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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/281/RES_6896_Recueil-factum_Vol1_01-20.pdf
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~a\ d, 119 h~ cas. (aj . J ~ 0) (lltts cables ~ d~ux
lM.Jimens • c,èlu~ Q .i ~~I11~ {~,l,p, ?r-IJli~ fL i~p~
fil,' detfo~i l~ ~~~~eJf d~ c; -iu~ 51.~1 S~ dSj.a . ~~fr
~ c e(l pr,'C'f~~~~ ce ~q~ ~:y,.or fti~ I~ ç~.
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(q:u'apf(~' le , Ca~1J'P1ge rn t Qd", 1 !J'avoil , pas ' faA,1
'-'pQ (eor fan c~~Ij:. \If (,e~~ fi ~; '.
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Il ,plut cependant au C~,9 C,~t1~ All1~~d ,dao,
~la rnll,lI du ,2.7 a:u;e:;S fJ'an er1 t ! 4~.~ ~~~~<!fcer
au lud;oue(l d un pO,-u~ca~ ,~t>l~ ,; .•J te pou.'(9ir
d'.Bs , ll~ute: , ma~ ~u .Ii: P d"Ç tpaq'i! , ~ti [eç,çod
" ab~ct a la mêlll.e' . dlr~aIO , U.~ Je ,;pr.e~i~~;) .ç:è~.
~~ Qj ,e , , (u.r . celgi .d"u , Ç~iit~ige ,, ~~ inu : ij' e
pa(fe en: deŒous- ~ r~nfe~ lie ' 'lç~ui P.Ju 6Ç~RÜ!i~
ne Rabatll dans les deux liens t ce qui n'e(l (an9
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point permis. L.'é,.éllenieOl jullifiera bien-
tôt quelles en (ont ~es raifons •
. I: C L~ m~e jour , ;.j Janvjif \ hÇaRÎraipe Raba.
· tu ut o:Qhg~ dilll}e~ ,\ à ~er~~~' X ~ d~1!,s on
" ~a~aJ. ~'. ,ll?a.19 .çfP~~-t)~Q~ 9?t; '9~~lqu pe 4.~ W!!,nt
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~ iprgm~~l)l~,' 1 ,$ eD { t ;yrRf dinl.
,le··qJJIlOI 4~, t~ç (\l!~~,gt ~~ l J, ~ à~ , éi~q fSl.il~
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pred'parerll u',n&g7e fi, filer, d,ans la chaloupe.
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. CeHe opér~a~ion était déJ3 com~e~ceeR' qb
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C " · ' e, Arnaud , cria au Capu3lOe a aru,
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qu'iJ prit ~acd~ à (o~ cable de lU ,ouel~, qu '.
loi arorlfOlt qu Il avolt uo cordon rompu. on, lUI
ré ~od que c'étqit le ,bo,?t de la. trelfe de la fo~r.
ru~e q~i , ~eopqit.,· & qu, 11 voyolt ao ~lIrp,tus 'l~ on
Ce me~roit en état de dvubler; matIS au me~e
i~flaotle cable rompit , ~ le, v,ai{feau n:~y ~nt 'des~
locs plus qu'une amarre, Ce cl. ragea d,u ~ole de celUl crlll Cap,i(~jn;e, I Aroaud; le CapualOe RabatlJ
qui , I~ prévît ,fil~ r[QO aU,t.re ,ca~le d: .nord.ea,'
& en donnan~ :aUlô du Jè.u a ton baument, 11
éV!la ,ce!u~ ,4.u,. C~pir~i~e, Arnaud. ,
Il eft c'epe,ndata vrai , qu'en le depa[ant, (es
verg\le~ d'av,am qùi ' éto1elll ameinées , ou le beaupré donnerent au montant de Il'arrie~e do Capi.
, raine Arnaud, & fleurerenJ cette parue de (culplure qui n'ell: que. d'agrément; mais,: il l'ell aulIi
que ce fut \a f.a~He du Capitaine Arnaud ', parce, que du. moment ·, qu'il .vic le cable du Cud.ooea
rompu, il accrbc;ha celui de nord·el! qui flotlOi~ à côté de fon bâtiment', & en l'élevant juf.
qu'à .fo n bord; il retarda d'autant l'aai~jré du
bâtiment ,du Capitaine Rabaru; ce qui dit par
con(~quent, que fi le Capitaine Arnaud n~avoit
point accroché l'a.utre cable, les ver'gues du bâtimen~ du Ca pitai!f1;e Rabatu n'eu{feiH point effleu.
ré fon monrant d'arriere, ,
. C'efi, néa,n~oins après avoir élé ainli dépalTé,
que le Capuame Arna~d coupe l'autre cablè de
Raba,,~. Si les choCes avaient été .en regle.., &
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qu'il
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qu'il n'eûr pas enfermé cc {econd cable dans les
d~u" liens, on I,e fai(oit paffer Cous fon bâtiment,
& COOlenanr toujours dans une 9i reaion droite
le bâriment do Capiraioe Réahatu, rien n'éroit
plus facile qlJe de'le ramener à f~n r,ang. Mais foie
que. le Capircline Arnaud craignit que ce cable
qu'il a,voit enferm.é dans les deux fie'ns f ,ou ne
les fir couper, ,Oll (oit qu'il voulût s'emparer de
ce même cable pour {e garantir encore mieux,
il Je reprend dans la mer, & le c<Xlpe. Voici
dans quelles circonlldoc.es,.
Le premier cable avoir rompu à quelques pas
du bâtia.ent du C-Ipiraine R"bafU; la ch dloupe
qui éloit en mer pouvojl par conféquent s~en emparer facilement, & le renouer avec le gr.efin ;
mais dans ce même rems le Ca picaine A naud
prend pour la premiere fois l'autre cable, le tire
à (on bord t & lui donne un coup de hache.
avant même que, le bâtiment de fbbaru , Ce fùt
abbaltu fur le lIen. L'on comprend qu'e 110nfeulement le Capitaine Rc1hatu , mais e~c,or~ tQU S
ceux qui furent témoins de cer Aéle d'h0lldité,
pri'ereot & Cupplierent le Capiraine Arnaud, (oif
par des gelles, foit par des lamentations ou au.
trement, de ne pas couper le ~a ~Ie, d'a utant
mieux que le~ bâlimeos voilins fe prép'1roie~f à
donner du fecours; il le Jacha eo ,efTd ·: majg
1'io(lant d~après, lors même qu'il .' aV·9ir' été dé.
pa~é, & qu'iln'avoit par coofëquent plus rien à
craindre, il le fait reprendre, le coupe, & Je
hâtiment ne (e ~roqvant plus dès.lors contenu,
floue au gré des ven(s , roule de rocher eo rocher,
{e brife & naufrage.
Daol! cet iotervale deux évéoemens {ufviorenr.
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r ~a ch~1oUrD~bdut Capltain Y,.
Le p.re,tWfr., ~ ea ~q'lE ot & fllt 'lm lcn e te tne~r~ '
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l'Oqllelle de FraQ'ce
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~tJq d~ le juger, il renvoit à y dire
d('-lo,~ parcIev: nt les ' Juges d~ F13'~C~, C fri-m e;
d.~ . Y de. n.e cqmprendre la ~r izqudll!' fie ~a Na . .
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&. Lc.ell~ ~e Je~~Cq~~e le cable du Capi;~tnt ~a_t>
autre"
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bacu ain6 coupé, I~ aptta,lOe l' nge roda e
empa M avec fa ch~loupe" & Y I~ ~~ c. r g
d~ffL}s ; mais le Capita/ine Atnaud, qUI, ~:~- 1
bablem~9t n'avoit coupe le cable .q~~ pottr ~ ~ ,
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eAn'\e arme tout de fuite fa erra oUlervlr tPJ m .. , , . .
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caix hommes. & leur OtdbOnè cl a ct ut.
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ce e~l~ver le ca,ble au
apualOe. oge re •
2. " Il ce qui fot exécuté d.e la maOlfte ra l1~u
~ c ell
C . . ~ ft r.
\LjoJ~nre.. (1 Nanti ,de 1 ~e cable, le apmno,e .. ·'
naud I~ (u{[>eAd à (~n Bord, & ne le lÇ~'r u~
qu~ qU} d on v~ \e lui demander qùelques:10'ur~ .
après.
,
La qlanœuvre \d~ , Capitaine ~A,rnaud", fut .~e:
néralement regardëe · c'omme utt a·ae d hofillue
qu'il n'~u~oi~ jamais dû fe rerJ~ettre \.auffi elle
eKcÎta un Îouleve\l1ent fi uOlver(el, qu N crut ne
pou~oir mieux faIre
de fanger les Puiffan..
~Fs ,p'u p,ilys 4~ , (oh "côté .. V?~~ fçait affd. co~
JP,eJH pel
reu~,t ',. & \ Ind.epen~a~?lent ' des
preuves qUI foot . u proces, 11 a ete forc1: d éh
-convenir dans fes Requête. '
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,
. 11 _ell tout na~ure1 que le Capitaine Rab tU,
_qu; t a\,1 befoin t auroit dû rec'evolr du fëCOU s
,du ÇapÎtaine Arnaud, en portât fa plaltlteau
COQ(u\ • & demandât la conclam ation db 'dom·
,
.,~pg~ ~ui lui ,a~oi~ éte c~llté. J rLe J C6blo19~f~nd
; l'Yl.s ,. deJ ,CJa~!t I?e;)~} I ~t p~O~~aè W~tres . ~ f6r.
maUODS; & apres 'avoir 'àrHn t~nR~utt11Cl:cpi'b~
fi
que'
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Cette Sentence, en ne rendant pOl'dt Jufllce
aq ~apitaine Rabatu , I~ rendoit très - incerta!o'
l'Y. , e çhoi x du T,ibunai. Il cooCulte; r A \1 is
PQ ~te d'appeller, & de porter l'appel patdevaot
Jl- Cpur; , & c'eA pen.dant l~'appel que l-e Capi..
1~1~·e Arnaud a demandé de faire affiflù au pro:.
ce {),aCc-al Rabc1lU, Margoerite & Françblfe Ra.
~~u /' com'me Co- propriétai,res du Bâ!i1l1ént tlau·
fr~,ge; & devant par confequent ~épondre - de,
dép~ns qu'il Ce flata de rapporter confie 'Tho~as Rabatu.
'
~t; , procès eil donc comporé de deuxqu~Ji.
lé~. l'ippel dl) {jeur Rabatu, [Sc la Requête
d'amaance en caure du Capitaine Artia -d. t
Hlr
SUR l'appel , du CJpùaine Ra!;alU..
~e courut d,'Alexandrie 1 en renvoyant le~
Parwrs pardevaot le.s Juges de F ranc~ , a fait
~un~ ouble injyQice au Capitaine Rabatu;' rO,
:.f:ô nt le jl,Jgea,ot:J pas, z. o. ~\1 ne cond~mnanr
pa IS.. C~pita~ne' Arnaud à r,ep~q:r tout le dommage qu il lUI a caufé.
.
, ~e~ {ef.oit Je. c~s d'entrer tout d O
c;; fuite dans
l'~x~.9Je de la q\lellion fonçier~ ; mais Il
né·
~e~ire,-:- allan~ tQ1Jres cho(es, de p~rger la dê·
e f,~ . f~ e cJell x ~ps de h8n·reçevoir; 13' pt~
~ lThI~ e 'CQnfille à di~è qll~ nous ne pOUVJOt1S
n~'\l~ :;POU.fV9lr,_ (?itrd~vaot la CQl.lr· (p.{ll h'y
ea
~ ~vf'~R~e" I~Li5 tt'qi9' ,de \,rJ\~lr~ijt~ de Mal'~
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" , w..
' l' •
queRion
.
' " connaÎtre du lalr en
". C(,
felJfe qut pur
1 feul que nous ne nous
la. 't:conde, que par ce a 1 2.4 heures, aïnli
(
s pourvus d ans es
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-H>mmes pa
de la Marine pour es
que J'exige l'Ordonnance ons lus êrre écoulés;
ne
abordages, nous d td~v peu
ces lins de non.
on co~pfe cep~n an né li e as de prendr,e
recevoll' , que Ion ne
g g P R'
,
len ne
des 6ns (ublidiaires (ur le fonds.
~
non - rece .. , ,
effet
pl
Os frivole que ces fi ns oe
, .
\lOIr.
.
l'on ne Cçait en verUJ
Quant à la premlere,
M
que le Lieuteoant •de ,01 " fta~.
' d e quOIOl' 0 n ve··..
'"
feiNe foit compéram; on ne fçache. ni qu 1 ~~r
J uge naw rel de toutes les conrellanons
1 dqUI [se- ,
Jevent enrre Français dans les Eche! es u
vanr ni moins enCOre que les Con fuIs d ~ , a
'1.l11..1
0' ne f01'ent que {es délégués, & exercent
... atlon
une Jurifd18ion en (ous . ordre t & néanmOinS,
dependanre de la uenne '. ni m~jns eO,fi? que lels
ConCuts de la Nation pulirent alnu' cleleguer un
T ribuhal, qui ne' doit pas naturelle,plent con ..
noître des conteftations.
, ,
.
.
Il n y a, pour s en ~onvaJOcre,' ~u a Ouvrir
l'Ordonnance de la Manne, au titre des Con.
{uls il n} eA: . Pon ofe dire, pas une difpoÎtop
lion' ;,quÎ ne ~orte l'em·preinte de la J urifdiai()n
de- nos Con{ul~ ddns les Echelles du Le~alr!' ~
que éerre Juri(ditlidn' ell pleine, eotiere & ab:folue , & qu'elle ne celfe q~'~n ~atiere , crimi.
neHe, & Jorfqu'il peut échOir peine affilal\le .,
auquel cas, l'Ordonnance attribue la 'connoiffallce du délit àu Lieutenant de l'Amirauté (fu I,
premÎér Port où -le=' Vartré~d fir/l
aé(ha1g~.
. Telles font les conféquences 'lui réfuJceor t
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&. ". ~.e~ la di~(jrion ~"pretfe .,des at kles
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J, • f, ! 5 &. .6 du
des Coo~b; lé pr.e.
' n1[e~ dit nomn1ém~nt que
quant a 1.3 Jurl.
lit.
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" diélion, ra~t , eq m.atiere civile que çrtminel.
" le / ' Je's Con(~ls (e conformeront à J'u(age , &
".u~ capllul'Iions f.i~es. avec les S~uverains
;, ;du lieu de leur établllTement; ce qu~ fuppofe
'néceŒa iremenr qu'ïls ont un e Juri(djétion.
Le {econd, que" les Jug~mens des Con(u~s
" feront exécurés par pro'vlhoo en marJere Cl,; vile, & ,définitivement & {ans appel e ' ma.
" ,Îere cri min~lJe., lui Vaot . Ie~ diiferens c;a~ qui
';, ~. fon,t énumé~és. ',Npu ell; pr~uve de ta
Juu(d,8,on des ' Çonfuls; & qu au lieu de tell-~oyer pa:devaBr des! uges étrangers,' ils ne peu:
Vènt te difpen(er de rendre aux,. SUjets u Roa
la Lu(}i~e ,qu ïl~ Jreur d,oi/vent.
, .
," ~(Jan!1 ,' la Loi a une , foi~ lparlé il ~a C30$
lId,utê ih·uriJe d~ pénétrer fo ,notif; li nou~
~oori'O'ns ce,pe~d~~(i Je . pci~~trer? il feJroir facilC'
de (~ confirUler dans s~rte opinion: jamdi~ es'
J g~s <te Fra'nce ne' peuveqr çpnnO-Îrr,e Jeo:. f~ir,
comme
,Je Juge local. To~jop.r$ plus à por1
t~{e ;r & 'rbu;oors m'i'eu 'x ,iph.,uir, (a décj:(jon J
n.e . e~ut , q le ' mleu'" , fe . fap ocher qu vrai ~
eoti , jjl e~ ~uelqu~ j iorerJp utoir:e ou quelque
r:a ~~or~ ,à ord 00 r~f, le!u.g 10 ~a 1 or ~on Ile •
p<,ur jliHi dire, laps pooveau,x fra.~ ; .1U 1eu que
s'\ devenoit nécelfdue ~ Ja dé~jfloo du Juge'
d IttrilO~e, iJ faudra" renvoyer les P~rti-es p.. r.
dl .vant lé Con(uJ : {){ de~ tà quels fraid qu~l1e
lo~g31frr! ql.leT emh~r.ras! au(ij l'OrdQnnan~~
q 1a ~Ptévue " ,~,Hc dooné aQX Cpllfuls
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An Felne demander à . faire deC e.nd,c le
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l' enraqua
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u1 ba (00 Tribunal
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pet fonne 11 e~
r ent t & «0 fit fubroger u~ aUlre"; &- q Ut des
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que là néceffile des ctrconaance~ t
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ti~~rél de la Nation & le bien d; ~ . UIlIee ,
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ait établir au delà des Mers, devl~lten ~
lirTfi lu'ne occ~{jon de vex~rion ', un mOlen d é. .
cernifer les prOteS, & que de la [oufce(1u bien
découla aioG la [ource du m~l & un fl(àu pour
notr~ commerce : certainemeot parei ê . idée
nia jacn~i~ élé dan~ le fy(tê~e de nos L.oix;
Que faut-Il donc faire en p, ~rell , cas r,Venu au
Juge auquel re{f"uit le Tribunal dL! 'Coti.r~l l
CQmme le {eul qui puiffe le remplacer, & taire
~e qujil auroit dû faire, .
,
~ Il n'y a pas plus d-e ral(on de voulOir dans
pare!' lcas que l'o~ s'adreffe ~ au . Lieuteo~ ~r dEr
J'Amirauté de Ja Ville de Marfeltle, fur le fond~ment que les commiffions des ' Contuls "des
Echel1e§ du Levant 1 font enrégil1:rée$-, &: que
J'appel de -leur Jugement refl'or-,it à la C--Q.ur.
De cout cela on ne peur en' <:onclur~ qu une
choCe, qui ell, qu'ils èxercenr leur Jurifdiétion
fous J'autoriré de la Cour; mais qu~ Te ~Ltt:uie~
n/~ot de l'A m'rau ~ n:a aucune f~rte , de urif...
diai~r1 (ur eux; , qu'Îfs foot à ce", égar ên pa~
1
Iz tl btl l"'Np,C!ltJm,
1 "
flage;
que paf !n
"ptlrem , nOn
;
qu ',1 ne délJen~ pas do Conrul .de c.omm,.e rre
un T r ibund' Çlui ri ~ll pis i:eTul
fa Lpi. Qu'~
dépend encore moins de lui -' ~e raire (ublt Hoi,
deg r s d~ Jurifd~ainn aux Parties;. quand ror,~
d O-HHlcInce ne. ~~ilr ' en . allign;;e ' que de,u x; qu'iJ
féiUf donc toul0"JrS, ou que le Conful tlatU' if
ou ~u'a fon défa..-, ce {oit .le J~i~ · aUClue d rc~
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(ortoit qui le remplace. Mais jamai,s ~J D'a if.!
,. permis ,au Conful .de la Na!i0A, 1 à t'Ootau- ., ue , d déléguer un aune Tflbunbl; encore ft en
a~t.il point délégué.
,f
De quel droit aller aUJourd hUI pa,r~evant le
Lieutenant de J'Amirauté de l\'hrfedle? en
-peut b~en fuppofe~ qU,'il ell Jtlge n,atu,rel &c chm ..
~ pérent, que ValllO ' 1a~ure fur 1article i/f
titre des CÇJllfuls; mais on fera &tuffi ,en pel e
_ de prouver l'un que l'autre. Le p,e~mer, t>~rce
que pou donner ~or.tJpétence (ju LleOret1-:Hj~ , ~e
MarCeille de ce qUI Ce pa{fe dans les E, h~\les
du Levant, il fal1droir une 'difpoGrinn te" t'ùtlf ,
&. il n'yen a point dans rOtd()nnaèC~, te
Jecond, parce que V,dlin raifonnanr CM f~ ti.
cIe 14 qui donne la connoilfance des èrim St
c~ il échoie peine afl1iBive aux Officiers de liA·
miraul~ du Pon où \e Vai{feau fera fa dech'a •
ge. dit feulement .) que l'Amirauté de Mat~ " {eill~ n'a pas d'attribution privilegiee ', & quoi~
,> que l'affaire vienne du Levant"; & le Capitaine Arnaud en conclud, & même fait dire
. au CO,mmenlareur-, qu'il n'y a nul doute que la
~ Ju~ifiliaio'l exclùjzve . du Tribunal de tAmùlluté
de Marft~lle ne_fobfifle pour IOlites les ' dùtre~ af
foires qui viennent des Echelles du Levant. Il
ra,i(Qt\ne (ur cette, matiere, corn me (dr le rl~ _
fr~ge, c'e{l·à-dire, qu'il denature ('un & 1, 1au.
tre l & . qu'i,l feint~ de ne pas s'appercevo1r',
com,me le du le meme Commenrateur t" qu'il
" n y. a qu~ ~ei Gradué,~ qui puilfent Ju'ger -à
-" peln~, affi.aive, & qu 11 ne' Cetoit p,s p'0ffi ..
" ble den 5rouvel' dans les Confulals }ê ' B~m
N bre r~quls par les Ordonnantes.
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M~is, çontinue le Ca pitaine Atnatrd, te premier qegré de - }pr,i fdiaion o'a point été rem.
pli; l'on ne peut pas s'adreQèr à la Cou r te'éla
vip, moins encore aujourd'hui que ja.mais, puif.
qu'il n'ell pas poillote d'évoquer. Si l'Orddnn~ ce enrend donc que le premier degr é f(l)it
f'e~pIÎ en ma~iere criminelle, elle l'entend qu'elle
-Je {oi~ a pluft forre raifon en matiere civile.
Tr<1iS réponfes. , 1°. Il n'dl pas be{oio d>-é, vo~ation ; nous ne l'avons pas demandé, & nous '
n'yq ÇQncluons pas; au 'contraire ,nes conclufi ~ns tendenr à meure l'appellation &. ce dont
: e~ appel au ,néant, & à faire ce qu'auroit dû
·fa.re le pre~l<t:r Juger; & il n'y a eHainement
,ri~n d'irrégulier dans celte forme d\-! procéder
& dans cette prononciation. 2.. 0. Le pr~m, ier
- degré de } uri(diébon a été rempli t u.\fque les
P~r!ies pne procéde pardevant le COh{uls qI/ils
.ont inl1:raJÎr, & que le Coofut a prOnÔ(llé~ 'benè
vel male. 3°.,si des raif0ns d'Etat, ou des rai.
fo'Qs de tranquillité -publique Ont empêché Je
COQ(ul de prononcer, après avoir iolhuir à
q,uel J~ge peur-on s'adrelfer, fi ce n'ell ·~u J~ge
- cl app,el, le (eul dom parle l'Ordonnance
le
i feu) q4 Î ait p~r .. con(équeot caraae-re j ' E~ tm
_lPpr ~ ou .qu.e l'on nous proovè que l'Amirauté
. de l\1.Jr(ellle a quelque Juri(di8ion dont l'Or.
d90n~nce \ ne ~~r1~ cependant pas ; ou que l'on
(O~vJenne 9u'.1 n y a que le Juge d'appel du
~,Q.qjyJ(lt qUI pui(fe faire ce que les circùnllances
n (\Il
..
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pas permIs clUX Coo(llls · d faÎre lui.
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Merrons ç!loOq de côté cene premlere '6n de
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jtecevolf, & vOyOlls la feconde; on n'y in~
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1den~m que noa tfte C'onteAons pttr le
pNlllG~S dll 'Caf1lt . ne Arnaud, il ne conteflera
pfob',ablernet,lt pifS les nôcres"; noos convenons
•
t
{aJ15!peilliJe'tque ·DAmnum '1 uoJ 'luis jùuÏt:foâ cul
pd, fi!;i, non aliis imputare dehel ; 'ou que no" ~
~fl{;eflig;'(ür damnum fènûre, qùod quis de fod tuf.
pd damnurn jetuù. Mais l'on 'Con" iendfa auffi"àvec
la-!Loi 44. ff~ ad beg. tUJuil. que dalnnum 'Jud.
cU~f~e\ . cu'râ dal~m forci/Ii ~b eo 'l~i dedit-œquum
eji ( IUZ Ul ne It'llijfim1m qu(dem hu excûfi!zionem
IUlb'M$; Jqlle damnurn d'edif!e vi'detur, ' ~lJi il'tlmnt
'4 V4."' dal; & enh.o que· C'C'A: s{e"p(}(er a fépon-.
dl' dUI dommage, que de 'couper le cable d'un
~ iN, poifql)e la Loi 1r9' If. ad Leg. atJ~il. •
d~r.~~xpre{fé.ment ' au §'. 5'. Si flnem quis, 'lao
~eJl~L'a nalllS erat ', preCldér!t de .n,ave quk. periit
ln ifoaatlm agendum. La dafpoCillon dè lil Loi e(l ...
donc claire: quicooque coape le cable' a'Ull Na.
v~re d~vient ~efpon(able. du na.ufrâge-; le prin .. "
cqre o·en fcrolt ' pas mOHlS \rra., quabd la Loi
ne naus eut pas ~onné ce"t ' exemple. "
, Il ne telle d~s .,l~!s ali <?apitaioe Arnaud que: '
Ja reffource de j1:l{htter qu'al aéré néc'efficé de
c, oupe~ Je. cable du Capitaine Rabaul, ttu'a n-ê
pOU\fOU f~ue aJlnremènt pour , eiller à fa- pfoptè
con(ervanon; que Omms honejllJ ralio ~'Xpediell.·
dte f:ht1Îs ," q '<.lu ;' ne peut as lui impurer la
mO~lllj1l1.re: fa ufe. & ,que c 'e~ 0.0 la propre fa ure
dU IGJapuatne RabtîtlJ, ou le malheur des circonf.
Unu
ui ont à eoé cet 'événement,O\ c-'èll en
eff. c~ que ?Gus. oppo~e le , eap~raine ~ Arnaud...
A 1en croire .1f:· vent étoit orageux \ la' m
' e
efl'
' le mê.
n ~e; deux bârimens Turcs échouerent
Ille Jour dans l'Alexandrie; 'OUi les Capiriines
1
•
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16
R~,batu
.
doublé leurs cables ;
François avolen,t, fi rien: bien plus, 11 nC
1
n e ~r Il s a vis qu' it 1ui don na;
e'co i t \ e feu 1 ïq U éprlla
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c. d Port que le mauvaIs
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que.
. & . ue de l'autre perConne lie
lems con~lnuo~,
q ~donner do Cecours au Ca ..
J I'
xpoler pour '
\ .
V?U .Olt se b
' & que fon propre cable, a hll,
pname l~a 'lt\l 'celui du Capitaine Rabatu, ne
e(carc: e ave~uteoir un autre bâtiment, Ce dé ..
pouv,?Jt pas
r C'ea de la cornbinaifon
termlOa a le coupe.
1 C .
différentes circoo{tances, que e a Pl"
d~
.
talnecesA roau d tire deux conféquences auxquelles
.
boutir toute fa défenCe: La premlere , que
Vient a . ' e Rabatu aurolt
. d"u cl ou bl er fon ca•
1e CapltalO
.
f' &
ble , que ' c'ea (a fa~lle de ~e l'a vOI,r pas, an, .
•
encore plus de n eo aVOirr pOlOt, • pUlfpeut,elfe
des témoins de l'enquête dépolent avoll en·
qU~l1 dire ~u'il naviguoit à la perdue; & la [c.
teo
cl que quand ce
ne feroit pas la faute du
con e,
.
1.
Cap\taioe R abatu " il feroit malheureux pour Ul
d'avoir été conuaim de ceder à la Lot de la
néceffité, & de lui cau(er ~m 9o":ma~e dont
dépendoit fa propre confervanon, Vlm V~ rtpdlel'
II
1
1
le
lie et.
t7
Éh arrendanr
oe jullifier qutil s'en faut de bë3u-
coup 'que la leafJre des enquêtes réponde à la
, défenfe du Capitaine Arnaud, établdrons quels
{onr lei cas où il ell: véritablemenr permis de
couper' un ~able, & prena~t .enfuîte les deùx
propofi,ions In~erC:s du ~ap1talO~ Arn~ud, nous
~ jolh6erons qu 11 n y a VOlt pas neceffire de couper le cable; & que fi elle s'éroit vérifiée, ce
'nlaoroit jamais été que par fa faute: peut· être
parviendrons. nous à. p.rouver auffi, qu',i1 ne C?Ule cable du Capitaine R baru, que pour sen
garantir lui-même au be(oin : Commençons.
R jen n'ell plus ordinaire que d'entendre dire:
je n'ai fait que céder à la loi de la néceffiré,
mai.s au (fi rie n n'ell pl us cl iffic il e qu e d'e n j uai.
lier; les hommes (e doivent entr'eux des (ecours
mutuels, plus (ur la mer que Cur la terre, parce
que plus ils (ont ex pofés, plus ils ont cl roit de
compter fur les (ecours de leurs {emblables.
, Tel ell le principe du droit naturel; principe
bien entendu, qui fait la sûreté de l'homme,
du citoyen, & mieux encore du navigant.
Er
en feroit-on en effet, li toutes les fois
que t'on peut c'raindre pour Coi bien ou mal,
fi tootes les fois qu'on peut craindre bo aboI'''
-dage· pa r la rupture d'un cable, on pou v.oit couper l'autre qui retient le Navire, & }'expo(er
- a in li à Pé r i r, 1ui • (0 n Na v ire • Ca car g 3 i (on ,
fon équip:lge & (a pedonne? La Loi compte la
"l1pture d'un cable au nombre des cas fOCluirs ;
& c'ell pOllr ceta qu'elle ne donne aucune action . C:Ootre le M aÎr re, & que le dom mage qui
en provienf, dl répuré avarÎe commune; jèd fi
.fin.e rupio, navis in.CUffiJ/èl, cum DomùlO agenduflZ
pa
ou
•
�{
J
,8' - ,
l
ndn efl, dit le §. premier <le
1f.:
à Loi 'l.9!
lad le aquil. qui fail le 6ege de la. mau~re.
On ~~ fçalJroil donc êtl'e trOp ~ttennf for. dès
, ,
de c-te lilafiure' & 11 ell fonclete.
evenemefls
~l
A
meht vrai, qu'à moins que le C~~ltame. tnaud n~ Ce (oit trouvé d'ans ceue detc~tre, que
COD propre falut exig~ât de lui le facflfice d'ut1
v'oi611 à 'même d'e l'entraîn~r dans (?n na~fra
.ge, il ne pouvoit couper l~ cable qUI re'ool,' le
Bât~meot de Rabauu en ralfon.
Ç'~ll- en effet ce que nous apprennent le'
Loix; le §. de la ,Loi 19, If. ad l~g. aqad: s'ëx"
prime aip~: Item labeo jèuba , Ji cutn -...;t ven..
lrJrum navis impu/jà effel in flrres anchorarum al.
le(btlS, ~ nl1wœ fones prœcidi(fènl, Ji NUtLO
ALlO MODO, nifi prœcifis funihus explic41~
fi pozuÏt, flullam a8ionem dandam ; mais il fllut
qu'il n'y ait point (l'autres moyens, nul1(J 'alio
modo; & la gloff. ajoute: damnam dans CUin
ALITER periculutn effugere non po.f!et , .IION 1 ..
necur.
Morn,ac l fur cette même Loi, donne
texte, comme extrêmement remarquablte: n~.
14ndu$ infoper hic lextuS, ut unicuique vim -vi
Tepel/ere liceal ;SI NULLO ALlO MODO, nif.
per "im expJicare fi poJ!ic; il faut au main qul)il ,
y ai~ uo péril imminent, & que toUt homme prudent 8i Cage Ce fût naturellement porté 'à ceHe
extremne.
C'eil ce que dévelope encore mieux PuffeAdorf. en fon Traité du droit de la nature &
des g!~S, liv. 2., ch. 6, du droil ft d'es privileges le la 'néceJ!iié. » Il n'y -a ien, dit .. it, dont
>, on parle tant que de la né,effit.é; tOUt le
(J'.
,
l'.
\
J9
(
.,
.'
" mondl~ eB recp~nl oît l,e pouvoir; ~n dit qu'elle
" n'a p~lnt dç 1ail , qu elle ell tacuemeut ex" ceptée dans tous les établilTemens humains •
,, _Bi ,qu'e.ll.e donne droit de fa)re bien des cho ..
" , fes, qui, hors d'un pareil cas, patreroient.
" p9u~r illicites. Voyon's donc préfentement fu't
" '<l'loi fon~ fondés ces privileges, & ruCques
" où i.ls s'étendent..... Il s"agit priocip~lemeot
,~ d~s pri:vileges que donne le Coin de notre
" con(erv-ation ; pOUf nous exempter de l'obli.
" g~fion d'o'~(er~er. en cer~.aio~ ,cas les t.oix gé.
" nerales; c ell-a-dtre, qu Il faut examl0er, Ji
') l'on peut qllelquefois foire ce que les Loix dé" fondent, ou je diJPenfè' de foire ce qU'elles or..
~, donnent, lorCqu'on {e rrouve réduit
SANS
" AVOIR CONTRIBUÉ PAR SA FAUTE
" à une telle eXlrêmité, qu'on ne (çaurooÎtAUTR :
~, MENT Ce garantir du péril dont on eft mé".nacé. "V,olll~ Con principe; fe (ro,uver ré.
duit, .fans y a'VOtr contrihué par.fa fauu. à une
telle extrémùé -, -qu'on ne pui{fè s'en gJ:(ramir autrement.
Le même At!Jteur en vient, ff. 8,
a notre
hypolhefe. ), La oéccffité de fiuver noue bien
" no~s donl)~ uai droit de gâter & de dé.
~, crUlre le bJe~ ,~'autrui; mais ce n'eft qu'a_
~> 1 v~c ces refinalons, qu'il n'y ait pas de la
~'fi:ute 1,e celui dont le hien COUrt rHqoe de pé.
"
Tir', qu JI n e trouve pOlOt
•
d' autre vau. plus corn" ~ode pour le Cau ver; qu'il n'en vienne pas
." ~ cert~ e~t:rêmité, 'pour 'conf.erver une chofe
" de tllolOdre vaJeur; qu'il dédom mage entie-
rement le propriéuife. s'il a lieu de croire
•
�'-1
10
_
., "qu"t fàns ' ceta Con bien n auroi~ cour~: un
.t
& fuppofer que ~e bJen n eutlas
" tuque,
.,e
.Ire' que de 'périr qu'il fupporte une Rari
1
,> a1111
' r . . ' fi
~
1
,
_ " du dommage, apres que le nen a el,e auv ,1'
" Si un V,Û.f!eau fe trouve embarra{fe dans les
" cables d'un autre Vaiffeau ,& dans des 6tets
" de ~Pêcheurs, & qu'on ne pui~e l~ dégag.er
" AUTREMENT, il eO: permis de ~oQfter
,; ceS' cables & ces filets, de telle {or~.e P'QU~"
_,~> tant què fi cela "Elll: arrivé fans ~u.,1 y. ".If
~ " de notre faute, lé dommage doit elre eg ~
." lement fupporté de part.& d'autre. .
_ C'eO: eofin ce que nous ~u enco,~e ValllQ ,(u,r
l'art. I l du titre des AV3ues:" SI un Na lr~,
~> fans qu'il y ait de la foute du MaÎtrè ,qu du
JJ Pilote,(e trou~e em,bàrrallé dans les cabl~5 (r~tl
~, , autre", ou dans des filets de Pêcheurs., &.
". <lu'il a'y ait pas ,moyen de le qébarraffe r à.a,.,
", trement ; qu'en coupant les cables 1 parce qu.<:
1> c'ell une voie de fait qui ne peut être toJ~
~> rée qu-e dans un cas de néceifite abfolue.
,Le principe ea donc certa}9; & en reg le ,
il ne nous refieroit plus qu'à confulter les enquê
tes, pour (ç3yoir fi non feulement il y avoi~.
néceffit-é abCo1ue, mais 'même néceffité; ~ais
comment contenir ton indignation, s'il ea 19é. .
néralement a voué, & fi le cri général cl; wus
les Témoins fe réunir, pour aueO:er qu'l ne
faifoit pas un tems, & que ce n'étoit pa le ,
c·as de couper un cable? On dit qoe ç ca, Je
cri -de tous les T é.~oins ; & eo e,ffet, It!~.pp
I?aoie,l di-t q~~ ~e, 't:~zs . ~'~l~ù.J:as fl.r~ ? \~ugu(.
UR· t'he! , , qa Li n y aVOll m. 'l/èabcoup de ven/! •
J
•
nI.
\
ni heaucoup de met, ou que le tems nIé/oit P4$
forcé; Michel ' Fabre, que le lems n'ùoit pas
fl,cé; Jofeph Gafquet, qu'il ne fliflù pas un
tems à couper un cable; que le lems n'haÏt pas
fort mauvais lorfqu'il le coupa; Engelfred , il n'y
avoit pas a./Jè{ de vent ni de mer pOlir ohliger le
.. Cc1pitaine Arnaud à couper le cable du Capitaine
Ra.batu; Felix Berne, que le venl n'élOù pas vio.
lem, quand il coupa le cahle; J ean·André Icard,
'lue le lems fie paroijJoit pas mauvais pour douhIer, puifque les Chaloupes agiUoieor. Jean·Bapaille Sieuve t que le lems n'étole pas alfolument
mauvais & violent; Vincens Sercaire, que le
zems n'étoÏt pas fln violent, ni la mer extrêmement agitée; Mathias Gariel , que ce n'etoÏt point
une tempêre telle qu'il l'a entendu dire, fjuoique
le ums ne fit pas heau; François Raynoi, que
III mer n'étoit pas heaucoup agitée, quoique le vent
fi1t affi{ violent; Laurent Paul, qu'avec le lems
'lu'il flifoit ce jour.la, le Capitaine Arnaud auTOlt pu evùer de couper le cable, ou du - moins
dijfirer davantage d'en venir a ceUe e;t:l1êmùé,
pOUf donner a que/qu'un le rems de venir au fi ..
COllfS. Jean·Louis Michel, qu'a tégard du. lems,
ce n etou pas lems a couper un cahle. Gabriel
- J~uffret t que le lemS n'étoit pas fort mauvais,
m la mer extrêmement agitée; que ce n'écoit pas
u? cems, a c.ouper un cable. Jofeph FalTy, qu'il
n y avou nL a./Je{ de vent, ni affi{ de mer pour
couper un cahle; qu'il convient de donner du
t~ms • ce qui n'a pas été dans celle occafio 11. Jean
P,fcory ~ ,qutil ne flifoù pas rems pour couper un
caMé, d aUla~t plus que la. hourra/que n'etoù pas
'\ 1
•
,
.
F
,
�,
2.2.
t
..
flite' , &. qu'il y avo\c plufie u s heutes ~"a ff' a '(
nuir. Je$t1 Bonholovie, que Ja toupe fur f~ue
hors des ugles ,de la meT', foit parc.e q.ue .Ill le
. 1 mer , ni lafiLUation du Bâameflt m celle
te ms ,nt a
fi '
des caÙes, n'expofoù à aucun grand dan~e~; Olt
POUVOl! ure ft·
parce qu e le Capitaine RabatU
.
'
l
couru ar [on Equipage, q'ul commençOll a e
foire , PA QUOI O'N N'A PAS, ~ONNÉ LE
lu avec
TEMS. Jean Califary, nouS aVlons
mon Pilote de le flcour;'; le Pi/lote. d,ud!t : n,Gus
nouS difpofions cl le jecourir, ce q~~ e~o1t facnle,
{pécialetnent parce que le, lems Il et~lt pllS fort
mauvais; que fur fa confc'Ience, dans le lems
&. dans les circonllances dans le(quelles on fiLle
tail, ,'eft contre les regles de la mer, puifque la
Iituarior1 de la mer, & celles des cables dans
ce lems. là, n'ex po(oient point la Queche d'Ar ..
,naud à aucun dang-er; qui fut tel , qu'on ne pU't
le preve'nir pout quelque remede facile; mdis '
nous fûmes prév~nus pat le ta il.
'
Les dépoutions les plus favorables à Arnaud,
fe réunilfent à dire qu'il auroit pu dUféret de
cooper Je cable; & l'on comprend qlJe pour
peu qu'il eût différé, la Chaloupe qui avoit déja
partie du Grelin, & qui fut fe meure fous Je
vent du Navire, même apres te tail du fecoJJd
cable J n'eût pas manqué de Farnarrer aveo le
grélin ,de le cont "nir, & Le remet re en place
avec (on propre fecot1rs, qui était fuffifant, orn.
me \'obfervent Daniel, Reinoy", & bien d'au.
Ires t ou avec celui qu'on lu' préparoit d'ail ..
le~rs 1 fuivanr les i,nformations., Auffi le Gapi1
"0:
•
lame. Arnaud
J
ql!ll
Cem combien ,il efl décifif
2.J
p",i r lui d'av?ir coupé le c~?le t~op tt>t J veuf
afjfolument faire eruendre ' qu II le Ilot long-'ems,
& tantôt un quarc d'heure accroché fur foo botd,
& qu'il ne le coupa que lorfqu'il vit que perfonne
ne' fe préparoit à donner du fecours. Mais li le fait
dl avanturé, s'il
au contraire certain qu'il o'y
n'y eût, aucun intervalle, ou pre(que point entre
pr'dndre le ca~le. ~ l~ coup~r, il. rC'c9no~ît, dooc
que c'efr fa precipitation qUI toujours a ete caufe
du' naufrage t quan d même il (eroit vr~i que JeNa ire n'auroit pas pu Ce fouteoir avec le cable
qtJi le renoit encore J & q~e tous les lemoins
âlfL1rent être ex.trê mement fort gros & bQn.
Ot, conCultons encore fur ce POinf les en·
quêtes, & oe nous fions guere à ce que peut
diTe le Capitaine Arnaud; parce que plt,ls il a
d'inrér'êt que la Cour ne connoiŒe pas le fonds
des dépolirions, & par èonféquent fa manœu.
Iv re, plus nous en avons de les développer.
Indépendamment de ce que nous 'avons déja
vu, -en jullifianr quel étoit le rems qui- régnbic
à cette époque dans le Port d'Alexandrie, com.
bien d'autres dépolirions 'n'a vons • nous pas encore? Etrangers, Nationaux, Capitaines, Matelots J lout fe réunit à auetler qu'il ne donna
pas le tems du fecours; qu'il n'y avoit rien à
craindre pour lui, comme nous le démontrerol'lS bientôt , & qu'il ne vouloit peur - êue
fe munir que d'un nouveau renforr, au he(oin.
Augufiin Brue dit qu'il prit Ü cable, & le coupa peu de lems après; Felix Berne, qu'il le tint
fufpendu un court tJPace, & un inaant àprès
pendahl Un certain lems. Pierre Colomb, qu'il
ea
�1•
~4
1
•
aurQir dû différer e , couper le cable, parce
?: qU\l I\e lui avoi fài~aucoll', odul)ùge. t.hJ{!ph
. ' 4Çafguet, qu'il n' é~o1.t Has ,da" ' I~ éciffoértdt: u..
per'.' If-erre COlMO,mp,' , qu'iJ .~ia·Jtoupa. tOlfl' de
: ' foire, i~ ~e - l'inrew,~U.e ) fur flcl .(JUa. J o[ëph af. qQf t ~C PlIPenèe' -de d~r~ . u~:' rjPa?, ~: \~'lteuf.e &
'PU} [pT. peu i. de; l~m$; tlu~l~ ft -:-fOU (p : . ,.c"'1,
flbl~J p~",daQ~
~ ;t,.our.t r:orttvlll/.e ',' rI pH ~ut
~~gurs, RU'rce qLl:A'J'1n ae d ",~o6 pa 4~~ta ..
~, en
11lG~~ 4e
un
q:çll. !prl.- pel{' de I~Sl'+ppr~i qu ' ~efy'·
ud-o~e{À ~flUrrunpu. ~ ol~ph Ma~
r qu'ArQ ud agit rg , f)" (/HP de 'fr,t"ipû'4tiO'fjl~ ~ ~rC..
'tl ~lU;i 1l C upé 1~ ç-~ble:} qual'irlrervaJlël fl ''lbrt
_1 cp rJa, ~p'~ a ét~ tfi'y ,;v ùe ,.& ;q\~:fl n'!alJpas
1iiJTé
è2te, )0'\ . f Q~ ponner .~cQurs~ AogulHn' lNieh~le
'? errc
e , cl'uQ ,((JUr illre'~4l!e, teJh!ment <ttJlP~x:
'gui,' vO~'è.n( ëlfvi~ ~e don.ner. fe.c()u;r,s , n~~l10eu ..
~ r.eqt
1~ ISl11~ li ~ .Jmême i _j1oute, ~ t~~~he
J~o~ .f~\~ ,\ ~q~~n iltf(oit eu.r(eC:ou.,s " 6, A!rr\'{UcI
'',!q'ai .. vR~~ a~),~~~~~:la~l. de" priclpiUltùJ1J~\ j't){t .h
"'~~~, .!JI\ rl.flYJ91 !t?u.]\d~{féœ de ~'couRerJ de,1 able; 1EqUipage aurolt fuRi pour fauver .1eddiâ.
. ~iq1
s/i4 ~~ ,ihe -glt lef!Î~ i RU'e l'intç~rvaIMe fut
.1èrt ~ll.fM qu-A{~g • ~ .re:p'reff'~ r~F: ; , qu'ar,~aM e
~rt d~c ~ IW, ~b~ !tl faut; dQnner ,. du fe(!~iù S.
~, .)tI,( Ntc rpi~ d,~ 'YtriCipi14Iion,~ le Capi ill~
~ Ma . "eD:: ;utyl~
~uf!.,êllre.·~ ' ll\1ichel F~b~~,
"~!1~:a~ ~ 'jJ.;U ·~i{f_'M l~leJt veoU' à cerr ~ ê.
J
Gl,
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·néceifité pi1Jfant~
a~ @~1r.pU: aueod~ plas lobg ' 8tm;
(, ,.d~ 5~ l.1~J;f Il.
~~.u \! .n . p.eJltr:f~f~l d.ans gueUle ,ince tlod l' v\l'_
oaM ~C;Q p~ _:~~ :thJ~r. J;tlais ~11 19'y e J~ 'l1n
B(i{
~~f~, ,: q'lb81P'-eU.t Je CQuper pOUfl tf~1~b.
~Ibo'
Z:!
• .f. 0' 9~
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va ; mai. le plus Itlrd poffihlt, pour voir s'il
_ y moyen de l'évirer, & qu'Arnaud a agi avec
IfO/,,' de précipitation. FranÇ()Îs Reynoi, que fi
_ Arnaud avoir anendu quelque peu de rems J .ils
auroienr remédi,é au cable tompu; qu'il ne · Ce
,paLfa pas htaucoup de ums, & que fi Arnaud n'avoie pas agi avtc lanl de précipiuuitJn J quelqufun
feroir venu au feaours. Jean" André (card ne
parIe que de fJ ou 6 milÙlus, & ajoÙtè: Ct qui
~l4 au Dépofanl le rems J'aller-avec l-a Chaloupe
donner duflcours. ' Auguftin Brue, je ne pus
m'empêcher de dire haUremtlll qu'on s'étoit ifOp
, preŒé pour faire cerre exécurion. Engelfred dé ..
po e qu'Arnaud coupa le cable, nonobaant les
. prieres de RâbafU. Jean Bortholovi~, qu'il Je
'" c:o~pa fins aucun délai. Jean fi{covi 1 qu'il n'y
Ivoir pas néceffité de couper le cable, parce
qu',1 ne couroit ~uc~n ~iftJlle imminent, de plu.
jieurs heures. Cazllau aJoute, que fes voinns di.
loient q~e le cable avoir élé coupé volanlair~.
r
1
, ment•
1
Il. ~'y a pas, jufqu'aux propres témoins du
Capltame Arnaud, qui n'attellent auffi 'le pe.ta
. d'iutervalle eorre la rupture du cable du SudrO u4l!, & ' le tait de cèlui de Nord-ell. Français , ~aile, F rançoi~:Tropez ' Augier, & Jean.AluolDe ?a(quer, dlf~nt t~u9 peu de ums I1pÛ9.
~out s cleve d-onc J~fqu à préfem pour-impu1
, ile~.a ~rnaud une faute d autant plus con6dêtable.
q~ ~l n .elt pas ~n !émoin qui ne l'accufe de -préctrpUat1lon ; ~.u.l n a pas même doollé Je fems d",
fecGurs i qu.l ,n'.a pas même ~i-iifé à la Chalollpe
te.~s ?'agir, & que cependant, tandis que
es TemolOs aiI"urenl que le veat n'éloi, pas a[e~
G
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,
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~ 11 ' &; li met' atfcz orageu(c' , pOUf' J a..nui.e
10 ,
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l'un ,.1 ).
t 8t que s'il y en avolt e;u que qu _'
:'ero~~~p;s affez imminent pOltt fe porre~ à é~tU~
l
"
'\
.,
extr~:lt:fret, l'information ' priee par !e Conl121
de Suecte, coove laquelle Arnaud n ~ pu .n~n
'red'lre C{)oilate que quamd Ils vIrent
trouver a
,
'
1
'1
fOftit du rang le Bâtiment de R,abauUt, 1 s cru""
,eor que les deQx cables aVOlent rompu ln
même lems, ce qui déugne qu'il n'y e~t' donc
auçULl in&ervalle eotre la rupture de 1un de~ 1 '
cables & le tail de l'autre.
a
Le Cap,itaine Arnaud n'a-t-il pas bon?e gr~
ce de [J,ous dire à préfent : je ne vOyOls veOlf '
aucun fecours, & je craignais pour m( i,? Mais
a.r il donné au, recours Je rems d'arr iver r' Tous
les 1i'emoins ne à'fent·ils pas qu'il a ag; avec
trop de précipiuZlbon? Cc:ux' qui etoient,'à perrée, n'attellent-ils pas que l'on filait le grelin
dans la Chaloupe, avant' même que le. cable
du Sud,oueA: rompît? que ce fut préclférnent
dans le lems de ce travail, qu'Arnaud' donna à
Rabatu l'avis dont il Ce prévaut fi mat à propos, & qu'il fuppofe que le Capitaine Rabatu
rnéprifcs, & negligea? Ne difepr Ils pas que ~e
Cap~tillne Rabaru -s'embarqua de l'Oquelle dans
le Ca,onot du Capitaine Gariel , & qu'arçivê.à
fon Bord, il fit amaine'r les vergues mu de
foite, & filer le grélin pour doubler ? Ve~t-,ou
que nous rappellions encore Jofeph Martin,
Jean André Aycard , Pierre CO\illomb; Joteph
Ga(quet, Auguf1:in Niel, Jean F rooçolS ' Baile ~
François Raynoi, Michel Fabre ,Jean .Lo\}is -~11.
chel', Engelfred; Sieuve? Le fecours {èJ u .
1.7
yoiHdQUC tout potté f au moyen d'e ce que te
. cable calTa, q"a~d 00 filait déja le .grélin, &
que le, cable ne , calTa qu'à trois pas du Bâti.
mentr
~I,)'t fait apres cela qu'Efienne Salamite , Pierre
C(>(t~ & Antoine 'Bernard" témoins de
nn.
fonn<tÜon du Ca pitaine· Aroaad ,fa,{fent dire
8'~ {e$;ond de Rabatu, q,uand il lui rropofa de
daubler 1 que çe n'étoit pé\S encore le rems?
Ne f ,v()it-oo pas, que des qu'il e(l: con(l:ant que
l'oo'Hilair le grélin avant la -rupture du pl'emier
cable, leurs dcpoÎltiQns ne peu'vent pas être
\,f-ajC<$, puiCque le Capitaine Rabatu préparoÎt
{on (ecours avam l'événement, & qu'ds Qnt été
d'aiU ur~ démentis par.le fe ond de Rabatu,
CJllil n1e'l dit rien? Jean Baptille ,Sieuve , PQgel ..
fret, Vincell's Sauvaire, Laurens. Paut Michel
&. touS Jes aUfre-s, difent nommément que Raharû, en arriv.ant à fin Bor,d, fit tout de foire
amainec les vergues, & filer le gr-élin ; & leurs
~épnfiti()n~ {ont d',autant moins (ufpeEle's , qu'elles
fC'" trouvent' confirmees pa'r les propres' Témoins
de Iletlquêle du Capitaine Arnaud. Jean.François ,Baile di, qu"il vit le, Capitaine R~b!\tU fai{amt pféparer un grelin, & que, pendant ce lems la 1t"é cable rc1[,npir. Tr-opez Augier dit la m~me
chofe (; le fait doit donc êrre çoof12l1t, & il
~fi .par confèquelll certain que le recours du Bdrd
etolt à portée'.
lie .(~~ours étranger n'étoit pas éloigné", & il
~tJt arn ve, fi Ar OG ud a-voit vou lu l'a tre· ndt~. Faut.
Il ~e prouv~r (ur .Ies enquê"tes r rien de plus
facJl~. Caz,lary dit: nous dviollS refolll' ~ avec
l~ Pilou, de Jecour;'; le Pilote dit: nous nous
�2.
8
.,
<:wc
ç
. a~uaHle
l'ln
diffofio~s d lt. ficourir. ~e
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;t on g"e'l'ln' fUlvanl P,effe Cou!q. JIll
emu-arquo\
.,
"
1.:17'GU10l "Martin &. Jaoffrec, le. Capuallle }""f""'"
• bl fi l'Ine ancre & q e fes gens Cflg egc
a
ry
un
ca e .. T
t,
J r h P f.
1
" '1 1\' t au f~cours S.ul vant Olep pa. ~
,..
.
cl 'A' d' A
qu 1 ~ a Qlen
uet lX Augul!in Niel, Jean-An re . lcar,. aJopt~
~u'il atLpic venir flyec du fe.co~r5 J qu 11 ~.~ f~t
,
ar le tait. Mathla~ Gand, qP 1 a·
Pl r,çvenq p r fa Chaloupe qui était fous l' fca~,
Olt ~o~oye l,
'
.. • •
'1 il
çelad
,re, mais gue le ta Il etant furvenu" 1 Je il
,
tranHuil e.
C'el! donc une fort mauv31fe ~xcufe d~ IJO
a'ujourd'hui ~ per(onne ne ven~lt au fe~our$ ~!
fuppo(ons.le cependant, au ~OIn~. (~ra·Hl v ral
& que t~ Chaloupe préparolt . deJ a le ,fe~~Pfs.,
& que Je Capjtajn~ ~rnaud. ne devait Jamal~
co~pef \e c"b~~., ,s'lI n y avait du daoge~ . pou~
lui; parce qu ,\ n y a q~e ce. danger,' qu~ ~eul
Jufiifie la· néce6ité dont Il eX~lpe. ~ l, e? crOire,
il avoic reçu des fecoulfes; 11 avolt ete endpm.
roagê; il craignoit . enfin de n'être enveloppé
dans le naufrage de Rabaru. Prouvons-lui donè
Ru'il n'y a rien dans !out cela de vrai ni. de
poffible t & il oous dIra alors par quelle ta,fon
il a çQPpé le cable.,
. On dit qu'il n'y a rien dans t01)t cela d~
vrai, ni de poffible. 1°, Par~e qu'il n'a reç
aucune efpece de fecouffe. 2.°. Parce que quand
i\ a _coppé le cable du Capiraine R~bptu, il
(hoit impoffible, & moralement, & qui pl s etl,
pbyGquement impoffible, qu'il pût crai99 e le
choc du Bâriment du Capitaille RabalU, '& . eg
voiçi la pceuv~~
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l 101)10no
~ J q.lI
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P. n:'cfoire ~r.e ~apftalOe ' rnatM-,
qi antluî(patle r. n eeffe ,dé' fe'cou!fes
de d'o~
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'!
r
s ,11 'n'a 'l e~Jcettë relTource pour s'e~cufèl".
I~~@i,tàat~ donc
s,être futpris 's'il l'e'(11~lQie-}
ririf' i1 ~ll~! l'dn ofé dire\ de uvaife 'f~l, parc ~
~u h~ Bâtimen J du Capirar e Raoauu ~l e feLff
jdlnl's touché J s-'i1 l'a vo~t li té ~ lui-m~ e ~ fi.
frAc 1encore mieux, pàrce gu'e quand' il ou pa
liS IHIa: il eta\t impoffiblë ' qu'il~ fUt 'b râé.- 1
~ibLÎ ,(!;Ô'Uf C r ~ppelle qtle:J1l'és deux Bâ i en~
éroien~, {ur la m~(,~e ligne, & que le .
if a~
~0befi , Nord, d'ôiler! foûft1'6it, puj(qu c ~ fot le
càiihf élu Sud·duen qui rompIt; le caole 'tbrtï.
ptJi ~ Ire ve·nt dev?it ' nécelTaitement dlri~er l~
VaHThaù , de façon . à rombet (ur celu, d'ô'" C •
fii Ile Arnaud. e prenons -pas ' fe cHal1gdJ ce_
, p'ttl anr · fur -le ' mot de romhér en tèrrriJ dl iba-=Hn , ) f~ " il Y tomba en, elfe l ' dé li1al1'~ -efJ 'lU f
l'eà~ abordé & par conféqûenr occa6?}(1i1~ . Ull
~hOliI 1& une fecoulfe réell~, fi" le ~ C:apr~ain~
Rll~ttu filant /6Cf c~b~e n'~ vott ~'. ad ~~.rrerr "(le
la filat~ure, priS une dtreéhod 'oyenrte ~ q~, lé
pOf, t~:t • preci{ément en · de{fo~ au ·BâtÎhlent (lu
6al1lfa~ne Arnaud.
-)
'r.
Il ,eCl vrai que le Bâtimenrddu Capiffà [ieJta~
)j tus,1 en fuyan{tl ~inli '~fur le! en't d'Ou~1l.h6rd
'it0ué'h, &- -o'éra'lh plûs (odtiotl . qll"e' p r Je' ca..
blë>{J Nord·ell, ,touchai av-ec fa vergue d vant
qU'Î ler01t amà'Î'née, -le montant de l'â(ti~re du
C!prt"ai he A rn <l'u8. Ma is s'j i cr-oi t' en 'tirer di,.
\'aongè, il s'ijbu(tt '; &- il n 'bferoir· c~ftahi- nîèth
pas l'c,nir .pareil 'langage v'is .à-vis de 'qûièo,n'cfJe
connoltrolt la mer; parce qu'oO'loi ' dirbic qU"eR.
e que le montant d'arriere? C'ea une piece.
ni
m
t
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eN
J
1
1
J
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A
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H
•
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" (culplUre qui fe troUve à 1a poup~ laU âne
J]1 ent & en dehors, q.ui n'e~ que ~'a~rem~nt,
;0
qui ne fait partie ni fub!laptlel'Ie. DI neçeff"atre.
ni même utile du Bâti,ment , que ,t'on per~ qu~l
que fois dans le voyage" & qu~ 1P?lne fan remplacer qQ'e n cas de rad~ub fon~ler . ' & que
VOU,S ne pouviez par c,oofequ~nt reputer comme,
un dommage réel.
,
,.
.
On lui diroit encore: quoI 1 vous e,rez homme de ' mer? Et parce que la vergue. d'a .v~nt
qui a été amainee ,a touché le mÇ>ntant darriere ' vous avez coupé le cable? Efi . ce que
vous 'pouvez ignorer que l~s vergu:s debord.e~t
du Bâtiment, que les Vadfeaux etpot amarres
' par la· pr,o ue, à mefure qu'on les démarr: ~
& qu'ils foyenr, li la vergue d'avant amatnee
louche \e montapt d'artiere, c'eG: la pan ie ta,
plus avancée du Bâtiment fuyant qui touche la
plus réculée du Bâtiment qui rene am,a rré; &
, que par conféquent votre m~ntant d'arriere une
fois touché par la vergue, Il n'efi plus poffib 1e
que vous puiffiez craindre l'abordage, à moins
que le Bâtiment fuyant ne revienne fur fes pas,
comme s'il fallait le remettre en ligne? Or ,
~viez-vous pareille chaCe à è aindre r Pourquoi
donc, enCore une fois, avez-vous coupé le cable?
On lui dirait bien plus; car on il j opterait :
de qui efi-ce donc la faut~, fi là vergue am ai,.
née du Capitaine Rabatu a louché votre mop·
tant -d'arriere? N'ell:· ce donc pas la vôtre?
N'dl-ce pas parce que preoatn avec uo crpc 1~
cable de Nord·ell qui lui renôit , & le retenant
-dans votre Bord .pour lui donner un prvmiet
JI
'cqup de picouffe, vous avez raltenti o'autant
fa . ~arche , & vous l'avez d'autant attiré vers '
v.oos r N'dl·il p~s évident que n'ayant été tou~hé qu'au montant d'a.rriere par la vergue amai.
n~e, le B.âtiment vous eût manqué tout net, li
VQQS n'aviez intercepfé fon mouvement & (a
qire&ion? Pourquoi donc vous plaindre aujourd'h':li d'un dommage qui n'étoit ri~o, lX.
qui ne fut jamais arrivé, fi vous o'e~Biez jamais .pris le cable do Capitaine Rabatu ?
Voilà c~ que diroi~ tout Marin au Çapitaine
Arnaud; & de·là tout homme, non·feulement
qe J,.oÎ, mais ufant & jouiŒant de fa raifon
tui ajouteroit : que venez· vous donc parler
flcou.f{es? Croyez.vous qu'en faifant (onner bien
. haut un dommage qui n'étoit rien, vous évirerez de réparer celui que vous avez occafioo~é ?
Crc;>yezovous qu'on ne Ce dira p~s à foi· même
que fi vo~s a,vez été t?,uc~é par !a v~rgoe a~
monta?~ ~ arnere , ce n etolt pour .all1lt dire ri~n ?
que c etolt vorr,e faut~ , parce qu'au moyen de
coe ,q~~ v~us a v lez pr,ls le cable, vous a vjez dirIge aéhon du BâumeOl vers vous? Celfez
, d~nc d'abu(er de l'expreffion des Témoins, qu i
dlf~nt que ,I.e B~timent du Capitaine Rabatu
tomba ou s ~bhalll Cur vous, On (çait à préfent
~e que l1gnlfie tomber ou s'abbattre (ur un Bâtlment; & quand les Témoins ne l'expliqueraient
~~s, & qu'on ne {çauroit pas quel ell à cet
egard l'u{age, J'év.énement oous l'apprendroit .
Il
en effet clair, un Bâtiment s'abbat Ol1
t?mbe fur, Qn autre, quand il prend fa direc·
liOn (ur lUI
J~rs . meme
,.,
.
A fi
1
qu "11 ne touchera point.
. Ul l tOUt Bàumenc qui Ce dirige vers u.n aun;e,
d;
1
1
ea
O
�3
r
~Ô b
s'àbo3t (pi' llui , :n qn1~ e ~ Il ~
tabordé' point; &. nouS ne devtiçôs pas en cH r?
111 \
•
j~
.,
1
cher \a preuve dans les enquê es? ,elle cependa 1 bien corrfignée : on y' dllhng~el ~$.
fort tomBer oU ~border. Quelques TemoîOs ~ar·,
l~nt èlu 'dommage, . . difent q~e ' l,e' Bât.im,ènt nu
C pit'a1 ç Rabatu ou'cha celuI du ~a pl!alnë ~ ~
naucl " t~ t flit peu au , momant ~ d affure, tê~
qo'~ngeff ed ~ La~rens PaUl ; ~ <l'a,utt~s! qu n
rê tOÔC' a t, Il ne ftacafJa nt le B allment nt.
leS ' vergu s, tels que' B~rthelemi Mout?n.: ~ 1
d'autres ~nfin enlrant dans U p,eu plus (fe
dêrall, ahefient qu'il le toucha un Reu à Za,
poupe, OU qu'jl s'abba-tit fur lui ~ & ' ne ['KBORDA CEPEN-DANTPOINT; telsque J an
~aptj{te SJeuve, Jean-Louis Michel, Auguftin
Nle\, & autres; ain" il n'y eut P9int d'abord ge, ~ le po~hlage cauré n'é(oit jamais une
taifan po l' couper le cable.
1
"_ ~Allons n.é-a~mo· os plus 10i~, & fuppofons '
que~ le è~pltalOe . ; Arnaud avou re~u un dommaze rée!. Dans e même cas nous lui dirons
enco~e : vo~s avez ~èù le. plus ugrand tort ,~e
couper le cable. ~our-quoI? Parce que par cela
(eu! que ous aviez été touché au montant d'arriére, '& par la '~e gue d'av~n ameioée \ro
n~aviez abfotument plùs [icn à craÎndre.
NUfon en
{impie. Les Bâlimens ~ oient alors débordés .. L'ex~trê~!té de la p~oue Nu Capitaine R , ba ll, & qUI .plus ea , la vergue gui s'àvan~e aud~ois ,..·3~oi_t t~u~hé l'extrêm1té de la p.o ~e
du ' eaplta(n~~ A(na~d. Les deux. Bâtimel1 ~'. artl
d~nc oucllé ljâr le) d,eux, extrê.mlt~s °p:fdtée's
1
4
en
La
,i
, , rqic pl~s
;;
poSlibte qu'~I~ fe touchaLfenr en~
cpt à molO~ que le Batlment du Capitaine
ij.,;tbatu ne revîqt fu&: Ces pas. ou que le vent
c'ban~eant du tout au tout, oe l~ fît retrogtade_r ~ ce que vous n'aviez cerraiQemen~ pa5 ~
ct.aÎddre. Qu'aviez·v ous donc à craindre? QueUé
raiCo~ a pu vous obliger
çouper le çable?
quoi !. vous voyez un Val~eau pouffé par le
~ent â ?ue~.Nord-ouea, qUI, en VQ s dépaC! pt. n a fait que vous toucher, ou vous effleu•
r~~, au montant d'arriere avec Ca vergue aOlainee, ~ vous avez la manie de couper le ca·
b ~ t , ce même cable que l'on a filé ~our vous
é.~,ltel? Et lorfqu'on ~ été a{fez .heureux. que de
r.. luffir, vous de qUI on devon attend~e le fe .. ,
c~ rs ~ comme le plus près, c'ell vous au con·
traire qui coupe~ le cable, & qui occaGonnez
lî ana\lfrage? Où efi donc ici & la néceffité abfolue, & même la néceffité? Où eft l'interêi
de votre confervatÎon? Où dl: cette crainte
d~ ~a~ger qui vous permet de détruire le bien
d ~Ut[UI pour conferver le "ôtre? Sur quoi'
vous fondez-vous pour appuyer vos crai'n tes?
N~e conve~ez-vous pas que c'ea la vergue ', mai.'
nee, & deborçlant la proue qui a touché votre
~ontant d'arriere? Ne copvene.-vous par confeq~ent p~s que ce font les deux exuêaiités oppofees 9u~ fe (001 heurtées, que le Bâtiment
du Capl,tame Raharu, pouffé par le vent -' & fai.
{ant ;>touJours route, vous a voit dépaffé? PourquoI donc avez vous coupé le cable? Quélle rage
I!f- ,që,elle fureur vous a porré à cene exuêmi.
,e ; .'. 1 ~ous p'av"iel deffein d~_ vous .garaôci'
belOIn de ce llleme cable!
-\
cl,
.r.
au
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1
�d 4-
!~
, 1
Que l'on- çhérch~ ~onc 'UQe ,uue e"(l~
'on ln cherche Qvec d'aatant ,plus de ralfon,
qu",1 ell.v. pleinement jufiifié par l'EGquête ' qu~à
..qU! i l
• .
d l ' hl
finfiant où le Gapltame Arnau l COUpll .e oq, e,
,) B ,\ t' ment ,du Capitaine Rabatu 'a-;vou ({jlate, e al,...
.,
A
cl Il n'y
ment dépolJé celui d~ Capuame tnèu. ' J
:a pas deux voies à cet égard, AU~llI(hn Btue,
•
•
'C 'tame dit que le Bâtiment boa Itotalem-ent
apI,
,
l ' 1 J' d ê
hors de la poupe. Jean B'3rth~ Vie 'e ~t e Ql •
- me & ajoute q.u'Ll ne .pouvo~t par conflqllént Je
touc'hei. 'E N AUCUNE MANI.f.RrE, & fa
àépo 1I)on eA: conhr~ée par .celle de Jrean
e
(Mannar, Jean PifcOVllS ,fixe la dlAance 'cl.es deuK
- Bâtimens une fOLs dépaffés à '4 ou 15 pas, J'E"
ques 'Cazilari obCerve eo'core que le Bâümerit
ou Capitaine Rabaru _étoÏt hors de .fa Ipoupf j <te
f~çon ' q~'ils ne pp'0uvoient plas fi louche~. "Be,'trand, 1. ean-An~oure GaCquet, Jean.B&-p' fie B~.
ra'çger ex J acqaes Villecrafe , 'de.poCenr qrUe l'a
. Pa'lacre éloit à l'arriete :à'Anuu'Q q.tr-aod -on
coupa, ene avoit donc par conféquent dépa(<<~.
Pourquoi donc, eocore une fois, I cOtllp~r '.e
cable.? quelle raifon? quel prétexte? ·S'il .fl'y-a
en droit, en juGice, en équi~é , e-n principe de
Droit naturel, q~e la plus u~genre q-écelIit,é ,
. -cette néceffice abfoJue que l'on compare â la
force, vim vi repelleTe licel, qui 'amoti'fe 'Pa' reille voie de faie, le Capitaine A naud " ' i
n'a voit plus rien à craindre, dl: do~c Ib ite ~n.
damnable; puiCque - quand il a coulpé le ' c~bJt,
toute efpece de d.anger pour lui a,voft ' ~('oill.
' men~ ceffé, & qu'il coapa çependa:tat J;è 'c~bt,
~_I?0tioI)aant les pri'eres du Capitaine R&baN ROtIS:
<>bfraot. J~~ , fecours "de- fa Chaloupe.; t,n-hA h~.
~
35
oblI~tÙ I~s ~én~ de fecours qu'Oh h1t rairait
OlS qu'OII'1 Itli ' doit déS aUtres Bâti mens, cOtlHn~
' de ctlui de Ba tholoviè {on ~oiGh qui luiiIi •
~ {oit nommément -de né p'as côuper.
.
Il 'ea · élahe démonrtê jufqu'à préfent q\J'il n"y
a.voie -ni raifon; Ai ;prétèxte de 'Couper, pûj(.
, ~uril n'y àv6ilt ahfolutnënt tien à crain(lre pout
. ie Câpilf3ine Arhaud. Ajdufons maintenant que
-quand il .y ~uroit eu à ~rain~re il Y avoit â'au-Ires moyéos à prendre " & qu'su pis-aller ce fèroit fA fa'Ute, ée qui rev,ient à l'application de
i1G~re ptiocipe, d la nécejJité aifolue NU LLO
ALlO MODO. & que ce he foi, pas la fau'te Ktle celûi qui taufe le dom mage. ,
.
, Quant aux ~Ufrès moyens, c'ell encore d ns
l'enqQête que nous devons lès cherchar. 'La Cour
le rappelle que le Capi~aine Arnau-d en voulant
le rtoforéer , avoit pa'{fé fon feconCl ta-ble fouIs ce.
lui db C~pitainè ltaf)aru , & qu'il 1a ~'o1t àinli c'n.
. fermé ~btr'è 'Cè11J,i qu'ila'voü ti'éj'a , '& celui qu'il
place ' .dl 1Io'V0.
Dan~. !lil 1étre~~ où l'on (e ftouvoi1 par l'a
rupture moplnée d UÀ cabJè, acheté nëu'f à Mat.
(eiHe a~ant de parlir, & ·après e,nviron i '8 ou
, J 9 mOIS de voyage, ruptule ''l'u'e !a Loi, c·om ..
me nous
. l'aVons vu,, compare au 'çàs lforn,j-t , 'il
Y,' evo,lr un m~yen bien flmple ', poor y f'emédJer. Il n'y avo\r~u~a coupet l'erèarcèiJ 'a~àTe (*) ',
1
t
l
1
1
•
. çlf)
c
Là oà deux càbles fe croifent pour éviter I~
\ frottement, on entoure le cable avec des cordes faîtes 4'auJfas, & On joint 'enfuite les !deux clrtbltes <aU
,b°lau,t ~es mê~es , ~ordes, c~e{t ce 4j.u'-on ~pene tEfoar.
~e dure.
�•
3~
'ue
..1'faire
• ou couper le- cable en detTo
, ,. us. du Ca. ' A ud ou fi ce cable ft etoU que repnalne. rna ,
\ ' 1 h
doublé, ainfi qu~i\ ell prouvé ~u proces, ,âc er
Ce fourenir fut 1autre, & des· lors
bouts
un de s ,
te 1e l'lillon
'1' •
r
e
Rabat·,
·
filant
fon
cab
pa,,"
'
.
Il.
,
1e CapualO
fer fous la queche du Capitaine Arnaud. fe de. & tenoit tOuJ' ours à fon ancre du nord·
gageolt
, . ' l' /1"
r
,
efi, pal' une direalon dr,ol~e qUI aluol~ lai le
côté le bâtiment du Capn'ame Arnaud. & alors
'la chaloùpe ;qui même aprè~ la ru~ture du cable,
fut fe mettre fous 'le vent du val(feau ~ l'enrot
renforcer avec le grelin, aidée a\l be{o,ln du ~e ..
cours des autres chaloupes, on ramenolt le vaiffeau à (on rang, on le tenoit en raiCoo, & il
n'y avoit a~nfi point de naufrage.
Ce moyen rout naturel, & que l'effore de la
mer eût feule pu opérer fans le coupe ment du
cable, a été indiqué par toUS les gens de l'art t
Mathias Garre\ dit qu'avant que de couper le
cable, le Capitaine Arnaud au!où dû coupef l'~f
carceladure; Jean.Bapti!le Sieuve, ~l eut été pius
lJifl à Arnaud de couper la fcarceladare; mai
ayam paiJe par-dejJous le cable, il fe trouvait
toujours engagé; (le qui indique la faute du Ca·
pilaine Arnaud que nous releverons bientôt, JeaoLouis Michel, fi en doublant fon amarre, il
avoit pa(fé p,ù-defJus, il auroit pu couper la
efcarceladure fans rifque, ni pour lui., ni pour le
Capitaine Rabatu. Gabriel Jaufrer, il auréit dû
coup'er le double 1 faire pafi'er le même cable f(le
celai du Capiraine Rabatll, & couper. la ef<:ar,eladure. Jean Pifcovie affure que le Capitaine
Arnaud n'étoie p~s même dans la néceffité de.çouper, 1~ ,able ~ pa.rce qu'il ne couroit amun rifqtJe
-lntmlnenr.
.
-
J ta Z
f
J7 f
Q
;{)1 mi ent., aU moins de plufieurs heure. &: qu"1
a·ijJ-uiJ pû'; dédouble" fon ,ca.b le, le ftire' r6ve-o~
p~ ~,de{fu ' ." :& ~coupe~, la fc:ar.celadur , .& le:! Ca.p' ~lne .Maobolh en dlt8utoor.
Jacque~ C~zi~alÛ ·obCe.v Glu:ore;, que l'équipÂ~(f1 du Gaprtame Rabatu :pouvoi:r ram~"re .ia
~o' çre .dan.' Con rang. ., fans que , pel'loA)1 . COu-lU1 au'tun n{que; · Alfnaud devait :faÎIt piffer' Je
CAb,le.. fous fa -quéche; &. par là {e 4ébJtre1f~
~ . tl~rement., ce qu'il pouvait. faire en, Coupant la
ICtlr~eladure fans obllacle & fans dificuJ é .
J
"l d' .
., IJOUf,8tH que aan~, ce qUl . u, li " égard au vent &
a ~ , mer tju. d y aVOll, lorflJue le -cable a été
coupe.
' oilà donc ce qu'aurou dû faire!f~ -ro"" .. •
A
d "1 r
\..JapualIle l"J.f(llau ; SIle ' fut trouvé dans , u'
..l
, l'
'J'
'.
0 uange
lei> • NOl a comment JI (devon évite~ Ô ri
" r~_ "
R
• e t'0rter
'2~ "V(i'p~talOe. ,a~atu le coup le plus Tunelle
f
1l~1l(t> alt,o .modo. Un homme ' de l'arc
C·
· '1'
,on aplt'alQe, devon·. 'gt1l0rer une r·etfource a Ir.. b
l' r EIl
"1'·
OUl anoa".
e. Il-ce qu 1 Il arrIve pas tous les jours ' ,
fal~ pa{fer, u~ cable fous un bârilnent f E~~~:
<iJU
uo• Cipu3lOe
peur ïgoor.er parê'i·lJe rellOUrce
Ir
f;
. .
a?s,
erre IOdlgne de monler un bârimtnt ~ 0
'
,
d'
, IL
•
Oc pour
I~UX
'f~, 0 ew"ce pas pat' dol &
r
Gu'al ~e l'emploir pas? S'il n'y
cl pat ma .ce
.
ru'
br
a one que la
1Ilec;e He a IOJue qui puilfe e1!:cu{e·r 1 C . ,
rnaud 00
.
e a'pualOe
çurable de ' ne peut dOD~ pas dite qu'il fQie exn aVOlf pas pns un
hQmme de r
. paru,. que tOut
. Il' ~fi d' . ri ne peut pas Ignore.r,
.
dange eût a~tt:ot u:nou:s e~cuCahJe~. qve quand le
t \te '
,au, t Immanent qu JI éloit chimé-.
q
ç urou ta ].our:s é ..é la faute ·d C · . ..
r ud d'
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puaiaVOlf embanaffe Je cable du Cat>
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\:. ~&.
litas re conformer
'itainé Râbatu -~ pôufquOl ne ï . 11 •
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1
d x (iloDles d la Ila ~ gauort! ~oa[~
a ,cet egar au '"0
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~ B c.
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ublel\ dans le meme ur re. ". 0Upas 0
1.
qUOI' ne
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o"'ble fur lequ'el J'1 n'a -aucun
quoI enletmet on
v
{orte de roit 'r RoutquOJ au 'moms ne p. 1 J«t.
air ie ,aJapitaine ~ab.at,u d'une con,tfirave,o;lO~" u~ ,
n'avoit pour ob,et que die fe fOfU er ~ a ,a e~r .
de . {on tailè? Efi.. que quand leste~Olns n-e
noUS difôient pas, tels que Pletre GUlO~, Ga ...
brie\ Jau{ et, Jofeph F affi, ,& ~àhhelem! MOllIon, qu'en doublant, on doit fUlv~e le m~m'e 0 1
d{e~ l~ ppwcipe ' & l':tlfage en: fe1101en tn 01 n'S t èr,.
. tains j JElfi.ce' que la feconde amarre dOD,t ,on Ce
pare, ô ~.tt ~as de la même ~ature ,& na 'pas
Je même ptJjvJJege <fue la premJ,ere ? ~a.ce q .on
peut- a'inu f.alre le préjudice du uers ,? Efi· ce qo ~n
pe~t enfermer fon cable, & le. priver au befQ~
de pa{fe ~ 'fous UI1 pâr'Îment? E(t-ce qu'oo, pe~t
l'exp~CÉ!I'I ,"aU môyell ~e ceue manœ~vre, a', VOIt
couper fon cable:, faUte de pouvOIr palfer · f~llls
un "bâtiment \ & à faire un naufrage inévita..lHe ~ ,
N'e{l'!'d e- pas la faute de celui <!fui conttrevjeoC'~
ainS a..t!&: regles de la navigation? Et (j dea fa
fa t, ,of) vons-nouSl ' pas vu ' en ~fdi, qu'il do· lWcontefhbtement fépondte deS1 é\1 éneme nls . iiU;C
que Ilo{fécèffité ftè devient · (un, Loi p0~ 1 l1 i ,',
qu'autant qu'il n'y a pas contribué par fo {fi ~ I
cumtn 1e difent Pùfendor & Bnherac q ~u us
aVons deja dtés.
l
",Jr{
La ~aute que no(rs imputons au Capitai. Ar...
n-llUd
aujourd'hùi d"autanr plus grave, ~ '! IL:dégén re en conrrà vention ma(l)fc~e(le. à l ,!P-ol' ce
généf'âle des Por(s. Ift>ut le 'monde f,çat1 q~e fui
vunt l'Ot'dOQpantè il doit.y ,a\\(1iil' toujou r s,q·u~h-.
I l , '
ce
en
•
39'
qll~un (or te bord ~O[ir larguer /es. ama'~ts; ~e qui
fuppofe qu'elles dOivent donc tOUjours elre lIbres
qu'on ~eU[ les faite palfe~ & repalT~r fans ~voir b;
fojn«e l'affi{!ance du vOllin;qu~ folt que Ion veuIl.
le ou partir ou s'amarrer ailleurs, ou mieux en~o ..
re (e dégager, Je cas échéant, on doit toujours.
êrre libre dans [es opérations,; que l'on ne doit
pa-s Cemlement avoir beCoin d'implorer le voilin,
&: à plus forte raifon le prier de rendr~ à votre rt bIe, une liberté qu'il n'auroit jamais dû lui
e[l)!eve:r.
'lue le CapÎflgine Arnaud noùs dire donc pour,.
quoi ï s'étoir permis une manœuvre de èêue, ~a~
tu. e; plus il affeae de ne pas en pa.rle-r, &
m!eu ~pl enEent
conféquences. M ais qQ~1 Il pa.r..
le ... Ou qu Il n en pule pas ~ le faIt oten e:lt pas '
moins v rai; il n 'en efi pas. tnoin~ co nflal11t, qu'en
filant ?otr,e ca~Je, & le falCant pa~er fous fa qué ..
che J Il n avolt abfolument plas fi en à faj(~ avec
nous; que notre cable il yan,t alors une direaion
<;fuilsiiffoit fa, q'uéche de côté,il était alfez fon pour
nous (outentf , attendre au ipis·allet le fecours
& pr~ven.lr le naufrage. Cett~ faute qu'jl veu;
en ,Valo ddIirnuler--, ceue faute qu'il n'~oit ja ...
maIs ~û Ce permettre" fairoit donc di(parblt(e tou.
te ,,,tu(?n de néoe6ilé, s'il y ep avoit j~m~is leu
quelq-;q une.
IfAuUt ~" elt ,bien plulôr PQU~ te fervir de Qotr~
cable a.~ ~ef~ll1" que pour fe garantir d'un dange~ qui n eX1GOJt pas, que l~ Capitaine Arnaud '
COtlpa marre ~able .~ Gn oe peut en douter d'après fa
~a, nœ vre. La plùpart des témoins nous dirent
~a. vii !ré" qu'ib , ne fça~enl p~. dans quelle in:.
U~Œ il ,S en "f<NJ!I(J.ra, ~ tl apJlç_ 4elfein. de s'e(l
!es
4
�41
à-v'is d'Eogelfred? Qu'il avoit donc des vues
;~: le cable, qU'Il a été bien aiCe , & qu'il a pronté de la circonClance & de la rupture de l'aurre cable, pour coupe~ celui·ci. s'en emparer &:
s'en garantir? ~r ce qlJl fur toutes chofes le prou ..
, ve jufqu'à la ~émoollration ~ ('eft qu'aprè~ s'en
être aïnli nanti de force, 11 le (.u(pend a -fon
bord & s'en amarre. Charles Bory nous dit que
les gens du Capitaine, A,n~ud l'e"!ponetent, & lo~t
Je fuite le 'paJ!èrenc pour s er; jèrvlr. Jeao • LouIs
Michel, Ayrard, Sauvaire, Sieuve & autres nous
a{furent de même de l'avoir vu pa[fèr d l'Acubié.
Il ne le rellitue enfin ,que quelques jours après;
lorfque l'équipage vient le chércher avec l'an-,
cre. Jofeph Gafquet & rrfichel Fabre nous apprennent qu'ils rom trouvé encoré lié à {on bord ,.
& Jo(eph Martin nous affure l'avoir délié lui·même. Qu'avoit donc à faire de ce cable le Ca~
, puaine Arnaud? Qu'avoit .. il à faire de l'en ..'
lever à Engelfred? Pourquoi armer fa chaloupe de dix hom mes pour le lui enlever? Si
juge de l'intention par l'événement, ou de
. l'on
la caure par les effets, nous pouvons donc con ..
c1ure que le Capiraine Arnaud ne coupa le ca ..
ble que pour s'en {ervir, & qu'il ne craignît pas
d:expofer le Capitaine ~abaru à un naufrage iné.
vltable, poun u' que Ce _parant de Ces propres
{ecours, il Ce ra(fura contre la foiblelfe des cables de fon bord. Il auroit bonne graee après
cela de nous dire: puifque vous a vouez que Je
v:nt ê~oi[ à J'oueQ. nord - alleU, qu'avois. je à .
(.lIre cl U~ cable de nord.ell; comme fi le vent
.devoit rouj<?urs être le même, ou plutôt corn~~ fi Ch3cun n'e favoit pas que le n l'd·ell a
;ete de tout lems le vent dangereux à Alexandrie, '
L
4
•
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1
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. ,~p.
.
,cl [
& celuiq~i y li tOujours oCcallo!)\) es ,~~f~n' .I · 1
& -celui contre lequel il a VQUhl
ré roUOIr
a nll'i,
.
.
.
.
.
dépens.
1 . tif.
ue l'ou réQni[~ ~ pcéfent toutes es Clr'aO "
"'"
ê
. de vue' , l'on tle C1't\ 1
Q
tan:ees IOU~ n 11\ me pomt
. ant
pas de dlro ~Ùè 'l'afpeEl en ell elFrar • qll ,I i
tle ~ vil jamais UDe perfidie ' de cene nature .. ~n
Capitaine tjlli doit fewllrs à un autre le 1111 rc·
fufet. ptofiler de la tllplure d'OD cable pour cdll
p~t l'ault • en~ager te même cab e dans 1e Gen
qu'il\! ~edOllb\e; ne pas alle~dre te (etoutS ~ IN!
pa~ 1ai <In'lle,r le ~~r üarrwe, ,~ ~a$ .ID'~c!~ )
11# la chaloupe lW fe IfOIII'VOIt a parlee, Ik'
e'\1tè \lue patitie àu&reiiu; ennn s'empaTer <l
(o~ce du tablé aCllpe " s'co Cervi~ par le 'nII!'fl! T
.cl'u tabe(latl,' & le r1enÎt" enf~rte fufpend'U à i01'l '
bnrd 1~f\\Îà Ile qùo~ ,vienne le lui demanae~. •
oel\~i\ fo-r,rcnant 'qu'\ln.e man<;euvre de cette .n :
tUre ~ait ~~cile l'indignation de touS ceu" qbt
-en fu(.em lemo\as ~ \Qu'i'l y' .it eu uri fbuléve!ment QnÎverfèl ~ontre le CapÎuloe Arnaud, qu'"il
'
:a~t !donu"
U1llle 'O'mm'e :a\ilX PuHl'ances du pays
pour ~tfou'pir eeu .affaire, ·& que tOUS les liénw~l'ls olâment uo'e conduite, qui, 'fans -contred.it, n~e{l pas a«ez. punie pat la condamnation
d_es àoootttag es &.inlérê\s?
r
~n
,Ma.' menant q~, e 'la Cour coi\ oit le ptht~~ ; '
que n~)\~i oppofel'a.t QD? Que R aru Il vi ooi,
à~ \a perdue. MalS n'avoll.il pa les trois ë Ib\.es
l
'
"
1
o
qu'il fabt ,à tout var{feau -? &r fi dans le rt
bre
.il' s'en dl , i~ouve~ un acheté neuf à Ma rfeiU~ qd'
,aye' câ~é 'après dix-huit mois tie coUtfe , uethc~
~n A~è~emê~t -.9~i 1e .co~fiitt1e en fa~~~ r:'~oFep\);
,Martin, tÂugulhn Niel', l'ole ph' mante·\ 'fd brê~,
Fabt
oançoi , ]c,YllP.i, ri~ difent·ils ~as que
Je è.aWe~ a ec eg-r r Qn .aUpu doubler étoit , en
bon état & {,ott Qon? Nombre d'autrés ne di·
{ent.!ls ,pas .égalemegt qllle cellii .qui fut coupé pal'
A,n~au.d étoit .e~cellen~ , quc;>iqu'il ne fût pas oeuf?
D'~ll' urs ~ qQi, perCuader~.t.oll, qu'un Capitaine
qui p rt ,yec f~s expé.ditions, S'éKpofe aiHÛ ttl~
&.C \Il ~fllIlipag~, & expofe encore non - feule- a
meijt ~ le b.âlimept qui du,i eil propre, mais encore
la lI'~ ,de Jes gens ·& la Renne propre'?
.,
D.ira~J.on en ore ql1le ' le te.ms étoit ~ff'r.eu" ,
qu~it Y,O" péri de.u~ bfuiplens Turcs -te même
jotlt r La fuppoûlÏon ne Ittencl,ra 'pas cO,o ne l'~.
",id In,ce des faits: , c~s deux frétendu l &àtimens
T .r.cs n'étoientque deux gerC)es, hateaux plats,
qo: n'étoient pas mO\lillés là où l'on mouille 3&feC
~e ye{l~ q.ui regnoit alors ~ 8! d'ailleurs Coulomb
M l'cio, Niel, ·D.aniel t F~bre lX Reinai ne nou~ a«~ 'Rl1:t-i.1s pas q~e ~e$ ~en.s pfly.s ne fi t gue!'
f'e, au 'I,a~t de la, ,nav.lgauon ~ 'fi que lfl f}ûpart dl{.
leirl'lS , 4epo~rvJJs .d a,marres, ds naufragent fl4S qu.e ;
'k
Je, tem<s Joit mau.vais?
.
.
'
;En
etffet, 'à qt!l.i per(uadera.t.on nu'un
tems qui ,
• Il
~,
,U p}1-tant avan!, a permis
CapJtaioe ~abatu ~
O~ ri' n' r, à COQ \bor~ d~ntS un ,fimrple ~no ; qu'un
tems, qUI tandiS, qu'on. c?upe le cable permet à-'
JI~ Qh~lpuPAe dqdlt ,5~a pltalOe -cl' e_m?a~quet un gre~l~ J ,de meme 9lf ? celle , ~u Caplta.lne C nce1ia,
a:.q~l e du Ca pl(~uneGartel, de viGler fes e.(çar
,treltdu~es, à .celle du !CapÎtaine ,Berne de dou.b~er fQ11 cable, & à celle de Cazilaû - d'embar..
~ u?e apcre , ~ un cable; qu'un t,ems enfin,
'q~ " .Î es Q;u~ le c~ble a été coupé, permtr à- la
(cih l4.p.,e dli.n&elfr _d, de 5'~n faiGr ~ ~ ·à- '(el~_
,u
�,
.
.
n'
44!~' Arnaud lui.même. de venir 1 i livrer bataille,
lui en\ever ledit cable, de faire cette (n~\ne efcarceladure qu'il a trouvé impoffible de co per
l'in{lan! avan't, & faire ufagé lout ' de fuit de
ce mênle cable; à qui perfuaderar-on en un
mot qu'un retuS qui après le rail, a permis' à l'a
~ha'ou~e , 'du Capitaine Rabatu de rejolndte le
'navire, 'travailler au fauvetage , & choi6r enfuite à {on gré le lieu du débarquement, encre
Laquelle de France & celle de VeniCe, fut un tems
'à menacer le Capitalhe Arnaud de Ce voir englout.r lui & fon équipage, éomtne il oe <::e{fe
de le répéter dans (on Mémoire? Tous les é. .
moin~ difent qu'il ne fairoit pas temS à couper bn
cable & la chofe parle d'elle-même.
Nous dira-t-on encore: je vous avois a~ire de
doubler. & vous négligeâtes cet avis? Nous 'renve.rrons a'Ux ~nq\l~tes, & l'on y verra que jpar~
ml ceuX que Ion' cueavec tant d'aiurance (Mém.
pag. 15) les uns, o'~n difent rien, tels que les
1 ~r, 1 1 & 12. temolOS , & les autres déclarent
bien neu~ment, qu'e'tanc à terre, ils n'ont rien vu
(Je ce quz Je palla à hord des bâcimens, tels que
les 2., ?t I,J & 1:4: quant à Jofeph Daniel,
AugufilO ,N iel, MIchel Fabre & Frâ nçois Rei·
mond ( o~ p~utôt Reinai), l'on y verrà en core
fi le Capualne Arnaud avoit lieû de les êitet
eo fa fa"veur.
'"
~ffurer3~ r.on que tous les v6i6ns de Rabatu
aVOlent doublé leurs cables? mais le C~ , .
.Berne ne dit il PdS qu'il ne l'a voit pa s e
LPèJl:l.n~
, M' J
ncor la U"
a1S ean André Ayrard
foh C . .
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_~ cel, dan~ ~ moment que cehu
J
e . .abat\t ~
ra~.M?DIt r
)?e a-t-OO encore dire à Coulomb, qu'ayant
Qb[ervé a~ Capitaine Itabatu, qu'il çonvenoit
. de, qoubler , tandis que d'une pan ce ~ême Cou.
IOIRQ n'en djt pas le mot P os fa dépoût pn" ~
qu i ell {i bien prouvé de .l'autre q~'à eine 11
fut rendu à fon bord, qQ'jl ordonna de do~.
.
bler?
'
Ajo~tera'".on qu:Arnaud n~ coupa que quand
ri pe Vit pOlOt venu' du fecours , & q '00 lui eu,t
, ,
Grt~ ; coupe, coup,e J ou Je coupe I~ neq? :t'1ais
,
,malheureu(ement Il n'y . a que Claude BerthQle
qui .impute le propos à ~n RaglJfois, & , les Ragu ,OlS entendus ont préci{ement dépofé le con~r-aue. & blâmé la conduite du Capitajlle Arnaud.
Il ,Çle ~elte dès·lors gue ce mot, coupe, co.upe, parti
du, bord ~'Aroaud J qui bien loin d'exc\lfer" fa
"VOle de fait, la confia te.
-'
Dira-~-Qn que le Capitaine Râb~tu 'im-pula le
]ende~a,o l~ na.ufrage à Eogelfred, parce que
Enge~_t~ ed lUI falfant compliment de condoléan·
ce, lUI aura repondu, vous m'auriez· d"dnoé du
fecou~so t,6 v~us -aviez voulu ( Cet , -exoine ea,
en ve rite, digne de la caule d'Aroaud; colDme
li ,le reproche à Et)gelf~ed d~ n'avoir 0-'; donne cl u C:cours, qua od 11i ' CerQlt
. '
1;,
v rai ; ~rX.cureroit
A
,.1 ~ & v"udrçut
- "' , un
l ~ ~Ondlllte
_ , da Cap't·
,
1 alOe .~rn
u~
avel.,l
comme quo·1 ~01 n,' a 'a he 0 l U,ll_~ent auc.un
. rort •
. 1nGa
~ ~ra·t- on enfin a (outentr qu'ArJla_u.d ne
coupa le ca~H: que pour 1. confervatÎon q~ (on
P";r te
f~
bât;'11cn~ ~ On
li
Pli le
f. ire depo(er à
. h ~.og\~~ & a ~laude , l?a'~thole ~latel 1 " dopt
~ )s aUUlens a VOlent naufragé l'e vingt - 6l;
M
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~'t6
,
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.(
b IJ pt'éttd~ ~', 'odufÎl
t
"l~ f~t le 0 a
dJAtQiUd" & qui, 8';"' ne , p~itS n h~ .
.
ptdtne .~1 fétu cdtt~l'e~; ' .dil~ oill Gé\' lilJ, •
_
rÎell'. dit,: 9iriâis on~ Re ~lu~lfi~ a c:ren~lln bP ~
la ô' cèmt~ rie- lé d~(\alte: 'pai~' pà1r ~afo~es 'neU
1
dé" _
retH" e qtre dè~ f.âilt~-; & l'Iel\~ ~e, b -t:'c>~th. '
nt 'le"
,
~ 6fu8Uéo de~ l)atJ:ne~s.• U1
(lés - f7l~' êi -enflA ctû'a.nd lt ~ a·u ro.t e
cHlilé'1 l ~rl1aucT : cl oit Ilouj,m~:(Jt!(e'rea~r:J4.,~~~I.
~. , ôf ' ebYbà~tttffé lè cable deft~Jalti ,an' '1
m
et1w l'av'ott!' ~nG e.mpêêbéde patr'e' ~:.</I, I;;J~
ri qbÇl: ., . ~lIè ' '!> & {Uf~éae ~ ~~HeJll 1~ fflI fil
g à'gé e ~gufôfs, "'l?ar'cë qu~ deuX' atln~ s. .
p' f~iti i ~ dH fut elHi un ~~~?~~nt ,-q (J
de ràpporr aVèC , ceW donc s jglc"f qll:! 1 ~
pJ al lH 5 ~ cafll., énrrè - UÔ~ Ragufols r , un
Ptançai . 1 Get \ \ré~e . --e-m peut d'autant -dHf
t1lpé~ r l~iitS tYêpgm~b"n~, qu'eUes. ~ont cd'am~ufS
~bnfot'ln ~à : dle "d. s ,·a\utes témoIns ou .ê , F!i'ftlJ.
,
1
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, . ..11 tionbatÏx.
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. ~Ilêl OU'6 -t-rtlp rte l ,à l'ré(~n-t le tappofltpa~qÙ'!\ Fi [ffi'teoer l~ ~8pttâid ~tflaud, te
Pévri~ Cbt l'êtât~ de~f8~ able! ;\bi qui parle Ofns
~~~~ ! 1~ p1'ef~rlp~on rde-i.4 lre\'ite-~ ; ignore l
Mrt~ .
Iqe( 11'~" t '" d'un ééhte fait uo [' ,' .s
1Jp è~ ,9'-tf ~~u~ pa . êëJder '<! ~tèt
il) ·tQ)lt
n · fd·6 ~ a pataVI~ P~EY.aill~~r~ · 1là tette é ~e
',. èà~leGetoit d'oUD ~-n'aufoff-11lpa$ fuffi ' à ~ •
, nu'Û npeu<--n-otre-1t5atiment, &JfU'lqu'.à ·ce ù'®
fl _fie t~ ' grelin r: au bout d'u cable f0mplP, oif..
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'tin 'Ois ~prè, & 8êdollbté, ..il , ~{Il't'r()üVé bfuf.
'ffl"~ht i1o~t' f~üt1!111t ~rO'abd 'r- 'Mài5; qUe nJus falt
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AP. li~p~~r~ ( C,elf, (efoit vra-l. li l'çu) 'aVO~t p.a~
pl' qle Ilç.. l;>l~ t ' p~t,e que l'efqarc~ladl\le joi~nan!
k~ 4'Hl~) ,~~ble,. la forc~ .slu vla{fe.u '?tl ag '
{~ ~~ deu~ Jo quoique çepeAd~n, eU~ Q~ t a,i \
9 ;a.Jl lpqin r de ,pmpre, ef, rce1adure R~i fan
dRPt eut beauGoUp mO,lOs r fifi~ que , 1~ ~.ble ~e~
d9~~, & <lu., Mne f9.i$ · {o.rnpue t IAi{fant fan ç~.
W~ à çbaçUQ dés v~i[eaQJC, l!e~, laiffi' ~yeç l,)
~ ~ur~ qui lui rétoit prop~ , & ~veç- la libe,.. •
M .,e
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~ p.~a-~r p~r~d~tfo\}s, fi le Çallj~~il'Je J\rniP.d 'el\J
l'od()~ble le 6~n dao~)e f~ns qUJl l~ _
~n;ij çe rappor~ fur leq~top fair ~a9t d fondj
4' r"Ul
pe.Q OlO~JlS que neo~ ,
v
l' Cp.nc)uons dOI1~ qlJ e tout dépare contre la 2Pd-uiJ~du Capitaine Arnapdj qu'il eG e IOu.t ,\ens ~
~ OUs égafds repréhen6bl~, & que dl as d~
~' ~,~o,ns aU,ai ç(itlqu~~, iJ fain QQ ;xemple d;
~ever~te, qUI ne fera c~P:J1~Pll.t , gue' sl,e . j~~ce,
~ QPl rappeUaot -tl;l-l Ca,plt'-an~5 leuts obltgAtlons,
Jes me~tra dans le , ~~s d~ fi Rl~s e"ppf~, JinG
,efpeéh vement , leurs fQ,rrunes, ep couL? 'nt. ge$~Ca
b.~_e~:,; 1llanœuvr~s ,don-t il peM e~~ ~a Rae e..Hl;lis
. 19110ref le~ cQ§fequ~c~~~ Le Ç~pi~pine .~nau)f
1 t ~lIe.nae~, ~lJlpri~, q~~ a CO~l . é ~~ (=
,r~rtldti· ~ Julhce I~·à·l{i~ Id~s il.) ',r.ç~~~ a b"tiroept;,
-e~,.t#ur pay~ l ou e~ les, 'dé~ ijHJlI&~a "te ç~
~.• j~S :pou V.Olle,L)t
-avoir
fc;>'U(ffrt; ~
pd" s -t<l~'il
vis â,~i~ \~es U,Qf i, il 9"t
~,~a a'lB~ ren-d~ jIU:(lÎce
-,oeao Ol~,ns:p~ald~.r _~is à·vi$ de~ :, a~tres~, .FO
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Ji ~e .,fau ~!O!t ~1tlférent, 'ou s'il .P<?Qv9.·~ ~r,' {e~
~q.Q,(able yIs-a' y,\s 9~$ ~\U6 'II ~ . ~9, r;tr~l
a·· Vl~, .dIes :aJWej· ~O.OlQJiC .~ f(~ :~. _.
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43
. d .~
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reconnu coupable, il pou voit n'ln emnJ et qu une
partie de ceux qui ont ~ouffert ~e fa manœuvre.
Sur le pays, Arnaud (çut (e ~eoager, la protec ..
tion des pui{fances; en France 11 a paye le Sr. Be,~.
fon,Syndic des intére{fés; il ne relle donc plus. 9u a
le condamnet à payer le fieur Rabatu, pUlLq.ue
c'efi: celui qui a le plus (ouffert, & toUS les 10·
térêts (ont re mplis.
. La commune 'exécution contre les Fre res &
fœurs du Capitaine Raba!u, n'a qu'un mot. On
prétend qUlls doivent affifier au pro~è~, pour
répondre des dépens faits par le CapuaiOe Ra~
balu au Cujet de la demande que nous venons
de' difcuter; & cela fur le fondement qu'ils font
co-héritiers d'un autre frete, qui a voit une participatjon dans le bâlÏment. Nous pourrions d'abord répondre qu'ils n'ont point fait d'aaes d'hé·
.titiers, & qu'ils ne doivent pas au moyen de
ce, après avoir , perdu le Navire, le feul , bien
qu'avoit leur fter: décedé, payer encore les dépens 'que peut avoir occaftonné celui qui vit en"
core. Mais il efi une autre raifon : où a t-on troUvé que le co-héritier doive répondre des dépens
fajt~ par fon co hérilier , ou fait le communiCle?
Quoi! un corn muoifie ne pourra plaider fans faire
le préj udice de l'aorre! Ou le fera-t ·il plaider
malgré lui? Efi-ce qu'à raifon de fon inté rêt à
la chofe commune, il n'a pas des a8ions qui
lui (ont propres, & qu'il peut exercer bon gré
malgré fan cammunifie? A la bonne heure s'il
s'agiffoit d'une réparation à faire à la choÎe
muo'e ; mais l'e~erci~e ~'une ~0~on ft: t loujour'$
p~rfonne1\e, & JamaIs ni co-henuer , ni Commumfie n'a ·répondu 4e celle inrentée par fon co.hé.
II- ~~~1 ~ IA-Utq'!hL- - - / / 7tJ
ririer
:Olll'.
v~ ~ J
r"c4 ~c ~ro..fZ..-1'(. ." i
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F.A.1TS'
DES
POUR le Sieur RAYMOND 10UVE~'
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SIE lJ R SIL V EST RE.'
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rhoirie
fon peré , fans affi(...
J
,tauc:c de: Curateur cR: nu.lle, ou fi elle ne l'eft
s'agit
un mineur à
répudiation
de
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..1 es droIts let ..
~ & encore li un Fermler tJ
\ G
pas, .
.
~ aion de Procureur a or( gneunaux ~al{a~t on
, le colloquer fur
d
u mduIre une veuve a
'bie! à elle devenus propres avant ~a c~ll~~
.
& celia pour fe pr10curer un ro~
~a~lon , indépendamment des frais acce{folres ,
f
' ;.e·Jr. é &
fans le -concours
&os,
enCQre .ans
ne",
III1t
•
d'aucun créancier.
• ,
r
2.
a::
-
•
F AIT.
J\nne Moulin perdit fes pere & mere dans
{on enfance.
'd . .Il
Elle palTa (ucceffivement fous la mlDluration de divers Tuteurs , ~ notamment ,fous l~
curatelle du neur AntoIne ~o~ve , Ttffeur a
draps du lieu de Gordes. C~IUl'Cl com.mença par
vendre les biens que fa mIneure avolt dans le
Comtat, dont elle étoit originaire, & du produit, il 1:0 acquit à Gordes.
Ilia maria enfuite à foo fils, appellé Jean ..
Pierre Jouve ~ celui-ci marcha fur les traces
de (on pcrè ; acheva de ven.dre & d'aliéner
les biens propres à fon époufe, pour . en aCi: ..
quérir à Gordes" ou, e.e qUl revIent ~~
même, pour payer 'le prrx de ceux qu Il
achetoit. C'efi ce qui réCulte des aaes commuIliqués au procès J ~& entr'autres ceux des J S
Mars 17 14, 1 7 & 1'8 Avril J 7 1-9. .
Il réfulte du premier J fous core 0 , que le
lieur Amoine Jouve & l'~aQ·Pierre Jouve fOR
il
fils, acquirent des capitaux à ~ordes du. (ieur
de Mery, Gentilhomme de la vIlle de B~nleux ,
à qui ils en céderent ~ans le C~mtat ~Ul .apparre-âoient à Anne Moulin, & qUI procedolent de
la ~eFlte d'une maifon qu'elle avoit à l'Ifle.
-O n voit par le fecond , fous cote M , . que
le (j·e·u~ lean.Pièrre Jouve; devenu, d~puis le
premier aBe, mari d'Anne Moulin, acq~it
des ·biens-fonds à Gordes du fleur TO\l{f-alnt
SilveHhe , -qui lui io-<;liqua d'en payer le prix
au lieur de l\1ery, habi-taot du Comtat.
Et J par autre aae du lendemain 18 Avril
17 1 9 , coté N , le lieur Jouve pere céda audit
heur de Mery , .des capitaux ptopres à Con
époufe, qu'elle a.voit dans Ile Cotnrar., & la
affiller à l'aae.
Les autres aaes communiqués au ,procès ;
{ont la fuite & la dépendanc, des :précédens;·
il en réf uhe toujours que .Ie lieur Jouve; ma...i
.d'Anne Moulin, payoit ou acquérait du produit des biens de fa femme.
Il n~eC1: pas douteux que ces biens ac~uis dia
produit de Ces biens propres J ne de~intfent propres à cene épouCe, & ne lui fu{fel1t dotaux.
en vertu de fa conUitution générale , fu"rog(l~
lum Japi! naturam fohrogati.
Il naquit de ce mariege une fille 1 appellé~
<?a·tberine Jouve, qui fot mariée au lieur Car'"
'Ier, ré6dant au lieu de Lauris.
. :Il Y eut d'a~t~es enfans qui {ont . dé~édés _(;c ,doot il ne feae que Je fleur Raymond
Jouve.
nt
�4-
Le pere lit un tellamenl eu faveur de Ca fille
mariée à Lauris.
. •
Après fa mort, Cartier, fon ~e.ndre , ."lOt a
Gorde$ , dans ridée de recueillir le peu de
biens qu'il y avo,it délaiffés , ~n remp~acemeot
,le ceux de (on époufe , lX qUI ne la dedommageoieDt pas, à bea~coup'p~ès , de la plus value
de Ces biens lX droits al~enes.
De~ ~lains charitables travaillerent à la reJcherché de ces droits: ce furent celles du Juge
,(du lieu; il Ce trouva plus de vingt aaes d'aliénation de ces biens ~ droits, indépendamment
de ceux qui ne purent fe trouver; on en a
communiqué les principaux.
Cartier en fur lui·même li perfuadé, qu'il
,'épudia juridiquement, au nom de fon époufe ,
. l'hoirie de fon beau-pere. Le peu de créanciers
qu'il pouvoit y avoir du pere, autres 'que la
mere , D,e fongereot pa,s à faire la moindre demande, & ils fe réunirent à refpeéler les droits
, de ceue veuve.
Mais Me. Sil veGre , Fermier des droits fei. gneuriaux, & exerçant en même tems les fonc,ions ~e Procureur à. Gordes, les refpeéla peu .
. On fau. q\1~ ces fooéllons ne s'exercent pas dans
les peuts lieux comme dans les villes, d'une
maniere réglée & à titre d'Office.
.
Il s'inlinua auprès de cette veuve & de cet
orphelin à rit~e de bienfa!~eur; il commença
par leur prohiber ce qu Il appelloit des aaes
d'héritier, & jufqu'à l'exaélion des intérêts de
leurs capitaux & de leurs revenus.
'
Ce
•
5
Ce fut l~orjgine des aaes d'em'prunt qu'on
voit à la tête de (on fac, & qui figurent dans
les trois premiers articles de fon rôle.
,9 0 voit les tràces de cette iropre!hon do
crainte. dans une des lettres du lieur Jouve,
cÇ>(mmun.;quée par le lieu.r Sil veA:re fous cote tI
dans (on faC , & dont il ttanfcrit les termes
dan~ foo Mémqire en fait: " ft vous jugez à
" propos ( lui di~ le fleur Jouve; eo -parlaot"
de la répudiaiion que le fieur Sitve{\retui
avoi~ ' fuggérée , & dont il étoit le confeil )
" ~'y mettre quelque réferve dedans, cçmm~
" celle des foaures que j. ai faites au hien &
" ~ulfes, ~. c~ndiûo". que cela . n~ mt puifle
" port~r prqudlce, (elon votre Jugement
. Ce. 1e~ne homme, inexpert dans les affai.;t
'J.
. t 'comme lop
, voit J que les (ac~
res , cr~Jgnolt
t~res fal!es à .fon oien ne lu~ portalfent préju-dlce; c eG alOfi que l'efprit de chicane venoit
arrêter les mains du cultivateur, & rédui{oit
cette ~ere & fon fils à vÎvre des empruDts de
Me. Sllvellre•
Cene lettre ~écele en même · re(llS M~. ·sif.;
v~are. ,.omme . l'auteur & , le conreil de c' eu~
~ep~dlat.lo.n d·~n , fils qui viV9it dans la plus
~~ol!e °UDlO'! ~vec fa me.re, qui agilfoÎt même
mme admlnlŒraot les biens & comme en
ara nt 1. ~ maDlm~nt'
~ , '
f
.
'
, ainfi qu~ touS tes aéles dg
..
& tandis qu'aucun créan ..
P.roc:·es 1e cl'em~ntreot,
cler ne demandoit rien.
.
cl Me. SilveA:re le ht donc répudier à l'hoirie
e fon pere; & cene répudiation J inutile dans
B
•
1
�,
f{s cltconΉ
de frais. '
l'
pl
_ Me. Silt-efire prend' p~ur pt,et~xte .e xem ~
de la tépuCfiation de Caruer. ' qUI e,x~lta ~D .hll
Une é ulJt1o~ vÎcieufe. Mais cette repudla,lIo.u
iait~-, d'a~ ès le dépouiUement du !ug~" .etolt
nécefi".ire, à caûre qu' A0!le ~oula~ n etolt-pa$
d'humeur de laitTer fon bleD a (o~ gendre ~ a~
lieu qüc ta 'répudiation du lieur Jo~ve ~ro.~
inutilo dans les circonfi,ances fur lt~ut qu auun1créa'nfier ne <lemaodoit rien, oc, qu'i! étoie
ft etr0ité ent uni avec (a mere, a qUl 10U,
ap pattênoi •
.
, .
dépouillement 'du luge avoit été tait pou,:
(aite rép'ua.et CartÎer. Aulli tOus les pféletr~
clans ,droits ,a\'qicot pris. port, à l'exemple" ~e
ce ae'ndre , LX avoient dlfparu de'vant les dr2us
«le! la mere.
.
. .Ce dépou~l1ement feul démontre l'inutiliaé
de la répudiation du lieur Jouve, Mé. Silvetlre
ra tellement {enri, qu'il avoit mis fur la cote
du premier duplicata de ce dépoujllement ( 1) •
~9i1 avoit été fait avanl la rép\Jdia~ion , de
Çartier. Il a fait dirparoître ,ceue , note dQ fe- ,
cood duplicata '(2.), qUII a gémln~ , à c,auCe.,
qu'if en' a JyU , la é~Dféquence pour l'inulilité
dl. la rlpudîàtioD .du fieur Jouve.
"
\1\ recoànoÎt 1t!l1emeot l'inutilitè de ceue répudiatioll-y qU.IO_i-l a dénié d'eo ~voir été-le COD"
Le
fi
1
7
{~a.; ,~ , qu'il ~'~ll mupi , à cet ~«et ~ d'un cu·
·.r6cat (1); mais on ~é renvoie aux pr~pr~s
Jeu-res qu'il cite lui-même du lieur Jou-ve J quand
jl, foudraf'u~ je Tépu~ie ., ;V.OU$ n'~re{ qu. ~à ~
If( 1dire ( 2. ) .; ?' fi vous rrou~ez , a pro~os ~
i, ' vous.nieme le coucher,. 1.. ae .de rep'\Jd}~
" Iwn, ~o.us le ferez 't & quand il fer~\ f~it
" Vous ~urez Îa honté d~ me , le J;ai'~ /aVilir ),)
abn q~'e je me poue chez vous iour~ le Gn
,
,l
(J J ,,~
~ .
.' ':
·
~ Sup:pofé dO(le que Me. 51lvellre eUl a~eét4-de
J'~nvoyef à Bonn;eux , po"r fair~ c. eu~ tépudiai'
tion, comme il l'aUégue dans fes dernieres dé ..
.(eofes , {auroit été pour mieux cacher en J'ui
~~aut' etu du ConJèil & la Paillé lntérejfle çommA
. Fermier·: plus aflis plus {i: au 4is .
~~~~ Mais . ,~e . qu'i~ y "al d'a.~rolumen~7 faux .:
c eA: qu JI - Y eut. des ial6es de la . pat~
des créanciers. Me. Sil vellre aQroit ' dù -Jaa
moins en jufiifier: co'mfnent , pouvoit-il' y e~ '
avoir J dès qù'il n'y avoit pas ~ême de dcoo{
mande, comme Me. Sil velite en a cdoven
dans fa, p~o~~a,io,n , ' .~~~)~e ,t ' dao~ ,(,o~, (ae , ~
" ~gner
1
Apres c~tcer~)p~dl,~~tl?~:, I.e ~eu~ -Sl~!e~~~
'0
6t ~on1me~ ~n ) JC,u~a~euÎ') a 1ho\ra~ l y~ç.aq"e Jt J )
lit formér à ta veuve fa ' aeP1~nde ~ ou 1'00 yolt
l'éJnublét~ti~g r4es aaes -_~'aliéoa·riq.. fairs p~.
Eon mari; f~rW(Jf,~fque~~ c~\ui a.e'.171,-4 Id~nc
J
•
. _
. -:-,, .
••
1
t
(1) Coté DD.
(~) Cocé 00.
_,
(1) Coté QQ.
h) Lettré cotée G ~
(J) Lettre cotée H.
l
.
~.
-- --
1
-- ~
�9
j 0 i nt au x 400 1i v. du (e pt & cl e mi pOU r r 0 0 ,
forment environ 1700 live de frais fur un
modique patrimoine, qui oe valoir g,uère au
delà de ~coo live Me. Silveltre en ~mportoit ,
. comme l'on voit, plus de la moitié: frais jn~.
tiles, s'il eo fut jamais ,. oe ~ût ce que par la
circoçltance avouée, qu'aucun créancier n',,voit ~ ien demandé, indépendamment de ce
que ces frais étoient prohibés & illicites r~r
des biens devenus propres à cette veuve tétant
Je produit de la vente de (es biens dotaux.
Le fieur Jouve s'apperçut que, lors de (a
répudiation, qui av oit donoè lieu à tOU$ ces
frais, il étoit mineur, & qu'ii n'avoit point
eu de curateur. II prit Confeil d'abord à
Apt, &. enluite en cette Ville: le ConfeiI ne
put lui diŒmuler que cette répudiation (le fût
~ulle. ' de, ,,?é:pe que tou.te la procédu re' qu i .
lavolt fUlv.Je: heureu(e Inadvertance de Me
. ,Silv~are, qui prefervoir le p~trimoine de l'or: .
phellO, de la dépre~atjon & du naufrage!
Il demanda. la, catfallon de cette répudiation
par appel prtnclpal de l'Ordonnance, qui lui
en av.ou coocéd' aae, & par refcifion incidente envers cet aae.
Il lignifia ceue demande à Anne Moulin (a
mere, qui la fignifia à fon tour à Me. Si/ve(Ire , pour prévenir tout prête-XIe de collulion.
IV! e. Sil vellre donna une Requête dti nterVent.lOn, pour faire débouter Je lieur Jouve
~e la demande en catfation de ceue répudialion, & de tout ce qui avoit fuivi.
C
~
8
•
·on a atlé tient le p.remier rang .. Il Bt ~n ..
fuite Prendr~ la Sentence d'adjudication de, ~es
d
laquelle tOUS ces aaes font ~I(es.
'
' l '
d rOllS, ans
Me. Silvefire ~e pdu~oit donc, pOint es Igno:
'r '1 les avolt en main, comme au
rer , puuqu
l ,
. '
leur de cette procedure.
•
_ Il en réCultoit que les biens é'tole~~ deve..
. à cette veuve,com me acquIs du
nus propres
, pro~ duit de (es biens dotaux. Auffi a,u,cun pretendu
créancier ne fongea feulement a for~e~ det
man de, &' on n'en voit aucun en qualue
' c • dans
.- cene Sentence d'adjudication; ce qUI lait toU"jours mieux fentir l'inutilité de ceue procédu~e:
Ce fur fur ces biens, devenus propres ' a
''cette veuve. que Me. Silvefire ofa J ans
r
l'imp\llfion & fans le concours d'aucu,n crea~
' cier faire procéder à une collocation rUI,. neuf;' LX qui donna lieu à uo droit de {ept
& de~i pour cent de 400 live , en faveur dm
Fermier, & à un fonds de 600 1. en faveur dudit lieur Silvefire, en fa qualité
de Fermier
•
•
des droits feigneuriaux.
'
Afin que perfonlle ne lui fît ohllacle, il 6t
lui-même l'avance de tous ces f("ais: ce n' éloir pas comme l'on voit, inutilement pour lui
& à titre oe bienfaifance , comme il a olé
s'en vanter.
A la luite de ces procédures J inutiles &
l'uineufes J il vint avec fon rôle compofé des
frais de cette collocaiion, & terminé par l'article oe 6001iv. du droit de lods à lui atiJuit , dit-il, en fa qualité de Fermier. Cet araide porloit le rôle il près de 1 }OQ live .,qui
,
JOlD&
�•
lOS'
•C ' deux
e1gneurs
L'aff.Hre fut .co~~rom,; ~e le fieur Silvef..
Magifirats,. qu, declde~en dq °t de lods
her Ion rOI
.
rre devolt retranc
6
& il
venu
- tr'
{fer 5 ou aos, ,
Il a lallle pa
J' clique etrayer de
à la 6n de la derOlere Url
,
{urpren cl re · un Jugement.
(le que le fieur
Comme il n'étolt pas J~.
cl la veuve
SilveL1re tînt (ans ceffe les ~ens e& fous la
& de •.rorphelin (ous. l'oppr~ 100 j
dont
menace de les envahir, l~ neur ,ouve,
i
0: décédée pendant proces '. ~ qu
1a mere e
.
1 . d'héritier de
réunit à (on drOit propre ce Ul
'd"
cerre mere , a\ qui la nullité.de
. ,cette drepu cllauon•
L.
•
'iment
prontolt
ega
e , a dlflge la
. eman e qUl
avoit éré orj.ginairement int~odulle co~tre ce,~e
rnece coo'fre ledif Me. Sil vellce ; .1 a prefenté à cet effet une Requête, au m~yen de
. M S',lvèO:re demeure,
comme 11 a tou
quOI e.
.
hl ..
Jours ete, 11feul coritradlaeur & la venta c
Panie.
"
'd
Le {ieur Jouve encore demande InCl em.
ment la ca(faiion de la collocation, nOD.f'éulement Comme une fuite de ~a ~ullit'é de. la répudiation qui en .3 été. le prInCipe • ~als ~n
core par fon vice paruculter & e~enl1el , tiré
de (a propre inutilité, dans la clfconfiance
qu'aucun créancier n:av?it. f~rmé demande,
vis-à-v is le curateur a 1 hOIrie vacante, &
enCore parce que cette collocation porta fur
des biens devenus propres à feue Anne Moulin comme provenus de la vente de Ces effet:. dotaux, au moyen de la fubrogation de
droit.
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Sur 1e t 0 ut, il a 0 tre ~ t une x péd j e nt (e r van t
de rédigé de conclulions, ~ar lequel, Ce t o~
vrage de ténébres cfi ~né~ntl , :6n qu une fo!s
pour toutes , Je patrimOine d un.e veuve, &
d'un orphelin qu'il menace, depUIS tant d années eo {oit préfervé.
M'e. Silvefire, dans fon dé(e(poir , 3 oré
èommuniquer Dn biller, à lui prétendu écrj~ par
Je lieur Jouve comme con(eil , contenant Viola ..
rion de lecr-et.
. Le lieur Jouve auroit pu faÏre informer;
j 1. s' ell: con r ent é de de m a 0 der 1e r e jet & 1a
{uppre ilion, la i {fa nt à la Cou r .de fi·ar ue r cl' 0 (nee, ainli qu'elle trouvera Jufio , (ur une
pareille prévarication, le lieur J,o uve n'é(a~t
pas en état d'enrrepr,cndre une pro.cédure cnm.i.ne'lle çontr,e le lieur Silvellce , déja épuifé
par les fra is & la longueur d.e ce procès civil d~où (a ruine dépend. Il s'agit donc
de favoir ~ fi la répudiation dont s'agit n'eli:
pas nulle, de même que tout ce qui s'en ca:
en(uivi.
Elle ell nulle, fans contredit, comme aBe
.d'aliénation, & comme a8e juridique.
L'aliénation
.erohibée aux mineurs (aos
les formes de Droit J pa rmi le{quelles J'autoriCation d'un curateur ell Il premiere. c'ea ce
~ui réCulte de routes les Loix qui foor (ous le
litre du code de Prad, fi aliis rePus minOT fine
d~cr. non alien.
Cela
fi vrai, que per(onne ne voudroit
payer au mineur le fonds d'une dette même favorable ,comme UDe légitime. On fe coneente d~
,
ea
ea
•
�3
du' Commenuteur de notre Sratut à la p. 1·53 ;
" & de cette même Cource procede q ue , lÎ le
" conrrat ell: nul, le lods n'eO: dû , (e\ on la
,,. commune maxime de tOUS les Dott eurs ,
,l puiCque quod'nullum eJl nullum pOlefl prd " ducere elfeBum, &€. '. . . . & le contrat
" étant réf()IU par nullité ou vice inhérant , &
". ah initio inexiflente , le Seigneur doit re n cl re
le lods qu'il a reçu . . . . . encore qu'il
" ~'ait été appellé au Ju~ement de la ca(fa)'i fi 0 n ', G , t 0 U t e foi s ,. j 1 a é [é r e n cl li ( ans
,; frau,dc • . • • & la quellton n'ea pas dif" putee". .,
, ,II Y a 'donc, comme l'on voit, une léGon
el\' ,d en te, '1aqu elle. C o'nè 0 urt , dan sie cas pré {e~t, a~ec l.a nullité., pour anéantir une procedure mUlIle & rUlOeu(e, imaginée unique ment pour dévorer la Cub!tance de la veuve &
de l'orphelin 7,qui Cont ~ & qui feront toujours
fous. la protealon e[eouelle des Loix & de la
1
t~
.
,
lui en payer les intérêts jufques ~. fa maJo;
riré. L. ,.ifon en efi , que I~ p.. em~ot dl
e d'aliénation interdite au mIneur:
une e fpec
, . L~A"
C'
foill/io efi [peeies aliénal/onls.
rret ~ppo e
par le fieur S,lvefire que rapporte BOniface!
f1
d'une tranfaOion fur un fonds qUI
eu au cas
"
n'étoit point in honi.s du mIneur ~ ma~s fur ,l~.
n
quel il avoit feuleme~t ,uoe pretentto ~II1.
'eute
qui fut t.ermlnee par la tranCa81on.
g1 l' ,
bl
"l'
C'eft une efpece d'aOe fi favora ~, qu 1 n y
a que le dol & la frau~e qui puilTent.le faire
rétraUer fuivant l'Edit des tranfaUlons.
L'a xio~e vulgaire, non rejliwitUr canquam
minor, fed zanquam lœfus, oe s'~tend qu~
des a8es ordinairas qu'il ea permis auX mIneurs de paffer fans curateur, & non point
des aBes d'aliénation. Cela eG: fi vrai, qu'cn
ce dernier cas la Loi décide qu'il eft inutit'e
d'examiner la léGon : fuper vacuum eft de viIi
pretia craaare. C'eA: le langdge de la Loi 10,
C. de prœd. & aliis ,eh. min. fine decr. non alien.
Elle a été citée dans notre premiere Confuhation, lX elle a rené fans réponfe.
D'ailleurs , la léfion concourt ici a vee la
nullité. En e~et, fi la répudiation eO: nulle,
de même que la collocation., il s'en enfuit qu'il
n'eO: dû aucun lods à Me. SilveO:re , ni aucun
droit de Cept & demi pour cent au Fermier ~
qui feroient même répétibles , s'ils avaient été
payés. C'eO: la maxime aucO:ée par Mourgues
fur notre Statut. & par l'Auteur de la Jurifprud ence féodale de çe Parlement, citée danr
notre premier e ConfultalÏon. Voici le~ termes
,
du
,>
Jull:lce.
CONCLUD
comme
_ d
grands épens
1
élU
proce' s
J
avec p1os
& pertinemment.
AUBIN, Avocat.
•
T ASSY , Procureur.
Mon{ieur le Confèiller D E BEA U V AL
Commif!aire.
. P.
s. ,~n voi! '
'
dans l'extrait de la colloca-
lion, qu d fut fait un exploit de délivrance à
. D
�,
1.4
'1 ' .,
J D moifelte Moulin de (es capif-a,al ; e, e n aa e
. cl
t ex lo.it, pUI(que ces ca-·
voir pas beColn e ce.
P. ,
. f Il tout ,
.
l'
arrenOl ent ; Il n aur~u a. ,u , . '
pttaux UI app
l' , { blable a.v.ec dh ...
1
u'une forma Ile em
" , ,.
•
au ~ us q
1 b' ens fonds à c~uîe qu 'lls; Lu\.matlon pour es l
"f
fan~
éraient devenus propres, & cel,a en u:~po ,
"l1 y eut
,. me"me conccurs & pourf.une •de~
u
q
ce qui ne Ce rencontra pOlor.,
creanCiers,
•
d P
e'
N' ell,ce pas en effet .la ma~,me e. r,QveDC, •
ue tout héritier eO: lOve{h d'c droit., f~ns 10
qmtnlH,ere
. .Il
du Juge .'~
~ 1\ en eCl:, de meme de.• 1la
. veuve fur les biens à elle propr~s, o~ qUI, €l
font devenus par la fubrogatioo de drou , c~m.
me en fait d'échange du fonds ,dot,al , ou d ~,u-,
t.res fonds acquis. de leur produit : o~ renvoJe·,.
à cet égard, Me. Silvearc au,x. nouons com-,
munes & ordinaires.
l '
1
,
ICONSULTATION
,
SUR la queflioT1. propofée aux Souffignés,
Jfavoir fi la procédure du Sieur Jouve efl en
regZe vis-à .. vis l'ancien Fermier de Gordes, &
fi" en demandant le déboutef!1ent des fins de
la Requtte d'intervenzion de ce Fermier" , I~
Sieur Jouve n'efl pas en droit de demander
, d du meme
A
'
en meme tems" a l' egar
r'C'ermzer
,
[' entérinement de Jes fins principales " c'eflà-dire" la cafJation de la répudiation par lui
faite dans fa minorité à ['hoirie de fon pere,
fans affiflance de curateur" & de tout ce qui
s'en efl enfuivi.
11
L
•
-
'
,
ES SOUSSIGNtS. ESTIMENT qu~i1
n'elt
pas douteux que le fieur Jouve ne (oit
fondé à demander la caffation de cette répudiation, & de ce qui s'en
enfuivi à l'égara
de ce Fermier, par la même raifon qu'il de ..
mande le déboutement des fins de fa Requête
d'intervention,J & par une fuite de ce débou",
ea
tement.
�-
J
jÔ
il .
.,
.
En effet, quoique hl demande o.ngw,alre _
du fieur Jouve, en caHàtion de lad~te, rep~"
diation &. de toute la procédure qUI 1 a fUIvie, ait été introduite dans fon prinçipe ~ontre
feue Anne Moulin fa mere, le- F erlluer- de
Gordes , à qui cette mere notifia cette demande pour prévenir tout prétexte de coHu ..
fion eft intervenu, &. il dem ande, par fa
Req~ête d'intervention, à f~ire débo~ter le
lieur Jouve de fa demande en cafratlon de
cett~ répudiation &. de la procédure qui l'a
fui vie.
Tout dépend du droit Joncier , c'efi-à-dire,
de [çavoir fi cette répudiation eft nulle, o~
fi elle ne l'eft pas. La nullité a été fuffifam'" ,
ment établie au procès , par les Loix & les
réglemens : fi elle eft nulle, comme elle l'dt
fans contredit, le Fermier doit être débouté
des fins de fa Requête d'intervention; & c'eft
une fuite de ce déboutement, q~e les fins de
la demande en caffation du fieur Jouve foie nt
"
,
entennees.
F eue Anne Moulin, contre qui cette de~
Inande avoit été introduite, n'avoit point
pt:éfenté , & s'étoit contentée de la notifier
au Fermier, pour la contredire . , fi bon lui
fembloie; c'dl: tout comme fi cette mere y
avoit confenti. Le Fermier; par fon inter..
vention, s'eft rendu la feule Partie contredifante.
Il n'y a donc qu~à voir fi fa contradiB:ion
eft bonne, ou fi elle ne l'eft pas; mais, par
cela feul qu'il s'eft rendu Partie & la feulç
j
•
-
-
.
•
'7 .
•
Partie iln'efl pas douteux que le Geur l ouve
ne puiàè faire cafièr la répudiation à ~on égard,
tout comme fi à fon égard elle avait été de ...
mandée principalement, &. éomme fi elle ne
l'avoit point été vis-à-vis (a mere.
AinG, quoique cette mere foit lrtorté perl"
dant procès, que le fieur Jouve fe trouve au ...
jourd'hui fon hér~tier., le droit eft le même à
régard du Fermier, InterVenant '. par, r~pport
à fa qualité de PartIe) &. de Parue princIpale,
qu'il s'et1: donnée pàr fon intervention.
La qualité d'héritier de fa mere qu'a le fieur ,
ouve aujourd'hui , en laquelle même il a été
affigné de la part du Fermier, en confiitution
t. e nouveau Procureur, eft un titre de plus
our fonder fa demande J & pour réa li fer en
ui l'intérêt qu)il a toujours eu, de faire cafièr
ette répudiation & la collocation qui s'en eft
nfuivie, foit comme héritier préfomptif J fait
fomme héritier effeB:if de fa mere.
Cette qualité fert , au COrltraire, à ca~
..
raB:ériièr encore mieux l'intérêt qui l'anime a..t.e1~~.v#1~~
à faire cafrer cette procédure inutile & rui ..
J1eufe que le fermier s'efforce de foutenÎr ,
pour en exiger un droit de lods confidérable ;
!pour raifon duquel il eft fur le point de faire
,affigner le fieur Jouve, en qualité d'héritier de
fa mere, comme il a déja fait affigner dette
mere, lorfqu'elle étoit vivante, pardevant le
Lieutenant de Forcalquier.
~infi, cette qualité ne' fert qu'à caraaérifer
toujours plus la léfion , & à faire évanoûir par
tonféquent le feul prétexte du Fermier, qui
- "
�•,
n'~eIl
~a .léfi~~
confine à dire qu'il
a po!nt.
fe réunit avec la nullité pour operer l aneanuf.
fement d'une procédure frufiraroire '. dont·
l'objet unique a été dé ruiner en fraIs, un
modique patrimoine dévolu à. la mere comme ,
le fruit de la vente de fes bIens dotaux. ~e
fieur Jouve n'a pas perdu le droit ~e la faIre
cafièr depuis la mort de f~ m~re ? pUlfque ~ett.e
mere même pourroit la faIre cafier fi elle .etoit
vivante; au contraire ~ par cela feul que le
Fermier veut faire débouter le fieur J ~u ve de \
fa demande en caifation , celui-ci a droIt de 1. ,
faire entériner, fi elle fe trouve jufie & fondée ,'
Cette caifation fera abfolue ~ en
, tout fensÀ
de maniere que la procédure caifée ne fubfifier
plus vis:- à - vis perfonne, ni conféquemrne~~
vis-à-vis les tiers que feue Anne Moulin pouvo (, .
avoir attaqués en regrès. Cette a8:ion, vem
en exécution, ne fauroit fans contredit valide~'
la répudiation & en couvrir la nullité ~ ni con
féquemment empêcher q~'elle nè foit caLféc
. par fon vice efièniel , & inhérent, & ab initia
inexiftente , comme dit la Loi rapportée par
Mourgues, fur notre Statut, pag. 153, cité
~ans la premiere Confultatioll ~ quod nullum
,
,
MÉMO
E
j
l
,
,eft ~ nullum producit effeaum; quod ab initio notl
valet, traau temporis reconvalefcere non poteft.
DÉLIBÉRÉ
à Aix, le premier Mai
177 1 •
INSTRUC.TIF,
POUR Me. PIERRÈ·CESAR ESCLACHE,
Notaire Royal du lieu du Broc, intimé en
appel de Sentence arbitrale, du 10 Juillet
177°·
CONTRE
Le fieur ALEXANDRE DECORMIS ,Bourgeois de la ville de Vence, tant en fort
p'~p:e , qu'en qualilé de pere & légitime ad·
mwijlraceur de Me. Pierre.Cejàr Decormis,
Avocat, appel/anl.
,A U B 1 N,
Avocats.
PASCAL, _
J
A frivolité des griefs propo(és par le 6eur
. J Decormis contre le Jugement al bitrai donc
1 leclame, jufiifie l'injufiice de [on appel.
A
�•
.
,
-.
"
J , ,"
'(
3
2r
Quelques refle"i~[)s. tirées des ~itcon.aa~ces
du fait qui a donne he~ au . proces, man"fe~.. .
leront qu'il n'en , fut Jamais de plus Icane-
/
•
raire.
Expofitio'n des Faits.
•
,
-
,
Par telhment du J 7 Décembre J 74 t , 1~
DUe. Marie Arnoux du lieu du Broc , qUI
vouloit meure (a fucceffion à couvert de.s
exécutions des créan'ciers du lieur Jeao-Baprille
Arnoux (on fcere J dont elle vouloir toutefois
qu'il jouit fous des noms inte.rpofés , infiitua
(on héritier le lieur Jean·Bapufie Arnoux fon
fils, & les autres enfans qu'il pourroit avoir;
& après en avoir legué l'ufufruit à la Dl1e.
Camille Prioris époufe de (on frere, elle Cube.
litua à défaut de (es héritiers, Me. PierreAndré Arnulphy, en chargeant tant l'ufufruc,
tuere{fe t que les héritiers inllitués & le fidéi·
commiffaire t de nourrir & entretenir (on
frere , & de lui fournir tout ce dont il auroit
befoin.
Le lieur Arnulphy fournit au lieur Arnoux
une preuve irréfragable, qu'il ne fe roit ,
ainli qu'il en avoit donné fa parole d'honneur
à la Tefiauice J que le fimple Gardien, le
Dépoliraire & le Coofidentiaire dan s le cas où
la fucceffion lui (erait échue par la voie du
fidéicommis appofé en fa faveur, en lui remet·
tant ~ne déclaration conçue en ces termes:
H Je fouffigné, décl are au heu r Jean.Baprifie
" Arnoux mon couli[) , que bien que la Dlle.
,> Arnoux fa Cœur , par fon tcfiament d'au ..
'ourd 'hut ,reçu par Me. Jo{feran , Notaire
l"
J ce' Lieu, m"au f ub lultue
'
"" de'
aU cas d e deces
" (ans eofanes des enfants d,u.dit Sr. ~rnou~ t
" qu'ellc' a inaitué. fes, héritiers , ~ea?moJns
" je ne prétends tl.en a celte fub!luutlon au
" cas exprimé audit tefiam~nt; ~ confens
" que ledit coufill Arnoux,. ait a~dl~ c,as ~out"e
" la fubaicution , comme s Il aVait ete lUI-me ..
" me nommé ou inllitué héritier, fans qu'il
" ait été fait mention de moi ; en foi de
" quoi je lui ai faif la préfeOle. Au Broc, le 7
" :Novembre 1740.
L'héritier inflitué prédéceda la Tefl:atrice,
& le fieur Arnou" eut un autre enfant, qui
fut appe\lé Pierre , & qui n'étoit ni né ni
conçu lor$ du tellameot) mais que la Teil:auice, qui déceda le 6 Juin 1742. , delaiffa à
la mammelle.
Son pere fe mit en po{feffion de la {ucceffion $ & en difpo(a par fon tefiamenl du 3
Septembre 1742. : par lequel après avoir infii·
tué héritier ce fils \ unique encore au berceau,
il permit à fon Tuteur de vendre des biens
de la même fucceffion pour acquitter les legs
qu'il avoit faits, & des créances qui lui étoient
perfonnelles.
Me. Arnulphy , qui vouloir exécuter la pa ..
',ole d' h00 ne u r q u'i 1 a v 0 i t don née à 1a Teil: a·
trice, & faire pa{fer (a fucceffion au Pupille,
crut que n'étant ni né ni conçu lors du refiamen t , il n'a v 0 i t pas pu ê t r e i 0 il i tué hé rit i.e r ;
& pour prévenir tout inconvénient à ce fujer , '
il1ui en fit donation, dans laquelle pour ôrer
aux créanciers du pere lout foupçon de pr e (~
•
�1
,
"
. n & d"lnrerpo{itio~ de,nom
; il fliputa
r..
lano
' de retour pour lUI & les uens , pour
un d rOlt
.
"1 '
cr
. t:qu'aux plus legeres uaces qu 1 0 a·
eilacer )Ul'
. •
fid .'
.
, , ete
" qu e le Confidenuilre
du
el-commis
vou
,
délaiffé à fa bonne fQI. .
•
Il déceda le 10 Avot 17 60 ; le Pupdle
mourut quelque rems après, & la DlIe. Ar001 h
époufe de l'Appellant , & la DlIe.
OlJfvi~r , héritieres de Me. Arnulph>:, parca·
gerent {a {ucceffion eo force du d.rolt de retour Gipulé dans l'Aae de donatlon, du 4
Seprembre 1759,
Après ce partage, la déclaration de Me.
Arn~lphy , qu.e le Tu~e,ur du Pupille avole re·
mire en dépôt au Superieur des Peres Recollets
de Soufper , lor(que cet~e ~jlle fur {~ccag~e
dans \a detniere guerre d halte, fUI renvoyee
de Rome, où ce Religieux appellé par l'ordre
de Ces Supérieurs, l'avoit pottée.
Elle fut remife aux lieurs Arnoux, héritiers
ab intefla, du Pupille, domiciliés depuis loogtems à Bordeaux , d'ou ils adreŒerent leur
procuration fUf les lieux, tant pour réclamer
fa {ucceffion avec refiitution des fruilS , que
pour faire rendre compte au Tureur de fon
adminilltation.
Me. Efclache mari de la Dlle. Ollivier ~
l'une des co parrageanfes , qui (e \, it menacé
d'une éviaion imminente, {e réunit au lieur
Efcoffier , qui repré(entoit le Tuteur, pour
acquérir les drpits de ces héritiers, qui leur
en firent ceffion par Aéte du 17 Mars 17 6 ;,
au prix de ; 300 Jiv.
Les créanciers du Sr. Jean.Baptilie Arnoux;
frere
5
de cette ceffion ;
f ter e de la Tetlatrice , inllruirs
f
d
.
Je rançonnereot de la om~e ~ 2; 00 Il v. ,
qu'il leur paya pour Ce malnteOif ~ans la poC.
feffion des biens obvenus à la poruon de fon
, on.{e . auxquels il s'étoit attaché, & auxep..
,
.,
r..
quels il avoit fait des reparatlons tres·conudérables.
Il tenra enfuite toutes les voies imaginables,.
& mit en œuvre tOUS les moyens poffibles
pour déterminer le lieur Decormis, mari ~e
l'a u tr e co· pari age a nte, à s'a rr a nge r a v ~ c 1u " '
.~ à 1ui pay eria moi lié d e~ f0 mmes q"u'11 a, v ~ 1t
déboudées pour le garanllr de I~ m,eme ~VIC.
lion; & n'ayant pas pu panr enlf a vaincre
fon inflexible opiniâtreté, 11 fut forcé, malgré
lui de le convenir en Jufiice par Requête du
; l 'Août 1765 , pour le faire condamner à
lui délailTer la portion obvenue à (on époufe
lors du part~ge de la fucceŒ~n avec re~it,u
tion des fruits; & pour rempllr la formalue,
il tint eo q'ualiré fon époufe, laquelle conCeolit à cette dema ode par un Ex pédien t q ut elle
offrit au procès J enfuite des confultatioos des
Avocats les plus éclairés & les plus ex péri.
mentés du Barreau.
Le lieur Decormis con{eotit enfin à com·
promettre ceue demande à la déci60n de Mes.
Julien & Gailler, qui rendirent le 2.0 J ui Il et
dernier le Jugement arbitral duquel il s'agit.
Par icelui, Je 6eur Decormis aux qualité.s
qu'il procede, fut condamné à délai!Ter à
Me. E(clache la portion échue à (00 épou(e
Jors du partage de la {ucceffion , G mieux il
n'aime lui payer ,jùivam fis offres, la moitié.
1
•
•
B
,
�/
6
le concernant des fommes qu'il a payée, four
acquérir lit conferver la même fucce/!ioll.
•
Le mérite de l'appel que le fieur De€Ofmls
a déclaré de ce Jugement, forme l'unique qua·
lité du Procès.
Il convient qu'il dl inexpugnable, fi Iii
{ubailulion appofée au 'profil de Me. ~r?ul.
phy. n'élOil que fiduCIaire lit confiden~laue.
puifqu'il s'explique dan, les le,rme s {Ulvans ~
dans (a Confuhation du 7 Janvier 177 1 , qu,
lui fen de grief.
On convient que dans ce cas la ~etriande
de Me. E{clache {eroit juGe, & la Sentence
qui y faie droit feroit incontefiable, parce que
Me, Arnulphy n'auroit pas pP uanfmcure à
[es héritiers la {ucceffion de la Olle, Arnoux,
qui ne lui appartenoit pas ~ & Me. Efclache,
qui eG: auX droits des héritiers de Pierre ArnoUX , feroit {ans contredit fondé de la réclamer.
Il ne s'agie par con(équen~ que de manifefiet
la frivolité & l'illufion des exceptions auxquelles il a eu recours, pour prouver qu~ la
lubLlitution lui appartenait, & qu'il lui a été
permis de la faire paffer (ur ta tête du Neveu
de ta Tellauice, en s'en refervant le droit de
retour.
Il avoit oppofé en premiere iollance" que
la date de la déclaration de Me: Arnulphy , du
7 Novembre 174 0 , ne pOUVOit pas s'appliquer
au teGament de la Dlle. Arnoux, du '7 Dé.
cembre 1741.
\
On lui a répondu que cette erreur de date
ne pOllyoit pas préj udicier à la y~rilé , {uivaAI
.
"
7
.la ,a~'cjfion éle lia Loi 91. • if. dt regulis juris ~
quï RO-US Itpprend q~e l:er,renr qui s'eft g\iffée
,da,ns go afle, e'(l lnd·Jffereme, poutvu qu'il
con fi e cl e 1a v01 0 ~ té de ce u" qui r 0 nl pa{fé •
Si vef(bis erraf!et, nihil nocere quominus fi reus
(; fidejujJor lenealur.
C'eŒen effet à l'intention des \parties con·
uaaantes qu'il faut s'attachtr; d'oû il fuit que
l'aae (u-bulle dans toure (a force; malgré l'erreur qui s'y etl gliffée, comme le décîde la
Loi l , Cod. Plus valere quod agiLUr, en ces
termes effen-ciels : In contra8ihus rei verilas,
potÎflfquà m fcriptura , perfPici deher.
Me. Arnulphy déclare que bien ,que la Dlle.
Arnoux l'ait (ubllitué à (es neveux par fan
teflamen.t dujourd'hui, reçu par Me. Joffiuln,
celui du 7 Décembre 174 1 eft le , (eul ' que
Me. Jofferan ait reçu.
'
Cene déclaration ne peut pat conCéquent Ce
rapporter qu'à ce même te{lamenf. Rei verùa's,
potiufquàm fèriplura ,perlP ici dehet.
~'Appellant s'étoit retranché à (uppo(er qu'il
choll poffible qu'elle en eût fait un mynique &
folemnel, à la date de la même déclaration du
7 Novembre 174°'
M~is cette precendue poffibilité Ce trouve
détruue par la même déclaration qui énonce
un te~a1J1ent nuncupatif • reçu par Me, JoŒerao,
~ota,re, non un tefiament (ecret J des cli(poû.
lions du~uel il n'auroit pas pu être intltuir.
Il avon. 0 ppa Cé a vec e 0 c_o rem 0 i 0 s cl e f uccès,
que la ~Ol ~er di~erfas & ah An1jlaJio, Cod.
Ma(ldau , declarou nulles les ceillons d'un droie
"
l
•
�8
Jtrigieux , & conCéquemment que Me. ECclache
ne pouvoir pas fe prévaloir de la tienne.
On lui répondit que la di(po{irion de ceue
Loi ne recevoit {on application qu'aux ceffions
acquifes animo vexandi ', non à celles qui·. n'avaient pour objet que de prévenir une ëviélion
imminente J & que les droits cédés à Me. EC.
c1ache n·étoient point litigieux.
Enfio, 00 le confondit par la décition .de la
Loi même dont il travailloir à Ce prévaloir,
qui en déclarant nulles les ceillons des droits
litigieux, acquifes p,œ ava,ùiâ , veZ alios vexandi lihidine, ordonne toutefois que ceux
cootre qui les celiionoaires veulent. les exercer,
Jeur rembourfem Je prix qu'ils en ont donné.
Vjquc ad ipfom lanwmmodà filularum pecuniaTum quantùaum & ujùrarum ejus aé/iones exer ..
,
1
cere permucalur.
Me. Efclache a. perpétuellement otlerr à
l'Appellant de le faire pani,ciper à la ceffion
qu'il a rapportée, pour fe maintenir en polTef.
~OD de la fucc:ffion échue au partage de {on
epoufe, en lUI rembourfant la [ijoitié de ce
qu'elle lui a coûté.
~a Sentence lui ~ même reCervé ceue aIrerDative, en conformité de fes offres.
Qu'auroir . il pu prétendre de plus quand
~eme la ceffion auroit été rapportée 'par un
tiers, & par un de ceux dont parle la L .
l'
l' ,
01 ,
Il unarum
llwm
redemptores,
&
alien
's
l
./:
'
, h'
1 repus
/OftunLs'que Ln lomes.
Il, a (eOli, malgré fon o'piniâuelé la pl
. l'il'
us
o ha IDee,
a JU ,ce de ces {alvalions, puifqn'il,
a
A
9 .
_
a abandonné ces deux ch~meres ~ po.ur (e replier, dans fa Con(uhallo n . qUI l~l .c~rt de
rief. à une autre qui n'ell: 01 plus Judlcleufe,
g .
.
.,
ni mieux Imaginee.
. •
La déclaration de Me. Arnulphy, dlt ' If,
eA: nulle & invalable, parce qu'elle renferme
une renonciation à une Cub!lilution future,
prohibée par la Loi 4, ~o~. de inulilibus
jlipulationihus, & par la JUCl,(proden:e 'des
Auêts rappoués par Papon, Il v. 6, lU. ~es
Rellitutioos , nO. 4, & par Me. Decormls.
lom. 2., col. 683 ' confirmés par ceu" des premier Juin 17,0, & 19 Juin 1753·
Il n'y a qu'un feul cas, di,. il enfin, où de
pareilles renonciations puiffent être au:orifées :
c·ea lorfque le te{lateur les a approuvées &
confirmées pal (a fignature.
Mais il faut êne bien peu inaruit de nos
maximes & de noue jurifprudence , pour confondre les (ubailUtions fiduciaires & confiden·
liaires, avec lés renonciations à icelles.
Il s'agit, au cas préfent d'une {ubllitution
confideoliaire, d'une prellalioo ou ioterpo6tion
de nom, dont la déclaration de Me. Arnulphy
n'ell que la preuve; non de la renonciation à
Une (ubllirution à laquelle il n'a jamais éré
appellé, mais dont la Tellauice J'a \f Dit conllirué
le gardien, le dépotitaire, le confidentiaire, le
{impIe minillre, nudus minifler, & le canal
pour faire pa{fer (es biens à (on frere, & t pour
nous fervir de l'expreffion des luriCconCultes ,
le {impie cuflodi.nos.
De pareilles inllirutions ou fubflirutions
confidentiaires fonE auto[ifée~ par la Loi,
C
-.
�II
10
puiCqu'elles onl été l'origine
~e
•
o
noS Cub41n u·
lions fidéi.comm.i(faires : en VOICI, la preum~' ,
Les guerres civil~s do. nt l'Empire fut a . I,g~
dans le lems ,du TrJurpvlrat , en ayaO.( épuaC.e
-·"es 'la Loi' Papia Paupœa ordo Rna
'b'
1es r efi 0 ul ~ ,
pour ên aug,menter les lrevenus , que I~s -Ieos,
les (uccemo~s & les legs vacants ,~~r,' a~(~nce,
le prédecès , l'incapa~ilé, ou ,llndlgnH~ des
héritiers ou des légataues , (erolent ac~ul,s ~?
Fifc, aïnli que nous l'appreoo,os de li LOI UAI'
que, Cod . . de ~aducis loLlendzs.
,
Pour {oufiUlre leurs (ucceffioo a ceue 'yra 0 0 , e ,le sTe fi at eurs s'a vife renId" i 0 fi i 1 uer
héritier uo homme de coofiaoce (eculement
chargé de rendre l'héré?ité ou Je ,fid~i-commis
à un autre qu'on n'auron pas pu lnntlUer, OU
parce qu'il ét~it ab(ent & qu'on é,l,olt,' i?c~r.
tain de (on exallence , ou parce qu Il erou 10·
capable ou indigne de, l'hérédité ~ de la rellilution de laquelle on n'avait d'aunes furetés que celle' de la boane foi du Confiden.
,
ualre.
Telle fUI l'origine des fidéi.commis , qui
devinrent dans la fuite oéceffaÎres t & forcés pal'
l'obligation de les rellituer, impofée aux héri·
tiers grévès de la refiiluer.
On ne les cacha plus des. lOtS , dit Dunot
qans {on Traité des prefcriptions, page 16 1 ~
& on les écrivit dans les tellamens, pour pel'·
pétuer les biens dans les familles par des Cubai.
lutions ~raduelles & perpétuelles.
L~s io(\\tulions & les fubllitutions fiduciai.
res &, confide?fiaires , contÎnuereot d'être ap·
prouvees parmi nous, &. elles (ont tellement
0
surorifées! que .J'el§",cum,pollidius de la Loi ~ ;
if. de ufonLS, & I~ LOI SeJus Salurninus 4 6 ,if.
ad Senazus,Confoltum Trehellianum , veu'lent
qu'ils {oient préCum~s ..dans l'e ,cos où l,e teilament en fouroÎt des preuves conjeaurQles.
Elles oe {ont prohibées que quand le GonlideotiaÎre doit faire pa{fer l'hérédité ou le fidéi,c0mmis à un incap-able, ou à un indigne de
la recevoir.
.
Le 1\1édecin , par e.xemple , Ce glorifie de
gouverner l'e(prir , comme le corps, de (0'0 malade: una Medicina imperacorihus imperac. .
Da ns la cra ince qu'al n'abuse de {on Arr
)a ,Loi,déclare oulle tou~e donation qui lui Ce:
rou fal,te dans le c~u rs de ·la maladie; & par
u~e taaCon de co.nf~que~ce '. ,elle iaval!de pa.
relllement celle q,UI ferou falle à (es enfa01S à '
{es pareos, ou à ,ouce autre p~rfonne int~r
po (é,e.
~ais qua nd cet ui qui eia l'objet de la Ii bé.
raIné du Telhleur , & à qui il veut fai te
paffer fa fucceffion par · le mioiilere & le
c~n.al d'un Confidenciaire, n'ea
ni indigne
nI Incapable, la Loi approuve cette confidence : témoins les inllitulions , les Cubllitutions
& ~es legs fairs à quelqu'un pour rendre
rellltuer l'hérédité, le fidéi commis
ou Je
I:gs ~ à celui que le Tellateur lui a i~diqué à
1oreille.
Non feulement la Loi les auroriCe qu~nd il
en conlle, mais elle les préfume quand il y
en
' a~res pre{fanres, aÎoli que l'ob.
fp a d
es c.onJe
_,rve SOCIO t celebre Profe{feur en broie à
Slenne, & en(gice à Padoue , fur la Loi ,t'tm
ea
&.
,
�,
ff.
Il.
de condùionihus 6- demonJlratio ..
nihus, où il dit qu'on pré{ume l'Întenlion du
Tefiareur par la contexture de [on tefiament :
ex feriè teJlamemi facilè cognofci~u" quœ volumas teflatoris (uerù.
Curtius , à qui nouS (ommes redevables de
l'excellente vedion Latine de Ja pafaphrafe
Grecque des Inllitutes de Théophile, dit à ce
fujer dans [on Con{eil 75 ' que Je Juge dQit ~
s'atracher à l'iotention du Tefialeur, & la péneuer avec une ardeur & une 3uencion égale
à celle d'un Cha{feur qui pouduit {a proie, Jèqui dehet conje8uralem mentem ullatoris J fiCUl
venator (equitur leporem , pour décou v rit li
J'inllirué ou Je {ubllirué n'ea qu'un {impie Con·
fi~entiaire , QU s'il peul di{po(er à (on gré des
b,lens que le Te~ate~r lui a laiffés, à quelque
ture que ce pulffe eue.
Examinons Fur c.e ~rincipe, s'il ea poffible
que la Tefiatflce au dlCpo{é purement & {implement de fa fucceffion au profir de Me. Arnulphy , & qu'elle l'ait préferé à fon frere
dans le cas du prédecès de (es enfans.
Elle les. in~irue héritiers, & en leur pedon.
ne , .elle wanue leur pere ; puifque la Loi
d.er~let'e, Cod. de impuherum fi aliis (uhflitu.
lzonlhus nous apprend que le pere & les enfabs ne foot qu'une {eule & même per{onne .
cum
, pater & filius eadem efT:
. nawra
.
:.u e pe'j~r;.on na.
znulllgatur.
Co~ment {eroit-il donc poffible qu'à défaut
~es me~es enfans , qu'elle n'a infiitué héritlefS qu en vue .& e~ comremplario n de leur
pere ~ la TefiauJce au voulu priver ce même
pere
'IlYUS l02
J
t
. .
13
ete de Ca (ueceffion , pour la faite pafi'er à un
~,ranget aU préju~~ce d 7 (on ftere? E~ com,ment
{eroit-il poffible d l.m~g,lOe~ que ce me~e :lran.
ger à qui elle aurolt ete devolue , la lUI eut en ..
fuite cédée par préférence à {es deux Cœurs &.
à leurs eofans ?
Il faudroit faire violence à la nalur~, ne
pas con(joître {es im~ua?les affeaioDs & les
{enrimeos qu'elle nous JO(plre pour nos proches,
pour adopter des idées pareilles.
Joignons à ces réflexions fondées fur l'évi.
dence du fait, celle tirée de l'aueGarioll des
Témoins infirumencaires du .eaament, au
nombre de quatre, qui (ont encore en vie;
& il ne (era plus permis de douter que Me.
Arnulphy n'éloi, que le {impIe confidentiaire,
pour faire paff'er la {ucceffion de la Tefiatrice
au pouvoir du lieur Arooux, {on fcere, (ans
lui fournir loulefois aucun titre apparent &:
vilible, qui, en lui en cra~(portant la propriété, auroit pu autori(er (es créanciers perfonnels à y porter leurs exécutions.
Ils ont auefié unanimement, fi uno ore,
que Me. Arnulph)' , préfent à la publicalion
du même teflament, déclara à haute voix à
tous les aHillans, qu'il n'étoit que le ptête. nom
du frere de la. Tellauice , & que la fubairution
appofée en fa faveur n'avoir été imaginée, que
pour garantir des mêmes elécotioos des crésocÎerc; du frere, la {ucceffion ,de la {œur, qui
n'éroi, pas hypothéquée à leur paiement . .
Enfin, l'aéle de Me. Arnulphy, à qui le
lieur De.cormis
donne
le nom de Renonciation,
,
.
quoiqu'il ne foir que la (impIe déclaration de I~
D
,
�i4
vérrté , ne lai'lfè adcuN <loure (ut ce point
efféotiel de la Caure.
Ce n'èfi poinl pat co~(éque~t' dé c'et atle
que II~S {j~urs Arnoux ,litent les dtoits qu'Hs
ont cédés âMe. E(c1ache.
.•
tls les airent du reilament de la Telhulce, qut
jufirlie que Me. Arnulphy n'éroit qu'on fimple
éonlidebtiâire; & ils prouvent cette cdbfideo~e
& ceue inre'rpofitioo d~ nom pat cette déclat~
tion de vériré, qui vleor de la pré(>te
de Me. Atnulphy.
•
Une renonciâtion (uppofe un drdit :tcqOis ,
& farme une véritable dOdation ', qui en dépouillé' le renonçant, {ùivant la r~gle: DOtlàre,
petdere ejl.
Le confideririairè , au contraire, qui exéèute
la volonré du teœareur en ' fai(arir patre*, fa {ùè·
éeffion à celui qu'il lui a nommé à l'oreilJè •
ne renonce 'à ri~n, lX ne donne rien, pùi{que
èe dont il paroît Ce dépouiller, ne lui a jamais
appartenu. ,
La Tellatrice n'avoir en effer di(pofé au
profit de Me. Arnulphy, que parce que connoilTant (a prbbiré, elle éroit alTurée qu'il ne
(è prévaudroit de (a fucceffion que pour la
{aire palTer à {on ftere.
Il à religieuCemenr & ponauellement exécuté
{a -promelTe ; il voulur même foutnir au fieut
Arnoux, qui fous fon nom étoit le véri,able
fubfiirué, un tirre en force duquel il auroit pu
l'y conrraindre.
O~ ell en ~ela, la . renonciation, tandis que
te n dl que 1execullon de la volonté de li
TeLlauice?
ma".
•
f
15
00 ne peut qu'être (urpris d'une derniere
evauon du fieur Decorrnis, qui (uppofe que
J'arr. 1 de l'Ordonnance des Tellamens de
1735 , déclare nulle toufe di(polition finale
non reçue par un Notaire en pré(ence de té.
moins, pour en conclure que la Tellatrice n·a
pas pu charger verbalement Me. Arnu/phy de
{ubllirurion au profit du lieur {on frere.
Il faut qu'une caure {oit bien délabrée,
quand pour la {ourenir on (e trouve réduit à
des inepties de cerre e(pece.
Si en manquant à toures les regles du devoir. ~ de I~ probité, Me. Arnulphy s'étoit
oublae au pOint de contrevenir à la volonté
verbale de la Tellatrice , le fieur Arnoux:
n'auroir pas pu faire valoir la difpofieioo auriculaire faite à (on profit : nous - en conve.
nons ~ & n~us ajourons qu'il n'auroit pas été
reçu a en faIre la preuve par témoins.
. l\dais 3J:'anr exécuté ceue même difpoli.
lion, quoique verbale, (es héririers n'onr aucune aaion pour en réclamer fans quoi il
faudroit (uppo(er que non {eule~ent la même
Ordonnance a abrogé les inllirurions Confi.
denriaires , mais encore, qu'elle a inhibé à
ceux en la probité de{quels les Tellareurs ont
~Iacé leur confiaoce , de les meure à exécu.
t10~; c~ qui .rélille à. ro~s les principes de
~rol~ qUI aurorafent les IOlluurions & les (ubf.
InUtions Confidenriaires & auriculaires pourvu
qu'elles ~'ayent pas un incapable ou un' indigne
pour obJer.
f
CONCLUD à ce que rappeJlalio~ & ce
�•"
.
,,'1-(;
~
R
'.
,J!,
_
dont- ;R: - appel {o~Rl mis au -néant '. &. ].,lu
b' 1 du 2.0 Juillet 177 0 lIendt"a &
gement ar . ura.
.
ft
& en cet"
fo.uÎra fo.n plein & . enller --e e,' ,
, :.
,
les~ rarties lSt matieres (eront renvoye~$I\
etat ,
S' , h Œ' d Gralf~
au Lieutenant en la enec a,u. ~e e ,
lui l'homologue pour la faire exe.cuter
, ~uivant (a forme lX teneur ; & fera le (ie~ "
Decormis aux qualités qu'il proced~,t ~oJl
d~mné à l'amende du fol appel modereç a ~ l:
lirv. ,. & ' a\l x dépen)" '
+~*~ r
1.1!:7~~·'"
;4,
,
/
ARNAUD DECORIO, Avocat.
PRECIS
••
TASSY, Procureur.
Monfi-(lJf 'le Confti//tr DE LA TOUR DES
GALOIS, Rapporteur.,
"
\
,
.
DU FROCES
POUR Me. PIERRE-CESAR ESCLACHE "
2
Notaire Royal du lieu du Broc , intimé en
appel de Sentence Arbitrale du 10 Juillet
1770, & ,défendeur en Requête incidente
'1
l,
~
iL •
du 13 Mai J77I.
1
·•
•,
\
Le fieur ALEXANDRE DECOR MIS , Bour..
geois de la Ville de Vence, appellant & de~
ln czndeur.
...
,
•
CONTRE
r
1
IJ
L
'Appellant fuppofe à l'entrée du Mémoire,
,dont nous entre'prenons la réfutation, qu'il
s'agit de fçavoir au procès, s'il efl permis de
�•
_t. 't)":)~I)1\~ \
\f
't\?Jes exé~\lt}QJls. des cr.éanclers du ' ffere ,
· . , à qu'i. il éJqic.. çb. a~gé . de :la , r~~ettr~ v -.& qu'il
sJ ~ Il ~l\fQiti r. i~n ~ ~ y . pré!end.re.;.,.~ ...po~r en ~onner
~rr :J~es pr~uves r nqn éq~Iv.~qu.e~ ! .'- 1~ : lUI -,~qtnl,t ~, €n
~u pteJ·~nçe. ide' 1~ ., Teftat(tçe ~l t ~lfpofol.t ,.'1 4lf N~
"~ . taire QUI a1élolt J & : d~s . temoJOs :qUl ; authenu.
· . ~qoieat Je .Te~amen~, Qne dédaration .· c09çue
II , ~" c,s, rennes"
c
.•
_c
" , .le fou(Iigne. ldecla.re .au .lieur Je~n-~ap#[ 1
" t!lle Arno~(' ,mon _.çoQli'n, , '. ,que ',pied -que la
Ù~~~~ . ~'-
~
. - ~1 .
.
~ }) f>lle . .Arqû\lx .la fœur" ~par fan , epe:fl:a~eot
. " A~auio~rd~hui, re.çu par Me. dotfèà'6, 'No." taire ~de çe .li~ll, ul:aÎt iubllit-ué .. au ' èas de
1" ~ :~.dé<:es fans ,~nf~ns .qes .enfaos :du;dit ',ûeur.~·Ar• Il
Il'
,
Î
· ." 'fnoqx, ,qu:~
e .a 1..Uult·qes
~es .h"
.erlt}erS- , 'Q'~an) n,oiqs jè ,D,e pré~en.ds . rjen ~à . c;er~~ r~b~itu
. " ti~p, a,u cas ..expri:gté ..au·dit :relliméd( &
I~~' 'Jcoo[e.qs [lp,e )ed-it .' c~ufin i:<\rno~x 'ia~t ~~udtt
," ças tpure l~\· (ubltatUt.lOll " ~ c()mme '. sil ,.aVOlt
.~, .été .1ui:Qlêrne .. I?qmmé .pu inaituéJrhlritier,,,
.,,. ·t:aps qu'il ait ~té (ait ·m.entÎon - tie ' trioi-:; ' ,. en
. ?' 'f~i ,. 4e quoi tje .·IJJI ai ~it la préfente . . ;Au
')' !l3 r 9,c ,- Iç 7 lN o~eJllP~.e ~ ,7:4-1., ,Sign~~, ~ .~i\Jl1
1. , ;
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'L~~lérititlr ,in~itué ' pr.é~céda ' t:la , ~è ., iœ c'
..qui wmouqu J.r .,6 J~jp )1 742; & '-' o,rêS .,(ç>n
~
1) : r
. f'
Cl ~c_{;,\es " .le ~leur~rpou~
fon ;ffe-re .~u ,iUh àu-.tr~ ,eQ.ffl.nt , ,. ~ qui 00 qonoa .le .nom -~e .Pierre,;
]eq~e) ~e pouvqit pas prétendr-e à :J'hédditi ge
~{à Itante , par.~e qu'il _~'~toit .ni né, ni .cbnçl:rloni
"de Cà, . mort,
.
.
- f1e: :J\rnulp-9Y t . e~ {aveu;!' de q'ui >;t~' ficlel;
,conimis ~ufQiç été ·p uvert ~ yfi la fubŒird-tiori
~tâ~l~~ .en fa f~v.~ur n'~voit piS §té conti-
J ..
•
�•
erfs~ Recollèts, lorfque cette Ville. fut fac ...
1
agie dans la ~ dé'rniere guerre d Itahe, d'où
~le
p'aŒa à ~o.me, où ~e Rélig,ï~ux fut ap ..
peIlé par obédience de {es Superieurs t fans
ail on eût pu fçdvoir . ce qu'elle étoit devel "c F
Due.
.
'
2
Me. ECclache, mari d'une des co-parta'gèan~es, qui voulut prevenir l'éviaio~ dont
!lès lieurs Arnoux le menacereot, rapporta
~~ ~fii 6 ri de leurs droits par Aae du t7 Mars
1i7~3 ;&' après avoir épu'ifé toutes les' voyes
~ae nconciliation t il fut réduit à cobvenir en
iJulhce, par ' Requête du " 3 1 AQût 1765, le
fi1u~ Decormis , mari de l'autre cé·parragean ..
pour le faire condamner à lui d~'ai«er la
r.0r'tion obvenue à fon époufe lors ' du partage
00111: on vient de parler.
l
r rJ
~ Of;!ue demande lui fut ' adjugèe pa Senténce
Arbitrale rel)due par Mes.' Julien & Gaffier, le
~ 6" juillet 1770 ') fi mieux ledit Geur Oecormis
n'aime accepter les offres ,à" lui faites -; de lui
j-emboqrflr la moùié des fommes par lui parl lés '- four . acquérir & conferver cette flccef-
te
1
fio'rf:
'
. ,. )ëe dernier a appellé de ~ ce Jugement; &
R r Qne . Requête incidente du
Mai 177 l,
11 la demande t~ caŒation d-e la déclaration pri.
vèe de Me. Arnulphy, du 7 Novembre J74 1 ,
a;?sl fàire réflexion qu'elle ne contient "<}u'une
fimp1e attefiation de la vérité des faits ,~ & dès
conditions fous Jefquelles la Olle. Arnoux a'voic
d~ l, 11 -CaJfaveur le 6déiçommis dont J'An ..
l,
:l
tu
~
1
1
:
B~
.
-~
.
�6 .,
LI ~1~ée. ~ ' fpt"eiUé : 'Rwifl-n 11 ~,
Izte~ 'aq'J co/12'miJf'n foI.tt 1?Jlt.'S" 'll.t :lam 4lrei;' rifli- l
. . 1re :à'rt! ~~vllo\~ '
rocès 3, "à~ , ,
e 1ant l
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l'ex~cut~Oit ilfue M~ -.At~ttlp nit \ l'A»ll e..-wH»
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dl! Tè ament dep~is
tG: èo-~éritiere, avott aIt",
'1 ("
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rit,
lat
1
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le ~ D~~bt~( 1 7d~1.'t:il à la - pag-e . 'rl in fin dt J l
-iJe , O-Oh\tlens ,
~
7
d
fon MéirtG~re- ~mprin\e, que , ta pretention el 4
M~ E-Ctlac'he feroit fondée, ~ par. -C?rt{~ ct
tittent , cql1e ,la. Sentence ,,Atburale d<;>fit ,' ~e,J
téclâ
, _:feroit-~ meKpugnable "rfi la Cubftlt.'i\D1llirl .l
établie . au Te{l>ctment dè la j1Dll-e. Art\btJ« f~
étoOit! l;(Jt1l'derit\~ire ~ &~ fi Me,~ ' ~tnu~phY' ni..
'Volt ~té queule gafldlien & le -dêpoGuure. d~ -{Cl L
, 1
fu~ceffi{)b
)
~
. . '
) Ma'. lf1 iè _Tellam.eht n'offre ·.tr16l1 ,d-e (e _
hlahle' & 'il tenferme une fohfticution féri~u eJ.
& . rêe~e " il faut qu'il 'convienne qûe fa11 dQ~)
'mantl'e ~G: tid\'Ct~ ~ lnfoutefiabte, &:qll
1
•
rln.oml.l'l~~~ qu~ '
us · rendons, . aux l}umi:~œSt p
'<1e8'~' Arbitres, 1~ui 0nt décirl' le cOOlttll1rn ~ b
ne f'Çauroif cJlniitlU'e~ ' la- comhanoe -' avec ? ....
quelle ~ CDUS entreprenons de' :combattre lé r
,
déci.fiQlt1 j
~,-,..,( si
) IL'? 'f<{h auffi .rtoU1\fèaU ~ue Îtoguli-ér d'entelo'Ol,. 1
dine "'l0le là .Jcontideoce, t .in~ poit,ion , &Jl'
-u
l
preLtntîtr>l1fJde :.nom d:6it téftdtte u, ,T -eftartlènt ')
tagdis.tqu b :;. loi '}, ffi de . .tell éredùis, om;ou-so
2pprend que l'inftitution ou la fubfiitutt~B '
i
fidentJ.ai.l'e·~~ -o'a été :hnr.1g~ilé:e que p-Our tenll
cret 1e nom ·.de l'héritier -ou' ~ {ubfiitllé l
(
pOUf el1' .,effacer la -plus légere(]onnai«artq~
_ea ~enleUatlt ..le i tout à ]a hon e'Ibi de l'miPtlJ~ ,
ou dIAL ~uh{liru-é~ ~: !engagé dè pavbb~ ild~hQn.r.,te r à<Jl
en faire jouir la perfonne inconnue que le oiiE~,:J)
t
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Si , le iconfidentiaire prête,(oo nOt1l oà 1'iGfrh~
tuéb ou <'U\2 . fuhftit\Sé, ql'll dQjt~l être ~né'ôe«aÎre
m!êbt ci n~onrtu , ou pour frauder la} LQi ..,.. ol! f '
pOil} mettre l~ fu~cemo.il à, CQuvert des . ~ct'1 .. .
tio~s de fes creambers , \1 n
pas pollibl~ que
le ŒeJilIafuenr rehferme lapreuwe de la pœAa~
tiowf& de l'interpôfitÎ'on de wm"
s·
..Sc'Io{ll les ·, regles de Droiç & le fe'lts ..,conv.
m~1n
dit le JlItJkielJ~ C()q~ilh~ Ju~ -)€~ çou·
rUtnes de Niveroois, tit. des Fiefs, all~ 5-0. -t ~
pa ' . 161' , ceux qui veute-nt faire fraud a là
Lol!; travaillent de tout ile,lU". potl~pi ' Ill '
C0U rii, & ,rte (eroitpas fraude, .6 ellh"JJl'é.
toit) cèulte; & par regle générale fe dit ~
'qÛ1t1l.1l chofes qui. fOUt de difftcilc ' prè-\i'Vet~ QI1l [
dQit rel:evoir èeHes qui font t:Ïr:ées des conjectures, telles qu'on le petltr'e.couvrer.
Gë qùe ce~ Atlteur dit. de ceux qui vètrlent faire frau-de à la L-oi, s'applique néoelfai. J
re-ment à ce-ux qui ont un intérêt el1tible à.
teni14 leurs clifp: IlÏt~ons feoret~~ " & qlJjL!:pour
è~~ effet Ont ,heft>lft de 1 fa'l"e patoît,r.e:, fuus
~e fllloms 'empL"ootés " & foas ~des pe fonhes'
lhte'p.of-ées. '.
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~.
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. ~ (Cl~(t donc ume. pu~~iHté qui _dégenere ._ eh _
In-epue, de vouloir trduver dans ,Uo'" Tella.
mentl les- preuves -d'une hérédité confidentiai~
', re. Itlo-a~d ,le .~eaateur a, voulu que celuLqui 3
e~ .'!euolt Jotur Î0U$ le" tlom d'autrui, fÛt inb il
conllu. :,.1 ~
".' C'• n,~ ..--'
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eèOnnoîtrt ' cette - u~fiàtfri 'e-
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no~~ ks'-.fut~~n(ult s. dt1. ~ bR,
prltiatiOll de
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&>nes de preu\1eg, aux:quelle-s tl n It'fl
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_. La f.Gemiere ~ eft it\Ïr.e~, ~ t~ l~oflj~na\~n<& , ~
la }.Q~té dll tonfidenuatre. " avec la ~two(fl
P~able~ ~à 0 qui rréan moms ie l q' ett%'
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:~·~~E;i~e ·,p~ife~ ~a fuocefrhl>n' , malgr~ (ê .
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pable font i~{litu~s ,h~~itiers, leu,r l?!l~ lélâ
~aIdr pQ1ee: confjiWtl1!lalrë"~ <
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an, -fulls Je :~om de la J fSJmme> ôd ~~
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" L'IR e$pOliUDll"nd~ '1 no~- i ' dlt ! FO.1 01 lift
J!QlTOOnoasce d6,s donatl'("~s " ~ quelhô s ~i ,
N°, .2"4; " pag. ~l16 eil; ,p~{ultleel t lorf{fU ~
;j~llh\li.; ns: œ'}~ (~aG:\itutions, ~ fon~ faite '
es
perfdnne ! étroaement' un'les QU par le2f~ftgs,
oa~' qiaf ,l~?ntérêt·~lawe'Cl (eUes 'faU profit de qqtl' .\1
eO: p~ohibé au Te,llateur d~ . d}(ro(e,r ,paf('; :qu~
.œs: arens de :la . fuc diibn . . teut: ferOlent cà . uniqAlé.i
. (1 0
!.'
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~' Lëtfèli<)oèe.:ipreuYle:éga~ement:\'ncentefiabk dé'là
-prefiitiQ1 &t de ftt.teFp0Ut~ , de nom ~ etl {lit .
,irle de ,la ~ reilitbtion que lé~ oonadentiai(~ a .
faitê il, ~&' J'iteoeaion oli d, ,1ideicotrt~1 ~ 1 1'à
pe.J'f<lmle \ 'qui} ùacco'lnmod il! fon ndtll ~ 1&
ce~ p léfo.mptiun :tOill'ne ag~langâge t<R'llJU"
rifconfultes, une preuve juris & de juAic;.) fa~
p~l'i \1œ\ à toutB:s q l~ 'a\\llti-es ,i u)fq ':
~tl la
p;r.e~b d,e la ,Leif eft ~afos l~gis L& rliaètfll Fptl6'bau npl1lJ.balt.l " l' l ~ ..n~) sl. l~1h,q ~ ua IJfLJO \Y
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~ . ~plj{S forteJpreu,ve._la p.Jusriéee[air~, h. plus
p gyjuaote & la plus certallne en maue.re d'loC.
~itutf9P ,o,l,l de ~(ubfiitution confidentiaire , dit
~'ncore Furgole à
l'endroit préallegué-;l N°~ loI,
~(1 rrfque l,a tierce-perfcmocr à" laquelle la'
' b~ '~Jité a été faite t l'a rendue à' Jél~t!bfo-pnè
prOtlld;.ée ou * incei:taine' ; ca alors . l'.év,anemeflt
~ I~s effets pro.uv'etlt qu'il f a ~ eu lloe oOl1iett..
tion antécédente qui a été la caure èdioictfte
4 a d:onatià,n} de li'itlfrituttoo, cOu \1e , l~ f{uhfti..
Ir.
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~t fr},~fLll
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r~xa.minons
fa ce .printipe , ÎncoDf aabl~ l
~~t a é,té ~~ ~o~duit~ .~de Me., ,Ar,nl!1trphy~,
pour fçavolf SIl erOlt verltablemeQt fubfiitùèW. ~'I ?'étoit. que le confi~entjaire ~ Je ~Irdieo:
~ le d-epOlttalre, pOUt fal}(e ~pà{fer la rfu~ 1fi4jn
,~ 4\11bl, :Ar?OUX, frere ~ d~ ola 'F~fratriçe. ;)
".9 ' 1~ "' v.I~Olt en commurÛ0n ~depuis o 'luGlC'hrs
JlQ~~~~s;} -avec Jfon, frere , l,aVeC r lequel allé ,v~
~.Ql1ppar , conCéqueil'lt ·dans laj pl us- parfaite intelbg~ ~ e. "
(_
c,';, 1 1 l
· EHe itla,i~ul~ :,héritier. le b.ISLunique- de '~e mê•
& en fa per(onne elle inAi~ue
,(op, p~re, av, l cette ;€lJmie1 e,lfencidle- -.&
J;:enlarquabLe, qw~', fan . hé~1tiil1, {aml->' »Mi~
Jué 'Ji, & la'] mere .de, fon t él1ÎtÏem, à qui
t:~ 1 . l,gue . }' ufufr1,lit dre' faofueoeilloo" lili four.
}i\rol, ,po feul€.
meot, fa ,O<lU rawar.e & ';;I{OrJ' en.,
tli~t1
, - malS ·lencore ,tout
ft, qont : il auroit
me frere,
l
~efoi1M
.
.' .
·
' ~~rn~ (e!oit-il donc paffibl~ d'imagine
ql ~ ,def~t1t I d~ oe. mêmè _héritier ~r elle :ait
VOu u faire palfer fa fucceffion à un .. é~rapger.~
J.
c:;
.
""
-
,-
..il
_
...
~
..
'
�-li
'lIt
l upay{1 les 1fgs què ,fa (œuf , a~oit Fain
f
:~ ?, ~mttl ~'~ . uteur de ~ on fils UOlque ', qU'li
) 11~t~JH~ , h~fltler :par fon ,Tefira-me.ot du 3, Sep.J e lue 1174S , t 'd~ vendre des blens-fonéJs de
~a ,même 'fv,~ceffioo .de (à ,(œur 'po'ur acqttitré'-r
des legs ,qu 1.1
lur-même, & pour payer 'd'Cs
~tH~~ LqclI lUi etolent perfonnelles.
'
~f ~i\près fon .d~cès, Mé. Ar~ulp~y J qUl cr3Î ..
•gmr Jayec ralfoil que fès creancIers ne por..
~ ,aa; nt Je~rs exééutions fur 'les bIens de la mê·
~
c~~~n. t. ·comm:~bventl's au pupilre , en
~fItl~ lt , d'Rentier de fâa ipe're, liai en ,p.t dQ:'
Jl 3b
]Jar A~e ,du 1. 8 Mar~ 17 150 ~ ~ I Po~r
e~acer t6ute . Idee I~e p;e~atlon & 'd'I'nre'rPQ"
fJflQn, d~ . nom ., ,9U1 il ero!t déja que trop ma-
lu \
f,
'(!
. Il}f~{ ~e par la JôU'lffaÎlc~ ~t pere, il llipula qn
drq CI) de : retour d'un ble~ d~nt ~l ,ne . pouvoit
pa~ dl(po(er, & fur lequel il n avolt aucun dr0it
,~p,wf,q}l'il , n'en éroit qL1e le gardien , l~ àifpenfa:
•
teuç, . & le" dépoûtaire.
'
.
Enfin J • fa décl.ara~~on né laitfe ~ucun doute
fur, ~e fUJet, pulÎqull y déclara eo termes
, pre~.~ & , fOl"lfle ,que la fL~blHtution étà'blie
~n ,(a faveur, 'devait "être errvifag~e çom' 9}~ n,on
~ ~c{lte.
,'"
itll.il. b~(oin de prouvè~ 'la c6n6dence &: l'in.
tè,rpq~~lO? de. . 'nom" quan~ le con6aentlai~e 'la
~~c\~ e ,lUl~~~~ après l'avoir manÎtellée, cri
lallfant Jouir la perfonne à laquelle il nrêté &
r;: accQm mo.de fon nom?
1,'
,.
' . Si', , ~tte- ..~ê'lli~ 'perf9one~ étoi~ ou indigne, où
- ~n ?~~~!e , <:lu . ~u nQ~br~ '~9~ (eUes à q~i .11 dt:
9h1}#, dy_<!01U1 F; ~ .rn1h~}lt1o~n pu I~ 1~baituf
1
.-
0
�~
J
"
~ !fi o'fuceeffidn qui ne leùi devoit rien-,:& qut
:;1J ~atricé âVbit voulu g~~antir de leurs ' hy~
'Î'0dreques & de leurs, poudunes ?
, }rL(!II Geur ' Décot"mls e~ forcé ,de convenit
lÎ~~ Hl pré'tellt;on. de. rJnt!,t~é, ! eft infuttnonralM ~ cti cette fub{htutlo'n 'n ~tolt que ' cobfiden:ci-airè.l
~ 1 JI ~~ ~
~tl îe taire par cànfëque~, ~ qlj'~1 ·tè
cané lie- que, l'A.vis' AfbÎt'ral J duquel il t'éda:me , n'el1:Ju(ceptible d'aucune attéinte.
..
, E~ laHfant jouir ' le ff~re de la 'Tea'âtJic~
~prê 'Jque Con A1firs infiitdé ?hétitier ' ru <té é'd é,
en "lui laiffant d,jfpofer de la fucceffi6 , en dé:.
thttà'nt de n'avoir 'rien à y voir & ~ 'J/ prétendte, & en ra tranfponant', après le décès du
'p~re à fon' pupille, qui n'étoit ni nê, ni cdnç~u
Il or du décès de la Te!hurice ~ le ftibftitué a
déc~aré loi · même qu'il n'èn ètbit que Ile ' coti ..
-ti'dé<tt,r iaire, le. gardiell ';& ~le ' canal 'par lequel epe devoIt paffer, fous la prellation &
l'interpofition de~' fon nom;' ainli qu'et le dit
4~ ~di ' 9~ if. de.~'credùis, p~éalle.gùée : Hœtedit~$
el cfJmmiJlà fou, ut alten reftuuar.
-..J
1
" !ti@n feroit néce[air~~ent ('~tr~e (~xL ç~ on~ . -r~
parfait ~ cette h~re;u[e 4ar~lOni~ - ~e ~ ~~
genres de pr~uv~S, qui ~~l~fient ,. l!l. N~r\i)~
d'Ulle maniere ég~lemen~ ( Vl'~~ IX Jumll1:~\lfe ;
au lieu . qùe quand 1!lle~~ , ~~p~~le < <\ç: f~I~:
ceffiOn . c~mm~ ~AU c~s , pr~~~tU: ~1?!~q~o6~~M
de nom & la confidence, qUi n a tien qu~u ~
légitim~ J doit foctir ion pl:.iq, Ôf ,eqtier ~ffe.t, &
être e~çcutée à la leufe : difponat flper.~:fo.lp ~ fi
fit lex ej-u~ . va/unt , . ~
_i ; q_
,:.
,
" çen~~eftl donc ' H0,lJ~t dans 1; Te~aQ1~
de
J.a :QUe. .t\.r.nou~ Iqij?il fau,t che.~ ~er .les pre[omptions d'u-pe fub~itJ!ti9P confide"nt~~lllre.
,,
~ C'efr ·c. dan~ les dçm,arches cf~ ,Me. A,rnul p~y , :,. daps _: fa cqndpiçe ~ d~ns :;, l',-tte,(tat,ipn
rqu'il dppna. de-, ),~, v~rité dl1 fait, 4x.i' slan.s
,l'exéc,viQp Ae fa pr~me{f~, ~ gui yobli.geq,i" 11
J~ire "a{{ef le .t1qé~ç9mmis ét~pli en, fa fave:tW-,
.'!:-l'l frere ,,, . &. a!1,x ~fa~s du frere de la Tea~ ..
1
;Ji
1
•
J
...
_ "
.
,1..
....)
_
1
.
~
Il IJJ
av,ec tout~
la fidélité
&
. . . .e~écutée
1.1.«
_
.
,~j~t~grir~ ppiijbl ; foit. . ~~. :p~çlarant au frere
qu'il n'avoiti_rl~(l, à pf.étenç1re en la Cucceffion
r~~ fa -f.(l:U~. I' ,(cAt. ~p , I,e :l~~ffa-~t jouir ~près
Lq~e le ~delcompl1s lm ferOl.~ Ffhu, {Or' t en
jaiJan;-; pa{fet a près ~,f~ ~o;t ~;A'ei 'l>ieqs 1 fi~~j
: com!l~J~es fur la têt~ ~ d~ fon fils unique, e~
,du" de; 1~ , fucceffion par ..la ~igu~ur des Or_ ~nnaf!Ces.,
.'::.
"
.
:.; r,-'Cuyg!t .. i~ ~'e~Blique,r., . d~u~e : _maniere plus
claire, plus précife & plus manifefie, fans.p1~t.
tre les armes à la main des créanciers & l~ur
fournir un moyen infaillible pOUr fo~dre fur
cette
.
• -
J
'J
..
1
A
~t[1ce.
1
'~es ·' ~~ai~bs ae -l~~ppe~)an~ q'exigent p~s
qu on-- s y arrete', "pulfque t Temblabrl;s ' à . çes
"V·apeur's ({tli s'éleveni dans , 1a -nuit , ' ~ -q\1e
~rMpea :, d~ ~oleit djffipe~· J ' on ' J\,s'a~~erç,O'it
de' leurs frlvdIttés ' 'lau 1l1oment - meme; qu 011
les .examine, ainli que nous allons : ·le : mani-'fdlJer . . ·; ~ en les · di(cutant fuccèffivemt!nf, '& par
,1
"ordre.
,
'." .- ,', - . , - -
'.
c. " -
D
~
.
--
-
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1;
Si'1a Tefia~ric~; "di(~il pag.
t
1,1
1
i.
--
\
. •
qe" t(9~1;~I~
. " avoit voulu m.ettre (es ,bJt ns l .4il - CO~ . ~t
Pdrlme "' eCOtions, des créanciers d~ _ fon ,! f~fr~~,
. es ex "
. , , .... ' .
cl an{1 de
elle l'aurolt ll1itttue her.lt~~r ,' : av~e.c - ~.
fu,bIlitu~ion ' & prohibition d~ <I;u~rte. ":: ',' - ,
Elle' pouvoit m-êtne -n~ rLO,{h~ue~~ ,~U ~ , l ..nr
pie fiduciaire; & ch_acun. f~al~ , q~ e~ _c7t~Ç Siua.
lit~ il aurôit été ' compt,aD,le ..d~sl}ru,ltsl a, r'Y ,e;n\.
fans, ~ elle les aurolt g~.ran,t1s . parcçonf~q~~:1j
de~ eiecutions 'de (es , creanCIers.,
JJ !)
'-1
,,
a
'1 :;)0
,~
, ' ;. "' R E P '0 N ~S'- È.
1
-" Cerië o~bjea~o'n ;~Îlae 'à
•
h Vp
r
toutes les ~e.gles , ~
&: eUe 3~n~â pou~' foodem~nt & p~ur ap~l.\l
qu'une Doarine, "qui,..ne , te.nd~ à nen moms
qù'à 'rer'1vetfer -lé premiers prmclpes.
Les fruirs & les revenu§ d'une hér~dité fuh.
flituée ''', .appartierine'-nt , i~cOOlmuta.bl~me~,-t ~
l~heritier' fiduciaire, - comme; à celUl qUl ~a,
gteve -de:: rendre" InerédÎt( Ba{ v.oye de fidéi ..
èommis', &' !es ' créanciers de 1'1I1U & d~ p~u ..
ir~ ' :peOV~l}t -Y ' porte'r- lèurs " e.l'ecut,ion?; ~
quand on di1 que le fiduci~ire reili(ue les fruits
aveç le~ foru:Js , -Ol} ~'entefld pa'rler gue des
épargne qu"'il -a "'éconoiniféë) , & ,qu'il a placées t ou dont il a acquis des bl~ns fQnds ;
Î* quan'thm locupledor faélus eJl ", (q.ps. que
. la ' ~Loi- ëltt' jamais ·-pr~tendu l"~ffimlJ.e,l' ~u ,pra;
1
gon q~i':' gar.doit ~ !es , p~~n~e~1' ~~'or qu jJr.çlin.;
-
~
~
f \)
~",
,.
-'
J
f',
"l,
J
•
"-
des Hefperides, fans qu'~1 lui fût p~rlll.iS1 d~y
t 1 cher.
La Teilatrice d'ailleurs a prév}1 le cas du
-préd.eces ,du, fifs, 9ui ei1: ~:rivé , ,dont la mo~t
~autot,t fait evano~lr le fidelcornmls dont par~~
Jle~ Îleur DecorlUls , & rend~ l~ pere le propriétaite incommutable des biens de l'hérédité"
qui feroient devenus la praye de fes créancier~;
& c'ell: ce qu'elle a voulu éviter. '
Elle a prévu c~t inconvénient, ,elle a été cod.
{éqùemment mieux conCeillée que li le $r. DecornfJi$ l'avoit conCeillée lui· même , puifque rE~
pédient dont il parle, & qu'il lui auroit fuggeré t auroit expofé fa fucceffioo au malheur
qu'elle vouloir prévenir.
Quand même elle auroit pu prendrc,.une au.'
tre-1voye pour la conCerver à fon frere ,. &. la
{oltlhaire aux exécutioI.ls dé [es créanciers
ell'e a choiG celle d'une fubfihurion' ~o;fide~~
tlalre.
~tle. tro\j'~e en , cela le ·fleur ,Decormis; qu~
pulffe 1autonCer à cenfurer {a condLljt~. , fi eUe
e.ll: l~?r~enue ~ COll objet 'r E.t à 9uoi p~ût ~b~u:
tIF' J inepte raJConnement aU~!lellI fe lIvre". pour
prouver qu'clle ' auroit P" YJârvenir';f~l prfna~n~
une autre voye r
.
.
•
,~
•
•
n fait
j
-
1:.1
:'
'-
.
~. J~
n
-
à la page 1 3 d~ . fon Mé~oi!e., î;s:
,
pl~s grands ~tfo:ts pour pr9Ù~vé·r·9ujiI n'ell pa's_~r~ ,
miS de ' paéhfet fur ~ne fucce.(iîon futy!e~. p1oin~~;
enC6re\ d'y renolTceè ~ &~ il '
à foil {e. '
Invoque
,
�IIi
16
•
J! ln1
coUrs, pour prouv-er ce qu 'L.
\DI
\
pas, la Doarine d~ :Sacq uet. ,d ,~ c~~
PapQ'u , ~& ' de ~e. 1Decon~ls, qUI
p.o n, ;JÎli analogl e au pr.oce~. ,._
1
ri
U)
l"
R E P 0 N S E.
(at«w n~n Jttllice de
conŒŒe
nt~ ,H'ln
D1~i1du '
;ô !nÎ
• ~
1JS1HO
1 .
1
v
N . avons p~ouvé da;s notr~ pré~~(,
o~s IJ que l , conJidentiair~, le dep~fi~~lM e' mOlI
•• ,
'
.
" . r
J'
~e & l~ gardien ;r qQI preto1-t ~?n no~ l~Q\l
f8 ire pa~er l'hérédit~ 0\1 le fi~~l.çQmmlS ,allIa
perfonne à qui le r-e~ateur l'êV.Qlt. char~ de.
le remettre , n'y aVolt auc\l~ ?tO~t, & l C ~
féquemment qu'il ne renonçOlt a, {len el) exe"',\T
cutaIlt fa promeffe.
.,
~ -' .
_ La reponciation (uppo[e un -4roIt acqUIs do~
kI
v
0.0' Ce fJépart? ~ le dépo~taire,~n:~ .auC~l)' . f?lt
~u dépô AUI lm ~fi. confie _: .d Qll ,11 f~lt~~ e,t.t
le' re(li ant, il n~ donne n~n,. Il ne (: lP7. .
part de rien, il ne re~once .a :rIC~ ~ pu~ ql.J II
n'exerce
~i un dQn m une l1berahte, nt ùne
•
largeffe.
\
_'
. '1
La slifficulté 'du procès ne -cQQGfie point _par
conféquent à fçavoir, fi du vivant du Tefl:ateur
OP Prut r no <;et à ) ln Jegs, à une fubflitutiAP ,
9u à la., î~cce,ffion d@ t il aLdifpQfé par fon lleframent..
.
'
EUe.Jr. trouv~ ~d }te ~\l contraire ~ fçav.oir. ,.
{{ le fpbfiitpé , fous la condition verbaJe de
faire Baffer le fidéico~mis au J:rere , ou aux
~fau d~ (cere de. la TeaatljlC~, <loit ex4c1llter
la pro~~~e :-qu'il . eq<~ J~i~~; ..l ux: ~ . t il,
ne peut y avoir de difficulté, puifqu'il feroit
-.
forcé
rexécuter, s'il en confie
pa , des préfom ptions établies par. la Loi .
-oMe~ 1 .Aroolpoy dédara fuÎ-même lors d'e la '
publication du, T~frament,! en,pré,fence du \ N~ ..
taire & des temOlOS, qu 11 n etolt que le depofitaire & le gardien du fidéicommis chargé
de la part de la Tefiatrice de le faire paffer au
fi
Arnoux. )
"
'1 'lrNe ' lailTa jouir
après 'qu'il fut échu en fa
fave~r par le décès de l'Héritier inll:itu-é. .
d Ils pè'l'mit qu'il en difporâ~ c0Ïl1me '~'un\ bién
q r l'~, appartenoit pe'rfonnelle'ment,
1 Il déclara par écrit qu'il
n'avoit rien à y
voit & à Y prétendre.
Il le tranfporra au/ fecond fils après la mort
de fo"pere; & afin qu'il en pût jouir comme fbn ' pere en avoit joui, fous la pr~fiation
& l'iilterpo(itiol1 de fan nom " il .flipùla - un '
droit de retour collufoire &. ftmulé, qu'il n'é- ,
toit pas à fon p6~voir de fe réCerver, puifqu'il
ne lui donnoit rien, & que ' ce pupille f~cé ..'
doit à (a tante, en exécution de ce qu'eIl~ ' avbit
dit à l'oreille du confidentia!re.J, quoi- é'x'écUtoit
fes intentions & fa volonté. 1
1.
1
•
Il ~" donc .mal1ife.ll:é;I~, ~on~~tion' fous la~uelle
le · bd IcommlS avolt ete ~ erabh 'en fa faveur ', la:
prefiation & l'interpolition de fou nom, d'une'
man.iete fi: expreffe -, qu'il faudroit 'renoncer au~
J
lumleres de la rariîoo natureHe, pour 1'.envi(ager
c'omme vérirablemént fubaitu~é à ùne {l1cceffion'
~u'il a remife atY .frere ; ;& ' enfuite aû nevéu: tlel~ TeClatrice; pOur exécuter -fa prometfe;: ' : .,
....
.~
,
....
..
--'. -
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19
t~rpo?t~o~ .de nom ,qu' ell~ r.enferme; elt mamfetbee cl alllèLtrs .. cl une malùere fi lufnineu{4e
que pour
il faudroit introdu·1re,
· 'en douter,
.
au Pa1,aiS c~tte lOcréd~lité dal1gereuTe, dont
quelques Phllo(o~hes, Indignes du nom de [a-
°G1S
TÎ\~ISIEME OB ECTfJ~lt
1
-
,l.
T
. Re.~uéle incidente du '3 - Mai J7ji.
"7
',(
Col,
Décormis ne fçachallt plus ~de '" qUel
bois fai.re flêche , hi
Ce tdurl1er, a ~, u I:ecours à une Requête incidente en ca[atl8n ~Be
la d 'clar~cioo de Me. Atnulp'hy , <qtii ne relnfe~; 'Ple ~ que,' la fimple attefiation de l~ pr ' me~e
- v~rb ltr qu'il aVt)it faite à la rr efiatt'Iée, d~ Ce
conf~f:m~r à fes- intentions.
le ûéur
1
!,
ou
!M
]1J~.&
. REPONSE.
S
Get
.rantes
'f:J
. uA
1
demande, ,(emblable à ces étoa~s
1
,\lb . d\fparoitren~
fi
r•
au moment mêm~ J qUl
e l'êt1"eJ, s'évanoui~ d~elle-mêd1 ~ '{ld~s
_qll'it eft prouvé que cette déCJlaration ne forme
,!ucuo r r~l1onciatioa là un droit qui fut acquis
à ' M~~ Arnulphy , & à un ~déicommis auquel
il lui t ermis d~afpirer , & de prétendre, puir.
bleur do
t
qu'elle ne renferme ~qtil'Uoe ; fimple atteftâtion
de la vérité du fait, & une preuve inconteftab , gu~ ~ le fidéidQmmÎs 8FPofé eh fa fav-eur
étoit confidentiaÎre , & qu'il n'etoit lui-même
que le gardien, le dépoGtalrè, &. le canal
pour f .~e - paU"er ks biens fidéicommi(fés -au
{rere " ,&, aUx enfans du frere de la' Tella.:i
•
tJ'\ce. r En quoi le lieur Decormis e feroit-il donc_
p~us, ~~ilncé" qu,aod elle fer0it tiree du rro ..
<:es t fi l p.r~uve "d~ Ja pllcfiatien &de rin~
.
ges , ont ~oulu ] te faire gloire autrefois? quelle pre,uv,e en e~~t _pl~s vive A~ p~us
" lq~lloeufe, que ~elle qUI .f~ tire des tatts, lh_~WlJl.ent plus pu,,{fans qu les pa'roles' , {uivant
J~ ~eg!e Falla ,funt porentiqra verhis " &: ' de
• 1 erfeCUflon que Me. Airnulphy a fait< l ._
..
d fid elcommlS
'"
. aU'quel il étolt · apUl
meme u
pellé ?
Au motpent qu'il fut ouvert en fa faveur
par le décès de l'héritier inftitué, il l'ahandOIil?q au frere de la Tellatrice, &
CQ(~I~~ pafT:r ,ap~ès . la mort dlceltli ,à foh fils
pUpllJ~,
, . qUi etolt, .encore au berceau , & ' qUl.
n ~~Olr • p~s ~u, ,m~f1~.er a-~près de lui une pa.. '
~el~~e hberahte ~ qo Il lUI aUfoit faite au téJu~,ce de Ces ,deux Cœur & de leurs enf~
a.vec lefquels il vivoit dans .'l'amitié L p1 '.s ~
t
.1'
'·1
..
"" us InIme, pUJlqu 1 les mlht\lla .,héritieres.
le nc
:..
~i
1;
QUA TRI El, ME 0 , B JE C-T ION.
1
,
"
-
~an~ l'impuiffaoce de, fouteoir l'appel le plus
temeralre qui fût jamais, 'le fleur Dêçormis {e
retranche pour derniere relfou:rce' à "'" "l"
hie 6n cl
."
un\; mllera ..
e nOll-recevolr, qUI furpl'endra la (:0 ur'
ft. _
.
'
par fa 6ngularit~
L' ~otimé, clit..il -à la page -8 de fon M~ t·
re
'a
t;mo -.
J n_
e p_as ~ecev.able ea.·,{" -demande, ' parC'ê
J
.'J ,:-
�•
.
~.
r 'd
1.0
, ••
don~taire
monnaire des bentlers
qu'il agit en qua lt,e . e ce ui ' lvoit acc'èp .~ la
ab inteflat . du~ pupille ' Jq h . h..' "'oht ' fous la
:r
M Arnu p y lU!
,
donation que ,e. d' retout pour lui &. les
.réfe(.ve du - droit · e
_
fiens.
,
.
.
oelque d'roit, l'aUSi cè pupille y avolt eu q .. ~ .
"
. 'ft us cette conditIon.
,
9u-.1 ~cceptee 0 d' ï
fin a acquj'efce 'à
_. Mè.'" Efclache
~/ tt-Il' en : "te'e en àut •
,r
& a execu
,
1~ m~.me relerv"e. ,
d'
bién5
rifant fa femme lors du partage es
donn~s.
.
REPONSE.
,
avant~rer
rable.
ne fçav.oir où s'en prendre pour
URe bn de 110n-recevoir auffi dépla-
,
•
,
.r & \
ne.n ~ V?l, .a
, dr e -a' . la fuhditution , pUlfqllll n en. et01t
preten
;0
Me
Arnu\phy
n'avOlt
le gardien & le dépoutaire, nudus minL;"er;
que
,
'que
& pour nous fervir de l' expre {fi,on energt
des Jurifconfultes ; le,fimple cuftodt ~os~
1 ne pou voit par ,conféquent nt d~nner 1'ës
biens (~bl}itués , ni s'en re1t!rver.:1 te drOIt de ~e
.
/
toure .
.
~
. 1 L'
if. J1.
U ne donation, nous dit, a, 01 2.9, . Ur;
dona;i.pnibus., ppofe ,que la j<::hofe . dotlhee âp"
par'tieo;t ~u donant : ,Quod null(!) Jure c~'ente~
ru
'Oflce dUA',
'.
'"
f
" Il fa~t co.nfequemment que,. cel~l ~l d(jl1~e,
foit maître de la chaie ~ qu li COlt a fen 0\1.
v.QÎr - cten difpo[er à [on gré' , & "\(ju'i1 -ea t't. nf.
p~fte \lQ litre tranfiatif ~e pr0pri~té )igl ~ÇJ .
hll I.V .. ' . , f . c d~uPdlfè :,
. ") nm
~ e - ..J A-=
•
211
; & Me. Arnulphy n'était point propri~t{,lire des bien.s .donnés, .qui , appar~enoi~rtt
31~ pppille, à qll1 11 affeao~t- d en l .. ~,ure une
. donation {imulée & collufOlre, pUlfque ce
~JJlême. pupille J'ne pouvoit . pas tenir fon. propre bien à titre d~ don~tJon, ,comme .1 , eA:
dit au §. 10 ' du titre de legatLS des Inlhtu.
•t(f~ ,: Quod meum eJl, ampliùs meU11't fieri nOn
pp if!, ce qui ea, H!peté en la L,oi 45 , ,.If.
de regulis juris, qui nous apprend que le ture
de proptiété ell incompatible avec tout autre
dans le même fujet : d'où a été tirée la Regle fi
connue: nemo fit rei Juœ Dominus, ex nova caustÎ.
On ne juge pas de la nature d'un Aae, par
Ja qualification qu'il a plu aux Parties contractantes de lui donner.
011 en juge par fa pr.o pte fuhllal1ce, par
l'objet qu'il préfente, paD les difpofirions qu'il
contient, & par l'intention .qu'ont eu les Parties
en le palTant.
D'après ces principes, ill ell évident que la
donation dont il s'agit, & la ré(erve du droit
de retour~, ne fur qu'une ' véritable litnuJation ,
peur ravir toujours mieux aux créanciers -du
per<1 du pupille donataire., la confidente, la
prelta~ion & l'intet'po{ition~e nom de Me. 'A r;j
nulphy , _& pour fournir_au pupille un titre qui
l'autoriffic à leur oppo[er qu'il jouiffoir des h;e~s
fU~f~itlllés en qualité de donàtaire, non en qua-.
lité d'héritier ~de Jon pere.
.
. Le point de fait _aïoli établi, ea-il quelqu'ort
qui ignore en drojt, qu'un Aéle limulé n'~ point
d'être J:éel, & qu'il eH confidéré · comme s'il
n'exilloit pas t
f
1
�_ C'e{\: ~
".1être fmigih'8i,~e)
~ ~O}r.ps'.(a~s %~'e~
une cbi01e~e une fupofiuON ,,' tlné' fielon &,- un
,f l1' t' } pttièqu.e ~,t0l1t ce .qui ett diflUlé \.c èfi 'JI~..
auue
!tMh ...{~01·
, f e.j
T foa
8~.
Clt fiUv'-'flà'
- nua; co L'"
o,em.
pute auXl: 11l
. '
be~ ,follflmrtiam Ve.lO nullam : 'ef! tanquam CO?U~
fille fpiJi:tJli. U !
.
~
p
A
C~en la déciGon de la LOI .;~, 'cod. de ,c"On'ira
henM mplione, & !a ,emarque' de, BaIde ... f~r
i~elle'~ ,de Mr. le Preûdent Far,}oar , defin. 1 ;, Crf(/:.
plus ~~-IMe~qUf)d agitur, & !~Jeful.\ l'l, cod·1k1';o~' ,
baûonivlJ ; de Mf. le Ptrefident :d' Argentre., ~t-to
~6~ &
2.9'0;
de ]i)lImoulin fur les confell~lftie
Dece · CDnf. -587" n . I -, & \64 r t n. 1 \ il
. " ~ tdu ~'}"19nager, §" ' . 0
,ril 0 f. 1! l
TI1'~q.uo~u
iIf;
:
nA> 57 &. ~;g; de~rtmaudet, du retràtt J_h : 5j
ch. <9, & !i~l. 10 dl>. 58; de MI~ ..de Cha~ée
{ur la l€QutllJlle 0 , Bo~rgogne, ln verbo fi 1a
fraude ['\.llbrique 10, n. 12.; de Mornac fur te
§ doiuStide la LQi , 1- ,if. de dolb malo; fur la oi
21 ; cod.\ de tranfo8ionih-us, &~ fttr -la Loi l ' ,cod.
plus valere quod agùur, .& de Bto,déa\l fur ,L<1uet,'\
litt. l' "jCJm,. 6,.
.:;i
En~ ~epmAt ' l a :dohati~lll, ,& v.raiCemblablë~
m~nt tlllula' pTo-:rOqSalllJt , ~Jle l Trut-eur fçav(}i~ 'P'a ~
conféq1œ.nt que La ré{e(\ve . . dl\\l àll'olt .de 'retlotltV
n~ pour1!'.dit iamCllis~i nuwe , ni rpréjudicler, Ft' @tre:
oppofée à; fOIl pupille & ù Jes héritiers " parce
qu'elle iétait fimulé , puiÙIl1'e le'S h:Îe~s donb~ taï
appartenpl:eot t ,ilOilo aG d-Gnnant d'où baiit3tt
cette conCéquence naturelle, que la réCerve étoit
fimal,ée ,~oifqu'elle ~~h6it qÛè l~ê-è~[oin~ dè la
donati~tl, qui l'irait ~uffi. ,~l < l '
t ; rJ
- fi at6ic ((l'l3iltedrs~ en. mitln t déclaration der.
t
Me. ,Amdlphy'1 qui 1uitlOOit q\J
~l~ t>i~
.
%.J
cl~~&lQ.i( pal' limulation, etoient patrimoniaux &
h~Jé~itaires all même pupille, & que la réferv,e
4~ )iroit de 'retour n'avolt ' êté collufoirement
(lipuJ'ée, que pour ravir toujburs mieux aux
c;r~fl,Ç,i.ers pater~els, la preùve .de la .prell~tio~
& de 1mterpofi[lon de nom, qUI devolt touJour-s
le,l,lf.' être inconnue.
s Les acquieCcemens donnés par l'Intimé nt.
~~rta~e des biens. fubllitués , e-n y ,autoriCant fon
ewute, ?e P7~v~rnt pas no~ , pl~s lui être opofés,
}?jé\ ' e qu Il n etolt alors _pOlOt mfiruit de la de-djlraltion que les fieurs Arnoux, de la ville de
Bprd~aux , ont fait valoir enfuite contr-~Iui., la.
qpA~ll~ f?rm~ une piece ~ouvelle, qui donneroit
Ifieme h~u a.l~ retra.aatlon d'un ArrAr par voie'
de ~~q~ere-clvlle , fUlvant la, difpofition te.xtuelle
de :1article 3+ du tit. 3 5 ded'Ordonoance de
166 7'
Il n'a acquis leurs droits que pour maintenir
{oo ép,oufe & le fieur Decormls dans la po{feffion
de, bIens partagés.
.'
On ,demande \à qu~conque. ne s'oblline pas à
f?,çmer les yeux a la vive IUlnlere qui J'.éclaire ,
s.l e~ non-recevable à demander au 'ûel)/r Deco m~s la, p~rtion de ce qu'il lui en a coûté. pourI,e: fll.ertre a couvert & le garantir de lta même '
ettléhon •. & fi eU autorifaotl fa femme ' lors ~ du
pa rage, .1 a fait un afle qui le rendit non"recevable à lui demander. enfuÎte fon contingent t
1
l
,
-
-~
J
~O.NC:LUD à çe .que fans s'arr.êter à la Re,,.
quete Inclden.te du fie,ur. Decormi,s , du 1 ~ .-Mai",
177 1 .J dont 11 f~ra demiS' Ix· débouté, Me. Ef..
claQ~ e f~ra mis fur icelle-Alior.s -de CQur & d ,p~
�..
,
%.f~
au néant, & le lu .
cès, l'appe\1ation ferla ~Ill et I7~70 dont el! apel,
1 d U l 0 Utl'e & entier
'f'f
& en
'
erret
;
ment ar b·ltra
r . fon p eJO
,
tiendra & lortlr~ &'.
, res (eront renvoyees
tlc:s
matie
if'.
1
cet état, es par ·1 S' e'chauffée de Grane qPl
a en
.
l'
'
.u LieUlen3At enpour
1e lalr
~'e exécuter
tUIVant
.
l'a homologue,
& { le lieur Decofml ,
ur'
er3
.
& ten,e,
fa forme
d
condamné à l:ameQ,
'1 proce e,
dl1
l
ailX qtaa Ites qu 1
cl"
à 12. liv., & aux . Cr
de du, fol appel, mo eree
pense
•
-
r
1
l
ARNAUD DE CORIO;
Avoc . •
TASSY, Procureur.
.
Mr.le Gonfeiller DE LA TOUR~ES GALOIS
•
r, '
.. gn.
'
,,
~
,
D~ Mr~~ 1 Jofep'h~Marie-François de
Maubec ,'9t1r li~u \d~ Mormoiron dans'
<
RapJJQrttu r •
,
•
Je
Comtat Vénaiffin, & de Dame An.,
ne-Confiance de Catuaret, réfidante
en la ville de Vaifon" Demandeurs
aux nns de la demande libellée du 14
Mai 176 8 , laquelle a été évoquée par..
devant la Cour.
AU MÉMOIRE IMPRIMÉ
...
De Mre. Jean-Baptifte-Cabriel, Cl;e
J
valier de Maubec, réfidant audit lieu/
de Mormoiron, D'fendeur.
i
-
l,
'
"
C
E Mémo-ire eil au nom (euJ du Chevalier de
[\1aubec; pourquoi Je {jeur de Maubec
rUIne n'y figure.,.iI pas r C'ell un arrificc de:
�..
~
~' dé'fèIri<e:.' 0'0
oU hl fa 1
l1eur dè Maubec rvîoé, qui elt c~reodanr "là
.pa:rtiè- 1véruablê dahS (e pro ès, n'r ~ o-lt
auc'un iotërêr. Mais le prelligè Ce ' ddIip d~
lût.même. On appercevta aiCément \que lè
èhè"al1er de Maubec n'ell: dans la di'(poûtÎo (
de dernÎeres volontés, que les enfans de l'a
Dame de Salis ont déféré 'à la Jdfiice , comrite faite en fraude de la Loi, qbè reHbbn'è
i terpdfée
l'die de uanfmétue la H15éta~
lité à: \a per(on'n incapable, dont ri efi.' lê
frere & rami. La proximité ae la per'fônoe
a qu i la' libéralité elt faite,' nvec celle q u rIfil
incapable de la recevoir, de limples ra fons
d'ami ié en :t'elJes (ont aux yeux des Loi ' d'es
préCom ~tio os (uffif antes d'in rerpofi 1ion. P\d 1leurs là difpo{hion, foit relativement à fehJl
"
<1 ui dl pré fé ré, (61 t te \at ive men [ à ceri x q i
fon t xèh.1s, eft lo(a lernent fa ns ca tl (~. Elle
{ero~1 bne ënigme Inexplicable, li l'accotn 0datiori de nom n'eh él.oit le mot. Le Chevalier de Maubec cherc;he inutilement des l'Tételtes au '{acrificè que la Dame de Sali~ lui
a fait de ~ l'intétêc de Ces enfans. Lorfqu il les
atcufè d'~vo'ir ma~t aité leur rnere, il êxcufe
'une inju'O:i'ce intolérable par une calomnie
atroce. Lorfqu'il veUt faire entendre q e la
préfér~oce~ injurreufe à (es eofans, que la
Dame de Salis fi donnée fu't eux àU fr ce tIe
{bn fecond marj, a (on principe- dan~ la re(onnoÎlfance & la Ju(lice; il he dit 'IV C 'dèS
mots. Rien n'a pu mériter aux enfatd de là
Tefiatticc l~h)ju{tice & l'injvt~ q 'elle- leur ~
a
1
r •
,~a f f..?';
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nJ4 ~ ~ , ç ~ i nj li ( e Aq ui JTe
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R le ,l n a p~ méc:ite~ au Ch
p~ç Ja pfédiJeétion déoaru e' eeva let de Mauloi êJ marquée. II (e J. a. r que la tellattÎce
,
a\:,{e de {es a
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ro9)S ces luerBions q'
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rreqtlOo~ •
"
' UI ne ont qu d
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ne~ allegauons ,à les {up o(er
, e e vaaVQle!nr-elJes êrre payée~ ue vraJes, ne pouIPqs les biens de la Dam~
par t,e d n de
[nuure deilinoit à (e~
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de Salas que 'la
., enraos j) L
.çlle pas qes droirs pl t
· a {] ar re n a·
• .qp,i (rance r Et li la DUS ordu qsue, la recon~
' 'd'
a1l1e e ails e
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d a.fls l J eè que pour ê
1 d'
cre p us reCQnnp 11'
~-= e eVOlt oublier 'q 'II
,.
Juaare-,
. '1
u e e erolt m
•
pqrou., pas lieu d e '
e 5-i? n Y
pe . M~ubec lui avoir ~:~li~eé r'U~ I~ Ch,valier
le ]ullllier de l'accomm d ' e pru ? Et pOUl'
,
' ,
0 auon de n
Sa vouerou-d pas coupable d
?m. ne
no, à ces préComptions 1 e Capr3tlOO: En .
que la qQal;té de la efF us q~e .cu ffifa ntes
C)~fal,Jt de morif da PJ oo?e Inlla,uée s le
ns a prefére
&
.
'
'Ir
) excluGoo nOJ's
.. f ourowent
C nee
' 'lt dans
'
cQ/e des indices violen
'. '~I reUnlHeqJ ençonilances Nous
s q ,UI 5 e even des cir",
perCoo nes • & pa avons(t, cl e l" Inre~polirion des
'Il'
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r con equent de 1
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.OlUlucion
or.
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'f ~Jre. de
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les t mais tocore u egar ees comme (Qfli(ao,q~'on pui(fe l' , ne preuve ,a,uffi corppleue
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les ~nduaio t. e~'po(jfloQ des principes If
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D~O; S lE
M:1'OL'P
F A 1 ·'E. ·u
~01
•
n
1•
.
JI
,
~
certain que les ueurs de ; Ma'obeG: ,',
Par~les' ~~ver{e~, forment la branch~ " ad',1 C
de Ja maifon de Maubec, qui rell tres-a CIl!
~e dans Je Comlat, & que l'aul'eur de eeu,
~~anch~ s'ét.ao,' marié aon~re , le gr~ d" (on
ere celuI-cl , pPUI'
pUOIr ' ceue d~(obedra
.
.
P
çe, ufa de lout le pouvoir qu·e les< L.oix àv(j.,tent
remis , entre Ces mains. Mais il étoit ubs-i:no.lile de ramener . d~ni Ja Caure cette crifie ic;,.
coollapce ; au moins le Chevalier de l\$a.u
bec • t~ (e tepré(eotant lo,j & Ces fr~' res, çomme
les viét,rnes in{locentes de .la colere, · eut~
être exceffive, q\loique j.ulle, de leur ayeu1 i
n'auro~ent pas dû fupprimer une auue ci.-.
conllanee, qui doit êHe pour eu x un f upet
éternel de reçon n,oilfance eA vers l'a uleu r de
la br~ c e ,aîgée de la ma,jfon, Le pere des
Pa!t" ~ A~ver{e~ , fut exhéredé par {on , pere~
qua,n~ aq,~ i~o,s ,que la famille pofirédoiu d n$
le· ~angQ~doc ; &. quà,ot à ceux q.a elle po6'edolc
daos p Comtat;, 1 fut JédUt1 à fa légitime.
Çela dl vrai; mais e que des cœurs bien fi'
n'a~roiellt pas dû. diffillluLer , c' fi que n@ft/obft,ant cerre exbéréd.tion, (00 frere lu i fit le mê~
~~ t~aitemenr qu'à (es Cœurs. Il e vo tUt p'1lS
(e préya,lQir de la peiO'c d'exhérépaJion, l & il
~o!lfiç par tei, t,,a,daUio,Q,S 'quI ,l i pert des r rio
•
>
Iles
~
s
-
•
/
~
r't!
r fa' légitimè t tant -r lesbie'n,
dU' ùroguedo~
que .rut ceux du Comtat.
Si la foraune . des Paru~s advede-t , ne iepond
pas à le~r ,n·aJlr~o~e, ~ ell rmal à propos & pat
un procede qUI -temolgne peu de gratitude.
qu'eUes eo font une efpece de reproche à la
p'l'ad he ~înée. La mai~olJ o'elo,it -pU' au'ffi puiffann: qu elles l'oudron le faire accroire. Le
MaiC<plis de Maubec, quoiqu'Il air éré 'l'héti.
iec de (00 ayeul. ne jouit de quelque aiCan;,;
Ge daJJs (on érat, q~e parce que n'ayal1tqu'un
fils- ï d. plus de facalué à régler fa d'ép'enfe~
L'auJeur commun des deux branche~ n'avoit
opa~ U11e fortune à pouvoir faire deu 1( maiCoo!
•
•
SOl1 fils cadet, {elon J'ordre communemënt
obft. vé dans le ComIac comme dans l'a Prove~~e f • ne ~~voit. s\auendre qulà fa légitime.
L · nH~1 9U Il prit. de. Ce marier da'ns {a poft
1\l on, erou au mOlns Inconudéré. C'efl:, co?n ~
me 0,0 voir, fans fondement' que Je Chevalier
d,~ Maubec p,érend q~e (on 'cou6n polféde leI
biens de la famlJle. SI le Chevalier de Mau .
~~C & (e~ freus n'ont hé",ité -que d'un nom
lllUlqre, ceG -,q ue leu" pete ' s'éloit OltS i.-a ca~
rpjl~ ~n l~éHiage Ul inolns im~rûd'erir, dé ne
p's rtanfmercre aUlre cho(~ à (es enflas. Od
Ile (çai, à propos de q~uoi Je Chevat1et d~
MâQb~c inlilt~ avec la.or de 'complaÎ{aoce (u't'
oe ~()1UJr. A I~.II prérend,lJ e"c~ter l'indignation
~~Olle fa Parue r Ne s y ell·'.1 p'3S lui .:n1êtne
ex~C)lé par )';.JIlg,aIHude qu'ij iémo;g,ne ~n"e,s
(Qfl ol1f;le. Cfui: "oolut bi.en rëi.orégc-et (art pere
d.ns · 4es . drous ~Q-Oc U âvou- ea-é juftemenf
(f9
1
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Jt~patff
.~.JLUul'Ce
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;J~oe Ja ~rOU-\1rr
• ~P-01.)..-
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vnR '~lIe let, f, tfé au! préJudi-<!e de' f~s .~nfan5!.J
N' voit rtie ... , eB·-ce d-()M> di) ct.re- =pO\ff dé.
flOùHler 'l'es,' auuê-s d1un bien auq1lel I~ vœu
den la, oa.r·ure & d·c ~a 't oi les appe-11oient?-'
AiK. l'épifode o'ét-oiL bqii à- rien. S'il a
qQt1q,u~ ebt er ', ~e , o.e pë,u·' ê 1'e qU,e de faire:
· perd~e de vué .'le pOa'rH d-e il' Caure dèiot. , il
fa~r 'en convC'OI·r, Je Chevalier de MI ubtc a le
phnrgraAp iQféttlr ,d-e- 5'éc~rrer. Ra-meri'o&s -fe- à
•
c';)rpchnr.
1
•
~
,Lê D.ame C?nG~nce dè SalIs avoit ~poufc!'
pt.emleres n<)!ces Mre. d'e Camaret (h~ Ca ..
J'œnu. Elle en etH deux hUes. La p~emlere e~
v~ve du Geur de Saint-Rofllan. La fecohde fut
mar.iée au Marquis d'e Maubec, & lUllâlWa en
,QIotllra'nr un fils ' unique, qui ëfl
er de
' Dt.ag-on~.
~ J•
.,Le C~evalier d~ Maubêc de parte pl/u de'
me60lelltgence qUI, les dernieres années de la
vi..r du Geur de: Camaret, s'éteva_eture ~U'i & fon
épOb~-e. Nous lui {çavons g ë de nou!' épargner
des dJfouffi()ns fu'rcerre malhedreufe dtco'nlhn.
.,ce non q'ue nous :; ayions 'lieu de 'le Cr i ndre' ,
~us ~a,ce que ~ nous ' rappe'Pfaot .
'trille
Couve,nlr, elle-5 tnc (er-viroient ., qb" -nou..
LI!;'U"
am
ra
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1
1
Imi~er.. . .
.c::
:
0+" ,
La Dame de Salis avait aheint ra (oixantiëine
~rln.ee IO,rfq~e (OB mari -mourUt.' II y 'eùl de'5
(flre,êu a re.glet ~ eorre - Ia mere & fe!'- eofaos.
le Ge~ .. de ,MtrtJb~c le 61$ repréremoir alor's
rd mere qui. étoi.r, ,prédéCédé~. Le' Marquis de
M~ be.c:, q.al agit :· èn CH., occ:aûon pour'(oo
�1
,
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'{leUt
fil
Sc la ~me d-e Saipt"ROi a-n 1 P"UiU
S,
d' (LE
d 'il1l(}(o~lJ ,-11 apporque daos ceue 1 cu 100 Il..
t le dcHiorëreJ.
la douceur '-Ji ~OU '
'
lereM toure
, , en droit d'au.eIlllGltt
u'une
Q'lere
eIOIt
·.,
,• •
{em~nt g'f
T t fut heureu(emenr te,[mfne
d {es leo ans. oU
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R..
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e l ' les du procede, \)L
os
(lans (Outes . es reg
"
- ' fi me ni figure de pro ces , p,ar ....~1a,uc~~ea' o~ du II ~DécembJe 1 764. M«:1 t,é
• ralll~ 10
l' d M ube
•
rT qui donne au Cheva 1er e
a
cet, acre
'(
ue la D'a me,
~émeori formel, .1 ,0 e avaQ,c~r q
lae Sa is ép'fOUV. a de la part de foo gen~ e:.
'de fa GUe dans cene occafton, des rrac,a{ft) 1 •&
(les mauvais procédés" Il ofe même fe Jaéle diatl
avoir !ourni la preuv,e a,j ptoc.ès pat!' les le r~
"1
yerCe'es
Mais
que
prouvent
ces
leltTes
gu 1 y ~
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"
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avaIs
de
gens
mal·
loteotloames
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peur
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q 'ui o'élo:goeol pas J,?rfqu'elle Ce pre ebte ~
l'occaGon de fomenter la div'Gon dao~ le'S fa
'Iles P ur ',affeoir uo Jug~meot vrai ,(U1f C6$
ml.
1
,conQoÎtre qQelles étolent .eSI
1e tU~S t il fau,1roit
't'
1
pl-fin,res de la. Dame ,de Sah~ que ces ettr~s
fupporeot. La Oam~ de SaliS ne demapd~lt ..
elle rien èl'Iojulle? ~a fille & fon gendce Ce
refufaient.ils à ce qyi ét~it j~(le? ,V ~il~ e'n,cor,e ,
ce quia faudroit fç~votr. St de~ .nterelS. a, ~
gter entre _ une mrf; ~ ,de enfan~ etOlœnt
une ' preuve de me~otelJlgeoc,e , eou eux ~ 12s l
eofans les mieux né~ ne _pourrolelu Ce prome t e
d'être (ans reproche à cet égard, C'ell (ur·, ù.
eotre les pareos plus p~oches qu'" y a des in,irên à a:~glèr, & qu'il efi d'~t .. ot plus B~~
venable , d~ les, régle,r, qu~ c~~tc .(Qurce ordinaire de. di vi(i~n. é,~n'Ja(le.
0 .P1il'UIQUe
co
.,
!
de ien! plus ioèbraol'3ble. Un eotant qi
, ..,eut fe régler avec (a mere 1 ne oiaoque ni
-à, l'honneur ni au refpet} ' qu'il loi Cloir'. ~ Au
:c 0 0 t rai r e , il ' aifure à fa mer e (00 r e (pea; il
.'a(fute (a tendre{fe. Eo uo mot, fodieufe im.
"putatioo que le· ,Chevalier de M~ubec a hazar.
r,dée c, o~rre ce qUI confie par la plece , ea une
ic,a-lomhie d~aurant pl us reprehenftble qu~eJle èll
rfyGéom·atique,.
"
Après q1ue rout' eut éC,é ain6 arrangé t
Bam d~ Salis aurait paff'é une heureure vieil.
té~ au ' rein de - fa famille, ft malheureu'femenr
eUe o'avoir pas fah connoilTance avec le fieut
de Maubec l'aîné, l'une ' des Parties adver(es. Il
il'é~oi,t pas riche; la farru e de Ja ,
m.e d~
S:Jhs le tenra, Uo homme de 4t ans qui (e
~é~ide à époufer uo femme plus 'lue (exag.é~
naire & infirme, n'apparre pas ~,ns une.
union li difpropoflioonée des vues déilinrére(..
fées. Elle avoit 6 S aos IdHqu'elle (e ' îerra
erH're les bras du fieu-r 'de Ma-ubec " aîné. 'C i
forull, dit le Chev~lier de ,.Maubec lés- cori.
'llaeions qu'elle tut à ~{foyerde, la pari de ,fin
g-e-ndrt , ddn~ fin veuvage J es f ahandan"qu'elle
épfo.uva ~e la pd~t ~t fa fille , q~i l' obligere.nl à.'
fi remarur. M-als I<?rs dU' ma'uage ' en J 766 ,
les cootellarÎons,6 on peut a'ppefler -de çe ~
n~1Jl un a.rr'3~gement né-celfaire,. éroiënt 'rer- .
mi.nœes depuis- plus de 1 8 ~ mois par fa Tran. '
( élioll.du 17 Décembre J 76~. Le tepr~ocpe
d'roaodoll que ~e fleur d~ Maube'c r~it à "1 a~ , me de ' SI. R~man n'ell pas: mieux fond~ ;
d14uns ,mi'eux , ·il ell égatemèrfr calomniéUx.' J(
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.i~e "de nvé mtl)t J il n'y 'à oit"} tmn!-ce~ "
~ , doru.tfqdS aucune- ré,iprocirê.
,
Mavs quelq'ue cert-aines que fulfent le$Je-fpé.:.
r.nc
du lieur de Maubec à cet égald-, il ne I.s .; bOJro1o,i, poinl à ce {eul avanrâge. ~e fuc
a~G)f' qu'entr.e le fleur de Maubec .& '- fon -frere
le !)Ghevalier, (e noua Je complor de fa,mille, \
ct;O-nr le rellamenr litigieux étoit l'objet- & , a
toujours ér.é le iruir. ,L a -Dame de Salts fUI
it-lars en blure à IGu.ce l'ob(eliion des deux frbtes. : ,
à coute.I'obCeaioo qu:i p.eur êtr-e pratiquée tnven
\J~ femme â,g.~e, par !Un m.ari qui s'dl porcé à
uo ma,riilg e difpro.p0.fcionné, dans l-i vû-c: d
r,éparer l:iojufiice de Ja foTtune.
~ .
. :Lt Dame de Sali.s h' à Caromb J où elle .
~frd-o:ii encore UD -premier reflam'enl-. Elle Y'
l",:g'UQu au Cie.ur <le Maubec" Jon ép UX, ,une
fa. e de,5Soo liv .. aiofi :que loqs fe !D~bb.\es ~
v3iltfelle d ar.geot, langes,. gard~ obes:, & to-o,
fes .autres effers. :Elle ' y léguoit 8oQO ':i liv. ~·-a-u.
C~~~alier de Maub~c ; e~lé ÎnAiruoit pour fort
bef'H,er~ la Dam~' de Satnt. R~n1an , &- aprè"
etre le 6eur d~ Maubec (00 peur .fils ; enfin -eUe
(llbClituoi~ à celui·ci en cas de décès (ans enfans ·
(on (ecood mari. La p1é\1ention de la E>am;
~e ~al,s pour (on (éconcL -mari, n'étoit pu
equlYoque dans ce teilamenr. Ap rès lui a-voi-t
{au u~ Ir.~~ .con~détable (ous {on propre nom l
elle hll .fal(qn , lious -un no,m emprunté un le ..
cond legs de la fomme imporranre dè 8000 livol
ElleJ.1 :a-p'f1.eIIQlt~ enfin à ,rODS (es bi:eos p~r unt
fQ bln ~'ar 1oh,. 'Ces"'! i béra lités éroien r «.xor bita nf es i
~s ,le (ec,ond m*i sétoil mis à phu halll p.,.i . ~
$
J
1
1
1
�12.
{
Sp' téfi'gaation à QP w~tJage 4i~p ~p i
& .:neme révolranr, vaJoir bjeo pe~ da~ {;o
elle n'é(oÎ, nayée de ,o,~le h fO~l:U\n,
.-;, .'
l' ,
de 1~ b 1ame de,Sal,i~. ICI comm~nc~ a C9,me,/\ le
ou le Chevalier de Maubec ,oe Joua pas .Ie fQ.\e;
1 ~oi s imp'o runt. Tant qU'7 la D~me de: ,
S\lis refleroit à Cafomb expo.(ee aUI vltjte' ,do
il éloit à craindre q~.e Ca folJe pa{,, _
f el".: e~t~ns
~,
.•
l ,
d fT
(
1
{ioo ne utÎt pas Lenqereme.nr le euus \lr ~. 1
{;lltÎmens de la .naru.rè ,: le fi.e,l;\l' ~~ Mau~ec fûc., ,
i\:lpa.rve~u à. ét~\lfier ~an~ J~ ~~u.r, d,erCa f~m~o
ces api pirations facr~es , ,liA eroJt a cnu 4re
encore/_que revenue a, eHe m~mt au~ appr,oç~~s '
d~ la rn t, le relOu", {ur {,oi.mê(11e, Qrdan~u~'
d1 ns ce, ,momenr , . n e?levât ,au {~çon,d m~fl l
t,?ur le ruit de {~s lurflgues.
"
.
~e lieur de Maubec nç perdit plu,s ja~ yqe 1
le' pr~iet ' \,l'il avpilco'PÇU de décider (a fe'llm~
à aller fixer (a , téfLdence à Mormqjtop,~ -Le
Che,v'alier de M~ubec, chargé de ~ener l';P" 1
arigue , a~ea"é8 ~e oe plus quitter fa belle·Cœur : q
eHf: n'a oit à Caromb qu'un apP'~rtemeor \ v~le • •
Il 'fut ' bl'gé de -,oucber: dat'fs une efpece fIe
ho.Qge i9~u.i étoit errre le (al1po. & la cqamQre
d ~ r la _Da Jll C; cl e .$~ ,1is, nQ n pp,url a f 0; g0et.
ainG u'.l a . eu la ,~métité de l'ayao(;er , J{lai$,1
p~rce -qu'il n'y aVOIr pas d'autle piece à
ucher que:, ce r~duitl- Le Chevalier de Ma b;eç.
habile à' .irer aval}uge du local, s'eA (e vi~
admirabiemenr. P?u~r le {uccès de la pi~çe
n.
cefl~e;! enlre, hu & (on frere , d'après l"
e .(1u'ils
aVOlenr ,coo~ue ~e tran( poner la D tVl ce Salis
à ~oQ,lmoir,o,\." ..~e . Cbev liF' de .Ma beç.,
'd'
ee,
1
,
1
r:.
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cl1
t-
tomme
it
CGrft e ën fa'Bit\h' dans (on r~c1urt, diroi( qU"iI '"
avofr threndu des voleurs pendant la nuÎt, qui '
en vouloienr (ans dOUte à la vie & aux effet~ ,
de la Dam'e de Salis; & ptétendadf qu'H les
avoI' écartés, il s'àpplaudi-[ oit de ia bonne
for une, qui lui avoir fourni l'accafion de lui
reo.dté un (ervice' fi important; il lien félicitoi,
èli.e-· tnême~ A près l),a voir priee par la peur, il '
iorére1fa {a' {anré. It y a\'dir, lui di(oir·il d'a-urres ;
fOl;;, d~os lamai(on, des odeurs in(upporlà'b lef
qlii ejpouv'o ient que nuire à Une 'con'(liüuiun
titrat dë-iicare que la lien ne. La Dame de Salis; ,
à ~ f ' tecits , tanrô, enrendoit elle - m'êmé les '
vole\] s, & lamôt l'infeélion la {ai(air évanouir.
Il h'y eut pas à clèlib'é rer pour elle. Son -parti
et} pris. Elle e(l arrivée à Monrmoiron : lè
{ah eil notoire dans le lieu de Caromo; nous
{o'rl1rlies en état d'~n rapporcer la pre'uve.
Voila
dooc la Dame de Salis livrée à route
,
l'ob(êffion' de (on' (econd mari. Celui·ci (econdé
par (on -frere , ils pereuaderent à la Da me de
Salis qu'elle avoit à {e plaindre de (a fille &
de (on perit fils: elle le crut, elle (e plaignit.
Ils par"i~renr à la féquefirer de tOUt le monde .•
0[1 iMagine bien ,que le lieur de Mau bec ne
rrouva plus aucun qbllacle 'à amener la Dame
de Salis à (es ~ues: (a folle paillon pour lui,
ron 'ert1pire (ur elle, ne peuvenr êrre révoqués
en ~oure. II elf ordinaire, nous parlons
d'a p~è, rexpérience & le langage de la L<>; què
celte ) etpérie'n,c;e a rendu oécelfaire ', que les '
véuves ayant des enfans t folliciréts à de nou~ ~.
"V~"iJ J nl/ces, 6 nt connoijfanl p'as être recher,htes ;,
-
J
j,J
D
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Rt
,').m ~& .l~ SelB9Pre , .~ 1 ~efi,t T~~~ ~ Rr~p05
; Z-tfêrral ~ 'ipp He . è ~tçau ,~d~ ' Ja l?it~OI~~, croc
.b~u "eMe f," tl , s C'ôoô61~a cê:'rl 'cra' gno_,ent
~ qu ~ 't,a " vbji~ d~ tè MuiaUè' ~ ~J'jtis' 'le rndmènt
'd'a f'R'len'ce des paffioo-s, la D-ame (Je ~ahs iJé
- Pâl appel'11ée ) au" çe~·rjm~.ih d~ f~ Re1Pg~6n '&
t'I. ' nal~t'è.) Od ~"imig'ine bie'n ,!oe lek f Ir.
'" vQill.o's 'de la ,Dame de S' fh 'ôJJeur 0 aflcun
$le~flt~(fème' t1' t cl'a\1eiiir fa ' fil1e '& fdn ~eHdre
,> a' n [~d.cl~gef 'd~ {à m_ta1'~d,le. -, ls l'à~~i'eJt a ~_ett~in
tH'o1gu~ée tfe rd éD.fan's,· : un hO'n_m~mehl ~ ~ la
, tiè de reiS énfa'f)s qU"' ét~h b~e . ~â~'àlJle . e
.. 1 t r\lf . rer, pduv G,i ! faire a v~nêt Je ' c~lor.~
• 1 JI etl à obfèrver que la Dàmé 'de ~éJlis
_ rail ~,s )quinze -.R1~is q~'erfe ,écut -~ncore ap~ès
- t)n (econd mariage, n'eut aucune .m fad1e ca.
, ,.~àér.cée: el! e. 0' é~t que q~rtfJ~es~ ~nco!Vmo~i ..
.,es momenr311eès.,"' .ncommddues de Vrel Jeffe.
J\ t nfi les roi 05 è'(lrabrdinai '~e q.,e lë eh~e afier
de l\faubec p(ét~n~ -aveil'J,ptis d'~J1ie dirls Tes
;
l
1
,"au.
1
J
ïnàla<JJes" (ont d~s 'al1ëglrioQs 'fâns fbntJ)em~hr.
:L;' niat~d}~ qurTa :(00dtii61 ab · iomb~artû ~ ftu
- ihêttiè forl cbur 8. J1 4~il ~ () erVet enc-'ote WC
~ '0 :Wô1~ tip~1J ,e:g,i:rdef ta di{po~r:Jbn ~itè:~~t
~a'- flime dé "S'a rs- d~1'rs' '(on, & nier, t lfameOt èn
~ ,fa y \Ir ~u 5he~alier ~d: rMjù13èc' t ~èoh1Jjk ft pii1:
~ 1' êrahce q e fe lÛt av i, faft de ra êra.r
~ !{tJ~ e!ul ci,.,' ~~ i "'qu'tU..~n -a~(~ , .&. qoo, j~~~il
. . J!arol'lfe.. quê- a , ~me d~ Sa tas lé lUi eût.. cao 2"~m~ 'i')jtav~ir pain! qo~rt'~ lé (érvi~e ';à t épdCl' e
~ d;, ~ re~aJ'rnén" &' . qfJ:il h rà; -~~hie ,9~\i~é
r: fJti~ .r s . a m·qrr de (a 'b~lIe-f~ù'r~ En-fin ,. 1e
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~ 'tH jYaerid'~ (:~a~beb -fe-I~v~ ' ayéC éritiffiafe " es
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t . ~..
en
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formili és dont' Je d tni:r iella . nt
comme fi, pout êne 'pfus (olelnnel, it dit ,
moioi croyable qu)i! conlien ~ des difpo6r'ion's
faites él1 ' fraude de l'a Loi. Nous devons ob~et.
ver qu'il ~a d'auc,ant, plus (u(pe~, qu je ,çes.> fo:
femnicés exuaordlnauès & fupetflues ne P(jG-.
voiènt avoir d'autre bUI que qe faire itl ft al
pâr un va'ib ap"pareil. . "
,G 0
?reis {d'nt les fairs que nous'avÎons à exp fer. \7
La eOd'r & le Pu-blié fçavenc déja faos .d u.t Il
quel jugement doit être 'porté fur , les deto" e $
dl pofirions de la Dame de Salis..' Il n'y ~uc
d~n$ le pays; dès que les difpo6tioos (u eu(
connues, qu'une opinion. Perfonne n~ Eri le
chanoe (ur le véritable objer auqud la D e
de Sali 'Ivoir (acrtfié (ès e,nfari's.
Le Mar~dis de' Maubec agHra nt ' podr ' (00
~ls, ~ la Dame de Saint Roman, ne baFa}n'. ,
c.ereru pts à demander la, réparation de "injtif.·
uce q'üe la Dame de Salis Jeur avoir faite tie
l'j'njüré qu'elle s'éroit faîte à elle-même st 'de "
'fraudè envers la loi. que l'iofii(urio'n d"hé. '
l\.i;~r r ofermpir. "Ils fe pourv'uretlt en la Coo't
de la. Lég tion d' A~igoon ; aux Sos d' ê'tre in ~s
eTr ~o(fê~oQ de' ~~ens délai{f~s p-ar la Dame tic
S~llS. ·aont elle () â ~h ~~ ~.~~ot-et, au pre) •
~lC~ _ de~ i!n1~os ~ll premrer lu, en '(aveu dta
Ce~on4 · mali ; 'dtrtéY~ment6lJ ' indire8elH r
~ctùs lé! n,o~ à~ C,he:~i~r :~e Ml bec, pertb D'
lbtettforée; en ref~rva~1 a ceu,,'.~i çe que la U
permet . ~.,.une metè ' ef1?ariét de d()bn'~r à (J '
fe~' ood . M'' 'ri'; .H! dertu odetent uHfidia i rerh nt
~ue' to 'te-s J'es difp'otitioo$, aû . ertamen ' "
t,
•
1-
<:oncerooien~
}',~Q,iqn.t ~ f4 tU ' l'ainé d~, ~au:bc;ç ~:ue ~ .le ·
chMr~I~~r • (erpietlt dé~larées nutIes & ,;éd~ilél
à Ja., C?rl'jo~ , de ~'enfan, du Rfemi~r ' lit le ,<moins '
,pr,epa~J , (ulvant. la Loi hac tdiélali, Cod. de [cèq
c~fl4ij.) nupzijs .
. ',
"
" ,pre~ ,la ré'poion du Comtat à la Couronne
1'Ï,i1 ,91<e Cf pou~ {o i voil pardevanl le Lie~ienan;
en ~a Senéchauff'ée d·A~jgnqll:., ~otfque Je Che. :.
v~. ~
~~up~ç en qu~lil,é de pau v1e, ~t~ 6g ..
D.l
r , au~. De~anq~u,r_s: un ~"pl.oit,~ dféyoéa- u9,r ~e , 1fnqaoce pat.de '~an.:~ l~ .Cour. ~
...
.}:e Îl~urs \. de ~a-u:be~ . qui joui~.en~ ( dê 1o\Ïte
J Cu ~effion de là D~me _Qe Salis, &. dçs lé. ~
gi{imes. même des
enfans • --~,~è_ •ceux ,ci VotQnt"
J'.
pa,. ret'l ~ees , n etOl, e~lt pas certal~~meQt dans .
ce proces au cas de faire , .ofage du, pri~ilege "
d~~ pa.uvres. Celle évocation qui eft li J'oô'
p~ut , ~'exprimel' aioli ' J l~, 'b~iUons ld.t· la_
llH(çre, ~ doo~ lt; ChevaL'et .de Mafbec .
c~\ l .~~voir (e , fev,ê[i~.: P9U~ ~J éxci~e~ J~"
cSHl'Hnl(euuon ; e~ .fil; faveur:-, P,O\lvoÎt êue
c~qc~flée ; e1JF ne _Je ~ut pas; 1,e lie:u/~Jj"Mau. :
~f ~ l J?a~p.,~ d,: S~~n~ ~f\p-man .cru1l!eqr qu'i .
Jf:~t )mp()r.to~~ .pranclpal~.Il)~n, d~é. vi~er jlo. de.,,.
~~e 4:~ Jyaraf~I,~Vq ., L~, Cie~, ~ ~ de M~'#f~c ~în~f
Q.av~.~ pa\ e~_f1 ~ppell~ enCuÎte de l'évo)3tioo '~ Mar,quls d,.e rMaub~c ~)4 D3me ~~ Sai,n lt
_~';' '' _t.
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'9/Pan, y. ?n~ IVppléé p;,r l'~e Requêléincide do ,
~ 1; 2. Q~ç~, ~~! 77 0 • toutes lt:s P~rrie.9
l~ , f UJourd~h~i ~o. q~aliré pardevao'c la Cour~.
ç
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~ .~ la Juri{p'tadèA\<;è. ~è l~ .Co11r .m pe.u*~rit
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!ê e ïovoq:uée~ ' daO'9 Jes p'o.infs où ~IJ~ s'érC!'t~
,'Jgnetlt de là ~oi nO(lllai[t~; mais" & il t'~n
titi
• 'fait c~ère . di'flioQ.iorJ ~ cio ;Q"iur=o'i Ir'àu*,é
- ,(]ftdsl norre défen(~ aucu.,!e ooltadi8iou' , -tiéh
n&npêcthe dans 16s poi-A'ls co'mmuot qe les cÎrer
comme Aur~~irés ; & ce. (~pC: de's Au,tor'ités,
{ .n èd~rre~~r ~ rrès-l'efpefl\~les. : ;" .
'
01 Q1uolQUfJ les {econdes noces ne imlne -pas
" ~ Of aire's aax bonnes m~~r$. lel ÈOft R~
matnes fe:s ont néanmoins ~regard-ée's .J tC().mtnle
'HI mables, lodq1ue du premier mariage ~t· rêf· re ~ des eofans " qui d',?ÎveOf COQ,tin" ~J-ê(re
' ~e prIncipal objer de J'aff.p51i,on dur:Co.ojOtrtt
{r1fvi'V~(}~ t ~ ,qui a,nt , d'éU~.tanr plllS l- dè . droit
~ cècre affeélion ., qu'il do·t re.mplacer _ Upr'ës
d'~~i cet,ui , q~}Js-;. on.r_ per:du. ., Une toag~e expe~.let1,ce a,VOlt .fa..., C~~OO~He, q·ue ~ fout :êl6it.'~
'cra'lndre d UQ per~ ou d lf~e rne-re ., .1 Iorfquè
;),ê d~\1oir l ~'avoi' r pas été capabJ'e dè u-êS '" de..
'r-~u:r[ire,~ d'une a~j:oo : li~ Jpréju-diciab-le à ·rG-elJX:
qtlJIs devoietù ~niq~' e'm~e-"r 'fQn6dén~r. "'fe~ fui
te f'ondém~nr des L()ix " qui r~, ienn(!ot f()us- un
f~ )ce .. d~jnr'efdiaj'oo, iies meres ' Od pele
qUI patTent à des fecoO'des nôces , en meuaD~
f
•
.al~ur égard, dtcs lt9rlle~ ~/çeftè 1.iD~_rré de dj(..
po(er de leur~ (j"ens.· que le Droit Civil Jjara'o.rir d,' a i J.I.e' ~ ~s ft .-{~'~m,~eH~m~ ra. . a Ù K I(h, 0-
y"èb . ~r.a: ~Ol !i~~/dléfl1l{J',. ~od.,' de {è~~"lt;
nupdis J defènd aux pere ou mere remaues de
�2;1
2,,0
donne cntte-vifs ou à caure -tt mort., fâ . la
Illarâue ou parâtre, au·delà d~ la p.au do mo!
enfaDs du premIer lu. Non l/.Cft
cl
prerrant ,
e.$f i vù,ùo uJlame nlo Te , mquer,
'
l
oye
pl us nove.f, e.
.
d
"
,t;' dOlis
vel anze nupllas ona.u,onz.s
d onare , J t U ,
fil' h b
.
. 1
. {;.rr quam l'c/ius "el l la, a (;Il Clt;l
IItu 0 con;" " t
minot pOllio ultimâ vo/uniate derell8a l'el dafa
4
[uerit.
..'
, La Lot {erou Impu.era.nre , fi (OUS le~ cJ.e.~Prs
d'une obéilTance apparente on pou~ou ~e.n ,
moins daos le fonds éluder (es ?,(pO{i',IOOS,.
Les Aaes fails en fraude de la LOI ne dQlv~nt
pas avoir plus ~e coo,fiaa~c.e que le~ Aaes
gui en font une ·lOfraa.on eYJ~enle. Cerre maxime genéra!e nous ea rerracee pa r, p.1 ~lieJlf!
Textes d;u d.gelle & du code .' ,~. d apres dl~
00 de v 0' t appli que fla pro h 1bIl 10 n cl e 1a Lai
hac edi.él;lli., non·feulement aux libéralités.di
reaes, mais encore à celles qui pourrpien
avoir. été faites indireaemenc à la perfonne ~ll
callable. Mais ceue Loi hac edi8ali ne s'eG
pas uniquem.ent repofée (ur les principes -généraux qui protégeru les Loix confre le, ma
,yens. iodireéls & obtiques que la fnud~ p~J.tr·
Joit im agin el!., Elle en fa it , . pour ai nfi dire.
elle.même l'applic.a,tion à fon cas, en c~e-t
mes: Omni circon:foriptione , Ji qu~ per ùlltr
pojùom 'per(onam 'VeZ alio '1 uocu f/1.que mod(J.fo~~
,ùl. tX:COgiUllo ceffinte; & non·feule-Ijl)Jfru les
libéralités failes direélemenc à 1. perfo
prohihée (oDr ·foul 1~8nathême de; Cet~
mais encore bien ,préEifément les libéral' i
t1
dire8es par ûmul.atlon d'r)élQS au intcrp
de perffinnes .
u'ea. cc
l
•
,
de.perf
~ . .&
q . reg èn ltfnl les pJ~ÙY t.?· fi fa.cu ,dl flingue
c:te-u c1ttfes {le' ..petfonn~s , l(u~rp'0{ée~t' D ons la
p... tmiete, .0 '0 doir 'ranger' )es per(onnes, d'Un
ta qualire eil une pr-éfomprion fuffifanre UJu'e.l..
la atco~mo~,el1t leurs. oomsà L'incapaWe).
. L econde clalfe apparuenl à ceUes l:l'ont .Fill .erpofirion el! conltatée dans le fair par ' deJ
é· tb fian{:es écrangetés.à leur quatiiê. ;.-L es·
p mier.es font de plein d(oij fous li elffui de l-a Loi. A l'égard des fecolldes- on -fall la ré ..
gld' , t~ . (a 80 jus oritlJ-'. · ~
_";
, ~ ~ . nous agitions. une qoefiion 'q!li dût ~ être
deold.ée par les -Lo.. " du- Roya.ume, nous ne
pO-UTrions, (uivant la difpcdi ';011. de:!' ·dit des
{ecbndes nôcc:s , placer dans l, Er.emier~l~ffê
q~ les pere, ,' mere. & enf.ans ~œ. l'incapable..
~al.s · le Droit R01n3~O efi plus, rjgour-.i t que
J~ll des . (e~ond~.s noces. L dafpo{i"ion decec
Edu en Itmuée; 'ceUe de 1:a?Loi.ha ~diaa!i.
i~' ,générale; - & .des.lat-sl plan. éretll~u -. Elle
c0mpf~nd' généd!ernent coqs les " Oa; 'ui (om
dans !oj~ mo,tif ~ 'u?~n '
.~ pas "qn I~ Loi'1(
~é~le~ "que l~s Olg'ur..llÙuf' 'q ui me&enr tI-e,
Ilmu Sf à la iiberté de drifp"e, de, r fDiens
d~;~enr être (.oigneufem,e-nt tlrainte9 La Loi
<?l~lle 'n't do-nnç tbute Ji.li~l' é & 'I01Jt auto
ru au Ciroyen dlns la' di[p lilion de. (es biens
q.U'aUt~n.t qu'il Il fair l'ufagt qu'elle même ~
~~g~t. ~ Loi eA: cen(ee ~rler par 1; bouche
d . , ~etlateut
orfqu'il pa'i"},e le langage d~
Il. ,L~I UA~ pf~hibiliC1n qu:i 11 {on omo if dans
l,
public ',tt · pas o~dieure; elle ea fa"va...
c
~u'eft.
~,idtérpbfi id
ne
j
.E
�!.
rable.
t{qu.eb r~'fqll' p4 1 u ~le:~ lt pe.ri~r
ne prohlbée ell in rer,di te, de" recev 01 r ~
f~n,
dée fut le '" ~PQ~p9bl:I~, Il eXiOe.a'lq s une:-J t~le
.' ec ,;,a\ foures tes auues', la, r.gueur(qU'.
f.a',o~l'
f u perl
. ( l' ,.;-dre publi.c ell, une lIgueur a \l13.re ,
Il e ,o.
.
'{'C
(d'
de l~
Ile op n.e pourrait ans la CI ue. ~ e
'E di J l'A &uh e0 ri que , qute res. en l m qua ,
partir, '1,
"
'
'h ~rrJ &omml(,fli~" omnibus profonl Il,S qUl 'leu ll:t ~ a~'
kt ''Ir €r uûlill fo,nt p'rœpontUtlur., Or la ~~
ea
ed'c1~(i ea Ub~ ~Ol JOOle ptiblaq~e: <?UQI qge le lllo,if en fo. co~ou f J~ .Le.~'{lJ~tlu"
da os-- l'Edit des fecondes nOCe$ $ ex pume a c
tao -d' én~~gi.~ l que nous ne pouvons- ilQUS
cmpêch~r d'en rapporler les .erme s: ê/()l1l!rn~
h.4(,
~
ç
le,. fem]1u{ VUI,V ($ lrIyanl d'ts e.nfons fo(tnl ~f·
lies ~ lB/licitée! 4 flouve/les nôces , & nI. .1,0""
noiffafl p~s, êve re~h("chées pltlrS pour le/ifS buuz.f
que. J?~r ~UI$ perfonn_es , elles abandonn.ent ~lt'$
biens à Iturs. flOUl'U1U:X: maris, fi fOUs, prét~xu
ft tn fa-veNr lÛIl mariage, /tur font des Jônazions ;t1imenfls, m..e (o,(1l en oubli le del'oil" de.
la nIJllVt, t.1JlterS leurs enfans., de ((JTn(Jf/.r
dtfiJueü.,r-anl ' ,'e(J faUl q~' ei/es-, duJ!ènt s'él4ign.t.!
par la
rt e leur pere; que les 1I0yan;t de.fti.
ll~és rJ~ fecours fi {lid~ de le,ur pue, tllt-s J-e,
~loient~ p.~r (OUS moyens , s'e:x,ercel a leur faite
le. do..I,J~I~ ,office de 1f!~'-( {; de JTlfre ; JefiJ1jeJu~
donoLÏons, outre les· divifions des mere$ , & de
tnfins , ~·t.TI!Uù LA JJifol<1liO'n des honTl'4i fomil ..
le~, fi conféquemmffll la dim;nJJIÎon de, a ft;Jl'ce
puhliqUf JeL l'Etal JI.fl quoi l'So t an(Ïen,s ~rn'pb
,~~rs , tél~/t.,fJ'L~e Jtf: poli,~ , (iep,9S ô; (~a, qui/lue. d~ '-"us ,fo/IIS ~I ~la 'Y(Ju'~ pO'f.(YOl p$lI
:tl
bdD.";~
l~ ' (in' rtftitutiorlS- (ur ce p r Jdtx ~
fa ilI,is .f'
. os
.!1 ~JOU's diCof)s· que la Loi h'ac edia'âli fi plu ,
érendlulC' qU'e l'Bdit des {econdes nôces. En
etfe:r, OUles , les déci60ns dÛ' Droit Romain
fl1f <:eux ' qu-'on do'it re-~tder ~ comm~ 1?er(on.
nes ~ {n:erpo(ées, ont leur appJiéari'on rélarive.
m'e:ni'él\tettC' Loi, qui parle ën géoéral & {ans
au Ti~ limitation. Or (uivao! ce droit' nun: ~
feo.em nt les per~S' &, mer~s " des perfofi~es Îll:
cap9ble~, font ~ole1'dlle~S dé recevoir 'en -' coo.:
féqo't$nce de la préfo1nprion (' d-e l'll~cot'n1lloda.
trtuv e nom, m'ai,s encore les ftere's ~&\ (œurs
~ a . Ires proches pareos. La proximité iJ~ lâ
porfo,otu à qui l~ libéraliré eJl faire, avec èelPe
qui -eU: incapabte ' de receYè>j~ , ell darh rit lu.'
l'ifprddeoce Ro~aio~ une "préfompr'rofl tJë dt .it
q'(}<: fa libéralité eCl indiretle 6( 1f,ite è'n fraude
de' <fa Loi.
" ; .'.. '{
~
0'0 n'a pais enteod'U ée -que dit ~tcard,
ou .!uio/même, Aureur uès-J'udic.eux d"tilleors '
mais ' l'fès-peu càpable 'dIe 'faire autorké ôans'
de~ guefiioos .de droit, a' 'donné da-os· l'ec.reut"" lorCqu'on JlJi fai r di:re ou 'qu'i 1~h, 'lu ~ .
fti~va'll les Loix Romaines,','il n'y aVrRl ~(U ,y~ '
ji.JS' ~il pU ijJàn ce, dt- pa~ ~ quo/ût interdit de 'flein '
1'o.a~ dt recevolr des lzberaliles dont :/e:pere :.éIOÙ ·
lf{èapahle.
..
~'.
_
.:
.
1
'~ ~6 effet ,. da·n's le cas d'une di(po-fitioo<eu :
fàlv~~r ,da - .fih "do~t Je perè " étoit ' pèr(onoe~'\
~t.<)hl~e , "Il 0 etau pas q'uellioa d~if]rè'rpdG~ ',
, I~~n 'de petlonnes.
La ligérallté 'o'éro~r-pas Îrtw:
dl're{le ; -eHe 'lo·if'-· fille .dir-eaet,nenf. al! p:tr~r·
•
•
�2.4..
,
r {on pere.
Le fils de famille acquerrolf p~u 1 & ~
.
.
fon pere une {eu e
Ille me
11 formou avec
fil
"roir donner a\l
(
Donner aU- s, ce
. , {li'
per onne .. (
la libéraliré parvenolt oece 81pere t pUI q~:o à l'autre. C'elt donc une erremen~ derélendre que {ui va nt le Droit R.oreu,r e p
doit comme perfonne ln·
o on ne regar
l'
•
mal "
1 fils en puiŒance de ce UI qUi
terpofee que e
'( "1 " ,
, .'
ble de recevoir, pUI qu 1 n.etoit
erolt )ncadP~ comme pedonne jncerpo(ee. La
pas regar e
'II , .
6dé
1· é faite au fils de faml e etoU con 1 l 'b'
1 eu lt
'"
, comme faîte au pere 1
ul,me':lle,
en force
,
. , fi d
qUI exlee
d'u ne préfom Plio 0 , Juns
e ~ur,e, ,
'\
c1uoie la preuve contraire, & qUI equlvalou a
rév idence..
.
Ma is il eil des pre(om Plions de droit co~tre
leCque les 00 peut admerrre la pr,euv,e conrraHe.
ll'ais qui, fi eUes oe (ont pas deuuttes par une
preuve conuaire, font fuffiCaotes t & vale~t une
reuve complette à celui en faveur de qUI elles
~élevento . Ces préfomptions (ont fondée~ (ur
des vrairemblances approuvées par la LOI, &
fùr lefqpelles elle nous autorÎCe à aŒeoir D?UC
J ugem nt. Or du nombre ~e ces préfompU9n~
de droit font t dans la mauere que D?\1 S ~r~l"
tons, la par'eote de la per(?one ~ qUI la Itberalité
faite ~vec celle qUI ~fi lO~ap"hle. de
la recevoir. Cette parenté eR une pre(ompH~n,
approuvée par le droit, de l'accommodfl\.o.n
de nom. Si le Chevalier de l\\aubec eût fale
attention à -ceue dillinaion, il 1)'~Jlro.it pas
donné dans l'erreur que no~s {omm~s oq ,gés
de combattre. Le §. generalùer, de la J.~L fi
en
.
~
,
(p~nfo$,
•
,..
, ~.
rt,'
0
;
2,(
~,,<'
-
~-
,
ri .o n..fh."
ft• Je dotuuionibus biterl virum"(3 uxo.,
/po
r.;"'"
rein, ne permet pas de, daufer que la prOx,l-.
mite n~ (oit une préfomprÎon (uffifanre de l'in.:
terpô(ition de perfonnes, & ne doive de plein
droi , en force de cene préfamprion', opéret la nuHiré de la di(poulion. Generaliler;
pt1 "te le Texte ,- unendum if quod intel ip(os
( 'yi "in & ulorem ) aut qui ad eos )1eftinent ~
Q'u) pe,,. inu rpoJua5" perfonas donation/s'ca'!fii aga-,
1
(ul. valere.
rUT
Qu'on ne dite pas que par les rerm-es tfe ~erÎé
Ldt on ne doit enlendre' que les prochei--qui
apportent les biens à une' même matTe. Le
Chevalier de Maubec elt , obligé de convenir,'
même d'après le Droit Ror..nain, que les pe-,
res, metes, ou enfans émancipés de 1a per:
Conne incapable, doivent être coolidérées côm..
me perfonnes ioterpoCées ; & cependant ces per{onnes ne rappartoient pas les libéralités à'une
même macre de biens. Les brens du pete csi: '
de la tne re n'éfloÎenr pas 3'UX e'nfans ; les biens du fi ls n'appartenaient pas 'à la mere, ni ceuxdu fils- émancipé au pere. Il y avoit eorc'eux"
une ~illit;ai()n réè1!e de biens comme de pei.
(anones, C'étoit la parenlé indépen'd ante 'de
1 ure autre cir~oh(hnce., qui 'formoh Une pré- .
(ol1l~tk>n de l,nterpoliraon de· pel (onnes; & '
quabd -même oh vou droit faire quelque équ'i- -,
vaque -fur les termes du S. generalirer, elle
feroit toralement diffipée pat cerre régle ~fi
~~hh of!, que le Jutifconfulres onr forméé par '
Ind~étion dès Loi' : COl1ult 1iegetn &- Trâus ~
Legt , ft de legihus : ex perflnarum conjunc7ione
G
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'é . direéle & plus dil~ne d arretet 1at·
.,era
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9 . . " , 'd
'ê
' CJ~s Lois, que fa pro tmtte u .
u·
1 otlon
11: /
• ou de' l'hér'Îtier-,.1011.1IUe
, avec 1a p~~ . •nli e
taIre
. •
d '·) & - a',;) ' f
iocap ble' de teée'Vol~ par on~uo.n.d r te .
. •am nl. 'l'elle, dr-én eHe~ la ~,r~~I:r: 1
"pré(e te: à cli c' le mO'ode la l~ber.alue ~
:fatte ar une femme au fre~e de {on
ma(1. Il n~eA: p r(onne iJui, à la vu . ' n~
i,' ~ne libéralité, (e méptenll~ ' {ur cel~r.il Ùl
elfes' Brefi"e effeaiveme'n t; & la 1.;0,' . ~c
• po'ur ne pié(omptioô juridique de lahll l' IlIé
, lDdir;ae, le jugement 'qui doit être porte ~ar
tout hO.)llme raifonpab{e: elle ea en ce
l~t
la" ralfon écrite.
Tel è -eft d ne 1'-Opinion du Droit R<o
(ur une libéralité inofficieuCe', faite pi \rne
mere en faveur du frere de {on feconn 'mari.
Çeu opinion a été reçue par 1 s Doaeuts · &
par l'a 1urifpr~dehce du pays. Nous a'v s Jcilé
ans oS' premlêres défenrès . ~ Berfanus
(bn
,", tratt~rae P'id'ûii, .cll: 3 , qll ft! 16, n. · 1 r ,. &
les D iûons dè l Rote cbram Anftfltl.~ ~i{c.
, 7 ~ l , h. t t. Ce,s ~ orités (o . t , ec,ifes. N que,
dit
n~s ,Jùflfn~lu, 1on~atw 1~ e"J~)Ja:r't 'lua
exc(llct reil8um fitirs przmt
1mb'ift'f ~9lfe
vet m atre renuhent(? collattl in amicos l ~El on·
fa'nguin~os tzovetc~ vel vitri
.él inogulf)ntIùm: 'lue pe,/onam c(jtz~em'pldlÎonc( b i éè'tifJki s.,q tamé/fi ip/i conjug~ non qu ra , Ir. ilt t IHblPrl (~
t 'Vtrbfsjiffafihu
dia. 'ltgis' }th Ilia ~l. b f'J mlJl
_""- '
t
•
n
l
,
a
Il:,'
co
%.7
'!!forip ;C?~e ~ /!f!T quamcu1ptjue J{crfqrzam
Temola.
~
. Ga OOJJS' ic (u-r la Déciûon de la Rote
'(J,am Anfoldo, qu'elle porce avec (ai la preuve
~ ~u'~ .Ie a élé diaée. par. des circonllances par• U~ l&eC'es : on ferolt bleD en peine de DOUS
{~é.c· aer C~$ ci~confl:aDces. Il y en eu~ upe ve-.
pcablement ~UI fut rem~rquée; mais cette tircwllance, alQli que nous l'obCerverons lour~.L'geure, (e rençODrre auUi ~ans la Cau(e· &
.. ce q\l'~ll n'auroie ~as dû diffimutef, ~'et\
. c~tt~ ~Ir.c~nllançe In(uffi{~nt~, par ~!Ie -~ême 1
~t~rol~ tOille {a force d~ la pre(ompllop qui ré-,
{ ItQH ,de la, patenté de Ja per(oone jnaicu~e -1
'J ave,
celle qui étoit incapable de 'inai&U;
J
J
A
'que
u ~ ,QO.
~n
'lUl ,
•
'
s'ell
fu~.couc déchaîné çonc~e
BerCanus:
~·t·oo dlt;_ pour uop ~rouve.r, nt prouve
~h(Jfl ,finoa que .(on gO!Î.l pour des tXttn.
aut
jù/ns ..J.,mmodér~es, l'a pané 4 des af1erlÎQns ridicul $-. Un trait d: (alyre jeué au hazard COlltre
u.n A~reur, ~ Lur-!out Contre un Auteur dieu, gue & qUI,a '.f>a~té ~a mariere ex prqfeffo '
n ~ pas une .re.fu'araon de {aD (enlim~nr. Que
A. ef~pfe de fld~cule l'~lI'erriqp de Berfï nus? Il
dll~: U o~ .fe~m.e fait, au préjudice de (~S enJ~o~, Qne !abe allié ,exc.e~ve en faveuf.du Frete,
~t~ par.c;oc ~ ou ~e 1ami de (on {econd mari; 8(
S\IJe penf~ que cçu~ libéraliré
faire indireàem~ ~o (ec~o9 mari. Ne ferait· ce point en
lP:~~ ~ Ga~, a'~lfi que nous l'avons ob(ervé, t'a, IHfll~n.. de.cour .le. monde? Berfaous a~t·il ~vancé
~ ~~ .. lfe",u D tl~ çule! par~e qo:U a , pa~Jé, d'a-
ea
1
�18
'
N "
, l' · '00 commune ~ Lâ Courull,1e de ~r.
r~s oP' n 1
1t.
P
man d·le qu' .on ..'!!Ippelle la {age
. Cou'"um~,
d f' ~
, ', ' .
mérire cerralnement e alr~
"Ul a ce uue,
. 0
•
~'"l ' . , d'
une queflion de Drolt nomaln ,
-autorue aos
.
'
. C
fi difiin ué lui.même par (a !agelfe.; ceue . ou:
g .ln rerdi(ant au man de faire certaInes
turne, en
{
rb 'ralités à (a femme, comprend dans a pro ..
~jb~tion les patens d'icelle, (ur le fo~d~r;nent
qu'ils doivent êue préfumés pef[on~es IDterpoCées. BaCnage dans (on Commenfaue, toO). ~."
pag. 113 , dit que ces paroles, . au:x pa'eT~s .d lcelle, ont éré prudemment & utilement, aJo~.
té es : il obCerve que quand la Courume n auton
pas ajoucé la prohibition formelle ~e ~onAner
aux parens de )a femme, elle aurolt du .eu~ "
Cuppleée de droit ..11 (e .fonde (ur la. ~Ol Sr.
fPonfus, §. ge~erallt~" cl·deffus rap peBee , .~
(ur la regle de Droit que ?ous. a von~ deJ~
citée: nam ex perforuzrum conJunal~ne prœfi:m l zur lacitè accomodala fides de rejllluendo zncapaci. La Coutume de Normandie & BaCnage
ne dirent pas autre cho(e que B~rCa.n~s. La
difpofiuOB de ceue Coutume & loptnlon de
Bafn~ge (ont-elles donc tidi~ules? Nos anciennes
Ordonnances, celle de Philippe IV. de fan
l 32.0, & celle de S" Lou~s de .1'~n 1'l.tS4,
concenoient·elles des dafpofiuons radicules, en
ce qu'elles érendoienc J aïoli que l'op{erv~ Ricard, parr. l , ch. 3 J {ea. 16, n. 74; , t1.a
prohibi,ion indireae perfonnelle de do ner
aux Juges, à Jeurs treres t {œufS, nev~QX &.
autres parens ?
Parmi IOUS les Doaeurs CJ~i P9c é~rit ( te
..1
'~
D on
2.9
.. Dcoit Romain, le Chevalier de Maubee Il;~
rrouvé que Bt!llonus il oppoCer â Berfaons.
Nous oe pouvons nous permeure de comb~ttr~
la doatioe d'un Aureur autrement que par des
rairons; & faos ioCulrer à cet Auteur, nO\1S
difoos: Son (eOliment ea dODC que la qualité
de tcere ou d'ami d',une pedonne remariée
n'empêche pas ce frer: ou cee a~i .d'être nnm:
mé héritier rellameol,aue du COnjOIOI; ce qUI
doit êcre néanmoins, Celon lui, entendu aveQ
ceue limiracion , s'il ne paroÎt pas en(uil~ que
Je conjoint jOQit de la {ucceffion. Car en ce
cas, aJoute-t-il , quafi fraude deleaâ, la di(po ..
fitlon de la Loi hac ediélali doie a voir lieu.
De bonne foi. comment le Chevalil:f de M~u.
, bec a t il pu {e pré\"aloir d'une opioion li ex.
traotdinaire? Lil parenté d~ la pedonne inCli.
ruée a vec l'inca pable ~ o'ea, Celon Bellonus t
une préComption de fidéicommis tacite, qu;aurant qu'on vient à -découvrir dans la Cuite que
la (u,ceffion a é,é remi{e à J'incapable. Mais
en ce cas, quand même la perfonne inlli uéè
n'auroi, aucune e{pece de liaiCon avec celle
qui ell incapable, la rémiffion prouveroit,
par un fait non équivoque, le paSe {~crer.
Remal'quons que BelloDus ne voit pas dans
ce fair une preuve claire & préctfe; ce
fait, à l'entendre , ne met pas ta fraude
en évidence; il la dévoile pre(que J dir·il
leulemenr lunè quafi fraude detead: & quelle
preuve plus poûrÎve du fidéicommis lacire. que
la rémiffion des biens à l'incapable f JaqueHe
j
t
ne peut être que l'exéculion du pa8e ,(ec~er l
R~marqûo'ns 'encore que Bellonus exige que
H
�;0
'
.
là p' oM 100 qll~ ,.é(lIhë d .la plO 1 lié
,. foru.fi el;~ put
~~J la' cuconlhHcë là ,plus 1rele", 11
Olt
f'V3ntè ~ par la pr uve la - plus po6uve ,; p~"
rib,énr'ian réduite en ABe, & par',une p ~ÙVè
teltè qu"on n~ l'exige pas en pareille manefe, .
lou même ~àe la qOàl1lé de perfoll nes né
dQnriè au u'rl Coupçon.
.
".
,
En èffet, ôoùs autons heu d erabll t~Ut a
j'hèurc èe pbint. Il 'eil de régle que lès do
l\'â\ii>o\ ind1rèéH~ étant fréquetiteS-, & la pt-tu1
l
en
"te
êlant dtffi île , on n'exIge pas de 'eÙ
qui les ana 'qù~nt ,une pte'uve corn plette de hi
frà\)'Je. De 6mp\es préfomptio'ns (uffifenr ,par ..
cè qu~on nie raiTe .pas, dès ' Aaes ~our cOOf~(
let des avâritages lOdl're8s, Et qu au éotihaH
do cher'che avec attention à en dérober 1.
côt\~o\ffan'ce. Vo\\à donc, dans la De>arinë
"le Be\\oou~ ,trois erreurs bien palpables; &.
te Clievaliér d~ Maubec fe flatteroit qurune
DOaTinè fi étidemment erroôée fh quel'lqu
impreffion '!
Que\le''talCon B~l1onus donne·t.i1~é fo-" fentiment : Si le fr'ere du (econd mari hé pOU"
voit re ev'o'i t de fa trelle·(œur , dit ·i1 , athiâtia
nuc'Utlti , q'üi alias capere p"flet , quod 'ef{et i~i·
qtwm. C'eft là une p'~rafe q'ùi pe \ faire- bonn'eu'f à la faç6n d'êcr'i re de l'A' teur, mais q i
De donne 'Pa! une g ande idée d-e (ob dlt(cer·
nemena. Si 'ceHe 'raifan prou\' oit Cônlrè U· pro"
1
hibition indireEle perfonnelle ,el1è ptôuv-eroÎC
tonne ta p'rohibuÎon dire8te. ' Quoi! pourroit on dire, un ' fe.mme t'e11lar1ée aura !la li ..
.befié c1e fi vorifta dt fts bren '\)ft ~,rà ger,
~
t
& ·,tte.ne .poq'fr dannet ceue n;tar.qu d'ami·
.ié ~ un homme qu'i ell: PJlI avec eUe par lœ'
lien, le. plus faio!. Quelle injual(;~! ~ellonus
Ce Ir0111 pe. , La Lot ne tran,sfo.rme \pa; tes al:.
lia~ee . &'les fèntim,~s d'amitié qz tilfe~ funefles
{j nuifibles; ,mais elle craint tOQt pour les enfaos des nouvelles inclinations de leur I11ete.
Si ceBe mer'i ' leur préfére . un étranger, la
Loi ne verr~ d~ns cerre difpoûtion que' l'exe,cice _~e la libeué qu'e!le donne aù,, ' ci!ojy~ot"
de ;(llfpo(.er ,d~ le~u blens. M.~is fi ~e;l"i _que
la çre prefete a {es enf~ns cd (on feéood
~ar·, le ftere ou le parent dû (econ-d mari
la Loi juge que '- cette préférénce el} ùn ,- (ac'ri~
bc,e que la mere remariée fait à fa foIe pàf.
•
•
J
~~
.
CQncluQos. 'Une mere temarÎée inllitue
pour (on héritier, au préjudi.ce des eofans du
pt~mi~r lir, Je fcere de {on Cecond mari: ' il
.n;e~ per(oo~e qui prenne ' )e cha.nge (ur le
véritable objet de cette préférence inôfficieufê.
Les moins clajr.voyallS voj-enr l'idole ' cachéè
~U" ,P1eds de laquell~ ceue merœ a'_ fail ab·
)u.raq-on des (e_nti:nen~..de .Ia ,. na,ure.- ~e Ju
g~m.ent de -la ralfon eA: cetul de la toi Ra ..
-ma,i?_e. 00 n.e doit. pàs ic~ -invoquer' lés Au ..
CUi'S F raoçols, qut ont
écrit relativement
, àJ'Jt!dit ,des (ec.qndés nô<:es ~ ou à. des courumes
. pétrI ~.ulaeres. C'cll: le DCQit Romain qui doie
nojJo.s Juger. _
- .Or il
.i~dubitélble que I~" proit Ro.
~ m In rUe rë(hAignoitp.~~ , la , prohibit.ion ~ndi.
1
lO
ea
, Je~, p~rfoone~b: ~ aux {~Llls enfans, _pe~es ~?
,
,
�•
J~
meres- de la per(onne iocapab1e, mais q
s'écendoif au" Freres & (œurs de celle pero
Conne. Une libéraliré faire ' pat la femme re~
mariée au frere du {econd ma ri. doil êt te Ye
gardée. {uivaol les priocip:s ~I.J Droil . RQmain, comme un avanrage Illdll:ea • en force
. d'une-. pré{omptioo ,de droic, .qu~J à J~ ver~ré,
n't"dur. pas la preuve contratrè; malS èt\ll '"3.
lJéfauc de ceue preuve conrraire. eil elle·o'l~rne
~oe p'rt u ve (uRi{ante de ri nlcr pofi 1ion. €etfe
rprefOffi'ptÏ'on de droit a été adoptée pat les Au ..
leu rS lX par la J urie pru dence d u pays. L'a ô.
cienne Jurifprudence de la France ravai ton·
Jac:t~ée ; h plus fage des couUJmes l'a coofer,
\lee.
Sur tes' p~r:~nne~ q.lJi ne (oor pas compriCes
dans la proh1b .. lon Indlreae perfonnelle, m i's
que 'dés C'ttonnantes élrangeres aUlodfent à (
regard-er comme ' pedonnes interpofées, nOÜS
n'avons qu'un principe à rétablir. Il eil élon ..
naOI que le Cheval'ier de Maubec l'ait méconnu. Ce principe eil qu'en matiere d'avanta~e indirett, 00 n' ex ige pas u ne preuve cornpierre de la fraude. Il ell tappellé par tOUS
les Auteurs.
.
Deni( ard t dans Ses déciGons (ur '1a Juri t.
prudence, dic (ur te- mot avahtt1fYt: ), Mais
" les donations indireéles (ont plus fréquent
" ,es., & la pr~uv.e "en eÎt beadCoop plus air.
" fictle. Auffi ~,e"lge . c 00 pas de ceux qui les
" attaqueflf, qu Ils t3ppoueof une preuve corn.
" ~~.tle de la fraude. 'De fimpl'ë ~ p'rè'fd\;p
" 1100' _ fgffifenc ,pilr,e qu'on n'a pas des A18es
" pOUf
tt
,~p~f · c,o~lla.~ 1· vanuage ibdi1~Q4 Âtt JCOft"
" ,ulre. 00 cherche aveC' aUentlCl" à e - ,(lé 0,~ ber) 1__ connoHfance. " Il c;ite DilllicHI . fl (u~
l:,anc;ieone coutume de Partis, . d'Argent é fut
ceJ~e de Breta gne & Ritard d~$ dona-tipos ...
pau ' )i , n. 74 6.
'
" Voi,â en quels . termes ce dero'ier s'ex ?rim~i'
~a, dp?3lio,? " n: vient à aonullet que . Cup"
•
•
j
" ,po(e qu Il y eut preuve, 9U ptéComplion
" ~iole,nte que le Donataire
une per(a:nne
" \nretpoCée, pour tranCmettre _Cous · fon bO"
;,~ & par (on moyen j le prpfir de la.. dona" tion à la perfoone probibé~ f & ~, par cè
" ~,oyeQ , circon ,veqir & faire fraud_~ à Ja.
" Loi.
"
'Enfin, ob(etv~ns avec le même IAuieur~
o,~e cela ejl merve:lleujèmene expliqué.par tE ..
tilt des fl~ondes tzoces (cet Ed.'J doit êu-e d'~tl
grand .p~lds, non co~me LQI; mais tomme
A urorlle ) lequel, apTes avoir décidé détermi...
.Tzemen~ que /ts fimm~s convol4ntes à t/.es ~con~
des . . noces ~e peuven! donner 4- LEURS NOUoI
ea
~VEAUX
~NFANS
MARIS PERES, MERES ET
DESDITS ~ARIS. Il ajou e : OU
AUTRES PERSONNES QU'O,N PUISSE
.PRESUMER ET~E PAR DOL ET FRAU ..
DE. JNTERP·OSEES. Ce n,'ell donc p~-5 11J
. c~s
t
eo fau d'avaotage illdiref}, de la · m...
.:lIl}Je fraus non p,4/J,mù'.ur ,fled p,obatur . J'E:
d
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. ,. ,
}l ' o~
,It P~s. les perJonoes
qu'on Yirifi~~
'9~ . m.lI.s al clu les per(oQl1es q.u'l)!l puiffip~réfomer . eue par Qo1. & fraude .Ïfuerpa",
Jées.
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uedir j".f<ûje'féJ ~u ,; 'rerranchement de" 1 luoi:
kacJ-~ilia ~J.'- 0B ' ~Q ùlrroir, pat '~n calcul ou' ~
fim ' le ~ nAït-er "l'è,,~èt de (es libélabt/s · ~ p>
ma' ~Q ~"'tn ad'ft, pas. befoitl. La, bJ'l( p
ve~(~aro e' j d~ là' Djime de ~aJi1 envers i fi / \
mari, fa to.le paffioo -. ne s ell pas },)U -ee'l.
à -(ej -ràl',rnta~-eï direS' 11lt né {ont ps I,e .
(e,,' rui~t de ,~ t" ()t.î'effinA du m~d,.J Sa cu pld icé
n'en a (<-oÎl -' pas ~.ê~ (at-i'.f.ite. a foIe pa.ffi~n rt
éle i ' Diftlf dt rSa1i~ :p.,.r .forl ',f,econd mali,
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ges: itÏdk,as 1) Q6n16mmé r Il~ l
dr.oih " }aé~ Nmubèns ·de l'a ',nature. Ua-e jn{l"r f
rÎnâti_ 'd::tlértrief t,ai'e i'nd." Stment ,ao , f,e ..
co"d ..ibatj Ifo .., Ié ..ft m' d'c , {Oni f~erc f ,A le 1
moyen qui a ~Ié m15 en ufage pOUf f. ~ ,
de,t :1" toi.: , c·éŒlr.e totnbl, de l'cotute :& de
rinj ~ ~n.en l, .-érif.ns ; c'eG le,dern" ~.
cè,4e ,là~'aaioD .fftëné~' d'g.Qe, mef' ~tmlli~ ~
1
•
J St ~
st ,hd
~~ .
incOliâràbler; ~e f otU, p't1'~; , ~u~ (~C,Q~tl .d\ari {u~ l l. ~,(,él
de ,i&JühJi
in [JO.,er,
;
t
cceor san 11 ',ê(p,it ~e cet'" ID~..
. :1 _ , ,
lI.es )mpye(ns d.u ;M-arqR,i.àd~ M.ube~ ~_ ~4f~ \
la :J)~me dCI Sfajiu·Roma~ cDntte l'i.oftiJ ti~n: ~ (
jnofi(l~~fe1que ,ltlH f m'cre ~ a, f~ice à l~~~ pF,é.. ~'
judÏiciq [l.~n 'J fav.-~qJ :4.u., G~ev.a,l'er cle :. ~,~~~~ :)
le rédudenr a deux pranç,p's." ~, o .. ,t,j QH9~
aion el} nulle de plein droir, jo(q,,'à la eon..
Cl,lrrence de la c~e\fégl1e T (iir 11 tai(oo qUè
Je Chevalier de Maube~ dl (ous la prohibi.
j
.:ob ) dèrea~ perfoonell~ t ~ ~,tJl1 pûfit~ 1'bull4,'
~ o .LEUe devroi, ,être aonuJlée t c: èliC 1· infiitu,:i\,.
.ion , pat' la raifon ~ que des :eitcootlaoces s'é,. ;,
lefent avec les préfomptiooJ les pluJ ,v.iolentet f r:;
po'tl<t ~ptouver que I, ~ Çheva lie,tfde tM a ubet\ p'e II· ~\
que 'perfonne Ï.nterp;ofé.é" vin;' .anilul/tJndl , la
qu'a,lité de la p'erfonne inll~,,~ (troK .Iile pr-4.
lomption {uffi(aoce de fraullc Il y • pbts-: 11- \
frétude éclate d6i , 100te part. : 1 · '
. r ' î\
JLa ' preuve du p,rimiét ~ t'ijpy.~~ - olt- ai:qujfo'
1
l
1
J
J.
d'ra~an-çe. lé' Ohe\taliir de
hé'rif,~t ~pa, 'ila
Mtube
~ ~afi1uu' .
\
Da'me -die -=Salis.., eiIJr.r.e du f.e,.. ' JI
cood mari. Il elt f I(oma~ f'~m de la peflioatl r
prohfbtct, fws ri.. prohtb~tDtlJ " air~e " 1\
(o'one Ile. Ce ' pOllll , - DOUf hO;UJ ~arfims ~ l'a.: -;l
voi~ ~n\bnné:, ~tet,taiD;AIR ;ltC.OrucKlabJe. . . r. tI ~\
Y if1raDde dao J tibé1ra~ité i paf!œla Je 1 q.ure,l .. L,
le . if(}.~~ite ~n fr. de du tf~r.P de,-là pttlPtffJ'wS)
ptdb.8ée •
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pable P C'e/l IoUle la
~;IliCDlté
qui peul re/ler
fur' point.
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11 (e flaue de ju(fifier L, bncétilé de fa
vdea" on par Jti p euvtS , d if -i 1 1 plus Irlmine {es
fi pl:us ccnvain,an,us qu'il 'ne ftmble, ~u 'pr'e1f1ù'"
aJ~,1 , poffib!e J'en ,apporter Ju., un pot'nl /.lL qUI
celui du procès.
'
'
,
~ Il aime tes hyperboles: il va plus 'h>io; La
p'tflatiflfl de dom qu'on lui .impu.re, eJl, ajou tilt
a_j' ' impoJliblt 1 ca',. elle rlpugnt à la' riliftt;.,
li 1 nat-u.re fi à IOUS les p,incip'es -enfui".
.hle-~ Mah c:omment remplit. i4 cèue 1)onoo"
ce? ECOUlons, le, c'cft la montagne. en ., .
vail. ,d
1 e{f pauvre, (on frere ell riche; dOllC il
n et} ' pm poffibJe qu'jl prêle (on nom;' l'non ..
n-è ur " rh 'u man i(é & 1a pro bit é f ft i (0 i e f) t 11 n~
loi il. la Dame de Salis de le choiftr pour fon
h~ri'liu, • c:e~-à dire '1 d'étouffer dans fon .cœur
en faveur d'un étranger, I~ v-oix' de la natur e.
C'ea par ces rairons que le Chevalier de Maupee prérend contefler la tincérité d: fa vo a·
,ion ' a,x biens auxquels nous fouteoons 'Iu 'il
n'. é~é ,.eppeUé qu'ea faveur ' de la petfoboe
ptahl .e~, & e~ fr,aude de la. Loi. C'ra pat
ce~ ~a,(olls que,' 8ecommoda tion de {Jorn qoto(l
hu l~p,ue, repugne, felon l' l~i, à Ja l ui ..
ioo~ ' a la naHU , là IOU5 ~es princip 5 f:lllfem ..
bJB~
'
.P
, De JRareilles preuve! n'ont pas be(oitJ d 'rt4
dlfcU1" • Mais De laitfons pas a~ r Che" i.et
c Maubef; la fat,\)(lte de les reprod.it êf« ~us
le p étcJuc' q\\'OA . les a laiU'ées "ins I~poft!'e , ,,~
1
,1
&1 .
tA
o\lS
J7
v~ Il A ~
110 uS privons pas de la falisfaélion d'en dévoiler le ridiculè.
0
". Je (ui~ pauvre, dit.i1, -& 1 • de. mon chef
la prellalion. de nom
impoffib'le. Si .je remettais J,es biens à mon frete t je m~enleverois
ma fub~ll~nce, q~i al~menla denego.r ~ netÎllv'
~ecce remllI!a,n , operero~t tOUt à l.a fois un foi.
rCzdt & fralf~clde.
~Ul perJiuTdu - que Je fois..,
,affi'{ e.nneml de, mOl-meme poar me po,~er.. à ce
.double exces ? Ce pathésique d'une - eCpec~ a(.
ftez oouvelte n'dl: qu'une pétit.i~o de prill-èi..:
peso Elles {uppole ce qui efr \ en 'qiÏefiion-c' e(l.à·dire, q u,e le Chev alier d~~Maubec n' eà
'pa~ chargé d:.un fid~icommis
S'il n'y
pOlot de fideleommls, le Chevalier d~ M,u-..
bec manqueroit au premier · des devoirs de
rcut être intelligent envers -'!ui.même, eh -renonçant à Ca (ublil1:ancefn faveur de Con frere
S' i l Y ~ un fi cl éi Cl ~ mmi ~ , r et en i r ]e~ bi eft 5 fo u;
le mouf ?e la o~ceffite, ce (erol,t man-que.r
aux .,
premiers
. r. (eotlmens de J'honneur & deJIa
-pro,b~ lte; 3ItHI, {ur le principe que le Chevalter de ~au?ec. ne rougit -, pas de (upp:o(er.u ~ depoû taire .lndlgent pou,rro-it rel en i r- Je dé.
por., & (on 'lnfidé 1ité fcr-oit éxcu fée pa r ' ,la
Cr~l?,e de co~m~tt.r.e, -en le reltituao(, un.
{iuClde . . Que ll.nd'gence du-Cbevalier de Mau.
bec ne s'accommodât ~~ès ~ bien, de l'héritage,
cela ne prouve pas q U 11 oe -{OH chargé - de la
'fendre. Ua homme à qui on demanderoir un
d'"
. pour p.rouver que--c-e qu'El"
e~ot.; & ,qUI,.
~~r7'lend. !UI 'avou ~ éré coolié en. .dépôt .l Iai -.
::ele remis en pur don, dirai,: Si je rends Je
.fi
l
"
J
-
rl
J
ea
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uc';e. ,
a
K
�' S
~
· 'd ~ .,(...An
dç~ôt j~ m'elpofe à 'm oq ~ e il,a,1 ,
homme d,onneroit (ans douce - une' f~rt
'V.'aife ,rai(oA.
,; . . ~
Le Chevalier de Maubec veut.l~ dIre que
",nue que l~béritage lui' -apparuent), c-\A:
l a pr",,~Y,
d' b ( .
..
";1
"1
's~e'fi mis au cas 'avOir e Qin pou Vl~
'j-q 1
•
IS. •
•
vte de ,et héritage., Mals le l .I'l u prouve Olt
{eul~nt que le fid,éicommis tacue nl. ?a~
été gr~t"ir t ou que J~ ~,eur ,de ~~ubec /·il.n~,
a p~r l'~çonni{fal)ce fait '. iun (OIU au' eo,~~ltc
de (a fraude. La' prefl:auon de nom <lu~pd CftI~- il~uq au Chev,ali~r de Maubec ~'ea dau't ~as
C/l1iremçnt. luanifeflemeÎzl fi éVldemmen't fIn- poifib/e De belles phra(es, de- longs m l~.
ajQu,'é.$ Jes 6ns .aptès les ,auues, ne (on! ~a!
de~ 1'~ifpQs. 0
~
"
.
\
EJle Iij: ~ • auffi ' peu lmpoffibte de l ~ t
de ia Qa:me ,de Salis. ll .y auroie eu , dir.on ,. lie
la Bart d..ecelle Dame' de l'inhuma.nùé f) 'de
l'imprudence à choifir le r:hevalier de M'aubec
pdur faile pafr , par [on moyen, (on héritage'
à [on fotq,nd -mari. .
' ,
.
'A,Dç, t'in.humanité! comment auroù .elle,
p.ond .og conti.é fis hiens à fin heaufiere, )
dont ,elle c-on,.0iffoit la jùutltiofJ , pour l'en t roi ver, pOfJt: lui fairf; femir l' houeur des hejcûns
aux'quels il (e livreroit en les Tendant, pour tui
foirtfobl r l'affr!ux {upplice de Ta1uale f En vé·
ri é le Ch,eyalier ,de Maubec a bieR une
u
vai(~ opinion de l'intelligence de {es L fl; rSi
s'H ,crqh 'Jeur faire impreffion par de pa.re ~It!~
re-
•
.P, {limprudenat; u el1e db îondéé- fr-la .
•
•
ln~plle\.
,
.
3~
p~pv{-eti' . (lu ~~,alier de ' Maubec" &0 ' quI.
sitdr-4fo plmazs a un nommt dénué de rOUt
pour jouer le r~'e d'héritier fiduciaz e ·
fi:
CliC,t}
,
'
.
, Nous répond,ons à c:es deux allégationsi
o
L ." A .la. derniere , que cela dépend de l'opi ..·
nion qu'on a des perfonnes; le rôle -d'héri.
tier clé 6duçiaire f~~e,
un emplQi de-,con ..
filn~~. J LQ. Chevalter de M~"pec in{ulre a l'in.;
djgA~~t q1iil devQit fàil'e re(pea~r.
l p-au.. v. ce" elU (e Jro,u ver (OQ,S l.es halllôns ,d la
~'f~re. ~ eHe y
loujours plus facil~ à die•.
tt"-gu~l' que CQUS les dehors jmpo(ans d~è l' .'
~I ce, L~ Chevalier. de ~uAbec fi dlc!Of,#
t(1p.~~!?~e dune perfidte, lllf. ' {ut.llle née/flaire
pour evuer la more la plus cruelle. Ces (eotimens.l
d'bOlllleUr qu'i 1 protetle exillétu. dalos lOft t'~f·
Y"aul!.pieoc.ils éc,é mécOtlous par uo frete ~
~Q~ J)~tle.(œur ~ Par une cQDct.diaion linguIlere le. C.hevalaer de Maubec, en proteHaQc
de .1t- dJouure & de l'élévatÎ,on de Ce' (ent-i • .
' me~5 , Ce ,.méCellime ,néanmoins au Il tot de '
cro.,re qU Il ne pou voir _mériter la sonlia nee
~~ {on fre,re ~ de fa belle.(œu.r; ,des per.~
a? e,&<. qu, V 1van l ' pl us fa mil i e rem e nt <3 V ec
J~.; ~'()Ient plus à porcée de lui rend e J·u(.
,a '
ea
t
ç~.
.
' N'Oree réponfe à la premiere aHé&ar;on
ell- .nue
' d'Igeot pour un emploi
b', .- Ch01'liIr un ln
de ~~tl~ance, ~e n'ell: pas iœ(ulrer ·à, fio-di-·
g~O~~" lH l'aggraver; que ,c~ea au· eotura'ire lu1 ~
marquer une difiinélion honorable. Mais en-p.a '
qlUc lt Chtv,alieo :de Maubec ne (-e ,f}IIté--pas
.. 1;0°1
�~p
' II
•
gné de fa famille, il n'en ell pàs moins cèr,ain que le Chevalier de M ubec & fon autre
!rer.e, vi vene dans la majfo? de l'ainé t '1
... Joulff'er'at du (ort que ce dermer devoit faire
a~ complice de (a fraude, & que {on {e"cond
mariage l'a mis à même d'augmenter. Enfin J
s~il y a mijère d'un côté & aiflnc~ de l'autre j
cela ne prouve pas que rainé, quoique ri.
che. ne (oit le véritable objet des libéralités
de fa. premiere femme, .& que (on fcere
qU?lque pauvre, n'en (Olt que ) le moyeu'. A
qUI perCuadera-,.on que le ûeur de Maubec
ainé .n'eût époufé une Je.mme plus que {exa~
genasre que pOUf faire la tortune de {on ftere?
Si l'ainé ~Ùt eu delfeÎll de lailfer le profit à
{oo cadet, il éroit naturel qo'illui en lai(sâr
auffi la charge & les défagremens.
N'hlS voici à l'endroit le plus pathétique de
J. cléfe/1(e du Chevalier de Maubec. L4 Damt
de Salis, ~ir-il t m'ùait e:x:traordinairement dt1~1Chée . même dès mon enfance. Je lui ai donllé
des (oLns eXI~~ardi"naires aux dépens de ma '
l'wu & ,au perd meme de ma vie. Elle avoit
Il (e plaindre de fes enfans. Elle avaù plujieurs
folS ~~clar~ 'lu' elle laijf:ra~t fl~ hi~n à ce/lX qui
le .rne'lr~'ount ,; ce qUl lndzquolt hzen clairement
'lU
dejlmolt
.
d' elle
11 n en .
. p4S la totalité àfls Jl.,I:I/.-s
~ , qUl
,al ~lIrs n en avaLent aucun hifoin. Qu'on COTl}Î~er~ / en(tmh/~ de ces faits; & on verra 'lu 'iL
l(PU nalUra que ~a Dame de Salis diflosât ,
comme elle' 4 (au t d'une paTllt de fis hiens
eq. m~ {aveur, .Que .(e~a.ce danc l(l ajoutant
'lue i honneur, . l'humanité, la, pro"it lui tJi
o
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!UE,cellioo1 "fle' la ~ame d~ S,ah,s.
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,, '1'0. tAa Dame de Sal'6eto/;J~ ' n tX<l'rtJ.o,dJJfrllr
m~ri ~siut~ht.e au CheV_(I.1i~r Je Maubec. , rm~' t
dis f.en/Ille de. celilÎr·ai. U Ja-ut fe r'appéUe d,
q,ue p:a'f {on pr'~m~er le1la~enc la ~r~ me] der
SaliS',fJJ n,C1mmou le (Chevaliler de M.1lub q .. II
pail) .,un, ûm~le . I~gs. ,S,es enfans &:: {on If1lIf.l m
y ér.o~e.nl mlteu" Haires.' qu.e dans la (CJcond~ l
AinG fpn: ;tItl'Cic'tl' atta~hemen. t pOUl'> le C~tt\t.a.'
lier ·de.. Mllubée "qu oe v.alut' pour I~l àI
Ge~ui . ci~ q-Q'une 'umple l~bé' ralilé ,. n~ peut &He
com61l1éné ' comme une ra.ifon' qlli · l''ai( Aérer ..
minée à~lui donaen. dans le feoorrd unI! el1r'iere
pIété ~n e JUT (on m~)fi & (Q't (os enfao ke ,
fah ',. quan~ mêm'e hl' circo.n fla At:e' des deulc ref,-,P
tam6ll5.l e 1~ flendroi pas inlUil ,fetote: p'affl tu~'
mêtne ÎIll:cptlG)U3nf QuelqtU e longue 'amitié . u~
l'oo pu'8"è fuppofe.r .à fa', Dame d~ SaJil p 1U1'.
le ", Ch~.aH.er d~ Maubec, 6ie {ien",irnenr ~rlOir'.. '
il capl3hllC. de l'e-m[10ner d.ns te oœwr ' 'os
ln e f e J01' r àie.élio Il , m.a'fe r nè 11 e (. Une: pe ffio ft
i~périeo(e ' '; Ja fiole pa!1iorr -dt l'a ,Darire.J~de
S.•lisy ou;r' fon feeond: ma _i r) po,uvdir Jolo
j
<
,
p•.cntk.:l:o fUMIG. alQ1sdancz., & , .c
M
de; ..~aub~~, ~ OfL,:m ':
~;:tQi,r~e _. q\ledl~'qtJ''lt pu êùe- fè),ncami,jé .
t ' q~e l~ ob-j \8 1 de l'on
foJl armOUft , ef\
0
Rlgimenf-. 'dt Ro,a/tJtklÜi'll i '
"
, .~
",Nbu'-H~nvo'10n« à .cl'lailer dralfls rl.e ,ie~tilfd\(
,1 .. fUJ' eu. de ~lain're qu~oil accule les, ~
m 0 y:e n :C,y
t'."
d
' \
fillis dt la' ,Dame de ~alu cl ~".Oll' , ~no'{S .~,ifi1d~
NOliS ne ,'lw.tetons lit q;"'~ It.'s f<iltfs '
,
1ellÏl me iii. . 'v
a.. I;c(q:uels le Ghe",alic:~ ?C, Ma~v.bec: .pfel'~Îf.l '.
P ': p.drf,onn-elI~t1lenr.
merlte 1a vocau.oU 'i3 la.. ·)
av.oa.·
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.. P1ÂfiJé le. ~Ie~tiet>
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'/.(JIij',lt
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. t , 1_ pl-"'e-.,N(j)I&t:Ù() L1m)1 Itvo'lSr ,d iml &. 1
.,. .cJ J
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d e ~ qu" ~ J,a u.. "'~ '.JI.',
C -IYli' ,
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rot..
lq.'~llo.
fogiJ4,"
pou.r J,,,i
(0 :1 ~tl:-' noml empl'uoré'
ce~ ,. Où ;, ea d'aiHe.uTS - 1«
C'eJ:u'l d~ fa- préferen.
preo've de. celte 8ll.. r
.
. .,
CI(on.«) amlfle' que 'Oous' révoquODs en doute t
!;.J.?:~ Le C/z;eilatiefl, de Mlau·b-eG Il donllé c; à la '
D1af1l,e\ d~ Sa.ti'S ({~s JfoiTlS> 'eslf.aordinâius,.. Il-US. '
JépçrtJ {le. fo finit! ~ m'émlt-au' périk tfe ft 'fti~, · ,.
L'h.yperbol.c' ne <coij"~ '~ fien l'il. Che.vaJ'et ,de"
Mè\' Q~é. Qa l i1 3it eu "PO-Ùt\ J.i : b-e-I'le. (&ut' ~e's '
ar'Jem~Qns d un f,e-te affeéliooné\ a'- ,19 bonnc
n~ t . " ma,i~ ~t?i'r-(;e' u!l mO'lif, q:ui. '4CH- l'a - dét~r...
m~ er" a"desherlrer en fa fa ve Oif {es ~n,fan.s ~ Ltt
fie~ de M~ufuc ainé: D'e ' -pa'fug:.ait·. id p.a-s a.ti..' ~
m· 1l(1,~ aupres de (a femme , les (01l15 eXtnlOrdl~1 "
natr~ de (on ~rere? Elle r~ppelle d.aIl1J (on l
de~n,oet tellameor't Jon cher m~,i, Pou:rquol I~' ,
trIa H~-t,:elle m'oins 1 ia vor~blemenr que dan-s le' l
pretnie-r? Quel,'Iè:! et} ceÎte :.eoig'm-e ~ N;oùs 11a.. ,
vQ;ns ~dlt f J'acc'o mmod f·io.n de nom efr-,Ie mOf
Si efle. traire mo-Ï,ns bien 'en . apparence- Alan;
{.ooT (!cond tellatne?t le cirer tn(hi f c'di ~qu~elJ
J~ ' t~a!fe- dans, le f~hds' beaudoo,-p tllÎebx .. çar liJet fOIl!n donnés par le €be.-v à 1leT de M3-u-lrec
auu péti! d'e (~ .".ie"t )EJUf ~ ~étoient·. qD~ _r.jea
e'Q~Gene en:rre le's"idfux freres ; quj lè· borrroieol.
â g.~de't à "~u~ la Dante de S Ili~ f (OU5 te pré- ,
,e~,e.l.Ie Iéf" (olgner; Il "es €oift·, . dif01Js:, rrotJ..s; (
a;yo1iènt. e~ pou" bUI .1"3-Vantage -pe {onnel derGfJ.eV'ah~t_ de \Matil,.bec,-~ ~~e ma~i sten, (et'oit ap~ '
p.e ç~. Ei}; tI œ c~t1fil'"e -qu.11-,(e fUt lallIé Jopplan~"
Ici lp4!&i {Cfa f'forer rio f~l'-mf fOttp~r~ 6--.n'aal ·Pc ,'
l
t .-,
t
•
,
�- ~'s
Ni' l'e ~(thh ' 8'lgnoré ~ dan Je'~pa,,;
que"'.
de Sain c'Roman ' ri tell tiecr moins qt1e
die ' Un érat d'aifa'nce, & que ~es hérÎtÎers -'de
ton Jmari lui fcHu plaider fes droits. Que dës
en;falfls {oi enr riches, ell-ce une rai(on pou t
une mere de les priver de (on héfirage ! . Er il
un 'pareil morif avoit déterminé la Daille de
S~t.1.J , pourroit.on y méconnoître (a folle paf..
1iJu , qui {ur l'injullice qu'elle faifait" à (es e'n'..
fans\ & pour jutllfier l'oubli- du premlet de~
lCle,,' if'$l , ne (hèrcnoitqu'un~ ~ e-Icb(è '_ boàhe' oil
'ma" \Î i fê ?
~
en. 4'~. {L' hontztut, t humanité & la /'06j" {al"
:foi~nl li la Dame de Salis une ~ loi d'apfûler le
'lzev'rûie, de Mauh~c cl là flcceJ/ion,' pa,ct ~tjll'tlll
l'alloit ohligé de quiller le -jèrvice. L'honneur I~
I~flumanirè & la probité fonr • ils Une )loi atl
dhe"alier de Maubec de (outenir -(Jn procè,
p~r l-a plus ioligne des (Qppoû,iorts? Comme
da ris oo's précédens' Ecries n~us 'o'a vions pas
Hes in{lruélloos {oRi(anees, nous aVions cru
le q 'hevalier de rMaubec - (uf fa paro!e; &
{uppo(ant qu'il avoit réel1emcl1t quiné le (er..
vice '.vant la mOrt de la Dame dè Satis, nous
n~6tJs érions b'o '-né"s à 'r-relever l" illvraifernblanc~
qü/elré 'eû, exigé de làïce facr :fice. - No.:us ne
votions- dans la retraite dJu Che\'4iliet de M.aub Ci qll'un aélè de pruden'ce; & dans la lettr~
qu'efJe ~ui avoir écrire à cerie occà6on-, ' qu'ud
Cl) (è'il -d'a-~ie. Nouspeoti4n~ qu'il n'éroir pas
()! ffiBrè qu 'une fefnrne 1 pour (e (ecp,Urit
~clns tes Pnl1 r',ft1frés , eût v~~-Iu s.~arrache~ ~uprè's
d'eUe in Officlcr' ; .'" nolls ne v()yi;,~ri!"\ <hn,
DUII
•
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.~ ckQ.nl.ris d1{p(jfJtm.n~. atM ~e- tJ '
lao"l cond 'In t1 un pt-éft!rence inj1irie-ufe a,'
(d AI ni N'o tte p,remi'ef Di yfJfl fùhlifie--d\>nc
dfrllS' roü~4' ~a fot·cè.
~
-)
- '. ,'
.,ft.! (~'€oO'dt ",;Oyen que-- tl'*5~ nouS' pfl~fotl,
tfë " 'I it, dote J~,i!tf.~" lie 0he-valie-r de Maubec 1
(a1fs .aC;tH)I~ reKo,urce~ Si la quh'lité' de FreteJJ pe foon prC!)hibée. A·..nytVoppoit pat .~ €he- ·
,,~Uel' de M,aube~ da-os la prO'hi'bir'Î.on iridifeae '
pê ~( ~He-. IU'-m1ôinS' dev oil~ on 'conveifil que )
f. ,pfO Imité e-ft ooë p.éfom-ption qtl~, p~ut'Vq
q '~It cYi1ir forfiliée ~:a-;Hetl1's i. o~doif P!s. fer;. ~.
n1 tt de doutler d'e llHrerpo-6udiJ'de ptr-{~nnes. -'
0 , .a'on eom6dere cbacoh,e '-' de! P-artres en
eH,e .r'iièm~~t & {elatÎyemen:r les unes auX' aurres i
q~ ), pere avec attention les circootla~t~s ~ _ &.r
qO' Pon {onde dans Je Telta'men 110 nri'On
féër. ter de la 'D dme de Salis:
... on \'trll dïtre- .
,. '"
me Hi que la ftaude ééla'te d~ tbute par
" Les enfans de Jla Darne 'de Sal,is nJiv(j;'eO't~
d?nné à leur mete -aucUn fu]ët . Jde plai'nte ~ Une
d,l~cdffibn nécelhire d'i~rérêf, à ' Jaquelle ~Ja mort
du 6~ur de Camaret donna' liëu entre ' la mer
& le~ ~nfans t fUi ' bientôt' -termÎn'é JYc'r ; urie
ft nfà~hon d'an, 'loures '·Jes <fieglts au ;ptôcé'dé l'
fa "$ fo me ni fiig fe' de prtlcèi'. '1 ètl-d .I ooro.
r1ét~ ubtique dans Je payi ; 'que la ))à-me
"
.
t- ~{lma" l1âhirà -depu-is 'fou 11 ve~ fa , me-ret
J ~.
'-à, tOn fecolHl mariage. O~ 'oè fetbir · ptr
ro ~d-è~ a -~!r.e que Je. 6eu'r 'M~rqt)i5 de rMaubeç
~. i Da me de ~l11t- Romlrn meconretneren-t
.e ' e're de'p~l; fbn ' {eron.cJ rhartagi jtî(q~~
f f{ t.prc?'hirei reRi'meilC ~:'~ .Hf . 1 '-noml'i1a '1 ..... tnf
If
.
1
m;_
l
ft
f
<
�r~~Utre
8
fils de
(o n héritiere, &4,appe Il aleleTe(lamel)(
tlle
PoUt
.
SI dans
Par un e-(ubtlilutlon.
'
pre (que auranl de pré.
,
marq ue à quelqu ,a~rre
fans ce"~.. perfonne f éton
'
d '1 a' 0 n q u' à (es en, Il'
d ep u i s {o olé JOud r
1 e l , Ce n el. que
f (c ond mari.
. f5 de la Dame
e
e les gue
"
on e
à Mortmoiroa qu
ot avoir commence.
'A
r,
De {orle qu'elle n ~ eu a II a écé enliérement
' u'éloignée deux e ecl mari Celle reflePj,u',se'; à l'obCeffion
(emble; les torrs
1v
Il deuult,
d~ (e~once~
xian bien Dalu~e e
enfans enve,s leu, me~e. ,
qu'on a pu, prerer,aux ubec veut faire' accr~re
L e Chevalaer de Mail ' les fUJ' els de pla InJe
"
connale
_
,
qpe Yinquele ~ r ' il {eroir bien en peine
de la Dame de a 15 'D u" vils témoins, deux
d'en- articuler aucun(.
e mercenaires dépofent
(
d x per onnes
t '
er va n lei, eu
d plo fieu rs rOIS
' \\ esont enten
f
feulement qu e r f plaindre de {es en ans:
la Dame de Sa ,1S.e lus dignes de foi n'onl.
mais d'J'uues l'emOln~p ~ Voilà d'ailleurs une
,
d' le contralrè.
ils pas fi u ,llere. A'In fi1 la Dame de Salts, par
preuve lngu '"
& fans fondement, audes plainles félterees
s de difpo(er var é ger les moyen
.
roit pu e m n. ude de la Loi. On voud,o~1
lablemenl .eo f,: 611 & au gend,e de n'avOIr
faire un crtme à a e cl t fon (éJ'our à Mou.
li..
U
1
'.I!
1 ur mere pen a n "
(
P as Villie
• Ile fûr vJ{jtee. pa"
'
Me ,IS e(l·ce pour que
mOllon.
aue 1e {econ d' mari l'avoit
~
'élo1gne~
f
{es• earans
q
"1 pa s ()ans les prOJe1s du e~ N'enllon·,
'1
deux.
'
, de rompre 10 ur commerce t!nue a
cood
f
La moindrt liaiCoD entre
rner-c mari
6( les en an,- •
la
~
"
~
,Salis contre (es enf~ns P.~u:':n plaindre, que de.
1
4~~ ~" : .
1. JlIer!. & ,les eqians pouvoit 'f~ire,avor~c:r i:· llli,ques · proJer~. 11 a 'plus. ; qu on {uP,P,o(~ q~~
l~ fè;cond Ill'a,iage d~ la Dame d~ SalIS aVOI '
î~~,nd,! '1uel~ue frOideur ~ntre cne .& ~es e?.
la'ns: li e"lIe n a pu Jeur ' pa~donner de p aVOl
pas t ~ ~ e. ;bo Il œil fa. nou vdie ,i nç 1ina!ioJI , le.
éraiores ' qui qnt {erv, de Jondqmeot, a Ja LOI
hl; 'eJiaali, (e {OPf 'dooc vérifiées dans le cu
â~l, .Ci9{e, Du (ecd.n~ , )If~.ge. d~ la 1)Jlm~
de SalIS) S'e!IJOfil -enfotVlS ", {ulv,3nc- l e"pr~ffioll:::
de"Il);.:dil d~s (e.cond.es Noces, la 4jvifion enlf~
la mé~c & l(~ enfoll$, la dlfo14/ion d'une:f,9ntÛ:
jà/Iliil/, &la 4iminutÎoll ,de, la {orce pu!dÊ:;u.e de
tÉlal: Les tnf~ns o,'onl ,auçun d,t oir {ur leurs
pare Si ' mais ,des enf~lis. peuv~n! bien, e{pé~el:.
~ue I~Ut me'e {ex,agena .. e,' & In6tmCl,~" con~
Jeure (Je le'urs (erv ice~ ,lX 4e teùr (oumlffioll, l '
n'é cher~be~, pas ' d~ns les btas du {~cond Inati.
des égards mO,i;~! .'décens, & n.i~ pl.!}s pur." ni
plus ,on fa la n,,: $i~a. ~tliQn .n'a!o~r p ft ave~. ;
glé)a DalJ,le ~de ,s.~JS.' ah ! b!~1} !,oIQ;de ~ UnIt .
{es enfans de
. . le t ÎroldeJJt
..., •.
.... elle
- s- en JeroJl .ac~:
'cufée ellè·mêl1lq : , OUS en aueil!>Jls les {elll!m eril
nÎ!'re<nels. Bieô 'loin d'aiQir. [çû ma.uvais.gté à
{és.. enfans de ~ce q~'iJs. n~ lémoig~oierir.p;I~ ~e
la' (alLtfaélion (utiln ni" i.ge" djgne de .blâme, ~
dè:
leu~ imputer ,~ma.."queA'~m,our &- de rer.
e
p 41 '. -uq'e dé(~p.Rrobatioo ~~ritée ~ ~ de- J~ur ~
jn!V~~"r I~ . peine..d' ...~e fUll: imag.inai ·. f :JJ~
leur au'r<?11 pardonne d.s CrImes 'eds. , <;?u 9n ,
{u,PPô~e (Jonc q~e : J~, vQ.ca'ioh; ~u qec!~h~1 JI. ",
M<~u .ec ''eil Ii'ncere, elle fera {ans 'call(e pat
l'e,'cJulion qu~ellc donne aux cnfans. '.
""
.
.
1
�l'
à
I!.e ttellr- de Maub~l:' ~Inih ~ rAge i! qù 'J 1
J
e
faute-deux ans, avoir ép,our bn~ ,. , fem~e , i n iirme fi pl." que ' (exagenalte. L 100ét'et eut av.oit dû, le déreraüner à uo patei! enga geme ....~
Il érojf' mieux trailé dans le ptettller TeGa~ent ,
què dans le ~econd. Dalls le (econd Teilame~ _
(one tévoquees, eh faveur du cadet, ta plus ·
gr<lnd.e p.ar,i.e ,des li~é~a!il~5 dollt ,'e p'ttÏ11'ter ,
favordolt l'aine. CehH Ci erolt cependant en ' re "
It cher mari; elle l'appelle de même da"'s lt! \
ftcond TeGamenc. Si le Chevaltet de M~l;bec
n'eA point perfo1Hf ;oterpo(ee , (a vocation e-(t
doue eoc ce (,ans caufe , dans f'excluÎlon qu·elle
donne g {econd mati. au 'Cht"r mari.
' ".
On ,vu que. lês {e,r-vices dont le Chev\Uet
dé Ma bec ~ jaaé, ntont pas dû lui inêTitet
la, ptèfé etlce fur les enfans & (ur le (econd
m~ti. L'an\i'Îe, que1-que tendre qu'elle ifUl lfe
être;, tl'êtl poirÙ a(fei force pou~ I~emporler fut
l'affeaio~ muernelle. Ù ne paâioll phn im pé~
rieufe- eA: feule capa1>le de p~endte ce fUi1e~e
aCc-endant; & l'on voudroit fàÎre accroire que P'
non.feultement la tendteH'e maternelle, mais \"
{on fol amour ayent , dans le cœur de la' Dame ,
de_Sa\\s, été fubjugués par les (éntitnens "d'unè ,
liroVle amitié. Si la vocation d\l Ghevalier t a,~
Maubec n"étoit pas u-ne 6mpfe enY-eloppe;"
elle {erait fans caufe- par la préférence qu'el1t
lui donneroit fut les enfans le (ur le fe'con(1 '
o
'
mari.
1 E1\b~, le , cœur de la Dam~ dt Sat;t~
étbit
dé~o é ~ une folle: paffiE>n , . eUt lot ' , • .01.)
{aé:rUi~
C:é"".que
depui. Co... t-c\W;-gc
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fl fpé~lem, j~I/ÙlJltl$d
4 1I0nfon,l , !za/;,cnl fri .,
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fair anention que dans le cœur de la 'Da'me
dè Sàlis regnoit -.une paaion vio'l enre; .& 'l,ue
cetté p~aion e ou (~uJe, capa Die de hu :.. fal,fe
méconnoîcrè Je.s droits de Ces enfans, droit$telleme-n'f méconn us, qu'elle l'le leur a pas
laiNé leurs légitimes: héû,era-r-bn de penfer
.qùe l'objet vérifable .de ce {acrifice ell fous
le nom d'une pedonne in1erpofée, celu~ pour
J-equel les meres remariées mellenl en ou'bii
lés d $tOiTS . de natOre envers leurs tnfans?
, Eh dans quelles cir,conRances a été diaé
le tefiament qui fait la matiere du procês ~ .
Trois mois apres 011 premier teftamenr', qu'i apl'eHoit les enfans à la {ucceaion de leur mere.'
Ce -chang'èinenr de volonté de la parc d'UDe:
niere emuiée dans un li brief inlelvalle, Îans
l'infer-ventiob d'une nouvelle Caure au , préju.
dice des eofans &. en faveur du frere du Ceco nd m.a ri, do i r ér j ger en ce ft i 1U de Ja pr~'~
{omptiàn~ d'interpofii'Îon de petfohne, qui ré.;
{dite de la proximifé de Ja pedonne Înlli'tueè '
avec celle qui eil: incapable de l'inllitulion4
Cette clrèo'naance nous met préciCement dans
le cal$ de la décHion c1e la -Rotè, ,(.Ço,~m ~n/ai.
d~ , que BOUS avons 'citée dans nos premieres
defenfes pardevanr ta Cour. Wnde hœc lûh l1i.
•
,r;
J.~ , 'j:~
IUllO pt,/onafum eXlftfneafum, pone celfe aé.;
~j{jon, poflhabi,lo fanguine fi 'propfiis plza us ,
'pfias Margarllœ huila fupaven/a legi~{i:a
Catl(à illas exheredandi, & privandi'hene{iciVif'c(ffionis ad 'l~atn ~oc(JbanlUr. fn ~eft.amento P,f/ U· ..
10 tJ1'lJeà conduo vifa if! pOILUS ln tllo Jlalti. raum
qu«datn infolita fi affia~la '~ul(la J!..ftUJfalnala
S,•
,dinal a ad ,frauddndam pe, intérpofiûu di:élil-:'
rum (ralfum perflntls difpoJùionem Legis.
U ne ,pareill~ circonlhn-ce '; joinre à la pro.
ximiré , efi même 'par les Aureurs François
. & pa'r nOIre Jurifprudenc~ " con{jd~rée co-tnmè
une 'preuv·e fu{ii{anle ·de l'lOt'erpofi,ton. Tel eft
Je fenti,ment de Ricard & d·e Soefve, Auteurs
qui ne peuve·nt être fufpeas au Chevalier -de
Maubec .. ' pui(qu'il 'en -invoque le .émojgnage~
& , relie ea la J urifprudence par eux aue(\,
.,
1ee-.
Le chan'gemen'f de ~olon'fé (ans l'inrefven.
-.ion d'une nouvelle Caufe,_ qui ne · pouvo·jt
~rre i'eH'et d'une ferme réCol ul·ion t fut regar.dée. dans l'eCpece des Arrêt·s qu'ils' ra'p porrenri
comme l'ou vrage de la pedonne.prohibée, qui.
avoil fait fa·ire le-s différentes difpo/ùioTU , foi;,ant les différens conflits qui lui avaient élé
donnés, pour appliquer i'rldirea-ement à (on pto
fit lcs hiens qu'elle étoit incapable de recueil.
Ji r.
Il Y a dans le cas de la CauCe une circon(.
unce de plus que dans l'hypolhe(e de la dé.
cj(ion ,de la Rote. Le fecond rellamcnt révoque' en grande partie en faveur du frete hér~
lier i nllitué • les a vanuges que le premier tef.
lamenr fai{oit au mari. Ce ch .. ngemeDt de volomé envers le cher mari, fan-s qu'il y air don- né 1ieu , doit ~ à plus ra i,{on , être -conJjdétécomme l'ouvrage de ce cher mari, pedonne prohibée, comme le moyen qui lui a été fug,.. -~\
géré, & qu'il a mis en ~ ~UVJe po.ur, Ce pc"o cs .. ::
l'el' indireélemeot de plus grands avantag,es-..
J
o
�1
14
~ene ciilconf.l41l~e ell dans f_ Cau(~ ~ de , (lla$
•
les e{p~ces des Arten nppor,.
dans
encore que
' d & par Soefv'e , ,& uoe aUtre
t és pat R lear
,
d
..
Il
bi~() relevante qUI (e U0uve t ans
ctrCOOl1ance
, . , (
..J
ale pece 'le rcel
).. Cau fC , & qui martqu()U
' i l '
A ê
4 que l~s premiers thlamens revu~rr t 1 C'n
f' 'd·
q és Ra r celui qui fUI caffé (ornent) ail ,10, 1..
caement en' fave1Jr de la per{onne, ~r,oblbee ~
n'a.pptUoienr pas à la Cucceaio-n lèS her.Jueri pré ..
(IQmoptifs.
NO\ls avons de plus à d,emand,er, fur Je
leftament cool'entieux, la ralfon d un ç.haogetnenc de volontê {ans · caufe à l'égafd ,des en·
fans ~Qi étoient 8ppellés p~r Je pre,mlet,' t3t
de 1. p ;féretlce , qui, {ans l'lntérVen,tlon ~ Uh
4lou,.,e~le caule; elt donnée Cur eux a un euon·
get, Non' • ~O~' ~e plus 'u ne no)u ~ elle ,pré,
fo,mp.ion que lob, et d~ celle pr~ ference . . ti
(OU5 Je nom de (on frere J celui qu'une merœ
remarié~ eil (oupçonnée de préférer à (es
eofans.
,. Le reaament a été fair à Mormoiron - dans
la mai(on du fieur de Maubec ai né , & dans le
lieu oà il ;voÎt uanfporsé la parne de Salis
pour être plus sûr de (a proie. Efi il vrai,fe~.
blable qu'à Con vu & (çu, il Ce fût laiffé rav~r
ceue proie, & qu'il l'eût foutfert , tandis qU'IL
pouvoit l'empêcher? Il âvoit, Gnl,è Vé la Da~e
de Salis à (e' enfans, dans 1~(pe(aoce de diCporer plus libtemenc de {es voloAtés J & popt
que pedonne ne lui di(purât (on empir~ (ur
elle. EG.il vraiCemblabld qu'il Ce (oit I.ifi'é el11"
portet pa, (on frere, & ks efpérancu f & le
15 '
ftbit
e f - m~ iagè? 11 faut nê~ffai... !
>
-
én
convtriir qù'il n'ea p~u poffible qUe e fèt nd
te{\am~ot tit ~t fa'Ït 'c()[ure le gré- ctu lieur
de Maubec fàlhé. Et Ge-là de deux chofes
rune, Ou il fau, ,( ppo(tr Ique Je heur dé
Mslibec l'ainé n'a.04c ~pou{é la D'arne -de Sâli$
que pout faire J, fortune de {OI1 ftete, &
q'u'il' avolt ôon·(eolëtheaf reodncé en faveur
'de 'cre ftete , 'aU pr'Gjët d'envahi, rou~ les bien ·
de {, femme, à Url projet qui a toujou s é é
1e 'bbr dé fOll m:ttkige di(propotti Ilné . &
pàt cohfèqbènt lôHltetfé, mais encore 'qu'il
,vô'it con(enti en 'faveur de ete frea'e, Ja re{!'u9-î6n des avanrages qu'il s'éraie ]n~r1bgés pa·
fi premier 'f éftatnebr; fuppo(ition âbCdtde
invraHemblâble! Où il fàut aVau~r qnè le 'fieu
,de Maubec 'àiné 8' éré nommé héritier fous le
!lOm de ,t66 frér!, q(J'il 11 re nalicé en a pp'.
lètlce élu blH de (on -mariage & au~ plus grand
av.aota-gés du premi~t relhruent , pour fe Jes
mieux a(l'urer dans la réaliré. L'inrerpofilion
de p.er(oone e(l ·Ie m6t -qili expliq e âe5 dirpO(]tlOOS J doht, à, leur chercher une a t~ê
re* plitàt j on , _le thoti { (etait iheolH p 'éhènR ..
·'Blle• '
.
..
::
On ne P~ll r~v()qu'ér~ en doUte la forrê
intl1oati6n dé - la D~me dé Salis p·our fon
et ijd m'ari. II étoit (on ch~, m'à'; , & Je cher
:~art , ~lIe "lIutait dublié pour ne pën(et qu'à
fo,n be1 ti ft e r e ! Non. H tl' et} pas p-o m"b1e - dé
, Té méprendre (ur la vérirable intenrion dé la
D'all'fe' (Je Salis, 'Onvoi't élitrétnenf q e f.é cher
'mati
t~ ' de:rQief 'tetme ,d' t'le difp-Ob1lo :ft
1
1
.
ea .
1
�'S6
,' • . tl
duleufe'; do'nt rin!aÏ't'lllioil du Chevalier. e
Maubec n'eLl que ,le moyen. Dan.s le .premler
teGamel'lt eUe appelloÎr (on mari p.ar un fe.
' " .le {ubfiilutÎon , (ans a'J outer ua
d
COD d
egre, re'
U
f0 n bea u . f r er e ;
e
n
.fa
v
e
u
r
de
nouveau deg
. . f h··'
~ (ecood elle iofiilue celul,cl on eutter;
~I~~ l:i fubllilue 40~o liv: ,(ur ~e legs. q~'ell~
fair àfa fille; les bberalues fa-ues preced~m
mari y (onr réd ui.es ; a ucu ne Cu blhns.
ment a d
.
.
fa faveur' elle ne lUI temol.g oe a ten·
1-10.0 e n ,
'
f L
d {fe que par des expreffions affeélueu es. e
F:~mier tefiament n'explique:,.il pas/le (eco~d,
& ne voil·on pas qu'elle n a pen~e. effealveu'à (00 mari? il a élé hérlller (ous le
q
ment
Il'
•
& l
1
nom de (on f.rer~; la (UbUII.Ul100 . ·.e P us
grand avantage que contenOIl le pre~l:r t~(.
t.ament en fa veu r du mar i, de ve 0011 lnutd.e
fuivane le' plan exécuté par le .(econ,d, ~ 9U1 , ,
par un fidéicommis tacite, lUI attrlbuolt' 1en·
'1ere . (ucceffion . L'avantage direa que le f~.
cond teflameor laiffe (ubfiller, n'a d'aut~e un·
lité que d'ecart'er tout (o.upçon de difpoliIioos
indireaes. Ce n'eft pas tout, & la Dame de
Salis Ce trahit non·feulement parce que l'af·
feaion qu'elle témoigne à (00 mati fer oit i?
fruaueu(e, s'il n'éloit l'objet véritable de (es dtf·
olitions mais encore parce que par les pt.oP
, du te{lament & à travers l' enV'e,res claufes
loppe, on pénéue q~e l'obje~ apparent .a~
{on affeaion el\ l'objet cache de (es prefe.
,ence ••
En {ubfiituant une panie du legs de, la Da·
Ille de':- Saine.Roman au Chevalier de Maubec,
la
1
1
•
(
•
,
.S7-
1. Dame 'de S'a\lis 'Ce (erf de cés expl'eŒons
retn~rqua·bles ,aux jiens ou tlUlrtT12.ent fis hé.
'1itièrs bU (es ayant-'droi,s fi caufl, vou'lant que
fin hùieier oujes héritiers, oufls ayant.droirs &
èauf~, 'ayant une fois recueilli., la flbjlit(uiotl
expire, fs n'ait pllS un progrès uldr ieur:.
H fau't 'nécetTa'iremeot cO'avenir que ces
paroles t [es ayant.droits fi caufl, n'oor au~
tun (eas, ou qu'cnes de{igoe'nt celui, c'ea ..
à·dire le mari, à qui l"héritier io{litu'é eil: obl'Ï~
gé, pat u'a paéle {ecre·t , d~ renleure les biens
de {on v'i vant; &c'eŒ le,lIement celte per{onne dé'fi'gn'ée foù's J~ 'l'lom d'ayant-droits &
ta'ofe, qu'elle, a 'en vùe, q'ue la {ubtliuuio'n doit
exp-irer for (a a'êre. tOUt progrès uhériel)f s'a .. rête à ce point, parce , que par la réunion dëS
biens {ut celte tête l'ouvrage en coh{omm~ ;t'ed la derniere 'progreffion.
Il ne manquoit plus à 'ceHe fraude qui pe~
te à uavers les moyens dont on a voulu Ja
tO'uvrir dairs la {ubllance inuioCeque de l'Aae,
que d'être décéléè encore pa'r des formalités
fuperflues 4ans la forme extrin(eque., Le cellà.
ment fUt autorifé par la préCence du Vigu'ier.
Cette {olemnicé , qui, quoique Je Chevaliejl
de Maube'c èh pui[~ dire, eil (uperflue, eXlraor..
dinaire, ab(oJument hors d1 u{age, & qui n'ayant
pas été employée daos le premier tellamenr né
peut l'avoir été lors du recond, que dans J'objet
unique de cacher la fraude Cous un plu~ gral1d
appareil. Plus anis, plus fiaudls, dl one
régie dont une , ~"périence journaliere confie':
Ille la · vérité. La ,bonne foi; dl fim.i>le - le.
J.
- p•
,
�1
'ss
s9 .
.
voies les plus bauues lonr les Gennes,; c~m.
me elle ne (oupçonne pas qu'~ll: puJlre 10(.
pirer ~e la, m~~ance, elle neglage I~s uOl)
grandes precaullons~
'. ' ,
Ainu la proximil~ de I~ p~r{onne JO.fi~tu~~
avec la perfonoe inçapa,ble ~ ceu~( qual~te qdu1
ell aUX yeux de la LOI uno pr~ omp~lon e
l'înlerpo6tion, n'eA: pu daos la ~a\l~e une .. p.~
par~nce rro~pe"{e. La f~",Qd~ parol~ dau~ l~
plus grand lour de la ceuuude.
Dans 1~ doute, y auroit.il à héûter?
vro'ÎI.on balancer entre le danger dç dépoulliet
le Chevalier de Maubec d'un hériuge {~t le.
quel il ne pourroit pe~{onnellemenl aV,Olt de
droits que par le cappce de la Teaa,r~ce, &
àuquel le vœu de la na.lu~e 6( ~ç 1_ I,ol ·a.ppel,
IOlent tu enfaQs, & ,~ p(que de ladrer f UQ1
fiGer une difpofi,ion frauduleufe, ~lttent.t~if~
à une Iqi publiq.ue, de confacrer l'oubli d,u
devoir Je pl us importa nr d'une mere ; Le {acu·
lice qu.e la Qouvelle in.clinaaiotl ?Il)ne me~e r~·
mariée a fait à (OQ_(e~ond man des, drQlls d,c
la nalure.
Les en{ans de la D~me de Salis n;auront
poiot ,en vain r~~lamé raQtorilé· d'~n~' Loi,qui
veillolt PQ\1f eQx , contre les _It.~lnles qu une
p~mon qQi ne conn0Ît pqiot de bqrnes t pouvÇ>ic porter à leutS droin. De rOUltes les Lois
qQi pOQ~ ~'intér~f public ont rearein.t ~a l~berté
de di(po(er p.al' donation Sc par telhment, celle
q'U€i nous i,nvoq'looS"
la plus favor~hle, e,ï
t _e que l'infta,aion d.e çene Loi ~ fQo, , pf,iQçip~
dans u.oe injure; (aile au~ cJl{aos ~ qu'cHe cil
pee
en
/
la "()o(ommat"ion de ceue injure, & qûé /"
déflla,ion des Donnes familles, la diminution de
la force pUDli~ue de l'Etal, eo (ont la funefte
conféquence.
L'a6lion de ceue Loi ea une arme qui n'ell
propre qu'aux enfans. hériliers préfomptifs roujours plus faV'orables. Lo~{que des pareos cona
léraux. héritiers légitimes d'un mineur, dé·
noncent à la JulHce une libéralité i"ndireae
faite en faveur du curateur, moins èn ce cas
i'h4ritiel' qui réclame eCl: favoa:able, plus on
doÎ't fcr-ppuleufement d,fculer le fo,ndement de
'la réclamation. Mais difons. le, quoique ceUé
'obCervatioo f oit {urabondanre, la moindre
lueur d'injullice, lorfque des enfans y {one
intérefI'és, doit être aux yeux du Juge uaè
darré (uffifaOle. Dès qu'il y a lieu de ct'oire
que les droits de la nalure ont été mécoQnus,
il doit faifir l'oçcalion de rétablir tes cho{es
dans leur ordre tUlIJrèl.
Le Marquis de l\1aubec oe croie pas devoir
inûller fur le préj udice que la perre des bieos
de la Dame de Sali~ porceroit à la forrune de
{on fils. La Dame de Saine· Roman ne croit pas
hon plus devoir expofer à la Cour fa arille
fitua~ionA' 9ui vraiment ~igne de compaffioD t
aurolt du lui a[urer au-mOlns comme uo fecours
f'léce-{fair~; (a pouion (ur une (ucceffion que la
nature lui dellinoir, & dont elle {e nouve fruf.
t'fée autant raI' inhumanité que par jnju(lice~
Pé,nérrés de l'évidence de leurs droirs, pleins
~ecooliance en la jullice de Jeurs Juges, ils
.,
....
�60
. d"lnte'celTe,,' d'auues (entÎ .
o'ilnt pas be(010
mens.
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens.
•
BARLET, Avocat.
T ASSY, Procureur.'
•
Mr. le Confliller DE SAINT.MARTIN.
Rapporleur.
CONSU'LT ATION
POU R LE SIEUR MARC ALBERY,
1
,
,
.
.
•
.
,
.
,
•
•
Horloger, de la ville de Venife, réfidant à
Tarafcon, demandeur en Requête du 2. 3
Avril J770 .
(
CONTRE
1•
,
•
1
.
f
),
.
,
Les Srs. CONSULS de ladite ville de TarafcolZ,
de ladite année, défendeurs.
.
•
•
MÉMOIRE
SUR lequel on denlande Avis. -
\,
1
\
•
E lieur l\ia-rc Albery ell: natif de la ville de
Yenife; fon extraaion ell: indifférente ici ; il
fuffit d'obferver qu'elle n'elt pas ob{cure,
L
�•
-
•
2.
Le goût q~'il avoit. peur les v~ya~es_, joi~t
àquelques mécontentemen s d~mefitques, le d~
terminerent-à q~itter- fa Pat~l~; & Pi~~ ~x~,"
cuter ce projet ' ay~ç plus, cl alfanc~ '. 1 rnl~ ' a
roht les talerrs qu'il avolt pour 1horlo~e~le ,;
~'eO: ~n exerçaL?t 'cet art avec que~qqe dlfi1~C.
•
tlon,
qu "11 a 'parcouru fuccemvemen~ les pnucipales villes de l'Europe.
.
Il
a envirop deux ,ans que ~e~ Artlfie ..,
ui d~puis cinq à lix aflS ré~dOl' a ,Gra!f~.'
~l)itta cette Ville pour . condUire .fon epoufe,a
M0ntpellier pour caufe, de ~aladle. n eut le
malheur de la perdre a SaInt-Remy; & cet
événement l'ayant oblig~ à s~arrl\êter quelquetems à Tarafcon, il prat du go~t pour cette
Ville, & il ré[olut d'y fixer fa relidence. ,
Sa premiere démarcP!3 fU,t , de (e . pre(enter
aux lieurs Con[uls pour leur demilnder leur
agrément; & on le lui, accorda d'aq~apt p.lus
volontiers, que cet Aruae leur ..repr~fenta les
Certihcats les plus flatteurs des Maglfirats de
Graffe , touchant [es mœurs & fa bonne con..
duite.
Pendant les premiers mois" le lieJ.n Al.!>ery
fut efiim é , confidéré, recherché même des
principaux habitans; on fit plus, on lui propofa divers partis de mariage, afin que cet
engagement fût un lien de plus qui ,le fixât à
Tarafcon.
On n'eO:. plus furpris de tant d'attentions) &
de prévenances, lorfqu'on (çait que le lieur
Albery t qui jouit d~une certaine . aif~nce , fairoit
crédit à tout venant 1 & re~doit mê,m~ des
fervices.
~
Cet Ar,tilœ fe r~Mifa; COhl '?le. il vit què
les Quvrages une.. fOlS ren{{us, Il ne lui étoit
plus poŒble de. retirer. [es honotair.es, il prit
la fe,rm~ r.éfolurlon de ne plus rien donner à
crédit dQf,énavant à qui que ce fût.; & afin
que perfol1ue ne pût s~offenfer de cette nouvelle regl~_ , le lieur Albery prit. Ja précau ..
tion
de l:anqom;e.r dans le pubJic, fans aJfeéla•
tlpn pourrant.
Ce fut dans ces cir.conGances que ·le lieur
de Sade fit porter à cet Anille une pendule
à r.aÇ(;ommoder~
Le lieur AIQery mit la main à l'œuvre; le
ueur de Sade va plulieurs fois dans [on attelier; il ~prouve fa pendule; il en ell: content,
& f~ retire fans demander au lieur Albery ce
qu'il lui faut pour [on tra vail.
l Q .AvriL de l'année derniere .,
. Ce, ftlt le .
Jour de l\'ilarw Sa1ut, que le lieur de Sade
envoya un de f~s l}omefiiques chez le fieul'
AIbery pour retirer fa pendule.
Cet Arti~e fe met. tout de fuite à l'empaqueter; maJ~ CO~l1~ l! voit qu'on ne lui parIe pas du pnx t Il dIt a ce Domellique que
l'oQvr-age. [e IIlDntoÎt à 12. liv., & que dans le
tems. qu'il empaqueroit la. pendule" il convenoit
qq'il, allât. le dire à [on Maître.
Ce Domellique fort, & retourne quelque..
.tems après accompagné d'un [econd, appartenant au fieur de Sage, pere; & comll1e ils
fe d1fpofe_nt à emporte( la pendule, non feulgment fans argent, mais même fans donner une
rèpQu,fe , fa.t!sfaifante de la part. de leur Maître,
l~ ,4e:l.\r . Albery dit au premier qui é-rQit ve.n\l :
•
�•
\
/
4
r
12.. IV.
Je vous avois dit qu'il fal~oit,
po~r la
répa,ration, l'avez-vous ~lt a vot:e. Maltre ~
Oui répond ce Domelbque, mais Il a refufe
de ~e donner de l'argent, & m'a feulement
donné ordre de lui porter fa pendule.
A cette fois, le heur Albery ne put s'empêcher de foupçonner l~ fidélité de ce Domeil:ique , puifqu'il n'étOlt guere~ probabl~ que
le fieur de Sade l'eût renvoye vers lUI les
mains vuides, & fans le charger d'u~e réponfe
fatÎsfaifante; il refufe la pendule.
Un des DomeO:iques retourne vers fon Maître, tandis que l'autre refte ; mais quel ~~
fut pas l'étonnement du Geur .A lbery, lorfqu Il
voit un inllant après le Geur de Sade, entrant
dans fon attelier avec un vifage enflammé de
eolere, & armé d'un bâton à fecret qu'il fécoua, & duquel fortit -un flylet qQ'il pouffa
vers le heur ' Albery , comme s'il ellt voulu
l'en percer, & en lui prodiguant en mêmetems l~s épithetes- de frippon & de coquin !
Dans le même inllant, cet Artille fe voit
faifir au collet par les deux Domelliques; de
forte que ne pouvant ni fuir, ni fe défen·
dre, c'en étoit fait de lui fans doute, fi
des gen? de la maiCon n'euffent accÇ>uru au
bruit.
Alors le fieur de Sade parut fe radoucir,
il rengaîna fon {tyiet, paya & fe retira. Tout
ce que le fieur Albery fe permit dans cette
occaGoll, ce fut de dire au fieur de S~de :
MonGeur, vous me traitez de coquin & de
frippon pour vous avoir dema~dé mon paye",:
ment;
1
5
ment; vous me rendrez ' raiCoo de cette in jure:
A quoi le lieur de Sade répondit: que ferezvous? Me tuerez. vous ? Non, repartit le lieur
Albery; mais il y a bonne jullice en France.
Cet Anille fe diCpo[oit en effet à aller porter
fa plainte au LieuteniU1t d'Arles le jour du Jeudi
Saint, & il racontoit dans fon attellier l'biO:oire
des voies de fait du lieur de Sade à deux Ofnciers de la Légion Corfe, & à di verfes autres
perfonnes , lorfqu'il voit entrer deux Ga rdes de
Police, qui lui ordonnent de la part des lieurs
ConCuls, de vuider la Ville entre lors & les
Fêtes de Pâques prochaines, avec menace de
r en ex pulfer de force après ce rems.
Le lieur Albery & les pedonnes préfentes
comprirent d'abord d'ou le coup partoit. Il n'y
avoit en effet que le lieur de Sade qui eût intérêt de folliciter un ordre de celte e(pece,
pour arrêter par ce moyen une procédure dont
il avoÎ! lie? ~e ~e~out~r les fuites; il .n'y avoit
que lUI qUi put IObtemr par. fon crédu.
Le Sr. Albery ne pouvoit revenir de Con éronnement. Comment! d.ifoit-il, li je d~mande mon payement, on me traite de coquin & de fripon;
on veut me percer d'un fiilet daos ma maifon.
Si je veux me plaindre,...Qn me chalTe de la
Ville. Suis·je donc venu au . milieu d'un peuple
~ar?a~e.r Quelq~'un qui l"entendir, lui dit qu'il
etou IOJufie de Juger de route une Nation par
J~s procédés peu humains de quelques particuIlers; qu'il a voit fans doute raifon de (e plaindre,
mais q~'jl y avoit des Tribunaux en France qui
\'engeOient les droits de l'humanité; que l'accès
pour en être élevé, n'en étoit pas moins fa B
�6
'1 . que les étrangers y étoient accueiJljs avec
CI e,
A il
bon~é, les tale os encouragés., les
ru es pro.
,
teges.
h
1r
Le fi-eur Albery ne ptit pas le c ~nge; 1 le
fen d·1t a\ AI'x , & paUa dans ceue V dIe le relle
Pâques, pour auendre la'
quinzaine del
cl e 1a
'
rentrée du P.,rlement : car. 1 n eut pas con ..
après un ordre pareil, de relier dans
ven u ,
.
, l" {' . d'
Tara{con, & de s'expofer a lOlamle une expuHion de fait.
Le 2.; Av ril, il pré{enra Requête à la Cour,
tenda~te en , ajournement contre le~ Srs •. Con{uls
de ladite Ville de Tarafcon, qUI avole.nt e~.
pedié l'ordre dont s'agit, pOUl' {e ' venir vOir
condamner à la fomme de ; 000 liv., eA répararion d~ tort & injure qu'ils lui avoient cauCé
par cet ordre, & vOir dire qu'j'nhibitions &
défenfes leur {eroient faires d'en décerner de
pareils à l'avenir, . ni de lui donner ,8ucu.n
trouble dans l'exercice de fon Art, a peIne de 10000 liv. d'amende, & d'eo êrre
informé de l'autorité de la COUt, & avec dépens. Telles furent les fins qu'il prit au fonds.
Par la même Requête, il demanda provi(oirement d'être réintegré dans ladite Ville de
TaraCeoD, & mis en tant que de befoin fous
la proteaion & fauve - garde de la Cour,
avec pareilles inhibitions & defenfes auxdits
ConCuls & à tous autres, de l'expulfer de' )a
dite Ville, ni de 1'1 troubler aucunement, à
peine de pareille amende de 10000 liv., &
d'en être informé.
,
Par un premier Décret, la Cour accorda
l'ajournement {ur le fonds, la proteétion &
/1.
•
7
fauve· gàrde; & pour Je furplus; elle ordonna que la Requête feroit montrée à Partie
à laquelle il fut enjoint de faire pertinente ré:
ponfe dans rrois jours, autrement & à faute de
ce faire dans ledit tems, avec ja claufe irritante
les fins provifoires accordées.
'
Cene Requête fut lignifiée aux ConCuls le
2.,6 d~ mêm: mois d'A,vril. Ils répondirent qu'jls
n avolent pOIn' envoye les Gardes de Police au
Lieur Albery pour lui ordonner de fortir de
la Ville, mais feulement pour le lui con{eiJler
pour ravertir qu'il firait hien de quitter la Ville ~
& le l'notif de ce cooCeil , c'ell:, difent. ils, que
Je lieur Albery ne fe comporre pas convenable.
ment, & qu'il fair crier apres lui dans le Puhlic.
Il dl bon d'~bferver, en paffant, que le lieur
~Ibery, CliJrJeux ~e coonoitre les crieurs, par- _
VIOE, oon {ans pelOe, à faire exploirer aux Srs.
ConfuJ~ un ~ae le premier Mai fuivanr, par
lequel t1 les lOlel'pella de décla'rer Je nom des
plaignaos , :& la qualit.é des plaintes. Les lieurs
ConCuls .répondirent qu'il n'étoit pas encore te ms
de Je dire. Le lieur Albery leur avoit pourtant déda!'é qu'il tireroit de leur refus de s'ex.
pliquer, les iO'doélions de droit, c'el1 à-dire.
q~~ ~es prétendues plaintes éroienr fuppofées.
C etolt d?nc Je rems, ou jamais, de parler.
Ces. re.ponfes des ûedrs ConCuls ne parurent
pas {atlS~atCanres à la Cour, puifque par un fe.
cond. I?ecret du JO Mai 177 0 , elle réjJntegra
prOvl(olremeo't le lieur Albery daMS la ville de
TaraCcon, & 6,[ rres-expre{fes inhibirions & défeo(es a'u" ConCuls de ladite ViJ)e, & à tous
autres ~ de' l'en expuJCer & de J'y troubler aucu.
�S
nement, à peine de 10000, liV". d'amende, &:
d'en être informé. Il ell vraI que le Sr. Albery
avoit pris la préc~ution de. joindre à fa r:charge
un Certificat, qUI prou VOlt tout ~u, mOIns q~e
tOUl le Public de TaraCcon ne cflon pas a pres
lui, puiCqu'une trent,ain~ ,de \pefrf~ncn~s dde tOUt
état y attellent aVOIr ete rres· ~.t1S1alte.s ~ cet
Artifie dans le raccomodage ~u l~ ,;lVOlt faIt de
leurs montres, pendules & repeul1ons.
.
Il ne relle donc plus à juger que les nns prlfes
au fonds par la Requête du fi:ur Albery, c'eftà.dire, la demande de 3000 liv. pour les dommages & intérêts à l~i caufés .pa~ ,cet or?re, ~
les inhibitions & defenCes defintl1ves d en decerner de pareils à l'avenir, ni de lui donner aucun
trouble dans l'exercice de fon Arr.
Le fieur Albery ob(erve que le bruit de cet
ordre flérrilfant s'dl répandu au loin, & lui a ,
caufé un difcrédit total. De tous les Artilles, il
n'en dl: aucun qui ait autant befoin de l'efiime
& de la confiance du Public, que l'Horloger ,
qui, à raifon de fon état~. eft un dép~!itaire né·
cclfaire de meubles & bIJOUX de pflX. Le Si.
Alb.ery en a fait la triGe expérience; car depuis cet ordre f\Jnefie, il a été privé non fe u·
lement des ouvrages de T,arafcon, mais encore
de ceux des Villes circoovoifines, telles que
Arles, Beaucaire, Nîmes , A vignon, Saint·
Remy, &c . ; parce que depuis lors on' l'a tou·
j~urs regardé comme un homme qui a le pied a
l'étrieu, & qui peut difparoître à tout ioGant ;
& de-là Je difcrédit & la ceffation du travail,
au point que fi cet ArtiGe n'avoit été dans une
cel'laine aifance, il auroit été obligé de Cortie
•
,
de
.
_
9
de Tararcon couvert d'ignominie ~ pour aller
gagner {a vie ailleurs.
Le lieur Albery defire donc fçavoir, fi
les lieurs ConCuls de TaraCcon ont pu , de
leur autorité, lui faire ordonner de vuider la
Ville {ans cauCe légitime, {ans information préalable, & fans l'avoir cité pardevant eux, pour
venir {e jull:ifier fur les prétendues plaintes ; ft
leCdits ConCuls doivent en être crus, lorCqu'ils
avancent de n'avoir fait donner au lieur AIbery qu'un limple conCeil de vuider la 'Tille,
tandis qu'ils font démentis fur ce fait par les
deux Gardes de Police, porteurs de leurs or~
clres, qui ouis en témoin dans la p~cédure
prire à Arles contre le heur de Sade, doivent
y avoir déporé qu'ils furent chargés de notilier à cet Anille un ordre exprt!s de . vuider
la Ville; tandis qu'ils (ont encore démentis pal"
le lieur Gra{fet, ancien Officier, & la nommée
MarÏanne Deviere, qui ont déclaré au bas des
Comparans à eux tenus, que les Gardes de Police notifierent un ordre exprès; déclaration
.qu'ils {eroient en état de foutenir en Juftice
fi beCoin était, ainfi que deux Officiers de l~
Légion-Corfe qui fe trouvaient auffi préfens.
Enfin, on demande fi les lieurs Confuts ne
font pas reCponCables des dommages & intérêts
caufes au heur Albery , par le tort & l'inju re
réCultans d'un pareil ordre.
1
AL BER Y.
f
�10
l 1
s
CONSUJLJFAJFJ[ON
,
'V
U
LE MÉMOIRE ET LES
Pie ces du Procès pendant pardevant la Cour,
,
t
r MARC ALBERY, Horloger J
entre 1e fieu
1
Il d
en ce e e
cl e la VI'lIe de VeniCe , reGdant
RAd
TaraCcon, demandeur , en
equete
u 7' ~
.A
'1 177 0 , & les lieurs Confuls de, ladIte
;nvrl
.
ville de Tarafcon , défendeurs; & .apres aVOIr
oui Me. Feraudy, Procureur dudlt lieur Al~
bery:
1
f
.maiCon par le lieur de Sade, que les Con[uls
lui etlvoyeLlt notifier par deux 'Gardes de
Police, l'ordte flétriifant de vuider la Ville
entre lots & les Fêfe$ de Pâques prochaines'
& cela fans avoir rnândé venir le heur Albe~
ry , n~ fait prendre COntre lui aucune infor•
r
matlOn.
Les Geurs Confuls pourraient d'autant! moins
déCavouer le fait, qu'ils en ont expre{fément
convenu dans leur réponfe fur le Décret de
~?it-~ont~é,; ~uifquè,. dans l' ob~et de pallier
1irregulante d un pareIl ordre, Ils [e font retranché's à .dire qu'ils àvoient envoyé les Gardes de PolIce au lieur Albery, pour lui Confeilier feulement de (brtir de la Ville avec menace , qu autrement on ne pourrOlt eVlter d'mfonn:er ~~nt're lui : ?onc 'lorfqu'ils lui envoyerent notlher cet ordre, ou ce confeil fJérriffant
?e vui~e'r la Ville., iI~ n'avoient pas même
Informe contre lUI : 1ordre dont s'agit n'a
~o~c. point été;. re,vêtu . d'une forme légale &
JudicIaIre ; & 11 Ion aioute au vice de fa forme.~ le v~ce de fon principe, c'ell:·à-dire, le
crédIt àu heur d,e Sade qui l'a follicité, dans
l'objet de mettre le heur Albery hors d'état
de pourfuivre fa plat.nre, il n'dt pas · poffible
de regarder cet ordre autrement que comme
une voie de fait, & une violence. Or , c'ea-là
une e{pece de délit, pour raifon duquel le heur
Albery eût pu prendre l'anion criminelle· on
ne fçauroit donc lui contell:er l'aB:ion civile ;our
[es dommages & intérêts.
Aucre chofe feroit, h les heurs Con(uts de
Taratèon, bbrervant les' formalités prefc(ites
t
qu'étant conf·
tant 'en fait que les lieurs ConCu1s .d~ Tarafcon
ont fart un tort inGgne, & une lOJure grave
au fieur Albery, en lui faifa~t or~onner ~e
fortir de la Ville, & cela de VOle d.e fait)
& par un abus formel de leur autorne, Il
n'ell: pas douteux en droit qu'ils ne foient re[ponfables des dommages & intérêts q.ue ce to:t
& cette injure lui ont cauCé : on dit une vote
de fait & un abus d'aut<l>rité, parce que l'ordre
d'expuHion dont s'agit ne Cç~uroit être rega~d~
comme un Jugement de Poilee & un aae leg'·
time, pour peu qu'on conGdere fa forme, &
le tems dans lequel il ell: intervenu. C'ell: en
effet au moment même que Je fieur A Ibery
va porter Ca plainte au Lieutenant d'Arles, fur
la voie de fait & la violence exercée dans fa
LES SOUSSIGNES ESTIMENT,
1
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Il,
par les Loix du Royaume & le droit des
s avoient rendu une Ordonnance contre
en
g ,
,·c·'
le Geur Albery , apres une 101ormatlon prea·
lable & une citation pardevant eux; dans
ce ca~, il n'eût competé au Geur Albery. que
la voie de l'appel à la Cour, &. le droit de
prendre à Partie l~s ConCuls, Lleutenans de
police qui l'aurOlent rendue , en prouvant
que ce' Jugement auroit ét,~ rendu pe~ gratiam
inimicùiam, vel fardes, fUlVant la LOl 1.5' §.
1 ; .if. de ludiciis, Gc. & après en, avoIr, obtenu la permiaion de la Cour, fUlvant 1Ar ..
rêt de Réglement du '17 Oaobre 17 1 '1, rapporté dans le Recueil de Mr. le Prélident de
Regu{fe, pag. '141. Mais les fie~rs Con fuIs
n'ayant obfervé aucune f~rme, ni figure de .
procès contre le .fieu,r Albel\y ~o"lr lui infl~ger
une peine auai mfamante que celle de 1expullion, on ne fçauroit encore un coup re- ,
garder l'ordre dont s'agit comme un Jugement
& une Ordopnance de Police fufceptible d'ap·
pel & de ,prife-à.Par,tie ·; mais bien comme une
voie de fait, une vIolence, & une oppreffion
exercée hors Jugement, & par abus d'autorité ,
1 contre un Artifie &
un Citoyen à l'abri de
tout reproche, & cela per gratiam, c'eft-à·
dire, pOUf faire plailir au lieur de Sade, en
mettant le heur Albery hors d'état de pour·
fuivre fa plainte au Lieutenant d'Arles; plainte
fondée, & fur laquelle ledit Geur de Sade
a été décreté d'ajournement le 2. 3 Mai der•
nIer.
,
Les lieurs Confuls de ITarafcon ohfervent
donc inutilement, qu'ils feroient bien malheu"
teu"
l ,.
lIelllX s'ils etaient [munis à deveni r Parties v' _
. l'lers qU'l
. '1 s. trouveroient a' 15
à-viS. ,d'es }i)artlcu
Ir
.
propos d e'Xp>14 1er par de p.qn;.JS ordres, puifqu'on
p.eu1ti leur (etor:quer avec, plqs de raifo n
que les .~it~y~ns ('eliqient bien plu$ mFl,lheu:
reux, sils. etQ1eot ü.JJets à [e voir flétrir- &
des-h?nore~ par de pareils ordres, ((lOS e(poir '
d~ repa,ranon contre les- ~on[uls qui les aurolent
d:ceroes fans cau[e, &. de leur a4torité privee: car on, ne [çaurolt douter que le lieur
Alberr ' . ql)Olqu'étlianger, ne jOllilfe du droit
des CItoyens de Tarafco~, dès que, du propre ~ve~ des. Con[uls, Il s'y trouvoit ~tabli
depUIS dlx mOlS avec leur permiŒon & de leu
agrél1il ot." à r~poqu~ de l'ordre d'expulGo~
7
dont s agit.
C'efl: encore plus vainement que les lieurs
COllCuls ont voulu en qU,eIque façon défavouer
les deux Gardes de Poli-ce , porteurs de leu
ordres, en, al~égllaat qu'ils les avoient feul;~
lllent
fie·
' b' charges ae dzre au fleur Albery qu"l
l
rou un, des qu'il, ne Je comporioù pas convenablemuzt. , de quater la Ville , prcifi.ter de
quelques jours avant les Fêtes & du t
J" r,
cl.'
F/
, e m s ae; lt~S etes, pour en partir le lendemain· ce
qu Ils appellent un 4mple avis & un . confeil
&:- non ~n ordre. Mais outre qu'on affure au~
~o.uffignes, q~e ces deux Gardes de Police,
UIS en temOIn dans la procédure d'Arle '
la , Re quete
. . cl U fileur de Sade, dOIvent
.
s a
y avoir
~epofe qu'ils étoient chargés de notifier. au
leur Albery, non un {impie cooCeil, mais
~n " ordre formel de vU,ider la Ville, & que
edit heur Albery [erolt même en état d~
1
D
•
,
•
�,.
14
prouver le fait, li befoin ~toit , par l'.«ertiol)
judiciaire des p~rfonnes pre~enles, dont deux
l'ont déja attefie, par des, reponfes, au bas .de
qUl ne VOit que ' fi les Con(l1ls
nts
,
d'
C ompara
rafcon eutfent entendu ne onner qu un
"1
r.
Ta
de "'1
charitable & un aVIS la utalre au neur
'
con leI
A\bery, ils l'eutfent donne eux-memes a ~et
Arti{te en particulier & en feeret, au heu
de le lui faire notifier avec éclat, & au conf.
ea de plufieurs perfonnes, par deux Gardes
~e police? D'où il fuit ·qu'en fuppofant pour
un moment, & contre toute vralfemblance,
. que les deux Gardes de police n'eu«ent été
mandés que pour notifier au . ~eu~ Albery u~
fimple confeil de vuider la V~l~, un confe~l
& un avis de cette nature notifies auffi publio
quement ,feroient tout auffi. flétriffants & igno.
minieux qu'un ordre exp~ès , & que les fieurs
Confuls ne feroient pas , moins tenus en ce cas
de réparer le tort ~, le dommage, cau~és à la
réputation du fi.eu.r Albery : car , 11 n eft pas
douteux que l'on ne reçoive du dommage .en
fa réputation & en fon honneur, auffi bien
qu'en fa fortune : Damnum etÏam adverfus honor~m &. famam ,dacur, ,dit Grotius, de )~Tt.
belli & pacis , hb. 2, tlt. de damno per znJu,
riam ' daco, pag. 270; & l'on fçait atfez que
l'honneur d'un Anifte, tel qu'un Horloger ,
tient néce{fairement à fa fortune; en forte
qu'on ne peut ' entâmer l'un, fans porter coup
à l'autre. Quels feroient en effet les particUliers qui voudroient confier leurs montres &
leurs pendules à un Horloger que des Con(uls
regardent & traitent comme un h,abitant non.
0
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5
feulement inutile, mais encore pernicieLÏx à
la (ociécé t Il ell en effet e[[entiel de r
1
1er les termes dont ils fe fervent dans lea!rPreé~
ponfe" fur la lignification du Décret de foi t.
montre : Les Jie.UfS Confils ne fçauroient regarder comn;e Cuoyen, un. é~range:' qui n'ejl à
Tar~on qu en paffaTll, qU,l. ny a ué admis que
po~r erre flu./fert autant qu zl flroit utile au pu·
bILc.
!
Premier motif d'exp~lfion, 9ui fuppofe da ns
le fie~r Albery une. IncapacIté d'exercer fon
art dune .mamer,e utile au public; mais motif
faux , en faIt,
C. pUlfque le lieur Albery a rap·
porte un ertltlcat d'un très-grand nombre de
p~rfonnes , , de . to~t, éta~, de Tarafcon, qui y
de~larent d a,vOlr ete · tres-fatisfaites de fon travall; l"& motif, plus
faux encore en drol't , pUlof.
,
q~e 1l1capacue d'un ouvrier n'dl: point un e
ralfon pour le chalTer d'une Ville.
Un fecond motif d'expuHi~n auffi faux
.
1U~ d'ft
' - l
' mais
1;)
1 amant, C ett a conduite & les mœurs
du fieur Alber.>:. ~es fÎeurs Confols lui reprochent dans la meme Réponfe ' cle ne Jee compor.
ter pas co~venahlement, d'avoir donné lieu a di~
v:ifè: pla~ntes, ~ ils finiffent par s'y réferver
d aga, alnJi qu'zZ ,coTlv~ent , pour que le (zeu;
1~bery cejJe. de falre CrIer apres lui dans le pudlzc ; ce qUl fuppofe de ra part quelque chore
1 e plus 9ue ?e l'impéritie, c'efi-à-dire, de
d~ rnauvalfe fOl & du dol; de (orte qu 'on peut
, 1re ~ue cette réponfe des Confuls met le {ceau
~ la dl~amation. Elle ell: de plus contrad;ao~ re
... u fylteme de leur défenfe. D'un côté ils dé{à·
vouent ,l'orqre d?~xpulfion, & de l'autre ils im ..,
P
�16
,
putent au lieur Albery toUS les vices qui peuvent
la rendre néceiTaire.
Mais ce qui prouve qu'on ne peut rien re.
procher à cet Artifte, .c'ell que malgré l:-e s in.
terpellations qu~i1· a falftes aux Geurs ConfuIs,
par l'Exploit du prem·ier Mai 1770, ils n'ont
pu coaraer' aucun fait, circonflancier aucune
plainte 1 ni nommer aucun délateur. le fait ·de
l'Enfeigne à la Grecque dont ils fe plaignent, n'a
rien d~offençant contre les lieurs Con{u'ls, ni con·
tre qui que ce foit. Le lieur Albery n'ell: pas
le feut qui a1it mis fon EnCeigne à la mode; on
pourrait citer des Artifans dans d'autres Villes
qui en ont fait autant. Un Artifie ell: bien le
maître de mettre fon EnCeigne dans le goût qu'il
veut, pourvu qu'elle ne contienne rien d'indécent, ni d'injurieux, & à raifon d'un fait auffi
. li~ite & auai inno~ent ~ue celui-là; on n'eût pas
du tancer ce\ Aruite d effronterie.
Après avoir etabli en droit, que les lieurs ConfuIs de TaraCcon doivent des dommages & Întérêts au lieur Albery, à raifon du tort & de
r:nj~re qu'ils lui ont raite, & par l'ordre dont
s agIt, & par leurs reponfes fur la lignification
~es Requêtes, ,on efiime que la fomme de 3000
II.v. au~quelle: 11 les a ~xés par fa Requête , n'a
nen ~ exhorbl:ant., folt que l'on confidere que
~epu1~ le JeU?l-Satnt., J 2. Avril., jour de la no·
tIfication de 1ordre, )ufques au 2. 6 du même mois
qu'il fit lignifier ,c~n Décret de fauve-garde, le
heur A1.he;y a ete comme expatrié, & totaleI?ent pn~e die ~on travail; foit qu'on faffe attentlOn au dtfcred1t qu'une expuHion auffi ignomi ..
nieufe lui a caufé, non feulement dans TarafcoCl,
•
malS
,
17
lllais encore dans Beaucaire, Arles, Nîmes Avi·
gnon, & autres Villes des environs, d'o~ il a
réfulté contre lui une ce{[ation totale de travail.
Cependant pour faire ceffer tout prétexte à cet
égard aux lieurs Con fuIs , il convient que le lieur
Albery leur donne l'alternative de faire liquider
ces dom.mage~ & i~térêts par Experts; & pour
que la reparauon faIt auffi publique & notoire,
que l'ont été l'injure & la diffamation, il pourra
demander àla Cour la permiffion de faire imprimer
& a~cher l' Arr~_t q~i int~rviendra par-tout où
befmn fera; & 11 a heu d'efpérer que toutes ces
fins lui feront accordées.
DÉLIBÉRÉ à Aix le 10 Juin 1770.
COUSSIN,
J U LIE N,
Avocats.
PAZERY,~
FERAUDY, Procureur.
Mr. le Confeiller DE SAINT-MARC, pere,
Rapporteur.
•
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1771.
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•
SECONDE
CONSULTATION
POU R le fieur Marc Albery, Horloger, de
la ville de 'Venife, réfident en celle de
Tarafcon.
.-
CON TR I E
\
1
•
La Communauté de lad. ville de Tarafcon,
prenant le fait & caufo en main des ConfuIs de 1'année 1770.
.
V
-
•
•
U la Confultation rapportée par la Communauté de la ville de Tarafcon, & les
douze certificats y joints, pour confiater diverfes prétendues - plaintes contre le fieur
Albery, & après avoir oui -Me. Feraudy,
fon Procureur :
LES SOUSSIGNÉS elliment que fi la
Communauté de Tarafcon avoit bien confulté
fes vrais intérêts, elle fe feroi,( dite qu'il ne
lui convenoit pas d'inte,r venir dans un procès
tel que celui-ci, pour frendre le fait &
A
,
�J
,"
"".
,
,\'
'J
œ.
.
,
c.aufe des Confuls de L.77o·, par la: 'r aito n
que les Corps &. Communautés ne font jamais garants des torts &. dommages que l~urs
AdminiIl:rateurs peuvent ,caufer aux partIcu_
li~rs par des démarches inconfidérées. & . d~s
voies de faie. Il eft cependant airez IndIfferent au fieur Albery que les adjudications
qu'il rapportera contre les C~nfuls, retom ..
bene fur l'univerfalité des habltans.
Mais fi l'univerfalité des habitans ell au ..
jourd'hui partie au - procès, comment douze
de ces mêmes habitans - ont-ils pu fe permet ..
tfe de donner des certificats contre le fieur
Albery? Eh! quelle foi peuvent mériter d.es
oecti6~ateurs' qui viennent attefier des faIts
en leur propre caure, ou en la caure d~ la
Communauté dont ils font memDres? S'il Y
a des certificat~ dignes de faire impreffion en
cette ,c aufe , ce font fans difficulté ceux que
trente ' habita'ns ' d.e Tarare'o n ont fait en faveur du fle.ur Alhe.ry, d'.autant moins fufpeéts
de partialité, que ces particuliers y certi.
fient contre l'intérêt de leur Communauté:
'pmemiere obfervation qui ne permet pas d'ajouter la moiadre foi aux douze certificats
rappoJ:tés par cette Comm\lnauté , & ,qt'li, vie!1nent' d'ailleurs tous échouer contre l'·a éte in ..
teJ!~llatif du premi-tr ' mai . 1770.
En effet, dans ce tems prochain de l'ex..
paillfion dont s"agit " oû les Gonful-s , venoient
& \ déclaner au bas de l'eotploit de foit mon ..
t:ni Hu décret d.e la COUI}! q\J'il lèultL avoit été
péDté diverfes ph1Întes c,(j).fltre le fleur. Albery ;
ut Arci{14~t les intetpelle · paf çet atle d/expli...
J
.
-qli~ l~, ~{)rit d~s pr~teridus plaignans, & tes
fUJeu d~ .l~~r~ pl'(l~ntd, "!ê/me les raifons
pourqubl ds' n oht jamdfs eue devant eux le
jfeilr' A/Lhery lors ~es prétendues pldintes, en
leur declara~t qu'Il tIrera pe leur filence lks
induaions ~e droit-, c'ell-à-dire ', que les prétendues plaIntes font' fuppofées, & les heurs
COhfuls refufent de s'expliquer, preuve indubitable qu'à cette époque les fieurs Confuls
n'avoient pas encore les douze certificats de
plainte qu'ils viennent, cependant préfenter
fous la date du 28 avril 177 0 •
Tout ce qu'on pourroit fuppofer . ·de plus
favorable pour la Communauté de Tarafcon '
fe-ro'!t d'accorder un égal degré .de foi au4
certificats pour· & contre, & dès lors il feroit v~ai de dire que le fieur Albety a tout
au rnl0lnS, en fa faveur, le {ùffrage de trente
. perfonnes de Tarafcon, tandis qu'il feroie tout
~u plus défagréable à douze, qui ne lui reprochent prefque tous qu'une prétendue impéritie
,. ou. de _met~re l~n travail à. trop haut prix, c~
9U1 fuPP?fe vraI ne fçaurolt donner matiere à
lnformatlon, & encore moins à un ordre d'ex~
pulfton, fans information. Cette obfervation
feule difpenferoit d'entrer dans la difcuffiori
de c~s certificats: il convient cependant d'en
extraIre ce qu'on y trouve de plus relevant
p0~r en difculper le lieur, Albery. Un' artifl::
qu~ fe ,montre auai jaloux de fan honneur, ne
dOIt lat1r~r aucun nuage fur fa conduite.
O? lUI r.eproth~ 1°. de ne pas payer lc:s
OU~flers !lUI travaIllent pour lui, de les 'mal.
tra1 Qer me me , &. lorfqu'il eft mandé pour rai.
{
J
1
•
•
�lon
4
de ce, de la part des Confuls, d'aller. à
la Maifon de Ville en robe de ( chambre. .
1.0. De fubftituer des éguilles de leton aui
éguilles d'or dans les racommqdages des mon~
tres~.
'.
Cette derniere imputation ferait fans dout'e
bien. grave de la maniere que l'expofe dans
fon certificat le fieur de la Cordaire, Rece.
ceveur des Domaines du Roi; il déclare
qu'ayant biffé tomber fa montre, & l'ayant
envoyée au fieur Albery pour la racommode'r
cet Horloger la luj racommoda moyennani
douze livres; mais qu'après l'avoir fai~e reri..
rer, il s'apperçut qu'on avoit changé Péguille
oes minutes qui étoit d'or..t & qu'on y en
avoit fubfiitué une de leton, qu'ayant ren,
vOYté fa montre à l'Horloger pour lui f~ire
rem_arquer ce changement, il répondit que
l'éguille _d'of< qui y étoit ',s'étoit caflee; ,&
qu'elle. s'éçoit perdue dans les ordures, & 'qu'if
comprIt par là qu'il avoit été la dupe , de
cet Hor~oger.
, Premle~ement, le fait n'eft pas vraifembla",
ble; car Il eil tout {impIe que fi le fieur Al ..
be~y eût fubfiitué auffi crûment une éguille
~e leton à 4ne. d'or, le fieur de.la Cordaire,
a,u moment ,qU'lI s'en ferait apperçu , n'auroit
pa,s manque de' fe porter fur le Jchamp chez
éet, Ho~loge.~ pour lui en faire fes reproches
& te c~Qvalllcre du fait, ~n - faifant vérifi~r
fur la pIerre _de t01,lche d'un orphevre 'le rnét;~~ ~e , yégu~ll~ . fubfiituée; ce ,qui ' eût été
t~es,:,facde; ~aIs ~e particulier paye f~~s [quO'
~'er m9t, &. c,e n eft q~e . fix mois ap:r ès qu'il
•
VIent,
J
S
vient, dans un c.e rtificat , imputer au fieur
Albery une fupercherie qui répugne vifiblement
à [es fentimens & à l'état d'aifance dans lequel il vit.
En deu:)(ieme lieu, le ' fait eil: faux & ca lonlnieux; car le lieur Albery affure que
comme il s'apperçut que l'éguille des minutes
de la montre du lieur de la Cordaire était
un peu courte, il le ht remarquer à la fer ..
vante qui la lui avoie apportée; & demanda
tr~is livres pour en mettre une autre en or;
que cette [ervanre ayant été faire part de
cette propolition à fon maître, celui-ci ne ·
voulut point faire cette dépenfe, ce qui dét_ermi~a le {ieur Albery à y mettre une fleche
de c';lIvre fans avoir, pour rairon de ce, augme~té le prix qu'il avait fait pour la répa-atlon de cette montre.
. On pourrait d'autant moins douter de la
vérité du fait, que le fieur Albery l'ay~nt
rappellé tel qu'on vient de l'expofer au fleur
de l~. Cordaire par l'aae du premier mai 1770,
en I.Interpellant de fe rendre à jour & heure
préclfe, dans la maifon du fieur Allemand ,
Orphevre, à l'effet d) e)(hiber fa montre &
d~ [aire éprouver {ur fa pierre de touch~ fi
ve.ntablement le corps de ladite éguille n'étOIt en or; ce particulier fans ofer dénier le
fait, refufa de faire la vé:ification demandée
fous prétexte qu'il avoit envoyé fa montre
Nî~es pour y faire mettre une éguille d'or;
m~Is fi fa réponfe n'avoit pas été une défaIte, n'auroit-il pas eu la précaution de
garder la prétendue éguille de leton comme
à
B
•
•
�,
6-
la feule picce de convi8:ioI1 de la fuperche~ie qu'il
fe propofoit d'imputer au fie?r Albe~y q~l1, pour
raifon de ce , feroie en drOIt de falre Informer
fur la calomnie ?
La deuxieme imputation., de ne pas payer
.
de les maltralter, & .de corn\
M·r
1es OUVrIers,
"
robe de chambre a la
allon de 1
paroltre en
, Ab .
Ville, eft tirée d'un certificat du no~me
ellle
Tailleur.
.
Il.
Le fieur Albery aŒure que le faIt elL. tel;
qu'en feptembre 1769, il chargea ce TaIlleur
de llli raccommoder une culotte; que cet ou.
\ avol·r ga" té la befogne, demanda
vner,
apres
.
une pi~ce de 1 z. fols pour fon travaIl? q~e
le fieur Albery ,avant de le payer, vouloI.t 1obliger à réparer fon ouvrage; que le TaI~leur ,
f9rcit fort mécontent, en faifant du brUIt &
tenant des propos déplacés ; qu'un Conful.,
ami du heur Albery, paflant devant fa malfon & en'tendant ces propos, monta au ca,
,"
binet du fieur Albery , & aptes S,etre CO~-I
vai.~ço par lui-}nême de la maladrefie du TaI1~
leulF il fe réduifit à prier le fieur Albery a
dOl\l~'e,r les 12 fols par c~arité, att~nd~. Pétat
d'indigence de cet ouvner, cha Tge d aIlleurs
d'une nombreufe famille , & le fieur Albe~y
voulut bien y confentir: cependant le T~-tl-,
leur avoit été à l'Hôtel-de-Ville porter fa pl,al~
te aux au~res Confuls , & le fieur Albery etolt
à dÎneJ' enl robe de chambre , lorfqu'il e~
mél'11<dé de b part de·s fieurs Confuls ~ il d1t
qg'il va s'hat\liller, on loi rep?nd qU'lI peut
aller €omme ~1 eft ; il n'y avolt que deux pa Sl
<hl dia mn,fo1l1l à, ' l'Hôtel-de- Ville: le ,fieur Al..,
1
r
1
\
-
~
bery, s~~ rtnd.; il, expofe le fàît tel qu'il s'eft
paffe; Il exhIbe 1 ouvrage, &. comme on trouve qu'il a raifon, les Confuls l'exhortent encore à donner les i 1. fols par charité: le fieur
Albery fe piqua de généroficé, il mit la main
à la poche, jetta une piece de 24 fols fur le
Bureau, & Ce retira.
Telle eft l'hiftoire de la double imputation
de ne pas payer les ouvriers , & de comparoÎtre au Tribunal des Confuls en robe de chambre : fait unique, que l'on a pourtant travefli
en habitude de ne pas payer les ouvriers de
les malrraiccr même, & d'aller à la Maifon
de Ville en robe de chambre, lorfqu'il eil:
ma.~dé., c~r le fieur Albery défie de prouver
qu Il aIt eté une feconde fois à la Mairon de
Ville; & s'il y fut en robe de chambre
à
l'occafion du Tailleur m'al-adroit, ce fut;' 1°.
Parce qU'0!1 le lui permit: 1.°. Parce qu'on
rencontre Journellement dans Tarafcon, des
perfonnes en robe de chambre & en vefte, meme dans les rues, fur les Places, & à l'Hô ..
tel-<.Ie-.Ville même, fans que les Conruls s'en
formahfent : c'eft une liberté qu'on eft convenu
de fe ~onner dans les petites Villes.
Il fUit de là que ce n'a été ni une témérité, ni une infolence de la par~ du fieur AIbery, d'avoir été à la Maifon de Ville en ro ..
be de chambre; que les fieurs Confuls doivent garder l.a peine de la prifon pour des
fautes plus dIgnes de leur animadverfion . &.
qu~ les Co~fuls de 1770, peuvent d'au:artt
mOlA'S ~e faIre. un, méri.te de 1:in du 1gen ce
de la debonnazrete , ql'l'ÜS montrerent, en cette
,&"
\
�ôccafioh , que le fàit d'tqra t'ohe de c~ambre
s'etl paifé fous les . Conful~ de 17 6 9 : 11 faut
être au moins e1x'aét ' fur les faits.
Tels ront les faits les plus relevans Ciui ré~
fu\t:ent de cetté efpece d'infbgation faite par
cerdfi~ats. ' Telles ' font ces plaintes fi graves,
q,u'eUes ;1e jOllt P.f;s même du reffort de la Po.
lice" Mais
quel pre'fi ge , des Confuls qui
rl'avoient ja'mais fait attention à cette multi.
plicité , de pl~intes, qui n:av~ie.n~ jamais . eu
l'idée que l'ordre & la tranquzll zee de. la V Ille,
pufiènt dé.pendre de l'expulÎlQn d'un aru{te retiré
dans fon cabinet, ne tortent-ils de leur lé.
thargie ~ qu"au n101rlen~ où cet Arti(le va forrtler plaint~ (ur l'(ovafion militaire faite dans
fa maifon par un" Gentil-homme? L'ordre &
la 'tranquillit~ du public leurs étoi{nt-i'1S donè
moins chets "avant ',cette époque qu'après? ou
le devoir de Jeur t;. ~harge les obligeoit-il moins
à' expulfer un homme qui était le perturbat_eur du repos ·public.? C'efi là un problême
.qu~ la Communauté ni les qOlnfuls n'ont ja.
maiS pl~ reCoudre.
:c L~ refte des certificats ne vaut pas la pei.
n$! ~ ~'être relevé; ce font, ou des imputations
~;im"'périt~e, ou des pointilleri-es fut le prix
des ouyrages, qui_ ne p~euvent mener à riert.
" On ne fçauroit. -cependant, pour la fing u1a r.ité du fait, paifer fo"us' filence la déclara tion
d'ün ' certain Frere F-rançois , Cordelier. Ce
Re~igieux avoit certifié le 4 mai 1770 que le
fi'e ur Albery lui avoit fort bien accommode
1
'
'
•
<
•
par
\
1
, fa montr~,
n'ayant là-deffus aucun reproche
à lui faire; Be le 7 du même mois il donfle
un
"
9
un. certificat contraire, par lequel il détlare
avoir été furpris dans le premier &
.'
que;
q uoique fa montre aille un peu aUJourd'hui
il n'a pas moins à' Je plaindre . du fi '
ATh
,: l
.
Leur
r' ery jur. e prz;. ~u'il demanda de quin'{o
l~res, quolque rcdu!t à.fix. Quelle mifere !
L a~fl:ance d.u Gardl~n , qui a ligné le même
ceTtlfjcat " ~OIO d~ l~l don?~r du poids, n'eft
pr0'p~e qu a .le decner entlerement
c"'efi la
cralOte
révérentielle
.ne' i 'metus ln
.
. Il
.
- qui l'a dl' "-L
conJ'.anrem
homznem cadens • Un R e l'Igleux
.
'1
Ir
peut;I. en eIlet refu[er quelque chofe à fon
Sup~neur, & un Supérieur peut..il ,mieux refufer a des C,onfuls ~ à une Communauté?
Il refte .a fçavoIr. fi des certificats de cette
efpece, vlfi?lement mendiés pendant procès
~euvent aVOlr effet rét.roaétif à l'effet de va~
uder. un &ordre
d'expulfion décerne,'
ra . fc
r'
.
lé ns ln or..
matlon
lans citation préalable.
La Comn:lUnauté efi forcée d'avouer dans
fa
r
Con~
r. l Confultauon,
"
, que
. la démarche de les
JU s aurolt ete Imprudente Q... .·nconfid' ,
, , 'd"
~. eree
vIs~a-~Isd un CItoyen, & qu'elle les [oumer.
trolt a .es dommages & intérêts. A la b.onne
h:ure , dlt-~lle , s'il s'agiffoit d'un homme qui
1
1
e~t ,j;u, luu & domicile, & que l'on voulflt
~l a, er. de [on Pays & de t'a maiÎon . mais
1 s agu d'
TT , • •
•J
Ij l
,
.,
JI
un y enUlen qUI co.urt le monde '
}u~ s a;retant, à Tarafcon tant qu'il croit y'
Jdazre J es al+alres
l pas mltu~
'
'JJ c
,
n'y. I
eJ&.
fixé' que
ans toute autre Ville du monde.
.r
.Chaque
{( '~. mot de ce rauonneme.nt
choque. la ·
&.
1
fai
o~, & " outrage l'humanité.
. l,·: ,G
'. '
..
�<
"rI
"IO
~ 1~. ' IL 'cdoRe' en fait . q.Uë ,le lieur Albery'
avait fou, lieu & doml,de a Tarafcon de ..'
puis plus de dix l1l0is, à l'époque de l'ordre
d~expultion.
. ,
. 1Jo. :En droie, leI tieu~ ~lbery:n aur~ ~t1,
11 l'on veut, ni feu, nt /zeu, nz domzclleJ
mais il étoit homme " & en ne le confidé.
raitt qt1e fous ~e rapport, des, Confuls, des
Officiers de ~'ohce, avant de l e.~pulfer, de.
voient fê dite- parmi eux, numquu! Lex rz.ofira
judicat homznem., nifi .prii'ts auditrÏI ab ipfo'
& cognoverit quzd facla~? ~ vons-nous quel.
que loi qui nouS autonfe a condamner un
homme fans l'entendre ? eI) exifie - il même'
de pare'ille fur là terre? &. commettronsnous' à l'égard de cet étranger, une injufiice
que' i~s peuples les pl~s barbares n'oferd.ient
f-e permettrè ? . . '
. ' .
Mais où e'n ferozt, dIt - on, la PoIzce,Ji'
tfJut~s lb fois qu~il y
un Charlatan', q!lel.
quèJ, A.ttifle J'pr~ten~u,' quelqu~ pied levé qut
tiiJ-ùfl t!~ la, cred~lùe du publzc, elle, ne pouvoit 1 j'tn garJnttr que par une procedure tn
r't~lt.· ? 'Il tft plus. court & plus pru~en{ de
faite' dite à cej' forus tle gens Je Jluzder.
'. ,· On cCHlvièflt que ce moyen d~explMfeF lèS
gérts Re {çàutoit itre plus court ; l~ais . iP
n'eit. Hi · ptud-ent, ni humain: , \
, û'éft cf\1 rtfl'é ''Vouloit 'Changer l'état de la'
queJlldrt .,. qUè "d·lUlimikt (ùn Horloger établi .
dep~is . dix , rrlôis, dâns uneV.il~e , àV:C la per- '
~n- .des CoiifutIS, à un' Charlatân , . ou ull
Empiriqu,e qui a~tti\1è; qui n'à eocote qu'urt
pied dant ,la , Ville, ,&, qui abufe de la crédu:J
•
a
lité du public, pour débiter des . drogues "nuifibles à la fanté: car le premier e(\ déja Ci.
toyen, l'autre n'a -que le· dr?i~ de le devenir;
&. d'ailleurs l'Art de l'EmpIrIque , & l'abu~
qu'il peut en faire, tirent bien autrement à
conféquence pour le public, que les talens de
l'Horloger, & par 'là même, demandent bien
plus l'attention d-e la Police.'
l\tlais il y " a p1u~ "; 'c'e ft que le Charlatan
même ou l'E'mpÎ.rique qui arrive dans une Ville,
ne peut être expulfé par des Confuls fans être,
entendu, par la raifon que 'l'homme étant nc!
Citoyen du monde -entiet, dès le moment qu'il
a mis . le pied dans une Ville, il ne peut en
êcre expulfé, qu'en obfervant à fon égard les
formalités introduites par les loix du Pays &
le àroit des Gens. La comparaifon inju..
!Jeufe du Charlatan fe retorque donc contre'
le,s Corifuls , puifqu'ils ont e~ercé contre le
lieur, Albery une voie de fait & une injuftice, qu'ils n'auroient pu fe permettre même;
vis-à-vis d'un Charlatan.
C'efi en vain que la Communauté voudroit
à l'exe.mp!e des . Confuls , travefiir en fimpl~,
Confell l'ordre le plus exprès qui fut jamais ;,
car outre que ce prétexte eft démenti par les
Gardes de Police, ouis da:ns l'information con'!
tre ' le fleur de Sade' " dont le fieur Albery doit
deman.der le port à Mr:le Commiffaire, pour
y avoIr tel égard que' de rairon, lors du JugeIllent, on "a fuffifamment établi dâtJs-la pré..:
tédente Confùltation, qu'il n'eH pas poffibJc;de concilfer cette idée avec l'appareil bruyant
de l'anno1nèe faite au fleur Albery J au conf.
r.ar
�,
11.
1
pell de pluûeurs perfonnes. Qui ne fçait en
•,
e1fet que · le Confeil aya~t pour . principe la
charité, &. pour objet la , correéhon de celui
qui le reçoit, il eft de fon effence d'être don.
né fans temoins, dans le plus grand fecret
~ avec la ',plus grande p'r udence ? Si pecca~
verit in te frater tULLS " vade, & corripe eurn,
inter te & ipfu'm folum. Math. ccp. 18, v.
1). Reconnoît-on ces caraél:eres dans l'annonce
faite au fieur Albery ?
, La depofition des Gardes de Police exclut
fi bien toute idée de Confeil, que la Commu.
naute vou droit prefqtte les défavouer. " Quand
» même il.feroit vrai, dit elle, que des Gar.
n des de Police " peut-être deja outres de la
,. multiplicité des plaintes portées contre le
» fieur Albery, eutrent lâche le mot d'expul.
;> fion ' que ,les Con/uls n'avoient point pro-,
» f'ré, ., , c'~toit ' au fieur Albery de s'en en..
)!' quenr. ,
, La Communauté devrait tout au moins, à
défaut de verité , t:onfulter un peu plus les'
vraifemblances. Quelle apparence en effet que
de~ Garpes de Police qui n'avaient jamais vu
le 'fieur Albery à la Maifon-de-Ville, fi ce
n'eft peut~'être une fois fous le pré~édent
Çonful~t" à l'occa6011 du Tailleur mal-adroit
dont on a parlé, fe foie nt avifé~ d'être out1(~$ con1re,: lui, de la multiplicité des plaintes! '
Qudle , apparence qu'après avoir 'c onçu ce
p"f,e~enqu" r(n,timen,t } -d 'indignation, qui ne con~nQit pqint à leurs fonél:lOns ~ ces Gardes
~1 ~9l,ç~~ ~,ient pris r~'r eux de lâch ,er le !1l 0t
... Lpr:) If
t "'1
"1
i: '. ~ .'. ,4'expulfion
J
1J ~
,
d'expqljion que, n'avoient- point prononcé les
lieurs Go~ifuls ! ce qui eût été de leur part
une prévarication qui ne fe préfume pas, que
des Confuls aulIi attentifs à l'ordre & à la
~ranqlLillité auraient fait réparer fur le champ,
~ qu'ils auraient même punie. Or, <;e mot
d'expuljion une fois lâché , de quoi devait
s'enquérir le fieur Albery? devait - il foupçonner une prévarication de la part des Gardes de Police? Il , fe le tint pour dit
&.
prévi·n~ par la fLlice l'ÎhfamÎe d'une expuifion
~e force.
l\1ais il fallait, dit-on, dire aux ConfuIs:
'
,1
"
.
V ous n ave:'{ qu a proceaer, Je vous attends
de pied ferme.
On ne peue que louer le fieur Albery de
n'avoir. pas tenu un pareil propos à des ConfuIs qUI, déja aigris contre lui, débutent par
un ordre de cette efpece, qui l'auraient pris
pour .un mepns , pour une rebelhon, & qui
l'auraIent fans doute livré aùx Gardes de
Police 'déja outrés contre lui. Il prit le parti le
plus prudent , qui fut de , venir demander la
proteB:ion & la 1àuve-garde de la Cour' : car
11 ne lui convenait pas de s'expofer à fubir
l'expuJfion , de Ffait. , .' .
Nous voici .a-u dernier re-ttanchement de la'
Communauté. De quoi fe plaint, dit - elle,
fi,eur. Albery, dès qu'il n'a "Point attendu
l e::ec:utwn de l'ordre d'expuljion , qui n'é-.
tO.ll pljques alors qu'un. fimple projet? Dira __
t-zl qu'on l'a menacé de l'~xpulflr? mais Id
menace ne lui donnoit pas aaion .
D'abord c'eft une erreur de prétendre que
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�les menaces ne donnl!c pas
.aaio~
IS
en Juf-
tiée , puifqu'elles peuvent meme. etre rou~"
fuivies par la voie ' de l'informatIon: te,mo In
r .Arrêt du 22 feptembre 1700 , rapp.orte ,.par
tom 2 ch. 49· Il eft vrai qu Il y
d
ugear
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.,
d'
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a des menaces légeres de la part e part~cu~
tiers, que les Auteurs appe}'\len~
m~n~
'mendœ non fiunt; qu 1 eu que que OlS
quœ t l
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rudent de diffimuler ; malS on ne lçaurolt
P cr r dans cette claffe des menaces de la
ranDe
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part des Con[uls à un Cltoyen?d e d expu l~r \
de force de la Ville, s'il ne VUI e, ans trOIS
jours, parce qu'on ne doit pas prefumer q~e
des Confuls faffent intimer des menaces vaInes & uniquement pour faire peur, & que
d'aiÙeurs une menace de c,ene nature eft un,e
iQjure fi a.troce ~ar el1e-~ême, ~u;. fon ~x~
~ution n~a Jouterolt que bIen peu a 11gn0l1llnIe
qu.eIle porte avec elle.
Il fuit de là que les fieurs ~on:uls ne s,'en
tGht pas tenus à un fimple projet ,cl ordr.e d expulÎ10n , dès qu'il confie en faIt qU'Ils on,t
fait intimer cet ordre au fieur Albery avec
Ijappareil bruyant de la Police; de forte qu'on \
trouve ici confilium & eventus.
Enfin fi le fieur Albery n'a pas été expulfé
de fait, ce n'efi point à la modérati~n des
ConCuls ni à une fufpenfion volontalfe de
l~~r ord:e qu'il en efi redevable , mais à, la
proteaion &. fauve-garde que la Cour a ble~
voù1111wi accorde.r par fon décret du 23 avnl
117,0 : car ,ce ne r~t qu'ap~ès l'int~mation de '
ce décret, -fait le 2.{) du meme mOls, que le
fie~r Albery ouvrit fon cabinet, étala fes mon-
van7
•
•
treS, & remit fon ~nfe~g~e ; m~is il n'a pas
mo~ns ~ouffer~ un dl[cre?lt ; malS il n'a pas
motoS eprouve une cefiatlon totale de travail
tant de la part des Habitans de Tarafcon :
que des Villes c!rconvoifines : or c'efi là un
dommage , confidérable , dont les Conruls
font re[pon[ables , parce qu'ils en font les
auteurs. Eh ! où en feroit-on , fi des ConfuIs d'une Ville, fous prétexte de bon ordre
& de police, pouvoient s'arroger le droit de
retrancher de la [ociété , des Citoyens qui
auroient Je malheur de leur déplaire, & [ans
" autre rai[on que leur caprice, ou le de6r de [crvir la vengeance d'un autre Citoyen plus puiffant ? La pofition d'un Juge qui rendroit une
Sentence en regle l [eroit-elle ' donc moins
favo~able que celle d'un Con[ul , qui dé<.ern~rolt un ordre ,fans forme ni figure de pro-_
ces? Le premIer en effet répond du mal
jugé , lorfqu'il juge per gratiam vel inimicilÏam &c. Suivant la loi 15, ff. de judiciis
& des Confuls & des Lieutenans de Police'
ne répondroient pas des fuites d'un ordre im:
pr~dent , & marqué au coin d'une oppreffion
é;'ld.ent~? 1,1 y auroit trop d'inconféquence Be
d InJufilce ~ le prétendre.
Délibéré à Aix le 12 mars 1771.
COUSSIN,
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PAZERY,
Avocats.
FERAUDY, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE SAINT MARC:.
'pere, Rapporteur.
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POUR le Sieur Marc Albery, Horloger de
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U la Confilltation des lieurs. Con fuIs &
Communauté de la ville de Tarafcon ~
du I l du courant, dans laquelle on lit, page
premiere , que le lieur Albery foifoù crier après
A
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..
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2
lui ~ qu' 'l ne contentait pas le Public; p.~g:' 2., ,
_ ue les Offiaier'S de Police ne [OiIt pas obliges de
;rocéder judiciair~ment vis-~-vis gens de ~~tt.e
, n vou totiS les Jours dç:s avenlUT.l'ell s
r trempe ; qu 0
qrJ!.tran.r le; monde , tantôt fe pré.vedar:z's de que . que talent , ahufer d~ la cr~d~lité. des p.euples ,
[urprencfre- la religion des Officzers de Pollc.e, &c.
qu'on fait diT e à ces forces de gen: de ,VUl~CC ta
ville fous brie! délai, & que, s'ds nefatzsfont
point on les expulfera; page 4 , qu zl n y a
que c; moyen pour f5ûrantir le Public d'êtr.e trop
, , long-tems. dupe du charlatanfime:, dans tout
gente " de tous ces gens que l ltalLe fem~le nous
,r envoyer; page 9 , qu'il n'y a pas de différence
encre un Horloger de fa trempe (du lieur AlbeIry) & un Charlatan; que tout ce qu'il dit fur
[on compte n'eft ql/un l:~ffinement e ~h~rla~a
nerie , & que l'on ne crolt pas que Vls-a-VlS d un
Charlatan, les Juges de Police eujJent d'autre
route à tenir, qlle de lui dire : VU IDE Z
LEPA YS; que l'homme [oit habitant de
la terre à la bonne heure ; mais que chaque
région doit fi purger de ceux qui en troublent
l'ordre & l'harmonie; que, quand un Charlatan
poujJe un peu trop loin fis exaaions, c'eft à la
Police à les arrêter; page 10 , que le fieur Alber)' eflun homme fans feu & fans lieu; page 12,
que tous les Îours la,Police fait expédier de pareils ordres ~ fait à des filles, foit à des matrones ,foit à des Charlatans, fo!t li des étranf5'ers.
1
LE
CONSEIL
SOUSSIGNÉ
ESTIME
q~e
la
Communauté, ou plutôt la çabale de Taraf-
3
con (*) penfallt décrier le lieur Albery; par deS
.impUtatlons vagues de ChaIlatanifme, Ce décrie elle-même & déshonol:e fa, caufé. La
.cour trouvera fans doute étra,nge:, que dans
un fiecle auffi éclairé & au milieu d'une nat.ion qui palIè pour douce & polie à Pégard de
l'étranger, on s'avife de traiter un homme de
Charla,t an" uniquement parce qu'il
étranger
& d'un tel pays.
.
Le CharlataniCme n'ea point un vice de
climar , ni de profei1ion; c'ea un vice de l'eCprit. Soyons don-e aflèz jufies pour ne pas le
renvoyer tout entier à l'Italie ~ & convenons
de bonne foi qu'il y a des Charlatans de tOllt
~tat & d.e tout pays, de peut' qu'onrne diCe
de nous, ce qu'un Ecrivain judicieux du fiecle
dernier difoit de ceux qui accufaient trop légérement lei) autres, de pédanterie; qu'on abufe
quelquefois beaucoup de ce reproche, & que fouvent on y tombe en l'attribuant aux autres.
Il
eH
bien vrai que la fcience de la Méde ..
"
.
~lne etant P!US fuü:eptible que toute autre, de
CharlatanerIe, on fe permet alfez communérne~t d'appeller Charlat~ns cette efpece de MédeCinS ambulans qui courent le monde &
,
'
qu on no~me <?pérateurs; mais, quoique l'œil
de la PolIce dOIve veiller plus particuliérement
fur ces gen.s -la, on , ne s'ell jamais permis,
dans des VIlles bien policées, de les expulfer
ea
•
(li) ~n a co?,~e?u dans la Con(ultation, p. 6, que la Commun~i.Jte efr dlvl(ee en deux partis fur cette affaire. Refte à
(avoIr lequel eft le plus jllfte..
�4
.
qu'après les avoir mandés & s'être conval11c,~'
par la vérification de leurs remedcs, q.u Ils
font nuifibles au Public ~ & que ceuX qUl les
dill:rihuent font par conféquent d,e. vrais Cha~
latans. C'eft donc le comble du dehre , de pretendre qu'un Horloger établi depuis dix mois
dans une ville ~vec l'agrément des Confuls ,
& infcrit fur l~ regifire de la Police, puiflè
être expulfé comme Charlatan né, par cela
ièul qu'il eft étranger LX Italien , &. que les
Juges de police n'aient d'autre route à tenir à
[on égard, que de lui dire: VU 1 DE Z LE -
PAYS.
Enfin, c'eft le comble de la diffamation 8{
de l'indécence, d'ofer mettre un ArtiCle & tout
étranger à niveau des filles & des matrones.,
c'efi-à-dire, à tout ce qu'il y a de plus vll
& de , plus méprifé dans la Société~ Le fieur
Albery ferait fans contredit fondé à demander
une réparation, à raifon de ces traits injurieux
& de tant d'autres qu'on trouve répandus dans
les défenfes de la Communauté, s'il n'en était
déja vengé par l'indignation publique.
Il y a apparence que la Communauté a
voulu parler de la Police de Tarafcon , lorfqu'elle a avancé -' avec tant de fécurit'é., que
la Police fait tous les jours expédier de pareils
ordres -' foit à des filles, foit à des matrones,
foit à des charlatans -' foit à des étranB'ers, &
cela fans même les entendre; car J dans les
villes où la Police ell bien exercée, on ne s'eft
jamais donné de pareilles licences; & c'~fl: à
tort qu'on cite l'exemple des fie urs Confuls
d'Aix.
•
5
d~ Aix. Ils connoiffent trop bien les regles,
pou; ~fend:e, ,ru; eux de prononcer la peine
de l 'exIl aulIl Jegerement , non-feulement contre des étrangers, mais même' contre des charlatans , & des perfonnes de mauvaife vie; &
nous leurs devons cette juftice, qu'ils ne condamneroient pas la revendeufe du coin, à
une amen"de de cinq fols, fans l'avoir citée
à leur Tribunal. Or, il Y a bien loin de ce cas
il celui de l'exil d'un citoyen, qui, étant une
peine ailliaive, n'dt pas· même du relIon des
Lieutenans-Géoéraux de Police, fuivant l'Arrêt de Réglement de la Cour ~ rapporté dans
le r"ecueil de Mr. le Préfident de Reaufiè
o
J
pag. 396, qui rell:reint leur Jurifdiébon aux
cas où il ne peut échoir que des aumônes,
ail1endes , confifcation des denrées & marchandifes J confonnémerit à l'Edit de leur création
de 1699'
Que faut-il donc penfer de cet avis d'un
des {rieurs Procureurs du Pays, portant que
les Confuls' de Tarafcon, fur les diverfes plaintes portée,s èoritre le fieur Albery ~ étranger de
n~tion J & damicilié à Tarafcon, ont pu lui faire
dlre, ~ même lui enjoindre de [ortir de la Ville?
Ce tqlll eft en vérité bien fort, puifque les
C~nfuls de Taralèon n'ont pas même été fi
1~1l:, n'ayant pas ofé foutenir la propoGtion
auih rondement J & dans la thefe d'un ordre
éxprès, ni d'un homme domicilié' dans leur
ViJle.
. On aurait lièu d'être furpris d'une déciGon
fi fort contraire aux principes, fi on ne f~voit
B,
�6
.
,
,
que te 1 e fi l'appanage de l'humamte
'ft~ gu .ayec,
d~s in~entions droites l'homme n e
-
pOIllt a
fabri dFs furprifes de l'atnOUl'~propre, ~ de
la prep~ntion qu'il a nature~]ement ,pour l~s
r
'
L'aVIS va encore
trop
prerogatives d e Ion
etat.,
'
~
, -.
. en ce qu 'au lieu de s y fixer a d'la decl. ..
1Oln,
fion du point de droit, on affeEte
y eXCl. 'Il ere public contre le. fieur Albery. .
ter 1e mIma
Nous fup,primons toute réflex101~, & nous
, nous bornons à oppofer, à cet 'lVIS, ceux ~e
deux anciens Procureurs du Pays, rapportes
par le fieur Albery, dans fes précédent~s Co~
fultations ~ comme devant pour le mOIns mIliter avec celui du fieur Procureur du Pays
aEtuel.
Aux déclarations fufpeétes du petit nombre
de particuliers aflociés à la cabale,. le fleur
Albery a encore l'avantage qe pouvoir op'po~
fer les fuffrages de la plus faine partie des
'habitans, qui ont attefié & fa prp,bité & fa
capacité dans l'exercice ~e fop A.rt •. 9n ap'"
pelle la partie la plus faIne celle qUI a eu ~~
force & le courage d'éle.ver la voix en f~veu~.
d'un étranger opprimé ., & da~s l~qu~Ue, qUO!
qu'on ait dit pour la dépnmer, oq compte
des Prêtres refpeaabl~s & recomm~u~q~bles
par leur piété, & même des Gentilshomme.s)
ce · qui n'cO: pas peu d~ chofe dan~, une affaIre
de cette nature, qui ne doit fon origine qu'à
la plainte portée par le lieur Albery, contre un
Gentilhomme.
'
II ~opvient ~ en effet, de ne jamais perdre
de vue, que jufqu'à la fcene du fieur de Sad.e,
f
'
7
il n'étoit pas encore venu .ans l'idée des Con.
fuIs de Tarafcon, que rordre & la tranquillité
de la Ville puflènt dépendre du point de [avoir,
fi un Horloger étoit plus ou moins habile, cher
9U accomodant; ils avouent eux-mêmes, que
jllfqu'à cette époque leurs oreilles n'avaient
été que faiblement frappées des plaintes des
particuliers, que leurs yeux avoÎent été comme
fermés, & fur ce certain coup de burin donné
à une roue d'une montre, qui eJl plus qu'une
impéritie; & fur ce fait de l'ép"uille d'or, qui
.
.
1
1
CJ
lmprzme p us que es autres; & fur ces concuffitJns, furexaaions.J & levées faites fur le peuple :
qu'ils n'avoient pas même fenti la moindre
émotion, en voyant ce pauvre Tailleur qui
portait encore for fin viJàge des jignes Jànglans
(Je la brutalité du fieur Albery. La fcene du
fieur de Sade arrive-t-eI1e? Le fieur Albery
'va-t-il s'en plaindre? Ah ! c'eft alors que le
zele patriotique fe reveille, le heur Al bery
n'eft plus qu'un homme brutal & impétueux,
qu'un charlatan" qu'un aventurier, qui a ranfonné ceux dQnt il accomÇJdoit les montres: s'il
faut en croir.e la cabale, cette fcene fut comme
!(! ',fignal qui fit ouvrir les yeux à tout le
JPonde : tous ceux qui 'avoient été [es dupes le
pr-Qclamereht; les uns en formerenl plainte aux
CQn.fuls ~ les autres [e pourvurent en juJlice, tel
ljue le Marquis de Modene (*), pour obtenir
(*) Puifqu'on nous oppofe le-fait du fieur Marquis de Mo..
d~ne, nou~ nc ~ouvons nous difpen[er d'cn parIer. Il y avoit
plus ~e trOIS mOIS que le fieur Alnery avoit raccommodé à cc
Ç-ell,tllhoInme une montre qu'il ne [ongeoit plus à faire retirer,
qUOIque le fieur Albery lui eût fait dire plufieurs fois qu'elle.
1
�8
leurs montrt;S : ce fut un vacarme, une- fermentazivn un cri univerfel qui s'élevoit con(re le
fieur Àlbery. A ce tableau,. on s:attend du
moins à voir le minifiere publIc s'elever avec
force contre un homme cou~able de tant d~
forfaits: point du tout; le p~oc,ureur du ' ROl
refie muet au milieu de ce cn genéral ; pas un
feul particulier qui pen[e à excite.r fon zele.
Que faire) noUS dit la Com11luna~té, dans de
pareilles circo,nflançes? Quel, paru prendre '1
Une informatIOn? Cela feraIt trop: l?~g. Le
remede, en pareille occafiçn, ne faurolt etre trpp
prompt. Ce n'efl qu'à l' e~tr€m,i:é '. ou ~our des
faits de la nature de celm de l eguzlle d or , que
l'on. emploie ce fecours. Ce fut donc pour ren- ~
dre ce remede plus prompt, qu'on \"xpédia fur
le champ, au fieur Albery l'ordre de fortir
da la
Ville.
x
étoit en état. Quelques jours après la fcene du fleur de Sade;
la voie de fait des Confuls & le décret de fauve - garde que le
neur Albery obtint de la COUf, c'eft-à-dire, le premier Mai
1770 , le heur de Modene affetle de préfenter Requête au Juge
Royal de Tarafcon , en injontlion au fieur Albery de remettr.e
la montre. Cet Horloger répond q\l'il eft prêt à la rendre moyennant neuf livres pour le radoub, fuivant le compte qu'il donne
en détail des réparations qu'il y a .faites, avèC offre de les faire
évaluer par des Experts. Le lieur de Modene prétend alors qu'il
n'a pas re~lis la montre à cet Horloger pour la ,raccommoder ;
il n'y aVOlt pourtant pas apparence qu'il la. loi eîlt remife feu~
lement pour d~corer fa fenêtre. Quoi qu'il en f.oü le fieur Al.
ber~ , pour n'avo~r pas de proc.ès, & pour fan ~epos-, fit le
façnnce des neuf hvres, & rendlt la montre faRS être payé: il
nt plus; comme le fieur de Modene voulut eJfiger encore 6 L\v
li f. pour les frais de fa Requête & acceffoires le fieur Albery
l~ paya. Tel eft le fait du fieur Marquis de 'Modene, qu'OD
n'auroit pas dû relever.
Efi:
9
. Efi-il poffible de méconnoître, à ces traits,
cette partialité qui dégénere en oppr~(fzon & en
iniquité évidente ~ laquelle, fuivant. les Adverfaires ~ pag. 4 de leur Confultatlon, opere
l'effet de [ou.mettre per[onnellement des Officiers de Police, auX dommages &. intérêts de
la Partie opprimée? Cet aveu eft décifif, &.
nous reconnoiffons volontiers, à notre tour,
que des Juges de police à qui on ne pourrait
reprocher qu'une injufiice involontaire dans
une Ordonnance qui feroit d'ailleurs en regle
du côté de la forme, ne feroient point ~u cas
de répondre perfonnellement des dommages
& intérêts de la Partie condamnée; mais,
dès 'le moment que des Juges de Police fe permettent de conc1alJ;lner un homme, [ans obferver les formalités que la Loi prefcrit, pas
même celles qui tendent à éclairer leur religion ~ & qui font de touS les te ms ~ & de toutes
les nations ~ comme d'ouir les témoins, d'entendre l'accufé, ou de le citer ~ dès le moment
_ qu~iis s'avi[ent de prononcer d'emblée une
peine affiiaive cu infamante contre un citoyen ~ en franchiffant les bornes qui leur
font prefcrites, & par l'Edit de création de
leur J urifdiaion, & par les Arrêts de RégIement; dès le moment enfin qu'ils affeaellt de
prononcer la peine de l'exil auffi précipitammen~ contre un citoyen, à l'inftant même qu'il
yient d'efiùyer une avanie & une violence
de la part d'un autre citoyen plus puifiànt, &
qu'il va en porter fa plainte à la Jufiice; dèslors, il n'dl plus poffible de confidérer l'ordre
C
�10
d'expulGon, comme l'effet d'une er:eur invo ..
Jonfaire, parce qu'il eft vrai de dIre que les
Juges de Police n'ont pas voulu être inllroits)
.~
.
puifqu'j1s' ont négligé l'auditi~n d~s témoln.s ;
r
qu'ils om~ 'Craint de trouver un Ino<?cent ~ pu Ifqu'ils n'ont pas cité l'accufé; qu'ils ont été
. eux-mêl11e.s Parties, puifqu'ils n'ont pu nom~ner un feul plaignant, quoique de ce inter ...
. peIlés par aéte du premier Mai 1 770 ~ ou
1 plutôt qu'ils ont craint de nommer le délateur
1 [ecret dOllt ils ont [ervi la pallio.n.
Nous Je répétons; fut-il jamais qe caraéteres
i plus mar.qués de cette partialité qui dégénere en
opprej]ion & en iniquicd évidente, laquelle, de
. J'aveu des Adverfaires ~ rend le Juge per[onllellement refponfable du tort & du domlnage
qu'il caufe ? Il n'en faut pas même tant pour
c;fonner lieu à la prife à partie ; le dol & la
fraude [uffifent [euls, [uivant l'Ordonnance
de François 1er., de Décembre 154 0 , & celle
de Blois ~ art. 147, qui permettent même la
prife à panie pour erreur évidente en fait Olt
en droit, conformement aux Loix Romainesl
qui aŒmilent la lourde faute au dol: [ata cu/pa
œquiparatur dola. L. 226 , fI: de verb. fignif.
Mais où en feroient ~ dit-on, les Officiers
de police, s'ils étaient refponfables indiflinaemçnt de toutes les injufiices qu'ils pourroient
commettre dans l'exercice de leurs fonB:ions ?
L' objeétion efi frivole ; car -' fui~ant les
pdncipes que nous venons de pofer, nou~ - diftinguons parfaitement ~ien les cas, & nous
ne prétendon~ point [ou mettre ~ndiflin~ement
II
•
des Ju~:s de, Poli~e à réparer toutes les inju fii ·ces qu Ils pourrOlent Commettre mais celles
'
.
,
feulement qUI aurolent eu pour motif le d ol
la fraude, la paffion , le crédit ou qUelq~e faut :
lourde & gtoŒere.
Mais quelforoit ~ dit-on, le Citoyen qui voudrait
ft chargerd'unfordeauJipejànt,dans la juJle crain_
te où il flroit de ne compromettre jà tranquillité
& ft fi:rtune? Q~~~ f~ra ce Citoye11? Celui qui
.J ~era ~l~eme~t penet~e que le fardeau pefalll de
l admlnlfiratlon deVient léger pour qui aime
les hommes & fe confacre cl leur utilité' cel ui
qui fera plus jaloux de f~ire ob{erver la Poli ce
fuivant les Loi~ reçues, que de gouverner par
des attes d"aurorité ; .celui qui connoÎtra tout
le p~ix de l'état & de l'honneur des Citoyens;
()d~l, en un mot, qui fera perfuadé qu'un
€onful n'efi pas un Defpote . .l\.Jais s'il faut
raifonner pq.r retorfion, quel feroit' l'homm e
qu-i voudroic encore habiter les Villes s'il
'écoit expofé à en être expulfé de voie de 'fait
fans être oui, fur une délation fecrete par
e.aprice d,'.un~ ConÇu,l, & fans efpoir de ;épara ...
tion. & cl lnClemolte ? Concluons que la prife à
partle efi le feul remede qui relte au Citoyen
~ont~e l'abus de l'autorité, & qu'elle ne fut
la.1<liIaIS plus légitime & plus nécel1àire que
dans le cas pré[ent.
l'
1;
. Enfin.' la Communauté convient alfez au ...
lourd'hul que l'annonce faite au fieur Albery
par les Gardes de Police ~ contenoit quelque
choÇe ~e plus que d'un con[eil ~ & qu'on y
avon laché le Daot d'expuljion. Et comment
�12-
" n'en conviendroit.elle pas à préfent que la pro ..
cédure dl fous les yeux de la Cour, &. qu'elle
a été lue en pleine Audience? Il en réCulte que
les Gardes de police ordonnerent au lieur AIber~ , bien précifément , de fortir de la Ville
entre alors & les fêtes de Pàques prochaines;
la Communauté prétend qu'ils n'ajouterent que
ces mots, autrement on procédera contre vous; ce qui n'el! pas de même, puifque les Gardes
de police ajouterent , autrement on fera des
perquifùions che'{ vous: or, il eft bien évident
que ces perquilitions ne pouvoient avoir pour
objet que la perfonne. C'étoit donc annoncer
bien clairement au fieur Albery , que, faute
par lui de vuider, on fe failiroit de lui, &. on
le mettrait à la porte de. la Ville; &. le fieur
Albery fit ~rès.prudemment de prévenir , par
la fuite, l'expulfion de fait.
C'efl de cette fuite même que la Commu ...
nauté veut induire que l'ordre en eft rené auX
termes d'un fimple projet inexécuté, &. que
conCéquemment nulle aaion pour raifon de ce
ne compete au fieur Albery. Suivant ce fyftême , il fe"ra donc permis de flétrir, de diffamer un citoyen, par un ordre d'expulfion an"
noncé publiquement avec l'appareil de la Police; &. parce que ce citoyen previendra, par
la fuite, l'infamie de l'expulfion de fait, on
lui conteO:era l'aaion en réparation? C'efi tout
comme fi une Communauté confignoit dans fes
regiflres quelque délibération , extravagante,
comme d'expulfer un ' particulier, ou de le
mettre au pilori, ce particulier venant à atta..
quer
quer la délibérat'
13
CJ
V
de 1"
Ion ,urou
a
' -0 b
UI dIre .
.r '
• ,artel
laIt exécuté
l eclz que 1 n 0r ~ne grace
projet qui ne 'dJufqu'alors ce n'e~ de!lbération
,
e onne p
.
qu Un fi
.r Q
• u, on ne difè do . aS atbo n ?
IlUple
le plamt d'l
" n c Pl us quo l
que la [eul /ne lnJure qu'il n'a \,; e lieur Albery
,
e anllo
pas rer
Jure., & j'"
nce parte avee
rue, puiffaire à Un l?)Ure la plus gr
elle [on inCltoyen Q'
ave qu'
.
peut-être les Cr.·
U On ne d' r
on pulfIè
dre
onJuls
IW plus
, y auroient
' avant d'ex'
,que
conjèill qu"l
penfé, qu"l
eeuter ord
'
1 S fi fi'
1 S au
'
e l'ordre ,'ud' . ,erozent dirz'ge' fi rOlent pris
t
'_
_
telair
L e ii s ur Z-es rep}
.relS-mal
r.raIt
' de ' e.
leUr Alb
0 es
regles à ob r
S y fier; car '1 ) ery auroit
Jerver
1 ny a
1dr e d'expulfion.
l pour l'exécutio
' pas de
des gens de la Poj. 1 ne relte plus
un Orone plus le t
lce avee des al' qu a envoyer
gles de la par: ms d'e[pérer un mes. Ce n'étoit
avoient re[pet! ~e COn[uls qui ju~to,ur aux re·
_
e aucune.
qu alors n'en
r
~,d
DÉLIBÉRÉ'a
A'IX , 1e
2'"
:J
Mal. 1771.
. COUSSIN ~ Avocat.
FERAVDY
Monfieur l
' Procureur.
e ConJèiller DE SA
pere R
INT .. MAR\ C
, appOrteur.
,
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A A t X,
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l'Imprimerie D'ANDRÉ ADÎSERT,
Impri.nieur du Roi, vis - à - vis
.,
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le College.
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1710 .
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~.
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-
REPON-SE
1
-
, \
-
POUR Me. MOREAU, & fon Fils.
CONTRE
,
'Le fleur Grange fi Traphime Briffan,
I quelqu'un peut être :accufé d'avoir ln·
,
l
ce procès ce n'ell
pas au
S
ûe lH 1\1oreau que le reproche doit en
"
tJcnimé
j
(u"ement
êtrê
.,
, .-
,
,
~
•
,,1
..
.-
.t
adrelTé. La Cour s'en convalflCU, quand elle
verra la chaîne & la progteffion des défeofes
re(pea,veli. Elle lrouve,a tn~lheureufeinent à
faire l'application d'une trille veriré fur la fou.
gue & ril1con6deratioo de la jeunelTe. N~\Js
n 'aurions pas à gémir (ur u ne foule de rra·
ver~, fi la défen(è du Cieur Grange a.oir érê
dans des mains plus pailibles. & li le minif..
cere avoir roulé (ur · une cêae moins _é(ihauffé~;
A
,.
,
�-..'
PU'
•
phuôc la Cour ~erra q,ue .(~n~
1
UU, efprit
-de verlige .. le proces a~r?u ele etouffe dans
le principe, eo c~nformlte du Jugement qu.e
le ' premier Con(ell du lieur Grange aVOIt
pOrlé (ur ,fon .infcriptjon~ . II a fall.., que I~
défenfe tombâ,- d;lQS des ~é)H)S nouvelles, qUI
~nt enfin conduit la CaQf~, 8pr~s ,une foule
d'incop{équences & de .contr,adl.alO~5 , a\l
oine où eUe fe trouve aUJourd hu, .
P Nous avons dû le remarquer; nous avons
fait en con(équence. Le Défen(eu~ du 6eut'
Grange s'avife de!e t~ouver .~auval~. ,II nous
reproche même d avozr oublu le mlniflere d~
l'Avocat. On voit bien qu'il n'a pa~ eu le
lems encore de l'apprendre. Il (çavou pourta'nt que ce miniAere confi~e à .déf~ndre, &
non à bleffer. 11 nous Je du IOI-meme:,
lor ma/evo/us inimic~s , non defenfor. Il a donc
prononcé fa propre condamnation. Peut - on
lapporter aux droitS & à l'intention d'une "
défen(e légitime, toutes les horreurs qu'on
trouve dans les Mémoires du lieur Grange
depuis qu'il a trouvé bon de c~oifit de nou·
veau" Défenfeurs? Cependant tl faut rendn~
juGice à t.out le monde; le Défenfeur aauel
avoir parlé de paix. On croit volontiers qu'il
la defiroit; mais il fçai. bien que la rupture
des accords n'ell pas venue du fait des fieurs
Moreau. Dan$le mois de Mai 1769 , quelques
jours avant la,- fignifica,ion du 1er. Mémoire
du lieur Grange, le fieur Moreeu fils fut fol~
licité par plufieurs amis refpe8ifs de fe prêcer
à dei voyes de concilialioQ~ Ce dçrnier Y
ara-
~
.
con(enrir; il' 6t même les pretnier~ pas: tid
d'amÎcjé ivec le beau·frere du fieu Grange t
il "fur au·devant de lui, pour lui d,
qu'il
(acrifioir (es dommages & iorerêts, p br v
que leueur Grange mît au Greffe Îln e-xpedient de confirmation. Sa prop lilion fut
trouvée raifonable; mais le beau-frere du Sr.
Grange répondit qu'il n'étoit pas (on Con feil.
•
•
On fur don~ chez {on Avocat, qUI fi al endre Je heur Mor au peRdant deux heures.
après le{quelles il lui fut notifié qu'il n,yav oit
rien à 'faire. ' Cependant le premi~r Procuteut
dû {je",1' Grange;, ' inllruir de ce qui (e p3ff . ir,
des propolitio~s au lieur Moreau, ~ nolammenc celle de finir par voye de Tran{ac.
t,ion s ce qui fur refo(d. Le lieur Mo eau
'ne voulut {ou{crire à d'autre "oie pour 60i ,
qu'à celle d'un Arrêt d'expedjent. En cQnféquence; il fut fair offre au fieur Môreao de
2. louis , pour les frais, & de 863 tiv. pour
le fonds de la créance. Le fieur Moreao par
principe d'honneur, s'agiU'ant ici d'un'e io(.
cri prion purement 30imeu{e & faire malo animo,
ne vou lur con(enrir à aucune mode r'iuÎon (ut'
les frais. Le projet d'accomodemenr fUf dèslors rompu. Le prelllier Mémoire du lieur
Grange fut communiqué. JI eG rempti d~hor . .
reurs & d 'i nfa mies; & néanmoins il etl le
plus doux de tous c.eux qui fonr (ouis dans
cette Caure " ~ de la plume du ouveau Défel1feur du fleur Grange.
Avant la communication de la f,meu(e ana·
Iyfe, les voies de concilialÏon füre'iJ repr~(c$-,
•
nt
.
�F,'
Me. ~Ilri~ie,
pere, par lequel il !ur ab,ordé, ~ qUI lUI fit
Le Geur Moreau 61s
1
,
,
~enconlra
,
la propûution de finir. D abord 11 propofa de
prendre des Arbitres. Le fieur Moreau .61s
.
1a pr opoficion 'parce
l'eleHa
. que les affaires
.
d'honneur fe tiniCfeof (ans ar~luage. Il aJOUta
néanmoins qu'il aimoit la pail, &. qlJe le pro.
\
oit (e finir par propouuonsô Me~
,es pOUY
•
f'
Elhivier entra daos ces radons 1 eo conie·
il confera avec Me. Maquan t
quence •
f d d
Procureur du lieur Moreau. Le on s ta
procès y fUf debatlu pendant deux heures.'
L'on coovim enfin que le lieur Grange me!"
noit au Grdre un expedient pO~laot {oppr~'.
r..
de foo Mémoire, a~ ec perm,ffion
de dfaut
~10n
,., (
imprimer & affic~er l' An~t, q,u 1 e con am·
veroit tn oorre a fOUS les dep~ns & ~u payement de la lomme de 863 lav., qUI font
l'objet de la conte{lation fonciete. Les paJoles étoient données pour coo~ommer. cet ar ..
rangement. Le fieur Grange doit fçavolr pour~
quoi il n'eUI pas fon effet; il ~~tt fçav~ir {uI"
tout que ft ce p,oiet de c~nC',hauon echo~a,
ce ne fut ni par la faule; ~I par la retraaalio a
du lieur Moteau. Cela dou fuffire pour prou':
ver à la Cour quelle efi ' ceHe des Parties qUI
le trouve bien & finceremenl di(poféc peur .
la pa i" .
.,.
Dans fon denller Memoire, le Sr. GrangE!
prétend qu'il n'a jamais varié dans (es fyfiêmes. On 1ui a pourtant prouvé cent & cent
fois le contraire. J'a vois, dit- il, ci vilifé moll
procès; mais j'aHois ,ouj.oun au même bUI !
(jUl
-,
• 1
~
••
-
~. 'T
1. . . . . .,
5
"
'qui éroiv celui ~ du rejet des pieces arguées ~
&
demande en rejet était légitime. Le
LIeur Grange alloit dit ·il, au même bure Mais
ri· . ne fuffit pas d'aller au but de la Loi; il
faut y aller par la route qu'elle nous trace:
Celle de l'inCcription n'était qu'un trait , ln{r:n(é , ' de pallion & de pure animolité. Ses
premiers Con{eils paC'devanE la Cour en ont
été convaincus. Le lieur Grange l'a pen(é
ma
1
lui-même. Il etl enfuite revenu au (yllême
de (on inCcription: voi·la la variation. Il n'y
ell revenu que pas à pas, en voulan, d'abord
le donner tout le profit d'une infcriprioa coo."
fommee & jugée en fa faveur: voila la "3riaâon encore. Ce n'ell qu'après des Jongs
& pénibles détours, qu'il en enfin revenu à
mettre la Caure au poim où elle étoit dans
)e p r i n c i pe, 10 rfque 1a Cou r en a été (a i li e.'
'~a:i,s , d.il. - il, ma demand~ ~n limple rejet
'e tou legltl~e: Elle conyeru{foH le procès en
proces ordwciire; & cela' ell permis par l'Ordonnance de 1670. D'un autre côté, l'Ordonnance de 17; 7 décide qu'il n'y a pas lietl
à. la conda~~atio.n - de l'amende, lor(que la
,'plece a u.ra ele rejèllée . du Procès. Cela s'appelle ratfonner cancre la Loi, en '. raifonnant
fur 'Ia Loi. On (çait bien que les Panies : peu~en~ 'ê~re re~ues ,~n procès .ordinàir·e , quand il
s agit d un fau qu JI ell quellion de re'ncJre ionocenr~ & ~ue. l'accuré dit: feci,fed jure fui. Mais
une In(cflptiOn ne peut jamais êrre civiJj(ée, d'auUnt qu'il ·ell de principe qu'il ne peur poinr y
.,
B
1
,
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(;
, 1'1 n,y. a pOIn
• t
.
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l'ou
avoit .d'infcfap110n eglume, a . { (
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de dol.. La ci vilifa,ion du pro~es d uPI,oAe qUe ~
,
,
1
' d e dol dan's Je (au e.
ecu e.
n,y a pOint
,,.
. . n e,••"" 1.....
t" •• " ne pe u r donc Jamais cere
.T
L "10 fClipuo
civ.iliCée. D'aiHeuf's queUe ~(pece de ~IVI I.
e ceHe d.e faire reJeller les pleces,
f auon
, 'l' (
les pro
& de {equ donner, en CIVl
1 ~nr, 10~S
,.
fits de l'in(c.ription? Il eA: bIen v raI que 1Oc~
dOgnilnc:c di{pen(e de l'~me~de, lor~que la
. ce • e'té reJ'errée'. d'où al {Ult que
ple,
. {ulvan't , le
fytlême ,d,e rOrdonnance, les ptec,es arguees
peuventt être Tejellée$, & ~'efi ce que nous
n'a-vons jamais conteilé; mais dans le,. {yllême
& {uivant les principes de cette . me,me ?rdonnance, la piece ne peut être Tejel/te qu aulant qu'clle ,cil ,déclarée f~utre, o,u que .la
partie a déclare ne vouloir pas s e? (ervlr.
Il faut donc faire le procès à 1" plece, ou
q'le la p'icce foil ab~iquée p~r la parti.e ,~l'le.
même, pour parvenar au reJet,. en mauere
de faux iocideflf. Il eG donc vrai que le Sr.
Grange a varié, & qu~ dans le ,dé(erp.oir &
'l'embarras de fa Caure, Il a roule (ur des ,ob.
jeu aurant .irregulie~s qu'io{olires.
II vieot enfuite à traiter la quellion de l'io(·
cliplion; mais -il (eroir G,iffi(ite ,de rien irnag,in~r de plus foible qu,e ce qQ"il rrouve hon
d'en dire. Il Jui pla i[ d'abord de réperer que
nou~ Commes non-recevables, parce que oous
n'atraquons pas le Décret qui lui perrnet de
,'in{crire en faux. Mais encore un coup,
n'avons·nous pai lOUjours dit que la voie de
l'inCcription pouvoit êue ouverte {uivant les
cas & les mOy4 ns ? En matiere de faUJinci..:
d~tH ~ çe n' ell pas ,la Dé.cl'lration de vouloir
s'jofcrire en faux & la Requêre q~i forment
Je l1belle: ce fonr Jes moyens. 11 faut rejeller
QU admeure , fui v ant que d'URe parr ils font
-
réLuifs â la caure à laquelle l'in(criprion eil:
inçidenre, & (uivant que d'auue part ils conf,üuenJ Ur) faux vraiemenr rel. Nous n'avons
donc pu befoin d'auaquer le D4crel t qui permet d, s'iofçrire en fau~, & jl ~Oil roujQUf S
DOUS (uffire de dire q\l,e l'infcripriQn n~ compé,toit pas félari vement aux mQyens que la S~n
leBCC! a njellés à CI jl,lae ticr,.
Voila ce qQ~
nous avons dir t vÇ)ila ce que nous réperons en.
core, & ce que le Sr. Grange a (yllémaliq..-ement & <;on{!amment mis à J'éçarr.
On ne s'in(cric ,poinr en fau'J cpnrre de~
ce.rtificlrs; I.e regl.e dl e,n fin cp@veQU~. Le Sr.
Moreau ne clh ang,e pas' ici (on (yil~me.
La
COtir verra dans les defeofes (&Jcçeffives , qu'il
renu
a con(}amm.enr
a'I#X
mêmes principe}. Les
~enifiçar.s que no~s prod~i()ng, fle fQor a~cre
choCe que de fimplet auellellarions t ~IJXquel
les il faut defe,fer ou n09 t {uivln,t I~s cÎrconftan.ces & Ics a 'nres preu ves dOflt ell~s {on c
étayée.s. Tel
le langage que nOliS avons IOUjours l,enu; & de-là il {uit qtle RQUS n'avoos
jamais .dir, ni fioul" dire, que le Geur Grange
dû~ êu~ ~oumis à pro.-ver lez nf)n Jivlaijon par
aéllon clvale. Nous .a'VOAS dir précifcmeot rout
Je conrraire, puifque nous a,vons ,con(laJl11ment
fourenu que nos cenificau n'eogageoieot qu'uo.e
ea
quellio~ puremcQt civile, {'l~ . Ie. point de (ça •.
.
•
�9
S
V'Ôir fi la livraiCon avoit été faire oU non; cet
'(ole's, feparés des calners, ne 1pouceru'fi cats 1
,
f '
ne foi par eux-mernes. 1 falVOient aire aueu
'1 es fou,eOlf
'par d'autres preuves,
,
. par le
lOlt
r & par les depofillons de
'
,
f erment d u Pe(eu "
, ouvoient avoir connodfance des 11ceux qUI p
, ,"
."
(
'(
. d'où il fuit qull ny avou
v ra Ion S ,
E 01II' rai don,
' , re de s'iofcrire en_
faux. ,n ,
eUef,
naprecex
' ans•
nt
J"ela t de oos fimples certificats, Ilbn y avolt
C'"etolt
preuve à donner, ni preuve à corn. aue.
A
1
au lieur Moreau qui vouloit (e, faire allo~;r .les
panies compriCes dans les cerufi,cats ; c,etou.'
difons-nous, au , fleur Moreau a produire les
'Preuves qui pouvoient érayer (a demande &
{es préteotions. Il eft donc abCurde que da ns
cer éru des cho{es J Je lieur Grange fe foit avi ..,
{é de s'inCcrire en faux.
Mais dit-il, il m'aura , fi 1'00 veut , éré
loifible de difcuter mon droit par a8ion fimple
& civile. Dans ceue hypotheCe pourroit-on 1
néanmoins blâmer mes pourfuires au criminel ?,
'D'ailleurs, Vouglans part. 2, p. 92, in fin. ,
ne dit-il pas que la voie de l'inCcriptioo en
faux
admire COntre 'un extrait non conforme
à l~ minute ~ 11 Y a dans l'obje8ion tout autant
d'erreurs que de mots. 1°. Nous avons dit &
prouvé cent fois qu'il n'étoit quenion ici que
de certificats, & que les certificats ne font pas
des extraits. 2.°. Fûr·il quenion d'extraits, la.
voie de l'in(criprion tomberoit toujours, quand
celle de la compulfion
praticable , parce
q~e l'exrrair non folemne.l n'exille que par la
filOute & par fa çonformué avec elle, quand
elle
1
en
en
elle eft repre(entée. Voagtaos, à l'endroit ciré J1
ne die p-as que li voie de 1inCcrÎp,io n {oir ouverre contre un eX1.rair. Il n'autOIt jamais pu
Je dire dans le cas où J'on a 1... minute à porrée. & où la voie de l, compulfion peut être
praticabte. L'Ordonnance dans ce cas n'ouvre
dfaurre foure, & ne fournît cl 'aurre voie que
celle de la c'Ompulfion : or, l'in(cription ell
faux ell une "aion exruordinaÎre, une aélioa
qui ne peut avoir lieu qu'autant que les voies
ordinaires {ont in(uffifanres: voila ce que nous
aurions à dire, fi l'in(cription frappoit (ur des
extraits argués. Mais il n'ell quellloo ici que
de umples certificats, qui devoient être jugés
avec le fonds & {ur J'en(emble des preuv e. ,
qui ne devoienr pas être {eparés de la C ..,u{e,
.
.
.
.
qUI aur~lent pu contenir un men(onge (ans
renfermer en faux: de-là vient que Je Sr. Moreau a vivement conrefié l'a8ion, & qu'il in{jlle à dire qu'il n'eO: rien de plus déplorable
que Je moyens rejellés par la Sentence du Lieutenant d'Arles; moyens qui ne font fondés
que (ur la non-conformité des cerrificars & des
carnets. Si les cenificau éroient rejellés comme
faux , li l'on détachoÎt ces ~ertiticats de la
Cau(~ pOUt les juger {éparement , ce rejer fermerolt Ja bouche au lieur Moreau; il lui bar.
reroir toures les voies pour prOU\ier )a livrai ..
(on effe8ive. Cependant la Cour verra (ur les
pieces, & le li;u ". Gr a nge (ça voi t bie n que le
lieur Moreau etolt eo état de donner à cet
égard J:s preuves les plus complerres & les
plus eOlletes de ceue livraiCoo. Le lieur Grangi
C
-
•
�'l O f '
~
•
,
d
diffimulèr que Je au e cerre
.è pOUVOlt pa~ Ce
l'objet de la cOnie (.
Jivraifon, ~UI forme loue " êrre qu'un fait pu.
f
°e ne pou VOl
tauon onClel t
o
'
ouvoit en aucun
"1
fau qUI ne p
rernent CIVI , un ( '
e procedure quelcon.
. de .ba e a unIte procedure am
. liJ d'e~
{ens {ervlr
, , il {uu que ce
S
d
que: ,ou
les mo ens rejellés par la eo·
veloppee par
par.tout qu'une proce~
, fi en 10UI u.
.
d
rence, ~ e. ( . irté uti~re, inutile &. e maudure artlficleu e ' dg e qui convertu en ob~.
'( f · · une proce our
.
. pure nlent civil', une pro ..
val
• e " 01, 1 un fau·
Jet crllnJne 'le lieur Grange convient lui·même
c:dur~
qfu.e e que dans l'obj el d'arrêter le cours.
n avoir ait
\ .' l
Il
l'În{\ruaion ~ le Jugemenf du procesd~lvl M' ,
\ en a coovenu JUJ·meme a 1a pag.' JO
& un de·
'
. r'lmé qu'il a produit
mOJre
Imp,
\ . '1 repan
d
1li
conrre Berrra nd d ans un proces CIVI l', ans Leque 1) e lileur Moreau fils ell en qua IIC.· "1e
lieur Grange expo{e dans ce Memoire, qu 1
, 't pourCuivi par les fleurs Moreau. par·
etOI
"/ fi
devane les Jugès. Coo~ul~, qu l , . e ,VOYOl,l expofl à d(venir leur vlEllme, qu, d n eUI d autre
ref!ource pour les atréter, que de former un,t
infcriplion en faux incident ~ontre les cerllficalS des P efèurs , que 'edu fieur Moreau
av oit préfenrés comme pieees ,de fouI~nement de
fin compte. Voila donc -1 aveu bien formel
du heur Grange. Soo in(criptio~ en .fa~x n'ell
aUlre choCe qu'une procedure Imagtnee, ~ne
teffource employée pour a"êter les pourfultes
des lieurs Moreau pardevant les Juges- Con(uls.
Mais pour mettre encore dans un plus grand
jour le vice & l'iniquilé de la procedure d~
fleur Grange, examinons-en l' objer. A q ucH
!.
,
A
\
1
1
l '
li
vouloir- il parveoir au bénéfice de (a proceduré,
' & des moyens {ur le{quelles elle étoit érayée ?
A faire conller des différences qui fe reocon.
Iroient eorre les certificats &. les carnets. Ces
moyens bien pefés, bien combinés &: bien mé.
dirés, ne pouvoient pas avoir un Burre hut..'
Or, ces différences étoient conllatées par la ré ..
ponCe du Pe(eur Barthelemy Florentin . DesJars il ne pouvoir plus {ubliaer enue n01ls
d'autre quellion que celle de (çavoir li les articles non pOflés dans les carnets & mention ..
nés dans les certificars, pouvoienr ou non oou,
€tre alloués. Pourquoi donc dans ces circoo(..
rances, vouloir à rOUl prix faire une procedu ...
re? Pobtquoi s'ohaJOer à faire éclore une inG
criptioo en faux, taodis qu'il avoi r , au moyen
• de la déclaration du Pefeur, à laquelre le Sr
Moreau adheroir f tOUt le béoefice qu'il pouvoir
efperer de fon in{criprion?
Et qu'il celfe de dire qLe la déclaration de
c~ pé(eur n'é~oir qu'ua (ait jllflificatiJ. Les
ddferences qUI (e rrouvoient eoue les carners
& les, Cerrifica.rs ~ne fois avo~és, la queaiorl
du crime devoir dl(paroitre. Il n'en (ublilloic
plus la moindre trace, puifque la procedure
& l'aéli~n cri~jnelJe n'avoient d'autr~ objer
que cel U 1 . de fa Ire co n lIer cl e ces différences.
Ce,la po(é , le fonds de la contellario n ne pouVOl( pas être un fair jullific3rif t lllais un faIt
purement civil, qui ne donnoit Ou-verfUre
qu'à. des contellations civiles. D'ailleurs pour ..
9u~1 re~errer une parrie dans la forme des faits
Ju!hficiufi> dans un cas puremeor civil, &
4
)
�•
, ' •
1
12..
••
Parties dOivent ega. '
.1
l'e(pece duquel les
r avec la même
cans
d 'f à prouve
'
Jerne nt être a fil .es
vaorag es ?
te & les memes
a i s que le.Pefeur
f Ille '1'
1 1
,(
. noo pu
.
.. ' oit (a jo(bfieauot1
Q u'on oe dlh e1 pas
Y
n eray
Florentin Bart e em \ dormir d,boule Le~ ,em. fur des COllles tl
Î.
Rouge'r ne foot
que
C '
ar le lieur
L
p lacemens IaHSd Ps cames a\ dormir debout. a
fùrement pas e cl
le procès des preuves
ve aas
Cour en trOU
Mais d'un aune cote, c es
a{fez frappantes. \ dl" debout ne {ont pas
s a aTm
" d'lrq~ e
prétendus, co~te.
Nous avons deJa
des faits )ulhficallfs. r ' cl dooner des faits ,
.
as belOln e
1 S
nous n'avions p
1 mens faits par e r.
j\l(iificatifs. Les femp ~ce objet civil: leur veR ouge, ne formene qu un
civile. Ce (era
t être que
(
rifieation ne peu M
u quand il fera que - •
l'affaire du f~eur& ~~eapr~cè5 civil, de pr~
tion du fon 5 •
, 1 Ju{hce toutes les preuves des h.
fenter a a
.
'es daos les carnets,
'r S
n mentloone
f .
VtallOO
00
li
cl remplacement ait par
& {ur .. cout ce es 1 u ue1 a déja donné fon
le heur Rouget, eq \ Il faut da ns le (y (.
d ' t au proces.
compte pro UI G
e que le fieut Rouget
tême du heur f ~ang , qui IilOUS ait fait un
{.
autre rlpon,
.
0
Olt U A . u
ot pour nous pJaIre.
n
co~pte, uno.,qra ::: en enluîne un autre: abiffuS
' VOlt qu u
1
\
A'
abifTum invocat.
'.Q
LJ ~ . que les remplace mens
R
t
du Geur ouge
UOI
•
•
le lieur
{oienl un fail publI.e ~ not.o~re, ~ue(, 1 déG n e dans le ' prlOclpe n eut pa5 0 e e .
. ra g ï devient néanmoins toujours plus JOmer, 1
•
"1
.. ,é bOll
'd dans la dénepauon qu l a trOI "'~
uep' e
l'
tf
.
d'en
d'en faire. Il (e fonde là.deŒus, (Ut ce qu'on
n'en a faie aucune menlioo, ni dans les Certil1cals ni dans les carnets. Mais les CertiJ
ficars & les carnets ne devoient mentionner
que ee qui avoii élé acheté direélemenr pour
Je ' compte de la {ocieré. Au {urplus, fi le
Cl e u r Gr a ngel e d,di r e, t 0 U tes nos que li j 0 n$'
(eront {obordonnées à ee poinr de fair. Nous
offrons de prouver que les remplacemens da
{jç!Ut Rouget ont été faits; & nous confenions à perdre toUt, fi ceue preuve n'ell point
rapporrée. Si donc Jes remplacemens onr éré
fairs; il faut conclure qu'al regne une in6gne
mauvai(e foi, tane dans la procedure, que
dans les défen(es du {jeur Graoge.
Le 6eur Rouget a donné deux arrellarions
qui (ont à peu près 'du même rems. Il s'éroit
trompé lors de la premiete {ur les époques
d e~ 1j v rai (000 s.. 11 (e r e i 6a 10 r s dei a {e Con de.
Toot cela fUt fait dans la même année: &
voila pourquoi les deux 3uellarions foot de
l'année 17 6 7- Le fieut Rouget ell donc tou.
jours le même homme; & Je fieur Grange ea:
toujours foible rans dans (es induélions, que
dans (es lyllêmes.
a
1
Nous avons dit que li des Cerri6cars por-'
toient un faux, foit {ur Je rems, {oir (ur la
per{onne' du Certi6careur, la voie de . l'in(cr;p_
lion {eroit OUVerte. Le lieur Grange croir nous
prendre {ur le rems, en nous dl{ane que Je
compte de Louis Amal porre ce cara8ere;
mais il oe s'apperçoit pas qu'il ne peur pas y
avoir fau[eré (ans dol, & qu'il ne peur pas
D
�t4
d
avoir dol, quan d l'expreffion du rems .ell;
"d'Ir'
.,epuue
'r
in merenre,
1
lieur
Granae
s
Il
'n que e 1
o.
C eu
en val
d
la livraiCon faite pat
l
I
•
un faux ans
r
~ trouver
1 l 'b
Pour route reponle,
Chabrier & 1\ a CI e" celle faite par ChaClOUS le renv?{ons :as de l'ex ploie interpel.
brier &, MaIn e ,a~ "- nifié le 14 Avril dera ete llg
'{
J~tl. f qUI leur
fi
G
e avoie cette plece ous
piero Le leu~
't & produit (on dernier
(es ye?x'dlor qUII a e~lnéé\nmoins il parle &;
, 'Il'
M olre ans equ
em
t
fi celte piece n eXluolt
rai(oo~ I.oue ~:sm;~cès (ans lire les pie ces ,
pas.
taU,el'. finir
Ainu le Pé(eur Floc'eA: à ne Jamais
:
oinr varié, ainfi le
rentin Banhelem y na p f' 'à'fi ,'fs fi
{Jeur Moreau n '3 p~inr de , ails Ju 1 ca 1
If
Il (era bien en erae de prouver
prelenrer.
.
, la
l1:
J' '(on quand il en fera tems; malS ce De
Ivral
'Il'fi cati'f qu 'l1 doit en
oint at, forme de fait jUnl
•
PfOQrnir
.p la preuve , Pour [oumettre
une parue
,
"
à {e juGifier, il faut qu'il exille un cume.,
une procedure légitime (ur Iaquel!e, e~le ait
à Ce diCculper. Nous ne trouvons ICI rien ~e
eil Eofin le fieur Grange veut en vain
par
forcer. ou renverfer toutes les 1'cl'ees. Il {up-.
poCe toujours que le lieur ,Moreau ~eut, le
forcer à prouver la non-livftlz(on ; taO?/IS 9u on
lui a dit çent fois pour une que c elolt aU
contraire au Geur Moreau à fournir )a preuve
de la livraiCon.
,
Il el! vrai qu'au bout de cous ces vains
raifonnemens, le lieur Grange finit par Ce
rendre une eCpece de jufiice. Il ell bien con·
1
"ji"r
I
1
S
vaincu que dans l'ordre des principes, (a pro~
cedure ne peut qu'êrre pro{crice, Il Veut prendre par la· commi(eration J en difant que la
pro(Cilliption de la procedure le (oumettroit à
d:es dommages & inrerêu. Mais pourquoi les
a.r-il mérités, (oit par le projer de ceUe liog.uJ~ere procedure, (oir par {on obllination à
Ja {ou.enir? Ne dirait-on pas qu'il convient
mileux -d~ faire gémir des Citoyens honnêtes
(ous u'oe procedure évidemment mau vai(e, irreguliere, non-recev,able & calomnieu(e, que
de condamner à. des dommages & interêts un
A,ccu(laret:Jr forcené?
EnIu i.te Je heur Grange Qe Veut pas que
. Bri{fon (oit (Olil homme & {on Prépofé, quoi.
qu'iJ air tOUt reçu pour {on compre. Ce {onr.
là des idées qu.i ne (onr faires que pour lui J
& donc il mérire toute la gloire. Il ajoure
que (on interêt eil confiderable. On voit
pourtant qu'il ne demandoit rien lui - même J
& que tour (on objer (e reduiCoit à ne pas
payer les 86 3 liv. qui lui éroient demandées.
.Mais qu'importe que (on inrerêc (oit , ou non ,
JmpOrraAt? L'imporrance de l'objet ne donna
j a·mais le d roir de r ra ca lfer & de "ex e r.
Il parle en(uire d'un arbitrage lors duquel
il prérend que le lieur Moreau fur condamné
à lui relliruer 800 quintaux, & à loi donner
Je. déchargement de la Comme de 86 3 liv. Le
fau elt complerrement faux. D'abord le Geur
Gran~e n'en donne aucune preuve; li fon
alf~rtlon n'ell pas alTez impo{anre J pour qu'on
pUltTe l'en croire·. Nous e(perons d'ailleurs
;
�"
..,
1U
".
bd
' mmenr avant l'A net.
d~ rui rapporter l~ra on a
la preuve contral,re. .
,
la de touchet
, '" fi'
uule a pres ce
Quolqu 1 ut JO de faux, nous fuivrons
encore les moyens
derniere fois le 6eur
,
.
pour une
neanmOlns
"1
trouvé bon d' en d'tre ..
Gr~nge dans ce qu 1 a e attellation des Con..
'
cl rapporter un
,
Il vient
e
G' 'rauX de 'Police, por":
L'eutenants - ene
'f
{u1S
& i
, Il "
'nommer les Pe eurs
ue c eu, a eu" a
f
lant q
'1\ d'A les qu'ils leur ont pre~,
jurés de la VI e
r"
de faire leur
~
nt entre leurs mains
"
.er erme
de (erYlr
. fidelement le publJc,
a
'
&.
,
S
d e~olr, d Il' ' & de l'amende. De-la te r.'
enltutlon
dpi f
PelOe de
les carnelS es e eur~
G range. s"ev ereue à dire que
'&
ux qUI
{ont des Regillres publics J
que ce
donnent de faul extrairs, [ont dans le cas
edn.
L"de'e ea fOUJ' ours plus nouvelle;
u crime.
1
d
d'
les carnelS (ont des Regi(hes. Il
one e·
cidé que toUS les objets (eront .confiammenc
.l '6
' en pa{fant par les, mains
ue gures
, '1d9 b 6eur,
,Grange. Les Péfeurs (ont Jures ~ a a onne
heure: ils (ont choiG5 avec dl(cernement ;
mais où trouve - t - on q~e leur,s carnels
{oient des Regifires? Soullendra-~. Il que c~s
carnets ont pour eux la foi p~b,ltque,~ ~~ Il
faut les en croire & paff'er pat.la JuCqu a 1 10(·
CriPliotl de faux? Ces carnets fonr ~ ils cottés
& paraphés à la f~rme que l'Ord~nn3nce
exige pour tout Regdlre q~elcon9u,e. ,Enfi,l1
les Pé(eurs eux· mêmes font -I ls obliges d avou:
'des carnets? Les notes volantes qu'ils ,iencent & qu'ils feroient les maîtres de ne pas
tenir notes dont rien ne regle la forme donc
lien n'e fixe l'authenticilé, ne pourroie·nt être préfentées
1
A
ea
(
J
17
{enrées comme un Regiare; que dans une
Caufe dont il el! dit que routes le faces doivenr être délabrées. 00 auroit donc dû (e
diCpenfer de citer l'Ordonnance des Fermes
au fujer d~s Commis qui donnent des faux
extraits. Si ceue Ordonnaoce el! mal appliquée du Côté du principe, elle l'ell encore
plus mal encore dans fa conféquence. Les
Cerrificars ar~ués ne [oot & ne peuvent piS
être des eltrans des carnets. Que l'idée vien.'
ne de
- Me. Guibert ou de tOUt autre , elle
touJours bonne; tJuifque les Certificars ne {one
aUtre choCe que de {impies compus confenant
les .panies livrées à B.ilfun repréCeotanr le ûeur
Grange.
N~u,s ne nous arrêterons pas long,rems (ur
Je detad des preuves du faux. Une fois qu'il
e~ établi que les carnets ne font pas des Re.
glares, ~ que les Certificats nc fone pas
des exualts ,tous les moyens qui ne .endrone qu'à prouver une différence eocre les
Certificats ~ les ,carnets, feronr coujours mi.
(e~able5 " fU,ules , Incooféqueos. A inCt & par le
~eme ~rloclpe, les preuves du prérendu faux
dlfparoILTen,. La premiere el! priee dans ce
que, le~ Cerrificacs ne (onr pas dans la forme
ordinaire. Nous n'aurions ici qu'à nous ré.
peler, fi. nous, "oulions imiter Je Sr. Grange.'
Ce ,dernier pretend que nous o'a vons aucun
gara?t (ur ce que les vendeurs onr reçu .leurs
C~rtl.fic~rs. Quand cela {eroit, la cho{e Ce.
ron IOdllfére~rt". Mais ou el! la preuve de cc
que les CeruficilS 'n'onr pas été reçus PU" les
E
ea
�d~
vendeurs? Le fieur Grange croit Clle, rend~re
bien fort, en obCervant qu'il en que Ion un
~' é . f toue comme li les vendeurs ne POUfal,t n Spa .. d;I're eux-mêmes s'ils ont reçu, ou non.
10Ieut as
'
' un. au.rre,
côté le lieur Moreau ne
rapporte
.
'
D
"
Il vrai
toutes les con'vennons; mais
pas, 1 en:
,
~
C II
étoit.il dans le cas de les rappotcer .
e es
u'a a rappariées. ne (uffiCent. elles pas pout
q vain...
'''re la Cour '&"
pour confondre le
con
beur Grange f Ces con venuons, aJOJl!e ce
dernier . ne contiennent pas les acquits en
entier • 'mais elles font cancellées, & lei eA:
ru (age'. Au furplus '. le fieur Morea~ n'a
Iro~vé qu'une convent!on reçue pa,r malO publique : il n'en connou pas davantage.
Le lieur Grange renonce à la {econde
p\reuve du p' r~tendu fau~., Il vient lout de
fui1e à la rrolGeme, pUlfee dans le eormptc
de la produélion des foins à Mar feille. Il rai·
{onAe (ur l'énonciation d'environ 9000 quin.
U1:lx', appoCée dans la convenrion du 1 1 Avril
17 67. Mais il (e garde bien de repréfenter
la nOie qui lui fut alors remiCe fur ceue quan.
tité. quoiqu' on l'ait interpellé d'en faire la
repréCentation. D'un autre côté. nous avionsfait obCerver dans nos précedentes défen(es
q~'llors les ·fourrages n'étoient (!las péfés, &
que la péCée ne !l'en fait qtle lOfS de la li.
vrai(on. Le {jeur Grange a laitTé notre interpellation & noue objeélion à l'éca'n.
Il ajoute que le50 trois premiers egvois n'ont
donné que le S pour 100 de déchet. -N ous
l'avons nié, & nous le nions encor·e , parce
19
q\te le fair eCl ~aux. Les p,ieces qu'il cite {OUI
cote cinq L, Cinq 0 & Cloq P, ne prouvent
lier. de pall.ell. Nous le (outenons 1 ne lui dé ..
pltaife , avec, pude~r fi bQnne foi. Le fimple
déchet du 5 pou·r cent ell: fans exemple. Le
lieur ,Grange o'en a' pas ' .pu rapporler uoe
{.cule 'aueilafion. Ce déchet n'ell pas même
dans l'ordre des chofes poffibles. Le Sr. Grange
se répond pas à toutes no~ autres raiCons. Il
fdppJée au ,vuide des chofes pa,r des mor~; il
uouve mauvais <j,ue nous ayion.s eu 1audace de
llli nier q1u'il eût eflvoyé S00 quintaux de {es
{vi·ns à Marfeille. Nous avons plus fait encore, no-us lui avons démon; ré qUie Je fair n'é ..
toit ni vrai, ni poffible ; & la Cour n'aura
beCoin -que de rapprocher les défenfes , pour
fe convaincre qu'il n'ell pas &JO fair imporranc
fur lequel le lieur Grange ne {oit en défaur.
Le liel.Jr Gra oge termine enfin fa difcuffion
par des réftexionr décijives, & ces prérendues
ré~e"ions déci(j~es ne .préfenrent que des
Ualls peu reflechls. On ne m'a, dit-il t donné
le comp.e qu'au retour de Bertrand. Mais ne
fal,loir i·1 pas arrendr·e ce dernier, pour (ça voir
au julie les fam mes payees au x (j,eurs Fera ud
ft fils? Le fieur Grange parle auffi peaucoup
&, avec ,roure l'affeaati.on poffible. des neuf
m,d/e qUlntaux énoncés dans la convention qui
ddTou! la (ocieté ; mais encore un coup t alors
les folOs n'éroient pas pefés. S'il fur queflion
de l,es éval~er, ce ne fur que (ous -la claufe
envlron, qUI s'y trouve bien écrire. Enfin le
�•
10•
.1.
\
rn 0 i ent! C? ure Ja ma,' i er ~ d~, l',i nfer i pt i ~ n• .Le
Ii~ut Grange reçut a1ors u ne nOie d'es ,foins;
1"
s La convenuon
equi lui devolenl erre Ivre.
(
1
R..
nonce dans les fermes les plus, orme s. , U("
1
· fi point repre(enree, quoique c
cette noue ne.
. . d l'elhiber.
6eur Grange (ou requIs e,
II'
dans les reJZexlons deciJives • que
.trreperd~extrairs
il avoir deux voie~, la
s'agillanr
'. .
"1
.
r..
& l'infcnplloo . , & guL'J pOUVOlt
compu rlIon
argument
r l' e ou pour 1autre.
oprer, POaur Je:ndeux hours. 1°. Il n' ea pas quef-,
Ccou e P I ' fi
0 ,
tion d'extraits, mais de limp es cerll calS. 2. •
Les extraits, qui ne peuvent (ub6aer q~e p~r
la foree de 1a minute , ne peuvent
" dJamais
l" (
..
altaque's pac Ja voie exuaordlOaue e lnerre
, ')"
"
. ,
a JOferee
CrJpflOn,
qua nd on peut pourvoJr d'
. d
des Pauies par Ja voie {impie & or !Oaare e
la compu Ilion.
"
Mais, ea.il encore ajoute , dans, les,
xions déc ifiv es , Barthelemy Florenlln n a de ..
bilé que de fab1es ;, il ne {Ol! ,de {a bouche
'Ju'impoJlure e" variallon. Fallon-II renoncer ,~
une aélion légale pour combattre des Chl~
meres ?
On peul dire au conuaire que le Sr. Grange
ne nous donne que de paroles tOUt au plus bien
arrangées. màis tout-à·fail vuides de ~ens. La
voie de l'in(cripli~n , en 'ant que pn(e ~7 I.a
différence des certificats & des carn ers, n erole
point ouverte. Cene voie {e uouvoit barrée. ;
elle devenoit inurile au moyen des aveux falls
par J.e Pe(eur; aveu x qui établilfoienr la djfT~ ..
retlce des cerrincafs & des carners, & le farC
de celte différence, J'objer de la cocfialer, for,
mOlenC
,
A
)'
,
l
'
l
r
,
'éJl;-
fair une fois conOare , Il n ecolt plus quellion
eorre les Parties que du point de f~avoir li
Je lieur Grange avoir ou non reçu .re~cedant
'des li v rai(on s énoncées da ns Jes cerll fica fS. &:
donr il n'éloit fait aucune mention daos les
carnets; c'ea ce fait que le {jeur Grange ap ..:
pelle lés v' aria,i~n~ ~ les im.p~au~es d~ Pe ..'
{euro Mais ce fau eroll rout cIvil; " eA: elran ..
ger à J'objet d~ J'~nCcf prion, qui o',a voit &
ne' pouvoir avoir d au,re but que celUI de conf.
ra fer la différence des ceri ificats & de ca roets.
C'ell ce que nous avons dit cent fois pour
une, & c'ea à quoi le {jeur Grange (e pique
CIe n'e pas répondre.
Il répere dans (es reflexions décifivlS, qu'on
ne reçoit pas la preuve des faits néga.ifs, &.
'lu 'un ~ Arrêt 'lui p,ofèriroù l'infèriplion , lui
ellleveroù le jèuL ' moyen 'lui Plliffè le faire
triompher des entrepriJès les plus
die ufès.
On vou à ce 'trair, qu'il fe piqu~ de prendre
par·tout le même ton d'élegance & d'amenité.
Mais comment ;'·1 ~ i1 pu ne ·pas voir qu'il 0'a
rien à prouver, & que c'ell au contraire au
lieur Moreau à é.ablit les preuves des livr~i
fons, dont il Veut fe fdire allouer le monran,t
dans les conre(lations pendentes pardevant Jes
Juges-ConCulsl
.
_
Qu'imporre , efi·i1 ajouté dans les rljlexiondéci/ives t que le Pe(eur Florentin ait aVQué les
différences qui Ce Vouvoient enue les, cerrifi.
cats & les carnets? L'elfe, de cene circon{.
tance
pourran' bien {impIe. L'jp{cription
1
°
en
IF
�1,.
lt
.,
1 ur dans le pranClpe, e ~
t
e
.&r.ell eu que qu.e cou e bl
(ans raiCon &
. d nue IOfoUlena e,
, .
(erolt eve
\
1 différences etolent
'
l
e
des
que
es
\
{ans pretex J ,
d Pé(eur des qu a 1.1
Il'
par 1aveu
u
,
.
conl1atees
le lieur Gran'ge avou
de cet 3'veu,
d r 'f
moyen
'u'ilouvoir efpe~er e Ion ln •
tOUI le fruu 9
p
J'aveu du Pé(eur
.'
QU'Importe que
".
crlp(l~n. . 'C l'En con(lawU. tl molOS
fOH pOlnr 1 0 e.
.
1
ne "
ui (e trou ~ Oient encre es
les ddferedces q
, & ces différences
ricau & les carnets,
d"
C erll,
Il
n'éroienr. elles" pas
ne fOIS conn:arees,
( , eCl~
,
fi ' \ l'effet de faire profcrire 1,10 crlpflon
dtves ~s m~yens Ce rédu~(ent à faIre conner
,deontcetto dIIJerence.
'tr'
~ Qui
ne , Cent
,
. ,au. con-il
•
J
•
& le veoin de l'In(crlpuon • ,
e vice
.
\'f
d
traire
En déclarant fa 0' les Ceruficaf5 a raI on e,
ce \j'ils n'éroient pas conformes. aux. car?ers ,
q
c'J'ugé que l'excedant des
QOI C:UI pr
" Ilvralfoos
.
marqué dans les ~ertifica!s, n, ~rolt q? un~
IT
& les ' VOles aurolent ele dferrnees
f auuete
t
~
.a
jamais pour prouver cet excedanl e ourru'"
cure.
Les réflexions décifives mettent encore e~
confideution les dépens énormes auxquels 11
faudroit condamner le ueur Grangp.. Mais
' a ' des
quand on ne veut pas eue con d
amne
dé pens J quand on ~e~ t crler merci, .i 1 n~
faut pas faire des proces In{outenables., odleu1 •
- il faut bien moins encore les foutenlr pu des
horreurs & des train d'audace auffi cruels que
ceux door on nouve l 'exemple au procès.
. Enfin, Cuivant le lieur Grange dans (es
flexions tlécijives, l'infcription en fa.ux dom 11
t
1
1\
1
1\
1
'1-
1~
s'agir, ntell qu'une
proced ure prépara roite ;'
,
qui ne pourra nUire en . aucune maoiere atl
lieur Moreau. Ce dernier pourra toujours
adminillrer {es preuves; & les d,oits de tou ~
fes les parcies feront conlervés. On ne vit
jamais traiter une matiete de cette importance
avec ratiJt de légereté. 1 0 • Pourquoi faudroitil que le heur Moreau commençât par e{fuyer
une procedure criminelle, [ur un cas qui ne
peur pas la comporrer? 2,,0. Pourquoi le rédui.
re à des fairs juai6càrifs, quane! il ne peur pas
être accuCé? 3°. De quoi s'agit il eotre nous?
De l'appel d'une Sentence qui reje'tte les '
moyens de faux, comme nOn perrinens &
inadmiffibles : quels (onr ces moyens de faux ~
Ils (ont pris' uniquemenr .dans les différences
qui Cé troUVent eorre les Cerrificats & les carnets. Tour Jugement qui reçoit les moyens
d,e faux, p,téjuge incontellab!ement; puiCque
d une part If les déclare perunens & admiffihies; pui(que de l'aurre, les moyens doivent
être rejertés. quand ils n'oOl ni l'uh , ni J'au ..
tre de Ces deux cataéleres. De là il fuir qu'un
J u'gemeot qui recev rait les moyeos de faux
propofés par le heur G('ange, décideroit néceUairemenr que les Certi6cars argués doivenc .
être dtklarés faux, dans le cas où l'on vieodroi, à 'trouver enrre les Certificats & les
ca cnets, les différences a fricu lées da ns les mo*'
yens de faux: or, cela t'il de toute inj u{lice,
parce que rien n'empeche ' qu'on air pu por..
ter da ns les Ceu i6ca ts des 1i vra ifons effeélives
& non pOrlées d~ns -les caraclS. Pour s 'en
•
�1
.
"s
eût
=-4 que dl enten dre par . .
n'a beCoin
-
convaincre, on lui. même. Frappé dans (es
1er le lieur G~ange cl
conCéquences inju(l~s
ves
;éfle;xions déc1li , u:tconque qui auroit reç~
~e tout J ogemefnr q '} veut les éluder, en pre1
cl '
i es moyen s de aux,
lieur Morean pourra pro ~Ire
tendant que Je
, . mais 10. pourquoI le
.
P
contraires,
.
(
es preuve~ J voie des fails jufiificalJ~s? our ..
{oumettre a a d
es entra ves qUi ne (ont
ns cuerellés ~ Pourquoi dans
quoi le (errer
ue
pour
es
q
•
,
'
f
~Hes
q
. '1 e
e pas
meure
e Caure
CIVI
n
, , les
, d parues en
~n r ' de polilion pour la faCilite es preu~es
~a ~e leur adminifiration? Enfin & d,un
e ", que refteroit.il à prouver, li Ion
autre c~te d'
moyens de faux auffi inconCéadmeuou es
,{
'f'
· 'les que ceux
qUI ont
quens, au ln1 InUl!
,
d pUlles
dans la différence des Ceruficars & e~ car~ Tout ea déplorable t tout eA: delabré
Ilets
dans • les fyêmes du fileur G range,:& Ces ,réexions décifives oe ~oot, q'l'une frOide repe"
de ce qu'il avolt dit & de ce que nous
lIt10n
avons refuté.
,
.
Vainement a· t - il produit les dec1aratlon~
faîtes au Bureau des ~~aae,s pa,r les Pa~r?os , ~
l'effet d'en induire qu.l n avou pas et~ por~e
à Mar(eille la quami,é de fourrage eoo~cee
:dans le compte de Bri{f~n. Ces décl~ratl,oos
ont été fairés par évalualloo, & non a ,ralCon
de quelque droit qu'il fall~t payer, .pul(qu'au
Bureau des Cla{fes on 0 eo perçoit aucun.
.Ces déclarations qui le font êlU Bureau des
Cla{fes , ne (ont jamais exaéles; auffi trouve,
"00 que le Patron d'U rgeon déclara ;00 qUIO'
caux,
a}
fl:
1
,
raux, quoiqu'il D'en
pas porté ceUe quàn~
riré, du pfopC'e aveu du 6:ur Grange. Les
Parrons I?eOls & Ey ~en . ~. ont expedié que
J zoo 'quintaux; .aodls gu Ils oot porté les
J 29 J quinraux de Chabrier & Malribe t aïoli
qu'il ea prouvé au proces. Les Palrons · {e
trompent dans Jeur déclaration t fan. pour le
plus, que pour Je moins. Tour calcul fondé
{ur les déclarations de cerre e(pece ne roulera
jamais que (ur des combinai{ons incerraines
& fautives, ces déclarations n'éran, autre chore
que J'opinion du Parron (ur Ja cooûllance de
{on chargemenr: opinion. non de poi-ds t ni
de me(ure, mais d'aboneme-nr & de pure évaluae ion. Un calcul beaucoup plus juae & beau.
coup plus décifif, ea celui qui re(ulre des carnets don. le lieur Grange a communiqué
J:étar. Il re(ulre de ces carnees qu'il aéré
JJv,ré au lieur, Grange la quantité de
J4
qUintaux 88 livres, à quoi il faut joindre 10.
1193 quintaux la livres fournis par Chabrier
& Malribe, (ui vane les julljlic~rions qui (onc
au procè~; 1°. 118 quin.au" 50 liyres fourois par Clavel; Ji.vraÎ(on dom la preuve ell
~g~'ement au proces, ce qui forme la quan.
rue torale de L0016 quintaux 4 8 livres. Le
total de la quanriré porrée p;r les Cerrificars
s'éJeve à 1004+ quinr.ux de différence entre
les Certificats & les carners. C'étoi, bien' la
peine de faire r,an, de bruit pOur li peu de
. ~ho(~; & ne VOIt·on pas à pré(ent mieux que
Jamais, que le lieur Grange n'a rien di, que
de Ires. eXila, quand il a conveup qu'il n'~<o
86
G
�2.6
y'oit fotm' 'fon infcription que pour arrêteJ
lés poorfuites du lieur Moreau fils dans le
ptQcè$ ci vil pend a nt pardevaol les ,J uges.
Coof\)ls? Cela {uffic de telle p.our,~ appel.
Le~ aUues qualité~ n'ont pas be(oln d eue re·
louchees ~
communication du pré(e.n~ M~ ..
. . le lieur Grange dont la fecondlte me ..
ruOlte,
.
d
d '
rite les plus grands ~Ioges, v lent e pr,o utre
~ n nouveau Mémoire (ous le nom d <?b~er
valions. Mais ce no\lve\ ouvrage ne ou rten
de nouveau (ur la quefiioll du procès -dom il
n'y dl pas .dit un (~ul mort On y trouve
10U Jours lé ton de 1()uru'g e, le teproche de
manœuvre, d'abus, de confiance, de dol, ~e
fraude & d 'audaCieufe avidiré. Tous ces uallS
. foot faits pout {a toùche délicate. Nous fomlTlei la~ de demander des Cuppreffions 'c onue
un inconigible; nous efperons . que la Cout
AVANt la
1
1
bous v~ngeta d'office, en condam~ant toUS
les libdles du fieur Grange paffés & futurs ..
L'on dit pa(fés & -futurs t palee que -Iout ce
qui paffe par {es mains, eb laiffe reconnoitre
l'empreinte; Be que s'il parle encote dans ce
procès, c'e ne fera probablement que pour
fuivu encore cene efpece 'de délire avec lequel il !l'acharne contre les Î1'eurs Moreau.
Les Ob{ervations du ' Î1eur Grange renfe·r.
ment, eA débutant, un trait inligne de mauvaire foi. Il s'y plalDt de ce qu'il a , dit-il, vainement demand'é les polices de chargement à
Bertrand Briffoll ~ ainfi qu'aux Panons, Mais
"il n'ignore pas que les nolis ne (ont payés
1..7·
que (ur le poids qu'on fait à Marfeille, l)(
que par celle raifon on n'ell pu dqn ~ l'u(age
de donner aux Panons des .polices de chargement des fourrages. Cet ufage dt inconrellable; il e(l nOloire. Le Geur Grange ne
J'ignorait pas: pourquoi donc abufer de ce
qu'on ne trouve point des polices de charge.
ment, pDurquoi dire qu'on atfeae de ne pas
les lui montrer ~ D'un aurre côte, n'ell-ce pas
le ,heur Grange loi. même qui étoit le char.
geur ·r Les .chargemens ne (e {ai(oient·ils pas
pour (on compte, au-moins avant la conven.. ion du I l Avril 1767? Enfin n'y a-t -il pas
preuve .au procès que c'étoi, le fieur Grange
lui même qui noliCoit les Bâtimens?
D'un autre CÔlé, on revient encore dans
les ob(ervarions à l'énonciarion de 90 0 0 quintaux, porrée dans la con venlion du rIA vril
17 6 7, Mais il f~ur lau-moins 'meure un peu
de décetlce dans les obje8ions. Nous av ons
fair ob{erver au Geur Grange 1°. que ceue
énoociarion qui re vi enr (ou vem t da ns )es o b..
{erviriohs, etait dans un tine lors duquel les
fo~rrages n'etoient pas péfés.
On ' en igno.
fOlt tellement la quantité précife, que la coo.
,
~e.ollon en eno~çant les 9 0 00 quinraux, y
JOint le mot environ: mot qui prouve l'incerf·itude des parties (ur la verilable quantÎlé: ,
mot q ~.e le Geur Gr auge {uppri me v 0 Ion liers,
& qu Il (e garde bien de faire imprimer en
gros caraae~e. D'un autre cô(é, en parlant
de 9000 qUintaux, la convention ajoure : fuivant la nOEc ,cmife au fieur Grange. Or, ce
,
•
•
�18
d~roier
a été interpellé plu6eurs (ois de repré.
{eorer ce'le nore. D'où vicOI donc qu'il ne
Ja produic pas? 00 Y verroir que les pauie.
n'avoienr aucune norion préci{e {ur Ja quan,
tiré qui n'éroir poinr pérée. Le lieur Grange
ell donc dans une évidente mauvai(e foi dans
toures les exceprions donc il {ail u(age.
Les ob{ervariolJs réperenr toUt ce qu'on
avoir dir précedemmenl {ur l'Ordonnance des
feemes & {ur les faux extraits, (ur Ja Do8rine
de Vouglans qui n'en parle pas, tandis qu 'on
Jailfe de côré les exceptions décilives, qui conflaent en ce que 1 o. il n'ell pas queaion d'ex ..
traits, mais de umples cerrificars. 2. 0 • En ce
que , fût·il queilion d'extraits , Je défaut de
no?,conformité avec la minute ne pourrait ja~a!s f.ue Ja matiere d'une in{cription en faux
~nclde~t " d~nr les moye.ns doiv~nt toujours
erre re~atlfs ~ la . concelhuon fonclere, & qui.1
quand Il ea muule, doic être rejeué pour ne
pas arrêt.er la, ~ourfuire & le Jugem:nt de la
c~ntefi.all.on cIvile, dans laquelle il intervienr.'
L 10 {crJpllon en faux incident doir êrre réJari.
v~ à la, confella,ion fonciee'e. De.là vient la
ne~effi,e du Jugement. qui doie admettre ou
le}eller
les moyens
{uivanr qu'l'ls (onr ounon
.
'
"
d.~dar~s .perllnens : de.là, il Cuit que quand
J In(crapuon
en faux
incident el>..··/
1
.
'
i l 10 U li e po u r a
conlellatlon fonciere les moy ens ne peuvent
erre qu Imperrlnens & non admiffibles, & voila
ce que le Geur Grange n', pas
1
d'
vou u compren·
re, quoique nous le lui ayio ns dit cent fois
,
pour une. IJ ea \' Iii que noue: l'
• avons amene
a• .
1\
,.
•
'
2.9
à ,con . venir d'une partie de nos principes. Il
ne peur ~'empêcher d'avouer qu'il auroit beau ..
coup mieux fate de prendre Ja voie de la cornpultlOn ; mais en tadant ce prem·ier pas Vers la
. ver i t·é , j 1 (0 ut i é nt qu'al a pu pre n d rel a v 0 i e
de l'in(cription, qui ne lui éloit pas interdire.
Mais, 1°. (.l'eil-Il pas enfin conyenu que cette
voie n'ca poiDl ouverte contre des certificats ~
Ce poiOl ca tellement accordé, que le Geur
Grange n'entreprend d'en éluder l'application
qu'e.n prér e nd~Oi ~ u'jl s: agit ici non de 6m pie:
certificats, mais d extraits. 2. 0. N'dl il pas certain
d'uu au~re. ~ô,é . , que la voie de l'in(cription
en faux. & {ur-cout en faux incidenr, ne doit
avoir lieu qu'a~lant qu 'elle ea nécelTaire, &
que les moyens eo (ont perrÎnens ou réLuifs au
fonds de la conrellation ?
Le lieur Grange comprend enfio dans ces
obfervations, qu'al faUt admeute la réalité des
. ~emplacemens faits par le lieur Rouget .. Ma is
~J prére?d qu'èn. admettanr ces remplîiceme ~s ,
JI .ne s en enfuit pas qu'I ait reçu 1004+
q~loraux de four.rages. Nou~ avonspourr~t
fair (on compte cl -delTus; & 11 ré(ulte de noue
ca/.cul qu'il ne . ~e_lle plus enne ·nous.que .17
qUI n ra u x de d Ifie r e nce '1 J 7 qui O'fa u x don ton
Ir ~ U ve l'a pp 1j car ion dan s 1es e" pli car ion s d 0.0 •
nees par Je Pe{eur Florentin Barthelemy. Si
Je Geur Grange. a reçu les remplacem~ns dl!
Geur R~uget · , Il aura reçu d'une par,t .toutes
les parlles portées dans les çarnels; &..de J'au ..
Ire tous les articles ,portés dans le compre du
lieur Rouget, produu 'au ~proces.
.
Lei ob(ervarions du heur Grange 'réperenc
\
....
*
•
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•
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e.i1(uire plulieurs objeaions re. urees "
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d foi lui onl arrelle que ri on euC'
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avolt montre U!;l
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.
, li née des 6eurs Moreau.
ais qUl
garanue,
19
dLgnes
'
de foi , pour ne pas
{
erfonnes
ont ces p ? P (Hquoi ne pas rapporrer aules nomm er.
0
;l Q
d
. Sque 1que attetlatÎon, de leur pan.
molO
' 1 uan
l 'on n'aIme pas as, enve. opet
00 dar la venca,
1 S,
e r.
& ,1' on l"I~alf que pedonne o'eoala
0 , Jamais
"
Gran e dans la hudielTe des fans qP 11 uouve
b 00· dg e cre'er • Nous en trQuvons. des
.. elem.
pas· Telts font les faus InjUrieux
ples a', t o les
us
d .C
l'odieux roman, de fa eren ..
d onr 1'1 a cOO1lpJJfé
.
.
. dl '
J'
T e r e t1 eAcore celuI de. ce . preren
U re eJe.
.
.
cl
vement , dom {a {econde ImaglOatlon
Î
'
•
d {Vient r e
f.1briquer l'hiaoi,e d~lllS le déletpolf e a ca.ul~.
Tel
enfin le fai.t que nous a vo os refu te CIde{fus, & à rai(an duquel nous avons anno~ .
c,é des preuves plus précifes. Le Sr. Grange a~01t
ep l'aud,3ce d'avancer, pag. 30 de {on pre:edent Mémoire intitulé Réponfe, que lors ~ un
arbitrage fair à Arles , & que n~us. aVIOns
flH1ofionné à la pag. 1 1 de noue Memoire, les
Arbitres a voient uo.u vé qu'il étoi r (u rfa if dans
fan compte de 800 quintaux de foin, & qu'en
outre il avoit été décidé que le lieur Moreau
61s devoit abandonner les 863 dont il Ce prérend créancier. Il faut que la Cpur connoilTe à
plein J'impollure. Nous ohfervons donc que I~
fleur , Morea.u a tenu un comparant aUI A,bl.
rres qui avoient bien voulu (e mêler de la
conciliarion , & qui ont attellé qu'ils s'en étoient
'
1
1
ea
•
mêlés (ans le corHe. n!e~enr & à l'in(çu du lieur
Moreau, à la {oll&cltallon du Sr. Touroiaire
-beau-frere, du lieur Grange ~ qu'ils avoienr ope:
'! é eo pre(enee de Me. Simon , auue beau_
frere & Pf0cureur du {jeur Grange; & qu'après les calculs les plus exaas {ur la rélarion
des fairs t faite par 'le fieur Grange, jls o'avoient trouvé qu'une petire différence, qui ne
procedojr que ~u plus ou moins dôns Je dé.
.çncr. Ces Arbures {onr des Négocian~ honnê, ~es ~ co~nus pOUl' reis. Ils dédarenf de plus
qu'ils n'ont jam~ds rien otferr au beur Gr.ange,
& moins encore de la parr do lieur Moreau.
Le li~ur Grange d~voit· il Ce permeure l'imprudente de cirer cei arbitr.a ge? N~ dévou -il pas
{e dire que la vériré {elo;t éclai rcie, & que
les vérilabJes faits {eroienr mis au jour? Cette
,' ;Iue(laripn prouve que {ur les propres in{lrucrion.s & (or J'e'p,)(é do lieur G range lui,même J fa c0n r,ellatipn , fur rçgatd~e Çp mme une
horreur, &. néanmoins alors jl n'avOIt pas enCore formé {on odieu{e in{criplion ; cerre alre(.
r ~ ri p n p r pu ve q u' j 1 Y a un cl e ç he f dan sIe ft an f.
porr des fqurrages d'Arles à Madeille , & que
ce décher varie {uivant les rems & les cir.
conaance~.. A.inti le lieut Grange elt par.rout
~n m.:tuvade fOI. Sa c9n,ellarlon ell en lour &
p~r·rout déplorable.
" CONCLUD & perGlle , avec plus grands
dépens.
GASSIER, Avocar
MAQUA N, Procureur..
Monfieur le ConJèiLler DE RAOUSSET
CommiJlàire.
'
,
�l1:
1
3,
_
+++ +'++ +++ +++ ++~
~ar ' ~e S,.'
MOREAU Fils, au fieu r PeyTas, .Negoc,tant ~
& Me. Chahran, NOlai re , au JUJ~t de.' rh l..
ACTE INTERPELLATIF,
zenll
1
nrÎonné dans la Réponfe lmpnmee du
uage me
, ,t;, d,Î~'
Jieu~ Grange. pag. 30, & Reponj e 0 ailS
, fieurs Payras fi Chahran.
'
L
{
1
'AN 177 0 , & le q j.our ~u mois de Juin; cont·
me foit que fieur LOUls-Mlchel Moreau de cette
Ville fe trouvant en procès pardevant l~ Parlement cO.ITtre fieur Louis Grange fils, NégocIant de cette dIte
Ville, fur l'appel de ce dernier envers. une Sentence
· qui rejette les moye~s de F~ux ~ourms par .le fieur
· Grange dans un proces au fUJet d U:ll~ fourmture ~e
Foin; ledit fieur Moreau ayant appns que des amIS
Communs & très-verfés dans le commerce des Fourra..
ges , voulur~nt fe mêler d'a.tranger le differen~; qU'Oll
s'affembla à cet effet chez Me. Chabran, NotaIre; que
les fieurs Peyras, Me. SIMON , PROCUREUR AU
PARLEMENT, aujourd'hui beau-frere dudit Sr. Gran..
ge, dé,montrerent à ce dernier, en abfenGe dudit Sr.
, Moreau, que la difference dont il fe plaignoit, ne prQ~
ce doit que du déchet toujours inévitable, & qui varie
plus mi moins, fuivant le tems & les circonftances.
Le fieur Grange a prétendu que c"létoit là un Arbitrage qui fixa amiable ment la prétendue reftitution au
prix de 800 quintaux, & qui le déchargeoit d'ailleurs
de payer la fomme de 86 ~ liv. demrndée par le fieur
Moreau. C'eft-Ià une fupofltion de la part dudit fieur
Grange; & comme lefdits fieurs Peyras, Me. SIMON
& Me. Chabran ont procedé fans mandat de la part
du fleur Moreau, & que ce dernier eft bien-aife de
fe jufti~er: C:eft la ~auf~ que. Nous Huiffier Royal à.
maire d arme, unmatncule au SIege de cette dite V me ,
y réfidant, ~yant P?uvoir d'exploiter. par tout le Ro ..
ye.,ume, foufhgné , a la Requête dudlt fieur Moreau ~
avons fommé, requis & interpellé lèfdis frètlfS Pay"
raS
ras & Me. Chabran, Notaire, de déclarer par une ré..
ponfe précife & non ambigue au bas du prefene Aéte
s'il leur a donné mandat de s'afièmbler pour termine;
)es conteftations qu'il avoit avec le fieur Grange· ou fi
au contraire ils ne fe font pas affemblés che ~ Me.
,Chabran de leur pur mouvement avec led. Me. SIMON
ET EN Pi{ESENCE DUDIT Sr. GRANGE, fans aveu
de la part dudit fieur Moreau; & fi après avoir exa~
, miné les conteftations des Parties, toujours fans aucun
ordre de la part dudit fie ur Moreau, ils ne dirent
point au fienr Grange ; en abfence dudit fieur Mo• re~ll, que la di~e~ence, dont lui fieur Grange fe plaig~
nOIt, ne proceâOlt que du déchet toujours inévitable
. & qui varie plus ou moins felon le tems & les cjrconf~
tances ; O~l fi ~u contraire ils ont dit que led. Sr. Moreau devoit reftituer aud. Sr. Grange 800 quintaux foin
~ que ce dernier devoit encore être déchargé des 86
hv. demandées par led. Sr. Moreau, déclarant anxdits
fi~urs Peyras & Me. Chabra~ que faute par eux de s'ex4
plIquer par une réponfe préclfe & non ambigue au bas
~u préfent Aéte , fur les faits, ledit lieur Moreau pren4
dra ,leur filence pour un aveu formel qu'ils ont procede ~ans m,andat de fa part & à fon infçu , & qu'ils
ont, dIt. au heur Gran~e, que la difference dont il fe
plalgnOlt, ne. proc.edOlt que du dechet toujours inévi.
table, ~ qm vane plus ou moins, fuivant le tems
& les clrcon~ances, avec dûë commination , & donné
à chacun copIe du préfent exploit, en parlant à leurs
perfonnes : . Lefll.uels ont répondu que le fieur Moreau
ne. leur a jamazs donné mandat de /affèmbler pour termmer [es conteftations avec le Sr. Grange; qu'au contn _
re dans les commencemens de ce procès; le Sr. TOUR~
NIAIRE beau-frere dud. Sr. GRANGE, pria le Sr. PEY.
RAS, L'UN DE NOUS, de l'ouloit prendrë connoir:
Jance du différent. En conséquence ledit Sr. GRANGE
ET Me. SIMON, PROCUREUR EN PAR4EMENT
SON BEAU-FRERE, [e rendirent quelques jours aprè;
c~er Me. Chabran, où le fieur Peyras Vint J'abord:
Er ENSUITE DE LA RELATION DES FAITS
FAITE PAR LEDIT Sr. GRANGE, les Répo1tda '
,
1
i
.•
,
•
.
•
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,
.
•
,'c
..
.
rérn1Jign!Tent audit Sr. 'OJtNGE QUE SA CONTES..
TA~110N NE VA'LOIT 'PAS 'LA 'PEiNE DE SOU~
TENiR 'UN PRÛCÉS, 'PUISQUE L,E DEFAU"l'
DONT IL SE PLAIGNOIT, "POUVOIT PROCE.
DER DU PLVS AU MOINS bANS L-E DECHE1j",
INE SE RAPELLANT 'PA.'S DE LA 'QUANTiTt
DB CE MANQU'E, MAIS 'UNIQUEMENT QU'IL
ETOI1~ DE PEU 'DE Cc>NSÈQUENCE. Ils Je ra<4
j ellenr encore qu'ils n'ont jamais rien ojjèrt au fleur
IGrange & encore moins de la patt du jidlr Moreau,
puifque ,~el~i-ci ne le~r dvoi! ;-i:n dit., ~equ/s ~e ji'grrer,
~nt jawfaL! au p~éje'}t Ot'lg1l1~1. Srgnts, CJ?ABRAf,
PEYRAS ainé., & GiRAUDE T. Conttt>lé a iV\rles , Je
q j uin 1770' reçu '10 fols '6 èl. Signé, AUTHEMAN.,
•
MEMOIR ·E
POUR le fleur Louis-Michel Moreau
Négociant de la ville &'Arles , inti~
mé e.n apel de Sentence rendue par
le LIe.uten~nt de Sénéchal au Siége
de ladIte vIlle le 10 Mai 1768 , &
d.elnandeur en Requête en garantIe.
CONTRE
Le feur Louis Grange , . Négociant de ladite
vdle, '1pellam; & Trophirne Briffon , Cell·
fll-] uré de La même ville, défendeur.
L
'Apel , émis par le lieur Grange. préfenre
une contradiélîon révoltante avec les reg1es der 0 r cl r e j u die i air e, & mê me a v ec Je (y (.
lême de (es fios CubGdiaires. Il s'agit au fo'nds
dLi procès ,d',une matiere con(uJaire qui (e
A
�'; '
'i
trouvoit pendante pardevant les J u~es.Coti~
(uls. Il en a fallu détacher une platnre. en
faux dont les Juges-ConCuls ne pouvo~ent
pas connol'ue , & qu'il a falluLporter
,- au Lieu·
d
aenant de la ville d'Arles. 'lesd-mo~Tens l,,,e
faux ont écé rejettés comme 1 s eVOlent e ..
\ avoir apellé de cette Sentence, le
ne. A pres
. {
& d
r..
G nge ea forcé d'y IcqUie cer
e
neur ta
•
b'
.
que
le
Lieulenant
d
Arles
a
len
con venIr
'. , uand il a rel' ellé fes moyens de faux.
. "fi: { •
Juge, q
Il veut neanmoil1s que la Cour, qUI.n e al·
lie par {oo apel, que d~ l'in,cid.ent Jugé pat
le Lieutenant, décide ~uJour.d h,uI, to.u~e ,autre
queGion que celle qUI avait ete decldee pat'
ce Tribunal d'emprunt, & qu'elle (lalue fur
un point qui ne peut pas êtr~ détaché du
principal encore pendant au. !tlb~nal ConCu·
Jaire. On corn prend (ans petne a tous ces
traits, que le fieur Grange forcé de re~en~r
fur (es pas, veut plâtrer & . colorer un !OC,denl déplorable, & de la mlfere duquel Ji
forcé de convenir. Pour en mieux convaincre la Cour, nous n'aurons be{oio que de lui
mettre (ous les yeux les principaux faits de
la caure.
ea
•
FAIT
•
En 1766, le heur Louis Gtange fils voulut
faire une Cpéculation (ur les fourrages du terroir
d'Arles. 11 s'adre{fa à cet effet à divers Négociants d'Ades & de Montpellier , pour les
faire entrer dans Ces vues. Il ne put pas en
ve.oir à bour. ~es Négo~ians de Montpellier
pri r e nr (u r. 1es Il,eu" cl esin (h u Et ion S , e n(u i, e
de(quelles Ils ne Jugerent pél S à propos de s'engager dans cette enueprife. Le lieur Grange
ne perdit pas pour cela (00 projet de vue.
Il avoit be{oin de Courien POOt faire les fonds
nécelTaires. Il s'adre{fa au lieur Moreau fils
dont il n'elfuya d'abord que des refus, & don;
il vin r e 0 [u ire à bD U t cl e (ur m00 ter Jar é fi (.
rance à force d'imporrunités. Ce dernier vou.
JUt dooc bien con{eorir à s'engager avec le
fie~r Grange dans uo.e Cocie.ré verbale pour
rrelze ou quatorze mIlle qUlnrau" de foio
dont la revente devoir (e faire à Mar(eiIJe:
En con(équence le fleur Grange donna Jui~
même le~ ordres au lieur B.errraod , pefeur:."
po~r ache.rer t~utes les parues de foin qui (ë
pre{eprero.ent
Ju{ques
à 'a concurrence d'en.1
.
~ r,on 1,4 ~ 00 qUI 0 ta U:\ , qui for moi e nt Ja qua n ..
lue l},onee par l,es arrangemens fociau.x. Le
~eut Mor.eau n'ayant a,ucune connoilrançe de
',erre parue, abaodonnoir le roue à la direc11(>0 du (je u r Gra nge. Cel u j-ci rie n t a ferme
des ~oma~nes con(i~erables, & par ceue rai.
(?n JI av.otf uo intérêt {enlible à faire eAchet.r le. prIX des fourrages. Il eo arriva que
Je~. fOI'os cou~erent aux A{fociés 40 {ols le
qU'~tal:, tandIS qu'ils n'auraient dû coû,er que
35 a 3 () {ols: Cela fournit au lieur Grange Je
~oyen de. faIre augmenrer le prix des fourrages par lUI perçus dans fes Fermes. Ses four..
rages (ont au quartier du pran du Bourg. Il
trouva le m?yen de les vendre à r~j(an de
36 [ols, quoique inférieurs à ceux de la Crau
�5
,J
4
d"
~
.qui ne COUlent pas d'a vanca ge or. Inalremenf.
Ainli le lieur Grange augmenl?lt de 6 (ols
Je prix des fourrages qui lui étolent pr~p,res,
tandis qu'il ne {uponoit que .Ia mOllie ,de
l'augmentation que la (péculaU?ll produlGc
fur le prix des fO,urrages achetes par la fo.
. ,
elete,
- Les achats rociaux furent effeaués; l'on eut
la précaution d'acheter pour l~vrer en. di~é
rens te rmes. En con (équence al fut fau da·
bord des expedicions pour Mafeille; mais on
ne fur pas content du prix courant dans cette
dern iere ville , & les Affociés eurent égaIement fujet d'être méconte ns du déchet qui
fut vérifié fu les premiers envois.
Ils commencerent en conCéquence de Cur.
feoir aux expedirions. Peu de rems après, le
fieur Moreau pour raifons à lui connues, propofa au fieur Graoge de rédiger par éctit la
focjeté, Ce dernier y co-nfentit à la fin ; la
police fut dreffée en -conféquence. Le heur
Grange déclara participer pour un tiers, tant
en perre qu'en profit, aux fourrages qui
avoient éré achetés par les lieurs Bertrand
& Briffon, prépofés à cet effet par la fo. ,
Clete.
Dans le courant du mois d'Avril d'après;
le Geu.r Moreau cra 1gna nt les traca {feries qui
pOuVOlent réCulcer de ceue Cocieté , propo(a
au lieur G~angc de Ce charger de tous les
fourrage.s qui avoient été achetés moyennant
cent lOUIS de bénéfice qu'il offroit de lui donner, Ceue propofition ne fut pas acceptée
par
p~r ,le li.eur Gr~nge, qui néanmoins après
avoir pris conCed, propo(a à fon tour au Sr.
Mo~eau ,~7 (e,.charger de, tcus les foins qui
aVOIeot ~te deJa .vendus a Marfeil1e , & fur
le{quels Il y avoU une perte très confiderab\e
à ~ondirion que lui lieur Grange Ce charge:
rolt de (OUS les fourrages qui reltoienr eococore à ~rles, ~ette prop~Gtion fut acceptée.
En conCequence al fOt drdfe le Il Avril 17 6 7
une Convenrion J par laquelle le Geur Mo.
r,eau vend~t au fi~u~ Grange toutes les parIles de fOIO achete a Arles par la média ri on
.du ?eur Tr?ph~me BriŒon. Confiflant lefdites
pa~!lts, ell.t1 du dans l'Aae, à environ 9 000
qUlnlaUX dont l~ nOie a été remi(è audit fieur
Gr~n~e, comp,fls dans la ve~te cinq chargemens
qUt Jont parus pour Mar/èIlle depuis le 20
mars dernier f laquelle, venu .(è paJlè à raifln
de qwut1,nu,fols l~ qUIntal pflS' 8; pesés for la
place, a l excepllon de la panie de Chabrier
8; ~e Malribe., qui cft .à rai(on de quarantetroIS fols le qUintal, louJours pris & pesés for
1
d~em.eurAant 1ed'II .fieur f!10reau çhargé
l.~ pl.a~e;
d.t1cq~ll!er IUl:meme le pflX dudu foin aux parllc.ulursproprzera.zres , & ledit fieur Grange de
fc;ue remettre entre les mains de M,s. Feraud
~ fils le.s fonds qu'il foira lors de la livraifon
a Marfèdle 1 l~quelle li~raiJon fera cénfie {aite
par tout le mOLS
de ;
mal prochain
S.
G
r
, ' & led, r
range Jera u~u de fa~der entiercment ledit foill
. par tOUt le mOLS de J !lUl. Les frais faits à l'occafi.0n des cinq c1zargemens, forant (uponés par
ledu fieue Grange, qui les rembourfèra audit
fieur Moreau. Il fora en . outre chargé de tous
7
1
B
[
1
�?;
les alJtres (rais généralement quelconques qui. fi
jeront pour le 'eJlam des foins, .même ~u payement de Trophime B rifJon C0m.mifli:0~nal:e, Go
de B ercrand peJèur ordinacrc, a qUl zl llendr4
compte des frais de Jè.s voyages,
L'expedirion fut fane en con~equence (ous
la foi des paétes convenus dans la vente. Le
beur Grange fit remettre la plus grande partie des fonds aux {ieurs Feraud & fils de Mar{eille . mais il rella débiteur de la fomme de
86; iiv. 9 (ols fur les four.rages qui lui
avoient éré délivrés en executlon de la fuCcl.
convention. Le {ieur Moreau ne po,uvant parvenir à être payé de cette fomme, non pl us
que de quelques aunes dont il éroit c·réan.
cier à raifan crautres affaires, fut obligé de
(e pourvoir en condamnation, avec interêts
& contrainte par corps, parclevant les Juges.
ConCols de la ville d'Arles.
On vient de voir que par · la Convenrion
les fleurs Briffon & Bertrand étoient élablis
Commiffionaires du lieur Grange. Le {ieur
Moreau produjlit {on compte jultificatif de fa
créance, & qui {e frouvoir étayé des certifi.
cats des pefeurs. Ce compte n'étoie autre
chaCe que celui de BriŒon lui même. L'on
vient de voir que pu la convention, le Sr.
Moreau éroir obligé de payer lui même le pri"
de~ fourrages aux vendeurs. Le compte de
BrJlfon forme donc toUt à la fois le titre (ui.
vant lequel le ~eur Moreau doit payer au"
vendeurs le .pux . de leurs fourrages, & fui.:
vant Jequel Il doit en êrre payé lui-même par
la revente qui en a été fai,e au fieur Gran ..
1
1
7
ge .. c'ell-à·dire qu'il cloir retirer de ce derl
I1ie't le pti1 de la même quantité qu'il ellobli.
gé de payer aux autres.
Le fieur Grange affigne ·parde'lant les J u.
ges-Con.fuls, t.r~uv.a bon .de ~ririq~er, 1~ CO~l.
tnun· carton originaire qUI JOI avolf ete fa lte
des certificats des pe(eurs. Il fit proceder all
paraphemenr de ces cerri6cats; il demanda de
plus la remiffion des ca(ernets defdi, pe(eurs,
& il les fit également parapher. Aprè~ ces
procedures, il s'avifa de prélendre que la plûpart des certificats produits étoienr faux. Il
annonça même qu'il vooloir s'in(crir~ en faux
principal conlre F.lor~ntin Barthelemy Pefeur
juré, & en faux IOcldent contre le (i~ut Mo.
reau. En conCéquence & (ur cette déclarafion
de vouloir s'in{crire eo fa Ut, les J uges-Coo.
( ù 1s qui ne pou v 0 j e nt e () con no î rr e, ( ui va nt
l'Ordonnance de 16jo, tir. l , arr. z. 0 , rendirent le 24 Oaob(e 1767 une Ordonnance
paf laquelle ils renvoyerent les parties aux
Juges qui devo'ienr connoîrre du faux, pOUl'
proceder pardevant eux ainG que s'appHrieot;
& la même Ordonnance porre qu'il (era {Uffis à tovre poorfuire (ur l'iollance civile pen.
dame a u Tribunal Con (u laire, j LI (qu 'a u j ugement de J'ÎnHance en faux. Cene O rdQlloance etl conforme à la regle; erle déCide rnêtl1e la contellation préfenre. Le~ J uges.Confurs d'Arles légirimemenc (ailis de la quel1ion
ci vil e ne (e dép 0 U i11 er e nt que de la q II efi i 0 Cl
criminelle, c'efl·à-dire de la quellion de fau"
ddnt l'Ordonnance leur défend de connoîrre,
même quand il s'agit d'un faux incident; par~
1
J
�!
, errent
.
toUS Jes Commenra,teu!s ; qu: les
ce, l ' a s le droit ni la pUllfaQ.,
Juges,Confuts n onf P,
"1 & routes les
l ' L a queltlOn CIVI e
ce de g alve.
lt' n demeurerent
bra~ches civ,iles,d; ~tr~xJ:se ~;ns le Tribunal
lou)ours radlquee Î
b'en que cela devoit
( l ' O n lent 1
on ~ aire.
1 s Juges,ConCuls failis d'u~
être atnli, &, q,u, e fer laquelle on vient plan' lt nce CIVI e u ,
1 of.
ne JO a,
en faux, ne dOivent al.
ter une an(Crlpl1~n ueltion criminelle & {es
fer échaper que& a q'ïs doivent conferver la
dépendélnces "
qu 1
O . '1
&
'11'
de toules les queltlOns C1V1 es
connOlllance
leurs dépendances.
1
E n con(equence, de cette Ordonnance" e
r. ( a proce d ur e, en fa u x 1n.
lieur Grange ÎnflrUlUt
:ident pa' devant le Lieutenant d Arles, ~u.
el il Ce ourvut à cet effet par ,Re,quere
10 NoYembre '767- !I fur ad,:,'s a
or" pIlon. Sur l'ÎnreIJellallOn de
HlICrl
'declarer
. sil
l " (e Cervir ou non des pleces arguees ,
VOUOI
"1
l"
fr
le lieur Moreau déclara qu a VOU,Olt sen e, Il fir en(uite aŒller au proces
en
vlr.
'(1'
d releve'
ment & garanlie, le li,eur Brtllon,' es mains
duquel il tenoit les pietes arguees. Le lieur
G ange donna {es moyens de faux, dans le
d:tail deCquels nous nous difpenrons
11 nous (offit d'obCerver que ces moyens etolent
déplorables; auffi furent-ils rejetrés par Senten.
ce du 10 Mai J 768. Ce Jugement en pro.
nonçant le rejet des moyens, de faux, ordon.
ne qu'il fera palfé OUtre au Jugement du procès pardevant qui s'appartient. La Sentence
condamne Je ûeur Grange à l'amende de 100
li v., y corn pl is celle configné~ lors d~ nf.
C
0
1:
0
(~.n
d-~nt~er_
l'!
CflpUOll
9
,
cription en, faux: donc ,il appartiendra deux
riers au R.OI, & 1 aurre tiers au {jeur Moreau 1
Cauf à ce dernier à Ce pourvoir pour Ces dommages.inrérêrs & dépens de l'incident,
Le fieur Grange ell appellant envers celte
Sentence. Ses conCeils lui ont fait {eorir en
caure d'appel que (on inCcription en faux in.
cident n'éroir par fourenable, & qlJe les moyens de faux qu'il av~il produits. (eroi: nt re.
jerrés dans fOOS les Tnbunaux. En con(equence, & {entanr Je de(e{poir de fa caure, il a
voulu la réra blir par un détour de procedu.
re qui ne peut le conduire qu'à faÎre toujours mieu x {eotir le défe{ poir & la mifere
de fon procès. Il a préfenlé à la Cour le
3 1 Janvier dernier une Requêre incidente,
par Jaquelle il (e fait conceder aéle de ce qu'il
convenir (on io(cription en faux en, rejer des
pieces arguées; il a requis en conféquence
que Jefdires pieces {eroient rejeuées du procès. Cerce Requêre incidenle a é,é (uivie d'un
e" pedie nt 0 ffe ft par 1e li eu r G ( an g e; cet ex.
pedieot, {uivanr Je (yllême de la R.equêle incidente, prononce la reformarion de la Sentence, & le rejer des pieces dont il s'agit,
la rellirurion de J'amende; & néanmoins le
Lieur Grange s'y condamne à toos les dépens.
le {jeur Moreau a olfen un expedienr con.
traire, ponant confirmàrion de la Senrence dont
ea appel, avec re(erve néanmoins au lieur
Grange de former roures les deman 'des qu'il
trouvera bon conrre les pieces doot il s'a,gir,pardevanr les J ogès·Con{uls {ai6s do fonds de
Ja quellion, Cauf & re(ervé aux lieurs Mo~
.
C, ·
,
•
•
,
�J 1
la
•
en garantie par ce
,eau & Briffon appelté
& déienCes contrai.
dernier, leurs exceptions
res.
.
Il dl aifé de (e convaincre que cet expe.
d~ent
ea
offeJrt par le lieur Moreau J
le feul
•
'11'
e" tce reçu" Cel ui du Geu r Gra nge
qUl pUllle
.
"
f1
' n t déplorable. Il avol' porte paret'l v r~1I m e ,
.'
f
Lieutenant une InfcflptlOn en aux
",' ,
C
cl-ev.anr 1e
d'Qnt les moyens avolent ete re)etres.
omment pouvoil.il~ Ce fll 1er de colof,er fa caure,
qu'il' etoie forc~ dIe, r,e~onnoltre q~e ~es
,1.,. aVOJeor ere Jul1:emenr re)ettes,
fa
de
moyen!.
~~
.
.
"
& qu"il adherolt à ce reJet prononce par la Sentence?- Ces fins en rejet deç pieces arg,uées,
ces fins toutes civiles & indépendantes, de fon
propre aveu, de l'a8ion en, faux à laquelle
ii renonçoit" ces kns' formo~ ent tou<e autre
choCe q,ue l'aaion en, fâUX (u.r Laq~el1e, le .Juge avoit pfononcé; de mantere que 1 aalon'
de faux ayant été jufiement condamnée par
le Lieutenant auquel eHe avoil été portée ,
il n'y avoit d'autre prononciarion à choiGr
dan~ le cas préfent , que celle de confirmer
l-a. Sentence puremenr ' & Gmplement, fauf aU
lieur Grange d'aUer former telle dtmaode ci·
vi\~ (ur les pieces du procès pardevant les
Juges,-Confu1ls qui Ce, trouvent (aiGs du fond~.
Le Geu ... Grange vient enfoite d'ajouter à (on
{yllême. Il s'dl. apparemment mis en tête de
donner à penfer qu'il o'avoit pas voulu renoncer à l'ilaion de faux. En con(equence,
dans des écritures nouvellement communiquées,
,il vient de conc\urre à la reformatioo de la
Sentence, & à ce qu'en admettant les ma·
oes
yens de faux dont il s'agir, les certificats
argu~s feront dé.clarés faux & rejenés du pro.
cès peo.dant pardevant les J ages-ConCuls où
jl~ ont été pro?uit'S ' . (auf de lir~r dans. ce proces roures les Indualons de drou du rejet des
dues piec.es. & d'y former pour ra ifan de ce
telle dema'nde qu'il av.i(era, avec re{ljtUtio~
de l'amende, & même il condamne le lieu'f
Moreau à. 500 live de dommages & intérêcs
& à 10US les dépens; au moyen. de ce, ajou,e·t·il d'ans ces mêmes conclulions t il fera dit
n'y a voir lieu de prononcer (ur la Requête
d.u ; t Janvier 1769,
00 diroit au premier coup - d'œil t que le
{jeut G range a bonne envie de revenir à la
quefiion de faux; mais, il repren d lOUt de fui.
te (on (yfiême par fios Cublidiaires. Dans le
~as où .ces moyens ne (eroient poin~ admis,
Il,enterme (a Requête du 31 Janvier. Il Ce
~alf ~o~ced-er aél:e de ce qu'il convertit fan
Jn(cri p",on en faux,' en a8ion jimple de rejet
des certificats prIJdiJ..LlS par le fieur Moreau .
& a,u moyen de ce t il Ce croir en droir d~
r.efo-r.mer la Sentence. Il tejeue tes cenificats
ar.gués. Ces fins toutes civiles dans ce cas
portent que les certificats jèronl'ejellés du pro:
cès d~nt s'agit. pardevanl les J ages-Confùls,
{{luf a 1U 1 cl e tuer rou(es les i nd oaions de
dro;, du (ufdit rejet; & au moyen de ce il
prononce la rellifution des amendes, ta'nl da
fDL appel ~ que de l'in(cription en faux.
, ~n VOIt (ouvent au Palais des fins {ublidla.nes . qui vie~n~nt décrier les fins principales. ICI les p rUlclpales décrient les Cublidiai..
if
�1;
17..
Ui fervent à les décrier à leur four~
res , q
r.. ••
Il
l' d
des fins fubudJaues en ce UJ ans
Le (ftéme
. d' abor d fi xe' par
lequely le fieur Grange s'étolt
fa Requête' du ; t Janvier 17 6 9, a:- ,par ~'~x:.
edient do'nr cerre Requête avoic et~ ~utvle.
fI vient eo(uire dans de nouvea~" ecrits r~-.
du fonds a laquelle• Il
· 1a quellio'n
pro d utre
li
avoit renoncé par (a Requêre du ; 1 Janvier.
Mais il ne l'a reproduite que pour érayer (ells
fins fubficliaires, qui [ont celles de l.a Req~e
le du 3 1 Janvier.
AinG il eO: vrai de due
qu'il n'a repr is J'~a!on de f~ ux " q ue pou~ c~~
roborer l'a8ion clyde en rejet a laquelle Il se:
toit d'abord fué , & qu'il pré{ente aujourd.'hul
comme a8ion f ub6di~ire. 1\ eft: auffi vrai de
dire que ceue aaion {ub~diaire n'~O: ~onne
que pOUf démonrrer la mdere & llOepue de
J'jn(criplion en faux. Prouvons donc en peu
de mots que le fyllême du fieur Gr.ange eA:
déplorable dans l'un & l'autre de Ces. deux
points, que les moyens de faul produns par
le Geur Grange devoient être rejeués , & qu'ils
doivenr l'êcre eocore: prouvons.lui de plus
que l'aélion fimple en rejet, à laquelle il Ce
reduit dans {es fins {ubfidiaires,
encore plus
contraire aux regles, & qu'il ne faut que méditer fur fes propres conclufions dans l'un &
l'autre des deux cas, pour l'en faire débouler avec dépens.
ObCervons d'abord que ce n'ell: que par un
trair de noirceur & d'abominable méchanceté
que le lieur Grange a voulu donner à entendre
d'abord dans (a Requête du 3 1 Janvier 17 6 9.
& enCuite dans une Con{uhation par lui rapor-
ea
,
tee
,.ée le 2. S mars d'aprês , , que Me. More1u ;
Lieurenanl Criminel au Siege d'Arles, & pere
de l'lorÎmé, éroit affocié dans rentrepri(e des
fou rra ges &. cl 0 n ( i 1 .s' agi r. Le li e ~ r G t d n ges' elt
envelopé {ur ce fait dans le~ derours do01 la
malice ne manque pas de faIre u(age en pa.
reil cas. fi l'a dit en feignant de ne fHS vouloi rie di r e , & dei ai lfe r fu b li (l e r / e 1/ 0 il e qui
cache;:'l verita,h/e Panle .. ~oos .mertons au
-prucès la p~)I,ce de (oetere., qUI ne donne
au lieur G range d'autre aff()clé que le Sr. Moreau fils. Aptès ce nait odieux, que ne doitou pas é1l1end fe de la part du Geur Grange?
Au fond~, & quanf à ce qui concerne (es
fins princip ales, le lieur Grange s'étoi, in(crit
en. faux contre les Certificats des pe(eurs produits ftar le lieur Moreau. Les moyens de faux:
conGlloient en ce que les Certificats atguE'~ n'étoient point conf(){me~ aux carnets de(dits pe.
feurs. Il eH prouvé au procès que dans le
(' I)mmencement des expeditions pOUt MacCeille,
l e~ A{flciés délibererent de les fufpendre , parC~ que les re\l"etlles n'étoient pas favorables.
Cependant les A(fociés s'étaient arrangés pour
fdire 1ale vée dan s des rem s fi" ~ s & cl é(e r min és.
Les venù eur s des fourrages demandoient que
Ja levée en ftH faile aux ·tems convenus. Heureufement pour les Alfociés , il {e pré(eora le
fieur Rouget, qui s'éloir engagé à faire des
expedttions fixes à Marfeille, & qui con(entit à prendre les fourrages achetés par les AtTociés, & dom la levée devoit être faite, en
fe foumertant à les remplacer dans les mois
d'avril & de mai 1767, '
D
•
�h":
Les cho{es étoient dans cet érat;
re
lieur
Rouget avoit levé la quantité de 79' quintaux 30 livres de f.D~tra,ge, a,ppartenanr aux
Alfociés, & qu'il érolt, oblige de remp,l~ce~
à Arles lorfqu'iJ fllll faH eorre Jes a{focles la
conventi~1l que fJOUIS av~ns ci·delfus rapptl.
lée. par Jaqdelle il farda que, les fourr~ges
j o.fques 3'lors ex pediés à Ma r {el
(erolent
POOt le c,o,mpre clu fieur Moreau, ,&, que ceux
'q ui {e uoovoi.enf 'fm,cine à Arles & non expediés, a,fDpatr,endrolenr au (jfur Gral1Jge, &
{cro-Îenl rp olJr [00 cOlillpte, en les, payant ail
prix conve~ .. d-ans ladile cooventl~' n.. Il eA:
donc certain que le lieur Grange etou acheteur des fourrages livrés à Rouget, & que
ce dernier devoir remplacer à Arles; cela n'ell:
pas concellé.
Or, c'eil de là que procede la différence
qui {e trouve entre les certificats argués, &
les carnets dt!s 'Pefeurs. Rouget avoir pris,
comme on
déja dit, 79 l quintaux 30 li.
vres de foin apprueoant à la rocielé. Il en
remplaça 97 1 quintaux 70 livres; au moyen
de quoi le remplacement exceda ce que Rou.
get avoir pris, de 180 quintaux 40 Jjvres ,.
pour [3ifoo de quoi il re~ut de BrilTon ceffionaire 360 liv. 16 f., prix dudit excedant ,
à raifon de 4 0 f. par quintal. La quit.rance
, & le compte de Ro uger font au prod~s.
En conféq uenee, comme ceu x don Rou ..
get avoir acquis les fourrages de remplacerneor,
{l'avoient pas trairé avec la {oeiere, lefdirs
fourrages de remplacemenr furenl regaJés eotre ceux a vec 1erquels la focieré avoir ra iré,
ne ,
ra
5
. '& de là vient la différence qui Ce trouve en;
'1cs certificats & les carners de Pe(eurs.
rre
.
(
h Î
Les carneES qUi ne onr aune C 0 e que
mem que.
cl es n otes mal en ordre, ne renfer'
h
1 Ùlantité de fourrage 'levee c ez ceux qUI
a q
( , , L es certl'fi cats au
~ent v-endu à la oClere.
a v 0 ,.
1° , cl
f
contrai're portent fur 'la tota Ife es , ourrages
"1
reçus pat le 6eur Grange, 'c'eil à.dlre, qu 1 s
mprennent rouc·à la-fois les fourrages J,evés
co
..
fT' d
. 1
chez ceux .qUI a vOlenc paue es ventes a a
{ocieré & les fourrages de rem placement four,
nis par' ,le {jeur Ro~ger. 11 n'e,a pas difputahie, il n'ea pas meme cOllfeRe que le 6eu.r
Grange h'air reçu les uns ôr I_~s aUtres; 11
doit donc être chargé du tOlal ; Il n'y a don.c,
ni dol, ni fl'aude, ni faux dans le~ ceru6cats argués. ,Auffi Je lieur Grange qUI ne (ottrient {es fins principales que par maniere d'ac.
quit, {e m~t-il pleinement à découvert dans
les condu60ns qu'il prend fur cet objet.
Il conclud à ce que en admettant les moy'CflS de
faux donc s'agit , les CeTlijitals
argués de faux, fèrf)fll déclarés {aux, & au moyen de ce. rejellés du procès pendant par-devant
les Juges-Confols. Quel miferabl: (yll,éme d~
procedure le lieur Grange ofe~r-l1 prerehter.
JI veut que le même Arrêt admefre les mo.
yens de f~ux ,& que fans iof~~mation pré.
cédente, fans décret J fans audmon de 1 Accuré & Caus aucune autre e(pece d'iollruc.
rioo ' le même Arrêt déclare les pieces fau(fes , '& qu'il en prononce le rejer. Màis
quand on entame des fyllêmes, il fauf aumoins lire l'Ordonnance; &. quand on veut
1
1
J
�"', 1'6
. s'ect 'cÜ(pen{er , il ne faut pas au-m;ins fein~
.,dre d'ignorer les regles fondamenlales ~ CubC..
. tan cie 11 es de l' 0 r cl re j udie i air e, & deI' 10 fi r uc tion Criminelle. Comment a-t·on pu Ce flatle r que la.. Cour re j erreroi r les pi eces arguées
comme faulfes, (ans in{lruire la procedure,
eo conformité de l'Ordonnance & de ces Loix
générales qui forment l'ordre & la (ubltance
des J ugemens? On ~ oit bier. que I~ Sr. Grange aU roir gra n de ~n v ~e que la quefil,on de fa ux
fût broCquét! & Jugee {ans cao nollfance de
caure. Mais ne devoir.il pas (e dire que plus
les que!bons de celle nalure font délicates &
férleu(es, plus il eŒ e{feotiel de n·omeufe
è ans l'i ni If !J ai 00 au c und e ces pré par il t () ires
que les regles exigent, & qui (oor faits pour
parveoir à ]a découvelle de la verité? Ainli
ron peut dire (ans s'arrêter d'avanrage fur cet
objet, que le {jeur Grange ne compte pas plus
que de raifon fur le fuccès de Ces nns prin.
cipales.
Les fins fub{idia~res ne doivent pas loi donner plus de confiance. La Cour a vû qu'il
s'étoir inCcri, en fa'u x, que (es moyens ont
été, rejettés par la Sentence dont e(r appel,
qu'lls le feront partout; & qu'à n'en juger
que (ur la foible défenfeo qu'il donne (ur cec
objet, le Geur G, ange e( t parfaitement convaincu que la queftion de faux qu'tl avoit
abandonnée, (era regardée par la Cour comme un trait, d'~ud,ace qui mérite d'ètre rigou.
r:ufemen~ repfl,me. , La R-equête du ; 1 J anVier derOler preCente do oc l'ôbandon formel
de ceue 'quellion principale; & le (yllême de
celte
c
1
ta
17
~ncore plus dé(efperd lui •
mem 7, que la quefilon à laquelle elle ea fu ...
brogee. Le heur Grange s'y fait,.
d
!1. d
·' l ·
,once er
acu t Ct qu l convenll Jon infcription d r
f:1.
fi l d .
e ,aux,
en aUlon lmp e e 'fjel des cerrijiCQIS produits
par lé fieur Moreau.
C'ea au bénefice de cet.
ae conver liIon .t qUI .préfenre roure auue aéli on
que ce Il e qUI avolt éré ponée au Tribu 1
Con(ulaire, ~ (ur lactuelle la Senrence d:~t
,e ll appel
Intervenue; c'eil difons-no '
"fi d ' u s ,
a~ b ene ce e ceue conver6on prononcée d
les 60S (ub6diaires, que le Geur Grange :~~
forme la ~enrence qui rejeue (es moyens de
~au" t. 9u Il pfon~nce toujours dans (es fins
fub~dl~lfes, le rejet des pieces arguées • la
reilitulion des amendes. (aOI du fol app 1
que de l':iofcri~rion ~e faux, qu'il fe c~n~
damne aux depeus JuCqu'au J·our de 1" R
" . .d I a
e·
- qu~(e inCl ente du J 1 Janvier dernier, &
qo JI condamne le lieur Moreau à tous 1
.
f .
\
es
d epeos
al~s apres cette Requêre.
,N.0us dlCons que ce fyfiême des 6ns (ub ..
lidlalres
encore plus inepte que cel . d
,'
r .•
d
~
UI
e
J lnlcrrpuon e .aux.
Le ûeur Graoge
.
'( / (
l'
avoIr
pre ~eore a p amie
au
criminel.
Ses
".
moyens
d e Jaux ont ~re reJertés. Dès-lors il ne lui
e.lt: p.lus ~ermls en caufe d'appel de convertir fo~ aéllon, en atlion /impie de rejef. Cet.
'~ atll.o~ fimJ;/t n'ell autre chaCe qu'une ac'Ion clvale t Inconnue dans 1105 ufages
&
dont à tout évenement la Cour ne pOlJ:roir
~as c~n?oître en l'érat; parce que toure ac ..
tloa clvi.le, rélarive au fonds de nos concer.
ce!te Requêre
ea
ea
,
O
f
•
•
�18
• hS dépendante defdices contefiations dont
uno
,
'
-les J uges-Confulsd' Arles font (~dis, ne peut
êrre po"té~ que pardev~nr ce Tribunal. Tous
!Ces principes fom éta'blas dans une Con(uhatien pré'cedeml11ènt rapotrée par le ûe,uf GranNous a1urons OCc-a{iOfl de le~ déveloper t
!~. réfu18'n't les obje'aioos 'no'uvelles du lieur
Grange.
!
a'fi (d
FI oppove -d'abc·ra qiu'on peut r~ 1 e.r a e-'
mande, la' ce lt'1ger, ~aJchan~er, 1ampller , oR
laI fe{ti'~i(}tlre, (\li van' la LOI 3 ,C?d. de eden110' la do61t ine dIe Luca de judo dlfcurf. l 'S ;
& ' 'die M~'I' naC' fur La Loi 4, '§ . fi, delra8a ff.
de' TZ'oxal. a'éli~n. ['\ ne fa'\tt qu'e llfe les Au,èu' s qn'on nOl1S olppofe, & Y joindre la doc·
tribe d~ bar~enlr~ furia Coutu~e de Bretagne, arr. 166, tif. dês apropnahees, cha p.
6, N. ~ & 4 ; ,& 'llans "fes Confuhatio~l'Js,
Con(u1t. 4-, N. 2.6; pour fe : conval'c re
qu'il faut rdillihgu:r entre, le chang~meOt
& la Gmp\e corr'eatOn du 'hbeHe. Le libelle
eG c,hangé , qu-and la fûhfiance 'en eft aoéail-rie,
'& qu'on vi)~nt o'em'ander toute autre chofè que
ce qui avait ére -demandé de priocjpe. ~ D-abS
ce' cas t il faut que le demandeur {oit deboute' de f~s premieres fins, falvo jure meliùs og-en'lii; ' par contraire il fnfEt de cort iger les .fio's,
quand la {ub(lance & le fonds de l'aaion detneurent toujours 1e'S' mêmes, quando alia re~
non péciwr. Dans ce cas 00 peut toujours pourfuivre fur 1es fins du premier libelle, err les
modifia"t; mais le changement ne peut fe fairé,
nif- refrljis expenfis. Voilà la dillinél10n qu e
•
19
Jes Auteurs étabJ~{fent, & que "uCage a adop~
fée (ur cette mataete.
.' De quoi s'a&it-il ici, & de quoi s'agilToir .il
p~ f!dev~'nt le Lleuten'a nt? Dans le pre-m le r Tri.
b,uoal il ne 'S'agi{foit que de la quertion de
fa t2'x , c' ell-à· d'i'Te d'u ne aaioo toute Cf i mi ne\\e.
Il 's'agit ici tl'o'oe {impie aaion de rejef , Înêé.pe'ndaote de faux, & de la queltioo dû cri·
me. L~ lieur Grânge il'ctppelle a8ion fimple.
pour ne p'a's l'appeller aaion civile. M aiS les
moyens dom il l'éraye, ne foor que de s maj'en'S au ci~il. L'i?{l'rutlion q'u'il propo(e t
tl'dl 'qu'une ln Ilr Iléhon au ci vil. L'a aio n jimple
qu'il propO're, n'dl dOlle qu'une aaiou puremerlU civ'il,e qOè .le. fiebr IG r-ange veut fubroge'r
à 'u'nle à'allOn cran'uoelle.
, Or èette (ubro~a,ion eA: inte~dJire par tou"te~ ,le,s 1'egles; pÙlf,qu~ ,I~ ûe~r Grange oous
a clt,e d~ L~ca de jUdLCllS ~ difcur). 1 5 , il au8\)r011 du IIré 'dans cet A'uteur & au même
é'ndrôit nO. 7 que quand la partie a une fois
0P'fe p6ù'r l.'aa'ion c'riminelle , elle oe peut
plos fe 'corfl'ger & planter une aaion civile
fur un pr6'ees crÎmin'el. Il faut . dans ce
C3'S 'com"nèbcèr par juger la quellion du cri.
m~: Le ~àrdinal de Luca va pl us loi n , puifqu al (otUl'ènt él'uè dans ce cas l'aaion civile
e~ 'ét'einre ,1)ar la (omplion de la voye cri.
il'lloelle. C eA: auffi ce qu'établit Boutaric (ur
l:Ordon.na~ce de 1670, tit. 10, art. 4. Si
] on fau Informer {ur un cas à raifon du~\)el la voye criminelle n'ell point ouverte i
l~ faut commencer 'par ca {fer la procedure, &
lon ne peut pas c0!1 venir le procès criminel
i
•
�1.1
2.0
en proces civil; c'ell-à·dire qutil n'ea pas per~
mis dans ce CiS de fubroger une aaion civile
à un procès intenté dans le principe, au Cri:
minel. Cet Auteur en cire un Arrêt rendu
par le Parlement de ToulouCe au mois de Juin
17 16 . Dans l'e(pece de cel Arrêt le proces
criminel avoir éré converti en proces civil·
néanmoins la panie conue laquelle la voy~
criminelle avoir été prife, fir catTer la proce-'
dure. La même choCe a depuis été, jugée {ur
la plaidoirie du Souffigné par Arrêt du 15
Avril 1766, pronoocé par Mr. le C6n(eiller
de Chenerilles, qui calfa la procedure en ex.
pilatioo des papiers, prife conrre le lieur Gautier du lieu d'Oppede, à la Requête de Me:
Clement, Avocat, Seigneur de Fonrienne,
quoiqu'un Jugement antérieur de J'appel du Sr.
G~utier eût reçu les parries eo procès ordi-,
nalre.
00 Cent alfez où. v~nt rous ces préjugés;
& quels (ont les prtnClpes (ur lefquels ils ont
été fondés. Ltaaion de faux eft abandonnée
L'i~formation & la voye criminelle ne pou:
VOIent pas comperer pour raiCon de l'a8ion
fimple de rejer. Il faut donc donner au Sr.
~o~eau tous les honneurs de la viaoire {ur
1aéhon. de faux, fauf au heur Grange de Ce
pourvpl~ par?evant les Juges-ConCuls d'Arles,
~omme Il aVl(~ra, pour l'aaion /impie de retout auJer. Cette aéhon fimple en rejet
ne cho(e .
que )a quefiion de Eau x que 1e St.
G
range avou eu la rémérite de faire éclorre.
L es deux cas préfeotent non l'eu 1
a.
.
Il
emenr d eux
a~lons dlH'erentes, dont l'une ne peu., elre que
•
•
cnml-
ea
1\
criminelle, & dont l'autre ne peut être que
civile; mais encore le fonds, les mOtifs (ube.
tanciels des deux dem;,ndes, font tour.à .faic
differens. L'a8lOn criminelle pOrte fUf une fal.
liticarion, {ur une imitation fraudu\eule de la
De·là pouvaient naîne des peine~ contre l'auteur do faux, & des dommage~ & inlerêts en faveur du lieur Grange, au préjud ice duquel le faux 3uroÎr été commis. L'aaion
{impie ou civile en rejet rend à fOot aurre bUf;
elle e(l fondée for d'autres principes. Ces deux
aElions (ont donc ddfl!' entes à tous égards;
l'une ne peut donc pas remplacer J'autre. Cerre
{ubrog:.lrion
d"autant moins legale, que les
Juge~ - C()n(ol~ n'oot été depouilles & n'ont pû
l'êlre , que de ce qui é(()tt criminel, de ce
q IJ i fO U (" h() i tau dr 0 Î r d u g 1a ive, don, l' e " e r~ice rIe leur apparrieo, pas, & qu'sI~ OUt conf é (II) e mm e 0 t r e II é (a 1fJ .-, de fOU' es Je s que a1() n s
c, v",e cnocerna~r le food, du procE~~. Ilo"clp_
t fi e 0 r cl () n c q u. a u x J 1) g e s C 0 0 (u 1~ , (;} u f 1~ pel
a l,. Cour ~ de Juger la quellion cÎvile, qui
cO :l utle à {ÇdV Otr ~ les ~ertificats dont s'agit
dOIvent, ou non J eue re)eués, comme pieces
n 0 .0 pro han f es.
Il (uHir, nous dit ~ on, {uivant la rai(on '
qui e(l I~ g~cme de toutes les Loix, que
dçux aalOns coae(pondent au même objet
pour .que l'une puilfe être fubrogée à l'aurre:
N 'en dépldi(e au lieur Grange, la Rairon & la
ù(li~e s'unilTenr pour établir la propolirion
lnverfe dans le cas de la Caure. Quand il
~'3glf de la même aaion , il faut commencer
vé, ilé.
en
p
le;
!
par purger la quellion du crime. Dans les cas
F
•
•
�2~
2..3
,
"
' '1 efi permis de convertit les, proces
meme ou 1
,
"
• fi.' -dire dans
ordlO3lres, c e ~ l'A
f'
cr iminels en pro'ces
Il
U
& ou
CCUle
cas
où
le
fait
eu
con
ven
,
,
. d
les
'
"1
' eodolt ,avoir ,'.e
{e re lie (ur le droit qu 1 prer, '
P
r Accu (é dit: fiel , Je.d Jure flcl ,
le faire,
'1
'Il
U mOins un preces
cas
1 ellnO a
.
d ans toUS
'urge Ja queHion du enrnier Jugement qUI. P
,
"l'r
le proces, & en permettant
me en CIVI lIaot
d'
M .
,
'd'
oêler de part & autre. aiS
au" parties enq 1 que l'Accu(ateur Ce foit
il eil (ans exemp e
",
1
,
'd e {on a
cufalioo
deparll
c , & qu Il en ait"1vou Il
'
fous prétexte de
" ce qu'11 pouL
éluder les peanes,
' Il
u ln~me but par aalOn CIVI e. li
VOlt a er a
'"
"
.C
b
'C
~ .. la Ju{lice 1010 d aUlon et cet a us,
u.
1• . ,
R 'lIon
~ous a prenent au contraire que ce UI qu on .a
accu (e' ma l,a' .propos J dont on a voulu terOir
ê
par rre
J"etat & l'honneur " doit commencer
'l'A ecu fateur
r
J'ulll'fié
'
Cauf
en(uue
a
.
p1clnemen
Il
,
1
réméraire d'a 11er à {on but par une voy~ p us
juLle & plus legaie. Et fi . cela el! vra,1 dans
encore d avata·
ca s, cela le deVient
tOUS \e s
.
.
,
ge dans le cas d'une plalOte en f~ux , qUI pre:
{ente une accu(ation grave, capitale, & qUI
f rme de (a nature un proces inCuCceptible de
t~ute converGon en procès ordinaire.
. On n'a do oc beCoin que de conCuller {on
cœur pour Ce convaincre a,u cas. préCen.r que
le fyfiême d'un. Accufateur temer~He , qUI coll·
noÎffaot \a malice de (00 accufauon, & . voulant fe {oulhaire aux peines de la Loi, vient
{obroger à fa plainte, une aélion toute .ci~ile,
n'eU qu'oo fyfiéme revoltant. Ne faut-Il pas,
en vuidanc la quellioD du crime, a[urer auparavant à l'accuré toutes les répaulions aux·
ou
t
,
queUes la quellion du crime peur donner
·Jjeu ?
Le Geer Grange convient de plus que d s
l'uJàge, 00 ne demaode pas le rejet des pr:~..
ves o?n proba~tes . Quoiqu'il ne faffe Cet aveu
~lI!e cl une m:aOlere enveloppée, on voit nea .
mo·ius qu'il s'échape, poor aïnli dire, du bor~
de (e's Jevr~s; & qua~d il ne fairoit pas cet
êI~eu, liJ?US, le renverrions à Ja notorieté pu.
bllqu,e, a J u{age de tous les Tribunaux de la
Province, & notamment à celui de la Cour
auquel tOus le's autres doi venr (e conformer
Les parties comellent (ur Ja foi des preces:
~ l~ Juge {aili du fonds, décide (ur la com~
blnal(on de lelilr enchaînement, (ur l'enCem.
hie ~es pr~tJve,S qui {ont fous (es yeux, du
degre, de f?, q.u elles peuvent mériter. La vcye
dl) reJer n a heu parmi nous que dans le cas
~hJ fa~,,; parce, que dans ce cas la piece érant
Jofe8ee, ne dou plus pe(er pour rien dans le
proces, elle doit en êrre tirée. Mais ho s
d~ns ce cas, l,a piece relle, t;" c'ell au Juge
{a,(j du, ~onds a p~e(er Je degr-e de foi qu'elle
peut rhe-rtter, en }ugeanr Je, fonds, & en Con.
fIderant l'eo(emble & l'enchaînement de toules
Jes preuves.
Ainli donc s'il s'agilToir de toute autre cho.
le ,que d'one iot1ance cC'iminelle, détachée du
Tflb~nal Con(u/aire, il (eroi, toujours vrai
~e due que ~es 6ns eo rejet {ont contraires
a tOUt ce q~1 s'eff prariqué ju(qu'a préfenr
~aos la P(OVIOCe, & à ce qui s'y doit pratIquer; p~rce que la voye du rejet n'e{f ConRue parmi no os que dans le cas de l'iu(crip-
�2.4
.
tlon
en f aux, & que daos tOUS les, autres
'piece doit demeur~r au proces, dPOUl"'
la
cas
.
1 ar que
ue
le
Juge,
en
jugeant,
y
au
te
Il~g
q
' Il 'fi
e la queulon a etc
de raifon. C eU. aan 1 qu
'd M .
décidée dans le procès du Marquls , eau:
c qUI
G
nane
contte
la
Communa,uté
de
,
l'
I
gnaC
g
"
,
.
des pleces qu e e outevoulolt faIre reJeller
1 C
on robantes; encore a ommunOH etre n . P
,
. lie pris des fins en
, de Gignac n a VOIf·e
.
na,ute
devant la Cour qui devoit )urejet que par
( ' ,
er I~ fonds du proces. Elle n'a plro}H pa~,
g
ur Grange, à déracher es plecom me 1e fie
\ f'
.
ces de l'en(emble des preuves, & .a . aire JUel' le rejet dans cet etat de (eparallon. Elle
.g
'
& le re')et oe fur .pas pronon
fut de'b 0 tee,
f ..
ce' & li la Communaute de GIgnac ne ut
' e dans le cas dont noUS venons de
pas ecoute
"1
1er , ~omment le lieur Grange
pa r
.
dpourra-t-i
en demandant le rejet par evant un
erre ,
.
f d d 1
Tribunal qui n'ell. pas (alli du 00 s e a
contefration , qui ne peut pas prononce~ ,(ur
l'enfemble des preuves, foit extaotes, fait -fu·
lures? Cela devient encore plus forr, au ~as
pré(enr, où, comm~ nous l'avons .déJa du ,
le Tribunal Confulaue Ce trouve (a16 de tOPS
les objets civils de la caure. Il n'a été dépouil,lé
de' la que~ion du faux ~ que 'par,ce 9ue na·
yanl pas le droit du glaIve, 11 0 avolt p~s la
mefure de pui{fance néce{faire ppur punir le
crime, s'il eût eté con(taté. C'ell: ce qu'obCervent tOUS les Commentateurs fur l'Ordonnan·
ce de 1670, tir. 1 art. 2. o. Les J uges.ConfuIs n'ont donc éle dépouillés que dtl fau"
&. de l'aaion con6derée comme criminelle.
1
1
,
'A
1
•
,
)
1
' A
Ils
1S
Ils demeurent donc in vellis de toute autre
aélion qui ne (era que civile. C'eLl Cootte la
regle & par une affeélation revoltante, dans
J'objet de d~tacher les certificats des autres
preuves qui (o~r a~ procès, que Je Sr. Gran.
ge vou droit fa Ire ,uger à la Cour une queflion civile dépendante du fonds des comella.
lions civiles, dont le Trabunal ConCulaire (e
trou ve encore {alû , lX dont il ne peur pas être
déptluilfé.
Dans cet é,a" la Cour n'ell {ailie & ne
peul l'êue que de ce qui Jui a eté dévolu
par l'cl ppel d II Geur Grange: or cet appel ne
porte 6l ne peut porter que (()r la Sentence
rendue par le Lieutenant d'Arles le 10 Mai
17 68 , & {ur 1~ p()IIH de fçavoir li les moyens . de fau" p,odults par Je lieur Grange ,
devoleo f , 00 noo, être admIS.
VoyOtllt ce que ce de .. nier {outient au con.
Il ~'e"crirne à trouver de!. d;ft~rence5
en,q~ l'in{hnce pendante pardevanr le" JugesC(lo(tJl~ d Arles, & les fins civiles qu'il a t,ouvé bon de prendre pardevanr la Cour. Par.
devant le~ Juge~-Conjuls, il s'agi" dit.il, de
vérifier les articles du comple communiqué
p :u Ile lieur M reau. Ici par contraire, ajou.
le-t·il, il eJl uniquement 'lutflion de décider
traire,
fi
l~s certificats que l'on a employés pour le flullen de ce compte, doivent Juhfzjler otl être
anéantis par le voye du rejet. Il conclud delà que
ces deux objets o'ont aucun rapore
,
cnu eux,
Mais quand même ces deux objets n'auroient
,aucun rapon, ne {eroic • il pifS vrai qu.c
G
�26
. .
Ja voye du rejet eA: in~{i,ée &, tour.à·fatt II;
Jegale, quand il ij'elt p~s queLbon ,de fa,u~.
Ne {eroit·il pas vfai qpe ro~te aalOn cI~lle
rélativement à nqs cOl1tellauons, apparuenc
' que fi le lieur Grange
ConCuls
J
aux uges ·
,
a'10Q
,
"
.
l'odieux
preJexte
d
une
a
n eut pas priS
f .
,
de faux' les Juges-Confuls ne Ce edr,olen'IIJ~
. d' - 'lIés ou'ils ne Ce (ont epoui es
mais epçul
,~
.
l'a' fi
uellion
du
~r1me,
que
a IonP lInque d e 1a q , ,
,
"A
,
. ' le en reJ' et n'aurolt pu eue onee
1
peau tlVI
' f '
ue parclevan J ap", qtJe l'aalon de aux na
q.
h g'é (ur l'~rat de la . caQfe,
quant aux:
rien
cao
,
('
contelhtions & que~ioos clv\l.es,' que c~n equemment l'aétion {imple ou c\vlle en reJet,
ne peut être portée que pardevant eux, fauf
J'appel à la CO\lr? ,
"
Mais ~· l-on pô dire que 1aal~n fimpü en
rej ~ t n'dl point lié~ a\lx cont,efiatl~ns peQ~an
les" p3~dev a nIt les J \J,ges Con (u ~s dA rlçs: Il
s'~glt dans le Tribu~,al con(ulalre des articles
du compte du fieur Mo çeau. Ces arti~tes fo~t
érayés ~~s Cenificat~ ' des ~eleurs .. QUI n~ VOlt
qt!e le rej,e~ de çes C~rtlficat$ io~.uetou ou
poun,oit influ;er , {~~ le Jugement qu Il faut port~r fur les articles du compte du li<:ur Moreau ? Cerre que{\ion dl donc O'éce(fairemenc
lX in.divi(ib~emeAt l,i'ée a.vec ceHes qui (qnt pe,nd~~~es pardevant, l:e, T~ib~oa\l C.o.nfulaiTe.
.
Eo(uÎte le fie~r Grange raifonne a,ff'ez fiogutiere~ellt fur la maxim~ , lantum devollJlum , quantum appellarum,
Il nou~ dit que la COU! ~
toute la plénitude de puiffance. que toUS le,s
jo'urs on ,voit des Sencences refQrmées par des
1
\
\
1
\
\
•
27 . .
. ere
"
.
moyens, autres, que ,ceux qUI aVOient
pro.
pa rés en premle.re 101lance, & qu'elle prononce for ,des demandes incidentes que les parlies ont formees pardevant Elle ' en Cdu(e
d'appel.
La Cour a (ans doute dans fes maÏns la plé.
nitude des pouvoirs . Le Geur Grange devoit
ajouter qu'elle s'en (en toujours pour rameoer
à 1a re g1e l'espa ri i e s qui s' a v i (e nId es' en é car.
ter. Rien n'emp~('he qu'une Sentence (oit re.
formée fur de nouveau" moyens non propo~
(é!t. e n p r'e mie r e i n lt a n ce. C'e (f r0 u j 0 urs ra
même caufe. Les T ribunaux d'apel (001 des Tri.
bunaux de reformation; ils [oOt établis pour corriger les etr€J,lrs des premiers Juges. M di!'l cela
n'a nùlte e,fpece de rapon avec la q.ue(lion
qui nous' agite, If arrive encore foUS les Jours
que la Cour 'prononce Cur des demande!! incÎ.
cl'eores Formees en caure d'appel; mais ce.la
n'arrive jamais, (ant que la quellion foncie ..
re
eo. c.ore pendante pardevant les premiers
Juges, & fonoul quand les quellions 'in.cidente (one liées avec la quel1ion tooçÎere: or
fO ures ces ci rcon lla ne es f e verifie 0 r d.a ns· not re
ca!l. 0 n y , r 0 u ve die plu s u0 e ci t C 0 n Il a n cee n co.
re plus pre~ante; c'dl qlle par le moy~n de l'appel émis 'par le. (Jeuf Grange envers la, Senten,ce du l..ieutenant, , ra Cour (e trouve Cubrogee à ce premier Tribunal. Elle o'a autre enore à faire, qu'à décider du bien ou
cl'u mal jugé. On ne peut pas potter pardevant eUe en l'état la quefiion civile, l'a8ion
finlple en rejet; tout de même qu'on n'auroic
ea
�18
pû la porter pardevant le Lieutenant qtli
~e pouvoit être, (aiG q.ue, de ce d~nt l~s Juges.Con(uls étolenr obliges de {~depou,ller ! (
c'eil à·dire, de Ja quellion ,du cume " & q~l
ne pouvoir pas être invelll de~ quelll~ns Cl:
viles donr les J uges.Confuls d Arles n ont ni
pu ni voulu s,ex polier. Le {jeur Grange
'f
ra-llonne
a• perte de vue {ur, la regle bannale
, 'oumet l'accelfoire à {ulvre la narure &
qUI l'
l' {
l' ,
Je forr du principal auque, Il e trouve le.
Mais ne devoir·il pas (e ,dire ,e~ part~nt, de
ce priocipe, que Ja quellion cIvile, 1a~lon
jimple en rejet, ?'efi, a~tre cho(e qu une
partie, un, acce[o.lre Infeparable des que(..
tians foncleres qUI Ce trouvent pendantes
pardevanr les Juges.ConCuls t Ne, d:voit-il
pas fe dire encore qu~ tour, ce qUI n ea p~s
criminel , tout ce qUI ne tient pas au dron
du glaive, . doit appartenir aux Juges.Confuis qui {ont invefiis du germe & de tou.
tes les branches des contel1:ations au civil?
Mais, ajoute le lieur Grange, le Tribunal
ConCulaire a été dépouillé par une voye légitime. Il ne peut plus devenir compétent,
quand même le motif de (on exclulion viendroit à ceiTer. Il n'ell pas poffible de faire
une plus fau[e aplication d'une maxime vraie
en foi. L'irreSitude du raiConnement du
heur Grange procede toujours de la confulion qui trouve bon de faire entre les deux
aélions. Les Juges-ConCuls d'Arles, n'ont pas
éré dépouillés de l'aélion fimple en rejet; ils
,
none
35
1.9
n'ont renvoyé que la queilion du crime & (es
dépendances : ' or, l'aélion limple ou civile
en rejet n'ell point une dépendance de la
quellion du, cr:me J ~~i(que. Je, lieur Grange
convienr IUl·meme qu Il ne s aga plus de prononcer for la fluifèté des certificatS. Vainement
ajoute.t.il, que J'jofiaoce formée en(uire de
l'in(cription de faux ea encore exdlanfe ,
pour en conclurre qu'on ne peul. pas dire que
le motif de l'incompécence des Juges-Conjuls '
ail ceffé. Ce n' e il 1à q Il e 1e r e fOU r de Ja m ê·me erreur que nous avons déja réfurée. Les
Juges·ConCuls n'ont jamais é~é jocompétens
que de la quellion du crime, Ils font encore
{ai6s de toutes les conrefiarions civ'ile!\. En
vain le lieur Grange fair il un dernier effo rt
pour nous dir'e que les J oges.Col1{ U 15 n '0 nt
pas le pouvoir nécelTaire pour décider fi (()n
in(cription en faux peut être convertie en (Jctloll
civile. Nous ne voulons pas (dire renvoyer
ceué quellion aux Juges Con(uls. La Cl)U, décidera la quefiion 'du Cr ime; elle ('ooda m nera J'apel du {jeur Grange & Je (yaçme de
(es nns principales; ce fera en{uire à ce dernier à porrer pardevanr les Juges Con{uls
relies ..aaions civiles qu'il trouvera bon d'In.renrer en(~ire du droir que notre expedient
Jui rë(erve à cer égard. Concluons donc que
Je {jeur "Grange a encouru toures 'es peines
que J'Ordonnance & le droit prononcent
contre l'Accu(areur téméraire, dirons mieux
'e ncore, conue Je calomniareur en mauere
H
�JO
,
\
de faux. Il dtlir donc être foumrs à t'a mentie en €onformilé de la difpoution de 1'01 don ..
nance & le heur Moreau {e faire enfuite a,d ..
itiger à. qui de droil (es dommages & inrérêrs. ,
Le heur Grange af[cbofe route~ les nounns
mêmes lès plus- communes , lOf (qu'il s'a" ire
d'exoiper de J'Au. Sode l'Ordonnance de
17J7, tit. du faux incident, là où elle porte
que l'amende (era r~,ndoe au d,emandeur I,lorf.
fple lil pùae ou l une des puces arguus dt
faux aura été d~cla,ée fauf. t~ l~lJl ou en.
'pariZe, olt lo'.fiJu e/le au~a ete fejelle de la cau·
fi 011 dt! procès. Le lieur.G,,~nge part de,cette
difp(jUtion, po~r fo~~enl~ que le. cetllfic~tS
a' g u.é s de v cl 0 t eH e r e)e ft es, 1a pe JO e cl e 1a..
rneode ne pe'ut pas étre prononcée ~ontre lui.
Mais eh lui a déja preuvé que le reJer ell contraire à toures les regles t à J'u(~g~ de touS
les Tribunaux de ta pruvÎpc:e , à l'ordre dle l .
]u r Îfdi8ion,s, atJx prmcipe'S ainli qu'à rOlues
les Ordonnlnces qui n'e d'épouilleot le~ Juges ..
Con Cu h q \2 e de l'a q 0 e Cl: ion cri ft) i ne 1\ e t & qui
leur la,ïffent toutes 'l'es quettions cÎvliles. Mais
'C!luand même c-e .rejet pourroit êflre ordonll'é "
ce 'qui ,n' eft pliS concevable , ramende ,ou '
.faux feroi, toujou'rS due. L'Ordonnance de
;17~ 7 à l'endroit cité par Je lieur Gra1Dge ,
'ne fait aucun-e diClin8ion , D'OUS en con~e,·
-oons; mais devoitlelle en faire? Cette Or't'lonnance 'n'dl-elle pas entierement con(acrée
-à i nfi r u8 ion. d l1 fa u x : Qua nd 'e11 e p ari e d d ,
'reJet, ne "Volt-on pas 'qu'elle ne par1e & oe.
peut ;parier que du rejec prononcé dans UDeJ
.r
; 1
inftance en faux & pour cauCe de. faux, {oit
que la piece ,(oit rejet.rée enfuite de la déc1a.
rat i ~ n que. fa lE ,la p afi ~ e de. ne ~ 0 u loi r pas s' en
fervlf: folt qu elle {ou reJet,ee enCuite d'UA
jugement qui la déclare , fauffe ? Ce font les
deux cas prévus par cette Ordonnance dans
un cas comme dans l'autre ~ le demandeur
en faux a lout l'honneur de la viéloire ; il
doit en a voir auffi tous le$ profits. Mais il
efi ab(u de & contraire ranr à l'eeprit qu'à la
lettre de l'Ordonnance, d'affimiler à ces delJx
cas, celui d'un demandeur en faux dont les
moyens (ont rejeués, & qui {e trouve dans
le cas d'abandonner fan aaion calomnieuCe.
ment intentée. Il n'efi aucune loi , aucune
rai(on , aucune conlideration qui puiffent {ouf·
traire.' à l'adjudication de l'amende
- , un ca.'
lomOlllellt averé , dont les moyens ont été
reJetrés par la jufiice, & dom toute la tef.
{ource efi de fubroger une aaion civile a la
'luellïon de crime malicieuCement intentée.
Le procès du fieur Grange
donc vraiment dé(e{peré t & cela nous difpenfe d'en.
trer dans l'examen des fins en garantie pri{es conue le lieur Trophime ' BriJfon qui n'en
contelle pas l'adjudication _en cas de fuccom •
hance.
CONCLUD à la reception de notre
expedient t & fubfidiairement à -fenterinement des fins en garantie priees contre Trophime BritTon.
ea
GASSIER, Avocat.
MAQUAN, Procureur.
Mo nfieu r le Confiiller DE RAOUSSET
DE SEILLON, Commiffaire.
\
�or
~,/~-~'~ ~,~ ~,~~t~~,~~,r.~'~~'~~'~ ~,~~~,~ .~'r.~'~~'~
~.~~.~~.~~.~ ~.~~.~ ~.~~.~ ~.~ ~.~~." ~.~~.~~.~-~.~
ARREST
DE LA COUR
. ,
,
JDJE JPAJ/VLJEMJENJr,
DE PROVENCEJ
,
Qui ordonne la fopprej{zon des Mémoires commuaiqués
par Le jieur Louis Grange, Négociant de la ville
d'Arles, dans le proces qu'il avoit avec Me. Moreau,
Lieutenant Criminel au Siége de ladite Ville, & le
fieur Moreau fan fils, & qui condamne le jieur Grange
cl des réparations envers lefllùs jieurs More,zu .
l
•
•
Du 21 Juin 1770.
Extrait des Regiftru du Parlement.
L
r
OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre;
Comte de Provence, Forcalquier & Terres Adjacentes,
au Lieutenant de Sénéchal au Siége de notre ville d'Arles, SALUT.
Procès auroit été mû pardevant nos amés & féaux Confeillers
les Gens tenant notre Cour de Parlement audit Pays de Provence , entre fieur Louis Grange, Négociant de notre ville d'Arles, appellant de Sentence rendue par le Lieutenant de Sénéchal
au Siége de notre dite Ville, le 10 Mai 1768, d'une part; &
Me. Louis-Michel Moreau, de notredite villë, Avocat en notred.
Cour, intimé, d'autre; & entre ledit Me. Moreau, demandeur
en Requête d'affiftance en caufe & garantie, du 3 Janvier 1769,
d'une part; & le fie ur Trophime Briifon , Cenfal juré de notred.
�,
'f
~
,
'11 e, cl ~lC
f"J"endeur , d'autre', & entre ledit
fieur Grange,
deman&...
,
d'
deur en Requête incidente du 31 JanVIer 1769" une, part;
ledit Me. Louis-Michel Moreau, d~fe,ndenr, ~ ,autre, & en~re
Me. Louis Moreau, Lieutenant Cnmme,l au S~ege de notredlte
ville, .demandeur en Requête d'inte~ventlOn , fins y cO,ntenues,
du 16 Juin 17 6 9, d une part; &: ledI~ fieur Gra~ge, defen deur,
d'autre' & entre ledit Me. LOUIs-MIchel Moreau, demandeur
en Req~ête incidente du 3, Janvier ,1770' tendante en fuppreffion
du Mémoire communique le 7 JUIn 17 6 9, & fit;s Y contenues,
t ' & ledit lieur Grange, défendeur d autre; & entre
d,
VI
T
1
~
"dente d U 1 2 M ars
demandeur en Requete lOCI
,
~
,,
.
te ndante en commune exécution de 1Arret qUl mtervIen'
d177°&, aJ.ltres fins y contenues, d'une part; & 1e d'It M
e. L
OUlS
~~;eau , pere, & , ,Me. Loui~-Michel Moreau fOll fils, défen..
deurs , d'antre; & entre ledlt Me. Moreau fils, demand:ur
en Requête incidente du 23 Avril 1 77P , tendante en f~ppre{llOn
'de l'analyfe imprimée, & autres fins, y contenues, d unf''part;
& ledit fieur Grange, défendeur, d autre; & entre ledIt Me..
Moreau, pere, demandeur en Requête incident,e dudit jo~r
2 J Avril 1770, tendante en fuppreffion du Mém01re commum..
qué le } ° Mars précédent, & autres fins y contenues, d'une
'Part; & ledit fieur Grange, défendeur, d'autre; auq'uel procès
tant y auroit été procédé, que V11 par notre,dite Cour' , ~c.
Et oui le Rapport de notre amé & féal ConfeIller en notre dIte
Cour, Me. Gafpard-Jofeph-Simon-Charles de Raouifet, Che. ,
valier, Marquis de Seillon, Confeiller du Roi en notre dite
Cour, & Commiffaire en cette partie député, tout confidéré:
SÇAVOIR FAISONS que notre dite Cour, par fon Arrêt du
jour & date des pré fentes , faifant ,droit fur toutes les fins &
conclufions des parties, fans s'arrêter à la Requête incidetlte
dudit Grange , du 3 1 Janvier 1769 , dont l'a démis & débou. '
té, a m.is & met l'appellation au néant; ordonne ' que ce dont
eit appel tiendra & fortira fon plein & entier effet: & au
moyen de ce, fans s'arrêter à la Requête en garantie dudjt
Moreau fils, du 3 du même mois de Janvier, a mis & met
fur icelle ledit Briifon hors de Cour & de procès, fpuf &
\,réfervé audit Grange de f?rmer toutes 1es demandes qu'il
tro~vera bon c,ontre les pléces dont, s'agit pardevant qui de
drOlt, & auxdlts ~oreau fils & Bnffon, leurs exceptions
& défenfes contraIres; en cet état, a renv9yé & 'fenvoye
une par ~
1
~.l'..c
r
Grange
l~It l I e u ,
j
les parties ~ tnatier: au Lieutenant, pour faire exécu ter ni
Sentence fUlvant fa forme & teneur; condamne 1 d ' tG'
à ramende du fol appel modérée à 12 liv & e l d~ ange
aux t;pens
.,
de ces qualités env~rs toutes les parties, auxquelles
1"
d
qua
1tes
'
,
e Ile dé cl are aVOIr vaque Ollze entrées; & fans s'arrêt· 1
~
" d ente d ud'It G range, du 1 l Mars dernier el da a
R equete
111Cl
l'a démis & débouté, a mis & met fur icelle lefdits Mor~:
pere & ~ls h?rs de C~ur ~ de pro~ès; &, ayant tel égard
que de ralfon a la Requete d ll1terventlOn dudlt Moreau pel'
du ,16 Juin 17 6 9, & à fa Requête incidente du 2' A e'l'
..l
'
~
"d
) dvn
uermer
, & aux Requetes
mCI entes dudit Moreau fils
'&
A '1 denuer
' ~ a ordonné & ordonne que
, ille~
J. a~vIe~
,23,
Ne,m01re l1~pnme, comm_umqué par ledit Grange le 7 dudit
l~OlS de !UI!1 17 6 9, enlemble le fecond Mémoire du dit
Grange, 111tltulé Analyfe, communiqué le , Mars der '
r.
& d
li'
)
mer,
~~ront
emeureront, uppnmés ; à l'effet de quoi, les ori.
g-maux ~eront retenus l'lere le Greffe, avec 'injonébon à tous
ceux qm e~ ont des ~xemplai:es, de les y apporter; con.
damne ledrt Grange a 100 hv. envers lefdits Moreau
.
~ fils, pour leur tenir lieu ~e ?ommages & intérêts :e~
a dfclqrer pardevant le COmtmifalre-Rapporteur du préfent
Arret, préfent & requeraflt le Procureur-Général du R ' .
que follement & té1nérairement il a outragé & calomnié 1o~d
Moreau pere & fils dans lefdits Mémoires qll'I'l s'
e •
en
repent,
'
l eur en d emande pardon, & les reconn01t l'un & l' t
ho
cl'
,
au re pour
lIl~n_es honneur & d~ problt~, de tout quoi il fera dreifé
p~oces,-ver?al; & a permIS auxdIts Moreau pere & fils de
faIre lt~pnmer le préfent Arrêt, condamne led't G
"
l
range
e?vers toutes les partIes aux dépens de toutes les qualités
ci-deifus, au~quel1es la Cour déclare avoir vaqlLé cinq en- .
tr,~es & de1Tl~ : Et ayant tel égard que de raifon aux fins
p:Ifes par ledIt G,range, dans fa Réponfe imprimée, comma.
mqllée le 3 MaI dernIer, a ordonné & ordonne que 1
te
' r. ' d
l '
,es
nnes .1l11ereS ans e Mém01re en réponfe, communiqué
par ledIt, Moreau fils le 26 Avril d'auparavant, à commen_
cer depUIS ces mots : nOlis lui avons dit dans le Mémo'
du fieur M.
fil
'r.
à1
lre
orea~. s, qUl lont
a 93 e. page, jufgues à ces
m~ts, & de défenfe qlle nous en avons mis dans le nôt
qUI font à la 9 8e . page, feront rayés & biffés par le Gre~~;
de la Cour, ou fon Commis, tant llir l'original, que fur la
V;1
°
°
�,
t
1
4
Ir
"1
copie dudit Mémoire en réponCe; à l'e.net ,d: qUOI, 1 fera
enjoi-nt audit Moreau fils de remettre ledlt or~gmal,; condamne
ledit Moreau fils aux dépens de cette qualIté, a laquelle la
Cour déclare avoir vaqué demI-entrée : Ordonne en Outre
que la Réponfe & les Obfervations, imprÏ1~ées, cOllununi_
quées par ledit Grange les 30 Mal dermer & I5 ?e ce
courant mois de Juin, feront & demeureront fuppnmés ;
à l'effet de quoi, les originaux fero?t retenus riere
le Greffe, avec injonétion à tous ceux qUI en ont des exem·
plaires, de les y apporter,. & fur ~es plus a~ples fins &
conclufions des parties , les a refpeétlVement mifes hor~ de
Cour & de procès. POUR CE EST-IL que nous, fUIvant
ledit Arrêt, & à la Requête de Me, Louis-Michel Moreau,
de notre ville d'Arles, Avocat en notre dite Cour, en renvoyant à voufdit Lieutenant de Sé,néchal de notre dite ville
d'Arles les fufdites parties & m'atlere, vous mandons &
commettons par ces Préfentes, procéder bien & duement
à l'exécution de votredite Sentence, dont étoit appel, felon fa forme & teneur, le tout ftlÎvant & conformément
~lU préfent Arrêt, en contraignant ou faifant contraindre par
le premier des Huiffiers de notre dite Cour, ou autre notre
Sergent fur ce requis, fieur Louis Grange , Négociant de
notre même ville d'Arles, & tous autres qu'il appartiendra,
à le fouffrir & endur1r par toutes voies de Juftice dûes &
raifonnables , nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles, pour lefquelles ne voulons être différé: De ce faire donnons à voufdit Lieutenant
de notre ville d'Arles pouvoir & commiffion, & à Toi e lit
Huif.Iier, ou autre notre Se~gen~, mandement fpécial par
cefdItes Préfentes, Données a AIX en notre dit Parlement
le 23 e, jour du mois de Juin, l'an de grace 1770, & de
notre Regne le 5 Se, Par la Cour, jigné, BRIGNOL.
MÉMOIRE
POUR Mre. JOSEPH ARMAND Curé du
lieu de Marignane, A ppellanr de' Sentence
r~?due 'pa,r le Lieutenanr de Sénéch'al au
Siege
' General de cene ville cl' Aix , Je 19
JUIO ! 770.
CONTRE
L'Econome des Peres Minimes dudit lieu , Intl'm'e.
():U~N~ ?O~s avons dit que Je Prod:s dont
~J s agit eLOU déplorable dans LOUS les cas &
d~ns tous les JYflémes, nous avons, il
vrai
mis en ~va,nt une ptopolition qui coule làcile:
ment'
J~
, '.maiS, 1Econorne des M"/Olmes de Marignane
n a~rolt Jamais dû nous accufer de ne l'avoir pas
ef: e " ~ ~ d:avoir écrit fans con(ulrer la raifon.
s agit ICI d une Offrande. Les Mj~imes de MalIgnane veulent Ce l'attribuer) en dépit de Ja
A
ca
A AIX, che~ ANDRÉ ADIBERT, Imprimeur du Roi, vis-à-vis
le College , 1770.
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1
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l'f~: Il ne va ~:aua(her qu:à déduire le f~it tet
qu JI ea, tel qu Il ea cO?1tat: ' t:'l qu'il a toujours
ô!fert de ,le ~touver: L ~pplJcatlon des prir'lcipè&
viendra (e falf'e en(mte d'eUe·même, & nous li"
vrerons J'Econome aux regrets, li toutefois i
en etil: -capable, d'avoir voulu diffamer gratùiI,emenr \J'n Palleur tr~p débonnaire, & qui pat
contre leur
lIUentlon. mavo1onte/ cl es O.tr
J1ans
IJ,
,
d
nifefiée dans tous les lems. SI la pre~n\lon ,e
l'Econome eCl: telle que noUS venons. e cl ,pre.
"onfulté lui·même
Dl la ralfon,
fenter 1'1'
n aura ..
.
\ 1
11
. 1
ence de l'état Ecc1é6alhque a ~que e
a:cuf:CCaos cefTe le Curé d'avoit manque. ~ous
,
ns la Cour que ce Curé tant lO,quleté ,
pleveno
. , P
d
li fou vent & fi mal-à propos, priS, a ;1rue, ans
IOUS les coins de la défenCe de ~ Econome .. e.ll
doux
pourtant un M 'ln'lllre
·
.
,&' pal6ble , qUI
, . lom
de faire valoir fes droits a la (lgueu~ , ferme ,Journellement les yeux fur les, entrepnfes de 1Eco.
nome. Il n'a jamais rien dit fur les mouvemens
que les Minimes {e font donnés pour capter des
enrerremens, {ur les accouchées que l'Eçonome
s'aviCe de relever dans les Ch~pelles r.ural,es,
fur les cierge~ defiinés au ConvoI" & qUI ~ean.
moins ont difparu p.our les {ouA:ratre au ~rolt ,de
quarte. Tous ces fans {e Cont fouvent prefen!es;
le procès en r,enferme de~ traces. Le ~ure ne
plaide ici que comm~ Defendeur, & 1Econ?me qui l'attaque,,, revIent contr.e fo~ propre faIt.
Il auroit donc du tout au motOs etre plus honnête & . plus circonfpea dans Ces expreffions ,
il auroit dû s'interdire le reproche d'indigne 'procédé, qui n'étoit pas fait pour le Curé; il n'auroit pas dû parler de [cenes fcandaleufes, qui ne
font jamais arrivées, graces à la prudence, ainli
qu'à la modération du Curé; on dirait, à lir:
la défen(e de l'Econome, que ce dernier a {enu
que ,la mi(~re & la minutie de fa prétention,
avolt befoin d'être étayée par des mou, &.
qu'il falloit fouir de la Caufe pour ne pouvoir
la (outenir. Lo Curé ne fuivra pas cec exet1l~
l '
?t
d'
~ excès de fa modération dans toutes I~s occa60ns. n'ell malheoreufemeQt parvenu qu'à don.
ner do courage à l'Eccmome ,à l'elfet de retlforcer la hardielTe de Ces entreprif~s J & la licence
~e fes expreffions.
En fait il fuffi't d'ob(e~ver que la DUe. Vincent., veuve dù ûeur Louis Berard, du lieu de
Marignane, mourut Je 12. Décembre '7 6 9
Elle ~voit déclaré dans fon Tel1ament vouloi;
~tre Inhumée .dans l'Eglife etes P. P. Minimes du
Jleu. Elle a VOit abandonné fes funérailles à la d' CL
cr~rion ,de fe~ héritiers, tfoérant q'u' ils s'en
~ultle'Olenl dignement. On ne voit pas cam ment
) Econome. a pu fe meure ent€re · de faire en~
tter ce trau ~a~s fa Caufe, à moins qu'il o'ait
"oulu meUre a Jour le regret qu'il a peut.être
(ur ce que les funéraille,s de la DUe. Vincen;
n'ont pas été faites avec plus de pompe & d'of.
tentation. Mais les enfans de la défunte éroieru
fott pauvres; J'Econome ne l'igno're pas. Il (çair
:Juill que Me. Vincens, Notaire Royal, & le
lieur Berard, BourgeQis du même lieu ~ {tere
& b~au-{rere de la défunte, qui reolerent la dj(PoGl,lon des funérailles J vouJutenrO qu'il fût célébre Je COJ'p~ préfent, une Grand"Me{fe dans
la Paro.i~e. Le Curé lit tout ce qu'il pllt pour
;c-
les en ddfuade,', ahn d'évüer la dépenfe J d'au1
�.
4-
,~
'lebroit une Metre 3, la Pa..
unl que li \ on ~e
'1 f, Hoit nece[alrement
roi[e le co~ps preCe~t , l' ~u;el, la chofe étant
menre fi x clerge~ lI~e de neceffice. Sa réGfiance
e
de décence & mV ,
& le Geur Berard vou.
Me
mcens
M Ir
. '1
fut muU e ;
.
'1 H' t célébré une
eue
lurent abColumc:nt qu 1 ~rent. ils ordonnerent
ï~ le corps prel '
,
,
P
à la ~r,ol e
u'il fût acheté quinze cler.ges
e? confequence qdont ils reglerent la defilOad un quarteron,
. deux pour vel'11er le corps de la
lion; fçavOIr,
\
l'Autel de la Pa.
G
ur être p aces a
defunte, IX po 1 M Ir qui y Ceroit éhantee ,
'{f
lots de a
ene
1 r
rOI e,
(uivre le corps, defqu,e ,s lept
& fept p~ur lY , deux à l'Autel des Mlnunes ,
il en (e~olt p :;ees autour du cercueil, lors du
& les ClOqSe~~ice qui devoir être célébré dans
~ nt donnouveau
d
l'Eglife de ces derniers. Ces or res ure , d
, 'François Moureu, Cafretier, ~h~, rge e
~es a des parens de Cuivre les .fu n,e ra 111 es , a~
cao:ca~a de pluGeurs témoins, prmclpaux I;labltans Pd U l'le u. Ces ordres furent renouvelles
'h
dle
lendemain 1 3 Décembre, fur les hUIt e,ures. Il
,
avant la levée du.
corps.
On vmt
matin,
.
. dire
"
arens que les deux clerges qUI a VOlent ete
a~:c~s autour du cadavre étoient ufés. Ils ordo?~erent qu'il en fût acheté deux a~tres, & I~S
renouvellerent les ordres qu'ils aVOlent d~l1ne' s
la veille. Tous ces faits fe fon~ p,affés pubhq?e.
ment; ils (ont notoires, mais 1Econome S,eO:
toujours flatté mal .à·propos, que la preuv~ n e~
feroit pas reçue; l'on dit qu'il s'en eft fla~te ~a .
a' -propos' car quoique le Lieutenant l'an r,ejet:
,
tée il fera
facile de prouver qu"
1 ln' av~lt 11'1
•
pretexte
t
l
1
/
,
1
5
prétexte ni raifon pour Ce difpenfer de rad.
mettre, ,
Les ordres des parens étant aïnli connus, ils
furent exécutés fans conrradiétion. Les fix cjerges atreéles à la ParoîtTe furent placés fUl' l'Autel
de cerre Eglife. Après la célebrarion de la MetTe,
lé convoi s'achemina vers les Minimes avec les
(ept cierges reaaos. L'Econome des Minimes
ne témoigna pas le moindre regret fur les fi"
cierges qui avoient fervi à éclairer l'Autel de
la ParaitTe, & qui, comme il efi de droit &
d'ufage, avoient reaé fur l'Aute:1. Il eil vrai
que l'Econome nous dit aujourd'hui qu'il ne
voulut pas donner une flene flandaleufl. Mais
1°. il ne demanda rien. 2°. Comme les faits
font plus puilfans que les paroles, l'Econome
des Minimes reconnut fi bien n'avoir rien à demander pour raiCon de ces fi~ cierges dont il
s'agir, que le {oir même après re:lrerrement
fini, il envoya au Curé fa quarte funeraire {ur
ies fept cierges qui avoient été _portés dans fon
Eglîfe, par ou il reconnut formellement & bien
volontairement, qu'il n'avoit rien à prétendre
{ur les fix cierges placés pendant la Meife à
l'Autel de la Paroilfe. Ce fdÎt foudroyant, &
qui n'ea autre chofe que la (uite des ordres
publics & notoires des parens ordonnateurs des
funerailles, ce fait gêne notre Econome. 11 {e
contourne ici de toures (es forces pour en atToi.
blir l'induaion. Le Curé, dir-il, ojà encore pré.
tendre la quarte, & les peres Minimes', toujours
pénétrés de reJPec1 pour le lieu jàùu, la lui lai)jerem prendre, avec protejlalion de fOUS leu.rs droi!.S.
On croiroit, à ces traits, que la quarre a été
B
,
(
�•
' ,
, l' (;ême & q,u,eIl,e a ete
prife par le, Cure , ul~mns u; Temple. Il n'en
'f d
e de fait ua
,
pn e e VOl,
l'E nome ne dira pas que
eft pourtant; rien;
ICOparOIUI.
'/Y'e Les f~nerailles
'~ à a
1~ 9uarte fut ~rt
& la quarte ne f~ paye
etolent alors ln
, Il dira bien mOins enqu'après J'ent.euement., été prife dans l'Eglife
'l' r
e Ja- quarte aIt
core qu,
.~ ue le Curé, (ulvant Otage ~
des
pu~convoI
q
'que J·IJ.~qtlJes à q,aelque:
, Mmlmes,
na Je
n·/l
accompag
,la pone du liel} ,, (ans eorrer
dans,
de
,
dl'Uance
' ..
&
€me (ans s en a p'E
r
C
des
Mlmme,
s
,
m
1
l
' g 1 e 'Q t fi dlone cè I.ieu (a,int pour leque
procher.
u,e , e ..1 avo'lr el!) taNt de u(pea?
me preleoui
f'
l'E
" de puo l,e , &. un peu plus
c mOins
. de T~f'"
A' cano
ve pour
,
Ja venre,
', "
l'Econome aurdlt
eél
, co~. nvenu
1
P
"
u'il, avort envo-yé
tout umment q
d Illut. meme a,
q uarte au C Ilfe'le J·oUlr meme e entenremer.1t,
Il'
L'
ucu t:\e e~pece de p"oteuatt,on. on
& ce1a (ans a".
"
obferver que .
l'aae "
erant purement
dOlt· meme
.
' , toute protellal1on contraire
vo l onralre
. n.aurOlt
"
.
, pu rl'en operer• . L'EcQoome
n avon qu a
Jamais
.
ne pas payer, s'il cral'glilOlt q,~e ce paye,ment
,. l'
, rter p·réJ·Judice , & s 11, confervou, un,
put
UI po
efprit de retour {ur les ÛX Clerges places a
l'Autel de la Paroitre.
Voilà donc le fait de l'enterrement con(om·
mé. & la quarte payée depuis le 13 Décembre.
Après une méditation de 48 heures ~ p.ar a~e
non du lendemain, ma,is du fur lendemam, 1E:
conome des Minimes interpella le Curé de lUI
rendre les lix cierges placés fur l'Autel ~OUS\
la déduélion du droit de quarte (ur c~s, fi~ ~Ier:
ges : preuve (enfible que l'Eco.nome s e~o~t Juge
lui-même l'avant veille, eo falCant ,expedler aU,
:iâ
1
1\
1
t
7
Curé (il quarte fur les [ept autres cierges. Le
Cuté Ae répondit tien; il for ajourné le 19 Dé.
cembre t 7 6 9 pardevwnt le Lieoremtrtt :tu Siege
Géneral de cette ViUe, à l'effet d'èrre condamné
à la refti.urio? des 6t cierges dont il s'''git,
fous la dédualon dé la quarte, avec inhihirions
& défen(es d'u(ér à' J'avertir de pareiJJe voie
de fait, à peine d'amende & d'en être informé.
L'Econome prétendit qu'il étoit d'ufage à Marignane, qu'aux convors funebres on' fairoit
porrer treize cierges par tout aucant de pau.
vres; il concluait de -là que la même cho{e
ayant été pratiquée dans les funera'illes de l~
DUe. Vincens, cés treize cierges devoient être
conliderés cO'mm~ faifant partie du convoi fu ..
neraite , & comme devant lui appartenir à ce
titre. En conféquence, il rapporta d,es Certi.
ncatS {ur l'ufage; il offrir même par Expédient
inretJocl!t'oire d'en rapporter la preuve. Le
Cut.é fc)LI!i~1 de f~ côr~ que tes, /i" cie.tg es loi
a~~len,t ete doo'nes, (Olt pa,r 1affeél"tron qui
de'ClVOIt du' placement (ur 1Aurel de fil Paroi.'fe ~ (oit. par les ordres exprès des parens
qUI dJ(po(olent de's fll'netaiJles. Il rapporta les
artellar.ions. de Ces mêmes pareos, & par Url
E~pèdlenr Inrerlocutoire, il offrir la preuve des
faits renfermés dans ces arrellations, Tous les
fairs avancés par J'Econome des Minimes fu ..
tenr niés, même l'orage dont il a voil offert de
donner la preuve; & nonobtla nt cef'Ce dénega_
rio n ., l'Econome révoqua {on Expedienr, en s'imaginant que les fairs éto;enr convenus, quoiq~e le Curé {OUtilll feulement qu'ils éroie-m in-,
J
�•
~,
8
1 reuve de tout cela clans
différans. ~n verr~ 8a J~in. C'el! dans cet état
{es, Ré~exlons du la Sentence dont eft app~l,
qu eG: lnterVen~e , l'Econome de la révocano n
qui concede ,a, e a & qui condamne le Curé
de {on Expedient, t le J'our dans la Sacriaie
" C'
orler par toU
' 1 fi
alaire P
M' 'mes de Marignane
es IX
du Couvent des 1O~ chacun qu'il a gardés, &
.
d'un quartera
,
Clerges"
artie des ueize qUl accompagnerenc
qui faifo,ufint P, ' de feue D Ile. Marie - Anne
le conVOL uneraBue d ou au prix & légitime
T7'
veuve erar,
. , d
y wcens "
C s la déduUion toutefOIS e
valeur d Icreux , (d~~ cierges avec inhibitions &
la quarte lur le l '
, l'
'
'Il
C
de commettre a avenu parez e
clé~endfes a~ ua,repeine de 300 liv. d'amend.e &
VOle e Jal! ,
d
d
,.
'C
d'en elre
101orme. Cette Sentence\ con amne
1 d'e
plus 1e C ure' de Muignane a tous es e1
1
pe~~.
s'agit aujourd'hui pardevant. la Cour de
l'a el émis par le Curé de Maflg,nane envers
pp S
ce On voit d'abord qu elle regarde
cette enten .
, d f'
le Cure, comme coupahl~ d'une vOle e ait;
ï ' a pourtant commis aucune; i a preuve
1 n e~ dans les faits, même dans ceux. expofés
en en
Il ' , d'
ar l'Econome lui·même.
s agIt une c~n.,
~eaation ordinaire détachée d~ lOute elpece d atLes Clerges ont
t & de toure idée de falt.
tenra
. d f· r
'r' placés fur l'Autel, fans VOle e ait, lans
e ed e & même fans participation de la part
"A 1
or r ,
du Coré. Ils ont ét~ plac,es fur 1 ute, p.arce
les parens raVOlent 31nu voul,u , parce que
e
qu
,
donnes
" a
tels étoienr les ordres qu "Ils av OIent
cet effet. Là~deffus s'dl: élevé la quellino ~e
fçavoir à qui ces cierges devoient appaneolii
·1
9
Il n'avoit exillé ni réclamation; ni contefia ..
tion, ni protellation dans le cours des funé.
t'ailles. L'Econome lui-même J le jour même
de l'enterrement, avoit reconnu que ces fi"
cierges apparrenoient au Curé, puifqu'il avoit
fajt payer la quarre exaae des fept cierges reCtans. Le fait de la Caufe eO: précifément 1'an.
tipode de route efpece de voie de fait. D'où
vient donc que la Sentence condamne & flérrit
le Curé, comme s'il s'en était rendu coupable:
Et fur quoi le Lieutenant a·t-il pu fonder une
prononciation auffi dure & auffi peu faîte pour
la Cavfe? L'Econome l'avoit aioli demandé. A
la bonne heure, nous convenons du fair: mais
l'Econome ne devoir - il pas mieux djriger (es
plaintes? Son re{fentimenr perfonnel conrre le
Curé peut.il faire excu[er la confulion qu'il a
trouvé bon de faire d'une conreO:ation ordinaire
avec une voie de fait? Dira-t-on encore que
daos le fonds la voie de fait s'y trouve t & qu'elle
doit refluer fur le Curé qui veut en tirer avan.
rage ~ Mais 1°. il n'y a pas l'ombre de 1JOÏe
de foie , li, comme nous offrons de le prouver,
& comme nous l'avons toujours offert, les lix ciergesde contention n'oor été placés fur l'Autel de la
Paroi{fe, qu'en exécution des ordres ,exprès don.
nés par les parens à cer effet. 1°. Quand même
les fix cierges auroient éré placés fur l'A urel ,fans
J'aveu des parens, & que le Curé voudroir exciper
de cerre circonllance, il n'y auroit dans rour cela
nulle trace de voie de fair de la part du Curé,
parce que les cie~ges auroienr toujours été pla,
~és fans l'on ordre & (aos la participation, &
C
,
•
�.... .
14
"1
'
1
.
~ J'avoir comment 1 S y
r
• pas a ut a IÇ
~e De lerolt
'encore a" repon cl re
~
l"
ont
été p1aces, ,Ôl!I mOIns
d uouble lau
a, l' or ..
11
1
de la 'Voie de fou, ou v:udra.t-i,l encore s'a'"
dre pub l,IC. L'EcolJoOle
C ' devOit etre come.
.
e le ure
./1'/
cl'
vifer de dIre" qu érience reùerée du p'a.1} e Irlen o~t
nu & que exp
r l'avenu?
crOIe
'
, oyance pou
légitime la pre v
u'on peut tout dire L."1. ro~t
donc • cer.Econo:e:~i?i1 pas prévoir. quand I~
ofer', mais. ne e traU" Impr
, udent , que le Cur~
a mis au Jour c 'fi . de citer aucune en ..
.
le de erOlt
de MarIgnane
& uè ce même C ure'
'Q?
trepriCe de fa part,
<1
l'Ecotlom'e a bed prouvèr que
,
étoit en etat e u ? Le Cure nè
.
"
d'être conten .
foin lUI - meme
il les lailTe cap1 enterremens,
f
capte pas es
"me enfevelir dans on
ter. Il ne peut ~as ~e 's enlevé ni fait enna )3mal
.
1 C
ier es fournis au drOit
Eglife; e. ure.
C
lever & dlfpactolt~e les a pà~ ènfévelir des abus
'
. Le ure ne v I L
cl autrUl.
.~ d lés EgliCes rura es. e
& des entrep,rI es ~~: rocès aux Minimes;
~
.
L'Ecénorne
Cu ré ne fufene pas
. ,,'
lui. même les copies.
,
tl n ecrn pas d & ( féliciter de ee que le Cure
doit nous enten re,.
e • bien fermer les yeux
.
d 'bonnaue veu.
"
toujours ~ & ne as s'allarmer fut l avenUfur
le paf!e J , . Podieufe qui préfeme le
C
,
. d'
PrononCIation
Olt
C ette
ré comme coupa bl e d'une voie de fau,
li,
d:nc être réformée dans. tous les cas ~ ans tO;~
Si ce trait coule facilement
Jj~nA
les
notre~relmes.
p ume, 1'1 o'en eft pas moins bien & va ..
l
I
Jablement appliqué.
"me Sentence affure
D'autre part, cette me
.
.
con
poutivement des t'
ans q ui n'ont. JamaIsté ete
formelTenus, & qui même Ont toujours e
1
1
1
..
lemenr confellés. L-Econome des Minimes avoit
offert dè prou \Ter 1°. que (uivant l'ufage du
.
'.
fieu, J'on pormit toujours
rrelZe
clerges aux
énrerremens. 2. 0. Qu'au cdnvoi funéraire de la
Dlle. Vin cens , les rreize cierges furent portés
pàr tOUt autant de pauvres. Cet Expédient, que
J'Econome avoit cru d'abord néceŒaire pour le
foutien de · [a Caufe, fur enfuire par lui ré vaqué, parce qu·jJ [en rit bien qu'il ne prOUverait pas Jes faits fur lefquels ils s'éroit rant
avancé. Il lui avoit paru commode de donner à entehdre que les fairs étoient convenus.
On lu'j déclàra néanmoins bien politivemenr le
' tontraire dans des Brieves Réflexions données
la veille de la Sentence le 18 Juin, que les
faits n',étoient point convenus. Ddns ces Réflexions, on cornbàuoit l'ufage pat des pr~u ..
ves contraires. On n'y convenoit pas du-tout
que Jes treize cierge5i achetés pour Jes foné.
taillës de la DUe. Vincens, euirent été ponés
pâr tOUt amant de pauvtes, & néanmoins le
Lieurenant a regardé ces faits comme Convenus, puifqu'il ea dit dans (a Sentence que les
lit cièrges dohr il s'agir fa'ifoienr partie des 1 j
qu1j accompagnerenr le convoi funeraire. C'ell
là l'expreffion de la Senren'c e; on peut dire
encore que rel ea auŒ (on morif. L'Econome
n'eo fourniŒoir pas d'autres pour érayer fa de.
mande. II prétendait, COfllme il prérend en ..
Core, que les fix cfetges placés (ur l'Aurel de.
voient lui appartenir ~ comme ayant éré allu'.
més & portés au con'vai fu'nér:lire au tour du
dona
cadavre. Sous ce rapport, la Sen'rence
encore injulle dans lOUS les cas & dans tous les
ea
�.
r'-
IJ
~
1~
,
,,, • 11 il l,lue'ralernent pour mo.
Jjtflémes t puuqu e eC
de Marignane a tou·
1if un fait dont le .Jre Sentence injufie , dans
nl~E nome ne fera ·elle
J'ours nié l'exifience,
{lA e de
co
,
,
le p~o,pre fy e~ous les cas?
dans
"
fyfiême de 1EconoPas IOJufie
,
fi
ce me me
'11
MalS en n, ,
hl dans les ClrconUan.
Il '
me n'efi'l'1 pas 1n(outena er
la regl e a tteuee
, ~ Il s'appuye lurl
~
ces du fait..
l'
tit. 1, ch. 1., ~.
eZleux,
IV.
l
,
,
B
d
'employes au tour
Par Mr. e
les Clerges
f'
'6 , portant que,
paruennent a\ l'Eg\ife. où fe ait
du cada~re ap
ue fur l'Arrêt qUl S y trouv,e
l'inhumauo n , amfi q ' I l pas couteilée; malS
La regle n eu
1
rapporte.
de convenir auffi que es
l'Econome c~ fo~~~ la Meffe d'Obit qui (e ,cé.
cierges doon,es p
la Paroiffe , apparuens preleot a
1
P
.ft ( S détraélion de quarte.
lebre e c~r
nent à cette P~rOl de , ~:n-Efpen, de Sepult. n,
C'e(\ ra Doanne ,e, ortelUr ad Ecclefiam par.
33, ,Jill cad~;.er P~LTMilhz celebre/ur, recepta in lali
rochta em t l l qu
r..u",
rcam 00 trOUVe
:tr
lfJutantur
zn qua.
'd
r
Im1J a non com .
d Clergé .em. 3 , tlt. es
,
. fi
d ans 1es M émOires u
diflingue trOlS or.
Cures & des Cures, qu Oll DANS LES CON~
·
u de flambeaux
,
d
us e Clerges 0 TED REMENS Il Y en a qUI,
VOIS 0 U EN 1\
'"
du
ft' fi l'Autel d'autres font a t entour
font pooues re'Pu~éfèmatio;, les autres font portés Par
corps:J"
fil l'ufoge des
des pau1lfes, ou autres per(onnes, e on d'{{;.'
for
1
t
1
1
If
\
f
1
~
fi
lieux. Les Réglemens & l'Ufoge font ~uere~ les
ces trois forces de cierges ou de flambeaux ~ dus
'fiont pas ega
' lement eunE l' •
. des Cures, ny
droLCS
"
d
les g tC'eft un ufage prefque general ans touteS CIERfis du Royaume de laif!er qux Curés L~S UTEL.
GES QUI SONT POSES SUR L A
Cd
Cet ufage eU celui de la Province dans les
lieux où les Réguliers ne font pas réglés par
des T ranfaélions avec le Curé. C'eQ l'ufage
de Toulon, de Pourrieres, de Trets où il y
a des Minimes; c'ea l'ufage du Martigues,
Ville la pIns voiGne de Marignane. Les cierges placés fur l'Autel pour la MetTe qui Ce
célebre à la ParoiŒe, le corps préfent, appar.
tiennent au Curé, quoique pris & tirés des
cierges qui avoient accompagné le convoi, qui
av oient entouré le cadavre, & quoique les
parens n'aient rÎen difpofé là-deffus.
Dans l'un & l'autre de ces deux cas, les
cierges ne font que des offrandes, dont l'appiication ne peut être dérerminée que par
Ja volonté des parens ou des olfrans. Quand
il ne conae pas par expres de ceue volonté
on conrulte la volonté préfumée. Quand les
~ierges ont paru autour du cadavre, & qu'ils
Je fuivent jufqu'à l'Eglife où doit fe faire l'inhu.
mation, les cierges font cenCés donnés à ceue
Egli{e. Si les cierges {ont placés à l'Autel de la
ParoilTe pour un Office de lurabondance , ces
cierges ainG placés fur l'Autel font, à rai(on de
cette application, ceorés donnés à la ParoilTe.
V oiJà le vrai principe convenu de part & d'au.
tre dans l'un & l'autre çles deux cas: voilà dé
plus le motif de la déciGon dans l'un & l'autre
des deux cas; morifs {enGbles, motifs inconte(.
tables, & (ur lerqueIs l'Econome a {ans celfe
affeaé de s'aveugler.
Dans Je concours de ces deux priocipes ou
de ces deux préComptions de volonté, quelle
cf! celle qui doit l'emporter t Nous fuppofons
D
,
�14-
ici qu'il a été allumé J 3 cierges qui, ont, été
ponés autour du cad~ vre t de l~ ~alfon a la
Paroi[e. Six de ces CleJg~s ont ete places fur
l'Autel pour l'éc1aire~. A l'~gard?e ces li."
cierges, il Y a con~lt ~e pr;~o~pt1ons; malS
cette qu el1jon fera blentot decldee en fa veut'
du Curé. Les cierges allumés autour du cada·
vre, ne font cenfés donnés à l'Eglife de l'inhumation, qu'aurant qu'ils accompagnent le cada.,
vre jufques à l'Eglife. Si quelques,nns ?e ~es
cierges trouvent dans la route une apphcauon
contraire, ceue application ' doit l'emporter fur
celle qui n'dl: que in viâ, & qui ne (e confomme que par l'entrée du cadavre & des cierges dans l'Eglife de l'inhumation. L'application
en favepr des Curés j des cierges mis fur l'Autel,
ell toute faite & conCommée p,ar le feul fait
du placement des cierges fur l'Autel. Pedonne
n'ig'nore que ,dans les funérai.lles, tout ce qui
efi placé fur l'Autel, foit pour l'éclairer, foit
pour l'orner, . appartient p"ar cela feul au Recteur de l'Eglif@, & à plus forte raifon au Curé.
De,là vient l'ufage dans les endroits que nous
avons cités; ufage fuivant lequel tOU5 les cierges , placés fur l'Autel, quoique portés au con·
~oi, apparti nnent ' au Cu~é, à l'Office duquel
7
Ils ont fervl, & auquel Ils ont éré affe8és &;
offe~rs par le placement fur l'Autel. L'Econome des ~ini~es de ~a~ignane n'ignore pas cet
ufage, pUlfqUll ell CUIVI par les Minimes.
Sur ce premier afpeEl de la Caufe, il ell hors
de doute que l'Econome des Minimes devoic
êlr~ déb~uté; puifqu' en ne raifonnant que fur unC
1
J
,
prefompuon de volonté, la préfom plion qui mî·
litoit
en faveur du C ~ S·
cl
'
ure, quant aux li ·
e contention devoit l'
IX clerges
' " '
'
"
emporter {ur Il
.
JlmUOlt en fa veur de l'E
ce e qUl
voit pas befoin ici de la cool om~. Mais On n'aIl'
,
vo onte pr 'f '
emnauon
expreffe
e/r
.
Il
e urnee. La
d
ou con1I3rée A
'
nement, le Curé de M'
.
tour evé.
cooltater, Les pareos avoi:~~g~~n~ ~ffroit de la
de Marignane avoit d' 'Il
ec are, & Je Curé
ai eurs offert cl
que l es parens qui d'fi ~.
e prouver,
avoient fair eux-mêm J P,O ~en! d.es funérailles,
cierges qu'ils il voienr ::d a :~?atJon des reeizes
toit, ou il auroit 3'{"
~nne acheter. Il conf..
1
uemenr confié
es repré(enrations du C ' 1
' que c'onrre
voulu q' u'il fût cha ' ure M' es parens avoient
nre une effi ' 1 P ,
Je corps préfenr', e
qu J
e
' e a a aroJ{fe.
e
ure Jeur
'
,
que d ans ce cas il falloir
" ~
avou da
ges (ur l'Autel &
' qo 11 ~ut placé fix cier..
,
'
qu en ~onfequen
1
rens a VOIent ordonn ' ''1 fû
,ce . es pages" dOflt 6x (erole~r qU~{és tfl ach:te frelze cier~
partJendroient à la P P, Jr
ur 1 Aurel & ap ..
fi ' .
arOJue & les fl
UJyrOJenr le corps jufl '
'M"
ept autres
parriendroient à ces d qu ,aux 1 Jnlmes J & apde trouver une d- Il' er?lers. 1 (eroit difficilè
t;
"
emnatlon plu e
ffi
ormelle que ceUe u J
;) xpre e & plus
& dont le Curé d ~e ,es pareos attefioienr ,
la preuve.
e arlgnane offroit d'ailleur;
ft
Que difoit'on au co
"
preuve? Ce qu'
n,tr~lre pour exclure ceUe
d'abord que les
~epedte en Caure d'appel:
en pareil cas & a!lons es pareos (ont inutiles
atreltations ex~' d' ,qo on rrouveit égalemenr des '
particuliers de le'A,ee~ par les pareos dans le cas
,
rret, rappo'
Zleux
~ iHtellat'
rte par Mr. de Be..
inutile's & J~ns qUI furenr regardées Comme
,
.
qUI n'eurent at:Jcun efliet
(ourre 1â
arr:3
1
.
,
�,,
I~
•
les cierges aVOJent
ôeA:ination réCultant de ce que
1 ° pourquoi
Mais
été portés autour du cOl~P;' ce de cet Arrêt, il
dans elpe
. ' d"
,
d
ne pas Jre que
.. d'une defitn3uon eJa
.
comme ICI
d
ne conllolt pas . &
le placement es
1 fait
par
d'
e
0
Pourquoi ne pas 1re
P,rouvée r.parJ'Autel?
2. •
1
clerges uJr
" d ceue Arret, es pa·
d s l'elpece e
.
cl
encore q~e an '11 ' vec les Réguhers, ans
broUt, hes a . n aVOlt
. ete
, f'
~ Il
rens , s etol ent
aile.
r
1 1'10 umauo
l'EghCe delque s
'en attefiant contre
n'ell donc pas eto~n?nl q'l~emblable, & qui n'a.
•
d
' l'un fa11 lOvra II
ces R egu lers
( e de foollen ans
voit d'ailleurs .u~~e e Jr~~s faits de la Caufe,
les circonila.nces
~s : tès coup par les paune arreilallo n ' d~nnee p Iret 2. o. Dans le cas
, ,
odun aucun eUl • ")
rens nAait pr l'aueuauon
11'
donnée par les
, parens
de cet . rr:' ,
, r Ces derniers aVOlent voune devolt flen opere. & en (ubfiituer d'autres
lu changer le,s cle~ges ,
portés effe8ivement
. cl
qUI aV01ent ete
que ceux
1
ne
Ce
pou
VOlt
ans,
r
'Il s Or ce a
aux luneral e . . ,
u i aroiffent au conVOl
auc~n cads; les cle'~~ai;em~nt être affeaés aux
funebre evant ne
che ou dans l'or '
Etifes qui entrent d~ns l,a :,ar ·
, l'Eg\ife
VOl C en-a- dIre, ou a
d
~oln nanciel 'luabc~:,it 'ou à celles dans lefquelles
a aque e l ,
'r.. '
C
Ile
'1 '
o'y ayant qu'une dlC poutlon lorme
1 s arrete ,
. 'lJ 1 C' doneur lalre
l , du lems d'alors qUi0 pUine
& caire
Et fi na 1cment, daos
llination.
4.
ner une au Ire de
B '
}' "pece de l'Arrêt rapporté par Mr. de. eZleu(",
ell
,
.qu
'un cer t 1ficat ur
'
oaent
donne
les pareos n av
., ,
e déune defiinatÎon toute InterieUre, ' & mem
, par toUS les ASes extérieurs de l'ent~rre
menue
C ' d M gnament. Ici, par contraire, le ure e art ioa.
ne offroit une pleuve formelle fur une den ,ion
A
, 1
1
l
A
1
l
1\
A
1
...
17
ti'on publiquement déc~arée au c.onfpea des prinJ
cipaux Habitans la veille & le Jour de l'enter ..
rement , au moment même où l'on alloit y pro.
céder; & ce fut enfuite de cette defiin~tion no.
roi re & publiquement déclarée, que l'Econome
des Minimes fe rendit juilice le même jour, en
le comenrant des (ept cierges rellant, & en fai.
{ant renir au Curé Con droit de quarte fur ces
mêmes cierges. Au moyen de ceue preuve of.
ferre pardevant Je Lieutenant, il étoit plus clair
que le jour que les lix cierges placés Cur l'Autel
ne l'avaient été qu'enfuire de l'intention des parens publiquemem manifellée, & de rOffraode
réfléchie qu'jls en a voient voulu faire à la Pa.
roilfe où la Grand'MelTe devait être chantée,
le corps préCent, en· exécution des ordres donnés à cer effet par les parens. Et cela plaçpit narre hypothe(e à cem lieues de celle
[ur laquelle intervint l'Arrêt rapporté par Mr.
de Bezieux, Ce ne (ont pas ici des pareos ul.
ccrés contre l'Econome, qui viennent déclarer
après - coup une dellinatioo invraiCemblable- &
détruire par tour ce qui s'ell palfé lors de l'en.
terre ment, qui ne produifent à cet effet qu'une
arrellation fur une dell:ination intérieure. Les parens de la DUe. Vinceos (ont gens honnêtes,
(ans paillon : l'un eil allié de l'Econome ;
jls attellent une deflination qui fut publique alors, qui fut effe8uée, à laquelle J'Eco, nome lui·même obtempera, qui fur connue de
tous les honnêres. gens du lieu; déclarée &
répetée en leur pré(ence. Notre preuve fera
d(}nc Con lIer de la volonré réelle & formelle;
& li les parens ordonnateurs des fuoerailles
éroient déterminement dans l'intention de don-.
E
•
�18
1
ner ces fi" ~ierges à la ParoifTe; que ~~vient
, ' d. e l'E c"
onome " des' qu 11 fera
alors l'a pretenUOA
.
& qU.II ea d aIlleurs cerlorce' d e COO V eOl't '
,
,
,
, e que les clerges & autres retam en maxlm
'
fi
'b'
cl fuoerail'1es ne font, que
de Jmples
trI utlOns e,
\ l ' 1 .
fr.
d tOU)' ours fubordonnees a a vo onte ,
O lIran
es 1 dellina,tion faite
' par
les ?
~
pareos,
C
,
Il
atnll qua a
,,
'
cl
mis en oute.
O r, ce pOl'nt ne peut pas etre
'd
"convenu
lors
des
Audiences
par evant
Il a ete
"
bl'
1
le Lieutenant; il eA: d'a~ll~urs ~ta 1 par. es
,,
,,
•
Doarines citees dans le DlalOnnalle des , SCI~n
ces EcèleGalliques , vo. Sépulture. Le Reg~1ters
devraient' toujours avoir ~ous leu,rs yeux, la ~Iel>fe
exhortation de St. Gregoire : S,l ,quando ,alzquem
in Ecclejid veJlrd fipt~iri, conceduls , fiquldem p~ '
renteS ipfius, vel proxzml, .,el hœre~es pro l~mz .
naribus , [ponû quid offerre vO,lue:lnt" a~Clpere
non vetamus; peri vero, aut al~q~ld ,e~lgl, omnino prohibemus, ne quod valde lrrelzglofo~ efl,
aue venalis forcaffè quod ab.ji~, Ec~lefza dlcalU~,
aue 'Vos de humanis videamlnt. morubus graiUlart ,
fi ex eorum cadaveribus jludeatis quœrere quolibet
modo compendium, Tous les cierges portés aux
enterre mens ne font donc que des Offrandes
purement volontaires. S'ils font portés à l'EgliCe de l'inhumation, ce n'ell qu'en force de
la volonté prefurnée des parens qui font ceofés
les lui offrir; & comme la volonté réelle fait
toujours ceffer celle de préfomprion, ces cierges
doivent celfer d'appartenir à l'Eglife de l'inhumation, dès qu'il conlle évidemment d'une volonté
contraire, & d'une defiination en . fa veur de tout
autre. Or, c'ell ce qui réCultoit, & ce qui réfuite évidemment des fails auiculés dans l'Ex..
1
19
pedient interlocutoire du Curé; puifqu'en pa r:
tant de ces faits J & en fuppofant que les fi "
cierges de €ontention euffent été portés au convoi ;-ils n'y au roient été portés qlJe (ous l'affecration marquée par les parens ordonnateur!! des
funerailles, pour être placés à l'Autel, & pour
appartenir au Curé.
Dira - t· on ici que la preuve n'dl: pas rece.
vable? Mai> il ne s'agit pas d'un fait qui excede la fo,mme & valeur de J 00 liv , D 'ailleurs, robjet fût· il plus important, il {eroit
toujours vrai qu'il ne s'agit pas d'un fait de coovention. Ceue preuve d'une dellination publiquement déclarée & confommée fous les yeux
de l'Econome fans protellarion de fa part, con{ommée par l'Econome lui-même, & par le payement volontaire de la qùarte funeraire; cette
preuve eA: donc r~cevable, & d'ailleurs digne
de toute fa veur. Elle ea, pour ainfi dire, faite
par les circonllances du fait, ou prouvées, ou
convenues; & ce n'ea que pour édifier toujours mieux la Jullice, que nous avons offert
notre Expedient.
Dira-t,on ,encore que la preuve ea non· re.
cevable, comme portant fur des faits non con.
ctuans: Mais il faut ici Ce fixer fur le prin,cipe. Les cierges des enterremens appartiennentIls aux Egli(ès à tout autre titre q.u'à celui d'Offraude? Si les Eglifes ne peuvent a voir d'aurre
droit .& d'autre liue, fI elles ne peuvent que
recevoir quod /ponte da/ur & non perere, les
cierges portés aux convois ne peuvent donc
appartenir à rEglife de l'inhumarion, que · parce
qu'on préfume que relie el! la volonté , la de(~
•
�,
.
.,
'h".
.
,
l"
tent'lon
des
parens
oU
des
erluers;
'f} h'
unauon, ln
' publl'que , confiante,
re ec le,
· laratlotl
,
& 1a dec
' c
ontraire
onte
, dOit fans doute
. ~(J;ded,une vo l
,
' f u'""prion
eX'Prellùm
fica ce.uare
,
trUlre
celte prelo
,
:JJ"
,
laCltum.
, '1
d
On ne dit donc rien cl uu e, quan ~n nous
o ofe que les mêmes cierges ne poov~lenr pas
pp d ' e n même,rems à deux Eghfes. Ce 1
elre onnes
"L'
n'ell.là qu'une pérition de prllJclpe.
argument
aux
fiUpp011fe que le parens avoient voulu. donner
& ' fi
Minimes les fix cierges de content1~n,
c.e
précifement ce que nous conteflo~s; c ea c~ qUi Ce
trouve combattu t tant par les faus prouves, que
par ceux dont nous offrons ]a preuve. Dans
J'hyporhele fur .1~quelle, nous r,aifonnol1s, les fi"
cierges auront ere portes, ~ 1on veut, au t~ur
du cadavre juCqu'à la Paroltre. Que peut dire
l'Econome fur cette circonfiance? Les pareos
l'oot rsiofi voulu. Pouvaient-ils, ,ou non, le vouloir? Oui fans doute, ils le pou voient , dès
qu'il eil certain ,9ue fOU! gît dans leur volonté,
que l'EgliCe de llOhumauon, comme tout.es les
autres, ne peut avoir pour elle en pareil cas
cas qu'un titre d'Offrande.,. que les parens n'.auroient pu donner aux MlOlmes que deux Clefges, ou même aucun : d'où il ~uit qu'i~s .devoient être contens des fept qUl leur erment
affignés par la clefiinarÎon publique & connue
de ces même's parens.
Dira-t·on encore qu'il n'a pas dépendu des
parens d'appliquer à la ParoÎtre ce qui a été
porré au convoi? Mais d~abord ce Cy (lême ne
feroit pas fourepable en thefe ordinaire, dès
qu'il en certain que l'Eglife de l'inhumation ne
peut
2"
A
•
2.1
peut avoir qu'un titre d'Offrande, qu'elle n'a
point de ,irre pour demander, & que conCé ..
quemment ell~ , ne doi~ rec.evoir que ce qu'on
lui donne; mais ce fyfieme mfoutenable ,en thefe
génerale devient encore plu) déplorable dans le
cas particulier, où l'on veut empêcher les pa.
rens qui ordonnent un Office à la Par011Te.
d'appliquer à ceue Eglife qui fe place dans la
marche, dans. les céremonies ~ dans les prie.
res du convo.l, une port,ton des cierges de ce
meme conVOI,
. Les parens, ~ira- ,;on, doivent envoyer ces
clerges a la ParoJlfe {eparement du convoi· mais
de bonne foi, où ea donc la regle da~s laquelle on pui(e cet étrange {yltême? L'Eco.
nome la tire de ce que les cierges du con voi
font, dit· il, affeaés à l'Eglife de J'inhumation.
Mais comment ne voit -il pas qu'il roule d~ns
un cercle vicieux? Les cierges du Con voi font
à l'Eglife de l'inhumation en force de la del1i.
nation. ,préfumée; & cer!e dellina!ion de pré{ompuon celfe, quand Il conlte évidemment
d'une del1inatÎon contraire.
Mais, ajoure J'Econome, les pareos auront
de l'orgueil. Pour {atisfi)ire leur vanité, jls fe~ont repréCe.oter des cierges en abondance, &
Il leur fera lIbre d'en priver l'Eglife de l'inhumation. Cette objeaion a été plaidée; on la -trouve
encore bien écrire dans la défenfe de l'Econome; il
faut donc la réfurer. Nous obfervons en con{équence ,9u'jl ell: lingulier que J'Econome s'érige en 1
c~n(eur des fenrimeos. des pareos. Que ces der.
n~ers agilfeor, ou non, par un principe de vanlté, la ~ho{e eCl bien indifférente. MaÎrrcs de
fi
F
�;
2.1-
1
\tonner plus ou n10Ît1S,. .I~s pàrel1S (d~t conf~
quemmetlt en droit d'offtir pl~s ~u moms,. folt
â 'l'Eglifé da l'inhumation,. {ott, a celle qUI Ce
Jo.
"" dans la h1ârche
&. lordonnance du
r~ncontr\O
. . Ir a
1
.~. Il n'y' a ""oÎt
de LOI qUI ane e exc u".
con ~ 01.
t ' . .
tlvement à J'Eglife '~é l'l~humatlon . tou.t ce q~l
fait partÎe du C00\10.1. ~ ca la delhoauoI'l. pre.
fùmée des parens qUI f(llt la regle, & qUI produit l'affétlatiol1. Rien ne r.eu1 doflC les etn~
pêcher d'affeaer & de deihtler f?tmelle~et'lt
à toute autre Eg\ife que celle de l'tlhum.~tion,
une partie des éffets pO'rtés (labs' le convoI; &:
ft cene affeaatio'rl èft permifë d'anS l~otdre .genèral des chores, à cbn'lbiet1 plus for'te ral[Ol'l
te fera.t-elle dans le cas particulier d'u'ne afféCtatio'n faite en fa veur d'un EgliCe CU'riale qui Ce
place dans la marche, dàns les céremonies &
dans les prietes 'de l'enterrement? Lapteuve
que notte Exp'edient renfel'me f éroit dbn'c concluante & dédnve dans coùs les cas & dans toits
les fyJlfmes, pûifqu'a eA: toujours vrai de dire
que l'EgliCe dé l'inhumation
n''a ~droit . & nue
,
,
pour tout ce qu on porte au COn VOl , qu en
force de l'affeaation pré'fumée de la 'paTt des
parcns ou des héritiers, & que l'Offrande ïéellement faite, & la deflination publiquement dé·
clarée en faveur de toute autre Eglife, d'oil l'eOlpotrer fur la delli'nation tacire ou purement pré·
fumée. Or, ici nous avons la preuve de la def·
tination & de l'Offrande fo"rmelle; h dellina·
'tion dl prouvée par l'atte~a,jon des 'parens, par
la déclaration publique ' ~ en firent, foit hl
veille", foit le jour même & dans le mornen't
des funerailles, L'Offrande fut 'exécutée &.
2.J
confommée par le fervice fait à la P .
roi{[e, par le placement des cierges fur l'A:
lei ; elle fur reconnue & acquiefcée le jour
même par l'Econome, fans que ce dernier
puilfe dire que l'intention des parens a été en~
f~ire révoqué.e, puifque les cierges furent par...
tes au convoI par tout aUtant de pauvres de la
maifoo à la Paroiffe. Car 1°. le fait n'a jamais
éré convenu, il ne l'ea point encore' & l'E.
CO?o~~ feroi~ bien en, peine de le p:ouver ,
pu~~qu Il ~e rev~qua ~on Expédient, que parce
qu-Il fenllt la dlfficuhe de cette preuve. 2.°. Ces
cierges eulfent-ils été portés par tout aurant de
pauvres de la maifon à la Paroiffe il ne s'en
enfuivro!t jamais que les parens eulrene révoqué la detlitnation qu'ils avoient publiquement
déclarée. 3°. UtlJe preuve qu'ils ne l'oot point
t'évoquée , IC'~A: ~u'.ils <lécla1'e~t eux·m~mes qu'ils
Y,OEllt ,pe,rlifie: 4 ' NO\ls e~, clpons de l'imentioij
dedaree publaquement la velile de feBterrement
& publiquement répetée le lel,1ldemaio noos e~
.offrows même la preuve; des·lofs c'eA:' à l'Econome. à f0~"Toir 'Iu,i-même 'la preuve de la révocauon, 5 Il veut en 'exciper. Les voies de la
preuve con1rai~e & de la contre· enquête l~i
font ouveNes à cet effet. Ainn nous le répétons
en~ore avec facilité. mais avec cette confiance
~UI marche roujours à la fuile de la démoollratlon : la preuve offerte par le Curé dans {on
tEx'pédient était donc lIecevable & déci6ve danr;
c~us les oas & dans tous les .fyjlémes. Elle étoit
)e~aJe & . nécelfaire ; • poifqu'elle frappoit fur Je
Ifalt e{fenuellemeol décilif .de lIa Caure.
Nous ·Ia'[ons après cela routes les clameurs
�•
r •
14
à t'Econome. Ce dernier peut s'échauffer à (on
gré. Le fleur Armand n~ Cuivra pas fon exem.
pIe; il ne réfutera en. fimifanr qu~ le reproche
qU'OIl lui fair, d'aVOir voul~ plaIder. bon gré
mal gré' & pour toute reponCe, 11 obCerve
qu'il ell défendeur, qu'il n'a pas tenu à lui que
cette contellation, qui peut avoir des fuites, & dans
laquelle les droits de la Paroiife font intéreifés. ne
fùr pacifiée. Les voies d'arbitrage ont .été propo(ées par des perfonnes diflinguées. Le Curé de
Marignane n'a jamais ceffé d'y foufcrire. L'Econome n'y a répondu que par fes deroieres
défenfes, qui ne refpirent aifurément pas la paix
lX la modérarion Evaogélique. En 174~ les confellations s'étoient élevées fur des cierges funé.
raires. Elles furent décidées par un A vocat A rbitre contre le Curé. Ce dernier y foufcrivir,
il oe vouloit point plaider. La voie de l'arbitrage. fut toujours au gré de fon cœur; & s'il fut
condamné par Me. Julien en 1748 , ce fut parce
qu'il oe conlloit pas de la deflination & de l'intention des parens. Ce principe de décifion fe
returque aujourd'hui contre l'Econome, au moyen de la preuve que le Curé de Marignage
offre de, donner: preuve concluante, décifive,
& confequemment admiffible, dans tous les cas
& dani LOUS les fyflêmes.
CONCLUD à ce que l'appellation & ce dont
/
'-C
eO: appel feront mis au néarJr, & par nouveau
Jugement, l'E~p~die~t=~:rt par le fieur Armand le 20 FevfJer
, fera reçu pour être
exécuté felon fa forme & teneur· 'en cet état
les Parties & matiere feront renvo;ées au Lieu ..
tenant,
25
renant J autre que celui qui a J'ugé
.
l'A
pour
faire
'
e xecuter
(rer qUI IOtervlendra felo r c
&
& f'
, n la lorme
,teneur"
efa J amende du fol appel refiituee,
&c ' J Econome
des Minimes condam '
'
cl
.
ne aux
depens lans epulS Je refus dudl't E 'd'
e .
p
~pe lent
ceux rans au arablent réfervés.
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A
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' .
,
GASSIER, Avocat.
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I.YJf.
MAQU AN, Procureur.
J,A-~:.P--Û'V\- ~~~~/ ;r-Z~
le Confliller DE MON.S
l
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,OmmluQlfe.
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~/~U2--;/ ~~~/~~
~-t ~ 2. ~ J~ /7'7/
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•
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A A 1 X,
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•
•
Chez AND RÉA DIB E R T ,
Imprimeur du Roi, vis-à-vis Je
College, 17 68.
M
@"
~
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'"
..
!II!
!II!
!II!
'''i'a:;SS~j:,~,'~=~~~~~
MEMOIRE
•
•
P OUR NOBLE JOSEPH DE LAURENS
de la Ville de Lorgues, Gouverneur de
celle de Draguignan, appelJant de Sentence
rendue par le Lieutenant de Sénéchal au
Siege de ladite Vdle de Draguignan le 10
Septembre 17 67.
o
•
f. •
1
•
•
t
CONTRE
•
.
•
DAME ANNE DESCALIS, EpouJè du Sr.
Louis·André Chieuffè jieur de Lomhaud de la
Vdle de Lorgues; & ledit (zeur de CO MD AUD
znume.
•
/
R
,
.
\
•
1
I E N de plus naturel à l'homme que l'amour
de la liberté. Ce {enriment qui J'~leve à
{es propres yeux & à ceux d'autrui, s'étend à
tout ce qui lui appartient J & lui donne une
averlion innée pour lour ce qui le force à voir
1
.
�1
qxerc~r malgré lut dans Ces ,domaines des droits
él rao g.ers {}U'on nomme {efvltudes. El,le a' paru
c.ette averfion fi juae & fi confor~e a ~a nat~re
de 1homme, que 1alJdi~ 9ue la LOI toler,e qu un
pr\opriét~jre {.oit dép?utl~e de ~es domames par
une poifeŒon çontrallf e a {es, tltr,e~ ,de tren/te a~
n~es, elle ne perm~[ pas qu ~D p~dre etabhr
un 6JUpJe dr<Jit de paffage, a molOs ~ une poCfeffian immemoriale;encore cette exception ~-t,elle
paru trop dure. dans la plus grande p~rtle du
Royaume, puj(qu'on y tient pour ~axllne que
nulle Cervitode fans tit~e.
,
Qui pourra donc blâmer le lieur de LaUfe?S
de la re{i(lance qu'il oppo(e aux efforts faIts
POUf a{fervir \in domaine confidcrable qu'il pof- .
féde dans le terroir de Lorgues, en le (ournetcam à une {ervilude de pa{fage! Docile à la
Loi (ous l'empire de laquelle il e(l né, il .ne
conte(le pas l'efTet de, la poifeffion immémoriale t
mais du moins dl-il juGe . , qu'à fon tour il
puiife réclamer avec fruit, ce que la même Loi
a de fa vorable au penchant genéral qu'elle approuve, & que les droits jaloux qu'elle ne veut
faire çéder qu'à l'efpeçe de titre dont elle ~ fait
choix, n~ foient point {acrifiés une a'Otre ef~
pece' de beaucoup inférieure, & qui n'ait aucune
des qualités de la premiere.
.
Les premiers Juges de cette caufe , (urpris par
1a mu 1t itu d e cl esT émoi ns que l'a ut eu.r cl u. 6eut'
. de Combaud a fait entendre , ont cru voir
la preuve d'une poifeffion immémoriale dans
une enquête qui n 'en renferme pas la moindre
trace; & e'n 'conféquence ils ont a{fervi un fonds
déclaté libre par, des titres au·thentique.s, ~ re~
<:or1,nll ret par les anciens propriétaires dlf do:
maVine '1 ~ulqù;l, cerdte J?a me . pr.étend l';(fu jerrir.
01 a e IUlet
e 1appel emls par le lie d
Laurens, & celui de l'Arrêt favorable qu'il e~~ e
d'~btenir
?e la jufii~e de la Cour. Le pro~~:
pre(enre- cl autres obJets, mais moins conli-dérables ; le récit des faits va les dévoiler tOUS.
r
a
F AIT.
. ,~e Geur de Laurens polfedoit Je domaine
qu JI a dans Je te~roir de Lorgues, franc & libr~, d~ tou,te fervltude. Le lieur Defcalis pro- .
pr,letalre d ~n autre ?o~aine contigu {e prévalant du ,voIiinage , sa vI{a de palfer quelquefois,
& de faIre pa{fer fes gens & bêtes fur les terres d~pendente: de ce domaine, tanrôt à un
endroit & tamol à un autre, & cela pour s'é.
p~rgner quelques pas, )or(que les eaux qu'il a
dans f~n fO,nds ~rant tari, il fajfoit. ,abreuver.
fes b~llla~x a la flVlere d'Argens, ou qu'il envOy?lt faire ~oudre (es grains à un moulin dit
de 1If~le , qUI ,e~ ddns le terroir du Cannet, &
en-dela de la f1Vlere d'Argens.
Les cho(es en vinrent au point d'obliger le
{je~r d~ Laur,ens à s'en plaindre. Le Sr. De(calis
preten dl,' a VOir acquis le droit de palfage à titre
de {ervltude.
,Convaincu du contraire, Je {leur de Laurens
prefenra le 4 Janvier 1764 une Requête' au
Juge de Lorgu,es, par, laquelle il dem-anda que
le ,Geu~ DeCcabs fut ajourné aux 60S de venir
1
VQl" dire,
•
•
,
.
2-
qu'inhibitions & déflnfes Lw: flroient.
�•
,
,4-
1fer aucun de fis do~iles
de pa..(Jè' , 1ll flue fila s ni aucun bétail
J~
.
fi aaval eur ,
-1"
r;
me niques , OUVTlUS
ce que ce pUE elfe, J UT
:r
1
·fè & preccx
T/'"!'
(
ce .
Pour que que cau)... ,d'Antoine y ua lS
'
les terres 0 hvenues aU oc d Laurens ) a\ peme
du lieur e
font les terres
" ' .. formé avec depens.
. 'fdl'a'Ion cl u
d'amende, fi d'en ecre
l' dLTI;"
'cl'lna la Jun
'lE'd'
Le lieur D e(ca 1S e da nt que COlva
nt
It
es
preten
.
cl
'
Juge de ,Lorgu
r
cl es nobles étOlent evo-.
1 'aUles
d
Sénéchau le; ce qUI
de Cremieu, es c
lues auX Lie~tenans :~ fujet de Ca nohlefre &
amena des dlCcuffions a' s réelles & perfon'Il' U'
des a Ion
fur la daun lO~,
6 il intervint Sentence
L
oFevrter
17
4
,
11
ne es. e 2.
~ déclinat01re.
qui le débouta deR on.. du 4 Janvier 17 64 ~
Nonob{lant la eq,uete, ca'ire paffer Ces Ferr r continua a Ii
d
D
Je lieur elca ,IS
& befiiaux fur les terres \l
miers , domelllques & même plus fou vent &
fleur de Laurens,
.. ' ,
, ffi a'
que JamaIs.
avec plus da e allon
e accompagnés de ta
Ces Aéles furent m~m es domefliques, de .
part de quelque~ uns e ~ de traits de dérifion
bra vades, de J aClances ,
1
1
1
A
intolérables.
[; dénonce le 2.0
Le {ieur de Laurens eDxpo( a l'
prétendant
.
6 L fleur
e ca 1S ,
FéVrier 17 4" e r s en demanda la
u'elle opéroit un cas lUr ca ,
q ffi'
& l'obtint par une Sentence du, 19
cAa :t1on '65 dont nous parlerons dans la fulte;
7
out l
'"
1 0 Avril
1- 6 4 une
il préCenta IUl·meme e 3r
'
•
'eRe uête incidente, pour requenr ,d erre mal~u.
~ans la fervitude , que tane IUl que fis ,
nu
de pa fTèr for lefdùes terres pour aller a
teurs one
'JJ"
, d [']u:'l
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.
5
le troubler dans la joui[fàna d'icelle, à peine de
!Jo 0 liv. d'amende, & ~n cas de concravention ,
d'en être informé, ce qUI fe confond avec les
6ns de la Requête en inhibition du {ieur de
Laurens.
Le Sr. DeCcalis prétendit d'abord érablir fon
prétendu dr,oit de f~rvitude par des tifres} ma ~s
bienrôt apres convaincu que tOut ce qu JI avolt
produit lui était défavorable, il en vint à l'offre
de prouver par Témoins une prétendue po{[eCfion immémoriale.
Pour reconnoître a vec quelle crainre, & par
confequent avec quelle convittion du mauvais
état de Ca prétention Je Geur DelCa lis s'engagea à remplir cerre preuve, il n'y a qu'à lire
un expédient qu'il préfenta le 1 1 Août 17 64 ;
il s'y Cournit feulement à c:ont1ater que rant lui,
que [es Auteurs, avaient pa(fé depuis un rems
immémorial for les terres du fieur Deflalis , c'eŒà-dire, tantôr dans un endroit, & tamôt dans
un autre, lorCqu'elles n'étoient pas (ernées, &
qu'on ne pouvoir y caurer aucun dommage; par
où cet Expédient contient l'a veu d'une de nos
exceptions ., reconnue deeifive.
Il y eut des débats (ur ce point; les Ioix
& la J urifprudence de la Cour furenr di(culées;
le Geur De{calis fut même forcé de leur rendre
hommage; bref le 12. Novembre 17 64, le IL1ge
de Lorgues rendit une Sentence, par laquelle,
avant dire droit, il ordonna (, que le lieur
" De{calis vérifiera dans le mois que tant lui,
" que Ces auteurs, Ont paITé depuis un rems im" mémorial, foit par eux, [oit par leurs Ou ..
" vtiers, Travailleurs, Fermiers & Domefii-
B
,
•
•
�·6
,, ' ques , VANS LE CHEMIN FRAYE' SU,R
LES TERRES DU SIEUR DE L~Uru:~S ,
ET DONT IL S'AGIT pour aller a la flVlere
d'A
& u moulin de rICcIe ,avec leurs
" ob Il~gens
&a autrement, les dépens ré-
,>
enlauX,
» (ervés.
·
r 1 d
d
lur a eman e
C e J ug ement prononce encore
d"
l' d 1
en calfation dont nous avons eJ3 par e, e la
dénonce expofée par le fi€\lf de Laurens apres
fa Requête en inhibitions ; & e~fin elle fiatue
fur une Requête du fieur De(c~l1s, -concernant
fa noble{fe. Nous .pa{fons r~pldem;nt (~r ces
dernieres qualités, parce qu.1 ne s en agit plus
1
au proc es .
•
Ce Jugement exige donc, c?mme ~n V,OIt,
la preuve d'une polfeffi~n vraIment Immem~ ..
r'ale. Le {jeur De{calls ht entendre 60 ,Temoins. Quant aU fieur de Laurens, convalllCU
qu'il n'etait pas ,po~bte, qu'ils c?nfra~a{fent une
po{feffio n qui n avOIt rien de reel , JI fe, bO,roa
qUX avantages qu'il fe fla,tta de pOU~01r tuer
de la propre Enquête du heur De{calls.
L'Enquê[e faite, &. avant d'en do~ner copie , le {jeur Defcahs en communtqua le
procès verbal , afin que le (jeur de Laurens
pût donner fes objets & reproches contre les
Témoins.
La faÇU\le d'en fournir
de droit & autori.
fée par les Ordonnances de nos Roix. Le fie\lt
de Laurens en u(a ; & qui jamais fCIt mieux aU
cas de s'en prevaloir?
Le lieur de Combaud, aujourd'hui parcie aU
pro(.ès, Neveu du {jeur Defcalis, pour avoi,t
époufé fa niéce & fa donataire, & qui étole
ea
7
pttr conféqueot la vraie Partie du 6eur de- Lau.
rens , le lieur Defcalis, êgé de plus de 80 ans
ne {aitànt que prêter (00 nom aux pourfuire;
qui lè faiCoient contr~ lui; le lieur de Cornbaud, difons-nous, !J'ant mandé prendre à di.
verfes reprifes, dans (a mai{on, tous les Té.
moios l'un après l'autre, les ayant tous introC1uirs (ucceffivement dans (on cabinet leur
.
'
ayant lu un pa pler , ayant pris leurs dépoGrions
par écrit, & leur ayant par-là impo(e la néce(..
Ji,~ ,de ten,ir pa~rdevant le Juge de Lorgues, à
qUi Il remit meme des inrendirs, dont ces dépoli,tions fai(o·ient partie, I,e même langage qu'ils
âVOIenr tenu pat devant IU1.
Ces' faits n'oOl pû être déniés. Le heur cIe
Laurens
. , en induifit, que les Témoins avoient été
°
pratl.ques, ce
qUI
en
ea
une con{~quence né-
celfatre; car de quelle liberté jouiffent des Té ..
moins déja liés par une dépoGlion fecrete faire
en préfence d'une Panie dont l'autorÎte & ie cré.
di~ en impo(ent, lo:(gu'ils vont remplir (ous la
fOl, du (;rment te mHldlere impartial que la Loi
eXIge cl eux t Le Geur d~ L~ur~ns ajoura que
pltlGeurs de ces Temoins e(()Jeot mendians
que d'autres étoient débiteurs du {jeur De{cali;
~ ,du .lieur de ,Combaud, qu'il en
qui
e~o lent a (on (e~vlCe lorfqu'ils ont dépo(é, &
d autres entin, qUI ont éré gracioles par des of.
f~es d~ (ervlce promis ou réaliles, Ce der.
nIe: fatt ,n.e fur pas avoué par le Geur De(calls t maIS le lieur de Laurens en offrît Ja
preuve.
Dans cet état, tout ce qu'il y avoir à con
durre de ces objets, éroit donc que de deux
ea
,
•
,
�•
8
cho{es l'one, ou tes témoignages ~a.pportés par
le lieur Defcalis devoient être enuerement rejettés, ou que le heur. de La~r~~s p.ouvoit
feul tirer avantage des traits de verue, qUi ~our
raient leur être échappés da~s l~urs depoGuons,
fi elles en pré{entoient qUI lUI fu~ent favorables, parce que le fieur I?efc.ahs ?e po~.
voit pas contel1:e~ la foi dûe aux TemoIns qu Il avolt
lui-même produlfs.
.
C'ea tout l'effet que les regles permettolent
de faire produire à ces obfervations; & G le
reproche d'avoir pratiqué les Témoins renfermoit quelque injure, le fieur ,de ~Combaud ,
à qui il étoit adrdré , ne pouvo lt s en prendre
'qu'à ]a conduite qu'il av~ir tenue, & ~ la difpo{ilion des Loix qui aurortfenr les Pa rtles contre
qui on fait procéder à des Enq~ête~, à t}rer
des faits vrais concernant les TemOIns qUI y
ont été entendus, tous les moyens qu'ils croient
prorpes à em pêcher que leur témoignage ne puiffe
leur nuire.
Auffi le fieur de Combaud n'o[,? -t-il pas s'en
plaindre, ou plutôt ayant préCenté une Requête pour en demander la réparation, il s'en
ea enCuite départi avec dépens.
Il crut avoir meilleure grace en la requérant
au nom du fieur DeCcalis , qui n'étoit pas perÎonne\lement l'Auteur des principaux faits
mentionnés dans ces objets (auffi n'y avoir-on
pas expo(é qu'il le fût) on le fit parler dans
une Requêce, où on conclut:
" A ce qu'il fut ordonné que les termes in~> jurieux ci-devant rappelles feroient rayés &.
" biffés par Je Greffier de la judicature de
» Lorgues 1 en préfence. du fleur de Laurens
~
&.
9
" & de M. le Procureur du Roi, tant à l'ori» ginal qu'en la copie des objets fourni s par le
" lieur de Laurens, le 28 Décembre dernier'
" & qu'en outre, ledit Geur de Laurens feroi;
" condamné, à mettre un aae au Greffe, tou" jours aux (u~di~e~ préfences & à {es dépens,
" par, I.equel Il de~la~er.oit au Suppliant, que
" malLCl,eufe,me~t, t~meralrem~nt & imprudem" ment zl La diffame & calommé dans lefdirs ob" jets; qu'il lui en demande pardon, & qu'il Je
" répute homme d'honneur & de probité, inca,> pable de ,faire des machinations pour pra tiquer
" des témoms, & les induire à faire de faufTes
" dépofirions; & qu'inhibitions & défenfes lui
" (e~oient faites de récidiver fous plus grande
» peme, le tout avec dépens, & Cauf à M. le
» Procureur du Roi, de conclurre à telles pei» nes & amende qu'il trouvera bon.
Qu'~ur.oit - i.1 demandé de plus, fi les .faits dont
~11 a,volt ln~UIt que les témoins avoient été pratiques, eullent été faux & avancés (ans nécef-
filé?
Enfin l'Enquête parut, & Je fieur de Laurens
r.econnur que, nonob{tant la partialité, l'affecralI.on & les réticences de la plupart des témoins
. tien. ne rdrembloir moim à une poffeffian imm/
marIale, que celle dont le lieur Defcalis fon,doit la preuve (ur leur témoignage, & qu'ils
con{tat.olent même des faits déci6fs qui avoient
rendu lmpoffible l'établiffement de toute fervÎ.
rude de pafTage dans {on fonds.
Le Juge de Lorgues crut néanmoins y voir
la p~euve d'une pofTeffion foffi(ante, pour ac, quenr au heur De[calis cette fervirude, quant
C
�•
II
10
paffage, pour aller faire abreuver (es bell:iau'C
à la riviere d' A~gens , & nOll pour ~ller au
moulin de l'Hele ou pour tout a~tre o?Jet. &
_ dans cette fauffe prévention, 11 rendit le 19
A ou"t 1 7 6 5 une Sentence, par laquelle» 1 fans
" s'atrêter aUX fins de la Requ:te prlOclpa e du
,> lieur de Laurens du 5 JanvIer 17 64, dont
» il ea démis & débouté, ayant éga.rd à l'En"quête rapportée par le Geur, Defcalls , , & tel
.,> égard que de rairon aux objets propofes par
" le lieur de Laurens contre les témoins, elle
" met ledit lieur Defcalis hors de Cour & de
" procès fur ladite Requête, condamne ledit
" Geur de Laurens aux depens taxes à 24 1 1.
" 10 (ols, y compris ceux réferves pa~ la Sen" cenee interlocutoire, & les deux qUlOts des
» nouvelles épices.
), Et de même (uite , ayant tel egard que de
" raifon au premier chef de la Requête incidente
» dudit heur Defca\is du 30 Août 1764 , & à
H l'Enquête, de même qu'aux objets, elle main"tient le Geur Defcalis dans la fervitude, que
» tant que lui que (es auteurs cpt de paffer dans
» le chemin fra y é fur les terres du Geur de
» Laurens & dont il s'agit, fait par eux ou par
')) Ieuts Ouvriers, Travailleurs , Fermiers &
» Dome1l:iques, pour l'abreuvage de Ces belliaux
» tant feulement à la riviere d'Argens, & non
" autlement, ni pour aller au moulin de l'Ifcle,
), avec défenCes de troubler ledit Geur Defcalis,
" à peine de l'amende, & d'en ètre informé,
" les dépens de ce chef, de même que ceux
5> referves à ce fujet par la Sentence interlocutoire, & les deux quints des épices compenfés.
aU
A
••
1
Er en ce qui ea de la Requête tendante en
téparation des prétendues injures contenues dans
les objets fournis par le lieur de Laurens, il con~
damne celui· ci à mettre un aéte au Greffe tel
que le Geur DeCcalis l'avoit requis, avec dé~ens
de cette qualité.
On verra dans la fuite de ce Mémoire, que
la Sentence dont il s'agit, renferme quant aux
~épens des deu~ premiers chefs, une injufiice
ev,dent:, & qUI prouve que ce jugement ell:
tout enfler l'effet d'une prévention mal fondée.
Le lieur de Laurens fut donc forcé d'en dé..
clarer appel pardevant te Lieutenant de Draguignan ; mais par une fatalité inconcevable, il
le trouva enco,e plus prévenu que le Juge de
Lorgues: car , non-feulement il confirma la
Sentence rendue par ce dernier dans tous les
chefs dont il avoit appellé; mais faifant droit à
Une Requête en appel in quantum cOl1lra du Sr.
de Combaud & de la Dame Anne Defcalis fon
époufe , cOâlme repréCentans le Geur Defcalis
( décédé ,depuis la Sen~ence du Juge de Lorgues)
11 ,les maintint, au droit de pa{fage , pour aller,
~ll par eux, leurs Ou~riers " Fermiers & Dame[
[,ques, moudre au mouùn de LIfcle , 8; y porter cl
èJèi
cel
le bled avec leurs befliaux , avec définfès
audl,l fieur de Laurens de les y troubler , cl peine
de Lamende, & d'en é'ue informé.
Et le Geur de Combaud ayant demandé par
un aurré chef de la même Requête" d'êrre maintertu dans l'état & qualité de Nohle, le Lieure.
nanr de Draguignan J'y maintint, nonobllant
les, ~re~ves contraires les plus convaincanres, &
enJolgnu au fieur de Laurens de le qu.alifier lel, à
�•
Il.
, d l' mende \ en cas de contraventi.on
velne e a ,
cl
l'~ &
,
'd' en erre
J1
,.{; rme'
es qua ltes
l• n
J O . Nous. omettons
,
dont il ne s'agit plus au pro ces.
,
Le heur de Laurens ayant eu recours ad}a
d l'
1 pour faire reformer tant IU~ole
e 3pp:oepofé divers griefs que nous al'":
)unlces , a
Ions examiner fucceffi vement.
PREMIER
,
.
1
GRIEF.
Il roule fur l'injultice qui a été fait~ au, fieur
fon domatne a une
ens, en a {fuJ' ettiffant
de Lau r
, ,.
~
~
l
',
fervitude indue & illeg1tlme ,meme ur e ~le
de l'Enquête que le lieurdeCo~baud a rapportee:
Mais avant de jultifier ce pOInt,' ,no~s croyo~s
devoir faire obferver d'autres InJulhces, qUOioindres que contient la Sentence du Juge
e mu
q
,
L'
d
de Lorgues, confirmée par le le~tenant,.e
Draguignan, dans tous les chefs ou elle etoit
défavorable au lieur de Laurens.
On a vu que celui-ci s'était pourvu par Re ..
quête du 5 Janvier 1764, pour demander co~ ..
tre le lieur De{calis des inhibitions de pafler
ni faire pa{fer fes domeltiques & befiiaux fur fes
terres, & que le fieur De(calis ~voit préfenté
une Requête contraire, le 30 Avnl 17,64 , po~r
requerir d'être maintenu dans la fervltude d y
paffer pour aller à la rlviere d'Argens & au moUlin de l'lflle.
Il efi clair que les fins de la Requête du Sr.
de Laurens étaient la contradiaoire de celles
du lieur De(calis, les inhibitions genérales que
le premier avait requifes, fervant à repoulfer
d'avance la demande de la double fervitude prétendue
1;
tendue par le dernier ;, il ell clair encore qu'el ..
les' ~'étendoient plus 1010, ces défenfes générales excluant touS les cas où il pourrait prendre
envie au {ieur Defcalis ou à fes Fermiers & Domeltiques, de pa{fer dans le fonds du lieur de
Laurens, fans aucun cle{fein d'aller à la riviere
cl' Argens ou au moulin de l'I{c,le; & enfi? ' il
ea évident que le heur De(cahs ne voulolt pas
fe réduire à aller à cette riviere pour abreuver
(es beaiau~ , & qu'il vouloit pouvoir paŒer pour
s'y rendre, fur le fonds du lieur de L-aurens ,
quelque motif qui l'y conduiGt , & ne fût·ce que
par fantailie. C'efi ce qu'indiquent 'ces mots de
fa Requête, pour aLLer à lez ri viere d'Argens, employés fans limitation & fuivis de ceux,ci: &
avec inhibitions & définfls de le trouble, dans la
joui/Ja~ce d'icelle, à peine de soo livres d'amende
en cas de contravention, & d'en êue informé.
Les demandes refpeaives faifoient donc naître
quatre quellions difiinaes & féparées ,puifque le
Juge de Lotgues pouvoit, fans s'arrêter à la Requête du lieur Delcalis, prononcer les inhibitions générales, demandées par le lieur de Laurens; & il pouvoit modifier les fins prifes par
Je {ieur Defcalis de trois manieres : 1°. En lui adjugeant le droit de pa{fer fur le fonds du Sr. de Laurens pour aller auMoulin de J'l(cle. 2. 0. Pour aller
à la riviere d'Argens indelliniment. Et enfin pour
aller à cette riviere pour l'abbreu\'age de {es
belliaux tant feulement. La différence de tous
ces cas & la néceffite de ne pas les confondre , ont été reconnues dans les deux Sentences dont eft appel.
D
\
\
J
1
�,
14
Le Juge' de Lorgues devoit d~nc, regler la
deffus fes prononciations, & aVOir eg~rd dans
l'adjudication des dépens au nOt~bre & a ~a qu~Ji'ions fUf le(quelles Il donnolt gam
l ,ue d es quen
'C
d"e caufe à chacune des Parues.
verne ne
r
. 'fetnblablement pas comeflee.
' cl •
, l'
lera vraI
X1
. dOl1c s'il y a conforme 13 con UHe.'
lV oyons
"
d' a
' p'O
t du tout il a priS un paru
lO'
, Ire e"
M ais
ment contratre; puifque des quatre queibons que
nous venons d'expofer, réfuhan,tes des deux
Requêtes que nous 'avons rappellees , le, fieur
de Laurens a obtenu gain de caufe fur troIS , ~
a néanmoins été condemné à fapporter les trOIS'
quarts des dépens de ~es qu.alités. .
La preuve du premier fait eil: factle : ~out ce
que la Sentence du Ju~e ,de Lorgues adjuge a.u
lieur De{calis, ea exprIme par ces mo!s pns
.dans le diCpofitif que nou,s avons ,tranfcru ~ en
expofant les faits du .prb~es : a mal1uenu ledu Sr.
Defcalis dans la fervtlude ., . ,de paffèr dans le che-,
min frayé for les urres duda fieur de Lt1ur~ns,
fi dont s'agit, flù par eux ou p~r leurs OUVfl7,'S ,
Travailleurs, Fermiers & DomeJllques , pour L abbreuvage de [es befliaux tant feulement à la riviere
d'Argens , fi non aucremem, ni pour aller aU
moulin de l'Iftle.
Il n'dt donc maintenu que dans un (eul pré ..
tendu droit de (ervitude , ce qui pourroit fuffire
pour exclurre les troi's autre: fur lefquels por:
roient les demandes des Parnes, car tout ce qUl
n'ell: pas adjugé fur le fonds d'autrui ell: neceffairement défendu; mais de plus la Sentence y
eil: expre{fe dans ces difpolItions taxatives: pou~
l'abbreuvage de fis befli4UX tant feulement à la It1
;ue
l
'
1
15
viere .d'Arg~ns &- non autrement, ni pour aller au
moulLn de llJèle; au moyen de quoi on ne peut'
pa-s douter que le lieur de Laurens n'ait remporté tout l'avantage quant à trois chefs de
demande (ur quatre. '
Quant au fecond fait, la preuve eo ell encore
plus (impIe: il n'y a pour la trouver, qu·à lire
la Sentence du Juge de Lorgues. II débute par
un déboutement de la Requête principale du
fleur de Laurens, avec dépens de ('eue qualité
qu~avon$ laxé à 242 livres 1 fol 6' den. ,y com~
pas ceux. réfirvés à cct éga.rd par 1201le Semence inler~OeUlOlfe du 10 Novembre derllier, & les deuX'
q"Ul~lS des épices de la préfinte Sentence, 6- non les
~rO~I$ royaux; apres quo-i il ltatue fur la Requête
InCidente du lieur Defcalis en maintenue de fa
pré(~nd~e Cervirude, & il termine ceUe partie
de {on jugement en ces termes.
)L~s déptn~ de ce chef', de méme que ceux réfirt'es a ce ft/el par notredùe Sentence interlocutoire
& les deux quints des épices de la pré/ente Sentene;
entre les Pantes eompenfles.
Le J u~e ,de Lor~ues a, donc corn penfé les dépens
des quallfes menuonnees dans ce fecond chef
de, (a Sentence auquel il 3 appliqué les deux
qUlnts de (es épices: d'où il fuit que le Geur
d~ Laurens e.n fupporte un quint, ce qui joint
a~x de~x qUlot~ appliqués à (a demande prinCIpale ,forme trOIS quints fur quatre. On trouve
J~ mêm prop?rtion dans les autres dépens.
Par ou on vOir que le Juge de Lorgues a rrouvé
bon, C~r des quetl:ions de la même nature & de la
mêrn~ ,mportance,' de ?ondamner aux trois quarts
de$ depens la parue qUI fur quarre qucfiions ,en a
7
�16
,
agné trois ; ce qui feroit alTez ré,vo!tant , q,uand
~ême fa Sentence ne pré(enter~lt a cet egard
, d
1
l'ioJ' ullice qUlelle renfel'me ; .
rten e p us que
",
b' cl
. pour 1a -cacher cetre, 1ClJulbce,
corn len e
malS
.
'1 es na
' ,'-1'1 'pas fallu enfremdre.L
.
'
reg
. II'eu le Juge de orgues a pro..
·
E n premier
"
1 R
pur & abfolu de a e..
nonce 1e de'boutement
(
uête rincipàle du lieur de ~aurens. .
q San~ nouS arrêter aux fins prife~ par ledll jie~r
de Laurens dans fa Requête, p:inClpale, du? Jan.
6:4 dont L'avons demls & dehoute. . . •
'Yter '7
'
d" .fi
.c, d
avons mis ledit Defcalis hors l~J~ance Cf e pr~.
cès ce qui rend ce jugement lOJufie & mam·,
fea~ment contraire à lui.même.
Il ell: iojufie; parce que lorfque le fie.ut
de Laurens s'efi pourvû contre le lieur Defcahs.~'
il ne pouvoit pas fça.voi~ quel~e. étendu~ avolt
fa prétention. Il av Olt vu c~,lul.c" pa~er ~ te·
paff'er fur fon fonds? f?ns. qu Il lu\ e~t Jama,lS ex·
pliqué pour quel mouf 1\ y pre~01t fon c.hemin, & quelles bornes il entendOlt [e prefcrJr~.
Il avoit donc été dans la néceffité de requenr
contre lui les inhibitions génerales dont il s'agit
dans (a Requête.
Et il ea contraire à lui-même, puifque d'une
part il réprouve entierement l~ Req~ête d~ Sr.
de Laurens; & d'autre part 11 y fait droit p~r
ces termes taxatifs que nous avons p1u6eurs fOlS
rappellès , lant feulement & non autrement, ni pour
aller au moulin de L'Ifcle. En effet ces difpolitions opérent le même effet que des inhibitions
pour tous autres cas que l'abbreuvage des beC.
tiaux ; ils remp1iffent donc foncieremem l'~b.
'7
jet de Ja Requête principale du neur de Laurens.
.
1
Jet
•
,
"
Or on fçait ce qu'opérent les contrariétés da
'
L es A rrets meme où on en trouvens
l,es Jugemens.
(ont des titres nuls, & qui doi venr être cairé;
ou retraaés par la voye de la Requête. ci.
vile.
'- L:o~po6tion des diverfes prononciations de
celul-.cl efi ~ fenlible, .qu'en ne prenanr quela
premlere qUI porte umquemment fur les fins
.pr~fes. ,par Je. li~ur, de Laurens dans fa Requête
prlOclpale , !l n,el! perfonne qui ne jugeât que
Je ûeur De1calts a obtenu le droit indéfini de
palfer ur le fonds du Cieur de Laurens toutes
les fois qu'il en auroit envie, & pour quelque ,ca.ufe, q~e ce pût ~tr~'.l! n proprieraire dé.
boute lndefimme~t des InhibitIOns qu'il a réqui{es ~e paŒer \ fur (on fonds, n~ peut en aucun
cas S oppofer a ce que la Parue contre qui il
les a dlrJgées, n'uCe d'un droit de palfage illimité
fur ce même fonds.
Le Juge .d~ Lorgues étoit donc indi{penfah!ement oblige de prononcer, de maniere à indiquer que les défen(es demandées par le lieur
de Laurens n'~voient. été réjettées qu'en partie;
& . pour cela Il aurait dû J en joignant en(emble
les Requêtes du 6eur de Laurens & du lieur
D~~calis, déclarer .qu'ayant tel égard que de
~al(on , ~ux . fin,s ~rlfes tant par 1 un que par
-1 autre, tl mhlbolt au lieur Defcalis de paifer
. fur le fonds du lieur de Laurens, 6 ce n'ell:
pour abbreuver (es befiiaux à la riviere d'Argens
tant feulemenr.
.
Mais que feroient devenus alors les depens ,
1\
•
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J
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18'
& comment Y condamner l'appellatH .~ Le }iu,g:
11 donc tombé
dans
une nulhre
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inconfe{tabre pour ca'cher une InJul'UC~ cnaAte.
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~n ne IÇtrh Ct.: q . /
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dans font J u'gem'ènt ,ou le vOlle ou e vIce qu 1
coovre,
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En fecond lieu , c~ V~l e, n a pas ete ~lS leu ..
J
remeftt (or' lIa Re'quèfe pttoclpa'le dU fieu" de
làoten'S; it ~ été étendu encore f\t1' celle dù\ St_
•
.
• . ..l' 11.' a
EPPe préferite deux th~fs ae de'manae tllnl~ . SI
Bi fépàtès. 1 0. Le dtOlf de paffage pour ,allet
la rtviere d'Argens. ~6. Pout aller àÙ moehn dê
Defc~Fis.
a
l'Ifc1 e.
.
.
Sûr le P1tiemier , le' Juge de L~tg~es poUVOl~
fàns trop' d'fnjufiice, corhpe~fer les depe~s , parce
<lue, comme on .t'a vû, 11 Y ~t dtolt e,n ,pat~
t1~
& lè r~jetta auffi en partIe, en hrottant
la ;rétendue' CervitudJ de paffage a~ {~,ul ~as
de l'abbreuvage des befiiaux! qUOlqU a dIre
vrai cette limitation exclue bIen plus de cas
éotn~ris da oS la demande du fleur Defcalis,
.
qu'elle n'en authoriCe..
Mais dùmoins i~ n'y tvott aucun mouf de
les compenCer Cur le fecond chef, puifque le
fleur DeCcalis en efl: expreffement débouté. La
condamnation du prihcipal entrainoit néceffai..
rément celle des dépens.
Le Juge de Lorgues s'efl: encore tiré d'affaire
à cet égàrd, par une contravention à l'Ordon~
nahce. C'ea en efcamotant, fi on peut s'expri ..
mer ainfi, cette qualité du procès, & affeélant
de l'omettre dans fon Jugement, qu'il a éludé
"
19
'
l'~bt~gatioo ~e prononcer fur les dépens qui eo
falfoJenl parne.
Le Ju~e d~ Lorgues ltûtue dans fa Sentence
fur la pretention du lieur Defcalis, de pouvoir pa{fer fur le fonds du lieur de Laurens
pOUl' aller aU moulin de l'ICde, puifqu'il l'en
a débouté; 'màis elle n'y elt pas énoncée comme
Jlobjet d'un chef de demande particulier. En...
uainé par la néceffité de le regarder comme
rel, attendu liévideflce du fair, il avoit d'abord
aplOoncé dans fOll jugement, qu,'il allaif le dif.
ting~~~ par une proflonci&tion féparée ; c'efr pour...
quOI Il y eft dir:
'
Et de même foùe , ayant tel égard que d~
rFlifon AU
PREMIER CHEF DE LA REtTE DU SIEUR DESCALIS &c. Apres
quoI on y cherche envain J'énonciation d~urt
Qu:
(econd chef; 00 o'y en trouve aucuoe, & le
Jugement da.ns cene' partie ell: terminé par ces
mots ',les dépens de ,ce chif. . • • compenfls;
ce qUI ne ~eut stapphquer qu'à la premiere partie
des fins priCes dans la Requêre incidente du
heur DeCcalis, concernant le paifage pour aller
à J;j riviere dtArgens.
Pour fO,u~rai re ce dernier aux dépens d'une
deman~e lOJufic, o? a. donc omis d'y pronon~er ; (?lt quam au pnnclpal , puiCqu'on n'a point
efl'once cette' demande parmi les quatirés du
proces '. ce ,qui ren·dant à un effet injufie , n'ell
pas mOHIS Irrégulier qu'une omiffion entiere qui
eÛ,r biffé rndeciCe la' q.t:Jellion qu'elle préfenroir;
(Olt encore quant aux dépens, fur le(quels le
Juge de Lt')'rgues IJ'a abfolumehf porO't ltatue.
Or les omiliions dIe prononciation n' O'pércnt
•
�20
pas moins "tontrë les Jugemens , que les con.
trariétés qu'on y rencontre. Ce fO,nt deu~ nullités du même ordre, reconnues 1un~ & ,1 autre
par la même Loi ,f~ffifantes pour produIre 1anéanti{femeOl des Arrets.
, .
La Sentence du Juge de Lorg.ues e,tolt donc
infoutenabJe; & il n' di pas bef~ln d obfe.r~er
que celle du ~ieutenant .de ?ragu:gnan partl~lpe
aux mêmes Vices, pU1fqu elle 1a confirmee, quant à tout ce quelle renfermoit de favorable
au lieor Defcalis, & ne l'a reformée que dans
les cbefs qui lui etoieAt "c ontraires; elle doit.
donc néceŒairement être déclarée nulle &
caΎe. .
" - Nous aurions pû faire de ces premieres ob·
{ervations ,la matiere d'un grief particulier &
indépendant des queilio~s de fervitude qui no~s
,..
. "
reilent a tralter; mais nous avons cru pouvOIr
les comprendre fous un ~ême titr:, foit à cauCe .
qu'elles ont pour objet les tl;1emes chefs de
demande ", toit encore parce qu'il dl: indifférent de les faire figurer feules, ou à côté
des autres fujets de plainte que la Sentence
dont efi appel nous fournit fur les mêmes qualités
du procès.
.
Venons· en à préfent à ces quellions, & vo·
yons G le Geur Defcalis ou le fieur de COOlbaud fon fucce{feur cil parvenu à jufiifier les
prétentions qui y donnent lieu.
Les fins qu'il a priees tendent à l'adjudication
de deux droits de fervitude, qu'il prétend avoir
acquis par prefcription.
Il fe diffimuleroit vainement à lui-même que
tout eft défavorable dans fes pourfuites , puiCque
la prefcription efi un moyen odieux d'acquerir,
&
1
•
,
p
-.
21
que Jes fervitudes ne le font pas
. ~
'l
17
mOins.
l
Par a coutume genera e de crance , dit Defpeiffes
tom. 1 ,.pag: 589, col. 2, elles ne peuvent. être
preflrites par. aucun lems, kien tjlton en aù joui
plus de cent ans; & parmI fOutes celles auxquelles on peut pr~tendre, il n'en ea pas qui
hlefTen~ plus efTentlellement ~'équité J que cel1es ,q.U1. c?ncerne~nt d;s droIts de pafTage; la
famdlarue les fait naltre; l'urbanité les entre.
tient, & l'abus de ces fentimens en confomme
1'acquilieion; c'ea, pour ainli dire, une peine im.
pofée aux vertus {ocia les.
.
Que le lieur de Combaud convienne donc
que li l'avanrage d'être né dans un coin du
Royaume, où le refpeét des anciennes loi x
- q~i Y ont été adoptée~, n'a pas permis de
c.eder aux excellent.s moufs qui condamnent indiC.
tI~a:ment. les Cervltude.s (ans titres, ne doit pas
~UI . erre l,nfruétueux.; Il ne peut du moins en
J?Ulr, qu en remphŒant à la lettre les conditions auxq.uelles " ces. loix l'ont expreffement
{ub~rdonne; qu Il doIt s'attendre à fubir toute
la ngueur d 7s, regles; & qu'il y auroit même
de ~a li~gul~rlté de fa part, d'ofer a(pirer au
drOit d en erre difpenfé.
La Sentence du J~ge de Lorgues, du 12~ove~bre 17.64 , ,1Oterlocatoire & acquief.
cee, 1a .fOU~lS à. rapporter la preuve d'une
polfeffion Immemoriale. Sa demande doit donc
être rejettée, li (on Enquête n'eft pas marquée
aux caraéleres au-xquels les Ioix reconnoÎffent
ce!te (one de pofTeffion. Le même Jugement
eXI,ge de plu~ qu'il vérifiera qu'il a uCé de (on
pretendu drou de palfage, depLlis un rems il11.~
&
/1
l
F
,
•
�,
1.2.
.
Mais" c.omme
nS le chemin frayé for le~ tU'r~ dll~
-'!11emona
, a4L
"
T Oute
,
.1
ns & dont l'l saga.
da fizeur ae aure ,
, 'fi
r
,
one pas Cpeel que ment lUÇ
poffeffion ,qudl ae h~min ' doi, done .lui être inu"
ceue parue e e ,
'
.
Il
-,
cl
onféquences fOllt certalOes:
tlte. Ces eux e , '
r ' cl . &
.
. ;_, d prefcflpuon, de lervltU e,
qUi
s'agit Il..;1 e
11
1
S tence- de 17 64 eu
poUt 1es PJr..
~lus elt, l,a. ,en 'oIable. Ces deux vérités fe~
tl~S une 01 Invl
1 1"..
cl
,
cl .
vain conte fiées p~r e ueur ~
rOlent one en
'ê
~
Combaud; elles ne peuvent pas l tee a~ec u:"
\
Examinons donc d'abord ce qUI confil:
ces. ,
rt'e~lon immemo(lp e , a pres qUOl
tue une pOUl
1lI
,
nous verron S 11r.l le heur de Combaud a prouve
"
.1
.1
l
•
'\
~
n'efi: pas
\
!.
~
poffible qu'aueuri
flomme ·alt yLt ,pendant (;eot années les aaes
de poffeffio~ qu'~l
néce1Taire de conftater,
'plufieurs J unCconfultes ont penCé que nonob(lant
l~s regles qu~ éta~liffent l'inutilité des dépoli ..
tl.ons., de auduu ~ILeno,' on. devoit , lor[qu'il s'a..
g~t d~ poffeffion Immemoriale, avoir égard aux
temolgnages des perfonnes anciennes qui ont
appris le,s faits dont eIles parlent de' plus an .
Clens qu eux, le[quels les avoient oui·dire à
-d:autres plus anciens, ce qui opere une an.
,clenne & commune ré,nommée" & .ce qui pré.
.fen~e ~n, qu~lque rnaOlere' I~s temolguages de
'trOIS generauons ; & de-là Ils ont établi plulieurs conditions, à défaut de{queIIes & même
d'une . [e~le, la poffeffion im,mé~oriale ne
{çaurOit et~e ~egardée comme prouvée.
En premIer lIeu, que des Témoins âgés au moins
de 5+ ans dépofent d'avoir vu & conflamment vu
les faits admis en preu.ves pendant 4 0 années '
"tj~od leJles fimper viderint aue audierint ira eJIè:
-dit I~ glof.
l,a Loi ar/n'ter if. de ploha! &
prœ/èrlpt.; qu Ils 1ayent appris de leurs ancê.
tres, & ceux-ci de plus anciens qu'eux, corn.
~e obCerve le Cardinal de Luca de henejici?s
,di(!u'f 3 2 n. 6 '. ~ec non de audùu à majorilJUs
'lUl dlxerUnt audlviJlè ab eorum majorihus; ce
que confirme encore Dunod des prefcriprions
p~rr: 7. , ch~~. J 4., pag. 7. 16, où il dit" qu'il
" n ea pas neceifalre que chaque Témoin dé" poCe de ce qui ca requis pour rendrecom.
" ~Iette ~a preuve de la poffeffion immémo.
" flale; II [uffir qulelle puillè être induite de
" toutes les, cJépoti·rions combioées & réuni es J
ea
<Ju'il l'a acquife.
les plus exaeS"l1 f.au t s'en tenir aux régles
offeffion doit exce, der 1e terme de
tes, ceue P
.
cl' .cl '
cent ans ' car d'une part, les IOlx ont eCI e
qu'il fau: qu'elle foit. teUe, qu'aucu~ homme
~n vie n'en ait pû vou' le commencement, cu~
'us origo memoriam excedat; & d'aut,re p~rt.,
~lIes ont déclaré que l'hom~e efi p~efume .Vlvre cent années. Auffi le d.tOlt canomque eXlg~.
t.il expre{fement qu'elle fOlt plus q~e. ce~tenal1e, comme on voit par le chap. ddlgenu., eX~f.
de prœfcript., & par le chap. 1 de prœJcnpt. ln
60.' & fi cet avis n'eG pas général, tous l~s
Au:eurs exaUs fe réuniffent du moins pour. e,xtger qu'elle atteigne à cent ans; c'eCl l'Op10100
du profond Dumoulin coût. de Paris t titi 1,
§. 12., gloff. in vO. p~œfcript. n. 16; c: ea celle
de Mornac fur la LOI 2. cod. de fel'Vllut.; de
Mr. de Clapiers cauf. 105,; d'Anfaldus difc tlf
S8, n. 19; de Bellus conf. 5l , & de GUI-
.pap_ décif. 377'
1"1
fur
�.
,
~4
ET QU'ELLE S'E'TENDE A TROIS 'Gg..
'NE'RATIONS, 0.0 A ENVIRON CENT
ANNE'ESr
1
.....
t
5
diune pofi"effio? de quarante années cemplettes ~
à titre de {ervltude, & dans le chemin fra y é
dont il s'agir.
Il n'yen a pas un {eul dans le nombre prodigieu x de ceux qu'il a fait entendre.
En effet, plus des deux tiers de ces témoins
{ont âgés de moins de cinquante-quarre ans, &
on en trouve même plulieurs dans {on Enquête,
qui lor{qu'ils ont dépofé, avoient à peine atteint, {uivant ce qu'ils Ont déclaré eux-mêmes,
leur quinzieme, leur {eizieme, leur dix , hui fie me
ou leur vingtieme année; il {eroit inutile d'examiner leurs dépolirions fur le peint que nous
diCcutons , pui{qu'il ell evident ' qu'elles ne
{çauroient y êrre appliquées.
Quant aux autres, il n'en ea aucun door la
dépoGtion pui{fe tOut a-la-fois remonter a quarante années, & fe concilier avec le {urplus des
régIes que nous venons d'établir.
Le fleur de Combaud a cité dans une Con.
{uhation qu'il a produi~e pardevant la Cour ,
Margueri[e Talamet , ancienne {ervanre du Sr. '
DeÎcalis, cinquante-huitieme Témoin. Noos reCourons à (a dépofirion , & nous y voyons qu'elle
prononce la condamnation de [on ancien Maî.
tre ; car voici ce qu'elle porte.
" A dic qu'elle a rellé au {ervice du {jeur
" De(calis pendant dix ans, à commencer de" puis 17 20 jufques en 1730; & que dans
" ce tems là, elle avoit été Couvent laver du
" Jinge à la riviere d'Argens, pa{fant par les
" terres
du {Jeur Laurens , NE SACHA NT
,
" PRECISEMENT NOUS DIRE PAR QUEL
» CHEMIN J linon dans LA LONE du heur
,
-
•
.
•
•
~ ,
'1 Témolll s , IH ,es ancleus
Et enfin que Ol es
-'
- - d'
"
n'a ent jamaIs rien vu, 11l OU1 - Ire
.qu tls c1te~t,
Yc viderint Tlec audiverin( conuade contraH'e, !le
,
.
,.
dit Dunod en l'endroit elle, pag.
TWIn
comme
''\ .
'.
' d'après différents Auteurs qU,1 cite.
2. 15 '
, Ir t \
.
b rnons quant a\ prelen
, a ces
Nous nous 0 ,
- l' cl
cl
,
'
1
Y
en
a
d'autres;
.mals
or re e
'
con dIriOnS, 1
•
' os lus
la défenCe exige que nous eo renvOylo
p
C b d
'loin la clifcuffion.
1\ eH donc certain que le lieur de" o~ au
'doit être débouté de Ca demande, S 11 n a pas
, des TemolOs
, - de Vl;U,
;(/' .& en nombre
produIt
{u ffi (atH , âgés au moins de S4 ans ~ & dont la
dépoocion remonte à 40 années parfaItement ~om,
plettes. En {econd lieu , s'~l n'a pas p~ouve un~e
commune rénommée établie au mOllls depUIS
100 ans, & qu'on pui~è regarder (:omme a,.
tellée pa r trois gé néra tlons; t:x- enfin ,ft, ces Te,moins ou les anciens, dont 11s ont cne les temoign~ges , ont vu o~ entendu dire quel~u~ chofe
de contraire à (a pretendue poffeffion a titre de
ferv llude; & il "efr en~n ,incontell:abl~ qu: ,fa
prétention doit etre reJettee , ft les ,d:pootlons
qu'il a rapportées, ne portent pas fpecJale~en,t ,
& nommément for le chemin fi'dyé dont zL s ,1·
gù, comme la Sentence de 1764 l'exige.
Or , tous principes, fans en e:xcepter l un
feut s' élévent contre ,lui. Commençons pa~ les
faits' qui ont rapport au premier, c'e(l~à-dl,re,'
à la néceffité de produire des TémoIns a&e~
.au moins de 54 ans, qui dépofeot de vzfù
d'une
1
'1
,
2.
G
,
�•
2.6
2.7
" Laurens. Difant encore que les befiiaux du
" (leur Defca\is alloient boire à la ri v iere d'Ar.
"gens pa{fant toujours dans les terres du Sr• .
H Laur;ns , ne fâchant par quel che.mi~. Le re!l:e
de fa clépofition porte Cur ~es OUI dire etran·
gers au point que nous traitons, au. moment.
Nous ne nous attachons pas a faire obCerver
que le récit de ceue témoin, s'il pôuv~it ~tre
utile au Geur de Combatld , ne prouverolt ,qu une
poffeaio.n de dix ans (dep~is 171~ juCques ~n
17; 0 ) & non de 40 annees ; quoIque cet objet
fa[e partie de notre défenCe , nouS en ayons de
plus e{fentie\s à faire remarquer.
On doit d'abotd reconnoÎtre que la premiere
partie de la dépoution dont il s'agit, n'a aucun
rappote au procès .. Le lieue de Combaud ne
prétend pas avqir droit de paffage Cur le fonds
du heur de L.aurens, pour envoyer laver fan
linge à la riviere d'Argens. Ce que dit le témoin
au commencement de fa dépoution.
donc
imltile , & ne peut fervir qu'à prouver que fa
prétendue pofl'dfion n'a pour haze que des aees
de familiarité, puifque le heur de Laurens en a
fotlffert, qu'il étoit de [on aveu en droit d'empêcher: ou qtae ces aaes oot été faits clandef·
tinement, & à l'infçu de ce Propriétaire.
Et on oe peut nier que la feconde partie de
ce témoignage n'ait été rédigée de maniere , qu'ott
n'y peut reconnoître , Gla témoin a vu ou Gmple.
ment oui dire que les belliaux du lieur Def·
,alis paffoient fur les terres du lieur de Laurens lorfqu'on les .conduifoit à la rivieré pour les
abbreuver: ce qUi eG pourtant effentiel, les dé ..
pofuions de audùu , étant Înadmiffibles quant à·
1
ea
l:J polfeffion
des dernieres q uaraote
'
. annees.
M aIs
" ce ne (Ont là que 1es mOlndr
b'
à quoi on doit prl' nCJpa
. 1emenes C0 ' Jets ,& VOICI
.
tèntlon: c'ell que d'une
M
.r raIre atmel déclare qu'elle ne fç~~rt " arguenre Talla.
J
par quel h '
ont" palle les belliaux ' 01. ce 1
.'
c . emln
UI qu ell
n;eme: d'ou on doit inférer u'lIs l' e a pr.IS elle.
un endroit & ta mot
"q d ans Ont
tot dans
.
un pns tan·
que cerre témoin, depuis long
1r ~utre; ce
r l'
&"
lems arndee
S
d ailleurs m en d'lante '
au r.
D elca JS ~
d eclarer Duffi clairement ue 1'0 ,n? pas voulu
autres. Et d'autre part quq, n d,Ft fait plu{ieurs
la tOile du dit fieur Laur;n e Il 1 anf ,jinon dans
S , e e a exp
Ir'
eliC 1u le cheminfia'Vé -'
,.
t'ellement
,
.!
aom S apu . ca 1à 1
rres-~'oignée de la ballide d~' r,.' r one efl:
au lieu que ce chernl·o
/l le~r de Laurens,
en eu; rre
'
&
.
conduit pas à la Lone.
s·pres ,
ne
Cerre dépolit ion conltate d
due po{feŒon du lieur D C l?nc que la prérenrAnce dernieres années
e ca IS pertdant les qua.
'.1.
' ne permer pa d
.
qu 1 pudTe avoir ac '
s e crOire
l'
, "
qUIs aucune pr C "
•
lUr" Je pié des regles éné 1
. e cri pu on , nt
celles que la Sentenc g , rai es, ~l en con(ultant
L
e Inter OCutolre d J
_orgues a fpécialement . br
u uge de
tles.
eta les pour 1es ParIJ .
" cIte le ~u~rante.troiheme témoin cl Cc E
quere; celuI-Cl dé oCe H
"
e on n"environ quar
Pd
qu Il etau valet depuis
ante- eux ans à 1 b /l'cl
" Laurens, OU IL REST A TiN am e du Sr.
" pendant ce r
l' 'J
AN, & que
" FOIS 1 be~~s, a, 1 a vu pa{[er QUELQUE
es eUlaux d
r
" ride du heur D Cc r e tou.re el~ece de Ja bar.
" riviere d'Ar
e ca 15 , qUI allolent boire à la
de l'Ifele
gens ou porter des graini au moulin
Ir'
1[
ni
l
l '
..
�1
2,8 1 preuve d' une po f•
r n pour a l '
•
l
j)
Ile d'un TemolO qUI
Qu elle depolltlO
'1 que ce
r ru n immemo na e ,
. qu'a.t-il vu encore.
le 10
1 maiS,
Ir'
l
fi
a vû pendant un an
r De[ca lis ont paue que ..
u
que les befiiau~ e '::è,.rarement fur le fo~ds
· quefo
' is, c'ell- a- 1rs ce qui indique des a es
L uren ,
, d
du fleur de., a
non de fervltu e.
.
\
de familian,te, & 1 fleurs autres ob[ervanons a
N ous aUrIons
pUb
er tenons-nous-en
,
.
nous orn,
faire; malS p~ur
d cette depofiuon.
deux ans; elle eA:
, l'I'nutilité eVlclente e
a
\
arante.
Elle remonte a qu d
uarante derOleres andonc hors du cercle 1es ~ fieur de Combaud
pendant leCquel es r
[eaïon par des
nees ,
. d rouver la po
. cl
s'avoue obltge, e P
fournit pas le mom re
'\
très- poffib\e
T ' moins de viju. Elle. ne
e
-la' car 1
•
•
indice pour ,ce ,te~~ d;s aaes pofie[olres,. qu~'une Parue ait lait.
d & n'en ait fait
qu
t fa deman e,
.
,
raute-deux ans avan
années qui l'ont pre.
1 quarante
é
aucun dans es
. fes qui ont commenc
ce cl'ee , ou dans les pre mie
.
cette époque.
br qu'il s'agit ici tout~à-la~fOl,s
On n'a " pas ou& lede lerVl
r
'tude' que la 101 de ..
,
de prefcflpt,'.on,
' t d'Auteur qui ne con·
cide, & qu Il n dt pOl~ dl: requis pour donner
vienne que to~t ce, q~riale la' force de Curmonter
à \a po[effion lmm~mla complaifance, & en u~
les titres, de pun~r cl l'b es doit être remph
• Ir
'
des Ion S i r ,
.
fi
le
mot d allerVlr
& cl la maOlere xe
1
à la lettre,
e
cl C
Integra ement ,
cl' (i' n ne prouve on
1 Cette epo mo
ft
difcutons; elle ye
Par les reg es. ,
.
le
pOlnt
que
nous
nen pour , ,
. les témoignages que
totalement tnu~11e.
.
s a parcounr
, .
r'
Conunuon
f' cl nOQS mdlqu e "
le fleur de Combaud a eu om e
Il
1.
1
1
ea
1
1
•
1
19
il cire Bernard Paul, (on treizieme témoi n.
N ous n'auron~ qu'un mot à dire pour fa ire
rejetrer cette dépolirion; & le Témoin nous le
fourniffant lui-même des (on début, nous nous
voyons di(pe nCés de rranCcrire tOUt ce qu'il
racollte.
" A dit que DEPUIS TRENTE _SIX A
" QUARANTE ANS, il fréquente la haltide
" du lieur Defcalis, foit en qualité de Valet, foir
" de Meger, & qu'il a vu &c.
Cet homme, tantôt Valet & tantôt Meger du
lieur De(calis, n'a pas o(é affurer que fa dépohtion pÛt porter {!.lr des faits antérieurs de quatante ans à fa depolirioo. Elle ne peut donc
conllater la premiere condition requj(e pour la
polfeffion immémoriale. Un manque de quatre
' années
plus que fuffifant pour en opérer J'i.
nutilité.
ea
Dira-l-on qu'on doit s'arrêter à l'époque de
fa dépoÎltion la plus reculée? Mais, qui peut
douter que ce Témoin, redevable pour aïnli dire ,
de (a fubfillance au lieur Defcalis, qui tantôt
9° louant fes œuvres pour des années entieres ,
& tantôt en le faifant participer à la perception
de fes fruirs comme Metayer, lui fournilToit les
moyens de [e la procurer ', & à qui le fleur de
Combaud, lorfqu'il l'interrogeoit à diverfes reprifes dans [on cabinet, n'a pas manqué (ans
doure de rappeller les faits les plus anciens qu'il
~ pû , & de faire connoitre l'intérêt qu'il a\1oÎe
~ ce que (a dépo/ition remontât, s'il étoÎt po~
~ible, aux quarante ans complets' ; que ce Te.
hlOin, dirons-nous, n'eût fixé préci(ément cette
datte, s'il n'avoir crainr d'êcce démenti par des
H
�,Q
\
.
cl
h'
faitS faciles à prouver, oU .du mOIOS e tra ,l,t
ouvertement la vérité, QUI peut douter qu 11
n'ait fah le plus grand effo~t poffib\e, e,n eménonciation qUI (embla approcher
'
r l'
_pdi oyant unee'ceifaire 'au fleur D elca
IS.
u terme
11.
r.
' . 'p~rt
ces c,rconfiances, le neUf
de
, n
d
M aiS, a\"
CombaQd peQt il (e f1att~r qu 0d p.rednne a~s udn
r
C vorable à (qn pretçoqu
rolt e fervltu e
lens la
.
. d
~ d' [ur la preCçriptiOll, les IncertltU es que
Ion e
, r.' ns d ft T '
peuvent preCetlter les depoutJo , e es emo ( Crolt"li\ que des ,dou,tes C?lent ~es ,preuÏAS
ves , & remp\iffent l'obllgauon l.mpo[:e / a une
Partie [oumiCe à confiater les faits qu el,le affirtpe? On ne penCe pas q~'i~ puiffe aVOlr cette
prétemion, fant elle dl (l,d,c~le"
Les au~reç dépoGtions IOdlqu ees par le fieu~
d~ Combaud ne nous arrêteront pas long-tems,
du moins pour la plûpart : il, a c~té d70s fa .Confuhation fon çinquantieme Temol?, C dt: un J~une
nomme ~gé de vingt ans. Le c.mquant.e-umeme
qui s'en donne trente; les vlO~t,tr~l(ieme, &
vingt qupuieme , dont 1un en a dlx-hull & 1 autre [eize', le douxieme q' ui en' a vingt-deux, &.
quelques autres encore, dont les uns difent aVOir
vu pendant un an, d'autres pendant trois oU
q"atre , 5( toUS à des époques modernes & beaucoup au·deffous de celle de quarante ans, En le
voyant recouvrir à de pareils témoignages, &.
foutenir avec le ton de la plus parfaite a{fl1rance, qu'ils prouvent fa po{feffion immémoriale , qui peut douter qu'il ne s'en diffimul e à
lui même les premieres rég\es, '
Mais ce n' efi pas tout; il a mis encore fa
re{fource en la dépoGtiotl d'un Jean Giraud,
J[
53 e, témoin, & l'a annoncée avec la plus grande cm phafe, parce qu'elle roule fur ce qui ~J Œ
paffé à une époq~e a~cienne de plus de 40 a:s.
& pendant une (ulte d années.
Ce témoin ell: un vrai mendiant, dont par
~~la [eul ,le témoignage devroit être rejetté,
511 pou VOlt etre de quelque utilité au lieur de
C~~baud } ma~s à par~ cet objet invincible,
V~lCl (a depouuon que 1Intimé n'a pas o(é tranf~
crlfe.
" A d.it, que ~epuis environ 172. 0, il fré-" quentOit la Balhde du lieur DeCcalis où il
a'
,
" a rene qIJat?rze années, & s'occupoit à fai.
), re des muraIlles; & qu'il avoit vû QUEL.
" QU~S FOIS, pendant ce tems, que les
,,, Belhaux du ménage dudit lieur ' De{calis , de
" toute e(pece , paifoient DANS LES TER·
" RE~ D~. S~EUR , LAURENS, {oit pour al ..
" l~r. a la rlVlere d Argens, qu'au moulin de
" Ldcle; MAIS QUE QUAND LA PLA.INE SITUE'E DEVANT LA BASTIDE DU
SIF!1 R LAUR ENS, ETOIT SEME'E., LESDIIS BESTIAUX PASSOIENT LE ' LONG
DU BOIS LIMITROPHE DFS TERRES
D'ASTROS; ET QUE QUAND LADITE
PLAINE N'ETOIT PAS SEME'E, ILS LA
TRA VERSOIENT EN TIRANT DROIT
ET PASSANT POUR LORS PARLE CHE~
MIN CONTENTIEUX
ET DONT S'A
GIT,
'
•
oilà tout ce qui porte (ur le point que nous
traltoos.
, D'abord ce témoin attelle que les aBes dont
)1 parle, ont été très·rares. Il a reJlé l4 années .....
1\
y
•
1
•
,
�32-
•
& qu'il avoÎt 'Vû QUELQUES FOIS PEN~ANT
CE TEMS, ce qui indique un tr,eS.pellt nombre d'aaes , de[que]s li on dédUit ~eu~ .qui
ont été faits en pa{fant le \long du hOls, lzmllr?~
phe des urres d'AJlros ( ?l~ ea l~ vraI chemm
public pour aller à la fi vIere d Argens, toUt
pres duquel (e trouve la lone du lieur de Laurens) on fera convaincu que cetre dép,oGtion
a vrai{emblablement ra port tout au plus a deux
ou trois faits pendant 14 annees enueres.
, Mais cette obCervation n'dt pas la feule à
faire: le témoin déclare que les Befiiaux du
fieur DeCcalis pa{foient le long du bois. Iimitroph~ de la terre d'Allros, quand la plam~ ~
ruée dans la Ballide du lieur de Laurens, ,etOlt
{emée. C'ea dans cette plaine fituée devant
la Ballide du heur de Laurens , qu'dl le prétendu {entier déGgné dans la Sentence interlocutoire de 176+
'
'
Cet appellant Cern oit donc, & détruirait par
conféquent le prétendu chemin, toutes les fo~s
qQ'il (emoit la plaine corn prife dans (on domaine, c'ell-à·dire, l-OUS les deux ans, ce qui ell:
attellé, comme on verra dans la fuite, par
pluGeurs autres témoins; le pa{fage ' du Geur
Defcalis était d'ailleurs pris, tantôt dans un endroit, & tantôt dans un autre, fuivant la dé·
poGtion de ce témoin.
Comment donc pourroit-elle confiater une
poffeffioo' capable d'acquérir une fervitude ? La
Sentence de 1764 y réfille expte{fément , &
les regles y font diamétralement oppoCées
à celui qu'a fait tous les deux ans le fleur de
Laurens,
l
'
3?
taUll'ens ; en rompant le chemin dont il s'agit ~
.ell: {uffiCaat pour empêcher que la prefcription
' -ne pui.ffe êtt'e àcquife par quelque tems qne ce
{oit, à moins 'qu'il n'excédât cent années, à
,compter d.u moment où il a été confornmé.
Enfin le Geur de Combaud a voulu fe prévalo,j'r ,dans fa Confultation, de la dépoGlion
,d'un nommé Jean . Baptifie OurCe qu'on n'y a vû
figurer qu'avec la plus grande furprife , parce
qu'eUe e:hl: évidemment fau,{fe , ou manifefiement
inutil.e.
Ce té,moin "âgé de 61. ans, à ce qU,'il prétend, d.it d'abord <qu'en quali,té de Fermier
de 1\-1. du Canet, il a ha bité, pendant 2 5 ans,
le mOCllin à bled ditl de l'Ifcle , dont il elt rorri
ranGée 1747; ,apres quoi il ajoute: affurant
le dépojàm que pendant cout le tems qu'il a rellt
audit moulin de 1'1Ide, IL A VU que les Rentiers de la B aJlide du fieur Dejèalis 'venoient toujours moudre ltu, ,hled audit moulin, paffanl 0'dinaÏremtnt dan8 les terres du lieu, LaUretlS t ET
AU CHEMIN CONTENTIEUX.
Le (entier 'contentieux n'eli: qu'un bout <I.e
chemin tout près la Ballide ,du {i.eur .de Laurens , qoi va joitlldre le chemin public, IGng
rems 4lV3Ct qu'il iarr1iye à la Rivier~ d'Argens.
"Le moulin de l'ICde fi-tué da'{'1s Je terroir du
-Canet ,olt à près <rune lieue de cette Ba(.'
tide. Comment donc ce témoin , pendant
qu'il reJlolt au maulin. de l'lfcle, peUl-il avoir
"û les Fermiers & Domejliques du fieur De;:
catis, paffèr or.dinairemenl dans le clzemltz ,col1lenlÏeux? Ou fa vûe aurpit porté à une lIeue .de
diaa.n~e, ou il talltcllrort ,(vppe[er qu'il ~voit le
1
•
•
�Vî ')
34
"
, l'
pouvoir de Ce reproduire, ~~ur ~tre, t~ut a la
fois à fon moulin où fon mener l att~cholt, &
& fe trouver toujours fur le cheml.n contentieux , lorfque les Rentiers de la B ajlzde u fieur
Defcalis allaient moudre leur bled a.u da mou-
1
lin.Il n'ell pas beCoin d'obCerver qU,e tO,ute d'epo1'. •
dont la fautfeté fe montre a decouvert, .
'Ill'
IltlOn,
.
doit nécetfairement être reJettee ; .que c e!l- a
un objet de droit que les Juges dOlvent meme
fuppléer, lort'qu'il, n'd! pas prop?(é par les Par- .
ties, fui va nt la 101 3 ff. de tejltb.; &, ~u,e la
Ju{l:ice n'a{feoit Ces déciGons que (ur la verne, &
non Cur le menfonge.
.
.
La dépoGtion de ce MeuOler pnfe dans le fens
que le Geur de Com?aud ~ui ,prête dans fes
défenfes, doit donc etre reJettee, & ne peut
fervir qu'a . mettre fes Juges en garde contre fes
autres temolOS.
Mais cette dépo6tion dl: fufceptible d'u~ autre fens; &. c'eft celui pour lequel on doit opter, fi l'on veut qu'elle ait quêlque apparence
de vérité, ou de vraifemblance.
.
Le prétendu chemin dont il s'agit dans la Senten'ce interlocutoire, fe joint, comme on l'a
dit, à un autre qui aboutit à la Riviere d'Argens, & d'où on va au moulin de l'Hele. Le
. témoin a pris apparemment celui.ci pour le
chemin contentieux; & comme i\ a vû arriver
les Fermiers du Geur DeCcalis du côté de ceue
route, il a cru, fans les y avoir fuivis, pou ..
voir affirmer qu'ils avaient paffé fur ce che,
rotn.
Mais en prenant cette dépofition en ce fens ~ •
l
1
•
5
.
d'd"
3
eUe eil ln trrerente pour la décifion du proces,
, ..
le fleur de L aurens ne
. conteO:ant pas au r.ueur
de , Combaud,
le \drou de paffer fur le che nlln
.
Il
qUI eu commun a tout le quartier, & pa"r \
tous les potfédauts-biens fe rendent à la rivieor~
d'Argens, & au moulin de l'ICcle, lorCqu'il s
veulent & peuvent éviter d'aller moudre leurs
~ra.ins ,aux mouli~s bannaux de Lorgues, · plus
elolgnes que celUl de 1'1 CcIe.
,. Cet~e ~époGtion doit donc nécelfairement
etre reJettee, ?u ~omme faulfe, ou comme étran·
gere. à ce qUI .falt l'objet des contettarions des
PartIes, ce qUl nous di(pen(e de faire remarquer '.. q,u'en (u~pofa~lt qu'elle pût être de quelque utlhte, elle n aurait raportqu'a un des chefs de
deman~e d,u Geur de Co~baud , celui qui tend
au clrol~ cl a!ler au ~o~h.n de l'Hele; & que
cette, depoGtton fer?lt d a,llI~urs unique, & pa r
confequent nulle, {ulvant 1aXlOme vulgaire uf}'
,fi.'
l
' ;;"lS
unus,
teJ"lS
nul us.
V ?ilà . tous les témojns mentionnés dalns la
Con{ultauon rapportées par le Sr. Cornbaud . il
n'~fl: aucun de ceux dont la dépoGtion po'u r.
rOlt porter (ur des faits de 40 années d'ancie nne!e , ,9U1 n en pre{ente de décilifs contre lui,
pUlfqu Ils attellent tous à la fois, qu'il n'a pris
un ~affage (ur les ter~es du Sr. de Laurens, qu e
lantot dans un eadrolt, & tantôt dans un autre ' .
& que .ce dernier étoit fi peu difpofé à fouffri;
une fervuude, & le premier dans l'intenrion de
l',ac~uérir , que le (entier contentieux a été cultIve & Cerné comme le relle des terres dont il
fait partie.
Il s'en faut donc du tout au cout que le Sr.
1
.,
, ...
,
�'6
d
3
•
de' COlil1baud ait fa1isfait à 1a premTere es obli. ~
g'ations que la Sentence interlocutui~e qu'i~ a Te.
quife, lui impofe..n nous ~. COr'lV3mCU IU. l.lIlê~
me qu'il ne J'a potOt ~emplte. Son. Enquete e1I
un titre de condamnation contre lUI.
Fondés fur cette vérité parfaitement démun.
ti'ée nous pourrions nous y 'borner., puirqu'elle
ell: . d~ci(ive; mais l'objet do procès intére{fe trop
elfentiellement le lieur de Laurens, pour négliger aucune de celles que l'état de la caufe peut
lui rendre utiles.
Voyons donc à préfent fi l~. fiellr de Com~
baud a rempli la feconde COndlt1?O, ~el1e .. qUl
n'ell: propre qu'à la po{feffiofl ImmemorIale,
qui la caraaeriCe & la dill:in~ue des poffeffio~s
d'une moindre durée, & qUI, en un mot, dOIt
prérenter un tableau exa8: de ce qui s'dl palfé
au moins pendant cent ans. Nous avons vû que,
poor former ce tableao, il faut que des témoins
âgés au ,noins de 54 ans • d~pofent, d'aprè'S
des anciens qui ont oui dire à de plos anciens: nec non de audùu à majoribus qui dicerent
audiviflè ab, eorum majoribus , ou comme dit Dunod, en l'endroit que nous avons cité, qille la
po{feffion dont ils parlent, s'étende à crois géné.
,.
,
Tauons, ou a envlron cent annees.
Qu'il faut de pltls qu'elle foit exprdfément
'félative au fait interloqué: car non admillùur
quvd probatum non relevat.
,
Et enfin, qu'elle n'indique rien de contraire:
. nihil vidiffe, vel audiviffè comrariu'!l
Ajoutons ici qu'il eft encore expreifément né~
ce{faire que les ouis-dire n'annoncent pas pat
~ltX-mêmes J ou par leur connexité, foit avec
les
37
les faits, {oit avec les perfonnes qu'ils indiquent ~
le commencement de la poffeffion fur laquelle"
ils roulent.
Cette regte eG une des plus effentielles, &
tient expreffémrn' à la nature & à l'effence de
la po{feffion immémoriale: cujus origo memoriam exceJ/ù , dit la loi; , §. 4, fI: de aquâ qualid. arbiter animadvert. debeat an operis foai me.
moria extet, dit encore la loi 2. 8 ff. de- probaf,
&. p,œfcript.
Auffi toUS les Auteurs fant-ils d'accord fur
ce poinr. On peut voir là·delTus Dunod pag.
2. 14, où il attell:e qu'il ne fuffit pas que dans chaque a~a.ire part~culiere , I~s Viellards qui en ont
connolUance, 1ayent tOUjOurs vûe eux-mêmes·
qu'ils ayent oui dire communément qu'eUe exif.
toit., à ~'.autres qui rayent appris à majoribus;
ma:s qu 11 ,~fau! en,1core qu'ils n'ayent appris de
peifànne qu Li ~u .'V~ le commencement de cette paf
JèJ/ion , on qu dl au JÇu d'un autre qui l'auroÏl vû
ce qui a rapport à la preuve vocale.
'
Et à la page 2. 16 où, parlant des preuves
littéralles, il affure que Ji par des aaes & monu,:ens , il è~nfloù du commencement de la poffèJ/ion ...•
d fluirou que ce commencement fz1t de cent années, & que ~'il n'étoie pas Ji ancien , la poffèf
fan ne ~evrolt pas être reputée immémoriale : car
zl p~urrolt .(à~ile"!en~fi trouver des perflnnes qui
aurount om due a d autres, qu'elles en auroiem vû
ou appris l'origine.
Nous n'exigeons rien de trop. Ou le lieur
Defcali~ doit être difpenfé de prouver une paf~effion Immémoriale, au mép~is de la Sentence
Interlocutoire à 1.aqueUe il a acquiefcé, ou 1'on
. le
J
�1
1; S
ces lae,reots ca!~'
raéleres Ce r~ncolltreat dans .con Enq~ere. Ce
font ceux de la polfeffion Immém()n~le; te
f.c".nt les fignes auxq.ueJs on la reconnolt.
Or pour montre,," que ces figne5 ne Ce tro~~
t P~s dans les dépo6tions qu'il a ('apportées ')
ven
"11 a citees
., d ans 1a
o.os
parcourir
celles
qu
S all
nou
ConCuhation .dont nous avons d"eJa par l'e. NOUS
allons Cuivre l~ même méthode ql,le nous avons
précédemm~nc fuivie.
Dans la diCcoffioll que nous allons ,etl1t~ep~en,.
are, 01) doit d'abord exclurre les tem.oms ages
de moins de S4 ans. Le Î1eur de Com~aud en
convient exprelfément dans fa CO,u(uhauon., &
il n'a pas ofé )~s y ci~er. ~n co?!e.quence. Il Ce
reduit à en copier troIs qUi ont 1age. reqUIs, &
à en indiquer trois ou quatre autres ln gloho, &
. {ans entrer dans 'aucun détail particulier.
'
Le premier des trois
un Jean.Baptifle Maf..
caron, feptieme témQin. Voici mot pour mot Ca
dép0Î1tion , quant à toue ce qui porce fur des
ouis- dire.
Die de plus 41'oir fluvenl olli dire à' /on pere;
que le fieur de Laurens devoir le chemin audit Sr.
Defcali$ pour aller à la Riyiere d'ArgenJ, fi
ail moulin de l'I.fcle 1 fi qu'il (lYOLt ufé de ce paf
fige, fins trouble, au lems qu'il étoit Rentier duda
fieur Defcalis; fi plus n'a dit Jçavoir.
Nous n'aurons pas befoin de beaucoup de
réflexions, pour per[uader que la dépo6rion de
ce témoin ne peut pas, à beaucoup prés, con·
courir à la preuve d~une po[effion cente-
etl eo droit d'examiner Li
•
d.S.'
CQUS
ca
t
•
I)aue.
. D'abord, le lémoin ne dic pas en quelle an·
~9
*,~e ron pere a été Rentier du fleur Defcalis ~
'ni pendant quel rems: ce qui ne permet pas
cl;
reconnoitre, fi le récit qu'il lui prête, Ce rap~
porte à une époque ancienne, ou peu éloigcée.
, En fecond lieu, il eO: clair que la po(fe[.
fion que le heur de Combaud veut en induire 1
ne fçauroit excéder la durée de la vie d'un hom.
me puifque le témoin dépofe d'un tems où fon
pere étoit Fermier du lieur Defcalis.
Or celui-ci, partie au procés, vivoit encore,
lorfque le témoin a fait cette dépoGtion, & n'avoit pas, à beaucoup pres, atteint fa centieme
année. On verra même dans peu qu'il n'étoit
devenu propriétaire de la Ballicle dont il s'y agir,
qu a un age mur.
Et enfin on ne trouve pas ici le concours de
trois générations; il n'y a pas même celui de
deux, dès que le prétend,u difcours du pere du
tèmoin fe rapporte à un tems , peut·être très.
court, pendant qu'il étoit Rentier, & nOIl à un
intervalle au moins de 40 années, qui
re..
quis pour préfenter l'image de ce qui s'ell paŒé
fous les yeux de la feconde génération.
, Obfervons enfin que Jean.Baptifie Ma(caron
eO: un mendiant; le fait a été remarqué dans
les objets du lieur de Laurens, & n'a pas été
contredit dans les Calvations fournies en réponCe
par le fieur Defcalis. En faudroit-il tant , pour
'Conllater que la peine que le lieur de Combaud
â prife• de le faire entendre & de le cirer,
eft
•
Une peme perdue?
. Le, {econd témoin nommé dans la Confulta.
tion, eO: un Jean .. Baptille Pic, -3 3e. de rEn~
'quête. Sa dépohtion eil en ces termes •
.\
(\
1\
ea
�,
, 4
.
0
.
'.
" A dit que ~ depuis environ S0 ans, ~l fe fou.
.
d'
.
,. bbreuver les Belhaux dn
'}; vient aVOIr vu a .' .
d'A
PAS
r.
D ft r \ la flVlere
rgens, , •
"Jleur e ca 1S a
LONES DU SIEUR
" SANT PAR LES
.
fT.
•
.•
" LAURENS. Le dépofant ~ht aunl aVOir OUI
' .
\ r J n Codoul dit Sarraffon, pour
~, dire a leu ea
,
F h'
. de la Bafiide du fleur auc 1er,
"lOrS R entier
, St Louis à l'époque de 4 3 ou 44 and
" Ile·
,
.' Î
ffi
,
que le lieur Defcalls a VOlt Ion pa age
~, nees,
L
aller ab
" dans les lerres du fie ur Qure.ns,' po~ r
,,. breuver Ces Belliaux à la flvler.e d Arg~ns. ,
Ce ue le témoin attefi:e de vi/il, Ce re~ere a
qt autre endroit que le fentier conte,noe,ux ,
un toU
&
'Il dit de
aux lones du fieur de Laurens;
ce qu
h
audiru, fe rapporte aux terres, .& non au c, e.
e la Sentence iuterlocuto1re a rendu lob·
min qu
Il l' fi '
. et ' maJ' eur dLl procês, & fur lequel e e a ait
J
•
porter tout enuer.
."
,.
'On ne trouve d'ailleurs ICI nt des temOlgnaes qui puifiènt fervir .de garant d'une ,p~[e~ol1
~e cent années, ni le nombre. d~ .gen~ral1ons
requis pour la ,prouv,e~; ce qUI, JOInt a la fufpicion du témOIn, debueur annuel du heur
calis & du lieur de Combau~, ne p~rd~et .fu.
rement pas d'accorder la mOlOdr~ conll eraUon
à ce qu'il dépofe.
" '
'Et ennn, le 3e. , nommé Bernard Mounes ,'
qui eŒ le 3 se. de l'Enq~ê.te, d~~lare " a VOir
'" oui dire à feu FrançOIs Mounes, fon pere ,'
" depuis qu'il a l'àg~ de connoiffance , que le
'" lieur Laurens devon le. paffage dans. les ter,) res de fa Baflide, audit heur Defcahs, pout
,> aller abbreuver , à la !ivie~e .d'Argens.. Le
" dépofant dit auffi avoIr OUI dlre, depul~ eO·
,
1~ vuo n
Der-
41
" viro," ~o ans, à.diverCes perfonnes qui avoie~t
" relle a la Ballide du lieur Defcalis qu'ils
" pa{fQient dans les terres du Geur L~urens
" pour ,aller moudre au moulin de l'Hele;
" plus n'a dit , (ça voir.
On s'app~rçoit bien, fans le fecours de nos
réfle xions, de l'infuffifance de ceue dépofition t
puifque la premiere partie porte, non fur le fait
interloqué, c'ell-à.dire, fur la po(feffion du lieur
Defcalis, mais fur le droit qui n'ell pas du reffort des témoins, & fur lequel leur opinion peut
être l'effet d'une fàu(fe prévention infpirée par
les
difcours du lieur DeCcalis, ou de (es Ren.
•
tiers: outre que nous prouverons dans peu que
le prétendu droit appartenant à la Bafride de
c;lui-.ci , qui p~ut a voir fait illu60n à quelques
temOlns, portOlt (ur toute autre cho(e que le
pa{fage pour aller à la riviere d'Argens ' , ou
a.u moulin de l'lfde; & quant à la feconde partie de la ~ême dépolition, on voit que' le dépofant
,
. ne cite nommément aucun témoin', qu'il
s y agI[ des terres du heur de Lau'rens, & non
~11 chemin contentieux; & qu'enfin (a dépoli..; . .
tlon ne remonte qu'à moins de 40 années, intervalle de tems pendant lequel il faut des témoins de vifo , & non de auditu.
Outre ceux-ci, le Geur de Combaud cite en.. ;,
core Jean Giraud, (on 53 e. témoin, (ans faite
aucune mention particuliere du contenu en fa dé.
pO~tion. Nous ne lui ' fairons pas plus d'honneur
qu'tf ne lui en fait lui·mêmé , & nous obferve..
rons (eulement que, dans tout ce qu'il lui a plu
de déclarer, il s'agit, non du fait, mais de la
fautre opinion J démentie par les tit~es les plus
&
-
L ·
"
1
,
,
1
�•
42'
due
ex.[>rès , que le lieul' Delca IS 9,:01"t. r~panl'
f.
'le drott ' 110n (l'abcon 'Chemw partlco 1er,
lur,
"f;
l'
mars des terres ; &, que '} untque aIt que ete·
h Be ce'Ox qui prouvent contre le
molO Cite, eu
. a
'
en
établiŒa'n't
què
les
a
es
qu'on
'
.
, "
'
cl fi
fileur D efca \IS ,
a {ouffert de [a part, l'ont ete a titre e Ir a~t, ., .&- dè voiYinage, & non (Jou r CaUle de
lta tlte
.'
,l",
. de 'n,"iCque ce fait uOtq Il e cancerne une
fèTV1JU
't'U
1'.
D f 'l'
.~
1av ë'e' !par les Fetmrers du' 'neur e ca llS' ,
1enlve
de-vant la Bafride du lheùr , de Laurens:. ce que
1'.
' 'de CO'mbaud ne 'foutiendr'a vralfembla.
,,0 ,
1è 11eur
Hltment pà'S qu'ils êJyen1t d'l'Olt de 'relter,er.
On parle e'ncore dans \a Confuhatlon. 'que
celui-cl a pro4uite, d'un He~ry Mafcaron, &
d"une Mêngue'rüe Tallamel qUI! ~omm.e Je~n
Baptille Giraud, (ont des mendiants , ~tnG qu on
voit par les objets du fieur d~ Laurens, & ~at
les d~fènfes qu'on y a oppofees ; & enfin cl un
nommé Honnore Boyer.
Tous ces 1émoios ne dirent pas plus, & di.
fent même moins que ceux dont nous avons
tranfcrit les dépofitions. AU'cun ne ~arle d"ll
chemin, mais feulement du paffage pris tantOt
dans un endroit, & tantôt dans un autre par
les Fermiers du ûeur Defcalis, à travers les
terres du fieur de Laurens, quand elles n'étoient
pas Cernéès, & lorfque perfonne n'ayant intérêt de les en empêcher, parce que les aa~s
étoÎentévidemment [ans con[équence, n'en avOlt
la volonté,
L'inutilité de leur depoGtlon efi donc une verite évidente; mais quoiqu'elle fait démontre e :
nous allons en fournir encore U:1e preuve il
laquelle il faut nécelfairement fe rendre, & que
cr
'
0 '
0
<
0
\
\
1
\
43
•
-l'obllination
meme
la plus décidée céde : La
, ,
VOICI.
~es témoi~s cités par le lieur de Combaud
font menuon 9ue du lieur Defcalis, & il
n en ea . r~s. un, qU,l, dans les ouis·dire qu'il rapporte, ait mdlqu'e un feul fait arrivé du tems
de fes auteurs.
Il faut donc nécefTairement conclure de leurs
d'épolit'ions, qu'allcun de ces ouis dire ne peut conf.
tater des aB:es de polfeŒon propres à établir la
pTeu ve d'une pofTe{lion immémoriale.
En effet ~ nous avons déja obfervé que le lieur
!?efcalis .n'a pas v,êcu cent ans, & de plus il
n â acqùls fa Balhde qu'en 170 r, 63 ans après
Je proces.
Les témoins qu'il a produits conllatent don~
-eu,x-~èmes que
prétendue poffeffion ne fçauTOH etre que tres-récente, en comparaifon de
~e q~'e"j~ent les regles concernant la po{feffion
Immemonale.
La {econde condition exigée par tous les Au!eUi~, & de la, n~c,effit.é de I~quelle il a été
force de convenir JUl-meme, lUI manque donc
'encore. 'Contefiera-t-l,l les preuves fur le[quelles
oo~s fondons la certitude de ce fait? Nous les
-,pU1(on,s ?ans fa propre Enquête.
~I s agit enfin d'examiner s'il a fatisfait à Ja
t~OIGeme co~diti,on: ut teJles nihil umquam videTint, tll~t aUdlVerint conrrarium, dont nous n'a vons fal~ enco~e mention qu'en paffant, & par
for,me cl exceptIOn aux dépolitions parriculieres
q~ on nous a oppofées. Il s'agit à prérenr d'érabhr te,s moyens généraux de défenfe qu'elle nous
fournIt.
n:
ra
�01
44
1
' l'r
Cene.ci e{l encore incontellab ement necellaire. Une Partie qui allégue une .po{feffion i~
mémariale, produit fa condamnation e,n, ad~l:
ni{lrant des témoins qui dépo(~nt des falt~ d,ou
il réCulte qu'il ne l:a pas, acqu.I(~. ~e P,~lOclpe
e{lévident par lui ,meme : II ferolt louule d lOfifler •
fur les rairons qUI le prouvent. " ,
.
Il Y a deux fortes de c~ntra~leteS, ou de faus
oppofés à la poffeffio n lmpmel~onal~: ,ceu "
qui viennent du chef de la , artle ,qUt preten,d
l'a voir acquife , & ceux qUi procedent des demarches de celui à qui on l'oppofe.
·
Les premiers embraffent touS les ~as d'où
. ron peut induir:, qu'u~ demandeur a fait le c~n.
traire de ce qu 11 falloH, pour que la pre[cnptian pût avoir lieu en fa faveur; & les ~utres
ceux qui conllatent qu'un défendeur a ~IS ~bf
tacle à ce qu'elle pût commencer, ou bien s accomplir à fon préjudice, ~es uns ~ont propres à
la Partie qui a{fure d'avOlr prefcnt ; & les au·
Ires à ceHe qui le nie.
U fuit de-là que nouS détruirons' de fonds en \
comble la prétention du ueur de Combaud, li
nous prouvons que le lieur De(ca lis qu'il
préfente, a fait tout, roppof~ d~ ce qui éto~t
néce{faire pour devenir propnetalre de la fer~l
tude qu'il réclame 'en vertu de ,la prefcnp-
f:-
1
•
uon.
Et nous la détruiCons également, fi noUS
con{latons, de la part du lieur de Laurens, d~s
aaes {uffifants pour empêcher que cette {ervI·
tude n'ait éré établie.
Or nous allons démontrer l'Ull & l'autre d'une '
maniere {en6ble.
Le
,
4S
Le lieur De(calis a fait tout l'op pa!' d
, l' "
'Ir '
le e ce
,qUI. 'UI etolt
neceuaare pour acquér't r 1a pre f/'. Î
l'
crIptlon, 11 les prétendus aaes de poffeffi
"If"
,"
"
Ionlont
te ls, qu J wU
' \deJa
1 JugeÎ "entre les Parties qu "11 s
f ont contraires a a prelCnptlOn.
Et les 'a aes du lieur de Laurens ont été capa~les d'empêcher le cours de celle-ci, fi l'Enquete du lieur de Combaud conaate des dé.
ma.rches flui 1 d'après le témoignage unanime des
LOIX ~ des Auteurs,
même d'après les regl~s ~UI ferv~nt ~e baie a la matiere des pref..
cnpnol1s, COle nt ln compatibles avec l'accompliif.
fement ~e, toute pr~fc.ription à (on préj udice.
u~qu ICI tout ea eVldent. L'application de nos
~nnclpes ne le fera pas moins: entrons en matlere, en commençant par les preuves qui ont'
raport au Geur DeCcalis.
Il a été jugé par la Sentence interlocutoire de
17 64, lo~ irréfr~gable entre les Parties, qu'un
palfdge priS tanlat dans un endroit, & tantôt
dans un a~r,re, fur d,es terres cultivées, ne
peut acque~lr un droit de paifage; en quoi
elle ,ea maOlfefie~ent jufie: cac on ne peut pas
polfe~er une (ervltude de chemin dans tout un
domawe, . Aucun propriétaire d'un fonds prétendu dom103nr n'ell cen(é y afpirer ni aucun
~olfe1feur ?'un domaine qu'on a delfe'in d'a1fujettIr ~ ,voulOir s'y Coumettre. Des aaes de palfage
va~,les quan., ,au, l,ocal, ne peuvent être attrih,ués
qu a la fan~dlarlte qui, de l'a veu de tous les Auteurs , . eil mconCt'1"la hl e avec la prefcription. Tous
ces palOts. de droit . avoient été agités avant la
Sentence Interlocutoire de 1764; la J urifprudence de la Cour fur c~ point avoit été di(putée,
1
!X \
J
•
M
�6
Il'
4 , Le lieur . Defcalis
& enfin avouee.
."
e fon Expédient, par
conuatee ,
avoit reconnu lUl-me~e~ q~ement à prouver qu'il
lequel il fe [ournettou eu du lieur de Laurens,
.
tr' ~
les ter res
1 J
avou pane ur . , E conféquence e uge
" . d'"
rejette. n
"
lI"
mentait elre
"1 jufiifieroit cl aVOIr palle,
de Lorgues ordon~a q~ 1 'al
dans le chemin
.
Ih1memorl ,
.
depuIs un tems d Ji
de Laurens, & dom Li
ftayé fur les terres u leur
,
•
•
A
oga.
,
paifage pns tantot en
Il jugea donc qU"un
un autre, fans avoir
d . d
· & tantot en
un en drOlt,
\.
lite idée d'un rolt e
rien 8e fixe, exc uOîtato de poifeffion de cette
î
•
d
que des a es
.
lerVltU e ;.
,
Cé de ce qu'il fallolt pour
nature etOlent loppo
S
.prefcrire.
Or, relie a
l
'1
oete
'rendue poifeffion du
a !,~e û ce que conllatent
lieur Oefcalis. cl' n ;. e~~; Jean Giraud, S3e.
\
, dIes epol1tlon
d
a cet egar.
Il
fi
re' cifément que, quan
, ,
qUi atteue 1 P
. r
1
temo\O ,
t'.
d Laurens etolt lemee, es
l laine du neur e
1 1
d
a p.
cl fi
Defcalis paflàient e ong .u
Beibaux U leur
de la Commandene
bois limitrophe aux ferres .
1
8
'
CJe Il e de Marguente
Tallame
, S qUi
e. ~
d'Afiros.
Jo
. '
. ,
quelle route ils prennOlent, maIs .
qUI Jgnor,e He
a{foit eUe- même, étant au (CIl' 1·
affudre qfiu e D~fca1is dans les lones du fleur
ce U leur
'.
P'
qtll
e
, r
lC, 33
L aurens.., celle de Jean-Bapnlte
fi .
les Bel.d
~
d'une maniece Ct po ltlve, que
.
, .epo ed, fleur Defcalis paffoient par les lones,
uaux u
t'.
cl L
& non
erres
incultes
du
neur
e
aurens,
t
ou
..
(ur le fentier contentieux
qUI. e II d.a ns une lerre
a dit que depUIS envUOll
50 ans,
"
toute cu 1Ivee ,
B ,rl'
da
'f fi 'en~ d'avoir vû abbrellver les ~"wu."C
l ft OUVl ...
.,
'In; t par
fleur Defcalis à la rivure d Argens, p0..u an
47
les fones du .fùur Laurens, & les autres témoins
dont nous avons rappellé les dépofitio ns.
Tous ces témoins produits par le lieur de
Combaud, & cirés par prédileaio.n dans fes
Ecrits, confiatent dbnc que le paffage du Sr.
D,eCcalis 'n'avoit rien de fixe, & qu'il étbÎt même ordinairement pris dans les lones éloignéè)
du fentier contentieux, le long du hois limitrophe à la Commanderie d'Athos.
Mais ce ne [ont pâs les feuls. Efprir Ber.
trand, %.5 e, dépofe que d'cpuis environ %.)
ans, il à vû paffer les Bêtes de la Ballide du
lieur Defcal'is, travéifant les lones du fieur Laurens.
Le 1g e• déclare qu'il a vû pendant 1.1 ans,
qae les Befiiaux du lieur Defcalis , Jor[qu'on
alloit les abbreuver à la riviere d'Argens, paf{oient par le cahanon dit Cheverdan , terroir d'AjErOS,
1
cl:
1
1
Le 3 1 e, qu'il a vû les mêmes Bêtes palfer
quelquesfois, pour aller à l'abbrellvage , dans
les terres du fieur Laurens, à la lone dite cadelle.
Le ; Ge, qu'il a oui dire qu'elles paff'oient par
la lone cadeue.
Le 37 e , que, pendant 50 ans, il a vû quel.
qllesfois dans l'Eté, que les Chevres du lieur
De{calis paflaient daos les terres du (leur Lao ..
rens, en jùivam le chemin qui fi trouve limitrophe
deJdilès terres, d'avec celles de la Commanderie
d'A (lros.
Le 3g e , qu'il ,a été Berger du fieur Defca.
lis, & qu'il a conduit {es Belliaux par le mênie
chemin dont parle le précédellt~
•
\
�8
.
.
Et le 4- se, qu'il a ~û patfer les Bêtes du Sr.
Defcalis à la lone cadette.
,
.
J'oindre beaucOUp
d autres,
ous
aUrions
p
,
N"
,
. ' . car noUS n avons pas parle
lemoms a ceux-CI,
r.
.l
• f,
r mention d'un paifage lUr les
(le ceux qUI on
.
&
r.
de/ligner par quel endroit;
nous
terres, lans
's un grand nombre que nous avons
en avons 0 ml
.
1
•
r
'
pour conaater un pOlnt ana ogue a cerelerves
lui.ci, & encore plus releva~t.
,
On trouve donc, fans fornr de 1Enqu~,te d~
lieur DeCcalis, qu'il n'ea pas poffi~le qu Il,, ait
acquis par la prefcription, la ferv~tude. qu!l a
pretendu s'arroger, puifqu'il y a ~'s JUI-rneme
un obllacle infurmontable, en falfant tout le
contraire de ce qu'il falloit faire pour s'en procurer le droit, & en rapportant une preuve
direaement oppo(ee 'à celle ,3. laquelle la Sentence interlocutoire ]'a fournIs.
Il refte à voir s'il y a eu auffi des empêchemeos de la part du 6eur de Laurens, & s'ils
font d'une efpece à meriter quelque conGdé•
rallon.
Mais il ne Cçauroit y en a voir de plus forts
& de plus déciClfs, sOit ea vrai qUII ait rompu & détruit le chemin fur lequel le Geur de
Combaud pretend avoir un droit de paifage
tous les deux ans, & toutes les fois qu'il a vou:
lu femer les terres fut leCquetles il
placé ..
Rien de plus décifif, diCons.nous, car chacun
fçait que la prefcription ne peut être acqui(e que
par une tolérance entiere & parfaite du chef du
propriétaire du fonds qu'on veut aifervir, fui·
vant l'axio'me vulgaire, patiencia confenfom imitaruf, & que rien n'dl plus oppofé à celle de
UA
A
•
ea
paffage
49
patfage, que l'aae qui conGlie à détruire, en
Je culrivant & le fernant, le chemin fur lequel
on prétend l'exercer.
En effe,t, c'ell empêcher qu'on ne puiffe en
uf~r ? & fans, ufa~e, Il ne peut y avoir de prefcnptlon, pUiCqu'd ne peut y avoir d'effet fans
caure.
Celui dont le champ
fournis à une (ecvifude de dépaître , ne peut pas le labourer: non
poffè illum arare , dit Cancerius variar. reJolut.
pa.rr. 3 , chap" 4-, nO. 7 5 ; à combien plus forte
ral(on, I~rfq~'ll s'agi~ d'u~ droit de palfage fur
un chemin: Il ell meme de regle qu'un feul aéle
~e c~tte ~a ture fufpend le Cours de la polfeffion
Immemonale pour cent années, {uivant de Luca, de JuriflliB. difcurf. 3, nO. 8: ùà UI uni.
CLIS. aBus contra~ius ad hujuJmodi probationem impedundam foffiClat ....•• à LOO annis cùrà. Que
{era·ce donc, lorCqu'ils ont eté multipliés réire~~s .& renouvellés, toutes les fois que propneta.lre ?U ~on~s prétendu fen-île a pû le faire
{ans (e nmre a lUI· même?
'
, Or ~ rien de mieux prouve que ces aél:es dàns
rEnquete du lieur Defcalis. On a déja vû par
les plus anciens temoins, ceux dont le lieur de
<?ombaud a eu befoin de rapporter les dépolitlOns , pour pouvoir fournir quelque lueur d'une
polfeffion un peu éloignee, qqe le lieur de Laurens , en Cernant la plaine, mettait obllacle à ce
que les Bêles. du ,lieur !Je(calis pu{fent y pa1Ter
pour aller bOl,re a la rlviere d'Argens, ou pour
al~er. au moulin de l'lfc!e; a':l point qu'on leur
falfolt prendre une autre route toutes les fois que
ea
1;
N
�5°
. . N.ous allons cOr.lfiater le
ce cas arrlvOlt.
, ,même
.fait par des témoignages etlcor~ plus pre~cIs, d
de l'Enquete d u neur e
Le 14e. temoJO
.
F'
,
, é pendant ClOq ans ermler
Combaud qUI a er
,
de la Ballide du lieur de La~rens, dep.OlS 17 SI,'
..
6 attelle qu d lahourou & femou.
}uCqu en, I7 S 's'ag'ù' il dit de plus que Mc. Laule chemm dont
, •
'
"
d '
,
,
'
1
ues10is
du
qu
d
ne
ev
Olt pOlll!
·rens lm aVOl! que q 'J' ,
ce a{age au fieur Defèaùs.
PL
te'moin fils du precedent,
declart:
e 1 ~e . ,
h ' cl
.qu,l'1 etolt t n coûtume de lahourer le € p
em(n o~t
· ' 11 d'1t auffi que Me. Laurens,
rocul'enr
sat:tlt.
,
Il
l'
duDRoi à Lorgu~i, .& ~:re de 1appe ant, ' o~
-avoit quelque fois diC qu li ne devolt paffage a
peifOnne.
h ' J
Le %. 1 e. dépofe que lorfllue le c emm q.~nt
s'agit ft trouvoit flmé , les condua~urs des heus
dudit fieur Defcalis avoient, allen/Lon de ne pas
traverfer lefdites terres, ,m~ls de paiJèr hors. de
celles qui je trouvoient fèmees, St le long dune
muraille où Je trouve un petit hois ; &. que lorfque
lefllùes terres n'étoient pas fl;nées, les ~onduaeurs
defciùs heJliaux les traverfount en drollure.
.
Le 48e., ancien Meger du lieur Dcfcalts ,
declare avoir pa!fé dans le fonds du lieur de
Laurens, fait pour aller à la ri,,:iere d'Argens,
foit en conduifaot des bêres de charge pour aller
au . mOlllin de l'ICcle ; mais que quan~ la plaine Jùuée au devant de Ùz Baflide éEDit flmée, il
avoù attention de ne pas la traverfer, fi de paJ!èr
à l'excremité d'icelle le long du hois; fi que Lorf
qu'elle n'éEDù pas flmée , il la trûverfoù en droiture , paf!ant alors pllr le chemin contemieux.
1
•
J ,
l
'
,
'
. 51
Où trouver un tableau plus frappant & des
trairs de vérité plus viaorieux ? Quoi! Le lieur
de Laurens a Pèrmis qu'on établit un che.
min dans fon fonds, en Je détruiCant & en
Je fémanr routes Jes fois que ce fondsa
éré en, érat de le produire? Quoi ! Le {jeur
DefcaJIs eft parvenu à {e faire un titre de fervitude, en fouffrant patiemment que {on pré..
tendu chemin fut rompu tous les deux ans &
même pl s fou vent , lorfque les auteurs du Sr.
de Laurens J'ont trouvé bon: Si l'on ne voit
pa~ ici tout l'oppofé d'une poffeffion poffible ,
q~l ell la feule propre à opérer la prefcription,
ou la trouvera-t.~n : Il y a même plus: le Sr.
de Combaud ne mera pas, du moins on le préfume, que le pere du lieur de Laurens n'ait
p.'anté il y a quel9ues années une vigne (ur J'anCIen I~cal ou fentler (~r lequel ' palfoit Je {jeur
DeCcalls ','orfque la ~Ia~ne n'était pas fémée; &
que depUIS lors CelUi-CI n'ait pa{[é fur un autre
J~cal à une dillance alfez conlidérable de l'an ..
Clen.
,Le lieur D~fca.lis a. fait (ur le premier de ces
obJets une obJeéhon (llible. Deux des Temoins
q~e nous avons cités ne pouvant fe ré(oudre à
fa~re une dépolition qui lui fut en toùt fens
defav?rable, ont dit qu'après avoir labouré Je
chemin contentieux , ils y traçaient avec la
charrue un lillon qu'îls ne fémoient pas; de.là
le lieur d~ Combaud a conclu que {on droit de
palfage lUI avait éré confervé.
. Mais à part l'affeélation de ces dépolirions &
la faulfe fuppolitl.on du fait qui ell: vilible: car
comme~t en fémant fuivanr la méthode uGtée
1
�5;
S2.
e' te ceUe des
. touJ'ours
, Ferdans ce pays qUi a
éviter de repandre
f".
t de Laurens,
"
cl
miers u neu
fi 1 Taye qUI n a que
des grains dans une ~p eue contigu des deu"
la largeur d'un [oc de. arr en / fémés? C'elt en
côteS à des 111'".11 ons entlerem
' de compter d es f i. po fer groŒerement
que d'11ons·
r
nous , l'abCurlm
A part
. '
bles auffi ineptes:
'd quelle conGdérauon
dite de ces témOlgn~ge;, :cdOte fur laquelle ils
' . e~tre la cuneUle an
pourrolt
roulent?,
t faire paff"er des troupeau"
de fomme {ur un efr ~
Eli-ce qu on peu~
de b~tail ou des
de largeur? Efr-ce c. . .
de cmq ou .u~ pou iilion le nom de che~tn ?
donna JamaIs a un R
.
dont nous fUlvons
,'
11
feurs
omalOS,
."
L
Les, • f". eglUad ns cette Prov'lnce , ont dlllmgue
d
les d~CIIlons a h '
privés outre les gran s
trois (ortes de c ~~ms . & ils les ont déugh ins & les VOlllnaux ,
.
c em
.
tS .Ïter a8us, VLa.
nés par ces tr0JIS a~~
infli; de fervic. prœd.
~'Empere~r . Il l~01enr~miec~ efpece de cette
rujlLcor , .defi\:~.
Pd' ambulandi homËl1is;
. . uer e.; . . JUs eun l,
d'
:a~~e7e~onde de celle·ci ~ ~a/lS eJl jus ~un
ambulandi hominis, agelldl jlJlnencum ve v
be;::
,
:hi:
culum.
'1
r
de d0 nt les,
' Il 'a it au proces
de a lecon
Loix ~e~ 12. Tables avoient régl~ ,la largeur. a
. eds dans les efpaces tires en droue
1 ge duo
quatre pl
& à huit dans les contours: ex e
•
Ign.e, TIl
declfn
aou arum . . . . ' .a8um quatUor pedes
habuiffi in porreBo , in a~fraau oa~; corn,?;
nous l'apprend Mynfinger znfl. de lava. p;œdw .
•
rufZtcor.,
page 172., n0 • 7 ,• & on (çalt que
1_
les Loix du Royaume, &. notamment les reg e
mens
r
1
mens de cette Province ont encore augmenté
cene largeur.
Qu'a donc de commun un limple lill on avec
un chemin delliné pour un paffage de befiiaux
de toute e{pece; & qu'dl-ce que ces deux
chores ont de re{femblaot entre elles? Ici le
fait parle de lui même; & l'Enquête du lieur
De{calis Je confirme. Toutes les fois que la
plaine étoit {émée, {es beftiaux prennoient une
autre route pour aller à la riviere d'Argens;
il n'y avoir point de lillon non {émé, ou s'il
faut {uppo(er avec le lieur de Combaud qu'il
y en a voit un , (es befiiaux ne pou voient y prendre leur pa{fage.
Ou eft donc du chef du lieur de Laurens
la preuve d'une tolérance {uffifante pour opérer
la pre{cription? Ou ea la troilieme condition
néce{faire pour l'acquilition d'une po{feŒon im~
mémoriale? On vient de voir tour le contraire:
on vienr de toucher au doigt l'impoŒbilité de
l'établi{fement d'une {ervitude?
Qu'il nous {oit permis de terminer cette partie de notre défen{e par une réflexion auŒ remarquable par (a l1mplicité, que par les traits
de lumiere qo'elle fournit.
Suivant les Témojns les plus favorables au
lieur de Combaud, il n'a joui rout au plus ,
lorfque la plaine du lieur de Laurens étoit (é ..
mée, que d'un pa{fage de la largeur de cinq
ou Gx pouces; & néanmoins les Sentences dont
ea appel lui ont adjugé le droit de palfer en
tout lems avec [es belliaux de to'ute e(pece ,
Coit pour aller les abreuver à la riviere d'Ar.
o
�54
.
.
f~'
orler Ces gratns au ~o~r farine' c efi-agens, (ott pour aHe P
,
l'Ir 1 &
rapporter la
,
lIn de lC e
en d' / l chemin permanant
u moins. Comdire elles lui ont a Juge UI
t ,
d'
'eds de largeur a
de huu ou IX pl
'l'1er ces Sentences avec
. donc conCI
JTor
ment pOUvoir
:fc ' wm quantum pOJj0la maxime,' tantdum prie crJ'~(lice & la verite Ce
/:,um ~
aXlme ont a
J
. m,
~ tir à tout le moade.
font li, bien, en 1 néce{faire de remarquer qu/e
Ell-Il a~res ce ad'
ue des Témoins dedes TémOln s men ,lans "l~s roduit, intéreŒ~s
biteurs de la parue q~1 tt'onf fur leCquell es ils
es aux contel1a
"1
eux-mem
u'on leur a fait entendre qu 1
dépofent , parce q
, toUS le droit
toit uefiion de leur procurer a
,
~ q fi de la diminution de chemm que
fo:Yn~~ ;:r rraverfée dans la te~re du ?eur ,de
& lOf·
L aurens ., & des témoins enfin mterroges
b'
d Sr
, \ d'lverfes reprifes dans. le ca metk... u mtS
.'
trUItS a ,
lX re
de Corn bau d , dont on a priS par ecrit
d'''" '
devoit
les
entendre,
les
epoutlons
'
J
au uge qUI
"
1 Œ cl '
avec d'autres interdits, avant, qu Ils al a ent e·
r ; que des Te' molOs , dl(ons,nous, de cette
pOler
e(pece ne peuvent fournir aucun degr~ ~e preuve
en faveur de la P artie qui les adrnlOl1lre.
' cLes ~
maximes qui rejettent leurs dépoGuons ne ont
ignorées de pedonne.
Mais ce n'ell pas toUt: nous n'avons encore
exarniné que des preuves fufpe8es par leur
nature & dont pluCteurs Ordonnances de nos
Rois c;nftatent le peu de Colidité ; il eft tems de
confulrer des garants plus furs , & oe, pe,rdre
de vûe la preuve vocale pour en vemr a la
litterale.
1\
1
l '
1
,
1
'r
S5
En (lutorllànt Je lieur Defcalis à vérifier 'fa
prétendue polfeffion immémoriale par loures
fortes & manùre de preuves , la Sentence du
Juge de Lorgues a refervé au lieur de Laurens
la preuve contraire; & tout comme le premier
pouvqit rempli r l'objet de l'interlocution par des
titres, de même le (econd. On a déja vu par
la doéhine de Dunod que les demandes tendantes a des Cervitudes, doivent être rejettées
Jorfque la Partie qui les contelle, conllate pa;
des aB:es ou par des monumens que la po {[e (.
lion qu'on lui oppo(e , a moins de cent ans d'ancienneté. Il
donc permis de \fe defendre avec
des titres contre la pre(cription & Contre la preuve vocale. M lis qui pourroit (e former des doutes (ur cette maxime; elle ne peut pas être
contellée.
•
Il nous ell donc permis de prouver par ri ..
tre,s que le fleur Defcalis ne peut pas avoir acqUIs par la polfeffion immémoriale les fervÎtu ..
des dont il s'agit au procès. Il relle à voir fi
nous fournilfol1s cette preuve; mais pour s'en
convaincre, il n'y a qu'a nous Cuivre dans les
dérails où nous allons entrer.
Les Domaines du lieur de Combaud & du
lieur de Laurens appartenoient autrefois a un
feul propriétaire, lieur Balrhazard Vitalis, Seigneur de Ram~tuelle.
Il eut pour héritiers fes deux fils, Antoine
& Jofeph: ceux-ci procéderent au partage de
leurs biens par A8e public du 21 Mars 1 Go 1.
Antoine eut dans fa portion la Ballide des
Crottes, aujourd'hui appartenanre au Sr. de Laurens, & Jofeph eut celle du lieur de Com";
ea
�56
\
' r avait voulu Ce reCerver
baud S·1 ce d
erme
Il
. . d
ft
fi ce rerrein, pour a er
un droit e pa age ur
"
d'Argens &
abreuver fes beftiaux à la ,rtVlere
l' d' l'le
~
raInS au mou 111 e
•
pour aller mo~dre es g d' faire mention &
, , ' bien Je cas en
.
1
ce, c etoit
'a
Chacun (çalt que
fi'puter dans cel a e.
.,
Î"
fi
d e 1e
,
du droit nemlnL res Jua erfi .
lal
maxime,
.,
u.lvand~ ' 1'1 s'enCuit , que quand deux p~oprJevu ' ou
'b'
, 1 f.
.' procédent au partage d un len qu 1 srpo/
n ils ne font pas ceOles le
lalres
(édent en commu ,
.
"l'
. l'un a\ l'autre de fervltude, SIS n en condeVOIr
viennent.
.,
r
r
•
Le lieur Jofeph Vuahs ne, le relerva p01l1t
ce droit de paffage; & c: qUI prouve que ce ne
oubli
f ut Ol' p a
r , ni par Ignorance
, Il' des
1 regles ,
' fi que dans Je même aéle Il HlpU a que ce
~r:jt lui appartiendroit, pour aller à une lone
& pred qûi fut compris dans fon lot.
A l'époque de cet aéte , les auteurs du .fieur
de Combaud n'avaient donc pas la fervltude
"l~ rec\ament aujourd'hui. La Ione & pred
qu l "
"
il' d
furent vendus en 16; 0 , &, UOlS
a. une bale
appartenante au Geur Fa~c?ler, qUi pr~n~ fon
chemin de tout autre cote que. ne f~l(o~t Jo·
(eph Vitalis. Le fonds d'Antome Vltalts demeura donc franc & libre de la (ervitude de
paffage, à laquelle le lieur de Combaud le prétend affujetti.
.
Tel étoit l'état des ,choCes en J 630; Il etolt
le même en J 697 : en voici la preuve.
Par contrat du 17 Oaobre 1697, Dame
Marie de Tarquet, veuve de Mre. François de
Vintimille, des Comtes de MarCeille, vendit à
Me. Maimes Laurens, Confeiller du Roi & Con
Procureur
1
•
S7
Procureur en la Judicature royale de la ville de
Lorgues, le Domaine obvenu à Antoine Vitalis, comprenant trois Bafiides ; & non feulement elle ne déclara point qu'il fut fournis à
des (ervitudes de paffage en faveur des auteurs
du fieur de 'Combaud, mais encore elle le vendit comme franc , même de toute direéle &
Cervice.
On ne perCuadera jamais que cette Dame eût
diŒmulé une Ce.rvÎtude dont le heur de Laurens
ne pouvait pas manquer de s'appercevoir d'abord après fan acquifition, fi elle eût été dûe,
& qui eût infailliblement occafionné contre elle
la demande d'un quanti minoris.
Ainfi ce titre prouve parfaitement qu'il n'élait pas quellion de ,fervirnde en 1697, 67
ans Ceulement avant l'introduélion du procès;
& à celui-ci nous pouvons joindre J'aéle d'acquilition rapporté par le lieur DeCcalis, qui établit
le même fait rélativement à un tems pofiérieur;
car il ell de l'année 1701. Nous pouvons l'y
ajouter, difc)ns-nous, quoiqu'il ne foit pas produit au procès, puifque fi cet aéle faiCoit men.
tian du droit de paffage dont il s'agit entre les
Parties, on n'aurait pas manqué de le commu.
niquer & de nous l'oppoCer.
S'il n'y a voir en 170 1 ni titre, ni poffeffion
du droit de Cervirude dont il s'agit entre les Parties,
comment la preCcription d'un tems immémorial
auroir-elle pû lui donner l'être au commencement de l'année 1764, qui ell: J'époque de la
naiffance du procès? L'impoffibililé du fait
évidente.
Il etl: donc tOUI naturel de préfumer que fi
~
ea
1
�1
S8.
. de
•
rler d'un d rou
quelques témoms o;t ou~ Ptaurens, c'cft l'effet
1eure . e a' l'occaGon de celui
Paffage dû par le que
laite
d'u.ne pu.re ;~Ula? ulé dans le partage d~ 160 l ,
q UI avolt ete Ip & u pred dont Il y cft
\ 1 lone
a
.
r
II
our
a
et
a
a,.
le
lieur
Der
cahs
ou
les
P
\ .
Jou que
cl
h
fait mentIon, ,
'
& confondant es .o.
.
al mlhuns,
renuers m ment d'Jr.1
mere ns , ayent donne cours
Jets enuere
u'elle ait eu une autre
à cette erreur, ou q
1
•
1
•
•
1
caufe.
d ne démontré l'irrégularité &
Nous avons 0
dont
appel (ur cette
, . a' de la Sentence
.f
1'1OJU. Ice
r' du procès; elle eft nulle, pUI x regles les plus commu·
premlere qua lte,
'1\ eft contraIre a u ,
&
qu e e les plus accre'd'tees
dans le Palais;
1
,~
\
&
Iles
"
e u'elle a donné 1elre a
elle ea ,JnJull~, ~ardc é~idemment indû, Nous
droit de lervltu e
d
un
, hl' cette vérité par tous les genres e
avons eta 1
.
1 r
de
ffibl
en conllatant que e neur
t~:::u!~'; p:;;~t remp~i l'interlocution à I~:
fournis en Ju(hfiant par Ces prop~es te
q ue Il e 1'l'sIle
n,
"1 1
1 &
'
"1
'e/toit
pas
poffible
qu
1
a
remp
lt' ,
motns qu 1 n
1'1' JTen conllatant que (a prétendue ?OlleU~On J?re,
, r..d'Ire , avec te Jugement attaque,"1pUlCque
pour alOU
' .
' . adJ'uge ce qu'il eft conflant qu 1 na
ce lUl-Cl
, l' Ja- .
- POUl,
l'1'e'de'· & nous
al ap·
malS
. amenons encore
,
'
pui de ces différeotes démonfrratlons, e ternoignage des titres, fans en excepter. ceu"
. eo force deCquels le lIeur DeCcalis a acqUis fon
Domaine.
"
Nous pourrions y ajouter la nature me~e
des droits qu'il réclame; car on peut hle.n
avoir des (ervitudes pour un feul fonds; malS
ea
en voit-on beaucoup
pOUl'
certains aaes feule ..
59
ment? Et qui ne (ent que la prétention du Sr.
de Combaud, li la Cour l'adoptoit, feroit une
{ource érernelle de divilions & de procès, parce
que le lieur de Laurens imére1fé à ne pas laiC..
fer aggra "er un joug déja trop pefant, par des
nouvelles entrepri(es , ne pouvoit {e difpenfer
d'épier les démarches des Fermiers du heur de
Combaud , lorfqu'ils palTeroient (ur fon fonds,
& d'approfondir pour quel objet ils y prendroient
leur palTage.
Nous avons be~ucoup dit, mais rien de trop
pour repou1fer une charge odieu(e & pefanre, à
laquelle le lieur de Laurens n'a pas dû craindre
de (e. voir alTujeui en achetant un fonds .libre. Nos autres griefs exigent moins de dé ..
, lails.
SE CON D
GR IEF.
Celui-ci prouvera encore mieux la néceffité
dans laquelle le lieur de Laurens a été d'appel.
1er des Sentences rendues par les premiers Juges de cette caufe.
La Sentence définitive du Juge de Lorgues
du r 9 Août 17 6 5, confirmee par le Lieutenant
de Draguignan au chef que nous allons rappeller t
ell conçue en ces rermee:
El finalement di(ant droit aux fins prijès par
le Sr. De}èalis dansfi Re'lué'te incidente du 7 Fevrier
dernier, avons ordonné 'lue les termes injurieux
Contenus dans les ohjets 'lue ledit fieur Laurens Il
fournis COntre les témoins de lad. Enquête le 2.8
Décembre auffi dernier, (; rappellés dans ladùe
�60
1
61
Sr hiffés par notre Greffier.
Requête, ferontfi,ayeDs ,Ir ilS & du Procureur du
:rt
du zeur e,ca
en pre.;
" 1 ' qu 'a' 'la CO'Pie', & avons en
, encc \ l' ngzna
ROl, zane a 0
d'II fieur
' LaUl"ens à meure un \aae
)
le
. outre con damne,
[u',l(fùes préfinces & a [es
urs
·/J',
':J'"
LICIEUau Grc.u
e, tOl/TO
, "j
l 'laux
cf, 'c/arera que MA
1
ent & imnrudemmenr L'f a
depens ,pa r leque
,
r
D.r;. l'
SEMEN T zemeraueme
, CALOMNIE' ledit fieur
e,; ca l$
diffamé ET ,
U'IL LUI EN DEMANDE
dans lefl1. ohle;; l le répute homme d'honneur
EXCUSE, " . 'lu l ble de foire des m~chinations
fi de prohue, mcapa R LES TE'MOINS &
l
l'
9:
POUR PRATIQUE
t
l '
. d' \ faire de fou1fès depoftlLOns; & en
1es zn
uue a
, 'b"
& J,;/:',(;,S de
.A
s lui avons flù lllhl lllons ae;enJe
meme lem
.
l
dam nant aux
'd'
fous
plus
grandepezne,
e
con
feCl lver
l,
dé ens de celle qualité, qu a~ons taxe a IO 0 /~.
9 'Pj. 2 d., Y compris le qUlnt reflant de nos epl& non les droùs royaux.
ces eA: évident que cette Sentence c~nda",mne
le fleur de Laurens à Ce déshonnor~r lUI-meme,
s'avouant impofieur & calommateur, & en
en
plaçant dans un dépot, pu hl'I~ .un monumen t
.
éternel de la peine qu elle lUI lm pofe:
On fe demande fans doute quel crime Il a
commis pour mériter une flétriffure auffi cruell~.
Le mêm~ Jugement qui la lui cauCeroit, s'11
étoit confirmé, l'indique de maniere à ne pouvoir s'y méprendre dans la partie où il y dl:
dit que le lieur de Laurens déclarera qu'il réput'e le fleur Defcalis, ~omme d'ho~ne~r & de
probité, incapable, de foue ~es "!ac~zn~llons pour
pratiquer les témoms, & les zndulTe afoue de fluf
[es dépojitions..
, •
C'eft donc pour avoir (outenu que les tem~ans
l
, 1
\
il
1\
aValent
avoient été pratiqués, & que les manœuvres
tenues à leur égard tendaient à les induire â
faire de fau{fes dépohtÎons J que le heur de Laurens a été condamné à porter lui-même à fa.
réputation & à {on ho.nneur une atteinte cruel •
!e, & à {ubir la plus dure de toutes les humi.
liations.
C'elt en effet tout ce qu'il a dit; mais dans
quelle occalion? En fourniffant des objets contre !es témoins prod~its contre lui. Er pour quel
motif? Pour faire rCJetter les dépolirions de ces
témoins, & repou{fer l'inique prétention que
l'intérêt le plus légitime l'autoriCoit à combattre. C'ea encore ce que nous apprend la
rn~me Sentence par certe énonciation: contenus
dans les ohjets que le fieur de Laurens a fownis
contre les témoins de ladite E/lquête le 28 Décembre demier; & ce qui ell d'ailleurs certain, auCune des autres défenCes de cet Appellant n'a fou rni
au lieur de Combaud le plus leger prétexte de
s' en plaindre; il Y a u(é de la plus grande ma.
dération.
Il ne s'agit donc que de ces objets, ce qui
fait naître deux quefiions; (ça voir , 1°. s'ils
renferment une injure puniffable; & en fecond
lieu, li ~n CuppoCant qu'elle "en contint, la peine
pron,once,e par le Juge de Lorgues y feroit pro.
pornonnee.
Rien de plus {impIe que notre défen(e fur la
premiere. Deux circonfiances mettent à l'abri
de l'aaio~ d'injures J la vérité des faits qui y
donnent lIeu, & l'intérêt qu 'on a à les faire
valoir. L'une & l'autre militent en faveur du
ûeur de Laurens.
.Q
�,
63
62. Il a foutenu dans (es objets que le heur dè
Combaud avoit mandé p~endl'~ ,t~US les t.érnoins
dans fa maifon ; qu'ils avol~nt. ere Jntr,~dults. da,:s
fan cabinet -à différentes repn(es; qu ~l avOl~ prIS
, '"-t'ons
par écrit, & avolt
remIs au
eurs
epou
J
,
•
d
1
ps intendùs contenant ces depofitlons ; que
d
uge
.
•
J
pluGeurs de ces témOlllS on~ meme .ete gr,atiarés par des offres de fervlces promis ou rea·
1
lifes.
,
,
Tels font les faits expo(es pa,r le lieur de
Laurens' il n'en a point avancé d'autres.
Le fi~ur Defcalis trouva bon de s'en. plaindre par la ~equ~te donc no~s av~ns faH men,ion ce qUI le mit dans la neceffite de les corn ..
batr:e , ou de les avouer. Or, voici
. le langage
que lui arracha cette dure alternative.
Le Supplia ru conviendra que Mr. de ,Co~hauJ ,
[on neveu, inr~,,~~ea fl~fieur.s des. ternows . che'{
lui, pour fçavou s LIs elOUnl znjlrulls du fou en
queflion; qu'il redigea ';!ême par écri~ ce q~'ils,'ui
en rapporurent; & qu lL donna des lIuendlls relatifs à ce qu'il avoit appris. Il n'avoua point que
qu..1ques-uns des témoins euffent été gratioCés
par des fervices promis ou realiCés; mais le
Lieur de Laurens en offrit la preuve.
Cet appellaL1t n'dl: donc pas un infame importeur, un vil calomniateur. Celui qui lui donne
ces noms odieux, & qui s'efforce de les lui
faire confirmer par la J ufiice., efi contraint d'a ..
vouer qu'ils ne lui font pas dûs.
Il relle à voir fi les circonllances où il Îe
trou voit , lui ont permis de dévoiler les faits qui
lui ont attiré ces indignes qualifications.
Mais qui peut en douter, .en voyant ce que
dit ftOtdontnan~e de 1 66~, tÎt. des Enquêtes;
art. 2. 2. : qu apres la COrifèaLOn de l'Enquête , celui
à la Requête de qui elle aura été faite, donnera
copie du proces verhal, POUR FOURNIR ,
PAR LA PARTIE DANS LA HUITAINE,
DES MOYENS DE REPROCHES.
J
Qui dit moyens de reproches, dit néceHai. .
fèment tout ce qui ayant]a vérité pour principe,
el! propre à faire rejetter la clépoution des témoins J quelque préjudice que ]a réputation de
ceux-ci, ou de la Partie qui les a admioil!rés
puilfe en (oulfrir. Chacun (ça it que plus les re:
pl'o~hes (ont graves, plus ils (ont décifif!J; qu'on
ne trouve pas étrange au Palais, qu'on objeae
à des témoins des faits confÎdérables; & que
celui d'avoir été induits à dépoCer faux, elt un
des moins rares.
De quel renver(ement des regles la caure ne
fournit·elle donc pas l'exemple! Quoi, le 6eur
de Laurens el! un calomniateur, pour avoir
avancé des faits en partie avoués, & du (urplus de(quels il offre la preuve! Quoi, il eil
en butt~ à l'aaion d'injure, & il a été jugé digne
des peines les plus graves, quoiqu'un intérêt
légitime l'ait feul engagé à dévoiler ces f~irs à la
Jufiice , & qu'il n'ait fait qu'ufer d'un droit dont
les loix du Royaume lui ont fourni le trtre !
Dira t· on que l'Enquête du heur Defcalis ne
préfenrant rien qui ne lui (oit favorable il n'a
pa~ dû fournir des reproches contre les t'émoins
qUI la compo(ent? Mais il ne connoi1Toit point
cette Enquête lor(qu'ill'a combattue en donnant
{es objets. On (çait que les reproches contre
�1
,
64. .
. , d'
ceder la commUOlCatlOn
les te mOinS
01 vent pre
1
leu,r~
de
dépofi\ltioJns. de Loroues en oppofilion
VOila donc e uge
direae avec 1Ordo~nance.) faits avoués n'auM' nous dlt·on es
" , aiS, 'nc les con{équences que vous en
,> tOrJ(en~ ~Ol, & la preuve que vous a vez of.
" avez urees,
"
,J ferre des autres, etoit tfOI) vague, pour erre
t)
J
" admiffible.
.
C' d
e e ca·
Le r..neur de Laurens 1eil doncd accu
c.· t fau
non
pour
avoir
avance
es
lai
s
x,
.
.
l OffiOle,
trop . peu
une
preuve
'
our
avoir
offert
a1s
Pil . / ou p'our n'avoir .pas fçu ralfoncaconllanClee,
ner . ufre. Voilà fon pretendu cnme.
" ,
J
r
SUppolons
- en pour un moment
. la dreahte.
1
Quelle ell la peine dûe à des objets ont ~
reuve ell offerre dans des .termes trop vagues.
L'Ordonnance de 1667, tlt. des reproches de9
te"mOIns , art . premier
.
, la prononce en ces
termes.
. fi
',~
Les reproches contre les témows erom Cl/'conJ& perll'nenrs & non en termes vagues '~r&
wnCl~,
ux' AUTREMENT SERONT REJE genera ,
, d'C G'
TÉS, On aura beau confulter {es, .1 po 1tlOns ,
on o'y trouvera pas d'autre pUOltlOn ordon1
n:
'1
1
,
,
neeÊt quelle dl celle qu'o~ doit infliger en fa:1
d'objets contre une Enquete, pour une ~onfe
quence trop étendue? C'e~ encore le rejet de
ce qu'elle a d'exceffif, & r:en de plus. On pe~t
en juger par ce, que l,a meme ~rdonnance decide, {ur des pOll1ts bien plus Importants, que
ne '(ont des induélions forcées & peu exaaes.
Il
65
. II ell quellioll dans l'arr. 2. , des reproches qui
portent, fur ce q~e le, témoin a été e,mprifonné ,
ou reprls de JujlLce. L Ordonnance declare qu'ils
doivent être repules calomnieux, c'efi.à.dire,
faux, li avant le Jugement des procés, ils ne
font j uilifiés par des écroues, candamnacions, ou
autres aBes. Mais elle ne prononce aucune peine
contre cette fau{feté; & Bornier, fur cet arti.
cle, remarque qu'il ne doit en être infligé aucune.
Par l'Ordonnance, dit-il, de François Premier,
de l'an 1639, arr. 41 , il Y avoù une condamnation J'amende pour chacun flù de reproche ca/omnieufiment propofl, & non vérifié, à caufe de la
calomnie, moitié envers le Roi, moitié envers la
p arrie. Néanmoins, lorfiJue les flùs des reproches flm propofés COntre la perflnne pour le mérite de la caufi Jèulement, & non pas pOUf diffa.
mer les témoins, les Juges n'ordonnent aucune amende. C'eft un point d'ufage fi trivial, qu'il (e ..
roit fuperfIu d'en citer d'autres garants.
Or, s'il en eft ainli pour des objets faux dans
leur principe, que fera·ce en fait de con(équences & d'induélions (eulement qui, lorfqu'eHes
n1anquent de julle{fe, ne peuvent faire tort qu'à
celui qui les propo(e, pui(qu'elles ne (çauroienc
en impo(er à aucun efprit rai(onnable.
Et s'il en étoit autrement, l'Ordonnance,
en invitant, ou du moins en autorifant les ac.
curés en matiere criminelle, & les défendeurs,
dans les procf:s civils pour(uivis par Enquêtes,
à fournir des reproches contre les témoins, feroit une (ource de périls pour ces' Parties. Qui
peut Ce promettre d'être toujours exempt des
R
�66
preventions qUl 11 le principe des concluÎ1ons
1
.
mal tirées? Et qui ignore d'a~lleurs q~e es ralfonnemens ne font pas ordinalreme~t. °duvrage
&
·
des Partles,
, qu '.1 n'y a • que~ les, laitS ont 011
elles les infirualOns. C b d
Puife chez
uoi Je ûeur de om au nous
.
ais
pourq
" d 1
M
force.t-il à nous défendre ~ur un .)o;~t e a n~ture de celui-ci? PourquOl veut-l ,. a!r~ lcoulrar
~
de ' Laurens le ri~que
au neUf
. , de 1mteret
d e p. us
vif & le plus cher, celUI d une con amnauon
' "11'". te!J. On fent notre embarras;
on fent
fl etrman
. "
ce que l'appellant Ce doit à IUI-meme.
E(l:.i\ bien certain que les démarches du Geur
de Combaud à l'égard des témoins .de fon En;
quête n'ayent pas rendu leur fOl (u[pe~e •
Ell.iI ;rai qu'une parrie, même Calns prévenuon,.,
n'ait pas pû les Coupçonner, apres tour ce qu 11
a fait à leur égard.
..,
On a expofé qu'il le: av Olt ~~It vemr d?ns. fa
maifon à pluGeurs repnees; qu Il les. avolt I?,troduits l'un après l'autre dans [on cabInet; qu.l
avoit pris leurs dépofiti~.ns par é~ri[ ; & qu'il les
avoit remifes au Juge qui de VOIt les entendre,
avec d'autres obfervations à titre d'intendits.
. Il a adouci ces traits dans l'aveu que contient
fa Requête; mais il n'en dénie aucun. Si on ne
peut pas les fonder tous fur (on aveu exprès,
on doit du moins
. ies regarder comme prouvés
par un aveu tacite.
Or, qui pourra jamais jufiifier toutes ces démarches? Elles font illégales, fufpeaes, & tendent évidemment à gêner la liberté des témoins.
Un homme foible ofera-t-il déclarer à celui qui
le fait comparoitre) des faits contraires à fes
,.
. r ont
,
67
intérêts? Aura-t-il le courage de revélet ce
qu'il n:a pas dit à la ~artie., en voyant dans
les matns du Juge la depoliuon qu'il a faite à
celui-ci t Il ea évident que la conduite que le
lieur de Gombaud a tenue, ea contraire à l'ordre judiciaire, & qu'elle rend inutiles toutes les
pr~cautions & les formes prefcrires par les
LOIX.
Or , c'ea à ce violement que le lieur de Laur~ns ~ donné le .nom de pra,tique à l'égard des
temolOS. Ses objets font claIrs & fans équivo..
que là·delTus, puiCque le reproche de s'être don ..
né des peines J foins & follicitudes pour pratiquer les témoins, eil: fuivi de cette réflexion em.
ployée comme preuve : car leur conduite là-de.f
fis eJl fins e~:emple, contraire à toutes les Loix
au bon ordre & à la découverte de la vérité.
'
Cet Intimé a prétendu jullifier Ces démarches
en , cirant la Doarine de Decormis dans un Ecri;
qu on trouve tom. :z., col...... de fes Œuvres.
Mais il s'agit uniquement dans cet Ecrit du
poi nt de Cça voir li des perfonnes qui on t fo~rni
des attefiations non jurées, peuvent être produites comme temolOS , ce qUI n'a aucun rapport
avec les faits que nous difcUfons, le lieur de
C.ombaud n'étant pas fondé à donner pour doctnne un limple raifonnement fait tranGtoirement
par cet Auteur ,. & qui n'a qu'un rappon éloi •
gné avec .Ia quellion qu'il agite.
(oulle~t qu'il ea permis en toute matiere
~u Il
a heu à des Enquêtes, de fournir des
Jntendus aux Juges. C'ell une erreur: on ne leur
en donne que pour des réponfes cathégoriques
parce qu'ils ont droit d'interroger ceux qui
.
1
, I!
•
•
•
r
le:
�68
ll pas de même à l'égard de.s
"
Il
'en
e
pretent.
n u . d f·
témoins auxquels il ne leur dl permis e aire
.aucuns interrogats.
d T ï fi
Il n' a donc point ici de e If ,; 1 e ~1,em.e
y
' e Partie ne preCenre qu a ll~
rare que ce qu un
r'
d C
, ..
fa vorable à Ca caUle, ait es IOntre d opinIOn
,
1 b·
demens auffi· apparents, qu en on~ e~I e~ 0, Jets
fournis par le lieur de Laurens. d' t nume ne
. é lui-même , en Ce epartant,
a·t-I pas Jug
.
'1 avec
.
1'·1
d ' ens de la Requête en reparauon qu 1 avolt
epr ,' en fon nom' ce qui ne laiffe plus à
prelentee
' l i 1·
&
~
. u er que cette difiinaion mgu lere ,
on 0 e
J.g ·d·cule qu'il a voulu mettre entre le lieur
d Ire, fi 1
. , & ~
DeCcalis & lui; entre la parue du proces
on
donataire.
. .. d
.
Nous n'avons donc pas be{OIn lCl e reco.unr
aux Loix générales qui décident que ce qUI eO:
avancé pour une légitime défenfe, ne donne
pas lieu à l'aaion d'injure, pour peu qu'on y
'ait donné occahon; qu'il n'exifie d'injure que là
où il y a volonté d'en faire; qu'on ne l~ préCume jamais cette volon:é, lorfque , le~ fans dont
on l'induit J peuvent etre attribues a un autre
principe; les délits & les intentions pe~verfes ne
fe préCumant pas; & enfin, 9ue la defen!e eft
de droit naturel. Nous pourrtons rapporter fur
tous ces points des autorités fans nombre; mai~
elles font connues, & ceUes que nous avons Cltées, Cpécialement propres à l'e[pece dont il s'a•
dit au procès, font plus que (uffi(antes.
Eo établiiTant que le fieur de Laurens n'a
commis aucun délit, nous avons rendu inutile
l'examen de la proportion qui doit être mife
entre ceux qui exifient, & les peines qui doivent Cervir à en punir les auteurs. Obfervons
'1eanmOlOS
A
1
•
69
néanmoins (urabondamment qu'il n'yen a ici
aucune dans le propre fyllême du ueur de Combaud, & que jamais Sentence ne fut plus ab{ur~
de à cet égard, que celle que nous attaquons.
~e lieur d~ ~aurens déclaré calomniateur, pour
aVOIr expo(e a Con Procureur à LQrgues , des
faits qu'on n'a pû déflvouer; obligé de déclarer
que la malice a dirigé Ces démarches, lorfque
c'efl un intérêt avoué par les Loix qui les lui a
di~ées, & d.e deman~er pardon, fans avoir jamais eu deiTem de faire une oR'en(e. Que faut-il
de plus que ces oppolitions manifelles , pour ren.
dre un Jugement ridicule!
T ROI SIE M E
G RIE F.
S'il eG fa cheux pour le lieur de Laurens d·avoir à combattre des demandes de la nafure de
celle que nous venons de diCcuter, c'ea preCque
avec autant de déCagrement qu'il s'ea vû engagé, malgré lui, à défendre à celle qui donne
lieu à fon troiheme Grief d'appel.
Le heur. de Combaud J'avoit fait braver par
{e~ Dome{hques dans fa propre BaLlide ; il avoit
fait prend~e contre lui une procédure au nom
de ceUX-Cl; le commencement du proces fut
maCqué par un déclinatoire, par une demande
en ca(fation , & les défenCes données au nom
du lieur Defcalis, ne préfentoienr que dureté
& que hauteur.
Dans cet état, le heur de Combaud devint
partie, & fut s'appercevoir que dans les Ecrits
du heur de Laurens, on lui donnoit Je nom de
fieur ChieuJ1è qui ea celui que {on pere & tous
S
•
�.,
,
, ~ non de fieur de Clzieuffi
(es auteurs ont por t e,
C
b '
.
' d ' quelque tems. eue are·
qU'li pre n,n Olt, lepul~1 en Ct
comme nous l'a.
"
1 d P ut · J
n,
vlaUon Ul r' e
fi' J'et d'une Requête incidente
I
vons expole, e u , d' fi .
ar laquelle il requit qu'ayant egaji' a des Llllres
P
•n;,e t.fOù ordonné que le zear eaude noble.u , l, 0 pour Noble, & qu'il lui en don.
rens le reconnOl/ra
. fi
J În
les oecaÎzons qUl e pre.;emerom,
nera cians LOuteS
~J'"
.
d'
ci
c.
, l'ue, a'peine de 1000 /tv. . amen e, \.:f
la qua
d'
.
l re informé en cas de conuaventlon. ,
lieur de Laurens était d'aufant mOIns obit.
é de faire des pa{fe-droits, que, comme. on
g
,
les fins que nous venons de tranfcnre,
VOlt par
, dd
le fleur de Combaud ufoit ,à (o.n egar . u ~e.
me laconifme dont il (e plaJgnolt , qUOIque 1acquilition faite par l'appellant de !a Charg~ de
Gouverneur de la ville de I?ragulgna~, 1auto,rifât à exiger qu'il fût banOt des procedur~s ou
il était denommé. Le titre de Noble requIs par
le fleur de Combaud ne lui étant pas dù, J'ap·
pellant le lui contella"
.' ,
Le Lieutenant de DragUIgnan a faIt drOIt a
la Requêre du lieur de ~omba~d , & lui a même adjugé au-delà, car Il e!l dit dans fa Sentence:
Nous avons maintenu ledit fieur de Chieuffe en
l'état & qualité de Noble, & enjoint audit fieur d:
Laurens de le qualifier cel, à peine &c., ce qUI
préfente deux prononciations différentes, dont la
premiere ea genérale & s'applique à tout le
monde, tandis que par les fins que nous avons
tranfcrites, le fieur de Combaud n'avoir requis
que la (econde , & ~'étoit réduit à une limple
,
7r
l
ci:
A
1\
•
,
injonOion contre l'Apellanr, à peine d'amende &c.
C'efi contre ce chef de la Semence dont d l
•
appel que porte notre troilieme grief.
Or, nous prouvons tout a la fois qu'il eA:
nul & injuile,
La nullité (e tire de l'ulua petùa que nous ve •
nons de faire remarquer; le Lieutenant de Draguignan n'avoit pas le pouvoir de porter une
déci lion générale fur l'état du lieur de Combaud ;
il n'en étoit' pas requis.
Peu importe q"u'il ne pût adopter les fins que
celui·ci avoit prifes contre le fieur de Laurens,
fans te décider (ur l'état du fieur de Combaud,
& juger intelleaueUement qu'il étoit Noble.
On n'expri~e poi,nt en France, dans les jugemens,
moufs qUI les font, rendre; & il Y ea:
de maXime, que les Juges dOivent (e reftreindre
avec la plus grande exaairude à ce qui leur eil demande, & ne poim l'excéder, à peine de oulllté.
Les quefiions de Nobilité , lorfqu'il s'agit de
fixer généralement, & à l'égard de tOUt le monde , l'état d'un homme, ne peuvent pas d'ailleurs
être traitées avec un {impIe particulier : ce n'cll:
qu'avec la partie publique qu'elles peuvent être
~écidées, & par les Tribunaux à qui Sa MaJellé attribue le pouvoir d'en connoÎtre. Lor(~u'elles (00( élevées incidemment entre particuJlers, ce n'efi qu'à leur égard & pour ce qui
les concerne, qu'elles peuvent être jugées. L'homme privé qui les' agire peut être condamné (u r
des fins de non ·recevoir. Un jugement dOM le s
prononc iations font dirigées contre Ja (euJe partie qui y
en qualité, ne peut êlre oppo(é à
'un tiers: au lieu qu'une déci60n générale peut l'en.
!es
ea
�7;
de Laurens, enfuite d'un décret rendu par la Cour
des Comptes, au bas de fa Requête & 1'0 ._
. 1 en eu
Il d ' r '
,
ri
gtna
epole aux arc h'Ives de cette
Cour
~ra~çois Chieuffé étoit bi(ayeul ~e Louis-An:
dre Chleuffe , heur de Cam baud , qUI ell: l'intimé
~ ,nev~u germ~in d'Hon.noré Chieuffe, avec qui
JI fut condamne. ,~es falt~ n~ ~Ont pas di(putarable.s , 'parce .qu Ils (ont Julbfies par des extraits
haptifialreS qUI prouvent une filiation (uivie &
ils ne (ont pas même difputés. Il eil: donc cert:in
puj(q~e c'ell: u~ ~oint.fixé par c~s jugement non re:
forme '. & <{UI n a m~me JamaIs été attaqué que
Fr~nçols Chleuffe , bl(ayeul de l'Intimé, était Rotuner.
Le hèur de Combaud a fait une difficulté (ur
la fo~me du jugement dont nous venons de faire
mention, (ous prétexte qu'apres Je mot Francois
on 't rouve deux ou trois points & un &c. AJvan;
~eux. ci , ~nd~é Chieuffi de Lorgues: d'où il a
~ndult qu Il n.ell: pa~ prouvé que François dont
11 y ell: queO:lOn (Olt un de (es ancêtres.
Le , même jugement qui condamne celui.ci &
Andre, (on oncle, prononce contre divers autres
U(urpateurs. Le fleur de Laurens n'ayant intérêt
de. conllater (a décilion, qu'à l'égard de FranÇOIS & ~ndré,. Chie,uffe, demanda (eulement par
la Requete qu Il pre(enta à la Cour des Aides
un ex~rait ,de )a parti~ du jugement qui les con~
cern~lt. C e~ ~~urquol tous les noms qui (e trouvent l~terr~edlalrement â ceux de François &
An~re ~hl~ulfe , & après, ont été omis dans
celUi
" expe'd'Je,
, & ces omiffions mar, lqu
UlI a ete
quees par des &c.
Mais il ne s'en(uit pas qu'il n'y {oit pas que(.,
1
71.
ager à prendre la voie de l'app~1 , . ou celle de
tie rce oppofition, fi on la lUI o~Je~e,
.
En un mot , la regle ea sûre: 11 n y a pomt
,·
"
t' la fuivre & les Ordonnances
'
d lOconveOlen a
C
den t de s'en écarter,
exqUI. d'elen
. , C prononcent
.
Ir'
t la peine de nullite. e premIer moyen
Ir
d l'
. d'
preuemen
eO: afTez évident pour (e pau~r e appuI
un
plus grand nombre de réflexlOns~
Celui d'injufliée ell: également fimple : ,chacun .
fçait que l'objet de réprimer les u(urp.at1on~ en
fait de NoblefTe, ayant paru à nos ROIx , dlgn.e
de la plus grande attention , ils ont plufieurs fOI~
ordonné la recherche des faux Nobles, & etabh
des commiffions particulieres pour en juger.
Par jugemenr du 5 Janvier 1 ~69 , les Corn.
milTaires nommés pour ceue ProvJOce , condamnerent François & Honnoré Chieuffe de Lorgues
en ces termes.
Les Dépu~és pour Sa MajeJlé pour ladite recherche, om déclaré & déclarent Ufurpateurs du
litre de NoblejJè , François & Honnoré ChieuJ[e,
de LOlgues, OnE ordonné & o,donnent que la qualut
de Noble ou d'Ecuyer par eux prife , fera rayée &
biffée de tous les aBes & juge mens où elle Jè !fOU"
vera inférée, & le timbre appofl à leurs armes,
rOfl1pU & brifé par le premier Officia requis, lequel
efl pour cet effit commis, avec inhibitions & dé·
fenfes de prendre à l'avenir femblables qaalités, fi
de porter le timbre à !ôurs armes, apei.ne de 2000
livres J'amende; & néanmoins pour l'ufurpation par
eux commife ' les ont condamnés à l'amende de cino
quante livres chacun, deux fols pour livre d'icelle,
& aux dépens, modérés àjix livres auifi c!wcun.
L'extrait de ce jugement a été expédié au Sr.
fa
T
de
•
/
1
�74
, Il
. Ch'leune
Ir d
.on de FrançoIs
e Lorgues', c en un
::it aifé à vérifier fur l'original, ~ fur lequ~\ . .
arleroit pofiuvement, sIl
d
b
C
d
P
le fieur e om au
'fi '
Il
.
~ 1
. d faire cette ven catIOn.
avolt pflS a petne e
.
d'
té un autre extralt po ur e..
aurOlt meme rappor
.
. ' l' , . oque du premIer.
.
trulre equlv
C' • d'{férent· puifque d'une
C'efi d'ailleurs un laIt 10 l
, ,
,
,
mer qu Andre
de Combaud ne peut
li
art
le
leur
.
,
Il
[.
P . 'tr d
Chleune, onl 1a condamnation fi en, pasdconte·
r
,
fA f
du pere de FrançoIs; e lorte
tee ne ut rere
tr .
Il
'
)' , d l'un etoit néce1l3lrement ce e
que la qua Ite e
. Il'fi'
e Fran
a'
moins
qu'on
ne
JUUI
al
qu
•
,
de 1aurre,
, d \
d'
ois ou fon pere avoit rapporte es ettres. an:
~ob\i{fement , ou pofl'éde des charges qUl 1~1
e,uffent acquis la Nobleffe, ce qu'on n'a pas meme oré alléguer.
,
,
Si François n'avoir pas ét: ~ond,amne , o~
pourroit (eulement conclure q~'ll n ~V01~ pas ufur~~
le titre de Noble, & il ne s en(ulvrOlt pas qu 11
lui fût dlI.
fEt d'autre part, le ~eur de La~rens a condite la rôture de la famille des Chleoffe de ~or.
gues, en rem?n.t3.nt ju~q~'à l'année ,I,S 6 l , qUI
celle qui a CUIVI ImmedIatement 1epoque hxee
par les Déclarations, concernant la ~echerche ~es
faux Nobles, & d'où doivent partIr les quabfi. cations de Chevalier, d'Ecuyer ou de Noble,
pour faire preuve en faveur des Defcendans de
çeux qui les ont prifes.
,
.
.
Il a produit le reltament cl AntOlne Chleuffe ,
dit Salomon, qui ne prend lui,même dans cet
aéte que le titre de Ménager. Il infiitua pour un
de Ces héritiers, Berengier Chieuffe fon fils.
Celui-ci fut auteur de deux branches, l'une
•
A
e,a
•
75
defquelles eut pour chef Jean ChieutTe, mari de
Léonor André, & pere de François dont nous
avons déja fait mention, bifayeul du fteur de
Combaud, & l'autre HOlloré Chieuffe, le même
qui fut condamné par le Jugement de 166 9'
Cette de{cendanc.e ell établie fur des aétes de
'partage, des mariages, destellamens,& par les extrairs baptillaires de tous ce~x qui enont fait partie.
,
Le lieur ùe Combaud ne pourroit donc {urmonter des preuves auffi pofitives, qu' en julli.
bant de quelque fait ou de quelque titre qui eût
effacé (a rôture; c'ell ce qu'il a tenté, mais il
n'y a pas réuffi.
Il a produit un Arrêt du Confeil, revêtu de
Lettres·Patentes , du 10 Août 1765 , qui, felon
lui, établit fa nobilité.
Nous conCuIrons cette piece, & nous y voyons
le fieur de C~mba~d e~po(er dans une Requête,
que de tems Immemorial, (es auteurs Ont joui
de la qualité de Noble; qu'elle étoit prouvée par
plufieul's titres (uivis & réguliers, mais qu'il n'en
exifie plus qu'une très.légere partie, depuis la derniere inl'ojion des ennemis en Provence, arrivée en
1747, parce que ces titres ont (ervi à allumer
Je feu d'un ,Officier AlIe~and qui avoit eté logé
dans fa mal(on; que la Jufie réputation qu'il a
d'être Gentil·homme pouvanr ne pas lui (uffire
dans un te ms plus reculé, où l'on voudrait peulê~re difPuter à lui ou à ft pojlérùé des qualificallons qu'il ne pourrait peUl être pas JOutenir dans
un examen rigoureux, il fupplie Sa Majelté de
vouloir bien Je confirmer dans l'état & qualité
de Noble , fans être teou d'en rapporter les
preuves, depuis le rems ' fixé par les Edits &
Déclarations de Sa Majellé. _
1
•
�76
,
de
.
q
'en
con{equence
1
f.
Et on y VOlt encore u
"- ," ( pre zfi'
toUS
es e,
,
t expofé dont la llncerHe ra
ce
, .,
, enu & C012 rme, mmn.
S Ma) eae a malnt
C fi
p.nts, a
eur de Chieuffe ' lui L"I es de;"
lLent & confirme l~fi
l"
"me mariage, dans l'étal
' & \ naure en tegul
cen dans nes a
(;,
être lUlU de l'apf o'&
t ' cl nuble .... jans
,
fi \
qua ue e J l d ualiré depuzs le lems xe
ter les preuves (le a • q"
'
.
E d' s & Déclarallol2S.
l
II
du ra.
CciI n'accorded donc rIen
par es
Arret
~On
C
A
et
C bd. nihil de novo lU, comme
au lieur de l' on; aul, 't 5 de l'ancienne coûtud' D mou 10 lur O ar.
° 8 Il
lt U P'
'n V dénombrement, n
7.
me ~e ans l~ ~onti~mer dans 'fa noble{fe de
ne fau que
[ant ue [es ancêtres en ayent
race, en ~uppo
q,
,morial ,il le difpe nfe
,
"1
J'oui depUIS un lems lrnme
apporter des preuves, malS 1 ne
r
de
encore
'es
l'
fret
des
preuves
contrau
condamne pas e
1 r.
d.
En
t cet Arrêt decicle que e neur e
à être no~le, fi fes
Comubnaumdo doit continuer
. qu "11 ne cl Olt pas corn .
l'ont
été,
malS
,"
1
1.
ancetres
,
mencer a'l'e"tre , fi l'état qu Il Tec ame ne Ul a
as eté tranfmis de leur part.
.
p Il auroit donc dû s'epargner le p~tne ,de p,roduire au prod~s cet Arrêt du C~nCell ; Il, ~ ell
u'à opérer fa condamnation. Il n a pas
propre q
cl
'
d'f
plû à fa Majeaé de lui acc~r cr un etat 1férent de celui de Ces ayeux. Qu Il prononce donc,
& juge lui-même.
. ,
Le lieur de Combaucl a encore obJ,eae q.tJe
le Lieutenant de Draguignan ne pou VOlt pas !uger autrement qu'il l'a fait, quelque obrepnce
que pût être l'expofé ,9ui ,a d?nné lieu à l'Arr~t
du Confeil , parce qu Il n avolt pas le pouvOl,r
de cenfurer ce titre, n'y ayant que le Confell
A
•
&.
t
77
& ]a Cour qui l'a enregillré , qni ayent droit d'y
déroger.
., .
Si le Lieutenant avait Juge comme contraint
& forcé par l'Arrêt que nous venons de rappOrter,
c'étoit une raifon de plus pour ne pas prononcer
comme il a fait Cans en être requis, en maintenant le
Sr. de Combaud dans l'état & qualité de noble,
comme r'il avoit voulu que Con autorité concourût avec celle du Confeil pour fixer l'état
de cet intimé ; il eût dû alors ordonner que
les Parties fe pourvoiroient pardevant qui il
appartient, ou tOUt au plus débouter en l'état
Je lieur de Laurens de fes exceptions. L'intimé
ne peuË donc employer aucun prétexte pour
juilifier la Sentence qu'il {outient, du vice d'injufiice dont elle ea atteinte, qu'il n'en confirme & alTure la nullité.
De plus, fon exception ne porte fur rien d'utile
à Ca caufe dès qu'il eO: forcé d'avouer que la
Cour a le droit qu'il refufe au Lieutenant de
Draguignan; enti:1 nous Commes bien éloignés
de convenir qu'il le lui ait conteO:é avec raiCon ,
tout Juge pardevant qui on forme une demande
{ur le fondement cl'u'n Arrêt, ayant nécefiàirement le pouva>ir d'examiner, li ce titre adjuge
le droit qui eft réquis d'après Ces diCpoGtions.
Autre choCe ell: de réformer un titre, & autre
de juger que la Partie qui s'en prévaut lui prête
un Cens qu'il n'a pas, & veut lui faire produire
des effets qui ne {çauroient en réCulter. Si le
lieur de Combaud eût produit des Lettres d'annoblilfement, le Lieutenant auroit été forcé d'y
déferer , quelque obreprice ou Cubreptice qu'en
fut la fupplique , nonobllant la régie 1 dolofos
J
.~
•
�78
impetrato r debet carere impea:alis;. ~ais de~ ,Lettres de confirmation font bien dlfferent~s. elles
en font dans un fens l'oppoCé; car. quOi ~e plus
. de la
l'
contratre
nature, que ce qUI ell:.faIt pour
accorder un droit nouveau, & ce qUI par ef-.
fence ne peut en attrl'b uer .aucun .;l
.
,
Le Lieutenant de DragUignan vo>:~tt d,une
'ugement rendu à la pou dune dune
J
pa rt un
,
. d' 1
Partie publique non attaque, qUi ec a.re exprelIèment le lieur de Combaud rotun~r; &
d'autre part, un Arrêt intervenu. ~u~ f~n Ceul
expoCé qui ne lui accorde la nobllIte q~ en fup ..
poCant qu'il rait dejà , & qu~ Ces, anc,etres e,n
eoffent joui depuis un lems Im~emOrIa!, Il na
pas craint de contrevenir a~ . titre poliuf po~r
déferer à celui qui eft conditionnel, & qUI [Ulvant la maxime connue de tout le monde, ne
peut avoir d'effet que la condition accomplie.
La roture du lieur de Combaud ell donc
certaine; elle dl: prouvée par les titres de [a
famille, par les aveux que renferment les Attcs
publics qu'elle a paifés , & par un jugement contraditloire. Il ne pourroit effacer ces preuves,
qu'en produifant des Lettres d'annoblilfement ou
des proviGons de quelque charge capable de les
détruire: il ne - communique rien de pareil, &
la Requête Cur laquelle ell: intervenu l'Arrêt
du Confeil dont il excipe, n'ell même rélative
qu'a une prétendue noble{fe de race qu'il [uppoCe a voir palfé de pere en fils, & d'âge en âge.
Comment donc réfufer à nos preuves l'effet qu'elles
doivent produire?
Tel ell: l'état du pro ces fur ce dernier point
r ' l'
79
I
de a caUle, ou on verra (ans doute avec étonnement que le heur de Combaud ait fait
~
'G'
nanre
& quete , pOllr alO 1 dire, une quefiion d 1
nature de celle-ci. S'dl·il flaué que la Ce a
l' 1
. l'
Qur
conlu terolt lUr un point qui touche à l'ord
public & au droit de tous les vrais nobles re
d'~utres régIes que celles de fa juil:ice ordi:
nalre ?
. Le ~eur ~e Combaud n'a donc aucune (ervltude a pretendre fur .Je domaine du Geur d
' ln'a aucune. réparation a exiger dee
L au:el~S; 1.
ce,IUloCI, 01 aucun drOit de le contraindre à
~UI don.ner d'autrf;s qualifications que celles dont
JI a u(é pendant le cours du proces.
A'
PART ANT ,conclud à la caffation des 1 er '
& 3e. chefs de la Sentence dont eil: appel,
pour le [urplus
comme au proces ,avec
u pl
s
,
gran ds depens, & autrement pertinemment.
&:
SERRAIRE, Avocat.
MAQU AN , Procureur.
Mf. le Confiiller DE THORAME, Rappor,
teur flhrogé.
/
r
. . /' //
e'y /Jr- ~'/O lJ
. 0"
/
'
.~
!/ { / JC ~A~ ,~~Û' t ~-C ~.4J · Z;;: U
FI'? rrnLc/
.
/
'
.
,:/J-;;. u;- h
~
y/e... ~l.
..
/
l
/
�, /"
•
1
REPONSE
,
POlIR NOBLE JOSEPH DE LAURENS
de la Ville de Lorgues, Gouverneur de
celle de Draguignan, Appellant
CONTRE
,
DAME ANNE D'ESCALIS , EPOUSE
du fieur Louis-André ClzieuJlè fieur de Comhaud, de la Ville de Lorgues, & ledit fieur
de Comhaud J intimé.
1 L el! douloureux pour le propriétaire d'un
fonds déclaré libre par tous les Titres qui
y ont rapport, de (e voir rnénacé de la plus
onéreufe de toutes les {ervÎtudes, {ans autre
caure que la débonnaireté qu'on lui impute; il
efi (aus doute encore plus trille pour lui t d'être à cerre occaGon l'objet des in{ulres les plus
graves & les moins méritées. La iiruation du
S
A
�1
2-
"
r..
d e L aurens ne re{femble à aucune, autre.
ueur
"
" par Interet)
ObI "Ige par honneur, autant ,que
,
Ir
l'.
lion qUI lUi a ele annone
a repouller une murpa
d C b d
,
. d
cee
par des traus
ont, le Geur e om au
eut d. u""etre 1e pr emier revol,e
, , & dont en con.
r'
'l' , d (on deVOir de procurer une
,,,
C l"
'l'
lequence 1 erolt e
r ' f a'
'aucun aUtre n eut .reWlee;
lauS a l<,n qu
' Il 1 s eŒ
,,'
b
\ une procédure cnmtne e, pout
\'u en ure a
1"
&
,
tr.
' l'I'nl'olence
les
brut
a
ltes
des
avoir enuye
11,
,
voies de fait de cinq ou fix payfans qUI rava"
geoient (es domaines.
Engagé enfuire dans un proces ou" le , fieu,r
de Combaud n'a pu Ce diffimuler, q~ 11 ~ avolt
d'autre re{fource que celle que pOUVOlt lUI fournir un tas de témoins mendians, à (es g~ges ou
{es débiteurs; il s'ell vû oppofer des defen(es ,
dont la dureré & la hauteur ne {ont fupporra hIes, qu'à cau(e du ,ridicule ~on t elles couvren t
ceux qui les ont mlfes a U Jour.
,
Parvenu à avoir la Cour pour Juge, Il a
produit un mémoire dont ,les plus fcrup?leux
mènagemen,s ?nt r~g\é le ~11~ ; & pour p~IX de
de (a modération, 11 eft depemt dans la reponfe
du Geur de Combaud , corn me un homme dont
la malice dirige toutes les démarches, dont ra:
nimoGté eft pouffée jufqu'à l'acharnement, qUI
ne défend la liberté de fes domaines que par
les motifs les plus odieux, .& qui ne fe conduit pas comme un galant-homme. Et les
obfervations qu'il a employées pour prouv er
qu'un titre auffi défavorable que la prefcription , ne doit être adopté par la J uaice, qu'autant qu'il
revêtu de tous les caraaeres qu e
les Loix jugent néce1raires pour la former, ont
1
1
ea
,
,
' '11 es, ;de pointilleries & de
ete taxees de vetl
ridiculités.
Fa~t . il d"onc q~e tD'ut propriétaire pré [e nt e dé{ormals (~, tele au JO,ug qu o,n voudra lui impo[er ,
ou que t In'fulte fOH le pnx des efforts qu'il fera
~our s'y Cou(hair~ ~ Et depuis quand l'allegatIon de la pre[crJpuon mérite-t'eUe d'élever le
ron . de ceux ~ui y ont recours, & d'abailfe r
CelUI des parties qui la combattent?
A ces objets que l'Appellanr n'a pas dû né.
gliger , parce ,~u:ou~re, qu'ils, ~e touchent per.
{oneIlement , llOl1me s
d allleurs efforcé de
les convertir en preuves pour (a défenCe , fai.
f~ns.en [ucceder d',au,tres qui nous rapprochent
d avantage des que{bons du procès. Quel
l'art employé dans le mémoire que nous refu.
Ions? ~e voi~i: ,le fieur de Combaud s'y ea
propofe de. faire l11ulion par les équivoques &
Jc: s [uppolitlo~s, les plus ' &roffi~res ; & [on prin.
~Ipal but.a ete de Ce prevalOIr dans ' l'applica~
lion des titres & des dépofitions des témoins
de ce que le local de la fervitude dont il S'agi ;
au procès, n'dl: pas connu de la Cour
Devoit·on s'attendre à ce qu'il confon'dit en .
rr'autr~s quatre .chemi?s différens en un (euI, pour
pouvoir (oureOlr ou mlinuer des fairs dont un
co~p,d'~il jetté fur le local, apprend la fau ffete? C
en réfutant le récit Hiltorique , ou
plutôt fabuIeu," ,qu'il a fait du proce~, qu e
nous allons de vOiler une partie de ces rufes.
ea
ea
ea
�4-
PREMIERE
OBJECT/OlV
Sur le Fair.
'"de Laurens débute par dire-t
L
)} e neur
"1 d
1
"1
Ir'doit le domaine qu 1 a ans e ter)} qu 1 poue
'b d
~
" roir de Lorgues, franc & ~I r~ e- I\OU~ er" virucle: ctell: une fauffe allegat!on.. e dn~.
,
le Geur Laborel, MedeclO, a rOit
" tOlre que
,\
'.
Ir
ge
pour
arnver
a
[on
domalOe,
qUi
d
" e pana
,
. l'
" fair un corps de Communaute partlcu 1er ,
" (ur le chemin que cet Ap~~llant contelle. au
" Geur de Combaud. Il n en a pas m~me
, utre: le pere du Geur de Laurens a voulu
d
,
" 0 bl"Ige de
"" le alui contell:er; .mais ,il fur. blen-tot
" (e départir de ~a pretentIon.
RÉPONSE. Le fieur de Combaud a eu
recours à ce fait étranger au procès & indifférent à {on droit, puiCqu'en fuppoCant que le lieur
Laborel eût une fervitude [ur le fonds du lieu r
de Laurens, il ne s'enfuivroit pas que celui-ci
fût obligé de (ouffrir que d'autres propriétaires
en uCaffent ; il Y 3 eu recours , · di[ons~nous ,
pour avoir le malin plaiGr d'imputer au (leur
de Laurens d'avoir voulu en impoCer par une
allégation c~nt~aire à la n~to:iet,é publi9~e.
Qui CrOlr?lt que cet l~t1me, en s ~carta?t
ainfi volontairement du CUJet du proces, n a
pas dit un mot auquel on ne doive appliquer
le reproche de fauffeté qu'il fait à l'Appellant ,
& qui n'attente à cette même notorieté publique
dont il oCe réclamer le témoignage? Ici commence la confLlGon des différens chemins qu'il
a
S
a ofé ' identifier pour furprend're la Cour, ce
qui nous oblige à, aprofondir avec exa8itude
les faits qui ont rapport à tout ce qu'il a avancé à ce (ujer.
Il ea connu & notoire à Lorgues, du moins
par tous les poifédans biens du quartier où
font les domaines des deux parties, que le lieur
Laborel & ceux dont le {jeur de Combaud
compote (a prétendue Communauté , n'ont
point leur chemin à l'endroit contentieux entre
cet intim~ & le fieur de Laurens, ni même
proprement [ur les terres de' ce dernier.
Eclairciifons ce point de fait qui a rapport
à la dépolition de rous les témoins, qui ont (çu,
ou ,voulu indiquer le vrai chemin du lieur de
Combaud, pour conduire (es beaiaux à la ri viere d'A,r gens, & au moulin de l'Ifde.
Pour en donner une julIe idée, il faut dabord obferver, qu'il y a un grand chemin venant de Lorgues, qui répare les domaines du
lieur de Combaud, & du lieur de Laurens. Ce
chemin paffe à environ S00 pas de la baaide
de ce dernier, & va aboutir à différens lieux
hors du terroir de Lorgues; mais il joint auparavant un autre chemin de traver(e, placé à
l'extrêmité des. terres du même propriétaire, &
entre (es domalOes & ceux de la Commanderie
d'Aaros, qui coupant le premier prefque à an~
gles droits, conduit à la riviere d'Argens, &
de-là au ~oulin de l'ICde, & à beaucoup d'autres endroits. C'ea.là, comme nous l'établi.
rons, le chemin du {jeur Laborel, de tous les
po(fédans biens au quartier, & c~lui dont les
Auteurs du Lieur de Comhaud Ce font ordinairt:B
•
�6
ment (ervis, f~ivant une partie des lémoins de
fon enquête, pour faire abbreuver le,urs beC.
,
ex les faire conuaux
a'1 a ri. VI°ere d'Argens
,
duire au moulin de ïIfcle.
.
' 'il
cl premier , de
ces ,deux chemIns
,
L exmence U
,
, " re olee qu on verra pat'
peut d autant m01l1S e t ,
un Aae de parrage du 2. 2. Mars 160 l , Clt~
r.
de Combaud & que noUs produl"
par Ie ueur
,
cl
'01 l'eft de ligne dlVllolre e les terres
Il d
rons , qu 1 11
Laurens:
& ce e li
avec ce II es d u fieur de"
,,
, d
r
cl que pluGeurs temOlns de 1enquete e
lecon ,
d' r.'
Cont
mention
dans
leurs
epontions,
"
l Intime en 11
& qu'on en trouve d'ailleurs l'exdtence parfa,~
temet'lt prouvée dans un compa~ant te~u par I.e
fieur d'Efcalis aux Experts qUI devOlent VU~.
der le recours d'un Rapport de Bornage fait
enrre ledit lieur d'Efcalis & le Pere du fie,ur
de Laurens; comparant fig~ifi.é ~ ce dermer
le Il. Février J742.. Il saglt a prefent de
voir quel ea le chemin contentieux entre les
•
parnes.
. . .
Nous avons dit que celUi qUl Vient d~ Lorgues & qui s'étend juCqu'au delà du terrOir, paCfe devant la bafiide du fieur de Laurens à
une difi:ance d'environ 500 pas. Arrivé vis-àvis de fon bâtiment, le Geur de' Laurens ,entre
dans une allée ou chemin uniquement delline à
fon urage qui l'y conduit en droite ligne. ,
Ce chemin n'irait pas au-delà de Ca balltde ,
s'il n'en polTédoit qu'une Cellie dans le même
quartier; mais 11 en a deux autres moindres,
dont l'une appellée la ballide Seiffonne , & à
peu de dillance de la riviere d'Argens, cll fi ..
tuée tout près du chemin de traverfe dont nous
0
0
Î
,
Î
0
'1
0
0
1
1
7
ovons fait mention. Il étoit naturel que les
Auteurs du Geur de Laurens Ce donna{fenr un
chemin pour communiquer d'une bafiide à l'autre, & c'ea ce qu'ils om fair.
On voit donc à pré(ent la différence de deux
chemins. L'un (celui qui conduit à la baflide
Seilfonne) ell au centre des domaines de l'Appellant ,& l'autre à l'extrêmité, [ervant de fé.
paration avec les terres de la Commanderie
d'Athos. Le premier n'a été fait que pour l'u[age
du heur de Laurens & de [es Auteurs, & le
fecond pour c~lui de toutes les per[onnes, qui
du grand chemIn veulent [e rendre à la ri viere
d'Argens ou au delà; ce dernier chemin eil:
plus long que celui qui palfe devant les ballides du {ie,ur ?e L~ure~s de 5 à 600 pas.
Pour 1entlere Intelligence de la partie du local que nous avons l'honneur d'expo(er à la
Cour, il faut (ça voir enc~re , que lor(que 1e
lieur de Combaud prétend pouvoir pa{fer fur
J'allée qui conduit à la premiere ballide du lieur
de"Laurens", ,il n'afpire pas au droit d'aller jufqu a {on baument , pour entrer de-là dans la
feconde allée qui aboutit à la bafride ·Seilfonne .
mais que , ~elon lui, arri vé à environ S0 canne;
de la premlere de ces bafrides, il ell fondé à
traverfer la plaine du Geur de Laurens dans
des terres cultes, pour aller joindre ceue Cecon~e allée par un trojlieme chemin, qui eft
celu,l ~u~ [es principaux témoins reconnoi{fent
~volr ete {emé par le lieur de Laurens & par
les ,Auteurs, toutes les fois qu'ils ont- Cerné leur
plalOe. Ce prétendu troilieme chemin doit être
diltingué des deux allées, parce que s'il n'exilte
1
•
�,
8
d
.
fi
d Combaud n'a pas rOlt
pas, oU li le} l;ur. e qu'il réclame ne lui dl:
d
d'y pa{fer, a lervl~u :
fuivant }u1.meme.
."
'h
d
pas ue,
.
d
dillinguer ICI trOIs c e.
Nous pourrIOns ,onc.
duit au premier
.
l' lIee qUi con
mins; fçavOlr, ~ L urens dit des Crottes;
bâtiment du lieur e 3 ce' bâtiment va à la
.
U1'partant de
Il
1. 0, ce e 9
• & enno le prétendu chemm
ballide SeJ!ronn~,.
qu') fuivant le fieur de
~
ou lentler,
,
de traver e "
1es deux allées (ans, pa{fer de.
JOIot
d
Com bau , ,
le bâument des Crottes ' Mais pour ne
vant
. l' } bJ' ets auendu que nous
'.
d'f.
trop multlp 1er es 0
pas
,
1 r d'autres chemms, nous n en 1a,vons a ~a~ e
deux' fçavoir , les allées &
unguons ICI que
,
"
de commUOlC3uon.
. '
le preten du rentier
11 •
'eux
. en:
Il. le vrai chemm contenu
Ce dermer
r..
d,
"} 'exille pas , ou fi le lIeur
arce que sin
1 fi e
P
1e de'truit & le cultive comme
Laurens
b d 'e re e
de fes domaines, le fieur de Corn au ~ a au- ,
· de 1
ron 1
aveu, de pa{fer (ur 1autre,
un d rolt,
d'
C •
pone.
qUl manqu e pour lui & pour les. autres
"
, contlOUne,
d ans b'len s du quartier, de
A u renIl.e , les deCcriptlons que nous 1venons
' e
(eront rendues (enGbles par a comcl e rlalr
, d'un plan nguratl,
'f de l exa
' a 'Itu cl e
'
.
mUOlcatton
,
d
"t
duquel le heur de Laurens fera depen r,e , S l
efl: néce{f~ire, le jugement de (on proces. En
attendant, nous p~ions ,la Co~r de d~nn;r fon
attention à ces trOIS objets, 1 • Chemm a 1ex·
trêmité des Terres du lieur de Lau!cns,' entre
celles-ci & celles de la Commanderie d Allr~s ,
, l'uCage de tous les po{fédans biens du quaruer ,
J
/
1
~ du lieur
de Combaud lui·même , f?iva.nt leS
dépoGcions d'un grand nombre de temoms de
fan
9
fon enqu~te. 2.0. Atlées qQi aboutilfent l'une
:w bâtiment dit des Crottes, & l'autre à la
ballide Sei(onne. 3°· Et enfin pretendu [entier
de communication entre ces deux allées, qu'on
{uppo(e commencer à environ 50 aunes de diC.
tance du bâtiment des Crottes.
Voilà donc déjà trois chemins, (ans compter
le grand chemin qui vieut de Lorgues. On
en verra dans peu, & lor(que nous répondrons à une autre objeélion du lieur de Combaud, un quauieme , qu'il a également confondu avec ceux.ci, & qu'il a tous réduits à un {eul
pour faire iIluGon à la Cour par de fau{fes applicarions.
. .
Or cela (uppo(é, venons·en à pré(ent =tLJ
lieur Laborel & à {es ernphiteotes. Quel eft
leur chemin ? Ea-ce la double allée du fleur
de Laurens & le prétendu boyau de communi.
cation ? Point du tout ! C'elt -celui qui palfe
entre les terres de cet Appellant & celles de la
Commanderie d'Allros- ;. chemin dom l'u(age
n'a ja mais été contellé au lieur de Combaud.
Nous difons que c'ea-Ià leur chemin, &
nous cn avons pour preuve; 1°. la notorieté
publique à Lorgues. 2. 0. La propre enquête du
lieur de Combaud: car, comment le beur Laborel & une prétendue Communauté d'habitans,
qui (uÎvant l'allégation du lieur de Combaud,
n'auroient point d'autre chemin que le prétendu
{entier, auraient-ils pû y prendre leur palfage,
Jorfqu'il étoit cultivé & (emé, & que (uivanr
la dépoGtion des témoins les plus favorables
à l'intimé, on n'y lailfoir (ans {émence, que
la largeur -d'une raye faite avec .la charrue,
C
1
•
�JI
dom_a,. 0" volt ., ou du moins on commençe
à voir, que les titrés qui p{ouvent que fes Au,eurs ne fe. (ont"reCerv és aucun droit de paffage
fur ~es terres dont il s'agit, dans des Aétes 01.\
i.l émit iodj{peoCablement néceffaire d'en faire
.me,l'lllÎ:on, , pour que ce droit pût exifler, font
aoffi tl3tucellemertt que légalement décififs Con!re . lui. , "'& qu~ ~a p~opre enquête ea ~n garant
mVlnclble de llOjufl1c.e de fa prétenuon. C'eft
ce que les obje~s qu'il nous reae à expofer, développeront fucceffive.ment.
10
~pres l'avoir cultivé tout e~Hier. Et enfin.
le lieur Laborel ayant voulu s arro~er un pa{fa.
ge
•
1
fur le local de ce· prétendu Cent.1er, le pere
. tlI'e 'l'A ppeUant Ce pourvut contre,. lUI , ~ ,le fie.u~
Laborel prévin, le jugem~nt 9u Il avoU a cram... .
dre en rénonçant à fa ~retentlon.
Quoi dônc de plus rev.olrant que, tOI~,t cedqclue
Je heur de Combaud a fa1t avancer a egar es
. ' cl ( !pa{[;toe
du fieur Laborel & de fes em..
roitS
"
o
cl .
. , Ce début de fon memOire annonce a
p hueores.
cl'
d
b Cout ce qu'elle doit s'atten re a trouver ans
ta totalité de cette défenCe.
.
. Mais ~n ne doit pas fe borner à ceu,e conr. n Si le Geur de Combaud a un autre chee1UllO •
h .
tnin que c'etui qu'il, prétend s'arroger, , c e~m
. ublic & à l'ufage dé touS les poifedans bIens
~u quartier où fa ball:ide .ea Gtuée , c'ea .une e,~.
reur évidente de (oute01r que le befOln qu Il
peut avoir d'envoyer Ifes -befliaux à la riviere
d'Argens en temps, de féch~refl'e , opere en fa
faveut la preuve dune fervltude de paifage fut'
le fonds du Geur de Laurens; -é'en ea une autre
non moins groffiere de p.~ét~~dre , qu'on puiffe
l'induire de la pofl'effion lOdlvlfe des terres des
deux baflides 10rfqu'el1es appartenoient aux fceres Vitalis. La raifon en dt Gmple, on n'a pas
hefoil1 de deux chemins pour aboutir à un mé·
me endroit, fur-tout lorCqu'on n'a occafion de
s'y rendre que rarement & dans des cas ex~
traordinaites.
Mais ce n'ea pas tout : dès qu'on cA: convaincu que le Geur de Combaud a un autre
chemin, qui même Cuivant le comparant que
nons avons déja cité) touche à une partie de fOll
1
•
,
.1
SECONDE
OBJECTION
Sur le F4Ù•
,
-.
» Le domaine du lieur de Laurens, l3r.
~> celui . que pofféde aujourd'hui Je lieur de
" Combaud ~du chef de la Dame Con épou" fe, appartenoient anciennement au fieur BaL" thaCard Vitalis: ils furent diviCés par AB:e
" d~ 2..1 Mars 1601 entre Antoine & Jofeph
,; VitalIS Ces fils: ces deux copartageans {e don" nerent réciproquement pa{f~ge dans les do" maines qui échurent à leur lot: le fleur de
" Combaud prouve donc par titres la "jullice
" du, droit qu'il réclame.
. REPONSE. Nous avons contre cette objec'l1~n d.eux obCervations décifives à faire. En premIer heu, que le Geur de Combaud abufe vifihleme!1t de l'Aéle qu'il y a cité , {ans ofer le
prodUIre; & en Cecond lieu, que ce titre pronon-<:e contre lui une condamnation inévita"ble. Vo-
-
1
�72-
yons d'abord les faits qui ont raport à l'abus que
,
nous avons annonce.
Il eft vJai , comme le lieur adverfaire l'a
avancé, qu'Antoine Vitalis lieur de Ramatuelle
& Jofeph Vitalis (on frere Cadet , furent héri~
tiers de Balthazard leur pere. Antome eut dans
fa portion deux baltides, cell~ des ~rotres , &
l'autre dite Argens ou la balhde Sellfonne ; &
Jo(eph eut dans la henne les domaines aujour.
d'hui appartenans au fleur de Combaud, féparés de céux du lieur de Laurens par le chemin
public; & il eut de plus, une lone & pred
au quartier d'Argens.
Tous ces faits font prouvés par le partage
du 11 Mars 1601; mais il faut voir ce qui dl:
fiipulé au (ujet des droits de palfage : c'ell le
poinr e{fentieJ.
Plus , ledit Antoine Vitalis fera tenu hailler
paffage audit J ofeph, à lui & à [on hetail, pour
aLLer à Ladite Lone fi pred ; & pourra ledit J oflplz faire flniere au rivage du Jùjdù . pred & hord d'lcelui, pou,: y repofer le foin fi bon lui jèmhle. S'ejl
.au1fi leda fieur de Ramatuelle ( Antoine Vitalis
rèprefenté par le lieur de Laurens ) retenu &
refervé un chemin qui eJl t.nire ladùe lone dudie
Jofeph, & pred du dit fieur Juge, pour aller abreuver à La riviere d'Argens fln betai/. Voilà tout
ce que cet Aéle renferme quant aux droits de
palfage ~ c.hemins fiipulés par les copartageans.
Il ne s agit pas au procès du chemin refervé
par le lieur Antoine Vitalis lieur de Ramatuelle,
po~r a:(er ab,e~JVer .!oll hetail à la riviere d'Argens,
pUl(qu Il ea repre(enté ,comme on l'a dit, par
le fleur de Laurens. Un droit aélif que fes Aute urs
1
J
teurs Ce font refel'vés, ne peut certainement
pas ê,re converti en un droit pallif & à fon
préjudice.
On doit donc s'arrêter uniquement à ce qui
efi dit dans cet Aéle, du droit de pa{fage accordé à Jofeph Vitalis pour aller à la Ione &
au pred compris dans (a portion
Nous reconnoifions, comme la Cour voit,
qu'il étoit dû un chemin à celui-ci pour aller
à cette lone & à ce p~ed; mais outre que
~ous établirctns dans .~n. moment qu'il n'appartient plus aux proprietaires de la baltide obvenue à (00 lot, & qu'il ell: dû à un autre pro ..
priétaire , en fuppo(ant qu'il n'y ait pas renoncé
ou qu'il ne l'ait pas lai{fé prefcrire; ce chemin
ell: d'ailleurs tout autre & (ur un local différent de celui dont il s'agit au procès.
.
En effet, du chemin qui paffe auprès la baf~
tide des Crottes & la bafiide de Seilfonne , on
ne peut pas (e rendre, du moins fans Ira ver.
fer des terres où il n'y a aucun chemin, -fur
la .lol~e & le pr~d ~bvenus à la part de Jo(eph
VHahs. En executlon de l'aéle de 160 [
celui ci (e fraya un chemio qui alloit direéle:
ment de fon fonds à la lone & pred, paffarn
tOUt le long d'un bois, & tra verÎant enfuite
u~e colline ~ppellée le Calan. Voilà le quatneme chemlO dont nous avons déja fait l'annonce. Il y a de l'un à l'autre une diltance
d'en viron S00 cannes.
L'abu~ que le lieur de Combaud fait des pacles de 1aae de 160 l ell donc tel, qu'il n'el1
pas poffible de Je méconnoÎtre. La différence
des deux chemins 'le met entieremenr à décou-
,
D
)
\
�14
.
l
.
.
,
art la Sentence Inter ocu~
vert, pUlfque d un,e p
, ft é l'a fournis à
toire à laquell,e Il a a~q~lea~q~is individuelle.
. prouver un drOlt de p ~
,& que d'autre
1'.
1 1 1 contentieux ,
~
ment lur e ,oca
& e (çauroit meme plus
part il ne ,s'agit pas
a~ries du droit de paf.
être quelbon entre 1Pria lone & le pred
.
cl' our cu tlve
6
fage accor e ,P
,
dans ratte de 1 0 1.
'1 a f, It menuon ,
. " 1
dont 1 e a
b d réCente donc ICI a a
Le lieur de, Corn au P tre dans l'efpoie qu'elun
Cour un objet p~ur d a~l n'ea pas difficile de
le pourra.les co~ on ::. {uivant une pareille mé.
tirer paru ?es Utrl es em ent poner. d'une cau~e
Ju g, 1 de' cend
thode : malS que
ne Cf Olt
'
~me qUI
a
11
"
que la Parue m~ l" cl d'une fi étrange conpréfentable, qu a al e
ies
1
1
fulion
Il
'que l'a vantage que dI~
M is! s'il en
certain
, a C mbaud a voulu tirer du partage e
beur
de ~,
'1 n'ell: pas moins
évident
1601 efi InJufie, 1
•
,
nonce fa condamnation.
que ce titre. prol'
ï
ea confiant en point de
En premier leu, l
"
. '
ue celui qUl tranfporte a autruI un
~rolt 'bqle qu '1l po{fédoit feul
ou en
lmmeu
,
, commun,
ne
fans s'y reCerver des fervltudes, n en a aucu, .
notre
C ene maxi'me ea établie dans
'L
' ' 1premier
1
M ' . e' elle a pour appuI les OlX es p ~s
,
L '
ft: d jervll, •
exemolr
re{fes telles que la 01 30, . e
p urb'anor. & la Loi 7 " if. de fimdo dora les
lt ,
prœd.
& elle ea uni verfellemeot adoptee par
1
Auteurs.
.
Jofeph Vitalis polfédolt ~n co~mun a., ec
Antoine fon frere, la balhde 9uI apparuent
, d'hui au heur de Laurens : 11 la tranfporta
aUJour
r
' d d t il
à Antoine, fans s'y refen'er la lerVltU e on
•
•
5
s'agir, entre \ les parties : il ne lui f~t donc plus
,p~rmls al?~es le part~ge de 1,601 de la prétendue : vOIla une ·dernonllrat~on fans .replique.
En (econd lieu; mais ce qui la Confirme &
la fortitie encore, c'ell que Je même aéle fournit la preuve que" lor(que les deux Ereres eurem deffein de (e re(erver des droits de paffage
ils les llipulerent.
Jo(eph avoit be(oin d'un chemin pour aller
à une lone & à un pred attenant; il en fit la ma ..
riere d'un patle expres.
Antoine avoit des terres qui n'étaient pas à
portée du chemin public du quartier qui conduit il la riviere d'Argens; il pou voit arriver
que [es belliaux y dépai{fant ou les labourant,
euiTenr befoin d'être. menés à cette riviere pour
s'y abbreuver; il llipula le droit de les y conduire. II prit ceUe précaution, quoiqu'il y eût
un cbemin exillant en cerre partie, de peur qu'on
ne luî en contefiât l'ufage : à combien plus forte
raifon y auroit-il eu recours, s'il s'étoit agi d'un
chemin nouveau.,
Pourquoi donc li Jofeph avoit voulu s'en
frayer un à travers les terres cultes d'Antoine,
rOUt pres fa baLlide & (ur le local dont il s'agit
au proces, n'auroit-il pas exigé qu'il en fut fait
menrion dans le partage de 1601 ? Il ell évi.
dent que s'il ne le tit pas, c'ea qu'il a voit un
a_uree chemin qui ell celui de tout le quar..
1
tler.
On voit
ob(ervation
le parrage
l'ambitieufe
donc en joignant notre précédente
à ce qui réfulte de celle-ci. que
de 1601 condamne expreffément
prétention du Lieur de Combaud;
1
�16
que cet age brife lui-même le joug intoléra~
hIe que cette partie veut impofer aU lieur de
Laurens.
TROISIEME
•
for le
OBJECTION
fait.
" En 1 6 30 , J ofeph .Vit.alis ve?di~ la. lone
" & le pred à un particulier qu,' n ayolt pas
" befoin de palfer fur les fonds cl Antome pour
" y arriver; il ne lui tr,~nf~~rt~ d?nc ~as le
" le droit de pa{fage qu Il s etaU referve cla.ns
" l'aUe de 160 l , & il le conferva pour lUi ,
" afin de pouvoir arriver à la rivi~re & y faire
" abbreuver fes befiiaux.
REPONSE. Ici le lieur de Combaud fuit fa
inétl~ode fa vorite; il Cuppofe dans les piéces ce
qui n'y eft , pas, & c.e qui s;nê~~ ne ~,eut pas
y être, à la faveur de la precautlon qu Il prend
de ne pas les communiquer ; & il dénature
le local en fe prévalant de ce qu'il n'dl pas
coonu. Eolevons-Iui ce double avantage dont
il n'dl: pas befoin de faire obferver l'injufiice.
Pour que fon allégation fût exaUe, il fau ..
droit tout à la fois que Jofeph Vitalis eût pû
fe referver le palfage dont il s'agit, & qu'il
l'eût fait; c'efi·à-dire que cette referve fût expri,
mée dans l'aae de 163 o.
Or, en premier lieu, il ne l'a pas pû. Chacun fçait qu'une fervitude accordée pour la perception des fruits d'un fonds de terre, & pour
y faire dépaître des befiiaux, efi réelle & par
conCéquent inféparable de la po,lfdlion de ce
fonds,
17
. ,fi. de flrvit.
.
fonds, comme il eil: dit au § 3 , ln)".
prœdior.
enÏ!n .pOlejl
firviturem acqu lrere
'
'- '
l Nemo
fl.' •
,
.
uroanL
11: ;U) .. lCl prœdll J . ~iji qui hahet prœdium. La
J
dlfference des fef\llfudes réelles & perfonelles
ea connue de toUt Je mon de•
Or, il s'agit ici d'une {ervirude accordée
pour
à une
C •
'
, aller
db
' Jone & pred , &
ly
a
Ire d epattre es elhaux, & par conCéquent ' Il
Le Geur Jofeph Vitalis n'auroit donc ree:"
{e la re(erver . en vendant cette lone & pasd pu
Et
Î
d l'
pre .
. en lecon Jeu, Il ne Ce J'eil: pas refervée ,
pu~fque le Geur de Combaud n'a pas f'
dl'"
0 e proUlre. ,e titre, qu Il en donne pour garant. affirmanu zncumha on us prohandi. .
Ces ?eux ob(ervations {ont plus que fuBi{antes ~ ; m~ls n?us ne devons négliger aucune occalIOn de faire connaître un local que II" li
de C b d ~
- leur
~m au cree & détruit à fon gré. C'ell:
ce q~l n.ous oblige à pouffer plus loin notre démOl1nratlon.
L'fntimé pr~tend que Jofeph Vitalis (e rerer.
va pour aller à la Ione & au pred ve d
. d
n us en
16 30" 1e drOIf
~ pafiage qui lui avoit été
accor~e par. le partage de 160 l , afin de
pou,volr ,conu?u.e·r à mener par cet endroit fes
helhaux a la nVlere d'Argens.
Il faut .do?c ?e deux chofes l'une; ou q ue
Jofeph . VitalIs ait fiipulé dans l'aae de 6 · 0
3
" un "1drOit cl.e pa fT.age fiur 1a lone ou {ur Je 1pred
9u l ,v 7ndlt, & dont le Geur . . . .
au~ourd ,UI propriétaire; ou que l'un de ces deux
omaln~s .folt traverfé par un chem.in public :
car la flVJere d'Argens el! en-delà de l'un & de
ea
E
•
•
�18
l'autre. Ce fait prouvé par le partage de 1601 ne
fera pas conteO:é.
. .
Or le Geur de Combaud n'a de drolt nI de
• aucun panage
ff
(ur les fonds du, Geur Faufait
h'
&
ci ne (oot coupes par aucun
chier., L ce{juxu-r Jo{eph Vitalis (e feroit donc
c emln
e le
b Il!'d
. • r
' le pa{fage qui de (a aul e con1 1
env ln relerve
{'. . {' 'u bord du pred & de
. a one vend llOlt JUlqU a
rs du heur Fauchler , pour meAuteu
ue aux
"
ffibT' d'
net (es belliaux à l'abreuva-ge;. llmpo 1 l!te leln
.
e
tirer
paru. pour cet obJ· et , ajoute une nouve
d"
démo'naration à celles que nous avons eJa ex-
pofées.
.
L
..
Que n!fulte t-il donc de ces faits? , e V~ICI:
. 1e neur
r..
JoCeph Vitalis ne pouvant
Ce refer, , pas 'b'
ver 'Je palfage qui lui avoit ere ~ttr~ ~e yar
l'Aéle de J 60 l , & n'ayant aucun mteret a le
faire l'aliena comme une dépendance des domain~s auquel il était attaché. D'o.ù il fuit qu'il
n'a tenu qu'à l'acquereur 'd'en faire ufage, &
qu'en fuppofant 9~'il l'ai.t lai{fé perd~e par ,la prefcription, ce qu 1\ ferOit (uperflu d exammer &
d'approfondir, ce n'dl: point a~ fieur
Com
baud à en tirer avantage: premlere conCequence.
Il en réCulte en fecond lieu , que le droit
de Lervitude ét,abli par l'Aae de 160 1 ne pou";,
vant pas être multiplié, l~s .po~e{feur~ de 1.a
baO:ide du Geur Jofeph VitalIs lont nece{falrement perdu, dès qu'il a pa{fé aux acquereurs
de la lone & du pred pour leCquels i\ avait
été établi. Pour le tranCmettre à ceux-ci il n'eût
fallu qu'un Aae de tran{port fans réferve. Mais
celui dont il s'agit contient quelque cho{e de
plus, puiCque l'extrait de cet aéle venant de nous
cl;
19 ,
être exhibé, nous avons vû qu'il tranfporte à l'ac ..
quereur la lone, avec fis entrées & iJ!ues accoutumées
{ans aucune forte d'exceptions. Le fieur de Lau:
rens produira l'extrait de ce titre avec le préfent mémoire.
Réfumons-nous. La propriété du chemin reCer.
vé dans ' l'aae de 1601 pour aller à la lone
& au pred dont il y efi fait mention , feroit
inutile au Geur de Combaud, quand même elle lui
appartiendrait encore, parce qu'il s'agit au proces d'un tout autl'e chemin , expre{fément &
taxativement fixé par une Sentence interlocu.
toire acquieCcée & exécutée. Mais il n'dl: même plus propriétaire de ce chemin, & il appartient à un autre. Quel avanrage peut-il donc retirer. de la referve qui en dl: faite dans le partage
de 1601 ? Il eil: donc plus clair que le jour que
cet Aéle ajoute, comme nous l'avons démontré, à tout l'odieux de fa prétention, ce qu'ont
d'ab{urde & de c.ondamnable celles qui font formées au mépris des accords aipulés dans un titre
{olemnei & authentique.
z
QUATRIEME
OBJECTION
Sur le Fait.
"
"
"
"
"
"
,>
"
" Le lieur de Combaud n'a point d'autre
chemin pour mener boire Ces bell:iaux en
temps de (échere{fe: il ell: donc bien fenlible
que 10rCque JoCeph & Antoine Vitalis procederent au parrage de leurs domaines, leur
intentioh fut que les troupeaux de Jofeph
pu{fent traverCer les terres d'Antoine pour
aller à la riviere, quoiqu'il n'en {oit rien dic
dans l'Aéte qu'ils pa«erent.
�2.1
1.0
,
,
RÉPONSE. La conféquence qUl termine Ce
taifonnement, feroit une pure i\lu~on., au ~as
•
même où eUe porteroit fur une allegano? vraie.
Nous avons déja établi que pour pouvoir prétendre des facultés de pa{fdge (ur un. fO~lds. dont
on a éte propriétaire, & qu:on a ~hene, Il fa~t
{e les être refervées. C'e1t Oler le Jour en plem
midi que de nier un~ ~érité auai claire.
,.
Mais nous l'avons cl ailleurs fappee cette confequence par les fonde mens , en ob[ervant qu'il y a
pour l'urage du Sr. d.e CO,mbalUl & d~s autres poffédanrs-biens aU quaruer ou efi fa ba!hde, un autre
<;hemin.. public, qui conduit à la riviere d'Argens
& au moulin de l'lede. Nous en avons donné
pour garant, OUJre la nOlorieté , les témoins, de
la propre enquête du fleur de Comba.ud, qUI ~
"em Je lieu du paffage de fes belhaux, pres
de la Commanderie d'Afiros ; & fon comparant
de 1742. où il ' eO: non-feulement fait une mention expreffe de ce chemin, mais où il efi de
plus prouvé qu'il efi contigu 'à pluueurs de fes
terres.
Ce ~'cfi pas tout, & on va fur ce point
faire court procès au ueur de Combaud. Nous
l'interpellons de déclarer s'il pedille dans le dé·
{aveu du chemin en queflion , ou s'il l'avoue. Au
premier cas, le iÎeur de Laurens confent à faire
\
dépendre le jugement de fon Appel, de ce chemin défi gué & marqué par ; 1 dans le plan
'figuratif qu'il a fait lever. Il confent à prouver
certe exiGence par uo Rapport fait en préfence d'un Seigneur Commiffaire ; Rapport dont il
\ avan"era les fcaix. Au fecond cas il, ne pourra
1
plus
,
pl~s
y avoir de débats fur le point qui nous
ague au moment.
~~lIe elll'~lternative que nous donnons à l'ad-
venalre ; maIs comme nous n'avos pas r
d
.
"1 d' ,
leu e
crOIre, qu 1 eOle un fait permanent &. Conn
d'une partie d:s habitans de Lorgues; un fa~
{eniÎble, &. qUi a frappé fes propres y.eux plus
de cent fOIs, nous croyons pouvoir tenir dès
à préfent pour certain, que le raifonnement que
~?Us c~mbattons , n'a pas la moindre foli.dité
reelle 01 apparente.
•
~INQUIEA1E
OBJECTION
Sur le Pail.
.
t
.
\•
1
" En 1743 le pere du lieur de Laurens fit
" un e~clos fur le terrein {ur lequel paffoit le
" che~m dont {e fervoit Je lieur d'Efcalis &
" fubGuua
' "1
. d ' un. nouveàu chemin à celu'1 qu
1
"avOIt errun, dans un endroit non moins
" commode pour ceux qui avoient la ferviru,~ de, c~ q.uI prouve bi~en clairement qu'il re" con~o~(foJt, que fes fonds y étoiènt ,affujeuis.
Il ~tOlt re{e~vé au heur de Combaud de
vouloIr convertir en preuves en faveur de fi
caufe, .un fait qui peut {eul fuffire à fa con~
.
qamnauon.
Ch~c~n (çait que les Aél:es inrerruptifs de la
pr~fcr1ptlon en empêchent le cours' & chacun
fçan encore qu'il n'en ~a pas de pl~s direas &
de plus efficaces en fan de fervirude de pa{[age, que de rompre le chemin {ur lequel on le
prend.
.
.
,
F
•
\
�2.2.
Le pete du beur de LaUrens a donc Irreré'
de' due polfeffion du Geur
Je cours d e la preten
,
, b ud & lui en a rel1du toots .les pretendus
Corn ~tn'lerleurs,
a , .'
."} es , S'"11 en vrai,
cet
aaes
Inuu'
"1' comme
1:'
.. /'
~
u'en 1743, J ait lait un en.
Intime 1ex po e, 9 r. le lie! paifoù le chemin
clos fiu le rerrem jûr , q ,.
r:,
• l fieur d Efla l$.
dom ft jer~o:l " ~ vrai & l'encl~s fublifie rnêOr ce lait e u ,
,
J.T f.
" urd1huiLa pretendue
me encore aUJo.
• • pOne.
. .d r.
de Gomhaud a donc ete InterGcm 11 neur
1 cl d'
rompue ,. & l'ayant été pendaht
. / p. us e IX
d
r. preten
'
due fervÎrude feron erelnte
ans , la
. r , quan
rnê~e on pourroit la fup~oCer ~~qutle en 1743,
ar fa prétendue po{feffion anteneure.
p Il p1"
'mr..·I ....s au lieor de Combaud de
ait nean
•
drOit
convertIr
"ce liI:al' r en un aveu du, pretendu
r. •
r.
' 11I<i'U~"
..... .,. Des .q~e cet Atlverla~re
qÙ'"I1 ree
, . •
d Ole Il-•
ror avantage d'un fait rel q~e celal,cl, e quoI
n'abufera ·t-il pas.
.
,MailS Je pere du fieur i~~ l:aur~ns J}h./fllua un.
, ?lU chemin à celui qu tl 'avalt delTuu.
nouve...
,.
,
Quel prétexte 1Quelle ' choquBnt~ eqUlvoque.
On â obfervé ql!le le 'grand chemln ve~a.nt de
Largues, paffe' à environ 500 pa's ,du baU'm~nt
qtme le beur ,de ia~ren,s a. dans ~on Domatne
dès Crottes, & qU'Il n aV'Olrt pas cl aut~e ~a{fag:
pour te renœre à ce bâtiment, , q~e 1aUee qUI
fut cornprife dans l'enclos confirult en 1743.
11 falloit dame: bien qu'il réfit cette allée dans
un atmtre en"d:roit. Mais œfit·il le prétendu chemin, par ,lequel le lieur ùe Comhaud préten~
pouvoir, de oe'tte al~e, fe reAdre â celle qUI
men"e à la Bafiide Sei[onne en traverfant la
plaine culte du fieur de Laurens? C'efi c-e que
\,7
fT
"
,
•
13
Je 6eur de Combaud n'a pas ofé dire ; ayant
preferé de confondre les deux chemins. Et c'eil
ce qui ea d'aurant moins vrai, que jamais aucun chemin de ~raverfe en cette panie , n"a été
conllruic à main d'homme. Nous jullifierons ce
fair, par les propres aveux de l'intimé, dans
la fuite de ce Mémoire.
La conféquence que nous avons tirée du fait
avoué par l'intimé, {ubliae donc dans toute fa
force.
Réfumons les fairs que nous venons de réta~
hli-r. Sûr le pied des titres , Je vrai chemin du
lieur '(Ie Combaud pour aller à la- riviere d'Argens , ea celui qui ea établi le long des terres
de la Comd311derie d'Allros , & c'ea celui fur
fequel fes propres témoins conllarenr qu'il a toujours pa{fé , lorfque la plaine du lieur de Laurens étoit fernée. 11 ne s'agit pas du cnemin qui
avoit été accordé à Jofeph Vitalis pour com.
muniquer d.e fa Ballide au pred & à la lone
é;hu-s -à fon 'lot. } 0. Parc~ q~'il ne fubGlle plus.
2. • P~rce que sil fuhfillplt, Il appartiendroit à
un aurre Propriérair~ ; & en 3e. 'l ieu, parce que
le local en ell tout différent de celui dont il s'a.
git ,aujourd'hui.
Enfin, il ea convenu grue le pere du lieur
de L8Iurens a détruit en 1743 le chemin {ur
Iequd le lieDr de Comba'ud prétend que (es
Auteurs a voient acquis un droit de paffage ,
po'ur s'e.n être {ervis , fuivant les témoins qu'il
a produits, lotfque la plaine du lieur de Laurens n'étoit pas femée. Il n'ell donc pas polli.
hle que la fervitude de paJfàge réclamée par le
beur de "Combaud, lui foit due. Mais cette con-
,
,
,
.
J
,.
�2.4-
/
r.
,
Céquence Ce fera encore mieux lentl~, a~res la
nouvelle difcuffion que nous ,no~s propo{~ns d,e
faire de fon Enquête. Il ne s agit ~ q~ant a pre(ent, que de la refuration des ~alts .JOdue~~n!
fuapofés , & direaement contralr~s a la verite
qu'il a ofé avancer pour donner a f~ caufe une
fauffe couleur de jufiic~ , & convertir en p.reuve en fa faveur, le contenu de touts les titres
qui s'élevent contre fa demande.
Nous ne noUS attachons pas aU furplus des,
récits de cet intimé; parce que n'ayant ra port
qu'au détail des pr~c~?ures faites par les. parties , la leaur~ des pleces fuffira pou~ fa!re r:connoitre les inexgait~des auxquelles Il s ea h~
vre.•
. Après avoir aïnli rétabli l'hiaorique du pro';
ëès, nous aHons reprendre fucceffivement les
di vers points qui ont été traités dans notre pré-:
cedent Mémoire.
1
Sur les nullités des Senten,ces du Juge
de Lorgues & du Lieutenant de
Draguignan dont eft appel"
On ne" peut pas douter en principes qu'une
Sentence qui contient des contrarietés avec elle-même & des omiffions de prononciations,
ne foit nuHe, & que la partie qui en a appellé,
ne doive par conféquent en obtenir la caffation ,
fans quoi touie les difpofitions des Ordonnances
& des autres loix qui réglent l'ordre judiciaire , feroient impunément violées; d'autant plus
que celles qui ont rapport aux contraventions
dont
•
2.S
dont n6US ve~ol1s de parler, prononcent ex ref..
(ement la peille de nullité.
p
Or la Sentence
du}.uge de Lcrgue s, d ont
'
Je lileur de Laurens avolt appellé , expreffi
"
, d
ement
fi
con rmee. a cet egar par celle du Lieutenant
de Dra~U1gnao, renferme. des conrrarietés &
des Offilffions de prononcIation.
Cette Sentence & .celle qui la confirme, fone
don~ nulles, & dOIvent néceffairement être
caffees.
La preuve ~u fait, c'efi·à.dire, de la dou."
hIe conrraventJon que nous venons d'indiquer;'
ea dans notre ~recedent Mémoire pag. 1 3 .&
fiq· & la con(equence y ea également établie. ..
, Le (jeu~ ?e ~ombaud prétend que ce font
la des pOlnullenes & des miferes. On calfe
do~c, .o? on retraae par la voye de ]a Requere clvl~e., les Arrêts des Cours fouveraÎnes,
fur des I'vetilles ,.& fur des moyens mirér ahl es.
. )
C ar .penonne
. & n Ignore que l'omiffion d e prononCiatIOn
la cOntra~ieté, fOnt caffer ou retraaer l~s Arrets , fUlvant l'Ordonnance de
166 7 , ur. des Requêtes civiles, 3rr. 34.
Il foutienr, à l'égard de l'omiffion de p
~~n~jation ( qu'il n'a pû nier ) que fi elle
s erolt pas rencontrée dans ]a Sentence du Juge
de Lorgue.s , c~ Jugement eut fourni une plus
amp,le .m?tJere a fon appeJ in qu.antum ,omra.
, ; S ~glt-ti donc. de c: qu'il auroit plI faire, &
n e.a-Il pas quelhon umquement au procès de ce
nUl
"l
Y, a ete f.'
ait.;l L ~ fileur de Laurens avoit
app~lIe de la Sentence ,du Juge de Lorgues; il
avoIt exprelfement cotte gne.f fur les dj(politions
G
1
Uf
A
r:;
1
1
,
t
�•
•
du chef ou eG l'omiffion de prononcl3t!On : , Il
falloit donc faire droit à Ca demande; a, mOinS
ue le fleur de Combaub ne prou~~ qu un apqel émis de Cl part, mérite plu~ d egards, que
d u neur
1".
de Laurens , qUOIque fondes fur
p
ceux
l'Ordonnance.
l ' ,
'enfluire au chef de a conrranete.
Il en Vient
Il n'yen a, Celon IU,i, aucune d; padrce ~e
d,une part, en lui a'dJugeantL uo rolt e palla·
'
fi 1 fonds du heur de aurens, quoique
, ~r , e ou deux obJ' ers , il falloir néceffaire.
]&e
Imite a un
,
. d'fi
mamere
10 e •
ment cl e'b 0 uter celui-ci,d'une
'"
r
'
1nie, de la Requête qu 11 avou
prelentee pour
1obrem'r des l'nhibitions de paffer fur fon fonds;
'd
) & parce que d'autre part la Reque.te InCl eny te qu'il avoir pré(entée Ipour erre maJOtenu dans
Je droit de paffer (ur le, f~nds ~u fieur de ~a~
rens, pour aller à la nVlere d Argens, etolt
limitée au même cas pour lequel, les, Se?re~ces
dont eG appel le lui ont ,accorde, c efi-a- dIre,
à l'abreuvage de Ces belhaux.
Nous Coutenons au contraire, qu'il y a une
double contrarieté dans ces Sentences, rune
quant au fonds. ~ l'autre quant aux dépens.
Ec1airci{fons ce fau , fur lequel le fieur de Combaud parle encore, contr ~a teneur expreffe des
7
piéces auxquelles Il Ce re.fe,r~_,
.
Comme t,out dépend ICl du pOInt de CçavOIt
ce que demandoient les parties avant les Sentences dont eCl appel, & ce que ces Jugemens
ont accordé au fieur de Combaud , il n'eCl pas
de plus (ûr moyen d'en donner une idée exacte, que celui de tranfcrire leurs condulions re(peUi yeso
fi
A
/,
•
,
/
•
17
Le heur d'Efcalis avoir conclu à élie maintenu dans la jèrvùude fjue tant lui que fis auteurs
ont de pa1!er for lefiiùes terres, POUR ALLER
A LA RIVIERE D'ARGENS ET AU MOULI~ DE L'ISCLE. avec inhihitions & défenfès
au du fieur de Laurens de le trou hIer dans la joui)fonce d'icelle, a peine de 600 liv, d'amande, en
cas de contravention, & d'en étre ùiformé.
Et le fieur de Laurens au contraire avoit
demandé, qu'i~hihùions & difenfès firoient foites
au fieur d'EJêaZzs ~ de pajfer , . ni foire paf1er aucun de .fis Domejltques, Ouvrurs & Travailleurs
ni aucun hétail ,pour quelque caujê & fous quel
prétexte que ce puiJlè être, for la lone & pred du.
dit fleur Supliam, ni autrement, for les terres ob.
venues au IOl dudit Antoine Yitalis avec dom. ' " \$C.
c,
'
mages l.nterelS
Le lieur d'Eicalis, auteur du lieur de Combaud, demandoit donc le droit indéfini de paC.
ier ~ur le. f~nds ,du lieur de Laurens, pour al.
1er a la rlvure d Argens, fans Ce limiter à l'abreuvage de (es befiiaux : Et celui - ci requeroit
indéfiniment, des- inhibitions de paffer (ur {on
fo~ds, d'autant li us néceffaires, que lor(qu'il
pre Ceuta là Requete dont nons avons tran(crÎt
les fins, il · ignoroit quelles (eroient les défen(es
du lieur d'Efcalis. Cette Requêre efi non-Ceulement antérieure à celle de ce d~rnier mais
c'ell la premiere piéce du proces.
'
En cet état, la Sentence du Juge de Lorgues
a deboulé indéfiniment le lieur de ' Laurens de
(a R:equête en inhibirions avec dépens de cerre
qualité, & a néanmoins reduir la demande du
,
�2.S
heur d'Efcalis au feul droi, d'aller à .Ia riviere
d'Argens pour tahrcuvage de.fés bejllaux ? ~
celle du Lieutenant de DraguIgnan Y a ajoute
celui d'aller au moulin de L'Ijcle '. ~e tout avec
les dépens en entier de ces .quah,t;s:
Qui peut donc ici méconnoltre 1eVI~ente con·
. , cl es Sentences dont eft appel. La de ...
uanete
mande en iohibirions d~ lieur de Laurens ~en.
· manifellement à faire refuCerr
au lieur .
d Ef.
dOlt
Cur les terres
ca.1IS' tout droit de palfage
.
l' . qUI
ne lui étoit pas dû: ces Sentences en Imttant
ce prérendu droit à deux cas ( ~'abreuv~ge des
he!l:iaux & pour aller au. mo~h? de 1Hele )
en ont exelu un nombre lOnm cl autres , ~u rejet defquels ' le lieur de ~aur~i1s ~oncluolt, &
dont l'admiffion {e trouvait necefi'alrement comprife dans Ja maintenue, indé~n~e requiCe par le
fleur d'Efcalis pour aller a la rzvure, & fans par.;.
1er même de fis hejliaux. Ces Sentences ont donc
tout à la fois acco'rdé & rcfuCe au lieur de Laurens ce qu'il demandoit: elles l'ont debouté de
fcs fins & les ont enterinées.
.
La nullité dont nous excipons, ne peut donc
pas être contellée, en prennant PQur Juges des
faits , les pieces où ils font confignes; & cela
,d'autant plu~, que fi dans l'Expofé de Ca Requête t le ûeur d'Efcalis avoit parlé, de l'abreuv age de Ces be!l:iaux par forme de démonArarion,
& en citant ce cas comme un de ceux pour
lefquels il pouvoit , Celon lui, aller à la riviere
d'Argent; il en avait également cité d'autres.
La calfation & la réformation de ces Senten..
ces ell donc inévitable , indépendamment de
1
l'injufiice
,· . Il'
, Il
(' 2.~
l IOJulllCe qu e. es re~lerment quant au x dépens:
Car pourquoI les adJu~er tous ~ uue partie, qu i
en demandant un droit de pafiage indéfini
J
, .
b
' e
reqUiert 'pour un nom re ,de cas que perfonne
ne peut enumerer , lors qu on reconnoît qu'elle
doit être réduite à deux {euls? Les Sentences
dont el1 appel doï vent donc être caiTées; Conrel1er cetf~ c.onféquence, c~el1 Coutenir que les
regles pre(cnres par les LOIX du Royaume doivenr être fans exécution, & que les Sentences
doivent être plus privilégiées que les Arrêts.
,
SUR LA PRÉTENDUE POSSESION
IMMEMORIALE.
~
Mais ces Sentences font non·{eufemenr nuIlees , elle~ ~ont ~ncore évidemmenr injultes. La
. our en Inl1ruue que le lieur de Combaud
{çach~nt que fi [es Auteurs avaient paiTé quel.
que~ols ~r les terres du lieur de Laurens, foit
par un erret .de. la complaiCance des propriétaires
, que
. celUI-cl
"
, repré{ente, ou à leur infcçu , ce
~ aVOl.t ete? qu e~ les traverfant tantôt ~ns urt
_ndro~t '. & tantor dans un autre, ce qui ~lut
'OUle Idé~. de [entitude; que le lieur de Corn.
baud, dJl~ns.nous, avoit offert un expédient
par lequel Il vouloir uniquement {e {oumettre ?
prouver (on p,a{fag~ (ur les fonds de i'Appel~
la,nt., ~ans,. dere~mln~r aucun lieu particulier
ou d pur sel re erablr une [ervirude.
'"Et elle [çair encore, que cer intimé fut luime~e. forcé de reconnoître l'injufiice de {on
expedlent, & qu~ le Juge de Lorgues, par fa
H
,
•
\
�des par
". ..~
Sentence interlocutoire,3°qui fait. ra L'
01
ries, le fournit à prouver , qu: (es, Aut~urs
av oient paffé , depuis un te"?ps Immemo~lal ,
dans un chemin qui fe troUVOIt alors fraye fur
les terres du lieur de Laurens .
. ' Or, tel étant Je ' pr~ces , ~l ea dém~?tré
demarches qu Il, y
d,une par t que les premIeres
\
l" . Il' d r
'
font
un
aveu
expres
de
a f anes
, IlIO}UlUCe
fi e la
.
prétention, & d'autre part qu e ,e ~e C~a~rollt
"
lus défavorable & plus odleule. en: a
etre p
, 'd
'
premiere obfervation de notre prece ent me-,
,
mOIre.
.
. Vouloir fans titres & contre tous les tures ;
les titres, faire fubir à un propriétaire le )oug
de la plus dure des fervitudes , fous pretexte
que fes Auteurs ?nt ét~ a1fez foc!ables pour ne,
pas empêcher qu un, VOIGO rraverf~t leur~ terres,
lorfqu'il ne pOUVOIt pas leur nUire; c eil: vouloir les punir en la perfonne ~e, leur~ fucce{feurs ;
de ce qu'ils ont eu les qualltes qUI font le plus
à défirer dans l'homme: c'ea même fe déclarer
capable d'une monfrrueufe ingratitude, puifqu'il
n'en ea pas de plus noire que celle qui tend
à rendre les fervices qu'on reçott, funeiles- à
ceux à qui on en ea rede vable.
. Cette premiere obCervation fubôfle dans toute
fa force ; car l'Appellam n'a pu entreprendre
de la détruire, qu'en s'efforçant de tirer des titres
cirés dans fon mémoire, & du local contentieux,
'des induaÎons qui lui fuffent favorables.
Or, nous avons démontré qu'ils s'élevent
10US contre lui ; d'où nous (ommes autoriCés,
tout au moins, à conclure que fa demande doit
être jugée d'après les regtes les plus exaaes
3l
conce(~ant ~a pr~(criplio~. pa~ la voie de la poffe~o? l[~mernorIâle : qti II nef! pas poffibJe de
hu faIre a cèt égard aucun patTe-droit.
Cette conféquence ferait fondée, quand même
nOus ne lui oppoferions point de titres : car
l'oblrgatiou d'en produire, regarde celui qui afpire à ' l'adjudication d'une (etvitude ; & il dl:
même de maxime daJls Iles trois quarts du Royaume , comme nous l'avons prouvé dans not~e premier ~édloire, que ntdle fllvùude fins
ture. A combIen plus forte raifon lor(que nous
oppo(ons les paétes les plus exprés & les contrats les plus déciGfs. Nous voilà donc revenus
. & invariablement fixés, nonobflant les efforts
du fleur d~ Combaud , au point vrayement
temarquable d'où nous fommes pélrtis dans no ..
tre précédent Mémoire.
De cet,te o,hfervation pnHiminaire, qui, corn.'
m-e ce M~~~'re le prouv:, nOl1S ea de la plus
~rande ut al Ile , en ce, qu une partie des objets
~on,t' ~lIe ea comparee, nous fournit un garant
rufarlllble' du re'ms auquel mroit pû commencer
la ptétendue po{feffion de l'AdverfaÏTe, li eIle
érot! réelle: de' cette obfetvation, diforl's.nous,
n'o~! av?os paffé à l'examen des qua'lités que
do~[ a~OIr J'a p,r,et1~e d'~ne ~o{feffion' pour pou.
V011' erre ("putee ImmemOrla]e.
If faU't, avons-nous dit, qu'elle e1Ccede le
rems ?e
vi~ ~e tout homme; que pour celà
des t1emO'HlS ages de 5'4 ans au moins, déparent de c7. qu'ils ont vû pendant 40 ans compIets, qU' Ils ayent oui dire à de plus anciens
qu,eax, qui étaient inaruirs par d'autres encore
plu's anciens, ce qui forme le concours de trois
"
1
!a
•
,
�,
;%.
: ' . ns ~ Il faut encore .qu'aucun
de " ces
d
generauo
,
,
r ien entendu dire e contraire a
rérnobll~~
n aye du droit qu'on veut fonder fur
l'éta
mement
tr lEIon Imme
.
'moriale ,' que le.tr commence
la pone
'd
1 ..
treillon ne parome nt ans 'E
es
ment de cene pone
dans aucune autre preuve. t
depo{itlons, 01
ffeillon ait été telle qu'elle
enfin que cette po
"
Î'
d' \ 1
,IOlt '
apres
es
ait pu operer une prefcflpuon
, .
Î '
regles genera 1es qui regJ!rent
, cette mauere,
Il 10It
1
' \ 1 L' x particulteres aux que es es
.d.anles
ap~es peuvent
es 01 fe trouver foumiCes, telle qu'dl
, Î. l' ,
P
lur exeau cas prelent 1a Sentence interlocutoue
\
cution de laquelle roule l,eyroces,l'I .
De toutes ces condulOns,
nt1~e n e? ~
'nié qu'une feule, fçav<?ir cell~ q~l a Irau ~
de rapporter des temolgnages
qUI
"
}'obl'Igallon
.
'11'
f
de s oui-dire
à des anciensC IOnfUltS
porrent lur
.
1
ar de plus anciens qu e~x, ce 901 orme e
P
concours de trois générations
. requlfes pour conf:
,
tater la pofièlEon immémorIale.
11 l'a niée ceue condition, fous prétexte qu ~n
trouve quelques Au urs tels qu~ Mr. le Preudenr Faber en fon code, La,~elrer~ & d.eux
ou trois autres qui n'en ont pOlOt fait me~tlo? ..
Comme fi une regle devoit être cenCée réJettee
par tout Auteu,r q~i n'en parle pas. Les doctrines de ceux a qUI le fieur d: Comb,aud a eu
recours, peuvent d'autant mOIns autonfer cette
conféquence, qu'outre qu'il ~'y. en a. pa~ une
feule qui combatte notre pnnclp~, Il, n y . elt
quefiion d'ailleurs de la poffeffion Immemouale
& des conditions requifes pour la prouver, que
tranGwirement. Quoi donc d'étonnant, qu'~n
•
l '
-.
,
"
1
1
1
If
l
f'
\
,
•
n Y,
•
,
3'; '
1
1.
n'y trouve pas une enumeratlon entiere & par";
faite ment exaae.
Mais les Auteurs qui traitent expre{fement,'
{oit dans des ouvrages confacrés à la matiere
de pre(criptions, [oit dans des cha'pitres deftinés à celles d'un tems-..immémorial, des qua.
Jjtés gee doit a voir cette derniere, font une
mention expreiTe de la condition dont il s'agit,
& ils la déclarent abfolument néceiTaire, corn.
. .
, ,
me on peut VOIr, en JOIgnant a notre precedent Mémoire
une Confultation communiquée par le lieur de Laurens, 1 & encor plus
Jes Doéhines citées par les Auteurs qu'Î y font
indiqués.
Et c'ell: bien à tort que le lieur de Combaud
prétend nous enlever le témoignage d'un d'entr'eux, auquel il a fouvent lui-même recours;
celui de Dunod en [on Traité des prefcripr.
part. %., chap. 14.
Cel Auteur, dit-il, foie mention de ceue cir~
confiance; en rappellal1l les différences opinions des
Auteurs; mais lo:fqu'il établie erifùùe le principe,
qui eJl la conflquence de ceue variété de fintimens ,
il n'en parle plus.
Si le lieur de Combaud avoit pris la peine
de lire Dunod avec attention, il n'auroir pas
mis au jour une objeaion li facile à détruire:
car Dunod n'attel!e pas une feule fois la néceC.
lité du concours de trois générations dans les
dépoGtio ns des témoins, il la déclare jufqu'à
trois fois dans deux pages ; & non comme une
opinion qu'il condamne, mais comme la plus
{ûre & la plus commune. L'opinion la plus fore
tn droù & la plus commune, dit-il pag. 2. 14 ,
\
•
1
�•
34
35
.
pOint
le Tl'ayant
~If que la prefcripllon lmmemofl~
'l fl.',n;t
'!J"
J"
la Lot . . . . , l
'J)"
•
•
1
•
-dilitm , n'a 'donc éralJli autre chore J li ce n'ell:
1
de terme "etel mwe par ,
, r iafe q"ue dans
,Œ!Tion lmmemo
,
l
a pou e.Jf" l
ieillards qui en ont
Pour prouver
.
'uùere es v
,'
chaque arffialfe parue
, 'vue eux-mêmes , qu lis
; n'
A
connOl{fiance ..l')ayent [OU:J100US qu'elfe eXl,J',oll,
. d"
mmunement
M
ayent OUl lre co L'AYENT APPRIS A
A-
D'·AUTRES QUI
-la définition 111ême qu'il
JO RIDUS. Et dans , mémoriale, au com ..
donne dei la po{feŒ~n I~ e il fait mention
de la meme l pag "
., ,
mencemen~
, - i na e de trOIS generade la réuOlon du, temo ~ g fiance de laqueHe
.
e dune CIrcon
.
tlons, com~
e immemonale; ce
aîtte la ' preuv
fi
l
feu, e peut n d' ï à crois générations qu~ o~ment
qUl ft porte, ,!t-l ,
& cela mdepent'eJPace d'envlfon cent :nneesc~r cet Auteur dans
camment de ce que Il e~ranfcrite dans notre
la rparrie ql:Je ?OU~ avons
précédent MemOire. l
' fi & de plus natu~
Rien, en e~et de .P u~ JUu'i~ feroit difficile de
rel. 'Des qu o~ a, Juge i qu{fent dépofer d'avoir
- trou,ver des temOlns qu P ,
& qu'en con ...
"
dant plus de 40 annees ,
, .
v~ ,pen
reduit l'obligation d'en produ~re
feque,n:e onà :e terme, il dl: tout ~mple qu en
de ~~, t' ceux-ci qu'une générauon de plus ,
ne
l"
con!l:ater
qu'une po[effion
on JOlg~an,
ne lerOlta cenle
~
,
d'environ 80 annees.
..
1 titre
Or comment pouvoIr IUl donner e
d'immémoriale ? Parmi tOUS les Auteurs , en
trouve-t-on un feul qui ait (outenu que le ,t~~
me de 80 années, foit cel ui ,a,uquel les Legt ~
lateurs quien ont établi les pnvlleges, ont enten
du fe référer?
Le heur de CO(Ilbaud, en niant cette C01t~
l
1
)
,
f1u'~1 rec~~noir qu'eH: n'ell: P?iot remplie dans
fon Enquete; 'ce qUI pourrOlt fuffire pour faire
rejetfér fa demande. Mais comme il n'a fatirfait à !aucune de celles dont il a été forcé
d'avo'uer la t1éceffi'té, nous n'avons pas bef6in
d'10filler plus l6'ng-tems {'Ur cet article.
La Coor' {alit que la premiere des conditions
fur . letquelles les parties font d'accord, eŒ
que pour ' 'prouver la po{feffi<ln immémoriale ,
il ' f3tH des témoins 'âgés de 54 ans, qui ayent
VÛ & confiamment vû exercer le droit Jiti ..
gieux , & dont la dépolitidn remonte à quarante
années complettes.
Cene premiere circonllance eil généralement
reconnue e{fentielle; il n'y a qu'une voix
tà - de{fus : elfe ell: non - feulement requife
pour préfehter ' le tâbJeau de ce qui s'ell:
paKé fous les yeux de la deroiere génération ,
mais encore, parce qu'en bornant l'obligation
éle produire des témoins de vifo aux dernieres
quarante années de po{feffion, on a fait un véritable paffe droit aux parties, qui pour \'aincre
le droit commun, ou s'arroger des priviléges
naturellement im prercripribles, fe fondent fu r
la po{feffion d'un te ms immémorial.
On a fait, difons-nous; un pa{fe-droit à ces
parties, parce que téguliérement les dépolirions
de audÙ/J. alùno, ne peuvent rien, à moins qu e
la perfon ne à qui oln prétend avoir 'oui dire.,
ne foit entendue; & en ce cas là même, rous
les témoins qui la citent, ne comptent pour
rien, leurs dépolirions fe confondant a vec celle
à laquelle elles fe rappo'rlent, & toutes enfemble
n'en formant qu'une feule.
�36
Tout cela prouve que IO~Îque les témoins de
.. vi(u dans une Enquête où il s'agit de poffeffioll .
immémoriale, ne remontent pas à quarante années complettes, la con,damnation ~e ,la partie
qui prétend avoir acqUIs la, pre,(cnpuon" eft
auffi . inévitable que li elle n a V~It. con~ate aucune Corte de po{[effion. On n ajoute pas gra~
ce Cur grace en faveur d'un Deman?e~r qui fe
propoCe de triompher ~es r~gles o~dlnal:es, ~
de s'arroger des facultes ' qUI devrolent etre 1a..
panage des (eule,s parties qui Ce p~éfentent à la
Jullice avec des titres. Tout el! de rIgueur en matiere de preCcription , & dans l'acquiGtion des
droits de Cervitudes par la feule poff'ef..
fion.
C'ell: ce qui nous a engagés à examiner dans
notre précédent Mémoire, li le fieur de Cornbaud a produit. des témoins de viJù , dont la
dépolition puiffe remonter à quarante années
compleues avant le procès, & Catisfaire d'ailleurs aux autres conditions portées par la même
Sentence qui a déterminé la nature de la preuve
qu'il doit remplir
Nous avons cru Inutile, en dlCcutant ce pre ~
mier point du procès, de nous attacher aux
autres dépoGtions: car qu'importeroit au procès
que le Geur Combaud eût conllaté une po{feC..
fion de dix ou vingt ans, & même de trente,
s'il n'a pas pô atteindre aux quarante années corn·
plettes ? Nous Corn mes bien éloignés de convenir
qu'ill'aït conllatée,les dépofitions de Ces propres témoins établiifant qu'il ne peut pas alléguer a vec vérité un feul jour de po{feffion preCcriptible :
o"
,
,
•
Mais
•
37
Mais no~s, ~oyant obl.igés de mettre; quant à
préfent, a 1ecart cet obJet, pour ne pas intervertir
l'ordre que nous nous fommes prefcrit; & traitant
{éparément des conditions qu'il a dû remplir, il eil:
clair que nous devons rapeller au rnomentlesfeules
dépolirions
qui ont rapport à celle que nous exa,
mInons,
Aïoli donc, à tous égards, nous avons dû
DOUS
borner aux témoins âgés de 54 ans ,
& qui, Cuivant le lieur de Combaud, attellent
cc qui s'el! paffé au commencement des quarante
années qui ont précédé le procès.
Tel étant le point contentieux, & le lieur
. de Laurens ne l'ayant préfenté que (ous cet
a[peB: dans [on précédent Mémoire, quel ~
donc été l'objet du lieur de Combaud, en fairant
dans le lien une longue énumération de l'es té.
~oins âgés de l S, 18 ou vingt ans, & de
tous ceux qui ne parlent que d'une prétendue
po{feffion inférieure à 40 années?
On voit bien que {on but a été d'éblouir ;
en étalant une multitude de témoignages ,
quoi qu'inutiles, & de .furprendre la Cour, en
feignant qu'ils avaient rous uo vrai rapport avec
Je point controverCé, & qu'il Ce trou voit engagé
de combattre.
Et c'eff dans la même vue, qu'a ]a page 30
in fine de [on Mémoire, il nous reproche de
n'avoir dirigé nos efforrs , relativement au point
que nous diCcutons, que contre cinq dépolitlO~lS; voula nt par-là inlinuer, que pour pouvOir nous le rendre favorable, il auroit faJIu
réfuter toutes celles qu'il nous oppofe, & que
la {eule impolfIbilité de les détruire, nous les a fai t
patfer fous lilence.
.
K
/
�t.
;8
0
avons di(cuté tous les
Encor une OIS, nou;
d Combaud nouS
, , na es que. le neur e
'"
temOlg , g"
'd'
& il aVOlt ete fi at't lUI meme ln lques,
..
aVÙl
1 Confuhauon qUI nous
'f a
' le nommer
dans a 'de qu'll, IUl
.
r
tenu
s
.
a ete
,
, d ft VI de gUI ,
Cl a cet egar
e~
(eul dans (on Mé.
ffibl d' ajouter un
llnpo
. l . e . en/ Nou:>~ n e lneritons donc au ...
mOire ImprHn~,& il ea certain que fi nouS av~ns
cun reproche,
. dépoGtions (ont ou lndémontré que ces cI~q au fyfiêm~ qu'on nous
u contratres
,
fuffifantes,' 0,
as offible de ne pas re.c?noppo(e" 11 n e P P de la premiere condltlon
"
que manquant
.
/
nOHre,
,
une po{feffion ImmemoIra're
pour
operer
"
f"
,
neceUi l
'1 n'avait fans ait a
'1
c'ell.
tout
comme
SI
na e ,
u,
f.
1
0
a
1
aucune.
.
la Cour de l'infuffi~
Or pour convamcre
"
.
te'pofitions ou de leur con ..
fance de ces clnq a
,
bd'
rrariété avec le fyfiêille du fleut de ~om au "
'1'
"con:lparer nos obfervauons avec
1 n y a qu a
, dans Ion M
'
, , / émployees
L
e·
celles que cet tntlm~ a
moire pour les détrUlre.
.,
l1:'
o' re que nous avons exammee, e
La premle
.
~
ante
celle de Marguerite Tallamel, ancle~n~ erv
du Geur d'Efcalls. Celle-ci dl: ou .evldemmen,t
inutile, parce que la témoin ne fçan pas par ~u
les befiiaux ont paffé fur les terres du fieur ~
favorable a
L aurens , o·U.. 'elle eft expreffement
l d'
h
ce dernier, pl5ifque n'ofan/e par,el' aucu/D,C e,.
min, il eO: clair que fa depoutlOn f: refere a
un patfage pris tantôt dans un endro~t , & ta~
" dans un autre~ Nous avons d'aIlleurs faIt
lot
, ,
rI"
d
d'autres obCervations declfives lur e reclt e
,
,
ceue temolO.
d
Le ûeur de Combaud a eu recours à cet egar
Î
J
,
39
à divers ~rét~xtes ,~ mais fi décolorés, qu'en
prouvant 1envIe qu Il a, eue ~e nous réfuter,
ils démontrent encor mIeux l'lmpoffibilité de le
faire. n n'ell pas (urprenant , a-t-il dit, qu'un
témoin après 30 & 40 ans, ne Ce fouvienne pas
du local (ur lequel il a palfé ou vu paf1'er des
beftiaux.
Le lieur de Co,mbaud oublie qu'il s'agit ici
d'une perfonne qui a fréquenté le même lieu
pendant dix ans confécmifs: tien donc de plus
naturel, comme on voit, que l'oubli qu'il lui
~
prete.
AjoUTons )à ceci une circonllance bien remarquable. Ç'efi bien Je moins qu'un témoin
qui a u(é d'un palfage pendant dix ans entiers,
fe [ouvienoe s'il J'a pris (ur J,JO chemin frayé,
ou , dans des terres cultivées.
Or ,t Marguerite .Tallamel n'a pas ofé dire
qu'elle ait palfé fur uo chemin, ni qu'elle y ait
vu pa{fer les befiiaux du heur d'Efcalis.
Il faut donc néce{fairement tirer de [a dépoGrion la conféquence que nous 3 Jons ex pofée ;
,fçavoirt qu'elle (e refere à un palfage pris tantôt
dans un endroit, & tanrôt dans un autre; ou
du ~oi,ns il faut convenir, que (on témoignage
ell Inutile. Ca r , que peUl prou ver un témoin qui
~e Ce COll V ient pas des. faits de(quels dépend le
Jugement des contellatlons , {ur le(quelles une
partie le fait entendre? Les dépolit ions même
p,er verbl~m credo, oe (ont d'aucun poids en juflice. CUIVant la Juri(prudence de la Cour, attellée par Boniface, tom. r, live 8, tir. 25:1
chapt 2.
Le lieur de Combaud foutient en(uite, que le ré.
f
•
�41
/
4°
ci, de Margueritte Tallan: e1 doi! être ~~pliqu.é
ar ceux des autres témOlllS anciens qu Il ~ faIt
P
entendre : car il en ejl, a t-l'1 d'It, des E nq ueces
\
comme des comrLlBs dont les claufls firvent a l zn·,
zerprùaûon les unes dts autres.
.
f
va t1'on rouJe 'comme
. . on 1"..VOlt,
d' fur •
C ene 0 b1er
, de drOI,
'f & nouS fournit 10ccauotl exaun pOlot
. il
miner fi l'application en ell Juue ..
1.
Je premier de ces obJets, quel auO t,lur
,,'
'f'd
r
de
Combaud
s
etait
aVlle
e metli
1
tre que e leu
E
~ L
au
ni
veau
des
nquetes.
tre Jes coo trats
.es
, {nt entiérement l'ouvrage des parues
pr:mle.rs 0 'conent ' rien n'ell plus natUrel que
qUI y mtervi'
,
.
de les coofulter elles-même!>, pour [ça vOir que,lIe
, , 1 ur volonté' elles ne font pas cen[ees
'
,
11
a ete e
. 111
/l'p Ule' des choles oppofees
entre
e •es..
avoir
•
,
mais dans les Enquêtes, les dépolit1~ns n ont rI.en
de commun: un témoin peut aVOIr VU ~n faIt,
& des événements contraires s'être paflés fous
les yeux d'un autre: la c~nt.rariét~ parmi des témoins n'a rien d'extraordlOalTe , Dl de rare.
,
Le pretendu principe fur lequel le lieur de
Combaud a fondé fa relTource , ell: donc un
vrai paradoxe, m,ais ~on ~aifonne~ent pé,che e~
core plus dans 1applIcatlon. , Pre~ de vlOgt temoins de Con Enqnete ont depo[e , que les domelliques du lieur d'Efcalis & Ces befiiaux, paf..
{oient fur les terres du lieur de Laurens, fans
faire mention d'aucun chemin; & dans ce nombre on en trouve quatorze dont les dépoli ..
tians', tranfcrites dans notre précédent Mémoire,
conllatent des palfages pris fur tout autre local
que le chemin contentieu.". Pourquo~ donc ne
pas expliquer par ceUX-Cl, ce que dit Marg~e.
t"
ft
rue
,
•.
•
rite Tal1amel , fi l'on fuppofe que les dépoCi.
tions des témoins d'une même Enquête doivent
fe Coutenir les unes par les autres? Nous avons,
en cirant ces dernieres, l'avantage de pouvoir
nous fonder fur la conformité des dépofitions.
L'ancien Domel1:ique du lieur d'Efcâlis , qui a
fréquenté dix ans fa Ballide , n'ofant déGgner
aucun chemin, doit être évidemment mis au
rang, ou de ceux qui indiquent un paŒage variable fuivant le tems & les circonfiances J oU
des témoins qui parlent du chemin de la Commanderie d'Afiros, Gtué, com'me nous l'avons
ob(ervé , à l'extrêmité des terres du Geur de
Laurens.
En un mot , & c'ell ici l'ohfervation eŒen..
tielle: Le Geurde Combaud ne perfuadera ja..
mais qu'un témoin qui n'indique aucun local,
puiife ' remplir l'objet d'une Sentence int~rlocu.
loire, qui exige cette indication, comme une
condition fans laquelle la demande qu'elle a mis
en {u(pens, ne fçauroit être adoptée.
Nos autres remarques portent entr'autres , fur
ce que la témoin ne dit pas avoir vu paifer les
helliaux du fieut d'Efcalis , ce qui e~ décilif t
auendu qu'il s'agit ici d'une dépolit ion produite, pour fournir la preuve du commencement
de la poifeffion des dernieres quarante annéès,
qui ne peut être faite que par des témoignages
de vifo.
'
On nous répond que la circonllance' omire
par Marguerite Tallamel, doit être fuppléée ,
parce qu'ayant été pendant dix ans au lervice
du {ieur d'Efcalis, elle doit nécelfairemeo't a\'oir
L
1
�42,
p.aifer (es belliaux fur les terres du lieur de
Laurens.
.
.
On veut donc que des pr,éfomptlon,s p~en ...
nent la place, dans les dépoliuons de,~ rem?lOS It
' \ara t'Ion s qu'ils peuvent &. ;lquM
Ils dOIvent
d es d ec
.
JJ'
'M'
d ne quel cas encore.
arguente
laue ,
aIs a '"
'Er
l'
, ' rervante du lieur d Ica IS , pour
T a 11 ame l etolt
le
'r
& d r.
traval'II er dan s J'intérieur de (a ,mallon
, d 1 e la
hallide, & elle n'écoit pas l~har~eeŒ ~ d a
duite de {es belliaux, Que e nec~llte one. e
{uppo(er qu1elle a vu la ro~te, qu ~ s ~nt prIs.
lor{qu'elle - même n'a pas ofe 1atteller .
.
Enfin, apres avoir dit qu'elle ne. {ça VOIt pas
\ elle pa{foit
lodqu'elle allolt la ver du
par ou
' . . . T II
1 . d'
linge à la ri viere ,Marguerite a ame In Ique
néanmoins une lone du lieur ~ed Laurens ; ~e
qui, comme nous f'avons ,ohferve ans notre pr~
cédent mémoire, exclut expreffément le ~hemln
contentieux. Le lieur de Combaud (ouuent au
contraire que ca chemin là traverfe, & prétend
fe tirer d'affaire à la faveur de ceue fuppofi.
tien, Elle lui eO: d'autant plus inutile., qu'il ~e ..
connaît Iui~ même n'avoir pas le dron de fa~re
paŒer {es Domeltiques fur les t~rres ,du 6~u,r ~e
Laurens, pour aller laver fon Imge a l~ rJVlere,;
ce qui rend la diCcuffion ~u poin~ de f~lt ?ont. Il
5'aglt, étrangere au pro ces : malS y eut· Il rap\"
port, quel avantage pourroit-il en, tirer,' ,rallé..
gation à laquelle il ,a. eu re~ours eta?t eVldem . .
ment fauffe? En VOICI la demonfirauon. '
Nous avons déja pluGeurs fois remarqué, que
le chemin contentieux, même en donnant ce
nom aox deux allées du Geur de Laurens, joint
VU
co:.
le chemin ·du quartier qui vient du côté de la
'4 3
, C(1)lJlrnand~ie a'Aitres, (upérieurement; & à
tJ~e dëflan.c: 'Co?,fidérable de la riviere d'A rgens.
A }Out0nS 'JCl lqU a Lorgues, on entend par lones
des tel'roirs limés le long de cette riviere, fa:
lJl·unJeu·x , & qui néaFl'moi ns fon't fufceptibles de
ou'hûre. Il etl: donc fenfible que le chemin con,e'Fl1ieu'X ne Ipa'Ke point fur des ,Jones, ,& qu'on
(le peut y arriver qu'après avoir (oivi le che-
mi,n du <!Jt:)artlier ~nfér,ieurement à fa jonfrion avec
ce Imi de jla Bafiide Seiffoflne.
De5 cin q d~épolitions choilies par .J'J ntimé ;"
pou,r .Ja preuve du cqmrnenoement de fa .prételnl'l!Je f>0{feffi.on pendant les quarante de.rnieres
années', nous lui en avons donc déja enlevé une.
il /lIlol!JS -petille ·à eX31miner Jes quatre au,t,res.
La COU'f Cçait qu'on ne peut pas s'arr~rer à la.
depO'Gtion d'/A'ntoifile COl:llomb, exa,rninée au fec-olJld r.a.ng dS)J!):s noître Mémoire, (o'it parce qu'elle
ne , por.re ' ~ue tCur-lilt-l perit nombre à'aHes pendant
une a:(I)I(i}.tre (ewlenl-ent , & dans 110 te'ms où la
p~:aiwe dl=) Sr. 'de Lau/re;ns lfl'étoit pas apparemment
retIRée ; ~~i.t eA'ccolre parce que les faits qu'.il dit
ëlvGir V':lS, Cont hors du cercle des quarante années, {YCtA'da1Iilt 'lefqu'eHes il s'agit de fixer la poC.
îeŒoR clu {icCl,r cl,e COltl1lllbal1d , par des t.émoins de
1
"Yifo·
~elui - ci s'écrÎ(l que nos obfervations
fe-
1'oien t fIJPIl0.r·talb les, s'ill falloit conlidére.r :les dé.
P0{iÜOAS -des témoins i(olées , & il'ldépendam.
nl'e'O't :Ies 't!HnC-S des autres ! C'ell a vouer que eelJe-ci a befoin d'un appui ét.range:r , & qu'elle
ne peut (e Coutenir ps'r eUe-même. Nous ac-cept<1HlJ'S faveu , fans convenir néanmoins de la
t
\'·érÎte Idu reproche dont il eil: accompagné. Et
/
�. mOIns
. que
'44nous.
, > Nous avons diC.
le menta
\
quté dans notre précédent MemOlre,
' . l' une apres
~:Utre , toutes les depofitions. .qu· on noUS afi op~' fûr chacune des condmons que le l~ur.
Pdo eCes b d fe reconnoit obligé de re~phr C'
e oro au . l ''1 reuve de r
.'
d • o.
la preten ue p
pour pa.rven~r a . al~' & noUS {uivons encore,'
(eilion lmmem~~la 'la même méthode. Nous
ment prel en ! ,
au mc
les reuves qu'on nous 0ppon'ifolon~ donc pas 1 sp approfoncliffons toutes:
Î
Iftque nous e
&'
le, ~u
1
alyfer enfemble
loutes a
os nous es an
r
l"~
pour~lO~
n'fi per{onne qui n'en lente lm13 ffifob'~l: '. dee quoi le lieur de Combaud peut-,
po 1 1 He ,
l . cl ~
il donc être autorifé à Ce p ato !e .
le' moin produit pour contaGer
.~
Le trOllleme
C b d
, cl polfeilion du lieur de om au ,
la preten ue
. ,
0: un
cl
les quarante dermeres annees, e.
,
pen a~r Bernard Paul Celui-ci dépofe, qU'lI frenom me 1 bafiicle- d~ Geur d'Efcalis depuis 3 6
~uente a Il ne faut rien de plus, avons-nous
(l 40 ans.
d e ' . na
dit
our proyer l'infuffifance e on tem01~ :
e. ' le Geur de Combaud. répond" que fall~t-ll
~s arreler a'l'e'poque la motoS reculee,
depo.la '
r. .
llllon de ce témoin ne concourrOlt
.
, pas
. 1 mOIns
à \a preuve d'une polfeffi~n 1mmemona e, en
la joignant avec celles qU,1 parlent du commen-,
<:ement des quarante annees. ,
.
Voici donc encore une depofiuon infuffifante par eHe·même, & qu'il faut, de l'aveu du
lieur de Combaud, reunir à d'autres pour qu~elle
puiffe lui être utile.
Mais où font ces dernieres dépoutions , réla..:
,ives au commencement d'une po{feffion de
°l
il
A
•
•
,
quarante
~s
'
quarante années eotieres? Nous n'en avons pas
encore rencontré une Jeule, <Juoique .nous ayons
{uivi avec la plus fcrupuleute exaéhtude toutes
les indications que le lieur de Combaud nous a
faiteso
Hâtons-nous de terminer la difcuffion dans
laquelle 'nous nous trouvons engagés, en examinant les deux dépolitions qui rellent, parmi
celles qui ont ra port au point que nous traitons.
, La premiere ell celle de Jean Giraud 5 3 té~
maIn.
Si la Cour prend la peine de la voir dans
l'~nquête , ou dans notre Mémoire où nous l'avons rran(crite , elle reconnoÎtl'a que ce téJlloin, qui ne fixe aucune époque à laquelle on
p'uilfe faire remonter préciCément {a dépolitian, ( ce qui conllate évidemment qu'elle ne
{auroit garantir la prétendue polfeffion, du lieur
d'ECcalis au co'm.uellcement dès dernieres quaannées, ) doit d'ailleurs néceffairement
rante
•
operer fa condamnation, puifqu'il attelle que
quand 1(1. plaine jùuée devant la baJlide du fieur
de Laurens étoit fèmee , lejèlits beJliaux pa({oien&
le long du bais limitrophe des terres d'Ajlros.
Ici le Geur de Combaud ne pouvant mécon.
noÎtre l'atteinte mortelle que lui porte un point
.de fait auŒ viaorieux, {e replie fur ce que le
chem in contentieux ne {ublilloit pas moins, fuivant quelques-uns de fes témoins, quoique lès
heltiau x n'y pa{falfent pas.
Nous pourrions obCerver que les dépolirions
qu'il indique, ne {e rapportent qu'à cinq ou
6" années avant le procès , & que nous en
fommes à examiner ce qui s'ea paffé dans les
M
•
�,.~\
46
,
•
-temps de ta trO'1t1eme epoque
•
'
.
1 cl
Plus• ancIens
bralle
Ir
' te poffeŒon
Immemona e; ans
u
em
toU
tlI
1~
f .
q
.
noUS l'avons p Ulleurs oiS
cene qUi, comme
d
'"
·,..
fixe'
e
par
es
temolgnages
..:..,brAlfVé
elre
dOlt'
v t\..
,
•
40 annees cornoletde ViCu qUI remontent a
a"
.. " f ' il
r conféquenr ahfurde de fou-.
tes! & qtl ~ e f. .~: de quatr~ OU cinq ans d'an ...
f~nlr, ~ue ~~{f:~t remplir ce qu'exige à . cet
Clennete , p .
,
fiable Nous pourrIOns
, rd une maxIme lOconte·
.
•
e~a
,
encore que des H~molOs qui
f"Jre temarquer
1
'Ïs ont rompu ou vu rompre e
arment
qu
1
hl
•
ffi
.
r nt infiniment prefera es a ceux qUI
che-mHl , 10
,
d"
1
déclarent l'avoir vu en etat, .quan meme e
beaucoup
!lombre des derniers excederOit
. , ide
l
celui des premiers, ( ce qUI. n en pas au cas'
Î.
t ) poi~qu'il efi de maxtme que plus cre-,
é
pr len ,
.
'b
ditur uni affirmanti quàrn rndle negant.l us. . ,
Et en effet, un témoin peut ~'avolr pas, )ett.e
les yeux fur le chemin conteol1e~x ~ o,u n aVOIr,
pas pris garde à fon état, lorfqu il, etait rO,mpu.
Dix mille petfonnes qui, d~clare:olent aVOIr ~u
Url (entier frayé, ne dl~Olent , fleo de co~tr~l~e
au témoignag~ d'un momdre nombre qUI 1a~.
roient vu cultivé : la différence des lems opereroit feule celle des dépofitions.
Il dl: même très - poffible & très· v~aifembla..;
b\e que ceux qui parlent d'nn chemtn frayé;
aye'nt confondu' les deux al\~es du fleur d.~
Laurens, avec le prétendu fen~ler de con:muOlcation de l'une à l'autre -' qUI ea le vrai che.
.
n'lin contentieux.
. Enfin, nous pourrions ra ppeller les preuves
poGtives que contient noue pr~céd~nt Mémoire,
& par lefqu'elles nous avons etabla) que le che-,
1
'
1
1
•
,
j
1
min con1entieHX étoit véritablement détruit, de
·w)'an~i'Cre. fur-rour qu il ne p~uvoit plus y paifer
1
•
1
l
47 '
des be(baux , toutes les fOIS que la plaine -du
tieur d'e L'aurens était femée. C'efi un point auquel nClus reviendrons dans la fuite d·e la préfeote dèfen{e. Mais prêt\>ns-nous pour un m'ornent
a b {uppol1tion de f'adver{.aire : en fera-t·il p'Ml-S
~vancé? Non, fans doute, puifque la Sentence
interlocutoire du Juge de Lorgues, a fait dé ..
pendre le procés, non de l'exillance 'd 'do chemin, mais du paifage prétendu pris par l'Intimé toujours dans Je même endroit; & a jugé
que des aB:es de poifeffion, exercés tantôt dans
un Ilieu, & tantôt -d'ans un autre, exduoient la
prefcription, fon unique ûtre.
La dépoiition de Jean Giraud nous fou r nît
donc deux induB:10us évidentes. 1°. Il ea <:lair
qu'eHe ne peut pas nous être oppo(ée , pour
prouver le commencement de la potfeffion des
quaJante dernieres annéès, puifqu'elle conltate
que les auteurs du Geur de Combaud prenaient
leur paffage ordinaire, (ur le chemin qui ell:
près la Commanderie d'Aihos. Et en (econd
lieu, nous pouvons incontellablement Ja mettre
au nombre des preuves qui doivent néceiTaire ..
ment opérer la condamnation de notre adver1
faire.
Ii ne peut pas recufer ce témoignage, puif.
que nous Je pui (ons dans fa propre Enquête ;
& il ne peut nier que le fait, fur lequel porte
fa 'dépoGtion , ne (oit déci6f contre luj; les premieres regles, en fait de prefcription, & la Sentence même du Juge de Lorgues Je jugent. AinG,
à tous égards , nous trouvons de quoi affurer
�.
48
,
Je gain de notre caufe , dans un temolgnag,
produit & annoncé, comme -devant opérer no,,:
are défaite.
Quant à la dépofition du dernier témoin.;
nommé Jean - Bapriae OurCe , elle .ne pourrolt
être adm iŒble pour un {eul des objets du. procès qui di: le palfage pour aJler au moulIn de
l'ICcie, qu'autant que le me?fonge & I:i~poll~re
évidente jouiroient d.es drons, de !a verue. C eft
ce qui a été parfaitement etabh dans narre
'
Mémoire.
Le ' lieur de Combaud a cru pouvoir la faire
méconnoître, cette impofiure, en obfervant,
qu'il n'dl pas défe~du à un Meuoie~ de quitt~r
fon Moulin, & qu Il peut, par confequent, vOIr
ce qui fe palfe ailleurs , & dans des endroits
éloignés.
Se peut.il, qu'on ait pu (e . flatter de faire iI-'
JuGon à la faveur d'une fi miCérable excofe t
Elle pourroit être de mire, fi le témoin s'é.:
toit borné à quelques a&es, qu'il eût dit avoirvus cafuellerneot. Mais comment ne pas reconnoî..
tre la fau{feté d'une dépoGtion où il déclare que ,.
quoiqu'il reilât au moulin de 1'ICcle, où il a
habité vingt-cinq ans , \ il a vu que les rentiers
de la bafiide du fieur d'Efcalis venaient toujours
moudre leur bled audit moulin, pa./fant 0 RD IN AIREME NT dans les terres du fieur Laurens,
& au chemin contentieux.
Pour pouvoir qualifier avec vérité des aéles du
titre d'ordinaires, il faut avoir été témoin de tous
ceux qui ont été faits par les mêmes perfonnes ou
preCque tous. car ce n'ell: que par la camparaifon de leur nombre, qu'on peue regarder les
uns
49
uns comme ordinaires, & les aUtres comme extraordinaires.
Le Me1llnier du moulin de l'Hele a donc pu .
d'une lieue de dillance , voir les befiiaux du fieu:
d'ECcalis toures les fois qu'ils pairoient fur le bout
• de terrein qui el1: eorre les deux allées du fieur
de Laurens , & compter le ' nombre de fois
qu'ils n'y pa{foient p~ ; ()ù il eil: rellé loute Ca
vie fur ce Cenrier , pour être en état d'examiner ces faits & d'en rendre compte.
Il n'y a pas ici de milieu; il faut néceŒai·
re~lent admettre l'?ne ou l'autre de ces Cuppofitlons, ou conveOlr que cette dépofition offenfe ouvertement & manil1:ement la vétité. Les
parti~s font d'accord du principe établi par les
Loix, que les dépoutions non.vraiCemblables, &
à plus forre raifon celles qui font évidemment
faulfes -, doivelH être rejettées. C-elle-ci ne {çau ..
,bit donc être a~miCe , fans violer les regles les
plus c,ertaiaes/
( Nous avions donc fait un paffe-droit à l'Ad..
"erCaire , lorCque cherchant à le concilier avec
la .vérité., nous a vidns dit que. le temoin pouVOlt a vOir eu en vue le chemlO du quartier ,
qui palfe à l'extrêmité des terres du lieur de
Laurens & le long de celles de la Commanderie d'Altros, dans la faulfe prevention que
.c'étoit le chemin contentieux.
L'intimé ne veut pas que ce puilfe être là
l'?bjet de Ca dépo(irion : il faut donc qu'il convienne qu'elle
faulfe & révoltante: ce qui
ne forme fûrement pas un préjugé favorable en faveur du furplus de {on Enquêre.
ObCervons , en finilfant cene difcuffion , que
N
o
ea
�$0
. .
'
.
la dépolition <loi étl e{l. l'obJet, qLJOJqu~ c~n..
(acrée par te témoin au men(onge, Bf- . a, Il,n' Il'
l 'lY'. l\ôurtant enrrevolt
ODe verue
tres}UIIlCe, 3me rIr. d'
,
S
deciûvè dans- une bouche 3U1l1 e'\'ouee au , r.
de Combaud.
' , , d
Mé ' ~
Nous avons décnÔfJltfe ans no.tre
motL
.
•
eluiolci ne pep. pas aVOIr acqUIs uo
~". ~e ~lfage (ur les ' Î0nds de l'Appellanc,.
fi ~;t fe:o!ndiffant obligé de les reCpeaer ,; lorf.
' . • 1
fèmés
il ne - les a traver(es
que
qu "liSr etOJen"
4,
•
. mre
. ' t va Iles ,' & lorCqu'il ne pOUVOlt y taupar
f
dCfmmage
Jet
auc
u n · C'el} meme une f vente
qui (e f~it fèntit d'-elle'.. même, (ans le lecours
d'aucun raifonnement.
Ot qu'en'tend le témoin par ces mots, paf.
f
ORDINAIREMENT
par les terres du
14nt
_
lieur de Laurens?
.
On ne peut pas nier q~'il n'attelle, par-l~ ;
qu'ih n'y pi ffoient pas t~~Jou~s; ~ qu, outre le
chemin contentieux , qu Il lUI p\a~t d appelle.r ,
leur rOute ordinaire, ils en prenolent par fOIS
une autre , qui ne peut être que celle de la
C6nlmanderie d'Allros.
..
,.
Il ell donc . clair que ce temom , quoIque
èécidé à fervir la caufe du "eur de Combaud,
même en reCOUrànt à des menfonges vifibles,
n'a pu s'empêcher de lai~er e?trevoir , ce q~i
eft notoire dans le quartIer ou font les domal- /
nes des p'\lities , que les befiiaux du fieur de Combaud paffoient dans le chemin qui touche aux
terres de la Comman.derie d'Allros, toutes les
fois que là plaine du {jeur de Laurens étoit
fernée.
S. , dépoution fen donc à groffir le nombre
1\
,
•
.
,
~t
de celles qui {appent, pour aioG dire; par
les fondemens, la prétention que nous avons
à combattre. Nous ne nous attacherons pas t
quant à préfent , à dévélopper cette vérité :
fa Cour (çait que nous en avons fait un de
nos points majèurs dans notre précédent Mémoire; ' un de ceux que nous avons cru devoit
traiter en parriculiet , & qui fait la matiere
d~ul1e de nos divi{jons. Réfolas à les faire toufes reparoître, pour montret la foiblelfe des
raiConnemens qu'on a oppofés aux preuves que
Îlous y avons expofées, nous ne Caurions nous en
oc~uper au mo'ment p'ré(ent , (ans intervertir
l'ordre que nous nous Commes prefcrirs.
Il n'~R: p~s crU' furplus befoin de remarquer
Ctl1e' l'opinion vraie ou faulfe du témoin , qui
teri a fart dO'11rl'er attx terres du neur de Laurens, lo-rfqu"elles n'éto'Îte-nt pas (emées, le nom
de pa{fage ordinaire, & au chemin public, celui
d~ pafifage exrr~ordinaire ; ne vaut pas la peine
que ndus noos y arrêtions, parce que ce n'ell
hi de'S opinions) ni des qualifications que la
Ju~ice demande aux témoins qu'elle entend;
mais - dies faits , furleCquels elle détermine en..
(urte elle-même les dénominations q~i conviennent. Les regles (ut ce point fon't connues:
3na'chon'S . nOu's à un a utr,e poi'nt plus u1iI e.
La: Cour a vu que la d'épolition de ce témo'in, confirmée à cet égard par vingt autres,
confla're que' l'<f heur de Comhaud a, pour (e
rendre à la riviere d'Argens, le chen1În de laComluanderje d'Af1:ros. Et cependant, c'ell
en réfutant nos obfervations fur ce témoignage , que le lieu'r de ComBaud .. ifure qu'il n!ell
t
•
�.'
S2.
•
reconnoÎt celles qui {ont immémoriales. Faut-il
Je (uppléer en (a fa~eur? Faut-il déroger aux
regles les plps cert~mes , po~r donner à l'u{urpation d'une (ervltudè (ahs tItre, & contraire
à tOUS les titres, l'autorité d'un droit légitime?
C'ea ce que la Cour doit juger, & fur quoi
'nous pouvons fans témérité prévenir fa déci{ion. Pa{fons en attendant à d'autres objets.
Nous a vôns déja remarqué, que (ans le concours de t(ois générations, on ne peut fe flatter de remplit' la preuve d'une poffeffion im"
mémoriale. Le fieur de Cpmbaud nie cette re ..
gte ; ce qui , comme nous l'avons obCervé,
conllate parfaitement que fo n Enquête n'y faiisfait pas ~ c' dl: en effet de quoi il dl: facile
de Ce convaincre, en la parcourant. Mais nous
a vons établi la certitude du principe : le lieur
de Combaud Ce trouve donc encote ici en dé.
faut , & il voit fa condamnation écrite dans la
Sentence interlocutoire du Juge de Lorgues.
Cette feeoncle exception nous conduit à l'e
xamen de la troifieme, que le lieur de Combaud reconnoît déciGve en point de droit ~
puiCqu'il fe bèrne à nier qu'elle foit applica ..
hIe à fa caufe. C'eO: celle qui concerne l'obligation impofée à toute partie, qui ea foumiCe à
rapporter la preuve d'une polfeffion immémoridle, de produire les témoignages de deux
générations au moins, en faÎ(ant entendre des
témoins qui ayent appris de leurs anciens' les
faits fur leCqllels roulent leurs dëpoGtions.
. Nous aHons démontrer que la preuve ra portée
par le Sr. de Combaud ne {atisfaÎt pas plus à cette
3e. condition 1 qu'aux deux aurres.
"
oint d'~utre que le chemlO contentleus.
N!us prions la Cour de jetter ,les, J:eux fur la
age 45 de fon Mémoire imprime ln fine, &
p 6 , in princ. Elle y verra que le lieur d~ Corn ..
4b au d nous aCCUl~e de former des \conJeaures
d
. d minI
·lT..bl es, Jor ~que nous donnons a enten
lna
1 d're,
"
(ans doute voulu
par
er un
ue
e
remolll
a
,
,
.
1
q
que celui dont Il s agit au pro'
, . 1
fi
autre chemtn, .
\ , car ( ajoute-t,il, & c'ell: ICI a preuve '. ur
cl es, 11 '1 conde l'inadmiffibilité ~e nos conJec"l '
aque e 1 Il
tures ) indépendamment de ce qu l • ny en a
, d'autre pour arriver du domazne du fieur
poznt,
'l ' .n
d'Efcalis à . la r~viere : d'Argens , 1 n fj" pas
poffible de réppndre, &c.
'
.
Il nie donc bien rondement l'exlll:ence ~u
. qUI' palfe auprès de la •Commandene
c h emlO
Il
uros , & l'ufage qu'il en. .fait conunue e-,
d 'Ail
ment. Nous nous abllenons . ICI de toutes r 7.
flexions , quoique ' ce fait . pût nous fourmr
une occaGon tres-favorable de nous venger du
ton objurgatif & mépriCant fur lequel le fleur
de Combaud s'ea avifé de monter fon Mé•
mOIre.
,
1 · ,
Revenons. De cinq témoins que l', nume '
nous a oppofés, pour établir le commencement de fa poffeffion pendant .les quarant;
dernieres années, pour leCquelles 11 faut des te:
moins de vifo, il n'yen a pas un. feu~ q~l
puiffe fournir la moindre preuve qUl lUI fOlt
favorable; & , il en efi qui en préfentent d'ab·
folument contraIres.
Il ea donc vrai & incontellable, que le Sr.
de Combaud n'a pas pu donner à fa prétendue polfeffion, le pre,mier careaere auquel on
"
reconnOlt
li
,
Î
1
S~ '
•
4
o
,
�Mais. avant que de Sn~us eogagerà di(c~te~ les
dépoGtions que contient f?n Enq~ête, ~elat1~e
ment à cet objet, il faut vOir ce qUI efi neceffa.lfe
pour les rendre val,ables & ~tiles à cet a,dver~alte.
Deux circonaances [ont abtolument n~ce~alf~s ;
fçavoir , 1°. Que (es témoins ayeur. IOdique le
local fur lequel porte l'interlocutlon or~onle Juge de Lorgues. Et en fecond heu,
nee par
/C'
'd
'
.. que leurs dépoGtions ie relerent a es ~poques qui ne (oient pas connues , ,ou .qUI n;
foienr pas au· deffous de 100 ans d anclennet.e.
La lléceffité du concours de ces deux. cleconfiances, fe fait fentir d'elle - même: ~'ans. la
premiere ," ~e .J uge
Lorpues a~rolt muule·
ment fixe/ 10bJet de JEnquete qu Il a ordonnée. Et fans la (econde , le lieur de Cornbaud ne {çauroit avoir {atisfair à la difpoJition
des Joix qu'il réclame. Il n'y a aucun Auteur
qui' ne .reconnoiffe qu:elles, exi~ent , pour la
pr~fcriptlon d'un te ms lmmemonal , un~ poffeffion d'environ 100 années. Il ne s'agit pas:
ici d'une regle fécondaire & (oumiCe à l'arbi~
arage des ]~ges; il di queflion de la na~ur~ &
de l'effence même de cette efpece de prefcnpuon.
Nous pouvons donc tenir pour certain, que
l'Intimé ne peut tirer aucun avantage qes dépofitions des témoin~ qu'il a fait entendre, fi dans
ce qu'ils ont appris de leurs anciens , ils ne Ce
référent pas au chemin contentieux, fur lequel
doit porteT la preuve à laquelle il eO: fournis;
& qu'il en ea de même , s'il etl prouvé que
ce qu'ils difent , ne peut a voir rapport à des faits,
qui remontent environ à un liecle.
Or, ,'ell: ce que nous démontrons de la ma1
cl:
1
1
1
1
sS
niere la plus fenûble. Pour le reconnoÎtre, ve":
nans-en aux dépoutions que le fleur de Combaud nous a oppofées.
Il n'en avoit tranfcrit que trois dans fa Confultation, & cité deux ou trois autres. Nous les
avons exaaement difcutées, & démontré dans
notre Mémoire imprimé, qu'outre leur infuffi'fance, on y voyoit encore des faits diamétralement oppofés au fyllême, & aux prétentions
de l'Intimé. Il en a ajouté quelques autres dans
fon Mémoire, ce qui compofe en tout le nombre de dix.
Il n~ eO: pas beCoin d 'obCerv er que celles dont
il a voit fait choix dans fa premiere défenfe, font
,les moins défavorables à fa caufe; de forte qu'en
les détruifanf, nous avons prouvé d'avance l'inu.tilité des dernieres. C'ell ce que nous pourrions
rendre évident & fenfible, en les rappelfanc
l'une après rautre, '& en faifant remarquer l'in ..
exaé}irude, & l'inutilité des préte,xtes qui ont
.été oppofés à nos Ob,fervations, quant à celles
qui ont thé refutées.
'
Mais pou~ éviter les détails, nous allons les
conGdérer loutes fous les deux feuls points de
vue que nous avons annoncés; fçavoir, 1°. quant
au local dont elles parlent; & en fecond lieu,
quant à l'époque des prétendus faits de poffeffions fur lefquels elles roulent.
'
Quant au local, ces témoins parlent tous d'un
droit de pa(fage fur les Terres du Geur de Laurens; & il n'en ell: qu'un feul, qui dans les oui·
dire qu'il rapporte, faffe mention du prérendu
chemin contentieux. En voici la preuve, que
flOUS puifons dans le Mémoire du lieur de
1
,
�,
S6
Combaud, les dépoGtions des témoins y étànt
..
uanfcrites. .
Jean.BaptiCle l\lafcarron, dit aVOIr fouvent
\ oui dire à fon pere, que le ,lieur ~e .Lauren.s
devoit chemin au lieur d'Efcalts; mais Il ne dit
pas for quelle partie de fis Terres.
.
.
Jean Mouriés a oui dire, .depUis en vlro~
ns à Louis Imbert, dit Magalon, Vaquarante 3 ,
d L
1
let à la Baflide du Geur e aurens., que e
lieur d'Efcalis avoit fin pajfage ~ANS LES
TERRES D'ICELUI; & plus bas, que le G~ur
d'ECcalis avoit un droit de palfage dans lefllaes
Terres. · .
.,"
f.
L~ 'dépofition de Jean FIc n a pas ~te tran ..
critte par le heur de Comba~d;. mal~ en en
,
exprimant le·) contenu, il ne lUI fal~ lUI ~ m~me
dire autre ,chaCe, li ce n'ea que leda fieur d E.f
calis mandoit abreuver les bejliaux de /on menage
il (a riviere d'Argens, PASSANT PAR LES
TERRES DU SIEUR LAURENS.
. Jean-BaptiO:e Pic a oui dir 7 à J,ean ~ou..;
dol dit Sarra{fon, que le fieur d EfcaLLs 'WOll [on.
A
pJàge
DANS LES TERRES DU SIEUR DE
LAURENS.
/
.
Bernard lVlouriés a oui dire à feu FrançoIs
Mo~r\é~ fan pere, qu~ le Sr. de La~rens ~evoic
le palfage de fa ~a{hde ~~ heur d. ECcahs; ~
à d'autres qui aVOlent refle a la Ba{hde de celulci, qu'ils .paffoient DANS LES TERRE~ du
fieur de ~aurens pour aller moudre au mouÜn de
L'ijèle.
,
Jacques Arnaud a oui dire, depuis environ
quarante ans, à deux pedonnes qu'il cite, que
• le fie ur d'Eflalis avoit le drolt de foire pajJèr [es
bejliaux
57·
lxjliaux, for les T~rrts du fiel!' ~e Laurens, & pdf
le chemln contenlleux dont zl s agie, pour aller d
la riviere d'Argens.
Voilà le témoin qui parle du chemin con~
•
•
tenueux; mais on remarquera, qu'outre qu'il eO:
uniq~e, les oui·dire dont il s'agit dans fa dépo(jtl~n , ne remontent pas même à quarante ans,
& qU'JI dépofe d'un prérendu droit, & non d'au"
cun point de fair.
Jean Giraud prétend avoir oui dire à trois
perfonnes, que ledit fieur d'Ejèalis avoit droit de
palfage DANS LES TERRES du fieur de Lau.
rens~
Pierre Trotabas a oui dire à une feule peri
fon~e , deja citée par d'autres témoins, depUIS
environ quarante ans feulement, que dans les
lems de fecherelTe ledit lieur d'EfcaJis, ou foit
fes rentiers' , menoient ordinairement hoire leurs
befliaux à la riviere d'Argens, paffant PAR LES
TER RES du fieur de Laurens.
Il s'agit donc encore ici des Terres: d'un oui
dire . de moins de quarante ans d'ancienneté, &
d'u[) paffage variable au gré des circonl1:ances
men oient ordinairement,
'
. Marguerite ,!,alla.mer, après avoir dépoté de
vifù petldant diX ans, ajoure avoir oui dire 'à
fiu fin pere QUE CE PASSAGE étoit dû au
fi.eyr d'Ejèalis. On n'a pas oublié que Margue'lHe TalJamet, dans fa dépofirion de viJu, a dé.
..claré n,e pas (ça voir par quel endroit paffoient
~es belhau~ du fieur d'Efcalis, lorfqu'elle étoie
a (on fervkë t & celui où elle prenoit elle.mê..
,~e: fon palTage pour allc:r laver du linge à la
-riV lere. d'Argens; d'où il s'enfuit que fa dépoÎt ..
p
,
�58.
S9
(euh tot'o,er la preuve de la polrellion immé ..
1
de auditu ne peut être referee qu"'à un lieu
:~:rtain, ou 'plutôt vatiable, & fur les Te?es
du Geur de Laurens; ce que prouve,. non- eu·
lement la continuité du difcours, malS ~n~or.e
plus \'expreffio n rélativ~, ce p"offage , , qUI equl"
vaut à ceHe-ci, le fofiiu pa1la~e·d· 'fon pere
E fi Henri Mafcarron a OUI Ire a
.
& àn {;~ frere,
le.s bêees
m:nafu~u {Ë~
d'E(cali s , avaient droLt de pa..ffàg
TERRES du fieur de Laurens.
.
. ,
T 1 a le langage des dix temOlOS, tites p~r
~ e ede Combaud' noUS n'en avons pas om~s
1e neur
'
, d' \ 1
&
nous
avons
tranCent
apres UI •
1
f u,
une
, d f' d
'1 s'a gi t
tout ce qui a trait au potnt e ait ont 1
au moment.
, ~.
d
Lor(que l'Intimé prefente ~es depol.ltJ,ons ~
ces témoins, comme des {uJets. de triomphe
, 1 oublie donc, ou Il {e flatte de
l
, ' , cl ~
11
pour UJ, J
faire oublier les regles, à la v~rlte. e que es
il a thé forcé de ceder en premlere tn~ance. Il
croit pouvoir faira perdre de ,vue le Ju~ement
interlocutoire, qui donne la 101 aux Parues.
Il a été démontré au commencement du
procès, qu'un paffage, pris fur des Terres n'ac'queroit point de fervltude; & la Sentence du
li Novembre 1764 a exigé, que tou~es les
preuves que le Geur de Combaud pou~rou rap"
porter, eu[ent nommément pout objet le che.min frayé fur les Terres du fieur d: Laurens ~ &
dont il s'agit, à peine d'être enuerement mut il es,
Ce que ce jugement a déterminé en généraI, s'applique néce{fairement à ~ou~es les ~on
ditions, dont le concours & la reumon peuvent
.
que
mori'31'e d'ont il' s'agit; ceuè pofieffion eft une.
FI n'etl' pas' poffible de la regarder comme complette & acquiCe, fi ce qui s'dl: paflë fous les
yet4x d'c la premiere,. ou de l'a feconde génération, n'ell pas conforme à ce qu'on fup.
pore' a-voir été vu' par la troifieme. Ce n'ell
qu" erI faiCalOt toujours les mêmes aaes, & fur
le' m'ème loctal pendant un intervalle de tems J
. foffiliant poar être, immémorial, que les auteurs
du heur de Combaud & lui auroient pû fe
roen-ager les a·va-ntages que procure la prefcription; cet Imimé efi fournis à en rapporter des
preuv'es pré-cifes, rélatlvement à tous les tems •.
Cet/te obltj'gat'ion eil même d'autant plus ind~fpen.fa&l)e, qu'ir~ s!agit ici d'éviter de confondIre de~x fartes dIe dtoits, qui n'ont rien de
commun entr'eux; celui dü palfage pour aller
'a ra IO'Qe & pred, qui ont été vendus au lieur
Fa'u'Gh;-er', & le dl\oit de ' pa{fer fur les allées,
& fùr l'e prétendu fentier qui eil tout près de
ta Ba'Œidle du. Geur de Laurens, appellée les
du
Cr'Ottes~
. On a
1
/
vU"
que le premier a été aliené pa'r les
au'teurs du fieur dIe- Combaud, qu'il appartient
à 0'0 nouvea'UPropfiétaire, li celui-ci ne l'a pas
Jaiffé preCcrire; lX que l'Intimé ne pourroit même en tirer aucun avantage, parce qu'arrivé
au &ord des fonds, que ceux qu'il re'préfente
ont tranfm'is a'U' fieur Fauchier, il ne lui feroit
plus permi~ de paifer outre, pour parvenir, foir
à la rlV ie>re d'Argens, foit au moulin de ri{cIe,
ne- s'éta'nt réCervé aucun droit de fervitude fur
ces fonds..
.
•
-
�6{
o
a VU au contraire; que ,le (eco~d ~ll:
un droit prétendu encore exifiant, d~nt .1 obJ~t
matériel, entiérement different de Cel~l, qUl avol!
Et bn
rapport au premier, fe trou~e préclfe1l!ent fixe
ar ces mots de la Sentence lOterlocut01re, q~e
P
tran(crirs, dans le &
chemln
nous avons C'I . delrus
111
J
' fi
1 s Terres du fieur de Laurens,
fi.~ay~
aont
~r [a po{feffion de l'un ne peut donc
l. S aga.
pour celle de l'autre, {uivant la
flen operer
,o;n; ,
.me cantum preJcriptum, quantum po.u,e.uum..
~axI ' t il s'agit ici d'une interlocutlon h-, ,
En un mo ,
d . &
. . ement déterminée à ce fecond rOlt,
mltatlV
•
non au premIer.
."
d
On ne peut don~ pas aVOlr egard .a , es
depoGtions qui aurOlent rapport au der~ler de
ces droits; ce feroit confo?dr~ deux objets ~n
tiérement différens, & qUI n ont pas le mom-,
,
dre rapport entr eux.
Or comment reconnoÎtre dans celles que
nous ~enons de tranCcrire, dans des dépolitions qui n'ont rapport qu'aux Terres. du lie~r
de Laurens, ,s 'il ~'agit du paffage qUl. co~du~
foi~ à la lone & au IJred, ou de celUI qUI fait
.
.
la matiere d'u litige aauel des parties. cette Incertitude pourroit (uffire : . car le heur de Com-,
baud efr obligé de fourmr, non des doutes,.'
nlais des prçuves poGti ves de la poffeffion qu 11
J
~
allé gue.
" . . d' 1:' . ,
•r
Il -n'y .a pas meme ICI amu~gulte, punqu,e
les témoms, en parlant de droit, font ceoCes
s'être rapportés ci celui dont la. ré~1it~ e~ prouvée 1 & , non à un autre qUl n eXlllolt pas:
nous démontrons en deux mots cette vérité.
Daos les tems anciens dont il s'agit, quant
au
au point que nous examio.ons, les auteurs du
lieur de Combaud ne pouvOlent pas avoir acquis
un droit de palfage par prefcription : ils n'au..
roient donc pû l'avoir, que par des titres.
Or , les titres des parties démontrent invin"
ciblement qu'ils avoient un droit tout différent
de celuÎ dont il s'agit au proces.
C'ell donc à celui· ci, que les anciennes dé·'
politions de audùu Ce reférent. On ne pourroit
pas les entendre autrement, fans les taxer de
faulfetés évidentes.
, Et inutilement le lieur du Combaud feroit-il
QbCerver, que Ccs témoins parlent de la riviere
d'Argens, & du moulin de rIfcle. ,Cene remarque feroit tout .. à·fait fuperflue, puiCqu'il
avoue lui - même que [es auteurs, lorfqu'ils
étoient arrivés à leur lone & à leur pré,
p·oU'voient aller juCqu'à la , riviere, attendu
qu'elle eil: cootigue à ces fonds, & qu'ils
pouvoient même paffer de-là, juCqu'au moulin
de rICcie. .
Notre conCéquence eil: donc telle, qu'aucun'
effOrt ne fçauroit l'ebranler. Chacun (çait que
la polfeffion s'explique toujoùss par les titres.
'A primordio titu/i omnis poJleriof flrmacur even~
- -llIS; & qué toure dépofition de témoins, ré.
" Jative à un droit , {e rapporte à ce qui
J
-& ' o;n à ce qui n'eil: pas.
- Ce qui prouve déja que, quant au local
'indiqué par la Sentence inrerlocutoire, les té·
, moins de audùu , produits par le lieur de Combaud, dépo(ent contre lui .même; & il en ea:
de même , en ce qui
de l'ancienneté né.
ceffaire à {a polfeffion.
ea
1
ea
Q
,
�'6 z
En' effet ;, toUS les témoins; fa.ns en ex~
tep(l(!f un, ,. parlent du- fleur d'Efcahs ; aucun
n'a; remonté· jufqu'à Ces auteurs.
'
"
Nous 3)J6os' obfervé dans notre prece~ent
Mémoire que le fueur d'Efcalis n'a acquIs l.a
Jatlid'e , pout' l~que1d, e !,I~timé ré~Jame le drOit
de Cervitude dont j,J s agit , q~lenl' J 7°{u\v!~
.
"dans .peu ~ qu 1 a,
0t'l' ver1f3 mem.e
toute a1Pp3'1lençe~ , .al€CJUlfe . plus tard.
,
Aucun dé ces témoins ne remonte donc au~
delà de cette epoque.
·6
Or i"]' eft. convenu qu'eUe eO: tf'Op :VOl me
du te;$' d,e r~ll\tr~duaion du procés , po.ur a~.
ftlett!'e ibtertnédiairement une poffeffion Imme..
ftloriale-. Il dl donc démontré par la propre
Enquête du tieor de C~mbaud ,que cette poc.
feffidn n'a pas été acqulfe..
•.
Ici l'Intimé Ce récrie, & obJeae que, q~Ol
ql:le les tén1()'i,09 ne parlent que du fleur d.Er..
talis , il faùt (~ppofer qu.e ~eurs depofit.lons
F0rte~t fur le lems de la Joul{fance de (es au!'
leurs.
.
. ,
Mgis, quoi , tbuj~urs des fup~o6tlons e~., ma·
tiere' de ~reuv~s ., & l?rfqu 11 ? a t~nu. qu a des
tcmoins lO(lrUltS par .1 adverfaue IUl-meme., ~e
~'expliqu~r comme ils ~nt vou~u .! Pourquol,
fI quelqu'un d'eux . avoU apprIs . q~e1qu~ aae
antérieur à \a po{fdIion du fleur d Efcalls, ne
l'autol(-i\ pas dépoCé? Celte circonll:ance au·
-roit-èlle pô paroître indifférente au Juge dé
Lorgu'es ? ' au témoin? ou au Sr. de Corn·
bau'd , qui 'S'étoit mis au fait d'avance de ce
.que cha'cun d'eux. devait , ~irc.? Admettre
fupp06tions en falt de. temOlgnage , ce n dl:
1
?es
'6 ~ .
-tÎ'en moins qu:a~cor,der. fao.s preuves .; ce qui
ell: {uDordonne a lobhgauon d'en rapporter
M ais de plus i 00 trouve deux. fortes de té'~
moins de auditu dahs l'Enquête du fleur de
.Co~haud, ceux qui parlent de fa prétendue
{erfltude de palfage, rélativement au droit &
ceux qUl enoncent des points de fait.
. . On a 9éJa vu que les dépolitions des pre.
.~J~rs; ne peuvent s'appliquer qu'à ce qui ell:
lodlqué pari le~ ti,rr~s. Et à .l'égard des fecon.des, elles font rpeclalement mhérentes au heur
~'~(ca~is~ Il s'y agit ~e ce qu'on [uppo(e avoir
ere falt ' par fes rentIers. Quand les témoins
Jlomment les perF.onnes de qui ils parlent, peut.
o~ de b,o nne. fOl rappotter leurs, dépoGtions à
t1 autres r
• Le Geur ~~ Combaud préteod en{oite, qu'il
.n efl: pas vraI que , le fleur d'EfcaJis n'air acquis la BaGide qu'il lui a tran(,ni(c , qu'en
.17° 1 ; que celui-ci & fon pere l'ont pofTédée
.Iong .. tems avant.
,
.
'_ -Mais où dl donc la preuve deceqe po{feC.
110n antéri~U're ? Etoft· il tlifficile au fieur de
Combaud . d.e produire (es titres d'acquiGrion? '
Il en ure ICI, çomme à l'égard des autres pié~
ces qu'il a récla mées dans {es défenfes J fans
peer les commQniquer. II dl: plus ailé de tirer
)e .parti qu'on, veut d'un aae qui n'ell: pas prodUIt, que de ceux qui font fous les yeux des
Juges & des parties. Mais pour le confondre
encore , mieux fur ce point, le lieur de Laufens n ayaot pu découvrir le dépôt qui renf~fme l'aéle d'acquiGrion du lieur d'E(caJjs , a
eu reéours aux Cadallres de la Communauté de
•
..
,
•
l
'
\
�64
·
de celui
Lorgues, & a produit des extraIts
de 1696, & de celui ?e 17 1 2..
•
d
On voit par le premier, que la Balhde li
s
fleur d'Efcalis a appartenu pendant toU ' le !;m.
à un autre p ropnelal~
d"
ne
q u 1\ a ete en vIgueur,
, fi que dans le ermer qu e
re & que ce n e .
Il
que
'"
. r (ur (a cotte', ce qUI connale
a ete mue
l ' t que nous
~
uiGtion efi encore P us recen.e
,.
on ~cq
ore' dans norre premIer Memol/
•
ne lavons exp 11
re fur la foi te Ces propres allegauons.
",
Concluons donc, qu'on ne peut reconno l l'Enquête du fieur de Combaud, . ced
tre ans
Ir fi]
•
'orlale
lui des caraaeres de la poue Ion Immem
,
'\' ~ t dans la partie-aauelle
de notreT de·
.
d ont 1 s agI
(' f & fur lequel les parues fe conci lent
en e , , d droit Il n'y a pas dans ceue En..
en pOInt e ·
d'
d
1 dé'
quête un (eul rémoin ~e ~u au, onl a
..
poGtion ne foit ou inuule ~ la cauCe ~u ~eur
de Combaud, ou expreffement oppofe~ a fa
. rétention. 1\ manque donc tout à la f~lS des
~reuves néce{faires, pour confiater fa pretendue
po{feffion récente, & ceUe qu'il fuppofe que
fes auteurs lui ont acquife dans. des tems anciens. Jamais Enquête ne fut mOInS propre q.ue
~que la fienne à é~abli~ le genre de preCcnp-,
lion qu'il veut en IndUire.
.
Mais ce n'eJl: pas tout; pUlfque,' com~e la
Cour fçait, nous avons encore de montre dans
nOire Mémoire , que l'Enquê~e du lieur, de
Combaud eft déci6ve contre lU1, parce qu elle
conllate qu'il n'~ point fait ce qu'il tàlJoir po~r
pre(crire; & que le heur de Laurens a faIt
au-delà de ce qui étoit néceffaire pour. l'e.mpêcher. Nous avons remarqué, & ce pnnclp,e
J'
"
,
1
na
•
'6 S
n'a pas été contredit, qu'en {ait de pofTeffion
immémoriale, il faut qu'aucun témoin n'ait vu
ou appris des faits contraires aux moyens requis '. 'pour 2cquérj~ l~ pre(cription. Ut te.f
tes nlhzl unquam vldennl aue audiverinc
•
lfanum.
con.
Il ell: elfentiel de reprendre ces deux points; .
& d'examiner les prétextes à la faveur de(quels
le fieur de Combaud s'ell: efforcé de fe dé·
mêler de nos preuves. Par les premieres, nous
avons confia té que cet adver(aire n'ayant paffé
que par intervalles (ur le prétendu chemin contentieux , & lors feulement que la plaine du
lieur de Laurens n'étoit pas femée , il ne
peut avoir acquis aucune fervitude de paffage
au préjudice de ce dernier; & par les Cecondes, que le lieur de Laurens a mis obl1acle
à ce qu'il pût s'a.rroger ceue prefcription,
parce qu'il a fait rompre ce chemin tous les
deux ans, & qu'il ra ' même radicalement dé" truit en 174, , en formant un enclos, & plantant une vigne (ur le terrein par où il falloit
palfer pour s'y rendre.
. Il n'ell pas be(oin de faire remarquer com ..'
bien ces deux exceptions [ont décilives. A l'égard de la premiere , chacun (çait que la polfeffion ell: la caure produarice de la prefcription ,
fine poffiifione ufoeapio eomillgere non potefl, 1.
26 ff. de uforpae. & ufteap. & q~'il n'y a point
de po(feffion, quand les aaes n'en font pas,
autant que leur ~latLJre peut le permeure, perman 7ns & continus pendant tout le rems né·
ceffal:e pour 'pl'e(crire. C'ell ce qui ré(ulte des
premieres nouons, puj(qu'il y a deux forces'
R
�6'
tr.e ;
de poifeffious con6dérées relativement. à 1001
objet. Celle ~es" droits c.orp,oreIs, qu~, P?~~
être utile, dOlt etre continuee au mOins CIVl
Jement & fans itérruption pendant lout le lems
requis " pour opérer un droit, J. 4 & 5, ·ff:
. ··h . & /J;uca..
1Îr. rp 1
de ufurpauom
tempo prœfcript.
. .
D d
Et celle dès drous Incoporels ,que uno_
age 25 & 26, partagè
chap
4
P
part. 1 ,
•
,
1 ï fi f.
en polulieurs claffes, mais fur ~efquel es 1. U ~
nt de s'arrêter à dflUx. SçavOlr, les droits qUl
--- tirent par eux.mêllles à eonféquence, comme
célui d'élire; & dont ~u égard à leur. Tlatu~
re, un feul aae peut fuffire ; & les droits qut
ne font pas d'abord de conCequence, c?m~,e
ceiui de pa{fage, ou àutrés {emblables '. a .. 1e ..
gard derqùels la prercr\ptib? ~~ peut aV~lr heu, .
ft les aaes n'en font multl,plles au pOint que
l'on voye clair'ement que celui qui e~ a .ufé ,
a voulu le faire pa~droit,. C'efl pourquol , aJoute
Dunod, page 20; la Loi ci~ile requiert, pour
mai'nteni'r en poffeffion du drolt de pa[fàge for ~~
regarde 'comme un obllàcle de la part d~ la
partÎe 'qui prétend avoir preCcrit , lorfqu'al<te'rnativement, & de deux 'a-nnees l'une , elle a
pris fon pa'flàge en tout autre endroit que ce·
lui où e'lle foutient avoir acquis une fervitu ..
de. On conftare alors invinciblement par fes
propres démarches, qu'elle n'a point ufé du
prétendu droit qu'elle requiert dans l'objet de
J'en procur'er la proprièt'é, & comme vrai maî-
jihi habendi, ainliqàe 'les
loik
J
n~ture
même. de la prercripâon ~ qui, c'Omme
dlfe'ôt les lehx, patientiâ .& racùur,l'ùatc for ..
'lMlm'.
1
fonds d'autrui , que l'on. y ait pa./fé trente fols
dans l'''dnnée.
:D'Otl il s'enfuit que c'ea bien le moins qu'on
,cm
ex-ige nf.
.J\i!f),~ , ~ùt doute à Ce 'f?rmer fu'r le premiè"r
obJèt: & .1 . cll encô1'e m01ns néceffaite d'étabfir
J~ (econd t ,dont )a certitud-e eCl: fondée fur la
~
, Cod. de long~
2
1J1l1Tho
" 61
f
Nous pouvons donc nous flatter' de démontter qu'il h' eft: ~as poffible que le fieut de Corn ..
baud àh e\i uo . ioCl:ant de vraie polfeffioo fur le
~retendu chem,?, dont il s'agit entre les P~r:'
tles: Car erl fait, les deux c;ircooltances que
èQUS avons ràppellées, oot été établies fut des
difpofitions li préci.res, & en li grand nomore J
qg~ f(jute contëllauon fur ce poifJt oe peut être
'lu lôfruéhH~üre.
.
,Lé lieur de. Cdmbaud èn a êiê lui-tnême p'lèi~
nament COnV!IOCU, & néânmoin'~ fi s'dl dfo'rcê
de fe démêler de ces preuves., en re'courant ~
cd'ès p'réte~tes auffi in'exaas en fait, qu'inutiles
Cill point de droit.
» Dè foixa-nte t.émoins, a·t-Ï'l dit, à' p'ein'é
" en trouve-t-o? cmq ou lix qui difen't ', q'ue
,) quand la pléflOe da heur de L~uiens étoi't
,; en(emencée, les belliaux du fieur d'l,fcalisl
>1 patToient le long du bois. Peu importe qu~u' ne'
" panie, qui a droit de fe (ervir d'un chemin,
,) palTe quelquesfois ailleurs, par quelques cir" confIances ou conlidérations particulieres; le'
'" ~hemin a rouj'ours été frayé & ba'ttur, quoi" que Je. lieur de Corribaud ne s'en fervir pas,
" fon eXlttence a par conréq:uen( d~po(ê en fa.
" veur de- la fervitude. Il y a même un té ..
l
..
,
•
\
�69
Et ces témoins embra{fent tous les lems.
"moin qui dit, que c'étoit à la priere da
" Fermier du lieur de Laurens, que , les con" duaeurs des befiiaux du Geur d'Efcalis leur
" faifoient prendre une autre rour,e ; & d'au,; tres qui font obferve.r que les b~res de char" ge, & les ge~s ~ pied y pa{f?lent.
Examinons ces dlverfe:s exceptions, & pour
donner quelque ordre à notre Répliq~e, voy~ns
d'abord G elles font exaaes en pOlOt. de fait:
après quoi nous ve~roDs de quel pOids el~e~
peuvent être fur le pied des regtes, & en pOlllt
de droit. .
Trois fortes de témoins de la propre enqu.êre
du lieur de Combaud J dépofent . contre lui;
ceux qui parlent de fon paffage dans les Terres du Geur de Laurens ~ & par conCequent
d'un tout autre local que Je prétendu chemin
conrentieux; ceux qui attellent que lorfque la
plaine appartenante. à l'Appella~t étoit e?femencée, fes domelliques & belliaux prenOlent
une autre route, que pluGeurs déGgnent en
nommant la Comma'nderie cl' Altros; & enfin"
ceux qui difent que le chemin étoit rompu &
{emé toutes les fois qu'il enfemençoit cette plaine. Tous ces témoins, difons - nous, doivent
operer la condamnation du Geur de Combaud:
nous l'avons démontré, & nous l'élablirons
encore.
,
Or, ces témoins ne font pas feulement au
nombre de cinq ou lix, mais de dix - neuf;
fçavoir, les premier dont nous avons ci-deffus
analyfé la dépolition, I4 e , 1 5e, II e, 1le,
2~e, l'4 e , 1g e , 3 le , 3 6e , ~7e, 38e, 3ge,
.4s. e , 4 8e , 53 e , 17 e , 58e & 6oe.
1
Et
•
\
Jean Giraud, 5 3e témoin, qui dit préciCement, que quand la plaine jùuée devant la B afride du fieur Laurefls étoit flmée, lejdirs befliaux
(les belliaux du menage du Geur d'Elcalis de
loute efpece, nommés fupérieurement par le
témoin) pa.f!oient le long du hois limitrophe des
Terres d'AJlros; décla,re dans fa dépoGtion, que
d6puis l72.0 il fréquentoit la BaJlide du fieur
d'EJèalis, où il a reflé quatorze années.
Marguerile Tallamet, S8e, dont la dépoli ..
tion dl: excluG ~'e du chemin contentieu x , comme nous l'avons démontré, parle auffi de ce qui
s'ell paiTé, depuis 17 10 jufqu'en 1730. Le 57e,
qui déclare que lorfqu'il étoit au fervice du
Geur d'Efcalis, il a palfé dans les Terres quand
elles n'étoient pas fernées, ne fuivant aucun chemin battu, mais palfant çà & là avec {on troupeau; ce témoin, difons-nous, Ce rapporte aux
faits arrivés dix-fept ans avant fa dépolition.
Celle de Jean - Baptilte Pic, 33 e témoin ~
qui parle encore des lones, fe refere à une épo.
que de 50 ans.
,
Le 1ge, qui déclare que le local par où paf(oient les befriaux du lieur d'Efcalis, pour al ..
1er à la riviere d'Argens, étoit près du cahanon
du Cheverdan, terroir d'Ajlros, dépofe de ce qu'il
a vu pendant vingt deux ans.
Le 2. 1 e qui attelle, que quand le chemin dont
s'agie fi trOU voit femé, les conduaeurs des bêtes
dudit jieur d'Ejèalis avoient alientlOn de ne pas
traverferlefdùes Terres, raconte ce qu'il a vu pendant li x ans entiers, & quatre ans feulement
av~nt l'imroduaion du procès.
S
1
,
�71
70
tendu chemin contentieux étoit labouré & (~
mé comme 'le reae des Terres du lieur de Lau.
l'eos' ; il Y en a deux ou trois qu'Ont ofé fuppo ..
fer qu'on y traçoir un li1l0n pour marquer le
chemin.
Mais en premier lieu, rien de plus inurile
que ceu'e crrconfiance, puifque les mêmes té.
JDQi:'lS attellent, que nonobllanr ce tilJon, les
befiia.lJx d~ lieur d'Efcalis, .de taut-e e(pece,
paffolent , aIlleurs, & On ël déJ3 'vu qu'il ne s'agit
au proce5 que du paH'age des FermÎJe'rs de
~et ~d~erfa, ir,e, & de {es be1liaux, pour aller
a' la fi vre't e d Argel1s, ou au mOtllin de 1'lCde.
En fecofl'd li~U', parce qll'e quand même te
fatt fenott vrai, tl Ile feroi,t pag moins confiant,
que le {ie-ur d;e Laurel'1s' fai(oit ro'mpre le chemÎ[} tous l,es &el'lx ans; un Gmple li'lIon ne pouva nt pas en tel1 i'r lieu.
_
Er en"n, parce qUl"eJ.lle efl fauffe d'une fau(...
fcté m'3'oiféile.
~
En- effet, ces ,témoins (uppoCent que le l'Oca.l
du préren-d,u chemin contentieux étoit labouré
& femé en e[l)tier. L'lmimé releve lui -' même
tette circol1'flance à' la' page' 6·( de {'on Mré.
moire: il avoir déj~ expofé à la page 60, que
nonobaant que le Fermier du Geu'r de Lau.ens
eut flmé & la60uré le chemin, on ne continli'Oit
pas m'Oins- d'y pa!/er; & reconn'oilianr ce dernier,
fut oppofé au premier. Il prérend les concilier
à la page 62., en di(ant, que les gens & les hêtes venant enjiJùe à y p1fet ((ur le terrein la ..
liouré &. (erné) payoient & formolent le c!t.e~min' dans le ,~éme éUJ! qu'il étoit aUpara1/(l!1t~
O\-, à 'lUt per(uader que les Fermiers du
Il fn eA: de même des 11e, 13 e &, 14e~es
En un mot J on trouve à toutes. les epoq ef.
àes témoins, qui oot vu les ~ erm~ers , Dom
.
&. Beaiaux du 6eL1r d Efca Ils, . paffer fur
t!ques
.
lui du chemIn conten·
tout autre terrell1 que ce
1 (
la
.
& ' abllenir conaamment, or que
lieux,
sen
1 B aide du 6eur de Lau·
1. ,
. a devant a a
'1
p alne, q~l ~ , Et on en trouve encore re arens erolt emee'
' qui ont vu lahou r
.
, toUS les tems,
tlvef~~~~ re fol de ce prétendu ch:~in, toutes
& ~.
le lieur de Laurens fal[olt enfemen..
les lOIS que
...
les Terres dont Il fait parue.
. ~
cer
. . d'
[age pris rort ,
Il ne s'agit donc pas ICI un , pa .
r..
r
our des con6derauons llOgU 1~&
P
rarement,
. .
. malS
tes hors du pre' tendu chemlO contentieux,
.
des' aaes ordinairement & habituellement exer, par Je I
~ le
d'E{calis
ces
u r , lor~que les TerresIl. du
Il eil queH.lon
nleur de Laurens éroieot fernées.
.
"
de nIer
de l'ufage dans lequel a toujours ete ce . r
,
de tirer du local de ce prétendu chemlO, le
même parti que de fes autres Terres
Il eO: vrai que le {leur de Combaud pr~ten.d,
qu'on doit. fupprimer du no.mbre. des temOl~~
·nous cnons far le premIer faIt, ceu.x q.
leht de la lone du fleur de Laurens. MaIs
par
.
'11 fi. fi '
c'e'A: à tort, puifqu'il ea certalO qu e ~ e ' ltue,e
-à lune tres-grande di{l.anc~ du chemlO dont, Il
s'agit: & c'ea encore lOuule?,ent, parce qu e'n
retranchant même les dépofi.t1ons qUI y ont rapport, le nombre de ce-lles qui refient, ea plus
que fuffifam pour operer la preuve la plus corn ..
l
1
que
pletre.
Et il eO: vrai el}Core qu'il a fait obfer\'er,
'lue parmi les témoins qui attefieut que le pré-\
1
�7'"
lieur de Laurens, aient eu toUS les delix ans la
bêtife, de Cemer un terrein, qui a au moins
60 cannes de longueur dans la traverfee d'une
allée à l'autre, & auquel le lieur de Combaud
{uppofe quatre pans de largeur, avec l'aiIurance
de perdre leur ~ra~a,il ~ leurs grains. ~ue ~e.s
Fermiers aient lOVue meme tOUS ceux a qUI 11
pouvoit en prendre envie, à leur caufèr ' ce
dommage, en leur indiquant l'endr~it où ils I.e
pou voient impunément. Chacun fçall, que fUlvant la regle, quœ verifimilia non font hahent in
fi fPeciem fllfùatÎs; & nous avons déja obfervé
que les Loix défendent d'avoir égard aux dépo-,
fitions, qui ne font pas vraifemblables.
Combien n'dl-il pas plus natl:1 rel de, penCer~
que les Fermiers du fieu'r de Laurens fe fe ..
roient difpen(és de labourer & de femer le chemin; fi quelques polfédans Biens y avoient eu
droit de palfage, & que, s'il en dl: qui y ont
tracé un Gllon ,c'ea ou pour ramaffer les eaux;
ou pour tout autre objet que ce"lui du chemin,
ou il n'étoit plus queaion de, paffage lorfqu'il
étoit Cetné, ainG que l'attellent, comme on a
vu, les dépoGtions les plus expreffes, & les
plus précifesIl n'y avoit donc plus de chemin toutes les
fois que le fieur de Laurens enfemençoit fa plaine, c'eO:-à-dire, tous les deux ans; ce qui (uP"
pe par les fondemens les aHégations, & le fye..
lême du lieur de Combaud.
"Mais il. ne fe~oit pas pl.us avancé, quand
m~me ~el,uI dont Il ,~a qUealOn. au procès, aurOlt eXlfie : Car qu Importe qU'Il y eût eu un
chemin, des qu'il n'y pa[oit pas. Nous avons
déja
,
•
•
•
7l
déja plu{i~urs fois r~ppellé les difpoGtions de la
Sentence
InterlocutOire,
rendue entre 1es Par .
& d'
,
.
ues.
emontre combien elle eft a cet' cl
déciGve.
Nous feroQs
même [;OfC;S de revenu:
egar .,
,
.
a cette obfervauon, & nous en ferons touc.h
au doigt la jufletfe.
er
, Ces points de fait repondent à tout ce que
le ~eur de Combaud a avancé dans fon Mé~oue, ,~ rendent inutiles toutes les dépolitlons qu Il y a compilées, plutôt pour faire il·
luGon, que pou~ infiruire.
Car qu'i.mporte, que plulieurs témoins aient
'Vu le che~lO ~ray.e & battu; ce fait en le fuppoCant vrai, na flen de contraire aux témoignage~ '. ?ont !e lieur de Combaud n'a pû nier
1a v~nte, qUI confiaIent qu'il étoit labouré &
~~me IO,US les d;ux ~ns '; & il n'a rien non plus
d oppofe aux depoutlons, que fes gens, de mê·
~e que fes, belhaux, patroient alors. ailleurs
a1I1G que nous l'avons déja démontré.
' \
. Et qu'importe qu'un Fermier du Geur de Laurens ait prié (~ la dép~lition unique où il s'agit
'd~ ~e
connent vérué) les Rentiers du lieur
'd,~i:alIs, de ~e pas paffer dans Ces fernés.
SIl. taut en crotre à ce qu'affure ce témoin fin~
-g~l~er, le F~rmier du .lieur de Laurens a pré.
fere le paru de la pnere, à celui de la dé ..
n~ric:, qu'il auroit pû prendre, en cas qu'on
lUI ~ut cauCé 'du dommage; mais fa démarche
~~pethe.t-elle que de tout te ms le chemin n'ait
ete. rom pu, & que les befiiaux du lieur d'Efcabs n'aIent pallë ailleurs?
, Et enfin, le lieur de Combaud n'oubJie -t-il
pas le point litigieux entre les Parties, Ivrfqu'il
!an
T
�74-
(Qutient que li fes hefiiaux on'! ~7{f~ d~e- Ipaff7"
fur ~e chemin contentieux lorfqu Il etoit feroe ,
du moins Ces Fermiers oot contio\:Jé à y pre,n6lre leurpa{fage. N'avoir-il pas dû fe fouveOl~"
"1
" t ail proces que d'un prétendu cleol-t
qUl nesagl
de paffage pour aller abreuver {es belll,aux a
la riviere d'Argens, ou poulr le~ conduire 3\1
moulin .de l'i(de; ~ par confequeot que l.a
a' a' laquelle 11 a recou'l'S,
ne pourrol,t
HlIn 100
•
d'Il'
tourne" G)l1'à fa condam'~atl~n, -de meroe 9ue
Ile qu'il a prétendu etabhr en.tre le paflage
~: fon bétail & celui de {es ~êtes de cha~ge,
fi elle n'était d'aiBeurs démentie par les depo{itions les plus precifes.
.
.
AilOl1 oous détruirons en pOlOt de fait toutes
les .exceptions de l'Intimé. Il n.ous relle ~ exa·
miner ce qu'dies valent en pOlOr de drou.
" Dans une enquête compofée de 60 ~é..
" moins, à peine, dit le fÎelilr de, C?mbaud,
" en trouve -t- on cinq ou hX qUI d.fent que
" mes befiiaux paffoieot ailleurs.
Ce fait fut· il vrai, fa condamnation ne feroit pas moins inévitable: Car quel ea le prin"
cipe en fait des d,époh,tions. des témoins, pr~
duits par la Partie, a qUI on les oppofe. Il
ell: rétracé pai? Salving de l'ufage des fiefs,
cha p. 94, page 461: 1n~ontinenI qu'une. perflnne a produit un aBe, du cet Auteur, d e{l
cenfé l'approuver, tant pour les chofes qu'il contient pour lui, que pour les chofes qu'il contient
contre lui . . . . non plus que celui qui a pro..
duit un témoin pour dépofer for la vérllé da flit
qu'il a avancé, n'eft point recevahle à donner des
reproches ,ontre ce temozn.
l
_ ,
fi
,
J
•
\
7S
Et fa -même chore ell: aueGée par Dumoulin .;
CGut. de Paris, tÎt. l, des fiefs. §, 7 , g\of. in
,,0,. dé,nombrement , n· 3 S , & après lui par
Dupenet, toin. 2. J page 12., & par De fpeiff.
l0nt· 2. , p. 468.
N'ell-,il pas en effet hieo 6ngulier que lé Sr.'
de Gomba~d prétende pouvoir réliller BU témoi.
gnage de lix de fes témoins r ( En fupofant que
le nombre n'en fût pas plus grand,) l'affertion
de deux ou trois perfonnes produites par un Ac~u(ateur , décide du fait d'un Accu(é; & (ui.
'Vant lïmtimé, fix témoins qu'il a lui-même fait
entendre. daï ven't ne compter pour rien. Fût-il
jamais une prétention plus abCurde ~
En (econd lieu, le fieur de Combaud fuppoCe que s'il a laîlfé labourer & Cerner le prétendu chemin contentieux, & s'il a palfé aU. .
leurs, c'e{1: po"ur èertaÎnes conlidératiohs, c'eaà-dire, pour ne pas caufèr du dommage au fieur
de 'Laûrens.
Voyons ce que cette objeélion vaut en point
de droit.
, Il ell: certain, & l'Intimé n'a pli le nier, que
des aacs de palfage, pris par familiarité', ne
peuvent point acquérir de droit de fervitude,
etiam per mille annos.
Or , où peut-ob mieux reconnoÎtre la fami.
liarité) c'efi-à-dire , la condefcendance & les
égards refpeél:ifs, que dans la conduite dont
dont ,oo a déja préfenté le tableau? _
Les terres du fieur de Laurens ae 'font - elles
pas fem'ées; ii fouffre que le lieu'r de Combaud & plulieurs autres perfonnes y frayent .
un chemin, & .Y pafi"enr. Mais le rems de les
•
/
,
�.
76
mettre en produit arrive-t.i\, il tes fait lahou":
rer; &; alors on va paffer ailleurs , pour ne ,
pas lui nuire. C'eO: aïnli qu'en uCent toutes .le~
perConnes qui vivent bien enC~mble" & parmi
leCquelles il n'y a auyune fervltude etablJe..
Ce n'ea pas tout: nous avons obCervé qu~
pour pouvoir acq,uérir un d~oit de paffage p~r
la pre(criptioO , Il faut aVOIr conltamment fait
des aaes de poffeffion, qui par ! leur na~ure,
ayeot annoncé à celui contre qui ils étoient
dirigés , "un efprit de propr~' été, an~mum . do.'ni ..
nii. C'ea encore une maxime qUI (erolt ,JOU'"
iilement contdlee , & fur laquelle ,9ri-- pem
voit DU11 0d dans le chapt
4, que n6us avons
,
.
,
.1 ·
,
eue.
Or, où trouve-t·on une mtenllon marquee
d'.agir en maitre " de la part de celui qui
laiffe cultiver & ferner un chemin , & qui. va
paffer ailleurs, lorfqu'il eO:. dans cet état? c'ea
précifément l'oppofé de~ ftgnes auxquels les loi"
reconnoiffent la pretcription.
Le prétexte auquel le fieur de Combaud ' a eil
reCOlHS, ne feroit pas de mire . et:l faveur d'une
paraie qui auroit un droit - de feryitude par ti..
tre ; . parce que chacun fçait que to~t ~omme
elle peut le perdre en entier pa'r le non ufa ..
ge, eHe ' peut auffi le perdte en panie , &
le propriétaire du fonds fervile acqûéràr un
adouciffement de la fervitUde à laquelle il ell:
{oumis. A combien plus forte raifon celte exc,u(e eO:, d~nc inadl1:}iffible.à l'egard d'une partle, qUI n ayant aucun ture, met toute fa
confiance dans de prétendus aéles de po{fe[.
non. c'ea pour la premiere fois, ..qltl'on entend
dire
~.
{Jlre
au Pl.
a aiS, qu'on77ac •
tion la fcrvirude de paffi qUle(ft par prefcrip..
'Jr
age Ut' un h '
en n y pallant
pas', q
& u e cl e prete
,c clemm,
,
tes dc'e menagement & d e con cl efcend n us actranslerent la propriété.
ance en
En6n , le lieur de C b d ~ .
changement fait par leo~ au d oULflent que le
,
leur e aurens
1743 , en enfermant dan~ u
1
~n
du chemin prétendu c
. n enc os le terreln
.
ontenueux & y 1
une vIgne, ne peut lui être d"
P a?~a?t
parce que le prop ' , .
cl'
aucune uulIte,
î
netaJre un fond ~
"
une lervitude de pa{fa e
S OUffilS a
modiré, changer le
peut.' pour fa com'
emll1 ou elle s'
de D
'
exerce,
liUlvantilalcloélrine
'
ecorm IS.
Il elC vraI que De
. Î '
nion r '1 "
cormls lOutJent cette opi.
e auvement aux cas 0 ' l
" '
d'es fonds dominans n'c Î ~ ~s propfleraJres .
0 lOUrrreor auc
"
.
"\
un preJud' .Ice: mais en adhé raot meme
a ce
'1 'd'
l'
q~ 1 "1It
fia cet égard ' il faut c
u mOIns con ve
aut ou rapporter un
~
.nlr qu 1
la part de ceux _ ci coonu en te mfe.nt amIable de
l
"1
,es
aIre c d
SIS refu(ent de Je prêter
fi
.o~1 amner
roient prendre la v'
"
ans quoI 1 s pourole rtgoureufe du {lat
d
'
quere l le, qUI fui vant 1'0 d
ut e
166
tir. des compl:intes
r onnance de
7,
,
' compete conr
l'
,
erant (oum' \
i"
re ce UI qUI
.
IS a une lervuude de affi
'
trUlt par voie de fait Je h . p,age, ~e.
:xeree.
c emm OU elle se1
!h'
Ici
J
non feulement il s'
. d'
lequel le pe d aZ'r un changemenr,
requit la con~
re U 1eur de Laurens ne
a mê~e pl en,ce?J eot de per(onne. Mais il
us, 11 relit à J
' • , l
'
Y
qui (ert d'avenue à (; b il' d a vent,e .e chemm
rabJit as le
'
a a,l e; maIs 11 ne ré ..
pour
p
pretendu [entier qui va de celle ci
V,
�•
,'r .
79
,~1 .onf 'e te enluue vendu.s au Geur Fauchier ;
fou encore dans celle qUi fut fiinulée e C
,
' V ' l'
r
n laveur
d A-IHOlOe ua IS, pour qu'il pût ufer d'
h
.
d 'Î
'1
"
un c e·mln con Ullant a . a flVlere d'Argen~
q'
r
"
l
'
Ul l~
•
7S
€il'Jltlee de la baG:ide SeiŒonne.' Le Cteur de
Combal:ld l'a aue{lé lui. même , en conv.enant
dans fon Memoire, que t~utes . les ,~oi~ q~e c,:
{entier Ce trouvoit détruIt, _11 n erou retabll
que par les traces qu:r Jai{Ioient les gens &
les bêtes qui y preno lent leur paffage. Et en·
lle aHée du Geur de Laurens ea:
uve
fi0, 1a no oins proche de la banl
il'cl e dU fileur
. , '
h eaucoup m
de Combauà-, que n'étOle 1an,clenne.,
.
Nous démontrons donc, faIt en fait 0lt en
~roi( l'inutilité d-es prétendues exceptIons de
,
cet intimé.
Elles ne fervent qu "a ren dre 0,0 5
moyens de .défenfe plus fenÎlbles & plus ,vIC.
toneux.
\ ,
~ Terminon's l'analyfe des preuves du ~roces,
de la m~me maniere que nous J'avo,ns fi(}1e dans
notre Mémoire imprimé, par la dlfcuffion de
celles qui réfultent des titres..,
.
La Cour fe rappellera fans p:lOe , que ~OU5
les aCtes qui ont rapport au pOlOt coo.'enueux
entre les panies, (ans en e~cepter celUI en vertu duquel r Auteur du Ge~r de ,~om.baud devint propriétaire ~u , do~alOe qu Il l~l a. tranf..
mis , concourent a etabhr que rla pretenuon
de
.
cet intimé tend à une vraye u\urpauon.
Il n'a pû nier que le Domaine du 6eur de
Laurens étant libre fur la téte du Îleur Baltha ..
zard Vitalis t par un effet de la régIe, nemini
res [ua jèrvù , il n'ait fallu un pa8e exprès dans
Je partage de 1601 , pour rendre les fonds .d'Antoine Vitalis, fer\l iles envers ceux de Joteph ;
mais il prétend tfOUver ce paéle foit dans la
réferve qui concerne le droit de paffage pour
la 'perception des fruits -de la loqe & du pred
,f
.'
f,rGUvon a .port.ee ?'une partie .de h~s Domaines.
. Noms a vons ~é~a demontr:é 'l'inutilité du prem:Jer ,de ·oes ,pr.etextes , en obfervanr, -enlr'au'·r-es c'hof~s, <}\1!l'une ~ervi.~u.de !l:ipulée .pour la
culiu.re d um fonds:, ·n a flen de (;Qmmun avec
d:a,utres ; qm'eUe ell réelle & inhérente cà ce fonds
& n~ ,pe.l:1t appar!e-nir q.u'à ceux qui en (on;
propnetilles ;. ·qu elle Ge peut pas furtout être
ualO~ferée d'un local à un autre t & étendue
fur, beauc~up. plus de terrein qu'elle n'en occu"
pOlt. A q9(}1 'méoe donc le premier raifonlnem'efH du fie.ur d.e, Combaud r [) Je fGnde fur un
~aae dont il, ae . pelJ,t ea attcun (ens être quef.
t~ BU proces ..
. ~ ·i,l en cll de rnêm1e. de aelui concer.na·nt Je;
d4'oit <le paffage accordé à A l'Hoine Vit·ali.s. U
ea, COflvenrU.qu,e 1'Ad.v.e,rfair~ repréfente JoCeph ,
qu~ ~e Co.umIt a ·en lallfer Jouir Anto~ne. Or t
q'ta:1 }.3maIS. avant ,le GOO'f de Combaud, s'étoit
aVJÛ! ,de prétenaIre , ·qu'ua droit fri:puté cootre
une. !pa,rt~,e t ,dût prodl.1ire le même letTet que s'il
a,V?lt ete C~[~V~t1lU en fa faveur? Nous avons
d alne?rS fau cl·devallJr d~a'utres obfervattons (ur
ce pOlOt auxquelles nous nous ' réfero.ms •
. NC)l!Js avons auffi demon-rl'é combien ell dé.
cdive la vente de la lone ,& du precl , pure
& fim~1!, & (a~s aucune re(erv.e. Le lieur de
~(i)mba\Ud confirme, à c~t égard, ·nos ob(er.va"0115 dans (0-1\ Mémoir'e, puj(qu'il Ce replie uniquement fur ce q-ue le chemin mentionné dans
�8'[ •
80
"
n'étant pas néce{faire 3d
le partage de 16,° 1"
fert pas TouTes nos
fleur Fauchier, 11 ne sen,
(o~t donc can.
(ur ce titre,
. ~
autres ob eervatlons . & u'imporre celle-cl.
formes à fan contenu, p , ~~hjer n'ute pas du
e
a \..
car de ce que.1 nlieur, nfuir-iJ
moins qu "11 e,fi 1e
hcm in en qoelho , s e , ~ S'enfuit il mOins,
c
" { f c appartenir.
feul à qui Il pOl eCombaud vouloit. pa{fer ;ur ce
arreté à l'entree des
que li le lieur de
chemin, il ne Ce r,r~u,va
qui ne lui 'doit aud ce proprletaue ,
. fi que le
fonds e ~ En e{l- il moins vraI en n
cun pa{fage. cl'(' , la lone & au pred,
'
, con 01 Olt a
"prochemlO q~1
de celui dont il s agit au
ell tout dlfferen t
.
.
1
cès ?
c ~e' l'aBe de 16 97 par cens connr
de
fi
d'Etl!aiis propflerane
Nous avO
lui qui a rendu Je leur J" ' e'. & ce dernier
'
Œdée pa r ln!lm ,
la' Bafilde
po e
" d e ce titre, a ete .
'
1 communICatiOn
, .
craignant a
\
66 de Con Memoire,
forcé d'avouer a la page
effion de la pré,
t ouve aucune expr
.
'1
qu'on n y.r
dont il (uppo(c néanrno1l1s qu 1
tendue fervltud,e,' ,
Voilà donc la confirma)'
du propnetalre.
. ' 'bl
ue
a ren
d' utant plus lOVIOCl e, q
& de 170 l , ( ou rnêtion d'une preuve ~
depuis les aaes de J 97
".deffus d'une
,
l'avons prouve Cl
me com me
nous'l
'e
ll point écoulé un
(l"
re) 1 ne S i l .
datte
po erteupour a'-que
~ rir une preCcription lmtems fuffifant
LU
'
1
'
1
,
mémoriale.
\.
dé à la néceffité
Il fi vrai qu'apres aV01r ce
f'.
,e un aveu meurtrier contre lui, le neur
d e faire
.
,
qu'on ne
Combaud ne s'écrie pas m~lOs ,
de,
. ' d'une manùre fi lllconflquenre que
raijonn}a Jfa/~als')
en excipant des aaes ~ont
nous e allon ,
,
& 1
3JOU::'
ce a , te-toll
.
nous venons de faire menuon ;
1
te-t.iI" parce que s'agiŒant d'une fervirude vitible , rien n'obligeoit à l'y exprimer.
Les exclamations du lieur de Combaud font
ordinairement deainées contre des vérités qu'il
le (ent hors d'état d'affoiblir.
Une feinte indi.
,
gnation prend alors la place des rairons qu'il
{ouhaiteroit pouvoir leur oppo(er , & eHe Cert
à cacher l'embarras où il (e trouve.
Tel ea préciCément le but de celle que nous
venons de rappelJer. Qu'ea-ce qui pouvoit rendre v ilible la prétendue {ervitude , dont l'Intimé
fuppofe que la dénomination n'étoit pas néceCfaire dans Jes aéles de 16 97 & de 17
?l
01
ECl:·ce J'allée du lieur de Laurens, (ervant d'a_
venue à {a Bafiide? Mais eJJe étoit nécelTaire
pour 10n u(age. Ea-ce un {entier ordinairement
labouré & {emé, comme Je refie de {es terres? Bien Jojn d'indiquer une fervirude, il annonçoit évidem ment le contraire. En vérité, c'eŒ
in(ulter à Ja juaice, que de fe flatter de l'é.
blouir par des ex cJamations auffi abfurdes.
Tous les titres déporent donc contre Je Sr:
de Combaud. Auffi n'a-t-il o(é en communiquer aucun; & Je procès rouJe (ur la preuve
vocale qu'il a oifeere. Mais quel avanrage pourro'Ït.if en retirer, dès que, quelle qu'elle fût,
eIJe (e trouve dérruire & anéantie par Jes preuves Jittérales les plus décilives? La Cour aura la
bOOlé d'obferver-, que (ui vant Je lieur de Cornbaud même ( page 64, de (on mémoire) il
ejl pàmis de fi difèndre avec des lle/es contre
la , preJèriprion , & contre la preuve par lé..,
mOlns.
•
Nous n'avons donc pas befoin de reve01r
aux
X
•
,
�8%.
bjets que noUs avons fournis contre (es té..;
~oins. La Cour fçait leurs qualités, dont le
lieur de Laurens rapportera, s'il le fa~t, la
jultihcation, quoiqu'il l'a trouve en parue dans
les falvations données par le lieur de Co.mb~ud ..
l'J'ntérêt per[onnel de ces remolOS,
e
connOlt
,
,
EII• il. lime manifellé dans la depofitlon
de
Ui
en
me
,
r
"
,
c
q
'entre eux qUI lans a VOir ete [er·
d
uns
que
' Geur d'E (calls,
" pre.
. 1ques· . domefiiques du
mIe rs , Dl 'lr paffé fur le preten
,
du chemln
'
d /".
ten cl ent avo
tieux : & enhn, les de marches u ne ur
conte n
'
l"
d Combaud a leur égard, ont ete expolees. .
e Achevons de les caraaérifer par un traIt
bien fenfib\e , Le Geur de Combau,d a cru de·
voir 'expofer lui-même, on ne fçau pour que~
,'f que Je pere du lieur de Laurens a change
mO,1 ,
•
0
Je prérendu chemin contentieux, en . J 743:
n
pe trouve pas un feul de ces le~oIns qUI fourniffe le moindre indice de ce fau: Tous ceux
qui ont dit avoir vu. pa{fer le~ be!haux du fieur
d'Ef.<.:a\is (ur le chemm contenneux , le fuppofent
le même que celui qui exiltoit dans les tems
auxquels leurs té~oj.gnages fe ,féférent. Ils ont
craint de les affOlbhr , en declarant fa nou,
veaute.
Comment donc ne pas {ailir avidement les
traits de \umiere & de vérité, échappés à ces t'émoins, contre l'intérêt du heur de Combaud ?
C'elt tout ce qui, dans leurs dépofitions, mérite
quelque foi. Que celui.ci co?tinue à ~e~ru~er
l'attention que nous donnons a les recueIllir, &
que pour retirer le fruit qu'il s'eft promis de
leurs dépoGtions , il per(i(le à exiger qu'on f e
borne à jeuer fur (on Enquête Ut\ coup· d'œil
1\
1
1
,:.pide,:· A la b?n,n.e heure., Mais, y a-t·iJ lietS
d.e crOire que-la JuCbee fe lalff'eta aio·fi conduire
à l'itlulfion ~ Le lieur de Laurens efl: coovaincu
du contraire; & c'ell: le priocipal fondement de
fa confiance, fur cette partie du proces. . ~
SEC 0 N D G RIE F.
Concernant les réparaûans prétendu~s par Je S,.~
de Comhaud, & la néce.f!ù, qu'il veut impoft, au S,. de La.urens de ft déshanorer lui, m~mt par ~(1 a8e infomanc, ~ l'occafion dis
ohJetS fourncs en flUJ nom contre le.s témoins
ouis dans l'Enquête du Sr. d'EJcalis.
1
La Cour connoÎt le fait; il ell: exaélement
rapellé à la pag. 59. & fuivaotes de notre
premier Mémoire ·, & elle y a vû que le Sr.
de Combaud a la témérité d'exiger, que le
Sr. de Laurens porte lui-même à fon bonneijr
l'atteinte la plus cruelle, pour avoir mis au
. jour des vérités qui importoient à fa défenfe ,
& que les loix du Royaume l'authorifoient
expreffement à faire valoir.
Non-feulement cette prétention choque Je
hon fens & les regles, & ea d'une nature a
indigner contre (on auteur; milis de plus nous
avons ici l'avantage que le Sr. de Combaud
a manifeaé par deux démarches bien déci lives, la ma9 vaife opinion qu'il eo a lui·même.
La pfemiere ea un trait de prudence de
fa part, dont il
fait mention dans notte
premier Mémoire. Les faits expo(és dans les
objets fournis par le Sr. de Laurens portent,
ea
�,
s-
rant contre le Sr. Defc~is, que contre le Sr;
de Combaud; ils intereifent même plus eif~o
tieliement ce dernier, puifqu'il y ell: dépel~t
COlnme l'auteur de toutes les manœuvres fat·
tes auprès des témoins pour s'a{furer de l~urs
f'.t·
& évirer qu'ils ne pu{fen t decla.
'ï 1·
d epoil Ions,
rer en jullice autre choCe que ~e qu 1 s Ul
avoient promis dans fa propre ma.!(on & da.os
fon cabinet; & cépendant maIgre cette. Clrconllance bien remarquable , cet adverfalre ayant pré(enté une Requête pareille à celle du
Sr. d'E(calis, pour demander, par un ~ae
mis au Greffe en fa préfence, 'une réparauon
authentique, & tel1e que le Sr. de Laurens
ne pourroit la faire, fans s'avouer le plus me.chand des hommes, il a pris la (age pré-,
caurion de s'en départir avec dépens.
Il a donc reconnu qu'on ne lui a rien repro~
ché que de vra y , & qui n'authorifâ~ les conféquences qu'on a tirées dans, l~s obJe,ts ~u Sr.
de Laurens; car c'eG: une denGon d attflbuer ,
comme il a fait dans fon mémoire imprimé,
fon département, à la crainte qu'on ne lui oppofât la prefcription annale, qui, felon lui,
avoit éteint fon aélion; puifqu'il n'ea pas poffible de croire, qu'il ait confondu les in jures
faites par ecrit, avec celles qui ne fo.nt que
verbales , & les reg\es fpecialement faites pour
les unes, avec celles qui ont trait aux autres t
& qui n'ont abfolument rien de commun.
On trouve oonc ici tout-à.la-fois t & l'aveu dont nous avons fait mention, & une
fingularité bien frappante; c'ell que le Sr. de
Combaud Ce croit authoriCé à pouifuivre en fal
veur
veur d'un homme mort une réparation qu'il
n'o(~
pa~
demander pour un homme vivant·
qu'il veUIlle perfuader qu'il importe plus d'ef:
facer une idée défavantageufe à une perfonne .qui n' ea plus depuis pluGeurs années
& qUl en confeqnence n'a à craindre aucu~
reproche de fes femblables, & n'a rien à efpeter. de leur ellime, que celle qu'on a, Ce.
Ion lUI, fâuffement & calomnieufement donnée
fur fon compte.
Mais quoiqu'il en foit, le Sr. de Combaud
ayant renoncé à ;toute reparation pour ce qui
le concerne, nous fondons, comme nous l'a:vans di~., un av:u invincible de l'injuitice de
,elle qu Il pourfult comme donataire du Sr.
~'Efcalis fur cene premiere démarche. '70ici àpreCent la feconde qui ea encore plus décifi-.
ve .
. Le fait ell, que des amis communs ayant
bIen voul~ ~orter l:s parties à prendre la
\'~y~ .de 1arb1t~age, 11 f~t .convenu par leur
medl3uon, qu elles offrtrOlent préliminairement un expedient, par lequel, entr'autres
apel feroient
chofes, les fentences dont
reformées fur la qualité que nous difcutons.
L'expedient fut offert & Ggné , avec cette condition . néanT?oins que l'arbitrage n'ayant pas
effet, Il ferolt rendu aux parties, & le procès
fubGlleroit tel qu'il étoit auparavant.
L'arbitrage n'a pas eû lieu; & cependant
le Sr. de Comb~ud étant parvenu à fe proc?rer . cet, e~pe~lent, a ofé en pourfuivre la
recepuon a 1audIence. Il a fallu foutenïr un in·
cident pour empecher l'effet d'un procédé
ea
y
•
�86
auffi contraire aux regles de la bo~ne foi, Bi
obtenir un Arrêt .pour en faÏre prononcer la
condamnation.
Cet intimé s'ell donc efforcé, par des moyens
fi condamnables, que les . médi ,lteu~~ même de
l'arbitrage ont été conrralO. tS de s elever co.ntre iui·, il s'ell: éfforcé
. , diCo ns-.nous, de faire
recevoit un expedlent contraire, quant au
poiot que noUS traitons, aux Sent~n~es don,t
il demande la confirmation : pouvolt-il en de..,
t1gner plus clairement Yinjuftice}
,
Mais, ce n'ell: pas a tort qu Il a porte de
fa propre cauCe un jugemeut fi peu favorable: nouS 'n'avons beCoin pour le prouver que
d'e fcs propres principes. Il a ~ré .forc.é de. cO,n..
venir à l'a pag. 72 de fon memoire Imprime,
que 13 paTtie contre qui on procéde à une
enquête, ell: authorifée par les O.rdonnances
ôe nos Roix ', à donner des objets cOiltre
tes témoins, & qu'elle peut librement pro'pofer ces obi éts , quoiqu'iujurieux , foit aux témoins, foit aux parties qui les ont produits;
fans craindre aucune pej'ne, lorfque la vérité
leur fett de fondement. Comment auroit-il ,pû
nier une re gle qui a pour appui les Loix les
plus connues, les ufdges les plus certains, &
qui prend Ca (ource dans le dro'i,t primitif de
la nature & des gens 'r
Le Sr.- de Combaud auroitdr. a\\e'f plus
.l oin, & reconnoître qu'il feroit fouvent trèsinjufie de punir des objets faux: il auroit dû
convenir que les regles exigent ,beaucoup plus
que ce qu'il en a dit ; mais, n'importe ~ Bornons-nous au moment à ce qu'il efl: forcé d'a~
{
,., d
87
L
"ouer.
.
e rUIt donc fi'
. " a verue es faits d't
,Ulvant
JUI·meme, tout prétexte de Cl.
proches fournis pour faire e Plamdre des re.
d
' .
crau er de d' ~
, tlons
pr 'e epoll. . e temOlDS. VOI·la' quant a, s
prmclpe & Je nôtre.
e ent fon
le lieur de Laurens n'a .
d Or,··1
flen avancé
que
e vrai; 1 a expofé que le lieur de
manda prendre tous les te' .
d Combaud
r
"1 1 .
mOIns ans (a
•
Ion; qu 1 es mtroduilit d l ' .
mal~
. 1
ans Ion cablOet
'·1
'p ru eurs dépolitions par écrit
; qu ~
au Juge de L9 rgues pour J ' &. les remIe
yeux, lor(qu'i1s dépofero· es. a&vol~ (ous (es
.
,
lent
Il
c.
aJoute, que quelques-uns d ., .
a ennn
es temolOS a· .
, ,
. ('.
ete gratioles par des offres d î .
v Oient
ou réalifés. C'ea tout ce
,.~ erVlces promis
res objets (ont produits au ~~~c~s ava&ncé en fait;
les conCulter.
'
on peue
Il n'eil pas juae d'ajourer fo· \
.
"allégations fur la parole d li 1 a ces d,verres
. 1 C
u leur de La
~a,.s a our doit être perfuadée d ' 1 uren~ ;
rite, li elle ell: con(l:atée
d
e eur ve ..
furmontables. Les Accufés pa~ es ,preuves in ..
les dépoli,tions des témoins qU~,~~t a c~mbattre
dre contre eux
& 1
q.
a fau entenl'
'
es partIes à qui
<>ppole dans des procès civ·1 Cc.
~n eh
-plaindre s'il ne l
, . 1 S erOlent bIen
1
a
'la vérité' des
repro:~es et;~~p;'6~rOlis d'établir
-per'met de propofer Cu d
r onnanc.e leur
"it faire.
' r es preuves fattes ou
Le lieur d'ECcalis inllruit
1
Laurens feroÎt admis '
que e heur cIe
'mentionnés d
{ a ~apporter celle des faits
ans es obJers &
én état de la remplir {je h'A d sur ~u 1 •eroIt
h
d
, a r a e preveOlr la
. onre ont eUe l'auroit couvert ,par l'aveu que
A
,.,
1
•
�gg
6 5. Nous
Février
17
contient fa R e~uete Il 7
remier Mémoire:
l'avons rapporte dans, notre p
1 Cour l'ait
'1
Importe que a
mais comme 1 nous ft mes forcés d'en répéter
fous fes yeux, nous om
la tranfcription.
'd'il Y ea~i1 dit, que Mr~
conYlen " ,
d
L e S uppl'ant
l
'nterrogea pluJieurs es ted fin neveu l
, , fi
.
de Com bau.
{;avoir s'ils étoient lnJ .. rUU$
,lfiS h lm pour J ç
mO , c ez
,nion. ~'il 'Tédigea même par eC~lt
du fo~~ en q.ued:J: ' ~ qu'il donna des intendus
ce qu ds IUl aent"
'
'l .c. ' ce qu'il aVOl! apprzs.
re at~/S a r..
d C baud interrogea pluGeurs
SI le neur e om
. "1 1
'
h' l ' '1 efi donc vrai qU' 1 es
des témoins c ez Ul, 1
•r
& u'il les
nda rendre dans fa mallOO ,
,q
d
Il
1
1
•
89
dit dans les objets du fleur de Laurens? 11 el!
vrai qu'ils ont éré gênés & induits à faire des
dépo6[i~ns conformes aux vues du fieur de
Co.mb~ud , & que la conduite de celui.ci, con ..
traire a toutes les Loix & au bon ordre a
m,is l' ~ppellant ,dans "Je cas de croire que ~es
. depolitlons devolent etre faulTes, comme elles
le f?nt en ~ffet, pui(q~'elles (e réunilTent preCque toutes a atrefier , allllt que nous l'avons obfervé ailleurs, qu'elles pouent (ur le fentier
mentionné dans la Sentence interlocutoire in~erve?u~ entre les parties, tandis qu'jJ
au.
Jourd hUI convenu par le lieur de Combaud lui ..
même, qu'elles ont raport à tOUt autre.
Qu'imporre donc la l.ongue apologie que Je
lieur de Combaud a faite de fa conduite dans
fo~ ~ém~ire imprimé t Qu'importe que, Celon
~Ul , ,Il f~)Jle pour la preu \'e d'une poffeffion
J-mmemoraale, prendre des inllruétions d'une
iofinité de témoins,. & ,que Decormis ait dic
qu'on peut les interroger chez foi?
Il ne s'agit pas ici de (e borner à un feul
à~s faits re{peai vernent convenus, quoique certaJOement la prétendue doétrine de Decorrnis ne
puilfe pas être à cet égard d'un grand poids,
êlnendu qu'on a été forcé de convenir, que ce
q.U'O~l en ,a ex!rait, n'ell: autre choCe que la
cnauon d un vJeux Auteur, qui a écrit long.
te ms avant que la procedure des informations
&. des Enquêtes eût reçu la forme qu'elle a
a?Jourd'hui ~ il n'ell: pas quellion, dirons-nous ,
d un (eul fait, ni même de con6derer (éparément ceux dont nous nous prévalons. Il s'agit
de voir fi leur enCemble peut s'allier avec les
ea
~~rodui8t
dans fon ~ab~net : car efi;~~e::;u~!
u'il les ait interroges ailleurs, en P
•
q D
11'
es ou des autres perfonnes qUI
fes
omel1lqu ,
'Î
~
, t e trouver dans fa manon •
OuVOlen
11
.
,
Î
'R
P
I".
d'Efcalis a ajoute dans la
equete
L e neur
. ' d'
L
u'il rédigea par écrie ce qu'ûs lut lf~nt. e
heur de Laurens n'a donc pas eu tort cl expofer
le même fait.
Et enfin la meme R equelite con rient rave\!
de la remiffion faite au Juge de ~orgu~s de }eu!s
atifs
'
1"..
&
qu'il
donna
des
zncendus
lel
1
à epontlons ,
à ce qu'il avoit appris. On trouv~ e meme expo ré dans les objets .~onnés par le fleur d.e
Laurens; ils fe conclhent donc enC?f: p~rfal.tement avec le témoignage du fleur d Elcalts lUI"
meme.
.
..
Mais Ct cela ea ainG, Il eCl donc vraI encore, que les té~l~in.s pro,duits au, nom du Cteur
d'Efcalis, ont ete maruus, prevenus & ,praliqués par le fleur de Combaud, comme 11 e~ .
Î
A
A
A
dIt
Z
1
�91
.
90'
regtes que nouS fuivons, ou s'il en détruit eO';,
tierement l'harmonie.
.
Quiconque ea delliné à. rempli.c .en. Ju~.ce
un miniaere faint & impartIal, dOIt JOUIr cl une
entiere liberté' & nOs Loix excluent tout aéle
d'où pourroit 'naître la moindre, gêne J ou la
moindre propenfîon en faveur cl une des par.
D"".Ja'
tles.
... la défenfe faite aux Experts dde 10".
ger chez les per(onnes dans les cau\es e d q~~
ils procedent, & de manget avec e les; e- a
la même regle établie pout les !uges. en def..
eente. Les Loix mettent, pour blOli dire, dans
ces circonfiances, un mur de feparati~n, entr~
eux & leurs jufriciables; & cependant Il s y agit
de Minifires de la Jufiice, infiruits des regles,
à l'abri des furprj{es, & qui Je [ont fait une
heureu{e habitude de J'impanialité, fans laquelle
ils . poffederoient vainement toutes les autres
vertus: Au lieu que les témoins du lieur de
Combaud ne font, fuivant fon propre aveu,
que de {impIes Pa'iCans. f!i qui plus ea, des
Mandians, & de~ gens qUI font pour la plupart,
ou qui ont été à Ces gages.
Récuferoit.on vainement un Magilhat qui iroia
s'inO:ruire de ce qu'il doit faire dans la maifon
d'une partie, dont les différens feroient fournis
à fa déci{ion? qui s'enfermeroit avec elle pOUt
lui donner, oU pour en recevoir des inll:ruaions
fur la maniere dont il devroit les juger t qui
mettroit dans Ces mains des écrits propres à Ce
priver foi·même du droit de pouvoir prononcer
autrement qu'ils ne feroient convenus, ou qui
l'expoferoient à être accufé de fauffeté & de
parjure, s'il portoit une décifion différente t Si
Î
\.
cette propolieion ne peut pas faire la mat· erê
d'une quellion à l'égard d'un J uge com~e nt
faudra-t-il ,donc
la réCoudre par rap'port a\ d es
r
gens d e 1elpece de ceux dont il s'agit dans la
Caufe t
~ais venons-en aux regles qui concernent
fpéclalement les témoins. On ne peut les ente~dre dans ~es maif?ns particulieres, parce
qu elle~ pourrolen~ reve.Ile.c en eux l'idée de quel ..
que dep~n~ance : )ls ~e dOlv:nt dépoCer que dans
des AuditOIres de J ull:lce , qUI font des Sànauaires
où regne la vérité, & hors la préCence de toUt
~ut~e que .du !u~e, & de .l'Officier public qui
ecrit f~us !a d.aee, afin d exc1urte quiconque
pou,rrou ,gener ~eur v~lonté.
les oblige à
ex~.ber 1affigna.t1on qUJ leut a ete donnée J pour
qu Il confie qu'Ils ne .~jennent pas d'eux.mêmes,
& pour rendre fervlce à la partie à qui leut
témoignage ea favorable, fe préfenter à la Juaic~; & enhn, les O~donnances e"iget1t, qu'ils
declarent tout ce qUi peut Cervir à faire reconnoÎtre s'ils tiennent par des liens naturels
ou de convention, à quelqu'une des pa nies.
Tout cela dit affez qu'ils doivent etTentielIe..
Z?ent !ouir de la plus parfaite & de la plus enIlere Indépendance. Au point qu'aptes qu'une
Enquête ou une procedure criminelle a été caf..
fée, étant reaffigoés, il n'ea pas permis aux
Ju.ges de leur faire relire leurs premieres dépoliuons, de peur qu'ils ne fe crulfent obligés de
s'y c,onformer, comme il a été jugé dans on
proces. que le Souffigné plaidoit, par Arrêr du
2. 2. J ulliet 1753, en la Caufe de Me. Marrin-
?,rl
1
�92.
.
Mark contre Pierre·Honorat, Ménager du heu
d'All(;s, Vallée de Barcellone~re: Que le fleur
cl Combaud examine ces dltferentes regles.
e
'r
eine
dont
nous pourrIons
lans p
. groffir leJ nom ..
r.
oulions parcourir toute a pro ..
bre, 11 nous. v
,
& des Enquêtes; qu'il
d wformatwns
,
d
ce ure es, fi' & que les comparant enrulte
en prenne 1e ~rlt, "1
e il fe J'uge luiavec la conduite qu 1 a tenu ,
A
e
.
mefe 'lieur de Laurens a don.c ,pû ,c0utentf avec
, ., que les témoins adullOifires au n~m du
verIte,
. , , . cl '
t qués
lieur d'Efcalis, a VOIent ete III uIt,S, p~a l
,
. d s le cas de faire des depoliuons con·
& mIS
an
dAme
formes aux vues du lieur de Cornbau ; me .
des dépofitions fauiTes, puifque l'évé~em~nt ~a
. ullifié. Qu'a.t.il dll taire dans fe,s ~bJets. E.J les laits
l' •
font vrais.
ce
qu "11 a expo(és .~ MaIS Ils'~
M.
Efi-ce les conCéquences qui en nal~ent. . aIs
'a à caule d'elles qu'il en a fau m~nt1o?
ce
., sIn
"1'"
Quelle utilité en eût·il retire,'
eut, l'aIr
laIt ~
qu'ils devoient operer le rejet des depoliuons
des témoins?
En quoi le lieur de Laurens efi-Il donc bla.
mable? On veut l'affujeuir à la plus dure ~es
fervitudes, par l'odieuCe voye de la prefcr:ptian: & il a dû n'égliger les moyens .de "sen
défendre? & il a dû Ce manquer à fOl.meme,
au point de taire des faits eff'e?tiels,' ou. de
fupprimer le5 conféquences dom Ils demontrOlent
la poffibilité, & même la vérité ~ Q~~ le, lieu.r
de Combaud nous indique la LOI qUI 1obt.geo~t
à ce facrifice'! qu'il nous diCe dans quel Code Il
l'a puifée!
' A
» Mais
\
93
Mais un des faits expofés par le lieur de
" Laurens, celui qui porte fur les fervices pro" mis ou réali{és à l'égard de quelques.uns des
,> témoins, n·a pas été avoué par le lieur d'Ef"calis. Cet appellant doit donc être réputé ca.
» lomniateur, & puni comme tel pour avoir
" ofé l'avancer.
Quelle conféquence, & qui n'en admirera la: jufieiTe ! Le lieur d'Efcalis n'a point avoué
le fait dont il s'agit, il ea vrai; mais le fleur
de La urens en a offert la preuve, & elle eil:
déja plus qu'à demi-faite
par celles qui {ont au
.
prpces.
En effet, comment le lieur de Laurens pourrait-il douter de la veriré du raport de ceux
qui l'ont inlltuit fur ce point, 10r{qu'iI voit {on
adverfaire forcé de reconnoitre celle de tous
les autres événemens dont ils lui ont fait part?
Doit-il croire impolleurs, ceux qui lui ont dit
vrai fur toutes les autres circonaances qu'il a
expofées?
.
l\tlais fans nous attacher, quant à préfent, à
cet objet, puifque le lieur de Laurens a offert
la preuve du fait qu'il a avancé: que relle-t-il,
li ce n'ea d'ordonner qu'il la falTe? Et c'ea par
l'événement qu'elle aura, qu'on pourra juger s'il
a avancé un fait faux ou veritable: li on lui a
. dit . vrai, ou li on 1ui en a impofé.
Ce parti ea tout umple & (out naturel; &
cependant le lieur de Combaud s'y oppofe , fans
celTer de demander que le lieur de Laurens {oie
traité comme un calomniateur. c'~a à cer excès que fa prétention el! pouffée, & cela fous
H
\
Aa
�94 .
prétexte que la preuve offette par le lieur de
Laurens eft trop vague.
On ne fçait pas fur quoi il Cc fonde pour
.
'f
e telle Le ficur de
er
la f aire envllag c o m m ·
.
'1 d ~l expliquer la nature des ferVl~
t
.
l
\
LQurens a-t-ll
.
réalités
~ Il etIt agl en ce a tres ..
ces
ou
•
,
.
Ir
• proO'llS
cl
t parce que les temO InS eUlleot
Impru emm eo ,
' \ 'tt t'
été alors lin1ités à ceux dont. 1 auro aU men:
tion. CeuX' Cl en fçavent fureme.nt plus que lUI
fllr ce point. Les f~rvi~es dont 11 ell: qu~~ton,
n'ayant été ni promis 01 rendus ~n fa preteoce.
Il a donc dù leur laiiIer une pl~\ne ~ enl1er~
liberté de dire ce dont ils font lo{tru ltS • 1\ {e
fut nui à \ui-même en agiffant autreme,ot, &
il fe peut d'aillelJrS que lors de f~s 0 ~J ;'tS '. &
lorfqu'il eh a offert la p~~u~e, 11 ~ eut nen
app is de plus que ce qu 11 ~. ell: fo?m"s a cooftater. Falloit-il poor cela qu Il pafsat {OUf, filen . .
ce des faits déciCtfs, oU qu'il coaraàt au hafard
àes circonG:aoces qu'il ignoroit?
Le reproche de fuboroation des témoins ;
fans fouroir la moindre idee des moyens em'Ployés pour y parv~oir '. Ce,roit peut. ê(~e trOp
général; mais lor~qu on 1,n~\~Ue que ~ eft p,ar
des (ervices promis ou rea\des , & qu on .deugne la qualité des perfonnes auprès de qUI cet·
te voye a eté emp\oyee, on o'enonce plus
feulement le genre de la preuve qu'on offre,
on eo caraSeri(e l'efpece. C'd! donc aux témoins à dire le furp\us , faos quoi les Requêtes de plainte, où toutes les autres pieces contenant l'offre d'une preuve, renfermeroient né.
ce{fairement des dctails infinis, dont l'ufage n'a
95
pas été encore, & ne fera vraifemblablcment
jamais introduit au Palais.
'cl 'Mais,
d Sprêtons· nous pour un mon',.ent aux
l ees
' 'd cnf Œu r. de Combaud malgré leur eVl
te au ete, & voyons ce qu'il en refuhcra.
De ce que la preuve offerte par le fleur Corn.
ba~d d"e Lau~e~s eil: trop vague, s'enfuit·il qu'il
dOIve etre fle.lrl comme calomniateur? La regle ea contraire, & elle ell: certaine.
N~us aV,ons .ohfervé fur ce point dans notre
p~eml~r memOlCe, que la feule peine due à celUI q,Ul offre la preuve d'un objet vague
ea
le reJet, & qu'il n'yen a pas d'autre, ~ême
p,our les reproches dont celui qui les a propo~es ne p~~t pas . r~mplir la preuve, après qu'li y a ete admiS.
~.ous avons établi ce principe fur le texte
precl~ des <?rdonnances, & fur l'attellation de
BorOler qUl eH: parfaitement relative aux ufa~.es. c~nnus du Palais; au point que lorfque
1mome nous l'a conteaée, en appellant à fo n
fecours l~ . doari,ne de Lange & de deux au~
tres Pr~UCI(~n,~' Il n'a pas pû manquer de s'appercevoir qu .11 en abufoit, & que toures fe s
preuve.s roulOlent fur une pure équivoque.
CecI ea {impie & n'exige pas d'autres garants que l'Ordonnance dont le {ieur de Cornbaud veut fe prévaloir, & à laquelle ie reférent les Auteurs qu'il a cités. C'ell l'Ordonna~ce de 1667 tit. des reproches des témoins
qUI elt le fiége de la rnatiére.
Le Législafeur y dillingue deux fortes de
reproches; ceux dont il faut faire la preuve
1
•
�96
r des témoins ou par des pieces
3
di~ci1es à
Ptr 0uver. & ceux qui doivent néceff'alrement
,
•
"1 a .f' d fe
être conaatés par des tItres qu 1 e a1,e e .
procurer. Dans le premier cas, e~le n a e(~bh
,autre peme,
.
que le reJ' et des obJets: au lieu
d
recond elle declare que ceux qUI
1
que d ans e 11
. , . '
ne feront pas julliliés, dOIvent erre. ~epu~esl'ca.
ce qui en laiife la puoulOn a ar.
.
d
l'u
1ommeux,
bitta e des Juges, & ce qUI meme. ans , fage g & fui.val!t l'atteaation de Bornter, n en
.
produit ordlOal~eme~t aUcune.
Cette difiioébon reCuIte des Ar~lc1es l & 2. ;
voici comment
conçu ~e pre~ler: .
Les reproches contre les temOLnS feront clfconjlan;
ciés & pertinens, & non e~ ~e~mes vagues & ge.
néraux, autrement fèront rejettes.
.
Le rejet ell, comme on voit, la (eul~ peIne
des reproches mentionnés dans ce premier ar1
1
•
1
/1.
ea
ticle.
.1" l'A
S'il eJl avancé dans les reproches', ult. rte 'L,'
que les témoins ont éd e:npoifonn~s, mlS e~ de.
cret, condamnés ou repns de ] uJlzce , .les .fo,as .feront réputés calomni,eux , s'~ls ne font luft/fi,es. •
Voilà les cas ou les faits non Ju(hfi~s dOIvent être réputés calomnieux fur le pied d~
cette Ordonnance. C'efi: à l'égard de ceux ,ou
. rien n'étant plus facile que de coofi:ater qu un
témoin a été EMPRISONNE', mis en décret,
condamné ou repris en ] uJlice , quiconque ne
prouve point pareilles allegat~ons pdr des E:: ..
traits d'écroue &c,
néceffalremeot calomma·
teur: Au lieu qu'on ne peut donner ce titre
ni à une partie, qui, faute d'inllruétions exactes, ne peut pas fournir des details Cuffifans (ur
des
ea
1
_ _ _ _ 1_________________________________________________
97
des .faits arrivés hors de fa préfence , ni même
dans toUS les cas, à celle qui [uccombe dans
la preuve qu'elle ell: chargée d'en raporter, par.
,ce que comme dit la Loi, il arrive fouvent
que, non defficit jus jèd probacio.
fous ce point de vue qu'au témoignage
de Bornier, lorfque les faits font propofés pour
le mérite de la Caure, les Juges n'ordonnent au·
cune amende. Et c'dl: rélativement aux [euls ob.
jets mentionnés dans le dernier des articles
triln(crits ci-deifus, que les Auteurs cités par
l'Intimé, ont foutenu Je contraire.
AinG donc en tout fens, les objets fournis
par le Sr. de Laurens, n'ont pû faire la matierc des fins qui ont été prifes contre lui, pour
le foumettre aux réparations les plus lIérrilfantes & les plus ctuelles pour un honnête homme. Il faut ou fupo(er que le droit de répro~
cher les témoins lui étoit interdit, ou que l'ufage qu'.il en a fait ne peut lui nuire. Devoit-il
paffer fous Glence des manœuvres inouies, &
fe blelfer foi ~ même pour ménager la délicatelfe
du Sr. d'Efcalis.
Ajoutons en finilfant la di(cuffion de ce point
du Procès, que s'il de voit être quellion entre
les Parties de reparation d'injures, le droit d'ell
requérir ne compéteroit qu'au Sr. de Laurens,
& qu'il pourroit très-légitimement en u(er. Toutes · les défen Ces qu'on lui a opofées, (ont montées fur le fon , le plus infultanr. A la page 68
du Mémoire auquel nous répondons, on opore
fa conduite à celle que tient rour galant- homIne; & à la page 80 on J'accore de ne pas fe
refpeaer Coi-même. Cette page & les fuivames
Bb
,
•
c'ea
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~___________________________________ _
�98
.
.
font d'ailleurs remplies de termes li durs & ~
outrageans, & de reproches fi déplacés, qU'Il
n'ell: pas concevable que le Sr. de Com~aud
fe foit oublié au point de les meure, au !our.
Mais le Sr. de Laurens méprife ces exces odieuX'.
L'injure retom?e, {elon fa façon de penCer, fur
celui qui l'a fait.
.
T ROI SIE M E G RIE F.
Concernant la prétendue NoblefJe du Sieur
de Combaud.
Nous l'avons expofe dans notre premier Mémoi re, & c'eil: une vérité certaine., Le . Sr. de
Laurens n'a été engagé que maigre lUi, dans
l'efpece de c~~ba~, que cette, q~alité du Procès
fait naître; IOJurle, maltraite, en bute aux
traits les plus piquans de la chicane, de ru ..
furpation & du mépris, attaqué même dans
fon état, dont le fieur de Combaud lui refuCoit
les prérogatives, il s'ea vu dans la néceffité de
conteller la demande que celui~ci forma dans
' ces circonllances, pour Ce faire adjuger des
droits qu'il n'a voit pas, & une qualité qui ne
lui étoit pas dûe. ·Tout autre à la place du Sr.
de Laurens, auroit agi comme lui; tout autre
que le Sr ~ de Combaud n'auroit pas, dans l'é .
tat des chofes, élevé une ambitieufe prétention,
qu'il Cçavoit mieux que tout autre n'être pas
fondée. Il a voulu engager la conte(lation; il
ra faite naître, & le Sr. de Laurens {e voit à
tous égards dans la néceffité de la Coutenir, la
voie des inveaives, & des plus malignes im.
,.
.
puta!IOnS,
,,
99
.
n etant cert~ll1ement pas celle qu'il
fallolt prendre pour. 1engager à y rénoncer.
Voyons donc ce qUi fait à cet égard la matie·
re du Proc{:s, & réprenons nos précédentes dé ..
fenCes.
Nous avons coué deux griefs contre la Senrence dont ell: appel, un de nullité, & l'autre
d'injullice.
Le grief de nullité eft fondé fur un moyen
dont on ne peut canteller l'efficacité: fur un ultra pelÏta, clair & littgral. Le Sr. de Combaud
pa,r une Requête incidente du 2. 2. Avril 1767
pru des fins tendantes à un feul objet qui fut
de faire enjoindre au Sr. de Laurens de le reconnoître poor Noble: le Lieurenent de Dra·
guignan converti~ ce chef de demande unique
en deux chefs ddferens, dont il fit la manere
de deux diverCes prononci.ations, par la prerniere deCquelles il maintient le Sr. de Combaud
dans l'état & qualité de Noble envers tout le
~onde; ,& ~ar la feconde, il ordonne l'in jonclion parucuhere que ce Demandeur avait requiCe.
.
La Sentence dont eil: appel eil: donc nulle en
ce chef; ceue conféquence n'ea pas fufceptible
du moindre doute.
Le Sr. de Combaud la contelle neanmoins
& dit d'abord que c'ell une vétille. C'ell Co~
expreffion favorite contre tous les moyens de
forme, tirés de la diCpoGtion des Ordonnances.
Ce terme ex prime le cas qu'il fait des Loix du
Royaume, & même des plus anciennes regles
de l'ordre judiciaire; car qui ignore l'Axiome
beaucoup plus ancien que les Ordonnances,
�100
•
qui traire affez cavaliérement les Juges, à qu~
il arrive de tomber dans les cas des ultra pe
tira fatuuS eft, &c.
.
.
'
.
Le Sr. de Combaud prend en(uue le paru
. l'extenlion donnée à (es fins, par la
de mer
"ft
pre uSentence du Lieutenant de DraguIgnan,
1e Sr. de Lau ..
'concluant
a
ce
que
~
N bl
po (ant qu en'ge' de le reconnoure
pour 0 e,
rens fiut 0 bl l
,
il avoit requis d'être malOtenU dans cette qualité envers tout le monde.
Il ne faut ici que fa propr,e reponfe, ~our
conltater parfaitement le contraire. En VOICI les
l
,
1
fins:Requiert qu'ayant égard a'JeeS lures
. de N ablfefi, il flù ordonné QUE LE SIEU R" LA,V.
RENS le reconnaîtra pour Nohle, & ,qu zllu,l en
donnera, dans touteS les occaftons qUl
Pléfe,ntuant la qualité, à peine de 1000 lzvres d amende~, fi d'en élie informé en cas de comra·
,
vellllon.
Et voici le difpoGtif de la Sentence qu.e .le
Lieutenant de Draguignan a re~du~. " Faifant
droit au fecond chef de la Requete zncidente du
22 Avril dernier, NOUS AVONS MAIN·
T
fè
TENU LEDIT SIEUR DE LAURENS EN
L'ÉTAT ET QUALITÉ DE NOBLE. Après
quoi fuit l'injonétion au Sr. de Laurens, de le
qualifier tel" à peine d'amende.
La Requête du Sr. de Combaud de montre
donc que le Li~utenant a plus adjugé qu'il ne
lui avait été démandé. Il n'ell pas poffible de
nier avec fucces une vérité auffi claire.
Si le Sr. de Combaud a voulu dite que la
maintenue dans l'état & qualité de Noble en~
vers
1
1:
101
"er,s t~ut
~onde, fe tro,uve non littéralement,
mais lmplacuement & vIrtuellement compri~
dans ~a R7quête. Nous ,0?Cerverons, qU'outr:
que c e~ la un~, erreur ~vldente, puifque chaCUD (çalt que s Il ell: vrai que le plus contienne
Je mO,ins, in majori. minus ine{l, on ne peut
pas dIre que le molOS conrienne le plus Il
n'ell: ~as d'ailleurs d'uCage que les Juges ~ro.
noncent fur des fins virtuelles & mentales ce
qui entraîneroit. les plu~ dangereufes · conCéq~en.
ces, & ce qUI pOUVOIt d'autant moins avoir
Ji~u au cas préfent, que fuivant )'obCervation
fane dans notre précé~ent !Mémoire, à laquelle
J~ Sr. de ~ombaud s ell bIen gardé de répondre., le Lieutenant de - Draguignan n'avait pas
droit de pr~noncer fur la queltion générale,
c~ncernant 1etat. d~ . cet ~dverfaire, foit pat
defaut de pOUVOIr, tOit eu egard aux qualités du
Proces pendant pal devant lui, où il n'y avait
pour parties que le Sr. de Cornbaud & fan
époufe t & le Sr. de Laurens.
L'ultra petùa ea par conféquent manifefie
& c'ell: bien vainémenr que l'Intimé a prérend~
encore dans Con Mémoire, que Je Sr. de, Lau- rens n'a aucun intérêt à le propofer -; qu'on
doit le répouffer, faute d'aélion.
C'ell: bien pour la premiere fois qu'on aCe
{ourenir au Palais, qu'une partie qui ell: appel~
lante d'une Sentence, ne peur pas faire valoir
les ~ullités qui s'y re?conrrenr. Et que devien ..
drOlent toutes les LOIx, qui ont fagemenr, &
~n ,v~e. des plus importans ~orifs, réglé J'ordre
JudlClaJre, & Ja forme des )ugemens, s'il n'était
pas permis aux parties, dans les Pro ces de qui
Cc
•
�t02.
d'~
elles ont éte violées, de recla~~r le~rs l po..
lirions, .& d'exciper de la outille qu elles pr~
au Sr. de Laurens
le
noncent •~ A -f-on contellé
II
,
d 'd'
11 d la Sentence du Lieutenant
t
0
t ID 3~pe er a~ chef dorit il s'agit? Le Mé·
,
1
d e • ragulg nao
1 nous répondons, prouve Je con..
mOire auque
.
1
1
' . Il lui ell donc permis de re ever es matraire,
. ,
ens de ca{fation qUI S y trOUvent.
.
y Notre premier grief ell conféquem ment lU"
furmontable. La Sentence dont ·~fr ~ppel el\:
, 'd mment nulle. Un Arrêt qUI lUI _re{femeVl e
, a'
1
hletoit, feroit néce{fairement retra e par ,.a
\>''Oie de la Requête civile, ou déclar,é nul, sIl
étoit attaqué par la voie de la ca1Tauon. Que
fera-ce donc d'une {impIe S~ntence?
. .
Mais ceUe dont il s'agit n'eil: pa~ m?l~~ Injulle qu'irrégutiere. La qu:fi.io~ qUI dlvl{e les
parti-es ell: ·{jmpl e, & les lOJurteufes clameurs
du Sr. de Corubaud ne la changeront pas. Il
fixée lui.même par la Requête, dont nous
avons u-anfcrit les fins: il s'agit de Cçavoir s'il
efl Noble. C.'efi. ce qui doi,~ ~éc~lfairem,7n.t décider de la Julllce, ou de IloJulllce de lin Jonction q~'il a demandée. Il n'y a rien de plus
à examiner.
Or nous (ourenons qu'il ne l'dl: pas. Nous
en avons pouffé la preuve dans notre précé.
dent M~moire, juCqu'à la démonfiration. Nous
allons l'établir de nouveau, & montrer que les
obje8ions du Sr. de Combaud n'ont fervi qu'à
la confirmer.
On peut être Noble par trois fortes de voies,
1°. 'par la polfeffion, qui pour être utile doit
néceffairement remonter à l'an~ée J S'6o" fuivant
l
ra
""-
\
J
1°3
~ivers Edits, con.nus de tout le monde; l. 0 . par
J avantage d avoir eu des ancêtres qui ont ere
' ,
tevetus, ou p~r celUI d'être pourvu (ai. même
de Char~es qUI. a?nobli1Te~r. Et enfin, par des
Lenres cl annobldIement, emanées du Prince. Il
n'y a pas d'autres voies que celles. là , & il n'elt
aucune . e(pece
de Noble{[e réelle & héréditai,
re, qUI ne s. y trouve compriCe.
Le Sr. ~e Combaud ne fçauroit par conféquent fe pretendre Noble, fi nous jufrifions qu'il
pû !e devenir 'p.ar aucun de ces moyens. Il
n ell pOlOt de fubulués capables d'obfcurcir une
vérité auffi claire.
Entrons donc en matiere, en commençant
par Ja po1Teffion. Pour prouver que le Sr. de
Combaud ne peut pas s'arroger cette efpece de
Noble1Te,' n~us avons établi dans notre précédent Memoire, par le Tellament d'Antoine
Chi:u~e ,?it. Sala,mon, de l'année 1 561, que
celUI-Cl n ClOlt qu un fimple Laboureur ou Meil
•
n:a
nager.
Nous avons enfuite .0bCervé, qu'on voit par
une d:fce.n~ance ~on l~terrompue, & parfairement Ju(hfiee, qu AntOine ChieuŒe délai1Ta en
nlourant Berenguier; celui-ci Jean & Honoré;
que Jean eut François, celui. ci André, & qu'André eut François II., pere du Sr. de Cornbaud.
~es preuves que nous adminillrons fur ce
p~lnt, fOll[ d'une naturè à ne pouvoir être éludees. On ne peut pas en fournir de plus folemnelles & de plus déci lives {ur cette matiere, puifque ce font des Extraits baplillaires, des
Teltaments, des Contrats de mariage, & de
,
J
�.
104-
partage. Le Sr. de Combaud les a lui· même
confirmées cn reconnoi{fant J ea_n ChieufTe pour
fon troiGeme ayeul, André pour {on ayeu~.,
& François Il. pour {on pere. Les. A8es qu Il
a produits dans {on Cac en font .fol.
Auai n'a-toi} oppoCé {ur cet objet que des ca·
vilJations dignes du plus ~ouvera~n mépr~s.
Le Te(tament d'AntolOe Chleuffe dit Salo.
mon n'ea pas dans la forme qui s'ob[erve à
pré(e~t en pareils Aaes; il n'dl: pas ligné, d'où
il s'enfuit, a·t-il dit, que c'ea un ACte informe
& un vil papier.
Ce Teaament fut reçu par Me. Ch~bert,
Notaire de Lorgues. Il a été extrait de {es Ré·
giares par Me. Mourre, Notaire a8uel, qui
en dl: propriéraire; & on voit dans les mêmes
Régilhes, que toUS ceux de ce tems-là, qu'il
contient, {ont dans la même forme. Comment
donc ne pas le regarder comme' un titre authentique? Et qui ignore qu'on n'obfervoit pas en
1 S61 toutes les forma lites qui [ont aauellement
en vigueur; qu'il n'y avoir même alors que
très.peu de perfonnes qui (çuffent ligner? Il s'agit ici d'une objeaion pour laquelle Cemble faie
exprès, le nom de vetille, fi cheri par le Sr.
de Combaud.
,> Il Y a à Lorgues & dans les environs,
oit e,ncore cet Intimé, » vingt-vinq familles du
" nom de Chieu{fe. Rien donc de plus incer" tain que les preuves produites par le Sr. de
" Laurens, puifqu'on voit tous les jours des
» conformites de noms dans des familles dif» ferentes.
11 faut ne fçavoir que dire, & ne pas crain·
dre
dte d'ailleurs les ahfurdités , pour avoir recou s
à un fubterfuge de l'efpece de celui-ci. Il n'y ra
pas à Lorgues & dans les environs vingt c1nq
.
familles \
du .
nom de Chieu(fe ,ni.mêmo
. . a' -b eau..
coup pres: mais y fuifenr-elles, le raifonnement
que n~us ~ombat[ons ne ferait pas moins puérile '. pUlfqu'll ne s'agit pas ici d'un feul homme,
mais de pluGeurs, ~ont les rapports & la delc~nda~ce {ont parfaitement liés; qui (ont tous
defignes par les noms de Baptême & de famille de leurs peres & de leurs fils, & quelqu~s-uns pa~ ceux de leurs femmes & de leurs
peut-fils. Ou eO: donc la poffibilité que des circonO:ances parfaitec;nent femblables {e rencontr~nt dans \cl' a.utres famines; que des peres du
meme nom, aient eu des enfans du même nom ·
qui. ayenc époufé des femmes du même nom d~
famlJle, & de Baptême, & qui aient eu encore
des defcendans du même nom. Mais nous avons
de plus remarqué que le Sr. de Combaud are ..
connu, dans (on Mémoire, Jean Chieuffe pour
{on uiCayeul.
. Or celui· ci étoit incontellablement frere
(J\~ol1?ré, & l'un & l'autre fils de Berenguier,
pUlfqu Il eft- conllaté par un Aae du dernier
Septembre 162.7 que Jean Chieu(fe, fils de Berenguier, qualifié Bourgeois dans ce litre, fe trou·
vant Donataire d'un tiers des biens de f<?n pe ..
re, par fon conttat de mariage, & ce dernier
aya?t eu. d'un fecond mariage Scipion & Ho ..
nore Chleuffe, ces trois freres vêcurent d'abord en commun; après quoi Jean pré(enta .
une Requête en nomination de Curateur à (es
freres, pour Jors mineurs, pour pouvoir pro-
Dd
�106
céder au partage des biens de leur pere; au~
quel il fut en effet procédé par cet aSe. ,
Que faut-il donc de plus pour' remph~ la
preuve que nous avons annoncée? Jean Chleuf(e, avoué par le fieur de Com~aud POU,f fo~
'C
l ' " fils d'un BourgeoIs qUI n a VOlt
ln ay;u , etl~fication plus noble à prendre, .&
pa~ e qua !e' 'oit i{fu q~ d'un Ménager ou
qUI meme n ,
.
Laboureur; qu'on tire la tonfequeo"ce.
Ce n'eO: pas tout encore: on a" vu dan~ no~
, Mémoire que le meme Chleu{fe
Ire premIer
,
d C
frere de Jean, reconnu par le fieur e am;
baud pour un de fes aut~ur,s, fut con,damne
par un jugement des Comm,{falres nommes po~r
la recherche des faux. nobles du ,5, Janvle."
66 ' J'extrait de ce Jugement a ete produit
~ans9 ~otre fac en forme proba~te, & n'dl
oint défavoué pat notre adverfalre..
.
P Si le fils du fecond lit de BerengUler Chleu(·
fe n'avait point la noble{fe de race & .de p~~
{eilion , comment fe peut.il que B:ren&u~er ,~alt
tranfmife à Jean fon fils du premIer ht. L lmpoffibilité de cette tranfmiffio.n dl: ,fen~ble.
'
Il eO: vrai que notre premIer MemOire c~n:
tient une erreur, à laquelle nous avon~ ete
induits par l'extrait du jugement en que(bon ,
expédié au fieur de Laurens en vettu d'un Ar.
rêt de la Cour des Aides d'e ce pays. '
Il dt dit dans cet extrait, que les CommitTaires déclarent ufurpateurs de ce titre de
noble(fe François; après quoi fuivent quelques
points & un &c.. . . . & Honnoré Chieuffè de
Lorgues. Ce qui nous avoi~ f~it cr?ire qu~ le
;
nom de François Ce raporlon a CelUi de Chleuf·
1
~
,
...
• °7
le" qu o~ n aV~lt ?mlS que parce qu'il Ce trouvaIt apres celuI d André, & pour ne
'
ter;
. que s'il y avoit des points & un P&ascre~;.
. c etoit, non pour cacher la condamnation de 1
.
, F
a
parue nommee rançois, mais celle des petfonnes étrangeres à la famille de Chieulfe qui
fe trouvoient énoncées intermediairement à F rançois
. &, André, & que fans cela le mot Fran·
ÇOlS n ayant aucun raport avec les conte{lations
pour leCquelles l'extrait avoit été demandé on
ne l'y eût pas inferé. Nous tirions de,là cette 'con.
fequence, que non·feulement Honnoré Chieulfe
mais François fon neveu & fils de Jean fo~
frere, avec, qui il avoit pa(fé l'aae de partage du dernaer Septembre 1617 avoient été
envelopés dans la même condam~ation.
: Ces reflexio~s, q.uoique très-julIes en app3-'
rence, font neanmoms erronnées, puifqu'il ea:
à prefe~t conaaté a,u procès, que le nom de
FrançOIs fe ra porte a tout autre qu'à. un Chieuffe, ce qui a fourni l'occafion, ou plutôt le pré-.
texte au lieur de Combaud, de fe déchaîner
~ontre l'appeltant, & de le charger des inveéli·
ves les plus gfoffieres.
Il n'yen eut jamais de plus déplacées &
même de plus revohantes; puifque le lieur de
Laurens conv:noit ex prelfement à la pag. 73 .
de (on Mémoire, de la forme de l'extrait fur
lequel fon raifonnement étoit fondé. Les points
& l'&c. y étoient- énoncés, & il obfer~oit mê·
me à, I~ .rag. 7+ ., qu'il y avoit lieu de confuIter lO,rlglOal ,d.u Jugement J pour {çavoir quel
en étolt le veritable objer. Il y {uggeroit au
heur de Combaud la voye de recourir à cet
'
ll
}
J
�108
,
•
.. t en lui faifant obferver qu'elle étolt
()rlgttla,
C '1
' rendre.
.
rûre
que laCI eC' a ent
p "ICI DI. fineffe t nI
au ffil 1
1,
Il n'y a par con equ d s les reproches
s
· fi ce n ell an
mauvaife f01, 1
cl Mais pour ne pas oou
du fleur de CO,mba,u . flériles pour la Cau~e,
, d s reflex IOns
.
plus m..
borner a e
.
ne ~çaurolt yerre
c .
obfervons que fle~
te dont l'intimé lait
différent que la decouver
• "- d
' c en.
e
arophe' e.
. ,
s été con damne,
.
Si FrançOIs n a pa
'1 ne s'arrogeolt pas
'd x chores l'une ou qU&l
elI'et on voit
eu
d N hie '
en w ,
Je tirré indû e a
?
du 1 1 NO\jembre
d manage
''\
dans fon contr~t e l'intimé lui-même, qu 1
\16 47 , produit ~ar
ue celui de Mf. Me.
n'en p~end ~as d au~: eqRoyal de la ville d~
c:',anCOlS Chuuj[e,
de Noble.
rJ
ler 1a gqua l'l'cation
lU
~ .
Lorgues, fans 3J~U
t' foit de fa part, Olt
ou que s'il avolt ete ait ~el ue injufte entrede celle de fon pe:~l; ~oitq échappé aux. r~egard,
\ f
Nobles. MalS 11
Prife à cet
f .
ntre es aux
d
cherches attes c.o
s que le petit-fils e
ne s'enfuit certamement" pa , une nobleffe de
. Ch' uffe put aVOIr
.
Berenguler
le
'1 d
dernier n'avolt
'H
fi s e ce
,.
d'
race, qu onor~~ ement des Commiffalres e..
. pas t & qu.e .le dg, ttribuer à peine de 2.000
fend à celuI-cl e s a ,
1\
t
J
,
1
,
1
f
t
liv. d'arne~d~. b' Elion faite par le fleur de CornQuant a \ 0 Je
''\ ell poffible qu'Hobaud, con{illant en ce qu 1
d
é par le
ieufiè de Lorgues, con amn
nore Ch
6
C .t autre que le frere de
Jugement de 16 fi ~, ~~ l'affeaation du même
Jean. ~'ell une .Ullt,e eng3gé à faire (emblant
pirrhoOl(me, qUl a
.
de
1
1°9
de dOUfer de l'application des Aéles concernant
(es ancê~.res, qu'il ,a con~.rm~e ,lui 'même par
ceuX qu 11 a produus. Qu tl Julhfi e, s'il peut ,
qu'un autre Honoré Chieulfe de Lorgues a été
recherché en 166 9 comme u(urpateur de la
noblelfe. Les Jugemens des Commilfaires fubu[..
tent, & vrai(emblablement les procedures qui
les ont précédés & fui vis: qu'il les communique.
Il y a même plus, pour faire ceffer toufe
équivoque, & tarir fur ce point la fource de
tous faux.fuyans, on communiquera avec le
préfent Mémoire, huit Extraits des cadallres de
)a Communauté de Lorgues, en remontant juf.
qu'à Antoine Salomon, ou l'on voit par les te.
net la fuite des 6liations dans les deux bran ..
ches de Jean & Honoré ChieulTe, 61s de Be.
renguier, la tranfmiffion des uns aux autres de~
mêmes biens, avec des augmentations fucceffives, & l'énonciation des titres d'héritiers &
des partages qui les leur ont transférés. Que le
lieur de Combaud fa{fe, apres cela, fem bJant
de douter. de la vérité des faits {ur lefquels notre
défenfe eO: fondée.' il ne fera partàger fon prétendu doute à perfon ne .
Il n'y a donc point ici de nobJe{fe de pof.
{eillon, & il ne (çauroit y en a\'oir. L'allégation du lieur de Corn baud ea détruire, & l'eit
Ji parfaitement, qu'il n'ea pas poffible de ce ..
pouffer un fait de ceue narure d'une maniere
plus déci6ve. De trois moyens de juflifier fa no ..
hleffe, en voilà conféquemment déja un qui lui
manque, & quî lui ea enlevé {ans reffource~
PalTons aux ' aurres.
Ee
•
•
�•
l 1l
110
Le Cecond dl:, comme on a vû, la po{feffion
des charges qui annobliŒenr. Celui-ci ne nouS
arrêtera pas long-tems, parce que le lieur de
Combaud lui-même n'a pas ofé hazarder des fup·
pofitions ou des p~ffibilités à cet é~ard. Il a
compris que l'Officier Allemand, qUI en 1747,
r 1 1· a de'cruit fes titres, en fe Cervant pour
le on Ul,
•
d
.
allumer fon feu, des parchemins o~ es paple~s
où ils étoient conGgnés,
pou VOIt pas aVOir
anéanti toUS ceu" qui aurOlent eu,. rapport ~ux
charges poifedées par Ces aUteurs, S Ils en aV~len~
eu, & en conféquence , il ne leur en a aunbue
aucune.
Le voilà donc réduit à la voye des lettres
d'annobliffement : c'eft le feul & ~nique titr~
dont la poffibilité de faire ofage lUI relle.
Nous difons que c'ellie feul; car, fans contredit, ii ne prétendra pas d?nner pour, des
titres de nobleŒe, deux ou trOIS Aaes ou fes
ancêtres ont fait furtivement, & fans contradiUeurs, inferer la qualité cl 'Ecuyer ou d.e
noble long-te ms après l'époque de 15 60 . L'lnutilit~ de pareilles énonciations eil: une vérité
incontefiable, étant fondée fur les Ordonnances
de nos Rois les plus pofitives.
Il ne fçauroit préfenter non plus com~e tel,
le prétendu Jugement de Mr. Lebret ,. qUI, ~elon
lui, a déchargé un de Ces auteurs du droit de
franc-fief, puifqu'outre qu'il n'a pas été produit,
il ne pourrait d'ailleurs rien operer au-delà de
l'objet pour lequel il a été ren du.
Et enfin, il ne croit pas lui·même pouvoir
tirer un grand avantage de Ca nomination,
pour affill:er au compte du Pays, parce que.
0:
•
•
'chacun fçait ~ue l'examen qui précede ces {or":
tes
Il
. de commlffions,
. , lorfqu'il y en a un, n ' eu;
flen moms que dune exaB:Îtude ache '
S
. & ~
vee.
GIl a vraie
o~ unique reŒource, ne con.
lue donc" comm,e on l'a obCervé, que dans
?es lettres d al'lnobl~.«emenr. Il {outient lui-même
a ,~a pa~e 85 ,de fon ~émoire, que tout ce
qu I~ a dl~ fur d autres objets eft Curabandant: il
eil: maruu & perfuadé de fon inutilité.
Nous ne, lui fa!fons par conféquent aucun
to~t, e? fa,fant ,dependre ' le procès de ce qu'il
JU1. plaIt de pr,e(enter comme un re{cript du
Prince, propre a effacer entÎerement fa roture.
de ce qui, Celon lui, démontre en fa faveu;
~ne vo.lonté enixe du Souverain, contre laquelle
11 ea lOdécent qu'un Gmple particulier ore s'élever.
La Cour connoit déja ce titre, dont la fub ft
'fiance' peut être redigée en deux mots. Le lieur
de C?mbaud expofe, que fes ancêtres lui ont
·tran~mis une noble,Œe de race incontefiable; que
.les titres en. ont eté en 1747 la proye de la
gue,rre; & Il demande en conCéquence d'être
maintenu dans l'état qu'il a reçu de {es peres,
fans être obligé d'en produire les preuves : ce
qui détermine Sa Majefié, non à lui accorder
!a q~alité de noble qu'il ne requeroit pas, mais
. a lUI affurer & confirmer l'état dont avoient
joui fes auteurs. Le Geur de Combaud a beau
faire, il ne parviendra pas à donner une auIre idée, d'un titre clair par lui-même, & qui
pa r fa nature ne fçauroit produire rien au.delà
de ce que nous venons d'annoncer.
Et en effet, il a beau dire qu'il n'appartient
�1
Ill.
•
l' h
pas au lieur de Laurens d'en approfon~lr. 0 jet & la valeur. On forme contre celuI-cl un~
d emande pour le fourien de laque!le on lUI
,
.
& 1'1 ne JU,1 fera, pas
communique
ce refcnpt;
Il
PermIS. d' en exa ml'ner ]a nature,. & cl en demontrer }'ab us.' C'eft une prétention
"
dnouve
' cl e fi au
PI' & dont la fingularue a rolt e Ufa aiS, Q
e refuCe-t-il donc au fleur de
rendre.
ue
n
d
"1
P
L aurens 1e drO it .de défendre aux deman es qu 1
forme contre 1UI.
,.
b
Il a beau dire, q.u'e" la grace q~ 1\ a 0" teJlue du Souverain, doit eere r~gardee du meme
œil que des lettres d'annobldfement, & que
.de.Laurens
. Il ne pourtout d e mehme que le lieur
rait pas conreO:er celles Cl, Il ne, lUI eil pas permis d'empêcher l'eflet de celles· la.
.
.
A qui Je Geur de Combaud parviendra-t-Il
à perfuader qu'on puiffe, en llaruant f~r des
Lettres,patentes, y fuppofer une volonte co~
traire à celle qui y
ex primée? 9u~ ne ,VOlt
que ce feroit manquer au refpe~ qu eXige, 1~u",
torité Royale, que de le prefumer; & a 1.0héiffance qui lui
dôe, que de J~ur faire
produire un effet tout différ~nt de celUI qu' ell~ s
ordonnent, puifque ce ferolt ufurper les d~olt~
du Souverain, en accordant une, gracc qUI lUI
fpécialement refervée.
,
.
Chacun fçait que des lettres d annobllffement
font des refcripts particuliers, par leCquels les
Roix déclarent voulGir faire d'un roturier un
Jloble; & que les leures de confirmati?o a.u
contraire , ne font faites que pour maintenIr
dans l'état de nobles ceux à qui il appartient
déja
II,
déjâ légitimement. Il faudroit donc ici de deux
~
«
,
ea
ea
ea
1
cho{es l'une, ou fuppofer que Sa Majellé a
confondu deux graces fi oppofées entre elles .
ou qu'on peut légitimement difpoCer fans fa pal':
ticipation, du privilege que Je lieur de Corn.
baud ne lui a pas demandé. Que cet intimé
opte pour l'un ou pour l'autre de ces partis; il
ne parviendra furement pas à le faire gouter à
perfonne.
L'AdverCaire va au devant d'une objeaion
'd ont il fent la force & prévoit l'application.
Il fçait qu'il n'ell point de grace que Je vice
d'obreption o'annulle. Dummodà preces ve'ùate
nùantur, difent tous Jes Auteurs; & il fçait
encore qu'une foule d'Ordonnances défendent
aux Juges, & aux Cours même, d'avoir égard
à celles qui Cont obtenues {ur des expofés faux,
ou dans l'obtention deCquelles on a diffimulé
des faies effentiels. Mes lettres , a·t-il dit, ne
font pas QDreptùes, car j'ai expofl au Roi que
je ne .ferais pas en état de _fournir une preuve légale de l'état dont j'étois en poffeffion, de même
que mes auteurs.
On el} d'accord avec lui .qu'il a expofé l'impoffibilité ou il {eroit dans la fuite des rems
de prouver fa prérendue nobleffe: mais a,t-il
dit qu'elle procedoit de ce qu'il n'ell point
noble ? Au contraire : il a {outenu expre1Té.
ment que ce titre lui avo,ir toujours appartenu, de même qu'à fes au eeurs; & J'in valioll
venue heureu(emenr
des ennemis en 1"747
à {on fecours, pour faire préfumer une perre
de ritres qui n'exilteroieot jamais.
. Il ne peut donc nier que {es leures ne foient
ea
Ff
�Il)
114
obreptices. Elles font, fi 00 peut s'exprimer ainG ~
l'obreption & la Cilbreption même.
Enfin, pour derniere reifource, il Ce prévaut de ce que l'Arrêt d'enregifirement de la
grace qu·il a obtenue n'ell pas attaqué. Il ,ne
jouira pas long·~~01~ de c~t avantage A' fi c en
eil un' quoi qu a dire vrai, la Requete que le
heur de Laurens dl: {ur le point de préfenter
fur cet objet, foit furabondante. .
.
Il eil donc évident, & pour alOft dire plus
clair que le jour, que le lieur de Combaud n'a
aucun titre qui ait pll lui acquerir la nohleffe,
&. qu'il y a contre lui des preuves de roture
inCurmomables; ce qui légalement, & d'après
les regl es les plus èertaines, rend impoffible
la confirmation de l~ Sentence dont eil appel
{ur le chef que nous trainons.
Il eil te ms de terminer une défenfe qui n'a
c1éja que trop d'étendue. Nous avons prouvé
que le Geur de Combaud veut s'arroger une
fervitude, pour laquelle non feulement il eŒ
fans titres, mais dont le fieur de Laurens dl:
déclaré exempt par touS les titres propres à
y avoir rapport, & par les témoins même
que cet intimé a fait entendre. Nous avons
démontré qu'il fe plaint d'in jures, & deman·.
de des réparations , dans des circonO:ances où
il devroit être feul condamné a en faÎre. Et
enfin, qu'il a oCé élever, & qu'il foutient une
quell:ion , qu'il ne peut avoir mife au jour que
par l'effet d'un aveuglément extrême & inconcevable . .
Ce font là tous les objets du procès : par
où on peut juger combien ell: fincere la con-
a
'
fiance dont le lieur
l' •
. de
. Combaud le)a
e aupres
cl e .toUS ceux qUI IUl paroiffent diC! C' , ,
croIre.
po es a 1en
PARTANT, perlille a vec plus grands d'
pens, & aurrement pertinemment.
e ..
•
•
�•
PRECIS
r,
POUR Sr. FRANCOIS VITALIS,
Bourgeois du lieu de Tourretes Les-Fayence,
deffendeur en Requête du 2 Août 1764,
& en autre incidente du 23 fevrier 1765.
,)
.
CONTRE
•
JoJèph Lambert, menager du lieu de Fayence,
demandeur.
.
E [eul point de vûe que préfente ce procès,
ell celui d'un debiteur de deux adjudications
L
de dépens, qui plaide pour ne pas les payer ,
& qui ne fonde fan litige que fur des chicanes.
La Cour en fera convaincue par l'expoGtion des
circonfiances du fait ,\ & par la difcuffion des
moyens de ce debiteur.
,
F AIT.
Le 4 Mars 175 3 Jofeph Lambert contraSa
mariage avec Anne Porce. Entre autres difpofi-:
�- - --
•
.
'
.
1
~
~
tions, Martial Porre & Honorade Bertrand (es
pere & mere l'ijlfiituerel1t heritiere en tous le~rs
biens, pour en jouir apres le d~ces tant de ~ un
que de l'awre,. & elle fe con{tttua tous fes bIens
preCens & à veni~..
t
.
Le heur VitalIs obunt de 1autorue du LIeutenant de Draguignan le 2. 3 Juin 17 61 , une
Sentence d'adjudication de depens contre Mar:
tial Porre, qui en appella à la Cour, & qUl
mourut avant qu'il eût été fait aucune pourfuite.
Le heur Vitalis ht affigner (es hoirs en re pri.
fe. LtHuiffier parla à domicile de(dits hoirs à
Anne Porrefemme de JoJèplz Lamhert Izerùiere par
Jon contrat de mariage du 4· mars '7S3·
Sur cet ajourn ement donné aux hoirs de
Martial Porre raxativement, Lambert ayant les
aétions de fhoirie , ne daigna pas faire préfenter
contre ces
Procureur; & le fleur Vitalis ohlint
.
hoirs un Arrêt de deffaut.
Comme Lambert avoit accepté l'hoirie par
benefice de la Loy a vec inventaire (ous le
nom d'Anne Porre , il fit prefenter fous ce nom
& qualité, après que l'Arrêt de deffaut eut été
rendu, afin de pouvoir rejeter les dépens du
procès {ur l'hoirie benenciaire, qu'il croyoit être
au cas de les Cuporter. Cependant il reconnut
fi bien qu'Anne Porre ne pouvoit eller en jugement (ur une affignation donnée aux hoirs
de Martial Parce, que s'étant pourvu en râbatement de l'Arrêt de deffaut, & ayant dreŒé
la Requête fur les qualités de la cedule de préientation , il les fit- raturer pour y fubllituer celles
des hoirs par inventaire de ManiaI Porre.
1
,
•
•
•
•
"
L'Arrêt, qui le reçut au rabatement de l+Arrêt
de deffaut en payant les depen~ frunres fut
rendu avec & en faveur des hoirs de M~rrial
Porre. Son inventaire de produétion fut fait 10us
le nom des hoirs par invenlaire de Martial Porre .
Enfin l'Arrêt de repriCe, l'Arrêt dennitif &
toutes les procedures, tant de Lambert que du
fieur Vitalis, à l'exception de la prefentation
du premier, furent faites fous le nom des
hoirs de Martial Porre.
Le fleur Vitalis fit taxer les dépens, qui lu i
avoient été adjugés par l'Arrêt de rabatem ent ,
& il fit faire commandement aux hoirs de Ma rtial Porre, eu parlant à fa veuve pour lOUS, par
Exploit du 2. 1. fevrier 1764,
Ce commandement n'ayant produit aucu n
effet, le fleur V italis fit procedér le 6. Juillet
1764 à une faiGe de grains recueillis dans le
fonds de l'hoirie de Martial Porre. C'efi alors
que Lambert en qua/id de mari & maitre de
la dOl & drolts d'Anne Port;e, auquel l'Hùiffier
parla, interpella le fleur Vitalis de fe départir
de la Caifie, i~)us un prétexte, dont il a reconnu tout le vuide .
Le fleur Vitalis fit enfuite intimer aux hoirs
de Martial Porre les lettres compulfoires des
depens , qui lui avaient été adjugés par l'Arrêt
définitif; & il fit proceder le 7 Août à un e
faifie de fruits pour le montant de ces dépens.
Lambert lui déclara dans (a réponfe qu'il
avoit mandé lever une commiilion à la Cour
en oppoGtion & calTation de la premiere (aid
fie; &. il l'interpella de Ce départir de celle
à laquelle il venoit de faire proceder, fauf' ,
•
�r
40
e l'hoirie
lui d'agir pour 100 p~y.emen! contr
bénéficiaire de fort débiteur, amu qu'il trouve"
rait bon.
.
"
Il a voit en effet fait préfenter le 2. du .rueme.
Requete a 1a Cour en calfauon
n'lOtS une
, de la faiGe du 6 Juillet précédent, avec depens,
..
Încerèts: & c'eil: .fur . les
fins
de
&
S
c
.
omage
d
cette Requête que le fieur V.Itahs lut aJourne'
le lendemain de fa fecondc falGe. Lambert en
a . demandé la ca{fation, auai av~c .dé~ens ,
damages & interêts , par une Requete mCldente
du 2..3 Février 17 6 3 , .
,
La caHàtion des deux (alGes fut fondee (ur
deu x moyens, dans une Confultation que ~ar~
ben raporra. Le premier, que ~e .Geur "l~abs
n'avoit pas pu faire faifir des . trUIts de btens
dotaux appartenans au mari po~r une dette
[a femme
héritiere bénéficiaire de MartIal
\
Porre. Le' fecond, que le lieur Vitalis n'a voit
pas pû faire proceder à des executions, au
,
préjudice des inhibitions décernées par le Juge
de l'ordre, & que tout le droit qui lui campetoit conGl1:oit à aller former demande de ce
qui' lui était dû, dans l'infiance beneficiair.e
de (Oli debiteur.
Le Geur Vitalis opofa premierement, que s'il
avoit obtenu contre Martial Porre l'adjudication
des depens, pour lefquels les [ailies avoient été
faites, il n'auroit eu d'autre a8:ion que celle
d'aller former fa demande dans l'infiance d'ordre; mais que cette adjudication ayant été raportée contre [es hoirs, il avoit eu le droit de
porter [es executions [ur les fruits de [on hoirie
ilpartenans à [es heritiers 1 parce. que ce ~O?~ fes
henuers
- - - - - - - - - -____________________________-U__
1\
S
heritiers, & non lui, ou fon hoirie beneficiaiool
re, qui. (ont de bite urs de ces depens: & en
{econd heu., que les d~pens ayant été adj\lgés contre les hoirs de Martial Porre, & non
contre Anne Porre >; l'adjudication en était
per~onelle à Laniberr, fur la tête duquel réftdOlent toutes, I~s. aétions, tant aétives, que
paffives de 1hOlne, en vertu de la confiitucion de dot gene.rale d'Anne Porre, heritie.
re de Martial ~orre: d'où il conclut que Lambert ne pou VOIt pas reclamer contre une (aifie de fruits des biens dotaux, qui avoit été
faite pour une ~ete qui lui étoit perfonelle.
Quoyque Lambert eût (outenu dans [a Con{ultarion que les executionc; du fieur Vitalis
avoient été faites (ur les fruits des biens dotaux.,
pour une dete que [on heau·pere avoit formée, &
que le fieur Vitalis avait ohLenu un Arrêt contre
l'hoirie du pere de ladite Anne Porte, 11 'Vient
neanmoins (outenir aujourd'hui un fait tout diffe~
rent; dans la . conviétion où il a été qu'il ne
pouvoit pas inGller à [on premier 6fiême, que
Je heur Vitalis dev.oit pour(uivre dans l'inl1:ance
d'ordre le payement des adjudications des depens , qu'il avoit ra portées contre les hoirs de
Martial Porre. Per(onne n'ignore en-effet la ma
xime atteltée par un nombre infini d'autorités, &
par plufieurs raifons rapelées au procès, que
les depens, tant aétifs que paffifs, font perfone1s
à celui qui a plaidé pour un fait de l'hoirie "
quand même il ne l'auroit fait qu'en qualité
d'heritier beneficiaire.
La ca{fatÎon des deux faiGes, que Lambert
demande 1 eft aauellement fondée fur deux mo~
\
1
?e
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~
______
~___
R
�-
y~àS t dont
~
7
.
'là refufation fera faciie à faire. ·
,
, PREMIER MOYEN.
,
\
On 'ne .peut pa~ {aiGr l:s fruits des ?iens
dotaux, au préj,udice du man, pour ,des depens
obten,us poJlerieurement c?ntre la .femme. Le
fleur Vitalis a faiu des fruus ~es bi~ns dotaux
d'Anne Porre appartenans à fon m~n, pour des
dépen,s obtenus. contre elle., pol1:erteurement au
contrat de manage. Les fallies font donc nulles.
,
REPONSE.
Il arrive quelque fois qu'une femme ,matlée
fous une conllitution générale, inCulte un particulier, qui obtient cOntrè elle une adjudication
de depens. Le creancier ne peut dans ce cas s'en
payer {ur les truits apa.rtenans au mari. Tout 'Ce
qu'il peut faire, c'ell de fe colloquer fur les
fonds; pour n'en jouir neanltloins quiaprès le
decès du mari ou de la femme, ou dans ' le cas
de la déconfiture du premier. Il n'arrive pas, &
il ne peut pas a'rriver qu'un particulier obtienne
contre la femme une adjudication de depens en
matiere civile ~ parce que fes aaions, tant aaives
que paffives, refidant en la perfonne du mari ,
c'ea celui-cy ,qui plaide, & non elle.
Mais cette maxime ne reçoit aucune aplica ..
tion dans le cas prefent, parce que le fieur
Vitalis n~ea pas creancier d'Anne Porre du
montant des depens, pour lefquels les faifies ont
été ' faites. Ces dépens lui font dûs par Lambert,
gui a plaidé, & ,qui a ~té {eul au ca,s de plai~
l
•
der fous le nom 'des hoits de Martial Porre '
attendlll que les depens font touj?urs perronel;
à la partie plaidante, & que comme invefri d~
' toU'tes les aaions ,de fan époufe , heritiere de
Porre, les hoirs qui ont plaidé, & qui ont été
condamnés aux depens, ne font & ne peuvent
être reprefentés en jullice que par lui, & non
... par elle. ,
, Il Y a plus encore; €'ell que quand même
il feroÎt vray que c'eft Anne Porre qui a
plaidé, & qui a €té condamnée aux depens
de l'inllance pardeval1t la Cour, la premiere
failie faite pour lèS frais frul1:rés de l'Arrêt de
défaut (eroit valable ~ parce que Lamberr faoit
toujours perfonelement debiteur de ces dép ens :
car fi felon la Loi 2. Cod. de fond. patrim. BJcquet
en fon traité des droits de jul1:ice chap. l I n . 4;
& touS les Auteurs; le Tuteur ell: tenu en fon
nom des deffauts obtenus contre le pupille ;
provenant de fa faute & neg\igence, attendu
que toutes les aaions réfidant eh fa perfonne,
il a dû prefenter & defFet1dre pour lui; par la
même raifon le mari, en qui reudent toutes
les aaions de la lemme mariée fous une confiitution générale ,- doit être tenu èn' fon nom des
deH'auts obtenus èontre elle, comme provenant
de fa faute & negligence à ne pas faire préfenter & deffe'ndre fur l'affignation qui lui a ~ té
donnée.
Ce n'ea là néanmoins qu'one (upohrion, pUll:
que la Cour a deja vû dans Je récit du fait que
c'elt co11tre les hoirs de Martial Porre que le
lieur Vitalis s;e1t pourvu en repr.ife, & qu'il ct
plaidé, & que ce font ces mêmes hoirs qui ont
•
�'H
8
~
depens de l'Arrêt defil1itit, qu'à ceux de l'Arrêt
de dcffaut.
Or toutes les aétions de l'hoirie de Martial
Porre réGdaot (ur la tête de Lambert, qui était..
le feul habile d'eller en jugement fous le nom
des hoirs, les depens prononcés fous le nom·
colleaif d'hoirs lui font donc per[onels , & ils ne.
peuvent donc pas être rejetés [ur Anne Porre ,
qui n'avait aucune aaion pour plaider: d'où il
fuit que le heur Vitalis n'a pû executer que Lambert, qui l'a fait plaider pour les depens,' dont
il a obtenu l'adjudication contre les hoirs de
Marrial Porre, & auxquels le litige de Lambert
a donné lieu.
'
Lambert convient que fi les faits avancés par
1~ heur Yitalis étoient vrais ., [on moyen de caflàtian [erolt mal fondé. Il [e replie [ur ce qu'il
n'a pas plaidé fous le nom des hoirs, & qu~il
a . li peu plaidé fous cette dénomination, qu'il dt:
dIt dans l'exploit d'ajournement que l'on a donné
copie parlan~. à Anne Porre, femme de Joflph
Lamhert, heruzere parIon Contrat de mariage du -4
mars '763, &. que le heur Vitalis a enfuite diri.
gé fa proced,ure co~tre Anne Porre , qui a~
prefente fur 1affignatlon, lors de laquelle il la
reconnut. pour fa partie legitime.
.Ce r~lfonement & d~autres de la même force
qUI le fUlvent , ne font ét~y~s que d'un équivoque
fort g~offier. Le h~ur VItahs a affignê en reprife
les hOlrs Je Marual POTTe, feuls denomés dans
fa Requ~re & dans l'exploit d'affignation donnée
à la pal\rtle, & ~toutes fes procedures font contre
~es memes hOirS.
efi: bien dit dans l'Exploit ·
1
n
que
1
9
a ' Anne Porre.
Mais
ce n'ellH. pa S 1a per,
•
{ onne '. a laquelle 1HUiffier parle, en remettant
lai l copteIr •dans le domicile du defFendeur ' q.
U1
e;H ·neCe~Ialrement c~lle qu~ e~ affignée; puifque
1on VOlt tous les Jours 1HUlffier parler à une
mere,! un enta~1t , à un domellique , à un voiGn , fans que pedonne Ce fait encore avifé de
dire ~ue c'~ll la per(onne , à laquelle l'Huiffier
~ parle, . qUi dl: affignée , & non celle, à laquelle
l affignatlon eH donnée.
Elle
dénomee Izeririere. Mais ne l'dt-elle
pas . de ,iait e.n v~rttl de .ton contrat de mari<lge ~
& la de?om.1l1atlOn., qUI e? dl: faite par le fait
{~ul ~e 1HUl.ffie,r (a~s ~el~l du heur Vitalis, qui
n a pu (ça V01r a qUI 1HUlffier parleroit , donner'elle à Anne Porre de droit la faculté d'eller en
jugement ? Chang~.t-elle celle de la partie veri··
tablement affignée ?-Depouille-t-elle Lambert des
aB:ions de l'hoirie? N'y peut-elle enfin être regar. dée comme une reconnoi{fance de la part du
1Îeur Vitalis qu'Anne Porre, qu'il fçavoit n'avoir
~ucune aB:ion, étoit [a p~rtie legiti~e, avec laquelle il devait plaider?
C'dl: bien à la verité fous le nom d'Anne
Porre, qu'a été ~i(e au Greffe la pré(entation
fur l'affignation, pour pouvoir exciper de ta
qualité d'heritiere par benefice d'inventaire,
dans ridée qu'elle rejeteroit les dépens fur l'hoi~
rie, comme Lambert l'avoit d1abort foutenu au
prod~s. Mais il n'a dependu ni d'elle ni de {on
Inari de changer l'état des chofes, & de denner
au heur Vitalis, malgré lui, une partie infruaueu"
fe, au lieu de la partie legitime, que la Loy
C
·
hOIrS
plaidé, & qui ont èt·é condamnés, .tant aux
..
.~
qu~ l \ Ululer a parle dans le domicile de ce!.
)
a
ea
,
..
�,
10
.
loi donn1)ir' , & qu'il avoit affignée. Auffi n'a ...
t~ii jamais tec'onnu dans [es procedures Arlne
Potte comme fà partie. Il n'en a j~mais recon~u
&: voulu avoir d'âutre que les hOIrs de MartIal
Potte s q.ui fO&1t les feuls denomés en tout. &
pat tout, éx:cepte dans le parlant des explolt~,
où l'on tto(jvé' tailtot la mere , tantot le man,
rahtot la fémt'né, & qui ne fait abfolutnent
riert à la thofe.
Lambert a lui même li bien reconnu de tous
les tems, & même depuis fa demande en caffa ..
tion de la faifie, que mal à propos & contre
les regles, la prefentation avoit été mife au
Greffe fous le nom d'Anne Porre, en qualité<l'heritiere bene6ciaire de Martial Porre , & que c'était lui qui devait plaider, & qui avoit plaidé
fous Je nom des hoirs dud. Porre , que premierement ayant pr~fenté fa Requête en rabatement de
l'Arrêt de deffaut, qui fut fa premiere procedure, fous le tlbm d'Anne Porre, avec la qualité
d'hetitiere benehciaire, il la ratura pour y Cubai.
tuer celle des hoirs de Martial Potre : (ecohde ..
ment qu'il repondit fur le premier Commandement en qualité de m?lri .& maitre de la dot &
4roùs d'Anne Porre; & enfin ,qu'il dit dans fa
Conrultation que le fieur Vitalis avoit obtenu un
Arrêt CONTRE L'HOIRIE du pere de ladite
Anne POiré. Si, de fon aveu, l'Arrêt a éte rendu
contre l'hoirie, ce n'eO: donc pas contre Anne
Porte; & s'il a eté tendu contre l'hoirie ,
c'ea donc contre lui qu'il 'l'a été, dès qu'il en
exerc~ tout~s les. aaions, Celon la Loy 5 5. ft.
de e'Vla. qUl declde que la caufe a été traitée
avec celui qui avoit le droit d'agir: & ab eo , 'Cui
Il
jus tlgl~di foit, ,crmfom ef!e aaam.
Il n a pa~, d avanta~.e pl~idé malgré lui, &
donné tles defenfes , qu 11 plaide, & qu'il a déendu dans ce ~rocès Contre {a volonté. Exerçant
toutes les atbons de l'hoirie de Martial Porre
qùi pouv~it l'empe.cher de fe départir de rappel:
que celui-cy avolt declaré ? Un heritier dans
le domicile duquel les hoirs de fon aute~r ont
été affignés , en parlant même à un tiers, o{eroientils ;enir ~ire 9u'il~ on'ol1t pas été affigoés? Et
apr~s a~olr prefeote ~ ~effendu fur cette affig- n,atIo~ fous}e nom~ cl hOIrs, ne trouverait-on pas
fz.ngulur qu Ils opo{a{fent qu'ils n'ont pas eté partH!~ au proces ? il feroÎt inutile de s'arrcrer
d'avantage à démontrer l'abCurdité d'un pareil
moyen.
DEUXIEME MOYEN.
1
"
•
En faifant proceder à la feconde faiGe, le
heur Vitalis devoit recharger le Seque(tre choi{t
lors de la premiere~ C'el{ une opreffion de {a
part, & il n'a pas dépendu de lui de conllituer
{on prétendu debiteur à des nouveaux frais.
•,
REPONSE .
,
Si la premiere fequefiration avoit (ubGfié lors
de la [econ<le (ai6e, tout t'avantage que Lam-
1
bert pourrait retirer de rétab1iffement à'un autre ifequefire, {ero;t borné il faire rejeter fut le
iieur Vitalis les p1l'JS grands frais, qu'auroit occa60né$ une fec'Ônde fequeltrat.oA, par la rairon qu~
Lambert donne tui même, rJu·ü n~a pas dlpendu
du. fieur Vit~lis de cC1njfùuer à d,t 1'l<1uvetlUX ~r;tés
•
�fin pretendu dehiteur. Mais ce ne fer?lt pas un
moyen de caffation de la feconde fallie , parce
que les ' nullités (ont de droit étroit. Elles. ne
peuvent pas êrre {llpléées, lors que la LOI ne
les a pas dircétement pronon~ées ..Auffi non ~eu ..
lement il n'y ~n a .aucune qUI, oblige .un cr~/an
cier qui a deJa faIt proceder a une radie , d etablir 'le même fequeilre', lors qu'il en fait faire
une {econde au même debiteur , à peine de nullité; mais Duperier tom. 2. page 47 6 . cité par
Lambert ne le dit même pas.
Cependa nt il n'y avoit aucune obligation au
fieur Vitalis de con1l:ituer le même fequeCtre,
pàrce que lors de la {econde {ailie, la prcmiere {equeltration ayant été con(E!)mmée, il n'en
coutoit pas d'avanrage d'établir tout autre {cquellre que le premier con1l:itué. Lambert ne
trouvera certainement nulle part qu'un créancier, qui a fait faire une CaiGe con(ommée , ea
obligé de ne jamais choiGr d'autre feque1l:re,
s'il fait proceder à d'autres faiGes contre Je
même débiteur. Il ne faut que . voir la maniere avec laquelle Lambert propoCe ce moyen,
pour reconnoÎtre le peu de cas qu'il en fair.
•
, DEFAUT D'ACTION.
les fruits failis avoient ~:é recueillis dans les
~ie~s ,de l'hoirie de Martial Porre. C'efi: un fait
Julhfie par les procès verbaux de {aille; & con.
venu.
Par le contrat de· mariage de Lambert &
d'Anne Porre, Martial Porre & Honorade Bertrand n:~nt in1l:itué leur fille héritiere, que fous
1~ condItion qu'elle ne pourroit jouir de leurs
hlens , qu'apres leur décès, tant de l'un que de
l'autre. Les fruits des biens de Martial Porre
ne doivent donc appartenir à Lambert qu'apres
l,a mo.rt J'Honora de. Bertrand; & ceux qui ont
ete (aIlis, appartenolent donc à cette veuve;
étant jullifié par l'exploit de lignification du
commandement, qu'eUe était vivante, comm e
elle l'ea encore; puiCque l 'I-IuiŒer lui pa ria à
elle.
Si les fruits Caifis apartenoient à Honoracte Bertrand en vertu de la rererve faite en fa fa veur
dans l'infiitution d'Anne Porre tant que cette
reCerve ne fera point attaquée, Lambert, qui n'y
avoit aucun droit, & qui ne fait qu'exciper de
l'interêt du tiers, & non du lien propre,
donc fans aaion pour demander la caŒation des
failles dont il s'agit, qui Cont d'ailleurs à l'abri dé
1
•
'1
•
ea
•
toute attell1te.
Si cependant il étoit permis de (upoCer que
les deux faiGes, qui ont été faites, font nulles,
Lambert n'en feroit par plus avancé. Il n'a
aucune' aaion pour en demander la calfation ,
à caufe qu'il n'y a aucun interêt, & que l'aaion
ne peut naître que de l'interêt , qui en
la
mere) comme difent les Praticiens.
CONCLUT à ce que fans s'arreter: ~ux Requ@ces
principale '& incidente de Lambert, defquelles il fera --+-:,~
démis & debonté, le Geur Vitalis fera mis fllr icelles
hors de Cour & de Procès avec dépens.
FAU CHI ER.
ea
"U l
MA Q U AN, Procureur.
:lJ-r-L/J'ZJ ~~4
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--<T~
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Monfieur Le ConfliLier dl/. BOURG U E T
Raponeu.r.
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1en'7 J2~~ t-.. v--r/ .v:-J2e.;r -Vo.;
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•
RÉPONSE
POUR LE Sr. BERL y DE BLANC.
· CONTRE
'!'
•
•
Les Syndics des Créanciers de B oiffOn
(; Lesb,os ..
•
.
,
.
ES derniers elforu de ceux· ti contre te
ûeur Berly , de Blanc / ne préfentem qùe
les derniers nairs cl une calomnie expirame.
La Cour ea fupliée de ne pas perdte de vue
que le {eul crime qu'on impule au {jeur Berly
de Blanc, eG d'être complice de la banque ..
route de Boi(fon & Lesbros, & de l'avoir fa ..
vorifée:' mais encore une foi$ où e{l la vrai.
{emblance de ceue 6nguliere accu(ation contre une pedonne qui n'a conrraaé que de~ engagemens pour ces banqueroutiers, & qui el!
elle, plus <tue tOUt aune, la viaime de leur
banqueroute t Ea-ce donc en s'obligeant pour
les lieurs BoilTon & Lesbros, que le Sr. Berly
de Blanc a pu Ce rendre coupable du crime de . .
L
<:omplicité?
•
•
A
,
�.~
• •
~
ment n ont-l'1 s pas vû qu'en
2.
f
- On ravoir dit aux Accu(areurs du Sr. Betly
de Blanc, & ils ont fair {emblanr de ne pas
l'entendre. Les Ordonnances ne regardent
. co~plices d'uoC" banqueroure fraudu ..
(omme
op
d 'b'
1: 'II'
(
eux
qui
ont
aidé
les
e
lteurs
rai
l eU.e que c
,
ft;
. lehrs
accepte •des (Tan/poTls,
a\ d'l'Vertu
.. ellèts
:Jj"
,
venus ou· dona LÏons fimulées, qUI Ce (ont declarés créanciers, ne l'étam pas, ou pour plus grandl flmme que celle qui leur ùoil du:.. Or quel
celui de ces faits qu'on peut Imputer sa
fie-ur Ber~y- de BI~gc? Aucun fans do\ue. Il
n'a fait que 1'oppofé ; il s'ea r~nd~ garant p?(
fa fignature, d'un~ foule d'oblJgallons de ~Olr
fon & Lesbros ; il a ligné pour eux des billets
à ordre ,les mandats, des billers à grotTe avanturc. À.r-il fair fraude au~ 'créanciers en s'obligeant ? Se fût-il obligé pour des Commes confiderables , .s'il avoit eu feulement les foupçons
les plus legers fur la {olvabilité de (es Arma-,
leurs p,
Ses Accufaleurs ne veuJent pas (e per(uader
qu'il ignorât le dérangement de Boi(fon & Le(..
bras. Mais qu'importe que des gens qu'une (ordide cupidité aveugle fe refufenr à l'év idence !
Se ,flatent'.ils eu~·mêmes de . (aire illuGon, en
difant que le fieur Berly de Blanc étoit le me ..
neur-d'œuvre de tOUles les operations de Bbif..
fon & Lesbros, &'qu'il avoit été chargé de tou ..
tes les manœuvres odieuCes qui furent employées pour faire l'expedilion du Navire? 0\1
{ont les preuves de ces déclamations?
Le Ceul fait qu'ils Ç>nt pû alleguer. cA: qu~
le lieur Berly de Blanc s'étoit mêlé de l'a-
l'
1
ea
chac du vin néce(faire pour la cargaifon. Com~
,,
n'alleau
-::l
"1
'f i l .
l:1 anr que Cc:
fait, 1 s manl enOlent l'impuiffance cl'
.
.
en citer
d '~urres 1 &• q?e. ceue '
Impudfaoce opere elle.
meme la convléllon de leurs calomnies ~ le Sr
Berly de Blanc a toujours convenu que
les ordres de (es Armateurs, il s'étoir mêlé
d,e J'ach,at du vin, , Mais n'eil-ce point une dé.
rdidn cl entendlle dire que parce qu'un Capitaine
e? (econd, a été l'inllrument dont les Armateurs
dU,n NaVire (e fo~t (etvis pour l'achar d'un (eul
a'Ftlde de la carg.aaCon , il a éré le meneur"d'œu_
vre de t'OUrtes, leurs operations? De ce que maF..
gll6! ,leurs recherches, J~s Acc~(ate-urs de Berly
d.e Blanc ne peuvent ciler qu un feul article
d()~t il (e (oit mêlé, n'ea.ce pas au contrait;
llae preuve Ires. évidente qu'il n'éroit entré
pOlur rien da ns· tout le relle, comme en effet
il n'enrre ni dans les fonaions ni dans les chat,
ges attachees à la qualité de Capitaine en Se ..
cond, de fe mêle .. de ce qui concerne l'armement & la cargai(on du Navire?
Mais t dit-on, commenr (e perCuader que le
Sr. B~d y de Bla nc ignoroit le . dérangement
de: (es Armateu,rs , lorfqu'on voit qu'il (OU(.
crivoir , à tou.t ce qu'on exigeait de lui, qu'il
lignair, qu'il en.doŒoir des billers; en un mot
qu'il livroit Ces obligations, (ans (e meure en '
peine de ce qu'elles deviendroienr. En verité
il faut convenir que les Accu(areurs ne (0o,
ni heureux ni judicieux dans Je choix de
leurs preuves. Qui ne verra au conrraire dlns
ceue confiance a'veugl~ , que Je lieur Berly
de Blanc a/voit pour (es Armateurs, dans les
fu;
obligations qu'il contraéloit fi facileme,or pOUt
(
•
�[",
4'
eux, la perCualion intime où il étoit de la (a,;
lidité de leur fortune? Ell· ce à des hommes
raifonnables, ell-ce à des Magifiracs éclairés;
qu'on per(uadera par des déclamatioDs, que
le modique avantage que Je lieur Berly de
Blanc pouvoir r~ouver à être employé .en
qualité de Capitaine en fecond ~ur l~ Nav~r~
des lieurs Boilfon & Lesbros, 1a urou oblige
à Coufcrire pour eux une foule d'obligations
& pour des fommes importantes, s'il avoir
eu Je moindre Coupçon de leur folvabiliré ?
Que l'on mette en balance les profits qu'il
pouvoit faire dans le voyage qui éloit projeué, avec les engagemens conliderables dont
il (e rendoir caution par (a ligoalure; & l'od
l'erra s'il y a la moindre apparence, qne l'efpair des premiers eût été capable de lui faire
contraaer les feconds, s'il av oit eu te plus
leger préCentiment d'une banqueroute prochai.
ne.
C'eA; en balançant ces djfférens objets, que
)'on
bientôr à portée de juger fi les Accu{ateurs du Sr. Berly de Bla'nc ont réuffi à Irou ..
ver un motif au prérendu crime qu'i Is ont le
front de lui imp~ter. Ils n~en fçavenr affigner
d'autre que l'intérêt d'être employé fur le Navire l'amitié. Mais de bonne foi, cet iOlé..
rêt, quel qu'on le Cupofe, pouvait-il êrre af~
fez fort pour engager le lieur Berly de Blanc
à livrer fa fignatlJre pour environ 48000 liv.
en billets à ordre, mandats ou billets de groffe?
Des fa laires de 70 li v. pa r mois pendant le
cours d'un voyage aux HIes de rAmerique,
l'efpoir incertain de faire quelques profils {ur
ea
une
une pacotille, étoient
Î
tOUt Ce
qu
t·t1 pnuvOlt•
Je, prometrre
de ce voyage • U 0 \ll' f olble in.
~
,
lerer ewu d capable de le derermin er à f
dre caurion d'une li forte (0rnme
s'I' I e re~.
fi
'
aVolt
ele ln rUlt du derangemeot de (es Armateurs?
,Con~luons ' donc que (el', Accufareurs n'ont
pte(enre q~e ,des idées dérifoire!> , lodqu'ils
out ,cru lodlquer le motif
le cui b 0
du cume qu'ils lui imputent: Qu' Ils d~:.
nent la tOrture à leur'Imagl,nalloo,
.
,
malgré
leurs
relfources , n
ils e viendront jamais
,
a bout de (urmon,er les preu\>es qu, re ..
{oltenr de l'évidence des faits; & ranr que les
~otlons communes ne feront pa., ren\ledees,
11 palfera pour conllant que la multipliciré
des. engagemen~ que le lieur Herly de Blanc
a VOlt conr r a a~~ pou r Boi(fo n & Le!> br os fera
une. preuvE: iOl'incible de la confiance' qu'il
avoar. en eux, &. convaincu tous cevx qui
examineront (ans prévention, que c'r{l une
calo m nie é v ide ,)f e dei u i i ln PtH e rd' a v 0 if V 0 0 III
f ci v 0 r i Ce rie u r ban que r 0 u te. Ce f1 e 1 j 3 ln ais
e~ (e ren?dnr caüfio~ OU gannt d'un NegoClanr, qu on (e rendu (u(peS de favorifer (es
frud~s envers (es Créanciers. Celui qui Ce ~end
C<lunon pour un in{olvable, fail une aaiOll
,
1
S
l
'
ru
de dupe; il ell lui même la viélime de la fraude·
c'el! le (eul crime qu'on peut imputer au
Be.ly de Blanc.
Se Accufareurs tachent en \Iain de faire
entendre quïl croyoit de ne rien r;(quer pal"'
le moyen de~ billet~ de grolle GLJnés en blanc
quoaqQ'il fût illllruit du deraoge:col de Boiao~
Sr:
B
�6
& Lesbtos: voici leur raifonnement à ce (Lljet. Le Capitaine Videau & le lieur Berly
de Blanc dirent·ils, avoiem eodolfés des bil.
1e(s qui éco i en r dé j a par Rey, Sic a r cl, S enes & Mai{fonet de la Caulfade; leu.cs e~dof~
femens les obligoieot de ra~er ces obligations!
mais ils leur remirent les billets de grolfe qUi
avoient été fabriqués avec les noms des prê.
;eu rs en blanc. Leu rs 0 bli gat iQns
, .ceffoien
. t,
donc par cette remiffion; .le tout ~tOIt, r~Jette
{ur les ,retraits de la cargalfon, & lis etolent,
~o~me on dit, tirés de qualité.
Voila ce que nos Accu(areurs ont di! de
plus plaulible pour étayer leur calomOleu(e
accu(arion; mais on {eul mor (uRit pour la
détruire: c'ell que leur raifonnement ne porte
que (ur une faulfe (upolitioo •
. En effet, ils fupolent que I~ Capit:aine Vi.
de au & le heur Bert y de Blanc firent ceffer
les obligations contraaées par l'endolfement des
billets à ordré, en remeuant à ceux qui en
étoient les porreurs, des billets à la grolfe.
L'impofiure à cet égard
li groffiere, qu'elle
ell démentie pa~ le chef le plos grave de leur
accufation. Qu'on liCe leur plainte & leur Mémoire, le fait qu'ils ont relevé avec le plus /
de chaleur, eft que les billets de grolfe pour
environ 2.0000 liv., dont les noms des prêleurs éroient en blanc, avoient été faits peu
de jours avant le déparr do Navire, & qu'ils
avaient éré négociés enfuiré par Boilfon &
Lesbros élul aproches de leur banqueroute t
& lorCque le Vailfeau étoit en mer. Il dl:
Qonc faux, de l'aveu même de nos Accura ..
i'
,
ea
;
•
7
.eurs, que le Capitaine Vidau & le lieur
Berly de. Blanc eu{fent ,emis aVant leur cl'epact
une pdr'l~ de ces billeis à la gro{fe, pO'ut étein- •
dre les blllets 'à ordre qu'ais aVOlel r endo{fes.
La fau(feté d'une accorarion eO bien mJnifelle
,)~~(que les Accu(ateufs ne peuvenr pas Ce con~
calter avec eux-mêmes, & qu'Ils (ont obligés
de tomber dans des contradll9ions li groffieres
& {i frappantes.
'Bien d'autres rairons manife(lent la faJlTeré
de cerre prètendue remiffion , dont on accu(e
Je Capitaine Vidau & le (ieur Berly de Blanc.
En ef1~r ~ s'ils eulTent fair des billets de grolfe
pnuf retlret les bdlers à ordre qu'ils é1\1oient
endolTés, QIl n'auroit pas lailTé dans le~ billers
de 'g' 0 fi e 1e nom d e ~ p r êleu r sen b1anc; i 1 au.
roit été . tour (impie de les remplir rout de (uit~ du nom de ceux qui étoient porteurs des
hlilets
, ..j oldre. En (upo(ant cette intention ,
n étoJ( ·d pa~ fOUI fimpte encore de retirer les
h'ill e t s à 0 r d f e & de le .. (u p r i mer, e Il les rempla ç l nt par d e!l bill ers d e g udf~ ?
•
D'ailleurs, quand l'objet du lieur Serly de
Blanc auroit éré d'éfeindre , par le m(ly ~ o des
hiltels de gro(fe qu'il ligna, les oblig ,l fion .. qtJ'il
avoit contraaée~ en endo{fdnt de~ billet' à ord're; il ne l'auroit fair que - dan~ un ob,et lé.
gi,ime, pui(qu'il n'avait endo(fé d'autres bil·
lees à ordre, que ceux qui concernoienr la "in
a che tep 0 url a car ga ifo n: c'eau 0 fa i r con {l a ré
par les pieces. Ces billers à ordre éroienr donc
{o(ceptibles d'être remplacés par des billers de
grolfe. II n'y auroit donc rien d'illegirime dans
finlentÏon qu'on fupo[e au fieue Berly de Blanc,
•
�•
•
Mais il faut toujours en revenir à ce pOint
elTentiel que les engagemens qu'il avoit con ..
uaaés ~ar l'endolTemeur des billels à ordre,
& ceux q u'il s'éroit impo(és par (a'n Ggnature
.
, eXluOlent en
.
au b as d eS billers de groffe
..
rems. Aïoli nos radons demeurent dans
,
J
meme
.
d'
par e
loure leur l'Lorce·, & .1 relle emonue
•
•
mbre & l'importance des obligations que
no
.
a'
Je beur Berly de Blanc avolt Contra ees po.ur
Boilfon & Lesbros, (aos avantage & (ans Interêt particulîer , qu'il étoit bien éloig,né d'a·
voir le fou pçon le plus leger de leur .deran ge~
ment, & bien plus encore de favonCer une
banqueroure dont il a été la viétime.
11 y a plus encore; car non feulement il
avoit endo(fé des billets à ordre pour le camp.
te de ces banquerouriers, & ligné des billers
de p-roLTe ; mais il avoit fou(crit encore des
ma~dats qui n'avoient rien de commun avec
l'armement du VailTeau l'Amitié. Le fait ea:
démontré dans (a Requêre Remonararive; fi
bien que {es Accu(areurs n'ont uouvé d'autre
parti que celui de garder le lilence fur ces mandats : or on le leur demande, à qui perfuaderont-ils que le lieur Berly de Blanc les eût
{oufcrits & s'en fût rendu garant,
avoit
connu l'in{olvabilité & la banqueroute prochaine de Boilfon & Lesbros? Encore une fois
{e rend.t-on caution d'un Négociant qu'on regarde comme iorol~abJe? Favori(e· t· 00, fa
banqueroute, & fau. on fraude à (es creanciers, eo s'obligeant pour eux? Si les Accu.,
Caleurs du fleur Ber Jy de Blanc ne craignoient
s'a
pa~
9
pas de (acri6~r la verit~ à leur cupidité ou ~ la
"enge~nce, Ils devrolen:t du moins refpeaer
Ja vralfemblance. Jamais l'une & l'autre ne
!Cl~ent li ouvertement choquées, que par les
.Jdees extravagantes qui (ont la bafe de l'accu.
.
Jarion.
Mais t ajoute.r-on, le Capitaine Vidau & Je
..li,eu.r ~erlyde Blanc ont porté le plus grand
'pré) udlce à la ma[e des créa nciers; ils ont
Jiv~é , entre les mains de Boitron & Lesbros
pour vingt·fept mille fèpt cent li'Vus des bi/ters
,à la grotTe avéc le's noms des p'réteurs en blanc.
Ces billets faits à la veille du départ du Navir-e furent anridatés. Boilfon & Lesbros les
.négocie'rent en{uire, après que Je VajlTeau fut
patti, & donnerent par.là uo privilege élUX
porteurs ~e ·ces billets, au préjudice de ceux
Jjui ._ avoient ~ 'fourrA i à credit, les marchandi{es
.de la cargai(Qn. Cette manœuvre el! une frau ..
de ; le 'C âpitaine Vidau & le lieur Berly de
~ianc en (ont complices, puifqu'i.ls avoienl faic
eut·mêmes les bi lIers.
RécabliLTons d'abord les fairs ; nous verrons
~n(uite ce qu'il faut pen(er de l'objeétion vis.
à.. vis du lieur Berly de Blaue.
~ 1 ~. C'eil: une faulTeré d'avancer qu'il fut fait
des billets à la gro{fe avec le nom des pré.
,eurs en blat:Jc pour 27700 liv.; il n'en a jamais exillé que pour ' environ viogr mille li.
Vf()S. Le fair eil: démontré par les pieces; &
J'on ne voir pas pourquoi les Accu(areurs
cherchent à en impo(er (ur ce poinr.
1. 0. C'ell: une aurre (upourÎoo également
fauffe de. {ourenit que les billers furent anti~
t
C
�,
,""""lI
10
.
Qa!t és, & 'faiu feulement deux 'ÎOU\t~ Qovant 'I~
déparl du Navire. Un fail fi ,e{fellflel.(1~vr~n
être prouvé de Ja maniere Ja p'us COf)valncante ; cep~odant où {onr les p~euv.es (1)e les
• '
A ccu f ateurS en Onf rapoflées?, . Ils, dlfent cava·
. {on
l ,leremenr que la procedure le Ju(llfie , &, 'q'U
ore la preuve da1tls . lèS repon es
en trOUve enc
•
d \J Cap ira i ne Vi da u,' (url es) Of e rr () g~ ,t 0 1Mr.,
rle Sr_
Jean.
res qUI lui furent faltts par.
"
..
L.
Que cerre affertion ea hardIe! n'laIS eb memÇ
,em" qu'elle ell faulfe !
Quant à la procedlil~e" le' fieu~ Ber'l'.y ~e
B\a,nc la connoit, p\li~qu'll a fubl I~ p t,oce~
el If i 0 rd i n air e : 0 r il pe ut a lI'LJ. r: et q u JI n'y a
indice de . l'antld â e
pa s me"me Je plus . lege,
,
fupofé. 00 connolt eg.iletrn.nr le,~ ln.,e~t()~a-
b?
foires & les ,épon(es des Accuies-; & 1
llf rr.ou~era nulle parr cJa~·s celles du Ci~l
taine Vidau, qu.'~1 y ait a.vQ.Qé , qu~ les ?-l·tle s donr iL s'atgi.t eu(fen, ét~ fa,i,ts'. à la 'veIH~
d.u départ ~u Navire & .a'n.l1ldafe,,$" Comm~nt
fe pourroit-il que le Capu3JOie' eut voulu ,510crimintr en a-VOU31Of un.e faJ~ff.e,é? On trouve
au cQntra·it,e dans (ifS' réponfc.s que les billets
avoient ére faÎ1s dans un lem'! que la cargai{;on du Navire n'élolf pas, enC01e faÎle .: Icar
il répondit aU1 douzieme. iote"Hogar, 'lue B oifi
[on fi Les/Jr'Os Illi ayanc dit qu'ils avoùnt des
amis qui leur fourniroiel11 d'a'gent à la grof!e;
ils obtinrent du répondant & de Ber/y de B lane
des obligotions pour 1873:1. liv. qui ,avoient. le
nom du p,éuur en , blanc. Au HOI fie":,e 10I~rrogat le Capitaine répond qu'ayanr fau pau
de; (es, peines' à ce lb jet auxdùs B oiJ!qn' fi,
t
1
Ltsbros, ils lui dirent nu'ils aIl'
l'
7
oum lUI en'Vo;.
ye-r à bord la conue-valeur dtf([ùes b/ ' ,
"l fi
:J "
0
19a1lons ·
t"~ 'lu t S
'ent
en ellèt
puifàu'ils
envoyerenc
.'
..J .
"
JI"
'Pi
Iles marchandifls a peu p,ès de la m ême
l '
c.
(
.
"
,
Va
E nun ~~ e~zleme Interrogat Je Capitaine euro
Vi.
àau re~ondu que l'obligation à la grof!e de
7500 ,l lv. de Roman, fiu foire à la dalle du
22 Décemôre
1764 J (:; les autres dans 1e me.
.
A
/ne moLS.
•
'
, Il n'ell donc pas vrai que l' a-llfidate (
d
b'l · ,
upo .
reè
es 1 lets a la gro!Te, (oit prou vée
.
'
(
"
ni
J
p'at es repan es. du Capitaine Vidâu ni par
J'a procedure: VOila donc un preniier chef d'a"c.
cufa!ion qu'il Eau't retranchet, & une fau(feté
Jo\1'aOlfell'e dans leur defenfe.
En! vain von droit oh {upléer à la preu've
llar d,e frivoles raifonnemens. Que {en en effet
dè dire que tant que le Vai(feau était dans
lel. p' o~·t, il, éroit inutile de préparer d'avance
dés bllliets a la groffe, avec le nom d'es prê!~ür~l ênJ ?Ian~. t .' De, ce que cela pou voit être
lô~r~' fé, 'S,~n(ûu, Il .~u on ne le fit poinr? S'en fult, 1 qu Il ne {oit pas vrai que Hoiffoo &
1e<s~, ro.sl demanderenr' ces' billets de grolfe au
Gapualrte" pour a~oir la ' facilité de les plac~r. avec pl,us ' de Ilberré, & de n' êt~e pas '
obligés de l'appélle'r, lorfqu~ils en trouveroienr
roccalion t Ne trbuv'e·t-on pas bien {ouven1r
des per'fondes 1 qui prêtent à la' grolfe, & qui
ne l veuléint pas qu'on rache publiquement qu 'elles négocient de l'argent t Le Capiràine dans
un tèms qu'il ne foupçonoir ni leur dérangemént, ni qu'ifs voulu'lTeot ' fàtre fraude à leurs
t
1'1 ·
J
c(é~nC'ie-rs, p01Wbi,.il leur l refu{er . des
villers
�l
an,ic le.~ de la c~rgai(on ne furent
1
11.
~es billers de groffe pour environ J 9000 fiv.
& I~ Sr. Berly de Blan qui conooilfoir encore
moins l'étal de leurs affaires, pouvoir.il refufer de les {ou(crire, lorfqu'ils éloienr une fois
fignés par le Capitaine?
Au relle, on n'en ell: pas reduit à des poffibilirés, pour demonuer & le faux des rai.
{onnemens des Accu(aleurs, & la calomnie
de leurs impuralions t (e qui (uffiroit pourtant
pour la décharge des A.ccufés ; parce qu 'en
mariere criminelle loure acco(alion doir êCte déclnée fau(fe, lorCqu''elle n'ell poin, prouvée.
Mais il
ici des preuves qui etabldTent que
c'ell: une Învenrion maligne d'avoir {upo(é que
ces bill ers de gr 0 ife, d o'() rie nom cl e!I Pr ê t e 0 cs
éroir en blanc, avoienr éte fairs à la veille
du dépa rt du Navire. Pour le démontre r, il
ne faur que la Tran{aaion que le~ A €cu(ateur.s •
ont pa(fée avec le Sr. Long, & dont ils parl,ent à la pag. 31. de leur mémoire .. Le billet
de groffe dont il y
queliion J ell un de ceux
qui a v0 ie nt é ré fa i rS ,a vecie nom des pré re urs .
en blanc: or, il ell: prouvé que les Arma ..
leUrS le remirent à ce Courtier, à la da.te du
5 Février 17 6 S ' c'ell à·dire quarante (e pl jpurs
avant le départ du Navire. C'ell donc une
fauffeté manifelle d'avoir avancé &. de fou·re- ,
nir que les billets ayant le nom des préteurs
en blanc, ne furent faits que deux jours avant
le départ du Navire. On doit r~mafquer encore à ce (ojet qu'à l'époque de la remiffion
de ce ~ill~r de grolfe . ao ,Courtier Long (c~e(l
au S fev"er 176, ) JI n y avoir que les briques embarquee~ dans le Vaitfeau; les autreS
."ides
ea
ea
?
envoy és
qu apres. Le fait eCl prou\'é par le livre de
Surbord, qui ell: un livre dans lequel on con.
Irolle toutes les marchandifes à fur & à me ..
(ure qu'elles (ont p.mbarquées.
Partons donc de ce point de fait conaant
qu'il n'y a ni prenve ni indice de l'antidate
qu'on fupo{e dans les billets de gro{fe, dont
le nom des prêteurs étoit eo blanc. Partons encore de ce ,poi~t d~ fait conllant, que c'eft
ul~e calomOle d,avoir (outenu qu'ils ne furent
fa."s que deux 'Jours avanl le départ du Navire: partons enfin de ce 'point de fait égale.
lemen, conllant, que ces billets exiftoÏenl dan s
un rems où il n'y avoit encore aucune matchandi(e embarquée.
Or ces points de fair une fois préfupo(és ;
quel eA: & quel peut être le crime du Geu r
Berl y de Blanc à a voir li vré fa li gnai re au
bas de ce billet? Tout l'arr, ou p o~ m eu"
dire, l'artifice des Accufateuts eft de le co nfondre avec le Capilaine Vidau , & de n ifoooer
en(uite fur les devoirs des C apitaines, qui
commandent les Navires, fur l'obligation où
ils font d'employer eux·mêmes à la cargailon
les fommes qu'ils empruntent à la grolfe , &
{ur la fraude qu'ils commettent lorfqu'ils n'en
fonr pas cet emploi, ou qu'ils lailfent entre
les mains des Armateurs de pareilles obliga.
tions, dont ceux -ci peuvenr abufer au préjudice de ceux qui ont fourni les marchandi(es
de la cargaifon. Cerre mauvai(e finelfe pourroir.elle réuffir, & les •Accu(areurs {ont-ils de
bonne foi, lorfqu'ils veulent aïnli confondre le
D•
�14
. . V· d
tIeur Berly de Blanc avec le Capmune 1 au.
Pour étayer leur fyllême, ils.a~oientfou- .
tenu dans le principe que le Captraloe Vldall
étolt intere(fé à l'Armement 'p our la Comme
..l
l'
& que le lieur Berly de Blanc
0
",e 9°7 IV.,
....
C' I l cl
. r participa,ioo à cet Interet.
avolt la
.
"1
. el[ e
pour
ceue pre'rendue alTociatlon
. qu 1 S partolent
l'
les confondre, & leur lmpuce~ ~ant a un qu a
J'autre, une ~onoivence avec BOI~?n & L;s,bro~~
Mais la faulfeté de cette fupolluon a ~te demonrrée d~ns la Requête R emonllrauve da
ûeur Berly de B.lanc ,; & (es Accufateu,rs cO,nfondus fur ce P0\{it 0 ont plus eu le, front cl y
revenir. Ils Ce fonl ~onlentés de dIre vaguemenf que le lieur Vidau & Je lieur Bedy de
de f.3laoc avoienr le commandement du Na\' ire. Que lignifie ce lang~ge ? A·t-on voul~
<lire que le lieur B~.r1y de Blanc concourolt
av~c le Capiraine Vidau pOUf commander le
1
'1
Navire?
On ne (çauroit douter que t~lle n'ait été
l'intention des Accu(ateurs; malS leur matlva; {e foi & leurs artifices (ont faciles à démar.
quer. Qu'cn liCe le raccord ~ & 1'00 verr~
que le. commandement du NaVire ne fut donne
qu'au Capitaine Vidau ; que le ~e~r Berly
de Blanc n'y fut dcHigne en qualue de Ca.
pitaine en fecond, que p6ur remplacer en cas
de mort, le Capitaine Vïdau.
Suiva.nt les regles, le Capitaine qui prend
Je commandement d'un Navife, palle fa fou·
miffion au Greffe de l'Amiraulé, au Bureau
des Domaines, & à celui des Cla[es. Trou1
Ve-t·OD que le lieur Berly de Blanc ait palfé
1S
cerre (oumiffion? Non fans cl
d eVOlf
. avoir
. aUCune
'
C]u "1
J ne
part Oute
. ' parce
.
, 01 au COlUnl a n dem en du Na v 1r e ni à l' d '.
.
dl ,
.
"
a rnlnl(tUtlOn
e a cargadoo : ecarrons donc toure idée de
conCOUrs dans Je commandement.
Or, cela pofé, Comment veUt _ on appli •
quer au oeur Berlv de Blanc rOUt ce
l"
d'
J
que
on u du Capitaine Vidau? Suivant 1'0 _
done
' Il
' r
. aoce, c eu au Capiraine {eul
parrlent l'in(peélion la direül'on
l' dq~ a. P.
'u
,
a mlnlC
traHon! & généraleme.nt rOUf ce qui Concerne
Je NaVire & la cargado n , Il e l l 1"
d
A
»"
'
U
1 ma ge
es
rm,areun; c eil JUI qUI a, fllivant la dif.
poiiuon
' .
]
. de l'arr.' 5 du titre
. des C apualnes
,
~e droIE de cholor les Officiers qui doivent
erre (O.US. (es ordres, reIs que le Pi/ole ( c'ell:
l~ Capu31ne en (econd .q.ui en fair ' les fonclions) t ~e contre.m~î.t~e, Malelols & Compag~ons; c eil le Capitaine qui doit ligner ou
fSlre . ligner par fon Ecrivain J les connoi{fe.
~eos des l1~ar~hand~{es q.u'il reçoit à bord;
c ~(1: le CapuaI'oe lUI {eul, qui a le droit <j'o.
bllger (es Arma.t eurs, par des emprunts à la.
gr off~, 0 U a u rrem e nr ; en un m0 r, c' e!l: e n 1ui
{eul que rélident roures les aélions coocer.
ua,n.t: le Na v ire.
Le. Capitaine en (econd au contraire n'a
nul droi t à l' ad mini th a t ion du N av ire' {l n'a
aUCune in(peélion, (oÎt (or l'armemen; {oir
{ur la cargai(on.. C'ell un Officier entier;menc
{ubordonné au Capiraine & aux Armareuas . il
n'eil fair que pour execurer leurs ordres; il 'ne
peut p~s ,les obliger par {a ligoarure, il ne fail
<} ue s'obI!ger 1ui-même, lodqu'il la leur Ji vte
au bas de celle du Capitaine.
�16
Si les Accu(ateurs avoient voulu ne pas le
diffimuler ceue dillinaion qui cll des pre ..
miers élemens du droit maritime, ils n'auroient
pas confondu Cans cauCe. le Capi,aine Vidau
avec le lieur Berly de Blanc; ils auroient vû
qu'ils ne di(oienr rien conne ce dernier, en
faifanr obferver que le Capitaine doit Cuivre
l'emploi des deniers qu'il emprunle à la grolfe;
qu'il ell coupable de dol, lorfqu'il n'emploi
pas à l'armement les deniers qu'il emprunte t
ou lor(qu'il déclare d'y avoir employé des
fommes qu'il n'a point reçues; enfin que c'eft
pour prevenir ces fou'es de fraùdes, que l'Ordonnance l'oblige de remettre à (es Armateurs
avant {on déparr, un comple ligné de lui •
contenant l'état & le prix des marchandiCes
de fon chargemenr, les fommes empruntées,
& le nom des prêteurs.
D'abord les Accu(ateurs Ce trompent ou
font femb\ant de fe tromper, lorfqu'ils fupo{eor que c'ell pour conferver les droits des fournilfeurs ou des donneurs àla groffe, que l'Ordon·
nance a exigé cette précaution, & obligé le
Capitaine de donner un état. Il ne faut que
-lire l'Odonnaoce, pour Ce convaincre que
tOUIes fes difpoGtions ré\atives à cet objet,
ne font que du Capitaine à (es Armateurs,
afin d'empecher les fraudes qu'il pourroit leur
fa ire.
. Ainû lorfq~e l'arr. 2.0 du lit. du Capilaine •
èefend au maure de prendre de l'argent fans néceffité, fur le corps, avÎtuaillement ou équipement du VaÎffeau, à peine d',être déclaré indigne
de la maîui(e; lodque l'article 2.8 défend
aux
a
~
17
maures ou Patrons qu·
.
commun , de f'
aire aucun 1 naVlgu ent a profie
q,ue les articles 29 & ~egoce feparé; lodd emprunter pou r 1e voy 3, leur
font cl elen
' e (e
1
age
m~ de deniers, que cel
p ,us grande fo m_
{aire, & les o bl''gent cl led qUI leur eH: nece.f
renant les Commes par e onner un état connom & demeure des e~x empruntées, & le
concerne que l"
prereurs: tOUt cel
' b
Interet de A
a ne
a
us
que
le
C
"
s
rmateurs'
&
. il.
J . ,
.
apualOe fai cl
'
e elt
qUi determlne t'es
'
t e leur confiance
fée-ens articles a' Gpell1es portées par ces d'f'
l
' ln 1 que l'
r
'
.
~ nouveau Commenta ,exp 'que clairement
teur de la Rochelle en
dl(ant (ur l'arricl
e 20 que
'
maure fait eonr re Je d'evolr
, d10Ut,
( ce que 1e
un, ah~s manifeJle de la c
e a charge, ejl
przeltlues ou A
onjiaflce que les p
l' . 1
rmateûrs lui 0
d
'0art~c e 30 , que l'obli ati
nt on ne. Et (ur
ea0/7;" lmpo(ée au C a p,g,
on de drelfer un
lt a 10 e
afi
e rat,
'e,v es puijfent venifier les' n que les inlé.
Cd' "
emprunts
. ,es dpolitlons de 1'0 cl
•
pOint de rapon aux d , r donnance n'ont donc
\
rous es fo
'IT
neursa la grolfpou
UfOilleUrs do
J Î
autres créanciers A I '
a leule peine que 1'0 d
·
eur égard
avoir emprunt' { .
r onnance impofe pour
IT
e clemment des (
grOlle [upérieurs \ J
ommes à la
ment , ou ce qui r:vi a valeur du charge.
mes qui ne fo
enr au même, des {am·
nt pas employ
J
1
ees a a eargai{00 , e'ea de paver
J
es flmmes
'
lan{ l a pene
l'
entures, nonohÎ.
J d'(
ou. a prifl du V. 'n:
'.r
a 1 poGrioo de l'A
alpeau. Telle ea
à grolfe.avaoru
rr. 3· du ur. des contrars
UK
Of
1
1
•
1
"
A
A
l
1
,
1
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re.
Au
q
d }'O rdoonance
'd
' refie ,uan
'
• par e
es
Maltres ou Capi raine S, ÎIOU
au plunel
('
E
' ou au
,
�,
,
18
.
lingulier, eHe ne défigne jamais "que ceux qUl
commandent les Navires. A proprement parl: r ,
dit Mr. Valin dans {on préa~b~le (ur le ,tlue
du Capitaine ces mots, Capllolne, Maure,
'e (ont linonimes que dans le fcns
n
ou P alfon ,
,
'
"1 délignen t indifféremment ce/u!. qu l comqu 1 s B " '
d
mande un VaiJ!eau ou autre allment e mer;
& pll1's bas la qualité de mall~e efi le partage
de celui qui commande un ,Vaiffe,au ma,ch~hd.
Il
donc vrai que les dlfpolitlons de lOrdonnance qui parlent des ,,!aîtres, fe ra portent uniquement à ceux, qUI comm~nde~t les
navirès', elles ne fçauroJent donc s appliquer
.
aux Capitaines en {econd. ,
La rai{on en eft limple; c ea le tn3ltre qUl
commande, & en qui relident toutes I:s actions concernant le Navire & la cargatfon ,
qui doit veiller à ce que tOUt (e faffe dans les
reg\es. Voila pourquoi l'Ordonnance le, rend
lui feol refponfable de route la geal~n t
& impo{e des peines à (es contraventions.
Ma is pour ce q 0 i en: cl u Capi~a ine ,en {econd,
comme il n'a ni direaion 01 droit de commander, taot que le Capitaine eil prefene, qu'il
n'dt fait que pour executer les ordres qu'on
lui donne, que ce n'ell: point à lui de fe mêler de l'armement & de la, cargaifon, la Loi
ne le rend point re(pon(able des abus qui Ce
commettent; il e(l: en regle, des qu'il n'a fait
que Cuivre les ordres de {es Armateurs & du
Capitaine.
.A
ea
A
•
Telle éroit la poGtion du fleur Berly de
Blanc; il ne (e mêloit point de la cargaifon,
il n'a\'oit pas le droit de s'en mêler. Il ne
19
Içavoir
point
,
bd'où
' venoient le s marc hand·"
Il es
qu on em arquoIt, li elles étaient
h '
'comptant ou à credit J & quels arranacg etees
1 A
"
emeos
es
rma~eurs & le C apitaine prenaient avec
Jes ~ollrnllreùrs. Sa ligoalure n'étoit point né.
ce{falre pour 1.3, ~alidité des billets de groffe;
celle du Capitaine Vidau {uffifoit; il oe la
donna que parce que {es Armateurs l'exige.
ret1t: ~ elle ne produi(oit d'autres e.ffefs que
de .. 1 obliger .pGrfonnelemeot vis a·vis de ceux
9ù,I ,en fe~ol.ent les porleurs. y a·, il, ourrO~t.tl y avoIr l'ombre du c,ime dans un~ paseille con'duire!
. "E n va j n di r: 0 n que 1e Geu r Ber 1y de B1aIle
n en a pas mOIns ligné des obligations faulfes
& qu "11 (ffi
'" • Jes au' lignées conjointe-'
0 r qU.I
ment avec IC ,Ca~ltalne Vidau, pour être auffi
cou,pabie que lUI. 11 faudroit renoncer aux
notIons les plus communes, pour adopter de
li étranges idées.
'
Si la fignarure du Geur Berly de Blanc avait
été auffi néce{faire poUt;' la v-alidi,é d'un billet
de groffe, que celle du Capitaine Vidau , on aùroir quelque {pece de rai{oo; mais des que (a ligoature étoit au contraire tres inutile pour tout autre effet que
celui ~e le f:ndre garant envers les porfeurs
de~, bl.llets, al eft impoffible qu'il ait poué
preJùdlce à tout autre qu'à lui-même; & il
e~ par con(équent également impoffible qu'iJ
folt coupable d'aucu crime.
La fraude dont 00 (e plaint, conli{le en
ce que par Je moyen des billets de gro(fe
négociés à d'autre que ceux qui avoient fourni
les marchandifes de la cagaiCon, on dé,rui~
-
,
�1.0
. ' ..
.
M
s ce n eu
foit le privilége de ces derOlers.
ail'
fileur B er Iy de .Bane qUi
oint
la
fignature
du
'"
P
••
lY'
11
-pou VOit pas merodu\(olt
cet
ener;
e
e
ne
C··
n
P
.
arce que Je apltalOe e
me le produire, p
. d' bliger la carle pOuvoIr 0
re~on d na' aps ,des
billets de groffe; le Ca •.
gal[on en fad(an 1 . en ait le droir; (a (eule
.'
ea
Je eu qUI
f'
pualOe l' fE(oit pour produire l'effet (opo e.,
fig03tUre lU
pn, 'dire our donner auX porteurs ~n
c ~~.a . & p préferance fur les fourndreurs ..
vilege
une
\
C..
,
En fignant les mêmes billets apres le. apualne:
le lieur Berly de Blan~ ne "CO~CQU~OI~ donc pa~
,
'
'ceux.ci· le prejudIce etoIt con[om
..
V' d .
a nUll:e a ,
me ar la feule Ggnature du CapualO~ .1 au,
cell~ du fieur Berl y de Bla nc ne fado lt '. on
Je répete, que le rendre garant des obltga..
. le(qu elles éto i en t {ignées pa ~ le ~ a Pl"
tlons ,
.,
1 (ur
' V l' dàu , il n'avoit rien a examiner
talne
.
ï0 '
la for men i fu ~ 1e f 0 n ds des bill et s ;, 1 0 ~ u·
.
"e"tfe anêlé que par des Cfatntes tur
t olt pu
.
M' ' l ' .
la (olvabilité des Armateurs.
ais 1 n a.vol~
' -deffus'
aucun d ou te Ja
, tien ne le prouve mIeux
'1
que les billets à ordre, & les /mandats qu l
avoit fignés pour Jeu~ compte.
,
Les Accu Cateu rs Cflent fans ceffe a la ,ftau ..
de dont ils font les vi8:imes; ils r,empldr:,nt
de leur mémoire des reflexlons qu Ils
une pag e
.
~.
..
1 C
(upoCent qu'aurolt du faire le C~pl~aJOe , . or les Armateurs lui demandolent des billets
que
bl
à la groffe avec le nom des preteurs.en ao~.
Mais tout ce vain étalage, en qUOl • pe~t -:1
~ re arder le Geur Berl y de Blanc? ,LuI qUt n.a& pOlOt
. a
\ (e me~ler
VOlt
. de la cargalfon. , avolti\ des reflexious à faue fur la conduue de (es
A
Armateurs
11
~rn1ateur? En refu(ant (a Ggt1atur~ aurojt~ ii
témoigné autre cho(e qu'un maoqu; de con.
hance ~n la {ol vabi lité de {es Armateurs? Au.
rait. il empeché l'abus qu'ils pouvoient faire
des billets de groffe? Ses billets n'étoient-ils
pas ,,'alables (aos fa Ggoature ?
Dans le fonds, quel préjudice cette ligna.
t'ure a,t -elle porté ou pu porter aux Accu(aleurs? Sans elle ~ euffeOl ils été moins e"'po(és
·à la fraude dont ils (e plaignent? S'il
vrai
au contraire qu'avec 'la (eule {ignature du Ca .
pitai~e, les billets auroient produit le même
'effet, quel peut être le fondement de leurs
odieufes pourCuites? Pourquoi {e plaignent-ils
d'un fait qui n'a pu nuire qu'à {oo auteur?
En effet, n'ea ce pas à lui {eul que Je Sr.
Berly de Blanc a porté préjudice, en lignaot
1e's bill et s de gr 0 (fe qui '(e cr 0 u v0 i e nt pa rfait s
par la feule lignature du Capitaine V,dau?
On ne (auroit trop le répeter, la fignature du
lieur Berly de Blanc (ans rien ajouter à la va.
lidiré des billets, fans donner aux porteurs aucun droit fur les retraits de la cargai(on , leur
doone une aaion direae & perConelle contre
Je Gent Berly de Blané: il ell: donc vrai que
{ans nuire à pedonne, il n'a fait que Ce nuire
à lui·même.
Ses Accu(ateurs Ol1t eux-mêmes jugé f {ans
y pen(et, I~ur accu(ation. A la hanne heure,
dirent-ils page 85 de leur mémoire, que le Sr.
B erly de Blanc & le Capitain.e Vidau (upojif
fint qu'ils ne font caupahles que d'une imprudence, fi les fieurs B oiffOn & Les6ras leur ayant
prifènté des billets de croffi à figner commt
ea
•
F
-
1
�2~
Cautiolls, ils
•
y auoient confènri.
13
compre d'achat de Ja carg~i(on ,une partie d'l..
Or , Je ~eur
Berly de Blanc pouvoir - il {igner les ~dlet~
de groffe aurremeor que com~e caution.
Sa lignature éroit - elle nec~lTaare yo.ur la
validité de J'obfigarjon? Servait-elle a fleo .de
plus qu'à l'obliger comme garanr: ~ux prln.
qui le démontrent,
on peur ajouter
la.
clpes
.
fi
d' laration que Bodfoo & Lesbros rene all
Ceacpicaine Videau louchant (es billets de grolfe ..
11 n'y fuc point parlé du lieur B~rly de Blan.c.
L'etat ne fut drelfé, la reconnollfance ne fut
donnee, & l'enregi(lr~ment ne fut fait qu'au
nom du Capitaiue Vidau , parce que l.ée!l~men~
c'étoit la feule lignature de ce CapitaIne qUI
formoir la validité des billets de grolfe. CeIJe du lieur Berly de Blanc ne pouvoit point
y concourir. Les Armateurs ne l'avoient exigée que comme un caucionnement; & i~ ne
l'avoir donnée J que parce qu'étant enuerement fournis à leurs ordres, il ne pou voit
ouere la leur refu(er, à moins de (oup,oner
j'eur dérangement, & c'ea ce don,', il ét~it bien
éloigné.
~on.c1uons ~onc qu a m,~lns ~~
vouloir lUI faire un crime de ce qu Il a ete
la dupe de fa bonne foi & de fa confiance,
on ne pouvait jamais Ce permettre l'~ccu(ation odieufe qu'on a intentée contre lUI.
Mais que dira-r·il pour s'elcu{er d'un nouveau trait d'infideliré que (es Accufateurs {e
flattent d'avoir découvert, & qu'ils annoncent comme un trait auquel 0.0 ne s'attendoit
pas? Voyons fi ce n'ell pas une nouvelle calomnie.
S'il faut les eo croire. on trouve dans le
!X
roffe.s
d'a,nides de qUlOqu.ullerle; que Je
Capitaine Vldau o'a pas compris dans Un c
le détaillé de la vente, qu'-il a donné
r er0 u r à MarCe i Il e • Il r e (u 1re, a j 0 ure n t _ j 1sn
d'une ~et.tre cie,rite par ~oi{fon & Lesbros 1 qu~
Je CapitaIne Vldau avoIr touché à Cadix &
y ~vait vendu une panie de (a cargaj(on. D"auJ.re parr, dans le compte de Vente qu'a donné
Je ,~apita~ne Vidau, on ne trouve pas celle
qu JI a falle dans ce porr d'E(pagne. C e(t de.
là que les Accu(ateurs concluent que le fieur
B erly de Blanc & Vidau fi font ap'opriés l~
montant de ces marchandifès, & que la faillùe
de B oif!on & Lesbros leull a paru une occajion
à°7!"
1
favorahle pour cacher celle JOuflrac1ion.
Il fa ut en Con ven ir ~ quoi q u'on Con nût rout
,
Je talent des Accu{ateurs pour inventer des ca.
~omnies ,on ne s'attendair pas à un trait (i
bo,ir. D'a bord de qu el front ofent-ils i mpu (er
cette prétendue {oullraaion au Sr. Berly de
Blanc, ou du moins l'en accurer comme corn"
plice? Quand il {eroit vrai qu'il y auroir quel ..
ques marchandi(es, dont le Capitaine Vidau
n'auroit pas rendu comple, le lieur Berly de
Blanc en (eroit-il re(pon{able? Ell · ifJe garant
ou la caution du Capitaine Vidau? Et {ur
quels indices (e (ont ils permis de l'acculer d'avoir panicipé au vol qu'ils (upo(enr ?
Mais l'horreur de cette accu(ation
d'autant
plus atroce, que la (oullra8ion (ur laquelle ils
la fondenr, n'eff qu'une maligne invention de
leur part. 1°. Il ell faux qu'a (on relbur à
Marfeille le Capitaine Vidau ait donné aux Sin.
ea
..
�14
dies un compte de vente, puiCqu'.à ce (ujet il
y a une infiance pardevant, I~ Lieutenant de
l'Amirauté, qui ,ell impourfulvle . .
. :Le compte doot parlent les Accu(areurs,
ea celui que le Capirain~ envoya du Cap aux
Armateurs (ous la date du ~ 2. Novembre 17 6 5 ~
au dos duquel
le compte co~rant affirm:
.de fa part, que les Accu(ateurs .n ont pa~ daigné communiquer. Ils fe font, bien gardes e~
core de produire la lettre qUI accompagnaIt
c.es comptes. En ne Cuprimant pas ,ces deux
dernieres pieces, ils n'auraient pas pû r~m
plir le delTeitl d'imputer un nouveau crame
au ûe~r Bedy de Blanc; pa·rce qu'o~ y a?r.oir vu que ci les étoffes, ni les qUlOqua'll1er ies n'a voient pilS été ve-odues, &. que le
Capitaine les raporra en France.
Le .capitaine Vi4au s'exprimoÎ,t aïoli dans
fa Leure: " Qqel1e diligence que j'aye fait,
" je n'ai pu placer les écofes eo foie ' & les
" gdrganrilles qui étoient dans les males tou" ges (il veut dire les Quinq\lailleri.es. ) Je
), n'ai pas été pl~s heureux aux pOIS; leur
" qualité, outré qu'elle eA: des plus mauvaires,
) font la balieure du magaftn de celui qui les
); a vendus; vous juge:,ez par vous-même &:
); de l'un & de l'aune.
Le Capilaine Vidau Ce proporoit donc de
raporter ces deux articles à Marfeille;'& il
\ les y raporta effeaivement. Cela
ft cer,~
tain, que te lieur Eydoux l'un des Syndics,
fit enlever les pois du VaiiTeau, lorfqu'il fut
arr i vé à Mu f ei 11 e . Il Ce p e u·t b ie n que 1e
ea
\
•
en
1
1
ea
Capitaine lui ait également remis les ééoffes. &
qUln-
"
"II"
qUlnqu31
enes; s'il ne7.5l'a pas f "
, fi
.
r.
B
au, ce n e pa
au neur erly de Blanc d'en'
d
.
'
,.
repon te, pud.
q u"1
1 n en etait pas chargé.
d C.'ell une impofiure de la part des Syndics
1 ,e dire. que c'ell une (ou(traaion qu'on a voulu
e,u~ faIre de ces marchandi(es, puifqu'il Il
vrai. qu •cIl es n'ont Jamais
.
, appartenu '
eu;
dé la
ft
".
a aucun
ma e, pUlt~U elles avaient éré données
~o~me com~rant a retour de voyage par Je Sr.
arl(co.t, qUI.fit le billet en faveur du 6eur
~rançols
Gauller (on Commis Ce b'll
Il
'h'
.
1 efenau·
Jour d Ul au pouvoir du lieur Ge fIn.
.
L a Letrr'e communiquée au prOCe' S & '
' , qu on
· ê
dIt
l
l
r
d " tre Ilde Boilfoo & Lesbros ' e u. une Jecon.
~ ,Jm~ouure. Il
fa Ux que Je Va ilfea u J'Amue aU relaché
à Cadis'' & il (; IIIl P1us f.aox
"
,
encore qu Il ait été fait aucune veOfe daos auc~n pott d'E(pagne. Le cetrificat du CommiCfarre des Clalfes prou ve le contraire. <T 'ous les
relaches d'un Navire (ont confia tés & certifi és
au dos du, rolle de l'Equipage par le Conru!
de la Nation dans l'endroit ou J'on relach
bU par le CommiŒaire des ClaŒes , li c'ell : ~
~Ort .d~, France. Il ~ éré verifié que Je Vailfeau
1AmUIe ne toucha a aucun port d'Efpagne peadant la traverfée.
. ','
~tea donc calomnieuCemenr que l'on a (u~
poCe u? relache & une vence de marchandi{es
à CadIs: c'eil: encore plus calomnieu{ement
que 1:00 a imaginé la Coullraaion des écoffes
d e ~ole . 0 r & a rge nt, & cl e 1a par rie cl e qui n..
q,uaillerae: enfio c'ea encore plus calomnieu.
fement que 1'00 a voulu imputer ce vol au Sr.
G
\
•
�27
26
.de .complice ! Il attend avec confiance de la
Jullice
de .la Cour une J'ufie repat'
d
" d'
anon es
Pfr~Ju Ices Immeo(es que lui a cau(é une accu.
allon calomnieufe.
Berly de Btanc. On peut juger par ce dernier
trait, auquel on a eu raiCon de dire qu'il ne
s'auendoÎt pas, de fOUS les autres chefs d'ac ...
cufation dirigés conlre lui, ah uno difce
omnes.
L'accu(ation grave (OUS laquelle il gémir , ~
qui loi a fait perdre (00. ~t~t ~ ne pe~r avoir
que deux mOflfs; la cupldlle cl un cerraln nom·
bre de créanciers, qui ont cherché à troUver des viaimes (Ul Jefquel1es Il leo, fût poC.
fible de faire tomber le penes qu'il!, e(f iyent
dans la faillite de BoiŒon & Le~bros ; & le
re{fcn iment panÎculiet du Sr. GoÎotJand • l'on
des Syndics, qui
le meoeu,-d'œl.Jvre de
toute cette affaire. Le lieur Berly ,de ~Janc
venoÎt de Je faire décreter d'ajourn' TIE'nt en
perfonne quelque tems avant la p,ocedure
criminelle en banqueroute frauduleu{e dont
il s'agit; & par Sentence du Lleofen~nt-G ( i.
CONCLUD comme dans fa Requête Re.
rnonfirative , avec plus grands dépens.
BARLET, Avocat.
MAQUAN, Procureur~
Â~ro-c.~ PL~ --::
Mon/zeur le Con[(iller Des C ROT TES
Raponcur Ju/;rogé.
1
ea
mine\ du l S Novembre 1766, ill'avoit f<lit
condamner à 20 fol's d'amendè envers le Roi
& à 3 liv. envers lui, & aux dépens, avec
conrraÎnte par corps, qu'il n'a jamais été en
érat de payer.
VOl L A les motifs de la vexation que le
Ge ur Berly de Blanc e{fuye depuis li longlems: C'e{t l'eeprit de vengeance & de cupidi,é qui l'ont en velopé dans celte m alheureu(e oRaire.
Obligé de remplir une foule
d'engagemens qu'il avoit eu la fimplicité de
foufcrire pour [es Armareurs: viétime lui-même
de leur banqueroure, il ell bien étrange qu'il
e{fuye Ulle procedure criminelle en qualité
A:'d;L~(. ~r--r vr~ 20/~~ /1~ $-r't~~J,o-~~
~..u(e j~ f':: 4:j«' ~5!a ~,,, "- ~ ~«/L -fo.;>,'"
A-V-C c~
,
c,,-t
/ ,,/.
J:;!:- ~""1 '~, tA.-"7
1'_ ------
-
\
�".
..
•
M E MOI R E .
POUR SIEUR LOUIS DENIS, Marchand
F rippier de la Ville de Mar[eille, ' intimé
en appel de · Sentence rendue par les Lieutenants - Généraux de Police de la mê'me
Ville, & appellant in quantum contra de la
même Sentence.
CONTRE
\
,
LES PRIEURS ET JURÉS du Corps des
Menuijiers de la même Ville, appelfants &
lntlmes.
•
•
1
. L habitans
A Caufe de Denis ell: celle de tous les
de Marfeille. Les MenuiGers
ont
obtenu des inhibitions fi injulles, que quoiqu'ils
concluent à leur confirmation, ils n'ofent pourtant pas entreprendre de les jullifier dans leurs",
�R
z,
rre"
~é;en(es.
i'
L'oppoGtion des fin~ qü~i1s y
nent avec leur fyfl:ême , fera à Jamais un: pr~~
ve fenGble & incontefiable du mauvaIs etat
de leur Caufe.
,
~
,
~ta requirent par une Requête du 4 Décèrnbre
17 66 .
: Sur toute-s, ces quali es, il intervillt le
F
Déce~br"e 1 ~66
F AIT.
Le 18 Septembre 17 66 , les Prieurs. & Ju.
rés du Corps des ~enui~ers de ~arfeille accéderent avec un Hmffier a la bouuq.ue ?e I?enis. N'y ayant rien découvert qUI put leu,r
fournir des prétextes de l'ac~ufer, de contravention ils monterent au premier etage. .
L~ ayant trouve trois com~o.des, ils l~s
firent {aiGr par J'Huiffier, à qUI. ds firent de~
cIar.;r qu'elles etoient Ja.ns ,garnltu~e , neuv,s?
rapiecées, en tres-mau~als etat. C efi la d~f
cription qui en ell: faite dans le verbal qu Ils
firent dreifer par cet H~iffie~.
"
Par l'Exploit de figm~ca~lon du m~me verbal, ils affignerent Dems, a, comparoltre par-,
devant les Lieutenants-Generaux de Police,
' par
pour {e voir condamner a\ l' amen de portee
les Statuts de leur Corps, avec dép~ns. ,
. "
Jamais (aifIe plus Ctnguliere. DeniS n~ pur
pas d'abord' pa:venir ~ dévi~er qu~l1~. contr~
vention on lUI Imputolt; malS qUOlqU mcertaln
fur cet objet, il préfenta, le même jour 1 8 ,
Septembre, une Req~êt~ A e,n caffatio~., av~c
depens, dommages & Interets, & en mam-Ievee·
provi{oire~
Les Menuifiers de leur côté ayant omis
de demander la confifcation des commodes , ;
1
2. Zr
une "ent.en~e, par laquelle,
. fans s arreter a la Req ete lncldente des Prieurs
·des Men"ui6~rs., & ayant au~unement égard à
la Requete mCldente e Dems, les Lieutenants~é~léraux de. Police 1 i firent main-levée défillUlve des troLS commo s Jaijies, non expofées
~n vent; , . & . dont s'agit . . . . . & pourvoyant
a la requijit~on du rOCureur du Roi , ils firellt
défènfls auda Denls de tenir, vendre, ni exI:oflr . en vente des o~vrages ~eufs de menuiferie ,
a pel/le de confifcauon & d amende, & fur les
contraventions d'en être iriformé.
Le.s Prieurs des Menui6ers ont appellé les
,pr.emlers de cette Sentence, ce qu'ils ont fait
fUlvre d'une Requête qu'ils ont préfentée pour
amener au procès les Syndics du Çorps des
Frippiers, & faire ordonner contradiéloirement
.avec eux, qu'inhibitions & défenjès jèront faites, tant audit Louis Denis, qu'a tous les au,tres Frippiers de ladite Ville, de vendre, ni
-d'expofer en vente dans leurs boutiques & magajins, des ouvrages de menulflrie neufs, a
, peine de 100 live d'amende pour chaque contra'v ention, & d'en être ' ùzforiné, le tout avec dé~
pens ;
mieux ils n'aiment déclarer confentir aux
inhibitions.
l!
1
Ji
. Les Syndics affignés Cpr cette Requête, ont
préfente & défendu; & Denis , qui ne doir:
pas être de pire condition que les autres Frippiers, a appelJé in quantum COntra de la Sentence des Lieutenants-Génér'aux de Mar{eille),
•• •
�rc~
aU
4
'.' chef des inhibitions qu'eUe ,prononce co
tre lui.
Le proces pre [ente do~c deux qu;fi1ions:
, 1 0 • La faiGe caffée ~ar les Lleute~ans:~en~rau;
de Police de Mar[ellle a-t-elle du 1etre. :,.
y a-t-il lieu de confirmer les defenfes qu Ils
ont faites à Denis, &, d'~n décerner d~ pa'reilles contre toUS les Fnppl~rs ? Celle qUl ~onfallle
di
la
pre.mlere
ullité
de
la
n
cerne 1a
,
dans l'ordre des quahtes du proces ; malS
comme elle dl: moins importante que la feconde , nous di(cuterons celle-ci avant que de
d
1
l
traiter l'autre.
PREMIERE
'
-
,-
.'
QUALITÉ.
1
Sur l'flppel in quantum contrà e la Sentence, des
Lieutenants-Généraux de P oltce de Marfezlle ,
au chef des inhibitions.
J
,
1
Avant que d'en venir 'aux quefiioos commu.
nes à Denis & aux autres Frippiers , il efi bon
"de rappeller les termes de ce Jugement. Il prononce , comme on a vû, des inhibitions .&
défen(es contre Denis, de tenir, vendre, ni expofer en vente des ouvrages neufs de menuiferie;
à pe.ine de confifcation Ste. ce qui pré(ente trois
objets difrinas & féparés, tenir, vendre, & ex-'
pofer en vente.
Le [econd & le troifieme ont affez de rapport enfemble; mais le premier n'en a aucun.
Le verbe tenir exclud tout droit de poffeder ,
pour quelque ca ufe que ce [oit, & n'efi du
tout point fynonime avec ces autres verbes,
rendre ~
•
5
vendre, & exnofèr
en venu • Il s'en lUlvrOlt
1".'
•
F ,'J ~
do~c ; que Dems ne pourrait plus avoir dans [a
malfon, pour
[onC uCage, des ouvrages neUlS
~
'{"
ette conCéquence 11 '
de menU! ene.
ft bl ' d'
1
en mcont~ ffi~ e., &es que, e mot tenir préfente un Cens
1 crent
plus etendu que ceux acheter &- expofer en veute, qui euffent [uRi dans la Sentence ,des Lieutenants-Généraux de Police de
Mar[eille, s'il n'avaient voulu y ordonner rien
de plus que ce qu'ils expriment.
Or, quoi de plus ahfurde que cette dé~en[e? Y a-t-il quelque profeffion & quelque
e~at dans le monde qui puiffent [oumettre un
cItoyen à n'uCer que d'ameublemens vieux &
d'u.fien{i~les qui ayent déja fervi à d'autres?
EXlfie-t-ll quelque loi, ou y a-t-il quelque exemple d'une paleille contrainte?
.
Nous pouvons [ur ce point d~fier hardiment
n?s AdverCaires de nous indiquer la loi, de nous
cIter les exemples. Mais nous Commes sûrs
d'avance qu'ils n'accepteront pas le défi : nous
en avons pour garant les fins qu'ils ont prifes
dans la Requête en commune exécution qu'ils
O?t ,préièntée co~tre lâ genéralité des Fri;piers ,
ou Ils [e font bIen gardés de copier les termes
de la Sentence ' dont ils réclament l'exécution
contre Denis. ~~s ~onc,lu~ons ~u'ils y ont prif~s ne tendent qu a faIre mhlber a tous les F rippIers de vendre ou d'expofer en vente des ouvrages
neufs de menuiCerie. Nous avons tran[crit ci-def·
fus les fins . de cette Requête.
C?n voit ici, tout à la fois, la preuve qu'ils ont
fent! toute la force de l'expreffion employée
dans le cbef de la Sentepce fur lequel ils font
B
-
,
�.
•
intimés, & qu'ils font parfaitement convaincus
que le droit d'exiger ce qu'elle ordonne ne
leur appartient pas: car fuivant toute apparence, ils ne prétendront pas que Denis d0ive
être de pire conditio? ~ue l~s .autres Frippier~ ,
& qu'ils foie nt fondes a lUI Impo[er des 101 x '
plus dures.
Là Sentence dont ell appel mérite donc à
cet égard d'~tre I1€fonnée , ~u. che~ dont le Sr.
Denis {e plamt; & .ne lUI mfer~t-e~le aU,cun
autre grief, c'en. feroIt affez pour Julhfier 1appd qu~il en a déclaré.
Mais il s'en faut de beaucoup qu'elle ne le
teze que dans cètte partie. Les inhibitions que
les Menuiliers [e croient en droit d'appliquer à
tous les Frippiers de Marfeille, ne font pas moins
injufies que celles qu'ils n'orent pas demander
,
.
conrr eux.
Les Maîtrifes dont les Appellants font pour"ûs, leur donnent le droit exclufif de faire
dans MàrCeille des ouvrages de menui[erie , foit par
eux-mêmes, foit par des garçons & des ouvriers
travaillants pour leur compte. Ils peuvent encore empêcher l'introduaion, dans la même
Ville, de tous ouvrages dépendants de leur
mêtier, excepté dans les tems de Foires. Ils
'Ont pour fe garantir de cette dou~le contravention, les 1nêmes droits & les mêmes moye~s que 1:,s autres Corps d'A~ti[ans, & ils
Joul{fent meme de plus grands avahtages, parce
qu'il eft tout à la fois difficile de travailler
fecrettement à des ouvrages de menuiCerie,
'à caufe du bruit qu'ils occa60n nent , & d'en
faire entrer furtivement attendu leur volume.
\
,
7
Les Frippiers' ne leur contefl:ent rien à cet
égard. Ils reconnoi1fent que leurs Statuts leur~
attr~b~en~ u.n e .p~eference .dont ils doivent jouir.
M~lS Il s aglt ICI du droit, no~ de fabriquer,
malS de revendre; & [ur ce pomt, ils ne peuvent réclamer aucune faculté excluuve, qu'en
jufiifiant par-des titres légitimes & capables d'af.:.
fujettir le tiers, qu'elle leur eft dûe.
En effet, ils n'ont pû nier les maximes qu'on
Jeur a oppofées à · cet égard. La faculté de
vendre ce qui nous appartient, dérive de la
nature & du droit des gens, confiitutif des
propriétés partic.ulieres : quifq~e rei foiE eft
m<Jderator ~ arbuer. . La faculte d'acheter p'our
revendre n dl: pas molUS naturelle, toutes les
fois qu'elle ne [e rencontre pas en oppoution
avec des· privileges d'exclu6011: permijJum quod
non prohibùum • . . . libertas ejl naluralis fa ..
cuitas ejus quod cuique facere libet, nifi quid vi
aut jure prohibeatur.
Ce droit autori{ë par-tout, l'eO: encor plus
à Mar[eille , où l'Edit du Port-franc favorife
plus. qu'ailleurs la liberté d'achete-r & de ven . .
dre. Cet Edit forme un titre exprès en faveu(
de tout Négociant, de tout citoyen. Ce n'eil:
même . qu'en cette qualité que les Frippiers y
trafiqnent; ils ne font point réunis en Corps;
ils n'ont point de MaîtriCe: de forte, comme
nous l'avons annoncé en commençant, qu'il
s'agit ici des droits attachés à la qùalité d'habitant de MarCeille; & la Caufe des F rippiers eft celle de tous les Citoyens de cette
grande Ville.
. .
A ces titres généraux, les Frippiers en jOl-.
•
�gnent d'autres. Si 011 veut les confidérer comme Frippiers, & difiinguer leur commerce de
celui des ' autres Négocians, le droit commun
du Royaume condamne la prétention élevée
contr'eux. Les Syndics, que les Menuifi~rs
ont amené au proces, ont cité le DiQionnaire des Arts & Mêtiers, va; Frippiers; ce
témoignage ell trop précis pour ne pas le répeter.
" Il ell permis, y efi-il dit, aux Maîtres
" Marchands Frippiers, de vendre & acheter,
» troquer & échanger toute forte de meu" bIes, hardes, linges, tapiiferies, étoffes,
" dentelles, galons, paifemens, manchons,
" fourrures, ouvrages de pelleterie, cha" peaux , cemtures, epees, eperons, ban" driers, cuivre, étain, fer, vieilles plumes
"en balle, OUVRAGES NEUFS ET
" VIEUX DE MENUISERIE, & toutes au" tres Jortes de tnarchandifes vieilles & neuves,
,> non revendiquées.
V ~i!à le dr~it .commun du Royaume. Il
autotl{e le: F npplers ~ ~endre des ouvrages
neufs
~leux de me.nuI[~ne : en vertu de quoi
les Menulliers pourrOlent-lls donc en priver 'c eux
de Marfeille ~
Nous pourrions ajouter les confidérations de
l'intérêt pu~lic; de l'intérêt des particuliers,
que le be[0ll1, les changemens de domicile,
de volonté, ou d'autres circonfiances, obligent à vendre à des F rippiers des meubles encore. neufs; ~es ge?S du peuple, que leur fitu~tJon ,force a pref~rer les ouvrages de Inenuiferle defeél:ueux qu on trouve chez les Fripiers,,
a
1
•
fX
(
1
1
,
9
à, ceux fabriqués fuivant to~tes les regles de
1 art, que vendent
t. d' l~s Menulfiers ' quO1 ne peuvent pas en alre autres, [ans encourir les eip
nes prononcees
. . par leurs
,. Statuts·
. ' celui du commerçe, qUI eXIge qu Il y aIt des magafins '
l'on trouve des marchandifes de toute ef1pec~u
pretes pour 1es em barquemen~ & les tranfports'
par Mer; & enfin des Menulhers eux-mêmes
lor.[qu:ils ont, fabriqué pl~fie~rs ouvrages de
nUlfene, qu aucun particulIer ne fe préf~nte
p'0ur acheter '. ou l?rfque , malgré leur attention,
11s en ont falt qu Ils ne pourroient expo[er en
vente fans ~ncourir des peines, parce que les
regles pre[cntes par leurs Statuts n'y ont pas été
obfervées.
To~s ~es objet.s forment autant de titres pour
les Fnpplers; mais en voici un [upérieur encore
par [a nature.
Quelle efi la défen[e des Menuifiers pardevant la Cour? Ils fuppofent que pendant les
F~ires , les Frippiers achetent des ouvrages forams, & les revendent dans d'autres tems·,
que tout l'objet des inhibitions qu'ils requierent, tend à les en empêcher; & c'efi ce
qu'ils annoncent même, en parant la quefiion du
procès, & le fommaire ou ils l'ont fixée.
Ils reconnoiifent donc que les F r~ppiers peuvent revendre des ouvrages de menuiferie neufs,
foit qu'ils les ayent acheté des maîtres Menujhers
de Marfeille, ou des particuliers qui veulent
s'en défaire. Voilà leur aveu, qui réfuIte de
tout leur écrit: nous n'en tranfcrirons aucune
.
'
parue, parce que roulant tout entier là-delfus J
C
1
Il
me:
�10
11
.il n'y a pas à craindre que ce fait puiflè fOl.lffrir la moindre conteflatlon.
.
Or, le procès ne roule pas [ur ce POl?t.
La Sentence dont
appel prononce des ln·
hibitions & défen[es indéfinies, de tenir, vendre & expo[er en vente des ouvrages. de me·
. r' ·e neuL.1:s ·, & leur Requête contre
la géné.
nUllen
, , '
. ralite des Frippiers porte {ur les melnes obJets,
hors Je premier. Ils concluent dans toutes leurs
défen{es à la con6nnation de ce Jugement en
ce chef, & à l'enterinement des fins de leur
Requête.
Ils [ont donc forces de dénaturer l'etat du
pr'o cès, pour pouvoir le prelenter fous 'un af·
pea moi~~ defavorable, & ~e prononc:r le~r
condamnatlon, pour ne pas lalffer entreVOIr qu elle eft inevitable.
S'il s'agi«oit de cette derniere prétention,
nous examinerions fi' elle peut être élevee fans
titres. fi les MenuiGers en ont ; ce qu'exige
l'intérêt d'une Ville , dont la plûpart des ha·
bit ans font gens du peu~le ; & celui ?u C?mmerce , qui ne peut fleunr que par la hberte du
tranfit, & du tran[port des marchandi[es de toute qu,a lite; les inconv~niens ~ les a.v.antages,
& enfin les rairons qUI pourrolent mIliter pour
& contre. Mais puifque ce n'dt pas là-de«us
que roule le procès, mais fur des défen[es générales & fans limitation, nous devons nous borner , comme nous nous bornons à faire obferver
les avantages que nous fournitfent les propres
défenfes de nos Adverfaires.
Encore une fois, voilà les titres des F rippiers
que rien n'oblige à en produire. On fe demande
à .préfent
où [ont ceux des Menuifier
.
Ir
\.
d d
s, qUI ,
agulant a titre e emandeurs &
. 1
i1
1
ea
(
d · h·b·'
qUI P us en,
comme requerans es 111 1 Itions de f · cl
Cl.
1
.
aIre es
ac,res
naturel ement permIs '[ont
double
. , c .
m
ent rIOUmIS a laire la montre & l'exhibition de leurs
tendus privileges.
pre,
Ils en ont reconnu la néceffité. Auffi, dans
toutes. leurs défenfes, annoncent-ils qu'ils en
produIront, & entr'autres, leurs Statuts & lin
Arrêt de la Cour du 19 OB:obre 1 696 ~ qui
fel?n eux, autorifent expreifement la de~and~
, qu Ils ont formée.
, Ils l'ont fi fouvent promis fans tenir parole~
q~e nous pouvons aifurer comme urt: fait cert~tn , .que leurs Statuts, & .cet Arrêt de 16 9 6 ,
-s Il exllle, ne peuvent leur être d'aucune utilité
pour le foutien de leur Caufe , & {ont peut-être
plus propres à la faire échouer, qu'à en procurer le fuccès.
A défaut de titres, ils ont cité des préjugés.
" Le Corps des Tapiffiers, ont-ils dit, a ob" tenu contre l'Appellant & contre les défen,> de urs , les Inêmes inhibitions que le Corps
" des ~lenuiGers reclame. Elles leur ont été
" accordées par une Ordonnance des Lieutenans~
" Généraux de Police de Marfeille du 10 1an" vier 172.6, confirmée par Arrêt de la Cour
" du 2. 8 Février 173 I.
Nous prennons en main cette Sentence &
- cet A rrêt produits par nos Adver[aires, &
nous voyons qu'ils ne défendent aux F rippiers
que cl' ouvrer, ou faire ouvrer, pour leur propre compte, les meubles dépendants du mêtier
des Tapiffiers; mais qu'ils leur permettent de
1
1
,
1
�.
""" ...,
Il.
les expofer en vente, quoique neufs, l?rfqu'ils n'ont pas contrevenu à cette premlere
regle.
,ft: .(;
Avons ordonné, y dl-il dit, que" de.; en) es
feront faites au:X Frippiers de Marfi:llle, de
foire, St ouvrer en étoffes neuves, ni de fa"e
"ll c. ouvrer par autres , pour leur compee
traVal er Cf
c.
auJli en étoffes neuves, des tours 0'" garp~opre, J Ll"t &c làul' néanmoins auxdits Fripnlmens ae
. )a.. 'j
l
" d'acheter pour revendre des ouvrages de a
purs
" ' 1:' c.
fufdite qualité, 10 rfq u' zls auront eee J allS er oul'rés, non par euX, ni pour aut~es, pou~ leur
compte propre, mais par les maures Tafiffiers .'
ou par telles autres. perfonnes ayant drolt audit
Marfeille de travadler "&c. ,
.,'
Les Menuifiers ont-Ils fait atte~tlon a 1etat
de leur Caufe, lorfqu'ils ont produit cette. ,Sentence. & l'Arrêt qui la coofirm~ ? QUOI. un
Jugement qui décide que les Fnpplers p~uvent
vendre des meubles neufs, pourvu qu .~ls ne
les ayent pas ouvres eux-mêlnes, ou ~alt ouvrer pour leur prop~e compte ~ fert a, pr?uver qu'il doit être fait à c,es ~ne~es Fnpplers
des inhibitions générales & mdehOles de v~n~re
des ouvrages de menuiferie neufs? Qm nra
jan1ai, (. à l'ex.ception des Appel1ants) des con,(equences paret\les ?
Ils femblent avolr pris à tâche , ~ defaut des
titres qui leur manquent & que nen ne p~ut
fuppléer, de produire des Jugemens contraires
à leur fyilême.
.
En 171. 6, ils, firent proce~er. à une fal{i,e
. contre le nomme Blacas, Fnppler, fous "pn~
texte qu'il vendoit des o\wrages de menulfene
neufs;
1
1
1
\
- f ' . l' . d
~eu ~; l' c~ ~l·Cl
•
1;
e~anda la cafi"ation
de là rai.!
le M ~ ~tmt, ~pre~ avoir appellé en crarantie'
qUI lUI av oit fa" t
b
Ie' 11 enUlller
1 r
d
l"
ces ouvrages.
C ,eu. e lecon prejuge fourni par les Adver ..
faires. Ils donnent donc pour preuves du d .
'1
d r'
rOlt
q~ 1 sont e lallir , les Jugemens qui cairent leurs
falhes.
Et enfi~ le troifieme préjugé eft une Sent~nce, qUI ' perm~t aux Tapiffiers de faire des
vIhtes chez les Fnppiers, en exécution de celle
& de l'Arrêt de 173 1 . 5' aOlt-ll
: '1
de 1726,
'"
au proce~ d~ dro.It que les MenuiGers prétendent aVOlr d en f~llre che~ les F rippiers? Ils ont
pa~couru toutes les boutiques & vifité toutes les
malfo~s de ~eux-c~ avec un Huiffier, fans qu'aucun deux sen folt plaint.
. Voilà jufqu'à préfent les feules preuves four
n!es par le~ App.ellants : ce 11' étoit pas la peine
d en produire.
Ces demandeurs luttent donc fans titres con- .
tre d~~ droits évidens & légitimes , qui ne
pourrOlent céder qu'à un privilege exprès, acpar la
cordé par le Souverain, & enrecriltré
b
Cour.: car il eil de regle, & la maxime eft
certame, qu'il n'y a que les difpo{itions conte
nues dans les Statuts des Corps des Arts &
MiletIers
.
eman~s .du P'
nn~e, & adoptés ( par
la Cour, qUI hent' le tiers. On \en 1trouve
la ~reuve dans les divers Arrêts rapportés par
BonIface, tom. 3, liv. 4, ' tit. 3, chap. 1 er. &
fequ.
Le~ regles (pécialement faites pour les Corps
.,d'Artlfans, s'uniffent donc encore à celles que_
1
\
4
4
1
1
D
.
,
�....-1
' 14
fourniŒent le's . maximes du droit 'primitif &:
commun à toutes les Nations. Leur aifemb\age
opere tout ce qu'une partie peut produire de
plus fort pour fa défenfe.
Et qu'importe après c:,la que les Menuifier~
ayent fait 1 exra[e.r, qu Ils ont des cha,~ges a
porter; les FrlfPlers ~n ont. au/U: qu Ils de:
mandent ce qu Ils devlendrOlent" fi ~e\l~-Cl
pouvoient vendre ~es ouv~ages de ~~nuI(erle ;
ils feraient tels qu Ils ont tOujours ete, & que
font toUS les autres Corps d'Artifans de Marfeille : & qu'ils ajoutent enfin, qu'ayant fait
une vifite genérale chez les Frippiers, ils ont troUvé chez eux une quantité d'ouvrages dépendans
de leur art, qu'il leur plaît d'appeller immel1fe. Ignorent-ils donc combien efr nombreux le
peuple de Mar{eille? Et ne fçavent-ils pas que
cette Ville ell:, par la voye de fon commerce, un entrepôt & un Inagahn pour toutes les
Nattons?
S'il s'agiŒ'oit ici de conûdérations, la Cour
peferoit fans doute l'int~rêt de cette pal de du
public, qu'elle regarde comme la plus digne
de fon attention; de cette partie, difons-hous,
que l'indigence qu'elle fouffre, & le travail
qu'elle fait lui rend précieufe; & elle contidéreroit encore l'intérêt géneral du cùmlnerce de
Marfeille, qui eft un objet de la plus grande
importance. Mais il ne peut paS en être quertion dans un procès de la nature de celui-ci,
qui eA: tout jugé dès que les Adver{air-es fè
préfeÎltent fans titres. La . regle du dr?it
public
nous avons e~pofée il n'y a qu'un
que
~
moment ~ en fa~t la déciûon :t in'dépe'nd:am'înen .
des autres
fondamentale s cl ont nous
.maXl1ues
'
avons f ait mentIon.
La Sentence des Lieutenants-Ge' n'
d
p r
d'
eraux e
o tce Olt donc être reformée, au chef dont
le ~e~r Denis efr appellant. Cette premiere
qualIte du procès ne peut pas fouffrir l'ombre
du doute.
SEC 0 N D E QUA LIT É. .
,Celle-ci n'exige I:as une {longue difcuffion.
Des q:le l,~s . Menul{iers réclament {ans tItre,
le drOIt cl mhlber aux F rippiers la vente des
ouvrages neuf de menui{erie, il efr evident
que. la Sentence des Lieutenants'-Généraux de
PolIce '. au chef qui déclare nulle la {aifie
d~s troIs. co~modes dont il s'agit au pro~es, dOIt e,tre .confirmée , quand même
1Appellant n aurolt pas d'autres moyens à
propo{er.
~ien, n' ~il: plu~ monll:ru 7ux au Palais que
des executlons faItes fans tItre. Il feroit beall
voir que des Artifans pu[ent faire faifir tout
ce. qu'il leur plairoit, quoiq....'ils n'eu[ent
pOInt de Statuts revêtus de Lettres-patentes
ou ce qui eil: plus fort encore, dans un tem;
oÙ ceux qu'il a plu au Roi de leur accor . .
der, .ne contiennent aucune difpofition qui les y,
autonfe.
. Nous difons que ce dernier cas eA: plus. fort,'
parce qu'en effet la volonté du Souverain eit
inconnue dan"s le premier. On ignore ce qu'il
1
�, {;
J
. 17
_,
ordonneroit fi on s'adre{foit à lui pour ob..:
tenir des Statuts; au lieu que dans le Cecond
fon intention eft manifefiée. Tout
droit 'non exprimé ef~ cenfé avoir é~é refufé,
fur-tout pour un objet tel que celul du procès ; n'etant pas naturel qu'en donnant ~ux
.
r.. S un code de Loix expreffement faItes
enUlller
. .
M
our fixer leurs privileges & leurs obl~g~t1ons,
p
"lt pas petifé que des membres cl autres
F"npplers, & me me
on na
&
entr'autres
les
Corp S ,
.'
.,
de fimples p~rtlcuhers ~Ul n exercent aucun n1etier, pourrOlen~ d~ns loccafion vendre des ouvrages de men\.uCene.
Il n'efr donc pas poffible de c?nfirmer la
faifie que les Menuifiers veulent faIre ~ntrete.
nir, Cous prétexte qu'elle a eu ~o~r obJet des
commodes neuves, fi cette quahte pretendue
ne formoit point d' obftacle à cé que le Sr. De"
nis pût le.s revendr;. .
Ce pOint étant eVldent, nous n mfifterons pas
davantage.
.
,
Mais à part ce premier moyen de defen·
fe, que tout ce .qu~ ~ous a~.on~ j~fqu'à pr~
fent expofé rend InvlOclble, l ~ntlme en fournit
d'autres qui ne le font pas mOIns.
En premier lieu, où eft la preuve que les
commodes ayent ~te expofe:s e? vente.? Les
Syndics des Menulfiers, & l HUlffier qUI Inarchoit à leur tête, les ont trouvées dans une
, chambre au premier étage de la maiCon qu'occupe le fieur Denis; chambre à laquelle ils
n'ont pas ~ême ofé donner le nom de magabn, tant ~l eft vrai qu'elle n'en a pas même
. l'apparence.
A
A
1
l'appa.rence. Le verbal ne fait mention d1aucun \-aèheteù~ ql~i _fe foit préfenté pour fe les
procurer, . nl d aucun.e propohtion faite à qui
que ce fo~t par. Dems de s'en accommoder.
Au C~ntraIre, ~l con{lat~, qu'il ne pouvait
pas meme en etre quelhon, du-moins avec
des acheteurs ordinaires, qui vont chez les
Frippiers pour avoir un meuble prêt, & dont
ils puiffent fe fervir au moment ; car il eft
d~t dans ce verbal qu'elles etoient fans garniture.
Les Lieutenants - Géneraux de Police ont
donc eu tres-grande raifon de faire main-levée
,de ces commodes, comme n'ayant pas été
expofées en vente. Le fait parloit de luimême; &. chacu~ .fçait d'ailleurs qu'il ne peut
Fas y aVOIr de radie valable fur un objet de
la nature de celui-ci, s'il n'y a {aiGe en l1agrant-délit. C'eft la maxime générale en fait
de toute efpe~e de ventes prohibées & de contrebande.
Les Appellants n'ont pas ofé foutenir, nonobllant la maniere dont font conçues les inhibitions requifes par le Procureur du Roi
de la Police de Marfeille, & ordonnées par
les Lieutenants - Generaux , que les Frippiers ne puiffent avoir chez eux _, -pour
leur ufage, des ouvrages neufs de menuÎferie, & qu'ils ne puiffent même en vendre en temps de Foire. L'obfervation que
nous venons de faire ne fouffre donc aucune
réplique.
En fecond lieu, le verbal conl1:ate que les,'
E
•
~
,
.
�.
18
commodes faifies etoient rapiecées en très-mau,
1
1
valS etat.
C'en eft fans doute a[ez , pour que les
Menuiiiers ne pui[ent pas pr.étend,:e que D~
nis eût empietté [ur leurs drOIts, s Il les avo~t
expofées en vente.. Il ne leur eft pas permlS
a'en vendre ' de pareIlles; & [urement les acheteurs qui s'en acCOmlnO?eot ~~ [ont pas d'humeur d'en avoir, au pnx qu .ls Iucttent aux
relIs pour prohter du bon m h '
'd I r
"cl F'
arc e, ne peut
sa reuer qu
· La 17',es nppiers ' a" moms que 1e h aZar.d ne .1Ul Iaue
rencontrer
qu l que partlcu
. l'1er
h
,e
qUI en aIt ac ete pour [on ufage
& qUI. veut'11 e
, d L •
'
sen eralre
avant
que s'en être fe'
Ce que
••
rVl.
'Î
ICI ne dérive d'aucune regl e eCIue
' ,
nous
. dd110ns
Î.
malS u lens commun, qui ea la [ource d' ~
elles découlent toutes.
ou
.C'ea donc bien à tort, & par un principe
eVldent de mauvai[e humeur, que les Appellar:ts ?ot a~taqué les premiers une Sentence ~
q~l blen-Iom de leur inférer aucun grief leur
faIt un paffe-droit in[outenable
'
Et c'ea bien envain que ~our pouvoir la
critiquer, . ils [uppo[ent que tout ce qui eO:
dans la mal[on d'un F rippier ea cenfé ex ofé
en vente; que l'état d'imperfeélion où ét!ïent
les commodes., n?n encore garnies, confirme
l~s preuves qUI nalffent de la profeffion de DenIS ~ & e.nfln, qu'ayant toujours [outenu qu'il
avolt. dr.olt de vendre des ouvrages neufs de \
menulfene, cette fau{fe opinion rend fon intention indubitable.
Qui pourroit Ce flatter d'être toujours exempt
de recherches, pour des contraventions reffembla?tes, à. celle-ci, ou d'une efpece différente,
malS regle par les mêmes principes, li des preuves de la nature de celles qu'emploient les Menuibers, pouvoient faire fortune.
~l eft faux que tout ce qui ea dans la
mal[on d'un Frippier , [oit cenfé expoCé en
vente, où il faut [uppo[er qu'il ne polfede
que pour autrui, & en attendant un ache.t eur , fa table, fOll lit, & tout ce qu'il y
1
1
leurs.
Ils s'obfiinent à prétendr.e que ces commodes doivent être regardées comme neuves, en
s'attachant fcrupuleufement à la circonfiance
qu'elles n'ont pas encore fervi, du - m~ins
comme Comnlodes, & taxent de petItes
gentille[es & de ~auvaiCes p~~iC~nt;ries, l~s
obCervations contraIres que Ilntlnle a faites, Cur ce point, dans de précédentes défenfes.
Il n' dt: pas donné à tout le monde d~ plaifanter auffi agréablement que les Menulfiers :
auffi Denis n'avoit pas même entrepris de rien
mêler de badim, ni de plai[ant dans [es précedeo!es . défen[es; & s'il a plu aux Appellants
de [uppo[er le contraire, c'eft qu'ils ont trouvé plus commode d'éluder des rairons que de
1es combattre.
Un ouvrage rapiecé & tout à fait défectueux , n'dt réellement pas neuf, dans le
(ens propre à l'efpece de ra Caufe; c'eft un
ouvrage de rebut, que les Menuifiers ne peuvent pas vendre, & qu'aucun acheteur ne paye
~omme neuf. Quiconque en cherche de pa-
19
..
.
,
�20
%.I
a de plus nece{faire; ce qui n'eft pas propoCable.
L'imperfeUion des commodes, non encore
garnies, ne permettoit pas à Denis de Ce promettre qu'aucun particulier, paFmi ceux qui
achetent pour leur ufage , pût s'en accommoder. Nous, l'avons deja obfervé, & ç'ef1: une
verite feniible. Et enfin, par où confte-t-il que Denis ait
foutenu, avant le procès, qu'il avoit droit
de vendre des ouvrages de menuiCerie neufs?
On convient néanmoins qu'il l'a cru, & le
croit encore comme toUS les autres Frippiers de Marfeille. Ils feroient tous en contravention , fi cette opinion pouvoit les y couf.
\
tltuer.
Rien donc de plus frivole que tout ce
que Jes Menuifiers ont fait avancer fur ce
point de la CauCe. C'eft trOp peu dire:
rien \ de plus ahfurde! Qui s'aviCa jamais
èl'aCpirer à un"e confifcation, & ~ des amendes, fur le' fondement de pareilles futili-
nitrent les maximes que
fées en traittant la
~ous avons expoProcès ?
'- premlere Quefiion du
, PAR TAN T, conclud comme
ces-'. avec plus grands dépens &
propertlnemment.
,autrement
SERRA ~RE
Avocat.
r 7 Ytt~"'~I7'ev.-r~-J~
Monfieur le Confeiller D' 0 R SIN
Raj7j7orteur.
'
<1-;"""'- .~r ~ Iô'j'" tM- /;71)"'0 4",1 ~~ ~ . _ ;v,~fZ
_ _
/
Il eft donc démontre que la Sentence dont
appel doit être reformee, quant au chef
des inhibitions. Elles ont ete prononcees fans
titres, & au luepris des titres les plus re[peUables. Et qu'elle doit être confirmée,
quant à la caffation qu'elle prononce de la
faifie faite à Denis. Les ln oti fs qui ont déterminé le Jugement des Lieutenants - Generaux de Police à cet égard, feroient plus
que fuffifants par eux - mêmes : Que ferace donc en Y joignant ceux que nous fournitrent
J
MAQl:J AN , Procureur.
tes?
ea
au
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1
r . __ h
~~U-pv~L ~1~, Q-)0
'
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\
•
MEMOIRE
\
POU R fleur Jean-Louis Marin, en qualité
de Tuteur des enfans de feu fleur FrançoisMarie Blain, Ecrivain en la Marine au
Département de la Ville de Toulon, appellant de Sentence rendue par le Lieutenant
de Sénéchal au Siége de la même Ville le
; Juillet 17 6 ;.
1
,
•
,
..
CONTRE
,
, DUe. Agathe-Monique Blain, intimée.
A Sentence dont eft appel fournit le plus
dangereux préjugé, & l'exemple d'une contravention aux regles, le plus direa. Une
(œur qu'anime le dépit de n'avoir pû être Tutrice de [es . neveux , ou le principe d'une
inJulle avidité, a ~entrepris de s'approprier une
partie de .la [ucceffion appart;nante ~ ces pupilles, & elle elt parvenue a obtenir un Ju.:
L
1
�•
.,. -.
~
~
,~
geme.nt 'quO lui et1 fraye les voys;' èn a'd1
mettfl,nt la plus frufiratoire ~ . la plus ~ncon(é..
quent-e .de toutes les pr~uveS'. Ce de~mer mot
anonce toutes les .que.lhons ~ du proces, nous
aU~ns en expofer les circonfiances.
,
•
• ,1
"r
F AIT.
.Le lieur François-Marie Blain, veuf, déceda
le 3 1 Decembre 17 S7, délaiffant trois enfans
pupilles.
Comme le foin de veiller aux interêts
. de
ces trois enfans regardoit principalement DUe.
Blanche Guigue, veuye du fieur Jean Marin,
Négociant de Toulon, leur ayeule maternelle, & qu'il y âvoit à craindre d~s expilations,
le lendemain du deces du fieur Blain, elle fit
acceder le Lieutenant à fa maifon pour y appofet le fc'ellé.
Le Lieutenant trouva ' dans cétte maiCon
DUe. Agathe-Monique Blain, (œur du défunt,
& en fa prefenee" il appoC~ le fcellé à di.
vers appartemens, '& à pre[que tous les gar~
de-meubles, & entr'~utres à une commode
qui étoit dans la chambre où le fleur ' Blain
étoit mort, fan~ que celle-ci ofât alleguer,
dans ce premier moment, ou elle n'avoit peutêtre pas encore conçu le deffein qu'elle a fait
éclater dans la fuite , que cett~ commode'renfermât
des efpeces , ou de la vaiffelle qui lui appartinf.
fente La Cour verrA dans la fuite de ce Mémoire les preuves qui naiffent de ce fait.
L'appofition de fcellé fut faite le premier
,
,
1
,
Janvier
ne Iut
~
, '] 75 g 1. Pi rinventaire
. .'
corn....
mence
que le 2. 9 f evtler fuivant . L'ad ve~.
~.
lalre eut do de tout le , tems de. mediter fur
les ~oyens de s'avantager aux dépens de fes
neveux;
Nous avons omis d'obferver, qu'elle avoit
demeuré pe.ndant trois mois, à ce qu'elle
prétend., dans la .mailon de fon frere pendant
fa dermere 0191adle, la dirigeant feule & ayant
toutes les clefs . des gardes-robes , commodes ,
& . autres armOIres; deforte qu'il lui avait été
facile d'apprendte ce qui ëtoit dans cette maifon {ur-tout ~n argent, & en ' vaifièlle.
Et nous,. a vc;:>ns omis de remarquer encore,
que dans 11l~rervq.I!e du premier Janvier 175 8,
au. 2. 7 Fevner IPeme année, la Dlle. B.la in ,
qUI, dans le tefiament de fan frere, s'étoit
faite créer Tutrice de [es enfans, avoit été
~échue de J'efperance d'en , remplir les fonotldos ~ la DUq. Guigue i, veuve Marin, ayant
ét.é, nqmJnée ' ·à. fa place, nonobllant ce tefiament, .après \Jne ~ffembl&~ . de pàrens, par un~
Ordonance Qij' Lieutenant de To~lon du l ~ Fe-
vrier . 17,8.
En . ~et. èta,t, ~stvant que l~ Lie't;lten'lnt. de
Toulôn act:edât pour \ l~ l~vée çes fcellés &
po~r· l'inveNMire ·; . III Olle.. BlaiIJ lui prefenta
une rtlquetri; t~ndante . ~n reclamation de pi.:
vers effeu.; . qu~Ue, p'17~tepdjt lui ap~rtenjr;
& d'une fQmme. c.onlid~rable d'argent, dont
elle delignà ', ks e{pec-es, de , même que les
bourfes, coffres ',: & , les tiroirs de la commpde
q.ui Jes ~ol1~eQajêor., Mqli~ faute d'en avoir f~it
t,
\
•
�•
..
1':
~
.
,
•
1
bné vétiG.catibn bien exaéle ; cette de{cflptton
la trahit à (livers égards.
,.
Stétant mife en tête cette pretention, eUe
comparut lors de l'inventaire affiliée de Me.
Molinier {on Procureur, & le fleur ~ean.
Louis Marin apellant, fils de la Dame GUlgue,
Tutrice, comparut pour elle, ' affilié de Me.
Janfelme auffi Procureur.
.
.
Les Parties firent alors . valoir leurs ralfons
pour & contre la réclamation deman~ée. ,Le
fieur Marin declara être pret à confenur q~ on
remît à la Dlle. Blain tous les effets qu ~.lIe
prouveroit lui appartenir, foutemant. pour 110:
térêt des pupilles, qu'on,. n~ ,devoIt pas .lUI
en expedier d'autres. Et 1mnmee au .contralr~,
prétendit qu~ tout c.e "qu'elte reclamoltt devolt
lui être renus provlfOirement, à· ,la ch~rge de
le tenir comme fequefire &: depofitalre de
JuO:ice, parce qu'elle avoit fe quo~ repondre;
ajoutant, que quand il ferolt qu~al~n de fi atuer définitivement fur fa req~lfi!l~n, ceue
conreflation exigera une difcu.f!ion ~ur,dlqu.e fi ~es
enquêtes, 'lui ne peuvent 'rre Irallies nI. fl~teS
dans le préJènt verhal Ce font fes propres !ermes • qu'elle nt inferer dans le verbal du Lleu~
tenant page 2.9 vo.; &. e~6tl, qu~ .li. en.e
etait déboutée de fa requt6tlon 'provlfolre J 11
en refulteroir pour elle un préjudice irréparable J parce que les. meubles .qui reaeroient au
pouvoir de la Tutrice , . ferolentvendus avec
les autres effets mobiliers des pupilles.
Sur ces contefiations, le Lieutenant rendit
une Ordonnance 1 par laquelle, ln concedant
aat
.,
S
lie aux partus &- il leurs Procureurs 'J ,
J/
li
fi
.
ue leurs
l~~lS fi' requl lrft°n~ 'fi prolejlaLLons, il ordonna,
tju l
era pour Ulvt ur les reclamations prêt d
par ladite Dlle. Blain, ainfi que sJappa:~e~:~
à 1 effet ,de quo~ elle 'en requerra les fins a~
~re,,!ler Jour ~n jugement; & cependant jàns préJudlce du drou des parties, ni allriburion d'au ..
cu~ ;lOu~ea~ t il or~onna.' que le [OUt fira re..
ml~ pravi.folreme~t ~ meJ.ure de la reconlloiffance
'lUl en jèra flue a Ladue D fle. B LClin, CIl le
lena~l pa,: elle c,omme flqueJlre & dépofitaire de
Jujllce, jufiJues a ce qu'autrement foù dit & Of.
donné, & cl la charge de reprejemer le lOut t
/oifllu'elle en fira requifè.
Ce . jugement provi{oire dont j'intimée veut
fe prévaloir, ne juge, comme on voit, rien
de foncier t & laiBè fublil1er en entier les
droits des parties.
Après avoir aïnli lIatué provifoirement fur
la réquiftrion de la DUe. Bl~in, le Lieutenant
proceda à la levée des fcellés & à l'jnven ..
taire; & étant arrivé à une chambre du pre.
mier étage fur le devant, dans laquelle le
défunt ne couchait pas ., puiCque le verbal conf.
ta te qu'il ell mOrt dans une chambre du même étage fur le derriere, le Lieutenant y
décrit les effets qu'il trouva dans une com.
mode, & notamment l'argent comptant qui
y était, que la DIIe. Blain prétendit êrre ce..
lui du défllnr, & le . feul qu'il avoit délaj{fé.
Avons trou~e, y ea·il dit page 4 8 , un écu
de jix lit'res, deux pieèes de 24 foIs, eSt une
piece de dou{~ fols,
deux fols marqués
B
de
�r;
1
•
'fix li.ards t & Jeux 'dardenhes; cC! qui fait e~
tout 9 liv. 4 f.
1 ..
~
Le Lielltenant parcourut enfuue divers ap-
parte mens , & étant parvenu. à 1 la. ch~mb~e
du lieur Blain, dans laquelle Il etolt ?ecede.,
il ouvrit une commode fur laquelle Il avolt
appofé trois fce.llés, & .Y tro~va ?ans
Je plus haut tirotr, . un peut fac a guezne ,
contenant huit louis d'or dans un morceau de pa. ,
ier , & vinO't-cinq
écus de jix livres. L'aclverb
.
, .1"
cl
P
{aire n'avoit pas içu énon~er pretlle~ent ans
fa Requête la Com.me, qUI f~ tr?UVolt ~al:s ce
fac toile crue, pUlfqu elle. s etolt. born~e a y
expofer, qu'il y avoù enVLTon hua louls en or
& quelques écus, fans déG~ner Je nombre de
ces dernieres e(peces : malS en revanche, elle
avoit aiTuré que c'étoit l'argent / dont elle ~e
fervoit pour le courant de !a ~epe~fe, quoIqu'il lui appartînt, & qUOlqU Il n y ~ût dans
ce Cac que de groffes eCpeces, tandiS que ~
comme on verra , elle tenoit en referve,
foit la monoye qu'elle préte~dit lui appartenir, foit les pieces de fix ltards & les dardenes qu'elle déclara êtr: à fon. fr~re. Avant
que le Lieutenant fermat, ce ,ttrolr, ~e li~uli
Marin fit remarquer, qu on n y voy Olt pomt
un nombre de pie ces de vaiffelle dont la
DUe. Blain fe difoit proprietaire, & qu'elle
avoit déclaré, tant dans fa Requête, que
dans fa requifirion (pour prouver ce qu'elle
avançoit au fujet de fa proprieté) Ce trouver dans ce tiroir; à quoi elle ne put répondre, qu'en accufant d'erreur fûn Procureur qui
1
•
•
-
,
,
'7
"élvoit dreffé ·li
fa . Requête
. . en rec\amat'10n ,- quor-,
1a requl ItlOn faite en fa pre(el ne e a var It
que
,
1ou~erture de la commode y fut el\aUemeut
conforme.
,
•
Le .
Lieutenant ouvrit
enCuite le fecond ti.
.
rOlr., ~qUI ne .conrenOlt que des hardes. ApI es
quot Il eh vmt au troiGeme, ou étoient les
effets les plus précieux.
.Il déGg~e d'abord un nombre de pieces de
,vadfelle d argent, les unes t3ns armes, & les
-autres aux armes de la famille, dont la DUe.
BI.ain reela ma la plus grande panie qui lui fut re.
ml[e-, aptes avoir été pelee par uu G rphevre ,
qui déclara qu'elle petait 14 marcs lept O/H:es;
& elle revendiqua encore divers bijoux qui lui
fureùt êgalement remis.
Le Lieutenant reprenant 'enfuite la de(cription
de ce qui éloit contenu dans le plus bas ti.
roit de là cO'mmbde, déclara y avoir trouvé
un petit cofftê tir carion tOllven de noir, firmant
avec des perùs crochees ( la Dlle. Blain avoit
expbfé qt.i'il fetmoit àvec un feul petit cro ..
cher, &. le Lieuten3ht déclare, comme on
voit, y en à'~dir trouvé phUieurs) dans le·
quel àVons trouve Une ceinture de loile crue ,
cOntellant des eJP~ces coufues en long, laquelle
oyant flle découd~'e il s'efltrouvé qu'elle renfer.
me fix louis dt 24 live & uh autre louis de
48 live
La Dlle. Blain s'étoit dj(penfée de déclarer
danS Ca Requête le nombre d'efpeces qui fe
trouvoiel1t dahs cette boude; elle n'avoit peutêrte pas ofé la découdre, au moyen de quoi
elle fe battla à expo(er 'qu'elle renfermoit quel~
,
�•
•
-
-g
quei louis : âan( laquelle il y avoit quelques
Jouis.
.
Il n'el\: pas befoin d'o~Cerve.r qu'~fan~ du
Idroit quelle Lieutenant lUI aVOlt attflb~e par
fon Ordon~ance proviCoire, elle Ce la fit remettre.
.
Dans le même coffre le LIeutenant ,trouv.a
une bourfe de foye bleue & argent, a gue.lne, renfermant auai de l'or. La D11e. ~laln
avait ouvert cette bourfe; au moyen de qUOl elle
crut pouvoir aŒurer avec certitude dans Fa Re.
quête, qu'elle renfermait ~ 2. 7' ou 1 37 l?uls. ~1l~
n'héGtoit que fur la dtfference de dIx louIs,
mais elle était bien fure du nombre de
fepr.
.
l"
.
'
Le Lieutenant OUVrIt la boune, & Y trou ..
va 2. 8 double louis de 4 8 live piece, ~
{olxante-treize louis de 2.4 liVe piece, ce qUI
fait en tout 12.9, & ce qui prouve par con~e
quent. que la ,v~rifi.cation faite par la DUe. Blain
n'avolt pas ete bIen exaae.
.
Mais ce n'ell pas tout; le Lieutenant trou.va dans la même bourfe, & dans un pe.tu
morceau de papier deux pfeces .ex;femement mlnces, monnoye étrangere , qu on du etre un patat &
un dtmi-patot.
.
On feroit dans rerreur fi l'on croyoIt que
la Dlle. Blain avait fait mention dans fa Requête, ou dans quelqu'une de f:s, requi6tions,
de ces deux pieces etrangeres , qUI etant que~qu~
cbofe de Gngulier , & qu'on ne trouve pas ordl~al
rement dans tes bourfes, ne peut ni être o~bhé ,
ni volontdirement omis, par quelqu'un q~i .n'a
d'autre preuve de proprieté que la defcnptl~~
qu 11
t
~'l
f.".'
'd
1
9
qu 1 lait es chores qu'li revendique L
.
morceau de papier Contenant le'
e peul
cl . .
patat & le
eml-patat, aVOIt é~hapé à l'attention ou à la
vue de I.a J.?lIe. Blam dans la verification qùelle avolt faIt de l'argent de (on frere.
Et enfin dans le même tiroir, le Lieuten~nt ,trouv.a encore, une vieille bowjè ouvragee, a gUeL~e, avec fl~ cordon , dans laquelle il
y a. deu:: ecus de fix Ùvres, jept pieces de 2
fols,
pieces de doure
joLs
.4
il fi dlx-neul'
':J
\ . , Ulle puce
e lX fols, une piecc de fix liords, & trois
dar~ennes, 'lue nous aVO/lS remis cl ladite D lIe.
Rloln .
. L'argent de ceUe bourre fait partie de ce1~1 que la Dlle. Blain tenait en re{erve, tandiS que, felon elle, celui du fac de tojl e crue
n'y avoit que des louis & des écus d;
où
hx l.lv,res, étoit deltiné pour le lourant. La
tot~hte de l'argent monoyé remis à la DUe.
BlaIn, {e monte à 363 1 liv.; fomme importante, . qu'elle eût dû être en état d'énoncer
au mOinS a peu près dans fa Requête, n'y
ayant per{onne, & fur·tout n'y ayant point de
fille VIvant de {es rentes & ne {airant aucun
commerce, comme elt la Dlle. Blain, qui
ne. {çache le montant de {es épargnes, lorfqu elles v~nt à une Comme qui peut être placée. MaiS la DUe. Blain avoit vu les louis de
fon frere, & n'avoit apparemment pas été en
état d'en calculer Je produit en livres.
Ces conrradiétions & ces preuves évidentes
de fau(feté, ne {ont pas au relle les feules qui
réfultent du verbal du Lieutenant; on trouve
pluGeurs autres contradiétions entre le langage
1
i!
\
c_
�ç I~
10
de la DUe. Blain dans ce verbal, & celul
qu'eUe a tenu dans d'autres pieces du procès;
nous en releverons quelques-unes dans la fuite
de ce Mémoire. Le même verbal contient
la defcription :des meubles , ling~,. & hanl:s
remis à la Dlle. Blain, dont le detall nous eut
mené trop loin; ce qui a été caufe que nous
.
ne nouS y fom mes pas engagés.
Cette remiffion, confifiant en argent, v31lfelle,
bijoux; meubles, linge & gardes,' étoit .un
objet trOp conGderable pour qu une T~tr.. ce
attachée aux devoirs que cette charge lUl lmpo[oit pût le perdre de vûe. L~ Lieutenant
ayant renvoyé en jugement la. dIfcuili~n de
toutes les quefiions auxquelles Il pOUVOIt donner lieu, la Dame Guigue prefenta une Requête pour demander la refiitution de toUS
ces effets, pour être vendus & placès au proht des pupilles , à l'exception des hardes de
la DUe. Blain.
Rien n'étoit plus en regle : la Sentence dont
eft apel a néanmoins fait droit à des fins fubfi ..
diaires de la Dl1e. Blain, qui tendent à éluder
cette reO:itution , en cas qu'elle parviene ~ rapporter une preuve, qui en la fuppofant faîte, ne
fourniroit pas le moindre motif pout l'en difpenfer. Ce jugement dl: conçu en ces termes.
" Nous, Lieutenant particulier, eu confeil,
" avant-di re-droit à la Requête de ladite DUe.
~, Guigue, du 2. 0 Février 176 l , fins & con' " duGons des parties , (ans préjudice de leurs
~) droits, ni attribution d'aucun nouveau, ayant
" égard aux. fins fub6diaires prifes par ladite
, ~, DUe. Blain dans fon Expedient du 2. 2. m~i
" dernier, avons ordonné que lad. DUe. Blal11
" prouvèra par
toute
forte
l"
r..
F&' maniere de preu" ves, que leu neur
rançols·Marie B"Llam fcon.
'
" firere fut, apres la mort de ladite M. .
~
l"
ana
J)
on epoule? fe reu~e~ pour quelque tems
" dans fa mal Con , ou Il fut même malade·
" & .qu'après les vendanges de .l'année 1757'
)1 ledIt fieur Blain s'étant propofé de
reveni;
" dans fa propre maiCon, ladite DUe. Blain
" l'y iui.vit, & qu'elle fit pour lors porter dans
" la malfon de Condit frere des meubles effets
" ~ hardes à elle app~rtenans; & enfi~, qu'à
" 10ccaGon de fa retraIte dans la maifon de
" [on fre~e, elle loua les appartemens qu'elle
" OCCUpOlt dans la Genne; ce qu'elle fera dans
." la. quinzaine, & partie au contraire, fi bon
" lUl femble, dans le même tems, pour ce
" f?it, ou à faute de c: faire, & les par..
" tles plus amplement OUles, être ordonné ce
" que de raifon, les dépens refervés jufques
" audit Expedient; condamnons ledit Marin
,> aux dépens depuis ledit Expedient, & à ceux
" du prefent jugement.
Le heur Marin qui après la mort de fa me-re' avoit fuccedé à la tutelle des enfans- du lieur
Blain fon beau·frere, en vertu d'une feconde
Ordonnance de provj{ion tutelaire, apella de
la Sentence que nous venons de tranfcrire ,1
après avoir rapporté une Confultation de
Me. DeCorgues, Avocat de cette Ville. Voici
les condulions qu'il a priees en caufe d'appel.
,; Condut à ce que l'appellation & ce dent
)) efi appel feront mis au néant; & . par noue
\'
d
~, veau l lJg~men(, a ce qu ayant egar au pre>~ mier chef de la Requête de lia DUe. Gui,) gue, en la qualité qu'elle procede , du V
4
1
•
1
1
1
•
�,
"..
'11'
~ Janv'ier 176 l , la DUe. Blain fera condam:
1> née à remettre ;audit ueur Martin Tuteur "
,> dans trois jours, 363 1 live trouvées dans la
" chambre ou le feu ueur Blain déceda, &
" ce, avec intérêts tels que de droit ~ pour
~, être placé au profit des pupilles. Et à ce
", qu'avant-dire-droit au furplus de ladite Re" quête concernant la vai{[elle d'argent, meu" bIes & c{fers reclamés par ladite DUe. Blain,
" elle prouvera par toute (orte & maniere de
" preuves, avoir fait porter le {dits meubles,
~, effets, ou vailfelle, dans la mai{on de fan
" frere, ou qu'ils étoient à {on pouvoir, &
" qu'elle en jouilfoit avant qu'elle vint habi" ter chez (00 frere, & ce dans la quin" zaioe, & partie au contraire, &c. Et à
" ce que ladite DUe. Blain fera :condamnée
" aux dépens de l'a ppel , à la moi ié de ceux
" faits pardevant le Lieutenant, l'autre moi" lié refervés.
PREUVE.
Il n'ell: plus quefiion 'au procès des conduGons principales que l'intimée avoit prifes
eu premiere infiance ~ & dont l'objet était de
faire dépendre le (ucces de [a demande de
fan feul (erment. Il n'y a point d'apel de fa
part de !a Sentence qui l'en déboute; au moyen
de qUOI nous' nous attacherions inutilement à
établir l'irrégularité & l'injufiice de ces conclulions.
.
Toutes les quellions du procès roulent fur
les fins fublidiaires que ce Jugement a adop..
tees
1
-" ] 31
rées, & fur les condulions Contraires que le
Con[eil, auquel le heur Marin a eu recours,
lui a jtracees en caufe d'apel. Nous nous
propofons en comparant les unes aux autres,
de démontrer l'abfurdite des premieres, &
de , faire, pour aïoli dire, toucber au doigt
&. à l'œil la jufiice & la légalité des dernleres.
En ' tranCcrivam la Sentence dont efi apel ,
nous avons mis les fins CubGdiaires de l'intimée fous les yeux de la Cour, & Elle y
a vû de quels faits elle a offert la preuve.
Nous ne les rappellerons donc pas, d'ama nt
plus que nous aurons bien -tôt occafion de le
faire.
Or, pour reconnoitre que cette preuve
frufiratoire, vaine, & d'une incon{ëqnence qui
faute aux yeux, il n'y a qu'à confiderer quels
font ici les objets du proces.
Il y en a pluGeurs, mais on peut les ré .. .
duire à trois - e(peces. A l'argent comptant,
à la va if{e lie , & aux autres effets. Commen..
. çons parle premier article.
.
L'argent · comptant efi u~ objet, conGdera ..
rable. Il s'agit de 363 1 .lIvres. On ne de.. livre pas une fomme G Import~nte " [ur la
feule affertion d'une per{onne qUI pre~end fe
la faire adjuger. Un Tuteur ne {çaurolt c.onfentir à ce qu'on en dépouille des. pupll1es
. il'fi catIOn. La
fans aUCllne autre forte d e JUIll
.
DUe. Blain elt donc indi(pen(ablem:ot obh~
gée de prouver qu'elle lui appartient,. &
rien ne peut la foufiraire â cette obhga ..
•
tlon.
1
ea
1
,
D
�14
Or, à cet égard fes fins fubG
d. .
laIteS
, ~
n a~
'loncent aucune preuve, elles ne la foumet(ent à rien. Elle s'oblige à conftater ,que [on
fiere fut après la morc de fin époufe je retlrer dan$
fi
maijôn.
.
.
Mais quand ce fait fero~t vrai, ~'enfU1Vr01t..
il qu'elle ait porte ~ 63 1 lIv. dans celle de ce
frere ? Il ea évident que non, &. qu~ cette
premiere circonflance, à tous égar?s mutll,em~nt
amenée au proces, o'a pas la mOlOdre relation
à ce premier ebjet. Elle eO: donc à cet égard
frufiratoire: & j,uflrà admiuitur ad probanJum
quod probarum non releva!.'
Elle a offert de conilater en fecond lieu, 'que
quand le fieur Blain revint dans ft' propre maijon
elle l'y Juivù.
Ce fait prouve bien qu'il eil: poffib!e. qu'eUe
y ait porté de l'argent: fld de poifiblÜ ad ac.rum non valet conclufio, çotnme dl{ent les Phq...
lo[ophes.
En troiGetne lieu, qu'elle fit portel' alors dans
la maijOn de fondit frere des meubles, effets tir
Izardes.
Mais ces divers noms n'expriment pas · de
l'argent comptant. Il n'ea perConne qui, pat'".
le mot meubles, ni par le mot effetS, ni par
celui de hardes, entende des louis d,'or & deS'
écus; & la DUe. Blain ne l'entend pas ainli
elle-même , puifque dans [es defenCes elle déclare bien exprelfement, qu'elle n'a pas prétendu
fe foumettre à prouver, qu'elle a porte de
l'argent chez fon frere.
Nous ne voyons donc rien encore dans l'in1
r
.
r~
f
terlocution qu'eUe a offerte
elipeces qu 'eIl e a reclamées. ' qui ait trait au~
"':
Et enfin, elle s'ell foumi{e à juil' fi
"
OCCajion de fi retraite dans la mai 0n de filerfrqu a
Il t
l
':lU
on rere
e e Olla es apparremells qu'elle occupoit dans l ~
jienne.
a
Il y a ici une fau{feté que nous démon~rerons ~ans peu,. en Oppo(ant la DIle. Blain
a elle.meme; maIs [Uppo[ons le C'
•
, Ci'
"
lait vraI,
~ en Ulvra-t Il que. cette intimée ait porté chez
Ion frere 263 r II v ;; Il '
. . nI.
, •
•
J
, ,"
n y a encore ICI
1lal[on nI connexite du fait adm'
"',
' . . IS en preuve,
.
1
a ~ec ce Ul que llUtlmee
mddpenfàblemenr obli- .
gee de conilater, d'apres les regles les plus connues~ av.ec cel~i dom, en formant fa demande,
elle s elt lmpofee à elle-même la neceffité de raporter la jufiification.
Elle reclame donc fans aucune e{pece de
preuves, une Comme confiderable trouvée chez
fan frere, & dans la chambre même où il
~toir décedé; & elle prétend Ce la faire ad..
Juger fur !a Leude a1~ertion :. car des qu'il n'y
a au proces aucun titre, lU aucun document
q,ui pui[~ ai~ef fa ,redamation, & qu'elle
~ 0~re pOInt a cet egard de preuve vocale,
Il n y relte (ails doute autre cnoCe que fon
propre témoigflage. Le Lieutenant l'a rendue
fur ,ce poiot témoin & Juge en fa propre
Caure.
Nous pouvons confirmer ce fait par le
propre aveu de la D11e. Blain; ~elle s'en jaae
elle-même (& nous "'venons de nous en ap~
percevoir au moment) dans un écrit qu'elle
ea
,
_
.1
�~.,
16
1" produit par devant
la Cout le 7 Février .
117 64-
. La preuve ordonnée par la Sentence do.,u ejl
a el,
dt-il dit page l 5, ~e pOUVOl! pas
~p
fiY
l' & l'ar{Yent reclames par la D Ile.
orter
ur
or
b
& ,.
.
P .
elfé
la
levée
du
fl
lznventaae.
azn
avant
Bl
Nous pouvons donc tabler comme fur un
. t certain
que la preuve offerte par la
pOln
,
.
l' & f' l'
Dlle. Blain ne portant pomt fu: or
~r argent qu'elle a reclamé, le LIe~ten~nt 1a veritablement à cet ég~rd rendue temom & Juge
en fa propre Cauie, comme nous le foute-
110ns.
.1 d
Or, à part l'abfurdit~, d'u?e pa~ell e eCI·6Ion, a' part l'irrégularlte dune mterlocu. d
tion qui n'en a que l'ap~are.nce., & q~~ ans
le fonds n'eft qu'une adjudIcation pallIee, &
à part encore le violeme?t formel ,de la rna~
xime que nous avons deJa rapellee : fil,{lra
admiuitur ad probandum quod probatum ~on televat· il ne faut rien de plus pour faIre re·
forme~ la Sentence du Lieutenant de AToulo~
à cet égard, que cette Sentence me~e.: Il
ne faut rien de plus que les contradlalOns
qu'elle renferme, ~ui en.. font un J ugem~nt
fi diCcordant & fi lOconclhable dans fes prmcipes, qu'on ne pourroit l'entre~enir ~ fans aut?rirer les Juges à fouBer pour amft dire le frold
& le chaud
En effet, le Lieutenant n'a fournis l'intimée
à ra'Pporter une preuve au (uJet des meu'
bles, hardes & autres effets, qu'eu égard à ce
qu'il a reconf\u, qu'il repugnoit tout-à-la-fois
1
"..
aux
, " 7&. au {j
au?, regles, a'Itequite,
•
d'admetre la DUe. Blain à p ens commun:
J:
J'.
rononcer fo
.
?ement lur la propre demande 8{ \ uve,ral-;
Juger elle-même.
•
a fe 1ad~
Les m.eubles, hardes, & autres effets
JefqueIs . Il a cru indifpenfable fefpece de pO~r
co.nfpeétlOn dont il a ufé, font à la verité d~lr
prl x conliderable; mais moins que celui reJa~~
~ement aU9ue~ no~s examinons aétuelJement fa
:nten.ce: Il n .a~olt donc aucune raifon de fe
deparur., 9uant a ~e dernier chef, de fes raPresl prmclpe~, &- Il Y avoit un motif de ~lus
d e es y apllquer:
Or il ,ll~ l'a pas fait: d'où il fuit que fa Sen . .
t~nce e~ eVI~emme~t o~ofée à elle-même; que fes
dl(po(inons s entredetrUJ[ent & }·urent
. ~
.
, pour aInU
d·
1re, entr elles;
. , & .en un mot qu'on y trouve
une c,Ohtrarlcete, qUi Cuffiroit à une partie con ..
damne.e par un Arr~t pour en ' obtenir la retraétatlon.
Ma,is ce n'eff pas tout encore; cette Senten~e ~u'on. a,' ce femble, dellinée à renfermer
les ,lrreg:ular~te.s les 'plus groffieres, contient un
ultra paua ,evldent & fenlibIe.
•
~our le reconnoure, prenons en main J'expedlent ~e la DUe. '~I4!n, qui c~ntre l'u(age
renfer~m.01t qes p~onOr:tClatlOns principale~ & des
(u'hiidlalres.
t '
Par les principales elle s'adjugeait dé6nitive~en~. les e(peces qu'œUe s'étoit fait delivrer lors
ce 1tnven~alre, en jurant par elle qu'eUes lui
appartenOJent.
Et, p~r l.es !ublidiaires, elle en rairoit dépendre J adJudiCatlOo, d'une preuve, qu'on a vu
1;:
�J8
•cet1
1 1egere connexité G avecDU
J'l'avoir p;1S 1a-pus,
argent; qui n'indique .pas plus que la
f: ~.
Blain en eft: propriétaire, que tout .autre alt
indifférent aux' conteaations de,s parues. ,
11 d nc en l'aprofonddfant, tout 1 effet
1
ue eU. 0 ,
{id"
d 1 Dll '
Q
de l'admiŒon des fins fub 1, ~alres e a
e:
·
î..
ce n'ea de la ,decharger, quant ~
l31am,
,u
,
,
.'
'11'
l'ar ent comptant ~ de. l'obhgatl~n ~u e e s,etait
. g r'e dans Ces concluGons
pnnclpales, d aŒrlmpole "
,. ' .
.
mer à Cerl11ent qu Il lUI apal1eno~~.
Nous di(on~ que c'e~ là t~ut\ 17ffet de (on
interlocutton, en. ce, qUI a ~ralt a 1arg~nt, parce qu'en effet il dt fort ' égal ," ,e ne nen ' prou·
ver quant à un , chef de dem~nde, ou de conf..
tater des frais totalement ll1fu!Efans po~r .en
établir la juaice. C'efi le vraI fens ~e 1aXIome ftuJlra . admiuùur, &c.; car ce qUl. eft: fruftratoire, n' dl: rien aux ye\lx <;le la lQI ~ de
la rai(on; & ce" qui n' eft:rien , ne fça~rolt tenir lieu de quelque èho(e. · Non entLS ~ullœ
font qualùates. Quod nulllfm eJl nullum pro du1
{
cù effe8um.
'
1
1
DE QUOI ELLE EN REQUERRA LES
FINS AU PREMIER JOUR EN JUGE ..
MENT.
1
ea
exemple.
,. '.
f.
Mais a1.l fonds, quelle lOJulhce, quelle tran .;.
•
1
..
Or le Lieutenant a adopté ,les fins fubGdlalres de la Dlle. Blain, fans y rien ajouter, fa?s
y changer un feul mot; il ,a donc ordonne,
qua~t à l'argent ~omptant, une preuve. dont
tout l'effet eft d'avoir delié la Dll~. Bla~n de
l'obligation à laquelle elle s'étoit foumlfepar tes fins
p rinci pales.
La Sentence, dont eft: '3pel, ea donc en OPObtion direae avec les premi~res regl,e~ de
l'ordre judiciaire: elle
d'une lrrégularne fans
.
19
greillon manifefie des maximes 1
1 . '.
1 hl ' d " Il
es p us lOVIO~ ,es;, ~ ce es que les Plaideurs les plus obfunes n OIent pas attaquer.
La DUe. Blain ~fi demandereffe. 0
'
.
hl'" r. R
n na
pas ou le ' la equête en l'eclamation' on '
br
é
l
'
·
, na
as
.e ou 1 es req~l{it~~ns faites de fa part lors
au ' ve rbal, pour te taIre remettre provifoire.
men~ les effets q~'elle demandoit; on n'a pas
oublt~ que parm.. !es motifs jùr Iefquels elle
!OndOlt ces req.UlGtlOns, elle ditûit entr'autres,
qu~ la reclamallon par elle faite, ne pOU voit qu'1:/xlger une àmple difcujJion, & donner lieu a cf, s
preuves qu'il n'éraie pas fJ.0jJible de raporcer a/or:,
& . dans un. a'u.tre endroIt, que la conteltation
qut en rlal[[Olt, exigeroit une diJèuifion juridi.
tf~e, & des cn~uête~: 1 Et enfin on n'a pas ou~lte I~ deb~t. de 1O~donnance provifoire qui
Il1tervl.n~, ou II èfi dit, .avons ordonné qu'il.fera
POUrfolVl for le$ recldtnauolls prétendues par lad.
Dlle Blain, az'nji que s'apartient, A L'EFFET
. . n4
Cette Întjmée etoit donc demandereffe; cette
qualité lui étoi~ parfaite,ment affurée, & elle
la• prenoit• eUe.même 1 dans toutes ' fes ~requifi.
tlons.
. '
.
Or quellè
fur ce point la maxime con·
nue des moindres Clercs du Palais P A80ris eft
probate, aBore non propame reus ahfolvùur, etiam
Ji nilzil ipfi prceJler, L"obligation impofée aux
demandeurs de jullifier leurs demandes, s'étend
jufque:; à celles .qpi font pour[ui vies par défaut, & qu'aucun défendeur ne comelle. L'Or-
ea
,
�o
l
donnance de 1667- Y eft précife. 'Qui ora j~~
luais conteller au Palais cette regle! mais pOUl:
l'établir, aurions-nous hefoÎn d'autre témoin que
la DUe. Blait1 _elle-même? Quand elle difoit
que fa reclamation donneroit lieu à des preu..
ves, qu'il n'étoit pas poffible de raporter alors"
ce n'était furement pas de nous qu'elle parlait:
9n peut en juger par fon Expedient interlo•
curOlre.
Tout dl donc ici d'une çertitude. incontellahle, {oit la maxime, Coit Con aplication. Tou~
demandeur ell: obligé de juil:ifier fa demande.
La Dlle. Blain eil: demandereffe. Voilà cleux
verités infàillibles qui reCultent des obCervations
que nous venons de faire. Il ne relle donc
plus qu'à voir {i elle a jullifié la {ienne, ou du
moins li elle a offert, ft ~lle s'eft miCe en ét~
de le faire.
.
Mais on a vu préçédemmcnt qu'elle ne s'y
e~. point foumiCe, quant à l'objet que nous
ddcutons. On a vu que le Lieutenant n'en a
exigé aucune, & qu'elle l'a même diCpenfé~
de l'obligation de )urer qu'elle s'étoit ÎmpoCée -,
en ne prouvant nen.
Notre confeqpence eG: donc auffi évidente
que nos principes, & il reCuite du tout, une
dém~nO:ratio~. de la juil:ic~ de notre apel li
parfaite, qu II ne fçaurolt y en avoir de
fuperieure: car enhn, ou il faut abolir les ma ..
Jt.Ïmes, ou il eil: indiCpenCable de reformer la
Sentence que cet apel a defferé à la Cour,
dès qu'il y a entr'elles & ce jugement une
oppofition manifefie. Ou il faut que les Loix
çedent à l'interêt de la Dlle. Blain, ou il
faut
,
2.1
que cette derniere cede 1à 1
& qu'elles ayent leur effe~ à e~rs difp06tions,'
\ l'
d d
ton egard comme . a egar
e tous autres.
SI la preuve vocale qu'elle a offert ' .
concluante, nous Cerions en droit d' b; etOlt
'11 'Il
.
0 lerver
qu e e n eH pomt recevable pour une fomm'
de Pires .de 4000 liv. , Cuivant la fameuCe re~
gle c.etabhe
par rOrdonnance de M ou l'ms, ~&
'
conormee
par celle de 1667. N ous pourrIons
.
hl(
o erver, entr'autres, que cette derniere Ordonnance' "
defend nommément la preuve par temoms
d
. un depot volontaire dont rohjet excede 100
IIv., comme ea celui que la DUe Blain al\eg~e: & ?OUS remarquerions enfin, que: fi elle
eut porte dans la maiCon de Con ftere, une
fomme auffi forte que celle dont il s'agit au
p~oces '. elle n'eût pas manqué de raporrer une
d~çlaratlon ~e fa part, pour conltater qu'elle
!U1 appartenolt; qu elle eût pu même la taire
mCerer dans Con' teltament, où elle ht mettre
t~nt ~e di{~p{Îtiolls à fan avantage; & qu'elle
n y eu~ vra,Jfe~?lablement pas manqué, li fa rec1amatlOo c,tOl[ Juil:e.
. Mai~ fi eH.e avait pu perdre de vue un obJet qUI ?eVolt Ct naturellement foccuper, le
lieur Blam (on frere qu'elle devait néceffaireme~t avoir inlhuit, sil ,faut l'en ctoire, qu'elle
avolt une Comme d'argen~ con6derable pour l'aider da ns Ces beCoins, puiCque, Ce Ion elle, tout
le tre(('· ~ de ce frere con6{}oit à 9 liv. 4 r.,
te fleur Blain homme tres-entendu & verré dans
les affaires, aurait-il oublié les précautions le
plus indiCpen(ablemenr néceffaires pour l'inte~
rêt de [a fœur, dont il ne pouvait pas con1
l '
•
F
1
�1
.-.
11-
•
fondre 1es droits avec les ilens, puifqu'il d~/·
laj{foÎt des enrans! Ce fieur Blain qui s'ell vU
mourir, étant décédé d'une maladie de lan;
gueur, & qui a tnis brdre à t(ju~es fes affaires, eût-il livré au hazard celle, Cl?
Et en vain J'intimée a obCervé, qu'elle eût
craint d'être accufée par {on frere , de manquer
de confiance en (a probité, fi elle lui eût de·
mandé une reconnùiflahce de fon argent; &
qu'étant nommée tutrice par fon reilament ,
elle croyait cette reconnoi1fance inutile.
Nous rendrions fed6ble l'inutilité de ces deux
prétextes, s'il en étoit befoin, en bbfervant
quant au premier, qu'il porte évidemmeli! ~
faux à J'égard d'un frere mourant, & tqUl a
relIé d'apres là connoilfance qu'il avoit de fon
etat. . Et qIJant au Cecond, qu'une tutrice peut
~ncore moin~ que tout autre, confondre ce
qui lui .appartient ave,c ce gui ~fi P!opre ~
fes pupIlles, parce 'lU élIe doIt faIre lOventat're dans les cas même où elle en efi diCpenfée
par tétlament; & qu'elle doit placer tout l'arg~nt apartenant aux .pppilles dont elle e~ chatgee. Nous coneIurrIons de .tous ces faits, que
l'intimée a pu, & nous inliflerions principalé..
ment fur ce qu'elle a dû raporter des preuve's
écrites, pour s'affurer la (omme qu'elle a revendiquèe. Mais nous n'avons aucun befoin'
des maximes fur le(quelles nous fonderions cette
tonféquence: ce qui feroit néceffaire & en mê·
me tems décilif dans une autre caufe, eil pout
ainfi dire un pur fuperflu dans la nôtre. La
DUe.. Blain ne raporte des preuves d'aucune
efpece : eUe u'ert offre même aucunes: il fuBit
te
.
.,
.
"
.
0
'
'2.~
donc <Je. ' çuvo~r 'qu'el1~ en: demandereŒe pour
t'et:~nnottre qU eUe [outlent une caufe découfue
& lOfoutenable.
Mais dans quelles circonllances encore veutelle jouir du privilege Gngulier & unique , d'en
·être crue fur (on aiTertion dans fa propre affaire. La Loi a dit teflis unus, teJlis nullus, &
cette regle ea fi generale que les interpretes ont
ajouté, ~tidm Ji eJ!et Papa aUl ImperalOr. En- .
. .
.
, .
tore VOlt-on
que
a traIt aux temOl.
. ce pnnCIpe
,
gnages ImpartIaux qu Un Hers porte dans les
à{faires ou il I1'a à:ucul1 inté rêt. Il s'agit donc
veritablement ici d'une prérogative inouie. Mais
dans quelles circùnllances, avons-nous dit , la
DIIe, Blain aCe r-elle l'établir, & (e l'aproprier ?
le cas eft encore plus extraordinaire fous ce
point de Vue que fous tout autre.
Nous avons obCervé en raportant les faits
qui ont donné lied au pr6cès, que la DUe Blain
étoit tombé1e, au fujet de l'argent qu'elle reclamoit, d~ns des cor'lrradi8:ions a frapantes ,
& dans deS fau«eté~ fi viGbles, qué nous n'aftrions he{oin de tien de plus pout ta' confondre,
ft au lieu d'a1v'o !t la qualit'é de défendeu'rs qui
n'ous dîfpen(e dé ra!p6'tter Qes préuv,es, noùs
remplîlIi-<:ms iti le· 'rolte de demal)déurs.
Èit pre'mie t.eu ', on' â' ~u qu'ayaNt pris {oid
dans fa Requête de rapeller fes obferv'atio~~
qu'eUe avoit' fàÎtés, tinr au {ujet de l'argent ,
que de la vaitrélle qui é't~it dans !a. 4:6m~od~
d'e fon Crere & <fjnS la charrlbre ou Il .étolt de.,
cédé elle aifure entr'au~res, que certaInes pIeces d'arg~nterie Ce trouv61ent a~.\ preri1ier t'iroir
de cetté' commod~e. <;e -eut' là le lignal au..
Ir
p
J
(
l
1
1
1
.
�1.4quel elle prétendit s'en faire reconnoÎtre pro:
prié taire , tout comme de l'argent comptant qUI
étoit dans le même endroit; & c'eil fur l'e,xaSitude de fon expofé qu'dIe confentÎt à être
. ,
Jugee.
On va à ce tiroir, & on n'y trouve ' rien
de'J ce qu'elIe avoit énoncé. Ce qu'elle avoit
dit être dans le plus haut fe trouvait au plus
bas. Aill(t la Dlle. Blain, qui depuis trois mois
qu'elle étoit, felon elle, dans la maifon de fon
frere, auroit dû voir cent fois ces piéces de
,vailTelle, s'il étoit vrai comme elle l'expofe,
qu'elles fuiTent dans le tiroir où elle tenoit l'argent néce1raire pour le courant, fe trompe au
premier mot qu'elle prononce, & n'ouvre,
pour ainfi dire, la bouche que pour fe condamner
elle-même: car il n'y a rien de petit, il n'y
a rien fans confequence dans des, déclarations
.
de la nature des Gennes: elle en conVIent
elle. même , ou pour mieux dire elle veut s'en
faire un titre aux page 2. 5 & 6 des deux
ecrits qu'elle a produits pardevant la Cour.
11 ea vrai que la Dlle. Blain fe voyant lors
du verbal confondue fur cet objet, imagina
une 1 prétendue erreur dont nous avons déja
démontré la fupoGtion, & qui a paru à fon
défenfeur û peu foutenable, qu'il s'ea replié
(ur tout autre prétexte.
Il a prétendu, qu'un Domellique ou la DJle.
Blain elle-même, pouvoient avoir déplacé par
mégarde, cette vaiifelle. Ceci ejl remarquable!
pour nous fervir de fei termes.
. Un Domejlique peul lavoir deplacée. Il fau.
droit donc pour cela que la DUe. Blain eût
\
livré
• 11,
1
li '1 1 f
' S
. .vre a ICI e ' ~e cette commode à un Domef.
roque, e e qUI dans fon écrit d
F'
17 64, & dans toutes fes défenfe~ n7e ,e:ner
~'
d
' sen excu ee e , raporter des preuves 'qui concern",rr
l' & r
'
.
uen t
o~
arg,ent 9u ell~ reclame, qu'en [outenélut
qu e.lle ne l,a V 01,[_ ' pOInt laiŒé voir; qu'elle n'èn
aVOIt confie le {ecret à perfonne, &
que ce
font de ces fortes de (et rets qu'on ca che {ur.
t~ut aux, Domefiiques. C'ett ce qu'elle dit en..
t~ a,utre~ a la page 1 6 de l'Ecrit que nous avons
0
,
'
un fi'
au dont tout homme, ou toute
perflnne rai[onllahle, ne s'entretient point avec
des DomeJllques.
CIte'. c efl.
J'- LI
,.a
.Admettons donc de fa part cette attention
p~ltqu'ell.e fout.ient ravoir eue, & ce fai t un~
f~lS admis, ralfonnons d'après fes propres princIpes.
Elle aura livré à un Dorneltique la clef
d'~n tiroir, 9ù l'inventaire nous aprend, qu'éto~t prefque tout l'argent qu'elle prétend s'apro· prIer, & avec çela des bijoux & une qUélntité confiderable de vaiffelle! Le fait elt d'autan't
moins poffible, qu'il s'agit ici de plulieurs piéces d'argenterie dont il n'ell: pas naturel
qu'on fe foit [ervi pendant la maladie du Sr.
Blain, c'el1:,à,dire, pendant tout le tems que
[a fœur a été chez lui; celui·ci en ayant d'au-,
.
· tre pour l'urage ordinaire.
Un Domellique ne peut donc pas les avoir
déplacées! S11f ce point la DJ1e. Blain n'a pu
tenter, corn me on voit J de couvrir upe con· tradiaion, ligne viGble de fa'uffeté, {ans tomber dans une autre enCDre plus fentîble & beau-;
coup plus ' groffiere.
G
1
•
1
f
•
�,
,.6
Qu.a nt à t;e qu'eUe prétend qJ.1'elle l'eut avo.:t;
,
dêp~açé par' 'h azard, elle ' - même'~ ,l'a~gente?:
· do.pt S'agit, .le fait.cil impofl!ble; s agdrant -J~1
de 37 piéc~~ de vadfeUe, qu elle ~e pourrol~
avoir changées de place !a?s deffem, & q~.
on a d'ailleurs trouvées melees daps une m.enle corbeille avec d'autres piéces qu'elle n'a
pas ofé contefier aux he·ritiers de fon frere :
il faudroit donc {ppo[et, que dans 'on tems
elle a voulu (eparer fa vaiflèlle, '& dans un
· autre l'a confondre avec celle de fon frere; &
' que ce changeme.nt médi~e, ~ qui n'eût pu
être fait fàns motifs, a VOIt ladre fi peu de traces dans [a mémoire, que ni lors de la dreffe
de fa Requête, ni pendant les nombre~fes col1tefiBtions qu'elle eût avec le fleur Mano. av~nt
l'ouverture du tiroir, elle ne fe le [erolt pOl~t
rapellé. Nous voil.à tombés d~ns le mer~ell
leux! que · de prodIges ne faut-Il vas crol~e;
pour adopter la demande de la I?lle., BlaIn.
le renv~r[ement des regles eoute moms a adop· tet:, que les recits qu'elle a faits.
En ' fecond lieu, le Lieuténant trouva dans
le premier t·irQir un fac; de ~oile cru~ conte. nant huit Louis én or , & vmgt·cmq gros ecus .. La
DUe. Blain ne fçut pas énoncer cette dermere
quantité. Ce n'cft rien" felon elle, & ce n'dl:
rien ençore qu'elle ait donné ce fac, 'comme ren. fermant l'argeQt defiiné à la dépenfe courante ~
par préférence à celui où étoient des fols marqués & des dardennes. . Qui ne ~e~t, pourtant
combien ces prétendus rIens multIphes, fourniffent de clartés dans une caufe 4e la nature
de celle- ci.
,
•
~7
La .ceintUre de toile crue fe ' ~
tieme rang & la DU BLa· pre ente au troi-'
,
e.
ln eft h
d'é
de declarer ce qu'elle renferme
ors
tat
~'
Ih.
C ' . .
, parce qu$elle
Olt c0U;lI.e.
e 1\ ea rIen non plus f ~
mails qui petJt n'être pas frappé' ::ol?os-le;
fa'1t e au fi'
uJet dU nom bre de Louis COntenuserreur
d
la. bourfe de {oye bleue & argent & cl l'ans
u
bh de ces deux. piéces étrangeres'
, que 1eel·o
leu-tenant
trouva
CotgneuCement
enfierme'
d
b- ~
.
es ans cette
ou~.e ~ ~ phec.s dans du papier.
, L IntImee a VOIt·eUe encore oub}, ,
.,
qu'elle gardoit elIe.même fi ~es a1ell ~es .pleces,
f:'
.
,
. '
egauons au
luJe~ de 1argent étolent vraies, avec tant d'at~
renuoll
l & avec tant de foin .~ On ne cl ec 1are pas
pareI I~s choCes, 10rfq~'/il ~'agit d'un argent dont
on ea reconnu, propnetalre; mais quand ce ri ..
tr~ ~a co'Otelle,.& qu'on veut l'établir (ur dès.
detalls;, q~el}e omlf!ion:.que celle 'ci! II n'ell perfonne qUi Il en- VOIt 1Importance.
/ N?us avonsmanqué de parlèr du coffre qui con. '
te~101t tout 1~ ttefor que la DUe. Blain prétend
lu~ ' apparremr , ,où étoit la bourfe de foie, la
cemture & une {econde bourfe. Ce coifte ne
fermoif, 'felon èllé, qu'avec un .feul crochu. Ce
f~it ,e a' préci(èmen~ arriculé dans fa Requêt~;
& .le, Lleufénant y en a trouvé plufieurs, pulfqU'I.1 en pàrl~ ~~ 'p'l'utiel, cê qui èn fupdfe au
1
1
4
1
•
moUi~ d'eûx.
.
Il Y en a un de mdU'Ya'Ïs, nc}Us dit la DUe:
Blain dans fon derniet écrit: c'ell poLirquoi
je n'ai fait mention que d'uri (eul dans ma re-,
quete, "
.
Mais le . crochét mauvais (en fupo{a t1t , qu'il
y en ait r un de' t~I', cè' qui ell vrai[emblab)e~
A
1
�%'g
ment (uppafé
12.9
J
a
' puifque le Lieutenant ne )'
pas declaré, ) en ell..il mojns cro~het, que
f
'celui qui ea en bon état f . f:t qUI, efl: - c.e
d'ailleurs, qui fur la ' defcnpuon d un petit
coffre ' qui ne ferme qu'avec un feul crochet,
.n'ente~de que ce crochet dt. ~la~~ au milie~.,
au lieu qu'ils font aux extremues, lorfqu Il
y en a deux? de forte que, foit bons ou
Jnauvais, on ne peut errer (ur le nombre des
'. .
crochets par leCquels il ferme.
Voilà donc déJa un tas de contradlalOns,
t ou plûtôt de faufiètes, pour ainli
dire, palpables. Mais ces preuves ne fOllt pas les feules: car, quoi de plus frappant que, le fi·
lence de la DUe. Blain lors du fcellé! Quoi 1,
Je Lieurenant s'affure pour l'interêt ,des enfans du lieur Blain, de tout ce qui efi dans
, une commode, où, CUlvant l'intimée, étoit enfermée une Comn1e conliderable qui lui apar. tenoit, & elle Ce tait fur cette circonllance,
durant tout le cours de cette procedure! Elle
garde Je filence fur un objet auffi intereffant
pour elle, & elle ne fonge à le rompre qu'à
la veille de l'inventaire" près de deux mois
après! Si ce lilence ea naturel,. nous .avo~s
tort de l'oppofer
à la DUe..
Blam:
malS SIl
.
,
.
.
eA: contraIre a tout ce qu on YOlt arrIver en
pareil cas, pourquoi malgré fes clameurs, &
les éloges qu'elle fe prodigue à pleines mains,
ne le lui oppoferions- nous pas?
Et qui ne fera pas frappé encore, de ce
qu'une femme qui a amalfé près de 4000 liv.,
. ne fçait pas énoncer la fomme qu'elle reda.
me, & qu'elle prétend lui appartenir? Quelle
,,
oR: la femme qui ignore le fond d Cc
r
& qui eA: hors d"
d l'
S e on treJOr :
1
1
•
-etat e IpeCltler ce qu'elle
'.:1
dans fa caiife?
Blain ne s'ell: pas me~me bor..
, La
\ {' DUe.
.
nee a Iourmr Contre elle toutes ces preuve
à toutes autres
puifcque r ' s,
rpréférables
bfc'
'
,
, lUIVant
0
, . ervatlOn qu'elle
a faite dans un de fes
ecrtts, plus valet quod res loquùur, quam quod
flbulalUr
homo: elle ne s'y eil pas bornee,
'
'r
d11ons-nous; & pour donner d'un l' 1
.
. Il
.
,
leu tralC
u?e )UlIe Idee de la foi que méritent fes aIlegauons, elle en a fait une dont 1 {' n - ,
fi li fi 1 \ , .
'
a Iaullet~
~
1 aCl e a etablIr, qu'il fuffit de fçavair
lue pour la reconnoîrre.
Elle a fait a vancer dans fon premier écrit
pardevant la Cour page '4, que s'étant rendue dans la maifon de fon frere, elle y
fit
, .porter tous fls meubles. Et dans le fecond
ecrit, page 19; qu'elle arrenta loute 'lâ mai·
font
Rien. de p,lus exprè~ q?e. ces allegations.
11 eil dit dans le premier ecnt: le Lieutenant
ne S'efl pas borné à ordonner ceue preuve, elle
y a fou porter (dans la maiCon de fon fre- '
re ) [es har~es , [on linge diJlingué par ft mar'lue , de celuL de fon ftere, aUtrement marqué qu~
le {zen, fis meubles, fls papiers, ET TOUT
CE Q{J'ELLE A VOIT.
. ,Et voici ce qu'on lit dans le recond : non0kflant touS les defaveux & les détours du fieur
Marin, il n'ejl pas moins vrai qu'elle avoit loué
TOUTE SA MAISON lors de la morl de fin
frere.
Apres avoir lû ces deux allegations, nou~
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técourons au verbal fait lors de rinventalre
page 18; '& nons -y trouvons que la ~lle.~
Blaitl alla.nt chez -fon frere ,. y_ porta, fUlvaflt
ce que fon ProcUTeur expofe en cet e~droit,
en fa prefence non toUS {es effets, malS feulement jes prop;es har.des, [on argent
fis
jetS les p.lus précùux; & qu'u,ne des r~'lfons qUI
l'y enga,gerent lfut , parce qu elle aveu lo.ue la
plus grande partie de fa maifon.
.
On s'efi efforcé de concilier ces contradictions O1anifeftes, en difiinguant diverfes éI:0 ques; mais il ne faut :ien de plus que l'Ex·
pedient de la Dlle. Blau1, & la Sentence dont
dl: appel pour rendre in-,utilc .à l'intimé~ cetté
nouvelle évaGon. Son ExpedIent ne faIt mention que ' d"un iêul 'tranfpol't de meubles. Ledi-t
fieur Blain s'étant propofl.de :even~,.. dans Ja fro.J
Fre maifon, la Dlle. Blaln ly fiuva, & qu elle
fit POUR LORS porter daRs la -maiJon de fond.
frere des meubles, effets & hardes à elle appar-'
tenans. Elle ne fe {oumet à prouver rien de
plus, & dans tout le procès verbal on ne trou..
vera pas qu'elle ait fait mention de plulieurs·
tranfports de meubles.
.
.
Ces faits que la DUe. Blatn a fatt avancer
pour fournir des preuves de fa bonne foi, &
foutenir fa reclamation, font donc faux d'après
elle.même; & non feulement le premier, mais
encore le fecond ; car fi elle n'a fait porter
c'hez fon frere que fes effets les plus précieux,
eUe a donc nece{fairement gardé quelque appartement dans fa maifon où étoient renfermés fes
autres meubles.
Ainfi donc à, çh,1que pas que
la pUe. B19in
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h ·ce&procès ~ on la voit nl'our aln
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<l'haque mot qu'eUe
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1
Y prononce
el." -en que que forte un outrage à la
" »
'11 d'
\.
vente:
& C eH apl'es ces cl(confiances qu'elle dem, "
and, e d e'{J etrè crÔle fur fa parole! C'elt dans cet
, 'etat. qu'~ll: fe prefente à la J uliice, tomme en
croit cl e"lger d'elle! qu'elle foule aux pieds
en fa faveur les maXlmes qu'elle a juiqu'à préfent adoptees !,
- Mais, nous dit~on, un Arrêt de la Cour a
adj~gé à la DUe. Blain l'éducation des enfans
pup~lles de fon frere, par preférence à la Dame
Guigue, que le Lieutenant de 'Toulon avoit
chargee de leur tutelle.
Et qu'impone au proces cet Arrêt, Jors duquel i'l n'é~oit qu.efiïon de rien moins que de
la reclamanon faIte par la DUe. Blain? On
voit dans le 'Vetbal de nomination turelaire,
que l'il'ltÎmée prétendoit l'emporter fur la Dame Guigue, eu égard ~ ce que ceHe-ci etoit
fepttiagenai ..e , ~Q'elle étoit cbargée d'une multitude d'affaires, & qu'elle ne pouvoit rien
laiffer aux pupilles; à quoi elle ajoutoit, qu'eUe étoit hors ,d'état de fl()rmet leur éducation, n'en ayant point reçu elle-même. On
y voit encore <Iuè !Jllônobllant ces raifons, qu'.
un parent di(Hngué par fa naiKance & par {es
emplois, combattit pat d'autres, qui ne donnent pas une trop haute idée du caraaere de
la DHe. Bbin, les trois quarts des parens furent d'avis de 'lui refofer l'éducation de {es neveux, que le Lieutenant de Toulon lui refilf.
en conféquence. Mais ayanc apellé de fon Jugement pardevant l~ Cour, le grand~ âge dé
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,
.
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,la Dame - Guigùe, fes infirmités, & (es aWaî~
.res, donnerent lieu à la reformation de , la
Sentence. V oilà les titres dont la DUe. Blain
fe décore pour parvenir à dépouiller ceux dont
elle a fait femblant de vouloir fe charger par
zele & en vue de leur utilité.
Il était naturel que l'intimée, fît peu de cas
d'une preuve auai étrangere aux quefiions du
prod~s : auai palfe-t-elle tout de fuite à une au"
tre, qu'elle fait confiller à la fincerité & à l'exaaitude des indications qu'elle a faites ayant
l'inventaire touchant [on argent, fa vailfelle &
fes meubles.
.
On a vû des preuves fenfibles de cette fincerité
& de cette eXàaitude; nous n'y reviendrons pas.
.Elle fe compare enfuite à un voyageur, à
qUl un ami auroit donné retraite dans fa maifon, qui par la mort de cet ami ( qu'il faut [upofer Cu~ite po~r que [a [upofition puifIe être admiCe)
verrolt tout-a-coup mettre toUs [es effets fous un
{cellé, & à qui on contelleroit la proprieré de
{es hardes & de [on argent~
Mais s'agit-il ici d'un homme furpris par
une mort imprevue? L'ami qui logeroit dans
une maifon dont le maître vien droit à mourir,
ne laifferoit pas même appofer le fcellé fur
{es effets? Il fourniroit, pour l'empêcher, des
preuves qu'ils lui a ppartienent; & ici on n'en
produit, on n'en offre aucune.
Et enfin, )a DUe. Blain a excipé de ce
que dans la même commode ou étoit l'argent
qu'elle reclame, on a trouvé quelques hardes
qu'elle prétend lui appartenir; comme s'il ne
lui avoit pas été facile de porter l'argent de
~on frere; ou Ces hardes,
,
.
Où elle a voulu
.,'
~
{oit avant, foit après fon décès, & avant l~
miCe de fceUé.
Ce font là de fi miferable~, & de fi frivo.
les obCervations, que l'intimée, quoiqu'occupée
à leur trouver un tttre pompeux, & à le leur
affigner aux dépens même de l'évidence, n'a
ofé, à la page 2. 3 de fon premier écrit, leur
en donner d'autre que celui de préfompcions. Il
refte à prefeot à juger, fi quand même il
pourroit leur être dû, ce qui n'dl pas, de
{impIe préComptions pourroient tenir lieu de
preuves pour la reclamation d'une fomme im;portant~? Si elles pourroient l'emporter fur
les regles les plus connues, & fur les preuves contraires & évidentes que nous leur opofons?
Concluons donc que tout fe réunit en fa ..
veur de notre appel; la verité, la rai Con &
la jofiice. Et cela d'autant plus, que s'il falloit ajouter aux preuves que nous avons déja
expo[ees, nous établirions qu'il n'dl: pas po[~
fible que- le fieur Blain, homme reconnu dans
Toulon pour très-pécunieux, qui ~eu avant ra
mort avait retiré environ 2.000 lIv. du pnx
de fon vin, & d'autre part plus de 19 00
liv., & qui pendant fa maladie. n'avoi~ payé
perfonne, comme l'apellant feroIt en etat de
le jull:ifier, par les p remens que fa me~e fit
après fan décès; qu'il fi pas poaible, d,fons.
nous, ..qu'il n'ait délaifTé en m,~u~an~, que l,a
modique Comme à Jaq~~ll e 1l11tImee ~. pre.
tendu réduire fes henuers lors de I111ven·
•
taire.
1
-
1
(on
•
�.
,
•
'3~
Mais à quoi bon recourir à de nouvelles
jlreuves, ou à de nouvelles obfervations. Nous.
avons prouvé que la Sentence dont eil: apeI
eLt contraire à elle-même; qu'elle difpenfe la
DUe. Blain de toute jufiification, à l'égard de
l'argent comptant qu~elle a recIamé, tandis
qu'elle offroit au moins fOll ferment fur cet
objet~· que cette Sentence eil: diametralement
oppofée aux maximes les plus certaines, &
d'ailleurs démontrée injulte par une foule de
fairs, qui {ont des garants infaillibles d'une ve.
riré qui en exige la reformation.
Et où en {e roit-on, fi un pa reil Jugement
pouvoit être adopté, & fixer à l'av enir la ju-'
ritprudence {ur des queltions femblab les à celles
que cene Ca ure pré{ente? Ou en {c r oit on " li
une partie que tout accule, & qui fe dément
elle-même pret'qu'à chaque inltant, pou voit , (ur
[on feul témoignage, s'arroger une portion importante d'une fucceffion , & en pri \t er des
pupilles, fous prétexte qu'elle s'ell trouvée dans
la maifon de leur pere lors de fon d~ces?
Combien ne verrait-on pas d'injultices criantes, exercées fous le nom de reela mations?
Et à quoi {erviroient contre les expilations des
hérédités, les mifes de fceIlé & les inventa ires?
Non feulement elles deviendroient inutiles, mais
de plus elles procureroient de titres aux nfurpateurs ; el1es [erviroient à leur con(erver leur
proye par la voye des Jugemens deflinés à la
leur arracher.
La DlIe. Blain a fait expofer qu'elle ell:
riche. Mais cette rairon,
fi elle eil: vraie ,
1
exclut-elle l'amour de' l'argent": crifc'ù amor
.~
nummi ', qua1Ztum
•
1
•
}
ipfo pecunia crefcit.
...
Et fi elle
n'exclut pas l'injuil:e avidité dOnt la Dlle. Blain
fe diffimule peut-être l'horreur avec des prérextes dont elle eil: la dupe; elle n'exdut pas
fur·tout les effets du dépit, & les foib\efiès de
l'amour propre, qui craint de démentir une
démarche d'éclat.
L'intimée a fait fou tenir encore, que fes
neveux font l'es heritiers prélomptifs. Mais
faut-il que leur tuteur facrifie a une e(perance ,
qu'un mariage ou un ~mple capric~ peut rendre
vaine, ce que la J u{hce & la ralfon leur donnent.
Si la DUe. Blain ea tout à la fois riche,
& dans le defiein d'inltituer fes neveux, qu'elle ceife donc d'occaGonner des frais. qui
tournent tous à leur perte, pour leur dJ(puter) des biens qu'elle leur deltine : cette doub!~
obCervation faite de fa part, ne tend qu a
affranchir fes Juges de tout r~gret en la c?ndamnant. Mais ils ne fçaur01ent en aV01r,
quand même les c;rconfiances fur leCquels elle
porte, n'exifi.eroient pas. Quel doute, peut
Il
leur
rener
a' des Juges, qUl fondent
.
cl ' decJlion
,
l'
1es reg les & fur des verites emontrees.~
lur
Que peuvent des allegations ~ans. preuves.
Que peut m~me ~l'interêt particulter, contre
'fi
celui des maximes.
Nous nous Commes beaucoup erendus ur
. 0 b"Jet d u proces,
'parce que nous.
le premIer
avons ramené toUS les points generauMx,. quoI 1·
Y
.
d eux autres che
tl'il renferme
. [".. , aIS es
~b(ervations que noUS avons fa~tes '11 etant Pbour
la plu(part communes a, ceux- cl , e es en a re1
J
�3G
r
•
geront là difcuffion. Nous allons expofer en
deux mots ce qu'ils ont de particulier.
La Cour fe rapelle qu'il s'y agit de la vaif.
felle, des meubles, hardes, & linge que la
DUe. Blain a recIamés; & que le Lieutenant
a fait dépendre fan Jugement, de la preuve
des faits coartés dans J'expedient de cette int.imée, par lequel elle s'dl: {oumife à prouver, 1°. que quand {on frere fut devenu veuf
il Ce retira pour quelque tems dans fa maifon : 2°. qu'après les ,vendanges de 1757 il
revint dans la Genne & qu'elle l'y {uivit : 3o.
qu'elle fit pour lors porter dans la maifon de
fondit frere, des meubles, effets & hardes
à elle , appatenans. Et enfin , qu'a occahon
de fa rerraite dans la maifon de (on frere, elle /
Joua les apartemens qu'elle occupoit dans la
lienne.
Nous o~avons pas beaucoup à dire pour
prou v er l'inutilité du premier fait. Que le
fieur Blain ait changé ou non de domicile,
cela eil indifférent. Il s'agit du moment où '
fa (œur
venue dans fa mai{on. Le fecond
fait n'ea pas moins frultratoirement avancé,
puifque l'époque de [on arrivée dans cette
maifon ne mene à rien: il s'agit de [çavoir
fi elle, y a porté des effets, & ce qu'elle y a
porte.
Le troifieme & le dernier [ont donc les
[~uls qui ~yent trait. aux contefiatÎons des par- ,
tIes. MalS le premIer renferme un vice fonda.
mental en ce qu'il eil vague & indéterminé,
inconcluant & tendant à favorifer rufurpation
& l'injufiice.
ea
La
La
•
DUe~
1
Blain Ce 31aumet à
r .
prouver qu'elle
a laIt porter des effets dans la
.f
fi
&
'hl'
\
mal on de (on
rere ,
ne s a Ige a rien de plus Md'II
.
aiS
e ce qu e e yaura tran{porté quelques hardes
ou. quelques meubles, s'enfuit-il que toute l~
valifelle, que tout le linge, que tous les meubles " & en un mot que tout ce qu'elle are.
clame; que tout _~e qu'elle eût pû [e faire remettre en~ore, la Sentence provifoire du Lieute~ant, lUi. ayant ouvert à cet éga rd la plus
1,lb~e carnere, &: en un mot, que tout ce qui
et~1t ?ans la mal[0n du heur Blain pût lui être
adJuge?
Dire,' comme a (ait l'intimée, que 1a Sent~nce n a pas ~n ?b)et fi étendu, parce que
?a~allt reve~ldlqu.e que \e qui lui appartient,
Il n y a pas a cramdre qu elle fe prévale de la
pr~uve ordonnée, pour s'approprier ce qui n'ea
P?lllt à elle ~ c'ea pofer pour principe de décllion ce qUI elt en quefiion.
Quelle elt en effet la quefiion qui divife les parties? C'eO: celle de {ça voir fi tous
les effets que la Dlle. Blain s'elt fait remettr~ .nprovi[oirement lui appartiennent. Cette
quel1:ion eH fixée par la Requête de la DUe.
Blain qui l'a faite naître; par {es défenfes &
par les nôtres; par [on expedient & par la
Sentence; en un mot par toutes les pieces du
proces.
Or, fouten\r que la preuve ordonnée par
la Sentence dont ell. apel dl: fans inconveuiens, pa rce la DUe. Blain n'a rien reclamé
qui ~e lui appartînt, ce n'ea faire autre chofe
que Juger cette que{tion à fon avantage: c'eft
\
,
K
�(
'g
3
d·
'-'~nc
veritablement
comme
nous
l'avons
It; ·
u
,
·
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affigner pour motif de décifi~n le fUJet même .u
litige des parties; c'ea conihtuer la Olle. Blain
Juge ,en fa propre Caure.
,
La Sentence dont ell: appel renfe~me d?nc
fur ces deux derniers chefs ,. les ~emes viceS
que noUS avons fait obferver en traltan~ le premier. On y voit en tout, ~ po~r ral[on de
tous les objets, la DUe. Blain maltre{fe abFolue
du fort de Ca demande & de nos excepuons;
ce qui eil: le cbmble de linjufii.ce.
.
Combien don-c à cet egard {ont plus )ufies
les concluGons que nous avons pri[e.s, \ par
le(quelles nous admettons la . Olle. Blam a JU(rifler par toute forte & man~e.re de preuves,
qu'elle a fait porter dans la malfon de [on fr:re,
l~ vai{felle d'argent, meubles & effets 'lu elle
ci reclamés, ou qu'ils etoient à fon pou.vou, &
qu'elle en joui[oit avant qu'~lle fût habner chez
fon frere.
D'abord nous admettons toute forte de preuves. Ainû, le linge à fa marque, les ~abits
& hardes qu'elle a portés, tout cela lUI appartient 'incontefiablemertt d'aprè~. ces ~ondu
fions. On voit dans le .verbal .
d Inventaire
. " que
ces différens effets ne lUI ont JamaIs ete contefiés.
Quant au furplus', noUS le lui adjugeons;
en tant qu'elle jufiifiera l'avoir fait porter chez
fon frere; qu'il étoit à [on pou~oir, ou qu'.elle
en ci joui avant qu'elle allât habiter c~ez lUI.
Cette interlocution, comme on VOlt, porte
fur -qùelque choCe de concluant, au .lieu ~ue
celle qui a été offerte par la DUe. BlaIn, n dl:
..,.
1
~9
qu•un 1eUfre, pOUl pouvoir
s' d'
qu'elle s'dl: fait remettre fte~ Juger t?ut ce
JU.
.
eut ou lUJul1:e~ent , & pour pOUVOir, comme on dit
'" h '
1 p"
pee er
m ~nement en eau trouble.
, S.l .1a vaiffelle & les meubles que l'ini '
a reven d"lques lU1' appartienent il n'eft Imee
pas
ffibl ~u"11 s n 'ayen~ été vûs, 'de per[onne,
Ole
P
avant qu elle fe rendit d~ns la maifon de [on
fr~re; que J)er~on?e n'ait fçu qu'elle en jouiCfolt, ~u qu 11,s etOlent en fon pouvoir. Arra..
chant a. la preuve de tous ces différens faits
cumulativement ou féparément, le fuccès de f~
Caufe !. no~s. lui fourniffons tm moyen auffi (impIe 9u mfa/JI~l?le, d'obtenir tout ce qui lui apparnent leglumémenr.
Nos co?clu?o?s {ont. donc évidemment juftes; & s Il etoit befom de confirmer cette
verité par l'aveu de la DUe. Blain elIe·même
(es di verCes requi6tions inferées dans le ver:
bal d'in ventaÎre, nous en fourniroient la preuve. Elle y difoit, entr'autres, page 24 vO'-l
qu'on lui reprocheroit en vain de reclamer des
•••
•
m~n~tles qUI ~e valolent pas la peine d'être
decfltes. MalS comme ces objet!, LOut mini';les qu'ils font, ont été vus en fin pouvoir ,1
Ils fervent à pr.ouver une fincerùé, contre laquelle elle n'eût pas dû appréhender des foup~
fons.
Les effets de la DUe. Blain ont donc été vus
en fon pouvoir; & c'eit (ur cette circont!ance., qu'elle prétendoit, lors du verbal, fonder la preuve de fa fincerité , & exclurre les
foupçons. Elle offroit alors cent autres garans
�e
1
"
de 'la métne nature 4parce qu "1'
l
n etOlt
pa$
tems encore, felon 'elle, de les con{ulter".
pendant la durée d'une fimple procedu~e pre~
paratoire. Pourquoi toutes ces offr~s bfllIa~tes
ont-elles difparu, lorfqu'il s'ell agI de. traIter
foncierement à {a reclamation ! .PourquoI to~tes
ces magnifiques prome{[es {e f?nt - el.le~ e~a
nouies ! On en Cent le motif, & Il fer~t ll1~tlle
d'indiquer ce que tout le monde efi a meme
de reconnoitre.
Mais pour terminer ce point de la. Cauf~,
avec 1.111 {eul mot qui tranche toute dlf?clllte:
voici le propre langage de la Dlle. Blam dans
fon écrit du 7 Février 1 7 64, pag. 3o.
f
La Dlle. Blain n'auroit garde de contejler le
principe duquel e(l parti ce prétendu grief du
(ieur Marin. Elle convient que le tranfpo/t qu'elle a foie jàire de fis meuhles & effetS dans
La maifon de [on ji-ere, n'étoit pas un lùre pour
s'approprier tous le; meubles de l'hoirie qu'elle au·
roit trouvé hon de reclamer, & de dire lui apparremr.
Voi.}à fon propre aveu, & le principé duquel efi parti notre grief expreffement reconnu
de fa part.
Or, la (Sentence dont el1: appel fait, . du
,. .tranfport que la DUe. Blain peut avoir fait
faire de quelques meubles '& effets dans la
maifon de fon frere, un titre pour reclamer tous les meubles de l'hoirie qu'elle trouve bon, pui{qu'elle fait dépendre fa demande de ce feul tran(port générique, & ahftraUion faite de tout ce qui en a été l'ohjet.
,
la
La
égard
pu fe
vouer
411
Sentence dont eil: appel eil: donc à cet
fi injulle, que la DUe. Blain n'a pas
défendre de le reconnoître, & de l'aelle-même.
1
I
PARTANT, conc1ud comme au procès ;
avec plus grands dépens, & autrement perti~
nemment.
-
SERRAIRE, Avocat.
,
1
•
o
MAQUAN, Procureur.
c <~pVt /1 /~~~
Monfieur le Confeiller DE BOUTASSY, pere';
CommijJaire,
.
1
~1ffA,~J (JLy-..,-et-,(-$u /fll---"'--/J..-Y'-l l 'l :/01 vt-t" é ~/I:Y ,~ ._d~~/h/.
--. ~
---,.....A-,;7 l '\/U-.-A ~,~c.. ~ ~ h/L- / )
1
�..
•
•
•
•
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••
•
• 1
•
J.
f
,
,
1
REQUETE
,
REMONSTRATIVE,
A NOSSEIGNEURS DU PARLEMENT.
UPPLIE humblement Me. Nicolas - Roch
S
Portalis, Lieutenant·Général , Civil & Cri.
minel au Siege de l'Amiraulé de Ja Ville de
Toulon.
que le delir dont il (e plaint,
n'e {t pas cl u nom bre de ce U x que l' 0 n pe'u rat ..
Ifibuer à légerelé, ou à imprudence. Ce
délit prefenle dans la partie adverCe, un pro-,
jet réflechi J conllant & public, d'injurier le
Suppliant, d'ameuter contre lui le peuple,
de preparer da ns le lieu des cl i v j lions da /1 ...,
gereu(es entre les différentes cla{fes de8 Ci-'
10 yens , de Ce jouer des Loix & de la J U(-'
!lice; en un mot, un délit biea capable de me,
REMONTRE
A
�,
1 .J
2-
,l1acer la
(I1reté
des paniculiers, & de rro'u':
bler la tranquillité publique.
FA 1 T.
Me. Portalis 1 originaire du Bauffet, "ient
ordinaïtemenr y palfer quelqu,es mo~s en rems
de vacarions , pour la cuhure des bIens-fonds
qu'il y po{féde.
Le 1 du mois de Novembre dernier, Ir donna un bàl pour amurer quelques Officiers ~e
~Ja Mit;he, [es amis, qui éroient venus le vOir
au Baultet.
Toutes les pedonnes honnêres de l'endroit
affifierent à ce bal. Deprar,. fils d'un rnenager
du lieu, âgé d'environ vingr-cinq a trenre ans,
y vint auffi, s'il faur l'en croire, à la (ollicitarion des lieurs de Sederon & de la Coche, fils.
Mais, à l'entendre t il fut accueilli ft impoliment, que le 6eur de Sederon n'ofa je préjenzero Le récit de ce fait n'ell alTurémeoc pas modelle; & Deptàt ne Ce rend pas jullice , quand
il imagine que le {jeur de Sederon peur craindre de Jè pré(enrer là où Deprar peUl craindre
de n'êrre pas reçu. D'ailleurs quelles (ont
les impo!ù1fès dont (e plaint l'Advedaire ? Il
fait tres-prudemment de n'en (pécifier aUCUlle.
Le Sopp~iant n'a jamais fair impolitelTe à perfonn.e.
Quelque rems après, Deprar ,
partie adverfe ~ vo~lut, fel~.n lui, fi venger
des prérendues lmpolileflès qu 11 (e pJaignoir d',,v~ir ~eçues. A cet ~lfet il (e ~ropo(a de donner •
J~I-meme u~. ba,';
Il compo(a dans cet objer un
JI~~lIe , qu 11 eCtlvlt en gros caraEteres, qu'il
red'gea en forme de placard, & qu'il inrituta :
t
.&.
3
Avis & il1tentions expliquées. On lit dans ce
libelle; il eft défendu au nommé Nicolas- Roch
portalis d'entrer ici, d peine d'être mis dehors
avec toules le~ indignités qu'il mérite: il eft
également défendu aux ~ens de livrée .d'y tntrer
à peine auifi d'être miS dehors" malS plus polimoll. Déliberé au B auffet en Jugement, le ~
Nov(mbre Iï69' Il faut remarquer que fous la
oenomination de gens de livrée, on enten?oircomprendre les Officiers de Mari~e, que l'~n te ptO~o.
{oit de meure dehors plus poliment. L Adverfalre
ligna ce libelle, & il ajot)~a : p~ur l~Ule la jeu.
nejJè. EnfuÎte vo~lant ne pOint lattfe~ Ignorer 17i
morifs qt)'i1 avoir eu de Ce porter a cet exces
d'impudence, il écrivit (ur le revers du placard : nous avons uop de fentimens , Meifieurs ,
pour n·avoir pas été fenfi.bles à L'offront ~lJe
flOUS ((eûmes au bal de Nlcolas-Roch PorltflLs ;
en ca,s" qu'il fi préfente , /e conclus qu'il foUle
par la fenêtre, ou, par la 'Porte.,
Après cette brillante rede8loo, Depnt la.
communiqua au fils du fleur Jofeph Slcud ,
aïnli qu'à bien d'aut.res pedonnes. Il voulut
-enCuire , pour redulfe (es me~ac~s ~n aBe,
oonner à fes frais le bal proJette; Il fixa ce
bal à l'époque marquée dans le placard, ('ell:à-dire, 8U 5 Novembre, jour de Diman~he.
Il ralTembln un grand coocours ?e ~eu~le a ta
fère. Le jour indiqué, 11 (e rendit I~I-meme de
très-bonne heure à l'appartement ou le bal de.
voit Ce donner. Là., il préfeotoit ,le 'p'a~~rd
à t 0 use et) x qui en tr 0 i en t, & 1eu r cl If0 st : J t1 t"
• '1 Y aie heaucoup de monde pour
d
un s qu l
f
fil h'
l'afficher. Il tint parole; le placard ut ace
fiuand l'a[emblée fut nombreu{e.
Y
1
•
,
�••
4-
,5
Toutes les per(onnes rai{onnables furent
indignées de ce procedé. On repré{enta à De.
prat qu'une conduire auffi indéèenre, pourroit
avoir des fuites fâcheu{es; mais il répondit
froidemenr : je m'en mocque , le fieur Porta lis
que ce n'ell que dans cet objet de vengeance"
qu'il dorma le hal le cinquieme du courant :
qu·il avoir cru devoir expliquer les avis & Îtz:
tenlions de la jeunef!e pa r l'affiche, & faire décamper le fils du Suppliannt , quand il fe pré{en ra. Er.fin, qu'il éroir hien.ai(e d'injlruire
le Trihunal d'où dérivent les ùiformalions réciproques , & de foire informer de {on côté.
m'a mallCjué. Si M"'olJraou vient, je le metirai
dehors.
L'Adverfaire éroir même li déchaîné conrre
Je Su pp Ji ant, que que 1qu' und e l'a {Te mbJée
ayant arraché le placard, il le prit de force,
& le remit de nouveau, en dirant : fi le pere ou
le fils font rant que de fi pré(enrer ici , je les
ferai fluter par la fenêtre.
Ce propos ne fut pas, li l'on veut, exé~uté à la leure ; mais le fils du Supplianr ,
Jeune.homme âgé rour au plus de dix à onze
ans, s'érane pré(enré avec quelques-uns de (es
camarades, Deprar vint à lui bru(quemenr, &
(ans le moindre égard, lui dit qu'il n'avait
qu'a jonir tout de foire J & le mit dehors.
~[) Cent q~e des fairs auffi graves, ne pouVOient reller ImpuniS. Le Suppliant en forma
{~ plainte le 27 Novembre pardevant les Officiers du Bauffe,,. l'information fu·t accor ..
dée.
~e
8 Dep~at pr.é(enta une Requête conuau,e, & exhiba lUI-même le placard écrit &
~gne ,de fa propre main; il en r~quit la jonclion ~ la procedure, & le paraphemenr. Cela
fut fau Je mê'me jour. Il el! bon d'ob(erver
que dans (a Requête, Deprar avoue qu'il eO:
raureur de l'affiche; qu'il s'dl conduit de la
{Ort~ pour fi venger de l'affront qu'il prérend
avoIr reçu, & qu'il n'indique pourrant pas;
1
2
que
•
Nous demandons li l'on peur {e jouer plus impudemment des Loix & de la Jullice.
. L'informarion fut priee, & le 5 Décembre
il infervinc u.n Décret de priee de corps con ..
He l'Adverfalre.
Le 7 il prêta Ces réponfes perfonnelles,
defqueJres il eil bon de donner ici une analy(e.
p'abord Deprar annonce qu'il avoir à fi ven.
ger des irnpolùeffis du Suppliant. Interrogé de
quelle nature étoient ces impoliujJes , il ré.
pond qu'étant enué dans un bal que donnoit
le lieur Portalis, celui-ci fit fi peu de cas de
lui répondant • & de fis camarades, qu'il les
lailfa déhout proche la pone ,(ans leur faire aucune polùeffe. II ajoute en{uire que lui & fis
camarades ayant été heaucoup piqués du mauvais accueil qu' ils avoient reçu, réfolurent, dés
'lu' ils forent JOnis du hal , de s'en venger; &
pour ce/a, de donner un hal le Dimanche d'oprès, pour expliquer audit fieur Lieutenant Por.
lalis, leurs intentions; fi en conflquence lui rë.
pondant, Comme chef, fi reflrva de dreJlèr le
placard, de l'afficher, & de le figner pOlJr tous;
& comme il étoit hien.aifi que fis camarades le
viffènl, il ne l'aificha qu.'après que (ès camarades fi forent rendus au hal, leflJuels en ayant
B
�t
,
7
enundu faire la leaure , ils fi feraient mis cl ,l~
re ; fi lai répondanr. taulOù affiché ell conféfjuence à une des murailles de l'appartement
l'on danfoit. En-nu, apres avoir convellU ,
bon (euletnent du placard, mais encore de
tous les pr6pôs imputés, il répond qu'il, ne
ctoÎt pas avoir fait fit/te dans to~r ce qu'al a
ou
fair; & il perCille avec effrontene dans .con
de'ifein de noire.
L'efprir de haine animoit même li for.
rement J'Adverfaire , que pendant l'inllructian de la procedu're, il tine un aéle aux Con ..
luis du Bauffee , pour les obliger à revendiquer contre' le Suppliant une faculté d'eau
que CtS ancêrtes avoient acquis de la Cornroutlauré en 1658. Sur la r'épon(e peu {aris ..
faéioire que tirent les Confuls à cet aae ,
l'Advetfaire en fi, lignifier un aurre, par lequel il I~ur déclare qu'il va Ce pourvoir pour
les y obliger. En vérité, peut-on voir U11 pro ..
èedé plùs indigne?
Revenons à la procedure. Le même jour
que l'A~ve~(aire prêra {es réponfes , le procès
extraordInaire fur ordonné, & il Y fut procedé
les jours (uivans.
Le Suppliant donna enfuite (a Requête en
fins civiles le 14 Décembre.
L'Adverfaire de COll côté eo préfe'nta une
le le~,dema i,n , qui n'étoit qU'il n li (fu cl'j nj 0 res
& d lnvealves tonue le Suppliant. Il n'ell
pas hors de propos d'en préfenrer quelques
lambeaux.
Dans r~xorde,. Deprat donne le Suppliant
pour un 1lCan, qUI vexe & opprime tout le
lieu ~ tjUifai.1 ,r:z- ém ; plils 1 dit-il, que le Sou '"
lIefal~ , pUiflp.l LI n cil pas err IOn pouvoir de
ü faire.
Après ce débur '1 il rép~re tOut ce qu'il a
déja dit d.an.s une premie.re Requ.ête, Be dans
(es répoo(e~ p'erfonnelles ; il rappelle les préren ..
du~s impo!ù~(fès & le prétendu affront qu'il
pre.e~te avoir reçu au bal du Suppliant. &
il s'écrie eo(utte avec un ton mécha-mmen'r ri.
dicu le f qui ejl ce qui flic ces affions? C'ejl un
S ù"de!egué, un Lieuunall' à l'Amira.uté en.
un mOl , un Magijlral.
' ,
Cette exclamation ea Cuivie de la dilfamafjo'o la mieu.~ cara8érifée. L'ad\terfaire remon.
te aux ancêrres du Suppliant; il prétend qu'ils
vinrent s'~~a.hl ~r au B ~ui!et , c~mr:ze font les gaVOlS, qu .ls s a'ppelloJenr Vinalgra, & qu~ils
uforpereht le nom de Portalis. Il ajoute que le
Suppliant eJl fils d'un Suhdele<Yué , & per.itjils
d'un faifeu-r d'amufoir.
a
Enfin l'Adverfaire termine fa Requête par
demander en forme de conc1uGons, qu'il
jèra fait inhihùions & defenfes au fieur Portalis de fréquenter le bal de la jeuneJ!e, le IOU!
comme Mag ijlr a1 , à peine de crois cent livres
d'amende, fi de fix cenl livres erl cas de réci.
dive; rcquéranr. for ce être pOlfVû. Peur-on
voir quelque choCe de plus étrange? Rien n'el!
{acré pour l'Adver(aire. Il in(ulre le Tribunal.
& (e joue avec mépfi~ des f()nélions de Ja
J ullice.
Auffi le• 16 Décembre if intervint Sentenc.e
du Juge du BaufTer. qui condamne Deprar à
'Yenir fi préfenter le premiçr jour d'Audience,
J
,
\
,
•
�--------
8
tt plaid unl1nt; & déclarer, qUt méchar:zment ~
rémérairemenl fi follement, zl a compofe & affiché le placard donl il s'agit, & parlé indécem.
ment du Suppliant. Cerre ~enrence conda~ne
encore l'Adverfaire à trOIS ans de hannl{fement du lieu & du rerroir du Bauffer, à une
amende de dix Jivres envers Je Procureur Juri(di8ionel, à rrois cenr livres auffi d'am~nde
envers le Suppliant J & à rous les dépens. La
Sentence ordonne en outre la lacération du
placard, & permet au Suppliant de faire imprimer & afficher le Jugement dans tous les
ljeux qu'il avifera. '
L'AdverCaire a appellé, & du Décret de pfife
de corps, & de cerre Senrence. \ ,
.
L'appel du Décret eil pendant a 1 Aud,ence; il ne r s'agir pré(enremeoc que de J'appel_
de la Senrence. Cet appel eG·il fondé, ou ne
l'dl· il pas? Cerre quellion va être éclaircie
par quelques obCervations {ur la nature du
délit.
Dans route affaire criminelle, il faut examiner d'abord quelle eft la nature du délit,
& chercher enfuite qui en eG prévenu, Cuivant la maxime: priùs de Te, quàm de reo in.
quirendum eJl...... f,iùs conJlare deba de criml.·.
ne. an fti/icet commiffum fit.
Dans ceue caure , l'on ne peur Ce méprendre fur l'auteur du délit; il s'accure lui. même
dans deux différen'res Requêtes, & dans (es
réponfes perfonoelles. Il a avoué tous les
propos; il a praduir de gré le placard qu'on
lai reproche d'avoir compofé; il J'a produit
, .
ecu,
9
1
écrir & ligné de fa propre main. L'Auteur da
délir ell donc connu; il a voulu l'être.
En cet état toute la quell:ion ne peut plus
rouler que Cur la nature du délir.
En droit i\ y a ' injure, lorCqu'il y a deffein
prémédité d'offen(er ~ de fa~re a~ront : quo~
quis dixerù aUI jecerll , .Ul alwm ln(amcl , e.rrt
a8io il1juriarum. Or, Il Y a delfelo de ,faIre
'affront, de{fein prémédité d'offenfer, pUI(que
l'AdverCaire annonce lui· même dans {es répon(es & dans (es Requêres, n'avoir donné un
ba 1 n'a voi r corn poCé & affiché des placards,
que 'pour fe venger d~ .Suppliant ; donc il y a
injure & corps de delu.
.
,
S'agit - il aauelle~ent de q?aldl,er ce delit? Voyons les différences erablles par les
LOIx, & réferons ces différences au fait que
nous difcutons.
Suivant toUS les J urifconfultes, trois chores
(ont pl i nci paiement ?, ~emarquer dans ~ les injures; la qualiré de t Injure eo. elle.mem,7 ~ la
qna!iré des per(o,one~, ,la, m~.nlere ,dont 1,nJur~
ell: faite: in puruendlS l,nJufl~s,' l:la font pr.ec~
puè conjideranda ~ q,uaLz,las WIl/flan,":, qual~
las injuriati fi injUnanllS, modus quo d!ala fua
injuria (a).
L'injure ell ou grave ou le~ere ,de la ,natu.re. Il faUt dillinguer celle qUI prepare a une
,
a8ion de celle qUI. n"y prepare
pas.
La ~erfonne injuriée ~G.elle dtun état,' d'une
profeffion qui puilfe eXiger quelques egards,
(a) Julius-Clarus, liv. 5 , if. injuria, nO. 4 8.
C
�•
10
•
1 1
& où l'honneur {oit naturellement plus cher
que dans loute autre r
.
Enfin l'iD jure ea-elle réfléchie? A .. ,-elle été
laite en pré{cnce ou en ah(e~ce , par par~les
ou par écrit? Ea-e.ll~ p~bhqLte ou, parr~cu
liere::. Toutes ces d.fi.oéhons (ont necelfalres
qUBQd 00 veut qualifier un délir. Elles doivent entrer dans J'eaima.ion des injures.
Dan~ l'hypoteCe préfenre l'injure eil: grave
par elle-même, puifqu'elle tend au rné~ris , à
l'avililTemenr. En effet, menacer un CHoyen
honorable de le traiter avec loute l'indigniuf
qu'iL mérite, le menacu de le faire fluter par
les fenêues, l'our rager dans (~ pedonne par
des propos in~u1raos , l'affi~iJer pa,t dé[.i6.on
aux gens de lIvrée, du·molns ne J en dlllln ..
guer , que pour dire que ces derniers doi.
vent être lraités plus poliment ; c'ell affurément témoigner Je plus rouverain mépfis. Or,
d"ns nos mœurs le mépris efi plus outrageant
que la calomnie même.
Ajoutez à cela que l'injure dont le Suppliant
(e plaint, n'ell: point, s'il efi permis de s'e".
primer ainG, une de ces injures oioves qui
(oot dites (ans fuire , (ans projet , &. qui ne
préparent à aucune a8ion. Celle-ci annonçoit
un projet (uivi; c'étoit une menace d'u(et de
voye de fait t de maltraiter le Suppliant; tout
an nonçoit da os l'Ad verfaire' une diepoû, icrn
prochaine à quelque excès.
De quelle maniere d'ailleurs la menace ea.
elle faire ~ EIJe
faire publiquement, elle etl:
rédigée dans ul1 pracafd, elle
rendue {olem nelle pa.t l'affiche.
ea
ea
.. Quel moment (hoifit-on encore pour com.
po(er ce placard, pour l'afficher? On choific
Je moment d'un 'bal, d'une fêle publique que
l'on prépare, que J'on donne à cet effet. On
appelle u'n gund concours de peuple. On
choifir un jour de Dimanche, pour que l'a{femblée {oit plus oombreu(e. L'affiche eil faîte
dans rappartemenr du bal. Elle
préCentée
avec affeélation à tous ceul qui enrrenr. Des
gen ~ rai (onpa bles arrachent ce placard. L'Ad.
ve·rfaire s'eo faiGt de nouveau avec violence,
1e réa ffi che, & {e fé·} ici re d u (u cc ès dé (e~ j n. {olences.
Sur quel préteue 'enfin l'Adverfaire s'eLl-il
permis iOUles les "oyes de fair dont (e plaint
J:e Suppliant? Sur de prérendues. impoliujJes,
qu'il foulÎeot lui avoir éré faites par le Suppliant dans uo bal que ce dernier donna.
. L'Advedaire ajoure même que ces impoliteffes
f u ppo(ées furent fa ires tant à lui qu' à jè5 ca.
marades; de·là il obCerve qu'il n'a ligné le placard que comme chef de la jeune.f!e. D'après
cet ex poCé, qui ne voit que Deprat, parrie ad ver{e vouloir exciler une fermentation daogereu(e
da'ns les efprits, (oulever LOUle la jeuluj[e ,
former un auroopement , & (emer un germe
de diviGon & de di{corde eotre les Citoyens
d'un ceua;n étar , & le peuple. Il n'a pas renu
à l'AdverCaire que le fait aéluel oe devînt une
quérelle générale J & n'occalionnât les plus
grands troubles. II vouloir préparer Qne cabale. Il ~'en annonce lui-même Je CHEF. Dans
l'ob jet de l'A d ve rfa ire le pla.car d doot ~ 1 s:a g~t
ea
,
n'étoit donc pas feulement mfultant; 11
•
elOU
�,
12-
~ncore fédi,ieux.' Il ell même airé de voir;
par routes Jes circonllances, que Ja fcéne pou. -,- voir devenir .mige.nre,
Enrreprend~e
d'irri.
ter les efprirs , en [uppofanr des Jmpoluelfes &
des morgues, que le peuple regarde roujo.urs
,
comme plus inf,upporrabJes que la VexallOfl
même, vouloir affrouper un parti, & préparer une vengeance publique, annoncer la fé,dirion par un placard, ralTembJer une troupe
de jeunes gens inconlideres dans une e(pece
de bal que J'on ménage exprelTément , profifer de l'e(pece de délire qu'occalionne Je plai. '
{jr broyant de la dan(e, pour échauffer l'imagination J & révolrer les ames même les plus
tranquilles: c'ea cerrainement l'iole,r routes les
regles de la bonne police t troubler J'ordre focial, & arrenrer à la rranquillité publique.
Tel ea le délit donr le Suppliant {e plaint.
L'on peut d'autant moins méconnoître le projet de l'adver{aire, qu'il s'accure lui-même
dans (es réponfes perfonnelJes • & dans tous
les aéles de la procedure qui a été prire. En
elfe r , que ré p0 ncl l'A d ve rfair e fur r 0 usie s
di Ifé ren s fa j rs qui Jui fur ent pré fen rés par 1e
Juge? Il répond qu'il ell l'auteur du placard,
de L'affiche ~ qu'i) a fait lire le placard à fOUS
ceux qui entroient dans J'apparrement du bal,
qu'il agilfoÎt comme chef de la ~unelTe, qu'il
vO,uloit (e veng~r des impolirelTes du Supplianr;
gu en Un mor, JI ne (e repent pas de la conduire qu'il a renue. L'Adverfaire porre même l'in.
{olence li loin, quîl demande la jonélion du
placard à la procedure, & qu'il déclare J dans
une premiere Requêl,e, être hien-aife que le
~~pur':"" ~~~"'.r.;~
MEMOIRE
lieur François Balan, Capi~ainè
de Navires de la Ville de Bordeaux, Cl,- deYaot commandant le VailTeau le Grand Ale~
:xandre J demandeur en 4 Requ'ête du l 3 De~
c'embre 17 6
il 0 U ,R Le
s.
CONTRË
,IlS Sindi,s de la maffè iles Créancù:rs. des, jieurs
. ' . ' Martin fils & Compagnie, N égoculns Je là
rifle de Maifèille, défindeur.
dans ,.I~
conduite de -ces Smdlcs. Les defenfe~ q~ Ils
'donnent contre les fins en commune executloO
prifes par Je lieur Balan, préfent~nt un.e vexa.
tion nouvelle &. cres capable de 1a{foftJf avec
'c:elles qui l'ont précédée, ~ co.ntre le{quelles
la
Jufiice.. de la Cour a faIt trIompher. avC!q
,
I
L n;y a ni 'princi'p~ ~ hi DOnné.
,
Tribunal
~~~
-
1'" ûJ A-/;~
"
,roi
,
�•
~art~e$ ~'icel1~s rqui ~once;nÇ>ient les lieurs Marl
!
r
-
..
ant
A'écalt rinnocen~e perféCllfee~" Eutroris e;î
~m hl~
Plat.iere, & . prouvons à ces Sindics, tant par
)a dj{çul1io'n du ' fait, que par' 'J'spJicatiQn des
pçincipes, qu'il ne n~ fût jaroflis produit au~ y~px
fIe la Ju!lice;, ,des .fins , en com_OJuoe e~ecutlOn
auffi légitimes & autli favorables gue celles ~Qnt
il s'agit dans ce proces.
,
F AIT.
,
r
ta
•
Cour elt inllruite des circonl1:ances qui
Ont précéde & amené le procès ..atluel.
Elle
fçait que l'Equipage du Vailfeau rAl~xandre J
armé par les Geurs Martin fils & Compagnie
{OIlS le nom de Balthazard Ai'~haud, & corn ..
nlande par Je Capitaine Scoti, périt ~v,ec le
Capitaine, en voulant fe fauv1r à terre ,que
le Navire fut fauvé, qu'il fut amené à St. Lucar, que le Capitaine Balan ql1i Ce ~rouvoit a.1ors
à Cadix, fut chargé de le conduire à Marfeille, qu'il reçut fa c_ommiffion des lieurs Mar·
tin fils & Compagnie qui fe trouvoient alors
fur pied, & qui lui écrivirent -à . cet effet, q1ile
dan.s Catraverfée le Capi~aine fut obligé de r~.
lacher à Alicante, & qu'~l arriva ~ ~a.r[eille le
17 Avril J7 6 5. Le même jour les .Î1eqt$ Martin .fils & COlll~
pagnie Ce trouvant dans un état de faillite im..
Jllinente t arrêterent leurs Créanciers en ,no,m~
mant deux Sindics, auxquels p'our éviter l'éclat~
on ne donfJ-3 d'autre qualité ql:le celle ,de Procu.reurs fondés, & qui furent char.gés d'~dmini("
cr.er toute If' Cargaifo~, c' efi-à-dit~ toutes 1~.,
,
•
,,
,
.
En con{équence ces deux Sindics fous le nont
ae Procureurs fondés firent toutes les difpoG.'
fions fubCéquences. Le Capitaine Balan à COB
~Frivêe ~ ne connoitrant point encore les ~rran
gemens co.nvenus, avait remis tous les papiers
~u~ premiers; mais il aprit bientôt qu'il ne devoi~ difpofer des effets de la Cargaifon que fur
l'ordrel des Sindics. Comme le Navire avoit été
pillé- a vatH q.u'il en eût pris po{feffion, le Ca..
pitaine Balan n'a voit à re~nettre que les effers
compr.is dans un inventaire fait à St. Luçar.
Tout le rel1:e a voit été mis fous le fcellé, &
les Ccellés furent verifiés & trouvés entiers lors
de l'arrivée à Mar{eille. Il y avoit dans le
Cha-rgernent & dans les faits inventoriés une partie de ruban~' quï fut reinife de l'ordre d'un des
Siod,ics ~ c'ell:-à~dire, du Sr. Boullar , ce furent
auffi les Sindics fous le nom de Procureurs qui
firent tou.tes les avançes avec l'in.terpoGtion de.
Bralthazard Aillaud, G01pmis des Geurs Martin,
tils ~ Compagnie, fous le nom duquel ce,
derniers avoient a~mé" parce qu'éta.nt étrangers,
jls ne pouvqient pas armer eux-.m~mes. foys leur
propre nom.
Il s'~leva des cqntellations Cu~ quelques art,c,les du Chargement, à raiCan defquels on ch,i~
canna l~ Capitaine Balan. Ce d.ernier propo.
fa fes raiCons~ le~Procureu.rs $indics tro4verenthQn
de les rejetter. Le Ca~it~ine BataQ fut mis en
Cflufe pardevant le~ Juges-Confuls" qui lui don,nerent un délai pour raporter (es preuves fur
Jes f~i,s qUoi ~'é,aient ~~~çs ~n E(p~&oe.
Fu,
. ,"
& Compagme.
�n.
,
énr~;u;
lènul !1es
·~ltemb\~!s ,;' po~f pffi-èn;r, li
roncilj~r amiablement toutes chofes; alfemblee~
\
dans lefquelles nos deux Procureurs Sindics
préGdoient; & qui demeurerent fans effet.
C'eO: dans ces circonfiances que l'on prit le
violent parti d'accu{er le Capitaine Balan de
Baraterie. Il ell airé d'entrer dans les motifs
qui déterminerent cette grave accuration. Ort
~~avoit que le Capitaine Balan de voit {e tendre inceiTamment à Cadix, pour yI prendre le
commandement d'un Navire coqGderable. D'un
autre côté l'on vouloit le forcer à reduite fes
iegitimes prétentions. On Ce flatta qu·il fe porteroit à racheter la vexation, oU qu'il prendroit
le parti de la fuite, pour fe foufiràirè à l'accu Cation. La: plainte fut donc portée au hom
de Balthazard Ailhaud. Mais ce dernier filllpIe infirument dans l'armement & dans tout ce
qui pouvoit en dépendre, ce dernier nè met":
loit que fon nom dans cette odièufe procedure.
Le lieur Boullar l'un des Procureurs Sindlcs fit
prévenir le Capitaine Balan fut la proced~te
& .le décret de prife.au-corps qui devoit s; e~
enfuivre. 11 fut fans doute bien étonné de la
reponfe .du. Ca~ita!ne 9ui lui fit dire, que fi l'on
. parvenolt Jamais a faire rendre !urt decret con..
tre ~ui', il ir~it ~e remettre de lui. même en priîon~
Il tlOt par la., 11 demeura fur, les lieux. La pro..:
cedur~ fut .pnee. Il fut decrete de prife-au-corps.'!
On n oublia pas de le faire {ailir au couts avec
tout. l'éda.tl & to.Ut ~e fcan~.ale ~ pbffible. Il ft!
{erOlt re~l1s de lu~-meme, s Il eut eu~ connoiffan·
.çe du decret.
.
,
Il
~'efi: .•ain6. qu~ ~ut deconcerte le projet que l'oti
•
a~olJ
. ..
5
~voit formé d'engager le Capitaine Balan à fê
{oullraire à l'accufation dont on l'avoÎt menacé.
Ce dernier épouvanta lui même Ces accufateu rs ;
Il, prdfa l'inltruaion & !e Jugement du pro-,
ces. Il donna la plus ennere de toutes les ju{..
ti6cations & par la Sentence du lieutenant de
l'Amirauté de Marfeillé, auquel la plainte avait
eté portée, il fut mis hors de procès & d'inHart~
~e avec dommages & Înterêts & dépens. La
:Sentence dl du 5 Oaobre 17 6 5'
L'on ne manqua pas d'apeller de cette Sentence aù nom de BalthazJrd Aillaud. La Cour
fe fou vient encore des barreurs que l'on avait
le tront de vomir d-ans les défenCes fucceffivement données au nom de Balthazard Ai\haud.
~e Capitaine Balan en fut pleinenlent ,vengé par
fA.rrêt rendu le f Mars dernier au Raport de
IVIr_. le Co~[eiller de Bouta!fy; Arrêt par lequel il a été d~chargé de l'acèufa\Îol1 àvèc dom"
mages ~ interèts fix~s cl office à la fomme dé
10000 liv.; il lui ~ de plus été permis de fai~e imprimer l'Arrêt &. de le faire affichêr par~
tout ou befoin {eroit.
Long-tems avant cet Arrêt, le Capitai~e Ba··
lan avoit prévu le détour dans lequel la fcaude
,de .ces parties . s'env~lope aujourd'hui;
avoit
fenti que quoique l'indigne accufatÎorl fous le
poids de laquelle on le faifoit gémir, fut l'ou~rage des Sindics ou des A-dminillrateùrs de la
faillite des Srs. Ma.rtin fils & Compagnie, néanmoins on n'avoit fait êclorre l'accüfation, lX.
t'on ne la [outenoit que fous le nom de Bal..
Ihazard Ailhaud, c'eŒ·à.dire (ous un nom de
J
a
(impie repréfentatÎon:
il_,avait p'ré~u q~on n~
--.J -
...
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inât1quero~t pas ,rabufer de tetrê drconlhncè:
pour objeaer en cas de fuccoinbance de !a
rnalfe, qu'elle n'avoit aucune part à cet'te ac·
cufation; & c'ell: dans cet objet qu'avant que
. l'Arrêt fUl rendu, & le 13 Decembre 1 7'6 ~ ;
. le Capitaine Balan eut l'honneur de fe pourvoir
à la Cour en commube exéèntioll de la Sentence déjà rendue & de l'Arrêt qui inrerviendroir , tant en principal, dommages & interêts
que dépens. L'affignation fut donnée à ces fins ,
à la maffe des Créanciers repre[entés par te Sr.
Boullay & Poulla riés Sindics, en parlant au~.
lieur Boullay; l'exploit ea du 16 Décembré/
17 6 s·
Depuis lors le proces crimÎnel (ur la BartHe,;
rie a été vivement pour[uivi. Le Capitaine Ba;;.
Jan a donné polle~ieuremènt Requête temonî~
trative, & fucceffiv:ement d'autres défen{es r-cfponÎlves à celles qui avolent été fournies au noni
de Balthazard Ailhàud. La Cour le fouvient eri.
core ~u "enin & des traits d'horrèur qui fe
trouvolent repandus dans ces différentes
défenfes dreH'ées par la . main djun Avocat &:
imprim.ées. On demande aux S~ndics par qui
les fraIS de cette infiru8ion étoient fourhis.'
Etoit-ce par Bahhazatd Ailhaud? Ce aernrer
qui n'avoit, que prêté {on nom, &: qui n'av~it p~s d'ailleurs autre chofe à pr~ter, n'é~
tOit nI en état, ni dans l'intention de faÎre
un: ;l pare~lle fourniture pour le compte d'ali~
trut. Etolent-ce les ûeurs Martin lits &. Com ..
pagnie ? Ces derniers étoient alors en faillite ou.;.'
Verte & bien declarée. Ils n'avoient ni les
fond~ néceffatres pour faire les pourfuites ;ni r~'I
xe~~lç~ ~~ l~~r~ ~~oits q\l~ ~!fi~oient fur la têt~
ra
•
'1
, , éIas' Sindics. -Il eA: d~nc bien clair que Ce n'éJ
toit que par ces dermers que l'accufation pou.
.
,
;
1
voir être {oûtenue.
,,
Pour rendre plus (enûbles l'affeUation & ri-,
. niquité du [yilême que nous avons à corn.'
. battre, il faut ob{erver que les Sinrncs ajour.,
nés depuiue 16 Decembre J 7 6 S -fur les fins
en commune exécution . prifes par le Capitaine
Balan, fe éontenterent de fairé préfet1-ter fur cet·
te ailignation, fans donner aucune défeofe. La
riifon de ce Glence dl: facile à faiûr: ils vou ..
laient demeurer derriere la toile, pour ne [e
montrer qu'apres l'Arrêt que la Cour devoit
rendre fur le procès criminel. Si l~ Capitaihe Balan eût été condamne, la procedure fous
le poids de laquel~e on l'a fait gémirl, aUfd ~ été
leur ouvrage, & Ils n'auroient pas maFlqué de [e
.ptéfenter; pour en recueillir les fruit~. Us vou..
loient donc.ce refen'er le droit de l'adopter 0\1
de la rejètçer fuivant les évéilemens j t'ea dans
cet objet que leurs défenfes furent fu[peridues
ju[q~'au jour de l'Arrêt, ~ le jour. in~me de
-cet Arrêt, le 4 Mars dértl1~r, les S1I1thcs firent
donner des défenfes dans leCquelles i1.s préteadi.. .
-rent qu'ils n~aV'oient ,jamais eu la '. part la p~J
Jegere à i~acou(atiQi1 intentée par tBalth~zard AiIhaud. Us ont depuis fOUœlll1 :ce fr{lê,.me pat
.une Con[u.!tation qui n'a tien d'i~pofant que 1
nom & la ;ul1:e reputation de fes Auteurs.
Telle eA: do~c la queai0'A dllJ.procès. Sera..'
I-il permis aux' Sinrucs de la faillite des ûeu-rs
Mattin fils & Compagnie de s'êt'i'è j-oués .ave~
'impunité des biens, de l'honneur &. de la vIe do
~api,aine B~~an~ ~'avoi~ fàÏt .gemit_~~ ~~ , ~~,
�---
,
p~t1aant pr~s èl'l1rte' ànnèe dabs les h?rréUrS,'dè
,la prifon fous le poids d'une accufatl?n caplta~
le de l'avoir diffamé par toute fort: d horreurs,
Be' de l'~vàir tràité comme le dermer des hom~
. mes? Pourront-ils en être quit~es, en. no~s a~ ..
poG:ant Balthazard Ailhaud qUI n a JamaIs prea. '
Î
nom à cette infâme procedure, dont
on
,e que li
, "
d"
la Cour a condamne le ,fyG:eme avec ~ant . mdignarion? Balthazard Aühaud a trou~e .bon de
diCparoitre; de maniere que le Capua1l1e Balan n'a pas même la perfonne de ce plaGron
& de cet accufateur poO:iche dont l~s ~indi~s
avoient dir~gé les mouvemens. E~-Il Jam,als
ljle htUat10n plus favorable & plus digne de 1at ...
tention de la Cour, que celle dans laquelle
le Capitàine J3alan Ce trou ve ?
Difcutons à préfent les moyens . que les Sitl;.
dics préfentent, pour échaper à c~tte commu~
fie exécution. S'il faut les en cr01re, la prdcédure faite fOl1s le nom de Balthazard Ailhaud
'n'éG: point leur ouvrage, ni dans fon principe,
ni dans (es progrès. Il n'a jamais dépen.du d'eux
de l'empêcher, ni de la prévenir. Il faut prendre précifement l'inverfe de toutes ces' propo~
titions. Les Sin dies ont déterminé cette procedure dans le principe; ils l'ont dirigée &
foutenue dans tous les tems. Ils étoien~ les vraie, ~
les feules parties du Capitaine Balan, en Ce ca·'
chant fous le nom de Balthazard Ailhaud qui
Jl'étoit dans le principe que le Commis, le prête.
nom des lieurs Martin, & qui dl: devenu dans
la fuite le Commis & le prête-nom de la matfe
par le tranfport des droits des heurs Martin fur
\a tête de leu~~ C~~anciers~
....,
(
Le!~
•
. ~ tes Syndics noUs aprennent eux.t1lêmes que
fur. des fOUPÇ-QDS graves' de faillite t les créan ..
ciers,4es fieu'rs Martin avo,ien~ fait apPQ(er le
{celle fur le$ effets de ce deflller au mois d'octobre 1764 . . ' L'état de faillite pouvoit alors
être douteux, a la bopne heure; .,'ea ce que
l'on veut bien ne pas aprofondir, ' quoique fi
lors de cette miCe de fcellé, les lieurs Martin
fi 1s & co mpagnie eu {fen t été Cu r pie d, ils n' eu f.
f~nt pas manqué deJe pourvoir, & de deman.
der des dom/ma ges.iaterets pOUl' cette miCe de
{cel lé.
l
. Mais on ' Jne defavouera pas qu'en 176 S. Be
il l'époque de l'arri vée cl" Vai[eaU r Alelt a ncl 'e ,
·J'état de faillite ' devinr encore plus imminenr,
& que les p9urfuites des creanciers ne furent
"art,etées qu'a .~ moyen de ce que leurs debi ...
teurs leur abandonnerent la direétion de la partie
de la cargai(on fur laquelle ils avoient interêr.
De là vient que le jQur même , de l'arrivée
du Navir~ à Marfeille , les fleurs Martin fils &
'. Compagnie pa{ferent une Procuration en fa·"eur des fleurs Boullay & Poulhariés pour
la regie du Navire & de la cargaiCon donc les
, fonds devoient {ervir d'a{furance aux creancier;i..
Ce ne fut là qu'un e{fay auquel les creanciers
, vou 1ure Qt bien Ce pre r er pou r tac h erd' é vi·
rer la faillite. La. Cour voit que l'on nomma
deux Sindics (ous le nom de Procureurs; c'ell:
. fur , ces deux Sindics que roulerent toutes les
c1iCpofitions de la cargaifon: difpoGrions aux·
quelles l'on joignit le nom d'Aillaud qui figu·
'roil q)mme Armateur. La ConCultarion rapor·
tée par ces deux Sin dies nous ap.prend qu',ils
C
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•
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pwytftftt' de ~ It.r.~ l'tQPTes. t1~iers:r1 monlalnt
l
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d~ ~eptnfes
..
qU·.l fallut fa1re a Celle ot~aGo~.
l
Lt f,it ,ft vlai , hOU' tA 'lvuos,.Ja pteùve ; l1latS
ils 'n'è paytrtnt 'de leurs detuèr&; q~c ~rt.
'Cl\l~ tolltt~ ~es d4fpoûtiQns de la catg~I"Qn de ..:
8lèât tèulet (tat eQIt ~ parce. qu'Hs devoi~nr
'tb8i" Ithftihilhet ) pa't(t q\l'ih ttoÎtl1f· elA pt>{k(..
Rbt\ d't tcot ', & <tut t'troit tfi\fohe ,de leurs
ordrts ttue lb c~r.g,i~~b d~voit ~~te tonGgflé-e::
pat 6\\ t'i COût · ve"c tjQ 11-5 étt()'ltt!tH les Vt:a1 9
'~S~nctitl a~'i'(îuejl, par '111ft !hotl1
nêt"tfé t'on n'-ta vo·it
-donné que le nom de Procureurs, & qui .héan.
Balthazard Aillaud agi1foit, Dè pou voient donc
émaner que de deul Procureurs auxquels le
droit d-e di(po(et avoit.éré traofporré. D'ailleurs
a ..'I.ron bien 'pû fe permeure de pre(enrer ceue
1
ftl'oiPlS l'e~'it{foit\ft «>~te1 1es fooSions de Sin.d'c~ , 'pûU'1U'its ~()~eht tt>eantiers " & q(Je cé
o'é,~'t qu 'àl'.'j:(OA d,t fttft~ ~ulàlitê qu·ili ~ VO~~{lt
-ëté ~oMlitU~s PtêCII'@Ufî des ~6turJ Ma'UtA
it~ r& ~tbragbjê ~ plaif<tfûte ~~êjllturs il . ~a biea
f~nt1tble -\\tuIè ·tù 6è1O"" M~ti'n 61s & cbmpag"
. ,t\~ élélm~étttH à MatireU4e f)'avbieht pas be{oi ft
d-e ft tepet'er leUr autfûy dll fein de 1eurs atfai't'es, & t:téè ~'.llS trenfpGrtetenr rit deux de leurs
. ·creëihtier:s te reglme.& 'l~s d'i-(pofitions du N.al;Irr~ ~'~IJesàndre '& fa 'cQtgai(on, te 'Ile peut têtre
~)'~u~à 'te'iÇon 'de' "Ce qu'ils y f-U~fU o'lil'igé'S 'pout"
-' ' p~Vêntr l'éclat d~Qn~ f-aï11'ire 'èuvtr'tè & publi;'quetbëttt- atlmdnèfée.
. "~ l . (;:!e-(\ -pjtCë - q'-àe leI Procureurs éroient a,a
l :'f~hds·· de vr.i'S Sindic's , qu'ils -affitler'enr à roue'
Jë"ès les con(fetmc~ qui précedereot t·a mire en!
.; ( calilFe t1ù Ca'prtait'lt Baran , -& raccu(ation 'tn''''~tllée !Conrre ce dernter. A qui p'erfuadera ..
'It-on "flue tan'dis 'que lOtit l'interêr avole fQulé
· fbl- '1elus ,« tés 'l ots de ·ces conferantes t randis
'~~l~ilss'y' fêcoienc 1ll000c·rés tomme plrties ain~
1
• J
qu~ ceta e.tl prcùvé & ~~nven\l ; ~ qui per(uadera-t-on que ~an, Cet , etai '·accufatioA intentée (ous le nom de .,Balthazard Aillaud n'ell
p8~ l'o~v'rage; des Sindics ! Les Srs. Manin fils
& Compa-g!1ie .voient abdiqué toute difpofi..
lion r~il,ivemenr au Navire r Alexandre aÎnfi
qu'à (a cargaiCoo. Les ordres en Vertu defquels
l
,
accuf-a1ÎOB comme étrangete aux SincJics , tandis qll'il efi de fait que le Capiuine Balan fut
prévenu de la pt:oce:dure lX de fon Decret par
le Geur A naud, en[uÎle des inliruélons que le
lieur Boulay l-ui en av'oÎr dGnn,ées ; randisque
fous tin aotrerapGrt les ,de~lL Procureurs arant
le d·roit d'admini1llrer la. càrgaifon , il clependoit d'eux ti' em'pecher cecte odieufe procedure, en paya'nt au Capitaine Balan ce qui lui
étoit le,girimémenr dG! ! il en donc bien clair
que les ' Sindi·cs {ont entrés dans l'infame com..
plot q'Ue l'on avoit fermé pour engager Je Ca ...
pitaine B~la·n ·à pre·ndre la fuire & à faire le
faeri6ce de (es prétentions, par la crainte d·una
8ccu(ation ca-pitale. Er en effet, independemment de l'.ffillance des Sindics ou Procureurs
a-ux dii'erentes conferances qui précederenc
ceu~ odi-eu-(-e ~rocedure, qui ne voit CJ~e ces
derniers a-yant Ja difpo1ition de la cargaifon,
devoi~nt en fuivre toutes les parries , & que
; conCequemment Bahbazard Aillaud élanr de ...
venll , l'homme des cr·eancjers quant à la pree.,
1
.• ,a&ion de
POOl
da-ni toue ce .'lui pouvoir c~u;
�''''''1
lt
cher le chargement & I.e Navire, ils de'Voient
veiller à ce qu'il n'abufât point de ce nom que
les lieurs Martin avoient emprunté.
Mais les fait.s pO'llerieurs fdnt difpaTQirre
jufqu'à l'ombre de toure difficulté. Il eft au
moins , convenu, 1°. que la faillire des fleUri
Marrin fils. & Compagnie fut ouverte en juillet
166 5 , 1.°. Qu'à ceue· époque les fleurs PouIhariés & Boullay. furent nommés vrais Sioclics
par la ' ma{fe ' des creanciers. Il eCl: convenu de
plus qu'ils fçavoient .depuis le principe; l'accu ..
f4l lion inten'tée contre, le Capitaine Bal an au
nQ'm· cl e . Bal, haz ar'd ~ i Il a0 cl. Ce der nie r éloi til autre chofe q'u'un {impIe prête-nom, l'Agenr,
l'inltrumenr des lieurs Manins fils & Compag.
Die? Les aélions , les' droits, les biens ' de ces
derniers étant tran(poflés à leurs creançier,s à
l'époque 'de l'ouverture de la faillite, Baltazard
A i Il a u cl en f u p p0 (a n t qu' il n' eût ·ét é cl ans 1e
principe que l'infirument, l'organe des Geurs
Merrin fils & Comp3gni,è , Bqlr.hazard Aillaud
ne (eroit- il pas d.evenu ";nfirument & l'organe
de la maffe depUIS le p,afl'age des aaions de la
1 êre 'd es fa i Il i s, (lJ r 'C elle cl e 1e urs cre a nç i ers
reprefenrés par les Sindics ?
1\
curieux de voir avec quel art on élude
r-obje8:ion. Les Syndics, nous d~t - on, ne s'in·
fi ,merent pas des demarches d'Aillaud; ils n'éloienr .occupés 1ue du recouvrement des fonds; ils
pOlivo'Lela aVOir enundll parler ~ comme WUl le
monde, de l'accl1allon ell B araurie intsmée contre le ~apùaine.B alan ; mais comme iL ne dépend
p~LJS dune pa:[(e -de.-fl défijler de la pourjuùe
d UI2.t .accufouon , & 'lue le miniJlére puhlic efl
. loujours
tritJjotifS ltl p;"r1~ p,inc~:ale; lis.. n't :forent pa ',onttés d' app~tndre 'lue ctiu affairé avoit des fli-,
les,
1
,
en
,
1
.
,
\
es que l appel de la Sentence du Lieutenant
Je. l' Am~rau.té ~/oi! pendant 'patdevant la COUf~
Les, SIOdlés elOient donc IOnruits dè l'accu(a •.:
lion in,enrée contre le Capitaine Balan fous l~
nom de Balrha{ard Aillaud, c'ell-àMdire fous un
nom dont ils pouvoient difpofer. & dont H
n'appauerioil même qu'à eux de difpofet. Corn.
ment p~ut.o~ ofer dite qu'ils n'étoient pas les
mJ:itres de (e départ~r .de l'accufàcion! Qui ne
{~au que la p,arue cl.vlle peut fe départir en
tOUt élat de èau(e , Cauf les dommages & inle,rêr~! Les .Syndics ~e fçavenl il,s pas que l'ac-,
cufatlon élolt calomOleufe, qu'elle a été trouvée relie tant par les Tribunaux qui Ont fiatué
{~r ,i~elle. q~e par tes pef(onn~~ chargées de )a
vmdlae publique dans (OUS les Tribunaux, C'ell.
donc ,u~e vraie ' dérilion que d'ofe&- exciper ata
las préfent de ce qu~il ne dépendoit pas des
Syndics de, Ce déG(ler de cene aèëufation dont
iJ:s ,voient eu cOficoilfance.
.
,Ils pou voient donc te 'déGGer. ' C'étoit (Uf
têt~s qu'étçient concentrés toUt à la fOIS
&IO.\1t l'inte{~t & to'us les droirs de cette ac~
uf~tion. Ils . étoÎent alors 'Ies re\lle~ parties~
t',ac,c.u(alion 'n:a duré què . parcè .qù.e )les Syti~
dies l'ont vop,l~.. J,i revienn'ent
nos ptin~
,jpes déja P9fés dans la , ~éfe'nfe. En fait,. il
.iQcon,renable que l~s 'S y!1dic~ ()r1t eu COD~
AoÎlfance ,d,:! <;e,re cruelle aècùCatlon fous lb
.poids de . 1aqQét'I,~ le Câpiiain e Bâl~~ a fi long~
.~ms :gépli ••., Éo. fâit, il· ~,~ e'n core. c~rtain qu~
'.urs
1>-
1
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t~.l~fa[cl .t\ill,a!lcln'é!~iJ flli[eçho(e~ue. I~~~
~.,:
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ÎruMêllt (tes S;né1\c~ c~rtii\\(~. rlt?f,<~lΕ.
1
'prlncip'e desfieurs MarM. . En drill! • Il eR·IR
tonrefiable q\1.e le fait d: Al.llaud e{\ par' oet
(eul le fait propre des SlOchcs reprefe~talll'. là
maffe. Les principes d~. c€!te m~tlere font 10-.
Il
çoote!hbles. Celui qUI lalife a~lr fO . tnand~
l'
eà tenu du fall de ce dernte'r, comme ~
~gijfoil lui même. fi (civil fi paffus efl.,a1Ti .I~~
taire
nave m;;"ijletio fungil • ipfe tum itnpa(uijfe lllde<
~ur , eli~l dit dans la Loy t re., §. t;ta gl{i~um. SJ
ft de exeicit. aél. C'eff (ur le metne-- prlnclpè
q~e là
16. If. ad Sen~~. rrlaced. décidd
Loy
q.lje , lé pere Ile peul pas s elever contre
le~
e\lgagements conlraél:és par fon fils en qualll,e
de mandataire quand il n.e les' a pas de(aprduves.
fur la conrioilfance qu'il en a eue. Debet pau'f
j/aé/um filil foi il1}ptobat cO~lin~/i ~ejl~iion6~
in!erponere èontTarue volutltazzs. De la ~.letlt én ~
core le principe retracé ,par toUS ,~S Auteur.)
deja cités dàns les préèedèntes déf~nres du Da
pitaine 'Salan. de d'Argentré fur ta coutU'm~
de Btetagne a1t. i,66 . .yo. à quehltre ch~p. Si
& au. 4 6 S. g\of. 2.. o. i~ . t ~e D\irtloutul (ur
celle de Paris titi 1. t1es Fiefs l~. ,i l . glof, r
in vO. a reçâ nO. ,17, 11(}n c(}ruimic" dit cet A\p
teut l'~t in. tuto ,aoneê domirtds fiiverü jaOun:
t
b.
.
. pr'Otura,,,r~s ;C!f non i~p~obavdit,qui!J hbn ùnp'
"attpro rdtificl2tÎone efl: C'eG: ~nHii t~ q~t'a1t~~'
,Coquille Cur la coutume de N"vétnOrs,tltr~. de
A.roits appanenaolS à gens matlé's 3Tt. l. l'K ,daifll
.la ,quc,aion 1 0 ~. o~ , il concaie It~, .arffe~~tlf1
..çâs dans leCquels le itmple filence 'ValUt cO'R<~n~
e(J'\ent .avec: ceUx . ,~ans .1e(qu~l,S. ils' J ntQp~t~h.
't',às ~et .cffeto, ~a feule p~ti.en·'C'é·. d~i'·i ~ï ' ldt~t.ij :
•
•
\
•
�f.'J.l
,
•
6
t
" "t W·
~evenus lès co'mpt~ces, par cela ,~eu~ qu ~ s ~ li
.
"
,auroient ,eu connol[ance, & q~ Ils ne s y Ci
roient pas oppcfés.
1
L'applicatiGn de ces principes e~ .~nëor~ plus
juRe plus favorable & plus, leglum,e , quand
' a, con liderer qu'indépendamment
on v .lenr
. . ,. '
. d de
. II'
ce qu'ils avoient .d ailleurs
e cette
~
Conoolllan
,
re les Syndics aVOlent ele mis et} cau ...
d
proce u ,
.. Il
d'
1 & par
{e dès le principe de llnuance appe,
'.
du
J 6 Décembre 17 6 5 pour la .COlU"',
r
exp 01.
.
ru '
mune execution , & que depQl~ ceue .a 19na ..
tion ils affeaerent tout ex près d'au.endre a~ __
jour de l'Arrêt pour donner leurs défenCes; \
parce qu'en effet en donnant ces déf~nfes plu..
tôt, il auroit fallu de deux choCes 1un~, oil
adopr.er ou méconnojrr~ )a procedure Etlfe a&.l
nom de BaIrhafard A,lllaud, & fi les Sy~.
dics eu[ent defavoué ce dernier, le Cap'"
.. aine Balan n'auro,it pas man9ué ,~e . pr~ndrc:
droit de leur' defaveu , pour fau~ declarer BalthaCard Aillaud non.recevable 'dans fan appel.!
N'e~.il pas bien fingulier ,que !es Sfn~ics (e (bile nt
cachés jufqu'au moro.ent de 1Arre~ pendant ,p~us
de trois mois, qu'ils ayent lai(fé ' pour(ulv,re
J'inGance d'appe! au no~ de naltha{,ar ' ~il. lâU~f,'
pour venir enCulIe deCavouer ce, d~t01er ~pr~~
,
ht ~
,
1"
eveneme.
'.
,1 .
'
\
,'
On convient dans ta con(ulta~, l.on ,rapp~r.tee
par les Sindics, que la ~o~mune ~xé~~titOU
ieroit fondée contre les Sieurs Marun ~ls &
.compagnie. N'aurYÎt. on pa~ , dù voir qu'a~
Jnoyen d~ cec Arret, ~.es ~in~ifs ~oi~ent' êl.ré
';DconteA:ab~ement condamnes? .Et, en '. ~[~et
.,ourquoÎ les, ~q~ Fil ~ommune exc!cù~,ôn' ~(é:
1*
1
l
,
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tôiedt ~lIes entérinées vis .. à.vis les Srs. Martiel
fils, & Compagnie? C'eR fans -doute à raiCon
. du /droir que le Capitaine Balan auroit de dire
à ces derniers; que la Procedure eft leur ou ..
,'rage, à raiCon de ce qu 'ils en ont eu connoif4
{ane.e, & de ce qu'ils n'ont pas empeché l'abus
gu'Aillaud faiCoit du nom qu'ils avoient em ..
prunté: Or les mêmes raifons de décider Ce
préfentent ici c~ntre les Sindics. Subrogés à
Ja place des débiteurs faillis, in veil:is de leurs
tiroirs, Qn ,devroit toujours leur imputer de"
n'avoir pas arrelé la fougue d'Aillaud, qui leur
étoit (ubordonné, & de n'avoir pas fait ce(fer
ta procedure enfuire de laquelle Je Capitaine
Balan a rap~rté les adjudications qu'jl faur ·au.
jourd'hui rendre communes à la maffe. Bal ..
tha(atd Aillaud ' étoit li l'on veut, dans Je prin ..
tipe mandataire des lieurs Martin; il l'eil: de ..
puis devenu de la · maffe au moyen du tranC..
porr que Ja faillite opere, de la lête du failli _
{ur celles de (es créanciers.
C'eO: donc à ces
derniers à s'imp uter l'abus que BalthaCard Ail.
laud a fait de {es pouvoirs; tout comme les
fieurs Mart.in auroient dû Ce l'imputer, s'ih n'euC";
(e n,t j a mai s été dépo uillés.
1\ ea vrai qu'une demande en commune èxe..
cudon Cupo(e de la parr de celui qui l'intro ..
duit, un tirre vis à vis celui contre lequel elre
elt introduite. Mais ici le titre n'dl-il pas ac·
quis, n'eO:.il pas inconteilable, quand on vient
à conliderer qu'Aillaud n'étoit qu'un perfonage de repré(enration, qu'il n'avoit que preté
(on nom à l'armeme-nf, qu'il ne preroit pas aurra
choCe dans l'execution, qU'Qne main fuperieur~
j
,
.i
....
�'18
devoit diriger 'nece[aÎremenf Sc dirigee,il en
effe~ toutes (es op~fluions , que ceue maIn Cu-'
perieure n'école lX ne pouvoit ,être autre, q~e
celle des Synd!çs, fur,t~ut ~pre~ que la f~tlilte
des lieurs ' Marfln eu. ere declaree; & qu enflll
à fout évén~ment Aillaud ~près celle époque~
érant devenu le mandataire de la malfe dans
tout ce qui concernoit l'~rmement pour Je~uel
il avoit prelé (on nom, c'eR à cette dernlere
à s'imputer 10ur~s les fa\l~es dé~arches que led.
Aillaud a pu faIre dans 1 exerCice de [on m~n.
' dat & (Uftout les déma'rches que les Syndlc9
n'o~t point ignorées, & fur leCquelles ils one
afi'eaé de garder le plus profond lile~ce par l'eC.
poir d'en profiter ? Ils ont beau dire a u contraire que s'ils n~ fi{eut pas préfenrer tout de
fuite (l,J~ Paffignation, ce fut à caifon .de l'in ..
folvabilit'é du Capicaine Balan. Ce~t e, JOColva·
bilitê n'~A: qu,'un faux pfét~xle, une lO}U re graluite. D'ailleurs l'objot pour lequel le C a piraine Balan les mettoit en caufe , valoit bien la
pein~ qu'ils fe montraB'eqt tout de fuite poUt
fe pre{fer d'arr~ter les pourfuites d'Aillaud, &
de defavQuer (a prQcedure~ N'dl·ce pas le corn·
ble de l'iniquité que d'a voir ex poCé , l'honneu~
& la vie d'un honnêre Citoyen pa,r une procedure qu'ils ont dirigée, qo'ills oot tout au moins
lolerée-, undis, qu'ils poyvoienr, & qu'ils devoieo,t l'empechell, pour venir enfui,te lui faire _
perdre les dommages & interêts dont il a raporté l'adjudicatiotl' , pour rendre l'Arrêt de
la COU1' illu{oire, & pour fe jouer ainG de la
cbofe jugée, aux. yeui même de la, Cour.
Les Sindics oppofeat ~n\1" ilement qu'ils n'a-
\
19
vO,ient pas cette ~ u a~i lé ,1or,s ~ue la cargaifon
leur fut conGg ee a l arllvee du N d\lir e à
Marfeille ; mels 0 ' a dej vû que fous le nom
de Procure u.r il aVOI Cn t de$ droits auffi pleins
& aum étendus que ceux q ~ l'on dOOll e Com4
munément aux Sindics des faillites. C'efi parce
qu'ils avoiem les même&droits q u'ils difpofe·
reut de tOUt, & qu'ils affillerent à toutes les
conferances qui furent depuis tenues pou r Ce
concilier avéc le Capitaine Balan. S'il o nt
tout dirigé, comment viendront-ils à bout dè
perCuader que la procedure prife dans ces cir.
conllances leur en étrangete, & qu'ils ne pou.
voient pas l'empecher , tandis que leur procuration leur attribuoit toutes dj (polirions (ur
l'armement? Mais on veut bien le (opp (er
pour un moment , ils n'auronr été d ans le
principe que ûmples Procureurs Cubordonnés
au mandant; il fe~a toujours vray qu'ils (ont
devenus vrais Sindics à l'époque de la failli te,
& que depuis lors ils Ont été re(pon[ables des
fautes & des demarches d'Aillaud; qu'à titre
de Sil1dics ils devaient arrerer le mandataire
quand ils ont eu connoiff'ance de la procedure
fous le poids de laquelle Aillaud faiCoit gemir
l'itlnocence, & de l'abus qu'il faiCait de Con
nom en le plaçaAt dans une procedure qui ne
, pouvoit éup, iOfcnrée & (outenue que pour
J'iorerêt de la maa:e. C'efi une miCere que d'ex·
ciper de ce que III no'torieté du flit ne met jamais pa(onne en dem'eure. On ne (~air trop où
les Sindics pui(ent leurs maximes; celle qu'il~
,naus oppofent ici renferme une erreur palpa-,
,
�•
liO'
ble dans tous les fens Bi dans prefque
l
,
2.1
lOÙS
Jes cas· elle eft mal appliquée dans la thef~
énéral~ d'un Cuperieur ou d'un mandant '1 U1
geuft cenle
r'
appr o uver le fair de fon mandatalra
'IY'
.
.
cela feul qu'il en a connOlllance t
zn OffiClO , par
l' ,
& u'il .n'y contredir pas; la reg e etant que
-1 q
filentium hahetur
pro
cOllfenfo; (elle
ua ns ce cas l
•
,
efi eocore plus mal apphquee au cas pre e~t
\ l'on trouve independamr;nent de la connol["
ou
.
de 1~ p,roce dur.e,'
rance que les Sindics avolent
(conuoiff'ance dont ils font obliges de faire
l'aveu) une Requête pr~Centée en Decembre
\ l'effet de les faire declarer refponfa.
a
6
17 S,
. d \d
bles par voye de commune executlon es a .•
judications que le Capitaine Balan pourrolt
raporter en nn de caufe ; Requête fur laquelle
·ls ont affeaé de garder un p~ofond filence
~endant crois mois & ju(ques à ce que ~'Arrêt
ait été rendu. Les Sindics COQt , ne~n~olns f~r ..
cés de rendre hommage à nos JprancI'pes } Ils
conviennent fans y penfer de ceux qUI dOivent
les conduire à les faire condamner. Ils C?nt
forcés d'avouer que la commune executlon
feroic incontefiable dans le cas. oû. fur les ~ns
en commune èxecution les SlOdlCS auraient
avoué que la procedure était ~e?r ?uvr~ge,
ou tout au moins dans le cas ou Ils 1 aurOlent
0
Coutenue : Or qui ne voit 1 • qu'ils doivent
éue jugés fur les mêmes principes que s'ils
avoient adopté ceue procedure? 2. 9. Qu'ils (ont
même dans une poution beaucoup plus défavorable que s'ils euff'enr pri~ ce parti, puifque
d'une pan ils ont eu connol[ance de la prQ,e,.
rI;
\
te tant en jugement que de hors (ans contre~
dire au fait de leur mandataire, puifque d'autre
part il ell: évident qu'ils n'~nt differé. de s'exp\i.
quer que pour .ce determlner en(uue {uivant
ies circonfiances & pour profiter des évene.
rnents, ce qui renferme un dol dont ils ne doi·
'vent pas profiter, & donE le Capitaine B.alan
ne doit pas étre la viélime. Ces faits ont été
diffimulés au confeil des Sindics qui n'ont pas
'fait attention que les premieres deffen(es don.
nées par ces derniers étoient du même jour que
. l'Arrêt auquel elles fOOl pofierieures, puifque
l'A'frêt fut donné le marin & les défenfes le
{oir, circonllances qui rend l'affeaation encore
, plu s fen uble. Ajoutons en fini [a nt ceue difcu(.
fion qui n'ell: deja qc~ trop longue, que Ton
a (uppo(é mat à propos dans la COJl(ulration
des Sindics ·que depuis la faillite, Balthazard
, Ailhaud a toujours été le même dans tous les
. tems , c'efi·à·dire , qu'il ' n'a jamais celfe d'étre
;, tant avanr, .qu'aprés la faillite, la tête de
repréCentation '; qU~'Rt à ce qui concerne le
chargement. Sdn interpolitÎon a toujours été
- nece{faire dans ' tous , ' les lems. Il éroit dans
. Je ' principe '· tnandatatre âes lieurs Marri'n fils
& Comp,agni·e , pollérieursment & après la hil.
~ lite il etl: dev~nù le m'andataire & le prête.ll0m
- de ra ma·lfe. ', Ain6 dans tous les rems il ea:
-vrai de dire que la mafi'e ea tenue de l'abus que
l '· ce derni~r' a fait de (on nom par le {eul faie
,de la con ·n.()j,{[anc~ que ,les Syn,dics en avoienr,
. '& , du , ulence qu'd's; 0111 trouve bon de garder,
· .
.' fùr cet 0 bJet'
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rçwlW \, ou. .. ~ ~~r lnexéCQti~n; ou des abuS
que tes, va~fle~ pourr~enr~ re p'ertnetrre ' (fans
~f ~~çÇ~t10P" fXl. ~es ~om!!1a&~s âi \nt(;rêt~ fone
cWs (11 l'lm t~flIll.:t d~ re~6nteut au )o~r dù '. ti.
Indépendâmmebt de ces ptineipes , les ho& en
~ ne •ûiécuJion de.viennent éDtQte incon '
ten.blc!s li ràifdl1 Cie I~ t1réftrence 'lue .1'~r~0tlAan~
ce deone aox CJpitaJnes & 'a ui Marmiers 1 ~Ul" It;
NaNire Be. fa ,Cargai{on ~ po~r tout 'Ce qUI pro"
~$ dopf ~Is [9~~, u,~e ~éf~~~.an~~, :&~~~uel
J~ .PYlv,~n~.. .4 mG l~~ ~è1~~,~lc~t"lO"S Q':"1efut.
cede -de fexécbdon du cOntrat ou du loyerma.;
it101ë. . Le 1?rfr\cipe e.a c<Y,nvefttl \ il en: ,ac~o,
lIé que le QpÏtaine eft.~réferrable, &: qu'il doit:
être raDgé. dans Ja . 'c1aKe de ces oréal1qi-er-s fFl'Ï'"
1vildgiés\,~ 'edi caufam ,pignoris .:folvaln ,jècerunl '
Jes Sinl.dics rpr~..teQdent que les -dolllm~g~s
&/ iiuerêts dont il s'~g' , 'forliien't -un obiet diftinS: du 'C.Dmr~t 'tnahrirne " mais 'ils '.cJevrorent
4
.s·aperce.voir tj:u'Us In'~t1 {dot qu!une -dépènda.nc1,
:puircfue l'accu{atioo dont il s~gl, n'en · fdr~enae
Lqu'"es exécution' dud~t ~trot, &. à' raifon d',c;e,Jui'; de i ma'diêre q'u'e les adjudidat10Âs .qui ont
•été' prbn'6ncées~' ne font 'que des "la ecsè«oi es du
.connat , -tdut cdmme ~ les 'jnterêts -:qui. pGurroient
êlt.e·~dûs ob in(Jr~m ... . Il ''o'y a pas plùs ,de rai.
fon ~de ~aqger 'èé,s inter,ts dans la ,cla[tl des
.accelfQires. & .."<le le r , donaer ~a : l3~rure & les
~ dr~irs ae ia fomme prindipale, q~e ...de , htger
., Cu" le6 Ibêlfl'es -, princip:.e: s , Ji:S dom(p~s .&, irue.
, êts ~ &: 'les cWpens .djug~s (ur , les ' èontifta:' ions :J qui, p oc:edent des contrab ~u · de leur
tnexé.-cuttoD. GU des: abus que ~QS ~ P fties peu ..
V~1t fe p~rÀ1ettre daos lèur exéç ion. ·Ces .ad·
judicadons forment Ube' d~pendafl(j,e , .. bn : accef.
. foj e "du ' CQl1trat, elles ' &iveot .. dpnç voi la
oiême th-ypotheg'ùe .. lél 'rpême r"!pL'éiWreoc~ ~ la
fll!dur. que l'~bJe 'prin tpM' butI0el. les
fe ient. Tous les contrats s'en 'dent av.e.ç la
~lau~ .A des dommages & interêts qui pourroient
tfn t ~~~) vgls .CJH~ l~ m~g~a,t~lre Rey,t tai~e rl:à~s
1exercice de r09 ,~anl~~.t ~.em,o,nte~t au J.our ,du
titre. Il en eA: ' de me me des domma'ges & 10"'"
~ê,s .gJle Ip rP'r9P.~i..é~~~ fou«"r~ par le fait ou
~e qe1it du . ],,~~~,~~i~e. ' {1.s .r"e~ontept au
Jour du louage, pour s'a[ocl'er à 'toute ' la faveur, ~ to.u~ I~ rp.~ivil~es, à tous les droits
reCulta'ns du titre dont ilt fom une dépendance'
il ,en .eA: ..de ~e Tdes ~pmmages & interêt;
que {ouffre le 'locataire par la faute, Je fait ou
le JU.Ii[ p.o lçfffe,'P.". Il eln
de mé91e encore 'dés dépens adjugés ' poür ~i:aifon 'de(dites
contefiations; tous ces aCCé[oires' remontent
au jour du titre dont ils empruntent tout.à-Iafois la faveur & les principes, telle dl: la re.
gte generale dans loute efpece de contrat. Ce •
la eil: encore plus vrai dans le cas du contrat
-maritime, dans refpece duquel le Capitaine peut
(e tenir fai6 de fan gage jufqu'à (on entier ' payement; & li ~ans le cas préfent le Capitaine Balan a~oit tout configné, cette bonne foi
n'a pas pu autorifer les Sindics à faire prendre
contre lui, fous le nom de Bahhazard Aillaud,
la procedure perfide & cruelle dont il s'agit
dans le procès, à la fourenir enfuite avec lobai..
nation jufques au dernier Tribunal, & le Ca~
pi,taine Balan étant parvenu à faire triompher
fon innocence, il faut le confiderer en conf~~
ea.
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,
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14
quence, comme étant encore nanti de fon ga-'
ge, & comme devant être paye de Ces avances & de [es Calaires, qui lui Cont encore dûs
en grande partie, ainli que de Ces dépens &
dommages & irlterets Cur ce gage, dont on ne
l'a dépouillé que par une perfidie, & {ur le produit duquel il doit incontellablement être pa...
yé par préference à tout autre.
/
tCCJ~
or--- -
--
CONCLUD & perlille avec plus grands dé ..
.pens & autrement peitinemment. .
!
,.
GASSIER, Avocat
.
.
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MAQU AN, Procureur.
a h~?"'(;' Ct"--7 ~'7"? ? ~
MonJieur le Confeiller de BOUTASSY fils,
Commiffaire.
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c(.~ çf-;ff.-<- ~0/~ÙL;')1 ô'0'tf,~"-1 /..t if?!J;'lV::",-t..T~ .~~ h p ,l .//.~,,-#J.I) X~/ ':JJ'{
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Tribunal fu.t infi~uit de toutes {es démarches
&, des
mOllfs qUI les avoient dirig ees.
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dlroll -on pas, au ton de l'Adverfaire
1 1~~'
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..1-upp lant 1 avolt provoque par des impo\itef.. . .~~
fes marquées, ou par des procedés odieux .~..i------1
Cependant nous apprenons de l'AdverCaire lui.
même 9ue t~ut~s c~s préteo~ues impoliteifes
conGnolent a n avoir pas fait une attention
paniculiere à I?eprat t à l'avoir Lai/Jé proche
la.pone, lorqu Il ~ntra dans le bal que le SupuI ne fçait donc que da,ns une
pliant d,onna.
alTemb,lee publl.que, & bruyanle, 00 ne peut
pas faire auenllon a CoUt le monde, & avoit'
pour tOUS des égards paraiculiers? Certainement le Suppliant n'a jamais été capable de
ble{fer l'amour- propre de qui qoe ce for. Il
(ç<1it trop bie~ que la différence des rangs doie
c~(f~r ~aos les am.u(emens publics, & que les
dlfbnébons ne dOivent pas être refervées pour
des mornens qu'une liberté décente con(acre à des
plaiGrs 'permis & honnêtes. Quelle eft la pré ...
tention de l'Adverfaire? Vouloit·il qu'on le
dillinguâf des autres: Et peut.il (e plaindre de
ce qu'on o'a pas eu pour lui des attentions
que la circ9nfiance oe comportait pas, & qui
d'ailleurs o'eulTent jamais été faites pour lui ?
Le Suppliant n'entend point lui reprocher l'ohCcuriré de fa nailTance ; mais tout le monde
(çait qu'il ell un lot pour chaque profeffion &
pour chaque état. L'égalité n'ell que dans les
c~o(es elTen'tielles.
S'agit.il de biens de premlere néccŒré? Le moindre Citoyen a les
mêmes droits que peu'Ient a voir, Jes auues.
1
9
D
• ..
•
1
-
�14
Mais lés préterenCés , leS' diai~ai!ons focia.les
fonte pt>ur ce'Uix que I~érar & Ja condition pla ...
cent au-delfus des' auues, & dans les plus petits
el'ldtoits, de P'réj"gés refpef:la~les! & qui rÏ-ennenc
à l'ordre cnuer de la f~lere,.dlftrIGUent les rangs
& les égafd's. Cellai'nement l'Adver(aire n'éloil
pMRr daB~ J·e (!!tS de prétendre à d~s p~éferences. Il
devoir Ce rendTe un peu plolS de Juillce , & nous
ne ferions·p"'s obligés de lui rappeller des verités
Udp' du-res à dire. Il etl donc vilible qu.e
quand même 1"Ad1ve'l'faire auroit reçU' quelque
fégere' m-ofti6ea'tron ~ il: n'aurait jamais éré
lo'ndé à s'-f'n' ven8er par des méchancelés, par
des vOyés de fatir, & même par des arrenrau.
Que doir-ce donc êue dans les circonilances
où J'010 ne p'èut reprocher au Suppliant. de
J'aven die! l'Advé'rCaire loi-m·ê me, aucun
quelconque de' ""épris, pas même d'infouciance ~
N'eG·il pas évidemmmenr coupable de s'être
decbàîné fans raifon ~ (ans pré' re~,e contte fe
'Suppiiant, dé lfavort infuhé par des affic:hes
publiques', d'avoir cherch~ à préparer des aroubtes • à mtll'ac-er (a foreté, 6( à {oulevet Con1re lui tout un corps· de peuple P L'injure feule
(etoit inexcu(able; elle mérirerai, les peines
les plus graves, {elon léS AUleurs même its
plus dou" de ce 6edë. H Lès injures pett, {onnelles , dit un A uieur moderne, (on.'
~1 ttiare. il )'honneut
, c' efl. à . dire , qdi
,
" rende ru à ënlev~r à un citoyen cet.e couli;) dé,ation, cene juUe p.or,ion d'eAime q(J'H
" a droir d'e"rger des aurres , da'vent êue pu-
.ae
~
" nies par J'Înfaeniè.« Que doit-oe donc êc,e,
If
li au proj~t d~ dir.e des injur.ec; ~ on ajoute
cdLli d~ prép~rec: de, {éd ilions ? Dès. lors
c.e n'ell plus. hmp.lemeot uo délit privé· c'dl
un véritable délit public, un v.ioleme'nt de
l'ordre & lie ,rOUIe bonne p'oli~e,. un aue,nlat.
à 1a :f.u.reré de.&- par.ïeu.liers , & à la tranquilé généraJe.
Une cir~Q~alance qui ne doir poinl écb.ptt. & qui acheve la conv.iai.o n, c'etl qQ~
rAd verCa\ire a porté l.'eCp..cit de ha:ioe & d~
dé·li.r.e juCqu'aux (!1i~ds d~ la Jufiice, & à cher..
ché à, in(ulter l~s LQix, après avoir manqué
alU' p~rfQnnes. Tou.ces les Requfres qu'il •
pré(enrées pardevanr le premier Juge, ' (01;l.C
des a€les .,·e,· ubles. de mépris & de dériGo".•
Au lieu de' penfer à juGifier les projets c(iDl:nels d9~, 1 00 l'~ccufoit, il n'a fair que les
développer t,oPjours mieux. Ap.rès avoir. COllvenu d'être l',aqtel,l' · dQ. pla:card & de ('affiche .,
il s'ell félicité d~ {on oo.vrage , & a tenté même, s'~1 eût ~Ié pofflble, de reodte les Loix
{es tomplices. Que denlaodoir ... il, en etTet,
par fa Requête en fins civiles r Il demandoit
qu'il fûl fai, des inhibitionS' & défen(es au Suppliant t . de pau)itre doré na vant au bal de la
jeune{fe , à peine de 300 li v. d'amende. &
de 600 live en cas de refcidive. En ver'lé
peul-on (e jouer auffi impudemment do Tribunal & de la Jullice ~ ~ De pareilles concl~
fions n'écoienr que le developrero~nt du prajet indiqpé d ns l'affiche dont {e plaint Je ·Supplianf. Eh bien! l'Adverfaire venott i:Qvo':Iu.er la J uaice pour proregtr ..ne jnf~roie
r
�1
J6
•
,
~
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qu'elle ne doir que punir: Il demande l'exécution parée pour \ un placard digne d'être
flétri! Qui ne comprend que de pareils aéles
agravoieot le premier délit, & étoient euxmêmes uo délit plus puoilfable que le pre- .
mier ! Ajourez à cela que dans la même Requête à 6ns ~Iyjles, l'Adverfai~e remonte à
l'origine des ancêtres du Suppllan" va cootre la nororicré publique, jufqu'à lui di(pu1er le nom qu'il porte, & que l'honnêteté
de (es ayeuls a encore rendu plus recommandable dans la co nuée , que de vains .itres. Ce n'ell: pas rour; pendant l'infiruélion
même de la procedure, l'Adverfaire non
content de tous les excès qui ont été la hafe
de rinformarjon, a entrepris encore d'arrenter
à la proprieté même du Suppliant, puifqu'il
a préfenlé conCécutivemenr deux aBes aux
Confuls, à l'effet qu'ils eulfent à revendiquer
cootre le Suppliant une facuhé d'eau que Ces
ancêtres avoient acquis de la Communaufé en
] 6 S8. L'ef prît de haine & de mechanceté peutil être mieu" caraéleri(é? Les procedés dont
fe plaint Je Suppliant n'annoncent·ils pas dans
l'A_dv~rfaire, un. de ces hommes dangereux
dont .1 ea elTenuel de reprimer les excès? Il
étoit déja décreté d'ajournement perConnel, pour
des chanCons qu'il étoit accu(é d'avoir compofées & publiées. On a communiqué encore
contre lui au procès, une e:xpoGrion qui avait
été faîte pardevant le' premier Juge, & daos
Iaqu~lIe il
trailé de perturhateur du Tepo,s
pUh/lC, & el! accu[é de délits 'gra v~,s.
17
Tous ces faits qui prouven,! évidemment toUte la méchanceté dont l'AdlverfaÎre c:ll: capable, ne font ~ ils pas de. nat.ure à follici.
1er contre, lui un jugement qUI pudfe reparer les
J
premiers a'uent'étts, & en pr~vef)ir~e nouveaux?
\ le Suppliant lai!re aux LOI~ .le [oln de veng~t
l'ordre pubtic ; , m3'~s pelilt~.l, ne pas obt~Olt
une reparéltion conforme aux outrages qu al a
reçus? Sa cau,Ce efi cel~e de IO~S les Ci!oY"ens
hon(')êtes. Ou en ferolt.on, 5 li pOUVOIt elre
permis cl~injuriet par des placards, ou par des
affiches Cédi,ieu[es? Dans ce cas l'honneur ne Ceroit pas feulement compromis; mais la Cureté,
qui ell le premier des biens,'. &:- co~me nous
l'avons déjà dit, la tranquiliife pubhque ellemême, {eroit expofée.
(
,
•
CONCLUD à ce que rappellation (era miCe
au néant & la Sentence dont ell appel t1endra & Co:,ira [on plein & entier effet, & fera
executée de l'autorité de la Cour. Il fera permis au , Supplia,nt de faire i~pri~er & affi.
cher l'Arrêt par-tout où be(olo fera, & (era
l'appellant condamné à l'amende du fol appel
moderée à 12. liv. ; & aux dépens pour lefquels il tiendra priCon jufqu'à entier payemenr.
CE CONSlDERÉ, vous plaira, No!reigneurs ,
donner aB:e de la préfenre Requête, .& ordon fi er q u Je 1\ e (e r a fi g n i fi ée à M e: SIC a r cl •
Procureur dodit Deprar, pour y d~fendre, fi
hou lui {emble, & qu'elle fera mIre an s le
i
ea
Tous
,
•
•
.
•
�/
'18
fac du Suppliant, pour, en jugeant le pro:
~es .' y avoir tel égard que de raiCon, & fera
Juillce.
1
PO R TA LIS, Lieutenant.
,
P OR 'FA LI S, Avocat.
M A QUA N , Procureur .
/t~é/~Vt--/'~
Monjieur le Co nJè iller DE
Comm iffa ire·Raporuur.
LAURIS
'
~c ~ \ ~(.;-»v.-2b~~ /7 >t1 jr'~~-~-~~~ .J ~
~~-r~~.f~
POUf
e;rl<--~ 'jl)V0"~b--u1ah~~.8e~~
&-z-vt~~ ~~â:r~~..L-1A-;? ~th"~
-----~/'~<.-;J/~ 0t.UyaA;~ ~t:-~ ~~~
.5 ~~o/I z71V?r:v e ffi- ~
CONTRE
____r-e.p
"
~
.....
Jofeph - .Marc Ventre.
•
.
Jean Turcan.
9
J
Otre défenfe n'a, dit I adverfaire , d au ..
tre Inérite que le ton d'une confiance trop
préfomptueufe. Mais, helas ! que doit-on
craindre , quand on parle le langage de la
vérité ~ quand on invoque les principes de
J
la raifon & de Yéquité naturelle, & qu en
défendant la caufe d'un feuI homme, on
défend en même tems celle de toUS les citoyens?
Si Marc Ventre eut conftllté les droits & les
devoirs de la nature, il fe ferait dit à luimême que notre prétention efi jufie à tous
égards , & quJun fils qui reclame Yhéritage
de fes ayeux, fe préfente aux yeux de la
N
)
1
,
A
�•
,
%.
•
Jufiice & des Loix d'une maniere bien plus
favorable qu'un étranger qui., mettant en
œuvre les rufes & l'artifice, VIent prendre la
place des héritiers · du fang. Si· nous nous
promettons donc dans cette. caufe un he~reux
fuccès c'eft que les prinCIpes de la ~Ol naturelle', cette Loi qui domine fur toutes les
autres, & la jurifprudence des Arrêt,; ,nous
l'aiIùrent également.
Les maximes que nous avions rappellées
pour prouver que la tran~mi~on d~lt a \ air
lieu dans le cas d'une fubfhtutlon reclproque, .
comme dans toutes les autres efpe _ ~s de l\.b ~
titutions , étaient trop certaines, & les l.ré ...
jugés que nous avions rapportés trop décififs ,
pour que nous puiffions pré[umer que l\tIare
Ventre s' obilinerait encor à les méc.onllaî re.
Mais commeil n'efi rien qu'on ne hafarde dans
, une caufe défefperée , il a commencé d'abord
par nous faire plufieurs raifonnemens auffi
inutiles qu'abfurdes , & nous a dit enfuite fort
cavalierement , que ni l'Arrêt du 26 Mai
1734 , ni celui du 30 Mai 1758 , ne pouvaient
s'appliquer à la caufe. 1°. Parceque dans le
premier il y avait cette circonfiance particuliere contre les créanciers d'Anne Crefp ,
qu'elle n'était /i,bflùuée qu'au cas que fis deux
fi'eres viendraient à mourir tous deux fans être
mariés .J & que cette fubJlitution avait été
anéantie par le mariage de Jofeph CreJp.
lO. Parce que dans le fecond, il ne s'agifiàit \
rien moins que d'une fubfiitlftÏon réciproque.
Nous convenon8 qu'Anne Crefp n'était fub l:
tintée qu'au cas que . fes deux Freres vien ..
l
1·
,
,
.
1
~:(,
,:~
draient à mourir tous deux fans être mariés t
mais s'agitfait-il moins pour cela de fçavoir
li Jofeph Crefp avait pû tranfmettre à Pierre . .
Jofeph fon fils , l'efpérance du fidéicommis
appofé dans le tefiament d'Honoré Crefp ?
Non ;, f~s doute: c'était là la feule quefiion
qu'il y eut à décider; car Anne Crefp s'était
réduite à demander la moitié de la fucceffion
de Louis Crefp , comme étant cohéritiere
avec Pierre-Joft>ph, Crefp : celui-ci convenait
que la fucceffion de Louis Crerp devait être
partagée entre lui & Anne Crefp fa tante;
mais qu'avant que de procéder au partage , il
fallait fixer en quoi confiftait cette fucceffion
de Louis Crefp, & détraire la fubftitution à
laquelle il était appellé : & c'efi précifement
ce qui fut décidé par l'Arrêt qui intervint. Si
Marc Ventre n'en connoifiàit pas les vérita ...
bles circon!lances , il ne devait pas nous dire
hardiment que la fubfiitution ayant été anéan ..
tie par le mariage de Jofeph Crefp , il ne
fallait rien de plus que cette c'Ïrconfiance pour
déterminer l'Arrêt contre les créanciers d'Anne
fa Cœur. Voilà ce qu'on doit véritablement
appeller une maniere de défendre fort commode.
Venons à préfent à l'Arrêt rendu en faveur de
Claude Julias.
Si la fubftitution dans l'efpece de cet Arrêt,
n'étoit pas une Cubaitution réciproque expreiIè,
elle était du moins tadte: Car per[onne
n'ianore qu'elle doit être préfumée .& fousent~ndue routes les fois que fans la fuppofer
l.1térédité du tefiateur ne pouttait pas autre-
~L---------------~--~-------
�4
.'
ment parvenir en entier fuivant fon Intention
apparente au fubfiitué.
· a' quoi bon s'arrêter là-detfus?. ~'a1..
M aIS,
s prouvé ailleurs de la manlere a
vons-nou S pa
. ~
.
'l'
"d en te , que la tranfinl{hon doit aVOIr
leu
pl us eVl
,
dans
d ans 1a 11l'.ubfiitution réciproque, comme
•
,
'1 S'
toutes les autres efpeces de f\JbfiltutIon .: .1
l'Adverfaire doute encore, qu'il aille s'éclaIrCIr
dans Dolive , live 5, chap. 2. 3' Mayn~rd,
li v. 5 ~ chap. 3 3' Br,eto~nier en, fes qudhons
de droit verbe fubfluutwn. Boniface, t~m. 2.,
liVe 2. , tit. 2 , chap. 8, & tom. 5 , IIv. 2 ,
tit 14, chap. 1. Qu'il y life par avance l' Ar~
rêt qui doit le condamner!
..
La feule quefiion que nou,s devI~ns. donc
examiner à préfent, confifie a fçavoIr fI Marc
Ventre doit être regardé ici comine héritier,
ou feulement comme tiers acquereur : c'eft
.là le neud du procès.
..
Pour fe mettre à fon aire, l'AdverfaIre VIent
de répudier l'héritage d'Anne Larue; au moyen
de cette répudiation, dit-il, il ne me rette.
plus que la feule q~alité de tiers A~quer.eur ;
& en cette qualité, Je vous oppoferal toujours
avec fuccès le défaut de publication & d'en ..
régifirement du fidéicommis dont vous demandez l'ouverture.
Ici nous obferverons .que Marc Ventre ~ en
répudiant l'héritage, aurait .dû fe condamner
aux dépens faits' jufqu'au jour de la répudia~
tion. La raifon en eft fenfible : lor[que nous
avons demandé l'ouverture de la fubfiitution,
nous ne connaitIions que le teilament qui, exifie
en
•
•
S
en faveur de. Clai~e, Sigaud ,. fan époufe, par
le nom de ture vzczeux & nul, c'eft ce même
teilament que nous entendions défigner : & fi.
le Procureur ne fçût fe fervir d'une meilleure
expreffion, on ne doit pas nous en faire un crime
aujourd'hui: & il faut être à la vérité bien peu
indulgent, pour ne pas pardonner une pareille
faute à un Praticien de village: dans tout le
cours du procès , il n'a été queilion que du
teilament , & nous ne pouvons être cenfés
avoir eu, connoi~ance de l'atte de vente de
175 7 ~ qu'au moment qu'il nous a été communiqué , eefi-à-dire à la veille du jugement.
Si donc nous avons attaqué Marc Ventre ,
comme héritier, & que nous ayons été en droit
de lui demander en cette qualité l'ouverture
de la fubfiitution , malgré le défaut de publication & d'enregiilrement, il s'en enfuit qu'il
doit être condamné aux dépens faits jufqu'au
jour de la répudia"rion , c'eil-à-dire jufqu'au
tems où il ferait tomber notre demande par
le moyen de cette même répudiation, fi elle
pouvait être encore admife.
Cette réflexion, toute décifive qu'elle eft ,
paraît néanmoinsfurabondante, parce que nous
nous flattons de démontrer maintenant, que
Marc Ventre a eu la volonté de , fe fervir du
teilament d'Anne. Larue, & conféquemment
qu'il doit être déclaré non-recevable en fa répudiation. Cette propofition une fois démontrée, notre demande ne peut plus fouffrir la
plus légere. conteftation du propre aveu même
de l'Adverfair,e , parce qu'en répudiant, il a
B
•
a
�6
..
7
•
reèonnU que s'il était héritier, il ne pourrait
pas nous oppofer avec fuccès le défaut de publication & d'entegifirement, malgré fon aéte
d'acquifition de 1757 ,; car autrement, pour...
quoi aUrait-il répudié?
Toutes les Loix & tous les auteurs nous apprennent que' c'eft moins par les attes extérieurs, que par ~Ie del1èin & la volonté que
l'on fait paraître , qu'on doit êtrè regardé
comme héritier. Pro hœrede gerere, nous dit la
loi 20, in 'princip. ff. de acquir. vel amitt. hœred. non tam faai, quàm animi eft. 1La loi
88 au même titre, va plus loin encore: elle
veut qu'on loit déclaré héritier, quand même
on ne s'immifce pas dans l'hérédité, pourvû
qu'on en ait conçu le del1èin. Gerit pro hœrede
qui anima agnofcit fucceJjionem, licet nihil attingat hœreditarium.
D'après ces principes, Marc Ventre ofera ...
t-il foutenir encore qu'il n'a jamais entendu Ce
fervir du tef1:ament d'Anne Larue, lui qui
li'a pris que la feule qualité de mari & maître
des biens & droits de fon époufe dans prefque
tous les attes qui font au procès? (La Cour
en fera convaincue par la leéture des 'pieces )
lui qui n'a répudié fan héritage qu'à la veille
du jugement, c'ef1:-à-dire au mQDlent qll'il s'eft
apperçu que ce ne ferait que par le moyen de
la repudiation, qu'il pourrait nous oppofer le
défaut de publication & d'enregiftrement ; lui
enfin qui, dans fes premiers écrits, ne parle
uniquement que du tef1:ament d'Anne Larue,
fans qu'il y fait quefiion de l'atte de veine
de 1757? S'il n'a jamais entendu faire ufage
du tefl:ament , pourquoi ne pas répudier au
moment que nous l'avons fait affigner? Pour.
quoi ne nous produire l'atte de vente que in
calcula ferendi judicii, c'eft-à-dire lorfqu'il a
reconnu que la quef1:ion de la tranfmiffion,
qui dans le principe, é,tait l,a feul~. qu'il .Y e~t
à décider dans ce pro ces ( alnfi qu 11 le dIt IUlmême dans fes écrits communiqués le 6 Novembre 1766 ) n'en devait plus être une dans
ce Parlement, d'après les Arrêts qui font intervenus fur cette matiere ? La force de cette
réfle~ion fe fait [entir à tout homme raifonlfable.
Que nous importe à préfent d'examiner fi
Marc Ventre, a accepté expreiIèment l'hériritage d'Anne la rue ? N'ea-.il pas ,. clair
d'après ce que nous venons de dIre ~ qu Il y a
eu de fa part une acceptarion tacite? N'ef1: ...il
pas encore certain en ~roit q~e. pro hœr,ede
gerere nan tàm f,a~i. quam anln;l eft. '. qu o?
devient même henuer ex [ola anlml defllnatÎone ?
Mais dt-il bien vrai d'ailleurs que Marc
Ventre n'ait point fait des aétes d'héritier?
Anne Larue s'était· elle entierement dépouillée
en fa fave , r par l'atte de 1757 ? quoique
les meubles de fa maifon faient compns dans
la vente, n'avait-elle pas encore en fon po.u"
voir fon linge , fes habits , quelques . pet1~s
joyaux que les femmes ne manquent JamaIS
de conferver? Que font deve,nus to~S ~e~
effets ? Marc Ventre n'en a-t ... ll pas ]0tJ1 •
S'il en a joui, pourquoi donc no-us dire que le
•
, Il
,
,
�8
tefiament n'a été pour lui qu'un aae purement
f.rufiratoire dont il n'a jamais entendu faire
ufage ? U ~e pareille propofition bleffe la
raifon & revolte le bon ' fens.
L'adverfaire l'a [enti ; auffi s'efi-il réduit à
nous dire: quand même j'aur~}s eu le ?elIèi.n
de me porter héritier ~ 9ue J en auraI~ faIS
quelqu'aéte, ma répud~atIon .ne. pourrait pas
être contefiée : les premIers prInCIpeS, tous let
auteurs nouS apprennent que l'héritier qui a
accepté, cit néanmoins reçu .a répudier, lorfqu'il paraît enfuite quelque dett~ ,confidéra- ~_
ble dont il n'avait pas eu connoI!lance: or ,
la fubfiitution dont Turcan demande l'ouverture doit être regardée comme une dette vé, '
.r itablement grande & onereufe aux termes de la
Loi : donc, malgré Illon acceptatIon, l al pu
répudier.
Cette objeétion fait à préfent toute ' fa .
reifource : attaquons le donc dans fes retranchemens, & achevons de le confondre. ,
Nous ne contefierons pas le principe : il
eil: certain. Malgré l'acceptation , l'héritier
peut toujours répudier fi de novo emergat
•
•,.
A
grande œs alienum q uod ternpore aditœ hœredi.
tatis latebat. Nous conv,jendrons encore , fi
l'on veut, qu'une fubHitution dont on n'a
eu aucune connoi!lànce légale, doive être régardée comme une dette grande & onereufe,
lorfqu'elle abforbe tout le patrimoine du défunt,
mais que Marc V e~tre nous permette ici à
notre touf de le renvoyer aux. principes, & de
lui demander fi, on ,peut ceffer d'être hé~itier,
fans fe fai~e reftituer paz: le moy~n ~e lettr,es .
de refcifion envers les aaes qu'on a fait?
,
•
.'
Qurù ·
9
Qu'il ouvre tous les auteurs de Be'Z.Ïeux liv. 6.
ch. 6. 9· 7· Lacombe, jurifpr. civ. verb. aae
d'héritier, n. 10. Lebrun liv. 3. ch. 8. [ea. 2..
n. 57. aux additions, tous lui diront uno ore
que quand on a fait des aétes d'héritier, il faut
avoir recours aux lettres du Prince pour fe
faire reil:ituer envers ces mêmes aétes. Qu'il
confulte enfuite la raifon: elle lui apprendra
que quand on a une fois accepté l'hérédité
purement & fimplement, & qu'il paraît quelque dette confidérable qui était inconnue au
tems de l'acceptation, il faut répudier dès le
moment qu'on en a eu connoi!làncè , ou au
moins dans le tems de droit , parce qu'autre ..
ment on eil: cenfé avoir renoncé au bénéfice
de la Loi., qui n'efl: en ce cas qu'une exception de la loi elle-même.
Si ces principes font certains; comme on ne
faurait en douter, il s'en enfuit que Marc
Ventre doit être déclaré non-recevable en fa
répudiation, par deux raifons également décifives; 1 parce qu'il n'a point impétré de
lettres de tefcifion envers les aétes d'héritier
qu'il a fait; 2 0 • parce qu'il a eu connoi!lànce de la
fubil:itution appofée dans le tefiament d'Etienne
Larue, le 15 Décembre 1765 , c'eft-à-dire,
lorfque nous l'avons fait affigner, & qu'il n'a
répudié que le 20 Février 1768, environ trois
ans après. De là nous tiTerons cette conféquence
nécelIàire, qu'ayant été héritier dans un tems ,
il ne doit pas ceifcr de l'être aujourd'hui, fui ..
vant cette regle de droit, qui Jernel cft hœres,
numquam definit effi hœres. De là nous c;ondurons encore que c'eft en vain qu'il appelle
[1.
•
C
•
�\
.. '
10
à
recours le défaut de publication & d'ell'régifirement du fideicommis ,t dont nous delllan'"
dons l'ouverture, par~e que, fuivaqt la déçla ..
ration du 18 Janvier 17 12 , ce défaut ne peut
pas être oppofé par les hé~itiers,do~ataire~) &c.
Qu'on cefIè donc de reclamer 1 aéte de vente
de 1757, dont nOus n'entreprendrons plus de
faire la critique. Il efi fous les yeux de . la
Cour; cela nous fuffit. Nous obferverons feulement qu'il efi tout-à-fait lingulier que Maro
Ventre ofe le préfenter comme un aél:e favorable,
,tandis que pour la fomme d'environ 100 1. qu'il
paya à la décharge d' Anne Lar~~ , ,& l?oyennant foixante mefIès de mort qu Il s oblIgea de
faire célébrer après fan décès, il acquit un héritage ~ qui lors de If! vente pour fixer feulement les droits de lods & de contrôle, fut
efiimé 800 liv. , & qui de fait & réelleln'e nt
en valait plus de douze cens. Il efi vrai qu'il
a nourri Anne Larue pt:ndant cinq ans; mais
les fruits qu'il recueillait de ce même héritage,
ne le dédolnmageaient-ils pas afièz? & depuis
quand a-t-il oublié qu'ils fervaient encore à
l'entretien de fa maifon?
Que refie-t-il à préfent dans ce procès? La
feule & unique quefiion de favoir fi la tranfmillion doit avoir lieu en matiere de fubfiitution reci.proque? Or, l'affirmative ne peut
fouffrir aucun doute. EHe eft etablie fur des
principes invariables & fur une jurifprudence
confiq,nte. Dans tous les tems & dans tous les
fyfiêmes il fera vrai de dire, qu'il ferait trèsindigne que les defcendans fuffent privés par
le malheur d'un fâcheux accident de l'héritase
fOll
11
de leurs ayeux, & qu'il fut au pouvoir du
fort de leur ravir ce foulagement de leur trif..
teHè, & de frufirer les défunts de l'effet de
leurs défirs. A la vue de ce grand principe
d'équité qu'on devrait rougir de méconnaître,
l'illufion ceffera , l'erreur féra confondue, &
la vérité triomphera.
CONCLUO ', à ce que, faifant droit à la
Requête incidente de Jean Turcan du Avril
1768 l'appellation , & ce dont efi appel
feront lnis au néant; & par nouveau jugement
J ofeph-Marc Ventre en la qualité qu'il procede
fel'a déclaré non-recevable en fa répudiation,
& pour le furplus conclut comme au procès,
avec plus grands dépens & autrement pertinemment.
EMERIC; Avocat
,
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/281/RES_6896_Recueil-factum_Vol1_21-45.pdf
f6e6855e1d325d183cb5a2872c7ffdff
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REPONSE
Tome 1 (2/2)
POUR
1
PIERRE
L'HENRY,
intimée.
C' O NT RE
Magdeleine Poujaud, appellante.
\
~W ~C~/:k A POUJAUD a enfin prononcé (a con-
•
tQ L
~ damnation. Elle convient de deux ptÏ n-
·7i'~1~~
./
J
cipes, qui t à.1a verité , pouvaient Ce
pafler de (on aveu, parce qu'ils {ont connus
de tout le monde; (ça voir 1 0 • que le proprietaire d'un fonds peut y bâtir, quand il lui
plaît & de la maniere qu'il lui plaîr, lorfqu 'il
n'ell {oumis à aucune {ervirude, propre par (il
nature t à Y mettre ob{lacle. Et en {econd
lieu, que les {ervirudes ne Ce pre(ument pas t
& que la Partie qui les reclame , eil obligée
d'eo raporter des preuves claires, préciCes &
•
~onvalncanres.
1
�REPONSE
POUR
1
PIERRE
L'HENRY,
intimée.
C' O NT RE
Magdeleine Poujaud, appellante.
\
~W ~C~/:k A POUJAUD a enfin prononcé (a con-
•
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~ damnation. Elle convient de deux ptÏ n-
·7i'~1~~
./
J
cipes, qui t à.1a verité , pouvaient Ce
pafler de (on aveu, parce qu'ils {ont connus
de tout le monde; (ça voir 1 0 • que le proprietaire d'un fonds peut y bâtir, quand il lui
plaît & de la maniere qu'il lui plaîr, lorfqu 'il
n'ell {oumis à aucune {ervirude, propre par (il
nature t à Y mettre ob{lacle. Et en {econd
lieu, que les {ervirudes ne Ce pre(ument pas t
& que la Partie qui les reclame , eil obligée
d'eo raporter des preuves claires, préciCes &
•
~onvalncanres.
1
�2-
,
Il naÎt de ces principes une conféquence tin.:
Jaillible t qui ell que ne prouvant pas ~u elle
ait (ur le fonds de la l'Henry, des (ervltudes
de l'ef pece de celles qu'elle .reclame 'A ~lIe ne
peut pas -empêcher cerre der~lere de baur dans
1(on fonds, quoigu'en le falfant, ~lIe bouche
&ob(curciITe les fenêcres de fa maafon.
L'infaillible verilé de ceue concluGon aéré
'érablie dans notre mémoire imprimé, & elle
{aure, pour ainG dire, aux yeux: ,Nous ~'a.vons
pas beCoin d'inGller fur une verite atlffi evaden.
'te. & de plus nous lui 0ppO(OIilS des titres &
un'e po[effion contraire pa~fair~ment co.nClatée,
c,e qui prouve que (a ~rerentlon meru: dou·
bJement d'être condamnee. La confirmation de
la Semence dont eCl appel, qui l'en a debou·
tée ell donc necellaire & indiCpen(able.
Telle eil la progreffion vitlorieufe de nos
principes parfaitement liés les uns aux autres,
& dont, comme on voj,t , les conféquences cou·
lent comme de (ource.
Il
quellion à préfent de voir comment
l'Appellante Ce débarra{fe d'uDe démonGrarion
complette dans toules fes parties. A défa~t de
litres & de poffeffion, e1le oppofe des ralfonnemens prefque infinis. Nous nous propo(ons
de la Cuivre du·moins dans les p,incipaux.
ObCervons d'abord que (00 premier prétendu moyen CuRir pour faire reconnoitre qu'elle
reconnoit elle· même (a Caule défefperée ; car
elle l'a uniquement fondé t (ur ce qu'ayant une
.CervÎtude de llillicide qui ne lui ell pas con·
teRée, on ne peur dès. 1~)fS lui refo(er celle
qui eil appellée en droie ne luminibus officia/ur.
ea
3
La Cour a vû en lifant (on écrit que les
trois quarrs de Ca défenfe roule~t (ur ce
poinr. Il a poufi"é même l'excès jufqu'a COn'fondre en(emble ces deus (ortes de droits, &
à Cupofer que le dernier n'ell qu'un acceffoire
du premier; & pour Ce le rendre encore plus
fru8ueux , elle a oCé Coulenir que le llillicide
acqui'etr par lui même la proprieté du fol fur
lequel il tombe. Qui fe fût auendu à des
écarts auffi finguliers, & à un pareil bouJeverfement des maximes & des regles de droit les
plus certaines!
Nous fourenons au conlraire que le droit
de lhllicide & la {ervi(ude t ne luminihus offi.
rciaiur t (ont deux droirs abfoJumenr differens,
qui bien loin de ne comparer enCemble qu'un
même tout J comme l'Appellante a oCé l'avancer, en forment chacun un (éparé & difiinél ;
& nous foureoons encore, & nous nous flattons de le démontrer invinciblement, que perfonne avant la Poujaud ne s'éroit avifé de fou~
aenir que le fiilliçide Cupo~ât nécelTairemenr,
ou acquît la proprÎeté du {ol Cur lequel il rombe.
Nos preoves (onr fimples fur Je premier
objet; car (aos no os répandre en citations {ur
un point auffi trivial, nous nous bornerons à
reclamer les oottons les plus communes.
Pour érablir que le i flillicide & le droit de
prendre jour dans le fonds d'autrui, (ans que
celui. ci pUÎlfe l'empecher, même en bâri{fant,
{ont deux droits ab(ôlument differens ; il n'y a
qu'à voir le §. premier injlùuI. de [ervitulih •
prœd. , où il eil dit: U,hanorunz prtfdiorum[er.
VltUleS Jàlll J ut vic in us onera vicini JuJlineal :
�4.
Ut in parieum ejus liceac vi,ino rig~~m im"!ul,e.
re: Ul fliUicidum vel j!umen ~eclplal qulS lit
iEdes (uas vel in arcem , vet ln etoacczm; ne
alrius qui~ loUai 4des fias: ne luminibus yicini
~cial.
.
Bien-loin de confondre ces (ervHudes, les
élémens du Droir les dillinguenr donc comme
deux chores ab(oJument ditferenres. Er en effet,
Je ail1icide eil une (ervitude qui autorife à verfer les eaux du roir du fonds dominant, dans
Je fonds {ervile; & ceUes , lumil1um & ne luminibus officiatur, donnent la faculré d'y prendre jour. Qu'eŒ.ce que ces deux chores peuvent avoir de commun en(embJe ? Chacun (çaic
qu'on peur avoir l'une, (ans poŒeder J'aurre,
& qu'on peur eo JaÎlfer pre(crire une, en con(ervanr J'autre. Et peu imporre que caruellement t celui qui verre (on Gillicide dans une
cour, y prenne auffi jour par des fenêrres. Il
fuit d'autant moins de·la que ces deux faculrés
~oiven,t dès~lors être confondues, que tous les
Jours 11 arrl ve que la J aGi ce en confirme une,
& condamne l'auue ; car (upo(ons le fiillicide
plus ancien que les fenêtres; ou le premier établi d'une maniere à acquerir un droit & les '
fenêtres au contraire con!lituées de faç~n à ne
pouvoir en produire aucun, on ne peut pas
d,ourer que s'il {urv ient un procès da ns ces
c~rconaaoces, Je prétendanr-droie aux deux (ervuud,es ne Je gagne fur uo chef, & ne le perde
(ur 1aurre. Le proces aéluel en fournit même
un exemple.
La d~fference des de Ul droirs ea donc manife(.
te, pUlfqu'une même prétenrion ne peur pas êrre
5
tour a la fois julle & injulle, admiffible &
condamnable, Mais c'ea rrop s'arrêter à un
point auffi évident, & c'ea même faire trop
d'honneur à robjeélion faile par rAdverfaire
que de la combattre (érjeufemenr. Nous palfon;
donc (ans regret au recood objer.
Quant à celoi CL, il n'ell pas moins {impie
que l'autre, & il n'exige par conféquenc
pas une, plus .ample di(cuffioo. Chacun {çair
que les (ervnudes donnent des droits (ur
Je fonds d'autrui: mais l'Adver(aire a o(é avan.
cer la premiere, qu'elles en acquierenr la pro.
prieré. On ne devroir plus les regarder alors
' comme des {ervirudes : car comme nous l'avons
pro~vé dans notre ~émoire, ntmini 'es fia
fèrvll , & encore molOs comme des droits ine,or pOr'el~ t comme l'Empereur J ullinjen les qua ..
llfie Inflll. de rehus corporal. & incorporaI. §;
? ' eodem ,numero flnl ( rerum jncorporalium)
Ju:a pr4dl~,u/~ urhanorum & ruflicorum quœ
Ulam jêrVlIUllS vocanlur, pui{que les fonds fur
Jefquels lombe un llillicide, peuvent être touchés, & les droits incorporels (ont ceux 'lute
langÉ non poifùnt, Jnll. L. ;, S. 2.
Il el! vrai qu'jl arrive quelque fois ql.l'un
fiillicide, qui {emble lomber (ur le fonds d'au,~ui, ''p0r,te (ur celui du proprietaire du foir
d ou Il Vleot, parce qu'il arrive que des per.
fonnes en bârilTant, lailTent en dehors de leurs
édi,6ces ~ une parrie de leur terrain pour pou.
VOI~ y Jeuer leurs eaux, & Y prendre jour.
MaiS ce n'ell pas la le cas de la Cau(e, puiC.
que la l'Hen ry a dé j a élevé .cleu" ba, i mens da ns
fa cour, attenants au mur de Ja Poujaud, &
B
,
�~
par coo(éque.nt (ur te rerrain mêm 7 où rom~
boit Je fiillicide de celle.ci. Et d'ailleurs non
.,
,.
{eQlerneoe ceue dernl e n a pas prouve, malS
elle n'avoit même jamais o(é prétendre au procès, que le ferrain eD quefiion lui
propre. On voit une foule d'aveus contranes dans
Ces défen(es.
L'Qbjeaion que nous refurons, n'ell donc
propre qu'à prouver par quels moyens l'Ad·
ver{aire s'efforce de donner à (a Caufe, des
couleurs dont elle n'ell pas fufceptible: c'eA:
en dénaturane les objets. Et voici comment elle
e{\ parvenue à donner à celui.ci une fau(fe ap .
parence de veri,té dans (es défenfes.
.
La Loi 10, ff. dt jèrvù. p,œdior. urban. ~
décide que celui qui a le llilJicide, a comme le
proprietaire des (ervirudes appeIlées tigni immiundi, une polfeffion cominue in fervùutihus
ûgni , vel flillicidii immire-ndi, immiffione flad
dici,urquis habere cOnlinuampoffijJionem , & d'au.
tces textes déclarent qu'il a une quali potTeffion.
Il n'ell pedonne qui n'entende par-là que
ceux qui ont la {ervicude du Clillicide, ou celle
d'encha{fer leurs poutres dans les murs du
voi6n ont la poffeffion d'un droit de fervitude : car encore une fois, li J'un étoit pro.
prier~ire du fol où fes eaux tombent, & l'autre
de ~a f!1uraille q~i (outient (es {olives, il ne
{e~oH plus quefiJon de (erv ilude; ils pourrOlent faire & de ce fol, & de ce mur
rD?' ce qu'ils v~udroienf, puifqu'ils au:
rOlent fOUS les drOIlS des proprietaires· & en
~e cas, les A ut~u\rs n'~gi reroient pas, ~omme
Ils font, li celuI a qUI apparrienc la fervi'Ll~
foi,
t
•
7
de ,["ni immittendi, peut obliger le pro prie~
rai;e du mur (ervile à le réparer, lorfqu'il
c'ft en roine, & à le rebâlir lorfqu'il s'dl: éCfGoulé.
II ell: par cooféq'ueot certain & inconcefi:able qùe la po{feffion dont parle la Loi que
noùs venons de tratilÎcrire, n"efi, comme nous
avons dir, que celle d'une ~mple (erviru~e ;
& voici pourquoi la quellion qu elle traue ,
y eA: décidée.
. .
Comme la poffeffion eA: le pranClpe de tou1e prefcription , fa qualité de continue ou
de difcontinue décide du tems néceffaue
pour l'acquerir , & tous les ~uteurs teconnoilTedt que celles de la premlere e(pece
s'acquiere'nt par ; 0 ans; au lieu que celles de
la {econde exigent un tems immémorial. C'ee
la r(fmarque de Cœpola J liv. l , chap. 19;
c'ell celle de Dunod des preCcript., part.
3 , chap. 6, & de tous les Auteurs.
On pouvoit dourer fi la Cervitude da fii\li.
cide devoit être affignée à la c1a{fe des (ervirudes difcontinues, & en conféqueoce ne
pouvoir être acquiCe que par un rems immémorial, parce que ne pleuvane pas (ans cetTe,
le fiillicide ne coule pas toujours. Mais comme il n'y a pas de moment où il ne puÎtTe
fOfveoir de pluye, & où le fonds du proprieraire dominant ne foit difpolé de ma'niere à
rejetter les eaux fur les fonds fervans, jJ a
;> a f U plu s na t ure 1 é1 e 1a co mpre ncl r e cl ans l'e (pece des (ervitudes dont la caure ell quali·con.
.
unue.
C'eCl: ce qu'établie diÎertement CœpoJa • Ii v.
1 , chap. 19, N. 2., où il dic: Quod il/a firl'ùus
J'
�es
diCltUf hahere ctluJàm continuam
perpetuam ;
'lute JempeT efi in ufo ac7ualitef & potentialùer,
ut Jervitus aqutE dué/us, ~ jèrvltus obius non
/ollendi & jimiles. Quaji continuom feu quafl
perperuam cou.fom dicitur il/a /ervùus hahere ,
'lute perpetlJo Jèu continuo, pounrialùeT, fèd non
aélua/ùer ell in lJfo, ut e{i filvitus flillicidii ." .•
ratio ejl quia lice! in il/â non eXe/ceatur flm ..
per , tamen eJl opta fimper exerceri fine fa80
hominis; quia non flmper pluit, fld cum pluit
pel feip~m ca dit , fi flillicidium ejl fimper tlp_
lum reclpere aquam {zne {a8o hominis, poJl-:
'luam
ftillicidium foc?um eJl.
Par. l'effet de cerre aptitude perp,éruelJe à
recevo~r les eaux ~n, ~uelque.rems qu',ll pleuve,
Ja {ervJtucle du {l,lI,c,de a donc pu être mire
au rang de celles qui ont une caure continue
mais lo~jours dans la claLTe & dans J'erpec;
des fervHudes, dont Je propre ca, comme
nous l'avons· dit, d'alfujerir le fouds d'auft.ui
fans en transferer la proprieté: d'où il s'enfui;
que les m~ts. c~nlinuam poffè.f!ionem employés
dans la LOI citee par l'appellante ne Ilr.. gni'fi ene
qu une poueffion a ture de Cervitude. Nous
nous
flarrons de préfenter ic,' Une verue
" , qUi•
.
f
cl Olt rapper tous les yeux & n'e"r
'
'
,
.
re
meconnue
de per (onne.
Il a plu néanmoins à celle-ci de (uppo~er
da os Je (ens du Légillareur & cl
1 , que
l
'
ans ce UI des
, n~erprefres, ces termes Ggnifie'nt une olt ffi
a fltre de proprieté: d'ou elle a co 1 p e lon
A
"
.
nc u que ces
ureurs, qUI decldenr qu'on peur b ~ , ~
J
fol ou tombe un fijlJicide, pourvu auur uhr" .e
ment'
fi
.
q e leauqu on y con run loir alfez bas
' pour con.
1
,
fT.
\.
,
,
lin ue ,
.
receVOir,
,
9
,
tinuer à
ont meconnu le (ens des
Loïx , & ont (ourenu une
. opinion diamétraJement oppofée à leur objet. Elle le fetoit en
effet, & elle concrarieroit même les maximes
fondamentales du droit, li fon explication était
véritable . car il ea de principe inconteClable
qu'on ne 'peut pas bâtir fut le fonds d'autrui.
Mais malheureuCemenr pour cette Appellante,
l'éq ui voq ue à laq uelle elle a recou rs, ou pl urôt l'a·
bus qu'elle fait d'une loi dont le feus e{l tout oppoCé à celui qu'elle lui prête, dl facile à devoi1er; il ne faut méme rien de plus que les te~
mes dans lefquels elle ea conçue ; elle fait
marcher de pair -la fervÎtude du Clillici"de avec
celle ligni immiuendi. , 'qui peut (e diffimuler
que la poffeffion dont elle parle, ne fçauroir donc
êue celle qui acquiert des droits de proprieté ; per(onne n'ayant jamais prétendu n,i pu \
imaginer que celui qui a droit d'appuyer des
poutres {ur le mur d'autrui, puitTe, eo ufant
de ceue faculté, devenir proprietaire de la muraille (ur laquelle il l'exerce.
Il nous reae J pour éclaircir entieremetlt ce
point de Droit, à refuler la faulfe conféquence,
que l'Appellante a voulu tirer dans cette partie
de (a defen(e, de la Do8rine de CœpoUa qu 'elle
. ,
a citee.
Il eA: des cas où J comme nous l'avons dit J
le maître d'une maiCoo ,à laquelle ell arraché
le droit aaif du aillicide, eA: proprieraire du
fol Cur lequel les eaux ver(ent; ~arc~ qu'il y ~,
comme 00 a ob(ervé, des proprteralres de ba.
,imens qui, en les faifant .cona~uire " lai lfe.o t
en dehou l'efpace de terrelo qUI
nece[aue
C
en
....
�ro
Jt
our
recevotr
les
eaux
pluviales
qui
découlent
p
.
de leurs tous.
Rélativement à ceue poffibili!é, ~œp?lJa,
page 18, nO. 7 & lOt examine a qUI eA:
ccofé dans !e doure app~rreoir Je ~ol, (ur )~.
quel tombe un ajJJi~i~e,: ,Sed n/Jn~lJld ln du/no
hahens anûfjlJum jlLlllcldlum fopr.a aream! 1I~l
deUI batimens joignans (ans moyens ta mai(on
d~ celle -ci J & fj,'y apuyant: ce qui dl bien
plus fort que tOUS t~s û.gnes de proprie1é dont
on vient de faire menllon, outre que la Poujaud en a fait ceot fois l'aveu. au pr~cès.
Ac.hevons de vérifier la Doanne de Cœpola
fur le point que nous examioons. A la (uite
de ce que nous ve~ons d'écrite &. immédialemenf ap,ès, 00 lu cette obCervauoo:
Adverto lamen , quia nemini licee œdificare
fobllls grundarid , quounùs rigor jlillùidii & tig1I 0rum ex cenâ vitÎ defcendit, SI STILLICIDII
domum meam ~ pNe(umalur h4/Jere Jure jèrYliutlS
'J'el jure dominii. Voila bien la quefiion telle
qAJe nous venons de ran,Doncer, o~ il ne
s'argtlC pas, cOlmme. on VOlt '. de {çavol~ li la
pp(J(feffioa ,d'un dr<>1t de (ervJlude acqulen la
pr()prièté du t~rrein {ur le,quel elle
exer ..
cée; poi(qu'au conrrair·e , J'Aure,ur fuppofe que
quelqC:1e ancjen que {oir un llilliciçIe. il peut
arll'iVe,f que celui à qui il ell dû, n'ail pas
c-eue proprieté " & il ~é(out .qu'on doit ea
juger pair Je's circoli)/llances.
.
Credo 'ejJe éonfiderandum t quis poffideatlocum ,
qui eft jùb fli./ücidi.o; n,am Ji ego dominus ared!
poflideo illurn !@cum inferiorem: pUla Ji ejllzor.
lUS, ipjum ihi colo, & arbores haheo, vel reûneo res meas (uh fiillicidio t prœfomalur lune
vicinU5 habere fliilicidium jure fe,vilu~is lanlum
& /oeum i~ferio,em ,ejfe meum.
'
Quelle que foit donc l'opinion (olitaire de
cet Aureur dans le cas d'un vrai doute il
clair d'une parr qu'on he (çaur.oir en
e.lure, que Ja polTeffioo d'un droit de {ervirude
acqulere la propri.eré d'un (01 .qu'elle affervir'
& d'a, ut re pa ft, q 0' el ~ e efi top i que ~ n fa veu;
de la J Henri: car on na p-as oublié que la cour
{ur
laquelle
lombe
le
llillicide
de
l'Adve
(
,
1.
.
'.
raire •
1
ea
ea
. Ul
don-
appartient en entier 1 puafqu'elJe y a élevé
•
CAS1TATIO IMPEOIRI POSSIT.
Par OU il attelle expre{fémenr qu'au cas même
où le llillicide porte {Ut un cerrein appartenant à autrui" le proprietaire de ce fol peut
y batir, pourv~ ~u.'il.. ne me.He, pas ,o~aacle
aQ llillicide ,fi JldltCldu cajit4ll0 ,mpedu, poifit.
En meuant donc à part le fingulie t paradoxe ha·
fardé par l'Apellante, que la p~{feffion d'u~ n\\li.
cicle, quoiqu'à li~re de fervltu~e, acqulen la
proprieté do terrelo (u~ lequel al pqfle; & reconnoÎlfaot avec les LOIX & avec tous les Auteurs, & notamment avec celui que nOQs venons de cirer, que les fervitudes de lldlicide
& de jour o'ont rien de commun enfemble,
& s'enu'aident d'autant moins, qu'on peut
en même· tems acq~erir l'une {aos {e procurer l'autre , ou les perdre aprés les avoir
,
acqui(es: Que relle-t-il à juge.r (ur ce pOI~r,
li ce o'ell la ,quellÎon de (ça vOir li le pro~rJe.
taire d'un terrein qui reçoir les ~aux plUViales
d'une maiCon voiGne, peut baur lur ce ter~
\
•
�13
, ~axime ,généra~e, le ihllicide dont il eil quef.
lion entr elles n empeche pas \e proprietaire du
fonds (ervant, d'y bâtÎr.
Et c'eO: bien en vain que pour Ce CouA:raire à
l'application de cette vériré, l'appellante, à la
page 37 de Con Mémoire manuCcrir, s'dl avi.
fé e cl e vou loi r cou pe r (a (e r yi tU de e 0 di fférens lambeaux, dont les uns, Cuivant elle,
lui donnent le droit d'empecber que l'Henri
ne bâtilfe dans fon fonds, & d'autres ne le
lui donnent pas.
On ne (çauroit rien imaginer de plus ab{urde que cette (eélion , & de plus oppofé aux
m aximes etablies en felÎt de (ervitudes: car
ch acuo (çair qu'elles {ont individuelles. In parres
dividi non poffunt , comme .dit la Loi 192. , !f. de
diverf reg. juris, ce qui
confirmé par la
Loi 17, fI. de (ervùur., qui
çonçue en
ces termes: Vice, ùineris , aaus, aqUte duaus,
pars in ohli~a,i.o~em deduci non potefl. quia
urus eorum llld,Vifos efi; & par la Loi 1 l , ff.
cod. où il ell: dit: Fra parte dominii jè,vitulern
acquir; non po{fe vulgà uadicur; & ce qo'atJellent également Cujas (ur la Loi via ) , tf.
eod, tir. ; -Dumoulin extriCalio lahyrinthi 16
legU ln, nO • 7, ; De (pei {fes, t 0 ru. l , P~ g, S8 2. ,
nO. 10, & Lacombe en fa jurifp. civile, va.
{ervitucles, nO. 10.
'
Comment pouvoir en effet concevoir qu'on
m ê ru e cl roi t cl e fi i 11 ici de, d LI pou r une mê me
mai Co n de peu cl' ete n cl ue, & PD U r un (e u1 &
même côré de ceue maÎfon, rout (ur une
'12-
rein, pourvu qu'il continue à recevoir les
mêmes eaux?
Or , cela étant, quel doute l'affirmative de
ceue quefiion peur-elle {ouffcir, {oit dans le
cas particulier de Ja Cau(e, {oir en Ihé{e générale.
Ob{ervons d'abord que les Parties {ont
reglées (~r ce poi~t _ par des aaes de pof.
{eillon qUI nxent preclCement leurs droiEs ree.
pe8i(s; car on {çait que l'Henri & {es auteurs
onr bâlÎ dans leur cour routes le~ fois qu'ils
r onr voul u, & (ur le rerrei n qui
{oum is
à recev,oir le fiillîcicle de l'Adver{aire. Il
~o~ v en~ qu'ils y oor élevé deux harimens,
J.~n fiOl e,n 1742- J & J'autre un peu avant
1JnrroduaJO~ du procès, & po~r raifoo duq~eJ, I~ P~uJaud a reçu le droie de carq qui
lUI erou du.
Or, de ce fait il réCulte néceŒairemeot de
deuxl chores l'une'' ou que le pnnclpe
..
,
gener~ q~e nous oppo(ons à la Pou' aud eR:
vrai, & Incontellable, de fon aveu' oJ
{
/l'II"
' U que a
(ervltU cl e de ul
ICI de
'1 d .
' moins'e.eu cl ue que" pa
rel s rOltS ne le font
. {'
. . ' Celon ell e, ne va pa s.•
JU qu a pouvoir Interdire à la l'B
.
è b""
enn. 1e cl raIt
, e f ~tlr ~ontlguement à ,fa mairon' car l'Ad
ver aire n a pu nier que les ( . d'
.
{u(ceptibles d'adoucilTement ~Vldtu es an~ (~ient
e re lIalon
ce que nous avons établi à l
'
a pag. 32.. de
notre Mémoire' elle a "
.
'
ere meme forcé d'
convenir exprelTémenr d
(,
e en
L L I
.,
ans a reponfe
~ o. paJ'ucullere des Parties 1
• 1 d
mefilque
donc telle, que quelie egurue,{ego
e 1°
Olt, a
•
maxime
ea
ea
ea
1
f
t
1\
ea
feule & même ligne, doi ve être di viCée en
ea
D
f
•
�14
frois parties différentes, dont deux ne jouilfent
du fiilJicide qu'à ti,re de [ervirude, avec, la li·
berté pour le proprietaire ~u fonds {erva~, d'y
bâtir, pourvu qu'il CODunue. à rec~vo~r les
eaux , & dont la rroj{jeme [ou conlluuee
. . de
maniere que Don (eulement ce proprietaire du
fonds (ervant ne puj{fe y élever aucun bâti.
ment, mais qu'il n'ai, pas même la proprieté
du {01 [ur lequel verre le llillicide.
. n eXigent pas, comme on a vu ,
Les LOIX
toures ces cjrconfiances, pou'r ' déclarer que les
{ervirudes ne peuvent avoir que la même nature dans toule l'étendue {ur JaqueJJe elles portent. Que (era-ce donc dans le cas où J'on
peut forrifier leurs décj(jons par des poinrs de
fa;t, reIs que ceux que nous venons de rapporrer?
Il ell donc Îndifpen(abJe de reconnoitre que.
quelles que (oient les di(politions des Joix génerales, en fait de ferviludes de llillicide , les
A~leurs de. l'Henri, qui ont pu n'en accorder
qu une .molndre, ne (e (ont prêtés à celle que
la PouJaud reclame, qu'en fe con(ervant la li.
berté de bâtir immédiatement au·delfous de (on
toît; ce qui peut d'aurant moins leur être Con~
te~é, dan~ l'ufage qu~il.s- veulent en faire pour
ralfon ~u nouYea~ baument qui donne lieu
au p.roces, qU 7 (Ul,vaol tous les Aureurs, l'e.
xercJ~e d~ parne d un droit apparrenant
un
proprIetaire, eo cOf,l(etve la fOtaliré
Il
•
bA'd
1"erendoe où l'Appel!•
Sont
rneme
an
ans
.
.
ante VeUf
Jeur en Inrerd.re
la
faculré· car ell
r
. .
' e ne lçaurOIt nier que J'Inrimé n'y ai~ Un b' .
r
aliment 10Uterraln , qua [eu de jet ou de cailfe à des corn.
1
a
• •
modirés qu'elle a dans fa maiCon , & dont depuis peu d'années elle a fait .refaire la voute.
La veriré de notre premlere exception au
prérendu principe d~ l'Appellan,e , e~ donc
parfaitement con(latee; on n: peut nier qu:
Jes Parties ne Ce rroovent regtes par une 101
particuliere qui rend inutile l'examen des regles génerales.
La reconde , qui roule (or ce que fallut.il
juger II! procès f U.f le pied. de. . ces regles " la
Poujaud ne devrou pas mOins elre condamnee t
ell auffi faci le à démontrer.
Nous avons en effet établi que les loix qu'on
nOUi oppo{e , priees dans leur vrai (ens , ne décident autre cho(e, fi ce n'ea que celui qui eil
fournis à un droit de flilicide , ne peut bâtir
au~~effous qu 'en continuant à recevoir les eaus
du fonds dominant, {ans quoi elles {eroient
en oppolition avec elles-mêmes; & qui ~lus
ell , elles f eroient diamét raIe ment contraires
a u X prem iers pri nci pes em fai t de Cervit udes.
Naus avons outre cela conllaté que c'ell l'avis de tous les Glolfareurs , celui des principaux Inrerprêues , .& que c'ell aÎnfi que ces
Loix (ont entendues & obfervées dans l'ufage :
d'où nous avons conclu qu'elles {ont toures favorables à l'Intimée, qui n'a prétendu confilui·
re un nouveau bâtiment dans fa cour qu'à la
. charge de continuer à recevoir le aillicide de
la mai{oo de l"Appellaote , ourre que la Sen.
tence donc
appel l'y a expre{femenr (oumife.
Il ne nous reaoi, .plus, pour établir enrierement la vericé du principe fur lequel ceue con·
1
.'
ea
l 'A
1
5
�16
féquence
fondée, qu'à pouvoit l'érayer (ur
J'aveu de r Appellante eUe,même. Son Mé.
moire nous a procuré cet avantage, pni{qu'à
la page S2. on lit ce qui {uir:
S'il ne s'agijfoit ici 'lue d'un jimple droit de ftil.licid,e , à la bonne, heure, 'lue raffin! pa,~dejJùs
la ngueur du drou , on perma au propnelaire
du fol aflervi d'y pâtir. On lui accorderoit en
:el~ par comp/aifa.nce,' ou,. fi ,tan veut, par
tqulIe , une chofe qUl , a cenains egards , ne nui.
roù pas au dreù de tautre Partie.
Ce la,nga~e, d'une Partie qui Ce voir prelfée
par le temOlgnage des Interprêres des Loix
par ces Loi", elles,_mêmes, & par les ma xime;
fondamentales de la mariere qu'elle traire eCl:
alfez intelligible: à la ponne heure aU
'on'pero
1
au propr~~laLTe, du (01 aJ!ervi. Elle recooVOlt d~nc qu JI
Juae de l'y aUlorifer , d'au.
tan,t ,ml,eu~ qu'elle remarque elle même que ré.
quue l ex Ige.
Quel principe pourroit donc être établi fur
des fondemens
plus folides? Ca r 1' l n' Iel'4l p1US
cl
C'
'
b e(oln e lalre remarquer que l'
'
l'A I l '
excepuon que
, ppe ante pretend y faire appofer (
,
texte que (es fenêtres doivent être r'e OU~ preft·
cl ( ,
purees un
acce oue e on droit de ,lll' "d
Il
f 1
d"
1 ICI e , en non
eu ement enuee
de
10ut ap·
. Conrral.
.
pUI, mais
res aux premieres oorions
' Il
•
"
C eu ce que nous
avons, ,cl eJa démontré,,l~
de fOrte q U"11 ne s' '
pa~ Je! des exceptions que la Pou
ag~t
pouvoIr oppo(er aux re l e '
J3ud crou
ces regles eo eJ1es-même~ s generaJes, mais de
ea
"
ml:
A
. ,
'
ea
J
Quelle utiliré l'AppeJlatlte
.
donc de la citation qu'elle f ~efJrera a ilHe de
t:
elle
CUjas l
Cel
J7
Cet Auteur dont nous avons verifié la Doc":
Inne, quoiqu'on n'eût point indiqué l'endroit
de Ces Œuvres où l'on avoit puifée , ne fait
que rapporter la di(p~olion des différe?s §. de
la Loi 2.0, if. de flrVllll.l. , faos examlOer les
exceptions & les limilations dont elles foot fufcepsibles; il n'~n propo(e ni n'en réfute aucune. Comment dooc pouvoir foutenir qu'il
condamne la décioon des JuriCcon(ultes, qui
ont démontré la folidité de celle que nous rec1amon~ ?
Quant à Cœpolla , également ciré par l'Ap·
pellante, elle ne pourroit en tirer avantage,
qu'autant que fon (entiment dev(olt prévaloir
à celui de tOUS les JurÎCconfultes : car il remarque lui-même que l'avis géneral s'éleve
contre le fieo. El ex hoc concludùur, quod Domillus prœdii dehentis fervùuum flillicidii pozefl œd~ficare dummodo {lilLicidium ,feù fèTvilutem flillicidii debùam non impedial ,imo eam
recipiat. ET IT A COMMUNlTER DOC-
TORES TRANSIRE VIDENTUR CUM
ILLA GLOSSA; il embrafle même dans d'aurres endroits de fon Livre, celte opinioo corn·
mune, comme Ol} voit dans noue précédent Mé•
mOire.
Et enfin Pere(ius , dont l' Appellante a reclaJné le témoignage, live ; J. tit. 34, n. 1;, s'é1e ve contre fa prétent ion, bien loin d~ l'a dopter: car après avoir dit que le proprietaire
d'un fonds, fournis à recevoir le fiillicide d'une
mai Con , n e peu t y bâ (i r; i 1 a j 0 u.t e à ce II e écifion , que l'Appellaole a tranfcrue , ,que c
en ,aol que la fervitude (e trOUverOH pat .là
?
ea
E
�)~
dé,ruire : Aut ali'luid j:Jcere , quo en flrvùus
impedialur. Il ne araite au relle aucune quef..
,ioo , & ne parle que rra~licoiremenr des re·
gles génerales (ur ceue manele.
Il erl donc évidenr & {enlibJe que fuffionsnous red uits a u poi~r de Droit g~ ne" ique '. don,t
'[ 'enr d'être nuelllOn i nous n ~urloos rleo a
1 VI
..
, r'
Ad fi .
craindre des efforrs qu a lait norre
ver, aire.
Mais de plus '. aous avons prouvé q.u'Jl -ne
s'en agit pa~ iCI,' p~rce, que !es .Pa~lIe~, one
une loi part~cu"ere a CUivre, l,lafune: .s etan,'
roujours maJOtenue dans Je droit . de haur dans
(a cour, nonobllanr Je lliHieide de J'Advèr(aÎ.
re , & même nonobllanr {es fenêrres , poif.
qil'elle en .a bouc~é, en ~'e,vanr ~es précêdens
hâtimens. La PouJaud a ete foreee de convenir de ce dernier fair dans (on Mémoire.
Ai'nb jJ ~ll démonrré à tous égards. & {oas
fOUS les pOint5 de \lue, que le fiillicide dû à
l'Aàvedaire ne loi donne pas ce droir 6nguliet, contraire à la liberré narurelle , & ,repuré
odieu x par les Loix , d'.empêch,er la ,)'Hen ri
de bâtir dans (-on fo?ds. NQUS nous flauons que
cette verifé Cl été mlfe dans un poitu ,d 'évidence
qui l,a mer à l'abri de loure elpece d'3rreiote.
. Mais ~'il en .eil ainG, que devient la p,réfen- .
Il () n cl e 1a P~ U Jau cl ? Qa e de vie n t lo n a pp el?
On pe~t en Juger p~r hdée qu'elle en a conçue
elle-meme., Elle declare.eo rrente endroirs de
fon Mémof,re , qu'Il ne s'éJgit pas ici de fenêrr e~, ru a;s de .fi i Il ici de. EIl e ne p\~ é(en rel e cl roi t
qu el1~ p~ér~od a vou.' de meUre obliacle à 'ce
que 1 Journee en hâu{fanr dans {oo fônds, ne
bouche quelques. unes de {es fene"~res
,que
•
1
,
19
comme un accelToire & une dépenda ce de la
faculcé qu'elle a de ver{er Ces eaux dans fa
cour. Ceue faculré ne (çaufQit produire un pareil effet, & eon(équemment la P~ujaud, de fon
propre aveu, ne fçauroÎt y a(plrer., De Con
a v eu, 1a t e niai ive qu •elle e 0 ~ ~a Il e e Cl ,u n
attentat a des droits de propriete que nen
n'oblig~ à détruire..
.
Ces obfer vat ions pou rrolent nous d afpen (er
de (uivre l'appellante dans (es autres écarrs;
ma is pou r (at Îsfa ire à l' obli gal ion que ~OU.S
noos Commes irnpo(ée de réfoter {es prloclpa u x prét e x tes, nous a.lIoos exa,m in er ceu!,
que lui a fourni ~on t~cond pretendu ~r,olt
de fervitude, fonde, CUlvant elle, fUf l erat
des fenêtres de fa maiCon qui virent {ur la
cour de la l'Henri.
Le fait & le droit (e trouvant également
établis dans notre pnkedenr Mémoire, il n'e~
pas quellion d'en rappeller les preuves, mais
feulement de reprendre les principales idées.
En fait, l'appellante a deux fenêrres' à chaque êta ge du derriere ,~e .ca mai (on, prena nt
jour da os la cour de Ilnumee. Celle,s du fez
de chauffée font à la hauteur de Cept pans
deux menus du barda, fermées par un gril •
lage en "fer, chacun de 4 rnontan~ & ~e 4 traverfes: les deux fenêtres du premier erage ont
leur appui à huit pas de hauteur de ~alonat; &
li celles du {econd étage foot motos ha~tes ,
c'e 0: d' une par t à cau {e q IJ e ce (econ der age
eil une e(pece de galefas fort ba~, 011 ,il n'eût
pas été poŒble de (uivre I~ .dl(poûuon du
Statu,; ,& d'autre part, on vou par une Tran1
�1.0
{.8ion du mois de Juin 1742. , que les potTe(.
{eurs de la mai(on de la Poujaud s'obligereot'
à y faire mettre uo chaŒs dormant ~our 9u'on
ne pût voir dans Il balTe·cour de la 1Henu.
Et en droit, la plus longue polfeffion des fe nêcres , {oit de celles qui font ? la forrne du
Statut, {oir même des fenêtres labres, ne peut
empecher Je proprietaire de la cour (or laque,IJe
elle s pre nen t j 0 ur, d'y bât i r, s' i 1 n •e fi fou Dl i s
à quelque (erviclJde acqui(e, autrement que
par cerre po{feffion qui, quanr à cet objer,
c'ea · à . dire, quant à la faculré d'empecher de bâtir, ne compre abfoJurnent pOQr
rien. Voila le précis de nos défen(es. Nous
avons prouvé les fairs, {oit par un rapport
intervenu enrre les Parties, {oir par la Tran{aéliolll donr nous venons de parler; & nous
avons établi la maxime générale par le témoignage de cous les Auteurs du Pays qui en
ont p~tle, & par la Jurifprudence conClanre
~ uOlve~fe\\e de la Cour. L'érat du proces
atou fixe~ venons·en au Cyllême de l'appellante., q.u:, comme on verra, oe préCente que
des lOutdltés,
des équivoques , & m"·
'a.
eme d es
Contra d 1 tons palpables.
Elle. fo utient d.'a bord que la quefiion qu'elle
va Halter, ell ol(eufe, parce que Je droit de
vue ~u'elle recl ame, lui el} affuré à titre d'ac.
ceifOlre &. de dépendance de (0 /l ·II··cl
. cl .
n HI ICI e
EIJ. e ne revlen
rOlt pa~ li {auvent'
•
po6rion condamnée par rout ce q a ~ne p~o .. ·
cipes ont de plus certain li elle u,e, ~s pno .
" n erou convaincue que ce qu elle va avancer pour Ca dé.
fenCe, choque loures les regles.
Elle
,
~l
Elle s'embarque en(uile dans une longue di C..
{erration, ~our pr~uver qu~ la feule poffeffioD
peut acquenf parmi nous, a la difFerence de
divers pays Coutumiers, des droits de fervi lude.
Cet ufage ne lui a jamais été conrellé; &
il éloi, par con(équent fuperflu d'en rapouer,
& eocore plus d'en mulriplier les preuves.
A la fuite de ces deu" obfervations, qui
hien·loio de tourner à fan avantage, ne peu.
vent (ervir qu'à prouver {on embarras; elle
eo vient à cet étrange & nouveau paradoxe,
que les fenêrres à la forme du Stalut acquiete nt à celui à qui elles appartiennent, la fer.
v,tude appellée en droit luminum; & les fenêtres libres Il celle 'û luminihus oJIicialur.
Si ce prétendu principe eCl: vrai, la Sen ..
tence dont ell: appel ell injulle, & on ne peur
refufer gain de Caufe à l'appellance; car l'effet
de ces ferviludes ea d'empecher qu'on ne puiffe
bâtir du·moins d'une maoiere à boucher en·
I~erement le j.our ,. à ceux à q~i elles apparlIe(Jnenc. MaIs s.• 1 e,ll faux, .1
indi{penfable de reconnollre que celle Sentence doit
, nécelfairement être contir mée, comme conda,m n ant 0 ne préten, ion in footena ble.
Or, rie n cl e .p1usa i {é à dé mon Ir e r que Ja
faulfeté de ce paradoxe; commeo~ons par ce
qoi concerne les fenêcre~ à la forme dlJ S[a·
ea
tut.
Il. eO: certain & dérnontré dans notre précedeot Mémoire, que les fenêtres à la forme
do Statut, o'acquierent à celui qui les pofiede,
aucune forte de {ervilude. C'ell: ce que nous
F
�1~
élabli fur ta di (poftrioq cl u Star UI rapporté par Bomy; {ur celle d~s AUIe.urs du
3 vons
Pays que nous avons cj,é,
atrurent 10US
que quelque longue qlJe (o~t l~ polfeŒoo ~e
pareilles fenêtres, le proprleralre du rerrelllIut lequél elles prenenr jO?',' peu~ les bou~her
en barilfanr· & fur l'aulorue de J ufage qUI (ur
ce po'inr
li conaant &.li général, que
Bocre Ad ver{aire n'a pu le nier.
La rairon de le décider aïnli elllimple. On
ne peut acqu~rir des. dt~its de (ervirude au
préjudice d'un propr.leralre, {ans. {on ' coo(enternent exprès QU taClle. Le contenrement exprès en celui qui (e donne dans des contrats;
& le tacite eil: celwi qui r~fuhe de la rolerance
du proprieraire (ervanr, Jorfqu'il {ouffre dC$
aaes qu'il a droir d'empecher.
Les aaes auxquels il ne peut menre aucun
obllacle, n'.acCJuierent dooc aucun droit à fan
préjudice Celle çÇ>nféquence
généralemenc
ad.optée.
.
Or, tel eG: celua d'un proprietaire qui fe
procure dans un mur qui lui ell propre, des
fenêtres à la forme du Statut. Voici commen~
}' a ppella ~re, en par le elle. mêm e à la page 45
de fon ~cnr.
Le maîue da mur qui tourne vers la cour
attenante, eft en droù, flivant le Stalllt & nos
ujàges, d'y foire tel/es fenêtres & 'ollvertures
qu'il lui plait, fàiij que le proprie/dire de la
cour puijJe l'en eflJpécher, pourvu qu'il les réA
duire en la {orme ci def{us marquée,
Il ne re(le Idonc plus quà conclure de cef aveu
qUI
:a
ea
1
que le mai,re du m\lr qui rourne vers la
COUf
2.3
attenante, quoiqu'il y fa(fe des fenêtres à la
forme du Statut, ne peut jamais acquerir des
droits de fervÎlude au p~éjudice du proprienire de ceue cour, ni par conféquent lui
oppo(er ~'ancien?elé de ces fenêtres pour \:e.m.
pecher. d'y batlr.
Cette c?ocluoon deuv,e
nécelfalrement, comme on vou, du propre temojgnage de la Poujaud.
\
Mais nous ne nous bornons pas a prouver
par des loduaions, l'aveu qu'elle a été obJi.
gée de faire de ta verilé de nos principes;
nous la conllatons par fon témoignage exprès
& topique. · Voici en effet comment elle en
par le elle- même à la 'pag. ~ 5 de fon, ~emoi.
re ( dans le rnaou(cfu qUI nous a ete com- '
muniqué. )
Il faUl cependant dijlinguer, dir - elle, les
fenêtres à la {O, me du Statut .. ..... des fenêtres
libres. Les dernieres péu'Venl être prejèrùes ~
mais les premiere~ ne le peu~en~ point; & à
)a pag. 5 t , elle avoue que 1eXlllence des fenêtres exattement à ·la forme du Statut, quelque longue qu'en {oit ,la polfeffion, ne peUl
fqire préfomer une {erll11ude fur le fonds, Ol/,
la cour voifine, à l'effet de priver le proprietaire de la lihellé nalureLLe qu'il a d'y hâtir. Ce
Ce (ont les propres rermes de l'appellante.
On ne peat nier qu'il n'y ait ici une connadi8ion rnanife(le, ce qui démonrre J'impoffihi' ité da os la q uelle l'A d v er {aire stell vue,
de plier les principe!! à fon inrérêt, {ans {ou·
tenir {ucceffivement le pour & le concre, ou
ce qui revient au même (ans altere~ ce~ prin ..
cipes, & fans s'élever contre lea.J.r cemolgnage.
�1,4
A
,
Mais nous ne devons pas nous arrete,r a
ceue conféquence , quelque ~riljré que nous
puiffions en.retirer. L'ob~ervallon que nous v~
nons de faue en fournit une aurre plus diencore plus utile.
Il
en refulre que
a
&
re e
...
bl
ouvons tenir pour principe Immua e,
nous p
.
( , l'
.
rani crainre que l'Adver(alre 0 e a avenir nous
le conteller , que Ja polfeffion la plus longue
des fenêtres à Ja forme du S,at~r ,.ne peur merne obllac(e à ce que le proprIetaue du fonds
ou de la cour voiûne, ne pui[e y bârir. Nous
pouvons regarder déformais ceue maxime,
comme une baCe (ur laquelle nous poovons
fans cralute fonder notre {y fiême de défen{es.
Or il s'agir ici de fenêrres, qui, par leur
polition , indiquent que les Parries onr voulu
que les di(polit.ions du ,Sra.tUf eulfent ~eur, execorion, du mOins par equlpoleot_, pUI(qu on a
vu que celles du rez de chauffée {ont à Cept pas
de hauteur, avec un grillage en fer. Celles du
premier étage onr huit pans, & que ceJJes du
fecond, qui n'ont pu être élevées à la hauteur
des autres , doivent être fermées avec uo
verre dormant.
L'Appellante ne fçauroit donc avoir J ex
confeffis, de droit d'empêcher la l'Henri de batir dans fa cour.
Et en vain la premiere excipe de ce que {es
fenêtres ne (oot pas rout -à fair à la forme du
SratuI, 0 'étant pas rrélilfées à fêre de char comme ceue Loi municipale J'exige.
'
. Nous avon~ déja re~arqué que la pre(cripUon ne peut elre acqul(e, que par le Con (entement exprès ou tacite de celui concre qui elle
por te.
2.5
·p orte. U oe Partie qui ne permet à (00 voitin
d'ouvrir des fenêtres {ur fa (our, qu'à condi .
t ion qu' elle s (0 ie nt t e nue s fi h.a u t ~ S ' . qu' elle s
rempliffeot en tour ou en pa,rue. 1objet pour
lequel a éré fait le S~arur. ' ~e~o)gne fuffifa~_
ment qu'elle ne veut s alfuJeu.lr a aucune Cervl,lude aux dépens de (es droits, & par confequen, on ne peut en acquerir aucune à (00 préjudice.
Les {ervitudes font d'ailleurs , comme on
{çait J peu favorables de leur nature, & il en
ea de même de la pre(criptioo : au lieu que
les droits de proprieté , qui ont pour apui le
droit commun, & qui tiennenr à la liberté naturelle, méritent toute la proreélioo des Loix.
Aïnli nous avons démonrré ,OUI à la fois, &
qu'il ea faux que les fenêtres à )a forme du
Sralut acquierenr la {ervitude luminum, &
qu'il s'agit au procès de pareilles fenêtres.
Il nous relle à établir que les fenêtres
Fra nçoifes n'acq u ierent pa r la (erv itude ,
ne luminihus officiatur , ni aucune autre qui
empêche le proprietaire de la cour (ur laquelle
elles prennent jour d'y batir. La chofe ea en·
core bien fimple & facile; . car il ell: aifé de
concevoir que celui qui fouffre q\!1e (on voifin
ait des fenêtres de cette e(pece vifant dans (on
fonds, confent bien à ce qu'il {oit âifpen{é de
la rigueur du Statut; mais il n'ea. pas cen~é
vouloir {e pri ver lui même du droit de haut
dans (a cour , à moins qu'il ne confie à cec
é g a rd cl e fa volon té, q u.l ne peu r e" rre, pro U ~ e" e
que de deux maoieres, ou par une d~claratlon
exprelfe , ou lorfqu'ayant voulu bau'd & le
�16
~OiGA
à qui app'a nienne'nt les fenêtres y ayant
formé oppoGÜ(U~, il a J·ai·ffé paffer.; 0 ans (a.ns
l'en faire docheoir , & {ans rempfJr le projet
qu'i \ a v O~1 for mé. \
,.,
Hon de ,ce c.as , l.a lolérance qu Il a faue des
fenêtres de (00 voi60 t ne peut donc meure
obllacle à ce q.o'il fafTe u fa ge de la faru hé oa·
rurelle de bâtÎr qu,and il lui plair. Auffi cette
con(équence a-t·elle été adoptée par tous. les
Aureurs do Pays, qui ont trailé la que,ilion
(ails q\() 'aucun d'entr'eux l'air contredite; par
les Anêrsque h COlur a rendus, tootes les fois
qu'elle s"ea préCencée ; par un ufage donr nous
avons rapofré des preuves que l'Appellanre a
été hors ,d'état de conrelter; & même par la
L.oi Courllmie.r~, raporrée par Bomy. Ces
dlver~es Aurotiues (oor raportées fi la page 24& (ul~ante.s de Aotre premier Mémoire.
Que pourroient operer conue de tels litres
les vains raifonnemens auxquels l'Adver(aire
s'el} l~vr-ée t . Afiffi ' rec~nno-ilTant que ce genre
de defenfes ne peut lUI être d'attcune utiliré
ell.e s'.ell efforcée de détourne.r ,le fens ou l'ap~
'p Il C3 t Ion de t 0 ure s Je s A ut 0 rIf es que n 0 U 5 1ui
avons oppofée; mais c'ell à pure perte.
N?us, avo~s remarqué que la Doélrine de
~oml n efl nen moins qu'une fimpJe opinion
d un A ure'u. r; que c'ell UDe LOI' • ou du ·molns
.
vne af~eaaflon de la COUfum.e inv i olablemenr
o'b (ervee dans Ja Province. Ch3cun C .
B .,
"
çau que
o.m.1 n a pas. ecr~r pOUf donner au public {es
o ~ 1n Ion spa r li CU II e r eSt mai s pou r r e par e1r l' 0mlmon que ~es aut~es Compilateurs des Statots
du Pays avolent faue de plu6eurs de ces Loix ,
2.7
"'"' Ex de différens 1J(ages qui ont parmi nous la
nlême farce: nam diulurni mores confenfu uun.
zl.um comprob.ati legem imitantur.
La premiere objeaion que l'Appe\\ante op.
poCe au témoignage de cet Auteur, en né'anmoi(l)s qu'il s'etl Ifompé, ~ .que {on etr~ur
choq'Ue même tous les pnnclpes &. la , fame
raif{)n. L'appellante taxe donc de fohe 1 ufage
& la Loi d~ Pays: on biffe à penfer ce que
va\il' une pareille imputation, & li 'e lle mérite que oous nous attachions plus longatems
à la comb.a,tue.
Elle a -prétendu eofoit"e qu·elle doit être
réd u1le au cas 'où les f.enêtres Fra nçoifes f e
trouvent ouvertes, non fur une cour, mais fur
le 'l-oit -<l'un batimenr, parce que cet édifice
(en d'c pierre d'atfente, & anno·nce (ans celfe
au poffeŒe1ur des fenêtres, le droit qu'on a de
1es b 0 ucb e'f en l'e ) ha uŒ
an r•
Mais un cour, ou route aUtre place vuide.
annoncent-eUes moins le droit que le proprietaire a ·d'y batir t Et efi: - ce que pour con·
ferver un droit de mere-faculté, tel qu'ea celu i·ci , il eA: néceŒa i re de pofer des pierres
..
d'attente, ou de fa-j-re d'a u tres "aaes qUI Indiquent le delTein qu'o~ a d'e~ faire. ti"fa~e ?
Ne fuRit-il pas au conU3He de n eo pOint faire,
qui déugnent clairement & ·é vide,?ment qu'oll
veut l'abdiquer & y renoncer. aJOfi que nous
l'avons déja établi t
Ce D'eCl donc que pa r pu re cJe01onllrauon!
& non pOU r (e 1j mir e r à ce ca s, que B.o m1
a parlé des fenêtres ouvertes (ur une matfo(]
balTe, ainfi que IOUS nos Auteurs le recon1
•
\..
,
•
�2.8
noi~enr, & que la Cour l'a jugé par différen's
Arrels; d~ forre. que nonobllanc les efforrs de
de ,la PouJaud, JJ demeure démontré que Ja
LOI. du Pa.ys condamne ouvertement {a préaenllon.
Celle Adver(aire s'eflorce enfui.e de nous
enlever le rémoignage de Julien en (on Cod
manu(c" vo, {ervi~., cap. ;. Cet Auteur •
Celon elle, ne décide rien, fous prétexte qu"i
s'ea borné à indiquer St. Jean & Bomi, il ;e
rromp.e même dans la cirario n qu'il fair 'de la
D~aflne de ce dernier, puirqu'elle n'a pour
obJ,et que les fenêtres vi{anr {ur les toirs des
~I al~O?S baffes; & enlin dans un aurre endroir
J declde Je contraire.
'
,~n Auteur qui.po~r ré{oudre une queUion
lJ.u JI. propofe, ea lad'que plufieurs qui la d'
cldent de la mê
.
f'
e~
, ,
me manJere, lans rien ohferv.~r 01 CHer d'oppo(é, déclare par.là bien pré
CJ ement que c'ea dans ce A
,.chercher la vraie de' 'li S d uteurs qu.1 faue
ClIOn e ceUe qo a'
'
B len·loin
que J ur
(
e Ion.
tation qu'il fair de IBen ~ trompe dans la ci'"1
telle par ceUe ' . oml', "au conrralre
1 ar ..
cHauon meme
l' fi
propofée par celui-ci n'ea
' . que e pece
&. bien,loin d f
• que demonfirauve·
e le coouedue d
J' d ." •
qué par J'appelJan
'J
a~s en rou IOdid ' ft;
re,1 yexamlO
1 erent t (ça voir
l' ffc d
e u~ Ca~ rOUt
luminiblJS ojJiCÙJlU;' ~oe~ ,e la {ervltude, nè
e ll e
é,
br
0 o 0 'auroir pas ,rlqu
{,
a .e.
de Mr. de Sr. Jean ;~tenu 9ue la décilio n 71.'
li On avoir fair
e ',napplJquahl e au proces
artenuon à r
'
cet Aureur <Y e '
our ce que dit
t r aUtres à la d' '6
Cour doo, il, o
fair"
eCl Jon de la
meOUon 1 & que nous avons
ea
rranfcrice
,".'
2.9
trao(crite à la page 2.6 de norre précedent Mé..:
•
moue.
,
Cec Auteur rapporte d'abord la di(poGtion
du StatuI, [uivant lequel per(ont1e ne peut
faire dans (on propre mur, ou dans une muraille mitoyenne & com,muoe J des feCilêtres
qui lui permeltenr de voir dans la cour d'auuui, mais qui l'auforÎfe à en faire à la hauleur preCcrice par le même StarUI, & en rem·
plilfaot les autres condlrions que celte Loi im.
pore.
Il e" po (e en (U ire l' e(pee e (u r 1<1 que 11 e in fervint l'Arrêt auquel il préGda, qui eR telle:
U 0 particulier a voit ouvert des /fenêrres prenaot jour dans la cour de (on voiGn. qui
étoient enrieremenr libres & n'avaient abro ..
lument rien de la forme prefcrire par Je SratUt. Quoique ces fenêtres exifi.:Jlfent depuis un
rems immémorial, le proptiecaire de la cout
{e pré t en cl ire 0 d roi t d' 0 b " ge r cel u i à q ù i a p..
parrenoient les fenêrres, de lt"s mett'e à la
forme du S'alur , pré(upo(ant qu'il ne pouvoic
y avoir de preCcription {ur ceue matiere. Le
polfetTeur des fenérres [ootint au conrraire que
la polfeffion immémoriale de voit le dtfpeo(er
de l'exélutioo de la Loi fiatUfaire : ce qui
donna lie\J à un procès pardevanr Je Lieutenant d'Arles, qui donna gain de Caure au
défendeur, & jugea par con{équenr que Je
droit d'avoir des fenêrres libres pouvoir être
pre(crit. Voici la preuve de ces circonfiao ..
ces, pui(ées dans l'Auteur.
.
Cùm igitur t dit-il, œdium quidam dominus. fo·
neflras, non ex folmâ Staluti,jèd profPitùndi g'a.
H
•
�.
,
;0
11
lia in a,ealn vicin.i hahüel , ihurpellatus
UI fi
lleftras ad anliquum Staluti modLJm reducerer,
nee Juva,; poj[e preJèriflione ~J[e,eb(l ~ ~aor, cum
1l1le SlalUWm p/Jû/icaJtz re(ptczor utdaoum.
Conuà reus, n2lJfUm & parùlem proprium effi
dieehat, fi proinde (enejlram in eum immùere
pOluiffè ........ fi fhi poJitas alliùs talitre, out
clatlz,is .circumfcrzhere cogendum non
cu",
jure flrvltutÎS fen ejlra ln in ,alieno poriele facue ~'
profpeélus ergà cuilihet fieeat ., ..... at nulla eft
jèrvùus qUlt eo rempore cujus memoriam excedù ~
non 'luteralur di80, §. duflus aquœ imo laIe
intervallum eonflÙUli /oco ha6elur.
.
Il difcure en{uire les rairons re{peélives, &
rapporte les circohflaoces qui éroient prouvées
a,u ~~oees : con/~/;al aut~m de flienliâ & pa-'
ltenlla Adverjàfll, conflahat & de immemoriali.
p ~(fe O!le, & i1 fa i,t men r;() n de J'A r rê t qui
foc favorable au Defendeur: excidù igilll' li.
hello aaor apud pro P,œloi'em Are/atenr4m
' \
l "
"epe/ua quœ efl a ,S enatu Sentent ia, " ejfèrente
eJ!e,
IF
D. G.' Cadenetto
11 Dec. 1584
in aueIlal.
l .
.
de cafta, UOl prltfui.
Ce n'ell pas fOut encore comme d'
,
'1
'
'
aptes
A
cer
uer 1 pou VOlt refier un doute {
.
{j 1
.,
, çavolr
1 ~ proprietaire de la Cour pou voit , en
baflffant,
'
. , fermer les fenêtres qu e ce J ugemenry
J aurorl(OIJ à con(erver libres C
. tut
f'
"
. ,
.
e po ln
examlOe, & JI fur décidé qn "11 pouvoir
· les
~
ermer, parce que la {ervirude pr 1 f:1
o/peccus ne
cl pas celle lie proneBllÎ 1fi '
cornDpl en
l'
l
r
0
Clolur
uottooont va 0 Gllidam ex J
"
. d'
1
Uomlnrs num
1\
pr~Ju [caret hoc Senolus Con/ù/uJm
'
fiua
-1.c,
area
US"
d'
jifi
"
, l orte ln
.
/1.
prte lO tedlfùore l'd/el • PlaCUll.
1
nu •
3r
ldm fiéri flaO.,; prœju~icium. cum fervitus profpe8z2s & ne proJPe8ul. OjJiclQIUr, feparatœ fine
(ervillues.
Voila bien, comme oous l'avons remarqué
dans notre precedenr Mémoire, la déciGon
du point contentieux au procès, en foppo(ant,
ce qui n'ea pas, que les fenêtres de l'A pel.
Jante fulfeot de l'eCpece de celles qu~on nomme
Françoifes & libres. Elle prétend les polfeder
dans cet état, non depuis un tems immémo.
rial, mais depuis trente ans, ce qu'on pour.
roir même lui contefier , pui{qu'il y a au procès, comme la Cour fçait, une Tranfa8ion
patTee en 1742., qui fufpend le cours de toute
preCcription au préjudice de l'intimée. Toutes
ces circonllances rendent par con(équent fa
Caure infiniment plus favorable que n'éroie
celle- de la Partie dont Mr. de Sr. Jean rappone le procès.
Mais, (ans nous attacher à ces différences.
que manque·r-il ici pour l'applica'tion de la dé.
ciGon que nous venons de rappeller: La Cour
jugea qu'un proprietaire qui depuis ua lems
immémorial avoit des fenêtres libres, avoit
prefcrir le droit de ne pouvoir être obligé à
les reduire à la forme du Sut ut; mais que
néanmoin~ le proprietaire de la cour ~ qui fer.
V?Î.t à l'éclairer , pouvoit les boucher ea y
batdrant, parce que les {ervirudes n'admettent
point d'extenfion d'un cas à l'autre, & que
le droit d'avoir des fenêtres libres n'etl rien
moins que celui d'empêcher un voilin de batir,
dans fon propre fonds.
Qu'y a-t-il à ajouler ici, li ce n'efi le nom
•
,
�;z"
ea
des Parties? Le cas décidé
tellement le nô~
ue ,qu'on ne peut y .rouver aucunes dilfem.
blaoces , fi ce n'ea celles que nouS avons remarquées, & qui, comme 00 a vu, {onr tou.
tes à norre avanrage.
JI plair néanmoins à la .Pouja.ud de (ourenir que cerre déci60n eil .nappllcable; & {a
relfource pour le prouver, a été de s'arrrêrer à
uo préambule que fait l'Auteur, avant que
d'eo venir à l'expo(é du procès, dont il rapt
porre le Jugemeur; préambule qui a pour objet l'expoG,ion du Sueut de cerre Province au
fujel des feoéues qui prenoent jour dans Je
fends d'aurruj. L'Aureur dit: que {ur le pied
de ce Srarut, on ne peut ouvrir pareilles fenê.
tres dans un mur propre, commun & aveugle 1 qu'à condi,jon de les placer à 10 pans de
haureur, & de les fermer par un grillage en
f~r : Vige! in hâc AP,o~incid Sttltulum t vel potLUS confi:etudo qua q~lS non pOlejl in flo, vel
c~,:munL .c~coq~~ p~,~el~ jeruflram ponere , gra.
lla profPlcundl ln VlClnl aream tic. L'Appellaore s arrache au mot cœcus, pour en induire
q~e ce~r,e décilion ne la regarde pas, (a muradie n elant pas aveugle, c'eCl-à,dire {ans fe. n êfr ~ s. Mai s qui ne (en t que l'A ute u'r b es'ect
{ervl d,~ ce te,rme , qui n'dl point dans Je Statut qu JI explique, qu'en Ce rranporrant aux
rems de la c,?n~tu~i~n. des fenêtres dont il
parle , ,& qu Il s agu ICI d'une ob(ervarion da
nombre de. celles que les Aureurs d'enomment
lana capfina.
Ces Aureurs du pays ne (ont pas les (euls
que nous ay ions cirés dans nOIre Mémoi re.
Nous
3;
Nous y avons rapporté la .Doa~ine de Dupe:
,ier, eo 'es notes manu(crue!. 11 • fenêtre, qUi
a près a voir auefié qu 'on peut pr~(crire conne
la diCpo{ition du Statut., en ce qUI ~oncefne la
forme des fenêrres, qUI prennent Jour fur la
cour d'autrui, ctéclare néanmoins que la facul.
ré de les a voir lihres n' empécheroit pas l'autre
de hâtir dans Jà cour, & gdter ladùe fenêtre,
comme il fot jugé en la Caufè du fieu' P,ijident
Blancard conae Henri Bernier.
00 voir eocore ici, & on voit clairement
la dillioélion que nous , avons li fou vent établie entre le droit d'avoir des fenêtres libre~,
& celui d'empêcher le proprietaire de la cour
d'ufer du droit naturel d'y bâtir, quoique parlà il les gâte, c'eG a-dire, les bouche. Cet A-aleur marque exprelfemenr 1.1 difference des deux
droifs" & il auefie qu'elle a été adoptée par
un Arrêt rendu en la Caure de Mr. le PreG. dent Blancard. On ne peut donc (e former
au cu 0 do u t e (uIr 1e (en s de ce tt e cl é c; i (i 0 n ; il
n'ell pas poffible de le méconnoitre.
La Poujaud en
fi convaincue, que (a pre.
miere relTource contre le témoignage de cet
Aureur, eo meuant p~udemment à l'écart ,
comm:e elle a fair, l'Arrêt de la Cour t fur lequel il la fonde, a été de (outenÎr qU'li s'eA:
trompé; que (on opinion
pau1culiere, dé.
ouée de tout motif, cootraire au droie commun. & à la Juri(prudeoce con(lanre de ceue
Province; & il lui reproche même une conua.
diaion manifelle, en ce que d'une part il convi:ne qu'une polfeffion immémoriale peut prefCrue la fornle des fenê,res; & d'autre part 1
ea
1
ea
�34
3S
. e (1OUS rectan1ons, ne s'en: fondé que (ur tes
gu
C.
&
.
ll{ag es des Pays- OUlnmleu,
c'~a le ~art1
utelle a pris. Cel Auteur, a-t-elle du t raifon-
if d,é~ide que cette polfeffion ne mer aucun
ohllacle à ce que le proprieAra.ire de la cour;
qui feu à tes écl4irer, y bafl{f~ ; & e~6o.'
la Poujaud epilogue (ur le mor garer, qUI, fUI ...
van't eUe, ne lignine pas boucher des fenê.
,
tres.
Des ob(er1v"Îons auffi frivoles (e dérrui.
{ent, pour a~n{j dire, eHes.,mêmes. , Ca~ ,que
prouve Ja pr~miere, fi ce n ea la .remerue de
la Poujaud, qui, (ur tous les pOints du proces, s'avi{e d'acculer d'elfreur les .Au,eurs les
mieux infiruics de's maximes? Er que reCuire ...
t.11 de la (econde, linon que J'AppeJlanre parle
elle-même contre 1~ raifon, le Droir commun
& la J IJrjfprudence de la Cour? La conrradictioo n'a pas été mieux imaginé~ de {a parr ;
car il n'yen a aucune, li ce n'ea ' avec (es équi.
voques. (es erreurs & (es faux principes, à
la faveur deCquels elle ne celTe de confondre
le droit de cooferver des fenêtres libres, (aos
pouvoir être foumifes à les meure à la forme d~ Statur, avec celui d'empêcher uo proprietaire de batir dans la cour où vifent ces fenê.
•
•
tres, quoique nous aylolls cent fois dévoile &
détruit ceue équivoque. Et enfin, le mOl gâter
des fenêHes ne peut flgoifier ici autre choCe
qu~ I:s ,bouc~er '1 puifqu'il s'agit du droit de
baur a 1endroH ou el/es prennent jour & de
barir en confotmiré du Statut de ceue Provin-
ce.
•
J.f ne. reiloit plus à la Poujaud , pour pou[er
au dernier exces la frivolité de (es excepcions
qu"a oppoJer
l'
que Me. d'A·IX , Commencareur,
du Statut de Mar(eilJe, en arretlanc la maxime
\
1
q d'après la COUIU me de France. , c' efl-à dire,
ne
jui varll rufa~e des ~ays Coutumurs.;
.
. L'Adver(aare pretend donc qu on JUfI(con(ulte de cerre Province, très-verfé dans (e~ maximes, comme (on ouvrage le prouve, a Ignoré les u(ages de foo Pays , &. connu ce,ult
des Provinces du Royaume, qUI (oot regles
par des cOUlumes; ou .que d:)os un. ouvr~g:
defliné à expo(er le vraI Cens des LOll mU~lcl.
pales de fa Patrie, il ne s'ell occopé que de
ce 11 es qui 1ui (0 nt té cr a ng~ r ~ ~ • ~ 0 u~ l' u. 0 & l'; tl·
are point de vue, 1ab(urdue de 1obJealon qu on
nous oppofe ell manife{le.
.,
Et peu importe que cet A uteur au attelle
CJue .Ia r.egle que oous reclamons, ell: obfervée
dans route la France; car fi les Pays de coutume {ont compris dans cette géneralité ,
commeo, ceux de Droit ecrit. & noue Province en particulaer , ne le (eroiènt-ils pa~: L'ob.
{ervation de fAdverCaire n'ell: donc propre
qu'à faire remarquer que la maxime qu'elle
combat, mérite d'autant plus d'égards, qu'elle
efr univer{ellement adoptée.
Il eil donc yrai & incontellable en point de
Droit, que les fenêtres même, de la narure de
celles dont parlent tous ces Auteurs, c'ell àdire, par fa it ement libres, n 'i m poeene poinr au"
propr ieta ires des cou r s où elles pren nen t j OUf,
cene loi odieufe de oe pouvoir y batir.
Comment pouvoir douter d'une regle qui
dérive d'une Loi fiaruraÎre, dooc la verile
ca
1
�arréllée par les princj~aux, AUfeurs du Pays;
{ans qu'aucun autre au ore I~ combaure , COll.
hrmee d'ailleurs par la ]orJfprudence de la
Cour, & qui
li cerraine dans J'u(age, qu'une
Partie condamnée pa~ un des Arrêts cirés par
rA ppellanre à la;{fer Il br es les fe nêtres d' U 0 de
ies voiGns 1 les a bouchées au vu & (çu de tout
Arles, {ans que les Parries avec qui elle avoit
plaidé avec la plus grande chaleur, ayenr ofé
meure obllacle à la confiruaion du barimenc
qui a mis ces fenêrres dans cer étar. Nous avons
e"po(é l'hilloire de ce fair à la page 27 de norre
Mémoire, & on n'a pas 'pu la conrredire.
Concluons donc que le (y(iême de l'Appel ..
Janre pOrle à fau" (ur tous (es poiors de vue.
Elle a voulu faire enrendre que des fenêtres
mêmeà la forme du Statut, 9rocuroient le droi:
d'empêcher de les fermer eln hatiU"anr, & elle
a été forcee de Ce démentir elle-même.
Elle ; en(~ite agité les quellions concernanr
les fenetres libres, & nous venons de démontrer qu'elles ne lui {ont pas plus favorables
Car ourre que n'ayant pu détruire les preuve;
que nous ven,ons de rappeller, il importe fort
peu de (çavol.r (ur quels raifonnemens ou (ur
quelles DoélrlOes elles les a étayé
. 'J 11.
,
es , 1 eu~
d,al 11 eurs al'('e d" erabltr
que ce qu'elJ
'
d 1 ("
e a avance
e p us peCleux, ne peut pas même {ouffr ir 1
plus leger exameo.
e
ea
. En effet, à quoi menent routes (es ob r
,
' arraches '1 1er"
aau {'
uJer d
es droHs
Ir (
60
& ' 1
r · · , ,
a a poue ..
1 n ,
a a pre.crlbdare des (ervirud d
les Pays de Droit écrit? Ellf. es ~ns
ces
.
ce que ans Olel'
maxImes, on oe peur pas borner J'effer de
t
Ions
l'exillènce
~7
.
des fenêtres libres ~ au (eul droir de
)'ex 'l1L1nce
Ill\,
les con(erver selles, fans pouvoir êrre fournis
, les réouire à la forme du S,alut. En·ce que
a
, d .
OUf que la po{feffion à cet egar
au quelque
Pfret il faut néceUairemenr qu'elle produife
:u.d;là de ce à quoi celui qui la fouffre, e{\:
cenfé avoir con(enti?
Elle cite des Loix qui décident qu'on ne
peut . bâtir au, préjudice de la {ervi~ude, ~e
luminihus officlalur, & elle a entaU"e Doau:
nes {ur Doélrines, pour prouver que celui_
qui doit une (ervirude, ne peut rien faire qui
tende à en priver celui à qui elle e~ due. S'a·
gil-il bien de ces décifions dans ?n procès q~i
, roule (ur la quellioo de (çavolr li la fervllude que l'Appellante veut s'arroger, lui
acquife?
Et enfin elle a oppoCé des Arrêrs qui ont
jugé que ceux qui ont depuis plus de ;o.aos
des fenêtres libres, ne peuvent être contraints
à les réduire à la forme du Statut. Etoit-il
beCoia de revenir à la preuve d'un ufage dont
nous étions convenus dans notre Mémoire? Il
falloit répondre aux ob(ervations que nous
-avions faites. pour en montrer l'inapplication,
& par conCéquent l'inurilité. Mais cette en·
rreprife étoit trop difficile: auffi la Poujaud
y a·t-elle échoué.
Encore u ne fois, ceue A ppellante ne ~ {eroit
donc pas plus avancée, quand même (es fe ..
nêtres (eroient telles que les proprieraires des
maÎfons ont droit & (ont dans l'u(age de les
faire, quand elles vifent dans leur propre
fonds. Mais ceue fupofirion ell fauffe : car qui
ea
1
K
,
�1
40
pes que nous veno,ns d'ex pofer '. pour pro,uver
que J'appellante ' n a pas la (ervJfude lumlnufl1;
fi ne luminihus officiarur; au moyen. de quoI
nous avons enlevé à ceue Adver(ll.re deux
.
.
"
de {es prétendus oues., .unlquemenr. e~ayes
fur une pré rend ue. pre (cr Jpli ~ n 1 ( 0 n p r JO c 1pal ,
ou plurôt (on unique appuI. Nous allons la
{uivre encore dans (es autres prérextes: car
qui les mulriplia jamais aUlant qu'elle a fait:
Qui s'arracha plus qu'elle à fuppléer par le
nombre à J'infuffi(ance évidente de {es moyens:
Convaincue elle·même que ceux que nous
venons de combattre ne peuvent operer d'autre
effet que (a condamnarjon, elle s'ea avj(ée
d'en ha(arder un rroj{jeme, mais li peu (pecieux, qu'il manque év idemmenr, & par le
fair t & par le droit.
J
. Fa fa~r, a·J·elle dir., il ea prouvé que les
deux mal{~os des :aules ?or éré haties par un
fe~\ ,& ,meme, maure, puafque le Rapport qui
a ele ,fait enu elles, co.n{lare qu'on trouve d3ns
)a cUlone de la Pou]aud les velliges d'une
porte de communication avec la cour de l" •
. , d
"
10
llmee, ~ ~eme que d'a unes enfoncemens &
des cheml~ees. dans les ~urs ~iroyens,
En droit, Il eil cerraln qu une pareilJe cir.
confiance prouve la dellination du pe
f
'II
'
re 3~I e, qUI, oe permet ~as de changer J'état des
lIeux, quoique les malfons {oient e ('
'f( "
nuite d'1vllees J ulvaot la Llvoniere du dro'lr F
.
8
rançols,
pag. 9., arr. :z.. & 3, & d'autres Auteurs
Ce frl v 0 Je,.
a1(on ne men t a éte' dl'
,C • ,
eJ3 rClOle
,
dans oorre precedenr Mémoire· &
. .
,pour ac h ever de 1e delruue, nous allons d'emoouer
u 'il
qu'il manque, c~mme nous :avons déja dit;
en fair & en droit.
En fait, il n'y a point de vefiiges de porte
dans la cuiGne de ,l'appellante, qui ait pu
donner une communlcallon avec la Cour de
la l'Henri. Le Rapport ea erronné fur ce
point: car outre les ob(erva,ions que nous
avons faites dans notre précedenr Mémoire,
auxquelles on n'a répondu que par une fu .
paGrion évidemment fauŒe t en excipant de
ce que les pierres de taille (ont extrêmement
rares à Arles, ra,ndis qu~il n'y a pas de pays
où, 0 U s les ma' e ria u x né ce fl'a ire s pou r bat i r
foient plus communs, l'état du local déuuit
d'ailleu.s radicalemenr le fair en quefiion, parce
que le ferrein de la cour érant plus haut que
celui de la cuiGne de la Poujaud, il eûr éré
impoffible de palfer par la prétendue porte
dont 'on a déja fait mention, on n'auroit pli
en faire uCage, qu' en Ce traînane à quatre pieds
à travers de (00 ouverture.
La réalité de ceue pone prouveroit d'ailleurs
feulement qu~il peut y avoir eu un rems où
un. même ' maître eût polfedé
les deux mai(ons
en venu de diver(es acquiGlions: ce qui feroit
indifférent au procès pour prouver la dellina.
lion originaire fur laquelle l'Appellante (e
fonde.
S~ la poue dont il s'agir n'autori(e pas l'iodua.on qu'on en tire, les cheminées & les
armoires priees dall1s les murs mitoyens J'érablitTent encore moins: car, comme oous avons
ob(ervé dans notre précedenr lVlémoire ( &
l'AdverCaire n~a pas eu le courage de nier ce
1
\
L
�,
:z.
' Fait) il n'y apre(que p6ini)de
'matron
ou
('Jvit!~nÙ : ~
On
ne trouve de pareils oovTages Baos les ~urs
communs :(, de (orte quel de ·deux chdres J'une'; 'ou Iii faur 'f(ju1eaÎr' que routes ;Ies jmaÎ'fons
contiguës IOÙ '00 trou ve les ~ême,s ' ~nfonce
mens; onr été élevées pat 'les memes 'maures , ce
qui . eil Inofairemenr fdux , ou il fauravouer
que' 1!:Ap'peHan·te 'hà{arde ici des coojea',hes ,
alJ"quellesnon ne peur' donner 'aucune conliao.
ete.
-On peut cl a'orant i'moins les prendre pour re1
~le i de " Ja déci-u0n "d u procès t qu'il ell ' de maxi.
me ( & elle "ell encore confirmée par favéu 'de
la Poujaud ) qu'o'n n'admet poiot de pré(omption en fair de fervirudes, & que la faveur que
:mérirenr les droirs des proprieraires, doit faire
rejerrer ·roure preuve qui n'eU pas fOQdée (ur
des fairs cerra; os & incontellabl es.
Ces obCer'varions pourroient nous {uffire.
mais e~ ,voici de bien plus frappantes & de bie~
plus dec,~ves. ~ous, avons déja plolieurs foi"
.remarque qu:e 1appuI des fenêrres du Irez de
chaulTée de 'Ia :ou)a~d , qui prennent jour
dans Ja rour de 1Journee. el1 à {ept pans deu~
rn~enus de haut~or du bardat • & celui des fenerres du premier étage à huit de hauteur du
mallonat t ce qu.i les rend non (eulemenr 'rres.in.
commodes. mais ab(olumeot inutiles pour le
pro~pea ~ pour be~uc~up d'autres forageS.
d ~' un ~eme propraet31re avoit fait barir les
eux ma,.fo~s t en laj{fant la cour enrre.deux
pour ferv,r a leur Commun uf
".
f1
•
,
age, aurolt.a1 fau
COnlltUlre de pareilles fenêtres ~
L
"
Ce
Il' ·
.
il velite ne
monue·t·e e pas ICt fous le jour le pl us bril.
1
J
..
1
\
po~vons.nous
hnlde
,
rie
plis
diré avec plus de raiCon "que l~Adverfaire ,
que 'no~st rapp~~to', ~s ~a. pre,uve des p~~u~es,'
'qui eA: celle IqUI nan de,s f~IlS ~ lorqu ~'s ptefèbterll la ver j)t'é dJu ne man lere au ffi clal re ?
'Noos ta ~otillatoos ' de plus, cerre verité ,
' 3r uo "~ù'[re
fa Il , également inco(uellable
P
'a ans (a cour,
& dédGf.' JLI'Irlti'mé'e a f' ail. 'batJr
& a bO,uché ' par.là (liver(es fen~llres . de l'~p.
'pell'arile' , "d\) ' coo~eorè'me 'nt ~êq1ç cl"e c~l~e.c, .'
"q'ui a re~1J le ~r?1t de quart a elle du pour ralfdn de 'cede banffe.
Elle ta doo'c reconn'u que ni les ;circonrlances, qui , d'ans l'or i gi n~! onl ~c~ompag~~ la
éonllruaion aes deux malfons, nt aucune autre', rie pouvoir lui procurer d'e'~c'eptioos con'lre les droits
qùe la l'fIenri tire de (a qualité (Je
,
propnetaue.
.
Une verité auffi (enGble & auffi claIrement
démuotrée t nous difpenferoir de réfuter l'obIjeélion de l'Appel1aote en point de Droit. Auffi
nous bornerons·noos à remarquer que la préten cl oe regt'e qù Je lie rec 1a me ,. eU incon nae en
cerre Provihc~ l où l'on fuit des maximes diamérralement contraires, comme nous l'avons
établi dans notre précedent Mémoire; & que
même d~ns les Pays Courumiers , où elle eŒ
obCervée, elle me peut avoir fon effet, qu'autant
que la dellioation du pere de famille ea conf.
ta,éè par écrit; cIeR ce qu'attelle la Livonie.
're ~ à l'endroit même qui a été ciré par l'Apel.
Jante. La deflinaiion du pere d~ famille, dit il.
vaut titre, quand elle eft ou elle a été par écrit :
ce qui efi ~onfirmé pat Louer & Brodeau liu~
•
e
l
�44S, O. 1 , & au lournal des AudieDces rom. j;
liv. l ,chap. 7.
Enfin la Poujaud inépuj(able dans (es rer(ourees , & perfuadée de l'inutilité de loures
celles dont nous avons déja fair mention, s'a.
viCe de donner à (a préfendue (ervÎtude J'appui le plus favorable, en la Cuppo(ant fondée
fur des firres, & en même tems elle combat
eeux que nous lui avons .oppofés.
Poor remplir Je premier objer , elle remar.
que que la DUe. FJame. qui, en J 73 3 , veodi,
la maj{on de la J'Henri , déclara dans l'Aéle
dtalienafion que la mai{on de la Poujaud avoir
des fenetres, prenant jour dans (a cour' &
elle fourienr que deux aUlres titres dtadena,ion, poaerieurs, (onr ceo(és renfermer la même eiJOnCI3fJOn , ~uolqu Il n y en {oit pas dit
un mor, parce qu Ils Ce refelent à la venre fai ..
te par la DlIe. Flame.
. ~ous oe croyions pas d'être obligés de revetHr a une objeélion dont l'Appellante a fair li
Peu
, de cas, ' qu'elle\ neu l' a propo ('ee que traofi(Olrement, & , apres s etre e'pul'Ce' e en fal'Conne.
men,s, pour fI,rer pani d'une prefcription chi.
~erJq~e, raodls que rour annonce qu'elle en
eUl fan. ou du-moins qu'elle eufl t dfl
r .
t
"
.
u en raIre
on Pftll?dc~p,al boulevard, li elle avoir eu quelque 0 1 Ife.
Quelle différence eo effet n'
.,
fr~ la pre(criprio n & Jes tirres~ a~'1 p~s, enrolt refu(er la préférence à c
." t qUI pourlégirime . (ur Je droir Je
.e qUfJ y a de plus
· .
mOins a'vorable
&
d
Or InaJremenr odieu~ ;l M . l
,
•
aJS a mauva'( ' nlon que ,'A
JI
1 e Oplppe anre a conçu elle-même de
,
••
•
t
l
,
{es
45
•
1
{es pré rend, ~ s t i t r ~ s , ~ Cl: ici (ur ab 0.ndan t ; car
bien loio d eue utiles a Ca Caure, Ils Ce tetor·
queot évidemment conue elle.
La Dlle. Flame déclare, dans l'aae de 1733 ..
que la maiCon de la Poujau? a des fenêtr~s
prenant jour fur la cour qu elle v.end; ~alS
eW ne dit pas que celle cour, q~ elle ahe~e
t o·", tee n t i e r e
foi t {u j elle à 1a mOI nd r e (e r v t tude : car 'comme nous avons ob{ervé dans
norre Mém~ire, la déclaration d'un fait vifible
n'éroit pas celle qu'il auroit fallu faÎre. Il
auroit fallu déclarer qu'il étoit dû {ervitude
pour raiCoo de ces f~nêtres , ce que la Dlle.
Flamme ne fi, pas parce qu'elle fçavoÎt que
fa maiCon n'en devoit aucune.
Il s·agie d'ailleurs ici d'un aéle étranger à
r Ad verfaire: eft res inter alios aao, quœ neque
nocer, neque prodefl, Cuivant la tnaxime du droit
qu'elle reclame elle-même fur uo autre point de
laCau(e. Toue comme dans cet aél:e on n'eut rien
pû ordonner à (on préjudice, on ne pouvoit
non plus rien fiipuler à (on avantage: car {uivanr les élemens même du Droir, aller aluri
flipultlri nemo porefl.
,Quanr aux aétes pofierieurs à celui de la
' Dlle. Flame , ils ne difent ab{olument rien
ni de (ervirudes ni de fenêtres; & il eil lingulier que l'Appel1ante veuille les faire réferer à
celui de 1732." fous prérexte qu'il y eil énoncé
comme le ticre , en vertu duquel les Auteurs
de la l'Henry avoient acquis leur mai(on. Il y
a peu de proprietaires qui t en vendant, ne
fa (fent mention du titre en venu duquel ils
polfedent; mais ceue indication vague ne leur
J
M
•
�47
4~
Ca femme, qui y eA: eX'I?re[émenr Giputée, &
(ulliroir pas pour les meure à J'abr.i de J'aélion
de quanti minoris, Jor(qu"i'ls vendenr des jm.
meubles roumis à des {ervirudes, ~'jJs ne les
déclaroient pas.
Ainli ces rrois aéles de vente, les {euls dont
il {ole fair ,meorion au proces,
réuoilTenr à
confiar~r, non (eulement que la cour dép(t) ..
danle de la mai{on de la l'Henri loi appartic"nt
rOUI,e enriere, mais encore qu'elle ea exempte
, d~ route {ervirude.
.
Quanr à la Tran{aaion de 1742. 1 qui,
comme ,on a vtt dans notre Mémoire, juge
routes ·les quellioos du proces en notre faveur;
elle n'eG rien moins qu'érraogere à la Poujaud :
ca,r. ourre ,que la L~i fi:pe,
de Te· judicQltî,
dec,de gu 00 proprleralre qUI laiJTe dj(curer à
u.o ur~fr~i,!etr de~ ~roirs auxquels il a le princIpal Intere~,. eil lIé par Je~ Jugemens obrenus
contre C~IUI. CI, ~uxquels on peur affimiJer les
Tranfa91ons, CUlvan,1 la Loi 2.0 Cod de 'T' •
r; ~t ' h ·
, . .LTan
JflC lO?I, us, qUI déclare qu'eJJes ocr la même
au~orlfe que les Jugemens. ce qui
confirme par Perelius en (on Cod liv
' .
6
& 6 . d'
•,
• 7, ur. S
.
0 ; ln ependamment J dirons·'nous , de cerre
~Jrconll.a~ce, l'Appelante a imité l'exem le de
) u(ufrulue_re dont elle blâme la d' 'li P
'IT
et! Jon J en
reconaOluant elle - même que la }'H'
.
droit de batir dans (a COur Ô' de h eorhJ avou
~"
d (
0 uc er {es
eoerres; e one que {on aveu ft '. ,
lui que renferme ce ritre.
e JOInt a ce·
L'exécution de cerre TraoCaér
pas d'ai lieu rs (ouifr ir la moin cl e dJ~~ ole, peur
.
r Imcu re en
c.e qUI coocerne Ja {u(peoGon de '}
(' .
lion pe d l ·
a pre Cflp'
n anr a vie du nommé ] ullien & de
re
en ce Cens eocore ellle anflue effentieHemeot à
la déciCton ldel quellions du procès.
En eRet, l'A ppetlanle reconnoiff'ant que la
Caure en l'état ne {çauroit être décidée en fa
faveur', & vouJa,nt s'etforcer de lafrer l'intimée,
ou éloig~.et (a condamnation, s'eA: aviCée de
prendre dans {on Mémoire des coocluGons CubliGliaires poor demander à prouver que fe~ fenêr res (u blillent d.e,pu is plus de ; 0 ans.
L'in~tilj[é de cette vérification a été ,dém0ntfée de notre part, en prouvanr que mên1e une po(feffion de mille ans .ne {çauroit
meure Obaclcle au droirt q,ue la l'Henri a de
halât daos (a · COUt; mais la Poujaud, quoiqu'elle (outienne le co,Duaire, a'uroit dû dumoios s'appefocevoir que pour rendre foo oH're
. reguliere. il auu,it falJu déduire le tems que
)a Tran{aé1i0la de 1741. rend inutile.
Nous voici enfio arrivés au ter.me d'une défenÎe que les cavillalions de l'AdverC~ire ont
rendue pre(qt2e i,mmen{e. Nous la terminerons
,
.
comme nous avons commence norre prem,ler
Mémoire, en obCervant qu'i,l ne fçaurott y
avoir de procès phu fimple: car à quoi Ce té~
du i t· il? Lev 0 ici. L'an tj mée v"eU t bat 1r cl a0 S
(on fonds; on ,ne nie pas que le droit commun ne l'y autorife ,- fi l'Adverfaire ne jullifie
d'une ferv1tude propre à y meure obllacle.
Elle n'en a aucunes par titles, puifqu'il n'en
a été reclamé aucun au procès t qui ne dépofe
hau,r~menl contre elle, .& elle n'en a point
acquIs par pre{criplion, aïnli que' nous l'avons
démontré. Au moyen de quoi nous avons
1
f!.
ea
,
�.
•
48
/
~
pour garans ~e fa condamnation les principe!
les plus certains & les plus ioviolables. Nous
a~~os ,les droÎls arr~~hés à ,celui de proprielt!
d ou depeod route 1ecooomie & J'exillence de
la {ocieré civile.
Et qu'importe que quelques pieces forr pel!
co.nfiderables de la mairon de l'AppelJanle
{oient
rendues
ob(cures?
Les incons
ven' e
,
.
,
' o
qu eouaIne cer, eveoemenr,
qui n'ell rieo molOs
"
'
que rare, {] ont Jamais pa-ru {uffi(ans pour
cQnrrebalancer les avantages d~ airre de proprietaire ~ & le rendre inulile à ceux à qui
Il appartient.
PART ~~T conclud au débourement des
Ens (ubfid,iJres de J'appe/Janre ; &
1
{ur 1
'
pour e
, p us, co.mme, 3,U proces, avec plus rands
depens; &
J'
" lubfidl3Jremenr , &
ola'u\ 1a gc OUt
e Jugerolt necelTaire, à ce qu'avao~ d' d '
'1'
1 {
, Ire rOIC
a appe. ans préjudice du droit des P ,
& des preuves ré(ultantes du procès 1 l'HartJe~
fera
'cl
l
,a
enu
R
VUI er
e recoors par elle déci ' d
,appon en quefiion, au chef 011 J ire u
declarenr que l'enfoncem
'l'es
xperrs
J
eor qUI le Iroove d
e mur de la cuiline de l'A eIl
ans
avoir été aurrefois uoe po PPd anre, paroit
.
rre e corn
'
1100 avec la cour de l'"
" ,
munlca "
JOurnee les dé
,pens au·
dIl cas re(ervés , & autre memenr' pel'tlnemmenr.
SERRAIRE ,
CONSULTATION
Sur l'Authentique Pr<Etereà Cod. U ndè vir &
uxor, lirée du ,hop, 5, de la Noyelle IlJ.
t
POUR la Dame Catherine Renon de la vine
de Draguignan; veuve de Me. Jean Caille f
Doaeur en la faculré de Medecine, Coffe~,
gneur du lieu de Favas.
CONTRE
les hériciers de foli mari.
L
E CONsEIL SOUSSIGNE', déliberant
(ur la demande formée par la Dame Renon de la ville de Draguignan; en adjudication
du quart de la fucceffion de fon mari, décedé ab imeflal ~
ESTIME, que la Dame Renon ea fondée dans
fa demande, & que ce qui lui ell: oppofé dans
la Confultation rapponée par l'héritiere de fon
A
�•
2.
J
,
\,
tnàri, ne fçauroit donner l'atreinte la plus le~
1 ~a ViSlme
•
d'e ' Ion
1"
devoir & de fia I"Own'
l· lU
f'r..
li
li
on
gere à la maxime {ur laquelle elle eft fon.
•
,(on, man
dée.
,
La reconr1oiffance dl un devoir pour les
Elle fut mariée le 1 ~ novembre J 7~ 6 au St.
'8mes bien nées; mais il ne fe piquoit pas de cette
taille du lieu de Bargemon, Colfeigneur de
'Vertu, & il mourut ab inteflat le I:t (~aobr~
Favas,' fous une conflit,urion o~tale de 4000 J.
. 766
en laitrant fa veuve ( qUJ JUI aVolt
Elle étoit alors âgee dé vutgt-un ans, &
:endu 'de ft grands fe-rvices ) [ans bien &
{do mari de cinquante-cinq; ma~s elle fut cdû( 1 fans
recompenfe, au grand [candale du pU'"
"Vaincùe ( en enrrant dans fa t'bal(on) que cet..
:hJic. .
....
te difproportioo d'âge n'étoit pas le plus grand
• ,Sa {œur' oê1ogettaire lui a {uccedé, & le Sri
Jllcdnvenient auquel elle feroit ex pofêe.
.
Fenix mari de là fille ,unique s'eil emparé de
Elle s'apperçut qu'il mettoit fon étude à 10.
fa fucceffion dont il difpofe à fon gré.
crirniher les aaions les plus innocentes de (es
Cet homme né au Bafiion de France dans
voiGns, de {es amis, & de (es plus proches p . .
Je
Royaun'le
d't\~ge(' en Barbarie, pouffa Fin.
,reots, 'avec . 1efque1s il s'étoit brouille {ans:
humanité aU point de la chaffer de la m.arron •
cairon, & elle fornl' \'dès lors Je de{feii1 de ne
de {on Inari le lendemain' de tes abreques, &
{ortir de chez elle, que pour aller à J'EgJi[e,
de retraaer la parole qu'd' ImtÎ avoit ,donnée en
pour h~tre pas .expofée à une critique auili ln..
·fa
meuant
dehors
de
faire
déci6er
(es
préten
..
jufte que maligne, ce qu"elle a exécuté pendant
"~FlS par des «rbitres, -& ri iorcée par c.e!
'trente ans confécutifs qu'a duré fon mariage.
nloy;en d'avoir ~èCOLlrs au trtifie priviJege des
Son mari perdit la vue. àfage de 73 ans " &
pau~res, & .d'affigner J'héritiere par.devant la
douze avant {on tIecés, & il prit dés-lors la ré(oCour, omifJo medio, poor la faire èondamner
Jution de cliner à dix he~ures, de fouper à lix , &
,
'à
lui
drefal1llp3«ter
lé
quaTt
de
la
focceffion
,de fe coucher tout de fuite, pour fe lever avant
~,fotJIs -j'in'lpUîb~tion de (a dot & de tes avant'....
la pointe du jour.
$€s, ; nl!)lp'ti~ux...
11 .fallut fe foumettre à
train de vie., &
Cette demande ell foodée fur fa dj(polirion' ex..
pour en, aggraver la dureté " il obligea fa feml'relfe de fa.t1thèmique p rœlerea Cod'. undè vir &
me de 1accompagner tous les matins à la Mene
Uxor, tirée 'du oha p. 5' de lIa novelle J 17, qui
~ les a~res midi à la promenade, d'e lui couper ~
donne au fùrvivant des c.cnjoinrs pauvres le quart'
?JOe~ A: a (oupét les morceaux, comme .à un enfant
de la fucceffion du prédece'd é, pour en jouir
a peIne (oru . du berceau, & de le defennuyer
. 'cnpropr.iété ls'iln'y a point des' enfanrs, &
J~ re(fe de. la Journée, par la leaure des livres
en 'ufufruit s'il y:en a,
ces formes .dfend anathornJe, auxquels elle ne Comprenoir rien. , ,
tÎels.
en furteqielle a été pendant ,es~d~o~uz~e~a~nn~e~/e~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ce
en
�•
"
S
4-
Conjux auteTn prœmoriens (fi labDret inopia )
foccedat ei cum liberis communibus, vel alurius
•
••
•
mmflmonu, ln quartam.
Ut tamen ejufliem matrimonii liberis proprietatem fer1Jel, ( Ji extiterint). His verà non
extantibus, ( vel Ji nul/os habuerint ) potietur
'etiam dominio, & imputabitur legalum in talem
•
portLOnem.
.
Cette aUthentique ( dit le lieur F enix fous
le nom de fa 'belle .. mere ) a été abrogée
.en France"
Si elle y était encore en vigueur, el'e n'aurait fon application qu'au {eul èas ou le con..
joint prédecedé ne lailTeroit aucuns pareos pour
lui {ucceder.
'
Sa difpof1rion d'ailleurs n~ell aplica.ble qu'aux
veuves totalement ïndattées.
Enfin la Dame Renon fe ferait rendue inca.
.Fable ~u bénéfice de c~tte loi, pour n'avoir
pas vecu avec fan mari dans cette union_ qui
f~~~e la. douceur & la (onfolation de la foClete conjugale.
Repre~on~ ,ces objeaion~ pour en manifef.
ter la fflvohte, eUes fe reffentent du climat où
1~ G~ur F enix a pris nai{fance, & où il a été
eleve.
. L'authenti/q~e prœterea ( ea-il dit dans la pre ..
rnlere) a ete abrogée en France A· ~
l' d" cl
JOU que
~ eCJ e Bugnion en fes loix abrogées, fui.
VI par Fromental, par Surdus
par M
- cl
a
r
1\-1
D
·
,
a
y
n
a
r
,
P
e. ecorJ~lJs .' par M. le PréGdent de Guei . ..
dan 'B& par la Jun(prudence des arrêts raportés
par olllface tolU. J( • pag• 95 • , & par ceux ren·
dus
Ii'
1
•
.'
dus de nos jours contre la Dame Baculard & ta
DIle. Raillon veuve du {ieur Laugier de la ville
d'Arles.
Quand. Bugnio n a ~it à l'article i 7 du .1iv;
5. de fes loix abrogees, q~e. cette a~thentlque
n' étoit pas reçue en France, Il a p~rle des Provinces regies par la cou~ume, bÙ la fe~me a
un douaire légal fur les biens de fon mart, pardelfus lequel elle participe à la Commu··
nauté des biens; des acquets, & des conquets,
& où par conCéquent il n'dt pas poffible
de lui ' accorder eneote le quart de fa luccef.'
6ori~
'
Groënvegen fait ia tnême ohfervation dans
{on traité de legibus abrogatis, fous la rubriquè
du èode unde vir & uxor, où après avoir établi que c~.tte authentique étoit abrogée par la
coutume, il ajoute idque propret conjugalem ho-.
norum communionem, quam huic foccejfioni
flhroga./fo noftri videnlur. Idem de Gal/orum mo~
rihus.
Autol1ne fllr ta même rubrique fait ia même réflexion pour la France coulumiere , après'
quoi il explique l'authentique & prouve par
les A uteurs dont' il raporte la Doarine , & par
les Arrêts dont il fait l'énumeration, qu"elle· efl:
obfervée dans les pays de droit écrit, & no·'
tamment au Parlement de Bordeaux dans le reC·'
fort duquel il écri,voit.
C'ea ce qui eft obfervé' encore par Bac..;'
quet dans (on traité du droit d'Aubain'e li.
vre 4. chapitre 3.' nO.-. 5·.-,. en ces termes et::·
fentiels ..
,
•
.
.'
,
�/
'~
, ), L'authentique prœterea n'ea point obfervée
." aux pay::,' coUtumiers de Fran ce, d'autant que
" la veuve fe doit contenter de (on doyaire
" & de la communauté des biens meubles,
", acquets, & conquets des immeubles, intro.. ,) duite par la coûrume.
Deforte que la DoBrine de Bllgnion ea auai
étrangere à no.tre q~eiliolîl, que le ~eroit ~ns un
Pays régi par la Coutume no re LOI mUOlclpale,
qui exc1ud les filles, extanlibu.s maflulis , de la fuc ...
celliou ab inteJlat de leurs a[c '.n aots , pOUt les
réduire à leur {impIe légitime.
Fromental aurait contredit les Aureurs dt.f
Parlement de Toulou[e, dans lequel il écrivoit,
s'il avoir dit que notre Authentique avoir été
abrogée~ void comme il en pa,rIe'au inotfoccejJion,
page 682., 'oû il nous ea opofé. ·
;, La femme ' pauvre peut demander une por..
" ticm en la fu'cceŒon de, (0n mari, laquelle efl:
,) reg~ée au quart, s'il y a trois enfdns, ou un
~> mOlOdre nombre, & à une portion virile li
" fon ' mari (6 a délaiffé au.deŒus de trois.
t
" Elle lui ' eil: 'accordée en propriété s'il
" n'y a point d'enfant, & en ufufruit, 's'il y
), en a•
. " C~ qui ?'eA: pas ahfolument horné (COQ- .
unue~t.ll de dOlre ) >, aux femmes indoltùs, mais
" q~l regar e encore celles qui avec une mo-
" 1'lue
l
>;
"
"
"
"
ne peuvent pas vivre {uivant leur
~ta} ·cl-' • • : • c'ell à la prudence du Juge
a l'e etermmer (ur la pauvreté ou la ri ..
cheffe de la femm.e ' voyez S h 'cl '
L B
M
..
c enel ew1O,
e· run,
aynard, Caudan Vedel Papon ~ &c.
J
t
dOl
�~
9
8
djq~e con~itution de dot; & à qui (on mari
avolt legue quelque petite rente, fe pourvut
éontre (es héritiers eo adjudication de la quarte
& il lui fut répondu, que l'Authe,ntique prœrereJ.
étoit abrogée en France.
Mais par Arrêt prononcé par M. Je Premier
Prélidènt Durand, elle fut maintenue en la qua.
trieme portion de touS & un chacuns les biens
de fan feu mari.
En quoi. ( continue de dire cet Auteur) Je
Pa.rle~e~t }ug.ea ,que la quarte devait . lui être
adJu~ee, qUOlqU elle fût dotée. Charondas fait
menuon de cet Arrêt, comme auf1i le heur
~o{fé.; tous deux l'ont remarqué, parce que pa.r
lce]uI
ladite Authentique a été décJa re'e aVOLr.
r
ueu, meme aux PLens de celui qui a foie un reha_
4
ea
. A '
ment.
l':1e.
';If.,
.
Decorm~s, tom.
~
1798, ~on.
i, col.
fuite par •
la •
Dame Baculard , e'tabl"t
1
comme
\1ne maXIme mconteGâhle ' que l'Auth . ,
rœt \
rd'
enuque
P
Ecrj~ea a leu ans les· Pays régis par le Droit
•
Mais il fait obferver enfuite à cette D
1
fins de non ·recevOIr
'qu
,
.
ame
es
on lUI- opofera
"1 (' .
' qu ~ . lait
conGner :
En ce qu'elle avoit été fuffif. · .
vue
' Il
amment pour..
~ en ce qu e e avoit eXpllé rh' · d' d'
marr, & en ce qu'e n
li
ere ne ' e [on
ririer, elle avoit reno t,r~n Jgeanr avec fon hé4
.
nce a tous les cl'
, Il
avolt à préte'ndre fur J
,r?l,ts qu e e
.
a meme hered'
\
quoI"11 aJoute;
, ne; apres
A
1
1\
" En Provence on n'
.
" cette Authentique' ca a pas , fort l'ufage de
. r COJn hlen de pauvres
" l'euves
" veuves fans dot, ou avec ·p etite dot, qui n'DOt
" pas eu , ni prétendu cette quarte, & Buguion.
" la met en [es Loix abrogées.
Il raporte en(uite à la même colonne la Confultation qu'il avoit drelfée contre la DHe. RailIon, veuve du lieur Laugier de la ville d'Ar
les, dans laquelle il dit, qu'elle s'étoit rendue
indigne de cette quarte, pour n'avoir pas C04
habité avec (on mari, & pour ne ra voir pa~
affifié & recouru dans -fa derniere maladie: ce
qui fupafe que l'Authentique prœtereà
obfervée
en cette Province, & qu'elle y a lieu hors le cas
d'indignité.
Cette même Confuhation fut opofée à la Dlle .
Raillon lors de l'Arrêt dont nous allons parler;
& voici ce qu'elle répondit à la page 93 du
Mémoire qu'elle ht imprimer; dans lequel la
Souffigoé a puifé la plus grande partie des autorités qu'il ra portera ci·a pres.
" Me. Decormis a aujourd'hui 94 ans, c'elt
" un âge où ]a mémoire nous trahir; il ne
" s'ea pas reŒouvenu qu'étant Arbitre avec feu
>; Me. S9urin d'une pareille conrefiation
ils
>; firent traaativement donner à la veuv~ en
.
"
.
" propriete, une pornon de la fucceffion de fOll
" mar! au·de{fous ~e la quarte, parce qu'~lle'
" a VOlt quelques bIens.
I~ n'e.a donc pas vrai que l'Authentique prcelerea (Olt abrog~e, ni q~e les Jurifconfultes qui
~ous font opofes, convIennent de cette abroga..
tIOO.
Pa{fùns à la difcuffion des Arrêts dont l'héritiere
du Geur Caille a voulu fe prévaloir dans la l'I1ême
Con(ultation ..
i
c
/
�10
Il Y etl dit que le premier efi. raporté a~ tom~
;' de la [econde Compilation de Boniface, lIv. l ,
tir. J 9 t ch. l , page 95.
. .,
,
Mais la quellion ne fur pOJOt Jugee ~ & 1A uteur obCerve feulement quelle ell la dj(poGtion de
l'Authentique, & prouve en[uire qu'elle el! obfervée dans les Provinces du Droit écrit par la
DoUrine de Benediétus, de Mr. Cujas, de Sur-,
dus, & de pJuGeurs autres Jurj(confuIres.
Le lieur Fenix auroit pû citer par con(équent
plus à propos, mais a vec encore moins de [uc..
ces, celui qui eft raporté au tome 2 de la
même Çompilation , ' liy. 4, tit.. 1. chapitre 5 •
page 2. 18, li connu fous le nom d'Arrêt d'A ..
charde.
C'éroit une Servante, veuve d'un Valet de
Chambre, dont le mari a voir Jaj{fé un enfant & '
15 00 live en fonds pou'r tout bien.
Elle eut l'imprudence de demander des ali...
mens au Tuteur' de [on fils pupille, mais on lui
opofa avec raifon :
Que (~n nl,ari ~toit. ~ort auffi pauvre qu'elle,
q~e [on etat, 1obbgeolt ~ gagner fa vie au [er~lce, & .qu elle comptolt li peu d'êtr~ au cas de
1AUthenuque prœœreà , qu'elle n'avoit pas de~andé le qU~rt d: fa (ucceŒon, pour (e borbe r
a ~emander des ahmens que fon fils étoit dans lïm ..
pUllfance de lui donner.
Celui rendu le' 10 Mai 1729 contre la Da ..
me BacuJard, , rapporté
par Bonnet , /.'luera V ,,
.
page \ 4 0 l , n a nI rapport, ni application au
proces.
~'.ér~it
une veuve à qui on imputoit d'a voit
anuClpe la mon de {on marI· P d ' 1
ar es VIO en-
ii
9
cg,s & des .êxcès , ui étoié,nt P!àUV~~ ~u pro~~~;
& qui éCOIt COnVéllllCUe cl aVOIr explle fon here ..
' ,
dIfe.
)'h
Elle avoit tnrn{jgé aivéc . e.rJtJe.r 1 qUI' fe dé ..
partit des expilàliol1s '. & ql:'l1 r~1 c~~pta en
outre ,2.00 Il v.' pOUl" fa dor, & 1800 .lIv. pour
, fes avantages nupriaux, moyè'nant qUOI elle r~~
nonça- à toutes les prérentÎ'ons q~' eUe pourrolt
àvoir dans' la fucc'effion de (on man.
1
Elle s'avifa {ix mois après cene Tranfaai'Ot1,
d'en demander la refcj{jon , & de Ce pourvoir
en prertl'Îere inllan'ce p'ardevant
Cour, pou-r
y réclamer la dilpolirion de l'Authentique prœ"
1
•
•
•
ra
\
ur~a.
U 0 p'rem~er Arrêt fa renvoya' pardevant [on'
prernie-r Juge, & décid~ pa r con(éqLlenr qu'elle
n,'étoit ni pauvre, t'li au cas de l'Authenrique ;,
& un Cecood' confirm'3 la· Sentence dù Lieqte wnanr eo la Sénéchauffé'e de cette Ville d'A j x ~
qui , l'avoit déboutée 'de ' (a demande' , parce'
qu~elle avoi,t eu au-delà du qu,a rt de la Cuccer..,
lion " pa:rce qu'elle en· avoit expiré la prus grande partie, parce qu'elle étoit indigne· de jouir da
héné6ce d,e cene' Loi;: enfin', parce qu"el1e s'etoit
départie' de: tOUf'e prétention tùr l'hérédité de {onmari, & q,u~elle n~avoit aucun moyen lëgitime de'
reCci,fion.
~e fleur Fenix peut encore moins {e' prév~l@ir de l'Arrêt rendu contre la DemoitèJJe·
Raillon" v,euve du Ge-ur Laugier de Ja Ville
d'Arles.
,.
C'étoÎt une' Q'ue'rellanre en' R'apr" qUI. na.
vaii, jamaïs été. ravie" qpe - le - fleur .baugier
�tf.
avoit épouCée pour fe tirer de prifon &: d~
•
vexatIon.
. .~ 'Il
Elle Ce dirait faulI"ement enceInte, pua qU,e c:
o·nt , & qu'il n' étoit pas polIible
qu .
elle
n,accoue hapi
.
le fût, au moins des œuvres du lieur Laugler, qUI
ne l'avoit jamais connue.
..
.
Elle était mariée, (ans. p~als avo~r voulu
porter 1e nom de {on man, . nt cn-hablter
f cl avec
.
-' nI. J'affi(ter &_ le fècoUfl
r dans a enHere•
]UJ,
. ,
maladie, ni prendre le deuIl,. a ~a ~,ort ~ ce qUl
formoit autant des moyens d mdlgnite qUI la rendaient nOIl-recevable à invoquer le fecours de
l'Authentique.
Pour prouver qu'il ~javoit pas ten~ à el!e
d'habiter avec {on man; elle (upo(a d en a VOir
été malrrairée Je 2 J du mois d'Août 1698,
jour auquel elle alloit le joindre: & ellc. JUc.
tioa ce fait par une procedure qu elle remlf la
veille de J'Arrêt à ManGeur J'A V0cat Géné.
raI, chargé de porter la parafe à l'Audience,
ce qui lui fit obtenir un premier Arrêt" le
2. 1 Février 1732., qui lui adjugea le quart de ,
la {ucceffion de fon mari, laquelle excedoit
la fomme de lix cent mille livres, & qui
jugea par conCéquent en point de Droit, que
l'Authentique prœurea etoit obCervee parmi
nous.
Le~ hér~ti,ers Ce pourvurent par voye de
~equete.Clvde fur pluGeurs moyens, tirés de
.la forme, & (ur la fupoGtion de la procédure
do.nt ,no~s ven,?ns de parler, qui n'avoir jamais
extlle, alOft qu Ils le prouverent par les attellations
des Greffiers de la Sénéchau{fée de la ville d'ArIes.
-
Ce
1;
Ce fut rélativement à ce dol & à ces iridÎ.i
., que Mr. l'Avocat Général de Gueydan,
gnJtes,
1 M- ' I l
P
chargé de porter la parole pour e ~ :ntll:ere u·
blic, conclud fon difc?~rs par la peroral[on que
le heur Fenix s'ell: aVlfe de raponer en ces ter ..
mes:,
'li
dt
SaiGltez Meffieurs; 1oc ca Jon e rerne ..
,
, nature.1 ' &d ~
" "
tre toutes
chofes dans leur etat
" réparer l'injure qui a été faite à la J ulllce & a
" la vérité.
4
Ce Magillrat voulut in{i-nuer enCuue que l'Au..
thentique praùere~ ,n' étoit , .po~nt ohfervée en cette
Province, & VOiCi ce qu al aJoUta!
_
" Achevez d'effacer de vos Regiares un
~> monument qui choque la Jurifprudence des
" {iécles paffés, & qui 'croit un éc~eil, p~u- r
" la pollérité, & ne commencez P?t-nt a et~
" blir une Loi par un exemple qUi d€vrolt.
" fervir de motif pour l'abolit; fi eHe étoie
" établie.
L'Arrêt qui fut rendu fur .te ref~i[o1re., &
ceux qui ont été rendus ~nfulte, .Iul appnre~t
qu'il le trom poit, & q~ une LOI ne p0UVOl~
être abrogée & revoq~~e que par une LOI.
contraire' , ou pa r Ulle- tuue de Jugemefi1s contradiéloires & uniformes, comme il. ea dit en la
Loi; 4,jf. de leg,~hus. An contradi.{lo aliquando judi~
cio confuetudo firmata fit. .
.
Le prem.ier Arrêt fut revoqué par un {econd
èu 2.2. Juin 173; , qui ouvrit la Requêre-CiviJe,
& la- Dlle. Raillon étan.t déce-dée dans. J'inter..
valle des pourfuites , un troiGeme rendu fur le ref,ifoire le 17 Juin 1737, accorda à fon héritiere
.
D
,
�la
(omme
de
5000
14
liv. (indépendamment des
que (a (œur avoit reçues en différenres
provi6ons ) & jugea par conréquent que l'Au.
thentique n'étoit point abrogée, mais qu 'elle n'é.
toit pas ob{ervée dans toute fa rigueur, & que
le plus ou le moins lailTé à l'arbitrage du J u5e
dépendoit du concours des circonfiances dans
leCquelles fe trouvoit la veuve qui en reclam'oit l'exécution.
Conviendroit-il eA e~et ( s'il nOlis eil permis d'opoCer M. de Gueydan à lui· même ) que
celle qui a partagé Con état & participé à fOUS
fes avantages, tombât tout à coup dans un~ hon~ teufe pauvreté, parce qu'elle n'auroit aporté dans
la maifon de (on mari que des ' vertus & da
mérite! les bien{éances & la jufiice ' feroient
éga.lement choquées par cette indigne dégradation.
.
C'eA: aÏnli que s'expr'imoit ce Magillrat dans
l~ même. caufe, d'après les Juri(con(uJres latlOS ~ ~nema?ds " Ef~2gnols & Français, qui
~e reunl[ent ~ precon.tfer notre Authentique, &
a ~rouver qu ell~ e~ o.bfervée dans tous les pays
regls par le droit eCrit. ,
Nous nous bornons à les indiquer à la marge
( a ) pour abreget.
1)
Mais de ct'ainte que le ~r. F enix ne nous ac;
{( de ne citer que des J uClfconfulte~ uh ra mon~
cu e
,
. .
'1'
1
tains ou étrangers, VOICI com~e s exp lquent e~
Auteurs Français (ur cette ~atIe~e. .
" Dans les pays de droit écru ( d~t le Brt)~
. " dans fon traité des focceffio~s, Il v. 7· ~ ·
" 3. ) on obferve l'Authenugue prœterea,'
" qui donne au . furvivant, ' qUI e.ll: en n~.
" ceffité la quatneme parue des bIens du de-
9000
,
" funt.
•
" La fociété que le mariage établit ( dIt
MonGeur de Cauelan live 4. chap. 40. ) H &
•
• •
•
" qui eXIge des conJomts ~ne CO~n;U~lca ..
" tion réciproque de leurs bIens, a ete eten..
" due par nos loix même après leur ~?rt.
:H Elles ont décide ,que fi l'un des conjOInts
t, lailfe en mourant un patrimoine confiderable ~
" le furvivant, s'il dl: pauvre, a droit d'en prét, tendre une portion comme ~'un kien ~ommlJn,
& il raporte enfuite un Arret qUI ,le Jugea ?e
la forte au profit d'une veuve nommee F rançol(e
Campan.
.
Il eft vrai qu'Albert litura D. art. 10
page 1 5 t de l'ancienne Edition, & littera
F. chapitre 8 page, 2. 1 2. de la nouve.lIe ~ raporte le même Arrêt comme ayant Jugé le
•
(a
contraIre.
? yoyez
Amelius Gallus, De e'xceptionibus liv 1 •
exce~tJon S·, nO. 2., Lucas de Penna fur la loi 1 C· • tit. 4· ,
& qULbus 'fuarta paTs debet ur Dece conf. 2
G : od. Quando
tion ~orenfes chap. 120, le CardinaÎ d:'L ratlan Difcept~
bus ~lfcurf.. 39, GralTus §. Jucceffio uefi. uca de fucceffionLpaéils nuptzalibus c1aufe 3
1 f. 8 q .
39 , F ontanella de
o
., go.
., part. 10 nO 3 &
12., n . 2., Carolus Spadazza dans fo
.' , . 1.
par~.
duale difql.lifitio 4 6 & alii innumeti.
n traué, Theatrum
Vl-
Mais il fut vérifié lors de celui rendu
dans la caufe de la Demoi(elle RailIon ( dont
nous venons
de parler ) qu'Albert s'étoit
,
trompe.
On en prit un extrait à TouIoufe qui fut
communiqué a·u procès, & on jufii6a qu'il étoit
conforme, à celui raporté par M. de CaueJan,
�16
& conléquemment que la DoElrine de ce Magillrat étoit conforme à la Juri(prudence des
Arrêts.
La même maxime ea établie encore par Boutarie & par Deferres (ur le titre de B onorum
poffèffionihus , des inllirutes page 4 1 2. & 43 2 , par
Berengarius, Fernandus (ur la 'loi In quaTlam
ad legem fllcidiam art. 2. nO. 2. ; par Dumoulin (ur Je Con{eil 24 de Dece ; par Barri de
fucceJlionihus live 18. chap. 4.; par Man{uer
tit. des (ucceffions, art. 19 ; par Thefaurus'
déci[' 144; par Defpeiffes tom. I. page 3 04 ~
par Bretonnier dans fes queflions de droit lit.
lera F., pag 160, où il affure 'lue l'Authenti.
'lue eJl ohJervée au Parlement de Provence &
pa~ Me. Buiffon en (on Commentaire rna~uf
crit du Code 1 (ur la rubrique, un de vit & uxor:
~n ces termes.
L'Authentique prœtereà donne le droit à
" une veuvè à qui fan mari riche n'a rien laiffé
,) de demander une penÏ1an fur fa (u<:ceffio~
,> ( quand ~ême il y aurait des enfants com" , m,uns ou d un aUUe lit) lorfqu'il n'y à point
" d enfant: ' elle' peut faire regler un fonds &
" en retemr la .propriété ' étant certaIn
. que
" ceue A.uthenuque eft aujourd'hui en I,C,
• f.
" ques là que M de Th
uJage, JU •
d'A
oron daos (es recueils
"
rrets, en ra porte ùn ar 1
11
" jugea qu'eUe de·
.p 1. eque' a Cour
,.
Valt avou .leu qaand
,) J EgII{e (eroit inltitue'e h'"
,. "
meme
M
enuere.
. de Thoron Je ra porte en . Ri
Arrêts notables eo abre
A
e et dans (es
.
ge, rret 1 7 d 1
nlere que nous alloo s 1e traOl(;nre.
r . ' e ·a maAuthentica
1"
1
JI
•
1\
1
JI
17
AuthentÏca; prt2tereà, habu foeum etÏam E ccle~
.fia injliuua hœred-e. J ~dicalum inter Capil~lum
EccleJiœ Sanai Sulvacons Aquenfis, & Maraum
Botarici.
Ce Magillrat ne r?port: ~as cet ~rrêt pour
jufiifier que l'Authentique etoU ~bfervee en cette
Province, parce qu'il n'y avon aucun doute
•
••
fur cette maJl.lme; malS uOlquement p<?ur prouver qu'elle avoit lieu même contre l'Eglife, nonobll:apt la faveur & les privileges que la caufe
.
,,.
,
pte s etolt a rr~ges. ,
. ,•
Cette quelhon n ell: plus fufcepuble de legl• .
time contradiaion , ni d'un doute raifonnable, apres les deu.x Arrêts qui ont canonifé
l'Authentique.
Le premier fut rendu le 21 Juin J 74 8 ;
au profit de la Dame Lconcy de la ville
de MarCeille, contre l'Hopital Général la Mife..
ricorde de la même ville, en qualité d'héritier
de fon mari.
La Cour lui adjugea 1 S00 livres de penlion viagere, indépendamment de la jouiffance
d'une maiCan très conGderable que fan mati
lui avait leguée & de tous les meubles y étant.
Par un fecond du 1 S Juin 17 6 5, la
Cour accorda à la veuve Bernard de la
ville d'Entrevaux auffi une penGan viagere de
la fomme de 250 livres pardeffus le legs que
fon mari lui avoit fait, dont les héritiers lui
offroient 3 S0 livres de rente & les 4000 livres
de (a dot.
Il faudrait en effet n'avoir aucune idée des
engagements du mariage, pour fuppofer q!l'il
n'acquiert aucun droit aux conjoints, & que l'un
�18
des deux qui laiffe en mourant une (ucceffiori
opulente, jouit neanmoins du cruel & funelle
privilege de lailfer l'autre dans la mifere & l'in.
digence, tandis que toUS les peuples à l'envi ont
attaché à ce lien facré ou un augment légal,
ou un douaire ·coûwmier, ou une Communau.
té des biens, ou une {ucceŒon reciproque , ou
la quarte dont il s'agit au proces, laquelle ( in..
dépendamment de la difpoGtion de la loi) {e·
roit due à la Da me Renon à titre de recompen{e, pour avoir fupporté pendant trente ans
la mauvai(e humeor de (on mari, pour lui avoir
canfacré fa jeuneffe, pour J'avoir afIicté dans
fa vieilfelfe, & dans les infirmités, & po Jr
ravoir dédommagé en quelque manÎere par
{on aiiidoité aupres de {a perfonne, de la vue
dont il eut Je malheur d'être privé pendant les
douze dernieres années de fa vie t & l'a voir
fervÎ avec une foumiffion egale à celle d'un efclay: pour ,f0n, patron,
avoir contribue par
fon ~C?nOOlle ,a gr.offir l opulente fucceffion qu'il
a lalffee '. & 1avoir conCervée par Ces attentions
& fes {oIns, fous l'efpoir dont il la flattoit
qu'elle travai.Hoit autant, & même plus pour elle
que pour lUI.
. La feconde objeaion dl: également fri vol e &
InCoutenabJe.
En fuppoCant ( dit Je lieur Fenix dans la même ~onfuIratîon) que l'authentique prœlereà {oit
en vlgue~r, la Dame Renon (erair non re.
cevable cl en .
exciper
r cl' r
li·
. ' parce que la
IIpO HIO,)
ne peut avoir lieu qu'au cas ou 1
. .
·IT?
e conJ0Jnt
Precl ece d"e n a 1a,lue
aucun parent pour lui fuc-
fX
1
ceder) conformement à la loi unique 1 Cod. Un\
9
. \
. dè vir 6: uxor, ~ à la. remarque de Domat, de
Breronnier, de Defpetffes & de fromental.
00 a dé 1a pe i ne à Ce p er Co ad er, qu' une f ria
voliré de ceue efpece ait été a va nt uree dans une
tCon[ultatioo fou1Crite pa r. lIO A vorat, dont les ta~
lens & les lumiere:s font uoiverlellement reconnues.
Par cette loi· uoique ~ Cod. Urzcü vit & uxor,
dont il ne s'agit pas ail procès, les Empereurs
Theodo{e & Valentinien érablirent une fuccer·
fion entre le ma ri & la fem me en cas de de}
hetence ~ c'e{l-à.dire, à déf~ut de proches parents.
Pa r les loi x 7 & 8 de la rubri que de legiri-,
mis hœredibus du code TheodoÎlen, les même.s
Empereurs voulurent que cette fucceffion eu~
lieu au profit de la femme, dans le cas où
fon mari ne lai!Ter.oit que des tilles en mourant,
& que fa veuve lui fuccedât en concours
avec elles, & par portions viriles.
L'Emper~ur J ufiinien rencherit fut ces priviléges, en ordonnant au chap. 18 de fa Novelle 2. t, que le ma ri feroit tenu de doter la femme qu'il auroit époufée {ans dot, & qu'elle lui
fuccederoit pour un quart, s'il l'avoir répudiée;
, ou s'il lui avoit donné un motif légitime de fé•
parauon.
Il pourvut, qu.elque rems· aprés, à rinterêt
de celles, qui, ayant
toujours cohabité
avec leurs maris, avoient été oubliées dans leur
•
teilament; & il leur accorda auffi le quart de
leur fucceffion au chap. 5 de fa Novelle 1 17,
d'où ,a été tirée l'authentique dont il s'agit au
proces.
Il ordonna en(uire par fa Novelle 1 34, d'où
a été tirée l'authentique damnaeofum, Cod. de
honis damnaLOrum, que ce quart leur feroit payé
j
...
\
,
�~I
10
préfèrablement ~u nfc, fi les biens de leurs ma.
ris étoient confifqués pour quelque crime que ce fut,
Enfin, l'Empereur Leon leur artribua ce quart
par fa Novelle 106 avec la même préférence
au fifc, quand même leurs maris avoient lai1fé
des enfants : ne ijlius portionis dominium mulie.
Ti aujèralur: & nihil aliud liberis, 'jlJam 'juod ex
fllcidia pjis compe/il, debea/ur. .
C'el! cette même quarte que nous réclamons~
non la fucceffion de notre mari; & l'authenti.
que prœterea, {ur 1aquelle nous fondons notre
aaion & notre demande , exige li peu que le
mari foit fans parents, pour autori{er fa veuve
à la ~e~a~.der~ qu'elle. la l~i adjuge en pleine
.proprJeté 511 n y a pOInt d enfant, & en u{u ..
fruit s'il.y a : Ut. tame~ li6eris propri:tatem fèrvet
( fi eXlltefln~) hlS ,vero n.on eXtanubus ( vel Ji
nullos habue ru) pOlle/ur euam dominio.
La troiGeme objeElion ne nous arrêtera pas
l~ng tern.s, puifqu'en la prepofant, Je fieur FeDlX conVIent que non feulement la femme . '.
dotée doit jouir du bénéfice de cette loi d~~s
,les. P~ys ou elle
reçue, mais encore celle
qUI n
pas fuffifamment douée en con c
.
'cl 1 cl a .
,rormlte e a 0 flne que nous avons rapportée, &
de celle de Mr. de Catelan qui d't
1"
. d l '
l ,que IntentIon e a Novelle a été de {ouI
1
'd
ager a pauvrete es veuves, fi laborent inonia
1 r.
fcant parr des b'Jens de leurs mar/'s,
r
,en eur r31·,
'f d'
&
.
par un motl
equIte
de bJen(éance , qUOlqU
. "1 1
C •
l seur
a,yent Jalt uo legs, ou qu'elles a e'nt
cl
'
clIque parce que 1
y une or rn o~
, , '. br I
a ~auvreté ne conli(te pas
a n aVOir a 10 urnent rIen m' \
ce qui nous
n' ffi ' ' '. aIs a n aVOIr pas
R. .. notr
' ece aIre, (ulvant notre cendition ~
e etat.
:0
ca
ea
1
"
ea
J
•
,
D forte qu'il ne ret1:e qutà fçavoir en fait, li,'
na D:me Re.non , redll:ite à 4 600 liv., y CO[l\~
•
1'. donauon de furvle , eft Cuffifamment pour \
pris
la
i
VUi faut deduire (ur cette Comme 400 liv. dt!
If
har des '
tfu'elle
recev-ra en efpeces, ce qu("
les
"1.
Da réduit à 42.00 , ~ont d y. en a 27 00 . paya-,
blt's en argent, qui lui prod~l~ent 108 1.1 v. de:
enfion , auxquelles il faut J~lndre 7~ hv. ~\I
Produit d'un capital de S00 .hv., & d une parue!:
~e maifon à elle dotale, qUI, la porteront a 17 St
li,..
'
A
f.
'
On laiiTe à penfer fi la fille d un . vocat po ..
lulaut des plus ,avoués, & d'une fa~l\le des plus
bonorables' 'de- Drag.Wgnan , alIlé~ avec les
principales maifons de .,Ia même· Ville, veuve
de Me. Caille", Co{fe(gneur de Favas, .:ufl!
d'une famille difiinguée, avec .lequ:1 ~lle a'P~:1ft:.
la fleur de fa jeu'nelre, & qUI alal[e une oP~-',
lente fucceffion, qui e.xcede la fom~e de (01"ant~ & quinze mille' livres, pourra porter av:c,
honneur & bienféance 1~ nom de fon m;rl,
avec ce chétif revenu, dans un tems q~ ell~
{eroÎt forcée d'employer une gra?de parue d~
fon patrimoine, non à Ce pourvolr de meub,~es:
•
conformes à fon état, mais du pur & de lIn,
èifpenfable néce{faire en linge, en uO:e~fill~
de maifon en .Iits, en tables & en chalfes ~
d~nt elle n'e -peut pas. abfglumen! Ce pajf~r. œ
Auffi le lieur Fënn:, convaln~u qu ~lIe e,
véritablement au cas de l'At.uheouque, s ea: re.,
Fli~ ··à 'fu'pofet " qU-'elle avoit .deu.x '.' fteres e.tI!
état de la fecourir, comme ft la LOI n accordolt:.
à la. veuve le quart de la {\lcceffion de"'{on llla-{
1
1:
~. "
-,
�aï..,
-' ~
,
. ri, que dans, Je ca's' :où elle reroit' (aAs ,rêtfour~
ce, pas même du côté ,de (es parens 'ou ~ des
• œuvres pieuies, tandis qu'elle veut, au conrraire qu'elle (oit en état de pourvoir à {es beCoins
par elle-même, non par Je (ecours d'autrui"
puifqu'elle ne lui accorde, ~e quart, que pou'r la
retirer de l'humiliation d'avoir flecours au Cec(\)urs
El'autrui; & quand elle a parlé, c'ea à nou" ",à '
nous Cournettre à fon empire~' J'Jos vouloi}- ai1er au delà t . 'aïnli que le ,dit Mr. '· le PrêGdent
d'Argentré (ur la,Coûtume de Bretagne, art. 2. 66.
ch. 7, N°. 8 : Ubi lex figit pedem, non liCe-! p/.o. .
credi; nec quemquam 0porie! jàpùnlÙJrein fi!;i videri
lege.
"
. Enfln le lieur Fenjx {e retranche a' fupofer
pour derniere re{{ource, que la Dame Renon
{e {er~it ~eodue !nC3p'ahle,' de cette quarte ~
pour n aVOIr pas vecu avec fon mari dans cette
u.nion qui fait la con(oJation & la félicité du ma~
rlage.
Mais l'indignation que ' les habirans de Bar..
gem?n (q,ui nt été Jl!s ,témoins oculaires des
fe V)/c S,qu elle ju~ a .repdus p.endant trente ans
Con · cutlfs, de fa ,oumiffion & de fon attache..
m~nt) ont téL?üignée~, quand il,s- ont été informes d~ cette "lmpo~ure "l'a déja vengéé de la
fupouuon de çet odleux calomniateur
'
iDe Cle~gé; le Seigneur, le~ No~ables ' &
1es ome{},ques de la ' .r.
r Cc
'
.A l'
. cl
'
mallon , le ont emprelfés
a ,~nvi e le ,deCavoue~ par des aél:es pubr
qu Ils ODt pa{fe~ d'office, & fans en être re ui~s\
?ard~vant NoraJfes J dont ils lui ont envo {d •
extraIts communiqu'
Y es
tju'elle 'a fu orté a es au pr~ces, qui, jull,i6ent
p, l v~c \1ne 40uceur ex~mplai~e l.f
,
s. ~
:nlauvaife humeur. d'un mari abfolu qui ne C01l1
illoi1foit d'autre ralfon que celle de (on caprice ~
auquel elle n'a ja~ais opo,fé .. qu'une foumiffioll[ ~
aveugle &. une patience ~er~lque:,
....-=---"""
Il ne lUI cil: pas permis d en dire d avantage ~ '1. ~
& elle a la bouche fermée fur ce qu'elle a ~
.--.
fert pendant trente ans qu'a duré fon mariage~ .~~
ft mal alforti par raport à l'âge '& au caraa.,-er~;ea.~~~~_1
altier & imperieux de fon mari; ce qui fuffit 01
détruire une imputation calomnieufe dénuée d~
preu\ es, & démenti~, par tous les habitans du lielL{
/ Au moyen de qU0i elle doit pourfuivre. avec:t
~_ confiance les fins' qu'elle a priCes dans fon
ploit libellé d'ajournement, & le flater d'en ob..,)
tenir l'entérinement des lumiere~>. & de la jullic
~
, #
,
de la Cour.
' :...;......,.~
.
-
Deliberé à Aix ce
2, 5~
Avril 17 6 7-
ARNULPHY.
,',
.
,
.
,
.
•
MAQU AN, ProcureurJ
"
r~~~~~
Mr. ,.te . Coizfeille~ DE SAINT-MARC' .Ct1~
miJfolft!
.
,
'~
~"f-~ 2~l'1A--1-' V\- j 'Jô} ;1
./)-eL4-v\.L
Y'-<:..,J-1.ÇJ
L /u
ttJI~'-cv(fÂ-
U:-j? ~-v/t' trl~ -.9-e- ôt? 0 p0
~L~~
--~--~---
/,-v( 'A {
�,
1
,
..." .
J'
•
P R -E ·C 1 S
,
f
,
.
•
EN RÉPONSE
..
•
•
J.
POUR JEAN MICHEL COLY, IntIme.
CONTRE
C LAU DER A V EL, appellaTit.
•
•
•
\
Ainement l'Adverfaire nous reproche d'avoir renouvellé les mêmes exceptions que
nous avions propofees avant l'Arrêt interlocutoire du 30 Juin 1767' Il nous y a forcé par
la Inaniere dont il a rempli cetteinterlocutlono
Il n'a rien produit de nouveau. La Cour étoit
, parfaitement inll:ruite de ce que Ravel a mis
fous fes yeux en execution de fon Arrêt; tout
cela n'avoit pas été capable de la déterminer
à caffer le tefiament de Claude Gadille. Il ne
V
�2.
{çauroit par conféquent l'y déterminer aujour ...
d'hui, Aucun des faits fur le[quels la calfatian elt f-ondée, n'a acquis plus de force par
la communication des aétes probatoires de la
curatelle de Coly, Les aveux de celui-ci avant
l'Arrêt interlocutoire leur en don noient beaucoup plus. Cependant ils ont été jugés in[uffi.
fants, Comment pourroient-ils donc avoir plus
d'effet aujourd'hui, des que les aaes probatoires
comm~niqués ne préfentent exaételnent que les
mêmes circonfiances?
.
Si nous nous fommes repétés dans nos exceptions, c'efi dU-lnoins avec la plus exaLte
verite; au lieu que l'Adver[aire, qui s'efi rép~té au~ant & plus que nous, n'a pas fait
dlfliculte de renouveller les erreurs de fait,
dont nous l'avions relevé au fujet des brouilleri~s, el1~re . Gadille & [a fœur. Coly n'a ni
fufClte, nI entretenu ces brouilleries, On {eroit
fort en pei~e d'en rappor~er la, moindre preuve.
A? Contr~llre, fa condUIte faIt voir qu'il avoit
faIt, [on poffible pour les mettre en paix. La
v~~le [ource de ces diviiions [e trouve dans l'ambItIOn d~ Ravel & de fon époufe. A la mort
~e CaddIe pere, ils eurent la témérité de
s emparer de tous fes biens au préjudice du
fils ab[ent. ,Quand celui-ci fut de retour, ils
le firent
plaIder
pour avoir de q UOl, VIvre,
,
,
,
quo,lque, 1Adverfaire avoue que fon pere lui
avaIt ladré un pat' ,
h
,
rllnome onnete; en attendant , Il fallut que Coly le fecourût R
1
[ous'
d'
.
ave ,
pretexte
une funfiitution appofée dans
1e teftalnent du pere en faVeur de f: t
fe faifo·t
d
a emme,
1
payer es debiteurs de l'hoirie 1
3
a.
' que le fits de la mai[an, héritier ionId
tan 15
'&.
a
, n1ouroit de faim,
Inanquolt exa etue, e tout. On COlnmU111quera b
'" 1
len
-tot a
d
tuent
,
T 11 a
.
eu
au
vral
erniers
faits.
e
e
preuve de ces d
. 1
la fource du mécontentement de Gadül~ contre
fa fœur & fan beau-frere.
"
en bas-age,
Lep e re ne laiffa pas ces enfans
"
La
comme on fe plaît encore a'1e repete~.
fille étoit déja mariée avec Ravel depUIS fept
ou huit ans; elle en avoit près ~e trente: Le
garçon en a~oi~ plus de 2. 1., ~uI{que, fUlva~t
l'Extrait BapU1talre cOlnmunlque par Ravel, 11
étoit né le 2., 3 Janvier: 174- l , & que fon
pere e1t mort vers la ~n de 17 6 . ,.- ; au moyen de quoi on erre bien volontaHement fur
les caufes de la brouillerie du frere & de la
(œur & fur la foihleffe de leur âge à la
mort' de leur pe~e. On s' e~ relne~ :olontiers
(ur toutes ces clrconltances a la vlgtlence ordinaire de la Cour, & à celle de Mr. le ComnlÏffaire.
Le fyltême ilnaginé, par Adverfai:-e depuis
la communication qu'Il a fatte des fOIbles atles
probatoires de la, ,cu:atelle ?e Coly , ,e1t de
dire: ces attes n etoient pomt au proces, la
Cour étoit bien-aife de les voir; elle ne m'a
pas foumi~ à autre chofe qu'à l~s r~pporter; j'ai
fatisfait à ce qu'elle- me prefcnvolt,: ma Ca~fe
e1t donc gagnêe, parce que toute Interlocutlon
prejuge, & que j'ai relnpli celle que l'Arrêt de
~.la Cour ordonnoit .
' Le vice de ce raifonnement ell: fen6ble ; une
interlocution préjuge, lorCqu'elle tend à prou\ver un point de. fait contefié , d'ou dépend la
lU
•
.r
Il
•
•
�4.décilioll du p:ocès; mais Iorfqu'elle n'a pOUr
but a~ contraire que d'examiner une chaîne
de faIts, pour décider fi ces faits ont été capables d'opérer une chofe, telle, par exemple
que l'incapacité de {ucceder, comme dans le ca:
préfent, l'interIocution ne préjuge point
ce
font les faits eux-mêmes qui décident, &' c'efi:
de leur examen que dépend alors la détermi_
nation du Juge, qui a trouvé à propos d'ordonner l'interlocution.
L'autorit,é de Corbin ne {çauroit détruire
cette, aifertlon. , Au contraire, li l'on fait bien
a!t~ntlon, au ralf~nnement qu'il fait à l'endroit
cite par 1Adverfàue, on conviendra qu'elle fuit
naturellement de {es principes.
!J'ailleurs: on . diltingue toujours les interJocurlOns portees par les Sentences des premiers
Juge,s , de celles ordonnées par les Cours Souverames.
Les premieres
{emblent p reJuger,
"
,
d
'
de l aveu es parties
,
d'
, , ' , lor~qU'l'l n'y a pOInt
app~l ? n:al~ les denueres ne préjugent qu'au
cas ou Il s agIt, comme nous avons dit
de
:a preuve d'un fait d'où dépend la déciG;n de
a Caufe, Cela efl: fi vrai, que par Arrêt du
2.~ Mars 173 5 , au rapport de Mr, de Beauva , en faveur de Charles Verdet
Hod F
'd
'
, contre
e, ermler es dlreéles acqui{es de 1'0 cl e d
MalthefiPar l~ COll1munauté de Mano~qr u: 1e
Cour t drOIt à 1a
fi"
, a
Verdet, nonobltant pre crI ptlon oppofée par
dent la Cour " ,quel par un Arrêt précé,
eut Inter oqu l
'
ordonné qu'avant-d' ..1':' e es partIes, &
Ire-urOIt Hod
'
l ' e prouveroIt
que les Reconnol'fT
,
uances par Ul
d'
cernolent la propriété cl 1
pro Ultes con, e aqueIle Verdet prétendoit
1
5
Hode rem~
plit parfaitement fa preuve, & nonob1lant ce,
la Cour fit droit par {on Arrêt définitif à l'exception de Verdet, tirée de la prefcription , ce
qui dl: bien plus fort que tout ce qu'on peut
trouver dans le cas préfent,
Qu'on ne nous dife donc plus que toute
interlocution préjuge. C'elt nous d?n~er une
maxime trop générale; elle aiTerVlrOIt trop
les Cours Souveraines, dont l'équité ne doit
jalnais être gênée par la forme dans Ces Jugemens définitifs, Nous en voyons un bel
exemple dans l'Arrêt que nous venons de citer du 2.6 Mars 173 S, entre Verdet & Bode. L'exception de )a prefcription prévalut à
l'effet de l'interlocution , quoiqu'elle eût été
parfaitement relnplie par Hode, parce que
cette exception étoit péremptoire. Il en eft
de mêlne ici, les exceptions de Coly fOIlt
viaorieu{es en droit, on n'a pas pû les détruire ; & les aaes probatoires produits par
Ravel ne préfentent rien de nouveau; ils laiC[ent la Caufe exaaement dans les mêmes
circonftances où elle étoit avant l'illterlocution portie par l'Arrêt du 30 Juin dernier :
voilà ce que Coly foutient, au lieu de s'amurer à plaider le reiciCoire de cet Arrêt. Il
n'a aucun intérêt à le faire, & c'elt à tort
qu'on lui prête cet objet; tnais il a railan
de foutenir que la' Caule eft dans le même
état, nonobLl:ant la communication faite depuis
des aétes probatoires.
En effet, parmi les Gx produits par Ravel, il n'yen a proprement qu'un qui ait
tendoit avoir pre{crit la direge.
1
B
�6
tt:tit à la curatelle de Coly; c'ell: 1'Atte de
0
partage du 8 Janvier 1763 : car Il ne faut
pas compter l'Ordonnance du Ju?~ d~ Ta~
rafcon du 5 du même m?Js ~~l 1eta.blIt Curateur. La Cour en étolt de)a {uffilamment
infiruite, puifque les partie~ s'étoient débattues
{ur le pouvoir qu'elle ~vOlt pû. do~ner à Coly, & {ur les ~ffets qu e!le . avoIt pu \ produire
(ur l'efprit d~ mmeur, relatIven:ent a {es dernieres di(poûuons. ~es quatre pleces rellantes
dériven~ de , la proc,uration , dont les aaes doivent être lnis à l'ecart, de l'~veu de l'Adver{aire, petr la raifon que la Cour les a exclus de
fan interlocution.
Il ne refie donc plus qu'à exalniner fi cette
aŒL1ance donnée par Coly à Gadille dans
l'ABe de partage du 8 Janvier 1763, doit
operer la calTation du Teltamellt de ce dernier. Nous foutenons qu'il feroit ridicule de le
prétendre.
L'Adverfaire ne difconvient point que la
difpofition de l'article l 3 1 de l'Ordonnance
de 1 5 39 , n'a d'autre mo~if que la ' captation,
comme 1attefie Dumouhn fur cet article :
0
co~JPice hanc conflitutionem quœ loquùur Contr~ captantes.
Or, comment efi-ce qu'une pareIlle affifi~nce, q~i n':lt que pal[agere &
momentanee, auroIt pu operer la captation
de la volonté du mineur? Cela n'e't ·t
{libI
&'
01
pas
_c elt ce que la Cour a jugé par
po 1 e ~
(on Arret. du 10 Juin dernier, lors duquel
Ravel avoIt de)a produit un Aéte d'arrenteGament du 5 Décembre 17 64 P Ir'
Oll
'
aue
par
d l e avec l'affifiance de Coly
, ce qUI. d'e-
7
ontre qu'une pareille affiO:ance ne fuffit pas
mou~ operer l'inc,apacité de fucceder au mi~eur, parce qu'autrelnent la Cour n'aurait
pas ma nqué de ca{fer le Tefiament
. de , Gadille , au lieu d'interloquer les partIes. L Arrêt préjuge donc ~n notre fa~e~r, & nous aurions tort d'en plaIder le refclfolre , comme on
l'a pretendu.
.
Nous fontenons donc avec confiance, &
avec des préjugés bien favorables pour nous,
que l'affifiance aux aU es ne fuŒt pas pour
rendre le Curateur incapable de fucceder au
mineur, quand même trente Arrêts du Confeil induiroient le contraire. C'eft l'opinion
confiante d'une foule de Jurif~onfultes, dont
110US avons rapporté les Doélrines.
Ils foutiennent tous que cela doit avoir lieu, même
dans les Pays coûtumiers, lorfque les Curateurs n'ont fait qu'autorifer ou affilter les luineurs. A plus forte raifon cela doit être
aïnli dans les Pays de droit écrit, où les Cu.
rateurs ne peuvent pas avoir d'autre fonéEon .
Ils n'y ont jamais ni autorité, ni infpeaion
fur la per[onne des mineurs. Cura differt à tuteld. ,0. Quod lutor perfonœ
bus. ;zo. Tuwr dalur invùo,
niji volenti & petenti adulto,
tem. Au lieu que dans les
detur, curator recurcltor non 'datur
prœterquam in li-
Pays COlItulniers J
la tutelle & la curatelle fe confondent , &
peuvent, pendant le long efpace de tems
qu'elles durent, donner à celui qui en elt chargé, les moyens de capter la volonté des lnineurs, en mettant ceux-ci dans dans la plus
1
�8
gran~e dépendance, ce qui n'dl: pas poffible
parmI nous.
Cela doit fuffire pour convaincre Ravel
que" les Curateurs qui ne font qu'affifter, o~
autori{er les mineurs, ne contraétent par -là
aucune incapacité de leur {ucceder, parce qUe
ces fonttions ne {ont pas capables d'opérer la
captation par elle-mêlne. Il faudroit qu'elle
fût prouvée d'ailleurs, & c'ea fans doute ce
qui a déterminé. la Cour à delnander les aUes
pr?bato~res ,de la c~ratelle de Coly, quoiqu en dire l Adver{aIre, pour voir fi elle y
trouvero~t guelque c?ofe de plus qu'affiilance
& auton{atlOn; malS elle n'y verra certainement que cela: encore ces fonaions de la
pa~t de Coly n'ont pas été bien fréquentes
pUl{qu'elles fe rédui{ent à. deux dans l'efpac~
d: deux ans. & quatre mOlS que Gadille a furvecu, depUIS que Coly avoit {hé nOlllmé [on
Cur~teur; l'une dans l'AUe de partage du 8
JanVIer 17 6 3 , & l'autre dans l'ACl
CIe d' arrentedu 5 Decembre 1764 L C
.
ment
d .'
.
.
a our avolt
eJf eu ~onnotfrance d~ celle-ci avant l'Arrêt in~er ?CutOlre du 30 JUIn dernier; elle ne fut as
Jugee capable de faire prononcer la caiTatio ~
Tefiament de Gadille' il faut cl
1 .II U
tout-à-fait.
'
one a reJetter
l
pans c~t ~tat , l'autre aŒfiance de Col
qUI relle lfolee, feroit-elle capable d
d
un effet contraire t Cet Aae fi 1 e pro ulr~
déterminer la C ,
eu pourra-t-Il
au u 1
A
our a calfer un Teftalnent
q e un
ae tout-à-fait fembl hl
'a pu:
Orter
.
a
e
n
P
aucune attemte .~ Cel a n '11
eu pas poffibIe :
r'
1
9
bIe: les principes de la Cour font trop invariables.
Cependant le fyfiême de l'Adverfaire donne à
entendre, que li la Cour avoit eu fous fes yeux
cet Aéte probatoire de la curatelle de Coly:.
elle n'auroit pas hélité à caffer le T efiament
de Gadille : d'où il conclut, qu'étant remis à
l'heure qu'il efi par Ravel, la caffation ~e peut
plus faire d~ difficul~é, atte~du que 1'1nter~o
cution n'avoit pas d autre objet que de le faIre
remettre. C'efi une erreur. L'Arrêt du 30
Juin dernier a d'autres motifs. La Cour a
voulu fans doute examiner fi dans les Aétes
probatoires de la curatelle de Coly, elle trouveroit quelque chofe qui pût fervir de preuve
à la captation.
Cet. examen fera bien-tôt fait, puifqu'il n'y
a exaétement qu'un feul Aae qui puiife fixer
[on attention, parce qu'il n'y a que celui-là qui
pui{fe être reçu, en exécution de l'Arrêt du 30
Juin dernier. C'eft l'Aéte de partage du 8 Janvier 1763 ; tous les autres doivent être rejettés,
de l'aveu lnême de Ravel, puifqu'ils n'ont trait
qu'à la procuration.
Apres cela, que fert-il à Ravel de dire que
Coly n'a jamais ceffé d'être Curateur de Gad~lle depuis fa nomination ? Il faut qu'il conVIenne néce,iTairement que fes fouaions en cette
qualité Ce font bornées à peu de chofe, puifque
tous fes efforts fe font réduits à produire deux
Aaes qui les jufiiflent; l'un cOlllmuniqué au proces des le principe, & l'autre produit en exécution de l'interlocution de la Cour.
Dans ces circonfiances, Ravel fent parfaite-
C
•
�10
l,>1
mél1t la foibleife de {es preuv~s.
Voila pourquoi, malgré qu'il convienne que tout ce qui
a trait à la procuration exercée par Coly doive être nlis à l'écart, [uivant l'Arrêt de la
Cour, il ne laiife pas de lui faire un crill~e
de rte l'avoir pas communiquée, & de donner
à entendre qu'elle renfermait des pouvoirs te.rribles & dangereux. Sur quoi on peut affurer
qu'il n'auroit pas été poffible qu'elle en contînt
de plus étendus, que celle faite par la Dame
d'Allier à Bonnaud de Simiane. Cela ne fut
cependant pas capable de déterminer l~ Cour
à cafrer le Tefiament que cette femme avait
fait en faveur de (on Procureur, non plus que '
{on tran[marchement a Vitrolles pour la faire
telter : circonltance que les [œurs, demandere[{es en ca{fation, fai{oient valoir avec toute l'e'nergie poffible.
V oilà comme Ravel fe contredit dans fa déf~n[e " ,& ~u' en ,avolu~nt que tous les attcs
d admmlfi:ratlOn qUI denvent de la procuration
<le Gadille ~e .p,euvent plus influer en rien au
Jugement defin luf de la Caufe, pour avoir eté
exclus nommement par l'Arrêt interlocutoire du
3 0 Juin dernier, il ne laiife pas d'inGller encore fur cette 'procu~ation. Mais tous les raifonnemens qu Il a faIt à ce fUJ' et [ont cl l'
d ' "
eJa cona~nes, par la. Cour, pUlfqu'lls lui avoient eté
pre [entes avec beaucoup plus d'
d
cl
l
'd C
eten ue
ans
. es premle~es elenfes. i' exclllGon que l'Arrêt
Interlocutoire
donne aux Aaes e' manes d e cette
'
~r~c~ratlOn, efi: un vrai déboutement de moyen
tl:~ e ces Aae.s; il ell jugé par-là qu'ils n'ont
p rendu Coly meapable de fucceder à Gadille.
1
1
1
TI ne fallait donc plus y r~ven.ir; ~ fi Ra~el ure
encore de cette reŒource ln~tl~e, ceG: qU'lI [eut
toute la foibleŒe du 1110yen tIre de la curatelle.
En effet ce moyen ne l~iffe plus <Ju'un feul
Aéle à exalniner' c'efr CelUl du 8 JanVIer 17 6 "
communiqué pa: Ravel en eX,écuti?n de l'Arrêt
J• nterlocutoire , tout le refie na pOlllt ,de raport
à la curatelle. Or, conlment dt-ce qu on pourrait faire entendre que Coly, par l'affillance
qu'il a donnee à Gadille çlans cet AUe, a pu
capter [a [ucceffion, & s'en rendre indigne?
Cela ne fçauroit entrer dans l'efprit de perfonn~,
fi 1'on conGdere fur-tout que la Cour a deJa
jugé qu'une pareille affiil:ance donnée par Coly
dans l'AUe d'arrente ment du 5 Décembre 17 6 4
n'avait opere en lui auçune incapacite.
A tant de conGdérations viaorieufes, fe
joignent encore celles tirées de l'âge ou Gadille a tellé, & des chagrins que [a fœur &
fan beau-frere n'avoient ceΎ de lui donner
. depuis la mort de [on pere; il étoit dans la 23 e.
année lorfqu'il a teil:é, & bien près de [a 25 e.
lor[qu'il dt lnort. Ravel & [a femme profitant de fan ab[ence au décès du pere commun,
s'emparerept de tout, fous prétexte d'une fubJ1itution en leur faveur; ils le firent plaider pour
avoir de quoi fe nourrir ; ils percevoient les
dettes de l'hoirie à fan préjudice; ils le tracaŒoient par mille chicannes. Ce fut à cette
occafton que Coly fan coulin germain fut nomme fon Curateur: s'ils ne l'avaient pas fait plaider, cette ~omination n'eût peut-être jamais eté
néceŒaire. Quoiqu'il en fait , les Aéles de
cette curatelle fe rédui[ent à deux; tant qu'elle
.1
�12-
~ .
a duré, Gadille à prefque toujours été ahfent.
II n'ell: donc pas poffible de trouver ici aUcune
forte d'incapacité, ni des moyens de captation
qui ell: le veritable motif de l'Ordonnance d~
1 5 ,9·
Chez
AND RÉA DIB E.R T ,
Imprimeur du Roi, vis-à· VIS le
Collége, 17 68 .
CONCLVD comme au proces, demande plus
grands dépens, & pertinemment.
GOIRAN, Avocat.
M E MOI R E;
SERVANT DE RÉPONSE
AUXOBSERVAT/ONS,
-
POU R les Sieurs François. Henry de Trey1
•
torens & An(elme Roubaud, Négocians
de la ville de Marfeille, Syndics de la ma(fe
des Créanciers des Sieurs F'ançois Angles
, de la même Ville, & F J ançol~ Emerigon leur
Adjoint, Demandeurs en exécution d'.Arrêt
du 17 Décembre 1765, & au fonds Défendeurs en Requête du 9 du même moj~,
& en Requêre d'intervention du 16 dudic
mois; & encore les heurs Feraud & fils,
Rabaud & Compagnie, Louis David &
fils, Butini & Folsch, Jean-Bapriae Marrin,
fils de Rodolphe. F rançoi( Bayon, Charles Poulhariés, Faure Dragon & Compagnie, tous Négocians de ladite Ville, & lef-
A
,
�~
~
.
dj~ de Treytorens, Roubaud & Emer'gon;
Demandeurs en Requête du 9 Novembre
;
, importante dans un<1 additio n de bilan ;
me rres- uelle on avolt
. eu"1' a d rene
Ir d
C
e
COOlon
..
dans Ja q
,
fi
dre les deux malTes; qu on t rneme courIr un
deux ma(concor dat d ans le fyllême duquel les
&
. d.
l'
'
•
t e'galement confondues,
qUI
re Ul1 eset ole 0
,
& l'
auInlD élement les -Créances de 1 une
f ou· .ln d'Il'
Ife RaiCon au 2.5 pour 100.
•
Dans cet état les Créanciers de FrançOIs
Angles s"a{fembl~rent; i~s délibérerent de nom·
mer deux ISyndlc.s, qUI furent le fieur Roubaud & le heur de Treytoreos : il leur fur donné pouvoir d'exiger & de fair~ des regalemens
entre les Créanciers pour RaaCon des ~omrnes
qu'ils auroient exigées. Cer aél:e de 6nd,~at fut
attaqué, & la Cour trouva dans ces clrcon(..
tances la reduélioo du 15 pour 100 fi cruel~e
pour les Créa?ciers perfonoet: ~e, Fra.oç~ls
Angles, qu'a pres que la Caufe eut ere plaidee,
elle ordonna par Arrêt du 17 I?écembre J 7 6 S.t
qu'avant dire droit, les Créanciers de FrançOIs
Angles feroient alfemblés pardevant les J ùges·
ConCols pour y affirmer & légitimer leurs créances. L'alTemblée fut convoquée en conféquence. Il ne fut pas poffible d'y rien délibé-.
rer de définitif. On ne pur pas même parvenir
à légitimer les créances, /&' nora,mment cel,les du
lieur Capefigue qui (ont, on ne peur pas plus,
fufpeaes. Les fieurs de Treyrorens & Roobaud
étoient fur le point de demander une n~uvelle ,
affemblée, lorCque le fieur Capefigue ht cucu 1er
de nouveau le concordat dont on vient de
parler, & par lequel en confondant les deux
maffes, on reduifoit indifiinaement les créances
des deux Raifons au 2. 5 pour 100, en don·
1\
· 17 67.
CONTRE ~.J
Sieur Jacques Capefigue, Marcha~d D~(Jpie,
de la même Ville fieur Antolne Alllaud
Ecuyer, Etienne Clzabriel, Fabriquant de .
Chapeaux, François Gai, Commi~ de Cour.
tier J les jieurs Ridel & Compagnze, B anquiers de Paris, les fleurs Moyron f~re Es
fils, Banquiers de Lyon, Jean E.fmln(atJ~,
Négociant de Nice, Jacques R~l, CapUtllne
de Vaij{eau Marchand, & Ellenne Roux,
Négociant de LYOll, Défendeurs fi Demandeurs.
J
P
1
Our condamner (ur ce procès le lieur Ca ..
pefigue & fes Adhérans, il ne taut qu'en
fçavoir le fait & fe preffer de conclure. Ob.
{ervons donc que François Angles & la Rai.
(o~ d'Angles & d'Antoine ,- tomberent en faillite, qu'en conCéquence il fut remis des bilans
féparés pour chacune de ces deux Rairons:
Que ~a fail~ite de François Angles pré(entoit
un ~alf excedant .le paffif, au lieu que les Cré.
anclers de la RalCon d'Angles & d'Antoine
éroient tout à fair à découvert; que le lieu;
Capefigue Créancier dans J'une & l'autre failJj,'e pour raj(on ,d~ .c0,"?n~es immenfes & , qui
n Ont pas encore ete Julhfiees, fur eoCuire porré
de nouveau Créancier pour rairon d'une (om~.
•
•
�nanr
, lroute régie au lieur Cape6gue qui cau'
'IOn
nolt e payement des (ommes promi(es. C~
concordat
,· fut homologué par la Cour ' d Ont
Ja re l Iglon fut furprj(e Jors de J'Arrêt d'ho
1"
1110 ..
ogauon; car quoIque ce concordat fut fi e'
de,s trois quarts, il étoi r néa n moi ns nu 1 & ingod
Ir bl
. à l'Arrêt a' •
rn'llll
e, 1°. P
our"erre arreotolre
. d
'
ln ..
ter 1ocuroue u mOIs de Décembre 17 6
5
2. o. Pour confondre conrre tous les princ·
Ipes)
. Jl'
&
toute JUulce, deux malTes ind'
d contre
&
epenantes
efrangeres l'une à l'autre IJour f
o h' 1 C ' o
, a i r. e
enrle If es reanCI-ers d'Angles & d'A
d
'f"
.
nrolne,
e ce qu on alrolt pe dfe aux Créanciers p
{on?els, de François Angles. A ul1î ce conco,.~t~
fut-al caffé ~ l'Arrêr d'homologation revoq ,a
& .'es ParFies renvoyées a pour{uivre (ur j'ue,'
c",uuon de ,l'Ar~êt du mois de Décembre J e~e~
Cela fut alnfi Jugé par Arrêt du
l' 7 5
Il Il \
3° UlfJ der
.
nier.
eu a ob(erver que tous les C'
.'
. r
rca nClers
qUI Je trouvent en qualifé de l'un & cl l'
"".
e autre
~,ote 'II S! trou VOIent égalemenr, {oit lors de
Arree
br
~
{.
1 Interlocutoire du 17 D
E'ceim
76
Olt ors du dernier Arrêt d
u 3 0 J. .10 . J.... (7 5 •
. ,
à faire a pres,~
\ , A r ~et. ' .
Que re!lolt-II
.
renvoyolt les parties &
O Ut
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tnatleres a J eXl ur 'n
de ce 1UI U 17 D'
1er d
ecem bre 17 6 S ? Il fallolt le nouveau pardevant les lu
y convoquer les cre' anCiers
,
de Fges ·Con(uls,
.
OI
g l es, 1es fa ire cl e', Il' be
(
-ra nç S Anr .
rer ur ce q ",
. ·
raire pour cerre faillite, Je
u J. y avou a
les créances , & (ur . t out 1es Jur
,.,faire affirmer
vocadon fut faire en
fi' eglumer. La conTreyrorens, J'un des , ~o~dei~uen~e. Le lieur de
atremblée des pro os:e
S .' Jet~a dans ceue
pofa de finir l" P
pacJlicauon; il prolO ance quO ft
.
1 e rrouvoa penj
1
0
0
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u
"
S
dance parde vant la Cour au fujer de (on Syn;
dicat , que le ~eu~ Cape~gue ~ Ces ~dhé.raols
voient attaque, Il offrit de sen deparuf ÔC
~e remettre les chofes dans l'état où elles étoient
avant (a nomination. Cela fut aCl.epté par
pluGeurs creanciers; & en conféquence le Sr.
Capefigue , eo acceptant le depar.,.emeot du Sr.
de Treyrorens, déclara Ce ~épartlr ega'e~ent
de (00 oppo(irioo au Syndical de ce derOl:f,
& qui ft e rie s é pen s. Il Y a VOl ~ of 00 t II e u
de croire, qu'apres ces ouvertures reclproques,
il n'y auroit plus de procès; mais le fieur Capefigue aV 'o~t lié fa ,partie. Il v~u\oit à tout
prix la régIe des biens d~ FrançoIs Angles,.&'
les créanCiers de ce deroler, ou tout au mOins
le plus grand nombre, ne le vouloient pas.
Quand il fut queO:ion de nommer des Syndics, quelques créanciers nommerent le lieur
Cape6gue. Il fut vainement repnHenté qu'JI oe
pouvoit pas "être par une innnilé de raifons
qu'il ferait tfOp long de detailler ici, & qui
• doiveot paroître bien bonnes au heur Capefigue lui-même, puifque ce dernier a pris le
parti d'incidenter fur la forme, n'ayanr rien de
bon à dire (ur le fonds. Le fieur Roubaud eut
pour lui l'unanimité des Cuffrages, à trois créan ..
ciers près. Le heur F olfch fut également nom ..
.' mé Syndic par toUS les creanciers, à la re(er..
ve de 6, dont les Cuffrages fe font portés (ur
1e fi e ure a pe fi gue. Il a ete pro uv é cl a 0 sIe p r 0cès que ce dernier ne pouvoit pas être Syn.
dic, ' & en panant de ce point, les lieurs Roubaud & Folfch devoient néceffairernent être
Syndics & gerer en conféquence. Cependant il
?
-B
�9
8
tl '~fl qu'one
0
continuité', comment & par quel
prinCIpe le Procureur conll;rué lors de celte
wfiance ne fera-t·il pas légirimement confiiru'
II'
d' occuper daos celle dont il s'agit au-e
~, l' enet
Jourd'hui? Que J'on regarde ceue inilance fous
le point de vûe qu'on voudra; il faudra néceC,
fairémenr que le (yllême du lieu-r Ca pengue
t~mbe. O~ vient, de voir d'a.bord que cel fyfJerne eil JOcon(equent, putCqu'en reconnoiC{ant que la Cour . eil compétente , le
{ier
u
C. ap.e fi,gue ,r.econ~ou conféquemment la con.
Iwulte
de Imfiance préexifiante D'un autre
~
c..,ote, nous avons fait ob(erver au lieur
Capefigue que le relax qu'il demande r
d' f
' rOn·
, e . ur ce .que les pou vairs de {on Procur~ur
etaient 6nls, lequel relax
néanmoins d
le
minifiere du même P
e
..
mandé lpar
'
.
rOCuteur
~.ue ce UI qUI occupait précédemment dans
llnaance; nous avons fair ob{erver d'f
fi
C
,Ions
l1~US ,au leur
apefigue, que {on relax n"tOlt pas recevable. Il s'agit ici d'
. e
, 1 bl
. .
'
une exception
prea a e qUI doit être pr
C'
mieres defenfes & qui d ?P~ ee .par les prediance . il n'eft 1
Olt. elre Jugée à l'AuP us permis de la meUt
JO,~r apres le reglement en caufe C
~ au.
deJa reçu fa demonllration.dans .' ~ ~oJOt a
défenfes, où nous l'avon ' bl?o{ s precedentes
.
s eta 1 ur J d
{i
tlon des Ordonnances. & J'1 fi . a J po 1que le lieur Capefig:e é e b,en érrange
d
'd
J
pr ren de n'
.
on ne es pouvoirs (uffifans
,aVOIr pas
fonds au Procureur qu
1 . ~~ur defendre àu
regl J
l'
& d-o nr J'1 approuve la 1 a alue
'd
er a caUle,
M .
proce ure
aJS allons plus loin' fi
'.
• J, comme 11 n'eO: pas
,
•
1
ea
o
'
\
O
(
0
.
•
permIs
"1 '
•
. s d'en douter, la Requête dont 1 s agit
l
perm
,
d' uoe .lOUance
Il
ct . rervenue dans l' etat
encor e
;eo·;ào te , dans ce cas il di hors de doute, il eG:
mêmeconveou que le Procu.reul' du~r. Ca,p:~gue
& CooCors avoit les pOUVOlfS requIs &. \eg1tlmeS
'f
dre
fur
cette
Requete.
Veut·on
au
con·
pour cl e en
araire regarder ceu.e infl:~oce c,omme termloee.,
il fera tOujours vrai de dlr~ qu elle ne P?ur~olt
l'avoir été que par le paael?tervenu fur,1 execa-tion de l'Arrêt interlocutOire du 17 Decembre
17 6 S , & qu'enfuite de cet~e exécution J _furvenant de nouvelles conte(latlons , elles ne pouvoient être 'portées que pardevaot-Ia Cour qui
avoit rendu l'Auêt interlocutoire du 17 Dé.
cembre 17 6 S. Ces contefl:atioos étant dooc intervenues en exéclltion de cec Arrêt, la Requête '
ne devoit être intimée qu'au Procureur; puifque foivant le reglement de la Cour & toutes
les Ofdoonances du Royaume, le p('oc~reur
.qui occuppoir dans l'inftance fur laquelle l'Arrêt efl: intervenu, doit également occuper
dans celles qui Ce forment eo ex.éclltioo de 1 Ar'r êt. Il eA: cenfé conA:uué pour toute la {uite,
pour routes les progreffiolls & les révolutions
de la cauCe; conféquemment le fieur Capefigue & (es ConCors n'ayant pas révoqué Me.
Guairard leur Procureur, il efl: abfurde que
le fieur Capefigue fa{fe dire par la bou(;he de
ce dernier, qu'iln'eA: pas fuffifamment confl:itué
par (es Parties.
. C: que nous dirons {ur 1~ oéceffité que les
lOlx lmpofent aux Procureurs de défendre fur
les procès mis en exécution des J ugemens J
lors defquels ils prêtoient leur mini{lere, eft
A
0
,
\
�10
inconreaab1e dans l'otd~e des principes; J'appli.
cation à la caure en ea également au,delTus de
tour doute. Quoique le 6eur Capefigue & le
6eur de Treytorens ayenr déclaré fe départir
de l'inflance en oppolirion au concordat dans la
derniere a{fernbJée des creanciers, il ea néan .
moins certain qu'ils ont continué de procéder
pardevanr les J uges.Confuls, en exécution de
J'Arrêt du 17 Décembre t 7 6 5 ; il a dODc falla
poner à la Cour la conreCla'Îon qui fe for ..
moie (ur cerre exécution, & con Céquem'ment Je
Tribunal (ublill:ant eocore quant à la continuiré
de la cau(e, les pouvoirs du Procureur précédemment conftitué, fublilloienr égalemenr par
la même raifon.
.
Nous pouvons ajourer indépendamment de
tOutes ces réflexions, que Je déparrement de
l'inflan~e préexiflanre, ne fut Convenu Jors de
la der~lete alTemblée des créanciers qu'enlte le
fleur de Treytorens & le' lieur Capengue. Les
Intervenans de part & d'aurre garderent Je li.
lence (~r cet objet ; tOUt au moins ils n'
con(entlrenr pas fous' il fa]IO'll d
.
Y
d ' o n e vePlr parev aot la ~o~r pour lier Je dépa rterne nt en f r e
toures Parlles rorérelfées : or le lieur Cape6 c
gu
& Ces Confors ne déCavoueront pas' que leùr
Proc.ureur ne fur con!lirué pour terminer d'one
mantere légale 1'" Il
,.
lor ï " . , IOuance preexillaore, & . dès'
S 1 I.eto lt egaJernent pour le relIe de
fi
ns, qUI ne (onr qu'une fuir,e de cl.e d' nos
ment, & le dernier complelUent de J' ;pa~re
de l'Arrêr interlocUtoire du J 7 De~ecu(blo~
l7 6 (')
eCem re
.
Aucun des Adherans de Cape6gue n'a adhêté
11
' arrement· & le 6tence OU la non adhé.
d ep
,
.
(d
'un feul f\.lffirolenr, ans oote pour
d
rance
cl
C
&
torifer
à 1fenlf par evaot la our,
noUS a u ,
. . 1
. e rendre le depdrtement
pour fair
p . , genera
. Ir - en·
vers & conue toutes les alues Interellees.
C'ell: donc mal à propos que, le Sr. Cap~6.~ ue
plus
d opojillon
preten d qu ·l'f nefobliJ}oit
. 'JI:)"
,
~,
cl nl .d ln.f
.lance. Il {ublillolt eocor 1 oppohuoo
e~ Inter·
.
Il
. Cl '
veoant~ qui oe s'étoieot pas departls.
:" 1 Olt
donc une iotlance à cet égard. Il fallon donc
venir pardev'ant la Cour pOUf la faire celfer, Le
même Procureur érait conl1:itoé par le Sr Capé6goe & par tOUS fesC~?fort~. Ilé.tojtc~n(ljfué
daos l'ioflance & pOUl' 1Jottance; 1\ avolt dooc
les pouvoirs légitimes & fuffirans pour la requête dont les 6ns ne rendoient qu'à la terminer.
D'~illeu(s .Ies fins de cette Requête pré{eo~enc
la derniere opéraTion à f~ire pour l'enriere exécotion de l'Arr.êr du 17 Décembre 1765: car,
en (e départant de l'inllance , le~ parties ne Ce
départirent pas de cette exécution, puiCqu'elles cootinuerent à proceder.
Apres ces ohlervations, il ne nous relieroit
plus qu'à conclure. Il o'e{l pas néanmoins hors
de prop\l!» de Cuivre le lieur Capefigue dans
la (olution qu'il croit avoir donnée à nos dif.
. férentes objeélions. Nous lui avons dit d'abord
qu'il plaidait (ans ombre d'inrérêt, que s'il
avoit quelque chàCe à dire au fonds, il n'avait
qu'à fe développer. Il annonce qu"il va nous
répondre, & apres cela l'on attend envain la
réponfe qu'il an nonce. Cette répon Ce conGlloir
à fàire voir qu'il lui étoit pJus avantageux, ou
aU
1
�1;
I%.
moins onereux que Ces parties euifeol procedé
dans tou.te autre forme. IVlais Je Sr Capefigue Ce
gar~e bl~n. d'enrrer dans des déraiJs à cet égard.
Q~ a ur 0 tl-Il pu d j r e, en effe t, {ur u n par ei 1
objet J tandis qu'il ell évident J que la voye
que nous avons priee, fairoit ceffer {ans re ..
lour , & abbauoit d'un {eul coup les inalheu ..
reufes conreaations, qui, depuis plus de deux
ans, mettent ,oure's les pauies en défordre. En
voulant e~c~(er fon procedé, le fieur Capefigue {e replie {ur ]a regle; mais nous avons
démon!ré, d'un aurre cÔté, que routes les re.:
gles. cnent contre fa chicanne, & ' il demeure
,tOU)O~tS démontré qu'il plaide {ans objet &
(ans lntérêt, 1 qu'il n'incidenre fur Ja rOfr
me, que parce que le fonds de la caure J'em- '
barrafTe.
.
Il ~air coruite de vajn~ & penibles efforts
pour
' d
''1 ecarrer nos autres obJeaions • Il preteo
qu 1
a eu deux inllances pa;devant la Cour,
& qu elles {ont toutes les deux term"
}'
ne
l'A" d
IDees J Upar
rret u 30 juin dernier &)'
par 1 d'
,
aune
J cl e . epartement contenu dans le verbal de
a er~le~e alTemblée des créanciers.
Mals,1 Arrêt ~u 30 Juin dernier n'a . f-jJ
r~nvoye les parues à pourfuivre fur r 'pas
~on de l'Arrêt interlocutoire du 1 ;~ecu.
ore J 76 5 ? La derniere aifembJée 7 ec~m.
ciers n'a-t~elle pas ' ,
des crean ..
ere renue en ex
.
d
cec Arrêt interlocuroire;l L d' eCUtlon e
dans cerre aifefnblée ' : ore, e,parremenl faie
01
etou·J generaJ;l E fi '
t-l pas fallu porrer a\ 1a C our en · n' n na.
r J
executlon
ou par continuité le
,
relU rat de ceue der-
r
derniere
. e a{femblée tenue en execution de (on ArnIer
0'
feu' e de ces re fl e" ;l II ne faudroit qu une
ret
. 1e fyl1eme
Il"
. .OS pour anéantir
qu , 00 noUs op.xl~e s'il étoit d'ailleurs recevable.
po Ol~ s'dl départi dans cette 3{fe~b\ée de
}'O nllance 0 mais tOUS ne s'eo foot pOlot dépatti1s
& 'il a fallu faire (celler ce départe-me~t par la Cour, à l'effet de le rendr.e g,énéral envers & contre tOUS ceux qUI n y
avoient point adheré. On a introduit d?os
cette affemblée une nouvelle forme de regJe ,
à la bonne heure; mais cene nouvelle forme
n'a-t-elle pas été déterminée dans une a{fem ..
blée tenue pardevaor les J uges-Con fuIs co mmis à cet effet par un Arrêt de la Cour? Ne
falloit.i 1 pas porter à la Cou r qui a ff oi t teo cl tI
l'Arrêt, les conteClations naÎ{fant du refultac
de cene a{femblée ? 'Ne fuffi(oit-il pas d'intimer
la Requête au P,ocoreur précédelJlment conftÎlué & qui ,o ccupoit 'pour les Parties lors de
l'Arrêt interlocutoire, dont la délibération n'é ...
. toit que l'exécution?
.
On ne dit rien d'utile, quand on oppo(e que'
les delibérations prifes par les Créanciers fOllt
au cas de l'exécution provifoire. Ici nous avons
dem -odé l'exécution à la Cour, & l'on convient
que nous avons (aiG lé Vfa i T (i bunal; par la
même raiCon nous avons dû fignifier au Procu·
re r, dt')nt les pouvoirs exilloient encore par
les mêmes principeso Nous n'avons rien demandé
que de juLle, puifque le Geur Cape6gue & (es
ConCots n'ofent rien contefier au fonds. Nous
n avons fleo demandé que de léga 1. La q oellion
toute réduite au point de fça voir fi nous
,
en
0
D
•
�f •
,J 4
avon: p~ ne aue 6gnJfier qu'au Procureur dé' . .
conllllue la Requête dont on n'ore pas COnt J(.a
fer les fins, & fi la Panie peur par Ja b e . .
h & l
"11
ou ..
e e,
e mlnlnere de ce même Procureur
apres Je reglement de la caure, demander (o~
relax (ur le {eul fondement de ce qu'on ne J •
a pas per(onnellemenr intimé la Requête
Ul
C?r ~ cerre. ~ue.aion eil-elle propo{abl;? Il
ne s agit pas JCI cl uo rela" d 'i nfiance
.Î
J fi
C fi
' pUllque
e, leur ape gue & {es ConCots n'o{eot as Ce
defendre au{ocds (ur lequel ils 'n'ont rleo
, a,Pd'Ife
11
, ne peu~ pas no? plus êfre quellion d'un rela •
d afli~nauon, pUlfqu'on n'ea pas venu
~
?gnauon GouvelJe, & que ce relax ne par a .'
eue propofé après Je réglemenr de J~e;::r:s
Q
, u~lIe ea donc cette e{pece de relax do
s agit au procès? Que le lieur Ca eh nt 1
{es Can(ors nous {affect au
'
p gue &
d'6 .
mOins grace de 1
e nit. Capegue nous répérera {ans dou
e
que (on Procureur el l
le ~ncor
II lans mandat· m
•
,
1>ernpeche de le 1UI. d onner ~ Q 1 ' Il aiS qUI
cureur;l C'ell le
ue el( ce Pro.
meme qUI a . {.
hors des précédents A
VOlt a confia nce
17 Décembre J 7
rdrets, Jor~ de celui du
6
..1
•
~,
ont celuI du 0 J'
uernJer a ordonné J' "
3
III n
e~ecutlon
Q'
J'
h
cede {e défendre Cu r nos fi Os;l L Ut" empe_
cureur pofféde e
{ . e meme Pro.
ncore a coofi
VIent cette finguliere affi El'
ance . . D'où
loir donner a ce P
e alloo de ne pas vouL' •
rocu reur 1
Jaire pour défendre
d
e mandat necef.
a
r,
par evant la C
e coree
de reconno"Hre 1a com ' our dont on
.
quoI ne voir.on pas
1
perence? Pourcompétente qu'à rai(oqnu~ ~l Cour. ne peut êrre
conlefiations? Pourq . e a c~ntJnuité de nos
A
t
'i '
Î
A
A
• •
A
A
0
5
que s'agilfant ici d: la même caufe, ex confef
fis OU tout au mOIns d'uoe caure d'exécution,
Je :nême Procureur devait occuper? Pourquoi
ne voit-on pas que l'inllance précédente n'a jamais été bien terminée, qu'elle ne pourra l'être que par l'Arrêt qui interv~endra f~r le~ fins
de notre Requête? PourquoI ne VOlt-on pas
qu'à rout événement, l'inl1:ance fur l'oppo6 t ion
au 6ndicat {ubGl1:oir encore, au mOIns quant
aux Créanciers qui ne s'étaient pas dépanis?
pourquoi ne voit on ~as enfin que dans touS les
cas le relax qu'on nous propofe, ell noo·recevable,puifque le Sr. Capefigue & (es Con(ors ont
laiffé regler la cau(e; après quoi il ne peur plu.s
leur refl:er cl aune roufe à tenir que celle de
défend e aU fonds, & qu~ il ne leur eA: plus
permis apres cela de venir incidenter (ur la
forme? Et n'ell;,· il pas Gogulier que le même
Procureor qui défend poUt dite au nom de
Capefigoe qu'il o'a point de mandat pour défendre au fonds, (ourienne en 3ltoir un pour
élever une contellation déplacée & fans inrérêt, tandis que ce même Procureur ne dit pas
le mot au nom des intervenans pour le(quels il
occupe également t
1
o
UOl
ne
VOII
-on pas encore
CON CL U D à ce que (ans s'arrêter au
relax pr~po(é ~ar let fieur Cape6gue, dont il
fera demis & deboute, en concédant aEle aux
fie~rs de Treytorens & Rouba ud en la qualité
qu Ils procédent, du département par eux {ait
& par le fieur Capefique de l'inllance pendante
{Uf (on oppoficion au Gndicat des Créanciers
d'Angles du premier Oaobre 17 6 S, & au Ino~
�,6
~/
J
yen de ce, faifant droit à leur Requ~fe inci.
dente du ' 9 Oélobre dernier, il fera ordonné
que le (yndicat de la faillite dudir lieur François
/
Angles (era exercé par le(dirs lieurs Roubaud
) ~_ & Folsch en la conformité de la délibération
- priee par la pluraliré dans la_derniere alTemblée
des Créanciers dudir lieur Angles, tenue pardevant les Juges-Con(uls de MarfeiIle, & feront
lefdits lieurs Capefigue & Con(ors condamnés
aux dépens chacun Jes concernant.
GASSIER, Avocat.
MÉ MOIRE
INSTRUCTIF
POUR Le lieur AnCe\me Roubaud, Négociant
de la ville de Marfeille , intimé en appel de
Semence rendue par les Juges. ConCuls de
ladite Ville le ( Juillet 1768 , & Demandeur en Requêre du 2. 3 Décembre d'après,
lendante en affillance de Caufe , relevement
& garantie.
CON T RE
Le Sr. Jean Felquet , Négociant de ladite Ville.
Appellanl , & les fieurs Ayme, Gautier &.
Peire, (rues, auJfi Négocians de la même Ville,
Défendeurs.
L
•
E heur FeCquer a beau dénarurer les clr ..
conllances Oc l'état de la Cau(e. Les
,
A•
�,
%,
,
,
'
mmenraires qu'il faie {ur .les pieces, 'les doc~
co
trines
dans leCquelles il s'éparpl'11 e , n•en . cou.
"rent pas le vice. Son (yllêm: ell touJOUts
délabré' difons mieux", JI ea w(outenable •
tant dan; l'ordre de la julli'c e, que dans celui
de l'équilé. Pour mettre, fout Leae~r quelconque à ponée de lé décider de ~eme '. OOUS
n'aurons be{oitl que du 6mple recu du (11lt, en
développanr toutes {es circoofrances.
Dan5 le moi.s de Décembre de rànnée J 769
Je lieur Fe{quer chargea (ur le VaÎlfeau La.
Sainte· Anne , delliné pour les laes, une paco ..
,iII e de la val eurd' env i r0 n _600 0 1. , qui fut
confiée aux lieurs Gautier & Rouhaud, le(.
quels furent commis pour la vendre au profir
du lieur Fe(quet , dans le cours du voyage
qu'ils alloienr (aire au Cap François. ou à toUt aurre endroit de l'file Sr. Domingue. Cene pacotille'
conûlt6ir en ItO douzaines . de chapeauf( noirs,
J 4 douzaines de chapeaux blancs, deux pelirs
cai{fons de dorures, & en 7'1. bords de chapeaux ou ragollky. Les fleurs Gautier & Roubaud s'en chargerent (olidaÎremenr.
1\ faut ob(erver qu'ils avoient en outre une
quantité immen(e d'autres pacotilles, tant de
Marfeille, que de Bordeaux. La charge du Navire étoit de deux millions de livres. Nous
é t ion salo rsen , ems cl e gIJ e ra e. Le Nav ire de C.
,iné pour le Cap François fut chalTé par une
E(cadre Angloife, dont il fic rencontre aux
~arages de (a dellinarion. Il fUf forcé de cou~lr au bas de la côte de Sr_ Domingue, & d'entrer d~ns le Plon d~ petit Goave , Ville peu
tonfidetable , a J 5 lieues de dillallce du Port-
, n~'n' ce qui farme a~ourd'hui le Chef-lieu
au·rd'
' vou lu 'eta bI-Ir deS
cl S Domiogue.1 0 II aurolt
e I·S au Cap' l.ais il fallut y renonter, parce
\' en ce
, Ir
l'E
. 0
que la Ville étoit bloquee par. cl nneml.
à.ns
éceffité de prendre un paru ans cette ClfJa
n , d' ,
Il
' e on ( détermIna evacuet une parcbnnanc,
l
''
d' ' bl·
tie du charge ent en petit ~oave, y elà 1r
agafin
m)
U(
, . Ù l'on verferolt .toutes rles marchandj{~s qu
ce pa ys p~urtolt c~n om~er ,
& que le re e de la cargalf~tl {ero~t orte ,au
Pott .aù. Ptince, où le NaVire Ceron eV3Cue ,
& où le magafin-gél1éral (etait érabli. Celà f~t
faie en cooféq uenèe. Le fieu r Rcuba ud put
pout lui le m~ga,fto d~ petit Goave , ~ 1~ Sr.
Gautier Ce mu a la rete du magafin-general ,
qui fut établi au Port-au-Prince.
Il eil (enlible qu'en {e diviCant ainfi dans
leuts opérations, les lieurs Gautier & R?ubàUd
devoient ptendre des arrangemens relatifs aux
'd ive r (es pa c 0 t i Il es cl d nt ils é toi en t cha r gé5 en
-commun, puifqoe par l'arrangement dont on
~ient de parler, ils ne pouvaient plus gerer de
conceu. Il fut donc convenu que les pacotilles & les article~ qùi (eroient verfés dans le
magafin do pefit Goave , feraient pout le
compte du lieur Roobaud , & que le lieur
Gautier (etoir chargé du relle des pacotilles ,
qui {eroient vet(ées dans le magafin-général du
J
,
•
r
•
,
,
Port·au~Princè.
La pacotille dU' lieur Fe(quer fut du nombre
de ces dernieres; elle fut tranfpocrée élU POrt ..
a.u. Prin ce ; elle fu r ad mi nrllrée pa r Je Sr. Ga ulIef. Ce dernier à fon arrivée nranifella une
{ocieté qu'il avoir conuaétée a vec les freres
,
�4-
Peïre de Bordeaux, l'un de(quels rélicloil
.
qui lui avoit fait palI'er ces rerraJrs,
a
Sr. Domingue. Cerre {oc~ré fur érablie (ous
la rai{oo de Gautier & Peire, Ereres. Le Geur
Gautier avi{a Je oeur Fe{q~er de c:r arrange ..
ment & du (orr de (a pacouJle, qUI devoit {e
vendre au Porr·au-Prince. Ce dernier ne Je
défaprou va pas. La {ocieté des {je,urs Peïre Jui l
donnoir un garant de plus. Le {jeur Fe{quet
n'a pas produit cerre leure; mais il ne déCa.
vouera pas que depuis ceue époque 1 il ne cor.
reCpondit plus qu'avec le {jeur Gaurier, tant
fur la pacorille. que (ur d'aurres objers.
Apres avoir fiai (es opérarions dans le corps
& le petit maga(jo du perit Goave, le Sr. Roubaud Ce rendi! au Port. au-Prince à la 6n de
l'année '7 61 , dans J'inrention d'y faire fa ré ..
lidence ju~qu'au rerour de la. paix. Il logea
dans la mal(on des lieurs Gautier & Peïre rane
qu 'ils demeurerenr au Port-au . Prince. Il n'a.
jamais ce(fé de bien vivre avec eux. Apre9
q~atre mOl~ de féjour à Sr. Domingue 1 le Navue La-SaillIe-Anne fit voile pour revenir en
France., Malheureu(~ment il fut pris dans la
araverfee. Il ne portolt aucur. retrait de la pacorille du fleur Fe(quer. Le heur Roubaud
pendant {~n .i (éjour. au. Port-au-Prince, prêra
des arrentions partlculteres à la pacoriJle du
lieur Fefquet , quoiqu'elle ne fûr plus fo
{
d ·Ire a'Ion; & .Il fir part à ce dernier d us a
"1
'
e tout ce
gu 1 en (çavou. Il revint en(uire en F
. rance,
comprant que le lieur Gautier s'e/ro 't
'
' .
1 arrange
ou s arrangerolt avec Je fieur Fe(qtJet
.
.
, pour ral(
(
d
on e a pacortlle. Le fi eur Fe(quet
.
' .
avou reçu
d
es renans pour dIX à douze mille livres. Le
fieur
5
.
Sr. Gautier 1 l s'étoit entendu pencla.nt tout
& avec leque 1
•
•
•
/\
cl r dmini{lratlon , lUI en avolt meJe coursf ~ al
mple . mais il eft facile au
an mtS e co
,
.
0 f
me cr
. ,
ier la recepuon.
n ent
lieur Fe(quer d en ~
paroilfoir s'il con~oi!
bien que Ct cFet(te ple1:e reçue ell; ne poorroit
li
e q uet a ( ,
," l
1
que e leur
d' uo Coulevement genera
'an uer de pro Ulre
m
~ lUI,
' a' rai(on de~ circon{la~ces que nous
co,nue
· \
cl
allons dé ulre.
, M f 'II
a
ar el e,
L e ' liJe ur Roubaud Ce trouvant
.
Hl
& le Geur Gautier ré(jdant tOUjours aux es,
le fleur Fe(quet Ce pourvut aux, Juges .. Contaot conue 1 uo que con·
1 de Marfeille
fu
s,
. d'Oa b
1
,
cre ra~Ue folid.airement, au mOI~ .
0 re
17 6 5 ' pour les faire condamner a lUI. donner
compte par ·t oot le jour .de, la .pacoulle dont
ï s'agit autrement permis a lUI de le donner
~ar eOl:ée & (ans ilfue, Le lieur Fefque!.o'a.
voit d'autre objet dans ces 60S que celUI de
pro6ter de l'ab(ence du lieur G~utier po.ur c~a.
griner le (jeur Ro~~au~ , qU'Il !çavou hl~~
n'avoir point admlnlfire ~a pacoltll~, ~ qu al
n'ignoroit pas noo plus eue lout-a-fau hors
d'état de dooner le compte demandé. Le Sr.
Rou ba ud Ce dé fe ndi t Cu r ces cc!>n lideratioos.
Le fieur Fefquet cacha les 1eures qu'il avo~t
reçues du lieur Gautier; il (ou,int .qu~ l'ohla·
galion èloit {olidaire, & que l'oblJgartoo de
donner le compte devoit l'être auffi. Le Sr.
Roubaud obtint gain de cauCe pardevant les
J"ges-Con(uls, qui Je reJaxerenr d'inaance,
en renvoyant la caure à Jong jour entre les
fleurs Fc(quec & Gautier.
B
�"6
Sur l'appel émis envers ceue SenreDCe d~
la pa rr du lieur Fefq uer, elle . fur reformée
par la Cour, attendu' la (oJidiré de la COen.
miffioB , par Arrêt rendu au Rapport de Mr.\
Je C.onreil1er de Venr.blen. Cet Arrêt Con.
forme aux 6{)1s pri((fs par le lieur F efquel dans
fa Requêre originaire, condamne le lieur Rou,
baud à reodre compte par rour le jo'ur de la
pacotille d'One il s'agi, '. & , au relicat .avec in.
lerêts reIs que de droit, & contraJore par.
cor'p's t fouS' la déduélion du montant des mar.
cha'0 difes d-e ' r erra i t Te çuespa r Je {i.e ur Fe fgluet.
Lors d~ ce,e' Arrêt, il n'avoit été quefiio,n que
du point général de fçavoir fi Je lieur Rou ..
baud étoit ou non comptable. On
di(cara pas le ',rems gu'iJ falloir Joi donner pour raporrer (on €ompre dans le cas où il (eroit dé.
claré comptable. Mais la Cour y pourvUI
bientôt après, {uivant (a juRice ordinaire. Le
!l ,g du r.llois de M~rs 1767, fur Ja Re'quête
que le ,G~ur R.oubaud eUI l''honneur de lui pré.
fe?ter, en lUI demandant J'amp')iarion du dé.
Jal .p 0 Ur une a n née ,le dé) ail u i fUI a('Co'r dé
pGUf fix mo,i s, & ce Décret ne fur pas at.
taqué par l'e ,heur F~(quer,' qu.i 'r ,ar ce moyen
a ~onvehu que quoique 1 obltg~ti()n fût folidalre, & que la condamnati'on dût J'êue en.
~onféquence , néanmoins il éloi, équitable &
Ju~e de donner au fleur Roubaud qui n'avoit
pOJ~t g.er~, le rems de ra pponer les preu ves ;
les eclaucdTemens & les lumie1res quO
1 ne pouV~l~nt erre données que par Je veritahle "IQ"!
rn J n1fi ra l'e ur.
ne
•
JI
'
Le lieur Roublud écrivît toat de Cuile.,
mai~
7
d '1 i de li" mois ne fUI pas fuffifant pour
~eavoir.e al es inlhuaions que'lel .
beur Cautier de~
d
.
. 1 . do'nner fur les alliC fes qUI evoleor efn~
'VoU UI
ner d aos . le compte. 1.1
, e pourvut 11une e·
une BOUVe
e am~
con de f 01·s , en requerant
.
' Il '
1
. r" de délai, qUI fut coareuee par e
Plileur
1auo~ (
cootefié
.re qu et t 'le'quel 'a voi.t éga lem.ent
..
0
l
' . e
Par un nouvel Arret du 16 c. a fre~le~7· le délai fut amplié de deux mois
t 0 0 rel 7
"
..
Il
IT
•
.1
ave'c ta claufe lrruante. Il Cu aHez InUIl e
d ob(e{ver que cet Arrêt condamne '. Je lieu~
Roubaud aux dépens. L'~rrêt déCIda, que
l'ampliation n'ayant été requ,ife & n·étant accordée qu'en laveur du fi.eur Roubaud, -ce, dernjer devoit (a.n,s contre~u (uppouer les depens
d,e cene ampliation. Mais J'ampliation n~en
fut pas moins accordée: par où la Cour re.
conntit une retonde fois que dans les circoo{..
tances expofëes, il étoir équitab,le ~ jufie d~
donner au lieur Roub.aud les eclalrcdfemens
qui ne pouvaieot ,lui venir que -dy veritable
Admi'nillrareur.
Dès Je momenrde l'Arrêt, Je lieur Roubaud
avoit écrit pOUf Ce procurer les Înfiruaions &
les 'preuves fur le(quel.1es le compre de la pacotille dont il s'agir, devoit être dre(fé. Il
reç~ t cl es 1ett res d u li eur G au,. i e r, qui 1ui ce r.ifioient raujouts mieux l'alTertion du comple
déja t'ran(mis au Geur Fe(quer, & qui porloient d'ailleurs que puiCqu'il falloir donner u,n
corn pte j u-dic i aire, le {jeu r Gau, ier ra m a{foit
fur 1es 1i eu" 10 U tes 1espi eces j ufi i fi caf i v es
qui d'e v0 i ent le f v i r à co III P0 ( e r cee o-m pte ,
doO', il annonça l'en vai par la premiere occa-
,
,
�~
1t
10
eIre8ivement entTées. Les Juges-Confuls onr;
comme de taifoo , reformé ces Arrides au pro.
Jit du fleur Fe(quer, qui, comme J'OO (eor
bien, ne Conge pas à s'en plaindre. Aio6
par exemple, le Geur Fe(quer ne s'alJouoi;
da'os Con compte que 662.6 liv. %, f. pour le
montanE de 110 douzaines de chapeaux noirs.
Sur le compre produit par les lieurs Gautier
& Peyre, cet article ea admis par la Sentence
pour ta (omme de 7 t 7 6 liv •. 4 f. La Senrebce en partanr du compte & des pieces qui
J'étabfiffenr, . réduit à 5 1t7 li'v. 12. f. Je prirc
de ',4 douzaInes de .chapeaux blancs qui éroient
eotres -dans ta pacotille; & avant dire dto'ir fur
l'article concernaor Jes dorures, les J uges.ConCuls ordonnent que le lieur Roubaud jullifiera
d~ la vente de,s deux cailTons dont jl s'agir,
faite au nom~~ Depas, du prix de lad. vente, ~ de'5 d'd'gences failes COntre ledit De..
~a-s, & ce dans le délai d'qne année. L'article ~es Ragollki n'a pas été vendu. Les Srs.
Gautier & Peyre offroient de les rendre en
nature,
avec offre de
payer ceux qUI. pour.
.
r 0.1 e 0 t ma ~ que r au p rt X de%' 4 Ji v. cha cu n. C'é ..
10Jt Je prIx (ur le pied duquel ils avoient été
vendus
aux HIes lors de l'expedir'loo d ont 1'(
, . ,.
sagu, lUIVant les leures produites au t \
La Sentence (ur cet arr~c1e fair droit
J:c;rs~
du ueur Roubaud· eo(ulle ell
1 1 1
'
e ca cu e es (ommes reçues par le {jeur Feftq
&
au moyen
d es calculs qu'elle renfermeuer,
d'
, r
,ce erorer ell:
dec
are creanCier d'oo {olde cl
liv. 5 f. argent de l'Ameriq ecolmprede799
'd .
ue J aquel/e {om ..
me re Ulle en argent de F lance, compote celle
!;t
J
,
•
au pa y e men t derque Il es Je
de 53 2. Ji \f. 1 5 C.,
J1
. ave C
r..
Roubaud eu
con cl amne eo 1"etat
1
ueur
.
c
"
•
, e"fS &
contralnle
par
corps.
eue
Jnrer
,
. meme
Sentence ayant tel egard q~e de ral(oo au"
Jins d'affillance en caufe prdes par le. fleur
condamne les {jeurs Gautier &
R obaud
u,
. d 1
d
' Peyre à le relever & garantir e da c?n ,a~na.ion contre lui prononcée,
es Interets
en dépendans, avec dépens aalfs, .paffifs &.
de la garantie, à .la charge néanmOins par le
lieur Roubaud de tenir compte aux Srs. Gautier & Peyre de la partie d'indigo qu'il avoit
reçue pendant procès pour (olde du comp,.e
de la pacotille, &: que le 'fieur FeCquet avolt ,
refufée. Sur routes les aucres demandes, fins
& concluGons des parties, la Sentence les met
re(pe8:ivement hou de procès & d'inllance t
{anf néanmoins l'interlocution prononcée (ur
les dorures & la re(lÎHHion des ragoflKi; enfin la Sentence compenfe tous les dépens, même ceux de la garanfie introduite par le Sr.
Roubaud contre les ueurs Gautier & Peyre.
~ Le ueur Fe,fquer eO: appellant de cerre Sentence pardevanr la Cour, & le {jeur Rou.
baud a renouvellé {es fins en garantie par Requête du 2. J Déce!1lbre 1768. Nous avons
donc à trairer ces deux qualités. Ce n'ell
que {urabondammenr que nous difcuterons la
premiere, puifque l'enterinement inévitable de
nos' fins en garantie >rend en quel q oe ma niere
cette d,fcuillon inutile. Le lieur Roubaud {e
doit néanmoins à lui-même d'entrer dans quel.
que êclaircilTement à raiCon de fa correfpondance & de la procedure qui a roulé (ur fa,
&.
)
�rête j'u(qu'à la produaion du compte des Srs~
Gautier & Peyre, Jors de laquelle ils oor été
mis en caure.
Le lieur Roubaud expo(e donc qu'il n'a
rien geré de la pacotille du lieur Fei quer
puifqu'eJle fur pouée au Porr·au ·Prince dan;
Je département du lieur Gaurier. Il (çair bien
que cerre circonfiance ne peut pas aoéanrir
l'aélion (olidaire qae le lieur Fe(quer avoir de
principe; & c'eil auffi ce ,qui (e trouve jugé
par l'Arrêr rendu par la Cour en 1767; mais
il n'en eil pas moins vrai qu'il eil à pré(ent
plus évident & plus cerraio qu'j) le ne fur jamais, que la pacotille du Geur Fe(quer a été
portee au Port-au-Prince, & qu'elle a con{équemment regie par le lieur Gaurier. Cerre
pacorille n'éroie pas encore vendue, quand le
lieur Roubaud revint au Port-au-Prince. Le
6eur Roubaud par les {enrimens qu'il avoic
po~r Je fleur Fe(quer, s'occupa de cene pacoulle. De.là viennent les petirs détails que
(es let~res renferment. Le Geur Fe{quer veut
en valO en prendre droÎt; quand 00 rapporte
des lettres & des pieces, il ne faut pas les
couper. La regle lX la rai(on exigenr qu'on
voy.e Je. r.out en{emble. Si le lieur Fe(qoer
avolt
ceue melhode , notre proces
" n au ..
- (UIVI
•
rOll qu un mot. Il
fingulier, par ex emple,
que le fieur. Fe~quer veuille ,iret avantage de
la Jeure qUI lUI fur écrire par Je lieur Roubaud le r Septembre 17 61
C
J
{'
e Ir e
r e r 0 rme precJ(emenr
une piece
déciGve pou r d'errulfe
.
- _
.
toure cerre crauque amere & pe
(,
d l '
U Coolequenre,
ont e lieur Fe(quer a nouve' b
cl
rr..
on e grolllt
ea
1
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3
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' oire. Il efi di, dans cette letne qu 1
M
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Y avoit une quaotue l~~oncra S e. e c aeaux, chargés fur le Val e~u a- alnt~- A nne.
P
- e'coit J'ulle: Il y en avolt pour
L'ob eervatlon
Il ell aJ' OUle dans cette me me
1
d
Plus e 4°00 • oit vendu le$ c hapeaux a\ 80
leure, quon av
. d fa
e'fice
fur
le
prax
es
cl ures.
b
d
{ft
pour 100 e en
Cela eO: encore vrai. Les chapeaux fure~c e ,ee.
tavernenl
ven dus à ce prix au lieur DaVid dA• .
-1 cl \ 8 mois de terme. L'acheleur erolt
qUI ar , a I , ,
,
bon & {olvable ; les chapeaux ont ~te payes.
Le Ge ur Fe(quet ne peut pas s'eo plaindre, &
regreter
par (a réponfe il parut feulemeot
"
•
qu'on ne lui eût pas nommé 1 achete~r , a .qui
l'on avoit accordé une coufiaoce 11 paruculiere.
, Cerre même lertre nous apprend que pour
faire 'toujours mieu~ le plus grand avantage
du Sr. Fe(quet , le lieur Roubaud avoir donné
llne peri te augmentation à (a faaure. Tous les
autres Pacolil1eurs ou Chargeurs ont reçu le
prix de leurs chapeaux, (ur le pied de 80 pour
100 de bénéfice, en fus des faaores.
Ils en
OOt été fort contens , & (e (ont ellimés heu ..
reux. Le lieur Fe(quet a reçu le même bénélice, & une augmenration eo Cus. Après cela
l' 0 n 0 e v 0 i r pas q u~il ait rai (0 0 d e fe pla i n d r e.
Une autre leure du , 7 Janvier 1761., également
écrire par le lieur Roubaud , porte que tous les
chapeaux noirs onr été vendus à 80 pour 100 .de
bénéfice, (ur le prix de la faélorc à 18 mois
cl ete r me, & que 1e 0 é bit e ure fi b i e n fo 1i cl e •
Tout cela n'a rien que de vrai, puiCque l'A.
cheleur a payé jufqu'au dernier fol. On ne
1
1
•
1
JI
J
1
-
�t4
voit pas comment le neur Fefquer peul tirer
avantage d'une Jeure écriré p'â r Je lieur Gau.
tier au lieur Rou'baud Je 1 Oéto'bré 17 67, de
laquélIé il rè(uJre qu:'y ayant dans Ile c'harge_
inéot une grande quaorÎre .de ~hapeaul , apparrenans à pJuÎleors paruculaers, & qui
av'ojem é.é bièn OD mal vendus, Cuitant les
ci rc'o nli an ces, fe li é ur Ga uli e r q ur, dan s l'e m"
bars des venles, o'âvoir pas pli faire Je compte
particulier de chaque Chargeur, avoir ptis le
parti de regàfer tous les prix des chapeaux en ..
Ire tous tes Chàrgèùrs , à ptoporrioo des faclures. Celle operation fàile Clvee roure la bonne
toi poffible J & que Je liêur F e{quèt ignorait,
lui a proâuh un bénéfice de pres de 1000 liv.
n'avoir palfé les chapeaux noirs dans Con
proprê comple qu'au ptix de 6616 1. z. f.; &
néanmoins enCulae du compte des Sts. Gautier
&: l'eire, ~ de l'opêration dont on vienr de
~en,dre compte, l'article des chapeaux noirs
fixe par la Sentence, s'éleve à la Comme de
7l.7t) 1. 4 f. En V,éÎ'~lé,. n'dl·il pas c~a,r que
le lie ~ r Fe f que r a v0 Il a fa 1re à dès ge'ns qui ne
l'O,ulolent pas le tromper?
. Lè lieu~ Fé'Cquel rertfarque e'ncore dan.sJes
~ettres qUI lui ont été écrites 'Pat le fieut Rou.
baud , que les cha peau" b la n'cs a voient ~(é
vendus 8U Comptant à TaiCon de 20 J l'
'
")
. un.
A uai1 J01.' en faar-on
compte (ous la dédu61io'o
dei avaries. ~es a'rricles conCérnant les ,ha.
p eau x , ne par 0 dl'e or pas né anm o'ins fo-r mco r cl (" S
grands
regrets dans rame da fileur F ~f(!Juef;
l'
"
l
'1
~alS ce
paroit l'affeeter, c'ell qu'il {cait
une pau que les dorures ont été VCndl:lf'''~''
qUI
5
nOl1JnH~ Depas , don,' on,. n'a pu ,tien retirer!
1Jd'lue diligence qu ou au pu falte, & qUI
~éaomQins élotr rép-uté ponr uè~·(olvable .ets
de la vente. 11 était lellement rép'.sté pour fot·
vable à cette époque , que l~ fi~Qr Roubaud
lui vendit auffi des dorur·es a hu pf\opres. &
au même terme: Or, on oe peul pas eXiger
qu'un Commiffionnaire porte plus d'attention
& plus de fcrupule aux affaires de .con Cornmeuant qu'aux ueoo'es propres; mOlns enc~re
peul.on l'exiger dans le cas des veefltes falles
a'u" HIes lOfS de l'évacuation des Navires. Ces
".entes Ce font prefque t~utes à crédit; elles
{ont d'ailleurs très.embaua(faotes & très-pénihle$ ; le Capiuine ou le Commiffionnaire qui
lient magafin, étant obligé de répondre & de
faire face pendant toute la journée à plus de\dogt
per(onnes , qui (e préfentent tOUt à fois pour
malchand~r & pour acheter. La premief'e lettre du ueur Roubaod annonce que les dorures
~uroieot de la faveu'f ; la Ceconde annonce
qu'.eJ1es ont été \'endues. Tout cela ér9it vrai.
Ma~s la derniere de C€s deux leures annonc<=
, en même rems qae les galons o'ont pas été
payés;
ils avo1ieA" conféqucmmeot été vendus
,
a aer.l1!\e.
Quan, aux ragoClkyl'on ne voit pas <:omment le lieur FeCquer peut s'en plaindre. Le:;
letr:t.es ~u lieur Roubaud annon.cent que cet
.artlde tl a phu de valeur, & que la mode en
e Œ pa ~ée. H ne fa U 1 do Orc p·a s ê ft e é t 0 f) né fi
ces 8Nlcle.s n'ont pas éié vend~s. Le prix -dont
on P'CilUVOIt Ce flatter alors, éloir , {uivanr 'la
lettre .du llieur Rouba.ud, de 2.4 1. piece. Tout
1
,
•
�16
aoit donc être dir par J'offre qu'on a faite a U
lieur Fe(quer, de lui rendre tous les ragofik
. r
.
Y
qUI le trou VOient eocore en narure, & de lui
repre(eorer la valeur .de tous ceux qui Pour .
raient manquer au prIx de 24 J. 1a piece.
Il o'ea rien de plus mal imaginé que les
Coupçons que le lieur Fe(quet veut faire naiu
(ur ces deux articles, dont J'ilfue n'a pas él~
heureufe, au grand regret du lieur Roubaud
qui n'a rien oublié pendant rout le rems qu,ti
a ~té (u~ les lieux, poor J~i donner une plein'e
{ausfaéh?n (ur tous les ~rllcl~s qui.conl po[oiént
fa pacolille. Il (e plaint cl 3qord qu'il regne
une contradiélion entre Jes Jeures du lieur
Roubaud & le compte du lieur Ga utier, en ce
~ue Jes leures du lieur Roubaud {emblenr annoncer qu~ quelques ragollky avoient éJé vendus, rand.is que les lieurs Gautier & Peïre
{emblent dire par leur compre que Jes ragoflk
{ont
encore
. on le
. f
. tous en nature · Sur ce f.au
ou ans peine, qu'il dl: uès-apparenr que quelq?es ragoflky Ont éré vendus ' au prix de 24 1
plece, porré dans les leures du Sr. Roubaud ~
auffi
a·t·on offerr a u Sr
F e(q uer de reprelenrer
.r
'
J
J
. •
a va eur de ceux qUI pourraient manqu \ .
{d
1·'
er a rai on e.24 IlIV.d la plece.
La
,
tonrell'
r'
.
,
aflnn lur
cet afUC 1e ell one ' mlférable
. cl '
• L e Sr, F e(quer
peut avoir e J humeur a' ·ral·( cl
Ilk
on e ce que ces
ragon
y n' onr 1)'!IoliS ere
" ven cl us·
'·1
'
J'
d . Il'
, mais J devoir
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. re JUlIlce , rant (ur 1e ("air
(1
droH. Sur Je fai, J·I d
. b. ,que ur e
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evolf len
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/s ~ommiffio~JOaires 0 -a voient rien pe~re,r que
le debarra{[er de cette arri
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le pour
auues; & (ur le droit Pa de, !OUt c?mme des
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17
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q' u~ paroit affe8et le ueur eîqu et
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{es cl eux c ai if0 n5 cl e cl 0 t ure s , ven due s a ~ fi e U.f
dont le prix ell fort a\'anture. SUID epas , &
.
1
vant la lertre du lieur Roubaud; cet arl1C e de·
voie le bien vendre & (e bieh raifonner. Il
n;éroit pas encQre vendu. Il oe le fut qu'après
au lieur François Depas , Marchan'd du Bourg
d'Aquin, près de St. Lo~is, qu.i ven,oit tout es
les années au Port-au-Pnnce fane des emplettes confidérables. 11 était publiquement réputê
pour Négociant (olide, & même pour fi n D.é..
biteur de pr~miere èlaffe. t'e(l (ur ces réla ~
tions favorables,' qu'on fé détern1in~ à lui vendrë
divees articles de dot Ures pour' la {omme dé
2. 1 47 1. 12. f. 6 d., à laquelle le' lieur Fe(quet
participe po~. r. 14 i S 1. 12.. f. 6 d ~, " les 7
l,
reA:antes procedant des effets ~ppa.rtenant petfonnellement au lieur Roubaud. II faut doné
ou 'fe refu(er àTévide'n ce, 00 con'v enir que lé
.fteu~ Depas ~tOlt répucé pour. ':res:bon Dé.
biteur.
.
,
C'eA: en 'Va~n que le ·tieur 'Fe' (q\l~r~ uou'vé
étrange . qu'i 1 ne (oit pas fa i t ménlio n de )uî ;
ni des dorures ·à .lui prèipres , dans l~ ~enfe fal.
te au 4eur Depas, non plus que dans renga.
gement à term~ conrraélé par
dernier , en
faveur des lieurs Gautier & Peir'e " gérant la
t
,
',1.
ce
cargaiCon
du VaÎffeall La-SaÎD(e-Anne..
E
L 'ob ..
,
~.
-
. '- -.
;
�2. l
t. 0 '
pacotilles dont il cil chargé;
quoi J'on
peur dire 'que fur ce point de la Cau(e, il ne
{çair pas HOp ce qu'il veut; pui(qu'il eil bien
démontré que l'operation qu'jJ critique ~ lui a
produit uo bénéfice i m porr an t dont i J n'a voi r
pas formé demande. Pour s'eo convain~re on
n'a qu'à comparer ce que la Senrence lUI donne
pour Je prix des chapeaux noirs, en(uite du
compte & des ;nfiru6lioos des lieurs Gaurier
& Peyre, avec ce qu'il s'allouoir lui - même
dans .le compre qu'il avoir produit, & dont
jl avoir demandé l'admituon.
11 cririque avec la même inuriliré J'araicle
concernant . l,es chapeaux blancs. Le lieur
Roubaud avoir annoncé qu'on en rireroit parai
à raifon de 30 ou de 33 Jiv.; il avoit enluire écrit qu'ils avoient éré vendus. Le Sr.
Roubaud n'avoit rien écr~t fur le prix, que
Juivanr les idées qu'il s'en éroir formé. Il di{oit que les · chapeaux relfoflirojenr aux enviIons de ~o à 33 ' liVe Il déviaa bien pui{qu'ils. re{forrent dans le tom pre des' heurs
Gautier & Peyre, non à ~ 0 liv. Comme le
~eur ~efquet l'a mal à propos expofé, mais
a 3 1 1. v. 1 f. 6 d. : quelques .. uns de ces' chapeaux ont été mangés par la vermine. Le Sr.
Fe(que.t trouve mauvais que pour rai(on de
(,et ~bJet les J~ges-Con(uls ayent retranché de
l,arl.lde 164 IIv. 8 f. Il dev'roit cependant
s elhmer hepreux de n'avoir elfuyé que
"
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Je rems pendant 1 · 1 J '
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e , ver dev~re & détruit , tour. Ce n.'eR:
qu aUI aUenUODS conlinuelles 'lue Je Sr. RouOU
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( r (a pa co (i 'l1 e :l pre,
bau'd eut llI)' ~ e qu'il dOi t l'a vantage dé
, P rraU- CIlie,
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, a,U . 0 1 bi e n con (e r v é e , & .1e pr o c e ~ ()(.t
1a VOl ~ fi .
d' h i e il: lep ri X d e fa r e CQ n..
il
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au)our
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noi(ffl oce.
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nauv ais fur l'article des
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J
.ConCuts ayent lote" o~
dorures, que les ulgesr.l ur H o uba u d de juai,
chargeant e lie
cl
que, en
cl deu x caiffes de · oru(es
li d la vente es
d'
. er e
cl
rix de la vente, des lfaîte à ~e'pa~, II PI
e l11 en t contre ledit
Ji eoces talles po ur e pay
.Depas
g
(ous 1e délai d'un ao , autr emenr . po. ucle bletfe dans cen e pronOn ClatlOo.
T
vu
out
. d'
0
o'L"
locntion. 2,0. L e dé lai un an. 3 •
1
lo ter
0
Il
d
,
4 .
pre te 0
La c au Ce autrement pou. rv u .'cl
conque 1e fileur Roubaud avolt prec e enlmetlt
"
venu de n'avoir vendu à Dep as q~ o~efi pa:ue
. la Jufir cauon
d es cl orures..
50 Il préte~que
Il'toun'1 e , qu'elle avoit ét' . '~lgé'e
eu
... . telle clpar
. Je'
lieur Gautier lui . rnê~e, qUI ,a"'Olt coo a:nne
les pieces qu'il avolt el1voyees! ~omme Inutiles, attendu le défaut d~énoncta!lOn d~ pour
1
,
.
'1'
S'il faut en croire le Geur Fe q UEt, 1 n y
avoit plus d;interlocution à prononcer; la dè.,cheance portée par les A rrê ts de la. Cour àV?lt
été' encourue: des .lors le heur Feiquer avou,
dit-il, le droit de donner fou c ~ mp te par en trée & (ans iCfue. II n'~· avolt donc pl os
d'intedocution à prononcer, parce quïl n'y
avoit point de reprife à lui et1dolfer ..
L'argumenr, quoique bordé de LOIX &
Doa r ine~, manque par tous (es boufs. Il t1 Y
point
. avoit
'
. de décheaoce encourue.. ]I;l Le fiet'l S"
çompte.
.
. (
?e
�ea
rB
vraiment (urpreoaofe. On diroit
que le lieur Fefquer ne lçait pas comment les
ventes (e font dans les magalins , qu'on établi t
aux laes pour la vence des cargaiCons. 11 (çait
bien qu'il oe {efoit pas poLÙ,bJe, de lenir Un
livre, ou des écrÎrures eo partlculler pour cha.
que Chargeur, ou pour chaque Pacolilleur.
Celui qui gére ]a venre, ouvre celte vente
daos un ~ivre-général au nom & pour compte
de la cargaj(oo. 00 a {oio de meure à la
marge de chaque article vendu, la marque du
proprietaire. C'efi {ur cette marque qu'on coonoit l'iŒue des marchandifes; Olajs on ne men.
lionne pai le nom du proprietaire de la marchandi{e, dans les venles qu'on en paffe à crédit aux Acheteurs qui {e préfenrenr pour les
lever. Cela (e pralique de même, non {eule-
je8ion
ment aux HIes, mais dans toUt le monde. On
demande au Sr. Fe(quet li, lor{qu'il vend comme
Commiffionnaire , il paŒe la vente des marchaildifes qui lui font commifes , fous le nom de (es
Correfpondans , & fi lorfqu'il a vendu les marchandi{es commifes .cous fon nom propre t
.comme cela {e pratique, il trouveroit bon
qu'on vioc lui dire, en cas de raillite d'un des
Acheleur~., qu~i1 avo.il vendu pour {on compte,' & q~ 11 don.ce l'Imputer. On n'avoir donc
pas befolO d~ . taire mention du lieur Fe(quet
daos Ja yerue de (es dorures J qui fut patfée à
Depas rovr comme on n y fit pas mention du
lieur ~oubaud., nonobllanl que cette vente
c~mpnr des arucles propres à ce dernier On
lil[e à penfer après c:e.Ja c:ombien ell: dépla,i
7
t
,
19
. roc h e d e f r 3 U cl e & d e m a u \' a i i e f 0 i . cl 0 nt
1e fep
F
'f ore du lieur e[quet aboode.
Ja d e e
'
1
Lors de la preml~ .. e· e((re du Sr. R ubJu.
ai 'os étoieot Invendus; la VeOle el olt
Il ' ,
,
.
les g
pa {fée lors de la lettre po n e CI e ure men t e c"
ar le (i c ur RoubJud en N o vembre 17 61 ; 1
P è a{fée à l) epas eH du 17 Sept mbrt:
vent P d
'
.
Rouball avoir annon 'e
d 'aupar vanf. Le . oeur
.
r"
.
ue cee articlè falrolt 300 pour 100. \::.i IO lt
q
"1
(
.
ridée qu'il en avolt conç.ue, ~ 1 ne ~ t~omp o 1t
pas puirque les galons etOlent pa{fes a rai on
de
1. l'once dans la faébjre , &: qu'ils furent
vendus à Depas au prix de :!4 1. * ce qui devoit produire * éomme, l'on voit, le ?0 ,0 pao,
J 00. Il n'y a donc pOint de cdnrradlélfoll' Il
n'y a rien que , d~ julie &. de trèS . COh(équ~r1t
dans les lettres du lieur Ra"bat1d. Ce detnlet
a dû écrire le 1 Septembre 17 61 , q "e Jes g3 ..
Ions n' étoient pa, vendus. Il a dtl m~tCf~ t
qu'ils étoient vendus cJao~ fa letire du 9 Novembfe d'après. La rai(Gh eA
fimple • . ~~
galons furent vendus daos le t (lB iniètméd' ai.
re, & le J 9 Novembre 1761. En écrivant
que les gôlons éroient vfeo~u . , J~ fieut Ro~
baud ne difoit pas q'\}'il~ éc~ient payés-. 11 d,...
{oit même tout le conrr3'i,,~ da"s ü~e 'étrre poC.
térieure du 7 Janvier t 76,1.. Lt1 galons ont été
~endu$ • y eft·il dit,. & qtJ'ttques 'l1g~flky, Tn4ls
Ils n'ont pas été payés. ftJprès ce~
minaires,
~oyoos les griefs du heur FefqU~t. .
Il critique d~abord l'article C011cetnont J s
(hapea~x noirs f;. mais ce h'tll qu eh pa(fanr, c
pOUt d~te qu'il ne dépend pas ~'tUl Com'!llfhonnnatre de o:on(omR~ · lN if1é fIlS lui 1
8
ea
prer
g
•,
�l )
22-
Roubaud avoÎt donné fon compfeavant l'ex .
piration des délais-. Le point de fait ell COn.
venu; il n'avoir donc pas encouru la déchean ~
ce t qui n'était que la peine de la. dé(obeir~
rance & de la moroliré. En elfet, que difent
les Arrêts de la COUJ qui forment ici les ri ..
tres fur le{ quels le lieur Fe(q uet ra i (onne t
~ue Je lieur Roubaud donnera compte de
là pacotille dans les délais qui s'y trouVent
fixés, autrement & avec la (l au(e irritante
qu'il en (era déchu, & permis au lieur Fef.
tIuet de donner ce compte par entrée & {ans
j(fue. La peine n'eA: donc arrachée qu'au dé .
faut ou au refus du Geur Roubaud de pré(enter {on comple dans les délais marqués par
ces Arrêts.
Nous .convenons
que la clauCe irri r nre eit
,
.
peremptoire; mais on ne peut pas dirconvenir
noo plus qu'eHe ne {oit rigoureuCe & pénale.
On ne peut donc pas l'étendre d'un cas à
l'aut~e. Ici donc le lieur Roubaud ayant préfent~ fon compte dans le délai, ne peut pas
~VOlr encouru la peine dont les Arrêts de la.
Cour n'a~oi.enl v?ulu le mulSer , qu'autanc
que ,les delals expueroient, {ans qu'il eût pré{eore (on compte.
Vainement ajoute.t-on dans la défenCe du
6 7ur Fe(quet, que ce n'eft pas par des mors
01 par des repréfentaaions chimeriques
que
les ArrêtS ,doive,nt être ·e"écurés; que
Sr.
Roubaud na pre(enré qu'unphanrôme un 6mulacre
.
'
l'.
. · ,de compre cl onl 1'1 a tOUjours
reconnu
.ourdue, donr les Juges-Canful
_
noncé 1 .
s ont pro
e rejet par une S~nrence Don aua-quée :.
.
d'où l'on con-dud que le lieur Roubaud, d o ~t
~
_ , ,out comme Ci (on compte n avo lt
erre Juge,
"
,
,
.• tout eee preCeoee.
pas d
1
•
On veut donc pafler du c~s ou _a paille
.
'f le point de compte, a cehu dans lene pre en
.
1.
réCente uo compte uregu 1er ou ln·
1\
l
que e e p
\ f · d-cr'
• J1.
ces deux cas (ont tout-a- ~lt lITe·
Juue: or
{'
non
_
préCenlalion
du
compte
re
merreos. L a
.
l '(
'
(obei{fance'
au
beu
que
eome une de
,
. a. pre
J1.
y
\
irregulier
ou
lO)Une ne
lauon ~
.
,.. '.
.
.
renferme qt,l'un trait d IOJulllce. Alnfi les pel.
nes de la non-préfeolatian du titre ne peuvent
pas s'appliquer à ~a .pr~fenta t ion ~e ce ême
titre irregulier ou lQJu(le. Il e!l: bien vrai que
par une fiai()p de .dr.oit • p,aria Junt non. eJ1è
aut nullir.er effe; malS"
egalement V.fal qP~
. les fifliQOS n'ont pas lieu d ~ns les n1aue res flgoureu(es & pénales t comme celle dont il 5'1
git. Les Arrêts fi tant pronQ ncé la pe ioe, q ~e
dans le cas da la non.préfenratioo d'uf) compl~.
11 a donc (\lffi t aux termes des priocipe$ auçJlés par Cafaregis d~ comm. {lifcurf. S, nO_
9 t, a8um fieri lieet, fit ipfo jure nul/us. La
peine de la déch~ance ~étoil au~ch~e au {eul
fait d~ la non.préCtnt~tioo; le fait cQprr_~ife
dé I~ pré(eQC~ljDu du ,am pte ~ dÎl faire c~a:er
.
rd'un comple
n:
ea
4
la pe,ioe.
te
1
Il ell vrai qp'on .ne d.oit pas (e jO\Jer <le
la J ullice, ni des Arr.êts de la C.Q ur; auffi
le fi~ur Roubaud ne !s'en eJl·il pas joué. Il
n'a ,rien Q\lbJ.ié pour (e proçllrç,r Je comple
d~ns .Ie d,élai. Il l'a do,mlilé pO.l.Jr préveoir r~x.
pnauon du délai J {ur les i~ r uaiQ" ,q.\)'il
. avoir, & fins vQ .. 19,ir"9W~ petloDJ.\C, PN.if..
�14
.
qu'en pré(e.orant (on c,omple , il a déclaré ql/H
{e t oit en(uue reforme par un
autre, que les
vrai~ gelleurs avoÎenr envoyé.
Il n'y a donc
point de décheaoce, pu;(qu il n'y a pas dans
la contrainte du {ieur Roubaud le faH auquel
la peine de décheaoce étoir arrachée. I~ dl:
vrai que )a Se!1rence dont elt appel a re]erré
le compte, & que le lie ur Rouba ud. ne s'en
plaint pas. Ce compte de pure (ouml{flon &
de regle pouvoir êlre rejetté, fans que Je Sr.
Roubaud e-n {ouffrît. La Seotence Conf ulaire
qui en prononce le rejet, décide conCéquem.
ment que le compte avoit éré préfeoré, &
dès-lors ' il eût éré très - iojulle de prononcer
conne le fil!ur Roubaud les peines de la de.
meure & de la non.préfenrarion, avec d'au.
tant plus de raifon, que quoique au fonds Je
Sr. Roubaud fût obligé {olidaire, néanmoins
dan sie fa i t i 1 -n'a v 0 i t po i nt g eré; i 1 n'a v0 i t
pas les écritures fur lefquelles le compte de ..
voit être établi. Deux Arrêts fucceffifs fondés {ur cene confideration, ' avoi'enr jug'é que
Je lieur Roubaud ne devoit pas être confideré
comme un comptable, qui devoit avoir en
fon pouvoir les pie ces de fon compte nonob~anl les. conrenat.i?ns du 6eur Fe(que:. Les
ArrelS aVOlent amphe les delais au lieur Roubaud, pour lui donner le te ms de rapporter
{on compte; & li par une fataliré ces délais
n'ont pas été fuffifaors, l'efprit de ces même~
Arrêts, rendus. au grand regret du lieur F ef.
quer; cet efpru (ubGtle encore pour établir
que la décheance' ne peur pas avoir lieu, dès
que le fleur Rouhaud a fait 10Ut ce qui dé ..
J
1
•
pendoit
2)
1
doir de lui pour l'empêcher. Les JLlges ..
en
PC Î Is par leur Sentence n'ont donc con treont 0
. d es A nets
oi à la lettre t ni. a\ l' e (put
'
h '
. dv eOJU Cour' à la lettre, pUI• ( qu '·1
1 s n attac oient
e a,
, 1
' Î
. e de la décheance, qu à a non-prelenJa peln
f
.
"\
.
cl u
compte'
tatlon
, à leur e pru, parce qu 1.
{eroit intolerable que le lieur Roubaud q~l _
n'a rien omis pour (e tirer de demeure, y fut
néanmoins conClirué fans (a faute & par pure
falalilé.
,
. Quoiqu'il (oÎt a[ez inutile. après cela cl e:xaminer l'elfec de la c1aufe qUI permet de donner uo compte par entrée & (ans i{fue, oous
ob (e r " eS' ons n éa n moi ns, quo i que 1e fi e u r Fe f·
quet n'ait jamais a~qui~ le droit de donner ~~
pareil compte, qu ,1 0 en pas exa8ement v.ral
que le manda~aire. per?e, dans, ce. cas -(es I.mpen(es, & qu '" (Olt prave de 1aéllon contraire
du mandat. L'Arrêt i{olé qu'on oous opofe ,
n'avoit porté cette peine que dans des cas particuliers, pour lefquels il avoit fallu l'exprimer. Celee peine parut li dure, que le même
comptable en fut déchargé par un Arrêt fub féq uen-" en purgeant la demeure. Dans le
cas de la claufe (ur laquelle noos raifonnons.
le mandant donne (on compte de l'entrée, &
le Juge admet les ilfues, fuivaor qu 'elles foot
conllatées, ou qu'elles peuvent l'êrre. Voila
la regle pour le cas où le bénéfice de la c1aufe
irritante
acquis à celui qui demande un
compte, ce qu'on o·obCerve néanmoins que
. furabondamment ; car outre qu'au cas pré(ent
il ne peUl pas y avoir décheance ni en Ju{li.
ce, ni en équité, il faut de plus conGderer que
A
ea
\
G '
..
•
�16
Jes deux objets de conleltarion que nous
avons, lombenr {ur l'enrrée. Les ragollky
paT exemple, font encore en narore; nous Je:
offrons , nous donnons le prix de ceux qui
pourroienr manquer, {uivaol le propre compte
du fleur Fe(quet ; il {eroit ab(orde de nous
charger de ceox que nous n'avons pas pu Ven.
dre. - Les dorures {ont remplacées par Je hillec
de Depas. Le Commiffionnaire qui vend de
bonne foi les marchandiCes du Commeuant
n'en fait pas ,{a ca~(e propre. CèS deux objet:
{ont purs obJers d entrée , o~ quant à ce Ja
c~nrella~io'J du {j~ur ,Fefquet ne fend pas à n'ous
faue prlVeT de 1aél.on coouaire du mandat
ma~s à ~roffit contre rour droit & jullice {o~
aél.on dlTetle, ce qui oe (çauroir refulter en
aucun (eos de la clau{e door il invoque en vain
le béoéfice.
. ~iofi & ,par ce~ pr,iocipes crouleor les cinq
dlfferen-s gr,efs ~ ar,tlcQles par
lieur Fe(quet,
fur la- prooonc1afl,o~ de la Sentence au (ojet des
dor-ures. Il fa,11ol1 Interloquer {or cer article,
pa~ce que, 1e Juge ment des art ides n ~e xci ud
pOl o~ ces ln ter! oeut ions, qui {ont (ou Vent 0 écelfalfes par 1'jo(uffifance de 'fi'fi .
,
D' ,
S JU 1 calions rapportees. , ëlllleurs, il ne s'agit pas ici d'
Interlocullon de vérifi'carion ou d'
u"ne
\ f'
,.
,
une enquere
a aire par temolns in' d'
,
'il'fi'
,aiS une Inrerfoculion
par JUnl canon, & d'une preuve
"
r apporrer. S"T ces tlfres n'ont pas e par flue a
avec 'le compré
' II
re rapportes
.. ' &
' c.e parce gue la depêche
n etou
ne pOllV O lf
"
~
d'
-d - N '
, pas er1'e prere, lors du
e~ar.t u aVJre qUI a apporré le .
T ubunal qui a rendu Je J
çompttl; le
ugemenr Contre De-
"1.7
eil à pt us de foi ~a nf~ 1ieues de la ré(I.:
~as te du Geur Gautier. Le Débiteur s'eil cooe~cdaos les montagnes de rIfle, & du fonds
'
L es
-d oe (n aCyle 11 brave l
es contraIntes.
e 0,
'1 ' d'
Juges-ConCuls oot donné le d~ al d ,~~ a~, ~a~.
ce qt)'ils ont vu que le premIer e fal, e u~t
mois, n'avoÎt pas été CotEfanr pour aire venir
fi
le
'r
r
\
,
-Je cam pre , nonobtlant touS les, ~ouv:m~ns
<Jue le Sr. Ro~baud s.'étoi,t donne~ a cet egard.
D'ailleurs, qUI (ç.aVOIt mieux q.u eux que. le
d~laj d'un an dl , pour aioli dlrë, de droit ,
quand il s'agît d'une vérification à faire venir
du Nouveau-monde. 3°. La claufe auuement
pourvu, n'emp.ê che pas que le Jugement {oit
interlocutoire, & qu'il ne préjuge le fonds de
la quefi ion; .elle a le même e fret q u~ s',i 1 a v.oie
éré dit daos la Sentence, que ceue Julllnc4uon
rapportée, ou faute par les Panies de la rapporter J il leur fe'foir ,dit droit, 4 0 • Le fleur
R(l)uba~d n'a pas dir qu'il n'eût été venda à
Depas' qu'une pa,nie .de~ dorures du lieur Fef.
q ~ e r, m a Î shi e n q.u e I.e s d 0 r ure s cl u li e 0 r Fe f..
que t a v0 Î,e n t fil i r p a ft i e d u m a r(; hé fa i t a v e c
De-p as; enfin le liefJr Gautier aura reconnu, li
l'on velu-t , que :Ia juHincation qu'il en voyoit
étoit imparfaite, parce qu'il n'avoit pas encore
l'extratt du J og.ement obtenu con,ne Dcpas.
Mais tes Juges.Confuls ne l'ont -ils pas reconnu
de même? Le lieur Fe(quet peur-il prérendre
qu e la jutlice & la vérité perdent leurs droits?
Et dès que nous expo(ons qu'ill a été fait con.
He, Depas , des .procedures & ,d es diligences
qUI conllalent
(on jn(olv~bilité aauelle , &
,
,
qUI n ont pas pu nous faire payer de nos pro ..
�'~8
pres créances, pouyoit.on dans l'ordre de l'a
lullice dilhibu,ive, nous fermer les voyes de
cerre jultification ?
Si la contellation du 6eur Fe(quer eil into ..
lérable, quant à ce qui concerne les dorures
elle el} encore plus injulle quant 'à rarricJe con:
cernant Jes ragollky. Que Je {jeur Fefquer
noUs dire au moins à quel titre & par quel
principe il pourra (e di(penfer de reprendre
ceux qui [ont encore en nature J qui n'ont pas
eu cours dans les H1es , & qui (ont encore dans
les mains de (es Commiffionnaire~. Il (uppo(e
que le Sr. Roubaud en avoir annoncé la venre
dans (es lettres. Mais ce n'ell: pas notre faute
s'il prend ces lettres à contre-Cens. Il n'y ea
parlé qu~ de la ven,: de quelques ragollky;
JI Y eil dIt de plus qu on (era bien embarra{fé
de s'en défaire; & la pre(que.roraliré de cec
arricJe ell toujours pré(entée comme invendue
Mai s , .~ io t 1e {j e l) r Fe (que t J j e ne (u i s po i n ~
10 Jufie; Jal cl re{fé mon corn pte (ur les let ues
d? G:ur Roub~~~ , "remplies d'ambiguirés &
d eq~l~oques ; J al meme dreffé la finie ou j'ai
p~(fe Ju,rq ues à la comm~ffion , fi peu méritée.
C ell nean~Olos cene commiffion qui lui a
rodur
lmo~ns .doublé (es fonds; mais puiCqu'il
a relle"\ tl Jonze
de fon aveu il a do oc recon·
t,
nu qu, 0 etou pas en droit de cl
,
onner un
c~~Plte {Pa:" en tree & (a os i (Tu e. 0'0 tl autre
du oeur Fe(quer 0' Il
(
1cote e ylleme
Il
en pas euement In)Une, JI ell InIque il ve f
(
0(1)
0
1
'
Ut oreer es
C
omml JonnaJres en recerre pour 1
cl
cl
,01'
e plIX es
orures qu 1 s n ont pas reçues o·
.
il
"1
' 1 pu recevoir;
veut me me eue fermer les voyes de toute
•
0
0
,a;,
0
0
0
,
0
0
0
0
0
j unification.
1.9
• flification. L'iniquilé s'accroit (ur le chef
1° ocernant les ragofiky qui foot en nature, &
co ne veut pas répreo c
· ' on lU1. f affie
qu'il
re, l
quolqu
verCer les meC ures par l'offre .de vin gt oquaue
livres pour chacun de ceux qUI pour~o~t man& qu'i! ne dife pas que la declCion de
quer,
.
d S·
anicle
livrée à l'Arbitraire U leur
cet
.
,(
d'
Gaurier, & qu·on pourra lUI repre e~ler auIres ragofiky que les {jens. N'aura-t-II pas de
droit de les vérifier & d'en con{}ater la oon -
ea
0
\indemnité? Où trouve . t-il d'aille"Hs de l'Arbinaire, tandis que le Jugement porte que les
ragoHky exillaos en nature fero~t rendus, &
ceux qui poueront manquer, JUI (eront temp l'acés au 'p r i x de. vin ~ , . q u. aIr ~ 1i v r~ spi ece;
il n'y a donc pOint ,d Arbitraire; Il ne relle
plus qu'à compter en elécution de Ja Sentence. Il eA: dooc ceuain qu'on ne vit jamais
conrellatlon ~lus inique, que celle du lieur Fefquer t qui veut priver (es Commiffionnaires &
fes Comptables des moyens de droit, & qui
veut leur fermer les voyes de la julli6catioo.
Il CI j e à 1a fr a u de, fur 1e refus que 1e fi e u r
Roubaud fit de donner .compte, (ur le compte
qu'il donna ~ quand les délais alloient expirer t
(ur ce qu'on ne IQi doona pas avis dans le
lems du (ore de Ces dorures. Mais il doir Ce
fouvenir que le {jeur Roubaud a loujours lenu
le même langage qu'il tient aujourd'hui. Il a
loujoues dit que la pacotille du {jeur Fe(quet
avo~t ~ré r~gie par le Geur Gao,ier , qu'il n'en
aVOlt Jamais eu que des conooilfances impar ..
fait.es , qu'il n'en avoir pas les papiers, qu'il
étou conféquemment
hOlS
d'étal d'eo corn ter .
�1
30
Il a néanmo'ins été condam'né avec dépens a
rendre compte, parce qu'il éroit Cotnpt!3bl e
{olidaire avec le fleur Gautier â JTeoconlr'e da
lieur Fe(quer ; & que les arrangemens inté.
rieurs descl'eux Commiffionnai,r'es , te p'irfage
qu'as avbienir fait des pacotilles, n'avoient pas
pll nui re au t jers dont l'aaion {ol i d~ i re a voit
toujours fub6lté: il 'O'y a 'dao's tour cela ni
r:aifon, ni prérexte de fraude. II y en a bien
moins encore dans le compte dOIt'né par le
lieur Roubaud , à la v'eille de l'expiration des
délais. Il ne donna ce !compre que pour em.
pêcher la déchéance , il Je donna {ur les 10 ..
mieres imparfàiles qu'il avoir de la regie dont
·il n'avoir pas Jes papiers. En donnant ce comp.
te , il Je déclara de même. Il produilir enfin
Je compfe des ~eurs Gautier & Peire, dès qu'il
l'etH reçu. Dans rOlit le CbUrs
cette àfta're
il ne Ce pré(eoce que comme un Négocian:
honnête & plein de candeur. En donnant (on
compte, il eut foin de communiquer une leure,
par laquelle les fleurs Gautier & Peïre lui an.
no~çoienr, la prochaine arrivée du cotnpre
qu ils avblent eox-mêmes dretTé. Le fleur Roubaud ,(u~ordonn?it donc (bn compre, donné
d~os. 1u~tqQe o.bJet de prévenir l'ex piration des
delal~ ,a celuI que les fleuts Gautier & Peïre
devolent envoyer inceff'amment. Le fleur Fefque,
devoi,.j.J (e plaindre de ce qa'0".. lUt' :lvon
~
'/T' ,
l aille IgnGorer le fOrt de (es dorures? Les let1ues
. du le ut. Roubaud ' qu'il a COfnm uulquees,
~I appreno~enr que les ga'lons éroienr ~eodus,
G n~o payes. Il nous cache les Jeutes do Sr.
autler. & le compte que ce detnier lui av oie
de
lot. ,
,
31
.
, Il eA: p'ourraot bien 6mple & hie. n
ênvoye.
œ
"d • qu'en lui . faifant paner
lesG retraitS
eVl en, ,
r..
.
u'il,anvient d'avolr reçus, le ne ur :rautler,
~vec lequel il s'entendoit ~ tant pou.r \a paco'lI
po'ur aurres chores, ne lUl en a pas
Il e, que
r.
F (
' (
'tr,·
, e', l'e' tal . àuffi le lleur
e quet
e
alne
Ignor
,
.
,
'1
l
arde.,.il bien de produire les lettres qu 1 en
rè~\les. On n ~ efi don.c pas plus édi~é . de {es
clameurs que de Ces radons. Il ~ , dU:ll, ob·
!
tenll trois Arrêts , (ans être ~ea~molns pl~s
avancé qu'~l ne l'etoit au premier Jour. .Ma,' s
COpI ces trois Arrêts? Il en eA: un qUl (oumet l'e fieur Roubaud à donner compte en
forc~ dè \a (olidité , & quoiqu'il n'eût point
geré. Les deux autres rendus (ur ~~ Requête
du lieur itou baud , ne . Cervent
,
.qu a . prouver
,
qu'efreOiv'ement ce dern,~r n av ou ,pOln,t çere J
pli ifq ue les Ar 'rêcs 1U1 , .doo ne Dr , e~ depu du
6eilr Fèfquet , des délaiS pour fe procurer . le
compte du vrai Ge~eur. Sur le tout, n'ea-il
pas bièo affreux que le fieur Fefquet ait fait
rèntHe des Arr~,s dans ces circo'n(lances, tandis qu:il avoit le compte en main, tandis qu'il
n'avoi, jamais ceffé .de s'encendre avec le lieur
Gautiér. tant fui (a pacotille, que fur autres
'cho(es. Enfin ea·il étonnant qu'il exiCle un Arrêt qui (oum'ct un Compcable à donner compte, & enfuite un autre Arrêt portant Înterlo'cu,ion fur les articles dont ce compte efi compo fe? Te' eil 0 r cl re dei a Jo fi i ce, & è' e fi ce
d9nt le Palais offre tOUS les jours des exemptes.
Ain" le heur Fe(quet a beau {e tourner
&.
retourner, il demeu,re toujours v.rai de
(lire que toute fa Caure lX tOUS Ces moyens
ou
(
r
(e
�,t
'réc1uiCenr à recJamer une décheance COI1~
damnée par les firres qu'il invoqu.e 1 .par fo n
propre fair, par les re~!es, ~e la }ufi,lCe, qui
s'unilTenr avec celles de J equue; une decheaoce
enfin qui n'a d'autre objer que J'avj~e prêtenrion de vouloir Forcer conrre toure ]ullice.
{es Commiaionaires, en comprant pour des
arricles donr le prix n'ell jamais renrré, pour
d'aurres qu'on n'a pas pu vendre, & dODt
la reprjCe en nature eil con{équemmeor incon.
reaab' e dan s r0 us Je s cas & dan s t 0 U s Je s (y (.
"
ternes.
L'appel du fieur FeCquer ea donc délabré
fous (OUS c~s points de vue; mais s'jl pou voit
avoir quelque fuccès, ne {eroit - ce pas aux
lieurs Gaurier & Peyre à nous en garantir?
Nous {ommes bien comptables & (olidaires à
l'encontre du lieur Fe(quer; mais dans Je fait
les pacotj Iles ont été di v j (ées. Le {jeu r Roubaud a donné compte des (iennes à (es Pa ..
cotilleurs. C'étoit aux lieurs Gautier & Peyre
à donner le même compte au fieur Fe(quer.
S'ils Cont en demeure de don ner leur compte;
li ce comple peut donner jour à quelqu~ condamnation contre le fleur Roubaud ce dernier doit (a.ns contredit êrre .garanti ~ar Jefd.
lieurs. GaUller & Peyre. qUI ne nieronr pas
I~s fans que no~s avons précédemment expo.
(es, . C:rre. pacolllle ell enrrée dans le' compte ,
de llqu Ida raon des a ffaires du lieu r Ga n t ier
quant à fa ~~ci:té avec les fieurs Peyre Freres;
p,ar~e que c etolt poor le compre de cerre (0Clete, que ceue pacotille avoir été régie. Si
le lieur Roubrud en a voit adminiHré que Ique
te
3 , l'auf{)u
• ch arge' d' eR ,
·
1 lieur Gautier
parue, e
. & eeete partie que le lIeur
,.
, ,
•
d nef comple ,
on
cl
it régie, n aurolt pas ete portee
Roubau ,au~o es de la [ocieté. Le Cieur Gau.
.
d s les ecrltUr
an
., 1
mpte en enuer de cette pace, r a Il re e co
,
'1
Il 1
Ile
"
tille:
JI c
1a l one feu 1 adminiaree; 1 en el~ e
Ceuiec~:rg~·aulier convient de nos principe~ • il
déclaré garant de fOUS les artlcl~s
{
d
con ent eue
d . 'Cl '
s
d 1 acotille qu'il a lui· même a mini res; ma~
ï e , a u e en mêmet e ms qu' il n' a pas t 00 t a l ,l~a'
On trouve même dans une de (es
mlnt re.
\
''1' d'
lettres, pro~oite ,au ,proces, qu 1 preten n a. pOlor
'
vOir
a dminlllre ~ ou vendu
, . a Depas
D les
l'
d orures dont Ce dernier ell debueur.
cle- a
•
t (ans doute ceue efpece de nuage
ans
.,IIen
r
d'~ f
laquelle on s'enveloppe dans la eren e, en
di(ant qu'il ne doit, ê.tr.e, garant que pour les
parties qu'il a admlnJllrees, & non pour les
"A
ln
autres.
'f f
\
(
De en eurs
Pour le remettre lui & (es "
, ur
.
les voies 'nous obferverons qo al a lout regl;
puiCque :rune parr la .pacotille du Geur
quet fut portée en entier au Port-au-Ptl~ce
dans le magalin régi par I.e fleur G~uraer.
D'aune parr, le fieur Gauuer a porte ?ans
(es écritures avec (a {ocieté, tous les articles
de ceue pacotille dont il. a con~éque.m~enc
déc 1a r é que (a (0 cie té a v 0 Il e u .1 a cl min all r ation:
Et finalement la pacolllI: du lieur
FeCquer était compofée de deu~ articles, (çav 0 i r, des cha peau x b 1a nc s & n 01 r s , & cl es. d Q_
rures dans leCqoelles les ragollKÎ (e trouvolent
compris. 11 eCl: Înconlefiable que les chapeaux
!'ef.
,0.
1
�35
34-
ont été- ·veD:dus ,pat le [lleur Gautlier : (on comp:
le le pro-uve; (es lettres De permetrenl pa$
d:en dou1er; enfin ce point eft indubi.rahJem,ent t
démo1nué ' part les opera rions , &1les repartiti,ons
que. le fieu" Gautier convietnt i d'avoir fait (UI; (
la rota lité . des' chia peaux.
Quant aux dorures, il faut d'abord d'llin~
gue,r les ra~o.llloi; cel . ~tfide éloit . tellement
au potlvoir & (OU5 l'adminiAratio.n ! def (j,elU'rs
Gautier" & ," Feyre, qu:'ils (OOl l eocor.e nantis \
de rout ce qui : relle ;nv"endu. , & qu'ils off
lrehl de (e charger dc ·ceux qui , pOUI,roJUi man'f
quer à. r.aiCon de ~4 liv. piece. Des-lors il :
ne relle pl us que r auicle des doruJes v,en due.s
à De.pas. Ii r..e.fie, dooc à voir par qui ceue
vente al éré faite. Cela {e priouv.e alTcz par,
c,e qu.e. nous avoos . déja dit, puj(que la paconUe a' été po.Irée en entiier au , Pou-au- Prjllce·
f>ulÎ,Cqü,'elle- a ét~ p~dfée en enlier dans la Jiqui:
dauon des affaires de la {ocielé de Gau,ier. lX
des freres. Pe.yre; m.ais i.1 y a. plus, lat l(ente
c;1es ~o()u"es m'al été faite que ~al'l les, ueUt.s
~aul1er & .Peyre. Le lieur Roubau~i " p~lJtJ
},ren y 3iVQIlt Go>operé, puj.(que ceue vqQ,re
co~prend, ~es ma rc ha ncliCes à I,ui· pro pce:s :
rn~ls l'a, regle & l.'adminillrarion nl'en Qne
faues que pat:' les fie'urs Gautier & p eyr~,
,
qtH.
en
onl f ourOl
h
' en l'eur nom le corn. Plt é\\ l'a.
c e!eur, qUi ont rapporré en leur nom l'abli ..
ga,tI?n de ~e dernier, qui 1'0111 enCuile po~r{UIVl & f.au condamner en leu
T' •
b rd'
' QOm ~y rt~na
e Sr. LouIS, & qui oot pij{fé la C:OOh
m,ffion daos leur compee. Le Sr G . "p.,
Peyre (ont d
"
• auuer ~
one vrais regl{feurs de c;eriQ pi4n ie
j
été
p
de ta pacotille, comme de tout te relle ; auffi
leurs Jeures re.nferment.el~es à ~et égard la re-
,
'n'oilfaoce d'une garantie plelOe & abColue.
cp q\6
.
Il
Le lieur Gautier . Ie reconnolt te ement, que
d'une p~rt il a pa(fé l'article des dorures dans
II? c~fl1pt~ qu'il donne au fie~r Fe(quet, &
deI l'au~f(r l ' dans (a lett,re du, 7 Oa~bre ~767,
:Jprè s avpir, parlé d'\Jo petit, d~ficl~ . qUI peut
(e rrou~er dans les dorures, Il. du au fleur
Rou~aud qu'il ra~,ange comme tl voudra, &
ql/~I, l~ payera, s'/L le faul. D'ailleurs touIr~ {es I~ur:es P9.rterp, l'exp,reffioo . d'o~~ g~4
ra p r \ e i Il , ft') i t é~ , t· e fi, don c con If e (0 0 1n t e n 1 io~ \quO ~ n J vou cl roi t t ~cher da n s les defenfes
donoées en (00 nom, de limiter la garant~e,
{o.P1 prét~'J,te q?'il ' ~:a pas lo~t ad~inifire.
Qa, Ir. réR~.t~ donc, 1 Jntefpella~l~n qu on l~ur
a déja faite dans la précedente ConCulrauon
cl u Sr. Rou bau cl , V "et;ll en t - ils fou (c rire, 0 u non , à
1a ga f a,nri e. i 0 cl é fi nie, & que 1a pro non c i a t ion
de 1~ Sentènce (Olt prile daos ce {ens? Dans
ce cas, tout (e~~ dit entre oous, & il n'y
aura plus de quell ion furia ga ~a nt ie • Mais
fie.-.par con
f rai r.e j ls con tin u e nt t 0 U j 0 urs à s' en·
\
'
, ' \
1
.1.
,
velopper, s'ais ne nous donnent pas ceue ré~
ponCe préciCe que nous leur avons demandée,
nous leur déclarons pour la derniere fois,
"après l'explication que noUs venons de leur
donner, que pour franchir toute difficulté,
nous appellerons de la Sentence, pour faire
prononcer conlr'eux une garanrÎe indéfinie &
'pour tous les cas.
CONCLUD & perli(le au fol appel &
3\l
•
�4i".-:k
36
(. i J
renvoi, avec amende; & au moyen de ce"
(eront mis (u~
1aRe q uê(e d u fi e u r Rou bil u d d u 2. 3 Jan vie r
J 769 en garantie, ho!s de Cour & de proces
& ledir lieur F e(quer conda mné a U x dépen;
envers routes les Parries J & pour le(quelles
il fera contraint même par corps; & {ublidiai.
~
rernenr , à ce que faiCant droir aux Requêces
~~
/
du lieur Roubaud des 2. 3 Décembre 1767, &
~
23 Janvier 17 6 9, les Srs. Gautier & Peire le.
L _..J.L-- -- ronr condamnés {olidairement à le relever &
garanrir de toures les ajudicatiofls qui pourront
êrre prono·ncées contre lui, en faveur du lieur
Fe(quet , rant en principal, dommages t jnle.
rêls, que dép~ns , avec dépens aélifs , pallifs
& de la garanfle; pour JefqueIJes adjudications
Jes lieurs Gaurie~ & Peire (eront contraints par
roures voyes J meme par corps.
7-
/
~
lc{dirs lieurs Gautier & Peire
l
1
MEMOIR.E
POUR les Siellrs RABAUD
& Compagnie, Négocians
de Marfeille, intitpés en
appel de Sentence rendue
par le .Lie~ltepant de rAmirallté 19 Avril 17 68 •
le
-
I
,
CONTRE
,
•
Le Sr. Lazare Perier, Né'gociant-de la même Ville,
appellqnt.
,
•
•
L
E fonds du procès efl: pendant au Tri-
bunal de l'Amirauté de MarfeilIe; il
ne s'agit, pardevant la Cour; que d'un fimplc
A
�,
.
•
,
•
3
~
il1cid:nt. En premiere infiance, le Sr. Perier
avait demandé la calfation d'un rapport. Il
reconnaît aujourd'hui que ce rapport n'en
pas au cas d'être carré; il perfifie cependant
" en l'appèl qu'il avait décIa~é d.e 1~ Senrenc,e
qui le déboute de la requete InCIdente prefentée
. à ce fujet. '
F AIT.
Dans le mois de Juillet 1767, les fieurs
Rabaud & Compagni€; fe firent affurer 214°0
livres, de for~ie de Dunkerque ju(qu'à Mar. feille, touchant f5 fatfant échelle en tous les
lieux & endroits que bon {emblera au Capitaine, fur les {aculcéi confifiant en bleds en
focs, qui fe trouveront chargés dans le Navire la Charlotte, Capitaine Guilleaume-Robert Taveau, ••• franc aux AiJureurs d'avari~
jufqu à dix pour (Cnt, pour ne payer que le furplus. de ce taux • •• moyennent la prime de
trOiS pour cent.
Le 15 du même mois, le Navire partit de
Dunkerqlle. Dans la Manche" il fouffrit des
" tems orageux, & reçut de grands coups de
" n:cr fur ~e Pont, qui ~e travaillerent fi fort qu il
" s y ouvrzt une voye d eau confidérable, de la" quelle on s'apperçut le 17 dudic mois ve" nant de l'arr.ière tOUt près du gouve:nail.
" Le lendemaIn
, 18, & les J. ours fu·Ivans ,
" cette voye d eau augmencafans qu'on pût y
0' porter remède. On étoit dans de grand fi
.
•
S OIlCIS
" pour la cargaifon, d'autant plus qu'en pom7
7
1
~" pant continuellemen~, l'eau flrtoit mêlé: av:c d:s
\
grains de bled. CraJgnant qllt, fi on fUlvolt
" la route en l'état, la voye d'eau ne pourrît
" totalement la cargai[on, & n'occa{}onnât un
:: plus grand malheur, on pric le parti, pour
"garantir le bled de plus gra~ds domm~ges " de
relâcher à Cherbourg, ou on mouilla 1 an" cre le 25. Le Capitaine y fi t la
r dec
' 1ararion.
.
" Le Navire fut répare, & 1a voye d' eau '
"" étanc~ée par les Charpentiers Jures.
. , Le 20
d'Août on remit à la voile, & le 24 de
"" Septembre, on relâ cha a Cadix. On en apa,., railla le premier Oé1:obre. Le lIon étaie
"par le travers du Cap de Palos; on fue
,., affailli d'un orage terrible, la mer était af" freuJ~ .. il Y a voit pluye, éclairs f:j tonnerres.
,., A trois heures du matio le Navire fut
"frappé d'un coup de [ouf/re qui mit la grande
"vCJile tn lambeaux, & lai{fa une odeur de
"fouffre dans le bord; la peinture ',& la couleur
"de~ métaux furent changées. Cet accident
" & la contilluation de l'orage foreerent le Ca"picaine de relâcher le lendemain à Carta"gènes. 00 s'y répara. Le 11 la route fut
" reprife: Mais dans la nuit du 2 au 3 No"vembre on effuya un autre tems oragtu~, .
"la mer enfiée s'tmbarquoit fur le pont. Cetcœ
"tempête dura ju[qu'au .fept, avec de ft
"grands coups de mer, qu'on reçut plufieurs
" incommodités [ur la couverte. On relâcha
" à Mahon pour s'y ravituailler. On en par" tit, & le 18 étant en vue du cap de Creux-,
"il furvint . un grand vent & grofJe mer. On ~
)
)
1
�,
\
entr'4uttes tui c!up dl 11/" qui remp~t la
,~ caiTlèi On' ~omplÎ plus qùc dl 60Ûlurn~ 'fl& . adlls
,:1
JJ~
r
Il vic ortlr "
ce dernier conp de velU, 0
",) bleti par la- pomp~.
.
b
de h
Novem re
, En fi fl' 1e 21 d Ll meAme mOlS '
l~ Navire arrivà, ~ Matf~ülle , ou fur le c ~~p
l Capittine fie foh coofulat contenant 1 hlf:ifé qu\.,n vient de copier. Ce conful~t fut
~rifié par les gens de l'êq.~ipag~ , & f,nt par
cÔhféqllent pleine &. el'ltlere fOl.
. Lé 24 1e Capitaine prérenta reql1~te, par
laquelle il demanda qu·il fût commlS u~ Ex·
, p~rt , pour afiif\:er à l'ouverture des e~ou
" tilles , 8<. au déchargement du Navlfe.,
" faire rapon du dommage ~ue la car~al
fon, le Navire & les agrets pouvaient
" a\1oit [à~1ferts , dec
'1 arer d" ou ce domma g e
:: procéde , en faire eiHmation, J'rendre
toutes les infiruétions &. informatlons re" quifèS, Plût même témoins, fi befoin eft.
Cette requête fut intimée le meme Jour
aux fieurs Rabaud & Compagnie, Confignataires de la catgai[Qo.
Sur la champ l'Expert qui fut commis aux
fins requifes, "commença les opérations qui
,~ étoient à faire, & qui demandoient la plus
grande <:éiéricé, 'pour interrompre le progrès dé la fomentation du bled renfermé
dans te Navire.
Le 28, les fieurs Rabaud -& Compagnie
firent intimer aux Affureurs, en la perronne
des lieurs Louis Aycard & Lazare Perier,
d'eUX d·~ntr·tux, la requête en déchargement.
rtflJt
•
"
A
"
1
A.
5
.
ment, prérentée par le Capitaine Taveau ,
avec interpellation" de fe retirer par devers
l'expert nommé, foit fur le Navire qui
" décharge attuellement en Rive - Neuve,
r .
. 'p rès de la Machine a mater, IOlt par-tout
' : ailleurs oÙ befoin fera, pour le voit procé" der au .fait de fa commifiion , jufqu·à per"
"feé\:ïon
d'jcdle.
\ Le 30, le ·Sr. Lazare Perier accompagné d'un . Notaire, alla en Rive-Neuv~ \
& fit dreffer un efpéce de Verbal, qUI
porce, que cfois Matelots du Navi~e la Charlote , ont dit" qu'on avait commencé à
" . décharger le bled depuis Mardi dernier
" d'abord après-midi; qu'on y avoit ~ravaillé
,:> [ans difcontinuer ju,[qu' aujourd' hui au ma,; tin, qu'on avoit balié l'émondille, que
"le bled ·étoit beau ' & : en bon état, qu'il
"n'y avoit eu que quelques Sacs ~e long
" du bord ' & fous ' les écoutilles qllÎ furrent
avant fouffert des égouts des coups de
" avariés,
.
,
•
,
1\
,; mer qu'ils avoient
•
eJJuyé pendant l~ voyage;
" que le bord étoie fec &. en bon état,
" ce qu'ils venoient · de reconnoÎtre depuis
" l'entier déchargement.
. Le s.r. Perlier garda foigneufement en poche
cette efpéce de Verbal. Il n'eut garde de
produire en temoins pardevant l'expert
nommé, les trois Matelots qu'il fait ici parle~. en cachette & qu'il étoie grandement
de fon intérêt de ne pas faire jnterroger
juridiquement, foit parceque fans douce ils
eu!Tent dit la vérité, foit parce que cette
B
1
�6
,
1
a.ud,ition. auroit fufcité celle de toUS ceux
qui aVl0ie-nt to.ooo.i{farwe du dommage fouff~,n ; il l)'oAtra, p~s même dans le bord, .dom ç
ilr a~{QÎ( vû ôe fe·s propres yeux
le pneult
, ,;
•
éiat , ~ i~ J~igoit de ; ne pas s al" ~~rcevol~ "
d\tn t~s .' confidé(,a~l~j de bled ' eotlerem,e nt .
pCHlf-ri, qui é(1f)it fur le- Quay au~devant du
Vai{feau, & qui formoie la dixième partie .
du chat:ge'mefU!,
~~ 2} Déce·mb.re (uivant, le Capitaine
li:J.~e~l1j ~ré.[enta rtx]lJJête contre Rabaud & '
C~mpagniCJ en aV'3rie groffe.
L.c lendttrnain Rabaud & Compagnie préfCU:}(ce-rePt , requ\ét;~ cootlle leurs a{[ureurs ,
p.o.qr v,epir a·ffiile,r délnS l'infiance èn avarie .
g(rQffe, fOfFlaiée p~'E le 'Ç~l'itaioe, pour voir
pr@~édetl a\,J' régleruat d'e l'avarie particulielie-', & PQUr . ~tl:e ~ondamnés .à' la contri- ~
~Lltion c()nçer~(lnt; ~b,acun, d'enx.
L.e 8 J~nvi4l!. ~76g , l'expert commis à,
l'ou~er.ture, 0es écojlttJles, rém'ic. fOD rapFO'.f:; 1,1 declan~ " que le 24 Novembre à
,~ troÏ's fieures de rel:6vét:, il 5' étoit rendu à
,. b~rd du Navire l-a.Cha.rlot~ ; que le Capi..
" taloe Taveau avolt fait faue l'ouverture
,,. des éCDutillci qui étoient en bon état
". qll'e-ofuice ledit, C.api:taJoe avoit fait dé: !
" charger les jOlUS fuivans. tOUt le bled de
" fOt~ cRarg~meno, lequel nous aurions trou" ve.eX~1:hn~ment- Ich,auffé & mou.illé, paJ1tie pref" t[!Ic fD,Nrr.1t , deffochc & bruJé, ayaao même coo" uraé.bé-. u.ne mauvQife odeur, ~ la plus gran..
" de palUp @:S Saca poQ.l!J'is & en lambeaux ~
7
,., LE TOUT OfcafiQné par f(au de la mer, que .ous
reconnû & verifié avoir pénétré de di" avons
.
V(l'S t:ndroits dans ledit Navir~ penda,,, 1$
"" l1 aru igation , de fone que cette cargaifoQ
" aïoLi avariée, ne pouvoit être vendue en
" l'état, à meCllre du débarqllement, qu'l
"un.e p'~rt~ .tonfidérable , ce qui donna lieu
" de faifc tr~nfport.er Ce bled dans des ma"ga6os pour être expofé à l'air, le ,faire
li) fécher, bonifier &
en diminuer le dotn" mage a.utant qu'il feroie pofiible~ En effet,
" après qu'il (J ' été" r~rnué 'fJ balié plufieurs jours
" n0lIJS avons obfeJJvé q.ue le domm~gee11:
" moins coofi~é.rable., & que ce bLed p:eut
" être vendu. Lequel bled, après ravoir vû
,,. & vifité de nouveau avec attention. dans les
'li' différens. magafins, en compagnie Rtl fi~ur
x' ]aJien Courtier, & . rait procéder au mefu.~
" r~g'e , Q,ou.~· aurions chargé nos mémoires
"de la quantité dudit hled avarié &: 'des
i,. facs. pourris, eofemble des inftrué1ions (5
:n iI'formation.., par nous prifls. • • •• L'Expert
enu·e. enfuite dans te détail de l'avarie. Il
cU.ime le dommage çaufé à
*
175 c;;harges
•
,
•
Celui célufé à 106 charges
Celui caufé à' 42.9 charges
Pourriture d'environ 49
charges. • , • •
Pourriture de 8 S4 facs.
•
700
•
26 35
•
601
•
3
•
18 {.
•
1
•
1. .
1 la 1 9.
18.
,
�•
8
Ce ra pore ayao't été communiqué aux AC.
fureurs, dans l'inftan'ce en régJement d'ava,:,rie partic\;llière que les Srs. Rabaud & Compagnie avoient introduit concr'eux, le lieur
,L azare Perier, l'un d'eux, préfenta feul en
fonJnQm, le premier Mars fuivaot, une requête indidence, par Iaquell,e il requit, la.
Que ce rapore fû'c -déclaré nul, f5 comme tel
cafJé, 'attendu qu'il a\foit été commencé fans
fa partilcipation. 2°. Qu'au moyen de ce,
Rabaud & Compagnie fûrrenc déboutés de
leur demande en avarie particulière.
. Cette requête fut accompagnée de la
communication du verbal du 30 Novembre,
référé ci-deffus.
.
'Sentence rendue le 19 Avril 1768, qui,
~, fans s'arrêter la requête incidente du Sr.
" ~erier , dont elle le déboute avec dépens"
;, ordonne 'qu'il en donnera [es défonfes au prin" cipal, entre ici (5 le premier jour.
Le fieur Perier 'a appellé r de cette Sen ...
tence, & par un ad:e du 26' du même mois
il déclara qu'attendu cet appel, il ne pourfuivroi;
pa,s au fo,nds pardevant le Lieutenant. Ce'cte
~eclarat1on a fufpendu le réglement de l'avane dont il s'agie. Depuis lors un Affureur
pour 1600 livres a fait faillite, & d'aùtres
peuvent tomber daoil le même cas.
En caufe d'appel) le fieur Perier a recon?u ~ue le rapore en qqe!l:ion n'e!l: infeéte d aucune nul1iré· & il a oa:
, d·
' l 1 e r c un expe lent, par lequel il veut~, qlle l'appella-
a
•
" tlon
9
1
_" tion & c'e dont efi appel, roient , mis -au
)3 néant,
& que par nouveau jogement:l
" ayant tel égard que de raifon à la requête
'" ineidenxe par lui préfenrée le premier
"Mars 17 6 &, il foie ordonné que le raport
"faie le 8 Janvier pcécédenc, fera déclaré
"c(Jmme non obvenu vis-à-vis lui.
Telles font les qualités du procès.
OBSERVATION
PRELIMINAIRE.
~' Dans les aél:ef. du procès, le fieur Perier
fe qU'lIifie 1 tin des AfJureurs, en la per[onne de
'l,/.i Ics aJJignat2011s ont hl donnics. Par où il voud(oÏt f,üre eUHendre qu'il plaide pour les autres AiTureurs, ou qù'll agit de leur aveu.
Mais la. les' aiIignadons avoient égal~
men,r été qonnées au fleur Louis Aycard, &:
le fleur Louis Aycard ne paroÎt pas au procès ~ quoiqll'il ait préfenté par le minifière
de Me. Gigno-ux fon Procureur. 2 0 • Les autres Affureurs n'ont donné aucun ordre au
fieur Perier de conteller l'avarie dont il s'agit, (du moins f'l'en paroit-il aucun) & condamnent indubitablement fa condl1ite., puifque l.es fieur~ Freres Blanc, Jean - BaptHl:e
Gauuer, EtIenne Gros, François Orgeas ,
Louis Aycard, Riva1z de Perlees qui one
ligné les affurances en quefiion, e~ avaient
ligné une autre le 21 Novembre 1767 , en
fave~r de Rabaud & Compagnie fur les facultes, confifiant en grains du VaHfeau III
C
�•
Il
la
".-
port fût déclaré nul & comme tel cafJé. Sentence .
qui le déboute de fa requête, & qui ordonne _
qu'il donnera fes défenfes.
Cette Sentence dont l'Adverfaire a appellé ,. ea elle juile, ne l'ea- elle pas ? Le
rapon eft-il nul, ne l'cft-il pas? Tel eft
l'état de la g lleftion.
Le principal de la caufe eft pendant au
Tribunal de l'Amirauté de Marfeille. La
COll r .n' eft faific de rien de plus, q ne de
l'appel d'une Sentence qui prononce fur un
incident. Il s'enfuit donc gue la Cour
bornera à p-rononcer fur l'appel à elle déclaré, fans qu'elle év o que le principal, ce
qui eft défendu par l'Ovdonnance de J 66 7 ,
tit. 6 , art. 2., &. fans qu'elle le préjuge . Si le
principal était pendant au Parlell}ent., il ferait loiGble de corriger les fins prifes, &
même de les changer. Mais ne s'agiffant ici
q ue d 'uo Gmple incident., on doit fe borner
au bien ou mal jugé de la' Sentence, fuivant
la regle générale établie par Guidpape dans
fon Traité de Appellationib. nO. 2, où il s'explique en ces termes: Judcx appcllationum non
potcft Je intromittcre niJi de his de quihus cft ad
eum per appellationem jurifdiélio dcvoluta.Cap.
Pafio.ralis. extra de offic. ordo cap. 1. de appelle In 6°. Et non dcbct admittcrc aliqua impcrtinentia ad caufam , cùm habeat folùm decerncre, an
bene vel malc [uerit judicatum. Non dehet adm'i ttere novum capitulum. Scaccia tom. 2. page 499,
nO. 83 ; dit: Judex ad quem, [ufCcdit in locum
Marianne. Ce Vaiffeau. av oit è!fuyé de mauvais tems. Le même Expert, affiné du même Courtier de bled, procéda à l'ouverture
des écoutilles & à l'efiimation du dommage.
. Ils payerent l'avarie fur le pied du réglemeot gui en fut fàic, fans qu'ils euIrent eu
l'idée ni d'attaquer de nullité, ni de faire
rejetter le rapore, auquel il avoit été procédé à la reql1ête du Capitaine Puech, contre les fe111s Affureurs, de la même manière
qu'il a été procédé à celui dont il s'agit, faie
à la requête & pourfuite du Capitaine Taveau.
L'exemple de la généralité des Affureurs
auroic dû faire imprefiion fur l'efpric du Sr.
Perier. Ils font auffi jaloux de leur intérêt
que lui. Ils ont une égale clairvoyance. Mais
la raifon & la jufiice ne leur permercent pas
d'élever un procès téméraire. Leur conduite
e~ donc un grand préjugé contre l'Ad verfaire. Cajus finifter probatur ex co quod aliqui
afJccuratoru
C fi
. .ratas ruas afJccuratirmum fiai verunt•
. ~ ar:gls dl[C. 2. n , 12. Si cafum nefâvifJent ,
iftz utIque non folviJJent. Anfaldus dirc
II • 70 ,
Ce .
D. 22.
ETAT DE LA
[!UESTION.
Le , tapon
du 8 Janvier 17 6 8 fiut C'om ...
~
mence tans que les Affureurs eUIT
é'
"
uent te ap' P
Il
pe es. ar la req uece incidente d
M
fuivanc, le fleur Perier demanda U 7 ars
que cc ra-
•
\
�12.
;
jlldicis à quo; & idcQ àdJ(1. [(Jcerc & non faccre,
prout fac6re & non [aare debeb/lt judex cl quo.
Or, 1°. l'incident dont la cdnnoilfance e{t
dévolue à la Cour, fe réduit à (avoir fi le raport du 8 Janvier 17 68 eil nul ou non. Ce
fe.r oit dOl1.C proQoncer fur tout autre objee,
que de décider fi ce rapon eft inutile on s'il
ne l'eil pas. Ce feroie préjugt:r le . fonds &
principal qui eil: pendant à l'Amirauté de
Marfeille ~ & entrer daos le nouvt:au fyfiême
~e l'Adver:aire , qu~ de prononcer qu'on rcJtttt: ou qu on ne rejette pas une piéce done
le fieur Perier regarde l'eÀiftance comme
fatale .à fa caure.
'
,. 2°, Ce rapon n·e1t pas nul. L'Adverfaire
~m coo(v~ent, & dans la Confulcation qu'il a
commuDJquee, & par J!expédient qu'il a offert. ,Par conféquenc la Sentence qui l'a déboute de fa req?êce en coffation de ce même
rapon,
& l'appel qu'il a d'e1 ' /1. eft, en, regle,
,
c .are en.temeraue. fuftè le appellaJfo oftcndc
~lclaLo17.C.deappell. Or,lefieurP . '
Ile p
. 1'" /1.'
ener
r~uve pas, In!UUICe de la Sentence. Il
eft meme force cl avouer qu'elle / 1 . ' J1
P
.d
el[ June
ourquol onc perfilte-c-il dans fon app 1 ;
, 3° •. !n premiere in!l:ance, le fieur Pe;je~'
n avolt pas demandé le rejet de ce
Donc il ne peut pas fe plai d d
rapon.
.
,
n re e ce que 1
rejet
, n en a pas été ordonn' e, par 1a Se Ote e
QUl ne demande rien .n'e{fuye
nce.
°
'
aUCUn refus
a caufe eit encore en "
,
•
égar.
dL'
tIere a c
e Lleutenant a débouté l'Ad
r. . et
4.
L
verJaue
de
l
,
13
de fa requête en taffation; mais cela n·empê,hecoit pas que le mêmc· Juge nc pÛt rejetter du fac le capore, fi cette piéce étoit aa
cas d'être cejettée. Donc l'appel auroit été à
ce [ujet auffi peu néceifaire que non-recevable: car il n'efl permis d'appeller que de
ce qui infére grief. Qui non gravatus appel/al,
calumniosè & in;uftè a,peUat. Scaccia tom. 2. ,
p. 49<9 , nO. 56. L'appellation efl: un remède
extraordioaire, qu'il n'efl: permis d'employer
que lorfqu'oo ·n'obtient point du premier jug@
ce qu'on demande. Omnis appellatio 6ft qacr,ia ,
dit Cujas ad L. 10. If. qui farifd. cogantur, ad
Lib. 7 S. Pauli ad edifJum. Donc l'Adverfaire
eft non-recevable à fe plaindre qu'on lui ait
refufé un rejet qu1.il n'avoit pas requis) & qui
lui feroie accordé par le Lieut:eoallt, fi la.
jufHce d'une telle demande école prouvée.
OBSERVATIONS
SURABONDANTES.
Prfmiere Obfervation. L'afiifl:ance d'un Expert à l'ouverture d(!s écoutilles '& au débarquemen,t, t)'e1t point de nécelfité. Par cooféquent 9 fi'il falloic fuppo(er que le rapore
dont il ,'agit ne fuc pas en régIe, Cde quoi
nous n'avons garde de convenir, ainfi que
nous le prouverons bientôt), on ne pourroic
eo demander ni la ca!fation, ni le rejet, p~rce '
q1.l'à l'exemple d'un certificat exrrajudiciai'r e , ~e raport ferait toujour~ probatoire a
l'e.fret qu~ le Juge y eût tel égard que de
riûSln.
D
•
�1
14
Le Capitaine demeure refponf.1ble de
tou~'es les marchandj(es chargées dans fon
" Bâtiment
\
d r~ compu,
dont
il
efJ.
tenu
de
ren
"
,
'J~
•
d
"fur le pi~d des connoiJ1emens. Arr. 9· tlt. U
Capitaine.
. .
. ,
Or, puifque le CapItaIne eft obhge de
rendre compte des marchandifes fur le pied
des cormoiffimens , il s'enfuie que la preuve du
cas fortuit doit être rapportée aux' porteurs
des connoiffemens même, c'e{l:·à-dire, aux
Chargeurs, ou à leurs CommifilonnaÎres.
Mais, comment, le Capitaine doit-il julHfier vis-à-vis des chargeurs, le hniftre qu'il
allégue?
'L'Ordonnance maritime, tic. des CongIs &
Rapports, arc. 4. & {uiv., veut que" les Ca"picaines foient tenus de faire Jeur rapport au
"Lieutenant de l'A mirauté, viogt-quatre
" heures après leur arrivée au port; Qu'en
" faifant leur rapon, ils déclartnt les hpzards
~, qu'ils ont courus, & toutes les circonftances
"confidérables de leur voyage; Que la vé"rificatÏon des rapons plliffe être faite par
" la dépofidon des gens de l'équipage, [ans
"préjudice des autres preuves; Que les raports
" non vérifiés ne faffent point de foi pour la
" décharge des maîtres.
Il refuite de là, 1°. Que la voye la plus
naturelle de prouver le fioi!l:re arrivé fur
mer, eft celle du Confulat. 2°. Que le CODf~lat vérifil foit foi pour la décharge des maleres.
~ • Que les ~utres prc:evtS peuvent également
ecre employees, malS que ces atstres preuves
IS
dont l'Ordonnance ne fait, &. ne peut faire
'aUClln détail, dépendent des circonftances ,
& ne font par conféquent jamais des points
de forme qui roient de rigueur.
L'Ordonnance, en aucun endroit, ne
fou met les Capitaines qui ont fouffert des
avaries, de faire affiner un Expert à l'ouverture des écoutill~s~ Cette afil1tance n'eft: pas
effentielle , & pourvu que, par un Confulat
dûment vérifié, le Capitaine ait conftaté in
globo les avaries fortuites, 00 peut fuppléer
à la vérification non faite lors de l'ouverture
des écoutilles, par d'autres preuves telleii q uelles. Ainli jugé par le Tribunal de l'Amirauté
de Mar[eille le 19 Décembre 1749 , e~ faveur du lieur Lichigaray, contre les Affureurs [ur les faculrés du Navire les quatre
Saifons. Cette Sentence ordonna que le dommage ferait vérifié & efiimé par des Experts,
auxquels elle permit dé prendre les infirucrions & les informations néceiTaifes.
Le rapore dont il s'agie n'étoit donc pas
de néceHicé. Par cooféqllent , s'il fallait fappo[er, conrre la vérité & l'évidence, qu'il
n'eue pas été fait dans la forme légitime, ce
ferait une piéce femblable à tant d'autres
q ni font dans le fac, & pour rairon de laquelle il eft: étrange qu'on ait eu à e{fuyer
Un procès en premiere ioaance , &. qu'on en
en effuye un autre en caufe d'appel. Il ea
dO,nc fenfible que de ce qu'uoe telle piéce
n'aurait pas été faite en la manière que le Sr.
Perier l'imagine contre toute cairon, on ne
1
,
�17
.16
{auroic conclu'rre que les fieurs Rabaud &
Compagnie dûifent être déboutés de leur
requête principale.
Sccond~ Obfervatioll. Mais ce raport eft en
/
. .
/
régIe, foit qu'on le confidére dans fon principe, foit qu'on le confidére dans fes progrès 5( fa perfeél:ion.
Arrêtons-nous d'abord à ce qui fut fait
depuis le 24·jufqu'au 28 de Novembre ,17 6 7.
L'Expert fut nommé le 24 Novembre à la
requête du Capitaine. Cette requête fut:
iignifiée aux fieurs Rabaud & Compagnie.
Les écoutilles furent ouvertes, & l'on commencca de décharger le bled qui fot:lffrDic
infiniment dans le bord. Le 28 cette même
requêce fut notifiée aux A{fureurs.
Voilà quatre jours écoulés avant la notification de la requête. Cette demeure a-t-elle
la vertu d'exempter le fieur Perier du payement de fon contingent de l'avarie?
~ous ~OUtenons que non, attendu que la
~ot~fi~at1on de cette requêee aux Affureurs
eCOle luperffue.
.
En premier lieu. L'ufage n'efl: pas de notifier pareilles requêtes aux Affureurs. Cec
ufag~ e~ prouv,é pa~ ce qu'on voir qui fut
prauque dans l avane du Capitaine Puech
donc on a parlé ci-deifui. Et il feroit aifé d~
rapP,orter un ade de notoriété .de cet ufage.
I~utdement on oppo[e que la notification
f~1te aux Affureurs du Capitaine Taveau indlq,ue 1.19 uf~ge contraire: car cette nodfi.
cauon fQC un de ces cali auffi rares qt.\'infolites
•
tes qui font incapables de former ni loi ni
coûcume. La conduite de tous les autres
Négocians qui ont lIgné les polict's dont il
s'agit, attefie <;ecte vérité d'une manière
bien évidence. Car fi dans le cai préfeot, la
coÛtllme eût été viulée, ils n)auroient pas
contribué à l'avarie du Capitaine Puech, &
ils n'auraient pas manqué d'intervenir dans
le procès aétuel, pour Ce difpenfer de contribuer à celle donc il s'agir. Il ne pourroit
pas même être difficile de prouver au lieur
Perier qu'il en a payé lui-même pluGeurs .
dans la lnême cathégorie. Or dans le commcr\:e rien de fi refpeétable que eufage .. Il
forme la premiere régIe des jugemens. La.
S~ntenzi~ fi danno , flcondQ li coflumi dd mare•
Coofulac de la m'e r, ch. 40. Et il fuffit que
la. vérité paroiffe, pour qu'QO la refpede.,
fans qu'd foit permis de s'arrêce't" ,aux fubd-.
lités du droie : ce qui a principalement lieu
eu madère d'affuraoce. lm affocuratiotJiblls mercatarum obforvatur potiùs veritlls, quàm Ilpices
juris. Cafilregis dife. 1 , nO. '169. Ifte contrQllus
pfaélica~dttS non cft cum apicibus juris, & ngori"us, flri flrvandce flint mefcatorum confuetudi- '
Res, eoT.mque fty!i ad pub/icam .tiJitatem recepti.
Cafa.regis diCc. X , n O• 2. dife. 10, nO. 1 04.
Locceoius p. 983. Potier des Affur. p •.,i92.
En focond Nell. Les preuves qui ferveot au
CaJpitaioe pOUl' confiatcr le linifrre Vi6-à .. vis
des ~bargeU'rs ., doivent naturellement fervil'
à ceux... ci contre leurs A{fureurs, lefquels ~
~ la forme de l'affLU"arlce, fe tl'ouvent au lie.
E
1
•
�18 \
{;f plac~ des Affurés, & ne font jamai~ c~nfi
dérés comme des tiers. Nunquam fuftmerz pok1'it quod affecurator fit /trtius refpeéiu aJfocurati.
Cafaregis dirc. 10', nO. 43. En effet l'Ordonnance, en l'article 4 8 , tit.
des A{furances, a donné certains délais aux
Affurés, pour qu'ils fe procurent la preuve
du finiare , & qu'ils formene leurs demandes
6» ex!cution de la police. Mais elle n'exige nulle
parr, que les preuves [oient prépar.ees & formées avec le concours des Affureurs euxmêmes. L'article 56 .du même titre, .d it que
;, les AfIureurs fur le chargement pourront
" être contraints au payement des fommes
"par eux affurées, ju(qu'à concurrence de
"la valeur des effe-cs dont l'affuré juflifiera l~
" chatgement & la perte." L'atticIe S7 dit que
les aéiçs juftificatifs du chargement & de la perte,
flront fignifiés aux A ffureurs, in,ontinent après l~
délaiffement. Enfin l'anicle 61 dit que l'Affureur fera reçu à faire preuve contrair~ allx alteflatz'ons.
Il reruite de ces textes, 1 0. Que l'Affuré .
n'eil obligé à rien 'de plus qu'à juflifier la
,erte, fans 'q ue cette jufiification fait foumire .â .aucune forme légale & de -rigueur.
2°. Que ta peru doit être juO:ifiée comme le '
chargement l'eO: .. Or., l~ c~~1fgem.eot eil jufiifié
par u? aéte fal~ Vls-a-VlS du Capitaine feul ,
fans llnterv:otlori des Afru reurs. 3°. Qu'il
fuffit de lignIfier' aux Afrureurs les aéler juflificatifs du chargement & de la perte, fans
que le concours ' des Aifureurs foit requis
r
19
"
pour donner l'être à ces aétes juflificatifs,
dont le confular: efi le plûs effentiel. Le confular: efi cependant une véritable enquête. Il
futEe qu'il foü, vérifié par Jeux hommes de
l'équipage, auxque-Is Qn fait prêter ferment,
fans appeller les Affureurs, quoique préfen~
fur les lieux. 4°. Que les Affllreurs font {implement reçus à fa 1re prr:uve contrair~ à ces
mêmes aétes juflificatifs que l'Ordonnance
qualifie du nom générique d'atteftations , pour
montrer que ces aétes juO:ific3cifs ne font affervis à aucune forme abfolument effentielle,
- & que, -pourvu que la perte foit juftifiée d'une
manière raironnable, il ne refl:e amt Affureurs de reffource , que 'la preuve contraire.
Dans l'efpèce prérenre l'avarie efi jllftifiée
& par le Confillat faie à Marfeille 1 faos que
les Affureurs y ayent été appellés 1 & par le
raport- commencé à leur inr<tû. Or, fi le Confulac n'e.il: attaqué ni de nulJité ni d'inutilité,
pourquoi attribuer ce double vice au rapore
qui n'en eil: qu'une dépendance? Ces deux
ailes jufltficatifs ont été lignifiés : c'éto~t, la
feule obligarion à laquelle l'Ordonnance foumenoic les -Affurés. Les Affureurs ne pourroient dônc fe parer que par la preuv~ contraire:l à laquelle ils n'ofeot recourir.
En troifième lieu. Non -felliement il n'eft aucune loi qui oblige l'À{furé de faire concourir les Affureurs dans la formation des aétes
juflificadfs de la perte, mais il y a une l.oi
qui dit le: contraire. C'eH l'article 45, tIt.
des Affuranc. " L'Affuré p.oürra trav4iller au re-
1
�,
20
~
21
cotJ~rtment des effets naufragés, {ans, pre"'.J'
du délaifi'ement nu'il pourra fatre en
ce
" Juol
,
-J
!J '-'
f:'~ J' "S t cet article Mr. ott':ller
., temS ~ 'ie...
U
"h l'Ar.
• I}I, obferve que tien" n'empec e
p r. ' . J travaiUec.au recouvrement des
"lureu~
"1'
.
C
fèts naufragés, en attendant qu t mt pYloS
,
-
ef-
fion
"
, ,,' Il fuit de-là 1°. Qu'avant que la de,partI..
'
,
. C
~
l'AC
m4nde Cil e#cutio/t de /a .polzce fOlt lor~ee,
..
Curé ,NIt agir & travaiJler pour le bIen ~e la
fans confulter les Affureurs dont Il efl:
ch 0 Cce,
,
°
''1
le prépofé & le mandataire legal. , ~ •.Qu 1.
peut agir d~ la forte ~n Il;tcndant qu tl .att prts
fln parti, folt pour faue 1 aban~on , fO,H pour
demander l'avarie. Dans refpece pre[ente ,
les Afi'ureurs écoienrt francs d'avarie ju/qu'à dix
que les Affureurs auroient cl ûs être a p pe nés
incontinent après la requête ~n nomin :ui o n
d'Experts. Mais 1°. cet arti~le ne renferme
aucun terme fatal, ainfi que l'obCerve M r.
Valin tom. 2, p. 130. Et voici comme parle
Mr. Pothier tit. des Affur. p. 156: "Quoi" q~e l'Ordonnance dire incontintJntt, il n'y a
" néanmoins aucuoe peine contre l'Affuré
"qui ne l'a pas fait incontinent, fi ce n'eft
" que, jufqù'à ce qu'il l'air fai re, il ne pellor,
" comme il en dic en (et article, faire alleu" nes pourfuices contre les Affureurs pour le
~,payement de la Comme affurée." 2 Q • Le
raport, & autres alles juflificatifi de
varie,
ont été fignifiés aux Affureurs dans le même
. moment que les Affureurs oot été antg nés en
juflice. Voilà donc la lettre ('X l'eCprit de
l'Ordonnance, remplis à leur égard. Et on
ne pouvoit le leur fignifier, avant que de
{avoir que l'avarie excédoit dix pour cent.
Onoppofe que l'Affuré & l'Affurenr ne
forment une même perfonne que vis -à-vis
du Capitaine, & nullement vis-à- vis l'un de
l'autre. On [e trompe. 1°. L'Affureur eil: une
perfonne totalement étrangere au Capitai ne,
lequel ne connoÎt que l'Affuré avec qui [enl
il a contraél:é. 2 0 • Par les paél:es & la nat ure
de l'alfurance, les Affureurs fe [ont obligés
de s'eo tenir aux pEles juflificatifs q lli leu r [er~nt communiqués de la parc de l'Affuré, mt
~"u & place de qui ils fe fone mis, & donc
Ils ,ne peuvent débattre la demande J'ufiifiée ,
qu en raportant la preave d(~ contrair(. 30 • Si
0
ra
l'Ottr «lit, pour ne payer que le [urphu' de ce taux.
Il {alloic donc que les écoutilles fuffent ouvertes., &. que le dommage fut manifefi~ ,
-poue que les fleurs Rabaud & CompagnIe
fûrrenc à même de prendr( leur parti 1 & [avoir
s'il~ écoieot fondés à attaquer leurs Affu ..
reurs. ç'eût été imprudence, & s'expofer
à des fcaix frufirés, que d'appeller les Affureurs avant que de coonoître , du moins en
gros, que l'avarie excédoit le taux déter ..
.
,
-mloe.
On oppofe que ruivant l'article 57 déja
cité, titre des Aifurances, "les aétes jufii"fiea'cifs du chargement &. de la perte des
~, effets alf~rés, doive;nt être fignifiés 9UX
" Affureurs, incontinent après le délaiifrment (5
" avant qU'i'li puiffont être pourfuivis pour Je paye..
,. men, des flmmcs afJurùl." lYoù on conclud
0
que
F
•
\
�,
2.3
22
le rapon dont il s'agit, ~ai~ ~oi v~s-à:vi~ d.u
Capitaine, pourquoi (~r~lt-tl Inu.uIe vIs-,a~v~s
des Affureurs? La vérite eft toujours vente.
Il ne s'agit pas ici d'un poi~t de forme .extrinféque , mais, b.ien ~'un fal.t dont 'peu, Importe gue la venficatIon folt, opere~ dune
manière ou d'aucre, pourvu qu elle folt conf-'
tante.
On oppo(e que l'ufage de ne pas appeller
les A{fureurs lors de l'ouverture des écoutilles, (eroie un abus. Que nul ne doit êt re
condamné fans être entendu &c. Ces objections font réfutées par ce qui vient d'être
dit. JO. Le Con(ular, qui en matière de fi~iftre eit la piéce principale, fe fait toujours
{ans que lei Affureurs y [oient appellés. Il
doit à plus forte rai(on en être de même au
fujet du rapore du déchargement, parce que
l'Ordonnance n'exige la préfence des Affureurs ni lors du confulat, ni lors de l'ouverture de écoutilles. 2°. Le fieur Perier a été
cité, il a été e~tendu.
On oppofe encore l'exemple du garant &
du garanti. Mais 1 0 • nos matières maritimes
ont des régIes particuliéres, Couvent cootrai~es au droit commUD. Ex flyio, vel confue.
tudme, aut praxi mercatorum aflècurantium (5
IIJJecura:orum '. iflc ~ontf'aélus [olet explicari , lice:
contrortum de Jure dzct'ndum eJJtt. Cafaregis difc.
J, n. 7. 2°. L'Ordonnance de 1667 donne
un délai de huitaine pour appeller le garaor.
O~ peut "même l'~ppelle.r en caufe d'appel;
voue meme _pres un jugement fouverain ,
•
,
pourvû qu'il paroiife que le garanti n'ait
Roine negligé la défenfe de la caufe. L. S3 ,
§. 1. L. 55. L. 56, §. 1. ff. de eviélionib.
Le fieur Perier a été appellé non-feulement in timine titis, mais même avant tout
procès, pendant la confeétion du rapport
de déchargement. Il a pù fe défendre de fan
chef, ainfi qu'on le dira bientôt, & on ne
peut imputer aux Srs. Rabaud & Compagnie
aucune ombre de négligence. Il éroit donc
{ort inutile de ramener ici la forme établie
en matière de garaotiee
Enfin ~ fu r la préfence ' partie de notre défeofe, on oppofe que dès le moment de eouverture des écoutilles, on s'apperçuc que
l'avarie excéderait dix pour cent; qu'ainfi il
fallait fur le champ appeller les A{fureurs.
1 0. Le premier afpeél: e!l: (ouvent trompeur.
Il faut (onder le mal, pour en connoître la
profondeur. 2°. Ce n'e!l: que d'après le raport,
que l'Adverfaire dit que le premier afpeél:
indiquait une avarie de plus de dix pour
cent. Par oÙ il e!l: forcé de reconnoÎcre la.
confiflance & la vérité de ce rapon. 3°.
Cette citation étoit al1fli fuperflue, qu'elle
l'eût été dans le confulat, ainfi que nous
l'avons démontré ci-deffus.
Troifième Obfervation. Confidérons ce rapare
dans fes progrès & dans (a perfeél:ion.
En premier tieu. La preuve que l'avarie dont
il s'agit procéde, non du vice de la marchandife, mais bien de fortune de mer, eft
renfermée dans le confulac du Capitaine:
1
�•
,
24
C0n-[hllat, qui ayant été v/6fté fuirane l'Or.
d(ni'nah e-e , fait foi, jutCJo'à la preuve cont,.aiT~.
Il refuhe de c~ eon{ular que pendant la
route,. le Navire eut des tems otageux, & refue
dl grands toups dè rii'!r fur le pont, qui le traviJilléren>
t fi fort, qu'il sy ouvrit une vcryc d'cati
()tJfidétabü; QUIe cette \foye d'eau augmenta
. [aits qû'oti pût .y po ttér remèd~; Qu'on éroic
dans dé grands fottcis pour la cargazfon, d'autane mieux qu'en pompant continuellement, l'Ciltl
flttoit m~/û avec des grains de bl~d; Que dans
la crainte que la voye d'eau ne pourrît totalement la catgaifln:> oh prit la patti, pour garalltir le bled de plus grands dommages, de relâcher
~ Gherbourg ; Que- pat le Havers du Cap Palos 00 effuya uh ordge tcrrible-, pluye, éclairs
8 t,ohhe~rh;. Que I,é Navire fut frappé d'un coup
de foudre t1 ut, mit l'a grande voile en lambeaux
& chézngétl l'a peinture & la couleur des métaux :
~ü'a, ptes avoir tJ:l{fé Ganagenes , on e{fuy~
un autre tems orageux; la mer enflée s'embarquoit
fur ~e pont. Cette houvelle tempête dura quatte Jouts ,avec d~ fi grands coups de mer, _ ll' on
reçut pluueurs incommodités fur la co~v
"J"
,
,~ erQ
te ;
u a a Vue du Cap de Crellx , il furvinc
1.\n grand vent & groJJe m~r ; On reçut entr'au _
tres un coup de mer qf,!i remplit la cai.f!è. On
pompa plus que de Coûtume; On vit forfit" du' bl d
par la pfJmpe.
e
. Ce triHe voyâge fUt de q!tatr~ mois & IX
Jours. II n'el! perfonne qlH rie fe ~
fi
bl d '
'11'
O\.e que le
e ) mOu! e pendant fi lOrlg~t'ems
~
l:
a
des
&
)
25
des reprires fi réitérées, dût avoir beaucoup
foufferc ; Que par cooféquent l'avarie
arrivée par cas foCtuit.
Le rapore de l'Expert qui ~ffi{la à r~u
verture des écoutilles, eut molOS pour objet
de con{later cette avarie fortuite déja m,a nifefiée par le conCulat, que d'en \térifier le.s
particu-larités. L'Expert d~cl,are q~l~ le bled
fe- trouvait échauffé & mouttle, partte prefque
pourri, deJJechê & brûlé. Toute au{re perfonne~
fans affifier à 1'ouverture des écoutilles, eût
penCé & dic que ce c!.ommage avoi,t. été occafionné par l'l'att de la mer, dont le reJour dans
le bord -avoic gonflé, fait fermente·r &. pourri
le grain. Les notions les 'pIns com~uoes
fiCent pour être perfuade de ce [att. Il t1 efil:
donc pas permis de mettre à l'éca~t un.e
caure certaine & iafarllible, pOllr recourrr
à un prétendu vice de la choCe ; vice chimérique qui ne paroît n.ulle part; ~ice qui e1l:
démenti par le conn()tfrem~nt qUi porte ~ue
le bled, lorfq u'il fu t charge dans le NavIre,
étoit- en bon étaf; vice contredit par la préfomption légale qui veut que TCS p,·cefumatur
durarr in fiata quo fuit. Stypmannus p. 5 S7.
Le ra port de l' E~pert fe tro~vant done
relatif & ~onforme a Un confulac' non attaqué, il eU évident ,qu'on, doit l'adopt~r:
Ce rapore fe borne a exphquer ' en detad,
ce que le confulat avoit déja confiaté d'une
manière générique.
En [econd lieu. Le décret qui nomme l'Exert, fut fignifié aux A{fureurs le 28 No-
ea
:ùf-
,
G
�26-
,
,...
vembre 17"67, t~ms asquel le débarquement
., ,
- n'choit pas encore termme.
.
Deux jours après, le- fieur ,Pener courut
à bord· mais au ]jeu de l'efpece de: verbal
auai i;'[oIite que bizarre qu'il oppo(e, il
aurait dû fe faire indiquer les magafins où
le bled avoit été rranfporcé
, voir . ce bled,
. ,
,
examiner li le vice (]UI S y trouVOIt , procedoit véricabl~ment d'uçe forcune de mer ou
de toute autre cau[e, prendre les informa,tions convenables fur tout ce qui concernait le chargement, ,en faire part à l'Ex-p ere, le fuivre dans fe,s opérations expéri- ,
-mentales ~ lui produire d.es témoins, & agir
fuiv~.nt que fon droie bon ou mauvais lui
-~ut fu~geré.
_
,
, _
Le 2\8 Novelllhre, les operations de 1Ex..
pert n'avoient proprement pas encore été
commencées. Il efi vrai que les écoutilles
avoient été ouvert~'s, & que les apparences
n'étaient pas flatteufes. Mais pour bien conno~tre la nature & l'étendue du mal, il falloir néceffairement décharger le bled, /'expDfor à l'air dans les magaGns , le palier, &
ufer
de tous les moyens en tels cas ordi•
nalres.
~
,
27
que ce Notaire dit avoir entendu, eû{fenc
été & plus réguliéremeot & plus utilement
interrogés par l'Expert, s'ils lui eûrrent été
produits eo témoins.
'
"
Il eft donc fenGble ,1°. Que ce verbal
dont nous n'avons garde de demander ni la
caffacioll ni le rejet, ea une piéce abfolument inurile. Elle reitera dans le fac, tout
comme elle reil:eroit en toUt autre endroit.
2°. Qu'il eil: , faux qu'après l'"ollverrure des
écouc.illes, l'Expert n'eut: plus eu à travailler
q"ue fur letapù. 3°. Q.ue le 28 Novembre~
les chofes éroient encore en leur entier vis.à-vis des Affur-èllrs, qui auroieot pù défendre leur intérêt en la meilleure manière pofEble.
., l
~
C~~ op~rations ne furent finies . que le 8
Janvier fUlVant. Pe'ndant ce long intervalle
de tems? , le fieur Perier garda le filence.
Et, ce n~ fut que le pre~ier Mars d'après"
qu en prefencant fa re<)uete en caffation du
raport, il fic voir le jour au verbal dreffé
par le Notaire; tandis que les Matelots,
Les objeél:iQns' de l'A dverfaire , concernant la préfente panie de la caufe , fe trouVent pâr~là :\mpl~nleot réfùtées.
. -On oppofe que lei Affurés avoient intérêt
que l"avarie ne fÛt pas décla(~e pro~éder du
vice propre d~ la' chofe; malS ~e VIce pro:
pre eO: démenti & p,a r le connoiffement qUI
porte, ,q ue lors du chargement, le b~ed ~coic
en bon état, & ' par le -confulac qUI fale le
détail des finHl{es ~ arrivés pendant la navigation, &. par le' rapore qui n'eil rien ~e
plus qu'une fuite & une dépendance exphcative du confulat non attaqué.
On oppofe que les Affureurs ont été pri..
vés du recours. Mais le décret de nomination _d'EXp~rt leur avoit été fignifié ~epu~s
,
le 28 Novembre." Rien ne les empecholt
r
--
•
�2&
donc ' de fuivre les opérations 'd,e I:Exp~rt ~
at de r'ecolîlri'r du tapon dlll 8 Janvier: Jour
auquel tout le b~ed étoie encore en magafin , portant avec foi le~ .marqu:s non. équivo,ques de l'avari'e mantuIae qu Il avolt [oufferlt 'p'e nda1o'c le cours d~ voyage.. P,olu rq?oi
dorrc te fi'eur Peri€r" a·t~11 attendu JoCqa au
ptemier- Mats· d'après ', 'pour fe plaindre de
ce; tapon' ? Et pOUl'quoi a-t-il négligé les
moyens de défenfes, qUct la rai[on & la jufdee lui eu'ffcnt Cuggeré ? C'eil: parce que fa
plainte autli tardive qu'irréguli~re ' ,. n'avoic
.
ni rai[on ni juftice.
Il feroit inutile de nous étendre davan..
tage dans des obfe.cvatrions abColument
éccangéres au procès aétuel. L'Adverfaire
cdnviel1t que le caport n'dl: pas nul. DDnc
1« Sentence doie être ,c onfirmée.
Mais puiCque fon appel téméraire a fufpetidu 1c 'réglement & l'exaétion de l'avarie,
& que dans l'intervalle un des Aifureurs a
fait faillite, il eil: jufte que le fieur Perier
répare ce nouveau préjudice.
CONCL UD au fol appel. Requerant de
plus que le fieur Perierrfoit condamné à nous
bonifier en fOA propre, la portion d'avarie
concernant l'Affureur qui a fait faillite
autres qui pourroient la faire pendan; le
cours du procès. Demande les dépens.
&
,
~M
.
E MOI R E
POU R ME. PIERRE COI\-1P AGNON
de la Ville d'Aries, Doaeur en Médecine , prenant le fait & Caure en main de
Jean Barthelemy, l\:1énager ne ladite Ville ;
3ppella nt de Sentence rendue par le Lieure'"
na nt de Sénéchal dudit Arles le 2.0
bee 1766.
oao·'
.
..
CONTRE
DA/ME THERESE BARBARROUX"
VeuJle de Me'. Efprit Compagnon, de la
même Ville, auJfi Do8eur en Médecine 1 in.'
•
1
lzmee.
EMERIGON, Avocat.
MAQUAN, Procureur.
'Y'C~~ 0 C<.A-r~ ~~
1
/
Monfieur DE THORAME) Commiffaire. ~
ÀdC~ O-YYer9u-2~ / '7ô', .kr-y~.,.4L4
_ -----1.~ (/I..YYN-.Ju.- 'JtJ ~;;, ~.J!
~~ d//~
tLt-ri u~0/frI-..R ~~ for~ cW-l. c-JU; ?~' _
IA.-{'
,1
N (upprimerait les trois quarts de la dé ..
tentè donnée par la Dame Barbarroux "
Ul l'on vouloit en rctf.ancher les dedamat-ions
O
)
•
•
�n
i
"
'&
.
1es avar1tages Injulles qu'elle veut s'arrog~
par {a qualité de mere. A l'entendre f {on fils
ble1fe & renver[e tous les droits enfemble,
en lui contellant la portion, de rente qui fait
la matiere du prod~s. Ce fils dont elle accufe les fentimens & les démarches, eil: pOu.r. .
tant porteur d'uo titre qui. lui a~gne, la fente
indéfiniment. II a pour lUI la fOl d un paéle
inviolable & {acré, d'un paéte matrimonial,
d'un paéle auquel les atcendants p~uv~nt bien
moins déroger que tout autre, pOlfqu Il
en
quelque maniere leur ouvrage i & fi Me. Compagnon a le malheur de plaidet (1 'I,.; C fa mere,
, ce n'dl: qu'après avoir tout tente our {(l ire dé.cjder fon droit par des voyes plus douces. O n
ne parlera pas des démarches qui 0[ t l'ré edé
Je proc~s. Que n'a pas fait Me. C OIl1 r) ~ non,
que n'au,roit.il pas fait encore pour engager la
, Dame fa mere à preod~e des Arbitres ? Depuis le procès intenté, & tors de (on appel.;
il chargea des gens de bien & de paix, de
montrer à la Dame fa mere les COIl(ultations
qu'il avoit raportées, eu- la faifant '[émon'cer de
con,venir, d'~rbitres•. Quel~e fut .fa ' répon{e ?
Qu elle n aVOl! pas beflt.n de lue ces Confoltations
qu'elles lui importoient peu, & lju'on pouvoi;
les rendre à celui qui les avait remifès ; ' la pree ..
ve en eft au proc~s : d'o~ il fuit" que Me.
Compagnon, ne doit ,.pas er~e charg4 du tort
d~ ce proces, & qu 11 a faIt ce qu'il de voit
faIre dans l'ordre des procédés. La Dame Bar..
barr~ux ne le penCe pas ain6.. 1~ lui. échappe
de dire, que fan,. fils ne. devOIt Jamais plaider
avec elle, & qu 11 devQu lui ceder <;e qui fai
ea
t
3
la matiere du l'rocès, par cela feul qu·eTte eft
fa mere. Tel eil: ~ à peu de chofe près, Je fonds
de fon fyllême. On. Iaiffe . à penfer s'il ea
jufie. Entrons en, mat.tere; !l ne faud~a que
deux mots pout etabhr le fait & le drOit de la
Caure.
Me. Compagnon fut marié Je 18 17 évrier
t 7 54.
Feu M'e. E(prit Compagno.n fon pere,
& la Darne Barbarroox fa mere, lUI firent alors
une donation de 2.0000 liv., (çavoir; t 8000 ,
live du chef patetnel, & 1006 live d! chef
de la tnel'e oJ payable laùite tomme de i 0000Jjv. "'pres J!e d\éC'ès tant ,dt) pere que' de la- me-'
re,' ave'C' affignarion' d'U"ti Mas " fori fene!l1ent
& fes dépendan:ces en' Cra'u. qUla't'tÎ'~r d~ Mou. \
lere' ; & de la' m'aifon d"h<tbita'ti:otl à, là Paroi1fe'
St. Julien; & comm'e Me. Compagn'on nedevoi'[ fouir de ce's effe'ts_qu'apr~s la m'o tt de'
/es' pe,,.'e & m'e te,' Me. Efpri'r Com'pagnon (on
J"ere s'ob'ligea de tu'i payer j:ufqo'at'o't~ une pen-'
lion anoueUe d~ 8-0,0 ' l'i v., payable en trois ter.mel.
II
dit d'e pJ!u's d)ariS cè c6'ntr'a t d:e maria";"
ge, q:u'a'rrtVanf le ~iécès ,de l'a Dlle. Dubois",
envers J1aquell'e re' (ufdit Mas le ttOUVoiè char.
gé' d'une penfi:o tl" Me. Compagnon, \ j'o uiroi(
, dès-lors- d~e Jia' r~nte dudit Mas,. & qu'if per':"
cevroit cette rente à compte ~re fa penGon pour'
4 0 0 live feulem'enf, 'fon pere lui abandonnant'
l'excédant auquel! la'dlte ,rente pourroit être por-,'
têe, enfemble fes- a'ccenaires, & prorata d?icel1e'i
qui auront couru j.ufq.u'au jpur du déces de JEf'
Olle. Dubois..
.
1
ea
le
•
�4
Me. Compagnon pere étant décédé, lit
Dame Barbarroux arrenta le Mas par Aéte
du 20 Oaobre 1764 à Jean Barthelemy, Pour
le terme de fix ans, à la rente a nnuelle de
75 0 liv. en argent, d'un barrai d'huile, de fi"
poulardes, payables aux Fêtes de la Noël, de
fix douzaines d'œufs pour )a Pâque, de trois voyages bois avec charreres ~ & de quatre jourllees
de labour pour fes rerres.
La quellion ell de içavoir aujourd'hui, ft
ces derniers articles p::lyables en denrées ou -en
travaux, font, ou non, parrie d€ la rente.
Voici comment & dans quelles circontlances cette
quellion fe préfente à juger. La Dlle. Du bois
eO: décédée ap(es l'ABe de Bail dont on vient
de parler. Des-lors c'éwit à Me. Compagnon
à jouir de la rente' ,du Mas dont on a parlé
ci-defflJs, en force du paae appo(e pour ce cas
dans fon contrat de mariage. Son premier foin
.f~t de le faire intimer à Jean . Barthelemy ren...
tler , . pour que ~e der~iet ellt à lui payer la
rente. Ce derOler lUI paya effeaivement la
r:nte en argent;, ~ais il .refuCa de lui e~pé
dler le barraI d hUlle, qUI', fuivant fon con...
t:-3r,. devoit échoir au mois de Décembre.
Me. Compagnon' expofa clameur contre lui
& fe pourvut par Requête du 17 Décembr:
17~ S ~ , pout' 1~ ~aire conda,mner à l'expédition
.
dudu barraI dhUlle, ou au payement d
& l' . .
l
,0
U priX
eglllme va eu~ d Ic€luÎ , avec perm,iffion de
proceder à la faJhe provifoire. Ce F
, d"
1 D
ermler
re~on If qube al ~m~ Barbarroux prérendoit
retirer ce a·rra d hUIle; il fi·t en, con(équenc~
__
donner
0
5
.
.
donner affignatlon,
tant a(M e. Compagnon qu "à
fa mere, pour (e regler entr'eux à cet
égard~
La Dame Barba~roux repo.ndit [ur cette a ffi-
gnation, que le barrai d'huIle, les poulardes,
& les autres parties de la rente, conGfiant en
denrees ou en travaux , vulgairement appellées (ouquets ou. re[erves, lui a pparrenoient ;
elle declara qu'elIe ne comparoitroit point
pardev~nt un Notaire,. & qu'elle alloir. Ce
pourvoir en condamnatIOn contre le FermIer,
pour raifon des relerves qu'elle pretendoit Iut
appartenIr.
.
Elle tint parole, & fe pourvut par Requête'
du 28 D ecembre 17 6 S contre Jean Barthele~
my Fermier, en expedition de l'huile & des
li" poulardes aux Fêtes de la Noël d'aupara.:
vallt , avec interêts ou plus-value; & qù'el1
cas contraire, il lui feroit permis d'acheter uri
barraI cl 'huile & LÎx poulardes au plus haut
prix, & de contraindre le Fermier au paye'ment de ce qu'il lui en auroit coûté, avec in:terêts. Ce Fermier fit appeller au proces l\1e.
Compagnon, pour qu'il eût à faire celfer la
prétention de la Dame fa mere. Cette derDiere Ce pourvut par Requête du 27 Février
d'apres, pour faire prononcer contre le Fermier des inhibitions provi(oires pendant proces d'expédier les reCerves à autre qu'à elle,.
Cauf audIt Fermier de payer à Me. Compagnon la rente en argent. Vit-on ja mais éclorre un fy llême de pretention plus fingulier f '
Me. Compagnon dl porteur d'un titre qui lùi,
Hanfporte la rente en entier, puifque ladite
o
0
B'
,
�(
trouve énoncée indéfiniment, & fans
limitation; & néanmoins Ja Dame Bar'barroux
prétend que cette rente (oit divj(ée, & que
Me. Compagnon ne jouifi"e que de la parrie ,
de la rente qui ea en argent. Le LieUtenant
a néanmoins accueilli ce (yllême; & par Sentence du 20 ~élabre 17 66 , il a fait droit
aux 6ns dé6nitives & provifoires de la Dame
Barbarroux, en condamnant Me. Compagnon
à tous les dépens aaifs, paffifs, & de la ga·
rantie. On comprend à ce trait, que Me.
Compagnon, que le Fermier a voit appelJé en
aŒl1:ance de Caure & relevement, avoit pris
en main le fait & Caure dlldit Fermier, &
c'ell également en prenant fan fait & Caure,
en tant que de befoin, qu'il a relevé appel de
la {u(dite Sentence; de maniere gue toute la
queflion du procès fe réduit à fçavoir, fi les {ouquets ou referves doivent appartenir à Me. Compagnon , ou à la Dame fa l1)ere.
C:ue quefiion ne peut être décidée que fur
les titres & fur les conÎéquences fJécdfaires qui
~oivent en réCulter. L'injufiice de la prétenuon de la Dame Barbarroux Ce fait Îentir d'elle ..
même; & en effet, peut-on Ce diffimuler que
da os tous les Pays du monde ]a rente en den.
rées, ou e~ aut;es effets, f\.)it qu'on la nomme
reCerve, (Olt gu on la déGgne par le nom de
fo~q~ets, n'en ,~ll pas moins une partie du
BalI a loyer; qu elle en confiirue le prix, tout
comm 7 ]a rente en argent; ~. qu'enfin , pour
tout dIre en un mot, elle mente auffi bien le
nom de rente que l'autre partie du loyer qui '
tente
\
•
sY
6
'1
{e paye ed argent. Si donc le titre de Me.'
Compagnon porte fur la rente indefiniment, il
comprend conféquernment le loger en entier
&. dans toutes fes parties. Voyons donc quel
cft ce titre & quelles font les idées dàns 1e[.
quelles il faut fe fixer.
Le contrat de mariage de Me. Compagnon
porte, comme on l'a déja dit, une donation
de 2.0000 liv, pour raifon deCquelles Me. Compagnon fils doit prendre en payement, toufe
fois après après le décès de Ces pete & mere,'
le mas dont il s'agit & (es dépendances, ainli
que leur nlrli(on d'habitation à la Paroi([e Sr.
Julien; & jufques à la défemparation defdits ef.
fers, Me. Compagnon fils doit jouit d'une
penGon de Soo livres payable aux termes y
énoncés. Il y ell eoCuite a jouté; qu'arrivant le
décès de la Demoifelle DUDois, envers laquell~
ledit mas "fi trouve clzargé d'une penfion, ledit
Me. EfPrit Compagnon en diminution de' ladite
penfion de 800 liv. a délegué & delegu.e audit
fieur Jan fils LA RENTE DU MAS CI-
DESSUS ASSIGNE' TELLE QU'ELLE'
SERA , laquelle lédit fieur & fils tiendrct
à compte de la jufllùe penfion pOlir 400 livres
"fiulemellt, ledit fieur Jàn pere lui a"bandonnant
L'excedent auquel pourroù étre paTtée la Tente du.
dit mas, enjemble les acceffoires 8" le prorata d'i..celle, qui auront couru jufqu'au jour dudit déces,
& là où ledit prorata ne flffiroù pas pour rem·
plir ladiu fomme de 400 liv. pour le payement
que ledit Me. Comoagnon pere au.roit pu retirer,
audit cas fiulemenlt il s'engage de fopléer de fis
�8
L'lOd
:r~
-,
propres detziérs jufqtlà concurrence delJùes
livres.
Œ l'
titre
au
1
ci laIr
toUt
,
Il (emb l e qu avec un
'
d
dit & ne toute contenatlon edevrOlt etre
,
qE n erret
fT
le cas prévu dans
vton etre terrnwee.
D ' r 11 Db'
Il
.,
La
emoue e r u OIS
ce contrat en arrIve. \
i l d'
d' . li donc les contrats
& lur-tout
eu: ece ee,
.
c .
1 l'
01
les contrats cl e mHiage
(
, dOIvent draIre
\ le a modes artÎes, peut·on douter, que es.
de la DemOl[elle
mentPd u deces.
. , DuboIs
. C la ren'
te en entier ne dOive apartenlf a Me, o~pag.. .
~ L
loi do contrat
formelle a cel
non. a
' {' II D
'{'
'a'
l'e"poque
de
la
Demol
e e Il
uégar cl ,pUt qu
h' '1 d'l
à Me Compagnon la rente le C
o~slll
fie eguQe ui d~legue la rente eft cen(é
':lu e e era.
, " Il cl
.
déJeguér toute la ~e'nte,' pUlCq.u rl.ell, e m~xlI~e
que roure propo{itlon IOde6nle eqmvaut a l, univerCelle. Apres la délegation d~ la r.ente 10de6niment, il faudroit donc une dlCpo6,tlon expreffe pour en exce~ter. quelque parue; & fi
cette difpoGtion partlctl!lere ~ ex pre{fe ne fe
trouve point dans le titre, 11 faut conclure
que
. toute la rente fe uouve deleguee en en..
t1er.
Cela devient encor plus vrai, 10rCque comme au cas préfe'nt ,les parties Ont voulu déleguer la rente telle qu'elle ~e, trouvera fans
s'arrêre'f à aucune fomme' precl(e ; pa'rce que
dans ce cas leur intention ca encore plus eni ..
xe & 'plus préci(e à l 'effet de deleguer la tota lité , & d'exprimer toute efpece d'abdication de
la part du deleguant.
.
Cela devient encore m,OIns douteux, lorf.
•
•
Il
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quon
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qu'on Jette lè~ y~ox fur là fuit~ du tiite & fU,r
Je paae expltcatlf portant qu eo cas de de-tès de la DemoiCelle Dubois, Me. Compagnori
aura l'excédent de la rente dudit ~as. S'il
doit jouir de la rente, non,[eul.ement Jurqu'~ la
concurrence de 400 Irv. , mais encore de lextedent duquel pourroù être potrie la~iie ~en(: ' (u~-,
vant les termes du contrat, fi [Ul vant 1e[prit
de ce mêmé contrat, il doit jouir de l'excé.
dent quel qu'il foit, il a donc le même titre
& pou,r la portion de la rente qui doit être
payée en argeot, & pbur l'autre portion de la
rente qui conGlle en te(erves ou fouquets. Ce
même paae ajoute ed~ore que dans ce cas
Me. Compagnon àura les acc1foireç & le froraui
de la rerite qui auront cvuru juflJu'au jour dudit
décès. Cela n'eO: qu'explicatif & prouve
toujours mieux l'intention des parties ; car li
les re(erves Courues du vivant de la DemoÏ'.
felle Dllbois doivent apartenir à Me Compagnon, à combi'en plus forte raifon fau'dra-t.if fui don-ner celles qui ne- font échues qu'a pres cette époque du déces de là Demoifelle Dubo'is : époquè
à la'quelle il eil litteral que M'e'. Compagno"-i
doit être Î'nvefii · de la' rente [a'os' J'imitation, &
de tout fon ex cederlt quel qu'il (oit.
Ces ré'f1e~ions font {impIes & [ans tépl'i'q'ue;
elles' d'érive'tlt de la l'oi du Contra't , contre laquelle touS les vains raiConnemens ne peuvent
que fe brifer. Cepend'ant la Dame Barberroux
entreprend de les combattre. Nous ne répon, cirons point à ce qui n'clt que déclamation',
parce q:ue' nous t·enons. pour principe qu'un fil~
,
C
�• 1
12-
.He ne doit ri~l1 avoir, d'autànt
1)
mieux
ql1'eHe
peut fort bien fe difpenfer ;de la peine & du
(ouci de l'arrentement; mais il relle encore à
la Dame Barbarroux le droit de jouir des appartemens du mas qui n' etoient pas f arrentés.
L'efpece d'ufufruit qu'~l1e confer;e fur I~ mas,
lui demeure encore uule 9uanr a ~et {obJet; &
quoiqu'il en puiffe être, Il ell: touJOtUS certain
que la Dame Barbarroux n'a nulle efpece de
droit fur la rente,. puifque cette renfle doit appartenir en entier à Me. Compagnon fon fils
dès le moment du décès de la Dlle Dubois.
La Dame Barbarroux glafe enCl!ite fur les
paaes du Contrat de mariage. ElIe\ commence
par faire obferver que ce titre lui rle(erve l'ufu·
fruit du mas. L'obfervation peut ~tre jut1e en
f.1ir; mais quel peut donc être ru (age de cet
u(ufruir, fi d'un autre côté ce même titre a("
Ligne la rente indéfiniment à Me. Compagnon 1
On conviendra volontiers que la Dame Barbar.
roux auroit droit de jouir du , total , li la rente,
n'eût pas été déléguee à fan fils; 'mais après
la délégation indéfinie de la rente, quelle reÇ
fource peut-il reiter à la Dame Barbarroux , &
comment pourra-t-elle parvenir à faire entendre.
que les referves ou fouquets ne font pas partie
~e ~a rente?, N'e~ il pas de principe, que pour
h~aer une dl[pohuon à cetre partie de la rente
qU,1 f~ trou~e établie en argent, n'e(l:~il pas de
pr~nclpe., ~I(o,ns-nous, qu'il faut dans ce cas ex ..
pramer lImaatlvement la rente en argent & que
~'expreffi~n .indéfinie de la rente fans ;utre ad ..
Jeéhon, IOdique tout à la fois & la rente en
argent,
j
1
,
\
atgent ~ &. les referves, pui{qùe tës referves
forment auffi bien parti~ de la rente, que l'autre
partie qui dOit être payée en argent?
_ Envaln la Dame Barbarroux fait-elle obfer... ·
'v.er, que fi l'intention des parties lors du contrat de marjage eût été d'adjuger à Me. Compagnon utle jouilfance abfolue & indéfinie du
Mas dont il s'agit; on ne fe (eroit pas contentéde lui déleguer la rente, & il auroit été di~
~?e Me. Compa,gnon entrer~it en poffeffion à
1epoque du deces de la Dlle. Dubois. Cet argument pêche de tous les côtés. Me. Compagnon pere, & la .Dame Barbarroux fon époufe,
vOl1lur~n( Ce cO,oferver l'o{ufruit & l'ufage de
la p~rtl~ du b~~lment qui nOéroit point arrentée;
de !a Vient qu ils ne clélegoerent que la rente.
MaiS en déleguant cette rente fans limitation ne
\ voulUt ent:ils pas la déleguer en entier? Et p~ut
on (out€11lr, peut-on a Ileguer même avec dé-cence ~ur la teneur du contrat de mariage, que
les parues ayeot . voulu ne déleguer que la rente
en" argent, tandIS que la rente fe trouve indé ...
fiOlmenr lénoncée dans le titre?
'
Envai~ la Dame Barbarrol1x veut elle pren.
dre drOit de ce que le conrrat de mariage n'énonce les a ccelfOl res de la rente qu'au cheE"
porta/nt, la ce~/on d~ p'rorala couru jufqu'au jour
?U ,deces. L enOnClatlon des accefioires ell bien
Jl1dl~érente; on n'en avoit pas befoin, pui(qu'iI ,
ell: Inco.nte!lable, tant en principe qu'en raifon
'
,
.
.,
~
q ue 1a cl e/IÎ1~natlon
cl un obJet principal comprend
to~tes fes dependances. D"ailleurs, fi les accef.
(011':5 ~e )a rente {Ont dûs, fuiv·anr le contrat,
quolqu Ils ayent couru ava,nt le déces de la Dlle.
D
,
,
�,
.'
'~
i~
4-
'J>o
ft....
DuboIs; à cotnblen~ plus forte rall:c)n rauarolt,.1
donner ces mêmes accetToires à Me. Cornpagnon
fils;. à compter du décès de la D,Ile. Dubois,
- puiCqu'en partant de ~et't; époque t Me. C?m~a.
gnon fe trouve in·velh de toUfe la rente mde,fi.
niment? Ainli, cerre cla.ufe du contrat ne petllt
fervir qu'à déveloper toujours mieux l'intentioo '
des parties, & â dém10nuer qu'il il:étoit pas en.
tré dans leur idée de ne céder à Me. Compagnon fils que la rente en argent. Envain la
Dame Barbarroux excipe-t-elle de la regle inclu.
!ia unias eJl exclufio alcerius. Envain exhale-t-elle
des clameurs fur une faute faire par l€ Copille
dans la copie du contrat. Elle auroit dû voir
d'aàord . que fon fils elt incapable de toute et:.
pece de mativaife foi; elle auroit dû voir d'ail.
leurs, que la faute qui s'étoit gliU"ée dans la co·
pie ne pouvant rien changer au (ens de la phrafe,,'
comme elle eG forcée d'en convenir, ne pouvoit,
pas avoir cdnféquemment la mauvaife foi pout'
principe. Quant à l'aplicarion du brocard vui.
gaire inclufio unius eft exclu{io alterius, la Da me
Barba'rroux doit la garder pour une meilleure
Caure : car ft les- parties n'ont pas parlé des ac.
ce{foirès dans la délégation de la rente pour les
tems pofrérieurs au déces de la Dlle. Dubois
c'eft parce 9u'il étoit inUtile d'en parler, puifqu'il
eil: de maXime, comme l'établit Dumoulin fur la
C~ûtuure de Paris, ti,t. des ~iefs, §. l , glof. 5 ,
N . 14, que apfellauone rel fimplicùer eliam alio
,:o~ expref!o ~enu ,~es cu~n omnihus.fois acce{jôriis ,
junlJUs & perunentllS. ICI les re(erves ne forment
p~s feulement un acceffoire de la rente mais
blen une partie i~tégrante : la défignation' de la
i)
,
rente Jimplicitù fi alio non exprefJô, doit clone:
déligner tout à la fois, & la rente en argent;
& la rente en denrée, puifque ces deux efpeces
c;ompo(ent la rente qui fe trou~e cedée indéfini·
ment, & conCéquemment en enuer.
Il ell lingulier que la Dame Barbarroux
prétende que ce ferait détruire prefque en en·
tier fan titre d'ufufruit, que de la réduire à l'ufage du logement du Mas, qui n'était pas eCl
toûtume d'être arrenté. Ce feroi~ bie() mieux:
détrui1"B le fens & la difpofttion littérale du
C;oorr.ar, que d'établir une dillinaion entre la
fente en- argent, & les referves qui forment
pa,rtie de )a rent~, dont la ceffion eil: renfer·
mée dans le tirre indéfiniment & fans aucune
exception. La Dame Barbarroux prétend avoir
le droit de pa{fer elle-même les Baux, & de
s'approprier les referves. Quel étrange droit
éioroir·on mis, dans [es mains! Il q,uroit donc
dépendu d'elle d'anéanti,r ou de réduire à fOll
gré les droits de Me. Compagnon, par la facilité qu'elle aurait eu de mettre la plus grande partie de la rente en denrées. Cela n'ell:
pas concevable, & c'eO: néanmoins ce qu'il
faudrait admettre, li les parties n'eulfent eu
d'autre intention que celle de ne déleguer
à Me. Compagnon fils que les rentes en argent.
C'eO: encore une mifere que d'ergo-tifer fur'
Je t~tre d;u(ufruit qui reftde encore fur la tête
de ' la Dame Barbarroux. Q'u'il nous [oit per·
mis de le dire encore; cet u(ufruit doit fouf.
frir la dédué.1ion de la rente çedée indéfini ..
ment, & fans exception; & il n'y a pas
plus de rairon de réduire Me. Compagnon
~
,
,
�1
: i~
partie de I~ tente qu~ c~nli~e ~n argent;
qu'il y en aurOlt de le reduue a 1autre ~or..
tion, qui ne conûae 9u'~n .reCer~e. Le t~tre
qui lui donne la rente mdehmment, tombe ega.
Jement fur loutes les parties qui fervent à Com.
poCer la rente.
.
Pretfée par ces reflexlons." la Dame Bar"
barroux produit de nouvelles Idees fur certe ma.
,iere . elle prétend que les reCerves ou fauquets
rte fe' donnent pas en conGdération des fruits;
elle voudroit les faire enviCager comme dès
pré{ents qu~ le Rentier ~ait ~u propri~tait' e,
foie pour lm donner la fatzifa8LOn de gauler le'S
produaions de [on fonds, flit afin 'lu'étant à (à
Campao-ne, il ne flit , pas obligé de foire venir
èettê
1
d'aille::"s [otites les petùes prolJijions dont il a
bifoin, & (ous ce raport il lui échappe de ,
dire que les referves font une dépendance de
l'hab,itation; tout c~la ea neuf & n'(lvoit jamais
été ni dit ni pen(é; mais les nouveautés (ont (
dangereuCes, fur ~tout en matiere de JuriCprudence. Le cas qui nous agite en offre un'
exemple bien frappant. Peut-on comeller en
effet que .Ies re(erves ne forment une partie
du produit ou de la rente du fonds, qu'elles
ne {oient ~ri(es {ur la reme en argent, & qu'.
elles ne (OIent données en cO'nfidératÎon du droit
que l'~n ~ranfpo\rte au ~ermj.er de ~ercevoir
les fruits . les reCerves IOfluent etfentleHement'
{~r .Ia ~ente. en a ~gent , qui. dl augmentée ou
dlmmuee {Ulvant 1 augmentation ou la diminution des re(erves. En un mot, fous tous les raports poffibles, les re(crves foar & feron.t toUjours une portion de la rente.
,
10 'n
t7
bn ne dit rien d'utiJe ni de conforme aui
principes, quand on conlidere les referves comme le pot·de.v in, qui n'entre point en conGo
dération dans la fixation du lods. Pour pou.;
voir faire une e(pece de parité (ur ce point
de la CauCe, il faudroit établir que les refer.
ves n'entrent point en conGdération ,dans la fi.;.
xation de la rente, & c'
ce qu'il ell im.:.
poffibIe d'admettre. D'ailleurs le Seigneur ne
peut pas {e plaindre du pot-de-vin, ni prendre
le lods {ur icelui quand il ell fixé (ans abus;
par des raifons & des conlidérations particulieres à cette hypotheCe, qui n'eft pas celle du
proces. Ici Me. Compagnon {e' trouve porteur
d'un titre qui l'invel1it indéfiniment de la rell.;.
te , dès le moment du décès de la DUe. Du';
bois; il ne relle plus dès-lors à examiner que
le feul point, qui confif1e à {ça voir li Jes re{er..
ves & [ouquets forment ou non portion de la
rente. Or, ce point ne fit jamais quellion,
puiCque de tous les tems on a compris dans
la rente le revenu, {oit en argent, fait eri
denrées, que le Fermier s'oblige de fournir au
ca
•
1
•
prOprIetalr~.
La Dame Barbarroux termine enfin fa dé ..'
fenfe en rai(onnant contre l'expretfe difpo{1tiorl
des titres. Elle obCerve que Me. Compagnon,
ce fils ingrat, - par un procédé qui n'a point dé
nom, lui conrelle les miCerables .reCerves qui
font la matiere de ce procès, dans un tems
où par la mort de la DIIe. Dubois, il eli: devenu plus riche de 3 ç 0 live de renre, pui{que
le revenu en argent du Mas dont il s'agit, (e
monte eŒeétivement à la [om'me de 750 liv.-,.,
E
�•
h
mis {or le tout, ors
t&~,
1
210
,
d Cour & de protes; en
e, re renvoyées au Lieucet état les parties & 7~tle ui a jugé, pour \faire
tenant, autre que ,c~ Ul ~Je(ldra fuivant fa forl'A " UJ IOterv
exécuter
rret qr }' mende du fol apel refii.
& lera a
&
me
teneur,
B barrou, condamnee aux
tuee, & lad. Dame ~:s parties & autrement
dépens envers toutes
,
pertinemment.
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A A 1 X, .
ANDRÉ ADIBERT,
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vis-à-vis le College, 17 6 9,
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EN REPONSE.
POUR Sr. JACQUES.ROBERT JOURNU,-
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Marchand Liqueurilte de la Ville de Mar{eilIe, intim é en appel de Sentence rendue
par Je Lieutenant au Siége de ladite Ville l~
3° Juillet 17 68 .
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.
,
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r
,
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CONTRE
-
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1.
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1
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Lé fleur JEAN CAIZERGUES, l11archand
LiqueuriJle de ladite Ville, appellant•
L
~
Impnmeur du Roi,>$-
MEMOIRE
,,.
1
E lieur Caizergues Veut tirer parti d'un fait
dont on trouve des exemples journaliers
~a.ns, le. Commerce. Apres avoir formé une
~oicrJptJon en faux, 1àns intérêt & {ans objet 1
Il veUt que la J ufii,e lui accorde encore des
�••
•
1
rt ,
' ni loone
, ni pû
qu"11 n
a
2.
~
•
l'
rt
s & Interets
. , ceue preten ..
dom~age
Le Lieutenant ~ reJell~ que la Cour',
fouffnr.
'1 d demontre
.
.
Il fera .
fac!' e, e ne d'
pas lui faire un
Olt
tlon.
f { determlOatlon,
faU a ï ,
d e au
meilleur accuel..
lit un billet a Ot r
Le fieur Calzergudes 1 (omme de 12.00 IV.,
1 Roque e a
& y able dans
fieur de a ateur en compte, d pa
2. 1 Déu pour v
Il î
la ate du ").
conç.
Ce billet el! 10US
ue le remIt
fix mOlS.
L r..1eur de la Roq
,
e 11. x ou tfOiS
.mOlS
'
apres,
c:embre 17 67·
au heur Journu deu blanc pour l'endotrer,
ec' fa fignatUre en .
J' ournellement dans
av
l f pranque nt à Mar(el'Il e.
• r.. que ce a e
a1O\\
& lotamme
J
U
le Commerce,
1
rat & le lieur ourn
Les cho{es dans cet : t' le lieur Caizergues
r du b 111 e ,.
fe trouvant porteu
'avec le lieur de 1a R 0.
d' une
tireur entra en Proces
Î
e de 5S3 liv.
,
r. .
de la lomm
.
ee
que au H1Jet
'1 ptetendit avoIr pay
Partie de cendres qu 1 fit du lieur de la Ro. & au pro
au beur Martin.
entrer le b'lt
1 et
' I l fouLe beur Calzergues
que.
liv dans ce proces.
.
à ordre de 12.0.0..
bll t que pour faIre
' h d' e
tint qu"11 na VOlt efaIt1 ce
R \uee pour lac
at un
plaj{ir au fleur ,dd ~ ~~uloit établir fa Verl'l'd
où ce enlier
l'
le
banl. e &
, ue l'hl.
ac dt 0"ayant pas eu leu,.
Il
on
rerle ,
q
.
endu La conteuau
billet lui devolt elre Cr r. is qui rendirent
' aux Juges. omu ,
.
fut portee
M'
68 par laquelle Ils conSentence le S al ~7 l 'R que au payement
damnerent le Geu; ~ ~em~nde en rellitution
des cendres; & u;. a U en inhibitions au Sr.
du billet de 1 ~oo c ~v., ~
les Juges.Confuls,
de la Roque cl en laue ulage,
r
\
1
nt
1
1\
•
1
3
le mirent en l'état hors de Cour & de procès;
dépens compen.{és.
,
.
Le lieur Carzergues pretend aVOIt apellê de
cerre Sentence, & que Ja quellion ea pendan.
te pardevaot la Cour. . Cela peut:être; mais ~l
n'en ell pas moins vrai ' que ce btllet pOU VOIt
être exigé dans J'état de ce Jugement, puifque
la Sentence Con{ulaire qui devoit être provifoi..
rement exécutée; o'en avoit pas {ufpendu re .
"attion. Rien n'empêchoit donc le lieur JOur..
nu, nanti de ce biller, d'en pourfui vre fe payemenr. Il fe pourvut à cec effet pardevant
les Joges-Confuls, & par Exploit du 2. Juillet
17 68 , en condamnation de la fom me de 12.00
live pOftée dans ledir biJJet, des intérêts tels
que de droit, fra is de prorefi & dépens, avec
contrainre par corps. Comme le fleur de la
Roq~e lui avoit remis le billet avec (a /impie
ligoature pour l'etldoffemeot, (uivant I:u(age, le
Sr. Jourou avant de remettre le billet à l'Huillier,
remplie lui·même cet endo{fement fous la date du
30 Mars 17 68 .
Affigné il ces
nns,
le {jeur Caizergues comprit bien qu'il n'étoit pas poŒble d'éviter le
payement de la créance. Il prit le parti d'in_
cidenter. Il annonça qu'il alloit s~in{crjre en
faux contre l'endoffement pa([é (ous la date du
lo Mars t 7 68 . Il requit en con(équence que
la piece fût remi(e riere le Greffe pour y re(.
rer jufqu'à ce qu'aurreÎllenr fût dit & ordonné.
Il .dema~da même le délaiffement aux Juges
qUI devaient en connoÎtre, attendu la déclaration qu'il 6t de vouloir s'io{ctire en faux. Le
lieur Jo urnu n'oublia rien pour lui ouvrir les
�4
s
..
éclara que le billet lUI aVOlt ete
d
Il
yeux.
l' d ffi
remis par le Geur de la Roque av~c en 0 e1;
' pour lui en tentt corn pte;
ment e blaoc
n,
1
& C
u'il l'avoit remis aUX lieurs Va boner
arq 1.
D
u· Iles en payement des drogues
te 1er
III ' es
, d'eux· que ces cl erOlers
.
1e
.
.rog h
aVOIt ac ete
""1'·
q u'Il
.
" t rendu
parce qu 1 s n aVOlent pas
,
,
r'
1
1Ul" aVOlen
' f~ I·re payer· qu en cOOlequence, e
pu s en d
' " .
•
l'
billet lui appartenant en enuer, 11 en aVOlt U10
e rempli l'endoiTem ent fous la date du 3
IDem 17 . . Sur cette d'ec laratlon,
.
1a C au ~e
Mars
68
fut renvoyée au premier jo~r par Ordonnance
du 4 JuiHet , & le heur Calzerg~es ,~yan.t per.
fifré dans fa déclaration de ~oulolr : lOfcf1re en
faux, il inrervint le 7 du meme mOlS une ~r
donnance, qui lui concede aéle de fa de.daration, qui porte en conféquence que le ~lllet
paraphé, demeurera dépofé ~u Greffe; qu 11 .fera pourfuivi fur la déc1arat~.on ~e. faux, alOÛ
que s'appartient, pour, llOfcnpuon en faux
vuidée , être pourvu à la demande du ~eur
Journu, & que néanmoins le fleur ~alZer
gues conGgneroit au Greff~ ~es l2.~O hv. ~11
montant du billet, à qUOl 11 ferou contraint
par toutes les voyes, même par corps, fi
mieux i\ n'aimait donner bonne & fuffifante
•
caunon.
Le fieur Caizergues Ce pourvut en confé
quence pardevant le Lieutenant. 11 préfenta
le 1 1 Juillet Ca Requête en permiffion de s'in(crire en faux incident cbotre 1'eodoiTement paffé
en faveur du Geur Journu fous la date du 30
Mars 1768. Il fut ordonné en conféquence,
que le fieur J ournu feroit tenu de déclarer s!~l
entendo 1'
T
Il
4
' entendoit Ce (ecvir de cet ordre. L'inrerper"
Jarion lui fut faire à cet effet. L'on conçoit
{ans peine q,~e le ~eur. Jourou ne balança pas
après ce qu Il avolt du pardevant hs Juges ..
Con(uls, {ur le parri qu'il avoit à prendre.
Il déclara par un exploit du 14 Juillet ne vouloir point (e (er v ir de rendo{fement (ous la
dale du 30 Mars 1768. Il conCen,it que cet
endolTement fût declaré anéanti, lout comme
fi le billet étoit ~ncore en blanc; fous la re·
ferve néanmoins de tous (es droits, & de
pourfuivre le payemen( du billet doot il s'agir, pardevant & contre qui de droit. Ali
moyen de cette déclaration, le Geur Caizetgues fut interpellé de fe départir de fa Re ..
quête, fous l'offre qui lui fut faite de lui en
p:l yer les fra is & légi( i mes acce{fo ires, (u r la
notre qu'il fut requis d'en donner. Le Sr. Caizergues fait {emblant d'être étonné do ton que le
SrJourn:} prit danscet aéle déclaratift & de celui
qu'il prend encore dans la défenfe du procès. Il
s'en venge, ou tout au moins il croit s'en
venger, en faÎfant revenir à chaque inllant le
reproche de faux & la qualification de faulfai.
re. Mais ce n'e{l point fur des mots défordonnés que la Jullice juge les faits & les per ..
fonnes. Le ton d'irritation que le Sr. Caizer ..
gues aftette de prendre, ne change ni la natUre du fair, ni l'état & les raifons dela cau·
fe. Après que nous en avons déduit les circon,ll:ances , qui peut Ce réfuCer à dire qu'il
el1: d'u~age univerfel dans le commerce que
les papiers négociables Ce tran{portent fouvent
fans endotTement, avec la limple fignature de
B
1
�,
,
6
l'endolTeur; que celui qui sten trouve poueur,remplit en{uite fuivanc les circonllanc~s dans
lefquelJes il Ce trouve, & à la. darte qu il trouve bon. L'on conçoit e{feéhvemenc que le
billet ayant été donné avec la fimple fignature & [ans expreilion de ,dare du j~ur , du
tranCporr l'endolTeur charge de remplir 1 endoifemenr' à mef ure que l'occafion {e préfenre
dè placer le billet, ?e peu,' pa~ ,ce (ouveni~
du jour auquel le blnet lUI a ete tran(porte
avec une limple ligaarure & fous un endolfement en blanc. Il n'y a donc élu'un chicanneur bien averé qui puilfe le former J'idée d'une inCcription en faux, à rai{on de ce que l'endoffement mis apres coup (e lfouve fous une
date plus ou moins reculée. Quelle que fût
la d;HC de l'en dol1ement a po(ée au dos du billet
de contention, il ell bien fimple que Je porteur du billet avoit dans fOUS les cas le droie
d'en demander le payement.
Le {ie.ur de La.
,
Roque en faveur duquel le billet avoir éré
tiré, étoit fa ns contredit a u cas de le dema n.
der lui-même, puifque la Sentence du 5 Mai
17 68 avoit débouté le lieur Caizergues en ré..rat des nns par lui prifes en reaitution du billet ou en inhibitions d'en faire u(age, & par
ce moyen elle avoir décidé que le billet étoit
ex~gible. L:époque de J'endolfement ne pouVOlt donc tien ch.anger aux contellations pendantes entre le {jeur Caizergues & le ûeur de
La Roque: ~o~ ,re~lemenr il n'y avoit point de
faux, mais Il n etolt pas même poffible qu'il
y ~n eût dans le fair à rai(on duquel le Sr.
Calzergues a trouvé bon de s'inCcrire, & des
1
lors (on in {cri plion ne peut être conliderée
que comme u.n Irait de chicane imaginé par
ledit fieur Calzergues, pour Ce fou!l.raire au
payement du billet.
Apres la déclaration du. {jeur Journu, le
neur Caizecgues fe pourv ut par Requête du
16 J u i 11er 1768, à l'eftet de faire ordonner
que l'endolfement mis fous la clare du 1; Macs
1'7 68 , ferait rejerté du prod~s pendant pardevant Je Tribunal Con(ulaire, (auf & (ans
préjudice de cirer de ce rejet routes les in ..
duaions de droit. Il demanda de plus que le
ueur Journu fût condamné à 30-0 live de dom ..
mages & interêts, & aux: dépens s
La conrellarion tomba (ur ces dommages &
intérêts. On entend bien que les parties ne
pouvoient pas dj(puter (ur le rejet, pui(que
Je lieur Journu avoit déclaré y coo(entir. Il
ne s'érait pas opofé à ce que l'endolTement.
(ous la date du 30 Mars J 768, fût déclaré
comme non avenu; mais il étoit bien CenGble
que parce qu'il avoit pris fantaiGe au Sr. Caizergues de produire un trait de chicane jufqu'à pré..
Cent (ans exemple, il ne devoit pas en nairre eu
fa faveur le droit de Ce faire adjuger des dommages & intérêts. Auffi le Lieutenant pa_r fa
Sentence du 30 Juillet J 768 en prononçant
Je rejet de l'endoiTement con(enti par Je lieur
Jour nu, a·t il débouté le Sr Cajzergues du {al'''
plus de (fS 6ns en le condamnant au" dépenSe
L'appel de cet.te Senrence fait la matiere du
prod:s. Le Sr. Caizergues prérend qu'elle doit
êrr e r·e for mée; 1 o. par ce qu' il 1ui fa Il 0 i t cl es
dommages & intérêts; 2. 0. parce que quand,
J
�8
même on auroit pû le débourer d~s dom~a~
& intérêts qu'il avoit demande, on n au:
g..Jamais
. dAU dans ce cas le condamner a
rolt
es
les dépens.
"
f'
Ces deu x propolirions (ont deJ a re utees ,par
. ' que noUs
venons
,
.. de faire.
les °beervallons
•
le "lieur.Journu
auron-Il
des dom.
A que J ture
,
~
.
. ntérers a pretendre. Il conVient
&
mages
1
M"
'1
lui . même à la pag. 18 de (on .e~ol(re, qUI,l
, a pas fouffert du tout; mais 11 e rep le
n en
, ,,, d'
far ce que les dommages & In~erets Olvent
être adjugés, non en contem~lal1on du doma~
ge Couffeu effeaivemenr, mais en conte~pla.
.
d celui que le demandeur en faux auuon e
"
cl'
roit pû fouffrir, li le taux n eue pas ete ecouvert. Si l'idée n'eil pas heureuCe, ~lle ea:
tout au moins nouvelle. L'on peut dire c.n
effet que perfonne j.u(qu'à pré(ent . ne s'étOlt
avifé de meure au Jour une pareille err,eu~.
Dans l'ordre général, les dommages ~. lO!erêts ne font que la réparation du preJudl.ce
que (ouffre l~ parti~ à l~quelle ils ,.(on., adJu,
gés, & jamais la reparatlon du preJudice q ~c
la partie auroi, pû fouffrir. Il ne peut y a~o~r
lieu à l'adjudication des dommages & lnterêls, qu'autant qu'il y a d'un côré préjudice
évidenr, & que l'on trouve de J'autre le dol
& la fraude de la part de celui contre lequel
la condamnation eil requiCe. De-là vient que
l'Ordonnance de 1670 au tir. du faux, &
celle de 1737 aux arr. J l & 13 , parlent des
dommages & intérêrs dans le cas du rejet,
c'efi-à-dire dans le cas d'un vrai faux, comme d'une adjudication qui dépend des" circonC·
,
rances
tOUS
1\
,
,
9
rances. Elles décident q~e fur la déclaration
de la partie de ne vouloar pas Ce Cervir de la
piece , le demandeur. pourra Ce pourvoi.r à
J'Audience pour en falfe ordonner le reJet.
Cauf (es dommages & inrérêrs,~' il Y éc~oit. C.es
111ors, s'ily échoit, ne prouvent-Ils pas bien qU'lIs
n'échoir pas indiilioélement ~a~s" tous les cas
d'adjuger des dommages & Interets lorf~ue la
piece el1: rej ettée, même. da n.s I.es ca 5 qUI po uvoient comporrer une IO(Ctlp"On en faux ?
On en rr\Juve des exemples dans Decormis ,
rom. 2. col. 17 86 & 1990. C'ea auffi J'ob{er.
vation de Faber déf. 10 ad leg. Cornell. dt
fols. II faue donc le concours des deux circonltances pour accorder e~ pareil , cas des
dommages & intérêts au demandeor en faux.
Il faut 1°. qu'il ait réellement (outTerr des
d'1mm~ges & inrerêrs à rai{on de la production du [irr~ cootre lequell'in(cription en fau"
ell formée; il faut eo {econd lieu que celui qui
a produit la piece , (oie en fraude: car s'il eO:
ell bonne foi, il ne peut y avoir aUCune raiion de prononcer contre llli aucune efpéce
d'ad J u d ica t ion de dommages & i nrérêrs.
Les deux circonl1:ances manquent au Geur
Caizergues. De {on propre aveu, il n'a point
fouffert de dommages & intérêts. Nous allons
pl us loin. Nous ajourons qu'il ne pou voit pas
Gmple 'aumême en (ouffrir. La raifon en
tant qu'incontella ble. Le billet étoit declaré
exigible par la Sentençe Confulaire du 5 Mai
J 7 68 . A quelque date que l'endolTemenr fût
porté, Je billet éroit également exigible. Il
éroit indifférent de menre l'endolTement (ous
ea
C
•-
�10
t t
une dare plutôt que fous une autre: Le heur
Caizergues met vaÎnemeot {o.o e(pru à la !or..
ture pour dire que les parnes fe trouvo~ent
en procès pardevant la Cour fur la propr!etè
du billet & que le lieur de la Roque n au ..
rait pas ~u le rran(porter s'il eût confié que
l'endo{fement en avoir été fair pendant procès.'
Il ajoure que ce fur par cerre raifon que le
lieur Journu, qu'il préfenre comme ayant agi
de connivence avec le lieur de la Roque.
J'ecula la date de l'endo{fement pour le portel'
.à un tems antérieur aux conrefiarions qui
s'étQieot élevées à rai(on ' de ce biJler. Mais
av oit-on beCoin de cette précaurion ? Le lieur
Jourou n'étoit,il pas un fiers vis-à·vis les conrelh'rions qui s'étoient élevées pardevaot les
Juges ,Con(urs entre le fieur de la Roque & le
lieur Caizergues Cur le billet dont il s'agit ?
Enfin la Sentence du 5 Mai J 768 • n avoirelle pas décidé que le montant du billet pou.'
vOlt ,être ex.igé ? Cerre Sentence Con(ulaire
n' étoit· elle pas executoire proviCoiteme n t &
nooobllant l'apel? 11 n'y avoit donc aucune
rai(on pour reculer l'epoque de l'endolfement &
pour la placer hors du tems auquel la remiffion
du billet a voit été faits au Sr. Journu. D'un autre
côté il n'y a nulle efpece de fraude dans le fait du
Sr. Journu. Ce dernier étoie porteur du billet
qui lui avoit été tran(porté comme il eil d'd·
{age, Cous une limple fignature. Quand il fut
q,uefii?n d'agir pour en exiger le montant, il
remplit cet endo{fement fans uop faire d'anention à la date, & en Ce raprochanc à peu près
du tems auquel ce biller lui avoir été remis,,'
Ou ,rouveroit.on ici le dol & la fraude, dès
qu'il
certain que l'ufage du Royaume, &.
notamment celui de Marfeille , eG: de tranC.
porrer ain(j res billefs (ous une limple fignature
& fous un evdo!fement que le porteur rem ..
plit 'enfuite comme il le trouve bon r Il eft
bien fimple qu'il auroit dependu du (jeur Jour.
nu de faire débouter le fieur Caizergues de
fon infcriprion, & que s'il avoit mis la moin.
·dre hne{fe dans fa conduite, il n'avoit qu'à
dire qu'il avoir placé }'endo{femeot dans fon
rems & lors que le billet lui avoit été uaofporré. Le lieur Caizergues otan roit rien pu
prouver au coouaire. Vainement obfecve,'il qu'il ell: prouvé par la Sentence des JugesConCuts que le lieur Ferri Duverger compa ..
rant pour le lieur de la Roque, mit le billet
fur le bureau: d'où l'on veut induire que le
tra 0 rpou du billet n'éroit pas encore fait à
.l'époque de ce~re Sentence du S Mai '768.
L'argument 11laoque par Je point de fait &:
par le point de droit tout à la fois. En fait,
il e{l cerrain que la Sentence du 5 Mai 1768
prouve tant feulemen~ que les pieces furenc
mifes fur le bureau; mais elle ne mentionne
pas 1are mi ai 0 n cl u bill et. Il Y api us: 1a di C·
pofirion de cette même Sentence prouve bien
formellement que le billet ne fUI pas repré(enré
du tout aux Juges-ConCuls. Le lieur Caizer·
gues demandoit d'abord la refiirurion de ce
biller ; il requeroit {ublidiairemenr qu'il fut
inhibé au fleur de la Roque d'en laite u.fage.
ea
1
7
.,
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11 n'eut pas manqué de requerir le dépot da
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billet au Greffe, li ce billet eUI paru. Mais
comment pouvoit.il paroÎtre, randis qu'il n'é ..
roÎr plus au pouvoir du lieur de la Roque ~
Que l'on l'upo(e néanmoins po.ur un moment en point de fair, que l~ bdlet eût été
uan(poué au ûeur J?urnu apres. la, Senrenc.e
ConfuJaire du 5 Mal 17 68 ; II n y aurait
poinr de faux, parce que d'un~ pa~t J~ date
du 30 Mars 1768 ne pOUVOIt nUIre a perIon ne, comme on l'a deja clemOOlré, & qu'il
eil: de regle qu'il n'y a point de faux à rechercher là où il n'y a poiot de prejudice;
c'ell ce qu'obCervent Ranchin ., vO. fllfom arr.
1. d'après Alexandre, coof. 145 vol. 6; &
Soffin part. J conf. 61 ; Julius Clarus § fol.
fom. nO. 35; Lacombe matiere Criminelle ,
part. 1 chap. 2. (ea. 2. nO. 14- C'ell &tum
ce qu'ob(erve Me. Builfon dans fon commentaire manu(cr. · fur Je code ad leg. Cornel.
de fols. nO. 2.7 où il dit d'après Theveneau
& Godefroi, qu'il faut que trois chofls concourent pour une accufazion en {aux , le dol en
la perflnne, l'alleralion à la vbilé de raBe ,
fi le dommage de celui qui s'infèril en faux J
ayant été 'ainfi jugé-par Arrêt du 16 Février
1662. Il exilte encore pl uGeurs Arrêrs conformes : tel eA: cel ui du 19 Décembre J 7; ;
rendu dans la caure du Geur de Rians contre
le lieur Brignol, & par lequel il fut j~gé que
l'aaion de fau" n'était point ouverte cocue
un Notaire, qui {ans le confenremeot & hors
de la préfence des parties, avait {uhfiirué un
nom à uo auné dans fa minute, pour reparet
une
une mépriCe, On Ce fouvienr encore égaleID e nr cl e l'A r r ê t rend u cl ans l'i n fi i ga t ion de
Colmars, qui déclara l'aétion de faux non ..
recevable vis·à·vis les Officiers de JuGice qui
avoient reparé les taxes par eux apurées au
bas d.e 1e u r J uge men r. Il elle nfi n u n Arr ê.
plus récemment rendu (ur Jes principes que
nous reclamons; c'ell: celui qui intervint au
raport de M. le ConCeilier de Ball~n, en fa.
veur du lieur Mino,y contre les hoirs Car.
nier de la ville de Toulon; & par lequel il
fut jugé que ces derniers étaient non.receva ..
bles à s'in{crire en faux (ur les changemeos in ..
1er ve n us (u r la cotre d'u oe piece a ppanena ote
a~ lieur Minoey ',.& dO~t ce dernier avait pû
fa'ire tout
ce
qu
Il
avou
trouvé
bon.
Tous
..
.
ces prInCIpes revIennent a la cau(e; la dare
de l'endolfem~.nt ?e perroit & ne pou voit por ..
rer atJcun preJudIce. A quelque époque que
l'e nd olfe me nt fût placé, 1e billet éfoi r ro uj 0 un
exigible. Enfin Je Négociant, qui reçoit un
billet avec une Ggnature, & don t il ell char.
gé de remplir l'endolfemenf, remplit cet en~
do(fement fous la date qu'il trouve bon, (ans
que pedonne puilfe y trouver à redire, &
tous les Négocians (eroient àu cas d'elfuyer des
inCcriptions en faux, Gl'on ouvroit cette voie
Jor~que la dare de l'endolfemenr n'ell pas écrite
~u Jour même du tranfporr, c'ell-à·dire à UCl
Jour dont le Négociant J porreur du billet, a
prefq,ue toujours oublié la date, quand jl dl:
quell!on d'en faire ufage. AinG l'io(cription eCl
!a?x .du, Geur Caizergues n'ea aL) fonds qu'une
\
•
10lquHe.
D
,
�14
Et qu'on ne nous dire pas que cette infcrip_
rion étoit fondée, & que Je lieur Journu l'a
canonilée , en con(enranc au rejet de l'endolTe.
ment argué. II auroi~ pû (ans d~ute c~n~ef1el'
ce rejet· il l'auroit fait avec (ucces: malS JI au.
roit fall'u dans ce cas avoir un procès de plus
avec le lieur Caizergues , & ce procès n'en au·,
roir que plus retardé Je. . ~ayement .du ~illet.
Vainement Je heur Calzergues v lent-II nous
apprendre que le faux eft une fupofition {raT/.iuleufè pour ob(curcir la verité, & faire paroî.
tre les chofes auzrem.enl qu'elles ne font. Vai .
nement obferve-t.jl encore que louteS les fois
que quelqu'un aLcere ou (Jnlid~te u~. comrat o~
une autre piece, lOuteS les foLS qu II obflurcll
la verùé, il eJl coupable d'un faux, pour en
conduree que Je- lieur Journu (e trouve dans
Je cas, pui(qu'il convient d'avoir antidaté l'en.
do{fement du biller. Nous avons déja dit &
fait voir que l'antidate de l'endo{fement ne fe.
roit pas un faux, parce que celui qui reçoit
\ln endolTement en blanc, a par cette raiCon
Je droit de datter cet eodolfement qu'il doit
remplir du jour qu'il trouve bon, & quand
la dafe n'ell point ' frauduleuCe, il n'y a ni
raifon ni prétexte pour s'in(crire en faux. Ici
on oe peUl pas dire que J'endolfement ait été
antidaté. Le lieur Journu, quand il a voulu
faire ufage du billet & meure en cauee le Sr.'
Caizergues, a rempli l'endo{fement en Ce re·
ferant au~ant qu'il pouvoit s'en (ou venir , aU
tems auquel le billet lui avoit éré rranfporté.
La ~acte de l'endolfement ne doir pas êrre celle
du Jour dans 1equel le porteur du Lbillet le
S
remplir. Sa. veritable clare eil celle du jour
auquel le bdlet ea tran(porté avec la ligna.
lure du premier porteur. C'ea alors & par le
moyen de cette (jgnaru~e que le trao(port
s'opere en fa\teur de celUI auquel le billet ea:
rernds, avec la lignarure do premier poneur.
Le lieur ]ournu \ n'a donc ni pu ni voulu rien
changer à la date de l'endoifement, pui(qu'il
n-'a cherché, lor(quïl a rempli cene date, qu'à
f.e rarrocher autant qu'il le pouvoj, , de l'époque du tran(pon qui forme veritablement la
date de l'endolfemenf. Il eQ vrai que le lieur
Caizergues prétend que le lieur Journu était
d'intelligence avec le lieur de la Roque, puifqu'il ne le fait pas affilier au procès. Il ajoute '
que le Geur Journu avoit eu conooilfaoce des
contellatlons do lieur de la Roque. Ce dernier fait dl: four-à-fair avanruré; il ea d'ail.
leurs inutile. Le fleur Journu n'avoir jamais eu
connoi ira nce des conrellations précéde.ntes fur
le biller dont ij s'agit; il ne les a connues que
depuis que le fieur Caizergoes en a ver[é les •
preuves dans le procès aétuel. Mais les eûta
il connues auparavant, que pourroiton en in.
duire, li ce n'ell qu'en connoitrant ces con.
tellations, il connoîtroit auffi la Sentence du
5 Mai 1768 à laquelle elles avoienr abouti, &
J~i(foir le billet dont il s'agit dans l'érat d'un
bllle~ négociable? Le heur de La-Roque en
aurait pû former lui-même la demande après
cette Senrence. Il auroir pû con(équemment
rran(poner le billet en faveur de tout aurre,
ce qu'on n'ob(erve néanmoins que {urabondammenc: car le vrai du fait ea que le lieur
J
�Journu
ea
t6
vrai proprie13ire du biller ~ qu'il
l'étoir avant les contellatioos du lieur Caizer.
gues avec le fieur de La-Roque, qu'il a ig na •
ré ces contellarioo's, & que s'il n'a mis le Sr.
Caizergues en caure qu'apres JeCdites coorella ..
lions, ce n'ell qu'à rai(on de ce que ce n'ell:
qu'alors qu'il a repris des lieurs Valbo'net &
CarreJier, Droguilles, le biller qu'il leur avoit
remis avec l'endolTemenr en blanc, en payement des drogues qu·il avait achetées d'eux:
biller q\Je les lieurs Valbonet & Cartelier le
forcerent de reprendre, parce qu'ils n'avoient
pas pû parvenir à s'en faire payer. Il ne faut
pas être étonné li le lieur Journu n'a point
exercé de garanrie conrre le Geur de la Ro.
que. D'abord les rems de ceue garantie ne
{ont poi nr ar ri ves . Il ne s'a gi t poin t enco're cl LI
fonds; mais feulement de la date d'un endolfement qui n'ell que l'ouvrage du lieurJournu,
& dont le lieur de la Roque ne doir pas ré.
pondre. D'autre parr, & quand même les
lems d'exercer quelque garantjl~ contre le Sr.
de la Roque feraient arrives, le lieur Joucnu
n'en u{eroir pas; parce que le lieur de la Roque
notoirement inColvable, & d'ailleurs
donc à l'abri de toute ef.
ftpruagenaire; il
pece de contrainte. Il feroir donc tour-à- fait
inutile d'introduire une garantie Contre le Sr.
de la Roque.
alnement aJoure-t-on que le billet étoit
conçu valeur en compte. Les' billers conçus
p~n r valeur en compte ne fa nt- i15 pas négo~,ables comme les autres: Ces billets ne fontIls pas en ufage comme ceux conçus pour valeur
ea
,r .
ea
,
17
leur reçue, foit en argent, foit en marchan
dires r Le lieur Caizergues ajoure enCore plus
vainemf!nt que la Sentence du S Mai 17 68
avoit decidé que le lieur de la Roque ne pou.
voit pas négocier ledit biller, parce qu'elle
avoir condamne Je lieur de la Roque à 0alanrir le lieur Caizergues vis à-vis le fleur M:rtin jufqu'au concurrent du {olde du compte
de 411. li". 12. f., que le billet de 11.00 1.
n'éloit poi'nr compris dans le compte; de ma.
niere que le lieur de la Roque ne pouvoit
pas négocier ce biller, s'll l'avoir gardé dans
fon porte-feuille juCqu'à fon écheance. Cela
Jeroit, bon à, di,re '. li .Ia Sentence n'eût prononce que 1adjudication de cette garantie;
mais elle ~.ébout~ en~ore le lie~r .Cajzergues
des fins quai a vou praCes en reatrutlon du biller de 12.00 liv., 6r en inhibitions d'en faire
ufage; par ou elle décide in urminis, que le
payement du billet ne doit être arrêté dans
aucun cas. Mais fur le rout, on peut même
[upo(er que la Sentence du 5 Mai 1768 avait
ju,gé que le ~eur de la Roq.ue ne pou~oit pas
negocler le bdlet de 12.00 lav.. Le fau {eroit
tres.indiffèren!, li, comme il n'ell pas permis
d'en douter, Je lieur de la Roque lors de cette Sentence, avoir effeaivement négocié le billet en faveur du Sr. Journu. Ce dernier porceur
du billet étoi, (ans contredit en droir d'en exiger Je montant du tireur. A la bonne heure
q.ue le Geur de la R.oque {oit obligé d'én tenir compte au lieur Caizergues; mais le Geur
Journu porteur du papier n'a. rien à voir dans
ces conrellations. Il éloit nanri du billet aVant
.
E
�18
la Sentence du S Mai 1768 & les contefialions qui la précederent, puifqu'il avoit remis ce même bil1et aux fieurs Valbonet &
Cauelier , Drogui(le~, qui, le ,lui, r:ndirent
- comme il le leur avou donne, c efi,a-dlre avec
la fimple fignature du fieur de la Roque. &
J'endo{femenr en blanc. Il ell: donc aïnli dé·
mOOlré que l'in(crip'Îon en faux du lieur Caio
zergues n'ea qu:un. de ces ~rails ~ui lui font
ordinaires, c'eH-a·dlre uo trait de chicane. Prefque fOUS les tran(pons Ce font dans cette forme; le porteur remplit enfuÎte l'~ndolfement
à fon gré, quand l'occafion de faIre ufage du
papier le prélenre. C'ell ce qu'avait fait le
fieur Journ a ; c'ea auffi ce qu'il avoit declaré
pa rde van rI es J oges .Co n (uls avec toure la bonne foi poCfible. Il le flatoÎt que celte déclaration avereroÎt l'in(ligatioo en faux. Elle l'auroit
effëtlivement arretée ,. li ceue procedure n'avoit
été déterminée par l'envie d'incidenter, & d'accrocher par ce moyen le payement d'une créance indifpenfable. 00 Cent bien qu'en partant
de ce principe, le Geur Caizergues a dû pour{ui vre oonobllant les eclairci{Temens donnés ,
& la déclara'tion faire pardevant les Juges ..
Con(uts ; c'eil: auffi ce qu'il a fait. Mais on
ea en droit d'efperer que la Cour ne verra cette procedure qu'a vec indigna t ion. Tous
les Négociants du monde feroient fournis à
l'aélioo de faux. s'il l'on donnoit quelque faveur au déplorable fyltême du {jeu .. CaÎzergues; & loin que ce dernier ait des dommages & intérêts à pr~(endre à raifon de ce que
le fieur JournLl a bien voulu fe départir de l'eb"
. 19
do{fem~lJt porté fous ,la date du 30 Mars 1 7 68 ~
ce ferOle au contraire au Geur Journu lui . .
même à reclamer des dommages & intérêts ·
{oit à raicon de la maliere de l'aétion, pafc~
qu'eo effet on n'en vit jamais de plus enveni.
mée; foit par l'emportement & l'évaporation
de la défeo{e dans laquelle le reproche de fauffaire revieot fans celfe avec une affeél:acion qui
ne peur que revolter; ,tandis que le fieur Journu o'a fait que ce que font toos les autres
Négociants, & ce qu'ils {ont en droit de faire·
tandis que l'infcription en faux du Geur Cai:
zergues n'ell évidemment qu'une procedure
d'e 'uemité, de defefpoir & de chicane. Il
ob[erve en vain qu'on ne {e charge pas d'on
biller apr:es Con écheaoce; mais où ea: la preuve ~l)e le ~eu~ J.ournu ne ,fe (oit cha rgé de
celol dont Il i aglt au pro es, qu'aprês l'é.
chefloce de la dene t Ce n'ea à la verÎ .é que
quelques mois apres l'écheaoce, qu'il a mis
en caufe le lieur Caizergues, parce que ce
n~ e Œ q u'a 10 r s q ne 1e bill e t 1u i e {l ....e v e 0 u, &
que les fieurs Valbonet & Cartelier le lui ont
rendu. L'aélion du lieur Caizergues étoit donc
odieu{e; il faudroit le condamner lui - même
à des dommages & in~éfèts.
Sa, deroiere relTource dl: de dire qu'il ne
de~Olt, p,as êcte c?ndamné à tous les dépens,
~u al etolt en droit de demander le rejet de
1 endo{fement auquel le Geur JOUfOU avoir déclaré .ren~ncer, & qu'il falloir eo con(équen.
ce l~l adjuger les dépens de cer objer. Mais
le rejet avoit été déja con(eo,i par le fieur
Journu, quiJ ne fera pas en, peine de Ce faire
�1
10
, ~ payer, nonobllant le rejer d~ cer endolfement
(ous la date du 30 Mars 1768. Il étoit donc
,inutile de le faire prononcer. D'aurre part ,
Je rejet n'a jamais fair matiere de conrellation.
Il Ce prononce {ur un .limple aae.à l'Audien.
ce' & dans {on explou du J 4 Juillet 17 68 ,
Je 6eùr Journu avoir offerr les dépens de J'jnC.
cription. Le lieur Cajz~~gues .n'~v~j.r qu'à ac.
ceprer ceue offre; & ~.l avou e.re Jaloux de
faire prononcer p.ar l~ Juge le . teJ~t auqu~l le
lieur Journu avoit dé)a con{enu , flen ne 1em.
pêchoit de comprendre les frais du rejet dans
le rolle de fes dépens. Aui1i ce n'eLl pas (ur
cet objee que la conreaari.on a roulé. Elle n'ea
lombée que (~r la ~ue{hon des ?ommages &
intérêts: quelfaon deplorable, odleuCe, & ful'
laquelle le fieur Caizergues a éré condamné,
comme il devoit l'êrre.
:
.
ÉMOIRE
•
POUR fieur Jean·Pierre Gourjon, Négociant
de la ' ville de Grignan, demandeur en Re.
quête du 2. 2. Août 17 6 9.
.
•
,
CONTRE
CONCLUD au fol Appel, & au renvoi,
avec amende & dépens.
GAS SIE R, A vocar.
\
Sieurs Jean-Jacques-Etienne & Paul Benjamin
de Leffèrc, Négocians. de ,la ville de Lyon,
fils & hérùiers de B en;amln de, LeJ!èrl.
L Gourjoo, à lui affurer l'entérinement
,
ES moyens qui concourent pour le lieur
de.s
fins qu'il a prifes en caffarion de {on empn.
fonnement, {ont tous également julles & favorables. Arraché de {on vrai domicile, de
10US les rems aCyle {acré du Citoyen, p~ur
être traduit aux prifons, il (e plaint avec )uf.
lice, qu'on ait ofé {urprendre de la religion de
A
•
,
�%.
..
Ja Cour, un Décr~t forcé. ~ rendu fur un .fau~
expofé, pris & {alft en{uue par, un HUlffier
, nger & fans carpaere. 11 recJame . en fa
erra
t
•
& 1 b r '1
faveur ce defaut de pouvoir, . a, C ~l~ ml le
r'
'ge'e • Enfin le v.ice de nullne
qUI IOfeéte
lOIS JU
' .
e ell. la re{fourc~ dernaere; mais non
,
l ,ecrou,
11
'L ' l' ff
moins viélorieufe que !e~ , 01~ UI 0 renr pOlur
"
du fleur
erre
r eodu ,à {on dortuclfe. , la Caufe
Î
G ourJ'on , nous l'avons du, ,ne Jçaurolt erre
favorable. Nous Je demontrerons laDS
J
p
us
.
fi ances' de 1a
peine
après avoir fixé les clrcon
'1\
Î
Caufc', & les principes qui doivent Cervir à en
déterminer l'événement.
,
,
F AIT.
.
r"
7
Par Arrêt rendu Je 16 Mai l766, à la
pour{uire du lieur l:Jenjamin de Le{fert, au rap.
port de Mr. le Confeiller de St. Marc, le Sr.
Gourjon fut conda,mné au payement d'une
fomme conlidérable, avec contrainte par
corps.
Le beur Benjamin de , Lelfert étant décédé,
heurs Jean. Jacques- Etienne & Paul Benjamin
de Lelfen , fes fils & héritiers, s'adre{ferent à
)a Cour, & obtinrent un Décret le 10 Juin
17 68 , qui leur perm~ttoit de faire faifte Je
fleur Gourjon en IOUt lems 1 à IdUle heure, &
en tous lieux, exceplé celui de fln domicile &
des Lieux facrés, & des jours de Fêres & Di.
manches. Ce Décret donna au lieur Gourjon
une allurance, qu'il feroit en sûreté dans fa
propre maifon. qui écoit fon domicile, avanr,
. lors & après l'Arrêt.
•
. ?
Le 2. 5 Fèvner 17 69, il fur pré{enré une
nouveUe Requête à la C?ur; ce ne furene
plus lieurs JeaQ.Jac9ues.Eu~nne & Paul Benja.
min de LeH"erc qUI {uppher~nt.. la Requête
fut pré(enrée au nom d~ B~nJamlO de Le{fert ,
qui étoit décé:dè; .on lu~ fau expofer que 1'Arrêt rendQ pat' )a C~ur a fOIA profit, au rap.
pOrt ,de Mr. le Con(eiUer. de S,te ~arc, le 16
Mai 1766, étoi·t Fur ,lUI U? tHre lllfruéhteux,
que cet Arrêt lUI adJageou comre le 6eu1"
Gourjon la (om1me confi~érable de 2. 1 57 1 live
6 f. 6 den, avec contralllte par corps; que
toutes les d.émar'ches qu'il avoit fartes pour faire
emprifonner {on débiteur, av-oi'ent été inutiles;
que pour agir avec plus d'efficacité, il avoit
obtenu un Décret de la Cour, gui lui pere
mettait de faire exécuter l'Arrêt, & de faire
faift, par corps le Keut Gourjon, en tout rems,
à tout heure, ,& en tous lieax, à l'exceprion
de fon domicile, des Lieux facrés, & des jours
de Dimanche & des Fêtes; que porteur de ce
Décret, il n'en avoit pas été plus avancé, &
qlle tous les mouvemens qu'il s'étoit donnés,
éroient devenus inutiles; & cela, parce que (on
déhùeur avoit affiaé de changer [on vrai. domicile
dans le lieu, fi de le fixer dans Une maifon de
campagne, où il fi ,ioù de tous les efforts de fin
, '
creaneur.
Sur ce faux expofé. il demanda & obtint
le 2. S Février J 7 6 9 un Décret, portant: eJl
permis au Suppliant de foire Jàijir le fieur Gourjan, mêl1!-e dans la maifln de campagne dont
il s'agit. Il eil: conllant que Ja Cour ne donna
cette permiffion, que parce qu'elle crut, ainfi
�, "S
+
qu'j~ Jui .ér~it éxpofé ~
9ue le lieur G?urjon
avait qUllte fon domlcale, pour fe refugier
dans un bâtiment de campagne; auffi ne revo ..
gue-r-elle pas fon Décrer, qui exceptoit fun
domicile. ,
.
En conféquence, & ·par. Exploit du 1 3 Mars
fuivant, fait par un Huiffier du Dauphiné, le
lieur Gourjon of · à la Requêre de Benjamin de
Lelferr, décédé, fut (aiG dans fon domicile 1
& traduit dans les prifons de la Cout, où il
fut écroué Je 1 5 dudit mois de Mars; il ne
fut point élu de domicile dans l'é~roue.
Le 2.2. du mois d'Août de la même année,
le Cteur ' Gourjon fe pourvut à la Cour, en op·
pofition au Décret' du 2. 5 Février, & en caf.
fation de fan ernpri(onnement, & de tout ce
qui s'en· étoi, en(ui vi , avec tous dépens, dommages & intérêts.
, C'ea)~ calfation de cer emprifonnemant ~
que la Caufe préfente à (juger; il fera airé au
lieur Gourjon d'en faire voir. tout le favorable
pou~ lui. Fixons-nous auparavant [ur les vrais
principes connus, & généralement adoptés en
pareille matiere.
. ~es contraintes par corps, qui, en . matiere
cIvIle, d'après l'Ordonnance de Moulins , ~ pouvoje~t . être décernées indifiinaement pour dett~s cIvIles., ne peuvent plus l'être pal' les der.
Dlefes LOIX du Royaume, que pour certaines
dettes, & dans certains cas.
, Quand la contraiote par corps ea prononcee par un Jugement acquiefcé, ou en dernier
relfort, elle ne ,peut être exécutée qu!en des
lems & en des lIeux permis; aillli on ne peut
failir
,
1
{ai Gr par corps apres le coucher du Soleil t S(J~
lis occafos foprema rempeflas eJlo. Comme c'ell
là une aélion purement civile, on a cru avec
raifon, que les ténébres étoient trop propres
à favorifer une multitude d'inconvéniens.
On ne peut faiGr pareillement un débiteur
les jours de Dimanches & de Fêtes; il ne peut
être permis à des Chrétiens de procéder civi.
lement à aucune voie exécutive dans des jours
de repos, confacrés à la gloire de Dieu ou
de fes Saints.
Enfin il n'ell pas permis de faiGr le débiteur
dans Ja propre m"aifon.. ~ous l'a vons dé ja dit:
le Cuoyen peut etre prtvé en matiere civile
de l'exercice de fa liberté; mais il lui eG au
moins permis de refler dans fon domicile
comme dans fa prifon , & de conferver da~;
une retraite forcée la [ociéré de (es proches .:
invùùs .de .domo flâ nemo extrahi debet. , L. 12..
if. de ln JUS vocando.
.
Nous avons d'ailleurs en cette Province une
Loi parliculiere qui le prefcrit ainG, fuivant le
Statut du '1.7 Janvier 1469, rapporté p2r
Mourgues, pag. 4°2.; on ne peut faire faiCtr
le débiteur dans fa propre maifon, ni dans
celle qu'il tient à louage.
l'elle ea la regle généralement connue &
obfervée; ~âchons d'en faire une application
favorable pour notre défenfe. Il réCulte de
tout ce que nous venons d'établir, que ces
Décrets forcés, c'ell.à-dire, ceux qui permettent l'exécution de la comrainte par corps
en matiere civile, hors les tems & les lieux
permis, font contre le droit commun; ;Is Ile
1
B
'
�~
s'accordent jama~s , que .quand le c~s où fe
"ve Je demao,d eur. femhI-.e les autonfel'. De.
rro,.il fuit pé.ce{fillrement,
.
là
que,. l'expo ft'e de 1a
.demande doit être" fiocere; S JI en eil autte.
.
f: .
ment, le Décr.et forcé .étant ~ne grace qUI.. ait
.
e
la
Loi dans c.erf3wes clrconllances, 11 Y
Calf
"
l"
a obreption & fu~repuon; Jllmpetra.nt, p~ur
obtenir ce qu'il defire, .a.yan,t ,tu ou d.ffimule I.a
,"
qu;~ , 6 elle aVOlt ete
aurolt
verue,
" connue, h
'
peut' être mis ~~llaficle à . 1obrenuofin; flo ~ef~~
fit veritate taClla, uhrepllo aUlem t u"'Je a
{alfitau ; & robreption ou la fllbreption anculle
.de plein droit la grace..
,
L'impétrant d'un Déçret f~rce pe pe?t donc
jouir, qu'alltant q~e ce qu ,d. ~ e~pofe. daos fa
ltequête eO: conforme à la verite; C ell aJOli que
le Parlemenr de Paris le jugea par Arrêt du J 7
Aoûr 1 7; r. Dans ces circonfi~nces , u,n créanci~r
de 160000 ' 1. ., voulant obrenlr un Decret farce,
déguifa la vérité dans Ca Req?,ête, l'a~tératio?
du vrai
, fut connae, & le Decret force fut re.
!Voque.
Elaminons ~ pr~fent les pie ces du procès,
& ce qui a été pratiqu~, pour obtenir le Décret forcé, dont le fieu~ GO~Jrjon demande la
révocation. On a expo{é dans une Requête
préfentée à cet effet à la Cour, que Je Geur
Gourjon, pour rendre fOD empriConnement roue
jours plus difficile, & fe Coulhaire toujours
mieux au~ pour(uites & a'ux exécutions de Con
créancier, a voit abandonné fon domicile, pour
fe retirer dans une maifon de campagne; &
c'ell: préciCément dans cerre maifon de campa ..
gne, dilns laquelle on prétend qu'il s'ell réfu-
i
ié en qtrirtant fon {}omicile; qu·on demande
~u'il foit permis .de tle {aiGr.
La Cour -avou,
. par un premier Décret ,
excepté le domicile, 3'U moyen de quoi le
d':>01icile dans lequel le fieur Gourjon --étoit
lors de oe premier Décr.et, a comÎ'nué
d'être excepté; il n'a été permis de le [ai!ir , que clans -uh ·domicile changé; & s'il n'y
a point eu de changement de domicil , le pre.
r
mier• Décret qui ex<:epte le dom'icile , {ubGlle
touJours.
Or, l'expofé du changement de domicile, ea
démenti pa'r des Pie ces authentiques, puifqu'il
réfuhe d'ulle auel1ation des lieurs Maire. Con[uls & Officiers, & Notables d'e la v ille de
Grignan, que depuis plus de ' huit années avant
l'époque de l'empriConnemenr, le lieur Gour.
jon
compris au rôle de la Capiratioo des
Habit~ns de Grignan; qu'il habile &. fair {on
domi·cile certa'i'B & 'permanent au domaine de
Pradier, 6rlié au terrOir de ladite 'V ille, qui
lui eil obvenu de la Jucceffion de fon pere;
que le lieur Gourjon n'a jamais varié te do,.
micile; qu'il a au contraire conflamment habité
audit domaine, & qu'il ell conféquemment compris au nombre des Habitans de Grignan &.
{on terroir.
Le 6eur Gourjon nta donc point changé de
domicile, pour év jrer les pourCuires de fan
Créancier; l'expoCé de Ca Requête efi donc
faux, & par conféquenr il rend nul Je Dé.
cret & l'emprifonnemenr qui J'a fuivi.
Inutilement les lieurs de Lelfert opporent
qu'il n'a rien été expoCé daos la Requête, qui
Ile foie cooforme à la plus exaéle vérité 1 il n'a
.
en
�8
éré dit autre ch,oCe, , ~ n~n que r?us les ~OU~
vemens qui aVOIent ere faus, a~o~enr t,ouJours
été inutiles par l'affeEtation du deblle,ur a aban_
donner fan vrai domicile dans Je lieu J pour
fe fixer à une mai{on de campag~e, d'où il
't avec de/riflon , .routes les tentatives
de fo n,
Val ,
•
fi'
créancier' mais , a}oure-t-on, on n a xe nt
entendu fixer aucune époque à ce changement
de domicile.
Pour démontrer com'bien la fauffeté de cet
expoCé a dû furprend,re l~ religion de la Cour,
obCervons que ce creanCier, en avançant q~e
fan débiteur n'a affeEté de chaqger de doml'cile, que pour fe Couaraire. aux exécutions de
celui à qui il devoit , a fait entendre dans fa
Requête, que ce c,hangement de, domi,cile.,
déterminé par la cramte des pourCultes, n avolt
eu lieu de oéceffité, qu'apres l'Arrêt d'adjudication, rapporté par le créancier en 17 66.
Car il ea vîfible qpe le débiteur n'a aucunes exécutions à craindr~ avant l'Arrêt qui les
autoriCe , & en vertu duquel elles doivent êrre
faites; il a donc donné à ce changement de domicile, une époque poaérieure à l'Arrêt, &
il a dit clairement que la crainte des ex écu·
cUlions avait déterminé ce changement de do ..
micile.
La Cour a donc été vifiblement furprife"
puifqu'il ea prouvé au Procès, par l'attef1:arion
ci-deff'us rapportée des lieurs Maire & ConCuls,
qui attellent un fait ralione officii, datée du ;
Août 17 69, que depuis plus de huit ans aUr
paravant, & conféquemmenr plus de cinq a~s
avant l'Arrêt, le fleur Gourjon éloi, compris
aU
,
9
aU Rôle de la Capitation des Habitans de Grignan , .qu:il . réfldoit depuis lors à fa bafiide ,
qui lUI etolt. o~ve,nue de l~ fucceffion de {on
pere, & qUI falfolt {aD vrai domicile.
Ce ne fut donc point la crainte des exécu.;
tians, qui détermina le lieur Gourjon à chan.
ger fon domicile; mais ce changement fut enrierement libre & déterminé, feulement par un
arrangement d'affaires domefiiques : dODC on a
expofé faux, donc on a furpris Ja religion de
la Cour, qui a accordé le Décret forcé, parce
qu'on lui a repréfenté que ce débiteur a voit fui
pour Ce (oull:raire au payement & à la contrainte; la Cour ne l'auroit pas fans doute accordé t ft elle avait (çu que depuis long-tems
avant l'Arrêt, & con(équemment avant que la
voie exécutoire fût ouverte au heur de Lefferr,
le lieur Gourjon avoit fait ,un choix libre de
domicile, dans une bafiide qu'il tenoit de fon
pere. En6n la Cour, par un premier Décret,
avait excepté le domicile du lieur Gourjon; on
n'a {urpris un fecond Décret. que parce qu'on
a expofé que le lieur Gourjon avoit changé le
domicile excepté par le premier Décret; le fe.
cond ell donc intervenu fur un faux expo(é.
Concluons·en que ce Décret forcé ea viGblement nul, ainli que l'emprifonnement qui a été
fair en vertu d'icelui.
C'el1: bien (ans fondement que Je lieur de
Leff'ert foutienr que la Cour s'ea déterminée
également par d'autres motifs t à accorder le
Décret forcé qu'on anaque. Il avoir expo(é,
püur l'obtenir, que le (jeur Gourjon affeBoit
de continuer fon commerce fous des noms in-,
C
�:lo
1
- terpoCés & empruntés, Be que ~ou'r . qUê fo n
créancier ne pût pas fe payer, Il he prenoit
aucun foin de faîte fruaifier {es fonds.
Mais il eA: certain & vilible que ces alléga.
tions non prouvées, & d'aiUeurs indifférentes,
n'ont pu, en aucune façd~, engà~er. la Cour
à accordér le Décret force dont s agu ; la ptemiere a été amenée fans preuve, & devoit
d'autant plus être prouvée, qu:elle étoi~ i~ju
tieufe· la reconde, ne peut faire aucune HUpreffio~, parce que fi le débiteur. hégl~ge dé
faire fruaifier fe~ fonds, le créab'cler n'a qu'à
les {ailir, s'y colloquer, & les faire fruaifier
à fon gré & à fon profit.
Nous avons obfervé que l 'Arrêt de la Cour
du 16 Mai J 766, fut rendu en htveur du Sr.
Benjamin de Le(ferr, qui ét'oit décedé Je 17
Décembre prëcédent ; ce furent fleurs JeanJacques-Etienne, & . Paul 13énjamin de Leffett ,
qui obtinrent le prèmier Décret fur la Requête
par eux prérentée, le 10 Juin 1768. Lors da
fecond Décret, on fit encore fupplier Benjamin de Leffen, quoique décédé; ce fût en fa
faveur que le Décret forcé fut rendu, ce fut
en fon nom qu'il fut exécuté. C'ell donc à la
Requête d'une perfonne décédée, que le beur
Gourjon a été ernprifonné: ce qui forme, fans
contredit, un moyen de n u1Jité.
Cet erppl'ifonnement dl encore nul, d'une,
nullité vifcérale, pour avoir été fait . par un Hoif.
{jer, Sergent Royal de la ville de Montelimar, du Reffort du Parlement de Dauphiné.
Il ea certain que les Huîffiers reçus dans un
Parlement, n'ont aucun pouvoir d'exploiter hors
II
au
rétrott de cè même Parlement; leur ca~
raaere ell: borné d:ans des limites qui Je relfer ..
rènt; il n'ea plus aù-delà. qu'homme privé. Par
{'es provi{iO'~s, î~ ne pleut avoir d'autre pouvoir que cl explolter dans le relIon de la COtlt
où il dl: reçu.
La Déclaration du premier Mars 173 0 ,fait
tlifenfes à tOUS HuiJIiers & Sergens Royaux, d~
foire & donner aucuns Exploits d'ajournement,
commandernens ou flifies, ni /luttes Aétes de leur
miniJlere, hors de L'étendue de la Jurifiiiétion Royale dont ils font H uijJùrs ou Sergens par l~
titre de leurs provijions, & dans laquelle ils fint
immatriculés, A PElNE DE NULLITÉ defliits
Exploits, ou autres A8es, fi de 500 liVe
d'amellde , mé'rne dâns les lieux où ;ufques à préJent (c'ell.à-dire e'n 173 0) lejêlùs Huiffiers ou Sergetzs auroient ' été en poJ!èjJion publique d'injlruinent~r 'hors du territoire de leur Siege.
Il eO: conllant, fut le pied de cette Décla·
ration, q\fon ne peut prétexter, ni de l'ufage ,
ni du manque d'Htiiffier. Royal dans le · lieu,
l'li de l'éldignétneht du plus prochain, à quinze
lieUes. Il y avoit alors à Grignan tOUt au moins
un Huiffier p'ourvû par le Seigneur Comte de
Grignan, :, qui, à défaut d'HuiŒer Royal, eût
pu ex~loiter avec plus de raifon, parce qu'au
moins il avoit ferment dans le lieu; au lieu
que les Huiffiers d'un autre re{fort refient fans
càraSere, & li~ peuvent pas 'ex ploiter hors
de leur Re(fort, à peine de nullité. Ce n'ea
pas une raifon cl'àutorifer un Huiffier (ans caraaéte d'exploiter, parce que celui qui auroit
caraéhte ,eLl plus élàigne; la proximilê donne~
�1%.
r eII e cara~n.ere .' La Déclaration dU Roi
1 • a prévu
.
.
& a déclaré nuls les Exp ous qUI Ce.
Je cas,
'h
d 1
f,
roient faits par des HUlffiers \ o~; e ~ur r~ :
lorr, même dans les ljeux fO~ l S aurOUnl ele
,Œ,1l:
uhlique de ce aJCe.
en PLo»e.JJA"L01n! .;t.. Réglement de la Cour de
es rrets u~
fT'
\
&
défendent exprellement a tous
I
l uuuers etr
,1 7a'ng ;rs d'exploirer dans le refforr , à
.
H
,
peine de faux.
Il ell li cerrain que les HUlffiers ~e peu,vent
ex loirer hors de leur reffort, qu un H~tfI1er
7:-1
d/Bagniol dans le Languedoc, ayant
:all u~
' 1'
,
pruonOier
a'Mondragon en Provence,J1empnd
fonnemen't fut caffé par S~nte?ce du ~ge, e
executee.
Mon d ragon, q ui fut acqule(cee '& 1
'
' r.. ce moyen de calfalion pUlfant
A 1011
, br toute la
force dans Je droit de reffort 1 ela 1 far ~ne ,
Déclaration du ~oi, qui pron~nce a ~eJl1e
de nullité, fuffiroit feul pour faIre calTer l,empri(onnement dont il s'agir.
.
Il Y a un autre moyen ~~i n'~il: pas mom,s
invincible; c'eil: le défaut d eleébon ,de ,dom~.
cile dans l'écroue, de la part ~u c,reancI,:r ~a,lG
fiffant ' il
vrai qu'il étoit dlffictle qu Il 1etablît: n'étant plus parmi ,les vivans. ,I~ ne {uf·
fit pas de faire ·cene eleél:lOn de domIcile dans
le Verbal de capture, elle doit être , faite dans
.
l'un & dans l'autre.
Les écroues & recommandatiolls, , dit l'artIcle
. XIII du titre 1 3 de l'Ordonnance criminelle
du mois d'Août 1770, flront mention des Arrêts, Jugemens & autres ABes en vertu d~~uels
ils feront foùs, du nom, fornom & qua/ue du,
prifonnier, de ceux de la P anie 'lui les J:ra
1
ea
l
forr e;
1
13
faire; comme au./fi du \ DO~lCILE qU,i fera par
ltll'ELU AU LIEU ou la prifin ,eflflluee, SOUS
pareille, PEINE DE Nl!LLITE,
L'article XVIII du titre des Annotations gé.
nérales du Réglement de la Cour, du J S Mars
167%. n'eO: pas moins précis : aux Exploils de
capture, dit.il, &
l'écroue, Jèt a élu domicile
dans la Ville, & foute de ce J le priJonnier re .
laxé , oui le Procureur Général du Roi, tant en
maliere civile que criminelle.
Telle ell: la Loi établie par le Réglemenr de
la Cour, conforme ~ l'Ordonnance, & l 'in .
fraélion à ceue Loi infeae l'empri(onnement
du vice de nullité, pui(qu'elle la prononce expreffément; au moyen de ce, nul doute que
ce moyen ne foi, auffi péremptoire que le précédent.
Ce feroit inutilement qu'oo diroit ' qu'il: {uffit d'avoir déclaré l'éteaion de domicile dans
l'exploit de capture. La difpolition du RégIe.
ment de la Cour s'y oppo(e, aïnli que celle
de l'Ordonnance. Le Réglement exige l'élection de dumicile & aux exploits de capture &
à l'écroue; & l'Ordonnance ~eut exprelfément
que l'écroue faffe menrion du' domicile élu.
L'on trouve même dans Augear, tom. 2, page
58, un Arrêt du Parlement de Paris, du 9 .
Janvier 17 08 , qui le jugea préciCément de
même, parce qu'on avoit fait éleaion de do .
micile chez un Procureur, au ljeu dé déclarer
le véritable domicile, il ne s'agi{foit pas même
d'un empri(onnement, où ces formaljcés (ont
_ encore plus de rigueur.
Le préjugé ramené au prod~s ne p~ut in-
a
D
,
�14-
f
fluer' en 'rien' d'anS" l~ dé'ci6~ cJe I~ , C,ufe.
Lors de remp.rifonneQ'le.n.t fait paf Me. Brezet, Huiffier en la Cou,r , de la per.
fOll,D'e de l.ouis-Dc,mal Bernard ~ à la Requ~,e
de' Claire Abat, cet HuiŒer avoit fa.it pour
Ja Partte éleélion de domJcit~ PQur te tems
. de l'Ordonnance; re~ploit de capt~re fu~ alta,·
qué, fur Je fond/e ment, que le dQ'n)icite n'avoir pas été élu pour t~ut ' le tem~ de t' em ~ri.·
fonnement; on répondolf avec ral.fQn, qu.~ l'e
lems de J'Ordonnan.c~ d'élignoit fuffifamroen~
Je rems de droit, & tet que 1~ Loi' l'~x.i~ge "
& au moyen de ce, ll'exploit fut contltmè~
ID\llaemeot oppofe·t-on encore, que locs de
cet Arrêt, OD ne releva pas le défaut d;\élec",
tian de domicile dans leV'erbal cl 'écro~e;
mais fuffir·il qu'un moyen de défen.fe ait écbap.
pé à' une Partie, pO\lr en . pouvoir incluire
qù'une autre Parti~ ne peut plus le r~le.ver (1
C'efi ce qui n'dl pas propo{abl'~.
Pour que ce moyen de nutlité foIt péremp.
toire, il fuffit que la Loi déct$re . nuls, ainfi
qu'elle , le fait, tous explQits d'écroue qui ne
contiendront pas éleaion de domicile.
.
Tout concourt à démorurer que l'emprifop..
nemem l du ueur Gou'rjon doit être calTé'; il a
pluCtêurs moyens viaQriepx J & un feul fuffit~
Le. Décre~ ,forçé, ,en Vertu duquel le fleur
GoufJon a ete emprsfonné J fut véril~blemeJlt
(u~pris de la religion de la Cour, qui ne l'aurOlt pas accordé, fi 00 lui avoit expofé, que
long-rems avant l'époque de l'Arrêt, en vertu
duq?el o~ vouloit e~écut~r, Je lieur .Gourjon
avou fixe fon domicile dans une maifon de
,a~.p~flnt; ~i
J~
ét~~' ~bVreo~,e , de
la. fucj
,~ffign 4~ Cap pe~q, au heu de. faire en.ten.
"re 'lu'" a v9~r. qfi.'~a~ de. cbaJlger d.e do.m r~
çiIe, PPlIlIi Ce (ouJl-r"ll:e à l'exécutiQn de ItAclüj
1\
,.
Çe Dtfcr~t f(ircé e(l don~l ohreptice &: fubrepti;c~, ~ , ~s-IQ(s il
nuL & doit être réVqqué ; ~l ~ été "Illandé & exécuté au n.o~ dlune
Be~~onge d~ctdê.e; l'lluiJfJ4f n'a poi.Qjt fai.t d'élealo~ d~ dqœ,c,ile dans J'~xplQit cféçro.ue. ' &
~~r.
ea
fu~ le to,lJt , l'Itluiffi,r qui a fa\t la ,apture:,' o'a.,
vo,~ at!Gua. fe.rlllil.en", & conféq.ueOlmeli),~ n.'avoi~
;4Ç~Q ~r~aer~. , ni. aUCIIJc0. PQUVQir. en
rco-
veAce; tJjOe , p,aclél't~uon dl:' Rad lui faifoit de$l
4(ferafes d'y ,x~lo~t~,r ~ à P>ALn,~ ~', nu.llité., quancb
J1lem~ €.,eu ,~ q·,n l a~~J.cnt· pr~ce.d:e av/act l~ ; o~
it}ff)ient été en PQtfèllioll publique a~Y' igllru:
menter. En matiere de rigueur, ·comme. cene
dont s'agit, les formalites doivent être ob{ervées ad un'E#.evt i. il giell pas permis de s'en
écarrer, fans pouvoir y fuppléer, autrement
qu'~R ,~ mani~1:p ~{lt la Loi l'exige, & lorf.
qu'elle pro~once la peine de nullité; fur tout
~n Qnf: Ql~tJe1'~ d, ~~~,,,ur & de droit étroit,
on ne dou pas fe · flatter de faire autori(er à
~nç ~Gllr S~qi"e~@~~e Bn~ iqff~ftio~' fœ{1l~Jle' .
ce qUI ea pre(crn par Ces An€c~ q~ RégIe ..
ment, & par une Déclaration du Roi, conçue. e,n termes prohibitifs, & , qui prononce la
nullue.
C,ONCLUD à ce que fai(ant droit à l'op"
politJ?n & à la Re,quête du lieur lean-Pierre
GourJon, du
%. 2.
Août 1769, le Décret fur~
�~
"16
pris à la religion de la Cour, le 2. 5 Février
précédent, fera & demeurera révoqué; & de
même: fuite, l'exploit de capture fait le 13
Mars de la même année, de la per(onne dud.
fleur Gourjon, (on emprj(onnement, & tOUt
ce qui s'en dt en(uivi, (eront déclarés nuls
& comme reIs cafTés, avec dommages & ,in.
térêcs, {uivant la fixation & liquidation qui en
fera faire par Experrs convenus ou pris d'office
par le Seigneur.Commiffaire.Rapporteur du procès, le(quels en procédant prendront toutes les
inllruBions & informalions requifes & néceffai.
res, ouiront Témoins & Sapiteurs fi befoin
eil: , dont ils redigeront Jes dépolitions par
écrit, & auront égard à tout ce que de droie,
& feront en ourre les heurs Jean-Jacques-Etienne,
& Paul Benjamin de Lelfen condamnés aux
_____ dépens.
GOURioN.
(1
\
'Z~~
~~~
fA AIX,~
~~~~
~Chez
*
~~~~
AND RÉA 0 , BER T
,
,1-
*
Imprimeur du Roi,
(.
vis-à-vis le College.
~
~~~~
~~~~
~
1771.
1-
~~..Jift
+ ~~~
..
e-.."t"
=
'
BRIEVES
OBSERVATIONS
1
1
•
•
•
SUR la Réponfe ' communiquée par le fieur
CarraiJan .
VERDET, Avocat.
•
)
POUR · LE SIEUR DE MACHI.
MAQU AN, Procureur.
~f·~.jH'C'é-u- Y~ ",, 7(:;
M()nfieur le Conflil", de SA/NT ~ MARC,
Rapporleur.
f
,~; t7~ ( M-~J.~'2'-<.~1 / 77IJk- f).e,cGJ-~~tf.-<r-u..i h-L .I~.
~ Ie,! ?rllft (;, ~ ./-lU t;. ~~~fr/Jz
-YJ ~ ~~ ~~(fl,~,,)
r:{
__
- ------- - ~
,
..
"C
t
E lieur de Machi n'a jamais varié dans {on
fyfrême, comme l'en accu(e Je lieur CarL
rafiàn. Il a toujours foutenu, que quoique
CommiŒonnaire du lieur de Machi, le lieur
Trouchet doit être conGdéré comme premier
acheteur vis-à-vis r Adverfaire : 1°. Parce que
ce n'dl pas à lui lieur de Machi que le lieur CarralTan a vendu les Eaux-de-vie; mais que c'eil:
au contraire au lieur Trouchet, & que c'eil:
de "ce Négociant qu'il a fuivi la foi: 2. 0. Parce
qu Il y a eu reellement deux tranfpons de
�3.
2-
propriété, puifque le Geur Trouchet. a eO~ru
le rifqQe de li} perte de la marchandlfe, lpf·
ques au moment de .fo~ emba;q,uement " ~
que le fieur de Mach. n-en.a .et~ charge hll.
même, qu'c 19~fqqe le Ç.apltiul.l e a eu ligné
le connoi1fçmen~: 3o~ farç,e que le Geur .Trou"
clw t , ju{~ues ( ~ c~tte ~pq<;Iue ~ a ,Pu ' .dlfp~fe~
dè la marçhand.{è, que nen ne lobhgeolt a
la faire paffer au fieur de Machi : enfin, nous
aV!O;(1S fo~tenu ce fyfiêmç, par la dio:.~aiQn
q\le font toUS le~ Auteu~rs., entre le Conl1l1~f
finnaire qui achete au nom. du Comme~tant,
& celui . qui açhete fans d.lre pour qUI efi:
la marchandife, & f~ns oblIger per{onne. Tel
efl: notre fyllême, tel il a toujours été. Si
le lieur Carraifan nous accufe de variation,
c'eft fans doute parce qu'il veut feindre de ne
pas fai6r les différentes branches de notre d,é.
fenCe. Ce fxllêll\e ell: celui qui a toujours été
propofé dans les cas femblables au nôtre; c'dl:
celui que les Auteurs adoptent; c'ell: en \ln mot
celui fur ~equel ont été ren.dus tous les Arrêts
que nous avons cnes ..
L'Adverfaite tente néanmoins de faire mé·
c-onnoÎtre une maxime auffi fure que néceffaire;
une, maxime qu'il faudroit introduire pour le
bien du commerce t fi elle n'étoit religieuCemen.t obfervée.. Mais fes efforts ne doivent
ayoLr aucan (ucces; ctell: du-moins ce que
le lieue de Machi penfe de la meilleure foi dit
monde.
Le Geur Carraffan fou tient deux ptopo6tions,
qui tendent à prouver· que la Sentence qui le
conda·mne dl: injulle. RappeUons-les, & vo . .
•
-
1
yOf/1i
comment il s'y prend
pOUli
les éta~
bJir.
H pré~endl en prem~er; li~. qu~ fa réclama..
nion par droit de (ulte ferolt lJ)conteftable. ,
quand même le heur de Mac}ti feroit feeond
acheteur; mais ~vapt d'établir fa p,r0pohtion,
le heur Car.Qaffan. témoigne encore quelq~es
r.egrets, f,Ur ce· que le fieur de M.a~hi
veut le fo.r.eer_ à r-econnoître, que la DéliQér-ation de la Chambre du Commerce ell:
la
•
feule loi qu'il faille eon{ulter pOU[I la décilion
de ce pr,ocès, Ces regrets annoncent affez combien peu cette, Délibération dt, favorable au
fyllême de l'AdverrCaire.
Il en étaye fa d..éfenfe néanmqins, & pour
prouver qu.e le fieur de Machi n'dl: pas dans
le cas de s'oppofer au droit de fuite qu'il réclame, il prétend encor-e qu'il ell: trois cho(es.
nécelfaires pour affurer au fecond. acheteur la
marcbandiCe, q.u'il a payée. 1 0 • Il faqt le minillere d'un. Coqrties pour la fureté de la re-vente. 20 0 • n faut; qu'il fe foit écoulé trois
jours entre la premj~re & la fecond~ vente.
3o. Enfin. , il f(tUt q.ue le fecond achereQr ait
payé le prix de la' marcha.ndiC~. Suivant le fieur
Carraff'an, le GeuJ: de Machi ne Ce trouve dans
aucune de ces cÎrconfiances.
Nous a VOl1S prouvé dans notre précéd~nt
Mémoire, que p01lJr la validité de)a revente,
le MiniŒerct du Courti"et n'ell: pas néc;eiTai,re,
fur-tOUJt lorGque la vence dl: faite,. comme dans
notre cas, ~. Une perfonne abCente. Nous ne
retoucmons dO(Jc plus à ce, poinlt. Nous obferverons {eu)fmeru., que daf;1s auclIlU de.s, procè.•:
�4A
far lefquels font intervenus les rret~ que, no~s
n avolt
avons Cl'te's , le miniflere du Courtier
r
\
"
'
1
& 'que ce fut fans Illcces que les
ete emp oye,
'"
C
vendeurs firent l'objeUioll que le fIeur arraffan
aujourd'hui.
,
,
Propofe
Quant au tems que la DélibératIon veut qu on
'lr.
'
1er , entre l'achat & la revente:l
nous
aIne
ecoU
.
l
& prouvé da·os notre derOler Med
avons lt
"1. ,
u'if n'étoit pas néceffalfe qu 1 S ecou·
mOlre, q
'1 c cl
l'
lât trois jours; mais que quand 1 ~au rOlt exlger , le fieur Carralfan ne ferOlt pas
, , plus
parce qu'il y a réellement troIS Jours
avance,
h
'1'
de la livraifon faite a.u fieur Trouc et" a embarquement & à la fignature du connolfre~ent
qui a opéré le tranfport. Nous ne pournons
d c fans nous répéter, - donner encore une
f~~ ~ette démonfiration. Le fieul~ de, Mach~ f~
contentera de fe référer fur ce pOlOt a fa prece.
dente défenfe. '
. "
La troiG.eme condition, nous dit 1AdverfaJre .,
confifie au payement effeUif ~ comptant, &
fans ~erme, de la marchandlfe; le, peur de
Machi n'a jamais rempli cette conditIOn., fans
laquelle il ne peut prétendre iuc~n drOlt fur
les Eaux-de-vie: d'où il réCulte, fuavant le lieur
Carra{fan, qu'il eft le feul à pouvoir les re .
clamer.
Cette objeaion ne mérite aucune confidëra- .
tion ; on l'auroit laiffée fans répoufe, fi le {i~ur
CarralTan l'av oit propofée un peu plus clairement qu'il l'a fait. Nous convenons que l.a
Délibération de la Chambre du Commerce eXI"
ge que le fecond ac~eteur ait payé le premier,
pour qu'il puiffe fe dire le maître des la ~ar,handlCe;
A
1
1
1
o
0
o
0
o
1
\
0
S
chandiCe. Il faut encore que ce payement foie
effeélif, & q,u:il n'~it a~cun , t~r?le, parce que
li cette Cbndulon na VOlt ére JOinte à celle du
payement, la fraude auroit. été trop facilement
com miCe ; au moyen de qUOl nous fommes d'accord Cur ce point de droit. Pour pouvoir Ce
prétendre maîrre des Eaux-de·vie, il faut que
le lieur de Machi pronve qu'à l'époque de la
{ailie , lie lieur Trouchet., premier acheteur,
éroit payé. Or, ce fait a-t·il été jullifié, ou
non? Le lieur de Machi dl·il a découvert du
prix des Eaux- de - vie? Les a - t · il réellement
payées? C'eO: ce qui telle à examiner.
La premiere réflexi~n qui. Ce préfente, en
que le lieur de Machl aurolt abandonné les
Eaux-de.vie, s'il ne les avoit pas payées , &
qu'il ne les réclame que parce qu'JI reaeroÎt à
découvert, li le lieur CarralTan les recouvroit. Ce premier Négociant n'auroit pas elTuyé
un procès pour avoir' cette marchandife t s'il ne
l'~voit pas payée au lieur Trouchet : la choCe
eO: naturelle. 00 répond à cela que fOll objet
ell de les avoir, Cans les payer, en s'entendant
avec le lieor Trouchel; mais de pareils (oup.
çons ne font lort qu'à ceux qui les forment (ans
preuves. On l1e fe perfuadera pas que pour
enlever 2000 liv. au lieur Carralfan, le fl eur
Trouchet & le lieur CarralTan fe (oient réunis ,
q~e ce dernier ait con(enri a faire faillite. Il
faudrait encore dans le fyO:ême de l'Adverfaire ,
que le porteur des leures de change fût entré
dans le complot, & qu'il eût eu parr canCéquemment au bénefice qu'il devoir produire.
On emend bien que de pareilles fuppootlons ne
B
�6
euvent que dé~rier urie caufe. Mais venoos·en
~ ..
au point de lau.
'
)
Le èleur de Mac:hi De peu~ donc pfe~endfo
ue les Eaux-de-vie lui apparue.nnent , qU,au!ant
qU'il rouvera que lor.s de la lalGe, .eUe, eCol~nt
q ,P
Cieur Troltchet comptant ,& tans
payeGS , a~
.
' Il f
.
terme. Cene démQnllra
, Ion nous eu ourme '
ar les piéces dd proces. .
.
p La faiGe ea du J 9 Janvlet. L: Sr. Tr~u~het
mOIs. En
aVal·t tl· ré fes lenres ie . 7 du meme
l'
&.
tirant ces leur es , il avon reçu 1 argenl,
a.VOlt
éré payé par ton{équent ~omptaat ~ Jans ter.
Cl vrai néanmoins que le heur T~o.uE:het
me. Il e
.
1 . d t:" pouvoit être obtigé de reau~er e p~I~, es LiI,lJXde-vie, fi le heur de Mach~ eut lal(f7 prlot~aet
les lettres; mai~ i! les a V'OI~ acce.p.tees ~ .J, S ~
c'ell.à-diré, anrérieuremcol ~ la fa,~e, qUI. n e~
que du 19, Cene a ceptallon,. qUI c~naltUolt
le 6eur de Machi véritable ~éblteur du . port~ur
des lettres de change, coorommoi~ donc le payell1ent & le heur Trouchet n'avait plus à crain .
dre ~ue le montant de lenres hJi f~t enlevé. Il
éroit donc payé co~ptant, & fans termes d~
rEau.de.vie qulil avait vendue au Sr. de Machl.
La preuve de l'acceprarion ré{uhe d'une décla·
ration qu'a fait le potteu~. des I~ures.
.
, Cene réponfe effuye neanmolOS une obJec·
tion , qui ne pe\lt produire d'autre , efTer que ce~
lui de lui donner encore plus de force qu'elle
n'a par elle ,même. " Ne fauc. il pas avoir re" noncé à loure pudeur, nous dit le fieur de
" Carralfan, pour donner u~ papefarc (la dé.
" c14tation du porteu~ ' des Jeures de change)
" de cene nalure J comme
une preuve du paye,
p
fi
1
7
utent réel lac effe8if ·des lerrres de ch.~ge
qui y foot .~n~ncé~, .ta?dis que tee pltrement ne :peUt erre Jtrfil~e 'lue pat , 'la lenre
'de chaDge, 'avec l~ltcqu t - 'aos 4e celui -la
" l'ôrdre de, qllli elte 'a été tirêe.
La déda"8'riom ~tJe fon a ;mifCl 'au 'Procè~ ~
D'avait :pas ,p01H objet de j.uttiner le payemenl
des lenres de change ); 'ftoUS avions Ct:O 'lue 'la
preuve du. pliemé~t s'induifo'c du ~ieo~e do
porteur.' S. ce porreurde lertrel 11 avou pas
é'ré payé plr le 6ear de Machi, il l'aDroit 81..
laqué>; cependant cela n'dt: pas arrivé: au moyen
de quoi la Ipreuve de l'accepracion des lenres
équivaut à la 'preuve da -payement. Si, néan'.;
moias la Côur pou voit fe former l'e moindre
doute (tir ce fait, & qu'elle Crûl qàe c'ell: de
ce pomt que doit dépendre la décifion du pro·
(ès '1 le' heur de Machi en feroit facilement la
preuve. Elle fera touee faite, fi " Attrêtqui dorl
terminer la con eitatiOn des Patries, o'eG pis
rèndu ava01 qu'on puilfe recevoi'r l'a preuve du
paye'ment qu'exige te heur Càrraœan, c'eG- àdire, les lenres de change, avec l'icquit dl!
potteur au doS.
Cene déc::1aràrion n'aV'olt 'donc été (omm""
niquêe l}1Je ~our jullifier que les lettres êtoient
acceptées " & qu'eUes l'avoieilt été avartt la (ai:
Ge. Ce fait eA: cônGaré, & nous fournit oné
réponle loure naturelle. Que le ûelir de Mâcni
ait payé, ou non" il ell: certain que le ,p~;rtur
des lenre's n'a coafervé aucbrl droit fur le lieur
Trouchet , . qu, t aans roùs 1'5 cas pôttrbl~; eA:
p'ayé des EAux-de-vie qu'il a vendue~ au fieu"
d, M-achi. Ir cCl de ma'xime' 'que l'ae ep,.ti'Oli
"
"
"
"
�~
8
-
.
1 •1 (ur qui font tirées les lettres de
obhge ceOU étant prouvé que les leures de
change.
r ,, , acceprées . par 1e lileur de M ac h'1 f
change ont ete
\
l'
& u'i\ s'ell: obligé par.là à payer ~,prlx des
q
, '1 li dair que la coodlCion
Eaux,de
Vl(:, ) e
' hde la
" "
qui veut que le premle~ ac eteur
Dehberauo n ,
, ,
l' cl
.
é comptant, a ete remp le u m,oment
~:t l'~~~eplation. L' objeaion eft" don<: fUllle, &
'pas entâmer notre CyLle me.
ne peUl'
Ir
d '1
ment
le
lieur
Carrallan
preten
'i
.
Et vaine
,
~ be
le fieur de Machi étoit en d-rolt, nbno que r acceptation d'oppoCer au 'porteur des
tant Ion
"
"1
'
qu 1 aurolt pu
I enres , les mêmes exceptions
. ,
li 1 h ( .
oppo{ec au tireur. Sans examlO~rl'Ald a cf ,0 e
Il
vral• , nous dirons Ceulement
, . a c r' ver
1 aire,
eu
li Je lieur de Macbl avolt rerule e payeque Ides lettres & qu'il eût eté fondé dans'
ment
'.
, 1 d .
fdn refus, le porteur auroit ea au-motOS e rolt
.de rechercher Je u~ur Tt.o uchet, & d·e .figurer
au nombr~ de Ces. créa~cièr~. C~, porteur néa~.
moins dl: tranqUille; ' 11 n a (ait, a,uc,une, demarche çontre fieur Trouchet : cl ou Il reluIre
qu'il a été . payé. . .
.
Il ea donc plus clair que le -Jour que le ~r.
de Machi ell: fecond acheteur des Eaux-de-vIe,
qu'il en a pily~ le prix, ~ 9u'il doit confé- ·
quemment être dec!are propfleta,l~e ~e ~elte marchandife, fur le pIed de la Delaberauon de la
Chambre du Commerce.
Dans (~ feconde propofition ,. le lieur Cas·
raffa.n établit qu'i·l: feroit fondé à récla mer 1er
Èaux.de.vie, quand même le lieur Trouchet (~.
roit commiffionnaire 'du lieur de Machi. QUOIque ceue propoûti-on devienne tout-à-fait i,nu,
ule,
1
\
1
\
9
tite; apr,es q~e nou~ avons prouvé que Je Sr,~
de Machl ne peut etre confidéré que comme
{econd acheteur, nous ne pOuvons nous diCpenCer d'y répondre, moins pour la propoli.
tion en elle-même, que pour rétablir quelquesunes de nos obje9ions que l'AdverCaire a Corn ..
battues,
en établilfant cette feconde propofi ..
•
tlOn.
Si le lieur Trouchet étoit le CommiŒonnaire du fieur de Machi, nous dit le ueur
Carra (fan , je ferois en droit de réclamer
fon droit de fuite. Ici revient notre difiinélion.
Cela feroÎt vrai, fi en achetant les Eaux-de ..
vie, le fieur Trouchet av oit appris à 1'Adverfaire pour qui elles étoient deftinées, & qu'il
èût obljg~ fon Commettant; dans ce cas, nous
~rions contre nous la diftinélion que nous avons
établie au fujet du CommiŒonnaire qui oblige
fon Commettant, & de celui qui achete en [on
nom. Mais le lieur Trouchet n'a pas fait connoÎtre le ueur de Machi, c'ell: lui feul qui
s'eft engagé; c'eil (a foi que le lieur Carraffan
a Cuivie; c'cft donc lui qu'il faut qu'il f(~con
noilTe pour fon débiteur. Nous avons dévelopé
cette partie de notre fyll:ême dans notre précédent Mémoire, nous n'y revenons plus.
Le ueur Carraffan rapporte la Délibération
de la Chambre du Commerce, pour établir
qu'il n'y a que le Commiffionnaire de l'acheteur qui a fait des avances à fon Commettant ,
qui puilfe retenir la marchandife : d'ou il conclud, que le lieur Trouchet n'ayant pas fait
des avances au fleur de Machi, jl n'a rien
C
,
�10
à prétendre fur les' Eaux-de--vie. . Cette ohjee,
tion eft louche, & nous ne devInons pas fon
objet. Il n'étoit pas poilible què le fieur ~rou
chet, fît des avances au lieur de Machl; il
étoit plutôt dans le ças ' ?~en recevoir de ce
dernier; & on ne prévoIt , pas comment un
Commiffionnaire qui doit acheter, peut faire
des avances à fon Commettant pour qui il
achete. Auffi la Délibération, en parlant du
C:;ommiffionnaire qui a fait des avances deffus
la rnarchandife, n'entend parler que du Cornmillionnaire, à qui la marchandiCe paffe en fortant des mains du premier acheteur. . Ce
'Commiffionnaire aurolt été dans notre cas
la perfonne à qui le lieur de Machi ' auroit
adreffé les connoiffemens, & qui auroit reçu
les marchal1difes au Havre-de-Grace. Si ce
Conlmiffionnaire avoit fait des avances deffus
la marchandife, il au-roit pu, tout comme
~e. fecond acheteur qui a. payé le prix, fe
faire ad;uger la marchand.fe par préférence
au veodeur; & voilà ce que nous avons vouln
dire, En fuppofant que le beur Trouchet eût '
~cheté pour fen cOlnpte, & que le fIeur de
Machi ne fût que c·onfignataire de la rnarchandife , ,comme le prétend le fieur Carra{fan, fous
Ce rapport, il 'auroit fa1t des avances deifus la
ma~chandife qui pour cette raifon lui appartiendrOit.
C'ea: ~éa~tnoins l'!dver{aire qui fe plaint
de nos eqUlvoques: l'1~us ne lui ferons pas
ce reproche; car les réponfes qu'il a données à quelques-unes -de nos objeélions font
11
•
li ob[cures"
que nous croyons pouvoir les
laifTer fubGiler , fans danger pour le heut
de M~chj.
,
,.
Voici néanmoins une objeéHon que nous
avons ' tres-bien entendue. Vous' prétendez,
noUS dit le' heur Carrairan, que le ConnoilTemenr a dépouillé le heur Trouchet des
nlarchandiCes, & qu'il a invefii le lieur de
Machi : comment cela peut - il être? Le
connoi{fement ne fait pas mention de la perfonne à qui elles devoient être confignées.
Ne voilà-t-il pas quelque chofe de . bien extraordinaire? Et comment le fieur Carraffan
vouloit-il que le hel1r Trouchet fçût à qui
devoient être adreffées les barriques? La
chofe ne le regardoit pas; tout ce qu'il
avoit à faire, étoit d'embarquer les Eauxde-vie, de fe faire ligner le connoilfement,
d'envoyer ce connoiH'ement au lieur de Machi. Or, c'elt'qui a été fait, tant pour
les barriques qui ont été laiffées, que pour
les autres qui étoient embarquées fur le même Bâtiment. ~e lieur de Machi reçut le
con"noiffement; il le fit paffer à fes Cornmiffionnaires au Havre, & ces Commiffionnaires reçurent ces barriques, comme ils auroient reçus celles que le lieur Trouchet
avoit achetées du lieur CarralTan, fi ce dernier oe les eût pas faites faiGr. La preuve
de tout cela réfulte du connoiffement que
nous verfons au proces, & au dos duquel
fe trouve l'acquit du fret, '& autres droits.
Au furplus, les , connoiffemens ne portent
•
�J
fon propre. fyA:ême ; n~s .nous en prévaudrion,s
1
•
12-
jamais les noms de ceuX à qui les màr..
chandifes doivent être con6gn~es, ,Iorfqu'elles
doivent palfer par des, ~ams et~angeres,
avant de parvenir au veritable maure. La
raifon en ea: fimple; l'acheteur ne peut pas
fçavoir l'intentio~ du ~omme!tant; .& quand
il .la fçauroit, 11 ferOlt tO~Jours Imp ru 4ent
fur les conden om mer les Confignat31res
l'on generolt
"
. par-là
.
Jr.emens
parce
que
nome,
•
.
~ .
le Commettant, qUI ne . pOU~'rolt pas I~l~e.
un autre choix, s'il en avolt la fantalfie.
Le fieur Carralfan s'ea: donc arrêté - là à
une inutilité, qui ne fait qu'augmenter le
nombre de celles · qu'il a éparpillées dans ce
,
protes.
.
A la page 17, l'Adverfalre veut abfolument que Je lieur. de Machi foit. le C~n.
ftgnataire c'ell - à - dire J le Commlffionnaue
du lieur 'Trquchet; mais il ne prend pas
garde que fi cela étoit 'aitt6, il feroit perdu fans reffoutce. · Si le fieur de Machi
étoit Comtniffionnaire, il auroit fait fur les
Eaux-de-vie des avances qui en ab{prberoient
la valeur ; & dans
cas J le fieur Carraffan· feroit obligé de renoncer au droit de
fuite , puifque J felon les propres termes de
la Délibération de la Chambre du Commerce,
le vendeur ne peut faire valoir fon droit de
réclamation, qu'autant que les marchandifes
font trouvées entre les mains des CommifhonnaÎres, & que les Commiffionnaires n'y ont
pas fait des avances delfus. Il ne faudroit donc
pour condamner le fieut Carrafi"an 1 qu'adopter
fon
ce
avec fuc:cès. ft nous D tVJ<Jns tc)\ll confiànce a
celui que nous avo~s étab.li.
,.
La feule obfervauon qUI IlOUQ teRe a fatte ,
eil relative aux Arrêls qQe n u~ avion. dlés.
Ils avoiene d'abord dré rappotlès datJs notre
ConCuharioo, & le · fie ur CarraJr.n clans (on
dernier Métnoire n'eu: dvoie pesdk' uft mot.
Nous aviQns -cru que cel oubli pi'bvénoil de
j'ignorance où il ëtoir dei c:ircoollances lttr Itf..
W,. {ur lefquelles les Arrêts éloi ni iOlervenus; .& c, fue pour cene raifon, qutC!l~ rappel
lant dans notre dernier Mémoiré ces mêmes
Arrêrs, nou' en ramenâmes les ·titcènfiances ,
& que nous prîmes .le patri de communiquer
les Mémoires fur leCquels ils éroient intervenUs.
Cene précaution a fait enfin rompre I~ 61eo.ce
311 Cr~"," Carr.lan. Mais qu'il nous permette
de le dire : il vaodroit bien aDieu" pour lui
qu'il eût cC)l11inué d~ ~ gar~', que. de le ra~.
pre, pour dire ce qu.l a mf Il CIre ' la LOI ,
pour prouver qu'il rly i qu~ le~ Arrêts de Réglement qui obligem le .iets J lX qu'il fa.ut.fë
conforme à la rrgle, &: non aux préJug~s.
Cette réponfe, qui n'eA: d'ailleurs pa5 trop dé ..
cente, annonce atfez que le 6fUr C"r,aUan ne
peut fe diffimu.ler que ces 6x Auêts. que noUs
lui aVQns cités, dé(rddnf_ 1. qUif!fiion dont il
s'agit au procès. Nous fçavons bien qu'il n'y a
que les Arrêts de RéS16d'Je'M qui tont loi col1tre
le tiers; ce n'ell: pas auffi les Arrêts que nous
avons cités, qui DOI.J9 lerviront de titre pour
faire co damner re f!tUf C9rralfan : nOQs {~a
Vons q til faur s~erl tèltir- à-Ia tèglt,
c'eCl
ce que nous raifons. Quand tous les Arrêts
lo
t
D
,
�.
14'
d'une Cour one décidé une quefiio n d
Droit; quand,' po~r faire ~endre celi A r~
rêrs , on a reclame une LOI confiammen
{uivie, & que ces Arrêrs l'Ont con(acrée 0 t
.,
Ah dl
r' n
crou• que flen
0 empec e .e es Oppoler à quel.
qu'un qui déCavo~: la ~01. Le {jeur Carrafl'an
prétend que la Dehberauoo de la Chambre du
Commerce ne oous ell pas favorable. Nous lui
prouvons le contraire; & pour donner plus de
force à nos preuves, nous les érayons d'une
foule d'Arrêts conformes à narre Cyllême. Il a
donc con Ire lui la Loi & les Arrêts; & ce
n'ell pas dans des caures de cette efpece, ou
l'on peut dire que minima diver.firas fiai. ma.
ximam inducù diverfitaum jurù. Il s'agir d'une
pure quefiion de droie; c~ea celle que l'on
agitoit dans les Mémoires que nous a vons mis
au Procès. Les circonllances étoient les. mêmes;
pour s'en convaincre, la Cour n'aura qu'à corn.
parer nos Mémoires avec ceux fur le{quels ces
Arrêts furent rendus. Elle y verra le même
fyfiême combattu par les mêmes rai(ons; & Î!
eUe trouve dans la défec(e du lieur Carraffan
quelques obje8ions qui n'avoient pas été PH).
pofées par les vendeurs que les Arrêts ont con.
damnés, c'ea qu'ils les avoient trouvées fi dé·
plorables, qu'ils: n-avoient pas ofé s'en {er vir.
Nous efpérons que la Cour en portera le même
Jugemenr.
.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens~
AGUILLON, Avocat.
MAQU AN , Procureur.
Mr. le Conftiller DE CABRES ~ Commijfoire.
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j""-f .. i,.-r,.fhu22 t-LM"'1 l '17! ?/t-,< 1;:.,
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C<Lf-"·V.....-rv"r
lJllEMOIRE
POUR LE SIEUR DE MACHI '
Négociant de la ville de Parts, intimé e~
appel d~ Sentence rendue par le Juge royal
de la, vIlle de Toulon, ~le ~3 Février 177 0 t
& defendeur en Requete Incidente du 2,9
Novembre Cuivant.
CONTRE
Le feur ~ARRASSAN, Dijlillateur d'Eau-devu du lteü de Pignans, appelLant & demandeur.
~~t~~ N déboutant le lieur Carraffan du
J!~ E ~~
droit de Cuite qu'il réclamoit , le
"Zi\,.
~
~~ 'f:.~~ J~ge ~oyal de la ville de Toulon
~~~~~~, n a faIt que Ce conformer à une
maxime conCacrée par la jurifprudence de la Cour. Rien ne hle.f!e donc dans
.
.,;
1
1
••
'.
.
',,,
...
..
,
'. .
�~.
2-
procès l'(Jrdre publit; rÏ"tn ~~ :Yi~li lts ngles
da commerce, que la demande mconlidéree
qui y a donné lieu; ,'eft ce qui va être faciietnent démontré.
Cf!
.
F AIT.
Sur la 6n de l'année I7 69 , le tieur Troucher, Négociant de la ville de TOlJton, acheta
dés vins & des eaux-de-vie de différens partié'uliers, & ' entr'~1:ltres dù fleur Càtratran,
partie adv"e rre; ce dlŒillateur lui en vendit fept barriques, fur le pied de 29 livres
le quintal. Les conditions du marché étoient,
que le prix en feroit payable comptant lors de
la livraifon.
Le 2 Janvier 177 0 , ,le fieur Carra'ffan remit au fieur Trouchet les (ept batriqu'es qù'il
s~étoit ohligé,de lui livrer, & dès ce moment
elles furent dépofëês à l'entrepÔt fous lé nom,
& au tifque du fieur Tronchet;' i'} les en fit
retirer quelques jours après, pour les em- '
barquer fur un Vaiffeau qui devoit partir pour
le Havre-de-Grace; elles furent confignées au
Capitaine, qui devoit les remettre au porteur
du connoitTement.
Au lieu de fe faire payer par le hem Trou.
chet le prix de l'eau-de-vie lors de la livrai(on ,
le Geur Carra{fan Ce contenta d'un modique
à-compte, & permit au fietir Trouchet de difpofer des barriques.
. Le Capitaine qui les avoit reçues fur fon
bord, figoa le connO.itTement des eaux-de-vie
le 's Janv.ier, & tout de fuite le lieur Tr6u-
chet tira deux lettre's de changé fur le lIetir de'
Machi, Négociant à Pari~, pour Ce procurer
Je prix de ' cett.e ~archaridlfe; & afin que le
fieur de Machl ne fe ' fît pas une peine de les
a"tcepter, ên( lui donrian~ avis de ces traites ,
il lui envoya les éono01ffemens & la' fa8u re.
Le fieur dé ' Machi ayant au moyen de ce, la
preuve de l'achat des eau_x-de~vie, & de léur
embarqueme"nt à fon ad'reffe , açcepta les lettres
le 1 5 Janvier.
",
.
Le 20 du' même' mois , le lieur Trouchet remit fon Bilan.
Le lieur Carraffan ayant, appris vraifem'blahlement que les ,affaires de ~e N'égpcia'nt ét'oient
dérangées, fe hâta .de préfenter une Requê'te le
19 du mêm~ mois, dans laqu'elle il demanda confre lé fiê'ur Tro'uchet la condamnation de la (omme de 2,41,2 live 16 (ols, "& <rü'il l'ui' fûf
permis "dé fàifir pro~ifoitem~nt les barriques
d'éau .. de,- vie qu'il . l~i avoit livrées : par
Décrét dù ' mê'me',Jour, l'artign·ation & la faifie
provi(oirë lùi furent accordées. En conféquence, lei fileur ' Carratran, qui s'éttoit muni d~'u[l
Paréatis dll LÎeu'tenant d'e l'Amirauté, fit dé-'
barquer &. ,faifir les barriques d;eau-de-v'i e,
& l'on procéda avéc tant de précipitation à
cette opération, qu'au lieu die Cept qu'il en
avoit vendues, if en fit débarquer nuit
Le {i'eu't Cârraffan les fit de'poCer à l'entrepôt, Bt. demanda Hientôt après par une. Requêt~ incidentè, qu'e les barriques eaux-devie lui (u tTe nt rêmi(es, comme gardien &
dépofitai're de Juitiée ', pour en compter le~
)
�4.
prix en fin de CauCe, à qui il feroit dit &
ordonné.
.
Le lieur de Machi ayant appns que les
eaux-de-vie qu'on avoit embarq~ées à fo~ adref- ,
fe & dont il avoir payé le pnx, aVOlent été
,
fI'
R
faifies fe hâta de prelenter une . :quete en
interv;ntion dans l'infiance qu'avolt mtroduite
le lieur Carra{fan, & ~l dem~nda. la ca~ation
de la failie à laquelle Il avolt fait proceder ,
avec dépens, dommages & !ntérêts.
On ne fçait pas pourquoI le Geur Carra{fan
avance que ce fut le fieur Trouchet qui préfenta d~ fon chef la Requête d'intervention,
& qu'il ne fit que fe fervir ~u nom du .Geur
de Macbi. Rien ne l'aufonfe à foutentr ce
fait. S'il avoit fait attention aux dates, il
auroit vu qu'iJ s'étoit écoulé a{fez de tems
entre Ja faifie & la Requête du Geur Ma~
chi, pour que ce Négoc;ant eût pu 'être avifé
de la prétention du GeLJr Carra{fan, & don ..
ner ordre de s'y oppoCer. C'ell fans doute
pour prêter quelque vraifemblance aux Coupçons injurieux, que le fieur Carra{fan s'ell:
plû à prodiguer au fieur de Macb~ ,dans tout
le cours de ce procès, que ce fait a été
avanturé. Il l'accufe de fraude & de mauvaife foi, & ne fe fait pas une .peine de
foutenir qu'il s'entend avec le lieur Trouchet
pour le tromper. Ces outrages pourraient revolter & furprendre, G l'on n'étoit accoutumé au Palais à voir des Plaideurs peu honnêtes, recourir aux injures à défaut de bonnes
raiCons. Le lieur de Machi fe contentera dODc
de
•
f\
S
de Oléprifer les outrages du fieur Carralfan &
~
{e bornera a\ prouver que 1a Doéhine de tous
les Auteurs, & la jurifprudence de la Cour
condamnent la prétention de fon Adver:
faire.
Telles étoient les différentes fins que les
Parties avoient prifes en premiere infiance, &
fur lefquelles prononça la Sentence dont le
heur Carraffan a appellé. Elle condamne le
fleur Trouchet au payement du prix des eauxde-vie; elle déboute le lieur CarrafTan de (a
Requête incidente en remiffion provifoire de
ces barriques, & faifant droit à la Requête
d'intervention du fieur de Machi, elle cafTe
la failie avec dépens, dommages & intérêts;
c'eft de ce troiGeme chef que l'Adver(ai.re a
déclaré appel.
L'unique quellion que ce proces préfente à
décider, ,roule, comme la Cour voit, {ur la
validité de la faiGe, & dépend du point de
{çavoir à qui appartenoient les barriques d'eaude-vie, à l'époque de la faiGe qu'en a fait
faire le Ge ur CarrafTan. Faut·il les adjuger à
ce dernier, comme vendeur non payé? Faut-il
les adjuger au Geur de Machi comme acheteur, qui avoit compté le prix de l.a marchandiCe? Voila ce que la Cour a à dé.
cider.
,
On fait dire au Geur de Machi que pour ju:"
ger ce proces, il ne falloit confulter ni les
Loix, ni les Arrêts de la Cour; mais le
iieur Carraffan feroit fort en peine d'indique~
dans les défenfes de ce Négociant, le paffage
où il a trouvé ce qu'il avance. Comment le
B
�,
s
9
' , comme Commiffionnaire du fieur Troud ere
. cl fi'
chet; s'il pouvoit l'être, le drOIt e Utte ne
feroit pas moins infruaueu~ pour
fiet~ Car' raffan, puifque le pr~mler. auro~~ balt . des
avances deifos la marchandlCe qUI en ador erol,ent
& que dans ce cas le ven eur n au.
1e pnx,
.
d 1
. au cun droit contre lUI, aux termes e a
rOit
Délibération.
.,
M · le fieur de Machl peut-Il etre conu- .
ais rome premier acheteur ? s'·Il l" etOlt,
.
"
d ere co
'1
.
nous pourrions dire, qu'ayant .pay~ e. pnx
des eaux-de-vie, on n'a plus flen a 101 ?eman der. En effet , le fieur de 1Mach, a
fait des fonds au fieur !ro~che~; 1 ne po~voit payer que lui, pUlCqU Il ne connOlffo~t
que ce Négociant; li le fieur Trouchet a fait
un autre uCage du montant d~s let.tres .d:
change, le fieur Carra~a~, qu~ avolt fUl~l
fa foi en lui faifant credit, dOlt en fouffnr
feul; comme premier acheteu~, le fie~r de Machi (eroit donc à l'abri du drOit de fune, parce
qu'il a payé la ma.rch~ndire.
,.
Mais dans le faIt ', Il n y a de ve~ltable premier acheteur que le fieur Trouchet, & en
voici la preuve. '
,
Le fieur Carra{fan en livrant fes eaux-devie au Geur Trouchet, n'a connu que ce N~
gociant; ~l ignoroit parfaitement. quel "ufage ~~
devoit faire de cette marchandlfe, sil devOit
la faire pa{fer au fieur de Machi, ou à tout
autre; c'eil: par conféquent le fieur Trouchet
qui a acheté les eaux-de-vie, & à qui elles
ont d'abord appartenu. .
On
1:
A
On dit que les eaux-de·vie ont d'abôrd
appart~nu au heur Tr~uchet, & ,c'eil: ~ne v~
rité qUl ne, peut pas etre contefiee; Il a VOlt
[ur cette marchandife tous les droits d'un veri.
table proprietaire; il pou voit la garder pour
{on cqmpte; il pouvoit l'envoyer à tout autre Négociant qu'au lieur de Machi : auffi les
ri(ques que courait la marchandi[e dans ces
premiers moments, étaient à (a charge; il
eût perdu l'eau-de-vie, li une barrique avoi t
crevé, par ,exemple, dans l'cntrepôç avant
l'embarquement. Si le heur Trouchet avait
fait faillite avant l'expédition des eaux-de-vie,
le Geur de Machi n'aurait eu aucun droit à
faire xaloir fur cette marchandife, corn me le
décide la Rote de Genes, décif. 117, N°. 8.
Si nomine mandantis, res empta fUiffel urique
dominium acquùùur mandalltl cœterum !Zulla
habùâ ralÏone mandantis , res acquirùur ementi ,
non vero mandanti. Aïnu donc, fi jufqu'à
l'époque de l'embarquement, la marchandife
a été aux riCques du heur Trollchet, li le
fieur de Machi n'avoit rien à y voir, fi c'eil:
la foi de ce premier que le lieur Carra{fan a
fui vie , il faut le regarder comme premier acheteur, & comme véritable débiteur de l'Adverfaire.
On nous l'a dit, & nous n'en avons jamais
difconvenu; le lieur Trouchet étoit le Cornmiffionnaire du fieur de Machi, & achetait
pour lui; mais il ne s'enfuît pas de-là qu'il
ne foit véritable acheteur; le heur Carraffan
n'a vendu qu'à une perfonne, il doit n'avoir
qu'un débiteur. Si après l'achat des eaux-deC
•
•
�10
vie, li après que l~ fleur de Machi les eut
en [on pOUVOir, ce Négociant eût fait
es
eu
.
1
•
11
•
faillite
fans en aVOIr paye e pnx, ur qUI
fe feroit réplié le {ieur Carra~al1? Auroit-il
été remplir un rang d.ans la h~e des créan ..
ciers du {ieur de MachI? Aurolt-ll attaqué le
r..
neur Trouchet? Ne . pouvant
l ' , . pas. rechercher
le Geur de Machi qUI UI etolt. lnconnu, Il
aurait demandé une condamnatJo~ ~erro.nnel1e
contre Je fieur Trouchet, comme Ilia faIt dans
[a Requête principale. .
.
Il n'ea donc pas vrai que le Commlffion~
naire oblige toujours le Commettant.; . &
l'Adverfaire l'auroit reconnu, fi au heu ?e
difiinguer !es d!fférentes ~(peces de Co ?l ?1 If,.
{tonnaire, 11 aVOIt voulu fal~e la feule dl(hnc~
tion qu'il importe de çonnoltre dans ce pro o.
ces. Cette diainaion adoptée par tous les
Auteurs, fuffira pour ét~blir que le fieur Trou ..
chet ell véritable premIer acheteur des eauxde-vie.
Lorfque le Commiffioon~aire ache~e au. nom
du Commettant, à qUI Il ne pr~te ni fon
nom, ni fon crédit, le Commettant [eul efl:
ohligé par le mi.ni~ere du ,.Co~miffionn~ire ;
& s'il paye celUi-cl, & qu Il folt trompe par
lui, il n'eft pas libéré vis-à-vis le vendeur
qui conferve fes droits. Ain6, li en achetant
les eaux de-vie , le lieur Trouchet les avoit
achetées au nom du lieur de Machi, l'accep·
tation des Jettres de change, & le payement
qu'il en auroit fait, n'auraient pas acquitté fa
dette, & le 6eur Carraffan aurait continué
~'être le créancier du fieur de Machi; c'eil la
1
0
0
•
Il
J
•
~ 1
c:lifpoGrioll . de la ~oi
dom., & de la LOI 1
1
3
,if.
de acquir. rer~
,if. de acquir.
§. 2. 0
P~ffM'aIs. 1onque
r
1 Cil'
e ommettant rene Inconnu
,
au vendeur. lorfque le ·Commiffionnaire achete
~11 fon propre & privé-nom, lorfque la mar.
chandife lui eft livrée, & que c'ell à lui à
qui on fait crédit, lui [eul elt obligé, lui
[eul ca cenfé acheteur . : AUl qui mUluavù,
lwc ficù contemplatione Domini lantum, & tune
ipfe plus tenelur . -. . aut contemplatione
Proeuratoris tantum, & LUnc ipje jolus; c'eil:
la difp01ÎtÎon de la Loi 6, §. 2. , if. de negor.
geft·; AnCaldus , de commerce dif. 30 , N°. 3 l,
dit la même chofe : Si quis contraxerù, Con.
templatione Procu~aLOris, quanfumvis ijle hahet & mandalum zn genere ' ad conlrahendum, fi ..
lum [amen hahec ohligalum, eumdem ProcuraLOrem. Le même . ~uteur attelle l'ufage, où
font les Commiffiol1liaires
d'acheter ordinaire.
ment en leur nom, & décide / que dans ce
cas le Commettant n'ell point obligé ~ Inter
Mercatores admiultur de Jlylo , quod licet manJatarius emat .ad favorem alcerius, in emptione
tamen, id non [oleac ' exprimere , jed emat pro.
prio nomine; verum Iwc non reJPicit tertium
contrahentem, ut hahere pollie ohligaLUm manJanlern de quo nulla mentio foaa fuit, in contraélu .
Il réfulte bien clairement de la Doéhine de
tous ces Auteurs, que Je Commiffionnaire qui
achete , c?mme l'a fait le heur Trouchet, n'oblige pas fon Commettant, & qu'il ea lui feul
eeote premier acheteur.
�,
Il.
1
La ·Cour a ' vu que cêtte q~alité .ne f~ffit
our que le droit de fUite pUlffe erre
P
pas,
{;'
1
d
exercé, & que pour s'en ervl~, e vhen de~r
non aYé doit trouver e~core la marc an Ife
Il fauffi
entrep I es mat·ns du premIer .acheteur.
droit donc que les eaux-de:vll1e eu en~ ~Pl~:te1".
e es ont ete lailles,
nu au ne
ur Trouchet lorftqu
."
pour que le droit de fuue put competer au Sr.
.",
Carraffan.
Le fieur de Machi foutlent .qu a .cette epo;
les barriques d'eau-de-vle lUi appaneque,
1"
C d
. t
qu'il étoit par conlequent econ
nOien ,
.
'1' b· cl
acheteur, & en cette quahte ~ a a rI ~
droit de fuite; & c'ea ce qUi nous reHe a
1
l
établir.
d r·
'·l
La Cour a vu dans le reclt u rait, .qu 1·
avoit plus ~e. 1 S jours qU,e les barriques
d'eau-de-vie etOient embarquees, lo~fque le
fieur Carra{fan les fit {aiGre Les connOiffemens
& les faélures avoient été envoyés tOUt d.e
fuite. Ces opérations av;oient fans contr:?l~
invefii le fieur de Machi de la propnete
des eaux-de-vie; cela doit être, & cela eft
ainG.
Pour prouver que cela doit être, pour
prouver que l'embarquement & la fignature
du connoiffement ont dépouillé le fieur Trouchet de la propriété des eaux-de-vie, il. ne
faut que conGdérer l'effet que ces opératIOns
produiCent. Lor[que le Capitaine, fur le bord
duquel une marchandiCe
embarquée, a figné le connoiffement, il devient l'homme de
. celui à qui il
chargé de con figner ces
mêmes marchandifes. ,Le Vaiffeau
fon lna~
1.
y
ea
ea
ea
gafin,
. . 1;
galin, & ce. Caplt~me ne peut plus expédier
les marchandl{es qu au pOrteur du connoilfe-
ment. Le fieur Trouchet lui-même feroit venu les réclamer inutilement; s'il n'avoit eu
Je connoi{fement, on les lui auroit refufées.
En {e défair.{fant du connoilTement, le lieur
Trouchet a donc perdu {on droit de propriété.
Auffi des ce moment, les riCques ne l'ont
plus regardé, & .ont été tous à la charge du
Commettant, qUI en ea devenu Je veritable
maître. S'il en étoit autrement, fi le Connoilfement qui porte avec lui la preuve de
l'achat, & de l'embarquement de la marchandiCe, n'en rendoit pas le Commettant maître,
le Negociant qui voudroit s'expo(er
quel
à donner des commiffions? Quel eH celui qui
fe décideroit à accepter des lettres de chan.
ge, pour le prix d'une marchandi(e qu'il {eroÎt expoCé à [e voir enlever? C'ea pour
fourni: au COln,~ettan/t ,le, moyen de payer
[ans nCque, qu Il a ete etablt que le con~
noilfement tranCportoit la propriété de la mare
ehandife, & qu'une fois qu'il avoit pardevers
lui le connnoilfement, il pou voit accepter les
lettres, fans craindre la réclamation du vendeur; & en cela l'on ne fait aucun tort
à ce dernier; l'embarquement ea fait fous fes
yeux; s'il a eu la complaiCance de livrer la
m~rchandi[e fans en être payé , rien ne 1'0bltge à l'avoir encore lors de l'embarquement.
Le lieur Carra{fan, déja depouillé de (on droit
de propriété, par la livrai[on qu'il avoit faite
de l'eau-de-vie au fieur Trouchet, devoit (ça-
ea
D
\
�14
.
voir qu'il allait perdre tout droit {ur cette
marchandiCe par fan embatqu.em~~t; j~ était
le maître de s'y cppofer, pUlC9u ,~l avo~~ ven~
du pour être payé comp.tant. S JI avoIr pris
cette précaution, li au heu de f~ cot\ténter
d'un modique à-compte, & de fUIvre la ' foi
'du fieur Trouchet, il lui avoir fait obferver
les conditions de fon marché il ne fe feroit
expoCé à aucune perte. Il n'dl: pas ju~e que
fa négligence nuiCe au fieur ~e ~ac~l, qui
a dû croire que les eaux-de-vIe n aVOlent pa~
été embarquees fans être payées, & . qu'il n'a~
voit plus pour en dèvenir le maître, qu'~
rembourCer le lieur Tr4>uchet, au moyen de
l'acceptation ~es lettres de change.
Ce que l'on vient de dire, fait fentir la
néceŒté qu'il y avait d'etablir. la maxime que
le lieur de Machi réclame; & les autorités .pré.
ciCes que nous allons rappeller, prouveront qu'elle
, .
."
,
n a JamaIs ete ' meconnue.
Cafaregls, difcurf. 161, N°. 25 , rétablit
en ces termes : EmptÏo quando non efl fa8a,
expreffo nomine mandantÏs, ad transferendum
dominium requirùur quod fiat conjignatio, portitari approbalO, vel mulioni, vel naviculario.
Il atte{te encore la maxime dans fon 3ge.
difcours, N°. 5 1. Le Cardinal de Luca, de
empt. & vend., diCc. 5 , N°. la, eft tout auffi
précis : Tàm de confuerudine, quàm ex difpo·
jùione juris communis, mercium dominium tranS
ferre dicÏtur, in commÏtentem eo ipfo quod balœ
confignantur nautls vel mulionihus, czun marCo
fè.u .jigno, aut n~mine ejps cui dirigunlur. Gl:a..'
tlan, en fes Dl{cept. ForenC., ch. 500, dlt :
li
M
ci
..
15
Quan. al. co,?muLtur e.r:zptiq cujuHuœ generis mercium
a lCUl mercatorL,
& per eum l a l es .merces
.
' .
rnllluntur man.dantl, fujJiClt quod coryzgnenlur
,r;
po'f(llOrL, qua COnjlgnatwne fiaaâ
om
. l
; Il: . .,
'
ne pe..
(lCU um amWIO/1.lS l lallim, JPe8at ad mandan.;
'. .
-1"1r:'
lem.
Il eil: don~, ~rouvé que Je fieur de Mach.
a eu la propnete de la m:archandife du mornenr
qu'el!e a été embarquée., puifqu'il en a couru
les nfques '; & ~n fça1t qu'il n'y a pas de
preuve. plus ceqame de propriété, fuivant
la maXIme res petit dominQ. Voilà donc deux
c?a~gemens de propriété, deux tranCports
ddhn~s & féparés; voilà donc le lieur de.
Machl fecond acheteur, quoiqu. e ce foit fur
(on ordre que la IP'JTchandjCe ait été achetée. L~ Commiffionnaire fait tout à la fois
la fonUlon d'ache.teur vis-à-vis le vendeur & .
de vendeur vis·à~vis le Commettant. è'eŒ
fous ces deux rapports que le confiderent les
~uteurs que nous venons de citer, car ils
?lf~n\t tous a~x endroits cités : Item mercator
Loez a quo, CUL merces traTlfmittendœ commiuunlur, per mercator~m: loci, ad quem duplicem
peifônam. genere dlcaur: unam vendùorù, tll.
t~ram ver? n:andatarii • .• • . quod da.
nus . ConVlnCllur ex to quod , ultrà inf{zrum
merc~um preuum.,
.
tl·b·L currens, ohûnet r'J"etiam
prollijiones. Le fieu, de Machi é,t ant fecond
a~heteQr, ayl3nt payé le pliix des eaux-devIe. ' pa r l' acceptatJ..QJJ
.
..l._
w::S lettres de cha.n.6"e "
~Olt donc, fuivant la Délibération de la Ch~m
re du Commet:ice, êtte à l'abri cleU .droit de
�1
16
fuite que le lieur Carralfan a mal à propos ré.
clamé.
.
Tel eil: le fyllême du. ueur de Machi. Il
n'eil: pas nouveau au P?lals. No~s avons cité
cinq ou fix Arrêts qUi ont tOUjours décidé
cette quell:ion, conformément aux prîncipes
-, que noUs venons de rappeller. Le premier
ell: de l'année 1749: une Sentence des JugesConCuls de MarCeille aV9it admis le droit de
fuite dans la faillite du fieur Pont-le-Roi, en
faveur de . quelques vendeurs, au préjudice du
fieur de Gaucher qui en avoit commis l'achat,
& qui n'en étoit . devenu proprié~aire, que
comme l'a été le fieur de Machl. Le fieur
de Gaucher appeIIa des Sentences qu'avaient
obtenues tous ces différens vendeurs. La Cham·
bre du Commerce intervint pour fou tenir la
Sentence; mais nonobllant fon intervention,
quatre Arrêts différens réformerent ce Jugement, & adjugerent la marchandiCe au fleur
de Gaucher. En J 7 S6, autre Arrêt en faveur du fieur Petaut-la-Foffe & Guimbaud ,
d'Orleans. La Cour rendit, en 1757, un'
Arrêt qui jugea la même queil:ion, dans la
faillite du fleur Rodolphe Veter & Compa-.
gnie. Enfin, en 1758 le fieur Julian, Négo-(
ciant de Londres, fit encore débouter des
ye~deurs qui venoient réclamer, par droit defuite, des marchandiCes embarquées pour Con
compte, & dont il avoit payé le prix, en
acceptant des lettres de change fur la foi des
connoilfemens.
Tous ces Arrêts avoient été cités dans notre
17
rre ConCultation; ~ le, fleur Carra[an n'y a
pas répondu. ,Ces. preJ~ges (ont néanmoins tresprécis, & tres-bien fans pour la Caufe. Pour
en convaincre la Cou~, . nous allons rapporter
les circonfiances paruculaeres, fur lefquelles
deux de ces Arrêts furent rendus, & nous
ver{erons enCuite au proces la copie des deux
Mémoires dans lefquelles nous les puifons. La
Cour verra que l'efpece de ces Arrêts ell pré.
cifément la même que celle dont il s'agit ici,
& qU"e nous fou.te,nons, le même Cyllê.me, par
les memes autorltes qu on y emploYOlr.
Dans le courant de l'année 17 S5 , le lieur
Grimaiffin commet aux fieurs Veter & Corn.
pagnie, Négocianrs de Mar{eille, rachat de
diverfes parties de café. Les cafés {ont achelés & embarqués dans le courant du mois
d'Août 175 5. Deux jours apres, les connoilfemens font envoyés au fieur Grimaiffin.
Les lieurs Verer font faillite. Les fleurs Johanot & Mal voifin Gowens, freres, vendeurs
des cafés, les réclament. Ils font valoir les
exceptions que nous oppofe le fieur Carralfan;
mais nonobllant ce; ils Cont déboutés de leur
droit de fuite, & les cafés adjugés au Geur
Grimaiffin. Cet Arrêt dl: précis, & on fupplie la Cour de prêter toute fon attention au
Mémoire que l'on verfe au proces J & {ur lequel .
il fut rendu.
Le fecond le fut en faveur du lieur Julian ,
pour le compte duquel Je fleur Gautier avoit'
acheté deux balles de Coie. Il les fit embarquer,
envoya le connoilfemenr, tira des leures de
thange, & faillit enfuite. Les {ieurs Duclos ,
E
�•
: 18
BeHauq, & C.Qmpagnie, ven.deU-f\S nQn paYés
de ces balles cl, foie, r~o,ame"el), ~eur dfOit
de (uit-e; maΧ i~ ep . furent debout.es, pa( Ar.
..êt du\ 1 [ , Avril , 175 8. Pass ce proc~ On fit
ufage de. rA~rêç r,eoolll ~n fi,VeUJl" du lieu'lT Gri.
cornm
l~ CPU"
Je vefr~ ~n~ le
ma 'iT.
11110 ,
,:u•. .,.
•
•
Mémojr~ -du ('ieuli JuJilao qJle nous com~unl.
•
quolls en entier•
. A (lirès avoir 6tahli, le {Xfiêmc du ?eu~ de
Ma,hi fur les ~utoJ'ités les plus p,éclfes, ,&
les préjugés les ptus. formels, nous. a~loIliI tt~.,
peu de chof~ à. répondre aux obJ~alQns q~"
propofées. le fieur Ca,rraffan ; nous allons les lIap.
peller, & les réfut.<:f [épar.émeu t •
013JECTIQN. La Sentence ~.a ,iojpfi ,
7
pa rce qu'elle nous déboute du droit. de· [.LlIie
{ur des marchandi{es , que nous- aVOll~ 'rrouvéc:~
encore exillaDtes., noo débaJlée$ "1 npo d~t)lt
.•urées, Cous corde, & fous notre .' mar.q,ue.,.
ra~d.is que .la r~gle el} ,.que 1• . vén.deu?r a . url
pnvllege fur la . ~arch;mdJ[e quand 11 ta veni
due comptant.
r
.
REPONSE. Que le. fieur Car;l', a{f~n ~I~
~rouvé fa marchandiCe Qon déballée" non dé~
naturée qu'il l'ait vendue ~oOlpram, & Cju'il
n'en ait pas été paJ:.é , c'e~ c~ dMt il l(ell
pas quefiion •. ~a:t'll tropvee entre I~s mal~s
de celui à qUI Ilia vendue, de celuI dont Il
a fUlvi la foi? Voilà ce qu'il fau.r examiner.
Si les barriques euffent été [aiÛ'es dans. le.maga{i() du {ieur Troucher t à la bonpe heure.,
Je droit de fuite , eût pu être exercé; nlalS
elles ne lui appartenoient plus; up [econd
acheteur les avoi, ;ç'.quifes & Fayées : donc
p
J
l~
Je Ge'" CarrllfélrJ n'a voit plu~ qu'une aaron
perfonneUe à .iotenter COntre le beur T tonchet ;
c'ell la d08.rrme de Bafnage, d3'IlS fan T.aité
des hypotheques, part. ~ , chap. 9.
o B)ECTION. Ve'ndlttE res, & trctdùœ non
alDte' emptt!Jri acqrûrUTttllr, quant Ji is pretium
(olverù, Jrra it'. trt~ Je' fer. divij., §. 4 1 • 011,
~Ie lieur Carta·{f1in n'a' pas éré pay~ de [on
eau.4e-vie :. ' donc· il n'y a point cre vente.
'BourarÎ,c , Ferriere, tous les Commenrateut's
des Ina1tures, Calelan, Maynard, .J'ont ainfi
pen(é.
'
: REPONSE. . Lorfque l'on déli'Vre uhe mar.
chandife, & que l'intention du vendeur eO:
d'être payé tout de- fuite, à la bonne heure
que la vente ne [oit parfaite que par le payemént. Mais lorfque le vendeur donne- du tems
à, l'aoheteur, Ibr[qu'il fuit [a foi ' , il n"en ell:
pas de même: Si, is qui vetldidit', fidem emptoris flCUtus eJl, dicendum efl fléltlm rem emplOris fieri ~ ff. vendita' d~ao tùu!o; c'éfl: encore
le fentiment de Bafnage, loco Cltàto. Or, le
lieur Carrafian a fui vi la foi du lieur-. Trouchet en lur donnant du tems, quoiqu'il eût
été con'venu que les ' eaux·de-vie ferôienr ' payées Ibrs ' de la livraifon. Ce vendeur fe' coo~
tenta d'un à.compte; il Y a-voit 2. 0 jours qu'il
les avoit livrées ', & il étoit tranqaiUe: ['ob.
jeaion ne porte ' don'c pas ; OA ne J'aurait pas
avanturée, li on' avoit voutu voir 'qoe' Je palTagè
de l'Ihlliltuf que nous ve-tlons de citér, efl la
fuite du· parag'l'aphe dont le lÏ'eur Carnlfan"a fait
u[age. dans la défenfe;
En fecond lieu, les' m'eubles elayant p'ôint
J
,
1
�2.1
10
de fuite par hypolheque, l'ob'jeaion ne PO,ur..
roit être oppoCée au {econ~ achele~r , 9uI a
acquis de bonne foi, & ,qUI, ~ paye le pux de
la marchandife qu'on 11:1 1• dehvre.
OBJEC'T ION. Uil arucle du ~tarut de Mar.
i' '11
n'a pas
leI
e por te , que le vendeur qUI
h d'r
d ~té
paye' , peut recouvrer
. i" fa marc an Ile 1e 10Ut
•
polfeffeur, quel qU'li lo~t, pourvu q~e e taers
ne l'ait pas acheté~ depUIS un an : Dum, lamen
'ipfam non tenuerwt, per annum continuum,
pana }ide, & fine fraude. ~e fleur Carraffan
t do nc réclamer reau·de,vle que le lieur
peu
d . 1 d'
Trouchet n'avoit pas vendue . ep~ls p us ~n
. & pour fouteoir cene obJe8100, 00 cIte
. an,
pluGeurs Arrêrs que Mr. Db'
e eZleux a rappe Il'es
dans fon Recoeil.
REPONSE. Il
vraiment ûngulier qu'on
veuille abColument remonte~ à utn articl.e des
Statuts ' de Marfeille, tandiS qu une LOI plus
récente , approuvée par la Cour" conCa.crée
par fa J urifprudence, en ~ abrçge la dlfpo.
brion. Le Statut permettolt au vendeur non
payé, de reprendre fa marc.handife .dans le,s
mains de tout acheteur : mais que du la Delibération de la Chambre du Commerce? Le
préambule annonce qu~on donnoit une exte!~·
fion exceffive à cet article du Statut, & qu 11
éroit néce{faire de remédier à cet abus;
& c'ea pour y parvenir, qu'on régla l'exer'cice du droit de Cuite, de la maniere que la
Cour vient de le voir. Il faut donc fe confor~
mer à cette Délibération, qui ea la feule LOI
que l'on conCuhe fur cette matiere, & ne plus
remonter au Slaun de Marfeille.
ea
La
La Doarine de Mr. Debezieux ne favorife
du tout pas le fyfiême du heur Carralfan.
Nous l'avions démontré, & on ne nous a
0
rien répon'du. 1 • C~t Auteur dit, que le
vendeur peut revendIquer fa marchandife,
quand il la trouve dans les mains de fOll
acheteur, qui ne l'a pas payée; mais ce n'dl:
pas-là de quoi il s'agit au procès. 2. o. Cet
Auteur penfe & rapporte un Arrêt qui a
jugé, que lor[q~e la marchandi[e eft Conie d~s
mains du premIer acheteur, le vendeur n a
aucun droit à y exercer delfus. Cet Arrêt ell:
rapporté to'ut au long dans notre précédente
ConCultation, nous croyons inutile d'en reproduire la teneur une feconde fois.
OBJECTION. Les eaux-de-vie ont été vendues le 2.. Janvier au lieur Trouchet; le 4 elles
ont été embarquées : comment ell-il poŒble
que le fieur de Machi eût acheté de Paris, le
4 Janvier, ces mêmes eaux-de-vie?
REPONSE. Ce n'eft pas [érieu[ement què
cette objeélion dl: propofée. Le 2. Janvier,
les eaux-de-vie ont été vendues au Sr. Trouchet ;
le 4, celui-ci les a tran[mifes au fieur de
~lachi: comment cela? En les embarquant
pour fon compte, & en lui en donnant avis.
La volonté du fieur de Machi réguiCe pour
lier la vente , exilloit par la commiffion qu'il
lui avait donnée d'acheter des eaux-de-vie;
tant qu'elles ont appartenu au fieur Trouchet,
il en a couru le riCque·; mais du moment qu'il les
a embarquées, du moment qu'en fuivant les
ordres du heur de 'Machi, il l'a chargé du
F
�%.%.
rifque de ,ces lÙa-rchandifes; du moment :enfin qu'en fe .mett~nt dans 1'1~poŒ.bi~ité ~ les
retirer par 1enVOl du co.nnOldfeme:mt, Il hli
em a tranfmis la propriété, & faIt payer le
prix; de ce moment, difons-mous, la revente
a été confommée.
'
OBJECTION. Les lettres de change font
tirées les 2.4 Décembre J 7 6 9, & 7 Janvier
fuiv~nt : or, comment une lettre de change du
~4 Décembre 17 69, peut-elle être le prix d'un
achat fait le S Janvier 1770?
REPONSE. ,Si c'étoit le montant de la
lettre de change du 2.4 Décembre 17 6 9 qui
eût été defiine à payer le prix des eaux-devie , le fieur de Machi n'en feroit
. . pas moins
fonde dans fon [yllême; nous dlrtons au {ieur
Carralfan que le lieur Trouchet n'a fait que
ce que font tous les Cdmmiffionnaires, qui
fe procurent des fonds à l'avance. C'efi en
effet l'ufage de toutes les Places de Commerce.
Mais dans cette objeaion, le fieur Carra{fan
,n'e(l: pas de bonne foi; il fçait que le fieur
Trouchet avoit acheté des vins & des eauxde-vie, autres que les liennes; il fçait que
ces vendeurs, qui n'ont pas fait au lieur de
Machi le procès que lui a intenté , le fleu r
çarra{f~n, quoiqu'ils {oient dans le même cas
que lui; il fçait que ces vendeurs avoient
livré leurs vins & leurs eaux-de-vie, avant
que les uennes fu{fent expédiées , & que par
çonlëquent le montant de la premiere Jettre
de change a été employé pour donner des
à-comptes à ces vendèurs; les . deux autres
.
2.3
tirées par ~ Ie lieur 'Fro~chet, l'ont été pour
acquitte~ les e~u~-dè-vle du heur Carra{fan,
1
& ce qUI pouvdlt etre encore dû pour les aUtres
achats.
'OBJECTION. Le . cotitloi{fernent porte,
que les barriques eaux-de-vie feront débarquées au Havre-de ~Grace, 'pour être enfuite
tranfportées ·Clébout par Patis, c'elt-à-dj're, par
rranlit : or, fi. ce~ marchandifes pa{foient par
tranfit p3r 'Pans, elles n'étoient pas deltinées
pour le fieur de Machi, qui y étoit domicilié; il ·ne les a donc pas achetées; le heur
Trouchet ne les a donc pas vendues; & ce
qui le prouve encore mieux, c'elt que ce dernier
pa{fe une commiffion pour fes peines.
REPONSE. Jufques ici le fieur de Machi
avoit eu des raifon'nemens à combattre ; il eft
réduit à prefent à m'anifelter l'abu·s que le lieur
Carraffan fait des mots.
,
Ce Négociant devroit connaître les termes
ufités datls le co'mmerce t & ne pas leur donner une fignification qu'ils n'ont pas. Voici
les propres mots du connoiffement: lefquelles
fu/dites barriques jàflt deflinées pour Paris , y
paJJànt debout, c'eO:-à-dire, y allant debour.
Le terme pa{fer doit être pris dans cette acception. Tous les joùrs nous entendot1s dire,
je fais pa{fer mes marchaddifes à Paris, tries
marchandifes paffent à l'Amérique: que veut
donc dire le connoiffetl1ent? Que les vins
pa{ferot1t debout, & par 'tr'a nût, du Havrede-Grace, à Paris; & ce qui le prouve èn Core n'1ieux, c~efi 'qu'on -voit qu'eUles fOllt
•
.
�•
2.4
__
deJlinées pou~ Paris: or, elles n:al1roient pà's
pu êt~e. delhnées pour cette VIlle, fi. e~les
n'y fal[OIent que paffer; & ~~tte ob!eého n
ea d'autant plus déplorable, qu Il
dit dans
les premieres ]ign~s des faétures, que les
barriques . eaux-de-vIe font po~r le, comple; , &
au rifque du fleur .de Machl de l!ans. -C'é ..
toit donc pour Pans que les barnques eaux~
de-vie étoient dellinées; elles y paffoient debout, depuis le Havre-de-G.race; & c'ea auffi
de cette maniere que les vans & eaux-de-vie
embarquées [ur le même Vailfeau pour le
compte . du Geur de Machi, y font arrivées ?
la chofe feroit ai[ément prouvée, fi on le croyoit néce{faire.
Quant au droit de commiffioll exigé par
Je {ieuJ: T rouchet, l' objeétion ne mérite aucune réponfe. La Cour a vu que ce Négociant étoit Commiffionnaire, que nous ne l'avons pas défavoué; mais que fa qualité de
Commiffionnaire n'empêche pas qu'il ait rempli
les fonUions d'acheteur & de vendeur, comme
.
nous l'avQns déja établi.
OBJECTION. -En vous jugeant fur.la diCpoGtion de la Délibération de la Chambre du
Commerce, il faudroit accorder le droit de
fuite au heur Carraffan, parce que cette Loi
exige, p·our que le fecond acheteur . fait ~à
l'abri de la réclamation du vendeur, qU'Il
~lit acheté les marchandifes de bonne foi p~r
vente puhlique, & après L'expiration de . /rol.s
jours du premier achat : or ici point de lU I·
nif1:ere de Courtier; les trois jours ne [e font
-~
pas
2.s
ea
pas écoulés" puifque les mar~hal1difes ont
été embarquees le 5 , & aVOlent été vendues le 2. : donc il faut admettre le droie
de fuite.
REPONSf:. Cette objeaion avoit été op.
pofée dans le procès du fieur de GrimaÎ.ffin,
& l'ell dans tous ceux de cette efpece. Elle
n'a jamais 'fait fonune; nous allons y oppofer
en fubllance ce que nous trouvons dans le
Mémoire de ce Négociant; mais auparavant, obfervons en palfant, que fi l'objection pouvait porter contre notre fyllême,
ce ne feroit pas parce que les trois jours ne
fe feroient pas écoulés, entre le jour de la
livraifon, & celui de la revente " les eauxde-vie ont été livrées le 2., & embarquées
le s; il Y auroit donc eu trois jours complets & révolus; & quand Je fieur Carratfan
a dit qu'il ne faut pas compter le jour de
la vente ·, ni celui de l'embarquement, il
abufe de la maxime dies terminis, nOlIJ compLitatur in termina. Cette regle ea fuivie pour
les délais des affignations, mais non pas pour le
cas préfent.
Au fonds, l'objeélion
futile, & voici
comment on y répond. La Cour a vu que
dans la premiere partîe de la Délibération de
la Chambre du Commerce, il n'ea pas dit
que que la vente publique fait nécelfaire , &
que fi on en parle dans la {econde, ce n'elt
que par exemple. La bonne foi elt nécelfai.
re, mais voilà tour. Le minillere du Cour ...
tier écarte toute idée d~ fraude , cela dl:
G
1
1
ea
�2.6
vrai·, mais il ne s"eo[uit pas• de-là, nUe
ï
toute verlte où il ne fera pas mtervenu, foit
frauduleufe. Si le feul moyen qu on pUt prendre pour faire une v~nte à l'abri de tout
Coupçon de fraude, etOlt de. ne l~ ~a{fer que
par le minillere d'un ,Courtle~, Il s en enfui.
vroit que celle q~e Ion ferolt pardevant un
Notaire, ne ferolt pas telle: or, comment
pourroit-on foutenir cene a~furd~té? C'efi n~an:
moins une conféquence nece[alre du fyfteme
du fieur Carraffan.
Une autre caifon bien frappante ea, qu'il
n'dl: pas poffible que le minifiere, d'u? Cou~- tier intervienne dans un marche qUI fe faIt
avec une perfonne ~bfente, comme dans le
ças préfent. Ce qUI forme & confomme la
vente entre un Commettant & un Comm.iŒon.naire, ell: la correfpondanc;e; elle fuffit pour
les obliger refp~aivement.
.
Tout ce qU'lI faut ,donc, fur le pied de
la Délibération de la Chambre du Commerce, eft la bonne foi entre le Commettant
& le Com.niŒonnaire. Or, eHe eO: prouvée au cas préfent, par les comptes du lieur
Trouchet, par l'embarquement des eaux-devie long-tems avant fa faillite, enfin par les
ordres qu'il av oit reçus. La revente
donc
'parfaite, & à l'abri de tout foupçon. Voi.là
. ce qu'on répondoit pour le ûeur Grimalffin , & voilà ce que nous oppofons au fieu r
Carra{fan. La · Cour trouvera ces réponfes
dévéloppées avec plus d'étendue dans le Mé. moire que nous verfons au procès, & auquel
,
1\
1
ea
1.7
tUe ea priée de faire toute fon att~ntion ordinaire.
Telles font les objeaions du fie~r Carfaffan. Au moyen de la réfutation que nous
venons d'en faire, nOus croyons pouvoir elperer que la ~our. adoptera le fyllême. du
fieur de Machl; Il dl: fimple & faCIle à
faifir; il ne s'ell: déterminé à accepter les
lettres de change, que quand il a été certain de -rachat & de rembarquement des
eaux.. de-vie; c'eil: du connoilfement qu'il tient
cette certitude.. L'eau-de-vie une fois con6gnée au Capitaine, & dans fon Vailfeau,
a été confiée à fon homme & à fon repréfentanr. Le Vaiffeau ea devenu fon magafin; il a couru le rifque de la perte de
la marchandife; le Geur Trouchet n'avoit
plus rien à y voir, lorfqu"on ea venu la
fai6r; c'eil: donc à lui à qui on l'a enlevée , & non au fieur Trouchet, à qui
eile n'appartenoit plus. Voilà deux rentes ;
voilà donc deux acheteurs. Le fieur de Machi n'a eu cette qualité qu'après le fieur
Trouchet; il elt donc {econd acheteur; il a payé
l~au-de-vie, elle doit par conféquent lui être
adjugée.
La Jtequête incidente elt Cubordonnée au
fort de la Requête principale; au moyen
de quoi elle ne mérite aucune difcuffion. Le
Geur de Machi efpere avec la plus grande
confiance, que la Cour fe conformant à
une foule d'Arr~ts, qu'elle a déja rendu fur
la queftion qu'on traite aujourd'hui , alfurera
•
�%.8
l'ex~cution
d'une Sentence qui el1: auffi juŒe
que réguliere.
CONCLUD comme au procès, & au
déboutement de la Requête inci~ente , avec
dépens.
A GU ILLON , Avocat. '
MAQU AN, Procureur.
Monjieur le Confeiller DE CABRES,
BRIEVES
CommijJàire.
OBSERVATIONS
POU R ,ETIENNE GIRAUD & PIERRE
AUDIFFREN, & le Parron AICARD,
attendu la jonétion des deux in(lances .
•
J
•
CONTRE
•
•
•
•
,
•
E proces ea fixé dans ce moment par les
défen(es re(peélives des [ àrties .
Nous avons prouvé dans nos précédens Mé •
moires, qu'il ea cerrain qu'on a aélion en red .
dirion de compte contre celui avec qui l'on a
traité, avec qui l'on a été a{focié, & qui a
gér,é en maître dans la {ociéré.
On a convenu du principe. On s'eil: conA
L
•
..
.Antoine Rehonl, du. lieu de Saint Nazaire .
•
�2.
fails. - 1°. Nous a-t·on
tente, de nier les .,
0
Ildie,. Ri '::
~ 0 l 'a pas crane avec vous.
1..
pO
n
.r '
'0 J
,.n y . a
bint de {ociété au tiers b,llcaJn., 3 . e n 31 pOUIt
~été les fonds ' fociaux: donc Je ne vous dois
t;
compte Tel e1l le {yfiêmeJ adverfe.
li
.alllcun.
.
contraire aùx picces dans 1to~s, es ~OlOt$., ,
10. Il ell faux q,ue R'e?0U n au pO:lnt tr'alt~
à.ec no U...,. Il conVient )ul-meme
' & avoI'
d r dohne
l'
I? , J'aux
deux Novices, . d' OUze Ivtds
IIX
1vres
aÙ Pàtron Aicard. <?r , tout 10 Ique .qu~ cette
e'te' comptee
avance a
,en ligne de traue. Inu.,
lilemeot vient·on noUs dire q~e C~t argent avanc,e
n'ell qu'un prêt. Ce n'ell la qu un propos dementi par les circonfiance~. E? e~et, J\eboul
a compté de l'argent à toUt 1Equ,pa?e"
e&ll:
uellion ici d'un arrangement genera ,
d
L t . r
1
one q
,
d'un prêr particulier. es laits lont p us
non A'
"]
puilfans que les paroles.
Jo.uton~ que s 1 eut
avancé cet argenc aux NOVices & -au Patron
en pur prêt, '& dans l'intention d en être rem bourfé indépendamment de toute èompenfation a:ec les profits de l'adminillration dont
il devoit leur . compter, il n'auroit {ans doute
point manqué de leur en demander le rembour.
fement en les tenànt en qualité. Cette réflexion eà toute naturelle. Mais "il ea fingulie r
que l'on ofe propoCer à cet égard, comme un
argument invincible, l'idée la plus indifférente.
L'on ne donne des avances, nous dit-on, que
dans le cas de l'engagement à mois; la flciété
au tiers hifcain efl exclujive de l'argem qu'on ftp'
pofe avoir été donné en figne de traité; comme fi
des avances d'au,ffi peu de conféquence que
celles dont il s'agit, n'ayoient pu ê~re faites (ur
ea
1
1\
1:
1\
J
)
;
".
des profits worà etnent alfurés, & qu'Antoine
-Reboul eû~ ab{ol~lt1en,r les mains liées, parce
qu'il ne traita p~l,ot. 1engagement à mois. Cet
encouragement n etait pas fans dOute bien im ..
portan't. Il etbit t'Our appâteht quO Antoine fe re{ervoÎt le moyen de le leur compenfer fur le~
profits, & l'événement l'a, fans èbt1tredit, mis
à portée d~ Je faire; car {elon ce que le PatroD & les Novices ont pu en voir, ces profits
ont été conlidétabJes , à cairon de l'adtniniaralion qui les a produits.
2. 0. Il eil f~ux encore qu'il n'y ait point de
{aciété àu tiers bifcain, & qu 'Antoine l'ait
ignorée. Cerre {ociété a réellement èxiaé, & il
l'a connu'e. No,us en prenons à 'témoin la Requête incidente pré{entée par J'Adver{aire luimême pardè\lant le LieUleOàt1t de Toulon dans
le pro'ces à veè {on frere. Il dit dans celte Re ..
quête; en r'épondant à des objeélions qUe lui
fCli{oÎt foh frere, que Barthelemi Rehoul a en roll
pouvoir tous les fonds & profilS, fors J 8 liv.7
1 1 d., qu.i font refiées es mains du Suppliant du
fècond voyage, & qui viennent fi compenfir avec
ce "lui doit tui revenir AU TIERS BISCAIN;
fi fliwu'lt 'lui lui a été promis, C0n.fzjlant à la
moitié de la ponion que le BdtÙJ1ènl a gagné t la
moi:é de celle qui revient pour le fonds, & à ft
ponlOfZ comme memhre de l'Equipage. Donc l'Ad.
ver(a,ire en tmpo(e, qUâhd il vient dire qu'il
n'y àvôit point de fociéré au riers 6ijèain, ou
que du moins il l'ignotoit. Il en itnpofe ' même
avec d'autan,t p~tJ's de rnauvàife foi, qu'il parle
C'Ol1ltre fon fèntimenr intime, & contre là déclàrali()!l publi1que & {olemneUe qu'jJ â fait fui~
c
�4:c.'
d
•
"Je.l(ll
'Ôsidm
îtU ti6lS. ~ /;lj'~a'tn - 1 ans ' la
me1l1.e a, ~ J"
_ Q_
'
Reqiùirœaqlle; nausuVe.nons de ta~lporte'r, ~ 'élU)
ell f-ou .. O~l~S ~ , dàn lefac de PaAtrodn.œAlcard.,
&
.dlms ee~u' dei Giraud . ,u 1rH,en.
30. "11 ft· tau,1/ eanll de r~jrew: qtl ~otC):.(1e Re . ,
gélC!: cl cargalCo~ # pUlfqu 11 a eu
bou l la' a;; 1\nbirn
r . C''1
"
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toute ' l'a-dOlinifiralli'olil ,'P qU-l a h d~ r a ge .ef. '
1,ac hat -& de la vente de la tna rc an Ile; plU·
"J voue loi.même- dans fes Memoiies &. dans
qu 1 a
Î
'
\
'E '
ft Confuhation s'être prelel1te a
qUI~page eRI
;ualité-,de Gejleur, _pu>ffque finaILemen~ ' Il I~ ~té
bligée donner un compte,- de gefilon ra {ott
~œre . 1& que les A'rbi,tr.es 1'0D! p1ême cOl1d~m.
nè 'à œb :donner, un".nouveau ~ ~ attèndtl 1IOfi.
dé~ilé",dp prem~e~ O>œ peut~ vou' ,leur Sentence
fous _COll S, dboll e' fac de GIraud , & ;Au·
diffren , ~ ' elLm.ême ~ufii6é pair _ce ' comp~e ~ous .
corte -i l & ,R, dans le ' fa~ dp Patron, Al~a~â, ~
qu'Antoine, Rebo~l' a , paye,t~u,s les fraiS. d ,Aml~
rauté, Rohee, Pllçte , ,~ expedI110n,. & autres ."dé~ \
penfes.
G~
•, "
,
Or, 11 comme il ell prouNé au procès ~ pal"
les Pieces' communiquées, & par le pr-Opr~
aveu de l' AdverfaireJ, Antoine Reboul 'a '(çu
& connu qu'il y av,oit une foci~lé , au Fiers bif\
cain ~ ave<l l'équipage, s'il a lui .: même f:ormé ,
ccette , Cociété par les avances faites, s'il a géré
les fonds fociaux; donc, felon 'toutes les Ordonna:ru:es, il ,eO: . notre -comptable.- Gar ·à qui
voud~oiJl.. on que ~noùs nous adreffaffions pour
avoir ,un com,pte r Tout compte eCl le détail
d'une fadminiilration quelconq\le. Donc on eCl
comptable" quand . on a été . Adminillrateur ;
c'eft la- difpofition ,préeife :de l'OrdolltJ. de t 667.
~
L'Adverfaire
J
1
l '
'.'
1
1
1
5
L'Adver{aire a beau nous renvoyer à Barthe':
lemi Reboul foo frere. Celui.ci ~a ni adminillré ni g~ré. Il demande lu.i.même un compte~
L' ~dv~rf~lre a ~econnu lw-même l'obligation
où Il etou de lUI en donner un qui a été re.
jetré, parce ,qu'il étoit inndele, & à la réfection duquel Il a été condamné par les ' Arbi.
tres. Tel e(1: le procès; il feroit inutile de faire
ici des ~ilfertations. Il ne faot que réflechir
{ur. les clrconfiances & {ur les pieces, pour
vOir que toute la faveur & toure la jufiice {ont
de notre oôté. Il efi bien malheureux que l'on
difpute à des perfonnes qui ont concouru an
. profit fai" la porrion de ces pronts. Cela n'ell
ni honnête ni décen.t ; . & l'on ofe fe promettre de la Cour une Jufilce que l'Adverfaire eut '
mieux fait de nous rendre volontairement.
L'AdverfaÎre, pour fe {oullraire au compte
demandé, a tort de veni,r {é comparer ici à
un Subrecargue. Le Subreeargue ell l'homme
du propriétaire dans la navigation à falaire.
Mais dans les navigations au tiers hifcain, c'ell.
à-di~e, à profit, ~ cel,ui-Ià feul
comptable qui
a gere les profits a partager; & il ea abfolument impoffible que l'on puilfe être obligé de
s'adr.e~er . à tout autre ,qu'à celui q':li a géré &
admlOlll:re les profits. SI l'Equipage fe fût adrelfé
à Barthelemi Reboul, celui· ci lui auroit répondu, qu'il pou voit d'autant moins lui donner
CO~pte des pro6ts, qu'indépendamment de ce
qU,,11 o'a ~oit point touché à l'ad minit1ration , puifqu Il avolt demeuré à terre, & que rien ,n'avoit
pa~é p,ar fes maias; Antoine fon frere qui
avou tout géré. lui réfufoir ce, compte à Jui~
B
ea
{
�•
6
1
1
1
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. & dès-lors fur quelle rai{on auroit-on
ê
111 me,
- D one l'Endamner
Bartheleml?
qUlpage a
O
pd C
"
, Il d l "
u & dû s'adteffer à Antowe; c eH one U1
~ui doit noos compter.
Antoine Reboul prétend que Con frere a
avoué dans (a Requêt~, (?US COI; Q, qu:it
" h fi les gens de l Equlpage. 1 • Cette CIt·
aVOl! C 01 l
"""1'
'"1 . l' •
IlA
e ne lignifierait ,rIen,
puuqu 1J ne lerolt
conu"ne
IY'". /1"
moins comptable necenane pat a gemon
~:~lu{ive des fonds & ~rofits qui établit
une impoffibilité phy6que a ce 0 que ou~ au·
rre puilfe donner ce compte. 2.. M~I.S II e!l:
{ouverainement faux, que Barthelem, Rehoul
ait 'lfait cet aveu dans fa Requête. On peut y re· .
courir; nous la verCons nous - même au f~c d~
Patron Aicard, {OdS cote y. Il fembte qu on 1l1C
pris . à .ache de ne fe défendre que par des
fuppo6tions.
"
"
,
Au relie, 1"Ëqulpage a toujours regar~e 1
comme bien inutile, de répondre à l'Ad~erfalre,
lorCqu'il allegue que Barthe}emi le fait agir;
ce feroit donner de la confillance à toufes les
futilirés qu'il avance là·de{fus. Barlhelemi y
eU aifez occupé lui-même dans fon Procès p~r.
ticulier t puiCque des Sentences ne CoffiCent pOlot
poo'r dérerminer fon frere à lui donner fatisfa'c·
"
110n.
Enfin oous avons dit que la Sentenc,e , atl
chef qui condamne le Patron Aicard à b reai.
tution des hardes, ell évidemment injuil:e. Nos
raifons à cet éga rd fuhfillent en leur etu;er.
Aotoine Rehout , maître ahColu dans I.e Bord,
a pu & dû les prendre. A~card lui . même n'auroit Gré toucher à quoi que ce fu,t dans le Bord,
7
- fans Con agrément. L'Aae extrajudiciaire du
2.6 Janvier 1 ~7° ne ~Ut qu:un préparatif à des cavillarions: Aicard repondu au has qu'il ne réfufoit ~()lOt ces h~rd~s. Le c?mpte des profits
qu'il lUI demand~,? ~n \ a pOlOt. retar~é le recouvrernent; ce n a ete Ja du-molOs qu un mauvais prérexte; Ca réponfe bien entendue le jufrifie; elle n'eU point conditionnelle; l'Adver{aire veut y trouver ce qui n'y - 'ell poinr.
En tout cas, Jes défen~es du 5 Février 1770,
fous core G au Cac d'Alcard, ne lui Jaiffoiènt
tien à defirer. Aicarcl s'y fait donner Aae du
con{enrement à ce qu'il' les retirât. Il ell ab{urde
d~ prét~ndr7 .qu'~l dûr réaliCer l'otfre: Il ne s'agiC.
fou pomt ICI d ut1e fomme d'atgent dépofabJe
dans un Gretfe. Rehoul cdevoit aller prendre
{es 'hardes, puifquJl ne pooV'oit oblrger Aicard
de les poner chez lai; il devoit au ' moins (e
préfenter, & conlla.ter le refus. N'ell. il pas
rour-à·faÎr extraordinaire, qu'après l'offre & le
confememenr conlignés dans les défenCes d'Ai.
card, & qu'e nous 'regardons néanmoins corn.
me {urahondans (RehouJ étant le feul maître
dans Je' bord, & difpofant de tOUt ) le Lieutenant l'ait condamné à Ja remife des hardes t
Pourquoi, eo effet, l'a-t.il condamné au p~éju.
~ice de fon conCenrement? Ce qu'il y a auJourd'hui d'atfez lingulier, ell que Reboul intille à {olliciter Ja confirmation d'une Sentence,
qui condamne Aicard à lui remeUre des hardes
& effets qu'il a retirés; car en conCéquence de
l'Aéle expolirif du 3 Février 1770, fous Cote
G au Cac d'Aicard, Reboul trouva à propos ùe
prendre fes hardes. Il pouvoir le faire aupara-
�8
vanr ; pourquoi ~e l·a·t-il pas fait.? I~ ne {eroit done
plus quefiion mamtenant fur ce pOlOt, que d 'une
affaire de dépens; & alfurémenr après s'êrre Convaincu qu'il pou voit tour, qu'il a tout géré, que rout
éroit fous Ces ordr~s dans le Bord, que (on corn.
mandement Ce manifefie par fes aveux, fo n ad..
minillration , le payement q~'!l a fai! des frais
d'Amirauté, Police, expédition, Pilote & autres . que le confentement furabondan d'Aicard
au b~s de l'Aae extrajudiciaire qui lui fut tenu
Je 2.6 Janvier 177 0 , réitéré dans fes défenfes du
5 Février fuivant, anéanrilroit doublement le
prétexte de cavillation 9u'il Ce préparoi~ fur ce
point, l'on ne peut craIndre que ces depens re·
tombent fur tout autre que fur Antoine Rebout.
POUR
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens, & autrement pertinemment.
,
PORTALIS, Avocat.
MAQU AN, Prpcureur.
Mf. le Confeiller D'ETIENNE, Commiffaire,
~~- J.'j' ~ 'j'u l1M::
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ï'tZoo:" ~
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CONTRE
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•
Patron de Bâtiment de
mer, du lieu de St. Nazaire, intimé.
.
~.
,
f
.
. 4·
,-
••
•
1
VfJer
ANTOINE REBOVL ,
.
.....
GIRAUD fils, Marinier,
du lieu de Bandol, affiffé & aurori(é en
tant que de b~(oin, de Charles ,Giraud (on
frere; & Pierre Audiffren fils " aufli Mari.
nier du même Lieu, pareillement affifié en
UnE que de be{oin , de Jo{eph.Louis Audiffren (on pere , 3ppella os de Sentence
.r~~ue .par le _L,i~urenanr au Sieg~ de l'A.
mU3ucé
de la ville de Toulon, du 2. 1 Fé•
•
1
'
r.
ETIEN~E
- ... --- - .
E procès conlil1:e à (çavoir li un AiTocié
à une cargaifon, qui a lui.même trailé
avec l'Equipage, qui a Cuivi le Navire, &
C
•
�2-
, , 1UI· {eul la cargai{on , loir
a gere
h pour
d'C la \1en ~
re loir pour rachat des marc, ~na I~S, peut
f' r le comp' Ce de {on admlOl r~"on a ce
re uler
, d'
( 1 Ir.... . ,
même Equipage, qui na auue a a \; qu ~n.œ
ortion des profits.
hl'
P L' Ad venalre
l'
, Affocié avec Bart e eml
, Re.:
boul {on frere, vouluc f,i~e un voyage.a Arles
a t~ le St. Vlc1or.
avec 1e Bare..
+
d 11
& chollir
A d'IrPOUt
'
1es nommés Glfau
. J'EqUipage
.,
Il du luren ,
u'il atrocia au ,iets btfcalo.
?ona e,Q
q
Giraud, & J Ilv. .audIt
,avance
12. l'audit
IV.
,
Audi{fren.
" . d
fi
. Le ,iers bifcain donne un fiers e ,pro r au
N avare,
,
& '
cargaafon , &
un tiers au 'fonds
,,
un autre tÎets apparuenr a 1EqUipage:
Le Navire fur à Arles com~ande p~r le
Parron Aicard. Mais J'Adverfalre (UIVU I~
N aVlre.
Ce fuc lui qui donna les ordres,
qUl
'
'd' ,
&
aya les frais d'A mirauté , les ex p~ nions,
P
l 'a pa yer ~.
généralement 'rout ce qu "
1 y avou
ce fur lui enfin qui fir 1es achals & les venres
des marchandiCes.
.....
Après deux voyages faits, à Arles, ~Iraud
& Audiffren furent blen .alres de ~etJrer la
ponion des profits qui les .concero~.eor. Ils
demandereor le compte à 1 Adverfalre , a V,e~
qui (euls ils avoie~t ,rra~té J & qui avoit (UIVI
le Navire & admtnlfire les chargemens.
L'Adverfaire refu(a; ce refus obligea Gi raud
& Aud ilfren de (e pourvoir contre lui par de.
vaor le Lleu,enant au Siege de J'Ami rauté de la
ville de Toulon par Requê,e du 3 Février
177 0 , pour Je faire condamner à leur donner comple dans trois jours pardevant Ext
j
perIS, 'ayec exhibitions des pieces juai6cat i~
'Ves de la gellton & négociation des fonds ,
marchandi(es & cargai(on du Bateau le Sr.
Victo#' pendaor les deux voyages dont s~agir ,
& des prOhts qui ont été fairs, Je(quels Expeus liquideroient la pOrtion reveaant aux.
dÎu Gir'aud & Audiffren (1Jr jceux , auroienf
à cer effet fOUS Jes pouvoirs néc«lfaites, ouiroient rémoins & (apireors, redigeroienf ' leurs
dépolirions par écrit, ft be{oin éroit , fe.
roienr roures les ob(ervarions, .donr jls {eroient
requis pa~ les Parries, & auroienr égard à
fout ce que de droir; autrement & à faure
de ce faire dans ledir rems & icelui palfé ,
des maintenant, comme pour Jors, définirivement déchu , & J'Adver(aire contraint pour
la Comme de ; 00 J., (,uf auxdirs Giraud &
Audiffren à parrager enlr'eux ladite Comme ,
fujvanr Jeur core-part, réJarivement au tiers
bi{caîn, & Cauf J~urs droit,s & atlions contre
le Patron Aicard. Ii aucun le"ur compétoit ,
avec dépens.
L'Adver{aire, affigné aux fins de ceue Requête, Oppo(a par (es défen(es que" les nommés Giraud & Audiffren éroient oon.receva.
hies & (aos aélion, parce que le Navire appartenoit en pleine propriéré à BatheJemi
Reboul, qui l'avait armé & équipé, & que
COnCéquemment c'é,oi, à celui-ci qu'il falloir
s'adre(fer.
L'Advedaire {e méfiant {ans doure d'une
défeo(e auffi frivole, VOUIUf {orprtndre la religion du Lieutenant. Le ~ t Février 177 0 ,
il fut convenu eOlre les DéEeo(eurs & les ParIÎ@s de lUCIlIe à l'Audience du même jour un
1
1
1
1
,
�_._. --- ---
.. -
.
4-
ces accords t le
{impie renVOI.. Sur la foi de 'cr
l
(
d G' aud & AudllIren ne compaDéfen eur es U
l'
d ~'
, \ l'A dience' & au leu e raire
ruc pOlOt a U
'
, l'Ad
ance
de
renVOI,
verrendre une O rdonn
{'
1
"
. une Senrence de eane, par afaue obunt., ,.
'1 Requête des nommés
11 fans s'anerer a a ,
, '
que e
A d' œ en dont Ils furent demiS
Giraud & u mr,
1"
II
l'Ad verfaire fut re a xe par Ice e,
& deboures,
d" Il
. h
de procès &
lOuance, avec
& mIs ors
1
~
\
\
1
1
1
'
ce fut fignifiée le 2. Mars fui.
dépens. S
Cene enten
nt
va · :
d & Audiffren firent lignifier le lenG71rau
' d' , ,
. , l'Adverfaire un Aae extraJu .claldemain a
'C
•
l i e n relevant la furpra e qUl
re " ~a~ reql'ruee ,& l'inJ' ullice du Jugement ,
avolt ere la
,
1 "
jls en déclarerent appel. Cet appe. a, et.e en·
fuite relevé p~rdevant la Cour, & 11 s agu aujourd'hui d'y llatuer.
. f
Pour établir la légitimité de l'appel, 11 aut
/ d'abord fixer trois faits convenus & e[en·
•
liels.
' A d'Ir
t
° Les nommés Giraud &
u IlIten on
fai: d'eux voyages à Arles fur le Ba~eau le S~.
Viaor, chargé pour le compte de 1Adverfal&. de Barthelemi Rehoul {on frere.
re ° 1\s ont ele arrêtes & choifis moyenaot
2. •
•
&
d
Je tiers des profits pour ,{ala,r,e ;,. cet a~co(
a été fa il av ec l'A cl veda Ire 1UI· me.ffi,e , qUI leue
donna de l'argenr en ligne de Inne.
3o. Quoiqu'André Aicar.d fût .1~ ~ar,ron
du Navire, c'étoit l'Adverfalre qUI fUlvlt le
Navire, & qui eut l'adminillra,ion. de lout "
~ui paya les frais d'Amiriuté ~ Pollce, ~~ pe:"1
dluon ,-
v~nles
dilion, & qui /il les
Si achals des mar:
chandi{es. Le Pauo~ n'~to.il qu'un êrre précaire, donr la condulle etou tOUte fubordon.
née à J'Adver{aire.
En cet état, ea-il poffible de pen{er que
l'Adverfaire ne {oit point comptable envers
les nommés Giraud & Audiffren :
En droir , il ea cerrain que J'on a aaion en
reddition de compte concre celui avec qui
l'on a trairé, & qui a géré en maître la cargai (on.
Or , l'~dver(~i~e a traité {eul avec l'Equipage, & Il a gere route la cargaiCon , & con{éq~emm~nt cO,ur Yincérêr d: l'Equipage engage au fle,rs btCca~n : donc Il ea comptable.
Nous clafons cl abord que J'Adverfaire a
rrailé avec leCd. Giraud & Audiflren; & en
effet, il leur a donné 12. liv. à l'un, & 6 J.
à l'autre, en figne de l'engagement convenu.
& cette avance ea convenue par l'Adver(aire
lui-même. Voilà donc le trait~ prouvéau procès.
L'AdverCaire répond qu'à la vérité il a faie
l~s avances dont il s'agir, qu'il l'a' déclaré
a~nli dans le procès; mais que li on avoir
hle~ lu (es défen{es, on y auroit trouvé qu'il
avou dit n'avoir fait l'avance en queaion,
que dans Ja vue d'en êrre rembourfé, & non
en ~gne de traité. Or, ajoure.t.il, J'aveu en
mauere civile eil: indivi6ble = in civilibus COllfojJio non flindùur. Donc on ne peut prendre
~ue.ment la premiere partie de J'aveu donr il
s agl~, & en lai(fer la {econde parrje qui en
e"plaque le Cens & les vues.
11 faut conveo'ir que l'Adver(airc: n-ell point
B
J.
1
•
�•
6
beureux en objeaion. Nous con:e~odQ.s .afivec
lui qu'en ,héfe générale, ~~ve.u eu 10 IIV,I Ibl~
on matiere civile, c'ea ,à-Ul~e, que ce Ul qUl
veut fe {ervir d'uo aV,eu fau, ne peut pas en
•
ce qui
a {on avant3ge, & rQ.
Invoquer
, .
.
&
"
u
' ener ce qu'il croie lUI erre c.ontradlf,e '1
9
1
J
.<!Indre d-roir par .oute la ec arallon,
f aut ou pr~
ou ne s'en {ervir aucunemen{t. cl
•
er es maximes
M ais' .1ï ne faut pas abu
"
,eneta
, 1es. . Quand on a d'u que l' aveu fietolt
g
. d' 'fible , on n'a entendu autre
Won
ln IVI l
1 choCe:
f'
,
qu'il ne falloit point (éparer c e ~lt a~oued"
d'avec lui·même, & qu't:1 ?e la ll Olt pOInt 1'C d s circonO:ances entlerement connexes
VI er
e
a'
d
1
P'
& dépendantes. C'ell )a Do rlne e a elrere dans {es déci lions , page 5 S, leu. C,
ea
•
S· 77·
~
d
·
Mais quand un aveu renI~rme eUx part~es
différentes, lX qui n'ont pOlOt une con~e~~té
nécelfaite ou prochaine, al~r~ on peut dlvl'er
des objets eU'entieliement ~llhn~s.
.
Il di une autre exceptlon a la ma:\lme;
c'eCl: lorfqu'Cilne pauie (le l'aveu port.e fur un
fait effentiel, & que la feconde parll~ de cet
aveu n'ell qu'une réflexion adverfatlve au~
induaions qui naîlfent narurellement du fau
avoué contre celui qui en fair l'aveu. Il
clair aiors que l'on peut & que l'on doit divifer la confeffion. En effet, l'aveu ne pOile
alors tout entier que fur le point de fair, &
le relle de la confeffion n'eO: qu'un propOs
de précaution, & une énonciation défenfive·,
Quelle jufiice y auroit. il dans ce cas de re ..
galder l'aveu comme indivifibJe? S'agiffa nt
ea
•
7
de deus o,bjet9 dont l'un, dO~t être réputé vrai,.
& dont 1 aur~e peur tres·blen n'êue pas {in cere, ne fatu ·JI pas alors fe rappOrter aux circonllances pour apprécier les chol es ?
Dans J'hypolhe{e préfenre, O'OU$ nous trou vonS daus le cas' de ceue {econde exception.
L'Adverfaire a voue a voir férir une a vance au
Patron & à l'Equipage, & il ajoure que c'étoit en vue d'en être rembourfé. Ce {ont, Jà
deux chofes très .. diflinéles & tres - div iûbles.
L'a veu de )'avance faite prou ve incontellable..
ment un fait qui a~oil é,~ mis. en avant pa.r
Je Patron . . Quant a la dec1arauon de n'avoir
fait ceue avance que dans la vue d'en être
rembourfé, elle n'ell qu'adverfative à J'avanrage que le Patron ea en droit de tirer du
fait convenu. On ne peut donc {e djt1imuler
que cette dédat'alion ne fair point proprement
part';e de l'aveu; elle te fuppofe & cherche à
en fa j'te perdre de vue, s'il étoi t poffible, Je
vrai fens & la véritable application. Il n'ell
donc pas quellion ici de ven ir nous dire que
l'aveu eA: iO'divilible ; il faudroit nous prouver
de plu s que 1a déci a rat ion don t . 0 n veut ex .
ciper, fait partie proprement dite de l'aveu.
Quel ell Je fait qui étoit en quellion r C'é- .
toit l'avance faite au Patron & à l'Equipage.
Cene avance ell avouée par l'Adverfaire : donc
la choCe De peut plus êue douleu(e entre les
parties. S'agit-il en{uire de (ça voir , li J'avance
a éré faite en 6gne de traité, ou pour 6mple
prêt? Cerre quefiion n'ell point une dépen
dance du ,fait en lui.même J & peur en être
(éparée, puifque ce font·là deux objets tres ~
�8
dil1inéls. La vérité de l'un n'eil pas Cubor.'
' à la vérité de l'aurre : car de ce q,ue
d onnee
f .
'1
'
.
l'avance a été réellement aue , 1 n~ s en(~lt
'elle ait été faire plu,ol pour pret , qu en
~a~eq~e uailé. 11 n'y a aucune dependance
~ I r ' entre ces deux
,ho les. 00 peut
necellaue
\ cl'
l
' l'
Ire, e preva Olr de '
donc Jes (éparer, c'eLl·a·
. , cl l'
& '
fait
{ur
Ja
réaille
e
avaoce,
5 en
,
l aveu
.
Il.
d'
• r enfuire aux clrconuances,
pour e.
rappor.e
. d
.
Je vérirable objet
terminer
. \ e ceue
, . avance.
' L
roces ainli réduit a Ces veruables ter.
que'fi
. e PlI n'ea pas . difficile de prouver
mes,
p
l'Adverlaire a fait une ~ va nce ~ u afron, ç a
" non pour limple
de
ete
. prel, maIs en ligne
,
traité. En effet, nous I.rouvopns que &1a~aln'Ece
'té faire rour à la fOIS au atron
a •
a e
. .
Ir •
d'
guipage. C'ell donc ICI une arraue "arrangement général, & non un fimple pret ~at.
liculier. La dillribution des avances !au:s
prouve viliblement, que ,ceue .avanc: n étOlt
véritablemens & reellement falle qu en ligne
de traité. Les faits font plus puilfants que les
paroles. U 0 préte" te a~leg~é a près. cou p, ~~.
{çauroir dérruire ce qUI reCuite de la verue
même des choCes. Il e~ donc impoffible de
s'aveugler ici fur le véritable objet de l'avance faile. La maniere dont ceue avance a
été faite & dillribuée, déterminera loujours
les véritables intentions des parties.
A
/
Inutilement ~ iendroit-on nous dire que Ja
préComprion ell, {uivant l'arr. 5 du litre premier du liv. 2. de l'Ordonnance de la Matine,
sue les gens de l'Equipage traitent a~ec. !es
propuelâues
9
roprieraires du Vai~ea~, & qU,e Barthelemi
keboo l éra?r propJler~lfe d~ Na.vire, c'ea
ec lui qu on
ceofe aVOlt traué.
av Nous répondons d'abord que l'aD ne peuE
oint apporter des préComptions COOtre des
faies. D'aÎlleurs, fuivanc l'article même de l'Or ..
donnance que l'on nous cÎte, il s'en faut de
beaucoup qu'il foit à préfumer que l'Equipage
air uaÎté direétement avec le propriétaire. Cet
article dit, qu'il appartiendra au Maître de
(aire l'Equipage du Vaif1eau, de choifir fi
louer les Piloles, Contre-Maîtres J Matelols &
Compagnons, ce quO il fera neanmoins de concert avec les propriéuzires, IOrJqu' il je ra dans le
lieu de leur demeure. Ou trouve·t·on dans cet
article que ce foit avec les proprietaires que
l'Equipage {oit préCumé contraaer ~ L'article
porte préciCement tout l'oppofé, pui(qu'il dé.ligne bien clairement, que c'ell au Maître à
laï're l'Equipage du Vailfeau. Il
vrai que
le Maître doit s'en entendre avec les proprieIaires, Jor{qu'il ell dans le lieu de leur de.
meure. Mais ce n'dl·là qu'un devoir enlte
le Maître & le proprietaire, qui narurelle.
ment doit être inllruit du choix qui
faie
de l'Equipage par le Maître lui,même; mais
cela ne prouve point que l'Equipage contraéle direaement avec le proprietaire. Au
Contraire, cela prnuve que l'Equipage con.
traae direélement avec le Maître, de J'aveu
feulement du proprietaire. Auffi nous rrou\'ons dans l'au. premier du 1iv. 3 du tir. 4de la même Ordonnance de la Marine, que
les conventions des Maîtres aVec les gens de,
ea
ea
ea
C
•
�'Jo
1
leur Equipage, filont' rùi~c.'es paf .écrit.,. & en
cron n'érait à (art égard que le premier hommede J'Equipage. C'ea donc avec J'AdverCaire
que le Parron a ~o[1rra~é, s'il faut en juger
par les feules preComptions. de droit. Que
doit-ce donc êrre, fi vous ajourez à cela ra,vance qui a été ~aite .a~ Parr?n & à ~'Equi_
trage·, en ligne de trane par 1 Adver(aue lui.
même?
Il dl: fi vrai que le Patron dans les cir.
conllances préfe?I~S n'éroir pornl regardé Corn.
me Je Maure veritable, du Navire, qoe dans
les défenfées ad verfes , l'Ad verCaire le COn fond
avec rout le relle de PEquipage, & renvoit
les uns & les autres à intenrer leur demande
contre' le proprieraire. Il n'etl: donc pas clou..
reux que le {yllême de J'Adverfaire manque"
ab{olument par la bafe. Le Patron n'a pour'
parrie legitime qUle celui avec qui il e-a pré.
fûm"é avolr contra'aë, & avec qui il a conrraé1é' eri' effer. V.t, é'eœ a'Vec le Maître que
Ies gens de l'Equ1p~~, dans le nombre der.
quels il faut ici rérut/er le Parron IOi.même,
arren"du que toute adminil1:(atiob & tOUte ge{.
tion rouloir {u~ l'Adver{àire, {onr préfumés
avoir contra51e. D'aur're parr, c'ea avec l'Ad.
ver{air'e qu~on Cl effeaivemenr Contraaé , pui(.
que c'ell lui <l'ui a fair les avances en ligne
de convention: donc- l'Ad1ver(aire ellia partie
comiendront tOUIeS les condulOM 1 fi}l~ 'lU lis s'en.
gagent au mois ou nu voyage, Jou au profil
DU au {rel, fi quc_ finon les Malel~IS en fi.
Tonl crus à l~u, forment. Il
clair par. Jà
q~e ce {o~t les ~aîrras, lX non les propr~e.
-lalres qUI convrenl'Jent avec les gens de 1E.
quipa~e; & ,.our c:~ ,qu'~b(erve le Co~men.
tareur (ur l'article €ue , c eil que le Maure oe
doit point.cODlraa~r {aos, l'aveu des Pt?prie~ai.
l'es s'ils {ont (ur le heu. L art. 10 du meme tUre
{up~o(e encolle q.ue le Maîrre a le dr?it de
congedier les MatelotS, ~ fix7 cé qu'~1 doit
payer -lU Mateloc co.o;gedle. L Adverfalre ne
peut donc {oulenir avec. {uccès, ~omme i ~
le fait dans la ConCulratlon par lUI rapportée, qu'il ea à f>JléCumer q·ue les gens de J'E.
quipage ont uait~ ayec les proprietaires. La
pre(omption de droit G(t au cont,aire qu'il's
()n~ cOAuaaé avec 'ce Maîrre.
, Or, d'aras l'hypodleve , de la Caure. quel
étoit le Maître du Navire\? Ce point d'e fair n'e il'
pas dQut,eux. A I~vérité, teMalueeft communé.
ment ce qu'on appelle le Panon; ma is Î(;i on doir
re~rder ' le Pauo.o comme une pedonne- pulemen$ figultal.ive. RieUl n'a paffe par (es main s.
C'eA: FAd:verfaille qui a gér1é les fonds de FE.
quipage; t'dl lui qui a adminilhé. le Patfonl
R'a eu pour objet de fa rniffion, que Je opélIarions méc,haniques du voyage. L'Adve, fatfC'
a eu roure l'admin~ftiraf, ion. Il a éré cha rgé'
de l'achat & de la vente des marchandi{es ;
lou't a roulé (ur fa têre. Il doir donc être regardé comme le vérirable Maître, & le Pa-
ea
,
•
r
A
]~girime du Patron.
Ajourez à cela que l'A~verfaire {e {eroit
rendu cOO1prcrble par (a feule gellion. En elfer,
{oivanr toures' les C.oix & toutes les Oi don.
nances , ce (ont ceUx qui adminiltrenr, qui
{Qnt réputes comp(ables. ta rai{on en eU
,
�Il.
c.ompre n'ell: ~utre ch,oCe ' 9u 'u.n décail
judi6cauf des operations de celuI qUI a géré
00 adminillré. Ici l'Adverfaire a eu rOUte la
gellion; lout a paffé par {es mains. Il ea donc
devenu comptable néce{faire. II {eroit bien fin.
guJier que le Parroo, pour avoir un compte
de la gellion faire, fûE obligé de s'adreffer à. ,
Baflhelcmi Reboul qui n'a point géré. Le PaIron n'a vu & n'a connu que l'Adverfaire {ur
fe bord: donc il ne peut & ne doit s'adreffet
qu'à lui.
D'ailleurs, dans les circonflances prefentes,
l'Equipage, le Patron, l'Adverfaire & Barlhelemi Reboul ne faiCoient tous en{emble
qu'une feule & même focieréau tiers bi(cain.
Or, dans toute Socieré , c'ell le Gefieur qui
ell comptable.
L'Adverfairc avoue dans (a ConCulrarion
s'être préfenté à l'Equipage (ous la qualité de Gee.
reur : donc il ell comptabl~ de {on propre aveu.
C'eCl une affeaation.d~ la parr de l'Adver{aire. de prétendre qu'il ignoroir que l'Equipa~e fût inléreffé à la cargaiCon , au tiers biC·
calO. De quel front l'Advedaire o(e·t·il avan~er. ce fait, lorfque dans fa propre Requêre
InCIdente du 20 Février dernier, communiquée dans un procès qu'il a avec fon frere '
il avoue lui-même -la Societé au tiers bi(caio?
L'AdverCaire a donc connu les condirions &
les canventj,o~s (~us la foi de(quelles les voyages onr ete falls. Ses défenfes font donc
{ans prérexte & fans bonne foi.
, Si Je -Patron & l'Equipage s'éraient d'a il~
leurs adreffés à Banhelemi Reboul pour lui
13
demande~ ,un .co~pre, celui-ci n'auroir. il pas
éré fonde a. lUI dire., que s'agitTanr ici non de
limples. {alaues,
malS des profits faics , c"
.
.
. c.
etou
à CelUI qUI avolt uu ces profits, à en rendre
comple, ~ que conféquemmenr l'Adver(aire
{cul pou VOlt dDnner ce compre, comme ay
1·
allt
.
géré & a d mIDI. ce a cargal{on. Il eil: ft vrai
que Bart.heleml Rebou! eûr été fondé à re.
pouffer Ilnft la demande du Parron & de l'Equipage J qu'il a été obligé de demander Jui.
même ~n compte à l'Adver(aire; comple que
ce. dernier a. ~nfin rendu. après beaucoup de
chl.canes. olla do~c q u:ll ell jugé par la con.
d~ue d~ 1Adverfalr~ lUI· même J que ce n'é.
fOU pOlnr. Ba~theJeml R.eboul qui. éloit comprable, pUl(qu au conlralre on lUI devoir un
compte. ~u. (urplu~, Je Parron & J'Equipage
De connOI[Olent pOint Barthelemi Reboul· ils
n'~voienr pas ,rairé avec lui; ils ne l'avoient
po!nr ~u ~ans le bord. Pourquoi d~oc aurOlenr:lls. elé chercher quelqu'un qu'ils ne
connol[olenr pas, & auroient-ils laiffé à côté
Ja {eule per(oDne qu'ils cODnoÎlfoÎenr t
qu '1I0
a
demande~
·a '
y
1
L'Adverfaire (e uouve li fou embarra{fé
de, nos objeaioDs, qu'il fe replie à dire en .
fi,nlffant., q,u'au lieu de l'arraquer par uo proCes parucuher J nous devions venir dans J'inC.
tance inuoduite COOlre lui, par Barlhelemi
Rebaul- (on frere, qui, comme nous , lui dell1an dOlt un compte.
Mais ce n'ell-Ià qu'une ab(urdiré. Le ParroQ
& l'Equipage ignoroient J'inllanee inuoduite
par Bal'lhelclUi Reboul; ils éloient au cas de
D
�L
14-
~
•
15
J'ignorer, parce qu'ils ,.n'é~ollienr ~,IS obligé., de
{çavoir les rapporu d JOrerer qu.l pouvon. :y,
avoir entre les deux {teres, Ils ne ConnOI(."
{ 'enc & ne pouvoient conn.oÎtre que: l'Ad01
" , &
.
verfaire avec qui ils avolenc rralle " . qUI é&oÎt
comptable comme Gelle,ur • .Ils n .ont. donc dû
aaionner que celui qu'Ils ~oDnol«~lenr, (ans
Ce meure en peine des a~alres d~ lieu. Tout
. e que prouve l'inllance mlroduue par Bar.
~helemi Reboul en reddi.rion de 'Omp!f, c'e~
que l'Adver{air'e éloi. ct1mptable f qu'al avou
géré tout (eu,1 ,. & 9ue conféquemment c,e n '~~
loit que con ut hu, que .Ie ~auon &. 1EqUI
page ;l~ociés. au. ti~rs b,fcalo, dQvolent (e
pourvoir en Julllee.
"
j
Ennn la derniere relfource de l'Adver{airt;
de dire que G l'Equipage avoit un~ ,aSio?
de préféreDce à exercer pour -les ~ala,res ,li
l'exerceroit (ur le Navire & Cur les marchaadiCes , c'eG·à.dire J conue les propriétaires ;
d'oû il veut conclure que c'eA: contre Barthe~
lemi Reboul, fuppoCé lll'opriécaire , qu'on au ..
roit dû (e pourvoir dans les circonGances pré(eo res.
La .réponCe eG facilé. Il ne s'agIr poiol ici
de Calaire. Il s'agit de la part du Patron & de
l:Equipage au profit, attendu que telles éroienl
les conditions convenues eorre les Pauies.: or,
s'agilfant des profirs , on ne pO\Jvoit demal1"
der
, , un compte qu'à celui qui les avoit fain &
geres.
En (econd lieu. il ne faut pas confondre le
{y flême df: la Societé au liers bifcatn , aveo
en
•
1
1
ce qu'auroient. à faire ceux qui prélendroient
de timples {alaues. Les Affoc4ë~ au ,iers bif'caio n'onr aucune préférence à'-esercer (ur le
Navire, parce qu'ils n'onr Iraité & navigué
qu'à la pau & au profit. S'il Y a des Pt'OfiIS.
ils relirenc ce qui leur en rev ient ; 5 'il n'yen
a poine , ils ne retirent rien : or, lOUl cela
dépend dû coofpre que celui, qui a géré les
fonds & les pronts, donne en pareil cas. Le
geLleuf ' eCl communément J~ maÎrre. C'efi:
donc contre Je maître, & non conrre Je pro.
proprietaire qu'il faut (e pourvoir en fembla ..
hie oecaGon. Dans l'hypolhefe préfente, le
Patron n'a point géré; il n'a eu que le nom
de maître, fans en faire les opérations. C'eŒ
rA dverfaire , encore une fois, qui a (ui vi le
Navire , & qui a tOUt adminiaré. Le proprietaire, quel qu'il foit '; n'a point paru; il
n'a trairé ni avec le Palron, ni avec l'Equi •
page. Il n'a point géré: donc le Patron &
l'Equipage n'ont pu & dû (e pourvoir en
reddition de compte que contre l'Adver{aire,
{eule perfonne connue, feule Partie légitime,
{eul & vrai gelleur. Il faut donc convenir
que le fyGême adverCe ca dénué de rour prélexte fdvorable & plauGble, & que la Sentence qui déboute les Appellans de leur de.
mande en reddirion de compte, eil: évidemment in j ulle & {urprife à la religion du Lieutenant.
Si la Sentence a adopté ce fyfiême, c'elt
par une (urpri(e des plus caraéléri(ées. Quoique les Défen(eurs des Parties euifenl été d'actOld de ne demander qu'un renvoi le jo,U'
1
�16
ue cerre Sentence a éré rendue, 1'Adverfaire
; loJliciré ~ {al/pris le, ] uge~~nt " (aos que le
Parton & l'Equipage aleor ere preve?US J &:
! os qu'ils aient éré enrendus. C,ea 81n6 que
a
h' , Î
Ir'
fAdverlaire
a cherc e a loutenlf u~e allalre
dé lorable, par des moyens plus deplorables
p
Les AppelJa Ars ofeot (e promenre que la
encore.
'c
&
'EII
Cour reparera roure {urpra e , , qu e les
redimera de l'injullice d'une Se~rence doot
100S les principes & ,IoUles les carconfiances
{ollicirenr la réfounauon.
.
A A.J X,
. .
De l'Imprimerie n'ANDRÉ ADIBERT
Imprimeur du Roi, vis - à - vis '
le College. 177 1.
,
,
1J1,ÉM 0 [ ,R E
CONCLUD comme au procès,, avec plus
grands dépens, & aorrement perllnemmenr.
PORTALIS, Avocat.
,
MAQU AN , Proculeur. '
,
Monfieur le Confiiller D'E T 1 E N NE,
•
Commilfaire.
,
1
P?UR André Aicard, Patron de BâtIment de mer, du lieu de Bandol
a~Bfl1ant de Sentence rendue par 1;
LIeutenant au Siége de l'Amirauté de
la ville de Toulon, le 21 Février
177°·
Antoine Reboul, Patron de Bâtiment
de 1ner, réfidant au lieu de SaintN a-z..aire, intimé.
,
1
~•
,
•
j
....
•
•
CEla Procès
ell une vérirahle rracafferie de
parr de l'Adver(aÎC'e. La Cour en (era
Convaincue par la 6mple expolirion du fair.
~ ~nroine Rehoul, Parrie
adver{e, étoir a(.
oele avec Ba:rheJemy Reboul {on fcere. Il
A
•
�2-
rit André Aicard en qualic~ . ,de Patron d\l
~ateau le Sai4l·Viélor, popr faue u,n "~yage
à Arles. Il choiG, encore les nommes ~l1enne
Giraud & Pierre Audilfrep pour le -meme vo.
l donna 6 liv. en ava,nce _à And,é
I
e
yag ·
,.
, G'
Aicard, Par-:on, I t hr. .~~ nomme ,raud,
& ; Ji V. au nommé A.~,d" (be,~. .
L'accord fur fait au tiers IIC~IO. Cene e(.
pece d'arrangemen! donne un tiers du ~ro6t
~ tl'ment ' un lIers au fonds & ·carga,fon,
B
au a ,
.
d fi'
& J'aurre liers à l'équ~p.age à l1t~e . e a alr~s:
André Aicard, qUI fur cholli en qu~llte
de Pacron du Bâtiment, n'en eut que le tlUe.
Aucune adm.inifiration ne lui fur confi,é~.
Anioi~e Reboul, Pauie adverfe, (UIVlt le
BâfÎmenl donna 10US 1es ordres, paya les
{r'p is d'A~jra ulé, Jes ex péditions " & généra,
Jement tout c~ qu'il y eUI à payer .. II fic auffi
les ' achats & ventes d.es march~ndtfes.
Le Bareau le Sainl-Vi8or fic deux voyages
-à Arles.
.
Au retour du recood voyage, l'Adver·(aire t
qui voulut f~ire diverGon à l'obligation où il
éroie de rendre compte des . profils, che rcha
querelle a u Pa tron ; .il 1ni li nt un expto~r in·
re,rp~lIatif, pOUf lUI dema~der la, reml~ o n
d'une caiffe, d'un mate1~s, d un oreiller, cl une
paire de boues, d'une capoe,e , d'un f061 &
,de deux paires de (ouliers.
•
Le Parron répondit que l'Adver(aire avo ~c
tort de lui faire une pareille (ommation, & qU'li
ne reDoit qu'à lui de prendre ce qui lui ap parte:
noir. Il ajoura qo'ill'interpelloir de (on côtéde lU I
.rendre compte des deux voyages & de$ profirs.
r
'3
Daos (es drconRances, l'Adver(âire ne de.
voit (ans doute qu'envoyer prendre les effers
par lui r~c1amés, pui(qu'~n ne ~efu(oit pas
de les 'JUI remertre, & 11 devou en oUlre
rendre le campte qu'on lui demandoit.
Mais point d CI "Iout. Dans 1'objet vraifem_
btablemeol d'inlÎmider le Parron, il {e pourvut contre lui pardeva-nl Je Lieurenanr au
Siége de PAmira uté de Ja ville de Toulon,
par Requête du 16 Janvier 1770. Dans cene
Req'uêr:e il diffimula les fairs. Il voulul {e pré{enter comme un limple pa{fager (ur le Bâriment; il demanda qu'il {eroit enjoint au '
1ron de lui remettre ' les effets ci· deffus 'mentionnés 1 fous l'olffre qu'il lui avoir loujours
{aite, & qu'il 'lui réjteroit, de loi payer les
nolis reh que de droit, & à (on refus, qu'il
{erait affigné au premier jour d'Audience,
pOUt (e voir condamner à la remiffion de{dirs
effets dans un rems précis, aUtrement cantralOt par toutes VOies, meme par corps, pour
Je pf-is & légitime valeur d'iceux, à connoi(.
lance d'Experrs.
L'injonélion fut faire au Patron par ex ploir
du ; l da même mois. Lors de cet ex ploir t
ce Patron étoit ab(enr. On prit de-là occa6on
'de l'affigner au premier jour cl' Audience utile ,
aux 6ns {u(dites.
Dans des défen(es, le Parron oppo(a qu'a près (a répon(e au bas de l'Aae exuajudiciaire que l'Adverfaire lui 6, 6gnifier. celurci n'avoir pas be(oin de demander par une Re .
quête, une remiffion qu·il {ça voir (oe lui être
pas conlcfiée. Il ajoura que l~Adve((aire ne
Pa-
o
•
Il
�4-
lui CuCciroir un procès à cet .é~ard, que pOUr
écarrer la demande en reddulon de compte
Gu'il étoit lui· même fondé d'intenter ConUe
r Adverfaire. Il conclut en{uite à ce qu'en
lui concedant aae de ce qu'il avoir déclaré
au bas de l'Aéle in,erpellatif de l'Adver(aire
être prêt de remeure Jes effers réclamés &,
de ce qu'il réireroir en raOI que de befoin la.
dire déclaration, la Partie adverCe (eroit dé.
boutée de {a Requête.
Le 5 du mois de Février {uivant, le Parron , par une Requête incidente, demanda
'que l'AdverfaÎre {eroit condamné à donner
compte - dans trois jours pardevanr Experts.
zvec ex hibilion des pieces j ufiificarÎ ves d'ice.
lui, de Ja gefiion & négociation des fonds
rnarchandi{es & cargaifon du Bateau le Saint:
Viaor pendant les deux voyages donc il s'agit,
& des profits fairs en con{équence, lefquels
Experts procederoient à la répartition de ce
qui revient au Patroo de{dirs profils, auroient
à cet egard tous les pouvoirs nécelTaires oui.
roient témoins & fapiteurs, rédigeroient 'leurs
dépolirions par écrit, fi befoin éloit, feroient
routes les obCervations dont ils feroient requi5
~ar les ~arties; qu'autrement & faute par
1 Adverfaue de donner ledir compte dans le
lems fixé, il en feroit défioirivement déchu
"& contraint pour une fomme de 1000 Jiv. :
avec dépens .
L:Adverfaire repliqua (ur la prétendue d~·
tentlon des effets, qu'à la vériré le Patron
lui avoit fait offre de les lui remerrre , ~ais
que celle offre n'avoic jamais élé réali{ée pat
la
J
•
S
'J~ re~i~oo même, ou ~u:moins par l'aŒgna.
lion a Jour & heure precl(e .pour les retirer.
& {ur la Requêre incidente du Patron l'Ad:
verCaire ~ppo~a q~'il ne: devoit. aucun c~mpte,
parce. q~ al n avol.' pOIOt noldé, parce qu'il
n'avait raen promiS, parce que Je Baleau apparrenoit .à Barthelemi Reboul, parce que les
marchanddes avaient été chargées & déchar.
gées pour le compte dudic Barrhelemi Reboul
& que ce. n'étoi! qu'~vec celui. ci que Je Pa:
,ron ~evou avoir traité pour ce qui le Concernait .
Ces défen{es n'éroient, comme l'on voir
d'aucune canGdéralion, & éroient démentie;
par les principaux fairs que nous avons déja
expofés.
Auffi l'Adverfaire, qui {e méfiait (ans douce
de {o~ fY,fiêm~, voulur obtenir par {urprÎ(e
ce qu Il 0 aurou pu {e fIaner d'oblenir légalement.
Le 2. [ du mois de Février, il fut convenu
de mettre à J'Audience du même jour un
limple ren voie Sur la foi de ces accords, le
Procureur du Patron ne comparut point à
J'Audience.
Que tir alors IfAdverCaire? Au lieu de faire
rendre une Ordonnance de renvoi, il {urp,it
tlne Semence qui fit droir à fa demande &
debouta le Parron de (a Requête inciderire
'
,
,avec depens.
Certe Sentence fur ligni6ée par exploir du
2. Mars d"après. Le lendemain 3 Mars, le
Patron fit exploiter à l'Adverfaire un Aéte
e,crajudiciaire, par lequel il Ce plaignit "de
B
�6
l'a (urpri(e fa:ite de l'injuftice de la Seo:!"
lence ' rendue, ~ déclara- appel de (ten, SeD.
tence.
la ohfer",!' dans' ce même A.€le, qu'il m·~
. voir jam·ais entendu l'e\fufer'. le.s , ?if~'SI réclamés
par l'Adverfaire, que celul·cl etou Je mahre
d'aller les prendre· où iJ,s étoieoc, aïoli que
la cho{e· lui fur déclarée au bas d~ J~I premiere {omma-t1i1on, avant toute pour{uHc en
jufiice, & e~(uile da~.t les dé~elll(~.s du .pr' Gc~-5.i.
Le Patron aJoula qu al ne Itu reUe'JOIt. pOIl~t
cerre déclaration :, en! uite de la Sentence dont
il étoit appellant, & à la'q~elle i.1 Ce· .cJoDnerait bien de garde d'acqule(eer, m~lIs feu·
Jernenr dans l'objer de lui. réperer ce q,ul~il lu~
a voir déja dir plulieurs fois, & de prouver
rlnjuaice d'une Sentence qui le- c~)li)damnoir
'fur un point qu'il ne contelloit pa,s.
Le Patron releva en(ui.c:, foo appel! pair de.
vant Ja Cour, & c'ell: cet appel qui fair aujourd'hui la ma.iere du procès.
La Sentence du Lie-D,teoant, de l'Amiliaul,é
renferme; deux difpolitiolilS principales.
La plus elTenrielle de ces difpoutions . el!
celle qui deboute le Patron de Ca demande
incidente en reddition de compte. L'a uue diC ~
pofi,ion de la Sentence qui fait droit à Ja n~:
clamation faite par l'Adverfaire, des eifers qu'il
fuppo(oit fautrement être detenus par Ile Patron , ·ell: beaucoup moins impona'ofe, &- (e
décide par Je (eul fait. Nous allons établir en
peu de mots l'injullice de l'uo & l'autre objer;
t
,
Dans la. q\leClion en reddition .d'e compte,
•
7
l'AdverCaire (outie~1 q~'il n'a point rui,é avec
le Patron ~. &, qu Il Q ~ point géré: d'où il
conclut qu Il 0 efi tenu a la reddirion d'aucun
compte.
Mais ~n véri,é, l'Adver(atre peut - il de
boune fOl propofer un pareil {yllê-me de dé.
{eo{e t Le Patron répond, en lui retorquant
J'argumeol : vous ave~ traité, peut-il loi dire
. ~ V OU-5 avez géré mes fonds: donc•
avec mal.
vous êres mon comptable.
Nous dirons d'abord que J'Adverfaire a
ruilé avec le Panon; & en effet il lui a
donné 6 live er. ligne de l'eogage~ent Con.
venu., & ~err: avan~e. ell: convenue par l'Ad.
verfalfc !ul.meme~ Voilà donc te traité propvé
au proces.
. L'Adverfaire répond qu'à la "ériré il a fair
Jes avances dont il s'agir, qu'il J'a déclaré
a~nG dans le procè-$ ; mais que li . on a voit
bJe~ hl. {es ,défe.nfes '. o~ y auroit trouvé qu'fi
aVait dl~ 0 avou fau 1avance en quellion,
que dans la vue d'en être rembour{é, & non
en fJgne de uaifé. Or t ajoute.t.il, l'aveu en
matiere civile eA: indivi6ble : in civilibus COllfèffio non flinditur. Donc 00 ne peut prendre
nuement la premiere pauie de l'a veu dont il
s'agit, & en failfer la {econde partie, qui en
explique le (ens & les vues.
Il faut convenir que J'AdverCaire n'eil point
he.u,eux en objeélion. Nous cooveno'ns avec
IUIII qU:,en ,héfe générale, l'aveu ell indivilible
en mariel'e C!: 'i" ile, c'ell:·à-dire, que ce·lui - qui
~eu, Ce {.e1'vrir d'un aveu fait, ne peut pas en
lOV'oqUC1' .ce qui eil à (on avanurge, & rc.
�8
'errer ce qu'il croie lui être conrraire, & qu'il
J
• par IOUte 1a dec
' 1ararlon,
.
faut
ou prendre droit
ou ne s'en {ervir aUCUllement.
Mais il ne faut pas abu(er des maximes
générales. Quand on ·8 dit que J'aveu étoit
indivifibJe, on n'a enrendu auue ch?(e, Gnon
qu'il ne falloir point (~parer le ~alt a~oué.,
d'avec lui·même, & qu JI ne fallou pOIOt dl.
•
virer , des circonllances enllerement connexes
& dépendantes., ~' ea la Doarine de la Pei.
le r e ' dan s {es de CI fi 0 ns, pa g. S 5, 1e If • C,
§. 77·
.
Mais quand un aveu renf~rme deux parr~es
.différentes, & qui n'ont pOint une conn.e~lté
néceffaire ou prochaine, al~r~ on peur dlvafer
des objers effenriellemenr ~Itlln~s. ,
.
Il ea une autre excepuon a la ma:%lme;
c'ell Jorfqu'une parcie de l'aveu porl.e {ur un
fair e{fenliel, & que )a feconde partie de cet
aveu n'ell qu'une réflexion adverfative au~
induaions qui naiffent naturellement du fait
avoué, conrre celui qui en fair J'aveu. 11 ea
clair alors que l'on · peur & que l'on doit divirer la confeffioD. En effer, l'aveu ne porte
alors rout entier que {ur le poiDt de fait, &
Je relle de Ja confeaJon n'ell qu'un propos
de précaution, & une énonciation défenfive.
Quelle jufiice y auroir·il dans ce cas de regarder J'aveu comme indivilible? S'agi{fa ~r
de deux objers donr l'un doir être répuré vraI,
& dont l'aurre peur tres·bien n'être pas fin cere, ne faur.il pas alors {e rapporter aux cirçoofiances pour apprécier les choies?
, Daas l'hypolhefe puHeOle, nous nous croUvo nS
9
vons dans le cas de ceue reconde exceprion:
L'Adver{aire avoue avoir fait une avance au
Parton & à J'Equipage, & il ajoute que c'é,oir en vue d'en être rembourré. Ce font. Jà
deux choCes tres - dillioéles & tres - diviGbles.
L'aveu de J'avance faile prouve ioconreaable_
m~nt un fait qui avoit été mis en avant par
Je Patton. Quant à la déclaration de n'avoir
fait cerre avance que dans la vue d'en êrte
rembour{é, elle n'ell qu'ad vedati ve à l'a van.
rage que Je Patroo eU en droit de rirer du
fait convenu. On oe peur donc Ce diŒmuJer
que cerre déclaration ne fait point proprement
partie de l'aveu; elle Je (uppo(e & cherche à
en faire perdre de vue, s'jJ était ponible, le
vrai Cens & Ja véritable applicarion. Il n'ell
dooc pas quellion ici de venir nous dire que
l'aveu eCl indivilible; il faudroit nous prouver
de plus que Ja déclaration doo, on veut exciper, fait panie proprement dire de l'aveu.
Quel eCl Je fait qu'i éroit en queClion? C'é ..
loit l'avance faite ao Parron & à l'Equipage.
Cette avance eCl avouée par l'Adverfaire : donc
la cho(e oe peut plus être douteu(e enrre les
parties. S'agie.il en(uire de (ça voir , li J'avance
a été faire en ligne de traité, ou pour limple
prêt? Cerre quellion n'ell point une dépendance du fair en lui.même ~ & peur en ê,re
{épatée, puifque ce foot.là deux objers rrèsd,llinas. La vérité de J'un n'ell pas (ubor ..
donnée à la vérité de l'aurre : car de ce que
1avance a été réellemenr faire, il ne s'enfuit
pas qu'elle air été faire plutôt pour prêt, qu'en
ligne de uailé. Il n'y a aucune dépendance
C
�.
10
'ceJraire
enf1e ces deux'• cho.{es~
Olnl 'pe'tlt
IIi
{
,
d e les fépalJer, c'eil-à·dlr.e, e prev; CDle de
00
, . , ..J'
race
l'aveu
fait" fur l,a reaJu~
WI(t
ava'
" & s' ell
rapporter eO(llii,te aux ~1.I!CootlaDCes., {JQ~r d~\'
ler'n'l1mer le véritable' ol~J ,e,t de cel~~' a v..'êlrrce-.
Le procès\ ainG r.~dtl~1 a (es vetu.abl_s te""'1 n'dl,
pas dlffic~le' de: prouver.
mes, l
pque'
,fi
J'Ad~erfaire a fait une ~Yamce ~lJI a1fron, ça
éré' n'on pour limple pret, m.au en R,gole dœ
"
En effet nous UOQlvons que }. aV3nce
rraue.,
,.
,
p'
& ' L'E
' , (,~aire fout, à la fOIiS au éJt~n
a ..
a ete
Ir •
..1,'
"
e• e'efl: don'c ici uore analllre
(IJ' il/rrangUlpag
.
gement généra.l, & nOIll un limpLe prer ~ari ·ICUl'le r • La difiributjQn des avance-s falfes
'é .
prouve vifiblemelH que ceue .avalnc-~ n litO'1t
vérirablemenJ &. réellement fall,.e qu en Jg(i)e
de rrairé. Les fails (onl plus pudIants que les
paroles. U 0 prétexte a'!leg,Gé après. cou~ .n~
fçauroit détruire ce ,qUI reCuite de la vert!e
même des cho(es. -Il ee dODc impoffible e
s'aveugler ici ' Cur le véritable objet de 1a·
vance faire. La maniere dont celte avance a
•
•
été faire & difiribuée, dérermlOera
tOUjours
les vérirables inreotions des parties.
Iourilemeot \i ieodroit-on oous dire ,que la
pré(omption eG, fuivant l'arr. 5 du titre premier du liv. 2. de l'Ordonnance de la Manne,
que les gens de ,l'Equipage trairent avec le~
proprietaires du Vailfeau, & que Bartheleml
RebouJ é,ant proprietaire du Navire, c'ea:
avec lui qU'OD eil ceo(é avoir traité.
Nous répondons d'abord que l'on ne peut
point appouer des préfomplions conue des
faics. ~D'ailleurs, (uivanl l'article même de l'Orne
1\
r
1 (
•
donnànce qu-e l'on qous cite, il s'en faut de
beilucoup ~u'il (oi.r à p... éfumer qu.~ 1Equipage
ai·r trairé dueB-cment avec le propriétaire. Cèr
anicJe dit, qu'il appartiendra ~u MaÎtre de
foire l'Equ~page du Vaif!ea,.u, de Choifir ~
louer les Pdores., Comre-Maures, MaulOis &
Compagnons, ce qu'il fera néànmoins de Cotzcert avec les propriétaires, lorflJu' il jera dans. le
lieu de leur demeure. Ou trouve-t.on dans cet
arricJe que ce foit avec J'es propriera,ires que
l'Equipage (oit préfumé contraaer ~ L'arrjcle
porte précifemeot toUt l'oppoCé, pui{qu'il dé6gne bien clajrement que c'ell au MaÎtre à
faire J'Equipage -du Vaiifeau. Il eil vtai que
Je Maître doit s'en entendre a\'ec les proprietaires J Jor(qu'il eU dans Je Ij~u de leur de
meure. Mais ce n'ea.là qu'un devoir entre
Je Maître & le proprieraÎre, qui naturellement doit êrre inl1ruit du choix qui ea fait
de l'Equipage pal'l le Maître lui -même; m~is
cela ne prouve point que l'Equipage contratle direélement avec le proprietaire. Au
contraire, cela prouve que l'Equipage Conrraae direaement avec le Maîrre, de J'aveu
feulement du proprieraire. Auffi nous frou-.
\'ons dans l'arr. premier du liv. ; du tir. 4
de la même Ordonnance de la Marine s que
les conventions des Maîtres avec le$ gens de
leur Equipage, feront rédigées par écrit, & en
Contiendront IOUleS les conditions ,jàù qu'ils s'engagent ail mois ou au voyage, flù au profit
ou au fret, & 'lue linon les MatelolS en fiTOlU crus à leur ferment. ' n eU clair par _ là
que Ce (ont les Maîtres, ' & non les proprie~
t
4
,
�1;
12-
,aires, qui conviennent ,avec les gens de l'E~
guipage; & 10UI ce gu ob(erve Je CO mmeo _
laleu·r (ur l'article cité, c'ell que le Maître ne
doit point conlraa~r {ans, l'a veu des Pr?prie!ai_
res s'ils font (ur le Jaeu. L arr. 10 du meme tlue
{up~o(e encore que le Maître a le d~?ie d,c
congedier les Marelots, & fixe ce qu Il dOit
payer au Marelo, congedié. L'Ad.verfaire nc
peut donc {outeoir avec, fuccès, ~omme il
Je fait dans la Con(uhauon par lUI rappor.
tée, qu'il ell: à pré(umer que les ,gen.s de l'E.
quipage ont uailé a~ec les proprael~ues. ~a
préComption de droit eil au conrraare qu Ils
ont conuaaé avec le Maître.
. Or, dans l'hypot~e(e de la .Cau(e '. q~e1
éraie Je Maîrre du Navire? Ce pOint de fau n efi
pas douteux. A la vérité, le Maîrree~ ~~mmun~.
menl ce qu'on appelle le Patron; mais ICI on dOit
regarder le Patron comme une perfoDne pu.
rement figurative. Rien n'a paffé par fes mains.
C'e(l l'Adverfaire qui a géré les fonds de l'Equipage; c'eU lui qui a adminillrê. Le Pauon
n'a eu pour objet de fa miffion, que les opérations méchaniques du voyage. L'AdverCaire
a eu route l'adminillration. Il a été chargé
de l'achat & de la vente des rnarchaodiCes ;
loue a roulé (ur fa têre. Il doit donc être re·
gardé comme le véritable Maîrre, & Je Pa·
tron n'éroit à fon égard que le premier homme
de rEquipage. C'ell: donc avec l'Adverfaire
que 1e PaIr 0 n a COOl ra aé, s' i 1 fa u t en j uget
par les feules préComptions de droit. Que
doit·ce donc être, fi vous ajoutez à cela r~·
vance qui a élé faîte au Panon &; à l'EquIpage,
1
-page; ;l en ligne de traité par l'Adver(aite lui~
même.
.
Il ell: li vrai que le Patron dans les cir.
confiances préfenles n'étoit point regardé comme le Maître véritable du Navire, que dans
'les défenfees adver{es , l'Ad verfaire le confond
~vec tout le refie de l'Equipage, & renvoit
les uns & les autres à intenrer leur demande
contre le proprietaire. Il n'ell donc pas doue
leux que le fyfiême de l'Adver{aire manque
ab{olument par la bàfe. Le Patron n'a pour
patrie légi.time que ~elui avec qui .il. ell pré.
fumé avoir contraéle, '& avec qUI Il a con.
craaé en effer. Or, c'ell avec le Maître que
les gens de l'Equipage, dans le nombre def.
quels il , fauE ici réputer Je Patron lui.même,
arrendu que toute adminifiration '& IOUte gef.
tion roulait (ur l'Adver{aire J {onr préfumés
avoir conrraélé. D'autre pan J c'ea avec l'Ad.
verfaire qu'on a effeélivemenr contraElé, puif.
que c'ell lui qui a fait les avances en Ggne
de convenrion : donc l'Adverfaire dl: la parrie
légitime du Patron.
Ajoutez à cela que l'Adverfaire fe {etoit
rendu comptable par fa feule geilion. En effer,
{uivant routes les Loix & toutes les Ordonnances , ce (ont ceux qui adminillrent, qui
fonr réputés comptables. La raifon en ell:
qU'dO compte n'ell: autre choCe qu'un détail
j ufiificatif des operations de celui qui a géré
ou adminillré. Ici l'Adverfaire a eu taure la
gellion; tout a paffé par {es mains. IJ ea donc
devenu comptable néceffaire. Il {eroit bien lin.
gulier que le PalCon, pour avoir un compEe
D'
�. 16
le me.tre en peine des affaires du tiers. Tout
ce que prouve l'infiance inuoduile par Bar ..
ahelemi Rehoul eo reddilion de compte, c'efi
que l'Adverfaire éloit comptable, qu'il avoit
géré toUt {eul, & que con(équemment ce n'é.
toit que conue lui ~ que .le ~auon & .l'Equi.
page aŒociés au lIers bdcalO, devolent (e
pourvoir en jullice.
Enfin la derniere reffource de l'Adverfaire
ea de dire que fi l'Equipage av oit une a8io n
de préférence à exercer pour les {alaires, il
J'exerceroit {ur le Navire & fur les marchan.
diCes , c'e{l·à·dire , contre les propriétaires :
d'oû il veut conclure que c'ea conue Barthe.
lemi Reboul, {uppofé propriétaire, qu'on au.
roit dû (e pourvoir dans les circonfiances pré(eores.
La réponfe ell facile. Il ne s'agit point ici
de (alaire. Il s'agit de la part du Patron & de
J:Equipage au profil, anendu que telles éraient
les conditions convenues enne les Parties: or,
s'agilfant des profits, on ne pouvoit demander un compte qu'à celui qui les avoit fails &
, ,
geres.
, En recond lieu, il ne faut pas confondre le
{yfiême de la Societé au tiers bifcajn , avec
ce qu'auraient à faire ceux qui prétendraient
de fimples falaires. Les Affociés au ' riers bifcain n'ont aucune préférence à exercer {or 1e
Navire J parce qu'ils n'oor Hailé & navigu é
qu'à la parr & au profil. S'il y a des profilS,
ils retirent ce qui leur en revient; s'il n'yen
a point, ils ne relire nt rien : or, ,out cela
dépend dll compte que celui, qui a géré. les
r}
fonds
.
17
fonds & les profits, ?onne e.n pareil cas: Le
gelleut ea communement le maître. C'eCl
donc ~on.ue le ,~aître, & non comre le pro~
propraetal(e qUdl faut le pourvoir en Cembla ..
hie occalion. Dans l'hypolhefe préfente le
Patroo n'a point géré; il n'a eu que le ~om
de maÎlre , (ans en- faire les opérations. C'eA:
l'Adverfaire ~ encore une fois, qui a {uivi le
Navire, & qui a tOUt adminilhé. Le proprietaire , quel qu'il Coit , n·a point paru; il
n'a rrailé ni avec le Patron, ni avec l'Equi.
page. Il n'a point géré : donc le Patron &
l'Equipage n'ont pu & dû (e pourvoir en
reddition de compte que conrre l'Adverfai-re ,
feule pedonne connue, feule Partie légitime,
{eul & v·rai gelleur. On ne dira pas (ans
doute que le Paeron devoit s'aélionner luimême. Il faut donc convenir que Je {yllême
adverCe ,ell: dénué de co.ut prétexte favorable
& plaulible, & que la Sentenae qui déboute
le Patron de fa demande en reddilion de camp.
te t eO: évidemment, injune & f.urptife à la
religion du Lieutenant.
.
t
Quane au chef de la Sentence, qui condamne le Pauon Aicard à relticuer les hardes
appartenances à l'Adverfaire , il efi d'une in·
jullice év idente.
Le Patron Aicard n'a jamais refuCé les effels
reclamés. 00 peut s'en convaincre par .con
offre au bas de rAéle extrajudiciaire qui lui
fut 6gnifié le 2.6 Janvier 1770' Il en vrai:
que l'on voudroic donner à entendre que cene
offre n'éloir que conditionnelle" , parce que
E
•
�i4
de la genion faile, fûr o'bligé de s'adrelfer l
Bauhelemi Reboul qui n'a point géré. Le Pa ..
Iron rn'a vu & n'a connu que l'Adverfaire (ur
Je bord: donc il ne peut & ne doit s'adreifer
,
gu'à lui.
D'ailleu~s dans les circonllances prérentes
l'Equipage J Je Patton '. J'~dver{aite & Bar:
theJemi Rebou! ne fal(Hent rous enCemble
qu'une {eule & même {ocieté au tiers bifcain.
Or, dans route Socieré , c'ell Je Gefieuf qui
ea comprable.
L'AdverCaire avoue dans Ca Con{ulratio n
s'être préfenté à l'Equ'ipage fous la qualité de Ge(.
leur: donc il ell comptable de {on propre aveu.
C'etl une affeaa.aion de la part de l'Adver{aire J de prétendre qu'jJ ignorait que l'Equi.
page fût inrérelfé à la cargaifon, au ' tiers biC.
cain. De que,l franc l'AdverCaire o(e·r-il avancer ce fait, lor{que dans {a propre Requêre
incidence du 2.0 Février dernier, communi.
quée dans ua procès qu'il a avec {on frere,
il avoue lui-même la Socieré au liers biCcainl
L'Adverfaire ,a donc connu les candirions &
les convenrions (ous la foi de{queUes les voyages onr éré faits. Ses défenfes fODt donc
{ans prérexte & fans bonne foi.
Si Je Pauon & l'Equipage s'éraient d'ail.
leurs adreffés à BartheJemi Rehout pour Jui
demander un compte, celui·ci n'auroit il pas
été fondé à lui dire, que s';,gilfant ici non de
6mpJes {alaires, rn~is des profirs fairs J c'éroit
à celui qui avoir fait ces profits, à en rendre
compre, & que con(équemment J'Adverfaire
{cul pouvoic donner cc comple? éomme ayant
1
'a
•
1 15
aumml. fe a cargaifon.
.J
•
ea
géré- &
Il
li vrai
que Bart.heJeml Reboul eûr été fondé à rel.
pouffer alDÎl ,.Ia de,m,.nde. du Patron & de J'E.
quipage J qu al a ere obligé de demander J ••
r'
meme un compre a'l'Ad verla.re;
compte UI
.
fi
que
ce. derOJer a. ~n n rend~. aprè~ beaucoup de
ch~canes. olla do.nc q u. &1
Jugé par la con ..
d~Jle d~ J Adverfa,r~ Ju,. ~ême J que ce n'é.
Ion pOlDt. Ba~theleml R.eboul qui. éroie Comp_
table, pUI(qu au COQlraue 00 lui devoir un
compre. Au
{Iuplus. J le Patron & l'Equipa ge
. rr .
ne" cannOluOlenr' •pOlnr
BarrheJemi RebouJ. "
,
, J 5
D a.volenr pas Irane avec lui; ils ne l'avoienl
lot
rO.
.vu ~a,ns le bord. Pourquoi d\lIJC aurOJenr:,Js. ele chercher quelqu'un qu'ils ne
connoill'olenr pas, & auroient-ils Jailfé à côté
la {eule pedonne qp'ils connoiffoieor?
L'Adver(aire {e tr.ouve li forr ernbarr.affé
de. nos obje,élioo.s, qu'il {e replie à dire en
6~liranr.' q~ au IIC~u de J'~traquer par Un pro.
ces particulier, nous deVions venir dans J'inf:
rance introduire conrre lui, par Barlhelemi
Reboul (on f,ere, qui, comme nous, lui de.
mandoit un compte.
Mais ce n'ell-Ià qu'une abfurdiré. Le Parron
& 1Equipage ignoroient l'jnllance inrroduire
~~r Barrhelemi Reboul; ils éroient au cas de
llgn a.rer J parce qu'ils n'étoient pas oblig·és de
{ça~olr les rapports d'intérêt qu'iJ pouvoir y
aVOir ef.ure les deux Freres. Ils ne tonnoi(.·
(oieo! & ne p~~voien! connaî.te que J'Ad.
l'erfalre avec qUI .Is avolent rrairé, & qui étoie
CO~ptable comme Gefieur. Ils n'oor donc dû
aélJonner que celui qu'ils coonoi1foienr 1 {ans
1\
y
•
ea
•
�..
18
dans Ja ma~ lI'4~D(ie , le P'fr~n y demlndt
lia tompre à rAdvedi ire. Ml ilS œ (i lIt-tl
cJe~:obj d'iacérên que ~~ Patron. nta p~iM
eareodu rendr dépeOd.~D' 1UD ,de 1 ~ ~e.. Il
vOD1e (nlemenl DOlilier l .1,AclYletknre la
demanDe qa'il éroir f~a.~ _, nuefJ.,er cnD1re
lui ' IOUI comme COI'Ul.C . lIe~lamohC lte~ fffets
qui' Illi appaJ'teno -enr.. L·off. . e éloil, dObe fio,,:
cere, & d'a'u :an. plu~ ûnc~re l' <ta eUe" mê.
me été renouvellèe daos: les ~efeD(es donnéet
pu"dev,ant le Lieuren~~(': L'Adverfaire a donc
IDrt d'avoir pou fui'vi ' U~~ condamnation in ...
lile " & 'par ct1a Jeul oppreffive..
.
De plus , l'AdyerfaÎ. e n'AYOn p~s beCom
Ô'."ô'Ïr recours ,&IX VOlés: de la Jua.ce poUt
,'clamer les elfers qui , pou'Voietlt ' hli apparteoi'r " parce ' qu'il éloi, le vlai ma}lre du Na"ire ', tandis. que' le Pa If on ne l'étoi~ que figue
rarivement. ! Il ne tenoit qu'à lui de retirer
ces effets. Aacane Loi n'obligeoit le 'PatrGIl
de ' lès - ,lui pOlter chez lui. ,' Q~e' n'ofoie-il
de {on droit , au lieù d'avoir recours à d~i
chicanes ? Le vrai moc.if de l'Ad,verfaite dan$
IOUS {e's dérours, éloir de (e pré{enrer à la
Jaftice COJDme unPa[a~r dans le Nav-ire.
Mais . nous aVODS proQY;é à cet égard qu'il
étoiJJe".gefteur &. le maître abfolu de la na ..
-vigàlÎ-on. " Noüs ' avoosprouvé qu'il en ' éroit
convenu lui .même dans ICI comptes qu·il a été
obligé.-Je donne,: . à Barlhelem~ Reboul COd
frête , &. qui développent loure (on admioiŒration. Oe$ comples , "rrivés après-coup,
& qu'à 1 n'a donné qutaprè••'voir fair eiJ'uyer
mi le ulca[crios à {on 'er., (one e mUlli ~
a
•
.
19
I! fau~ donc convenir, qu'il
n'y a nI bonne fOI , ni apparence de rai(on
dans lout le (yllême adverCe.
Si la Sencence a adopté CC (y{lême, ctell
paf une (urpri(e ,des plus caraaérifées. Quoique les Défen(eurs des Parries eu[eol élé d'accord de ne demander qu'un renvoi le jour
que cerre Sentence a éré rendue ', l'Adverfaire
a (ollicité & furpris le Jugement, fans que le
Paeron & l'Equipage aient éré pr~venus, &
{aos qu'ils aient écé entendus. C'eA: ainti que
l'AdverCaire a cherché à Coutenit.- une affaire
déplorable, par des moyens plus déplorables
encore. Le Parron ore Ce promettre que la
CaUf reparera loure Curpri(c 1 & qu·Elle le
redimera de l'injuaice d'une Senlence donc
10US les principes & loutes les circonl!ances
lollic:iceol la réformation.
•
qués
lU.
procès.
CONClUD comme au procès, avec plus
grands dépens, & autrement pertinemment.
PORTALIS, A,ocat •
MAQUAN. Procureur.'
Mr. le Confliller DE CHATEAUNEUF ~
Commiffaire.
'
//
/ -.
~
·
c _
---
_
~ ~ ~77Y/
--
_ 'a..-..---_....
�•
4-
Lorfque Antoine Rehoul a été affigné de la part de
l'Equipage en reddition de compte, il ne devoit point
contefter, comme il a fait, l'aétion de l'Equipage à lui
demander compte; il devoit alors demander la jonétion
de ce procès, avec celui pendant pardevan.t. le même
Tribunal avec Barthelemy Reboul en reddItIOn du même compte; mais au lieu de prendre cette route
Antoine Rehoul a trouvé bon de contefter direétemen~
l'aétion de l'Equipage; & il n'eft parvenu à faire adop_
ter fon fyftême que par une fur.prife , puifque la Sentence a été rendue fans entendre le Défenfeur de rE ...
.
qUlpage.
Ainfi, tout fe réunit pour faire rejetter la contefta_
tion d'Antoine Rehoul, qui ne foumet à la décifion de
la Cour que ces deux points: 1°. Si l'Equipage a aétion
à demander compte: 2°. S'il a aétion pour le demander à Antoine Reboul. Ces deux points ne peuvent
point fouffrir la moindre difficulté; & lorfqu'il aura été
décidé vis-à-vis l'Equipage, qu'il a aétion pour demander un compte à Antoine Reboul, comme il a jugé lui.
même qu'il devoit le donner à Barthelemy, alors il
pourra faire affifter l'Equipage au compte qu'il donnera
à Barthelemy Reboul; mais il n'ell: pas poffible qu'il
foit jugé aujourd'hui que l'Equipage n'a point aRion
pour demander un compte vis-à-vis Antoine Rehoul,
tandis que ce dernier a jugé lui-même qu'il devoit donner le compte de fon adminiftration, puifqu'il en a don
né un judiciairement.
!3RIEVE
•
)
!
•
• •
•
Aux Obfervations. .
•
4f
POUR
CONCLUD comme au procès, avec plus grands dé~
pens, & pertinemment.
MAQUA N , Procureur. T'tJ:-.
c~f-~ fYN~~~.-v
Monfieur le Con(eiller D'ETIENNE)
Comm iffa ire.
j?H ~~ti~//i/
. il1~~tH'V~tf-~~ ,
i
1~~C_~~~
__J~____~
ANTOINE REBOUL.
CONTRE
ETIENNE GIRAUD
FRET & l P
, PIERRE AUDIF_
.
,
e atron AICARD
Jonc7ion des deux . 'ln
lIl.J .. ances.
' attendu la
N feint de ne p
O
.
du'
as nous comprendre 0"
-mOInS on veut \ t
d .
,
contournés d
a oree e raJ{ônnemens
,
,onner une eflpec d J
\
pretention la plus fi l'
.e ~ ueur a la
lI~gu lere qUI fut Jamais . .
'-&
�"
2.
-
, daRS nos pr-eceuens
';..1
M'~
Nous"avOns' prouvee.
que
la
Loi
l'Ordonnance,
veo1
lent
mOIres,
' ..
,
ai
ue les gens de l'Equipage n ayent a on
q,
d
der un COIrtl' te , que contre ' le
pour eman
. il:
fé 1
.
P'atron du . Na ire, qUI e , cen ~é .es a~h~r
.
l ' . oti contre·
le pJopn taue C ~r ..
mis ea ,pace "
,
. 1 " . ' ,'
geur. Ici Anteine Rebo.u ~ etolt.1qu, un ,et~e
, 'liltremeu"'t faarce dans le" NavIre
; ,,1, n en" etolt
.
,
.
P. 1 P "ron :lÏ le PrOprietaire, n1 meme 1e
ntl :e
al'
,
'E·
r .
IOnt
Chargenr .'. donc les gens 4e lqillpage
d .
1•
r.
•
fans aaiQn. & ! ' fans .rOit p'OU't"
Ut
lans 'titre,
~ 'l'
demandér un compte: ~ous aVions prene es
Adverfaires fur ces obJets, nous. attendons
encore leur réponfe; ils fon~r li~enlc,eu~ fur I[.e
oint du procès, & reprodullent .e meme fyP"
leur,
,
terne .. 11i".uI·vons-les encore une fOlS dans
plan, & prouvo}ls :
.
.
1°. Que les.' g~ns de rEquipage n'ont Jamais
traité avec Antome ~ebou1.
2. 0. Qu'ils n'ont .palOt forme avec hu de fo-,
.
ciété an -tiers bifcain.
3°. Qu'il n'a géré aucun fonds qUI pût leur
•
appartemr.
,
Ici revient encore l'argent donne en ligne
de traité, mais 11'avions-nous pas dit qu'il fut
donné po~r prêt, que no:re ~veu eO: indivifi..
b1e? N'avions~nous pas ajoute que . la· nature,
de la [ociété au tie1"s bifcain, ,étoit, exc~u(i~~
du pur prêt, parce qu'on ne peut fçavo ..r sil
y a du profit ou de la perte ?
,
_' On Ce démêle fingulrerement de cette
fenfe, en nous oppofant que ~ rargent avolt
~té donné en pur prêt., AntolOe Reboul. aurait tenu en qualité les' gens de l'Equipage
A
•
1
•
,
d:-
;
pour leur ell demander lerembourfement
'
, Notre réponftl ea fi,m ple, mais ;ranchante.
Les gens de 'l'Equipage aveient- trarté avec
Barthelemy-~ Reboul ';J & c~ eil: ~ &aas lIa Vue
'
. 1
.
que
ce dernaer e rembourferolt, qu'Antoine a C • '.J
, '1 l'
.
lalt
cette . avanc.e; 1 a dlt- dans [es 'prem4el'eS dé.
fenfes, . & .dans tout le Cours du pl'ocès. C'ell:
donc contr.e f{)n frere . que l'Intimé· doit diriger {o~ aEhGn pou~ lé r.emboi1rfement; , & s'il
ne le pay~ pas, 11 revlen'CIra des.-Iors COIltre, les Advel'faJ.fes.
!
. C~ ~1!li. démont,te ,fa bonne foi & anéa,nHt lobJeûlon,
c '~f1: que dafls le compte.
donné par . .Antoine Rebol;ll, & verfé dans'
n0tre f~~ " JI a p~{fé , à J'article -de la dépen{e " ~ . a la coloRe ~l'J déchargement l, . 6 liv. .
donnees au Parrond Al(~ard, & 3' liv~ données
au Montre.
"
Si .en ,l' état. il . e·~'r: 1 a6l:i(l>nhé çes · derniers ,
ceUX-Cl n aurOlent pas manqué de leur répo~dre: VbUS avéz dit que le propriétaire du
Val{feau vous rembourferoit de cette avance ..
v:ous l'avez aaionné pou'r ' cet) objet, & vou:
venez nous' attaquer. Vous êtes donc en Con.'
~radiaio11' àvc'c vous-même, & en l'étar ', vous'
~tes DO,n - rec~vaHle , & ·fans - aaion; l'objectlon qu on vIent d empJ0yer eil: donc ridi.
cule.
•
Comm'e la' (ociété au tiers bi.fèain exclut
tOUte idée d'engagement, lés , Adver{aires {e
réplient fur la m,rnimit,é ' du , prêt; mais ~ qu'il.
fOIt confidérable, ou llQA, ,il ' répugaera tou1
1
•
�4
. u- rs àu bon fens, que dans, une
(ociété
dé..
JO
.
.
pendante d'un événement \ t~eS-I?Certatn, &
qui eft le plus fouvent treS-lau,nve., on donne des avances aux gens· de 1EquIpage, &
cela, fans fçavoir s'il y ~ura de la perte ou
du profit.
,
Enfin la variation dans les defen(es, l'éuivoqu~ dans les faits e{fenti~ls, font toujours
q
C'
N
.
d'
un figne de mauvaife 1,~1.. ous a~10ns It que
le Patron Aicard n etait pas daccord avec
lui-même; que dans fa Reqt;tête introduaive
de l'infiance, il n'av oit pas dit le mot, ni
du prétendu prêt, ni d~ l'eng~geme.nt; qu'i~
avoit enfuite foutenu qu on lUI avolt donne
6 liv. en figne de traite, .pUIS ~ 2 : comment
peut-on affeoir [ur de pareils tr.alt.s , une preuve d'engagement? Nous avions prelfé l~s Ad..
verfaires à la page Iode notre MémOIre fur
ce point, nous attendons, & nous ferons longtems à attepdre leur réponfe.
. La prétendue preuve du traité, ell: donc un
de ces fantômes qu'on vient de voir difpa"
rOltre.
La demande en reddition de compte, appuyée fur la fociété au tiers bifcain, ell: encore une vraie ridiculité. Nous n'avons jamais
dit que la fociété au tiers hifcain n'exifrât pas,
ni défavoué les termes de la Requête préfentée par Antoine Rehoul pardevant le Lieutenant de Toulon; mais ce que nous avo~s dit,
& ce que nous foutenons encore, c'dl: qu'Antoine Reboul étoit a{focié au tiers biicain; avec
qui? Avec fon fcere, & non avec les gens de
l'Equipage ~
•
1
•
.
J.
$
J'EquIpage:' e "[UIS l'alfocié de
· fj
...
,
d··
mon reri
aVIOns-nous It, malS non celui cl p
,
. l M
I l, .lUlv:.mt
'
111 (es
ate ots
la Regle es\ 1au·on '
cl
' a aquelle
on n a JamaIS repon u: Socius mei fici.i fi .
"
•
meus flon
f
efl.
. :,;
,
OClllS
Mais .l'on deman'de aux Adve flaires
1. •
d ans
que Ile plece du ptoces avons-nou
'.
s avoue que
nous a v Ions mis . .ên place les gens cl l'E .
&
.
e
gUIpa,ge/ 1 ~ral'~davec eux, à l'effet d'être fou·'cl1l1S
d a'l eur :en re un compte? Dans aUCune.
one 1 ne Iaut pas crier à la [up li 1 C·
.
po
ltlOn, orqueIl nous aIl ons au vrai par le vraI..
: .y a ,plus; puifque les Adverfaires font li
hlen maruus des demandes form ~6 es relpe
1'.
a'Ivemenr par 1es fireres Reboul c'e8:
.
en nous al\
. l"
.dant d es termes mleres dans ·la R
1\ .
',
.(1
d'A'
,
equere ltlClen~e
ntome Rehoul, que nous voulons faire
expirer leur Caufe.
Ce pr~mjer dit, " que fan frere a en [011
" rpouvoir( tous les fonds & profitS, lors
C
8
1
"
IV. ? - 1 1 d. qui font reltées ès mains du
9' Sllnphant du fecond voyaO"e
& qUI. vIen·
.
~
0'
" nen~ [e co~penf~r ~vec ce qui doit lui re" ventr au tIers bl(cam, & fuivant ce q UI- 1Ut• .
" a ete P~?~IS, conliftant à la moitié de ce
~, gl1: le ~atlment a gagné, la moitié de celle
: ' qUI reVIent pour Je fonds, & à fa moitié
, comme membre de "l'Equipage.
.. Or" fi d'apres cet expo(é, que les Advcr.
[aln~s ne peuvent pas dénier, puj(qu'ils l'jnva..
;tuent dans leur Mémoire, Bartljelemy Reboul
tous les fonds & profits, revenus des deux
VOyages : donc outre fa qualité de Propriétai~ '
1
1
l
l
,
'
•
B
�,
Jè
&. de Chargeur, ~l a de pl?s ~elle dé
.
(Gdleur des m·archandlfe~ : ,donc Il ~.J. a que
~:
.
.Jl"e être foumls a la reddition de
JIU qUI pUllle
d l'E'
Il
:CiJm pte vis-à-vis les "gens e . ~ulpage.
eft
-. _rr..
des
RUlll vrai. que les marchandlfes
d a retour
1
voyaO'es, 0 nt été "d€pofées ans
. [;e fmagafin
;d.". Barthelemy Reboul; que lUl, a emme ~
... les
r.
A gen ts , " les ont vendues
: comment
.ou
. f.
: eft:-ce qu'Antoine Reboul pourrOlt aire camp ..
te aux gens de l'Equipage, du
h profit,
d"r ~ ou de
lies.R
J a. - pert e de la 'vente des marc an
"
" ,
· t l'expofé de' cette. meme
equete,
SUlvan
, r
'Barthe.em
\ Y Rehoul doit faire. .compte
a lOn
·1 d·
1
Olt e
f rere de la fl ciété au tiers hifèazn; d1 'l'E
.
1 . donner comme à un membre e 1 qUlUt
l 'contra
a 'ee
. donc la faciété n'a pas ete
.p:~eÂntoine Reboul; & fi celui ci fe préfente
~om'me membre de l'Equipage pour réclamer fa
'portion du tiers bifcain, & la recl~m~r contre
fon frere, c'efl: une preuve fans repllque. que
Jes autres gens de r.Equipag~ ,pe.uvent aV~lr la
.même aaion contr~ · le propneralre du Valifeau
q!.li a formé le lien de la [ociété, & n'en ont
3b(olument aucune contre Antoine Reboul ~
membre, comme' eux, de l'Equipage.
.
Enfin, la qualité, 4e gefieur ea ·Ie. ~erOler
~objet (ur laquelle on fonde la reddItlon de
compte; une feule reponfe f~rn:e~a la bouche
.aux Adverfaires : Je puis aVOIr ete le gell:e ur
. , il
de mon frere , dit Antoine Rebou1 ; ~als
ce
!parce que j'ai pu être le fien, qll~ Je ne le
fuis pas des gens de l'Equipage. J'al rendu un,
· .m
,en a. don né un!~
.compte à mon frere, ce 1Ul-Cl
\
7
fIe ' Côn côté; un Jugement Arbitral nous co~
damne encor~ a, nous. en rendre lefpeétiv.ement : donc Je n en dOlS pas deux : donc je
l1e dois pas les donner à tous les gens de.
r~quipage, & . nUJquam vifom. Que des Ma%eIotS,. toit qu'ils [oient engagés à mois, ot(
Dien a{fociés au tiers bifcain, {oient venus demander un compte à un homme qui n'a été
que comme le {ubrecargue dans le Navire.
& qui n'en
ni le propriétaire, ni le chat'geur, la choie
réellement nouvelle; il ne
fàlloÎt rien moins pour lui donner le jour , que
le conlplot formé entre les Adverfaires & Barthelemy RebouJ.
On a beau dire qu'on ell: comptable par la
feule adminifirarion; la maxime
vraie, mais
e'lle el! inapplicable; on doit compte à celui
duquel on a adminilhé les fonds, mais non
à aucun autre. Dans le cas préfent, les
fonds appartenoient à Barthelemy Reboul •
& non aux gens de l'Equipage; Antoine ReJ.:'oul n'a rien reçu d'eux; il n'a été ni lellr
-gefieur, ni leur admil1iltrateur: donc les gens
rl~ l'Equipage font fans aérion; c'elt ce que nous
EviuilS dit, & c'ea à quoi on n'a jamais rien
lépondu.
Avant que de pouvoir demander un compte
~ raifon d'une gefiion, il faut avoir un titre
pour pouvoir le réclamer; il faut qu'il confie
de la {ociété formée entre le ' demandeur en
compte, & celui qui Je refufe. Ici il ne
-confie, ni de pres, ni de loin, que les
gens de l'Equipage ayent été a{[~iés avec
\
ca.
ea
ea
�-
-
"
,•
8
Antoine Reboul : point ,de conv~tioa.ta
de {ociété; point de preuve q.u eUe ait. été
formée avec Antoine Reboul; Il Y a même
préfom ption du contraire :. donc la focié~é a"cD:
pàs contraélée ; les A dverfalres {ont confeqnemment (ans titre pour demander le compte. &
pour (uppofer la gefiion.
"
En donnant dans BOS Mémoires la préfomption de la non·fociété, nous avions dit que
Barthelemy Rebçml avoit choiG le Capttainè
& les gens de l'Equipage, que)a preuve d\l
fait etoit conGgnée dans la Requête fous cote
Q. dans notre-Jac. On nous ,accu{~ ,de .fu~
poGtion; la piece elt feule capable d eclalrclr
:Ie doute, t;x. de dévoiler la vérité : on y a
:recours, ori la voit, & on y lit qU,e Bar, thelemy avoue, qu'avant de mettre fur le
,Navire {on frere, on :'en donna en attendant
'Je commandement au Capitaine Patron Aicard
dudit Bandol. Or fi, de -l'av,eu de Barthelemy Rehoul, le Pa~tr.on Aicard a ' été placé
fur le Navire avant Amtoine Reboul; ce dernier ne l'a donc pas choiG, ni traité avec lui,
La CuppoGtion dont on accufe .1'Intimé, Ce r,eItourne conféquemment contre les Adverfaires ,,.
& Ce rt à leur honte. '
Comme les Appellans comprenent que Bar·
~thelemy Reboul
leur feule partie légitime,
& qu'ils ne veulent pas l'attaquer , puj{qu'ils
plaident fous fon nom, ils avancent, avec ,un
ton de féclJrité qui tient du prellige, à la
page 5 de leurs Obfervations : comment pouvons - nous Idemander un compte ' à J3a rthe-:
lemy ,
,
ea:
J
\
fJ".:•
Jemy ReDoul, qui
)
."
ni
n'a
âdminijlré, ni ger! ? .
La ~écouverte elt heur~uCe; & nous pou-' ,.
vons dIre avec plus de ralfon que les Ad- verCaires, qu'on prend à tâche de ne fe dé ... '
fendre que yar, des {uppo(itions. Barthelemy,
Reboul a donne Ull compte à {on frere. La
Sentence arbitrale le condamne à lui en donner un {econd. Il y. a même plus; il a avoué
qu'il étoit fournis 'à le donner ce compte à:
des tiers, tels qu'au beau-pere d'Antoine; il
s'ell: fait concéder aae de cette offre : &
après de pareils traits on .dira qu'il , n'a pas
geré, que les fonds n'ont pas pa{fé entre fes
mains? Tenir un pareil langage, c'eO: lutter
contre l'évidence des choCes, & parler cont~e les piéces. Et ahn d'ôter tout pretexte
(ur ce point aux Adverfaires , & les mettre
hors de combat, retraçons les principales di{politions de, l'Avis Arbitral.
" ,Nous, , y dt-il dit " Arbitres compro~,
" milTaires, dtfons, &c. devoir être dit &
~j ordonné, que fans s'arrêter aux comptes
~,des voyages faits par Antoint Rehoul,
" ni, en l'état, au compte contraire comml/." niqué de la part du dit Barthelemy, & avantH dire droit,
&c.' . . ~ . - Antoine eŒ
" condamné à rendre un fecond compte à
" fon, frere, à connoilfance d'Experts, pardeva,!l lefquels, porte cette Sentence, ledit
Barthelemy donnera dans le même délai, LE
COMPTE DU PRODUIT DES M-ARCHAND/SES ET EFFETS PAR LUI
~ETIRÉS. ' Et plus bas il porte encore cette
-dlfpoution: Sans s'arrêter au chef de_ la R~.
.
C
•
"
�,
•
1-6
guhe incidente dudit Antl'lÎnè', du:z.6 ,Févrie,. ...
concer.nallt les cinquante feptiers de bled
par ./Ji!z heau-pere audit anhele':zY , ' en ca!l~
~édant ABe à Barthelemy de' loffre peu ' lai
faite dans [es contredits du, ' Il A,oût, de
faire compte au h,ea u-p' ere ,. duda A 'ntolne difd;ts
:. 50 feptÏers hled, d . dou ure, &c,
.,
. Ce Jugement condamne, comme Ion voit, .
"Barthelemy à rendre compte des marchan.
{lires qu'il a retirées; il le condamne ',de
,plus à le donner au beau - pere d'Antoine
Reboul, qui dl: un tiers : ' donc Barthele.
.my a geré les fonds du Navire, : donc il elt
vrai qu'Antoine Reboul n'a fait que fuivre
.Je fort de la navigation; & li Barthelemy
'Reboul joint à fa qualité de Propriétaire,'
- ..de Chargeur 1 celle d'avoir geré les fonds
. du Navire fournis
la fociété du tiers bif.
,cain , on le demande, fi Ce n'dl pas la
feule partie legitime que les gens de l'E~
.qllipage pui{fent avoir pour réclamer une red,dition de compte? Ces démonfiratÏons (ont 'ft
pre(fante~, qu'oI} défie les Appellans de s'én
démêler.
Enfin, l'article 'de la Sentence fur la re . .
Iniffion des hardes, - ne' peut être légalement
cenfuré. Il n'y a jamais· eu' d'offre qu'en
peinture, & ce qui le jufti6.e, c~el1: que
les Adverfaires, réaliCant ertfuite leurs of.. ,
fres, mais après '-coup, fire~t remettre les
-hardes par l'Huiffier. . Cette conduite ,poaé~
rieure, démontre les vices de l'antérieure,
.~ légitime la Sentence dont' efl: appel.
Cet ,objet ne fubfifie que Jpour les .d~l
l!
r
··· .
•
rem/'
,
1
ce a
Pens;
.
ea
Jr,lr'
vrai.., ·~als J.IO''II'' dOJVent. être fUPPOftés par le p JUger s~i!~
card, Il faut con6dérer li ' r' atrOil AlSentence dont eft appel 1] a epoque de la
été remifes, ou du
~ es hardes avoient
- mOIns li r Hi
remettre ét'Oit julte
li
0 re de les
.
0
'
' ou 1 elle
' l~ , .
pOlOt.
r, a cette '
. ne erOlt
ni remiffion des harde ep~que, Il n'y avoit
. Il.
' r ' b'len nous remetS, Dl offres,lul[es.
d1I0lt
On
. '.
trons malS
1
tenolt tOUJOlUS' les ' cl "
on es dépeuvent donc p;s être eK~~s de ce chef ne '
ne de la contellation tr~ u, es,' ils font la peiemeralre & d 1
unt
pœna
temere
l'
'
.
ep acee :
fi. .
ulgantlum
& '1 '
JamaIS de plus mal Cc
'
1 n en fut
onnante de c i l . '
•
que ce 1le dont s'agit.
onteuatlon,
,les derniers efforrs des A
vaInCUS ° ils ont b
d'
ppel1ans {ont donc
boul n';11: pas le pea, UJl. Ife dque Barthelemy Re ...
.
auron e la C Cc
S'
p1eces du procès ne Je d'6
. au e.
lIes
, lumineufement qu'elles l te 19nOlent pas auffi
leurs démarches l'ap e °Iondt " leur conduite,
,
,parei
une d'
,
qUI ne peut atTonir n' l
'fT..
eputatlon ,
, l a naluance
'1 c
cu l tes de limples M
Id' nI .es la~
are ots le
Connoure d'une maniere ffi' r. li onnerOlent à ..;-r A .A J Lê
CONCLUD
au lien lhIe.
V- _. /
comme au p ,
-.L
plus grands dé
&
. roces, demande A." ~- (.;0[// ~
It1'JC
pens,
pertinemment.
i·~1I~<f(J.1 ft'l"
.
1
•
1
A
4 '
\iOUGINS-ROQUEFORT A
"'UIU'I"~
,
vocat.
-
:zr-
(.h',
CONSTANS, Procureur.
1J'ETIENNE, CommiJlàireCl
"
,
�,
V
'f.'
~11~!l~Rd -UO) ~ :)J!!J 31J!nd ~nu ~gf!Jn ~nb
-l~nb 'ue[neY3 "~W ê)p 2Ç SUO!l Jn~!J op
,u:;)JJ!nd ;nb S130
.
.
$!un?~ sUOl1~ S~l ;~Jv
·JnJpUVUlJp 9 1UVllJcldv' 311!.A JW?W VI ap Jl1Jl
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jier, Me: Chaula n, des relfources que peu.'
vent lui fournir fon état & fes connoi{[ances
il 0' è n ell: pas moi ns vrai ,q.ue 1e reu ay ~ n~, qui
ne remplit pas les cO,n.d,ltlons que lUI ~mpo(e
la même Sentence 'quI 1admet au retraa dans
le tems qu'elle 'lui détermine, d~it néceffaire.
ment en' êrre déchu. Une quelhon a uffi hm.
pie ne devroit pas faire mariere de doute;
c'elt néanmoins la principale du pr9 cès . Fixons.
là [ur les circonllances du fait, en les dégageant de toUt ce que Me. Chaulan. ou, le heur
Lions y raménent d'étranger ou d'mutile.
FAIT
,
Par aBe du 1; Août 1766, Notaire Me.
Colomb d'Aubagne, le heur Decormis, Né.
gociant de la ville de Marfeille ,acheta ,du Sr.
Etienne Barthelemy, Bourgeois cl' Aub~gne,
" un tenement, 3utrement dit :'une bafiide,
" bâtiment, .vaiffelle de cave, ' limé da ns le
" terroir d'Aubagne, pour le prix & fomme
" de 24°00 liv., ); dont la plus grande partie fut indiquée par le vendeur aux différens
.Créanciers qu'il avait,' & notamm'ent à .quel.
ques-uns, dont les . exécutions 1. 1'obligeoieot à
vendre.
.
L'aél:e 'porte quittance en faveur de quelquesuos des Créanciers indiqués, .& e.ntr'autre que
les mêmes Créanciers feront ceffion & .fubro·
gation de tous leurs droits, hypotheques ~
privileges, avec pr'omeffe d'être tenus de ref·
titulion des deniers, & d'antérieurs Créanciers
en ,as de trouble &.. éviétio'R, aiofi convenU
,
,
3
~e pa~e, ex p.res; le ,r~fi~nt ~ pri x de 24° 0 0
l,v. qu~ n aVJ~J[ pas er.e JOdlqué, & qui ne
coo(ifiOlt qu a la modique tomme de 133 0
liv. 4 f. fut reçu comptan't par le vendeur.
Le {Ïeur Barrhelemi Lions, en qualité de mari
' & " maître d.e}a Dlle Reynaud fOh époure ,
gu JI fuppofou r~a rente du vendeur, eut des
"ûes fur ce même domaine, & voulut Je retenir par voie de rerrait Jjgnager. Il n'y avoir,
ce femble. qu'a affigner le lieur Decormis à
comparoître pardevant .N otaire, pour recevoir
fes d<;>niers, tant en principal & intérêts que
dépens & loyaux coûts, & palTer l'aél:e de dé.
{emparation; mais le fieur Lions n'étoit pas en
comptant, & il vouloit meUre a profit le mois
que notre Statut donne pour l'exercice du retrait. En conCéquence, au lieu de Cuivre ceue
ro.ur e, la, {eule connue, uûrée, & .même qui
{Olt përml(e au retrayant, Je lieur ,LIons prend
te parti de faire affigQer Je lieur Decormis pardevant le Juge d'.A,ubagne, al)quei il prëfenta
Req~ête Je 20 Août J 766, aux fins de v'euir
\'oir dire & ordan ner, qu'il lUI delaHIeroir
par v()ie de ~eirai~ .1j~~a&ser, da~s , fa huitaine,
le teoement par lUI acqtiJs' du lieur BartheJemi Il
par aae du i 3 du tnè'Jll~ t'mols, autrement &
à faute de ce faire, : da8~ ledit tems & icelui
PàlTé, dès-'maintenant comme pour' lors, que
la Sentence qui interviendrait lui {erviroit d'acte de détemparation, fous J'offre de payer
Comptant, ce qu'il a payé comptant lors dudit
aB:e, & de le foire décharger de l(Jutes les ohli.
g4zlons contenues dans ledit aéte, en Tt1ppOrrant
�4-
décharo-e des Créanciers jndiqués; ou la
a
b
& en
quiuance
du payement de l
eur '
cre~nce,
lui payant en ou~r~. fOUS les. frais, ,Io~au~
coûts & autres légmm es acceff01r~s qu Il Juillfiera avoir fait & payé, avec depens en Cas
de conrefiarion.
.
En fU,ppofant la par.enté ave,c : I.e lieur LIons
jullifiée, rien ne par~lt ~lus legltlme que ~es
fins. Nous verrons blenrot comment ~ans 1e.
xécurion le lieur Lions a été peu foucleux de
rapporter la ~harg~ ou la qu~ttaoce des Cr~an ..
ciers indiqués qU'lI annonçolt avec fanf
phare, & dont il faifoit, comm~ de radon,'
une condition inhérente à l'exercice du retrait
qu'il pourCuivoit, l'on ofe même dire une condition, fine qutÎ !Jon.
.
Par la même Requête, le Cteur Llon~ de ..
mande encore, qu'attendu que Je Cteur Decormis pourroit , pendant l'inll:anc~ ,fai~e des chan~
gemens à ladite terre & balllde, II, fut ,affig,ne
au premier jour, aux 6ns de vemr ~Olf ~Ire
& ordonner qu'inhibitions & défenfes lUI ferOient
faîtes, de ne faire à ladite terre & bafiide ,
pendant Je COUtS de ladite infiance, que Je s
réparations utiles & n~ce!f~ires, à peine de perre
& de tour ce que de ,d,r olt, & fur les contra·
ventions, d'en .être ipformé~
, Le 10 Septembre fuivanr, il intervint Sen.
, tence, qui accorde les inhibitions & défe.nfesprovifoirement demandées. La cho{e paroît
{ans doute étrange,
quand on s'apperçoit
que
,, .
.
le retrayant ne serou pas encore mIS e~ re·
gle, qu'il n'avoit ni jullifié fa parenté, ni de ..
mandé la défemparation nunc pro nunc, çommi~
/.
?em-
5
il Je, devolt, ~l Oneu le rernbour{ement ùz in.f
ranll quo; pUlfque ce n'étoit qu'à ces candi ..
rion,s, &, fur le refus du lieur Decormis, qu'il
avait. droit de ne pas le regarder COmme pro.
priétalre d u .fe,ne~ent Gant il s'agit: ce n'dl:
•
•
Ir
pas la (eul~ IOJulhce que le fleur Decormis ait
dfuyé à ralfon ~e c~; il s'ét,oit muni d'uD ra p_
port de future precaUtlon , qUI conl1atoit combien
i~ était .nécelfaire de pourvoir à des réra rarIOns, vral~ent urgentes; & pout y avoir fait
travailler ,11 a été expofé à une information &
à un Décret d'affigné, . dont Je lieur Lions nous
fera fans doute rai{on èn tems & lieu· l'on en
protell:e exprefférnenr. Depuis lors, ~e même
domaine .a conlidérabJemenr dépéri; il n'ea que
rrop notoIre que Je défaut de réparation en traîne Je dépérilfement ab(oIu.
Ce premier avantage que le lieur Lions avoit
rapporté fur les fi'os provifoires, Je met dans
le cas de tOUt tenrer & de tOUt entreprendre.
La parenté jufiifiée, & fa qualité de fils de
famiHe une fois purgée, le Cteur Decortnis crut
qu'il importoit elfentiellemenr à fon intérê·r dè
faire ceffer un procès, que Je lieur Lions avait
probablement f~s raifons pour érernifer. 11 of.
frit donc un expédient, qui fur reçu par Sen.
tence du 8 Novembre de la même année, pat
lequel, palfanr par.delTus tour défaut de forme,
,) fai{ant droit à la Requête du lieur Lions,
" icelle entérinant ~ il (e condamne à dé[empa" rer précifément, dans la huitaine, par dcoi'c'
" de retrait lignager, la terre, vigne, arbres 1
" vailTelle de cave y étanr, par lui acquis dll
" lieur Barrhelemi, par aae du t; Août der~
B
•
�'~
nier'- & pa(fe lequel tems, des. maintenant
" comme pour lors, & (ans qu'il (oit beÎoin
" d'autre Jugement, que le pré{eot tiendra lieu
" d'aéle de défempararioo, à la clLarge néan" moins par le Geur Lions de payer, & de
" rembourfer comptant dans le même délai de
"huitaine au lieur Decormis, toutes les (om.
" mes pay~es à. compte du prix d~ ladife pro.
" priété 5f ba~l.de, enfemble.les fr aIs. & lo~~ux
" coûtS & légitimes accelf01res, fUlvant 1etat
" & rôle qu'il en donnera lors de la déf~rnpa-J" , ration, a \'ec intérêts tels que de droit, &
" de lui procurer en même tems la pleine &
" entiere décharge en principal & intérêts des
" créances indiquées dans ledit aéle, en faveur
" de Me. Brell du lieu de Gemenos, des
" 'hoirs du Geur Jean Contard de la ville de
" Barjols, ~ de Me, Jofeph Laget, ancien
" Notaire de la ville d'Aubagne, Créanciers
" indiqués dans le fufdit aéle; autrement, & ,.2
"faute de ce faire, dans le fufdit lems & icelui
" paffé, dès-maintenant comme pOl;Jf lors, & fa!1S
" qu'il flù beflin d'autre Jugement, que ledit
" Lion fora ddfinitivement déchu dudit retraie,
" avec dépens, audit cas, condamnant le lieur
» Decormis à ceu~ faits depuis la conteflation,
~; les autres entre les parties, compenfés.
Il fut quefiion de mettre cette Se ntence à
exécution; elle fut Ggnifiée au lieur Lions le
même jour 8 oaobre, avec inferpellation d'y
{atisfaire dans le tems y exprir;né & dûe commÎnation; & eo réponfe, le Geur Lions affi·
gna le Geur Decormis à comparaître pardevant
Me, Martinot , Notaire à Aubagne ,$ famedi pro ..
H
7
chain (c'étoit le 1 5 du même mois c'efi-à.
dire le ,d.ernier jou,r du délai) à u~e heure
après midi, pour faire la défemparation dont
il s'agit 5 rec~voir les Commes à lui ' légititnément
dûes, &. v Olf payer les Crëanciers indiqués,
ou eo vOIr rapporrer ]a décharge; & afin qu'on
ne pût pas douter de l'acquieCcement formel
qu'il donnoit à la Sentence, dont l'exécution
ou l'iné~éc~tion fait la matiere du proc es, il
!igna IUI-meme fa réponfe~
L'affignation eut 'ieu ; ' les parties fe rendent
chez le N ataire; le Geu"r Decormis demarJda
qu'il lui fût payé comptant la' (omme de 181 16
liv, 2. f. 7 den. du montant du prix qu'il a
payé ~ compte de (on acquiGtioD, frais & la
yaux coùts, & les Jé~itimes acce{foires, proc édant, fçavoir, 10573 IJiv. payées, &c. Il en
donne tout de (uite le détail, & il remet les
pieces jullificatives (ur le Bureau, offrant de
compen(er (ur ceue fomme 2. ,' Jj v, 6 f. pour
les dépens adjugés ,au Geur Lions par la Sen ..
tence, & l'interpellant en outre de lui pro.
dUIre & exhiber la pleine & eoriere décharge
en principal & intérêts des créances de Me.
Bre{l:, du ueur Co.nta"d, & de Me. Laget ~
Créanciers indiqués lors de l'aae d'acq.uiGrion,
& ce en conformité de la fufdite Sentence d'expédient, & de la promef!è faite par le' lieur
Lions, au ba's de l'exploit de lignification d'i ..
celle ( on auroit encore pu ajourer en coofor
mité de la Requête du 6eur Lions), offrant à
, ces conditions , qui ne font que celles qui
a voient été convenues entre les parties, &
fcellées de l'autorité judiciaire , de lui pa{fer
Q
•
�8
/
l'aéle de deCemparatioll; déclàrant au furplllS
que les lods doivent être payés aux Seigneurs
direas , & prore(laot, en cas de refus, du
rembourfement de la [u{dite fomme de 181 16
liv. 2 f. 7 den., fous la déduaion .de ~ 1. 6
f. offerte & du défaut de la pleme & en.
,iere décharge des Créaocier~ indiqués, d'en
prendre aae pour lui fervir à ce que de
droit.
Nous avons cru devoir rapporter , avec la
plus grande exaSitUde, tour c~' qui fe trouve
référé dans l'aSe de comparutIon; parce que
c'el1: précifément dans ce même aae qu'il fau t
chercher la folution de la difficulté t c'elt·à·di.
re fi .Ie Geur Lions a ou n'a pas fatisfait aux
co~ditions que lui impofoit la Sentence. Nous
avons vû quelles étoient les prétentions du Sr.
Decormis : voyons maintenant quelle fut la ré.
ponfe du lieur Lions. "
,.,.
Il commença par declarer qu il erOIt pret
à faire le rembourfement légitimément dû au
, lieur Decormis; & il remit à cet effet fur le
Bureau 2. 1 150 liv. pour fervir au payement
des articles contenus en l'état produit par le Sr.
Decormis; autres que le quatrieme & le cinquieme, qu'il contefia pOUl' ne les devoir pas;
" le premier étant (dit - jJ) une donative vo·
" lontaire de la part du lieur Decormis, &
" Je fecond un droit payé à Me. Lejourdan ,
" non pour droit de courtage, mais (euleme~t
" pour droit d'avis pris par le lieur Decormls
" pour fes affaires particulieres. ); Il
néce{·
faire que la Cour fçache que les deux articles
que conteRoit le lieur Lions, conGlloient au
pot
A
1
ea
9
pot de vin que le lieur Deco rmis avoir pay é
au til~ du vendeur ' . & :au droit de Courtage
que l on ne pOUVOI.t ,~ a t~rel1e me nt refurer à
Me. le Jourdan, qUI s etolt entremêlé de cette
vent e , & qui même, à rairon de ce, s'étoit
expre{fément porté à Aubagne.
, A Cf5----d-eux arricles près, l,e lieur Lions
admé troi~ a{fez tous les a utees. II fut quel1iori
d'en venlr à la décharge des cr éa nci ers indi-
q~és.
Il n'y . ~ ~oit. qu,e deux moy ens : Je fi eur
LlOos les. avoIt mdlq ues dans (a Requête, ou
de les faIre comparoÎtre pour donner valable
décharge à l'acquereur, ou d'en rappor ter la
quittance. Le heur Lions y pourVut pour ce
qui concernait la ~réance de Me. Brett & de
Me. Lager, c'elt-à·dire, qu'jl rapporra la décharge ou la quinance qui lui a voit été concedée
par Me~ Brell, & qu'il ht comparoÎrre Me:
Lager; pour recevoir fes deniers; mais quant à
ce :qui concernait le heur Gontard, comme
il n'avoit pas trouvé a propos, ni de le paye r,
ni de le faire comparoÎtre, il crut s'e~ e:x cufer
valablement, cn fuppo(ant qu'il l'avoit affigné
le 12. du courant, pour venir recevoir le montant
de l'adjudication à lui faite dans l'atte de vente ;
~ comparoÎtre aujourd'hui à la préfente heure
& au préfent lieu, pour aŒl1:er à l'ASe, y re . .
~evoir fon payement, ,avec , décl~ration que
faute de comparoître, {on lilence {eroit pris
pOur un confenrement â décharger le Sr. De-'
cormis du monrant' de la fufdire indication,.
l?t une adhe60n pour prendre le Sr. L!ons pour
{on débiteur t au lieu & p~ace du fieur De.
(;ormis, avec rêponfe de fa part qu'il' n'en tend
C
"
�1
,
.
l 1
JO
derroger, ni ;nnover à aUCUn de fes droits, &
que [on lilence, ou défaut de comp~rution t he
pourroit lirer à aucune con(équence , Interpellant
au moyen de ce, le Geor Decormis de lui paffer
l'aae de dé{ernparation, conformement à la
Sentence, qu'il [oppo(e a voir pleinement exécuté
dans la parrie le concernant, & à défaut il
en demande aéte, protefie de [es dommages
& intérêts, & même de demander le dépôt
de la Comme offerte J au rirque, péril & fortune
du lieur Decorrnis.
.
Tout Ce trou voit dit, eri rapprochant l'offre
du ueur. Decormis, de celle du fieur Lions,
& de la Sentence qui l'admet au retraire Il
étoit fournis à exercer la retrait dans la huitaine, & à procurer dans le même délai, la
décharge des créances indiquées, avec la c1aufe
irritante, des maintenant comme pour lors, à peine
d'être déchu . . Il ne rapportoit pas la décharge
du lieur Gomard; il étoit donc néceŒairernent
déchu: la chofe parloit d'elle-même; on n'avoit
pas beCoin de rien ajouter de plus, pas même
d'obferver que tout ett de rigueur vis-à·v is du
rétrayanc; que c'ell: à lui à prendre Ces di.
menlions, de façon qu'il puiŒe rempli·r intégralement ad unguem & in flrmâ /pecificâ, Ces offres
ou fes obligations; qu'on ne reçoit ni excu[e,
ni exoine; & que le retrait lin~ger ..n'ea pas
afi"ez favorable, ou pour admettre le retrayant
à purger la demeure légale, ou mieux encore
pour l'admettre à purger la demeure conven ..
tionnelle, encore plus rigoureuCe que la clemeure légale : omnia flmmo jure cùm ralfa"
hence.
/
Cependant le heur Decormis
11
,
r d
li
L'
, auque a
reponle
U leur
Ions
auroit fans cl
r ffi
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.
Oute lU
,
& qOI pOU VOlt es-lors (e retirer e l ' cl'
. 'cl
l'
, Ut a eb?nnalr~~e . e re~ Jqu~r, q~e les offres du lieur
LIOns n erOlent nt (allsfa801res ni co C
"'
\ .
,
nlOrmes
à. la ~ente~~ce, & a .fa réponfe lors de la G _
JlIncauon cl Icelle, CUlvant Je~quelles il Il r g
. \ 1.
b
eu 10UmiS a UI rem OUfier comptant tout ce
, ,
d'
qu "11 a
frais
loyau couts,
"
Paye , a. . compte U prIX ,
,x
& Iegltlmes acceffoires'
..
,
. ' & a' lu'l .hpporrer,
lors de la de[emparatlon, la pleine &
' .
e' .
enture
ltee harge d
esreanClers
indiqués , . prot enant
Il
.
,
atrendu la contellatlon élevée par le Geur L' "
1
. 1 d .
10 n~
lUr es artlc es es tommes à rembourfer &
notamment par le défaut de dècharge d~ la
part d~ lieur Gomard, de tous [es droits, dont
il requit aae.
L~ ' fi.eur Li?ns in.lilta à foutenir, que {es offtes erOlent [atisfaaOlres & conformes à la Sentence; cep.endan.t pour faire c.effer ( dit-il) toute co.ntellatl~ll, JI offre le drOlt de courtage fUf
1~ pIed qu on le paye à un Cenfal pourvû
dOffi~e, li tant · eft qu'il (oit réellement dû,.
fans {hpuler une Comme, & même cOnfOrJ11é ..
~ent. à ce qui Ce pratique; mais il ne vouJué
J~mals c?ndefcendre à la reltitution du pot de
'V~n paye au fils du vendeur, dont on lui exhlboit la quittance. A l'en croire, Je fieur Decor~is devoit en être pour 380 liv. qui lui en
aVOIt coûté; & certainement la fomme n'elt
pas e xhorbitanre, pour la vente d'un effet de
14 0 00 liv.
1
Enfin, quant à la dé-charge du lieur Gontard 1 le lieur Lions prétendit avoir rempli Jes
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bbligations, OU tout au moins que le lieur Go n•
tard n'ayant pas compar~" IJe ~e~r ?ecormis
fe trouvait valablement I1bere Vls-a·VlS de lui·
.
.
'
que ce défaut de comparution ne pOUVOlt porter préjudice, ni à lui, ~i à .(on retrait, mais
feulement l'obliger à lUI offnr le montant de
la (uCdite indication, ce que le ueur Lions lui
offre ou bien d'en demander le dépôt au riCque ,'~ péril & fortune du lieur Coota~d; !nte,rpellanr de nouvea~ t le ~eur Dec~rmis " a ces
conditions, de lUI pafier la fu(due deCempa•
ratlon.
L'on comprend que le lieur Decormis, qui
de droit commun, & par la di(po{ition expre{fe de la Sentence, n'avoit plus abfo]ument
rien à démêler dans celte fuCée, du moment
qu'il (orroit de l'Etude du Notaire, n'en fit rien,
& que le Notaire (e contenta de donner a8e
aux parties de leurs offres ~ dires & requifi-'
•
tIons.
Il eG: à remarquer que Me. Chaulan t Pro~
cureur à la JurifdiB:ion d'Aubagne, l'homme
de confiance du lieur Lions, le même que l'on
avoit vu affiller à l'aB:e de comparution, &
diriger les offres & les dires du Geur Lions,
imagina J de fan chef, pouvoir contribuer à
réparer ce que les offres du fieur Lions pouvoient avoir de défeaueux: voici quel fut, en
conCequence, leur projet, & de quelle maniere ils l'exécuterenr. Nos gens prévoyoiènt
parfaitement que la contefiation ne pou voit roUle~ que (ur trois points; le pot de vin, le droit de
courtage, & la décharge du lieur Gonrard. Quant
au pOl de vin, ils étoient tous réfolus de le
conteller,
J
3
conrell er • (llr le fondement qu'il n'en etoit pas
fair mentio,? dan~ , l:a~e, q,uoiqu'ils ne pu{fen~
ignorer qu Il avait ete paye, que la quittance
en eût été exhibée lors de la comparution &
qu'ils en aient même fourni la preuve au ~ro.
ces: auffi on ne les vit point manœuv,rer pour
tacher de (aover cet article; ils comproient qu'il
{uffifoit de le conteller.
Quant au droit de courtage, comme il étoit
plus diffi~ile de le conte(ler, parce qu'il éroit
plus notOIre que la vente n'avoit pas été frai.;
tée direttement du lieur Barthelemi au ueur De ..
cormis, Me. Chaulan, homme de re{fource,
imagina de le demander lui.même, comme
n'étant dû qu'à lui, n'en ayant pas été payé 1
& jufiifiant par là Je refus que Je fleur Lions
avait fait . de le rembourrer lors de l'aéle de
comparUrJon.
Et enfin, quant à la décharge du lieur Gon ..
tard, on crut qu'en la rapportant le l 5 du
mois de Décembre (uivant , c'efi·à.. dire un mois
Corn plet trop tard, on feroit encore reçu à l'e-,
xercice du retraire
Le projet conçu, voici comme on J'exécu~'
te. D'une part; Me. Chaulan aŒgne le fleur
Lions par exploit du premier Déce'rnbre par. ,
devant Je Juge d'Aubagne, eu condamnation
de la fomme de 240 live pour le droit de
cenferie qu'il prétend lui être dû, à rai(on de
la Vente faite par le lieur Barthelemi au lieur
Decormis, & ce à rai(on d'un pour cent, avec
~ntérêts & dépens. La tournure étoit groffiere;
JI n'y a voit pas à s'y méprendre; parce qu'en
fin ~ fi Me. Chaulan ayoit été véritablement l'eu--,
o
-D
1
..
�,
•
'14treméteur de la vente, à. qU,e,1 ~rop?s Ce fut-il
adrelfé au lieur Lions, qU1 n etau Dl acheteur,
ni même po{feffeur, & q~i. n'avait abfolument
rien à luî rembourfer? D'aIlleurs Me. Chaulan
eut-il lailTé en arriere un article de 10 louis,
qui fe paye, ord,inairement comptanr. ~ à l.a
palTarion de 1aae? Non fans contredit. malS
il s'adrelTe au lieur Lions, fait parce qu 'au
moyen de ce,. il n.e ~'expoFoit p~s à ce que
Je lieur DecormJs lUI repondu, qu JI ne le- con.
noilToit pas; & foit encore: parce qu 'à l~ fa ..
veut- de cette tournure capueufe; le lieur LIOns;
qui en pren6it ()c~a{ion d'appeller Je lieur De.
cor mis en garantie fur la d~man~e de ~e.,
Chaulan, y trouvait ',. pour. aJO~ dJre, la Juf..
rificatioo du refos qu Il avait fau de payer le
droit de courtage. Et en effet, le J 7 du même
mois de ' Novembre, Requête de la part du Sr4
Lions contre le lieur Deco't mis, en affifiance
de cau(e, pour contefier ou fair: ce~er la demande de Me. Chaulan, & vOir dire & ordonner, qu'au cas qu'elle fût entérinée, en pa·
yant le droit de cenferie audit Me. Chaulan,
il {eroir libéré, pour raiCon de ce, envers &
contre tous. Quelque envelopp~e que foit ceue
derniere c1aufe, on voit aifémént où elle va.
Le lieur Decormis répon'dit fur l'affignation,
qu'il n'avoit jamais commis Me. Chàulan ; qu'il
ne lui devoit rien, & que s'il avoit agi pou,r
le {ieur Barthelemi , il étoit à préfumer qu'~l
en 'avoit été payé; & qu'a'u furplus, il éfo~~
ridicule qu'e le lieur Li'o ns, déchu qu'il éto~t
du retrait, pour n'avoir pas rempli {es obh..
gations, eût eu la mal.adreŒe de ne pas , oppo"
iS
ter fin de non-recevoir à Me. Chaulan; l'interpell ant , au moyen de· ce, de Ce départir de
Ja Requête, protefianr qu'à défaut, il ptéCenreroit pour fe faire relaxer.
.Mais Je .lieur
. ,Lions & Me. Chaulan n'aVOlent pas lmaglOe cette tournUre pOUr Ce dé.
partir de leur prétention, & renoncer au rerrait, dont ils vouloient éviter la décheance:
auili j'inllance fut-elle pourfuivie. Me. Chau.
lan comprit enfin, qu'il n'avoir tien à demander au fieur Lions; s'il pouvait lui être dû
quelque chofe, & revint par Requête incidente
du 13 Mars t 7 67 , vis·à. vis du Geur Decormis, contte lequel il demanda la commune exé ..
curion des fins jà prifes Contre Je lieur Lions.
D'autre patt, le lieur Lions s'étoit, dans
J'intervalle, arrangé avèc I~ lieur Gonrard Il dont
il avoir rapporté la quittànce à la date du J 5
Decembre: muni qulil en était; il crUt pou.
voir faire tevivre le retrait; dont il étoit déJa
déchu depuis plus d'un mois; & ce fut dans
cet objer qu'il s'adreŒe de nouveau aux Of..
fiçiers d'Aubagne par Requête du 3 l Décemhre J & qu'il demande que la Sentence du g
Novembre d'auparavant feroit exécutée {uivant
fa forme & teneut ~ ce faifailt; que MOYENNANT LES ,OFFRE~ par lui faites, qui SE.
ROIENT DECLAREES JUSTES ET SA~
TISF ACTOIRES, le lieur Decormis {eroit
te.n u de comparoître tiere Me. Marrinot, No~
taIre, dans deux jours, à compter de la Sen
,tence qui int~rviendroit J pour y recevoir la
fomme de 1749 6 liv. 2. f. 7 d." en rembourfemenr des arriclfls otf~rrs dans l'aae de co'm~
.
Q
�') 6
·
du \ 't Novembre d'auparâvant~' au~
}
L '
"1 l ' f '
Parution
rrement & a faute de ce lalre, qu
" l 1UI GlerOlt "
' d e dépo(er ladite.
(omme
p er mIS
,rlere
'1 & e L reffe
r..
t"lons , au fiCque , pen • '1 lonune
cl es conl1gna
f
'
d U ("leur Decormis ., ,moyenant
, & quoI' 1 lerOIt
b'len & valablement decharge ;
q~ au moyen
d e ce Je lileu r Decolmis lui pafferOJt dl'Atte
\
,de
'f'
'n , ou que la Sentence,
d elem
parauo
, d es' main.
1"
rQlt l
leu,
tenant comm e Pout lors, lui en tien
"c
'
0.
au lieur Decormls
avec .
lO)OnCI 100
'1 ' de
" VUI er
Ir Ir.
du domaine dont 1 s agit,
Ja pOlleUlon
, autre.
•
a' lui de l'en expulfer ellam manu.
ment permis
, "
.
,
ml'/"uarl, av ec inhlbltlons &. defen(es de l'lut
un ·rouble ' .à peIne, de 3000 IV.
à onner auc,
d'amende, & d'en être Inform:.
ie 6eur
L'on dévine ajfément ce qu oppo(a
,
,
'1 efi
is
à
ceue
nouvelle
pretention;
1
D eco rm
.
r
trop connu que Je retrayant qUl ,ne l~ met
ou
pas en regle " ou dans le tems" de droit,
il
dans le délai qui lut ea affigne, n en pas r;.
cevable à reaifier (es offres, pour ne pas pr~.
fomer que telle fût la défenfe du Sr. Decor,mls.
Ce proces ne con6ll:oic donc qu'à (çavOI,r fi
les offres du fieur Lions étoient, ou n'étOle,n,t
pas SATISF ACTOIRES,,' Ce qu:il y a, de·
trange, c'eO: que lors meme que le J o~e d Au·
bagne décide qu'elles. ne le font pas, .11 admet
cependant le heur LIOns à en ~evenlr au
trait comme s'il n'étoit pas notoire que omnuJ
fom:Zo jure cùm relrahente. On -,Jugera , (UI
les diCpoGtions de fa Sentence qu 11 prononça,
tant fur la nouvelle conteaation entre le; fie~r
Decormis & le 6eur Lions, que (ur le p~o~es
intente p3r Me. Chaulan, qUI avolt ete JOlOt.
{!
l
1
f:-
l
'
. ,
1
Le
17
Le lieur Decormis conooiŒoit tOUte la préven::
Irion du Juge.
Il ne lui fut pas miea x poffible
de le faire revenir que de le tirer de (a place.
La Sentence intervint Je 1 5 Décembre 1 7 6 7 ~
& elle ordonne que celle du 8 Novembre
dernier feri! exécutée {uivaor fa forme & teoeur.,
ce fairant, en concedant aéle au lieur Lions
des offres par lui faires & contenues en l'atte
de corn parution du 1 5 _ dudit mois de N 0vembre, & du payement de panies des {ommes
indiquées dans l'atte de vente de la proprieté
dom il s'agit, & dont le reTrait a été adjugé;
comme auffi en concedant a8e au fieur Decormis
J
DE LA CONTESTATION jàite pat le Sr~
Lions des 380 liv, du pot de vin, comptées
au fils aîné du vendeur, {uivanr
ra
quirtance;
SANS S'ARRÊTER A LA CONTESTATION
dudit Lieur Lions, à l'égard de(dites 3 80 Jiv.
1
ea
il
ordonné qu'ourre & pardefius les (ommes
que ledit Geur Lions doit rem bourfer du refia nt
prix de la {ufdite proprieté, frais & loyaux:.
coûts qu'il offrit lors de l'aEle de comparUtion i
il lui rembourrera encore les 380 live camp.
tées au 6ls aîné du lieur Barthelemy; avec interêts du jour de la vente, en jurant néanm'oins
par le heur Decormis avoir convenu avec le
lieur Barthelemy fils, avant la palI'ation & (1...
gnature de l'Aae du fufdir pOt de vin, au prix"
de 380 liv., & les avoir comptées effeéij.-,
vement le même jour, & qu'il (era enjoint
au Geur Decormis de comparoître dans deux
jours riere Me. Martinot, Nota ire, pour recevoir le rembourfement du tout, fous due quittance. & défemparer par Je même AfiEJa {ùf~
,
�18
dite proptieté au {ieur Lions ~ autrement permis
à ce dernier de former fon dépôt riel'e le Greffe
des ConGgnations, au riCque, péril & fortune
du lieur Decormis; quoi faifant, valablement
déchargé, & qu~ dans, ce cas la ~entence .fer.
viroit au Geur LIOns cl Aae de defemparauon,
& qu'il feroit enjoint au lieur Decormis de
vuider par rout le jour, ladite dé(emparation,
autrement permis au Geur Lions de l'en expulfer, eliam manu militari, avec inhibirions &
défenCes au lieur Decormis de l'y troubler, à
peine de 100 0 li v. d'a mende , & d'en être in.
formé; le fieur Decor,nis ell en outre cond~mné
aux quatre cinquiemes des dépens & des épices;
l'autre cinquieme des dépens & des épices,
entre les panies, compenfé.
L~r Senrence ne dit rien jufques .. là fur le
chef de contellation concernant le droit de
courtage; le Juge fe réferve d'y prononcer en
fiatuant fur les qualités introduifes au nom de
Me. Chaulan. Il y Gatue, en effet, par ayant
aucunement égard aux Requêtes principales &
incidentes duclit Me. Chaulan, & à celte en a[4
ûllance de cauie du lieur Lions , comme aoffi
à la conuJlation faite par le fieur Decormis
dans l'aB:e de comparution; & il ordonne que
le fieur Lions partagera entre Me. Chaulan, &
Je lieur Decormis, les 240 liv. de rauicle
en quellion; au moyen de quoi bien & vala·
hlement déchargé envers & contre tous: les
dépens de cette qualité, compenfés.
Le lieur Decormis ne pou voit acquiefcer à
une Sentence, qui non feulement ne prono.n·
çoit pas la déchéance, mais encore qui le lalC-:
r
19
{oit , e~ pe:;e
dd'une part~e de ce qu~il avo ÎC
paye a rauon e la (ufdue acquili r·
.
r~
qUOlqu "11 lUt
autant cl e regle que de 'uIon,
l1 •
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J nlce, que
]e retrayant fib
li Wlrat zn locum emnt
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&
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que
J ac leteur Olt par conféquent ab'
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Il cl ec ara one appel de la Sentenc
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la IlgOl CBtIon qUI lUi en fut fa ire le
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de Seprem b re, Il fut fucceffi verne
. . ,
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tant e a part du lieur Lions q cl
Il '
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' ue e ce e
du leur. aulan. ~u p.réjudice de l'appel ;
le fi eu r LIOns crut qu 11 lUi éroit
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permIs e larmer &
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epot, .
e l'autorité du Ju ge d'A
_ ubagne,
en executlon de fa Sentence· &' ï l '
forma en effet. Il en: vrai qu'il
'. 1 1. e
ri f : ' d
Corn pru e VIce
~e a proce ure, & qu'il tenra de 1
n·fi er
R
e re ~I1
par equere inCIdente du 9 Mars 17 68
laquelle, en fe ' départant du (urdit dépô: ,P~f
decn.anda que, {ans préjudicier au droit des
parues, la fomme dépofirée continueroit de
reaer proviCoirement entre les mains du Re . .
ceveur des Con(jgnations, au rifque péril &
fO: l une de qui de droit; ce que le Lieutenant
JUI accord~ par Sentence du 17 Mars 17 68 .
Le proces pendant pardevant Je Lieutenant ,
le Geur Decormis fournie les griefs. Il prouv~
9ue la S~ntellce du Jllge d'Aubagne étoit in
!ufie & Jnconféquente s'il en fût jamais. lntte , IP. parce que c'étoit J'a-ftaire du lieur
Ions. de p(ocurer la décharge cJu lieur DeCormls
d
1e d'l'
.
,
,aos
e al· qUI·1·
UI aVOH été prer.
crJ.t par la Sentence, & qu'à défaut, il pou ..
l'Olt cl'
.
autant mOIns evlter la dechéance, qu'eIIe
;~oJt ~xpre{fément portée, & avec la cIaufe
es malntenarll comme pour lors, par la même
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Sentencê qui formoit Con fitré~ 2. 0. Que les
offres étaient in (uffifantes , puifque le Juge d'Au.
bagne a voit conda mné Je ûeur Lions à payer
le pot de vin, qu'il avoit conflamment refa_
fé. 3°. Qu'il en éroit de même des 240 live du
droit de courtage, dont le Sr. Lions n'avoit rien
voulu payer, & dont la Semence lui enjoi.
gnoit de pa,yer, la. moitié. 4°. Ce,rte pronon,
.. ciation, qUI ladfolt le lieur Decor mis en pene
de la moitié de la cen(erie payée à Me. Le.
jourdan, ne paroiffoit pas tolérable. Enfin la
condamnation des quarre cinquiemes des dé.
pens & des \ épices, & la compen(arion du cino
quieme rellanr, formoit un nouveau grief d'au.
tant plus relevanr, qu'il n'éroÎt pas poffible que
le lieur Decorrnis, même dans le fyfiême de
la Semence, rapportant gain de caufe fur
Irois chefs, Cu pportât néanmoins les qua tre cino
quieme des dépens & des épices en pure pero
te, & la compenfation du cinquierne refianr.
De ces différentes injufiices, réfultoit évi.
demment l'inconféquence de la Sentence; parce
qu'enfin, ou les offres font fatisfa8oires, ou
elles ne le foot pas; fi. elles le (ont; le fieur
Decormis a eu tOM de refufer la défemparation; mais eo revanche, il a eu raifon , li elles
ne le font pas. Il n'ell: point de milieu; du
retrayant à racheteur, tout ea de rigueur; on
ne connaît ni compoGtion, ni moyen, ni lem·
péremment. Ou le retrayan~ efi en regle, oU
il ne l'efi pas : un feul mot en décide. Desque le Juge d'Aubagne condamnoit donc Je
heur Lions fur deux articles qu'il avoit conf·
~amment refufé, il ne pouvoir pas juger (es of·
fees
2.1
{(es fatisfatl:oires : & ce n'ell: ce
d
Cft unique fondemeot
qu'il p pen ~ntf ~ue {ur
,
, ' O U V O i t aIre
l' Ivr e un retrait dont il ne p o '
re·
- ue{lion depuis le 1 5 du mois UdVOItNplus être
e ovembre
L e ueur L'
, 100S eo convenoit, par cela {eul 'o '
d ma ndolt l'exécution de la S
9u Il
,
']
enrence qUI lui
adJugeolt e retrait, au bénéfice d
l'
{'{'
{'
"
e ce que les
onre:» erOlent Jugees JUSTES ET SA
FACTOJRES: d'où il eR con(équel1t
T~~.
u'elles (ont jugées infuffi(ante '1
que es
. J'
S, 1 ne peut y
a VOIr leu au retrait.
Le lieur Lioos corn prit la force d
. {'
~
d'"
e ces gnels
on Pl eut. m:me l,re qu rI s'en démêla a(fez mal ~
on e VIt le replier que (ur des co lid' .
'
0 1 erauons
tOU jours Impudrantes en fait cl
.
'
e retrait; tantôt
ce, n erolt pas (a taute, li le lieur Gontard n'al'o,lt pas comparu; rantôt le pot de v'
cl
'
d' ,
ln eCOlt
a }~ge con ItlOnneUement, & tantôt eoti · 1
dro,a, ,de courtage, n'é,roit ,admis que pou;
mOllIe : auffi crut-Il ebloulr , en prelenrant
'1'
fa.f,
(
tueu ement une Requête incidente le 6 Se •
tembre 17 68 , en condamnation des domm~
ges & intérê[s qu'il prétendit ré{ulter eh (a fa.~
veur, du payement de la fomme de 7575 1
lOf. aux Créanciers indiqués dans l'aae
du dépôt par lui fait de celle de i 8 1 16' Iiv.
f. 7 den., comme auffi en rellirurioo des
CUIlS,' telle qu~ de droit; & il feignoit de ne
f~s sa pperc,evoJr, que la rellirution de's fruirs
• UI ,t:nou lIeu de fes prétendus dommages &
Î..
o
•
t,
•
,
•
c
1
•
1:
&.
t.
1
Jorerets.
Cette nouvelle qualité, comme tan~ d'au..:
".
.•
fi
,n etolt que fublidlalre, & fe trouvoit
ubordonnée à Ja quellion principale concer~
Ires
0
F
�13
12,
nant la dech.eance, qui. fai{oit Je .principal
point contenueu x: Le Lleut~nant ,qUI connoÎt
les regles, & qu~ ne pOUV~lt. pas prendre le
change fur un pomt ~uffi trivIal, .que celui de
la dechéance en mauere de retrait, faute d'a.
voir accompli les conditions auxquelles il ,cO:
adjugé, rendit Sentence le 2. 3 Décem~re 1768,
par laquelle, r~forl\mant celle des ?fficle~s ~'Au.
bagne, fans s arreter aux Requetes prmclpale
& incidente de Me. Chaulan, non plus qu'à
celle en garantie du heur Lions contre le Sr.
Decormis, aïoli qu'à la Requête incidente du
lieur Lioos, dont ils font démis & deboutés,
ledit lieur Lions ea déclaré être définirÎ vement
déchu du retrait dont s'agir; dans cet état, les
parties renvoyées pardevant ~es Offi.cie~s d'Au.
bagne, autres que ceux qUI ont . Juge, pour ,
faire exécuter la Sentence fuivant fa forme &
teneur, en jurant néanmoins par ledit Geur
Decormis , a voir promis le pot de vin pour
la vente, avant la lignature de l'aae, fur le pied
qu'il ra payé enfuite, & fuivant les quittances
qu'il en a rapporté; & le fieur Lions ell con·
damné à toUS les dépens envers le lieur De·
cormis, faits, tant en premiere inllance , qu'en
cauCe d'appel, fors & excepté ceux faits for la
Requête en commune exécution de Me. Chau·
Jan, & fur l'exploit d'ajournement du dit Me.
Chaulan en anticipation d'appel, lequel Me.
Chaulan fut condamné aux dépens de la qualité
Je concernant, 'tant envers le fieur Decormis,
.
qu'envers le fieur Lions.
Me. "-<:haulan & le Geur Lions ont refpeal';
vement appellé de la Sentence. Pendant rap"
pel, deux nouvelles qualites ont été ~ntrodui-'
tes.; d'une part, Me. Chaul.an, par Requête
incIdente du ; oaohre derOler, a amplie fon
appel envers le fieur "Barlhelemi; il a été juf..
qu'à a p~ell er .de la Se~tence du Juge d'Aubagne, qUI ?e lUI accordolt .que la moitié du droit
de cenfene, pour {e le faIre adjuger en entier;
même dans le cas où la Sentence qui déchoit
le fieur Lions du retrait, feroit confirmée, ce
qui ne fait qùe furcharger le procès de nouvelles qualités, fans l'embarraffer de nouvelles
quellions; & d'autre part, le fieur Decormis ,
auquel il a été. inhibé, dès le principe, dé
faire les réparations ou ameliorations que pouvait exiger le domaine, a pré(enté une Requêtè
incidente le ..•. a ux fins de faire condamner
Je Geur Lions aux dommages & intérêrs (outFens & à fouffrir à rai Con de ce; & c'eft fur ces
différentes qualités que la Cour a à prononcer.:
Commençons d'examiner le mérite de la
Semence dont cil: appel vis·à-vis du fleur Lions,
c'ell·à-dire, s'il ea déchu du retrait, ainu que
ra décidé le Lieutenant. Ce premier point établi, il ne fera pas difficile de jul1ifier notté
Requête en dommages & intérêts, & de prou ..,
ver, quoique {urabondamment, que la Sentence du Juge d'Aubagne {eroit ertcore iojulle 1
quand même le lieur Lions aurait éré encore
recevable à exercer le retraire Nous dirons
enfin un mot de la qualité concernant Me.
Chaulao4
�Premiere qualité, concertzant üz dc/chéance.
,
.
Le fait eil convenu . . La Sentence du 8
N overnbre 1766 adjugeoit le rerrait , d la ckarg
de rembourrer comptant, dans le detai de huùain:
affigné pour la dé(emparation, toUtes les fo m.
mes payées à -compte du prix, en{emble les
frais & loyaux-coûts & autres légitimes accef.
foires, {uivant l'état que le lieur Decormis en
donnera lors de la défemparation ; & à la charge
encore de lui procurer la pleine & en/Lere décharge en principal & intérêrs des créances in.
diquées dans l'aéte' de vente, avec la c1aufe ,
autrement & à foute de ce foire, dans ledit lems,
& icelui paJlè, des maintenant comme pour lors,
& fins qu'il flit befoin d'autre Jugement, que
le lieur Lions (era & demeurera définiti vement
déchu du retrait, avec dépens audit cas.
Il eil encore inconrellable que lors de l'aae
de comparution chez le N oraire, qui eut lieu
daos le délai aŒgné par la Sentence, le lieur
Lions n'offrit, ni la décharge du lieur Gon.
tard, ni Je pot de vin, ni Je droit de cour.
tage payé à Me. Lejourdan; & que le Juge
d'Aubagne, auquel le lieur Lions recourut de
nouveau pour faire décider que [es offres
étoient fltisfo8oùes, non feulement jugea qu'el.
les ne J'éraient pas, mais encore le con.
damna {ur l'artic1e du pot d,e vin, & fur
le droit de courtage, & ne prononça pas {Uf
la décharge que le lieur Decormis avoit élé
indiqué de payer au lieur Gomard; parce que
dans l'intervalle, le lieur Lions, revenant [ur
{es
25
{es pas, avoir é.té payer le lieur Gontard.
Mais l'on ne crolt pas que l'on veuille férieu.
Cement ramener cette circonfiance comme bien
déciG ve, & {outenir que le proc(~s ne doit pas
être jugé en l'état des offres fa i tes lors de ra Ete
de comparution, que le lieur Lions déféra au
Juge comme Jalisflc1oires.
Cela pofé, en droit, Je lieur Lions et1: - il
déchu du retrait, fi fes offres ne (one 1 as fatisfaBoires? Il femble que nous ne dev rions
pas 110US arrêter. à la quefiion de droit, &
que nous ne devnons que prouver que ce qu'il
avoit offert lors de l'aéte de compa rution, ne
rempliŒoit p,as l'intérêt du Geur Decormis..
.
'"
MaIS pourquoI nous <lrreter a ceue preuve f
quand le Geur Lions nous a lui ·mêm e prévenu?
N'dl.ce pas pOU r {uppléer à ce que {es offres
avaient de défeélueux, pour ce qui concerne
la décharge de la créance du lieur Gomard ,
qu'il veda au prod:s la quittance que loi con.
céda le Geur Gomard le 1 S Décembre fuÎvant t
un mois après l'aéte de comparution? S'il
avoil cru avoir pleinement fatisfait aux conditions que lui impofoit la Sentence, eût-il rapporté ceue quittance, & mis le Juge dans le
cas de ne plus fiatuer fur te point? N'auroitil pas dit tout limplemerJt : j'ai fait ceifer l'intérêt du Geur Decormis par mes offres? Mais
il a voulu que l'on jugeât (es offres, moins
par ce qu'elles valoient. au re~s où il l~s fit,
que par ce qu'elles valOlent apres les avoIr r,ec.
tifiées, qua nd il n'en étoi t pl?s ae,?s. Que 1~n
nous dire donc, li, abltraéllOn faite de la qult.
"
,
tance du lieur Gontard, qUi n a ete ra pporte'c
.
G
�~6
27
maine, Loi dudum 14-, cod. de contrah. empt. :
. après l'AEte de comparution, &:
,,'
'f cl
'
quun mOlS
d 1 cl' heance étolt deJa acqUl e epuis
quan a lee r:
Deeormis étoit valablement
"\ 5"}1 ne l' etolt
/ ,
l o ng ' te ms" e, lIeur
d
r: eur Gontard:
'b"
'V1S
U11
11 ere VIs·ane Cçauroit en doUter, il
.
comme 00
,
pomt ,
. 1 qu'à prouver en dron, que
eae donc p us
, . f n '
ne r. u'on n,'
.
fait des offres taus aUOlres
ait pas
quolq
déterminé par la Sentence, &
d os le tems
r .
• Il
a
1 Sentence les prelCrlt, on n en pas
telles que a ,
cl / hu du retrait.
. &
ec
'ce qui concerne le pot de v 10
a
L'
Il
Quant
, de courtage, le fleur Ions a te e·\
Je droit d' n avoir refufè le rembourfement,
ment tari e
"1 "
cl
,
11
t reconnu qu 1 erolt en
e& 1\ a te eroen
r 1
,
' cl qu'il n'a pas leu cment
meure a cet egar ,
d'A b
,
Il d la Sentence du Juge
u agne
ofe appe er e
cl l'
&
e un,
qUI' 1e condamnoit au payement
, . / cl e l' au t re,
e
la
moltJe
au payement d
,,'
r.
D es- lors '\l ne refie plus qu a examlOer ,11
dans cette hypotheCe, la déchéance du, retrait
•
que notr.e Statut qui l'admet, ne l'autorife
qu'apre s aVOIr ob~erv~ qu'il dl: COntraire à la
Jiberré natuorelle 1 jaçOll qu'il répugne au d,où
commun: 3 • Que pCJr cela feul que le retrait
lignag er n:e{l pOfle que par Un Statur, il eft de
droit étroit., comme participant à la nature de
2. 0,
la Loi qUI l'auwrife : tellement que fOUS les
Auteurs, & entr'a~ues Dumoulin, convienneor,
urzo ore, que verbls earum lêl1aciter illherendum,
ejl; que non liCe! eis deuahere nec alia5
1
I
0:
n'eG: pas irrévocablement acqmCe.
e
nous n'avons be{oin pour cela que
.de rap'peller ce qui eit exaaem.ent de pre"
mier pIincipe en matiere de retrait, ces regl es
triviales que perfonne n'ignore, & d'o.bCerver
e l'autorité de ces mêmes regles deVIent en·
~~re plus rigide, quand l'exécution s'en trouv~
affurée par un jugement, pouaot la c1aufe des
maintenant comme pour lors.
.' .
a.
en 111
Quels font , en effet, nos'f pnnclpes
0
le f e'
tiere de retrait? Nous dl o~s 1 • que
00,trait, du-moins lignager, eG odIeux , com~e ~(11.
traire à \a liberté du commerce, au drOIt ,c
mun, & même à la difpofition de la Lot }\o
'0:
J
inter-
pre(a~i quam ,loqlJ,,~ltur; qu'on ne peut pas en
arrpller la dl[poGtion d'un cas, ni d'une pêr[oo?e . à, l'a utre,' ni pa r j dem t ité, ni mêm e pa r.
ma}Oflte deralfon; & enfin que Je tems poné
par Je~ Statuts, COUrt itrévocablement contre
to ute forte de per{oone, même Contre les mine urs, fans efpoir de reltirurion , s'ils ne [oor nom~ément exceptés de leur di[poGtion, ainG que
J attellent Mou gues, pag. 83 ' Mr. Debezieux .
'liv. 7, chap. 2. , §. 6; Duperier, tom.
pag. 473, apres Banhole; Dumoulin d'Arg~nrre, Auzanet, & tant d'autres.
La même difpoGtion; qui parce qu'elIe ea:
i1atutaire,
nécelIàiTemerlt de droit éuoir, &
par cela (eul de rjgueur_ ,cl-ans fon exéçuti'oo,
)~ devient encore davantage, fi l'on fait att.en.llon qu'elle ea contraire au droitcommuo &
à la liberté du commerce. Auai ell-il gé.o.é.
ralement avoué, que la moindre inob{ervance i
Ou la moindre négligence. de la pelU du re ..
tray~nt, lui fait perdre le bénéfice de la di{POÎltl,on du Statut; & c'elt de-là q.ue font venus
2:
l
,
ca
J~s dlfféren~
axiomes, qui cadù
afilLabâ,
cadù
•
�18
\
l
à tolO,. ou, comme le àit Mornac ""(ot
, la Loi,
cod. de dilalÎ in reua8u gentl Uta, OlnnLa
l ,
fi
0 j"ure cùm rel1'ahenu; ou enfin,
untur
ag
umm
cl P'
~
comme 1e d't1 Dumoulin, cout. e ans,~.
b
'non obferval tempus, non 0 \20 , g\o (. 8 ,qUl
.
fe rvat formam.
" p ea li certalO, que nous nous
. La lr.lOcl e oIontiers de l'autorifer, fi nous
dl~peOlerJOns v
'c d
d
. 'palement à nous delen
n "a VIOns prlnc!
" re e cef.
.
d
mmi(éralion que Ionr.. veutL' 10.
fentlment e co
,
ceira nt de répéter que le neur lons
lrer
en
ne
. '
l' ,
P .'
'les foods qUI pouvoleot Ul meaV Olt eo malO
. " "1 '
.
.
Nous verrons .blentüt
rlter
le retratt.
f r'sin SCil
mnable d'avOir re Ole
ea pas p1us con da
"nau · f..
Decorrnis le rembourfernent, plus que.Ju e, qUI
lui éraie dû. Commençons par V.Olf ce que
difent les Auteurs au (uJet du retral~.
en (on Traité des Retraits,, §. 8,
T 'eau
Iraqu
.
théfe
ce premIer
pfln~
l ( l , N°. 1 , met en "
go.
Il
"
.
. , comme celui dont Il 0 en. pas1 meme p~rclpe
mIs de s'écarter: Il/ud noS Fr~mo oco mO/lllOS
eorum
'Vo 10, Ut NE MINIMAM qUldem. partem
.
p
fllemnibus noJlri recraélus OmlUatls.
our ..
Fro . ~ Parce qu'il y a à craindre la décheance,
quoI.
..
Œ('
'1
nifi retrallu ipfo cadere ''Velzlls : au 1 a JoUle·t-1
(
N°.
8 ) cave ne hanc flrmam prt21er1
go. 7, "
. l'
millas, nifi recraau excludl ve lS.
,
On lit également dans Louet & Brodeau "
litt: R, lommaire 52., N°. 19. ,; Le ~etralt
" lignager eA: de ~~?i~ ~uremen~ !latu,talre &
" coutumier & final jUrlS, & une Cevere &
" étroite interprétation, allant dlreétement coo» tre la liberté des contrats de vente; de façon
» qu'il faut obfenrer tres étroitement & à la leure ,
,> tOuteS
?
2.9
" routes les folemnités pre(crires par la cou .. _
" fume, la moindre omiJ1ion defiJuelles emporte
" la décheance de l'aaion.
Vedel fur Catelan, liv. 3 , ch. Ir, en dit
a peu près autant. Fromental, in verh. retrait,
s'explique auffi énergiquement. ~, Le retrait li.
" gnager, comme local & de coutume, efl
'" Jlric'li juris ; il en: même regardé comme
" odieux, ce qui fait que le rerra yant ell: af" fujeui à tOutes les formalités pre(crites, &.
" que la moindre omijJion le flù décheoir de fin
» ~où.
,
Leprêtre, Centurie l , chap. 97, obCerve ;
apres Tiraqueau, que in materiâ ltuaBus ad un-
guem obJèrvari, conCUlfere & prohari debent omnia,
qu~ a flatulo ipJo aUl confiUludine requirunlur;
alias agens flccumhù, fi hœc eft communis opinio;
parce que les formes du retrait font individuelles, comme on le lit dans le Journal des
Audiences, tom. l , page 49 , & que rien ne
peut par conféquent fupléer à leur omiffion.
Inutilement 00 nous oppoferoit ql;le nous ne
citons que des Auteurs coutumiers. Ceu1C du
Pays ne (ont pas moins précis. On ne par.
Jera pas de Mourgues; 00 fe contentera de cirer
Boniface & Decormis. Le premier, tom. r ,
Jiv . 8
' 1 , cap.
h
6 , N0. ; , attelle"
Il
,tlt.
qu , en
" Olatiere de retrait, toutes cho{es doivent
,> ~tre gardées fommo jure, cùrà 'luœ receptum
,> ln cceleris judiciorum ordinem; de façon que
,> tOUt ce qui pourroit ê,re permis ou licite
" en toure autre matiere, devient de genere
'~ prohibùorum , quaod il
quefiion du reErait. 'J
Et le fecoud, tom. 2., col. 1709 & 1713 , at.
ea
H
�•
,
~o
die,,' que le retrait en D'UNE SI GRANDE
"
"
"
"
»
,
RIGUEU~, que le Statut l'a borné à un
mois, & que LA MOINDRE, faule ou 'né ..
gtigence qu'on apporte. à·,ces (ortes d'affaires t
en fait la décheaflce Irrevocable, comme on
peut le. voir dans loUS les /ivres
Nous pourri'ons même ajouter, & nous ne
te' dirions qu'après Me. Cochin, que c'efi pour
lm reodre l'exercice plus difficile, que l'on a
établi ces ,formalitéS de , rigueur, dont les couUlmes (oot ', pour a·inu dire, héri[ées. .
C·eA: parce que la moindre inobfervaoce emparte la décheance, & qu'il faut que le rettayant remplilfe tOUles les obligations dans la
plus étroite rigueur, qu'un jour, uoe heure ,
un ~nl}aot ~ l'inob(ervaoce même de la formalité' prefcrite par la coutum~, quoique fupléée
par aautrës ,. qui plus rigides J ne foot cependant
pas cell'es ' qu'~ndique la coutume, emporle à·
, coup.sûr la 'dechea'nce.
Ain6, par ex~mp\e, en Normandie, la cou- '
turne veut que' pour réduire le délai dé 30
ans que l'on a pour retraire, à un, leaure fnit
faite du contrat un jour de Dimanche, à riGôe
{le' la Metre pal'oiffiale , par le Curé, Tabellion
ou Sergent, quatre témoins appeUés, &" qu'il
en confie fur le dos du contrat· & il a été
. ,
..'
Juge que la leaure fane un Jour de Fête, quelque folemnelle qu'elle fût, au Prône, ou à l'iffoe
(le Vêpres, par tout autre que le Curé., Se r..
gen~ ou Tabellion,' quelque caraaere qu'il pût
avol~, ne {uffiCo,t · point pOUf refiraindre le
~em~ du retrait; comme allffi qu'il cooaero~t
ll'\\ltl\en\ent, le plus folemnellement qu'il {crol'
JI
po~ble de :Ja Jeaure, que cela ne (upléeroit
pOlOt la preuvt: qu'eo exige 1
dos du coorrat.
a COutume fur le
C'.el}
eocore• par une conre'qu
•
_
11
ence cl u "
pnnçJpe, que ln retraau genrilùio .emend. .meme
non pore{l ex quotidianù Curiœ l ., arr. cu/pa
le di, Mornac, Loi ; 3 fT. d f aC~lls J comme
comme le difent L3pey~er~ ~.Ju'iu'tln:!o. ou
& le Praticien François • lit.
..N. t66,
"ma,iere de retrait l" page 399, " qu'en
" mire en la forme ,;rre~r
uO,e fois corne
" ration, en quelqu'eo t ' palOt CUJetre à répaems que ce'
enfin ~ que qlJ a nd on ne
e Olt; » ou
e
de droit, par quelque parr pas dans le rems
,
rallon & (0
1
que pretexte que ce G'
'
us quedéçhu, fans qu'oo puin~U~. ?n ea abColumenr
r
ue evuer la dé h
JOUS quelque excufe
' .. c eanee 1
q uel
puiife être verLl' "'rar'· -i
que leg~tJme qu'elle
,
U
v
la pr0'Pter
d'
aliam necellitatem b
°
œgrllu lnem, vel
.
rI:.
:U"4
, pUla mans vel h
.
l
tnCUljlJS latronum aUl l'
'
ve
,
a lam alOlquam
fi zyemls,
'l
nobllant tout cela 1 d' h
lml em; nomoins aCtluife fui~anat Te,c eance n'en eG: pas
ND
'
lraqueau §
1 f.
4,
. 6 : Verum ( dît '1 )'d
, . 3, go.
6effit magna
. . 1 . l apud nos ( fi ft.
quœpwrn eVlden{qu
,r:,)'
reClpereluI'. La raiCon
"1 e
e cauJa
VlX'ètre plus plaullble : 1nq~~ ·u ;. do.nne, n<:~ (çauroit
ah(eruiœ
.
• e; 'Jmodl retra8lhus nec
•
.~.n~c . l~nOrantlœ
nec œtatÎ fohven;rur
eo
(lCll JurlS Junl
p ,,(; .
'
le/ur de 1
.ro J rœJefllm l'ero cùm hic trac.
ucro conJequendo', l
&a
r da'
Illvie'
0 fine aéré
(
r
' enrr autres pa r rA
lecond
tom d
rret ra pporté dans le
bientôt
~ te cl ~OIface, dont nous parlerons
deux j~u;:lapO ~ mit pas à, purger la demeure
E
res.
nfin ces maximes ont toujours
°
été conad
(l
ri -
J
1\
. •• '
.
(
1
�32.
{ervées dans leur julle rigueur par les Arrêls
de la Cour. En atrendant de rappeller les pré.
jugés qui reviennent à l'efpece de la Caufe
fixons-nous à l'Arrêt rendu Je 10 Avril 1 i6 1 '
après partage aux Enquêtes, & vuidé en G;and:
Chambre le 18 du même mois, unâ voce, en
faveur de Jean-Pierre Roche du lieu d'Eyguieres,
conrre le nommé Bouvet. Il y avoit même cette
circonllance effentielle & déciGve , que la Sen~
tence n'affignoit aucun délai pour rembourfer,
& qu'elle ne prononçoit pas la décheance faute
de rembourfement. Sur l'interpellation de rem·
bouder, le retrayant ne (e rend pas jufiice; il
chicane fur la liquidation des loyaux-coûts. Le
mois que Je Sratut donne pour Je retrait, s'é·
çouJe; on (e pourvoit en décheance; le Lieu.
(enam la déclare acquife; & fur rappel, la Cour
confirma, apr.ès partage.
.'
Pofons donc ea principe, que IOUt efl: de ri ..
gueur vis-à-vis du retrayant; que la Loi fembJe,
pour ainû dire, témoigner quelque regret d'avoir foufcrit au retrait, & qu'elle tâche d'en
modérer l'exercice, par cet excès de rigueur
dont elle ufe, pour laiŒer fubfifier un contrat
paffé fous la foi publique, & dont il eil a{[ez
dur qu'un retrayant vienne profiter.
, Que fera-ce donc, li faure par le retrayant
cl,ob{erver fcrupuleufement toules les formali.
les, on pr~nonce contre lui la déchéance r Que
fera-ce J du-on, li la déchéance fe trouve nommément portée par la même Sentence qui l'ad·
~er a~ retrait r Il y a alors Contre lui, pour
3ll\Û dire, une double obligation de remplir
fcrupuleufement tout ce qui lui eil impoCé, celle
de
1
33
.
de la loi, & celle du Juge : celle de la loi '
parce que omrzia flmmo jure cum retrahente . qui
cadù à fillabâ, cadit à loto : celle du J~ge
parce .que ~a difpofirioo de la Sentençe n'ell:
pour 31nli dIre, que conditionnelle; elle n'adjuge . l~ rerrait qu'à la charge, c'el1:. à.dire, à
c~ndJ[lon que le retrayant fera telle chore &
qu'i,l la fera dans un tel tems; & la c1aufe 'dès
m(llnunanl comme pour Lors, avertit à tout inftaot le r.e.trayant., ~ue fau~e pa.r lui de remplir
les c~ndltlOns qUI lUI font lmpolées, ou de les
remp!lr dans le ?él,ai qui l~i el1: affigné , la mê ...
me Sentenc: qlll 1admettoIt au retrait, l'en prive : tel eO: 1effet naturel de la daufe, dès mai.n.
u~ant comme pour lors; ~ cet effet ~lle le prodUIf , . non. feulement en ~alt, de. retrait, qui dl:
de (01 odIeux & de droIt errolt , mais encore
e~ .toute forte, de mati~re: La. chofe eU trop
trIviale pour s amufer a 1autof1(er par les différens Arrêt~ rapportés par Bonnet, par Boniface J
& par Mf. Debezieux.
La raifon en el1:, qu'alors la demeure eA: vraiment conventionnelle, & qu'a ce ritre il n'eil
pJS poffible de la purger; à la différence de la
demeure légale , q~œ admiuit purgationem ; parce
que, comme on, dit commu~ément,. mùiùs agill~r cum Lege, quam cum homlne. MalS en fait de
lhpulation , & qui plus el1: encore, en fatt de Ju·
gement, où tout efi de rigueur, pui(que , comme on dit ordinairement, redduntur in invltas
Ou il fa ut que tout ce qui el1: porté par ];
Jugement, foit accompli en la forme & dans
Je lems prefcrit par le Jugement, ou que la
1
...
�34
{ . , ["
peine attachée à l'inobfervance; Olt rlece al ..
reOl enr acquife.
Il le faut, non feulement parce que l~ c1a~re
des maintenant comme pour lors, ne dou pOl~t
être oifeufe dans un Jugement, & elle" le feroit
fi l'
voit purger la demeure, mais encore
1 0;1 pou la diCpolition qui accorde
verbi gra ..
parce que
cl
.~
tùi, le retrait, fe trouvant, comme e rai on ,
re'1'
atlve a\ celle qui ordonne le rembour(ement,
& qui l'ordonne dans uo tel tems, 00 ne peut
;
de
l'une
fans
s'affervir
à
l'autre,
les
fi
pro ler
,
. r..'
• cl
fyncoper, ou réparer d,e. la dl[poutJoo. qUl a ..
jùge le retrait, la condltlon qUI en fait tout le
fondement.
L"
"1
On le demande en etfet au lieur Ions, S.1
n'avoit pas offerr le rembourCement dans la hUI.
raine n'auroit-il pas écé déchu en fpr~e de la
O1êm: Sentence qui lu~ adj~ge le ret~alt.? Il ~~
(çaurolt en difconveOlr; Il ne fe .~edu!ra qu a
dire: je n'avois pas airez offert! ou J ~ VOIS offert
tout ce qui dépendoit de mOl. MalS dans ,ce
même cas, il faut qu'il commence de conveOl~,
que li c'étoit fa faute de n'av,oi .. pas ~ieux priS
fes précautions t ou. de n'avoir ~as f31,t des offres fàtÎsfaaoires, 11 efi auffi bien de, chu. pour
.
n'avoir pas affez offert, que pour na vOIr rien
offert du tout: qui cadir à fiLlahâ, cadù à
3s
.
.
,,_.trOl S ou Clnt[ Jours, . par
Auffi nous ne ferons que ra ppeller ra pide·
ment ce que les Arrêts ont jugé en pareille ma:
tiere : nous pourrions citer Me. Decormis, q~l
dit, tom. 2. , col. 17 l 5 : » le retrait eCl: Ct ft») goureux, & Ji odieux, qu'a pres qu'il a été
) adjugé à la charge d'un rembourfement, dans
1
exempte, Gle rem-
" bourfement ne fe faH pontluellement dans le
" terme, on y eil dénnitivement déchu', & la
" Cour en a fait plu6eurs exemples. » Me.
Decormis n'en cite point à la vérité; mais hOllS
connoilfons. l'Arrêt rapporré par ' Boniface, tom.
l , pag. 5 17· Le retrait avoit été adjugé à la
charge de rembourrer dans trois jours, avec
la c1aufe , autrement, des maintenant comme
pour lors, déchu. Le rembourfemeot ne fut of.
ferr que S jours après,' deux jours ne faifoient
Îans doute pas un intervalle bien conGdérabl~. L'acheteur foutint néanmoins qu'il l'étoit affez pour
avoir acquis la déchéance. Le retrayant i qui
n'o{a pas le contelter, appella de la Sentence
qui ne lui a voit donné qlle le délai de trois jour s
pour rembo,urfer : nous avons déja remarqué quel
en fut l'événement.
Conformément à ce même Arrêt, la Cour a
encore jugé la même chofe par un autre du 2. l
Mai 17 [2., en la Caure de Barry & Artigues
de Toulon, {uivaot les concluGons de Mr. de '
Trets; elle en rend~t un autre la même année
en la Caufe du lieur Chevalier de Lincel; un
troifieme le 1 3 Mars 175 3 , au rapport de Mr.
de Mons fils, en la Caufe de Roux d'Yeres,
COntre Fouque, Patron de barque de la ville
de Toulon , écrivant feu Me. Pafcalis; on
Connaît encore celui rendu en faveur de Mr.
le Comte d'Amboife, contre Mr. Je Préfident
de Saint-Paul; & enfin celui du 5 Mai 1760,
au rapport de Mt. de Chateauneuf, en faveur
du heur Cartier de St, Cannat, contre Je lieur
Rabuis de Ja ville de Graffe. Il n'ell donc pai
"
J
lOlO.
.
,
1
,
'4
•••••
�/
36
poŒb1e de contefier fur le d~oit. Il faut nécef.
.
{airement (e replier fur le fait:.
Mais en fait la déchéance etolt acqulfe par
deux raifons. La premiere, parce que le re·
trayant qui ne libere pas, ipfo fa,Bo, l'ac,q.uereur
des obligations qu'îL a coO(ra~e, ne merlt~ pas
de jouir du bénéfice du. retr~I~. Et. la .fec~nd.e ,
parce que quand mêm~ Il meruerolt cl en JouIr,
la Sentence a laquelle Il a contreveno, par cela
feul qu'il n'a rempli . l~s conditi~ns qu'elle ~ui
impo(oit, l'en a néceiialrement ~ec?u.
.
Et le lieur Lions doit y aVOIr d autant mOins
. de regret, que le retrait ne lui avoi~ été a~.
jugé, que d'après les aŒura?ces p~Gtl~es qu Ü
n'avoit ceΎ de donner, qu Il ferolt decharger
Je lieur Decormis des obligations qu~i1 a voit
conrraaé vis·à·vis des créanciers qui lui avoient
été indiqués; il l'av'oit a~noncé de mê~e dal:s
fa requête, dans fes defenfes, dans l explOlt
d'intimation de la Sentence, en tout & partout.
L'on a du donc fe flatter qu'il tiendroit parole,
ou qu'à défaut, il encouroit la june peine
qu'il s'était .lui-même impoCée , & l'on n'en connoît d'autres vis- à-vis du retrayant, que celle de
)a dechéance.
Tout ce qu'a oppofé le lieur Lions contre
un fyfiême auffi juite, ne l'a pas feulement efBeuré. On comm·ence d'abord de (outenir à (011
nom, dans une confultation qu'il a rapporté de
Paris, que loin que le retrait linager foit odieux,
il ea au contraire tellement favorable, que ta
difpoGtion du Statut qui raccorde dl fondée
fur ce qu'il procede d'équité: d'où l'on condud fort fubtilemem, que ce qui procede
d'équité
37
ut être que favorable. Mais le
d'équité ne
langage que n ont pas ofé adopter les Avocats
du Parlement de. Provence qui ont conlU
Î. 1 '
te
pour le lieur Lions, eŒ ft évidemme t
. '1 d' r fi'
n contraire a a .upo Hlon même du Statut, qui dit
que le retrait repugl1e au droù commun '1
'f
fi' d l '
, a a
dl1pa IlIOn e a 101 Romaine, au {enriment univoque de tous les Auteurs, & aux notions les
plus communes, que nous ne remarquerons feu.
le~e~t pas? combien la caure du lieur Lions
dOIt .er/re mJfer~ble, pui(qu'il ell reduit à l'ex.treml~e de ~e(~ler ce qui ell, l'on ore dire, de
premier pnOt:lpe.
On ajoute en(uite, que notre Starut ne foumet le retr~yant ~ a,ucune formalité, & qu'il ne
faut p~s 1aŒervlr a c~lIes qui {ont pre{crites
par la coutume de Pans. Mais ou a·t·on trouvé
que nou~ invoquions la COutume de Paris? Les
maximes rigoureufes dont parlent les Commentateurs de Ceue Coutume, n'ont-elles pas été
adoptées par nos Auteurs & par nos Arrêts?
N'eH·il dooc .pas. vrai ~armi nous, que l'acqoe.
reur debec aDue lndemllls? Que le rerayant doit
ven.lr cum Jàcco paraLUs? Que cadens cl ji/laba
~adll 12 lOLO? Enfin que omnia agenlUf flmmo
Jure cum retrahente? N' dl-il pas encore vrai
q~~ notre Statot n'adjuge le retrait, que con~
d'tlonnellemt"nt, en payant cl la maniere DE
rAL COMPRADOUR , c'el1.à.dire, que le
~etrayant doit fe. mettre au lieu & place de
l a~hereur? N'ell·aI pas encore vrai que le prix
dOIt être payé comptant, & qu'il ne dépend
pas du retrayant d'expolfer l'acheteur, Cauf de
le laiŒer courîr apres {on rembour(ement? Et
P7
K
••H'
�39
ta Cour fur la vérité de tout ce qu'il a av~ncé
;8
.. ,·t fefoit à toUS égards ioique, même de le lai(-
q'u l en (ufpen~ J à ranon
'Î
'
fer
,des ,0 br,lgst,lOns
connac·
r 'es vis. à-vis des créanciers IndIques? El quand
l~ut cela (eroit moins certain, à. défaut ,de la
n'aurions nous pas la d'(poGuon de 1 home
,
.
l 01 ,
.
l S
me, h fiipulati~n co~(entJ e dans a entence
'
,dient qUI, opera nt une (Cry cure con·
d ex p e ,
, d'I '
.
\
&:
ventionnell e , n'admet nt e al, 01 egres, c
ér~ une déchéance iné virabl-e , mora conven·
op ...
b'Z' ~
tionalis non eJl purga l lS •
Cerre objeaion efr G pre!fante , qu'on lâche '
d~ l'éluder, en inGnuant que l~ Lieutenan~ n',a
prononce la déchéance du retrait, que (ur 1um ..
que fopdement qu:~l au!~it fallu r embouCer l~
pot de vin, lX qu rI a ete. tellement peu frappe
de ce que l~ lieur Lions n'a v.oit pas offert de
rembourfer le droi~ de courtage, ou de ce
qu'il n'avoit pas rapporté la déchéance du Geur
Goptard, q\J'il ne s'ell fi~é qu'au ferment exigé
pour le pot de vin,: fi }es de~x, autres points
( con~lnue.t-on) lU1 eu!lent falt Impreffion , le
ferment devenoit inutile.
Il le devenoit/ fans contredit, & ce n'a été
que pour guerir généralement tout fcrupule, que
le Lieutenant, par excès de préca urion , a
exigé le ferment au Cujet du pot de vin. Il aurait pu s'en pa!fer à la vérité; parce que la
déchéance n'en étoit pas moins acqujfe pa r le
le feul défant d'avoir rapporté la décharge du
lieur Gontard. Mais que faut-il en conclure?
Que dans la difpoGtion concernant le (erment,
il a uniquement grevé le Geur Decormis ; que
ç e premier feroit fondé à en appeller, & qu'il
en appellerait en effet, s'il ne vouloit édifier
procès. Que l'on ceff~ donc de vouloir
que ~ar c.el.a ~eul que le Lleutena~t a fait une
prem1ere lo)ufilCe au Geu.r D~corrn~s, en exigeant de. lUI le ferment, 11 lUI en aU néceŒairement fait une feconde encore plus conGdéra·
ble , en ne faifant pefer pour la déchéance,
qu e le feul article concernant le pot de vin.
Mais comment (continue.t-on) vouloir rendre le Geur Lions la viaime du refus qu'ont fait
les h(hitiers du Geur Gontard, de "recevoir
leur créance dans le tems pre(crit par la Senten ce ? Le lieur Lions a fait toUt ce qui étoit
cn lui pour les y obliger per eam non fiellt. A
l'i mpoŒble, nul n'ell: tenu. Une condition dl:
cen(êe accomplie du moment que l'on fait pour .
l'accomplir [out ce qui eO: poffible; (eroit - il
juRe que le Îleur Lions fouffrÎt de la mauvaife
humeur, ou de la demeure du lieur Gontard t
Mais ferait-il julle auffi que l'acheteur en
eût (ouffert? N'dl·te pas au retrayant à bien
prendre fes précautions? N'd}· ce pas à lui à
voir, s'il pourra les remplir dans Je tems qui
lui eO: indiqué par l'expédient? Et a-t·on jamais vu qu'en fait de retrait, on ait reçu aucune forte d'excufe? Au contraire, Tiraqueau
ne nous a .,-il pas dit, qu'un empêchement plus
réel, même de la nature de ceux que la prudence humaine ne peut pas prévenir, & que
l'on met au rang des véritables cas fortuits,
n'empêcheroir jamais la déchéance, cam retra·
Izens cerlet de luero confequendo, & contra eum
ogalur fommo jure?
Ne pas s'ab{lraindre flriaement à la regle ,
aU
1
. •• •. •
,
�4I
0
4
d'}' J
•
c'ell: totalement rénerver. ~hUJour d,luI Ce r~tra~ant
00
reaneler.
n ,au ra pu rapporter la dec arge
"
,
Ce qoe le Créancier lUI aura manque; depa r
_l'
Al'
parce qu'une flVlere aura empec le de
malO ,
'"1
. ,
paff'er; une autrefois, parce qu 1 a~~ab ete ~nalade; peut-être encore pou~erad-t'-b~n a U~'" Jduf.
qu'à fe plaindre de ,ce qu un e Heur, qUI e.
. - payer a manque de parole, ou de ce que
~OJt
' Il
l'argent qu'on devoit receVOir n en po~nt Ten·
& en attendant, l'acheteur fou ffn r a : on
tre. -tiendrà, pour ainCi dIre
" ,. 1~ bec dans l' eau:
l
UI
- 1"1 ne pourra
fon
fort fera totalement -Jl) d'eCls:
fçavoir s'ii doit compter ~ur le ~onds ~u [ur
1
"
les efpeces, & l'on f~ ~o~~ra lm~.uneme~r,
même des précaurions }U~IClaue~ qu 11 a priS,
pour fçavoir enfin à quOI sen teOlr. De b~nne
foi ea ce ainli que l'on fe corn porte en fa It de
ret:ait & fur-tout après une Sentence rendoe
de conflnfù, qui prononce la déchéancJ, faute
d'en accomplir les conditions dans le tems preterit ?
.
Dira-t-on qu'on ne pouvoit pas prév.01t ,le
refus des hoirs du lieur Gontard? MalS deslors, pourquoi s'en charger? pourquoi ne 'p.as
prévoir cette cootefiation bonn~ ou ma~vatle,
dont l'acheteur dbit encore tnoJOS fouffC1r que
le retrayant? Pourquoi même ne pas la pré ..
venir, en payant les héritiers Gomard à Bar.
jols, & rapporter leur quittance, au lieu de
repréfenter leur pedonne pour la concéder?
C'ell, encore une fois, exiger que la deme~re
conventionnelle, celle qui
fuivie d'une pe~ne
de déchéance portée par un Jugement, putffe
être purgee en mati~re de retrait; & c'dl ce
que
en
que l'on ne f~ra jamais entendre, parce que
' c'ell: parler dlreaement
contre tous nos li-
VIes.
Il ell vrai que les hoirs du lieur Gontard ont
été payés dans la fuite. Mais leur quittance
n'dl que du 1 5 Décembre, un mois entier
apre s l'aéle de corn parution. Par quelle raifon
fallo it ·il donc que le lieur Decormis reilât fous
fan obligation, un mois de plus que la Sentence ne l'ordonnoit, à peine de déchéance,
avec la clauCe dès maintenant comme pour
lors? Pourquoi fallait - il même qu'il déCemparât, puifque fau!e de ra pporter cette décharge,
le rerrait n'avoit plus lieu? Devait-il attendre
le loiGr, ou du lieur Lions, ou des hoirs du Sr.
Gontard t Leur commodité pouvoir-elle décider de (on fort? Le retrayant ne doit. il pas
êrre toujours prêt t Ne dit-on pas de lui, avec
rai(on, que · qui non obflrvat tempus ,non ohfèrvat
flrmam? Que s'il a commis quelque faute, &
s'il s'eil trop légerement engagé pour les conditians, c'ell tanr.pis pour lui: Culpa emendari
non poteJl; & que les Arrêts le jugent tous
les jours de même, ex quotidianis Curiœ pla cizlS?
· Admettons une fois que l'on puiffe. fe départir de quelqu'une de ces maximes rigoureufes
vis·a-vis du retrayant; il n'y a plus ab(ohiment
rien ùe certain. Si le retrayant peut rapporter la décharge du créancier indiqué, un mois
aPles le délai qui lui ell affigné par la Seorence, il le pourra dans deux, dans trois, &
ainG Cucceffivement dan~ une année, à moins
qu'il ne faille encore revenir au Juge, quoique
L
•
..
.
"
~.
~
�Op.
4;
2..
ourquol donc le lieur Decormis, qui,
aUX termes ~e la Sentence, ne devoir abfoJument plos rien avoir à démêler, dès 1" Il
42.'
•
l'on ait déja une Sentence portant la déchéan.. '
ce , avec la Ic1aufe ,des maintenant comme pour
lors, ce qu'il feroit dériCoire d'exiger.
Mais de quoi vous plai~nez.v~ous ( no~s diton de la part du lieur Lions). Les hOirs du
lieur GOlllard ne comparoi{fant pas, pou voit.
on faire plus que de con6g n: t lel Comme en.
tre vos mains? La créance étolt querable, telle.
ment que les hoirs du lieur Gonlard furent la
prendre un mois apres à Aubagne; le fleur
Decormis n'avoit donc qu'a accepter l'offre.
Combien de réponCes n'avons·nous pas à don.
ner à une objeétion, qui n'ell: foncierement qu'une
conGdération 1°. omnia jammo jure cam ret"a!tente? 11 doit accomplir les obligations qui lui
font icnpofées ad unguem & in formd flecificâ.
Nous avons vu que les Arrêts ·n'ont adopte,
ni temperamment, ni équipol1'ence. Des .lors
le Geur Decormis avoit raiCon de refuCer les
e(peces, & d'obliger le Geut' Lions à e"écuter
la Sentence teHe qu'elle étoit, ou de {ubir la
peine qu'eNe prononçoit en cas d'inéxécution.,
Les J ugeJl1ens (ont des quaG.contrats; perfonne, & moins encore un retrayant, ne peul fe ,
jouer impu~ément de leur autorité. Aïnli le
fieur Lions '~voit promis, depuis l'origine du
procès, dans la Requête introdu8:ive de rinC·
lance, de rapporter la décharge du Geur Decormis, ou · de la rapporter à l'inGant du rembour(ement. Rien ne pouvait donc l'en diC·
pen(er; il n'a pas pu manquer impunément à
Ces engagemens; il s'etoit lui·même impofé la
peine: il devoit donc la Cubir en cas d'infrac•
liOO.
"1 { • ~ • d '
10Han ..
qu.'. crOIt orra e 1Etude du Notaire, de~
fi
Ce. charger
du péril des e~peces •~ Que 11 e
.,.
ea la 101 9U1 1Y obligeait? Nes' en eG·il donc
pas garanti par (on expédient? Avec ce mê
expédie'nt, n'a voit- il pas irrévocablement fi~~
vOlt·11
{on (orr?
0
3
EÛf-il même été prudent au Geur De ..
cormlS de recevoir les efpeces, fans connoître
la nature ,de la créance des hoirs du heur
Gonrard J Cans fçavQir fi elle était portable ou
querable? De s'expo(er au rifque & aux frais
d'un voya.ge, ~ Barjols, qui lui paroiltoit d'autant plus Inevitable, que la réponfe des hoirs
~u oeur GOt~tar~ lui préjugeoit une conrenatl~~ ~lus qu lmmlOente? Non fans contredit~
C etolt donc, au Geur Li~ns à remplir Ces enga.
gemens, & a les rempltr dans le tems pre(crir
C'était à lui à rapporter la décharge. A· t b~nne grace de .s'écrier à l'injullice , quand à
d,~fa~t ,O? ~eA fau 9ue ~rononcer la peine qu'il
s etolt lUI - meme Impoiée? Enfin les hoirs de
Gontard prétendaient que la créance était porta?le ; ils l'avoient annoncé. Si Je lieur DecormIs. Ce fût chargé des e(peces, il ne fe char.
ge?lt que du procès que lui annonçoient les
hOirs de Gomard; & en fortant de chez le
Notaire, il oe devoit avoir plus rien à dé·
mêler.
Que (en à préCent de ' nous citer les Arrêts
rapporrés par Boniface, ou le Centiment des
Commentateurs de la coutume de raris, qui
:
1
ii
•
• • lit •
�'4 6
ê-1
(;.
47 ou ''1 f
ue
aire des offres
.
pour les" loyaux-coûts ~u en~ 1 fi a1uf conligner
ment des Joyaux-coût: au ~. 1 e. non paye'
meme m(la
'
e rem boutiernent du prix
nt que
1chéace.
,emporte la dé ..
r
ôu payement des loyaux - coû'ts, lé retraya
f
. '
rr Il"
'l'
nt
peut le malOtemf en pOllewoo, a exem pie cl
celui qui eft condamné à la dèf~~paralion d'u:
fonds, p' éalablemc'nt remboude des ln1 pen ft;' l
& amélior~li\)ns, conformément à l'article 9 d
tilre de l'exéculion des Jogemens de l'o[aon~
nance, de 1 667 ~ 'q ~e Al' (1) . do.one comme la
loi genéral~, qUI dolt eue ln v IOla'blement ob.
.
,
1
fervée.
Ces differentes objeEtions ne tendent un~qt1e.
metH qu'a s'éloigner de la qudlion. Nous
avons la Sentence d'expédient qui nous ~eg\e;
& dont nous ne pouvons pas noos écarter.
Elle COt1.d~mne le (ieut Deccumis à dHempa.
rtU' da~5' la huitaine, paffé laqueHe, la Sentence
doit (ervir de défemparation : ainG dans la hui·
taine, toUt ,doit êne 'confômmé ; & fi l'acqu.e.
reur doit reil'el' en po{feffion; )uf-qu)à ce qù'il
ait été rembourfé de fes .frais & 10yaux.cQûts,
i\ eà dothc évident que devant défempare'f dans
la bU\t9in'e ,il dOlt êfre reo1boudé de fes frais
lX loyaux-coûtS dans le même delai.
La même Sentence condam~e aoffi le
fl-eur Lions ), à rembourfer, dans le même
)) de/ai de huitaine, toutes les fommes payeeS
" à compte du prix, enfemble les frais & 10'
'1»
yaux.coûtS & auttes légitimes a'clwe(foÎres,'
" Cuivant l'état qu'il en donnera lors de la de,> {emparation; aùtrement & à faute de cIe
" faire, dans ledit délai, & icelui pa{fe; des
" mainrenant comme pour lors, DECHU. "
Voilà le titre qu'il faut exécuter; titre qui 00U,5\
e
difpen{e d'examiner, fi, en legle gen,!Ial ,
œ
lUII1t
1
Nous t1e ferions cependant pas
.
'l'établir, s'il. en était' ber'.
en peme de
1010, parce que le re
tr,aya,nt" qUI veut Ce mettre en regle & évi l~ decheance, doit toujours aller au l "ter
& profiter. du coofeil de D umou l'10 &p de
us G
sur. t
mo
. cl et ' 11 v. . 9, ch. 2.4, qUI• avertit tout rrItrayant
que cherchant profit & l' h e.
" plaidant pour Ce fauver cl d'
ac eteur
" "
U
ommage on
" gar d e Vls·a-VIS
'
d
' .
•de lui l af1guear
U drolt
finir le peril & doureux ' eve.
' "
);); 1equd1 pour
~
ne~ent, era sûrement, ~'il ,on ligne tous J
) denIers 'r déclarés
& demandés· par 1es achees
~
); ,eurs,
•
r . . 'laUr à repeter
. ' s'il fte t rouve avoIr
),. conugne plus qU'lI ne ,doit.
ta rai{on' en el1: {enfible. Si c
l'ob' El
l'
' ornrne 00
J.e e"acquereur ne dOlt pas enfler à diC.
crenon les cllavaux-coûts
/
' le retrayant , cl e rIon
cote, ne Oit pas co'mmencer d'expulCer un
pauvre acquereur, Cauf de le faire plaider
pour le rembourCement ?e (es loyaux. coûts :
cet acquereur debec abue indemnis' &
C'
l
"
, p ar
con equent e. tetra yant doit toujeurs craindre
de ne pas falr~ des offres a!fez fatisfaaoire s
pour, rempltr ~'.lOt~r~t légitime de l'acqu ereur
& c etl ce qu Il eVlte eo conlignant toute la
fom me, Cauf de repéter, s'il y échoir: dans
le cl ?ute ~ , '
'
'
1 1
vaut mieux
que l'acquereur {oit
nanu, que s'il en Couffre.
Mais ce n'ell pas notre hypolhéfe. Tout Ce
1
,
);
1
!
/1,
,
1
�44-
avoir jugé , que Je retrayant n'ell '
peuve 'a' donner caution bourgeoiCe? Les Ar~
nt
45
1
,enu qu
, C'
1
les Autorites font-Ils laits pour e cas
retS ou
'd
où il y a un Jugement qUI ordonn 7 e rap_
décharge dans un tem~ prefix, avec
t
porter a
N f '1
1
la claufe de déchéance?
e aut-I pas .que ,e
Îoit exécoré? Le retrayant peut, 11
t
ugemen
11
"
'1
J
, d'Î enfer ~ Et le fleur LIOns c rO it - 1 de
sen IIp
.
"' . '.
G' 1
bonne foi, que s JI n avOU que , )n 19n~ a
fomme, {ans rapporter la dé ha rge , oous 0 ~uf.
r.
s pourfuivi la déchéan ce av ec (ucces?
110ns pa
r.. d ' ,
_M enons donc à l'écart one.
COOll eratloo,
,
1
ui ne peut en imprimer, qu autant qu on a
~,
era de l'intérêt de l'acquereur, fans con·
lepar
l'Ir. '
,
tredir le plus urgent & le p us necellalre .a
'r' parce qu'enfin li le retrayant ne dOit
J
remp J ,
1
' l'
Îoulfrir de la demeure ou de a neg 1gence
pas Il
"
d'
du fleur Gontard, l'acquereu,r, qUI n en Olt
pas foulfri'r non plus, ~e dO~,t pas, reflet plus
que de raifon dans un etat cl mcerutude. SO,n
fort doit être fixé dans l'inllant même; ou ,1\
doit reaer en po{{effion, ou bien il doit être d~pou',l.
lé. Le tems détermine par la Sentence, dou VOIr
accomplir toutes les conditions qu~ doiven! opé.
rer ou l'un ou l'autre. Nous 1 avons du, &
nous ne craignons pas de le répéter; décider
que le retrayant peut donner: des excufes boo:
nes ou mauvaifes, fur ce qu'il n'a pas rempl,l
fes obligations dans le rems de droit, c'ea eVIdemment donner dans l'arbitraire, faire breche
à touS nos principes, & décider que le retra·
yant peut purger la demeure conventioo?elle,
quand elle ne peut pas l'être, daos l'exercIce de
l'aaion le plus favorable, qui non objèrvat lem1\
pus,
!us.' non olfervl1t' flrn: am . Aïnli la déchéance
éco'~ (ans ~oute acqul(e, pour n'avoir pas procure la, dec~a~ge du {ieur Decormis, dans le
lems derer'mlne par la Sentence.
,Elle de veno,it (~ns doute encore plus nécef.
faire, p~ur n avoir pas 'voulu rembourrer le
PO! ~e vIn. Il
fi connu que le pOt de vin
doit ecre ,rembourfé à ,l'acquereur, comme fai.
fant parue, de la ~e,nte, que l'on fe difpenCe
de, 1~utonC~r. D aIlleurs li l'acquereur dehet
ahue lndemnl~, ?U ft I~ ret~ayant flhintrat in
focum :mplOrtS, II f~ut,nece{faIrement que, d'une
parr, 1acquereur folt IndemniCé de tOUt ce qu'il
a débourré, ~ qU,e de l'autre le retrayant paye? ,& le pnx d achat, & tOUt ce qui ell: acceiTolre.
L'on en convient a{fez de la part du lieur
L,ions. ~ais l'on- (uppo(e '1 °. que le retrayant
n el! obligé de rembourfer que le prix d'achat;
& que quant aux loyaux-coûts, il fuffit d'offrir caulion J fans exhibition de deniers & fans
~ffre, attendu qu'ils dépendent d'une liquidatl~n qui n'ea point encore tàire. 2.°. Que le
Lieutenant a eu d'autant plus de tort de prononcer la déchéance fur ce fondement, 3°. qu'il
la 'fait dépendre du (erment du lieur Decor~is, qu'il prêtera ou qu'il ne prêtera pas; qu'il
n el} pas permis à l'acheteur d'enfler Ces loyauxCOÛts à di(crétioo; & que la contefiation, à laquelle
ils peuvent donner lieu, ne venant qu'en
,
,
~xe.cutlon, ne peut abfolument plus rien (ur l'adJU~lcation du rerrait, qui (e trouve con(omlUee. On veut enfin faire entendre, que faute
ea
M
..
.
"~
�49
'4 8
ve J'ugé par la Sentence,
a été
ac':
,
, Il &{ elle
.
,
. (cée Le lieur LIOns sen oumls " a rem_
le
qu
.
, ' 1 f' & 1
" bouder dans la huuatne es 1ais
oy~ux.
"
Î 'lvant l'état que le lieur Decormls en
" coutS,
l'U
•
\
•
d
" donnera. " 11 s'y ell fou m,I,s a peme r. e ,dé.
chéance . dès-lors ou il faut qu tl prenne 11 ~Ien
f
' , utions
qu'il ne comelle
que
ce qUIÎ ne
les
preca,
. r. Î
fT'
oures ne IOnt
(era pas a dj' ugé; ou que. 11 les
-1 r b'lr J
•
1 •nement fati~faaolres, 1 lU Ille a peIne
pas p el
d d'
Il '
de la Sen,ence: cela ea e rOH.
n eO:
Coin d'offre ni de caution, quand la
pas be
, .~
Semence y a pourvu; & c'ell preel ement pour
ce cas que Me. Decormis ob(erve, tom. 2,
17' 1; ,) que la moindre faute ou négli .
1
co . ,
r
d' fT"
, ence qu'on apporte à ces lortes
3uatres '
" g de retrair ), en fou. 1a dec h
' "urevoca hle,
eance
(
"" comme
. dans lOUS 1es l'lvres.,)
on peut le vOIr
Ce qui prouve, par parenthéfe, qu'il n'ea gueres
vrai qu'en Provence nous regardi?ns .le retrait
comme bien favorable. " Et de-la VIent, conadjugé en
" tinue-t-il, que quand le retrait
" rembourfant le prix & loyaux-coûts dans
" ; jours, li ce rembourfement n'ea pas fair,
une AUTRE déchéance irrévocahle, &
~, on ne reçoit point à purger la demeure au
" lendemain.
Rien de plus facile que l'application. La
Sentence ordonnoit le rembourfement du prix
& des loyaux. coûtS , a peine de déchéance, ~
non dans trois jours, au moins dans la huitaine.
Le rembourfement n'a pas ,été fait, du· moins
in loto; le lieur Lions a reaé en arriere pour
le pot de vin: donc il doit être déchu. De
quoi Ce plaint.il: Nous pouvons lui dire, paure
tro U
1
ea
" c'ea
Legem
Legem tjuam tu/tris. La Sentence d'expedienr
ell votre ou v rage; vous avez promis le rembourfeme~t d,es lo~a.ux.coût~, fuiv~nt l'état que
j'en donnerols. J al donne cet erat, & vous
J'avez contefié injufiement; quelle doit être la
,peine de votre contellation, fi ce n' ea d'en conclure que vous n'avez pas voulu rembouder,
& qu'il faut par conféquent prononcer la peine
'irnpofée au défaut du rembourfement?
Que fa~t à cet égard que l'on ait fournis le
beur Decormis à prêter ferment fur ]a vé·
rÎté du pot de vin? Quoique l'article ne fût
pas ju(tifié au~ant que paroît le fouhaiter le
Lientenanr, il n'en eO: pas moins dû; puifque
Je iieur Decormis qui avoÎt exhibé la quittance
[ur le Bureau du Notaire, ne l'avoir pas moins
débourfé. Il falloit donc toujours corn mencer
'de le rembourfer, fauf de plaider enfuite.
Que fait encore au procès que fi le lieur
Decormis ne prêtoit pas le ferment, le fieur
Lions ' ne fût pas déchu du retrait? En· ce en
vérité une raifon pour appeller de la Sentence
qui ordonne la déchéance, en jurant par le Sr.
Decorrnis, &c.? Il falloit pourfuivre en exé.
cution; & fi le lieur Decormis avoit refufé de
jurer, il étoit à fon tour déchu du bénéfice;
mais on ne peut pas dire, j'ai raifon d'appeller
de la Sentence; parce qu'il (e pourroit bien
que le lieur Decormis ne jurât point. Sup·
poCé qu'il jure, la déchéance
acquife; ce
o'ell donc qu'à l'exécution de cette Sentence,
qtl 'il faut référer l'évenement de la déchéance,
& non pas vouloir que la Sentence foit anéantie.,
parce que le Lieutenant ne voulant pas s'en tenir
ea
N
•
�.
~ 'O
•
à une quittance privée, aura voulu Y, aJou.ter
"
du fermeotcdu .lieur DecornHS. AlnG
l
Ja, .re IglOO
r.
D eCOrmlS
'
,
' t rembou;r1e au neur
1on 0 a pOlO
, , , l' ,.
,
' l ' f t 1 -e q.ui hH etoU egttl mement
dans 1e d el ~Il a a\.." "
(\'
,..
,
,de.VPllf .l~1 remb0ur er a peIne
~uce qu 0.0 .
Ir'
,donc ,necella J.rement, ou
de 'd"ec,h'eanee,, il fa\lt
.
(" 0 te nce cl' ex~pe dlent , O\!J pronon cer
1
cbal1Jger a .i)e
,
'\',
1
..l ' h' nee' il n'dl
po.mt de m~ leu, parce
!la tI1.ec ea
'.
diS
"1 ''fi s poffible que qoan
a entence
qd~lt:l ,vous
n e eP~bour(er.ez les f, ais des loyaux-coûts
r I ~" ·
"
'ffi
J
l h 'caine à pane de decheance, on pU! e
aans a lU
,
cl' h
' ft
ne p-a-s les .renjbour.fer , & n'ê~r,e pas . ec u; ce
cepe o,dat1\t .tOQte la difficulté. ,
Mais ;au furplus le {jeor .L1O,ns a d'aut,ant
grace 'de con«efier (ur ce
Pl us Imauv,att'fe .,
, pOIlH,
J
"1
'[ fuccombé pardevant le premier uge,
qUI aVOI ,
"1
1'
otnt
d'e b Sentence duquel il ,~'a"olt p
appe e.
1
.
.5 1
cormis; ~ le ueur Lions ne voulut le re~
,bouder, na eo tout, ni en partie li Il
p~ndant décidé, même par l~ Sent;nce d:nJ ~;,~
d Auba~oe, que le fleur LIons avait eu tort
d'eo ,durer le rembourfemenr. Par quelle .
c 11 . '1 d
ral{on lIa ott-}, l"OilC 'lue, .le lieur Decormis , ou
o~, :re,çut pas entlere lldemtité qui lui étoi·t légitimement due, & qu'il défemparât les fonds
OU que le Geu~ Lions l'engageât dans de nou~
velles contellauons, qui ne vaLoient rien en
foi , ,Jr:c ~ q~~eo a,u~ndant,' le. for~ du {j~ur Decortll;,IS fut . l~decis. U 0 y 111 [al(on, DI jufiice
dans .ce fyfieme.
.
II n'yen, a pas davanuge à vouloir légitimer
Ja contellauon fur la ~emande qu'a fait Me.
Cbautan ~u mellle drOIt de courrage; puifque
'Je luge d,Aubagne n'en a pas moins condamné
le .lieur. Ellons à Je
linon -en tout ,
. re'mbourfer,
.
'3U moms en parue.
Mais à quoi nous Cerviroit d'avoir jullifié que
le lieur Lions avoit eu tort de ne nous pas
rapporter la décharge des hoirs du Geur Gon •
tard, ou d'avoir conrefié mal à propos [ur la
rellitution du pot de vin & du droit de cour.
tage, s'il n'y a voit jamais eu de délai fixé pour
'ce rembourfement? A l'en croire, les fra Îs
.& loyau~,coûtS ne doivent être rembourfés
i}u'ap'rès qu'ils auront été liquidés, ou l'on ne
'doit rembouofer que ceux qui font Jégitimes i
eJ'lcore n'y a-t-il aucun délai affigné pour Je
rembourfement, puifque la Sentence qui affigne
'une huitaine, ne dit pas de quel jour elle
Commencera de courir; & c'ea la faute du
lieur Decormis de ne s'en être pas expliqué
1\
l
1
.
Ii
avoit ,donc Ieconnu qu'il ,devon rembourfer
'le pot de vin. Qu'il nous dlfe ~onc par quelle
'ratf~n il ne v.oulut pas le rembouder lors d.e
l'afre de comparution, ou par que.lle "autre ~a.l"
foo, l'iojuftice de fan ,refus ne dou etre ;ulvle
.d'.aucune Ipeine, quand la, Se?tence~ d "ex~é.
<lient prononce celle de la dec~ea?ce,: ~ aut·11 7
/encore une .fois , fe refufer a 1executlon de
'ceue Sentence daos la difpoGtion avantageufe
au {ieur Deco,rmis? ,Ou connoit - on qu:lque
.Loi qui fa{fe grace au retrayao~, quan~ Il
une fuis en demeure? La VOIX publ~que oe
dit-elle pas au contraire or:znia fi:mmo jure cum
Tecralzeme? Le re.trayant dOlt tOUjours comm en·
cer de payer, fauf de répéter. .
Mais au moins l'article du droit de .courtag e
.n'eU: point fubordonné au ferment du fieur De~
ea
1\
•
..."
�.
.
52.
"1
En regte, 1
5;
• dA
lus clairement.
aurolt U" com~
P
faire liquider les Joyaux- couts,
&
mencer par
d
C •
oocer le remboudement ans une
en laire pron
d cl' h'
'oe
avec
la
clauCe
e e, eanee ;
·
_
nouve Il e h\Jltal,
& c'ell ce qu'il n'a pas falt.
, .
.
. p
. muler tant de mauv31(es obJec• our~uol cu, cil pour J' uilifi el' le défefpai r de
tlons, Il ce n
, . Ir.. '
r ~
° II Y il voit .un delal aUJgne pour
la caUle.
1.
1
mbourfetnent des fraiS & loyaux - couts;
e rSe
nce y avoit pourvu: " à la charge
la ente
d '1 ' d h'
" de rembourfer dans le meme : al e Ul,
le prix enfemble les fals & loyaux ..
" lalne,
,
!J'
.
r .
,
"
& autres légùimes acce oues, IUlvant
), coutS,
1 d'f
'
,
"\ en donner~ lors de a e empa~, l etat qu 1
c ,
·... utremenr & à faute de ce Iaire,
" ranon;o'
DECHU
" dès maintenallt comme pour lors,
.»
on ne fe
L ~on a beau tourner & , retourner,
r..'
L d"C
lirera jamais de cette dtfpollt1on.
a e e~, . ' n du fonds doit être faîte dans la hutparatlo
.,
d'
/'1'
,
• n1"lo 'IS dans le même délal Ion
Olt aUlu
laine,
les frais & loyaux-coûts, & autres egmmes
acce{foires, fuivant l'état & rôle .qu'~n donl1~ra
le fleur Decormis. Il ell donc lOuule de dlfe
.qu'il n'y a point de déla! fixe pour le rembourfement des loyaux-couts.
2. o. Il eO: encore plus inutile de dire, que
le délai de huitaine fixé pour le rembourfement
des loyaux-coûts, n'a jamais commencé de courir. C'ell' parler encore contre la teneur de la
Sentence, parce que le rembourfement des 1~.
yaux-coûtS, devant Ce faire dans la même hUllaine que le rembourfement du prix, & fouS
la même peine de déchéallce; tout de mêm: 9ue
l'on ne peut pas dire que le délai de bultalO C
pour
1\
A
Il
}'
,.
pour le r~mbourr~men~ du pri~, ,n'avoir pas
commence de counr du Jour de llnumation de la
Sentence, on ne peut pas le dire non plus des '
frais & loyaux.coûts qui doivent être rembourfés
en{emble.
3o. Le lieur Decormis étoit à la vérité auteur
de l'expédient; mais 1e lieur Lions l'a con(enti
tant il éroit julle; & il ne peut pas difconve:
nir que in judiciis quafi contrahùur. Il n'ell donc
plus quefrion d'en critiquer les difpolitions, mais
feulement de [ça\toir G elles ont été exécu...
•
tees.
4 o. Le Geur Lions ne devoit à la vérité rembo~rf:r que les f:ais & loyaux-coûts légitimes,
maIs 11 ne pOUVOIt refu(er ceux qui l'étoient;
& dans le doute, il devoir mettre à proht le
coo(eil de Dumoulin & de Grimaudet; & il
ell: aujourd'hui tellemel'lt convaincu que Ces
offres n'étoient point jàtisfoBoires, que quoiqu'elles ayent été jugées telles par la Semen":
ce du Juge d'Aubagne, il n'a point oCé en ap.
peller.
s? L'on Ile (çait où )'on a rrou\,é que l'expedient du lieur Decormis oe s'expliquoit pas
affez clairement (ur le tembourfement de (es
frais & loyaux-coûts. Suivant la Semence, il
devoit en donner un etat, & le Geur Lions
de voit lui rembourfer ceux qui étaient légiriIDes.
L'état a été donné, & le rembour(ement
n'a pas été fait . : voilà tout ce qu'il faut l'çavoir pour jufii6er la Sentence dont
appel.
Enfin, qu'avoit-on beCoin de nouveau Jugement pour ordonner le rembour{cment des
ea
o
..
...
~.
�54
s)
.
Ioit pas s'expoferà une feconde information ..
aye laiffé le domaine & le batiment prefqu;
ftais lX loyaux.coûts, quand la S~nte.nce d ~X~
pedient y avoir pourvu,? On VOlt bIen ~u. on
dans l'état de dépériffement où ils étaient &
que ce même état empirant journellement: ou
par défaut de réparation. ou par défaut d'en . .
tretien, n'ait caufé un préjudice immenfe au
heur Decormis; préjudice qu'il n'eût pas fouffert, fi le (ieur Lions ne lui avolt lié les mains
par la Semence provifoire, ou fi fon obllination ,
n'avait porté le prod~s pardevant la Cour, &
]ailfé empirer d'autanl le ma-uvais état des lieux.
On oe cro~t pas qu'il y ait beaucoup de difficulté
{ur ce pO,i nt: il n'cO: qu'une conféquence nécef[i1ire de la déchéance. Nous n'aurions certainemeotrien à dire contre la Sentence du Juge d'Aubagne, ou (ur la
Requête incidente en dommages & intérêts du
fleur Lions. Jettons-y n~anmoios un coup·d'œuil
rap1de J & on feconvaiilcra touj"oursmieux eombien le G.eur Decormi-s 'avoit eu ,raifort l d'apel~er ~
& combien il étoit néceffalre Ide prononcer ta
Get h'ean<:e.
e cherche qu'à trouver un moyen pour eVltet
Il
au Geur Lions une dechéance qu '1l n·a que uop
encouru.
.
1
RéCutnotls-nouS dortc fur ce pOint: oll e Sr. •
Lions a rempli Ces oblig~tions, o~ il ne le~ a
point remplias; au pr:ml~r cas, Il faut 1a?"
meure au retrait; mBIS Il ne peut ,~es avolt'
remplies; qu'autant que les offres ,q.u.ll fit lors
de J'aéle de comparution feront leglumes; &
il ea convenu & jugé qu'elles, ne le fo~t pas:
au fecond l la déchéance
cl au~ant ~Ieux a7quire, qu'elle ea non feulement de droIt, ?:als
encore de tonvention_, & même une conditIOn
de li} même Senfenèe qui adjugeoit le retrait.
La condition n'ayant don~ pas ét~ accompli~,
il ell: évident que le retrait rie doit plus aVOir
lieu. '
P~r une CQnféqûence néceffaire , le lieur Lions
doit être cond·amné aux dommages & intérê~s
qu'a fou ffe rt le (leur Decormis J pour n'avoIr
pas pu faire au domaine & au batiment, les
répar'atio- ~s & améliorations convenables. On
fe rappelle que des l'origine du procès, le lieur
Lions obtint une Seot/e nce, qui faiCoit inhibi·
tion-s & défenfes au heur Dercormis de faire
aU fonds dont il s'~git des réparations, autres
que celles qui feroient utiles & (iéceffaires. 011
fe rappèlle encore que le Geur Lions fe porta
à l'extrcmité de faire prendre une procedure
fur ce que le Geur Decormis ~vo~t faie pro ce clet(' à quelque rép,aration. Il n~dl donc pas (ur·
prenant que le fleur Decormis, qui ne vou-
ea
1,
-
,
1 •
.
,
.1 ..
Seconde Qualité, concernant la Semence du Juge
d'Aub~gne.
. Nous n'avons rien à ajouter fur les di (poftttOns de cene Sentence, qui nous déboute de
la déchéance. Tout fe trouve difcuté dans la
dêrfenfe qu·e notls avons déja fournie. Nous ne
nous 'propofons que de jullifier combien cette
même Sentence dl: iojune & Îocooféquente: en
vOlc; la preuve.
,
1°. Pac
('il
Req-uête du 3 ,( Décembre 17 66 ,
,
. ..
., -,
�56
Je lieur Lions demandoit, que moyenanr le!
offres par lui faites, qui flront déclarées JUSTES
ET SA TISF ACTOIRES , Je !ieur Decormis
feroit tenu &c. ; & par (es offres, i.l ne vouloit
payer ni le droit de courtage,. III le por de
vin. Dans le (yllême du 6eut ~Ions, le fleut'
Decormis n'avoir eu fort de IUl refu(er la dé.
fempararion , que parce que [es offres ,~to~ent
fuisfaéloires. De fon aveu, Ct les off, es n etolent
donc pas teUes, la coote{lation étoit bien foo ..
dée , & il ne reaoÎt plos qu'a prononcer la dé ..
•
chéalJce.
. Que fait cepe,ndant te Juge d'Au~agne ~ Il
décide que les offres ne (vnt pas fallsfoéloLTes,
& il n'en confirme cependant pas moins l'ad·
judication du retraire La preuve en eft évidente,
puj(que la même Sentence ne dit tien fur la
décharge de la créance des hoirs du Geur Gonlard, qu~ parce q~e l'on avoit rapporté leur
quittance le 1 5 du mois de Décembre, un mois
après que ta ,déc,héance étoit acqui(e.
Et quant à l'article du pot de vin & du droie
de courtage, ), en concédant aae au fieur De4
"corrl?i,s de la· corueJlation faite par le fieur
" Lions, & SANS S'ARRETER A CETTE
" MEME CONTEST ATION, " il ordonne
le rembourfement du pot de vin, en jurant
par le fleur Decormis en avoir convenu avec
le fils du vendeur avant la paffation de raSe,
& en a voir compté le prix le même jour.
Comment concevoir que le lieur Lions fait débouté de la contellation formée fur un article
qu'il auroit dû rembourfer dans la huitaine de
la fignification de la Sentence · qui adjugeoit. le
retrait,
,
.
&
"
57
retrait,
qu
Il
y
Coit
encore
reçu
d'
·
' l
'"
S
,en eplC
de a meme entence qui ·prononço·t 1 cl '
'
cl'fi
."
1
a e·
cheance
e
Olt! ve? SI le lieur Li
r
.
.
d . .
ons le ren4
doitr' mOins e .Julbce,
il était au m'
1
,.
OIOS P us
comeq~ent ~ pUlfq.u 11 v?uJoit que fes offres fuf.
{enr declaree~ fousfoélolres; c'étoit en effet le
fe,ul ~oyen pour qu'il fût encore recevable au
ferra If.
, Que pen(~r en.core ' de cette di[polition plus
ecrange,
le lieur Decorm·IS a, Jurer
.
,.
, . . qUI oblJge
d avoir compte la totalité du pOt de VIn
. 1e meme
JI
. ,
Jour de,. 1aae,
& avant la pa{fation & li19na1··
lure
"
. .d lce..UI, quand Il ell: convenu que le meme. Jour Il ne donna qu'un à-compte de neuf
lOUIs.
(
La, ~ême Se?tence affigne encore deux jours
de delalr pour. 1aae de dé[emparation .. routes
1es cJaUles qUI peuvent en rendre )'e'
.
xecutlon
for .;ee de la part du lieur Decormis y r
l'
'
lont
eta ees tout au long, & le Juge ne porre p
J'
. Î "
as
a prevoyance JUlqu a prononcer la déchéance
faute par ~e 6,e~r, Lion~ d'y fatisfaire dans
rel?s pre (cru. D ,ou peut venir ce Ctleoce f Ser~It,ce parce que le lieur Lioos n'atrroit pas été
dechu ,.' quao.d même ,il n'auroit pas comparu,
~u ~u Il auroIt, fallu en revenir au Juge pour
e faire prononcer f On n 'ofera certainement
~as. le "foutenir : feroit-~e parce que Je Juge
croit su r que le lieur LIOns ne feroit pas dé~aut? C'étoit trOp pré[umer .de [a, part; il ne
~ eV?lt pas porter [es connollfances jufques-Ià:
er?lt-ce encore parce que la déchéance fe trou~Ol~ portée par la premiere Sentence f Mais
11 n y a voit des·lors qu'à lui donner (on elfet,
1
1
1;
p,
.
• '. Il'
~
�SS
-
puifqUè les cirres du lieur L.ions étoient jugées
'infuffifantes. Ce ne pou vOlt donc êue que
parce que le Juge d'Aubagne,. regardant la
déchéance portee par la preffilere Sentence
comme inutile, ne crut pas qu'elle pût opérer
davantage daos la feconde , ou qu'il feroil aum
facile de l'éluder, qu'il l'avoit ete d'e1uder la
premiere, /51 qoe le retrayaot ne cooroit. jamais que le rlfque des dépens. quelqoes mauvaifes que folfeo t les conteR.tions qu'il pOllvoit fuf·
citer t quand il étoit quenion du rembourfement
de l'acquerelU'.
Partons plus (erieufement. Le Juge, frappe
de la june inconféquence que la déchéance
prononcee par fa premiere Sentence, ne produiGt aucun effet, ne voulut . pas expo(er la
feconde à porter encore une diCpofition, qu'il
ne regardoit que commé inutile, fans force &
fans conféquence : 00 lui eût reproché, avec
raifon, comment il pourroit arriver que la déchéance fe vérifiât en force de fa feconde Sentence, quand, à fon fens, elle ne fe vérifierait
pas en force de la premiere. Jamais la dé·
chéance' n'eût eté plus littéralement exprimée que
d'ans la premiere Sentence: la feconde la renà'oi't néanmoins inutile; il devenoit donc in..
(flfré'rent de la ramener encore , & le lieur
Lions avoit ain{1 l'avantage de conteller encore,
ou de retarder le rembourfement , fans craindre
jamais d'être déchu.
.2.', La même Sentence pronot'çanl fur le droit
oe courtage , adjuge le rembourfement de la
moitié des 140 live que le lieur D'ecormis avoie
payé à Me. Lejourdan; la quittance de ce der-
nier étoit au procès ~ 9Ie Ju e }. ,
que le lieur Decormis a
g, e.lt convàincu
Je droit d'e courtage 'lco~Pte ~IX louis pou·r
,
, l n en eXige
tre ,preuve;
tependàht '1
. pas d aub ·r
1 veut que 1' .
•
rem Dune que cinq '
r.
on n e.n
~' r cl '
au ueur Decor .
Lj u aQ ,leu
e fe retirer irtcl .
"
mIS, &
1io Itv. pour avbi . r e~oe, JI lUI en COÛte
'
'1
r eu e malheur d'~ Jo '
p~ 1(.e par 00 retrayartr. y
. , 7t~ e exmilieu à p.rendre er
"1' a,t'll en verite de
1'.
l'
n parei cas 8e
l'
ne le p aInt pas ' com .
~ , s que on
pas; de \' excès
dt' ',ll ecl on ne {e plaign oil
dl dû, ou il n'ea i>aso~, e cb~rtag~ ~ Ou il
ra partagé pout eh f.·~' M~ts Jamats dn
l'acqoereor~
A quel J' eu Iriee liPerclre
.
leUr De la'" moitië
, d" ; ,~
aVOir perdu ces
i 2.
Ij .
~
cormls Olt-Il
b
C '
0
1 V res.
JI a c
; t't "
onne 101 au ,Procureur if
'
ompte Ge
ui de l'
q 1 rralta Id vence 12"':
aveu menle du neur
r.
L'la,
q ,
c , · lx.
pres a Aubagne pour 1a COITIOmmer
l'
us,
Il' d lOt
'd! ex .. '
etreD rembo(ufë : rieo' n ,.en
Il
' • . ou one
p1.J
uS )ufle
e cette premi'ere Îh juiF · ' fi·'· r
•
rement unie feconde
,~e en m:t nece'{fàloffres da lieur Lioos' n;~l ~ ~ ,qu·e bien que les!
/ on l'admet né
'
u eot plas (aiisfaéfcPir'e's
r
anmOlos àu retra't · .\ d'
"
1011 aveu
s'il "
1 , quan
, de'
~avou pas offert tOUt .
etau legltlmement 'dû
ï
'
ce qUl
déche'a'
' 1 auraIt encou'tu la
nce.
l' L'article des d'epeos concernant, tant Ile S
1011S, q,ue le Geur ChaùJan
f, ' . ,
r.
uo grief {enlible, Il 'a'
ormolt enC6re
le Geu D
"
e en euet' érra'n ge,. que
.r
ecormlS, ne fuccombarit
'
î.
1
qlJe{t.oo
cl e . 1a cl'ec h'eanee, lors' même
que q.wr
II'
u . 1 a..
Oares {ont
&'
' ( tE
'
e eS
gain de
JU",ees to ri (;mtes, & rapport~i1t
porte' caufe.. fil r· 1es am de~ con tellés·. il fu -'
neanmOlnS les quatre clOquÎèrties' de'S
j
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f
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�.
60
•
pens , & la compenfatio n du cinquieme rer.
tant.
Il n'dl: pas moins étrange que n'ayant ja~ais "employé Me. C~aul.a~ ,co~~e nous, allons
blentüt le prouver, Il folt oblige de lUI faire
un cadeau de cinq louis, lors même qu'il eG:
expulfé du fonds, & que l'on compenfe les
dépens, non feulement de la qualité concernant
Me. Chaulan, mais encore de l'affiaance en
caure que le 6eur LiollS avoit dirigé contre
le 6eur Decormis, quand il imagina de faire
paroître Me. Chaulan, pour fauver la déchéance
qu'il fçavoÎt bien avoir encouru. '
Que ne pourrions,nous 'pas encore ajouter
çontre la même Semence, li celle du Lieute.
nanr que nous avons juflifié, ne nous avoit
déja vengé? ,
Par une conCéquence néeeffaire de la dé ..
chéance, c'eft au lieur Lions à courir les riC.
ques du dépôt qu'il a fait riere le Greffe des
ConGgnations, & à s'a rranger avec les créan·
ciers qu'il a trouvé bc;>n de rembourfer , fi mieux
il n'aime trairer , à cet égard, avec le fietlf
Deeormis, auquel il ea très-indifférent de devoir
aux mêmes créanciers, ou au lieur Lions, qui
moyenant qu'il les paye, peut aujourd'hui les
repréfenter.
Obfervons cependant que quand même le
lieur Lion~ v,iend~oit à gagner fon proces, on
ne 'p0~f~{)U J~mals l~i ~djuger les dommages
& mterets qUI font lobJet de fa Requête inci·
oente du 6 Décembre 1768. Suivant ceue Re ..
quête, il prétend qu'il lui eA: dû des dommages & inté,êlS à raifon des fo~nmes qu'il , a
payees
,
6r
,
payees
& la refiitut'Ion d es
. d ou. eon6gnées,
l '
{rulls . iepUl'
S e Jour du dépôt • R'len ne r
'
l
lerOit
plus June que cette
derniere difpoGtion', malS
.
. ,~
cl ommages
&.\ Interets
à raiCon des, lommes
r
]eS (
j'
.
'
con .19oees,
ou, a radon de celles qUI' peu vent
.,
3~olr
P?yees aux, créanciers indiqués, font
cl une IOJufilce dont
flen n'approche La feHIil'
~
rutlon d~s fruits IOdemni[e & fait face à la
conugnauon;
'
, ' & l'inrérêt des (omnl
• es payees
aux creanCiers remplirait au be{oin t
l"
, ~ d r.
L'
out interetd u :ueur 101lS
. " fans lui donn e r un t Il. r e
de ?m ~ag,es ~ Interê~, qui n'a boutiroit qu'à
une ',
liqUidation
troaratOlre', n
mais
.
oces
u v e Il es
qua
Cubordonnées J ainG que les autres,
\ 11!tes tant
il'
,a a queulon
unos ero,
. , de la déchéance', &
, aucun
Yons l a vOir etabli e de façon a' n'y avoir
regret.
:t:
o
•
•
•
,
Troi/zeme Qualité, concernant Me. Choulan.
Cette qualité a été introduite fous deux diffecens rapports" I?'a~ord Me. Chaulan, que
~ous ve~rons blentot Jouer un rôle [ur lequel
11 ne dou pas êtr~ (ans regret, cO,mmença d'attaquer le fleur LIOns, afin de lui donner occafi~ll de 'conteiler avec plus de fondement Je
d~?l~ de courtage qu'il avait déja refufé, &
cl evuer la déchéance déja encourue. Er en
e~et" le lieur Lions [e prêta parfaitement à l'e·
)(eCUllon de ce plan; puifque d'une part il ne
manqua pas de pré(eoter une Requête en af..
li{h nce de caufe, & corn mu ne exécution conrre, le lieur Decormis; & de l'autre, de fou1eOltt au procès qu'il avoit li bien fait de con-
Q
,
-
�'6~
tefler
, cl
te
droit de counage ,payé à Me., L~~
que le même drou Ce trOUVOlt ,e~
an,
clamé par Me. Chaulan ..
Le même Me. Chaul an , com~renant en:
r. •
te
tournure fl'e pe urrott gueres lu1
Iuue que cet
cl
ota une Kequete InCl' ente le
. cl
d
Prohter, prele
ar
laquelle
Il
eman
a COntre
6
1 Jars
, '
cl
M 17 7, isP la commune executlon
es
rm
le li eur D e c o ,
' . & '1
fi. cl "
ifes conlre le Geu l' LIOns,
1 a
. as ,eJ,a prrclevant la. Cour, de colorer 1'0Hllagloe pa
deI'
cl fa- connivence & e la pretention,
·
. 'cl
cl
d .eux , e
ar
Requête
lOCI enre
u ;
dant
P
en demao
'1 '
oaobre dern~er: 1 o. d'amp~ler Fon appe VIS,
'
.1
"r L'iolls dont JI fan (emblant de
a VIS u-U 11 eu
,.
"
° cl' ~
vouloir fe déracher aUJourdho,: 2.. • d,eAtrebreçu
11
'de la Sentence du J u'ge
u agne
appe an' e le pot de vin' & fubGdiairement,
qUI partag
. . "
1 r. r L'
Il
que là où il ferolt Juge que e lle.u
I~ns eu
déchu dt), retrait, le heur, Dec~rmls ferou co~
damné à lui paytr les dlx lOUIS de fon drOIt
'"
de ceoferie, avec .mteret.
Nous oe oous arrêtons pas à l'appel de la
Sentence dl} Juge d:'Aubagne , au~uel. Me. ~ha~.
lan feroit Dion-recevable t pour 1 aVOIr executee
cent & cent fois; noUS obCervons f~ulement
que ce~ qUaI\ités multipliées fe co~fondeot, ~
viennent enfin aboutit à La prête,ouon du drOit
de cenferie.
, . ,
Or, cette prétention ea au~ m~l dlf!gee
que' mal conoue. On dit en pr~mle~ heu. 'qu elle
dl: mal dirj'g ée, parce' que quand meme 11, pourfoit être dû quelque droit de court~ge a Me.
Chaulan, il auroit dû te réclamer dlreaeOle~~
du fieu't Oecormis, &. ne pas prendre le "r-
JOU[
A
4
I(
, .
,
63
cu~~ fraudl!l,leux d·~ttaquer· lè heur Lions, a6n
q~ a.l put a,tt~9uer a [on tour le Geur DecormtS-, & Iegltlm~r, fa cont'e~tatiofl fur le droit
de courtage paye a Me. LeJotndan.
. ()a ajoute ePlcore que ceue même comella ..
!/'on, efi mal cOflçu'e. Sans COO'lH>Îrre le rôle qu'a
J~oe Me, Chaulafl' dans ceue affaire, on le deV1D'~: aKez au {He~ce qu',il a gal rd~ pendant quatre
m,o'l s, Ca~s oCer (Ien pre'tendre III conrre le fleur
LlO?S., ni co~tre ,le lieur Decormis. Quel droit
avoH-11 en effet d ana,quel'" le fleur Lions avec
lequd i~ n'a voit . pa~ u3,ité, qui ne l'a voi~ point
ernploye, & qUI na VOlt eu affai.re à lui 00
~,'avoi:~ e,u t recou~s à foo minillere'. que ~and
1,1 a vou ~te quelhoo du retrait ? Un proxé'nere,
un courtier o~ ~o enrr~l~ereur '. n: connoÎt que
ceux avec qUl II a traHe; mal's Jamais on ne
l'a vu s'adrelfer di'reélement au retrayant, qui
ne {cac~ant, ou ne pouvant même favoir" s~il
a été employé, ell, en tOUt fens, hors a'éta.t
d'accorder ou de contefier fa demande.
Quelle ell en effet la qualité fous laquelle
Me. Chaulan a paru dans cette affaire? Et
foncierement a-t-il été indemniCé des peines &
foinsqu'jl peut avoir pris? C'ea ce qu'il dl:
tems enfin de connoÎtre: & les pieces du procès
donnent à cet égard des nOlions qui ne fonr point
fufpeétes.
Il en réCulte que les affaires du Geur Barthelerni fe trou voient dans le dernier dérange.
meOf; que les créanciers avaient fait Cailir Ces
biens, & notamment le fleur de Lomenie de
la ville de Mar(eille, auquel ' Me. Marhieu,
Procureur au Siege de la même Ville, prêtoi,
•
�65
il n'attendit pas long-temps après h grati6ca":
64-
rion ,qu'il ~'étoir promife du, {jeur Barthelemi:
Ja declararlOn qu en a fournt ce dernier jufiifie
que Me. Chaulan avoit été fatisfait de la' recon-
re' quod notandum; que Me. Chautan;
,
'A b
. 1 JuriCdiélion d u agne, occu' 1 d' cr'
Procureur a a
"
1 G
Barthelerrn dans es Illerents
pOIt ~our . e l~Urt précédé & {uivi les faifies ;
''''1}''
Proces qUi~ aVOIen
M
Chaul ao , fOH qu 1 vou Ut
que le meme cr ~'es du fiçur Barthelemi t Oll
anger les allaH
'f'.
ar~
'qu'il voulût faire les nennes
fOlt encore mieux
,
Î
d on na quelque mou vemene
pour
ropres
,le
1
.
P ,.
vente du domaine, on e Vit me me
facIliter la
. d '1' ffi t de fe rendre le
pre{fer Me. LeJour an a e e
ï
1
lutôt poffible à Aubagne ~.OU~ ~ccde er~r a ~en.
P
, S
re pour llOtetet u neur ar·
te molO
enco
'1
th;\emi que pout' le fien p~opre; ,parce ,qu 1
, 'd'A
long-temps a cou or 'apres
le
cralgnOIt etre
&
(es fournitures & vacauons,
d
e
"
"1 Î
P ayement
'"
" d' une gratlficatlon
qu 1 lel
promet
detre
prIve
,
' ..
, d f'.eur Barthelemi, pour toutes es peines
rOlt
u Il
•
'cl Î d
qu'il s'étoit données & conunuolt e le oonee
• • Il
(on mlOlue
A
,
pour lui.
d"
d r..
A f qualité de Procureur a lUS U neur
celle
B art h elaeml. , Me . Chaulan oignoit encore
'11
cl e ÎIon Procureur foodé de procuration;
.
'
Œ'te e·
mene qu'en la même qualité, Il av~lt ~a ,e un
premiere vente du domaine dont 1\ : ag~t , oU
il fiipulolt comme Proc~reur, fX 9U1 n aya~t
point reçu fa pleine & enuere executlon , fot miS
en vacat: cet aae paflë par Me, Chaulan" le
fut la veille de celoi qui uanfporta le domaine
,
au Geur Decormls.
.
"
Les pei[les que Me. Chaulan peut a~01r prIS,
fous tOUt autre trapport que fous celUI de proxenete, puiCqu'il n'a jamais traité avec le .Geu,"
Decormis, ne reficrent pas, c~m me de ralfo,n ,
fans {alaire. La vente du domalOe confommee
J'
7
ii
noj{fance qu'il lui avait témoigné.
D'a~utre part, le même Me. Chaulan , mettant
à profit des peines, & (oins qu'il (çut exagerer,
etH le ra lenr de faIre entendre à Me. Mathieu
Procureu~ au Sie~e, 9u'il devo}t avoir quel~
que part a la graunC3tton que ce dernier avoit
reçu du lieur de Lominie; & eo effet, Me. Ma ..
~hie~ la partage,a ave,c lui. De façon que (ans
avou: occalion,ne précl(ement la vente palfée àu
fieu~ De,cormJs, Me. ~haulan 3 déja reçu deux:
gratlficatJons : & (on Intérêt ne paroît pas encore rempli; une triple mauture du même Cac
n'a rien qui l'effraye. Mais n'éroÎt-ce pas afTez
que d'en avoir déja retiré deux? en regle, une
feule auroit dû lui fuffire, & il auroit dû en êu e
falisfair.
Les qualjtés fous le(quelles Me. Chaulan a
agi, une foi,s co~nues., le p~ocès eft bientôt jugé.
Me. Chaulan n a pOInt agI comme proxénere,
parce qu'il n'a paru que comme Procureur à
plaids, ou Procureut fondé de procuration du
fieur Barthelemi: & fous l'un ou fous l'autre
rapport, il était le lieur Barthelemi lui-même,
~ il ne pou voit par con(équent être le tiers, qui,
JOterpo(ant (es bons offices entre l'acheteur & le
\'endeur, parvient à les concilier.
Il n'en faut pas d"autre preuve que le liIence
qu'a gardé Me. Chaulan pendant quatre mois
après la vente. Un droit de courtage n'dl-il
donc pas quelque chofe que l'on paye comptant,
R
.,
�,
66
St à l'inltant même de la paffation de la vente?
Au moins ne le demande· t- on pas à l'ache ..
teur? Et jamais pe~(on'ne a-t-!l attendu, ni
quatre mois après la vente, Ol que des con.
te(lations fur l'adjudication do rerrait ayent
rendu l'intervention du proxenete néce{faire
pour en rifquer la pretention? Si Me, Chaulan n'avoir pas voulu feconder Je fleur Lion~
d'une a{1i(lance un peu plus réelle, que celle
qu'il lui avoit prêlé lors de l'aél,e de compara·
lion chez le Notaire, i\ eût rellé dJns le Glence;
lX content du double [alaire qu'il a deja retiré,
il n'eût pas donné l~ fpe~acle Gngulier de le
voir en prétendre un 1roiGeme; & l'on ne
craint pas de dire qu'il eût bien fait; ,le l..ieutenant l'a jugé de même: l'indignation & le
1entiment ont produit fa déci{ion; Me. Chau . .
lan aurolt dû craindre que la Cour n'envifageât
fa prétention fous le même rapport.
Telles font les qualités de ce procès; elles
n' exigent que du détaiL Simples dans leurs
d~c~fions, l'app~ication des ,principes les plus
triviaux en mauere de retrait t s'y fait tout oaturellement. Un retrayant doit remplir toutes
~es o,bligati~os ~d ~ngue~ & in flrmd '/pecijietJ;
a defaut, 1\ doit etre dechu du retrait t · non
feu\e~ent qu.an? la déchéance n'dl: pas prononcee, maIs a plus forte raifon, quand elle
l'dl: expre{fe~ent par le lnême titre qui l'adme.t au retr~lr. Le Geur Lions n'ayant donc
pOlOt remp", to~tes, (es obligations, puifque fes
(,)ffres font Jugees lOluffifames, & qu'il le rec~>onoît aujourd'hui, ce n'dl: pas le juger tr0l'
tlgoureufement, que de lui impofer la ju(le pei..
.l
67,
ne. dont
1 S1 a lui·même co nvenu. 0 '1 fi
qu; a, e,ntence qui 1'2dmet au ret U, 1 de . vrai
~xecutee a plein o u '
rait Olt être
·( li'
'Dans qu
0 n peu t
fyncoper
es
1 po HJOns.
1
.
en
d
J
pas poffible de Ce retu r e ~relmler, cas, il n'ell:
Il
'
.
1er a a dech'
feUe a {çavQir fi l'on o(er ~
eance. Il
(er le fecoud.
a eulement propo-
CONCLUD au d'h
incidente de Me Ce houttement de la Requête
au an cl
oa
.
.
0 br e
der Ol er, au fol apI' & ' .. U 3
.
que faifant droit à l!~'
d~ meme fuite, à ce
le lieur Lions fera
eqduete,u lieur Decorrnis ;
. , 1\
con amne aux d
ommages
& loteret foufferts & ' ~ ffi·
~ecormis , procédanr d: dl: n~ pa; le ,lieur
lmpenfes & améliorat·Ions aua.udt omal
e ~ep;lrauons,
& b~ .
ment
ont il s'agit ,IUJVant
Î..
1a IIq·d·
. ne
au-îcl.
en lera faite par Expe
UI atlon qUI
d'office. &
-J, rts convenus ou nommés
~
en cet etat, les parties &
. renvoyees
pardevant 1e L'leutenant po rnaueres
,
f. .
executer (a Sentence & 1 ~ 1
ur aire
fuivant fa forme & ~eneu;' u;: ~s de r Arrêt,
verfaires, condamnés à l'am;nde ;,ront les, Ad.
des qualités chacun les concernaot, aux depeos
PASCALIS, Avocat.
\MAQU AN, Procureur.
1
Monfieur DESP REAUX, Comm iffa ire.
..
• •1 ~.
�69
•
5
èONSUJLJïAJïJ[Ol\T
1
U les pieces du proces pendant pardevant
la Cour , entre le lieur DecormJs,
le. Sr.
'
Lions & Me. Cha nia n , & le Me moue cl-def.
fus; après avoir oui Me. lYlaquan, ,
V
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ eRime, qu'il
•
n'dt rien avancé dans la défen[e qui ne foit
conforme aux maximes qui nous font propres
fur \a matiere des retraits, & qu'il eH notoire
que d~s. que le ~etray~nt n'ob(erve pas f~ru.
puleufem enr ., & a. la le~rre, toutes- les ~blJga.
,ions qui lUI [ont Impafee~" ou de droit, ~u
par la même Sentence qUI. 1admet au retrait,
il ne peut évit,et d'en VOir prononcer la déchéance : s'il néglige de remplir les obligat,ions qui lui font impofées par la Loi, il
eO: dans une demeure légale, & on n'admet
pas le retrayant à la purger, ne fut-ce que
pour rendre l'exercice du ,ret~ait, d~ foi odieux.,
moins fréquent & plus diffiCile. SI au contratle il nég\1ge de remplir les obligations qui lui
font impofées par la( Sentence, par la même
Sentence qui l'admet au retrait, il eG dans
une demeure conventionnelle; & il ell de
principe incontel1~ble, qu'on n'ell: jamais reçU
à la purger, même dans les matieres les plus
fa vorables; parce que tout ce qui ea: de convention, ea de droit étroit, & doit être par
çonCéquent obCervé à la rigueur : l'on ne
peue
Jl"pule'e
~ • né.:
Peut
{f. , échapper à, la peine l
I ,- qUI• lait
ce dlrement ~artl~ de la convention.
Or,. eo fait,
Il paroît que l'on a rallon
'r
cl e
t
1 ~,
lOureOlr que e .ueur LIons éroit venta
" hl ement
en cl emeure; fOlt parce qu'il ne ra
-'
1 d'I·
. 1.
ppona pas
"ans e e al qUI UI avoit été affiané
b
,ou qu '"1
1
ne. procura pas la décharge de la créance des
hOirs du lieur Gomard comme il
,.
d'
l
'
Y etou cona~ne par a Sentence; foit encole parce
qu Ilr "ne voulut rembourfer , r
ni' o
le J
d t
. cl e
cemene,
ni
le pot de vin , comme J'1 1e
.
' ,'
devon, pUI(qu JI a été condamné \ 1
par la (econde Sentence du Juge ~,;sbPayer
'\
Î'
1
u agne,
dont 1 pounult a confirmation.
Enfin, l'on .a ajouté qu'il éroit dans une de..
meure,convenuoo.nelle; & on ne {çauroit en dout,er," putlque les obllga tions qui 1ui éraient im po(ées
erOJent conlignées dans un J ugemenr, qui eil un qua:
~ cont~a~ , une conve~tion forcée, lors de laquelle
,1auroflte ~e la Julhce tient lieu de conCeneement. AlOli 1'00 a raifan de foutenir . comme
r~ Juge,
' '1 e ~leutena~t,
.
que faute par ' Je 6eur
LIO~S d avo~r remplt (es obligations, & de les
aVOir ~emp"es dans le tems de droit, il n'étaie
plus dIgne du bénéfice du rer raire
L'on pourrait, à la rigueur, s'en tenir à
cette défeo(e. Cependant, comme le Lieutea obligé
,Jlao!, en prononçant la déchéance
' de, (e purger à ferment
'
lae{ile,u.r, D
ecormlS
{ur
Verite du pot de Vin, & que Je lieur Lions
COnclut de-là qu'il n'a donc poinr eu d'égard à
~e ,qu'il n'avoit point rapporté la décharge des
Olrs du lieur Gontard, ou à ce qu'il avoir
' d e cenlene,
l' •
1refufé 1e d rore
tellement que fi
e Geur Decormis ne prêroic pas le ferment
S
•
J
. tif.'
•
�•
7'0
ordonné, la déch~an~e oe {eroit pas acquife;
il fera prudent d'appeller de la Sentence, quant
à ee, fob{i~illiremeIH J lX. en .lant que de he.
foin~ [eroit.
.
Il dl ô(f~z évid~ot qu.e le Lteqtenanr a por.
té trop loin les précautions, ~. qu'il n'a cher.
ché q\l.'à fdrisfai(~ (a ~rop~e dehc~te~e, en or_dQnn~nt la prefi3[1o,o d un {erment. lOunle ; parce
qu'au bout du çompte ,lX dans (on propre fyftême Je {ie~r Lions n'étoit pas moins déchtl
,p~ur 'n'avoir pa~ payé le pot de vin, que
pour l1'flvoir pas rapporté I~ ,décha~&e des
hoirs du (leur Goptard; & Ion a ralton de
dire dans le Mémoire, que de ce que le Lieu.
tenant a fair une premiere ioju~ic,e au lieur
Decormis, en ordonnilnt la pre(latlon d'un ferment il1l.Jtil~, on ne doit pas en conclure qu'il
lui en a fait qne feconde ,en ne faifant pas porter
la déçh~aoce fur le défaut du payement du
dr~~t de eep(erie, ou d'avoir rapporté la dé·,
.chqrg e des hoirs do {i'eur Gootard.
, - Mais en appellaot Cubfldiairemenr de la Senten~
-ce, & là où la Cour croiroit que le ferment deféré
JIU fi~ur pecorrnis forme un obllacle à la dé·
chéance, on pare à tout, & tous les intérêts font
fauves. Au pr,incipal, on regarde toujours le (er~
m.ent çomme un exces de précaution de la part
du Lieutenant, & néanmoins on infille toujours à.
la déchéance, comme fe trouvant également ap·
pJJyee fur la triple omiffion que l'on a de toUS
les te ms reproché au lieur Lions, & le fieur
Decormis oe fe met pas au cas qu'on puilfe
lui reprocher de ne pas vouloir fe purger à
ferment (ur la vérité de la dette qui lui ea ad·
j~gé~; &. fijblidiairePl<;nt, le fieur Decounis -•
71
enCore l'avantage de reproduire (a défenCe dans
toure (a force, en obfervant que la déchéance
étant également acqui(e, tant à dUaut de
~
yement du droit de cenferie, que pour n'av~~r
pas rapporté ~a décharge des hoirs du {ieur
Gonrard, I~ LIeutenant auroit eu tort, au pis
alI~r , de debouter de ces deux moyens de dé.
cl~eance, & de ne (e fixer qu'a celui tiré du
defaut de payement du pot de vin; & de cette
faço~, le lieur De.cormis, fans préjudicier à
fa defenfe, & en lUI con(ervant d'ailleurs toute
la faveur qu'ell~ mérite, remplit (on' intérêt
fOUI) tous les P?I~[S de vûe, il n'a plus à comvaure la (ubullte dont abufe le {jeur Lions
d'apres la contextUre de la Se~tence & il ré~
duit la quettion au point de (ça voir " li le re ..
tra.rant qu.i n.e rem~lit pas toutes les obJjgagauon.s qUI lUI font Impofées, ou qui ne les
rempl,Jt pas dans I~ délai 9ui lui efi affigné,
eit dechu du retrait; & cette quefiion n'en
elt, P?S une ~ fait que l'on en décide par les
~~I~clpes qUI (ont propres a la rnatiere, par
lldee que nous avons du retrait, (ur les (coti.
mens des Auteurs, ou fur )a J urifpru dence.
Dèlibéré à Aix le premier de l'an 1770,
f1.
0\/1\.-11
'~/-;l
~((/ 7 70 BARLE T.
;( û-:I7"'--(·-,/'[)/.... ,..i~ c._ .».Q.:>
c::;
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ç,...-n I d P'1/tJ ...."" (.<-,
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~
ARNULPHY.
t. ....~ ;,.... {L .c.. r.J<..- c.,~·r, •• "" ( .~
~-:/~B <,L j,,,t-t?-,,,,-(',_/~r-,.9-<.~ -
DESORGUES.
~ ~~.-J-
<-- ----- -
-
- --
P ASCALIS.
GASSIER .
�A ·AIX,
Chez Clement Adibert, Impl'imeur du Roi
vis-à-vis le College, 17 6 7,
t
.
MEMOIRE
En Réponfe.
POU R Honorac1e EGienne , veuve d'Honoré
1
,
1
Long dll lieu de Roquevaire, appellante de
Sentence de défaut rendue par le Lieutenant
des Sourniffions au Siege General de cette
Ville, défendefelfe en Requêre incidenre en
bn de non~recevoit du 2.8 Avril 1766, de ..
ma nderelfe en Lettres- Ro rau" de reci Gon ,
& Requête d'emploi d'icelles du :z. 5 février
17 67-
,
CONTRE
Jean·Jo.fep'ft B'efl, Maquignon, du lieu de Ro:!
quevaire , intimé, demandeur & défendeur.
A qualité de Maquignon ,que. nous d.onn~ns
ean·] oCeph Brefl: , n a rten qUI dOive
L
l'otfenCer. il nous apprend lui-même la pag,e
à ]
à
qu'il efl un !Végociane
qui foit le commerce des beJliaux. I~ efl: donc
:z. 1 de (on mémoire,
vraiment Maquignon. Aj.ourons qU'I.t en a les
fentimen,s & l'allure. Honorade Ertenne en
fait la nille experience, & le procès dont il
,
�,
( 1
~
...
;
L~ng ~~r pl~s ~r~nde fom~e dont on préten~
en ea une preuve parfaite. Jofeph BreŒ
s agi
.
1
. d
ré{ente comme des fervlces, es traus e l'op_
P (fion la plus revoltanle & la plus marquée~
pren -faut obferver en fait qu'Honorade Erien_
Ce maria en
ne, v euv e de Charles Tremelat,
(
,
't
1746 avec feu Honoré Lo~g ous u ne conf.
. .
de J 00 li" ' _
au IHllC de {es hardes;
tlluUon
ameuglemenr, bagues & Joya\Jx •. Par le Conerar de mariage, Honor~ Long lUI affura une
r..
viagere de ; 0 llv. payable en deux
pennon
.
H
' L
& de fix en fi" mOlS.
onnore ong
te rm es
, \ 'l'il 1
parfit poor un voyage d ou 1 n eu p US retour. & depuis on n'en a plus reçu de nouv. elles;
ne ,
. L
'
'('
moyen de quoi ledu ong etant pre ume
au t Honorade Etienne {on époufe fortit de
roor ,
.
h
f maifon après avoir prts fes ardes -compof:nt (a dor. Elle fut auffi payée de fes pentians par a8es du 9 feptembre J 747 & 1 Z;
décembre 175 o.
Elle a long-rems demeuré dans la maiCon de
Therefe Long fille de fon dernier mari, &
épouCe de l'aîné de fes enfans. Elle
deve.
nue aveugle, & quoiqu'elle fût tr~s-bi~rl fo!g"
née dans cerre mai(on, elle fe ladTa tndUlfe
par Paul Tremelat fon fils ~adet à venir loger
dans la mairon de ce dernier. Paul Tremelat
avoit (es vûes ; il vouloit dépouiller (a mere
du -peu de bien 9ui lui relIe pour vivre., &
ce fut _auffi ce qu'al executa, Honorade Ellaenn~
étoit aveugle & cloué~ dans un lit. On IU1
fit pourtant paffer un atte le 3o. mars 17 6 5"
par lequel on lui fit faire une ceffion eo faveur de J ofeph BreG: de la (omme de 168. 1.'
à ptendre .& exiger des hoirs .dudic H'o nnoré
ea
,
1
du . qu .lls IUl etolent deblleurs , {oit pour la
tefiuutlon de f~ dot, foit pour les arrerages
de la penfion 'Vlagere de 30. liv. Il fallut
donner une caure à ceue ceffion; & voici celle
qu'on s'avifa d'imaginer. L'aB:e porte l'aveu de
la - part de ladite Honorade Etlienne cl avoit
reçu
p récedemment la même (omme de 168 Jiv •
•
{ou en argent comptant, qu'au prix & valeur
d'un mulet poil noir, avec le licol bât &
bridon.
'
La Cour ~erra Cu~ les pieces & les preuves rapportees, qu Honnorade Ellienne fuc
mechamment trompée t & qu'elle ne devoit
r je n à, Jo (e p h Br e cl ; Elle v erra de plo s que
Je projet de cet aae efi verirablement Înren(é.
Comment une femme ottogenaire t aveugle,
clouée dans un lit, & ne po{fedanr pas un
pouce de bien, pouvait-elle avoir befoio d'ua
muler & l'acheter t
Ce ne fut pas là le feul aéle que l'on extorqua au mÎCerable état de cette mere infortunée. Paul Tremelar fe fit donner une procu.
ration pour pour(uivre les hoirs d 'Honnoré
Long & con(equemment fon propre fre~e ; fous
prétexte de lui faire payer des plus forts arrerages qu'il prétendoit être dûs à (a mere,
ourre & pardelfus la ceffioo de 168. liv.
Muni de ce cirre, Paul TremeJat ne manqua
pas de meure les hoirs d'Honoré Long
caure au nom de fa mere: d'un autre côré
Breil vint auai jouer (00 rôle, & demander
Contre les hoirs d'Honnoré Long le monrant
de (a ceffion. Dans cel état il intervint deux
•
• ·1 jIo
en
•
�4
,
,
,
l'une en faveur d'Honnorade Ellien':
Ser:1tel1ces,
'r..
& l'autre en faveur
v
!le orla nt une pro Hlon ,
. , '
PJo[e h Breil: pouant ad)ud,cauon de ,la
de
p '1
'demande contre les hOlu
{omme q~ 1L aVOlt Honnorade EA:ienne n'eut
d'Honuo re ong:J1' nee de la premiere, qu'elle
as plutOl conno lua
d
,
p, déparnt
.'
r.. que de tOutes les proce ures
alnll
, lr
sen
.
f 'tes en fon nom, parce qu erreco(
ns
& execUflO
al
,
1"
re
.
1 h'
d'Honno Long avolent
uvemenl es Olrs
G • & d'
conaa mment payée de (a pen 100 ,
un
/l'elle avoit reçu le payement de fa
autre cote
\ dot confiaant en hardes.,
' L
En affig nant les hoirs d Honn~re ong en
fomme de 168. hv. , Jofeph
la
de
.
Payement ' 'tendre à ce que ces d ern1ers
Brelt cl eVOlt s af
.'
f '
.
'
d
ayements qu'tls aVOlent ans
exc'I pero lent es p
.
d
ue de la penfion vlagere e
tant d e 1a d ot q
'
.
, C eO: effeaivemeot ce qut ne manqua
l1V.
•
J f h
as d'arriver; & (ur ceue excep~10n '0 ep
~reil: mit en caufe H(I)noorad.e Ea,en,n~ ~~:d~ ..
vant le Lieutenant des SoumdIions ou 11 s. etOlt
è'abord pourvu en relevement & garanue. H
demanda de plus le rembour~ement de~, four·
nitures qu'il pretendit avoir fanes pour 110 flan ..
ce introduite par Paul Tremelat fous le nom
d'Honorade Ellienne; innance que cette ?er...
1llere, av oit defavouée ~ & qui. en effet el~lt
très in uti \ e & très in 1__u fie , p~ 1(q ue .1 es ho,lr~
d'Honnoré Long ne lui devolent nen. Ce \
our la premiere fois qu'on a vû d~mander a
Soumitiioo le montant d'une fourniture P~u.t
u
raifon de laquelle il n'exiae ni contraa nl "
R
"
e
e-•
fi
tte fubmiffionoé. En n par cette mem
quête Jofeph Bre{l; demandoit la faifie pf~o~rt;
,o.
fa
,
S
ff)iré du mulet qu'il pretend avoir vendu il
I1onorade ~llienne, & ce mulet fut trouvé
dans la madon de Paul Tremelat.
Ce fut da,ns ré.tat de (:ue requête que l'on
atfeél:a de laIlrel' Ignorer a Honorade Ellienne ,
attendu le concert qui regnoit entre Breft
Paul Tremelar, ce fut, dirons. nous J da ns l'é.
la t de Cette req uête qu'il iote rv in t Se nceoee
de déf~ut le 2. 20 avril J 76 5, qui enterine les
fins prlfes par Jean JoCeph Breil: contre Hono ..
rade Ellienne.
Cette derniere en appella pardevaot la Cour,'
& ~o(eph Brell prétendant qu'elle s'étoit départte d'un appel précedemment déclaré, de .
manda qu'elle fut déclarée non recevable dans
cet appel par requête incidente du 26 avril
17 66 . Dans Get Înferv3l1e, Honorade Ellienne forrit de la mai(on de Paul Tremelar. Les
circonl1:aoces de ce'rte {ortie {ont marquées
, dans les attellarions que nous avons rappor.
rées, & que nous fommes en état de réaliler
par une enqoêre juridique. Elle Cortir par une
e(pece de miracle d'un (éjour d'horreur, d'in-forrune & d'oppreffion. Reodue à elle·même"
§c ren t ra nt dans Ca li betré,. elle pri t co·o (~i'l
(ur la roure qu.'elle avoit à Cuivre contre le~
a aes & 1es' pro c e cl ure s dan sIe (que Il eson a v oi t
mêlé [on nom; & (00 Confeil porta d''-imp~''
uer réciÛ'on'l tant envers l'aae de ceffion du
30 mars 176 S. qu'envers le prétendu acquief.
cement t au moyen duquel Jofeph ~rell: vou.loit la faire déclater non·recevablé. Tellès font
les quali,tés de . la caure.
Avant qu-e de le-s trairer" ob(e-rvo~~ ' pré-ïi~·
1
&
B'
•
,
• • , il ,
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. aitement qu'il eliA:e deu- proc'ès ; qùt o·on't
min
l'
1 \
, , tailS qu'à raifoo' de ce que 00 a ma a
ete
d E/l,'
,.
os prétendu qu'Honora e uleOne n aVOlt
prop
. d'H
éL
.
as été payée par les bous . 0001' oog" nl
Pd (a dot ni de fa pen60n ~ lagete de ; 0 la v.
e
J
,0
(cl
11eR: pourtant cerraln, 1 • q?e ~ Ol~: con·
6110it qu'en hardes, 2. 0 • qu a~res la dllparu ..
• d'Hono Jé Long, elle aVait reçu fes harlion
!JI
., 1
1
des, 3o • .-qu'elle aVOlt <:ga croen; .reçu es al'''
rerag es de (a penG.on vI3~~re 'd olht e.o ard~Hent,
{oir en vivant dans la malion eS olrs
0 ..
noré Lot1g; & éta?t en.tretenue pendant l~ng
tems, (oit en Cante, (Olt pendant Ces maladies. ,
L'iniquité de Paul Tremelat & de Jofeph Bre{\
le développe encore mi~ux par les ?bCerva,. ons qoe naos avons à faIre dans la dlfcuffion
des moyens lX des raifons de la chaCe.
Sur l'appel de la Sentence.
Cette Sentence renfenne deux objets. lo~
La condamnation d'Honorade Efiienne à la '
la ' (omme de .68 liv. portée dans l'aae de cef~
flon. 2.°. La condamnation de ladite Honora";
de Ellienne à la fomme de ,8 liv .• 0 f. , mon..
tant des fournitures que BreA: prétend avoir
faites da'ns l'aune procès intenté fous le, nom
de ladite Honorade Efiienne.
Le premier objet ea déduit en deux mots:
La Sentence à cet égard ne peut a voir po or
bafe & pour fondement que l'aae de cealon
qui fait le tine de J o(eph Bren. Honorade ~f..
tienne 'a impetré récifion envers ce titre. SI fa
récifion efi: fondée, comme on va le démon ..
•
rter. la Senrence doir d?nc être reformée "
t
à ceue partie.
' quan
. Quant à ce qui concerne le fecond b'
]a Sentence ell . incompétente .
En enet
~ Jetl1a
(omme de 3 8 IJ~. 10 f. réclamée par Jofe h
Brell pour fournitures payées à Me. Berna~d
ll
dans
un
autre
procès
,
cette
fomme
n'e
.
r:. '
.
,•
l [ pOlOt
Il x ee ,f> ar U 0
con t rat ni par u t1 t i t r e (u b mi (0;
Gonne; on ne. pourrait donc pas, expofer cla~
meur po~r ralf~n de cct, objet; le Lieutenant
de~ SoumdIions ne pouvait dOdc pas en connoure.
convient que nos principes font certains'
MaIs ~of~ph Bre~, qui ne peUl pa~ les contef:
re~,. s a v Ife . d~ dire q u'i Is (on t mal appliqués.'
~ autant '. dir·l1 J qu.e cette fomme procede des
depens faits par le Llel,uenant des Soumiffions
da.ns . une inll~nce ,où la veuve EllÎenne pour:
{UIVOU les hOIrs d Honoré Long en payement
de" fa dot & de~ arrerages de (a penGon, en
meme temS que BleU pour fui voit l~adjudicatiOri
de ces mêmes créances juCques à la ' coneur,renc.e de la ceffion qui lui en avait été faite ..
Il aJoute que les deux inllances éraient jointes, & qu'elles (j'OOt été disjo'intes que par
Honorade Ellienne.
I!. y a beaucoup· du faux dans fobjeaion:
Qu Importe en effet, que ces deul( inlhnces
eu(f~n.t ~té jointes; il
bien cerrain qu'elles
fe. dl~JOJgnoient, dès le moment que B-rel1: en
falrolt la matiere d'uo procès à part, en pren,ant des fins en garantie contre Honorade E(.
tienne, & en accolant à ces fins la condamna.;
lion. de ladite Honorade Elliepne pour raifol!
<?o
\
ea
. 4. ,
�g
(le râ fourhirure dont il s'agir, & Curfout dès
qu'Honorade .Efiie,nne. faiCoit ceffet le p.roc~s
que l'on avolt ofe falfe en (on nom~ ,0 a~res
ces ob(ervations, que JoCeph Bre~ , . a qUI fa
•
primitive qualité .de Se.rgent ordinaIre, doit
avoir donné certaine teinture des regles; que
Jofeph Br~ll:, (e ?écide (ur le~ principes, & qu'!l
fatfe la dlfilnalOn du cas ou les depens .frayes
dans un proc~s (ont demandés pa~ a810n ~
com.me fournllures, & du cas ou le fournt ..
tlilfeur vient les faire ta "er à fon profit, lequel cas ne peut fe véri fier qu'a près la Sen ren·
ce & l'adjudication des dépe~s: ~ue JoCeph
Bren fe juge donc fur cette dlfi,n8Ion. Da.n~
le premier cas, les dépens fO,rment, un ,obJet
principal; ils forment la mauere cl une lOA:an.
ce à par t, co mmet 0 u t eau t r e ~ (pece cl e fou roi
'l'liture qui fe demande par a9lon perfonelle. .
Dans le fecond cas au contraire, le-fournitreur
vient demander au Juge dans le même procès la permiffion de faire taxer les dépens en
donc celle des deux voies
fon nom. Quelle
'<I ue Jofeph Breil a prife? La feule qu'il pouvoit prendre, puifque les dépens dont il s'agir n'avoient pas été adjugés. Il a pris la voie
de l'a8ion qui ne pouvoit être propofée que
pardevant les Juges ordinaires
La Senténce à cet égard ell donc incompétente; & quand Honorade Ellienne fera a(·
fignee pardevant un Tribunal compétent, il lui
fera facile de prouver que cette fourniture
,n'dl: pas plus due que la fomme de 168 li~.
. comprife dans l'a8e de ceffion, & qu'on avott
abufé de Con nom dans les procédures '1 ad
ea
fujet
1
(ujet
• ~lOUr.o.J
. de(queltes J o(.eph
d 'IreA: prétend avoJt
.J'lI, tout comme
ans 1aéle de eai
.
Je litre de lofeph Breel & danscl Ion qUI fa~t
r
, e s autres qU'li
"oppole~
•
.
SUR la Requête en Fin dè Non.recevoit
de J oflph B refl.
,
•
. ,Ce dernier
-craint le jour. Il voudro'
H
cl E '
U opprl.me~· onora, e alenne par un département
1
ell: pas 1ouvrage de cette dernie
L
C
Cu l
.
re. a
.~-ur(v,erdra f r es pteces que Paul Tremeiar
.d If po
nom.
En conCéque nce d e con. olt Be on
Il
"
cert avec reu; Il lUI
. fit déclarer a ppe 1 cl e 1a
Semence par explOit du 14 Janvier 1 66 )
'
' par un autre expl 7' d ,
pour 1en f'
alr~ d·eparur
"
L 1
Olt U
J ~ f evrter.
es ~ttres de réciGoo impétrées
Qut
0
Honorade, Et
E(!aenoe
ponent fur cet . ob'Jer,
d
out comme l a e e ceffion. Si cet aéle d
c?flion . e(l révoltant, s'il n'~a pas l'ouvra gee
d,'Honorade EGienne, li l'on a abuCé de C
Il '1
on
nom, n, el1-1
pas b'len 1"..nmple qUé le départ~4'
men.
l'a p pe.l n'el~ qU'un: {oite de cet aile f'
& qt \1 ne dOit le Jour qu la même caufe .til
~en~es pnnclpes, aux mêmes motifs qui
, ot fan eclorre . cet aéle ? Comment ~ en effer '
oorade Ell'ieune auroit·elle pu férieu(emen;
nf~ntir, à p~yer une {omm~ ,indue, & qu'ei~
I,e ,0 avolt pOUH reçue: D ailleurs, qui nœ
tçalt qu'one femme, & (ur,tour un.e femme
fullique, illiterée t aveugle & clouée ci.ans uri
lit,. eO: toujours rellifuable envers les aaes qu'elle
paff'e & les 3cquie(cemen.rs qu'elle donne in.
damnol 'Yùando? 0 '1" ,elle eft la poGtton d'Ho"
.
•
~ '~'
,p ar
,1e
1\
••
a
1
<;,
1
1
1
•
�12-
Concluons donc que l'Aae eA: nul en fait
& en droit; parce qu'en fait il ell certaill
qu'Ilonorade Eftienne ne pouvoit êue que
trOmpee, lX qu'elle l'a été réellement ; parce
qu'en droit il eft certain qu'à lout événement
l'obligalio n que, cel A~e ~enferme, ~'eft lie
ne peUl être qu une obhgallou conuaUee pour
autrui. IX conféquem ment une o~ligalion
1
nulle.
Que l'on ajoUle à ces circonftances le blo-t
lingulier que l'AUe renferme. IX la maniele
encore plus finguliere avec laquelle Jofepn
Breil tache de s'en démeler. & \'on fe con,
vaincra fans peine qu'il ne fut jamais un titre
'plus criant IX plus revolrant. On craignoit
que l'énonciation du mulet ne fOlmât pas une
caure a(fez legitime ; _on voulut y Cupléer par
. une autre, en faifant énoncer dans l'AUe que
l'obligation éloit tant pour le prix du mulet,
que pour d'auues fournilures en argent, Mais
quelle eft donc la fomme précife du prix dd
Ululet? Quelles font ces préten4ues fournitures
précéqem ment failes en argent? L'A8e n'en
dit rien. Nous noUS Commes recries (ur cette
omiffion d,~ns nos défenfes, Jofeph Breil ell
frapé du blot; mais il fe replie vaguement ftlr
ce que le blot n'ell pas toujours un moyen de
nu\lit~, & fur ce qu'Honoorade E{lienne ne
conle{le pas qu'il ne lui ait éte fait des fourni ..
tures dans le rems qu'elle a refié à St. Jean.
de Garguier, accablée d'infirmicés, & manquant
de IOUC. Ce n'dl-là qu'éluder l'objeUion; &.
. c'ell l'éluder par un menfonge averé. C'étoil
bien le moins que pOllf édifier la Cour , feph
Jo-
{~ph
fi
Breil eût daigné d ft
prétendoit avoir été
I,gner la Comme qu'a
~ule!, & ce I\~ qu 'i l"eer 'pou r le prix d d
1
'C P etend avoir four
'Il
ml ere & 1 ·
es Infirmités
d onnorade Ellienne M'
nle pour affilier la
d'entrer d~ns C;15 ,Jo.feph Br,ea fe
{e,nt bien qu'il ne p
. detall. pnce q-u'il
.
ourrolt s'
courir le riCque d' ~Y engager fans
d d'
elfe confondu Il C
te e ,Ire vaguement
"1
•
e conren·
& les lOfirmÎtés d'H qu 1 a affifie la mj(erœ
,garde
~ien
1
long-lems
'
&
q
uan
donnl~rade Ell:ieoo e pendant
h
e le r fi
Olt à Sr. Jean
de Garguier. Il (eroit b'
Irer la (.'hari,é d
l' lien
eau de voir en. d'
ans • ame d'
.
Ja 1 Sergen r ordinair'e ,
. 1 un maqUIgnon
Jofeph B ft à en d . malS ce o'étoit pas à
onoer le
'
p1e. 11 ell bien vraÎ u1il • yremler exern·
{eofe de s'en do
1q . s avale dans fa dé ..
nnet e airs'
" 1
ID en! V rai que e q ", 1 : ' ~aIs 1 efi ég.l ecet égard n'elt qu' l} ~ ~ lU pl J{ de debirer à
une 1Dugne f ffi '
ye en efl: bien (enlibl
H au ere; la preu'
n'a jamais reO:é a s e. J ~ onnorade Ellienné
l' f'
t.
t:!(1 n de G
'
,p eut 1e air e . que PtT
a r gUI er. Il
au
remelat'
.
'1' Cf,
qUI prenaIt
d e toutes mains &
dans le be(oin I~ d qlu\ al Olt I~nguir (a merè
d
, 0 u eu ria ml (
& {'
. on. & fUrlou! dans le r:ille
e.'e
abanJnfirmités ~ il peut l' f'
(entlment de (es
, .
le aire que T I ' ,
ecr~re le Secondaire de St J reme al allfau
,malS ce qu'il y a -cl b' . e~n de GargUler·
) .
e len vrai
Il
'H '
nora cl e Eil!enne'
.
. ' c eu qu
ortn y a Jamais de
'
, il:
•
ce ,
f unout
' que cene cl erOiere
n ameure,
'
, d~ rteo, que uand ell ' 0 1. Jamais1 manque
0
1 e et ~ dan S • a mai ( 11
de f 0 n fi 1sPa u ,q T
terne al qUI d l'
. -. '
evou Ul rout
f ouroir • AI'n~Il l" eoonCl3uon
cl
~
.
cées dans l' a d
es ourQltures énona e e ceffion dont il s'agit, n"eR
f
i
,
•
p
,
.,
.
�'t 4
'
,JII
ri Cufpeae pat le blot; i~· c!
qufu~e. ~noncla~~~lument fau({e ~ puifqu'~n él~ ..,
e~ d ailleurs a de to'Uv'cr qu'i\ ,in Jamais'
fie Jo{eph Br~a
PIes beCoios ,.foit poUt les
rien f~~~nl ,r0n pouJe' E{lien ne • Poü't S'.ért' cOd.i,
inflrmnes d H~no~ac " crie dè 1êùei les yeu" "
v'aiocte, 00 na e ~~n l*ét1U da~s ltq\lèl ~e·tt'e
fur le criGe tableau, ~ins la ma'Î'f~'n de Fa-u\
dernierê te t~O~~o"ét , oit chiJThé de furveùir
ce derOl r et
&
'\
•
é
1
e
Trem at ;
fil '
C m'ment s'eff-l acqultt
nece
ueS.
0
f (
à ~outes es. ~ En refu(ant à fâ mete tbute .0 ..
de ce devoI~, " , Et qué ['o'n ne dife pa~ que
4e èonfolauo n . Il es qu'e Jo(ePh Breil a
lA d .
es C\tCoùl1aOC
d .
c elt ans c
. d fil.' enne. Cette ernter e
fourdi à HonnO ta e
1 de Cdo lit, aoro'it inu-• \
ft. ne fortanr pas
~,v~u~ ,e ~
de l'drgent , eHe n:etOl t pas
ute.ffi;ns r~~U
d'emprunter, pUI(qde fon
d'allleurs a~ c~sa la noU' rrir Si donc Jofeph
~l · '. harge \ e
•
,
1,1 s e~olt ~ , ( , . , üelél'le chofe dan~ ces Clr-,
Breil: avoU . o~tnt q "1 fournir q' u'à Paul Tte~
, •. ft
1\ 0 aurott [il
• d"
connanc~s,
a'" EII.·eoné en ferou, '<.laU'. & Honnora ~ ut
melat " . •
'
. 'eHe a rrianqué dé toÙt ua~1
jant motns tenue, q~ r
d"
tuié qui S'éIOl!
•f il dè cet entant ena
la ll,lal 0 h " de lui tOut fournir.
,
\'a8e de cellion eŒ
pourtant c arge
, ConC1uo?S donc ,~~e \ d',gt1e f-ruit de la
rt u1· c en e
~,
éVidemment,
Paul Treme\at u.
r.
qui regoe entre
,
\\
ço Ullon
dernier peut bien être d·eao·
J?(eph/ Bfe~. C~3t & c'eA: prêfomptive~nenc
cler de Tr~ffie "'1 l a'ru 'plus fimp\e a ceG
e ra Ifoo qu l a p
, •
pàr .ceu . " de faire (uppouer ceue creao
parues con) urees , .:
&. d''en faire porte~
Ell
'Honorade nAenne ,
tH
,ce a,
aUX ho\r~ d'Honoré Long, q '
le conue-coup
ffé d'ê'u e dcbiteurs de la
'avotent (urernent ce
, )
Il
•
p
l'
te
1
l
•
,
1
1
•
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1
l'
1
S'
dor. de la Olle. ~onorade Eaientte; gr qat
a~olent auffi ~ay~ 17~ anerages de la pen lion
vJ~ere d~nt Il s agit; c~mme on l'a dit cy.
- l
de{fus; cuc,oollances
prOUVent too '
fllleux J"'"
In1qu,ne de l'a8e de ceffion & de Jours
t
I ' ,
"
out
J
.e manege qu,. sen etolt en(uivi. D'autre part
JI- ea confiane que Honorade Ellienne a VOl!
été payée de (a dot en receVant (es hardes
en' 1747. qr _ qui peur penfer dà-os ce~ cu- /
con(tances qo'Honorade a cedé ferieu{emen, des
(4)mmes à prendre tant (ur fa dot- que (tJ r Jes
arrerages de (a penflon ' viagere :
Et c'el1: bien .en~ain qu~ ~onvainco que l'aae
de ~eflion doit et~e , tek. ndé, J ofeph Br efc
foutlent pour derolere re(foorce qu'en re,Ccioda~f l'aae ,de c.e(~~n, Je dépd~.emenf de l'aper
q U Q n a v () If PJI ln Jfi v e men t emiS a u n fi m d' Ho.
qUI
o
&
l'a8e de (e('lion ôvoir (on e(fer : Car fi J'aéle
d e ce (,{io fi e (J 0 U1 & r e k j n d a b1e t qui ne v 0i f Cl u e
fOUS lè~ aBe!' & rOUie!! les ptocedures (urpri.
(es à H')(lorade E(tienne doivent avoir le même
(Orl r QUI nO
e voi, que \a même main, les mêmes
faciJiré~ • les mëmes moyen~ qui on. fai« éc.lor. .
re J'a8e de èe(fion, OOl également donné J'exi(.
tance à ce fingolier département? Qui ne voir
enfin que pa r les rnême~ rai (ons qu'al fa ur venir au recours d'Honorade E(rienne en refcindanr J'aae de ceffion, il faUt également venir
àfon (ecours en annullanr fOUS les aurres aéles
& procedures executÎves ou approbatives du
titre re(cindable? Qui. ne (çair eofin que Jes
femmes, & (ur·touE les femmes rl1(rÎques, &
Dorade E(l;enne de\' r()ir toujours fup{j(rer ,
/
lur-tout ceUes qui '(ont dans l'éra. &: Ja pOUlioQ
�1'6'
trltono tade ECtien ne , Cont toujours teCtÏluables
,
envers les acquie{cemen.s qu'elles peuvent
dbnner in damno vitando ? Jofeph B,'eft ea con-
1
,
, 1
li
J
Je 14 Janvier précéd
•
dont s'agit·' & l'Aa eent
la Senrencè
de envers
ceffi
•
_vaincll de celle verité; aufû Ce défend-I.il fur ce
que les femtiles n'onl pas -le privileg e de man'
q/J impunément à des obligations qui n'ont
er
rien que de legitime. Jo.Ceph Breil a,touc~é~ fans
s'en douter, tOut le pOInt du 'places, SI lobli.
gation portée dans l'aél:e de ce(fion était legi.
ment
rime, l'acquiefcemenl eCl inconte(ta-ble
valide. Si par contraire "aél:e de ceffion était nul
& r<;(cindabl e , l'acquiefcement doit tomber par
les mêmes moyens. Et c'eA: bien eovain que
Jofeph Breil en CORvenant que le mulet n'a
pas été acheté pour Honorade Eaienne • mais
bien pour Paul , T remelat Con fils • voudroit
induire Hooorade, Efiienne à prendre contre
ce d~roier d-es fins en garantie. Elle n'en a
pas beCoin. 'Jamais la femme, qui ufe du
Velleyen, ne fut dans l'obligation de recourir
contre celui en faveur duquel e~\e s'eLt obligée;
il lui fuffit de dite - qu'eUe n'dl: point obligée,
& c'efi au créancier à chercher lui-même (on
vrai débiteur. Rien ne marque donc mieu"
e
\le concert de Jofeph Bren & de Paul Trem lat, que l'affeaation dudit Jofeph BreA: à ne
pas mettre fan vrai débiteur en cauCe.
CONCLUD à ce que faifant droit aux Lettres Roya,ux .de réciGon & refiitution inciden·
tes du l 3 février 1767 , &. à fa Requête
d'emploi d'icelles du 2. S dudit mois, elle Cera
rellituée envers le département prétendu fait
le 1%0 février 1766 de l'appel par elle déclaré
le
J7
du ; a mu.
fl.~ 6 5 ( ur,. les hoirs de Long (eon d'
VI- comme tel calfé
.
.
~ & au mo ra eclaré nu J
parues remlfes au me me etat yen'IIde ce ' 1est
avant Je tout.' & de meme ( .
qu,
e es étolO ene
& la Sentence dont ea
Uue 1 J appellation
ll
•
,
Il
nea~t • &
par nouveau J:p;el feront llIires ail
re~ a la Requête de Jea ,ment. (ans s'arrê.
JUillet 17 6 S , dont il fe~~ ofep? Brea du 1 4
Honorade Long fera mile
.or fu
demiS
&
°
1 debour'e ;
r ace le hors d
Cour & de procès & 1
•
e~eculions
Jean.Jofeph Bren ;ar e,esl
failes pa:
lls
~ 5 mars 1766 déclarkso des 15 février
relies catrées avec;: dom
null~s, & comme
(uns y en a ru,·
mages - Jnrerêrs li
1.
' Il vane la"
. °
'
auJera fane par Expert
lquldarron qui e , tr.
s Con ven
Il
en cet'etat Jes paru° US,
dornee,
,
& ou nomm'es
yoyees au Lieurenant
~s
mariere ren·
u
l 'a u t r e ·
,ge, pour faire exec
J que celUI qui a
J
orer &cAr ret qUi inter~vlend ra, {.
ulvant fa form
1 ame~de du fol appel re!·
teneur, & fera
.eph BreuIl< condamné
LIltUe'e
& Jean·] 0 d"
aux . epensl
•••••
•
1
A
•
4
GASSIER, Avocar.:
MAQU AN,
'. ,Pro'cu '
U
z/"r,g; /,
DnJllur le' Confiiller de " "u/"""'"
CommiJ/izirll.
-
reurJ
~""YA-4-!::
LA BOULIE
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1
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J
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•
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.en
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•
•
,
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'JI...
•
,
POUR Pierre Bauffet, maître .Maçon
de la Ville de Marfeille , intimé en
appel de Sentence rendue par les
Juges-Confuls de la même Ville, le
25 Juin 1769, & en tant que de befoin feroit, du Réglement de Police
du 8 Juillet 1757-
•
..
,
CONTRE
,
•
•
•
...
•
•
.
\
Jean-Jofeph-Pierre Mifiral , Revendeur
de pierre de ' taille, de la mênle Ville,
Appellant.
N Réglemenr de Police, fair par les Offi.
ciers Municipaux de la Ville de Madeille ,
fur le prix des pierres employées à la conC-
U
•
A
..,.. .
,.
�%,
re 1auof'a deux précedens , hornolo:
'
·
a
HU Ion J
,.
cl 1 c Mai 173 1 & 10 J Uln
'
r Arrets es J
"1 ft
gues pa
ï
diifere que parce qu 1 eu;
'1 74 S , dont 1 \ ne
oi ofeot l'auaquer, e!l:q,
parce qu'il n'a pas
Plus favorable r aencelu,~ela.,
il (ans vlgueu, . " êl1e le commerce des
été homologu~ , ,q~ lmgais ~lé fuivi par ceux-ci,
,
' u tl naJa
1
Regrallers, q
"tr~ execuré re 3tlVement
& qu'il ne peut pas e, 0 allegue ? Telles font
à des cir.coofiaouc;s c~u tige préfeole a u Juge.
les quefilons q
Relativement al) but que
'
cl la Cour.
If'
1•
menl e, ft
. , V'IS de Baunee , ce U1
0 f'
e vIs-a·
Mi{1:r~l s eu prop la Senteoce , qui, a redult
de faue reformer
d Réglement, 11 {emble
au taUX U
L
foo compt,e
(b
er à la premJere.
es
"\
t du e orn
, f
effet abColument étrangeres a on
qu 1 aurOI
aurres foor en
li
Réglement a eu carac.
rce que 1 ce
,ol
objet ; pa L
'1 feroit fort indifférent qu 1
.ere de la t01,
par Id es raI'f on s de politique t ou
Put erre ou
'conA:ances ' 0
&: corn.
l
ppou aux Clr
inJu{ e par ra
, Bauffet n'en aurolt pas
rl
e \ ffé ou revoque ,
me.t ~a, fondé à y modeler fa prerellllon , ... e
motoS ete
e les J uges- Con(uts leur Sentence.
~
,
meme qu
d' cl
(on Mémoire irnpnme ,
Millral a lt ans
,
d d 1 conue le mérite de (00 appel depe~
e a Il
q
,
d Réglement du 8 Judler 1757, d
firmauon u
le Réglement e
lvant
que
fo
efl.
convenu
que
J".
d' ï
4 d eyra ou ne devra pas
Polae J lt 1 pag. ,
fi
'e'fI. pas iniufl.".
l S entente e ou n J"
"j 'JI.
être execuce, a
l' yeu que cette pro"
En acceptant en parue a
d'geons une plus
'
f
e nous en re 1
poGnon ren erm ~
Ji
R lement a
e~aae; & nous dlfon~ 9ue ,~ ce, ef 'hui ~' let
& dû être exeCUle Ju(qu a aUJo~ d
uand
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.fI. a\ . L'abri. de IOUle allante, q
Semence eJ"
o
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fi
o
0
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0
1
0
1
Il
;
lnéme four ~e~ raifons d'utilité pUbli'lue , la
Cour vzendrOll a le reformer ou même L'anéantir.
Nous .ajoutons que là où la COur regarderoic
Je Réglernenr comme dépouillé de tour caractere légal J la reduaion demandée par Bauffec
ne {croit pas moins incomefiable. C'efi relati.
vernene à ce {y fiême, que nous allons enrrer
dans le naué des faits qui y tiennent, & par.
{et eofuile aux raifons qoi Je jufii6enr.
La manœuvre abuGve de ceux qui {e mêJoieot aUtrefois de fournir les matériaux néceCfaires pour la coo(lru8ion , parvint en 173 l
à un point d'excès, qui parut iOlolerable à ceux
qui, par érar , ,foot dellinés à préferver une
Ciré de foute malrore. Ils recevoient (ans celfe
de nouvelles plaiotes {ur une {urexa8ion d'au.
. rant plus forte J que ces FourniiIeurs n'étant
pas fOrt nombreux dans la panie qui concernoit chacun d'eux, il leur éroit très.facile de
vendre ou revendre d'intelligence. Ils Ce déferrninerenr à meure un frein à l'avidiré de ces
maltoliers J & un terme aux cris des Citoyens.
Ils firent un Réglement Je 13 Mars J 7, l , enCuire d'une Ordonnance de Police rendue depuis dix jours, par lequel ils fixerenr, entre
aUtres objers , le prix des pierres, vulgairement appelJées 'luaùons, à 24 1. , à 26 1. Je
cenr, & le firent homologuer par la Cour le
J 5 du rneme mOlS.
La fixation générale de fOUS les matériaux
propres à la conl1ruaion , por,rée ,par ce Ré.
glement , fur reconnue, à certaIns egard~, .tfOp
fevorable aux Fournilfeurs. Les Admlnlllrateurs s'ernprelferenc en 1745 de Ja reduire , &
~
0
,
�.
4.
Co
t un nouveau Réglement le 3 Mai, pat
uren
1
.
lequel ils mirent une différen~e entre es qual
1'on~ de pierre brute, de pierre (o~{fe & ~e
pierre blanche. & cloonerent un pliX {pectal
à eeu' de chaque qualit~. Ceux de la premiere furent fixés à 2. 2. hv. le cent.; eeux de
'.., S liv . ceuX de pierre blan.
.,
,
cl e , a ~
1a (econ
'
li v. Ils firent homologuer ce Rec he, a ;0 "r la Cour le 10 J'
Uln {'
ulvant.
g1emen t ournifI'eurs
. '
Pa
de pletre
n eurent pas le
Les F
e de contrevenir ~out de f'
Olle a'1 a L'
01
coufag
. ' '1
qui venoit de leur être prefcrue; ~als 1,5 s. enh dirent peu à peu. Leurs Îofraéhons e~Olent
t:l~es en 17 S7, que le ~ini(\ere p~bhc fut
obligé cle requerir le 8 JUIIlel au bas cl un comparant pré(enlé par les .Maçons.En.trepreneurs
de Marfeille, conue Mlar~l '. p~r~l~ adverfe,.
& autres, qu'il leur fût fait In~lbltlOnS &. defeofes de faire le regrat des plerre~ de taille,
qui les fai{ail néce{fairemenl rencheur au·de{fus
du taUX porté par les Réglemens.
,
Cette requiGtion non fufpeae &. appuyee
de ' la dénonciation contenue dans le comparan,t des Maçons-Entrepreneurs, excita le. zele
des Officiers de police. Ils mandereot M.(lral
& les autres; & après avoir oui ..tes ,0 b,cervalions qu'ils leur firent, fur ce qu Ils. etOlent
Marchands de pierres, & non Regratlers, &
fur ce que l'ancien taOX ne {çaurolt eue exe,
cuté auendu le changement des circonfiances,
,
d
e
ils ordonne1ent p a f leur Sentt!n~e u ~~lll,
lour ~ que les Reglemeo s ferO\~nt execul~~
{uivant leur forme Ex teneUt", & eo c~nfe
~Ilence filent inhibitions & dife"fis à MiJl'~
e
t
-.
•
A.
'
A
t; autres. de faire le re;rat des pierres d
'll "
/;, .1" fi
\
.c.'
e lat et
jauJ
p.ermlS a eux \oS a tous autres d'aller
auX
carrures
là'ue ac hecer les
.
d
. y acheur ou J"
parres
e tallle
pour leur
pronre
comple, I.S
.c. de
f.'
.,
.
r
c. rlJ;Î
Ies 1 aue ventr a • Marfetlle à leur firalS. \S
que 1 pour
en faue
. d re au
.
' commerce fi les ven
ltlU,X qUl fera {au & arrété en exécution de la.
l réfènte S enunce.
Le . Régle~ent. annoncé par ceue Sentence,'
fut fait. le meme Jour ' & affiché avec ce '1 e·cI.
Le prIX ~e toUt~S les qualités de pierre y fu~
augmente.
. CelUI
,. des quairons de pie rre b rure,
. ,
qUI \n avolt\
ere"
porté
' qu'à 22 liv. le cent, 1e
IV.;
celUI des quairons de pierre
.
fut rra 2.4 .
,' \ '
fOune t .qUI elolt a. 2. 5 lav. ' à 2.7 ll'v'
., ce 1·
U1
cl es 9ualr~ns de .plerre blanche, qui étoit à
lav., a ;2. lave
Telles !onr les regles établies à Marfeille
par les Lleutenants.Généraux de Police , L
dI
con ( entement de la Cour J pour l'achat 0&1
vente des pierres à bâtir.
~auŒer t ,maîrre Maçon ou Entrepreneur de
baumens, s a~reŒa au 6:ur MiGraI en 1764 \
pour ta fourniture des pierres qui lui étoient
néceŒaires. Il n 'y eut entr' eux aucu n accord
fur I.e prix de cha~ue qualité. MiGrai promit
de Itvrer (a marchandi(e à un prix auffi mo·
deré que loUt autre; il il ne fUl rien dit de
plus.
.
II Y avoir déja neuf mois que Millral fai(ait
des fournitures à Bau{fet, lorfqu'il lui pré{enta (00 compte le 9 Avril 17 6 5, pour en
retirer le montant. Il a\'oir eu (oin pour s'af.
lurer la nouvelle chalandiCe de Bau{fet, de
,0
B
�~
mo.deret les articles même· au·defious du taux
porté par le detnier Régfemenr. On voit en
effet que les quairons de pi,erre, bro.,e Y, (ont
paffés à 4 f. 6 d. piece, c eG- a· d,re, a 12lOf. le Cent; ceux de pierre foutre, à S f.
piece c'efi-a-dite, à t S liv. le ceot; ceux
de pi;rre hla·nche t à 6 f.. piece, ~,.ea·à-dire ,
à 30 liv. le cent: ce qUI reve'~ou au taux
de 1745' Ba uffec fort coorent dune !axe auffi
rai(onnable, & -qui fans doute donnon encore
url béQéfice proportionné au Fourniffeur , s'acquita envers celui-ci, & continua à le préferer à toUt autre, fous la foi de ce premier
marché.
Mi{hal lui fournil des pierres en 17 66 ,
J 7 7, 1768, {ans qu'il y ait jamais eu au·
6
cun nouveau compte arrêté entre lui & Bauffet.
Celai.ci donnoit de l'argent de rems à autre,
& celui· là le recevoir à-compte de ce qui
lui étoi, dû. MiAral ne craignoit pas que
Bauffet élevât la plus petite contellation pour
enfler les payemen, qu'il avait fait; Bauff~t
choit affuré que MiGrai ne les défavouerou
•
pas.
..
cl
b·
.r
'
.
CeluI-cl fut cepen ant len-ane apres trOIS
ans de fourniture, d'arrêter (on compte & de
retirer ce qui pouvoir lui être dû. Il le dre{fa,
&. en groffi{fant les articles au· deffus même
du prix fixé paf le dernier Réglement de
17S7, il (e déclara créancier de ,62.4 1. 8 f.
C'eA: dans cet état qu'il le préfenta à Baulfer.
L'importance de cette fomme, eu égard à
celle que Bau(fet avoit déja payée durant le
cours des fournitures, le mit dans le cas d'e-
•
7
xaoJl,ner ce compte ~vant de l'~cquiuer. Il
fut errangement (urprls, quand il s'
que noo feulement le prix de chaqu:pperçl'u~
,
•"
.'
qua He
de pierres n erolt pas relaraf au premier
•
c' d '
,e
uquel Il avait Continu'mar
cl
h ' (ous 1alOI
l
'
e e
commettre a'M'Il
l. lural es pierres qu'il employ .
f
h .
ou
dans es C ~nflers. mais encore il excedoit
le caux por.'e par le dernier Réglement. Mif..
ual y. a VOlt en effet paffé les pierres brures à
~ fi. pl~ce, c'en· à - dire, à 2. S Jiv. Je cent,
quolqu e~les fu~enr fixées. par le dernier Réglement a 14 h v. ; les pierres rouffes à
(
·
11 ' dS •
6 d.. pl~JCe
, C,cn-aIre, à 2.7 liv. lOf. le cenr,
qUOIqu elles ne fuffent portées par le même
Réglemeot qu'à 17 liv.; les pierres blanches
à7
& même à 8., c·en,à·dire, à 35 &
~o la ~. le cen~, 9,u~',qlJ.e I.eur ~r,ix. fût reglé
a ; 2. hv. Comme 11 n etou d,Cpo(e a rien moins
gue d'être la dupe d'une injullice auffi forre
q(,)'évidente , il en propo{a à MiGrai la reduélion rélative au Réglement, & n'offrit tien
de plus.
Mifiral affeélant de regarder cette propoûtion t qu'il dût néceffairement reconnoirre juGe,
comme un fubterfuge, (e hâta de le faire a{.
fJgner pardevant les Juges.Confuts le 17 du
même mois de Décembre 1768, en condamnation de 614 live 8 f. , pour Jolde de compte
de fournitures de pierre de t(li/le & uanfpofl
d'icel/es, avec intérêts, dépens
contrainte
par corps.
Bauffet n'ayanr pas pu comparoirre à cauCe
de {es occupations, MiGrai obrint deux jours
apres, c'eO:·à.dire le 19, un défaut qui fut
f·
es
, .,
~ .
�s
.
tabbatu par une Sentence.du
,%. Janvier;
d
ue les Parties Ce . retlrerolent
par. eortant
q
~
P
Bourre ArchlteCte, pour exammef
van! l e Jiu~;.
&.
ln faire Rapport.
leurs conuJ"all ons,
J~
.
d
.
'
& l'autre des Par~les
onnerent
L une
.
l'
d'am les défen(es. B~u{fe,t roullnt. que e pru,
.
~
. lui aVOleoc ete fournIes en 17 66 ,
des pierres qUI
cl . f'
1
~.
68 devoit être te uu UIVant e
'7 67 """ 17 '
Réglement de 1757,.
R' \
Miaral dic au contraIre que ce eg eme?t
. être con f uhé pour
ne pOUVOIt
. fixer
, . le
. pux.
r
fournl.. 'ures , parce.qU'Il
Jamais
de les
' n avoU ï
'
e
élé exécuté, &. que depUIS qUlnz ans t'/TaVOle'
.
d comme les aunes Fournlneurs,
tOujourS ven u,
.
/T' d
1
Î
'
au prix qu'il av Olt pane ans e
les
pierres
corn pte de Bauffet.
.
Celui.ci repliqua que le Réglement avoit
& dû être exécuté, que les con~
toujours ete
' .
.
d....:
Mifiral
& autres ne pOU vOIent
traventlons
&
as avoir eu la force de le ladrer o:feux,
P ''ls avoient fi peu vendu leurs pIerres de.,
qu 1
.
,
(
mpte
O
puis quinze ans au priX .porte par ? co 6'
qu'il en avoit un' de Mlaral, arret,e en 17 S.
pour les fournitures de 1764, ou cell~s
étoient fixees même au - deffous du taUX Il
dernier Réglement de 17S7·
'C
C'efi fur le concours de loutes ces fat ons
.
d
\
lX {ur
les
pleces
u
proces,
eveloppées
dans
d
le Rapport du Geur Bourre, que 1e.s Juges-,
ConCuls par leur Sentence du 20 Jut~ J7 69,
coofirm;rent celle de défaut pour la fo~me
de 10 4 lîv. 9 f. 10 d. & intérêts ~n ,dep.endant, à la quelle ils rédui firent l'adJ udlca t1~:
cn (Ulle
•
,
1
1;
"
II
-;1
de 6 1 4 liv. 8 . r. porlée 9par celle.ci, & corn;
peo(erent les dépens.
Millral, qui auroit rans doute dû acquieCcer
à un . J ugemeot qui a voir été meluré à la regle
publlq,ue & commu,ne à tous ceux qui, Corn.
me lUI" vendent des pierres, trouva à pro,pas d',en, appeller. C'ell {ur cet appel que Ja
Cour a a llatuer.
.
Il a produit une ConCultalion tenant lieu
de griefs d'appel, par laquelle il prétend que
les J uges·Confu\s n'onr pas pu Cuivre la die.
poGtion ~u R ég!~menl de 17 S7, parce qu'il
ell lombe en de{uetu~e; qu'il n'avoir jamais
eu caraaere de Lot par défaut d'homologation ; qu'il étoit nul en gênant le commerce'
en6n parce qu'il n'éroit pas poffibJe de J'exé:
curer, dans les circonllances où le prix de
toutes ého{es ea li conliderablement augmenté.
il Y a. ~nnonc~. après .fOUS ces, moyens, les fin;
{ubGdlalres qu l~ a prtCes enfuue, dont l'objet
ea de prou ver que bien· loio que les Marchands de pierre rrouvent un profit honnête
dans la revente des pierres t elles leur coûrent
aujourd'hui plus que le Réglemenr de 1757
leur permet de les vendre.
Baulfet a également produit une ConCulration qui fronde avec Je plus grand avantage,
les différen res branches du Cyllême de Millral.
Nous n'en faifons pas l'al1alyfe, pour éviter
une repeutlon.
Millral y a répondu par un Mémoire imprimé, où il rappelle (es premiers moyens
déja combatus, & les pré(ente dans un plus
grand jour & un ordre .différent. Il établit
1
••
C
'. .
•
�t [
•
10
d'abord qtœe 1~ Réglement de 1,7 57 eG nul;
'il n'a pas été homologue par la Cour.
qu
e
parc
d'ct enCuÎte
l
u'il gêne le commerce; '1
parc e q
.
que ce Réglem.eot dl faris vigueur ~n droit
tZ..
f . t ' il ~). oute enfin que ce Reglement
~ en
al ,
"1 '
\
Il ' . Il
en l'état: c ell: re 3tlVement a cet
eu Inlul~e
. ,
{ d 'f f
Bauffet
va
'
d1r1ger
a e en e.
e
or d re q U
\ 1
'
o end d'abord hommage a a maxime
Il~ t par l'Adverfaire fur le droit de faire
aneue e
.
\ l' d
' lemens géoéraux, contraires a or re
R
'
. 1
cl es eg. 00 convient que ce d
rOll, Ja oux
mu n•
com
"
,
rt'Ioo de ce qu "Il eA: une emanauon
a propo
.
f"
de la Souveraineté, e.ll: .enlleremenr relerve au~
Cours fuperieures qUI ll~nn"ent la pla~e du Le.
'fl
r & ne {c.au roU erre exerce par des
gl aleu ,
t
f' "
cl
Officiers dont les fonaio~s ont lamltees ans
le cercle étroit de la Poll~e •. On ~ediae ~e.
peodant à conreller l'application qUI en a elé
faire aU Réglement de 1 ~
Ce Réglement n'a pas ete homologue .; rien
, Il plus exaét
Mais avoit-il beCoin de l'être?
n eu
.
'1
Tant s'eo faut; il eft é~ideo~ au ,c?ouaue .qu 1
l'étoit déja d'une ma~lere lmphcue., pUl(qU:
Joio d'être uoe eotreprt(e nouvelle, li e~ ,fonde
(ur les précedens que la ,Cour a au,ort~es t &
que loin d'être un établlffemeot cootraue ail
droit commun, il s'eo rapproche davantage ~
eo rendant meilleure la condition de ceux qUI
font le commerce des pierres. La Cour Ce
rappelle (ans doute que le taUX porté par les
Réglemens de 1j 3 t & 174 S , dl: de beauco~p
inferieur à celui du Réglement de 17 S7· Des,
lots les Officiers de police de Mar{eitle ne
.
"
.'
. , (ur
peuvent pas être accu{es d aVOlr ~mple,e
57'
"
,
~ ~-
lets pr,iviteges de la Cour; ils ont au contraire
& uniquement rappellé l'execution d d
'E'I
es eu ~
Arrets qu 1 e a rendu (ur le même ob)' t
'
/l'.'
1
e en
lems; & s"1
1 s es ont écendus ,c'eO: d'udllIeren~
ne ma flle.re c~nfor,tn~ à l'ordre narurel des chores , pUI(qu elle elOU relative à de nouvell
.
il
N
es
clrconilances,
DUS nous difpenfons d'entrer
dans un plus graod dérail, dès que Millral a
avoué ( pag .. 8 ~ ~u'on peut regarder le Reg\ement dont Il s agit., comme dûemenl hom% .;,
gué pOtJf la ptulie du regrat des pièrres parc~
qu'elle ne fait 7u7 ren~uve"ef çtux de ;73 l &.
de 1745 , qUl 1 ont elé. 11 eCl donc conventl
que ft la fixation du prix des pierres ne fait
q u,e rtnou~eller I~ di (polition des· Réglemens
homologues, celUI de 17S7 eli également cenfé
, !'avoir été. Or ce fait eG d~ teffort des yeux;
Il fera conllaté par la feule Impeélion des Irais
Réglemens.
Mi{lral obCerve à la verit·é. , que la Semence
de Police dont le Réglement de 1757 eft
une (aire indivifible , poue for de nouveaux
objets , en ne permetrant le commerce des
pierres qu'à ceux qui vont les acheter aux carHieres. Mais à cette obCervation nous en oppo(ons deux t qui doivent reller fans replique, Il ne s'agit pas dans ce procès, du tort
que cette limitation pourroit avoir poné aux
vendeurs de pierres. Dès-lors nouS pourrions
renoncer à cene partie de la Sentence, )a déclarer nulle avec Millral , (ans que cette renonciation & cer av("u puffenr être nuifibles à
Bauffer, Il {eroit en effet toujours vrai que
tOUt comme la partie de cette Sentence, qui
1\
�1~
12-
,ient aU regrat des pierres, efl dz1ement homo/a:
parce qu' dle ne fail que ,enouvel/er
guee ,
. l'
'les Ré.
glemens de '73i fi de l74S '. qUl onl et~" de
même auffi la fixation du ,pux des ~UQlfOns.,
qui donne lieu à ce proces J & qUI ne fau
que renouveller les mêmes Réglemens. (e~oit
A
nl homologuée. Telle eLl noue premlere
dueme
d'
V" 1
téponfe , qu'on ne pourra conue ne. Olel a
(econde.
. d
Dès qu'il ell convenu que la parue e la
Senrence de 17 S7 , qui prohibe ,le regrat des
pierres eA: dûement homolog uee , comment
ea.il p;ffible q~'~n ~it regardé comme un n?uvel objet , la hmual10n du commerce des pler.
, ceux qui vont les acheret ou les font
a
res,
.
h'
acheter aux carrieres? Celte dernle~e pro 1bi,jon ne dit rien de plus que la premlere , elle
en eLlla pl,us e x aOe ré pet itio ~. Il nt dl en effet
inhibé de faire le regrat des pIerres, 9ue parce
qu'on veut qu'il n'y ait que c~,ux qua le~ ach.eleot ou foot acheter aux carneres , qua pudfent les vendre. L'identité de ces défenCes ea,
pour aïnli dire J palp,able. Il. ea bien éto?na nt
qu'on ait voulu érablar une ddparate .ener etles.
Ne pourroit.on pas demander à Mlaral quel
objet utile il s'ell propofé '. en. demandant la
ca{fation d'un Réglement qUI lUI ell plus favo·
rable que les précedens , revê.cus de ~eur forme
légale? S'il pouvoit a~éan"r celUI de 175?'
par défaut d'homologation , oe rencooueroU·
il pas rou j ours les pr:mier,es ~ Il ~'ex poCe donc
'de fen!\-froid à ce qu 00 diminue de beaucoup
la Comme qui lui a été adjugée paf les J ug es CoCuls?
1
1
1
ConCuls? Il ne peut pas donner d'aucre réponCe.
Ce premier moyen de nullité, ainG écarté
par 'le fait, les aveu" de MiGral & foo dé.
faut d'ioterêt , oous ferons aifement éclipfer le
fecond . .
Millral prérend que ce même Réglement eA:
nul, parce qu'il gêne le commerce de$ pierres
à Marfeille.
Nous obCervons d'abord J que (i ce Régle ~
ment a eu caragere de loi par l'homologation de ceux qu'il fait revivre, il {eroit forc
indifférenr à Bauffet que la Cour l'aonullâc
comme préjudiciable au commerce; il o'en au(oii pas moins éré fondé en l'état à demander
la reduélion du compte de Mifiral, {uivan, le
taUX de ce Réglemenr. Mais depuis quand s'aviCe·t-on de conteller à la Cour Je droit de fi ..
xer le prix d'une marchandiCe, dans Je ljeu où
elle (e ven d? Il fa ut (ç~voir dilli nguer' enrre
les Réglemens qui arrêteroient les marchandi.
(es, quand elles {ont, pour ainli dire, encore
dans la roue du commerce qui doit les dillri.
buer dans toUS les pays; qui y arracheroient
un prix 6Ae au préjudice des Négocians en géneral , qui oot à délirer la variation; & ceux
qui oe font que déterminer le prix d'une marchandi{e qui n'ell: poine rranfportée dans un
Ijeu ' pour en for~ir, mais po~~ y être employée. Les premiers font veritablement contraires à un interêr!> général, que tous les commen ça ns d u mon der ecl a men t a vec ~ e plu s j u.lt e
fondement. Mais les {econds , lOin de nuue
D
•
�14-
•
aU commercé éo loi.tnêm~, ne font que pré.e.:
nir les mahotes inévitables d'un commerce bor.
né t fait par un petit nombre d'ouvtiers. Ils
(ont à toUS égards hes.jlllle,s, parce 9~'étant limités à unè Communaute, ais facduenr aux
habitans les moyens de Ce pourvoir des matietés premieres fans être expoCés à-des (urexac.
rions. La Co~r ne pourrait,' {ans bleCfer ':ordre
a(urel du commerce, obliger les FournlfTeuu
~e pierres tIe les vendre à des étra~gers à un
prix détedninê , patce que ce (erOlf leur enlevér cet e(poir de ~tofit que 1'00 peut atten.
ère d'une rpéèulat ion bien e ~ ecu rée , ,fi toute·
foÎs \a matiete en ea fu(cepuble ; mais elle a
pu lheHte on frein à leur avidité en, fave~r ?es
Citoyens de Màrfei1Je. Les F ourntlfeurs d auj~urd'hui peuvent d'autant moins s'en .plai'n dre,
q'ue \a Loi ea déja ancienne, & qU'Ils fe (ont
hécdfàÎteme'nt {ou mis à s'y conformer, en 'entreprenant un comme"fce qu~elle bo.r~oit déj~.
00 n'auroit pas du taxer de nullue des R~
glemens qui foot l'ouvrage de la ~o,ur, depu.Is
'qu'Elle tes a revêtus de Con autofUe, & qUI,
lain de por'ler atteinte à la lib~rté du commer·
ce , ne reprime'nt que les abus de quelques par'ti cu1ie r s, & operent le bien public d'une
-Cité. Ils font nécetTairement légitimes, dès que
la Cour a ordonné leur execution.
•
Si ces Réglemens font à l'abri de toute CrI·
tique t il
certain qu'ils ont pu être execu,,·
tés', & s'ils ont pû être executés , ils ont
. du
l'être , parce qoe ce n'ell point en \'aln que
dans l'efpace de 2.7 ans ils oot été renouvdlés ju(qu'à nois fois; parce qu'il n'dl aucune
ea
/1'.
.15
ponefleure qUI les ait JaiŒ' .,
.
'(l 1
d'
e olleux.
a
one
Inutilement
a
M1 Ira
f
vance que ce
te ne 1 111 prohahlement
, que parce qu e l e R'eg1ed
"
.
,
mtnt de P 01. •Ue
ont tl s agit ·n'ézoit p as eXeeUtOl..
,
,
te
que, avlll ln d(Juetudinem • . Nou Savons
prou ve que ce Reglemenr étoit revêtu d . f
r
I 'ega l e , parce qu "1
lorme
1 l'empruntoit des e 'a
''
pre.
, ce cl eots. Il ~ eXIGe donc aucun motif de
JI
{uppo(er la de(uetude de droit dans 1
'1 1
'
,aque e
l
e prereod enfeveli.
E~ vain (e fonde,t.il auffi (ur ce que les
Arrels & Reglemens de Police {ont provi{ioa.
n.els, & que tour comm~ les changemens des
clfconGances & les be(olOs de l'inll:ance 1
.1
l'"
eur
vonnenr, etre, de même auffi de nouveaux
changemens les font celfer. Nous convenoo
bieo volontiers que les Reglemens de Polic;
n'~~t pas les privil,eges de la cho{e jugée, &
q~ ais peuvent. IOUJOU~s être revoqués par Jes
tal{ons COntraires, qUI ont exigé leu., établilfe.
ment. Aual n'cil·ce pas cette maxime qu'il
falloit établir. Mais nous Coutenons que quand
un,\Regl~me~t de Police a été renouvellé juC.
qu a trOIS fOIS dans 2.7 ans, qu'il ne s'en ea
ecoulé depuis le dernier que 13 , & qu'il n'y
ëI pas éré derogé par une Loi pollerieure &
Contra i re , on oe peut pas Coutenir qu'il (oit
tombé en défuetude de droit, par cette {eule
rai(on que les circonfiances auroient changé.
Il faut q\Je la même main qui l'a tracé, ou un
ufage contraire & immémorial, l'efface. Nous
peditleron~ conflamment dans cerre opinion ,
Ju(qu'à ce que .nous air prouvé que parce
qu'un Reglemeot eil revocable, on doit préJOI
1
1
•
"
.
�16
(umer qu'il l'a été. Cette cache fera bien difii-cile à remplir.
Si tOUS les Auteurs difent qu'un Reglement
de Police n'a pas une verru continue pour tous
les lems, qu'il peut &; doit ne plus être Cuivi
dans certaines circonfiances, ce n'eCl que lorfque la même autorité qui ,l'a f~ir ,1:a revoqué,
ou lorfqu'un non-uCage ImmemOrial a operé
ceue revocation. Nous ne " Commes ni dans
l'un, ni dans l'auue de ces deux cas. On fera
forcé d'en convenir. Contefiera.t-on la conCé.
queoce qu'on ea en droit d'en tirer?
S'il eft vrai que le Reglement de 17 S7 Coit
cenfé homologué, qu'il ne {oit point coptraire
au bien du commerce, ni même tombé en ~éCue
tude de droit, quel avantage MiGrai pourroit-il
tirer de la dé(uetude de fait qu'il allegue , &
qui n'ell qu'une plus grande preuve de l'infraaioo que Bauffet a dénoncée aux Juges.
ConCuls? Il fera vrai, tant qu'on voudra, que
Mi(ha\ & ceux qui exercent le même commerce t ont eu le {oin, depuis que ce Reglement
eJifie. d'y conrrevenir; Ci la Loi a été neceC.
{aire, & reconnue telle par la Cour & la Po ..
lice; fi elle a été revêtue d'un cara8ere qui
en a{furoit l'execution , elle a loujours été vi ..
vante, & tl'a pas pu le ceder aux entrepriCes
témeraires de Mifrral & autres. Un ,el fyfiême
ne pourroit êrre Coutenu qu'autant qu'on vou·
droit établir en principe, qu'un abus de quel.
ques années étouffe lui feul la Loi & les motifs
de (on exillence.
. Il $'en faut cependant beaucoup , qu'~~
au prouvé que ce Reglemenl n'a pas été COIVi
par
17
par les FournilTeurs de ierres'
{orabondamment faire Pqu l ' & nous allons
,
{
e ques oh(e
'
vraIes ur
, chacun des c ertl"fi cats ourvallons
comp
res, ' qu on a communiqués pour ' Il'fi
pOInt de fair.
JUIU er ce
On n'exigera certainement
p~s que
pCour. fa{fe grand cas de la d'ec 1arallon
des la
erelrons. Ils (onr rous au" gages d M7(o
rral &
F 'œ
e l 1autres ournlneurs de pierres l" "
p'
' les enfemble, a
r convention, pour {ourenir ce ra
ce,; Ils font d'ailleurs IOUS D 'b'
d P Marchands d '
e ueurs e ces
e pierre, pour avances en bled
a rg: en t &d
a u t r es d e ce
ft e e Cp e ce
l
' qu '"1 s en re-t
ço vent ans e cours de r'année
Celle de Liotard n'ell pas d'·
1
'cl Il f'
un pus grand
pOl, s,
,~u le même commerce que Millral
& JI ell Ile par la même convenrioo.
'
~elle des 2. 1 maitres Maçons
auffi .
{eu le que 1
' d
,lOI. es prece
eores;
II~ fonr fOU!; Débi.
teors de Mdlral ou des autres FourniŒ
'
tere tr '
eurs ln-
1
1
l
ea
ues.
La prétendue conveorion privée d'H
'&
G' 'fi:
'
enra
a,l ne, q.u un chiffon; parce que Gai
ne
~çalt pas ~cflre; pa rce qu'il ' n'a jamais éré en
etat de faire 1; plos petite fouroirure en pier.
re~; parce qu enfin cette convention a été fa- '
,hnquee pendanr proces.
{ Les co~p(es arrêtés par le Geur Bourre ne
O~t certaloement pas déci6fs, parce qn'on
dou. les, pré{umer relatifs à des coovenrions
parucolteres. On peUl d'autanr moins fuppo.
r qu 1 ait regardé pour lors le Reglemenr de
{e
""
J 7 S7 comme abrogé, que lorfque Baulfer a
E
t
.,,..,
�•
,
'J
dir n'avo,i r fait aucun 'a ccord (ur Je prix. le
lÏeur Bourre a -liquidé la créance de Millral
fur le taUX de ce Reglement. Ce detoier fait
e {l (a 0 s do ut e pl\) s P0 dfa0 1 que.e pre mie r, &
1ai(f~ (aos poids les induaioo) qu'oo a lirées
de ce1.ui-ci.
Ennn Millral a cru trouver une preuve tranchante de
défuelude du Reglel1?ent dans te
co mpte a rr ê(é de J 7 6 5 ' que Bau ffet .a pro d ui r.
Ile (l (e 1Je ment v rai f cl i t - il t que 1e Reg 1e ln ent
n', jamais été fui vi., q~e daos ce ,compte le
nux des pieues
snferaeur. Ell ,11 poffible,
ajoute.t-il , que je n'eus pas profité du be~efi~
ce plus conGd,erable "que, ,le ,Regl~ment ma?rori[oi, à renrer, s al n etolt vrai que le priX
des pierres a va fié {u i v a nc les circoofia nces ?
Nous convenons, & nous avons le plus grand
iorerêt de ne pas le conteller t que le prix des
pierres fixé daos le compte, ell moi,odre que
celui porté par le Reglemenr. Mais de,cet
aveu. doit·oo en tirer la cooféquence qUI Je
précede? Taot s'en faut; Millr,al a ,voul~ s'af·
Curer la chalandife de Bauffet; 11 lUI a fait une
douceur, doot fes profits étonnans l'ont déa
dommagé. Chacun a la liberté de Cuivre les
teg\es qui lui foot favofables ; mais chacun
peut V reoooocer . Aiofi quoiqu'il ne puiffe pas
être permis à Mdlr.d de vendre auodeffus ~u
laux du Rcglemellt , 00 ne lui conte(lera Jamais le droit d'expedier (es pierres à meilleur
compte; & fOUS les aaes multipliés, faits en,
i te de cep ri\' il e ge, 0 e fça u roi en, pt 0 U ver 1a
défuelude du. Reglemenr.
la
ea
•
S
ru
,
"1
"
J9
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UOI 'qu J en tôu nous le
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repetons
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11 [r.:ra vrai qIJe ce R
I'
eg emenl
n ap i ,ncore,
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teroeot {oivi en plulieurs oc r.
as ere exac·
0 '
canoos ' ce
(
rou pas IIrer une coo(équence . I l . '
ne , eÎ
"1' Juue que claC
'1 ure r
qu, n a Jamai s ,ét é e" 'eeUt é' &
' ,}.
' t eo adIl e Cline
,merra
or
ce
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e
(
'
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"
n Ulvrou pas
"1
n au Jamais dû J'être' c'ell ce
cl
qu 1
M'Il l '
'
pen anr ce que
Jura dOH néceiTairemeor prouve r, SI"1 veut
d onner que Ique apparence a' r
''( fi
.
Ion appe.1 Car
.$ J
e vraJ ~ue ce R1eglement a d' u erre eleé
& que tel ,1e a ê1é J" . .
ellH',
'
d
' l"
1"tenllon e ceux
qUI ont dre!fe, & de ceux qUl"
l' Ont aUforlle
'r
~
ce , Re (era pas
ur) oon -uiage de 11r. cou rte cl'
_
uree ,
-qUI aura ladTé fans vigueur deux A ,.
rrets de l'a
Cour.
C'ell aioG .que les premiers moye d M'r
1d
'II'
os e J.
tra
1 pafoluent , & la~{f~ot ' (on" appel dénué
~e r~u,t fondement. Le Reglemenr de 1757 ell:
lm pla~uem.ent homologué, de J'a veu de l'Ad_
ve,tfalre; d n'ell point contraire au commerce
{ul\'~nt
la" dillioaioo
que nous avons faite', 1'l'
•
,
n~, Ja~~ls ,ere r,evoqué; : il n'ell pas prouvé ni
GU ri n air }a~alS éré execu.r é, oi qu'il ait dll
rellet ~ans ,vlgueur. Quel efpoir peur-il donc
reUer a Mlllral de faire reformer la Senteoce
des Juges-Conruls, qui a été dirigée (ur ce Re.
gleOlent ?
Mi {lr a 1 a bea ucoup rai {on né (u r J'i n; ullice
de la Ja,xe que ce Reg/emenr poue ; il a
~ em and e d è pro u ver CI t) e li e JI e é roi r ( ui vie
lis vendraient Ja pierre à meilleur marché qu'i/:
,nel' a che t e 0 t, Se spI a i 0 res & (e sfio S {u bGcl i ai.
res {oot érrangeres à Bauffer, qui le fande (ur
J
0
1\
t
O
(
"
�--~~'----
2,0
vn titre dont l,'exifience & le caratlere, Jéglflà..
tif (ont conllatés. Il a élé, il ell ~ il (era fondé à en reclamer l'executiol1 , tant qu'il ne f~ra
,
pas r ev 0 que..
' , . -,,'-'
\"
Avanl de finir ce MemOire J & apre~ avoir
démonl~é combien les gciefs de l'Appèllâ'ot (ont.
frivoles, noos devons ob(erver par cela Ceul
qoe Bauffet plaide devant UMe Cour fouverai~
ne " & qu'il doit aller à ,.outes fins, que Mie.
ual n"a aucun interêt à faire reformer la Sentence des Juges .Confuls, fous prét.exte qu'eHe
relative aux Reglemens de ,Police fa'i'ts
pour la vente des pierres. S'il pou voit en' effet
arriver que la Cour n'eût aucun égard à ces
Reglemens J Elle ne Irouveroi, d'autre regle
pour fixer Ja créance de Millral , que fon premier compte arrêté, où le prix des pierres e(t
inferieur à cel'ui qui ea défigné dans le Regle.
ment.
Il efi avoué par Mifir,al , qu'il n'a jamais
fail de convention avec Bauffet fur le prix des
fournitures & pierres qu'il faifoit à celui·ci.
Il a dit qu'il ne vouloit exiger de loi, que le
prix qu'il en avoit reçu de toUS les tems. En
le jugeant, comme Ja cho(e devroit être, par
cet aveu & pdr le compre que Bauffe, a p"odoi., la Sentence ne pourroit être reformé~
que parce qu'elle lui adjuge uop.
n eO: bien naturel de pen(er , que quand il
n'y a aucun accord particulier (or le prix d'u ..
ne marchandiCe, le premier compte arrêté vaut
une convention pour lour le lems que la four ..
niture continue, fi on n'y déroge par quel-
ea
qu'auue
REPONSE
Au Mémoire de 54 pages~
P~UR HONNORÉ PIERRHUGUES
cl
heu de Cogolin, intimé en appel de 'Sen~
tence ~endue par le Lieutenant en la SénéchauJfee de la Ville de Draguignan le
.Avnl 17 6 517
CONTRE
LE SIEUR . BRUNO OLLIVIER ' B ourgeols.
du Lzeu de St. Tropez, appelLant_
e
E n' dl: point dans [on Aéle d'acquiiition
l' des Fours bannaux du lieu de Gaffin que
.appellant a d.û chercher les preuves de l'exemp.
tlon ,des ForalllS dont nous excipons.
C efi dans le Rapport confiitutif de la ban ..
,
,
�oire
2-
nali,é, qu'il verra qu'ils ne (ont pas fournis a
y cuire leur pain, & conCéquemment qu'ils
(oot affranchis de la ban~lité.
. N'être pas fournis &, obli~és de ~ cuire, fon
pain au fout banal, c ea elre affranchi de
la banalité; & en être affranchi, c'ea avoir
le dr"oit & la faculté d'avoir un four chez foi
aUtrement l'exemption feroie inutile & illufoire:
ainG que nous l'avons prouvé dans noue pré.
cis du . procès.
L'appellant nou~ oppofe i.nutil.ement , corn·
me il nous oppoCOit en premtere lnftaoce, que
par ce même rapon confiitutif de fa ba nali.
té, i\ dl: inhibé d'en coontuire dans tout le
terroir, & qu'il eût été ioutile de rendre le
lie~ banal, fi les forains avoient eu le privilege d'en confiruire , parce que les habitans
pourroient en abufet irnpunemenr.
~ous avons prouvé dans le mêtpe précis que
cette prohibition n'affeabit & ne pouvoit af.
feflet que les fujets (ournis à la banalité, non
les forains qui en étoient affranchis. ,
La prohibition d'avoir un four chez foi n'a
pu être faite qu'à celui qui efi fournis à la banalité, parce qu'il feroit cootre toute jufiice
& toute reg\e, & contre les lurnieres du bon
fens &. de la raiCoo naturelle, que celui qui
ell affranchi de la banalité, fût eo même lems
foumis aux loix que ceue même banalité impoCe.
Les abus que la permiffion d'avoir des fours
dans les campagnes des forains, pourroit
occauonner , oe font ni fi confiderables, ni'
tant à craindre, que notre adverfail'e oCe le
(upo(er, pui(qu'il
de' .
norre, & quinze aur
" (ali'er fub6fier le
.
(
res qU .1
d
rOlr tOUS une mod'
y a aos le ter. ~"fi
Ique redeva
J11l0 e qlue c'ell cette"
oce: ce qui
convoite, & q"e 1 fmeme re~evance qu'il
es ours for
'
..
mais occafionné au cuo a b us nI. alns
d U ,ont
. jaallcun foupçon de c d '
onne heu à
C'
crau e.
unè é v a600 d'o
f
alfranchilfement de la :pol~r, encore que norre
'b~ ,
ana ne ne rev
Ja pro h t Hlon générale d ' .
oque p.as
Je rerroir.
avoir des fours dans
ea
Non \ feulement il le revoque· ·1
voque a notre égard toures les L' .mais 1 refaits ou \ C'
OIX & tous
leS Reglemens
·,
a latre en
..
mauere
de bana 1He, pui(qu"l
d'ou il (uit qu'il tevo~ue ~ous ~~. ~{franchit :
des fours.
a pro 1 Illon d'avoir
L'exemption de la ba nar ' ( d' ,
la juri(prudence féod aJe d e puerovenc
u 1Au~eur de
cl
l'
pe l J~nt reclame fi [ouvent & avec e ont applai(ance t la doarine)
d
tant de corn ..
, .
n~
onne pâs 1 d .
un moulin m· f r
e rOlt
d avoir
Il
' ais eu ement la lib '
d aIler moudre [es gca·10 S ou\}' on veut
erre
, en ejl autrement d'un four' l'
. ,
rou illu 'oÙ~ s' '[ •
, ',exempllon fil
Il.
Un
~
ChC7
,
fial,
.. 1es
l'
l
n etou pas permlS d'e
â
'
n
aVOir
,.,'lsemene
Ct' t ; . . , p les ne pouvant pas ..
Jans tflconvenzent être lranÎ..p
,
\
Voyez Gu"lh
If' ortas a Url autre • .
C, '
10!, rom. l, page 43 r.
1.
ms ea
1
ce qUI, e,lt décidé etlcore par Du leou .en
1 [on Traite des Fiels
:;" , liv • 8 ,c hap P2de l' rapotte plufieurs Arrêts qui 1'001 jugé
P . a (orre; par Brodeau (ur la Coutume de
arlS arr
anicl'
cl •J7 t ,~N°. • 3 5 ; par R·Icard (ur Je même
e e a meme Coutume; & par La-LanI
�4
,
d (\Jr celle d"Orleans , Artl~le
100,
eL
Geur Bruno Olivier dou par conCéquent
e'
Ir
r
s'il lui plait , pour allure
que l" etaIe teOir ,
h'b' 'f cl
' fT
d'une
banalite
ell
pro
111
e la
"1 ,
bl lUemeOI
Il a' 0 des fours particuliers; malS que
coou.ru 10
'1"
' C 0 des contraires, exemption de
l
pa r a rai 0
'b'
d d '
banalité
ea
aura
Ullve
U rOll &
cette meme
,
'
de la faculté d'en aVOir chez (?I.
' peuvent donc abouuf ces longs &
A quoI
f '
"1
• '1
' (0 n ne men s pou r n 0 us en e 1gne r qU l
lnUti es r a i '
hl
e, &:
f aU r .ln rerprerer uo aae par {on enfem
"
1 d' (
'l~re qui puilfe en conCIlier es 1·
'
d une man..
'a'
r. '
& eo fauve~les contradl IOOS.
pOlluons,
.'
d l'
Toule ioterpretatioo eil Inutlle, qua.n , a e
'Cente ni énigme à refoudre, nI dafpofi,
e
ne
d'a'
'C
. pr'concilier nI'cootra
1 100 a auver.
1100 a ,
l'
1
Nous Commes exempts de la bana ue par e
titre qui l'a établie..
,
Ce même IÎtre noUS attribue p~r confequ:"t
la faculté d'avoir des fours, par,ce ,que 1un
en une fuite & une conCéquence , lndl,~penfable
de l'autre, ce qui n'a ,pas befolo d loterpre-,
.
tatioo ni de commentaire.
Comment d'ailleurs eo cas de doute, Inter·
reter un aae d'une maniere plus legale, qu~
Paf l'execution qui ~'en eu;Il en C"
UIVle , a, qU1
fes JurifconCuhes donnent le o!Jm de obJer,
le
'Ydnlia interpretallVa,
& qu "11 S d'C
1 ent eue
commentateur & l'interprete f~:>reme ',& le
Onum •
s
fide
Ile
Regi
na
aliarum
interpretall
lu
p
,
b'
f ds
Tous les forains qui po{fedent des lens on
dans le Lieu, y ont des fouts.
ar
Le ueur Pau vers y en a un , le fie~r G .
(US un autre., le lieur Cilzeneuve un u.olfiem~~
1
Il
a
1
Il
5
l~ nôtre forme le quatrieme, ~elui qui appartIent au fieur Cazeneuve le cmquieme, Jacques Peine po{fede le fi xieme, le heur Marquezy le feptieme , & le huitieme appartient au
beur Coquerel.
Le fieur de Callelanne en a deux, les fre- •
fes Martio en ont auffi deux, le fieur VafTan
y poffede le treizieme , Antoine Benet le quat~r~ieme, Me, Martin le quinzieme , & le
[elzleme efr po{fedé par d'autres particuliers,
ce "que r~ppellan~ ne peut pa8 ignorer, pu if~
qu tl a ete ~en~ler de ,la dime pendant longtems , & qu Il n y a pomt de maifon de campagne dans le Jieu qu'il n'ait vifitee, & où il ne
foit venu dimer & fe repofer.
. Le paae qui les affranchit de la bannalité,
leur attribu~ par conféquent le droit & la faculté
d'avoir des Fours chez foi, parce qu'au moyen
qu'ils en font exempts, ils ne font foumis â aucune des Loix qu'elle impofe.
Pour réduire leûr exemption à la feule faculte d'introduire du pain étranger dans le lieu, il
fauJroit qu'elle ne fût ni génerale , ni univerfelJe , ni abfolue,
Mais elle ne renfernle ni exception , ni modification, elle les affranchit de la bannalité ,
& elle leur laiffe donc la liberte indéfinie de
porter leurs pâtes, ' & de faire cuire leur pain
par-tout où il leur plaira,
Elle les laiffe par conféquent dans la difpoGtion du droit commun; elle les affi'anchit de
toute fervitude ; elle leur donne le plein &
abfolu pouvoir d'avoir des Fours, fans qu'il y
ait aucune contradiaion entre cette partie du
B
,
,
�6
titre conltitutif de la bannalité, qui inhibe d'en
avoir, & celle qui le leur permet, parce que
la partie qui les iahibe ,n:affeae que ceux, qui
font fouinis à la bannahte, non ce~x qu~ en
font exempts, .& que l'aut!e parue qUI les
permet, forme une dérogauo~ & une ~x~ep.
\ l'a prem.iere ' non une contradŒholl,
tlon
a
"
l'exception à la regle fon~ant ~l1e-meme une
'e qui la confirme, bIen-loIn de la conregl
l
'
trarier : Exceptio jrmat regu am ln contra..
,
rLum.
.
r.'
, La diil:inaion qu'il fait enl~lt,e de ceux
qui font affranchis de la bannahte , furpren ..
dra ver~tablement la Cour par fa fingula,
1
.
l' .
flte.
11 faut diftingueT ( dit-il) r exempuon p enure, d'avec la non pléniere.
.,
L'exemption pleniere eil: att~lbut1ve de la fa·
culte d'avoir des Fours chez fOl.
. .
L'exemption non pleniere n'eil: pas conil:ltun..
ve de ce droit.
.
L'exemption des Forains eil: une ~xempt1on
non pleniere; elle n'eil: pas par co?fe~ue~t at ..
traUive & attributive de la faculte d aVOIr des
Fours.
Elle eil: non pleniere, parce qu'elle eil bornee à les exempter de cuire leur pain a~ Four
bannai; c'eil: un ' fait qui n'dt pas fufcepuble de
contefiation.
Nous avions cru jufqu'à prefent que l'exemp,tion de cuire fon pain au Four bannaI, affra?chiffoit de la bannalite, & de toutes les 101"
qu'elle impofe, & il etoit refervé au fieu·r ,~r~
no Ollivier de nous apprendre que ce n etojt
,
.
7
là qu une exemptIon non pléniere &
'"1
,
q
u
1 y
avOlt des
exempts
p
enlers
&
des
d
'
1
,
,ernl-exempts
& demI-affranchis.
, C'elt, à lui
à nous dire préfentement fi
'11
une
b~nna lIte n eu. pas plemere, quand les 1redevables ~ont obligés,' par le titre conltitutif d'icelle, a aller CUIre leur pain au Four bannaI ;. & fi cette feule obligation d'y aller la
conftlt~e , comment ne fera-t-elle pas révoquée
en enuer pa~ la difpenfe d'y aller?
Nos Fo~ams font difpenfes d'aller aux Fours
bannaux
; Ils font donc exempts de la banna,
lne, ' non par . une .exemption femi-pléniere,
ma.ls par un aff;~nchiifement abfolu qui les fouf...
traIt & les dehvre de cette fervitude & de
to~tes les loix. ~u'el~e irnpofe; en forte que cette
rneme bannahte eft a leur egard comme non établie & non advenue.
Le commen~aire que l'Appellant fait enfuite
de la Tranfaétion qu'il pa{fa lui - même avec
Jean Chauvin le 30 Mai 1760, eft encore
plus fingulier que la diltinD:ion bizarre de
l'exemption p1.éniere ou femi-pleniere de la ballnalité.
Par cet Aéte, Jean Chauvin, habitant du
lieu de Gaffin, fe foumit à une redevance,
pour fe maintenir dans la faculté d'avoir un
Four, fous la condition eLfentielle qu'elle cefferait s'il devenoit Forain, en fe domiciliant
hors du lieu; ce qui demontre ju[qu'à l'évidence, que les Forains peuvent avoir un
Four chez eux, fans être fournis à aucune
contributi~n pour raifon de la ba~nalité.
Ce paUe (dit notre Adverfalre) fuppo[e
1
l
1
'
1
•
�.8
que Chauvin ne fera plus aucun ufage , du
Four, quand il ne fera pJus domicilié dans le '
lieu.
,
Defendre une Caure par des évaGons auffi
frivoles, c'efr la dégrader.
De ce que la redevance celfera quand le
propriétaire d~ F~ur n'aura plus f~n, d?micile
dans le lieu, Il fUit que la bannahte n affeae
qNe les habitans, & que les Forains peuvel~t y
avoir des Fours, fans payer aucune contnbu•
!lon.
Enfin, il a recours à deux autres Tranfaaions collufoires ou férieufes, par lefquelles
il a fait foulnettre deux Forains à lui payer une
redevance, pour pouvoir con[erver le leur.
Mais tout èe qu'on peut induire de ces deux
AEles , c'efr que ces deux particuliers ont ignore leurs droits, ou n'ont pas voulu le pourfuivre en Jufrice, pour ne pas s'expofer aux
évenemens d'un procès; ce qui ne peut lui
fourlllr 111 utre, nI prejuge contre nous, m
nous prejudicier, ni nous nuire , fur-tout dans
un tems qu'il y en a pluGeurs ~utres qui ne
font foumis à aucune fervitude : Legibus non
exemplis judicandurn eft·
.
Notre preluiere propoGtion ne fouffre donc
aucune atteinte des ecarts & des exceptions de
notre Adverfaire.
Nous fommes affranchis du joug & de la'
fervitude de la bannalite, & par une confequence nece{faire & indifpenfable , des loi x
qu'elle impofe à ceux qui y font alfervis.
.
Il nous efr permis par confequent d'aVOIr
chez. nous des Fours particuliers, parce qu'ils
ne
"
•
••
•
1•
,
j
or
9
ne (ont in~ibés qu'à ceux qui (ont fou • 'r
même (ervuude.
mIs a a
C'ea la décilion des FéudiŒes· ' I l 1 . •
C eH a JunC.
d
d
A
pru ence es
rrets . c'eil: l'ufage cl 1·
' .
u leu dans
l
1eque on en compte. JuCqu'à feize·, c'eu
Il
en fi n
ce que notre a cl ver(alre a lui-même rec
l' a'
d
'
onnu par
1a cranla
IOn U ; 0 mai 1760, par laquelle il
a convenu que la redevance impo~e'e r I e
'
d
h
.
.
mr e rOur
d un es abltans, ferOlt amortie au
"1 r .
moment
l
qu 1 lerolt au nombre des forains ' h-ùoemus con·
i:
A
'
fitentem reum.
feconde
r'
. PaŒons
& à la1 .
' fondée fur Jél preJerJp-
uon ;
pour Ul ravir tout prétexte d' ï
rapeHons les principes qui font
.epl ogu;r,
.
en vJgueur lur
cerre ·matlere.
~~s Féudifies dillinguent deux (ortes de ba~aIltes ,.ou pour mieux dire, deux moyens pour
1ac~uertr , & deux [ources d'où elle dé coule'
la feodale & celle qui ell établje par titre fan:
aucune rélarion au Eief.
)
. La féodale eft impreCcriptible en notre Pro.
vloce.; par la rairon qu'elle forme un droit Seigneurl.al con! re lequel. rem phiteote ne peur pas
pre(cnre , ellam per . mille. annos, parce qu'il ne
polTede. pas pour.IIU}, malS pour fon Seigneur,
nOll jihl, fed d~mlno poifidet, '& qu'il n'ell qu'un
ftmple TenanCier ,du fonds emphiteotique, (ous
la ?1?uvance de fon Seignenr à qui il doir fide.lu:, )aqu~lle ne fça,uroit compatir avec la preC.
crapuon , 3111(j que lob(erve Salvaing dans {on
Traité de L'u(àge des Fief, chap. J 3 , pag. 68.
Celle au contraire qui ell établie par titre ou
pa.r ~onceffion, ell (oumi(e aux Ioix de la pre[cnpuon , parce qu'elle forme un droit extraor~
1
•
\
C
�f
JO
· 'e' qu'elle contlirue une fervitude exorbi.
dtOalr , .
\ 1 lOb
'il
ue
le
retour
a
a
1 erre eU. tOUjOurs
tante, & . q
favorablement reçu.
C'eO: la doarine de 1\lr, CUjas Cur le §, 6
vel omllcenda po/fèfde 1a L01· 3 ff. de acquirenda
'
ob
h
N0
'de Cœpola de jeryltUll us cap. N0
24,
•
zone,
fi4' de DeCpeilfes, tom. 2, pag. 2. 1 ~, .' 10;
dans Con Traité des Fufs,
bv. 6,
' G 'lh
e
Ul
ot
d
T
,f}"
d
h
6, de Bacquet des drollS e JUJ"lCe, ch.
e aP' 0 ' ,& de Legrand fur la Coutume de
2..9, N ,3°,
°
Troye, art, 64, N " 41. .
~
Cette maxime touJout·s InvarIable eil enc,ore
plus inviolablement ob(ervée, quand le pa~t1cu.
lie'r qui oppofe la preCcription, a eon,O:rull \ln
four chez. lui; par la rai Con fans .replaque qu;
fon exillance forme une reclamauon, une de.
negarion de la fervitude & un ret?ur perpetuel
à la liberté, toujours exi<lant & tOUJ~urs parl:nt,
qui femper vigilat &femper clamat ~ amG que lobr.
t Cancerius variarum reJolulwnum, part. 3,
lerven
.f:.
I <:7' Dunod dts pre;crlpuons , part.
N
cap.
h
,
.
} ,
C
4
; , chapt 1 l , pa,g. 4~ 1 ; Coquille fur les .outu.
mes de Nivernols, ut, des Fours; & GUlpape~
queO:. 2.. '93 , N°. 2. , dont nous avons r,ar orte
la Doarine à la page 12. de notre precIs ~Il
0
o
_
0
0
'
0
0
,
1
proces.
'1
Ces principes ainG etabh~, Il nou.s fera laCI ~
de diffiper les vapeurs ,que} A,d v,erüure a affeae
de jetter pour obfcl\rcll', S 1\ etOit poffible, une
queO:ion auffi triviale & ~u~ c~n~ue ..
Pour preCcrire la bana\lte ( dit-li) 1\ faut .que
la poffeffion contraire ne foit pas c1anddbne,
qu'eHe foit précédée de la dénegation, & qu'elle
puiffe être oppoCée par le plus grand nombre
1
••
{'
•
11
des habitans
, . {uivant
la Doar·me d e P anOur
Il
r.
/
dans Ion TraIte juns fiudalis l'
.
N0
& cl
' ' IV. t, Ut. 5
• 3,
e Me. Decormls en iès Confeils
tO.lTI. l , col. 890'
'
Malheureufement pour lui ces Aut
lent d'une bannalité feodale & de la eursr p~r.
l
,pre1cnptl~n ~ota e &. abfolue dïcelle ; il s'agit au pro~es cl une {~rvltude ét?bl,ie par conceffion & par
titre, & dune pre{cnptlon univer{elle qui concerne tous les Forains.
I~s exige/nt pour l'affranchiffelUent de Cette
fervltud~ feodale, que la poffeffion ne {oit point
clandelhne ; . & la nôtre :ft appuyée fur l'exif:~nce ,de {elze Fours, qUI f?nt conftruits depuis
au-dela de trente ans, & qUI excluent toute idée
de clandefiinité,
'
0
,
Les mêmes Auteu~s .~~ig~nt une dénégation
Eor~~lle pour pre{cnre 1unlver[alite de la bannaltte; & notre exemption efi fondée {ur le ti...
tre conll:itutif d'icelle, qui nous en affranchit
&, {~r l:exifience de (eize Fours, qui forment
denegat.lon la plus fonnelle qu'on puiife oppofer
en pareil cas.
Enfin, ils nous enCeignent que le refus de 1~
bannalité doit être fait par le plus grand nombre des habitans; & nous avons en notre fayeur l'univerfalité des Forains, qui en ont touJours été affranchis, pui{qu'ils ont fait conltruire
des Fours.
Rien n'dl: plus adlnirable que la dextérité
avec laquelle notre Adverfàire fe réplie, pourfe debarraffer , s'il étoit poffible, de ces falvations
qui le confondent & l'atterrent.
Les Forains (dit-il) ne {ont conGdéres ell
1:
•
.
1
.
�Il.
_
l11atieré de bannalite que comme des fimple~
particuliers ~ ~. à l'infiar de !o,us· les autres '
habitans , VIs-a-VIS defquels le Seigneur a Conferve fon droit & fa poflèffion, quand il l'a
. confervee vis-à-vis de ceux qui font domicilies
dans le lieu.
Nous convenons. de ces principes :. les Forains n'ont aucun privilege perfonnel & particulier fur les habit ans ; & le Seigneur a conferve fon droit de bannalite fur les uns, quand
il l'a conferve fur les autres. ILa maxime dl:
incontefiable, il n'etoit pas befoin par coniequent de fe mettre en dépe~fe pour, l'autorifer, par ce , ~agage de Doar1l1e que 1A ppellant traîne à fa fuite, pour prouver ce que
nous ne conteftons point , . ce qu'il n'dl: pas
de notre interêt de lui contefter, & ce qui
n'a ni application, ni raport, ni analogie au
,
proces.
.
'.
.
La maxime qUI affimtle les ForaIns auX ba·
bitans en matiere de bannalite, & qui les aV
fervit -aux mêmes loix & aux Inêmes regles,
n'a lieu que quand les Forains ne font pas régis par des titres particuliers, qui dérogent auX
loix générales en les affranchiffant de la bannalite.
Nous fommes exempts & affranchis de celle
dont il s'agit au procès: qu'ont par conféquent
de commun avec nous les loix qui foumettent
les Forains à cette fervitude quand les habitans
y font fournis?
Not~e exemption forme une exception au~
mêmes loix, pu ifqu' elle nous délivre de la fervltude
)
,
J
tude pour la polIce à la ma
.
elles ont été promu'lguées, nutentlon de laquelle
Nous devons être jugés ar
'
'
p confequent rélarivelnent à l'e
, .
xemptlOn, non en
t
des lalX qui réglent la fervitude.
con ormlte
F
Nous fommes difpenCes d'aller
nai.
au Our ban.
.
1
'1
Nous fommes donc exempts de 1 il .
de., & des loix qu'elle impofe au a hebr~Itur
'
x a ltans
qUI y f(ont loumlS,
& qui n'y fant f(
,
que par , cett e (eu 1e & unIque
'
raiCon oumlS
"1
font oblIgés d'y aller
"
qu 1 s
fuite naturelle & 'cl- flPar~e qu elles fant une
tu de.
ln 1 penlable de la fervi-
n
nous elt permis par confequent d' .
' l'lers &' 1 L
avoIr
des Fours partlcu
'
fi
'
a p us rorte ralColl
l, nous. en avons pre[crÎt la faculté par le te
'
necelfalre
' ' la prefcriptian : d'aù
ms
.
,
pour a~quenr
l~ [Ult ,que les 100X qui affeaent les habitans
n.ont rIen
avec nous , n
& e pep.vent'
l' de commun
.
nI nous 1er, 111 nous etre oppofées.
Enfin l'Appellant apres s etre lOutIlement
tremoulfe pour cOl1tefrer notre exemption p
l 'd'
,
' our
a re ~lIre a une e~emption [emi-pleniere, dont
on ne. trouve pOlIlt de trace dans nos livres
p0,ur lupoCer qu'une polfeffion fondée fur u~
edtfice public étoit une polfeffion cIa'l1deltine
pou~ prouver que des Forains affranchis de l~
f~rvItude de ·la bannalité devoient être affimÎ~es ,aux ha~itans qui y [ont {oumis, & pour
J~{bfi~r qU'lIs n'ont pas pû prefcrire la faculté
d aV?lr un Four·, s'efi réplié à fou tenir pour
derlllere .re[ource, que fa 'bannalité étojt féod'lie., parce qu'en combinant les Aaes qu'il
1\
\,1\"
l
'
D
�lf'
a communiques au procès, on s'appel'çoit
qu'elle dérive du Fief, puifque les E~perts en
l'établiŒant fe réferent à une Tranfaalon paffée
avec le Seigneur: d'où il luit qu'elle étoit féodale.
,
Nous avons répondu à ce fnvole Cubterruge
'à la page 7 de notre précis du procès " o~ en
fupofànt qu'elle étoit feodale dans fon pnnclpe,
nous avons jufiifié qu'elle avoit celfé de l'être
au moment que l~ ;C.ommuna~te l'eut acq\Üfe.
y a-t-il de pnnClpe plus lncontefiable que
celui qui anéantit la fervitude? quand le fonds
fervile ell reuni au fonds dommant, parce que
perfonne ne peut être fervi1~ de foi-mêlne , fu~
vant la regle tiree ~e ,la L~l 45 , .ff. de reguhs
juris : Res [ua neml~l fèrvlt. .
Nous étions fourniS a la fervltude de la bannalité , quand elle étoit poffedee par le Sei- '
gneur.
Cette mêlue fervitude a ceffe au moment
que nous l'eumes achetee.
Celle de laquelle il s'agit au procès efr une
nouvelle hannalite creee par la Comluunauté,
& qu'elle peut éteindre & anéantir par le rachat, fi mieux l'Appellant n'aime de foumet~re
fon Four à la Taille: d'où il fuit qu'elle n'efi pomt
féodale, qu'elle n'a rien de commun & de con- .
nexe avec la féodale.
L'obje8:ion tirée de ce que les Experts, en
l'établiffant fe font référés à une TranfaalOn
paffée avec le Seigneur en 1 62. l , ne l' a ~oin,t
rendue féodale, parce qu'ils auroient pû {e re ..
férer pour la manutention ~'icelle a~x :Ré~le,
mens établis dans tous les VIllages vOlfins ou Il
'15
peut y avoir
de" femblables bannaI't'
l'
"
1 es, tans que
ce raport
eut
pu
la
rendre
te'
d
1
0 a e.
· î'. d
A mu, e quelque côte qu'o
~r
C fi
,.
il envllage fa
au ~, on s apperçolt qu'elle dl: in[outenable
'que Ion appel elt des plus frivoles
1'
Sentence , dont il eft appellant ne '1'
q~eL" a
Ul Inœre
aucun gnef, & que nous avons e' te'
.ri
d d'
\ l'
,
autonl~S
e. 1re a entree de notre Précis du P ,
,1
l ' d
roces ,
Olt
ererer ni à la lOI' ' nI' a\ {~es tI-,
qu 1 ne , vou
, î
tres, nI a les garants, ~i à ce qu'il a lui-même
11
11'
reconnu
, fur le même fait dont il en
quenlOn
au
proces.
La loi lui apprend qu'il ne peut
r
&' d
pas amp 1er ,eten re fon droit de bannalite au-delà
de fes )uftes borne~., parce que les fervitudes
font odleu(es,
& qu Il faut touJ'ours le s re{[ralOl'
,
dre au lleu de les amplier.
Les Juges qui ont rendu la Sentence dont
ell: appel, ont condamné fa prE!tention avec
dépens.
, Ses ,titres lui difent que les Forains font
affranchls de la fervitude qu'il veut nous im1 {"
poret.
Ses vendeurs lui déclarent qu'ils ne lui ont
'vendu aucune fervitude fur eux.
. La ~o~munauté, qu'il a appellée en garantle, lUI, dIt auffi qu'elle ne leur a impofé, ni
voulu lmpofer aucune fervitude,
, Enfin il a lui-même prononcé fa condamnatIon , en traniÎgeant avec Chauvin, & en avouant
que la redevance impofée fur fon Four fera
amortie quand il (era au nombre des Forains.
. Rien au monde ne peut par conféquent {ùb1uguer fon obfl:ination & vaincre fon intrépidi-
.,
~
�16
'. & 1'1 n'y a que l'autorité
d'un Arrêt qui
te ,
• C'
uitfe le [oumettre, & lUI laire avoue\ qu'il
~ été mal con[eille d'entreprendre un proces auffi
miCérable.
A A 1 X,
De l'I~primerie D'ANDRÉ
CONCLUD au fol appel, au renvoi, à l'a~
ImprImeur du Roi, vis - à - vis '
le College. 1770.
mende, & aux dépens.
ARNULPHY,
ADI13ERT
Avocat~
MAQUAN , Procureur.
7' 1!A /',b#)yY"t? ~ A-4~
REPONSE
-
Mr. le COTlfeiller DE GRAS, Rapporteur.
f)
p(.. t l
P;',;;
~/J
/
/7
/l /J/V'\...~
{C-~_
_
-!
I~ U
~?~~' '3tT/'~ 177t)~
~tr~
7~ .,t- c:./~.J-'t,.J'PIo. #/R- /~.I'l iJ:.... fttYv.f~
'0' ~-~
'1
l'- tr
/
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J
r-C-r --?'
A
d~ ~( ~1?1Z-,,0 .
1/"'-----
p 0 ~ R le fieur Lions, en la qualité
qu Il procede, Appellant & Demandeur.
-~
C.O NT RE
,
.
'
.
La -Dame Defmarets, Intimée &
Défendereffe.
•
""1
'/
•
L
Plus
ES fenlimens donr fe pare la Dame De(ma rets , ne répondent gueres à fon pIOCeS •
elle s'efforce de les éraler avec emphafe f
& moins elle peut parvenir à les cOllcilier avec
la maniere donE elle s'ell comportée vis-à ,vis de
la Dame Bonnemant; & c 'cU ce qu 'il f~ra fa-.
ciJe de jullifier. .
La Dame Bonnemant de la Ville d'lfires ~u
vivoit à fon parriculier. Elle n'avoir aupres
d'elle aucun de (es parens' ; elle n'avoit que fes
d,oies à préceodre dans Ja {ucceffion de {oa
A
•
�, 1
t,
mari. Sans terres à enfelllencer, tout (on bien
conuRane ~n mai(oos, ~~gn.es & q~elques vergers d'oliviers, elle () elOU certatnement pas
dans le caS d'acheter du bled de femence. Il eCl
même n~toi(e dans Ades, qu'el~e ne fa iFoic
oiot d'ordin'aire , & qu o~ lut a ppOflOlt à
~aoger de l'auberge. Ces falls ne (eront alTll~
témeot pas cootefiés.
On contefieroic avec auffi peu de fuccès ~
s le moi$ de Jllin J 7 68 la têre de la
que dan
'
tJ"
Dame Bonne~ant dût comm:ncer, ~ rellen~l~
quelque atteinte, &, que {on, etat n,a I~ empire
depuis lors • au pOlOt que Ion a e.le dans la
necelu,é de la garantir cooue ~lle.m,e~e. .. '.
Cte{\: précifemeot dans cel etat d ahenal10n ;
que la Dame De(marets alTez yoitine de la Da.
me 'Bonoemao., & par conféquent témoin de
{es alienations , crut pouvoir Ce p:rmetue d~
conuaaer avec eUe, comme avoU contraae
un cenaio Arme\io , qui, mis en Caufe par
les pareoS , fut en(uite obligé de reooncer
a u x a va ota ges io j unes qu'il s'éloit menagé
vis.à , vis d'e\\e. Arme\in avoit fait acheter ~
la Dame Boooen1aot un fonds dotal , & JU1
avoir extorqué one leure de c.haoge' de .!ept à
huit cent livres. La Dame Delmarets, s'll faut
l'en ctoire • lui avoit fait acheter S0 fetiers de
b\ed à 41. \. la charge. & à défalJt d'efpeces,
elle Ce fdit livrer une lettre de change à la date
n
du 60aobre 1768 , comme tirée de Tarafco
(ur le fieu r Bour gel de la v il\e 0' A des.
Le prix du bled étoit exceffif; noOS e~
vertons bientôt la preuve. LéI prome{fe , qut
,
. . '
. ce de
conteBoit le payemeot , patllClpOl~ au VI
r,
.
b)·Igauon
· en foi. La ~Dam e D (
.
imaginé de faire Cou(crire u le marers n'avoit '
il'
JO
, 1 D
ne eure de ch ' j,.
a a ame de Bonnemaot
' fi
angç
J'en faire' payer avant qu; q1u a n de p'ouvoir
fair la moindre démarche.
es parens euffent
En effet, la leure n'étoir pa \ ab)'
huir mois; elle étoit à la date Ydu ~ b~ tans
Le %.9 ~u même mois ., la Dame Defmar~tsr~~
pourvolt aùx Juges.ConfuJs d'Arles & d
e·
mao'de conf te la Dame Bonnem'anr'
par le fleur Bourget d'avoir vou lu 'accepter
que faute
la
1eure,
e. (1 e fera con dam nee
' a, 1UI• cl onner cau
'
uon " ' ab"
utrement contrainte pour
. 1e .montant -& eIl e 0 tleor
ulVant'.uoe Sen'
' le (J Novemb",e ('
teoce de defa'ut , qui l'o'rdonne dé
meme.
' d' ' .
Î
'
'..
N
l anne e "ce litre ' la Dame Delmarecs
porla ~s· ex~cuflo~S l~s p~us violenites & ; les plus
IOrtlOnnalres
.
.
.;.a 'ce pOlOf que
. les parens, qUI.
.d'ér
cralgnolent d en venir à la néceffil,e' d' u ne 'Inter·
'
1 Ion, ne purent, eo6n garder le filence. Ils
commencerent de s affurer de la perfonne de la
Bonnemant;
& après l'avo'lr gi f d'Iee en.Dame
.
'
VIrO? d~ux m?ls., io{lruils de (es diffipacions
& de 1abus Indigne qu'avaient' fait bien de
g~"S de fa Groation, ils' prirent res v9ies nécef·
(aires p~ur hi faire interdire. On lui donna le
fie~r, L,'?ns po~r Pto.cural'eur. L'enquête, qui
a. ere prde ~e 1 autorité dù Lieurenanr & les
pleces que l'on a jointes à la Requêre, 'ne per..
meuent pas de doucer que la Dame Bonnement ne fût dans un état d'allenacion ', longtems avant que la Dame De(mare'rs rrairât avec
e~le: L~ Cour verra daos J'enq'uêce, 'des traits
d alaenat'10n conflamment {o'ulenus , qui partent
1\
,
•
�,. ,
JI .'
4
,
·
6
.
C!e l'époque du mois de ~ uln J 7 8 ; & E.lle
verra encore dans les pleces , que. que.lques
perfonnes charitables & (ans d?ule, bien lOlen·
. ne'es
avoient fait (ou(crue a la Dame
uon,
h"1
nonnemant trois lettres de cange se evant à
la Comme d~ 10000 1. J dont ~'une dl du J
Juin J 7 68 payable par tOLlt Decembre, avec
l'ordre & la 6goature en blanc, & cependant
dûement acceptée par la Dam.e Bonnemant ,
& elle n'ell que pour la mo.dlque Comme de
"v • l'autre eA: (ou(crue par la Dame
l
4°00 1 ane
• ,
de 4°00
le
Juin
&
pour
la
Comme
B, on oe \ml'a dre{fe.,. du fieu r Fabte, Negocla
' . nt a,
l IV. , a
.
Jl. d
J ·11
Matfei\1e; enfin la uOlûeme eu U 3 U1 et,
avec ro,dre & la ûgnature en blanc, & pou~ la
Comme de 1.000 1., valeur reçue en marchandtfe,
avec une acceptation en forme de la Dame
Bonnemant J à la date du 3 Novembr.e.
LIon comprend fans doute que quetqu u?
qui met auffi cava'i~temenl (on aCCeplatlOn a
. des lettres de change avec l'ordre & la 6gn~ ..
lure en blanc, & qui ne les a à (on pouv~lr
'J (qu'à ce que le véritable auteur veuille
que u
. d' '11
les lui enlever & en ' ~bufer , & qUI ~I eurs
•. O l' f annoncé dans - la Ville par les dlfférens
s el ,
"
Haifs qui font cooGgoés dans. 1enquere ; on
dit·on
que pateille pedonne ne
end
corn p " ,
.
d'
peul être qu'alicnee, & qu'avec la moindre e·
.liC3Ie{fe. 00 ne peut gueres fe permettre de conuaae r avec elle.
,
Auffi le ûeur Lions tui ayant été nom~e
pour Procurateur, eo~meo.ça de conf ulrer. La·
1S poua q(~'il fallolt fane, ,;n.tr,er, ,da.ns ~~
néant les titres odieux que la vldlle ~ elolt m,
nag ee
Â
t
S
r1àgée l"contre\ eHe.
te ' .
Armelin flut m'IS el au e·
Il COOleotar a la ctllfation de l'an
)
'1
.
. f'
U"e ,par equel
JI avolt
alt acheter à la Dame B
'1'
onnemanl une
m31l0n dotale; & la Dame De(m
'
.
aretsoayanr
pas vou 1u f e rendre Jullice t 00 fut obI"lge' d'
pellet de la Sentence du 5 Novembre &
•
as"
demander par Re.quête incidenre du
Avri~
] 7.6 9., l~ ea{fa~l~n de toutes les execurioo s
gUI 1avolent (ulvle avec dommages & .
"
& ' 11 { .
1nrerets;
c eu ur ces qualirés que la Cour a à
prononcer.
Q.uoiqu'il ne foit pas aaueIJemenr queflion
11
du "litre
J
&
que
toule
la
difficulré
ne
6
1'
• 6
con lue
qu a lçaVOlf 1 la Dame De(marets a pu faire
prorefier ou . oon
, faute d'acceptation ' qu an d
on ne connolt a Arles que Je prorell faute cl
e
.
'
de payement, nous aVions cru devoir ob{er.
ver que rout étoit frauduleux dans la conduite
de la Dame De(marels : la vente en el·le-même Je prix & la promelfe qui en· garantilfoit le pa:
yemen.t. La v'ente e~ ell~,même, parce qu'il ne
con fi 0 tt pas dei a . 11 v rai (00 , -. pas: ce q \.e· dans
des circonllances auffi critiques, la Dan.e Dd.
marets auroit dû nous prouver q-u,'elle-a -véri •
tablement ex pedié les 50 fetiers · de bled dont
i 1 s'a gi t par l'e" hi bit ion de (on 1i v r e • Elle' n' en
a rien fait, quoique nous n'ayions celfé de ra
lui demander depuis l'origine du : procès'. Le
pri x· , pa ree qu'il
co n(la nt qu'à )'épo q ue
dont il s'ag;r, le bled ne valoir à Arles que
38 ou 39 1. , & la Dame Defmarers n'a pas
craint de le pa{fer à 42. 1. Un avanrage auffi
eAhorbirant & auffi injull:e ne peur proceder
Ciue de ce qu'elle comptoj·, ne conrraéter qu'a·
2.;
ea
B
••
/
�~
•
,
•
ble. eÙe, (e. dédoMmageoit ainli
c u·ne lncapa
,
. de f
'
E n fi n
~e ,
' Il co..uroU
a. creance.
qu e e·
.
1 D
0
f
d u' ,,(que c
l ' . palic e que 01 a, ame e.
o
t
me
u
t
lt re ;
"
1a f
'1 D me BOl1emant n ayant pOInt,
ma,ets, nI a al
"lé aly ant élé cOlofenti &
, , , Tai alic Cil,n· e cr al
.
,
ete a'
\'"
• i l que pa" un trait
, , Arles ce n eu
,
cOllfonune. a'
f 'hl
que l'on a f"lt . (ou(~
cu .. ,' 'e' t
de fraude tnex B mane une lelue de change
,
'1
Da
me one
r.
B
(ure a a" . de rT'
C"oo (ulr le lleur ourget
.l.ara"",
comme uree
f "ôe' anno n.ce celtes qu~O.tl
..t'A l' ,& ceue f81
,
\
'. d 1
tI
~ ~ S; ,
, d'a utf e part v l S • a . vu, .e il
avoU pratlque
Da·me· Booema-ot. d'fficile de s'en laver. AulIi
i l ii ns do~.el
l
•
\
Il. en
l'a'
".
e ce qu·ima.gH~e a cet
qo
(
' fi n gu
rien d'e P\\u~
D ·I,c·r
r
Elle n'o(e pas d't."
, afd 1 "" ~ :.el rolarets..
,
d
e'g
ct u ·am
cl ' "n'y a, pOIOt lenre c
,
'eo roU '1la:
cooventr qu , '1'
, n3S remiCe de place en
ou l' fl Y a r
N'
change,&là' que
les obligations d·el . e·
tOU,tes·
1
pace t
' c l meuranl dans. la meme
.
'Négoc'Ia O'C e
(Ii
go c1aoc a
~l, '
' .. t qui y r efi deau 1,
n
J!"Veg·ot
V tH e' t ' & (tH Ud.e (impIesta man dau J q \l i non t
Il e (0 R t que
.,
'1 V '1 \ e ge cl e s 1e lC r es cl e
,
a' e n t e pt d' f venic: oon p1us
Dl le cara et "
EII n ofe pas l con
,
change. ,
e ét é f'
\. A r les , & q\,le ce na.
a" a
que le ,ure a ,
la faveur & le pn ..
é.é que pOUl lUI dooner
u'oo ra datté
1
A
Il
1
•
,
d' ne Jeure de change, q
d"
ege u
d'avoir un prét~xte ,nde Tarafco n , ahn
C (,'
d'avoir la
'Cd ' Er n
on u alfe ,
"c{lar ~a Juu 1 tO
& d'être payé avant
contrainte par cor f~; l'auroient pas lai{fée ,em("
uereller le utre.
q'ue les pareos, qu
Ir
t pen e a q
, ,
.e uneo
f
r
qne le nalte
Prifonoer,
r
n plus Uppo\e. ""
Elle O'Ole pas no
.
( ' He feroir de,·
a été fait à Tarafcon t pOI.qu e
'lle nOQs
,
le a nt.optes Ceruficats q~ e
,
'\
"1
.i'
menue par
~
{'
qppof~_, Élt~ · ~ cependant le courage ' d'tnvdJ
quet 1enOOClalion de la lettre de chan
Il
ge e e..
" hl'
d
même, eu Jf, ou pour mieux dire d' Jle.
guer que la feule énonciation de la re'mi(; de
place en place fuff;ir, & qu'au fOf.ptQS ce n'eil
pas eUe q,ui ,cont~~aa , avec la Dame Bonnemant, malS bleu 1epou(e du Courtier.
De bonne fo.i j que loute~ c_es défaites {ont
tJli(erable's ! qu'elles (ont bien prop res à ca.
f~a~ri~er & à demJ(quer la fraude pratiquée
Vls-a-\tIS de la Dame J;3onnemaol!
Quoi! la
Dame De(~atets. aura vendu 50 (ercfiers, de
. bled à credu, fans Cçavo.ir à qui ~ On lui
au~a . p~opofé uOte. le!ue de, cb~nge, fans (çaVOl ri qUI la (oufcn VOIl? Elle ne s'e n f.eta pas
feulement informée de l'épo,o(e du Cou.n ,jer ?
La ~hoCe n'ell ni vraie, ni vrai(emblable. On
l'a voit d·emao.dé à la Da m.e Dermarers, & eUe
a mieux aimé (e réduire au Glen ce J que de
nous fournir qlu:e,l,que répon(e qui nous fût
un no u v eau gara nt d e fa fr aU de.
Qu'impoue après cela qu'elle ait fait énon ..
ter dans la Lettre la remi(e de pl~,ce eo place?
Ell,ce qa'il dépend des Parties de . donner à
un titre le caraEtere de lertre de change . ,
quand if. ne l'a pas par (a nature.? De convenir en atle de commerce; ce qui n'ell qu'un
traité a-rdinaire l De s'aŒervir à la Jurifdi8ion
ConCulaire, quand 011 ne conrraé1e qu'une obli.
g:uion ordinaire; & qui rJ'efi pas mercanrillc?
Ell-ce qu;ert6n , poor le dire eo un mor,
la nature de l'obligarion dépend de la forme
donr 00 la décore, plotôt que du fait qui y
donne lieu t Combien de )etnes . de, chao ge
�~~
tirées par des mioeurs OU ?es _~ts 'de ramille:
q"i ne font que des prêts degul(es fous le nom
d'aae de commerce, &. qUI ont été a~éantis?
N'y eût -il que rAr~êr du lieur ~apahs c'en
(eroit a{fez: plus arUS , pf~s fraudls. La Dame
Defmarets fera donc tOujours fore embarraffée
d'excufer ceue premier'! f(au,de.
,
.
.
Elle ne fe difculpera p~s mleu" d avoir traité
avec la Dame Bonemant. Ce n: pe~t être
que dans l'~bjel. inique ~e Ce malOteOlr. dans
les avantages inJu{les qu elle fÇUI {e ~eoager
v is-à-vis de la Dame Bonemant, qu elle ore
dénier l'inc'apacité OÙ eHe éloit de, contraae~ ;
ou la connoi{faoce qu'elle pOllVOlt eo avotr~
L'incapacité de contra8er ~{l plus que ju~~~,
hee, tant par J'enquête; qUI fa,lt remon~er 1e:,
poq\le du délire à un lems bIen anterteur a
celui de la lertre de change, que par ces lettres
de chaoge en blanc q\le l'on a uouvé ~ans
les papiers de la Dame Bonemant, & qUI ne
foot 6\ ne peuvent êue fon ouvrage; Be 11
connoiffance qu'en avoit la Dame ~e(marets
(i certaine, que comme a{fez vo,une de la,
Dame Bonemaot " il. n'étoit
, . gueres pofiible
qu'elle ignorât ce qUI en etou.
, 11 efi vrai que les parens ne (e (om pour ..
vus que le 18 Janvier 17 6 9; mais il y avoie
èé"J3 deux mois & demi qu'ils avoient mis
,
lla
'
Dame Bonemant (ous {ure garde; ce 0 a ete
que quand ils onl vû que l'èclat élOit ioé~i.
table, qu'ils s'y font en6n prêfés, & qU'Ils
Ce (oot déterminés à. in{lruire les TribunauX
& le public des malheurs de la Dame Bo1
en
Ce
nemant~
•
~I
~n ,effet, que parce que I~ Damè
Bonemanl
n elOIl pas en état de contra~er
Cl
1
que a Dame Defmarets a fait avec elle 1;
conr~at
,
-le plus
" avanlageux. Elle a beau nous
.
d Ire aUJourd hUI qu'elle n'a pas furfait 1
du, bled, qu'elle ne l'a vendu qu 'au em~rt~
'1'
em~
pux qu on e vendolt
couramment à Art es ",
_
nous avons "o~J~urs conlre elle la nororteté ,
les preuves JUfl,dl~ues, & {es propres demar·
chc:s. La OOlonere, parce qu'il n'ell perfonne
. Ce n'etl"
ne, {ça~he , à Arles, qu'au commencement
du mOlS cl oao~re 1768, le bled & Je plus
beau ~Ied de: {emence ne valoit que de g
à J ~ ,ftv. .~es preuves juridiques, parce q3uè
ce n ell qu a ce lau" qu'on l'achetoit COuramme~tt, & que le Bureau du prêt charirable l'expe~lolt. .Ses propres démarches, parce qu'apres ~VOlr contourné plus que de raiCon, le
Courll~r Tu:a, pour 1u,1 faire declarer que le
lie,ur LIons 1aVOll {urprts, quand il lui avoit
fau aueller qu'il o'y avoit dans Ces regillres
aucune ve~le de ble~, f~ite à, l~ même epoque au pra" de 42. lav, la venté de la déclaration a été jullifiée par l'e"hibi,i-on des
regifires de TuCa. où 1'0n - o'a véritablement
trouvé t depuis le 1 jufques au 2.0 Oaobre
d'a UHe pa rti~ de bled vendue à 42. li v et qu~
celle de la Dame De{macets à la Dame BoDemant.
Qu'imp0rl,e après cela qu'il puilfe y avoir
~u procès quelques Certi6c3rs 1, comme quoi
.1 a été vendu. du bled à la même ép'o que
au prix de 42. liv.? Le fait fCH ~il vrai, dl~e que la Dame De(marels en (croi, ' mieu x
IqU1
C '
• t
�1
1
Il
1
10
èlcu(able? ER-ce que le bled ~ probabtement
Je même que celui qu'elle avoir achelé du
nommé ManCe t contre la qualité duquel elle
avoit jetté les haun-cris dans le lems" & qu'clle
1 n'avoit
acheté qu'au prix de
hv. le {eptier, c'ell.à-dire t de 30 liv. la charge, auroit
jamais dû êcre paffé au prix de 42. liVe à la
Dame Bonemant? El!· ce que fon é,at &
la foible{fe de fa taÎfon n'exigeoient pas de la
pari de quiconque traitait avec elle de bonne
foi, la plus grande circonfpe8ion? 11 (efa
donc vrai, fi l'on veut, que quelque Ména.
ger veneux. viaime de l'urure la plus crianle.
aura acheté de bled à 42. live la charge; mais
ces venres ifolées d'environ J S jours au traité
de la Dame De(marets, ne feront pas le prix
, du bled. Ce fera tOU jours par les ventes publiques qu'il faudta en décider. Que la Dame·
Defmarets {e replie (ur la qualité du bled;
qu'elle prétende que le B"reau du prêt charitable o'expedie pas du bled de belle qualité;
que celui qu'elle avoir livré à la ' Dame Ba·
nemant J éloit d'une qualité {uperieure t &
qu'il n'en avoit pas été vendu de (el1lblablë
dans Arles : On n'eA: pas en peine de ,out
ce <1 u'elle peut nous dire à ce fujel. Le bled
a difparu ; fi loutefois il a été livré, il n'e(l
plus poffible d'en faire la .é,ification : 1 ien oe
doit couler à la Dame De(marets ap.ès avoir
{ourenu auffi hardiment qu'elle l'a fait J que
la lettre de change aVQit été expediée à Ta..
ra
ra{con. Nous ne diroos rien de la décla ,ion des Reaeurs du prêt charitable. ,En al·
,e~inl qu'ils ex pedient du bled de la pre-
.0
t
m,ere qualiré, ils n'oot
{oiMf d~ nOlorielé
•
publique~len aUelfé , qui
ne ·
re{ervoos" ces d'lue
cri rentes
.
pour e lems où il fera
a' 0 operations{ur 1a 1é i t i mit é d u 1i,
e 1 ~ de di (c Ut et
na nt li la Dame Def re.
lamlOons maintemareu a pu f'
le er, fauIe d'acce'
aue pro ..
pUlion. No
cet egard les regles d d . us avons à
celles qui nous {ont
u ~ou commun, &
1donnance du Com
retracees ' . •aDt par rOrrce
ment des Auteurs mmee t .q1lue Raf Je {eoai.,
•
rcanu es
.
•
D e cl rou commun
doit "rien. Quiconqu~ qu,cdonque a terme, ne
"
ven à credi &
me 100 du communém en
t ,
cornfuit qùe la foi de l' h • grecd fide, & ne
.
ac eleur
' hi 1
rIen à prétendre avan. J"
n a il ° ument ,
Je co nuat une fois p f' ec r.. eanee du délai;
l. b '
ar au n l'ache
fi'J
fla Ull de pretio , il n'ell t (
leu r, utm.
fondé ni à e .
ans comf'edlt pas
,
lOger que le pa
f .
aIS
l
a
g
qi
1
h
aicipé" ni à demand
ye~ent
OH an-·
'
er une caUtion q
l'
ehereur n a pas voulu 1 . C
'
ue an'en a éré rien dit dans Ull ourDIr, dès qu'il
e Conlral· la ch
'
u cautlonemen, a
C
'
arge
d
di. ion cl d 'b'
ggrave. ans conrredit la con·
u e lieur, & 11 ne d
d
créa licier de l'empirer.
epen pas du
Il eil cependant vrai qu'en ma . - d
merce & . en fai. de )e.. r e d e cha
tle. e e COOl ·
nge ï (1
Cl ue 1q uefols permis de f'
e
d"
aue proleller,1faure
acceptation; mais elt. ce aree
"
quelque lilre dans rOrd
p
,qu Il y a
la f I '
onnance qUI en donne
acu te au porteu r. ou parce que
~eme fac.ulté
généfllemenl acquiCe cene
OUle (orre de leures de change & ~our
IOUles les Places du Commerce •~ , T,an, sen
~ns
1
1\
ea
'
-
�. ..
..
•
-
la ~eda~ion d:s acco~ds. N'ell·ée pas au con~
traire 1urage d acceprer? Le porteur qui n'a dû
~omprer {ur {es deniers qu'à l'époque du
_
"
(' .
_
pa
&
yement t
qUI na. UIVI que la foi du Débi.
leur, a {ans contredit mauvai(e guce de lui
demander des affurances. Il n'a pas dû y
compter lors du contrat; il a donc néce{faire~
ment tOrt de les exiger. Auffi eil·il généraleme.nt ,on venu , . que le prorell, faute d'acceptatlon, ne produit aucun effet dans les Places ON
il n'ea pas en ufage.
Dupuy de la Serra dans fon Traité des 1er.
Ires de cba~ge , cbap. 7 , intitulé, De l'effet que
peut pro~LJlre le pro~eJ!, faute d'accepation , &
p,ar c~n(equent le veritable liege de la matiere t
s explique en ces fermes.' " Il faut donc voir
" quand.le pforell , faule d'acceptation, peur
" produire q~e.lque effet, & quel peur êrre cet
" eirer. « VOICI en con(équence la premiere re.
gle qu'il donne {ur ceue matiere, & elle déd.
de le proces. ,,11 ell certain ( dit-il) que le
" profell, faute d'acceptalion , d'une leure de
" c?ange, p,~yabte dans une place o~ tufage
" n eft pas a accepter , ne peut prodUlfc aucun
" elfe l , par c e q uï 1 n' ell pas au pou v0 i r cl e
), celui qui protelle , d'aller contre l'u(age; &
" il n'y a que le protell fair à l'écbéance, fau ..
." te de payemenr, qui puHfe produire le re" tour' & recours avec charge & recharge, à
" moi ns que 1ale rr re cl e cha ng e ne po r râ rIa
" condition d'accepter à la préCentation f corn" me l'on eo voir quelquefois: pforeJll1tio non
." prodefl in his qu.e à pOlejll1te p,ouflantis non
"dependenl. Mais le prolell faute d·accept ....
t 1,'
"raur. L'Arr.
2. de l'Ordonnance ' au ,itte dé'
.. hange ni ne pre fcrU. la ' necenue
Ir.'
Jeures d e C
t
,re au tireur
.
l'
"
cepler
ni
n
Impo
de f aue a c .
.
do" .
de pourvoir à l'acceptation, ou e.
bl Igallon
d h
.
rembourCer. Il ell des lel!reS e c ange qUl
l'obligation 'de faire accepter; 1ï en
porte?t
' i l n'en ell: pas quefiion. Il
eG d autres ou
.
1
la ces 0 Ù l' 0 n fa 1tac cep ter es
d
fi
cG en n es P
d'
d
lettres de change payables à taOI,t, e JOu; le
ne fûl-ce que pour fixer epoque .e a
vU~r'. n De là l'Ordonnance pre{crn la
1
forme de · l'acceptation: de-là el~e ~~ lqU~ e
role(\ faute d'acceptation; ~alds 1 ?e Ir. a~t
prelentarao •
• d'
.
P
.
ce proteA: folt e necellue;
pas crotre ;~~s bientôt les motifs. L'Ordan·
noUS end.v~r pourront les leures être protef.
nance If. »
1
" rées,,; mais elle ne ' parle que, pour e. cas
, '1 ' hoit de proteGer, faute d acceptation.
ou 1 ec
1
bC
t '1
auffi le Commentateur d '0 ,e~ns
0 .elve.-r
ue l'Ordonnance n'a pas voulu dire ~ue
;outes les lettres de change feront. acceptees,
mais feulement que tout,es .celles qUI (e~ont acceptées, le feront par ecrit.
Tel efi, en effet, le langage de~ Auteurs
mercan,'l1e~. Il n'eo eCl, l'on o(e. due, ~~cun
ui ne convienne qu'il faut exammer ; sil
l'ofage dans la Place fur laquelle la l~tue de
haoge
tirée, d'accepter ou de faire pro;efier faute d'acceptation. L'uiage de proi
teller t ell.il confiant? Rien de plus, nat~ret
ue ,de s'y a{fervir; parce que le Neg~c,a;
~ui tire une lettre de cha~ge, le ~onOol,t, de
l' b\igatioo qu'il s'efi taCitement Impo(ee
o
'C.,
fé dans
bite accep,er,
pre umee avou' pe
la
ea
en
ea
t 3~
D
1
"
•
.'
1
�t4
~
\1 ~I
,
pour les leur.es pa Ya&les en foire ou
.Ji tian
'&
1
" payenleru dans le lems permis, pl POQ~ l,es
Aure, (le change, en une .. ace QU ul
J> ali lt es v
,
'1 1
.
,) fage n'y (etoi, pas COO1talte~ 1 d C~e:.'IIQ
~, qu"il dot' pt.odujr~ quelque ellet. (c ~ t ,n ce ..
lui qu'adjugé la .~eo,leoce dont cft ap'peL Le,
"
A ,~"'r a)'OUle, ad nO. 6 ~ " S'l la 1ettre
m.eme u .~, de change o'en payable dans, ~~ rleu {o," 11 y,
~, a foire OU payemen. t 00 ~u e e J'ne Olt!.. pas
en pa v cmcnt f mats à u\ance • 'il ' Utl
;> paya bl e.
J
'
C
" tems un peu long f le pot'teur t'le peut, pas e
faute,
d Iccep"
., pre'V' vl''lIJ v.... ir ni retirer ao proleR. ,
'
., tasion, & le 'l,eut ne ~~ut pas et!e eootramt
,) de rendre la yglelJ r , nl à aucun~ dommage.
2.. •
êt qu'ea veruS d'un proleft
,; ~ lote, ~ f
·f , fauteIl.
;, de payement (.ait à l'échéance. La rai on ~~ el'
" évide~ne : fl'~ft que le porleur J~cevroll le
" payemenl 'v ailt le lemS conu'e le g é , ce
~, qui 0 e (4 peu'i.
. , ' .. , .
Enfin à la Cuite €le cene ddcuGÎol1 • ft e.abht
trois maxi.mei; & rune d'eUes e~; "Que 17,
~, ptotefi, faute d"aCCtplatÎ,o-n , fau en Pla~c ou ,
" 1'00 accepte , (oit par l u((:gt ou ,p4f ',oldre
" dt la lenTe foie pOUf obliger lè ure-~r a fen~
" dre la vale~r, ou à donner les {ur-etés ~\l'e~le
" (efa payable à l'échè.aoce. H Il dt ~Ot1.C ln·
coo\diable que Cuivaot la Ser"a , ~e fl,é(OlC 'pat.
aujo\lrd'hui le cas de prolefier , faule d a.cceplation fi ta lenre n'en porloit pas l'ordre , oU
fi tel' n'efi pas l'u(age dans la ville d'Arles.
. L'opinion de Dupuy a été (oivie, par 1: Commentateur d'Orleans ~ & par Satie (ut 1 3fl.,2. f
lit. des lenres de change.
Le pfetnter d,~ :
,> Que dans les endroits où l'on flll .dans 1 .C
1
" {age.
ne\pas faire accepter
.. ne tè
»ri
' d~ ,
, ou oe
ilà
reo U Il \ certain lems, On doit s'ed
alr~ q 8
" ~lolr ex!! ~me.nl 11 ce qui s'ob(erve dans Jas
ll C '
"COS,
qu
autre.meml
uo
prote
,
, d'
U IUt au pre
~" JU ICC clIe cet QJage feroie Aul &
..
" dU~l'oit aucun effet.
;
ne pro"
f;'
Le (ecoad n'eH p~s moins précis. ~> On
pro,efie auffi 'lueJql4ifoù (dil -il ) 1es 1
, d h , C
d'
'
ercres
" e. c ange laure acceptation ~ mais 14
il 'r d
'
pro"
" , le n a ItU, ans le. OIS, que Rour les lettres
~ d~ chan8«; a u~ ~u plufieurs jouu de vqe ',
" cl aUlant que c ea
. '
, du J. our d~ l'a cceprauon
" q~o ;O~'UI dc:;elu, du. p~yement. Il. n'dl pas
" neceUilre e requent 1acceptation pour '-ou" tet les ~UIf~S leu l'es de change~
LaComha ln ve,b. Lerrre de change nO
, ft
.
L
. '. 4,
n e p~s motOS, preols. e protell ( dit -il) (;ru, ~, te d acceptation des leures de change, pa.,
;, Y,ables dans une, Plac; ou l'ufàge .n'.eJl pa$
)) d accefur, ou faH prematurement. De peut
" produue aUcun, effet; en ce cas, il n'y a que
" le ptorell: faute de payement, qui pUÎffe pro,) du Ire le rerour.
, En6n Me. Decormi~ H),?1. 2. , col. 1 ~ %. 8 , le
{ul'po(e d~, mêm,e , ,Pul(qu Il, di,,: ',en Cuppo" {~II)I ~u a ~adlx 1Il (s'ge fou d accepler avant
" l,éc~e~ oc~ ,du pay~ll1eo, ; & que le proreŒ
" a.l~ ete feu a la minlere accootumée du Pays.
Ruto de plus cenfé que {;eHe opinion. Elle
eil fi conforme au véritable inrerêr du commerce, qu'elle
expre.lfémerH p\Jrlée par le Re#
g,1 e men t du 1. J u i 0 1 6 69 ; pou r fd V 0 r ife r (p ê,;
claJemenl J~ commerce de la v ille' de Lyon.
FaLl"il en donner les mo,ifs'? Ils [onl évi.
;>
\W
1
ea
A
·
•
,. ,
�,0.
Ils
i'
' l'·Inrerer
A
7 . il l' , ~~. "
Ion"
du
retard
,
1
, l e 1 v tr n e·s n mot• n•
aye avant e rerme ~ & retlrerolt
.
. 310G
.
l'infeP
rer d .un rerme
f
. qu al n a pas attend u. 0 r c'ea
cI,e qUd~ ne ero,~ pas jufie , & voila pou'rquoi
(Jen,.
Deux Negociaos qui.conuaSent en·
r mble
& qui {uiveot la fOl l'un de rau!e ,
.
. d' ~
are , n'entendent cenalne,~en,t pas Ol etre
obligés de payer avant.1 echeance. du payement ni de donner caOUo n. Le Breur de la
cas
lenre' de change eCl. véri~abdlementd ~u d
de
..1.
que fi 00 la lUI a v on eman ee ans le
"He,
a
Al'
o fi ;n:
1e ms, il n' eu' pas co nt r 3 I,;;l e :
li e' n n U 1.J.J em
A
pOUf
payer. ne le pren~ que parce qu Il com~le
1
dans l'intervalle, d,fpo(er de la marchandlfe ,
& faire ainCi du fo[é la terre, & de la le ne
1~ foffé.
30. S'il en étoit ~utrement,
N'
·
tout
egoclant
If
Opl/llon.
La I?am~ De(marers n'ore pas fOUf-a .fait en
conv~ll',r. Elle n~ peu~ (~ diffimuler la juflice
Ceroie obligé d'avoir d~ubl~ fan.ds , & toute
'Vente à credit vaudrait nece{fauemenc vente
au compcant; il feroie obligé d'avoir double ·
fonds afin de nantir celui fut qui la lettre eft
tirée, ~our qu'il eût prov iGon en main,s, à l'~[et
d'accepter la leure ~e change. à la pre(entauon.
Toute vente à credl' vaudrou vente au compunt , parce que du mornenr. que I:o~ ne doolleroit pas caution, 00 ferou obhg~ de rem·
bouder. quoiqu'on eût pr~s 6" m?ls o~ une
année de terme; & de-là Il en aru veroit que
le~ affaires feroient moins mullipliées , le commerce plus re{ferré , la confiance éteinte, (St
c'd1: néanmoins la confiance qui eG: rame du
•
commerce.
Enfin il en arriveroit encore, que qUOlque
le Négociant qui prend en payement une let·
Ire de change {ur une Place où il n'eCl pa.s
d'ufage d'a,cepler , y inglobe , comme de ral'
{on,
"
•
"
avec
.
.
1 radon, d'une part • le tueur
qUI a
IJ\I're une eure de change (ur une PI .
\, '
, {t
d' (
ace Ou ,1
ne pas ,u ag~ d'~.ccep~er , n'a compté ni dt!
compter ~u On lobllgerol( à anticiper le pa emenf
caurion·, a
&u
derl'r e ,Y, ~.
. ou a . donner
•
porte~r qUI 1a ~eçu, a dû {~avoir, comme le
{çavott
' 1 la'Dame
. DeCmarets ; qu'a pre\ S a VOl. r 1r·
U 1VI a fOI du tireur J il n'avol" ab( 1 ..
.
, 1. d
"
0 urnent rIen
a U 1 em a1nder ]'U Cq u'à l'échéa nce A" r.. •
dl
'
.
10 II f1en
e. P, us Julle & . de plus équitable que cette
on.
.
1
lonlfa8urus.
.
2; 0. Le Négociant qui prend 310G ,~erme
'
des" d'dtferens motifs qUI lonr dérerminée; l'lOteret e (on procès l'e mpor té néa n moi n~
&:.
eIl ~ s'a b i~ i ne à (e r e fu {e r à 1are g1e ; lot s m~ me
q~ elle ne peut (e refu(er aux autOriH~S que OOIU
J01 av<)ns oppofé.
A l'eo ~roire , l'Ocdonoance per~et d(! faire
prnl~t1er ~ faure d'acceptation, & la néceffité de
pareIl prote{l dl avantageu(e au comm er ce -.
parce qu~ le Négo~ianf qui perd fle \l ue t~
mafchand,re , la retrouve dans les (u'e res
<J.~'o~ ~ui donne . . Mais ce même Neg oci ant
n etOIt·Ji p~s le maure de les prendre avant le
contrat} Qui en-ce qui l'a affuré que l'acheteur eût traité avec lui à pareille condirion !
Ne voir·on pas toUS les jours que {uivanr qu'u.
ne vence ell faire avec ou (ans caution, le
E
•
�rr~
Pl .
en'ell
rr!
diifJient -: Qu'il \ o·y a~roit pre(què
différence ' à vendre a credit avec cauF.'. uS ae u à, ven'che c()mpta,n l.j) E....1 qu ' en fi n
tlon,O
.
. d'
.
,
d
n veut (c 9r.ému.nul 0:t10 cauHon, on
q uan 0
.. de ~.
faue ' {l'lpU 1et cl ans 1a 1eUt\e,
né manque pa.,
1'0 d'
r ocoance,
" tée'
·j) Auffi
.
q u e lJle f era àc"'er\ll
'elonS en établllI'ant la fo[.me d"
nous le fep
,
.
,
d d .
Il
d'a'ccepta,t1on
l, 0 a gar e e dire,
prorelJ:,
(,Gance
-v
,
u'ir {oit d<:' néeelft,.e.
q t'Î nco'l1venient d'a1\"0i... dQlJble fonds ne' pa':
roh pas pfusi confi.detaJale à, la Dam~ Defm~.
llie' tr'(~HiVe à'
~au-ver J ' cn dl6ant qUill
rets. E
. 1 1
Jl. •
m
f'umt
qu e le Néooeiant
. t ; J .fur qUI a eUte eu Il·
.
f·. dAhneu!r du Uirenr de la. meme
tee, Oh '"
M ' omo
me ortée par la lertre de change. , ' ais, ne
,fon
.ds,
,a II N~ego.
f aur-l~I pif's d!ès-)OfS ce d'ou,bl'e
.
d 0 ni 00 v eut (a u ve·r lin
con ve o.'-e' nt. d
CJ30r
.
A la bonne he0 re ( contln)u~.I ..Og ) quan
il
a quelqué RéglemerlC parucuhe" cO~(Il1e
à Lyon, pou't les lenre's ~a'Yables, e,n fotre;.
. '1 n'y a point d~ Reglement a Arles.
malS ,
é ' l '
Les Parties fOOl donc dans la regle g oera e.
Petition de pri-ocipe. Si l'Ordon.nance n'a
.J
l
1
I
i
re'
A
•
(
1
rieo "oul'o innover au Réglement de t, 667,'
.fair pour l'a ville de Lyon J ~ elLe' 1 a dedaré . de même par l'arr. 7 ~ll t1f~e des ~eu,re9
de change, ce n'eG opas à dire quelle; a al etabli la faculté de prorefler; faute d ,ecepta ..
tion ,dans toutes les aortes Places du Commerce. Au contraire les Auteurs ont ,remar:
qué fOrl à· propos q~e. le$ mêmes moufs qUI
avaient déterminé t'Edit de 1667 pour Lyon,
,
& d eV01ent
'
d etermaner
'
.
poovolenr
p our les
auues Places du Commerce; & cela avec
it~
~;au~a~t pt.us de raÎ(.oo. q?~ Jtu/age a'fJf'''g
l~
quand elle el! d atlleurs formelle.
Au{U les Auteurs que nous avons- .
Rclle, ""
'f'u
l'Ordon nance d u ,-,omfi'
. 1 fOUS Oh"
, ecrit'
. après
,
m'etce; en teconnodfatlt l'inulilit.é dlu
II
prote
pour 1es 1eures pa.rable·s en foar'e de L
l'
'r
·
yOft ,
ont e g a eln e r}lf r ec (} 0 n·u pou r 1e-~ a u,r'r es V Il 1e
, l'
S
eO"m~erçalnte,s ou 00 n'ell pas en u(age de faire
Iccepfler.
LOI;
1
•
1
•
~a,i~ "a vart rfa-t,il pas dit que l'on po lJ.
via u fa~re, pr'~l'efier, même ·à Lyon. toule 1er..
tl~e q'~l h .e'[ ou . ~als p-a yable en foite
t il
nci
1 a,. pas mieux, du qôe Toubeau en (es inlti ..
{;'o n(ul., ch. 5, & 6 qlJe 1;00 avoit cité dan;
Jles précedeates défen(es. Ce dernt(!-t AUfeur
~erna~qtJ,e 9u'il, n'y a que J:s I~tttes payables
a r~FJ( de JOurs ~' e vue; q'ul dOI·ven, êcre pro.
tea~e.s ~: a~ceprees j parce que l'on ne peut
· ( d'n.ll' ) j'~alfier de la préCeotation que par
protell. Sa,vary parere 15 • ne dit rien de
conrraire. Il t3,ifonne fur l'hipothe(e d'une lertr~ de, c~ange a,drelI'ée
un Négociant qui a
fau fadhre; & Il remarquè fort à propos, que
comme il n'y a pas apparence que ce Né •
gocianc tailli ac.quitfe la Léttre ; il cll de né'ceffiré de tevenir {ur le Tireur: etemple fort
~rranger, & qu'il éloit inUtile de rametJer.
11 ne l'ell pas mdÎns d'obCervet que, fUI\lant
'S avary, les Lettres (ur Lyon, qui ne fonf pas
payables en foire, (ont au cas ~'être profellées,
Faure d'acceptadon : li cel
l'urage (ur cerre
Place, pourquoi ne le (uivroir 00 p~s ~ Mais
j
a
en
<e même u(age fait· il tegle pour les auues
1~
�1..
-,
,
t
Places du Cdtnmerce où l'OlT fuie un uCage '
.our contraire? Ni Savary, ni aucun aUtre
Aut~ur a- t· il dit que l'on pûr , indifférem_
ment faire prote fier , faure ,d'acceptation t &:
qu'il ne fallût pas con{uller 1urage de la Place
fur laquelle la Jeur~ ea ti~ée ~ Et comment
auroient,ils pu Je dire? N dl· al donc pas de
principe qu'en fair de commer~e, plus. enco.ra
que {ur route autre maricre, ,1 u{age fait LOI?
Qlle c'ell la feule regJe ~.ue 10.n conCulre par ..
mi les Négocians? Qu JI (erolt dangereux de
l'i.ntervertir? Que dans plus d'une occahon
les Ordonnances l'ont re{peaé, comme, par
exem pie t pour le fa it . de la preu ".e pa t té;
moins? Et que la Jun(prudepce lUI a donne
l'autorilé d'èjbroger jufques à la Loi formelle,
témoin J'Arrêt qui fUl rendu au profit des
Cou tiers de l\larfeille, contre le lieur M.a.,
billi? Toutes les Ordonnances défendenr au"
Courtiers le négoce en marchandi(es & eil '
banque , (or le fondement de l'ufage de la Place
de MarfeiUe; des Courtiers de change o'en ont
cependant pas moins été autorifes à faire le corn . .:
merce de la banque.
.
Partons donc de ce principe. Il ne peut
~tre que vrai, puifqu'il eG: atteClé par tous les
Auteurs mercantalles. Le prot,ell, faute d'ac~eptatioo dans une Place où ron n'ell pas en
ufage d'accepter, ne produir ab{olument aucun
effet; le Négocianr qui s'en dl chargé, a fç\l
& dû (çavoir qu'il ne lui éroit dès . lors .pas
permis de faire proteller, faute d'acceptalloo.
Or 1 l'u(age dl·il à Arles de faire p,r oldler f '
faute
r
-~
i t\
,(au~e ~'~~cep,t3(i~n:
L'on (outienr qu~ non '
& al etou ddocde de le mieux co Il
nnarer que
(
1
cl
par es eux e peces de preuves que
,
°
p
nous
en
avons rapportees. 1 . ar un ptuere { { .
' ·
"Arles par 1 OUCflt
N
ar
tous
lell
egoclans
d
J
P {
.
,
e~
u ge~"
Con uls, & enfin pat tour ce qui (e mêle
de co m men'e. l 0 • Pa r l'i m p0 Œbi III é 0 ù a été
la Dame De(marers, nonobl1anr roure~ (es' .
rrigues,
de
jul1i6er du-moins du prore(l f Jn
,
.
, auce
d acceptation depui~ le fem~ que les 'etlre~
d~
change (ont connue!! à Arles.
, Tr o is objeébons tont (or c,e point de la
,Caure ~OUte . la re{fource de la Dame Oe{ma ..
rets. Elle du, eo premier lieu, que fi les Au .
leuts mercantllIes on. décidé qu'il tallait Cui vre
l'orage de la Pl~ce, ce n'eil qu'aufanl que cet
u{age
aurofl(é ~ar one Loi. 2. 0. Que ru .
fage n ell pas fuffitammenr cDo(laré; & en6n
qu'il
démenri par une fouJe d'exemples
& entr'aurr~s par celui du I I Novembre 17 6 ;
Clue nous ddcurerons bientôt, Mais de bonne foi, ell ce que t'u(age en
ma11ere de commerce a be{oin d'être appuyé
fut. une Loi pour faîte regle? Ell-ce que la
LOI eO: allue chaCe que la COufuCI)e écrire,
o Il n'e il· cep as 1a cou (U nt e qui fd if 1a Loi?
E(l-ce que li J'on pouvoir réclamer J'autoriré
d'one Loi, on aurait be{oin de (e replier {ur
l'urage? y a-t.i,' quelque Loi connue qui dé.
termine la néceffiré du protel1, faure d'accepration? Ecl· ,'ce enfin que li les Aureurs qui
nous ont établi la regle, n'avoient entendu
parler que d'un u(age fondé {ur la Loi, i/9
:ll:
ca
F
�1';
eulfent dir, comme ils l'ont fait, qu'on èloit
s'eo .ënir exaaemeot à ce qui s'obferve dan!
Ja Place r
D'auue part, comment veut· on confialer
un ufage en fail de. Commerce, qu'en . r~p ..:
'p ortant toul à la fOIs la preuve affirmative
_ & la- preuve nég~,ive? . La preuve affirma.,
live dans 'l'affection uOivoque de tObs les
Nég~cians de la même Place, à la tête def~
quels 'l'on trouve les Juges.ConCuls. la preuve
négative, eo ce que l'on de6e de trouver Un
feul e"emp'le con.raire.
Mais la Dame Defmarets n'en a·t-elle pa-s
cho,fi uo dans ta foule de .ànt d'aunes? NOll
fans doute: l'h"petbole lui ea fi familjere t
que noUs o'y faifons feulement pas auenlion ~
Dabo, d fi les exemptes étoient fi fréquens~:
ce ne {eroit pas à un feul qu 'on (e fixerait.'
De plus on n'eut pas choifi de prédileélion ,
celui qui {eroit pofierieur au fait qui DOU_S
agite. Avec la quantité de leures de cbang.c
que l'on tire {ur Arles, on nous accablerolt
-{ur le nombre. Enfin ce même exemple efr ti
peu applicable, que la lettre de change étoit
échue , aïoli qu'il conlle de l'exploit d'affi ..
gnation, & que l'on oe demandoit la caution
que pour 12.0 liv. qui retloien,. Elle de "~ e ..
noit bien oéceflaire, foit parce que Je Débi.
teur n'avoit pas rempli les premiers engage ..
meos, & foit enCore mieux parce qu'il était
défenu pour dettes dans les priCons de Nîmes,
ce qui ell pr ouv é a u procès.
Voila te&'lainemenl un bel exemple poo.
J.t.1
t
"-!
~.
fronder un ufag.e univerfellemenr
M
.
(
d
a
opte.
. ar'
d u-molns
Ir.on) la Sentence
(
l'
•
ne uppole.'-elIfl
pas que ce meme u{age n'était pas fi
fi
ment reconnu? A la bonne h
1 {lcon am.
eure , . J ce n'é tou 'pas une Sentence de défa ur M·"
r _.
, d
.
ais On l4ç~rt
qu, en emaodant dela-ut à l'Audience , 1e J tJgœ
n enrre pas eh plus grande c
.Ir.
~
C (
"
on nOlua nce de
,au e, & qull eo adjuge tOUt de Cuire le hé ..
D'elic-e.
Conduons dqnc que l,a Dame D (
d'·
1
e marets J
.J eJ a a mdP em:nt P~J ée lX
(u r p~ yée du pri t.:
~u ret'a r
r
.
: t n aurolt pa s dû le
permerrr.e d e
uauer.;v.ecl}aDame BOl1nemanr donT, elle
connolnolt ' Incapaciré' ou qu'en, .
.
'
r èJ Il aln t a v eC
e1J
elle a"rOlt dû tranquilleme-ot attendre l'é· &,ne pas {e payer pat 311lJCJpatloo
"
. ,
àcheaoce ;
J.a -faveur cl ~o prote,a , faute d'acceptation,
q u ~ ne (ça urou produi re a ueo n efl'er a Acles.
La Dame De(ma fêrs en ell li pénétrée que
no,us la. , voyons bien tôr (u ppo(tr q oe 'cerrè
prec~otJoo devenait néceUdi,e dans l'état de
décadence où (e trouvoit la Dame Bonne ..
m~~r. Mais que cerre re~ oree eil de mauvai(f!
~Ol • Quelles {ont donc les effignariol1s ou les
Jugemeos qui étoient infervenus contre la Dal'he Boonemanr f Quel elll'échec qu'avoir {ouf.
fert (a f?crune? Nous jertons un coup d'œil
{or Jes pleces qUI ont été nouvellement ptodui.
fes; nous trouvons que ce que l'on a televé , ne
conlille qu'à trois articles, dont on n'auroir pu
{eulement dû parler. L'un de 1 ~7 1. , rautre
rie ; 0 1. • & le dernier de 84 J. ; & ils (onr
tous pofierieurs au prorell, taute d'acceptation,
cI
-
#
-,
t
,
7;
•
•
•
�•
1
•
É C
S
,
JDU JPJROCJÉS
1
POU R JOSEPH GIRAUD & JACQUES
REYBAUD, du lieu de Chateaudouble,
intimés en appel de Sentence rendue par le
Lieufenant en la Sénéchauffée de la ville de
Draguignan.
CONTRE
La Demoifelle MAR THE V 1 D AL,
Veuve du /zeur Etienne MalleJPine, appellante.
'APPEL de la Olle. Malle{pine ell téméraire, {es griefs d'appel chimeriques, & les
fins [ubfidiaires qu'elle a pritès dans [on rédigé
L
•
�2de concluûons, [ont contraires .en el.les~mêmes 1
.{qu'elle veut que la Cour lOfirulfe fa reliI
pU
"
gioo par la preuve du local, d
ans el
te.ms
me me
qu'elle dl: appelante de la Senlence qUl a ordonné cette preuve.
. .
Nous poffedons dans le terrltOlre de Chateaudouble des proprietés de ter~e arrofables
des eaux de la riviere de Nartubl, que. nous
érivees de tout tems par une prIfe1l ou
avo os d
.
d d·
éclufe à trois ou quatre mtile cannes e Ul:auce de notre tenement, dont pluueurs autres
particuliers arr?fe?t auffi.
\
.
Ce fait dt Jutbfie au proces par les anCIens
& les nouveauX caclafires ~ . dans lefquels elles
font aUivrées comlne arrofables.
Les auteurs de l'Appellante , qui poffedoient
inférieurement un moulin à bled & un à foulon
dans le terroir de la ville de Draguignan,
avoient une prife de l'eau da~s la même rivie.re inférieure à la nôtre, qlU fut pluheurs fOlS
emporte e par les inondations & les debordemens des eauX, ce qui leur donna lieu de l'avancer & de pouffer fucceffivement le béaI de leur
moulin dans le terroir de Chateaudouble, .&
enfin de fe fervir de notre prife & de notre
foffé: & par conCéquent de prolonger leur béai
pour y deriver les eaux, en coupant nOIre canal,
toujours fans prejudice, & fans occafionner aucun trouble à nos arrofages.
Le 2-9 Août 1762. , Me. Malefpine fon fils,
Procureur en la Sénechau{fée de la même Ville
de Draguignan, qui voulut fe f~rmer un titre
de propriété, tant fur notre pnfe, que fu·r
1
"
• >
~.
3
1 s aVlfa d'expofer denonce Contte
notre cana,
nous au nom de fa mere
fi 1
què noUs avions arrêté les' ur e pretexte
î..
& .
eaux pour notre
arr0l3ge,
mIs obfl:acle au tr aval'1 de rles moulins.
1
1
.
Nous y formâmes oppoCition' &
Requête incidente qu'il préfenta ' t J?ar une
d [;
.
' OUJours au
~oh~b e &a ~ere, Il demanda de nous faire
III t er
.
d' ad
& defendre d'arroCer ' a\ peIne
men e ,
fur les contraventions d'en êr .
formé.
re lU·
. L' Appe~l~nte, du nom duquel fon fils abufe
fi fort, dema dans cette Requête 1 h·
ment de fa prife
c alng&e..
. des eaux & de rlonecana
n~
.fi t pas dlfficu.lté de fuppo[er que n'ous
n aVIons aucun drOIt d'arrofer des eau x
.
decoulent, parce
que nous pouvions 1eqUel.
y
L trI'
faIre
p~r un autre roue; & le premier Juge
1
.,.
' qUi.
Vl~ que,. es parues. etaIent contraires en des
faIts qu Il ne pou V?lt pas é~laircir de [a place f
ordo~lna par une Sentence l11terlocutoire du 8
JanVIer 17 6 5:
» Qu'avant leur dire droit, il feroit fait un
" Ra port experimental de l'état de l'ancien ca ..
» nal du moulin, & de celui qui exiite ac ...
H tuellcment, & que les Experts déclareroient
>; leque.l des deux étoit de!l:iné à l'ufage du
» :no~lm '. & fi l'aauel avoit toujours fervi
» a 1ar~ofa&e .des te~res fuperieures, avec
" ~(~UVOlr d oUlr temoms & [apiteurs, & de
" fa 1re toutes les obCervations & déclarations re ..
)) quifes & néce(faires.
Cette Sentence fut confirmée .par celle ren
1
J
due par le Lieutenant en la Sénéchauifée de
•
�•
4Janvier
.
le I I
17 68 , dont eG:
DragUignan
appel.
' .
Les griefs de l'Appellante man~feflent l'tnjuflice de [a denonce, & la ffilfere de fOll
appel.
Les uns tombent en point de pure fo r malite, les autres concernent le fonds du
\
proces.
Î.
ffi
Nous allons les difcuter lUCC,~ Ivement &
re pour en manifefier 1l11u(1on.
d
par o r ,
.
, (d' l'A
Le premier Juge av Oit ordonne . lt , p"
eHante) que les Experts conftaterOlent 1eXlf~ence de l'ancien beal, par lequel mes ~utel1rs
dérivoient les eaux au moulIn que le poffede.
,
Je convins du fait en caufe d appel, & de
l'exiilence de cet ancien canal.
Le Lieutenant devait par confequent reformer la Sentence, au chef qui ordonnoit la preuve de ce fait dont j'avais convenu en c~ufe
d'appel, au lieu qu'il l'a confirmee ~~ en~ler,
en difpenfant les Experts de cette venficatlOn,
.
devenue inutile par lues aveux.
Il faudroit avoir renoncé aux lumleres de
la raifon naturelle, pour n'être pas convain~
cu de ce que ce grief a de reprehenfibie &
d'odieux.
.
Le Lieutenant a dû decider que le premIer
Juge avoit dû ordonner la preuve de l'exillenc.e
de cet ancien beal ou foffé, parce qu'elle etOlt
déniée.
Les aveux de l'Appellante ont enfuite rendu
cette preuve inutile.
La Sentence a dû par confequent difpenfer
les
.
les E~perts. de la faire S, fuivant la deci{ion de
la, LOI premler~
de confeffis. ,qui dit qu'il faut
reputer pour Juge CdUl qUI convient du fait
que fan défaveu avoit mis en contefiation'
'if:
ConfeJlio partis idem operalUr , quod inflrumen~
tum publicum ad probationem; & confefJus Fro
judicato habetur.
C'e!t une p~érilité q~i dégenere en ineptie,
de fupo(er qu 11 faut reformer le premier Jugement qUI ordonne l? preuve d'un fait, en quelque-tems qu'on en juHifie.
, L'av:u qu:une d,es. p.arties fait e.n caufe d'apel
d un .falt. qu elle" del1101t en premlere infiance,
rend m~tlle la m~me preuve que le premier Juge
en avolt ordonnee.
l\'lais cet aveu ne rend pas fon Jugement injulle
à l'effet de le faire réformer.
Le Juge d'appel doit au contraire le confirmer , en déclarant neanmoins que la preuve en ell: devenue inutile, parce qu'elle refuite de l'aveu de la partie qui le déniait,
& qui par conféquent a rempli elle - même
l'interlocution, en fourniffant, par fon aveu:
la preuve du fait qu'elle dénioit auparavant.
Il feroit fingulier en effet, qu'apres avoir
donné lieu à un interlocutoire par la dénégation d'un fait e{fentiel à la deciGon du proces, un plaideur de mauvaife foi s'avisât. enfuite d'en convenir en caufe d'appel pour faire reformer l'interlocutoire, & faire condam~
ner aux dépens celui qui foutenoit la vérité,
& qui doit necetrairemenr obtenir gain de
caufe.
Son fecond grief qui concerne la forme #
B
•
•
•
�6
ell: fondé fur ce que le Ju,gè auro~t dû ordonner que les faits contenueux feraient prouves par une Enquête, non par un Raport d'Ex-
perts.
, .'
' i l ' fi
.
Mais il s'agit ICI, non de JUill er un , faIt
telt ' mais de faire la preuve du local ac,,'r &
con n e ,
de l'ancien , de 1antique prue
du
l &
tue
"
d'"
vieux foife, par oll les eau,x etolent
envees au
r.
moulin ., enfemble de la prIre & du canal a8:uel
qui porte les .eaux.
"
, Preuve qUI ne peat et~e faite. que par la
'defcriprio n de l'etat des lIeux qUI en por,te le
tableau fidelle aux yeux du Juge, ce q.U,l efr
de la feule connoi{fance de~ Experts, {U1~ant
la reg\e ad quœJlionem fa il! , refpondent Jura.
lOI~S.
Nous connoitrons en effet cinq fortes de preuves, qui font [ubordonnées & [ubGdiaires les unes
aux autres.
, ,.
.
La littérale, tiree de l'exhlbl.tlon des titres,
qui Juîl:ilient les a8:ions ou les exceptions des
,
parues.
1
La vocale, attefiee par le t(~rnoignage & ~a
• depoGtion des tçmoins infirults du fait.
La 'confeffoire, fondée fur les aveux des par·
ties quand ils [ont acquiefëes.
juratoire, deferée GU lèrment de rune des
parties, ·à défaut de toutes les autres.
,
Enfin l'experimenta\e , lai{fée à la cQnnoltrance
des Prup'hommes & gens de l'art.
Vox, fc rip tu ra , facrum nomen, confejJio,
La
vifus.
. .lCl' de l" etat des l'leUx. & cl e la preu·
Il s'agit
ve du local.
Elle ne
1'.1
'1'peut être laite par comequel1t
que'
par
Experts ' (;ans pOUVOIr
. la
' 'r 1a re atlon des
.
au Juge l' au d"In on des
d,l"11er,
, pour
&attnbuer
'
t~moms ,
ne lal(fer aux
r '
" Experts que 1a delcnp"
t!on &, 1: ta hl eau cl ~ 1etat des lieux.
Il s agit de fçavolr ou étoit placé l' ,
b 1
bl' & '
anCIen
dea 1 cO,m. e
engrave par les débordemens
e d~ ~vH:re, & à quel ufage il était defiiné
&.
InnrUIre
il'
'
d l' ü le Juge de l'état & de 1a cl el[lnafu~n, ' e aCluel, afin qu'il puilTe fçavoir &
,de-Cl der fi nous pouvons y prendre les ea\:1X
·de notre 1'"-arrofage,
& conCéquemment ' Ilr. -no'
tre ,' OppOlltlOn
eit fondée ou s'il raut
L
L '
,\".'
aü Con-traire laIre droIt a 1 lnJufie dénonce de l'A 1.
lante.
pe
Il faut conflater auffi G nous pouvons prendre
1;s eaux par un autre béaI ou fotfé, alnG qu'elle
contre la verite ,
dansquere
la Re
.1a .[outenu,
d
' lOCI 'ente qU"elle préfenta pardevant le premier
Juge.
D'ailleur,s , elle a cO~lmunique diverfes pieces
dont elle tIre des faulIes induatOns, don t il
fa~tt l~écdrai(em'ent faire l'emplacement & l'applIcatIon.
Il dl: indifpenrable par conféquelH que le
Juge ait. un tableau fi?el,e du lo~al, pour ne
pas applaquer les acquJiiuons, les réparations,
~ les cr~u[e01e~s ,dont elle par~e à cette partIe du beal , qUI n
pas contel1t1eufe, & qui ne
nous concerhe e~ nen.
. Le Rapport expérimental el1: par conféquent
mdifpen[able, parce qu'il y a des ob(ervatÎons
& des déclarations à faire fur les lieux, qui
1
/1.
:ll
•
�8
'conltateront que la prife de fon moulin fituée ~
autrefois au territoire de Draguignan, étoit inférieure à la nôtre, qui exifroit , de même que
notre fo!fé d'arrofage.
Il faut confiater encore qu'il n'a jamais exifte , & qu'il n'exiile aauellement aucun autre
fo!fe commun aux propriétaires arrofans dans
le territoire de Chateaudouble, ce que le Juge ne peut pas éclaircir de fa place. & qui
ne peut l'être que par le tableau du local,
& de la htuation des lieux, & par une Enquête qui fera prire fur les lieux même, parce
qu'autrement il ne feroit pas poffible aux témoins de dépoCer d'une maniere intelligible, &
au Juge de comprendre & de rédiger leurs dé-
./
pofitions.
C'efr à eux à indiquer ' l'ancienne prire &
l'ancien beal du moulin, & aux Experts à vé·
rifier s'ils dirent vrai, & s'il y a un autre ruif..
feau particulier pO,ur nos arrofages communs,
ce qui tombe en matiere purement experimen-
1
tale.
Après avoir attaque la Sentence par la forme;
l'Appellante fait des efforts inutiles pour la de·
truire par le fonqs.
Toute preuvé ( dit-elle) foit expérimentale, foit tefiimonia\e , devient inutile par la
communication des titres que j'ai produits.
On s'attend à ce langage, à quelque titre qui
demente la foi de nos cadafires anciens & noUveaux, en ju(lifiant que nos proprietes ne font
point arrofables.
Il n'en eit point parlé toutefois dans aucune
des
9
déS pieces~ '1
qu'elle a commun·
, , & con(é ..
.
lquees
quemmen ~ 1 refie tOUjours ' f
.
devons arroCer par les eaux ~ bç~vlolr {i .nous
,
'(l l' .
u ea dont Il s'a
gIt, qUI e
umque duquel nous l
.
J
prendre.
es pUlffions
, Le Rap~ort expérime~tal ea inUTile ( dit-eUe)
& le premIer ' Juge devolt faÎre d rOlt
" a m a dé
'
nonc.e , & cl ebouter les Appellans de 1
PdoGt:on. parce. que )e prouve par une
tItres,
que
Je fUIS prop netalre
" - d u moulin'
d'e '1
f
,.
ou l, ,au,t nece(falrement conclure que je {ÙIS auai
propnetalre ïdes eaux indiCpenCables pour 1e met- '
trie en dt:a,val , & par conCequent du béai qui
es y enve.
l1
"Le . proprietaire d'un moulin en pre'J'.lume pro
pnetalre dud fo([é
& des eaux qUi' Y cl'ecou-1
.
ent, quan Il a Cur icelles un droit proh'b' 'f
& qu'il ell: défendu a tout
sen ferVlr.
Mais 9uand ce Inême moulin dl: {itue dans
un
terroir etranaer
à celui d'ou les eaux d'e.
0
f1v,en t , qu~nd .le ' forré qui porte les eaux de~U1~ la pn[e Ju(qu'à l'extremité d'un terroir
lanl~rophe, (Cft à l'arroCement des propriétés
fit~ees . fur fo'n ~ord., c' dl: une quefiion problemattque de {ç~volr fi la proprieté' des mêmes eaux appa.ruent aux proprietaires arrofans,' ~ fi. C~lUl du moulin fi.tué dans un autre
terntOlre, n en a que les egouts & les vedures ,& ne peut en jouir qu'après qu'elles leur
font fuperflues, & qu'ils les ont abandonnées
& . livrées auX premi~rs oC~llpans, quœ pro de
rehBo habentur; que(llOn qUi ne peut être éclair-
~~~n~fé
1
~ exclu~f,
autr~ ~~
C
•
�II
10
\
1
cie quand les titres font muets , que PlU' un
Raport expé.rimental. \
'
S'il confie au proces que 1 Appella~1te ,~~{fede
un luoulin qui , toUrne des eaux de la nV.lere ,
il conae auffi que nous po{fedon~ des terre.s arrpfab\es des mêmes eaux, & arro{ables d~pUlS un
tems immémorial, ainfi {qu'il contte par les anciens cadafrres.
La difficulté du procès f~ .trouve réduite :
p.ar, confequent à fçavoir en f~\t" fi nous, les ,
p,rennolls , & fi ,nouS, les avons touJ,ours p(lfe~,
fans reg1e, ni me1ure, d.aQs le be,al ou foŒe,
duqud il s'~git; & fi l ~'A~rell~nte les prennoit autrefOIS par un beal lepare, & ~,ar une
prife inférieure à la nôrre, auq\l~l cas ~~ faut
neceffairement conclure que la pn(e ou 1eclufe,
le béaI & les eaux qui y d~coulent noUS apcpar·
tiennent, & nous ont tOujours app1an enu en
toute propriete; que l'Apellante n: peut, ni,
nous priver de nos arrofemens" ni en reg\er
le te ms & , la mefore, parce. que nous fommes
dans un territoire étranger, & que nous avons
la préoccupation & la po[effioq en notre faveur.
C'e(t prec,ifément ce que le premier Juge
~
voulurédaircir par le, Raport expérimental· qu'il
a , ordonné, de l:événement, duquel depend né·
cdrairement \'injufrice de fa denonce , ou celle de
RotTe oppohtion.
. ,
On ne fçait à quel propos elle s'dt a.vJ[ee
d'oppofer qu'il s'agit au procès d'une fervltude
qui ne peut être acqui[e que par la P?{feHloll
immémoriale, & qu'en la fupo{ant acqmfe , eUe
ne nous attribùeroit pas Je droit & la faculté
de barrer
le canal pour faire re' f} uer 1es eaux
e
&- l es lorcer
. , par des rebutes ,a\ cl ecou l er dans'
nos propnetés.
dons pas d'arro~er
n
c d
, .Nousd ner préten,
.
•
os Ion s
a titre \ e, lervltude, puiCque nous avons ete
' ,
reçl~s. a prouver que la prire des eaux dans
la, nVlere,
& . le foffé qui les, de' rive
·
& 1es
.
cçm
dans
, . nt. 1a
. rdUlt .
, nos proprietés
. , n' etolt
prne,
ni \le beal de fon moulin ,
infinI'
me t ln.
c'.
n
leneure
, a la.l notre ' pour en co nc1ure que
t~nt. que les eaux font dans notre terroir
p.edon,n~ a':,ltJ;e n'a rien à y voir & à Y pré:
tendre, & que les citovens de D ragmgnan
.
,
q?l n ont ; aC9uls fu,r nous a\lcune îe rvitude ·
nJ . a}lCUIl. utre prohibitif, n'~ont rien \ '
VOIr ~ à Y pretendre, ju(qu'à ce qu'e
lçs aYL9ns aJ)a1)données comme i!}utiles & fuperfhles.
/
. L'Apellan·te) ajoute qu'il refulte d~un Rapon
faIt en 171.. 5, ql),e l'ancien béaI de fon moul~n ayant été c01Jlblé paf les débord~mens de
la riyi çre, [es auteu~s firent creu[er l'aaue\; d'où
eJ\~ conc1uçl., q~te les eaux lui appartiennent en
t9t.\te, propqet~.
Le p.~pefard q't!'e,lle qualifie du nom de Rap~rt, n'teft l toutefois qu'un état des réB'arations
faues qu à. faire à· fon moulin pour le ( mettre _
en é1tat: de tr~vail!er, uniquement dreffé pour,
fixer la contnb.utlon de chaque co-propriérai-.
te, non pOUf creufer un nouveau canal, mais
R~ur netoyer celui qui étoit engorgé & rem . .
pla de gl"avier; dépeo[e qui fut portée à la
fomme de cent cinquante livres, & qui bien.
1
1\
"
•
.1
:o!s'
•
�1;
JI ell par conG!quent indiCpenCable de fairê
Il.
, , fiti r q-'il étoit quefiion de creu fer
loin de JU 1 e ql prouve précifément le con ..
un 110uveau cana ,
/1
traire.
' c l d s fes derniers écrits du
preten
u an
"
d
H
E e .a
,
d'avoir commumque e noul. 3 Mal. dernier.,
d nt inutile le Raport eXvenes pie ces qUI ren e
(d' _elle) que mon mari
Perimental.
il.
J ' al' pro,uve C l It dans lequel le b'eal en:
1
avoit ache te "le 0 , ' btenu des Decrets du
- l .'
u Il av Olt 0
,.'
emp ace ,q
cl hIe qui lOh,holt aux auChateau o u ,
&
"\
d
Juge e , ' , d le détruire,
qu 1 .en
es
Intllnes
e
teur,s d ,
Taille que je paye encore auavolt paye la
jourcl'hu i.
.'
de ces pieces, jufiifie la
La communRlcanon bien-loin d'en prouver l'ineceffite du aport ,
nutilité.
.
des énonciations qui nè
VOlt que
O n n'y
,
"
t rien de commun avea
' Î
nen
qUI
non
1.
d \lent.
'
, ~ du canal, & qui ne par ent
1 artle contenneu e
ap
int de notre arrofage.
u'il a ete fait des nouveauX
abfolument, po
Il en re{ulte q
C Ir'
pour con& c\es nouveaux IOnes
creu{emens
l'
& que les auteurs
, l
auX au mou 10 ,
dUIre es e
hette ' des fonds pour
de l'Appellante ont ac , . fi' fie notre pro'
l
lacement, ce qUl )U 1.
eur emp
f
:fe et oit anciennement Inpo[nion , ,q~e. a P,I1 la nôtre, qu'elle fut defin\~ent mf;rI~~reforre qui derivoit les eau:,
trutte, ~\l
bl'
u'il fallut en ouvnr
mouhn fut com e, q
, . 'lnau
l
l
er pour ventr JO
un nouve:u & ~ ~~~~nq~emment qu'il fallut
dre le notre,
, , .
y parle te rrein intermedlalre pour
ac heter
,
vemr.
utie jufie application de ce terrein achetté &
de cc foffé ouvert dans icelui pour venir joindre
le notre.
Quand les d6bordemens de la riviere eurent
emporté la priee, ce qu.i lui étoit arrivé plufieurs
fois, Con mari form:l le projet de rendre la nôtre
commune.
Il fut obligé par conCéquent d~ouvrjr ùn
nouveau foue, & de lui donner une longueur
pl~s etendue, ce qui n'a rien de COlnmun
,r
•
avec notre prue, mOIns encore avec cette partie de notre béaI, qui n' dt pas contentieuCe,
& qui dérive les eaux dont nous arrofons ; ce
qui jufl:ifie toujours mieux la neceffité du Raport expérimelltal ordonné par la Sentence dont
dl: appel.
D'ailleurs, la pluCpart des piéces communiquees par l'Apellante, ne (ont que de {impIes
Memoires indignes de foi, & inca pables de faire
aucune preuve en J ullice. ,
, .
Ce-lles qui peuvent aVOlr quelque aUthenUclté, ne parlent ni de notre prife des eau x , ni de
notre foffé qui les dérive, ni de nos arrofemens.
Elles ont été palfees pour la pluCpart fur
des contel1:atic>l1s diametralement oppofees à celles
•
dont il s'agit au proc~s, & .i11~'y en a ,~ucun~ qUI
contrarie notre arfoiage, qUI ·nous 1tnterdllfe ,
& qui en parle.
.
Telles fo~t, par exemple, les Rapor~s faits
en 172. 5 & 172.8,', entre les ,co-propn~talre, .au
Cu jet de la re parutlon des depen(e~,' d ~ntret1e~
du moulin & du recurage du folfe qUl Y .. de"';
Il
D
•
•
�14
rive les E:au~, d~puis }' en~roit qui communique
au nôtre, JuCqu au moulIn, & les procès,ver~
baux du Lieutenant en la Sériéchauffée de Draguignan, au fujet des priCes ou écluCes dans
notre territoire de Chateaudouble, & dans celui
d'Ampus, qui furent caffés par Arrêt rendu par
la Chambre des Eaux & Forêts en 17 1 9'
La Ceule & unique difficulté du procès roule [ur notre droit d'arroCage, dont l'Apellante
•
'
f
ne peut nous pnver , qu en prouvant que nous
avons toujQurs arroCé, & que nous pouvons
arroCer aauellement en prennant les eaux par
un ' fofTé particulier, autre que celui tnentionné
dans Ca dénonce, ainG. qu'elle l'av oit avancé dans
la 'Requêtè incidente qu'elle prefenra pardevant le premier Juge, ce que 'nous la défions
de jufiifier, & ce qui ne peut l'être que par
Je Raport expérimental ordonne par la Sent~nce dont eft appel, ' qui mettra le local Cous
les yeux du Juge ~ & qui jufrifiera qu'elle
avoit elle - ~ême une ancienne priCe inférieure ' à la nôtre, & un béaI différent du nôtre ,-& qu'elle dt venue dans la Cuite Ce Cervir
de notre béaI & de notre priCe, parce qu'elle
trouva qu'elle etoit plus ftable, plus folide, &
plus permanente que la {ienne.
Enfin, nous avons 'pour nous la preoccupat~on, la po{feffion, & la différence des terri..
toires; c'eO: à elle à juftifier par un titre précis & formel, ou que nos proprietés ne Cont
point arroCables, qu'il lui eft permis de nous
inhiber de les arrofer, ou que nous pouvons
les arroCer par un autre béaI, ainG qu'elle
a ofé le fuppofer da'ns fa Requête incidente
1
.15
en premlere inllanc
jultifié que par un e ,aport
ce qui 'ne. peut erre
R
)
expenmental
A
,
~fJ1''-'-'
CONCLUD au fol
.
~mende , & aux cl'epens.appel, au renvoi ' a'
ARNULPHY , AVOcat.
M~QUAN, Procureur.
~cre. (. t
J.
L-~/~-yt>-C t-L
V'·C (. vY ~z:~
Monfieur Le ConfliLLer DE FONS-COLOMBE
Rapporteur.
-
-
•
1
,
•
�-_--.---
."
f
"
l
-
,
'
••
,
,
••
MEMOIRE
POUR Sr. Jeau-Joièph Larchier , Marchand
F abriquanr de fayance de la Ville de
Marfeille, fils & héritier bénéficiaire du
fieur Jean Larchier, Capitaine de vaiifeau
Inarchand, intimé en appel ' de Sentence
'rendue par le Lieutenant au Siege de Sénéchal de ladite ville, le 13 Mars 1766.
CONTRE
1
Olle. Marie-Magdeleine Larchier, fille dudit feu
Sr. Larchier" App ellan te.
'EST à la faveur d'un tiŒ.l de faufiès
C
fuppohtions, que la DUe. Larchier voudroit priver fOll frere de la faculté que la Loi
donne à tout héritier, d'implorer le [ecours du
hénéfice d'invent aire, pour n'être pas tenue enVers les créanciers, même au-delà des for~es
de l'hérédité. Il femble que la Dlle. Larchler
deVrait être fatisfaite, d'avoir fçu fe ménager
A
•
•
�2-
au préjudice d'un frere unique, la fucceffion
de leur luere, de lui rendre la fucceffion du
pere entierement infruEl:ueufe, fans voul?ir encore que fes biens propres re~o~~e~t de 1 .mf~f
fifance des biens de cette heredlte ; malS 1 avidité de la Olle. Larchier n'a pas d'autres
bornes que celles de fan inimitié pour fon
frere . , c'eft-à-dire , qu'elle n'en a point. En
rétabiiffant les faits, il fera facile de démon ..
trer qu'il ne fut jamais de prétention plus injufie
& en Inême tems plus odieufe que la fienne.
Le fieur Jean Larchier, pere comlnun des
Parties était Capitaine de vaiffeau Marchand.
La maj~ure partie de fa fortune, confifioit en
un mag afin de regraterie, dans lequel la Dlle.
Maffis fan époufe, vendait toutes fortes de
denrées
COlnme du caffé, du ris, de l'huile,
,
des :vennifièlles & autres viandes de pâtes,
de toutes efpeces de legulneS & de tau ..
'
t~s
efpeces de provifions qu'il apport~it de
[es voyages. La facilité que fon .éta~ l~l d~n
noit de fournir fan luagafin ,
IUl
falfolt falre
des profits confidérables.
. .
Quelques années avant fa mort, il \a~olt 'pr~s
à louage une fabrique de ~ayance? ou l~ fal~OIttt
travailler & dont il aVOlt donne la dlrefrlO
à fan fils,' cOlnl~e principal ouvrier. Ce derê1 1e
nier s'était marié à peu près dans le m :
temps; le fieur Larchier pere retira 4000 hv.
de la dot de [on époufe , ainfi qu'il en confie
par [on contrat de mariage: Il en ré[lIlte également que fan pere ne lui fit aucune
~ona .. .
il [e contentait de le nourrir , IU1, fa
fem~e & fa famille, en confidératio n de ce
tion
qu.."1
l traval
.
. '1 lait dans fa~ f a bflque
& qu'il en
'
d~ngeolt toutes les opérations.
La fayance fabriquée était port &
due dans un fecond luagafiln. L e ee
pere ven....
'
.
avolt
loue a. rcet effet de ux b
outiques
conugües
dans
de la DUe.
Arnaud 1a Sa Il e, a' la rue
lda mallon
R
.
. e o:ne, au c~ln de la rue des Carmes Déchauffes,
dont 11 faifait 1300 liv . d e rente,
ce qui
prouve que fan commerce était trescon fid
1 erable.
Une
a
r
.
,nnee .'
a".ant
la mort, le fieur Larchier
pel e ~t 1 acqulfiuon d'une fabrique de fa anc
1
j
"
. ...
1
~~nt 11 ne pa.J:'a que la fomme de 500 IYv. , ~à
mpte du pnx. Le 12 J uiUet 17 S2 il fit D
~e~~!.nCl1t, par lequel il infiitua pour [on uniq~~
entlere, la DUe. Mailis fan époufe, à la char e
par elle d~ ren~re [on hérédité, après [a lnort !u
•
Sr. ~archler &~ la DUe. Larchier fes deux enfans
pa.r egaIes portIons, ou à l'un d'eux feulement
[Ulvant q~'elle le jugeroit à propos. Il mouru~
quelques Jours apres. Sa fucceilion était imp~rta~te cn Il1obilier; les InagaGns étoieut
tre~-ble~ f?urnis d.e toute forte de denrées. La
malfon ~tOlt des mIeux étoffées pour un homme
?e fon etat, en meubles, linges & vaiffelle'
Il y aVaIt
. pour plus de 12000 livres d'argent'
co:~pt~nt, ou en papiers fur la place; puifqu Independamment des profits conGdérables
~ue le Sr. Larchier faifoit dans fan commerce
Il aVaIt
. toue h'e, peu de tems avant mourir '
~Oo? li;.
du prix du biens qu'il avoit
vend~
a Salnt- Tropez, biens qu'il tenait de la fuccefhon de fes peres, & 4000 liv. de la dot de
fa bepe-fiUe , époufe du Sr. Jofeph Larchier. Il Y
·
�4
'a voit encore un fonds de fayance dans la fa ..
brique qui valait plus de 2000 liVe
La Delnoifelle Mailis n'était point héritiere
, .
.
pure & fimple, elle etoI:, c?mme on VIent de
le dire, grévée de fubfhtutlon en faveur de
fes enfans' fan devoir était donc de faire procéder à un'inventaire, finon juridique, du moins
domefiiqu'e" pour confiater l'importance de la
fucceilion; mais elle trouva plus doux & plus
avantageux de s'emparer de. to~t fans rieu
faire paraître. Elle fe ménageaIt ainfi I.e. moyen
de divertir à fan profit tout le mobIlIer, en
quoi confifioit la Inajeure partie de la fucceffion. On nous dit aujourd'hui que le tefiament
étoit nul, à caufe de la prétérition des enfans;
qu'on s'en apperçut, & qu'on s'arrangea tractativement dans la famille; de maniere que
la mere ne pouvant pas pofièder les biens en
force du tefiament, jouit à compte de fa dot,
de la boutique & attraits de Inagafinerie, dO,nt
la valeur pouvoit être en tout de 2000 lIv.
& que le fieur Jofeph L~rchier s;)empar~ de
tout le refie, en qualité de feu 1 & unIque
héritier, &. fur-tout de la fabrique de fayance
. , '
avec tous fes attraits, dont le pnx etolt au
moins de 20000 liVe Mais il n'y a dans cet
expofé, qu'un tifiù d'impofiures & d'exa~é
rations, filr léfquels la Demoiièlle Larch~er
n'a pas craint d'en impofer à fon confell,
& qu'elle a eu la mauvaife foi de faire avancer contre le cri de fa confcience. On va le
lui prouver par des preuves, auxquelles on
la défie d'avoir rien à repliquer.
Elle fe rappelle fans doute qu'en l'année
1759'
5
1159, par, cOhféquent 2 ans apl'ès la mort de
fon pere, Il fut quefiion de mariage entr' elle &
le fieur Chantiduc, Maître Apothicaire de la
ville de Marfeille, originaire du lieu de Trets,
& . que les chofes furent poufiees au point qu'il
fut paflè un contrat civil de m'a riage le 10 du
mois de Janvier de la même année. Elle doit
fe rappeller encore que dans fa confiitution
de dot, la Demoifelle MaŒs fa mere la nomma à l'hérédité de fon pere, enfuite" y efi-il
dit ~ du p~uvoir qz/ elle en a par .(on teflament
du 8 JUlllet l752" dûement contrôlé & injinué; qu'en outre elle lui fit donation de fa
dot & droit, & de tout ce qu'elle pouvait
prétendre dans ladite hérédité; que dans ce
même contrat, le fieur Jofeph Larchier fan
frere ,était réduit à fa fimple légitime, -tant
[ur les biens ou fucceffion de fondit pere, que
filr les biens de fa dite mere, & que même on
voulut s'y ménager le moyen de lui enlever
cette modique légitime, ou ùu moins de la
lui faire plaider, en fuppofant qu'il avait dif·
pofé d'une partie du mobilier de la fucceilion
paternelle, & qu~il avoit joui des rentes de la fabrique.
Il ferait inutile de rendre compte id
des rairons qui occafionnerent la rupture
de ce mariage. Les faits que nous expofons
n'en font pas moins bien clairement conftatés
par le contrat; & cela nous fuffit pour conclure, qu'à cette époque la nullité du tefialUent n'étoit point encore connue; que la DelUoifelle Maffis fe trou voit véritablement hé-
-
B
,
�6
ritiere & maÎtreffe cl' élire fa fille au préjudice
de fo~ fils.
C'efi donc un menfonge groffier, de venir
.dire à la Jufiice que la Delnoifelle Maffis
ne continua de jouir du magafin de reg~aterie
après la mort de fon lnari, que pou~ lUI tenir ,
' de fa dot. Il efi évident au contraIre qu'elle
l leu
l' , d'h' ' ,
'empara de l'hérédité, en qua Ite
entlere
s
. ' d
r.
infiituée, & qu'elle en JOUIt urant toute la
vie en la Inême qualité.
En effet le fie ur Jofeph Larchier, qui> du
vivant de fon pere, travailloit ,dans la, fabrique de fayance, conti?ua cl y travailler
fur le même pied, c'efi-à-dlre, pour le compte
de fa lnere, réputée hé~iti~re, fe co~tentant
cl' être nourri & entretenu lUI & fa famIlle. La
fayance fabriquée , étoit toujours tranfportée
dans le Inagafin de la me re, & v en?ue par elle
& pour fon compte. N o us cOlnmunl~ueron~ au
pro cès les déclarations des ouvners qUI, . y,
étoient dans ce temps-là, qui attefient la vente
de ces faits, & qui jufiifient que le fieu: Lar~
chier & fa falnille recevoient leur entreuen de
la lnere.
,
Il eft vrai que les chofes n'ont pas demeure
fur le lnêlne pied jufqu'à fa lnort. Dans le
temps de notre derniere guerre avec ~es An·
glois ' le comlnerce de Marfeille avott tellement , fouffert, qu·e nOlnbre confi d'era bl e de
"
., ment
fabriques de toute efpece, etoient ent1er~
.
l'en
tOlnbées , & dans celles qui fuhfifiolent,
1 s
falloit de peu que les dépenfes n'ahforbaffent
les profits. La fabrique de la Delnoifelle Maffis
eut le f(){"t de toutes les autres; elle s'apper·
,
.
b'
7
.ç ut len-tot que la nourriture & l'
.
'11 "
"
entretien
qu e , e etoit obltgee de fournir a' r
fil
l e produit' de la fay
lon s · ex ..
tce'd
OIent
. & elle
' fe
'
,
ance
,
d etennlna alors de le lui aband
\
.
,
"1'
onner; a cond!.
tian qu I ie nourriroit & entretiendrait ' fc
ropres dépens' & 'Il.'
,
a es
P
,
, '
c eH a cette epoque ue
le Sr. LarchIer commenç"ia d' en JOUIr
"
~
pour -.lon
propre compte.
A
'J
Te~ étoit l'état des chotes dans la famille
Larchler, lor[que la mere mourut dans le mois
-de Mars de l'an'
6
Ayant touJours
.
,
ne,e 1 7 ~ .
~ecu avec ~a fille, Il n' av oit pas été difficile
.a ,cettedernlere de fe a iver Q. - amitle
, "
aux
nepens de fon frere; elle avoit donc fait un
teHam,ent, par lequel elle réduifoit le fleur
Larch~et à fa légitime, & inl1ituoit la Dl1e.
LarchIer pour fon unique héritiere. Il n'étoit
pas ,he~oin de p,arler de l'hérédité du pere: cette
Inihtutlon unIverfelIe valoit fans contredit
éleétion •.
Le lieur Larchier ne put s'empêcher d'être
fenflhle à des difpofitions qui mettoient une fi
grande difproportion entre fa fœur & lui. La
maniere dont il en fut affetl:é ~ lui fit naître
l'idée de faire examirter le teframent de fon
pere & de fa lnere, pour voir s'il n'y auroit
pa~ quel,ques ,lnoy~ns de réparer l'injufrice
qu on lUI aVaIt faIte. La confultation qu'il
rapporta ,.dans le mois de Juillet de la même
an~ée 1763, décida que le teflament du pere
étoIt nul, à caufe qu'il y ' étoit prétérit, & les
Av?cats confulrés lui confeillerent de fe pour..
VOIr contre fa fœur en ca.lfation de ce telta ...
tUent.
•
�8
La Demoifelle Larchier nous parle encore
ici d'un arbitrage, dans lequel on convint,
dit.elle, de la nullité du tefiament, & que
le fieur Larchier, en qualité de feul héritier
ab inteflat du pere comn~un \ ' ?evoit lui
payer tout ce qu'elle avoIt cr p:etendre, en
qualité d'héritiere de la mere; malS que, quand
il fut quefiion d'efleEtuer ce payement, Il rom ...
pit l'arbitrage.
,
Ces allégations font une nouvelle llnpo~ure;
ce qu'il y a de vrai, eft que la Demolf~lle
Larchier ayant eu vent de la confult,auon
rapportée par fon frere, fit confulter a fan
tour fur la validité du teftalnent du pere; &
(ur ce qu'on lui décida qu'il 11' éto~t pas p~f..
fible de foutenir, elle pnt le paru de le lalffer à l'écart, & de prévenir l'aEtiotl que fon
[rere devoit inteilter contr' elle; ce fut dans
cet objet que, prenant la qualité de pau·
vre, elle le fit affigner par exploit du 10 Octobre de la même ann~e 17.6) , pOUf le faire con·
damner à lui payer, 1 q~·la fOlnlne de 4 I ?8
live de la dot de leur lnere; 2°. 1000 lIv.
pour la donation de furvie, que cette der ...
niere avoit gagné par le prédécès de fon
111ari; )0. la fomme ) 89 1 liv. ) fols 9 den.
,
"
qu'elle fuppofa que la lnere avolt payees a
la décharge de l'hoirie de fan pere, & ~e ,fon
frere , fous l'offre de tenir COlnpte à celUI-Cl de
50 live que fa mere lui avait légué 'p0~r
fon droit de légitime, fi mieux il n'allno 1t
qu'elle fût fixée & liquidée par experts; 4°:
la Demoifelle Larcher delnanda la légitime qUi
lui revenoit fur l'hérédité paternelle, auffi aU
dire
' d'E xperts, le tOllt9
d1re
.
aVec lnterr
"t & cl r
pens : 50. EnE b'
,
,
e s
,
n len qu elle 10UÎt d
ffi
1eplus lmportans de cette hé~édi ' es e ets es
~e, confifians
au fonds du magafin &
aux meubles d 1
111auon elle ofa néanmoin d
d
e a
'i~
s eman er un
VI Ion de 1200 liVe
e pro'r
Cette demande annonçoit d' b d
Demoifelle Larchier co
.fi' .a lor , ~ue la
teftament d
nnOi Olt a nullIté du
,. 'd"
u pere, & qu'elle renonçoit à fon
here lte', & ce fiut d ans cette id'
1
Procureur du fieur Lar h'
l'
ee que e
[es premieres d' c r cler, U.I ?onnant dans
erenles la quaI ' d'h' . ,
du pere dit
"1
Ite
entier
F
"
qU,l ne contefieroit point à [;a
·lœur
ce qUI lu l eto1t
' ' ,l'egltllnement
' ,
, .
dû' mais
qu avant ?e former des demandes de f~ art
elle devo1t commencer par reft' t
p,
u' Il d'
'
1 uer tout ce
q e e etenolt de la fucceilion du ere '
) etant
bien extraordinaire qu'elle voul
des adjudications, tandis qu'elle u "rarporter
, dl'
s etoIt emparee e a majeure partie des biens & .ue
1
fan
ne J' ouiifoit de rien , a' l" exceptIon
9
cl 1 frere
c
'
e a rabrIque de fayance que la mere lui avoit
abandol1né de fan vivant, dans un état de
délabrement abfolu.
dTel~es furent les premieres défenfes qui furent
onnees le 10 Decembre fuivant au nom du
Sr' L,arc h'1er. Cependant bien que 'les demandes
t
c?rt~ees par fa fœur ,fuppofaiIènt une renontl~t10n tacite au tefiament du pere, touteOIS comme elle n'en avoit point parlé expreflèlUent, & qu'il n'auroit pas été impoffible qu'elle
elÎt voulu faire ufage quelque jour de ce tef~alUent -' en difant qu'elle en avoit toujours
19noré les difpofitions, le Procureur du fieur .
"t
C
�tO
Larchier cru devoir préfenrer une Requête
incidente le jour même des défenfes dont
on vient de parler, par les fins de laquelle
il demanda que , fous l'~ffre, ~e. payer à fa
[œur tout ce qui lui étaIt legltllnem~nt dû
f'..
1a fucceffion du pere .
C01TIlnUn,
fans s'ar~
lur
'
rêter en tant que de befoln pourr~)1t etre , au
tefiam.e nt de fondit pere, du 8 JUIllet 175 2 ,
i feroit déclaré nul & COlnnle tel caile, la
qu
. la
r. r.
Demoifelle
Larchler
lœur, en qua l'1t'e d'h'eritiere de leur mere, ferait condamnée à lui
rendre & reftituer tous les meubles, Inarchandifes dettes aUives, effets de COlnmerce, &
géné:alement tout ce qui a été, ~élaiil~ par
ledit Larchier pere , lor~ de fo~ deces, ~ulv~nt
la liquidation & eftimatlon qUI en ferolt faIte
par Experts, auxquels tou~ les titres, livres
& papiers dépendans de ladIte fucceffion, [e~
.
•
raIent relUIs.
La Demoifelle Larchier fuppofe dans [es
derniers écrits, deux Requêtes incidentes de la
part du fieur Larchier; l'une à la date que
nous venons d'indiquer, où elle préte~d ~ue
fon frere n'avoit delnandé que la reftltutlOtl
des effets délaiffés par le pere; & la feconde
dans le mois de Juin 1765 , tendante en ca{fa~
tian de fan tefiament. C'eft une erreur;. le '
fieur Larchier ne préfenta qu'une Requête ln•
•
•
Qr
'eft
cidente qUI renfermaIt les deux obJets, ~ c
celle dont nous venons de parler.
Le fieur Larchier ne fe croyait donc pas e~"
. d'h'"
core bien affuré en fes droIts
erltler ; & Il
imaginait qu'il falloit nécefiàirelnent ou u11
confentement exprès à la ca!fation du tefiam ent
A
,
II
•
ou .ufcn JULgcl11e~t qui le déclarât nul. La Demal el1 e archler contredit cette R A ' .
equete InCl"
d
dente e [on frere, & elle demanda .n. d
",
al.,..le e
1. a renOn~IatlOn
qu elle faifoit au tefiament du
pere; malS le fieur Larchier ne crut pas
1 fA t fi ffit'"
que
ce a u u ant, malS qu'il était indifpenfabl
~~e la ~ull!t~ fût pr~noncée par un expédient~
llI~fifioIt cl aIlleurs a [outenir qu'il devait être
prealablement réintégré dans tous les effets de
la [ucce{!ion de [on pere avant de pOUVOIr
.
etre attaque par [a Cœur en payelnent des
[omlnes dont elle fe prétend oit créanciere de
la même fucceffion~
.C.'efi dans cet état que le procès fe pour.
~lIVlt, &. toujours, d'après ce fyfl:ême,
Il communIqua un expédient le 19 Juin
176 5 , par ' lequel, fans s'arrêter à la demande de Ça f~ur, & en évoquant les
oflTes par J',11 faItes dans [a Requête incidente
d~ 16 Décembre 176) , ayant telégard que de
raI[on à ladite requête incidente, fans s'arrêoOl
ter au tefiament du pere qui ferait déclaré nul
& comlne tel caffé, il ferait ordonné que la
fuccceffion acceptée, ou le temps de droit
pour faire inventaire & délibérer, expiré, les
Parties pourfuivroient par toutes les voies de
droit, ainfi que s'appartient, tous dépens cornpenfés.
Le [yfiême réfultant de ces fins ét~it qu'il
falloit d'abord commencer par caaèr le tefta ...
ment du pere; qu'iJ fallait en[uite laiilèr au
fleur Larchier le temps de droit, pour examiner
~'iI acceptoit l'hérédité purement & fimpIe ...
A
,
.
,
�Il.
ment, ou fous le bénéfice de la Loi, ou ,s'il y
renonçoit, & que jufqne.s alo;s ~es demandes
de la Demoifelle Larchier etoient préma,
turees.
On doit obferver que bien que prudemment
le fieur Larchier eût offert de payer fa fœur
tout ce qui lui était légitimément dû, il n'avoir
pourtant pas reconnu qu~ tous les c~efs de fes
demandes fufiènt jufies ; 11 ne les aVOIt pas conreftés, parce que fa défenfe avoit toujours
été de dire, qu'il falloit commencer par dépouiller fa fœur des biens dépendans de la
fucceffion du pere, avant que d'en venir
la liquidation de fes créances fur la lnêlne fucceffion.
Ce fut dans cet état de contefiatÎon que la
Cour rendit Arrêt le 25 Juin de ladite année
1765 , par lequel en concédant aae la Demoifelle Larchier, de la renonciation faite au
tefiament de fon pere, fans s'arrêter la Requête incidente du fieur Larchier, & ayant
tel égard que de raifon à l'exploit libellé de
fa fœur, il a été condamné au payement de
4108 liv. 5 f. de la dot de la mere, aux
1000 liv. de
la donation de furvie, auX
39 81 liv. 3 f. 9 den. payées à la décharge de
l'hoirie du pere, avec intérêt du tout tel que
de droit, & de toutes les autres fommes
payées audit Larchier, ou aux Ouvriers de la
fabrique, de fon ordre, dont elle jufiifiera,
fous l' o'ffre de déduire là-deifus le droit de légitiille obvenu au fieur Larcher fur les biens
de la luere, & fa portion virile; comme auffi
le
a
a
a
a
,
Ij
le montant des effets & den é d l .
.
r es e a bout!d
fi
que e lnaga 1nlere ou rev d fc fi'
,
·
f
i
'
,
.
en
eu
e,
xees
a
1
2000 IV. 1 mIeux n allne led' t f '
L
.
1 fi
.
1 leur archler
que a Xatlon en foit faite par E L '
"
A"
Xperts.
e
meme rret condamne le fieur L
h'
arc 1er au
payemen.t de la légitime obvenue à fa fœur
[ur les bIens paternels' & {iur 1 {i 1 d
fi d {(
' e urp us es
ns e on ~x~loit libellé, concernant la de~and~ proVI[olre de 1200 liv. il met le fieur
archler hors .de Cour & de p"oce'
s 1 d epens
'
~, es
entre 1es P anles compenfés.
la fignificatio n de cet Arre"t 1 fi
L Sur
h"
, e leUr
arc 1er, qUI a vu que fa [œur, outre la dot
de f~ mer~ &.la donation de furvie, étoit dé.
daree . creanCIere de la fomme importante de
39 81 hv. 3 f. 9 d., & que d'un autre côté
to~t le In?b~lier de .la fucceŒon patern~l1e:
q~I .en, falfolt . la maJeure partie, fe trouve
red~It a 2000 lIv., ou dépendans d'une liquidat.lon, a cru devoir implorer le bénéfice de la
LOl , & fe porter héritier bénéficiaire afin
que dans l'état d'incertitude où fe trou~e la
[ucce~on de fan pere, il ne demeure pas
expofe envers fa fœur & les autres créanciers
qui peuvent fe pté'fent~r, à payer au-delà
des forces de l'hérédité.
.
Il a donc pris des lettres de bénéfice d'inVentaire, & il les a préfentées au Lieutenant
de ~arfeillè , pour être reçu en cette qualité,
aVOIr aŒgnation contre les créanciers certains
& incertains, & des inhibitions & défenfes
COntr' eux de faire ni pailèr outre il aucunes
e~écutions , il peine d'amende, nullité des pro ..
cedures; & d'en être informé, faufleurs droits
D
•
�·14
feroftt valoir dans l'inftance bénéfi-
qu~ils
. .
ClaIre.
Les inhibitions lui ont été accordées, comme
c'eft la regl e , par le décret qui a permis
l'ajournement. La Olle. Larchier affignée dans
ce bénéfice d'inventaire, a prétendu par ces
défenfes, que leur pere étant luort depuis
plus de 14 ans, fan frere n'avoit ceHe de fe
dire héritier, qu'il s'était luis en pofi'effion des
. biens, & en avait joui en cette qualité, que
les adjudications contre lui proJ;loncées par
ledit Arrêt, n'étoient pas des dettes nouvelles; que par conféquent il étoit non-recevable
dans le bénéfice d'inve~taire; & pour afibrtir
ce fyftêlue, elle a préfenté une Requête incidente le 19 Février 1766, teudente à ce que
les défenfes obtenues ·par fan frere, feraient,
en tant que de befoin, foulevées, & le décret
qui les accordait, révoqués.
Il n'a pas été difficile au fieur Larchier de
détruire ces vains & faux prétextes; & le
Lieutenant, convaincu qu'il n'en fut jalnais de
plus frivoles, a rendu Sentence le 13 Mars fui·
vant, qui déboute la Dlle. Larchier de fa
Requête incidente & foulevement des inhibitions & défenfes.
C'eft de cette Sentence dont elle a ofé
appeller pardevant la Cour. Mais dt-il poffihle qu'elle fe flatte d'y être plus favorable ..
ment accueillie? Le bénéfice d'inventaire n'eft ..
il pas un fecours que les Loix offrent à tOut
héritier qui ne s'eft point immifcé dans l'hérédité, & qui craint en y entrant, que les
biens ne foient infuffifans pour l'acquittement
15
des dettes? Si ces princi es font
.
caufe de la DUe L
h~
certaIns, la
arc 1er aura
meme fucces qu'elle a eu ard
par-to~t le
tenant. Des impofiures Jn . eva~t ~e LIeutation de l'Arrêt d
eil faufie Interpréfondement de fa ;éf~Zfe~' ormen~ l'unique
1\
•
6
.nous
En effet ,yo~s
va
ce qu ' elle nous oppofe .
l'ex ' ~n. avodns déJ~ démontré la faufièté dan:
. po 100n es faits. Elle ofc ffi
VIce du tefiament d {(
e a nner que le
des ['inflant d r; e on pere , fut reconnu
'Jo..
e J a mort· q f:
prévalut point. qu'Il ' ue a mere ne s'en
feul enfant lnâie ,é;oi: r~c?nnut lque.fon fils,
de notre fiatut Î' . ' Uhl;~~t a dlfpofition
.
' unIque entier. En con r '
quence
1 D
leI 'ffi' . '. aJdoute a
Ile. Larchier, elle l'a
al 'd.
e JOUIr
e la plus gran d e partie
. des effets
h'
.
~e It~IreS; elle n'a confervé pour elle que des
~
d une valeur beaucoup inférieure à celle
de a dot, non cO!~me propriétaire en force
u \efiam~nt, malS créanciere, pour fervir
tout a lar.. fOlS
d moyen
bfi de gage à fa dot ,&e
pou~ f:a lU lftance. La Dlle. Larchier conclud
de la q~e fan frere a eu, d'un commun accord
la qual.Hé d'h~ritier ab inteftat, & tout le pro:
?t qUI ~evolt en réfulter. Il eH donc bien
lufie & bIen naturel, dit-elle, qu'il en fupporte les obligations.
. Mais fi tous ces faits font évidemment faux
s' 11 e fi certaIn
. & démontré au contraire, que'
le tefiament du pere paflait pour être valable
dans la faluille; que la mere remplit toutes
les formalités néceflàires pour donner à ce
tefiament la force de loi; qu'elle le fit con ...
trôler & infinuer; qu'elle fe mit en po flè{liOll
eg
�,
16
des biens, & qui plus eft fans faire procéder
â aucun inventaire; en uri Inot , s'il eil vrai
que 7 ans après la mort de fon Inari., elle eut
difpofé de fon hérédité par une donatIon entre ..
vifs ~ que deviendra la ~onfequence. de la
Detnoifelle Larchier? LUI refiera-t - Il autre
chofe que la honte & la confu1~on d'a.voir
voulu en impofer fi groffierement a la Jufbce ?
Or, une feule piece fuffit ici pour la con ...
fondre, & pour jufiifier tout ce q~e nous
avançons ; & cette piece 11' ~fi cer~alnem;nt ',
pas filfpeéte à la Dlle LarchIer, ptllfq~e c ~ft
le contrat civil du Inariage qu?elle devolt faIre
avec le fieur Chantiduc, Maître Apothicaire
de la ville de Marfeille.
On voit dans ce contrat que la Dlle. Malfis,
mere de la Dlle. Larchier, la nomina à l'hé ..
rédité de fon Inari, en fuite du pouvoir qu'elle
en avoit par fon tefialnent; qu'elle lui donna
en outre fa dot, & tous les droits qu'elle avait
à prétendre fur cette hérédité; & qu'elle reduifit le fieur Larchier à fa fimple légitime
tant fur les biens paternels que maternels.
On le demande à la Dlle. Larchier, ce
contrat: n'efi-il pas une preuve bien convaincante que fa mere jouiiroit comme héritiere,
& qu'elle fe croyoit maître{fe de difpofer? Il
ne faut donc que cette piece pour détruire fon
faux fyfiême. Mais s'il falloit une plus ample
jufiification , nous la trou verions dans les ~t
tefiations données par les ouvriers qui travaIl ..
laient dans la fabrique de fayance au temps
de la mort du pere, & qui continuerent d'y
travailler après. Ils attefient unanimement que
le
"·
17
1e fil s cl Ingeolt les opérations int' ' .
fabrique pendant la vie d
eneures de la
, cho[es continuerent de ln" u pere, & que les
\ r
eme envers fa
' 11: \ d'
veuve
apres 1011 décès
,
c
e
-a1re
que
la
f
b
.
·
d
.
,
a
nque
con t lnua e travaIller
r
l' , d'j , . .
pour Ion compte en
~u~ Ite
:entlere; que la fayance fabriquée
etOIt portee dans fo
fi
: Il
d
.
n maga ln pour y être par
e e ven ue &
' Il
.
'fi
'
qu e e envoyoIt à [on fils les
10ns
pr~vI d
nécefiàires pour fa nourriture &
ce
e • e fa famille , a'ln fi1 qu ' on 1e pratlquolt
'.
1.
au VIVant du pere.
Il eft 'donc faux
1 fi
"
, q,u~ e leur Larchier fut
reconnu pour etre 1 hentier de r
T
.
Ion pere. out
prouve au ContraIre que la mere lUI'
. r..
d'
.r
aVOIt lUCce ~e., pUllque 7 ans après [on décès, elle difpoloIt comme maÎtrefiè de la totalité des biens
en faveur ~e. ~a fille, & redui[oit [on fils à
fa fimple
legItuTI.e. Les chofes ont refté ' da
l
"
,
. r
ns
e :neme etat )ulqu'à fa mort, arrivée dans le
mOlS de Mars 17 6 3'
Ecartons. donc de la càufe tout ce que la
DUe. Larchler a trouvé bon d'imaginer pour
les tem ps anteneurs.
' .
F'Ixons-nous à cette épo ..
ue ,.& voyons fi le fieur Larchier s'eft immi[cé
epl~IS lors ~ dans les biens de fon pere en
qu~l1t~ d.'héritier, & s'il efi permis de pel1fer
q,u.Il etoIt non·recevable à prendre celle d'hé n~Ier bénéficiaire, lorfqu'il l'a demandée au
LIeutenant de Mar[eille, en vertu des lettres
levées en Chancellerie.
L Le. premier aéte qu'on rencontre d'u heur
archler, après la mort de fa mere, eft la.
COnfultation qu'il rapporta de Mes. Julien &
J
E
•
�18
..
Fafcalis , le 4 Juillet de la même année. Or
il réfulte de cette Confultatlon, que bIen loin
de fe croire héritier de fon pere, & d'agir en
cette qualité, le fieur Larchi~r demandoit avis, 1
pour fçavoir s'il ne ferolt pas fondé de
demander la caffation de fon tefiament ; ou fi
en cas qu'il fût déclaré valable, il n'étoit pas
fondé de prétendre la moitié de. la fucce~on ,
attendu que la mere n'en aV?It pas dlfpofé
exprellement en teftant .elle-1nelne. Les, fi?natures de cette Confultauon la mettent a 1 abri
de tout foupçon, & elle fournit une nouvelle
preuve contre les faufiès allégatio~s de .la DUe.
Larchier. Son frere ne fe regardoit pOInt com·
me héritier' mais il fe propofoit d'attaquer le
teftament, l~rfqu' elle le prévint par fon Exploit
libellé du 10 Ofrobre lnêlne année.
Nous voilà donc arrivés au commencement
du procès jugé par l'Arrêt de 17 6 5 , fans que
l'on puiffe dire avec vérité, que le fieur
Larchier eut fait afre d'héritier de fon pere,
ni mêlue qu'il en prit la qualité. Il eft vr~i
que la DUe. Larchier, à qui plus d'un confell
avoit dit que le teftament du pere n'étoit pas
foutenable , avoit formé fes demandes contre
.
fon frere comlne héritier du pere; ,malS • ce
n'eft jamais par la qualité donnée à une Partl.e,
que l'on doit juger de fes droits. Il eft de pn~"
cipe que l'héritier ne peut fe fermer la VOle
du bénéfice d'inventaire, que par fes . propres
'
démarches : or, que fit le fieur Larch1er. apres
la demande de fa fœur ? S'empara-t-ll des
biens de l'hérédité paternelle en qualité d'hé ..
19
&
ntler,
par elle reconnu comme t 1') N
{ans doute. Il demeura touJ"
cl
e" "ott
,
"1 . ' "
ours ans le me me
etat
"d e la mere
. ou I avolt ete pendant 1a VIe
qUI,
comme
'
.J
"
. nous venons de l
e VOIr,
avolt
toujours agI comme héritiere.
fc ~n nous oppo[e que .dans ~es premieres dé ..
~n ,e: ~ le fieur Larchler dIt qu;en qualit'
de fon .p
'l
""
e
\ henuer
[; fc
er~, 1 ne contefierolt Jamais
a ~ œur ce qUI ltu étoit légitimement d" .
..'
d
~als cela
,
peut-il faiIje une objeél:ion férieute;
ette
. qualIfication ainfi donne'e au fileur L ar ...'
Ch1er par fon Procureur
.
II''
{id"
' pourroIt - e e etre
C0111 eree comme étant de fa part
d'h' . .
un a e
entIer, capable de faire courir les d '1 "
1. L . d
e aIS
q~e , a 01. onne pour employer le remede du
benefi~e ~Inve~taIre? D'ailleurs, la DIle.
~archler n auroit-elle pas dû voir, que le même
JOur de [es pre.mieres défenfes, le Procureur
du fieur Larchler pré[enta en fon -n om une
~equête incidente, pour deniaIider la cafiàoO,n du ~efiament de [on pere; ce qui prouve
qu en lUI donnant la qualité d'héritier
il
é~o~t. néanmoins per[uadé qu'elle ne lui étoit
leglumement & irrévocablement acqui[e
,
1 J1.
'
,
qu autant q4e e tell.ament [eroit calTé, 011 annullé du con[erttement de la D1le. Larchier
qUI avoIt eu la nnellè de n'en pas parler dans
fa demande, ou par un Arrêt cOlltradiél:oire. •
Or, efi-il poffible de fOLltenir que la qualité
d'héritier, donnée au fieur Larchier dans ces
circonfiances, fai[oit courir le délai contre lui?
L'héritier qui ne croit point que cette qualité
foit [olidement aŒfe [ur fa tête, & qui plaide
pour écarter tous les obfiacles, & pour obtenir
a
I l .
•
,
�2.0
la cafiation d\ln tefiament qu'il croit lui être
contraire J qui d'ailleurs ne s'ilnmifce point
dans la pofièffion des biens,' ~ ne fait aucuns
aétes héréditaires, peut - 11 e~re empeché de
recourir au bénéfice d'inventaIre, parce qu'il
n'a pris cette préca~tion qu'après la .tin de la
<:ontefiation? Ne VOlt-on pas touS les Jours des
héritiers ab inteJlat J réclan~er contre des difpofitions faites à des perfonnes étrangeres ,
demander en cette qualit,é d'hérit~er la cafiàtion
du tefiament & la pofièffion des biens? Mais
lorfqu'enfin ils ont obtenu l'adjudicati.on de
de leurs fins , s'enfuit-il que, pour aVOIr
, r pris
la qualité d'héritier pendant procès, Ils loient
non-recevables à accepter l'hérédité par inventaire? Perfonne n'oferoit le foutenir.
Les délais pour faire inventaire & pour délibérer, ne courent, fuivant l'efprit de la loi,
que contre celui qui jouit tranquillelnent des
droits & de la qualité d'héritier. En le déclarant héritier pur & fimple , la loi le punit d'avoir négligé volontairement les moyens qu'elle
lui préfentoit , pour n'être pas tenu envers les
créanciers au-delà des forces de l'hérédité :
mais quand l'héritier n'efi point affuré de la
validité de fon titre, qu'il efi en procès à cet ,
égard, & que d'ailleurs il ne fait point d'aétes
héréditaires, les délais ne fçauroient courir con·
tre lui; & ce n'efi que du jour de l'Arrêt qui
le déclare héritier, que le temps pour faire
inventaire , enfuite celui de délibérer, commencent de prendre leurs cours.
Or, tel étoit précifélnent la fituation du fieur
Larchier. Sa fœur feroit bien en peine de mon. trer,
1\
•
•
,
'1 . . '
21
trerqu 1 ait Jamais fait aUCun aae d'h' · .
•
"1
'
,
entIer nI
qu 1 en aIt pns la qualité a
1
\
' .
& \
vant e proces DepUIS
1
o,r~,
a compter de ces premieres défe~fes il
ventablement
foutenu qu'il d evoIt etre henuer
,~ a•
,
malS en mêm
)
,
e temps que cette qualité & les
'
d rOIts qUI en dépe cl
'
fi' , d'
~ ent, ne pouvolent lui être
a ur~~ ,une manlere certaine, qu'autant que
l a cauauon d u teft amept lerOIt
r'
~
confentie par
,a Jd,œur, ou prononcés par l'Arrêt. Il efi donc
eVI ent que tant
.
' q ue cette contefiatlon
a duré ·
1e fileur L archler n' "
,
,
'
"1 etoIt pOInt dans la néceffité
d e cl e'l'b
1 erer
S 1 acc
' purement & hm
,
epterOit
pieinent l'hérédité de fon pere
"Il
d ' r_
, ,
J ou S 1
a prenroIt IUUS le benefice d'inventaI're C
'Il.
d
' 'A
.
e n eH
que epuls 1 rrêt qui en concédant aéte à fa
[œUf de fa renoncia~io~ au tefiament du pere,
a re~d~ cette renOnCIatIOn irrévocable, que les
qualttes des Parties ont été fixées irrévocable:.
men~; & cen'efi par conféquentque depuis lors
9ue 1 O? peut cOlnpter les délais donnés par la loi
& par 1 Ordonnance, pOUf fe décider fur le parti
de ~em~~r~r héritier pur & fimple, ou de deVenIr hentler bénéficiaire.
En vain la D1le. Larchier fe flatte .. t·eUe de
fair,e illuGon., en difant que l'Arrêt de r 7 6 5 a
Juge la quefi.:1~n , en ce q~e, dit-elle, bien que
~e fieur L,archIer eut prétendu, qu'il devoit lui
etre pennlS de procéder cl 1:1n inventaire & de
délibérer pendant le tems prefcrit par l'Ordonnance.., cl compter du jour que le teftament
feroit caile par un jugement, néanmoins la
Cour n'eut aucun égard cl cette exception ~ & le
Condamna purement & fimplement.
Cette objeB:ion n'efi fpécieufe, que parce que
la OHe. Larchier diffimule le véritable état de
'1\
,
�f
2.1-
la quefiion d'alors, & le point décidé par
l'Arrêt. Le fieur Larchier prétendait deux cho{es; la premiere, que la cafiàtion du tefiament
devoit être prononcée d'une maniere expreife '
la feconde, que la DUe. Larchier devoit
1
êtr~
déboutée de [es detnandes, [auf à elle de les
former après l'expiration des délais pour faire
inventaire & délibérer, à compte du jour que
le teftament feroit cailè. La Cour jugea au
contraire fur le pre mier point, que la renonciation de la Olle. Larchier au teilament de
fon pere, fuffifoit, & qu'en lui en concédant
afre , fan frere devoit être débouté de fa demande en cailàtion ; & fur le fecond , que rien
n'empêchoit de prononcer dès-lors fur les deIn~ndes de la Olle. Larchier, foit que fon frere
prit le parti de demeurer héritier pur & {impIe,
ou de demender d'être reçu héritiere bénéficiaire.' Voilà tout ce que l'Arrêt a jugé: prétendre
qu'il a décidé que le fieur Larchier devoit être
héritier pur & fimple, c'eft vouloir que la
Cour ait jugé une queftion qui n'etoit pas controverfée entre les parties; car on ne fçauroit
trop le répéter, le point de la difficulté 11' étoit
pas : fi le fieur Larchier devoit être exclu du
bénéfice d'inventaire; luais fi fa fœur étoit nonrecevable clans les demandes qu'elle avoit for~
tnées, tant que la cailation du teilament n'aVOlt pas ete prononcee.
,
L'Arrêt ne pouvoit donc pas juger la queftion qui nous divife maintenant, parce qu'elle
n'étoit point agitée; & pour fe convaincre
qu'effefrivement il ne l'a pas jugée, il n'y a
qu'à voir la fauifeté des motifs que la Olle.
•
l
,
1
Larchier eft obI' , d 2 ~
[outenir qu'il /gede, ~ ~uppofer à l'Arrêt
L'ex éd'
a eCldee.
' pour
'
p lent du fieu L
tt-elle,
par l
'r
r archier fut re"
d
1
'
a raBan
l'
Jette
que a declaratio n d'
a nullIté du tefia
,
ment du pe é '
e
'
un e Ior
r ..
ln a l Ite Indi Lr
l.lerente,
des "1 re tOlt
'
que dans la famill
qu ~ paroIffoit en fait
ment co~nme nul, e ?n aVaIt regardé ce tefta ..
té,, que
' Jolèph L ' quh'on ne s',Y é tOlt
' pas arrê" rep'ardé co
' , , 'J'"de t; arc ler av Olt ete
me herltler
d\ \
J on pere d \ l
0
meces.
On 'J'ucrea
es e' moment de fion
'
b
qu "1
1 ne po
erer filr une L r '
"
UVOI etre reçu à d'l'
b
f(
. aualre de]a cl' ,
e 104
, oI~mée par les aél:es d'a
eCl~ée ~ déja con·
pres, & qu'il ne
~Ceptatlon les plus exhéritier & tenu POUVOlt plus contefier d'être
.
par con/f'
tIons attachées ,à
e~uent aux obli cra_
11'
. cette qualIté.
b
a "OIt, ajoute la D
.,
.
quelques lignes plus b
emol[elle Larchier
,
as que l'
fIen les aél:es d' dd",
on comptât pour
a IrIan & d'
,
avant la demande e
ffi' acceptatIon faÎt's
n
delnande qu'il affie ù d ~a, arIon du tefiament
1 C
cra e raIre [a
'Ir.'
,
, a our ne le pen[a pas d
"ns neceulte; mais
Jugea qu'il étoit 1"
e melne , & fan Arrêt
,
le par ces aé1e &
'0
f
f
'
1\
n [;
pOUVO.lt
plus [e refu[er au
s,
qu Il ne
dont Il s'étoit char'
payement des dettes
d'héritier.
ge en acceptant la qualité
Tels [ont [ont les motifs
..
[elle Larchier [uppofe \ l'A
que la, Demol.
& ' fi fi
a
rret dont Il '
ce
ur les mêmes motifs
'
s,agIt;
ment bâti fon f;yllll
qu eft unlqueaerne,"1
1 les rép
q~e toutes les pages de fa défen[e ete a preffaIt, comme on dit, [on cheval d: &
en
Pour réfoudre toutes les oh)' el.-llOnS
.Cl.
bataIlle,
qu'on
lui
Il
0
1
el~e
0
.,
�.
2S
,.
2.4
Ir. té de ces prétendus ma ..
Or
la f:aUlle
,
é
, . de011nent delnontr e;
Propole.,
.
ant eVI
tifs eft Inalnten.
de 1759 prouve de la
le contrat de mar~age Il. live qu'à cette épo1 demon nra
,
r
1
maniere a p us
d la mort du pere, ion
' é de 7 ans e
,
1
que e,lOlgn
e
. d'"
reg an1e COlnlne nu ,
r.
\
1
· n lOin etre
teilament b le.
r..d ' ré COlnlne tres-va a..
taire conll e l '
étoit au COll r
. fl'oit comine el e aVaIt
ble & que la mer.e a~l. .
& COlnme maî?
L'. •
vraIe hentIere ,
.
tOUjours laIt en d
t arbitraIrement. On
.. d di! fer e tOU
trefIe e 1 po . fc 11 Larchier de prouver que
défie la De~ol e, e
nent du procès, le
depuis lors Jufq~ au. lnOl n aae d'addition
h'
It faIt aucu
\
fieur Larc l~r a. & fi elle ne fatisfait pas, a ce
& d'acceptatIon,
'enne Ina1gre elle
•
L'.
d
u' elle conVI
défi, Il lau ra q " . . dente du fieur LarInCl
q ue lors d e l a Requete
d
1tanlent de fon pere,
.
fi' t' on u te
cl
chIer en ca a 1
fut capable e
• L'.'
cun a e qUI
. .
il n'avolt laIt au r' d'héritier bénéfiCIaue ,
r exclure d,e la . qua fait . ufqu'alors, peut-il
& s'il n'en avoIt pOln r..' J t ndis que le pro.
•
C'
d ns la lUite, a
cl
en aVOIr la~t a
r.... fur cette delnan e en
cès s'eft toujours pounulvl
a
.
.lt;
cafiàtion?
1 s motifs que la DeConcIuons d.onc queof: à l'Arrêt de 17 6 5 ,
moi[elle Larchler fupp & fu ofés; que le véfont ab[olument fauxA " P~ut que la recon.
. f d cet
rret, Ii
Il
ntable InOtI e
'1' Il
Larchier au tena.,
cl 1 DemoHe e
"1
nonClatIOn e a
"
r. ffil'ante
fans qu 1
ere etolt lU 1 ; ,
1
fc
d
ment e on J'
d'une maniere p us
fût nécelfaire de p.ronondcer Il.
t & que
if: tIon
u tell amen ,
r.
1
expre~e a ca a Demoifelle Larchier, lU!
les creances de la
cl voient lui être ad ..
l'hérédité de fon pere, e
jugées,
•
jugé.es, fans en~ref dans l'examen fi fort frere
(erolt ou ne feroIt pas héritier pur & fi 1
Inop e.
.
Notre quefh.an demeure donc entiere, & comment pourraIt-elle être décidée contre le fleur
Larch,i.er? P~ur êt~e exclu de jouir du béné.
fice d InVentaIre, Il faut s'être immi[cé dans
la pol1èffion des biens, il faut avoir fait des
aétes d'héritier pur & fimple. Or le fieur Larchier n'a jamais fait aucun aéte d'héritier il
n~ s' eft poin~ immifcé dans la pofi"'effion des
bIens; l~ fabnque dont il jouit, ill'avoit depuis
. 1759, e~oque où nous avons démontré que la
mere étoIt .réputée feule héritiere, & difpofoit
de. tout. Un hérhier étranger [eroit dans fa pohtlon au cas de reclamer le bénéfice d'inventaire : le fils, hétitier légitime, pourroit-il en
être exclu? Les Loix, en pareille matiere ,
traitent les enfans avec la plus grande faveur.
AinG , bien que l'héritier majeur ne puil1è plus
rentrer dans une hérédité qu'il a répudiée,
néanmoins le fils du teftateur eft le maître de
reprendre la qualité d'héritier, après l'avoir
abdiquée.) pourvu que les cho[es [oient encore
dans leur e_ntier. C'eft le texte précis de la Loi
derniere, cod. de repudiand. veZ abflinend. hœ ..
redit. Par quel étrange renverfemenr des regles
Un fils qui n'a point fait d'aétes d'héritier pur
&fimple, & qui n'a eu que la qualité d'héritier
dans un procès ou il croyoit devoir faire pronon ..
cer la nullité du tefiament de [on pere, pour
être affermi dans cette qualité, [eroÎt-il privé
du bénéfice de la Loi & déclaré re[pon[able
de toutes les dettes de la filcceflion, même
aU-de~à de - la valeur des biens?
G
•
�,
, ., .
2b
Il efi d'autant plus étrange que la Demoi""
felle Larchier veuille fe faire un moyen de
l'Arrêt de 17 6 5, qu'il ne faudroit q.ue ~emême
Arrêt pour autorifer le fie~r Larchler a re"courir au bénéfice d'inventaIre, quand lneme,
avant l'introdnEtion du procès, il aurait fait
des aétes d'adition pur & fimple. .
En effet, il eil de principe inconteilable par ..
mi nous, que l'héritier p~r & fimpl~, pe~t implorer le bénéfice de la LOl, lorfqu 11 Vlent à
paroître une dette confidérable que l:hé~i~ier
ne connoifloit point au temps de l adltlOl1. '
Tel efi la difpofition du
S~iendum des Infiitutes de Jufiinien, fous le ut. de hœred. qualitat. differ, & la maxilne nous efi attefiée dans
le Recueil d'Arrêts de M. de Régufiè , tom. 2..
quefl. 69. pag. 340, & dans les Confult. de
M. Deconnis, tOln. 2. col. 1 2 °7. Or, quand
nous fuppoferions pour un lnoment qu'avant
l'introduaion de l'infiance jugée par l'Arrêt de
17 6 S , le fieur Larchier avoit accepté la ~ua~
lité d'héritier pur & fimple de fon pere, 11 efi
certain du moins qu'il n'avoit nulle connoii1ance
de la créance itnportante de 3 8 9 1 liv. 3 f·9 d.
dont la 'O emoifelle Larchier forma demande
9·
procédant de pareille fomme qu'elle prétendit
que fa mere avoit payée à la décharge de
l'hérédité paternelle. Il n'en faudroit donc pas
davantage pour le lnettre dans l'exception à la
regle générale, & lui attribuer le droit de re'"
courir au bénéfice d'inventaire.
Et que l'on ne dife pas que le fieur Lar'"
chier fut infiruit de cette créance par ' la de ..
mande de fa fœur, & qu'il en reconnut la
17
]eg lt1 mlté, puifqu'il ne 1
fi
réfente deu
'
r
,a conte a pas. Il fe
. ,x reponles ega1ement fo1ides
à
P
cette obJeéhon. La premiere c'efi
,,'
tance s'étant r' fi
~
que 11nf,"
,
lee ur cette demande
ce
n ,etaIt pOInt le cas de recounr
. pendant' pro
ces ~ . au"
b'ene'fi
'ce
,d" Inventaire . Cette d'emarche•
aurOIt ete Inconfequente & me,me
, 'Incompau,
bl
e' avec le fyfiême de défenre
du fileUr L arle
ch1er; car foutenant qu"l
r, Il Olt
' avaht toute
1 ra
ch 0 Cce, prononcer ,ftlr 1a ca fi"atlon d tl tefia1l1 en t ,de [on pere, Il n'était pas poffib1e d'intro d Ulre en l' e't at une Infiance
'
en b'ene'fi ce
cl"
,
.
InventaIre;
,
,
' Il falloit donc attendre 1" eveneme~t qu auraIt, la contefiation.
. n fecond heu, c'eil: une erreur de foute D.lr ~ ~ue le fieur Larchier eût reconnu la légitl1nlt~ de ~,ette créance. Il difoit bien dans le
pr?ces .' qu Il ne tontefioit point à fa fœur ce
q~l
lUl ét.oit. légitimemertt dt1, qu'il offroit
melne de le lUI payer; mais il ne convenait d'aucu~e créance en particulier. Son fyfiême était
lneme extlufif de toute contefiation ou de
toute reconnoifiànce fur les différens chefs dt!
demand.e que fa fœur avait formé, puifqu'il
foutenott qu'elle devait en être déboutée en
l'état, fauf d'en fonner nouvelle demande
lorfque le tefiament ferait cafiè & que le tem:
de droit ferait expiré., On peut même dire que
~e n'efi qu'au défaut de contefiation de la
part du lieur F auchier , que fa Cœur
rede·
~able d'avoir gagné ce chef de demande; car
Il ne paraît nullement qu'elle en eût fourni
ea
1
..
�1
1 •
18'
une jufiification légale. Et certainement
fi le fieur Larchier avoit pu prévoir le fort
de fon fyfiême, & qu'il fe fût déterminé à
contefier fur le fonds, la DUe. Larchier n'eût
pas eu l'avantage d'obtenir l'adjudication de
cette fomIne.
C'efi donc ici une dette véritablement nouvelle, & . par conféquent nul doute que le
fieur Larchier devroit être reçu au bénéfice d'inventaire, quand Iuême il feroit fûr qu'il aurait
fait des aétes d'héritier pur & filnple avant
l'introduétion de l'infiance jugée par l'Arrêt
de 17 6 5' Quel ne doit donc pas être le fuccès
de fa caufe, quand il eft évident qu'avant
l'époque de ce procès, non-feulelnent il n'avait jamais fait aucun aB:e d'héritier pur &
fimple de fan pere, mais que même il n'en
avait jamais pris la qualité?
Dans ces circonfiances , efi-il furprenant
que le Lieutenant de Marfeille ait rejetté la
fin ' de non-recevoir de ladite Larchier? En
fût-il jamais de plus odieufe? Son frere n'dlil pas allèz malheureux qu'elle lui ait enlevé
l'entiere fucceffion de fa luere, que l'une &
l'autre avait fçu groffir aux dépens de l'hérédité paternelle? N'efi-il pas allèz dur pour lui
de courir le rifque de perdre 4000 liv. de la
dot de fan époufe, que fan pere avait reçue
lors de fan mariage? Faudra-t-il encore que
pour allouvir la cupidité & l'inÎlnitié de fa
•
fœur, fes biens propres foient tenus de fup ...
pléer à l'infuffifance de ceux de fan pere, pour
l'acquittement
°
'1.9
l ' acquIttement
de toutes les cl
. ' .
de laC our n~efi pas fait
ette~. La JuJhce
tention fi défordonn' e PLourfiautonfer une pré ..
ee.
e leur L hO
attend avec confiance 1
fi
~rc 1er en
a con rmatIon d 1
Sentence rendue par 1 L °
e Ci
'quoi conclud avec cl'epens.
e leutenant. C'efi à -~L-~----~
BARLET, Avocat.
,
,
•
ADDITION.
•
R.
�•
,
.•
•
•
A, D DIT ION.
'L Aun DUe.
La~chier v~ent de ~oml~uniq~er
Ecrit qUI ne pre[ente qu un tdru der-
• •
..
\
reurs en fait &-en droit.
.
En fait, on oppo[e a.u fieur Larc~Ie: c~mme
aéles d'héritier, les faIts les plus IndIfferens ,
& qui .n'en ont pa~ 14.plus légere apparence.
Par aéte du 14 Oétobre 1'7 60 , le fleur Larchier a, dit-on. , payé ~u fieur Bour,garel une
fOlnme de lnille livres; 'I l a dont Faye une dette ,
de l'hoirie :' &'\, le 6.1'5, .q1.'lÏ paye ks dettes de
.," l'hoirie, fait atte 'd 'héritier.
Il faut [çavoir Ce que 'c'efi q1.ie ~ette dette:
il étoit dû au fieur Bourgarel mIlle lIvres, pour
reHant prix de la fabrique de fayance; ce
créancier vouloit être payé : il étoit fur le
point de faire des exécutions: la lnere du fieur
Larchier étoit dans l'elnbarras, & cet enfant
elnprunta cette [omine du fieur Leffigarei, &
Paya.
Or , qui peut appeller cela un aéte d'hérit~er?
c'ea là un de ces aéles purement confervatoues,
que l'enfant peut faire ~ans contr~aer la qualité d'héritier, parce qU'lIs font faIts pour l.l~e
caufe urgente & néceffaire, cuflodic: caufa ~
comme dit la Loi; & la Cour l'a toujours Juge
de Inêlne.
.
y a-t-il dans une hoirie des créanciers qUI
preff"ent , des effets qui périclitent, une mai[on
qui' lnénace ruÏne; l'enfant peut payer, ven'"
,
31
dre . 'faire
des. répa ra t'Ions, lans
r
,
renoncer au
ahil:enlr ou de recourir au b'ene'fi ce d e 1a
ldroit
' d.
o~ ayec I.nve,nt~ire) parce que tout ce qu'il
fait
. eil: 1llOins
" . a tltre de propriétaire & d'h'en._
tIer, q.u a tItre de con[ervation d'un effet fur
lequel Il a droit; le principe n'eil: pas contef...
table; & fi. cela a lieu en the[e générale, &
10~fq~e l' e~fa~t eil: héritier, combien plus cela
doIt-Il aVOIr heu en l'efpece de cette caufe où
le fils pouvoit d'autant moins craindre de ~on ..
traa.e~ l.a qu.alité d'héritier qu\l voyoit cette
quah~e Il?pnm~e fur la tête de fa mere, & que
[ept a hUIt lllOIS auparavant il l'avoit vue en
exercer les droits dans le contrat de mariage
de fa.6.!le du 10 Janvier 1759'
MalS Il y a plus, & quel doute peut-il refter là-deffus, lorfqu'il paroît par l'aéle mê ..
me , que le fieur Larchier annonce [on inten'"
rio,n, en difant qu'il paye à la décharge des
hOlrs ,du fieu,: Jean Larchiet ~ [on pere? Ce qui
eft dIre qu'Il n'eft point lui-même hoirs ou
héritier; car Ul1 hOlnme qui paye fa dette ne dit
pas qu'il paye à la décharge de lui-même, il
indique donc par là fa mere qui étoit héritiere;
~ pour laquelle il faifoit ce payement. Ainli
Il eft prouvé par cet aB:e même, que le fieur
Larchier n'a jamais eu intention de fe porter
pour héritier,
Que prétend l'appeIIante; 10rfqu~elle obfer..
'Ve qu'après la mort de fon pere le fieur Lar ..
chier acheta comptant une bail:ide, & une
autre à penfiol1 viagere de 1: 000 liv. & qu'il
a donné en différens temps> à divers Gapitai
•
�••
32.nes, pour plus de 30000 liv. de fayance à
retour de voyage; il n'y a de vrai en tout
cela, que l'achat de deux chétives bafiides
que le . fieur Larchier fit, l'une de la valeur d~
de 800 live à penfion perpétuelle, & l'autre
de trois mille & quelques cens live dont la
plus grande partie fut indiquée auffi à penfion
perpétuelle à un créancier vifcéral; lnais que
fait cela au proces? font-ce là des attes d'hé ...
ritier? Il [eroit tout-à-fait fingulier qu'un enfant,
apres la Iport de [on pere ne pût faire des ac ...
quifitions fans fe rendre fan héritier.
A l'égard de l'envoi prétendu des 30000 live
de F ayance, c'eil une fuppofition Inanifefie:
où les auroit-il prifes? Tout ce qu'il y a de
vrai, puifque l'Adverfaire nous oblige de le
dire, c'efi que la Delnoifelle Larchier a falt
des envois en fayance & canavetes d'huile
pour neuf à dix mille live après la Inort de
fan pere, & qu'elle avoit pris dans l'hoirie
& dans le cabal de la boutique.
On ne trouve donc pas la Inoindre trace
d'aae d'héritier de la part du Sr. Larchier ~ à
commencer depuis le décès de fon frere , jufqu'à
l'Arrêt du 2 5 Juin 1765, pendant la vie du
{leur Larchier pere, fon fils avoit le foin &
la dire8:ion de la fabrique de fayance. Il en
continua après fa mort, l'exploitation pour
cOlnpte de fa mere héritiere, & moyennant la
nourriture qu'elle lui fournifiàit & à fa familJe: la preuve en eil au procès. Enfin cette
Inere lui abandonna le produit de cette fabrique, pour furvenir à fa nourriture & à
celle
,
celle de fa famille d~ J t eIl
fe décharger, & p~rce n ue l:s tr?uva bon de
les temps de guerre b~ b' depenfes dans
a lor Olent le
Comment ofer fouten'
.s ,revenus.
C
é
Ir que cette Jtuir
ronn
un adition d'h'ere'd'He,
, ance' a
,
tandIS
'VOlt que 1a poffeffion de cet ~ enf:
qu
' , on
,
"
ant n etaIt
que précaire , c'efi -a- d'1re qutl
p ili'd ' b'
moins pOur lui
'
0 e Olt len
1
l'
que pour [a mere; par où il
[
e l c aIr
Ir. Ir.
'
, que cette pouelllon
étaIt
alio '
quam r.Jure
hœredis • Et 1'1 n' en raut
c
'
pas d Jure
, a v a n..
tage IUlVant la Loi
hœred
C '
20? ft: de acquzr. veZ omit.
· pour raIre ceffer u~'
'
con d'adition d'h' 'd' J, qu au mOIndre foup'J
. ere lte.
COlnment donc l'Arrêt du
J '
'1
,.
25
Uln 17 6 5
peut-l
aVOlf Jugé que le fiellr L arc h'1er aVaIt
,
. ,
Irrevocablement contraété la qualité d'b' . ,
pur & fi
1 &
entIer
b' 'fi ll~p e,
qu'il était non-recevable au
ene ce d Inventaire?
,~l ~'y~ a qu'a fixer l~ quefiion qui était fou~I e ~u)ugement de la Cour, relativement à
l,expedlent offert par le fieur Larchier: l'Cl d
elTIan d'
OIt·1'1 d'être reçu au bénéficeced" u!
\le
'
'1 N
1nntaIre. on [ans doute , cette demande eût
é~é prétnaturée; il n'était quefiion que de déclde~ li le tefiament du fieur Larchier pere
feraIt caffé comme nul par prétérition & fi
e ~Is deviendroit , au moyen de ce, héritier
ab znteflat.
La Cour ayant prononcé la ca1Tation de ce
tefi,ament , ou du moins concédé aéte à la De ..
tnolfelle Larchier , de ce qu'elle y renonçait
Ce n ' e fi lans
rd
"It que des le moment de"contre
Cet Arrêt que la qualité d'héritier a été irrévo ..
1
1
/
1
�~4
cablement fixée fur la tête. du fieur Latchier'
car la qualité d'héritier donnée au fieur Lar:
chier par fan Procureur dans fes preluieres défenfes , n'était que relative à l' aiIignation -à lui
donnée par fa fœur ~ & provifoire relativement
à fa demande en caflàtion du tefiament. 'Ce
n'efi - donc que depuis que l'Arrêt lui a
définitiveluent imprÏ1ué cette qualité que le dé ..
_ lai à faire inventaire & à délibérer a pu prendre fan cours.
Dire que cet Arrêt ~n lui imprimant cette
qualité, a jugé qu'il devait delneurer héritier
pur & {impie, & être privé du bénéfice de la
Loi, c'eft une propofition qui révolte. Comment foupçonner cet Arrêt d'une injufiice auffi
manifefie ! COlUluent lui Ï1uputer d'avoir prononcé fur une quefiion qui ne faifoit pas ma·
tiere ,de contefiation!
A la vérité la Delnoifelle Larchier demandait contre fan frere ,que par le Inême Arrêt , qui, au moyen de fa renonciation, le
déclarerait héritier, il fût condalnné au paye ..
luent des créances qu'il avait dans l'hoirie; & "
ce frere, fans s'attacher à contefier ces articles
de créance, fe réduifoit à dire que la demande
en était prélnaturée, & qu'il fallait ordonner
à cet égard que la fucceffion acce'ptée, ou le
temps de droit pour faire inventaire & délirer, expiré, la Demoifelle Larchier pourfuivroit les fins de fa demande par les voies de
droit; & dans l'étroite regle , la Cour n'au"
roh pu qu'adopter ce parti. Mais par des mo"
tifs d'équité, & pour éviter un feco1}d procès"
1
•
•
fur. les chefs de cl el11ande
3sde 1 D
.
Cler,
la Cour voul fi a emol[elle Lar..
h
,
ut lxer & l' ..
.
eglt1mer toutes
l es creances qu'eIl
11
e aVaIt Cont l'h"
e e condamne le frere à 1
re
Olne; & fi
s
temps qu'elle lui imprime
pay;.r ? en même ...
cette condamnation n fi a qua Ite d'héritier
. l'leu contre l ' e b ut pron'
aVOIr
oncee que pour'
\ d'
UI re us fi
.
a- 1re, en tant u'il
c, extantzbus, c'efi:
q
voudraIt re l l
h'"
r
ImpIe
&
uer
entIer
pu & fi
de la Loi a " ne p~s recourir au bénéfice
vec InVentaIre
T elle,L
c ~ 1" Interprétation
• 1'0" l
,.
~Da e qu Il faut
cl onner a cet Arrêt 1 r
'l'
, a leule
.
Cl 1er avec les princ'
d ' ~UI, pUI{[e le con..
Ipes e 1 equlté.
A
t
1.h.·~r- CrLJ~;;:1'7 :41 f!<~ .
/~.L-~.t:!"'~
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•
•
•
t
•
•
DU PROCÈS
POUR Jofeph Aureille, Ti-tTeur à Toile, rélidant au Terroir de Marfeille , Quarcier de
Sr. L.ouis., intimé en appel de Sentence ren..:
due par le Lieutenant de Sénechal de cene
V i.ll e d' A i x, 1e 2. 3 Juin 1 7 66 •
1
CONT' RE
Demoifelle Catherine EfPerendieu, veuve, hé~
,ùùre teflamerl.laire d'André Michel, H8re du
lieu de Saine· Chamas , appellanu.
'APPEL de )a D!le. Efp.erendieu ne p.réren':
te qu'une v'exatlon odteu(e;, elle fau devorer à la plas affreu(e chicane, une portion'
de (on héritage " qu'elle devroit tourner à payer (es dettes, les plus régales. Apres a,voil'
joui & vendu. adminifiré & d.iffipé à (on gré
& durant pIuGeurs années 1 avec connoitfauce
L
,
�•
•
"2.
tfaite ai pleniere, les biens de l'hoirie de
elle youd,r oit jetter Ces créanc~ers
JQ '
••
'lJ f
daus un bene6ce d'oinv~n~al~e, ou e e e. pro.
pofe d'en emp?ucr ce qUI reUe en fralS de
proce\d ures.
,
.
Ceue prétention injuAe ne (era certaInement
ien accueillie devant la Cour, & (a Jue.
b
p~s
R.. 1
.
. en' U r 0 ri (era pas 1es ru a y ~ n $ ~ ,eS v Q 1es
tiC
1 c·
, ffi
. d·are éles qu'on emp10n pour a raire
feu \ 1f.
Jn
Il.
Avant que d'entrer dans les qU~Lllons o~ la
Caufe nous engage, il
nece(f~lre de. reta:
blir les fairs, & de faire connaîrre le (uJ~t ~U,
a fait naÎtre ce differenr, & tout ce qUI s eŒ
paffé enne les Panies.
fan mari
0
il
0
. - . .
•
ea
l
'
EXPOSITION DES FAITS.
En r;lnné,~ J 7 5 3 ~ par A~e du 1 ~ du mois
<le mars, André Michel, Hote du heu de St.
Chamas, emprunta dè 'la Dlle. ~rancoul de
la ville de Marfeille, faus le cautlonement fa·
lidaire de Jofeph Aureille (o.n be~u-frere, ~a
fpmme de 3 17.0 liVe que ledit MIchel promIt
d'employer, comme il 6t en effet! à l'achat
des deux tiers d:un Cabaret, EcurJes & Greniers à foin feis audit St. Chamas, avec fU?fOgalion aux droits, aaions, obligations, hlPooteques & préf~rences des vendeurs au profit de
la Olle. FrancouL
Cette fomme étoit payable dans 6" anné~s ;
(çavoir 1 ~ 0 liVe en fin de chacune des cinq
premieres années, & les 2 5~o live du rellant
à la fin de la Îlxieme année.
,
Trois ans après cet emprunt & le ; 0 No-
3'
vembre 1756 , la OHe. F raneou' prêta à
veau 660 liv. audir André Mlch J
• e,no~oa
g eadJ
e es payer en deux -annéese ' qUI S 0 blI' du 12. mars 1757, {cavoir 20 Ji: al compter
l
8 & 6
.
l
]
•
e 12 mars, 75,
lJv. le 12. mars 1759
<]
o
J
,0
André Michel mOUrut en
76 J .
• (.
1 DII E
' ayant ln t!rue a.
e. (perendieu fa femme fan h' .
lIere UOlver(elle.
era ..
Celle-ci addir l'hoirie de f on m .
& fi 1
Il
art puremenr
. lmp e~ent ; elle paya pluGeurs des- crean.
ciers, prit des arrangemens avec le
s autres
, & d· ~
d
ven Jt
rlaplda durant quatre an" d ( . '
J b'
" e U Ife
es Jens de cene hoirie, & les effets qu'ell
voulur.
e
•
J
1
0
En l'~nnée
J76, la DUe. Francoul • quO1 n "e.
•
••
ton pOlot. fausfaue, fe pourvut QU Lieurenant
de MarfeJlle COnrre Jofeph Aureille, à l'effet
~e le faire condamner au pa yeme[)f des 3 12.0
l, v. par Jui ca urionnées dans l'A8e du 12. mars
175 3 , avec inrerêrs reIs que de droit & dépens, ~ous la déduaion néanmoins de 72.0 Jjv . .
reçues a,. c~m~re, ~ de rous legirimes payemens qu d Julldierou avoir éré fairs.
A ureilJe fit aŒfier au procès la DUe. Er.
perendieu veuve, héririere d'André Michel
principal débiteur, à l'effet de Je relever &
garantir en principal, inrerers & dépens.
Celle,ci fit préfenter & défendre {ur la demande de la DJle. Francoul, qui déceda pendant les pourfuires reprifes par Geur Aodré
Roux marchand de la ville de MadeiIle, en
qualité de pere & legirime adminifirareur de
Meffire lean-André Roux, Prêtre, héritier inl.
airué pal' la DUe. Fraocoul (a Tanre.
•
�4
Le procès alloit être jugé au Sénechal de
Marfeille, lor(que la Dlle, E(p~rendieu , dans
J'objet de continuer à jouir & difpofer à fon
, gré des biens de l'hoirie' , ,ce propoCa d'en arreter le~ pourCuites & -clouer le Jugement, à
l'effet de quoi elle ~voqua l'a Caufe pardevant
la Cour, fous prétexte de fa pau\treté prétendue.
.
Le lieur Roux auroit pû légalement conteC.
ter ceue évocation, parce que pour avoir droit
de plaider en premiere infiance devanl la Cour,
il faut être dans une pauvreté purement perfoneHe, & non dans une pauvreté d'état, c'dlà.dire dans une l1eceffité naturelle, & non dans
une neceffité de condition.
Mais comme ledit lieur Roux avoit interêt
.le n'être pas traîné en differens Tribunaux, &
de n' e{f\J y er pas pl u Geurs J ugemens , il con·
Centit l'évocation de la Cauee , & demanda in,
cidemment devant la Cour que les hoirs d'André Michel fu{fent condamnés au payement des
660 live à lui prêtées le
Novembre 17)6,
{uivant l'aéle d'obligation du (ufdit jour ,avec
interêts tels que de droit &. depens, fous la
déduélion de 60 \iv. reçues.
. Le pivot & le plan (ur leCquels rouloit la
défenCe de la Dlle. Efperendieu, confifioit à
dire qu'indépendamment qu'il y avoit cumul
des inrerêts avec le principal, qui avoient été
.ablotés dans les deux obligations dont s'agit.
il étoit certain d'ailleurs que la DUe, Francoul
e~ avoit indûment retiré d'une dette à jour,
ce qu'on offroit fubGdiairement de prouver.
Le Souffigné chargé de la défenCe des hoirs
de
,0
de la Olle. FrancouJ ·1' • ,
pour eux d'
' qUI ecrivoit
les obI' ! emonrra 1°. qu'il ' au procès
avec 1rgallo~s .CuCdires aucuns .n y ~voit dans
2.' es ptlnclpaux.
Interers ahlo~és
tf . · Que la preuve du f .
lal,rement offerte
" , ait conrraire fubli
vant J "
' n etoH pas
1· ·
a, Jurdprudence d
- /ecevable. (uiraporres par Bo 'f
es Arrets de la C
chap
n. ace rom. 2 ) '
_ our
. 3 , & rom. 4 l' 8 -' IV. 4, tlt. 4
' J v,de' tir • 2.}, chap. 6. '
. & 3 °' .Q
ue. I
preuve
{er~lr d'ailleurs inutile ~ef fait deviendroit
~,a enlm prObtllUr auod b rUltr3roire : F,u(
parce que meme en
' 1 {u
P'o
alum non Te l eVal'J"•
(
~oul eÛI exigé d'AndrlMin~ que 1. I?lIe. Fran:
a f~mme de ~400 liv r c el les IOterêlS de
pretee
par l 'A f,;,le
n d ' . eilanre de celle '1 •
"
U (2, ma
a U1
rou fI~n exigé d'indû & rs, I75;"lIell~n'au_
en drOit de retirer &'
q~ elle n eur bien éte"
la rai'(on 1 0 • que Jorfrecevoi
" ,r _l'ega 1emenr ; par
fonds ou d'immeubJ q.Jl11 s agit de vente d'ua
&',
l
es, non feule
1 el permis d'e .
.
ment on peur '
]a dette {oir ,.
xJger des Interets bien qu'
aJour mais
''
e'
{ans re(erve {ans'a' "encore Ils {onr dûs
{
{' '
J pu aUon de
' J • •
ance, u1 vant la Loï C
pUIS a JOUlfla doarine de Me D 5 o~. de aB. empl. &
Recueil de Conf " . ecormls rom. 2 de fon
'c
u tatlons col 866 0
rai on , auffi' que ce lUI' qUI.a. p ,. {2 • Par, la
pour 1acqudition d' . h '
rere es denrers
meuble avec fl' un, er~rage, ou d'ua imuorogtlllOn
. d
accordé au bajlleur à ~ 'jOUlE lJ privilege
de retirer 1ïnterêr de ~a ~; S J peut ~ a droit
parce qu'il n'y a pas de m,melar lUI pretée.
hireur de payer au (b pre!u Ice pour le de")
u roge le m"
qu 1 {u porroit en vers Je
' ,eme Inrerêc
creancier payé des
B
Il
J
•
�6
Efperendieu
fa veuve,7 (on h ••
'
& J
e e,
o(eph Aureille (
.erluere un iver";
deniers du (ubrôgé , fuivant les Arr~ls fapDr~
tés par Augeard lom . . 1. ch~p. 53 • la D<;>Uri·
ne-dé Derhu{fon en (on rra.u é de la {ubrog~ ..
tion ch. 14, pag. 437' 43. 8 . 439 ' 1\( le fenti.
ment' de Me. Decotmis lom. 2.. de fes Confeils
~ Il
1
d41mnes folidairement au a CautIon, furent con·
de ) II~o. liv. proce,dant p:!~m:tlt d~ la Comme
aél-e du 12.
0
Igauon pa{fé
d ans
1
d
. mars 17 ( .,
.
e
te s que e droit fous 1 cl cl ) ,~ avec Interêts
de •7 2. o. l'J v. reçues
'
a r e' UtilO n nean moins
our
ga,tlo n• avec depens
31ron, de ceue obli·
luue , le(dits hoirs d,~ce~re, q~~llté; & de même
damoés à relever & n re . Ichel furent con·
de.lour ce qu'il pourro~:;·ntlr, Jofeph Aureille:
ralron d.e ce, vis . à-vis ~ufff."lr.& endurer pour
. , es hous
de la Olle
Ftancoul. , tant eo principal
'
pens aalfs, paffifs & cl ' mterets , que cleen caure.
, e ceux de l'a ffi ll:a ri ce
,
col. 9.0 1. & {.uiv.
Cette deffeofe ne déconcerta point la DUe.
Efpereodieu, parce qu'elle connoîtroit parfaiteOlell \:iodéc-eoce dé fon procedé 1\( fa mau1
nife come/l:atioo ; cependant comme elle étoit
bien.aife d'en mafquer l'iojufiice • 00 ajouta
de fa pail d'autres fios fuhlidiaires à celles qu'on
prenait ail procès: elle coofeolÎt de payer les
e
f.ommes prêlées à f,?n mari, à condilion qu'ell
én reaeroit faiCte à coollitlltion de pen lion ,Ji:
mieux la Cour n'aime (ce font ici les propres
tetme5 des fins prifes daps fan Ecrit du 2.7 dIS
fIIois d'A \'fil t7 6 5" ) ordonner que les fommes,
dorlt dgit rejleront tu/re {es mains à conftizu,
,;,on de reRte , {3 que r Arrêt qui interviendra {er-
s:
vira de
litre refps8if.
11 n'dl pas neceffaire de faire remarquer que
te- procès dès.lors fe reduifoit à ce point de
f~avoi~. fi la, dehitrice. devoit être condamnée
, ,11 , paye,ment du {»'incipal ou odes penlions
i0r-\uèll es {eule'ment : mais comme il en évident
que d<ans ce dernier cas' ,elle auroit chicané
fon créander à toutes les échules. 1\( que fa
J03\1 aife volonté & fon iojulle procedé étoient
v
«J'ailleurs trOp odieux & ahfolument ine"cuCa.
bles, la Cour n'eut égard à aucune des excepceptions de cette debitrice.
6
Et par Arrêt du 4. du mois de Juin 17 S
les hoirs d'A ndré Michel repre(eotés par laDlle.
l
1\
..
, Jofeph Aureille qui (e trou . .
{e aux pour(uÎtes cl r..
R vou 3m6 expou lIeur ou 'h '
e. Francoul & \ ' J
•
x, olr de la
DII
,
.
, a a veille cl C cr '
executloos de (a part
, . e .ouuru des
prelfé que de les
"crut n avoir rIen de plus
evuer en le
pour cela il emprunta 1 l' S prevenant, &
"1
a lomme cl
1·
qu
1 paya audit r..
R
e
2.4°0
IV.
i'
neur
ou x
lommes à 1U1' d
~ a compte des
ues en p l ·
d;pens: la quittance qu';~~~:ha IOrerèrs &
Ice ell: dans fon fac, lettre doubl: ~n a rapor-'
La DlIe E(perend'
. .
jet n'ell 1\( ' ,'
!e~ ~u contratre dont l'ob·
n a JamaIs ete de
.
ment de pla ider
fi d payer, mats {eule-'
, a n e {e fo
.
pour
jouir & di(po~er cl es h'lcns
rmer
"
.
à (0un titre
'
s Imagina l'av~ir trouvé en s'oppo(anr nire,
part a? x e,.e~ultons 1\( (ailies de J o(eph Aurei~ne
qUI
un fecond procès contre lui r:'
recevorr Jugement en Grand.chambre a} et
pon de M.le Con{eiller de Gras & f ur 1equel
rao
l
1
1
1\
~e
•
f~'(?l1
o
,
:
•
�8
la DUe Efperendieu a pris expédient de con..;
damnation; & d'autre part, en changeant fa qualité d'héritiere pure & ftmple, en celle d'hé.
ritieJé par bénéfice d'inventaire.
Elle impétra à cet ~ffe~ des Lettres royaux,
a'o'ec la daufe de relhtuuon envers le laps du
tems, fous prétexte qu'elle craignoit que l'héredité
de fin mari ne lui fot pluuJt onereufe que profita_
ble, attendu La forvenallce de nouvelles dettes.
, Dans fa requête au Juge de St. Chamas, en
entérinement defdites Lettres, la DUe Efperen ..
die'u ex poCe qu'elle ne comprenoit point, dans le
nomhre des créanciers ( aùifi que fan Conflit le lui
faiflit entendre) la créance importante de la Dl/e.
Francoul porteufl de deux obligations du fieur André Michel des plus uforaires, d'autant qu'on y
avoit ahloté des intér-êls indus lors de la paffation
defllirs alles, & en avoit éxigé d'autres, en exécution d'iceux qui auroient dû les abJorher & anéan·
lir totalement.
Les deux prétextes, comme la Cour voit;
qui faifoient & font encore, de la . part de la
DIIe Efperendieu, le pivot & principal foutien
de fa demande en ouverture du bénéfice d'inventaire , conG(lent à fuppofer toujours, d'une
part, la forvenance de nouvelles dettes, & de l'aUtre qu'elle n'avoit point (ompris, dans le nombre
des créanciers, la créance importante de la Dlle
Francoul; & néanmoins, à l'égard de ce fecond prétexte, il Y a certainement de l'indécence & de l'indifcretion d'ofer le propofer fé·
rieufement, dans un tems où la Dlle Efperendieu
avoit précédemment offert & con(enti (& cela
prouvé au procès) de payer ceue créance de
la
en
9
la DIle. F.rancoul; en la gardant enffe fl5 mains'
à conflLtutlon de penJion. D'où il fuit qu'ell ' '
1
, , nouveIIe pour eIl e en aucun tem3, ni ava
e na
ete
t
'l'A",.1
n ,
ni. apres
rret ye 1a Cour: Nous prouverons
auffi, qu'elle a egalement eu connoj{fance de
toutes les autres dettes prétendues nouvelles.
Jofeph Aureille affigné en J'infia!1ce de béJléfice d'inventaire, portée au Juge de St. Cha~as , ,c0~tint & prou va que la Dlle Efperendieu etait non recevable & mal fondée en fes
Lettres royaux & requête de bénéfice d'inventaire. Mais le Juge, qui au roÎt dès lors préalablement dû prononcer (ur les fins de non recevoir, 6t une premiere Semence, portant aB:e à
Me. Boze de fa pré{entation pour Au r eil1e,
enll>Î vi , il
fur laquelle, & Cu r ce qui s'en étaie
,
ordonna qu'il ferait pourCuivi, ainG que s'appartenait; & néanmoins, adjugean-t .le profit du dé.
faut contre le Geur Rou x hoirs de la Dlle Fran ..
coul, l'Hôpital des Pauvres dudit St. Chamas,
( quoiqu'ils eulTent fait préfenter Procureur
fur l'affignation à eux donnée) & les créanciers incertains de l'hoirie dudit feu André
Mi"hel, il reçut fa veuve fon héririere, à
la prendre & accepter par bénéfice de la loi &
inventaire, & ordonna que lefdirs créanciers certains & incertains, autres que Jofeph Aureille,
donneroient demande des fommes à eux dues,
pour êrre rangés dans ladite inltance générale,
.fuivant l'ordre de leurs hyporheques.
Et par une feconde Sentence, le .Juge de
Saint Chamas reçut encore Ja Demol(elle Efperendieu au benéfice d'inventaire, ordonna
C
�•
10
que JoCeph Aureille y donneroir fa demande;
& le condamna aux dépens.
Celui-ci releva & porta l'appel qu'il in'terjetta de ces deùx Sentences devant le Lieutenant
de Sénéchal de cette Ville; & parce que' ,au nlépris ôe l'inll:ance & de l'ape1 qui s'y pourfuivoir,
]a Dlle Efperendieu ~'étoit avifée de préfe~ter
une requête aux Officler~ de Sr. Chamas, ~ cl o~ ..
tenir de' leur part un decret, portant qu Il ferOlt
par eux proc'edé à l'inventa~re des biens delaifrés , par André Michel " Aurel1}e, affign,é au.x fins
d'y voir proceder, declara egaJement apel du
fufdit~ décret, lequ~l apel il releva. par re~u~te'
incidente, & amplta envers ce qUI pourrolt sen
enfui v.re , à l'effet de faire calTer & reformer le fout.
Le Geur Roux adhéra aux fins priCes par Aureille ,& fut reçu parti: Jo~nte & intérvenante
ên l'i.nfiance, où il reqUIt ~e fon c~ef la refor.,
mation .des 'sentences & décrets rendus pat les,
Offi'ciers de St. Chamas, au profit dO
e la Dl1e
Efpèrendieu veuve Michel.
,.
Ir {eroit inutile & Cuperflu de rapelter iC~ les
moyens, (ur le(q.~els s'appuyoit la pUe, Efperendieu, pour (outemr les Se?tenc,es & decrets d.lI
Juge de St; Cham~s ~ & fal,:e reu~~ & recevOl~
fa demande en benence d InVentaIre; en parcourant les griefs de l'apellante, ~ous retr?uve.rons
le même plan de ~éfenfes qu eH: ~VOIt m,ls e~
œuvre devant le LIeutenant, qUl 1en a debou .
té par fa Sentence du 23 du mois de juin der•
mer.
. •
Cette Sentence fait droit à l'apel1ation prlncI·
pale & à la requête en apel incident de J ofep~
Aureille du 6 décembre 1765 , & à la reque1
te d~intervention du Ge~; A'ndr' R
cl
- .
eaux U 16.
JanvIer 17 66 reformant & C· C
•
. d"'"
laIrant ce qUI au
rOIt u etre fait', fans s'arrêter aux Leu
.
~u~ ~. requête de la DUe Efperendieu ~~s
1
JUJO 17 6 5, & au fufd. décret du 3 [ août
auxq,ueHes elle ea déc1arée non recevable &
fondee, les fufd. deux Sentences & décret d
2 · &
"
es
5
6
l ,&2
) 1 aout 17 5, font déclarées nul. es
com m: telles caffées; au moyen de uoi
11
ordonne que les exécutions de Jofeph
rel~le. feront continuées en Vertu de l'Arrêt du
4 Jut~ 17 6 5, & la DUe Efperendi-eu eO: con ..
damnee aux dépens, tant de la premiere inf..
tance, que de l'apel. envers tOures les parties.
La DUe Efperendleu a interjetté apel de cet~e Sent~nce ~ardevant la Cour; & comme cet
apeI fau rev~vre les mêmes quellrons portées
devant le LIeutenant, il ell: néceffaire de fai ..
re co~noître ici la,. défenfe d~ Jofeph Aureille,
& ~es moyens qu Il employOIt , & q-u'il emploit
contre les deu x Sentences &. Je décret des Of..
ficie.rs de Sr. Chamas: Voi'ci ceux qui touchent
la, ' forme.
La Sentel1ce du 5 aOût 1765,
radica~
le~enf n~lI.e · , c0?'1mè contra,ire à la difpo-Guon de 1art 5, tIt. 5, de IOrdonnance de
1667, où il
dit qu'il faut préalablement
ptononcer fur les fins de non recevoir; au lieu
que le Lieutenant de Juge qui voulut s'jmmifcer
de décider une quefiion de . droit, ordonna au
contraire qu'il ferait poiufoivi, aùz(i qu'il appartenait, & reçut, au profit du défaut, la DUe
Efperendieu héritiere par bénéfice d'inventaire
de l'hoirie de fon mari, à regard du lieur An~
:0;
mai
lu-
.ea
ea
ea
�<
12-
tlré Roux hoir de la DUe Ftâncoul, & de l'Hô~
pital des Pauvres de S~', Chamas.
.
Cene premiere nuBne en la ' fo.rme fut fUl. d
tte autre en ce que le LIeutenant de
vIe e c e '
}'H" . l d
Ju e prononça par défaut contre
oplta
e
St~ Chamas, fans COl1flulions du Procureur fif- ,
cal.Et par une troiGeme nu Il"lle" Hln:x~ula&e,
(; bl
1
1
a par défaut contre cet
oplta
con·
prononç
,
cl 1
tre ledit lieur Roux,. maIgre, que e eur ,part,
'1
"t des préfentatlons au Greffe un mOlS a.u ..
l y eu
1 ["
Il)'
La preuve de ce doub e 131t en It·
paravant.
&• c. cl ans
fous
cotte
2..
'
s
pieces
tera \e au proce ,
le fac d'Aureille.
.
Le decret fur requête du ; 1 août 17 6 5 , d~~rolt
, terne nt être reforme par
les mêmes
ral{ons
,
ega
c •
,.
. "
arce que rien ne pOUvaIt etre lalt au preJ~·
~ice de l'apel & de. l'infiance pendante au Tf1bunâl du Lieutenant. .
La DUe Efperendieu a cru repou{fer aV ,ec e~fet cette foule dè nullites, & redreŒer fa procedure, en opofant 1 0. que la demande en co~fe~ ..
tian de l'inventaire efi une pr~cédure. de Junf.
di&ion volontaire & confer~a~otre, qll1 ne, peut
fouffrir de contefiation, ni etre attentatoIre. "
2. 0. Que la Semence de defaut ~u. saou;
65 a été rendue aux formes ord103lfes, VU
17, a'nt qu'elle fut prononcée, le Procureur de
qu av
d" M B
la DUe Efperendieu ayant deman e a - e. oze,
s'il ne préfentoit pour perfonne ,~n cette, caure,
il lui répondit que non, & qu Il pOuvOlt faIre
- prononcer ce qu'il trouverait ,bon; & pour prou,
qué au proces les
ver ce faIt, on a communt
certificats du Lieutenant de Juge, du Greffier &
1
•
du
3
do", Sergent de Saint.Chamas; qùi 1'"au Il d
meme
'
ClIent c!
.
•
1
1
r Qu'il ea"
Iriviall
au Palais
ques
6 1 fi ns
e
è e non, recevol'f propoCees ne paroiU'ent t\ f
. /l'6'ees, les Juges peuvent t'as
uth eamment JUul
paffer
O
,
ourr~, Cans y prononcer définitivement· d
manlere que Jofeph Aureille ne propoCant'l e
de la Sentence de défaut ' que des aIl egauons. ors
ver b alles ou mal fQ~dée5 Conue la dem.tnde
de la,' DUe.· .Erpereodteu çoncernant 1e bene.
fi
ce d Inventaire, les Officiers de Sr Ch
C ' .
•
amas
"
ne durent
lalre dron' à ces fins , m'
, d pas
fT.
ais renvoyer la· euus, comme Ils firent.
~l ne, fera pas difficile de prouver que ces
trOIS pretextes {ont des plus futiles & des plu
. E œ
0
5
~auvals." n ell~t 1 • la demande en confection de 1Inventaire ne pouvoit jamais être en
l'érat une procedure confervaloire, & nullement Cujeue à conuflation , ni n'être 'pas alunlaloire , à l'égard fuuout de JoCeph Aureille
& de, autres creanciers de l'hoirie, qui au lieu
de (e trouver préfens à la confeaion de l'inventaire , pour la défenCe & con{ervarion de
leurs droits, avoient au contraire & oéu 10Ujours un inrerêt (enfible de l'éloigner, & de
faire déclarer la DlIe. E(perçndieu noo' recevable & foumiCe per{oneJlemeDt aux deues de
l'hoirie qu'elle a addi, geré, adminillré & di.
. lapidé durant quarre ans de Cuire, pour rai(on
de quoi il y a voit litige & procès lors de la
demande en confeaion de l'inventaire: D'où
il {u il' que la procedure était en l'état auentatoire , {ujeue à conre{latioo J & nullemenK
con(ervaroire.
D
-
�'16
,
" offertes. C'ell ain6 qne s'sn explique J'Ap.
pellante dans Ca Reqoêce au Juge' de St. Chamas en entérinement de Ces lettres Royaux
de benefice d'inventaire, & dans Con fufdit
Ecrir, page 8.
.
30. Outre ces deux moyens, ~a ~Ol & les
'Arréis en onl donné un' huue partdulzer 6' propre aux feules femm.es ,fo~~e (ur le S ena,tus-Confolle Vel/eien, 'lUI. le"s delle de la plu(far,t des
engagem ens qu' elles c~ntri1aenl au prCj~dlce ~e
leur dOl. C'eA: le UOlheme moyen qu elle,fa\t
valoir dans Con Ecrit du CuCdit jour 2.1 Juin
17 66 , page 2.2..
Nous nous proporons de pr~uve~ que tous
ces· moyens réunis ne p.ourro~r Ja~als ~afquer
l'injuClice de fa prétenuon, ni 'faare reu.air &
valoir Con injulle demande ,en beQefice d'lnven"
,
faire.
. ,
En effet, 1 0 • ctefr un principe enCeigne p~r
DuperÎer dans Ces Quellions notables de drolt,
liv. 4, que(l:. 12., que les femmes ne Cont pas
rellil uées en tous les aaes où elles Ce trouvent
le{ées & trompées par l'infirmité de leur âge,
à l'inllar des mineurs' mais là où & dans les
cas feulement où elle; s'obligent pour le fait
& les affaires d'aunui.
.
Oc l'acceptation d'une hoirie a un autre objet
& loure autre fin que celle de s'obliger pour les
dettes du défunr. La femme en l'lcceptant (e
propo(e d' acquerir les biens ~ les ,droits de
cette hoirie. Elle nta pas anzmum zncercedendi, mais animum ocquirendi. En Corte que
l'obligation d'en payer les dettes dont elle (e
trouve chargée, n'etl qu'une Cuite & une con-
fèqu ence
'17
réquence
necell'aire de racquilitio n qu'eII e veut
r .
J
lalre, a cro~ant avanrageufe; & fi elle (è
rro~ve ~~ompee en Con opinion (ajoute Dupeue.r , 1 en eO: de même que fi elle avoit
acquIs un fonds de terre chargé d'une cenfe ,
ou autre redevance, annuelle qui en elcedâc
la valeur, ou achete une hoirie oberée &. J
{oIvable.
In .
. Dans Je ~econd volume de {es Œuvres parmi les .Arrets
,
, recueillis par Mr . 1e P rellr..d ent
d e C oflolls, Il Y en a un du 19/ J .
. ,
'r
uln 1 S77
qUI juge,a qu une. femme n'e!l: point re!l:ituable
envers 1acceptation pure & f1mple d'un héri.
ra ge , ob omiJ/ionem beneficii inventorÏi.
L'Appellante n'eO: pas mieux fondée en {on
autre m0'yen ~ où elle dit & {upo{e qu'elle ne
comprenolt pOlnt dans le nombre des créanciers
la créance importante de la Dllé. Francoul d~
Marfeille, & ~u~ fi elle eÛl prévu que la Cour
la condamnerait a la payer, elle n'eul jamais
flLJtenu le proces.
Il, ne faut cep:ndanr que {on Ecrir du 2.Z
A vfll 1765 ; ?n 1empJoit au proces pour preu'Ve du contraire; elle y confent au payement
de ceue dette, fi on veut la lui laiffer à conftirUlion de penflon, fi mieux la Cour n'aime
ordonner ( ce (ont ici les propres termes des fins
prifes dans cet Ecrit) que les flmmes dont
s'agit refieront (nue [es mains à conflitluion d~
Tente, & que l'Arrêt qui interviendra jèrvira de
litre rerpe8if D'où il fui, que cerre dette n'ell
point nouvelle pour Ja DJle. Efperendieu,
q\i1'clle la comprenoit alors, & l'avoir toujours
comprife dans le nombre des créanciers, ~
~
�'18
que la conrellation qu'elle (aiCoit e[~y~r lui
hoirs de la Dlle. Francoul, fe redUlfolt à ce
point de fçavoir li la dette étoit a, jour, ou
~ confiitution de penhon feu~em;nr.
Et parce q~e la Cour a Juge q'~ c.lle, de-'
voit être payee, & que le terme ~n etou eehu,
réJarivement aux accords des Parties, l'Appel_ \
lante voudroit, de cet Arrêt rendu contre elle,
s'en faire néanmoins un titre contre (on créancier , à l'effet de le chicaner
. de nouveau, &
d'emporter fa det~e en frais de pr,o~e~ures de
beoefice d'inventaire. Ce procede lnJul1:e eft
a{furément bien propre à fcandalifer la COUt
& à exciter fa J ullice.
Une queli:ion, la même, & dans un cas
beauco·up plus favorable, ~>é.rant ~réfenréile à
juger pardevant la Cour, 11 lotervlnt Arre' Je
2,;' du mois de Juin dernier .au , Ra po~t ~e. ~r.
le Confeiller des Crottes, qlU declata 1 heClnere
(c'étoit aU.ai une femme)' non - recevable en
fes leures Royaux de benefice d'inventaire,. &
la. condamna aux dépens. Nous allons falte
l'e(pece de Ja Caure où l'Arrêt fut. donné, fur
les mémoires. refpeaifs des Parues que nous
avons aauellem.ent (ous les yeux, & qui feront
.,
communIques au proces.
Le 3 Septembre 1717' Pierre Mou~in~ de
, la Ville de GralTe fit fon Tellameot & lntluua
DUe. Marthe Cre(p fon époure, {on heriti~~e
univerCelle , à la charge de rendre fon hOlne
à Je a n Mou gi ln (0 n fi 1SOU a u x li en s.
La Dlle. Creep veuve Mougin~ fit auai .fon
Teftameut le 13.- oaobre 17 S8, & influua
t
\
".
"
M · M'
J9
arle OUgln,s fa fillè fon heritiere ~ & mourut
deux ans apres.
PJufieurs des ctéancièrs de l'hdirie s' e-, an...
pourvus contre on heriliere, elle prit des
atrangemens avec quelques uns, & contena
con Ire les a urres , celles des creances qui lui
paro'ilfoient doureu{es.
. Les heritiers fuhllirués de Pierre Mougins
d:autre part, formerent demande deva'nt le
Lieutenant de Gralfe cn ouverture de la Cublli.
t~tion.
com~\l~i~uerent leur parc~lIe de
cQmpo6uon , & 1herll1ere celle des détraaio'ns-,
& par Sentence du 8. Août 1761 , Je Lieu.
tenant rejerra de la parcelle de dérraaion ou
admit de celle de compolition , dés atricJes ~our.
Ja fomme importance de dix mille livres.
L'heritiere appella de cette Sent~nce parde~
vant la Cour, & durant les pourfuites elle huperra des lettres Royaux de teltirution envers
les aétes d'heririere qu'elle pouvoit avoir fait,
& detna oda d'être reçue à pl'endre l"heritagé'
de (a mere par benefice d'inventaire; elle fit
1\
[
!ls
ôŒgner les créanciers devant le ~jeurenan, dé
(, ra {Te à l'effet de faire enteriner fes lettres de
.rdtifUtioo.
Sîeurs Honoré Guidai, Henry & François
Mougins herit,iers {ubllitués ~e ~i~rre Mougins,
lui oppoferent Ie~ a~es d herJtfere. 'pur~ &
fimple qu'élie avolt fau, & la qualue .qu elle
avoit priee dans les proces qu'el1~ avolt [ou·
tenus contre eux J comme un obllacle à la reili.
tUtion qu'elle demandoit, & fourinrenr qu'elle
éroit oon·receva1ble.
L'heririere au contraire; prétexcoit la flr"e~1
Il
Il
•
�,
1.0
2.I
des nouVeUts deues, fi la fliblejJe de.!on
'fixe, comme un moyen legal de reflitution ..
Le Lieutenant rendit Sentence le 2. 2.. Avr il
17 6 S , par laquelle f~ns s' arre~ter ~~x lett~es
Royaux & Requête en benefice d lOVentalre
de la DUe. Mougins Pons, il la declara non·
recevable fur le tout, & mit les freres Mou·
gins & Guidai hors de Cour & de procès,
rane {ur les Jeures Royaux que fur la Requête
de l'heritiere, & la condamna aux depens.
Celle-ci appella de la Sentence pardevant
la Cour; elle difoit 1 o. qu'elle n'a voit fait au . .
cune alienation.
:z, o. Que tOUS les effets de j'a me! e de
qui elle ~[oit heri,iere , étoient encore en nature,
& que toot ce qu'on I~i opofoit, c'étoit d'avoir
{outenu des procès conue des créancier~.
(~
Que parmi les aaes d'heritier, l'on
~ diA:ingue les ambigus, & les certains;, que le.s
,> premiers, tels que font ceux que 1 on fa\t
,) forcément · pour ,parer aux demandes de
" quelques creanciers, ne font pas unc preu ..
,; ve que l'on {oit heritier; que les feconds
" au con'traire, qui refultenc de la vente des
"effets hereditaires ou de t alienatio.n des
" fonds, rendent heritier pur & {impie, ainG
); qu'on pou voit I.e voir dans d'Argentré (ur les
» coutumes de Bretagne arr. S14 glof. 2. nO. ~.
~; 4 0 • Qu'elle s'étc;>i~ ' portée pour ~ert
~, tiere de (a mere, dans l'idée que les artzcles
" qu'elle pr"po[eroit dans la p~rcel1e ~es dé,> cra8ions du fideicommis fèrozent admls enfo
" fa.veur t & que ceux: qu'elle 'contefleroÎt. d~flS
~> la parcelle de c()mpofùion, feroient ,eJetes :
-1Z4nCe
,o.
.
" qne
,) que le co/uraire éloit cepen dant arrlllé· 1.,
(
)} p1u partr.. • des articles de Ja parcelle ' de~
" compollflon par elle conteil '
, , dl'
es, ayant
"ere
ec ares legitimes par Ja S entence du
L'
" I~utenant? & la majeure partie de ceux
propo(~s en dérraétions , ayant
" qu
" elle. avolt
,
" ete
que tous ces articles se
" 1evolenc
.
\ 1 reJettes;
f:.'
" a 3J.om.me Importanre de dix mille livres
" & fal(o~enf to~t autant de dettes nouvelles ~
" que fi elle aVOl! pû prévoir aJe, ,UCCotnoer
Î.
1 fi'
ur
" un fil .grand
nombre d'articles , elle n ' aurolt,
.
t:,
" pas pns J rJns doute la qualité d' h . .
c. Ji 1
'
.
erllzcre pure
>, l!f
zmp e , qu elle
aVOL! eté dans ulle vraye
.
,
" Ignorance de fo:u , & qu'il n'ea pas de ma"i" me plus certaIne que les femmes IOnt r'.
d l"
J '"
ete
~; vees meme e Ignorance de droù, quand eUes
" ne ,~herch:nt. qu.'à évir~r un dommage, &
" qu tl ne s agtlfolt de fi en moins contre elle
» que de la puu de fa dot.
" S0. Que (a .qualire de femme & la (ulve.
~, nance des flJflllleS nouvelles deites à elle in.
~> connue.s, é.roie~t ~n moyen legitime & legal
" de refiuutlon a 1effet de la faire recevoir
" heririere par inventaire, (uivant le (entiment
" de Me. Decormis tom. 1. col. 1 58;. & la
' > j uriepru dence des Arrêts de la Cour rapor" tés da ns les mémoires de feu Me. Julien rit;
), hœres cap. l. ff, S. ver). litt. 0; dans Je re" cueil des Arrêts norables de Mr. Je Pré6.
" dent de Regulfe, rom, 2., queit. 6 r , pag.
" ; 40 ; dans ceux recueillis par Mr,. de Be.
, »zieux live 6, c,h. 7, pag. 44 8 ; & celui no·
>, ramment du J 5 fevrier 175 8 rendu au Ra,> port de M. le Confeiller Le Blanc de Mon .
E
1
1
1
�,
~2.
" de{pin; au profit de Michel. Chauv'et', Mar~
" chand Gantier de la ville d'AI~, cont're Clai.
,> re Courrend, veuve de L~uls ~hauv,ef.
Les fieurs Guidai & M10uglns demontrerent
l'injufiice de ce fy~ême,. & en fire,nt v~i~ !es
con(equtences. Ils rep?ndlre~t' » ~u un h~,rlt"er
" pourroit , d-onc (e hvrer Impunem~nt a 1~~..
" prit de chicane & ~e t~rgl ve.r(atJon; ~u Il
" pourroit, .après. aVOir fait plald.er (es crean"ciers avoir (ubl des c.ondamna'tlons , en ren'"
,> dre ;éa'nmoins l'effet inutile
.
.dans. le moment
,,- où les executions (erolent Imminentes, en
,>: les renvov'ant dans un bene6cc' d'inventaire;
" qu'il ne fuj en couferoit que la peine de dire
"qu'en acceptant ."h~red.ité, il· n'a,voie pas
" compt<for. les ~~JudLCallon~ raportees par ~es
" . créancurs; qu II Je jZauoll de les en faut
" dihouur; & que s'il avoit pû prevoir d'a.
" voir une mauvaife iJ!ue dans les procés, il Je fi" TOit hien gardé de Je porur héritier pur & fim" pie &c.
Sur ces rairons, la Cour confirma , la Sentence'du Lieutenant par (on Auêt, du (u(dit jour
2. 3 Juin 1766,
0n peut maintenant verifier
fur les ' pieces' du, procès que , la Dlle. Efperendieu s'appuye fur- les mêmes prére.xtes t
qu'elle fait valoir les mêmes rai(ons, les mêmes Autorités, & quielle Ce prévaut également
des mêmes · Arrêts, quoiqu'elle Ce trouve dans
une pofition de b~aucoup moins de faveur,
puifqu'elle a dilapidé l'hoirie, & en a vendu
& aliené tous les fonds qu'elle . a jugé, à proPOSt
Comment ofe-t-elle dans ces circonfiances Ce fliltter que la Coar la fera jouir dtl
\
1
2.;
b~nefice de .Ia Loi q~'elle a mépriCé ? Elle a
LI autant mOinS de ra,l(on de .le croire, que (es
~ne.(fes & (es ru(es 1en aurolent feules rendue
Jndlgne, COmme nous le prouverons en dî(cutaot le croiGeme prêtexre {ur l'equel elle s'ap~
puye.
Le trôilieme moyen fondé for laforvenance des
. praendues nouvelles delles , vaut encore
mOIns que les deux autres
& ne (ervira
qu'à décrier abfolument la ~aufe de la DUe.
Efperandieu, & à deceler Ces rufes & fes injulles fine{fes.
La minorité ou la découverte pollerieure
d'une nouvelle dette importante, onr à la ve.
rité fait admettre un heritier au benetice d'in ,
ventaire , après le lems de droit, ou après
avoir fait des aaes d'heritier pur 5c {impie.'
Ces deux exceptions (e trouvent marquées &
aUtorifées par les Arrêts de Ja Cour que fait
\' aloir ,& fur le(quels s'a ppu ye la Dire. Efpe.'
rendieu, & par ceux raporrés par Boniface
tom. 2.. liv. 1. rit. 14- ch. 1 er • OÙ J'on voit
que l'Arrêt fut rendu cootre une femme, ce
qui prouve toujours mieux qu'elles n'ont à
èet égard ni faveur ni prérogative, & par M.'
Je Préfide 0 t de Bezieu x li v. 6. ch. I. $. 1..'
pag. 448. j'étais des Juges, dit M. de Bezieux,
fi du. flnliment de l'Arrêt, parce que le henifiCt d'inventaire doit étre demandé, & l'inventai.
re fait dans le tems porté par la Lay finale
H Cod. de jut. delih. Mais comme les dettes à
,> la faveur defquelles les intimés prétendoient
'> de (e faire dêcharger du payement du ,legs
» de 4000. liv, fait à l'apellant par le pere
�•
{
J
14
'
com mun ntéloient ni nouvelles ni confidera/;lel~
"" la Cour reforma avec rai. (on 1a Sentence. '
Les dettes doi vent élie nouvelle~ent décou~
c. c o
.t:derahles
verus l:f
n J l , grande teS alunum
. de no ..
individuelle & cumulauve
con ..
vo emergens ,
d l'h ,'.'
dirion fous laquelle la demande e. efltler
p_eut érre écoulée, & {ans laq uell e Il eG: non
recevable.
f . .
Il Y a cependant des Arrels qUI ont UIVl, I~
diCpolilion rextuelle d.e l'0,rdonnance , & de~l.
donne ou aptes
d'"e , qu'aprés les delals qu elle
. .
& r. 1
avoir fait des a6es d'hefluer pur, ~l~p e J
on n'dl: pas recevable à prendre 1hOlr~e par
inventaire, ou à la repudier. Le. premier de
ces Arrêts fut rendu Je J6. JUIn 1717' au
Rap~Î'r·.de M. ~e Confeiller de La-mberr ,.en
l'affaire de CalVIn Caries, & aut res de la vIlle
de M~rCeille; le Cecon'd fut donné le 9. ~o
vembre 1723. en ' la cauCe des lieurs La,ugel.re t
freres de la ville des Baux, & l~s cre a ncle~s
de l 'hoirie de leur pere; & le tr~l~eme Anet
fur rendu en Audiance le 28. JUillet 1744(eane M. Je Préûdent de .RegulTe J en ceue
hipoteCe.
. lJ
Jacques Fregier boulanger de cette VI e
avoit eu trois enfans , deux garçons. & une
fille qu'il maria en 1?23', a~ec ~utlJea~me
Dufour Maitre Menulûer ,; .11 hll conlllt,ua
en dot 800. liv. dont 3°0. llv. furent paye~s
le jour du contraél: de mariage,. & i~ fu~ d,~
que les 5°0. liv. refiantes{erolent payees a
certains termes lors convenus.
En 17; 8. F regier pere fut mis à la Cha& de·lâ uanfporté à l'Hôpiral Sr. Jacques,
rité
•
J
où
A·
1S
oÙ il mourut le 2.8. oélobre 1741. (es eofans
vendirent peu de rems après des meubles &
une prop~ieré dependante de {on heritage, &
firent un payement de 400. live à l'Hôpital
Saint Jacques.
Dufour à qui les 500. Ii v. promiCes n'avaient
pas été payées, fit affigner par ~xploit du 12..
Septembre '74; (es deux beaux-freres pardeva nt la Cour, en vertu du priviJege des pauvres.'
Les Fregiers demanderent alors d'être reçus
à repudier l'heritage de leur 'p ere, & plirent
des lettres de reairution envers les aéles d'he.
ritiers par eux faits.
Dufour leur oppoCa qu'ils éraient non-recevables , parce qu'ils avaient accepté l'herediré
purement & Gmplemenr. La cauCe porrée en cet
état à l'Audience, les Fregiet y firent {ourenir :
1°. Que leurs lettres en r.-ellitutian étoient
jufies , parce qu'étant enfans ils étoient heritiers
necelfaires , ce qui avoit cauré leur erreur.
2. 0. Parce que la demande (Je Dufour écoit
pour eux une nouvelle delle de laquelle ils n'a ...
'Voient pû avoir connoiffollce.
3°. Parce qu'ils étoient rulliques.
4°. Entin ils oppoferenr une TranCaaion
de laquelle il rerulroit qu'en 1729. leur pere
étoit infolvable, & que {es biens éraient à peine
{uffi(ans pour la dor de leur mere.
Nonobllant ces rairons le~ Freres Fregiers
furenr declarés noo recevables en leurs Jeures
de rellirution; & en conCequence condamnés
au payement des soo. live demandées par
Dufour avec inrerêrs & depens.
Au [urpl as l'her iriet lefiamenra ire ou a~4:
t
�~~
ïnteflal qui â ,acc~ptè .\'heritag,e :pUI.ement ~
'ümplement J n eCl' Ja~als reç.u a le. pr.e.ndre e.n
fuite par bene,uc;e. cl lnvenlaJ.CC en. de.u." cas;
le premier, lorfqu 'après IJ conn?,{f~nce q.u 'jl
a e'Ue des no.uvelle.s deues, i~ lal~~ P'a«~~~s
deJaiç de tt'OIS mo.1S p.().~.r fal.re IlnveLuaue,
'& les 4~' jours pour de~ibe(~r que .do~ne l'O,r.
·aonnance, numerandos Il tempore fllenll~ ; & du
jour ~e la ' conlloiB'ance parvenue à l'hér,iti~r de
.ces nouvelles dettes, les le~~res Royaux dOlVent
être impetrées, fans quoi il eCl nlon'Trecevablc;,
& la Cour en debp~te tov'jours l 'impetrant ,
comme 11 fut jugé par Arrêt rendu en 16 9 S en
faveur des créanciers de Cordeil , au Rapart de
Mr. le Con{eiller de Lellang,; & par autre Arrêt
du .moi~ d'Avril 1703 au Rap ort d~ Mr. Je
ConCe.tAler de Suffr,~.n, en ,la CauC~ d'Hugonet.
La rairon de ces Arrêts, c'ell que 'lomme Ce;
Jon la ,Loi nn. s. fin aUlem dtJhiùs .Cod. de JUTe
deliber. , & l'Ordopnance de 166 7, tÎ'. 7 , d~s
celais pour deliberer, ar'r. 1, d~ ns les. termes
ordini)ires , l,'héritier \n'a que troIS mOlS pour
'faire Invenraire, & 40 jours pour déliberer;
la même choCe doit avoir lieu à plus forte
raiCon dans le ças e'Xtraordinaire, où c.e n'ell:
qu'à la faveur des Leures de rellitution en entier & heneficio juris, que l'héritier q u.i a accepté purement & fimplemenr, eA: reçu par
,Lettres du Prince à accepter par inventaire ,
étant bien jull:e que les formalités (oient encore plus exaSeOlent gardées dans les cas où
les chofes fonl aux termes d'une grace, que
dans ceux où elles (ODt en termes de jull:ice.
Il ne feroit pas june en effer que dans un ca s
17
d
. e grace \X de difpenfe comme ceÎui.là fe ~
dei ais de l'Ordonnance duiren, n'êcre pas ;xacfi; .
'
tement gardés.
. L~ {econd cas où l~hér~tÎer pur & fimple eA:
non recevable en fa demande benenciaire cft
ceiui où il a co?nu le~ d.eues d'one il ' prlrex.
te, par cette ralfon prIncIpalement gl1e l'ig..
norance legiti~e ~es fairs, qui
u~ moyen
\·aJ. ab1é de reA:Jlutlo~, ne J~ea point à celui
.qUl .en a eu connol(fance.
Boniface rome
S '. li v. l , rit. 2. 4- , cha p. l , ta po ft e u ~ A if êt
q. uldeoout,a de la demande du benefice d'invenla,ire , "l'bérÎtiere qui avoit eu connoiiTance
de la dette qu'elle di(oii lui avoir éré jncon~
11 ue.
La Dite. Efperendieu reconnoit ces maxi.
mes; elle a cru feulement devoir Ce replier {ur
,les fairs , s'imaginant d'obtenir par ce moyen
gain de caufe; & pour cela dans fon premier
Ecrit du 2. 1 J uio 1766, lenre double R dans
{on fac, page 2.0, elle expo(e qu~il y a plu's
ea
de quinte cent livres de dettes qu'elle a ignoré
jufques à l'impetration de Jes letrres Royaux de
heneficc d'illventaire. Il faut donc la démentir
{ur· les faiu, & démaCquer fes ru(es.
, Les dettes qu'elle (u pofe, & dont elle faie
l'éllumeration , confillent 1°. en celle de 200
liv. du fieur Leclerc de Saint-Chamas; 2. 0. de
80 live de Marie Chabert; 3°. de 200 liv.'
d'EfprÎt Paul; 4°. de 4 2 5 de Claude & Henri
Michel; So, de 72.0 liv. fai(ant partie de la.
fomme de 3 110 liv. prêtée par la Dlle. Francoul à André Michel; mais ce dernier article
doit être mis à l'~carr, parce que l'Appellan-
�2.9
18
te connoiR'oir ceue dette avant, lors ~ apies
l mort de {on mari, puifqu'elle offrn. ainG
O\)US l'a'
JS prouvé '. de ,la ga~der à con,f.
• titution d,
,J600 , lors ~e ~ Auee d,u 4 JUIn
6
la condamna a sen deffatfir.
q
r..
LI
" d
,17A5,l'égard
des liO 0 l'IV. d,u lleur
~c erc e
';ue
,
, Saint-Chamas, il ell prouve ~u proces que la
" DlJe. E(perendieu. eut ' connotlfance de, cette
d.e ue d'abord après, I~ mort de fon màn, &:
quatre an'nées ava?' l'intr~duélion de fa ,deman~
de en benefice d'lnvent8ue. La Cour cG: f\lpliée de vouloir bien prendre leaure de l'ex.
trait d'aae dU .3 décembre J 7 6 S , lette double
D dans Je fac du lieur Aureille. Le St. Leclerc y déclare " Que d'aho',d ap~es le decès
'" d'André Michel arrivé depuls enVlfon 4 ans,
" il d~manda verhalement à Catherine Efperen" dieu fa veuve ft {on héritiere , le, pay:menz
'" de plulieurs (ommes , montant ~nvLTon a.2oo
" liVe qui lui étoiert~ du~s par l:du feu ~lC?el,
" foit en (on parucuher, qu en qualue d.an" cien Tréforier de la Communauté de Salnt"Chalnas & .comme étant aux droits du Sr.
~> Jean-Jac'ques-Benoit Cardinal, TréCorier de
" la même Communauté avx années 17 S6 &
." 17 S7 , que 'depuis lors il a réùeré plufieurs
" fois ladite demande à ladite Efperendieu , I~M
" quelle lui a toujours promis, fans y avOU'
~> , encore {atisfait. (,
La même décl'aralion prouve encore que
non feulement la Dlle. Efperendieu avoit CO?"
noi{fance de la dette de 80 live de Marle
Chabert, mais de plus qu'elle nia ceue dette
q ui lui fen maintenant d'apui & de prétexte.
.
La
que ledit feu An~
" dré Michel fon fils lui étoit débiteur à fa
(, mort de la fomme de 80 liVe pour re(l:e du
". prix de la viande qu'elle lui avoit_fourni, &
" qu'en ayant demandé plufieurs fois le payemertt
,> à Catherine E'/perendieu là veuve & héritiere J
" apres le dec~s de fondit fils, celle.ci le lui a
" toujours reJufl , ayant même nié la delle.
y eut-il jamais, & plus d'infidellté & plus
de rule? refus de payement, dénégation de la
dette, & prétexe cependant de cette même dette, pour aŒortir enfuite, & faire valoir une in..
juGe demande en bénéfice d'inventaire: N'e(tce pas outrager volontairement la jufiice, &
mériter l'animad verlion de la Cour f
A l'égard de la dette du lieur E{prit Paul, il
Y a dans le fac d'Aureille, lettre double B ,l'extrait d'un aéle du
Juillet 176,2. , portant obligation de la part de la DUe. Efperendieu, en
qualité d'héritiere univerfelle d'~4ndré Michel, foi ..
vant fln reftament du 708ohre '76'1 , de payer audit fieur Paul dans deux années dudit jour, comptables 199 Liv à lui dues, pour l'acquittement
de{quelles ledit Geur Paul donna terme & délai à cette héritiere.
Elle elt donc inexcuCable, comme la Cour
'Voit, de prendre pour prétexte l'ignorance d'u..
ne dette qu'elle · connoiŒoit, & au payement de
laquelle elle s'était obl,jg~e & \~umi{e !rois 7n~
avant fa demande en benefice d 10 ventalre; d ou
il fuit qu'elle a trompé (on con{eil, en lui faifant foutenir que cette.
dett~ & les autres dont
., , .
on vient de parler, lUi aVOle~t ete mconnues ,
ju.fJues à l'impétration de [es Lettres royaux.
La DUe. Chabert déclare
H
,0
-
H
�30
Quant. ~ux 4~ S. ,liv. de Claud~ ~ -HenTi Mi~
cntl, VOICt ce qUI en 'eA: a'u vral; ·tleA: bon &:
même .ne~e{faire, de d~:mfJet à l~,Col1r one connot{fanoe légale & c1rcod~~ncree~e tous ies
faits, afin de 'démafquer "touJoursmteux qes ruCes & ,'les nnefi"es de 'l'appe1·la-nle.
\ Après
iÏlort de fan mari, eHe. Ce pOUl"VU~
à la C'our ·cohrre Claude & Henn Michel, a
l'effet d'obreair le partage de la {ucceffion d'Henfi Michél ", m'ari de Marie Ohabert; ce qui lu~
fut accor(}é pa1' Arrêt du 8 ma-rs 17 6 4 ;qUl
ordonna Iledit pa~tage 'par Experts convenus eu
pris 'd'office ,'lefque1s E,x pe~ts, en pro~edan ,', devai'e,nt foire ,louteS les de'duéllons de d,ou, & 1Arrêt fut déclaré commun & exécuToire contre' la..
la
diie !M:a'fie
Ohabert, veuve dudit PIeori Michel,
jufques au concu'rre~t ,de la portion afferan.te à
.André Miéhel, _ma~1 d.e la lDBe. -Efperendleu,
des int-ë~ê!s ou fruits en oerrvallts.
IEn ex-écatiotl de cet Arrêt, il fut fait un pre. mier JR.aport , duqu~l il y eut recouf.s de la part
défèlits Claude '& Henri -Michel, qUI donnerent
requête à la /Cour, au" nns qo'il 1luÎ plût ordo~
ne-r -en tant qu'e de befoin (eroit, que les Ex,
fi .
perts recurfaires feroient entrer dans la compo luon
de l'hoirie d·Hell1'i Michel la flmme de .275 lLy.
de la moitié ", du prix d'une fabrique, enfemble
la flmme cie lSO liv. des outils de ladite fabrique 'qui avaient eté donnés à André Mi(hel dans
fon 'c<l>otrat de mariage-avec ladite Efperendieu,
leCquelles fommes ils imputeroient fur la portion
qui ob~endroit à ladite Efperendieu, enfemble
les int-é'têH de ladite fomme co~penfables avec
les. fruits qui doivent lui être refiuués: & -voi~
,
,31
, l' ..
1a orlgm~, & d où ,procede la 'préténdue dette
~e 4 2 5 'hv. de Claude. &. .Henri Michel; que
1~pp~lJallte fupp0fe (aVOlr Ignoré jufiJues à l'ùnpetrauon
de hénét:"
_ , de fis Lettres 'rorvaux
-;/
'Jwe d" lnven.
lilUC: C~elli elle·même qui nDUS a .donné connoif..
Canee ·de tous ·ces lfai'tsr, en, v,erfallt d-ans fon fac
fous c~rte double -Q" le duplicata de la f.equê~
te Idefdus 'Michel.
- ,
Au mois de mars "764, plus ..d'lfne année
~vant fa d-ema~de en ,bénéfice .d'inventaire, la
DUe.
Efp~reoàleu obtlient 'un Arrêt de la Cour
. cl
"r
,
qUI 'or , Olln-e a . Ion profit, en .qualité d'hérilie..
le d~ fan man, le p-artage .d'une hoirie: cela ei
le mieux du ,monde: mais Hen~i & Claude
Mièhel , , c~.otre leCqods ·cet.A-rrêt eil rendu, pré..
e-ndent qu 11 prOn011Ce en même tems des dé..
du8ions à faire en leur faveur, 'qui doi:eot conf.
tituer la DHe. iEfpereodieu créanciere de moins
pour fon tie:rs dans la fucoeffion à partager., &
dês,lors cene prétention & d-emande de leur
part, efl: une n0uv.eHe dette inoonnue à \la BUe
Efperendiau,. jlJJques il .l'impétration de fis Let..
I,.es royaux de hénéfice d'invent41Ùr.e; & elle en
prend occ-aGon & 'préleXte de Vlexer ~fes créancrers, y eut-il .jarmais in~uftice 'plus ~criante ? , &
n"elt-'ce 'pa-s -outrager ,la raifon que ,<!1'avoir -recours
à de pareils fubrerfuges?
_
Nous pourr.iQns termi.ner ici notre ,dêfen[.e ,
puifque les dettes dont 00 vient Ide- parler, font
celles f~u~ement que la Dile. Elperendieu fllPPOfoit avoir ignoré jufques à l'impétrauoll de fis
leures lIDy-aUX lie 'héJlëfive -d'in1J.el1.taite : lear -à Hégard des autres, elle donnoit évidemment à con ..
noÎtre par le détai.l,de celles là, qu'elles hli avoient
•
�'; 2-
1
,
été parfaitement connues.
,
A
Lesdeues qui ont été découvertes (~e~. alnfi qu'~l!e
s'en explique dans fon fecond ecrit du 2. ~ )~ln
17 66 , double T dans fon f~~ , P', S ) derul~ 1addition pure & Jimple de l'houle d Andre Muhel,
par la Dlle. EfPerendieu ,font ce~les de 200,..'iv.
d'EJPrù 'Paul, &c. & aux pag, 6 .& 7 du meme
écrit, elle a joute: qu'en rayant les 7 20 1. des
hoirs de -la DIle Francoul,. du nombre des ,dettes
nouvel/ment connues, les deues rejlances .qUL cornpofent au delà de 900 l. qui ne jonc pOllll ~eçues
-par contrat publ~c , & 9u~ la I?"e E.(perendze~J eft
préfumée de drolt avou zgTl.ore, ferozent ,1ouJ.0~rs
flffifonus pour lafair: .iejlû~er C~/llre l adduLOn
pure & jimple de l'holfle, a. mOins que ~o~ph
Aureille ne prouve que ces ~LV~rfeS dettes {talent
connues à la Vile. EJPerendLeu.
Or cette preuve
remplie de notre part,
de la maniere la plus précife & la plus legale;
comme l'appellante a néanmoins journellement
& graduellement prétexté d'autres det,tes, nous
allons parcourir le détail qu'on en faIt ~ans fa
Con(ultation du 1 5 décembre 17 66 , tnple L
dans fon fac, page 8, 10, 2. l , 2.1., 2. 3 & 2.4;
& nous nous propofol?s de démonner qu'~lle
avoit également de toutes ces dettes une pleIne
& parfaite connoiffance.
0
" 10. Chabot, Boulanger, lui demanda 33 1.
}) pour fourniture tn pain.
) 2.0. Charles Paul 2.00. live
" 3°. Henri Mottet 100 liv.
" 40. Le lieur Payan , Tréforier de la Com':
» munauté, 86 live
ea
•
» 5°. Efprit Paul,
2.00
0
L
33
6
" Ir.. . es lieurs Lautier & Ond e 1a orent
~
,; all1gner en decembre 17 S3
d
l'
, en payement
0
" . e, 35 IV. que feu Michel fon mari 1 cl
" VOlt.
eur e..
liv.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
»
"
,>
«
"
~;
);
l>
" 7°· Elle fut encore aŒgnée le 9 Juillet
17 ~ 4 'par le lieur J o{eph Henriques ancien
Tre{orter
d
' de la Communaute' , en payement
e 60 I.IV. pour arrérages de Tailles dûs par
(on man.
" 8 0. Elle a été affignée par exploit du 24feptembre
1766, à la reque"te de neur
~
M a·
' J.
t hleu auffret maître Chirurgien du lieu de St.
Cha~as, en condamnation de la fomme de
21 t.v, 10 f.
" ?o. Par. exploit du même jour à la re~
quete de ~lerre Laplace maître Marechal à
forge dudlt St. Chamas, en condamnation de
la fomme de ..,6 live 18 f.
"
10°. Par exploit du. 27 dudit mois
à la
requête de Pierre Cornille Marchand.R~ven
deur, en condamnation de la {omme de 2. 3 liv•
6. f.
"
1 1°. Par exploit du 29 du même mois '
à ~a requête du Frere Jofeph Hermite de Sr:
Etienne, en condamnation de la (omme de
61 live 14 f. '
~; Il. 0, P a,r exploit, du dit jour, à la requête
de Jean· PIerre Aillaud, en condamnation
de la fomme de 24 liv.
" 13' Par exploit du 30 dudit mois, à la requête de Julien Lombard rnaitre Tonnelier
en condamnation de la fomme de 16 live '
~' 14°. P~r exploit, du 18 novembre 1766 ;
!I Iii re'luere des hOirs de Gabriel ~ichnp 1::1,
(
"
�1
34
,
" lieu de Bedarrides d'âhs le COfl1(at Venaiffin;
" en condamnation de la fomme de 1 is live
" J) 0. Enfin, par e'xploit :dll 16 décembre
" 1,766, à la r~quête des .~Olf~ du lieur RouX:
~) Négociant du heu de Péhffa~ne J en Con dam ..
>~ nation de la (dmme de 20 hv. ..
,
1°. La dette de ; 30 live de Chabô~ ,Boulan.
ger a été payée par la Dlle .. Efperendleu, au
moyen des ar~aogemens & de la. Ventê 'd'~ne
tèrre qu'elle lUI fit moyeoant .le. pnx & fom me
de S 50 li:v., par Aéle Cl~ ; 1 J~lllet 17 62 , dont
l'extttiit dl d'ans le flac cl Auretlle J lett. double
1
C. :z. 0, Charles Paul étoit p9rteUr d'tm billet fait
par là veuve apres la m?r~ de fon mari: la d~t~e
ntelt àanc pas nouvelle 01 Inconnue; elle a ait.
1eurs été payée à DlIe. Therefe Rollan qUI en
était la veritable créanciere, & qui en a donne
fa quictance dans l'Aéle ' tIu fufdit JOU1" 3 l juillet
]7 6 2.; & c'étl: de la part de cette Veuve un Aae
d'héûtiere pure & limple., .
,
.
.
~ 0. Hen,ri .Mo~tet ell: creancle~ cl un blilet. de
]001 liVe ; malS c ell: encore un billet que lUI fit
]a Dlle. Efpérendîéu. Ce n'ell: donc pas un.e
dette inconnue à etle; & la preuve de ce fait
fe trouve dans l'extrait d'Aae portant déclaration du ; Décembre 1765, double D dans
Je fac d'Aureille.
te hèur Moutet y déclare, ) Que feu André Michel lùi étoit d.é~
,> bitéur de la fomme de l 18 li v. pour priX
,) de vin & de marchandifes , de laquelle fom" me ayant demandé le payement apr.ès la m'ort
,) dudit Michel à Catherine Efperendléu fa veu,> ve & hérÎtiere , ceUe.ci•lui fit fa promçffe pri. .
?
1
,
;, vée en 1'an'née
." acquIttee.
encorE!
"
" 4°· Le lieur Payan ancien Tréfo'rier de la
.~ommdna~[é de Sr. Chamas, é'toit créancier d'en.
vtr~~ ,25 lzv. & non de 8~ liv. c?mme l'a fupF~~e 1appeIIan~e;, la dette n. ell: pas Jmportante, &
â aJlleurs acquIttee en parue. On trouve égale~erit de ce fait, la preu/ve dans l'aae du (uCd.
!oor 3 décembre 1765: Le lieur Payan y de.
~Iare, '-> qu'en qualité de TréCorier de la Cam..
," rnutJau~é. de St. Chamas, il était créancier
" d7l'hOirIe ~'André Michel après Ca mort d'en" Vlron 26 ILv. pour Taille, Capitation & droits
" d'arrarage en l'année 1761; & qu'en ayant
,) d~mandé le payement à Catherine Erperen" dl~u {a veu ~e & .héririere, celle-ci, qui de" pUIS lors, lUl devolt perflnnellement d'autres ar" rerages d'impojùions, lui fit un payement à
" compte en l'année 176} ou en 1764, & lui
promit d'acquittér au plutôt le reltant.
5°· A regard des 200 live du heut ECprit
Paul, nous avons prouvé que l'apèllante en avoit
paffé une obligation en t'On propre, par aéte du
3 0 juillet 1762, double B dans le fac d'Au. reiJJe.
'6°. Les heurs Lautier & Onde de Courtezon
firent affigner la DJJe. Efperendieu par exploit
du 1 5 novembre i 7 6 3, {ur laquelle aŒgnation
clIe fit préfenter Procureur Je 23 décembre CuiVant, apert de l'extrait de ladite pré(entation
lette R dàns le Cac d'Aureille: cette dette étoit
donc connue à f'héritiere deux ails avant l'impétration de Ces Lertres royaux de bénéfice dJiR~
ventaire~
•
/
�•
;6
70' Sieur Jofeph Henriques ancien Tréfo~ier
'de la Communauté de St. Chamas, eR: créan..
cier de 60 live & cette dette étoit également con.nU(l à l'béritiere, à' laquelle celui· ci eo avoit fait
.diJferences demandes, apres le ~ecès , . d'Andr~ Michel [on mari, apert de la delarauon dudu lieur
.Henriques du fufd , jour, décembre 17 6 s' D'ail.
leurs depuis le 9 juillet 1754, jour de l'affignation
donnée à l'héritiere à la requ~te dudit Geur
lIenriques , jofques à l'époque de la requête en
bénéfice d'inventaire, il s'ea écoulé plus d'un an;
& la loi, l'Ordonnance & les Arrêts de la Cour ne
. donnent qUè quatre n10is.
A l'égard de touS les autres articles de dettes prétendues nouvellement découvertes après
la Sentence du Lieutenant, & depuis l'appel émis,
& qui forment le nouveau pivot fur lequel la DUe.
Efperendieu a bâti un nouveau plan de défenCe de·
vant la Cour, il eA: bien évident que ce fonl là
tout autant de prétendues dettes recherchées de
{a parr, à la faveur deCquelles elle ~oudtoit furprel\dte de la religion de la ,C our, ce q~'elle n'e(~
pere certainement pas de fa j,ufiice. D'~iUeurs
toUS ces articles réunis s'élevent à la (omme feulement de 387 liv. 10 {ols, ce q\li ne fo rmeroit jamais ceue dette importante, grande œs
alienum, que les Arrêts delirent , . à l'effet de
faire rellirller & recevoir l'~éritier pur & hm'pie au benefice d'inventaire.
Pour convenir que veritablement ce ne {ont.fà
que des créanciers figuratifs & re,herchés, il
n'y a qu'à faire anenrion qu'indépendamment
qu'i~s (ont preCque 10US de Saint·Charnas, lieu
du domicile de la D11<;. Efperendieu 1. qu'o'n
ne
· ~7ne les a ·
ne,.". préfumerOlt" Jamais
-
nus 1 quand même il n'y e
v~lr
pOint con
.1
n aurolt pas com '
me
1 y a Ja p
\ ' c'eA: '1
,
•
i
J
reuve au proces
u C
d I\a~lleurs preC.que tous créanciers' q 9 1 s ,ont
du Intenter leur aélion & de
'd Ut aurolenc
d
fi·
1
man er payem nc
ans IX mots,. ou au plus tard dans rann: ,
fixés par les arucles 7 & 8 '
, e ,.
'0
d
'
tu.
premier
de
] r onoance de 16 73 &) , ' C
dA"
,
a JUrt prudence
rreci' de
raporrés par Boniface
m,. l , IV. g" 11t.2,ch.7, & rom
liv
chap. i
; &'
4· & on ne 1·
4 ! fi·
,9 , tif. &1 1 r
es VOIt
gurer
le pre(enter tous que cio
'•
la mort de leur prérendu déb'
q ~ns apres
L' fT. a . ~
neur.
~n~ auon eil: d'aurant plus mar'quée , & la
ru(e eVldente , que les affigoatl'ons donDees lonc
r
pre f que
l " Inter, loutes du meme Jour '' ou dans
va 1e d un ou d~ deul jours. Nous allons 1
loures parcourIr.
es
1°.
L'exploit d'affignation du 'lieur M th·
1'1'
Ch '
.
a leu
J. a:U'lIret ullrgIen de Saint· Chamas , ell du 24
(ept~mbre 1766. . Il de~ande payement de
2l ~lV. lO fIs f0U-F ,{ourllllures & operations fat~
les a Andre MLChel dorIS fi dernitre mal d' J ,
'1
'd'O !1.
a te aeplUS e m,ol,s
aobre 17 6l , Y compris 3 liv.'
four fi;urnuures, de l760. Et redit Jauffrer n'a
J~tente {~n aalon q~e 'cinq ans après les fournuures faites & Je deces
Michel
, . d'André
.
,
' par-'
ce que (a Veu~e-; qUI lUI, av?u toujours promis
~e le pay,"r! 1 en a preJlè 'Yl'Yemenl, aïoli que
J attelle ledit lieur Jauffret dans (on Certificat
au 2 Fevrier 1767, où il déclareque d'abord
après 14 mort d' Andre Michel, il avait demandé [on payement fi Veuve fin hé,ùùre qui
avoit loujours promis de le payel.
.. ,
ft
,:s
j
)a C::0ur,
1\'
a
1
•
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'st
2. o • •
.
'.
L·aàîg~alioD d/Pi~~[è
Laplàce,
Mate~·
:Ckal à forge Judit Saint. Chamas '. ed: ~u même
jour 2.+ feptem.bre 1766 • ,au.ai cznq ans ,après
la mort. d'André Michel" . & les fournllureS
& l'rayail qP il (upof~ avpir fait ,P?U~, l'ui , Ce
monriJ~r" {uivaut t1e ro.,he. c~R,lmuP1,que, à 4 6
Ji v. JJ-8 fols.
.
' J I.
' t ·
ue
Nous' avons eu radon de aire 9 la Dde
E{,ptrendi-eu efi ,unê rut~e , f,c q ~e ',es nou velles
créances qu'elle prend . pour pretexte deva~t la
Cbur font veri~ablement des dettes' techerchéês de (a. part. Enr, effet, Il
prlo~v~ au
protès par le même Ce tific'at du. (u~d1t Jour
!. ,Fêvrier 17 6 7. qu'en a 90nne ledl~ .Plerre LapIt ce , qu'apres la mort 4' André Mlchel ayant
demandé plufzeu~s jois à ft.' Veuve fo n hér ''riere
payement de 46 liv, lB fols four "divers ouvra:
~es , qu' ft avo·~r. {aits Po~! ~~Ju M!Jch~l., ce}le-CL.
lu;' avoit lO~lour~ promrs de l~ payer, & lu.t.
avoit même fourni en diverfes fois la Jo.mm~ ~e
.:to Liv. (l f, 6den. , & qae quand d lut Jemqn. ..
J'tl la flmme reflanu, elle. lui Té.p~ndit qu' i~!}t
loit (a faire affigner r, es le) prei/Ci heaucoup lan1iù Jettziere ·de la ,faire affz.gner au payement des
~6 liv. L8 {ols; fur quo.iJ~di.~ L~pla!ce lui' ~y ant
rep.réfenté qu'il ne pOUVOll la (aue a./Jigner qu~
tpour les 26 !iv. 7: f. 6. de'!. ,ejlan/es , e~le luI.
r.tpll'qu4 {que s'il ne Je r.endoÏt pas a [es znten:
ÛOfU , elle lui, flroit perdre fa crèance, ce qlU
. Jétermina ledit Laplace de la faire ajourner aU
p'Oye'menl des 4 6liv. l8 ro'~.
Çe qûi prouve , d'un~ . part, que la DUe ECperendieu ay~it conn~i{fance de cette dette ' "
puifqu'ene ea ènüée en p~yement de près de
, .
.
"
ea
1
.
.
.
'.é & ,1
39
la mOIti , . qu 11 ne telle plus
~û qtJe 26. fi ';)
7, fols 6. den lets ; & d'autte part qu' 11
l' {fi
.'
,
e e a reh6 rh'
cee
e
a
19nauon
qui
ne
lui
a
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'
li
l'
Qunee pout"
4IV. 18. {ols, que parte qu'elle a m i
iac
JI·.{"
ed'ce
L ap e ae. lU joue perdre Ja créance fU
ne fi. ,endou
pas • cl J"
'es inte'ntions , ce'qUI
.
.
prouve touJ.ours mlèux l'infideliré & le manque ° de ouure. de . celte femme.
3 • Pierre Cour.nllie ma rcH a bd revendeur
·<le \Sr. Chamas, a Intenté fon an'
Jo.."
U:lon tfulS
Joors
-apres ce'1Ile du lieur Ja uffret & dPi'
e erre L·a:Pl ace; 1 a, demandé comme eux clnq
. ans apres
1a_ mort d André- Michel, payement de 23 live
JO {ols pour fournùures de chandelles; mais il
'a decJare \ auffi dans
Je même aae corn mOLJJque
' .
,
au proces, q~ en ayant demandé plufieuTs fois
1~ payen;enl, a 1aDlle. l!!perendùu 1zericiere
d Afldre Ml~heL Ion m~fl, elle lui repondoit
fins c~ffe 'lu elle pay,eroll , & que rayant prié.
de la faue a,ffigner, zl le fit par Exploit du 27
Septembre l766.
'
4 o. L'a~ghatjon dù Frere Jofeph Hermite
c:1. ej\ Sr. E~len ne. ell: du {ur-Iendema in 2. 9 du
Meme mOIs de Septemb,re; il demande payeDl:ot de ~a (om~e de 61. liv. 14, (ols pour
pn! de pIgeons lavres à André Michel.
M-ais l'infidelité & J'injulle ru(e de cette
femme pullulent encore ici de route part. Elle
nous en a fourni elle même la preuve au prod~s t
en ver(ant dans (on fae fous cotte doul!>le D. un
état de pretendues dettes d'André Michel, dans
lequel cet art icle nt' ell palfé que pour la moitié moin·s·, en ces termes. Aux Freres de Saint
Eftienne pOUf pigeons (uivant fa taille 3 21. 14 f.
Cene créance d'ailleurs étoit connue à
r4
'
?'
1
1
1
�40
J
rapellanre, elle en avoir roujours & pl~Geurs
fois promis le payement à cet Hermite qui le
lui avoir demandé deux mois oprés la mort de.
(on mari, & ce ne fur q~' à fa prùre, & (ur
(es inllances réirerées qU'Il la fit aCGgner, ou
pour mieux dire, qu'elle. {e fir aC~gner elle .
méme, ~yanr pa~é les fralx de, ladite offign~ ..
lion. Tous ces fans {ont conllates & prouves
au procès par le cer!ificar ~~'en. a d~nné ledit
·Frere J ofeph Hermue, ou 11 dit : .1 auef!e de
plus 'lue lad~/e v~uve a fayé les fralx de l aJ/ig.
,nation que Je IUl ay fal.t donn:r.
.
.
So. L'affignation de Pierre Aillaud trav~llleur .
efl du même jour 29. Septembre l7 66 ; Il demande pa yemenr de 24 live pour ar gellt prêté a
· André Michel au mois d'aoûtl761 ; & il ea· égalemenr prouvé par la declaration du 2... Fevrier
· 17 67 que l'appellante a connoi.{fanc~ de ' cett~
dette depuis la mort de {on man , pUl~que led,a
Aillaud lui en ayant demandé plufieursfols & en dif
ferens tems.fe payement, cell/ci lui avoit loujours
repondu 'lu' elle payeroit, o' le pref[a vivemen.t
dt la {aire aifigner, & (ur la pttne que le~lt
, Aillaud (e foi(oit d'ajouter à fa créance les (raat
àe l'affignation, tlle lui promit de les payer ail
Sergent, ce quO elle n'a cependant point fait
6°. La même déclararion prouve encore
que la veuve E(perendieu avoit auffi connoif(ance depUIS la morr de {on mari, de la crean·
ce de 16. live de Julien Lombard tonnelier
dudit Saint Chamas, & qu'elle lui avoit fOU·
jours promis de le payer: il y eG dit que Julien
Lomhard ayant demandé oprés la mort d'André
Michel, le payement de la fomm< de z6. live
pour
.
41
'P' our
prix d'un tonneau J ct Catherine E
'
~ r..
\
.
t:.
&
,-,peran..
~leu J4 ve~ve
heritiere J elle lui avoit zou..
Jours pr~mls de le payer, dès qu'elle auroit fini
fon ajfaue avec fa belle-mere , ce qu'elle l .
,
fi
"
ut. a
repete tOUleS les OLS qu" il a youla avoir fin pa ..,
yement.
.A régard d~ la ~réance de 175. live des
hOirs de Gabriel Michel du lieu de Bedarides
dans le ~omt.at ': enaiffin , pour prix de 2. 5
moutons a 7 Il v. plece, vendus à André Michel, {uivant fa promelTe du 2. s. Septembre
J 7 61 . & de la créance de 2.0. live des hoirs
de Simon Roux negociant de PelilTane il eft
bien évident que rappellante a auffi man~uvré
pour les faire ligurer, & il n'y a pas certainement ·du doute qu'elle ne {ache depuis la mort
de [on mari, ce qui en elt au vrai de ces deux
créancier~, & de leurs préreruions; ce que
nous aUrlons également prouvé, s'ils eu{fcin
été à portée de St. Chamas, & que leurs prétendues créances eulfent été d'un objet impor-,
lanr.
Mais comme ce ne (pnt point ici de de t es
conliderables , grande œs alienum, nOQs nous
bornons à obrerver feulement que les hoirs de
Simon Roux établilfenr leur créance de lO. live
(ur une promelfe pour non-caufe de la contex ..
ture fuivante, je payerai à Mr. Simon Roux
la flmme de 20 'iv. afo premiefe requiJùion : Or
chacun (çait qu'une prome{fe pour non-cauCe
e(l nulle, & que les parties {ont au cas de la Loi
juris gallium §. 4. if. de pa8is, qui permet
alors au majeur de Ce faire refiituer , & c'eA:
ce que dirent Coquille for les coutumes de
L
,
�4~:
'lViv,erRois ,çA4P: 7 des re(lll~;
,
(l". 8
,
J
Pppo~ &'
pp"es.
•
~ p',ille\Ju il \eJl f~IJrpre~a~t d \ln,e p,a n que
ks\ l,\oir~ d.e Siplo.n ij...op, f9ut, une cr.eiJnc~
de 2.0. l~v. p~yaJ?le, à fa volol}'ç, ~ ç~u~ 4e
Gabriel Michel de Bedarrides, pour un~ .çle~t~
91: '75, liy. <19i~JRie~r parables a~ ~1.
Oélpbre '7' l ., ~',yent .1nrelnJe l~P.l a~ho.n ~
f.ormé le~f de.mande qu~ 6x a·Qn;éc s apr.ès la
U1Pfr de 4eUf pebi~eur commu~ i ~. cl aUtr~
p"t, q~'i1s .a yent pull!!menr & !r:r.eguberellJ~\qc
f.i.t l~ffigner la DlIe. ECpe,readleu ;lU prem!er
jo~r d'Audience aux fiq.s d a~erer f; rt~~nqOllr~
lefdiles ptqmeJlès fi le fèLng mzs au ,bas d ~,elles ;
~u Ij~u d'cp dem,aqder ' la. verification par ~x,;"
pef{.s, ;aux termes ldçs ~rt1c1es 7 ~ S de lOt,·
J 68 4.
donnance de
. Mais
.
ro.u'.~s Ç~$ reflelOqn~ {Oijt
furabondan ..
.es~ L,es flufes & les fipeff~s de l'ppell,ante .ne
fervitonr qu'~ décrier 4'aucant plus (on In1
•
jpq,e pre~enuQn..
1
Tous les aurres artIcles des creances que cette
Veuve f~iCoit d'~bofd valoir, comme ceux de
J'Hopilal de Sr! Ch~mas, de Si~on Doner do~efiiq~e du St: Gir~pd de Lamuefc " du. fie~r
S.ehaO:ien Heoflqqes , & du Sr. -H onore L,ardel~ol : . ont été, de fon aveu, ou payés par elle,
.ou Cui vis d'obligations qu'elle a patré, OQ connus
pluli~urs années ~vant l'inuoduélion QQ bene?.
ce d'inventaire, ainG qu'il prouvé au proces
par les p,eces Cous cOJtes B. V. X Y. double D.· dans le fac du lieur Aureille; eeu"
qu'cÏlc eonnoi[oit ~e fOl)t point dettes noUvelles, giqndt nOllflm {e~ Qlienum ql/od larehat ;
ea
431
teu-x
(ont payés ne peuvent pl us étr e mis
au rang des c re3 n ('e~, 6{ les dttt es po J (
i'
.
qUI
quelles elle s'ell ob ligét:, ne peutlen ~ ur er..d .
~
t eHe con.
11 erees comme der es n o uvelle ~ mai b·
t
,
x len p utOt.. comme des at1es d'heriuer pur & fimpl e
qUI forment c nl' e fa demande une nouvelle
nn de non recevoir independante du laps d"
rems.
E,n6,n 1'inti~né ea une pauvre caution qu i a
~a ye .a .Ia decharge d 'André Michel, pour .
J acqulGtlon d'un immeuble duquel . , 1
a
Dl fe. , Ef"pt;'tandle~ fon her itiere : elle leJOUit
traîne
de Trabunal en Tribunal depuis pluGeuts années
& ce n'ea qu'après avoir fourenu differeft;
procès, . & s'être emparée de tous les meuh!es ~, Immeubles de. l'hoirie, & en avoir
dllapl~e, vendu &, dlffipé tOUt ce qu'elle a
trouve. han., q.ue 1appellante expofée à des
executlons Jmmtnenres à la fuite d'un Arrêt
a eÛt recou.cs, à un bene6ce d'inventaire duquel
{es In6delues, Ces fu(es & (es injul1:es fineffes
la rendroient feules indigne.
Conclud au fol apel & au renvoy avec
amande & depens, & pertinemment.
J
AUBERT, Avocat.'
�••
,
..
lJIEM
•
IRE
.
,
POU~ LES SIEURS POULHARIÉS fils, &
BOYER , Négociants de la Ville de Mar, f~ille, intimés en appet de Sentence rendue
~ par les Juges~Confuls ,de ladite Ville le 16
~ Novembre 17 68 , & défendeurs .en Re~ quête & recharge des 2. 1 Novembre, 7
'- & 2. 2. Décembre 1768, & demandeurs en
. Requête contraire & ' recharges, des 2.9
'. Novembre, 2., 6 & 2.2. dudit mois de Dé. celnbre.
CON T RE
LES SYNDICS de la Maffe des Créanciersdes jieurs Gautier & Puzos , N égociants de
ConJlantinople , appellants, demandeurs & défendeurs.
L
ES principes fur lefqueIs la Caufe ~réfente
doit êtr,e décidee, foot trop certams, &
�"l
1-
,
tes faits qui fervent à les pofer trop incèmteftables, pour que ~es SyndIcs de la malTe d~s
créanciers de Gauner & PUlOS de, ~onfl:antldemer.
Nous
nop1e IJ O 11rent entreprendre de les
•
d 1
ne prend.rions pas même la 1?etne e es et~en ferOIt
hl 'Ir, ou tout au moins l-a. difcuffion
~
, d'
bientôt faite, fi les SyndIcs" e ,:oyant? ecouvert de toUS les côtés, n aVOle?t prIS le
quelhon toute
paru. d e faire naître une
.
, 1 .
autre que celles qui dOIvent mene~. a . a
<1écifion de la CauCe , & ~. dans IlmpU1~
fan ce de rien oplpoCer de . pertlDeut . fu r le dro~t
en foi, ils n'av oient prJs le p.aru de f~ r~
plier fur l'autorite de la choCe Jugee. C eto~t
le feul moyen de jetter , non des -doutes, malS
:des nuages fur le plus fimple ~e ~ous le~ proces. Mais leuTs efforts feront ln~t.lles. Nous
parviendrons fans peine, ,en fimphfiant la C~u
fe , à prouver que jamais ,proces , ne fut mOlDS
douteux que celui .que les ~eurs Bor er ~
Poulhariés preCentent à la Juihce .. Ap,res ~VOlr
èifcuté la CauCe" apres en aV?Ir. etabh les
faits, apres en avoir poCé les pnnclpes , 110US
démontrerons fans peine que la Ca~[e do~t
il s'agit n'dl: pas, & n7 peut pas me me aV01r
été jugée entre' les partle~. '
1
1
1
1
F AIT.
. ,
Par, Traités publics de Courtier ~/es 1. t &
1. 3 Mai 1766, les {i~l1rs Poulhanes & ~o
yer vendirent à Marfellle aux fieurs Gauuer
& Puzos quatre balots de draps chacun, dont
.
•
• 1
_
__ _
ilt .' - -
....
1·
3
e. ~rIX total, fuivant les accords, {e mon.
'tOIt a. la Comme de 9752. liv. 7 f. L es neurs
~
G
autler & PUlOS en pa{ferent leurs billets à
ord~e payables par tout OElobre ,lors pracham. Cet achat ne fut pas fait par Gautier
& Puzos de Conltantinople; & des-lors il faut
de deux chofes l'une, ou immoler les regles
~ l'u{age, ou convenir que les fieurs GauUer & PUlOS s'obligerent l'un & l'autre perfonnellen1ent , & indépendamment de la Rai ..
fon ~e comlnerce de Gaultier & PUlOS de ConflantInopte.
, Les ,bilI~rs à ordre n~ . furent point payés
a leur echeance. Les debl~~urs furent affign~s
pàrdevant les Juges-Confuls. Ils fe laifferent
ttondamner par defaut, & par deux Sentences rendues le 17 Novembre 1766. Ces deux
'Sentences condamnent les hetirs Gautier &
Puzos; elles ne font aucune mention de la
Rai{on de Gautier & Puzos de Conl1:antino'p Ie; . & même celle du heur Boyer èondamne
GautIer & PUlOS de Marfeille. Il e(t vrai" qué
le même jour 17 Novembre 1766, les heurs
-Gautier & Puzos, domiciliés à Mar{eil1e, fun
~epuis 18, ans, l'autre depuis 3 , qui vivoient
enfemble fous le même toît, & qui avoient fait
plufieurs aéles de conlmerce avec pluGeurs
Marchands fous Je nom de Gautier & Puzos,
le même jour des fu{dites Sentences , Iefdits
heurs Gautier & PUlOS mirent au Greffe des
Juges-Confuls une déclaration, portant que la
Mairon de Gautier & PUlOS de ConltaJJtinopIe étoit faillie; qu'ils n'avaient jamais eu
d'autre Raifon de commerce que celle-là, &
1
,
�4
,
•
S
'
qu.enfin c't!toit par c'ette Raifon de Gautier
& Puzo s de Confiantinaple que l~s draps
des fieurs pou\haries & Boyer aVOlent été
achetés.
.
Cette déclaration étoit vralment furprenan.
te. Les heurs Gautier & P~zos :~voient, ~n:
femble à lVIarfeille. Ils ten,olent a la. vente
ne Maifon de commerce a Confianunople,
fous la Raifon de Gautier &. Puzos de Conf.
tantinople; fur quoi l'~n dOIt obferver que
cette Maifon ne [UbOftOlt plus alors que pour
fe liquider. Mais indépendamment de c~tte
Maifon , ,.ils faifaient plufieurs aut.res, a~alres
qui lui etoient é.trangeres. C~ fait etott notoire dans la vIlle de Marfelll,e. Nous. en
avons recouvré les preuves les plus parfaItes,
les plus décifives, & les ~lus multipliées. ,Il
~toit donc abfurde de vouloIr comprendre aprescouP , dans la. fa,iUit: de cette Rai[on, des
Creanciers ' qUl n avolent pas voulu contraS:er
avec elle. Il ne falloit même que cette déclaration, pour prouver que les heurs Poulhariés & Boyer. n'avoient point contraaé ave~
la Raifon de Gautier & Puzos de Confianu110ple : éar s'ils ,eu{fent c?~traaé ~vec. cette
Raifon , en \a declarant fallhe, on n aurolt pas
eu befoin de faire une déclaration à part pour
rejetter les créances des heurs Poulharies & Boyer fur cette Raifon.
Il eft inutile de parler ici de la procedure
criminelle que le Geur Boyer ht prendr~ contre le fieur Gautier, & des Arrêts qui font
intervenus [ur cette procedure. Cette difcuffion
aura
'
aura l
fon'tems; elle viendra dans}' examen
.
c
es exceptions qu'on nous oppo~e ' punque
.î
, (l d
c e. , ans ~e~te procedure, & dans les Arrêts
qUI lont fUIvle, que les fieurs Syndic
.
î
l'
.
S PUIlent excepuon de la chofe J'ugee . No us nous
contenterons
d'obCerver quant à prefent ' pour
.
ne pas mterrompre le fil des faits, que quoique les fieurs Gautier & Puzos euffellt fait
un. commerce independant de celui de leur
malfon de Conllantinople, & quoiqu'ils poiTedalfent des .fonds & des effets indépendants
de .~ette malCon, néanmoins les fieurs Poulhanes. & Boyer pa{ferent dix-huit mois fans déc~u vnr aucun des effets appartenant à leurs débIteurs.
, Ce, ne fut qu'apres ces tems qu'ils parvin":
rent a decouvr~r qu~ les fieurs Conil pere,
fils & CompagnIe aVOlent en main des effets J
ou des fonds propres aux fieurs Gautier &
Puzos, & qui n'avoient rien de commun avec
lei maifon de Conl1:antinople. Ces fonds font
le produit des laines venues par Capitaine Jan·
faum~, policées nommément pour compte de
Gauuer (if Pu {OS de Matfeille. La preuve en
efr dans les manife(les. C'eft ce qu'il ne faut
jamais perdre de vue. Les Geurs Poulhariés
& Boyer les firent faiGr & arrêter en vertu
des Sentences dont ils fe trouvoient porteurs,
& par Exploit du 2.6 Mars 1768. Sur l'intimation de cet arrêtement, les fieurs ConiI
ne hrent aucune réponfe ; mais leur ayant été
fait enfuite, & le 2. 1 Avril d'apres, un prelnier commandelnent d'expédier, ils répondi"
1
B
1
�6
rênt que les fonds avoient
7
ete
précedenlment
arrêtes dans leurs mains à la Requête des heurs
Gautier & Puzos de Confiantinople ,_ & par
Exploit du 24 Février 17 6 7. Sur cette répon[e, les heur~ poulhariés &, Boyer Ce plaignirent, avec r~l{on, de ce qu on n~ leur, donnait pas conpol{fan~e de cet Ex/ploIt qUl fut
lignifié tout de [lUte. Il en reCuIre que les
effets parvenus dans les mains ~es heurs Co..
nil appartenaient aux fieurs Gautier & Puzos,
& qu'ils avoient été, faiûs & ar~êtés entre les
mains des Geurs COlll1 par la RatIon des fleurs
Gautier & PU{OS, Négocians de ConJlantin~ple,
e la PorteTte & ,
affiflés & autorifé~ ,des jieurs
1
Arnaud leurs adjOlnts, nommes par Ordonnance
de M l'Ambafladeur de France Ct la Porte Ottomane. Cet Exploit - qui, comme l'on voit,
prouve [ans réplique que le Geu~ Gautier ne
<levoit pas [e confondre avec la Ra1[on de Gautier & Puzos de Con!lantinople, cet Exploit avoit été ten,u [ecret; ~ pou~ emp,êche.r
qu'il ne devînt pubhc, on eut 1attentIon d etabllr
Sequefires ceux qui avoient les fonds en main,
& on affeaa même de donner la feque(lration
des effets [aiGs à Gautier [eul, le Geur PUlOS
qu'on foutient n'être point domicilié à Marfeille, qui n'y étant point domicilié, n'auroit pas pû être établi Sequefire, & qui comme membre de la mai[on de Conaantinople ,
étoit lui-même créancier [aififfant. Les fieurs
Poulhariés & Boyer n'ont eu connoiiTance
de cette [aiGe que par l'intimation qui leur
en fut faite de la part des fieurs Conil le
Avril 17 68
d
enfuite cl
d'expédier.'
u comman ement
l 1
,
Ce fut en{uite de cette connoiffi
les beurs Poulhariés & Boyer Ce ance que
pardevant les Juges-Con[uls de M p~~lrlvurent
R "
arlel e &
par eque~e du 12 Avril 1768, contr~ les
fieurs Gautier & Puzos de ConfiantinopIe &
la lualfe de leurs Créanciers pour v . "
fc 1
1'"
, e O l r vOir
ou ever arretement dont on vient de
1
& pou f'
par er,
, " r aIre prononcer en con{équençe l'exp~dltlOn de Cequefiration çontre les lieurs Co-
nlI.
.
•
1
. Quoique les affaires de la maiCon de Conftanuuople du{fent être alors épurées & con~ues ~ neanmol~s les Syndics des Créanciers
u) es neurs, Gadu~ICer & Puzos {e bornerent dans
de'Jal' pour
eur
prelnlere
erenfe à demander un
"
J1
•
.
S InnrU1re de l'état & des droits de cette mai.
{on. Les Juges Con(uls accorder-ent le de'l'
d.
al
e .quatre mOlS par une Ordonnance du 2. 0
Mal 17 68 . Apres l'expiration de ce délai
les pourfuites furent reprites ; & toute la de~
fenfe des Syn?,ics {e réduiGt à dire, que les
fieur~ Po.ulh~nes & Boyer revenoient {ur une
que(hon Jugee, ~ue les Arrêts rendus par la
Co l r [ur la procedure du Geur Boyer avoient
décidé qu"il n'avait jamais exifié d'a~tre maifon de commerce des lieurs Gautier & Puzos
que celle de Conllantinople, & que conféquemment les ventes des draps dont il s'agit faites
aux Geurs Gautier & Puzos, devoient être confiderées comme faites aux lieurs Gautier & Puzos de Conltantinople. De-là ils concluoient,
1
•
•
4
./
�8
que les lieurs poulhariés & Boyer devoient êtrè
conGderés comme créanciers dans la faillite
de Gautier & Puzos de Conltanti?ople, & qu'à
ce titre ils ne pouvoient pas falre tOtnber les
arrêtemens faits par les Syndics des Créanciers
de cette faillite. Nonob{lant ce fyfiême qu'on
vient de reproduire pardevant la Cour , les.
Juges-Confuls rendirent leur Sentence le 16 Novembre dernier, par laquelle ils firent droit aux
fins prifes par les heurs Boyer & Poulhariés;
ils fouleverent en conü~quence l'arrêtetnent fait
oans les ma~ns des heurs Conil pere , fils &
Compagnie, qui furent déclarés fequefi:res for~
mels, & condamnés en cette qualité à expédier dans trois jours auxdits~ heurs Boyer &
poulhariés, chacun en droit-foi, les fommes
& deniers arrêtés entre leu.rs mains, jufques
à la concurrence des adjudications qu'ils ayoient
raportées par les Sentences de défaut du 17
Novembre 1766, en principal, intérêts & dé-'
pens. Les Syndics furent condamnés en outrje
aux dépens de l'infiance.
Ils ont appellé pardevant la Cour de cette
Sentence; & le 2.. 3 novembre 17 68 , ils font
venus préfenter à la Cour une Requête en fur~
féance. Les faits etoient tellement dénaturés
dans cette Requête, que les Syndics ont furpris un Décret de tout-en-etat jufqu'à la réponfe; les Geurs Boyer & Poulhariés ont prefente de leur part une Requête contraire, &
ces Requêtes ayant été refpe8ivelnent rechargées, les parties ont été renvoyées en Jugement ; enfuite de quoi le procès exigeant une
difcuffion
.
&. ',
di[cuffion trop vall
~ ,l'Audience , ' les e fins e 11 et.ant pas vuidable
,n lurfeance ont eté
)omtes au fonds Le
qUàIites, 10. L;s fi proc~s e~nbra{fe donc deu x
dIS
ns en iurfeance ° L
' 2.. 'appel
e a entence rendue
16 Novembre dernier par les Juges-Confuls le
1
La difcuffion de l': 'd
nous arrêtera pa~ 1 IllCI ent en furfeance ne
11ublill
' Cet Incident
' ,
lue plus que ~ ong-tems
1,'
ne
1 C
pour es depens d'
a
our va prononcer l'Arr" l ' , , aurant que
fuffira donç d' b~
et dehnltlf. Il nous
laire étoit fou 0 , e,rver que, la Sentence Confu,
veramement Jufie
&
a tous les principes. I l '
~
conforme
fan, ni prétexte de f,
~ aVOlt donc ni raifôt _ elle réformée 'lu~ eo~r. C: ette Sentence
L . ' 1
lerolt tOll)
.
es nns en fur{eance étol'e " i l ours vraI que
Id"
, il '
nt JO)llneS
L
'/'
lOJ uluce fonciere n f '
"
a ralion
légi time de fur~' ' e Ut J~mals un Juoyen
' Il' ,
eance, pas meme l
'r
"
}ul.I1ce evidente L'Ed' d ·
a rallon d InConfuls & t ' l I t e, creation des Juges,
,
ous es autres mt
feq uence etabliIj
, ,ervenus en C011"
J ent cette Vente
D}'
'
.
e- ~ VIent
1a maXIme [uivie dans l' [;
qu 'il n'y a ll'eu a' luneOlr
î.
r U, ag~, & qUI porte
aI"
.
.Sentences Con[ulaire
d
executlOn des
s que ans le cd"
petence ou d e nu Il'Ite, parce queas cl lllCOIUcas comm d l "
, ans un
n'exii1:
e, ands autre, Il elt vrai de dire qu'il
e pomt e Jugement' hor d
)a Sentence exifte
& d "
~
e ces cas,
.
T
, O l t avoIr {on exécu...
~IO?
oute la relTource des S nclics fur cet
en [urféance
Y" a excIper
'
IncIdent"d
de
, , 's'ell
, bornee
s, prece ens Arrets qUI avoierlt d' r
'1
cl cl' 1
il'
' uent-l s
eCI
a que IOn fonciere
r.
B'
e e M'
. contre Je neur
o~ 1
r,
aIS cette exCeptIOn reçoit tro' ,
Y
fes ' l '
15 reponega ement pertInentes & déçilives. 1°, Le
C
1
E
1
1
1
�10
fleur poulbaries n'~tOit point partie lors de~
précédens Arrêts; on ne peut do~c pas !c-s lui
oppo(er, ni dans la queihon fonclere, nl dans
celle de [urféance. 2°. Ce moyen n'étélnt ni
d/incompetence ni de nul!ité, ne P?u~oi~ pas
fervir de prétexte pour falre . fur(eOI~ a 1exé ..
cution d'une Sentence Con(ulalre. 3· Et fmalement ce moyen dl deplorable. La Cour
-verra bientôt que lors- de~ Arrêts rend.us. fu:
la procedure du heur Boyer, elle avoit Juge
foute autre quefl:ion que celle qui nous agite.
Les fins en (urfeance priees par les Syndics,
étoient dortc injufies. Cet incident n'avoit êté
fait de la part de ces derniers que dans l'objet de (e foufiraire à re~~cu(~on. d'un titre
légitime. Pa[ons à la qualHe prIncIpale.
Cette qualite pour exiger une difcuffion plus
vaGe, ne r~nferme pas plus de diffi0ulté que
la précédente. La Sentence du 16 Novembre
17 68 decide que les heurs Boyer & Poul~a
riés , créanciers per(onnels des heurs Gautier
& Puzos, doivent être préférés fur les de'niers arrêtés dans l~s nlains des Geurs Conil t
à la matTe des Créa'nciers de Gautier & Pu'{os
de ConJlantinople. Les ,principes fu~ le~que!s
cette Sentence eA: fondee, font fanles a falfir. 1 0 • Les {ieurs Poulharies & Boyer ne font
pas créanciers de la maifon de Gautier & ,Puzos de ConGantinople. 2 0. Les deniers arrêtés dans les Inains des {ieurs Conil pere &
fils n'appartenoient p.as à cette maifon, ~ais
bien aux Geurs Gautler & Puzos de Mar(etlle.
I\s devoient donc être affeélés auX créanciers
de ces derniers, preferable ment à ceux de
rI
la maifon de Gautier & P uzos cl e ConnantÎ11
n,ople.
' de drOit
. paroît fauvage aux S n.L
e POlll,t
dJ,~s.. Il fi en . fut pourtant J"amais de P1us cer·
y
cl e .
tarn & "
mieux connu . Uo N'"
egoclant dans
une meme V Ille, ou dans deux. lieblx d· cr'
reus
mc. ' peut negocler fous deux ou pluueurs
~al~ons, & tenir deux ou plulieurs cailfes
dJ.ff'erentes. . Les exemples en f011t fans nomh~e' . Co~blen de Négocians, mêlue à M ar{e~le '. .qUi [ont a{fociés à une Raifon , & qui
negQClent
en outre en leur propre
& prrve
. ,..
~ O.
.
n.o/m, .
il VOlt fouvent dans les pollees de (0Clete, qu~ le? atTociés s'inhibent re[peftivement de negocler en leur propre; & s'i Fau
.une d,aufe expretTe pour leur interdire cette
faculte, ne faut - il pas conclure que d
' d d
.
ans
l or re . u drOIt commun, le même homme
peut falre le négoce, 1°. comme alfocie &
comme membre d'une Raifol1 , 2. 0. en [on propre & prive-nom?,
y a plus; on voit quelquefois la même.
,~al(on ~e reprod~jre & " fe nlultiplier dans differens lteux. A 10li , l'on a vû dans le même
tems la Raifon de David, Freres , à Mar{eille
& la même Raifon de ' David, freres, à Gê~
nes. Lorique la Rai(on des Prepaud, Freres
etoit à Marfeille, il Y avoit la même Rai:
fon à Malte. Tous les Néaocians
ont cono
nu la Raifon de la Rive · & Billet à Livourne, & la même Rai(on à Gênes. Celle des
-Freres Duclos étoit à Tou loufe , & dans le
même-tems elle étoit également à Valence en
1·
, !l
Efpagne.
�11.
Qu'arrive-t-il dans ce cas; & quels font
les principes par leCquels on doit fe régir en
cas de faillite d'une des deux RaiCons: Les
créanciers de cette RaiCon faillie doivent faire
bande à part, & Ce payer fur les effets propres à cette RaiCon. Les. créanciers de l'autre exercent auai leurs aChons & leurs priviJeges {ur la RaiCon avec laquelle ils ont contraaé; & ce n'dl: qu'apres avoir payé tous
les créanciers d'une RaiCon, qu'on peut appliquer aux créanciers de l'autre le rélidu, s'il
s'en trouve. Pour tout dire en un mot, les
deux RaiCons compofent alors deux êtres dif~
férens; elles ont deux caiffes différentes ; les
fonds & les effets qui les compoCent, forment
deux patrimoines indépendans l'un de l'autre.
C'eR ce qu'établiiTent tous les Auteurs, fuivant la décilion du §. fed fi duas de la Loi
P rocuratoris (;, if. de tribut. aa, Si duas ta,hernas, y dl-il dit, ejufdem negociationis exercuit, & ego fui tabernœ (verbi grùtiâ) quàm
ad huccinum ratlocinator, alius quàm tyberim:
œquiffimum pUlO feparadm tributlonem faciendaTl'L
ne ex alterius re, merceve a/ii indemnes fiant,
a/ii damnum fentiant. Dans le cas de cette
Loi, les deux maiCons de commerce forment
deux différens patrimoines. Les creanciers de
chacune doivent fe payer fur les biens qui
les . compoCent. C'ell: par leurs rnarchandiCes
que la maifon de Commerce avec laquelle ils
ont contraaé,
cenCée s'être formée & foutenue, Ils font donc devenus creanciers de
cette mai[on de Commerce avec laquelle its
ont contraaé; & l'on ne peut pas dire que
ea
tout
.
A
J;
tour dOlt erre confondu
arc
• , ·
créanciers ou de 1
A' P /~ qu Il s agit des
même Rai{on.
a meme per onne , ou de la
Les Aureurs eo raironnant d'après 1 L •
nous ap
a 01
& les Re.nnenr que ~ans ce cas, les Cai [e~
d
adons ne dQlvent pas être confon .
ue.s .( que chaque créancier doit avoir Con
d tou ur la 'lt d
·
,
Il l' br
cal. e onr 11 a voulu CUivre la fo-i.
C ell 0 ervatlon d'A Id
n a us de commercio
.t (
d IICur • soN
. Il: habemus dit.il '
'
. 1. 6 : p0.1Jlm
quodd ca dem
.f:.
'
."
. p erJona
mauflalis
flcii poffù
habe.
re [Jas dlverfas flcietales, abflJue co quod delur
con{ufio
negotii fi fl'
'd eb·Llorum
h' unlUS
,
Cletaus
,.
A'
fieu ° LLgallonis
,
. unius cum lZlterâ
.
. Ce meme
u·
leur aJoure, dlrc. 74, N. 14 , que dans ce cas
I
r
le même homme comme e', ant un
,on cQnfidere
C'
comp~ e de tout autant d'individus qu'il avoit
de madons de Commerce établl' es" R edup1·lcallO
,perfonarum fip.e datur in jure, adeà ut ad hune
ef(ealJm marchlo cenfèri debeat diva/ils & mul.
IIp/ex homo, neque va/eal unam perfonam cum
Qlle~a confùndere. Aiofi, le même homme peut
avoir dans le commerce dlfferens raporrs & d·f.
fe,re,ns é,ablilfemens, Il peul être failli d'~n
cote, & fe rrouver (ur pied de l'autre : il
p~Ut être fa illi des deu x côt.és. , Dans ce der.
llier cas, les créanciers de chaque mai(on doi.
~ent Ce payer par précipur {ur les biens & les
effers propres à la maiCon dont ils foot créanciers, & avec laquelle ils onr voulu contrac·
ter. Telle eA: encore la doarine du Cardinal
de Luca de credit. es debù. diCcurf. 47 J N. 8;
de CaCaregis de Commer. diCcur(. 39, N. 18
& fuiv. Il n'eU JÎen de plus clair & de plu s
D
�J4
décilif que les ter~es ~a~s le(quets cet Au~
leur s'ex prime: Luel, ~~r.J1, tadem ptrfona fit
domina utriu(que negolll, [amen llnumquidque
ntgotium habec (uam diflin8am fidem, es credùores conuahenus cam (UO ab/que ulla re(peau
Ild Il/iad negotium, nilzil commune habenl curn
tredùoribus alreril1s. Tels (ont (onr encore les
principes de Salgado lab)"inlh. credit. concur.'
parr. l , chap. 9, ~. f8 -, où il établir que
chaque maiCon "parllculaere de Commerce ,
quoique réunie fll,t une {eule ~ mê.m~ tête, a
néa n moÎ ns {es LI v r es , (es negocI3t10nS, (es,
fonds repares: Separalam fi drflin8am habet
IQlionem, & diflin80s libros, & contra8LlS, ae..:,
que credùoTes unius negocùrtionis non confan ..
dantur cam cfedùoribus fi conua8ibus alreriu$
Tugociationis , !ociel~lis & admin/fl,ationis ,fe d
iudical1lUr J oc Ji à dlverfis ferfonis celebrarenlur.
Telle ell encore ,la doarine de Merlinus dans
(on Traite · de pignor. & hipOlh. lib. 4, qU<EŒ~
1 3 , & de 5tracha de mucat. tir. de ~ecoa. ~
part. 5 , N. " ; & 1a rai (00 e 0 e{l , al n fi que
l'établit Fontanella de pa8. nupr. claue. 4, gloC.
9, pau.
N. 'S1., que chaq~~ cré.ancie~,
merei. magis quàm pufonœ credtdu. Il a (UIvi la foi de la maifon de Commerce, de la
cai{fe , des fonds & des effets de cette maj(on.'
Il ne faut donc pas confondre les deus pau!.
moines, ni les deux cailfes ~ CrulitoTes merCIS
preferunlur aliis. efeft ainCt que cela Ce pratique conllàmmeot dans toutes les pla.ces de
Commerce. On a vû Jean - Ba prill.e Roux
N'égociant en fon propre, & ~ai(aot Je oégoce d'uo autre calé (OUS ICI R ·a.a.(oQ de Jeau·
1
:2,
5
Bapuae 'Roux & Gervais . On a vu de p1us
Jean Rellfofer négociant tOUt'·a- 1a'(OIS
t:.
&.,. en
{on nO,m, & fous la Rai(an de Rei!Tolet &
Donadleu. Ces t:xemples ont été
bl' &
•
l"
\
.
pu ICS
mu 1up les
a Marfetlle;
& quoique 1a Chute
t: . .
,
ou 1a ladlue d une de ces Rairons eOlraine
c~mmunément celle de l'autre, auroit.on o(é
d 1r e, fi 1e cas fû t arr i v é, que 1es créa ncie rs
propres de Jean Reilfolet devoi ent Coneourir
(ur .les effets de la Rai(on de ReilfoJer & DoD~dleu, avec les crénciers de ladite Rairon?
N 1\3-r-on pas vu tOUt ~u Contraire à 1\1 ar(eille
m~me, le lieur Samplery négocier tOUt _ à -lafOIs , Oc fous (00 nom, & (ous la Raifon
de Sampie~y & Morganrj? N ;a'f-on pas vu
dans le ' n:em~ rems ~?cor.e Sarnpiery deman ..
de . qua ruer a f~s creanCiers, tandis qo; Ja
Ral(on de Samplery & Morganti fairolt face
à (es eogagemensr? Enfio lor(que les Rai(ons
des Duclos Ereres à Touloufe, . & Duclos frer es. à Val e nce, rom ber e 0 t e n fa i II i r.e, 1es de u "
mal(ons ne furent-elles pas conGderées corn.
, me, deux
. patrimoines dillinas
. & Ceparés? Les
CreanCIers oe reconnur.ent-ils pas que les deu~
cai{fes ne devoient pas être confondues? Les
créanciers de la ma,jeon de Valence {e payerent {ur' les effers de ·cette maÎfon; 'tandis qua
ceux de Toulou{e prirent en payement les
efJ'ets apparrenants à cette mai(on. Les uns &
les autres crediderant merci. Ils furent payés
les uns & les autres fut la marchandi(e dont
i.1 s a v0 i en t ( ui vil a foi, par 1a ca i tfe a v ec
laquelle ils avoient conrra8é. ,
Oune que tels (ont les principes, & que rel
•
•
J
f
�16
ell l'o{age, il faut obCerver de plus que telle
la J urifprudence de la Co~.r. ~e nommé
Cotlolendi avoit failli par troIS fOIs différen.
res -' il était intervenu un concordat fur cha ..
qu: faillite. Il (~ forma des conte,fiati~ns fur
le~ point de (çavo lf comm~nt les creanc~e~s devoient (e payer fur les biens. de c~ d~blleur.
L'Arrêt fit trois cla tTes de biens rela fi vement
à ceux. exillants à chaque époque, en
gnanr à chaque malfe les biens portés dans le
bilan la concernant. Cet Arrêt rendu le 2.8
Juin 1763 au rapon de M. le Doyen de
Boutaffi établit donc trois différens patrimoi.
nes (or ~ne feule & même tête; & cette difiic.
rion des cl a ffes & des maffes , ne pou voit
provenir que des principes que nous venons
..J
Ge
en
am-
0-
de po(er.
~
,,"
Mais que peut-on ajouter apres 1 Arret dll
3 0 Juin 1767 rendu a u ra port de M. le ~on
{eiller de Sr. Marc, dans la caufe des crean"
ciers de François Angles, & de ceux de la
Raifon d'Angles & d'Antoine Fran~ois An ..
gles réfidants à Marfeille. La Rairon d'An- '
g 1es & d'A n roi nes'y Ir 0 U V 0 i l ég a I,e ~ e nt ~ rablie. Fraoçois angles tomba en fatllue, atnfi
que la Rairan d'Angles & d'Antoine. Da~s
le bilan de F tançais Angles raaif balançolt
1e pa ffi f; ~ u 1jeu que par con t rai re ~ 1e b il a n d.e
la Raifon d'Angles & d'Antoine préfentOlC
un vuide énorme. On fit patTer uo concordat par léquel on confondait les deux malTes.
Ce concordat fot même homologué par la.
Cour. On avoit trouvé le fecret de le faire fouf.
clire par plus des Hois quarts des créanciers
de
F
' Angres· Et17-. 1
rançols
extraordinaire
'
ce a parut reIlemen t
la C
' que par. un premier Arrêt
.
, , ou
. r ordon na par JO[erloc Ulion
que 1 ,
1:rea, oClers de Français Angl es s'auembl
fT
. es
.p a. rd e van t Je s J ug es. Co 0 ( u Js pou r cl
e rOI e nt
'faaCons & l' ' .
onner leurs
egllimer Jeus cre'ances E ( .
·'1'
de
q UOI 1 Intervint 1Arrêt définirif .. cl rrn Olle
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cé
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CJ euus enon" ' p~r eque Je concordat fut calTé & l'A
t~t ' qUI en avoit ordonné J'homaJo ' .
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lëvoq , C A
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d'aJJranr plus déciGf
-'Jo Il fut unlquemenr rendu {ur 1
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1eu b'
es . lens
cl des deu 1C faillites
\ ' Le SouffiIgne" ecn·,
,
,
f\touc i ' ans ce proces pour' les cre' anCJers
reracc.ures au~quels l'Arrêr donna gal'n cl
l e. Il po ('
1
e cau·
ou es mêmes princjpes q
•
.
d' , ;
ue ceu"
q,u on vl~nc erabltr. L'Arrêt fuc reodu fOUt
d loi n e VOl X • l,Ifu t cl éci? é par.1 à que na n 0 bi:
t~nl Ja volonre de la maJeure partie des créan.Clers, les deu~ ,pa!rimoines ne pouvaient être
c~hfondus. L Arrel calTa le concordat; il dé.
clda, que J,es créanciers ?e la R~i(on d'Angles
& d Anl?lne ne pouvaIent avoir aucun droit
(u~ les biens propres à François Angles, qu'a.
p~es que les créanciers perfooels de ce der.
"
.
nier aurOJenr ere pleinement payés.
Il ea: airé de déviner quelle
la cooréquence à laquelle nos principes nous condui{ent. _ Les deniers arrêtés dans les mains des
6eurs Conil pere & fils dérÎvenr des effets
propres au {ieor Gautier, des effers (ur lef.
que 1s 1a mai f0 n cl e G-a uri e r & Pu Z 0 s de Con (_
' .. n,inople n'avoit aucune e(pece de droit. Li
1\
ea
ea
1
E
�]8
macre des créanciers de ceue maifon n'a donc
rien à prétendre (ur les deniers arrêtés, tant
que les créanciers perfo neb de Gautier & Pu.
zos de Marfeille n'auront pas été payés; &
comme les oeurs poulhari.és & Boyer n'ont
pas voulu contraaer avec elle, & qu'ils n'ont
rien à faire avec Id RaiCon de Gautier &
Puzos de Conllaotinople , comme ils n'ont
d'alJue qualité que celle de créanciers per{onels de Gautier &. Pozos de Marfeïlle, ils
doi vent être payés pa r prefera nce a 0 x Ct éa nciers de la RaiCoo de Gautier & Pllzas de
Conllaminop\e fUf les deniers procedaots des
'effets étran ger~ a ladi le Rai font Cela ne \aiC{e plus (oblifier enrre nous -que deux quef~
'1 j 0 Cl S qui ré fi cl e n C e n fa i r • 1 °· E (l, i 1 v rai que
les fieurs poulhariés & Boyer ne font pas
créancie-rs de la Railon de Gautier & Pu ..
0
zos de Canaantinople? 2. • Efi il également
vrai que les effets de(quels les den iers arrê és
èérivent, étoient étrangers à la Rai (on de Gau·
ti~r & Puzos de Conllantinople ? Ces deux fairs
étant érablÎs, & l'affi kmative en étant prouvée, il fa u dra conclur re que la Sentence cl tJ
16 Novemb re 1768 ell: d'une jullice incente{lable, puifqu'elle décide en conformité des
principes ' que nous venons de po{er , que
les creanciers propres & perron nels de Gautier &. PUlOS de MarCei\le devoienl l'empor.
ter ,_ quant aux deniers dont il s" agit, (ut'
les créanciers de la Raifen de Gaulier lX
Puzos de Conllantinople.
U ne foule de preuves Ce réuni{fenr pour
élab\ir que Gautier & Puzos avoient une
.
19
'1RiU(on'~dde . commerce à Ma r ("II
el e. DI ab ord
1 s y reu Oient l'un & l'autre l'
' diX,
' un d epuls
' & l'
'
h uud, . '1autre
fi depuis trois aos . li s yavolent
\.ln
.
fo clOffilCl e xe & permanent • L eur maI' , re·
. n e commerce
1 f i 'à Connantinop\e etou
dgle pard e ~ leur Michel. Ils ont ach ete' 1es
Gfaps' es neurs Boyer & Poulha rie's J comme
a ul.ler & P uzos J (ans a Ut te ad j e8ion & Ca ns
Inenuonn,er en aucune maniere la mai(on cl
ConA:antlnopte : or il reCuite des principes
. . e
que nou~ venons de parer , que quand on
veut obltger une
'
, Raifon
_
, il faut l a menuonner dans le cltre• d'obligationJ. C e1a en
I l 'lnconte,fiable, en pnncipe. L'ob\igatian (e forme a r a ~ Ca n de.s qua 1i tés que \' 0 0 pre n d
,dans le CUte. Alnli chacun ell cenfé conuager en fon nom propre & pe re 1
A·, ln fi1 ce t'
.
one.
ut qUl a pluGeurs qualités
cenfe çontr~aer d~ns la qualité qu'il prend
dans le titre. ICI donc . les li eurs Gautier &
Puzos ayant ,contr~aé, fous 'leurs noms perfo.
nels , (ans autre ad)ealOn & (ans mentioncr
en aucune maniere )a Rai(on de Ga uti~r &
Puzos ~e Con~ant~nop~e, il efi ,bien fim ple
que t d one part, ais 0 ont pas entendu obli ..
ger cette Raifon; & que d'autre part, ils
~'ont pas voulu contraaer avec cette Rai·
{on, dont il n'ea felit aucune mention daos
le titre d'obligation. En effet, il ell bien certa~n que fi ,tes fieurs poulhariés & Boyer vouIOlent Ce reJetter {ur les effets de la Rai{on
de Con!1:anrinople ; il
bien fimpJe, dironsnous, que les créanciers de ceue RaiCan pour-
ea
ea
,
1
�2.0
•
roiear leur oppo(er avec fuccès qu'elle ne leur
doit rien, qu'ils n'ont pas voulu Cuivre fa foi~
.
"
,
& que le&us tures elant e[range~s a cette Raifon , ils ne doivent p~s concounr dans la dif.
Ilibution des eff'ets qUl leur font propre~: or
parles non tlebe~l ad ùnp~~ia, judicari. Si les
créanciers aurOlelH le drou d exclurre les Srs.
Poulhariés & Boyer de toure patlicipation fur
les effets propres à la Rai(o~ de Gautier &
Puzos de Conaantinople. à ra ieon de ce qu'en
effet les ritres des lieurs Poulhariés & Boyer
{ont étraQgers à ceue RaiCon; ne faut ' · il pas
auffi par les mêmes principes, ql1t! les lieurs
Poulhariés & Boyer ayent le même dtoit &:
le même airre contre les crèanciers de Gautier
& Puzos de Conaanrioople (ur tes biens ét,ran.
gers à ladite RaiCon ~ 51. relie eA: la r~gl~ dans
l'ordre général des punc'pes, elle dou a plus'
forte raiCon être telle en matiere de éutttmet..
ce; (0 i t par ce que d ' une par t 1e5 r (i g1e ~ d~ l'il
bonne foi y doivent être plus rigollrenfement
obfel'vées; Coit fuuoue parce qu'il reCuite de ce
que nous venons de dire t que le même hommé
peur avoir plufieurs cailfes & pluueurs ét,ablitTemens differens, & qu'il importe à rairon dé ces ci,çon(lances, de bien examiner la Rai(éHl ou la
qualité fous laquelle on s'engage. puifque e'e.Cl
cerre qualité qui décide ta quellion de {çavoir
quelle eil: la cailfe qui doit être obligéé.
Il ne faut donc pas être Curpris fi l'u(agé
de la place de Marfeille
conllamment tel,
ainli que les principaux Négociarls de celle
Ville l'ont atte(lé, que lorfque les Cotltliers
. lfaùen: à crédie des marchalldifes pour des Né·
ea
gocian. t
2.I .
gocians dom~cili.és dans M arfell!e ~ ils fi COfl~
rentent de de.figner fès acheteurs p ar leu rs .feuü
noms,' jans a/ouler Dl!- CETTE V ILL E;
& qu au cO.'llTaUe lOrJqu on traire à credit pour
d~s Négoclarlls non domiciliés J Marjèille. ils
"Joutent l' POUR PIERRE DE PARIS
ANTOINE DE LYON, JEROMÊ nÈ
!l0Rn,E-;4UX. ~t ,fi tel ea l'u(age quand
!I ne s ~glt que d oblJger la même perfo nne,
a combien plus forte raÎ(on cela devient. il
cl' a,b (0 1ue . née effi ré, la rf que , co mmeau cas
pre!ent, Il
quellion de fixer la pedonne
obligée?, ,Car. ap,n~s les. principes que nous
venons d ~rabhr, li ea bien fimple qu'on trou
ve n?e différence totale entre l'obi iga tion de
Gauuer & Puzos (ans autre adjeB:ioD & ceIle
de ~autier ~ ~uz.o~ de Conaantin~ple. La
derOlere (erolt llmuee aux fonds & denie rs
de la RaiCon de Gautier & Puzos de--- C on(..
tantinople, & rautre ,au contraire auroir (on
effer (ur tous les fonds quelconques de Gau.
tier & Puzos étrangers à cette R3ifon.
C'eil: fe jouer {ur .des vétilles, que 'd'opo ~
{er, comme l'on a fait dans une longue Con{alrat ion ra po née' par les Syn di cs, qu'il n' ell:
pas défendu à des AŒociés qui Ce trouvent
hors du lieu de l'érabliŒement de leur Cocie ..
té, d'y contraaer & négocier pour le comp'"
te de . ladite focieté. Non (ans doute, cela
n'eil: pas défendu; mais ce n'ea pas là non
plus que notre' quefiion ré(ide. Le nœud de
la difficulté confifie à (çavoir li les obliga.
lions donr Jes heurs Boyer & Poulhariés font
porteurs, a{feaent la RaiCon ou Ja {ocieté de
ea
o
F
1
�2.2-
Gautier & Puzos de Conf1antinople, ou fi
par contraire ces obligations ne frappent que
[or les pedonnes des lieurs ~~utier .& Puzos indépendamment de la Cu!dl,te Ralron. Il
ne faut donc pas faire une quelhon de Droit,
de ce qui n'ell: au fonds qu'une quellion de
fair. Les lieurs Gaurier & Puzos pouvoient
{ans doute obliger leur mairon de Con!tanti.
nople dans loutes les parties de l'univers; mais
ont.ils obljgé cene maiCon en contaB:ant avec
les lieurs poulhariés & Boyer.?, C'e{~ ce qu'on
ne peut pas dire fur les tral.teS qU,l font au ,
procès. Les "entes ne (ont ~al,tes qu aux ~eurs
Gautier & Puzos. Le trane ne mentIonne
pas la maiCon de Conllantinople; _il n'oblige pas cette mai(~n; il ne .fournlt a~cune
aétion contre elle; 11 ne {çaurolt donc lUI donner aucun droit. Des négociants non réGdants
à Marfeille, qui n'y au'roient fait que pa{fer,
l& qui ils n'y auroi,ent contraélé que (ous
leurs noms propres & perfonels , n'auraient
{ûrement pas obligé leurs rnaifons d.e commerce établies dans tout autre endrOit. Or,
pourrait-on juger fur d'autres principes, les
fleurs Gautier & Puzos réfidants à Mar{edle,
y négociant, & qui ne s'y (ont obligés que
fous leurs noms propres & perConels, fans
faire aucune mention de leur maifon de Conf.
lantinople ?
Il Y a plus; & (ans fortir même de)' Ac·
te qui qui faie la matiere du procès, ob(ervans que ' le prix des dra ps vendus par les Srs.
Poulhariés & & Boyer a été payé en billers à
Jee
13
~~,drae., 6gnés GarJlier & Pl/ZOS , (ans renfermer
l ' ·1 e , & tans
'
d u cümlci
porter aUCune
aUf~e expreffion qui pll[ être déflgnat ive d'une
Radon, ou même d'un créancier étranger ;l L
Ion
pa~emeot ~
.é(é fait comme on le
pratique' vis~
le~, debueurs de Madeille. Ajoutons de
p.l us q u JI e (1: (a? s ex e mpie , ai n fi que Je s Né g0 Clans d~ Mar~edle l'ont également atre{lé dans
Je Cer Il ?cat cI.detrus énoncé, tju.'aucun ma ieur
ou a fT:.
d'
; Ir
:J
'Jf0c~e
une mal.;0ll
de Commerce de levant
Téjid~nl a lYfarjèille. , y ail jamais acheté cl credi;
e~ hz/lets a o~d,e, fous le nom focial & fous
1 engagement d;.rea de celle maifln de Levant.
Lors donc .qu on prétend que l'obligation des
lieurs Gautier & Pozos tombe {ur l(;lur mai{o~ de Conllanrjoople; on conrrarie lour à la
fOIS & la teneur des trairés de vente, & J'u.
{a~e conllant & génetal de la place de Mar{etlJe. Qu'ell.ce en effet qu'une mai{on de Commerce à ~onllanrinQple ~ Une {impIe mai(otl
de commlffion. Le majeur ré6deot à Mar{eille, ne s'occupe que du fQin de lui pro ..
curer des adrelfes. Le lieur Gautier, toujours
occupé de projel$ d'expedir;on, n'oublioir rien
pout' engager (es amis à 'y enrrer. Il (e chargeait d'acheter, d'éxpedier, de correfpoodre 1
de recevoi~ les rerrairs; de vendre, d'en tenir compte à chaque inrerelfé. Il ne gardoit
pour lui, que ce qu'il na trou voit pas à placer. Mais ce (yli:éme d'operation changea.
Les lieurs Gautier & Puzos re(o)urent d,3cheter en leur nom. En çon(équence ils écri.
virent le 1 1 mars 1765 la leure {uivaote à
leur maifon de Conllaminople , regie par le
a-vIs
1
l
•
�5
mallon de Gautier & Pu
.{"
2.4
lieur IVlichel. Tous l~s ac1zats qu..~ 1l0US fai[ons ici four Con(lanlln.of~e, ,(e jont au nom
de Gaullet & Pu'{os d lCl; & ce jèra pour
leur compte que les expeditions
fi'on~ che{
vous, pour vons faciliter la liquldation de ce
que vous pourri~'{ avo~', à ~end,e, &, pour que
,Alr. Michel laiffe mOlns d embarras a [on foc.
ceffiur .....• Ainji VOliS ouv~irez un comple à
Gaulier & Puzos de Marfoz/le. Cela fU,t execulé de même tout de Cuite de la part des Srs.
Gaotiers & Pozos. Cinq jours après & le
16 mars 1765 ' ils écrivirent aux fieurs Gau,lier & POlOS de ConO:antinople, Il eO: dit
dans cette lettre: La faélure des vingt- quatre
balars de Drap londin flcond de bife, 'de J 2
piece l'un, lifqu~ls M" Anl.oine Ailha~d par~
licipe pour un tUfS entre lut & 1\1,. Plnel le
Fabriquant; il vous ecrira jàns doule, pour
que vous vous enten~iez avec ce de,n~er, Nou.s
avons cédé un 121. a Mf. lean.Baptifte Magl,
un autee 12. à M M. Conll pere,jils' & Comp.
Jè.
•
La denÎi reftante eft à N rs. Gaulier
& nloi à qui vous tiendrez. à l-avenir
un compte Jéparé, ne conlptant plus
à L'avenir vous envoyer rien pour le
votre.
Peut-on voir rien de plus déci{if & de plus
clair pour ce qui fait l'objet de la conte(tation fonciere? Les régIes générales, les principes que nous venons de pofer , établi{fent
de la maniere la plus certaine, que la vente
des Draps des {ieurs Poulhariés & Boyer ne
peut pas être confiderée comme faile à la
maiCon
2.
l?S
•
pIe, qui n'eil p'
,
de ConllantlOO~
OInt enoncee dans le
. ,
&. avec laquelle il ell littéral
" s, traues,
voulu coorraéter. m'
qu I~S n ont pas
eeu R "
,aIS toute pu tffa nt e u'ell:
no, e allon, celle qui réCulte cl es 1eUresq qu
, u.s venons de tran{crire
en:' fi .
e
perJeure E
ffi
, JO Olment fu . .
.
n e et, les Geurs Gautier & p
ZOS ne peu
u.
,vent pas meme dire que leur .
,eotlon m(érieure
étoit d' ac heter 1es draps dIn~
·
S rs_ PoulÀarles & B
es
la maiCon de ·è fi . ?yer pour le compte de
les 'dans 1
?O dantlOople. Leurs lettres écri.
e mOlS e Mars J 7 6
'
.
.écé révoquées' & r .
S n ont Jamais
,
ces lettres 't
1
ach ars qu "11 s deVOlent
. lUlVant
,
ous es
faire à l'ave'
d
.
êr
f. .
Olr, eVOIent
i l . ' d'
) re ailS pour leur compte , c'eL[a- 1re pOUt
e compte de Gautier & Pl/70S de M ..'t:, °l"
&
1
O'jel Le
~on pour ce Ul de Gautier & Puzos de Con)
tanllnop~e ; ~& ces deux Rairons devoient d'auta nt• mUlns etre confondues , fur - to .wc
u
quant a\ ce
qUI concerne les achats des draps
r
Il'
.
,
qu 'JI
e es le
d Il{ wguolent
. , parfaite ment l'une de l'aut. re, pU!'C..
~ue G 3.Utler & PUlOS de Marfeille écrivoieol
a Gautier. & ,>P~zos de Con{hntinople, que tes
dr,aps {er.o!ent achelés à l'avenir pour le compte
de Gauoer
. & Puzos de Mar{eilIe , & non
pour celUI de Gaufier & POlOS de Conllanri.
nople, puifqu'enfin il
dit par exprès dans
{es lettres, que Gautier & PUlOS de Con ll •
.
1 . cl
LIan
t~oop e tien ront un compre ouvert avec Gautier & PUlOS de Mar{eil'e. Voilà donc d'une
part Ga?tier & PUlOS ~e MarfeilJe, difiingués
de GaurJer & PUlOS de Conllantinople. "oilà
1 \ .
0
•
\.
ea
d'un autre cÔ,é la démonfiration enriere de noG
'
�16
inl de fait. Les draps dont il s'agit ~
po
rte
G . & p
chetés à Madeille par auner . uzos, fans
a
" le hetes
'
autre
ad je ai on , ne peuvent avoir ete
que pour leur propre co~pte, & non pour celui de la maifon de Gauuer & PUIOS de Conf..
tantioop\e.
Quoique les preuves que nous venons de
toucher foient plu~ que fuffifantes, nous d~
yons neanmoins ajouter q~e les ordres donnes
· cr Puzos de Marfel11 e dans leurs lettres
par G au t 1
1 , r. . •
du mois de Mars 17 6 S , ont ete lU1VIS e~ac.
al' Gautier & Puzos de Conllannno.
t
temen P
.
cl
II réCulte de leurs livres J O:lt nous
I
p
e.
. f
l'
,
66
avons raporté les eXtraitS ur annee 17 ,
qu'ils re(evoient les draps pour le ~omgte de
Gautier & PU{O$ de Matftille, pud~u Ils en
créditoient Gautier & PU{OS de Marjedle. Cela
fe trouve aiofi répété Cous plufieujfs date~. I?e ..
puis le commencement de l'annee 17 66 , JUe.
qu'a l'époque dl) 9 Dé~embre de 1.3 même an·
'e ont vOlt dans ces ltvres la malfon de Conf.
ne ,
d · cl
tantinop\e donner crédit du net pro. u,~ es
draps envoyés pour le ' compte de Gaulle! & PutoS dt Marfeille.
.
D'un autre côté, les livres du 6eur GautIer
de Mafeille préfentent le . même fyflême d'opération. On vient de votr que par leur lettre
du 1 5 Mars. 17~ 5.' ?aulier. & POlOS d'e
Marfeille avolent eent a Gautier & Puzos de
ConA:antinople, que les draps ql:l'ils leur enverroient à l'avenir (eroient pour leur comp·
If!,
& non pout celui de la maifon de. Conf..
tantinople.
Le
20 1
Mars 17 6 5' Gautier &
1i
Puzos font u.n ach~t de 14 halots de dra ' ~
du St. AntOine .
Atlhaud
au
1·'
d
.
P
. ' que 1 s onnenc
Payement
1 J.
bIllets à ordre Il Il d·
.
ell lt
os es Ivres que Gautier & P d ' · .
fair leurs billets cl ordre au nomhreud~os h ~Cl ont
t e e uU· ces
etmes o-nt à remarquer. Les draps Co '
;;~es. à Gaurier & Puzos de Conllanri~~;~'
alS lis font ache,és par Caulier c. P
d'· . ·
c'ea' d'
.
uuZos lCl,
P ·a· rre., pat ~autler & Puzos de Marfeille
Rè~~ On oler aptes cela l'ex ill ence des deu~
aJ .ons , rune de Gautier & Puzos de Conf..
tatlfJ~?ple, & l'aurre de Gautier & Puzos de
3tledle r On nouve encore d
1
d . fi .
ans e meme
en r~u
article fuivélnr: Effets du compte d~
Cal/tUf & PtJ'/os d'ici envo)ve's \ C,fJ.
.
.1..
./
a 012;"amlnopIe, 13050 ILv. /8 fl/s 2. deniers pour le tiers
r:(lant lur le lotal des 2.4 Ba/olS t1uxdùs Gau..
ller & :tJ{OS d:ici. C'ell: roujours , <:omme
fon vort, Gautier & PUIOS de Marfeilfe qui
envoyent les dr.aps à Conl1antioople; ce n'elt
donc pas la ma!fon de Gautier & Puzos qui
les achere , pUI(que cette derniere en tient
compte à Gautier & Puzos d'ici ,'eG à dire
de ~arfeille. On trouve encore dans les mê:
mes li v res une expédilion faite le 1 Sepfembre .
1,765 de t 4 balots draps à l'adre{fe de Cau.
tl,ef & Puzos de Conflantinople pour compte de
dIvers, & (ur lequel Gautier & Pozos de
~àdèille c?n(ervent. une parricipaticm pour un
vlOgt.quatfJeme. L article ell conçu dans les
tertl~es fuivants: Effets du. cO/l'pre de Gautier &
en
da
hUit
1
M
1\
Puzos drici, envoyés à Conflantinople, L. 745.
16. /. pour notre 24 e. for leJdùs. Voilà d'one
encore Gaulier & PU{OS d'ici, c'efi.à·dire, de
1
�2.8
Mar(eille, bien ' difiingués de Gautier & P\l~
zos de Conllantinople. On trouve encore la
même opération dans les livres fous la date
du 26 Nove mb rel 7 6 S. C'e fi l'e xV éd i t ion cl e
douze balots draps. L'intérêt de Gautier &
Puzos s'y trouve énoncé ~o~me dans ' les
autres articles : Effets, y e{bl dit, du comple
de Gautier & Puzos d'ici, c'ell-à-dire, du compte de Gautier & Puzos de l\1arfeille. On trouveroit les mêmes énooc.iations ddns l'artjcl~ Coocernant le:, draps du prix defqoels 11 s'agit au
procès, G les hem s ,Gautier &. p~z()S n'~\)f
feot trouve le moyen de les placer. Ils y foot
IHifés comme expedié. s pou.r le compte. des
fieur~ Peretler & Cnmpag01e & de Michel
Parnori, Juif, auxquels ils avaient eté vendus.
Mais cela ne fait que corrobo,r er toujours mieux:
notre Cyllême , pui(qu'il en n!(ulte que Gautier
& Puzos de Marfeille avoient acheté nos draps,
& qu'ils les avoient ' vendus. Enfin, fans entrer d ~tnf, d'autres détail" dl: il rien de ' plus
déciGf que l'in t irrila tion du com pte ,i ré des li·
vres tenus à Marfeille' ? On y trouve en groifes
lettres les te rmes fuivants : GaUtier & PU{OS
de ConflantÏnople, compte en piaflres aveC Gau ..
rier & Puzos d'ici. L'on tf,ouve 'au bas de
cett e intitU \a t ion une Ion gue cklaîne d' affa ires ,
tant en debet qu'en credit, depuis l'époque du
14 mars 1765, ju(qu'à celle du 16 mars 17 6 7.
Voilà donc les deux R~i(ons pa t faitement diCtinguées, qui fe t:hargent l'one & l'aufre par la
propre main du Sr . .. GautÎer lui-même. 00 t~O~
ve dans ces mêmes LIvres un autre compte lOU·
. . lulé :
2.9
du
Comple de Gaulier &- p
,. .
d lel, enllovés à C 71l- •
uZos
"./
onJ"anllllople. Les
.
f.aus a Confiantl·no 1 ' .
p e erolent do
f . enVOlS
Je comple de Gaurier & p
nde ailS pour
.
uzos e M f ·11
en conformité
des L
,
.
ar el e,
ellres ecrnes dans le m .
d e mars 17 6 5.
OIS
Après cela. , comment les lieurs G . &
P uzos ont-ils"
'"
aUtier
faire 1
pu c~n~evolr 1etrange idée de
.
ors de leur faillue un virement d'o
fions & de ( a'
peraIharies & B Y emes, qu~nt aux lieurs Pouvend
oyer, &. de declarer que les draps
.
us par ces derniers ne l'avaient ét'
pour le compte de la Rairan de r
.e qu&e
Pu ~
cl C i l '
y3UUer
.
f Ut
f . :lOS J e onuanunople;l• Cette de'cl aratlon
i l \ d'
aIle e 17 Novembre 1766 c'e u-aIre 1e
meme Jour des Senre?:es de défaut obreoues
par les Geurs Poulhanes & Boyer C
d,'
· omment
ans ces clr~on{lances, en déclarant léa mai{oll
de Conll~~rlnop[e faillie, les lieurs Gautier &
,p uz 0 son t - 11 s pû . con ce v0 i rie de ffie in d e reJet.
ter {Ut cerre Ral(on la créance des S P
lh " & B
rs. ouar!es
oyer, qui n'avoient pas voulu coorraéler .ave~ la I~~ifon de Conllantinople ? Les
draps n avolent ere vendus qu'à Gautier & Pa~o,s (ans autre ad je ai on. Ils leur avoient donc
ete vendus perfooellement. Ils avoieot en conf~quence pa{fé leurs billets à ordre, (aos élee-'
Ilo.n de domicile, & (ans aucun autre rrait,
qUI fût c~ pable d'jndi quet .'a partici parian d'un
achereur erra nger. Ils a VOient contraaé com-'
me Gaurier & Puzos. Les vendeurs ne de~'
~oient donc corynoîrre, & ne connoî{fenr en
effet que Gautier & Puzos. Ils n'avoient vendu qu'à Gautier & Puzos; ils ntavoient (uivi
E~n
'JJ ets
,
ru 1e:
Il
•
,
H
J
�;0
1
(J'autre foi que c~\1e de Gautier -& PUZOS ,ctea.
_à-dire de ces deux perfonnes avec lefquelles ils.
cOotfaaoient. La O1aifon de Conaantinople leur
~(oit éuaogere. Non feu!ement il n'étoit pas
vrai qu.e les fleurs poulb~rlés & Boyer avoient
entendu vendre à la mat(on de Confiamino ..
pie, mais da phu il <l'étoit ni vrai ni poffible
que les fieu(S Gautier & Pu~os ,eu.ffent comp.
té d'acheter les draps dont 11 s agit, pour le
comple de la maifoo de Coollantioople, puifqq',h a voient éClit dans le mois de Mars t7 6 S~
que 10US les achats de d, aps (eroienl pour le
compte de Gautier (, pU'{QS d'ici. c'eA.·à dire
de MarCei\\e; puiCqu'en couféquence de ces
lertres f.., maÎ(on de Gautjer & Puzos de Conf.
ta nt i n0 pie a v 0 it fOU j 0 urs et é d èbit ée des drap s
qui lui a.voieQI été adrdfé., & que la mai.
{on de Gautier & P.UZQS de Marfe'lle en avoit
toUjOUIS é.é Clédilee, La- déclaration de fail·
lite faite par Gautiel' & Puzos le 17 Noveiu·
bre 1 ï 66 renvcrfe tout ce fyfiême. ~lIe le
tenvede {ans titre, fans preuve & conHe la
verité. Elle te renver(e fans titre. Et en effet,
il n'appartient pas à la partie de Ce faire un tÎtte nouve-a u, :st de perimer oU même déna.. _
luter le droit du tiers, (urtout dans la cie . .
connance d'une faillite. S'il en -étoit autrement,
il dépendroit des faillis de favorifer certains
de leors créanciers au prejudic~ des autres J
& de leur enlever leurs droies. D'autre parr J
quelle dl la preuve que les draps vendus en
Mai 17 66 par les {leurs poulhariés & Boyer,
l'ont été pour le comple de la mai(oo de Gautier &: PUIOS de Confiaotinople? Comment
••
1 -. ,
3l
,
0(. par que . ptl~cJpe Gautier & Puzos de Mar~
fealle ~UfOlePt
- lls fait une regle a
' part pour
'
les cl rOll! achetés des ûeurs Poulh
'. & B 0,artes
yer, apres, la declarallon qU'lis aVO'le f'
, l
'c
nt aue
a eur mal on
' de Con!laotinople par- \eurs 1etnes. d u molS de Mars 17 6 5 ,qU'I'ls
n'eover ..
rOlent plus que pour le compte de G '
fi P '
dt"
,
aUller
uZos lCl,' c eCl-à-~ire de Marfeille, &
non .'pour celUI de Gautier & Puzos de Conf.
rantlo~ple? Enfin ceue déclaration n'ell qu'on
~auvats f~avi,fé cOnt~a~re à toures les preuves.
En. effet, i Il n a pas ~te quefiion du tout de la
matfon de' ConGanuuople,
ni dans le tr alle
. ,
.'
dou, C 0 U f tI er,' nI cl ans 1es bill et s à 0 t dr e exp e·
dies en confequence & pour le prix des draps.
On ne rencontre en tout & partour que les
noms propres & perfol'J'els de Gautier & - Pu~CS, qut con~l'aaan " à MarCeille, ne peuvent
eue ~on~der-es q.ùe comrpe ~auzier & Puzos
de Mar[el{le, qUI ont, achete. {uivant l'ufage
des acheteurs de Marfetlle, qUi ont pa.yé c mme les acheleurs d~ Marfeille font dans l'ufa ..
g~ de payer, . & q~i auro!.eot acheté & payé
€le toute au'ue maolere', S Ils euŒenr cootrac,
té po~r le compte d'une maiCon étrangere;
Comment a~t·on pu vouloir rejeHer les _draps
dont il s'agit fur la faiHite de la maifon de
Ga-ulier Sr Puzos de Conllantinople, tandis
que par les al'raogemens pris entre ceue mai . .
fan &: celle de Gautier & PUZOS - de Marfeil-'
le, les draps oe devoi.ent plus' être adreŒés
que pOUt le compte de celle derniere? Ce
n'éloir donc plus auffi qu~ pour le compte
,
\
1
•
de celto derniere qu'ils devoient être achetés.'
1
�32,
Pour mieux aller à la verité, oh(etvons qu'il
rerulte des Livres de la mai(on de Conftanti.
nople dont nous avons raporcé les eXlrairs
que ju(qu'à l'époque du 9 décembre 17 6 6'
Ja maiCoiJ de Gautier & Puzos de Confianti:
nople a donné compte à ceUe de Gautier &
Puzos de MarfeiJle du net produit de fon in.erêt aux draps. On a déja vu que le J 7 No.
vembre d'auparavant les lieurs Gautier & Puzos avoient efFeaué le projet qu'ils avoient form~ de rejerrer les créances des lieurs Poulhariés & Boyer fur la maiCon de ConllantinopIe. Il falloir pour cela conformer les operations de cette mai(on , à la déclaration faite par
les Cieurs Gautier & Pu-zos à Mar{eille . .On
dévine aj(émenr qu'ils écrivirent à cet effet;
& leurs inllruaions pr\)duifirent dans les Li-'
vres de ceue maiCon faillie, l'article couché
fous la dare du 10 Décembre J 766, & qui
s'Y' trouve énoncé dans les termes {uivans :
Gautier & Puzos, compte à part, doivent aux fuivants pioJlres 3 2 50. 94, valeur de 9752.
liVe 7 f. de deux de leurs hillets faits à Mar- ·
fiille pour notre compte J dont nous ignorons 1.
la daLe & les conditions.
A ce - uait, peut-on n'être pas ftapé? peut~
on fe refuCer à dire que le projet de rejeuer
les créances des lieurs Poulhariés & Boyer (ur
Ja mairon de Connantinople, n'ell: qu'un réaviré tardif & tout-à·fair inutile, & que les moyens qu'on a pris pour l'exécuter, fuffifenc
{euls pour en déceler le vice? D'un côté, les
fieurs Gautier & Puzos ,. en déclara'nt que leur
~aifon de Confianlinople étoit faillie J Ce cru·
lenr
r
' , d" , ;
hl
rent 0 Iges enoncer par un article à part .if
que les ~réa!1ces des fleurs Paulhariés & Bo:
yer devolent lombec fur ceue maiCon & que
,'était à celte m~i(on que la vente d;s draps
avoit été faite. Cele ,d éclara,ion renferme un
bornage volontaire que les déclarants rendent
à la verÎté. Si la vente de nos draps eût été faite
à la mai(on de Gautier & PU1.OS de Conaanrinople, on n'aurait pas eu beCoin de le dé.
clarer. Cette déclaration fut donc faite le jour
même des Sentences obtenues par ' les lieurs
Poulhariés & Boyer; pour rendre inutiles &
fans effet les ritres qu'ils venoient de rapouer.
D'un autre côté. le 10 ?écembre 17 66 ,
la mairon de Conllantinople J qui fe trouvoit
alors faillie, le conformant aux inllrll8ions
de celle de Marfeille, porta les achats de nos
draps dans un article (éparé & different de tous
les autres; elle abandonna, quant à nos draps
tant {eulement, le (ylléme d'operations qui
lui avoit été pre(crit par les lettres du mois de
mars 1765.
Ob(ervooS donc d'aoord que cet article n'ell:
couché dans les Livres de la Raifon faillie,
qu'après la faillite. 2,0. Qu'ea.ce .donc ~oe ce
compte à part? Que ne donne-t-ll pas a penfer?
Quels (ont ces Gaulier & PU{OS qui
font énoncés dans ce compte à part? Ils ne peuvent être que les mêmes Gaurier & Puzos dont
le même Livre renferme Je compte courant: or
Gautier & Pozos du compte courant..ne fo~t
aurres que Gautier & Puzos de Mad~d,le. 4 ·
Cet article tupo(e que les draps ont ete ache·
lés pour le compte de la maifon de Conaan~
,9.
l
�r- • '~
3~
.... ople St que c'eO: auffi tous le nom de cette
11,.'
'
d
même maiCoo, que les b011
1 ers a or re OOt été
faits, & qu',ils oot été doooé!. en payement
Or 00 vient de voir que ~el~ n'dl: ni ~rai ni
poffible. 5°. Quelle énOOClitlOO eo matlere de \
commerce! quel embarr~s! que.He ,ob(curilé !
L'auicle parle de deux bdlelS (aus a Marjèille.
pour notre compee, dont ~ous 19noro~s la dat~
fi les conditions.
On vleot de vOIr que les
billeis n'étoient pas pour le compte de l~ mai.
{on de Con llaotioople , que les fieurs Poulha-'
fiés & Boyer o'oot jamais voulu connoitre.'
D'a une pard, fi le (fa ité a voit été fa.it poUt
le compte de la maif?n de. Con~anl1nople ;
cette derniere en aurou-elle
Ignore
date.
&
.
.la,
les conditioos? QUI ne reconnoU a ce traIt
liemba,rras &. le défordre d'un virement pré(iipité ? 6°. Il ea ~it, formellement dans ~e!
article, que les traites de no~ ,draps ?nt ete
faits, & que les billets ont ece ~ourols pOUt
le compte de la maifon de Gaut!er & Puzos
de Conllantioople: Or le contraire eG prouvé de la maniere la plus préciCe. O 'n a d~j,a
vû ci. delfus que nos draps furent eXpe?leS
par les fleurs Gautier & PUZ?s de Marfedle,
pour le c.ompte du lieur ~eretler & Compagnie de Smirne, & du JUif Parnury. Il Y a de
plus dans Je pro~ès une leure du 2. 3 mai .17 66 ,'
écrite par Gautier & Pozos .de Marfellle, a
Gautier & Puzos de Conllanuoople, dans laquelle on trouve les termes. (~ivans: N.0u~
chargeons aujourd'hui (ur Capualne Decanl, a
f adreffi de Mf. P erelier & pour [on compte,
til relour des effets
qu' ils no~S font paffir
,S
-4 haiolS Londrins de Lannollier de Carca)flnne, qui nous COUlent neuf livres dix
fols; excompte 2.2 pour cent pour paver
a h
h
J
par,
tout OCIO fe proc azn. Juget du prix des draps.'
Ces quatre bal ors font les draps vendus par
Je lieur Boyer. Ceux du fleur Poulhariés eu.
rent la même de{linarion; ils furent expediés
pour le compte du fleur Peretier & du Juif
Par?uti. Si 'donc les draps dont il s'agit
a~olent éfé expediés le 2. 3 Mai J 766 par Gaulur & PUtOS de Marfeille; 's'ils avaient été
expedies pour leur comple & eTl relour des cff;IS qu.e. les , N~goc~anls de Smirne auxquels
1expedluon etolt faue, leur faifoient pa{fer.
comment ~. par q,uel principe en a-t-on pu
charger en(uue ap·ces-coup, & Je 10 Décemhre de la même
année, la mai{on de Conaaotino.
.
pie d'Ont il n'avoit pas été quellion dg tout lors
des traités, à· la,quelle illavoit été dit par Gautier
& Puzos de Marfeille qu'on ne lui enverroit
plus de draps pour fon compte, & qui n'avoit eu connoilfance du marché fair avec le
fieur Boyer, que pour apprendre que les
draps veodus par ce der'oier avoient été acberé13 & expediés pour le compee de Gautier &
P.uzos de MarCeiHe en retour de$ effets que les
Négociants de Smirne leur faifoient paJ!er. Ainfi le f.ait Ce prouve 3.vec évidence par les précaurions même qu'on a prifes pour le cacher.'
1.es draps dont il s'agit avoi~nt ét~ vend~s à
Gautier & Pozos de Marfeille; Ils aValent
été payés par eux eo billers à ordre; ~Is avoiens
été achetés pour le compt~ de Gautier .& Pu.
zos de Marfeille. La maafon' de Gautier ~
0
'
�3S
"oyons pas cerre atrella,tion.; mais tous les
Courriers & 10US les Negoclans de la Terre
s'uniraient en vain pour aneLler qu'il n'a jamais exillé de Rai{on à Marfeille fous le nom
de Gautier & Pozos; il faudroit toujours
croire le contraire; parce qu'en effet la
preuve conuaire ea au pro,cèso Nous avons
produit une foule de manlfeftes de l'année
17 66 , defquels il re(uhe que Gautier & Pu-zos de Conf rantinople faifoient faire des ex·
ped jtioos & des chargemens pour le compte
de Gautier 6J PutoS de Marjeille. Voilà donc
une Raifon coonQe. Combien de uaitès ne
trouve·t.oo pas da os les Livres de Marleille ,
failS pour Je comptee de Gautier & PUtoS
d'ici, c'ea à dire de Gautier & Puzos de Marfeille ? V ('lita donc encore la Rai{on de Gau ..
tier & Puzos de Marfeille établie par une
foule d'Ages & d'operations décilives.Mais
enfin, comment ~·t .. on le courage de dénier
l'exifiance d'une Raifon de commerce de Gautier & Puzos de MarCeille, tandis que la 1er..
ne du 1 5 Mars donne l'ordre bien formel à
la mai (on de Conllantinople d'ouvrir un compte à Gaulier: & PUtOS de Marfiille?
Mais qu'importe au foods pour le jugement
de la quefiicHl qui noUs agite, qu'importe qu'il
ait, ou non, exiilé une mai(on de commer ..
ce établie à MarCe'lle fous la Raifon de Gau.
tier & Pozos? Qu'en traitant avec nous, les
fleurs Gautier & PUZOS fe {oient ohligês comme Raifon de commerce ou comme Affociés
folidaires , la circonllance
indifférente.
Dans un cas comme dans rautre, ils (ont lOU-
ea
•
Joa:n
1...1' é
l'
•
•
J9
19 S lohd~lrement; dans Un cas co m~
me dans 1autre, al ell toujours vrai de d·
que" tes'
fieurs
Poulhariés & Boyer n' oot Ir~
.
nl
trall.e ' na voulu traiter avec la maifon de Conf.
unuoople.
IL feroit rout-à·fait hors d'el emp 1e
"
en mauere mercanulle , de renYoyer à une mai.
{on de com~e~ce les citoyens qui ne l'ont pas
connue, qUI 0 ont pas voulu la connoître Jors
des rraités, qui, n'ont voulu que Cuivre la foi
des pedonnes réfidantes Cur les lieux, & non
c!elle d'une Raifon établie dans une terre érran ..
gere. Ce n'ell: pas ici le premier marché que
le fieur Boyer avoit fait avec les fieurs Gaulier & Puzos; mais dans tous ces traités il
n'avoir jamais reconnu la maifon de Conaan ..
linople; il n'avoit jamais traicé qu'avec Gautier & Puzos réGdants à Ma,r(eille; il avoir
toujours reçu leurs plpiers, comme il a reçu
les deniers, c'ell:.à·dite, ainG & de la même
rnaniere que les débiteurs de Marfeille payent
a u x créa nciers dom iciliés dans la même ville,
c'cllà .. dire en mandats tirés (ur un Courtier de
change, aioli que le _ pratiquent fOUS les Né ..
gociants de Marfeille. Aioli dans fOUS les cas
& dans toUS les fyllêmes, les lieurs Poulhariés
& Boyer ne doiveot point reconnoitre la mai.
(on de Conllantinople avec laquelle il ell certain qu'ils n'ont point contraélé, avec laquelle
i Is n'ont conféq uem ment rien à démêler. lis
{ont donc créancier$ pre(onnels de Gaurjer &
Puzo's rélidaols à Mar(eille; leurs titres {ont
étrangers à la mairon de Gautier & Pozos de
COAllantÎn()ple. On ne peut donc pas les ren ..
voyer à ceue RaiCon, & les faire rouler dao.
01:)
,
�li
,
4°
la malfe des créanciers de Gautier & PUlOS
de Conilanlinople.
Ce que nous venon~ de dire, Copafe que
les effets qui ont produn les ,demers arrêtés,
n'appartenaient pas à la malfon de Gautier
Puzos de Conllantinople; & c'ell ce dont il
n'eil pas permis de douter. Les Syndics ne
donnent aucune preuve de cerre proprieté.
Pardevant les Juges-ConCuls ils Ce firent accor·
der un delai de quatre mois I, à l'eftet de ra"
porter leurs preuve,s & le bilan de la ma~fon
fainie de ConllcJnllnople. Ces preuves n ont
pas été raportées. Le bilan de ceue faillite
n'a pas non p\us, thé fe,p~éfen~é. ~'on peut
même prédire qU'lI pe J~ fera JamaIs: En effer j 1 efl moralement (ll r que ce hlt an conf.
rît }'e la Rai{on de Gautier & PUlOS de Mar·
feil'e c éancie,e de celle de Gautier & Puzos
de C'onfiantin~ple; & du défaut de ceue re·
prefent3lion, nous !ommes. en clr~ir ,d'en in.
dui,e, 1°. que le bllao qUi port ou 1 une des
Raifons créanciere de l'autre, formait encore
un titre lumineux à l'effet de coo(later l'exiflence & la dillinaion des deux Raifons. 2.°.
Qu'il reCuite également de ~e bilan que les ~f
feu conGgoés dans les malOs. des lieurs ~o. nil, étaient étrangers à la madoo de Gautier
& POlOS de Conllantinople: mais ce dernier
point peut Ce paffer d'une, pl,us .ample ~émon(.
nation. Les effets dont 11 s aglf n aVOlent pas
été conGgnés aux lieurs ConiJ comme effets
appartenants à ' la mai fon de Gautier & Puzos de Con{l;tn ioople. Les Syndics tepré ..
{entant cette Raifon 1 ne le prouvent pas; ils
ont
'4 t
0
ont
r"li meme
br cetTé de l'a Il eguer. L"
a rallIe cette
lai le 0 ICure
' &
P
- ' a.'1 aque Il e Jes lileurs Gautier
uzos a VOlent fau procéder eil l ' .
G
lier fi p
_' li; laite par au·
uZos de Conflantlnonle' l'Is •
d
l ' 'J."
[';
n elOJent
as
o"~c e es, prOprle~alres ,de la marchandife,
f~~ que ce n
pas a ce titre , qu'ils l'ont faite
al 'I r & arrêter dans les mains des Srs. C
·1
Sur 1
001 •
,e touf, on n ofe plus même alleguer da ns
la de~en(e des Syndics, que ces marchandi(es
1
•
l
ea
J
~/fenl propres, à la. maiCon de Conllaminople.
~: ferol( neanmolOS ~ux Syndic~ à le prouver.
V?da dO,nc tous nos pOllltS parfaitement démon ..
tre~. D une part, & en point de droit, l'obli.
gat~i.\n per(o?nelle d'un Négociant ne lie point la
Ral(on dont 11 ea membre. L'obligation perfoneHe
de to~s les membres en(emble, 'ne lie point
la ~al(on, ta?t qu'elle n'ea point obligée p~r
Je ture. La Ral(0n de Commerce
route autre
cho(e 9ue les per(onnes qui la compofent. 1. Q.
En pOint de fait, l'obligation des lieurs Gautier
& PUlOS
ou l'obligation de la RaiCon de
Mar(eille, ou l'obligation Colidaire des deux
Aaociés; elle ea dans tous les cas errangere
à la maÎfo,n de Gautier & PUlOS de Canaanainople. 3°. Et finalement, les effets conli.
gnés dans les mains des lieurs Conil ', n'appar ..
renant pas à cette Raifoo de Gautier & PUlOS
de Confianrinople, les Syndics qui repréCentent
]a maffe des Créanciers de ceue Rai(ort, ne
peuvent y rien prétendre au préjudice des
fJeur$ Poulhariés & Boyer, qui Ce trouvent
créanciers étrangers à la maifon de Conf,
ranrinople , & qui doivent à ce litre être pa-
en
ca
étrangeu
Yés par préférence fur les eJfets
L
J
�4~
à ceue mairoo t tout comme les créanciers de
la mai(on de Gautier & Puzos de Confiaotino.
pie doivent également être payés par préféren ..
ce fur les biens & effets propres à ladite mai ..
fon. Il eO: te~ement vrai que. les créanciers de
Gautier & Puzos de Confiaounople ne peuvent
avoir aucun droit fur les effets faiGs à Marfeille ,
que ces effets font policés no~émeot pour compte
de Gautier & PU{OS de Marfedle.
Peue-on imaginer que notre quellion ait été
jugée, & qu'elle l'ait été contre nous? Quatre
Arrêts ont été rendus par la Cour fur la procedure en banqueroute frauduleufe prife à la Requête du Geur ~oyer, cont~e le fleur Gautier.
S'il faut en croue les Syndics, ces quatre Ar..
rêrs ont jugé la quellion préfent~, &.l'O?t déci~
dée contre le lieur Hoyer, . qut doit etre repouffé par l'exèept~on d~ la chaCe ~ugée. Dan'
rimpuiŒance de nen dlfe de perunent contre
les principes que nous venons de pofer, &
contre les faits dont nouS donnons les preuves
les plus eotieres , la re[ource ~es Syndics. eCl ,de
nous faire déclarer nOln·recevables: tuaiS lon
fent au premier coup-d'œil, que noUs roulo?s
fur des princ,ipes trop clairs & fur des faus
ifOp certains,- pour qu'on pui[e imaginer que·
la Cour a condamné le fyfiême de défenfe que
les fleurs poo\hariés & Boyer préfentent. En ..
trons. néanmoins dans le détail. Il nous fera fa·
cile, en fuivanr les Syndics, de leur prouver
que lors des Arrêts qu'ils nous opporent, 1~
Cour n'a ni voulu, ni pû juger la quellion qUl
•
nous ague.
.
1 0 • Il faut d'abord tenir pour cerraln que la
.
43'
dlCcumon , dans laquelle nous allons
,. ~
tére{fe en rien le {jeur P Ih "
entrer, n 10·
ou anes. Ce de .
n etou pOint partie lors des diffi'
Armer
dus' par la Cour enfuite de l:re~s, Arrets ren·
~Ç)y~r. L'ex,ceprioo . de la choCe j~g~~nre du Sr.
J~mals nuire à c,eux qu'ils n'y ont l" n~ peut
n
d
.
ete nx vus
1 • t::nten ~s.
Les droits du {jeur Poulhari' ~'
rOI~nt donc encore d~ns leur entier d es el·
ca s meme ou' al
'
, ans e
quelllOn
~ero'lt
d'
c. ••
. "
ennUI vernene
Jog~e .c~ntre le Sr. Boyer.
, Mats 11 s'en f.aut bi~n que la quellion 1" • .
'
P
10lt JU ..
gee ,cootr e ce d
e.rOl.er. our Ce convaincre qu' II
ne 1eft pas, ~n n'a. befoin que d'examiner eloe
dans quelles
clrconRances les quatre A"
l"
rrets qu "on
nous op~ol,e,foq~ lOt,e rvenus; 2. 0 • q~elle dl: le
prononciation..
ut
La Cour; a déja vû que Je J'our mA
d
S
ç
r. 1 .
,.
~me es
ente~~es Qnf~ . aires qUI forment les titres d
lieurs Poulha.riés .& Boyer, c'eCl-à.dire. Ile le;
No~ernbre 1766, les heurs Gautier & P
' 1
l'
.
uzos
d ec arerent
eur mal(on de ConClantinople 1L'a'll'
' ( .
., 1 le 1
en reJenant ur cette mal(on les créances des Ses
Poulhariés & Boyer.
Ce dernier fe pourvut au criminel. Il n'avoit
alol',s aucuqe connoilTa.oce des effets de (es débi ..
teurs. Les pr,eu~es qui lui font {ucceffivemenr
venues, lui. manqIJ9ient alors. Parrpi les traits
de fraude qu'il ar,ti.culo,i t, il expofoit notamment
Je d~faut de rem~ffion des livres & du bilan. Le
Sr. Çautier fut de,creré d'affigné. Le Sr. Boyer
apella" ·de ce decret à minimâ. Sur cet areJ, la
Cour rendit A rrêt le 2.6 Juin r 767 qui confirma le decret. Cer Ar.rét ne peut avoir rien jugé;
c'eit un Arrêt d'inllruaion, & purement prépa ..
t
l"
1\
0
•
,
�,
44
aroire - un Arrêt qui ne décicl~ rien, & qui
r e peur' pas conCéquemment fervlf de haCe à l'exn
r'
,
ception de la choie Jugee.
Pendant l'inilruaion ' de l'appel du decret , le
Lieutenant rendit Sentence au. f?n~s ..Les pr~u·
v.es que nous avons aujourd'.hul n extll.01ent pomt.
Le fleur Boyer fondoit, Il ell: vrai, un des
'ncipaux moyens de fraude fur le défaut de
pra
,
Il d' r .
emiŒon des li vres & du Btlan.
HOIt que
Gautier & Puzos de Marfeille devoient être réputés banqueroutiers frauduleux à raifon .de cette
circonClance; mais on n'aurait ,pas .dû ?lffi~ul~r
que le Sr. Gautier dans (on MemoIre Impnme,
page 44, établi(foÎt à (on tour, . qu'en Cu poCant
l'exiGence de la Cociété de Gauuer & .Puzos de
MarCeille, & dont on n'avoit ~as .a1or,s les pt~U
ves que noUs avons aujourd'huI, .11. n a~r~1t Jamais été dans le cas d'être pourfulvl cnmlnellement, puiîqu'on ~.e · pro~voit pas qu'il eût di"
verti les fonds qu 11 avolt reçus du Sr. Boyer,
& qu'il en donnait l'entrée & la (ortie dans (es
écritures. Ce fut (ur cette Rairon que le lieur
Boyer ligna un Expédient qui fut reçu pat Arrêt, & par lequel le lieur Gautier fut dé~~argé
de l'accu(arion, le heur Boyer condam~e a d~s
dommages & int,ér.êrs, & à ~es réparations p~
cuniaires. L'Expedient portait de plus la permlffion d'imprimer & afficher l'Arrêt qui fut rendu
en con (équence le 1 8 Ju~llet 1767 . Qu'a d~nc
jugé ce fecond Arrêt? Rten autre, fi ce n ~ll:
que le lieur Gaucier nletait pas banquerouner
frauduleux' mais il n'a pas jugé qu'il n'étoit pas
débiteur; Ùn'a pas jugé non plus le point d.e
fçavolr
r
• r. t r
.
4)
lça
VOir
Il e ueur Bo
,.
d l ' fi
yer etolt ou non créancier
e a mal on de Conflanrinople.
1 . ~e Sr. Boyer éraie tellement créancier
'1
UI ut ~ropoCé de la part des debiteurs deq~:..
~lon7er a la Sen~ence .dont il (e trouvoit porteur~'
n en .voulut rien faJfe, & (OCl refus lui attira
~~.e ~Ialnte de la part du Geur Puzos qui
JU qu alors avoi~ é~é tranquille (peUateur de la
quer~lIe , ,& qUI. VIOl Ce plaindre 1°. de la (ouf~
n
t~
aalo
° d' un cl 01, [{'aude & in ..
6d ' , dune..ple è e,' %..
. elue ~ommdes ,da,ns l'impreffion; ; 0. d'une
dlffamarrol1 par ecnr & renferme'e cl
1 d'
~ ~
d"
ans es e~
en es . u proces. ~e Sr. Gautier vint également
en fubGde (e. plaindre auffi de la diffamation
Toutes c.es p)aJ?tes éroient fort r.echerchées.
Sr, Gauller avolt été mal rraité ddns les dé~enr .
' )
d
'
les
d ?no~es
(),rs .u precédent Arrêt; mais ce der ..
nIer urre. 1aVait [umlàmment vengé; le Sr. Pu ..
z~s avolt. ét~ mal tra.i~é de Compagnie. Les
d~ux parues et,anr a(foclees, on ne pou voit paroi
1er du Sr. ~aut1er (ans dire la même chaCe du Sr ~
Pozos, pUI(qoe tous les faits Concernant la failli4
te etolent comm~?s, fant à l'un qu'à l'autre~
Tant que les holtallte5 a"'ec le Sr. Gaurier avoient
duré, Je Sr. Puzos n'avoit rien dit. S'il étoit bleffé
par les traics qu'on lançoit contre le Sr. Gautier
il était jullitié par la défenfe de ce dernier' ii
, .
'
erolt vengé par les A rrées rendus par la Cour
fur ceue défenfe. 11 voulut néanmoins recom
mencer la guerre après ce (econd Arrêt. II por~
fa fa plainte for les trois chefs qu'on vient d'ar
rîculer. On découvrit bientôt que la piece n'a ..
voit jamais été foultraire. Elle fut recouvrée dan~
des circonfiances qui difculperent pleinement le
L;
1
•
J
J
M
.,
)
�4~
.
S . Boyer. La prétendue infidélité commiCe dan,
]';~preffion de la piece, difparut là l'afpeU ré ..
tlèchi d'icelle. Il ne re(la plus des-lors que la
lainte eo diffamation portée par le Sr. Puzos ,
p
"
, l
·
& celle que le Sr. Ga~tler avo~t. ega el~e~t pf~.
(enH~e fur la diffamation pofieueure a 1Arret
'E edient du t 8 Juillet 17 6 7' La défenfe du
d "p
r.
1
Sr. Boyer fut toujours montee lU~ e ~neme ~on.
Il oublia qu'il avoit figné un Arret d ExpedIent
portant des ' réparations é~latantes :n fav~~r du
lieur Gautier.. Il reprodulGt le~ ~emes ~n~ures.
Il en fut puni par les Arrêts qUi sen enfUlvlrent.
Par celui du 14 Juillet rendu en fav,eo,f du Ge,ur
Puzo~, \e Sr. Boy~r fllt conda~ne a 12.5 liv.
d'aumône envers l'Œuvre des PnFons ~ a .2.00 1.
envers le lieur Pozos, pour IU1 teOlr heu de,
dommages & inte~ê,s, & à me~.tre ,un ~ae ~ll
Gr~ffe lJar lui ligné, portant qu 11 reputott le Sr.
PllZO~ pour un Négociant d'honneur & de pro ..
bité, & pou,r êrre inFapable de manquer de b~n.
ne foi. L'Arrêt rendu eCl faveur du Sr. Gau,tler
çontient à~peu-pr.ès les mêmes ~hofes. Qu ont
d.onc jugé ces deux Arrêts? Rien autre, fi ce
n'ell que le Sr. Boyer aV,oit eu tort de retouc,her
& de reven~r a la qUealOn de frau?e, & cl ou·
trager de nouv~au tant le Sr. Gauue,r ,que le, Sr.
Puzos. Ce~ Arrêts n'ont pas touche a la erean·
,e du Sr. Boyer; ils l'ont lai(fée fubGl1:er telle
qu'elle ét.oit dans le, principe; ils ont feuleme,nt
décide que ee deroler avoIt eu tOft dans ,le pn~
dpe de prendre la voie criminelle, & qu',ll avait
eu plus de tort encore d'outrager Ces parues dans
les défenCes de fa Caufe.
1\
aifé de voir que Coit qu'on juge de ces
1
en
JI
47
A,rr~ts, par les. ~i(pofitions qu'ils renterment '1
folt qu on en declde par les circonftances d j
lefquelleli
ils font intervenus , .ils n'ont 'flen
. pns
~ns,
"
~
na fleO pu prendre fur la "quelbon prefeote • N OU5
venons cl.e retracer les d'~pofitlol1s de ces A nets.
"
L
~ premier confirme un décre, d'affio'oé la '
~ontre I~ Sr. Gautier; le (econd le décharge~:
1accu~atlon, avec les claufes les plus a mpies;
Je tr?lliem~ ,& le quatrieme prononcent fur une
quelho? d inJure, & renferment également des
repa rauons. Tous ces Arrêts laiifent (ubliaer la
cr~an.ce d~ Sr. Boyer telle qu'elle étoit dans le
prl.ncl~e; .15 ne renferment aucune diCpoGtion
qUI pmlfe y donner atteinte. Sous ce ranon
la
créance du Sr. Boyer n'ell pas même léfle~rée
par le(dits Arrêts. Examinons à préfent les cir~
conaances dans le(quelles ces Arrê[s (ont inter..
v;nus '.&. l' ~n (~ Caf} ~ain,c a toul ours ,mieux qu'ils
n ont Ol luge, Ol prejuge notre quelhon.
Le premier fut rendu fur l'appel émis par le
Sr. Boyer du decret d'affigné rendu contre le
Sr. Gaufier. Lacs de cet Arrêt il était qudlion,
6 l'on veut, d'examiner fi la faillite du Sr. Gau ...
t' Cf étoit, ou non, frauduleuCe. Il fera vrai,
[1 l'on veut encore, que lors de cet Arrêt il
étUI queaion d'examiner, eotr'autres chores, le
puint de {çavoir fi le Sr. Gautier étoit , ou non,
en fraude, (Jour n'avoir pas remis (es livres &
l'on bilan. Si l'DO veut encore, celte queaion
étoit reproduite lors du jugement du fonds & de
l'Arrêt d'Expedient du '18 Juillet 1767; mais il
ea également vrai que le Sr. Gautier étoit en
droit de (outenir, & qu'il (oulenoit même avec
fuccès, qu'en fupofant deux ,Rairons bien exif~
�48
tanrès & bien dillinaes, il n'y avoit pas eu lieu
de Je pourCuivre criminellement, parce qu'il
donnoit rentrée & l'iffue des fonds du Sr. Bo.
yer. C'el1: dans l'état de cette exception, &
relativement à cette exception, que l'Expedient
fut offert par le Sr. Boyer. Ces Arrêts n'ont
donc decidé autre éhoCe, li ce n'ell qu'il n'y
avoir point de fraude dans la conduite
du Sr. Gautier, en (uppoCant même qu'il eût
exifié deux RaiCons bien dil1:inaes de Gautier
& Pozos, l'une à Conllantinople, & l'antre à
MarCeille.
Dans quelles circonllances les deux derniers
Arrêts font- ils intervenus? Su r une plainte en
diffamation de la part du Sr. Puzos & du Sr.
Gautier. Ils (e plaignoient de cette diffamation
fdite tant hors jugement qu'en jugement. Ces
deux Arrêts n'ont donc jugé qu'une quellion
d'injure. Il ell vrai que lors de ces deux Arrêts, le Sr. Boyer avait beaucoup plus de preuves qu'il n'en avoit eu dans le principe & lors
des précédens Arrêts. Il eH encore vrai que fes
ConCeils a voient decidé que les voies de la Re·
quêre-civile lui éraient ouvertes contre l'Arrêt
d'Expedient du 18 Juillet J 767; mais il ell également v rai qu'e n im petrant cette Rcquête·civ ile,
le Sr. Boyer auroit pû trouver des obllacles
dans les defenCes données avant cet Arrêt d Ex ..
pedienr. On auroit pû lui dire que les nouvelles
preuves de la focieté , ou de la Raifon de Gautier & Pu'Zos de MarCeille, ne pou voient rien
changer au Cyfiême de l'Arrêt d'Expédient du
18 Juillet 1767, puiCque lors de cet Arrêt,
le Sr. Gautier av oit foute nu dans Ces défenCes,
&
& le Sr B
.
. 49
.
. oyér avolt convenu
ffi
Expedient, que la faillite ne ~ ~ll 0. rant un
duleufe, daos Je cas même o~r?lt pOlOt f raudeux RaiCons dillin8es de G ~l Y au rolt eu
cr
l'une à C onllaotinople & J' autl , &
M Puzos ,
'
,autre a
{ 'lI
A 111 li , tous ces Ar"
,
-,
ar el e.
,
rees n ont Juge que la
r
1100 de la fraude ou celle cl
1" que cleu
fi'
e inJure; & ces
à c:llqu~ Ifns Cont, dans, cous les (ens, etrange res
. lie e a creance, alOfi qu'au point de
vOir 1 cette c d '
!ca ..
l
rr
reance Olt rOllJer dans celles "d
a maue des Creanciers de Gautier & P
de
(l
.
1
uzos
o
C n a?tIn~p e, ou fi par contr~ ire cette crean-e
ce V
ea ' Independante de lad'. R aHOO.
or
' ~
aloement
obCerve.t·on qu'il fa ut mett re une
'Irl
g rao de d Irrereoce entre uo Arrêt qUI'
h
de
'
mec ors
e ,our ~ de prod~s, & un Arrêc qui relaxe
de 1a~cuCaf1on, tel, que l'A,rrêt d'Expedient du
18 JUIllet 1767, L ob(ervatlon dl j ulle dans fl
cas, a~tant q~'jndi{fé(ente dans la diCcuŒon ~~
l~ queltlOo qUI nous agite. Cet Arrêt d'E
_
d . , li
xpe
leflt aura Juge '" 1 l'on veuf, 9u'il n'y a voit point
de ~raude; qu I~ ?e pOUVOIt pas même y en
avol~ da?s la faIllite du Sr. Gautier. Dans ce
cas - I~ mern~, cet A~rêt n'~ura rien pris (ur la
'1u.ell~on qUI n()~s agHe, pUl(que la propofirion
prlOclp~le & majeure de la défenCe du Sr. Gautier
conlillolt ~ ?ire qu'il n'y auroit point de fraude
dans. fa ,fal,Une, dans. Je cas mê~e ou J'oo prouveroIt 1eXlfience claire & parfaHe des deux Raifons.
Réfumans-oous donc. Il n'efi pas poffibIe d'admettre & de concevoir que la queltion qui nous
agire ait été jugée par les Arrêts rendus enCuite
de la plainte du Sr. Boyer. Non feulement ce
Î
N
.
�1
;
50"
(y a~me el1: inconcevable, mais il n' ell p'as tn~me
poffible que la Cour eût voulu juger des queftions qui ne lui étoient pa~ prefe.ntées. Les re·
gles exigent, pour fonder 1exception de la chore
jugée, que les deux Cau(es portent fur la même chore , eadem res; fur les mêmes demandes ~
eadem caufa petendi ; & fur les mêmes condi .
tions des parties, eadem conditio perflllarum. Tous
ces caraaeres manquent au cas préCent par fa
plainte au ctimin.el. Le Sr. Boyer vou!oit faire
punir le Sr. Gouuer comme baoquerouuer frauduleuxr Ici par contraire, l'objet du Sr. Boyer
n'ea autre que celui d'e Ce faire déclarer creancier
perfonnel des Srs. Gautier & Puzos, & de n'avbir rien à démêler avec la RaiCon de Gautier
& PuzbS de Confiantinople. On ne trouve donc
pas ici les mêmes demandes eadem res. D'un autr'e côfE~, la RaiCon de demander caufa petendi,
en toute différente dans les deux cas. Lors du
protès criminel, il s'agilIoit de la fraude & de
la quefiion du crime. Ici par contraire, il s'agit
(1u poibt de fçavoir, fi le Sr. Boyer eO: ou non
créanti-er de la m~i(on de Gautier & Puzos de
Contlantinople. Enfirt, les ctrConfl:lnces du fait
ne pféfentent pas non plus le dernier des cârâaeres retluis pour fonder l'exception de la cho·
fe jugée, non oeil oeadem condùio perflnarurn. Le
Sr. Boyer étoit plaignant, & le fieu.r Gautier accuCé, dans le pro'Cès criminel. Ici par contraire,
il o'ell: quellion que d'un procès civil. Dans le
procès criminel, le Sr. Gautier étoit ~C'cu(é comme banqueroutier frauduleux. Ici pa~ contra~1e ~
i\ n'e{l queGion que d'une. aaion civile, & du
point unique de fçavoir fi le ,Sr. Boyer à voulu
~
St
T
contraéler avec là maiCon de G ·
de Conllantinople Enc
aUtJer .& POZ03
. .
•
ore un coup l ' i l .
vraI nI poffible que notre uefi.
~ J. n el[ ni
les Arrêts précédemment ioier Ion folt Jugée par
Boyer.
'
venus Contre Je Sr.
,~ais 'au fonds, les Syndics ont dit 1
•
qu Ils ne . penfoieot ,prelentant
en
r
Vral
notrePqus 11·
comme Jugée: elle l'el! effeaiv
uenlon
1
Sentences du 17 Novembre
6:men~ par les
les titres des Srs Pou},h ., &17
qUI forment
·
artes Boyer · S
.
qUI condamnent les S
' & Puz
' entences
.
rs. G auuer
. cl'~
lliment
&
{ans autre d· a·
.
,o~
In ene
.,
a Je 100, qUI deculent
C(tOlo-rmue des prJ'nc'Ipes Cl·. del'Irl US poG'
1en
creances
des Sts. Poulhar·'
es , quen'oes
.
les & B oyer
rien de commun avec la maj(on de G . &
01
p uzos cl e C
il·
autler
ot1u:anu0(1)Ie'
Sentences
'
,.
_ ffi' d'
\'
qa on n a la.
~als ~e: O1pofer a cet effet; Sentences que -les
cs. auner & Puzos n~ont jamais atta uées '
Sente?ces que les Syndics Ceroient non.~ceva:
~Ies a a~taque~; Sentences qui Cubli{loient lors
es Arrets. qu on nous opofe; Sentences en6n
auxquelles
ATrets,
"
&
. r br..Il n"'a 'pas été touché par lerd
11.
, qUI, l~ llllant encore dans toute leur integrite, decJ<dent., en s'apliqu3llt perfonellement {ur
les Srs. Gautier & Puzos, fans autre ad je ai on
que I~s .Srs. Poulhariés & Boyer n'ont pas d'au:
Ires deblteu~s que ceux qui Ce trouvent dénornés
dans leurs titres, & qu'ils n'ont rien à démêler
avec la malTe des Créanciers de Gautier & Puzos de Conllantioople. Ces Sentences (ont confar.
•
•
mes aux prInCipeS,
aux regles inébranlables du
Commerce, à ces maximes primitives, fans 1er.
quelles on ne pourrait fui vre l'ordre & le fil des
negoclanOI1S, aux regles de l'uCage & de la bonne
J
1
••
�i:---
,
,
..
S1-
..~~&~~&~~.~ ~
foi qui forment la baCe du droit tnercantil1e. Corn:
1l1ent & p~r quel principe les Syndics pourroientils être fondés à (ubroger une Raifon d~ Com met ce que nous n'avons ni connue ni voulu connoître, auX deux débiteurs perConnels & (olidaires,
avec le(quels nous, avons contraaé ,& dont nous
avons fllivi la foi? '
CONCLUD à ce que (ans s'arrêter aux Requêtes & recharges des Syndics de Gautier &
Puzos de Conaantinople, des 2. 1 Novembre, 7
& 2. 2. Décembre dernier, faifant droit aux Requêtes & ~echarges des Srs. Poulhariés & Boyer,
des 2.9 Novembre, 2., 6 & 2. 2. dudit mois de
Décembre, l'appellation fera mife au néant, la
Sentence dont ea appel tiendra & fortira (on
plein & entier effet, avec renvoi, amende &
»U
t'j
.
A AIX,
li;
•
:
ImprImeur da. RaÏ'
~~J>'i'
, ~~4~""
.:M~'i'ina'i'ina~~
'"-:(1
l~
,~+
~ ~
. . . .' ,..' .. ~~h~~<"fww~r~~
,
PRÉCIS
marchand fa~
briquant
de .tonneaux
du lieu d
.
,
.
u L
UC,·lOU. me en a. p~el de Sente.oce rendue par \e L,eu-
p C? U R (1eur, Jacqués Bail J
leo3nr.CI~11
de Sénéchal au Siege de-Ia Ville:
tie Draguignan, le 1 t mai 1766.,.
,
dépens, & pertinemment.
GASSIER, Avocat.
. --
••
Sr. lean-!Japtiflt llarho;roux,. bOl!rgeois de la
'l'die de .Brignolüs, appel/QIU.
'
L
A dignité de lieurenatu.Parr'curter Civil
au Siege de Bliglloles, doo', fe tils-du Sr •
.,Barbarroux a efé d.écoré depUIS peu, eil:
verlla blement la feule .choCe qu'on oppo(e pour
balancer la faveur qUI efi due à ra demande
d'un AntCan, qui jouit d'une répUJarion ver ira.
hlement (ans tache, & qui veut ennn êue payé
de les fouroitures & de (on travait.
Le fart ell fort {impie, & Jes parties (onr
preCque d"acco'rd que les enfans mâ.l'es dlJ 6eur
Bdfbarroux ayant paff'é {ucce(ftvemeot à Picis,
l
-~- -~
--
-
--
.. _. .
.,.
,
-
. - .. ..
A
J
�,•
ils y avaient
•
s
ën~rtprls
•
un pèfn
n'lffteree era
qu'on ne larderait
. ,huile ,- amen~e , raibns {ecs & autres fruits de
, cette ~auue t pout taif~n de quoi il$ avoitnc
l
de lui.
enu'eui une corre(P?ndance, que leur pere fou.
tenoit 'eb abfeoce d~ (~s , e~f8ns~ & qu'il ,voit
'd'autabt plus d'irn~T~r tI~ (otnerllr t qu il C?rtlp.
to'r d~ uouvèt pat-là rlval1tage de l'ènlr Li
fa~ille à Pâris, fans qu'il loi en coutât le fol ~
ce /qui feroit eff~~ivel~;en.t ~rrivé ,de mê.me ,
li (et enfahl a~OJent {UI'" cés regles de flg<>u-.
reu(e économié, (Jonr il lêur avoir toujours
donné l'exemple ( malgré les. ric~~tfes qui l'en ..
tourent) 6[ dont ~h nt fe ilépattl.t-enf que P'~l}t
fair'e dans leul' c'omrri'e rcé, des \-uld'é~ atTel con·'
Gdetab\e~ 'que leu'r per'e , ~ r~n grand 'e totllJt'o
menr, Ce :vit ob'ligé de remplrr, ,
C'eA: d~n~ c-es 'c1Tc'o"nlfance's tlû 'e le Sr. BalI'
fut chargé de la fO\lrnit,u re d~es loopea.ux Qua
eA: détaillée dans ie 'ro1~e qU'If a produu. 011
'- VOI,t qu'~~ ,17 ~ il, en ~e"
Sr. ~é.
aedn Bàrba.rr'oux , qUI ét?1t 1alne de .la ~cln'lIl1e.f
ou par (6(\ o'rdr'è , 'depUIS lè 4}an v ler Ju(q~e~
au 1. fevrier de la même année, une qu~nl.l •.e
tapalilé dè Iconrëoir 19s 'c harges, ce ,qul ,arri
voie ' a 'ra'i fondê ~ 6 {ols la charge, a la fom'me
1 r1i'v. " '& é(u'ayan't r~e'çu dirèCle'm ent
dèu', '{(Ois 192. 1'iv., & d'àuue parr .:y.anc
été payé en diverfes fois à la D'Ile. Anne Sclln~e ,
'L u reos veuve du lieur J dCq oes Cr ofef ma ttr: Apot~iqoaire de là 'ville de Brignolles, &
S
p:d!a au
e
en
>
de ,s
belle. mere dudir lieur Bafi , la (omme de 1441'·IV. , 'lt ife lui reCldir plus dù pOOf cerre t)re.
r
tniere expedition, qU,e l S liv. qu'on n~ nég 1.
~ea ' dc lui payer ql.lc fous ce fClux preleAle,
'
l
pat d'avoir encore be(Q;q ·
0 0 y rt~inr en effet (Jans Itann' '{ ".
& le Geur Haa en expedia jlJfque:~ lJll~lnre~
CUtreoce d
8
h
a a Con.
e" J a c arges en capacité. ce
•
~:~tolf , ,toujours {ur Je pied de J fol;~:
ge t a Ja (omme de 32.4 Jiv'
. . .
le, J 5
~u, (0 Ide, du précéd;~, :o~o:/OJ~
loral arrlvou a Ja (omme de
Pd !
lieur B fi
".
J J9 IV. ODl le
ne pUt retirer que 60 Jiv. qui 1 •
f tHent clcomptées
J"
l'
UI
par
epoule
O1eme
du
heur
B dt b atroux lX l'ra'~ bl bl
d'
'
1 em a ement à litre des
~rn.c:fS food) que {es eafans avoi~nt en P.ro",ncé'.
6
Ii,v,
r
A
'
Il ef} vrai que 'e lieur Bail avoit été fLlré
pu Me. Bar?arrou.x 6Js de rtc;evoir un-e {omIne ?e 15 0 IIV, Je .1.ou~ de fa foire q'ui (e rient
i Brtgnoles '~ I.,?od. d apres le Dimanche des
~,ameao" ; mais Il 'o'en ell pas moins vrai qu'on
t e<.~arr a {ous· de nouvea U1 prétexles, & q.ue
Me. Barbarrou" ne cherchoit alors qu'à aUraper .'e rems q.u'il devoir pa'rrir à (on four pour
Pa riS, eo la riTa nt à (on pere Je foin de s'.
ger avec le tieur Ball.
Il partit, en effet, peu de rems après, &
Je lieur Ball renouvella (es demaodes au heur
Barbarroux pere, qui prétexta d'abord que
Je co"!merce aparrenoit aux enfans; frivole
eKcepnon que Je lieur Barharroux fur obligé
d'abandonner à l'égard de rant d'Iurtes créanciers & dont il ne rarda pas de {e dép'arair
\'is-à-àvis du Geur Ball, pour lui demander
,,.10.'
t
le lems de pr~od(e quelques int1ruBions de {es
.
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_
~4
'.e~rad'S qui' étotent.,··tous à' Paris; "vlnt Gé fi~
legle'~ · définitivement avec lui.
" ,}-
1
1
: Soit q'de! ,'e fieur Barba1roux fils, eût reçu d'e
{on: pere 'ulle fommede "0 1. pour laremeure,
â~ Gear Bail à comprt de fa fournilure, foit
qu'II eCu vOlilo jelfer pGllt , meilleur économe
que {es fretes , en fuppofanl ce payemenr qu'il
a:voÎI 'pro~i$ , 1\( qu'il, n'~voil po~rlanl jamais'
fait,! ce ' flll là, h ptlnclpale ralfon qu'on fic
v*loir déil.nÏlivemenl , pour anerer le Geur
Ba!!, .q'u1 voUIUI bien conCenrir a'attendre le
retour de' Me. Barbarroux fils, pour donner
à ron ': pere la f~cililé ge prendre de plus
grandsedaircilTemen n là delTus ; maif Me,
Barbar rouic ayanl apparemment Coolenu à fon'
reloU,t ce ' qu'il avoit deja ma1heureufemenc
iiinonce à fon: pere par fes lellres, & fa fofrUne ne lui permellant pas vraifeniblablemeni:
d:è mettre le Geur 'Bail en élat de pouvoir fout~n1r avec verité ~ qu'il avoit touché eette
Comme, il faUut en venir auX voy~' ordinai
res de la' ju!\ice; ISe par une demande libellée
rou
du 6: Decembre J 764' le fieur Barmr
':
fût ajourné' pardevanl le Lieulenant "de Brignoles"en condemnalion des 1.79, -li v, qui élOient
ênc:ore dues au ûeur Bail, taille deduaion .
faile • avec inlerêls lels q.re 'de droir & dépens, '
. Le 1. F Janvier 17 6 s' plus d'un mois 1\( demi
àp'rès l'affignaliO'n, ISe 'enCuile decommin31ions
de \oufe ' efpece, 1e heur Barbarro\J donna
des defferi(e~ où il diCoit dabord , que Ji le fol"
t\e du compte du heur Bafi n'avoit pas ~ eocore
eH! f~i,I. ce' n'éloil pas par ' mauvaiCe <voloo,é
lJ
-
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'.... ,
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m ~ un Iqu
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alO~
. erolC mf)tf, & queeme
1 nr ,arce que (on Bf~
qUI avo.ent Con
' Il'
esde aurres de Ce s en fa"5
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, . per) mme enco, e de d. d '
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. e \lire le mont
d
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qUI n aVOlent pas '0
" anf e l tOll, '
o"ne a"
Co profir
pd
d onr de ux n.etOlen,
refi
receu. e & a~oierrc1
, e' al/ L'reu du Valas( Be urg
B 'Jgooles où le lieur Barbo
(H(on\l~)i6n de
1
b'COi
cooliderables)
Je Je. avoir été -pris
ou ils a~ro?"
polfede des
at leelOler:u en.core, lX
charretier, d après J' Pd ' _nommé Berrrand
.
'
Ot re verb l
"1
en aVOIr reçu dudu Geur H~{l .. a qu r ,difoic
Bdrb.,rou" de pay· 1 . - ~ off,ant ledar 6eu'r
er ·e prtnC
1& 1
.1( ou§ rOUfes les d e d \l a'Ion" qu'Ip'a, ' es dép'en's t\
è r & don. i' req"'e, , -a on v'ent de dératl4
p
'" ()u a e
df des conrredi,~ , ua f·' .
.
'
de~l!ofe' .' le , /i~ur B.~ fr! :.vr~ell' de près ces
'. r fi cl e
qu' .1 "
, p ndit {Cl r le n rem i e't
,
c.ou rrc:s-mé
'f"
pas reçu te's 1 So"'
,morau. de tl 'avoir
l'
• ,1\1. qu on youl
lU' {on .ÔIJe
&
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ort rerrancher,
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IJ U de mem'e
'
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pours IOUIe-,
' u" . "
au pere qœ a'o 61s.
" Q.' a J, eg~,d de la qua~icé' des tonrt
Il elOIl pn Ctf.q alts a .ès
,., ,eux, 'tO
, .10
r eg.reler l' ,d If
a e us
j
P , qu.1 elOIl permis
que le lieur Barbano,~~
1\
�-, 6
êfevoir fe rapeller qu'ayant fai, au
,
fo
de pa r eille5 plaintes, il fur reconnu que _ 1"
tonneau x qui lui paroilfoienr defetlue&ut , lui
étoient vepus de tOUfe ~urre part que des .e" ..
pedi,ioos du lieur B-a il, & de fa bouliq ue ;
q u 'à 1a \' e rit é t il i' é roi t pla in r a u lieu r BaIl
dans ulle Jeure dt;t 8. fevrier 1759, qu'un de
{es ronneaux lui avoir paru mal fabriqué, &:
que malgré Je laps du tem~, le {i~ur Ball con{en(oi, d 'eo dedui're le prix, pourvu que le 'OR ..
neau lui fur rCCldu, & aprés avo.Îr fleanmolnl$
verifié qu'il ~,oir forrÎ de (a b-our,ique; qu'enfi Je Gommé Bertrand ch.rrerier allo.i. pris
chez 1, Île\lr Harbauoux 00 'dei lonneaux q uè
le Geu,!
lui avoi,t envoyé, celui. ci 110 de-
nn
B,a
voir pas~n chre. •eou " g'ay8o~ dOOOfl ' au('un
or dre à (Ct Cu j er,1 & é t ~ nr ilia t YI' C• de p1;'0,( e r q1!J e
ft Je fieu .. JilaQ avo.ii wou "u liv'ren', un .onneaLl à :eeru-aruI , il aurroit ' ,hai.S patm,i (eux" q\ii
,toieol ônCOlre dans (a bouai.q;ue.', -& nQO pa. fur
" ceu~ qa 'i~ a"o,ir deja '!lxpedies a.D· Geur ' Ba~fja.
"oux. q\)~, acheréllll p opr.»r:tione:Ue ment, à, kI
be(oins ,. & dont La. maifon Q'étqi~ 'pas l'enne'p
1
clu
lieUJ~
Daa.
.' ,
ru!
'
"
que 14- ca ure aya1t été
,..eg'~ à. cicri.r.e ·, elle ·fut enrui'Ct 'évoqu,ée a Il
iege ti~ ' 9"aguigo~o , par AUI~r du JO Juin
de lit 'même', année, iJ',èn.du la q J3,lité de liedC 'cet da ns ' cet
,
e aln •• Siege cl.
·S.,b·,rIQ)l~.
Bsignoh~s ( ,
du fils d
fieu:r
r
, L'évo~aijon r.e çue. Je Ge.ur Barbarr ~ effr·
E Il dtwl le ~ .. Df embre) fui.vJlnt , pa.~ leq... ~, , Gel . fe relldaO't ' ;GJlice à demi, & ,n · rCf-
.
~
1. lé
anj le do dc.auaion
~CP
,•
·1
Innr le, trou tonneaUI il Ce cond"m
"
.
.
'. . ' " na a para
Jes. de.ux cent {olxanre & dJ,, -ne fi'
d
d'
(j
Ivre~ emao·
ee~ , (ous la deduéh()n de, J )G 1iv. d()nt on a
dela parlé, en Juranr par Me. Benoi, Louis
Ba(barou~
t Lleutenanr pctflicul'Ier
d' aVOir
. f'
.
.
,
ait
reellement .Iedu payemenr, a\tec inrè,ê,~ tels
que de' droit des 12.9. liv .<:tlaoles & aux dé ..
pçns de l'iolhnce.
'
C~r E,xpedienr fUf conrellé par Je lieur Ba{}
& reJetie pdr la Senrence qUI jn'cn:jnr Je 1".
mars ~ 766 ' . .q.u~ .prononça en fdveur du Geur
Ball 1adJudlcaflon des 179 liv. du montant
.d e (on, rO"~t en jurant néanmoins par ledit (jeu~
Rdfi n a)YOlr pas reçu payemen( de!!! 1)0 \.iv. ni
d u fi e u r Bar ha r ,. 00 x nid e 1'0 n fi 1s.
.
. Le Geur Bd,bartoux s'ea cendo ape"anr de
téue Sentence à laquelle il auto;r dù fou{crire. à l'OU9 égards. $( ddrh uoe Con(ulra,ion pro ..
"Ctctite pour f.'remiers griefs ~ il àvoir {oorenu
'qùe le .Sr Bdll n'ayan, poin, de pteu\le de~ e~
'pedirions .dts rooneatlX, il 'ne' farl.oit pas lincopet' (on a~ell d'av(),r reçu Its tonneau", &
-d'avoir fair un pa}tm~nt de 1 ~o liv. qu'Olt
. ofrroÎr d'a·uelter (ous la rel'Îgton du felmenr •
mais le Sr. Barhar(!)ux avoÎc apa. emmenr otrblié
.ravo';réc~ilcette lettr'è do 8. février 17)9
qu i l~a Utoi, j t'au vert de eon fu (ion, &, i' a voir
oub~ié eo€~te. qUle tes Charrerier. empl()yés
Ufr~n~p4')rr) de ce!. 'tonne~u. du Lut B(ignoles
'Ou au Vat, &. touS eeu,!1quÎavote'nr ~Cl charger
ou déch9rger l'es charretes qui avô;enr éré atTés
CU'f'ie-ux pOUf -s-'if}'llrui,..~ où Je (jeur Bdll envoy-OÎr, ce-s ronfJle8UI " & d'où le {i,eur Barbar oux
·Iè~ I.r-oi, " t itdl par confé<loUwt
élai de
a
,a
�g.
rendre fémolgnage de ces e'pedhioft5· en
Jorre que le heur Bafl ayanl pour lui & 'pour
(ona.uel ces elpedirions, Ja preuve Yocale ~
la preuve par èCfir, il éloir ab{urde de bâtir
un fyfiême de liberarion fur un ferment qu'on
{l'accordoir jamais au défendeur, qu'aufanc
qu'il étoit (ourenu de, quelques préfomptions
de pa yernent, ou qu\on n'a VOil que fon ave"
pour toure preuve de J'a créa nce.
Ces reflelions rép6ndenl encore à cene aucre objeBion également décriée dans eeue
caufe, que toures chores égales, on doit don.
net le fermenr au défendeur; 'p arce qu'en èffet
il o'y a plus d:éga lité, lor (que ·Ie demandeur
rapoue la preuve vocale ou par éerir de fa
créance, . & que le défendeur n'offre que (Od
ferment pour iérablir (a liberarion; & ~ le GeUf
Bail ajoutoit' encore dans ' (a répoo(e aux· pr~.
'miers .griefs d.u 6c:ur Barbarrou,' f qu'on n'aè.
cordoi. le ferment au défendeut LSl à la partie la plus ' quali6ée , . que lot(qu'âl s'agi{fc>ic
d'un prêl OQ ~ de lout Ivue aae de p,ur. volonté •. qui Q'~rojt pas Uhe dépendance de 'la
profeffion qu'exerçoil une de"- part les ; m·ai·,
que quand il s'agâlToit t comme au cas préfeD'"
d'un ,Aui(an qui ayoi, . fai. des fourllÎlures à
un pau,culiCfr, .on devoir fermer les yeux tur
J'érar du parriculier à qui OA. d~maf)doi, Je payemenr 'de la (ourniune, povrvo que l'Arrif.ul
eût toujours "joui de I~ répuuuion d'un hopnête-homme; par la raifon qQ'êtanl obligé de
faire par éra'r des venaes .à credil, il ne fau··
\ droit qu'uo. par.ricutier . de mauvaiCe ' foi pour
l~ü Jaile perdle la iOD.fulnçe d'" ~pqblic ~ d'.·
.
.
pr~s
,
pr~s ~D- Jugement
qu("'auroir , décidé ,
(ude~
p.r&n~lpe.s recJamés par le (ieur B~rb;Jrroux , qu'il
fa1Iolt. Je fupoJer payé, de {on uavail & de fa
fo u r 0 lt u,re...
.
.
.'. PlulieU:.rs Arrêts on~ con(acre cette maxime~1
Le lieur Ball: en a ra porté rrois dans (es pré':
cedentes .défenfes. Le premier fut rendu en
faveu( d'uo Toneli.e r cOÇltre on Bourgeois; ri
{econd en faveur d'un Marechal.ferrant ccntre
un Notaire; &. te uoiueme eo faveur d'unMar~chaLfer~a!lt contre .~n BOQrgeois. Le (ou ...,
.ffigne connou . ces efpe'ces pl us. .fpéci ale01eot
q~l,e tant d'aut~es, pour y avoir prêté (on mi~
nlllére.
Le . li.eur Barbarr.ou1t en · a oppo(é un autr~
qui fut rendu Je 1. 2. mars . 1765, & qui de-'
bouta un Ma~chand reven4eur ~ (ur le (erment
.•
j
d'uo Procureur au Siege, qui p.rérendoit avoit
tOUt payé~ Mais indépendamment de ce qu'il
s'agilfoir dans cett~ e{pec.,e, de fournitures fai.·
.• es pOQ-r ;Ies befoins jo~rnaJiets du menage ~i
& par un be.au-pere vis:à-vis duquel 00 pouy.oit
Jair:e , v.a loi, .la préf(}t;nption . qu'elles avoient
'été faites pi~tatis inIU~!U & (ans ïoren.rioo d~
les répet~~ , . ·l.l , y, ~v9it d'a~lIeurs çette ci.rc~QC,lance décifive q.u'o.n ' n~ ..qe.vq'" pas lai(fe~ ig.
Jnore'r au fieur Ba.fb~rrou" t que le L\vre jour.
-nal d'où l'on a-voir e~rrait.le rolle produir ~IJ
pr.o cès, ayant. élé , re~i$ à. Mr:. Je, ~!ap~rr~ur,
.·il fut verifié que ~e.s foufn.lture~ qUI,' ~v~lent
-Irait de ~ems ; , I~' qui , embraffoien t . p!pueurs
époques, avoieq.r néanJnq,ins ;.,· é(é ·I PQr.t,~es. f~,r
, le Liv,re journal a~ecJa . mê~c. pl.~p1~, ~ ~à mêm~
_anc re. /,la ~s 1" )lIçl,D,e ,\em~ '. ,4'U,D" ÇI!~f'CI nI e~ v,alti
t
r
�~
.
"
10
de la demande, & pat co?(ectu~t1t ap\r~s-coup~
IJ faut donc en revenir tOujours a ce point,
ft l'Attifan préfente dans fa conduite, des
foupçons de mauvaife foi, & dès.lor$ il faut
le debouter, pour faire prévaloir le ferment
de fa partie; mais fi par contraire, on ne voir,
comme dans la conduite du fleur Ba~, que
des fimples menagemens pour (on débiteur,
& abfolument rien qui puilfe lui f~ire tOrt,
il feroit ab{olument injuGe de pOrter atteinte
à (es mœllrs, par un Jugement qui rejetteroit
fa demande, pour admettre une libe a1Îon donc
on n'aurait d'aotre preuve que le ferment.
Le fleur Barbartoux paroit même fi bien
convaincu de cene verité, qu'il n'oublie rien
à pre(eor, pout tacher de rendre (u(peae la
,
foi du lieur Ban:, dont fon' fils n'a pas lailfé
pourtant ~ue de fair~ reloge atlS le public., en
imputant a pur oubli de 1de ce dernier,
ce qui fait la matiere
pr-ocès, & ce qui
affeaoÎt trOp fenfibl ment le Geur Bafl, pour
en avoir perdu filôt la mémoire, indépendamment de fon exa8irude à prendre note, & de
,ce qu'il fourniffoir, & de ce qu'il re:evoit a
compte, ou en payement de fa. fourn~ture.,
./
Les préComptions de mauvalCe fOl qu'on
cherche à établir aujourd'hui contre le fleur
Ball:, confillent d'abord ,en ce que le prix des
tonneaux paroit exceffif, eu égard à ce que
le nommé Pallour ne les avoir fait payer ( a. . .
t.on dit) dans l'année (ub(equenre , c'eil·àdire en 1760, qu'à rai(on de :& 8 (ols la char- ,
ge, candis que le lieur Baf1: ne les I~vroi, que
fUt
le pied de ; 6 fols; belle exception à pro"
(
-
tt'
po{er Cepf ans apres la fournlOture
i
•
t· cl
' apres aVOl
ait. es payemens (ans COIHe(latio n & (ans fe
plaindre, pendant procès & à la veille d'un
Jugement!
Le fieur Bail ignore à quel prix Pollour li,;
vra des tonneaux
au lieur Barharroux , 11r.. ces
,
•
lon~eaux etolent de la même capacité & s'ils
a.volent éré .fabriq ué,~ a ve~ les mêmes ~récau
tJon~. Tour ce qu d (çau, & il ell en état
de l atteller à la Cour, c'ell qu'il avoit traité
avec les enfans du heur Batbarrou", comme
ave~ tous l~s autres particuliers qui s'adre{foient
à lUI' ; & .1 eft bien evident qu'on ne (eroit
~as venu le, chercher au Luc, ditlant de +
~leues ~e BrJgn~les, où .1'0n ne manque pas de
Toonelrers, fi Ion avolt trouvé à s'arranger
pl~s avanrageu.r~meot a,illeurs, & plus à portée
{Olt du Val, {Ol( de Brtgnoles , d'où partoient
10us les envois qui le fadoieot à Paris.
On oppo(e encore au Geur Ball: qu'il n'a pas
d,~ Li v r esen reg 1e Cel a e il vrai ; mai s q 0 i
ignore , que les ArtÎ(ans ne font pas affujerris
à ces Loix; qu'en fait, il n'yen a aUCUn qui
{oit en êtat de repré(enrer des Livres, tels
que ceux qu'ori trouve chez les l\1archands,
& que, même à t'égard de ceux-ci 1 }.'Ordon~
nance ne làir, à ptoprement p~r1er, comme
dit B utarie, que leur donner un con(eil t plutôt que de leur Împo(er une obligation.
Ban,.
Il ell: vrai que dans le folle du lieur
Ja date de~ payemens o'y ell pas auffi expre{fe'
gue celle des ex peài rions qu i y (00 t én u merées jour par jour; mais il1dépeodammeot de
ce que dans uo role, il faut néce{fairement
uan(porter toUS les payemens à la fin de Ja
�,
•
,
11.,
fourniture, Je lieur Barbarroux (çair fort bien
que ces payemens n'ayant pas tO~S été faits
direaement au fieur Balt, & ne lUI etant fou.
vent parvenus que plufieurs jours après que le
beur Barbarroux avoit donné ordre de les faire,
il ne lui étoit pas toujours po~~le de prendfe une époque qui pût fe conc~her av.ec celle
que le fieur Barbarroux pOUV~1t avoir rete ..
nue, en fe dépouillant des deniers que le Sr.
•
•
Ball devolt receVOlf.
Il eil vtai encore que ce rolle a été dre,(fé
de toute autre main que de celle du Sr. Bafi,
qui s'eil content~ de I~ certifier veritable, après
l'avoir compulfe: mais de ce que le lieur Ba.A:
aura livré à une perlonne de co~~ance ~e (oln
de faire un extran des notes qa 11 avolt con{ervées , pour s'en (erv,ir ,à la demande ~u'il
vouloit porter à la J ulltce, ~n pr~nan~ m,:me
la précaution de ne le produIre qu apres s eue
affuré par lui-même qu'il étoit enti~r~ment '
exaa & conforme à l'original, s'enfun-II de
b~nne foi que le fieur Ball (oit m'o,ins ho~.
nête.homme ? Et à quelles mi(eres elt-on obltgé de recourir,. J~rfqu'on a à combattre la
jufiice & la verne!
Enfin le Geur Barbarroux eA: revenu à cette
pitoyable elception de prefcription , toujours
odieuCe , rarement admife, & qui oe peut troU·
ver par les circoollances, aucune place dans
ce procès· car les enfans du fieur Barbarroux,
ou le Geu; Barbarroux lui-même fous le nom
de fes eofaos, ayant acheté les tO,nneaux, r.élativement au commerce quîl avolt entreprIs,
on doit le regarder à cet ég,ard comme ~é-
;1
goclanr OU March~nd, &. chacun {çait que la
~l~ de ?o.n-re~ev.olr dont Il voudrait s'apuyer
ICI, Il a Jamais laeu de Marchand à Marchand.
Il y a plus encore, puifque le Sr, Barbaroux
1
gocHmt
1
\
ayant c?? venu de n'avoir point fait de camp"
~e ~efinltlf avec le lieur Bail, vis-à-vis duquel
JI s avoue même encore debiteur 1 & ayant
{o.utenu en termes bien expres, dans fes pre ..
mleres deff'enfes du 2.;. Janvier 17 6 5, que li
l~ fol~e du compte prefenté par le fleur Ball:
n avolt pas encore été fait, ce n'avoit pas été
par ,mauvaife volonté de fa part, mais {eule..
ment par la raifon que fan fils ~îné était mort,
& que (es autres enfans (e trouvaient à Paris:
il ea bien évident qu'on n'en (etait jamais au
cas de la Loi, li elle éroi, rigoureufement ob{ervée, pui(qu'elle n'ell: fondée que (ur une
preComption de payement tirée du laps du
tems, qui n'ell: ici, de l'aveu du lieur Barbar..
roux, que la (uite des ménagemens que Je
fIeur Ball: voulut bien avoir pour lui, en lui
donnant bien au· delà du lems qui lui étoit
necelfaÎre pour s' en querir de fon fils s'il av oit
payé au lieur Bailles 150. liv. dont il s'étoit
peut.être avantagé (ur (on pere, & qui n'éroient
jamais parve'nues à leur dellination.
Apres tout, le lieur Barbarroux eil: le vrai
debiteur du lieur Ball: ~ & il a été convenu
comme tel; par la rai[on qu'un enfant
famille, (ans pecule & qui rélide dans l~ ma!(on
de (on pere, n'eft cer1(é 9ue Je prep.o(e du
pere dans Je commerce qu't! a ~nfrepriS , &
{unouE lors que le pere a paru a ce commer ..
<;e , & qu'il a fait par lui,même, c~mme au cas.
d:
�t4r
pf'e(ent, des payemens, des achats, la tecettè
des marchandifes, & qu'il ell entré en négocia,ioo avec les fourniffeurs auxquels les eofans
s'étaient d'abord adretfés.
Il en eO: d'un pareil commerce comme de
celui qu'entreprend une femme qui n'a ~oint
de biens libres 1 (ous les yeux de (on mari, &
des obliaations defquelles le mari efl: obligé
de réponbdre, parce qu'il ell: en droit de s'apro.
prier tout le pront.
A la bonne heure que le Îteur Barbarroux
are voulu (llivre la foi de fon fils, pour cette
femme de 150. liv. qui fait. aauellemen~ t~\).·
te la matiere du procès; mais ce ne (eron )a...
mais fur le ferment prêlé par fon 61s, qU'lI
pourroit (e Jiberer de (a <lerre vis à vis le ueur
Bali. C'efl: ici veritablement le ferment d'un
tiers qui n'eil jamais ,reçu en jullice, &..il
faudroit admettre cet etrange paradoxe, qu 11
permis au debiteur de s'~cq~iter vir-à-vi~
de root , autre que de fon creancier. La pr~' ll"
miré du pere au fils qu'on confidere à cerralns
égards ( & pe.ut. être p~rtout ailleurs , _où
l'interêt d'an uers ne doit pas fe trouver e~
compromis) comme la même perfonne, ~e falt
abColutnent rien à la choCe , & il fera toujours
vrai de dire <tue ce n'ell: pas le heur Barbar.
roux qui demande de prêter !erment .d'avo,~r
payé cerre (omme de 150. hv ~ 1 m~ls qu 1!
offre le fermenr de fon fils à un artifan qUl
. n'a paélifé avec les enfafls , qu'en confideration
& comme les prépoCés du pere.
Et comment Ce perfuader ennn qu'un art,(an qui jouil d'une fortune au-ddfus de fon
ea
,
•
t Jt'
•
etat, qUI a toulo.urs eu beaucoup d'arra nge:
ment dans (es affaires & qui a
"
(
'
merlfe par a
, &
d
con une
par (es mœurs, l'efiime & la con.
fiance de fes c<?ncitoyeos , eût été afTez hardi
que de ~eclamer pendant 6 ans une fom me
~e ,1 50 Itv., & finalement de (e pourvoir en
Jullice con.tre le fieur Barbarroux, que le 6eur
Bali (çavou ne pas s'effrayer d ' un procès de
plus, li fa confcience avoit pû lui faire Jàdelfus le moindre reproche.
Conclud au fol apel & au renvoi avec ameo~
de & dépens, & autrement pertinemment. •
G~UJON
, Avocat~
MAQUAN, Procureur~
e~;If" ;-td/h
y? lA.~~G-
e--
Monfieur le Confeiller
DEfERlER Rapofuu1.
..
(1-7'
T
J/l.1-,f9-u. l 7;~: Y\-
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tL.-tfZ-n/!:!= 12-0 l'Vi-.e- h~ t{~-;"'? e.~A- ~c.
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~
t~f ~~
I~t
,
AN~RÉ, A~IBERT; I~primeur
S !Ç
~ %1~~~.."."~~,,,,~~<, I~ ~~-r
Chez
Vls-a-VlS
du Roi,
le College. 17 6 9.
*~~WWWWWW'WWW~
MEMOIRE
POUR DUe. Françoife de Leftrade,
1
veuve & héritiere du Sr. Honoré Prai.
re, Capitaine de bâtimens de .m er, ré . .
fidente en la ville de Marfeille, intimée
en appel des Sentences rendues par les
Juges-Confuls dudit Mar{eille les 29
mars 176 2. & 29 7bre • I768, d'une part.
,
CONTRE
Le Sr. Jofeph Marrot, Marchand,
de la. ville d'Aubagne, appellant.
L
E fimple récit des circonllances du Fait va
juaifier pleinement la Olle. de Learade du
reproche de perfidie que le fieur, M~rr~t a e.u
l'audace de Jui faire dans Je Memoire Imprr ..
mé donc nous entreprenons la réfutation, ~
va le couvrir de honre & de confulion, s ,1
en ell encore (u(ceptible.
\
LE Sr. MARROT, marchand :du Jjeu dtAu ~
A
�2-
bagne en (a qualité de Marcha~d, conuaaa
obligation de la fom ~e. de ~ oo~ 1,1 v. en fa veut'
du lieur Praire, Capualne de Baumens de mer,
réGdant à Marfeille, par Aae du 16 Février
t
•
17 S7' pa[é dans
•
l~dite Vi~le riere Me. Au ..
beu, Notaire; & 11, fut du ,dans cet ,Aae ,
~que cette fomme ferolt par lUI employee au:,
affaires de fan commerce, & rendue dans troIS
ans à rai(on de 1000 liv. par année.
Il laiffa paffer cinq ans fans ~e men~e e,n
peine de la payer. Le fieur Praire! qUI negocioit fon argent, & en e~ployol' ~ne par.tie en pacotilles, fur, les Baum,ens qu 11 mon~
loit fut bien·a,fe d en recevoir payement. Le
fieu: Marrot le renvoya d'un jour à l'autre t
&. l'obligea de le faire affigner en condamnation de cene Comme pardevant les J uges-Conf.uls de la ville de Marfeille, par exploit du
:lSmarSI76z..
'
",'
Le fieur Marrot voyant qu n avoU pas
moyen d'éviter nne conda~nauon & la ,con,.
trainte par corps, ~e rend!, tout de Culte. a
Marfei\\e , & fit agIr aupfes du fieur Prane
pOlJr l'engager à lui don?e~ du t.ems. Il manœuvra fi bien, que celuI-Cl (e lal[a. perCuade.r
& cooCentit à tout ce qu'on 'voulut eXiger de lUl~
Les accords des Panies furene con lignés dans
une Sentence qui fut rendue de ' leur mutuel
confentement par les Jvg~s.Con(?1s de. M~r;
feille, enfuite de l'affignauon qUI avolt .ele
donnée au fieur Marrot pardevant eux. Il lmporte d'en rapotter ici les diCpoCiti?ns. .
H Nous Juges & ConCuls , apres avoir en) lendu les Parties préfentes en IOUles leurs
l! r
,> rairons &
defel1 {es
r"
V
.
" l'eDli(es (ur l-e Bur:au u&l~s pleces par elle
" forrniré tlu con(entem;ot J~reaor e? con" eHes rOut pre(enrement doon ,~. ~arue5 p~r
J> II'UX'~. hn's '<le l'exploit libellé ~~!~:~~ drOIt
" Praue J 'a'vous condamné ledit J
nnor.é
" ~arrof au payement de Ca 'Co ean.Fran~ols
" (l, v. de'mancl ée & cl on t ils' ~ me de ~ 0 0 0
" r~ts & dépens &
d a,g,l f, aVec JnleI~, t-o
"1 f
'
.or on ne que pour Je
~t, li e-ra conr.ralOr par tOutes vo'Ves &:
." tneme par corps p
1 dO
J
" fait !Z. S'O Jl'iv. à I~ So(J~oe hltlPayeme,ot être
1)
"
t.
IC e prochain, aur...es 2.~ 0 J'IV, dans une année lX 1 ( 1
" Iles
arpIIv.
.us
, ' s'n, né'es {ulvanres à 'r'"al'fon'cl e eSOO
" 1· ai1nee,
&h fera notre préfent Jùge
, ,
u
ment exe..
Jl
" cure nonb lIant appel & {ans
é' d' ,
, F' ~ M r. °11
'
Y pt 1U ICler.
,
lit a
arlel e Cn Jugemenr , le 2. Mat
"
1 7 6 1.,. "
9
s
. ~'e lieur P'raire 6t intimer cette Sentence
~UI ~e\ur M~fto't par exploit da 6 AVrIl d~a.
pres, avec ~oltl1n~ndèlnent de lui 'Payer tes
{om~es y eno~lcee'S aux, écheà(]C~s portées
, par 'lcclle'; .& tl decedà blentô'~pres, detaÎf.
fane la DIlè. de Lelhade fa veUVe hétitiere
de tous Ces biens.
'
. Le .lieur Mar~ot ,ne fut ,pas plus exaél à
remplir les obllganons qu.l aVoit cootraaé
par cetre · Sentenc: t qu'il ne l'avoit été aupat'avant; car depuIS Je 29 Mats 1761. qu'elle
3 · eré rendue jufques à pre(ent, la DJ/e. de tef.
trade ~'a'pu parvenir q.u'à, !oucher 1 SO liv.
du principal, & les Inrerets de cinq ans.
Celle· ci voyant qu'il ne lui reilait d'autre
voye pour fe procurer {on payemerJt, que
�4
èe mettre à execution l~ {u{diee Sentence ~
prit des lettres executonales, en . vertu def..,
quelles ell~ a fait ~ailir le Sr. Marrol, & .traduire enCuue aux pufons Royaux de Marfell1e,
où il a été écroué le 16 Septembre dernier.
Celui,ci préfenta tout de fuite Requête aux:
Juges & Con{uls de l'aulo~ité de qui il avo~t
été emprifonné, ea caff'atlon de fon empnfonnement; il leur ob(erva d'abord qu'il au,
roit pû, attaquer par voye d'incompetence la
Sentence par. eu~ , rendu~, ,en .~ert~ de la-,
quelle il avolt ete conlluue prt(oooler; (ur
le fondement que le commerce auquel il
avoit déclaré employer la fomme contenue
dans {on obligation, n'étoit pas defigoé, &
qu'il fe refervoit de le faire en lems & lieu;
il cohana enfuite deux moyens de ca[ation.
Il fit con Ciller le premier en ce que la
nUe. de Lell,rade lui ayant conCédé des quÏtlan ..
'ces conçues pour le payement des penjions qu' il lui
devoit, il n'étoie iamais queflion du payem'ent
du capital qui étoit comme del~if!é cl La fa-.
veur des penfions qu'il en payoit annueLLement,
ou du moins comme , n'ùane point prétendu juJ;
ques à La ;démon(lration d'un,e volonlé déterminée de la part de la DUe. de Leflrade cl en
prétendre le payement. De forte qu'il ,e'Xci:
poit de ce que ,.la Dl1e. d: Leara~e 1avo!c
f uporté, & q U 11 pretendait Ce faire un 11ue contr'elle des égards & des menagemens
qu'elle avoie eû pour lui
Il fit rouler le fecond (ur ce que Je com ..
mandement à lui fait le 6 Av ril 176 %. étai t
furané
(uranné ' & p'. & )"1
•
faire u
erl,
qu J aurOlf fallu lui en
n nouveau, avant que de )'
comme li
exeCuter ;
•
Jet
à ' 1 un .commandement pouvo.' t erre u..
d ' P&ere~pt1on" & n'avoit pas 30 ans de
Uree
d executloo.
Des moyens pas auffi frivoles ne pouvo'
affuré
f . f
'
lent
fui ment aire onune; auffi les JugesCon_
• S p,ar 17ur Sentence du 19 Septembre der.
~Ier 1ont~lls debouté de (a Requête eo a:
tlon avec dépens.
ca a..
1\
o
(
. f Il a appellé de cette Sentence, & amplié
on appe~ envers celle du 19 mars 17 6l , par-
, .
ce que cf eil en Vertu de celle·c·. ,qU'l"
a ete
execute ur fa pedonne.
Il a d'abord attaqué ce~ deux Sentences par
·un moyen commun, qUI eR: l'incomperence
des Juges. Con(uls, & (outenu en(oite que
celle du 19 Seprembre dernier, qui le deboure de la demande. en" caffation de (on empri..
{onne~ent, devolt et~,e ca1T~e & annullée par
les ~emes moyens qu al avou propoCé devant
le(dl~s J uges.Confuls. C'e(l en effet (ur ces
moyens que fa défenfe eil établie dans la Con(ultation qu'i) a communiqué.
Deux moyens, y ea·il dit, (e pré(enrent
pour (outenir cet apel; Je premier (e tire de
J'in~ompérence des Juges & ConCuts , qui
avolent rendu Ja Sentence de condamnation·,
& le Cecond , des arrangemens poltérieuremeot
pris ' en exécution de cerre Semence, au préjudice de{quels le lieur Marroe ne pouvoir pas
être exécuté au moins (ans un nouveau corn·
mandemenr préalable.
La Olle. de LeUrade lui a répondu par
1
B
�6
une ConCùhation ~ dans laquelle après avoir
érabli la compétence des Juges & Confuts.
& fait voir que quand même on pourrait les
regarder comme incompétens, le lieur Marrot à caufe de (on dol devroit toujours être
condamné à toUS les depens, même à ceux de
fon emprifonnement; elle a fait vo~r en(~ite ~
que les prétendus arrangemens dont Il ex.clpe ,
ne confi{lent qu'à des égards & des ménage ..
mens qu'elle a eu pour (on débiteur, & dont
celui,ci avoit expre'trement (onvenu dans fa
Requête en ' calfatlon de fon empti(onnement ,
préCentée aux Juges & Con(uls de ~arfei\1~.,
& dont il convenoit, encor'e , en dlfant qu Il
ne pouvait être exé-cut-é (ans ,un ~om~and,~-,
ment préalabJre .; enfin eJI.e a .etabla qu Il ne"
10il pas n-écetfaIre de lUI faue un nouveatl
commandement pour ,l'avëftÎ,1' qce s'il ne payoit pas , on ~a[eroit, ~ plus a.mples exécu:
tions; parce qu ayant ete ~me fOls c0111~,aode
de pa y et , ~l a dû .(e ,te~ If pou~ a,v ~"rtl qU,e
f/il ne payolt pas, 11 eton foumls a eue e~e
cucè en vertu de ceu'C Seùleme-e: 0 .0 lU1 a
d'ailleurs obferv·é qu'il étoit rirlicule ère vernir
dire qu'un commandement f0~ l~~j.e~ à peTelnp"
tio~ , pu'iCqu'il empêche la prefcnpuo'n ,penda'Q\t
3 0 ans, & qu'il eG de ~egle que qualild une
laiCie eG caffée par null.né , \& qu·e le commandement eil: valable, on ,ne le réi,tere plus,
avant que d'exécuter ; & e,nhn qu'un héri.ier n'efi pas obligé de réiterer le comman~e
ment, quand le tefiateUf (qu'il réprelell'te l'a·
voit fait faire.
.'
.L'adverfaire qui a (enti combien e,to.Ît mi{é-
7
rable le moyen de nullir'
" d
commandemtnr à JUI f : f, tlr e e ~e que le
, .
ait e 6 A\"ral
6
erOIt {uranné & peri
'
l
'
17 2. ,
lM' . .
. ,n y a p us lO{illé cl
e
emoue Imprimé qu'il
f .
ans
qué à Ja. Dlle. de Lellracle :n al;é c: mm ~ni.
con(ultauon de celle-ci & a 'd ' P n(e a la
fe. 0
,.
'
le Uit fa défen _
, t • au moyen cl 1ncompérence d
J
& Con(uls qU} ont .rendu l'une & l' es uges
Se
d'
autre des
nrences OIH li ett apellant . 2 0 &
r
r
( .
.
,.
a IOUr enu en ulte, que fOlt qu·ils fuŒe·
nt 1mcompe ..
ens ou ?OO , la Sentence qui le déboute de
la calfatton de (ln emprifonnemenr cl
•
être calTée, & ,la Olle. de Lelhade co~d evo!t
dans l'un & l'autre cas, aux dépens & \ amnfee
d
.
a tous es
ommages Interets; parce qu'en exécution de
la Sen''IT
fenc.e \
d tJ .
2. 9 Mars 176 z. ' al'ant c
r'
on,enu
d e . l allier a conlhru,ioo
de reote enfle les
'
.
maIns, les ; 000,llv.
au payement de(quell es
'
cette S. eorence l aVOlt condamné
'Jl n 'a von
.
pu . eu; e,,{ecule nl fur (es bie,ns t & :encore
mOIOS l,Ur a pedonne ,à raiCotl d'UD capjtal
1
'1\
II
3 ,11
.
"
,
re~boQrCement duquel il ne pouv.oit être
Contra.lor.
Po.ur refuter av.ec ordre I,e (yLtême de l'ad.
ver(aue , ~ous allons ér,a blir; 1 0 la campé ..
tence des Juges & Con(uls, .gtIJi 'omt tendu
l'une & J'autre des S,enrences dont il elt apel.
1anr; 2 °• que '.es
'1 ; 000 J'IV. au payement
\
der.
q~el!es ~l a éf.é ,.om,damné , c"ont poin:r éré
latlfees a conlluuJ1on de renre enrre (es mains'
&.
que qQandil {eroit poŒble de regarde;
Jefd:ï,(,s Juges & Confurs comm,e incompé.ens ,
Je lieur Marrot dans ce cas ne devroit pas
moins êrre condamn.é à caure de COQ dol J... à
,o.
�8
10U~ Jes dépens ; Sc à ceux de {on empri
w
(onnemenr.
PREMIE RE
P R OP 0 S 1 TI 0 N.
Lis Juges fi 'Co?ful~ é~oienl c~m~ete ns p~ur
connoù re de loblzgallon pa.f!ee a Marfedl:
par le fieur MarraI en faveur hu Sr. Praire,
Capitaine de B atimen~ de mer.
Le lieur Marrot convient que les Juges &
Confuts doivent connoitre de tOUS proces &
différens procédans des obligations paffées par
des Marchands pour fait de leur trafic & de
leur négoce; Inals il Coutient que (on obligation ne dérive point d'un fait de négoce ,
qu'elle eG pure & fimple , & ne donnoit au
prêteur d'aune a8ion que de pour(uivre con·
ue lui pardevaot le Juge de fon domicile, la
condamnation de's 3000 liv. par lui em pru ntées ; mais fe méfiant bientôt d'un li faible
moyen, il ajoule que quand on pourroit la
conûderer commme procédant d'un fait de
Commerce; les Juges & ConCuls n'auroient
jamais pu en connoitre, parce qu'il eO: do.
micilié à Aubagne, & que leur jurifdiaion
ne peUl s'étendre que fur les Marchands réfi ..
dans dans la Ville de leur établiffement.
De foue qu'en prouvant au fieur Marrot
que fon obligation procede véritablement d'u~
fait de Commerce, & qu'à raifon d'icelle il
étoit julliciable des Juges & Confuts de Marfeille, quoiqu'il fût domicilié à Aubagne ~
nous 'lui avons prouvé que les Senlences ren·
dues
dues par le(dirs Juges 9& C
que par voye d'inco
' on(uls qu'il arra:
dues p
,
rnpetence ont "
ar un Tribunal
"b '
ete ren ..
rente
'
verUa lernent compé ..
, Il faut cl O?c fi xer )a nature de (on
&
. pour cela recourir à l'aét
'
oblag atton f
Il réCulte de cet Aa
e qu~ la renferme : or
à Mar(eille c'e l l . \ e " 1dO qu elle a été paLTée
'
, l i a- d Ire
ans 1 V'II
ra h l ILTernent de) . '(d'Er
a l e de l'é ..
qu'il y a pris 1a lUri r l, I~n Conlulaire ; :z. 0.
qu'il a déclar'.t qa qua ,.,re e Marchand; 3°
~
ue c etou p
•
corn merce les 2
J'
Our employer à
i on
,
]000 IV
,01
1
0
0
•
CI
0
tees . 40 & c 1
~ qu 1 a emprun.
0'
•
nna ement que c'ell
0
laine de bâtiments cl M
un Capl{eille
que 1:
f e , er, refidant à Mar, ,'. 1 u. a ournl le{dirs
'
c ea,a.dlre . Une per(o
3 000 . l,v
fO
0
ne que chacun ( .
aire valolt {on argent & l'
J
çalt
cori lies.
emp oyer en pao
;
,
qr ,
dès qu'il conae qu'il a
Œ'
'Obligation
c
pa e cette
,, ' . à Madeille ' en la
veur du D
. .
'l le en Icelle qui y faiCoir trafic & ,omICt.
&
' Il
negoce
. que c <:u; en qualité de Marchand & à.
radon
"
, a de Ion commerce qu"11 }'a contraélee
ne ·ce pas une dé. ifion de venir la pretenter
'f
'
comme pure & fimple? Et n'ell-il pas évident
que c'e~ pour un fait de commerce qu'il l'
contraélee
Il l '
. desa
Œ cl ( & q u'II
e e eu;
e reprefentauf
0
e on"nég,oce à raj{on de(quels il J'a
pa!f~e; pUl(qu Il reCuire de J'Aéte du 16 Fé.
vrler 1757, . qu~ les 3000 liv. mentionnées
dans (on obligation
' , fournles
0 ' ne JUI· ont ete
audit MarCellle , & n'on( été par lui reçues
dans ladire Ville, que pour les employer à
C
e er,s
0
0
o
/
�JO
l'achat des effets mercaolilles de Con Com~
merce.
L'exception conféq,ue~ment que le fie~r ~ar,;
fot propofe, & qu 11 tue de ce que 1ob1aga~
tion par lui contraaée eO: .pur~ & fi~ple ~'
ne fçauroit faire fortune , pUl~qU l~ eG demon~
né qu'elle procéde d'un, vra~ fan de Corn":
anerce J & ne peut être rep~tee que telle. V~ ..
yons donc à préteur , fi à ralfon de C~"~ obll·
galion, il a pu êue valablem en! affigne par·
devant la jurifdiaion Co~(ulalre de ,Mar:
feille où il l'a paffée, & ou les 3000 liv. lUi
ont été four oies, pour les employer au~, ~f;
faites de fon Commerce, par un Domlclhe
en ladite Ville, faifant trafic & négoce.
•
L'Edit du mois de Novembre 1 S,6 ~ , ' ,qUl
a éte rendu commun à loutes les Junfd,alo.ns
ConCulaires par \' Ordonnance de 16 7 J , tlt.
l%., art. l , dit que ,les J~ges-C()n(uls con":
noitront de toUS proces 8( dlfferens entre Mar..
chands & Négocians , pour fait de marcha~~
dires J foit que ces differens procedent des obit ..
gations, cédules &c.
,,' .
Le 6eur Manot noUS arrece ICI & noUs
obferve qu'il ne nie pas, que 17s ,Juges-Con.'
fuh ne doivent conociu e des dlfferent.s, ~our
fait de marchandifes procédans des obligations
patTées pat des Marchands à raifon de le~t
Commerce. Mais il Ce retranche à fOUlent!
qu'il faut dans ~e cas,. qu~ le M~rchan~ 9~~
a contra8é parellie oblag atlon , (ott domicIlie
dans la ViHe où les Juges
Conful~ {?~t
établis, parce que leur jUfi(dlato~ ea, hm!tee
dans la Vine & le terroir de leur etabhffe-
l!",
t 1
nfent; & que co
ï f..
Aubagne il n'a , m~e 1 . ~u (a ré6dence li
,
pu erre attlon '
Vant les Juges duclir Auba ne ne que pardedevant les Juges-Conf uls cl g M' (&, non parC
e
ar eJl1e
.
que on obligation procéde d'un f', d' quoIme'fce.
au e corn·
,Nous ~ui av'ons d'abord oppofé l'A
mler du Reglemot pour ' la J .(d .a ' rt. prep , ~
un 1 Ion de
revof.s & Marcha-nd~ de ta Ville de Lo s
du mOlS de Juil1let 166 9' ,qUI. d'It~} Q ueY {Olt
n, '
" en .
lems de foire, que hors de fD'1re
.
·15
,
1
} fconnoltront
..
'
bl" de toutes né gocI3tlons
, prome(,> ~s, 0 Igatlons entre Marchands & Né 0" clans en gros & en détail
d
19
,
/' , c.
d' .
' e que qu ~
, qua IleJ l!FPcon tllOn au'
ilsJLJ
lOvent ,ou.'vu
p
1
que
>;
une aes ~ arties}où
Marchand
& i.Vegoclant,
1\7
C.
1:.'
,
,,> "Il
U" que C~' JOll pour [au de ron négoc
l
,
1'"
e.
, nous a repondu que ce. Reglemenr que
Fernere rapelle dans fon D,alonaire de Droit,
{ou.s le mot de ConJervauur des Privileges des
Poues de Lyon, n'ell fait que pour lefdits
]uges-Con(ervateurs de ladire Ville & no
&
1 endroit rapeFle, Ferriere rraue des privileges
des Foires de Lyon &: de ceux de lad. Ville'
ma,~s qu'if ~e s'agit pas au procès d'une obli~
gallon palfee à Lyon, & encore moins de
l'appel des Senrence.s ~endues par les JugesCon(ervateurs des pn vdeges des Foires de lad.
Vill~ ; que fe mot de Privilege auroit dû ga ..
ranur la Olle. de Lelhade de l'erreur, où elle
tombée, & qu'elle a {ans doure oublié de
lui opofer les pri viteges de Sa iar·M ala, qui
auraient pû trouver place dans fa défenfe. J,
l
~our I~ Jllfi(d~élion ~on(ulai./c;
'
~ue dan~
ea
•
�~
11t
pour (ourenir la' validité de I empri(onnement
qu'elle a fait faire de {a pedonne.
1\1 ais s' il a v 0 i ~ Pris 1a pei ne dei ire F ~ r·
riere da'ns l'endroit cité, & de reflechir tant
foit peu fur le Reglement que nous lui 0ppo{ons, il Ce {eroit apper~u qu'il s'ell: fait illufion à lui-même, & que !e mot de privilége
l'a fait tomber dans l'erreur qu'il impute à la
Dlle. de LeO:rade; car 1 o. il auroit vtt dans
rendroit ciré, que le~ Juges Confervateurs des
privitéges des Foires de Lyon iiennent en mê..
me tems la Jurifdiélion Con{ulaire de la mê·
me ville, & que le Reglement dont la Dlle.
c1e Ldhade excipe, eA: fait pour l'une & l'au·
cre de ces deux J urifdiaions qui font exercées par le Prévôt des Marchands & Eche.
vins de ladite ville; 2. 0 • il · aur~Ût obfervé
que dans le pr~mier article de ce . Reglement
il y e(l parlé de l'une & l'autre de ces
deux J u,ifdiaions, & qu'elles y (ont déG.
gnées par ces termes : en lems de Foire ti
hors de Foire; termes qui les caraaerifent
& diA:ioguent parfaitement bien; & il auroit
convenu que par ces mots, en zems de Foire..,
la Jurifdiaion des Juges-Conferv3teUrs des
priviléges des Foires de Lyon eA: dé6goée t &
que pat ceux ci, hors de Foire, c'ell: la J uri(..
diaion Con(ulaire.
Et cela ell: ft vrai, que le Prevôr &. Mar~
chands de la ville de Lyon jugent conCulaiJernen!, & connoilfent en qualité de JugesConfuls, de routes négociations, promelfes , obli.
gations entre toUS Marchands & Négocians
. en gtOS & en detail, faites hors le lems des
Foires
•
J
3
Olfes, p&our.vu que ~'uoe des parties (oir Mar;
chand,
que ce (Olt pour fair de {
.,
~e.
on nego·
D'où. il CuÎt que ce regtemeot el} , 1
ment falt pour la J ur ifdialOn C (1' ega e..
L
&
00 U aire de
yon,
pour celle de la Con(ecvat'
cl
priviléges des Foires de ladire viII Ion es
1
. Or, dèsqu'~1 ~efulte que
ce Regl:'ment e{\
(alt pour la J urddlélion CooCulaire de la ville
de l'Lyon,
.
d
f la Dlle. de' Lelhade a e' te' en d rott
e opo er au Geur Marrot; pace que les Juges-ConCuls.
de MarCeille
, ' & ceux cl e toures
1des autres
A ou il y ' en a d'ét abrIS, (ont en
. d Villes
rou e cannouce des mêmes matieres
ceox de la v ille de Lyo'o · & que \ J' q~(e
'a..
C'
'
a Urlon(ulalfe s'érend par - rour 0' II
d 1\.:,1100
e fi et abr1~ fur 1es rn êmes , 0 bje. [s-; p ui (q uu•j 1er e.e
fuite de
, 11IOrdonnance de 1672J , •tir. I l , art.
l , qu e e a rendu commun à chacune' d'icelles, non .feulement l'Edit du mois de Novemhre 1 56;, mais encor toUS autres Edits &
Dé:la~ar~ons qui ont été faites touchant la
]unfdlalon Con{ulaire.
. D'où il fuit que les Juges.Canfuls de Mar..
{eille ont été compétens de connoÎtre de l'obligation conrraaée daos Ja ville de leur éta·
blilfemenr par le fieur Marrot en (a qualité de
Marchand, & à raiCon de (00 commerce·
ainfi & de même que Je Prévôt & Marchand;
de Lyon en auroient connu confolairemenl,
s'il l'avoit conlfllBù dans ladite ville, hors le
zems des Foùes; & conféquemment que J'exception tirée de ce qu'il n'eil pas Marchand
1
rélidenc à Marfeille, ell: un moyen frivole &
D,
�14-
baïardé par un débiteur fuyard & de rnaa~
vaire foi, qui ne {çauroit faire fOrlone.
D'ailleurs l'exception que propofe ici le
ne ur Marroe eil lopiquement condamnée par
l'Ordoftnance de 167;, tir. Il., arr. 17; elle
décide lopiquement dans cet Article ', que pour
fonder Ja èompetence des J ug.e s.Con(uls, il
{uBit que la promelfe air éré faite daos le lieu
de rétablitfement de la ]urifdiaion ConCulaire,
& que la fourniture y ait été faite.
» Dans le$ matieres atuibuées aux Juges» Confuls (eft. il dit dans cef A rricle) le
"créancier pourra faire donner l'affigoa.
" sioo à (00 choix, Ou au lieu du domicale
" du débiteur, Ou au lieu auquel la pT()melfe
" a été faire & Ja marchandi(e fournie, Ou
" au lieu auquel le payement doit être f3tr ~ "
Or, dans le cas pré(ent c'ea à Marfeille
qu'a élé paffé~ l'obligati?n du , fi,eur M~rrot ;
c'eA: à Marflllle que 101 ont ete fournies If' i
3000 l'iv. pour le fait de fon commerce. .1
conféquence eA: nécdTaire, il a donc été h br- \!
à (on créancier de l'aaioner à ra ifon d'je eIl e
pard'evanr les Juges.Confuls de Marfeille, &
ceux-ci ont pu conféquemment connoiue de'
fon obligation.
.
,.
En vain le fieur Marrot oppofe.t l1 q'O 11
n'eft pas dans le cas de la difpo6üon de )' A~
ticle de ceue Ordonnance, parce que (an obltgation ne procede pas d'une fourniture en maT'chandife à lui faite dans Mar {eille , ain6 q~e
Je requiert l'Article qu'on lui oppo-{e , pU\tr.
qu'il confie qu'elle a 'pour caufe one fomm~
de 3000 live à lui prêtée 1 & qU"aa moye-IJ
o
d.
ea
15
. e' c~, 1-1
indifferenr que
r·,
.
'ou alIJeurs qu'il J' "
Ir
ce 10U a Mar{edle
L
au pa nee.
),Or:o~:~~c~arrol excipe du Cens lifter.l de
'
' & en rejette le (ens & 1 ( "
Il ny
'\
J" J "
ep r Jt
a qu. a Ire e Cure de celte 0 cl
•
Ce & l'A " 1
,
ruc e que nous lui opp ( ( 0 n n anle .Co.tlVaLocre que Je rerme d 0 ons , po~r
'
e ma.,ehandifl
q UI y euIl empl
o-ye,
un terme " ,
donc Je Légillareur s'ell ( "
gen~r 'que
rOU5 • les faju de ne('iOCc &erdv 1 pour deGgner
·f
d
0
e commerce a'
raI Ironefquels les March ao cl. S paLlent
fT
des pt
meu,es dans la même Ville ou 1 C . • r~
OOt f.. d
'
a IOurnarur~
P
ale ei negoce leur
faite & c f'
quemme'n.r qu'elle
comprend ind,.:r
on e·
"
ueremment
rOUrees
0 hl I.gallons procedant de fou .
fi" d
toitures pour
al.1f e c?mm,erce, de quelque nature qu'elles
fOlero e, (Olt qu elles ayent été faires eo argent ou
eo. effets mercantiIJes J pourvu que ce fOlt à
ea
ea
du,
ayent ere
' , f aJtes
.
. commerce nu'eJles
'"J
L
. a r aIf0 n en eil que J'a rge0 r , q\J i eli 1e ne r
du C~mmerce ~ un effet de négoce, étant alors
fou.roJ pour fau de Commerce, ell repuré un
verrtable effet de négoce, 5r que J'obligation
de le payer eil le repré(enratif des mêmes effers
de commerce' auxquels la Comme fournie a été
employée.
Env,in après cela, l'adverfaire s'efforce-t.il
d'affimiler {on obligarion à des Lentes de chaoge qu'un Marchand de cerre ViJle remerrroic
à un Marchand de Marfeille dans Ja ville de
Bordeaux ou le hazard Jes feroit rencontrer ,
pour en conelurre que le porreur de ladite
lettre de change ne feroit pas fondé d'atlioner
rll(on
Je Tireur pardevant la JUfiCdiB:ion
f
Con{~lii.
•
�17
M arror la reconnoit l'
l~
re de Bordeaux; & cite·l·il en(uile des A\l~\
toritéS pour élôyer fon fyaeme.
Toutes ces autorités & ces comparaifons ;
{ont fort inutilement ramenées dans le procès,
puifqu'il ne s'y agit P?int, de chan,ge, ni d.c
banque mais d'une obligation que 1Adverfal"
re a c~nuaété à Marfeille en fa qualité de
Marchand, & à raiCon de Con commerce, en
faveur d'un Capitaine de Bâtimens de mer,
obligation qui ell un veritable effet de commerce. puifque ce Il'ell: que pout le fait de
fan commerce, qu'il l'a conuaétée dans Mar{eille, & -reçu dans ,ladi.te ville, les 30~0 ~iv.'
à raifoo defquell es Ilia paffee; obligation 1
qui eA: deven'ue le ~epréfenl~tif ,des effets mer ..
(anrifles auxquels 1Adverfatre a employe lef.
dites 3000 ; obligation conféquemmenl , dont
les J uges.ConCuls étoient d'autant plus competens de connoitre, qu'il conHe non- feulement
qu'elle a été paffee à Marfeille par l'Adverfaire en fa qualité de Marchand, & .que c'eft
à Marfei\le qu'il a reçu les 3000 hv. pour
les employer à (on Commerce; mais qu'il re=
fuIte encore qu'elle a été paffée en faveur
d'un Négociant réfidaot audit lY1a.rCeille , pui~.
que c'ell en faveur d'un Capitaine de Bailmens de mer qui y fait trafic & negoce, &
Y a (00 domicile. Celle derniere circonfiance fuffiroit feule pour diffiper tOUS les doutes
fur le point de la compétence des JugesConCu\s, s'il pouvoit en reaer encore quel-
puifqu'en les (upo(ans ;~l:e~e In~lreae~enr,
apel envers la S
petans, 11 redult (on
.
enrence du 7. D'
Dier, qui le deboute d 1 9 e~embre der'f
e a calTauon cl f
emprl onnement & U "1
e on
calTer
',9 1 ne prérend la faire
, que parce qu Il (opo(e qu'il " .
renu d
b
(
n etou pas
il a ' e, rem ~rur er le capital à raifon duquel
erei empulOoé.
Nous al10 ns VOir
. ce que
,
vaut.
un
pareil
moyen
en
br
Ir
conde P
r. '
,eta luant notre Ce.
Copollllon.
qu un.
avons a{fez dir pour j ufiifier la
Nous en
des Juges - Con(uls. Le fieur
1
tompetence
Manol
••
1
SEC 0 N D E
P R Q PO S 1 TI 0 N.
Les 3000 liVe au payement defquelles la Sentence du 29 Mars l762 , a con damne le
fleur
~f'
, •Marrot, n'ont point été lain;,e'es'
ur;, a con.;IllUlLOn . de rente entre [es mains , par (les
J
ar.
rangemens pris en exicution de cette Sen
tence.
1
1
,
A
. Il ne conlie nulle parr que la Dlle. de Lee. '
t r a cl e ait ~o 0 (en, t ide 1ai {fer ces 3 0 0 0 1i v. en·
ne les malO~ du fieur Marrot à conGitution
de rente; car celui· ci ne produit à cer égard
aucun:. pr~uve du fait qu'il allegue : or de
ce qu JI n ~n rapoue aucune preuve, il (uit
'que ce n'~ll: I~ qu'une allegation de fa part qui
.- ne fçaurolt faue fortune, parce qu'il n'en doit
pas être cru fur fa parole.
Envain prétend.il ql\e ce point de fait ell:
juCliné par (ix quiuances que la Dlle. de Le(.
Hade lui a concedé & qu'il a produit au procès, & que réCuhant defdiJes quittances que
c'ell: pour le payement de la pen fion du C~.
1
J
E
�18
pifai à elle dû, & non pour les intérêts d'i~
celui qu'elle les a concedées , il eO: évident
qu'elle lui avoit lailfé ce capital à conGitution de rente, puifque le mOI de penGon fu ..
poCe o.écelTairement une novation & une conf.,
tÎlution de l'enre.
On con vient que dans les quittances pro',:
duites par l'adverfaire , il Y
dic que la
DUe. de Lellrade a reçu ,tantôt 1 S0 liv.,
rantôt 80 live , pour le payement ou à comp·
te de la penfion du capital à elle dû ; mais
l'adver(aire devroit à (on tour convenir qu'il
n'y eO: pas dit que ce capital foit à conO:ilutian de rente: or de ce que cela n'y eG: pas
dit' t il en. vifib\e que la Dlle. de LeGrade n'a
reçu & entendu recevait' que les intérêts de
ea
la fomme principale, au payement de laquel,te
elle avait fa,il condamner le beur Mari'or ;
elle Ce (era Cervie, fi l'on veut , d'un ter.me
impropre, pour l'exprimer; mais de ce qu'el ..
Je aura employé UB ferme impropre dans les
quittances qp'elle a conçedé' à l'adverCaire ,1
peut-on ferieufement en conclure, qu'elle aie
dérogé au contenu en ladite Sentence de com ..'
damnation , & que par .. là elle ait changé la
nature de l'obligation ~e fon débiteur, &
Noulu lui lai[et à titre de confiilurion de renie
lIoe Comme au payement de laquelle celui. Cti
éroit déjà condamné?
, La confiilucion de rente ne peUl être pré;
Cumée; il faut qu'il en confie par un litre,
& tant qu'il neconA:e pas qu'elle aéré faile ,
on ne peut eo e~ciper ; 00 pe'ut d'autan,t
moins la préC\lm~r dans le cas préCenE ~
Il. 1'· d ·
~
10 Ulte
, Il. f
.
de ce que19la Olle • de Lel1ra
f1
de
s eu: ervle, du mOl de penGon ' d
lquu'
ans es
rances qu elle a concedé à l'adverfaire qu'Il
ell:
'
e e
dune. f
emme '
qUI n'" aucune connodfance
e~ airal,res , ~ qu'il n 'ell. pas (prprenant
qu elle ait reg,~rd; ~omme li nonlmes les termes de
penfion ou d lnterets; & que d'ailleurs il conf.
te 9ue le(dites quittances dont l'adverfaire
excIpe, (ont écrites de (a propre main, &
noo de celle de la Dlte. de Lelhade qui n'a fait
~u'y appofer (on (eing.
L'adverfaire a d'autant plus mauvai{e grace
de Coutenir. affirmativement q,ue la DUe. de
Lellrade lUI a délailfé à conllitulion de rente
Jes ; 000 liv. dont s'agit, qu'il n'avolt ju{qu'à.
pré(ent oCé J'affirmer, pui(qu'jJ conlle de la
Requêre qu'il préCenra aux Juges -Con(uls, ell
caffation de foo emprifonemenf ,qu'il Ce bornoit
à faire enten.dre que ,la conll:itution de rente
devait être , préJumée cu cenfle avoir été faite,
fi que le capital ne pouvait êae exigé qu'apres
un averriffèment préalahle; & qu'il reCuire de
)a ConCulration qu'il a communiqué eo caure
d'apel , qu'en excipant des arrangemens qu'il
allegue, il fou.renoit alors qu'il n'avoit pu éLfe
exécuté ail préjudice defdits arrangemens ,jàns
un commandement préalahle.
, Mais non-feulement l' adverCaire ' n' avoit pas
eu le front de [autenÎr que la Olle. de Le(srad.e lui eût lailfé les ; 000 livres dont il
s'agit à titre de coollitution '; mais il 're(ulte
encore qu'aprês la Sentence du 29 Septembre
dernier qui le déb~ute de la ~emande e,n caf.
Cation de fon emprtfonement, 11 a reconu que
�10
les atrangemens dont il excipe, n'ont rien de
réel, & que le mot de penfion qui fait au . .
jourd'hui le boulevar.d de fa déf~n(e, n'avoit
produit aucune novation, & op~re a.ucun cha~
gement à la nature de (o~ ~bl~gat~on : car II
confie de la lettre par lUI eerIte . a la Dlle.'
de Lefirade apres cene Sentence, qu'il lui
propo{e de terminer ce proces, &. qu'un des
moyens pour le ~air~ , c'ell: de lallfer enrre
{es mains à cooChtutlon de rente les 3000
live dont s'agit , & de lui quitter les
, .arrerages d'interêcs & les dépens : par ou 11, co~..'
vient b~en formellement que la choCe n avolt
pas été ~aite" co.mme il a le front de le fou ..
teoir au)ourd hUI.
.,,,
Envain après cela t opo(e-t-lll Arr:' ~u 30
Juin 1764 rendu en fav.eur du nomme Glb~rt,
travailleur de ceue Ville, contre les Dtle~..,
Artautl , en qualité d'herÎrieres du fieur GU1~
ramand leu'r oncle.
Car , quand même cet Arr~t, qui ~oic
avoir été déterminé par des :ralfons parucu.
lieres , auroit jugé que Gibert devoit être
maintenu dans la po{feffion du fonds de terr,e
dont la proprpr'iéré étoit reclamée par les heritieres du lieur Guiramand , par cerre feule
& unique rairon." que. ledit Gibert avoi.t
produit environ vlngtqulttan.ce~ du ~eur, GUI;
ramand ,dans lefquel1es celUI-cl avou declare
avoir reçu dudit Giberr la pen60n annuel~e
qu'il lui faifoir ; Ile lieur Marrot ne pourrou
l'oppofer à la DUe. de Lell:r~.de , co~me u~
préjugé; parce qu'outre qu 11 eCl de montre
dans
it
d,an~ le c.as préCent., que la Dlle. de Lellrade
na. Jamais con(enll à délailTer à titre de canai.
IUflon de rente les 3000 liv. à elle dues par
le heur MarraI, & que celui·ci a été forcé de
r~n,dr~ homage à celté T/érÎté , il Y a une difpa.
Ille bien grande du cas où cet Arrêt a été
rendu, à celui de la cauCe.
Dans le cas de l'Arrêt, Gibert étoit un hm .
pie travailleur illiteré qui ne fçavoÎt ni lire
ni ,écrire; ,il é~oit port:ur de plus de: vingt
qUIttances a lUI concedees par le Geur Guira.
Inaod , c'e(l·à,dire par une per(onne três- verfée dans les affaires; il étoit dit dans chacune
de ces quittances, qu'il avoit re~u dudit Gi"
ben la penfioo annuelle qu'il lui faifoit, &
chacune d'icelles éraie enrieremeot écrire &
fjgnée par le lieur Guiramand: au lieu que
dans le cas pré(ent , le lieur Marrot ell: un
M .Hchand hn & raCé, qui a eu affaire avec
une femme, c'ell à·dire une pedonne qui n'a
aucune inJelligence dans les affair'es , & qui ne
met ou ne trouve aucune difference entre re ..
cevoir à litre de penGon , ou à titre d'intérêr. Les quittances dont il eCl: porteur (ont
tOUtes écrifes de (a main ; il ea forcé de
convenif que la Olle. de Lellrade n'en a écrit
aU'cune , & quelle n'a fait que les ligner en
la forme qu'elles lui ont éré pré(entées; &
il ell: de fait que le lieur Marror lui a dico
té les lettres de (on nom, quand il a été
guellion d'y faire aporer (a lignature.
Le heur Marror ne peut {e meure en pa.
rallelle avec lèdir Gibert, ni alIimiler la Olle.
J
de Lellrade au lieur Guiramand , & encor~
,
F
�i~
moins les quita'n~es concedê~s par celui. ci ;
avec celles dont 11 eO: porteur de celle-là; &
conféqoemment il ne pe~lt exciper de l'Ar'rêr
obtenu par ledit Gibet!, & le préfent~r ' comme un préjugé dans la caure préfente, quand
même il ne (eroit pas demonué, & qu'il
g'auroir pas convenu lui.même que la conGituaion de rente dont il s'agir, n'a jamais été
con(entie par la Olle. de Learade.
Il {urt dO'DC que n ayant ete priS aucun's
arrangemens poficrieurs à la Sentence de condamnation du 29 mars 17 62 , lorCque le Sr.
Marrol a été executé fut fa perfonne, en vertu de cette même Sentence: c'eA: fans grief
qu'il a appell'é de celle du 29 Septembre dernier qui le deboote de la dema'nde en caifatian des executions panees (ur fa perfonne ,
dès qn'il eA: démo'Ofré ( com'm'e nouS l'avons
éubli ci-devant) que les J uges.Cofl,f,ols de Marteille étaient competens pour cônn~itre de fon
t
" .
obligation.
TROISIEME PROPOSITION
Le fieur Marrot doit être condamne à tOUS les
dépens, même à ceux de Jo" emprifonnement,
quand mime les Juges - Con{uls auroient élit
incompéuns pour rendrt les Sentences dont
il cft appellaf1.t.
Il reCuite des pieces du procès qu'il a vo·
lontairement procedé pardevanl lefdiu JugesCoo{uls, & que les Seotences dont eft apel
{ont {on ouvrage; (af il cft jaftifié qu'après
.
1~
"
aVOlr ete affign'
il a
e par d evant le(dirs J uges·Con.'
(uls,
. "
comparu pardevan
decllner leur J uri fdi Cl'
ot eux, non pOUl'
,
cuon, malS po
)
noure',puifqu','l
Cil"
ur a recon·
on
l [ e qu ,al a l '
procedé pardevant eux & f vo Ontalrement
1 S
, a i t rendre l ' "
me. a entenc,e portant condamnation &ul,me ..
tralOte par c orps , en Vertu de la-qoelJe Conil
~Ie emprtConné; car elle cil rendue du c a
eaternent des parties.
on ..
Il reCuite
ql
"1'
f ' cerre Senrence
n
U
na conlenu
~ue parce qu'elle lui donne un dei d r..'
ans pour p
,0
al
e llX
ayer a parues b, ifées à la Dlle
'
•1
L eil ra cl e ou a\ f
Ion
man
les.,
000 l'
'
0
]e cl
'
'"}
1v. qu l
UiI eVO~t, aux echéances portées par icelle
. con e que. la Dl1e. de LeGrade ou f~n
l)1am ne con(eOtirenf à lui accorder ce delai
de ,
qoe parce que le fileur M arror
0lix ans,
.
avou canfeou la condamnation deCd',
000
li
d
~
1 es 3
v. , e me,me que, la contrainte par corps,
~ leur ~VOlt fourOl un titre portant executi~ par~e pour le contraindre au payement
aux echeances • .
co.nven~ que le fieur Marrol a pro ..
fite du delaa de Il,, ans à lui accordé par cerre
Sentence, fans avoir rempli aucune des obriga~ian~ q,u'il. av~it cantraaé par icelle, &
qu apres 1explralloll de ce delai, la Dlle. de
Lellrade l'a fait emprifonner en execurioo de
l~ Sentence de condemnarion qui avoir été
l'endue le 29 Mars 17 6 2. du confeotemeot
mutuel des parties.
Il eil encore convenu que le heur Marroe
a demandé la calfarÎon de (00 empri(oooement
aux mêmes] uges.Confuls de .rautorité de qui'
0
1
,
•
0
!' ea
•
1
�,
2.4
il avoir été empriConné , & ce" par rout' au ..~
rre. moyen que celui de l'inconpétence &
qu'il a été debouté de la demande en c'alfarion qu'il en avoit formé, par Sentence dd
29 Septembre dernier.
Il a apellé de cette Sentence; & ce n'eR:
qu'en caure d'apel qu.'il a propofé le moyen
d'incompétence du Tribunal J & qu'il a atta~
qué par le même moyen les deux Sentences
rendues par lefdits J uges.Confuls ; de (orte
que ce n'elt que fix an~, après avoir v9lon ..
taÎrement procedé & fait rendre la Sentence de condamuation, & donné lieu à fOUS
les dépens & à fon empri(onnemenr, qu'il
eft venu proporer l'incompétence du Tribunal de l'auroriré de qui jl a été emprifonné.
Or, quand même ce Tribunal auroit été
incompetent, il doit être condamné à tous les
dépens; parce qu'il eft de regle & de maxi·
me, qu(en malÎere de dépens fruaratoÎremelt
faits, celui qui y a donné lieu, & qui vi6 ' t
enCui.e décliner la J urifdiélion, dOÎl les CuPOtter. Cette ma xime eft '3ueO:ée par Me. Jul ien ,
en ces termes, de ciulto coram ] udicc, corarn
'luo /ponle lirigayit, potefl conqueT; , Jed flmplUS lùis, vulgà dépens, frufirés, refundere dehet.
Louet, lite. D, (omm. 29, établie la même
maxime que l'acquieicemenr oe fait rien en
mariere de Juri(diélion ; néanmo~ns en ce cas
la Cour a accoutumé de condamner les Ecclé- \
Claniques ou Laïques aux dépens des procedures volonlaires & frulharoires , quia fruflratio non dehet eJ{e impunita, Et c'ell conformement à ceue régIe & à cette maxime, que
par
A .,
1.
S
par
rret du 2.4 Novembre r
en calfant par incom
1 73 S , la Cour
due
1 J
peteoce a Sentence renpar es uges-Coofuls de M f li
\l'eur ~u fieur Feraud, condamna aire e~ e en f~.
gues a tous les dépens qu'il avait a eu~ G~l.
pou
.
(ccanones
. r avoIr con enu la Sentence de
d'
nation. contre lui prononcée.
con amLes clrconllaoces dans 'Ie(qnelles cet A
f
1'endu, font innniment moins favorable net
que ult
Iles dont il s'agit dans la Caure Le S sF
cde •
N"
.
.
r. erau
egoclant en bOIs,
u 1
. , en a voit fourni au Sr • G U .'
lnécelTaire
ponr la reparauo
' n
dg es{ a quanlue
-~
......
~ a mallon, & celuI-cl lui en avoit fait un
hiller payable dans quelques mo·,s L e ter me
expIre, Ils ne paya poinr. Le fleur Feraud l'a{.
vgna pardevant la J uri{ditlion Con{u/ '
, 1 r..
G'
aire ,
ou e -neur , ulgues comparut pour de'cl'
1
-(d"a·
Iner a
J ur,' 1 Ion. ~Jaffaire ayant été renvoyée,
ledu. fieur GUigues nt une procuration au Sr.
'~,ar~a pour ~omparoirre en (on nom; & ceJUI . ~I C?OfenlU la cond~mnnion du payement
dudu ?dlet dan,s le dela, de deu" mois, & la
conrralot,e pa~ corps à défaut de payement.
~es d~Ul mOlS s'éranr écoulés, (ans qu'il (e
fur mis en état de payer, le lieur Feraud le fic
empri(oner. Alors le Sr. Guigues déclara apel de
ladite ,Sentence, &, propofa pour moyen l'in.
competence du Tribunal. Il la :tiroir de ce
que la fourniture du bois lui ayant été faite
pour la réparation de (a mai(on , & que n'é.
tant ni Marchand, ni Négociant, il n'avoit
pû être aaigné, à rai{on de Jon obliRation J
pardevant les Juges - Confuls. L'incompetence
A
,
1
_
•
du Tribunal éroie é-vidente : L'Arrêt, qui inG
1
�,
2.6
rervint , caifa ladite Sentence; mais parce que
le lieur Guigues avoit volontairement procedé pa,devant les ~\lges.Confull\s, i,l le condamna à toUS les depeos, &. meme a ceux de
{on emprifonnemeot comme frufirés.
. La OHe. de Lefirade efi fans contredit dans
une polition bieo plus favor~ble q?e ne fe
trouvoit le lieur Feraud, putCque c
le Sr ..
Marror lili-même, & non un Procureur fon ..
dé, qui a confeoti lacondamoation Cùntte lui
prononcée par la Sentence des fleurs J uges~onfuls , & qu'il confie que c'eO: par dol &:
par fraude qu'il auroit volonrairemenr & fru!uatoirement procedé pardeva~t ~ux ~ ~ar ",1
convienf pag. } de foo Memoare .Impnme qu 11
avoit connu l'Incompetence de{dus Juge~ Confuls avant de proceder pardevanl eu": ' D'9~
~l Cuit qu'il ne l'a fait que pour profir~t dp dc:Jai de fi" ans que. leur. Se~tence lUI, donne
pour payer à parues bnfées les 30~o ltv. ~ux:
quelles elle. le . èonda~ne, ~ ve,olf en{une,
après l'elCplrallon dudlt del~l, 1auaque' pa
iocompetence aU momeo,t 011 la DUe . . de Le(.
uade men oit à exeCUllon la contralote par
corps contre lui. décer?ée; ~o~l~aiote (a?s laquelle nul délai ne lU1 auroU ete accorde~
Il n'ea. en effet, venu attaquer cette Sen-
ea
J
tence par incompetence, & ~ell~ qui l~ débout~
de (on emprifonement, qu apres aVOir profite
du delai de fix ans qu'elle lui avoir accotdé~
Il a con(équemment trompé l~. bO,one. foi de
la Demoifelle de Lefirade. Sil 1 avoU pro ..
pofée lout de fuite par~eva,nt. les, Juges . Coofuls, la queilion auron éte Jugee, &. la, Dc~
'~11
17
mOl e e de Lellrade feroit payée & '
.
pas perdu {ix ans dans l'ioaétioo
~la u~olt
]a demander aujourd'hui apr"
al.s 1 VIent
d cl l '
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es aVOIr profité
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al que cette SerHence l ' cl
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IS qu 1 ne peut rendre à la Dlle cl L' a
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na ,S IX annees qU'1 lui a fait patTer dans ri.
) alon! & que ,les c.?oCes ne (eront plus dans
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m e me po 11 tl 0 n, & qu' i1 tl ' a 'p1us 1
ê
me facultés; tandis que la Dlle d Les am ' d'
' e erna ..
de n a autre reffoUrce vû le .J 1 b
d f'
, u e a remertt
e es affaires, que la contrainte
-d
Il
t'
par corp
ont ~ e a ait ufage; undis en6n que ar
un trait de mauvaiCe foi h plus ioGgne l P
' "
,1
ne
S occope qu a meure (es biens à couverr
&
il tendre des pieges à la Diie. de Le(h 'd
, b' &
a e,
l () Jet
cl ans
la vue de lui faire perd re (..
,
creance; la preuve de ce fait ef1 cooGgnée
~a ~s l,a lettre du ) 6 Oétobre det nier qu'il a
ecrit a Olle. ' de Lèlhade des PriCoos ou il
détenu. Il ne rougit pas d~ la menacer
par cette lettre de faire la miferable ceffion
fi elle n'opte. promptement pour ru n des (r oi;
pàrtis qu'il lui propo(e, qui font tout autant
de nouveaux pieges qo'illui fend.
Le premier de ces partis, c'ell qu'elle pren. ne en pa~ement d~ (a cteayce., {ur Je pied
cl e 6 500 Il v. ,.t-o n b Je n- f0 n ds q U J n'env a 0 r pas
2.400 liv., & qu'elle paye le relIant a Ces
,
.
creanciers.
Le Cecond, c'ell de perdre une pàrtie de'
fa créan ce, & de lui donner un nouveau de.
lai de 4 ans pour lui payer le rellanr.
Le rroiûeme, c'ea de meure à confiitutioQ
"
M'
,
ea
,
�2.8
1
,
de rente la Comme qu'il lui doit t & de lui
quitter les anerages d'i~tér~(s" & le~ ,dépens.
pour n'avoir plus flen a faire ni a ~eme1er avec un débiteur d'auffi mauvai(e foi que
le fieur Marrot, la Olle. de Lelltade (e {eroie
bien determioée à lui faire quelque {acrifice,
s'il Jui eût payé compran.t la fomme rellante ;
mais l'experience ne .lui a ~alheu~eu{ement
que trOp apris, combleo peu II y a a c~m\Pte~
{ur Ces promeff'es; elle ne peur coo{enur a IUl
donner un nouveau delai, & encore .moins à
lui laiff'er à confiiculion de renre la ,fomme
à elle
•
dûe, dans un rerns qu'elle ne peut Ignorer
qu'il a déia fait préfenter Rèquête, à fa femme en reperirioo de (a dot, & qu'al met tout
eo œuvre pour mettre fes biens à couvert,
puifqu'il fait vendre aauellement par le canal
de (a femrne, les effets de foo Commerce,
qu'il (ouChait aux executions de la Dlle . de
LeGrade, pour en venir à la miferable ceffion
des biens dont il l'a menacée.
Dans ces circonGances la Dl1e de ·Lefiraôe erpere avec confiance de la jull:ice de la
Cour, que dans le cas où .elle j ug~r,o!~ que
les Juges.ConCuls de MarCellle .ont. ete Incom ..,
péten~ pour connoÎtre de l'oblag atlon du Sr.
Marrot . ell~ le condamnera ~à tous les dépens
fr ull: rés 'auxquels il a donné lieu à cauCe de
fon dol; & que la' reflexion par laquelle
celui ci termine Ca défeofe, achevera d,e la
convaincre de la mauvaife foi de. ce .déb,u eur
fuyard , qui ne rougit pas de veOlr dire, que
p~rce qu'il a tromp,é la DUe. de, ~efira~e , en
lui foutniffant un tllre nul ou vlueux , Il faut
qu'elle
qu:~l1e ~mpute (ur le (o~'! principal les intérêts
J
qu Il lUI "a p3yé en vertu de ce rnêml'! titre,
comm~ S Il devait profiter de foo dol, & fi
celle-cl n'avait pas été autorifée à retirer le
pa,yernent defdirs intérêts" a~ec d'autant plus de
talfon, que la fomme prlOclpale avait été reÇ.u7 & emp~untée par l'Adverfaire, en fa qualue de Marchand, & à raiCon de (on cornme~ce, & qu'elle avoit fruaifié entre fes
maIns; & partant:
·
•
,
·•
·
CON C LU D comme au 'proces, avec ,r..,.c. ~'plus grands dépens, & aurrement pertinem~ }r."-------~
ment
J. FAUCHIER, Avocat:
,
�--------f'. 1 ~~~-~-
__
__
Zâ,l7l
1
~.m~~1l&d'%.&..1i.m~::..t,~JJ_5
.....
-
.
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chez C.
I~primeur
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Roi', ~ ~
AOIBERT
du
~
c(;1~''''-:-_ __
~k~~4 ~ ~
*WWWWWWWWWWW*-
, f
ADDITION
,
,
AU MEMOIRE
•
DU SIEUR DOMINIQUE, Bourgeois
de Marfèille flrvanl de TéponJè à la Con.
{ultarion que Marianne B Lane , .veuve Floux~'
lui a fait jigllijier le 20 Mai l7 67.
t
t
...
" -.
,
c
1"
CETTE Con{ultatlon rend à prouver ;
Que le legs de 5000. liv. fair à ladite
Blanc, par Marianne Floux fa fille, n'ell point
impulable (ur les S000 live dûes à celle - ci
par la légataire; 2. 0 Que Je lieur Dominique
merire d'être condamné à fOUS les dépens ,
. quoique fa Re9u,êre incid.ente & (uhjidiairt
doive êrre enreranee en entier. Il re(uhera da
la di(cuffion de Ces deux articles, que dans
l'un comme dans l'au~re, la prérenrion de l'Ad· .
ver(aire ell: infoucenable.
JO.
,
~.
A
�•
•
.
'i
pore que Marian'ne FIoul a vouf
•
PRE MIE R ART 1CL E.'
de 5000 liv. fut pa ao't
u que le legs
d"
:r d'e une , ann ee apres' ,on
Î"
eces, tandis qu'elle
fira pavé d'ahord
~ Ir expretfemenr qu'iL
./
apres jon dé' L
.
d,où ell établi (ur des L' &ces. e pOint de
. r
OIX
des DEl'
qUI lont dans le cas du 1
f, .
0 riDes,
leur, à (on créanc'
eg,s ait ~a~ le débi.
el} ( .
ur ,au 1leu qU'ICI Je le s
an par la créanciere à (a d 'h"
N g
cas ell: donc toUt d'III"
e urLCe.
orre
,
uerent.
.
. C ell: là cependant ce que la C (
préfente de 1 f"
on ulrauon
,hie,n plus él~g:sée p~~euX'. ,Elle s'ell en effet
proces , en voulant y
"
J
app Iquer les regles des comnenf:.al ·
d"
L
L'
r 'J" LOns or Inalres.
es
OIX des titres du cligeGe & cl
code, de C~mpenfozionihus, regardent les créan~
'ces re(pe~1 ves, q?i peuvent {e rencontrer en.
Ir~ les mel~e; creanciers & débireurs. Ces
creances, qU,1 ?nt re!les par leur propre natu re,' C ea,a-~1r~ qUI ont éré forl11ées de part
& d autre, ' a ture onereux , ne deviennent
co n:p enfà hIes , qu'autant qu'elles (ont cl 'un même
pOids " & concurremment ex igibles. Voila ~e
que . ~
qu: .Ia. compen(arion qui efi définie ,
credul & dehul lnter fi conuihutio.
Les regles de ceue compenfiuion {ont vi(jb~em~nt érrangeres au cas ou c'ea le déhie{Jf
qUI fau CJn legs à fon c'€tlncier
& encore
plus à celui du créancie,. qui iegue à {on \
Jéhiteur
, Dans!e ~as ()~ le débite~r fait un legs
~. {on creanCier,' Il eil: queUton de {ça voir
s Il 'a voulu lUI payer fa derre, ou lui faire
une pure liberalité. La raiCon en eil: que Je
Tellareur n'étant pas obligé d'êrre liberal ell,,:
l
Il eG: f()ndé (ur ce ,que {uivant la Loi
cru/ùorem 85' (f. de legatis ,20 •• & le. .If. f!ieTldum de la Loi u.lliqu,e Cod, de rel lJxonœ a8lone ,
la compenfalion du legs ,~vec la. del~e, ne p~lll
, élfe faite qu'autant qu d parou dune monzere
claire & inconceflable , que le Teflauur a eu
celle intention. Ce qui ea confif[~é par la d~c.
trine de faber en (on Code, lit. de legalls,
de.flin. 8 , & par l'Arrêt que Boniface rap0rte ,
tom. 2., de la Ceconde compilatio~ ~ lav. 8,
',it. 3, chap. 10.
. . ,
. Pour rendre ce point de drolt , applicable a
l'hypoté(e préfente, l'on dit que Mariann~
Floux n'ignoroit pas que fa mere ne de'V~lt
payer 'Iu'en tannee 177 0 t la flmme promife
pour l'erztier payement de fa .d~t; de J0rte ,que
{z elle a ordonné par fan ~odLCllle,' :que ,le legs
feroit p.fJyé u,{le année apres .[on dece,s, c ef! une
preuve évidente &fins replLque,' qu ~lle n ~ pas,
eu t idée de compenfotion , qu on lu l. attrlh~e.
Si tlle 4'Voit eu, ajoute-t-on, cet objet en vue,
au lieu de foir.e à ft mere urz legs payable d~n.'
une année elle auroit déclaré en termes preciS
es formels,' 'lu' ell.e Lui Leguoit /a flmme qu' ell~
lui devoit.
R E P 0 N S E.
"
Le point ,de droit, & celui d,e flit ; qui
{ont amenés dans cene Con(uhauo n , ne con,ernent en aucune façon le procès. On y Cup~
ea
�~
vers (on créancier; il eA: le maître d·appli.;
quel' le legs au payemenl de fa .dette. & s'il
paroît que cc' (oit fon intention, I~ legataire
devra s'y conformer, fi mieux il n'aime rtpu ...
dier le legs.
Les Loix cirées dans la ConfuIration, jufii..
nent que cette quellion dépend rorale~ent de
la volonté de celui qui a fait le legs. La
Loi Creditorem ff. de legal. 2. decide que le
créancier fera payé du legs, &5 de fa créan ..
ce, à moins que la volonté du Tellateur que
l'un Ce compenfâl avec l'a Ulle, ne fut év ideote ,
niJi volOnlQS Teflaloris compenfare volenris evi.
denter oflenderelur. Le §. {ciendum de la Lo'i
unique cod. de Tei uxoriœ a8ione, porte que
Je IeJs fait par le mari à la femme, n'ell:
compenfoble avec la dot qu'il doit lui rellituer ,
que dans le cas où il ra dit exprelfement , niji
!peciaLùer Fro dote , ei marùus ea dereli,
qua.
L'intention du debiteur qui fait le legs, ea
donc l'uniqtte regle qui doive être conCulrée.
La forme qu'il a choiGe, donne à penCer
qu'il a voulu faire une libéralité, plutôt que
de payer (a dette, attendu que le legs eO: ..
{uivant les élemens du droit, liheralitas quœdam , à deffuiz80 reli8a , ah hœrede prlfJlanda.'
C'ell: par ce motif, qu'auue choCe n'apparoif{ant, le legs n'efi pas pré(umé fait animo
compenfandi. Ce point ell: donc (ubordonoé
à la volonté du Tefiateur J puifqu'aux termes
de la Loi , la compen(ation devra (e faire, Ji
'Volontas uJlaloris compenfare 'Yo!entis J e'Yid~nler
oflenda,ur.
Pour
~5
. : POUr que cerr
dence
Il
. av ,.
'
, il n 'eu;
pase volonté (e ma nrre
' necelfalre que 1
ec ev,.
d Ire en ter
[a delle fe%es claus &- précis, queel Tellareur
que du mari ~I 1co~penfls, Cela n'eea legs ~
lemenr L
a emme, & ou
requIS
ticul"
e.if. jèiendum e ll prIa dOl feuler & l
'/'
' U pour c
fait
'
a rallon en ea'
e cas par.
p~r uo motif d' if; éf qu un legs préfum '
connollfance ne
~: 100, & même d e
(urr
'
dou flre r e '
e reOUt avec une c '
pute compenÎ.,hl
la dOL
'
reance auffi
" )
'Ja e,
'/' ' quaulanr que le
pfl~1 eglée que
(;la uer.
m.an J a d'If , jpe
Îr
...
'
C ea dans la L"
.
Ji
01 credu
lon ,pour tous Jes Cas orenz, qu'eU la déci.
§. fêundum. Elle oe cl ' autres que celui du
leur s'exprime d'/' emande pas que Je Tell
'T
'tertement ~
ua . .
lIon. CUt ce qu'elle deG
,ur la compenfo·
compen lànd; e' J
re , .c ea que J'anz'm
~
'i"
,VlaenUr on cl
lJS
e montrer évidemment 'J"en a/ur. Or il peut
dette, par celle du T ~ par la qualiré de la
eualeur J ' du l egaralre
'
,
erauer ' & d(u 1egs
d e J,'h'"
e
.
,
,.ConJeélures & des'
~ n un mot par des
dG
"
Clrconua nces
b
e 19ner claIrement ce
"1
' capa les do
Il ~ fi
qu 1 a voulu
, • eL, 1 'peu permis d'en dou·
,. '
s agit dune deue n ~Œ '
ter, que s. l
ece.uaue Corn
1 J '
me
d es enfans , la
,
ocl t d" une filJ me& a egui ..
ce.tr e e (pece, Ile les efi ' , e.'
~ Ut r es .cl e.
penfondi ~ des que g le T ~n(e fait, I1nlnJO com .
e
contraire. C'ell la D a , are,ur n a pas dit le
.
• ,
0 rlne de tous 1 A
leurs
cues en tres-grand
.
nom bre p Mes u.
l
{P. 4- de pr.œfùm,nrionihus
~r.'
· enoch
, Il l
, ' , ,:J1.-4 'l'
,prœ..;.
lImnl arIon
R...
" e,,[ a Jurafprudence de 1 C r '
C
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.. Q uOlqu IJ n'en {oit pas de mê~e d,e 1a deue
·
B
1
•
l
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•
1
-
�8
..
èredùorem', emporte de plejn droit celle de fa dé..
ci(j~n" ~uivant l'axi~me, diverforum , divtrJum
eJl jUdlClUm, raporte par Barbofa en (on Trai.
~é de axiomatihus juris, ax iome 74- N°. 6.
" Perfon ne n'i gnore que la ra i{on de la loi
en ell rame. La diver6ré de raifon opere donc
néce{fairement la diver6ré du droit. Uhi diver.
fa eJi rtl/io, difpoJùio quoquè diverfo eJ!e dehel
quid dtverfùas ralionis, diverjùal~rn juris inducù:
C'e(l: la conféquence naturelle du principe, ratio legis. anima legis. Elle eil même puifée dans
la difpofirion particulie~e de la loi, fi Ïtlz .fi. de
manum. Tef/., de la 101 (efVUS fi. de ftatu lih.,
de Ja loi inter ftipalanrem fi. de verhor. obligat.
& de pluGeurs autres qu'on pourroit cirer,.
Vaineme.nt a-t -on ohjetlé, que fi Marianne
Flou'" avoir voulu que le legs de sooo liv.
st imputât {ur (a cr'éance de pareilJe fomme ~
elte a uroit ?it en lermes précis 8; formels,
qu'elle leguoll à Jà mere ce que celle,ci lui de!Voit, en vertu de /on contrai de mariage. Si la
~eaatricç avoit parlé de )a (orre, il ne s'agiroit pas d'uoe quefiion dt imputation, puifque la. creance elle.même auroit été leguée;
• o,n {erau au cas du pur legs de liheration , de
IlheraLÏone Jegat&; legs qui eût été moins avantageux, que celui dont il s'agir •. La raifon en
eil, que fi Marianne Floux fur mort~, comme
cela pouvoit arriver, après le ; oaob,e 1770 t
& conCéquemment après ,que le m~ui auroit
exigé la deue le guée in Jpecie, le legs auroit
été caduque, & de nul. effet, aioli que le d~ ..
cide ex prelfcment la loi fi id 2. 1 ff. de lihera,•
llcne le&auî.
.' ' .
'
c~
Ce ne
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A
J
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Pfour parer
convenienreUqtuetrle ql Ue
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cet in ~
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e e eos Ut ~lm 1
fomme d
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P ement cl une
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e 5°00 bv., d autant que cl
laçon ï"
'1
e celfe
, ' 1 etou Ull e avec certitude our la 1' ..
gataIre, ou pour J ofeph Floux fo~ fil
e
que.lque tems que la Tellatrice vint a' mSo' ~n
MaiS ' 11.
, 'f
Urtr.
c eu precl ement ce qui donne lie ' 1
quellion d'imputation qui dépend de l"
U ~ il
, d'
1\'
lOtenlIon
qu on Olt preter à Marianne Floux rél'
ment
"
'
allve ..
aux pranclpes du dtoit qui viennent d'~
rappellés.
eere
1
t
,
1
L'adver(ai~e prend ces principes à contre ..
{ens, lor(qu, e1Je
'd'le
. avance que faute ' d' avoir
cl ans 1e co dICllle, q-ue les 5000 liv du ,n
d 1 d
"
.
reJ , e
e C~ ot,. erOlent Jeguées, fa filJe n'ell pas
cen ee avoIr voulu que le legs fût imputable
~ur fa creance, fuppofé qu'elle ne fut point
~chue. l~rs de "fa mort. ~'ell: !OUt, comme li
~ O?, dlfolt '. qu al ne pe~r Jamais y avoir lieu
a ~ lmputaUon du legs fau au débiteur, fur la
~reance d~ rel1:ateur; propolirion qui ferQie ..
Inepte, pUlfque le legs du débiteur à fon créan- \,
cier, eil: compenfable ex pr~fomplâ mente
uflaloris, a vec la dette de ce dérnier, li elle
procede ex causd nece!fàri&, & même quoi.
qu'elle déri ve ex causâ voluncariâ, fi voluntas
teJlaloris comperjàre volentis, evidenter oflenda.
lur: or l'imputation ell infiniment plus favora·
hIe & plus conforme au vœu naturel du créancier qui legue à fon déhiteur, que ne J'el! la
compenfation du legs fait par le déhiteur au
créancier. Il
{enlible que foit que ]a dette
du .teaareur dérive ex causJ YOIUnltlriâ, ou
ea
C·
,
�10
n.(ceffariJ, dans l'un & l'antre . cas"
Je legs c e{fe il '~ 1re un tilre de liheralité l\~
?a~s celui ~e l'imputati?n • ,le Légalair~ r:çoi'
oc
ClZUSJ
a ture vralment gratul&, 1avantage d'eleindre
fa dette, fa~s donner un fol.
L'objeétion la plus plaufible que pût faire
Marianne Blanc, {eroit de dire que fa fine
ne lui a pas legué fimplement S000 livof auq ue\ cas II feroit à pré fume r qu' e~le a enten ..
du qu'elles fu.{fent imputées fur pareille fomme qui lui étoit dûe, (uppofé que (a créance
fût encore fubfillante lors de (a n10U; mais
qu'il en doit être tout a uarement, dès' qu'elle
a mis au payement du legs un terme exdufif
de toure idée d'imputalion, En effet, (~a
chant que ce terme pouvoit échoir avant le J
oaobre 1770, jour de l'échéance de fa créance,
elle a marqué qu'elle entendoit que le legs
fut payé. avec toute autre mennoye; au moyen de quoi vo/unlas Te[lalTicis, impulare nolentis , evidenzer oflendilur.
C'eG fans doute pour en venir là, qu'on
a {uppo(é d,ans la Confula'lion J que Marianne
Floux a ordonné par [on codicille, que le legs
de 5 000 live feroit payé une année aprés [on
Jetés. Mais le codicille porte que ce legs fera
payé d' abord aprés le decés de ladite Flaux; &
ce terme du payement opere un effe.t diamétralement oppofé à celui que Marianne Blanc
s'eA: avifée d'y {uhA:iluer conllre la teneur de
la piece.
Que ce codicille foit l'ouvrage de' Ma'riaone
"B\anc ,ou de fa fille, il eG toujours vrai qu'elles (<iaVOienl l'une & l'auue; que d'abord aprés
~
J
e decés de lad' . '1':'/ 1 1
1f'
, la mere LI e .r tOUX ' 1~ 1egs de t' 000 l'
ait
a
l"
, ne pouvo t ê
)
IV,
' ot.
d lmpUlant (ur pareilles 1 a Ire payé. qu'e~
ues pour relle de la cl ~ 00 II v par elle
fIble. en effet de' le aOf. Il n'étoit pas poG
que les 8000 ' l'1vou
cl P {u
yel' 1autrement
'C
d
' PUIçues par le mari
".rp us e Ja dot rcIl'
,
,
' n etaIent
ce d ermer. qu'une a
reuuoables par
,
nnee anr 1 d'n;
maflage: , {uivant le §
1 ~~ a
ly0ltuion d"
et
d ' exaCllO de 1 l '
~ue, C
0
de rei uxori!:J'
a 01 uni.
poGcion eA: d'un u{
~c ,lone, dont la diC..
fem.me ne l'ignore age 1 requenr, qu'aucune
0
1
J
fi
O
,Il n'}mporre que cette {am
"
Legataire , ne du t ec
' home due par la
Olr que 1
0
177 0 : car elle n'éroit p s 0 ,e 3, Sobre
a m ID 5 lm
'l
"
, d' [, drputao e '
e ntre 1a creanciere & cl e'b'Ur Jce
decés de ladite Floux L
' a or aprés le
la dot exiaoÎ't dep~is J. a creance du relle de
&
..
e contrat de maria •
quolqfiJ on ne put pas dire d' Il
ge,
3 OElobre l' 0
.
~ e, avant Je
.,'
77 ,que
dus
'àlulloliis' v eneral
1 n en ell.
'
,
J"
rible d'o II pas , mOins vrai qu 'eItet 'etolt (ufceplmputallon, aU' gre de)a c'
légaui.e devoir elle-même s. Il. reanclere. La
d
.,'
eUJmer heureu(e
e pou~olr S ilicqultter avec tant d'aiCance d' .
ne p~arue a ùffi conuiderable de cette d' 1 U
A r.. b'
roOf.
Jn,) , 'e'n o',n que le terme cf
me?, d.u.legs. fa(fe quelque oWacle àUl;'Yt~~
Ulllon, Il pr.ouve au con.ràite q'u'el'le d f' ~ ,
oC
1 A.
a Ulelal·
re, " pUI que c·elI pâ-r ,,' cene feule' voye 1 qo "(
1
a pu taux terme,s memes du codiciNe f
l
d dpns
.1
'
are
paye d' auor
le decés de ladite Fi uxo
La chofe tll: d'a utant plus
év idenreo ' que
'
ce terme cl u payement, d abord après le decès
ll
Il
0
'
1
0
ll
•
1
�, l J 2-'·
•
au
ladite Flaux; n'a alfurement' pis été mis
~e
l'
hazard. Le legs de ; 000 1v. contenu dans
le Tellament étoie payahle dansl l'année du
décés. Ce n'~ll: que lorfqu'il ,a é.té porté à
5000 li v. par le codjcill~ , ,que Maf1~une Fl~~x
ilfira paye d ahord apres [on deces.
a 0 ,donné au'
7
, ,
Pourquoi ce changement, au moment precIs
où Je legs devient égal à la créance de la
l'J
1.
\
Teilauice?
Légalité du legs,. avec la ~ette ~ont le Te~
ta teu r
cha rgé en ver s la léga ta 1re, fou rnlt
une préfomprion des plus ,forte~, que le l~gs
a été fait animo compenfall;dl. C ellia doanne
cl e MeIl 0 ch p rœft mpl. LLO. N 0 ~ 2.. qu" '! d-10 '
aUanlltaS
IeO'Ol4 convenir, cum quanlllou dehua,
J
b
.
"U!1e prtejùrnùur foé!u-1tn, legalum., anlmo CDmpenfandi cum debua dIa quanillau. lia re[ponderun: Corneus, Ruin,us Socinus , &c. 1 dan
cen(uerunt CaJlrenfis '. Fulgofius , ~ Cfavela & c.
Menoch en avoit du autant, lzb. 3. prœfurnpt.
I43. Quando eadem quanlÏtas.dalur quœ de~etu.r,
ea
oh idenlit4leTn , fou ~qualllalem quanlllalls,
colligiLur compenfondi animus. Que f~ra., ce
donc dans notre cas, ou c'ea la creanCLere
qui fait à fa débitrice un legs ég~l à (a créan& où l'imnUlalÏon a été l'unique moyen,
Ce
, r
r ' "
pour
qu'il fut payé au terme prelcrll
•
Une preuve auffi claire, de l~intenlion, de la
Teaatr~ce, que le legs fut lmpu~e fur ~a cre~nce,
n'a pu être effacée par le fOin qu ~ pns l,a
légataire de n'en former demande q~ une annee
après le décès de fa fille. Il ~ll: vrai q~e dans
ce moment, la fucceffion av ou de quoI payer
les
~t 1
{es 5000 ' Iiv: autreme~t que p~r l'.
.
,dont il s'agit M· ' I l . ' Il.
lmputalzon
.
•
ais cel[ Juuement ce '. f .
fe
t
l'
"
d
qUI ait
Il n Ir
extreme 'Ifference
"1
. d'
· qu 1 y a en tre
il VOir
lt dans le codicille que Je 1
f
Paye' apres\ l' annee du décès ou avo'lr egsd ut'
'l
or on ne
1
l
,
'
qu 1 fera p,oye d ahord aprés le decés de ladite
Floux . C eil de la volonté de la Tellalrice ,
& non de . celle de la légataire , que de end
flotre queaJOn.
Il faut donc Ja decide p
Jes- me mes p fi ~ CJPes, & de Ja même f!l rç par
,
l'
. f'
" on ,
q u on ,a urOlt , ait, li le pa yernent cl tl
Je?s, aVOlt éré demande le lendemain de ce
1\
' .
deces.
Ajouterons ~ nous à tout cela, que le fecond
legs d'une penfion viagere de ZOo Iiv. cl corn.
mencer une année aprés le décés de ladite Flaux
e,a u~e. n~uvelle preuve, que celui de 50o~
llv. etoll Imputahle, ex mente teflatricis, (ur fa
créance de m,êrne. fomme t. N'ea-il pas évident que la legat31re (çur tirer parti de cerre
imputation, pour fe procurer une augmentation
de revenu, par une penjion viagerç?
'
Tout parle ici au furplus en faveur de cette
impulation. Ou -ea Ja vrai{ernblance qu'une
fucceffion de ! 3000 li v" repartie en 8000 li v.'
rellituables par le mari, une année ~prés le
décés de fa femme, & en 5000 liv. à échoir
en 1770 , au éré chargée de deux legs, J'un
de 5000 liv. en fond, & l'aurre d'une penjiolZ
viagere de LOO live à prendre tOUt en(embJe,
{ur les 8000 - Jiv. du premier arricle? Peuton (uppo(er fen(emenr qu'une mere air entendu
~ue (es trois enfans fulfenr privés de leur
1
D,
•
�fi4
fégirime j.u{qu'au "3 OSabre 177 ? N'e • e
pas aifcz: &. même ,rcp que Mari"nae Bla~ ,
malgré l'impulillion.s.1 p emier leg " o' cn
core pJus aY..nra~o :elle {eule, que .tes Irois
entans, à qui il ne Ileaœ propromerir .q\ie 1,
Dom J' hériûets lUliverJ~l ?
.(
t
La ConfuJlarÎon eG muere fur toutes us cit~
conliaDce.s; ~ l'on n'en cG pas fu p.,is.. It
éroit phu facile de changer les termes' da co
dicille , -&. d'invoquer le5 reglei génerales des
compenflllions , ou du I~gs fair par lé débilt.1l1
à {on c,éancier , quoique lout ceL ' n'ai, aucune
rdation à noue procès.
.
". L'offre fobfidiaire qui avoil été faire devant
Je Lieurenanr, de pa yer {af le cham p I~ S0 liv.
pour les inlélêrs des Sooq Ji v. legué.es. à
compter du 6 Sept~mbre 176 5, j.ufqlJ'au J
Oélobfe 1770, loin de. fa voriCe.- le {rfième
de ceue légataire infatiable, ne peue {ervir
qu'à exciler contre elle 1. plus vive indig.
nation. Une par.lie qui aime la paix, & qUI
a des confels également paci6qu~s. ~A facilo
menr difpofée à faire ~es facri6ces t pour
l'acheter. Une partie au cOlJtr.aire trop avide ..
eA: ordinairement t ès mal .virée.. Voilà e Il
deux tUDls tout ce ~ 'OD deir penCer de l'oEre
&lu lieur Dominique gui et\ sujourd'hui tomme \
Don-avenue r & do 'tflfs que UAdver{aire Cil
fait ÛcMc n6deremeaf.
,
SECOND
RT ICLE.
Il raulo fur la con.amnal· n à tDIII I~s dA.
pens tant d. p;emiere infl.ançe, gue de
ce",
Il'
'ot
f."
JS
.
. tlpeJ, prononcée éJans l'Ex' e~je
'
flanne Blana , Conue le Geur oP . .111 de Ma ..
J'
R
omlnlque qu
que la eqQere Incidente &foL.l:ld' , J (~l.
. , a, p1elo.
-. Le Jugeme
.
0'''1 laITe y Olt
ent erlnee
..
.
1\
•
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nt qUI Inrervlen.
~ ur a quelllon principale rend
(
doure
Il . " ' .
,
ra ans
•
ce e·CJ Etes-Jnuule. Cependan. '1
'VJenr d
{
• 1 con.
e prou v~r urabondammenl que J'Ad.
~er(~lre y eil rres'mal fondée.
J • On ne peur douter que par l'enrerine '
rn~nt d~s fins (ubjidiaires , ceUe légataire
(ou cranée heaucoup moins avanrageuCem
, Il e
J".
eot t
q
. u~
ne . e.ron p~r l'offre du payement des
Interees , qUI a ere rejerrée par la Senreoce
donc
ap~1. Cene offre lui faiCoit verfer
les .meCures, & eUe n'a voit cerrainement nul
~'Olt de Ja canreller. En effer, quelque inrentlon q.u'o.n pûr. prêrer à la Teaatrice J d'après
les prIncipes Cl-devant expoCés, i'l ne s'en en{uivroir jamais, qu'elle eur voulu que d'aborâ
-o.,prés fin décés ~ Ces héririe'rs compralfenr 500 0
hv" Cauf à eux de fe les faire rellituer Je 3 OCt
,obre 1770 , c'el1:-à.dire , qu'ils couruH'enc
le riCque de ne pouvoir les recouvrer en ar"
gent compraDr.
On ne conçoit pas commenr'Je Lieutenant a pû
(e decider {ur une pareille queGi<>h • pal! Jas r
gles des compenJioFts ordinaires, & rejeHer une
offre qui n'lIvo" d'autre lCice J ql1C d'lIr, trop
empJemenr (a i,fpêloi,e; if n'ell donc p~~ pof.,
lible que dans le rems où. fa SfQr4nce ' doi
êrr.e iofirm6e • il l'effer qu'il {oir Dea.ucoup
moins adjugé à J'intimée, l'AppeJJanr {oic
ondamné
aux dépens- d'un, c:onrtaation ',
•
qui n'étoie iojulle, que de Ja pan dç . l'Adverfaire.
'"
o
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2. 0.
Celle-ci né pouv~it ignorer que
(Oll
legs, en le (uppofanr même non impulable,
avec la créance de la Tellatrice, ne lui élOit
dû qu'à concurrence de ce qui reaoi, dans 1
fuccelEon, après avoir prélevé la légi,ime des
enfans & en déduiranr fur le .furplus, leur
falcidie: le point de fait, lui éroit connu,
aulE hien qu'au pere des héritiers; & le point
de droù lui éroit appris par la Loi 15 cod.
de· legatis; on le lui avoit avoit même dit
{uppleroirement pardevant le Lieutenant. Elle
{outenoit donc {cienment une prétention injufle, en voulant être payée tout à la fois du legs de
5 000 li v. & de celui de la penjion lIiogere,
quoiqu'elle {çur qu'il ne reaoit rien dans la
{ucce(6on, méme pour la Ugirime des enfans.
Il y a donc une temeriré if]fupporrable à vou.
loir que celui qui, au fanglant-pis , doit encore
moins qu'il n'avoit offert en premiere inllance,
foit condamné aux dépens de la mau\'aife con·
teŒation qu'on lui a fait élfuyer.
Les rraits d'égarement qu'il y a da ns çles
dernieres défenfes que Marianne Blanc vient
de produire, nous difpenfent d'y repondre,'
D'ailleurs elles n'ajoutent rien, quant au fonds
do procès, à fa conCultation.
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Tome 2 (1/2)
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POUR les Sindics du Corps & Communauté
des Marchands Drapiers, Toiliers, Quincailliers, FourbiiTeurs, Gantiers, Parfumeurs & Fripiers de la ville de Toulon,
prenant en main le fait & caure du lieur
Louis Silvefire Marchand Drapier & Toi-lier de la même Ville , & en tant que
de beCoin pour icelui, Apellants de Sentence
rendue par les Lieutenants Généraux de
Police de ladite Ville le 14 Août 1754.
& Demandeurs en Requête incidente du 2Avril 1756.
CONTRE
Le Corps des prétendus Chauffetiers de la même
Ville, intimés & Deffindeurs.
~ Corps des Marchands Drapiers, Toi-
bers, Quincailiiers, Fourbilfeurs, Gan Parfumeurs & Fripiers de la Ville de
A
•
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2-
Toulon
regi par des Statuts qui ont été
autorifés par des Lettres Patentes du mois de
Septembre 172.9, enregillrées riere le Greffe
de la Cour le 6 Oaobre de ladite année, &
en celui de la Police de Toulon le 18. du
"
'
meme
mOIs.
Parmi les divers Marchands dont la réu-nion forme ce Corps, les Drapiers & Toiliers qui jouiŒent promifcuement des fon ctions propres à chacun de ce~ deux états font
en polfeffion immemoriale de vendre & débiter ,des hardes groffieres neuves, tèlles que
chemlCes, culottes , velles & autres de cette
efpece qu'ils font faire à douzaine; nonfe~lement cette polfeffion immémoriale ell certame & non co~tell:~e, mais ils y ont été
de p!us co?tra?laouement maintenus ' ; car
~ertaJns particulIers, fous le nom de Chaulfetiers, s'étant ~ormé des prétendus Statuts
& ayant fu~prIS un Arrêt de la Cour du
premier Fevner 1742. qui -les homologuoit
le, Corps des, Marchands fe pourvût au Con~
Cell en ca{fatlon
r del 'de cet Arrêt fur 1e [on
m"ent que es pretendus Chau{fetiers n'avaient
pu par leurs Satuts établir contre les M
chands . une interdiaion de la vente de ~~
~ers artIcle~ , dont ceux·ci étoient en po{fe[~
110n de faire le commerce' &
A
du Con~ ï d
J
'
par rret
el
U JO
anvier 1749
l ' d
la Cour fut ca{fé, & il fut i~h~~ ~l e
Chau{fetiers de fe fervir tant dud' Al : aux
d S
h
It rret que
es tatuts omologués par' l ' \ '
300 0 liv. d'amande.
tce Ul, a peille de
1\
Au préjudice de cet Arrêt ,
qUl. .Juge
li
J
folemnellement que les ChauŒetiers ne pouvaient s'attribuer, par exclufion aux Marchands,
Dcun des articles dont ceux-ci font en poffeffion dans leur état & leur commerce,
quelques ChauŒetiers de Toulon fe pourvûrent en 1752. aux Juges de Police pout
faire ordonner que touts ceux & celles qui
auroient été reçus Maîtres Chauffetiers , ET
QUI EXERÇOIENT LA CHAUSSETERIE,
feroient affignés à comparoir à jour . & heure
préciCe dans l'Hôtel de Ville pour déliberer
& donner leurs fuffrages fur la "nomination
de deux Sindics & d'un TréCorier , & fur
la cote annuelle qu'il con\yenoit d'impoCer
fur chaque membre, & que autrement & à
défaut par "eux de comparoître, les préfents
délibereroient pour les abfents, & les rede.
vables feroient contraints aux formes ordi•
nalres.
,
. Si ces prétendus Chauffetiers n'avoient fait
uCage du dccret qui intervint fur cette Requête, que contre les particuliers qui Ce font fait
aggreger parmi eux, ou contre ceux qui n'ont
aueu? droit ni aucun titre pour exercer les
fonalons de la chaulfeterie, les Sindics des
Marchands n'auroient pas eu à s'en formaliCer '
mais ils s'aviCerent de vouloir y comprendr;
ce~x des membres du Corps des Marchands
qUI, par leur qualité de Marchands Drapiers
&. Toiliers, font en droit & en polfeffion de
faIre toutes les fonaions appartenantes à la
chauffeterie; & dans cet objet, ils affignerent
le ÎJeur Silveil:re, qui eil: ·un des membres des
Marchands Drapiers & Tüiliers, lequel, avec
�!
1
1
t1
1
4
tairon , n'ayant point comparu, ils obtinreut
par défaut une premiere Sentence portant que
les pieces feroient mires fur le Bureau, & en
brent rendre en(uite une feconde le 14 Août
1754, en vuidant le regît~e, qui condam~e
lédit fi-eur Silvellre, proml(cuement avec dIvers autres qui ne font point dans le même cas
que lui, à contribuer aux charges contr~aées
pour rai(on de la -chau{feterie, ordonne qu'il
fera affigné pour donner fon fuffrage fur la
nomination de deux Sindics & d'un Tré(orier,
en(emble fur la -cotte qu'il convient de payer
pour l'acquittement des charges du Corps.
Cette Sentence ayant été lignifiée au lieur
Silvellre , celui-ci, qui, en qualité de Marchand Drapier & Toilier, par le titre de (a
reception & le payement des cottes annuelles,
eft en droit cr en polTeffion de faire toutes les
fonélions de la chaulfeterie, tint un aéle ;nterpellatif aux Sindics des Marchands, dans lequel~. leur m~tt:nt en n.ot,ice I.a Sentence qui
ve~olt d~ lUI erre fig0l6ee, Il leur déclara
qu Il alloIt fe rendre appellant de ladite Sentence, à leur rifque, péril & fortune, les interpe~lant de prendre en main (on fait & caure
& faIre celTer la prétention des Chau{fetiers'
co~n:e lui étant les Sindics garants formels
la JO~llTance des droits dont ils lui avoient commUnJqu~ l'~xer~ice, en le recevant parmi eux.
Les Smdlcs alOfi interpellés voulurent avant
que d~ prendre en main le fait & ca~fe du
fieur SII~ellre, s'affurer vis-à-vis des prétendus
~haulTetJe~s , de la qualité fons laquelle ceuxCI entendolent que le lieur Silvefire fût roumis
d;
•
au
5
,
a ement de leurs charges; & pour s ~n
au
~ J: 1·1·
aae auxdlts
, laJrClr,
s unren t eux-mêmes un.
'
, d s Chau{fetiers, par lequel Ils les requlprete&n ~
llerent de déclarer {i le fieur Silrent
wterpe
.
&
d'
au . It
velhe s'était fait aggreger parmI eux,
1106er en bonne &
cas d e Junl
. due forme hde fladue
'ré ation leur déclarant, de leur c . e , que
;gg g r edx de faire ladite d~claratlon , ou
,aute pa
. d d· r..
SOI fi e
de jull:ifier de l'aggregauon . u lt neur 1 ve r ,
ou enfin là où ils prétendrolent , en quelque maniere & (ous quelque pr~texte que ce fût,' que
ledit {ieur Sil vefire, quoIque non aggrege parmi eux} dût être contribuable à le~rs c~arges,
à rai(on des articles de chaulTeterte qu Il a. te:..
nus & débités, & que les Marchands Draple~s
& Toiliers font en droit & po{feffio~ de teOlr
dans leurs boutiques; dans tous lefdus cas &
dans chacun d'eux, ils étoient Appellans , tant
de leur chef, que comme prenant le fait & caufe
en main du fieur Silvettre, de la Sentence rendue par les Lieutenans généraux de police.
Celui des prétendus ChaulTetiers à qui cet
aae fut intimé répondit au nom de tous, que
fi l'on avoit mis en caufe le {ieur Silvefire ,
c'étoit uniquement parce qu'il fe mêloit & (e
mêle de faire la profeffion de ChaulTetier.
Les Sindics ne pouvoient plus revoquer
en doute, au moyen de cette reponfe , que ces
preténdus Chauffetiers entendent [ou mettre au
payement de leurs charges les membres du
corps des Marchands, qui par leur qualité de
Drapiers & Toiliers (ont en droit & en pof.
feffion de faire les fonaions dépendantes de la
ChaulTeterie; ils ont relevé apel de la SentelJ~
o
n
�,
6
,
ce rendue par les Juges de Police de To~ ..
Ion le 14 Août 1754, comme prenant le fal~
& caure en main du fieur Silveil:re , & en tant
que de be{oin pour icelui; & dans le cours de
l'inil:ance d'a pel , i,ls ont pré{~nté .un.e ~e~uête
incidente, pour demander qu Il fOlt InhIbe aux
ChaulTetiers & à tous autres de , troubler les
Drapiers & Toiliers de Toulon dans le droit
& polTeffion où ils {ont de vendre & débiter
des hardes groffiéres neuves, telles que, chemifes, culotes, velles & autres de cette e{pece, comme auffi de les rendre contribuables
à aucune charge & pourfuivr~ au payement
d'aucune cotte, fous prétexte de cette vente &
débit, à peine d'une amende de 300 li v. , dépens,
dommages - intérêts, & fur les contraventions
d'en être informé de l'autorité de la Cour.
Telles font les deux qualités du proce's ;
el1~s dépende~t l'une & l'a utre de ce point
umque , {ça VOIr , fi les ChaulTetiers de Toulon peuvent fou mettre à leurs charges .à
leur di[cipline, & au payement de leur cot;e ,
les Marchands Drapiers & Toiliers de la même
Ville.
1
•
1
O.f, P?ur établir la l1ég-ative de cette prop~GtlOn, Il faut d'abord fuppoCer comme certam que les Drapiers & Toiliers de Toulon
font en polTeffion immémoriale de vendre
tous les articles de la ChaulT-eterie; ils étoient
dans cette polTeffion avant que d'avoir obtenu
des Lettre.s-patentes , & ces Lettres-patentes leur
o.n~ fournt, pour s'y maintenir, le [eul titre lé~ltlme qu'on puiffe raporter en parei Ile ma;lere; la , con{equence de ce point de fait, qui
ft avoue par les Adver{aires en di vers 'en-
7
. d'un écrit qu'on trouv-e danS leur {ac,
d rOltS
- , KK. fous la datte du 18 Aout 175 3 ,
cC)fte
. G '
& qui même e(t prouve, d'·11
~l eurs, am l qu on
l'ob{ervera dans un moment;. la co.n[equence
légitime ,de ce point de faIt, <11t:on, e~
q\te toUS ceux: qui (e fO.fH, recev?~r parmi
les Marchands Drapiers t;x. T.olllers. de
Toulon acquieretit à titre onéreux, [Olt par
les fraix qu'il leur en ,coute à leur reception-, ou par ~e p~y~ment des c?arges annuelles:
qui leur font Hnpo[ees ~ ,le dro_lt de vendre &
débiter en ladite quahte de Marchands Drapiers & Toiliers 5 toqs les artices de 1~ C~au~
feterie, lequel droit ne leur ea pas molOS I.nherant & dévolu des l'inllallt de leur rec~ptlon~ , .
que l'eil: celui d'exercer les fonai6ns qui, de
droit commun;' {ont du dillria des ,Marchands
Drapiers & Toiliers; pa.rce que la po{feffion
immémoriale opére à l'égard des Drapiers &
Toiliers de Tou~on, pour les artidés de la
ChaulTeterie, te ' même effet qu'opérè le droit
commun pour rai Con des articles propres &
particuiiers à tQ1;ls les Drap.iers & Toiliers
du Roya'ume.
Les cho{es en cet état', ,quand même Ie's
Cha lJlTet-ie rs de Toulon [eroie'nt fonpés En
Lettre~-patentes, ils ne pourroient pas pour
cela contefier aux Drapiers & TQiliers le
droit de vendre tous les articles de 1a Cha uf..
feterie ; la rai[on ,eH .dl: , que' Ws Lettre~pa~e-ntes ;
tO nt touj01ilrl\S,acc01'tMes Îousla re[erve du d:roit
acquiS! 3cU . tiers,; i,i;nft lopCqu un c.orps , .fo-ndé en
Lettrres-?atlemte~ ')l ~;noi,t l~s de l'dbt~~ioi1 d'j .,
celles <in poifeffion de certaines ffori6tit0lts, qui,
1\
�S
ar le droit commun, fe trouvent d~pen,d~ntes
p
d'un autre cor ps , & qu'il a contInue
L a fe
ettres~
rnaJOtemr dans cette polfeffion, les C
aterttes qui font accordées à cet autre orps
~uquel les mêmes articles fe tr?uvent ap~ar
tenans de droit commun, ne derogent pO.lnt,
quant auxdits articles, à la polfeffion du pre,mler,,;
c'ell: ce qui fut jugé folemnellement par 1Arret
du mois de Mai 1748 , rendu au raport de Mr.
le Confeiller de Beauval, en fàveur d~s ~ar
chands de Marfeille que le fouffigne clefendoit .contre les Marchands Merciers de la même
Vill: ; les Drapiers furent maintenus clans la
polfeffion où ils étoient de vendre tou~ les ar ticles en foyeries, dorures & b.o.uto~s qUI entrent
dans l'affortilfement Ciles habIts d hommes &
de femmes, bien que les Merciers fuffent fon ..
dés en Lettres-patentes., & qu'ils repréfentalfent
que, {uivant le droit' commun, ces articles
étoient de leur dépendance, ce qui étoit convenu.
Ce pn!jugé formel prouve combien peu on
doit s'arrêter à cette circonllance dont les Adverfaires font pourtant leur principal appui;
& .qui con611e en ce qu'ils ont, difent-ils , ac heté les maîtrifes. créées pour les Chauffetiers ;
car de ce qu'ils ont acheté ces maÎtrifes, il ne
fuit en aucyne. maniere qu'ils ayent acquis, par
cet. ~chat" le droi~ de priver. les ~rapiers ~
TOlhers d une pa~~I,e des fOtlalOns a eux acqUlfes en cette .quahte par une poffeffion immémoriale: cette acqui6tion les autorife feulemen~ à avoir infpeaion fur ceux qui n'ont d'autre .tltre pour ~efdi~s fonUions que leurs aggrégauon parmi les chauffetiers, ou la liberté
°
~ a·
°
,
que
le droit co~mun, pour raifon des
ne
d
e on
l
'
qui ne font pas devo ues a un ceron IOns
.
& ' a
n corps par Lettres-Patentes,
c e ~~
e les apellants ne leur contellent pas, puI1:
~e au contraire, avant que de fe ,porter a
apel
Jqe u
r , ils les ont interpellés
. ' de declarer fi.
le 6eur Silvellre s'étoIt faIt .a gre gel: pa.rml
eux, & d e leur ullifier de ladite agregatlon,
r .
& que par les ~epq~fes que l~s Advertal~~s
ont fait fur cette 1l1terpellauon, Il con~e qu tl~
ne le pourfuivent point c.omme agrege. parml
eux, mais bien comme falfant les fonalons de
la chauffeterie.
Ob~eaer que l'acquihtion des maitriCes leur
donn/ fur les Drapiers & Toiliers, le mê~e
droit que fur les particuliers qui n'étant pOInt
Drapiers & Toiliers, s'ingerent dans les fonctions de la chauffeterie', c'eil: un paradoxe
infoutenable; car ceux qui ne font point Drapiers, & Toiliers, ne peuvent s'att'ribuer les
fonaions des Chauffetiers, qu'en force de la
permis au Souveliberté naturelle, qu'il
rain de reil:raindre & modifier, fui vant les
occurrences; mais les Drapiers & Toiliers
~e Toulon, jouiffent des fonaions de Chau[fetiers à titre onereux, comme les aya nt acquifes pa'r leur reception, & leur agrégatio n
dans le Corps des Marchands, s'en con[erv ant
l'exercice par le payement des cottes annuelle s
de ce Corps ; de maniere que cha cun des
rapiers & Toiliers eil: en droit de dire qu'il
ne fe feroit point fait agreger dans ce Corps,
& ne fe feroit pas expofé au payement de [es
charges, s'il n'avoit fçu & compté q u'e n deC
JO
°
ea
.1
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.
,venant Drapier & Toi-lier il auroit droit de
faire les fonEtions de cha.ulfetier, & le Souverain ne peut point priver d'un tel droit, tout
comme il ne peut pas priver {ans caufe, l'un
de {es {ujets de fon bien, ces droits etant le
bien des Drapiers & Toiliers, puifqu'ils les
ont acquis à titre onereux & fans l'autorité
du Souverain lui-même.
Que li ce point feroit incontellable là où
les Adverfaires fe trouveroient fondés en Let..
Tres Patentes, il y ,a bien plus de rai{on en
fa v.eu~ des Apellan~ , ' eu égard à ce que les
Inumes ne .font P?I.nt munis de ce titre qui
~~u.1 pourrOlt. les enger en corps. ci \7il & léglume, au heu que les Apellans ayant raporté •
d~s,Lettres ~~tentes forment un corps vraiment
CIvIl, & polItIque qui doit être connu tel, in
ommbus, & per omnia, & s'il en étoit autrement, il faudrait dire que les Lettres Patentes
obt:nues ,par l~s Apellans ont diminué leurs \
drOIts bIen-lolO de leur avoir donné quelque chaCe
de.
plus'
,
' car pUI' Ul'qu''11 S erOlent
1 ,
avant
de. ces Lettres-Pate n res, en
ott (fi obtentIon
,
P e,1On ImmemorIale d'exercer toutes les
!On~lOnS dependantes de la chaulfete'
f.
Il ble d
.
fie, aut~
u mOins que ce nouveau titre fi
autenuque les aye lailfés tels q u ' l i '
trouvés? Et cependant l ' , , 1 es a~olt
I , e s Intimes voudrolent
que ma gre les Lettres-Patentes obtenue
les apellants, une partie des d ' d
"
'Ir'
rOlts ont scepar
CI JOUIIlOlent auparavant leur ft'
d'
ux
que
.~
u Inter Ite &
pour raI on de cette partie l d
'
fent fournis aux int"
. 1 S emeuraf• l'
lmes eux mêm
'1
lOlpeaions & au
es , a eur
payement de leur charges,
1
,
•
andis que ces intimés n'ont aucunes Lettresatentes, mais pour feul' & unique titre
-'achat des maitrifes qui fait feulement des
aitres, & non jamais ,un Corps civil &
politique.
Enfin ce point qui ell indubitable aux termes du droit commun te trouve encore jugé
contradiaoirement entre les parties par l'Arrêt du Confeil du 10 Janvier 1749, que les
apellants obtinrent contre les intimés: les Adverfaires prétendent eluder l'aplication de cet
Arrêt en opofant qu'il n'a jugé autre chofe ,
linon que des fimples Statuts homologués
par la Cour ne pouvoient point donner caraaere de Corps civil dans l'Etat ; on avoue
volontiers aveC eux, que c'ell-Ià le principe
fur lequel cet Arrêt a été fondé ; mais ils
doivent reconnoitre à leur tour que les -A pellans
n'on,t pu ~bt,e~ir ce mêI?e Arrêt qu'autant qu'ils
avolent Interet & aalon pour en pourfuivre
l'obtention, pu;fque autrement & à défaut
d'intérêt , ils auraient eu bea; reclamer les
principes les plus inviolables, on les auroit
repo,~tfé. à c~u p fûr, en leur repondant que
ce, n ~tOlt pOInt à eux que)a manutention des
prIncIpes ~ de l'ordre public était confiée;
or cette aalon & cet intérêt nécelfaires aux
:Apellans & qui fit recevoir leur demande
lis les t~roient, ainli qu'on le voit dan;
l~ ~equete par eux préfentée, de ce que
1artl~le 1 ~ des Statuts des Chaulfetiers ,
pOrtOl~ une l,~terdiaion formelle aux Marchands)
à mOlns
qu Lis n'e u.uent
,IT;
)lA"
C!zau(.
ete reçus lYlaares
fluers, de la vente de plufieurs marchandijes
1
1.
•
�,
,
Il.
:n: de Jaire leur commerce,
dont ils font en poffe.u~~fi & de conficatio n ;
.. 8; ce fous peine de Jalle cl
& ' Y faiCant
. t leur deman e ,
.
aÏnli en recevan " le Roi a reconnu que
droit par Con ArTret "1'
de Toulon étoient
. . & 01 lers
d
les DrapIers l'"
, lent en po{feffion e
t & eglumen
. ,, .
, Il
ree ernen
d
1 Chau{feuers s etolent
le commerce exvendre les articles °snt es
attribués par leurs tatuts,
du~!. Sentence dont e/l apel renfer~~ donc. une
.
)
t melle à tous ces dlferens tItres
cdontrMava:~~~~dso~ elle décide contre touS les
es ' . & Toiliers
,
T ou 1on, en la perde
D raplers
d~
'ils ne
fonne du fieur Sil vefire l'un eux, qu
euvent faire débit, & commerce d~s \ arfïcles de la Chauffeterie Cans être Couml: a la
& Cans
contrIbuer
·r ' l'10 e de Chauffetiers '
dJlClp
.
,
au payement de leurs ~harges, tandIs. qu a.u
contraire, ils n'ont beCoJO pour fe maJOtentr
dans "l'exercice de ces fonaions , d'aucun autre t~tre & d'aucune autre qualité que. du
titre & de la qualité de Marchand Drapier,
& Toilier de Toulon, n'étant Coumis à aucune autre diCcipline qu'à celle Ides Sindics
deCdits Marchands, ni à aucune autre charge qu'à celle de leUr Corps & Communauté,
& c'ea ce qui prouve en. même tems combien
cette quefiion eft importante pour les apelJants , & combien il ea indifpenCable de pro~
noncer contre les AdverCaires les inhibitions & .
défenfes que les apellants demande-nt par leur
Requête incidente, puiCqu'en confirmant la Sentence dont efi apel, il demeureroit juge que la
Communauté des Marchands de Toulon ne com.
mumque
1
3
. fi
•
uni q ue point à ceux q~"elle ~e.çoIt parm~ es
!l1
h
't"ltre de Drapier & TaIller,
l11em res a
. 1 dle droIt
d de
" ven te & commerce des artIc
es epen. ants
f.aIre
.
J 1 " cl
1
de la Chauffeterie, ce. 9U1 reu,ram ,raIt es
. & c n8ions qUI JuCques a pre(ent ont
droitS
10
T '1·
d
.01 lers
e
été attribués aux Drapiers &
ladite Ville; que ceux. donc qUi ne vo~
dront être que Chau{feuers:l fe fa{[ent agreger parmi les Chau{fetiers , & qu'y etant ~gre,~
en même-tems qu'il . leur fera permIS
de
ges ,
d
d
faire commerce des arucles depen ants e
la ChaulTeterie, ils foie nt tenus de reconnoître l'infpeaion des Chau~etiers & de payer
leurs charges , c'ea à quoI les apel.lants n,e
s'oporent point, mais que .les Chau{[e~l~rs pretendent priver les DrapIers & ToIlI~r~ du
droit qui leur ea acqUIS en cette qualIte, de
faire toutes Jes fonaions dependantes de la
Chau{fererie, & qu'ils veiiillent à rairo? de
ces fonaions les fou mettre à leur Poltce,
& à leurs charges, c'elt ce que les apellants
ne peuvent & ne doivent pas fouffrir & ce
qu'ils n'ont point à craindre de la Cour.
CONCLUD à ce que l'apellation & ce
dont ea apel {oient mis au néant; & par nouveau jugement, fans s'arrêter à la Requête des
AdverCaire du 17 Août 1752., dont ils feront
demis & de boutés , les Sindics du Corps des
Marchands ou Coit le fleur Silvellre duquel
ils ont pris le fait & caure en main, feront
mis Cur icelle hors de Cour & de Prod~s; &
de même Cuite faifant droit à la Requête
incidente deCdits Sindics, il fera inhibé aux
D
�.
.
1
14 & \
autres de
Chaufi"etiers de Tou~o;; Drap~ers & Toilier,s
troubler les Marc~~ droit & poffeffion ou
de Toulon, dans & débiter des hardes grofils {ont de vendre
e chemiCes, velles &
Ir. '
fieres neuves, te ll es qu r. ece comme aU111
de cette elp
,
&
culotes autres ribuables à aucune charge,
de les rendre cont
nt d'aucune cotte
r. •
au payeme
.,
& pounul vre d cette vente & de bIt , a
fous pretexte e
1· & fur les
de de 300 IV.
,
eine
d
une
aman
C
e' de l'autoP
.
d'en etre Inrorm
contraventIons & ft
t les AdverCaires conrité de la Cour ,e~on
.
damnés à toUS les depens.
toUS
1
,
1 1
1
/1
R E' P 0 N S E
•
COLONIA.
POUR les Sindics des Marchands Drapiers,
ToiIiers, Quinquailliers , Fourbi{feurs, Gantiers, Parfumeurs & Fripiers de la ViIIe de
Toulon, prenant le fait & cau(e en main
, du lieur SiIvefire l'un d'iceux.
•
MAQUAN Procureur.
CONTRE
Mt. le Con{eiller de GRAS Pere CommijJàire.
Le Corps des préundus ChalljJètiers de ladiu
Ville.
1~
n'y a q~e bien peu de choCes à répondre
a cet ECrIt : les Chau{[etiers s'y tiennent
fans celfe fur la négative, & fans fe mettre en
peine .de réfuter les preuves que les Marchands
ont mlfes dans leur fac, &: qu'ils ont expofées
dans leurs défenfes, pour jufiifier & le droit
& l.a polfeffion où font les Drapiers fairant
parUe de leur Corps, de vendre & débiter tou s
les .articles dependans de la chaulfeterie ils
" 1·11 eur CuRit de tout nier: La préten'
dcro lent qu
~e fofTejJioll immémoriale, difent-ils, efl imaginazre " pui,[qu'elle eJl combattue par L eltres-
,
�- 16
,
L'Arrét du Conflil du lO Janvur l749
paten~es,. " . 'gard' Ji Le commerce de la
Jug-e a. cel e
' dans
L es
n ,a rzen.
'1 · éLOit comprzs
chauJ!eterle , aJoutent~l s,.
(,' l'Arrêt du ConLettres-patentes des Drapzers, -Il,
. .
. , . ' 'de même d s en[ul vroa que
fez! l avoll Juge
,
l 'hfd'
les Drapiers auroient le Privilége exC uJ~, ~xer~
oh u,fTèterie' fi alors Je hornerozent-ds a
l
cet a c a '.U""
•
h .
l'être
exemntS
des
lInpOjllWnS
annue
deman der d
f
fT.'
? N d
les de la Communauté des ChauJ) euers.. . .e. e. l -l'ls pas contre eux des lnhlhuwns
man derOlen
d'exercer leur profeffion? De cette double n~O'ative & du' frivole raifonnement dont Ils
racco~pagnent, ils s'autorifent à conclurre que
les Drapiers, s'ils ve.ulent exer~er le commerce
de la chauJ!ererie, dOlvent contflhuer aux charges qui en dépendent, que par conflque~l La
Sentence des Juges de pol~ce\ de TouLon
Jufle,
en ce qu'elle Les a fournls a cette contflbutlon,
& qu'ils doivent être déboutés des deux chefs de
leur Requête incidente, par l'un de/quels ils
demandent, contre les Chau{{etiers, des inhihilions de les trouhler dans fa faculté de vendre
les articles dépendans de la chauJfeterie, fi par
l'autre' d'être affranchis de.louces les impofùioTls
& ~harges établies par les Chau.lJètiers , pour
raifon des taxes qu'il a plu au Roi de leur impofer.
La reponCe des Marchands ell: facile, elle;
ell: même déja toute faite dans leur premier
Ecrit.
I~ . Le,s D~apiers de Toulon font en poffefhan Imm,emonale de ven,dre, en ladite qualité
de Dr~plers, ,& par le tItre de leur reception,
les artIcles dependans de la chauŒeterie; on
•
avolt
l
1
1
ef!
. 17
.
, bl' ' dans les précédens ECrits des
VOlt 0 lerve
"
"
a
h cl
que ce point de fait avolt ete
Marc an s ,
les Chauffetiers, en d'Ir'
lrrerens enl'
l'
avoue, par
~ d l'Ecrit cotté R R dans leur lac, IOUS
,
"r
drOItS e
la datte du 18 Août 1753; on na oqu a /r~
en effet le fol. 8. _va. le fol.. 1 1. r . le, ~.
° & divers autres endrOIts de cet r,cnt.
12. r .
. 1 Il
l"
20. Cette poffeffion immémona e eu expolee
Roi dans la Requête qu'ils préfenterent aU
CUonfeil & fUf laquelle intervint l'Arrêt du
l 0 Janvier 1749; cette Requête, dont les te~
mes, quant à ce, ont été ra portés dans ~~ precédent Ecrit des l\rlarchands , expofe qu zls ont
intérêt & aélion à faire prononcer la caf!c:tio~
des Statuts des Chauffitiers., alte~du q~e. l arllcie l S defdits Statuls portou une lnterdlélLOn formelle aux Marchands, à moins qu'ils n'euj{ent
1
été reçus Maitres Chau.f!ètie.rs, de la vente de
plufieurs marchandifes dont Ils font en po~ei1ion
de faire leur commerce, & ce fous pane de
faifie & de confi.fcation.
30. L'Arrêt qu'ils obtinrent fur cette Requête, en caffant, à leur requiGtion, les Statuts
des Chau{fetiers, jugea précifément & formellement, qu'ils étoient en effet dans la poŒeffion
par eux alléguée , de vendre & débiter les
articles dependans de la chauŒeterie, à laquelle
poffeffion il n'avoit pas été permis aux Chau{:
fe tiers de déroger, en fe faifant des Statuts
prohibitifs: on dit que cet Arrêt) par cela même
·qu'il fut rendu fur la Requête des Marchands ,
adopta précifément & formellement comme
vraye & réelle la poffeffion par eux expofée
dans leur Requête ; car c'eft un vrai paralo-
E
�18
1
1
1
19
.
, gnme,
.{'
leE'
fouuennent
que de 11routenir , comme
•
les Chaulfetiers dans leurs dermers cnts, que
cet Arrêt en ca{fant leurs Sta~uts ',aye. feule ..
ment rendu aux Marchands la hberte 9U•l com. CUL'l'hel
depo'nulo de vendre & deblter
l ,
' 1les
petait
articles dépendans de la chau{fetene ; ,e.s
Marchands ne Ce plaignoi~nt p~s lanluam qUlhhel de populo, ils y aurOlent ~te merne non ~e
cevables ; les aétions popul?ucs font ab~hes
parmi nous, & ,l'intérêt .public que ces aalo~s
pour[uivent, reGde umquement. da~s le, mlnifiére public dont aucun partlculter n a le
droit de s'arroger les fonétions ; & c'ca d'a pres
ces principes, que l'on. a ,vû. G, f?llV:nt " d ~ ns
la matiere même dont Il s agtt ICI, C
a-dire
pour raiCon des Statuts que certains artifans
s'étoient faits de leur propre autorité, le mi ...
nillére public s'éle ver, en requerir d'office la
calfatioI1, & l'obtenir: Les Marchands fe
plaignoient donc comme Marchands de la
refiriétion que ces Statuts aportoient à divers
articles dom ils élOient en pojJèjfion de foire leur
comme~ce, & l'Arrêt admit leur plaiute & y
fit drOit en calTant les Statuts des ChaufTetiers.
cet Arrêt jugea conCéquemment que les Ma:'
chands de Toulon, par leur qualité de Marchands '. dev?ie.nt. cont~n~er de jouir de la poffeffion Immemo.nale ou Ils avaient été jufques
alors de ~endre les articles dépendans de la
Chauffetene , . & que ce droit leur competoit
par leur receptlon dans le Corps des Marchands
de
, laquelle reception
. , il n'avoit pas e't e permis
a quelqu~s partlculters de refiraindre l'étendue
& de lImIter les effets, en s'arrogeant excluli1
l ,
ea-
1
1
•
.'
.r
articles de la chauŒeterie fallant
les
ment
.
& 'l1:
, de ces mêmes fonalons,
c e pa:..
rtle et Arrêt a Juge
,
ravoIr
toplquement , lÇ
qu~
c d fa'it
la vérité de la poi[effion
palOt e
,
&
memona le alleguée par les Marchands,
.
,
:en pdint de droit, que cette poff'effion lO'l?e. 1e eit 01°t le'g'lt'lme , & que les Chau{feuers
mana
ne pouvoient y déroger.
4° De là il ea: évident que les Lettres Pa.tentes obtenuës par les Ma.rchan~s de Tou10u, peuvent être d.ites à Julte tItre confirmatives de leurs .droIts & de leur poff'effion,
en ce qui concerne les a.rticles ?ependants de
la chaufTeterie : il ea: bien vrai que ces Lettres Patentes ne font pas une mention expreffe de la chau{feterie; mais il ne Cuit pas delà,
comme les Adverfaires le fupofent , qu'elles
ne fervent pas de titre aux Marchands pour
fe maintenir, en leur qualité de Marchands,
dans la poff'effion de vendre & débiter ~es
articles; car elles ne font pas une mention
plus fpéciale des autres articles affeaés par le
droit ou par la poff'effion à chacune des
diférentes profeffions dont le corps des' Marcompofé; elles ne dichands de Toulon
fent point, par exemple J que les Toiliers
pourront vendre des dentelles , les Quinquailliers toute forte de mercerie, les Parfu?1 eurs toutes les drogues aromatiques &c. ;
Il n'en elt pas moins vrai cependant que \'is à-vis de chacune de ces profeffions, & de
chacun de ceux qui les exercent, ces Lettres.
Patentes forment un titre authentique qui les
autoriîe dans l'exercice des diférentes fonctions attachées à chacune de ces profeffions ;
1
l '
1
•
ea
�20
•
.
qui font partie
,
il ainli des Drapiers
~
II
11 en e
. par ces ' Lettres-Patentes;. e '1es
nge
du corps e.
,
ua lité de DrapIers 1 S
e dirent pomt qu en q
d
d 1
n
rticles'depen
ourront ven dre 1es a
l ans
D e. a
P Ir'
•
avant
trouve es raplers•
maIs
J
chaulletene;
de T ou 1on en poffeffion de, vendre "ces artlcles elles leur donnent tItre pour s y ~alU. ' , tout co mme dans les autres articles
terur
d .
de leur profeffion; ils ont donc ce rOlt
,
comme D rapl'ers Ilcondés en Lettres-Patentes,
& par con{équent ils peuvent 1e~e~cer en
force de leur reception à la lY'altrI{e de
Drapiers, & en payant les droIts dus pour
rai{on de cette reception & le~ charges
auxquelles elle les {oumet à contrIbuer;
fi cela ell: vrai, ainli qu'on n'en CçaurOit
douter , comment les Chauffetiers , peuvent-ils
.
prétendre les Coumettre , pour ~adon de ces
fonérions, à d'autres charges qUI ne (ont' pas
celles du Corps des Drapiers, & auxquelles il n'dl: pas tenu de contribuer ? Mais
pourquoi donc, difent les Chau{fetiers, les
1
1
1
1
1
1
e:-
Marchands ne nous prohihent-ils pas de faire
le commerce de la chauifèterie ?
leurs LellresPatentes, & l'Arrêe du Confiil du lO Janvier
1749' leur avoit affiDé ce commerce, Ile flroient-ils pas en drolt de nous en exc/urre ?
Ji
ea
La nfponfe facile. 1 0. Quand il feroit exaDe.
ment vrai, qu'aux termes des Lettres. patentes
des Marchand~, & d,e l'Arrêt du ConCeil par
eux obtenu, Ils aurOlent le droit de prohiber
à toute perfonne le Commerce de la Chau{feterie, les AdverCaires n'auroient rien à en
conclurre en leur faveur pOur la q~eaion
préCente;
~I
cl' ~
"1 ell: permis à chacun u cr
U'
,car 1
r
'
ar
l'e1ente
'.
.
u
de
n'en
mer
gu
en
p
:
P d it en entier, 0
' l .
de {on rO
droit emporterolt avec ,ur
rie & 11comme
bl cntce en f a v eur des }\1~ il rcha nds . "'
. ntella em.
. merce fans pouvoir
'b te' de faire ce com
,
t.
1 er
'c
l
'
ce
lUIt pour
de la part e qUi que
.
wqUleteS
t t
s qùe
t d'aucunes charges, a ,l re.
.
Je payemen
d
Marchands, c'en (eroIt
s du corp,1I es
,
d 1
ce : des-lors pour obtenir la caffanot1 e a
a
'qUI
. les,11roumet au payement
des charSentence
•
d
~
ges des Chau{fetiers, &, l'entennement
• l' b
l,~-.,l
leur Requête, qui tend à faIre tn 11 eraux '--'~!.! L&
{etiers de les troubler dans cette facuIte,
à affranchir les Marchands de tontes le.s c~ares que les Cha u{fetiers impo(ent en part.lculler:
g '1.°, Il n'ell: pas même que~ion d'exahl1t1,er, tll
de faire valoir ici à toute ngueur le drOlt que
pourraient donner aux Marchands les Lettr.es.
patentes & l'Arrêt du ConCeil dont ;~ag~t;
il s'agit {eulement de decider, fi au prejudIce
de ces Lettres-patentes & de cet Arrêt ~u
Con(eil les Marchands de Toulon ont befolll
d'un au~re titre que celui de rvlarch~nds pour
faire le commerce de la Chau{fetene, & fi
n'ayant be{oin que de ce {eul titre, ils peuvent
être fournis, à rai(on de ce commerce, à d'autr
charges qu'à celles du Corps des Marchands: or, quelle que pui{fe être l'étendue du
droit que les Lettres-patentes & l'Arrêt cl u
Confèil donnent aux Marchands, quant à la
p hibition du Commerce de la Chau{feterie ,
C tre tous eeu x qui ne Cont pas membres du
Corps, 11 ea du moins certain, & cela leur (uffit, que ces titres leur donnent le droit de faire
1 Commerce de la Chauffeterie en qualité de
l
,
"
'1'
F
,
�2.2.
Marchands, & dès-lors ils ne· font pas obli.
gés de fe faire recevoir Chautfetier~ , ni de con·
tribuer aux charges des Chauffeuers; ce qui
rend in[outenable la Sentence des Juges de
police, & met hors de tout doute l'enterine,
ment de la Requête incidente prt!(entee par
les Marchands en caufe d'apel.
CONCLUD comme au procés, avec plus
!
grands dépens.
COLONIA.
MAQUAN, Procureur.
Monfrlur le Confliller D E GR A S Pere)
Commiffl:Jre.
INSTRUCTIF
POU~ ~ES SINI?ICS?e.sMarchands D'rap'iers,
TOllhers, QulOquatlhers, Gantiers Par.
fumeurs, Fourbiffeurs & autres de l~ Ville
de T~~l~n , Apellans d~ deux Ordonnances
rendues 1~ne par les Lteutenans Généraux
de la PolIce de cette VIlle d'Aix le 5 Août
17 S6 , & i.'autre par les Lieutena:ns Généraux d~ Poh~e de la Ville de Toulon d\!
1, dudtt mOlS & an ..
CONTRE
LOUIS MELON
fi'
.
•
'
O'l difanl
garçon gantùr
de la Vdle.Je Graffe ' Intimé.
L'Intérêt du public, encore plus que le
leur propre, oblige les Apellans 'tle reA
'.
•
�2-
damer l'exécution des Loix établies & invariablement ob(ervees au (ujet des Maitri(es de
quelque Art & profeffion que ce (oit. Et c'eil:
[ur la di(polition de ces plêmes Loix qu'ils fondent leurs griefs contre les Ordonnances dont
efi 'apel.
Louis Melon natif de la Ville de Gralfe,
entreprit d'exercer à Toulon 'la pl'ofeŒon de
gantier parfumeur. · Mais un obfiacle in{urrnontable s'oporoit à (on delfein. Il n'a vait
point fait d'aprentilfage , & il crut avoir tro lVé
le (ecret de (ur monter cette difficulté, en acquerant des maîtres gantiers de cette Ville
d'Aix une de ces Maitrifes que le Roi avoit
tinancé en l'Année I~2.2. ou I?l) , & que
Je ~orps de ces maures gantiers a voit été
obligé d'acquerir.
Il ache~e do~c une ~e ces maitrj{es maye.
?ant 50 ,lIv. ; Il [e faIt expédier des lettres
a ce {uJet; & {ans autre formalité
à 1
1faveur
.
.de la connivence de S S'In d"ICS qUI~
Ul aVOlent vendu la maitrife
&
~ t
\ ft
•
,q
u I. Conen ent a la recepuon {ans exiger la
d'un aprentilTage & d'
preuve
.
un compagnonag
1
iU,rpl'end de la réligion des ConCuis L'
e , 1,
l~eraux de police une 0 d
leutenans Ge,
r onnance de
.
qUI eit une manifell:e Contravention au~e~PdtJon
nances,
r' .
on, . en ce qu'elle a ad'
mis a\ un
r
ce l Ul qUi ne jufiifioit d'au
~ maltrlle
qui ne pouvoit en J'uft'fi cun aprentl~age , &
,
'.
HI er parce qu'1
JamaIS
faIt.
1 n 'en a
Melon s'imaginant "1
receprion dans un Cor~: :tab~' faveur de c~tte
de Parlement 1'1 ft
d ! dans une VIlle
,
el[ en ro It d'exercer par-
~
tout où il lui pla,ra; il vient
,
•
à Toulon &
.i l pré(ente une Requête aux C.on{uls pout
avoir la permiffion de lever boutique, & de
Jouir de toUS les drOits & priviléges attachés
à fo-o état.
Il eil: ordonné [ur cette Requête , -qu'elle
fera lignifiée aux maitres gantiers parfumeurs;
Melon Cachant que les Sindics <léçlareroient
opolition , il fait fermer l'exploit avant que
la réponCe ait été faite, & il Curprend encore
une Ordonnance qui lui adjuge les fios de fa
Requête.
Les Sindics font apellants de cene or don ..
nance, Comme de celle des Con{uls d'Aix.
-
Sur rapel de l'ordonnance des Confols d'Aix,
portanl reception de Louis Melon en la
maùrife dont il s'agit.
Le grief que les Sindics propefent contre
cette .ordonnance, conlille en ce que les Con(uls Lleutenans Généraux de Police ont admis
Melon ,.à I~ rro~effion de gantier parfumeur,
fans qu Il aIt Julltfié d'avoir fait l'aprentilfage
& le compagn~nage requis par les Ordonnan ..
ces.; , & c~ gnef n'a pas trait à la limple form~llte , qUi con6lleroit Ceulement dans l'omi{ii9 n de la preuve de l'aprentilTage & du comfta~~onage ! & qui fuffiroit cependant ; mais
elfentlel au fonds parceque M )
·
'
d'
'fT'
e on n a
J'amais E
lait aprentlnage, encore moins de
compagnon age.
1 L~r néceffité de l'aprentîlfage ell établie par
a rallon , par 1'0 r donoance, & par les Sratuti
1
�· 4
-de tout le -corps dtarts & métiers, notamment
par ceux des maitres gantiers parfumeurs des
Ville'S d'Aix & de Toulon.
La raifon dit, que perfon ne ne doit être
admis à exercer un mêtier fans l'avoir apris ,
parcequ'il el! vilible que fi quclqu'un fe mêle
de ce qu"il n'entend pas " il le fera mal.
S'il ne s'agiffoit en cela, que de l'intérêt de
celui qui s'ingere d'exercer une profeffio n qu'il
ne cannait pas à fond, on pourroit fuponer
fon entreprife ; mais il s'agit de l'intérêt du
public & du commerce, aufquels il importe
que tout 'artifan rèmpliffe avec intelligence fa
profeffion ; & par cette raifon, il efi: indifpenfable que celui qui veut paff'er maître, dans
~uelque mêtier que ce fait, aye fait un aprenr:1fage.
.
.
L'Ordonnanc~ d'~enry III. de l'année 1 S8 r .'
art: I}. &,14'. etabht que pour parvenir à la
maltn~e , l afplrant aura fait un aprentiffage
de trOl~ ans, & enfuite un compagnonage auffi
de troIS ans.
C~tt7 Ordonnance a toujours été exaaement
&
exécutée ,
. & tous
le corp~
& generalement
'r '
s
meners, lorfqu'ils. ont voulu fe régler ar
des cStatuts , ont toujours eu attention à ~'y
COlllOrmer"
l es
.
, St atuts des ~altres
gantiers
par fumeurs d'AIX & de Toulon
pre(fément ' .
"
portent ex,,
qu aucun ne pourra être reçu qu'il
n alt auparavant fait deux ans d'
'Ir
& deux ans de co
aprenullage
des certificats. mpagnonage dont il raportera
qu'efi: rond'
,
l'
e nutre grlef
&
, C'ell: là -deffus
.
,l on peut dire le vral. pOlOt
, du procès.
,
Pour
, démêler SMel on a employé deux
poor sen rs d'écritutes
'
Î
lS'1i n' oudans 1elque
an ds ca ye
.
ffi .l br 1
lie rien de tout ce qUl peut ; °d lf 1 es
t r leÎquels les Apellans IO~ ent eur
oyens lU
d'f
rief , oU même tendre leur pretenuon e ~
l
'
orable.
A
' l
f
,Il voudrait dabord per(uao: 9~e ~e~ pen'agiffent que par un mouf cl mteret conans
. 'il.
bl" T l
amnable' qu'à mé[ure qU'lI s eu. eta 1 a ou on,
1 a vend~ à un prix plus bas, & forcé pa: ce
_oyen les au~~es parfum~urs à. s'~ r~dulre . ;
qu'il efi e[enuel au pubhc & a 1Etat, que
es artifans de toute efpéce accourent, pour
rendre les frais des avituaillemens de's Vai{feaux
moins difpendieux dans une Ville où notre glorieux Monarque a formé r ulile deffein de re ...
meure far pied fes 4nciennes forces Je mer.
Et de là, L,ouis Melon veut conclurre que
lui, qui n~a jamais fçu couper une paire de gants,
& qui ne fait que revendre le rebut des mar..
chandifes de Graffe, à la vérité à un prix plus
bas que les bonnes, eO: un homme neceffaire
pour feconder l'utile deiJèin de noue glorieux
Monarque; comme li des gants & des parfums
ét-oient des drogues nécdfaires à
vituaiUement desVaiffeaux & même à l'u(age desiroupes
qui ferve'nt fur le's Vaiffeau){.
C'ell: principalement pour les Dames que le
métier de gantier & parfumeur efi exercé, &
ce n'eO: pas dans la Ville de Toulon que les
Apell~ns bornent leur débit ; chacun fçait
combien leurs gants & leurs parfllms font re ~herchés dans tout le Royatl,me, & il leur
Importe qu'un mal adroit ne "·vienne pas dé ~
1
ra
B
�6 truire leu!' réputation par ie mê~a.nge de Ces
drogues : Qu'il s'en tienne au .metler de ba~~
bier qu'il fait aétuellement ; 11 peut {ça VOir
employer la poudre & la pomade:. mais ,il
ne
pas
les compo{er, parcequ Il ne 1a
. fçait
,
,
JamaIS apns.
.
,'"
Apres ces obfervauons prelImmaIreS, Melon
entre dans le di{cuffion du fond, & dans {es
premiers écrits il di{oit d'abord " qu'il pour.
" rait repondre, que le grief fondé {ur le
" défaut d'aprentiil"age,
un prétexte de la
" part des Sindics qui ne peut être écouté,
" parce qu'il {uffit à leur égard que Melon
" p~~uve qu'il a été reçu maître gantier par" fumeur de la Ville d'Aix ....... {ans quoi
" !es, mai~~es ~es Vill~s de Pa,rlement .qui
-- ,-" IraIent s etabhr dans d autres VIlles {erolent
'J {~um~s à {ubir,1:5 mêmes examens que s'ils
" n aVolent pas ete reçus au nombre des mai.
" tres .
. Nous ,~ui avion~ repondu que nous conve ..
nIons q~ Il pourrOlt ,faire cette -_rE:pon[e, mais
nous dllions que s'Il la faifoit ,raliOIt
il en c· r .
une tres-mauvalfe, parce qu'il ne s'agit pas ici
en (upo[anr que la reception de Leon
Mlc
' l' . .
lut
,egl,{j{~e, de le,coum,ettrc à un nouvel examen,
Il s agIt de faire declarer fa reception nulle
le S'III d'ICS d'
parce, qu'elle l'eil: en effet',&s
es
gantiers de Toulon qui Ont , interêt à ne as
admettre Melon dans leur Cor
r
.p
aile ne Içaurolent
.
etre .reputes non-recevables à ps,
valou" la nullité d'
d
guer & faIre
une or onnance dont l'e '
.
curlOn leur porteroit un
d'
xehIe .
preJu lce conlidéra_
.
ea
1
•
l
,
A ,
l'
7
.
Melon di(oit enfuite " qu~il pourroit aJou·
,) ter ~u'il ea d'autant moins au. cas de, {u.bir
" ces vérifications, que par les édits de creatIon
" de la maitri[e dont il ea pourvû, il n'a ab." Colument befoin que de [a {èule quittance
" de finance, & de la commiffion que le Roi
" lui ,a expédiée, fans être tenu de {ubir au" cun examen; ce qui, quoiqu'en
dirent . les
,
" Sindics, le difpenfe de produire aucun titre
_" pour prouver fa capacité.
Nous convenions encore que Melon pour6
roit ajouter cela; mais nous diûons qu'en ce
cas, ce qu'il ajouteroit ne vaudroit pas mieux
1 que ce qu'il auroit propofé en premier lieu.
Car il ea abfurde de prétendre que parce que
,le Roi aura difpenfé les a[pirans acquereurs
tIes maitrifes financées de [ubir l'examen, &
de faire un chef d'œuvre, il les ait auffi difpen{é de fçavoir le metier qu'ils veulent entreprendre, & qu'il ait voulu déroger à des
ordonnances préci(es & conllamment exécut~~s q~i exigent un aprentiŒage, & la preuve
d lcelUJ.
Une di{polition li linguliere meriteroit d'ê..
tr~ conçue en termes bien précis, c~r affuré ...
ment elle ne fera pas fupléée de droit. La quittance de finance & la commiŒon du Roi ne
d,onn~nt 'pas la capacité; & c'ell:en vérité
n,av~lr neo à ,dire que d'être réduit à des al ..
JegatlOns de cette efpéce.
~uffi ces, deux exceptions avoiel~t paru à
Melon fi frIvoles, qu'il n?avoit o(é en faire
Je fo~d de [a ~éf~nCe; il pouvoit .Je dire,
mais Il reconnollfOlt qu'il n'en tïreroit pas un
.
•
�9
g
"
endant il le diColt tOUjours
cep
. 'y méprendre.
grand avantage,
. fi
lqu'un p@urr'Olt S
,
VOlt
pour VOIr l que
'1 ne pOU
Mais ayant e"nfin ~lcconn~ ;:v~nu dans fes
dire autre chOIe, 1 Y e
feconds écrits,
d' ~ fi' n précife
Indépendamment de la 1 p~ It~O
1
de l'ordonnance, les Sindics dlfole,nt ~uefu:
néceffité d'un aprenti~ag.e eO: fondee l:s Arts
l'intérêt public auquel Il Importe que
& mêtiers foie nt exercés par des ho~mes ex0
Elle eO: thabIte par un
perts & capa hl es: 2. '
,
Arrêt du Confeil qui a exprefi"ement ordo~ne
auX Maitres Tailleurs d'habits de ce!te V ~lle
de Ce conformer exaélement à la dlfpofiu?n
de l'Edit d'Henri ; de l'année 1 S81 , a? fUJet
de l'aprentiffage & compagnonage. requIs pour
les maitriCes, Melon veut contredire ces deux
ohfervations.
Au Cujet de la premiere, voici comme il
s'énonce: ) Sans qu'il pût leur fervir (c'efi-à-dire
aux .Sindics) "de dire que le public
in" tereffé à ce qu'on n'admette à rexercice des
" Arts que des perfonnes capables; car le
)) Roi a fuffifamment pourvu à cet intérêt,
" en exceptant, de la création des nouvelles
" maitrifes, l'es Corps des Chirurgiens, des
" Apoticaires, & des Orfévres, dont les
H Arts font les Ceuls que le public ait intérêt
" à ne voir exercer que. par des perfonnes ca)' pables.
. ~es S~ndics ne s'attendoient pas à cette ob·
JeEhon; Ils croyoient que le public "& l'Etat
fuffent intereffés à ce que nul Art ne fut exercé que par des perfonnes capables: à la vuê de
tant
ea
tant de reglements faits pour les Arts en géné.
rai, & pour porter chacun en particulier à la
perfeEtion, ils s'étoient imaginés que tant de
Rois & de Minilhes a voient penfé que l'inté ..
rêt du commer'Ce , comme celui de c"haque
Citoyen en particulier, exigent que tous les
Arts fans exception, fu!fent exercés par des
homanes capables, & même très capables.
Melon, qui ne fe connait nulle capacité,
ne penfe pas que cette capacité foit tequife,
& c'ea peut,être de la meilleure foi du monde
qu'il profere cette ~rre~r énorme & groffiere
(j,~~ 1:: Arts de Chirurgien, d'ApoEicaire, &
a ~rj~vre, fl,~t les .Jèuls que le puhlic ait intereE a ce qu ds fiient exercés par des perfonnes capahles: ,Nous convenOhs encore qué
MeI~~ \ a pu, dIre cela, puifqu'en effet il s'eO:
o~blte a l~ dire, mais nous penfons qu'il auroit
mieux fait de s'en difpenfer,
Il ,n',a pl\as, c~pendant entendu que Ca feule
autorlte dut fa,lre recevoir ce qu'il dit ici. Il
en~ 'donne la ~alfon., la voici: parce qu'a l'eo'ard
de.> autres (f"\rts) un Ouvrier mal h'a b'lb
" d' , l e ne
peut preJu" Jeler qu'à lui-mêm'e ', H
nousod'"
au c
ns
,. o~t~alre, qu un Ouvrier mal habile ne
paeJud~cle qu'au public, car pour lui il [e fait
payer on ouvrage tout autant que "1
bon & fi M l "
S1
etol t
le
Ir
on P?rte Jamais des rouliers qui
euent, 1 [entlra q
l
,. d'
pour lui &
11
ue e preJu lee fera
nu ement pour l'Ouvrier qui les
aura c,'
lait,
Cette. den1'
, lere re ft·
eXlon a paru aMI
l
hi
'
' :1
~i~: ~a:il;:;t!I~S
ri,lible que propre
qu un cordomcr
qUI
à
;ai(;~
fera des
C
•
�,
10
rouliers qui bldfent, en fouffrira plus .que
celui qui qui les portera: Il f~ut le lal~er
dans (on erreur, en attendant qu un cordoOler
qui n'aura point d'aprentiffag e l'en déCabuCe. .
C'efi: à peu près dans le mêm~ goU! " qU'lI
répond à la (econde obCervauo n uree de
l'Arrêt' du ConCeil du 17 Juillet 17; l , en la
caure des maitres tailleurs de cette Ville:
" Les Apellans, dit il, ne peuvent exciper de
" l'Arrêt du 17 Juillet parcequ'il y était quef" tian des maitrifes qui émanent du corps des
" tailleur~ ; au lieu que les commiffions ne
H procédent que du Roi &
de l'enrégiHre" ment aux Greffes des Lieutenans Géneraux·
" de Police, aufquels elles font adre(fées.
," c'ca à.dire, felon Melon, que lorfqu'il s'agit
d etre reçu par le corps, en conformité des
regles & des u(ages, il faut étre capable d'exercer le ,métier ; ~ais que lorCqu'on eO: reçu en
vertu d une cOt~lt~l1ffion du Roi, on eG difpenfé
de. toute capacIte: C'eG: l'abfurdité qui fuit du
il
ralfonnement
de
Melon
qUI·
e
·11 u rs pus
1
,
• '
II d' ale
~ue ,refute par la dl(pohtion de l'Edit de
1an~ee 1711, dans lequel on voit que l'. t~nt!On du Roi n'a jamais été de di~ enfer ~ne
1a.~.relluffa~e les acquereurs de pareKles mai.
t1 ~ es, mais feulement de les dif:penC
d 1
faire dans 1es V'll
,.
er br
e e.
1 es ou Ils vouloient "
le
entend que l'on faffe
Pc e{l-·1 d· adPrenttffage .. Les Lellres de Maiiri fè
1
It
ans cet Edt)
.
':Jr:.
gardées tomme un fi
ont toujours été re·
ou agement p our ceux de nos
'
UjelS qui n'ét .
oune pas en état de 1: fi .
fi ,
CeYOlr, [où par délàut d'
, J e aLTe re:J"
aprenti.f!age dans les
d::::~:;~,e R~i
~::ajo~~~
,1
t l
T/'ll où ils voulaient 5' établir, [olt &è.
eS
' 11 1\
,
Melon prétend qu~ c~ ~ ell- a qu un mot en
lJ'"ant qui ne ~çaurolt declder dans le cas dont
paui
..
.
d·1"..
.1 s'agit· mais Il permettra que nous 1110ns
~ue ce; mot~ font déci/ifs , par~equ'ils ,démontrent clairement que le ROI, en creant
ces Maitrifes, n'a point entendu difpenfer les
acquereurs d'icelles d'avoir fait un apren~i«~·
ge, puifqu e tout l'avantage que le ROI dit
qu'ils trOuveront dans cet établilfeOlent, c'eft
qu'ils feront 'difpenfês de faire apruuiffage dans'
les Villes où ils veulent s' établir~ Melon qui
comprend; quoiqu'il en dife, que l'on ne
peut avec aparence fe difpenfer de raporter
la preuve d'un aprentilfage, tandis que tant
des titres en font une néceffité, a pris enfin
le parti de foutenir que l'Edit de creation
des Maitrifes dont il s'agit , & qui ea de
l'année 17 2 5' avait exprelfément difpenfé les
acquereurs de ces Maitrifes de faire preuve
d'aprentiffage.
. I?ans cet. obje~ il ra porte dans Ces teconds
EcritS la dlfp06tlon de cet Edit qui lui parait
l,a plus favorable: Il dit qu'il n'a pu voir fans
eLOnnement que les Apellans ay~nt ofl entreprendre
de r~nv:r(er le Je.ns clair & lùteral de cel Edit,
~ar ,~.n oJè pas dae les terTTles , il n 'yen a poim )
qu ds ayent eu la témérité de prétendre que
~ çour. doive déroger pour leur avamage aune
Ol claue ,& precife.
il Il rap?rte d?nc cette difp06tion dans laquelle
efi: clau luural qu'il n'y a pas un mot dufte~ o~ pu~(fe prendre prétexte de dire que le
01 ait dlfpenfé de l'aprentilfage; & le~ in ~
y l
t:
�~ ,
1 %.
.
"
' ire font li fingulieres, que
dUalOns qu ,1; en t Il
méritent d'être remar ..
par cette rallon , e es
de ce difpofitif de l'~dit, di~.
~'
1 Roi lui-même qUI pourvoit
" Il, que.c ell: e
bénéfice des lettres
ceux qUI ont recours ~u
1 re" dont il eft fait mention : car pa~ a p ,
.
. cl e ce t Edit
""mlere
parue
. ' le ROI
. ne cree
ui
' d maitriCes mais des maures, q ,
"pOInt ent les lettres
" 'qu
1
leur ac corde ,
1
na
" moye
.
.
&
m
" font créés & etablis vrais malt~es
me Ils ont de ..
des Corps dans le~quels
~" bres
.
r'
d'
autre
de' d'entrer fans avoIr belOln
" man
M fi'
" jugement que celui que Sa
aJe e porte
" de leur capacité : cela fe trouve encore
" repeté en termes équivalans dans le.s lettres
" que Melon a raportées ou il ,eil: dIt, nous
" avons nommé, foi! , & établLS, nommons "
" faifons, & àablijjôns par ces préfentes ledu
.
" Louis Melon &c.
Le Roi en donnant les commiffions, a jugé
par un jugement Couverain . & irréfragable
que le pourvu étoit capable : Voilà le rai-.
fonnement pitoyable fur lequel Melon fe
fo nde.
LorCque le Roi pourvoit un Officier, il
ne crée point l'office, & il n'ell: encore point
venu ' ni viendra dans l'eCprit de perConne,
que parce que le Roi aura par des proviGons
créé quelqu'un Officier de jullice, ce nouvel
Officier foit diCpenCé d'avoir étudié & d'en
faire la preuve.
Melon fait un raifonnement de la même
efpece fur une difpoGtion de cet Edit.
qoées
•
i1 re'fiu he,
0
•
» Par
la Ceconde p:!tie du
di~politif de.c~!
.Edit
" ~ar dit-l,In
. 01 '1 'ell: pas permIs 1aux BaIllts
r
'J. ou autres
,
JU ocres au'xquels les r ettres
d lont
" . cl (T;'
d'entrer en aucune lorte e con·
a :~ ees 'de cauCe : mais il .ca ordonné
,)" . ,nOllIance
1
'
vertu de ces lettres, es pourvus
H QU en
,
. , . nt recus
"cleCdites maitrires fOie nt Inco.otlne
.)
,~ & inllallés.
. 1 l ' li:
Melon (i! r r e e n fa it [u r cet .a r tl c <: ; 1 n e
nullement défendu par cette dlCpoutlon aux
T,
d'entrer en aucune forte de connod~ance
Juges
. d'
~ è
de caufe ; le contraire ea ln 19ue , pUI qu
en enjoignant aux J,uges de receVOlf le.s pourvus, .
ce qui n'ell pas lnflaller , le. ROI leur
donne par con(équent de le faIre c~nfo:.me
ment aux régIes & aux uCages , ~UICqU Il ne
dit pas qu'ils ne doi vent pas le faIre : l,e {i~
t~me de Melon feroit fuportable fi 1~dlt
avoit porté feulement q.ue le~. pourv~s ferolent
inltaJlés : mais ayant dit qu Ils ferolent reçus,
Melon aura de la peine à tirer parti de cette
difpoGtion : & il
(i généralement reconnu,
que les Juges qui reçoivent les pourvus de
ces maitriCes , doi vent entrer en connoilTance
de caufe, que cela ell: prouvé par l'aae
même de la reception de Melon , où l'on
voit que fur [a Requête les · Confuls ordonnerent un foit montré aux Sindics des gan ...
tiers parfumeurs, de[orte que la reception
de Melon dépendoit du conCentement ou de
l'opoGtion de ces Sindics, lefquels s'ils n'avoient pas été intérelTés à faire recevoir Melon,
auraient répondu qu'avant toutes cho[es il ,
falloit que Melon jullifiat de [on ap re nti{f(lge
'
o
1
0:-
1
•
ea
D
"
�•
1
14
.'
& de (011 compagnonage, ce qUi aurolt
formé obltacle à la rece ption de Melon ..
" Enfin, ajoute Melon, p~ur ne ladre~
" fubG{ter (ur ce point aucun ~uJ~t de do.ute ,
" le Roi a déclaré dans la trodieme partie du
" même Edit qu'il di(pen(e les pourvus de
" tout examen, & de faire au~un chef-d'œ~
" vre , ce qui ell: pour le molOS au~a?t ~e
" celfaire pour s'a{[urer de la capacIte d un
" artifan &c.
Autre raiConnement tout à fait déplacé. Le
Roi di(penCe les pourvus de faire un chefd'œu\"re, il faut qu'ils n'en faŒent point,
mais le Roi ne les a pas difpenfé d'avoir fait
un aprenrilfage qui ell: expreŒement prefcrit
par les Ordonnances; il faut donc qu'ils en
ayent fait un : & tous les raiConnemens
que Melon allégue pour prouver le contraire
font inutiles autant que peu conclu ans.
. C'efi: à la faveur de ces miférables excep4
~lons que Melon s'e~orce d:éluder un grief
lO(urmontable, & qu Il qualIfie de miféra61e
prétexte. Tant qu'il fera vrai cependant que
les Ordonnances exigent que pour être admis
à une profeaion, on ait fait un aprentiŒaçe'
1 A
0
,
que. es rrets ont pourvu de tout tems à la
revlGon de ces ordonnances' & que l"l:'d'
cl
b'
'
(:. lt
22
.e 17 , ~en.loin de difpen(er de l'apren~llf~ge, en lUdique au contraire la nécelllté
lUdlfpenfable
.
.
M; il fera vrai que le Jugement
qUl a reçu
elon fera nul, parce qu'il renferme une contravention manifefie à ces memes
Ordon nances.
Melon en ea convenu; & après avoir dit
1\
1\
5
toui ce qu'il a fçu, ~our. faire revoquer en
doute ce point de dr~lt ; 11 Ce r:.tranch~ fur
le point de fait, ~ JI affur~ qu Il .a fait un
aprentiŒage, ~e .qUl. ne feraIt JamaIs que la
moitié de fan obltgation, parce que le compagnon age manqueroit toujour~. Cependant les
efforts qu'il a fait pour prouver que l'aprentiŒage n'étoit point néceffaire, font préFume.r
qu'il n'ell: pas bien per(uadé d'en aVOIr faIt
un. Voyons pourtant ce qu'il allegue à ce
fujet.
" Mai's enfin, dit-il, pour faire ceffer ce
" mifèra6le prétexte auai frivole en fait qu'en
" droit, l'Intimé produira avec cet écrit fOll
" certificat d'aprentiŒage , & de tout le fer" vice qu'il a fait à Graffe, pendant quatre
" ans entier chès un maitre de cette Ville ,
" conformement aux fiatuts qui y font obfer" vés &c .
Supo(ons pour un moment que Melon reprefente aujourd'hui un certificat d'apprentiffage , ~e qui ,n'ell pas; il faudroit dumoins qu'il
convmt qU'JI ne l'a pas reprérenté lors de-- fa
prétendue r~ception., & 'par confequent que
ce,tte ~ecepuon ferolt toujours nulle ; d'ou il
fUlvrolt que notre apel auroit éte bien fondé
~n l'état, & que Melon fe devroit condamner
a t?US les dépens, j ufqu'au jour de la repre(entauon .de (on prétendu certificat.
, MalS voyous ce que c'eft que ce certificat·
cSefi
'
._.une d'elcl
aratlon
pu bl'lque faite par Je Sr.'
C1plOn Ralbaud marchand Gantier de Gra{fe
le &11 Septembre 17 S4 , fur laquelle il déclare
Certl. fi e , que Louist Melon a rdlé en
\
�16
aprantitTage chès ~ui depuis le 1 ~r J?n~ier 17,3 9
ju{qu'au meme Jour 1742., C efi-a-dlre qu~?
Dout de 1 5 ans., Melo? s'ell ,relfou~enu qu tl
devoit raporter un certIficat d ap~entdrage , ,&
Raibaud s'ea retTouvenu que ledIt Melon 1avoit {ervi en qualité ù'aprentif.
Si cela étoit, ce prétendu maitre n'auroit
pû faire qu'un tres_mauvais aprentif, puifqu'il
eft lui-même fi peu expert, qu'il ignore les
premiers principes de fon art, fçavoir ceux
qui concernent l'aprentiŒage ; s'il les avoit
connus, il auroit {çu que fuivant les Ordonnances, & les Statuts de pre[que tous les corps,
notamment du fien, il faut pour jufiifier d'u n
aprentilfage, qu'il confie d'un afte exprès palTé
p~ur rai{on de ce, avant que l'aprentilTage
~oJt com~e~cé; &: qu'auaitôt apres l'aprentJ~age hm ~ 11 faut encore un aéte qu'on apelle
decancellauon, par lequel le Maitre déc.lare
qu'un a~ren~if a rempli le fervice pendant le
te~ps ~lpule , dar.s le premier aéte. C'ea la
pr.ecautlon qu un urage confiant, & la difpofiuon expre~e des Statuts de prefque tous les
corps ont 'pflre , . pour prevenir les fraudes &
les fiI?ulauons qUi pourraient {e commettre à
c~ (ulet , par~e qu'on a prévu qu'il {eroit fac!le a ~u afplr.ant d'obtenir d'un Maitre avec
!~d~e~, Il au~olt quelque liai{on une déclaraaprent~lfa~e, tandis que dans le vrai il
,
?ICI. l en aurolt Jamais eu 'comme·l
.
1 arnve
r
fit Il aurait fç,u e~lcore .que cela même ne {ufpas, & qu apres avoIr obfervé ces for r
tes pour l'aprentilfage il en refie
,ma l,
autant a pra•
tIquer
1
17
/
tiqu~r
pour le compagnonage.
Doforte que quand nous n'aurions point ta
pre~ve de la. fau!fet~ d~ ce certificat, il n'~~
ferOlt pas mOinS InutIle a Melon, parce qu 11
n'ea nullement conforme à ce qui ea exigé
pour l'autenticité des ce~tific'ats. de cett~ efpece~
Mais l'lous ne (çaurJons mIeux demontrer
la vérité de ce que nous foutenons ici, & la
faulfeté du certificat que Melon reprefente, que
.par la déclaration (que le corps entier des Marchands & Parfumeurs de la Ville de Graffe
Inous a fait expédier à ce fujet par fes trois
Sindics.
" Nous fouffignés Sindics ' du corps des
" marchands Gantiers & Parfumeurs de cette
,; Ville de Gr·affe fur les éclai'rciffemènts de" mandés par MM. les M'archands Gantiers
" & Parfu~eurs de la Ville de Toulon ,
" pour fçavOlr fi le nommé Mélon de cette
" Ville de Graffe a réellement fait aprentif" fage chés Mr. Scipion Raybaud l'un des
" membres de notre corps , ainli que ledit
,) MeI~n le prétend par un aUe de l'année
" derOler.e , reçu par Me. Negrin, attefions
" &. Certl~on~ à tous qu'il apartiendra, que
H fUI vant 1artIcle Iodes fiatuts de ,notre corps,
" toute ~e~fone qui veut aprendre le metier
" ~fi oblige en entrant en aprentiffage de paf" fier. u~l aEte pour trois ans, lequel tems étant
"
nt, 1 efi encore fournis à trois ans de
" garçonnage ches le même Maitre ou ches
" un autre du même corps . & ,;. \
" l'aU d d· M
, c eu a quoI
\,
,e U lt clon ea direaement contraire
, qu Outre cet aéte que l'on l)a{fe e
'
n entrant
E
�"
»
..
"
"
"
"
"
»
"
"
,)
"
"
"
"
"
"
"
"
),
"
"
""
"
),
,
,
"
18
le Maitre délivre à l'aprentif qUÎ a fini fon
aprcntitfage , & les trois 3?S de fe.rvice en
qualité de garçon, un cert16~at qUI ~on. .aa.
te 'l'un & l'autre; lequel certIficat dOIt etre
ordinairement enrégiaré dans le régi are du
corps Celon la regle ~ pour prevenir les abus:
Outre cela l'Article I l du même fiat ut obli.
ge les maitres de payer pour chaque 3pren~
tif cinq livres au corps fauf leur rembourfement Cur ledit aprentif, c'eft à quoi le Sr.
Raybaud n'aurait pas manqué, fi véritablement Louis Melon avait paffé avec lui un
AB:e d'aprentiffage au 'tems preCcrit par led.
Statut; c'ea ce qui prouve évidemment
que l'a,a~ " dudit M~lon paffé 1 5 ans après
fon p~ete?du apr:~tl/ffage , ell: une piece exrorquee a la facIlite, & à la complaiCance
dudit Scfpion Raybaud '. & "parconCequent
nulle .&. Incapable de lUI attribuer le droit
d~ ~a1tnfe, à laquelle il voudrait parvemr a la faveur d'un ' a8:e fraucluleu
.
d
d
x , 10epen emr;nent de toutes ces preuves, notre corps
•
' etant affemblé
. ' nous en avons Erait
~a~ort a t~us les maltres anciens qui étoient
a 1a{fem'blee pO,ur avoir leur avis & t
ont déclaré que c'étoit de la '
d °d~s
MIe.
part u 1t
e on une rauffeté lOGgne & '
l'avait jamais vu
.
' . ~u aucun ne
,Dl en qualue d'aprentif
~:ue; qu~h~\ de garçon ches le Geur Rai:
, "nt C es aucun maitre du Cor s &
pour etre la vérité telle
p ,
exped· 1
'r
'
nous avons
, le e pretent certificat à G ft 1
sN·eptembre
17
S·' C'
ra e el.
1 S· d'
54, Igne amal Sindic &
le ln IC , N. Brueri Sindic.
'
" .
"
"
"
"
"
•
1
l
19
te " Certificat
d'a prent,ilfage raporté par
Melon ell donc viGblement capté & [urpris
poqr he rien ' d~re de pl~s, ~uifqu'il eil: abfôlument co~tralfe aux regles & aux uCages ,
que celui qui l'a faÏt ne pouvait ignorer:
ma,ils en le fu poCant vrai, il fuffiroÎt pour
operer la con~amt1ation de Melon, paTce que
s'il en reCultolt qû'il eut fa it 'trois ans d'aprentiiTage , 'il en ' r~Culteroit qu'il n',en aur?it fait qu'un de ' co.mp~gnonage, q1:loique
~a,r les Stat,u,ts du Corp~ des Marchands gan~·
tIers . de G'r.aire " les troIS années de compagnonage fOlent egalement requifes conformé..
ment à la diîpoGtion préciCe dé rOrdonnance:
C:e~ d,onc mal à propos que Melon dit ·qu'il
a faIt a Graff~ tOUt l~ fer~ice réquis conflrmemau aux ~~atuls qf:li y font obfervés, puifque
ces Statuts eXigent en tout fix ans de fervice
& ~on quatre feulement, fuivant fon propr;
certificat.
Melon dans Ces derniers écrits déclame
h~aucoup contre cette déclaration des S·
d
cl
.
1n·
!es, es g~ntlers de GratTe: il prétend qu'elle
efl: 1effet cl une caoole. Mais ce font des paro.
Ies perdues.
cl En~, ~elon pour toute retTource a rapQrté
eu~
ertlficats, l'un des Sindics des maitres
gantIers, & l'autre d es S·10 d·lCS d es maures
.
tonne lers , par le[quels les uns & 1
déclarent que 1 ~ '·1
cs autres
.
or qu 1 s ont reçu quel ue
maItre pourvu
q
.1'
.
par L ettres- p atentes du Roi
1 s 11 ont eXigé au
Cp.
cu ne preuve d'aprenri,ltacre '
es fleurs nous permetront de douter ~l~
r
'
�2.1
20
....
té de ce qu'ils attel1:ent, mais s'il eA:
'
la veil
,
'11
"1
vrai, tou.t ce qu'il s'en enfuIt, c eu: qu 1 sont
contrevenu & à leurs régleme,ns, ~ au~ ~r.
donnances, (ans que cela pUlffe faIre 101 VISà-vis qui que ce foit.
.
Notre apel de l'Ordonnance de receptlon
rendue par les Confuls d'Aix, ne fouffre donc
nulle difficulté, puifque cette Sentence renferme une contravention évidente à la difpou.
tion inviolable des Ordonnances; & ,cette
contravention a été l'effet de la colluuon des
Sindics des gantiers de cette Ville, leCquels
pour recouvrer les 30 live du prix de
leur maitriCe, & peu en peine de la reception de Melon qui ne devoit pas s'établir
en cette Ville, ont affeSé de ne pas exiger
qu'il reprefentat préalablement la preuve d'un
aprentiŒage & d'un compagnon age : au moyen
de quoi, ils ont concouru avec Melon à furprendre cette Ordonnance de la réligion des
Confuls de cette Ville.
Sur l'Apel de l'Ordonnance des Confils de
Toulon.
La nullité de l'Ordonnance de
.
,.
recepuon
d Ml'
e ,e on etant eVldemment démontrée, celle
de lOnlonnance des, Confuis de la Ville de
Toulon portant permlffion à Melon d ' ,
' cl
l'
e s eta·
hl Ir
ans eur VIlle l'ell: auffi.
.~
fi Melon ne eut A
~ pUI que
petre regarde comme
1
va ahl ement reçu à A'
'\'
s'établir à Toulon.
IX, 1 n a nul droit de
Mais
Mal.s noUs dirons furabondamment, que
neAme Melon feroit valablement reçu
qua d 1
•~
cl
' à Aix en vertu de la c.omrnullon
ont
Maltre
.
1 d ' d'Il
il ell: porteur, il n'aurolt nu
rOlt
a er
s'établir à Toulon.
,,'
Melon a faÏt con6ll:er le prtnclp~l pallU
de Ca défenCe à conteller la propoliuon que
nous ne faifions ici que furabondamtnent ,; car
il a fupofé que, la ~alidité d,c fa r~ceptlon à
Aix ne fouffrolt pOHlt de cllfficulte, ou du
. moins il a voulu en faire le femblant.
Dans cette idée il s'dt attaché à prouver
le privilege général des maù~es reçus dans un;
Ville de Parlemenl, de pOUVOlf exercer leur melier dans toULeS les villes du. reffort du même
Parlement. Il n'a pas manqué de raporter bien
aù long les difpoutions qui établiffent ce pri" vilege, que nous ne contell:ons pas, mais feulement la mauvaife application, ou pour mieux
dire, l'abus qu'il en veut faire.
Nous lui avons dit que quoique ces Edits
donnent à ceux qui acquerront de pareilles
maitrifes, les mêmes facultés & privileges dont
joui(fent les anciens Maitres jurés, cela ne
pouvoit être étendu au privilege d'aller s'établir
partout ailleurs; par la raifan que le Roi
en créant de pareilles Maitrifes pour la ville
d'Aix, en avoit en même tems créé pour toutes les autres villes de la Province ; & que
les marchands Gantiers de Toulon avoient
~cquis celles qui les concernoient, & qui
e~Olent au nombre de (ept t comm"e pour la
-vIlle d'Aix; ce qui eft jullifié par la quittance
de finance qu'ils prodlliCent : Que Sa Ma jefié
F
�•
22
en hxant le ~ombre de maitri{es pour cha.
'Il a' proportion de '
leur
grandeur, 1ne
que vIe
d
,~
éCumée aVOlr enten u que es
tOuvo~ ~tr~cefr créées pour la ville d'Ai"
ep~ ~Itrl enCuite tranCportées dans la ville
Pdu eTnt cltre pour augmenter le nombre de
e ou on,
'II
celles qui étoient créées pour ce,tte VI, e ; ce
, reCuIte même de la propre dlCpolitIOn des
qUI de création de ces maltrnes,
, '"
Edits
par 1a,que 11 e
il paroit que le Roi a voulu proportIOnner
le nombre des maitrifes à la grandeur de
chaque ville.
.
Pour toute répon{e , Melo~ ~ous dIt que l,e
Roi, qui n'ignoroit pas les pnvlléges des mal·
tres établis dans les Villes de Parlemens, ayant
accordé les mêmes priviléges , fans difiinétion,
aux acquereurs des rnaitri{es créées dans les
mêmes Villes, il n'ea pas permis de faire aucune diltintlion entre les anciens maitres &
les nouveaux , fans quoi ces acquereurs ne
jouiroient pas de toutes les libertés & pri v iléges dont les autres Maitre~ jouiŒent ; qu'au
[urpIus, & quoiqu'il en [où, la loi ejl flite, il
ne refle qu'a l'exécuter,
ea
Il faut donc voir fi cette loi
faite telle
que Melon le prétend, ou fi elle ne feroit
pas faite toute au contraire.
L'Edit de 17 2 2. dans le préambule dit, qu'il
efl .co,nvenahle, de proportloner le nomhre des
mall~ifes , fUlvam la ~rafldeur des Villes'
& fUJvant ce principe, il difiribtle les maitri{e~
à chaque Ville par proportion.
,II ell: donc litteral que l'intention du Roi, a
ete de fixer chaque maitrife aux Villes pour
1
•
1
2.3
- pu eoten. .
,r el1es il les a creées, fans avoIr
Jelqu
1\"
, d l'
dre qu'elles p~{fe?,t €tre tramp~rtees e ~ne
à l'autre, pU1fqu Il en a, donne a chaque VIlle
autant qu'elle en pOUV~lt fuporter.
_ ,
Le 'Roi n'a donc palOt entendu, en creant
des maitrifes pour la Ville d'Aix ., qu'elles
pulfent être tran{portées en celle de Toulon.,
pour laquelle il en créait en même tems.; Il
il a même déclaré préciCément le contraIre,
en difant qu'il proportion oit le no~bre des
maitrifes à la grandeur de chaque V Ille ; de
forte que bien loin qu'on trouve dans le preambule de cet Edit quelque cho{e de favorable
à la prétention de Melon, ce préambule lui ell:
diretlement contraire.
'
Il refle à voir li la di{pofition de Cet Edit
fera plus favorable à Melon, que le préambule.
Il cite deux difpofitions. La premiere eil: en
. ces termes: Voulons qu'ils en jouiffenl avec
tels & .fem6la6les droits, flanchifls, lihertés ,
(; priviléges dont jouiJlènt les autres maùres
jurés dudit métier. La feconde ell celle-ci:
,:"oulo,ns, en outre, qu'en vertu du préjènt Edit,
ds ,(Olent. apellés en tOUleS affèmhlées & vifùes,
q~ Lls,fuijJè~t être Gardes 6; Jurés defdits métiers,
& qu LIs JouiJlènt , leurs 1J euves 6; enfons , après
leurs déc es , des mêmes facultés
privlléo'es
' b
'
fira~c hl.!;r,.,·
es & llhertés donc jouijfènt, & ont drole
de jOlllr les an~iens maùres jurés.
.Or, nous dlfons que l'urie ni l'autre di{pofitl~n ne donne à Melon le privilége qu'il
pretend.
~l faut d'abord ob{erver que ce font ici des
Edits bureaux & très -bur{aux, dépourv ûs
,
�2.4
,
de toute aparence & même de tout pretexte
,
l ' donner la moindre faveur; leur
qu~ pu~ UI, boutl' lIi
JJ"ant qu'à furcharger tous
, , '
executlon n a
les Corps des Arts & mêtiers, ~ tls acqUle~
rent les maitrifes; ou à les remplar ~: mau~
vais fujets qui auront a{fés peu de de,h~ate{fe
pour acquerir des titres ?e, ~ette qu~llte,'
D'où il fuit que les pnvI,leges attrIbues a,u"
maitrifes créées par des Edits de cette efpece
doivent être renfermés dans les bornes les plus
étroites. Suivant la maxime, odia reJlringenda.
Or il paroit par les difpoGtions que le Roi
n'a entendu accorder aux acquereurs de ces•
maitrifes que les privilèges communs -aux maltres de toute la Province, & nullement ceux
qui font accordés aux maitres établis dans les
Villes de Parlement.
Mais, dira peut-être Melon, le Roi en
accordant tels & femblables privilèges que ceux
dont joui{fent les anciens maitres, & n'ignorant pas que ceux qui font dans la Ville d'A ix
ont le privilêge d'aller s'établir partout où ils
voudront, eft cenfé m'avoir accordé celui-là
a'vec tous les aut.res dont les maîtres 'établis
dans la Ville d'Aix joui{fent.
N?llS repondons que c'ea préci(ément par
la, . ralfo~ alleguée par l\1ellon, que le Roi
1
n zgnorOll aJ!uremenl pas le priviüo-e des maitre~ des ,Corp,s de!. ViLl~s de P arle!~el2l; qu'apres avoir da ,qu Il fixolt les nouvelles maitrife~ par. pr?poft.ion à la grandeur de chaque
VIlle, JI n a,urolt pas manqué de dire ,que nonob~a~t ce,' Il .entendoit que les acquereurs des
maltnfes etabhes dans les Villes de Parlement
•
pourrolent
'2.5
rroient s'établir partout où ils vouclroiënt
U
. " ,.
.
de SM'
ftPotelle a VOlt ete 1JO~entlon
~
aJe fi ~; &
ne l'ayant pas dit, Il :fi pr~fume de droit que
ce n'a point été fon Intention ..
Nous difons préCumé de droit, parce què
c'ea une maxime certaine qu'une dauCe genéraie ne d,Jroge pas à uoe difpoGtioll précife,
comme l'attefie Dumoulin fur la cout. de
Paris §. 1 o~ n. 1.7. generalis claufila non de -10gal difpofitioni ptœcedenti nec rejeflur ad eà
de quibus fper;Î.alùer ~fl 'difpojîfum.
Le Roi a déclaré préciCement qu~il fixoit les
nouvelles maitrifes par proportion à la gran·
deur de chaque Ville. Il en a créé un - certain nombre pour la Ville d'Aix, & un autre
pour celle d~ Toulon. Cette difpoGtion elt
précife & fpéciale, rde(orte . qu'on ne peut
prétendre que par la claufe geo~tale , jouiront
de , tous priviléges & facultés, il ait voulu dé·
r~ger à cette di(poGtion expreŒe, d'autant
mJ.e~x, qu'il n'ignoroit pas tpute' l'étendue des
pnvlleges accordés aux maîtres établis dans les
V.illes de Parlement ,; ce qui l'.auroit néceŒai ..
rem,ent enga~é à s'expliquer , fur cet article.
Mel~n ,faIt beaucoup d'efforts dans (es Cecq~ds ecqts pour contredire 'ces obfervations '
~als ce n'ea qu'une repetition, p~ ce ,qu'il avoi~
dlle, &f. que nous avons refuté.
, ~es Sindics ,ont çotté' un autre grief contre
l'<?rdonnance des Confuh de ' Toulon, & ce
gr'l~f con fille en cç , que les ;ÇQn(uls ont fa it
drOit \ 1 R
,
~
a equet,e ' . de MeJpn nonobltant
1PpOfitlon que le(diu ~J Sjndics s;Y avoient for ..
m'Ce.
.
• 1 (.,
1
1\
•
.1
(
,
•
•
G
�2.6
Pour jullifier de cette opoli~ion , les Sindics
repre(enrent une réponCe qUI Ce trouve" au
bas de l'exploit d'intimation de la Requete,
& par laquelle cette opolitio~ ell: d~clarée.
Melon répond, que c:tte r~ponC~ ?eil ,q~e
dans la copie de l'exploit qUl a ete lal{f~e
aux Sindics , & qu'elle n'eil point ' dans , 1'0..
riginal , dans lequel on trouve au contraire,
que l'Huiffier dit , & apres avoir rejlé au-,
dela de 24 heures (ans qu ~ il aye fourni aucune réponfe, avons fermé le prifelll exploit. ·
De ces faits, il réCulte que les Sindics
avoient preparé la réponCe par laquelle ils
formerent l'opolition , & qu'ils attend oient que
l'Huiffier vint rec.evoir cette ~éponCe & l'inCerer dans l'original de Con exploit; "ma is ,que
.. Melon en ayant été averti engagea rH lliffier
à ne pas y aller, & fermer (on exploit d'abord apres les 24 heures, en lui fairant dire
qu'il avoit attendu pend~nt tout ce te ms . affeUation qui fuffiroit pour demontrer l'ar;ifice
'de ~el~n ; m~is il n'dt pas moins évident que
les S1ll91CSaV~len~ preparé cette réponCe, & Melon po.ur aVOir "dé~ourné l'opoGtion n'en eil pas
plus avan~é aUJourd'hui. Si les ConCule avoient
eO connol~ance de l'opoGrion, ils n'auroient
pas rendu lordonnance nont ea apel. Cette
ordonnance aJ:'ant été oJnenue paf ; le mo en
de Cette furpnfe , l'apel dont il s'agit rêpalera
tout.
) . . , f'".... '.• ' •
C'ell: donc mal à propos ,.Loe . M
" ~. 1· "~,
t cl "
.
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oulon en.L
vertu ~; cette maurife de 1a Ville ir/Nb: qb~il '
a acqul1e moyennant 50 riV., & que les
' mal_
..
,
"
.
.)
)
"2. 7
tres Gantiers de cette Ville ne lui auroient
pas tranCport,é pOU.f J 0,0 liv, s'il ne leur ~voit
promis de n en faire cl autre urage , que daller
s'erablir à Toulon, pour raiCon de quoi il elt
il pre(umer qu'il a donné toutes les furetés néceifaires ; Mais il en fera pOUf {es 50 liv. ,
il ne peut être maitre à Toulon, parce qu'il
ne le pourrait qu'autant qu'il le ferait à Aix;
& quand il le feroit à Aix, fon privilége emané de Ces lettres de maitrife, ne s'étendroit
pas juCqu'à pouvoir s'établir en vertu d'icelles
partout ailleurs.
Mais il n'eil point maitre à Aix, malgré les
lettres qu'il a raportées, parceque fa reception ~il radicalement nulle par le défaut d'aprenu!fag,e. & de compagnonage; circonl1:ance qUi declde ahfolument ce procès.
CONCLUT comme au procés avec plus
grands dépens.
GANTEAUME DILLE.
MAQUAN Procureur.
Mr. le Confliller de ROUSSET R aponeJjl'.
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"',
POUR SIEUR NICOLAS BARBA N
Marchand taneur de Ville de Brignolles,
intimé en apet de Sentence renduë pa r le
Lieutenant de Sénéchal au Siege de la même
Ville le 2.4· May 17 S5. & deffendeur en
Requête d'intervention du (. Decembre
d'ap rés, & pouriieur Eaienne Ba rthelemy
& autres (es c o nfo rts auffi Marc hands taneurs de ladite Ville ; demandeurs en autre Requête d'i~terventi~n du 16. ' fevrie~
· .. r·1I .;. • r
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Sieur J ACQ ÙE J~ ' Bk E MON D t{lJ.lM(Mar..
ch.art~ Taneur apellallt & de/fendeu, j .. & les
SzndlCS des proprietaires des moulins
la
m ême Villt, demandeurs.
'
de
•... r •l
.
E fi.e'u r Brem'(;nd fOujours vaincu nous
'
L {ans ~elfe à de Qouveaux' c'ombats -;
•
,eXCIte
lIn abandonne un point de défenfe que pour
...
,
�2.
•
.emb.ra{fer un autre dans lequel 11. nee (e fixe
as d'avantage; c·eft un Protée qu~ e repro~
~uit (ans cefTe fous des f~rmes toujOurs nou·
velles : on le prefTe ,on croit .même le ferre: ;
î
. ·1d·uparol,
·t 1·1 s'e'chape ' Il cede le terrain
malS 1
,
d'un côte pour venir {e montrer de 1autre
"
•
avec de nouvelles armes.
Hatons - nouS donc de le prevenIr, & tachons de le failir dans le nouvel etat fur lequ el il a commencé de par~itre ~~x, yeu x
de la Cour: heureux li (ont mllablh te ne le
fait pi Srecourir à de nouvelles métamorphoCes
avant la fin de l'ouvrage.
F AIT.
Les mou lins de Brignolles etoient autre fois
un domaine de la Communaute, & c'ea pendant fa jouifTance qu'il s'dl: etabli dans leur
canal p\ufieurs priees d'eau aUuellement def~
tinées à l'urage des differentes taneries qui
font prmclpa!ementrepanduës dans deux ,quartiers de la Ville, dont l'un qui eO: le fuperieur eG: apelle le quartier de Cariainéud, &
l'autre ea celuÏ de Nôtre-Dame, ou des moulins. C'~!l: à ces tan.n,eries que cette Ville doit
{on cOfmnerce & [es richelfes: elles en ont
~té l'o~~g~ l~ e, elles en font e~core les progrés ,
~ ~e n ea que par elles q~e de pauvre qu'elle
etaIt dans des tems plus reculés, cette Ville
~il dev~nuë de nos jours une des florilfantes
de la, p.rov;nce. . ' . '
,
Il eff â~es dî~crÎle de~pé\netr'e~ 'jü[q~es à
••
•
'
f
, .. de ces diJerentes priCes d'eau ; el\~
1orJglnde d
l'ob(curite des tems: le s t a nelH S
{e per
ans
.,
cl
î
r la pluCpart [ans titre a cet ega r ,
lont pou
Œm
.
l
& n'ont pour eux que ceue po e . on qUI :7
r .
'[ mer' il dl pourtant vral[emblabl c
laIt pre u
.
ru
qu'elles [ont Fondees [ur. .les ~onc e Ions q u.e
la Communaute en a faHes a ch aq.ue fabnque en particulier lors de [on ~tabldf~men t ;
quelques unes même [ont anterteures a cett e
epoque, &. fournilToient précedem01ent .à
J'arro[age de cet emplacement que les. fab.r1 ques occupent; mais toujours faut - ~l dire
que le titre n'aparoilTan.t pa: ,la p o ~e ~l on dl:
la feule circonilance qUI pudfe fervU' a te determiner, & à fixer le genre & l'érendu ê de
cha que conceffion.
Il n'a jamais ete contellé que l'eau de{.tinée
à l'urage des moulins ne dÇlt ~tre la prerp i t1 r,Et
dans l'ordre de préférance , non pas en .ver.tU
du titre des tanneurs (car, comme 011 \'a de ja
dit ,le fit re ne par 0 i t p,as) mai spa rIa n ature de la chore , parce q,\l\l convi:ent qn e la
préparati0n ·du hle4 tombant (ur un bero in
plus commun & plus prefi'ant qûe celle des
marchandi[es [ur leCqueJles . l.e COttlfil1'erCe des
Tan eurs s'a pli q ue , fo i.t a l.J tifi p Lu s Il> r i \l i 1e'g j ée"
~ uffi le Geur Barhan~-t'il tou jou rs ton venu
que là où l'eau de (a priee (eroit nece{faire aux.
I}1oulins , il [er,oit obligé- de la-fermer ~ d'attendre pO\lr la ro:u vrir que
canal . cO.rJfÎnt un
voh~me d.'eau CuffiÎant pour l'urage des f,abri qu~s, & pour c~1.ui des 1 moulins.
Llo1s du departement général de {es dett es
1
t€
w
�4la Communauté aliena fes moulins avec les
eaux necelfaires pour leur uCage, & aux COll.
dirions Cous leCquelles elle était en Coutum~
d'en ufer:', c'elt·à·dire qu'outre les priCes d'eau
qui exiQ- .ent alors pour la neceffiré des fa.
briques, elle Ce re(erva d 'en conceder de nou.
velles Celon J'exigence des cas; l'on conferva
de plus les droirs d'arroCage des terres fuperieures qui continuë de Ce prendre dans cer.
t~ins jours de la, (emaille appelles jours juri.
diques par ~p~lirlOn a~x aUtres jours auxquels
ceu: faculte n a pas lieu, & que l'on nom.
me Jours non juridiques,
Aprés ces obCervations préliminaires il elt
tems d'en venir au détail particulier du fait du
proces ; on ne le repete ici que pour reduire dans un coup d'œil toutes les variations
d~ lieur Bremond, ,& les moyens qu'il a
mis en œu vre pour etayer (es derni eres défen(es.
Le beal Irdes moulins entre d ans JaV'JI
l e un
d
' ,
peu au euus de la porte dite d
& il continuë (on Cours dans la e c"aTlaJl1d~tte,
tion . ~
d
meme Irec.Ju ques au elfaus de celle de '1\1"
n ame, Le lieur Bremond a fa p ' Î & rorrç.c.
brique d l ' "
flJe
la ac.'e~ à q::I~u:' ~ill:~c:uSeeri:ure du
tle 1l1ferieure que 1 li
: B & dans la parlienne.
e leur arball pren'cl la
canal :
Le 19, Juin 1754, ce d
'
,, '
des cuirs qui étoient a\ 1 ~rnler falfort laver
le poil; pendant cette 0 ae~ ~u~ pour ~n ôter
que l'eau de fa prite l ,P atl,on Il fut averti
,
Ul venolt avec une(teil1ture
5
t
'1, & comme la chaux & le faude raUVl
,
ture
d
matieres incompatl'bl es cl ans 1a
vil {ont. eux s peaux il fit tout de Cuite {uf.·
,
.
.
'paraHon d e
pre
1
vail de [es OUVriers; Il envoya
endre e tra
l'
p ,
l'
ï s'y rendit. en {'
ulte Ul·meme,
{ur les leuX ,1
·r &
d Œ
& il trouva au ·de{fu'S de (a prlle
en e OUS
, .tn s de celle du Geur Bremond, des ouneanmo
,
d
1 r
,
d ce dernier qui laVOlent ans e tt
v fi e rs e
,
,~
c
, '1 '
même du canal des peaux prepafre~:, au .lau"l ,
'1 l' plaignit de cette voye "de ait qll1 outre
1 le
le prejudice qu'elle lui ca~rolt, arretOlt e~core
les operations de [a fabnqu~ ; les ou.v ners l~
renvoyerent à leur maitre qUI leur aVait donn,e
l'ordre de laver; le fieur Bremond auquel Il
fut s'adrelfer ne lui fit pas d'autre reponfe Gnon que l'eau du canal n'apartenoit à perfonne,
& qu'il avait droit d'y laver.
C'e ue pretention était revoltante , on l'a
àeja demontré dans les déf:n{es précedentes;
elle était de plus meurtnere pour le fieur
Barban, parce qu'elle ne tendoit à rien moins
qu'à ruiner abfol'ument fon commerce: auffi
fe prelfa-t'il de la faire condamner, & par (a
R "'quête préfentée le même jour contre le lieur
Bremond , il demanda l'adjournement pour
(e voir condamnet aux damages Înterêts qu'il
" avoit foufferts & qu'il pourroit fouffrir à
" connoi{fance d'Expers , convenus ou pris
,) d'office, & en outre qu'inhibitions & dé,) fenfes lui feroient faites de rien laver à
» J,'avenir ni rien faire dans le can'al qui pût
,> porter prejudice auxtaneries inferieures ~
» à. peine d'amende, & d~en étre informé
1\
B
�1
6
de plus atten·
ens H Il demanda
" avec dep.
. .
1
du la matiere dont il s'agdro~t '. que p~r ~s
'
modernes & jures Il ferOlt
fal~
'
"
Eilnlmateurs
raport préparatoire de l'éçat d~s CUI,~S qu, Il
'Î •
1aver, leÎquels
declarerOlent
s Ils n' a·
l'
•
f allolt
.
,
VOlent
pas e'te' ga' tés par l'eau telOte du
, fauvd
,
& li celle qui étoit dans les creux ou Ion de·
voit remettre les cuirs à la chaux neuve' pouvoit fervir à cet ufage, ou s'il faudrait la chan.
ger.
.
Le Raport fut ordonné & fait en con(e.
quence le même jour; il en conlle que le
fieur Barban avoit fouffert un dommage alfés
minime à la verite, mais il conae auffi que
ce n'dl: pas pour cette indemnité qu'il avait
mis le fleur Bremond en caufe; il aurait va·
lanriers ouhl.ié tout ce qui s'étoit fait, fi le Geur
Bremond n'avoit voulu fe maintenir dans le
droit de le faire.
Ce dernier ne fut pas longJtems à s'aperce'voir que fa voye de fait ne recevoit poi~t
d'excufe, & que le droit dont il avdit exci.
pé" n'étoit qu'une.pure chi~ér:. lA uffi,rar ex,plou du lender'T)alO 20. J UIO Il fit offrir au
beur Barban à deniers découvert.s 'dix fols à
qu?i il ta,xoi t les d~inmages-interets qu'i~ pouV~lt avoir (~~,fferts, & 6. '1îv. 4. f. pour les
rlepens , en 11O~erpeltant de fe 1 depa rtir des
fins par lui prifes dans fa ,requête, & en 1ui
dec\arant
qu'en défaut d'actentation
)'1 (erOlt
c
'
'Î
r
,
prelenter pour obtenir fon relax fdus· le henefiee de fon offre.
Cette offre n'avoit rien de fatisfaéloire tant
7.
"
"
our les depeos-domages-lOte~etlsl qUi S y trouP .
mpris que parce qu e e ne prononVOlent c o ,
d
cl'
&
, ' fur les inhibitions eman ees,
ce
nen
/".
B
d
ÇOlt
.
.
.
b'et
fur
lequel
le
neur
remon
dernIer 0 J
, '
d Et'
un filence profond, etolt pourtant
aue Olt
, .
' c.'
ce 1u 1• aU quelle Geuf' Barban
' ,aurait- {acrJne tOUS
f'..
TéponCe qU'lI fit
dl: fort . 11111La
es
es
aurr
.
,
,
1
. elle me rite de trouver ICI Ca place en
1
pe,
.
d'
entier: .H Lequel a dit que quoIque une par~
" il ne fut pas obligé d'ac~epte~ l'offre q~l
" lui ell: faite des domages lOterets, & qu Il
" fut fondé à les faire liquider, & que de
" l'autre celle des dépens ne Coit pas t,?ut.à" fait remplie, il ne feroit pas diffi~.~lt~ d'ac" cepter l'une & l'autre, s'Il ne lUI ~tOlt pas
" revenu que le Geur Bremond fe pae de
" contiuuer à l'avenir de laver dans le canal
" des mou lins lorfque l' ea u y fera toute, &
" de ne difconrinuer que les jours jurid~ques
" auxquels il n'yen a .pas tant dans le canal,
" que ces jaaances 'f~nderoient fans difficul" té le Repondan.t à povrfuivre un jugement
" qui lui accorde les iAh~b\tions & défenfes
" qu'il"a demandées par Ca requête; que ce" pendant pour lui marqu,e r que fan feul in ..
" terêt ~ la criaillte de la perte de tous Ces
" cuirs l'oot' obligé 'de Ce pourvoir fur le
" refus de difcontÎnuer de laver ', il declare
" au lieur Bremond que là où il confentira
" par une cOl1tre-réponfe claire, non ambi.
,) guë, & de lui lignée 7 de ne plus laver
' ,) dans ledit canal, il accepte IE:Cd. otrres,
' " & len cas contraire il lui d~clare qu'il pour•
�Sr.,
,
d (; R quete & a ugne.
,> (uivra les fins, e ,a , e , '~ , & il n'etoit
Cette declarauon erOlt preci e, d d ' l' JI
as au ouvoir du lieur Bremon
e e~,
p
,p.
'
'gager dans un proces
cl ef 1 alma-mieux s el1
"
il'
~
que de (e rendre une entlere Ju ld e f' UHe
.,
l'on ne
ce . & par une incon(equence que . d'
' . pomt
, encore, 1'1 Ce condamnoIt
un
conçolt
d'
d
côte au payement du domage! tan lS que e
l'autre il (e di(oit être en drOIt de le, commettre, Le lilence qu'il gar?e (ur l~ reponCe
du lieur Barban , ne p,ermu. plus a ce der·
nier de douter de fon totentlon.
,
L'Înllance fut donc liée par les preCenta.
tions re(peaives des parties, & par fes pre·
mieres défenfes du 7. Aoufi 17 S4. le lieur
Bremond n'excipoit que du défaut de pro.
priete de la part du lieur B~rb,an fur le total
ou fur partie du canal. !l dlfou que J~ canal
apartenant aux proprietaIres des moulms , le
fleur Barban ne pouvoit fe plaindre contre
ceux qui y lavent, qu'en tant qu'il en rece·
vroit du domage ; liftéme abfolument reprouvé par les Loix , puifque le lieur Barban
ayant un droit fur les eaux, 'il pouvoit em.
pecher qu'elles ne fu {fe nt (alies ; puifque quand,
comme dans ce cas, le dommage eil: imminent, bien qu'il pui{fe fe ' faire qu'il n'arri.
' ve pas, l'aae qui le caufe eft illicite de fa
nature, pui(qu'en'fin l'offre de l'indemnité n'ell:
pas un titre pour nuire aux droits du tiers,
& qu'il importe d'empecher le mal , phitôt
que de ·recourir au rem~de: melius ejl intac.
'ta jur~ j'ervare, quàm pofl vulneratam caufam
umedr.um qu~,e,e.
J
.
9
Ju~ ues là les offres du lieur Bremond (ub.
par fes J
concluliltent qecore
n . Il les revoqua
,
'
l
' i " rées dans fes éCrItures du 3.
fions
IOle
, anvle:r
i"
1
• & au moyen de cette reVOC~tl~.n ~ la
7,55 nt1'on acquit un nouveau degre cl H'lJu('
cl
P' rete mais elle ne renferma
pl us e con tra·
ne e ;
diaion.
d '~ .
Quels étoient alors ,les m~yens de e,renfe de l'appellant ? Il dl(put~>lt pour avoir le
droit de laver fes peau~ dans, l~ ~~nar des
moulins, & il cOntel1:o1t les whlbltlons demandées 1 0 • fur ce que le Geur Barban les
follicitoit pour toutes les ta neries in fe rie ures ~
au lieu qu'il auroit dû Ce borner .à ,ce qUt
fairoi t fon interêt perfonet , . & ,llll1lter ,ces
inhibitions relativement à cet unIque objet.
C'était·là ~ne quefi:ion de nom, parce que les
.inhibitions de laver dans le ca na 1 éta nt une
fois prononcées ~ elles profitoient éga lement
à toutes te,s fabriques inferieures. Les eaux
du canal formant une malfe indiviGble , il
s'en enfuivroit que le Geur Bremond inhibé
.de les fa.lir vis·à-vis du fleur Barban 1, l'étoit
également vis-à.vis de tous les autres fabriquans inferieurs., ,Ce dernier fit ceffer cette·
.cavillation, en declarant qu'il bornoir fon
aél:ion relativement à fon interêt.
Le lieur Bremond excipoit en fecond lieu
de ce que le jour du dommage étoit un jour
juridique; & il difoit là-delfus que l'eau ne
parut ainfi impregnée de fauvil que par la
pet,it~ffe de fon volume, & qu'aux jours nOIl
JUfldlques où toutes les eaux feroient rama.
C
1
1
•
�if
JO
,
r,
,
, d
1
1 l'effet du fauvil ne lerOlt
1fees ans e cana ,
.
"1
as li Cenuble : d'où il c?n~l~o't qu 1 pou,
P, 1
J'ours non JUridiques & autres
VOlt aver aux
Ir d'
{'
l '1 C trouveroit une malle eau uq
3u x ue s 1 ed'layer les ' matieres dont elle (e
:
ffi rante pour 1
chargeoit par le lavage ~e~ peaux.
Cette objeaion tendOlt a donner au [teur
Bremond l'u(age de la faculté cont~n~leu(e
les jours non j u~id~q~es, & à la l,uI lOte~
dire les jours JUrIdiques, On lUI fit vOir
que l'aéte était domageable de (~ nature, &
que le lieur Barban fans ce{fe exp?fé au~
domages qui en reCultoient, pOU,vOl,t le de),
fendre dans tous les tems : on lUI demonlra
qu'une plus grande quantité d'eau devoi,t être
'à Ja verÎté moins chargée de ces pantcu les
qui (e détachént des peaux 'par l:aaion du
liquide, mais qu'elle en ferOlt tou}ou,rs cha~.
gée , parce que l'effet ne peut .ceffer q'ue'pat
la cdfation , .& 'non par l'aH"oibliffement d'è
fon principe. Enfin on lui prouva qu'il étoit
impo'ffible qu'on p~t fa,îre ,t1ne (upu~a~ion bien
exaéte à cet égard, & (qu~o\itr~ q'ue des Experts ne pouvoient p,as- fixer fla quantité d'eau
à laquelle le fieur Brell,lo~d" vou'loÎt attacher
l'ufage de (a faculté , q~ahd 'même cette ve·
~ific~tion feroit 'poffible" · ~lIe feroit toujours
~nùtde , .parceque le domage , exiGeroit ,touJours, & 9u~i1 ne s'agiroit jamais que du plus
ou du moms.
'
Le fieur 'Bremond Ce fondoit encore .fur
_ce que le lieut Barban: excedoit dans fa priCe
les termes He fa .conceffion dont il fixoit la '
& l'etendu ë comme s'il avoit eu Je ti,·
lace.
. . ,
.
1·' r..
P
ain ' d'où Il concluaIt que e Ileu~
ue en m
"
'
.
'
Barban n'avait pas à Ce p,latndr.e, d~. dom~,au'i 1 pou v'6i t av air r eçû , pu Il q u Il ne 1a u ge q
"
.î
"
, d
roit p'oint eJifl.i'yé fi la prlte avait ete ans
Ip regles.
.
Le ûeur Bremondexcipoit viGblement?u
droit du tiers: les proprietaires ~es 0:0ultn5
0\1 la Communauté, chacun pour tntere,r particulier ,étoient feules parties rece~ables.à reJevçr l'abus & à le faire ceffer ; Vl~ ~ à-VIS du
tiers, la poffcfhon du fieur Barban était legi·
rime, fait q~'elle pro'cedât d'un titre réel,
foit ,qu'elle ne fut fondée que (ul" ce con(~n
rement qui fe préfume du Glenc.e des partles
in tere{fees', d'ailleurs l'abus de la conce(Gon
n' étoi~ point prou vé ; le .tÎ.tre pri mardi a 1 n' a,par?iffant pas, on ne pou voit l'interpreter que
pay la polfefuon qui s'en était enfui vie : cet
argument du Ge'ur Bremond outre (es autres
vices renfermoit encore une petition de principe en ce <J~'il /uppo(oit ce qu'il aurait fallu
prouver. , _ .
Icy on (upbe la Cour de conGderer que
dans les mêmes défen(es le fieur Bremond (outenoit d'un cloté qu'il ne devoit étre inhibé de
laver ~ilns le canal q~e: dans le cas où l'cau
reduÎte en un plus petit volume pourrait recevoir plus aifement la couleur du fauvil ;
il confentoÎt mêmè à un Raport (l'experts à
cet égard; & un peu plus bas, il diroit que
la prife étant trop baie, il faloit la relever &
la placer à un point qu'il indiquo~t & auquel
1
,
�1%.
elle ne pouvoit recevoir les eaux que dans
Je rems de leur abondance, tems auquel il vou_
Joit s'arroger la faculté de laver: ces deu"
except~ons raprochées & bien aprofondies
renferment' une 'contradiaion dont il ne (e
fauvera jamais.
Enfin le ·fieur Bremond excipoit encore de
fa propre p'offef6on: Il diCo~t qu'il n'avoit 'jamais celfé de laver depl,lis la conllruaion de
la fabrique; mais cette poffe((ion étoit-elle
licite? l'examen de cette quellion (eroit inutile, & il no'us CufEr de dire qu'elle tomboit
fur un aae contraire au commerce : cerre
~olfe[?on étoit-elle immeinoriale , ainli qu'il
1auro~t fallu ~ le ,fieur Bremond qui le rec1amolr a:fignolt lUI même l'époque à laquelle
elle avolt commencé, Enfin cette poffeffion étoit· elle Jegitime ? non fans doute
elle ne 'pouvoir érre que précaire, & on lui
prOU~?lt que ,ces a,utheurs recherchés pour raifon d lcelle \ av
'
. oient ,eux -me" mes cond amnee.
Par la Confultation
que Je fieur Brem on d
r'
raporra Ie 12. revner 1755 il d 'r. r
d'l' f \ 1" 1"
, r e Ulutla
erenle a ec alrclffement de ce fait
"1 J '
1 d'
11'
, qu 1 Ul
P ~t appe er le faIt décifirdu proces ' ~ a
VOir fi le fieur Barban n'avoit point e;c~dé
les termes de (a conceffion Il .n fi .t:ll
il. '1 d'
.
tr
e0 lO e
y en-lit, 'lue Ji l'eau n'a'Pa;l ' L
•
tnolt pas au
fi eur B h 'l '
Je
ar an, l n a pas pû
l ' J
couleur
,IT:
1
e p aWure de la
,
TOU.1J e 'lue e lavement d
'
aVOll communiqué.
'
es peaux IUl
,
P~ur apuyer Cet unique
'
,
venolt de f~ "redu.ir .- }' r. I?oyen auquel Il
- ,.,'
e, ' .e neur Bremond a voit
,
•
1
1
3
reveille une ancien ne deliberation de Ja çom .
munauré du 1 I. Oaobre 1744- par lâquelle
il éro'Ïc dit, 'lue les ConJulsconjointemenl aveC
le ' S indic des proprietaires (IfS moulins Vifite.
1
roient les differenus prijès d'çal:' , & les feroient
redulre à une hauteur c~nvenable à ne pouvoir
nuire aux moulins &c. Cette ·deliberation avoit
eu fon execution autant q~'eJle pouvoir l'a-
voir, c',eit-à-dire que la vi6te avoir été fai,te,
& que les Con Cols trouvant les maîtres des
pr}fes fondés en titre ou en po{feffion qui valoit titre, n'avoient rien oCé l1:aruet" (or Je
local qu'il ne dependoit pas d'eux de changer.
Par une (ommation eh date du 7. fevr;er
~ 7 ~ s· le lieur , Bremond (entant bien qu'il
~~olt ~e /on chef non recevable à faire la ve·
rlhcatIon de l'ab~s dont il ~xcipoit , interpella
les ,Con(~Js de pro~eder ~ ~eKécution de cette
~~hbe~at1on dans. tou~
ahefs, tant pour
~ !nteret gé?er~l, que po~r) Je particulier: il
n elt pas difficile de devlOer· duquel de ces'
'
"
~
J, ,; L
' 1
cl eu" In,t rets ".l ~t~~ç flniPle.
C~t~e fex~it,at1q~ ~.Ut f0n ~ffet; l'affaire fut
de nov\'l~~u port~e 'a u Con(eil de Ville & '
Je 16. mars d:~prè~ .i.l , fu: ~~I'eliber6 de f~ire
executer la dellberat,ion du 1 1. Oaobre 1744
Il'f ne'li: pas d"ffi'
de deviner par quel mo-•
1 clle
!l Je Con(~il de VIlle Ce re~ourna fur cet obJet· 1a
'1
Ir .
de~' . !Ualn q"l ~ pOuna ne, prit pas ra,peine.
·en cacher . .~~{ieur. Bremond p~ofita d'un
moment de c~aleut: . qu'11 ~Ut l'adreffe ' de répandre dans 1ame des deliberans. Avec un
ifs',
r
1
1l '
D
,
�\
~
1~
14 de couvrir (es 1'd'~es
,
'1 {uffit
peu demanege, \,
ublic pour les faire
de l'aparence du len p
-
1
adopter.
. d etre nouvel/le delibeEn con{equence Ce c dirent {ur les lieu x
ration les C?nfuls T:é~~~ier des proprietaires
en compagme du C
t la ènaffe en abfence
des moulins repre e)ltan r ' e l'aplication des
cl s, d' . & la lans (air
U 10 IC"
& Cans a ucune ïregle
que
decla
titres {ur le local,
celles qu'il Jeqr plut de f~ forger,' 1 s,
~
,
avolent 1trou v e
rerent cavalterem'
ent qu 'ls
1
des prifes trop baffes ~ d'~ut,res trop ~rg,e~ ~
, "
t ces deux vIces
,
d'autres enfin qUI, )OIgnOlen
enfemble ; & pour éloigner le !oupçon ~~ o,n
auroit pû prendre que cette d~marche n et~lt
qu'un jeu concerté pour fav~nfer la caufe \ a·
cillante du lieur Bremond, .lls voulu~ent terminer leurs operati~lls par Un ~ae de vl~ueu,r;
ils firent interpé11~f les fabnquans dont II~
avoient ceriCure' lés pr~fes ~ \ ~~ Ce conformer ~
la deliberation ' ~u lI. Oéldqre 1744, dans
le tell1s & aux' :ter'~e~ 'I?0'rt.és· !l~ps icelle '.
fous la protefiâtibn .en cas ~optralfe de leur
faire encourir hr peid~ q~i êtolt renf~lrmée,
& d'agir ain:li qp~ ,l~ cas ~e I· req()e~rolt. . .
Mais qu'on, nc;>us petmef~é c~tte reflex Ion ,
comment les ConCuts pouv'dien't~ils d~~lder du
merite dés' priees ~ 1t5i furJéur éte.vation ., fans
l'aplicatio'n des 'titres- qui" pou~oient {euls la
determiçer ? Comment pouvoient-ils e'n fixer
la I~rgeut" fans ce mçme recours,. & fa ris' percer dans . le' mQr dans, l'interieur düqliel le
vrai point d'e largebt 're '.rrol:lve fix'é ? Com-
t
I
i
j
•
1
t ~es p~ rifes ont,elles pû leur. paroitre trop
men
,.
\ 1 r '
,tOUt a
a lOIS
1arges '4"nui~qu'ils Ignorolent
. ,
Il
& la largeur qu'elle~ devolent avoIr, & ce e
, Iles avoient en effet ? Un
lim
pIe coup
qu e
,
(1
.
d'œii ', (ans applica,tion ?es tJt~es ~r ÇS prt(es, fans pénetrer Ju{qu au ~Olllt o~ el1e~ fe
trouvent uxée$ ; & {ans faIre vUlder 1eau
dont elles fe trouvoient couvertes, a detere
miné cette, deciG~n hafardée, & que n'ea il
pas permis d'el} penfer, q~and on tr?u~e parmi ce,s Confuls accedans un propnetaIre de
taneri~~ fuperieures qui trouve un interêt direB: & perfonel dans ceue caure dans laquelle
il n'a pas fait difficulté de {e montrer?
Qûelle fut la répoofe des marchan~s, Ta . .
neurs? Il n'ell: pas inutile d'obferver ICI que
les maîtres àejs Taneries fuperieures n'en firent ~lt1cune; ils fçavoi~nt à quoi s'en tenir;
auill n'en furent-ils point émus. Ceux de~
- Tan~rics
• • inferieure,s s"en al1armere.t~t fin céremenr'; ,leurs réponfes forment un f,r ; géneral
qui fe réunit . pu mêcpe objet; ils c;lire~t alor~
ce cJ"'ils Irépetept ;~ujoufd'~~i aux' Hieds de Iii
Couri ~gtJe liurs prife$ !,,~tojent po~nt alte.
rées ,. , e;r. qu'ils ,~es 9 v oient toUjOU~Sf potfedées
dans le même , ~çéJt auquél elles exjiltoient enc?re . . Quant 'aux Confuls, la p~étenduë verific~rion éroit tOl1t l'objet de leur ralle qui
fe. tro.uvQjt au moyen dece parfait~went remplI. La comO?:ination faite aux ' fabriquans
n't!tolt p~s '<l,b,folllyment necelfaire, le Sr, Bre: ,-ll1ond pouvqjf , s'en paffer; ils negligerent de
la réalifer ; c'étoit cependant alors op jamais
j
J
1
/
�16
le cas de redoubler l'ardeur des poureuites,;
puifque d'une côté la contravention devOlt
leur paroître conll:atée, & que, d~ ~'au~re
l'obllinarion des Taneurs les auton[olt a faire
valoir à la rigueur les droits de la Commu,
name.
Dans le rems intermediaire de la Commation & de la defcente des Con(uls Cur les
lieux, le heur Bremond y av oit fait acce_der
le Lieutenant au mois de fevrier , tems de la
plus grande abondance des eaux pour v~fi
ter la prire d'eau du fieur Barban , en faIre
la defcription & en dre{fer procès verbal,
procedure de l'inutilité de laquelle le Sr. Barban n'1l jamais ce!fé de proteaer, & dont il
1 protell:e encore en tant que de befoin ferait.
Le heur Bremond' fembla renoncer pour
un tems au fruit qu'il s'étoit promis de tant
de ~emarches qu'un homme plus délicat Ce,
ferolt peut-être épargnees ; il n;avoit fait jouer
tant de re!forts , -que pour pouvoir dire au
lieur B,arb~n : votrè prife eft trop baffe', &
vous n aUrIez fouffert de rien, fi elle eut été
'Plu~ exh~u!fée. Cre~-là le dernier point auquel
l~ s eft à la fin fiie', & ' de tputes fes exceptlOns, c'eft (ans, d?ute la plus colorée; ce'pendant da?s (es ecrits du 1. mai 175 5 fa dé . .
fenrerprIt
' un nouveau tour ' & 1'1 commença
9
d e , loutel11f
1
.
d ' • que. le heur Bar b an n' aVait
pOInt
.
l ' e titre , & que quand 1'1 en a,urolt
qU,e qu un, ce ne feroit jamais qu'un titre pré.
dC3ue au moyen duqu e1'1"
1 n aVOit aucun drOit
e propnete fur
maffe d'eau du ~anal ,
1
,
1
1
'1
la
-17
que tout (on ?r~,it ne cO,ml~r~noit que ce pè-; t
filet d'eau qlll S lOtrQdul(olt
dan~ fa priee , &
,
,
qu'iI ne commençOl,t qu au pOtlU geom etri.que
de la (eparation : d'où il prenoit droit de cooc1urre que juCqu'a , ce point philique auquel
J'eau (e diviCoir de {a ma{fe pour devenir ab{olurnent propre au lieur B~rban, les maîtres'
~es fonds ou tanneries fuperieure's pouvaient
la Catir impunem9nc, & que ceux des fabriques inferieures devaient la recevoir telle'
qu'elle, leur, éro,it :nvoyée: Cette premiere
exception n avolt rI~n de {olide : car, pour
n'erre plus, obli&é d'y revenir, ou le heur
BarbanaVOlcun titre, ou il en étoit depourvu.
Or dans ,aucun de ces deux cas l'urage de fa
faculté ne pouvoit étre précaire; au premier
ca~ & ft le Geur Barban avait un titre, il ferOlt de (a ,n ature ab(olu , parce que les con ..
ceffions !OUS, la foy de,îquelles les fabr.iques
{e {ont 'e rablles, ne dOivent 'pas être"
.
~ \ 1
.
1
oumles a a n~vocatlon, & (ont des contrats fI _
~allagmatIques dans lefquels chacune des pa~
!leS r~encontre certains avantages relatifs a (on
'
]lnrerer. Au fecond cas ,. & en d'e
eraut cl e tItre
è~ pofdfion du lieur Barban éloil capabl;
en o:~er un. à tous égards très-legitime.
de-la ,d falolt conclurre au contraire u'
~ f~culte ~~ tr.ouvant invinciblement élab~e e
fe,- ro~nne n etolt en droit de la rendre inuti~
11 domage,abl: en falilfant les eaux (ur lefq Ue es clle s apltquoit.
qU,Le lieur B~em.ond Coutenoit en fecond lieu
aux Jours JUrIdiques l'eau apartenoic ell
'
r
E
que
•
�(
1 -g
,
entier aUx proprietaire.s des a'rroCages, Cupe.
rieurs, Jefquels pOU VOlent la prendre a quel.
que point du canal qp'elle Ce trouvât; &
de.là il tiroit cette conféquence que le lieur
Bremond avojr dans ces jours le même droit
que les maitres d~s arrofa&es Cu pe.rie~rs ,
que tout comme Il p~Uyolt ~eteOl~ 1eau c.n
entier par droit de preocupauon, Il pOUVOlt
également en faire tout autre uCage.
Cette nouvelle exception à laquelle on en
revenu pardevànt, la Cour, renfermoit une
inconféquence év-idente : car outre que les
proprietaires des arrofages fuperieurs ne po~
ffedent pas l'eau du canal en proprieté les
jours ju ridiques , & qu'on avoit tort de confondre la limple affeaation avec le domai.
ne, quand même les proprietaires des arro ~
fages fuperieurs auroient eu le droit de diverti~ l'eau à q~el~ue poi~t du canal qu'ils
aurOlent voulu, il n 'en aurort pas refulté qu'ils
eutrent pû les faHr, parce que dans ce cas
même ~eur d~?it de~ pro~rieté cefferoÎt à l'égard
d~s. eaux qu ds I~al{f:rolent écouler, & qu~
cl aIlleurs la deŒtnauon des eaux au fait de
l'arroCage n'e~~~rte point tout autre u'age
~ue les propnetalres peuvent en faire. En matlere de Cervitud,e , il n'elf pas permis d'argumenter.,d'un cas à l'autre , etiam de m aj0rL
. ..
ct
a d mmus.
'
Le. fieur Bremond exci'poit ennn de ce que
la pn(e• du Geur
Barban étant abu~n v e , 1'1'S le
J'
,
trou
VOIent 1un t &· ll'autre
à'egante
I l ' ' d· d
'
&'1
\
,c rOIt,
qu 1 y ~VOlt heu a la prévention; excep..
19
tÎen.ïncori6derable en ~out Ce~s , puiCqu'dle
(upo(oit un abus dont Ji aurait falu raporter
la preuve, & que d'ailleurs la préocupation
à la conliderer du côté des terns & de l'a nteriorÎté de la poifeffion , comme les reg les
l'exvgent, fe.'lrouvoit en faveut du heur Barban.
Ces raifons furent rreproduite~ dans de nou,Nellesécritur'e sdu 16, Mail7ss.avec toute
la force dont eUes etaient fuCceptibles, ; ma~s
l'are de .coLorer f les raifons ne peut pas en
<!hanger la nature' :1 & Je Lieutenant parfaitement inltruit du local & des fa.its relatifs
à' 1'.11 caufe, & ramenés dans les dèfenfes ref·
petlives' des parties, rendit Sentence le 2.+.
Mai 175 5, 'par laquelle il condamna l'a pe lIa nt au x domages.interét.s. foufferts par l'intimé qu'il regla d'office à je liv., Ob)' felon la
liq· u.i~atron qui .en. Ce~oit faite par Experts a,t4
ChO'lX des parues ; 11 prononça des inhibitions & défen(es c.ontre le lieur Bremond de
rien laver à l'avenir, ni rien faire dans Je
c3?a'11 ~eSt ,eau~ des moulins qui puilfe portet
pr€}Uldlce a peine d'amande & d'en être ÎnfC)lrmé, & ih 1~. c~n~arrm.na de plus aux dépens.
StJlr 131 figmncatlOt1 d'e cette Sentence le
neur Br~monld en dedal!'a; apeI, fur lequel la
C?U-r dOit pranomcer. L'apeHant a fait repatour~ la phœ{p<llrt de {es moyen's de défenfel
tans fa ConCaltatioJl\ qu'iJ ra'porta le ; l, Juilet ~ 7'55, On fe ~e{erve de le~ difcuter aprés
a'VOlr l'endu compte d'eS' nouvelles demalfches,\
que lte fietlr Bremoald. l1~a pa& ~r,aint de faire
pOIlID les foutenir.
•
�,
~olui
.
,
oppo'foit qU"i1 ex·
Pretré pal' ~e qu ~
& convaincu que
' . cl droIt du uers ,
.
ClpOlt U
cl 'It tou}'ours non-re' 11 Je ren ro
cerre exceptlo
]
oyem fur leque l 1'1
\
parer e m
bl
ceva e a pro
fi
il a amené aU prote (a con ance,
"1
d '
fon OIt ,toU
cl ' d quel il eXcipait; a
cès ce tIers?u r~~it ~ien alfez fait, & il
Communaute en a,
\ f
" d'elle. Le
' ft' 1 s nen a e per.er
'ne lUI re oJtdp u
Ces vuës d'un au,t re
fieur BremOll a tourne
' l ' t aLes propriétaires des moulms ~l on , p ,
C
'1 es a\ manier ,' la machme
cote'l
ru
p us laCl
, etait
V
à mouvoir.
0111 0"105 1our de & plus aiCee
"
,
y ons quel en a éte le Jeu. ,
1C
Il n'dl: pas difficile de deviner par q~e ,s ecrers motifs les proprietaires des mouhns o~t
" [e reCoudre à fe mont,rer dans cett~ cau e
, ~u ''1'
otau
pu laquelle on peut d,1re
dans
1 s n av ole
, cun inrerêt. Le deur d oblJger une des parties au préjudice de l'autre ',' eil: [ans do~t:
Je princi pe caché de' cette demarche. VOICI
quel en a ete le pretexte.
•
· Il fut expofe dans leur alfembJée du 15,
Oétobre dernier toutes les demarches que la
Communaute venoit de faire pour la reduct ian des prifes; &: enfuite defceildant au fa~t
particulier du proce's dont, s'a!?it, il Y fut dit
que fur le compte qu'on lUI demandolt de [on
titre, le fleur Barban s'etait [ervi de cette
exception ordinaire pour ceux, 'qui n'en ont
point decrit ; po1fideo, quià poJ/ideo. D'ou l'on
ob{erva qu'il etait necelfaire d'empeçher que
le ueur Barban qui excipoit de la preCcriptian, ne [e formât dans la fuite des tems un '
,
•
Utre
1
h
,
,
•
'2,1
qui . [eroit foutehu ' de l'Arrêt qu'il pour",
, {uivoit PÇlrde.Ylant ,la. CIOU:r : ' J'~ du 61en ce de s
proprietaires qu/on ,f~ourrq't prendre po.ur un
con(entement.
Toutes ces alla.f'Ùl~s ,êtQlent vaInes; cependant les Deliberall~ auxquels cette ~onre(l:a
tian devait être ~ndiffer~.ote , ,?e les }u.gerent
point telles" & Il /fut refolu cl Intervenir dans
. Je prod~s pour d~mander ,que !e lie,ur Barba n
fut obligé de mettre 1a pfl~e d,eau a u,ne h?u teur (ous laquelle pa{fetolt J eau nece{falre
" pour faire aller les moulins. C'elt à ces fins
qu'ils Ce (ont pourvus par Requere dw l, Decembre 175 5. Le lieur Barban é-coit {ans doute en droit de contelter l'intervention qui n'ell:
qu'une procedure affettée , pour legirimer la
verification à laquelle Je , lieur !Jremood v,ou.
droit fubordonner le jugement de la quelhon
qui le concerne; c~pendant ,il n"a pas vdulu
faire un nouveau procés ,. & il lui (uRie de
faire voir en traitttnt ces deux qualirés, le
peu de rapon qu'elles ont entr'elles.
U~ inrerêt phlS legal ~ donné nailfance à
une nouvelle qualité, c'elt l'intervention des
propl'ietpires des fabriques interreures , qui
jufiement allarmés de la prétention du lieur
Bremond, & desconféquences qu'elle ne manqueroit pas d'avoir, li elle étoit écoutée,
viennent reclamer de leur chef la confirmation de la Sentence du Lieutenant au chef
qui accorde les inhibitions & défen(es de rien
laver à l'avenir, ni rien faire dans Je canal
.
tItre
C
l
;
"
).,
• .'
•
des moulins qui puilfe porter préjudice, à:
F
�,
1.2-
peine d'arnen&e, & d'en' être infor~~ .. !?îCcutons féparérnent chacune de ces qualues' ;
& commençons par c~llè <lui .concerne les
proprietaires des mouhns , pU1fque le lieur
Bremond en a vouiu faire une quefiion préj u'dicielle , bien qu'elle n'aye rien de conne. xe , ou tOUt' au moins rierl qat ,puilfe influer
{ur la décilion de la qualité principale.
Nous avons déja dit que ces nouvelles parties plaidoient- bien moins pour leur interêt
que pour obliger le fleur Bremond, & dans
la vuë de retablir fa caufé defefperée ;' & cera
fe prouve bien évidemment , parce que de
tant de fabriquans dont les prifes feroient irregulieres, {uivatlt leur lillé'm'e, le lieur Barban ea Je {eul qu:ifs ayent mis en caufe. La
preuve s'en tire' encore dUI lilience qu'ils orit
gardé ju{q?'à cétte ~ir~OrlaaIiCe qui peut feule les a'VOl'r deterffiltn'es: cât dans (quel état
fe trouve cene prire du {ieur Barban fur làquelle ils ont conçu tant d'allarmes ? ElIe ell:
conf~nduê aveé qÛ'atre autres qui (ont au même niveau, & qui éroient défiinées à l'arrofa~e des terres lavant l'établiffément des fab~lques ; ~lle ea même beaucoup plusexhau1re; que bien d'aurr'es qui fe trouvent ail fond
meme, du canal; comment & par qlle1l'e b'farrer1 a-t:elle été difiinguée far tant d'a~
7
tres ~las dllgn~s (ans doute de l'attention &
du
, . eXCIte
.,
, zele des SlOdics
l " ' li ce zél,;,'
\;; n' etolt
par une caure etrangere? Mais nous h
venons av'eC eux. ctell: leur'
e conl
.
.'
mteret & non
eur mtentl()n qu1il faut difrut
,
\. er. F'ermons
t
A
1.
3 .. .
'
aonc fe~ yeux (ur te prin'cipe de léur aOio'n,
& n'en conlidetons qo'é l'objet.
Leurs Sindics demalHlent que le lieur Barban {o'ir condamn'é à mettre fa prife à une
hauteur (ous laquélle paa:era l'.eàu nece{fai1re
pour faire aller les m,'dul'ïns; &. da~s [es dernieres défenCes le lielir Ba~rba'n avolt convenu que (a priCe devoit être placée de façon
que les moufins ne pûtterit en fouffrir, même
dans la p'lus grande di'fette' ; mai~ il ajou't o,ie
qu" ell~ étoit dâns la plàce où eI'fe d,evoii êrré,
ce qu'il prouvait pat la longue poŒeffion dans
laquelle il fe ,trouvait à Cet égard, ,& par fe
~ong .lilenc.e des proprietaires qui ne s' étaie'nt
'pm'alls plalOts du manque d'eau provenant de
J al~us des priees. Ces préComptions étoient
' pullf~ntes. Pour ,les détruire autant que pour
fa,nder lIeur aal}on , les Si'ndics des' proprietaIres ~és ~oul,i,~s ()~{f' qf!ert u'n, Ex pedie.nt
que le {j~ùr Bremond' a~6lt annoncé dans fes
èer~ieres défenfes, p'oi'~a'nt " , Q'u'ava'n t
" dIre droit à,leur Req,uête d'intèrventiol~' ,
" par Experts é6nvenus ou pris d'office ~
" leur~ fra~iJs & dépens, fauf d\en faire ' il
" f~roJt faJ't' dans le mois Raport de de(c;ip- .
" tIon de l"endr?it du canal des moulins où
:; Ce trouve I~ prICe dont s'agit, de la lituation
de lad. prI{e, & li en l'état auquel elle fe
" trouve, elle prend & peut prendre
.
" des
tr •
partie
eau~ ~eCellalreS auxdits moulins ' l' I r
" de • quoI 11S pren d
rons les·Jnar a',a errét"
" q~ICes , & ouïront témoins & U ..tons rebefoln elt Le lieur Barban a d {ap!teurs, 6'
onne un re-
�•
-
~s
..2.4digé des ·conclufto.ns qui deboute les Sindics
de leur Requete d'intervention, & qui fub.
Jidiairement porte les mêmes operations; mais
.. il exige comme de raifon que le locaL foit .
r.etabli dans fon ancien état, & il ajoute que
les Sindics remettro'nt les moulins a u ,même
état auquel ils fe trouvoient )ors de leur ac.
quilirion.
, .,
.
d
Avant de dlfcuter le merlte de ces diffe.
rentes prononcia.tions , il efi elfentiel d'ob{er.
fait que ' le titre du r (Jeur Barban ne
ver en
•
~arol~.pas.; ,ce der,n ier répete ici aux Sindics
~e qu Il d,Colt au lieur Bremond en premiere
Jn~ance : Je poffede, par~e que je. polfed~.
C ell:. la feul~ p,o{feffion qUI doit regler & de.
rermlll:r {on, utre. Ainli le ûeur Bremond
pOUVOIt (uprJmer ces clameurs dont fa défen.
{e
pleme fu~ 1,'~bus de la prife; celle du
fIeur
exille'
dans l'"etat' ou,
II ~ Barban
. a toujours
'.
l[
e e e trouve. , Cela fe prQuve par fon {eul
a~pe~; 1~ verb.al d'accedit en fait foi & les
StndlCS n oferolent s'élever contre '
,
de (; ,
C 'Il
"
ce pOInt
,. aIt.
e , n eu donc pas le cas ' d d'
ICI, po(Jèffio disjudicatur il lùulo
e , Ir,~
faut pre(enter la propOÛti0n d
1; l'mals, 1
ve C & d'
.
ans e Jens Inr e,
1re en tournant la m'
.
.
, ,!Ton:
d'
"
aXlme, IllUlus
~POll e.v~one 19~0fc.l~ur, puifque c'ea la offi.
ilIon meme qUI faIt le titre du lieur Bar~an e,
, ~aut ob{erver encore que r'
dl"
erolt le même qu'il fi'
etat e a prlfe
Communauté jouiffi . e a preCent , quand la
lors de la deCe
Ol~ enca~e des moulins, &
mparauon d'Ice '
l'
fes créanciers' les m l'
ux en raveur de
,
ou lOS. ont donc palfé dani
ea
1
ins cum hâc causâ & hoc onere, On
maque , dans ce tems. - l'J. l' ea u necella
Ir '
leurs
,
1ajoure
'Ir .
cl {r
'ufage
des
moulms
panolt
cn
e lODS
l
re pour
cl
• . cl
're du Geur Barhan, & e ce tait ont
de 1a prll
' r offre la preuve par Ces conclul1ons,
Je d erOle
/
'1 (1
droit de conclurre que les clements
J e en
,
t pas du depuis change de nature, le
n ayan
,.
', \
.
me d'eau qUI (uffifolt a cette epoque pour
1
va U
,
d' C Ir.
'eu du rouaae des moulins, Olt urnre en1e)
0
1 1
l
e
à cet ufage, ou que le oca a c lange;
ca r
d'd' '1
au premier cas t<,lut Ce trouve" eC,I, e , l'f\ n~
fe renco'ntre pl us entre les pa rnes nI,1 nter~ts a
pourfuivre ni' verification à faire, & il demeu·
Te pour confiant que la pr.iCe ne mord pas dans
l'eau nec e{faire aux moulms.
Si au contraire le local a changé, il ne relte
plu.s qu'à examiner en fait de quelle partie ce
changement procede; cette alreration f)'ell
pas (ans doute l'ouvrage du Geur Barban ,
puifque l'on n'a pas contellé l'uniforŒité de
fa polfeffion; elle ne doit donc etre- at·trihuée
qu'au fait propre des Sindics , & û ces derniers en paffoient negative on leur prouveroit
qu'ils ont depuis leur acquiûtion enhauife les
moulins autant que le local pourroit le leur
permetre , c'ell-a-dir'e , d'environ quatre pans.
Le fait efl: exaaemenr vrai, & on ne s'atend
pas à ce qu'ils le defavouent, en tout cas on
en offre encore la preuve; les eaux du canal
communiquent à celles de la riviere dans laquelle elles vont fe degorger; il Y avoit à cet'te
riviere & inferieurement au confluant du canal J une grande éclufe qui enarrêtoit les eaux~
l
1
1
G
,
•
�•
& qui
f
27
26'
cauroit des engravemens dans. toute ~~
longueur de (on lit; le canal d~s moulIns aVQ1t
ëJufli (oufi'ert de cet inconvement., parce que
les proprietaires n'avoient pas fait proceder
au curage avec l'artetlti?n convenabl.e , & ,
,omme les eauX à la fUHe des . mou~Jl1s ne
~rouvoient plus leur ifTuë ni leur pente ?rdinaire on etait obligé d'exhaufTer, les mO,uhns
d'autan:' cette operation auroit ete faite & Tepetée {ouv;ntes fois, tant qu'à la fin les ~ouhn~ ,
a voient ete portés à un point d'élevauon . qu 1
n'erait pre(que pas fufcepti~.le d·au&me~ta.tlon.
, Dans ces circonilances 11 eil bIen eVident
que le même volume d'eau qui [uffi[oit a va nt
ces exhau{femenrs pour J'ufage des mou Ilins,
pourroit ne plus fuffire aujourd'hui, tant parce .:
que l'eau n'ayant pl us la même pente ne tombe plus fur la rouë avec la même roideur,
que parce que la rouë eIle-l11ême fe trouvant
engagée dans l'ea,u jufques à (on cent"re , ne fe
prete pas au mouvelouent avec la même facilité.
Si donc la même quantité d'eau qui fu61fait auparavant n'ell devenuii infuffifante à
l'ufage des moulins qu.e par le fait des Sindies, le fieur' Barban peut-il erre obligé d'exha~{fer lui.!.même fa prife à, laquel'le il n'a j,amalS touché depuis (on ~tahlifTement ? non
fans doute, & il le doit d'autan~ moins qu'il
depend ?es Sindics de remettre 'le 10cC\1 dans
{on ancien état, aujourd'hui que l'éclure (e
trouvant détruite de'puis peu, & les Sit}d,ics
en ayan~ achetté le droit pour. en empecher.
le retabldrement, la caure de ces eng~a vern,ents' r
•
, elfe d'ex ifier, & les eaux ceffant d'érre arre·
a , cs dans leurs cours, 1a nature f.'
aira b'lenrot
teeque les Sindlcs
. r
'
br'
ce
lerOlènt
0
_ges de f.'
aIre.
La juaice des concluGons du Geur Barbatt
{e demonrre par ce qu'on vient de dire, &
s'il ea vrai , comme npus en offrons la preuve, que avant & lors de l'acquiGtion des
moulins, la prife du Geur Barban etoit (upe~
rieure à l'eau necelTaire pour leur uCage ; sil
ea vrai comme on n'oCeTa le denier , qu'ell~
n'a cefTé de l'érre que par les changemens que
les Sindics ont fait eux-mêmes fur Je lotal ,
il s'en enfuit neceffairemenr ou qu'ils doivent
remettre les chofes dans leu'r ancien état, ou
qu'ils doivent ceffer de regretter fur lâ priee'
du Geur Barban qui n'a pô Hevenir irregulie~
re que par un fait qui leùr eft propre & dont
ils doivent repondre.
',,'
.
Que concJur.re, de ce qu'on vient de di're
/1 non que 1Expedient des S'indics ell abfolu::
ment irrecevable en ce qu'il ne fait conllet"
que l'état aél:uel, au lieù que les concluGons
du lieur Barban portent éga'lement {ur l'état
pafTé, qu i d'ans les circonllahces ea entiere~en~ de/ci~f? Et en-effet li l'Exp'e dient des
Slndlcs etolt reçû & que r~1 prire du lieur Barhan fut trouvée trop baffe, il en arriveroit
qu'il ferait obJi'gé de la relever, & qu'enfuite les eaux reprena nt dans le lit du canal &
d~ns. celui de la riviere leur profondeur origInaIre , & les moulins (e trouvant abailfés
à l.eur niveau pri'mitif (& quoyque les Sindics
puüteni en dire, tout cela ne peut pas man..
/1
�•
2.9
18
quer d'a rriver) il en arri vero it , dirons,-nous,
or
que
q ue 1a prlle
qUI0 n,a uroit été exhaulTee
l' bf'. l1
.
,
'
relatIvement
a. un erat
pa lTager. ' 1 U Il [erOIt
cl"1
.
d ans ce derl1ler
eta
pourtant touJours
,
, t . e e. au que 1 1a f,~a c u l té devien drolt abloluvatlon
ment in utile au lieur Baa,?an~ ,
"
En fi n l'E xpedient des, ~l11d l cS t~nd bl,e,n a
faire co n{tater J'irregu Jarlte de la pn(e en 1er ~t,
. Je notre a cela de comm
maIs
' " un avec Itd
' 1,
& il a de plus l'avan.tage de c,and Ulre ~. a
ve rification de ces faas , fçavo lr li la prd e a
touj ours été irreguliere, & par que,ls r~oyens
elle a pu celfer de l'être; & ces fa us fur Ie(quels l'E xpedien t des Sindics ne pro non ce
pas , font fi décififs que li com me on ~ f
pere de le prouver il vient à c,onlter q~'l!S
{ont eux-mêmes les auteurs de J'Irreg ulante ,
il faud ra neceLfa,irement, ou qu'ils ce(fent de
s'en plaindre, ou qu'ils la faffent celTer euxmêmes, en rern e. tant par un prealable le tout
dans fOll etat primitif.
Tout ce qu'on vient de dire (upore que
]a prife ferai t ir reguliere, de cela (eul qu'il
ne couleroir pas en-deifous d'e lle t~u t e l'eau
necelTaire pour l'ufa ge des moulins; mais ce
principe que les Sindics on t avance, & à
l'adrr ;ffian duquel le heu r Barhan a voit par u
fe prêter, tombe pourtan t par ce feul fait que
fa prife n'a jamais changé: car cela pofé, il
faut en conclure que l'aéti on de.s Sindics di
p~ém(lt~ree , & qu'elle ne pourrait naître que
d un fa.u dont la preuve n'eH pas au procès.
En effet cette confiante poffeffion dans laquelle
1
1
,
l
1
1
ea
le lieur Barban (e ; trouve,
fondée ou (ur
une co nceffion de la Communauté, qui
. en aura
fair elle·même l'en~place,?ent,' &.. dans c,e cas
les Sindics Il 'aurolent rten a dIre, pUl[que
la priCe exil!oit ~ors de. JeJlr acquihrion , &
qu'il el! de maxime que res uanjit ad focce)forum cum flâ caufl 6- c!tln O!lere fio ; fi au
contraire ,la conceffion ne paroit pas, c'ell:
la poifeffion feule qui doit décider, & le
lieur Barban a pre(crÎt fa façulté tant contre
les Sindics que contre la Communauté: or
dans un cas comme dans l'autre, fa poffeffion
ea legitime & vaut un titre; & h le heur
Barban poffede à bon droit fa prire dans l'é tat
auquel elle fe trouve, il en re(ulre invinciblemenr que tant que les cho(es fublîlteront
au même état qu'elles étaient lors de la formation de fan titre, fa priee ne peut être regardée comme irreguliere, & les Sindics doivent la (oufl'rir en l'état auquel ellè fe trouvait lors de l'alienation des moulins.
Il ea inconteltable que le titre n'aparoiffant pas, la po(feffion du lieur B'arban legitime l'état pré(ent, & . les Sindics ne pouv:ant. de.man~er I~ reduaton de.la prife in vim
lllUll, Ils n aurolent d'autre droit pour la
demander, que celui que leur donne la faveur
des , moulins & la neceffité de la mouture
Exami.no ns do~c de quelle nature peut êtr~
cet UOlque droIt qu'ils peuvent exercer.
Le. heur Barban n'a jamais conteaé aux
m~uhns la préference fur les eaux; mais cette
preference pourroit-elle autorifer les Sin dies
H
�'3 0
.
•
, faire changer l'anci~n état ~es lieux IUnIquea
l'
effalre pour es moument parce que eau nec
'1'
j) Il
Ir
• d ffous des prlles .
lins nè pane pas en e ,
,r
d
r
.,
11
d le penCer. SI dans 1etat es
Jerolt IO)Une e
, d l'
'"1
l'
les
moulins
ont
au-dela
e eau qu 1
C hOles,
. 11 l '
l'
leur faut pour leur u(age, 11 en c au que action des Sindics qui ne peut fe former que
'du manque d'eau nece{faire 'n'ell:
encor
. pas11'
Et en effet non feulement Il en mOlli
nee.'
l'
d
que l'eau ait manqué dans les mou ms " e
Brignoles, mais encore on peut aŒurer qu Ils
ont toujours eu, & qu'ils ont encore au·dela
de l'eau neceffaire; puifque dans tous les tems
outre les farines du pays, il s'en fait une gran.
de quantité d'étrange~es à l'égard de,Cquelles
Je privilege des moulins (ur les fabnques de
J'endroit doit ceffer , & l'on peut même avan·
cer que l'année deroiere pre(que tous les blés
de Correns ont été redu~ts en farine dans les
moulins de Brignoles.
Enfin quand même' l'eau neceŒaire à l'ufa·
ge des moulins vien droit à manquer quelque
fois, ce que néanmoins' on ea bien éloigne
d'accorder, cette neceffité ne Ceroit jamais que
'mom~ntanée, & pour un beCoin aŒurément
bien rare & toujours paffager. Faudroit"' il
c~anger un état a~f? ancien ,que celui des parues? Et ne ferait-lI pas plus regulier que le
fi~\lr Barban fermât fa priCe, ou que le m~U
n,1er la bouchât lui·même dans ces cas de ne·
ceffité , pour la rouvrir dans les', tems ordinaires? ~e~ E~pedient reJ11pliroit l'interét de
toutes les parues; le fieur Barban-ne s'y fou~
0
,o.
r
31
met 'que pour ~aire verCe.r les, me[~res a~"
Sin dies , puifqu'tl
cerr,:1ln qu aux Jours }uidiques auxquels les .eaux ne Cont pas affect
fées à l'u(age des moulIns, on ne peut y moudre q'ue par éclufées, que dans c,e cas il ~e
fait dans le canal un regonfle qu 1 p0rteroit
toujours les eaux à la prife du fieur Ba rba n
à quelque point d'élevarÎon qu'elle fut placée,
& qu'aux jours non juridiqqes l'eau vient en
fi grande quantité, qu'il ell impoffible qu'elle
pUÎffe manquer, à moins que les proprietaires ne tolerent les abus que commettent les
polfedans-biens fuperieurs, ou qu'ils ne les
continuent eux-mêmes, en prenant les eaux
aux jours non affeaés aux arroCages.
Tel ell: donc fur cette premiere partie de
la cauee, l'ordre de notre défenfe. L'état aCtuel de notre priCe , Coutenu d'une potfeffion
uniforme & confiante, ne peut être changé
quel que puilfe être (on emplacement, tant
que les moulins auront les eaux neceffaires
pour la mouture des blés du pays. Ce cas
de neceffité ea le feul capable de faire naître
l'aaion ,des Sindics; ce cas de neceffité qui
n:ex~fl:e p~jnt,. qui n'~ jamais exillé, & 'qui
n e~lllera JamaIS, fut·ll poffible , ne Ceroit jamais que pa[ager, & ' n'auroit point l'effet
de faire exhaulFer la priCe du fi~ur Barban.
Enfin à tout évenement , quand on devroit
a~mei~re la ve.rification propoCée par les Sindics, 11 faudrolt tO,uj0!-lrs Ja prendre dans le
fens & avec les clfconfiances de celle que
nous avons offerte, & qui porte (ur le tems
ea
1
�32-
pa1Té , comme [ur le pré(ent , paree
q~e
les
changemens qui viennent du propre faJt ~es
parties, ne doï vent pas changer leurs dro~ts.
L' l du lieur Bremond {ouffre encore mOInS
a pe
l"
Il Il
de difficulté que la premiere qua ,ue., ,el[
convenu par }'ape1Jant d~ns [es de,rmers eCrJ~s,
& contre ce qu'on, avolt avance en premlere inltance, que le domage ,~eçu par le lieqr
Barban à l'époque du 19. J UIO 1754" pro~e:
noit de ce que les eaux du canal ?volent ete
falies par le lavage de [es peaux; Il ea: prouvé de plus que les eaux teintes de ~auvil (?nt
ab{olument nui6bles aux marchandl(es qUI {e
preparent à la chau~, & que par contraire les
eaux chargées de chaux operent le même effet
{ur la préparation au {ommach ou fauvil ; enforte neanmoins 'que cè domage devient plus
ou moins renfIble Celon la qualité des mati~eres
dont les eaux (ont chargées, & proportion'el,l e.
ment au tems qu'elles {ejournent dans les creux:
d'où il arrive qu'outre qu'il y a toujours un
domage quand les eaux dans le(quelles les
peaux ont été lavées entrent dans un creux
d'une preparation contraire, en ce qu'il faut (ur
le champ laver de nouveau les marchandi(es
& ,mettre les creux) \{ec ; quand ' on ne s'e~
aVlfe pas {ur le cka,mp, les marchandi(es impre~nées de cett~ . ~au {alie en prennent l'empremte pour touJours, & demeurent ab(olument hor~ de recette : il y a même certaines
marchandlfes {ur le(quelles Je dommage {e fait
fur I~ ,champ ~ {ans retnede. Tous ces points
ont ~te avances & fortement Coutenus dans le
proces, {ans que le lieur Bremond aye ofé for-
33
à ce (ujer une contellation (erièu(e ; il eh
mer
,
C-'
1
ft lui-même II~ CQ<ovalOCu
qu "1'
1 n a l a it aver
;espeaux qu'en delfous de (a priee , bien que
con cre ce qu'il n'a pas craint d'en dire, il Y
a)' e en-delfus des places tout à fait propres à
cet ouvrage, & qu'il ne ge li mer pas que (es
garçons ,palfent d'une pr~paration, à l'autre
{ans àvolr auparavant lav.e leurs maIns.
Le Geur Barban a établi {}ans fa deffenfe
tant en premiere inllance qu'en caure d'ape} ,
qu'il n'ell pas permis au )voilin de la partie
{uperie'ure -du ca n~l d'en Calir les èa ux a u p rejudice de l'u(ager Inferieur ,; .,i,l a ramené à cet
égard de,s authoritég " à 1arfofCe de(qt1e-Il es' Je
lieur Bremond ne (çauro1\ échaper, & auxquelles on ne revient plus, vû la certitude du
principe. Qu'impa,r te en-effet que le lieur Barhan poffede la partie de 'l'eau du canal qui
repond à fa prife, ou qu'il n'en aye que l'u(age; il lui fuflit pour intenter {on aétion de
l'interêt qu'il trouve à ce que les eau,,-ne (oient
point (alies.
,
Le {ieur Bremond excipé 'de ce' que la prife ~u fieu': Barban n~etoit point au degré d'éIevanon auquel elle auroit dû Ce trO,uver' ,&
que Je j our du domage étan't un jour j uridique,
la rnalfeA d'eau que le canal contenoit
, .
n aur?Jt pas pu y parvenir, li la prife a voit été
regullere.
\
Dabord O? peut lui dire, ejice trahem. de DCCU'
la tuo; & le.>: on ne peut s'empecher ,d 'admi'rer comment xl a pû foutenir- qu'il n'a lavé (es
peau" dans le canal que dans la con'fiance ' que
1
1
/
�34
,ent
'l'
les rires inferieures ne recevrol
po~nt. ,eau
qU'i) faliroit ,en voyant que la {ienne eto~t au
deffus du courant,
'
r
·r
ne feroit pas une eXCUle
c
d vaC ette rallon
' 1es deux prifes (e . trouvant ' ron
l,abl e: car
.1 ' ees
, ou en potTeŒon dlfferente
ou en titre
, \ , ,In au·
, pas dua rgumenter de 1une
&
rOlt
. a 1, autre;
r
r de/terminer à un aae qUI de la naavant de le
'1
'dh
ture pouvoit étre dommagea~le ,1 alHOl.t LI
Îes feuretés & examlller avec (am fI
pren cl re Il
,
'
D'"ll
perfonne ne pouVOlt en !OUff~lr, 'al ~UfS
cette allegation ell: peut - etre lllc0~{ider€e :
car (a prife mOl'dant dans le fil de 1eau, &
celle du fieur Ba~ban ne le recevant fouvent
qu'au moyen du ~egon~e, at~e?du qu'elle eil:
voiline des martelieres , Il ca eVldent que celle
du lieur Bremond doit étre plus baffe.
En fecond lieu 'le lieur Bremond excipe vi·
liblement du droit du tiers, on le lui a deja
oppofé; & il a ' crû d'éluder oe l'eproch~ 3t;1
moyen d'une difrin&ion qu'il a faite .\ & do'mt
voici la fubfiance : il a dit qu'il excÎpero.it du
droit du tiers, 's'il clemam.<ioit que la priee du
lieur Barban fut . piacée à une haute\l1'r con venable ; au lieu que dans noire 'cas il fe horne
feulement à relever çette ':(irconaa~ce pOUf
s'affranchir da Jp:ayem,ent du dommage qu'il
peut avoir caure. Le lieur' Bremolfld Ce trompe ,& il efi CenGble que s'il demandoit la reduaion de la p'rife fur le fondement de ce
qu'elle mord fur les eaux neceffaires aQx moulins, il n'e,xdper.oit ~as , ~~is il agiroit ell1 vert~ du drOit du tiers; . au heu qu'en Ce bornant
1
h
35
\ dire" comme il fait, que te lieur Barban elt
an u(u r p.ate1,lr , & que L'abus de fa prife ne doit
p~as lui fournir
. .Wfile aaion,
. .il ne fait qu'exci-.per cl t.1. dro~ ~ du llers , exczpu lantum n012 aga
de jUf.~ lUILl,
Le (leur Bremond a fi bien reC0nnn qu'il
exci[!>oi. du droi.t du tiers,que dans l~ convijt lion
il était qu'i,l ne feroit ni recevable ni reçu
à veri~~t de fan chef le fait fur lequel il la
fondo,it, il a fait (urgir tes Sindics qui étoient
J~s (eq!s c.ootr~diaeQrs Iegitimes à ce,t égard.
Si cependant iJ 0' ~voit pas (enti le vice de (on
exception, il auroit demandé lvi·même cette
verific~tio{J, êr il (e (eroit épargné LOUS les
mouvements qu'il s'ell: donné pour faire intervenir ces nouvelles parties.
Mais (ur l~ tout, qu'importe que le 6eur
Barb~Q n'eût pas (a priee à l'endroit ou eUe
de voit être, puiCque vis.. à-vis du lieur Bremond il étoit tOljljours poŒeffeur Jegitime. Le
'u!ence que gardoient les Sindics fur l'abus
prétendu de fa prife, de voit lui fervir de regle: ,Et en effet ,en (upo(ant même l'irregularue dans la prl(e , le fieur Barball pou voit
toujours (e fonder fur le con(entement des
parties interel(ées qui (e préfumoit de leur
inaaion; & tant que ce con(entement n'a pas
été revoqué , le lieur Bremond n'a pas dû
s'opofer à l'ufage de cette faculté.
Mais nous allons plus loin, & en partant
de €e point de fait que le lieur Barban n'a
d'autre titre _que celui que (a polfeffion lui
donn~, 0\1 que tout au-moins il n'en a pa,
ou
�36
. . . .
'1 doit s'en(uivre 1I1vlOclbled'autre connu, 1
"
'
'f'. &
cl
fondé à JOUIr 3111111
ment qu "1
1 3 ete
1e
' ,
d on t 1'1 J" ouit encore. Des- ors 1es
la mamere
. .
d es moulins ne peuvent
P&
us
propnetalres
.
fa ire exhaulfer [a priee ex c~usâ antllqula, 1
au moyen de l'aplic3tion du ture [ur e OC3 1,
ils ne olle pourraient tout au plus que par a
faveur de la caufe, & dans .le cas de nece[, le fieur
fiHe . or dans cette derniere htpote[e
, d' \ d
Barban auroit toujours été fon e, a emander les domages-interêts qu'il avolt foufferts,
parce qu'alors fa prire étoit à l'endroit 0\1 ell.e
de voit être au tems du domage caufe , Il
pouvait dir; , je pofi'ede à julle, titre, ,& les
évenemens pollerieurs ne faurOlent nuue au
droit qui lui étoit acquis à cette époque.
Le lieur Bremond a foutenu dans le procès, qu'il ne l'avoit qu'en" con[équence de la
permiffion que les proprietaires des moulins
lui en avo ient donnée; mais cette exception
n'dl: bonne que pour rendre plus évident le
concert qui regne entre les deux parties; &
en [upo[ant ce fait allegué, [a caure n'en devie ndroit pas meilleure, parce qu'il ne ' dé.
pendoit pas des proprietaires d~s moulins,
ni même de la Communauté, de perm'eure
des aaes qui pûlfent nuire aux conceffions
précédentes; la Communauté ne le pourroit
pas, parce qu'elle ne peut pas revenir contre Con fait , & que ce ferait detruire fon
ou~rage, que, d'accorder une faculté qui dé-,
t~U1fit la preml,ere ; les proprietaires' des mou1111s le pourrolent bien moins encore, puif..
1
1
1
A
1.
37
, urre qu'iJs feroient aux droits de la Com~
!~~auté, ils ne Ce trouven~ d'ailleurs que
f'. Jples u[agers des eaux relativement aux he.;.
11n
{oins
& a J'ufage des mou " 1l1S.
Plus vainement encore le lieur Bremond
allegue-t-il qu'a~x j?urs juridiques l',ea~ apartient aux propnetalres des terres [uperleures;
car, nous l'avons déja dit, l'affeB:ation de
l'eau n'eil: p~s un titre de proprieté; & de
ce que l'eau du canal eil: delai{fée aux po{fedans-biens certains jours de la femaine ~ il ne
s'enfuit pas qu'elle leur apartienne en pleine
proprieté aux jours même qui leur font affectés. Chacun d'eux ri'en a que le limple u[age limité au fait de l'arrofage. La conceŒOll
que la Communauté en a faite eil une conce((1on
ad hoc , & il n'ell: pas permis, de la faire valoir pour d'autres urages. Aux jours juri.diques
les proprietaires des' terres arrofahles ne peu,vent demander qu'une fimple préference ; mais
ft les eaux excedent la mefure necelfaire pour
abreuver les fonds fuperieurs, ou fi les maitres
de ces fonds les laiffent écouler, les autres
conceflions doivent en profiter, puifqo'elles
donnent
un
titre qui e·xclud tOUt droit de
,
.
preocupatlon.
Ainfi le lieur Bremond auroit pû retrancher
de fa défenfe le prejugé raporté par Bonner..
Au cas de cet Arrêt les maitres des fonds Cuperieurs qui s'étoient refervés le droit d'arro{age" retenaient eux mêmes les eaux & les
fairoient fervrr à la deilinatio'n men;ionnée
dans leur titre; au lieu que dans notre cas
·K
'
1
�·
1
1
;8
.
'1 ('
; il un tiers qui jouit des eauX, ,& qUI es ait
<: e , \
e urage qu'à celUI auquel elles
{ervIr a rout autr
'B
Il.' 1
L'Arrêt rapone par . onnet
font denlOt:es.
, peut
cl
,
c .
. cl 're que les propnetalres es
bIen [alCe 10 UI
. d r'
r
l'
ieurs font en drOIt e raire
arrolages luper
"
1
r
fonds qu ris veu ent arrOler ,
cou 1er dans 1eS
. . , 11
1
toute l,eau du canal,, mais II , n en pas egal
peut
d,en cane lure que le lieur , Bremond
,
' , clla'.
ver fes peaux dans ce qUI n en a pas ete e,
,
l'Ive.
dl"
Enfin les proprietaires des fan s l.uperreurs
ne font que conceffionaires des eaux ~ & aux
jours juridiques leur co~ceffion ea preferable
à toutes les autres, qUI pour cela ne celfent
pas d'exifier , & qui doivent avoir lieu quan~
léS eaux fuffiCent pour toutes, ou quand Il
s'en écoule affez pour l'urage des conceillons
inferieures, Ain Ct le lieur Barball avait Uft
titre pour recevoir les eaux dans (a prire ,
& le fieur Bremond n'en. avoit aucun pour
, les fa\ir en y lavant fes peaux.
Oh ne s'arrêtera pas lo<ng.tems à ce que le
lieur Bremond ~ Courenu , que le titre du Sr.
Barhan h'étoif qu'un titre precaire que la
Communaute pouvoit nvoquer ad nULUTn.
Supofons poUr un moment ce .principe , tout
étrange qu'il eft ; pourroit - il s'en en(uivre
que le Geur Bremond était fondé à laver fes
peaux dans le canal le I9,Juin I7S4? NOIl
fans dOUte. A cette époque le titre cl u lieur
Bar~an, tout precaire qu'on le fupofe , fubfifioit encore, & {i;e dernier a pû Ce plaindre
, de l'obfiacle qu'un tiers oppofoit à fa faculte.
39
Mais il s'en faut bien que le titre du {ieur
Ba rban foit tel. qu'C, le lieur .Bre~nond v.eut
bien le dire; I10US 1avo'ns deJ3 dIt, fon titre
c'e{l: fa polfeffion, Veut-on faire raporter cette
po{feŒon à une conceffiorl precedente? nous
y conrentons 3uffi ; mais une pareitle conceC..
{ion ne (era -t-elle pas irrevocable de fa nature ? Et n'ca-il pas évident que ce n'eil: que
{ur la foy de cette conceflion que le lieur Batban ou fes auteurs ont conO:ruit la tannerie à
laquelle cette faculté doit demeurer irrevo-'
cablement attachee ? la conceflion fut-elle re .
vocable de fa nature, Ce que l'on n'accordé
pourtant pas, elle cetTeroit de l'etre , parce
, que la choCe n'eO: plus en {on entier.
Le lieur Bremond excipera t'il encore de
la polfeflion immemoree dans laquelle il fe dit
étre de laver' les peaux d'ans Je cana!'? mais
cett~ po{fefGon n'eO: ni r~eIIe ni legitime : il
ea: conven,u au procès que fon pere attaqué
pou: u\n fait {emblahle à celui dont s'agir, con{enut a payer I.e dommage, & promit de ne
plus laver. On en a cité d'autres exemples
dont le lieur Bremond a crû fe {auver au
moyen d'une d,illinélion ; ce font là de fes
évalio,ns ordir1a;res ; mais malgré l'OUt l'art de
fes ral(onnern~rlts, il n'a pû que changer le
nom des partIes & des marchandi(es de lavage, & il reCuite de ce qu'il a lui-même avoué
que le li:ur Bremond Con pere & d'autres taneurs qUI fe trouvaient aux mêmes droits, ont
reconnu qu'ils n'avoient pas celui de la'ver
1
-
�4°
.
dans le canal des moulins. Cette reCO?nol{f~,n,
ce leur a fait perdre touts les dro~[s qu J/s
pou voient tirer de la p.offe({ion. an[~rIeure, &
a imprimé fur celle qUI pOUV.ol~ (uIvre ~ une
tache qui exclud toute pre(cflptlOll , pUl(que
au moyen de ce premier ,aveu, la p,o~e(lion \
fub(equente ne peut plus etre que precaire ?~
c1anclelline' & ce n'eli: que par une ten~erlte
condamnabie ; pour ne rien dire de plus, que
le lieur Bremond a pû dire que ceux d'entre
les taneurs inferieurs qui avoient tenté de
s'oppo(er à ce lavage, avoient été forcés de
fe deliller de . leurs pourfuÎtes avec depens :
on le detie d'en citer un Ceul exemple.
La pp{feCGon de ce dernier ne (~roit pas
1egitime ; parce que les deux parties (ont
aïoli que tous les autres taneurs, concefGonnaires de Ja Communauté; l'objet de chaque
tit~e ou réel ou pré(umé remporte de droir
l'injonétion d'en ufer d'une maniere licite, &
(jui ne porte point d'obll:àcle aux autres Concef(ions : en urer autrement, c'ell: vouloir prer..
crire contre l'efprit & la lettre de la conce(1
fion.
1
Enfin la polfeffion du lieHr Bremond ne ferait point complete, puj{qu'elle tombe (ur une
faculté. qui ne 'p0uva?t étr: :xercée que par
~aes lOte,rpoles & dl(contrnus , ne pourroit
etre . acqulCe que par le laps d'un rems im me
morlal, ~arce que pour les {ervitudes de cette
efpece , Il faut un titre ou une polTeflio qui
n
le faITe pré.fumer. Or le lieur Bremond nous
apprend lUI-même qu'il n'a commencé de la ver
.
,
que
\
41
pou,,&
'
que cl ep U is l'établilfement de. ,(a tannerie:
,
trouver le rems leglume
requIs par
voH-on
& ce Il e d u dom'X
entre
cette
époque
les L01
ri ?
Image caUle .
.
. Un nouveau grIef que le lieur Bremon? r~lUI faIt
1eve, conlille à dire que la Sentence
r
d'a'
d 'nhibitions indehnies de laver lans Inlnes J
•
'libl
nUlle;
guer le cas ou le lavage pourrolt etre
,
.
0
d'avec ceux auxquels il ne pOurr~lt nUire. n
eet encore à chercher comment Il a pu (e de . .
terminer à reproduire cet~e obj.eai~n d?ns (~s
dernieres Ecritures: on lUI avoIt deJa dit qu Il
{uflj(oit que l'aéle pût porter prejudice, &
qu'il n'eut aucun droit à le faire, pour q~e ,le
Lieutenant fut fondé d'accorder au , requIs du
Sr.' Ba rba n des inhibitions indehn ies pour to~s
jes te ms & pour tous les cas, parce qu'un aéfe
duquel il reCuIte un dommage imminent,
un a8e illicite de fa nature; & qu'il y a un
interêt Iegitime à s'alfu.rer pour toujoUt s que
Je domage n'arrivera pas, & à n'érre pas perpetuellement en crainte & en mouvement
pour révÎter ou pour en rechercher l'auteur.
Les inhibitions indehnies (ont d'autant plus nece{faires dans cè cas, que le dommage ne Ce
rnanifelte (ouvent que long-tems aprés qu'il a
été cauré; & s'il etoit permis de laver, le lieur
~arban ainli que les proprietaires des taneries
Jnferieures (e trouveroient infailliblement expo(és à le {ouffrir (ans efpoir d'étre indemni[és
faute d'en reconnoitre l'autheur. On lui a dit
de plus que- le Droit fournj{foit des aElions
pOur Ce parer d'un' dom age à venir ', & qu'en ...
,
1\
ea
L
•
�"
4%.
•
tr'autres l'aaion aquœ pluvi~ arcend~ qUl peut
étre apliquee aux circonllances ~re(entes, rou:
•
[ r le dommage caure que (ur celul
Olt
autant
u
.
.'
J
. l' e'tre', 011 pourrolt lUI cuer:
qUI. pourrolt
.. en~
core l'aétion de damno infi~o, fi connue d~ns
1
D . '& qui n'ell Fondee que fur la. craInie rOlt,
f
te d'un dommage à venir, li l'on POUV?lt e pe~er qu'il ne confondra. pas ,~ette ?ernlere ob(ervation dans le méprIs qu Il ~ fa.lt.d.es autres.
Mais enfin faut-il jufrifier les lOhlbulons p.our
toUS les tems en particulier? noUS y parviendrons (ans peine, en obfervant. que pour les
jours non juridiques elles font lOcontefiables,
& qu'à cet égard elles ont même cefiè d'étre COllte11:ées: on a cdfé de [outenir qu'avec une plus
grande quantité d'eau il n'y aurait abfolument
point de domage, & l'on a vû que cette plus
grande quantité d'eau ne pouvoit que le ren·
dre moins (enliblé ou le manifeller plus tard,
mals qu~ la caure [ubliG:ant ' t'oujours , l'effet
devoit s'en enfulvre en fe proportionant à [on
principe. L'on a, vû qu'il [eroit impo(lible de
faire un reglement qui delignat la quantité
d'eau necelI'aire pour laver fans dornrnage,
& q.ue ce. regleme.nt., quand il feroit poffible ,
(~rolt touJ?urs fUlvl de be~t.ic?up d'inconvemens .' 'puI(que ,le lavage a!ots devenant facultatIf, çhaq ue Taneur pourrait s'en (ervir
& l'eau feroit Cali!! tnême dans le tems de li ~
plus grande abondance. L~s 'inhibitions Cont
?o~c )ùll:es ~, nece[~ir~s pou't' les j'ours non
JUrIdlq,u:e'~ .
"
El~es t1e lê font pas moins 'les' aunes jours
43
affeaé s auX arro(ages : car Je titre du fieur
Ba rban qui (e regle. (ur [a poŒe,ffi?n , ne mar"
e point d'intermlffioll dans 1 utage de [a faquIt,é . il a donc titre
.
pour en u f
er ies'Jours
cu
,
d rd'
.
juridiques; il pe\:lt en vertu e Ion rOlt, faIre au tour de [a prife, des ouvrages non permaoens qui lui fouroitfent unte eau continuë;
& dans ce cas ,nul doute que le heur Bremond ne puilfe être inhibé de laver, & que
ce n'dl: plus le cas de la regle qu'il a reclamée, quod mihi prodefl , & libi non nocer ,
non eft denegandum.
Enfin il etil revol,tant que le heUr Bremond
ait 0 fé n,jer qu'a u.x j 0 urs j uri d i qUe son pla c e
des- m,artdieres non loin & un peu en-delfus
des moulins, qui ne vont alors que par éclu·
fée, & les prifes voilines ont tou j ou rs prof!.
té du regonfle des eaux. 'Le heur BremoFld
a 'cru de donner la preuve du deni qu'il en
a palfé , en ob(erv3mf que fi l'on menoit des
martelieres, & que les eaux n ~euifent aucune fuite, elles Cortir9ient des bords du canal
& (e repandroient dans les en-dr61ts vo·iGns ~
& même dans la Ville, co/mrne s'il ~'étoi;
pas biern ai(é de haulfer 0u·d'ahailfer les mar;te~ieres " fuivant l'ufage q:tl'on fe p-r-opofe de
faire des eaux qu'on veut arreter dans le canal , & d'en menagec la fuite propottioneJlement à cet u(age. Or li le fieur Barban &
autres fabriquans Înferieurs font en polTeffion
de prOfiteT de ce regonfle, par q,uel titre Je
~eu~ Bremond pourroit-il leur rendre ce d'roie
lnut
. h·b·
.
.
.
• 1le.;l E nfi n 1es ln
1 trIons
deVIennent
In~
d,fpenfables , quand on confidere qu quel..
•
�" 4+
~.
{
45
d
fiues-unes de ces priCes, dont l'o,rlglne S~ pde,r
c. b 'quants inferieurs, qui tous font proce1
ra rI
d
l
"
.
A
,
, d
&
que
les
In ICS
dans J'anclennete es tems, ' d
l ' ~ cl
lavage de le"rs peaux ans Interieur
r
ü 1aUurs tanenes;
.
&'1
11
J
l'on
ne querellent pas, font emplacees ans e on, S
J
el[ revo ta nt que
de e
d'
(;
"
d
1
&
ne
peuvent
que
receVOir
meme u cana ,
, 'd'
aye voulu donnedr ~~ur preuJve und u age CO?1es eaux tan t dan s les J"ours Jllrt Iques , que
're la voye e laIt exerc;ee pen ant proces
rra
1 ,
"
r
dans ceux qui ne le font vas. ,
.r un 6mple particulIer des ra nques upeLes domages-interêts adJuge~ au li~u~l~a:
fïeures qui voudrait participer à rururpation,
han font une fuite de ce que 1 on ~ eta 1 CI& profiter du fruit que le fi_e lu~ Bremond efd {fus & il ea indifferent à cet egard 9ue
pere de retirer de (a cO,ntella,tion.
der~ier {oit condam~é à.exha.u/Te,r fa prl{e. ' Ce qu'on vient de dire -demontre égaleQuand même cela feroIt alUu Juge., les "do'ment ia j u{tice des fins prifes par Jes intervemages-interêts n'en feroient pas molUS dus ;
nans; ils fe trouvent aux mêmes droits, & dans
parce qu'il ea de regle que tout polfelfeur
les mêmes circonltances que le lieur Barban;
devient legitime envers & contre tous " exQuelques uns d'entre eux (ont enc_o re prus facepté coptre celui qu~ peut at~aquer f?n titre,
vorables; ils ont le même interêt; i1s recJament
& parce que n'aparoIlrant romt de tItre con·
mêmes principes. Cette conforInité de droi-c
traire ; le lieur Barban a du demander
&
ob. , ,
d'inrerêts les aUthorife à s'~nir pour demantenir des domages-interets pour avoir ete troude ,concert la ~re(criptio~ d'une p.rete~
blé dans une po{feffion legitime.
'
odleure , depoudlée en même tems & de
, Le lieur Bremond a voulu donner plus de
ice & d'équité, & qui ne tend à rien moins
couleur à fon entrepriCe, en difant qu'elle lui
'a faire fleurir une fabrique au prejudice dé
étoit très-avantageufe, & en diminuant Je dot. d'autres également dignes de faveur; preInage qu'elle portoit aux Taneurs inferieurs.
on à laq~eJle Je lieur Bremond & Jes au, Cette reflexion n'a rien de legitime; elle n'a
tal1eur~ (uper~eurs qui (e cachent fous f~n
luême rien de vrai. Qu'importe en effet que le
, au~?~ent dû renoncer ~Utant par rai(on
benefice qu'il retire du lavage de fes peaux
~ar delJcatelfe, & pour n'étre point foup_
dans le canal, foit plus conGderable que le
n~s de cette baffe émulation qui ne viCe
domage que les autres en fouffrent! On fent
IS qu'à s'établir (ur Jes ruines des autres.
bien que ce n'en 'pas fur cette raifon que la
Quel el!: donc l'interêt de tOUtes ces parties ~
quefiion doit être decidée. Cette obrervation
& les autres parties cachées
qui peche aïnli en droit, n'ell pas plus heureure
participent aux frais de ce procès c'efi-à.;
en fait, puirqu'il ne s'agit pour le Sr. Bremond
1
'.
' .
;
, e~ propnetalres des fabriques fuperieu.
que d'un profit affurement afTez modique, en
,plaident pour augmenter leur commerce
le comparant aux pertes auxquelles il expoCe
b"
(
c::
IIUIJ
~eur ~~emond
Pour le faciliter; Je lavage des p~aux dan$
,
M
t
,
�l'ns' rép4;nd à cé doub le objet
le cana1 des mou 1
îb'
,
ui~ u'il accelere le travail de le~rs. a r~ques,
p q.
d' ;.elui des tanetleS Inferieures
& qU'li decre ne"
,'
.
ro ca tan'do ; & pour y parvenir,
certant ~e lùc
!f 1 d 'pens d'un proces q ,
l
Cquent que es e
UI
1 S ne r l ,
modiques par la dillributi on
feront
tOUjOurs
Le fileur Barban
"
~
Î.
dnt
de
têtes.
hUI sen [era 11ur
r
!
. & les Întervenans ne le mOntr
aU contraire
'b
r
Î
conCerver dans le 11 te ulage
que pour le
. d'
, ,
~
lte's qui leur devlen roient IOUtl
eurs
lacU,
d
1
e da
lans les 'h'
ln l b''lt' l' ons deman'dees ,certant
"
. d0; '11s' J'oignent à la faveur 11mpOft
no vaan
Ir
'
l ur ob)' et. Quellnteret plus enenllel
d
ce e e
."
Î
' Il. C
plus legitime pourrolent-Ils prelenter a "
'que cel~i de proteger ,leur.. comm~rce COnt
les entrepriCes de tes tiers tntere{fes, ,& ,
être jaloux, qui s'efforce~t ~e le, detrutre
Quel ea ennn l'interêt des SlOdlcs r 1.ls fe pa
"du fpécieux prétexte de la confervatl~n de
droits; mais plus movet quod ',es,'oqullur, ~u
quod fabulall1T homo. La verne perçant a
vers c~. vernis br,illant don~ ).0 0 !'e color~,
leur lalff"e plus d autre 'motIt qu une parna
'tdujehirs indigne du fecours des Loix; &1
intervention ainli dépouillée de ces conu
rations empruntées, ce~e d'être un moyen,
droit au'x yeux de la J ufrice, pour ne pa ,
"que telle qu'elle ea en effet, Un artifice 0
imaginé poùr futprèndre &: faire tourner Ces
fragesen faveur'du plaideur injufl:e & temera
CONCLUD cotnme dans notre rédige
Con chHions avec 'plus 'grands tlépens , &
'uement pertirrertünerlt.
.
1
Î
MEMOIRE
POU R LES Srs. MAIRES, CONSULS
& Communauté du lieu de Solliés , défen:.
cleues en Requête du s. Novembre 175 6•
,/1
GAtsSIE
MAQUAN,
Mr. le Con(eiller de JOUQUES Commi
CON
T
R
E'
Le fieur André Baudin (; autres Hahùans da
Hameau des Grands dépendance dudit Sollies)
demandeurs .
E lieur Baudin fe plaint des perfonalités .
-dont on a rempli la défenfe des ueurs
ConCuls & communauté de Solliés. Il el1:
aiCé de fentir l'injullice de fes murmures ~ il
eA: lui feul l'auteur de ce procés; il a depuis
voulu s'enveloper fo us le nom des habitans
?es Grands. Il faut donc p~rcer l'écorce dont
11, a ~oulu Ce couvr~r; & pour traiter le pro'.
c:s, 11 faut en manlfeller l'auteur & le prin~
clpe.
L
F AIT.
~a commut1a~té. de Solliés .èÀ: compofée de
rOI S, Bourgs prinCipaUx, qUI font la Ville b'
�P , &. les Toucas, & d'un
bere ~;tpetits hameaux répa~dus
1
grand nom ..
dans le ter~
,
& parmi leCquels celul des Grands ~e
rOlr ,
'
1
pu f
tient pas affurément la premlere ~ ace,
1~
"l'Il.
'un comporé de balhdes "1; & le
qUI neu: qu
lieur Baudin nous a fait ent~ndre 9u l ,etOlt
l'a feule pedonne de dillinalOn qUI y refide,
les autres habitans ne {ont que de pa'y{a~s &
de gens à gages, dont le Geur Baudin d~{poCe, parce qu'il Jes fait travailler une ~artl: d~
l'année, Tellemetlt que dans ce pr~ces meme
il leur a fait faire des demarches dlfeélement
contraires à leur interêt perfonel.,
Le fait du procés commence par )a plus
nebu leufe de toutes les Deliberations; c'ell:
celle du 2.8. Juillet 1754- compofée de cin~
à 6" pedonnes Cur le Cuffrage defquelles .. 1
{emble que l'on pouvait compter. On y expoCe la neceffité d'une fontaine pour le hameau des Grands; & {ans conll:ater cette neceffité, fans même Ce donner la peine de la
difeuter, on delibera d'en dre{fer le devis par, '
te nommé Ardouvin, pour ledit devis raporté
au premier Conflit, être deliberé que la flntai ..
IZe fora faite. Ardouvin dreffe le dev is, &
l'on elt en état de pr'ouver que toutes {es operations furent dirigées par le lieur Baudin:l
qui ne veut pourtant pas être nommé. On
le. devin; affez par l'emplacement de la fontame qUI fut affigné devant la maifon du lieur
Baudin.
Les eÏtoyeJ1s de Solliés étaient alors dans
une e(peee ~'a{foupiffement. Les plus éclairés
{e contentolent de murmurer. On mit pour~
1
•
•
3
maîn à l'œuvre, quoique l'efprit &.
1
tant a
'D 'b'
,
la lertre de la prem1ere eh eratlon en ex 1{fent une feconde , dans la quelle la con C.
geaaion de la fontaine Ceroit agitée fur l'état
HU
,
. d
.
des chores & le deVIS q?l evolt eu e ra por~e ..
Cette {econde Deliberauon ne fut pourtant Jamais prife.
•
Un particuli et lefé par 1~. co~firUalOh de
cette fontaine & par la denvatlon nouvelle
qu'il fallait don~er aux ~au" , . (e montra pou~
empecher tette Innovation; 11 ne (e montra
que pour fon inte.rêt & de ,(on pur mou:ement; Ces autres citoyens qUI ne veulent pOlOt
de ceue reparation & qui font fondés à ne
pas en vouloir, les autres citoyens ne fe (eraient montrés que par des démarches plus efficaces & plus vives. Ce particulier nommé Se~
nés ht prefenter urt placet à M. l'Intendant;
ce placet renvoyé aux Confuls fut porté &
repréfenté au co~feil general du 30. Juiri
1755, Ce con{eil folemnel & legitime à tous
égards aprés la plus mûre & la plus profQndè
de toutes les di{cuffions i delibera de ne paS
conl1:ruire la fontaine.
Le Geur Baudin au moyen de certaines pro ..
tedures dont on a deja devoilé f~ vice, eut le
{eeret de Curprendre la religion de M. l'Intendant , & d'en obtenir un ordre, portant que
la fontaine Ceroit confiruite; le con{eil géné ..'
raI fut encore a{femblé le 2.4. Oaobre 175 6 ,.
te conCeil ell: encore & plus folemnel & plus
reflechi que celui du 30. Juin I7S 5 ; il Y fut
e~core deliberé de ne point conllruire la fontame J & de faire à cet égard des rcprcfenta~
1\
,
,
f
�,
1
i
4-
••
!. , ,
d
dont la religion avon ete
tlons à M. rlnten an~ C " re(en r (ans pa rler
furprife ; en(orte que Jdu qUfi a Pr Baudin dont le
,
Î
leffes u leu
. ,
des .petites ,lOUP
'r
taire'
s
détatllees
. fi' & qUI Ion ne
détail feroIt ,10 nI,
" , exille d'une
L Cour VOlt
qu 1
dans le proces. a.
'(u(peéle de tOUS les
ere DeliberatIon
part une l ,
Il Il ell dit tant feulement
", & dans Jaque e
, d 'b
cotes,
n'
d la font~ine ferolt eh eque la conllrucllOn e
,
d'
d'autre
rés le devis ta porte , tan 15 que
,
ree aPI .il deux Deliberations auxquelles on
"
, Ir 0 . . '
•
Part 1 exme
·
n
Vlce
ni
d
ane~latlOn,
ni
ne peur reproc her au cu
'b 1
d ~ veur ni de c1andell.inité, ni de ca a e,
xaDelib~rations qui de~ident .nettement que
la fontaine ne fera point conllrulle.
C'eO: dans ces circonGances que le fieur Baudin prévoyant par la determination f7r~e &
con {tante de la Communa.uté, que la rel,l,glon,de
l\t1. l'Intendant ne pOUVOlt man.quer, d e~r~ lnfirùite, & que fes ordres ferole?t InfaIllible'"
tuent revoqués , c'eH: da~s ces cIrc,onllances;
difons - nous, que le fieur BaudIn prefenta
fous le nom des habitans des Grands , la
Requête du 5. 'Novembre 115 6 . dans laquelle
il fait figurer les habitans du Hameau des Grands
comme oppofans aux Deliberations du 2.0. Juin
17 SS· & 2.4· Oétobre 17 S6. : toutes ces procedures font l'ouvrage du fieur Baudin feul ; les
habitans du Hameau des Grands n'ont parll
qu'aprés coup pour ratifier fon ouvrage.
C'eO: aprés cette aaion introduite que l'affaire fut de nouveau portée au confell de la
Communauté; on devine bien qu'elle ne devoit plus l'étre , puifqu'il av oit été générale ..
lllent reconnu pal' deux fois que la fontaine,
d:u
5
ni utile ni n-eceffaire ; Je Geur Baudiri
'.
. . pourtant des amis
qUI• v'ou }' urent b·leu
r '1 cl
l'HO UVorter une trol lileme; ce f Ut au conlel
U
2.~' Novenjbre 175 6 . co~n~o(é âe huit per(ons rant feulement, gUIdees par Me. Mazan
n~ur lors Greffier & Archivaire de la Commu~auté ,comme acquereur de cètte ch~rge municipalJe, & pour lors procureur du Gèur Baudin & (on homme de confiance, où il fut reconnu que la derpandé des habitahs du Hameau
des Grands étoit injulle ; & cependallt pour
éviter un procès, le lieur Alegr~ Con CuI, homme
liogulierement devoüé au lieur Baudin,fut d'avis
de leur donner uné (omme fixe & éèrtaine à là
charge que la Communauté n'enireroit plus ni
dans les fraix de la ,reparation ni dans ceux de
l'entretien; le Sr Baudin (e trou va à point nommé
pour accepter la propoGtion t4nt en (on nom
qu'à celui des autres habitans du I-Ianleau des
Grands. Il reparut péu de lems aprés dans Je
con;eil du. 16. Janvier 1757. également C001pore de hUit perfonnes P?ur retraéter fdn accepta~lon,..~ c~!le. des habI,tans des Grànds. pour
,Iefquels Il s crOIt engage; cett.è demarche eil:
,incomprehe~lible ; elle l'ell pourtant moihs que
la Deltberauon dont elle fut (uivie, & par Ja.' \
q~elle il. fut decidé que la Communauté
chargerolt de la confiruélion & de l'entretien de la fontaÎne: c'efi pat ces progreffIons heureu(emenr amenées au but qu'il avoir eil
v~e, que le Sr. Baudin
parvenu"à avoir pout
lUI deux hmuJacres de Deliberation dont l'irfdecence faute aux yeux: car (ans parlet drl
f'
Or
11 eto J
IJ
•
(e
ea
B
•
�"6
hre non tus que de l~ quali!é de ces De .
n,om
d Pl r.. ur BaudlO avait eU le bon~
hberans ont e ne
œ
f
, d 11' d'obtenir les Cuurages, ans
1
heur OU a reue merite & du Ion
r cl cl
s e ces
du
1
'
Parler non, p us '
fi
que les hre
pour en
Deliberauons , 11 ne aut
, R.r r ' fl'
liOn cannait le Vice ~ lOJU lee
erre revo te.
d
de la demande des habitans des Gr?n s; cepen'ter un procés on dehbere de leur
1
cl ant pour eVI
donner une ce, taine (am me, moyenant laque le
'1 r
h gels de l'entretien
1 Sieront c ar
.
' & de la conlhu·
par,
IOn de la fontaine: Il eŒ bIen eVldent que
•
te moyen le confeil fairoit une ?onauve q~l
excecloit les bornes & le pOuvoir des .ad~11.
niltrateurs, une donative qui ne pOU~Olt etre
que d'un treS dangereux exemple, pUlfque la
Communaute de Solliés comprend beaucoup
d'autres Hameaux qui font dans le même cas
que celui des Grands, & qui relevcroient bien·
tot des pretentious d'une même nature avec
plus de jullice encore que ceux du Hameau
des Grands. Les habitans du hameau de Senes
beaucoupp\us conGderable que ce\uides Grands
ont fait dans un tems la même tentative, & la
Communaute les en a fait debouter; falloit-il
donc avoir ainÎl deux poids & deux meCures?
fallait-il faire un prefent d'une fomme fixe &
certaine aux habitans des Grands, parce qu'ils
av oient ofé former un procés unanimément
condamné ? Mais lors que le fieur Baudin
achevant (on patelinage vint Ce manifel1:er tout
à fait en declarant que les habitans du hameau
des Gra~ds ne vouloi~nt pas fe charger de la
confiru81On & entreuen de la fontaine , &.
1
l
a-
l'
7
u'ils étoiel1t dans le de{fein bien formé d'en
q 'errer fout le fardeau fur la Communaut é ~
reJ 'Clfconuances
Il
' cl ~UX,D e l'l,beratlor.s
'
cJansces
apres
unanimes & folemnelles, qUI reJett,olent cette
teparati~n , les delib"eratls à ce dernier ,con(cil
teconnol{fant eux-memes que la pretention des
habitans des Grands étoit infoutenable , pouvoierH-ils avec decence & fans examen Ce de.
terminer à l'adopter?
.
Les adrhinillrateurs d'alors, quoiqu'affurement
trés portes pour le lieur BaQdin, n 'oferent pourtant pas mettre à executiort ces deliberations
dont ils connoi{foient le vice ; ils Ce firent
comminer par le lieur Baudin Cous le nom des
habitans des Grands dont ce dernier abufe Celori
(a fantaÎÎle ; .Ies adminifirateurs & Me. Mazan
Greffier agi{foient alors de concert avec le Sr.
Baudin: on Ce pourvut de nouveau pardevant
M. l'Intendant pour lui demander l'authoriCation
des deux dernieres Deliberations, en lui diffi..;
murant toUt} la fois l~s Deliberations precedentes & 1 Jnlla?c,e deJa pendante pardevant
la Cour . . La relIgl~n de M. l'Intendant fut
furpriCe comme elle devoit l'être; puifque d'une
part il ne paroilfoit de la part de la Communauté, que les deux dernieres Deliberations ,
qui portoient la Deliberation de la fontaine;
&. d:autre pa~t on lui diffimuloit que cet objet
fa 1fOl,t la rnatiere d'un proces deja pendant.'
M. 1Intendant rendit donc une ordonnance le
18. J ui.lIer 1757. portant que la fontaine ferait
conaruue , & que la_delivrance en feroit palfée
aux encheres aux formes ordinaires. Les el1~•
�'s'
furent ou\'ertes en con(equence ave}c
h
c eres ' . iratlOn
. qUl. ne decele que trOp
a
.
.
d puis a prodUit une
une preClp,
.
& qUI a e
,
L
conOlvence ,
l'on a deja relevee.
a
f
e(pece de aux que {Il' , Pierre Arclouvin
cl e1i vr an cee n fut. p a ~ e aIT' 1e de v j s & qui
~
qUlavolt dreue
,
l , l'
ce Ul- a mem{ e
1 bonnes graces du lieur
our Ce con erver es
1
P,
. lacé la fontaine devant a porte
BaurdJO, ~~otr p Des nouvelles offres qui Curde la mali on.
,
d'
vinrent, arreterent les ?ras des ou vr,efrs ;li~
J e's pour les operations. Il en ut
ev
une
derniere le z. 1. D ecem bre 17 S'7 clNous
'~
avons deja remarqué 9u'elle fut a m,l e
avec une precipitation qUI ,n: pe~t que, faIre
1penCer du fifiéme d'admlntllratlon lors regma
. \ l'
na nt ; il faloit mettre la mam a œuvre pou~
profirer de ,ré,rat a~uel des ch~(es , & pour pre~
venir la creation cl un nouvel etat dont les rnem
hres pouvoient ne point entrer dans les vues
du fieur Baudin; & c'eft par ce moyen que
l'on parvint à entamer ~e~ ope.ration~ dans
ce peu de tems interrnedlalre qUI refiolt, e~tre
la reception de la nouvelle offre & Ja creatIon
du nouvel état, c'eil: à,dire du 2. 3. Decembre
au premier Janvier d'aprés. Le commen'cement de ces operations ne fit qu'exciter un
murmure general & Jes julies clameurs des per{onnes interelfées. Me. Laure DoB:eur en medecine , fur l'animoGté duquel le fleur Baudil'l
,.n'a jamais celfé de jetter les hauts-cris , Me.'
Laure croyant toutes chofes habiles Ce prêtait
pourtant à l'execution des Deliberations pré ...
cédenres : mais quand une fois le méconteni
/
temnte
r~rnent
fut devenu general, quand il falhlt
confeil de la Communauté les plai[]~
,.
' J 1"':. f
Porter au S les particulIers
greves par a cun toU
d
res' e
" 1 " Il"
a'
de
cette
fontaine,
on
VIt alors a JUnlrrucliOn
J'
1
& la verité reprendre tous eurs droIts: e
ce r "l' général fut alTemblé le 12.,. mars 175 8 ,
comeI
.
"
f
d' [.
la conltruél:ion de la fOl1tal.ne y ut e?core l , ,, l'ex p e rie nce ou v rOI t a lors'
m le.
u " que
cu tee
'amais à tous les deliberans, les Inconv_enlens
elle feroit foi vie ; ,il fut delib,eré de deputer auprés de M. l'Intendabt Me. Laure
Con(ul & Me. Daix Procureur de la Commuual té & de lui faire des reprefentations fur
rérat des chofes, & le veritable interêt de la
Communau té; c'ell: fur ces repre(entations
qu'en ordonnant la di(co,n tinuatioll des ope,rarîons deja commencées, M. l'Intendant deIaIlfa
les~parries à pour(uivre ainû. & pardevant qui
de droit, & par ce moyen Il ne rea~ plus au
fleur Baudin, ou fi l'on veUt, aux habltans des
Grands fous le nom de(quels il a voulu s' enveloper 1 que les voyes de la jufiice ordinaire.
En cet état & (ur ces faits on prefente à la
Cour des Deliberations cO,n traires & qui ne
peuvent pas (ubfi(ler cumulativement; il relle
donc à (çavoir quelles {ont celles qui doivent!
fubliller, & quelles (ont celles qui doivent
érre calTées. Il a falu tOUt le courage du lieur
Baudin pour, (outenir dans un autre procés
qu'il a fait alfés cavalierelnent au Greflie~r, que
les Deliberations portant que la fontaine ne
fera point conllruire, (ont vicieu{es & caoalées..'
Il faUt conCulrer la forme & le fonds des cho-
"
~ont
C
•
Î
�, .
10
1 1
.
r . uger de 1a cballe
a , & c'ell fur, l'un
les pou J
d b · ets que les Dehbera& l'autr,e de ces leux olt J aion de la fontai ne
tians qUI portent a con,
lieu que les De)i~
feront toujours fupeaes,'
la fontai.
.
' U l portent que
' t touJ' ours
heratlons contraireS q ,
'
Il U te parouron
ne ne fera pOlOt coma l ,
'fi
IJures & fa. os tac he a\ tout autre qu au leur
Baudin.
.
'II f'
Il dt éronant que ce der,mer ~eul e aire
Ia premiere,Deliberation
(
U age d e
. , ,11 du
'
fi2 S.
Juillet 1754; cene DelIberation n el( q~ un ,lm.
p 1e projet
; elle porte que "la fontaIne fera
deliberée aprés le de\'is drelTe & ra porte au
con{eil de la Communauté. Pourquoy donc
n'a, t'on jamais ceffé de la pre(~nter comme
portant expre{fement la conHr~alO~, de. la fontaine ? J uCques alors la fontam,e n et,ou donc
pas deliberée, elle n~ le fut ~u ,confe,l ?u
Juin 175 5. que pour etre unammemen~ reJettee :
il elt donc vrai de dire que les premiers {uffrages de la Communauté de Solliés tendent à
condamner la conll:ruétion de la fontaine. Il ne
feroit pas inutile pour decider de quel côté la
cabale Ce rencontre, il ne feroit pas inutile de
developer encore tOUt le petit manege du lieur
Baudin, & les differents relTort qu'il a fait jouer
pendant le cours, & les variations de ces De.
liberations Cucceffives; mais la caure peut s'en
pa{fer; on l'a d'ailleurs deja fait une fois,
& le heur Baudin a trouvé plus prudent de (e
taire à cet égard, que de s'engager dans une
mauvaife jufiific3tion.
Venons donc à la for~e de ces Deliberations
r.
r:u
,,o.
,
toures Celles qui portent
. ou qui preparent la
i1ruétion de la fontaIne, ne font que le vœu
co n
'
\ r
" .
1
11
de rept ou huit penonne;, rou~ au P,us ; ce, ,es
ui la rejertent, (ont des Dehberatlons prdes
Jans des conCeils generaux, : outre que les dernÎeres ont beaucoup plus de poids a rairon de
cette circonltance , on voit dans cette ditferen"
ce des Deliberations contraires que le lieur Baudin {ça \'oÎt prendre {on tems pour faire patTer
J'opinion conforme à (es vûës autant que coutraire a l'interêt de la Communauté: à la difference de la foleniniré, que l'on ajoute celle qui
{e tire de ce que les Deliberations portant què
la fontaine ne fera point confiruire , font rai{onnées & motivées; les autres au contraire
porrent tant feulement que la fontaine fera
tonll:ruire, (ans donner' aucune raifon de cette
etrange determination; & l'on voit au grand
{candale des regles, tant de police, que de decence, que. (ept ou huit deliberans fans connoitTan~'
ce & fans , examen pretient fur eux de detruire
J'ouvrage de tous les autres habitans fait aprés
une mure difcumon & (ur pleine cdnnoilfance
de cau~e; l'on ~oit enfin qu'ils adoptent une
pr:,rentlon dont Ils reconnoiffent l'injufiice ,
qu Ils l'adoptent d'abord avec des modifications
qui colorent un peu ce que leur decilion a d'irre
gulier & d'injulle, & qu'enfuire ils l'adoptent
aveuglement & en entier dans un rems où
l'obl1:ination des habirans des Grands devoit les
rendre ,pl us diflici les, S,~ r ce~ ob~ets aCCom pagnés
des petItes nuances qu Il elttnurtle de reproduire
&: (ur leCquelies le fieur Baudin gardera toujours'
'
o
1
1
�'12,\
f
Il
1
ces objets il eŒ alfés clair que le
le lllence 'Jau~a baIe ne devait pas (ortir de la
terme ded fi
Baudin' Je reproche ne peUt
b che u leur
,
d . ,
ou cl ans 1a ca ure que pour aller rolt a ce
entrer
,
dernI er.
.
II'
)
d'I'c C
'C
d's des cho(es qUI 'prelente
a 111 lU "'
\ Le 1011
Il
Il' l1 ae droit
eu encore p us
fion de la quelllO
'd'
S'l f 11 '
.ltova ble pour Je lieur Bau 10., . fi 1 ad Olt
P ' 'cl
e ce dernier l'avoIt JO JOue ans
deci er ~ comm
,
"1 f 11 '
. n qu'il av oit ra portee , s 1 (a Olt
une con ('u1ratIO
1
ll
'cl
c'e
ici un de ces cas dans le que s
eCI
,er
que
11:
cl
je~ communautés ne peuvent pas revoqu:r u?e
Deliberat ion précedente; }e fi~ur ,Baud,In n y
gagnerait rien. La premlere DelIber~t1on d~
28, 1uillet 1754 pprte qu'aprés le d:vls dre lfe
& raporte au confeil, la con!1:ruéhon de la
fontaine fera deliberée: elle ne l'e~ don~ pas
alors, & {ur le pied de cette Deliberation,
ce nfétalt qu'aprés la drelTe & l'app~rt du d~.
vis, que la conliruBion d~ la f~ntaln,e devon
érre deliberee. Cette DelIberatIon n ea donc
qu'un projet relativeme,nt à la conltruaion de
la fontaine: elle ne doit done pas étr~ comptée, puifque ce n'étoit que Cur le devis & la
dépen(e necelfaire que l'on ' pouvoit juger de
{on utilité. La premiere Deliberation qui roule
- {ur la conlhuaion de la fontaine, ell: donc
celle du 3o.luin 1755, qui rejette cette reparation comme inutile & ruineu{e. S'il falloit
donc admettre ce principe, dont on avoit d'a.
bord excipé, ce principe au moyen duquel
on vouloit d'abdrd [outenir que dans les cas
pareils à celui de la caure , une premiere Die.
1
l
l
3
Hberation ne peut point étre retraaée ; il (au .,.
droit partir de celle du 30. juin 1755, qui
delibere définitivement, & qui auroit irrevo.
cablement decidé que la fontaine ne feroit poin e
confiruire.
En remonta n taux v rais princi res, tels qu'ils
nous font tracés dans le s Loix qui {ont fous le
titre du fT. de decret. db ordin.focielld. & dans
Bon iface tom. 1. pag. 375 , & tom. 4. pa g~
37 5 , il faut dire que les communautés peuvent varier & changer leurs Deliberations tau
tes les fois que la raifon dè l'utilité publique
paruit rexiger, ex causâ publicâ . Il ea tOUt à
la fois de droit & de rai(on, q ue pour ce qui
concerne l'économique, elles puilfent changer
leurs premiers arrangemens, foie 10rCqu'ils ne
{ont point utiles, foit encore lor[qu'érant uri ..
les, le tems; la reflex ion , l'experîence, OLl
Je nouvel état des choCes en pré(entent d'autrec; qui le {eroient d'a vantage , parce qu'il ea
même de la nature de l'adminillration d'aller
toujours au plus utile: D'où il luit que fans
entre r dans l'examen du point qui conlifie à
{ç?voir qU,elle e.ll: dans J'?rdre des ,dates la premlere D~ltberatlon parmI celfes qui rejettent &
celles qUl portera la conlIruélion de la fontai.
ne; dans le conflit des Deliberations contraIres , il faut donner la préference à celles qui
pre(e ntent Je plus d'utilité pour la communau.
té; ~ (ur ce principe celles qui portent la Con.
firUalO n de la fontaine doivent necetfairement
être rejertées comme ruineu[es & comme d'une
trop dangereuCe con(equence.
u
D
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'1
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14
.
de cette fontaine Ce"d
trouve,f.
uRi-
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ntrée dans des prece ens ecrits,
fa1m mean}on:::: fur des obCervations auxq~elles
e 1e e
, b n de reponle lieur Bal udin , n'a dP:sll~~~~:lero le vuide de
dre par a cratnte
' Î
'C'
,,
'
Ces ob{ervatIons lont pUI ees
(a pretention.
' I l
'.
{ur le local & {ur les fa~ts les mieux connates.
de fait que la {ource dont
, b d '1
car d a or 1
f .
1
les aire cou
. e'- les eaux pour
,r..
B er
on veut denv.
C
•
en lontallle
v.is a' vis la O1al{on du neur . au'
'l ' li: de fait que cette fource
da,~s un
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,1 e
Î'
d es ha bHans
,
bl'
ouverte
aux
belotns
,
,
l Jeu pu le,
de tout le hameau, & beaucoup plus a portee
de la plus grand~ partie, d'entc'eux, qu'elle,ne
le ferait fur le pied de 1emplacement que Ion
voudrait donner à la fontaine; en forte que
fans cet afferviffement dans lequel le lieur Baudin tient, à rairon de {a polition ·~ la pl us grande partie des habirans mercenaires des ~rands;
il ne {eroit pas concevable que ces .derOlers eu{[ent renonce à l'avantage d'aVOir les eaux
dont s'agit à leur bienféance, pour fe donner
le A:érile plaifir de venir de bien loin pour les
voir couler en fontaine devant la mai{on du
Sr Baudin, qui profiterait lui {eul des ver{ures.
De -là deux conféquences; la fontaine n' ell:
point utile, puifque la {ource rendoit & rend
encore les mêmes {ervices aux habitans des
Grands; d'autre part à le bien prendre, cette
tontaine n'ell utile qu'au fieu r Baudin à la porte
duquel on veut la faire couler.
Il eil: encor de fair que cette {ource, dont
on veut faire une fontaine, tarit reguliere-
ea
ea
15
endant trois ou quatre mois de l'année;
P
men' ell1erJt
.
II'1er ce Crait
1
fT
• l
voudrolt-on
pa
euenue
_
Valn
'
r
a
nt que les eaux en {ont feulement plus bafd
'·pas.
0 n met fous 1es
{en l mais qu'elle rie tarit
de la Cour le verbal fait par Me. de Capris
~~bdelegué, duquel il reCuIte qu'il n'y rclloit
lorS d'icelui que quelques relles d'une eau crO}It
es;"
piffanu & bOll.rbeufè fi,ns
ni découlemenl , ce
qUI
aucull bouillonnement
annonce ta {-echere{fe ~
& J'on {eroit d'ailleurs "en état d'en fournir la
preuve. Cette {ource ainli [ujeue à tarir n'dl:
donc pas faite pour êtr'e reduire & tni[e en
fontaine; il importe au contraire d'en conferver foigneuCement les eaux là ou elles jailli.
ffent.
Dailleurs il el! prouvé que cette Coùrc aVec
-1es pu i t s qui Co n t dan sie ha m eau, a fu ffi d e
tous les tems pour les u{ages & les be{oins
des habitans. L'écoulement des eaux de cerrè
fource forme en faveur des proprietaires des
terre.s inferieures, un ancien état qu'il ne faut
pas JOnover t parcè que c'eli fur cet ancien
état que les terres on.t été dedarées arro{ables .
(otti{ées comme relies, & qu'elles ont été [uc:
ce(ftvement vendues comme telles: quel oermè
de procés ~ quel éhchaineoient de .gar~nties
la conllruého.n de cette fo.n taine he produiroitelle pas, li par Je moyen d'une déri vatioo nouve~le des eaux de la [ource, ces terres ven~lent à être p~ivées de cet arro[age précieux?
C efi {~r la fOl de cet anden état qu'il a été
c,onLlrult un moulin à huile pour les operations duquel ces eaux (ont inconrellablement
necelfaires. La conlhuélion de la fontajne ies
,,
�1"6
. . de cene reffource; & de·là reCuIte la
prlvero~t
1 Communauté d'entrer dans
neceffire pour a .
C
& dont 1ïrn
des rembourfemens lm men es ,
d
.
. pa s de rega
r er cette
ortance
ne
permettrolt
d
II
P
'
confirualon
comme uile
t , quan' dmcme
' '/1 e. e
Je feroit en elfet, parce q ueÎ 1a mWllrraflOll
r b'
le ale doit compen(e.r & peler ce que yO JJet
a gd' Url'1 e av ec ce qU'Il a de couteux, 1& t que
. n celfe d'etre un e,
touce reparauo
fi f.(Hlque'
b(orbe l'utilité. En n a lH • Il
le cout en a
.
" , fi
1e d1,re .;l Le lieur Baudin .depuIs
" 1qu 1 e
devenu polfeffeur du domaine qu 1 occu~e
dans les bafiides des Gran,ds,' le lieur, Baudl,n
l] 'a jamais perdu de vûê l'lnJuile p~oJe,t de le
procurer l'ufage d~ ces ea~x a~ p~eJudlc~ de~
proprietaires fupeneurs qUI en ,J0ul{fent & qUI
en ont joüi de tou~ les te ms : c e~ dans .cet, ob.
jet que long-rems a~ant l'entr.eprl~e qU) faIr la
mariere du procés, Il les av ou .mls, cn caure ~
les voy es ordinaires de la Jultlce ne l UI
pouvoient rien promettre d ' h,eure~x, rarce
que la j ufiice ne depoffede )am,ats per~ on ne
fans titres, & le Geur Baudin n en avon au·
cun ; il a créé le projet de la fontaine pour
faire jouer Je pretexte de l'interêt public en
faveur de (on interêt perfone!.
Faut-il le dire encore? la Communauté de
Solliés comprend un grand nombre d'autres
Hameaux beaucoup plus con6derables que celui
des Grands; & fi les habitans de ce dernier
obtenoient une fontaine dans ces circonUances
pre(eores où tout (e (ouleve pour le leur faire
refu(er, ce ferait fournir un titre à tous les
•
•
autres qUI ne manquerolent pas de profiter de
, .
1\
1 \ "
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17
.
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une prete ntlo n pa re al e;
J'exe mple , & d 'élever
. , a II eguer que Ja C ommu·
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de
Solliés
eu:
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b'leri
"J i permet de faire ceue depen(e; on lent
u
.
d
1
1
Î
u'à rai(on de fon eren ue les revenus ne peu-
~ent étre
que conliderables; mais c'eit encore
~ rairon de (on étendue que les branches de
[es charges & de (es depen(es (ont auffi plus
ételld ues & pl us m ulti pliées, (es reven us Ce pui(eor dans (es impolitions, & c'ell: (ur le tableau
de (es charges que (es imp0Îlrions Ce trouvent
fixées : elle n'ell donc pas plus riche qu'une
autre qui aurait moins d'étendue, parce qu'avec
moins de revenu elle auroit auffi moins de char.
ges à Juporter. 11 ea vrai que l'on a fait ouvrir une rue dans le chef·lieu appellé le pon~
qui (é trouve Cur la route de Toulon, & qui
repre(ente pour tous les aurres ; mais ce n'a pas
éré pour la commodité du jeu de ballon ,
comme il a plû au lieur Baudin de le faire
entendre; cette reparation étoit necelTaire pour
faire 6ni,r la rue & conltruire un pont Cur le
can~J qUI traver(e le lieu, & pour garantir les
habuans des dangers auxquels ils étaient {ans
celTe expo(és.
Le lieur Baudin tire part~ de tdut; ~i oppo(e que la Commu~lauté de Solliés donna 200. l.
aux baltides de Valauris. Le fait efl: vrai· mais
il n,e mene qu'à confondre toujours mie~" les"
habltans des Grans auxquels on vouloit donner
Une ,Comme fixe & certaine à .condition qu'ils
ferolent chargés pour toujours de la conllruétion'
& de l'entretien de la fontaine, & qui ne le
Voulurent pOUrtant pas, quoique te Sr. Baudi'll~
E
1
1
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l'
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ux On aurOlf pe Heut engage, la
paro e pour e •
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prouvé cette gratification {urabond ante,
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eue ap
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l'
li les habitans des Grands aVOl~l~[ vou u sen
,
. quelle difference d adleurs de la
contenter,
. \ Il cl
.
d es bail'Ides
de Vala. UrIS a ce es u
II
pretennon
rands? ces bafildes forment un
Ha meau des G
' d 'l .
hameau conliderable dans un tres gran e Olgbâti (ur la hauteur d'une montagne pH~S
r
nemen ,
'f
P "
,
ta forêt moriere, qui a une egh e & ,un J etr.e, q Ul
s'y trouve attaché, la ~ommunau,te de S,ollle~ en
fut quitte pour 10~. 11 v. une f~lS payees, (~ns
queüe, & (ans (utte de proc~s; la fontallle
était d'ailleurs utile & necelfaIre dans un endroit [ec & aride par (a poGtion :. les ha~itans
des Grands au contraire demandent IndefiOlment
Urie fontaine qui n'dl: ni nece{faire ni même
utile, & dont la conllruaion jetteroit la Cornunauté dans des depenfes immen[es, & de pro·
cés éte~oels. S'il faut juger ce procés par un
exemple, les habitans des Grands peuvent
rapeller celui de ceux de Senes membre dudit
Sollies, qui furent deboutes de leur pretention,
quoyqu'avec beaucou,p plus ,de rai(on pour la
taire admettre, ce hameau (e trouvant treS
conliderable ,y ayant chapele & un Prêtre qui
la de{fert, outre cela il y a plus de 50. mulets
& autres befiiaux. Comment le Geur Baudin
3: t'il pù dire qu'il y avoit une fontaine à la
Fallede? cela ne prouveroit rien, puifque la
Fallede à raiCon de (on importance & de la
Su.cc~rfale qui s'y trouve établie, ellle hameau
pnnclpal & majeur des bafiides des Grands,
de Laures, des Guiols , des FourQiers, des
19
Mauniers, des, Daix , de~ Sauvans & autres? la
i1ruBion d une fontaIne dans le chef - heu
coll
.(
.
peut pas étre une raI on d'en conlhulre une
n~rre dans le~ lieux (ubalternes. Mais furletout
:e fair ell: tout à fait avanturé, il n'y a point de
fo'nraine à la Fallede, & fi le hameau majeur
n'en a point, à quel droit les hameaux qui lui
[OO[ (ubordonnés pourroient-ils en obtenir une?
Voici quelle
à pre(ent la de{fen(e du Geur
Baudin, il la divi(e en quatre differentes propolirions. La premiere roule fur ce que la
Communauté de Solliés
obligée de conllruire la fontaine dont s'agit, parce que ubi onus~
ibi & cammddum: les habitans des Grands,
dit-on, partagent toutes les charges de la
Communauté, même les negociales ,ils participent à la confiruaion & entretien des fontaines de Solliés, ils doivent avoir les lllêmes
fecours, parce que la loy doit érre égale: la
Communaute, ajoute-t'on, a reconnu cette obli·
gation eo faifant conlhuire des fontaines &.
des puirs publics aux autres hameaux, elle eff
donc obligée, elle a donc reconnu l'obligation
dans laquelle eHe (e ,t rouve de procurer le {e~
cours de l'eau aux habirans des Grands.
, Il faut difiinguer la fontaine, du (ecours clè
1eau. On ne contelle pas que les habitans
des Grands, comme tous les autres membr e.S d ~ 1a Co m111 U na ut é deS 0 Il i és, ne (0 i e il t
e~ drOit de demander Je fecours de l'eau· mais
~'d~ on,t deja l'eau neceŒaire , li cette ea~ dont
115 Joul{fent & qui leur a (uffi de tous les rems,
1eur pro c ure au tan t & plu s de fa c! 1i tep 0' u r
•
ea
ea
•
,
�2.0
•
' e que ne leur en procurerolt Un e
age de 1a v ],
,,'
' d li
fontaine conltruire Vls-a·VlS la mal(on U 1.eur
Baudin; enfin fi la conltruaion de cerre f~n_
~
. '1 e aux ha
b'rans des
Grands,
laIne
Inut!
i
l rres ln·
commode & même ruineu(e pour la p us gra n. parue
. d' entre eux, doit plonger la Corn mu de
1 ex poCer
naute dans des depen(es énormes,
' b&
"
• r..
1 1 grande partie des r ha fiuan s(, a
alnll que a p us
' rJans no mbre & . 1 a ns n'
des conteltauons
.' , Ur
)e concours de toute s ces circonltances 11 n el!
perfonne qUI ne fe derermine à pen(er que ,les
habitans des Grands n'offrent qu'une prerenflo n
mal digerée & qui ne peut pas men:e erre ,Pre{entée avec un peu de deceoce; pUlrque ~ une
part la depenfe de la conltruaion ne doit pas
étre faite, fi la fontaine ne prefente pas,quelque
objet utile pour l'univerfaJité des hablfans des
Grands' & d'ailleu'rs la fo ntaine prefen tât ell e
que lqu; point d'utilité, il fnudroit le ?ala~.
cer avec les in.conveniens dont elle ferolt fUIvie, & fous ce raport il n'ell per(onne qui puiffe
{outenir que toute compenCation faite, cette
confiruaion demeure encore utile à la Commu.
naute.
Qu'il ait été fait dans te tems des fontaines
dans d'autres hameaux, cela ne dit rien pour
les habitans : des Grands. On a fait des fOnt ai.
nes dans les bourgs principaux, fçavoir au
Pont, à la Ville & aux Toucas, où il y a paroiffes, fervices ou logement des gens de guerre , & pour le bien du fer~ice du Roi, qui
Je rneritoient à raifon de leur firuation & de
leur importance. Ces fontaines fuhfillent de] t;'
UJ
,
1
1
j
1
~
1
1
•
pUIS
2.
. d S liecles.
r
.
On n'en a point fait au ha.:
e
"
1
PUIS
. des Grands, non plus qu a une tau e
n~ea~res hameaux, parcè qu'il étoit inutile,
da u
, ete trop couteu./\.
' ~. d' en C
'
'il
aurOlt
lalreo
qu
pa rce
,
Qu'importe que les ha.ouans des Grands participent aUx chargès negocia~es de la C~mmu
, uré! ils ont cela de commun avec tous les
na
b bicans de la campagne qui doivent s'imputer
a
,
d'
pour
ce q~i cotlc~rne les tepara,t~ohS
agremeut ou d embelldfemerH, de n etre pas ra{femblés a vec la majeure pàrtie de l'un i v erra;.
lité pour laquelle elle,s (ont faires. La 'co~mu
Jl3uré de Solliés:l 3]OUte·t-0l1, a fourni des
{ceaux & des poulies aux hameâux quI n'ont
que des puits. Cela ne dit rien pour la confirue
Dion de la fontaine; cela dit au contraire qu~
la Communauté n'dl: point obligée d'en con(truire pour les hameaux qui ont d'ailleurs l'eaU4
necelTaire.
La feconde propoGtion du lieur Baudin roule
{ur ce que la fontaine ell: nece{faire ; parce' ,
dit.il, qu'il ri;y a 111 puits public ni fontainé
dans le hameau; il n'y a qu'une {ource dans
laquelle On (e (erf pronii(cuement pour l'u(age
des hommés, pour l'abreuvage des bêtes, &
pour Je lavage du linge.
La répod(e à Cette premiere objeétion ea:
toute limple ~ mais elle n'en
pas moins décifive. Les ha~irans des Grands ont toujours
eu l'eau nece{faire fur l'état aaueI des chores.
Cet état n'el! point changé; & dés-lors s'il
n'y.a point 'cau (e nouvelle, il ne peut pas y
avoir non plus caure légitime de conlhuélioa.:
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VOiro qu . f h bOt ns font rneme
" blen h eureu"
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habltans' es a 1 a
,"'
Of ue la plus grande partie es
de 1 a VOir, pUI q
1 h
liés & (urtout es ameaux
hameaux d e S0 I
,
•
Gd'
Jl°cl es , comme celuI des ranC's , Î n ont
en b aul
" ,
l' 1
.
ablo
ument qu e des puits dont ITon• lait\ 1lervlt
a a vie.
]es eaux a, tOUS les ufages neceuaues
. 1
Pour l'ufage de l'homme, on ~uICe es eaux
\ 1 l'ource ' on abreuve les1 betes
; on
lave,
a a l',
C 1Y"
• Î
les linges dans le canal ou ~ lone qUI l~rt .ci
]a fuite des eaux. Une fontame ne fourouolt
pas d'autres commodités..
.
On Ce tire bien mal de la Clrconllance que
nous avons relevée, & qui. conGfie en ce qu.e
la Cource tarit pendant troIS ou quatre mOlS
de l'année. On prétend que dans ce tems .la
{ource ne tarit pas, mais qu'on n'~n peut faire
ufage (ans le fecours d'une fontame. On fe
, fonde pour' apuyer ce point, fur deux verbaux
c1'accedit, dont l'un efi fait par le Subdele·
gué, & l'autre par le Juge. Il efi vrai que
cel ui du Subdelegué décide (or des circonfian·
ces alTez minutieufes, & qui ne difent rien
que la confiruaion de la fontaine efi neceC·
(aire , le Conful pour lors en exercice ayant
eŒen tieHement manqué aux obCervations les
plus importantes; mais il a depuis reconnU
q ue fa religion avoit été Curprife, & par un
nouveau verbal en date du 2.6. Août 1 7S 8.
il a dec1aré qu'il n'avait trouvé qu'une eau
dormante, & croupiŒante, (ans écou1ement &
(ans houillonement. Le heur Baudin & les
autres habitans des baftides des Grands étoient
O
0
'
(eo s à cette operation ; c'~toit alors te cas
~~e reque~ir le creufement, pour voi.r s'il, n'y
auroit palOt en odelfo~s quelque veIne d eau
jaiIIi{fante. MaiS la Cour aura la bonté d'oh(erver que cette operation (e faifoit dans le
mois d'Août, c'ell-à-dire dans un tems où la
{ource étoit tout à fait à fec. Il fut trouvé
deux liards d'eau lors de l'accedit incompetem.;.
ment fait par le Juge à l'abfence des Confuls
qui av oient proteaé de la nullité & de tout
ce que de droit. Mais on n'auroit pas dû
diŒmuler que cet accedit fut fait en Septembre 1758. aprés des pluyes conliderahles. Le
lieur Baudin ea le même homme partout; on
rencontre partout {es rutes & (es hnelTes.
Mais enfin faut-il prouver que cette fource
tarit pendant une grande partie de l'année?
Nous en avons la demonfirarion dans les piec~s du pro.cés. Dans un procés que les hahuans (outlennent contre le lieur Baudin au
fujet de ces mêmes eaux, il eil: re{peaivement
convenu que la (ource tarit tegulierement toutes"les ~n,nées , & c'ell: (ur ces aveus refpeaifs
(JU Il a e.te rendu un.e Sentence qui ordonne un
Rapon Int,erloClitotre, avec pouvoir aux Ex ..
per,ts de dec:Jarer fi la Jouree ne fie/u pas eTt
Ete. Le Raport n'a pas été fait par l'a(cen ..
da~t du lieur Baudin & cette efpece d'empire
qu li a (ur les habitans des Grands ; mais la
Communauté de Solliés efi en état d'en donner
la preuve la plus complette.
Supofons pourtant que lorfque la (ource eli
1.~ns ~'é.ta.t de fechere{fe, on peut parvenir à
aire Jaalhr .les eaux au moyen d'un creufe-
,
,
•
,
�7.4,.
cl
ment" cert è Ilrource p'OUVOlt toujours~ rC'n" re
les mêmes fervices fans, la mettre en Jontame.
"m orte que les habuans des Grands ayent
~~I:r! lors de
l'accedit fait par
I~ JI~r-e ' q~e
l'utilité publique ex igeoit la ,con ru Ion e
~
, ,'Ce' qu'ils ont du devant
cette rontame
f (Je Juge
Jars de cette procedure anomale & u pe e,
ils le répetent bien encore pardevant la C<?ur;
ils n'en (eront pourtant pas cru~, que le ch,:'
, qUI, con dUJ't a' la (ource fOlt penible, qu Il
mm
. s'y rencontre , comme on l'a,vance encore, ~
Une e(pèce d~ préci,p~ce, le fa,lf 'peut r,e~evolr
une contellatlon legltllUe; maIs ~l efi d arlle~rs
trés-inptile. L'afperité des c,hemms peut ble,n
être une raifon pour les fa,ire reparer " malS
non pas pour faire conaru,lre .un~ fonfaln~.
Ainu rien de plus hardi , maIs auffi nen
de moins demontré que cette feconde pr,opo{ition des habitans des Grands. Nous dlfons
de notre part que la conlhuélion de la fonrai.
ne n'ea du tout point neèelTaire, parce que
la {ource dans l'état où elle ell:, da'ns l'état
tout au moins où l'on peut la meure, a toujours rendu les mêmes {ervices que pourrait
rendre une fOiltaine, parce qu'elle ea plus à
portée de la plus grande partie des habitans,
que ne le feroit la fontaine dans l'emplacement
qu'on veut Jui donner; parce qu'enfin plus
on voudra foutenir que les eaux font rares,
& plus il y aura neceffité de les confervet'
en entier pour l'u(age de tous les habirans t
& de ne pas s'expofer à les diminuer, parce
que l,a dérivation peut en faire perdre, La con (_
truéhon eil donc inutile: ne le fut. elle pas, là
a
1
, 2. 5
, 1es f uues
0
ab(orberolt
toute l' Utl01'Ire;
.
depenl
1
r
.
rient funelles par dle bou evenement
en lefO
Î
'
caUlerolt
que l a nouvelle denvauon , es eaux
.
qUI ne manquecl aIlS' ie lieu, par les proces
& par l
'ln cl emnltes
" ,
,
t
pas
d'en
naîrre
,
es
rOlen
"
_
dans 'lefquelles la Commu~aut~ ne 'pourrait
pas (e difp
. ' enfer d'entrer: enfin 11 {erolt dangereux de confiruire cette fonralne , parce que
la (ource dont s'agit efi un ramas des ~aux plu·
viales au pied d'une montagne p~rml d~s rochers qu'il faudroit pétarder, & 11 (erolt dan
gereux de ne la pe~d~re par les creu(emens &
les fecGuffes oecelfalres pour commen~er la
conduite. Ce ne {eroit pas Îa premiere fOlS que
des operat'ions pareilles au roient forc~ les ea u"
à fe men ager une nouvelle ilfue dans les entr_ailles
de la terre. Toutes ces ob{erva,t ions repondent a
la rroiGeme propolition des h~bitans des Grands
par laqu~lle ils avancent {ans le p~ouver,que les
deliberations portant la conllru8ion d~ la fontaine font de la plus exaéte jufiice; ils devoient
a jouter pour pre(enter une ,contre - verité par'"
faite, qu'elles étoient dans l'ordre de la plus (ai~
ne adrniniLtration.
.
.
, Venons à la derniere propoGtion de nos par~
ties ; eHe n'ell pa~ flateu(e pour nous. Les habirans des Grands entreprenenr de demontrer
que les Con(uJs & Communauté de SoJliés ne
fçavent ce qu'ils veulent, II était inutile de ramener à cet égard les ob(erva~ions que nous
avions faites fur la nullité des baux & des encheres; on entend bien que ces conliderarions
n'entrent pas dans la quellion qui conGlte a
{ça voir li la fontai ne (era ou ne fera pa s conltruiG
1
re eh
l"
o
.
Q
1
•
�2.7
'1.6
ïi
• ces conliderations ne font pas 01 IVes
te . mais
d'
d"
\ l! fret de faire voir que le lieur Bau ln a lrt·
a, e
f
& la neceffiré des occurences,
e
(elon
les
vues
'Ir
g
e' elles (ont pUluanteS ces
dur
tOute cette proce
"
d
f'..d
'
\ -l'effet de faire enten re que
conll eratlons a
,
'f f ' l '
,
le Geur BaudlO dl pOl Olt Ul
dans certatnS tems
.,
d M
, d nini{tration, (ous les aufplces e e,
f eu l d e 1a l "
'1 C
Mazan (on procureur qui dlflgeolt a ommu·
, fO'lt comme Procureur, Greffier, Arna ute, l'
d 1d
& l
Notai'
re' recevant les a es e ,a .
' v
' a
re
chI
Communauté; & la fucceffion de ces Deltberations contraires, les circonilances dans 1er·
quelles elles (ont intervenues, la forme dans
laquelle elles font conçûes ,le perfonage même
que le Geur Baudin y reprefente, tout ne fert
que trop à le demontrer.
Les Confuls & Communauté de Soltiés de·
tnandent Ja confirmation & l'execution des
deliberations du 3o. Juin 175 5. & 2.4· oaobre 115 6. Les habitans des Grands convienent
que cette premiere deliberation du 3o. Juin
17 SS. porte qu'il n;y a point neceffité de confiruire la fontaine; mais ils ajoutent qu'elle ne
revoque pas la deliberation precedente qui avoit
decidé la dre{fe du devis: nous avons deja dit
que cette Deliberation precedente ne decidoit
rien au fujet de la conteltation ; 'elle n'avoir donc
pas beÎoin d'étre revoquée, il (uffi(oit que le
projet de la connruSion en(uite du devis fut
approuvé ou rejetté dans une Deliberation
poaerieure, & cela (e trouve fait au moyen
d'une De\~berat!on du 30. Juin J7S S.
La Dellbel'atlon du 2.4. Oétobre porte 'enco·
A
a
ea
que cette depenfc
inutile & qu'il (era fait
, ~:s rrés humbles remontrances à M. l'Intendant
pour Je (uplier de vouloir bien en difpen(er la
Communauté: cette Deliberation ainG que la
precedente préfenre d'abord pour point capital
Ja condamnation de la reparation ; fi donc cerre
Deliberation fubGae, il faut par la ral(on des
contraires, cafTer les a utres qui portènt cettè
conltruaion. En demandant l'execution de cettè
Deliberation, les adminiarareurs de la Commu.
nauté de SoJliés demandent que la confiruaiofl
de la fontaine foit condamnée par la Cour Il
comme elle l'a été de tous les rems par les fuffrages finceres des citoyens rafTemblés. On ne demande pas d'étre reçu à faire des remontrances. à M. l'Intendant fur l'inutilité de la réparatIOn. Cette partie de la Deliberation a déjci
reçu (on execution , & les remontrances one
eu leur effet, puifqu'etl ordonnant la ceiTation
des ouvrages que l'on n'avoit commencé que
par la plus fenGble de toutes les affeaations
M: l'Inte.ndartt a delaifT~ les p~rties au" J uge~
q~: devolent el1 connoltre; all1G le point de
~ue des Con(tils eH fans doute bien entendu,
Ils dema.ndenr que ces deux Deliberations auxquelles Il ~e manque r.ien, ni pour ce qui con ..
cerne t,a ,dlf~umon ,.nl pour ce qui regarde la
fol emnue qUI (o,nt prIfes avec pl ei n e con noiiTan.
ce .de c~ufe & toute la maturité poffible, &
qUI. cO~t1enent les vœux , unanimes de tous les
vrais C,l,toyens , (oient executés comme elles doivent .1 erre, que ~on(equemment les deux Deliberauons contraIres dont le vice Ce decele de
•
1
�18
lourés parts, tant du côté ete la forme ~ que
par le fonds des chofes , foient regardées Corn·
me non avenues; & qu'enfin cette. con{hu c..
tion de la fontaine, qui n'a jamais celTé de
faire la chimere du heur Baudin par les vuès
de {on interêt perfonel, & qui ne fait à pré.
(ent celle des habirans des Grands, que par
des motifs de conde{cendance , {oit rega 1 dée,
en Juàice, comme elle l'eH dans le lieu ,
c'ell-à-dire comme une de ces entreprires
injulles qui ne doivent un €ommencement de
fuccès qu'à la hardielfe, ainli qu'à la conduite
de leur auteur, mais dont on n'a be(oin que
de developer le tilfu pour les faire profcrire.
Quand nous expo{ons à la Cour les confé.
quences dont cette conllruélion feroit (uivie
relativement aux autres hameaux, les habita ns
des Grands n'éludent pas même l'objeaion,
en faifant ,obferver que {ur le pied du devis
& des enchere~ , il n'en couteroit que 595.
live à la Communauté pour cette reparario.n.
Quand même ce calcul feroit fans reproche;
les conféquences feroient toujours infinies &
veritablement ruineufes pour la Communauté
qui [eroit infailliblement écrafée, s'il fallo i;
donner une pareille fomme à chaque hameau
ou chaque ramas de ballides ' qui viendroi~
reclamer une fontaine; & 1~on peut bien penter que fur t'exemple du hameau des Grands
qui .font les moins fondés à. relev~r une pré.
tenu?o de cette nature, folt à raifon de leur
Poliuon , CO·lf ~\ r·
al (
ond u peu d'·Imp9 rta nce
d~ ,hameau; folt encore à raiCon des commodues que la Cource leur donne; on peut bien
penfer
a
2.9
orer, dirons-Dous, que (ur cet exemp!e, le
~:i deviendroit bientôt general , & la Communauté deja condamnée vis-à-vis des habitall S des Grands, n'auroit rien de mieux à faire
que de. prevenir une pareille cOildamnalion
vis à VIS des autres.
Mais ell·il bien vrai qu'il n'en couteroit qué
595' live pour la conltruaion de la fontain~ t
Les habitans des Grands n'ont pas compris
dans leur calcul les 129, liv. de l'emplace . .
ment , ni les indemnités auxquelles la Com~
munauté fe trouveroit expofée , & qui [e mon·
teroient à .plus de 2000. liv. Les habitans
des Grands fe font une loi de denier les faits
les plus conltans. Ils veulent que la fuite des
~aux de la fource ne , foit point deltinée à
l'arro.(a&e des terres. inferieures. C'efi un poine
de fau (ur lequel 11 ell: fort aifé de les confO,~dre par la preuve , fur lequel ils forlt même
deJa c?nfondus par les pieces qui [ont au procès
& qtll p,r0u\'ent un litige pendant & fomenté
par le lie"ur Baudin lui-même pour l'arrofage
de ce~ ~e~es eaux .. Il efi bien vrai que ces
eaux le JOIgnent enfuue avec la (ource de Re~
rana~ p~ur fer~ir enco~e à }'arrofage des fonds
],n ferJ:urs; ma~s cette Cfrcon {la nce ne fen qu'à
fo urn.1r une, ralfon .de p~us , puifque les terres
fupe:leures a cette JonélIon feraient tout à fait
privees de !'arro[age, & que les fonds inferieurs
~n perdrolenr une part je par la diminut:on de
i~. malfe .' & ce font - là tOUt a~tant d'obJ·ets
Q Indem
' cl
1f
.
Sol r' nit e ans. e q u ~ 1s 1a. C O.ft:J m u na u té de
les ne pourrOl[ fe difpen[er cl'entrer.
1
,
\
li
•
�1
30
.
'ers (ont intere{fants (ans doute: 11
.
d'
C es 0 bJ
eo ell: un autre qui l'dl: eocore avanta~e ~
, Il l"
d
'te' a' laquelle la Communaute le
é elL 10 emOl
. ' Joleph
'
. ( ml'Îe vis-à-vis le nomme
trouveroit ou 11
,
'h '1
'
Roubaud poffelfeur d'un moul~n a UI e con{.
truit depuis long-tems , & qUI par le moyen
de la nouvelle derivation des eaUx de la [OUt,
ce, [eroit privé de l'u[age des eaux, & conCet du benefice de (on moulin. Les haen
quemm
.
d'h'
bitans des Grands vienent dire au Jour Ul que
le moulin de Roubaud eft:. à fang, on en convient; mais ne faut-il pas de .l'eau pou~ le det:itage & autres uCages du m~uhn? on dl a [on al(~
quand on n'a que de~ faits d~ ce,tte nature a
combatre, parce qU'li eft: faclle de I~s fixer :
Pour (çavoir ce qu'il faut en pen~er; 11 [uffit de
lire la plainte que Roubaud 'VInt eo porter
dans le confeil de la Communauté , & ce qui
Ce trouve dit à cet égard dans la Deliberation
du 1.3 <Avril 1758 , ou l'on voit que par le
moyen de cette conft:ru8ion le nomme Rouhaud
feroie privé de L'eau à l'ufage de fon moulin. Et que
l'on ceffe de dire que la Communauté {croit difpen(ée d'indemnifer les particuliers privés de leur
arroCage, & Roubaud qui le [eroit au11i de
l'u{age de (on moulin, parce que la {ource dl:
p~blique & qu'elle naît dans un endroit pu "
bltc; comme fi la conceffion {oit expreH'e foit
t~cite., ne donnait pas aux particuliers un
titre 1rrevocable à l'effet de jouir, comme li la
po{feffioo fuivie de l'al·ivrement du fonds comme
arrofable, ne valoit pas une conceffion taci·
le vis à vis la Communauté, qui ne peut coui[er
3r
Je ronds comme arro(able fans le declarer tel ,
& {ans donner confequemment au proprietaire un titre pour arro(er; & c'eil (ur la foy de
ce titre que ces fonds ont (ucceffivement paH'é
comme arro(ables dans une foule de mains'•
quels de[ordres & quel renvedement le changement de cet état dont l'origine [e perd da,os
J'ancieneté des lems, ne produiroit-il pas dans
Je lieu?
'
Ainfi tout le procés [e reduit à juaer du
me rite de ces Deliberations contradiaoi~es que
l'on met fous les yeux de la Cour. Le Geur
Baudin qui [~ cache dans le procés fous le ,
~?m des habltans des Grands" & qui dans
J lO(lance {e ~ontre pourtant .pour eux & qui
{e m~ntre .1Ul ,feu 1, le lieur Bau.din veut que
les determlnatlons de la Communauté ces deci~ons rai(onées, {olemnelles & unani~es, né
{ol,eot que l'o,uvrage de la paillon ; ne pourrou -on . pas dire 9u'il n'en impute aux au~
tre,:' que .parce qU'lI en met lui-même? quoyqu Il en foIt, I~ Geur Baudin, {oit qu'on le dillingue des habuans de~ Grands, foit qu'on le
lconfonde
'
_ avec. eux
. ' le
. Geur Baudl'n n' a pour
III q/lu~ deu: Dehberatlons {u[peaes de tous
les cotes, 1 • par le nombre des Deliberans
2. q. pat le rems dans lequel elles font inrerve~
nues
,0
l' aveu qu ,elles portent elles.
"
'
J • par
memes
' lO)Ulllce.
. "Jl"
. ,
.
' dl
e . eur
Separons
toutes ces
clrcon(lanc~s de la cau(e; (éparons-en encore
f"
. ,
rtout ce•qu
• on pe ut d'1re f ur Ion
manege
fur
les, VariatIons ' & ( ur toutes ces rules
~,
de condUlte que l'on a déja relevées, & générale~
•
J
1
�3i'
les nullités dans le cours
ment 1l'utes
ur to
, dt's
dans la palTarion des aétes, n ayant
enc heres &
l
'lt d D
obCervé ni regle ni meCure. 1 e,x 1 e es e.
,
,
ce que es
iiberatlOns
contraIres
en.
1 unes fi por.
[ & que les autres rejettent a ~on r~c
t~n 'cl' e 1a 10nta1O
L
'e', c;efi à 'la plus
utde
tlon
.
, , c eO:
"1
.
,
fe de ces DelIberatIons qu
à' la molOS
rUlOeUIi
. 1
r ,s arreter. La fontaine efi
raut
" abColument
l
"lnuIl & 1a Cource rend a ux habita
tle,
, ns
1 es rnernes
d
Î '
Jervlces que 1a IlLontaine pourrolt eur• rend re.
r
Sous ce pr eml'er raport la confiruéhon d'e Cl
fontaine ne peut pas enJrer dans, les vues une
{age aclminifiration; pa~ce que des·lors la conf.
truétion de cette (ontame ne peut plus tomher qu'en pur embellilTement : c'eft une limpIe dépen(e d'agrement à laq~alle, une.Co~m~.
nauré ne peut jamais étre fo~cée VIS - a - VIS
quelques baltides auxquelles Il fuffir de pro.
curer le necelfaire & , l'utile tant Ceulemenr.
A le bien prendre, cette fonrain~ ne peut
quiétre plus in'commode pour ~a plus grande
partie des habitans, puiCque la (ource Ce trouve
à portée des bafiides, & que l'emplacement
de la fontaine éloigne les eaux de la plus
grande partie d'entre elles. Cette fontaine
ne peur que conduire à perdre une partie des
èaux dans la dérivation & la conduite ,; elle
expoCe à les perdre en entier par tes nouveaux
ou vrages qu'il fa udra faire à la Cource . Toute
l'utilité de cet ouvrage fe reduit donc à faire
couler les eaux devant la maiCon du lieur Bau.
din. Ce n'dl: pas cette circonfiance qui fonde
le refus & qui excite les murmures de tous
les
33
, . yens; tuais ceue circonllance jointe aux
es Ciro
d
Î
l"
"
Interet
ucres, Prouve· que ans
, ceue caule
Ir
1
t 'cu/ier
ne {e cou v re pas a vec allez de dearle fous le marque dl"
e Interet pu hl'le. L''lnene
d 1
cl
Î
'c
particulier
{e
ece
e
pour
·
eCfler
Ion
oure
L '
ragé & {es me?ées. 11 lau,t .rejetter ~es ,de'berations fondees {ur cet InJulte pClnCIpe.
'autre part indépendamment de l'inutilité de
la fontaine, la conllruaion eo ferait ruineu(e
arIa dép e n{e, par 1es j n de ln 0 i rés a u x que Il e s
Communauté {e trouverait (oomi(e tant par
uité que par jufiice ; elle le {eroit encore
ar les conféquences, & par le droit & le
ticre que l'on fournirait à tous les hameaux
(e pûurvoir à cer effet. La Communauté
Solliés en {eroit boulever{ée, & tous ces
(ord res ne naîtroient que du plailir que le
'eur Baudin a voulu Ce donner de voir couLer Cans fruit pour l'univer(alité, une fontaine
devant fa porte; encore cette fontaine ne (eriroit-elle que 'de pure repreCentation pendant
tiers de l'année.
'1
1
1
•
.I1.n'e~ pas u~~ ?e ces conlideratio ns
~ lO~nlJnent a~ctliv~ pour ~a ~au(e,
]u,lhfie les DelIberatIons
qui né
& qui
reJettent la conf.
ttlOn de la fontaine. La plu(p~rt de ces fairs
t a{fe~ prouvés. dans l'état des cho(es, &
les p.eces du procés; ajoutons qu'en J'état
u~1 des chores, tous les (uffrages des citas (ont plus réunis que jamais, & qu'à la
rve ~u lieur Baudin & de ces adherans
rcenalres qu'il a fait {urgir du Hameau des
n~s, '?US les babirans s'accordent à rejetter
IOutl,le & meunriere reparario n ; il a été
qUI
1
�4
• d · .s une f ou 1e d; e DeliberationsC 'conf011,
priS
epui
& laces Ce pour Ult lelon
mes à ce lifieme ,
~ Pl~approbation générale.
Jes vœux communsl té conllante de l'univer.
Telle efr donc la va on, urs été tant que l'on
falité, telle elle, ~ tO:~;es de la caballe & de
n'a pas empl?~e Q~ant à la quefiion de l'utili.
la clandeal~lt,e, d la Cour n'eH: pas encore
ltglO
té , li, la re,
ill epeut ordonner telle preu.
a!fés lOfiruue,
e bon' cette offre va droit au
' Ile trouvera,
'C
\ 1"
l'
ve gu e
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nduit fans artll1ce a ec air,
ce qu e e co
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Clueme
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fenler comme un der nIer tran
desGrands e a pre
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, ( ' , . us convenons gu e e anor,
deterglverauon,no
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cl Con[uls&
'
f 'tement la co n uue
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Ut par al
'1.1'
Communaute qUi'tend au bien• ,pun
M le. ,cl comme
b
' e (es tendent à la vente.
aIs e onne
l eurs deLen
d"d'
fo
eut-on fans renverfement 1 ees, peut-on
y Pd & pre(enter comme un ligne de ter·
, d" Il .
Pren re
Ir e que fait la partie
Inllruuc
f'
g, ver aHon, our
la re l,·
Iglon d U Tribunal parla
, preuve des a cllt~
\ \aa
caure
re \ au'fs
,;; 5{ decner une preuvehe
n'eO:
ce pas la redouter &;; cac et
,ette n ature '
.
[es craintes fous des frIvoles pretextes . .
Con cl u cl co mm eau pro,cés a vecel us gr ands
depens, & autrement pertInemment.
•
-l
M E MOI R iE
INSTRUCTIF
l
, r'
['
PO -u R
Sr. JOSEPH - MARC COULOMB;
maître conllruéleur des vai{feaux du Roi,
de la ville de Toulon, appellant de Sentence rendue par le Lieuteriartt au Siege de
la même ville Je 31. Juillet (7)9, & demandeur
en reception d'Ex pedient.
•
CONTRE
•
Sieur
1
DAI X Maire & Depute.
& défendeur.
,
GAS SIE R A voca!.
MAQU AN Procureur.
1
Mo l1fie ur le Confeiller de B LAN C
MONDESP IN Commiffaire ..
•
B ER.NARDIN MAsstLLON;
.lVégociant de la même Ville, intimé
PIERRE -
T
OUTES contellations doivent avoir un
terme àu Palais: J'intimé veut que {es chi.
cannes n'en a yent a ueun.
Le lieur Coulomb poffede Une proprieté
dans le terroir de Toulon, pre(que enclavée
dans les terres du heur MaffiUon, puifqu'elle
f
�'J
• co"l,te'S &. qu elle n'en a
les touche de t r o I S ,
h
qui confronte un c emln
1 te
qu'un {eul dé lOb
public.
&
,0
qu''1
C'efl: un bien paternel
preCieux,
1
.
Î
'Î
d e à vendre; & le lieur Mane peut le relOU r
, \ 1 Î
d
.
ffillon vou drolt J'acherer: Voda a lource U
proces.
~
IY'
•
Il a des voyes de polueue qUI gag~ent
y
& qui les engagent pre(que necef.
les cœurs,
.
'
~
Î
•
t a' Îacrifier un medlocre Interet, corn·
lalremen
l,
.
'
• 1
me elll'artachement pour un ?len pa~rllnonla ;
mais il ell: des hommes altIers qUI, ne (çaur p\'1er a\ ces voy es, ' & qUI ne
roient le
. connoi{fent que celtes de la vloJen~e.
Tel ea le fieur Maffillon, qUI vou,tant fo~cer l'appellant à lui vencJre (on doma~n~, prit
le parti de le rétrécir d~ toUS les ,cotes, ert
lui en uCurpant un~ parue ,da?s ,fOUS ,l,es e~
droits ou il le touche; qUI s aVI(a d ~larglr
un fimple (entier de qU,atre pans aU pOint d'~
faire pa{fer & repa{fer des cha~fetes ; &, qUI
pou{fa fa témerite j\lfqu~s ~ fa,~e d~molJr en
plein jour pn mur qUI feparou d avec fes
terres, le domaine de l'appellant, & à en
faire ra nger les pierres ~u cordeau pou r ferv il'
de fondement à une nouvelle muraille qu~il
entreprit d'élever dans ' le fonds de celui-ci,
à une diO:ance de p\ufieurs pans de -Fltsci..e.a-tre,
le toUt à fon vft & f~ù. '
. Ces entrepriCes tenoient trop de l'inCulte
pour pouvoir être diffim.ulées. Le fleur Coulomb en demanda fatÎsfaaion par une Requête
prefemée au Lieutenant de. TO'lllon le .• I.
Août 17 S8 ,> aux fin~ de faire condamner l'ad
t
0
\
1
3
verfaire à la rel!irlltion du terraj~ par lui
" ururpé; d'obtenir le retabliffement des lieux
. ..
dans leur atJClen etat; 1es d omrna'ges & ln
' {es ;. & enfin
"" rerêts caufés par {
es entreprJ.
" pour faire ordonner une v:rl?catlon & ré" tablilfement des bornes & bmItes des deux
" domaines.
" Et cependant que pàr Experts il (eroit
" fait Raport de defcription de l'état des lieux,
des nou vea urés & u{urpations faites par le
" lieur Maffillon , & que ces Experts ouiroient
,> témoins & (apireurs, &. feroient toutes les
" déclarafions
dont ils {eroient requis par les
,
" parties.
Comme il s'agit au procès des operations
faites par les Experts qui onr procede au Raport préparatoire requis par cette Requête,
on obferve qu'elle contient implicitement la
demande d'un pou voir (uffifant pour déterminer les limires des fonds de terre des parties;
car com,ment , fans cette verification, pouvoir
reconnonre li le {jeur Maffillon avoit fait des
nouveautés & u(urpations ? Et comment fatisfaire aux requilirions des parties, au fojet
des déclarations qu'il y eO: ' dit qu'elles (eront
en droit d'exiger, li l'on en exclut cet objet
elfenriel qui devoit necelfairement en être Je:
principe & la bafe ?
,
Mais ceue permiffion de fixer J'étenduë des
f~nds des parties n'ell point comprife impliCllernent dans Je pouvoir demandé pour ces
Experts " li l'on ne confulre que notre Re ..
que.t e, : c
un aveu que nous devons à la
verue, ~. -que nous lui confacrons (ans peine.
1
"
,
t,
en
1
�~
' . 1e
· 4- ant eté or d
onne,
Le Rapott requt~ ay. taire divertion , en
fieur Maffillon crut edvolrufurpations à l'ap ..
\ (
tbUr es
.
imputant a on
d la tellitU tJon par une
ï deman 8a Août t 7 S8 , en (em·
d
ont
1
eJlant,
P
Requête ,InCl'cl en te &dulOterets
. 1. • , & reclama d'1-ble des domages
. ns pour la preuve defrétentlO ,
verfes a urres p.
les mêmes E x perts
quelles il requH qu~ panc executiori de l'Or.
. ( ,
nommes e
. ( ,
qUi erOient
e al' l'appellant, il ero~t
donnance obtenu, fi P .
'qu'il crut pou VOir
vert cations
, '
d
ce
pro e au
bl es A l'effit Je quol, aJoutalui être fa vora h •. c, limites \ fi les autres
'1
t s les orTIes 0'
"
Jee.
t -} , toU e
~ , d' 'ndicalLOn
. urront Jervu l
,
documens qUl po 1
Ames EXlJens. Et plus
nnuS par es me
r
.
ront Teco
. l,Î~' ~ Experts reconnOl.
b ' tl l'effet de qUO! eJ ali.> ...
as '1 h
fi limites ' ouuont temOLnS
&
tront es ornes
.
A
l"
l '
,
ueurs.
fi. a17Deforte
.•
. .,
que voila .une rèqudttton expref{e,
pour rai' Con de l'operation que le Geur
. Coulomb
C R
n'avoit qu' implicitement demandee p,a~ a e" e & obtenuë par la Sehtence qUI ordonne
quel
.
' '1
.
1 .
le raport préparatOIre auquel 1 avolt cone ,u ,
les fins de la Requête du lieur MaŒllon furent enterinées par ~t1e O~dOrit1ànCe q~ 14·
Novembre t 7 S8. qUI amplr.ant ~e pO~VOl~ des
Experts, ordonna diver[es venficau.ons, &
entr'autres que le[dits Experts ,r:connollront les
homes Si limites; par où l'additIOn, ou plutot
l'interpretation des ' concl riGons de l'a peHant.
requi{e par le fleur Maffillon fut expre[ement
accordée.
Les Experts nommes en execution de cê9
deux Ordonnances le • furent du. •confenttment
~
fl
·
.
t'es • ils procedereilt à leur l\.apcrt ;
aeS paf l ,
.
& J
" . , les (uivit darts leurs operations,
es
J wfllne
, r
.
b 1 &
.
d'u'ne foule d oblerv3n ons tr et a es
fatigua
r
Cl S & d e fon
'
't
J'ointes
à
celles
de
Ion
n
.
Par eCrl ,
Procureur..
.
L' pella bt au coo tral re, ne vou la nt deVOir
" ala J'ullicè de (a caure Je f uccés qu "1
1 en
qu a
"
C
l' ,
d
efperoit, laiIT'a parl~r p.n fa la~'eu~ eta~, es
lieux &" les depoliuons des temolns qu Il fic
entendre. '
, L'évenemènt a ' julHfië fa conduite! car quoI ..
qu'il neut rien dit 'pbur I~ Coutien de fes pré·
tentions, les Experts dec1derént que le lieur
1Yiaffillon avoit ufurpé du terrain au fleur
Coulomb de tOus lesc6tés; qu'il avoir fait dans
le fonds CIe èelui ·ci un chemin charretier d'un.
/itnple [enlier, & ; avoit abattu une mùrail~e
qui lui était propre pour la reculer & rebaftr
dans {oq fonds; & en un mot que tous les
chefs de plainte de l'apellant étoient le'gitilnes ,
au fieu que tous ceux du lieur Maffillon étoieht
chimeriques & de nués de caure.
.
Le voi'la donc convaincu ce voiGn inquiet
de~ voyes de fait les plus inro]erables ; mais
Iailfons à J'écart cet objet dont il ne s'agit
prefque plus au procès, pour nous occuper
de ce qui en fait aauellement la matiere. Les
Experts qui ont procedé à ce Rapon verifierent l'erenduë 'des proprietés des deux parries,& declarerent que les limites du fonds du fieur
Coulom " du c6tê du nordfont cl quatre pans de
la muraille qui }oulienl la terre du fieur MaJ/illon.
Du c~té du levant cl quatre p<1ns de diflance de
la rive du fonds du fieur MaJlillon qui e
If
1
•
f
�~
,
•
"li d
.
• . . . ,-rJ..ques 'Vis .~ vis la mural eh e , rttou~
ntur f J~}1
du c6tè du grand c ~mln , ou
fui eJl, a 1 entré~
dt Large pour le paffage
le flnuet 4 _hua, pan$
d'une bbe .charge~. dit dans le mê.me Rapo,r.t
Ils aVolent deJ3 I!
Coulomb confrontoit
. ne du lIeur
. ŒIL
d
1
que e omal
. d hien du Sr. Maj/l on,
du couchant unepafl;: dU 'dll le chemin Royal
u- e Tnl './
'l' . .
, entre- deux
enuer
.
'
D
Corte
que
VOilà
ete-n,
fiallant d oIII ou Iles. , ,e
.nee
, & circonf.
nete determl
due de cette prop
", dl e{fentie 1 de
11
rite de tOutes part~ ; ce qu"
.
du mente des conteua'
'remarquer pour Juger ,
tions aauell es des part\,es
Maffillon preΎ
fi
Il étoit naturel que e leur
" .d
ar Ces remieres .demarches , Ce .plalgnlt ~~
'ka ort ~ui lui étoit li defavo,ab~e' ; non q u~~l
eutPréellement à s'en plain,dr~ : maIs parce qU~i
.prés de cer~ains proc,edes 11 ea honteux e
.ceder tcOP toto
.
Auffi en dedara-t'il recours ~ 'malS 'ne pou,
v.ant détruire ,les faits conO:ans & fenfi b1 : s que
~onaante ce Raporl-, il s'en laiffa déchOir ~~r
une Sentence du 18, may 17. S9. , ce -qu~ a
donné à ce titre le caraaere Inefa,çab,le d \S.l1
,jugement paffé en force de choCe )uge~.
'
La plus reprehenfible de toute~ les chlc,annes
eG: (.ans doute celle qui confine a voulOIr .temettre en quell:ion les chofes fixées par ' de
parei\s titres, parce qu'elle ten d a" eternl'fer 1es
litiges; & c'eR: pourtant à cette voye condalll. nable que le ûeur Maffi\1on a eu re,cours. _
A peine le .Ra.port 'dont o,n a fait men~lon
avoit été r~çû, qu~i\ fit paroltre un ExpedIent
.àeffinitif t par leq uei il ,ordonna .9ue .par J:x·
1
'7•
•
•
convtnus daus t~OlS Jours, autrement prlS
pertS
~
'lfiera p,roceue
. J ' a'fira~s. c~mmuns
(; nommés cl' w"ce,r
à la feparation ~es proprulés donl saga • • •
Permis aUX parues de donller aux Experts des
éclaircijJèmenls , de froduire leurs litres, papi,ers
.fi documens, & meme le Rapon prepara toue,
pour leur (ervir d'inJlru~ion, ET NON POU 1!'J!.EGLE DE LEURS DECISIONS, avec pOUVOlr
(JU~ Expers pour raifon de
IOUt ce
que de.f!us,
J'ouïr temoins fi fapiulJrs.
Si pour faire la reparation des proprietés
. des parties, le pretnier Raport qui en fixe les
limites ne doit point fervir de regle, il eA:
évident que les votlà replongées dans un abime de contellatiolîs; ce qui el! le but de l'in•
1
ume.
l
, Auffi dans le même Expedient infera-t'il
QiverCes autre-s difpoûtions . propres à renouveUer les queA:ions de, fait que ce même Raport avoir decidées '; & en un mot il déploya les plus grands e·fforrs pour Ce ménager des
reffources contre la trille neceffité de vivre en
paix avec un voilin qu'il avoit affailli par lant
de differens aéles d'hollilité.
On ne peut nier que la Sentence dont eA:
apel n'ait rejené la plu'Cpart de (es monllrueu(es prétentions, puiCqu'elle l'a debouté de tous
les chefs de demande contenus dans (a Requête incidenre, (ans en excepter uo {eul;
qu'elle l'a condamné à la retlirution du terrain
par lui uf~rpé le long de (a proprieté, à enJ:ver les pierres tranCportées dans le fonds de
1~pel~ant , à retablit les lieux dans leur anClcn etat. & enfin aux dommages &: inrerêcs
�9
S
occalion nés par fes diver(es voyes de fait, à
cotltioiffance d'Experts,
•
Mais le Lieutenant de Toulon qUI a rendu
cette Senterice n'ell pas à l'abri des (urprifes :
l'intimé fit ' tant par (es Cubtilités , qu'il l'en·
gagea à ordonner QUE LES MÊMES EXPERS
VERtFIERONT ENS U 1 TEtEs BORNES ET
LIMITES DES PROPRIETES DESD. COULOMB
ET MASSILLON • • • • , • A L'EFFET b E
Q.UOY ILS OUIRONT TEMOINS ET SAPITEÙRS
SI BESOIN EST, ET FERONT TOUTES LES
OBSERV ATIONS & d,claralÎons dont ils feront
requis par les parties qui leur fourniront leurs
. titres & documens, même le Raport prepara LOi• fe dont s'agit, POUR SERPIR SIMPLEMENT
D'INSTRUCTION ET DE MEMOIRE.
Et il l'engag'ea ' encore relati vément à cette
. difpofition puifée dans l'Expedient que l'apellartt
avoit contellé ,à condamner celui-cy aux deux:
tiers d'es depens de fon jugenlent & de l'inŒan·
ce depuis le même ExpedienJ : le lie'ur Coulomb
~ apellé de cette Sentence en ces chefs, ce qui
forme l'unique qualité du procès.
.
PRE U V E.
Pour rendre fenfible l'intet'~t qu'a le Geut
Coulomb de ,la faire ~eformer, il n'y a qu'à
confider,er qu en acqulefçant au chef où il
ordonn~ q,ue les Experts verifieront les bor..
ne~ & lunues des proprletés des deux parties,
~ n,e con(ulteront le RapQrt prep.aratoire dopt
s ag't,' que pour ~eur, ferv,ir Gmplemeot d'î,,("
truéhon & de memoire ~ 11 fe verroit expof6
ea
à agiter de nouvea~ toutes tes contel1:ations
que les E,,,perts, qu~ ~n,t procedé au Raport
préparaW!re; dnt decldees av~c la pl us gran·
de connolffance de caure; & tl (e verrait en
bute à des cootellations dont il ne parv iendroir
peut.être j~r:nais à tarir la (ourc,e.
Car qUI Ignore que les proces dépendans
de Raports d'Ex perts peuvent être rendus
pre(que éternels dan!> leur durée, Coit à caure·
de I~ regle qui autoriCe les parties à en recourir par la, voye du recours limple j u(ques à ce qU'li s'en rencontre trois qui (oient
conformes entre eux; foit eu égard à la voye
d~s. recours .en dr,oit & des demandes en cafrat~on, qUl. eA: egalement permi(e: d'où il
arrIve que bien Couvent le tems de la vie d'un
homme ,ne (uffi~ pas pour parvenir au terme
de pareils pro ces.
, ~t qui peut douter que le Geur Maffilton
n aIt conçu le funelle projet de tirer de la
nature• de
tOUt ce qu'ell
r
d' (a caufe,
6"
e pourra 1Ul.
lourDlr occa. IonS propres a' lion
Î ec
d
er l
es ·
VI 0f
1entes
11 entreprl(es
'1 ' I l . li •& les voyes de'
e lait par 1eque es 1 sen: 1 bIen Ggnalé ava 1'·
cl
tion de l'inllance.
nt IntIO uc-
~ .00 ~~l fçauroit donc blamer l'appel1ant du
oln qu 1 pre?d d'arrêter dans (on principe le
~orre~t de c~lcann~s qu'on Ce propofe de lui
1l~~I~ e;e;
I.'i,eroll ~u conrraire rrès-condamM' e .31 er cronre & prendre fon cours
aiS ea"l! fondé à l'empecher ;J 0'" Î •.
Ut lans
ddéOuteC' Puieque 1es reg1es les plus · inviolables
'
po ent contre
Comme
'11: ~ . le J ugement qu "11 attaque.
.
ce ICI le poinl fondamental de la,
,&,
a
..
,
•
�Il
r
t
.
b"
rions
la
Cour
de
vou
OIr tell
,
P
10
cau {e , neUS
redoubler d'attentton.
.
Y
Ip
' r i'e
ennemis 'du
e'e! un
n que
C Ilesp{euls
,
tep' os public peuvent nier, ,qu .o~ ne peut drt~n
remettre en que fiion de ce qUI
, le trouveJ eJil
décidé entre les mêmes parties 'par, un uge~
de' en force de choCe Jugee.
ment paw
'd'
&
dué
des
domaJDes
es
parties
,
,
O r l eren
d " fi
de
leurs
fond~ ~.e trouv ent eJa .
"
1es 1Imites
cl h
xées par un J ugenfent patfé en force e COle
.
,
Jugee.
13 fi . d
Il
do nc incontellable que , xatlon e
c 's "imites oe peut plus être rem,Ce en ,quef.
ue le Lieutenant de . T.o ulon n a' pas
110n , & q
" 'l'ordonner fans contreVe nir a u x ma x 1mes
PU
,
de la Jufiice les
plus e{fenn• elles, & e' b ran 1er,
pour ainli dire, les fondemens les plus fol1 ..
des du repos public..
,
.
Il l'a cependant faIt; & pour s'en convaln·
cre il n'y a qu'à conCulter d'une part le
chef de fa Sentence deffinltive qui porte que
des nouveaux Experts verifieront les bornes &
limites des , proprietés defdits Coulomb &
Maillllon, des ~ôtés du couchant, levant &
!eptentrion; qu'ils ouiront témoins & (a piteurs
fi befoin ell:; feront les obfervations & dec1arations dont ils (eront requis par les parties
qui leur fourniront leurs tirres & documens ;
& qui contient enfin cette c1aufe meurtriere,
même le Rapon preparatoire dont s'agit pOUf
Jervir fimplement d'inflru8ion & de mémoire.
Et d'autre part ce même Rapon confirmé
par la décheance du recours qui en avoit été
émis, dans lequel les Experts qui y ont pro"
ea
•
1
" .d ' fixent de la maniere la plus pré ciCe les
ce e,e~ des domatr.es
..
c
10 b'Jet, cl es
qUI en ront
horo
Î '
cl
nt
couchant
&
leptentrton,
(
le
core
u
l ev a ,
h .
b.
midy qui ell: contigu à un c emlO pu lIc n'ayant
.
)
rien de \ contentieux.
Et en-effet ces Experts declarent d'abor2
dans leur Raporr, que celui du fieur Coulom t
confronte du levanl la pan ie du ~ien du fieu 1
Maifillon acquifè du fieur AÜXES, SENTIER
ENTRE ,DEU X ; de (eptentrion "Butre partie du
bien du Sr. MaJlilfon, SENTIER ENTR E -DEUX;
fi de couchant al/ue parcie du dit fieur M ajJillon
.acquifi de Guiol , SEN'TJER ENTRE-DEU X . Par
où l'on voit que la proprieté du oeur Coulomb
ell pour ain(j dire encadrée dans trois differens
{entiers & . un chemin public qui lui fervent
de bornes.
Aprés qU'oy les mêmes Experts pour fatis·
faire au' premier chef de J Ordonnance qui
avoir ampJié.leur po.uvoir, déclarent quel efi Je
"rar 6ege de toure; ces (entiers, quelle doit être
.leur largeur & 'dans les fonds qui ils (e trouvent, attellant ' 1 0 • que Je Sieur Coulomb
J1 'a fait aucune u(urparioA for le fiege du che..
min au levant de fa proprieté , & que la mu'raille qUl~ fè trouve au hout dudit chemin , a
été conjlruùe dczns le fonds du fieur Coulomb,
fi non for le fiege dudit chemin.
2. 9. Qu'il n'a point été empieté de fa parr for
le fonds du fieur Ma./Jillon au couchant de ft
proprieté où ft trouvent les capriers & fentlers
d?nl s·agit . . . . Que les capriers font à la
dlflance du Statut, & il Y a encore entre eux
& le fonds du fieur Maifillon, le fintier dont
1\
1
,
�\
1
1
-.
I~
.
s'a
it
.
"
S C
QUI EST OANS LE FONDS DU t.
OU;
g
QUI A HVIT PANS DE LARGE A
LOMB, ET
.
'n. ET QUATRE PA1JS' QU AND IL.."
SON ENTR1i~;
..
AU BOUT DE LA MURAILLE
EST PAR VENU
.
DU SIEUR MASSILLON.
.'
Que procedant à la defmpllon du fiegt
3 h··
nord de la pro,?,ieté du fieur Couu c emln au
.
on fi
d10mb
t ils decJarent que ce chemin a f
lep,e
.J . J fonds du fieur Coulomb, tuanl du
au nora a,al"ou'Chanl entre la murazl
' l
e quz'fi'
oUllent
"
1evan! au "
la te"e du ,lieur Maffillo~; QU, ~L A QU::RE
PANS DE LARGE; qu d ft Joznt ~u C?le, du
levant par un angle droit aveC ceruz quz vunt
du midi au nord; QU'IL DOIT ETRE EN1 RE
. 0
1
L'AMANDIER DU
SIEUR
COULOMB ET LÀ
MURAIL.LE DU SIEUR MASSILLON.
Par où ' ils determinent de la maniere la
p\ùs claire & la moins vari~ble; les born~s.
des polfeffions des doeu~ parues: car une fo!s
qu'on f~ait . quel ,doit eue le fi~ge ~es trolS
chemins qUi les Ceparent , lear due8:lon; leur
laroeut , & à qui ces chemIns appartiennent,
qu~lIe incertitude pourroit-il relier fur les li..
mites dont elles doivent étre circonfcrittes ?
Et enfin les mêmes Experts ne les ont-ils
pas ddignées plus clairement encore dans €es
déclarations precifes que nous avons tranfcri·
lel\ dans les premieres pages de ce mémoire,
& que par cene raieon nous omenons d'ineerer ici?
Et certes il feroit 6ngulier qu'ils ne les eU[ent pas verifiees, & que fans cet examen
prealable ils Ce fu[ent avifes de décider que
l'une des parties 1 avoit ufurpé,• & que l'auue
3
~'a~oirrien empier~ fur (on voiGn ! une errent J
fj, gro(Pere pourroH-elle [e rencontrer dans ,les
operations de quelque Expert que ce pulife
être, s'il n'eto~,t dépourvu de (en~ commun r
~ On a donc ,~u rai Coh de di r'e qu'en comparant en{emble la Sentence dont efi appel &
ce R.apQrt , 00 decouvre manifeLlement que
le LIeutenant de Toulon ell tombé . dans le
~a~ ~e la contra ven rion la pl us di reSe au"
pnnclpes deilines à aŒurer l'autorité de la cho{e
jugee, & la tranquillité des familles qui el
la fuite.
Su po{~ra~t-on , pou r en éluder l'a plica tion 1
!q~e \ le titre de Jugement ne pouvant convenIr a des RapoTls, on ne fauroit jamais pré ..
~en~re q?'ils paŒent en force de chofl jugée?
~als qU',doute que les Rapbrts n'a yent toUS
les cara~eres des J ugemens, puifque les Ex.,
pe.rts q"Ul y procedent font appel1és par les
~l~ memes à Ja déci60n des faits dont les
rIbunaux ne peuvent ou ne doivent pas Ce
~harger , Celon cet axiome vulgaire d '
. . /' ci "d'
' e jure
djPQOn ° e~l U lees, & de flao J uratoreS e
.
Ut ,Ignore q~e l'execution des Raports eCl:
ordonnee
J ulltce par les MagOturats
il
.
r en
°
qUI• 1es
ont prelCrlts, . & qu 'étant reçus d e 1eur part t
fn ~e Cpo,urrolr leur conte(ler le cara8:ére de
la c 0 ~ Jugée, fans difputer aux Juges qui
es É~çolvent , le pou~oir de le leur imprimer?
r enfin qu~ les memes motifs qui ont diélé
] es lages max
' hl'les pour le maintien
d J
unes eta
es . ugemens dont il n'y a , ou ne peut y .
avoir
mï
~
• C appel ,lItent
eo faveur
des decIliOIlj
qUI ont confiées à des Experts.
t
l
ea
O
,
D
0
f
�4'
1
01 ' • ,
Prérendra-t-qn que celle d~nt ~ 1 s ~glt n,a
point été adoptée par ~a ~~a~ce: Mais a pres
la Sentence qui déchoit Ilrtume de fan r~..
coùrs; & après les .cquief~emens q.u 1! a .IUImême donné au Raport qUI en était 1?bl et ,
dans un Expedient définitif & dan.s ?1~verf7s
pourrait-li a VOir
d éfenfes ; quelles reffources
. '
~
encore pour faire anéantir ce ture ·
Et enfin abuCera-r-on de ce que nous n'avons
donné pour preuve des principes. q~e nous
invoquons en faveur de la chaCe )ugee , q~e
ces principês eux-mêmes? Il ferou beau VOlr
que le fieur MaCûllon doutât de leur certitu~
de , & encore plus qu'il fût affez obainé plai.
deur pour oCer la combattre.
L'Înjufiice de la Sentence dont eO: appel,
eil donc une verite démontrée; mais les inconveniens auxquels expoCeroit fan execu(jon,
rendent cette verite, fi nQn plus certaine, d!J·
moins infiniment plus revoltante: en voici la
preuve.
Il n'dl: rien de plus oppo(é au bien de la
Jufiice, que la contrarieté des Jugemens entre
mêmes parties; au(û fournit-elle des moyens
de faire anéantir les Arrêts ~ême , & pl uûeurs Auteurs n'ont pas craint d'appeller abjure
des}es déciûons qui en ~O?t infeélées , puif.
q~ l\S afûgnent pour mouf a la regle qui pref.
crlt la jonaion de diverCes inO:ances , aux cas
o.ù l'on pourroit craindre que les mêmes queC.
uons y fulfent differemment décidées la né.
ceffité de prévenir cette ab(urdité, u; vitelur
abJùrdum.
Or bien . loin de prendre des précautions
1
1
5
ur s'en garantir, le Lieutenant de Toulon
r:ble n'avoir eu en vuê que d'aller au-ded'eHe; & cela {oit en occafionnant des
contrarierés entre Je nouveau Raport qu'il a
ordonné, & celui qu'il avoit auparavant adopté par un Jugement acquiefcé; foit en invi.
rant les Experts qu'il doit nommer; à porter
des déciGons contradiéloires avec fa propre Senrence dont ell: appel.
" Devélopons cette idée, qui pour avoir l'air
d'un paradoxe, n'en a pas moins pour objet
des incon ven iens réels & Cenfibles.
Il n'dl: pas beCoi n d'établir que la Senten
ce donc ell: apel, en confiant aux nouveaux
Expers qu'elle a chargés de liquider les dommages & interêts adjugés à l'apellant, & de proceder à l'execution des autres chefs de demande qui lui ont été alloués, le foin de verifier
de nouv,eau les limites des proprietés des deux
parries :. avec la liberté de ne d'efferer qu'autant qu Ils voudront au Rapon qui leur fera
produit pour mémoire, peut donner lieu à
des contrarietés entre le premier Raport & celui
dont elle ordonne la confeB:ion. C'efi une veri.
té toute fimple, & qui n'a beCoin que d'étre
propofée pour étre aperçuë.
Ce qui fonde deja la moitié de la preuve
que nous aVons annoncée; {çavoir que le Lieu.
tena~t de Toulon n'a pas craint d'expofer les
parues à Ce trouver entre deux Raports con..
tradiB:oires.
,
'
~~ il ne nous relle plus qu'à verifier l'autre
moitié, qui tend à établir que le nouveau
Ra port qui eA: à faire peut Ce trouver en oppo:
J
v:nr
d
•
�17
16
Îltion avec la Sentence dont
apel: à quoy
l'on ajoute qu'il peut même la revoquer en
tout ou en partie , ou ' repandre fur elle un
ridicule În(outenable&
.
'
La poffibilité de ces faits fe collIge de ce
que cette Sentence cont~ent e~ faveur de l'ap.
pellant trois {orres de dICpo(iuons, par la pre. ,
miere defquelles le Lieutenant a con~amné Je
fieur Maffillon a lui reJlituer le urraln uforpé
long de fa proprieté , par la Ceconde d enlever:
üs pierres placées dans [on fonds, & par la trOI·
fi etne aux dommaues & inurêts qu'il a fou.ffens
a occafion de /es b entreprifes. DiCpolitions qui
toutes les trois n'ont pour fondement que la
fixation que les premiers Experts ont faite des
limites des parties.
Or en laiffant à de nouveaux Experts la
liberté de s'éloigner des decilions que ceux-ci
ont portées Cur ces limites, que de'v iendroit la
Sentence du Lieutenant de Tou ion , fi ces(nO\lveaux Experts les p\açan.t ailleurs, dedaroient
que lefieur Maffillon n'a rien ufo'pé; qu'il a
mis dans [on propre fonds les pierres qu'il ell:
condamné à enlever; & enfin qu'il Il' a caufl
. aucuns dommages, & qu'au contraire il en a
fouffert lui-même, vû les ufurpations du lieur
Coulomb. Encore une fois que deviendroit la
Se~terice dont efr apel ? Et quelle idée concevoir d'un jugement qui donne ouverture à
de pareiHes abCurdités ?
L'ap~llant conviendra fans peine qu'il n'y
a .pas he~ de pr"éfu,mer ~u'un pareil inconve'
nl~nt arr. ve, vu 1 exaa.ltude des operations
fa~tes par les ~xperts qUl ont procedé au pre"
ea
, "
mler Raport Intervenu entre les parties. Mais
ui peut garantir' l'in~aillibilité des (econds! ~c
~omment ne pas c~atndre tO~t ce qui elt poilibIe, Jars qu'on VOit que Je J.uge ' même qui a
commis ces Experts, a enfralnt les premi(eres
reg1es de la ju{1:i~e? .
'
Il {emble avoir priS à tache de multi'plier
{es contraventiorJs : car il efl: de maxime invariable au Palais dans tous les procès où les
dep0{itions ~es temoins font admifes , qu'aprés
qu une parue a connu le feCret de celles qui
ont é:é prod~ires contre elle, il lie lui elt plus
permis de faire entendre de Con chef des témoin~: ~l n'était ~as poffible que l'intimé niât
ce prl?ctp:; ~ant Il eO: trivial au .palais; auffi
en a·t al fait 1aveu à la pag. 3 1. d'un écrit qu''il
a produit pardevant la Cour.
.
Or les E"p~rts du premier Raport ont enten~? d.es ~emolOs ~ffignés par le lieur Colomb,
~ Ilnum.e c~nnolt le (ecret de leurs dépoû~
tl~ns , pUl(qU Il a eu copie de ce Raporr. Il ne
lUI ea donc plus permis d'en faire enténdre .
& ~ependant I.a Sentence dont elt apel lui e~
attribue le droit.
"
, . La voila. donc encore oppo(ée , & pour ainft
dlr~ a~x prl(es avec les premiers principes de
la Julltce.
d. Et vainement l'intimé pretend la julli6er en
f Ifant ,que le {econd Raporr roulera fur des
aus d,ff:rens de ceu" qui ont été les obJ' ers
du pre
• mler, ce qUl. rend des nouveaux temoÎns
acl milE bles.
'
Le mauvais ' état J'un pretexte fi faux ' dé-'
COUvre toùjours mieux l'irregularite d'un jugement,qu'on ne peut excu(er qu'en y recourant
E
1
4J
•f
•
�"
IS
· r
I! 1 Sentence dont. eil apeJ avolt leu, te
C ar Il
a
'ai
d E
ri Il ci al objet de la comml.10n es "pens
p
'J' P
h
's
de
l'execUtlOn
,
étant
la
fixa·
qUI ,eront c arge
, 'd
'
liod des limites des pro?f1etes es pa rues,
comment ne pas reconnol!re que leur Rapan
rou leroI't 11l'ur les mêmes faits que le premier,
"
h
'1'
les précedents Experrs ont ete Car.
pUlIque
."
'1 b
d
e
cene
verificatIon
qUl
a
ete
a
aze
e
g és d
.
?
toutes leurs operatIons.
,
.
La Sentence dont ell: apel ~ eO: d,~nc au x
, hefs qui {ont attaqués, qu'un uŒu cl lrregula.
c
.
'C a
tités & de contravertttons Jllanllen~s a~x pre·
mieres notions de l'équité & de la Jufilce.
Il étoi~ difficile que l'intimé pût entr~pr:n .
drè l'apologie d'un jug,ement li extraOrdlnal~~,
{ans s'expo{er à fournar des. nou.veaux m~ot~ts
de le reformer: c'ell: ce qUI lut eft aruve,
comme il eà a~{é de le reconnoître en parcourant les derfen(es contenpës dans un écrie qu'il
a pro,duit pardevan.t la ~~ur..
.
Son premier objet a ete de faire envl(ager
Ja pretention de l'apellant comme un effet con,
damnable de la plus illegitime de taures les
canfes, puiCqu'il a Cuppo{é que tout {on but
.efl: de s'aproprier par la rigueur de la forme .,
une partie de terrain à la poŒeffion duquel
il n'avoit lui-même jamais ofé aCpirer avant le
Rapof~ qu'il reclame; & que les Experts ne
lui ont par conCequent adjugé, que par une
fuite de la prévention la plus decidée, ou de
la plus monftrueu{e de toutes les erreurs.
Examinons le fonds de cette objeSion, qui
Ya nous mettre en état de confondre l'intimé
p~ Ces
propres principes.
, 1
•
1'9
La partie de terrain 'qu'il CuppoCe que le Sr.·
CoU 10mb s'ea vû deferer contre fon attente,
a
Cuivant lui, une angue ae lerre reUUlve
" e , .'
, '
Li an mur for Lecpuel etou appuyt un ancten
:: portail. C'e-a ainû qu'ill'expofe à la pag. l 'O.
d'e Con Ecri t.
Et cela {upoCé , pour prouver que cette
langue de terre lui ap~arti,e-nt i,nconteŒablement,
v0 j ci co m me () t il rai (o,n ne.
Ce terran , a.t-il. dit, doit nécetrairement
"
,
" appartenir a·u proprieta,ire .du mur qUI
" eÎt con~igu; & ce mur doit fans contredit
" étre préCume propre à celui ,à qu5 appa~
" tenoit anciennenlent
le portail , qUI y etole
,
" appuye.
" Or il eA: prouvé par un Raport du 8." Janvier 1709. q.ue ce portail appartenoit
'" à ceux qu.i ont polfedé avant. moi le do" maine pour rai{on duquel je fuis en procès ..
" Donc il ea démonué que la langue de
-,., terre dont s'agit fait partie ~e mon fonds,
" & que c'eA: COliltre toute raiCon & jufiice
" que les Experts da Raport préparatoire 10nt
" adjugée au lieur, C0ul0mb, q.ui n'avoit jar
" mais ofé prétemdr,e qu'elle fût une dépenl'"
" da nce cl·u fien.
'
. ~, Il ell vrai que l'ancten Rapol't fur 'lequel
~
de toutes cet preuves ,. na
" pas ete,
h
Je r0n
" monué ni dû l'êtte à ces Experts, parce
" q~e l'opera'fi'On dont ils éflQient chargés n'é·
" tOit pas- définiti·ve; & parce qu'ils n'avoient
" pas le p$uvoir d'aper.er (ur les titres & les
;, ~ocame..tt.s des panies : & voilà ce qui rend
h
Inévit~ble un nouveau Rapomr qui tldU'ë. {Lit
" ce pOInt.
,J" .
1
•
r
5
,
�2,[
.
2.0
Apres quoi il ajoute" que c'eft dans .~' ohjet
de ceue langue de lerr( qu.e réJide .lout L lnteNt
& la conteflarion des Parlle~ •. ' ',,' "que Je
Procès (eroit fini, & finlroIt meme encor,
." li le {ieur Coulomb vouloit à cet égard Ce
" rendre jullice . . . . Et enfin qu',ii fero~t
:: cruel pour le aeu,~ MaC~llon "A aptes ~es, divers facrifices qu Il a faIt, d erre oh.hge de
" ceder encore cette portion de terrain.
" Tel ell: en fubfiance le langage tenu par cet
adverCaire depuis la page 7. jufques à la 12,c.
de fon écrit, pour le foutien d'une obCerva..
tion qu'il a nommée préliminaire, & qu'il eut
mieux fait d'appeller un amas de (upoÎltions J
fans aucun melal1ge de verité.
En voici en é'ffet la ' preuve, en prenant en
détail les diverfes allegations qui fervent d'(l"
,.Fui à cette prérenduê obfervation.
La premiere & fans doute la plus impor:tante, eG: celle par laquelle l'intimé a [outenu
que le {ieur Coulomb n'avoit jamais ofé prA·
tendre la langue de! terre dont s'agit.
Or pour fe convaincre ' que cette allegatioQ
n'a pas été réfle'Chie , il fofllt de lire ,la fin de
la premiere page üé la Requê'te priacipale de
l'appella~t , où l'on trouve f;;CS termes:
n
" Lès entreptifes ~u .liëUr Maffinon conGC.
" tent entr'autres ; en ' oe i .que ' non con teQ~
" d'urer du fent,iet' de qù'a:tre pans -qui eG: en
" tête de \a pr~p~iet~ du' .Ge,ur Coulomb pOQr
" aller & vemr ·Indlfferemment , de fes diff~
H rentes acquifitions "il iadéja é~Olhé UN~
LANGUE DE TERRAIN DU·B'ORD DE CE MÉM.E
SENTIER
l'extTclnité du· couchant · qui form~
a
•
• l
..
.
'
1
<- ••
un angle dont l'afpeél du lie.u aeinontrc l'ufot;'
. .
.
pall on .
Voila la la ngue de terre, dont , fui va nt l'inrirné , l'appellant n'avoit jamais ofé prétendre
la proprieté , qui fe trouve expre{fement comprife dans les chefs de demande formés par
fa Requête, & qui y occupe même le premier rang. Il ell: donc faux qu'il ne l'ait jamais reclamée : continuons.
L'intime fupoCe qu'il ell: prouvé par titres~
par ou il entend un Rapon de future précau ..
t ion du S. Janvier 1 70 9 , que ce ter rai nt ui
appartient ~ puiCqu'il y el1: , a-t-il dit, fait mentton d'un portdil qui s'appuyoit for un mur ré~atif à cette langue de terre ; & il afligne ce
titre comme une piece nouvelle, capable d'entraîner néce{fa irement les fuffra ges des nouveaux Experts à qui il veut faire déferer Je
jugement de Ces prétentions fur ce point, puifqu'il in(in~ë même· que s'il avoit été montr.e l
ceux.
on~. prac~dé au Rapart pr~paratoi
re , tls n aurolent pu reliller aux lumleres qui
f.n nailfen~. Voici cependant tout ce que ce
titre conuent de relatif au fait contentieux.
, Le portail. efl entierement rompu pardeJ!us ,~
n y ayant pOL nt de fo,~e. On . n'y tr0uve pas
un mot ?e plus qUl ait le mOlOdre trait aux
contell:auons des parties.
, Or qu'dl:.ce que ce mot a de déciGf ? Et
n e/ll:.ce pas en abuCer lingu1ierement, que de
pr:tendre que l'ouvrage des premiers Experts
dOit crouler néceŒairement
parce qu'ils ne
1,ont pas 1u?
Mais en premier lieu, à qui en imputer 1·,"
qU!
A
'
-
F
1
�2.3
'2. 2,'
fi ute u'à l'adverCaire, qui n'~ ~as v?ul~ le
a montrer
q
leur
•~ car il n'a pas oCe
1 dire
. fil IUI-merne
.
•
• Je contient, Ul ut Inconnu
1
que e ture qUI
l'il:
bC d-'
ocede· & ce une a ur !te
t
l or e 'ï
qU,t S done qP:' ils n'a~oient pas le pouvoir
d e preten
r
d
d
de conCulter les ,itres
ocumens e~ par.
• 1 1or fqu 'on voit pa r. 1Ordonna, nce
tles,
, qUI POrte
- d
Jeur commiŒon , qU'li leur a ere permIs. e
r. •
toutèS les obCervations & d~c1aratlons
lalre
.
& d'
dont ils {eroient requIs de l:ur part,
e?tendre même témoins & fapueurs, fi befoln
t;
1.
1 cl '
c air que e el.
faut de leaure de ce mot n'auroi~ pû in~uet
à leur détermination, qu'autant qu'ils aurOlent
ignoré que J'ancien portail ~ont i,l y ell fait
1ueatiort, avoit ex.ijlé, ou qU'il aVaIt appartenu.
au nommé Guiol auteur du lieur Mallillon :
car cette exillence & cette proprieté f.(ln t fans
~ntTedit les feules ,indu,tlions que l'on puiH'e
•
en urer.
Or bien-loin ClJu'on les ait lailfé manquer
d'inRruaions fur ce po~nt, il en
fait mention en trente endroits de leur Ra port; ils ont
entendu des témoins {or ce fait, & ils l'ont
attelle eux-mêmes de la maniere la pl us pré.
ci{e, puifqu'ils déclarent dal'ls leur Raport :
Qu'il y avoit avant l'orage de 174 6 . 'un por·
'tail dans le hien dudit Guiol qui s'appuyoit du
cJté du levant conue la muraille de retout dit
fieur. Coulomb; que le porlail es une grand~
parue de la muraiLle du fieur Maffillon 'il/t
horde le chemin, ayant été abhaluë par torage
tle l74 6, le fieur Maffil/on la fit reuvlt, fi
ell.Èt
,
en {econd lieu t il
ea
ea
avoÏt muré le portail.
Et dans un autre
endr~it,
Que te 6eur
Coulomb n'a pas emplete (ur le fonds da
., lieur Ma(611on ; ni {ur le liège dudi,t che.
u
" min' que la muraille de retour, CONTRE
"
"
,
.
"
'
LAQUELLE S'APUYOIT
,
LA ~ORTE J?EN-
APARTIENT AU Sr. C ,OULOMB 1
DONT L~ TERRAIN EST SUPERIEVR.
,
'TRÉE
,
" Ainli l'exillence de ce portal·1 ayant ete
' , par
eu~ reconnuê, le Raport de f~lture ~autelle
de 1709. n'auroit pû rien ajoqter a,u" lofirucrions fur le{qu~lIes ils fe font dirigés.
Et enfin J'intimé prétend que dès qu'un por..
tail touche à un mur & s'y appuye , ce mur
doit néceŒairement être reputé propre à ce ..:
lui à qui appartient le portail.
Ce qui en géneral ell: démonfré taux par
l'experience, les auteurs du 6~ur Maflillon
n'étant pas les Ceuls proprietaires qui ayent
fait ouvrir des portes à l'extremité de leurs
domaines, & en particulier par les ob{ervations décili ves qui onr {ervi de motif à la
détermination des Experts exaélement détaillées
dans Je~r Rapotr.
En ré(uma~l1t .donc les réponfes ql:le no~s
venons de J9.urpir aux divers ,r~i(onnemens (ur
Jefquels rQule l'objeÇlion que nous di{cutons,
011 voit qu'il eil faux que le lieur Coulomb
n'a,Î.t pas demandé le terrain dont il s'y agit;
qu.tl eil: fau~ que les Experts eutrent pû rece ..
VOIr de pl.us grands éclaircilfemens du Raport
dont .Je lieur .MaCGlIon voudroit (e faire une
eCpece de .Requête ,~ivile; & eo6o que la con ..
{équenoe que celQi·ci tire du fait mentionné
dans ce ·RapQfC o! \~ft éBale~e.Dt ettonèe.
�.
2.4
Ir
Ma'js s'il en ea ainfi , prenons ~ prelen,t le
.
. 'd cl
•(oonement de 1ad verfaJre ,
tOt1tre,ple
u ran
, l
'
'ncre par IUI·meme du mauvaIs
pour e conval
flat de fâ caure.
.
- d' 1
r..
Coulomb aVOlt detnan e e ter. "
d' ,
L e neur
rain dont s'agit, & il lUI a ete a Juge avec
• conno 'Jlli
dance de caufe par un,
Rapan
peine
.
1
paff'é en force de choCe j~gée : donc Il ne d?lt
'lus y avoir de contefiauons entre les parues
Pd
'
.
,
;lU {ujet e ce terrain. .
Or Cuivant l'adver(alre , c (fi dans 1 obJet
,A
1
'
'
,
Je ceuê lartrrue
de terre que
réfide tout l'ùuerù
o
.
& la COflujlalio n des parCles.
Donc il ne ,doit plus refier entre elles au·
(tun objet litigieux; lx il ne doit plus être
queltiori que de I faif~ determiner par de nouveaux Experts à quoI [e montent les domages
& interêts adj ugés à l'a ppellaht , ,& de le~r
faire poCer des bornes dans les pOints de fe ..
. paration qui ont eté déterminés par les précédens : èar on ne penfe pas que l'intimé ofe
cOlnprer beaucoup fur l~s rai(dnnernens qu'il
a faits, pour prouver que ~es Experts corn mis
par un Raport définitif peuvent rejuger les
quefiions décidées par d'autres Experts qui ont
procedé à un Rapon préparatoire, quoique
ce dernier foit acquiefcé. Il a été forcé d'en
avouer lui-même l'illufion à la pag. 1.. 1. de fon
écrit où il s'énon~e en cette maniere.
Nous convenons qu'au cas prefent fi les Experts avoïenl verifié lu bornes , il eft hors de
, doute que cette ver~ficalion feroit la plus pui.
ffa~te de louteS les preuves, 8l qu'il n'yen aUrOll pas d'autres a confolter lors de l' operatiora
2.5
Ji/: • 've . mais en faie il eft affuré qu'il n' d
(Jepn a l '
,'.
'1J
'té fait de verificauo n des hornes.
paspar
e où il convient
.
b'len exprellement
Ir'
qu • un
1-
ort d~finitif ne peur rien changer à ce qui
Raere
P reconnu dans un R
aport "
preparatoire
:cquiefcé; & par conCéquent que la déciGon
conrenuë dans celui que l'appel1ant rec1ame au
fujet de la portion de terre dont s'agit, ne
peut plus être retouchée ni ref<;>rmée. 1
Concluons donc que la claufe inferee dans
l'Expedient de l'intimé, qui donne lieu au pr?~
cés atluel, n'a aucun objet legitime ; & qu'elle
n'y a été malicieu{ement inferée que ' dan~ la
vuë de con(erver une partie des têtes de l'hy ..
dre que l'appellant a un (ènfible interet de voir
,
toutes coupe~s.
.
te lieur Maffillon a enCuite excipé dans Con
écrit, de ce que les Experts du Rapon préparatoire n'ont pas, Celon lui, veri6.é les bornes
des proprietés des parties, & cela fous pré ..
texte qu'ils n'en ont découvert aucunes, quoi ..
qu'ils ayent fait fouiller, foit a u x endroits 0(,.
cet intimé les en a requis, fait à d'autres de
leur pur mouvement.
Mais s'ils n'en ont point trouvé, la raiCot1
en eil toute limpIe; ,& Tintimé lui.même nous
ra apprife dans un écrit qu'il a produit te 3o.
Juillet 1759, en premiere ~naance page 4. en
ces termes.
" .11 f?u~ obferver que ce Raport prépara" tOlre etaIt ,demandé de bonne foi par l'une
" & l'aulre des parties, & qu;elles pouvaient
" d'autant plus facilement s'abufer dans leurs
,
u
propres idées,
f
QU'IL N'Y A NI BORNES NI
(;
•
�i6
\
étant les deux parties dans Je Cas
"LIM
,
d
de s'en raporter à des anciens, ocumens,
" comme {ouches, capriers, mura~lles.
n Et en-effet les proprietés des parues ~e trou_
do' non -IIfeulement par ces ancIens
vant b ornees
' .
(entiers
qUI
cumens, mais encore par quatre
d
1
feparent de long en long &, e tous es COtes
la terre du ueur Coulomb d avec celle du ,Sr;
Maffillon, jJ ell bien naturel de p~n(er que les
anciens poifeife? rs de ces te,rres n ont pas cru
neceifaire de faire planter d autres termes.
Mais de ce que les Experts du Raport p.ré.
paratoire n'en' ont trouvé aucuns ( du mOIns
à la forme du Statut) s'enfuît-il qu'ils n'ayent
pas verifié les bornes des poJ!eifions des' f.arties ?
nous avons deja détruit cette fuppoGtlon par
tant de preuves contraires, que ce feroir a
pure perte que nous en ajouterions des pou·
l'elles.
Et enfin l'intimé s'~Ll: efforcé d'établir que
lors qu'un Raport deffinitif Ce trouve en oppo.
{ition avec un Raport préparatoire, ce dernier
doit ceder au premier; qlle les Raports preparatoires ne font que des proced ures de pure
inHnlaion , pour mettre fous les yeux des
Juges l'état des locauJÇ qui donn'ent lieu à des
procès; & qu'ils ne {ont par conCéquent pas
deftinés à decider deffiniti vement aucune des
conteftations des parties vis ,à vis defquelles
ils font ordonnés.
Les Raports préparatoires ne doivent ja·
mais Ce trouver en opp'oGrion avec des Rap~rts deffinitifs, parce qu'il n'ell pas permis de
faire rejuger dans les derniers ,les points fixes
r
lTES
fi,
17
'r les premiers.; ce qui rend inutile la pre·
~~ere propourion coptenuë dans l'objeélion
que ClOUS refutons.
La (econde ne IteLl: pas moins, parce que
quel que puilfe étre en theJè ' ou dans l'ufage
le plus ordinaire le but des Raports prépararoires , il elt cerrain que l'objet de quelque
Rapan que ce puiife étre, depend du jugement
qui l'ordonne & qui regle la commiffion des
.Experts qui doi\'Jent le faire.
On voit raremènt deux Raports qui fe ref{emblent, même quant à l'étendue du pouveir
donné aux Experts; & pour juger ft ceux cy
ont pô legitimémeot operer fur tels ou tels ob.
jets, on ell toujours obligé de recourir au ju ..
gement qui les commet, comme l'ob{erve Mour..
gues (ur le Statut de cette Province page 169.
de l'Edit de 164 2 •
Il ell donc inutile d'épiloguer fur des dé ..
nominations qui ne {çauroint rien changer au
fonds des cho(es ; & puj(qu'il eA: certain de
J'aveu même de ootr.e adve.r(aire, que les Ra . .
ports préparatoires acquiefcés doivent étre des
!irres Întaéles & inébranlables quant à leur objet;
11 n.e relle "donc pl us qu'à condamner la pré.
. tenuo.n qu ~l {out.lent ,Jparce que lors de celui
dont Il s'agit les Experts ont eu ver'Ïtablement
~ouvoir de fixer les point contentieux qu'il
eleve.
Il importe fort peu qu'en reformant la, Sen';
t~n,ce ~ont
ape!, les Experts du Raport deffi..
nltlf, n e~lfent plus qu'une operation mechani.
~ue a !a~re, en plaçant des bornes relativement
a la d,vlûon deja filée dans le RaporE préparaj
ea
r
�· 2. S
~
An voit J' ournellemet1t des Experts enttOlre = v
.
10 és à des operations de cette nature:
P MY aIs
, 1a l'lqUI'd'
& Interéu
atlon des dommages
,
d
dl"
11
dont ceux qui dOl vent proce er
ppe ant,' rend cette derniere objeélio n
J' e a
leront charges t
Cl
C '
, Il
tlu fieur Maffillon auffi peu, eXaU.e en [ait qu e e
eil en poiot de Droit in unie.
mot, toUS Ces pretextes
tendent
t
eu
u
n
.
,
E
à obtenir le droit de faire r~Juler cefi ~u ~ln
titre acquiefcé & coofirmé ~n J,u ;e a" ~e S
ne meritent donc que le mepns
meme l~dignation de la jûllicè.
.
,
PAR TANT Conclud à la receptlon de 1 E~.
pedientdu {ieur Coulomb, avec depens depuIs
le refus.
.l.
i}
SERRAIRE Avocat.
MAQUAN Procureur.
Mon(zeu; le Confeiller de L'ISLE Raporuùr.
M E M 0 '1 R E
POUR LE Sr. ·CLAUDE AUBAN
Négoci ant du lieu de Pignans, intimé en
appel de Sentence rendue par Je Lieure ..
na nt de Sénéchal au Siege de Toulon le
~ 2.', mal S 1760, & demandeur en Requête
' InCldente du 26. Janvier 1761. .
CONTRE
1
Mdrg~:rite Rafli~ & Jofèpli ' Gavot {on fils
1
EXPEDIENT DU Sr. COULOMB.
'A Pointé eil: du confentement des Pardes, que ia Cour
a mis l'apellation & ce dont eil apel au néant, St
par nouveau Jugement ordonne que les Experts qui pro ..
cederont à la fixa tion du terrain ufurpé par led ~ feu M~ ..
ffillon audit Coulomb, & à la liquidation des domages
inter8cs dûs à ce dernier pour raifon de lad. uflirpatioo,
planreront bômes & limites en conformité de la recO O"
noiifance qui a été faite d icelles par le Raport du 7. Déc~rnbre 17 S.8 ; en cet état a renvoyé & renvoye les p~r·
eles & mauere au Lieutenant t autre que celui qUi a
jugé, pour faire exécuter le préfent Arret. & le furpIu'
de la Sentence, fuivanc leur forme & teneur: Ordonne
que l'amende du fol Apel fera refrituée; & condamne led.
Maffillon aux dépens, Fait au Greffe Civil du Parle..
lI1ent de Provence féant à Aii: , le • • • Novembre 175' 1
du tteu de S o!ltes, appellans; & les jieurs
Joflph-Françols
Valence & Francois
Miflra 1,
rI'" J
..
D CJ enueuts_ .
C, P?f
t procès ell ~mple • tarit pa r le fait.
q,oelhoos
droit qu'il embratfeol
qUè
Je~
de
Il s agit prlnclpalemeot de l'appel d'une Sentence; & la Cour ne fera pas peu {urprife
quand elle verra que cette Sentence ell: {ou ..
t}enue par celle des deux parties qui s'y troûvc
a pl us le[éc.
F A 1 T.
Marguerite Rallin , J ofeph Gavot (on fils '
A
'
�,
I~}
4
'& le's nommés Boyer & ". ~rjgnon ptl~ent ~
ferme du Seigneur de Sol.les les moulins bat
er pour le tems &:
,
lY'ede's
p
'
ar
ce
derOl
tlaux pOlll
. '
. de quatre, annees, qUI clevoleot cOlU~
t erme
d cl r
mencer le jour de la SL . A~ re e ,ann~e
our fioir à pareIl Jour de 1aonee
1749 ; P
1753'
fY'
•
Par aae du 8. mal. 17 So. 1't s allOClerent
le
fleur Auban à ladile ferme pour une qua.
Itrieme portion, à compter depuis le premier
dudit mois, j\l(ques à. la hO du ha!l. . Ce
dernier eo falCi:lot fa m,Ce des fonds S obltgea
de faire la reaie de la ferme Inoyenant les
honoraires de ~ 00. li v. pat' arJoée; fi de tenir
lin étal journalier de la vellte des grains, qui
fora ficrné
au bas de chaque page par chaque
b
a.llàcié , excepté par ladite G(lvot qui ne fçait
pas écrire, & que ledit .fieur AlJ.ban fora tenu
:de repreftncer toutes les fois qu il ell fera requis
,par l'un des officiés. Il ell ajoute -dans ce
même a&e, que le produit de la ferme fera
mis dans une caijJè, & les grains dans un
magazin ou appartement dudit mouliTl, le tout
fous une double clef, dont un,e jera remife audit
Gavo! ~ &, t autre ,,eflera aZl pouvoir du {zea r
1
J
Auba.n.
,
Ces pat:les reçurent leur execution. Le
heur Auban n'éloit pas obligé de teoir un
état d~ recette. Il ne fe (eroit pas chargé de
la regle ~ fi 00 Y avoit joint le (oin d'un fi
penible détail. D'ailleurs, fi l'intention des
parties. a voit, été d'attacher à (a regie le foin
de tenl'r un etat de recette, il ,auroit été le
feul d~ofitaire des grains dont on aur oit
.
.~'
,voulu ,Je ,c,h arger; auffi I,e contrat
e'{1.H e"p~~s
à cee égard, Ce contrat préfe'ote le tableàù
de toutes Jes obligations que le Ge ur Auban
s'impofe, (oit comme affocié , (oit comme
regitTeur, même celles qui font de droit,
& qui (ous ce ' taport n'avoient pas beCoin
à 'êue expr~mées; & Je lieur Auban ne s'y
trouve {ou mis qu'à -tenir un état des ventes;
{igné au bas de chaque page par chaque
alIncié.
. Cela fur, ~inli reco.onu dans Jes ttois pre
mleres anne·es du batl. Le fleur Auban rendit (on comp·te à Id fin de chaque année. Il
ne fut pas alors quetlion de le chicaner fur
Je detaut <l'état de recette; (es comptes furent
tendus & clo,turés par tous les affociés fur
l'état des Ventes par iui tenU avec exatlilude
& {ign.~, au bas dé chaque page par chaqu~
co aif0 cIe e-n con for ~ i réd e l'a e d'a lf0 c i at j 0 n "
Il s'é.lev,a des conteHatioos furIe compte de
!a de.tfIJere année que le (leur Auban n'avoit
Jamal~ refufé ~e rendre: les parties convinrent
:erbalement de deux Arbitres qui trava,illoient
tl les arranger, lors que Marguerite Rafiit1 &
Ga v~t {oo ' 'fils {e pourveurent parde~aot les
btfiClers de, Solli;rs
Requ~te .du 29" Novembr~ 175 3., c efi-a-dlre la veIlle du jour
auquel ie ' bail devoit expirer; & contre Je
fieur Aubao
l'elret de Je faire condamner à
donner. cornT1'te
cl e la
r regle
• .in cl e fi Olment
.
.
r
dans
la hUltalf.1e, autrement permis à eux ' de le
d?nner par èntrée & fans j{fue.
'
Ilefti .'~'d
la
e e cl·
ev 1 ne r 1,e s cl effe 0 (è s q 0 e don n a
e ûeue Auban fur cet ajournement l il étoli
a
a
par.
a
�1= '1
~
utenable ta~t en pr!cedés qu'en ~uaice. Le
tntO
l'
,
hl'
Sr,Auban excipa de ce que on n etolt pas 0 lgé de compter deux fois, ~e ~e que"les comp_
tes des prem.ieres 3nné~s etaient d:J3" rendus,
& de ce qu'à cet égard JI ne POUV?lt etre t~nu
que des erreurs & omiffions qUI, pOUVolent
"t e gliffées dans les comptes deJa rendus,
se r
.
G
r
fil
& dont Marguerite Ralbn &, avor .lon s
devoient donner l~ preuve: II offrolt enfin
de rendre fon compte rela,tivement ~ la de,t.
niere année de (a regie. Sl Marguerite Rallin
& Gavot fon fils n 'a voient pas, eu, d'a ut te
objet en vfre, il auroit é~é a~és. lOu.ule de l,e
nlettre en caufe , il ne 1 avolt JamaIs refuCe.
C'ell fur l'état de ces défenfes que Ma rgue·
rire Rallin & Jofeph Gavot fon fils préfente,-enr une Requête incidente du 10 Août 175t.
,endante à ce que là ou Je fieur Auban feroit
difpen(é de rendre compte des trois premieres
années de fa regie , il feroit condamné au
payement du prix. & valeur de cinquante une
charges neuf panau x quatre picotins ,pour le
quart de deux cent (ept charges lix panaux li"
picotins, des erreurs qu'ils pretendirent trou·
ver fur les comptes du lieur Auban ....
L'importance de cette erreur n'a rien qui
ne doive furprendre; mais pour être encore
plus furpris, il faut en examiner la nature.
Marguerite Auban & 10(eph Gavot l'ont dit ,
dans la pro ces , il faur les en croire, ils verifierenr ,les états de recette tenus par les Fermiers
dll Piquet; & en les réferant àl'état des ventes
te~u par le lieur Auban dans la forme prefcrue par le contrat d'affociation, ils crurent
). t
1
/
trouver
'S
1 vuide (ufdit de 2.07. ~harges 6,'
trOUver &~ 6 picotins dont ils formerent de ..
panauX arde~ant les Officiers de So\liés , fans
mal~dde P qne la regle de calcul ou de corn ..
con
Il erer
'" laquetre cette cl eman d"
fon, 'r
f
e
etoIt
bW3110 n ur
.' d
.
d'une Infinite e m~lller.es.
dee erolt l,Ca ut've
1 .
l ' b·
~ On fuplie donc la Cour de. vou olr le~
ob(erv.~r que Margueri te Ralhn ,~ J oCeph
Gavot p,r opofoient au Juge de Sollles de ren ..
la
d te ie ' lieur. Auban comptable cl de toute
1es et a ts
d'
e
grain
mention
nee
a
ns
quantlle
,
'
tenus par les Fermiers du Piquet, en pretendant que ce qui excedoit ':état des ventes fur
lequel le Geur Auban a VOlt rendu (es ~omp
'les des trois premieres années, formolt u?e
erreur ou une omiffion à reparer dans lefdus
comptes: c'étoit , une erreur ou . une omiffion
Cpecifiquement aniculée, & qUI con(equem
ment ne pouvo,it être enterinée que par une
difpo(ition fpecifique & précife à cet égat~. ,
Il faut donc voir ce que le Juge a declde
(ur certe contellat!on, que Marguerite Rallin
& J ofeph Gavoc aCeot .r~prod~ire en ex~cu
tion de la Sentence qUI Intervint ~ & qUt fe
trouve re(peétivement acquiefcée. Cette Sen ..
teoce eO: du 2.0. Août 1154; elle porte que
le lieur Auban donnera compte de la dernie:
re année de fa regie pardevant Experts qUl
procederont à la verification des erreurs &
omiffions, entendront témoins & Capiteurs ,
laquelle des parties eO: créanciere ou deb.itrice, en prenant les inl1:ruElions & informations.
dont ils feront par elles requis.
Nous ne difconvjendrons pas que les Ex~
1
,
l
'
1
.
,
1
1
4
1
~
t
�?;
7
•
- erts n'ayent; aU moyen de ce Ju~ement, le
-. ~rojt de prendre toutes les i~llru.éllons requi.
{es & necelTaires ; mais il ea IOconteaa,bl~ que
our ce qui concernoit les comptes.precedern.
P
ment
fen cl us, tes E:xperts ne pouvolent
.
. " y tou,
leur,
aurait mIS 10US les
c h er qu 'tanf
aqu'on
u
'" cl
es erreUrs
yeux 1a pr euve' claire . & preClle
,
En
& ami'ffiIons qUI' pou VOIent s y rencontrer.
,
con(equence les lieurs Vale~ce & M.firal furenr nommés Experts .' & c ell: pardevant eux
que Marguerite Rallin & Jofeph Gavot fo n
fils prefenterent leur compara?t .du %.? Septembr~ 17 S4 , dont le fiae~e e~olt e? f obll~n.
ce que le fieur Auban aurolt du tenir un etat
de la recette, & que faute par lui de l'avoir
fait on devoir former fon chargement non pas
{ur 'J'état des ventes par lui tenu en confor.
miré du Contraél: d'alTociation qui lui déferoit
la regie , mais bien {ur les états tenus par les
Fermiers du piquet. Ce ûfieme que le Juge
n'avoit pas adopté par Ca Senrence, c.e lille.me
tendoit à renverfer les paaes des parues, alOft
que le fifieme des comptes précedemment rendus: il etoit d'ailleurs {ouverainement injufie
& contraire au pouvoir des Experts. Ces der.
niers (ouvent requis par Marguerite Rafiin &
Jofeph Gavot fon fils d'operer fur les états tenus paf les Fermiers du piquet, eurent enfin
la facilité de confentir & de {e livrer à cetle
operation non feulement pour le compte de
la derniere année, mais encore pour les trois
précéden-ts , à l'égard déCquels tous les alfociés avoient deja convenu qu'ils devoient être
donnés {ur les états des v_entes tenus par le
If'
en contormité du contra t d'af1'ocia:
reg;J]eur,
•
~ tlOn.
Ce Rap<'~t
Les Exp~rts
. a'Ices.
fourmrl• Je de nu If"ites &A d" 10 JU
y procedere~t e~" meni~ au pata-
phenÏent de~. pieces., quol9u Il f~.r dit dahs la
jugemen~ qUI,les commettolt , ~u ais les re~et:
troient rJere ,e Greffe pour y etre paraphe~s ~
ils entend.irent des témoins dont ils redigerent
par ecrit les dépolirioos, quoique la Sentence
ne leur en 'd onnât pas le droit: encore ce ne
{eroit rien li dans la redaélion de ces dépoli.
tians ils avoient obfervé les formalirés elfen ..
rielles par 'Je moyen defquelJes, les Ordonnances ont v-oulu a(furer la foy de~ rémoins ;
mais ils fe mirent au delfus de· toures
les regles, jls entendirent chaque temoin en
deux diŒeren.res reprifes, en mettant les preambules d;un jour & les dépourions d'un aUtre:
ils ne htent pàS déclarer aux témoins fi leUr!
dépolition! contenoient veriré., ni s'ils y per ..
{iaoient; j Is ne les firent pas même figner
dans la minute du raport qu'ils remirent au
Greffe. Ils brent l'ellimariqn des grains, quoi.
que' cette operarion ne fûr point porrée dans
leurs pouvoirs; ils prétendirent avoir trouvé
des erreurs de calcul, fans indiquer précifé.
Illent l'endroit dans lequel ils les a voient trou ..
v.ées. Ils admirent enfin ceue operation vicleu(e pour laquelle ils avoient été li {ou"ent requis par Marguerite Rallin & fon 61s.
Ils refondirent tous les comptes pour charger
Je heur Auban {ur le pied d~s étatS tenus
p~r les fe~miers du piquet, & no~ {ur ~e
pied des @tats des ventes, comme 11 avoir
..
f
�'.
-.
'S
~
/
•
r les parues;
&
été convenu St ~econf:~leP~'inju(lice5 ~ans,le
..
.
tle' '846. Jiv. du 'relle des honoraires - des Ex~
pens avec dep,eos. Les, E." perts en dema n
derent l'execullon provlfolte & nonobltant,
rappel qui leur fut accordée par une troiGeme
f
ol
r le moyen d une
le pre(ent lOuu\e
Pd~tail defqueUes il ell: ~o,ur le 6eur Auban
e
l'
de lalre
. l d'
'entrer
au
leU
.
l'e"tre
d
,
ï devolt
, Ils ' e . e..
créancier co~m~. le & débiteur envers Mar.
clarerent rehcatalr (h Ga vat fon fils de ,
•
Il'
& Jo ep
0
'guente Ral~lO
r
fols 9' den.
n
la tomme de 642.· lV: ;. uand on aprendra
•
1\ te
(urprtS, q
h
ceffera d en ~t. du blé dont on fur~ dr gea
nue le {eul pnx
de l'inconfequ en ,e
"'"1
au moyen
'
fon chargement,
de f'endre compte,
. d t nous venons
operation on
fan relicat.
elcedoit de beaucOUp les Ex perts Ce taxe
pour ce bel ouvrage
cl 87 6 li v,
Il
à la fomme e
.
,
rent model1ement
1
le le tems de
en diO:ribuant, cootfre , a reg lis Ce pre{fer ent
.
par cea nces.
,
leurs vacations
cl
ardevant le Joge qm
& formetent de.man e P R uêre du 9 Jan·
les avait commiS; ~ par are~Ul requife l~ur
.
8 , \a contrainte P
~'('
Vler 17S d'
fauf l'oppofition. 11 e(t al e,:,
fut ace.ot ee,
.
dont ce Raport abonde,
de deVlOer aux Vices
le
& dont on vient de rendre com~te, que ~é.
r.
A b n fe 'pourvut en caff'atton. 11 p.
11eur u a
cr 1
8 J Vle~
an (
f enta f a, Req uête à cet ellet e 1\2.'
ue
.
8 Les Experts furent appe ~s en ca
17S ·
. 1
e' mats par une
pour garanuf eur ouvrag '.
8 le Geur
remiere Sentence du 8. mal 17 S , ' .
n
'~uban fut debouté des fins par lUI prlCes e s '
cafTation du Taport ,avec dépens cn~er~lt?uteer~'
"
S 1 lOt
les parties. Le 22. dU mem 7 mOI
(O'
vint une feconde Sentence qUI conda~neRa('
lidairement le heur Auban, Marguertt e "t
4
erne'l'
fil
f
,in &. JoCeph Gavot on s, au pay
de
Sentence.
Le lieur Auban, pour év~ret des execu . .
,ioos, fur obligé de payer aux Experts au ... '
dela de fa portion. 11 appella de tous ceg
J ugemens pardevanr le Lieutenant de Toulon
qui rendit Sentence le 2.~. mars 1760, par
laquelle il fait droit aux appels du Sr. Au ..
ban, ainli qu'à fa Requête du 17. Janvier
175 8 , tendante en calfation du Raporr,au
moyen de quoi il déclare les operations de
calcul & de comparaifon des cafernets de la
ferme du piquet, avec les etats & comptes
tenus pat le lieur Aubao de celle de la moutu re. ' fa i tes- cl ans teR ap 0 ~ t don t s"a gi t ; ,n u Il es
& ,~trangeres à la comrnlffion des Experts <}
& comme telles il Jes rejette du Raport,
en ordon.nant que le {urp)us d'icelui' (era exécuté {uivant (a forme & teneur, Cauf ,le re ..
cours re(peB:if des parries. Il conda'mne la
veuve Rallin & {on lils à tous les dépens de'
cette qualité, tant de la premiere infiance
que de l'a ppel.
!I
Cerre même Sentence fait droit à l'appel.
du ~eur Auban au chef qui concerne les ho"
naralres ~es Experts, qu'elle redui'f à 400 1_'
Y comprrs leurs prétendus voyages & d'
..
{es en C (J .
epen
li~
on u cation, & ce à roiro" de 1..00.'
po~rctacun , fans y. comprendre 50 . Ii,,_ 8. (.
dreiTe, papier &c. du Raport & 6 '
,
lIV. 12, f.
r·
'.
• • par eux lournlC~S pour le parephe':
ç
1
f
1
�-f
'erH pas le Sr. Aubân , avoient exigè au.cle1~
geol
- en e.xecutlo
- n &
de la portio,n de 'ce cl erlJ1~r
fo rce de la Sentence qUi portau le nonob[·
eo
'
lanr- ppel;" comme .
115
en
aVOI_ent
même exigé
a
79 liv. en (u~ des fortlmes qUI leur fo~t a~
jpaées par la Sentence par eux acqUlefcee.
lieur Auban a requis par une Req uête
incidente du 22.. Janvier 17 61 qu'ils fu{fent
condamnés à la reO:itution de la Cufdite fom·
me, Q~ 79. liv. avec interêts depuis le 12. • .
Qecembre t7S 8 , jour auquel , elle ~voit été
comptée; de forte que pour ce qui conèerne
Je lieur Auban, tout Ce redùit à la diCcuŒon
.
.
des deux qûalités do·nt on vient de rendre
compte; c'ea d'une part l'appel émis par
Marg4erite Rallio &. fon fils de la Sentence
renclùe par le Lieutenant de Toulon au chet
.
qui rejette du R:\port comme nulle & comme
ér~angere a~dit Raport, la cornbinairon faite
p ar .Ies Experts fur' les états tenus par les
fermiers du piquet, . aïoli qu'aux chefs des
dépens; c'~(t d'autre part la Requête incidente
~u ·!ieuf Auban qui requiert la condamna ..
tlO.O des, 79. li,v. (urexigees avec interets de ..
pu~s \ le Jour du payem~nt. C'ell à ces deu"
objets que Ce ~eduit tout ce ' qui peut interelTer le fleur Auban q"lÎ ne prend aucune
~art aux fins de garantie que la veuve RaC. .
tIn & f?n &15 ont renouveUées pardevanc
la Cour con (re les Experts.
E~t~ons donc dans la difcuflion de ces deu"
Auallles. & comm~nçons par celle de l'a pel
e l~ Sentence. rendue par le Lieutenant de
TOijlon. Npu~ ~vons ~it de principe que
celle
,
l
t
1
10
rn-eut des pièce~· y mentionnées, fous la dé. '
duBioo néanmoins de ,6. liv.• par eux reçues;les dépens de cette qualité ' demeurant entre
les parties compenCés, & la veuve RaHin &
Gavet (on fils fe trOuvent encore condamnés
aux .autres dépens dé l'appel, enfen~ble à ceux
du jugement env~rs tOutes les partIes.
Telles ' font les difpofltions de la Sentence
que ptéCente à la Cour l'a ppel de Ma rguerÎtè
Ra in & de Gavat fon fils. N us a lions
L:e ntôt entrer dans la difcuffion des g' Îefs
{Jr leCquelf' ils le -fondent. Qu'il noU~ fll~
ffi{e, quant à preCent, d'ob(e ver que les [ :~ .
petts que Marguerite Rafiin & Gav~l( (on fils
tiennent en qualité pOUt les faire coodaml t t",
à les garantir en cas de confirmation de la
Sentence dont eft appel, n'appellent p' ~ . de
leur chef & . pour ce qui les concerne. En
l'éta,t il eft ?onc jugé que les Experts ~'ét(\ie\Î~
taxes exorbuamment. Et en effet, la fixati on
de leurs honoraires telle qu'elle eft d~n l,e
Rapon, ·fe m?otoit à 876. liv., fans y com'"
prend~e 2.,6 lIv. pour cent dix·huit {Cfa nce~
re~phes par un autre Expert qui avoit en ..'
fuue alDf1:enu ;' . de rna'nÎere q\le les frais del
c,e ~aport. aurOlent .excedé la fomme de 1 t 00.,
Ilv . . ~Le ~leùtenant a donc dû reduire ces hono~.aHes I(~nmoderes ; & c'en effeaivement ce
qu il a fait par fa Sentence, qui en l'etat Ce
uo_uve acquieCcee par les Experts, & qui téduit clces 1honoraires
à ..,.'
A 00
1-iV., fansyco rIl '
d
pren re ,a reife du Rapan & acce[oires,
noMP.lus que les frais du paraphement.
al$ comme les Expens, qui ne t1len·~'of
,..
.
~,
t:
'
•
•
J
fr
,
,
�"
- !;
,
des parties qui Coutientt '"'ceue Sentence eG pt~ ..
cifément celle qui s'y trouve la plus le[ee ,&
ceue premiere obfervation n'a flen que d'in.
contefiable ~ quand on con6dere que le .Ra ..
ort devoit être calfé- dans tOutes fes parties·'
P
il fuffit pOUl' s'en convalO cre de rapeller les
moyens de calI'atiOll donnés par le fleur Au ..
ban & dont on vient de prefenter l'analife.
La f~ible défenfe que l'on avoit donnée (ur ces
moyens inC ur mont ables acheveroit ceue de.
monltration , fi l'état de la caufe ne le rendoit
jnu til e ; puiîqu'en effet la Sentence à laquelle '
le heur Aubao acquiefce pour le bien de la
pai x ne cafre qu'une partie du Raport: il dl:
vray que c'eG: la partie qui préCentoit rin te.
rêt le plus prelfanr pour le fieur Auban, c'thoit
auŒ l'objet fur lequel il avoit frappé les pl fls
grands coups de fa défen(e. Quoiqu'il en foit,
l'état de la caure ea fixé, il s'agir de (ça voir fi
les Ex perts qui ont procedé au Ra port dont
s'agit ont pû comparer le chargern~nt du re·
gi{feur du droit de mouture, {ur les eta tStenUS
par les fermiers du piquet: O r {ur cette q uer·
lion nous diCons .qu'ils ne l'ont pas , pû, puif,
que cette op eration blelfe tout à la fois les
regles de la juaice, les conventions des parties
& les j~gements acquieCcés, ceux même dans
lefquels· les Experts ont puifé leurs pouvoirs,
& qu'~\s ne devaient jamais perdre de vûe.
I~ bu~ rapeller en fait que ie fleur Auban
,a volt deJa rendu Ces comptes des trois premietes annees, ,que ces comptes avoient ~té ren"
d~s f ~ ries eta.ts des ven~es pa r lui tenus da 0.5
la forme marquée dans 'le contrat d'a{fociâ·
•
.
J
.
uon
tion, que, cette efpecé .d~ chargeme'nt' avoie
cre adoptee com~e leg1t~me; & qu 'enfin ces
comptes des trOIS premIeres années étaient
arrerés entre les parties auxquelles il ne reîtoir con(~quemmetlt d'autre droit que celui de
relever & de prouver les omiffions qui pouvoient s'y être glilfées.
~-"es Experts ont fondu tous ces comptes, au
mO, ln~ quant au cha rgement; qu'ils ont dit deVOir erre comparé non pas fur 1 état des ven·
t,es tenu pa t' le Geur Au ba n; ma is bien fur les
. ~tats tenus par les fermiers du piquet: par où
Ils on t ,declde que le cha rgement cl u regi [e u'r
du dr~oH de mouture devoit être exaétement
]~ memc que celui du regilfeur du droie d~
plquet~
Or,c;tte d,éct fion ell: Couvera i n ert,en t ~ n j u fie ~
car cl a Dord. Il t'a t res -pom ble que 1es d roi ts de
mouture
fOlent fraudés '· & ' que 1es cl rOltS
. d tl
.
piquet
. peut
~
f' ne .le foiell't pas;,· d' autre part Il
el' a,lre '1e,ncore que le fujet Cdumis à la ba
na !te
' cl ans un mouli '
" al e moud re
apres 1attente & l'
..
n etranger
.
expiration du tenis legitime. D ans toO~ c~s cas 1 d . d
font ac' . , - &'"'
es rolts e piquet
quutes, . ceux cl
'
font pas M'.
.
. e mouture ne le
.
•
arguerlte RaG . & G
fi'ls nous 'défient d'
r 1 0 " avot fan
de mouture peut ~xp Iqfuerdcomment le droit
,
erre ra U é &.
l' d
piquet ne pas IH
N
, , ' ce Ul e
& nous d' Cerre.
ous acceptons le défi
Ions que cet abus peut ~
."
qJeuer ~n une infinite de
.
. e pratldrOit c l '
manleres. On payt!
e piquer parce '
l'
.
ne pas écha er , ' ,
. que on craint de
Cc . . 1 '
p a l a ttenuon du ferm ier d
wron J parce
e
.
que d ans ce cas laContra.r
D
•
�.
, :n
4
vention' elt plus grave. On.
riCque dans la contr-aventlOn, au drolt dt
trlouture. Le Campagnar~ vollin, des mou.
lins étrangers paye le droit du pIquet 11 ar.•
gent. il va faire moùdre , en fra ude ~e la
'·
te'
dans les moulins étrangers ,qUl (ont
l
b an~ 1
•
,
.r
d d .
a raBon
u . .r,Olt.
p l us a\ fa bienCéance '{Olt\
1
en lui-même, foit par fapOIt. a a proximite.
Le regiffeur des droits du pIquet donne des
acquits fa ns leCque ls on ne peu 1 fa \l v,er, la
contravention, q,u.and on trou.ve chez 1h.
bitant pl,us d~ farine qu'j~ n'en a ?écl ré.
Le fujet bannier au contra1re peut dl e av ec
imputJité qu'il a fa,~t moud~e le ,tout ou m?u.
lin banaal , & qu 1\ en a paye les ~ r0 Its.
Ainfi il
vrai de di re que les drOHs de
piquet ' ne peuvent pas êue fraudés qua nd
ceux de mouture (ont acquittés, plirce que
le fermier du piquett a toU jou rs la p1'eu ve
de la quantité de gra,ins porte~ & mnulus ~ ~
mou lin ban nal; & dè s 10 rsc' e0: à l' bab i1tCl Ilt
à prHepter (on acquit relatif à cette qU'aOr
tité, fans quoi l'on le condamne comme con~
uevet}ant; au li.eu qu'il ell: tres-poffible que
les droits de piquet (oient acquittés, fans que
f:eux de t)1ou[ur~ le foient. Nous cn avons
donné des ~xemples, fans compIler les autres
détOIUlis dont 1.3 fraude s'envelope, & contre
Iefqueh il n'e!l: pas poffihle de Ce prémunir.
Toutes les idées de j u!l:ice & de proportiotl
, que l'on peut Ce f.qire fur cet objet re(i{leo t
donc. ~ çene operation qui a Céduit Les Ex:·
pern, . Il étoit i,ntQ lera b1e de prendre le ,hJ r,"
gemeJ!t d~i ferQ1ie[s du piquer pour. la ,eg lJ
ea
,
troUve
•.
mOI.n~ de
·S
.
dU cqargeroent du. regiffe~r du· droi~ de t1lo.u~
Mais iJ Yi a p.1qs encore ., & 1es. appel ..
~ure.
~ans fOI;lt Ce~b~?n,t,.de ne pas e~tendre ce-rte
excelftiol'); (juolq~~ ds f~lfent enCulle tousleurs
effqqs. pO,\lr la ~" refuter d~ns t~ut.es {~s parties. Que l"qn Cup9f~ pour un l1){l~nt qu~
Je~ droir~ de pique~ & ceux de mouture
élOient également payés ' : Dans ce ca·s '. là
~nême r9pera,tion des Experts feroit toujours
<;l'une (ou,ve~aioe injullice! Dans ce c'a~ il
faudroi~ t,o,~jouq s"e'n ' tenir à l~ foi de l'etat
de~ veo~c~ tenu par le fleur Auban ! . en con ..
for mité d,e. l'a éle qui Lui défere ' la regi e 1
& non,.à l'érat des droits d,e piquer. L~
rai(oo' . eli) dl toute fenflble -, les droits de
piq,uet, ~i.nh que eeu x de mouture, fe pre n,1.l e nt f t,lyr 1e po i dis, & 1e s ven tes Ce f 0 nt par
,dmodiaüon: De-là il (uit que POU! (çavoir
li les états, t.erlUS par les fermiers du piquet
(oot o la. s'~I·s o.e font pas conformes aux états
cl es v e t) tes , . te n u_~ par 1e fi e ur Au ban, iL
faut ne~elraÎ'remenr fàir~ la reduélion du poids
des gralo.s.. ~I}. me(~res"
On en convi.ent
?e .Ia p~.rt de nos parties; .~nais on Ce replie
a l?uternr q:u,e cett.~ operat Ion n'ell: pas im ..
poalhl~: à laIbot1t?~ ~~u~e 1 mais toujours fau~
drq-Ùl. que. on convien~e encore que ce~te
.ope~atl ,on n el1: qu~ conJeaurale & toujours
f~uflve d:ans chaque application particulier,e ..
alnft que ttO,ut.e~ l,es operations de cette natura
dd:n.s le(qu,elles op
fQrcé de prendre u~
m,dIeu pa.r~ ~a peceffité 'établir une regle gé ..
~er~le. Ai~{i l'qo dit par exemple que commu..
r
ea
-,
q
-
,f
•
�,
'1"t;
ll~mènt ta chargé de bled pere tant de livr~s f
. ~& l'on confond dans ce cal~ul le bled ,~le
\
toutes les qualités pour 'en faire une quallt~
r commune, &
ce~te qualité commune .ne Ce
rencontre prefque' i,ama!s dans la. pratlque ~
aioli ce calcul de reduB:lOn d~ pOids en me.
fure ell prefque toujours fautif , dans chaqu~
cas particulier, p~rce qùe da~s chaque cas
' particulier les grains font to.u~ours plus o' ~
' moins pe(ants que celte quahte commune a
laquelle les regles de proportion veulent que
l'on (e fixe. D'ailleurs on fça·it & noUS l'avons
' ôeja dit en défen(e, & cette, obCe,rvation a
demeuré fans réponfe, on (çatt que les ?Ieds
font toujours lavés & portés tant au plql et
qu'au moulin dans un état d'humidité qui leur
fair contraBer un principe de pefanteur qu'ils
perdent enCuite dan~ l~ magazin; .Ia perte de
ce poids elt au déltlment des fermiers. Pour
peu que l'on entre dàns ces ra i (ons, on con·
'cevra [an~ peine que toute reduaioti du poids
en mefure ne pouvoit être dans ces circonfian·
ces qu'extremement leGve pour le Fermier; cette
reduaion 'ne , peut j am,lis fl)rmet un cha rge·
ment tel que la jullice le deGre. Auffi voir ,on
oans l'operation que les Experts ont faite qu'ils
ne Ce font jamais troUVes but à but avec l'etat
des ventes, tenu par te Geur Auban; ils l'ont
quelque fois trouvé tfOp chargé, & . plus fou"
vent trop peu, parce qu'il efl: alTés ev ident
que. les bleds que l'on porte au moulin qui (oot
touJours humides & de la meilleure qualité,
.pefen'r au delfus de toute qualiré commune {or
laquelle on établit la regle de proportion '; o~
devrol'
17
'
devroit même reg3rde~ comtn~ un pro~rge pa~
'1 à celui de deux phlGonoml~s parfaltt!menc
r el
d
cl a'
.
con
t~} rrn es, fi 1e cal cul e r e u Ion cl u pOl d ~
en me (0 re rend o if pr~ki fémen r la m :me (am meC] ue 1e pro dII i t .cl eJ' érat cl es ,ven t ~ S • .
,
Ces obrervatlOns pourrolent etre p()uffees
plu!> loin, mais elles (ont plus que [LJffiCantes
pour prouver que l'operation faîte pdf les
E %perts ell d'une injultice revolrante , & que
le regiffeur ne pouvoit qu'en être Je(é; il faut
pou rt CI 0 ( b j e 0 que far e gi e fo j t pur e, p u j Cq e
mùlgré route~ ces forres de déèhçt que l'o n
vieot d'indiquer ~ les Experts ont trouv,é des
tems dans le(quels l'état de,s vent es tenu p;}r
1(' tÎeur Auban excedoit l'état des fermiers dll
pIquet reduir en mefure , ce qui procede app~"
re mment de ce que les grains de cette année
éloÎent extremément legers, & les fraud es
plus rare ; mais il dl toujours vrai que'cerre
operation (ur laquelle on a voulu comporer
1 - chJrgenie oc du fieur Auban n'a rien d'exaét,
& qu'il e{l impoilible qu'elle ne gtcve le reg i «." ur, {o i t~ par c e que 1a q u an i i t é des g (' Cl i 0 S
qui patTent au piquet n'ell: pas toujours celle
q\l~ J'on porte au moulin, {oit par l'excè dl!
pOl ds, des ~rains qu i fon.t réellement portés au
~lool.ln. ~ILlli cet.te regle de reduaion ne peut
Jamais faire le prtncipe d'uo chargement, {oie
parce qu'elle ne peut pas être exaae , (oit encor~ parce, qu'elle n~ peut que (urcharger Je
regtlTe ur: .1 ne fallolt donc pas l'admettre,
pi1~ce que ce n'efl: pas fur des combinai{ons
~11\quement fa ires pou ries (ciences de (pec u 1atlon, que l'on peut compo(er Je chargemenr
E
J
•
�..
g
d'lin comptable, (ur tou~ q?and il eil quetlio ll
,
.
19 - ,
1
de propofer ces comblnalro~s cornm 7 une
preuve des erreurs & des omJliions q~1 peu.
ff'e'es da Ils des comptes precedetn.
•
vent s,,,etre g\'llli
ment ren d us & arretés entre les parues. Il
faut dans tOUS les cas, & Cu~tout quand, ~omme
dans le notre, il ell: quefi.lon d: reventr COf}'
1re ce que les parties ont volonta,rem,ent aCCor.
dé, i 1 fa ut db'O ne r des pre u~,e s dl r e El es &
précifes, & la combinaifon faite par les Ex.
perts n'a ni Fun ni l'autre d~ ces ?eux caratte·
r es; elle r,ll: t 0 uj 0 urs fa ~ uv e .; Il .e ~ pre (que
impo'ffible qu'elle ne folt pOInt lOJufie., Ces
deux points font fuffiîamment demontres:
Aprés avoir demontré que ~ett~ ope.ranon
ell: contraire aux regles de la jufi.lce ,11 faut
prouver qu'elle reGlle également aux conven·
tions des panies : Or la preuve de ce Cecond
objet ell: liueralle au proces, elle (e. fait en
deux manieres, 1°. par la convention des
parties, par \'aUe d'a{fociation , 2.°. par l'exe:
cution (ubfequente. L'aB:e d'alTociation expn'
' m 'é toutes les obligations que -les alTociés im·
'porent au. regi(feur, même celles qui font de
droit, & qui (ous ce rapon n'avoient befoin·
d'aucune expreffion. Or cet aB:e qu'il fa~t
confulter n'impo(e au lieur Auban d'autre obI!·
gation à' l'eRèr de tonllater fa regle J que cell,e
de tenir un état des ventes qui (era (ou(e nt
pa r cha que a{focié au bas de <.haque pa ge :
c'ell: donc [ur cet éta r des ventes ta nt fe ule..
ment que lè lieur Auba'n devoit être chargé ';
fi on avoit v?ulu l'obliger. à tenir un érat de
recette du bled en nature, on ~'auroil Idit , &
que l'on celfe de dire que. cette obligation eit
de droie , & .q u'elle n'a vou pas be foin d'être
exprimée: car l~. l'~ae renferm'e "expreffion
, de ,routes les obllgatlons de cette efpece; on
o'.a llrair pas omis celle-ci, fi l'on av oit voulu
J'impofer au regilTeur. 2. 0. Il n'ell pas un regilfeur qui voulût s'impofer la loi penible d'en freT dans un détail de cette nature, & fe rendre refponfable de tout ce qui peut manquer
à rai(on du defaut d"admodialion de toutes les
petites polices qui devoient entrer dans un char ..
gement de Cette nature; enfin Je rnême contrat
porte que les grains pro ven us de la ferme feront repo(és dans un appartement & depoli.
tés Co u sun e cl 0 U b1e cIe f J cl 0 n t ru ne r eil e r a a tl
pouvoir du lieur Auban, & l'autre dans les
mains de Gavot, de notre propre partie. Si
J'on avoit voulu fournerre le lieur Auban à.
tenir un érat clétail1é de recette & le rendre re(.
~OUt ce qui pouvoit manquer, tout
pon(?bl;
auroJ~ ~re mis (ous fa ~J~f,' ~ l'on n'auroit pas
donne a Gavot la faCilite d enlever les grains
dont Je ~eur .Au~an devoir être le (eul comp ..
ta?le. Lon fu pile la Cour de vouloir biel1
fal~e attention qu'il y a deux aurres alfociés
qUI [ont Boyer & Verignon J qui ne (e plai:
, gnen~ pas du ' c,harge~e~t, qui con(entent
co,n(equem.ment a ce qu en conformité des
· p~aes foclaux, ce chargement (e fatfe (ur le
pied de l'é tat des. yen tes. L'execurion de ce
paéle n'eft conteilée que Ilar un ' (eul des
aŒ~cle~
" & par celui (ous : lar clef ,duquel . les 'gra,lns de la ferme ont été tenus. Ce trait
preCeDle conue Gavot des induélions qui n~~..
?e
�~ ' I
q
10
.
chaperont pas à,1\1rs,: les Juges; & (ur le,r.
quelles il eCl: inutile cl lOlilter. Il eH ~onc ,clair
& litteral fur la teneur du contrat. cl ilffo.
ci a.t ioll que le lieur Auban ne de VOlt tenir
d'autre ,note de chargement que l' eta.t cl es Ven.
tes dans la forme prefcrit~ par !ecllt déte: Le
contrat demontre cette propolitlon & 1exe·
cution {ob{equenre ne permet pa's d'en dou .
ter. l'e xeeution fubCequente, jùhfecuta con·
traàz2s ohfèrvantia, à laquelle il cCl: donné
d'em porter tous les dou\~s cJue le comrat
pouvoit preCenter, }'executlon lub(e q o {;,{:tè en
toute pour le fieur A.ob,an. C~ den'l : a
donné les comptes des ttOJ~ premIeres annee~,
en fe chargeant limpl ement fur le pietl de
l'érar des ventes par lui tenu, & ces com pres
oot ére reçus & adoptés par les troi ~ a fociés; Gavot ea le (eul à Ce ravi(er f encore
ne (e raviCe'f·il que quand il eG quefiion du
compte de la derniere :louée, & quand il
voit arriver l'infiant où l'événement du der·
nier compte va le rendre debiteur du fleur
Auban. Ainli on ne peut pas Ce former des
doutes Iegitimes (ur cet objet. Il eG de tOute
évidence yue les parties n'ont connu ni voulu
connoître d'a lltre t irre de charge men t que cet
état des ,'ente.s que le lieur Auban devoit
tenir, & que chaque alTocié devait CouCcrire
au bas de chaque page. Il
de toute évidence qu'il n'ell: pas un regiffeur da'ns tout
le monde entier qui eÎlt voulu , fe charger
en conformité d'un état de recette, parc.e
qu'elle (e prend fur le poids, & qu'il aur olt
été refpon(abJe de la diminution inévirab1:
1
)
1
ea
qUI
'" i l
q li j procede ~ {oit ' de verull:é, fo~t d'une foute
cl 'éJ II rr es cau (es don t 1e reg i Cf~ u r ne do i t pa g
tépondre.
,
On ne veut pas dire que lé regilTeur ne
doÎIr'e êrre comptable de tous les grains d'entrée; mais la loi du contrat & la (eule à:
laq udle on pût rai (on na blement f e hxer ré.
la ri vemen t à ux circonll:a nces da us l~ 'rq llelle's
les partie~ (e trouvoient, la loi ell: telle que
l'erat, des ventes doit être reputê contenir
tous les grains d;entrée, à moins que l'on ne
r.rouve le coorraire, {oit cn prouvant fpéci.
iiquement ~:s v~ntes des grains fociaux &
ilOfl,. com'pfde's da.ns l'état, (oit en prouvant
Je ?jvertl{~eme[}t o~ l'enleverrient des grains
(oC/aux; & c:'ta el1 d'autant plus vrai, qu'ouIre que la 101 du contrat
préci(e, & que
~ela eft dans l'ordre & la nature d~s cho(es '
JI ~t1: ,d'ajIIet~ rs rc i queaion d'u n con trat d~
·' d' un cl e ces' Contrats qUl"
"{oelete ' c'ea
, ' a- d"Ire
{lJ po(e.n t la confiance re,(pe8:i ve des pa rties ;
~ ~Ul, aux ,termes de la loi, établilfent en.
tr e!lç~ une ,c(p'e'ce de fraternité, jas fiaurni.:.
lalls zn fi hahet fôcietas.
Enfin
cette combinailori q'ue' 1es E' xperrf
,
f'
,
t
fn alte, (e trouve encore condamnée par'
SerHence' qui régIe le pouvoir des Experts.
a , C(~U r ne perd ra pa s de" vue q'ue cette'
operation
avo 1t ete f.aue
. pa r M arguerite Ra (.
'
~In
Jofeph Gavot (on fils
qui avoient
Lorme cl '
1 d
'
,ti() 0 en~ma~c e
~ re(ulta,t de c~tte, oper'a~
r,'
pretendant que le chargement dll ~
.1{'11 r Au b d '
"1
• an eVOJf en erre augmenté comme
ea
1
i
1
1
&:
1\
II a~Ot '
t
éte' querllon
Il·
,
d'une èrreur ou d"un'd
F
•
(
,
�13
'il
omitîion. Cet article formoit un che' de de .
mande précis. Le. Juge cha rge .les E,x perts
d'admettre les omtlftons; fa?s r!e? dlre de
"
f celle qui fe trOU \'olt Cpec .fique menc
prec\s ur
."
d'
demandée , & qui ne · pouvait elre a mile
même goût. La Sentence en force
que d ans 1e
. ,
cl
de laquelle les Experts ont ~'Pere" a met les
'ffi
& Jes erreurs; malS en n admettant
oml Ions
. "
. l'
pas pr e'ci(ément celle qUI etOU
. , artlcu ee , la
Sentence juge qu'elle ne. devolt pas etre ad·
mire comme erreur & omlffion. Enfin la Sen,
tence dont il faut toujours adapter le fens
& l'efprit, ad intelleBum juris, la Sentence
ne devoit pas admettre comme. er~e~r &
omiffion le reCulrat d'une operation ll1Jufie,
incon(équente & manifeflement contraire aux
•
rifres des parties.
"
Cene operation ea donc tout a la fOIS &
nulle & oppreffive. Les .Expert.s ont corn·
mis dans toUS les cas la plus crtante de fOU'
tes les injufiic€s, & la nullité la plus in~a.
nable. Quoique l'on dife au contraire 1,115 .
ont refondu tout Je cha rgement des premIers
comptes pour le compofer fur une regle noUvelle. Ce ne Îont plus les états des ventes '.
ce (ont les états de recette des fermie,rs dp
piquet qui ont fer". de regle pour le char,
gement, & encore les états du -piquer con"
çus en poids & reduits en mefures. On a
beau dire ' que cette operation ne fa it que
redre{fer les premiers comptes, en lai~aot
fub6{ler lés: chargemens tels qu'ils refulto tent
des états des . ventes tenus par le lieur Auban,
& où ne faifant qu'ajouter la quantité qo:
1\
clonn.oie,nt ~n . C\lS le~ états t~~lftlS par les fer:
. du ptquet, on a beau dire que ce n dl:..
mlers
d
1
d' fl. . '
,
l' qu'une omiffion ont e pro Olt eu: ajoute
aj" comptes déj a rendus, indépenda mment de
al
l'iojul1ice
que nouS avons d"eJa d émon~rée ~
il oe faut qpe lire le Rapon & reflechlr (ur
la nature de l'operation fi mal à propos admife . par les Ex pe.rts, pou·r Ce con v ai ncre que
les états des ventes, tenus par le Sr. Auban,
' n'ont plus fervi de rien, puifqu'en les con·
fultant & en , les faifant fervir, comme on
J'aurait dû, pour 're,gle de l'operation ~ il ne
fa lIoit admettre pour omiffions . que les arti ..
des. que le régiŒeur pouvait avoir vendus;
ou ceux dont 11 pouvott avoir aurrement
difpofé, (ans les comptendre dans fon étar.
O~r on defie les appellans de donner la preuve
d'une .omiCGon de ·cette natUre.
Après c.:e que l'on vient d'obferv er, il
ai (é
de refu,fer tout ce , que l'on a dit a u contraire
pqur (au\'er les vices de cette operation ~
les. Experts avoient, dit·on , le pouvoir de
verifier les omiffions , ils avoient encore celui
de prendre à cet égard . Ies iofiruaions nece ..
Ifaires ,la verification; les ca leu Is & les corn ..
bioaifons qu'ils ont faites fur les états tenus par
les Fermiers du piquer, ne font que l'execurÎo'l1
de ces pouvoirs ex primés da ns- la Sentence.
~a réponfe ell: toute 6mple: les Experr9
avolent fans . doure le droit de verifier les
ol1liffions, & de prendre pour rairon de ce.
toutes les inllruéliotls necelTaires' mais ea, ce
.
'
Cornger lec; omiffions ,qu.e d'admettre un nouVeau lilleme de chargement.; & de rejet~er celui
dont les parties avoient convenu? peut-on VC~
.1 •
• •
•
ea
l
1
f
�•
tiher
i4
' .
dèS omiffions au inoyen d'une .~perafio 'n
faucive de quelque côré qu'on l'envdage : Le
tegilTeur n'avoir pas voulu (e (~umetre à ,tenir
des états de recette par les rations que Ion a
deja touchées, & les Ex~erts ont pou~é l'in ..
jullice au point de voulOir Je c~arger I.ur,.des
étars de recette renus pa r des tiers qUI n HU.
pliquent pas nece{fairement la quantité d~
grains reçue pour le droit de mouture, qui
même ne pouvoient étre referés aux é(ars des
ventes tenus par Je fleur Auban qu'au moyen
d'u ne reduaion toujours fautive dans la prati·
que. Cette operation e(l contre les titres, con·
tre le droi & contre le jugement cOl1~tirulif
des pouvoirs des Experts, Ces der niers chargc's
oe corriger les erreurs & d'.3dm etre le omîŒons
ver i 6ées, n~ a v 0 j e n t pJ S Je cl roi t de
f() r ger
des om '(6ons
arbitraires (ur des cor , bi(]ai/ons
,
dont l'injullice & lïnexaairode fautent au"
yeux, & qU1 Ce trouvent cood~moées par le's'
~itres .des parties. Independemn1ent de ce que
l'on Vlent d'oh[erver , les Experts pouvoiendls
ignorer qu'il eil: de la nature de toure e(pece de
preuve d'êrre certaine, & (urrotlt d 'être nece' ~
ffairement concluante pour & vis~. vis l'objet
auquel on veut t'appliquer: om'rtis prOhallrf
debet efJe cala 6/ neceffizrià concludells. C'eŒ
le princ.ipe de tous les Auteurs, telle eO: Cur·
fout la preuve que doit foarnir un deman.
cl e ure n () mi (fi () n, qui j 0 i nt à 1a nec e{li [é
que les loix impo[ent à toUt demandeur de
verifier (a dema,nde, celle de Curmonler la
pré(omprio~ qui naît du compte précedem·
ment arrerc.. Or la preuve que produifoiell'f'
c
re
Jâ
"5
13 veu·ve RalHn & fon fils, n'avoit ni l'un
ni l'aurre de ces deux caraétères; ' elle n'étoÎt
p()in~ certaine., Pu.i(~lle le chargemen'[ du
fermier du p.lquet n
.pas le même que
celui du fermIer du droIt de mOUture' elle
n'dt pas nece{fairement concluante, puirque
quand même' les deux chargemens feroien c
exa0cmenr ,les même~, la reduétion qu'il Fau.
drol.[ ~n f~tre ~u pOids e~ rne[ure ne préfenrerolt Jamais qu une operation louche, Înexac . .
te & fautive, dOllt le re[u1[at referé à J'état
de.s ~ente.s ten.u p~r le .lieur Auban, ne pourron Jamais farre indUire une omi[lion dans
c~~ mê~nes é[? tS, d'a u ta n r mieux que l'on a
d eJ.a dem~ntre que cerre operation ne pou ..
~ol~(e fatr~ .au cas pr,é(en.t qu'au grand pré.
)u,dlce d~ re~tlreur. AlOiÎ 11 n'y a point d'a .
m,J((io,~. la ou les Experts ont pourtant trou ...
ve qu Il
~n .avoit une; & c'eli: eo cela que
co~li{te J JO]Ulllée de l'operation. Celte operat~on opre(~ve vis à vis Je regilfeur n'en . .
HOlt pOi:1t 'Jans les pouvoirs des E
•
'
.
"
p
e
r
r
S f
eIl e erolt condamnée par les titres & ' I l .
cl l'
d'
"
c eu;
e a ,que epend la nullité. Si la Sentence
du Lieutenant
pouvoit être reftot mee,
'
C
'
ce ne
ero.It que pour n'avoir pas alfez dit pour
aV?lr conda,mné cette op'e ration, & pour l'a.
~oll,r b~nnud"ee comme limplement étrangere
a 0 Jet u raport, tandis qu'on devait la
condamner Comme lui érant contraire.
.
,Les ap peU ans conviennent
que cerre operaTIOn
ne peut J' amals
•
'"
pro d'
ulre qu ,une preuve
IdCertalne •
,., Î
l'
, maiS
1 S le fep lent (ur le mot
que Dumouli'n a laché pour tout autre cas:
ea
1.
G
�'~
2.
.
prohat;ones; fed C~ntefi.
lantur Izis qUit cbnveniente f fecundu.m ~b!eaa~lZ
.' materzam
' h (J berl' pofl{wl
' Dumoulm n,a jamais
U
dit ni voulu dire que 1'0]1 dût ad.me.ure Une
preuve imparfaite & lotlch~; ~qlS Il a. dit
LOIx,
avec tOUS les Au teurs & cl apres les
,
.
.
marieres de pteuve dlfEclle , Il
que d ans les
·
l'
falloit fe contenfer de celles que es ~lfconf.
tances parriculieres du fait perm~ttolent de
f e pr ocu rer. Mais 100J' ours faut·1l. que , ,ces
preuves Puilfent conclurre au mOInS ration.
cl
tJablement, & encore trouve-t-o~ que aO$
le cas pre(ent la rnatÎere n'ell: nI favorable
ni difficile à prouver. Au furpt,us " le ueur
Auban s'ell: affez (ouvent explique fur ce
point, & J'on n'auroir pas dû l'~~terpeller ~
cet égard, Son {i(h;me n'ell:, pas d etr,e le m a ~.
tre de fan chargement, ni 'de le fixer' arq~J
traitement à ce qu'il trouvera hon .. Son ch:lr~
gement doit être, il eit en effet affuré. p.at
l'état des ventes te,nu, dans la forme pre!crtte
par l'aae d'a{focia,ion. S'il y a des omifuo,1i5 1
fi cet etat ne ren fer me pas toutes les ven te,s
ou toutes les parties des grains fociaux dont
Je fieur Auban peut avoir difpoCé ~ que les
~ pre lIa'ns en four!1iŒent la preuve préci Ce .,
parfaite & concluante, telle en un mot qu'ils
font ,.obligés de la donner, & ces omi(lion s
fer )nt admires. Mais ,'ell: pour la pren1l ere
fois que l'on a conçu 1 O·l:) tout au moin!i
que 1'00 a eu le cou;a ge de; produire en Ju('
tice le b~rbare {ifiéme d'écraCer un ,regilfeur
pa rune combinaiCon toujours fauliv.e & CO O':
tl' ire' aux conventions cl~s parties~
Jatd no/unt
dngdriare
<
"
ëe que
'i1
Pon vient d'obferver tefute plei.'
[ fout ce que les appellans ont dit
neOl ell
al) conrraire.
Les Experts pretendent de leur
côré qu'ils devoient regler le chargement du
(,èur Auban fur les états tenus par les fe~
mÎers do piquet; parce, difent - ils, qu'ils
n'ont point trouvé d'état de recette, & que
tout comptable en: indifpenfablemenr obligé
d'en tenir. Cette obfervadoo n'eil bonne qu'à
fortifier un de nos principaui: griefs, qtJi
roule fur ce que les Experts 911t admis UrI
nouveau fi-lleme de chargement condamné par
les tit~es , & vis à V'is des comptes dont ilS'
éwient ûrnpl,emcnt chargés de verifier les ornifGons & les erreurs. Mais au fonds où I(;'s
Experts ont-il~ pù trouver que dans les cir.
conllance's p~ rticuIieres du fait Je Îleur A \Jba ft
éroit obligé de tenir un état de recette? Ils
n'avoient qu'à jetter les yeU~t (ur les conventions des parties, (ur ce qui s'en étoit en.
fui;i ,~ (ur les coo.cellarions eo(uite defquelles
étot[ Intervenu le' Jugement qui les a voit
commis; enfin {ut ce Jugement fui-même
,
pour ie convamcre qu'ils ne , devoient Connoîrre d'a utre regle . de chargement que l'érat
des', ventes tenu par le lieur Au\ban en con
fo~mir~ de 1'aéte d'alTociation, palce que c'éd'
tOIt le (eyl état qu'il ftu obligé de teni,r~ &
q,uand ~ontre toutes ces rairons on dit qu'if
n y aVolt pas d'autres omi(~ons , ni d'autreS'
mo~ens ?e' . I~s cO'ollater, On fait t {ans y
penler, l'éloge du regilTeur contre lequel oIt
pas o(é jufqu'à pre~en,t articuler le fait
.e plus leg,e t de tnalvedauon ..
f
-
.
d
ra
. "
.
�~g
Les Experts qui Ce fouviennent ~ncorè que
1e li1eu r A uban a requis la ca{fauop
c'
, du ra.
. ort, les Experts rapellent U? Jau e~ra()ger
la caufe. pour avoir le ~Iadir de ddfan~~r
1e fileur A uban. . Il elt de fait que .les Îa{focles
•
,
aVOlent
conven u de meure les grains, lOCJau"
,
'
& en pain 'pour
l~
en C
larme
.en facIlIter
Î
C.
pas conteae. Il lera lacJ!e
vente. C e l a n
le ,
lieur Auban pour
de prouv er enc ore que .
le
1a f aCI'l'He, dn'fi debit etoU force de vendre
.
pain ainG pérri pour le c,ompte ~e la, fo,
ciete à deux &1 quelque-fols a trOIS deniers
de moins par li vre que les Boula ~ gers du
D ' un autre cô~e il clt de faH encore
l'
leu. le Geur Auban avoit a(hete'1 es bl'es cl e
que
]a dîme pour {on, compt~ p.er~onel , & 'que
pour les débiter, Il les falrolt egale~en t co~,
. verrir en pain, en payant les dr,olts ?U ,pI'
quet & ceux de mouture; il parolt qu Il ~ e~
eH: exatlement chargé dans les etatS par lUI
tenus . Les Experts ont cru que ~e Sr. Au~a n
n'avoit fait moudre & convertIr en palos
tous les blés qui avoient palTé au piquer,
que pour le compte de la ferme. Ils ont
fait de nouveaux calculs fur les états
tenus par les fermiers de ce dernier droit,
& par ce moyen ils ont augmente de 500.
Xiv. le chargement du lieur Auban. Les Experts on t fa i t cette augmentation d'office &
{ans qu'elle fùr requife par les parties. Car
li Marguerite Rallin & Gavol fon fils avoient
ouvert la houche (ur cet objet, le Sr. Aub~~
n'aur.oit pas manqué de leur - dire ce qu li
expofe à la Cour, & ce dont il eCl ,en etat
de rapouer la preuve, que les grains éloient
f
'ea
1'9
,
.
rànde partie pour (on compte perronet"
e,)';g raj(on d'Iceux
.
'1
d
. \ 1 ' • ,
J
ne eVOlt a a {oelele
qu a le droir de mouture dont il s'étoit exac~
que
remeOf chargé da?s Ces états, & les E"perrs
J)'auroient pas faIt au chargement du Geur
Auban cette addition {ur laquelle ils trioql.
phent, &, qU,i n'eil au fonds ,qu'un: n~u
velle mépn(e que les Experts n ont pu faire
qu'en (e lai(fanr (eduite à la compullion des
ca(ernets tenus par les fermiers du piquer.
Ce trait que les Experts ont gli(fé dans I~
défen(e J ne' prouve pas rrop leur exaBiru ..
de & leur arrentÎon; il prouveroit tout au
plus que les Experts ont prorogé l'operarion , & qu'ils ont trouvé du plailir à Ce
perdre dans des combinaifons qui n'éroient
point requjfes , & dont ils auraient {enti l'injufiice & )'irr~gularité s'ils avoient procedé
ou a vec plus de reflexion, ou a vec plus de
Jumi~res, A~ relle le lieur Auban protelle "
de faue valou' tous (es droirs rélativement
à cer objet; & comme il n'eil que~ion pour
le pre(ent que de la calfation, il démontrera
quand il en fera rems, qu'il ne doit pas
êrre furehargé defd. 500. live , & que les
Experts o'en auraient pas augmenté {on char.
gement, s'ils n'avoienr pas voulu Cuivre cette
op~ratio~ li eonrra'ire à leur pouvoir, ainli
qu ~ux tures des parties. Ce trait prouve
foul
' l ' /l'
Ours mieux a ]UlIlee de la Sentence dont '
~a appel, & la neceffité de calTer ou de reJerter du Raport cette cruelle operation qui
de 'quel
l'
.Î
• ' ,
.
que Core qu on envlJage, paron touJOU'ts plus oppreffive vis à vis le regilfeur.
1\,
•
,
H
• 1
�-
,
<l1
1
~.o
.
.
. Èn dé~ontrat1t Piojufiice & la, nut~ité de
J'operation, nous .a\~ ons .demo.nr re l~~ J,ullie\!
de la Senten,ce qUI la calfe) en 1.1 d.;.ç,a ra nt
é rra nge re ~ l' bj er. cl 0 R, ~ p~ r ~ . !-.e sap ~ e1b ns
a pr~s s' ~cre jn ~ti!em~.nt cp Ul[es (u r Je, tonds"
s'agiteQt du , corel de la fO,rme .. lis pretende8t
que la S,entence eft p'ull~" 'par.ce ',~~<=. J ,~ Ll cu.
tenant a prononcé: (ur ce , qUI 0 etOlt pas de.
mandé. , ,Pouf:' refuter .te' moy~n, nODS pour.
rions , nous cont.enté\f d'obCerver que le ÎI eur
Auban par fa fl.eq~~te ., i?_ci,d:ote , du :- s J a ~,
vier 1758, do,nt .11 avoJt ·ete ~~boUfe par ,a
Sen~e,o, ce des .Officlers de ' Sol !tes , & dont
{on ' appel. avoi~i, reproduit ".& ' porté les. fins
pardevant 'le Lieutenant de ·Touloo , a VOlt de,
mandé la ca«at~on de (our· le Raporr fur une
foule de moyens qu'il eit inoti le de ra pelIer.
Les fin~ incjdente~ , qu'il avoit priCes pJ.rde~
vant ,e~ , .OffiçÎers ~e , SoHiés relat ivem,e n .. a
cet obj,et 1 de la calfarion du Rdport, fu bfi(·
toient, donc. e,ncor~ pardevant le Lieutenant
de Toulon lors ,de ,Ja Senten ce dont
ape!;
elles .flJplifioient, au ,moyen 'de l'apel du .fieur
Aub~n qui Je$ , ~voi! faites revivre. Le. fleur,
Auban demandQu;
)a ca{farioQ,
r
• , . donc enCbre
du Rapon ., ~ la Sen~~nce pr.ononce la ca~,
tTation , d'u:oe: ,partie-, d~ 'ce même Rap0 rf,.
Dans rc~t , état peut-on (a.nrenir que la Set\~
tence ne prQnp,nce pa.s (ur ce qui fai(oit \a
ll)atiere des 6n,s prifes par le lieur Auban t
Non ,fans doute; ftour ce que l'on peut dire,
c'eff ijP~ la Senn~Jl~~ n:.djuge 'pilS au 6e~r
Aub,an tout ce 'que .cje pllfnier avoitdem:lode;
mais "'Her ne n~i .aqjuge titUlqu'il o',eût h.i,ell
Je moin~ en
demandant le, plus, in, mojor!. flpzmâ min()r
demandê,
in~'pr~s' èCrle ~bfetvatio\l qui Iranche (a'ns
repliq.uè ce 'prerendu grief de for,m e, entrons
ç
ea
f
3. J"
parce. qU'àn demaode
{urabqpdartlp1ent ,dans' le ,détjaij des raifons
,que I~'s appeflans nous donnent (ur 'ce point
. de la,' caure. 'Ils rapo'r rent ~a leneur ' des fins
,que le beur A u'b~ n a voit pri (es d aos' (Oll
redigé de plaidoj;i~, & par" le(queH~s , il de.
manduit , q.u"e le ~~port .. dont 5'agi~ Ijât déc/tiré '11U,/, li com~e lél caffé avec dépens, pour
~,n !nd,uir< /qu"e . pJ, ~~ev,'aor Je L.ieutena~r il
s agtffqff . de la-· calfa tian du I,{a port ,1 'qu Jin 'y
éroir. J?ullem'ept' ~üelf.lon d'u~ re~6u, rs en droit'
enVCf~ quelque artiéle' d'icelui, 'mais ,de ' la
n.uIl i t~. Cl b(QI ue ..der 0 li t. 1e Ra po ft ~ d ~ Ja
caff'atlon d'jce~ui • .' - "
'\
"
,
~Si Je~ ap.p~Ua ,n5 · i av~ien~, été çhatgé's de
,T~fur~r . 1ejJ:ts pr0p':e,s gne,f s, I! ((au'roient · pas
pII . s:(
.~ 1eux pre 0 cl r e. O.~ l , {a ns do u te,
s ag,(fQIt pardevaot Je Lïeutènaot dé la caffa-
J~
du. Raport , & "~on d'u,o"' fimple ' recours
en, Droit ,; res moyen~ de éaffafion que prefentOH le: lieur A,uban éroienr dé dÎffer~hte narutlon
;je; Ie:s 'V'lS tpm~o~:~nr, ~' ~~u'I~~~di"r~rl ~ne . pare ~u Rpp~rt , ~ , IfS a~, ~res ~traqU()I~nr .le ,Ra,r
P?,' r en enfler; Je Lle-ure'nanr n'a "point eu
d eg.ard aux derniers, pui{qu'il n'a calTé qu'une
parne dp ~apor.~. Parmi les pr~miers il s'ea
Êr;eté à c~Iu~ qui fomboi'r {ur l'operatio~ des
;i~r~rts , ~ç~~r~V,~[pe~t..~~~,é!~rs !e~.~~ par !es,fe~-
Je . s d,~ .pJ.qU~t
' , \(ur
' . cene op~ra f10ll contra,~u~ PrJ.nCIp'~S ,a,u" titres d'es panies, ainn
..
'. ~ ,, \
,1
)
,
�.
'3 f.'
qu'a ux jugemens entre elles ~ntervenus! & f?i
faor droit à ces moyens qUI pre(enrolent ,lino
,erêt elfentict & majeur du fleur Aub~n, Il a
ca{[é l'operation , ~ll'a. de~larée nulle, 11 a Or·
donné qu'elte ferolt reJetf~e ~u Rapon comme
étrangere à l'objet d'jcelui : 1,1 a donc pronon.
cé (ur ce qu'on lui demandolt , & cer.tes cet
objet fur lequel il a prononcé (e trouvolt tellement compris dans les fins du fleur Auban,
que li l'on parcourt toute.s les défen(es. de ce
dernier à commencer depUIS la confultatlon fur
la decifion de laquelle il a prefenré fes fins
en calfarion, on trouvera partout que c erolt
fur cet objet e{fentiel & fur le prejudice que
lui jnferoit l'operation des Experts, ainÎt que
(~r (on oppofirion avec les titres des partie,s,
qu'il {ai(oir roufer pre(que toute fa défenfé.
Ainfi nous le reperons encore, il ét,?it queHion
de la ca{fation de tout le Raport: donc il
s'agilfoit auffi de ~ la calTation de cette partie
que le Lieutenant a ca{fée & dont il a pronon·
cé le rejet comme 'étant étrangere à fon ob·
jet; il en étoit d'aurant plus quellion, que le
fieut Auban appuyoit e{fentieJlement & pree.
que uniquement (ur les moyens relatifs à cet
objet, & fur le(quels le Lieutenant s'ell préf?mptiveme nt fondé pour ca~er cette opera·
tlon.
Au furplus les appellants doivent (e mieu"
expliquer s'ils veulent mieux être entendus dans
cerre.partie de leur defen(e. Ils pretendent--qtre
Je Lleurenant a prononcé tout comme s'il
avoir été . quellion d'un recours en droit. Le
Lieutenant a pourtant calTé relativement à ce
,
quon
3~ .
o
,
•
1
•
•
lui dernandoit. Il elt vrai .qu'il a laillë
(ubG(fer le rel1e du Raport :. maIs outre que
cerre circonl1: ance ne pourrait jamais former
un grïef qu'en faveur du lieur Auban, une
fois q u'j 1 ell déll)on t ré qu e cette 0 per a t io n ne
pou voit pas (ublil1er, parce que ce (eroit à
lui (eul qu'il apparti~ndroit dè (outenir que
le Rapan devait ê(re calTé dans taures (es
parties, en conformité des fins qüîl avoit
priees,. & que fous ce rapon il ferait le feul
recevable à (e plaindre de la Senrence' il
faut d'ailleurs obfen'er que cette opera:ion
que les appellans font conlid~rer comme une
c~rre~ion d'erreur ou d'omiffion; peut être
(eparee du Raport, & que le Lieutenant s'eft '
coorenté de la calfer (ans toucher au relle
du Rapon, en force de la maxime' in di.
viduis utile pa irz U Ille flon 'vùialur.' Enfin '
cerr: ohfervation ne ~'aut rien pour (auver
le v,Jee de -la partie du Rapan qui (e trouve
ca~ee; elle ne pourroit même (en,ir en bonné
lcg,q.ue, qu'à faire condurre que le Rapore
~t'voJt être déclaré nul dans toures (es parfles. Elle eff donc contraire à l'objet que les
appellans fe propa(enr.. Enfin cette ob(erva
!,on tombe, pa.t le fair. La calTation était
:,ull e ; elle :tOIt ~éma~dée, & le Lieurenant
J a. prononcee. L IOreret de la J ulliee & cel UI de la forme (e trouVent donc remplis par
Jugement que les appellans arraque!1f. Le
,'eurenant a donc jugé de eo quod in judiod
Ctum dedu8um eTat
E
.
,
. nfin les appellans proporent un rroj{jeme
grief qui roule {ur. les dépens. ' Ils préten":
qo'nll
d
1:
1
..
1
•
�~. -
den t
-.j
34d'abord que le Juge ne noUS ayant rien
cordé de ce que nous 1Ul. d eman d'IOns
ac
,
1 d'
,
il devoit nous cond~mner a tous es epens.
Ce grief fen ,r te. ,comme J'on v~i!, dans Ce.
hli q,ue nous venons de ,refu:t:,r, Il fe re(oUt
les mêmes ,rairons. Le Lieutenant a pro.
par
, hH. deman d'
'
Doncé
fur ce qu'on
Olt. I ls 'agir.
fait de ,la calTarion de !Ot,lt le R,a por.t, &
cela impljquoit la calf~t1on de la parue qui
fe trouve ,calTée par la Sentence ~ont eU
ilPpel; il s'agiH'oi~ même de la calf?uon preeife de ,ceue pa.rue du Rapor! ' pUlfque t~Ut
Je poids de la cléfenfe tombolt fur cet objet
qui pr.é(entoit l'interêt le plus notable pour
Je Geur Auban. Il ne relle donc plus a~"
app.elIaos d'autre relTource que celle de dire
que le Lieutenant p'a pas acc?rdé au, lie?r
(A uban tou,t ce qQ'il demandolt, pu,fqu Il
ne prononce la ca[ation que d'une parr,je du
Rapon , tan4is qu'elle étoit demandée ,e~ en"
tier. En fuporant que la Sentence COlt ]ufie
pans le fonds de Ces difpo{itions, dirent les
appelJan s , il auroit roujours fallu condamner
Je lieur Auban à la plus grande partie des'
dépens de cette qpalité. Cerre obCervation
f;il: encore IOIl~he par l'état de la cauCe ; pa,rce
que quoique les griefs du lieur Auban ou
les l'Poyeos de calfation qQ'H préCentoit con·
fte le Rapon futfeot multipliés • néanmoios
ils tendoient tOllS au même o,bjer, à la ca ..
garion du Rapo,rt. Le Lieutenant n'a, accordé
à la verÎté qu"une partie de, cet objet demandé; mais toujours a-t-il t'l'ouvé que relativement à ,e~ obje~ qui fai.foic 151 malÎere
35
d nos 'fin's , nous aNions ,eu julle caure de"
d:mander, &. que .Ies appellans f.ormoient ,à
cet égard une ,conteil:ation témer.aire. Que
J'on {upare d0nc en conformité ,de ce que
nous venon's de démontrer, que l'on fupofe
Ique la Sentence ail: julle au fonds ;il fau.
dra conveni,r qu'elle l'ea encore quant à la
condamnarion des depens. ,Nous n'avons be.
{oir3 pour le prouver t!Jue de ,la tegle invoquée par les appellans eu x.mêmes, viaus
debet expen/às. Que l'on demande à un dé-bileur au o/delà de ce 'qu'il doi,t , b contellation qu'il forme Cur de (0llt le (ournet à
fOUS les dépens; 'q uoique le Juge o'accor ..
de pas au créancier toute la fortune pa'r
)uide man cl ée• Les de pe ns do i \. e II t êt r e co m
pen (ésou cl i li r ibuésen r rel espa cr ie s, qua n d i 1
en quellion de differenrs chefs de demande
qui ont un {uccés ditrerenr, parce que dans
ce cas il ell: vrai de dire que tOl capital, lOI fin.
unlÏte ; chaque difpofition particuliere fur utt
chef de demande doir être conliderée comme
une Sentence à part dont les depens doivent
être adjugés au vainqueur independemmeoc
du (Ort des ,a utres: mais quand il ea quellion
d'un (eul chef de demande & d;un Ceul objer.
Je plus ou le moins n'eil jamais un obUacJe
à l'adjudication entiere des depens vis à vis
la partie qui fuccombe; parce 'que tOUt de
même que quand il efi quellion d'une deman ~e de quantité, in majori fommd mÙlOr inll ,
JI ~aut to'u;ours adjuger tous les d'epens à celut
qUI avoit julte caure de demander ce qu'on
'ui a mal à propos -conrcdté. On le juge de
,
0
t
�6
3 qUI. demao d
·
e en faveur de celui
e almain,
.~
mem difiniti ve & auquel le J uge 0 'accorde
d'
"
.
tenue
,
que la provifoire qui n'ell deman ~e 9~ Impll.
,
ddinltlVe,
cuement
pa r la demande de la.
, &
les depens n'en (ont pas molUS accordes a
plein: c'ell: ce dont on trOuve un exemple
e Prelideot Faber def.. f 7· ' de Sen.
d ans Mr . l
tente & inter/oeul. , & c'ell ce qUI ut Juge par
Arrêt d'Audiance du 17· novembre 1757·
prononcé par M. le Premier PréGdeot en fa.
veur de M. de Benac contre I.e ~eur de B~.
tandier : il fut jugé que la pro\llfolre pOUVOIt
être adjugée, quoique non expre{femet1~ deman.
dée, & comme implicitement c,omprtfe dan.)
les fins prifes par la partie en malUtenUe definl'
ve, & que dans ce cas les depens font d.ùs
en entier par la parrie qui [uccombe ; pUl~.
qu'en effet étant de maxime qu~ Je5 plus.pen:
tions n'ont pas lieu en France, Il faut neceffal'
rement accorder tOUS les depens à celle des
'parties qui avoit juO:e caufe de demander,qualld
comme au cas pre[ent, il n'ell: quefiion que
d'un [eul & même objet.
D'ailleurs il eH bien vray que dans l'erpe,
ce prefente le Geur Auban avoit demand,é la
cafTation du Rapon en entier; mais il ell ég a:
lement vrai que [on objet majeur, celui qUl
comprenoit l'unique interêt qu'il av oit au fond~,
enfin celui qui abCorboit tous les autres, c'éto le
l'operation oppreffive que le LieutenaBt a cafTee
par [a Sentence dont ea appel. C'étpit do~c
à celui qui l'empatteroit fur ce point elfentl el
& même unique de contefiation , que tou!t le,
depens devoienr être adjugés; ainG les ap~1l~nf9
1
-
devolenl
37
dev0j~nt êr~e co~damnés à tous les depens tant
de la premlere. In(lance, que ~e l'appel, aina
qu'à ceux des Jugements relativement aux fins
que le Geur Auban avoit prifes en ca(fation
du Raport. Ainli la SentenGe eLl: juHe en ce
qu'elle condamne les appellants aux depeos de
cette qualité tant de la premiere inllaoce que
de l'ape!.
, ,Le Lie~tenaC1t c01l1pet1(e les dépens des qua ..
lues formees entre les Experts & les Parties
pour le payement & la fixation des honorai.
res d,es prem i,e rs. ~ ou tes les pa rt ies acq u j e{:
ceot a cette dl(poGtlon ; en(uite la Sentence
•
C0i10amne encore Marguerite Rafiin & Jo~eph ,Ga vot {on fils aux autres dépens de
J appel, en{emble à ceux du Juaemerlt. Les
autres" depens de l'appel ne {ont b& ne peu\1e~t erre que les dépens de la garantie que
ladite Ra(lIO & {on fils avoient introduite
contre, les Experts. Le Lieutenant a fait droie
,
daux- de(en(es de ces derniers , qUI- preteno"ent ~ue 9uand même leur operation {erolt nude, Ils ne devoient pas être {ou .
à J
' . ,mis
a garanr:e Vls-a·VIS la veuve Rallin & C
fils, qui l'a~loie?t eux-même requi(e. Le L i:u~
tena,nt a-t-I bien ou mal jugé dans cerre
partie. de la Sentence? Cela n'a rien qui
nous ln terelfe; c'ell: l'affa ire des Experrs &
nous n"
,
"( "entrons pOlOt dans cette conreaarion
PUl q,u Il nous fuRit d'avoir démontré que 1'0:
. ferall~n
nuUe, & que Je Lieutenant a dù
a
bca er avec . dépens concernant le Lieur
Atl an.
.
1
ea
Les griefs d'appel aïnli refurés, il ne nous
K
!
1
�1
.3'8
39
tiae contre les Experts, & tend à la refii ..
f
rdte plus qu'un tnot à dire (ur la ,Requête
incidente que le Geur Auban a eu 1 honn~ur
de prefenter à la Cour. La Sentenc.e du Lieu.
tenant de Toulon reduit à 4~7 II.v. les ho,
.
des Experts fous les
yexnoralres
. dêdualons
,, .
.,
Ces derniers qUI s etolent exotbi.
primees.
d
'
's
avoient
obtenu
es
cOntraln,
tammen t taxe ,
.
tes & des Jugemens nonob{tan~ appel qU'Ils
'ent rigoureufement executees contre le
aVOl
f
fieur Auban. Ce dernier a paye orcemen't &
en execution des nonobllant.appel , la fomme
de 79 liv. en fus de, ce que les Experts peu.
vent pretendre en force de la Sent~nce par
eux acquiefcée. Le Ge ur Auban au.q~el !.es
Experts en vouloient apparemm~nt , pUlfqU.lls
ne faifoient romber que (ur lUI (eul le pOids
d'une contrainte qui devoit être commune
entre toutes les parties, le Geur Auban paya
500 • liv. dont il raporta quittance publique
le 12. Decembre 17 S8 ; il protella de ne
faire ce payement que comme contraint fi
forcé, pou.r éviter plus grandes eX'eculions , ~
fou! d'agir pour (on remhourfement comme l~
jugera han êlfe, fans que le preferlt pui/fe lat
être un acquiefcement en rien [es d,oits.
De (orte qu'en fait il ell: in,contellable qu.e
le Geur Auban a payé lui (eul tous les fraIS
du Raport, les honoraires des Experts, &
79. liv. en fus. Delà il reCuIte differente~
aaions, l'u ne en ré petition de ce qui a ,éte
pa yé duëment, & dont il ne fera que!hon
que quand il s'agira de (çavoir quelle
celle des parties fur laquelle les frais d~
1
rt.l~jon des,
1
l
ea
Rapon doivent tomber. L'autre aaion Ce dt-
liv. par eUK induëment exi.
gées. Cerre aEtion ell:. de route jufiice , 'puif.
que la Sentence ?u Lieutenant étant acquiefcée, il demeure Irrevocablement dècidé que
Jes Experts fe trouvent furpayes de 79 liv.
Ils devoient donc être condamnés à les ren~
dre, & c'ea à quoi tendent les fins de notre
Requête incidente.
Ils doivent rendre cette fomme avec interêts à compter du JOUl' du fure~igé, c'e{l·à·dire
du 12. ,Decembre 1758. jour du payement des
500. I~v.; parce q~e quoiqu'en regle generûle les Interets ne tOlent pas dûs dans l'exerci.
ce de la condition indebitique , neantmoins
cela n'a pas lieu quand il n'eil: pas quellion
de repeter des fommes p~yées volontairement 1
& ~9ue c~mme au cas préfent , les payements
qu al s'agit de repeter ont été faits en execution
o r cee des j uge men s pro v i ( 0 r es. Dan s ce cas
faut nece{fairerl?ent ne pas faire prejudice à
J apel que l:on referve aux parties, & conCeq uemlm~n t Il fa u.t ren cl re à la pa rtie Je con ..
temp atlf
il
.
d de la JouilTance dont elle aete
puvee ;pen ant pr~ces , c'ell·à- dire, l'interêt des
deniers furexiges.
J Tous ces pr,incipes ne font pas conrefiés par
eS,~xper.ts qUI pourtant fe contentent de dire
qu Ils dOl vent' re~itue~ les 79. 1iv. f urex j gées
fans parler des Interets qu'ils lailTent· habile.
ment
. à r'ecart. Que 1le peut donc être fur cet
objet .Ia défenCe des Experts? Elle roule fur
n POlOt de forme; ils pretendent que Je Sr
. belOln
l' •
. A uha n n ' avolt
que de la Sentence pour•
r
J!
1
a
j
79.
-
�~
•
~
4° ,
parvenir à ta rellitution qui fait la matiere de
fa Requête incidente, & que les Experts
n'ayant point appellé de la Sentence ils ne
peuvent pas être condamnés par la Cour, C'eŒ
fur ce principe efn'ils concluent à ce que fans
s'arreter à la Requête incidente du lieur Auban dont il (era demis & debouté, il pourfui·
vra à cet égard (ur l'execution de la Semence
du Lieutenant aïnli que Is'appartient.
On diroit fur ce tour de defen Ce, que la
Sentence du Lieutenant de Toulon porte la
condamnation contre les Experts des 79 1.
par eux furexigées. Ce n'ell: en effet qu'au.
tant que la condamnation relativement à cet
objet (eroit dans la Sentence, qu'au lieu de
faire droit aux fins prifes par le fieur Auban,
on pourrait le renvoyer à pourfuivre fur l'execution de la Sentence. Mais que l'on parcoure toutes les pages de ce Jugement, on
n'y trouvera pas un mot qui puilfe ou el(·
primer ou indiquer une pareille condamna·
tion. Que l'on parcoure encore toutes les
qualités fur lefquelles cette Sentence eLl: in·
ter ven ue, ai nli que 1es fi ns qu' elle sem b ra (.
fen.t ;, on n'y t~ouve rien qui puiffe avoir
trait a une parellie demande. Et comment le
lieur Aub~n aurait-il pû fe pourvoir parde.
va nt le Lieutenant de Toulon en refiitution
des fommes dont les Experts Ce trouvaient
furpayés? Il ignorait lor(que la Sentence a
été rendue, à laquelle Comme les honoraires
~:s Ex pe.ns feroie~t reduits; il ignorait même
S Ils feraient .redu~ts ; il ignoroit donc fi les
Experts aurolent a rendre, & l'on (ent bien
,
que»
1
ér J t il 11 •a pas pli (e pOU r v 0 ire tl
rellirurion des Commes furpayé'es. S'ilo'y
lvoie poi~t de qualité formée à ce r égard
~ n'y 3 donc , pas pll avoir dans la S e nt e n~
te de d~(pa(Îtiot1 pottant cond"amn ation.
La Sentehce ne porte autre cll 0(e que la
liration & la red uaio 0 des f. (}1fun e s ,qu-e 1es
!Jper'ts ont à pretendïe. l\1ais on (e ne bien
~ue fI le lieur Auban avoit voulu les cxe(urer en force
ce l ugement , ces d'e rni er s
naur~lent pas- manq ué de Ce pou rvoi r en
~aifatlOn des e xecu (ions cam me fai t es fa ns
ture . ~. {a~s c?nd a-m'I? ario n précé dente; to Ut
a mOins Ils y aur ol ent été fo ndés, & le
ft~'lJf ~ ~ ban n'a pas dù en cau'rir le rifq;ue.
~l a du te pour voi r êà dond aL'Hna, f )n. Si
Ion con fi cl e r e f 0 n a é1 ion dans l'al' d r e & (u i.
\Tant le.s regles des procedés , elle n'a fU i eme?t flen de. trop .rigoure u1C ap te ., les exeCu tI 0 n~. cl 0 n t Il a V? 1[ (ll port é t 0 U f 1ç! P 0 i d s.
Dans 1 ordre. & (Uivanr les re gle s de la Juai~
ce,' fon aéllOn n'a ritin que de legirime '
I(qu'en redui(ant les ho no ra ires des Experts~,
I~eoten.ce l'a rendu créancier des fomme~
Il avolt furpayées. Il ca devenu créan?U
'moment de la Sentence & dep .
rs Il
"f
.'
UIS
. ~ Il .a pu armer (on aalOn, puiCqu'iL
1 a ?It un titre de condamnation qu'il ne'
vloU pas dans la Sentence. Quel ea le T .
L"a auquel cette aa·Ion devait. erre panée f i-~
leUfenantavo·tC
" fi !:1
•
eloit d'aill
1 ent~?tl~, unaus etat officio,
d
eUrs depoutlle de la matiere & dl!
ependances par i'effe t devol Ulif de J.'apeI ;".
ut eli c-et
de
1
•
1\
�~
.
4 2. a la Cour faiGe de la
,
Œ
'1 f lloit donc .s'aclre&er des qudlions incid .
la.
ale
l ' en
e{lion pnnc,?
, '1 ver entre es parlles:
qu.
Oient s e e
., f
h.
. tes
recOUrir a. \ on aUt On.
le lieur Auban. de~ol titre qui lUI mallquoil,
té pour req.uenr d e it de dema nder.
& qu'il etoU en ro
't
qUi POUy
f 1 apel & au renvoy avec
CONCLU'D
au o. ement de la Requête
KT '
l'entenn
.
3m3 ode, u a
& autrement peWliet
incidente avec depens
MEMOIRE
ment.
POUR Sr. PIERRE DEGREOU X ,
GASSIER Avocat.
MAQUAN Procureur,
.
de CORIOLIS
Mon(ieur le Confidler
maitre Chirurgien de la Ville de Mar(eille,
appellanr de Sentence i,n/te~locutojre .rendue
\ par le Lieutenant de Senechal au SIege de
la même Ville, le 14 juillet 1760.
1
Commiffaire.
CONTRE
'.
La Dlle. de LAIGLE, Veuve du fieur Barthelemy , Taneur de la Ville de J\1arflille ,
& MejJire Joflph-Anloine d'OraiJon ancien
Capitaine des Galeres du Roy, intimés.
L
A preuve par remoin ell·elle reçue pour
{amme au·de{fus de cent livres? Et cerre
preuve peut-elle citre admire à l'effet d'en faire
\ dependre la revocation d'un decrer acquie(cé
& execufé? Telles (ont les quef1ions de ce
prad~s qui doivent operer la refo rmation de
la Sentence dont ell apel, (ur.tout dans les cirConfiances de la ca u (e.
• •
'"
1
1),..J.I
...
1
.-
...
F AIT.
Il ea convenu en fait qu'à la St. Michel de
�, ,
~
2-
rannée 1759. Je 6eur Degreaux arrenta à la
DUe. de Laigle veuve du {j.eur Barth~lemy ,
une panie d'une de Ces malfo,ns, ~tuee dans
l'enceinte de la Ville de Marfe.lle , a la- rue du
Tubaneau, confifiant à une cuifine & depen.
fe au bas office, un Calon & un office au rés
d/chauffée, tout Je premier étage, & une par ..
rie du (ecbnd qui formoit la plus grande partie
de la mairon.
, .
,
Cet arrentement erou pour une annee au
loyer de 1. 50', liv. qui, n'.avoit rien d'exceCfif,
lors qu'on VOlt quels erOlent les appartements
qui étoient arrentés à la DUe. Barthelemy., &
qu'il faloi, retirer du furplus de la ma.fon
32. 5. Jjv. pour parvenir aa -loyer que le fleur
Degreoux eu retire à pre(enr.
La Veuve Barthelemy pretend que Jors de
l'arre ntement il fut convenu que le fleur De"
greou x ne mettroit d'a ut're locata ire dans la
maifon que la D1le. Bouf<1uet , & que ~'ell:
fous la foy de cette condition qu'elle con(entit
à ce 'que le loyer fut fixé à la (omme de 2. 50 liv.
Le fieur Degreoux a demontré que ce fait
n'ell: ni vrai ni vraifemblable. En effet peut-on
préfume'r que pbur 1. 5o. liv. , & ce que .Ia DlIe.
Boufquer donnoit de fon arre'n tement, Je Geur
Degreoux ait voulu facrifiet' la renIe du R'fie
rdes autres appartements d'une maifon dont il
rerire S7S. liv, de rente?
Si la Veuve Barthelemy & la DUe. Boufquet
avoient payé le loyer total de la maifon , afin
quÎI n'y eut pas d'autres locataires, & que le
lieur Degreou x en eut convenu avec elles, il
eA: bien fenûblè qu'ulors au lieu de les limiter
J
.
' e & l'autre à des aparlemens fixes, il leur
l un
' r '
l
'r
r
r donné fa mallon en entier; ~a rallon leu·
3urO
"
"
J di8e que le fieur Degreoux n ayant arrente
e e certains appartements à la veuve Barthe~~i & à la Dlle. Bou(quet, il a refié dans
Je droit qu'ont les proprietaires d'arrenter le
{urplus des 8pparrem~ns ~ui leur r.ellent , lors
qu'ils n'en O?t arrente quo une parue. .
D'ailleurs Il y a une carconllance qUI acheve de demontrer que ce fait a été avanturé ;
'ell que lors qu la veuve Barthelemi arrenta
es apparIements de la mairon dont s'agit, les
rrentements des autres locataires étoient palfés.
Il y a plus, c'ell que la veuve Barthelemi
e fut pas à la mai(on par elle arrentée à là
t. l\1ichel , elle rella encore quelque tems
ez (a mere, & elle ne fut l'occuper que
quelques jours avant les fêtes de là Noel , n'y
yant fait porter Ces meubles que lors que tous
es autre" ditfl:!rens locataires avoient pris po[eon de leurs appartements.
La DUe. Hou(quet étoit une des locataires,
elle avoit des appartements que le {ieur
egreoux lui av oit arrenté; & comme eJJe
'en avoit pa's fuffifamment, & que la veuve
arrhelemi eA avoit trop, ceux du premier
rage loi étant fuffi(ans, elle
la politelTe à
la DlJe. Hourquet de lui 'ceder une foie, houge fi cahinel au fècond étage, (a ijà nI parlle des
appclrtemens que le fieur Degreoux avoit arrenlé à. ladite Dlle. Barthelemy. Les effets qui
avolent été repoCés par la Olle. BouCquer dans
lad, {ale, hOll[?e & cahinet, n'ont éré demenagés
Que le j"ur de St. M,chel '760. Tous ces faiEs
nt
(ont atteClés par la DlIe.Boufquet~
•
•
�4
Peu de te ms apres que la veuve Barthe~
lemy eut pris poffeffion des appart~menl> par
elle arrentés, il s'éleva quelque dlCpute en_
tr'elle & un des locataires. La veuve Bar,
thelemy, la Dlle. ' BouCquet & bien d'autres
perfonnes Coupoient très- fouvent dans les ap.
partemens de la veuve Barthelemy; ces repas
étoient pouffés bien avant dans la nuit, avec
des chan{ons , des bruits & de vacarmes épouvenrables. Le nommé Ripert, un des loca.
taires qui étoit le plus incommodé de ces
bruits, s'en plaignit au Ge ur Degreoux, &
lui dit même qu'il vquloit porter des plain.
tes à la Police; des Dames de confidération
du quartier s'en plaignirent egalement, &
Ripeft n'ayanr pas pû uue nait fupporter le
bruit & le vacarme qui étoit fait dans les
apparternens de la veuve Barthelemy, fit du
bl uit à (on tour, en fairant rouler des chai.
fes, & menaça la veuve Barthelemy de faire
plus de bruit qu'elle n'en pourrait faire, Cl
elle continuoit de troubler (on repos.
Soit que la veuve Barthelemy ne fût pas
bi~n - aif: d'ê!re aÏnli troublee 10rCqu'elle vou"
loIt (e dl verur, {oit qu'elle fe fût imaginée
que les apparternens avoient contraélé une
humidité, ainli qu'elle le dit dans (es der"
ni~res écritures, ou qu'elle eût quelqu'autre
r31(on ~ue le, lieur ,~egreoux igno.re.
.
Apres av oIr reLle Ju{ques à la fin du mOlS
de mars dans les appartemens arrentés, la
veuve Barrhelem y crut qu'une maiCon à la
plaine de Sr. Michel l'affortiroit mieux; le
fieur Degreoux apprit un jour avec {urprife
l'
qu'elle démenageoit '. ~ .qu'elle fairoit tranC.
porter (es meubles
ment de la rente.
qUl
etolent affeétés au paye~
La veuve Barthelemy a prétendu dans la
(uite qu'elle av oit porté des plaintes au fieur
Degreoox, (ur ce qu'un Chirurgien barbier
qui avait perché (a boutiqne au troilieme
étage, étoit un locataire in{upportable, &
qu'il falloit, o.u faire ceffer le tapage qu'il
[ai{oit ou con(entir qu'elle quittât la maifon ,
& que le Geur Degreoux lui répondit qu'elle
étoit la maÎtrefTe de (e chercher de nouveaux
appanemens, & qu'il ne lui demandoit plus
l'Jen"
Ce fair n'ell: encore ni vrai, ni vrai(emblable; en effet, efi-il à préfumer que li c e
prétendu Chirurgien barbier avoir fait un bruit
capable de donner lieu aux autres locataires
de rélilier l~ur bail, le {jeur DegreoLJx eût
p référé de ~ a rdet ce locataire d'un apparte.
ment au trollieme érage, & de perdre le loyer
d~ la ve~ve B~rthelemy, & des autres locataIres qUI au~olen~ eu Je même ctroir qu'elle,
nemo prœfomllur Ja8are flum? Et il efi -evi.
dent que Je lie~r Deg~eoux aurait , pris des
~efures ~our faire [orur ce prétendu ChirurgIen barbier, quand même il auroir été obJi.
gé de lui fournir une chambre ailleurs: d'ail" éroit un
leurs c e preten
' d u Ch'"
Irurglen barbier
~arço~ barbouilleur, qui travaillait toute Ja
JOurnee chez (on maître, & qui n'a eté tran(.
formé
. bar b"1er, que parce qu "II
" ,er.: Ch"Irurglen
aVOIt ere d!)ns une bourique de Chirurgien
ëlvant qu'il prît le parti de [e fa ;~~ barbouil~
leur.
B,
�,
,
b
Peut-on fuppofer que le lieur I?egr~oux air
référé à garder ce prétendu Chlr.urglen bar.
p.
'
f 'C if qu'un très-modique loyer ,
hier
qUl ne al 0
à u;e locataire des principaux :p~arte~e~s,
. f' ( ,
0 Ii v de rente. Ce fau n eH:
& qU1
o~tl 2b~e
fi 1e fait avoit été vrai,
,
t
pas vrauem a ,
la veuve Barrhelem Y aurou tenu que que
n
fi
Degreoux pour le mettre en
a ~l eau 1e u r "
Ir cl
1 f'
demeure. Mais ce qUI s efi palle
. . ,ans
, ' a Ulte
"
;lcheve de confia ter que ce fau n a ete Imagine
qu'aprés.coup.
.
f
Lorfque le heur Degreoux apnt avec ~r.
'C
e la veuve Barthelemy demenageolt,
fl
e 'CqUta une Requête au Lieutenant de MarI1 pre e n ,.
. fA
• d
f el'1\ e, '& lui demanda qu d lUI , ut
( permis . e
' . Ir
r des meubles & effets qUI e trOU VOient
S éHIUfe
,
l' if
en cù re cl ans 1esap paft emen s arr e n~ es pou r Q u·
rance du loyer de Pâques, fi mieux la ~lIe.
BartheJemi n'aimoit doo1)er bonne & fu~fa~te
c.aution pour le payement du loyer atoll
, h'eanee.
ec
.
'f..
Le Lieutenant de l\1arCetlle accorda la faille
par fon decret du I I mars 1760 , c'efi.à·dir~
{ju'il permît de Cai6r les effets d~ la Demolfelle BartheJemi qui (e rrouvQÎent dans I~$
appartemens pOllr l'a(furance du loyer de ,Pa·
ques.
En vertu de r ce decret, l'Huiffier porteur
de la commiffion (e rendit aux aparte(11en~
arreotés, y trouva la DUe. Banhelemi, & lUi
fit (ça voir le fujet de (a commiffion.
La Cour eG fupliée d'obCerver que la. veuv,e
Barthdemi n'allegua alors aucun des faIts q~6eHe a imaginé dans la fuite; elle Ce condUlle
,;1
&
1
r
~
alors comme une per(onne qui reconnoilToit
la Iegirimiré du decret & de la créance qU\
y donnoit lieu.
11 n'y a qu'à jeuer les yeux (ur l'exploit
de "H uimer a u bas de la Requête. On y voit
que la veuve Barthelemi le requit de (uperçeder à l'execufion 1 pour avoir le rems d~ cher.
cher une caution, attendu J'option qu'eUe en
fai(()it, en conformité cles fins de la Requête;
Vif·on jamais d'açquieCcement plus formel à un
decret?
Il ~a ,(enGbie que depuis deux heures ju(.
ques a ClOq, la veuve Barrhelemi eut toUt Je
leOl<i .necelTaire pour s'oppo{er au decret. Si
les faus qu'elle a imaginé dans la (uité avoient
été veritables, elle avoit tout le rems nece(..
{aire pour s'adrelTer au Lieutenant, lui e"po(er
la prétendue (urprife faite à (a religion, lui
demander aéte de (on op'pofirjon
& d'être
renvoyée, du jour au lendemain, 'demeurant
,
•
JPur en etat.
Lè Lieu,enant ne le lui aurait pas refufé· l'inter~t de lour~s les parties auroi, été con(e'rvé;
mais J,a ve~v,e Barthelemy qui n'avoir pas encore . lmagln~ U(1 pretendu reGliment idéal,
Il e dit. pas. Ce u ~ ~ men t 1e moi n cl r e ID 0 t d u que 1
OCl ptll{fe Illdulte qu'elle vouloit conteaer le
parement de la rente: bien -loin de là on
VOit qu'elle reconnoit (on obligation, q~'eJJe
la Contra8e de nouveau, & qu'elle la fait
COntr.aaer pour elle (ans aucune (orre de prote~arlOn, ce ql\i ea elfentiel & décifif.
,es termes dans le(quels le cautionnement
eQ conçu, (ont également remarquables &
f
�'9'
g
décilifs : !èroit furveTlll MejJire Jo{ep~-Anloine
d'Oraiflll ancien Capitaine ~e Galeres de Sa
Majeflé, demeurant à ft m~ijon . rue l~ng~e des
.
lequel ' d la pnere
, & requijillon de
CapUCLTIS,
ladite demoi(efle de Laigle, s eft rendu pour elle
plege & principal caulion POUR LE PAYE.
MENT DUDIT LOYE.R, A SON
,E CHE AN CE, en conformue des fins con,
tenues en la fu/dite Requête, renon~aut à la ~oi
du principal, voulant être le premIer conUalnt
& COTZvenu.
•
Il feroit difficile de trouver un acq U lefce.
ment plus formel; la veuve Banhe.lemy prie
le heur d'OraiCon de Ce rendre caution pourle
payement da loy~r, a, n, éc/zeance, ne ./econ,
noir.elle pas la Jegltlmlte de la creance. celle
qui fait charger UI1 autre de payer à fa de,
charge une fomme ,Io,t~q~'e,lle échera, ne re·
connoit.elle pas la legulmue de la creance cautionnée ?
Cet acquiefcement au decret eA: du 1 I~
mars; il fallut quatorze jours à la veuve Bar·
Ihelemy pour imaginer des faits au moyen d,ef.
quels on la flata qu'elle parviendroit à faire
revoquer un decret par elle acquieCcé & execu té , & qu 'elle pourrait même demander la
ca{fation d'une faifie qui n'avoit pas été faite:
& par deffus cela, qu'elle Ce feroit décharger
du payement d'un loyer qu'elle avait fait pro·
merrreauSr. d'OraiCon de payer à Conéchean ce .
Le heur Degreoux regarda avec raiCon cette
Requête comme une miferable re{fource em"
ployée par la dem'oiCelle Barthelemy, pou,'
éloigner le payement d'un loyer dont elle avoir
reconnU
fi:
reconnU la legitimifè; & apr~s l'echeancé, il
pre(enta une Requête par laquelle il demanda
le payement dudit loyer, tant contre la veuve
Barthelemy que contre Mre. d'OraiCon qui
s'était rendu pIege & principal caution pour le
payement dudit loyer à Jon écheance.
Le I I avril, la veuve Barthelemy qui avoit
depuis le mois de mars precedent, formé le
de!ft!io de prétendre que le bail étoit rehlié,
fit une offre déri(oire des clefs; le heur De.
greoux (ufpris de cette offre qui lui étoit faite
pendant procès, & n'étant rien moins qu'in(.
truit des formalités du Palais, demanda vingt ..
quatre heures pour repondre, afin d'avoir le
tems de faire voir cet atle déri(oire à (on
Con(eil : & il repondir en(uite qu'il étoit (urprena,nt 9ue la ~euve Barthelemy (e fôt avi(ée
de lUI. faIre Ggn,fier un aBe, pui(qu'elle n'ig~orolt pas que fan bai 1 était pou r toute l "annee.
L,a veuve BartheYem i don na en fi [l des con.
tre~lts Je 10. J ui Uer 1760. par 1erquels elle
o ffr 1t de pro u ver " qu' eIl e n'a arr en tél es a par" te~en~s dont il s'agit que (ous la prome{fe
" qu~ lu,l f~t faire pa~ le Sr Deg reoux qu'elle
" y JOUIrOlt de toute traoquilité & de tout
,; repos, &- qu'il n'y aura dans la maifon arren.
~ee ~u,e la J?lle. du B oUJquet & aucun autre
" lI1quzltn qUI pût lui cau(er la moindre in" commodité.
Quoique cette preuve ne fut pas admiffible
~ependant le Lieutenant de Marfeille l'a non~
ehulement admire, mais encore il en a rerrane e' 1es laus
C'
les plus elTentiels ,fX les plus ne-
"
C
�,.. ,
,
rI
'10
'ceffaires dans le cas où la preuve auroit eté
admiffible.
.
.
En-effet la veuve Bartheleml a VOlt offert
de prouver qu'elle n'a arrenté les appa,rte~ens
..1
'l'agit que fous la prome{fe qUl " lUI fUt
-uont
1 S I ' Il
faire par le 'lieur Degreoux Iqu e e y JoulrO~t
de tOlite uanquilire & tout repos, & qU'Il
. aurol't dans 'la maifon arrentée
ny
.
. . que' la
"Dlle.
Bou'Cquec & aucun autre lOq~I,ltn qUI pUt lui
cau(er la moindre incommodue.
,
Cependant le Lieutenant Ce contenta d or·
d ooner " qu 'avant dire droit. aux demandes,
" fins & condulions des parties, la veuve B~r'
thelem,i verifieroit par toule forte ~ manie,
" re de pr'euve, daos hU'itain~ préclfemenr,
" avoir fait & réiteré des plalOtes au fleur
:: Degreoux for ce qu'au prejudice d~ leurs
ac,cords l'on fait iou,rnellement d,u br,u u dans
"
1
la 'maiCon 3'rrentée,
& ledit fleur D egreoux
" avait promis de le faire. ceffer , & que comme
" le hruit continuoit touJours, la Dlle. Barthe·
"" ·Iemi ayant èecla~é ~u fieur Deg,reo~K que
pui{qu'il manq,u ou aJnli à Ces ohlJgauons &
:: à (es pr,omeffes, elle 'q uitteroit l'a rrentement
" à Pâques, & arr,e131ter~~t ~n au.tre maiFon ,
" l'ed-i-t lieur DegreQux .1Au dl,t \q'i. elJ~ :I.e pou" voit, & q~'il ne lUI demand(o lt netO,.
Le lieur Degreoux a apellé de cette Seote/l'
·ce qui forme l'u 0 i qu e q ua lité fur la q ue Ile l,a
Cour doit prononcer. Il fe propoCe d'étab~1
.nue quand même la preuve auroit été adnll·
'1
•
tre
fible, la Sentence du Lieutenant devrolt f'
reformée, parce qu·elle a difpcnfé la ~!Ie.
Barihelemi de la preuve d'un fait etfentt el ,
1
\
'& qui pouvoit étre le feul decilif, là où la
preuve auroir été recevable •.
2.°, Que la preuve l)'élOIt pas admiŒble
par elle même, & par l'inv,raifemblance des
faits que la DJle. BarrheJeml offroit de prou.
ver.
30, Que la DUe. B;lrthelemi étoit abfoJument non-recevable à offrir une preuve aprés
avoir acquiefcé & executé volontairement le
Decret du Lieurenanf, ayant reconnu qu'elle
devoir le loier , & aÎant fait (oumettre le {ieur
d'Orairon à le payer pour elle à fin écheance.
1 v. Pour értablir que quand même la preuve
par remoin auroit été admit1ible, la Sentence
du Lieutenant devroit érre reformée, parce
Gu',elfe a dt(penfé la Dile. Barthelemi de la
preuve d'un fait effenriel, & qui pou voit érre
Je îeul decifif, li la preuve eut été recevable
il fuflir de rapeller ce qui a été obfervé dan:
le re,cir du fait, que la ~euve Banhelemi avoit
otren de prouver qu'elle n'avoit anenté les
.app'C1rte,meTilS d~nl s'agit que Jous la promeflè
~u.~ , l{~l fia flue par le Sr. Degreoux qu'elle y
}O~ ~ rol: de lou~e tranquilité & de tout repos, &
'lu tl Il Y aurolt dans la maifln arrentée que la
~lte. ~lt B@ufliuet, ~ auc~n autre inquilt.'n qui
pUt IUl C4(1jè.r la mOlndre lncommodité.
Si la 'Preu~e avoir été recevable, ce fait étoit
Je (eul e{fennel & le (eul decitîf, parce que
J:~ a,urres ~'en auroient éré qu'une fuire, &
cetolr celUI dont la preuve auroit dô étre ordonnée préferablement à tOUt autre; & li la
COIH . pa ·r un Arrêt rendu au rapon de Mr.
le ConCeiller de Thorame confirma une Senren . .
1
,
•
•
�,
,....
j
'} 1.
If
dt! Lieutenant de Marfeille ,qui ~'avoit or~
éè
donné la preuve que de certains faus, pa~ un
autre A rret ren du au raport de M.le ConfelHer
l ' elle reforma une autre
Senten,
'
de Ch enen' Ies,
ce cl u me me Ll'eurenant de Mar(eIlle, en fa.
veur de Guilleaume Monet, pour lequel le
~
" eCrl, v 01'[ contre
.J ofeph
' Reboul bou.
,
SoUlllgne
.
C es Arrêts qUI parollrent
COt1tralres
1anger.
' I l .
r t qu'a caufe des Clfconnances qUI
I
ne e Ion
.
'd' œ
cl'
,etant d'/Terentes
donnent
heu
a
lIJerentes
e~
III 1
•
fi fl'
,
cifions : minima circonflanua aCll maXlmam
inducÏt diver (itatem juris. _
,
2. 0. Non feulement le Lieutena,nt ne ~evolt
pas limiter la preuve, mais il de~olt la reJetter,
parce qu'elle n'éroit pas adml{6ble p,ar elle
même, & par J'invrai(e~bl,ance de s faits que
] il D Il e , Ba ft he 1e m i () ffr Olt a pro U v e ~ •
, La preuve étoit inadmiffibl e s'agdfa?t d'un
10 y er qu i excedoit la Comme de, cent 11 v, es l '
& dont la Dlle. Boufquet avolt reconn u la
legltimité pofierieure~ent, aux f~its qu:elle
offroit de prouver, pUI[qu elle avolt requIs le
fleur d'Orai(on d'en cautionner le payement
pour étre fait, à. f~n éc?eance.
D'ailleurs etolt-JI vral[emblable que le fieu:
Degreoux eut promis à la veuve Bartheleml
de laiiTer une partie de la rnaifon fans la louer?
Si cet accord avoit été tel que la veuve Barthelemi le (upo(e, auroit-elle fait tran(porter
(es meubles aux appartements par elle arr,ent S cl' une mai [0 n 0 il t 0 us 1e s a Ut r e s 10 Cat air eS
étoient depuis quelques mois?
Efl: il au(fi à prefumer que le fieur Degreo u;
eut
:'I ut voulu con(entir à perdre le loyer de C
a
;rincipale locataire pour confer,ver un, modi.
que loyer d'une chambre au, trolÎleme eta ge ?
'luce verifimilia non Jùfll ,JPecum ha bene faljùa -,
,
1\
fi
1
,
ilS.
3°, Ce qui tranche toute difficulté & doit
ope rer la reformation de la Sentence dont eft
ape l, c'ell qu'elle fait dependre de la preuve
ord onnée, la demande en revocation d'un Dec ret acquie(cé & executé, & cela contre la
cl i (p 0 li rio n exp r e{fe cl e l'a ft i cl e 5. dut i t r e '1. 7
de ïOrdonnance de 1667, qui porte que
t OUt j ugement acquieJèé paJ!e en force de chofè
Jug ee.
. Bornier {ûr cet article ob(erve que la part Ie qui a acquie(cé à un jugement, comme li
elle a demandé delai pour payer ou pour execurer ce qui a été ordonné, dIllon-recevable
à atra9ue~ ce jugement, (ui vant la Loi 5. Cod.
de r~ 1~dIC_ rAd fllutionem dilationem peunzem
acqlllèv~f!è jenleruiœ manifeJlè probalur: fieu,
cum qui quolibet modo jèntenlùe ac,quieverù nec
enim irzJl.aurar1 fini:a rer~m judieararum ~ati- '
tur autorllas; a motns , aJoute' Bornier qu'on
n'ait des moyens de reltitution contre 'cet acquie(ce,ment. Fab. lib, 7. tir. '1.9. quorum appel/.
Tlon, reClp'. d,etf. 1'1.. qui. (emel acquievit judicato,
pelll.a dtlauone intra quam jàtisfaceret , non efl
(/udl elldus appel/ans .
Dans le cas pre(enr non feulement la veuve
Bar,thelecni a acquie{cê & executé le decret,
malS encore elle a reconnu que la demande du
heu,r ~eareou x étoit fondée & qu'elle étoit
deburlce du loyer pour l'a{furance duquel la
0
'
1
D
�14
"
,_
-etOlt
, ~ d,eman"aee' ftbmieux
fa veuvê Bartrie.
nne & {uffifanre cau ..
{ai6e
ner
lemi n'aimoit don
dO'llover à fon écheance.
d
l
!vement U l ./
•
tion pour e pa./, , . uer les yeux fur ce qUI Ce
Il n'y a qu, a Je
{lion d'executer le de.
.ql ufe ut foutenir qu'il n'était
Paff'a lors .qu:tlt fut
ou 1 a
. ,
cret dont s agI ,
. Îcement ce qUI n eft
'bl d'acqulel
pas fufcepu e
ï f ut convenir qu 11 n y
pas pTop~(able/ d~~~s ~ultipliés pou r former
eut Jam~ls plu
formel à un decret.
.
un acquie(cement
helemi à laquelle l'hulf.
Dlle. Bart
'Cr..
E n-e ffila
et
.
f' de Ca comml non, ne
l
,
,',
lier fait fçav~tr le ujet du pretendu refilimeDI
dit pas le rn~lOdre mot lors bien le lems d'en
'1 "tOit pourtant a
r..
b
du al :ce
'1' d 'e de ce 61ence 11
.
Que faut-I 10 Ulr
. ,1
excIper,
"
s encore imagine es
'e{l qu'on n avolt pa
f' ~
te' n . ont ete
, , avan turés dans la ulte. .
fatts quI
L'H uiffier fuperce cl e a· 1a Cai6e pendantÎ trOI S
. , faloit as tant pour prelen.rer
heures; II n en
. P f rmer une opo6t1 on
une Requête contratre, 0
, t qui
decret & demander un tout en. efa
\
au
au rOI',arreté l'execution du decr~t Jufques a
, ce qu'il pôt étre fouleve.
h l ' n'avoit
.
la veuve Bart e eml
MalS comme
é le deffein de faire per.
pas encore alors form
lie Ce compor.
ç1re la rente au fleur Degreou~ , e
. de .
te comme une perfon,ne. qU1 Ce reconnOl t
bitrice du loier dont s agit. ,
d ner caU'
Le Dec ret lui permetolt de on
e.
elle tcm
ace P
\tion pour le p a y~ment d u loier , & hm
ent
te cette alt ernative purement ~
~ our
fans aucune fOffe de protell:atlon; f p .
pas
'
'li
n
'y
pen
a
d
toute repon(e elle It qu e e
, (ce~
Tous ceux à qui on opofera des acqul e
1
l
' ..
1)
.
t ne (eront plus embarraΎs, s'il leu r fu Ric
menepondre qu "
lIl'ont pas penle
(, cl e protener
11
1
S
de r
,
,
1 rs qu'ils ont execute un Jugement,
o Cette option que la veuve Barthelemi fait
de donner une bonne & fuffi(ante caution pour
le . payement du loyer à fin éch~ance, (uRiroit
(ans doute pour operer un acqule(cement formel au Decret ; mais la maniere dont elle
donne cette caution acheve de porrer cet ac.
quieCcement au dernier point d'évidence , pu il:
qu'elle donne cette caution comme une pec4
(onne qui (e reconooilfant debitrice , fait contracter à celui qui cautionne pour elle, une
obligation perfonnelle de paier le loyer dont
sjagit à fin échéance,
Aprés que la veuve Barthlemi a opté pour
l'option en execution du Decret & fans aucune forte de protEdlation, Meffire d'Oraifon an.
cien Capitaine des Galaires de Sa Majellé intervient, & à la requiGrian de la Dlle, de Laigle (e rend piege & principal caution pour le
payemetu dudit loyer àfin écheance,
La Cour ea fupliée de ne pas perdre de vûe
que la DIIe, Barthele mi pria le heur cl 'Orai[on de, Ce rendre pIege & principal caution
pour le payement da loyer à fon échéance; n'ellce pas reconnoitre la Jegitimité de la creance?
celle qui fait charger un autre de payer à
decharge u ne (am me 101' (qu'elle écherra, ne fe connoit-elle pas la legÎrimité de la creance cau tionnée? il faut porter l'aveuglement bien Join
pOu.r conreller une choCe auffi claire, qui (ouffre
fi peu de diŒculré.
Non ·feulement le lieur d'Orai(on caution ne
ra
•
•
,
•
�r
,
17
16
pour le payement du loyer à /on éc~ea~ce; mais
encore il renonce à la loy du pJlOclpal , & il
veut étre le premier contraint & convenu pOur
le payement dudit Loyer, au moyen de quoy il
contraéte une obligation perfonelle de laquelle
il auroit fallu (e faire relever.
La veuve Barthelemy nouS dit que ce
cautionTlement n' efl qu'un aBe d'affurance ,qu'il
n'a pas été preLé dans La vûe d'affù rer ou de confirmer une creanc~ douuufe· ~e lieur Degreou"
en convient, & Il fuffit de hre les termes dans
lefquels le cautionnement
conçu, pour s'y
convaincre que lie cautionnement a été preté
dans la vûe d'affurer & de confirmer une creance claire & legitime, reconnue telle par la debitrice ; parce qu'on ne peut pas fuppofer que
ce lui qui Ce rend caution pour le payement
d'u n 10 Yer à f0 n éche a nce, en t end e cl e cau.
,ionner une choCe qui n'ea pas dûe , & que
celle q\1i prie quelqu'un de cautionner le pa·
yement d'un loyer, puiffe pretendre qu'elle a
en tendu faire cautionner une choCe qu'elle ne
de voit pas.
.
Il Y a une grande difference entre la
{aifie & l'option dl! donner caution: fi
la veuve Barthelemy avoit Couffert la [ai·
fie, il n'y auroit rien eu de perfonnel qui
pÛt ,lui élre oppofé comme un tacquieCce'
ment ; mais en optant pour l'alternative
de donner caution , cette option volontaire
de fa part renfe rme une execution du decret
qui eO: pure & fimpIe, lorfqu'e'lle
fans aU'
cune forte de prote{lation, parce que les , de~
crets font acquiefcés purement & limplem eor ,
ea
ea
lorfqu'on' les execute fans faire la moindre dé.
c1aration qu'on fe reCerve de fe pourvoir conrre iceux en tems & lieu. Enfin la raifon
{eule dia~, que I?rfqu'on execute un decret J
il faut qu 11 parodfe par quelque aae protef.
tarif qu'on a delfein de l'attaquer; parce qu'au~'
rrement on ea cenCé l'executer pu rement &
6mplem~nt, & que l'acquie(cement pur .&
6mple n ,ell autre chaCe que l'execuli on fans
protellatl O n.
~ n a dem ande à la DUe. Barthelemi ce
qUI . ?l~nque pour rendre formel & exprés (on
acq
Er elle rppond
. ~r;.cement.
' il.ule(c
. \ ement?
,
.- l'ac qULeJ
1: l a re pon(e d'url écho
qu"
1
dC e;:e'
.
, 1 n a pas p us
e olt due que lUI. Peut-on dire que l'acquief.
ceme nt manque ' 10 r(
C
qu' un d ecret ea executé
ans auc une forte de protellation qUi' ea
't
r' fi
,une
o~~ a ~( e 1 necelTaire, & tellement ulirée
HU,d n y a perfonne qui n'en faiTe ufage lor:
9~?n ell ,~an.s !a volonté d'attaquer raite de
JU lee qu d s agi t d'executer.
1
.
'
OBJECTION.
C'efl: pour la premiere fois que l'on opp r
comme
.
Ole
, un. aae cl' acqule(cement,
les efforts
~:t~olno nd,fa ltdPour emp echer la {aiGe, & l'exeun
,n
'
fi ecrer ' cIII. parere neceve
eJl :alnû
e atte .ent. D um ou li n en fon Trair'é de
Co nrrats u{ura lre s g uell 3 8 N 8
F b S
Cod fi
. 1'.'
'
, , 2 7;
a er
C • l maj or J aa~ rat. hah. deff. l ' De(peifes , tom
'
l
1 . 1 ' col • 247; & M
e. D
ecormis
rom.'
, co , r 04 0 Le fi
D
notre cl' 'li'
,leur
eg reoux a trou vé
eCl Ion hardIe, 10rCque nous a\'on ~~
qu
l'
,
•
•
�'1
-19.
g
avancé que l'execution faite (a~s protel1:atio tl
d'un decret qùi ne fouffre 11l la voye de
roppolitl0n: ni celle d7 l'appel, n'empOrte
pas racquiefcement, & 11 nous repr.oche que
nous n'autorifoos pas notre propoliuon. Nous
l'avons fatisfait.
~ecution.ell vo,Jontair~, p.ure & {impIe, & opere
R E P 0 N S E.
Qui ne croiroit que les ~utorités citees
font au cas d'un decret execute fans proteGa.
tion & nonobllant laquelle les Auteurs dé.
ciden't que celui qui l'a acquie(cé & executé
peut cependant 'l'attaquer? Cepe?dant .c 7o'eft
rien moins que cela. Les doéhlOes cuees ne
tombenr que fur le cas des contrats dont l'exe.
cution doit même être faire pendant proces,
(ui vant la t'egte ,penden.te lite concraBus .unet,
Mais quelle application ~e~v~nt .av~lr ces
doarines, dans une caufe ou 11 s agit cl un decret dont l'execution , fi elle dl: pure & {impIe;
form·e un acquiefcement, parce qu'alors il re·
fuite de cette execution pure & limple , que
celui qui l'a acquie(cé, n'a pas prétendu l'attaquer.~
,
La neceffité de l'execution el1: indiffereote,
parce que pour (ça voir s'il y a un acquieCcemen t,'
il n'y a qu'à examier ft l'execution , fût-elle necelTaire, ell cependant volontaire ou non; &
comment peut - on connoitre, G l'execution
ell involontaire? Peut. on en avoir d'autre!
preuve que 'la déclaration qu'ell: obligé de faire
celui qui veut prétendre à l'avenir que l'ex e•
tution par lui faite n'étoit pas volontaire? Sa?s
cette protel1:ation, n'el1:·il pas évident que 1e·
1
une fin de non-receVOIr Incontefiable, fuivant
les Loix & les Ordonnances? Mais ce feroit
~bu(er des moments précieux de la Cour, que
de s'arrêter plus long-rems (ur un point li tri.
vial au Palais.
Il feroit inutile de traiter )a jullice des 6ns
en commune execution contre le Geur d'OraiCon, pui(qu'il ne la con telle pas, & qu'il
laj{fe le (oin de fa défenfe il la veuve Barthe.
lemy; il s'agit d'obCerver que fon cautionnement
précis, qu'il s'ell: fournis à payer le
loyer dont s'agit à fon écheance : il ne s'eL1:
pas fait relever de fon obligation, il doit donc
"
l'
erre
con c
amne.
Tout concourt donc à démontrer que la
Sentence du Lieutenant el! in(ourenable. 1°.
Il ordonne une preuve, & il -en retranche .le
{eul fait elfenriel & décilif. 2. 0. Il ordonne
Une preuve ioadmiffibJe, & qui tend à priver
Je lieur Degreoux d'un loyer excedant 100.
live Si Je Îleur Degreoux avoit formé demande du Joyer de t 2. 5. Jiv., la demoifelle
Barthelemy auroit~elJe pû demander de prou.
ve"r par ,remoin qu'elle avoit payé? par la
me.me ralfon peut-elte offrir la preuve de faits
~Ul tendent à la liberer d'un loyer de 12. 5.
hv.? La Cour vient de juger la quellion le
2, de ce ~ois, en la cauCe de J ofeph Fouque
de ~~rredle, embarqué fur Je Vailfeau du
Caplt31?e . Matichon, & qui pretendoit que
Ce Caplfaloe lui avoir promis une demi.part
~e grauficarion, & qui offroit de prouver qu'il
ea
•
�10
UVOÎt diargé t'Ecrivain de lui en taire Une dé~
daration. Le Capitaine conteela cette preuve
{ur le fondement qu'il s'agi(foit d'une foml11e
excedent t 00. liv., & par l'Arrêt que la Cou~
a rendu au rappor de Mr. le Confeillcr d'Ef~
dapon, la Sentence d~ Li~utenant de l'A.
mirauté de Mar{eille qUl adjugea la demand<;
de Fouque, a été reformée, & la p~euve te·
jettée: Elle doit l'être avec plus de ralfon dans
le cas prefent, parce qn'il (eroit dangereux
d'ex pofer les proprietaires des ll,laifons à perdre
le loyer de. leors maiCons,' à la fa~eur ~e quel.
ques témoins, fur,tout .a Marfellle ou la cor·
ruption du ftecle dl: parvenue à un point qu'on
voit toUS les jours les deux preuves remplies
par la dépofirion des temoins produits par cha·
cone des Parties.
; o. Enfin la Sentence dont ell: appel, fait
dépandre de la preuve ordonnée la revoca·
tion d'un decret acquiefcé & e'xecuté de la
maniere la plus précife par la demoifelle Bar.
thelemi, qui Ce reconnoi(fan~ débitrice du loyer
qui devoit échoir, fait cautionner au fi~ur
d'Draifon de le payer à fin écheance : peutelle à prefent foutenir le contraire contre l'ex·
pre(fe difpofition de la Loy generalùer cod. de
non numer. pecun. Nimis indignum
eJ!e
judica·
mus 1uo.d [ua quifque voce dilucidè proleJlat~S
o,
ejl , ld ln , eundem cafom infirmare ' ceflimont
;J~
que proprzo refiflere.
CON C LU D à ce que l'apellation & la
Sentence dont ell: ape\ (eront mifes au nea ot ,
& par nouveau jugement fans s'arreter à la
--1 1
Requête
de laIl DUe.
BartheJemy du 2.2.. mars
d
(,
d .
J7 6o . ?n~ e e erda eml(e & deboutée, fai
{anr dcolt a ce ll e u lieur Degreou cl
8
'1 d' apres,
,
1a d·Ife DUe. Barth 1x U r
2.
Afrl
·
d , e emy lera
~on. am n e~ a l! ~ Pay e men t de J 2. 5. Jj v don t
saglr avec Interets tels que de droit & d' ~
1. •
l'A"
"
'
e me me
IUlle
rret qUI Interviendra lera
r
d"ecfare
comm,un & executoire coorre J d' M
d'O (
. .
e Jt
e ffi r e
ral?n en prInc~paJ inrerêrs & depens &
en cet. etat les parties & maueres
.
.renv , '
U LJeutenant autre
.
, qU e ce J'
UI qUI• a . u e' oyees
rer execurer l'Arre"t 'qUI..Inrervlend
.
1 gr· pour
rorme &
ra IUIVant
teneur & (era l'
cl
pel reltiruée & 1;s -cl c. amen e du fof
ux depens.'
a ver aires condamnés
-
•
VERDET Avocat.
•
•
MAQUAN Procureur.
Riieur le ConJèiller de BO UT 4 S
aporteur.
.L
Sy
�t
~
"
'/-. Ail ••iie! ,ë. A~iB~llT, tmpr~meuf cfd ~6Y ~,t ~
'
,
.
.
-+
•
,1
r,
M E MO 1 R E
POUR ELZEAR MARTÊL, Regretier dit
lieu de Sixfours, appeltant de Sentenc~ ren. .
due pàr je Lieutenant de Sénéch~l au Siége
de la ville de Toulon le 1 2. mal 1761...
CONTRÈ
i:VILLEAVME POTEAU, Chaircutier de ladite
Ville i intimé~
A
1
•
P'rès avoir épuifé ~oute~ les chi~a~es poffi.;
"bles, pour fe ~alt:1tenlr dans IlllJl#le , pof..
teffion des hieds, [ur le[quels le tetrait ljgna..
g~r ell exercé, Poteau a feint d'y renoncer
par un expédient interlocutoire, qu'il a offerf
au moment ou le Lieutenant alloit prononcer
fa condamnation. Cet aae n'étoit cependant
qu'un nouveau moyen, ,qu'il tpetoit en œuvre, pour pouvoir continuer (es tracafferies ~
fi Martel l'avoit accepté. Quelque captieu~
qu'il fùt, Je Lieutenant l'a préféré à un ex~
pédient contra~re 1 plus confonne à la jufiice
A
1
•
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'i
1 l
~
regtes. Mais il fera facile de d~tnotl~
trer que ce dernier eft le feul julie & admlffible,
& aux
Ce dépôt a été ordonné & falf.
Poteau débuta par demander la jufiificatÎott
de la parentei "de Martel avec Anne Bremond~
quoiqu'il {çût qu'il àvoit recueilli la (ucceffion
de ladite Bremond; comme fon plus proche
parent.
Cette preuve fut raportée, tant par titres \)
que ' par témoins " à caure de la perte des
Régifrres de , la Paroiife de la Seyne & de
Six[oùrs, ju1lifiée au procès.
,
Sous prétexte de faits, & à la faveùr . d'é...
ql!1ivoques., qu1U imagina, Poteau foutÎnt que
cetre pre'uve n'était pas fatisifaétoire. Il oCci
al1eguer qu'il étoit le plus proche parent d'An..
ne Hcemond , ) & que le double lien de pa..
t-enr '& Jd'acheteur renddit le retrait non rece~
vahle " fi l\fartel étoit ' également parent. Il
fUt même jufqu'aù point de ' le menacer dé
fe ·pdùrvoir contre lûi, pour être mis en poffellion de la fucceffion prétendue ufurpée par
Martel. .
Ce dernier démontra la fauffété & l'itivrai~
femblance des, . fàÎts, qui avoient Cerv~ , de prétexte' a,ûx chIcanes' de Poteàu, & il démêla
les équivoques j qu~iL avoit voulu faire.
. Ne pouvant pas [outenÏr [es pre~ieres dé~
faItes, Poteau [e ré'plia {ur ce quiAnne Bre..
mond etant morte avant la dem'ande en retrait '
Martel était non recevable à l'exercer atten:
du que te prix avoit eté mis a cOllftitu;ton de
tente viagere.
Il fa,lu~ alors établir en droit que ce Cyc,
teme etOIt une erreur groffiere, & que les
~entes il fonds perdu étoient [ujetes au fetra.it
dé droit.
,
F AIT.
"
1
1
: Anne Bre mond du' lieu dé '
ta Seyne, étant
f
i Cl
61
ûécédée ab inteJlat le' ~o mal 17 , auer.
te aiIon Iut
re cueillie
ai" Martel fan coufin
L
'
& fan plus prdche parent~
orfgermaIn "
d b'
. "1
l 't' fe metre en poffeffion
es lens•
qu
1 vou U
,
. "
de l'hoirie, qui ne confifiolent qu a une ~~l"
r.
de peu de valeur , & en quatre
propne..
Ion
l'
tés, beaucoup plus confidérables, ! ~pr~t ~ue
la défunte avoit vendu ces propnetes a Po.
teau, par,~ont~at du 7 décem?r~ d'auparavant ,
t"eçu par Me~ Pothonler NotaIre.
.
Il eut ' recours à ' ce contrat, pour pren·
'tIre connoitrance des conditions d~ la vente;
& il Y vérifia qu'elles ?'avoieht été, vendues
que moyennant la mod1que rente vlagere de
67 liv.
Cela fut caufe que . le ; du . mOlS de JUln
fuivant, Martel fit intimer à Potea~ un aa~
d'affignation dans l'Etud: ~run NotaIre, po?r
lui de(emparer 1 par retra1: lIgnager, les propnetés en queftion.
PGteau ne comparut pas à l'affignation, &
le 5 du mêIhe mois Martel le fit ajourner ,
devant le Juge royal de Toulon, en defempa:
ration defdites proprietés , ,fous r offre de lUI
rembourfer tous les frais & loyaux coûts. Il
te fit . affigner, par le même ~xploit, au pre..
tnier jour d'Audience, pour voir ordonner.
le dépôt, au rifque, péril & fortune de qUl
p'
l
,
•
,
•
1
>
1
J
.
.
�.
~
'ContIne les autfes, quoique te ~encteur
cedé avant la demande en retrait.
~
~f
-.
rut d~
.
Vaillcu de toute part; & ne fachant plus
de quel pois faire, flêche, Poteau offrit Un
~j,{.ped_ient le ~ 1 aVrIl 17 6 1;,; par, leq~el avant
dire droit à la demande en retraIt, Il ordon.
~le qu'il prouver~ dans la quinzaine; par tou·
,te forte & mamere de preuve s que Martel
a eu connoiffance de la vente un mois avant
Î'introâuaion de l'infiance ~n retrait, Cauf la
preuve contraire, d,épens refervés. ,. , .Sçachant mieux q\l.e tout autre qu li n avo~t
eu nulle forte de connoiffance de la vente i
Martel n'auroit pas hé6té d'accepter Ctlt ex·
pédient, s'il n'avoit~ demêlé ,que POîeau ne
paroiifoit s'exécuter fUr fes chH:anès; que pour
avoir h~ moyerl d'en faire naître des nouve'lles,
- & s'il n'avoit connu tout le danger des preuves tellimoniales, Il craignit donc que Poteau ne fît paroître fur la fcene ql:lelque temoin, qui vînt dépofer faufÎement qu'il avoit
oui dire, en ptéfence de Martel , qu'Anne
Bremond avoit vendu fes quatre proprietes a
Poteau, & qu'une pareille dépo6tion ne f~t
regardée comme un~ preuve de la conno1f.
fance vague, énoncée dans l'expédient de Po"
teau.
Mais ne pouvant pas croire qu'il, y eût des
témoi~s a{fez ofés, pour dépoCer qu'il avoit ell1
connol{fance de la vente, du prix, & de {es
conditions, un mois avant fa demande, &
telle étant la connoi{fan~e requife par les A~·
1
teurs & par les Arrêts, pour exclure le r~
trait, il offrit un expédient (;ontraire deux jours
,
•
•
Ayant
droit à fa demande , il ordonn«!
que poteau prouve~a dans la quinzaine, par
tOute forte & maulere, de pr~u~e, que Martel avoit eu une parfaI~e connolffance de lâ
vente faite à Poteau, du prix, & conditions
d'icelle, un mois avant l'introduaion de l'inftance ~n retrait, fauf la preuve contraire dans
pareil délai, poùr ce fait, ou à faute de cè
faire, & les parties. plus amplement ouies;
leur être définitivement dit droit, depens re..
fervés.
.
\
. S~r le conc~u~s de ces cieux expédîens J
le Lieutenant ,a faIt Sentence le 1 2. mai 176 2. ~
par la~uelle Il r~çoit l'expédient de Poteau ,
avec depens depUIS la .conteftation;
Martel en ~ appellé à la Cour, o~ Poteau
prop?foit de faire revivre i'exception, que
!e retraIt eA: n0!1 .recevable l en cas de vente
a fo~d~ perdu, lorfqu'il n'ett i~tenté. qu~après
le ~eces du ~e~de~r; à c~ufe qu'il n'a pli
fe, dA!limuler 11nJulhce de fa caufe, en né
falfant r~uler la q~eftion que fur la nature de
l~ connolffan~e, qUI donne cours la prefcription du retrait.
Mais dans la Confultation, qu'ii. a rapor':
,~e, 9n a . re~onnu q.ue cette exception était
tr~nc~ee, par le confentement qu'il avoit dOTh':
-l )e, Ci l,a preuve contenue dans fon expédient ,
& qu'al~fi il étoit inutile de là touche~. Ce:
t:nd~nt Il la p~éfente encore comme' donant:
i u ~ une queftlon fort douteufe, & il veuta la!{fer . fubfifier à l'effet de rendre l'atlion en
retraIt plus odieu{e.
B
_Avârtt dire
te
a
1
�.~
•
, 0
. .
· h·' dû s'appercevolr 1 • ~ue
Mals Il aurmt len
pas faire la matlere
'
ne peut
. dre dOUte ,
'Cette excepuon
'bl du mom
d'une queftion fufceptl, e par touS les Auteurs,
de:. qu'eUe eH condalnnee,s en fes confeils, toml
,
Deco rffil
r
'
& entr autreS par
L combe en Ion
recueIl,
2.
col. 16 8 1, & . par
'1 a 18 9 de l'e'd'It10nde
'.
'f'.
cl ce ClVl e, p.
,
,
cl \,
de Jurnpru en .
fi 1 endeur, qUI a ven u-a.
\ '1 dt'~' 1 e v , l
'
J 7 5 J2 , oU 1, l, meurt ava nt , ou depUIS e rarmt
~, penfÎon vlagere,
, ft obligé de remb0urfe~
~, ùttentl, le retraya~t ne tiers ou arrerages de
" a l'acquereur que es 9u-ar e échues au ded~s ' du
fion vIager
r
,) la rente, ou pen
Auteur ne la propote
" vendeur. De forte que cet Jl.ion puifqu'il n~en
quen
"
Et en
ho{e certaIne:
Pas feulement cornmecl,une
une c
,
Parle que comme M 1 n'a ufe du retraIt,
ué fi arte
1 t,
,
fecon d lleu ,q
1 biens dans es lai
•.
~
conferver es
d
IntroduIt pour \
d ' d'Anne Bremon ,ce
,1
' res le eces
mIl es; qu ap
, ft qu'à cette epo"
rce que ce n e
n'a ete que pa
I1l'auroit exerce
nnu la vente.
q ue qu"11 a C
O I'1 l'a faIt apres,
'
tout
comine
d
avant ce, eces,
1 " . arce que Poteau
s'il l'avolt, conn~e putot haf fort avantageux;
't pouflé ht
avoit tOUjours falt un ac Ir
"
1 venderene aurOl
,
aller. Il ne payolt
quand mell~e a,
vie auffi lOIn qu elle peut
'pour cent
as , en effet; la penfÎon au cInq
Pli
des fonds vendus.
,
de a va eur
, ,
'd'abandonner un~
Poteau ayant ete force
' 1 1 redu1t
.
le praces. dell ftatU 4
:Ii miferable exceptlOll,
t\
Jl..
,
fi
le
mOlS
u
a' cette quelnon unIque,
enc e a
, l'Ignage!, comIn
d 1 vente;
pbur l'exercice du retraIt
courir du jour de la fimple notice e a
1
l
1
,
,1.
i.aur
t'
que le retrayant a .èU
une parfaire connollfance de la vente, du pnx~
ôù teu1emellt
du
& des conditions du contrat.
Or [oit que l'on Con{ulte les Auteurs, &
les Arrêts rendus {ur cette matiere, {oit que
l'on ne {e determÎne que par les lumieres de la
rai (on , il eft certain qu'une {impIe notice dé
vente ne fuRit pas, & qu'il faut une connoi{lance du contrat, du prix, & des conditions
de la vente.
. .L'a Litorité' de Decormis eri [es confeils , tom} ,
2., col. 17° 6 , ea: formelle [ur ce po,nt~ Il
dit: Cette notice dolé être paifaite; c'eft-a-dire
qu'il fout prouver 'lue le Retrayant a Jçu au vrai
le prix & les candirions de la vente; comme lei
Cour le jdgect en -A.udience par Arrêt du 8 oc10..,
!Jre , / 6
allegll.ê petr' Bomi en fin Statut.
e'efr auffi ce qui eil: décidé de même par
tet Auteur pag. 64, ou il dit ; parlant du Statut: rljOut encore 'lue le mois flatutaire ne court
pas 'lue depuis le jour de la notice: & encore
fout
' r:. iL qu'elle .fait -pafoùe; & n'e/l pas parlàite".
'JU
,
jUjCjues a ce 'lue le proch'ain lignager fiche au
vrai cômhien la piece a. été vendue, foivant tAr~
rét donné en Audience le 8 d' oc7ohre 16°7 ell la.
Caujè de fia M le Confliller Gautier, contré
fou Bontemps, maÎtre Chirurgien fi Anatomijle
Royal. Ce qui eil conforme aux termes du
Statut;
qui n'exiŒe pas feulement la notice ,
.
tuaIS ehcore le jçavoÎr, c'ell-a-dire la connoiffa~ce parfaite des paéles de la vénte : Et ne
puiJlè, y eft dit, tomber en défaut, Ji ce n'eft
aprcs qu'il fora parvenu fi notice, ET SÇAm
~OIRJi
°7,
~
a
�• ; de
LI) u"tonte
lJ',
'p'
'"
t' dans (on traite
tlnOU
1 de jur;
"
.Il
l"b
6
'
n. ;, prefente
1.
• tIt. 1.
.
l e meme
"
" ':f ;; cl
-~ ., . r.
d'une maDlere p us eten.\
pomt e o.ecUlOn, ,
l
. récite.
Il d"It
.,
. \ 1 vente mOInS p
dlJle ' . malS a a cl pour l'exercice du re4
qu: 1~ tems âcc~r e ou du jour de l~ denon~
~~al~ lIgnager cdoUl,t , dé la publicatIon faite
ou U ~our
,
t on
Cla 1 ,
}
r. 1 vente n a ete 111
\ l' d' e' & que 11 a
, ,
a au lenc . , ' . ,
1
temS court du Jour
dénoncée Dl publIee, e
,
,
'
ui eut être prouvee ou par
de la notIce, q p
& d nant tout de
.
ar letres :
on
t,ePloInS ; :ou . p ,
. 0 ere cette no~
fuite l'exphcauon de. ce qUI p . fi
1
.•
'} dl't qu'elle te rencontre
. lor que ou
e re-u
lIce,
l
,
,.'
"
r
,
aü'
trayant a ete
ptelent
a\ 1a hCItatlon
.
l}'
. vente, ou l<:>nqu
r "1'
dans .e leu 0
contrat de
1 etait
' , laI
i:~ °t e, &
ta vente a ete
, que tous! fes vOIGns
'
V"ont
~té inltruits de la chofe par brUIt publIc. dO lel
comment il s'énonce ! Tempus d~tum al dr~.
. retra8u genu'l'ltLO
. curru ve1 .a' Le.
tra!zendum in
~
. "
aenuntLatlOrllS
\ .ve1 j . die. . publicatiIJ.. venduWnls
.
Gal.
apud a8:a judl.ClS ordlnarLL , .é~ confl~tutlone .
lied fu}?r~ eitau1: & fi venduLO n~q~e ~e~un:l~ta,
nec publieata fo~rù , tempus curra a dœ notltlfE "
quœ probarur tiflibus vel liueris , nempe Ji rttr~hens
prœfens foerit in licùatione, aut contraBu r~L wn:
dicœ 'Vel in loeo ubi vendùio celebrara· fuu, &
~icini ejus r~i. notitiam habuerint ex rumore et
Tàmd publied.
.s
..J'"
' .
De forte qùe, fuivant cet Auteur, le mOl
du retrait ne court, par le moyen de l~
1
notice, qu autant que le retra yant a eté pre.!
fent aux en cheres ou au contrat, & par con'e pnx
· . & toutes les
fequent qu,11
1 a connu 1
1
conditions de la vente, ou qu'il étoit dans. e
ja
;
emnnvt.
1
1
'1
,
1
beU
\
9
f '
.
lieu dans lequel la vente, etOIt faIte ~ ~ qUd
[es voifins ont eu connol{fance par brUit pu~
blic, non d'une ~mple vente, fans ~n fçavoir
rien de plus, maIs. de l,a , ch~[e , rel, c'eil:-àdire de tout ce qUI a ete faIt , & par confequent du prix & des paaes de la vente.
Poteau oppo[e en premier lieu, qu'il faut
diitinguer la notice , de la notification, qui doit
être parfaite; au lieu que quand il n'eft quef-l
tian que d'une iimple notice, qui ne confifre
qu'en fait, on n'exige pas qu'il en conae auai
pleinement, que quand il eft queftion d'une notification; qu'il fuffit que le fait principal ait
été connu, & qu'il ait dépendu du retrayant
de s'inflruire à fonds de tous les faits accef..J
foires, pour que la notice in geTlere faffe cou...
rir contre lui le temS' du retrait; l o. parce
que des qu'il cannait la vente in genere, il dé ~
pend de lui d'acquerir la connoiflànee de tous
les paétes du contrat, {oit en faifant les diii~
gences qui peuvent l'y conduire, fait en in ..
terpellant l'acheteur de lui exhiber le corïtrat~
2°. Parce qu'il ne ferait jamais poffible d'ex~
clurre le retrayant, fur 'le fondement de la
not~ce ', tant qu'on ne lui prouverait pas qu'il
,a 1~1 tous les p,aétes du contrat; en forte que
'le lIgnager feraIt dans une polition plus avan.,:
tageu[e que le féodal, auquel l'exhibition du .
'contrat ,fuiEt.
~
.Il eft inconcevable . que Poteau aye entre~
prIS de réfuter une maxime fondée fur la décili~n du Statut, des Auteurs, & des Arrêts
de la Cour, par des raifonemens auili futiles
que les liensJ ,
c
�,
•
,
•
fi d'
',0'
Mattel ~ait bien que la hotic~~ e
dfêrente
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ue 1une l' ne Conde la notificatIon,
en ce 'q&
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fille que dans Ie pur laI
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p. . r écrit. Il {Ç,alt egalernent
~Ut con}.lcr que a ,
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hl" d 1:.. '
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l'''l,heteUT
e101t 0 Ige e wlre
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~
.
,
notifier le contr.at auX p-ar ens . '"
"
encore 11n zgutn.ent mVlll~
· cle l'a ~-:lît
M aiS
.J~
1
cible contre Poteau: çar fi l'on ~ Juge que le
,
.
Toit " counr rue
Far
a
mo~s du retraIt ne r ou ,
""l
:1:
. de 1a v
ente, acqUlfe par la l1ctmeanotIce
lion ,du contrat, & par con{cquent par une,
1
r.
'
d
les
F'
aes
te
connoiffancc panatte e teus
G
, ce
contrat il faut donc qu'à defaut de r.otlhCa-.
tion di/ contrat, la notice de la vente con,
tienne la même connoi{fance de tous les ,paaes
du contrat; fans quoi l'acheteur acqùer:?lt plus
d'avantage fur le lignager, en, ne fat1a~t
notifier le contrat , qu'en le falfant ~otlfier,
puifqu'au premier cas le lignager feroIt .exclu
du retrait 'par la i10tice quelle qu'elle fOlt, &
qu'au fecond il ne le feroit que par un e conlloiffance parfaite de tous les paaes du, contrat : de forte que l'omiffion ou la neghgen,c~
de l'acheteur lui ferbit plus utile que fa dIligence, ce qui n'eil: pas propofable.
"
La feule differeilce, qu' operent la not1hc?ation ou la notice, cohfifie donc en ce que
cheteur qui a notifie, repoutre la delUan e
,
. ,"
1 nO"
en retrait, formée plui d un mOlS apres a
'1
l
,
pa:
1;-
'1 i
tlhcation, par la produ~ion. de l'exploît èf
notification, .& que -CelUI qUI n'a l as noti6é;
repou{[e cette -demande par la preuve vocale
de la notice,. que le retrayant a eue du prix ,
& des pattes, ou conditions du contrat.
Des, que, le lignager, con~oi~ la vente in ge ..
Ilere, Il depend de lUI ordInaIrement d'acquerir la connoilfance de tous les paétes du con..
trat. Cela eft vrai : mais Poteau doit conVe
nir à fon tOOr que ce feroit détruire le re~
trait, que de faire courir le mois ftatutaire du
jour de cet1:~ ,,~otice v~gu'e, quoique le lignag~r en ~ye pu acquerlr une connDiffance par'::
~lte; p~rce que le lignager ne fe détermine'
au retraIt j èjue lod<tue, par la connoif[ance
~ t?US l~s paéles du contrat; il voit que le
te~rait efl: avanta,geux; & que' tant qu'il n'a
,u une ,limpl~ ~ot!~e de Vehte, il he penCe ni .
a , ~etraIre, ?I a S InfOrmer du prix, & des con~
dItIons de la veUte.
, Pourquoi le Stanit a-t-il donné un triois au
11gnager , pour former la demande en retrait?
C'efl: ,afin qu'il ayè, Un ,tems compétent, POUl:
examl'll~r li le retraIt ltH fera avarltageux, &
pourVOIr aux moyens de l'exercer. Cela n'en:
pas douteux. Si l'on faiCoit courir le mois des
le moment
de la notice de la vente & par
(C'
,
CO~ equent dans le rems iniermêdiaire de cette
hO~lce, au jo~r auqùel il acquerroit la COI1nOl{fance parfaIte de la vël1te fbit en fairant
les dili '
..
}' ,
. gences qUI peuvent y conduire, {oÎt
~n Interpellant l'acheteur de lui exhiber le contrat, l'efprit du Statut ne feroit don~' point
templi; puifqlùl · n'auroit plus le tems d'url a
1
�, , l
1
tic,
,.
I~
fc
tIl'ois rour examiner li le retraIt lUI era ,a"al!~
tageux, & pourvoir auX moyens de l ex~r_
Ger; attendu que pendanf ~out ce ~ems ln.
'1 e peut nI' nen . exammer,
ni
terme'd'Ialr~,
1 n
d "1
'
. (l\ nen,
'
dans ,l'incertltu e SI fe deFourvoir
.
ne pas
termmera
Four Je retraIt , ou
. dFour El
l'exercer, lorfqu~il fera infirult es pa es de
la vente.
..,
r
Il pourroit même fe f~Ire qu un 19nag~r,'
.
.t exercé le retraIt dans le cas GU Il
qUI ~urol
le prix & ies pa8:es de la vente;
a urolt connu
,
fi 1 f ft
tût non recevable à cet exerCIce, 1 e y eme
de Poteau étoit , admiffible. "
' .
Un lignager Ce trouve à 1extremlte du R~-,
yaume,. 1'1 _ eil même dans une . Monarchie
'.'
,
i
Un ami ; un parent
lUI ecnt
etrangere.
.
\ , qu un1
fien parent a vendu une. telle. ~err~ a u~. te ,
fans lui en marquer le pnx, nI ~es condlt1o,ns;
Ce lignager acquiert par c,ette ml~ve l,a notIce
de la vente. Il conçoit le deffeln cl u[er du
retrait, fi le prix & les conditions du ~ontr~~
lui conviennent. Il ne peut denc [e determl
, retrait,
, que 1onqu
î
"1
connu
ner pour le
1 aura
. '
ce prix ,&. ces conditions, & pour ~ela Il e~
obligé d'ecrire fur les lieux; pour lUI ~n ren
dre compte~ Si, pour que [a letr,e fOlt r,en~
4ue, qu'il en reçoive, la réponCe; & ~ue loril
dre d'exercer le retrait arnve fur les lIeuX"
faut un plus long délai que celui d'un 1l101~ 1
il n'auroit donc plus le moyen d'exercer e
rétrait, fi la fimple notice de la ,:e?te ,
fans connoi{fance du prix & des condl~lOl1S~~
faifoit .courir le ~ois fiatuta~.re ~ quoiqu'lI
le droit de retraIre, & qu Il fut dans le (ein
A
1
;:f
-) 'n (rexercet dle' retrait.
~1 efl: ~vîélent
lei
. D'ou
Ir .
que le {tatut . Olt a v~lr .neceualrement enteri.;
du que le mOlS du ~etralt ne devoit pas cou-rir par la feule notice de la vente; mais
par la connoi{[ance parfaite du prix & des
conditions; pui{qu'il peut {e trouver des
cas ou il {eroit impoffibl€ que le lignager u{ât
d'une faculté, que le legillateur a voulu IUl
accorder, fi la fimple notice fuffifoit.
Il eft auai facile d'exclurre le retrayant ~
{ur le fondement de la notice, par la preu-J
, ,,~. de {a connoi{fance du prix & des con--'
dltI?nS du ~ontrat <j que par la preuve
Ill'
~otlce, quelle qu'eUe [oit. Cette fimple no-'
tl,ce .peut {~ l?rouver par la dépofition de
temoms , qUi dIrent avoir dit ou avoir oui
dire au retrayant, que fon parent avoit ven"du un tel f<:>~ds; & la conuoiifanee du prix,
& des condulons de la vente peut {e pro~.. '
ver. par l,es mêmes témoins -' qui depoferontavoI~ parle avec le retrayant du prix & des
condItIons de la vente. Elle peut encore Ce
prou,~er par l~s v:oi-es indiquées dans Paltour i
[çavolr fi le lIgnager a éte pre[ent au contrat
~e vente, ou aux encheres, s'il étoit dans le'
heu ou la vente a €té faite, & {es voifins en
Ont connu le prix & les conditions & eri~ore s'il a été <i:hez. le Notair~, qdi a reç"
1'aéte,
, 1" pour en {ça VOIr le contenu , & s'il lUI" a
ete .u ou raporté, attendu que dans tous ces'
c~s Il eH ceQfé avoir eu une connoifTance parfaIte da prix & des conditions.
\
Il, s'en faut bien qu'il {e trouve dans une
poGtlOn plus avantageufe 1 que le féodal. Le
ne
l
,
.
D
1
•
�14
Valfal reinet au Seig:cur. l'extrait te.
d'ac ui6tion, cn le fuphan_t de
î~n aElè
UI .onner
_ qir
p cette rernIffion ~ le SeIgneur
rmve l~urc.
ur.
autant qu'il lui plait
voit ~ ht ~· & exaroU1e,
dOnt
'
1
aaes du C
ontrat,
rIX ct toUS es P
:r· au 1-leu que le
'le
·
P
"l
' "t 'ell fon I)ouv,01 . 1 1,
l
a l' extral
.
. '
d lil"C ou ne e It que tran:
~gn"ager ne l,eO~Ueurs
not~ce pa~~aite dt!
htolrcment.
.
& de {es co.ndIt1ons, ne
la vente, du pnx, - 1 S'
.
tir la refcnptlon ,c onue ,e elg.
faIt pas coU
P l · ft pas notifie , &
fi l contrat ne Ul e ,
- '
~eur, ~ e
, de duree; tandls que
10n aéhon a 30 aouees
. .&
ta notice parfaite de la ve~te, du pn~). '
,
r.
'
d-· ' , tait counr la prefcnptlQn
de les con luons,
-"
dont l'a&lon na qu une
'contre 1e l 19nager ,
' .
M
année de durée.
Poteau oppofe en fecotl~ heu ~ ,que , our~
dec~de que la connotfrance d~ la vente
7 _
.
ia
~~;s hruit
COlI}mUJ1
fait courir le
mOlS
du ~ta.
& oue cette connoiffance dl exc:~ IV!
If
L. •
I laJo
' ure , que. S Il el~'
de , la notIce
pariaite.
vrai ~ fuivant Paitour, de jur. emph. lLb. 6~utl
,6 Ti. 1 que' le tems du retraIt; pour etre
fuf~endu: de6re le re~s _de l'acheteur. à e~i
hiber le contrat; ou IndIquer le NptaIre qu
l'a l'eç'u il defire auffi l'interpellation preala, ;
.
" & . fut
hle du parent, qUl veut retraIre,
qUI, d ~
la fimple notice; doit metre l'acheteur en e
tut '
meure.
.
1 d c·
La conféquence que Poteau tire de a 0 ,
."
lus ef#
üine de Mourgues, ne fçaurolt etre P
l'
• Ir.
de a
ronée : car de ce que la COnn?lUanCe . dù
vente par bruit public fait COUfIr le In?lS ce
St,a tnt, il ne s'enfuit pas que cette connotifan '
,
~ff
{oit exclull"e dune notice: pai·tai~e; parce qua·
le bruit public peut apprendre le prix & les
candirions de I~ v~nte, tout comme une ventè
pure, [ans, dé~~qation ni du prix, ni des con..;
dirions.
Ii e~
de Inême de c~1té qu'il tire de la
doarine de Pafiour. De ce que, fuivant lui j
cet Aut~ur a d~cidé ~4e je tems du retrait
~e peut être f~fpend~, que par le refus que
fait l'acheteur d'exhiber lé contrat, ou d'in di..
quer le Notair~ q~i l'~ reçu, ce n'eft pas uné '
con[équenc~ nf, jpJle 1 ni ~é~~~ire, _que I~
1i:nPI~ noqce d u~e ve~te e~I~e du 1tgnager
l'Interpellation à l'acheteur de lui exhiber ' lé
~ontr~t ~ '~u
lui indiquer ~e Notaire qqi
J'a r~~H; pqur pop.voir do~ner lieu à la fuf..
pen{io~ 9l!- t~p1S du ,retrait; parce que la
faculté d~ rinterpel~~tion donnée au lignager,
pour p'0J,lVpir plptôt pfer du retrai~, qui avpit
alo.rs dIX années de durée, ~ pour jouir des
fruIts, ne, qqit p~s être cony~hie en charge
& ~ri .opligatiort ~~p,b~ _ de l~i faire perdre
~e; d~o~t. d'qCer dl!- r~tt~It. Qu~d in favorem
allcuJ/fs ~nttoduélfLm el?, non d~het in ejus odi~m
ea
•
1
"'--
r
-
de
retorquen.
,1
Il' ell: ~
bien
!l?~errell~tIo~,
vra~ q~ Pa'{lour ne teg~rd,e
que CQ~~~ upe faculté accor~
~ee au h~nager, & q0t} comme une ohliga..
tlOn , "q~'~l ne .dit po;nt 9pe èe. l~gnager f~ra
fette Iqterpellatton., p.0~r pOUVOIr donner heu
a la fufpçrifion du teqJs dû retrait, mais [eij"
lemènt ,que fi le tetrayant il'a ' pas l'aBe d'~~
~hat . , il peut ery deIR~nd_er ~'exh~?ition , _à 1'~..
cheteur , pour etre certaIn du prIX qUI do}~
>
�IJ~
'1tr~ rendu, & que l'acheteur eil te~1tl ,de l'exM.J
qUI 1a reçu ~
Lel', , ou d'indiquer le NotaIre
.
.. trement le te ms du retraIt ne COUrt p~s. SI.'
'\'17
,
letrahens non habeat lJ'1;"ntmentum, e~ptLOlZls J
PETERE POTEST ab emp,tùre 1~IIUS exhibi:.
"
ut cel'lUS .1"
Îzt de pretLO reJllluendo; &
llont:ln ,
L ' d'
N' ,
'
" exh"LOcre, ye, l n ICare Otarzum)
èmptor
IClletur
,,ziOqUÙl retrahellti ,non ,curra rempus. T.ems du
retrait, qUI ne s?applIq~e pas au ~~IS d~ la
ilotice mais bien aux dIX annees, qUI etOIent
'
;lccordées
au Jignager pour l'exercer;. parce
que le Iilence du. lign~g~r p~nda?t dIX an~
étant tIne pré[ornptlon eVldente ,qu Il .~1e ve~t
pas u{er du retrait, ~ cette, prefOmptlOn ceF
fant par [on interpellation, 1acheteur ne doIt
pas profiter du refus. qu'i~ fait de lui ~xhibe~
le contrat, & de lUI mdlquer le NotaIre qUI
l'a reçu, & il il'eil par con[équent pas jufte
qUé le tems du retrait coure contre le lignager 1
qui veut en ufer, &. qUI n'en ure pas par le
défaut de l'acheteur.
Poteau oppofe enfiri pour derniere re{fource, que Decormis, à l'endroit cité par Martel, ne fait que Fe, raporter à l'Arrêt de B.o1ny; que ce dernîer rte dit rien [ur les CIrconfiances de l'Arrêt, qui fut vraiiemblablement rendu en conformité de la doarine de
au
1
•
Pa~ol:lr,' · dans
l'hypote(e d'un parent qui
1
n:a-
VOlt pu [e procurer la connoiifance parfaIte
de 1~ vente 1 p~r le dol, & par la réticence
de 1acheteur; & il cite un Arrêt de la Cour
dU.2 l juiI1. 1754, qui jugea qu'une hmplc
notIce du tran{port fai{oit courir le mois d~,
1etraÎt, quoique le retrayant [c fondat fui
l
la
,
.ie
la. doarll
de
'11
. ,
DeCbrffilS
& {ur l'Arrêt d~
.
Bomy- rm1s. etablit en maXIme,
que 1a no.i
Deco' "te panalte
C •
, c'dl:-à-dire, qu'il .faut
1
tice dOIt et
t a fiçu au vral
0
e le retrayan
Il
qu
d' .
de la vente.
auto~
Prouver
. & les con luons
, d
pnx
d' ïi
[ur l'Arrêt raporte ans
rire bien fa eCI I?ln
. e dans tous les cas
comme 1 arnv
M' cl
Bomy ,
1 d'une maxinle.
aIS e
ou unqU'lI~0é:teur
parAe êt
s'enfuit-il qu'il aye
CIte cet
rr,
.
~e 'd'ailleurs la certitude de la maXIme
Ign?r~
. ~ Et des €Tu'il donne pour telle
qU'lI lllVOqUOlt.
ï
"-hl
ne
r. de'ciuon
n'dl-il pas [enn e que ce
la,
,.
.
e dans
t être que parce qu'elle etaIt reconnu
peutems auquel il ecnvolt..
, . . ~ Ca,r da~s le cas
le
contraire, il l'aurait au mOIns prefentee comme
une quefiion.
"
.
Il étoit inutile que Bomy raportat le~ clr,.
conitances en fait, qui avoient d:>nné heu .a
un Arrêt, qui avait jugé une queihon de dr~It
toute pure; & c'eit une illuhon d.e voulOIr
[upo[er par apparence dans un pareIl Arrêt;
des circonftances, dont on ne trouve aucune
trace, & qui ne pouvaient pas même [e ren.;
Contrer.
Et en effet, Ji la Cour a jugé purement
en droit, que la notice 7Z~ejl pas pa1àite , ju.f
ques à ce que le prochain lignager Jçache au
vrai cOlllbien la piece d été yendue, comment
fe peut-il qu'Elle ne l'aye jugé ainii, que
parce que le }ignager n'avait pû [e procurer
la connoiifance parfaite, par le dol de l'a.,;
cheteur; puifqne dans ce cas, Elle eût jngé
tOUte autre quellion, que celle que Bomy
E
.
�"j
S
'"
,~ Ce n'ell p:ts par d€
attelle avOIr éte Jugee.
l'on élude l "
défaites de tette eipece, GAue "t
a <le.
& des rrc s.
cilion des Allteurs rre les circonllances) dans
f
Il ne (lnt que,l u'a éte rendu l'Arrêt du
le(quelles P otcau dIt q ,
"1
'
. ,
4 pour {entlf qu 1 ne reçOIt au.
2. 1 )um ,I7 ~
'\ 1 Caure.
'
cune ap 1!CatIon a a
, h .' l'
Une Sentena acquiejèée avoU C ~r~e acque.
. la preuve de la 110tlCe . UnL maù
reur de rnponer
J. a'on de l'a8ion en retrou.
a 110,
avant L"lI11rOaUCll
L C
.,
étoit prouvée;
a Our Ile pou.
~lC~ dLn gener~ ger qu'il faloit , une& connoiflance
VOlt Olle pas JU
d f'
l'. •
de la vente , du prIX,
parralte
. efi les conditions, parce que la ~enteI:ce acqule c~e ne.
xigeoit pas une telle connOlfl'ance, malS une
/impIe notice, &. que, de ,l'aveu d~ Pot:~u 1
flivani nos max:mes, to~t l~t;rloc~tozre lr~uge.
Mais fi la quefhol1 aVOIt ete pre[~ntee a .la
Cour avant la Sentence interlocutoIre acqUIe~
cée & executee, auroit-elle jugé que la no .
tice in genere étoit {uffi{ante? C'eft ce que l'on
ne {çauroit croire, apres l'Arrêt raporte dans
Bomy & la doélrine des Auteurs.
Inutilement le retrayant excipoit - il de, ces
autorites ; parce qu'eUes trouvoient une bar:ler,e
dans la Sentence interlocutoire, qui ne l~l«Olt
plus les cho{es dans leur premier état, Dl une
quefiiol1 de droit toute nuë à décider, co~m~
elle fe prefente ici. C'ell auili pour éVIter
qu'on ne pût lui oppofer la Sentence interlocutoire, qui auroit été rendue dans le proces ,1
s'il avoit accepté l'expédient de Poteau, & ft
quelque témoin affidé avoit pû dépo{er u.ne
fK)tice in gellere, que Martel a voulu fan,e
:.
l
,
r
19
réalablemertt la queAidrt; en ~oull1e ~
~tigerpp
\ la preuve d'une connol1Tancé
tant oteau a
.
& d r
dc.'
cl e la vente , du pnx,
e les con li
panalte
,
t'LOns.
1·
cl' P
.
S2~
conte!1:e ce Ul
\.X.
" e oteau,
11
,
il il
u'il en a offert un contraIre,' ce n en pas
;arce qu'il a eu une notice lit genere de la
vente, avant le déces d'Anne Bremond; ~
il s'en faut bien que l'offre, que Poteau faIt
d'en raporter la, preuve, ~?nfonde. Mar~el [ur
ce fait, & de montre qu Il [çavolt pre[omp~
tivement les çonditions du marché. Le pre. .
mier {eroit tout ce que l'on pourroit dire,
fi la preuve offerte étoit rapportée; & la con-'
te!t!tion, que Poteau fait de l'expédient de
Mqrtel, n'indique cert,ainement pas, le [econd.
Mais il a clëliht qrre '.1 quelques témbins mend~és ne vÎnffent dépo{er, qu'm avoient oui
d1re en fa pré[ence,. qu'Anne Bremond avoit'
vendu {es proptietés, & que ces dép06tions
ne fuifent ~egardées comme fai{ant preuve d'une
fimple notIce: au lieu qu'il ne doit naturellement p~s craindre qu'il y aye aUcun témoin
a/[ez ~(e po.ut dépo(er qu'il (çait; & comment .il (çalt que Martel a eu une parfaite
conn?~ffance de la vente, du prix & d fc
condItIOns.
,
e es
Quan cl
La Cour voit dOllc qüe ce procès ne roule
qu~ .(ur ~ne pure quefiio n de droit. La pro~~eClIIon
~t~on d€tabhe
par Martel
fondée fur la
u Statut
' {'
fur l'
"
' qUI Iorme une loi expreffe .
peuve~~tolflte
~es
;Auteurs du pays, qui {eu1;'
a .traIter
p
1
Statut eft
' r"
Cl ree que
e tems du
partlcu 1er à cette Province; (ur uri
ea
�.-,t)
.
; ...
Ât"rêt d€ ta Cour, qui tranche, ta queiiion
en fa faveur; & fur des con6derations fu.
perieures. Potaud ~'~ppo~e ~l,le de va!l1S rai,
ionemens, une autonte qUI l~ a nul traIt à la
quefiion, & un Arrêt inaphcable. Dans ce
contrafte [rapant, quelle ell: celle des, deux
parties, qui doit s'attendre à un heureux [uer;,
d~s? Ce ne peut être un problême.
r
CONCLUT comme au procès, avec plus
REPONSE
grands depens.
F AUCHIER.
{
,
•
AU MEMOIRE
M A QU ,A N, Procureuri
•
Monfzeur le 'CoTifliller dt ,
RapOTIeUr..
'--
-
~
Il MEL
1N
Du Geur Jean-Jo~eph Bouilfony, du lieu de
Gar~oud, ancien Capitaine d'Armes de la
Manne au département de la Ville Toulon
apellant de la Sentence
d
'
Lieutenant au Siége de la V·~~n dueS ~ar le
Je 8 Mai I l e e rlgnolle
'
'de 754, & Demandeur en recept"
Ion
d expe lent.
POUR
•
Le fleur Jojèph
" du
' , de Petra , B ourgeolS
l leU, lntimé & Def!: ?
meme
l!J e1lueur.
A
L
COntr~
A préfomption de cet
ea
apellant
incomparable de s'él
deux Sent::::s avec ~ant de confiance
de ral(on & de d . ' qUI avec toute forte
ont c
l ' le trouble qU"11 S'avi(a de rOIt,
d
?ncamne
po~effion & a 1 onner.li .1l1jullement à la
qUI foufFroit
"a tranquIllité d'un vo· ~
l.
mente {es
.
lun ,
entrepn(es [ans s,.etre
Pamt le prem·1er.
A
�..
•
30
Jl0 ncer
(ur le procès dans le même état "
.' J
.' qu Il
, étoit pardevant le prerrner uge, & Il fer'
reçû, l'affaire ju~ée, à relever une prétend~l~
nullité qu'il auroIt couverte amplement par [;
•
' a
conteltatlOn.
. .
Enfln au pis aller, ce ne ferolt Jamais ici de
nullités abfolues, tirées du droit & de rin~e~
rêt public, qui infeaent les aaes ou .les Jug:.
mens malgré le confentement des pa.rt~es ; mais
ce ferait tout au plus, de ces nuUltes refpec,
tives que le conCentement & l'a probation de
l'un ~u de l'autre peut faire fub6ller ; comme
l'établilfent Duperier tome I. liv. I. ' quefr,
9. page 52.. d'Argentré fur les cOutumes de
Bretagne, art. 2. 1 8.. gl. 1. n. 4· & art. 28;.
gl. 1. n. 8. & 'fuiv.
' Pour ce qui elt de la preuve à l'a porter
fur la prefcription de dix ans de cette fervitu·
de, l'apellant veut bien s'y foumettre en
,difant toujours proprietaire du terrain ou
tombent les eaux bourbeuCes de fa cuifine,
comme les eaux pluviales de fon toit. Il n'la
.' donc qu'à entreprendre cette preuve. Mals
on ne voit pas pourquoi il veut fe ~ULUL
de celle qui concerne l'avant toit, ni moins encore, comme il oCe accuCer le fieur de
de véxation , tandis qu'il a été lui feuIl'
feur, l'agent, & l'innovateur; autant que l'autre
a été le défenCeur & le patient.
Conclud à la receptioll de l'expédient, a
depens depuis le refus.
'
AUDIBERT, Avocat.
MAQUAN, Procureur.
' MonJieur le Confeiller D' A NT 01 NE,
Raporuur.
•
PO~R lieur L~urens Damien, négociant de la
VIlle de Maucille, appelJant dei Sentence rendue par les Juges Confals de ladite Ville J le
17· Novembre 17 6 2..
CONTRE
,
.
ch'
.
.
''lJille' .
mm,er,
trurgren na'l.'igant Je /"
d eAvrgnolJ J réjida'lJt audit MarFei/l
. t'tme,•
c , zn
'jf-
SIEUR Pierre Do
.7
'
G~ur Domnicr convaincu d'in6déJités
L çte Jugé comme un ad . 'll
J
a
conduire était ab(olumen. . Olé 101 lratbcut dont la
.
~
• ur
Vient que too procè d'
d proc. la Je'. J'1 con"
s epen de Jcxam
d
pOint ou il fc trouve ac bl' d
en e cc
, Voici le fair.
ca e c tant de preuves:
Il Cc difpofoit à f: .
çoilès de "Amé' 31refl un voyage aux ifles FranJorfque le' Ge lin
que,. ur la frégate /" Modefle
"1
ur amleo l u i '
J
qu 1 fc procura à beau d . remIt une p.1coriIlc
fée par conCéqucnc d x :Olerls comptans, campo.
es cuers es plus vendables, &
A
,
�•
3
:z.
(ous la rerribution ,du quinzc pour cent, pour droit
de: commiffioD.
Il fut fait à ce (ujet un racc~rd ou ,cODve'ntioll
entre les parties, portant cntt ,autres, chofes: l
que le lieur Damien ne vouloH counr que lc:s c!vé.
nemens de mer, dans l'entrée & (ortie de Ces effels aux lllcs & à l'endroit où la Frégate la ModeJle aborderoi~ , e.1Ce,mblo les acci~ens de tC[!C ,
tels qu'incendIe & neo de plus. 2. • ~uc le heut
Domnier donncroit avis au lieur DamIen, & par
touce voye) de l'auivéc de, la J;1~~efte à la Mar·
tinique) des ventes & de 1expe~ltlon dc,s retraits.
30' Que les retraits du {Ïeur Dadnen (crOIent char.
gés (ous (on nom) à la marque L. D. & à (a con..
, fignatioD,
Le lieur Domnier arriva à la Martinique, dans
le mOlS de DécC:,lubre 1760 , & illai{fa partir plulieurs bâcimcns, (nu'autres nois provcn~aux) fans
donner de Ces nouvelles.
Ce ne fue que le 1. g Février 17 61 , que le
Geur Domnier mit la main à 1-a plume) poor éclÏ,c
une letne où ap,ès en avoit fuppofé deux autres,
pour excu[er par ce moyen fan retard, il ajoûca
que le long féjo,ur qu'il fcroit vraiCemblablcment
da,us le pays, l'avoit déter.miné à oc poine fc dé·
faue encore des marchandifes du Geul' Damien,
dans l'idée que ce retard lui fcroit avamageux;
&. ceue lettre en: accompagnée d'une apo!tille, OÙ
fa?s nO,uvell? da~te, le Gellr Domnier qui avoit
deJl dit ~u U n avoit encore rien vendu, SC par
quel motif il n'avoit l1en voulu vendre, ajoûte
pO,unanC', q~e les olives, capres &. anchoix aU"
rOlent donne beaucoup de profit, s'il n'y avoit cil
Q.
rien de calfé ni avarié ,: cc qui CuppoCe la vente
.de c~s articles ,: pour~~lvo~S..,
,
Il dit enfuue, qu Il etolt a la veIlle de tout
vendre avec avantage, & qu'il avoir vendu quelques livres d.e mane , &. le plomb à giboyer, al!
plus haut priX &. p,I,us heurel ~[cmen~ que tant d'au"es; cependant (s 11 faut 1en crolte ) deux mois
après) & dans la circoofrance d'un départ, dont
il étoit prévenu) pui(qu'il l'avoit lui même [ollicité, il avoit encore celte p.artie de: marchandifcs )
&. {ans pouvoir s'co défaire.
Il part pOUJ faint Domingue en qualité de Chi·
rur~ieo ) fur ~a frégate ,l'Hermione, & il prétend
aVOIr empo([e avec lUI [ur le vaHfc3u le Courageux, ces effets de la pacotille du Geur Damien
qu'il Cuppofc n'avoir pas pû vendre à la Maniai:
que;; malgré tout ce qu'il diroit dans cette leure
écrite de,ult mo~s a~pa~av,ant, &: au préjudice d'une
coove,nllon , ~U1 lUI ,dIColt' que le Geur Damien ne
voulolt couru que les événemens de mer d
l' é
(,
' ans
ecu e &. lorue de (es cffclS a~x 111es &: ~ l)
cu e..
men~ a'l'en d·
rOlt ou'1 a Frégate [a Modcfle
aboc
dcrolt~
Le Geur Domnitr croit fauvcr fa comravencion
au r~ccord, par cette autre di(po{Ïtion où le li
Damien lui avoit die qu'il ne vouloit Il'en 1 ~ae?r
cn a
al cr
" tCl,ere) pas me me aucun c{édit; mais dans
~::bltHu~de ,G la \'en~e feroit plus ai{ée ou plus famen e a falOt DOffilnguc , il nc falloit certaioe- .
' r t pas expo[tr le Geur Damien à des nouv
Iluques qu "11 n•avoIt' pas voulu courir· &: .l' C3UX
"1
ne pou'
h
'
~ es q lJ 1
, VOlt pas ac c:vcr par lui-même la
o
1'[.
c mm fiIon 11 d . • d '
tou" )
eVolt sen
echarger [ur le Capitaine ou
1 Flegue
'
'
" aUtre Offidel' d c ,a
" qUI' s'en feroient
" 1 \
�j
4-
chargés volonticrs) moycnant la m~me rerrib lJ •
tion du quinze pOllr ccnt, qui cft effeaivc:rnent la
plus fone, & Jc geur Domnier c~nvjent qu'il
n'auroit renconué la-ddfus aucune dIfficulté.
Il ne (c défend quc fous ce ~aux prérexte; qu'il
aurait reHé chargé dc la conduI,tC du C,ommia!on.
naire qu'il auroit choiG, Mauv3I{c défaIte! Si fon
pa{fagc fur Ja Frégare ,J'He,"',ione _fut fol~ic!ré, &:
par con{équcot volontaire,' 1obaa~le qUI 1a cm ..
pêché de finir fa commllIion, D érant venu que
de lui, il ~ dû prendre fur fan compte tous les
nouveaux èvéncmcns, & payer les marchandHes ,
[ur le pié de celles de la même efpéce qui avoient
été vendues à la Martinique où le lieur Domoicr
aurait également vendu ceUes du licur Damien)
s'il y avoit rdié ju(qu'au retour de la lVlodefle.
Si pH contraire, & comme Je lieur Domoier le
prétend , ce changemene a été involontaire &
par ordre de fcs fupéricurs; dès-lors étane obligé
de céder à la force & à l'autorité, il ne lui renoie
plus qu'à faite un choix, tcl que tOll~ autre l'auroic
fait à Ca place, pou~ fe trouver par-là pleinement
dégagé de. fes obligations envers le Geur Damien,
qui n'aurait polS pu lui faire un crime de cc qu'il
avoit remis Lès jOlérêcs à autrui, pour ne pas ex..
pofcr fcs marchandi(es à de nouveaux rifques qu'il
n'avoit pas voulu courir, d'après ceue di(pofidon
du raccord qui avait borné 10US les événemcns ~c
n:er ~ui devoient, être pour fan compte, à ccu~
cl c,ncree & de fome de (es effets aux Hles & a
l'c:ndroic où la frégate aborderoit,
Mais pOllr faire cette {ubrogation que les cicconfiances rendoient li néceŒaire, il falloit que
le lieur Domoier donnât corn pte des marchan~i..
.
~s
en remetrant à ce nouveau commirven dues,
,
d
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ICS,
Iles qui étoient encore lnveo ues I~
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&. en (uporant
qu 1
obl Jg~tlO )
1 d'r'
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avoir porté avec lui les marc un ll:s lnven ue:,
il trouvait plus de re{]ources pour s avantager lue
Je Gellr Damien.
.
Il panic en effet pour Saint.Domingue , &. Il
lai{fa à la ~1artin.ique la fregate la Modefle , [ur
JJquelle il avait expédié vingt racs de caff~, à
J'adrdfc: & à la marque du Geur Etienne Gujon
Mc, Chirurgien, [on ami, du nom duquel ,le
ne ur Domnicr ne s'était fervi que pour empêcher
que le licur Damien, &. tant d'autres qui étaient
dans le même cas que lui, ne vouluiTcnt s'aprop' kt cette expédition à EÏtre de letuits de leurs
r.
p::cotilli;s.
En conCéquence il n'envoye aucune leure au
lieur Damien, qui ne pou voit pas (çavoir , ni cc
que le Geur Damnier avoit vendu à la Mani nique 1
ni ce qu'il avait emporté à Saint-Domingue.
Il arrive & paiTe quelques jours à Saint-Domingue, d'où il n'écrie pas non plus.
Oblige de (e retirer, il remet les marchandifes
invendues au lieur Tiran, (ous un charO'emenc
qu'il n'oCe pas produire; & la rai Con en cl:>!l: fîmfic: le r:~ur Damnier , dans ' les principc:s de:
rraude qu Il (uivoit aLTez c:xaélement Ce garda bien
bie? de remeure ces effets pour l~ compre des
vral~ propriétaires, comme il y était obligé; il les
remIt ,co~me des effets qui lui étaient propres,
dans 10bJet de s'en procurer la valeur, qu'on nc
B
•
�•
•
J.
7
pou voit , dans ces circonClanccs , com pret à tOUt
aurrc qu'à lui.
"
Il s'embarque, & il charge a la vérué quelques
marchandi{es {ur J~ vailfeau le Courageux , avec
lequel il voyageoit dc- conferve. 11 dl: témoin de
la priee de cc bâtiment ; & à Olc{ure qu'il dl:
arrivé à Vigo, il écrit au lieur Damien une lettre
qU'lI datc de Saint.Dominguc, où il lui marque
qu'il avoic chargé promi{cuemenc tous les fonds de
(es i~rére{fés fur le vajlfeau le Courageux) dont il
4 foin de cacher la pri[e; mais à peu près dans
ce lems" là le lieur Domnicr écriv,ic & data de
"
Vigo une autre lettre où le mois d'Août cft écrie
dans la date fous celui de Juin, &. dans laquelle
après bien des ratures &. bien des inutilités, il 30nonce au lieur Damien la priee du Courdgeux, en
lui répétant que c'étoit {ur ce vail1èau que fe trou.
voient tous les fonds de [es inrérelfés : & à me[ore qu'on découvre à Mar{cille, qu'il avoit faic
pa(fcr fur la fregate la Modefte vingt facs de caffé J
à l'adrc{fe du GCUl' Guion [on ami, qui o'y avoic
aucun intérêt, il répond que ce font là les rerraies
d'u~e marchandiCe qui lui étoit propre, & fans
avoir pourtant le cOlJr.1ge d'apcller d'uDe fcnceoce
qu~ dément ccue allégation, cn adjugeant le pro~lllC de la, ve,ore ~e cc caffé , & au fol la livre,
a ceux qUI lili avolent remis des pacotilles.
, 'Ycur-on une nouve,He p~e,u~e, & une preuve plus
decdive encore des Infidelites du lieur Domuic[
& de (cs contraventions au raccord· 00 la trOuvera
dans ce p~int de, faie qui dl: con~eou , que les
n13rchandJCcs
,.
r [' qUI {e uouvoient fur l e Cou r"uCU:C
b
ecolent ,lOUS Ion J'Dom & à Ça marque , au~lieu
l~s avoir chargees fous le nom, à la marque & a
cl:
.
J
b onGrrnadon du lieur Damien. Ec qu'on oe dire
as tiC" cette circo1'Jflance véritahlcrncm contraire IIU
P
i ' aucun grtt.J
'.1' au ftIcur DiJrmel1b
.
ttJccor
peut fourml'
On ne (e défendit jamais plus mal (nous le répé.
tons) d'une fraude qui ne {çauroit êcre mieux
con(tatée, parce qu'en cff(!c il n'dl: pas poffible de
[c dilnmuJer qu'en dH1:ribuant {es retraits fur divers
bâcimeos, & toujours fous {a marque, ou à la marque &. à la conlignation d'une perfonoe liée d'a ..
mitié avec lui , & contre la foi du traité qu'il
avoit p.1lfé avec Ic lieur Damien : le lieue Dom ..
niér 'fc coo{ervoic la liberté de s'aproprier ce qui
{croie arrivé, en rejeuant {ur {es intérelfés les per,es qu'il pourrait avoir (ouffertcs fur un autre
bâtiment.
Qu'on fupore en effet que le Courageux o'et1c
pas été pris, & / que la freg3te la ModcJle (e fûc
perdue ou eÛt été prire : le Geur Domnier auroit
[~b~ogé , d,aos la lc:ttre qU'JI écrivit de Vigo, un
baumc;oc a .l'autre, & il auroit cu des preuves
POU,I' le. 01010S aullî, forres du ch~rgemenc qu'il
avo~t fa~t fur cette Fregate , que de celui qu'il
avo!t faIt (ur le CourdgeU,1(" tout écaot fous le nom
& a la marque du Geur Domojer, il o'y avoit
pas pllJS .de r~i{o~ de pen {cr & de dire que les
fonds de [cs lQ terelfés [e rrouvoient (ur le Cour",g"~x, qu'il n'yen auroit eu de croire que Cc;!
mçcnes \oods [c trouvoient {ur la ModcJle ; preuves
par·cOUt egaies, quoiqu'à la vérité crès-in{utElàores.
Le Geur Domolec pouvoit dire Ja même "ho[e
li l'Hermione avoir péri avant que d'aborder à Vigo t
~ qu~ la Modejle & le Courageux [e fu(fcoc [auvés :
c.ar 11 n'ell pas douH:ux que te Sr. Domnier n'tût
pus avec lui une pauie, & la partie la plus cou"
�g,
tidérable des recraies;) & en prouvant ~~core qu'il
, l
dcs marchandi(es
~VOIC claroe
./ fur le batlment
. r r qui,
·'1
r (croie aproprJe
1e pOrt olt
,Ile
'7 routcl ce qUI le lC!rOlt
(1'
fauvé fur les deux aunes, poUl' . onner. en paye. t6rc U
IT'.e/sI , ceue poruon
qUI
ment a'\ fes 10
•
c (c: feroit
perdue (ur Je croitiemc, qui devait ren.rermer plus
nature Il emcn e les effers & les marchand Ifes.1 du Geur
Domnier, que tout autre bariment ou 1 ne lui
étaie pas permis de voyager; ~ [OUt comme le
lieur Domnier aurait été fonde (toute fr~udc exceptée) de dirc & d'opo(er au li~ur Damien qu:il
nt avait rien pour lUI fur le Cou,ageux, fi ce ban'avait pas été pris,
par cela [cul ,
n'y avait ricn (ur foo nom, a f~ marque ~ a fa
cooGgnation ; tout de même .lc lle,ur .Dom~ler eG
eo droie de lui répondre aUJo~rd hUI, qu ail nc
peur pas le faire comri~uer à la pe:t~ du Cour~geux/
par.ce qu'jl n'y avoit rten .[ur c~ batlment ~lll pon~c
les Ggnes auxquels devolent eue marques fes hj.
Hans.
En droie , cout mandataire doit répondre de tout
ce qu'il fait & de tout ce qu'il ne fair pas, contre
&. au mépris des loix qui lui ont été prefcrites dans
fan mandat ; aliena negotia exatlo officio geruntur ;
&. toutc négligence dl: regardée comme une faute
qui rejette tous les événements [ur le mandataire,
pour cn décharger par conféqueot fan mandant:
nec quidquam in ejus adminifiratione ncgleélum & declinatum, culpt1. vacuum efi.
Eo fair. le Geur Domnier a affeélé de Iaiffcc
panir pluGeurs bâtimems, fans donner des nouvelles
au lieU[ Damien
qu'il avoit promis d'inftruire, &
.
par toute VOle.
1 \ '
ti~ent
~
~u'il
Il a embarqué pour Saint-Domingue une partie
des
" Geur Damien, au mepris
,
d' lln
du
He 1)20 Iles
.r
lU
.
ie réduit tous les rlIquc:s au prcd qUI avo
.
\ 1 c ~
1
des
ifles
FrançoJfes
ou
a
rregare
a
'
cn drait
.
. .
.
.6
aborderoic; ce qUI Impofo~c par con! quc:nt
r.
Domnier "obligation de vend re les mar ..
lieur
. d l
d
à la Marcinique, & de le ec larger "C
commilIion lur quelqu'autre pcrfonne d~ 1c..
, s'il n'avoit pas cu le (ems de la finIr.
Tour cc qu'il a embarqué, ou (ur le COt4rageux,
(ur la Modefte, écoit à fa marque ou fous fon
, ou à J'adreCfc d'un de fes amis, contre cC([t:
.
. qu'il s'était impoféc: d'envoyer les retraies du {leur
nier, (ous le nom. à la marque & à la cooli.
tion de ce dernier.
Il ne faut pas être furpris li les Geurs Colet,
ïle, D!Jvernee, Germain, & cane d'autres qui
'cm remis des pacotilles au Geur Dornnier, n'one
éré craicés plus favorablement, & s'ils Ont écé obli.
d'effurcr avc:c le Geur Domoicr des contell:ations
ju(hce , roue comme Je lieur Damien .
Il oc faut pas ~cre furpris li le lieur Domnier,
'nc s'occupoit qu'à fe préparer des voies de
pour uomper le lieur Damieo dans tous les
, a (outeou également qu'il n'avait pa vendro
aux Cayes, & à bas prix, des articles qui éroient
ment recherchés à la Maninique ', ( f&Jivanc
attdhtions du Capicaine & de l'Ecrivain de la
,) & où il les avoit vraifemblablemcnc
d 'r
1
pas être {urpris enfio, que le lieur
nier aIt diminué conGdérablement Je produit
V~ntc:s faites à la Martinique, en leur donnanc
IX fi inférieur à cc:lui qu'clics ont reçu (ur lc
dçs mêmes attdlations, & dans les corn pres
,
.
C
•
�.
10
des autres CommHlionnaires qui n .1voient p
marchandi[cs d'une meilleure qualité) ni p,as de~
.
Us d
facilité que lUI,
.
. ,
C
Tout ce qui dOit fra~er le plus, & ilprès
ces détails, c'c:~ ,de VOIr que les Ju~cS.Confllls
après avoir décide que le Geur Domnler avoit '
frauduleu[emcnt fous [on nom les marchandifes h
Ca~
· d
oées [ur la Mo deJl!, & apr ès aVOIr a jugé le
duit de ces marchandifes à ceux qui lui a"I'''remis des p~codlles, l'ayent uahé , du moins
au Geur Damien, Be pour tOUt le furpIus , coen
un adminiO:rateur à qui on D'avoit rien à renrnl'h ••
car il faut [outeDir en effet) qu'il
permis d'
freindre tOUS les traités, Be qu'on D'dt jamais
droit de demander raifon d'une friponerie, (qu'
nous permette de l'cxprcaion, pui[qu c:lle ne [[onu
jamais G bien fa place,) ou convenir que le:
Domoier doit être puni de· le Genne.
,
,
t
(
"1"4111
en
t
CONeLUD comme au procès, avec plus gra
dépens, & autrement pertinemment.
,
De' Plaidoiï;ie.
•
PO D ,R Louis Martin du lieu de Villecro[e ;
intime en apel de Decret de foit informé &
; de tout Ce 'qui a fui v'i. .
. ;
,.
.II
1
GOUJON, Avocat.
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Mo,Jjleur le Confeiller DES CROTTES, Raporteur.
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CO ' N · T. RE " [
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MAQUAN , Procureur.
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Me. Frclllçoj.3. 1Vaf/al Rrotureur lil.r.ifiiiéiù:mcl, fi
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.Me. )A hdré." -Vey an 'Creffier de~ .~ 'lurij4i(lio/.l:
:).~ dlJ.:di~ liilt:..ck ,Ville~rQjè · ; appellgbt$.: t ( ~l l;'r 1
,. . '.J r
" ,J) i.:"
• •
N voit ici : e~' la .p~rfonne, de~ appelhV1 s !
,
deux. complIces cl un cnme grave f llJ·U
~ ~fForcenL ,a;'<i~~ha per ,. , -il 1a ju{Ec~, rà Ja fé)v:~ur
~ uo' ,appel de, lapro~edurè, & des D~cre,ts de·
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'é ux, tandis qu~ le' principaJ COQ ..
pab~le , .ac<l:ablé du. poidp' de f{on;,delit & dela
cramte des peines qu'il ·ij. meriteés, tie cache &
îe, (ert de , Ces corrées pour .fonder, pour aioli
.dire, le gùet. I:. Il n'y a pas lieu de cra,indre qUfJ
.çermes
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•
30
Jl0 ncer
(ur le procès dans le même état "
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.' qu Il
, étoit pardevant le prerrner uge, & Il fer'
reçû, l'affaire ju~ée, à relever une prétend~l~
nullité qu'il auroIt couverte amplement par [;
•
' a
conteltatlOn.
. .
Enfln au pis aller, ce ne ferolt Jamais ici de
nullités abfolues, tirées du droit & de rin~e~
rêt public, qui infeaent les aaes ou .les Jug:.
mens malgré le confentement des pa.rt~es ; mais
ce ferait tout au plus, de ces nuUltes refpec,
tives que le conCentement & l'a probation de
l'un ~u de l'autre peut faire fub6ller ; comme
l'établilfent Duperier tome I. liv. I. ' quefr,
9. page 52.. d'Argentré fur les cOutumes de
Bretagne, art. 2. 1 8.. gl. 1. n. 4· & art. 28;.
gl. 1. n. 8. & 'fuiv.
' Pour ce qui elt de la preuve à l'a porter
fur la prefcription de dix ans de cette fervitu·
de, l'apellant veut bien s'y foumettre en
,difant toujours proprietaire du terrain ou
tombent les eaux bourbeuCes de fa cuifine,
comme les eaux pluviales de fon toit. Il n'la
.' donc qu'à entreprendre cette preuve. Mals
on ne voit pas pourquoi il veut fe ~ULUL
de celle qui concerne l'avant toit, ni moins encore, comme il oCe accuCer le fieur de
de véxation , tandis qu'il a été lui feuIl'
feur, l'agent, & l'innovateur; autant que l'autre
a été le défenCeur & le patient.
Conclud à la receptioll de l'expédient, a
depens depuis le refus.
'
AUDIBERT, Avocat.
MAQUAN, Procureur.
' MonJieur le Confeiller D' A NT 01 NE,
Raporuur.
•
PO~R lieur L~urens Damien, négociant de la
VIlle de Maucille, appelJant dei Sentence rendue par les Juges Confals de ladite Ville J le
17· Novembre 17 6 2..
CONTRE
,
.
ch'
.
.
''lJille' .
mm,er,
trurgren na'l.'igant Je /"
d eAvrgnolJ J réjida'lJt audit MarFei/l
. t'tme,•
c , zn
'jf-
SIEUR Pierre Do
.7
'
G~ur Domnicr convaincu d'in6déJités
L çte Jugé comme un ad . 'll
J
a
conduire était ab(olumen. . Olé 101 lratbcut dont la
.
~
• ur
Vient que too procè d'
d proc. la Je'. J'1 con"
s epen de Jcxam
d
pOint ou il fc trouve ac bl' d
en e cc
, Voici le fair.
ca e c tant de preuves:
Il Cc difpofoit à f: .
çoilès de "Amé' 31refl un voyage aux ifles FranJorfque le' Ge lin
que,. ur la frégate /" Modefle
"1
ur amleo l u i '
J
qu 1 fc procura à beau d . remIt une p.1coriIlc
fée par conCéqucnc d x :Olerls comptans, campo.
es cuers es plus vendables, &
A
,
�•
3
:z.
(ous la rerribution ,du quinzc pour cent, pour droit
de: commiffioD.
Il fut fait à ce (ujet un racc~rd ou ,cODve'ntioll
entre les parties, portant cntt ,autres, chofes: l
que le lieur Damien ne vouloH counr que lc:s c!vé.
nemens de mer, dans l'entrée & (ortie de Ces effels aux lllcs & à l'endroit où la Frégate la ModeJle aborderoi~ , e.1Ce,mblo les acci~ens de tC[!C ,
tels qu'incendIe & neo de plus. 2. • ~uc le heut
Domnier donncroit avis au lieur DamIen, & par
touce voye) de l'auivéc de, la J;1~~efte à la Mar·
tinique) des ventes & de 1expe~ltlon dc,s retraits.
30' Que les retraits du {Ïeur Dadnen (crOIent char.
gés (ous (on nom) à la marque L. D. & à (a con..
, fignatioD,
Le lieur Domnier arriva à la Martinique, dans
le mOlS de DécC:,lubre 1760 , & illai{fa partir plulieurs bâcimcns, (nu'autres nois provcn~aux) fans
donner de Ces nouvelles.
Ce ne fue que le 1. g Février 17 61 , que le
Geur Domnier mit la main à 1-a plume) poor éclÏ,c
une letne où ap,ès en avoit fuppofé deux autres,
pour excu[er par ce moyen fan retard, il ajoûca
que le long féjo,ur qu'il fcroit vraiCemblablcment
da,us le pays, l'avoit déter.miné à oc poine fc dé·
faue encore des marchandifes du Geul' Damien,
dans l'idée que ce retard lui fcroit avamageux;
&. ceue lettre en: accompagnée d'une apo!tille, OÙ
fa?s nO,uvell? da~te, le Gellr Domnier qui avoit
deJl dit ~u U n avoit encore rien vendu, SC par
quel motif il n'avoit l1en voulu vendre, ajoûte
pO,unanC', q~e les olives, capres &. anchoix aU"
rOlent donne beaucoup de profit, s'il n'y avoit cil
Q.
rien de calfé ni avarié ,: cc qui CuppoCe la vente
.de c~s articles ,: pour~~lvo~S..,
,
Il dit enfuue, qu Il etolt a la veIlle de tout
vendre avec avantage, & qu'il avoir vendu quelques livres d.e mane , &. le plomb à giboyer, al!
plus haut priX &. p,I,us heurel ~[cmen~ que tant d'au"es; cependant (s 11 faut 1en crolte ) deux mois
après) & dans la circoofrance d'un départ, dont
il étoit prévenu) pui(qu'il l'avoit lui même [ollicité, il avoit encore celte p.artie de: marchandifcs )
&. {ans pouvoir s'co défaire.
Il part pOUJ faint Domingue en qualité de Chi·
rur~ieo ) fur ~a frégate ,l'Hermione, & il prétend
aVOIr empo([e avec lUI [ur le vaHfc3u le Courageux, ces effets de la pacotille du Geur Damien
qu'il Cuppofc n'avoir pas pû vendre à la Maniai:
que;; malgré tout ce qu'il diroit dans cette leure
écrite de,ult mo~s a~pa~av,ant, &: au préjudice d'une
coove,nllon , ~U1 lUI ,dIColt' que le Geur Damien ne
voulolt couru que les événemens de mer d
l' é
(,
' ans
ecu e &. lorue de (es cffclS a~x 111es &: ~ l)
cu e..
men~ a'l'en d·
rOlt ou'1 a Frégate [a Modcfle
aboc
dcrolt~
Le Geur Domnitr croit fauvcr fa comravencion
au r~ccord, par cette autre di(po{Ïtion où le li
Damien lui avoit die qu'il ne vouloit Il'en 1 ~ae?r
cn a
al cr
" tCl,ere) pas me me aucun c{édit; mais dans
~::bltHu~de ,G la \'en~e feroit plus ai{ée ou plus famen e a falOt DOffilnguc , il nc falloit certaioe- .
' r t pas expo[tr le Geur Damien à des nouv
Iluques qu "11 n•avoIt' pas voulu courir· &: .l' C3UX
"1
ne pou'
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'
~ es q lJ 1
, VOlt pas ac c:vcr par lui-même la
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c mm fiIon 11 d . • d '
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eVolt sen
echarger [ur le Capitaine ou
1 Flegue
'
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" aUtre Offidel' d c ,a
" qUI' s'en feroient
" 1 \
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4-
chargés volonticrs) moycnant la m~me rerrib lJ •
tion du quinze pOllr ccnt, qui cft effeaivc:rnent la
plus fone, & Jc geur Domnier c~nvjent qu'il
n'auroit renconué la-ddfus aucune dIfficulté.
Il ne (c défend quc fous ce ~aux prérexte; qu'il
aurait reHé chargé dc la conduI,tC du C,ommia!on.
naire qu'il auroit choiG, Mauv3I{c défaIte! Si fon
pa{fagc fur Ja Frégare ,J'He,"',ione _fut fol~ic!ré, &:
par con{équcot volontaire,' 1obaa~le qUI 1a cm ..
pêché de finir fa commllIion, D érant venu que
de lui, il ~ dû prendre fur fan compte tous les
nouveaux èvéncmcns, & payer les marchandHes ,
[ur le pié de celles de la même efpéce qui avoient
été vendues à la Martinique où le lieur Domoicr
aurait également vendu ceUes du licur Damien)
s'il y avoit rdié ju(qu'au retour de la lVlodefle.
Si pH contraire, & comme Je lieur Domoier le
prétend , ce changemene a été involontaire &
par ordre de fcs fupéricurs; dès-lors étane obligé
de céder à la force & à l'autorité, il ne lui renoie
plus qu'à faite un choix, tcl que tOll~ autre l'auroic
fait à Ca place, pou~ fe trouver par-là pleinement
dégagé de. fes obligations envers le Geur Damien,
qui n'aurait polS pu lui faire un crime de cc qu'il
avoit remis Lès jOlérêcs à autrui, pour ne pas ex..
pofcr fcs marchandi(es à de nouveaux rifques qu'il
n'avoit pas voulu courir, d'après ceue di(pofidon
du raccord qui avait borné 10US les événemcns ~c
n:er ~ui devoient, être pour fan compte, à ccu~
cl c,ncree & de fome de (es effets aux Hles & a
l'c:ndroic où la frégate aborderoit,
Mais pOllr faire cette {ubrogation que les cicconfiances rendoient li néceŒaire, il falloit que
le lieur Domoier donnât corn pte des marchan~i..
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en remetrant à ce nouveau commirven dues,
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qu 1
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il trouvait plus de re{]ources pour s avantager lue
Je Gellr Damien.
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Il panic en effet pour Saint.Domingue , &. Il
lai{fa à la ~1artin.ique la fregate la Modefle , [ur
JJquelle il avait expédié vingt racs de caff~, à
J'adrdfc: & à la marque du Geur Etienne Gujon
Mc, Chirurgien, [on ami, du nom duquel ,le
ne ur Domnicr ne s'était fervi que pour empêcher
que le licur Damien, &. tant d'autres qui étaient
dans le même cas que lui, ne vouluiTcnt s'aprop' kt cette expédition à EÏtre de letuits de leurs
r.
p::cotilli;s.
En conCéquence il n'envoye aucune leure au
lieur Damien, qui ne pou voit pas (çavoir , ni cc
que le Geur Damnier avoit vendu à la Mani nique 1
ni ce qu'il avait emporté à Saint-Domingue.
Il arrive & paiTe quelques jours à Saint-Domingue, d'où il n'écrie pas non plus.
Oblige de (e retirer, il remet les marchandifes
invendues au lieur Tiran, (ous un charO'emenc
qu'il n'oCe pas produire; & la rai Con en cl:>!l: fîmfic: le r:~ur Damnier , dans ' les principc:s de:
rraude qu Il (uivoit aLTez c:xaélement Ce garda bien
bie? de remeure ces effets pour l~ compre des
vral~ propriétaires, comme il y était obligé; il les
remIt ,co~me des effets qui lui étaient propres,
dans 10bJet de s'en procurer la valeur, qu'on nc
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pou voit , dans ces circonClanccs , com pret à tOUt
aurrc qu'à lui.
"
Il s'embarque, & il charge a la vérué quelques
marchandi{es {ur J~ vailfeau le Courageux , avec
lequel il voyageoit dc- conferve. 11 dl: témoin de
la priee de cc bâtiment ; & à Olc{ure qu'il dl:
arrivé à Vigo, il écrit au lieur Damien une lettre
qU'lI datc de Saint.Dominguc, où il lui marque
qu'il avoic chargé promi{cuemenc tous les fonds de
(es i~rére{fés fur le vajlfeau le Courageux) dont il
4 foin de cacher la pri[e; mais à peu près dans
ce lems" là le lieur Domnicr écriv,ic & data de
"
Vigo une autre lettre où le mois d'Août cft écrie
dans la date fous celui de Juin, &. dans laquelle
après bien des ratures &. bien des inutilités, il 30nonce au lieur Damien la priee du Courdgeux, en
lui répétant que c'étoit {ur ce vail1èau que fe trou.
voient tous les fonds de [es inrérelfés : & à me[ore qu'on découvre à Mar{cille, qu'il avoit faic
pa(fcr fur la fregate la Modefte vingt facs de caffé J
à l'adrc{fe du GCUl' Guion [on ami, qui o'y avoic
aucun intérêt, il répond que ce font là les rerraies
d'u~e marchandiCe qui lui étoit propre, & fans
avoir pourtant le cOlJr.1ge d'apcller d'uDe fcnceoce
qu~ dément ccue allégation, cn adjugeant le pro~lllC de la, ve,ore ~e cc caffé , & au fol la livre,
a ceux qUI lili avolent remis des pacotilles.
, 'Ycur-on une nouve,He p~e,u~e, & une preuve plus
decdive encore des Infidelites du lieur Domuic[
& de (cs contraventions au raccord· 00 la trOuvera
dans ce p~int de, faie qui dl: con~eou , que les
n13rchandJCcs
,.
r [' qUI {e uouvoient fur l e Cou r"uCU:C
b
ecolent ,lOUS Ion J'Dom & à Ça marque , au~lieu
l~s avoir chargees fous le nom, à la marque & a
cl:
.
J
b onGrrnadon du lieur Damien. Ec qu'on oe dire
as tiC" cette circo1'Jflance véritahlcrncm contraire IIU
P
i ' aucun grtt.J
'.1' au ftIcur DiJrmel1b
.
ttJccor
peut fourml'
On ne (e défendit jamais plus mal (nous le répé.
tons) d'une fraude qui ne {çauroit êcre mieux
con(tatée, parce qu'en cff(!c il n'dl: pas poffible de
[c dilnmuJer qu'en dH1:ribuant {es retraits fur divers
bâcimeos, & toujours fous {a marque, ou à la marque &. à la conlignation d'une perfonoe liée d'a ..
mitié avec lui , & contre la foi du traité qu'il
avoit p.1lfé avec Ic lieur Damien : le lieue Dom ..
niér 'fc coo{ervoic la liberté de s'aproprier ce qui
{croie arrivé, en rejeuant {ur {es intérelfés les per,es qu'il pourrait avoir (ouffertcs fur un autre
bâtiment.
Qu'on fupore en effet que le Courageux o'et1c
pas été pris, & / que la freg3te la ModcJle (e fûc
perdue ou eÛt été prire : le Geur Domnier auroit
[~b~ogé , d,aos la lc:ttre qU'JI écrivit de Vigo, un
baumc;oc a .l'autre, & il auroit cu des preuves
POU,I' le. 01010S aullî, forres du ch~rgemenc qu'il
avo~t fa~t fur cette Fregate , que de celui qu'il
avo!t faIt (ur le CourdgeU,1(" tout écaot fous le nom
& a la marque du Geur Domojer, il o'y avoit
pas pllJS .de r~i{o~ de pen {cr & de dire que les
fonds de [cs lQ terelfés [e rrouvoient (ur le Cour",g"~x, qu'il n'yen auroit eu de croire que Cc;!
mçcnes \oods [c trouvoient {ur la ModcJle ; preuves
par·cOUt egaies, quoiqu'à la vérité crès-in{utElàores.
Le Geur Domolec pouvoit dire Ja même "ho[e
li l'Hermione avoir péri avant que d'aborder à Vigo t
~ qu~ la Modejle & le Courageux [e fu(fcoc [auvés :
c.ar 11 n'ell pas douH:ux que te Sr. Domnier n'tût
pus avec lui une pauie, & la partie la plus cou"
�g,
tidérable des recraies;) & en prouvant ~~core qu'il
, l
dcs marchandi(es
~VOIC claroe
./ fur le batlment
. r r qui,
·'1
r (croie aproprJe
1e pOrt olt
,Ile
'7 routcl ce qUI le lC!rOlt
(1'
fauvé fur les deux aunes, poUl' . onner. en paye. t6rc U
IT'.e/sI , ceue poruon
qUI
ment a'\ fes 10
•
c (c: feroit
perdue (ur Je croitiemc, qui devait ren.rermer plus
nature Il emcn e les effers & les marchand Ifes.1 du Geur
Domnier, que tout autre bariment ou 1 ne lui
étaie pas permis de voyager; ~ [OUt comme le
lieur Domnier aurait été fonde (toute fr~udc exceptée) de dirc & d'opo(er au li~ur Damien qu:il
nt avait rien pour lUI fur le Cou,ageux, fi ce ban'avait pas été pris,
par cela [cul ,
n'y avait ricn (ur foo nom, a f~ marque ~ a fa
cooGgnation ; tout de même .lc lle,ur .Dom~ler eG
eo droie de lui répondre aUJo~rd hUI, qu ail nc
peur pas le faire comri~uer à la pe:t~ du Cour~geux/
par.ce qu'jl n'y avoit rten .[ur c~ batlment ~lll pon~c
les Ggnes auxquels devolent eue marques fes hj.
Hans.
En droie , cout mandataire doit répondre de tout
ce qu'il fait & de tout ce qu'il ne fair pas, contre
&. au mépris des loix qui lui ont été prefcrites dans
fan mandat ; aliena negotia exatlo officio geruntur ;
&. toutc négligence dl: regardée comme une faute
qui rejette tous les événements [ur le mandataire,
pour cn décharger par conféqueot fan mandant:
nec quidquam in ejus adminifiratione ncgleélum & declinatum, culpt1. vacuum efi.
Eo fair. le Geur Domnier a affeélé de Iaiffcc
panir pluGeurs bâtimems, fans donner des nouvelles
au lieU[ Damien
qu'il avoit promis d'inftruire, &
.
par toute VOle.
1 \ '
ti~ent
~
~u'il
Il a embarqué pour Saint-Domingue une partie
des
" Geur Damien, au mepris
,
d' lln
du
He 1)20 Iles
.r
lU
.
ie réduit tous les rlIquc:s au prcd qUI avo
.
\ 1 c ~
1
des
ifles
FrançoJfes
ou
a
rregare
a
'
cn drait
.
. .
.
.6
aborderoic; ce qUI Impofo~c par con! quc:nt
r.
Domnier "obligation de vend re les mar ..
lieur
. d l
d
à la Marcinique, & de le ec larger "C
commilIion lur quelqu'autre pcrfonne d~ 1c..
, s'il n'avoit pas cu le (ems de la finIr.
Tour cc qu'il a embarqué, ou (ur le COt4rageux,
(ur la Modefte, écoit à fa marque ou fous fon
, ou à J'adreCfc d'un de fes amis, contre cC([t:
.
. qu'il s'était impoféc: d'envoyer les retraies du {leur
nier, (ous le nom. à la marque & à la cooli.
tion de ce dernier.
Il ne faut pas être furpris li les Geurs Colet,
ïle, D!Jvernee, Germain, & cane d'autres qui
'cm remis des pacotilles au Geur Dornnier, n'one
éré craicés plus favorablement, & s'ils Ont écé obli.
d'effurcr avc:c le Geur Domoicr des contell:ations
ju(hce , roue comme Je lieur Damien .
Il oc faut pas ~cre furpris li le lieur Domnier,
'nc s'occupoit qu'à fe préparer des voies de
pour uomper le lieur Damieo dans tous les
, a (outeou également qu'il n'avait pa vendro
aux Cayes, & à bas prix, des articles qui éroient
ment recherchés à la Maninique ', ( f&Jivanc
attdhtions du Capicaine & de l'Ecrivain de la
,) & où il les avoit vraifemblablemcnc
d 'r
1
pas être {urpris enfio, que le lieur
nier aIt diminué conGdérablement Je produit
V~ntc:s faites à la Martinique, en leur donnanc
IX fi inférieur à cc:lui qu'clics ont reçu (ur lc
dçs mêmes attdlations, & dans les corn pres
,
.
C
•
�.
10
des autres CommHlionnaires qui n .1voient p
marchandi[cs d'une meilleure qualité) ni p,as de~
.
Us d
facilité que lUI,
.
. ,
C
Tout ce qui dOit fra~er le plus, & ilprès
ces détails, c'c:~ ,de VOIr que les Ju~cS.Confllls
après avoir décide que le Geur Domnler avoit '
frauduleu[emcnt fous [on nom les marchandifes h
Ca~
· d
oées [ur la Mo deJl!, & apr ès aVOIr a jugé le
duit de ces marchandifes à ceux qui lui a"I'''remis des p~codlles, l'ayent uahé , du moins
au Geur Damien, Be pour tOUt le furpIus , coen
un adminiO:rateur à qui on D'avoit rien à renrnl'h ••
car il faut [outeDir en effet) qu'il
permis d'
freindre tOUS les traités, Be qu'on D'dt jamais
droit de demander raifon d'une friponerie, (qu'
nous permette de l'cxprcaion, pui[qu c:lle ne [[onu
jamais G bien fa place,) ou convenir que le:
Domoier doit être puni de· le Genne.
,
,
t
(
"1"4111
en
t
CONeLUD comme au procès, avec plus gra
dépens, & autrement pertinemment.
,
De' Plaidoiï;ie.
•
PO D ,R Louis Martin du lieu de Villecro[e ;
intime en apel de Decret de foit informé &
; de tout Ce 'qui a fui v'i. .
. ;
,.
.II
1
GOUJON, Avocat.
r
r
Mo,Jjleur le Confeiller DES CROTTES, Raporteur.
. ~ \
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, ",.,
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CO ' N · T. RE " [
i.
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MAQUAN , Procureur.
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Me. Frclllçoj.3. 1Vaf/al Rrotureur lil.r.ifiiiéiù:mcl, fi
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.Me. )A hdré." -Vey an 'Creffier de~ .~ 'lurij4i(lio/.l:
:).~ dlJ.:di~ liilt:..ck ,Ville~rQjè · ; appellgbt$.: t ( ~l l;'r 1
,. . '.J r
" ,J) i.:"
• •
N voit ici : e~' la .p~rfonne, de~ appelhV1 s !
,
deux. complIces cl un cnme grave f llJ·U
~ ~fForcenL ,a;'<i~~ha per ,. , -il 1a ju{Ec~, rà Ja fé)v:~ur
~ uo' ,appel de, lapro~edurè, & des D~cre,ts de·
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'é ux, tandis qu~ le' principaJ COQ ..
pab~le , .ac<l:ablé du. poidp' de f{on;,delit & dela
cramte des peines qu'il ·ij. meriteés, tie cache &
îe, (ert de , Ces corrées pour .fonder, pour aioli
.dire, le gùet. I:. Il n'y a pas lieu de cra,indre qUfJ
.çermes
ContTe
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•
•
., ;
ft C6\fr (e !aile, furpre11dre .ay; ani'ces. de ~
coupables.
Me. Jean
F À 1 T.:
Motry Lieuterrant
de J.og~ à ViIle~,
croCe vivoit dans un ' conll~erce cn~mel ave~
' Ile nommée Marguente MatFlleu; le faIt
fi
Une
. "
.
d
r:.
étoit public & fal[olt la matlere es convefla~
•
•.
D
l' b'
Cette fille devmt encelOte. ans 0 Jet ' de
cacher [on état, Me. Moffy prit d'abord la rerolution de la faire accoucher [ecretement en cette
ville' pour y parvenir il l'y conduifit lui-même,
& [a' gro{[e{[e étant peu avancée, il la 'plaça à
titre de domefiique, chez la D~ me de Sa~ntpere,
{e difant ['On Onde., pour qu on la prIt [ur fa
refponfton. Toutes ces ~émarches furent t~ites
à l'in(çû du pere & de , la mere de la MathIeu:
Me. Mofry leur enleva leur fille, & leur lai{fa
ignorer la routt qu'il lui fit prendre.
La Dame ,de Saint-Pere s'~perçut quelque
tèms aprés de .J'étèt de là MathIeU; elle vouJut
ta fàire "iurer; & celle-ci fe voyant découverte;
prit le parti \(Je la 'quittèr à la fourdine, &1de
retourner à Villecroze. Mais avant partir, eUe
vola li fa it'lQitre{fè diverfes nipes, & les e"'~
VOtta a\1ec elle.
La Dame de Saint..!Pere fe Couvint que M~!
MoKy lui avoll prefenti cene nUe, comme fa
niéœ, & qu'il 6voit 1'epondu d'elle. Elle écri.vit BU fleur 'Ouré d~ Villecroze, & Me. Moi,.,
craignant les fuites de fn ~emande, paya le p~x
,des hardes \"oIées. Bref il fe reconnut le pere
~e l'~nfalll dont lQ Mathieu ttoit enc;eillte, &. ell
tlOns.
•
'f
't
P#vCU pat' tQ~. de 'd6m-att<:k.s ~ qo\l'i.i n~4 pqS
poffiMe de pouyetf- d'omer un mfrant de f-a CO~
yjition à c-et €gard.
, Ju(ques là fa conEluite, àla.rna)l)le feulement d~
côcé des mçeufS, n'oa'roit rien de contraire ~
l~ bonne 'foy &: à la ?robité; n,ais il [e laffa
bjeQtô~ de euivre des v-ùes auffi droites, & en
formant la fei0hlttoU de s'en écarter, il eut pour
'principal objet de nuire au querelant, contre
~equel il avoif conçu une haine auffi vive qu'in ..
Jufie pour des motifs dont l'expo6tioll feroit inu'J~
tl."
•
Aprés ayotp apr-is à tout le public de VilIe~
croze, & à plufieurs perfonnes de cette Ville
par le tranfmarchement qu'il ht de la Mathieu,
par la [upoution de la qualité d'oncle qu'il fe
don~a 1- fx par le pay'ement des effets qu'ellç
~VOlt- prIS à la Dame de Saint-pere, gu'il étoit
1auteur de la greffeffe de -cette fille il forma
le _pian ~e la FeJetter (l!r 1~ Quer~liant. PremIel' fru!1t de ~~a hai~e qu'il l~ï a voit juree, &
Q~ de!fem 'qu.'ll ~VOlt' conçu non feulement de
lm pUlre ~ m~JlS m~me de le perdre dès qu'il
4n uGuveroie l'occalion.
.... , '... ..'
~OtW effe8uei ~~t i~digt:lc: plan, ne fe cro-'
Y'~ntDa~ El,tFez fort flour ' perfuader à la M'~th'
t
IA.A
r ,
.
,leU de Utlfe . ll~~ ~u1fe expofition, il réunit
~. une baaWe qu Il polfede dans le terroir de
, illocro~., . ~e5. deux 2fppel!aps lv.l~: Vatr~l Pr~.
cureur.lunfdlEhonel , & Me. Veyan Greffier de
la J.ur~(~iaion, (es ca.marades de 'débauëhe , &
geNs q-tH lui fo~1t entierement ~vou~s.
.
Les -ayatlt r&~emblés dans ,pn lieu fi peu con.'
venable au projet qUIl méditoit, s'il avoit été
1
\
�.
On s'efl'orça alors de 1apal(er ., en changeant
.
ri
~
•
1" .
..
*
quellion
etpo{it~6n. egltlme, malS fi
propre aU deffein .d'en fabrlqu~r une ~ teUe qu'il
l'av oit imaginée ' . Il Y manda ~a Mat~leu. Cell~..
ci conndiffoit trop 'ce te bàihde ~u elle allQlt
journellement, pour reCufer de s y re~dre.
y étant entree, elle fut fort [u~pnCe d'y
trouver Mes. Veyan & Vaffal; 'malS de peur
qu'en étant e{farouchee, elle ne Ce retirât, on
ferma auilitôt la porte, & apres bien des dé.
. tours qu'on crut néce!faires p~ur l'amener au
but qu'on avoit en vue, & bIen de .pro,rneffes
propres à la determiner d'y concounr, on lui
propofa d€ fa ire fon expo6tion 'de groffe{fe çon·
tre Marti n.
,
La Mathieu fe voyant en préfence de deux
hommes qui n'boient ~as infiru'its de fon etat,
nia d'être gro!fe; & ê}loJ~ l\1e. Moffy joigna,nt
l'indéc.ence à la cabale ~ ~ à l"iniuilice, ' lilli
offrit galamment de la rendre tëlle , en cas
qu'elle ne le fût pas, ~ l'aide de fes deux com:"
pagnons. Il lui ad,r~«a ce pro,pos honnête: .fi
lU nt es pas ~nceinte, nous voiâ trois en éUll dir
pourvoir; .lune forciras pas d'ici ' que la chofe:.rte
flù faite. Et s'étant !ourné vers le Proqll1reMt
J~rifdiaionel & vers le Gr~ffie~, il leur dem nda
s'Ils n'étoient pas bien.aifes -<}'}1 conqourir. r rll~
, pou{ferent la polite{[e . jufques à rotfrir ~ ,& ,même en d~cla.rant que c'étoit de trè~-grand c~ur ';
& auffitot ~ls (e leverent de leu,rs fieges ,& I ~'~'pro~herent de la Mathieu.
. ,.'
. , Celle.c~ n'eut 'pas d'autre re{fource que de
s arm~r d une pele de fer qui lui tomba fouS
la mam, & ~e .pouffer les cris les plus aigus
pour tacher d attirer quelqu'un à fOll fecours.
On
<rune
1
1
,
.
~
.
~,
(je ton & de ,manier!es , & ,on re~int .à]a pro:
politioo de 1cxpolitIon qu on eXIgeOlt qu elle
6t contre Martin. 09 employa pour l'obtenir,
de nouvelles flateries & de nouvelles care{fes.
La Mathieu ije voulut pas faire un parjure &
une iOJultice; & pou,r rendre encore plus d'ho·
mage à la verité, elle ajouta au refus qu'elle
fit, que li el1~ étoit enceinte, ce nè pouvait
~tre que des œuvres de Me. Moiry; à quoi
celui· ci repli,qua qu'il ne feroit pas affez fat
pour faire écrire une expoution contre lui.
meme.
Me. Moffy n\~toit pas homme à Ce deGaer
de îon projet. Il remarqua alors & ht obCe rv er
à fes complices qu'ils n'avoient pas beCoin du
confentement de la Mathieu pour dre{[er une
expolltio.n ; ,& il en diéta ~ne, telle qu'il l'a·
VOIt proJettee, le Greffier Jettant de ' tems en
te?lS fon papier par terre, en difant qu'ils fai[OIent une talonade.
Bref, l'expolition fut achevée; on la termina .~ar ~ne déclaration q~e Marguerite Mathieu
aVOlt da ne [ça voir . pas écrire; on envoya
r ch rcher fa rnere qu~ demeuroit à une bafiide
7
YOlGne, pour lui ~oti6er qu'on la chargeoit du
part dont [a fille était grolfe.
, L~ !"1athieu Cortit enfin de leurs mains, &
apprI~ a f? mere tout ce qui venoit de fe paffer.
Outrees lune & l'autre du procede des Querellés
'
d'Irent auffitôt en pla.intes & en re''"
' elles
. G
e repan
proches. La procedure doit confia ter que dès
le moment qu'elles furent à l'abri de la violen.
• ce , elles raconterent à quiconque voulut l'en1\
1
f
B
1
�.. .~
. 1· ' •
~ d .. ' tout '(:e gui venoit d: Ul attlvêr. t~
ren :re ,
r. t auŒt0t pubhque dans le lieu
nouvell e en lU
de ViUe.cro~e.
. G fl
'
Il eft vrai que la 'Madueu.' e at~~t }ou~ours
d'un accouchement fecret qUI (dé ro at. a Il onte
'
nia d'être groffe
ce qUI en teut
hl
au pu l~,
"
fiJl
' k>
à fait naturel & trés ordlllalf>e ,a,ux es qUI nt
Ame état) ·ce que 1evenernent a de.
fi nce
dans le me
menti; mais on fent que cette ,cIrcon
ne
compte pour rien dans une affaIré de a nat~
re ,de cene-cy.
, . ,
"
Il n'étoit quefiion dans la VIOlence fa~te ~ la
' u d rien moins que d'un aae de julhce :
M at hle , ~
"
J
"1 '\
aucune parti.e n'en avolt reqUIS le uge: l' eut
été abCurde de l'imputer à cette fi~le, qU3'~d Il~
principal Cujet qu 'on avoit de s'en plquadre, nalffolt
de ce qu e11e ' n'y av_oit eu aucul1~ part :, &
d'ailleurs la jufiice ne .s'exS!rce pas à la baihde
de Me. MoRy.
'
Toutes ces confequences & beaucoup d'autres
encore authorifoient l'iotimé à ne regarder \1a
démarche de M~~ Moffy & de fes complices,
que comme un complot, une cabale, & eID IU~
mot un crime ,commis dans l'inique objet tie 'hl1
cauCer, en bravant l'indignation publique, tm
préjudice confidera,ble _, ~n attendant l'occafion
de le perdre. ,
'Pour en prevenir 'l'effet, il pref~nta au Lie?te~
nant de Draguignan une Requ~e en information;
& comme il y avoit des témoins à entendre
1 en cette ville, il demanda une commiffion 1'Oga"
toirepaur le Lie.utenant Criminel en ce Siege ~
afin qu'il entendit ces derniers.
La pr.ocedure priee à Villecroze fUi cOU1po~
t
p
t
/
réè tfe' 'M..guèriœ Mathieu &: de (a ll1ere., . ti
Curé de la Paroiie ,& de {on Vica~e, & de -; 5
sutres per{onnes ; & dansc~lle .quI fut prife .en
ceue v·ille, on affign.a en temolOS le beur de
Saint-Pere, 1a .D ame fan époufe, la DUe. de
Fery fa belle f~u<r , 'hl Dlle. Beauchamp accoucheufe, & ·divers aU~lies témoins .
Ces procedu.res réutlies conilatent p.arfaitement
Je commerce de Me. Motry avec la Mathieu; le
tranfmarchem.ent qu'il en fit en cette ville à l'in ..
{çû de fes ,pal'ens ; les mouvemens infinis qu'il Je
donna, les .fupp0fitions & les impofiures .,auxquelles il eut 'Fecours pour lui trouver une con..,
dition; la découvep~e de fon état, fa fuite, le payement fait par Me. Moffy des hardes qui manquoient à ]a Dame de Saint.Pere; Je complQt
-qu'il fit àvec [es deux complices; les ·rnanœu ..
vres qu'il employa pour les attirer à fa bafiicle.; & ëlles fourniffent des indices certains de ce qui
'S'y palTa. Bref il feroit .difficile de itrouver une
'pr~cedUtte qui -mit dans un pllllS grand jour le
deht des ~uereUés, & qui en fournit des Ku ..
rances 'plus parfaites. .
'
.~ Les. 'QuereUés ·inllt.uits <le rJ'info~mation qu'~
'prenOIt contre eux, ne fe bornerent pas à
employer tout leurcpedit, à ,l:ëffet de fermer la
, ~ouohe aU-K témvins ou de leur {aire :e1epofer
des Ifa'ulfetés , à -quoy ils réuffirent auprés de
-quelques -uns. 'Me. MoKy, principal ac<!Ufé, de
concert avec ,les autres ,voulut cie 'plus faire ,di..
J,
·ver6on.
Dans. c~ objet, il \p~e{enta au ·rpême ,Lieute-
·CÀlmme'l de .Dooguignan une Requête, dalls
laguelle après avoir parlé de .rinformatiOll qu'au
. 'nQnt
/
�rg
~
.9
~
Me. Veran; Greffier, avoit d'abord pris
le parti du 6lence,
&
le fieur V offal Ce
.
.
prenoit coiltrè lûi; il demarlil;' de fairll Ïli>,
former de fon chef fur l~ pretertdue calont..
'\
nie de la plainte' de MartIn, & ~ur la fubo r :
nation des temoins ~ ce q~e le ~Ie.utenan~ lut
permit; quant à ce d~rUler objet ;. à 1eff~t
de quoi les témoins qUL feront produus, dt-ll
dit dans' [on decret; feront ouis dans le même
cayer d'inflrmat~on déja comme~cé; [:zu! à, M~f
jy de foire valolt en, rems & !Leu ~ s LI y ech~u,
les autres faits én(}nc~s dans la préfente Requete,
'comme foies juflificatifs., ou comme reproc~cs concre les témoins; ce qUl dt une approbation ex..
'pretTe de la procedure de l'intimé. Me: Mo.O)r
fit plus; il pre[enta une Requête e~ contll1u.atlOll
d'information, en[uite de laquelle 11 fit entendre
nombre de temoins.
Il n'étoit pas poffible, malgré les efforts des
querelles , qu'ils ra portaGent des preuves en
leur faveur; auai n'mit-ils obtenu aucun decret fur leur procedure. Mais les cha rges contre eux font fi graves, & en même·tems 6.
sûres, qu'ils ont été decretés, [ça voir , Me.
Moffy, de prife-au-corps·; Me. Vaffal, d'a.
journement per[onnel, & Me. Veyan d'affi·,
,
gne.
Si la conviaion des querellés exigeoit quel~
que nouveau degré de preuve., ce qui n'dl
pas, la fuite de Me. Moffy, qui depuis le
14 Janvier 176" jour de ces decrets , n'a
p!us. o[é paroi~re dans le Royaume, la fou,r.n~rOlt., ~on c:lme eft tr,0P grave, pour qu Il
ait o~e s ~xpol:r aux pemes qu'il merite: ~on
confeIl lUI a fait comprendre la lleceffité de s en
,
-Illettre a couvert.
1
•
-
croyant, qUOIqu a t~rt, mOInS coupable que
les deux autres, avolt {eul eu la hardie{fe de
{e montrer à la Jultice, en apellant du decret d'njournerndnt decerné contre lui
mais
e? lailfant f~blifier la procedure, ~uifqu'il
:n o(a pas declarer apel du decret de foit-informé.
Peu 'à peu ces deux accufés ont pris cou...
rage, & Ce portant pour enfans perdus de la
cabale, chargés de frayer les voyes à Me.
~o~y, non Ce~lemen,t lVle. Veyan a o[é apel~t:r du .decret d affigne rendu cDntre lui, ma is
a la vetlle du Jugement ils ont hazarde l'un &
l'autte un appel incident du decret de [oit-informe? & de tout ce qui a Cui vi; c'ell: toute
)a matlere du procès.
•
.~
•
PRE U V E.
Pour Coutenir cet apel, les 'accurés défet.
perant de _~ollvoir Cc laver du crime dont ils
~n~. accu(~s :,. crime attroce, puifqu'il
ré,(cee 1" pUlfqu Il eft l'effet d'une malice con..
ommee' , cl" U!le, mac h"matlon entre trois hom..
m'es d an~, q~'l J1 ['raut nécelfairetrienr reconnoi..
tre'
un meprls ' abfolu des loix de lIa probité
po~r avoir. pû Ce concerter ' enfemble '(ail;
q~ au;~n cl eux y ait mis obllacle . qu~il faut
necellalre rega r der comme capables
' de tout
~ntrepre~dre, des qu'ils ont porté eux-mêmes
es 'lév,jden
'lns ues . aut r~~ U,? parei'1 J,ugemetlt; ce qui
efi
t, pUllqu Ils ont oCe fe communiquet
ea
C
,
�,
1 l·que prh]' et ~
,leur tn
t
.
en
~d
'
.
le concertet
\, .& r.ffeauer!
1
v,
un mot ~
ou 1an VOlt tou'S es ca~
truùe ~
.
d
1
fl'
raaeres propres à indiquer a?s es :ccu es ,
don~
un CIon ds de nOl rceur & de fceleratelle,
\
ffc °bl
aucune circonfiallce n'efi. propre a da ~I Il'
dl[ons-nous, elefpel 'h orre ur • Ces accufés,
. Ilofi'
"
rant de pouvoir s'en JU 111 er, n ont pas m~m,(t
Redlges
touc he au 14l'onds du procès ,dans deux tOI
de Plaidoirie imprimés, ou Ils ont au efa,.
blir leurs moyens d'~pel. La procedure eCl
nu Il e , Y a-t-on dit de la part
. r. \du fieur Vaf.
fal parce que c'ell: \,lOe pn~e"a.-p.art1e, qUl
n'a ~ pû être imentee fans la perQllffion de la
Cour : & de la part de Me. V~yan, eUe
ea nulle, parce qu'on ne peut falr~ tomber
~ne procedure de Jufiice fans ola ~oye ode
l'inl'cription de faux, ,que MartIn na pomt
prife.
,
Tels font les moyens de ces accufes; leur
crime eA: trop. clairement confiaté pour oCer
entre prendre d'en combattre les preuves: le
lieur Vafi'al a même oublié fan apel du de,cret d'ajournement Jaxé contre lui, quoiqu'il
en eut fait prefque jufqu'aujourd'hui le feui
objet du proces, un poiot de forme. De prétendues contraventions aux regles de l'ordre
judiciaire, font, comme nous l'avons anoncé
en commençrnt, toute leur re{fou-rce , contfe
une procedure qui les préfente aux yeux de
la Cour & du public comme des hommes
pervers , dont la focieté ".a tout à craindre,
& contre lefquels on ne peut trop fe prémUnir; comme ~s hommes deVint qui l'in no-cenee, la bonne fQi & la probité QQive nt
o
o
1
l
0
0
f'
'1
~
•
, 'urs trembler; .puifqu'ils fçavent s'unir pour
'roul°
.r
1
1 1.
les opprimer; pu.uque es . trames, es lUp-1
olidons & les Impofiures n~ leur coutent
P, n comme des hommes qUi1 font les fleaux
fJe
des lieux qu'ils habItent ~ & a terreur n0!l
feulement de tout ce qUI les entoure, malS
encore de tout ce qui n'efi pas à une difiance
alfez grande pour être ~e la portée de l~ur
malice, de ,10US ceux qUi ont . le malheur den
etre connus.
Des que le titre de notre pfainte, la proce,dure & les decrets int€rvenus contre eux,
offrent 'tous ces traits; des que c'ea le tableau qui en réCulte, fe feraient-ils bornés
pour l'effacer aux yeux du public, à une dé.
mande en ca.tfation de procedure, fi l'état du
pro~es leur eût permis d'en prendre une autre? Ils obfervent dans leurs Redigés de Plaidoirie, ils y répetent fans cefTe, qu'ils font
Ofili€iers de Jull:ice : Mais qu'opere cette cir·
c0nflance , fi ce n'efi une obligation plus pFef
{ante ete Ce juGifier au fonds ( Une plus grande llo'17reur pour leur crime & pour les climinels.
Mais', ea",~} Ivr.ai que motre pr0cedure {bit
' ~ull~ '. eu égaltd à ce qu'il s'y agit d'une prifea .. parele, ou parce que nous n'avons pas pris
ria · voye de l'inkriptiotl de fau~ r nous allo~s, réfuter Cf!S deux moyens, pour l'éta..
b!ttr~me11l1: defquels les apellants ont entaffé,
~Ien à pure perte', des Arrêts & des Doarines:
J1~us n'aurons pas beatlcoup de peine par en
demo1ltirer l'inutilité.
Pour p1'ouvel' la f17ivolité au premier, il
0
0
~
•
•
�~l ,~ I
~~4
faut d'abord partir d'un principe' ~u'on n'ofera
futem ètlt pas nous cOl1tefier; C eft que les
~Juges, & les autres Offici~.rs de. Jufiice ,
peuvent être accu[és, lor[qu Ils delmquent,
comme tout autre citoyen, & que leur etat ,
ne les dillingue à c:t ég.ard de ce~x-~i,
qu'en ce qu'il leur Impo(e. un~. oblIgation
plus étroite d'ob[~rv er les IOlx qu Ils font cen·
fis mieu x connoltre que les .autres, & de
donner l'ex~~ple de l'ob~er~a~lOn d~s reglcs
qu'ils font chargés de mamtemr. Ou e~ f~.
roit-on , G. l'etat le plu refp~aable, pUlfqu Il
doit en impofe r aux malfaiteurs,. & procu·
rer le maintien de la fureté pubhque, don·
'noit à ceu x q1,1i l'e x~rcent , ~'i~punité ~e
leurs propres forfaits ? Si t~ de pot des 1.?1~
émit mis datis des ma ins, qUl €u{[ent le pnvl~
iege de pouvoir être' impures?
Les Juges peuvent donc être' accufes" &
l'on [çait même qu'ils ëtbient autrefois obliges
de défendre [ur l'appel de tous leurs Jugemens.
Sans remonter à cet égard aux t'ems où T.ufage les [oumettoit à en foutenir . la Jufiice les
u
armes
à
la
main
,
&
moins
encore
à
ceux'o
, .
après que le tems prefcrit à le\l1f ' magifitature
étoit fini , il leur était défendu de quitter ' les
Prouinces où ils les avoien.t exercées, pendant
la , durée d'un terme accordé à \ quiconque
vouloit leur imputer des prévarications : oh
fçait que dans des ftec1es plus voifins du nôtre ,
les u[ages.?: l~ Monarchie les ont pendant long~
tems a{fuJ~~lS a re.ndre compte de chaqu: Ju..
gement qu Ils aVOlent rendu, ,& ' dont Il Y
avoit appel. Ces différens ufages nous foPt a~~
priS
pris par Montefquieu, tom. 2.; live 2. 8, chap:
27 & {uiv.; par Pafquler en Ces recherches,
liv. 2., chap. 4; & par Ragueau en fan indice
fous le mot lntimer, page ,12.. & 3 l: 3·/
: Des regtes établies dans des tems pofierieurs
'aya~t limité cette ohligation aux feuls cas de
dol, les Ordonnances de François l. de 1540
arr. 2. & d'Henry Ill. de 1 586 raportées par
Theveneau, liv. 6, tit. S , art. 2.9 ,les étendi.
rent aux erreurs évidentes en fait ou en droit ;
_il fuffiloit aux Parties pour obliger les Juges à
dc[cendre de leurs Tribunaux, d'inferer dans
leurs. r~lief~ d'apels, la caufe pour laquelle 'ils
les lOumOlent. Nous convenons que depuis
lors. des Arrêts de Reglement ont refiraint
la lIberté qu'elles en avoien.t en les obligeant à
demander la permiffion des Cours pardevant
le(quelles elles veulent les forcer à venir fe dé.
fendre.
.
..
. Mais 9ue, re(.u~te-~-il de ces differens ufages,
& des dIvers prmclpes que nous venons d'ex ..
p,ofef,? C'eil que de droit commun les Offi.
ciers de Jullice peuvent être accufés des crimes
dQn~ on les, prétend coupables: c'eO: que les
.Arrets de Reglement ayant limité le droit camd~n ~ ce~ éga~d" ,raplication de ces Arrêts
O,tt etre t:elhainte aux cas qui y font expri,mes
n' ' & ne dOl't pas. etre, eten d
ue.'a ceux ' qUI.
y (ont pas comprIs: c eil ce qUI efi évident
& ce que, comme nous l'avons annoncé les'
a
1
1 n"auront vralfemblablement pas la ' hard'Reil'
ants
telle d'o[er nier.
Or ,voici l'objet de ces Arrêts de Réglemerit
&, le vrai. &. l' umque
.
[ens de leurs difpo6tions.' '
/1,
,
D
'
�•
•
•
Cel} - uè
•
~ .. . t
l' ... \ .
.
lorfqu \\ y a uit prot~s lnt~nt~ ~ar
q. . ft 't & J' ug~ à fa pourfulte; lors .
une parue 10urUI
. d' , .
,
,
"1 conlle au'.eIlt a)u lClall"tment
en un mot, qu 1
~ ft •
ï
P
requis la décifion q'ui ~ e .1 ter,v :nu e, lh 11~
.'1
d '
de la partie con dallinee d e c anoepe? ~ pas . d'Adverfaire', & de demandél'
~e~ a t on gre prétendu dédothmagément <lu).
a les Juges un
"
. l
elle peut obt~nlr dè c~.IUi qUI 'a requIs e pt~..
•udice dont -elle Ce plamt. .
~'
t C'enIl ce que prouvent dalrétnent
les Arrets'
,
de Réglement de la Cour qu on nous a ~pô.
r'
les; on les trouve raportés dans le recueil de
Mr. le PnHidebt de Regù{fe, page 2.4° t 24 1
1
y
,1
& ' 149'
.
.
Il dt dit · dans le preoller, &1 al~en.~u J~s
.ftéquen.tes priJes, à partie" t'~ fait &, ,fo a znhl~L
tions & défenfes aux. 0JJicurs de lil ~hancelene,
J'expedier des commJffions pour (rendre l~s Jug~
à partie jans permiffion expre.f/: de ,!a .Cout,
aux Parties d'en prendre. à pezne d et~e rejPonflbles de .. leurs dépens, dommages & znt~re[s.
L~ recond porte, afait inhibitions & , d4(e~fls
à toute forte de peifonnes, de ~uelque qua~tlë . ~,
condition qu*elles joiùlt, ~e pre~dTe.a'.f atlle,flr~
melle aUcun Juge, & ,de Id faL" .lname}' ~ l~~r
.propre fi privé nafl! for l'ape~ déS Jug~m~ns pp"
eux rendus fi des procedures pat eux,luteS , faitS
en avoir auparavant ohtefz!:l la pe(miJIio~ d~ la,
Cour, par un Arrêt ou D~crel par" elle rend~,
ci peiné de nullité des procédures fi .dl 300 lLv:
d'amande. te troifieme en en tOllt , cot1for~ç
au feèond. ,'
, - ,
'
Le- premier de ces At~~tsJ' ne fait me.lltion
'lue des commiffions prifes en Chan~e11er~
r
rs
Or chacun {çait qu'eUes ne font nete[airès '
qu'on ne peut même en ~rendre., que lor[qu'iÎ
-s'agir d'àffigner d'eS Parties par . devant des
Cours Souveraines. , [uivant l'art. 2.2., tit.
des ~ajournem~r1s dans l'Ordonnance de 1667 J
& Ion ne fait donner des affignations pardeva'nt ces Cours a vec des Lettres prifes en
Chancdlerie,que pour leùr déférer l'apel des Jugemenc; qui re{[ortilfent pardevant Elle -rendus
entre des demandeurs & de's défende~rs. Ce
l>remi~r Arrêt n'a donc trait qu'à 'ce cas: s'il
y aVOIt qu~lque exce~tion, elle feroÎt trop rare pOtar aVOIr pu fourOlr ' les termes ·d'un Ré.
g!e~ent deltiné il regler les cas -les plus 01'dmalres .
Il nt eil: dont quetlio'n dans ce premier Régle~ent , . que des procès où l'on trouve une
~artle . qUi â tequis le Jugement dont la Pattle, conc:lamhee Ce plaint: où il €cnlte par deS'
preu,v~s ceTtaÜle~ de hl demartde ou de l'ex..
teptlo~ à 1âqt1~Ilè il à été fait droit: En ùu
·mot cl un ap~t
te .fe·c<;mcl. Réglèlbént ne dit ;ien ,de pl -'5
Àuth Ife f~i"\l pàS, ,fâÏt 'p our éteflàre les ;
, que le pr~mler, avoJt. ea vU,e; mais pour yajo'à" e~ la p.~t1~ de'. fl'ltlhté qUI Y inimejuoit. Il s'
. ag~t ,de 1't7tttitndtlon tle'G Juges en tfeUr pronre
pn'fle nom ,'ù ' l'
l' J
r
4,
JU" r ape 1 ~êS Jugemens riar eux ,th.
au'G
Olt. '~ 'id. .
; .1
r
Il '
,proCëaure
petr eu!X foùe.
Il y
el[, donc quelhon .encore
- ..
d es proces
' pourCm.' .
" ClVI.
f\'lS au noth d'un..,Jueman deur' en matlere
, e,.. ou d'Un AcC'·~rat
.
-.
"Il
",li eur en mafJere ctlmtne e '
des proGês ' ,\ P . ' .
'
,
\? ou une àrtle peut Imputer à qud ..
'1\1'autrè qtt à .ÎMl Juge, l'injullice dont ellè .. Je
:â
l
•
�il'~
. .
'ellè eut jufiement mettre en caufd
plamt. ~:)U r
P
l'obliger à la reparer.
un partlcUd~~~ a~our fondée fur le droit com..
Notre Intn Ion,
1
. . b {fc incontefiablement tous es
mun qUI em ,r~ e a donc encore pour apui \
cas ~on ex~~;:s dans le(quels nos Adver(aires
les titres me
1
1 qu'ils nous oppo.
rétendent trouver a reg e
1
p(ent. 0 n ne peut y trOuver que eUI con·
damnation.
d'
En effet, quelle différe~ce es cas qUI y
r
'e's avec celUI de la .cau(e;
dans
lont
mentIonn
,
"
qUI' sen
les premIers
une Partie
, ~çait à.
l ' prenqUI UI aDno"
d re ,1'l a un Adverfaire certatn
'fi' r
'tention , & qUI la.(ouuent.
ans
tl e la pre
' Il 1
1e îlecon d ,au contraire , celUI qUI en eze par
Ull Jugement ne peut en demander reparauon qu a
celui qui l'a rendu. L'équité ne perme.t pas
qu'un dommage quel q~til ,foit , demeure tmpu ..
ni, quand on en connon 1Auteur: un Juge e~
faifant d'office une injuO:ice, (e rend donc n,eceffalrement Partie, parce qu'il f~ut neceffrl1re,ment
que celui qui en fouffre, pUl[e en .obtemr. l.a
reparation: il n'y avoit donc pas h~u de h~l
ter dans ces cas la liberté des Parues, & Ils
font d'ailleurs tres-rares.
Mais ,ce que nous ~enons de. d~re. eR: nonfeulement fondé en ral(on, en prmclpes, &
fur le texte précis des Reglemens qu'on nous
opoCe, on en trouve d'ailleurs des preuves ,er"
taines dans la Jurifprudence.
En effet on en voit une dans un Arrêt ra~
porté par Louet, litt. 0, fomm. 3, il a. ~te
jugé, y dl-il dit, en l'Audience, qu'un ojficzer
du Roi ne peut être pris à parûe en [on nom,
1
' 1 \
pou~
dl
'lui
dl d~ fit
~7
charge;
:n':s c;e défl,!dre"q.~AND
& fJu'il 12'efl point
IL y A PAR..
TIE' CIVILE, s zl n y a concuffion , dol ou fraude de fa part.
.' . .•
Cet Arrêt établit donc Une dllhnaion des
cas où il y .a Partie civile, & de ceux oû il
•
n'yen a pomt.
peut pas êtr,ë
Dans les premiers, le ~uge
intimé en fon n0m, & n efi pomt tenu de deconcuffion, dol oa ,ft~ude de
fendre, s'il
jà part. Cl font les mo~ens ordmaires d~s
prifes à partie. Dans les ieconds; au contrat.
re, il doit foutentr fon Jugement, lors même
qu'il n'dl: pas accufé d!ê~re tombé. dans aucun
de ces cas, parce que c ell: le drOIt com,nun,
c'efi la regle confiante, & c'eil: ce qu'attelle
encore Brodeau fur le même Auteur, li tt. J ,
{omm, 14, nO. , .
l!ar notre ufoge confiant & nOioire, dit-il, notzfeulement les Bail/ifs & Senechezux, mais auifi les
Juges de robe longue & gradués ne ~(ont plus te .
nus de flutentr leurs Jugemens, izi puniJJâbles par
leur mal jugé, que loT/qu'ils font intimés en leurs
noms, pour avoir mal ou iniquemef!.t jugé, per
fraudem ' . gratiam', inimicitias aut fordes, auxquels (as ils ils font ohligés de flutenir & défln4re leurs Jugemens, BIEN QU'IL y AIT
, PAf!.TIE QUI LES SOUT!ENNE, fln~
'lue Mr. le Procureur General puiifè prendre le fait
fi caufè.
De droit commun, les Juges font donc obIi~
.ges de defendre leurs J ugemens, 10rCqu'il n'y
~ aucune Partie qui les ait requis, & qui
les foutienne; de droit commun , & même pa r
n:
n'ya
j
E
�/
~
1'8
ltelfet d'une néceàité' abfolu~; its ronf. Pani~l
dans ces cas Ol) il ne (çaurolt y en aVOir d'au~
tres.
En t 679 , Jofep'h B~nfill?n & quarante Par.
ticuliers de Berre fe rendirent appellants ' du
nouvel état , & dbnnere~t pour moyens" què
Me. Gueiroard Juge" qUI comme ,tel aVait autori[é le con[eil, aV,olt par fes bngues & monopoles, ouvrant les boêt:s ~~ 'étoient les b~. \
loues &. les changeant, faIt elIre, Co~Cul M~.'
CaRillon '[on couun, germain, & Ils aJoutererit
que ce Jug'e avait acquis le grade ?'Avocat
par une fupoution ' de nom, ayant faIt ptefen.
ter fous le uen, un particulier à qui il donna
50 écus pour fubir l'examen à fa place. Il
s'agilfoit, quant au premier cas, d'un délit co'm·
mis par un Juge dans fes fonB:ions, fans la rêquifition d'aucune Partie: BonfiHon & fes Adh'é·
. tans del1landerent l'information ~ dÎreB:ement contre ce Juge. Il appeUa de la procédure; mais
la Cour ,avant faire dr~it' aux appellations, or..
donna 'que le Procur~ur du Roi feroit informer
fur les concullions.' & fupofitions de nom im. .
putée à Me. Gueiroard, demeurans Bonfillcht
& fes Adherans en qualité pour les domma..,
ges & intérêts.
On poùrroit citèr une foule dtautres exern";
pIes relatifs aux fonaions exercées par des Ju~
ges. {ans l~ requifition d'aucune Partie; mais qu'. .
e~.. ll befom de fe répandre en citations OU en
ralfonemens fur ce point?
, Les Juges laïques inférieurs ne rempliffeirt
pas une place Elus/· éminente & plus difiing uée
que les Juges Ecc1éuafiiques, & fur.tout que
\19
~
ceox qui ' (ont rev~tus ~ des premieres ~ Dignitl5'
de. l'.EgI.i[e, tels que _Iles Archevêques & >Evêq~e~: il ell1u~e ~ême q~ïl y ~it e~t~'eux une
(hfference, qUi re,ponde , a la dl(pante de leurs
rangs; & cependqnt J'Ordonnance de , 16 95 ,
art. 43 permet de prendre, les Archevêques
& Evêqu~~ à partie fur l'apel de leurs Ordonnances, lOl/qU'il n'y aura aucune partie capable
Je répondre des dépens dommages & intérêts ', qui
ait requis ou qz/.Ï jourienne leurs Ordonnances &
Jugemens.
Il y a donc une trés-grande différence à faire ~ntre les cas où un Juge ~fi attaqué pOUf
aVOlf rendu un Jugement à la requifirion &
fur la demande juridique d;une Partie ~ & celui où, agitrant d'offce, il s'eft confiitué lui·même Partie , ~&Partie néce{faire de celui cont~e qui il , a proaed~ : des cas
il s'agit de
~ apel de {es ~ Jugetnens , ce qui efi le feul obJet des ArrêfS de Reglement, & celui où il
elt q~eaion d~un crime qu'il a commis; par la
. [e~le, llnBul60n d;s motifs iniq~es & , perfonnels
qUI 1y, onf pon e,
Et ou, en (er?tt-oil . da?s Cette derhiere e{pece~
~ pour ' PO,uNPlr par:ve~lr à en faire punir un
,ug~ QU' cl a:Utres OfficIers de Jullice, une part,te ,en blJ~tjl à l~urs criminelles manœuvres ,
ft~lt, forc~ de, s eXPQ{er, en perdant un rems
pœcleux PQu..r. remplir le préalable d~une dema
. là
~ n.cl e e~ ~efml'ffi
.1Qn, & en ébruitant par
don ~e~eln; U. elle ~toit forcée, difons-nous;
e s eX~Qf~r ~. tOllS les inconvenieus que , peu ..
v.ent. 1~1 QCca.{iQli1oe.r l'autorité d;un Juge, {OOrt
',creda ~ ç~lu, de fes par~ns, & l'influence qu'~ .
ou
,
�i:'o4
,\ ,[ 1
jls péuv-ent avoir (ut des té~oins quti!s auroient
Je loilir de préparer? . Ou en feroIt rut-toUt
une Partie contre qUI touS les Officiers de
Jufiice d'u~ lieu fe feroient ligués; & qu'ils aulo
raient chai lie pour viaime?
..
Les apeIs de~ Jugemens ordU)at~es ont ,~n
~ours qui a trait de tems;, les p~rmlffions cl Intimer les Juges peuvent s obtenIr .pendant la
durée des délais accordés aux Parues; un peu
de lenteur y dl: (ans. inconvenien.s. Mais cha- '
cun fçait de quel prIX . (on~ l.es mitans, en matiere c;riminelle t combien il Importe cl en profiter pour s'a{[urer d'un coupable, pour empêcher fes manœuvres, ou pour lui oter les
moyens d'effacer les traces de ' (on delit. Ce
cas efi d'un ordre que les Loix appellent extra·
ordinaire. Extraordùmrium judicium; il fait une
exception aux regles même, & l'évidence des
crimes, ' ainG que leur atrocité, en opterent une
autre: Salus populi fuprema lex ejlo. A combien plus forte raifon, Ces circonllances d~i.
vent elles être puiifantes & décifives, lor(qu'elles
ont pour apui le droit co'mmun (ubGfiant &
non abrogé par aucune Loi particuliere.
Nous avons donc établi la dillinaion des
~as, où un Juge ea attaqué pour défendre à
l'apel d'unè' décilion ' qu'une Partie a requj(e,
& ,celui ~~ il a agi de lui,même: entre un d~l
qu ~n, lUI, Impute ~our avoir préferé des rat{ons a d autres ralfons ' & celui qu'il a commis de {on pur mouv:ment. Nous avons dé·
montré que la loi, la raifon & l'interêt public (e réuniffoient fi neceifairement en faveur
de cette difl:inélion 1 qu'une prévention aveugl.e
pourroJ.t
. f'.eule en fatte métonnoitre la vetité~
OL: - ioOit 11
,
"
'11 '
. ne nou s relle
,1
\ plus qu a montrer qu e . e 5 alique aU proc€s.
P Mais quel doute Cur ce ,point !. Nous pré fu. t'I'S qlle notre procedure fourmille
de preuJUOu
,
. d'
.
1 Ac
.
'
'
"
ft
ce
uers
qUI
Olt Juger entre es
't'es. c..
il'
~
, r't;. & nous pour fixer cette .
quén.l0n,
) ça.
CUlew'
'r 17. la Mathieu s'dl: .
volontairement
pre;,.
VOl ~ 111
'
{entée pour faire fon expohuon, & pour Impu ..
ter au QUt:reliant d'être l'auteur de (a, gro[ef..
fe; ou fi les Apellans l'y ont contraInte par
le plus indigne de tous les co~plots, par la
plus criminelle de toutes ~es VIOlences. .
Mais comme il ne nous eil: pas permts de
pénétrer dans les mifleres qu~ renferme la procedure, prenons un autre gUIde dont les Actufés ne puilfent Ce plaindre: confultons, ~e.
Molfy lui-même; il va à travers des deg~lfe
mens les plus étudiés, & malgré tout l'artifice
qu'il a employé pour éloigner la verité, nous
fournir des moyells S\1ts de la trouver & de.
la reconnoÎtre. C'ell: dans rexpofé de fa premiere Requête en information qu'il nous les
adminiftre.
Remontre, y ëfi - il dît, qu'ayant apris pat
,hruit public vers la fill du mois de Septemhre
dernier, que Marguerite Mathieu, fille de J ofiph
' travailleur de celle Ville, était enceinte, il voulut jÇavoir d'elle Ji le fait étoù vrai, de quoi ellt
. ne VOUlOl pas convenir. Mais comme il flt ,confirmé qu'elle étoit véritablement enceinte, c~la /'0 ...
', blifea de lui declarer que Ji. èlle ne voulolt fa.$
' fiure fon eXpOfilÙJn ~ il la firoit viJiter, en luT. dt-.
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:folit Iltafilfloins qu~ là ~htljé f~(Jit jà", J,ruit,~ ,
pour menager ft repuulllon qu;. aoU pou~t"nt '1Jèt
délabrée) & lai propofant 'lu d prcndrott j(i}1l c>;~
fojùion à ft bajlide.
On ne peut donc pas doute~ que Me: Mor..
de faIre fai.
fr n'al't formé hlti.même le projet
.
1" "
te une expo-{ition il. la .Ma~.hl~u " ou p mot .de
lui en prêter tln'e , pulfqu 11 avoue le ~!eh1,l~r
de ces faits: on ne peut pas ..dout~r qu Il n au
agi d'office & ~ans êtr~ t:qUlS , pu}fque, de fon
propre aveu, Il fut IUl-mel11e le requetant, &
employa même .la mel1a~e p~ur faÎre cO,ndt!C.
cendre Marguertte Mathieu a fa. VO~Ohte.:, &
_ enfin , on ne niera pas que ce fOl~ lUI qUI lat.
tira à fa bafiide, puifqu'il en convleht exprei[ement. .
.
Qu\m rapr?che à p~rent ces fai~s., de ëeux
que les relauons, publquement faues par les
temoins nous ont aptis 0' touchaht le contenu
en la p,;ocedure: qu' o'tl les raprôche? difons·
nous, ,des preuves incôntefiables, qUl confiaIent que Me. Molfy s'ed reconnu l'auteur de
la gro{fe[e de la Mathieu; du trahftnarchem~~t
qu'il fit de cette fille en cette Ville, qui dptt
être jufiifié ~a'r 'pluGeuts témQins oculaires; ~es
foins qu'il fe donna poûr le placer en qual-lté
dè fervante" & des impoflures qu'il fit pour Y
réuffir, ~e 'qui doi't être contl:ate par les d~..
poGtions de plus de dix témoins de cette Vi~le;
-contre lefque\s .il · n'y a aucune forte d'obJ~t
( à fournir; du payement qu'il fit <les effets di~
vertis par ce.tte fille, qui doit "être attefié par
le Geur d~ S-aint-pere, par la Palue f~n ép()\\&
;
lé '& pat le euH, . de . ViUec,:07.e ; ~ enfill
des cris, &. du défefpolf de la Mâ bleu &
ft
de fa mere, apres.là violence commiCe envers
la prem.iere. Qu'on Ce rapelle, difons - nQUs ~
touS ces faits. pour lefquels nous nous raportons
au ~émoigoage prefque unanime de ~ plus de
quaral1te temoins ~ & qu'on juge.
On ne peut donc pas ici héGter un in fiant
fur l'aplication des principes que nous avons
démonfirativement établis: il ne fut jamais de
verité plus fcoGble, & à laquelle il foit moins
poffible de refiQer.
Nous n'avons donc eu d'autre Partie que les
~omplices de cet~e- fcandaleufe fcene jouée à
la ballide de Me. Moffy: & quelle contradiction n'y aurait-il pas eu dans notre conduire,
fi les accurant tous d'une violence tommife à
l'égard de la Mathieu; & d'un'e fupohtion €ncore plus criminelle , nous avions choifi celle;,
c~ pour, êt~e J'nbjet de no~ pourfuites ! nous a~
rlo~s detrurt ' ,n~tre accufauon de nos propres
maIns: nos dematches euifent donné un dé men.:.
ti formel ' 1 >lQotr.e -langage.
,'
Me. 'Yeyan a fait foutenir à la page il: 2. dé
-foù Red.gé Àle Plaidoirie, que la Ma~hieu êtoit '
In?~e f.e~Le, . & v.éritable Parne; que' nous d,evIons ~alre lDformer .cGntr'eUe .en 1'ileCuflUl dt
'ca!oT1lllLe ,~ I'& que ft aespreuvles ~ v.oient porté
C:Ontr.e d,autr.es ~,,(onDes, fut~cecontœ le Lieu..
f.etilam de Juge lui-même; on aurait pu alors
datu~r fur ces .charges.
J,:.efi .QIV-ouer impli.citement que le Lie14tt».
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Bi nous devio~s, dans cet
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Dt~g\lig·ban fon fuperièur, & Juge d~
OBi ..
d J 11'
la procédure ~ trouvant les
cI~rs. e UUI'ce de Villecroze coupables ~ pou VOit & de. ,
'Voit décerner des décrets ~ontr' eux fans a~cune
'ai
préalable. MaIs cet aveu echap..
perml IOn
, "
ri"
, &
a leu pu pr-o.
pe,
. que la force de la ,vente
Ir.'
duire nous efi trop peu necellalre pour nous y
attach~r : conGderons l'objeaion fous un autre
poiot de vûe.
.
.
On convient que le ture ?e notre. plamte
pouvoit donner lieu à u~e I\mfor~a~l~n ~ &.
l'on (outient qu'elle devon etre dlf1gee ~on.
tre la Mathieu : on (outient que nous etlonS
indifpenfablement obligés de pré~enter à la Jufii·
ce cette fille comme calommatrlce.
Mais depuis quand, pour fauver .rhonne~r
des coupables, doit-on attaquer CelUI des 10·
l1ocens! Depuis quand les regles de l'ordre
judiciaire obligent-elles à en impofer aux Juges! Et queUe font les Loix qui ont fait du
menfonge & de la calom~ie, une vo~e n~
ceflàire pour pénétrer dans le SanSualre de
la Juaic~, & pour y être favorablement ac·
- cueilli?
. Quoi! nous fçavons qu'on a fait jouer toUS
les relforts de la plus criminelle intrigue, P?Ur
. forcer Marguerite Mathieu à une expOUtl on
qu'elle n'a point voulu faire; qu'on lui en a
fuppofé une malgré elle, malgré fes pleurs,
& tout ce qui a pû caraaérifer la reclam ation la !plus vive : c'ea même là,.deffus q~e
roule notre plainte, & ce qui conaitue prIn..
~ipalement le délit dont npus nous plaignon~
1
-
~
etat , imputer
à là.
Mathieu le crIme commis envers elle comme
.envers nous! & c'ell un pretendu Officier
de Jultice qui nous propo(e férieufernent ces
prinôpesL On voit ~ar ,là cO~lbien il en di ..
gne de 1elre; c~~blen Il mente .la proteaion
de la Cour. MalS nous pouvions d'autant
moins diriger notre procedure contre la Ma.
thieu , qu'elle eût pû faire informer elle-même
du crime qui en efi l'objer. Pourroit·e-lle en
être tout à la fois la vengereffe & la coupa ..
hIe? Peut-on être acculé des crimes dont on
ell: fondé à fe rendre actufateur t La Cour
voit que nous fommes forcés , de combattre
des paradoxes auffi étonnans par leur nouveauté
que par l'horreur qu'ils infpirent : quelles caufe;
que celles qu'on ne peut défendre qu'avec de
pareilles armes ~
~ous avons donc détruit le premier preten"
<:lu . moyen .de .nos adverfaires :·nOU5 leur avons
ravI cet!e mdlgne reLTource, à la faveur de
laquelle Ils ont cru pouvoir fe faire un rem..
part des Loix contre les Loix même
&.
~ s" et~yer du, caraae~e le plus refpeaable.
'
pour faIre aut9rJfer le vlolement le plus affreux
d;s ~evoirs qu_'~1 impofe. Nous nous fIatons
d. avoir fourni. à la Jullice des motifs invin..
cibles contre une pareille horreur : pa1fons au
{ec~nd moyen, dont la difcuffion (era beaucoup
moms longue.
Un feul mot nous Cuffit prefque pour y
répondre. Il ne s'agit pas ici de faire tom ..
At ~r rI".'
expelluon de gro{fe{fe qu'on a faite au
G
r
•
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,....,.
..
li
1 '0
}1om de Margùer~te Mathieu. Nous. fçavon.
que lès frais de cbuches lX de nburtlture dès
enCans naturels t ne fouffr~nt ~u~un retar?e.
ment) qùe les Hôpitau~ à qUI ~ls {ont ~us,
rt'entrent dans aucune dlfcuffiou .a . c~ fUJet,
& qu'il leur ruffit qu'une expohupn ,)ufie. ou
înique . indique un débiteur, pour qu Ils [ment
, de le contram
. dre ; & en co.nle_
en droit
quence nous ne difputons pas fur cet obJet:
nous n'avons pas demandé la caffation de )'e~~
polition dont il s'agit. Quoique le fruit d'u.nè
impofiure detefiable, elle ne fub~fie pas mom,
pour l'intérèt de l'enfant, à qU.I on y do.n,ne
Martin pour pere, & pour celuI de la mado~
hofpitaliere où il a été remis, que li C'éfolt
l'aae le plus hncere & le plus légitime qui ait
jamais exillé.
Rien ne nous ohlige donc à ehtrer datls
tés quefiions que Me. Vey~n a elevees. L'Arrêt de la Gonlolin, & celui de Marguerite
Taxis qu'il cite, futent fon'dés fur d'autres
motits que ceux qu'il allegoe : le dernier,
étltt'autres, eut pour principal motif, la pal.
'fité prefque parfaite de la Requête en information préfentée par le pere de la Taxis;
avec l'expo6tion de cette fille, qu'on accU"
foit le Lieutenant de Touton d'avoir alterée,
en la rédigeant autrement qu'elle n'avoit été
Caite.
Mais. il nous. importe fort peu d'entre~ danJ
le détaIl des clrconftances fur lefquelles Ils ~n'
~té rendus, & nous aYons encore moins d JO.
terêt à eiallliner les preuves des prétendus an~
l'
tiens uC§ges dont on a fait mention; uîages
t~cot1mJ& {j dangereux)
911le la [ageffe
de nos
Rais les il profcrÎu par dlverfes Ordonnances,
& ceUè de . toUS les Parlemens par des Re·
lemen5 multipliés : ufages qui n'avoient mê.
' ~e
fublille dans lei ftecles reculés où ils ont
' ~ré en vigueur, qu~avec des préc;auti<;Kîs fin·
gulieres, & av~C le correair qu'operoient l'admiŒbilité de diverfes preuves alors ufitées mê~
mé ~ontre, les aél:es ; & qui n€ font plus aujour..
"
d 'hui en viguéur~
Mais fâns nous engager dans des dilfertations fur ce point, revenons au fait duquel
nous fommes partis. Il ne s'agit point ici de~ .
quellions que Me. Veyan a elevées t il feroit
~onc fuperflu d'en examiner les preuves; elles
font ÎndifH!réntes des qu'elles font inapplicables
.
\
au ptoces~
Tout ce dt>tlt il s'agit au proces, c'efi de
fça\toÎr fi dès Offidets de lufiice peuvent être
accufés d'un complot ~ d'une violence & d'une fupolition. Or) ils peuvent l'être, comme ~
nous v~f10I1S de le détnontrer, &: leut état ne
~~urnit qÙe des tbifons pou.t \ fé~ir ~ontr'eux,
S Ils en font èôupàbles. Volla tout ce que ce
'. procès· pr~(bue à juger ~ l'interêt, que les accu·
~es ont à le fai ..e perdre de vue, eil le feul mo..
ilf qui les · oblige à y (ubG:ituer des objets éttan ..
gers & il1différens.
Si · les déclaratiot1~ dè groffeffe êtoient des
attes dont 011 pût tmpêcher l'effet par des de·
mande~ en ca~ation, nous aurions pris pour y
pàrvenlt, les voyes nécèlfaires, en fuppofanc
r.
.
�•
.
2,'g- -
u'il y . en ait d'autres que celle, de former
~ ualité à cet 'égard) & de remplIr, l~~ autres
1
,Jorma l"ltes auxquelles noUS avons [atlsfau. Mais
'obferver un des effets des pri~
d
nous venons
d' l'
II'.
'1
hés
aux
caufes
3 lmens; euet lnVI eges attac
'
1
d
11 hl
contena
e, connu de tout e monuee, &
d'autant plus difficile à fu~mont~r, 9 fi en
1 1 nature 'des befoms d entretIen & de
genera a
'l'}'t
es
{ublifiance exige des regl
partlc~ Jeres, e·
, n enfant de naiffance, qUI ne peut,
tat d U
• l'
~
à ~ucuns égards, fe ~ecouf1r Ul-meme, merite èncore une protealOn beaucoup plus de ..
cidee,
•
r. '
Mais de ce que nous ne pouvlOns, pas ~lfe
crouler une déclaration fupofée, qUl 110US lmpore une obligation d'autant. ~lus onereu~e
qu'elle ell: indifpenfabIe, s'enfuIt-lI que. le c.n;
me qui l'a produite doiv.e de~eurer , Jmpum .
$' enfuit.il que l'iniquité dOIve .trlo~phe~, & q,u~
le préjudice qu'eUe a cauié ne dOlVe etre fUIVl
d'aucune repartion ?
Tout; ce qu'on doit en conclurre,', ~ 1.a
raifon Ile diae, c'efi que les formalltes Judiciaires ne devant, être appliquées qu'aux cas
pour le[quels elles font établies, on n'dl: pas
obligé de les fuivre quand onr n~e{l pas daqs
ces cas. Et l'on doit en condurre encore _ ~
qu'une partie qui par la qualité finguliere ~'un
;lae fpécialement privilegié, . ne peut renrer
aucun fruit d'une demande en cafl"ation, n'en
a pornt à former, & n'efi par conféquent pas
obligée de remplir les formalités de!l:inées à ~~
compagner ces demandes, lorfqu'il y en a d~tablies.
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".' M'ais, e~c?re. ~ne ~O'1,~, , e. ce. qu une m~tle ..
re ea li prIVI1.egI.~e, ~~ ellè, e;xclut, le b~.hë~te
(Ies voyes ordmaues , .'s ~nfult-l~ quo un prejudIce
injull e doiv,~ derne~ret ,fans réparation? L'équité
dit que nOl~ :) ~ \11 n y a. qU,e, la m~nfirueufe
injufiice qUI -puille fouteOlr 1affirmauvé. Un
cas de l'efpece de cèlui que prefente cetté caure, fe refout à l'égard de la Partie civile en
dommages & intérêts: il he s'agit donc ici
que des formalités requifes pour en obtenir,
contre des Parties . qui y ont criminelle'ment
donné lieu. •
Or CeS formàlités ayant été exaaement remplies de notre part, de' quoi excipeht nos Ad ..
verfaircs? De quoi fè prévalent-ils t Ils VOldroienç nous fermer toutés les voies pour nou~
plaindre; mâÎs la J ul1:ice nous les ouvre, &
{<:>n intérêt même exigeolt que nous , y entraf',
ûons.
" . l~l
". d~..
;.
r .
-.Il s'agIt· dp~c
un leCb~?
.,Iaux-fuyant
~
~, ~ffi peuJ propre que ie . premier à dérobe~
~es coupables ,~on vaincus, aux pein~s qui' le'rli
fOPF dûe~. 1rA~u~ l'ud
aCèufés i' y a rilis'Cfi
kWY., ) le coeha[ô)~~, qufit ' a "cru ibÙtdé' 'de '1e
Il??pqfer. ;,+ll! ~~ J.r.Jaf~ ~Uè' ( l'autfiJ: tÙl ~pa'! fait
:'aes
ac(,e ,. n el!.f pas ;fa~sj raff8til , comril:e'
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Ill~lJle. î"~~' ~ rprê(Wef i't\~yl:n qtiet JIl(j(W~ v~b~
fill!ffi~ttU, ~b lV {'1
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110pi\n';'4r., &he ~toRr~ J ugélÎ1~ t ~a~)s Advé-rfà1';
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r~~panJ1Qnce do~ê JrJl(fdr't qôe'fk6\ürirent . lèu~
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Jal{fer .iublilter !Joe 'dxpb,Gtidn ~ ' &,': treh' condatit 1
'~~~llles-.,,au,rew-s
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HOt1lmé. . Mais tfoù ,A~î·tro~t.el.te ,li elte ~oit
aum réelle qu~e11e ed Itnagtnall'~" li (e n'et}
de la nàt\lre du crIme de Me. Mo.Ky & de
tes complices r Et e~c.ore;) une . (OIS Martin
doit • il en êrre la vH~hme. Pœna juos quœ. .
ijue uneal autlzores, dtt la ~~i :. è'e~ te cris de
l'équité & le vœb .des Leglilateurs.
Nous avons donc démolltré . rexaSe re gill a·..
rité de notre .proc~p\:lre ~ & la Çou'r eft con;;.
vaJ~c.ue qu'il ne fÛt ja~i~ d~ Crlmes .dont \à
punition Înrereffat plus ~a Jutbce, &. l~pOrta~
plùs "drentiellement au bien de la fo.clete. Oct
en feroÎt· on fur - tout dans les Villages, où
une poignée d\habita.ns, en état d~ ~iriger quéi"
ques ~~lfaires;, ~e prevaut .ordOla~retnen.t des
connoIifances qu elle a, acqulfes, pour tltaoni·
fer UQ pe~p.Le ~e C~t'?Jen\, 'utiles, de Cult~..
vateurs & d'arutans, par qUI fub~(\ent ceux memes qui les oppriment? Où en . feroit .. btt
li ·de·s a[ociat~ons crim~nelles eÎ1tte' les Citoyens lés. plus p~i{fants, pour . exercer ,eIl
commun leurs vengeances f ou pour rejetter (candaleur~ment ' î~r autrui Je préjudit~
es, .f~utes que tou,t ,'ury. public fç~it ' qrli~j
aux Requêtes des Adverfaires, dont ils fer
, . & de'b outes,
'
}'ape11·
demIS
anon fera mire ont
néant, ce dont eil: apel tiendra & forll· r l'au
lI'.
a lon
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p1em ,,)l: ' entIer
enet, & les apellants r
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lerOnt
(on damnes a amen e & aux dépell$.
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SERRAIRE, Avocar.
_MAQU AN , Procureur.
Mf. le Confliller DE SAINT-lYIART/N
Raporteur.
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~qt. c<?mnv~.~ ~ cle~~~r9.~ent "hnpume's f ~ S11
ej 01t , permts .' a ~es . ~ltoyens cfafficher b.
violemeht d~s I to~x l le -' mépris "des tn~ùH
~ ~e.la probité. )I~opprertion de quicotlqU~
devient l'objet de ' leur haine oU de q\le\":
qq'a~tr.e . paillon injufie ,:& de braver oùve~,
te.ment. l'indignati(on publique.
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Partant, condud à' ce que
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A Aix, chez C. Adiberr, Imp. du Roi 1765- ~
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POU R Philipe l\leffre, ménager du lieu de
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1
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Monfegur, appellant de Sentence rendue par
le Grand-Bailli des appellations de la Ville &
Comté de Grignan, le t 7 Août 1763 , demandeur en réception d'Expedient du 1 3 Février
~ 7 64, & en Requête incidente du F ev. 1765
tendante en appel de l'Ordonnance rendue par
le Bailli Juge général & ordinaire de lad. Ville,
le 13 Août 17 6 3 , qui permet l'execution provifoire de la Sentence du 26 Février d'auparavant, & tendante encore lad. Requête ioci ..
dente en appel du Decret rendu par le GrandBailli le 18 mai de la même année, portant
inhibitions aux débiteurs de Philipe Meffre de
{e défailir
des fommes principales qu'ils av oient
•
en mam.
CONTRE
,
\
•
'Arme '!'feffre jâ (œur, veuve d'Antoine Buij{on;
du heu de Salnt-Raphael, réjidenre audit Mon~
Jègur, intimée & défindere.ffè.
L
'APPELLANT n'a invoqué jufqu'à prefent
que l'autorité de la régIe, pour n,II'etre pa ~
�'2i
sa'
manifefter les (otiîe! âe (a ~œur;
les l~:ux Sentences ' contre l,~,cquelles Il a été
ôhr ' de
, t l'.ucceffivement de s.elever, ne font au
cOhtram
' c le nu Il'Ites, &:
,
, 11 amas de vexatIons,
vrai qu un r I "
,' ' Il'
comme la Cour en lera bientôt
lO)Ull.lCeS
,
, '
'
d
convaincue. VOlet le falt.,
,
.
Anne Meffte' exigea, s'lI f~ut 1en crOire, de
' ' Mem
d.
l'on fcere, environ , 6x ans avant
re
umlO
14
F
r d
cl
la fomme de 300 hv. en payela eman e,
1
fes droits paternels & materne s.
cl
ment e
,
d'A d B 'c
Peu de tems apres, elle reçut
n ,re Ul·
r
l'
beau-pere la fomme de
Ion
Ion
' 600
, dhv"l' &.
vraiCemblablement à titre de reihtutlon e la dot.
Munie de cette fomme, elle ne m~nqud p~s
d'adorateurs; &. une folle paillon qu~ la PHt,
ne lui permit pas de refu[er une ~artle de cet
argent a celui qu'e!le (e t~énageOlt pour fue ..
ceffeur à fon premier man.
D'avances en avances, tant fut procede,
que les fonds s'epuiferen~, & la fechereffe de
la bourfe entraîna la frOIdeur du galant. En
un mot Anne Meffre perdit [on argent, &
tout enfemble le nouveau mari qu'elle s'etoit
propo[ce; & par un exploit libellé du 3 ,ao~t
17 6 2. qui n'ea furement pas c.harge de det~l~s
inutiles, elle demanda affignatlOn contre PhilIpe MeŒre fon frere, pour fe v~ir cO~ldamner_
à lui rendre la fomme de 900 hv ~ qu elle foU'"
tint lui avoir remife en dépôt, & la même
Comme par elle retirée pour fes droits paternels & maternels, de Firmin Meffre leur fcere
commun, avec interêts legitimes & dépens.
L'appellant, qui n'avoit rien à la fœur , &
gui a toujours eu pour elle des menagem eo$>
1
1
~.
.
,
.
.'
qo'eUe tle fi'lerJtOtt certaInement 1'3S,' après, une
pareille demande" donna des prermeres defen:.o
{es, où apres aVOir offert de prêter fon ferment déci[oi,re. qu'il n'a voit, rien reçu de fa
{œur, & prIncJpalement JefdItes 900 liv. de.
mandées par forme de dépôt ou autrement, &
con[équemment qu'il ne lui devoit rien; il (ondut, au henehce de cette offre, à fon rela"
d~naance.
Par des contredits du 8 janvier 't 763 fous
cotte G. dans le fac d'Anne Meifre, elle prétendit qu'èntre prochès pedonnes, la preuve
vocale du depôt volontaire devoit être a dmite ~
mais avant de cèJnclune à cette preuve, ajolltoitel1~, & prendre d'autre pani, ne pouvallt conee~Otr que fon frere porte- le front de la negative
Ju.(ques /lU pied d~ Trihunal, elle fi trouve findee de conclurre a ce que le défendeur oye a venir
à la premiere Audience avouer al'ee forment ol/.
defl:vo~er le,foie, du ~épdt dont ·S'a.~ù,' & ft iihe..
rtltlOn, & c eJl a quOl ellc cone/ut.,
1 ,Le p,.ïege étoit groffier4 Anne Mefrre vou .. '
.O!t eXiger le ferment de fon frere, pour lui
lat~er encore un procès fur le point de fça ..
VOIr li la preuve vocale devoit être admire
& en ne comptant par confequent poor rie~
ce 'ferment judiciaire qu'(>11 veuloit lui faire
. ramener lesPreter', de forte que pour pouvoIr
:ofes aux regles du droit & de la procedure
• d' en fe fou mettant à prêter le (erment deman:
e par Anne Meffre, Philipe Meffre fon frere
f'
d u 4 F'·
conclut
~
. par fa repoOIe
evner 1763, à '
erre mis hors de Cour & de procès avec dé .. '
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1
pense
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, Toute l~ cO,nteltation rouloit do~c fur Cêtt~
feule quelbon, fi 17 ferment defere & ,a~~e.pté
devoir être regarde comme ferment declfoIre
ou iimplement comme ferment pur?atif, no~
.exclufif de la preuve v~cale; & c elft encore
tout ce qui fait la matJere du, proces~
Les Confeils d'Anne Meffre s aperçurent que
fa conteltation en l'état n'étoit
. pas
. {outenable·
.
,
que la preuve vo~ale n'eft JamaIs a~mIfe [ur
cette matiere, qu avec le fecours d un corn..
mencement 'de preuve par écrit; & pour ta~
cher de lui procurer ce commencement de preu·
ve qui manquoit à fa Caufe, ?n, imagina de
lui faire préfenter une Requête IncIdente le I l
Février fuivant, en réponfes cathegorigoes [ur
divers faits que la Cour retrouvera dans notre
Èxpedient, & dont nous fuprimons aauellement
le détail, pour n'être pas obligés de nous ré·
,
peter.
Nous l'avon~ déja dit, & c'eG: là veritable ..
ment le nœuâde la Caufe : Philipe Meffre
n'av oit rien reçu en dépôt, & il ne detenoit
rien à [a [œur; moyennant quoi il fe crut.
en droit de tout defavouer, en rejettant la
demande en réponfes cathégoriques, pour con ..
tinuer à offrir le ferment que fa fœur lui av oit
déféré in limine liris, & d'où devoit dépendre
en effet le fort de cette conteftation.
C'elt dans cet etat qu'intervint la Sentence ,
du. bailli Juge ordinaire, du .2.6 février 17 6 3,
qu~ . ordonna par forme d'interlocution , qu~
PhIlipe Meffre prêteroit reponfe fur les faitS
contenus da.ns la Requête incidente de fa fœur,
pour ce fait, ou à faute de ce faire ~tre
, dl"
'~
1
(lÎt
droit aux parties, a~n6 ,qu+a appartiendroÎt {
les dépens du fonds re{erves.
Philipe Meffre aaigné pour prêter (es répol1':
(es, interjetta appel de cetre Sentence, pat
aBe du 21 mars de la même année.
Des le lendemain 22. du dit mois, Anne
Mef.fre préfe~Jta une requ,êre en nonobltant ap"
pel; & qUOIque la matlere. ne fût rien moins
que forpmaire, le premier Juge ne lai!fa pas
que, d'ordonner cette exécUtion provifoire, par
la Sentence du 13 avril 1763.
En confëquence; nou velle affignation pOUl"
prêter les répon(~s. cath~goriques; nouvel appel
de la pan de PhIlipe Meffre & défaut à la re..)
quiliti?n de fa (œur, pou: le profit duquel
les falts contenus dans la requête incidente fu'"
rem tenus pour a voués.
La. jufiice evidente de fes griefs envers là
~remle~e ,~eI1ten~e '. arr~ra Philipe Meffre (ur
1appel qo Il avolt Jf]tef}ett~ de la f.econde &
pendant prod~s {a {œur préfenta une nou;elle
requ~te en i·nhibitions & déf~nfes aux débiteurs
d.e ion frere d~ fe, dé(ailir des fommes prin..
(ipaIes; ~e qUI lUI fut accordé par décret
du ,18 mal de la même année, à fon riflque
penl & fortune..
'
fnfi~" par Sentence du gr'and Bailli du 17
~out, fUlVant, celle du premier Juge a éte con..
urmee.
'
PI?ilipe Meffre a apellé à la Cour de c'ette
derntere Senten
& a
'1
d' abord offert un
E d'
ce , l
• xpe lent, par lequel, en reformaJilt la Sen:::
",ence & en cl b
î. r
.'
libellé' d
: outa,nt la lœur de fan Exploit
u 3 aOllt l 762, & de [a requête in·-
B
J
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1
�~idertte' d"
l
11
'1
6
fé~r~c 17 3: ~ 1
{ur le rout [on relax. ~ avec, de.p~.ns, ea Jurant
. J i fur tous les faits mentIonnes dans la
pu w
fi \ di
cequête en re.ponfes tawegortques.,. ce -élI- re,
que 10rCque Firmin. Meffre (on fr-ere pay? à
ladite Anne Meffre la [omme de ,00 liv.,
elle ne lui cli1l pas de prendre,. ceut! omme ,
qu'il ne la prit point, & qu 11 . ne 1a pas:
2. 0. Que lOll'(que le nommé, Buiifon compta
, (a fœur, peu de tems. apres , la (omme de
~oo liv., elle ne lu; dit pas non. .plus .de re ..,
tirer cette [omme, qu'il ne la prIt pOlOt, &
qu'il ne l'a pas. 3°. Qu'au r.etour de (a Cœur
à Moo[egur, il n'avoit pas faIt compter cet ar;
genl par Efiienpe R4)u{fet & par le nomme
Ilapùlte, valet du nommé Bourbo~[on, & que
la nommée Granier, femme dudlt Meffre, ne
dit pas à Anne ~effre. ?e" mourir quan.d elle
'Voudrait, que ledIt Ph~hpe M~~re a~OIt fOll
argent .. 4°. Que les: capItaux qu l} a fa it du d~.
pJuis ne font pas de ce même argent, & qu ~l
n'a point fait de femblable confide~lce à ceux a
qui il a prêté. 5°. QUll n~a convenu vis·à.vi~ .da
'Perfonne~ & not.amment de Jean.Pi:.rre ~ el~le~
& du norné ChOlh de Monfegur, qtlll aVOIt 1arof
gent de fa Cœur, ni d'avoir dit au lieur Doye~
~u Chapitre de Grignan dans [on c~binet a~dl~
Grignan, qu'il a\"oit il fa Cœur eeot écus., nl .'1.
Me. Vigne lors qu'il fut le prendre pour recevoIt
le Teltament de la femme de Pierre Ricau de
Monfegur, qu'il avoit auffi à fa fœur cent ec~S tJ
fans aucun ecrit; mais qu'elle ne rifquoit nell
guand il viendroit à mourir, parce que fa femJ$l
1
1
•
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&. q.~~
d'aller demeure.r chez lui, en difant que "ela lui '
feroit plus avantageux, & qu'il ne debourferoit
r
,
?
~s 4?{) live 9u\a a~{)it,pr.&é~g
[a dite femme avant fo? ma.nag e , Il n y avolr
T-iem de l'argent de· fa dIte fœur. ()o~ Qu'il ne
'l:1i ea jamais arJiiv~ de portet à fa Cœur 6. livo
{ur les interêts, & qu'il n'a ja mais reqv is Ca f~ur
lb tçavoit,
pro~n~
Il
,
rien. Enfin qQe le pre.mier Août 1762. il n'avoit
pas prié le nommé Çhoi6 de ne pa~ Je faire affigner, en ajjoutant qu'il cherchoit de l'argent pour
fa, tisfair~ fa !~ur.
Tels (ont les diHerens objets é.noncés dans la
Req8êpe. en H~ pon(es cath~godques d'A.nneMeffre,
&. que {on frere a re~ra('és dans le même ordre
dans .l'Expedient dont en vient de parler, qui a
eté f'uivi d'u~e Requif€!. incidente en apel de
l'Ordonnance du J 3 avril 1763 , qui ordonna
l'execution provifoire de la Sentence du 26.
Fevrier d'auparavant 1 intervenue {ur une matiere qm n erOlt certamement pas fQ(ceptible de.
DonobRam apel, & tendante encore ladite Re,uê~e incide~lt~ ~ en a pel du Decret rf~ndu paF
le Grand Bailli le t8. may de la même année
.
d
1
pour en VOIr or onner la caŒation & de tout
ce qui S'CA .en{ùÎvi ; ao moyen dequGy Philipe
Meffre [erél mis taR! (ur la Requête en nonobfiant
apel, q~e [or celle eR inhibitons & delfenfes à
res debiteurs de fe défai{h, hors de Cour & de
pr:>cès avec depens, dommages & Înterêts à coanOl{[ance d'Expers.
C'ell: à quoy fe reduiCent feutes les quellions;
~ue cette caure prefente; & pour les tr-aiter dans
10rdre qu'elles QAt été prop~fêes, nqus commen..'
~rons pal' rapel de la Seatençe du 17 août 1 76 ~4"
.
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•
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Anne Meffre,
•
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" . J-
qUi commence a s apercevoi,
.,] [Ou te la foihle{fe de fa caufe
fur11 le fonds:)
lie
.,
[outenu dans la ConfultatlOn qu e e a rap.
;ortée le 20 Juin dernier, que, les premiers
Juges n'ayant pas encore prononce fur le fonds
du litige, nous n'avions pas pu Y prononcer
par notre expedient.
,. ,
N ocre reponfe e~ ~ourte.& perempto,lre: Il
'11
S quefiion iCI d un pomt de competence
n en pa
Il'
'l' . .
uelqu'une de ces queulons pre lInmal·
d
q
ou e
hl' , d
res 'fur lefquelles le Juge eft o. Ige e pronon..
cer avant que d'entrer en connoIfTance d~ fonds:
les réponfes cathégoriques ne font certame~ent
pas de cette nature, puifqu' elles font tOUjours
demandées & accordées, (ous cette c1aufe q.ue
la Loi fuplee en cas d'omiffion, fans retar~al~on
du jugement du pro ces ; au moyen de q,UOl nea
n'empêche, & fur-tout lorfque la, matlere efl
dift)o(ée, qu'en pronon,çan~ le rejet de la re·
quête en réponfes cathegonques, on ne. fiat~~
en même tems [ur le fonds. La Cour faIra ICi
ce que les premi,ers Juges" au.roi~nt fait! s'ils
avoient condamne la requete Inc!dente d Anne
Meffre, & il en ea de l'hipoteCe où fe tr?u"
vent les Parties, comme d'une interlocut10~
fru(tratoire ou injul1:e dont le rejet par le Tr,lbunal fuperieur au bénéfice de l'a pel, opere ~e·
ce{fairement l'enterinement ou la condamnation,
de la demande fur laquelle on avoit ordonne,
l'interlocution.
En mettant à l'ecart cette miferable chicane;
il ne refte que ces deux points à exa01i~er;
0
1 • Si l'on peut j!xiger des réponfes catheg o...·
"ques lur une matiere qui exclut toute preuve,
~o~Qle, lorfque la Partie qu'on veut faire re...
<
-
.,
pond,~
n i offre CIe fe purger par- fettnent îw!
Onure ,
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faits contenus ~H1S es tnterrogats. 2 •
toUS es
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", 1 ferment que l on Olt preter a ration e
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épon(es, ne doIt pas a ors etre envI age
~es rme ferment d"eellOlre,
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d' exc l urre
a'1' erret
,corn
"
r.. l'
[Oute preuve par temOl~s; ou n on peut a\l
contraire, comme le pr~tend Anne Meffre, &
par une frawde hien caraéleri,fée à l'Ordo~nance~
s'aider de ces mêmes reponfes , & en tIrer un
.commencement de preuve par écrit, à l'effet
de faire admettre la preuve vocale ,qu'on ne
peut obtenir fur cette matÎere qu'à la faveur
d'un commencement de preuve par écrit.
Philipe Meffre a fouteriu & foutient eri~
core avec le fecours de la raifan & deS
,principes, que les reponles cathegoriques ne
doivent pas être accordées là où rO,n i1~ peut
,accorder la preuve par témoins, lor(q~e la
Partie offre de jurer dans les faits fur lefquels
.on voudrait ]a faire répondre; & il
fort inu.
~ile d'objeaer que par l'art. 1 du tit. Iode
l'Ordonnance de 1667, il ell permis aux Par~ies de fe faire interroger en tout état de cau ..
fur faits & articles pertinens, concernant
queltion; car indépendem~,
la matiere dont
lUent de ce que l'interrogatoire permis en tout
état de caufe n'ell: pas ceufé permis en toute
forte de matieres, on ne pourroit s'aider tout
~u plus de la di{poGtion de l'Ordonnance fut
çe point, qu'autant que la Partie qu'on dema",
peroit de faire répondre, refuferoit fon ferment:
COmme on le voit dans l'Arrêt raporté par Bon.ll et let. S; art. ;, où le ~emandeur en répon:';'
(es cathégoriques ne manquoit pas d'oPl?ofe{
:t
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C
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. - .tef<>it~ s·a'CCulèr de
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iJUe nec.]'us1urandum
·,dIèrre,
en cemformtte8è
rare
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Cj".,
d. E r \
de Jurquran.
n. lOrte
la L Cl' , M an';);roO
e;, œ 28)ff.
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etOit queni l l' on tl'illJlS, cet AfI(
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Ut qUI t:ll
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nne )M errre
a ~~galernent eIltrepns
' l e''tlTer. aVa114
fi ce Ul qUI
tage, que d·u poidt de (ra-vo'Ir
-:r
1 nè'fl
- 0.J'eŒuyer une preuve
voca e, peut~
as
au
cas
r
P
r
...), la délation du lerment;
ce qlJ1
etre lOumlS
r
i l b'
.l:,hrerent de 1htpote(e• oU le trouvent
en
len ume
\ .
les Partjes, ,& qui pré(ente umquement a !ug~r
cathegon..
li1 ~e 1-Ul• qufon veut faire répondre
, h
d
quemen't" ne
. lU.loit pas être dec arge de ces Jre·
r , en offrant
de preter ferment
ans es
ponles
.
l"
,
faits {ur le(quels on voudroit le raIre lO~erroger.
Au premier cas, c'e~, un homme qUl ne veut
p.as atieft~r (ous la reI~glOn du (er,ment, & p~.r
la crainte d'être conva1l1CU de paqure , ce qu Il
~vance effrcJntement dans (es défen(es pour obtenir une iffl}e fa vorable de fon proc,ès.
Au fecond cas, creG: une partie qUI offre de
ju;er, qui aCC(lpte le (erment qu'on l~i defere
mais qui ne veut pas en même tems qu on ne re:
garqe ce (e.Fment que comme un ferment pur~
gatif, nOIJ exclulif de la preuve vocale, & qU!
he pourroit pas le difpe'nfer par con(equent de
le fenouv~lle.r dans le jugement définitif, par
'-lI! circuit qui ne ferviroit qu'à retarde,r (a
tranqQillité & l'effet des adjudications qU'IL dt
i la v~me de rapotter, dar,ts une caure (u~
laqg el1e Qn eG: obligé de le confiituer Jugd
iJar la délation de A(on f~rment.
Nou~ l'avons déj-a remarqué, ~ les répon~
'1\
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,.1
1
1\
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'
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fes oathégqriques peuvent être permifes lorCqut
'te1ul qu·on veut raire répondre offre eTe le pur}
ger par ferment dans les, faits fur Jefquels ott
demande .de l'interroger, Il faUt ,nécefiàirement
que le ferment q~e ces re'p?n~es exi~ent, i0it
regardé comme 1erment d~o(~lre touJours, ex~
clulif de la .preuve par temolOS, (ans quOI ce
{eroit faire fraude ouvertement à cette autre
àî(po{ition de l'Ordonnance, qui rejette (ur cet.
te matiere & fans le fecours d'un commencement , de preuve par -écrit, toure preuve pat
temDJtls.
Anne Meffi·e convient tur les principes ra . .
pellés dans la Con(ultation rEportée par (art
frere, que tous les détours qu'on avoir imaginé
'pour échaper à la difpolition de l'Ordonnance
fur cette matiere, ont été également condam ..
nés, & qu'il y a une foule d'Arrêts qui Ont ju~
gé qu'on n'étoit pas recevable à faire ihformer
{ur la dénégation d'un dépot volontaire, vil
que ce n'étoit là qu'un artifice pour (e procu ..
rer la preuve vocale du dépor, contre la diC.
pofition textuelle de l'Ordonnance: or n'dl.il
pas étonnant que d'après cet aveu, elle in fille,
{~r fa demande en réponles cathégoriques 1 qui.
n eil: dans le .fonds qu'un nouvel outrage qu'..
eUe veut faire à. cette même Loi; ,puifqu'eIIe
eft forcée de çonvenir encore, qu'eHe ne cher..
che par là., qu'à (e procurer un commencement'
~e preuve par écrit capable de faire admettre'
l~ preuve vocale, à la faveur des preuves Iit
te~ale,s 9u elle fuppofe avoir en matn, fur deS)
faits efO'lgnés que Philipe MefTfe auroit puadop.
~r, fans donner plu~' d~ poids .à la deman'd"~
,
t
4
,
•
�~e fa f~ur,
-r~
8{ par êonCéquent fans nuire
'if
~~
caure.
•
Phol'
'
Ell,il befoin après tout, ,que
1.lpe MefTte
prête ferment de la fau{fete des faIts avances
, par fa fœur, pour juger du mente des preu·
ves contraires qu'on noUS annonce, & des avantages qu'elles doivent rocur~r à A?ne Me/fre?
Ne doit-il pas fuffire a celle-Cl du defaveu de fan
frere & de l'offre de s'en purger par ferment, pour
la mettre dails la néceffité de faire valoir tous
fes prétendus avantages à l'effet de décider dès~
à. .préfent & à la faveur ~e ces freuves idéâ. ,
les qu~on fe contentera toujours d annoncer, fi
l'etat de la caufe peut préfenter contre Philipe
Meffre un commencement de preuve par ecrit,
'capable de faire admettre la pre'uve vocale du
dépôt?
Uniquement occupé à finÎr une contefiation
qUI ne peut tourner qu'à la honte de fa (œur,
Philipe Meffre lui dêclare qu'il confent d'être
traite vis-à-vis de ces preuves litterales dont on
le menace, tout comme fi le ferment avoit été
prête, ou tout comme s'il avait tout défàvoué
par fes reportfes cathégoriques; au moyen de
quoi il ne doit plos refier de prétexte à f~
fœur, pour cacher ces prèuvec; littérales qu.
doivent décider dans fon fyl1:ême, du fort
la preuve par témoins à laquelle elle cherchë
de fe faire admettre, par le fecours de ce com~
mencement de preuve par écrit qu'elle veut
.irer de l'oppoGtion qu'elle cl'oit rencontrer dans
\.es défaveux de fon frere, avec les preuve~
~uerales qu'elle dit être en étàt de fournir.
1
de
fil
)
;,. Et1.ette en êtat ' ?e produire qllelqrle preny;
capable de convamcre fan frere de parjure
{ur quelque fait important? on verra alors G
ces pre~ves font telles qu'elles puiffent lui fournir ce commencement de preuve par écrit que
l'Ordonn~nc: exige pour faire admettre la preuve par temolOS.
N'a.t-e!le aucune preuve à fournir? Il ne faut
p~s . ordonner l~s réponfes cathegoriques, pour
laIller,.. aux Par~les un procès après ces réponfes, lur, le p~ll1t de 1çavDir fi l'on peut par
,cette VOle obltque fe procurer un commencement de preuve par écrit c~pa ble de donner
ouverture à la preuve vocale que l'Ordonnance
ne pert~~t fur cette rnatiere; comme nous l'avons dej~ remarqué, qu'avec le fecours d'un
commence~ent ~e 'preuve par écrit.
La quelb.o,rt principale ea par con(éq'uent b~eri
fimple : ~hlltpe Meffre ne plaide que pour nè
p~s \a vo~r deu~ procès. Si fa fœur renonce
~:s-a. pre(en~, a la preuve par témoins, il lui
.&atffe
ou ,-,
rlu ferment qu'1
rr.
cl . :Je chOIX
~
1 a onert, ou
e~ ,1 epon es cathegonques, pour être jugé dé.
nn~ouveme~t f~~ les ' repon(es qu'il prêtera, &
qu Il, 311rOlt deJa prêtées fi fa fœur n'avoi dO
contInuellement
. pas renoncer
t It
, l
' qu' eIl e ne vou 1Olt
a , a preuve v~cale, & qu'elle n'avoit deman ..
de cette forte cl Interrogatoire, que pour fe pro..
curer, par c
le ' commencement d.,..
e moyen,
preuve
' 0 Î.
~
P?r eent
lans lequel la preuve vocale'"
~~ çaurolt ,ê~re admife; ce qui ell une fraude
. len~araaeflfée à la difpolition de l'Ordonnan...
~e . . aux Arrêts qui font inte'rvenus pour le:
~llaUlUen
& la furete'cl e cette LOI,
. en rejettant·
'
.~
,
D
..il
•
'
�'~
, oute voie· ohlique ~ tolJt circmt rendant,,'l re
procurer pendant proces, ou par la nature de
faétion intentée, cet av~nta~e fans le fecours
duquel il n'eft pas permis d ordonner la preu~
, .
ve par temoms.
,
.
Anne Meffre inlilter a-r.elle. a dema~de~ cette
preuve? Rien ne peut la dl(pen~er a faire va..
loic à p-re{ent mœme toutes tes ral~ons dont el.le
compte de falire ufage P?ur <:b!em; la permlf..
fion d'enquêter, afin qU'Il folt Juge Fans retour
fI la preuve vocale .d?it être adI?lfe ou rejetN~e, au lieu de lalfier .3'UX pa~t1es, comme
l'ont fait les d'eux premIers !f1blln~UX, de:
difcuffions éternelles ful" ce pomt maJeur, qUI
décide tout & qui conlifie à (çavoir fi le fait
,
.
"rb
contentieux entre les partIes peut etre lU or·
donné à la preuve pa r témoins.
'- Nous le répétons, Philipe Me{fre n'a plaide
& ne plaide ençore, que pour fixer r~'ffet
qu'on doit donner à {on ferment; & fi fa fœu~
renbnce à la preuve vocale, il eft prêt à fe
foumettre aux réponfes cathegoriques, pour être
jugé definitivement fur les repon(es qu'il aur~
prête es ; & li par contraire elle inlifie à :Xl~
gel.' ces reponCes à l'effet de s'en fdire un tlt.ré
pour requerir la preuve vocale, & fans autre
commencemènt de ' preuve par écrit, il fau!
dès.lors, pour l'interêt de la regle & celut;
de la juftice, débouter Anne Meffre de [es de:mandes, pour fe borner au ferment de {on frere,
aïnli qu'il eil: porté par notre expédient.
La Requête incidente que Philipe Meffi e
_Cl préCentée en dernier lieu pardevant la Cout,l
, pe demande pas une longue difcuffion. , .
•
'}
~.
Il ;'agi't de (çavoir dans la preiniere
pattI'
de cette requête, fi l'on a pù ordonner l'exé..
-cucion provifoire de ,la ~emence qu~ pe t tnet~
loit les réponfes carhego nq ues, & la ddfus,
noUS n'avons befoin que de renvoyer la partie
adver{e au tir. 17 de l'Ordonnance de 166 7,
vu toutes les matieres {oromaires lont énoncées ;
& où ron ne trouvera certainement pas cel·
le-ci.
D'ailleurs, chacun (çait que la demande en
réponfes cathégoriques n'a par elle même rien
de bien favorable,. & qu'elle ne doit être re~ue, comme an l'a déja dir, que fous la daufe
jàns reuiïdement du jugement du procès, parce
qu'elle n'a d'autre objet que de lè procurer des
preuves qu'on doit s'imputer de n'a voir pas
~xigées plutôt, & avec plus de célérité.
Sur le tom, la réformation de la pretnierè
Sentence entraînant encore la réprobation de
celle-ci, PhiPipe Menre qui ne plaide ici que
pour quelques frais de procedure, n'auroit pas
pris le parti d'interjetter cet appel incident;
s'il n'avoit eté obligé d'attaquer le décret qui
a .ordonné "la faiGe p:ovifoire d;s Commes qui
lUI {ont dues par dIvers particuliers : {ai6e
tOI rionnaire à laquelle l'Ordonnance de nonobt:
tant appel pouvoit pourtant fervir de titre, & '
qu'il devoit par conféquent faire anéantÎr aveC'
le décret qui avoit permis la failie provifoire
de fes biens.
.
Ces exécutiot1s, dont le grand Bailli de Gri..~
gtran a reconnu lui-même l'i1njllltice, en - ne'
leS. permet~a:nt qu'au (ifque, péril & fOrtu~~
.tle' la 11arue adverfe-j' ne font' rien, aurre ~uq
,
•
�'.l;'/,
.le cautionnement judicatum jo/vi, "qui lfe{\
autori(é que vis-à·vis l'étranger du Royaume
& qui ne doit jamais "avoi~ ~ieu vis-à-vis de;
naturels du Pay~, quel.que. InJufie qu.e puiffe
être la contefiauon qUi fait la manere du
proces.
"
On ne craint pas qu'Anne Meffre defavoue
ces principes fondamentaux de notre droit,
& elle ne de{avouera pas non plus que fa
demande en (ai Ge provi{oire des fommes prin ..
~ipales n'a d'autre appui que ce prétexte fri.
vole, que fan frere recouvroit pendant pro.
ces les {am mes capitales qui lui étaient dûes ~
& qu'elle fe trouverait par ce moyen hors d'état
~e n~Jli!èr fes adjudications.
En admettant pour un moment ce fait fup ..
dont Anne Meffre n'a jamais fourni la
moindre preuue, ce ne ferait pas un " motif
plauGble pour fequefirer les biens de Phil ipe
Meff're, parce qu'on ne peut point, & fur-tout
ert pareine matiere, comme nous venons de
l'obferver, fe faifir des biens d'un horn me qui
plaide, fous pnhexte que fans cette préca ution,
on n'aura contre lui que des adjudications in",
fruUueufes .
. <?n ne le p~ut 9ue quand l'exécution provlf?l~e du pre,mle~ }~gernent, dont il y a appel~
a ete ordonnee legmmement avec connoiŒance
çe caufe, & feulement en exécution de ce
.
nleme Jugement: hors de là toute faiGe eft
t;'~putée tortio?naire & oppreffive, vû qu'il
n ea pas permIS par nos ufages de priver pen..
~ant procès un particulier de l'adminifiratioll
t.t de la jouilfance de fes biens: D'où il fuit.
\
paré
~
qu~
17
ue le décret qui a permis la {ailie des r. J
q
. 1es d"ues a'Ph·J·
snes caplta
1 Jpe Metrre
t; lom
du 1·1 ,.
' GUs ce
faux pretexre
pen d 1I1[uffifance doit etre
~
caKe, comme dtout ce qUI . s en eft enlUlVI
Î.'
•
,
avec depens, ommages & Intérêts a·10 fi1 qu'·1
1
efr porte par notre requête incidente.
1
1
. ,
'
l
l
'
à1 l'entérinement cl e 1a d·Ite re..
.CONCLUT
&
quete, . . .
pour e furplus ' à la rec epuon
.
de
d.
notre .t.xpe lent, & autrement pe"r t·memment.
•
c-O
U J 0 N, Avocat.
M A QUA N, Procureur.
Monfzeur le Confliller DE ROB/NEAU ;
.
Commiffaire ju6rogé.
J
�T A BLE A U.
REPARATIü 5 FAITES A LA BAS T l DON N E.
OUVRAGES
c.
portés par le rapport de
&
CANTON.
P. M.
2
1
1
2
"5~ 4
1: 6
renfermés dans le compte attribué
à
39 1: 1- Endu~ts aux. fa9ades ~ à 2 liv. 10 f. la cane,
34 7 6 EndUIts ordlOalfes, a 2 liv. la cane
13 1: 1: C.ou vert re~arié, ~ 3 li v. IO f. la ~at~e: :
1 4 P!errë de ta~lIe froIde, à 42 liv. la cane, .
3
OUVRAGES
~.,~.STAN \
li".
PIerre de taIlle ordinaire, à 20 liv. la. cane
Gros, GarnilTage, à 4 liv. la cane, . . :
Pave commun, à 5 liv. 10 [. la cane
Muraille, à 9 liv. la cane, . . . ~
Excavation de terre, à 6 liv. la cane,
Blanchiffage au lait de chaux, , . . . . . . .
Fourniture d'une tece de bois au Portail, . . . .
Pofage du grand orrail & de trois Pones communes,
f. d.
98 18
69 18
• 47 2
7 17
2 10
12 10
· 12 107
· 5°8
SI
9
II
6
5 16
83 2
1
1
9
4
6
6
3
$
$
$
$
$
$
$
$,
$
$
$..
5 $
$
$
*
$
$
$
$
,
c.
P. M.
PABAN.
liv.
f. d.
de Muraille [ur "le grand Chemin, . . . . . . . . . . . 1 10
43
POLIr les fondat~ons de ladite Muraille en Ouvriers, . . . . . 3921 10
27 ) 1: Enduit au garmffage des Murailles du grand Chemin en dedans &
en dehors, à 2 liv. S L la cane, . . . . . . , . . . 65
d'Enduit des Banquettes, à 1 liv. 18 f. la cane, . . . . . . q
7
18 2 4 d'Enduit de la Baflide en dedans, à 2 1iv. la cane, . . . . . 3 6 1 2 6
39 4 4 d'Enduit des quatre façades du petit Bâtiment [ur le Chemin d'Aix,
à 2 li v. lof. la cane , . .
. . . . . . . . . 98 18
de Pavé commun [ur les Banquettes & dans le petit Bâtiment, à
1 1:
6 liv. la cane, .
.. . . . . . . . . . . . 9
Pour le Blanchiffage en lait de chaux de tout le petit Bâtiment, .. 7
~
de Muraille au Portail ou à la Banquette , à 9 liv. la cane, .... -4 10
•
Pour le lintal du Portail de bois de chène de 10 pans, . . . . 3
Po[age du Portail, ' .' , . ..' . . . . . . . . . . 3
Po[age de la Pierre froIde du P.ortatl, . . '.' . ." . '.' . 1 la
Pour l'achat de trois Pierres frOIdes pour les trOtS Portails, feuil de
10
a one
. . . . . . . . . . . , . , . 1 10
IP
22
de
'Co'uv;rt
dudit
Bàciment,
à
3
liv.
la
cane,
.
.
,
d"
e
Recolage
7 1:
2
Pofage de deux Portes 1 • • • • • • • • , • • • / .
Q"SI
1
95•
�/
~ oilà
1
41
ce que l'on appelle une démonfiration.
Il n ell: plus permis de penfer que Paban ait
donn.é, après avoir fini les réparations de chaque Immeuble, ' les comptes qu'on veut lui attribuer.
4°· Ces paperaifes font tellement fimulées, que
le heur Depras en a convenu, fans le vouloir en
difant au bas de l'exploit d'intimation de' la
requête introduétive de Pinftance, qu'il allait
donné à ·compte des ouvrages qui y étnient
mentionnés 3500 liv. Comment en effet au-
•
,
•
.
,
rait-il donné 3 S00 liv. à compte de ces chiffans, s'ils avoient été le véritable ouvrage
de Paban, dès que le fommaire de tous les
quatre ne s'éleve qu'à 2527 live r6 f. onze deniers un quart? Sur ce point, comme fur les
précédens,
on attend fa réponfe avec impa•
tlence.
, Ces comptes font ennn fimulés, & ont été
reconnu tels par le fieur Depras & par le fieur
Paban, puifque celui-là s'eft contenté des reçus
particuliers, & que celui-ci n'a pas voulu les
faire a~l bas de ces comptes, malgré l'ufag~
conftamment fuivi en pareil cas. Quel
en
effet le Particulier qui donne de l'arge~t ~
un Maçon rélativement aux comptes qu'l1 lUI
P réfente , ou qu'il lui a dé]' a préfenté, fans . fe1
faire quittancer d'autant au bas de ceÙX-Cl .
r .~ CeCte pre'...
Quel eft le Maçon ql1l. le refUle
fompcion, dans ces circonflances, vaut d'autant mieux une preuve, que le .fleur ~epras
a avancé dans fon rédigé de plal~oyene qu~
•
•
ea
1
ces comptes lui furent remis fuccéffivement a
fur & à mefure du traflail, & pour fonder
.
L
•
,
,
,
�42les à-comptes que Paban demandoit de rems
en tems. S'il eft vrai en effet que Paban ait
1
reçu de Pargent dans l'intervalle des comptes
remis, on ne voit pas pourquoi il ne paroît
aucune quittance au bas d'un, des quatre.
. Mais apres tout, quelle efpece de convention verbale fur le prix des réparations, veut-on
confia ter par ces quatre miferables chiffons?
Ell-celle dont on a déja parlé, & qui eft rélative au premier rapport! Il ea déja trop
certain pour le fieur Depras qu'e~le n'a ni été
faite ni pu l'être, & qu'on ne peut pas même
la fuppofer. En efi-ce un autre? le lieur De- .
pras n'en a jamais allégué qu'une.
En voilà beaucoup trop pour déterminer le
fuffrage de la Cour dans un procès où un miferable Ouvrier gémit évidemment fous l'injuflice & l'opprefiion d'un tuteur, dont la confiance & la fermeté font proportionnées au
prétexte qu'il tire de Pintérêt de fo~ pupille,
& encore mieux au fien propre. Il a emprunté
pour la réparation des biens immeubles. Il ufe
de toutes les voies pour jouir d'une fomme
qui devroit fruttifier depuis long-rems au profit de celu! qui la réclame. Une manœuvre auffi
fcandaleufe lui mériteroit fans doute le fort
des tuteurs que la loi condamne aux dépens
en leur propre.
Que demande en effet Paban dans ce procès ? l'efiimation de fes ouvrages par des Architeaes non fufpeéts au fieur Depras. Il n'en
rien de fi équitable. Quelle eft la défenfe du
fieur Depras? Il fe retranche dans une convention verbale antipathique avec les éloges
"
."
4~
.
qU'Il fe donne, contredite par fes propres faits
dont les uns font confignés dans les pieces
les autres à même d'être prouvés. Il fe pare
de quatre comptes qui font tellement fon propre ouvrage, qu'ils ne peuvent être celui de
Paban ou de fon fils; qui font néceffairement
fi~ulés , .& qu'il a reconnu tels. Ce parallele
qUI n'a t:Ien d'outré, & qui eft exaétement modélé filr tout le procès, raffure Paban contre
la furprife qui fut faite à fon premier Juge.
CONCLUD à ce que l'appellation & ce
dont efi .appel' , feront mis au néant·, & par
nouveau Jugement, [aifant droit à la requête
de Paban du 8 Février 1768, il fera dit &
ordonné que les Experts amiablement convenus, en procédant au mefurage des ouvrages
dont il s'agit, prpcéderont au rapport d'dEme, fixation & évaluation defdits ouvrages;
les Parties & matiere feront renvoyées au
Lieutenant, autre que celui qui a jugé, pour
faire exécuter l'Arrêt qui interviendra fuivant
fa forme & teneur; l'amende du fol appel
refiituée, & le fieur Depras condamné aux
dépens.
.
&.
•
ROUX, Avocat.
T ASSY , Procureur.
Mr. lf! COTlfeiller DE SAINT MARTIN,
Commiffaire.
•
�-
•
•
r
•
••
1
..
,.
•
r
•
•
.MEMOIRE
.,
••
t
...
(
)
. ..
•
•
,f \,
POUR les heurs Maire,
ConCuis & Commu,;,
,
nauté de Saint-Nazaire, appeJIans de Sen:
tence rendue par ie Lieutenant de Sénéchal
~u Siége de la ville de T ouion le 1 g
Mai 1764.
..
.•
~
COivTil.Ë
Françoife Cau vin , veuve de François Rehout
du même Lieu, intimée.
,
'UNE
c~ntravent:on r~:teré~, ple~n~m~n.f
conllatee par les preuves les plus JUrIdIques & formellement Péconnue, a été regardée
comme un aae licite par la Sentence dont e~
appel, qui renferme un titre d'impunité en faveur de [on auteur. il ell: aifé [ur cette hmpIe .efquilfe de [e former des idées nettes fut
un Jugem~nt , auffi étra~ge dans fe's difpofitions,,;
flue funelle ,à la [ociété( par raport a.ux çonf~"
- - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~L__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ï _ _ _ __
�1
f'>1
2-
qu'en ces. Auffi la Cour doit-enlie en. (aire di~
paroitre les vefiiges par un Arret 9U1 , e~ pu~
nilfant la fraude de la veuve Cauvln, lUI ap~
prend
ra' Ia Ietre plus iidele dans fon "commerce '
.
e'ral're dans fes plamtes. .C.eft
& mOInS tem
"r.
• l'
fe flatte de porter la convlSlOll
lur qUOI on
d' Î fi]
Cl.
J ,
1
eÎ.
ts
a'
p
res
la
BCU
Ion
exa"'l1~
·
€lans toUS es Ilprl ,
C
des circonfiances effentielles de la aufe.
1
1
F AIT.
11 tegnoit depuis quelque tems, à Saint.-Na ..
zaire un abus fcandaleux dans la vente Jo~rA
naliere des denrées; & notamment du \:10.
Le peup-le qui faifoit habituellement la tnfie
épteuv~ de cette fort~. de ftaude,' en porta
Hes plaintes aux Aclmldl~rateur~ cl alors. Ces
derniers patienteTent que1q\l'es rems, dans la
vûe louable de ramener le bon ordre par la
voye des repréfentations .. : Mais ne pouvao,t
plus à la fin reGer dans le filence, fans ternoigner une par.tialit~ .dé!:idée. pour les auteu:s
ce la contrâventIon, Ils requIrent le 16 Aout
17 6 3 le Lieutenant de Juge d~acc'éder dans la
boutiqtt e' de la veuve Cauvin, & des autres
Revendeurs tIe vin, pour vérifier fi leurs roe';
fures etoient conformes aux matrices. On
trouve tout ce detâll dans le Comparal1t par
tequel l'acceclit fut requis, '& , où ' le COfl[U~
-fe/nonlre qu'il y a des plaintes journtdieres de la
jrart des habiûltzs que cerlditzes Négociante,s eT!
·vin ne forte pas difficulté ·de debicer du YW en
~ilétàil a''Ytc des mefures courtes, fi non CO'nfor~
1#1:$ a celles ~ue la 'Communauté a 1 ce qui pod~
tz
'I1nd préjudice aux pdttlculiers 'lui ache/dit
~ !~ en détail, paniculierement aux Pauf/res J
c:'nme auifi qu'il y d des Boulangers & Re.
greliers qui n'ont pas leurs h~la~ces en regle '. te
qui porLe ~u1fi un grand pre;.udlce a~x farllcu~
liers. lWazs comme le ComparoijJànt a lnuret, corn:.
me ConfoL , de prendre garde & veiller cl ce qu'il ne
je gliffe aucun ahus dans la déhùe puhlique,
c'ejl le fojez qu'il nous requiert d'ticceder parIOut ou hej~in Jera pour vérifier ce 'lue deJ!us ~
dont à8e , & a jigné Fauchier, ConJul, à torigi..
nal. Ac1e de la réquifùion ci.deiJus, & ordonné
qu'il fira par nous accedé for les quatre heureJ
apres midi en ptéJence du Procureur jurifiliaion~
Il el.
A Sai,!! Nazaire ce 16 août '763, jignt
Rouflan, Viguier.
, ,
()n ne 'peut rien de mieux circonllancié &.
de plus legititne que la requifition du Confo1. En
tonféquence du décret dont elle fut répondue j
l'accedit fe fit aU tems indiqué ~ & la Con-,
frave1uion de la veuve Cauvin conllatée en Cà
p~éfetlce, fans qu'elle opposât rien pour Ce
dlfculper. C'ell ce que l'on lit dans l'extrait
du verbal en ces termes ~ Et advenant ladite
Izeure nous ntJus jerùJIzS p'artls aU magafin de la
veuve FtanflJife Rebaut; où. . elle ' débite du vùi
en détail, ,eTt co'trlpl1gtii'e' rit Me. I1rotJtirz, PrOéll"
reur jurifdiBionel 1 Me. Vidal notre Greffier ledit fieur Fouclzier Confol ,; de Me. Aùdtac 'jO!I.
Procureur, ,& de F'lorens Ourdan ~ Officier ordi...
haire, où étau'! at.JricJns ' ih~étpillé ladite veUve Re..
b~al de. n()Us 'fxhihe'r ' lé~ ' me.fotès avec leJiJudleg
elfe riéh'lte fin l'in en lf/~aii, ci quoi ayà1t;t adlzr-'
tt,
nous aurio'tls vrtl:orint à Fl'Ô'rtns' Ourd-an dt
,
j
�t
1
1
5' 1
4-
c'!,yrontet les mefores de l~. Comm~naut~ avec celles
de ladite Rehoul, ce qu d aurou fou apres les
avoir remplies d'eau & verfl dt:ms les jiennes
ET TROUVÉ QUE LA , MESURE nù
DEMI POT EST COURTE D'ENVIRON
UN DEMI GOBELET, ET LA PETITE
' MESURE AUSSI COURTE D'ENVIRON
UN TIERS DE GOBELET.
1
V oilà la preuve de ia contra vention rem~
plie de la maniere la pl~s legaIe, & reconnue
, telle par le filence de la veuve Cau~in qui
'~Œaa à la _verification. V oici maintenant ~
quoi Ce borna la peine qui y fut appliquee :
[Jans cet état, dl-il ajouté dans le verbal,
llOUS aurions remomré
ladite veuve, le tort ou.
elle étoù, & de Je fèrvir de toute autre mejure cl
-l'avenir, ,ayant répondu : qu'~lle n'~n avoit . point
d'autre. -?edit 0 urdan fi firoit ejj(ryé cl les ra~
~omoder & à ,les meure égales avec celles de la
Communauté. Après quoi tout le monde [e re~ira, & fur la requifition du Con[ul , la conti~
~uation de raccedit fut renvoyee au lundi lors
prochai-n.
~ ~i.en n:ét~it /an5 90ute p~'us. ~nd~Igent ql.le la
pull1~lOn ,11l.fhgee par ~e VIgUIer a l~ contr,a..
~entlon de la veuy,e CauviFl, pu~[qu'elle fut
bornée ~ une, {impIe remontrance de faire mieux:
~ y~ve~ir. Tqut 'autre qU,e' cette veuve eôt ' é,t~
penetree de la. plus' vive reconnoiifance d'une,
~ndulgence fi. peu , méritée, & ,eût prévenu de
~ouvelle~ plamtes par une conduite plus regU·
~~ere. Pomt du ,tout, elle', s'im'agina aparemmen~
~pro,uv:r une fec~nd~ fqis : de la part du Jug~
~~ Poilee Ie~ - memes bontés dont.iI avoit ufe\
a
l '
\
à [on egard lors de la 'premiere contravention ~
Elle continua en conféquence de debiter 'dn
vin avec les mêmes melures, dont le vice ve~
noir d'être confia té en fà pré[en,ce.o<
Une ma;nœuvre auŒ iodecente eX,cita ,de, noue
veau le zele des Adminifirateurs. Ils requirent
le Viguier d'acceder 'ail magafin de la veuve
Heboul pour y faire une nouvelle vérificatiOl}
de {es me(ures: & advenant ledit jour & h'eur~,~
eft il dit dans le verbal le jieur Confol nous
auroit requis d'acc /der de nouveau 'en corifàrmùé
du verbal ci-dej/iLs, ce que nous aurions fair en
préfence même que dej[us, <& érant ûn ives à fa
maifon de ladite veuve Rehoul, lui aurions dd'•
nouveau demandé de nous exhiber les mêmes me-:
for~s, que nous avons de nouveau vérifié ET T R 0 UV-E QU'ELLES ETOIENT ENCORECOURTES ET IVON CONFORMES A
CELLES DE, LA CO:MA1UNAUTÉ j ce qui
prouve que ~adlle vruv,e." Rehoul , qui flit fin né..:
go ce en debllant du Vln prefque IOUle {année;'
ejl .dans 1,1 contraventi~Ti, . Ce qui porte un p[é~
JudLCe notabfe aux p,..,arflGuliers, fur-lOut aux pauvres, ce qw efl cauje qlJ"e Noùs Viguier, Lieure.;.
lZ:1llt de Juge , en abjence 1 ayant la Police en a
, lzeu de ~ai~t-!yataire f ..cl . la requiJùion du Pra..,
cure!" Jurifilzélwnel &,dl/ fieur Conjzil, cond,amnons
ladlle Reboul cl une amande de ~o liv. envers
les pauvres de l'Hdpital de ce lieu, & de 6 liv.
etz~e/:s le Procurcut luriJdiélionel, <& dux dépens du
prcced:llt accedit, & atous ceux du prijènt. A Saùtl
Na 7\.azre, ce 22
C'
S·Igne, Rou./1an Viguier•
. A out '7u3.'
.J.~pre l' . .
.
".J"",
'
s IOtlmaUon de ce Jugement la Veuve
R' eb ou 1 d'·
lqgee par les ~emords . de fa con(cie~-
a
J
1
J1
l
'
,
B
�-11
l'e1I"et de ra réclamation à oh~
te bornà fOU1III
Ell
~
e moderation des depens.
e entremit
tentr un
l' '
~
r nes pour (Ollclter cette grnce
pfuueurs
penon
,
"
r. 1 VO"lurent bien par pure Indul ...
S U d ' d'
.
que les C omu
der' bien que les a JU ICatlOns
eence lUl" accot,
P l'
t)
l'Ordonnance de ./:. 0 \ lee
eu{fent
rononcees
par
1
r
P, é fi
redu1l1t
a 1a lOmme
et
xe es é:t.t 42.,' 11' v ' , oh leS "
î.
h
· qUI Ill'.urent acqunees lur e camp
de 3 ~ 1IV.
il .
aucune proteuallün
'Dar 1a. Veu. ·v '"o Cauvih; Cuns
.
.
C
î.
\'0,
de la
part' ,, ce qUI' implique une
, ,executlon
'
' d . genJent & par conf-equent une
lontalre
u JU
~ . '
et
renonciation ex preife a tout ap .
.
1'out étoit dans le calme, lorfque des c[pms
bôacaffièts & qoi trouvent leur .compte dans la
1'.0
' 'It&> des contefiations, fufcuerent la veuve
pOUfil ....
bl
' '1
Rehoul contre ce jugement eqUlta e qu Cl e
venoit d'acquiefcer. MalheureuCement pour ell~
leurs confeils firent impreffion fu~ fon ame, &
& fans conCuIter fon juge inteneur, non p:us
que les regles generales par lefque.lles la pohc~
dl: regie; elle fe. liv~a to~te ,e?tl~re ,a~ deGr
de vengeance qUI lUl aVOIt ete mCplre. Elle
apella de l'Or,donnance <iL1 Viguier par~evant
le Lieutenant du reifort. nans le cours de 11l1fiatlce elle attaqua incidemment le V.erb~l d'acce'''
dit & tout ce qui s'en étoit enfuivi , & dema~.l_
da la refittution des 33. live par elle volantal"
rement payées en executiort de ladite Ordan·
tJance.
Ce fut dans cet étàt que le Lieute~a'nt de
Toulon ébloui pat des maximes ina phc~bles ;
& peu touché des principes importans qUI par~
loient hautement pOUl' le publrc, rendit Sentenc~
7\.7'
• l'
pa fol.,.
~n 'QS termes. '" OUS LteUlenant pzuucu zef ~
,
,{"Jo
1
1
l'
1
• J
.,
•
1
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• oules par Avocats, enfemhle t Avôtat du Roil
{US
d' c. .J l "
J
en Co!!feil, avons. U 0 .uec are mal avou été pro~
cedé par le Viguzer du lLeU de St.
aire par les
Verbaux du l6. & 20. AOzlt dernZèr, mal jugé
pd" [on ()rd~l2nànce ~udit jour 20 , Août, Me~
apellé p~r ~adue Caullln,. &.au moyen ~e ce fl~
[am drou a ,la Requére lf!Cldenre de ladu~ Cauvl~
du /6 FévrLer auffi dernur, avons caJlè, annulle
& re,/ormé lefiiùs Verbaux 81' Ordonnances, &
ordonné que les 33. live dont s'agit payées par la;,
dite Cauvùz au Trejoriet de la Communauté ,jeront
rejlùuées , Jau! au:x fleurS Confols & Communauté
d'agir ainJi & comte qui ils al'iJeront; & en ourre
que l'amande du. fol apel fora rejlùuée ~ condamnant
lefciùs fieurs Conjuls & Communazué aUX depells
de la pr~/ùlle injlafice. Fau cl Toulon en jugement
le ,l8. May 176'4' Signé DURAND.
Tel ea ce jugefttent injufie que la Commu.;;
113uté de. St. Nazaire attaque; & qu'elle efpe.:
re de falre refbrttlet au benefice de fon apel.:
L~s moyens qu'elle eh1ploye à ce fvjet ne fau.:
rOlent être plliS peremptoires. Elle prouvera
1°. que la veuve Cauvin étoit non recevablê
~n {on apel, pour avoir yolontairement executé
~'?rdonnance rendue pàt le Viguier de St~ Na ..
~~lr,e. 2 0. Qu~elle y étùit tnal fbodée, attendu
1~vlden~e ~e fa co?tr~"ention; & fifnpoffibilité
ou .elle etolt de la Jufidier~ C'efi par la demonf..
tratlOn de ,ces deux prop9ÛtÎons, que l'on de ..
vdopera l'Ittegularité & l'injufiice monfirueufe'
de la Sentence du Lieutenant de Toulon.
-"!az
,
.
,
•
- .'
-
,
�s
9
'PREMIERE PROPOSITION.
• 1
•
•
La Veuve Cauvin ayant volontairement a9 ui efcé JI
l' 0 rdonnance du Viguier de St. Natal re, étoit
non recev~bLe à l'attaquer par la voye de l'ape!.
,
eut point fe refufer à l'évidence de
On ne P
1"
cette propoGtion, pour peu que on connOl{[e
les principes & noS ufages. Il efi en effet des
premieres tnaxime~ que tout " a.a e. duquel on
pëut induire l'acqUlefceme?t. d,un Jugement fu~\
balterne, rend celui de qUl I~ emane , ~on rec~ ..
vabl~ à ~n apeHer. Il n'y a tIen de fi Imperatlf
i~lr ce point que la deciGon text~elle de la Lo'y
S. au code de re judic. oll il dt da que la parne.
condamnée par une Sentence dt, non recevable
. 'à l'attaquer par la voye de l'~pel, quan~ el~e a,
demandé un de1ai pour acquitter les â?Ju.dlca.
üons qu'elle prononce c?n~re elle: a~ JOLUll~!leTl~
dilati.onem pecemem acquuviffe ~encentlr:- m.an,ifcfle
eum qui quolibet ,,!odo jent~TZlIC: acqUleVel'a., nec
enlm inflaurari fi/ZLta rerum jUdLCatarUm palaur au·"
•
(Orllas.
'
C'ell: dans ce tens &. par Îes mêmes motifs
que la Loy 1 3. au Code de non numer. 'p ecull •
dit avec beaucoup d'énergie qu'il n' efi po~nt per~
mis de revenir de fon propre fait, & d'1l1:pu~.J
ner les aaes qui en derivent: nlmis enùn .l~d,g;
num ~ffè judicamus quod fuâ quifque voce dlÙcu~e
proreflatus efl id ineundem .cajùm infirmare proprL~:
que teflimonio refiflere. Une fois que l.'on s'e~ .lt~,
par fa propre volont~ , on ne peut point fe deite
par un aae contraire. Tel dl: le refultat des
Loix cv-deffus citees & de la jurifpruden ceA "retS
d;S
1
.
Arr~ts de la Cour attefiée par M. le Pre6denl
de Bezieux Jiv, 2. chap. 9· § 1 •
Rien n'ell "plus expr~s [ur ce poi.nt, & plus:
propre en meme tems a couper racme a toute
conteltatio n , que la teneur literale de l'Ordonnance de 1667- au titre de l'execution des jugemens, article 5 ' ou le Legii1ateur met les Senten~
ces acquiefcées au même niveau que les Arrêts,
~ leur attribue en confequence la même autori·
té. ~es Senunces. & (ugemens qui doivent paffèr
en jorce de choje Jugee, jont cellx rendus en dernier re/Jort & dont il ny a apel, ou dOllll'apel n'cft
pas rec~vab(e ,foit que les parties y eu/felltflrmef!e~
ment acqwejcé , bu qu'elLes n'en euilent ùzteljeué
orel dans le lems, ou que l'apeL ait été declaré perL
vur quoy le nouveau Commentateur ob[erve en
ta p~ge 144:, qu'il n'eJl pas bejoin pour cela d'uri
acqwejèemelll jOJ'"!el ; il jz1fic qu'il pu~ffi fi prejumer par la condUlle de la partie , COMME SI
CETTE PARTIE DEMANDE DU TEMS
POUR PAYER, OU POUR EXECUTER
LA SENTENCE DE CONDAMNATION
MEME AP~ES L'A PEL QU'ELLE AUROrr
lNTE~JETE, Ji ce n't.p dans le cas où la SelUen~
ce jèro~t execz:tée par provifian ,& afin d'e~i{er les.
comra!(ltes"lHAIS E'N PROTESTANT.
. Sur l~ foi de cette tegle il eil; certain que toui
Jugement Cubalterne ,?olontairement acquie{çé ,;
one peut
" p1
us "etre attaque par la voye de l'apel ..
. n n,admet dans la praüque, qu'une feule excep~
tian a la regle
. n.e le
r verdie
.
, , & cette excepnon
~1,1e d(Jns l~ cas ou le jugement eluportapt de
}~ nature [on ~xecution provi[oire , peut
ttre valablement ~ttaqué par les Panies i
l
'
C
�,
,
11
10
~prJs l'avoir executé avec protellacionJ
Dans ce cas l'exé'cution ell regardée comme
un aéle forcé, & qui par .ce, moyen ne lie
point la partie de laquelle. Il emane. Voyons
maintenant fi ces deux eXtremes fe renCOntrent
ici, poor abattre la fin de-non~recevoir à laquelle le Lieutenan~ ne ' s'ell pOl~t arrêté.,
Pour être convalllCU du contraue, on na be.
foin que de conCulter les difpofitions de la
Sentence dont ea appel. Elle condamne la:
Communauté de Saint-Nazaire à la refiitutÎo u
de la fomme de 3; liv. payées à fon ~n![o
rier en exécution de l'Ordonna nce du Lleutenant dè Juge, en date du 2. 0 Août 17 6 3' Or \
cette fomme fut comptee par la veuve Rebou!,
fans aUcune protefiation de fa. pa,rt. ~,ela dl ~
"r'ai , que' l'Ordonnance du VIguIer n elant executoire, nonobltaI1t rappel; que pour les 2 S 1.
procédant des deux amendes, :lle a éH~ exe. ,
cutée volontairement pout' le furplus des ad ..
judications payées par ladite veu,ve. Sur le tou,t
elle n'a qu'à communiquer la qUIttance du T~'e
forier, & ' la Cour y verra que les 3 3 h~,
dont la Sentence de Toulon ordonne la refit.
tution, ont été par elle acquittées fans auèune
protefiation. Ce payement opere donc ~n~
exécution volontaire de l'Ordonnance du V1-,
guier, & forme par le même moyen un oh[-',
table invincible à l'appel auquel le Lieutenant
a fait droit par [a Sentence.
,
,. Il a brifé le frein de l'autorité d'un J ugem:n~
acquieCcé volontairement, malgré la difpofitl on ,
du droit commun, qui veut qu'un tel jugement
foit à l'abri des att~intes des Parties çondalll"
"
- ...
-.-"
ea
~
nées. C'ell donc dans la Sentence dont
appel que l'on trouve la contravention la plus.
formelle cl nos ufages confirmes par une loi
majeure de la difpofition de laquelle il n'étoit
pas permis au Lieutenant de s'écarter: En un
mot la veuve Çauvin avoit formellement acquie{cé à l'Ordonnance du Viguier par le payefnent d'une partie des a djudications prononcées contr'elle par ce jugement. Elle ne devoit
donc point être reçue en {on appel, fuivant la difpoGtion de l'Ordonnance & les doétrines ci- devant citées, & auxquelles on peut joindre l'opinion magillrale de M. le. Préfident Faber;
def, 14, Cod. de appell., où il avance avec
les plus légitimes fondemens, que l'a ppei d'une
Semence acquieCcée n'ell poine recevable, quand
même l'acquidèement elu éte donné avec protelhrion , jèra efl appellatio, dit-il, pojl ficutarri ,
ex~cutio!2e/ll
fora.
Lùel prclejlatio de appelLcmdo puuef
Tout ell donc dit, quand il conlle d'une
part que ]a veuve Cauvin a volontairement
acquitté une partie des adjudications portées
par I.'Ordonnance du Viguier, fans aucune pro':
tellatlon; & de l'autre que le Lieunenanr de
TOlll~n a m~pri(é cet qcquiefce~ent au point
de faire dr~lt par fa Sentence à l'appel d'un
Jugement alOfi acquie(cé de la maniere -du
mon de la plus formelle. Qu'on I?e clife pas que
ce,t aéte procede plùtôt de l'ex écution provi ..
fOire d,e l'Ordonnance du Viguier, que de la
~olonte de la Partie condamnée. Cette objectl?n qUe la veuve Cauvin n'a pas craint dé
fa~re, trouve fa refutation danS les refIexions-
fUlVantes.
�it
.
l
. O'abord il n'dl: pas douteux. que te paye
ment des amendes & d'une par~le. des dépens
adjug~s par l'Ordonnance du Viguier de SaintNazaire n'ait ete fait de la part de la veuve
Cauvin [ans aUCll ne prote!l:atio n : Ce qui prouve d'une maniere fans replique que cet acquier.
Cement efr le fruit de la volonte de la Partie,
& nullement de la vertU coafrive du Jugement
eqotre lequel . die auroit pro tefré , li elle eilt
été dans le delfein de l'a da qu er . Tou te autre
interprétation de cet afré tepugneroit aux
motifs qui l'ont détermine, & qui par une con
f~quenee inberente a\}X vrais principes doivent
le faire regarder comme I)oe batriere invinci.
ble à la réclamation accl)eillie par la Senten4
ce dont- e{l: appeL
Il y a plus encore, fi la vel)ve Cal)vin eût
entendu (e teferver toUS (es droits contre r()r"
donnance du Viguier cle Saint-Nazaire, ellè
n'auroit point follicite la reduaion des adjudications contr'eHe prononcées par ce Jugement.
Elle n'eût pas même. acquitté une partie des dé·
pens, pour rai(on daCquels l'exécution provifoi.
~e ne pouvoit point avoir lieu. En pofrulant
cette rédufrion,. & en payant volontairement
~ne partie des dépens, c'efr-à-dire, ce à quoi:
el~e ne pourroit ~as être contrainte par provIGan & nonobfiant yappel, elle a donc don~
né les mains à l'exécution d'un Jugement qui,
à [on égard, était revêtu de l'autorité de la
chaCe jugée. La Sentence du Lieutenant en la
recevanr, à 1: apel de ce Jugement, \'a pa r c~l~
feul
~ aduufe a, quereler fOll propre fait , & a brife
j
u~
I} 1
;
~e fa feulé alltanté les ent.raves qu'elle s'éto\t
volontairement impofées.·
Rien n'e{l: donc plus injufle qu'une tell d (.
,iGon. Elle a reçu la réclamation d'tme Paert' e
. devoit être fer~
le ~
a\ qUI. 1e temp1e d
e la 'Juthce
me , à. ne confulter que Ces propres déma rches !
& .en la
elle a anéanti un Jugement'
qUI, vU les clrconfrances, étoit d'ab!'o\ue nécef.
lité ~ d'une regularité évidente: c'dl ce qui
. . ,
relle a prouver.
,
r~ce~ant,
SECONDE .
PROÎ?OSITION~
InjuJlice de la. Sentence dont
eji
appel.
Il e[t auffi, facile ~~ tempiir , la preuve d~
cette pr~po(itlon; qu Il efi impoffible à la veuve r"-' auv1 n d' eX~U1er
r
la
r. contravention.
"
Cette
rh~~ ,;/U1(q~
euve ?e !e fillt pas olême long·tems attenon l,a tr,ouve toute faite dans le vera
• accedlt, d apr~s lequel le Viguier de St',
fl
Nazalr~ prononça tbn Ordonnance. C'e d
cett
dl '
n ~ ans
, e. plece ont a teneur fait foi J'uCq " 1" [.
CrI
d f
ua 11\ptt?l1, eaux, que 1'00 voit les motifs ui
ont dtee ce Jugement équitable' c'efi par
. encore
d"
que la Corn mu h.aute .de 's a'lOt-Nazaire
rno~t .trlompher des clameurs inclifcretes & téeralres de la veuve Caùvin, & qu~ le Lieutenant
1 l ' a pou rt ant a€Clllel'lI'les contre le vœu de'
a 01,
On
. au premier coup d'œil que le's
r.
aperçoIt
d cette veuve furent trouvées. cour-'
, ID elUres'le
(. apres a ven
catIOn qUi en fut faite
' 'fi"
. en fa pré.
tes
de la Communauté~
, ence , & [,ur l es matrIces
"
1
Jle
1
D
J
�\
,
yfs
j~ge.rne·nt <l'une' ca'ufe fotntnaire. Mais cette p~
rf~
Cent c~ntrâvention; <I ui eut
fans doute ixig~
~ne peine, fut néanmoins ~~ou(ée, & d~Ql&îl1ijl
ta itnpùnie pàt re~et. d'une ~ndulgence fiflg~ie.
te, & qui même eto'lt reprehellfible. ,. L~. LlfU,.,
tét'la~t de Juge [e CO\lltenta do~ç ,cl mv.ner la
veuve Cativirt à être plus fidde a laveDlr dans
fort tort1rnetce~
,
'
Qùelques jOtl~S après bn acc~de ~e no~veau
chez elle pour faue la même ven~catLon ; ell: ~!l:
de nouveau trouvée en contravenuoo, pour ralion
de laquelle elle efr coodam~€e en 2. 0 1. d'amende
enver'S ~es Pauvres; en 5 hv, en·v-ers le Procu.
reur fifcai & aux depens de l'accedit. Ces points
de fait font pl~;nement çonfratés ~ar .le V ~trbal
& l'Ordonnance rendue par le VIgUIer: Ils ne
fça urolent rl:onc être le~i,tj ~ém,.ent co~tefiés~ .
Or d"après cet expde, lIl,11 dl: pertonne qut
-ne recd'tltlOi!ffe l'inruŒc~' de ta Sentence dOllt dt
apel , qUl à alffuré l'itnptmite à la moins excQfélbte de tOUtes tes contraS/entions" en ordonnant
la re1l:itution des amendes & des ,clepe'Ds acqui'tes par la Veuve ·Cauv1n. Inuti,lemeot cette
derniere' objeae la t!litÇp06tion de .l'Ordonnance
qui in'hibe aux Juges de prendre des épices pour
le jogerne'nt des malier-es fû-mm.aÏtes,. pour ,en
conclurre que le Viguier de St. Nazaire ne de·
"Voit point être payé des feances par lui ernFlo.o
yées lors de l'acceait ..
Cette objeaion que l'on pr-étend avoir déter..:
mine le Lieutenant à caffer l'Ordonnance ren~
due par le 7,. \, r de St. Nazaire, Jllanque ab[o.,
,Jument pola a plicatÎon. "On ne niera pas gue
l'.Ordotmanc'e n'ait ' pro~once ,ta pe-in .de ,reili1,1ll~
7
~lon contre l~ Juge qUi ~ ;re~u deseploes 'par le:
;
hibition ne CQnte-rne que le Juge & nullefllent
la partie. I?'aiHeurs un tel jugement n'dt point
11ul de droit ~ la ' taxe .en eft feulement retof·
'mable el' caufe d'apel. . Le Lieutenal11t
de Tou.:
.
10n a <lonc fait un-e aplication errpnée de l'Or':
donnance, en retO(ŒHlnt, (ur ce prétexte, le juge.ment qui lui a voir été déferé.
Il n'y a au {ùrplus aucune analogie de ce ca~ ,
'a celui qui agite les parti'es:. En effet le Viguier
-n'a point pris d'épices lors de fon Ordonnallce,
s'il en a pris pour l'accedit, il y éloit autorité
par l'Ordonnance de Bloios, celle de 1667' &
le Reglement de la Çour de 167'.8. tirre ~ .
art. 8, qui fe contente d'enjoindre à touS les
Juges [übalternes de meure au bas des procedures
le lems qu'ifs .Y vacquewllt, a'JÀec deffinje.s de pren.dre plus grands droits II peine de rOllcuJ!ian. Tout
ce que l'~n exige lors des acc.adits pour autoriCer
les vac~tlOns des Juges 1 e' €!H qu'ils' [oient requis'
~ar ~çrit par les pa nies ~ li in li . qu'on le trou\! e
etabh par M. le Prefidetlt de Bezieu~ Livre 1 :
titre 1. chap. i. § i , qù en raportant un Arrêt
rendu, pa! .la C~ur le i 3. Fevrier J 71 3 , il dit
. ,que 10fficwl aVOll atcedé Jur les lie{JX; flllS (jue'
la defc,e~te ,eâc été ordolJilé~ 'fili ftquljè , n'ayant
, me,n: e ete fa,lt aucun Verbal pOUf juflifiei ddS fOUfS
qu ~l y avou employés, & d~ la taxe de fis vac..
~~llO~S, en ~uoi l" cl contrevenu au feglement. Cfl:latre: c.a~ lOrdonnance ejl jo"nelle pour les P"Q~
ce dures ccvdes, c'eJl en f nnicle 19 du tir. 21 df$
defcellles fl:r les lieu:;1/.;, do l'Ordé)!i1 't' llUe de lô67;
Il. eJ! Vfm qu'elle ne s'ejt petS expliquée p0u. r ie-s
erUnLnelles; mais la regle cft gênértzlipCJ{l l~$ ~
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& poar ieS' aùtres; ' les
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• $:('1 les Jug~J
Com";l:J.J
ftC peuvent acceder fans en etre requls.
Aux termes de l'Ordo~nance même, le Juge
peut recevoir des vacc~tlons I?rr~ des. a~céditsll
pour leCq\:1els il y a u?e requl~tlO.n Judlciair~~
ment faite par la Parue. Le IgUler de Saint~
Nazaire en accedant au reqUIs de la Com mu _'
nauté dans le magaGn de la veuve Cau\,in, a
donc pu [e taxer & recevoi~ des épices. Sa
forme de procéder, que le LIeutenant a regaF'.dé comme irreguliere & con~ra'Îre à nos urages,
ell: donc jufiifiée de la rbamere la plus légale;
puiCqu'elle trouve à f0n apui l'Ordonnance, les
Réglemens & la JuriCprudence de la Cour.
, C'ell: avec auffi peu ~e fondement que l'on
cen(ure' l'exces prétendu de cette taxe. Pour
,repoutrer une pareille objeaion, on n'a be(oin
que de dire que l'Officier de 1ufiice eft cru
tain ,pour les faits é00nces dans {ûn verbal "
que pour le tef!ls emp19ye à le dreifer. La loi
de laquelle il tient fonpouvoir , a une connan..:
ce aveugle en lui, ju[ques- à fe qu'il lui conne
du contraire par une preuve incorruptible. Or
cette preuve, comment la trouver dans les in .
dignes [oupçons d'une Partie qui tache d'incriminer & de décréditer l'ouvrage d'un Juge qui
a févi contr' elle?
Au demeurant; la veuve Cauvin n'avoit nut
intérêt à quereller la taxe du Viguier de St.
Nazaire. Elle avoit thé à la vérité condamnée
à en rembourrer le montant à la Communauté; ..
, mais au moyen de la reduélion que cette derniere fit de fes adjudications, il ne lui a été
i>aye que 8 liv. pour les frais. Or cette foU1m~
y
-
J
.
-,
"'J,~
et'
'
t7
.
~ll: ahforbée ~ au:~el~ ''par " la ~re{fe du com~
rant d'accéda, 1extraIt d lcelUl, l'exploit dè
pa
.
., 1 P " L
.
'ligni~catJOn faIt a ~ ,arue. es vaccauons du
VigUIer (ont donc rell:ees en pure perte pout
'la Communauté, qui ne les a pas retirées de
la part de la veuve Cauvin: ce qui la rene!
Ividemment hon·recevable à quereller une ta:'
'xe qui n'a poiht éré à (a charge.
Elle ri'ell pas mieux à (on aire d'après les
~Certificats par elle p.roduits; de(que]s il conll:è
qlie [es me(ures étOlent conformes aux matrices pendant les années 17 6 l & 1762:. A la
bonne heure qu'elle n'élit point été en contraventiôn pendant cet intervale de te'ms. Mûs
1:1 légalité de (a conduite ' da't1s tm tems ne caoclut rien pour un autre; -D'ailleurs tous les tems
de la vie né (é retremblent pas. C'efi donc une
ab(urdité de ptétendre qu'une fraude commin:~
& reconn~.e en.,,6 3 , (oit, effacée par une preuve contralte qUl remonte Cl une epoque fe'culée.:
Tout c~ que l'on p~(jt induire d~ plus favorabh~
pour le (yllême de la veuve Cauvtn de la teneur des Certificats qu'elle n~us oppo(é, c'eil:
.que (es me(ures n'ont commencé à être défectueu(es qu'au tems, où elles ont été déféréés'
aux Admitiill:rateurs pa-t , le Public:
II n'dl: ~as , moins tr~i~ule' de [a' 'pad d'op:
poCer la pretendue légalae dé [es mefures [ur
Je , fdnde~e' ot qU'èlles \ futen't jugées confo:mesa~x matrice/s, .~ '?l~i~ules un mois après l'a~ce
,O? . ~evme al(ement que pendant le tems'
mtermedi~lre d'une époque à l'autre, eJle eut
tout le lOlur de les reBiher & de les mettre
, au même niveau que les . matrices. Ain" eet~
?lt.
E
"
...
'
�.'
.
~itconàance eft auŒ
lU ·
.
.. ,
inc1ifferente que ~eHè, qul
jet précede pour excufer Ca contravention. E1te
oeil: pleinement conllat.ce pa~
verbal ~u Vi.
. d"ont l a 10
C J' ne fraufOl t etrç entamee pal'
,l1\.llet
r
'} ,
,
"'ce tas d~atteLl~atl'Ons , _qui par leur C e Olgnemenf.P'
'.<1 l' ,
, laauelle la: fraude lUt. reconnue
e epoque a .
fil
'
' 'fi , ne d"iveht fau'e aucune llnpre . lOn.
& ven
ee,
,
cl ' l ' b'
Mais qu'aurons-nous àrepon te a 0 Jec..
,tion dtlns iaquelle o~ fupofe que la Comm.u,.
" yant point de mefures; là contraven~
J1aute 11 a
,
'
,tt'
~ c
, tion n,e po~V04t pomt elre c~bn atee. e qu:
.1'011 répond 'communém'ent a un homme qlU
(4ffront~ ' les .preuves les plus éôrifiante,s , ,~ les
feules eh pp{feffion de r~glet la, .foclet,e; ~e
, ' }"on hnpofe 'enCGre a qùelqu un qUi tente
~.ye
~..~
,,
•
dl" 'd '
~e f~~re l r.riornpher .[e~ al1~at1ons, e _ eVl, e~ .
..(e démobtrée. Da·lls ce cas, co~~e dans ~e.
jui:c,i j i'on raméne la preuve q\:l1 co~bat 1a!~
le~at~on ', pour toute atfur,ance du fucces. tfi!l
;~~~c ~-tai
n'y li ~o~~t de' mefures matH·
_ces ià Sai.Qt~Na'Y.aire ·.; amh que la Veu~e Ca~.
.rvin oCe le fouteuir ,dans la Cohflil'tauon d~
-__, '[ décembre' i761 ? Poot prouver le c.ontrat.:.
cre ~ '00 n'a qu'à rD!peUer les ,te'rrnes d~u, v~r·.
bal d'accedit, dçfq~e1s . il conae qpe le VI~Ol~r
. ~urroit, '9fdonnt à Flortas Ourdatz Je ., confr()nte~
-;les mifures de la COTWhlIl/ltlUlé avec 'Celles .de ladJ
,Reho'Nl: ,ce' qu'il aw.oÙ (aÎ.l qpres les avozr reft,1,:
~plies d~e(lp, & versé. dan5 les fienlles; &, tto u,,-::,
-:fUl 1t1,.,1Jf,fu;~ du' deml pot :ft ,coutu .d'envuon u
;4emi .gobel,ct r; fi la petùe mifure .a"f courGe
~'-enwton UR ,iers de ~obeleD. Eu vOI~à, .don~
~Jf.ez " fO\Jr (ef~~r la dépl~rable O~J6alon
!;aquelle q'a ne s'é,o~t .ap,ar,e:mlll:~.n~ ~ivre que (~(
1:
l
A
qu'"
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. ~a .palroJ~ .de à partie, ~ -fans avoir
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fû'-1s
" '\l'erbat
If re'fte enftn 'One detniere rê{faurt'e à là
' vèuve CaU'vin. Ii fa'ut 'con~errir poutratlt qU~eUe
"eU tI'tWl'e n~.tu't~. à ne pas ~oùs ~tr'et'èr .longtems. EHe s Hna-gm'e -de trouver d~s flhdtil'gence 'chl .Vtgù'ie'r une ptèù'Ve tprôp're â -excu..
ter {a 'conrràven'tion~ Si tiles me{ures ' dî'Féllè
' eulferit été trouvées ûéfeClùet:rfes ~ On ~'ë les
'pas la'ilFées à rrrdh pod\ro'Ïr; là Il.HHce 's'en fé'toit en; pà t~e, pOllf ' ttr'eiIh~echer tIe 'OOmInettte
'de noov-elle's t'onrth~\io'n~; '
On il:€ difèa~'vidtd "i<\ pt>înt~u;tti bonne r'é. :
gle les l1refote~ lufutair'e"s i1é -ôûiveni: 'êl~ tiréts
;d~ c~~mcrce f pou,r ê~rê brulées en place pubhq6è , ,afin, d a~tete'r lés ptogrés 'd~ ta ftâudé
par la t,éventé de l'eiempié. Mars il i'ell: au
tOtlt pomt corifequèrit d~ vùuloir èxcufer une
, èùt1tra'ventitJn pat fin du Ig-e hèè ~du Juge. La preu';
te d~ la fraude b'eri fl:JbCt~e pas moins; indé~
~etjdémtfJeflt~, ~tI liw,~ "dU fubins de rigùe'ûr dd
Ju :men! qUI la . cond~.tn~ç,. 9r cette ,preuve
qu" ëU leu1ttn-~ht têtIulfe p~f hl L"6i \~'(tLW i'à.:
tonfer
~
. ..
, , le Juge à punir l'aute'ur de 1a \ronua
yenuon , {e " tro~v~ pleinement conllatée par
~e verbal du VIguIer" drèffé éil préfence dé'
a veuve , Cau~in i qUI il'ùfa pas le contredire;
Elle ne {çaurolt donc être alterée ni affoiblie'
a~ moyen de la légéreté de la peine pronon.;
cee par Je Juge de Police..
, Amli fe diffipent les vaines clameurs de' lé!
veuve CaUVIn.
'" EUe a beau foutem'.r . que f~
COntra
' .. " ,
i "
~enuon n etolt point veri6ée à l'effet de
lut Infliger u
. ·pecumalre.
. .
Sans le tr9l
ne peIne
-eiI;
l
7
v
1
�,
r ;-1
( 0
mettre en peine de ce que le defefpoir de, ft
Caure peut lui inCpirer, on la .renverra faJils
celfe à la leUure du ' verbal . q~l renverfe de
. fonds en comble tOutes Ces criailh~ries. Ç'di la
que la Cour pui(era fans doute les mo~ifs, ,lé-
gitimes, qui doi~e.nt operer la r/ef~rmatlon de
la Sentence du LIeutenant. U n e~enement Con·
traire en alfùrant i'impunité de la fraude, la
perpetueroit, & .él,oign,eroit pour toujours ces
fentimens de ~dehte6 nece«al~~s dans les perfonnes qui traitent avec le pu1;>ltc. pour la vente
des denrées. Il n'dt. p~s à ,cr~llld~e. que ~e
tels inconveniens éch~pent a. la vlgllence &
aux lumières fuperi~ures ' de la Cour.
,R EPONSE
POU R Jofeph Cuerin, Traiteur de la ville
de Toulon •
1
.
-'
cONtRE
.
.. , CONctUT
comme au procès, demande
.
'
, . plus grands dépens. .
-
.
. .., . . POT.H .0 NIE R,
.
,
• •
Sr. Cejàr-Melchior de Ferry
'.
Verrier, de la ville de Marjeille. '
Avoca~~
A
p .
l.
.
~
'
AQUA N,
.!
-
Procureur.
·'Monfl.eztr le , ConJjiller cfANSOUIS Raporteur~!
..
•
•
,
,
•
•
•
,
1
)
,
,
.,
..
(
•
r
,
La Pauniere no6!d
de ce proces gue. par le debul
du lieur de Ferr:r, on CrOIrOIt que là vraie
, artle dl le lieur .Rlcaud, auquel Guerin rê.
ne juger
t~us
te" le n?m po.ur faIre perdre à {ès enfans
~~~ drolts~ qUI peuvent leur compéter fur les
biens dud!t fieur Ricaud. La vrailemblance la
onne fOl, l'exaaitude s'élevent contre c;tte
anonce .
D'epoU!11'e. de fes biens par une miférable
ce!liIonR'· qU'Il
'
lie
d enaelane
a\ [es créanciers le
ell: ~utant r
m ur lcau
\
lans. 'mteret que fan g
d,oyen a. foutemr un prod~s, qui n'auroit
\.. autre objet que celui que le heur de Ferrv
1
r
,
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-
,
.
-prete. ~ li, doit 'iui , être, -in elfet, '&il ·lui
eft très-indiife.rent que Je.s hum~ patfent ,dan~ l~s
..maln-s des uns ou des autres .. ~e fes cre~n~ler.s.
Mais il ne l'eft do tout pOlOt pO,urGuerin
. ..l'II
"
d'une
.;u etre pnve
" avance -de '2.'000 . hVTes, qu'il
~I1 deboutant les deux' premiers de la modeltc
lUI
a 'faite à ce debueliJr, p'0~r acqUlter mne par
,
..1 r
cl tes (ur un bail que le .sr. !le Ferry
,;lle -ue les e
,
'd' "
,l ,a.foree'd'ex. ecuter datlS une partl,e
"
' ,. TaD · lS qull
'ff.er l'autre (ans exeCUtIOD.
veut en l al111
de Gued
En pr e'levant cette avanceFen faveur
'
• 1 enfans du heur de erry rleront-l's\pn
rIO, es
,'
1 b'
d ['
vés des droùs qu LIs ont [ur es Jens, u lieuE'
' cl ou fur La fiucceffion de Mar.guerae B elll,Û
R lcau
,
'r C' d l' IJ
11 1
comble
de
la
maUV311e 101
e a le'
C eu le
C
"1
Tous les biens de cette lemme, qu 1
guer.
.
fi( a'
dit lui-même lrès-conjiderablcs, tont . a. e ,es :u
nt de leurs créances encore 11hqUldes lX: 1
paye me
,
'
,
{
en partie incertalOes, & Il ne S o p.o e dU pre .. .
levement, que Guerin reclame , , ~ que la Sen.
tence, dont dl: appel, a ordonnee fans, contradiUiop de fa part, que pour des dcpens ~
qui lui font perfonel~, q~'il a lui- mê~e, n) ~~n~us
iels, & defquels ,Il na ?btenu l adJudllauon
que po(lerieurement au hall palfe en faveur de
Guerin.
,
II n'y a ni moins d'inexaétitude; ni mOtnS
tfimprudence d'alléguer que les executeurs te{"
tamentaires de Marguerite Berne 'lai{ferent MeC. .
{ire Hermite maitre de (a fucceffion , de laquell,é
el/( vouloit prévenir l'expilatùm par un invental""
te. Cet atle produit au proces, entre le fieut"
de Ferry,.. \a Dame Hermite fon épou(e, &
te Geur Ricaud, juaifioit le contraire; & la Cour,
4
4
1
1
1
l'a jugé de même par l'Àrrêt du 30 Mai 17 60 1,
.
~
~àemande en ~e.cmen~, en pI~i-ds de 3'6000 live
,"
"étayée du defaut cl rnve.mal~e.
"
~
t Si en atrerma nt les gla Cleres & la bafiîclè _(
de Fon:fege a Guerin, avec les énonciations
contenues . dans l'atte de bail, le lieur Rilaud
ne l'a voit tait que dans l'objet de faire confirmer la Sentence arbirrale, qui juge'ait que les
deux glaeieres abandonnées ne devaient pas
erre ellimées à caufe de leur inutiliré; il aurait lui-même produit ce bail, pour recueillir
le fruit du bénéfice, qu'il aurait eu en vue,
en.
paffant,~e fut cependant le Sr. de Ferry
qUi Je communiqua; comme lH1 atte très {ineere, & qui jufiifioit la valeur excealve qu'il
d
'
"
r Ol1l~Olt, ~ux ~b cicres. Il. croit à pré lent que
IOn Interet eXIge d€ le dire hmulé. 11 n'héGte
pas de J'annoncer comme tel dans toutes [es
déienres. C'e~ ~i;lG 9u'il, dirige .les al1ég~~ions,
non (ur la verIte qUI lm ea connue, malS {ur
les [yltêmes qlJ'il s'dt ' formé.
" To~j~ur~ dans l'objet de petrùaper a: la Cour; . _
sIl lUI eroit pcffible, que le Sr, Ricaud ne fit
quJun a~e (imulé, pour melre à COUVert le produù
des glaCler~s ~ de3 biens en J/pen da ilS , tle même
q~e d~ la ~ajllde de FO'!,lfiege pendant les jix an-'.
nees du baIl, Je lieur Je Ferry n'a pas honte '
~e donner à, entendre que J'a vance de i 0 00 ;
lJvres ' r 't
'
'1' ,~al e par G
. Uerth, ne fut pas empToyée
a acqUltement des éréan~i~rs du {ieur I{icaud
& qu~ la déclaration n'en" tut faite dans l'aa; . r
de, ,h~ll, que pour affurer à ce dernier la pr0!!t • _
P~l~te de cette fom me 1 en fraude d~ {e's C;f~ l
anr,pl"C
-' .
-.
<
J:
•
•
.JO
r
1
•
'.
�~
Mais 1~ mauvaiCe fol du Sr. -d eFerry n'oO: Paf.
. . r 'gnante Cur ce point de la caufe, que dans
Dloms lai
.
'fi '
'
l s autres. Elle ea Juft. ee premlerement
'
Let. A • touS e
\ ' Il d'
,
aU fat de par l'aae du bail, o~ Il, elL, It: a ~om'pce de}
Guerin, p. 'quel'es rentes Ledit Guerul S oblzge de fazre lnceffèmj,',
•
QU'IL EMP Lü
z.
tnetzt une avance de 2.000. LLv.
'YERA LUI MÊME A AC9-UITE~ les arre... ,
,· t At c. derJens que ledu fieur Rlcaud doz t
rages d LIlle e er f
1,,,lichaelis & Berard tuteur des enfans
a.ux fileurs de j'Yl
,
\'
du feu fieur Rohert, &' le Jurplus a d autres crean_•
t1Ul' feront porteurs de fis mandats.
Clers,
1
J'
. ,
, 2. o. Par les quitances , que Guenn ~ rapo.rtees
r:o
feulement defdits 6eurs de M,chaehs &
, Let !' & non 1~
,
'1
cl , dont les créances [e .
mont01ent'
a a.
• '.. B
.
u
meerar
d
G
me fac.
fomme de 9 84' liv. 7. [ols, malS encore de trOIS
Let, C. D. autres creanciers porteurs des mandats d~ fieu~
& E. du R'
d & dont les creances [e montOlent a
meme [ae.
lcau,
..
, 1
981 . li v. 2.. {ols 8 den., lefqu e~les )OlOt:S a a
moitié des frais de ratte de baIl, ne latffere?t
qu'un refidu de 16: )iv. 1 ~ fols, ,~ue' G~eïin
compta au fleur Rlcaud, fUlvant 1etat q~l en
~ L;t. H. du fut dreffé, & \a quitance que le fieur RIcaud
mfme [ae..
lUI en conce cl a 1e 1 1 . 0 0 b re 1 7 S9• Ce qui prouve enfin la {incerité de l'aae; non feulement dans l'avance de 2.000 1. emplo..
yé e parGuerin lui même à l'acquitement de~ crean..
ciers ainû qu'il cfl juG:îfié par les quuances
qU'il; lui ont concedées en confo~m' té du con'"
trat de bail du 30 Août 17 S9; malS encore. dan~
l'indication de l'excedant de la rente faIte a
divers creanciers; c'ea le concordat que ces.
~et. ~ da creanciers & le fieur Ricaud foufcrivirent. le .
mcme Jac.
.
Cet aae conuent
.
même Jour.
une prorog anoll
/1
a
~u terme du payement de,leurs creances P?ur .
1
-
cinq
~;lJq ans & cinq ~ay~mens, ct ,condition que ledit
fieur Ricaud leur llldlq,uera lad~te lomme auxdÙj
termes à prendre de J ojeph Guel'ln fur l'arremement
'lu'il doit lui pojfer par aBe puhlic ; a de.ffaut ce·
'1uoy ~ d'execution de ladite indic~ûon, lefhts
creancurs rentreront dans leurs premlers drolts &
pourront powfoivre jans égard a la prorogazi;n ,_
'lui audit cas demeurera comme non advenue: car
enfin des que le {ieur Ricaud s'dl dépouillé du
reven~.l~ plus .pr~cieux de. {on heritage, & qui
en fatfOlt la prInCIpale parue, pour être employé par fon Fermier même à racquitëment de
{es detes, le ,b ail, f,qu'i} a pa~é, n'ea donc pas
~n aéle limule, qu Il n aye ~aIt que pour metre'
a couvert le prodult des glaczeres & des hielzs eTt
dependans , de même que de la baJlide de Fontftege pendant l~s /zx années) aLJ:X quelles il fixa cet
arre~l~ment " amfi que le ~e~r ~ de F err.y a la té..
mente de l ~Heg.uer. II lU,1 etOlt refervé de pren...
dre un. pareIl ~aIl ,pour tlt~~ , ~ pour preuve de
nmulauon pratIquee au prejudice des creanciers:
& .. comment !è peut.il .<iue Guerin ne fit que
p~ete~ le no~ au Îleur RIcaud, uniquement pour
~Ul faIre acqUlter fes detes.& s'obliger lui-même
a les payer? plus res 1{)'jUllur quàm quod jàblJ.lalur homo.
, La ~ret~ndue .{j~u;lation de l'a8e de bail pamf
a ~uenn aInh dlŒpee & détruite, palfons aux
gnefs du heur de Ferry & au fonds du procès~
La Sentence ordonne, au èhef dont il eil ape:':
lant, que Guerin Ce retiendra annuellement fur les
l'entes .des glaciere~ & de la bafiide de FonifTege',
j46. hv. 8 fols Jufqu'à l'entiere compen(atÎot1
',\. . e~ ~ 000. ~i~. d'avance, fi mieux le 1Îeur dl~
B
-
)
�~,
d
L~··
-'s cteahclêtt e'! 1lO1hès dd·
.
1
.
r(ô'tJt certaiIrert1erlt &: éVltl'èmh1èht
. p 'us que fùflifal1s. la p~euve en efl: ' [erlrtbf~.
S:S entà'l1S n'e {ont ,~ub{htués ~e 'pour hUit
- n ~t1Viemes de la hUItle'Ibe peutIe de ces biens.
!'f';yémetH,
Ferry &; es autr~_ Je Meffire Hermite ll-ai.
'1\'" uen te Betne ex. a
l'
,
.
luarg
le bail roit refolu pour es .ànne~s q~t
J11€l1t q~e
,
quel cas la tetèntlôn n au~olt
rell:~nt a COUrIt ,.au 1 ment à lâ tenue du bail.
Ij'i u que proporFo~e e ne 'veut pas que le bail
Le heur de erry li contraire qu'il foit èn~
(oit re[o\U. Il veu; a Mais il s'opofe à Ct qu'il
tretenu & e/x€c"ute. quant aU paéle, qui porte
aye fon exe~utlon
lIé des 34 6 li.,. 8 fols
la compe'Ji[atlo~~v and~e l'av'àrtCe, qùoiqu'il foÎt·
~ur les . 200~ ~tefiable que toùs les paB:es
de maxime 111CO 'd' '~bles & ne peuveht
,
t foht 10 IV 111
,
11
d un .contra
dans une partie, & rener
as être executes
_'
,
P"
d ns une autre.
fans exe~unon . ~e fi la Sentence etoit exétu'- ',
li pretend ~ 1 . deu' x inJ' uftices contre
tee, 1'1 en félu terOlt. e en ce que 11r.. 1es
r
r S
La premier ,
les enlan.
'fuffifoient pas pour
hiens d.e Mre. i Her~~t,~ n~tnis & des fruits,
leur noelcO
,
S
l,es pay er de .,;
d'
depuis
le 1 g eptem..
.. l r ont ete a Juge.,
,
'
qb'Ul eu 6 ils feroieut en 'pt!rte ,d l1ne partdlê
re . 17 5 ' \' .
d'
ue le bail n'eft que e
de leurs drOllS, tan IS q
1
~ue l'on
peremptoIre.
iLa '{econde prétetûlue injullice 'tbhlifie en
ce que, {i Iles biens de Mre. FIerrtiite n~é ..
toi,ent ' pâS {tiftifans polir la ponion 'h~n!ditaite
adJugëe à . 'la IDtrm~ )FIermite, avec -rntérêts
l
'?epuis la Inort 'de 'Ntrrguerire Berne, le-s hoirs
'Ir
ra~née
17~9'
-,
~
U"VOliUC oumauvàife
l'oot n eft qu erreur, eq l '1 ,
,
Clé Mt~.
H
·
è doi~
'biens propres
d ertn lte Il 'pour
'.
f;
dü Geu e Ferry,
vent nen iux ~g ans. , b't·
leu\O faveur
• i"
d\:1 fi' aelCQ
]' mmlS eta. 1 en
.. . ~ rrne
Tanoll
ar le teftament de lVlarguerne Bel1le, qm <> aS
pleur leu
r '1
"'
Il ne peut donc nye-\
P
e , crea.nce.. " ., '
~raind.re qU)\s (Olent lnfuff1.fans ptm't leur p
,aent.
.
. , d
Ceux
Marguetlte _~erne ~ {01lnu:s a ,
lèS
t
ae
y joigne les intérêts, ou :les fruits
depuis i7 5~, &: l'e tout ne formera jamais
à beaucoL1p 1pn~s le quart de !la toralité. Or
comment peut-il fu faire qU'e la tOtalité ne
fuŒI'e pas pour ~ le p'ayement de moins d'un
qua rt? Et {i tcet évenemerit efl: impoffible, il
n'à donc 'aucllOintérêt,
& il efl: par cdn'1equem {ems aB:ion à venir ~Iaider, & à l'qPpel, 'pour feguérir de 'la peur de cet évene..
mem,
'laqm!lle
ne .fu't jamais 'un griéf reel &
,
'
1
foi da·ns ce raifQnnement'
•
Be"la 'Ba n:e l'Iernthe fe(CÜellt 'privés des droits
'qu Ils ortt {ur lIa fucceffion de Marguerite Berne
& (ur celle de Mre. Hermi'te.
'
Si les biens propres de Mre. \!I-ermite étaient
in(ùl?iàns pour le p~yement des intérêrs de .la
por<tt?n, ' hé\~~itai'I'e oa,'diugée , ~ la Dame IJerfuite
<I,epurs J~ ,decêscre ~argt1ente 'B erne, ceux
MarguerIte ~el'ne, Ifeul's [oumis au payement
,~e cet:e pOTtÏ"on :héréCli'taÏ'rè, fupléeroient à .leur.
oe
lt~fuffifan'ce; arren'Clu qu-e par l'acceptation pure
~ Jfimple 'que Meffite lHerm'he a laite de ~l1oi~
rte de Mar'guerite ~etl1e , 1e'S d~ux hoiries n'on
,plus fomté qu'un feul parrimbine.
.
Le fieur ~le Ferry. ne}?e'Ut 'cepenêlaht' pa~
.,
�:g
• fuffi(ance; puifque la bafiid~
b-aindre cette 10 ropre à Mellire Hermite
{euÏe de Fontfrege mee envi'ron 5°° livres'
, Il.
Et llement aller
dM'
eH a ue
1
oGtion de l'hentage e ar.
& que par a cl~hmp·e de la Dame Hermite,'
. guerite Berne, OUI ll·v à compte de fa por.
t
d'·
u 4000 .
qui a eJ~ ~eç
~ ra peut-être pas creanciere
' tion herédltaIre, n~; la Sentence arbitrale du
d' un ~ol. Et eS ~a e déclaroit furpa:r ée, !ur, I~
15 JUIllet ,175 ·
des biens, qUI avait ete
' pied de 1e~~a~lO~u 3° Juin lui adjuge cette
faite: & fi 1 . r~et u dire d'E xperts, fous la
. héredltalre, a
, portlO~
r ce n'dl pas parce que
dédualOn des 4°00 ~v. ~ que cette portion hé' la Cour ,a cr.u ou Jugnetierement acquitée par
réditaire n'etOIt pas; me mais parce qu'elle
,
1 cl
1e pay~me nt de cette lOm
fi le recours fimp e li
Pou VOlt ne 1etre Pdas , b·
de l'hoirie de :Mar. .
d'if tion es lens
rapo~t e lma
1 r. eur de Ferry & la Da-,
t Bp-n e que e 11
•
ccl' .
guerlHe ...'te
1
,
•
,
d'ec )ar e' , etoit bIen. Ion e.
aVOlent
me erml
Le beur Ferry \lIent ex..
Il y a plus encore.
.
de
de rinterêt du tiers, en excipant
clper ICI .
f:
•
rec1ament pas contre
celui de Ces en ans, qUI ne
dont il dl;
la déduaion portée par la Sentence,
.~iitjori ,~llDe ;prDc~r~ti~
qu'ifs
6
J
1
J
1
•
•
verité, dans le proces, la
. ;fi.
d fis enfans ;
admlm..rrateur e e 'J."
r'
ire zceu~
dans 10,n memo
'.. cl
.
u
. &. hérzuers e
Pur~t nermlle
is ('efi..
la Dame Elizaheth Hermue leur mere. Ma '-[que
là une fau{fe qualité qu'il Ce donne; pU~utre
les enfans plaident eux-mêmes dans u~ rro "
U
procès contre Guerin & Jacques B.ar a 1 exe'"
fof-fermier de la ballide de Pontftege, ~~ulio"
appellant. . à la
Il a priS,
• 1" de lefTùime
qua Ite
b'
'& '1
aJ' outé
1 Y a
fobflitués à Me1fire
f
,
.
,
faitê à
Mel
~Bar:quin le 19 malI 7 4. QU,e le lieur de Ferr~
•
,/1
ont
lle v'jenne pas dire ~ue c' e,~' ou, à fon infçu ;'
~u contre (a volonte, q,~ Ils defendent eux...
mêmes leurs droits :. car il intervenu dans raae
"qu'ils ont paffé ; & qu'il~ ont dû paffer , 'parce
q'ue la Dam'e Hermite a.rant .répelé [~ dot" le
fleur de Ferry fon man, dl(cuffione par-la ;
ne peut pas exercer les aaions de leurs enfans, & furtout pour railon d'une dot, de l'ad.
rniniltration de laquelle il a été dépoLlillé par
la Ju{tice, & en vertu de la Sentence, qui en
permet la , répetirian à la Dame Hermite" L'on
volt donc par toutes ces !eflexions ,- que la Sentence dont ejl appel ell: tres-juGe, & cet appel
in(outenable.
"'
Si , cette Sentence ordonnoÎr' que Guerin fe
payera des 2,.000 liv. d'avance (ur les fonds
..au des glaciercs, ou ,de la h2Gide de Fontfiege, elle lui donnerait , une ac7ion réelle fi hi.pothecaÏre fur les biens des hoiries de MargueIite Berne & de Mre. Hermite ' : & encore
.cette Sentence n'ordonneroit-elle rien au iréju.-.
dice des flijlitués & de la Dame Hermite.;
'parce que rhypotheque, , 'qu'elle donneroit à
tGuerin, (eroit- toujours polterieure à la leur',
& qu'ils (eroient eri droit d'exercer l'aaion
.révoca'toire . (ur . les biens que Guerin auroit pris
.en payement ' det ' 2'0 00 'liv.
. r Mais
les parties ne fe - trouvent point d'ans
~e ~ cas. La Se~ùence, dont dl: appel, n'o~
~onnant p'as que Guerin Ce ' payera des 2.009"
J~v. fur .Ies fonds des, 'gl~cieres ; 'ou de-la ba~
~Ide dePom_Prege, .elle ne lui donne ~on"Caqt '
ea
1
,f
.'
�-
e allioD rtettt .,?'
'i~ . ,. " .•
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hrpothequal~ Tout'Cè
b16 u· 1 acro' -.le c ett le drOLt de Ce rete..
ft~.J'e e J LU
'" ru,
'
1".
1
.
~, 1:. 1.0 pri" d1:: ta r,ente0 ~ ou lur es,fruits,
ptt ror ,~
.
·IV. d'avance '
r., cette retent.lon
1
es
1.000
h'
l
tl1~ft int une atlion réelle &. hypot ~q~lfe ,.
po
î.
r.encûntrer fur des fruits, qui
nUl ne peut le .
,1"...
l
'
7IOl}t meubl es.' Ce n'ell . qu une ump e. prefe.
r.
les fi'uits qUi ne peut nUlfe aux
ence
l
'
, .lur h pothequatres,
dont 1es {'Ion ds ref.
creanciers y
. , ., &
' c'
toute
leur
IntegrIte,
une
prele.fent dans
. . '11
'Jl.
l
Oen léO'itime 0, pm'qu e ~ n el~ que a
h
rence 1
1::1
b '1 '
1
ut'ton d'un contrat de al, que e
nue exec
H
. l'
hl'
r..
-1
Ferry &. la Dame ermue ont 0 1..
11eur ue
"
01
c
cé de continuer maigre lUI :' car, 1 .ne laut
p 1e regarder ici comme .un creanCier per..
;pas
fonnel du fie\lr Ricaud ~ qUl. neanmo~ns a eu
je droit de d~fpo(er des fruits des . b,en~ (uh:,"
~ s & de ceux de Mreo Hermite, Jufqu a
tltue ,
&'
U
l'apurement du fidéic~mmls,
a une co <r,
C'eŒ un {ermler, qUI s dl : rendu
ache
..
-ca t'on
1 •
•
, •
.teur des fruits, dont le ûeur Rlcaud e~oJ~
feul en Cï1roit de jouir & de d![P?fer. C ea:,
.un fermier, qui a fait cette' acqUlfitlon d~ bo~
)le foi dans un tems où: on ne pOuvOlt paS!
Jj>révo; que [0;11 vendeur féroit, plus de, ,deu~:
après
une miferable :ceffion de linens '1
, ans
~
a~
rprindpalemeul occa~QDnée par la ~erte
1.,
tprQœs 'œrve~e eovtr~n un .a~ 3,PTe,s le b~11
C'~fl: un fe!m,er, qUI, obltge d e'xecuter du'"
thai[, -ne fait que redamer, & en faveur "
0
o
0
1
1
•
f
'
0
0
,
a
0
.quel la Seote1!lce -ne fait qu'ordomrier. l'e1té~Œ
aion pleine & entÎeJre ,~e: c.e même .bail, . de
enin Wt: Fcrmiet, . ,<que la Sentence' p1!l\fe d
~t:' fe~écJKiom, & , <hl droit de Ce payer '. C
i~
{u>n. aiiante lb!', tel ~emGS;, ~~ le ' fieu~ da t.-errY
& 131 Dame' H~~ml'te aV9Jent voulu. que fon
'h~l fû~ .ré{~Ju.Gueoïn a. {~u "ou il a dfl r~avoir l~ fideÎcomis établi par le T€ihlmenn de Marguerite Be~
na, &. qua la Da.me H:e'rmite avoit -formé unè
p~ malllde' en· condamnation d'un prétendu, exc~.
d',JJ1Jt di€!. (d portion, héréditai.re; cela eil vrai.
MéllÎs il a (~u. en . m~me tems que par les chicane? & I~s r:~COUtlS du Sr. de Ferry, ce fidei •
nie: [errou pas: apuré dans les liA
x années
de. ba4J,; & I:~€rn€m(tnt j.ufiifie qu'il ne s'eil pus
trompé" Il . a; (ÇUTenl m~me tems que les enfans
du. Sr. d~ Ferr.y n'a"(i)l, ~ ·~.t (u~fii.tu:és . que pour
mmt neUVl.eme-S de la lnut,teme: ponlOn de la {ucce:.'Iion de, Margot1rite Berng, dOflt. les biens ne
f~i{Q.iant qu:gn~1 ?llIlti~ de .li>lU bait ~ & par con..
Ce.qn.enr que J.1 le fiid€l~om.ts. p~vOlt~ être' apuré
a.vaJrJt la fipi de ce hall, Il ferolt- pr.1vé de hieR
peu. m:e .. cll<D(e 1 pout"' )tai(è>n de quoi il auroitu,ne. aa~:(i)nde ga palîlWa alv. ec hypoteqme (ur le
Li€l!l~ RJ'c3ilJ,d: n al fçu ~ncot:e\ qu~uRe Sentence
av.a:~ d:e!d~(1~ .la . Dame ltIe(rFlite' ()lrpayée Ge (a
pOVUOlll he~tithta~:rt€ f &. <lju:en refor:mant cette
SelJ1~cte;, & iall[aat d€' pellld~€ l~é.vinement €I.e
fa
cllœmJ3rod~.~'
d'lID~ newella
eaiRlia~(J
~'
,
. ,. il ne JI'".(~
eltQJt . f>e1.J~.\(ttre..4"-le~' d& ,-.ou. bien peu de' (litofe~f
1
Toute
la
f-a.lJt.e
JlIfm~J~ 3 fau'e' .,. c'~a!..J.e
rt'
•
,
l'l\l'
•• aVQu" pasmieux connu Je lieur de Ferry &.-JI
, u e Il 3îvœt,
pas ptevlW qllB"i!· 2l~rQI1I un jour p>tluJieurs procès
u. ieifuye-r a:vec: lUt l' ' ,",G:~ la: D3Ilne Hermite &
, ave.~ , le~ts e~fa?~~ ~'.i1 a-voit eU! €ene pr~vQJan
Ciel,. Il ,Il au.tQJf jam.ns.· p2éfé le bail li fort ruÏi
l1e~
r
-pour 1·UI, & fi fort avantageux
aux tré.t
CQlliUS
t
l
"
0
'
.
•
�. ~1 f
,
. t
~ que le ·.6eLlr r deferry~
'& , a Dam'e.llet
.
' .
'.
~
.anhe. l'pnt . obligiJ~de, le .COl~unuer · t q.uolqu',l Ile
r
r. va aucune preference fur.,lesi ,rentes POUr
le reJef
''1'
'
.les " ~O~O .liy, :: d~ay,ance, S'l s aVQlent v.oulu
-~r "
,,'1'1 Lut reColu. , " ,.
. co\.nH~.n ttl'i , a ' ce. q... . Il . .
' :
-de ,f erry . redame, en
vain. la dlf..
«
•Le.. fiJeu r l '
6 M
~ ~Gt-i~1t _de l'Ordgonance ,dU.,~· 1 .
ar~ 17,61,
P, , e'te' rendue. q'ue contre -le SI cre,a.Flclers,
qtll' n 3 . . .
"
d . "1
"
&
contre Gl)~nn 1 · au. OmlC! e nt '. a la
, - l'none . --'uquel elle n'a .jamais. été figtJifiée.
perIOnn. c ~
'd
r
. , cl
:Ce der.nier a .dé.moptr.e! . -aIlS .10n,: pre~e ~nt
, . enlOl're. , pag . 16 & (ul,vantes, ,1maphC3tloa
.
.:&.[abLts , q\ilfl le fieur .de Ferry falf?lt ,de cette
.Ordonnance... Il a .également prouve,' ,a la page
"llufion de la pn~' tendue contracllUlOn , que
l
; , , .1
cl
1 S
1 r..
de
Ferry
a
.
cru.
trouver
ans
a 'f':.bl
enje ll~ur ..
l'
'
& qui ,. fupoîée
t~n(:ej 7
. ., réelle. , ne'1 I.leroit
d' nUlU . e
qu'à -Guerin. Il ( ferolt donc muu e y ~eVeDll',
<d'autaot ~ mieux. q,ue le fieur, dc Ferry s ell trou..
.y~ hors d'état vd~y J0url)ir a\.Jçu?e rép?nfe,. &.
qu'il a ~Jé obligé de fe borner a fe .repeter•.,u.
Il a cru Ce .dcfdomager, de ce filence force,
ç.n oPQfant qu~il .n'y a J.amals aucune .compe1lf;
(ation . à faire dans les Jl1fian~es ~.?e dlfcu~on,.
çù la condition de. . tous les .creanCiers \ egaie.,
fL.liv~ant çeux aéles de i notorieté _de . MdIieurs
les' Gell$ : du Roi .. D'où. iLconclut que la Sen~
lence" qui {)rdonn~ cetfe cpmpenfation en fa~
v.e-u( .de ~Gu.eriQ , ldl: ..injufie• .. , . .
....... Mais-: Guer.in n'a~roit j,amais cru.qu.e le 6,e,ur
de F.erry ofât.reproc!uire ,un~ é1uffi,miférable ~V~
- (,Qn- qil:i\ paroilfoit avnir iabapdonnée • .ap.resJa
I:efIl;atiQn . qui en. •aVOÎt! é.lé faite.,. &. .qUJ ~)
,r ' l
,com '1.
•!
•1 - - . . . .,. c.:; 0#'
.
t
,.""i
':
b~rnme ' elle èli:, reltee fans teptique.1
Si apres aVOIr, afferm,é les glacieres & la
llno~r!t ,.-
'M'
"
J
01
•
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ea
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..
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.
.
,
J..J
0.1
l '
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L-
• •1
oN
J
• .',
bat
tide de Fonl'ege a Guellll, le lieur Ricaud avoif
emprunté de lu~, par un aqe poJlerieur, la (om.. me de 2000 lIvres, GuerlO ne pourroit pas
compenlèr cette (omme (ur les rentes é € hu ~s
. depuis Ja difclllIion. Tel
le cas des a8es de
notorieté, que le S~. de Ferry invoque. Pour en
convaincre la Cour, il (uffir de llletTe (ous {es
yeux ce que le Commentateur dit {ur Je fecond.
.L 'on volt .e~ effet iCl que c'ejl au créancier;
fjUl pour fi difpelzJer de ce 'lu'il doù a celui dont
les biens jolZ: en dijlri.·bution, veut les compenjer
avec une creance, DONT LA DATE EST
ea
POSTERIEURE A CELLE DE SA DETE
que l~, comp'enjàti.o/~ ~fl refifle, Il fout 'lu'il pal';
ce. qu li dou, & zL j e p ayera enJuùe de ce qui
l~l eJl dû,.a (on rang, qu'il ne peur pas interver,1Ir, au pre;udlce des cré,mciers antérieurs. Il décide
.1~
chore
(ur le premier, ou il dit que le
dfcmême
Œ.
,
/
•
.
,
! cumone etOlt creanCier avant de devenir fin dé.
blt~lJr. En forte que, (uivant ces aaes de no..
tO,rJ~té, fi le .di{èuŒon~ · cOÎnmençoit par être
~eblteur, .& Il d~Yc~olt _en{uite créancier, la
co.m~en{a.tlOn auroIt heu; parce 'lue.fa dete n'au.,
r?lt JamaI~ été affeBée au payement des créanClers anrefuurs, & que ce n'ea, [elon le rnê.. .
me ~uteur, que cette affeaation & ce droit
acq ms aux creanCIers
"
anterieurs, qui fait ceffer
la compen{ation.
.
l
, M,ais ce n'ell pas là le fait du proces. GueJ
rlO n e{i: pas devenu creancIer
, . des 2000 lIvres
'
apres
' des
,
, '
, . aVOIr air
crea
e au payement
creancIerS
pntefleurs du lieur Ri<..'aud, les rentes des gla..
][)
.~
1
•
_...1
i
�1~
.
.
celte balhde
_ ',
'cÎeres &. Je la-hafiid.e de Fonifttgt. Il,a éte l~
çréancier du {leur ~lcaud de s'l\1..o0 O hv. don ..
le J'our du baIl, avant d etre devenu fo n
~ees
.
r
h
'
débiteur des rentes, qUI ne lont ec ues qu une
' année après, & fucceffivement pen~ant ,la durée
du bail; & il n'dt devenu fo~ crea~cler, qu'à
. condition de compenfer [a cr,eance i~r les ren'1 (eroit dans la (ulte debIteur.
t
d
tes, on 1
"
d fi
'
Or Guerin ayant ete fc~eanCler u leu,~ RIcaud avant d'être {on deblteur, & ne l :t~nt
·d '
qu'a' la charge, & fous la COndltlOtl
, e\ enu
. b'
l' ,
expre{[e d'une compenfation, qUI len Oln, davoir été laiffée au feul bénefice de la LOl, a
't' f· te par les Parties elles-mêmes dans le
c e ah
'1
f'
:
e(peaif de dete & de creançe, 1 .ne f'e
t ~tre r i ,
U'ouve donc pas dans le .cas ~D1que, 9Ul, ait
ce{fer la compenfation; & Il dOIt, d,one JOUIr de
.tout le benehce d'une corn pen{atlon, fan~ laquelle il .n'aurait jamais .eté ni I~ creancH~r,
ni le debiteur du fieur RIcaud, qUI pa~ ce, mo-yen n'a affeae au payement de (es ~reanclers 9
que l'excedant des rentes ou des fruIts, fur l~[.
quels le Geur de Ferry n'a encore aucun dr~lt,'
ci dans l'une, ni dans l'autre des deux quahtes
qu'il prend.
. Guerin a eu l'honneur d'obferver à la, C?U~
page J 5 de (on Memoire, que la propnete
ant
les rentes ' de, la baA:ide de Fontfrege aparteo
œ.
H
·
perrone l ement a\ M elUre
ermite,
ou au fleur.
Ricaud fon héritier, le lieur , de Ferry, qUi
en
. n'agit qu'en qualité d'adminifirateur de (e
:
fans. [ubGitu.es aux biens délaiffés à Meffire (er ,
. B
, . ",cune, lOr...
mite par Marguente erne, n aVOlt a
es,
,
r.
la
d'·
'
hvr
00
~ d,e drolts lur
rente envuon 5
'
t
1
1
l
'
l
1
H
•
~
~::-.
'~
-
pou\roi
~~
produit,. &. qu'fI n~
par conféquellf fas Ce phnndr~ de la retentiod
ordonnée en faveQ!t de Gtlenn de 346 live 8
{ols, qui n'égaIJe~t ~as le produit ~'une batH~
de, à laquellê Il. na abfolument rIen à voir
& qui n'eil p-as faumife à la (ubftitution.
~
Le fieur de Ferry a eu recours à deux
defa.ites, pour tacher de (e dért1êler de cett_e
objettion, qu'il convertît en aveu tacite que
la Dame Hermite a droit (ur la bafiide de
FOIU-Frege; comme li les exceptions (ublidiaires,
& qlli ne ~ouchent qu'à une pa'l'tie de la Ca'u{e,
formaient un' a\ren dIe l'injuflice de cette Caure
dans les autres pa)rti.es~
Il oppo(e en premier lieu' , que les intérêtg
des biens du fideicommis, qui foiven! la na4 ,
!Ure & l'Izypdrlzeque du principal, doivent être
p'ayés, tant (ur léS bi~ns de Mre. Hermite, que
fur ceux de MarguerIte Berne.
_
]\lIais le Geur de Fel1ry pronoÎ1{:e; CallS s'en
~percevoir, lai pt10Cc,riptibn' du fyfiême qu'il
Invoque : car Ct' leS' Intérêts, ou les fruits· des
biens fi<léiCOA'1niHfés àA (es en fans , foivent id
C'''h
'1.
dli pruIClpa
, . l , ces intérê~
n(1~ure ~
l rypc{heque
d.Olvent de>nc, cie (ôn aveu , . être' pris (ur les
bIens dêlailfés- paf lai foâdàttice' dU' fideicommis
des qu'en .limitant a.ux irltéfêts Ge qu'il pté~
tlénd pOUVOl~ êtr~ prIS fu'f ~ies biens propres à
1\1re. He~mlte' , ,il recon'nolt1 que' le princi-pa't
ne peut erre prls que {ut' les 'biens de Mar..;
guerite Berne, (ùnda tke: db fi'dèicdmtilÎs.
'
~ . <Ces. intérêts ne pdurr6iehl' êrte pris- fùr lè~
biens de Mre. Hermite, que dans le cas- tout
~u pluS' OtV ils feroienT .~. dut' tefus ·d~~ lr~
l
•
�~,,~
-
JOllilfanc tJ• ~.ais tou.s ,les int~rêts; ~u toUf
les fruits, qu Il a eXIge ou perçu, lUI apat..
tenaient '~ & ,les enfans d~ fieur de , Ferry
p'ont rien a pJetendre pour ra1(on de ces mterêts
pendant l~ ~ems d,e là jouiif~?ce ; puifqu'ils n'on;
commence a courtr, & qu Ils ne leur ont été
adjugés que depuis le jour, de fan décè.s.
Aiou, de deux cho(es 1une: ou les mterêts
fui vent la nature & l'hypotheque du prin ci. .
pal; ou ils forment une dete perroneHe à celui
qui les a exigés. Il ne. pel1t pa~ !, ~voir de
milieu, parce que les biens de 1hentler grevé
pe peuvent ê.tre ni pris en remplacement des
biens fub!litués, ni charges de fruits ou d'in.
Jerêts, dont il n'a pas joui au préjudice ou
au lieu & place du fub!litue.
Au premier caS, le fieur de Ferry, exer~
çant les .,a aions des fubfiitués, ne peut pren·
dre ces intérêts que (ur les biens de la fan'"
datrice du tideicommis, feuls . (ou mis au paye·
ment du fort principal. Au (econd cas, il
ne , peut s'en payer que fur les biens propres
du fieur Ricaud, qui a exigé les intérêts oU
les fruits. En(orte que dans tous les cas, les
'biens propres de Mre. Hermite reaent libres li
~ le Geur de Ferry n'a rien à voir aux rentes qu'ils ont produit.
_
Il oppo(e en fecond lieu, & c'ea ici (on
fort retranchement, que la Dame Hermite dt
créa~ciere de l'hoirie de ~re. Hermire, tant
du ,furplus de fa portion héréditaire, que
qes intérêts depuis la mort de Marguerite
Berne.
', .1\~ais ' .e~. fuppofan~ que les 4000
v
r~
c" es
p'ar la
Da~e. He7mite en payement J~
i~ portion héréditaIre, n: fuffifent pas pour.
J'acquiter, elle ne po~rrolt fe payer de l'ex"
cedant, que [ur les biens de Marguerite Ber..
ne, defquels le lieur de Ferry la dit portionn(l ire. Enforte que fes en fans héritiers ne pourraient prendre fur les biens de Mre. Hermite,
que les intérêts, dans la fupofition encore,
conrre (on propre (yllême, que les inlùéÎs ne
foivem pas la lwture & l'hypolheque du principal.
.
'
Or, no.n (eulement les biens propres de
Mre, HermIte [ont plus que [uffi(ans pour le
p~y ~ ment des i~térê~s ~r~n for~ principal, qui
~ e Ju!~~ ra peut-etre J3mal~, alOft que Guerin
a , d~Ja pro~vé _, & c'ea par conféquent [ans
Int e ret qüe le heur de Ferry ' excipant des
.
'1
drOl,rs de Ces enfans, vient s'oppoCer à la ré.:
tentwn annuelle des 346 live 8 fols, juCqu'au
payement de l'avance des 2000 liv.· mais ce
!
~éfàu.t
d'intérêt ell encore avou~ d~' [a partI
uueno en rendra la preuve parfalte.
L~ ~eur de Ferrf dit à la page 4 1 de~
fan eCrit du ~ 6 Mal 1764: Pour ce qui ejl
de la D~me El~{abelh Hermite, ce n'efl pas en'
arga/Zl qu elle dou être payée, mais en biens '
dont clle ejl portionnaire, ainf! qu'~l a été jug;par ,Arra de la Cour .du dernier JUln 1760. ,
Sl la Dame HermIte, ou fes enfans cloie:
vent être pa y és ell biens, & non
a~gent ;
pour ce qui la concerne, ils n'ont donc
fun intérêt à ce que Guerin retienne les 2.000
W. d'avance fur les rentes en argent, qui n~
A
en
... . .
E
au:
,
,
�rIS
t;ivent pas {ervir à leur payement; & il" lëU~
dl donc (ort indifferent que le furplus de~ rentes
f:'
ffe!l.é
ou à fan payement, ou a celui
lOlt a \-L ,
'~
l'
des autres créanciers, qUi, ne e p 31gnent
pas de la n!tention ordo?nee en f~ faveur.
plus clair que
le Jour
que
..
Î '
,
P cl r ou\ l'1 ferait
l''a el du lieur de Ferry ne le"rOlt qu un ap~
pei? d'humeur, s'il n'avoit en vue fon propre
•
,,,
J'
l , al'nh que nous le prouverons dani
Interet
l,eu
la fUlte,
Î.
b cl
Ces obfervations font rendues lura on antes
p'lr une autre, .de l~quelle le fieur de F~rry,
Ile fe ~eroêlera Ja mais. .
,"
"
~taye (on exceptlon de Ilnt~ret de [es
e
·Or , il ne peut pas en exciper, parce
ema,ns,
u~au moyen de la repet~tio~ de la dot. de
~ Da 01~ Hermite, & de fa dl[cuffion , , qu elle
,
1'1 ",H
pll
dépouillé de l'exercIce
de
a opere,
,
leurs, a6l:ions. Il l'a lui-même fi ·blen ,reconn,~'
qu'it a éte prêfent à un aSe de procuratIon, q~)ls
û'nt f.ait pour reprendre à leur nom les pouriU1:CS
d'un autre ' procès, que la Dame He,rmlte
~voit pardel,nant la Cour contre Gu~nl1 &
Barbattrou;x, fous-fermier de la bafi,Ide de
Font-Frege: ce qui prouve demonfiratlvemenr
~ombien . foot déplacés. to,us ~es repr,oches, q~:
Je tieu.r de Ferry q fait a Guenn, fur
qu'il a dlfflmulé l'es droits, dont [es enfan~
{ont revê'tus par la mort de leur mere : car
s~ir na ~s plus de droit d'exer.cer leurs a~:
.
'
d
l"
"
qu li
tlonscl.
exclpe~
e eurs
mterets,
Rouv~it faire valoir ceux de la Dame H~r:
mite, G·u.er~n n'a dOllc pas eu ror·t de u~
.n
~o'{er
.
, "ri'J
aan~ ce poitit de lfa ' Cau(ê ~
extiper 'de 'l'idté.rêt ~u tIers ~ qui d'ailleurs 'n€!
[eroit pasplu.s fùrrde, que lUI.
Il vi-~nt fa'lre v~)o~r {on propr~ fait, qu'a
con vertu en aveu de 'la 'pa rt de Guerin. La:
mauvai'fe foi d'un phl'iCleur ne fe . fit jamais
qu'n 'wnolt,
mieux remarquer que dans ce genre de défen(e.
Guerin rgryO'rélht là m(1)rt de la Darne Hermite, envoya à Mâr{eille l'extrait de la Sentence, dont eft. appel, pour être lignîfié;
tan~ a. elle q~ at1li~'UT 'de Ferry. L'exploit
I~ Juili fie , p-m{que rbn y 't'oit que l'intima~
twn de ]a Sentencè 'éto'Ï't écrite comme faite
au fieur noble de Ferry noble Verrier & cl Id.
le lieur d: Ferry
auqu~l l'Huîtriet parla clans l'Elude de Me:
~lavter '. Procureur ell c: Sfége, jon beclU fils;
~t B]Out~t" pàt tèflvOl aux hoirs, & il fit
ecnre par 1Huüiier, p'à'rlant cl la peifOnne dùdi't
lieur de Ferrv
'
pOUr. lUl;
'
J'. t ,UTlt
'1u~ comme per~
{}; leguune ad!'ntnijlnlléur de !es enjans ICEUX
RE~RES~NTANTS LESDITS HOUlS: lequel
a da flU! ~'e~oit, &~. C'efi: à la faveur dé
f
cette er10,nCI3uon qù tl vient dire aujourd'hui
que Glitn'z" à pronu""'ri ce jU
n prapre ci>hdamnatùJn
.
';
par, la quahté qu'il loi a lûi· tnêtne donnë/
Mal~ o· l ' 1 'Ir \' .t
~
n Ul . aIlle a aétider s'il à pû H<tt•
{on propte, la.t,
C t
r. l'.
"
1"'
le
rdtmer. des titres,
des
:tveux, ,nt des reè6ttnoiff~hces, ~u préjudice
de GuerIn qu'
't
& he" pouvott pas
ê \
'
1 IJ e Olt ,
}~er a ~Ortéé, t1i de (artè, ni d'empêcher certè
q Meo' CI tiv1et·,
.
d{leC FarattOr1 ,ue,
gendre du {reUI;
. e erry, a lUI.n1êtné flielée. ·
. . l
Dame Hetinite mariés.
:r
J: .' ,
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4-..'
' ,1
�~
·f J
• ,. f
.1\u ·fonds ~ & dans le vraI; ·ce n eA: pas poù",
fintérêt ~e Ces enfans, que le fieur de Ferry
.
•.....,
_
fi
,... l'''"'l
.
•
a appelle de la Sentence. Ils ne font que lui
{ervir de moyen & de prétexte, & ce n'eil:
que pour Con propre a~a~tage qu'il ~laide.
Le Geur de Ferry etolt porteur d une adju~
dication de dépens raportée le 1 0 Juin 17 60
& par conCéquent po/lerieure au bail palfé e~
faveur de Guerin le 30 Août 1759, Cette adjudication était G fort per[onelle au fieur de
Ferry, que la Dame ~ermite répété~ ~n dot
ayant obtenu une provl~on co~tr,e lm, 1a executée contre le fieur RIcaud deblteur, de ces
~épens fur la rente de la ba~ide ?e Fomf·ege,
ÜlOS que le Geur de Ferry s y [Olt oppofé, Il
fit Caiur aU Geur Ricaud dans les mains de Gue.
tin, les rentes de cette bafiide & des glacieres.
Guerin, lié par Con contrat de bail, n'ayant pas
pu le payer, ayant formé oppoGtion, pour,
{uivi en expédition de fa part ayant formé une
a8:ion de garantie contre les créanciers indiques;
& dans l'intervale la diCcuffion du Geur Ricaud
étant furvenue, le Ge ur de Ferry a demande
que le furplus des rentes lui (eroit remis, après
le payement des créanciers antérieurs de Mar~
guerite Berne. En forte que ce n' dl que pour
être payé de [es dépens, qu'il s'opoCe à la
tention demandée par Guerin, & prononcée pa~
la Sentence. Mais comme [on adjudication d\
pofieri,eure au bail de Guerin, & qu'il ne p;ut
[outemr avec quelque lueur de raifon, que c e~
pour atraper le payement de fes dépens, qu 1)
s'oppoCe à cette rétention, il vient exciper de
t'intérêt de fes enfans, fous le nrétexte de crai~
~
~
re.
.,
t~
•
le (l'infuffifance des fonds, quoique rujv~nt tuf:
·même, ils dOIvent etre payes en hiens, & non
.en t1rg~nt, ou (ur les, rentes, & quoique ces
biens {oient quatre fOlS plus que fLiffil~ms pout
leur payement.
.
Guerin a voit eu l'honneur d'obferver à ia
Cour, que le fleur de Ferry & la Dame Her..
mite aya~t voulu que le bail des glacieres &.
de la balhde de Forufrege fût continué, comme
s~il n'y a voit poi.nt eu de difè:dIion, & Guè·
nn y ayant con{enti; ce bail, dont touS les
~aaes iont ind~viGbles, ne devoit pas moins
erre entretenu dans la compenCarion qu'il renferme des 2000 liv, d'avanGe avec les rentes1
que dans tout le reftant.
. Ne po?vant fe diffimu1et que cette ex cep.:
tw.n ~fi des plus péremptoires, & qu'elie {uffi~
rolt feu le rOUf operer la confirmaticn de la Sen~
tence, dont elt a PFF: l, le Geuf de Ferry fait les
plus grands efforts pour en affoiblir la force
pe~{uadé qu'il ne parviendra jamais à la dé
!rulre.
J~
Il oppofe en premier }~eu que l'Ordonnan.\
ce du 16 Mars 1762 aya~t dilhait de la diC.
~uffion d~ Gellr Ricaud, les glacieres, la ba[~
ude d,e Fontfrege & les autres biens de Meffire
~erm1te, & les rentes en dépendantes Guerm
J'
r fur
' ces ' rentes ·
cl r ne peu t pas le
rem b
ouner
e IOn avance de 2000 live
' d re a\ l'0 b'"
d Mais
. . ce n'dl,pas repon
)ealOn, que .
. e ral[on~er amG. C'efi l'éluder: car d·e ce
,qd~re ces bIens & rentes ont été difiraits de la
cl pour r
' au pa- '
, llcuffion du fileur R'lcau,
lerVlr
lemetlt des , créanciers de Marguerite Herne &: '
•
•. .
~
(1
1
l
F
-'
.
.
'
~
�12,:
'{le Mem~ lfermtte, il ne ~én1Ûtt pa$ que tè
.baH palfé à Guerin nt! doive être exécuté 0
. . & '01 d .
il.
""lue
dan! une parne,
qu 1 Ol.ve re~Ier fans ex~~
curwn dans l'autre. Cette diarathon n'a èt'
ordonnée q\le pour les droits refpeaifs dt~ cré~
anciers d~$ dilf~rente~ fu.cceffion~, ,& non vi~_
à-vis &: contre Je FermIer, qUi n y ~ pas eté
'mis en qualité, & à qui il étoit indifférent de
pa yer le - refidu de la rente, ou aux créanciers
perfol1e1s du fleur Ricaud, ou à ceux des hol•
ries de Marguerite Berne & de Mellire Hermite.
Fallut-il èependant [upofer que cette difirac.
tien, qui n'a été ordonnée que cOntre les cre..
.anciers du ûeur Ricaud. & non contre Guerin, qui ne l'ell: pas, & qui n'agit pas en cette
'qualité , étoit un titre obligatoire contre lui li
elle, ne pourroi! lui être l~gitimé~ent oppoîèe
en 1état des chofes, & des que 1Ordonnance
'du 16 Mars 176!- ea anferieure à celles qui
l'obligent ~ continuer le bail; parce que ces
Ordonnances auraient couvert à fon égard celle
au 16 l\1~rs, qui les a précédées, li elle avaIt
prdonné quelque choCe contre lui, en force de la
régle ,foJleriora derrogant priorihus.
..
Le fieur de Ferry oppo(e en {eçond lieJ1
que fi lui, la Dame Hermite & les autres cré~
anci-ers con(entirent poflerieurement à ce ql1e
Guerin continua le bail, ce confentement ne Illi
atribuoit pas le droit de Ce payer de l'Qvap~e
de 2.000 liv. Cur les rentes diaraites de la dl..
elduon, . parce qu'elles n'apartenoient plus aU
lieur Rlcaud, aa moyen de la rniŒrable cee..
t10n de fes biens.
: . L-e u-eu r de Ferry ~ celfe jamais de roule. "
'dans le
L..
,
_
m~me
, '
cercle vic"=l.lx.
,
.
..:"~
~
,
-
. .
~te, quo ~ fi~ur ~e -e~y l!l
tes autres créanCIers 0nt Impotée à Guerin dd
contiNuer }~ l1>ai.lt, '~e lui a\JrQi, ' pas atfiblié ~
droit à/€t Ce payer ~':J.F les Fentes Qes 2.. 000 liv~
d"avanc€-, s'~~ ne l'avoit pas eu pa~ fon çontrat' de bail, ou ~'ils ne le lui avoient pas
e-xp,ea'éID€f1it a €co.rdé'; pa rce que ,e bail na
po~voit continuer, que te) qu'il avoit com-+
men€€, & par con{ëquent fans le dr if, de
compcn(€r les 1.0000 î~vfoes" qui n'au.roi nt dès
lors formé qu'une bréa»ce per(onelle au Ge ur
Ricaud. Mais pat la ra·jton qtes col1tr-aires, qui
dl le plus fort de tous ~s sr:gumllns, le li.eut
de Ferpy, la D 'a me Hermite & les aU,He9
cFéaflcÎe-fs ayanr VGU.hl flue' Cuaù.z con[ùLUetoi~
f (xYJploùmùHl de j()l2 bail 1 il a dû le continuer"
a~~c le-s même.s pa8es; qu'il l'.voil commen"'
t tobligarÎèm
€e, & par c'00féquf-Flt aV'fC la
c·ompen{àtion
cles 2.000 l~v. d!ay.anc~ f\:)f les rentes des qu'ils
,
'
n onl pas cle~andê, & qu'il n'a pas exprèGé~
nient cpn(el'ltl q1:le ~e~te COi,n penfation 11' eût
pas lieu.
.
Les rent-es ont ceffé d'apar.tenir au Geur Ri..
caucl depuis· fa mi(érahle c€ffion, qui les a
tranfp0f'tée8 .à lès créanciers; celq e.fi. vrai~ Mais
c'eH
to~t, l'~.lfe~ q~'clie a produit, ~es que
I~, hall ~ ete eo~t~Ruë; &: ~lle Fl~a p~s çhaf}g~
1etat, fil la ({)I1dltlOH de Guerin , qui €lt de." ,
ven.u le F etmier d~ la Eli[cuffion , op des cré ..
anclefS, c-omme il l"é,oit du 6eur Ricaud & ~ .
avec les mêmes 'palles lX condition~ ~u'il l'é;oit.
Le rieur cle Ferry ép~0fe en~Jll pour dernjer(J ,.
re{four-ce, que les créaRcier-s auroient pu metrCl
0
!à
l'
~ux eneher~ rafreatement ', des hie'n, aff~t;Dl~f ',
.., .
.
-
~.
,
�1
q
-
, ~ Guerin; &. q\le s'ils ~nt 'lon/enr;· à la êonclJ
/
,
nuation du baLl, ce denuer fe trouve Fermie '
de la di(cuffion, & non du fieur Ricaud, qu~
~roit dépouillé de la jouiffance des biens. l
Que les créanciers euffent le d~oit de metre
aux en cheres l'arrentement des bIens affermes
à Guerin, ou que cet arrentement ne leur fut
pas permis, c'eft la chofe du monde la plus
indifférente., des qu'ils ne l'ont pas fait, & qu'.
ils fe font au contraire opofes à ce que le bail
fut difcominue. Mais de ce qu'ils auroient eu ce
droit, s'enfuit il que le bail ne doive être executé que dans une partie, & reiler fans exe~"
~ution dans une autre, lorfqu'il a été conti.
nue? Et le changement du créancier des rentes
opere-t-il, ni- peut-il operer l'inexécution d'une
partie du bail, dont les créanciers ont requis
la continuation, & par conféquent l'execUtion
dans toutes fes parties ~ Q "uand un héritier, un '
bénéficier, un fubfiitué continue le bail paff'é
par fon auteur, ?<\r fon prédecelfeur, par l'he..
ritier grevé, le Fermier celfe de l'être de
ceux ci, dont la jouiffance a fini, & il le
devient de ceux-là, feuls en droit de jouir
des rentes. Cependant aucun de ces dernierss7efl:-il jamais imaginé, ou de ne pas compen'"
~er .Ies paye mens , qui ont été faits avant leur'
Joul{fance, ou de n'exécuter le bail, que dans'
la partie qui leur dl: avantageufe 1 & de lai{fer
fans exécution celle qui leur ell: contraire?
, Guerin fer oit fort en peine de trouver dan$>
fi défcnfe ce qui peut avoir fourni au lieur
de' Ferry le prétexte d'amener au procès le,
)l"incipe qu'urie f,oteft..ation ne donne J!as un oit '
\
"
:1
·2 ç
-
d:
'lu
Q}1
•
tien n'avoit ,p4S;' & d'al 1rguer que ies l'TiarÛ
'flers n'avoient pas befoin. ae fai~"e au( UT," p,o-
eflation là-deflL~s. Guenn n d Ja mtilS ni dit"
pi penfe de dlr~, que I~ fieur de Ferry &
les autres creanCIers deVaIent pro e(ler comr'e
ta rétention des 34 6 li v. 8 fols. Il a teo\.l
un ' langage tout dIfférent; puitqu'll a fout emi
(Omme il {outient encore, que le heur
Ferry Byant requis la continua tion du bail
& prétendant qu'il ne de voit être ex eeulé
Jlu'en partie:,; il devoit s'en expliquer exyrefTerne,nt, . au heu de ne demander que cette
con.unuatiOn ~ure.& (impie, q,ui emporte de
drOIt ,la ~ontlllua?on cl u bail en tnt ier, &.
non (on. lOeXeCUtlOil dans One partie; pare:.e
que, fun~ant la .Lo.i 1, §. 3. ff. de edendo;
Je demandeur doit lIbeller là de ma ode.
, Le fie~r de Ferry pi"eten'd que ceite Loi
nea "plIcable
<> •
gu "a un cl e.man d'eur, qui intente
une aébon ~ontr.e un d~blteur, auquel il doit
J
"
1donner
. copIe de (on.titre' , M'aIS ce ne lont
~ nt les p()~oles, 01 l'efprit de la Loi. Ce
nen (ont ~Otnt. les paroles; puitqu'elle dit·
.B?, jùar:z ,znt~nll.onem clare debet exp' imere; c~
qUi s aphque a toUt demandeur & exige l'e
r ffi
l'
1
,..
,
xe
IOn
c.alre
oe
la
demande
Ce
'
,
;,
P
pa l' (, .
.
n en en
ta~(onCiP~tt '. parce qu'il n'y a pas moins de
te • cl oblIger un, demaf1deur, en quelque
(l~s que fa d,emande [oit formee, à expliquer'
'
ntentIon,
q\:l"a un creancier de
'alrement •fon i
donnerdecop le du t.nre
. d"'
e la créance, en paye. • ~aguelle Il fe pourvoit. Il y a
ral(on de -, r
",
meme
~
br . p us. Un deblteur n Ignorani
on 0 19auon, n'a pas be{oin d'en avoi .
1
1
d;
A
1
•
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"C,
l
,
,
�, :t
c~pie., ut poflît -Jignofcere 9ui-s. jJ~UIt " qUld ~
quo plre petawr ; &: une parue, conrre 't
quelle .on vient demander. la c~ntinuation d\la,
'bail qu'elle a paifé, clOlt.aVOIr
Conno~
~
,
1l1'Ï! nce
\
dans fi ne
.
que ce 'bail l'le fera r. contmue . que
partie, '& re'll:~ra lans executlon dan~ unè
'- autre, 10r.fqae le -demandeur Ce forme \T
"
~
. ne
lôée auffi l'ingu'l'lere; pa;rce qu en ne 'lai dé.
darant pas cette p.~étent~on ~ & en lui f~i(aht
croire que fon baIl dOlt ene execute dans
toutes (es parties, elle peut donner, COITIIne
il efi arrivé ici, un confentement, qu'elle au'roit refufé.
Le Sr. de Ferry a cru pouv~ir décemmem fe
' difpenfer de repondre à une parue des exceptions
de Guerin 1 (ous le prétexte qu'elles n'etaient
.que de tnauvaifis obje8ions. ~a d.éfait~ n'elt
pas heureu(e, &. n'annonce qu un: Imptn~al:ce
de les refuter. C' eft par le meme princIpe
qu.),il oCe revenir froidement au chef des d~~ens,
qui n·a mel'ité dans aucun tems une fcneu[e,
réfutation.
CONCLUT comme au procès, avec plu~
'grands dép.ens.
,.,
-,
t
•
P' RECIS
P OUR les hoirs de [eu Sieur Antoine Au..:
dibert, Négociant de la ville de Toulon
.ln.urnes
.
'
en appel. de ~entence rendùe par 'le
Lieutenant de ladite vIlle le 23 Février 17 6 5-
CONTRE
Sieur Jacques Colle, Seigneur de Cafqueirane '
de la même ville, appel/ante
'
El.! lieur .Antoine Audibert, Nég~ciant en
FAU C II 1ER.
M A QUA N, Procureur,
,
lIP'
UNE
140nfieUl le Confdl/er DE CHATE.A
,
Rapporteur.
,
,
•
"....
...~
-
1I't-
'"
•
F bOls,- a
un magaGn à un lieu dit la
Ponc~le ri~ade, régi par le lieur Maffillon fon
C~mls, qUi vendoit toutes les poutres, folives,
c?e~rol1s & autres parties de bois qui s'y débltOle~t, tant au comptant qu'à crédit. Il étoÎt
,dans 1u(age de ne pas rapporter ces dernieres
a (on Majeur lorCqu'il comptoit d'en être in~
ce{[a~ment payé, & de ne les faire porter fur
fes ltvres 911~apres avoir fait inutilement pluûeurs reqwiiuons pour en avoir Je prix.
VOlt
�~:;o\
'j;
Le heur Colle fe p~é(enta; en 17 ~~, à ce
O"f choifir des poutres, qu Il méfura
maga li10, P&'" du prix: delque
f'
Il'1
. à
es 1 conVInt
.}Ul-Illerne
. d
.
raifon de vingt-huit fols le pIe , ce qUI fit en,
, v 9 f. 6 den. Il donna ordre de
tout 179 l1. ' , '
.1 l' er au nomme La~gler maçon du .h' eu
es tvt
. h
'
d
1
de la Seine, qu'il avait c arge e a conf.
d'un bâtiment dans fa terre de Car.
.
tru a tOn
•
quelrane.
Il'
&
Ce bois fut livré, Ma Œ
1 on ~n prtt note,
en demanda quelq~e tem s. apres ,le p.ayement
au fieur Colle, qUi promIt de 1acqult~er. Il
le mena d'un jour à autre pendant enVIron un
ui obligea Maffillon de rapporter cet
an, ce q
. 1
Ir.
cl l'
artide à (on Commettant qUl e palla ans les
livres le 20 Juillet 17 6 3'
."
Le fieur Audibet fit alors lUl- meme des
démarches tres-vives auprès du' fieur Colle. Celui-ci promit diver(es fois de payer. n employa même Me. Molinier, alors Procureur;
pour empêcher qu'on ne l'affignât, & donna
des paroles fi pofiti~es .à ce dernier, qu~ le~
croyant finceres; Il dit au fieur Audlber.;
qu'il .lui étoit gara?t de (on payeme.nt.
Dans ces entrefattes, le fieur Audlbert mOUrut ne laiŒant que des enfans en bas âge, Le
fieu~ Colle croyant pouvoit' tirer avanta~e de
la. foib\dfe de leur âge, forma le projet de
ne pas payer.
Ayant manifeGé (a mauvai(e ~olonté , ce~.
hoirs le firent affigner par .exploit· du 28 Fe
vrier 17 6 4, & lui donnerent copie du c01l1 p,te
de fa dette, extrait des livres de leur pere.,
Les premieres défenfes du fieur Colle, lllC"
.
'
A
r
f
rite nt une. attention particuliere~ 11 nia dfavoÎr
jamais vU ~i connu ,le fieur ~u~ibert pour ta(.:
{on du prete~d.u, bOlS dont,. S ~gl~, ce qui était ·
~ire bien precl(ement, qu tl etoIt faux qu'il [e
fût préfenté à [on magaGn pour examiner ce
bois; qu'il l'eût choifi & me(uré, & qu'il fùt
convenu du prix.. Peu s'en fallut qu Il ne
défavoua d'avoir vu une feule fois en fa vie
le Geur Audibert fan compatriote.
Ces défen(es furent réfutées par des contredits, où. la mauvaife foi du fieur Colle fut
dé~a(quée; on l~i reprocha entr'autres qu'il
aVOlt pluGeurs fOlS ~e~an~~ ?u rems pour
payer ,; ,que Me. ~olt:-ler ~ etolt rendu garant
po~r lUI, po~r lUI, éVIter une affignation, &
qu ayant appris qU'li contell:oit (a dette il avoit
été indigné de fon procédé.
Le Sr. Colle nonobll:ant fes nombreux écrits
?e répondit rien (ur tous ces faits fur lefquel;
Il garde encore aujourd'hui un profond Glence.
!'1,ais, comme indépendamment des preuves
G,U1 et?lent au procès, les intimés furent bienal[es cl y en amener de nouvelles, ils offrirent
un expédient' interlocutoire portant:
Qu'avant dire droù cl L'exploù libellé des hoirs
du fieur. Amoine ~~Ldi~ert, fins & conclufions
de,s p~rtleS,' jàns pre;udlce de leurs droits ni attrzbwwn d aucun nouveau, lefilit~ hoirs juflifieront par toute fôrre& maniere de preuves dans
l
. ,
'
a qUlnzazne,
qu'avant la livraifon des poutres
expédiées au nommé Laugier m.açon du fieur
~olle , ,& "dont s',agit, ledit fieur Colle S'élOit porle , luz-meme, a la P onche - rùnade, pour les
f
�,
. -;'1
~
'dzoiJir fi les mCforer, & qu' elle~ forent en.ruitt
tranfPortées à Jà terre de CarqueLranne.
Le Lieutenant de Toulon ayant, par fa Sen..
tence reçu cet expédient avec dépens depuis
le refus le lieur Colle a pouffé la chicane
jufqu'à ;ppel.ler de ce J~gement, ce qui fait
toute la mauere du proces.
Or la Sentence dont efi: appel eO: d'une
jufiice éviden,te.
, ., . ,
Pour établir cette verIte, Il n y a qu a con..
lidérer, que l'interlocution ordonnée, ~et. le
lieur Colle au pied du mur, & ne lUI ladre
aucune re{fource pour échapper aux pourruites
des intimés.
En effet ceux-ci fe préfentent munis de li..
vres de leur pere, Négociant lo~al & clon.t
la probité n'a jamais. été (ufpe~ee. Ces ~l
vres pourroient donc (uffire, [ulvant le pnn;
cipe attefié par tous· les ,Auteurs, ~ adopte
par tous les Arrêts ra portes par Bomface tom.
4, liv. 9, tit. 6, chap. l , & fequent.; par
Bonnet en fes Arrêts, vo. Apotiquaire; par
'Brodeau fur la Coûtume de Paris, tom. l. ,
page 20 l , & au Journ. des Audiances, tom.
I, page 8 18.
La regle efi d'autant plus certaine, qu'il ~(t
notoire que les marchands vendants en detatl,
n'ont pas ordinairement d'autres preuves ~
d'autres titres que leurs livres. Il n'y aurolt
donc pour les confiiruer tous en perte des
marchandifes données à crédit, qu'à contefrer
ces livres; mais ceux çes marchands reconnus
gens de probité & d'une réputation entiere,
JI
0111
Ot1t
r •
1.
)
toujours laIt Une p eme & entÎere foi en
luaice.
Non feulement les intimés jufi:ifienc leur
créance par les livres de leur pere, mais ils
offrent de prouver que le lieur .Colle s'eil pré...
{enté à leur magalin, y a ChOlO les pOUt res
dont îl avoit befoin, les a meCurées & qu 'ell es
ont en(uite été tranfportées à fa terre cl Ca r•
queJrane.
Le premier de ces faits ell: évidem ment dé.
ciGf; car lorfqu'un h . . mme achere des ma tériaux q~i doivent être en{uit e employés par
un OuvrIer de quelque méfier qu'il foit, il
ne fait pas ordinairement autre chofe, que Ce
porter che7 le Marchand, pour choiGr la marchandife dont il a beCoin, & pour lui donner
ordre de la livrer à celui qui doit la mettre
en œuvre.
.Mais de plus ce premier fait interloqué ', ne
dOIt pas être fêparé du fecond, qui tend à
cooltater que. les poutr~s prifes au magaGn du
feu .Geur Audlbert ont ete tranCportées à Car.
quelrane, où elles ont été em ployées au bâti..
ment du Geur Colle & ont par là tourné à
fon profit.
Or cette feule circonll:ance ferait déciG ve
puifque . chacun cannait le privilege attribué ~
la !ourmture des matériaux qui fervent à conftrulre des maifons, qui aŒure aux fourniŒeurs
Une
'c'
& un droIt. de fuite {ur les bâ. prelerence
tlmens e'le ves ou repare~ a 1a laveur
C
cl e ces
In
at:flaux, comme ayant fervÎ à les former
011 a les conferver, quia Plgnoris cauJàm JalVam ficerunt. C'ea la déciGon de la Loi Credito,
1
1
1
1
1
l'
B
�~.
b
je la Lâi Quamvis Cod.
ç
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.
· rtUm petatur, (J
S
fT. L, ce. & de la Loi Licet, o. qUL po.
de plgrlOflb.
b
Il ' y a fur ce point
ziOf. in pignore ~a ea1l~ans rOrdo~nance de la
une decifion tOpique, d la faifie & vente
Marine de 1 6B l , ut. V e 'Où il dl: ordonné,
des Vai{feau x , ~rt.
autres Ouvriers em.
que les Charpen~leras 'on
enf-emble les crean.
/ , ta conuru t ,
hr
t
p oyes a '
b'
ordages & autres C Oles
.
ur le 015, c , /
ciers .pa
le bâtiment, feront payes pre·
fourOtes pou~à
'utres & par concurrence
férablement
toUS a ,
'
k'
cnu' eux. . il'
effet y auroît-il que le
en,
11
'
Que\le .)Ult.lCe,
. 'd'
bâtiment connrult aux
neur Colle JOUit l~ll~'bert etayé & ~ utenu
dépens du fleur
U Il' :;l S'il a fou rni de
1
«es de ce Ut-Cl.
par es pou r 't autrement des avanc(s ~ Laul 'argent , oU lat
1
efi créancI, er , &' peu.,.
. fon maçon, 1 e n l Y "
gler d les voies qu'il jugera necellalres, po~;
p,ren /~re payer' mais il ne fuit pas delà, .qAu1
s en al
,
' d u feu fiour udoive profiter des m~terlaux.
"u'i\ foit
' t fans en acquitter le pnx, & q 'r n
d 'b
1 el' ,
, .
/ une mauo
: une que ceux·ci lUI ayent procure
d
'
.
à leurs epens.
C Il " amalS
· '1 Y a plus encore; le Sr. a e na Je'
MatS
1
''\
"
1 Cl urs lOIS
J
ofé nier dans fes ecrits, /qu 1 n ait ~ U le Audi.
. de folder la creance du ueur, "
PbrOt~ls& le fait du fieur Molinier qui lUI a ee~~
er ,
. rs fi / {ans r
pluGeurs fois opofé, efr toulo u. re e
d
c un titre
pon{e.
Les intimés fe préfentent, onc ave d leur
e j~urnal ~ r.1U r
le/gal & déciGf J qui dt le 11 vr,
d
plus 10 ..
pere; & . avec des preuves autant
\
lttOr'.ltabtes; qu'elles (ont (outenues par le pro~
pre aveu de l'apellant.
'.
Nous difons par {on propre aveu, car à ré.
gard des faits- in~erla9~és, non-feulement le Sr.
Colle les avoue 11l1phcltemeut eh en contenant
la preuve; mais de plus la m-aniere dont il en
difpme l'admiffiott, en, ell: la confeillon.1a plus
expre{fc & la plus topIque.
On trouve à chaque page de (es écrits, qu'il efl:
poffible qu.e ces faits foient vrais; il ne {ou..
tient nulle part qu'ils ne le {oient pas, quoique
lui étant perfonrtels, il ne puilfe être dans le
douté, '& qu'au contraire il foit au cas de dé·
clarer précifément s'ils font vrais ou fau{[ement
{upo(es.
.
Mais il a fait plus, & la force de la véri.
té l'a entraîné au point à l'égard du premier,
qu'il l'a rondement confelfé à la page 18 de
fon dernier Ecrit: car comn;ent ne pas induire un aveu, du raifonnement qu'il y fait en ces
termes?
Mais de te qu'il a vifité & mefuré les marerùzu'X:,
on ne peUt pas conclurre qu'ilfi foit impofé t'obligation de payer.
Quant au Cecond il ne s'en défend pas mieux,
puiCque toutes fes exceptions roulent fur des
raifonnemens, qui (ont tous fondés fur la pn~(u
po{irion de fon exifience..,
Il n'efi pas befoin d'ohferver à l'égard du
troiGeme, concernant la promeffe de payer réiterée pluGeurs fois de fa part, & la gara~tie
du fÎeur Molinier, que fon lilence fur ce point
eŒ un aveu exprès; car ea·il de cas où la maxime du droit, caceus conflmire ttidetur, puilfe
�~ '/
'S
être apliqu'ée avec plus dé raiCon que dans ce'
• •
1Ul·èl';>•
Il dl: donc honteux & lnIq,ue, que le fieur
9
d
• 1.
.
'1 l' . h ' j
de plâtre qUi ~t ,apalrt1eb~t., 1 aV01t c arge ot!
nruire à fes IraIs, e atlment auquel ont thé
~~;ployées les p,o?tres du lieur Audibert & à en
fournir les matenaux.
Sans s'apercevoir que ce contrat, totalement
indifférent aux intimés, puifque le {ieur Au.
entré pour rien, &
dibert leur auteur n'y
qu'il lui étoit inconnu, ne pouvoit fervir qu'à
confirmer ce qu'ils ont toujours foutenu au procès,
qu'il n'dl: pas ,poŒble que l~ co m~is de 1eu,r
pere eût donne fa confiance a La 19ler dont Il
ignoroit les facultés, 'puifque ce tit~e co~O:ate
que c'ea un maçon etranger; au lieu qu Il dl:
tres-naturel que le heur Colle, qui le conooif.foit, puiCqu'ii avoit pris avec lui des eng gemens par contrat, Ce préCenta pour lui faire
expédier à credit des marchandiCes, qu'aucun
Négociant de Toulon n'eût confenti fans cela
à lui livrer.
Il ajoutoit encore que ce maçon avoir aban·'
donne fa ferme, & que fon infolvabilité le,
conllituoÎt en perte d'une partie du prix, raiCon
de plus pour reconnoitre, que des poutres de
la valeur de plus de 179 live n'avoient pas été
donnees à credit à ce maçoh étranger & infolvable.
Il fOlltenoit enfin que la da te à laquell~
l'article concernant cette fourni lyre avoit été
écrit dans le livre du lieur Audibert, ne quadroit pas avec le tems, où Laugier avoit plac,é les poutres qu'il avoit employées à {on bâ·
que
~
Colle veuille profiter des fourOltures que le fe~
Geur Audibert lui 3 faifes fans les payer. 'Quelle
jufiice y ,a-t il, qu'il jouiffe d'un bâtiment dont
les poutres qu'il a tirées de fon ~agaGn, fans
les payer., font .partie? Qu~ dev,tendroit Ce bâ.
timent , {i les h01rs du fleur Audlbert
en reti ..
,
;>
raient le bois qui leur aparhent.
, Le lieur Colle repouffe néanmoins, l'obliga~
tion où il
de payer, avec la même chaleur,qu'il pourro~t le faire, fi elle , ~toit. indue, &
pour cela il a entaffe ~~ premt re ll1fiance le~
exceptions les plus puenles.
,
Il a contefié la foi dûe aux ltvres du ueur
'A udibert, fous prétexte, qu'en y faifant men .. .
tion de la livraifon des poutres faites pour fon
compte, ce Négociant n'a employé qt),~ les let·
tres initiales de ces trois mots, & a écrit dans
fon livre en gros cara8:eres P, S, C, Cette
défenfe a tellement été ' du goût du fleur Colle',
que c'eO: l'exception à laquelle il a donne ,ie
plus d'étendue, dans les écrits qu'il a prodUits
par-devant le Lieutenant de ,Toulon.
Mais, on lui a repondu, qu'il pouvoit ignorer moins que tout autre, (n'ayant qui~te que
depuis tres- peu de tems la profeffion de marchand, ) les ufages du commerce, qui déter·
minent parfaitement le fens de ces trois lettres,
dont tous les Négocians fe fervent pour abreger
leurs écritures.
.
Il a voulu fe prévaloir d'un contrat qu'il
avoit paŒé avec Laugier fou maçon, par le-
ea
ea
que 1
l' ' en lui abandonnant la rente d·une th~ne
Ument.
ReŒource bien indigne, puifque le lieur Coll~
f
C
•
•
�,
.
1
10
· h' û
& mefurées. Et c'eft eD par;
les aVOlt C 01 ~es 1 ver . que les intimés, par
tie pour
lUI ~n e rloc'utoire, Iè fournirent Il
Jeur expedle~. lOte i y font énoncés, qui la
conGeter les ans. ,qument des mains, & .à la
.
h nt enucre
éd
lut arrac e
"1 fi aéluellement fore e ren_
vérité .defquels
hl e
On
a
expliqué dans
"
ommage.
.
dre Iu~.meme fairs la caufe qui avolt fufpendu
le rec~t des l' . 1 concernant le fieur Colle
l'infertIon. de art1~ e Audibert, qui n'ea au.
dans le livre du J~~ réiterées de l'acquitter
tte que (es prome
!a.
ince{famment. .
· ns de fait, l'apellant en
Mais à ces exce~uo en excipant de la pre{.
..
. ne de droit,
..
)OlgnOlt
U1'. S S,apercevOIr
. qu'elle Jurolt
avec ,
••
..
crtpuon,
lan
En fcouten ant qu'il n'était
1':. fi
e
, pomt
\
fon ' ly, dcm payer
•,
1es po utres employees a" fon'
hl
o Ige e
Lier fon maçon s etaIt
bâtiment, parce 9u~ 1augfournir' il affirmait
fournis envers lUI a es . '.
1 prix
''\ n'en avoit pOlOt acquitte e l ·
l,
par a qu 1
••
\ 1 f,
ur de aOr la cOUrte prefcnpuon a a av~ , 'c
queUe il pretendoit. que l'a'
a Ion r d.es 1'ntJmesetol
l'Ordon, .
eut competer, lUlvant
d
etemte, ne p
.
l' pofant offrent e
nance J qu'à ceux, qUI en 0
,
jurer d'avoir paye.
contraL'A pellant tomboit donc dans u~e
re.
di8ion évidente: & comme n~us ~ a;~~savec
marqué, une partie de fon fyneme JU
i\
.
'1 l'
.
' Toure
(a défenCe aauelle roule (ur ce feul
mot, que les fai~~ interloqués {~nt inconduans
& inutiles. A 1egard du pr.emler, parce qu'il
ne s'enfuit pas de ce qu'un homme va choiGr
& me(urer des po.utres, detlinées pour un édi.
lice qu'il fait conftruire J qu'il fe foumette à
les payer. Et quant au {econd, parce qu'en
France des meubles tels que (ont des folives,
n'ont pas de fuite par hipoteque.
C'ea fubll:jruer à des raifons pitoyables, des
prétextes moins fpécieux encore.
Pour reconoitre que les intimée; .ont dû offrir
en premiete inllance, la preuve du premier
fait ~entionné dans leur expédient, & qu'il eft
parfaitement concluant; il n'y a qu'à lire les
défenfes que le lieur Colle leur opa(oit avant
qu'ils l'oifrilTenr.
Dans les premieres du 10 Mai 17 64,. i(
débutoit ainG.
1
1
1
n'etoient
Il a compris que tous ces p~etext~s dans un
propres qu'à mettre fa ~auvalfe fOl 1.l'à l'ex"
pl\ls grand jour, ce qU1 eG caufe bq don
teption d'un feul J il les a tous a an nis
l'autre.
,
pardevant la Cour.
•
Dit que le fleur de ,Carqueirane a lieu d'être
jùrpris de la demande qui a été formée Contre lui
au nom des hoirs du fieur Audihert, QU'IL
N'A JAMAIS VUS NI CONNUS POUR
RAISON DU PRETENDU BOIS DONT
IL S'AGIT.
~l
n'était pas quefiion alors de (éparer l'obligatIon de payer le bois, d'a vec la circonll:an_
ce, du choix & du mefurage, comme le fait à
pre(enr le lieur Colle. 11 reconnoilToit lors de
Ces défen(es, que s'il avouoit qu'il avoit été
le demander, le choilir, le me(urer & le faire ~ettre à part pour être livré au. maçon qui
tr~vallloit à lui élever un bâtiment, il ne pour.
rOll en conteller Je prix. L'expédient inter;
�•
'- 1
'i 1,
•re
l'f''
ne
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Iocutol 0 e
latÎve01ent aux
,
ar les
. intimés, ;le,fut. donc
, ~ re~
~ e,~en [es
qu'ils aVOlent mteret de
~.
•
1
détrutre.
11 f< noit n'avOIr nI vu nt conLe Geur Co ~boùte pour raiCon du prétendu
r.. r Audl ert,
.,
I
t'lu e ueu.
"
Ils [e fournIrent a .prouver
bois dont Il ,s ag~~ n des poutres, le fieur Colle
,
ta hvrano
, d
l'fU avant
,"
'la ponche-rzma e, pour
-:1
IUL-meme a
d'a'
s'etOU porte
ifi rer c'eO: la contra II,;.I01re
les choijir ~ les me
, Colle.
de l'allégauon , du d~eu~ mais qu'une preuve qui
. preten lt J3
11
O r qUI,
Hé ation de laque e un
tend à détr~lrel ~ne "a gdéfendre le fort de (on
défendeur faIt lll-~eme. '1 ~
\
Il. f
fi tOlre & tOut! e •
proces ,en ru ra
. ns que l'exceptlOn du
Elle l'eO: d'aut~nt mO]1 n'te du moins quant
t éte cone ,u a ,
Il
C
fieur 0 e eu
d de' [en(e fi. elle eut eu
\
d os moyens e
,
,
a un e n "
Nous (outenons 11 ala verité pour prlOclpe,' Laugier que pour (on
'Voir livré les poutres ra
l es
Que fut der. '
dies oror '
compte & eOlUlte e l "
fi la ofiice
~ ndé fur ces laitS, l
,
"Venu le m~yen 0 l fi
Cone n'avoit jamaIS
eût p~ crOire lqu~euer I~:dibel't pour rair~n du
vu ni conn~ e
,
'a it 11 eCl: vraI que
dont. 11 s g :
le" livres du
Prétendu, bOlS
,
,
t demenue par
cette allegauon etOl,
"
1 ine & en"
fleur Audibert, qUI .mef1/~entd une pp
e'alais d'a..
, M'
0: l deren
u au
.
tiere fOl.
ais e ,1
.
n'dl-ce pas faljouter preuves fur preuves &
.
que de
re verfer les mefures à une pa,rue, le fort
r . e dépendre dfune interlocutlon, . poulalf
,. ,
'lI
dont oU
d'une demande dltlgee contr e e, ~ ~ mettre à
voit obtenir l'enterinem,ent., fa~ls e~ OU
raport~ de nouvelles Ju{bficatlons.
taifon~
Il y'avoit d'ailleurs une autre autre
Le
l'
1
t
1
1
A
J'
J
)3
contell:oit la foi dûe aux
Le Il/'.eur Colle ned
'b'
l ' es du lieur Au 1 ert, qu en reclamant des
Ivr
d
d
d
'
préjugés, re? us ~ns es ~as ?U les pa~ties
à qui on aVOlt opoCe de pareIls tItres, aVOlent
{outenu & prouvé qu'ils portoient à faux,
parce qu'elles pouvoient d'autant moins aV,oir
fait livrer pour leur compte, les marchandlfes
dont on demandoit le ,prix, qu'elles étaient
-abfentes, lors, avant & 'àpres l'expédition.
Il étoit donc indilpen (able de démontrer
l'inaplicarian des Arrêts que le lieur Colle citoit, en prouvant qu'il était da ns Ull cas diamétralement opofé, & que puifque les' circonfiances éta lent totalement différentes, il falloir que la déeiGon le fur auai; d'autant plus
que ~et ad vedàire étoit forcé de convenir en
thele generale, & à parr les exceptions que
peuvent fournir des cas {emblables à ceux pour
le{quels ces Arrêts étoient intervenus, de la ma.
xime, qui donne aux Ii\tres des marchands ~
l'autorité d'un titre, & qui les met au niveau
d'une obljg:uion (ouCcrite par ceux qui y font
dénommés,
Er quant a II {eeond chef de notre expédient,il a été auai rendu indiCpenfable par les défen ..
fes de notre adver{aire.
.
On n'a pas oublié que pour nous priver
du privilege que nous dont1~ (ur (on bâtiment,
la fourniture du bois qui y a été employé ,
cet apellant avoit foutenu dans {es défen{es,
qu'il étoit poffible que Laugier maçon eÎlr fait
tran(porter les poutres que nous lui a vions Ji ..
vrees , ailleurs qu'à la terre de Carqueirane,
J
D
�~
d
er
J
1
J+
plus de
'd ,pOl s a cette paf.
& que po~; o~n loit de la différence de l'é..
f"..b'l" , Il le preva
.
Il
Jl 1 It.e,
'1 f't pour lut, avec ce e de
du traVal
l"
poque.
l" alle le concernant d
ans e hl'in[ertlon de a~t1c Audibert.
"
1 du ueur .
vre Jou~na
de lus necefiàire & de plus
Quo t donc
r P nd chef
par lequel les
, "r.f
ce lecO
,
deClll , que r
r mis à prouver, que les
[e lont 10U
['
,
J.l\umes
"
furent tran portees a la
0nt
s
agit,
.
,
d
S
poutre
.
où Laug\er maçon nen
terre de C,arqueuane, le Geur Colle? Il efi:
il e(l1ploye que rPolur circon{l:ance de l'emploi
.
ue la leu e
".
cl
certalt) q , d f"..
A."dibert aU baument e
•
s ' U lleUr ~
.
des poutre
.
ea pl us que Ilr:uffi{ante , pour
ce dermer,
d
[es hoirs ont for·
légitimer 1« d:m.an e que le privilege attaché
,
10'1
parce qu e
mee contre . ,
,.
qui entrent dans
~ l~ fourniture des b~~teflaux efl incontefiable.
Il
a'
des aumens,
la counru iOn.
d \ t tifler & à confirmer
U ne preuve qu~ .ten a "or t ue ce privilege
toutes ceUes qUi confiaten .q.
dl donc
ne peut. e"tre conteG:é aux tnumes,
A
, ·.d' mment utile & conc\uant~.
eVl e h '
d fieur uMais noUS dit-on, les Oirs u
1 Sr.
.',
cr t de prouver, que e
. cl spoudlbert n ont pas Oiler
. r
"\
er le pnx e
Colle le folt 10umiS a pp y .r. & f .re mettre
" melure
r.
r , chomr r Audibert.
al
tres qu"11 a ete
Le
à part dans le magafin du fieu
a' ufot
r h ' ~ foumette
premier fait que. les olrs e . dmiŒbl e.
tiiier, efi douc tnconcluan~ ~ Ina mau"ai(e
pour repouffer cette objea'lon de
o111e{fe
r
roi il n'y a qu'à ob[erver, que c~tte Pd u Geur
II
,
,
le \tvre
parfaitement prouvee p~r
l fi ur Colle,
Audibert, dès qu'il ea vrai que e le
•
•
1
1
J"
ea
1
15
ouyant Ce {oullraire, {u~vant 'lui·même à la
Ire e generale à lequelle Il a été forcé de
reg
"°1
tendre hommage, qu en cas qu 1 [e trouvât
dans des circonflances Ccmblables" à celles qui
ont donné lieu. aux Arrêts dont Il a voulu tir-cr avantage en premiere inflance, il faut néce{fairement que cette regle produiCe [on effet
contre lui, des que nous aurons prouvé qu'il
a me[uré & choiCt les poutres dont il refu[e
de payer le prix.
En fecond lieu, que le lieur Colle ayant
fait dependre en premiere infiance le Jugement
du proces, de la fauHèté pretendue des faits
[ur Jefquels roule notre ex pédient, il n'ell: pas
befoiil d'y en ajouter d'autres" pour operer
une conclamllatlion qu'il a lui-même prononcée.
Et enfin qu'il eft abCl1rde de prétendre que
le lieur AIJ.dibert lui aya nt laiffé me(urer &
choiGr les poutres dont il efi queltiop au procès, & les lui ayant (en quelque maniere)
livrees à lui - même :t parce qu'il a fallu nécelTairemel!lt les fépaTer de celles qui reiloient
expoCées en vente, pour que fon Maçon pût
:les prendre a ü mom·ent où elles [eroient nécefTaires, c'eR: de ce dernier, & non de lui,
qu'il a entendu en retirer le prix.
Il en elt de ce cas, quoiqu 'en dife l'ap ..
pellant, comme de celui OÙ un homme qui
a beCoin d,un habit, apres avoir choiG, fait
ll~efurer & mettre à part l'étoffe qui lui eU
necelfaire, envoit ion tailleur pour la prendre.
Ainû l'offre de prouver que le fleur Colle
r
�l ~
f
a1YO~t p~?~is de payer le, P~~ du Ebois dont
s'agit n etolt nu I1 ement nece1l31re.
,
ce q "
a mis les hoirs dans l'impoffibilité de 1'0ffr iUl
c'e~ que le lieur Colle, fembl.3.ble, à tous ce~~
qUI
prennent des marchandIfes a crédit
,.,
ï"
honte ou autrement, de pro,a
eVlte,
lOlt pas
ferer fa promefTe devant des témoins, au lieu
qu'on l'a vu choiGr, mefurer & donner des
ordres, pour qu'on féparât les poutres qui lui
a voient paru les plus propres à (on bâtiment
de celles qui refioient dans la magaGn du fieu;
Audibert.
. Et où en feroient tous les Négo ians & Mar.
chands, fi à toutes les preuves que les intimes
ont ra portées , & à celles qu'ils offrent de
raporter, ils étaient obligés d'ajouter encore la
preuve, de ce qu'un acheteur leur dit à l'oreille, lorfqu'il leur demande un mois ou deux,
ou tout autre délai pour payer?
Il Y a au procès plus de preuves qu'aucun
Négociant n'en produiGt jamais pour obtenir
les bns d'une demande de la nature de la nô·
tre. Si elles font fuperflues ce n'ell: que dans
un fens, eu égard à ce que celles qui ont trait
à notre fecond moyen rendent furabondaot
tout ce qui. fert à établi~ le premier.
Et en vam on oppofe à ce fecond moyen,
que les meubles n'ont point de fuite par hypotheque. Il ne s'agit point ici d'une hypotheque , . mais d'un privilege qui affeae la
chore qUI y ell: foumiCe & en e(l: inCéparable,
c?~me l'établi{fe~t les textes que noUS avon,s
cites. Chacun fçalt que des Ouvriers qui fourni{fent
~t
'17
tllfff!Ot {eur trava.il, ou ,c~ux qui y etnployent
es matériaux, tont preferables a tous autres
{ur ce qui . ell l 'effet de leurs labeurs ou de
leurs fournitures.
_'
.
Il ne faut donc rIen de plus que ce que
l'appell ant /obje8e fur c~tte partie de la caure;
pour reconnoÎtre la Jufilce de la Sentence dont
dt appel : car puifque d'une part, il s'agit ici
d'un privllege notoire & incontefiable , & que
d'autre part, il ne nous impute; d'avoir fur le
Cecond <:hef, offert un expédient inconcluant
.
.
.
'
qu'en mant ce prtvllege, fa propre défenfe
ccm(tate que cet expédient eft admiffible, &
que la Sentence dont dl: appel dl: par conféquent très-julle.
Il ~eroit jfuperflu dans une caure auai {impIe,
de fUlvre 1appellant dans tous fes autres ra.if?nnemens. ,~ous l'accablons de preuves, &
lo~ a vu qu Il no~s en ~ fourni lui·même plus
qu Il ne nous en taudrOlt; car une fois convaincu d'im~ot1ure &" de mauvaife foi, quel
fonds la Jufilce pourroltelle faire fur fes allégations ?
Or fes déten(es l'en convainquent de toutes
p~rts" Il n'a jamais vu ni connu le fleur Au~Ibert pour raiCon du prétendu bois dont s'agitde,~ peut q~e L
""
augler
ait porté ce bois ailleur 's
qu a Carquel rane. Ces traits & cent autres
de la , m;m
"
~
e nature, re'1 auvement
a\ une marc~andl(e 1 qu'il a voit lui-même choiGe, mefur~e & fait placer dans fes bâtÎmens, & pour
~ payement de laquelle il n'a pas ofé nier
E
•
•
,
�~l 'g
,
u'
voir deman'dé & fait demander du tetfts
c:raélerifent alfez. fa défenfe, pour exiger un~
plus ample réfutation.
...
r
1
Partant conclud comme au pro ces , avec
plus grands dépens, & autrement pertinelll~
~ent.
SERRAIRE, Avocat.
MAQUAN, Procureur~
Monfieur le Confeiller DE CASTILLON,
Rapporteur.
BRIEVES
•
,OBSERVATIONS
De J 0 SEP H G 1 ft A U D, Menager du
'
iieu de ViJJecro{e~
•
SUR
•
Le ,Ulmoùe d'Andre Veyan, Jojèph & Andr!
Gaifin '1 .Menagers du même litu , ,ommunL~.
"
qué le '7 Mai '766.,
L
Es difficultés qu'on oppo{e à notre défen(e
dans ce Mémoire, n'étanr toutes fondées
que fur des équivoques & des erreurs, ou en
fait ou en droit, il {ufhra de les parcourir rapidement, pour les diffiper & les mettre. en
poudre. On ne peut, & on ne doit aller à la
jullice que par la voye de la vérité.
1°. Des que les Adver{aires conviennent,'
pag. 2. de leur Memoire; que les propriétaires des
héritages inflrieurs du. quartier du Seuil, au_chemi"J
�r :,j
.
["'1
\
,
•
\
L.
2.,
-/Je Sr. Jean (en ';(aol le, Rt!gte~ent du. 9 Jao\1:er
. ' 7;~ î\5 auroient pu &. du. y ajouter les
' ~I l . . ~.
d-es herit~ges lupéneurs) n'élOien"
.( propnetalres
, ~
_'1:
.
,
le's parmi euX fur le teros & la ' maniere
pOI.nt Teg
. l " 1 IJ;tr:.'
_ de ' l'ar;ofement, & -que pour prevenzr es ul.JJerends
_. ue la confuJion pourroù occajionner dans la fuite,
!l fot fllt un réglcment dans lequel ,on affigna
,
à chaque particulier pour tant d heures de
eau {
.
, 1
d
l
, .h que femaine, à commencer a a pren Te au
(; a
. h'b' .
c. J J{; zfe '
mois de Ma rs, aveC l~
l ztlO/tS 0" ,~e.; e,1l es a tous
les particuliers qui aVOlent la jaculte d arrofem,ent,
de la détourner dans tout a~(Te t~ms q~J ~ux
heures regUes, à peine de 3 kllles ~ amena.t:, &
d'être dénoncé, SIc. Il .ne faut à Jo(eph Gu aud
. ~ qo~ cet aveU formel ~ irré.vo:ab.l e pO,Dr gagner
fa caufe, par ,cette ralfot1 InvlOc 1bte a laque~le
on n'a jamais répondu, & on ne ~epondra Ja.
•
mais qu'avant l'époque de ce reglement, le
tems ' & la maniere de l'arr0fement n'etant pas
fixes & d~1erminés, réguliers & unifor~es,
mais confos & indéterminés, irréguliers & difFafatS; ce n'eft qu'à l'époque dg ce reg\ement que
la prefcription de 30 ans a pu comOlence~ ~~
(CQurir en faveur des intimés fur la propnete
,de Jofeph Giraud, parce qu'avant cette époque
il ,n'y a point eu de point certain & de teUlS
précis & connu d'où elle pût partir &. pre~·
dr~ fon cours. Quamdiu non apparu miJ!!o lTl
poffiifionem , ' non currÏt p rœfcrip cio , qUla ut
currat, priùs dari debet terminus à quo poifit
,incipere ,prœfcriptio, quàm ur prœfcriptio. cO~r
pteatur , cùm non poffir finem accipere. pr~r
cripcio , qut:e nec initillm certum accepLt
&.
1
,
(lI'.
1;.
Ji ad diem.
~
'46. L. Titio ufofiuElus. ,9 6 if,
de condit.
p~Tce que l'uf~ge, ou ,les aSes de l'ar'?fment
..antérieurs à l'époque de ce réglement, a y:mt
~été faits en .un 'tems divers qu 'au tem~ fobfé.
,quent à cette époque, le tems de l'uiàge ~~
l'un ln'a pu s'unir bouc Ct bout avec le tems de
.fufage de !~autre, pour former de l'ufage ou
ides aaes uniformes des deux tem5, un tems con1inu , luniforme & correlatif de prefcription
,d'une Imême 1& ,individuelle fervitude •
. Sans q~ai, il eU de max.ime. que la prefcriprion
.ne .fçaurolt commencer, aVOIr lieu, ni s'ind ùire ,
quia ex aaib~s . difformihus nihil pouf! ; riferri ,
ftve ad p-rœ[cflpllonem, ji'IAe ad coryuerudinem in..
ducendam.
Par~e que la fervitude. do ,droit d'arrofage
dont J ufe dans ,une femalOe a des certai nes
' heU1~~s d'un jour, ell: -une fervitude différente
que , celle dont j'ufe dans ladite femaine à cer..
'taines heures d'un autre .jour, quia ·hoc calù
plures fervÙUleS font diverfarum caufarum. L.
g. de aqu. & aqu. pluv.
. Or fi la prefcri~tion du d~oi~ d'arroCage n'a
pu c?mmencer en faveur .des IntImés qu'à l'aB:e
,d'e 'r~glem~nt du 9 JanvIer 173 8 , il s'en faut
,de cmq ans que la prefcription de ; 0 ans qui
leur a été accordée par la Sentence don: ell
appel, fÛlt accomplie au mois d'Août 176 ;.
2. 0. C'ell: une erreur des Adverfaires
dé,
truite par le rapp~rt préparatoire, de dite' pag.
; , que le .fo1 du fofTé d'arrofage dont il s'agit
/Je prenne run fur l'héritage de ] ofeph Giraud J.
;7-
1
�t ,
. ~
'Br qu'il {oit ctèuîé
tout ~ntier 'dans ' le fonds
de Jeau Colombet.
Ce rapport déclare exprelfément que ce
folfé, pendant la longu,eur de 30 ~~nnes, loU_
che toujours les deux flves ~es proprtetes de Jean
Colombe[ & de Jofeph Glra~d, jà~s, aUtre ter.
rein intermédiaire, & qu'au bout de1dltes deux
~roprjétés; à ':endroù ou elles ab,~u~ilT:nt a, une
rive qui les fepare de la propriete mfeneure
d'André Veyan, ledit canal changeant de di.
retlion, CO'!tinue ~u , couchant au levant le-long
de la rive dans le fonds de Giraud.
Ce rapport prépa,ratoire, fait à ta pour(uite
- des Adverfaires, àyant éte acquiefce refpeéli'Vement par toutes ' les parties, comment 0fent·
ifs di~e qu'ils {eroie~1t en état de rapporter ,la
preuve contraire t
D'autant plus que cette vérité de fait Ce
trouve encore confiatée par la Sentence dont
~~ appel " qui or~onne que les Adverfaires vé·
tlfieront
que le canal pour l'arrofag.e dont
il s'agit, qui (e trouve entre
propribé de Giraud & celle de Jean Colombet &c.
Et fi la Sentence n'ajoute pas: continuant du
couchant au levant le-long de la rive dans le
fonds de Giraud, c'eft un vice de cette Sen
tence, de n'avoir pas fait cette addition qui
. peut occaÏtonner des nouvelles cO'nte(tations.
,Il ea aifé de voir que les Adverfaires en
faJfant cette erreur volontaire veulent colorer
leur injufie prétention, & d~nner à entendre
•
qu'ils n'ont pas ufurpé le canal d'arrofage. fur
la propriété de Giraud.
Cette
1
10
,
•
,
"il
4
' 1'
5
1
Cette cou eut raulfe ell encore enTuminéE!
par une aU,rre erreur éga Jement volontai re gué
l~s,.Ad\'er~alrest ne ceilent de répéter, fçavoir
qu Il elt: a prefumet que le canal d'arrofage
fût pris {ur la propriété de Pierre Blanc (ou
J?{eph ~~raud) de jàn c0nfinumem, & qu'il
fot lndemnifl de la perte de jon terrein, comme
le forent les autres P artÏculiers, .dont le même
flffi traverfi les héritages, page 40'
Pour (e ~épre~dre . d~\ le~r fauife pré{omptioni
l~s Adverfalre~ n ont qu a lIre leur requê'te princIp~re du .6 Septembre 1763, ou ils expofent
a~Olr acqUIs Je foI de leur foifé d'arro{age de
PIerre Colombet.
Ils n'ont qu'à lire les dépolirions de Jean
Colo~bet & d~ {a femme, témoins par eux
~poaes &:,prodUlts dans leur enquête, lors de
la conteélt,on du râP?rt prép,aratoire, qui di~
Cent que les AdverfaI,res aVoIent acq uis Je fol
de leur foffé, de feu Pierre Colombet leur pere
& beau-pere.
.' Un pa,reiI artific~ ne Couvre pas leur o(urpa..;
tlOn, malS la m~mfelle toujours davantage &
la : rend plu,s odI:u(e . . ~ourquoi ne pas prodU'~7 le~r ~Itre d acqUlGtIon s'ils en ont un ~
&, s ds n en lont pas, pourquoi vouloir le {uppleer par des faulfes {uppolitions r
.
du 3 Il e~ démontré par l'aa~ de réglement
9, JanVIer. 173 8, que les divers propriétaires ,du. quartIer du Seuil n'avoient chacun en
p~rtlcul!er acheté de Jofeph GaŒn pere &
~ Andre GaŒn fils le droit d'arro[er des eaux
e ~t. Jean, qu'un nombre d'heures fixes les uns
trOIS heures, les autres quatre, les autres ~inq &c.'
d;
°i
.
B
l
~
1
,
�,
7
'~
à- un .certain jour d~ la (emaîne, à cOtnmen~
aU mois de Ma·rs.
Cela étant c'ell' un dëtaut d'attention de la
cer
p~\'t pes inri~és, ~ c6~~raire à
'"
!OUS
re~. vrais
principes, de (outemr qu d~ po'Uv?unt arbutaire_
me"t fi indéfiniment ft fervLT defdues eaux paur
leur arroflige 1 fi les foire paffer à leUt gré for l'es
fonds aifèrvis, quand même c~~cun d'~ux n'euleudroù:
de ft firvir de ces eauX qu a ceftames heures fixes
?l'un jour de la flmaine , parce que le flfJé d'ar.
rofade n'en e~ifta.nt pas m~'iiz~, &. flr,vant ~oujours
à l'a dérivatwn des eaax, zl lmpflmoll toUjours la.
jèrvùllde. for le fonds dans lequel il avoù été creuje
page I l , /2.
Sur ce pied l~, ùn pa,rticulier qui n'iluroit
que troils heures d'arr~[age dans un jour de la
femaine, po~troit paffer & repa{fer arbitrairer
ment fur les fonds a1fervis & continuellement tout
ie long de la femaine ,& quand il voudroit J & cela
contre le lÏtre (tacquiGtion de fon droit de [ervitude, fans que les maitres defdïts fonds qui
ne devroient à ce particulier la fervitude que
de trois heures, purrent l'en empêcher & le dé·
l}on'cer. 'Ce qui eO: abfurâe.
AbCurdité qui vient de l'erreur oÙ (ont les
kdve~faires de penfer que fi un foffé d'arrofage ~Xlae fur. le fonds d'un particulier pour le
f~rvI.ce de divers fonds, de divers autres partlcullers; néanmoins le droit des uns eft commun
& fllidaire avec le droit des autres fur ce foffé, vis-à-vis du maitre du fonds a{fervi; en for~
te que fi l'un des particuliers ne fe fert pas de
fon , droi(d'arrofer fur ce foffé fon droit qu'il
neg\tge & qu'il abandonne, accr~it néceifairement
&. profite, !pfo fl1r~ au" autres particulier$~
0u avoit ref~te cet.te ~r~eur d~s AdyerfaÎ)
tes dans notr.e M,emOlre, amfi que cette autre
qui. n'en ell, qu'une, c~nCéq~ence , fçaroir que
l'extl1:ence d un foffe d arrûtage, fans y intro..:
duire ~es eaux ou ' tans s'en ~erv,ir , fuffit pour
~cqlleflt' ~ c?nFer~er ~e drOit d arrofage.j
. Ort ~VOlt .clte la Lo~ lA 6, ft quemadmod. fèr..
'JI et. amut. qUi ne fçaurolt erre plus p~écife con~'
~r~ ces deux erreu,(S; on ~a la l~ur rem~ttJ'e
1er fous, les y;eux, afi.n q~e les Adverfaires renoncent une roÏs pou,r toutes à ces erreurs ~ à
moin~ qu'ils ne croient qo'à force de les r'epe..
ter, ltS leur donneront enfin de la" confil1:ance
& les rendront des verÎtés.
.
~tJuarri quœ Or;lebdtur ln fonda vicini, dit cette
~OI, pl~;es per e{Lm,dem r~vu,!" ju!e ducere Jolùi
Junt. Ira ut fio 'l.ui.fJue dœ a capue dû ceret , pri~
m,o pet eu"!dem~(Je r~vum, eumque communem. Dein.
de ut .. 'lui)que uifèrior etat jùa quifque proprio
vo. Et U?US .JlatU~(J . tempore ~ quo fervùus amiui ..
tur _non (JUXU, exiJhmo eur:z jus duce(1dœ aqute
amififfè, nec per .(œt~'os. qq? ~ux~ru'lt ejus j~s ufor.
palur~ effi. ~ropflum efJ.lr:" CUJU/;Jl# ~orum JUs fuit,
neque per alLUm tlforpart pO.U fU.
Ces., d~ux erreurs detrujtes; po'ur ,en revenir
au vr~l, -Il faut ,co~.durtè, que les propriétaires
~es , b~ens ~u quaruer du feuil 1 n'ayant (ur le
fo~e mfer.leur a~ c~emin de St. Jean, ch~cun
quo un d~olt particulier & ~ lui propre, ProprLUm entm cUJuJque eorum jus fuit, les Adverfaires
n.e peuvent pretendre avoir acq~is la prefcrip ..
tlOn fur (;e foffé & fur celui qu:ils ont coupé
dans le .fonds de Jofeph ~iraud, qu~en indi'luap.~
:i-
�·S
,
& dethontrant le tems précis & fixe, dep?is te~
,. l 'ls fe font fervis chacun de ce foIre, fans
que. 1rec ours a' la feule exifience
, ni à l'ufage
aVOIr
r
, .
quen
peuven t avoir fait confUlement eux & les
aUtres.
. &
f'
Or ce tems fixe & pre~ls,
non con us,ne cqmmence qu'au 9 JanvIer 173 8 , jour Idu
Reglement.
l '
Efpace de ~e~s iocapabl,e de eur aVOIr ac~
quis la prefcr1pnon de 30 ans~
.
Il Ya plus, non-feulement ~l parolt par cet
iSe de Reglement, qu'A~d~e Veyan & les .
Gaffin ne fe font pas fervls a un Tems fi~e &
reglé & non confus du foffe de JoCeph Gtraud;
pour l'arrofage d~. leur~. terre~ , a,va~t cet Aae
de Reglement; maIs qu Ils ne sen elO1:nt pas au:
paravar1t Cervis même confoJemenl; ~ulCq.U ~n/dr~
Gaffin qui parle dans cet aSe Cur, ce fait qm lu~ eto~t
propre & qui le regardoit perfo~element,dedare a
tous les particuliers qu'il ~'a ~eTlv~ les eau~. du fof{é de St. Jean, & ne s. Qhltge a le~ denv:: q~e
juCques au grand {,h.eml~ du SeUIl: qu II na
acheté le droit de denvauon, ou de paffage des
eaux, & n'a iodemnifé les particuliers à. cet égard
9ue jufques audit grand chemin.
'
Au moyen ' d'une déclaration fi nette & 6.
tranchante, que ces AdverCaires Ce m' orfOll~eot
tant qu'ils voudront; pour perCoader qu'ils avo~ent
le folfé intermediaire entre la propriéIé de Pte~re
Colambel & celle de Pierre Blanc 1 avant que da ..
voir acheté le fol pour le creufer, & ~ f~ire
le paflâge; que leur prefc-ription du drOl: cl a~ ..
rofage a voit commencé avant que d'avoll~ fal,t
lé\ dérivation des eaux: ils n'en viendront pas cl
houtf
)0'" :
9
.
bout. On leur repondra 9u'ils ne fçauroient sfé~
lever contre un~ d~cla ratIOn ~ un temoignage
li formel, (ans mdlgner la ]ufilce. Nimis indig~
num ejfe palamus.
\
Quant au terrein déjà occupé par le fofré 1
dom, il elt parlé dan.s cet Aae de Reglemeot:
ce n ell que J~ terrelO du foiTé creuCé au-deffis
du grand chemln du Seuil; pui(qu'André Gaffin
avoir déjà acheté & payé ce terrein, & Y avoit
creu{é Je foiTé, & Y avoit derivé les eaux d",
~alo~ de Sr. .Jean" & .avoit indemniCé les parucu!lers fup~rteurs audIt chemin, delquels le
fon:-e tra verfOlt les proprietés • .. Mais ~'ayant ni acheté, ni payé le terrein infe)
'leur au ,gra,nd chemin de Seuil, ni indemni{e
l~s p;opnétalres, ni s.'étant obligé d'y foire dé.
Tlver les eaux; dans ces circonllances, il ea clair
~ palpable, qu:. le fo~é ~nferieur ~1exilloit pas
ellc.or/e, pUlfqu}l ne l avolt pas fait, ni s'étoit
oblige de le faIre.
. .En analifant ain6 les dÎver(es diver(es difpo-:
lil1~ns ~ é.11onciations ~e cet Aae de Reglement s"
refè,eilao fingula fingulls, & comme on le doit
tOUt Ce concilie parfaitement', refprit & la lettre'
le (ens & les termes.
'
. Au lie~ qu'il y a une ab(urdité manifelle de
~I.re & foufcnir 9u'André Gaffin eût creufé ,
1ait un can,~J 1 'p flS le fol des particuliers, dans
l,e t~ms qUll.du ne l'avoir pas acheté ne
aVOlr. pas prrs, n'y av\,ir pas derivé les e~ux.
OUI , le refus de CIeophas Veyan à adop ..
;:r r~éle?e Re~Ie?le~t ea· une preuve que le
{fe lOfeneur n eXlllOlt pas, & qu'il n avoit
~as encor: acquis les trois heures d'arrofage.
1 ne {eroIt pas {oni d~ l'étude du Notaire'
1
C
•
\
�Il
,
eh' t1ir~rtt
't
0
ne prenoit àuc~ne' patt . ~a dl;
trJ6lUAoiz de ceS eatl" , parce que 1~eure qUl l~L étaie
âonnle par 'André Ga/fln. ne
.convenou, pas.
Avant cel Aae il ,n ayOlt don~ aucun drOIt actI ùis rur c.és. eaUX, s'11 . e~ avoIt .eu ~uelqu'un,
il i'aüroÎt exigé ab(oillment, Gaaîn , n aurolt pu
le changer, l'li le mettre à une autre heure, ni
le lui conte(let.
\,
.
Ce refus prouve cocote, t~nt ,à 1ega~d ~e
Vey~n que, de, ~ a utres particulierS, que sils
h\7cient acquIs 1ufage des. 'eaUx du v~lon ?e S,te
~eah , 'p OUf arro[er ~e~r,s bIens, '",et \liage n aVOit
été .reg1é & détermfne ,a des heuréS fixes & cer:.
uines que p~r cet Aél:e, ~, n?n all~aravant;
~ que ju(que~ alors on ne s etOlt (ervI, de ces
eaùx que 'confo/em,ent & Jtl~S regle, eu eg(ud ,a~
rems fi à la niamere de l arrojement; & amfi. incapables de è()mmenc~\" le, . cou,rs d~
là prefér'ip\Ïon" Quià ex a~Lb~s difformzbus n,l~
hi~ .potefl infern jiv~ ad prœjc,rlptLO~,em , /ive ad m,
àt1cendain confuetudmem: quza pflUS efl, ut delUr
a
qd'i\
'tu
terminus à quo poJ/itl incipere prœfcriplio, quam ut
1
prœJèriptio implealUr.
.
.
. 4 0 • Lor(qu'on exerce quelque Aae de (er~l.
tude (ur le fonds d'autrui fans titre & fans dro tt ,
on ntefi cenfé l'exercer ', plutôt par principe d'a .
n~itié & de familiarité que par droit impo,fi,
tif de fervitude: Ubi nullus lleulus, nullum JUs
po/Jeffionis, minus ufos animo quœrendi jèrvitutem;
cùm in dubio quiJque familiariwtis, potiùs quant
fervlturis jure, mi re ûliena videlur. St. Jean,
1
declf. 7, N°, 6.
C'ell parce que les Aaes qu'on e"erce fans
t1tre & fans dcoit '[ur le fonds d'autrui, (ont na.:
tureUemeut préfurilés être 'faits pour caufe d'a-
mir~e & de familiarité, que la Coutume de Pa:
ris &, ,p~e(que tout~S les .CoutUmes de France
ont er~ge cette prefompuon en regle & eu loi, _
en deCldant que le~ plu~ .grandes entrepr~fes faites (ur Je fonds d'ajltruI, n'acqui.erem jama'
Je d~oir. del fervitude par prefcription ou lo~:
gue Joul1fanCe., quelle qu'elle foit, fans titre. Dun:oulin fur l'art!c1e -87 de la Coutume de Pa...·
fIS. '
. Mais ici ~ous ,n'avons p,as be(oin de pre(omp~
t!~n, pour indUire que c ell pat efprit d'ami.
tle & ,d~ tolerance , no!1.. anima domini, que les
Ad~er(alres fe font
fervls
,de la Ri<Yole
qu'lIS
r
_
b
dVOlent . coupee tur la proprteté de Giraud,
pour n,ous meure à l'abri de la prefcri prion 'de
la fer;ltude ,d'ar~ofage -qu'ils prétendent y avoir
u{urpee & acqùtCe.
II, n~ s'agit pas 'de preComption, là où il y a
Ufl1e -evlde~c~ palpable, la plus forte de toutes les,
preuv:s; c eH la déclaration préciCe des adverCaires
dans 1Aae de Reglement du 9 Janvier
1eque l '
1·
' par
1 S re~onnodrent tous enfemble de n'ufer
ou ne POU\'Olr urer du canal des eaux du valo~ de St. Jean, & de n'avoi'r droit pour le
prefent .& par l'avenir, de les faire patTer
& defl,ver, fur .les fonds d'al!1trui, qu'après ue
les particuliers qui voudront s'en {ervir a ' q
acheté &
uront
t
paye ce pafTage aux proprietaires de
ces onds, en les fairant efiimer par deux amis
Communs.
' 0dn , demande aux Adver,(àires, fi un Pa'rricu}1er ecl ' \
, , par un aae
,arolt a un autre Parnculter
alJt
q u'°t1 na
' & qu,°1'
cl hentlque
'
1 n aura aucun droit
e fen'Hude [ur [on fonds, qu'autant qu'il ache~
.......
..(
1
o
l
'
~.~
�1-
;
• 1
,
12. de fervltu
• cl.e ; qu "t
'
droit
1 y
teta & pay~ra cd
rendre; on demande fi
Prend ou qU'Il voud;a y Pte dJclaration, feroit
'1'1er, apres cet
r.
ce Parnell
. commence a prelcnre
'
, drè aVOlr
r
'r..
fondé a' preten
,
'
d
1.
le
fonds
de
IOn VOlllU
d r vltU e lur
,
ce drolt e 1er
déclaratlon, avant que
,
e de cette
,
r ' cl ~
avant l,epoqu
,
e
drOlt
de
lerVltU e •
&
paye
c
d'a voir ache te
non, certainement. 1
t eil de la part des
'a
d ég emen
,
Or 1a e e r
de leurs auteurs, ùn
Gaffiri & ~e Veyan ~u lus formel & le plus
aEte de declaranon 1 p x & les autres Par..
~
' r leque eu
,
authentique,
J1'
t & Y intervmrent, re.'
. 1pa palleren
,
ucuhers qUl e
Ji
de n'uCer &. ne pouvOIr
'11'
& protellent
. [', .
Il ' de St Jean, lrlIeneUr
connoment 1 ,du clva Co'J noue
. par efpflt
, d' a.
ufer du cana
,
d hemw e ",eUI , ï
au gran c
& de eonceffion premitié & de . toler~nc~ "llnimo domini, juCques à
caire ' .. non Jur~.~o mnire ceux qui ont les proce qu Ils ayent In e h '
en leur payant
'"
d {fous de ce c emm,
prIe
tes aù" du
e cana l qu ''11 S feront efiimcr par /deux
le palfage
1
/
.; 'r;
\
1
amis communs.
' d 9 Jan,Or depuis cet aae de reglemcbnt u 62 il
'
Î
vier 173 8 )Ulques
au 6 Septem re
. il 17
s'eo },faut
n'y a qu'un intervalle de ~ sans,. 1 preedonc de S ans pour av~ir acqu~s. a par
cription de 30 ans, accordëe aux lOUID és
la Sentence do~t cO:, a~pel. 1 ~
de ceue
Peut-être qU'lis meprIfe~ont ~ oree ie' mais
raifon invincible, en la tra,lta?t d er~oter a'r lieu
chez les gens fcnfés le me'pns ne ueot p
de foIution.
..
bre d'au-'
So. Rien de plus mutIle que ce noms Adver..
' '5 & de ,itatlollS que cumulent le
r .
'Orne
lalres,
" ,.-~~.~
1
/
J
. .
'Grires ; ~p()dr, proùver .l,que .Ia prercriprion" dd
fpnds .do~al & des drOits dotaux a lieu & COUrI-.
contre le mari 'pendant Je mariage, & qu'il err
,é,pond 'àr'Ja femme, quand la prefcription a
cQl;l1m.
enoé!à courir q'ue1q'ue ' te'ms aVant le mai
,
l
fla ge..
\'"
' .1
•
1\
. Cela.elt .' vrai, ~or{qu'iI s'agit d'un droit do~
ta,l ~ ' ou des ,droits 'confiitués, en . particulier i
fixes &. déterminés, & connus au mari; , .
1\rlais ce1~ 'n'ea pas 'vrai, Iorfqu'il s'agit d'un e
confiitutÎon 'générale de tous 'droits 'ou de quel....
que droit tiogulier & non fpéclfié ~ qui pou voit
être Ignoré du mari.
. .
Or quand ea-,ce qy,'Uil ,droit doraI ea cenfé
conllitué général·ement & vaguement, & pré~
fumé être inconnu au' mari & par lui ignoré f i
C'ea; décident l'aéle de notoriété de Meilleurs
les Gens du Roi du 5 JuiJJet 168 9;, page 1 t , ;
les Maximes du Me. Dl'pe'rier , tllr.e de la darj
les 4 Arrêts de Boniface:, tom~ 4'; ' li v. 6, tit.
I2, chap.', l, 2, liv.: 9 ~ tit~ 1" chap. 7. C'eŒ,
lotlque ce dr9Ït a: été confondu ,dans un~ conai~
turion géné~~d'e de tous droits, fins aucune ex;
preJ!ioll /pédale & parlbcaliere d'lceux', fins avol;"
exprimé; ni JPêcijié ce/til qu'on pt'ëtend' ,al/oir ' lié
. prejèrit , p~rce ' que ' cette ' conllii6tion gériérale '
& , vague ne met pas
connoilfànce' au mari,
Chaque droù &- cha'lueallion & pré(cl1tion~
','
' . Or tel el1: l~ cas précis de' nottè PYEotHe(e:
Plerre Blanc. après avoir donné . & :remis " ert"
augment de dot j par a8e du 16 Mars 174 8 i'
à Françoife Blanc fa tille· & femme de" Jofepll
Giraud" tous les biens lands quHui ·retl:oic:nr ~
en
A
�J~
.
,
. riS .
ce p!lé{umée ct. dro/'t " provenant
.
l4
.J •
lat donne, ~ rlmet .èn.core ",~~ [d "r~rr~
.t!.
ci. ' .
pftltn~
.
' '''1 pe.:.t aVOLr
tlons 'lu" ' "
, prélène
;}'" {; à .lIenr.r,, & pour
eHe . aüdit Giraud., : " ;,
, .,.
,', & temlffioti .qUl en certamement
D onauOu
. III d '
d'
'11'
' 0 l a'r1ue & O'enera e e tOUS rOlts t
üne (00n1tU110 , l)
't1,
'
' lrHet pas en nonce au marI. chaqud
" ' 1'
D
1aque Il e ne 1'"
droit fi chilqrû prétention en pattlcu 1er.
upe;.
rier t'om, 3; live %.; que6:, %., pag, 1 ~ 1. , 1 ~ 3 ,
de la noUV, édit.
_t
,' ,
' lan' c en dobnant lX oe[emparant à
' " B
terre.
\ J
' P , '( Blanc [a fille, & pour elle a ofeph
d 1
d'
F ra' n~olle
d i'.oh mari , la proprtete e a terre u
ltaU
11'
r..
'
'1 ' d'
G
Seuil , avec tOUS_les co~~rontS del1g~es:, 1 10 1audit Jofeph, Giraud; & ' 11 llnfbrme
que b'én
l
'
,
de Jaconteriat1ce enuere de, cette ~r~pt1ete ~
puifqu'il' rexprinü~ & la fpéc1fie; a1s 11 ne l~l
indique & ne l'informe pas du drOlt de (erVl.
lude que ies Adverfaires ou leurs aut~urs
avotefit commèncé de prefidre, & preilOlent
indûement fûr cette propriete de foil beau'p~·
te ,peut.~tte depuis n~uf à d~x ans, puifqu'l~
ne l'exptune pas f qu 11 ne dit pas, en la lu~
remèdalit & defemparant, qu'elle, ejl franche fi
libre dé lotit dtoit de [e;vùuqe.
,. , ,,
' A défaut dé cette daufe &: expreffiori pre·
t\fe 8t formeHe; Jofeph Gitau~ eR: cenfé dt ·
U"
k
l1
,
'1
,
n:
1
droit àvolr abfolument jgno~é l'entreprife, ?"
l'ufurpation du droit de fervÏtude dont il s'~gJt ~
tur la - propriete de la terre de Seuil de PIerre
Blanc; & conféquemmeot la ptefçtiption de ce
4troit de fervin.de n'a pu avoir lieu, en f~veur de~
!Adverfaires, contre lui ni contre fa felllme
~endant leur ~~~iagê, à eau(~ de cette ignoran~'
,
•
'de cette èo,, ~ _
,
tiwt.ion' vag~~ & g~~erale, ,de tous droit~ & pré:
tentions, preient ~: a ventr, fans expreffion ni
'énumera,ti~n pré,clfe de ces droits 'en pai'ticu~
lier; 'J Ul ln a~letlus I~cum fuccedani , juftam ka~
bene cauforrt 19norailuœ.
En pareil càs le mari quoique folvabI.e, n'en
e~ 'pa~ gara,nt à, fa femm~, puiCqu'il .D'a pas
faIlli! ayant l,gnore cette aCllOn. Dùperier eh [es
Maxünes; Ut, de la dot.
, C,ela étant, en fuppofant que le folfé d'~rrd.;;
rage de St, Jean; inférieur au chemin 8U Seuil ,
a ét~ fait dès l'?onée 17 1 5 (ce qui n;ell pas):
~epuls c\~ rems J~fques au mOle;, de , Septembre
.17 6 ~ ou le ptoces a , commence, il n'y a un
lOtervalle que de 38 ans: defquels il faut ed
tetra~ehe~ quinze couru~ pendant le mariage de
lofeph Gluud; ou la prefctiption a dormi- &.
do~t , en,c ore, & ne peut avoir lied.
, ,Or, 6 . de trente - huit ans on ert tetr~nchê
qUInze, .11 Y a ~n, n)a~que de fept ans pout '
former ta pte(crJpuon .de trente aos. _
'
, ,Qu'il nous Cott ~ermis , d'obfervet id éh pat
rant pour notré aVàntage, & pour une. lu'
~r~n~e ~xaaituclë., 'que ft YArrêt d~ ~oj:
~,e ~ar$ .16~ , 3 }pge~ que le dtait d'offrit
n aVOIt pas pte'fc~lt COl1tt~ ' Ie~ Detnoi{eIi~s
.P~get, p~nda~t I~ur ..mariage" c'êll qu'il s;agif..
fOlt . d,U? d.rolt d offbt .dotal, flon {péci6é dan$
la canil,ltutlOd de dot.
. , ~
", ,Et, fi l'~r~~t .du 2. 7 Oàç,bte i '1 18 juge~
le drOIt .de •fupléme~~ de légitime Sufannd
,
1
•
de'
1
lue
, ,ayanne, avolt prefctl1:
,p~ndant
de
{on
ma~iagq
,
�•
,
17
!c .demande la potfeffion immémoriale pour
êife prefcrire.
J'uris Ïrrio' d '
\
. fi f1 h Servùus
"
ban l
CUTlt
~6
~vec Hugpes- Qrcel, c'efi , qu't!I~~ s' titoit .corift~·
rué fPécialement en .dot .ce ,~r~Jt de fuph~Ihent
,de léaitim'e , & r.1u'atnli
Il •etait co/WU.h 'au mari.
'"1 ,
.
130nifa c. tbm . .4' liv \ 6, ut. 12., cap. ,1 i i.
" A~ rdle ' la. nOIe ,_d~ l'Editeur~' ,.de.sbAélef. de
nôtoneté & des Œuvres de, Me.
uperter,
tjU'i :itr,elte que l'Arrêt ,renAdu en fav~ur, du Sr'.
d'Efoifi'dc; & que les Arrets du ~arlerh~nt d~
T6u'lou(e & l'autorit~ de M~. Serre dans fes Initi.
~utes , qui oht Jugé &. 4écidé que l~ p.refcrip.tion
co.mmencée contre la femme ava~t le manôgè
continue durant ie mariage, n'ell: pas fui~ie en
èe Parlement, n'dl: pas u~e note ha'{ardee, fans
reflex ion ; puifqu·i1 l'a mife page
des Aétes
de nororieté; pag. 69 dù 1 e,r tom. & pag. S2.9
du ,2 tom. des Œuvres du Me.
,
,Duperier..
redonne n'ignore q~e cet Editeur ~tolt u~
Avocat des plus in{truits de nos ~axlmes, ; &
que fa place & fon . expérience, & fes talents
ravoient 1 e'ndu tr€s-verfé dans ilotre jurifprù.,
aCtUm otnlms, nec comùzue fi
/, d
.
l'
al , Je
allS
uuerpo ailS afini tem'P0ritus d"
di).
ftcommua,
un de prœjèrihi nOll pOlcjl
n fi fr .
requual
,n '
~
l,
i
<lence.
1
'''0.
.
Quoiqu~ ia d~rtin~ion 4es rervitUde~
continues & des (ervitudes difcOlltinues, ne
foÎt pas hien ~tabl~e .dans t,e droit, ainli, qu;ç
DOUS l'avons déja obCerve dans notre, MemOIre; néanmoins ,11 ell: condant quiQn l'~ fait ~
,Iqu'on la fuit dans tous les Pays ete drOIt
, .
eCrIt.
Ega,lement , conllant que la fervitude du droit
'd'a rro(~ge, juris irrigand~, eO: dill:inguée de la
/ervitude d'~queduc; firvitutis aq,uœdu8ûs. . '
( La premlere ell mife au nombre de (erVl!U~
,~~~ difçontin~~s l ~infi que le droit de 'he.lU I
&'
~.
:,
.
('.f
'
.. ,
temports, cUjas
Î.
.
memorza
parr. 1; cl e les
nO. 45,
Q
uea.
lCllur
'
l l
l .
JpalU)
San 1eger
& ReponC cha
8'
p. 4 ,
nOn
exull.
~u lieu que la (er~itude d'aqueduc ea mire
au rnombre
des (ervltudes conrint.le~-, qUl. le
r
.
d'
prelCrtr par IX ans enrre préfens ' &
.
ans entre abfens. Servùus aquœdl~c~l,l1 , pa,r vlOgt
h h'
;l ~, cum cau~~~ a et cOnt~nlJam, indlJcùur prœfèriplione de",cm annorum lnter ptcefènces
'.'
'.
l,
e,
..
".r
,y,'j v/galll
l!ltcr ad.
t;
Sanleger IbId. nO. 52,.
.
Or c'elt une maxime, par les Arrêts de ce
r
"
Parlement & du Parlement de To II 1OUle,
&
Clfes
rapones
CfT'·
q,
. dans notre Memoire , q'
11 un IOlle
~ ~n pr?tIque (ur le fonds d'aurrui, pour
den ,ver 1eau ,& la cond,u··1re d
Y
ans r
IOn champ'
& l arro(er (fans lequel folfé
·
fi'
}'
r
on ne , r
lçaurolt
e? 3lr.e arrolement) n"ell: qu'une li ' d ·
dlfcontlOue du droit d'arro{age cl \ e~vltu ~~
1 d . d'
.
, es qu on n a
e. rOlt. arrof()r qu'à certains jours & '
rames fal(ons de l'année
.
.
a cerkm
' . ,
. .
' qUI reqUJert la po~
~n ImmemorIale pour être prefctite~
.
' r tel eil: ~e .cas de notre l1ypbthefe, ui{.'
que les Adverfclres, fuivant rAile d R' Pl
ment du
J .
,
~
eg e.
9 anVler 1738, ne p'euver1t r Î. .
'Vlr des ea
& 'd ·"
le lercertaines he:r:s ' l!1~ folfe d atro(age " qu'à
&: depuis le m und J~~~ de .chaque femainei'
d'on .
OIS . e J
! nar S Jufques au m'ois
Jr:.'lles.
1
l ,
?
1
~obre.
;r )
ti
•
E
, J
,
�1
cI
1
S
.
C e cl rOI"t de fervÎtude qu'i1s(' ' réclament
. cl
. Ju .
,
"
r'teté è{l 'donc une
110tre prop,
. 1lerVltU e dlfcon
cl ..
.
d'un droit d'arrofage,
'on.
e repete , ont
noue
la réf~ri tion ne peut s acquertt que par un
p . P , . 1 & non de trente ans.
, tems Immemona ,
;
f i · cl
.
'-. Quand on ne fait urage dune ervI}t.u e què
, " ar falfons,
.
d·t1 Me • Charles
Dumou 10 , lors
••
•
P
faut: l e d.rolt. commuri , qlli
. ~ requiert tems Im~
hH!morial pour la prefcnpuon· ,
. 1
. l'es Adverfalres d accourcir
(' . eur$
O n prie
. . ns fur la nature
des lervltudes
1oogues CHaUD
•
~ 1
- c'ontinues, mais de nous ~lter. u?e ,e~d~ au..
.,
,. Î
un feul, Arret qUI ait .deCl eque
- tonte precue,
d'
le ' droit d'arrofage qu'on prend au ~oyen un
tuilfeau èxtant & qpparant, à certalOes heu.res
&. .
dans une
- d ,un'" Jour de la femaille '
cl certame
.
, (aifon de l'année; foit une fervltu e contmuè
& dtaqueduc. ,
. ;
", 1
De notre cÔté nous 1,Ut avo?s cite es autorités précife~ de Me! Dumoulm, ~ de San~
leger t l?c de Godefroi ~ur Schedn~d v10 , dedM~.
de ,Bezieux, qU,i enfelgn~nt qu un t~l rOlt
trarrofage pris fur un rutlfeau ~ foffe. ~xta~~
&. appatant, n'ea qu'unè fervltude dlfconu1
)
nu Nous lui ' avons tappotté un Arrêt du Par~
tement de T ouloufe, deux Arrêts de c~ Par-,
lement ,re'ndus en faveur . du fieur GUIbert
~ourgeo~s d'Eiguieres; ~ . ~n faveu~ ~es Pou
{els du heu du Luc j qUI 1ont Juge zn lerm
t
i:
•
nlS.
.
,
,
..
•
La Sentence tontre les ' Poulfels , qUi (ut ré~
formée '- 'eA: ~~~çu~ ,dans. les mêmes termc!
.
,
'que c~Ile des parties 'adyerCes contre JorepH
, Giraud.
Il .Y a ' une telle di~érence de ~a. rervitud~
d'aqueclu,c1 & de la (ervltud~ duclrol~ d'arrofageî
que le ,maître du fonds qUI permet à quelconque de fqire ~n , ~queduc ~ dans (on fonds, ne
peut pas le lUI falré 3?attre apres les dix ans.
e' elt le cas de 1.a LOI 2, Cod. de fèrvit. aqu.
\& autres, & de J'Arrêt rendl1 en faveur de
Mc. de Clapiers, raporté par Bonnet. ' .
Au lieu que le maître d'un fonds; qui pire
inet à quelqu'un de faÎre une muraille de
pierre (éehe, plus encore de , faire une (impIe
tigole ou ruilfeau de terre & de garan ., pour
ne s'en fetvir dans l'artné~ que par inrerval, les, peut les lui faire abattre dans cent ans.
ea le ~as de la Loi 17 t 'ff. commlln. prœdiot.
Sl niaceridm & autres, & des Arrêts de cè
Parlement j & du Parlement de Touloufe, ci~
tés & ta portés dans notre Mémoire.
, '
Finilfons, en remarquant que c'eà mécon~
noitre les chofes les plus triviales dü Paiars;
de fourenir que ce n'ea: pas un vice -radical
à la Sentence dont ea: appel, & à tout au~
tre lugement; de condamner per(onnellemenr j
& en (on propre nom, un mar.i , un tuteur j
un bénéficier &c., qui lJlaident, fur 1es droir~
de la femme, du Ip upiHe, , du bénéfice i
~arls qu'on doive les condamner, en qua~
lué, de mari & légitime adminillrateur, d~
tu~eur & de titulaire. des biens & droits, dd
la femme, du pupille & du bénéfice ~ Par~ ,
tant~
.' .-
ç:
�,•
.
1
~~~~~,~~~~~~~W~~
~ !~;~~~;~~~~~~~~C.~~;~~~~;~! tél1
•
&
ediGe; demande plus
'C 0 Ne L U D
P t & pertinemment.
grands dépèns., autre men
,f",
•
•
•
DES
AAlx,chezlaVeuv.ed'A~GUSTINADlBERT, ~
Imprimeur du
ROI,
Rue du College.
17 67,
1W
~ f~~~!{~;~'~!~~~~~~'~~~~1i~~' ~
~~rw~~~~fAl~~~fAl~&l~~
MAQU AN, Procureur.
'Monjieur le Corzfeiller
Raf!Jrteur.,
i
~~!
1 SSA U RA T.
.
1
~
CROTES~
1
MEMOIRE
l N S l' R U CT 1 F.
POUR SieurJEAN-GABRfEL CURET, Bourgeois
de la Ciotat, Appellant de Sentence rendue
par les Officiers de la Ciotat, le 18 Janvier
17 6 3, Demandeur en Requête incidente
du 14 Décembre 1763, & Défendeur en
Requête du 12. Novembre & premier Décembre 1763, & en autre Requête incidente du 14 Avril 1764, en appel in
quantum Contra envers la fufdite Sentence,
& du fecond Mars 1766, tend ante en provifion joint au fond par Arrêt du 29 Avril
17 66 .
•
-
CONTRE Sieurs Fancois.Antoine Curet, comme
procede; Sauveur Curel J intimés, Défendetus & Demandeurs; & D/le. Françoife
Curet, DemandereJ!è en la fufllite Requête
d'inzervention du premier Décembre I7 6 3.
~
•
1
.
•
•
,
•
•
I
L eft tems fans doute que la Jufiice pro-
cure au fieur lean-Gabriël Curet, le bonheur
de voir naître claus le fein de fa famille, cette
A
•
�j
2.
paix, cette union, dont il ne goûte pas les
douceurs depuis long- tems . 11 efi te ms qUe
fes freres apprennent qu'ils n'ont rie~ à p~é
tendre fur les biens dont la CO~,r ~Ul a déja
adjugé la jouiflànce &.. l~ p~opf1ete; fur ces
biens déclarés fidéicommlflalres par un Arrêt
folemnel, & par des Sentences, qui, par le
fecours du temps & à l'ombre de l'exécution
des Parties, ont acquis toute l'~utotité & la
force de la chofe jugée, fur ce.s bIens auxquels
ils ont renoncé juridiquement; fur ces biens
en un mot, qu'ils ne veulent verfer dans
l'hoirie paternelle, qu~ pour jouir du malin
plaifir de priver leu~ frer~ des fe~ours qu',il
réclame, pour l'entretien dune famllle depUIS
long-tems trop malheureufe.
Pour faire accueillir fa défenfe, le fieur
Jean-Gabriel Curet ne parlera point des faits
que fes freres ont ha'Lafdé pour le noircir. Il
'paifera fous filence ceux qui pourroient ternir les fentimens de délicatefiè dont il croit
. volontiers fes Freres fufceptibles.ll n'emploiera
que des raifonnemens tranquilles. Il préfen
tera le fidele tableau de toutes les circonfent
tances de la caufe; il en difcutera féparem
les' moyens, &.. pour ne point confondre les Par~
ties, on fera fans cefiè parler Gabriêl Curet.
e
1
F AIT.
Mon ayeul François-Antoine Curet, du
lieu de la Ciotat, en mariant fon fils avec
ia Dlle. Viéloire Patty, lui fit donation entrev ifs, &.. pour caufe de nôces, &.. à [on défaut,
aux ehfans qui defcenderoient dudit mariage
/es mâles préférés aux filles, de la fomme d'
200 00 liv. à prendre fur une baflid
"el
n" d .
. d i e qu l
pOlle Olt. au terrOlf e a Ciotat, quartier de
la CanaIlle. Augufi~n Curet, mon pere,
accepta cette donation, tant pour lui, que
pour les fiens.
Tre~te années après ce mariage mon pere
fut
le Jouet des viciŒtudes de la f~rtune • S es
Ir. .
analres tomberent en décadence. La DUe.
Patty , ,ma mere, crut alors qu'elle devoit
~ourvolr à la [ûreté de fa dot; elle demanda
a Çe c,olloquer. D'un autre côté, mes freres
~Ul " alnfi que moi, étoient appellés à la fubf..
tl~utlOn de lel~r ayeu~, voulurent garantir du
na.ufrage les. blens qu~ leur étoient [ubfiitués.
Pour remplrr cet .obJet. , ils donner~nt une
~equete aux Officlers de la Ciotat le 8 J anVIer l 732 , en ouverture du fidéicommIs fait
e~ leur ~faveu: par leur ayeul. Le Juge de la
CIotat fIt droit à cette demande, par fa Sen. .
teh~e du 2.? ,du l~ême mois de Janvier, après
aVOIr appelle trOIS des principaux créanciers
de notre pet:e. En exécution de cette Sentence,
les ftlb~ltues, fe firent mettre en pofièfli.on de
la baihcle
qUl étoit affeEte'e au fid"elcommIS;
.
.
,malS comme elle ne fut efiimée que 174] 7 1.
mes freres
J
,
des
6 .fe fi rent d e'fcemparer en pai~ment
1
2. 5, 3 hv. refiantes, les meubles qui [e
nOUVOlent
à 1a b ale,
fi' d trOIS
. maga'Z.Ins
, & une
r Il d
J.a e , e la gra
.r
. n d e mallon
que poifédoit notre
Pl ere a la CIotat. Le 6 Septembre [uivant
e Ju ge rend'It un décret, par lequel ils'
1\
�furent
4
maintenus dans la pofièffion de tous
ces effets.
Les biens fubftitués furent ainfi affurés. La
dot de notre mere ne fut ~oint diminuée par
cette afiùrance. Il y avoIt encore plufieurs
capitaux fur lefquels notre l~ere pouvait
réclamer, in affecuramentum dOllS. Ces capitaux confiftoient au refte de cette maifo n
dont j'ai parlé, à une grand~ falle \ à la
Ciotat à une autre grande malfon, a une
, à CaŒs, & en fi na\ d'lvers autres capi.
propriété
tauX & créances. Comme notre mere avoit la
paifible jouifiànce de tout, & comme les
créanciers de notre pere; touchés de fes malheurs
'& convaincus de fa probité, reiloient dans
l'inaB:ion, notre mere ne fe conilitua point
aux frais que la collocation entraîne toujours
après elle.
En 1733 , je fus à Conilantinople : je laiffai
jouir mes freres des biens qui nous avoient été
défemparés, & fur lefquels j'avois une portion
égale à prendre. Arrivé au Levant, je con~
facrai mon travail aU fervice du Roi: je tra~
vaillai pour lui pendant vingt-trois années i
avec autant d'exaétitude que de fidélité. Mon
économie, jointe à mon amour pour le tra~
vail, me procura quelques fonds. Je voulus
les mettre dans le négoce; la mer rouge en"
gloutit dans un inilartt le fruit d'un travail
de tant d'années. Sans fonds & fans fecours,
je fus forcé de me retirer en France. En
17 61 , j'arrivai à la Ciotat avec ma femme
& mes enfans. Ma mere, mes fœurs & mes
freres
5
freres me reçuren~ avec plaifir; chacun parut
pénétré envers mOl de cette amitié tendre, qui
feule eft la fource des attes de délicateffe &
de fentiment; chacnn m'interrogea enfuite fur
l'état de ma fortune : je fis part à chacun de
m~s malhe~r~ & bien:tôt cette famille qui m'avaIt accuetlll avec Joie, ne me regarda plus
qu'avec mépris. Plufieurs excès que je pafle fous
filence, me forcerent enfin à me pourvoir pardevant le Juge de la Ciotat, le 22 Oaobre
I!6 1 ~ contre mes freres , pour qu'ils procedailent au partage des biens filbilitués &
.
.
'
ce en ~rols portIons égales, attendu le nombre
de troIS garçons, & relativement à la volonté
d~ notre ayeul, qui avait dit les mâles préflres aux .fi~/es. Je demandai encore, par la même Requete, que mes freres fuilent condamnés à me d.onner compte des fruits par eux perçus des bIens fubilitués, au moins depuis la
mort de notre pere, arrivée en 1740,
Mes Freres ne contefterent pas direaement
cette. demande; ils répondirent feulement qu'il
,fal!olt, avant de partager que notre mere fût
~;ealablem~nt pa)':ée d~ fa ~ot, & qu'en con,eq~lence, Il falloIt lalŒer Juger le procès qui
etOIt alors pardevant la Cour, entre la mere
& le fieur Rolland, tiers - poflèileur des biens
;liénés par leur pere .. C'eil ce qu'ordonn,a la
entence du 18 JanvIer 17 6 3 , dont je fuis
appellant , & dont mes freres font également
ap
. quantum comra, par leur Requête
. p.eIl ans ln
InCIdente du 4 Avril 1763'
Comme le lieur Rolland, qui était attaqué
en regrés, prouva qu'il y avoit encore des biens
B
�6
f'.
. au payement de la dot, il obtint gain
.. lOumlS
M' 6 J ar
de caufe par Arrêt du 2 5
a~ 17 2. e 'p -,
lerai plus au long de cet. Arret, ~n tranant
la queftion principale qUI nous agIte.
J' obferve feulement, que p~nda~t mon abere paya fon tnbut a la nature)
..
fcen ce , mo n P
mes fireres re'ptldl' erent fon hOlne,. tant pour
our moi-même. Fronçolfe Curet,
eux que P
'fi
d"
.
. f'.œur la reçut par béne ce lnventaue:
non e l@
,
dl' "
te qualité elle deman a a Joulfiance
cet
en
,
d .
l' E
de la baflide dont nouS avons eJa ~ar ,et lIe
prétendoit que l'Arrêt rendu au pro~es du fleur
Rolland, avoit jugé qu'il n'y avolt aucun .fi.
déicommis, & conféquemment que. ladite
bafiide devoit entrer dans lamaffe des bIens du
pere.
Cette demande ne vit le jour qu'après mon
arrivée, & quelques temps après la Req~ête
que j'avois donnée cO,nt:e mes .freres. J e~s
donc alors deux proces a foutenlr ; le premIer
contre mes freres, & le fecond contre m,a
[œur. Comme la décifion de celui-ci décidaIt
du mérite de l'autre, mes freres offrirent un
expédient, l'effet que la prétention de leur
fœur vuidée, il feroit pourvu à ma demande
,
en partage. Mais revenons au procè~ ~~e J, avois à foutenir contre ma fœur. QUOlqU Il n en
foit pas quefiion aujourd'hui, il eft cependans nécefiàire de le rappeller, pour prouver
combien la défenfe de mes freres eft futile.,
J'ai déja dit que mes freres avoient repu"
die en mon nom l'hoirie de notre pere, & que
notre fœur Françoife l'avoit reçue par bé~é~ce
d'iriventaire; mais comme cette répudlatlon
a
•
,•
7
avait ~té faite en m.on nom, Çans ma participatian, J'en demandaI la caff'atton. Dès-lors ma
[ceur voyant que la qualité d'héritiere bénéficiere s'évanouiRait, parce qu'au moyen de la
nullité de la répudiation faite en mon 'nom, je
demeurois [eul héritier; ma [œur, dis-je, com ..
muniqua auffi-tôt le teilament de notre pere,
qui nous inftituoit tous héritiers par égales portions. C'efi ainli que quittant fa qualité d'héritiere bénéficiaire, elle ne plaida plus que fous
celle de cohéritiere pour un fixieme, & agiffant pour cinq cohéritiers, elle demanda la
pollèilion de la bafiide.
Elle fe fondoit encore filr l'Arrêt rendu au
pro~t .du fieur Rolland, qui, fuivant elle,
aVO!t
. Jugé qu'il n'y avoit point de fidéicomD11S.
Je. foutins le contraire, & j'ai lieu de croire
que Je le prouvai, -puifque la Cour rendit un
A:r~t fur Requête le 4 Avril 1764, qui me
lailla dans la poRèilion de la bailide avec injoné1:ian a ma fœur d'en fortir.
lVIes .freres qui, rélativement à l' expédient,
attendaIent cette décifion pour régler leurs dérompirent alors le {ilence , & fe
.marches,
.
JOI~nirent
ma fœur paur demander la révoCatIOn de ce décret. Pour y parvenir, ils cam.mencerent par une Requête incidente du 12
Novembre 1763 ,
demander qu'il leur fût
~?n~édé a~e de ce qu'ils révoquaient la répulatlon faIte en 174 2 , de la fucceffion de leur
pere, & déclarerent qu'ils voulaient en refler
héritiers tefiatamentaires , fans fe faire pourtant rdlituer envers la répudiation qu'ils avoient
a
a
1
�9
l' llement
pa
r e à, mes freres, qui étoient , Parties jointes & Intervenantes. Cette fignlfica , n me procura pendant deux ans cette paix,
uo,
1
.dont je n'aVOlS pa,s enco:e go~te es douce~rs
depuis mon arnvee ; malS apres ce temps, 1 un
de mes Freres conçut le noir deifein de troubler
de nouveau mon repos. Il fit des incurfions
dans la baftide dont la Cour m'avoit accordé
la poifeffion. Il fe porta même à me faire
enlever les fruits. Je vins en dépofer ma plainte
au pied du Tribunal refpeétable de la Cour le
12 Décembre 1765 ; ma plainte fut favorablement accueillie; il fut ordonné qu'inhibitions & défenfes feroient faites cl mon frere &
cl tous autres qu'il appartiendroit , de faire de
tels aétes , & de me troubler dans la poilèffion
de la bafiide, & d'y henter & fréquenter, a
peine de 1000 liv. d'amende, & d'en être informé.
8
biens paternels. De mon
faite en 174 , es
llement concéder aél:e
.
fis pareI
. d' . . & .
côté, Je me"
.
.
Olnme
JU
IClaue
lrptOI S c
de ce que J acce . . n de mes Freres au fi-..
nonClatlO
.
l'A
révocab 1e. 1a re dec
, 1araIIt que Je vou OIS etre
,
déicommls, en
r. 1 & unique donataIre
"
nme leu
1 C
confidere
cot
'd'
roiflèment,
a our me
,
dOIt acc
fubfiitue par f
1 4 Décembre 1763 ; du
'd
t afre e l . 1
conce a c e .
l 'dé pour aVOIr a tota','
Jours p al
fi
depuis J al tOU
fl,'
J'ofe me atter que
'
fubllitues.
. fi' d
lité des b lens,
er[uadée de la lU lce e
la Cour fera blentot p
2
d
1\
1
1\
ma prétention.
'mes freres, conjoinQuelques temps apres cl manderent la révoC
tement ave ma[œur, A e ï dont J','
al par l'c;
, 'f.
d d ' e t du 5 vn,
cation ~ e~r
doit la poflèffion & )OUl décret qUI m accor
. . naion à ma [œur
b ft" de avec In)O
fance de la a l ,
~ ré[entoient comme
d'en [ortir. Mes fr::-es e,~tendoit que le
,
' S' ma lœur pre
, cl 1.
tIers non OUI. '
"1 la privolt . e la
. ' ft
en ce qu 1
d'
cret étOlt InJ~ e, {1 1 [quels elle avoit, 1portion des bIens, ur e, & certains. Mais la
de-
Coit-elle, des droItS
Cacr~s
que la bafiide ne
Cour plein,ement ~on~aln~i~:s paternels dont
fai[oit, pOInt part:e es fi . ne ordonna par
d lt un lXlel ,
d
ma [œur eman 0,
rendn au rapport
[on Arrêt du 4 JUIn 17 6 4, . ,
ue' fu.s
e
de M. le Con[eiller de MOlflac, d' . q b!jlide,
1
·1Tè/'ion de a lte
maintenu dans a po» .JJ~ C
de m'y trOllavec inhibitions à Frallçoife , uret
dépens des
'1er & icelle condamnee au~
,
e'té
uouv ,
'aurounl
, 'dens élevés pendant
qUL
wcz
. . plOces,
l
"
aufonds 81prwclpa
.
jOlntS
A'
~
qUI, e'toit
Je Ggnifiai cet Arret a ma ,œu~, le ficrnifi ai
l'
proces . Je
~
la principale I artle au
'areillem ellt
p
,
,
Telles font en général les circonftances principales de la caufe. Avant d'examiner les queftians qui en naiifent , il eft néceilàire de dire
un mot fur l'appel que je déclarai de la Sentence du 1 8 Janvier 1763 , qui portoit que, le
procès du fieur Rolland vuidé , il feroit pourvu
fur une demande en partage. Les motifs qui
me porterent à appeller de cette Sentence fon t
plaufibles. 1°. Elle faifoit dépendre ma demande
en partage d'un procès dont la décifion étoit
étrangere à celui de ma demande. 2. 0. Ce p r oces dont la Sentence ordonnoit d'attendre l'iffue, étoit déja jugé depuis au-delà de fi x mois;
c'eŒ-a-dire, depuis le 2. 5 Mai 1762. Que faut-il
de plus pour légitimer mon appel, & pour prou-
e
,
�II
10
ver la frivolité de celui in quantum contra, dé.
claré par mes freres, dans leur requête inci.
dente du 13 Novembre 17 6 3Aujourd'hui tout a changé de .fac.e ; le merite
de l'appel efi la quefiio n la. m~lns lm portante:
celle qui nouS intéreife e~entlellemeut , confifie à favoir , fi la ;lonatIOn de mon ayeul
tient un fidéicommis. A cette quefiion j'en joindrai d'autreS toutes relatives
à l'état aé1uel du·
.
procès. Entrons en matlere.
Je foutiens d'abord que mes Freres & ma fœuf
font non-recevables dans leurs prétentions: les
fins de non-recevoir que je leur oppofe fe rédui[ent à trois : ~xécution trentenaire de la
Sentence, qui ordonne l'ouverture du fidéi·
commis ; défaut d'intérêt; chofe jugée. Tels
font les objets fur lefquels porteront mes fins
-
de non- recevoir.
A ces moyens viétorieux, je joins fubfidiai·
rement trois propofitions: J'établirai dans la
premiere, que la donation taite par mon ayeul
renferme véritablement une fubfiitution fidéi ..
commiilàire ,foit qu'on en juge par le contrat
de mariage de mon pere, foit qu'on en décide
par les principes de droit. Je réfuterai en mêmetemps l'Arrêt rendu au profit du fieur Rolland,
& par lequel mes Freres veulent prouver qu'il
s'agîtici d'une fubfiitution vu~gaire. T elle fera
ma premiere propoGtion.
La feconde roulera fUf cette conféquence :
puifque la bafiide efi fidcicommiffaire, mes
freres , qui avoient dès le principe été appe?és
au partage de ces mêmes biens, ne pourrolent
point auj ourd'hui reclamer ce partage, par cela
ièul, qu'ils y . o~t juridiquement renoncé, &
que la renonclatlOn a par moi été acceptée'
.,
. r' r
d
\
' ce
qUI ID a. autorue lans
d .oute a demander d' eAt re
feu 1maIntenU par rolt d'accroifièment d
la po{fe{lion . de ladite bafiide. Cette'conlequence fouffre encore moins de difficulté '
l'égard
,. de ma
. fœur , qui n'a pas été appellé eaua
/id elcommiS.
E.nfin? puifque la bafiide efi fidéicommifiài ...
re Il.
,11 fult encore que mes freres doivent me
renituer les fruit~ qu'i~s en ~nt perçus pendant
mon abfe~ce " ?eduéhon faIte des impenfès &
c.ultures ~ecefialres. C'efi ce qui fera le fujet
de la trolfieme propoGtion.
Te~s font les moyens que la caufe préfente.
Je valS donc les traiter féparément & avec
~~s
~ett.e con~ance
légitime, que la vérité & la
)UfilCe m lnfplrent depuis long-temps.
PREMIERE FIN DE NON - RECEVOIR.
ExécutiOI:. des Se.ntences qui ordonnent l'ouverture
d~ flde,co~nmls ,&- la mife en poifèffzon des
bzens fidétcommiJ!àires.
Ces Sentences font l'ouvraO"e de mes cre
elle'
..
::J
Il res,
s n ont Ja~nals eté par eux attaquées' elles
1
0ft au contraIre été pleinement exécutées depuis
~,u; de ,trente ans, fans qu'ils en ayent jamais
e~ ame: Dans ces circonfiances
il efi certaIn qU'lI n ' e fi pas 1oluble
.~
.'
aUJourd'hui
à mes
ficlreres de r evenlr
. contre leur propre fait &
ce renverfer a"Înfi un fidéicommis dont il~ de-
�12.
l'ouverture, & dont ils
man cl ere l1t eux-mêmes
.
furent mis en poffeffion.
Ces Sentences de 1732. , ,forment donc
contr , eux un lOI' confiante & llnmuable. S'ils
rd' ,
n recevables à les attaquer, par
lont eJa no 1 r:.'
d
I l ee s furent 'a f
lUite
e leur
r l ' qu
i
ce I a leu
n de
non"
'
cl eman d e, que 141"era-ce " fi a cette
,
aJ' oute encore 1 executlon que
receVOIr, on
1 d
nt eue pendant p us e trente
ces S entenc es O
d
M
ars
ans. Tl
~
e fi un aae de notonete , u 2.4
,
, dI't exprefièment, qu apres trente
173 8 ,qu l
' l Sentences font inébranlables, & Conans es
, , & 1 r
cl
r
t al J'amais toute l'autonte
a Iorce e
lerven
L' ,d
1"
• crée
Le Cardinal de uca, traIte e
c h Ole lUt) .
'.
1
' d'"
d'1"c
76 , "
n 32 afiule ega ,ement
zn
lCllS,
HI. )
qu'un jugement, contre lequel on n a. pas
l
'pendant trente ans, efi touJours
rec am e
. , l' b ' cl
exempt de critique, ~, touJou~s ,a a n e
toute atteinte: Cùm 1gaur , dIt-lI, de Sen:
umiâ allliquâ qualis d,cùur il/a quœ ~x,cedll
'1
,
1
1
mecam longiffimi temporis an,~orum lflgtnl.a ,
dummodà conjunc7im accedat eClam o~fer,vanl~a,
& flan alias, 6' Ileceffaria non efi JuJlificallo,
quoniam prœfumùur.
.
"
L'Ordonnance de 1667, tIt. 2. 7 , art. ) ~
s'exprime encore plus clairement; elle P?rte:
» Que les Sentences & juge mens qui dOIvent
» pafièr en force de chofe jugée, font ceuX
» rendus en dernier refiart, & dont 1' ln 'y.a
» point d'appel, ou dont l'appel n'efi pO.lnt
» recevable, foit que les Parties y eufi~nt
» formellement acquiefcé, Oll qu'elles n en
» euJ!elll poim inurjellé appel dans le tems. »
Mes
\
13
Mes freres [e trouvent précifément dans ce
dernier cas. Ils n'ont pas appellé dans le te ms ,
des Sentences qui ordonnent l'ouverture du
fidéicommis & la mife en poffeffion. Le
fidéicommis ne doit donc pas être regardé
comme incertain; il ne doit donc pas faire
la matiere d'une contefiation. Car enfin, dit
Me. Cochin, tom. 3 , page 583, l'on ne doit
pas moins de j'oumiJlion à un jugement, dont
L'appel n' ejl pas recevahle , qu'à un Arrêt ou
jugement en dernier reiJort. Cela étant, mes
freres font donc non - recevables a vouloir
faire convertir aujourd'hui en fubfiitutiou
vulgaire, une filbfiitlltion déclarée fidéicom ...
mifiàire par des Sentences cimentées par le
tem~ & l'exécutiûn des Parties.
•
SEC 0 N D E
FIN DEN 0 N - R E C E VOl R.
Mes fi'eres & [œur fllll f4,TlS intérêt.
1
Je puife cette vérité dans les pieces du
proces. Il en réfillte qu'en 174 2 mes Freres
~épudierent l'hoirie de mon pere. Depuis lors
Ils ne fe font point fait refiituer envers cette
ré~lldiation : elle doit donc aujourd'hui ,prodll1re [on effet, c'efi-a-dire, qu'en [uppofant que la [ubfiitutioll fût vulgaire
mes
Freres n'auroient rien a prétendre de ces' biens
fUbltitués, puifque [don eux, ils font partie
de ~a fucceffion de notre pere à laquelle ils
aVOlent renoncé.
' II efi vrai qu'ils préfenterent une Requête
le 1 z. Novembre 176 3, pour être refiitués
envers leur répudiation. Mais cette Requête
D
•
�14
ne peut être d'aucune conlidérati?n, paice
qu'il eft de regl e , que pour être reftlmé envers
un aae , il faut nécelfairement prendre des
Lettres royaux dans le telU S , & les lignifier à la
Partie. Une limple Requête ne fuffit point. De
forte donc que cette Requête, dont mes freres
pourraient fe prévaloir, doit .être. confidérée
ule
comlUe une piece totalement lUu
; & dèslors la répudiation de
•
174 2
eH: permanente;
elle opere en l'état une fin de non-recevoir
tranchante. En effet, li par cette répudiation,
mes freres ne peuvent point participer à la
fuccefIion de mon pere, ils font fans intérêt
de vouloir aujourd'hui faire entrer dans la
malfe de ces biens, ceuX qu'ils difent cam·
pofer le vaillant de la fubfiitutio n vulgaire.
Prefies par cette fin de non-recevoir, mes
freres tâchent de fe fauver, en difant que
.
'11
15
les Parues; 1 eur eft loiiible de le
.
s cornger,
retrancher, renouveller &
les fois qu'elles veulent : tetU~I~;nter toutes
auffi le ièntiment de d'Ar gentre
e
ufage. C'eft
Co
Bretagne, art. 266; & la difi' . utume de
3S de: inftimt., lib. 4, tit.
du §.
pas he par mes condulions .,., et~nt donc
1
lo~~~on
du droit de les c '
' J uie maIntenant
.
ornger' & en
{C'
Je puis toujours oPPoCc'
con equence,
freres, leur répud iat'
der
filcces à mes
Ion es bIens
e efaut
formalité d
paternels, &
d
1
refiitution enve
,ont leur demande en
infeél:ée.
..
rs cette répudiation, eft
a~ec
d~
l
Mes
freres ,convaIncus
.
.
q'
d
refhtution ne pe t
. l' u une emande en
î'..' •
U aVOIr
leu fi Il
'
ete lUIVie des L
, l e e n a pas
ettres royau
'
contefier dire 0..
x, n ont pas ofé
CLement cette
1 .
eulement retranch l '
reg. e; Ils fe font
Cc
fi' . a, cet é
_!1lVI
d es a foute nlr qu "1
1 s n'ont
gar ,que la l "
.
ne.me VOle que J. e
eur avais fra
1 ,
yee, plufcque Je fi
."
re Itue fans L
us mOl-meme
. fi
ettres royau
tian qu'ils avoient C '
x envers la répudia~
Ir.
raIte en m
ucceulon de mo
on nom de la
F
n pere.
.
• .1T.;' aUne
aux principes'
n" co {C'
emandal point d' A
' n equence! Je ne
cl .
etre reft t
J
1
1
1
j'ai confenti par lUes dernieres condulions)
à ce que le partage des biens paternels fût
fait en
fix portions égales; ce qui prouve,
ajoutent-ils, que j'ai accueilli leur Requête
en refiitution envers la répudiation de la
fucceffion de notre pere. Cette conféquence
efi erron née . 11 efi d'abord faux que j'aye de-
mandé le partage en fix portions égales. Je ne
le d.e mandois que pour les hériliers de mort
pere, c'eft-à-dire , pour ma fœur & pour moi,
les
attendu que la répudiation de mes freres, on
privait de partager avec nous cette fuccelIi •
Suppofons cependant que j'eulfe demandé
es le
partage en fix portions égales; mes frer ne
pourraient tirer de ces condufions aucun avan·
tag , parce que les conclufioJls ne lient point
e
•
1
i
1
al que la nullité de -la _, 1 u.e .. e ne demancela je n' avois ntlllem::~udlat~on. Or, pour
royaux; une requête ét . fi befom des Lettres
la répudiation n' 't . Olt uffifante. D'ailleurs
Freres l'avaient [; e. Olt pas mon ouvrage; mes
r'
alte en mon
0
evenlr contre le fait
'
n.om. r, pour
Requête fuffit. 1
L
cl autrui, une /impIe
cas furabond ' es e:tres royaux font en ce
El
antes. MalS l
d' .
reres était l
a repu laUon de mes
1'1 S ne devaient
eur propre rait;
C'
1
1
�16
, 1er leurs démarches fur la mienne.
donc pas reg
, ,
'1 d
,)
'{(
Je cas étoit d1fferent, 1 s eVOlent
pUI
r
er à la regle qui foumet tOUt
donc le conrorm
,
,
des
deman d eur en r efiitutlon, ,a prendre
'
porte fur
L ettres royaux, q uand la refiItutlon
A' fi
'r"
' cl demandeur. ln l, pUllqu Ils
le propre f:ait U
l" '
's
n , ont pas pns
ce Lettres dans e tems
" ,' J al
'r
d e 10U
r
tenir qu'ils ne peuvent etre Jugés
rallon
rI
r.
1
re'pudiation, & que par Conleue
lur
eur
d
cl
q
r t fans intérêt de eman er le
quent 1'1 SIon
, d'
d un bien qu'ils ont repu lé.
parvta~e
t ta"chent _ ils encore d'énerver
a1nemen
.
r' en ce , en difant
cette conlequ
' " que r mon obJec,
Il
'
aturée', pU1~qU
tIon
ell
prem
" Ils lont Lencore
, ettres
.
d ans 1e tems de d roit pour llnpetrer de
doit counr
royaux, atten du que ce te ms ne fi
cl
' la de' couverte du te ament u
que cl epu1s
qu;
1
pere.
'Ir
Peu m'importe que mes Freres pm ent
encore impétrer les Lettres royaux, 'pour fo~·
Il''
ta
nt ,que Je ne VOIS
tenir leur rellltUtlOn:
, à
point ces Lettres, je fuis touJOUJS fond~,
l'état à leur oppofer ce défaut de fon?ahte,
'Il
S',!
VIennent
ui~qu'effeaivement 1'1 eX111e.
1
S
P
'
,
dans la fUIte
a, cornger
ce d e'f:au t , c'eft alors
, leur prouveraI' d' une man1'ere fenfible,
que Je
,
q ue le temps de droit eft échu, & que con~be,
J'o ..
quemment leurs Lettres font tar dIves.
ferve feulement que par le tefiament de notre
,
'd que
ere,
le
droit
de
mes
Freres
eft
m01n
re, '
P
, d
'
fi1 mon pere r.eto1t
celui qUI, leur reVlen
r01t,
1
' lur a
mort ab inte(lal. En ce cas, leur d rO,lt
fuccefIion paternelle, feroit fixé au ners; p~~
17
le reRament, ce droit eRréduit auiixieme. N' dt-il
donc pas ridicule de prétendre, que le teRament
les a déterminés à fe faire reRituer envers la répudiation qu'i~s avoient faite en vue, de la
[uccellion ab lntejlal, quand les drOIts qui
auraient réfillté de cette iùcceffion , font plus
confidérables que les droits que le teRament
détermine? Les chofes regardées fous ce point
de vue, il eR certain que la fucceffion de
"
" qu entre ma
Inon pere ne peut ~tre
partagee
[œur & moi, puifque la répudiation de mes
Freres eR toujours dans le même état.
Mais enfin, s'il étoÏt pofIible que la demande
en ,refritution de mes freres, quoique dépourvue des Lettres royaux, fût légale, il feroit
toujours vrai de dire, qu'ils n'agifiènt que par
malice ,&, , fans intérêt. ' Voici la preuve de
cette vente.
Da~s la feconde page de leurs écrits du
1 Avnl 17 6 4, en parlant du patrimoine de
notre pere, ils difent que ce pauimoine ejl
:res,délabré & irJu.ffifanl de plus de 60000 liv.
dom (oll hoirie, efl chargée. Il eR de fait que
les bIens fubihtués ne valent que 2.0000 live
Or,
, fi l'on déclare la fubfl:itution , dont il
"
s agIt, ,vul~a1re, ces 20000 liv. feront partie
du pat~llno1ne de notre pere, & dès-lors il
e~l arnvera que, ni mes Freres , ni ma fœur,
nt moi, ne profiterons nullement de c~s biens
fUbfiitués, parce qu'ils feront abforbés par
les 60000 liy, dont l'hoirie de mon pere ejl
chargée. Cela étant, mes freres font véritablement fans intérêt à vouloir faire juger que
E
�18
puifqu'en la cléci~
la fu{litutlO~ eft vu gafite:oient point de cettedant telle, Ils ne ~pr~ t utile qu'aux créanciers
décifion; elle ne erOl donc de la malice de
de notre pere. DfY a
à vouloir me priver
nes reres,
'\
cl
la part e 1
1
1 ils n'ont nen a pré ..
d'un bien fur eque
,
1 ire
tendre.
, 'd lteS confidérations font
rece el
f
Toutes ces P
, ftifier que mes reres
'n' tes pour JU
. 'A En
aficz pUIUan,
r. S aucun Interet.
, llement lan
1 C'
plaident ree,
fi'
nt quelqu'un, es ()eneu
fuppofant qU'lIs en d e, l'ouverture du fi.déi~
,
t or onne
,
d ces mêmes Sentences,
tences qUI on
' l' écutlon e
c
commIS, ex
r. ours' elles Iorment
lors à mon lec
'fi
&
viennent a ,
' lient mes reres,
ir que la donation
Pour moi des tltres qUI
,
r..
nt de conven
"
cl "
qUI les rorçe
.
fubftitUtlOn fi el'1 ' ' t conuent une
,
dont 1 s agI ,
'1 ont renonce aux
'n' '
Or comme 1 s
commlualre.
,',
&
mme auffi ceux
Iffalfes " d
co fidéicom '[._
''
biens fi delcomm
ml
,
JY'. d
font parue es
que Je pone e ,
'
que les memes
faires , 1'1 S' enfUlvra touJoursd' comme ficl"el';'
r.
U)' ours regar es
1
biens leront to
,
,
ne rel' ette es
'Ir. '
à mOIns qu on
r
commlualres ,
&
u' on ne renvene
Sentences de 173 2 , , ~ , au moyen de
l'autorité de la chofe Jugee ,
'r que je
l
r
d
fi
de
non
...
recevo
,
quoi la lecon e n
r.
b dante. Je valS
,
rOlt lura on
,
viens de traIter, pa
'fi
'lle eft véflt dl' [cuter la trol le me , e
,
malntenan
tablement pertinente.
A
A
TROISIEME FIN DE NON - RECEVOIR.
La chofè ejl jugée.
L'Arrêt du 4 Juin 1764, en me maintenant
en la pollèffion de la baihde , avec inhibitions
a ma Cœur de m'y troubler, a jugé que la
[ubftitutioll dont il s'agit eft fidéicommillàire;
car fi la Cour eût regardé cette [ubftitution
comme vulgaire, il eft certain qu'elle l'aurait
placée dans la [ucceffio'n de mon pere; & dès
lors, n'ayant qu'un fixieme à prendre [ur
cette [ucceifron, elle ne m'auroit pas maintenu en pofIèJfion de cette ballide, à l'exc1ufio-n
de ma [œur, pui[qu'elle a [ur la [ucceffion de
mon pere autant de droit que moi: de forte
donc que ma [reur ayant été déboutée à plein,
de forte qu'ayant été maintenu exc1ufivement à
elle , il eft moralement certain que la Cour a
décidé que la baftide n'étoit jamais entrée dans
la [ucceffion du pere, & qu'elle formoit une
partie des biens [ubfiitués par mon ayeu!.
Je, [u~po[e qlie la Cour n'aye pas regardé la
fubftuutlon fidéicommiilàire; en cè cas-, - elle
ne peut avoir débouté ma !œur que parce
qu'elle n'avoit pas appellé de la Sentence de
r 73 2 , qui ordonnoit l'ouverture du fidéicommis. Or, en ce cas, mes freres [ont pareillem~nt fa~s aé1ion, parce que cette Sentence
eXlfie aUJourd'hui, & corroborée par la fuite
du t~mps, elle efi devenue irréfragable; de
lllanrere que pour décider la [ubftitution vul-
�21
20
.
,
. d' 'e néce{falfement cette
gaire, 1'1 f:al Idro1t etrUU
d mes freres. 0 , r)',.
al
Sentence, l'ouvrage ,e fin de non-recevoir
1ere
rem
, d
prouvé dan~ ma P ce droit. Je pUiS onc leur
qu'ils n'avalent pl,usl'Arrêt rendu en ma faveur
oppofer avec [ucces
contre ma freur.
t Arrêt forme une fin
, d
que ce mes freres; 1'1s veu1ent
Je dls
eI
Ps
~
01r contre
il'
de non-recev ,
"mes queu10ns que cet
,
ter les me
2T
aUJ' ourd'hul ag l
na fœur, ~ contre
" a d e'cidées contre l
Arret
" es .
\ ayent e't'e
eux-mem
,
de ce pro ces
Que les qudho ns . iens de le' prouver;
ma fœur, Je v
.
'é neut couva1ncu , on
.Jugées contre
"
enU rel
&
mais pour én etre, 1 demande de ma fœur
n'a qu'à parcounr a la remiere, on verra que
mes défen[es. ~~~s d'~éritiere bénéficiaire de
ma [œur, en qua ~teit fes droits fur la baftide
e difoit-elle , elle
fon pere , dem~n a
fr'd s parce qu ,
.
que Je poue 01,
{li
de mon pere, atte~·
fait partie de la ~uc~e 10: lUon ayeul eft Vule
du que la fub{htut1~n
d
faveur du fieur
'~
l'Arret ren u en
{'es
gaire, a1nnque .
"
Dans mes défenl .,
,
gé de meme.
,
, t
RoHan d l a )U
,
fa prétentlon etOl
on lira que je fouteno 1S q~e
la fubflitu ..
,
fUppolant que
,
une erreur; qu en
'11 e'ût été déclaree
,
"
l'
& qu e e
non fut va gaue ,
R 11 d on ne pou_
0 an,' t de vue à
telle par l'Arrêt du fieur
ce
voit point la regarder fous d ~~:cette fubfti ..
l'égard de ma [œur, atter: u
'11' • re par la
, ' d" d ' fidé1Comm1Ua1
tution eto1t eC1 ee,
'
d nné l' ouv er " tee
2 q U1 avait or a
cl
,
Sentence e 173 "
tété execu
ture du fidéico mm1s , & qU1 ayan la famille,
depuis plus de trente ans par toute
devoit
devoit pafIèr en force de chore jugée. Il eft
donc vrai de dire que l'Arrêt de 1764 a jugé
contre ma [œur les mêmes queftions qui font la
matiere de ce litige, où la défen[e de mes freres
pari paifu ambulal , avec celle de ma [œur.
J'ajoute que ces queftions ont pareillement
' été jugées contre mes freres; ils étoient en
effet parties intervenantes dans le procès de
ma [œur, pui[qu'ils demandaient conjointement avec elle la révocation du décret du 5
Avril 1764, qui m'accordoit la jouiffance de
la ballide; ils firent même alors lOUS leurs efforts
pour s'opp0fer à ce que jefos mis en po./felJion de la
baJlide, ainfi qu'ils le difent dans leurs dernieres obfervations. Ils firent même plus; par
leur expédient du 21 Juin 1763 , ils fubordonnerent la décifion du procès dont il s'agit
aujourd'hui, au fort de celui que je foutenois
contre ma [œur. Avan: dire droù à l'appel dudit
Curel, fins &- conclufions des Panies t l'inJlance
pendante pardevant la Cour, enue ledit Jean.Gabriel Curel &- Fra,rlçoi[e Curet, vuidée, il Y fera
pourvu. Tel était cet expédient dont je viens
de parler. En réfléchiffant férieufement fur
cette piece , on ne peut s'empêcher de dire que
l'intention de mes freres étoit véritablement de
faire dépendre le procès en partage de l'événement du litige de ma fœur. Ils plaidaient
effectivement pour le partage de la baftide,
comme étant un bien qui leur eft fubfiitué par
leur ayeul. Notre fœur prétendoit au contraire
qu'il n'y avait aucun fidéicommis, & que ce
domaine faifoit partie de la fucteffion de notre pere. Or, direht fans doute mes freres,
F
1
�23
22
comme avant de parler de par~age, il faUt .
'cefiàirement favoir fi cette ba{hde eft ou n'eft
ne r. bll.' ,
c '
d'epen d re notre
il faut raIre
pas lU llituee,
Il.
,
/1
ft'
rtage de la contenauon e evée
que lon:n pa Su{1pe~dons donc nos pourfuites
par ma lœur.
"
,
, r. 'a' ce que le procès fOlt Juge.
]UlqU
ft' n , /'
Or, quand après cela la que, 10d da,ete lU'1
d l't pas leur être permIs e 1re que
gee , 1 ne 0
, 11
cette décifion eft étrangere" qu e e ne les
' t & que la queftlon demeure enh
tOUC e paIn ,
"
'fc
tiere à leur égard. C'eft ainfi qu 11s raI onne,nt
pour tâcher de revenir ~ontre leur propre fait,
re' voquer
u , s'il leur eft po{hble,
, , le con& pro
fentement formel qu'ils avoie~t donn~, a ce q~e
la demande en partage des bIens fidelcommlrfaires, fût entiérement dépendante du proces
que j'avois avec ma fœur. ,
.
/'
Cela étant, l'on ne peut dlfconvenlr , ~elatlvement à cet expédient & a~x a~tr~s pleces,
que mes freres étoient parues lndlrettes au
rocès de notre fœur; de forte qu'ayant obP
, l' '
"me
tenu gain de caufe contre elle, Je al en ~e, ~
temps obtenu contre mes freres, qui fal~olen
alors touS leurs efforts pour s' oppo{er à la mife en .
pofJelJion , & qui avoient fubordonué leur de~
mande en partage à la décifion de la demande
.
,
de ma fœur.
' d e nouve au a .uned
PourquoI, d onc revenIr
que.fiipn? Pourquoi l'agiter de nouveau, ~uaE ~
elle fe trouve déja décidée par un. Ar/ret cl O't
lemnel? » L'autorité de la chofe Jugee 01
» être inébranlable; c'eft ce qui a{fu~~ l~ g~
» pos des familles & l'ordre de la fOclete.
, ,
é
d ns la forme
» ne trouve ICI aucun pr texte a
pour [e pourvoir contre l'Arrêt. (Et en effet
mes freres n'o[ent pas l'attaquer.) On n e
)) peut agAer [ur le fonds, que des queftions
» qni ont été differtement , jugées. Il eft des
» regles les plus. confiantes de captiver fes
» propres idées fous le joug d'une autorité
) qui fixe les incertitudes , & qui a pour nous
» tous les caraél:eres de la vérité même. Co chin, tom. 4. p. 3 21 •
Mes freres reconnoiffent que cette fin de
non-recevoir leur efi meurtriere: ils veulent
en détourner l'effet; & pour y parvenir, ils
difent, avec une confiance. véritablement déplacée, que s'ils avoient été parties au procès,
la Cour ies eût certainement compris dans le
difpoGtif de l'Arrêt.
La réponfe à cette objeél:ion efi bien fimple.
Par leur expédient, mes freres avoient [ubordonné le procès au fort de celui de ma fœur; de
forte que la Cour ayant prononcé à l'égard de
ma fœur , il s'enfuit qu'elle a compris implicitement mes freres dans cette prononciation. A
cette raifon j'en joins une autre également
forte.. Dans le vu des pieces l'Arrêt f ait
mentIon de la Requête que mes fi-eres av oient
d~nné~, conjointement avec ma [œur , p our
faIre ,revoquer le décret du S Avril 1764. J e
ConVIens que la Cour n'a point prononcé [ur
cette Requête; mais on m'a ailùré pofitivement que le défaut de prononciation val oit
Un déboutement formel, quand la p artie lézée
par ce défaut de pron onciation ,. n e tâchoit pas
de ,le réparer dans le te mps de droit, & p ar la
VOle de la R equête civile. M es frere s ont été
»
»
l
,
1
.
�24
peu foucieux de mettre à profit ce moyen' il
faut donc que, pliant fous le joug de la re;le
ils foient forcés de convenir qu'ils ont été im:
plicitement compris dans l'Arrêt rendu Contre
ma fœur; & conféquemmnt ils doivent être
déclarés non-recevab,les à ~oulo~r f~ire juger
aujourd'hui la quefhon qUI fut Jugee par cet
Arrêt, dans lequel ils étoient parties indi.
/
/
rettes.
Cette conféquence ne perdroit riell de fa
force, quand il feroit vrai que mes freres
n'eufiènt pas été Parties au procès de ma fœur.
Ils conviennent effettivement qu'ils étoient
pleinement infiruits de· la contefiation qui agi ..
toit ma fœur & moi. Quand ils n'en conviendroient pas, leur Requête en révocation du
décret du 5 Avril, & leur expédient , feroient
d'ailleurs des preuves fuffifantes qui les démentiroient. Fixons - nous donc à ce point
de fait, & il réfultera une autre fin de non ..
,
receVOIr.
J:ai vu qu'il efi de regle que, res judicata
terliO non nocel. Mais j'ai vu en même-temps
que la chofe jugée nuifoit au tiers, lorfque in..
t~~effée .à la queftion jugée, lorfqu'infiruit du
l~tlge '" Il f~uffroit fciemment que la contefi~..
tIon fut agitée par un autre, fans ·intervenl r
au . procès. Cette exception efi établie par le
Junfconfulte .Macer , ad leg. 63.
de Te judic.
& de affeél. fczentibus, dit-il Senlenlia quœ inter
a!ios data fit obefl ; cum quis de ea re cujus ac-,
llO vel defenfio primum fibi compelÏt (equent t
ogere pOllalur; & cette décifion aJoute le
Jurifconfulte, après avoir cité plufieurs exeln .
pIes,
if.
25
pIes, . eft. foutenue pa~ un grand nombre de
conlhtutlons , & hœc ua ex muftis conJlituzlollibus ùuelLigenda fUn!. Tel eft encore le fentiment de Cancerius Var. réfol. part. 2. ch.
16.
50 , & de plufieu:s autres A.uteurs rap ..
pelles dans les confultauons que J'ai verfées
dans mon fac.
Ainfi dès que Ines freres étant intéreffés à
l,a que.ftion . du p~ocès de .ma Çœur ; dès qu'en
~tant l~ftrUItS " Ils ont lalffé Juger cette queftIon , . Il eft des-lors certain que l'Arrêt leur
eft nUlfible , & conféquemment qu'ils font nonrecev.able à vouloir faire encore décider une
q~eftlons déja décidée contr'eux, oh{lal res J·u.
dlcata.
L'on ne fçauroit fe refufer cl cette conféquence, quand on confidere d'ailleurs, que
l1:a, fu:ur., dans le procès qu'elle m'avoit fufc,lte , etOIt revêt~e d~s ~roits de mes Freres , par
1effet de leur repUdlatlOn; elle fe préfentoit
alor~ ~omme héritiere du pere, & en cette
qua~lt~ ~ll.e ,av~it fur fa tête toutes les attions
de 1 heredIte. BIentôt après, mes freres deman~ere~t d'être reftitués envers leur répudiation;
~ . des-lors, ma fœur quittant la qualité d'hér~t1ere , ne figura plus que comme cohéritlere
.
, pour u~e filXleme:
c'eft en cette qualité
~u elle perdIt fon proc'ès. De forte donc que
l , m.es freres fe font reftituer envers la répucl.latlOn d e l'hé'
recl'Ite, paternelle; cette reftitu~lon ~yant un effet rétroaétif , les placera dans
~e meme, état où étoit ma fœur cl l'époque de
ron pr?ces; & dès-lors il s'enfilÎvra que le
lOrt de c e ploces
. ' 1 eur lera
1'.
commun, parce
?
G
�.
26
27
leurs
exe rçoit dans le principe
r. '
que ma
' , & parce q ue dans la lUlte,
,
&en fe
droItS,
"
la concernolt,
qui
bornant au drOIt qU~elui de fes freres, elle a
e que c
' 'l
etoit e mem
"
du droit de mes Freres
. cl" d le mente
,
)
faIt eCl er, 'd
lui qui la concernoIt. S'ils
'r
deci
er
ce
, d' ,
f:
en, allant
C
as re fi'lrue r envers leur repu lat1on;
ne
P t pareI'llelnent non - recevables)
"n
. fe ront
Ils paroltro d
hofes l'une, ou la baf~
de eux c
,
Il'
parce ~ue
' d fidéicommIs, ou e e dOIt
tide faIt pa,rueda~s la maffe des biens du pere,
être compnfe,
nes freres ont renoncé
dans le prem~er cas, 1 n de quoi ils n'ont rien
L.d "
nlS au moye
au Il elcomr
'1 b 11' de . dans le fecond
cas,
\
, dre fur a anl,
1.'
,
a preten
u'ils ufiènt être rehltues enen fuppofant qd' , P de l'hérédité paternelle;
épu lauon
1
vers eur r d ' . l'Arrêt rend u contre ma
dans ce cas, lS-Je , ,
'1'1 eût été rendu
'"
garde comme s
fœur doit etre re ,
ui~q ue ma [œur
direfrement contr ~ux:m~l~es '~ la force de la
exerçoit leurs droIts,
Il pa droits ils doirefiitution ils reprennent ,e~lrs au p~ocès in,
.t r.'
nent partIClper
.
.. vent necenalrel
"d'
ar leur
, \ raifon de ces memes rOlts, p ,
tente, a ,
"if '
fuite de leur repUfœur. qUI les reuni Olt en
1 de rai"
.
dlatIOn
' & ce l a, ave c d'autant" p us
'étaIt
'
'd l
tefiatlon qUI s
fon, qu'infirults e a con , '1
'gligerent
r
& mOl , 1 ne dédUIre
,
mue entre I eur lœur
d'infiruire dans l'infiance, pou: y , te' reC' qu 1 les ln
leurs moyens fur les d rOlts
rH~ur
1\
1\
foit.
{id
l'état OÙ
Ainu donc, foit que l'on con 1 ere procès
,
\ 1"
que d 'fi
u 'chiffe
Ines freres fe trouvolent
a epo
, ~'
e 1'on
entre ma fœur & mOl, Olt .qu,
cl re elitige,
'
fur la connolffance
qu "1
1 s avo lent e ce
[oit qu'on examine leur con~entement à ce que
le procès en partage des bIens fubfiitués fût
fubordonné à l'événement de cette contefiatian; [oit enfin qu'on fe rappelle qu'il s'agit
-f'récifément aujourd'hui des mêmes quefiions
que la Cour a déja jugées, on verra par tout
que les principes & l'autorité de la chofe jugée, veulent alternativement que mes freres
[oient déclarés non-recevables à agiter de
nouveau la quefiion de fçavoir, fi le domaine
que je poffede eft un bien fubfiitué, ou un
effet de la fucceffion paternelle. Cette quefiion,
je ne fçaurois trop le répéter, efi jugée par
l'Arrêt de 1764. Ainfi, tant que cet Arrêt
exifiera, tous les efforts de mes freres feront
[emblables à ces boucliers de verre qui fixent
un infiant les regards, & que !'infiant d'après
voit réduits en poudre.
La Sentence de 1732, qui déclarent l'ouverture du fidéicommis, l'exécution trentenaire de cette Sentence font encore des moyens
qui forment contre mes freres une autre fin de
non-recevoir également viB:orieufe. A ces deux
nns de non-recevoir, j'en ai joint une troilierne qui dérive du défaut d'intérêt. Toutes
ces fins de non-recevoir font affez fortes pour
procurer ma caufe le [uccès qu'elle mérite.
Je pourrais donc borner ici ma défenfe; mais
comme mes Freres pourroient tirer de mon
liIence fur le fond, quelque maligne & faufIè
conféquence, je veux les prévenir & leur prouVer d'une maniere invincible, que ma caufe
eil cl tous égards [outenue par)a jufiice, la
a
•
�z.
9
e~
que 1qu un , Gr a J on difaut à fc
une fubHitution vulgaire
enfans, forme
,unlquem
.
gm Îpour
empêcher la cad ucue du tefi
ent llna ...
.
'
ee
e 10rre qu au moment
l
' ament:
cltier vient à recueillir 1 quel e. premler héri'
\
' a vu galre s"
& es-lors il a l alerté
lOb
d d' fievanoult .'
d
biens au gré des [es d fi
e 1 po[er des
e lrs.
. .
aIS Il n'en eft pas d
M
cli[pofition eft renfler ,e rndeme;
cette
.
mee
ans u
manage, ou donat'Ion entre-v . f nP contrat
de
.
trats ne [ont pas r:. l'
.
1 s.
arells conlUlceptIble d'
parce què l'acc
.
s une vulgaire
.
eptatIon de
,0.'
'
z.S
bonne foi &. les principes. Si mes fins de non·
recevoir n'ont pas déja rempli cette preuve
~, \ r;
,
,
~
l
'1
mes raifons fur le fonds acheveront de la
rendre complete &. parfaite.
PREMIERE PROPOSITION.
quan~
A
La fub{lilulion P0rlee par la donation de mon
ay elll , eJl· elle fidéicom miJJa ire?
pour prouver l'affirmative de cette propofition , il efi nécefiàire 4e rappeller ici les termes du contrat de mariage, qui renferme la
fubfiitutio n . Il y efi dit que mon ayeul , fail
taIre, lui faifant -a!fer
prœ{enll
blement les biens dtJ
,auffitot &
. ,
onnes el
h
c.lte du premier dé ré
npec e.
cl,
donalion enue.vifs, ET A SON DEFAUT
AUX ENF ANS qui naîuont dudit mariage,
de la fommes de 2000 0 liv. laquelle fe prendla
fur la propriété de terre, vignes, oliviers & baf
tide que le donateur pojJede ail terroir de la CioLat,
quartier de Canaille, laquelle demeurera affe8ée
dans toute (a contenance, pour le pfl.yemenl def
dites 200 00 /iv. ainfi que le donateur ,,'oblige
à la lenil pendanl (a vie, en nom DE CONSTITUT ET DE PRECAIRE de fondit fils,
fi à fon defa ut des Jie ns, pour la dit e (omm e de
200
liv. ci .defJus donnée. Cette donation
00
fut acceptée par le fils, qui l'accepta pareillement pour les fiens.
Or, je foutiens avec confiance que la fubf-
.
.
tltUtlO
n
'
portee par cette donation
dl venta..
1
irrévoca-
1
a cadu-
tlOn; il faut d
gd
une pareIlle donat
~.
onc
e toute
Ir. ,
oute iubfhtution d
neceulte, que
commifiàire & ' ans une donation, [oit fidéi, q u e tous les
Il'
.
ans un ordre d
.
appe es le [OIent
1
LES MASLES PREFERE'S AUX FILLES,
,
A
du dona-
•
b1ement lidéicommi!faire. Il efi vrai qu'ordinairement la difpofition faite en faveur
de
quelqu'un
cl
le,s uns à défau: ~~catlOn fuccellive, &. non
refilte à la nat
dS autres parce que cela
E
'
ure es 1d onatIons
.
t voIla pourquoi t
entre-vifs.
OUS
<
es
At1te urs
,
l"
.ent unanIme
loutlen
. ment
u'"\
.
. la donation
1 y a fidéIcommis en
en faveur de qu 1 ' , quand elle eft faite
f:
e qu un &' l'
aveur des fiens D
'
a Ion défaut en
,n
entre-~if;
mo~ à difaut ay~nt at::i~n~
telle donation, le
.e tems, forme
néil
c:fialrement un fid"
mon
de D
.
elcommlS. Telle e l' .
upener t
Il
Opl.
t~t de la [ubHitut 'T lom. l , maxime de droit
hv
. \ U g. pag
. d
'
. 2, chap. 14· d e ' 5 S~, e Catelan,
c ap . 7 , n. ") 5 5 &, r:.e • ancenu s, part. "),
2.h
1 1 34 J & 10 lUIV • ,. de D'ecormls,
. tom.
J
) co.
~
,& notamment de Mr. de
H
•
�3°
Beûeux, pag. 42. 7 , où notre quefiion fe trouve
décidée dans les termes les plus formels.
Si l'on fouille encore dans le fecret de la
volonté de mon ayeul, on verra parel11e~
ment qu'en préférant les mâl~s ~ux fille,s" fo n
intention étoit de fonder par-la un fidelcom~
mis. C'eft encore Mr. de Beûe~x, qui nous
l'apprend à la 88e. pag.» La ~r~fere~ce des
» enfans mâles auX femelles, dlt-Il, temoigne
» l'intention de faire un fidéicommis au profit
» des en fans de l'héritier, par cette préference
» des mâles qui découvre un defir de con» ferver les biens dans la famille. »
La c1aufe par laquelle l?On ayeul ,s:o?li..
geoit de tenir pendant fa, v. le , la proP:le~e de
Canaille, en nom de conflzwl & de precaue de
fondit fils, & à fan difaut, des fien,s; cette
c1aufe, dis-je, prouve que mon ay~ul fe dépouilla dans le même moment des blens donnés . & qu'il n'en jouiHoit plus qu'à titre de
pré~aire au nom de mon pere, & à fan défaut,
des fie ns : d'où il fuit, que la donatlon entrevifs avoit eu fon effet, dès l'in{l:ant que i'ac~
ceptation vit le jour; il ne s'agifloit donc p~s
alors d'une fubfiitution vulgaire, il n'y aVOlt
plus que l~ fidéicommiflàire en notre fa)
veur.
A
Vainement mes freres m' oppofent-ils , l'Arret
1. ns
rendu en faveur du fieur Rolland, qUl, la.
s'arrêter à la Sentence de 1732., & fans aVOIr
égard à la Requête de mes freres, & o~V~~
ture du prétendu fidéicommis, mit fur lC~es'e
c
d
le fieur Rolland hors de Cour &
e pro
.
31
!Je:là !~es ;reres .concl.uent que cet Arrêt a
Juge qu Il n y avolt pOl11t de fidéicommis
Cette objeéhon reçoit deux réponfes. 'L
premiere, que l'Arrêt n'a pas jugé qu'il ' a
avoit point de fidéicommis; la feconde n y
'A"
",
' que
quan d m ê me l rret aurolt Juge le contra'
'
Rolland, qui, dans le te1re
a, 1" egar·d d u .fIeur
ms
d e drolt avo"lt atta~ué la Sentence de 1732. ,
par cette meme ralfon, mes freres ne feroient
pas fondés à réclamer en leur faveur la dif.pofition de cet Arrêt.
Je préfume en premier lieu, que l'Arrêt du
fieur Rolland n'al pas jugé que la donatiOI1 de
mon ayeu~, c?ntint une fubfiitution vulgaire,
parce que J al vu dans le fac du fieur Rolland
d~ux .Confultations par lefquelles on lui con:
f~lll~lt de ne point [outenir que ladite fubft1tut~on ,fût vulgaire, par cela feul que cette
-fubftautlon avoit avec elle tous les caraéteres
de la fidéicommifiàire. C'eft ce qu'on collige
de la Confultation du 4 Novembre 1 7 ~ 6
que le fieur Rolland rapporte de Mrs S
.'
Ch ' &
· aunn,
:rre::, _ dans celle du 13 Avril 173 l , réd~oe\.. par Mrs. Ganteaume pere, & J anfolenc. Ces Avocats étoient trop infiruÏts des
r:gles, po~r foutenir une propofition qui leur
fut contralre.
Le fieur Rolland, dans fon Mémoire qu'on
nous a communiqué, fe conforma à cet avis.
Il f~ fo.nda principalement fur le défaut de
pubhc~tl,on & d'enrégifirement de la donation;
~or~nahtes prefcrites par l'Ordonnance. Telle
~tolt fa premiere propofrtion; on la trouve
ans la . 47 e . page de fon Mémoire. Je con-
�3~
,~~;/ VIens
. qu "1
a a
,
61 e
.
p~gte ,
il difoit qu'il n;y
,
-- avoir oint de fidéicommis; malS ce,tt~ propo, p, "
lIée que fubfidlalrement,
ÎltlOrt n etolt r a p p e ,
'
& dans le feul objet d'imagIner un moyen qUI
d force à fa caufe. Cela eft
I
pût donner p us e
, d
d
,
"1 r bornoit enfin a elnan er que
fi vraI, ' qu 1 'fi"
le t déclare' nu
l & d e nu l euet
CI:'
le fidelcom"mIS U du fa qualité de tiers pofà fln égal' d , atten
d' , cl e 1a
, 'lteroit pas la va l'lIte
fe{feurs' ce qUI n a ,
, d
envers les autres parUes
2
Sentence e 173 " , il"olt , 'eO: pourquoi à
ue cette Sentence lnterell
.c
,
q
d fc n Mémoire on VOlt que les
la 42.e. page e 0
, d
.
1
fins de fa Requête incidente, ten ante en appe
"
.
de la Sentence
l'
fubfidlalre zn quantum contra
du Lieutenant, rouloi~nt ~ur ce, que e pretendu fidéicommis ferolt declar~ nU,l ~ d,~ ~~l
effet envers le fieur Rolland, malS d~~Oll~l. ad~
age. nouS ne demandons qu l joIt ee
4S ' P l c. de nul ellèt, qu a notre eg.l rd,, Cllf
Cl are nu uj}~
,.'
& d~ o
~'l
pour ce qui eft des hùitiers léglll1n~aeS
nataires d'Augufiin Curel, peu nou,~ lmpo:te qu l
a e ou qu'il n'y aye pas UTl {idelcommls.. (
y t'ailleurs les Arrêts, dont le difpofit1~ eft
,,'
" u e relaobfcur, ne doivent etre Interpretes, q
'fi
tivement auX Conclufions des Part~es : a~~ d'
lodtqu'on ne voit point dans le dlfpofitl e
r. Il. ,
'
dont
l'Arrêt du fieur Rolland, fi l~ lublll~U~l?n on
il s'agit eft vulgaire ou fidelcomnllilalre; du
doit alors chercher dans les Conclufion r
'Il'
10US
fieur Rolland, que l'Arrêt a accuel les, ( l '
,
"
fubnl"
uel
point
de
vue
Il
prefentolt
cette
,
q
'
cl re e"
turion. Or , ces Conclufions porto lent 1 fc
ment fur la nullité du fidéicommis: de orte
que
. ,
, ,
1
a
o
que le fieur Rolland ayant été mis hors de Cour
& de procès fur la demande en ouvertur e de
la [ubfiitution, il s'enfuit que la Cour n'a:
regardé cette [ubftitution que comme nulle à
l'~gard du fieur Rolland, & qu'elle a cru qu'il
était inutile d'examiner fi elle étoit vulgaire
ou fidéicoillmiifaire, En effet, l'Arrrêt, en qua ..
lifiant le fidéicommis de prétendu fidéicommis ~
annonce a{fez par là, que la Cour n'a pas voulu
examiner s'il y avoit , ou s'il n'y a pas un fid éi"
commis. Tout ce qu'on peut donc induire de
ces mots, prétendu fidéicommis ~ c'eft que la
Cour a [eulemeut décidé, que quand même il
y auroit un fidéicommis , il ne pourroit jamais
être oppoîé au -fieur R olland, tiers-pollèllèur:
& voilà pourquoi il eft mis hors de Cour & de
procès [ur la demande en ouverture du fid éi,
.
commlS.
Je filppo[e en [econd lieu, que l'Arrêt du
fieur Rolland eût jugé qne la [ubfiitution fût
vulgaire; mes freres ne [eroient pas en ce cas,
fon~és à tirer avantage de cet Arrêt: pour~UOl,? parc~ que les Arrêts [ont des titres partlcuhers qUI ne peuvent être "mis à profit, que
par les per[onnes en faveur de qui ils ont été
rendus, & inter eafdem partes. Ils ne tiennent
pas lieu de préjugé à l'égard des autres perfonnes, qui ne fçauroi ent.être tenues d'un jugement où elles n'étoient pas parties. R es inter
ali~s /u1i:atœ ~ ~equè emolumentum afJerre his
quz JU~lCLO non lnterfue;-ant ~ nequè prejudicium
[olent zn'ogare -' Loi 2, cod. quibus res j udic.
non nocet. Des pareils jugement [ont, [uivant
Faber, cod. eod. deff. 13, des titres qui n 'on t
1
.
,
1
,
,
�35
3
1,4 qui les a obtenus; rer
lU
e pour ce
ce nom qu
, l l co fed non quoad eum
. d'
habetur tltU 0 0 ,
lU lcat~ , '
d'fi' En forte donc que mes
qui à judlCLO non a fi uzt, 'valoir aujourd'hui de
freres n: peuv~nt ee d,~ene part, je fuis à, cet
cet Arret, pUlfqu l'
e ' & puifqne de 1 au'
. ce peno nn ,
ég ar d une u~r , é tOute autre quefhon que
tre, cet Arret a J~g
.
celle qui nous aglted "euflè été partie dans
Après tout, qdu~ln l it J'ugé notre quefiion,
" quan 1 auro
,
d'
A
. cet rret,
l
toute difpofiuon Olt
n'dt-il pas de reg e que
\ l'état où fe trouêtre entendue p;r r;ppor~ua jugement, & les
voient les cho es ors t état rebus fic flanchofes demeurant en ce, fi le fentiment de
'b 7 Oui fans doute;
ce
d d
tz us.
l 'fi n uam co' e reTiraqueau, fU,r la °fl l u q67
de Surdus
n prœ et. n, l
'
d donat l
yocan,
.Î
n,53: Regu•Î
7 n 8. & con). 445'
,
'
z
con). 4 .' •'1
'di Î.pofitio contInet taCZlariter dIt - 1 ,omnls 'J 1
'b
Or à
, "
b s fic flantz us.
,
nem
tum condztzo
, re u
R 11 cl liés par
l'époque de l'Arrêt du fieur 0 a~,
e la
de 1 2. nous foutenl0ns qu
la Sentence
73 ,,'
'ffi"
l'Arrêt n'a
ml
fubfiitution étoit fidelcom
a 1recl'
1 l'es'
l'état
es c 101 1 ,
pas changé entre nous
"
té reford'autant plus que la Sentence n a nl e d' nt
,
11
1
chofes Olve
.
!
>
e
ni
déclaree
nu
e:
es
\ lles
ml
"
tat ou e
donc être placées dans e meme e
' s ' &.
.
l
d l'Arrêt rebus fic flantIbU ,
étolent ors e ,
d 1 32,
uifcqu'alors, en vertu de la Sentence e ~ bf..
,
l'
l
de CO-lU
Pnous nous préfentlons
10US e ,nom
d
au"
OInt pren re
P
titués, nous ne pOUVO~lS"
Sentence
jourd'hui une autre quahte, pu~fque la ar le [e ..
de 1732. exifie encore, & pUl[que p
&.
1
1
1
cours du temps elle eft devenue pour nous une
loi irréfragable.
,
A cette conféquence Imparable, mes freres
'pondent que l'Arrêt du fieur Rolland réfor ..
re a la Sentence de 173 z.. C'eft une erreur
J1l
'
,
groiliere de l eur part: cet Arret ne r
raIt
uniquement mention que de la Sentence du Lieutenant de cette Ville; il ne parle du tout point
de celle des Officiers dé la Ciotat, dont le
fieur Rolland n'étoit appellant que [ubfidiairement; de forte que [uivant la maxime qui
dit que inclufio unius eJl, exclufio alterius, Il
eIl naturel de conclure, que fi la Cour n'a
pas prononcé fur la Sentence de 1732., c'eft
parce qu'elle a cru qu'il étoit inutile d'y fiatuer, & qu'il filffifoit de réformer celle du
Lieutenant, qui étoit la feule qui bleifât l'intérêt du fie ur Rolland. Mais après tout, quand
cette Sentence eût été cafTée en faveur du Sr.
Rolland, cette cafTation ne profiteroit point à
mes freres; parce qu'il eft de regle, que celui
qui n'a pas appellé dans le temps de droit,
ne peut pas enfuite établir par exception, la
nullité d'un jugement dont il n'a pas appellé:
ainu que le dit Gutierez, dans [es queft.
pratt. lib. 1. quo 96. D'après ce principe, il
eil ~rai de dire que la Sentence de 1732 feroit
touJoürs bonne à l'égard de mes freres, parce
que la caffation ne concernoit que le tiers
Po~èflèur, à qui la Sentence ne pouvoit pas
nUIre, & parce qu'auffi ils n'ont pas appellé
de cette Sentence.
Enfin, il n'eft pas poffible que l'Arrêt du
fieur Rolland ait jugé que notre fubfiitution
A
./
/
1
�.
37
36
"
19aire' car fi alors elle eût été regardée
ut
v
,
' . '11
'
ficomme u
telle, il efi certaIn qu e e auroIt paru
fous la même forme dans le proces de ma fœur,
' .
al celui du fieur Rolland; & de's
po fi eneur
'
•
lors elle auroit obtenu g~ln de caufe, parce
l. bfil' turion vulgaIre
entrant dans la
que I a lU
r
"Ir.
d bl' ens paternels, ma H~ur eut été
malle es
"
rd'
'en reclamer fa portlon. D où J'e
Ion ee a
'
vec raifon, que pUlfque ma fœur a
conc 1us a
d"
, , d' boutée de fa del11an e a cet egard, &
ete e
,~ ff.
'
puifque j'ai été feul mIS en pofieulon des bIens
fubfiitués, ce ne peut être ~ue, parce que la
cr-ardé notre fubfiltutlon comme fl.
,
'
C our a re v
,' 0 nmifiàire fOlt par rapport a la nature
,
.
d
' . ,
d elc 1
d 1 donation entre-vIfs; ou u mOIns a caufe
e la Sentence de 1732', qui o r donne fur la
de a
d fid"
demande des fubfiitués, l' ouve:ture u. el' s La Cour ne fe détermIna fans doute
C0111] nI •
. '
que fur l'un ou l'autre moyen; Je ne lU! en
p .léfentois pas d'autre da~s .mes ~éfen~es &
dans mes concluGons. MalS 11 efi fI vraI ' qu~
l'Arrêt du 4 Juin 1764, a décidé notre fuih·
tution fidéicommiilàire, que MM. les AvoGats
confultés par mes freres, leur ont dit dans
leur, confultation du 30 Juillet 17 6 4, ~~e
jouijJant en force dudit Arrêt, de la totdu: e'
ils doivent pour m'en priver,
prejJer d~ fatr
1
1
, :.
1
ftmuer
fi"
Je
le fonds;
c'~!1:-à~d~re" f~ir,e dec~d;:
le contraire de ce qUI a ete deClde, dan ces
,
procès de ma fœur; car fi dans le d lt pro l'
la fubfiitution eût été regardée com llle ~u,,·
gaire, la totalité des biens fuhfiitués ne lU eut
pas été adjugée; ce qui prouve encore ,;~~
tant que cet Arrêt fuhfifiera, mes freres nro nt
\
tont pas le droit, de lne dépouiller de la totàÜté.
Aïnli, tout bIen conlidére, l'Arrêt du fieur
· Rolland ne peut être ici d'aucune confidératiort
puifque la Cour ne s'y arrêta du tout poirt~
· da~ls, l~ procès de" ma fœur, où il s~agi{foit
preClfement des memes quefiiotls que celui-ci
préfente.
Mes Freres reéonnoifiàient tellement que la
~our en m'adj~ge~nt la 'totalité ~ jugeait par
· la que la fubihtut!on étoit fidéicommiifaire
que dans le~r H.equête du 10 Avril 1764
,
'
'
en, re;oca,t1o~ du décr~et du 5 du même mois,
, qUI 1111 a~ott m~s en pofieffion de la totalité qui me
f~t e~fuI~e ~dJugée définitivement par ledit Arret, Ils dIraIent que la Cour devoit me pfi ver de
cette, pofieffion , parce qu'autrement elle préjure.rOIt le pro~ès ~ont il s'agit aujourd'hui. Or,
Oln de me depouiller, la Cour m'a maintenu
, ~ans la jouilfance de la totalité: elle a dohc, de
1 aveu de mes freres ,préjugé le procès aauel :
elle, a donc regardé notre fuhfiitutÏon comme
fi?élcommifiàir~; il faut donc, pour faire déCIder le ~ontr~lre de ce qui a été préjugé, at"
taq~e~ neceifalrement l'Arrêt de 1764 : là Cour
~e~1t~blement trop à. cœur les regles, pout
es blef1~r , en rendant deux Arrêts évidemment
contradIétoires.
Toutes ces confidérations concourent à prouv~r ,que l'Arrêt du fieur Rolland n'a point décld~ que la fubfiitutiotl appofée dans. la donatIon de not re ayeu,
I
f
'
ut une
vulg:ure'
car fi
la ,Cour l' avoIt
. ,Jugée telle en 1762 elle
' l'au..
roIt p l acee
' d ans la même cathécrorie ' en 17 6 4 '
cl ans l
b
e pro'
ces de ma fœur, &
conféquem..'
,
·f
!(
�•
8
3
réd biens
fu bft·!tués ne m' eût
ment la to~a It, es. fque fi ces biens eufiènt
pas été ad)ug~e, p~1 n paternelle, ma [œur
entré dans la ucce 10d droit que moi.
utant e
eût eu a l ors a
, refuter cette lettre que
, "te pas a
Je ne ln arre
' l e jugement du procès
j'écr.ivis d'abord :;;es& par laquell~ je, mardudlt fieur RoAlla ê ' voit fans doute Juge qu'il
.
cet rr t a . C' Il. l'
qU01S que
. d fidéicommIs.
eH a une
,
e.
.
i. t pOInt
.
n y avo
f it qUI ne p~ut me nUIre,
erreur en drOIt ~fien a s ~n effet dans le procès
& qui ne me nUllt fpa s peuvent-ils être plus
r.
Mes rere
lor~ u'ils n'ont pour e~x que
de ma lœu:.
heureux qu e~le '.
q ui ont été profcntes par
les mêmes ob)efrlons, q
l'Arrêt de 17 6 4 ?
, prouver que la [ubr.
t concourt a
fid ,.
fi
E
.
n n, tou, . , it eft véritablement eltitution dont Il ~ ag "
J'uge par la nature
.n
faIt qu on en
, 'cl
commIUaue, .
~ it qu'on en de CI e
q
6
q UI la port~,
du contrat
l
'
ue
la
Cour
en
17
. . s· & oin q
.2,
par les pnncipe '.
it clairement qu'en
n
raye jugée vulgaIre,' °d vo [œur elle décida
,
d"
l pro ces e ma
17 6 4, d ans e
fubfiitution étoit fi elformellement que cette
. lle pu déci. Ir. .
Et comment aurolt-e
commlllaire. .
~ 'il eft d'ailleurs da~s
der le contraIre, lor qu .
t le fidél"
.
S
qUI a ouver
la famIlle une entence r.
du temS, a
. &
. par le lecours
r.
commIs,
qUI,
1 C
d'une chole
.
.
toute a rorce
acqUIS parmI nous.
.
. ~ u'il y a
- , e en dernier reilort. Alnfi, pUI q . rois
Juge
. uHe que Je l~
fidéicommis, il eft fans do~te )
ces biens,
maintenu dans la poifeffion e toUS res C'eft
en flüte de la répudiation de mes ~re nt~ pro"
'ce que je vais prouver dans la fUlva
poGtion.
1
•
•
39
SEC 'O NDE PROPOSITION.
Les biens étant fidéico mm ijJa ires -' j'ai flulle droit
de les poJFder.
En fait , il eft convenu que mes fre res donnerent une Requête incidente, par
laquelle ils fe firent con~é~er aéte de ce qu'ils
révoquoient leurs répudIat1~~s de la Çucceffi on
paternelle, & déclarerent qu Ils V?UlOIent ~efl:er
héritiers du pere. De mo.n côté, Je donnaI une
autre Requête inciden~e, pour ~u'il me fût ~ o~ ..
cédé aéte de ce que j'acCeptoIs, comme JUdIciaire & irrévocable., la renonciation de mes
frcres, ci leur qualité de co-fubfiitué. de not~e
ayeul; & de ce qu'en conféquence Je VO~IOIS
être par droit d'accroilfement le feul & unIque
donataire fubfiitué. Cet aéte me fut concédé
par la Cour le 14 Décembre. Mes freres, à
qui il fut lignifié, ne l'ont jamais contefié; en
forte que leur Glence à cet égard, pa{fe pour
un confentement à la qualité que je prenois. Et
en effet:.l depuis lors ils n'ont plaidé que pour
faire dire qu'il n'y a point de fidéicommis. Cela
étant, je fuis en droit de conclure que la con..
duite de mes freres ,équivaut à une renoncia.. _
tion formelle, parce que tout aveu judiciaire
efi par lui-même irrévocable.
Que les aveux que l'on fait dans un juge ..
ment, & qui font acceptés, foient irrévoca-bles ; que les aveux aient toute la force d'un
COijtrat, & participent à fa nature, c' é~ là un:
maxime autorifée par une foule de LOIx, qUI
,
�4°
Cont fous le titre du code & du, digefie de re
judit. & de confefJ.; telle efi entr autres. la déciuon expre{fe de la Loi 56, 9· de re Judie. In
jure cOT?-feffis Fro judicatis h~bent~r. On t,rOUVe
la même chofe dans la Lot unIque, cod. de
confejJis : confejJis in Jure ~ d~t-elle/ pro judica_
tÏs habere placet ~ quare fine cauf,a d~fideras re ..
cedia confeffione tuâ : & c'ea relatIvement à
ix que DUl110 ulin , en fon Commentaire
. . & fi <:1' •
ces L a ,
r.. 1 Loi cinquieme, de JUrlS
acas z[5noranlur a l '
Ul donne
ua, décide que l'acceptation. d'un
, aveu
Il. r. f'
.
,toute la force dont la chofe Jugee en lUlcepuble:
.ft
Quando poft elatam confeffionem jU,diciale~ efl
conclufum in ~ru!â ~ non revocatur ln d~bzum,
quia tunc pro Judzcata ,hab~fur. U ~ par.ell aveu
efi encore fuivant CUJas l1zftar rel jlldzcatœ. Ce
qui a prin~ipalement li~u ~n l~atie~e réelle,
& lOI l,-!u'il s'agit de l'adJudlcatIon d u~ fonds.
C'eft la remarque de Godef~oi fur la LOI certum
ff.
de conf4Jis; & le texte de cette mêm: Loi
eft encore à cet égard très-formel. La dlfpofi-
tian de l'une &. de l'autre eft rappellée dans l~
ConfultatÏon de Me. Efirivier, du 2) Mal
17 6 4,
Or, puifqu'il efl: évident que mes Freres
veulent d'up.e part fe faire reftituer de la répudiation de la fucceffion paternelle, en fout,~·
nant fortement de l'autre, qu'il n'y a aucun fidel"
, commis dans le contrat de mariage de notre pere,
il s'enfuit que m'étant fait concéder aéte de la
fufdite répudiation, je fuis en droit de m~
prévaloir d'une renonciation aulIi formelle, &
de conclure que, puifque l'aveu que mes freres
· 41
res ont fait judiciairement efi irrévocable,
je dois néc.efiàirem~nt; être confidéré comme
feuI donataIre fubihtue; & par la même rai ..
fon, je fuis ~andé à jouir de la totalité des biens
fubfiitués, Jure accrefcendi. Car il efi certain 'en
droit, que l'accroifièment a lieu entre îubfiitu~s: jus. accre[cendi .locum habet in fidéicom ...
mij]is unlverjàllbus ~ dIt Ferriere filr la quefiion
535 d~ ~ulpape. Décormis, tom. 2, col. 50,
& BUlHon dans fan cod. tit. de caduc. toll.
tiennent. le même langage; ce qui a principa~
lement heu, lorfque les fubfiitués font comme
dans notre cas, conjoints & par les'paroles.,
& par la chofe, verbis & re con;unai. Ainfi
d'
~
J
,
es que mes treres , en force de leur renon ..
~iat~on & de leur aveu, font déchus de leurs
droIts fur le fidéicommis, le droit d'accroître
do~t nécefiàirement avoir lieu en ma faveur,
pUlfque. foute~ant le fidéicommis, je fuis le
feui qUI parolt en état de prendre les droits
auxquels ils ont renoncé. T elle dl: la doétrine
de .Peregrinus, de fideicomm., art. 9, n. 7; de
CUJas, tom. 2 " lib. 6 , tit. 5 1, fol. 149' in
parat.; lett. D; & de Merlinus dans fon Traité
~e ~egitimâ, live l , qua:fi. 2, n. II. Ces autorItes auxquelles nons. pourrions joindre plufieurs, autres, fi le pOInt de droit était lnoiIlS
certaIn, font rappellées dans la Confultation
de ~. EHrivier dont nous avons précédemment
parle.
To~s. ces différens princi~es militeraient
C ••
"
1donc ICI. ,pour l1-:e raIre
adJuger définitivement
a .totalIte des bIens fubfiitués, fi elle ne m'étOlt pas déja adjugée par l'Arrêt de 1764. Cet
~ 1 d e l' aveu de mes freres, a préjugé touArret
...
L
�•
.'
42."1 d ' d
.
' nous agItent; 1 Olt one
tes les qudhons qUI vOI'r me dépouiller de la
'
, pour pou
être attaque d
Arrêt feroit attaqué, la
totalité. Quan fi ~:: feroit toujours mauvaife,
caufe de mes ~e leur aveu & leur renonpar rapport~,
is' & attendu la certim
"
fidelcom
,
,
l'
ClatlOn au,
'lui-même
etab
le par la
m1S
\
.
'"
' IC0l11
tude d u fid e
i n'ayant JamaiS ete
Sentence de 1,7 3 ~ , ~e ~ 0 ans, a acquis conattaquée depUIScP us & l'autorité de la chofe
tr' eux toute la Iorce
jugée.· .
ue J'e viens de dire, la
par tout ce q
,,
d"
l ,
ît entlerement enuee
caufe de mes frer~s Karouête d'intervention que
de fondement, a eq
caufe doit paroî..
donna ' dans cette
, ,
ma fœur
'd' l ' pui~que, d une part,
lus n ICU e ,
, cl
\ tre encore P
Il' au fidéidommls, ont
'fi pas appe ee
l'
eIl e ne"
d"
.
&
pui~que de autre,
'fi a Jugee,
'
l
la tota lte m e
cl fa Requête, faue
r le moyen e
,
elle v~ut, pa
,
d'h' les mêmes quefhons
juger encore aUJour ~ . ul 'boutée Confidéradont elle fut aut~el o~ er.
do'ute condamans
. pUlllante
'~
tIon
, qUI a Iera
, li
.
ner auX de' pens de fon InterVenUop.
s,
,
1
d
TROISIEME PROPOSITION.
/
.
fi .
Sur la reftitution des ruzts perçus
abfence.
pendant mo
n
,
'fi pas fufcep"
Cette refiitution des frUits ne, ' que le
tible de contefiation. Il eft de pnncd~puen autre
,~
. d 1 portIon
cohéritier qUI JOUIt . e ,a
l' bfence
pendant a
,
cohéritier, . & qUI perçoIt
,
qui le con'"
de celui-ci, les fruits de la portlon
,
...
43
erue lui doit refl:ituer néceifairement tous
~es fr~its. La raifon en efi fimple ; il n'y a que
le poilèilèur, de bonne-foi qui :~i~ exen~p: d~
cette refl:itutlon. Or, le co-hentler qUl JOUIt
fciemment de la portion d'un autre, ne peut
pas être .réputé, p~r cette feule raifon , poffeilèur de bonne-fol; car on ne regarde fous
ce point de vue, que celui qui fe croit fondé
dans la jouiifance de la chofe qu'il pofiècle.
enforte donc que le cohéritier qui jouit d'une
portion dont il fçait n'être pas le maître, n'a
nullement le droit de dire qu'il a joui de bonnefoi. C'efl: la décifion exprefiè de la Loi 17,
cod. fam. erc~(cund.; & de la Loi 44, ff. eod. ,
citées par Domat, des loix civiles, pag. 243 ,
9· 9·
C'efl: donc en vain que mes Freres veulent
faire entendre qu'ils ont joui de bonne foi;
leur exception ell: à cet égard fauife, puifqu'ils
fçavoient que j'avois un droit égal aux leurs
fur les biens qu'ils s'étoient fait adjuger,
comme dépendans du fidéicommis. C'efl: donc
, avec raifon que la Loi les condamne à me reftituer les , fruits d'une portion qui ne leur
appartenolt pas.
Ils ont beau dire que ces fruits ont été abforbés par l'entretien de la famille, & que
~ême ils n'étoient pas fuffifans pour cet obJet. Depuis quand étois-je donc obligé de facrifler les revenus de ma portion à l'entr etien
?'une famille de laquelle j'étois éloigné? ER-il
~ufie que n'ayant pas profité de cet entretien,
Je fqis forcé d'y contribuer? La premiere cha,
•
•
�, d"
45
repu le cette fucceffion
&
[ans. enfans
dans le mêln',
.
e etat .qui moururent
quOI, Ils ont tort de voul'
,au moyen
de
aIr camp
cl
e partage deux portion s qUI. ne pe ren re dans
1
entrer. l 1 faut donc re'd'
uvent ' pas y
Ulre les fix
quatre , & par ce ln oyen l a mIe
'
pOrtlOns à
tera comme de raifon & cl' ,nne augmenauront le même a
e Juillce. Mes Freres
l'.'
vantage. P
,
relufent-Ils aUJ' ou d'h'
"ourquoi dOllC le
' ,
llTIlnUer
ma pr' UI ' s Ils veu 1ent par la'
ortion & a
cl
moyen celle qu'ils
'
,ugmenter par ce
44
•
rité COlumence par foi-même. C'eR en vue de
ce fentiment naturel que je recla me aujourd'hui .
mes fruits, pour les préfenter .enfuite à més
enfans à cette portion de mal-même, dom
l'état de détreife aggrave principalement mes
malheurs.
Me voici maintenant parvenu à 'la fin de
\
de la diCcuffion de toUS mes moyens. Il ne
me reRe plus qu'à dire un mot fur la Requête
de mes freres en provilio n , &. fur leurs conclulions. Je terminerai enfuite ma défenCe , en
réfuman en peu de motS tout ce qui la comt
prendre. ,"
pore.
L'Arrêt du 29 Avril 17 66 a Cubordoimé
la provilion au mérite du fonds. Or, comme
au fonds mes freres font mal fondés, je con·
clus qu'ils doivent être déboutés de leur demande en provifio n .
Par leurs condulions , mes freres demandent
que le partage de la Cucceffion de notre pere
{oit faite en lix portions égales, déduélion
préalablement faite de la dot de notre mere.
l' obCerve d'abord que je ne m' oppoCe point à
ce que la Cucceffion de mon pere foit partagée , pourvu toutefois qu'on n'y comprenne
pas ces biens qui m'ont été adjugés par l'Arrêt de 17 6 4; ces biens que 1a Sentence de
1 7 P dl:dare fidéicommifi'aires ; ces biens en
un mot auxquels mes Freres ont renoncé. J'ajoute que s'il étoit poffible que ces biens entrafiènt dans la mailè de la rucceffio
n
pa-
ternell , on n'y devroit jamais comprendre
e
les portions de nos deux Cœurs , qui avaient
/'
répudié
pourrolent avoir droit de
Ce n'eit pas le feul '
font infeaées Il
~lcd~ dont les concluGons'
.
y en lt
'
au p~rtage des bié
' qu en procédant
la dot de 1
ns paternels, on en de'cl '
"
a mere. L C
Ulra
millatlon ne
a our, fauf fa détero
'
peut pas . fi atuer lur
f:
l . Parce qU~I'1 n~
en a
, , " ce point •
procès' & 0
JamaIs eté queitio
,
'
2 . parce
n au
lfcuté dans un
que ce point doit être
d,
autre p r '
'
nlr contre rh entIer de aces que J'ai à l~ra u t e
rou~e
l
'
,
fur le point de
r. ~na. mere.
Ce procès
apres avoir diffipe' 1 ç v,o~r, fi ma mere
a '
es ble
d
'
pres avoir omis d'en n~ e" mon pere
peut demander fa d
f:
faIre 1 Inventaire
u an cl l'1 paraît d' 'Il ot lur ce s memes biens
q Il
C'
al eurs ,u
q ,e Il e en a été r ay ée '
en donc clans ce
dot d . ,
proces où la
Il. •
•
Olt etre traitée' Il
quellIoll de la
e~ d ans celui-ci.' e e efi entlerement
"
étran/1
'
1 dées
que cette
g
c
{(nfin, pour réfumer l
Sau e préfente
18
. e cl'
1:
es
'
eutence du
JJ
que mon appel de l~
dé
anVler 17 6
fJ.'
. '12ar ce que 'cette S
j , ,en bIen [011entence falfoit dépendre
L.
M
•
�,
46
artage du procès du fieur
cl
eman
e
en
\ , , 1 '
P
d
ces
ma
d'
e ce pro
etolt a ors lURolland,' tan ~e i~ mois. Par la même raifo n .
gé depuIS plus,
Atre deboutes de leur Re:
1:.
dOIvent e
lnes l~er~s
el in quanwm Contra de
app
quête IncIdente en A conds J" aJ' oute que mes
, .S
nce
II II
,
ladIte ente
" 1 f~is non-recevables & mal
Freres font tout a a bles parce qu'ils demanrd'
non·receva,
fid "
,
Ion es :
elcommls;
mêmes l' 0 u""erture du
derent e~x- fut ordonnee par deu~ Sentences
parce
qu elle
trente
,
'Il
t d ans 1a fa Inlïle depuis plus
.de
,
qUI eXIllen "
. nais fouffert la mOIndre
& qUI n ont Jal
"1 f'
ans,
bles parce qu 1 S lOnt
. t . non-receva,
, d'
atteln, e , . A fOlt
, pa r l'apport à leur repu lafans Interet, ,
Il
foit à caufe que
,
d l'h' ne paterne e,
, tlon · e
.01
l
"
fi
cl.argee de
cette 10Ine e
de leur aveu, ,
fi la fubHitution
l' . de forte que 1
0
6000
IV. "
l ' e l l e feroit totalement
, , d' laree vu gane ~
,
. etolt ec
"
de notre pere:
'
les creanCIers
b
abfor ee par
leur demande en
arce
que
non-receva bl es, P
, d"
de la fue, '
la repu laUon
refhtutlon envers
At e des Lettres
'fi
pas
reve
u
cefllon paterne Il e n e
1 décret
Royaux: non-recevables, parce que e " uge
,
6 a ant de leur aveu 'pre)
du 5 Avnl 17 4 Y ,
& ce d'e cret avant
pro ces
J
,
d
les qudhons e ce
'J
' 1f'.Ul'vant , ils
l'A
du
4
UIU
,
•
rret
.
A eAt:
'te' confirme par
e
r cet rr
doivent prealablement attaque d
t Arrêt
ce que quan ce
,
non-receva bl es, par
'r'
'outs exe,
"
Il leroit tOU)
,
ne ferOlt pas attaque,
d'
part 11s
,
,
rce que
une
cutoire contr eux, pa
\
& parce
étoient parties jointes au proce~, pas eté
'l'oIent
d
ue
de
l'autre,
quan
I s n ~u~, d'un droit
q
, .,
s'aglfio 1t
parues
JOIntes, d'es qu''1
1
y
•
A
47
qui leur ~toit commun, ~1 n'auroient ,pas dû
laiifer agiter la contefiatlon fans y Intervenir, [ur·tout quand ils en étoient infiruits.
Ces dernieres fins de non-recevoir fe réduifent
à ce mot, la chofe eft jugée contre mes freres ;
ils ne peuvent donc faire juger de nouveau
cette même chofe, fans attaquer préalablement l'Arrêt qui l'a déja jugée. ObJlat res
judicata.
Ils [ont encore mal fondés, parce que la donation de mon ayeul contient véritablement
un 6déicommis, ainh que le prouvent, d'une
manÎere fenGble, la nature & les claufes du
contrat qui porte ce fidéicommis, les principes de droit, les Sentences de 173 2 qui en
ordonnent l'ouverture & la mife en poilèl1ion,
l'Arrêt de 1764, & les confultations rapportées par le Sr. Rolland: mal fondés, parce que
dès qu'il y a un fidéicommis, ils n'ont rien
à prétendre filr les biens qui en font partie, par
cela feul qu'ils ont renoncé juridiquement au
fidéicommis, & que leur renonciation a par
moi été reçue : mal fondés en un mot, parce
que dès qu'il y a fidéicommis, ils ne peuvent
pas me refufèr décemment les fruits qu'ils ont
perçus pendant mon abfence, de la portion
qui me concernoit filr le fidéicommis; quan d
l~ên~e on fuppoferoit que, malgré leur répu~
dlauon à cet égard, le droit d'accroître n'elÎt
pas lieu en ma faveur, pour les portions auxquelles mes freres ont renoncé.
Ainh toutes les circonfiances fe réuniilènt
pour prouver que la prétention de mes freres
eft tout à la fois contraire à la/.r~reté du droit
�•
48
& aux regleS de la Jufiice. Croient-ils vaines obfiacles à la faveur de leurs
C
cre tOUS
, '
"'
émiflàires, qui débitent p~rtoutl co~t~ e ,mOl,
e'
1 s plus graves &. les p us InJuneux?
, r cl' 'cl
l es la1tS e
Qu'ils fac1~ent que la JUfilce ne le , eCl e pas
1'.
d
qu'elle ne confulte qu elle-même
lur es mots,
'
Peuvent-ils en douter encore, apres
' "
l a 'vente.
&1
.'
J"ai eu dans toUS les proces ClVÜS &.
que
E
r
1e ,IUcces
' l 'l'ls m'ont fufcité ? t comment Olentcnn1lne qu .
. '.
l ~
l J
ils encore ferépandre en 1nJures,' °lr quecl ,al ~[.
' d ,., plufieurs fois venge de eur e aHon
tlce lU a eJa
.
"
.
? J'ai donc lieu d'efpérer de gouter au)ourperfid e .
.r
lb' C '
d'hui le même avantage , pUllq~e a onne rOI,
1 principes & l'autonte de la chofe
,
l equIte es lent encore en ma f aveur. S"l
l paJugee, par
.
l dl'
" 'h
'n que Je me preva e e a nguem
rOlt ln umal
'
o-le pour profiter de la porno n de mes
,
"
~
cl e 1a re v '
1llt
freres: cette idée s'évano
loriqu on e rappelle qu'eux feuls ont abforbé la dot de ma
mere , diffipé totalemen.t les bif'n~ d~ mo~ pere ~
aliéné une partie des blens fubibtues , d~grade
cette bafiide qu'ils convoitent, & que Je leur
eus abandonnée, s'ils euŒent voulu me,donne~
le tiers auX 20000 livres fubfiituées ; uer: qUl
m'étoit plus avantageux que la totalité, qUlm'a
nti
été adjugée: déja perdant d'une partie co dérable de ces biens paternels & matern.els ~
S
fur lefquels j'ai des droits [acrés & certalll ~
rétendre : déja ruiné & criblé de dettes a
. cc
P'
es freres
P,
ralfon de fept dlnerens roces que 1~
'1 s
m'ont [ufcité à l' occafion d~ CI tte ba{h~e qu 1d
.
f
'1
per e
vouloient me raVlr; auffi aut-l que Je ,
encore aujourd'hui le peu qui a échappé a lde~r
,
'refie Olt
diffipation ,tandls que ce peu qUl me lU "al d er
I'
,
1
l
•
'1
1
1
49
m'aider à fecourir la nombreufe famille dont
je fuis chargé.
.
CON C L U D en ce qu'en concédant aB:e
audit fieur Jean-Gabriel Curet, de ce qu'il a
toujours confenti & de ce qu'il confent encore à
ce qu'il foit 'procédé au partage des biens de la
fucceŒon paternelle, mentionnés dans la déclaration de 1742, riere Me. Silvy, Notaire
ala Ciotat, le partage defdits biens fera fait
en portions égales parmi les héritiers d'Augufiin Curet, & entre ceux feulement qui n'ont
pas r.épudié fon hoirie, dans lequel partage
les bIens adjugés audit Curet, par l'Arrêt du
4 Juin l 764, ne feront point compris: à ce
que fans s'arrêter à la Requête incidente du
14 Avril 1764, de François-Antoine & Sauveur <?uret, tend ante en appel in quantum
conJra. de la Sentence du 18 Janvier 1763
dont Ils feront démis & déboutés' & fai[an~
droit à l'appel dudit Gabriel Curet: envers lad.
S~ntence'l l'appellation & ce do.nt efi appel, fera
mIs, au neant; & par nouveau Jugement faifant
droIt à la Requête incidente dudit Gabrië1 Curet
du 14 Décembre 1765, la renonciation defdits
freres Curet au fidéicommis fondé par leur
ayeul.~. fera déclarée irrévocable en faveur du dit
~abnel Curet; & de même fuite, faifant droit
ur .toutes les fins & conclufions des Parties
JedIt
. "1 C
c
. Ga bne
uret era C
feui maintenu
en '
la
~lelll~ poifeffion & jouifiànce' de la bafiide de
anaille, partie de la maifon de la Ciotat
d tous autres effets fubfiitués, mentionnés
ans les rapports d'efiime de 1732; le tout en
N
•
�f~rce de
l'
~o
i
é tion des Sentences des 2.6lan..
eX ~~rier 173 2., de l'Arrêt de la
F
VIer & 19,
64 &. décret de lad. Cour du
Cour du 4 JUIn
avec inhibitions & défen~
10 Décembre 17 5,
u'à fa fœur de l'
, fes freres q
,
y
fes tant ~ ,
de 1000 liv. d'amende 8{
troubler, a, p;lne de l'autorité d.e la Cour'
,
"
lnIonne
C'
d en etre
lefdits freres uret feront
& en outre, q~e eur de Gabriël Curet, à la
nés en Iav
,1
.
cl
con an: d c. 'ts du tiers qUI e concernOlt,
fi' tIon es rrui
Î.
ri'
re ItU,
us pendant Ion lelour au
& qu'Ils ont P~Ivant la liquidation qui en
Levan~, & ce ~ ~rts convenus ou pris ~'office:
fera faIte par E P'1 feront déboutés de leur
& finalement qu ~fis
& condamnés, ainfi
&
" en provl Ion,
R equete
, Î. C t à toUS les dép;:)ns;
ue Françoue ure, '
~utrement pertinemment.
111
JEAN-GABRIEL CURET.
ROU X , Avocat.
POUR les Sie'urs Cubert f~eres, Négociants i \
& le lieur Remouis Marchand de bled de
la ville de Toulon; à'éfendeurs aUx fins de
l'Exploit libellé du 10 Mai 1763, & de~
rnal1qeur en Requête ~Acidente dL1 25 Fé;:
vrier 1766.
AND R E' , Procureur.
(
Monfieur le Confeiller
Commiffaire.
CONTRE
DE LUB/ERES,
Le Sindic ApoJlolique des Réligieux Reco!ets
de la même ville, demandeurs & défendeurs.
)
'Avidité des Moines, fecondée par leurs a'r...
tifices; a fait des dupes dans tous les tems ;
notre fiecle en fournît pl-us d'un exemple, &
celui du pere de la Valene fi connu dans le
monde .ce ,reoroduit dans cette caure, peut être
L
\
4
l
A
�~'
avec moins d'éclat, mais avec beaucoup plus
de mauvaife foi.
" .
.
Les Recolels font des Reh~Ieux ~an?lanS
qui ont fait vœu de Pauvrete,. & qUI VIVent
d'aunlo ne ' cependapt on leu~ VOlt entreprendre
de toute 'part des édifices Immenfes dont le
~ Il • 1'. Ite à la mifere de notre tems. Quelles
lau:e 100U
• , d
fi
r
reffources ont-ils pour fourOl a. e. 1 ~xceffi' nres ~ Les Moines en ont-lIs JamaIs manves depe l~ •
'r
qué pour venir à bout de leur'~l entr~prlles ?
Cette cauCe va nous prouver qu 1 s ne ont pas
delicats fur le choix des moyen~. O~, verra,
avec quel art, & par queUes r~fes , 1.S ont
voulu bâtir un Couvent aux depens de ceux
qui avaient la fimplicité de leur prêter de
l'argent.
Tout le monde connoit ces édifices fuper.
bes que ces Moines ont fait ~âtir à Ma~
fei~le & ailleurs. La même tnaOle leur ,~tl.t
pour leur Eg\ife de Toulon ; & pour la ree,~
fication du Couvent, on commença pat l r....
gliCe, & les re[ources n~ manquerent pas ;
mais lorfqu'il fallut en veOlr au C~uv~nt, e\\~s
devenoient plus rares & plus dIfficIles. Le
Provincial jugea qu'il falloit mettre à la tête ,de
cette Œuvre un de fes Réligieux intriguans, habIles
dans l'art d'imaginer des moye.l1s.
.
Dans le nombre de ceux qui pOUVolent ~fpirer à cet emploi, le Provincial jetta fort }~:
dicieuCement les yeux fur le pere Barthel~rnl,
le Sindic de fon Ordre nous le dépeint aUl°~~.
1
Uies
d'hui comme un des Momes les p us . r
& les plus entreprenans qu'il y ait jamais ~u,
l'
l
'"
pas ln& fans doute que les ta ens n etOlent
,
;
connus dans l'Ordre, & qu'ils déterminerent iè
choix du Provincial.
Les fraix de cette conl1:ruaion devaient, fui.
vant les arrangemens pris par le ,Provin- ..
cial, ne rien couter, ni au Couvent ni à la
Province: tout ce qu 'on vouloit faerifier con·
filtoit au produit des chaifes de l'Eglife, & le
revenu des boutiques qu'on avoit pareillement
fai conflruire; c'étoit l'affaire du pere Barthel~mi de s'arrang~r là-d:Œus pour la perfeélioll
d un ouvrage qUI devolt couter au moins S0000
livres.
.
Ce fut. le 14 Janvier ~154 que le pere'
Bartheleml reçut Ces pOUVOtrs du Provincial·
il en reCuite qu'il ne pou voit faire des em:
prunts à la charge de la Province ou du Cou.
vent, mai~ qu'il lui (eroit permis de fe fervil'
du prodUIt ?es chaiCes de l'EgliCe & des revenus des bO\1tiques. Le Provincial les lui ceda
par l'article premier de fa procuration. '
<?~ Cent qu'~l étoit impoffible de continuer
a b.aur, en n employant que le produit de~
cbaffe:? & le ~evenu des boutiques à fur & à mé(u~e ; Il fall?1t donc empr}lnter dé toute nécef..
fite pour _faire face à l'achat des materiaux '1
& au payement des ouvriers.
Les lieurs Gubert ignorent s'il fut fait desempt'~nts avant l'époque du premier Juin de
)~ me me ~~née. Ce qu'il y a de bien poG..
tif, ea qu a cette date le pere Barthelemi s'adrdTa à eux pour les engager à lui prêter Ja
foml,ne de ; 600 Iiv.', dont il di{oir avoir un
be~?ln e~trême pour remplir les engagements
qu li avoit contraEtés pour fon entreprife. Nont
,
�,...
)
a~ns ce tems·là; ce[a de l'être dans le mois
4
.
feulement il leur fit part da pouvOlr que té
Provincial lui avoit donné & de la ceffion qu'il
lui avoit faite du produ~t ~es chaires & du
revenu des boutiques; malS Il le?r montra eucore une lettre datée du 16 Mal, par laquelle
le Provincial l'autorifoit à faire des emprunts,
& lui recommandoit de {~ipuler que .les prêteurs
fe payeroient du prodUIt des chalfes & de,
boutiques.
.
les Srs. Gu..;
Sur la fOl. de ces deux titres,
bert fe déterminerent à lui prêter la fomme qu'il
demandoit ., ils eurent même
la précaution de
. '
fe faire expedier un extrait, parce ùz quâ de la.
lettre du 16 !r!ai ~ audl:é & foufcrit par le pere
Barthelemy..
.
'
. •
Suivant les pleces produues par le SlOdlC des
Recol ets , il paroit qu'~ le Provincial ne tarda
pas à revoquer la ceffion qu'il avoit faite au
Pere Barthe\emi du produit des chaires & des
boutiques, & qu'il l~ transfera par ~crit~ pri~
vée du 14 Juinet (Ulvant, au Pere ~ondes, VI"
(aire du Couvent de Toulon ~ aux mêoes con"
rlitions qu'il les avoit cédées au Pere Bartheterni, auquel il ordonna de remettre au alêm~
Pere Condés les 268 livres qu'il ~voit déclare
d'avoir reçues depuis la ceffion.
,
Ainfi dotc le Prov\ocial, après avoir ~ede
au pere Barthelemi le même produit, le lUI e~~
rte
leva d'autorité; & par un trait de fupercb:
1l1onachale, au 'préjudice des créanciers qui avolent
prêté fouS la foi de ce gage.
00 voit dans les pieces que le Pere Bar·
Ihelemi qui étoit Gardien du Couvent de Toulon
dans
d O~obred?u ~e INod~ema~re; que cependant il
conte
lOua aV01r a 1re IOn de la confiruaion
du auvent, & que •le Provincial lu·1 en cl on·
na un
pouvOlr datte du 6 De' cern b re.
11 nouveau
•
Il• eu 11vrai
que ce (econd pouvoir re nlermOlt
C
•
'n'.
des. renrlç-rlons
qUl n'étoient pas dans 1e pre&
mle.r ,
encore moins dans la lettre du. 16
M:al; telles, par exemple, qu'il oe pourroit rien
faire
fans l'agrément
du Gardien
.
.
_
, & l'·Interven·
tlOn du Syndic, (oit qu'il fallût faire des paye·
mens au~ l\1açons, ou de~ e.mprunts, pour
avancer
1ouvrage. Le ProvincIal ex·1gea 1e me·
.
me Jour une dccIaration du Pere Barthele .
portan! promelI'e, de fe conformer à ce
pou~Olr; & ent ~ autres chores, que le S ndic
& fignerOlt les Baux pour les loyer; des
bfutl~ues, dont cependant le produit (eroÎt em ..
Phoye 'pour payer ceux à qui il les avoit hypot equees.
. ~l ell: bon d·o~[er~er. que cette déclaration &
1~ econd pOUVOii, etOlent, comme la révocation ?e la ceffion du mois de Juillet précédent ~
des pteces.
fous
r ne
,fignatures privées ' dont perlOn
ne pouvait
~ 1e Pere
B
h l " avou connoiffance . A'I nn,
art e emt aVOIt toujours le pouvo' d'
ter & d'h
h
Ir emprun·
d' ypot :quer en faveur des prêteurs, Je
pro u;t des chalfes & des boutiques en mon ..
trdant ~ .cdeffion ?u moi~ de Janvier " & la lettre
"d ent; & 10rdre
'
1 u mOlS e Mal prece
avoit
mOYJn. de rendre tous ces emprunts inutiles,.
h pro ulfant le fecond pouvoir du 6 Décem·
re, & la declaration du Pere Barthelemi d...
Il
fec:~d
ferol~
,
e:
B
(
�1
t '
7
~
~ngage~ens qu'il avoit contra~es difparoitroient
avec lUI. Il ne fut plus quelhon d'employer le
même Jour; qui lui défendoient l'un ~ l'autre
d'emprunter fans le concours. du Ga\rdlen & du
Syndic. Tel etoit le patelinage monfirueux
à la faveur duqueJ ces Moines Ce propofoient d~
.faire des dupes, & d'achever enfin la r~confiruc.
tion de leur Couvent aux depens du tiers & du
1
1
quart.
d
pluGeurs particuliers donner~?t at1s le , piege.
Le Pere Ba rt.hele mi ,fçachant s lOGn~er d,~os l~s
eCprits. témOIgnant a propos le be{om qu Il aV01t
d'arge~t pour continuer {on ouvrage,' & foigneux de montrer la c:ffio n du ,mOlS de Jan.vier & la lettre du mOlS de Mal, autant que
,de tenir cachées les autres pieces dont on vient
de parler, ne manqua pas de trOuver des prêteurs.
Le Sr. Remouis fut du nombre. Le premier
-Mai: 175 6 il lui prêta 4000 liv:; & }'o~ vo~t
dans le billet du Pere Barthelernl, qu 11 n y fa it
mention que du pouvoir ~ lui do~né par le Provincial par Aa~ du premier JanVl~r 17 S4, couché , y eft-il dlt, dans les Archlves dud. Cou·
vent.
' e.
.Par le moyen des fonds que le Pere Ba rtn .,
lemi {çut {e procurer par ces e'mprun5, la re-,
confiruél:ion du Couvent fit des progrès contim ot
dérables; & les créanciers, indépendam :
des titres d'obligation dont ils étoient nantIS,
trouvoient un gage affuré dans l'édifice même; ,
nlais à mefure que l'ouvrage tendoit vers fa
tin , on vit difparoitre tout d'un coup le Pere
\ Barthelerni; les Supérieurs favori{erent fa for.
,ie de l'Or4re. s'imaginant fans
~o~~~ 'lu~ l~~
1
produit des chaires à l'acquittement des créanciers; l'on ~orta la mauvaife foi jufqu'à vendre les boutiques, dont le revenu avoit été
cédé & hypothequé à ceux qui avoient prêté
pour
. le payement des matériaux & des. ouvners.
Rien ,n'dl li lingulier que l'hilloire à laquelle
le SyndiC des Recolets ell obligé de recourir
pour couvrir, s'il étoit poffible, une manceuvr;
fi odieu{e: S'il f~ut l'en croire: après le Chapitre qui
fut tenu a AVIgnon dans le mois de Septembre
17 S6 , ,le, Pere. Barthelemi fut envoyé de Communa~te ~ Bezle.ux; les dettes qu'il avoit faites,
& qu on 19norOJt dans l'Ordre, commencerent
à ~~clater; le Ga rdieo fit un voyage à MarCeille
pour , en conferer
avec le Provincial'' on Ce dé.
termIna de faire revenir le Pere Barthelemi à
Toulon, pour prendre des arrangemens avec
{es cré~nciers; on n'en put tirer que ,de promef{es vagues : alors le Gardien · crut devoir s'adre{f~r. ~ux créanci:rs eux~mêmes, pour {ça voi r
·la ~ente, {ans aVOIr de leur part plus de CatisfaaJOn; le Pere Barthelemi s'endettoit de JioOU,veau; M: l'Evêque d: Toulon exigeoit qu'on
le fit. forur de {on DlOcefe. " Ses Supérieurs
,> lu~ ordonnerent de quitter Toulon, le firent
" ~eme accompagner ju{ques aux gorges d'QI...
" Itou,les , d'où il eut Ile fecret de retourner à
,>-. ?llt~u{es, ayant relle quelques jours dans ce
" heu a conferer avec le Sr. Blanchard & (es
" autres creanciers ., qui s'y rendirent à C~ defj
1
1
�g
r
r' .
Enfin ~
faut' en croire ]
le Syndic'
",
lelO.
~",
''
p us' fouffrir
1e Per e Bal'thelemy ne pouvant
r
.
les regards de Ces Supeneurs, long~a a qUitter
l'Ordre; & en vertu d'un beneyolo , Il fe fit fécularifer.
r .
Mais la pluCpart de ces raIts , cOI~me tânt
.1' autres, qui ornent la défenfe
(J
. du SyndIc, n'ont
pas me"me pour eux les premieres apparences de
la vrai(emblance.
,
.
•
Comment croire en. effet qu on Ignorat dans ,
}'O d les emprunts faIts par le Pere · Barthel e•
r re
.
J'
mi , & que les créanciers auxque ~c ~n sietolt
1'1"
n'avol' ent pas voulu
manuener
a d renes,
'
. eurs
créances? Le Syndic, qUl ~e ~OUVOhlt Pdas
. po ur lui la vérité, devaIt s'rattac
aVOIr
bl er. u
. a\ ga rder les déhors de la vrauem ance.
molOS
C e qUl. elt certain , c'efi que les creancIers
"
.
ont long,rems attendu, ne. pouvant s Jmagl~er
qu'un Ordre Réligieux aurott alfez de mau.va~[e
foi pour refuCer de payer les dettes c~ntra~~es
,par Con mandataire pour la confirualon d un
de fes Couvents; mais enfin, il ~n éfi quatr~
qui [ont lalfés d'attendre , &. qUI ont fo~m~
leurs demandes pardevant le LI~ut~nant de To~.
Ion. Le Syndic de l'Ordre, Joullfant du pn·
vilege des Pauvres, a évoqué cette demand:
pardevant la Cour; & c'eft alors qu'on a vu
éclorre ce fyfiême odieux, qui tend à ren1re
·
tous les créanciers, dont 1es demers
on t .1er·
a'
vi à conllruire le Couvent de Toulon, VI 1mes de leur bonne foi, & du maneg~ dont
le Provincial & le Pere Barthelemi s'étolent C~
40
s'a
1
•
1
1
•
•
,vis pour avoir, & la facilité d'emprunter, ~
9
le ' moyen
de repou{fer enfui~e la demande de
.
creanciers.
Ces Moines font ~JI~s .plus loin: joignant la
,hardie~e & la perfidie ~ Ils. ont of~ provo~uer
eux-mernes ceux des creanCJers , qUI attendOJent
dans le lilence l'événement de la contellatio n .
ils n'ont pas rougi de les attaquer par l'aaio~
de la Loi diffamari, & de conclurre qu'ils af.
/illeroient dans l'inltance pour y former leurs
demandes, & s'en voir débouter , li mieux
ils n' aimoient déclarer qtùls fe départoient de
leurs prétentions..
.
Ces créanciers, du nombre defque'ls (ont les
SiS. Gube'rc & le Sr. RemouiJ, auraient été
fondes, fans contredit, de pré(enter eil relax
d'aŒgnarion. En effet, il ne fut jamais de cas
moins fufceprible de l'application de la Loi difj:w1clTi; mais as fe {Ont eaimés heureux d'être
èlurorÎfés par cette provocatrotl à former leurs
demandes pardevanr la Cour; & ils fe {ont em ..
preffés de profiter de ces avantages.
Les Srs. Guhen out donc formé demande
j~~idente des 3.600 Iiv. qui leur [ont dûes pat
bIllet du premier Juin 1754, & le Sr. Re.
rnouis ~e 4000 liv., dont il
créancier par
aUtre .bJ]!e~ du premier Mai ~ 75 6 , le tOUt
avec JOterers tels que de droH & dépens ;
,> pour le(que]]es (ommes les Recolets de Tou.
,> Ion , ou leur Syodi€, ferOnt contrainrs juf,> ques au concurrent de la dépen(e de la bâ.
'> tIffe dont s'agir , Cui vant l'évaluation qui en
,> (era faire par Experts; & qu'à défaut de
,) payement, il leur (era permis de fe collo..
C
ea
�Ir
JO
quer {ur ladite MaiCon: & fubfidiair,ement ;
que leCdits Recolets ~eront cond~mnes à la
rellitution du produit des cha,f~s & des
bout~ques, depuis la ceffio.n qm en avait
,; été faite au Pere Barthele,oll! pour, le paye" ment de )a bâtilfe dont s a~lt, & a leur en
er le montant à l'avemr chaque année,1
" pa Y
.
r
f.
, 1
...., fUl. vant la fixation qUI en lera
ane
ega
e..
, 1
.
,> ment par Experts, juCques a eur entter rem.
" bour{emenr.
Ces conclufions annoncent que les Srs. Gu~
bert & Remouis, invoquent en leur faveur' une
double aaioo.
f
,.
La premiere, fondee Cur ce qu Ils ont pr~té au Pere Barthelemi, en vettu do pOUVOIr
qu'il avoit du Pr~vincial ; l,~ Ceconde ~ ,foo ..
d'ée fur ce que 1argent qu Ils ont prete, à
fervi à la reconftruaioll de le ut Couvent. Il
fera facile de démontrer qu'ils ont rune ~
l'autre tout enCemhle , & que l'une d'elles fuffirOlt
feule pour légitimer leurs créances. ,
Tout homme qui prête à un Procureur, en
vertu du pouvoir que ce dernier. a d~ [on
mandanr , a, Cans contredit, une aalOn dlreae
contre celui ci. La maxime n'eft pas cont~f.
tée par les Recolets; & comment pour rolt •
,elle l'être t Le droit fournit deux aaIOns da os
ce cas , rélativement aux perfonnes qui agiffen~
en vertu du pouvoir d'autrui; l'atlion m~Tldau
qui elt l'aaion générale qui compete dJreae ~
ment contre celui qui en a prépofé un autre ~
& l'a8ion 'luod jajJli que la Loi donne à ~el ui
qui a traité avec un Efda ve , un fils de fanllll e ,
"
"
"
"
oU Urt inférieur, rérativement aux ordre's que
éeux·ci avoien~ ~e leur maître., de leur pere ,
de leur fupeneur.
Quoique ces deu' ~ aélions conviennent' éga~
J1ement à )a Caufe t cette derniere femble y
être pluS' a'naJogue, puifqu'il s'agit d'un Réli.
~i~ux que. fes S~~érieurs avoient chargé du'
1010 de fal,re rehaur un Couvent dé leur Or~re. , Dans c~ cas, il' n'ell. pa~ douteux que'
lOrdre ne COlf tenu des obligatIOns contraélées
par ,ce Réligieux prépofé, li elles fon-r rélatives
aux pouvoirs q,ue les Supé'rieurs lui· a'voient' con~
oU
fié.
A
•
.
,
. Or, i~ ne' faùt' qU,e jert'er les yeux {ur'
le pouvoir que le Pere BartheJemi' avoi(
reçu de fon ~rovit~cial le 4 Jan vier 1754 pour
la reconll'rualOn' du' Couvent de Toulon ' &
[ur-tout' fur la lettre du 16- Mai; fuivant ~our
~e~eurer ~onvaincu que la voye des e~prunts '
etait' perml(e au Pere Barthelemi en obfer..
vant"d~ n'affeéter au payen~elH & à l?hypotheque
des preteurs', que le ' prodUit des chaifes de l'Eoli~
fe, {)( le nwenu des boutiques~
0
Oh conviendra fans peine aveè les' Reco
lets '. .q~~ le pr~rtlier de ,ces deux pouvoirs '
prohlnolt expretfement' au Pere Barthelerni tout'
e~prunt à la .charge du ' Couvenr ou de la ProVlOce .: mais iJ,s ~oivent convenir allffi dè bonne ~Ol, ..(j.ue le Provincial y avoit fait au Pere '
Bar.tnelemt une ' ceŒon indéfinie du produit de~
chaIres de_ l'~glife, ? ~ , du r~venu des bour:ques ;,
& cela puCe, n dl-Il pas locootelhble que le '
Pere Bar~hclemi, eo qualité de ceŒonoaire de
ce, produit" & de ce reven u", pou voit l'h yp,o~
o
�•
i il
requer anx. créanciers 9ui lui p~ét?ient l'ar..
gent nécefi"alre pour f?lre ,face a 1achat des
materiaux & à )a mam d œuvre.
La lettr; du 16 Mai ne laiife à ~et, égard
aucun doute. " Ne manquez pas, lUI dlfoit le
" Provincial de tenir un compte exact de
" l'argent q~e M. notre Sindic donnera pour
" la bâtj{fe, comme auifi des emp~unts que
" 'J'ous foirez à cette occaJion, & qUi doivent
,> paifer par fes mains. Au bas de la même
Jettre il lui diCoit encore, " dans les emprunts
" que vous faire{, & que vous remettrez à no" tre Sindic , dites toujours qu'on [e payera
" du produit des chaires & du revenu des bou•
" tIques
•.
.
Le Pere Bartheleml avoIt donc un pOUVOlI!'
tres ex pres d'emprunter, ~n indiquant aux C,ff!ao.
ciers ' le produit des chaires & des boutiques
pour le rernbourCement de leurs créances. La
force de cette conféquence Ce fait [enrÎr aux
Recolets eux-mêmes, & ils tachent de l'ebrao1er en jettant des foupçons fur la lettre du
Provincial. Ils n'orent pourtant pas porter l~
mauvaire foi , jufqu'à nier qu'elle ne foit ventable; mais ils difent qu'elle n'ell: produite que
parce in quâ, & que fi elle étoit exhibée en
entier, il feroit facile de faire voir qu'elle ne
[e ra porte qu'à l'emprunt de Mill:ral & Simon.
Ce [ont deux créanciers qui ont trouvé grace dans l'efprit du Provincial, quoiqu~ leur
créance ne fut, ni plus authentique, nl p\~s
privilegiée que celles des autres ;. malS
'outre que cette repollfe n'ell qu'un vaJ(~ fub ~
terfuge de Moines, elle cft d'ailfeurs de me~·
Ile
,
JI
tie par Je propre expofé de la d'~ r cl
, e r e n l e Il
" d'
SJl1 IC; nous trouvons a la page ccli cl
'
'"}'
} e on ernter memOIre, que emprunt de Mill l & S'
il \ )
d
cl
ra
1·
mon eH
a a are u premier Avril
ce n'ell: donc pas à celui là qu'on pI7 S4 ,
,;
eut ra)
porter a J~ttre du 16 Mal f~~vant,' pui(qu'elle
parle , non
r· des emprunts deJa falfs , m'
ais de
,eux alaIre : dans les emprunts que vous flire{, & 'lue 1I0US remellr('f à notre ~indl·c d·
,
'fi
1.
..
,
ltes
tOUJours, 'lu on e payer~ du produit des chaires
& boull'lues, Il dt claIr que ceUe apofiille Ut
dl au bas de /Ja Jeure
ne (e raporte a' qau ..
,
cun emprunt derermlné
'
\
,
'' mais indee.Uniment
a
ceux au,,~uels 11 étoit néce{faire de recourir pour
avancer 1ouvrage.
Envain ~ dic·on , que fuivant cette lettre, J'argent. devoH palfer par les mains des S' d'
Ce
b .
In ICS.
CI ne r?/m, Olt 9u'en adminiflration intérieure. Ce n er?lt pOint aux créanciers à veiller
(ur la condUJte du Pere Barthelemi & \
dre . -J -'·1 ~
" a pren~~h ~e ;) 1 e conformOlt au plan que 1 •
UI
pre(cn VOlt le Provincial· il leur r ffir' d
. , ,&' de
lU 10lt
e
"el•'II er \ a• 1eurs .
Interets
.
'
"
1
'
,
VOir SIS pret~l~nt a un mandataire qui eût des pouvoirs lé.
glflmes pour emprunter. Or c'ell ce qui 'a
pas ?outeux (ur Je pied de la ceffion d: e
& " de la lettre
du 1 6 M·
L es crean' 4
JanvIer
.
.
al.
e"ers voyole,nt cl aIlleurs Je Pere Batthelemi di"
[,ger en maJt~e au ' "û & fçu de tout l'Ordr
reconfiruéllOn de l'édifice, acheter les
terlaux tra't
l'
..
lid \ l"
1 er avec es OUVflers, en un mot pré.
1 ~r a. avancement de l'ouvrage. Comment poufoup çonller qu '·11 s euu)'erOient
Ir..
•
d"olem·lls
J
un jour
e a part de J'Ordre, qui voyoit tout & qui
II
1
a.
m:'
D
,
�r
'
,
f4-
approuvoit tout, le ' refus perfide, de· pa!er [es
derres contr.a&ees pour ce.tte reconfl:rualO o ?
C'ea une horreur de vouloIr leur opofe~, ou l'aéte
du 14 Juillet 1754, ou le fecond pouvOlr & ~a dé'daration qui font fous la dat~ du 6 Decem_
pleces, le Provin_
b re. P ar la premiere de ces
. ,
h1
. 1 par un coup d'autonte monac a e , enleCla
Ir...
.
.
Pere Bartheleml. la ceulon
qu "111 l'
Ul aVOlt
VOlt au
.r & d b '
C'
du produit des challes
es OUIIques,
laIte
Cd'
M.
& la transferoit au Pere on es:
aIs de
bonne foi un pareil aae conçu.dans les tenebres,
'on n'oCa pas même enreglfirer dans les l'e~
qu.ares dll Couvent, comme 1,a VOlt
. ete
"1 a ce f..
~
gUI
. '1
r.
du 4 J anvie-r.' precedent,
POUVOIt-l erre
lJO n
. , l' 1 r'
fait au préjudice des c.réanclers, qUl lur a lOI
de ce premier pouVOIr, & de la lett~e du
16 Mai, avoient prêté leur argent fous l.hypote que & l'affeaation fpeciale du prod~lt des
chaiCes & des boutiques? Cette revocatlon de
Ja ceffion n'étoit·elle pas un vrai fiellionat envers
ces créanciers, un enlevement for~el de ~eur
gage ? & ces Réligieux n'y ont.lls I(as mts le
comble en diCpoCant enfuite des boutIques par
des aaes d'aliénation?
Que penCeroÎt.on d~l1S le m,onde d'un man~
oant qui auroit donné pouvoir à (00 mandataire d'affeaer & d'hipotequer fpecialement le
revenu d'un héritage pour le payement ~es e~"
prunts qu'il fairait, & qui bieo-!ôt apres ahe(
neroit à la Courdine le même héfltage , & fru&
trerait par.là les prêteurs de leur hypotequ e
. ~en;
'ex
de leur alfurance ? Une manœuvre fi adieu
citeroit-elle pas l'indignation dans toUS les ~~~rs •
Que dait~on dire d'un corps entier de Rehgleu~
IS
A
t
~
1
q~i (e rend. volontairement. coupable d'une pa~
reille pe~fidle dans le d~ffel~ de faire perdre
leurs creances aux. particulIers qui ont eu la
bonne foi de prêter leur argent pour la conf.
tru8ion d'un Couvent de cet Ordre?
Pour ce qui ell: du {econd pouvoir & de la
déclaration qui font fous la date du 6 Décem.
bre, on ne conçoit point comment 'Ies Reçollers {e font a veuglès au point d'o{er Jles mon.
trer. En effet ces. pieces ne {ont propres qu'à
demafquer le defTem prémedité qu'on avait formé dans l'Ordre, de Jailfer au pere Barthelemi les moyens d'emprunrer pour achever fan
ouvr:Jge , ~ de (e menager dans le {ecret du Cou.
vent ceux d:. {oullraire l'ordre à l'acquiremenr
des dettes qu Il conrra8eroir.
D·un côté, Je Pere Barthelemi avait dans
la procuration & J~ celIio~ du 4 Janvier, &
d~ns J~ Jettre, du ~ 6 Mal tous les pouvoirs
ll~ce{falres pour emprunter; il fe gardoit bien
~ e~ montr.er d'autres a.u x particuliers, auxquels
JI s adre{f~1[ pour avoIr de l'argent; d'un coté
?rJ ga rdoJt fOrt fec~etement l'aéte du 14 J uit.
le,[ J pOitant . revocauon de la ceffion le Ce.
cond pouvoIr & la dèclaration du 6 Décemhre, pour repou{fer, quand il en (eroit tem's la
dema nde des créanciers, en leur dilànr co'mm~?n ~ait aujourd'hui, que le Pere Ba~theJe.
ml n avolt le P?u,voir d'emprunter qu'autant qu'il
y {erolt auton{e par le Gardien du Couvent
& pa r le .Si~dic de l'Ordre. Voilà quel fuc
d~ns le pr~nclpe Je {yllême des Recolels. La
t~llle expenence qu'en font aujourd'hui les créancIers, le manifeae dans le plus grand jour.
t
,
�'1 G
"
• eO: un de ceux
1
a e
•
Le Sr. Re~ouls r. rcherie monachale, C'eft
' rouve cette lupe
l'
mieux ep
6 ' 1 prêta 4000 IV. au
feulement en 1? 5 u(~~ntinuer la eonfiruétion
Pere Bartheleml, po , es qu'on nous oppofe.
SI les plee
du Couvent.
' é t é fabnquees apres.
, 1 P
· , nt pOlOt
aujourd' hUl n °'11'
donc alors; mais e ere
eXJllOlent
, 1 r.
Il
coup, e es
d b'
d'en infirUIre e neur
'(e
gar
a
len
cl
l
Barthe eml ,
l'
ntra que l'A e e pro·
Remouis, Il ne Ul ,ma 1754 enregifiré dans
.
du 4 Janvler
,
1
& 1
cu ratIon ,
Couvent de Tou on ~
a
les' Archives du, '1
fit tnême mentIon dans
•
6 Mal' 1 ne
.
lettre du l
,
miere de ces pie ces ,
fon billet que de la pre 'firement, elle étoit la
û fon enregl
. cl'
parce que, y
L S Remouis, qUI, 10
e.
e r. pouvoirs, voyait le
Plus authentique.
nt de ces d eux
a'
,
cl
'\ pen amme
. d"
r alors la confiru IOn G.e
Pere Bartheleml ~~Ige it toujours fait depUIS
l'édifice, comme}1 a~o e autorité, pouvoit ..il
1754, & avec a ~~;n. as un placementfo"1 ne IaUDIt p
.
foupçonner qu ~fi d Pere Bartheleml? Il pre& fe me er U
d'
à
l, d
1 e,
,
l'
''1 avait fujet e crOlfe,
ta donc a ~e UI qu 1
, fentant de l'Ordre; &
enir lui oppofer
Plus d'un ture, le repre d
C
d
.
mamtenant
on a le, front b"e v dans It: 100
'
des pieces clandefimes, fa ~lquees
de voir
& . 'ont, commence
.
qUi n,
. fait diflparOl tre
d'un Cloitre,
.
nd apres aVOlr
d 1
le Jour que qua.,
levé l'étendard e a
le Pere Bartheleml, on a .
payement
fid' e & voulu fe foufiratre au 0:
du
per l ' a '
la confinlç-llon
des dettes contra ees pour
lus mo of.
Couvent. Fut-il jamais un pafl: mage rPpermettre
~ Et la J ufiice efi-elle ait: p~u "\
trueux"
C•
1 aIme rue les créanciers e~ o~ent, a VI fend"re, en di.
qUI
'1
,
a
A
\
f
A
\
r
•
f
q Les Recolets crolent-lls s en de
•
[ant
-
17
(snt que le Provi,ncia.l (: mé.fioit du Pere Bât:
theIemi; qu'on lUI laIifolt bIen l? direélion d~
la bâtiife; mais qu'en même-tems 11 vouloit s'af...
{urer que l'argent né ferait pas div,erti? Cette
frivola excu{è ne fert qu'à les- incriminer da..lvantage. .Si le Pro~in~ial. fe _~éfi6it du P~re
Batrhelemi t pourquoI lUI lallfou-I1 entre les mains
des pouvoirs, & une lettre dont il était li facile d'abuCer ? Lor(que le Pere Banhelemi étoit
r.econnu publiquement pour le meneur d'œuvre '1
& le Direéleur unique .de la confiruaion, étoitce aiIèz de limiter fes pouvoirs par des piéces
'privée~ que perfonne ne ~onnoiffo!~,. & qu'il
~toit Impoffible de connoltre: N etou-ce pas
lui fournir les moyens de tromper le' public;
qui ne pouvoit pas {ça voir que le Provincial eût
commis pour la direél:i6n d'un ouvrage de cette
importance, un Réligieux qui étoit (ans foi &
fans probité; en un mot, Un Réli-gieux,. dont
Je Provincial lui-même Ce méfiait ..
Ecartons donc ces pieces privées, qui ne (ont
fa ites que pour exciter l'indig fl3 tiC;>fl COntre ceux
qui o(ent les produire. Si le Provincial Ce méfioit du Pere Barrhelemi, il ne devoit pas le
commettre pour diriger la confiruaion du Couvent de Toulon ; & s'il ne commen~a de s'en
méfier qu 'après lui avoi'r donné cette commif.
{ion au lieu de revoquer, cornme il fit , par
une pi.ece {ecrerce & inconnue de tOUt le monde, la ceffion qu'il lui a voit faite du produi-c
des chaires & du revenu des bouriques; au lie'U
de limiter d'une maniere également dandelline
les premiers pouvoirs qu'il lu'i avoit donnés,. il
E
�18
.lt
r le mal dans la racine, revoquer ta
fallo coupe Il
e & releguer le Pere Bar.
1 P .
ml°aion e e-mem ,
com .
rte Couvent de a rovIR_
theleml dans u~:u de coflticuel' les .prévarica..
ce, pou~ l'em:pec er mmencé d'excitêr la mefian.
tions qUl a~Ol~nt co
.
.
d Provmclal.
ce u.
,
'il dt certain aU contraire, que
Mals des qu
'tendue méfiance du Provinnonobaant ce~e p~elemi ne ceffa jamais d'avoit
cial, le ~ere ~rt e public la même confiance
à l'extér-leur
~nles mêmes pouvoirs, fes Qbli.
de fon Ord!e ' "
néceffairement celles de
ations dOIvent etfle créanciers n'ont contraété
,
arce ue es
.
Ordre., p fi ql ~. de ces pOUVOirS & de cette
avec.l~l
qu~
U!
da, fio~ e que l'Ordre lui avoit donadmlmllrauon 10 e nI
19
f\
t
f,
1
l'·a
·eures
en faveur de tous.
ns
lont
VI
Ort
l'
C
rai?
. eIles le fO'nt bien davama
/1' ,es 'anCiers·
malS
.
es cre
" G b
. car toutes ces pleces
ge pour les Srs.. uer; ·ollet & de Décembre
privées des mOlS de 'luIS d· d l'Ordre met
e
d .lml 7 S4 dan~ lefquel1es e yn lC
'
(.
\ tous ega r s,
toute fa confiance, ont, a. r
leur ct'ean.
.
' . par la ranon que
.
pUlff'antes ~~ntr eux, C ' 11 fi du. premier JUlU
ce
an~teneure" pUl qu e e ; bfiO:oit alors, de
de la meme "nnee. Il ne u
. & la cefl'aveu des Recolets, que les &Pou volrs tOtques du
•
..1
cl
h .(es
d es bouOr noUS
hon du prouult es c al
M
4 Janvie r , & la lettre du 16 .al. d'oient
venons de cl emontrer q~ e ces
, titres oon
fouS i'af..
au Pere Barrhelemi le droit d emprunte~
tèaatÎon & l'hypotheque. de ce pr:d~~t·à la den n' dl donc rien qm fa{fe ob t alC ette obmande des Jreres Gubert. Au Curp us, c
nés.
.~
1
.
1
0
ea
0
0
1
/
ea
(ervation, qui les regarde en pâr.~iculier,
putement furabondan~e, parc~ qu.l faut toujours
en 'revenir à ce pOlOt clfentlel, que le Pere Bar. .
thelemi étoit, J!hoUlme & le repréfentant "def
l'Otdre : rOrd·re cil: donc tenu de tous les engagemens qu'il 'a pris poor la conllruétion du
Couvent de Toulon, enfuite des premiers pou~
vo~rs que le Pr~v~ncial lui .avoit ?onnés. par.ce
ceux qui ont traite avec lUI, étolent dans une
jull~ ignorance qu'ils eu~ent été ou revoqués '1
ou 'limités;, & non feulement les engagemens
qu'il a pris doivent lier l'Ordre, parce que
les fommes par lui empruntées ont fervi à la
co nttruaion d'un Couvent de l'Ordre, mais la
même obligation {ubliueroit encore, quand il
ferait ,vrai de dire qu'il a. diverti les deniers empruntes.
- La raifon eO: limple : celui qui prête de l'argent à un Procureur, n'eil pas obligé d'en fui ..
vre l'emploi; ' quelqu'ufage qu'en fa[fe ce mandataire, le prêteur a toujours une aaion direae
& principale Contre le mandant, qui doit s'impurer de n'avoir pas fait un m-eilleur choix, &
d '<l voir mis Je foin de fes affaires dans les mains
d'one pe donne qui ne méritoit pas fa confiance.
Ceiu i qui a prêté, n'a pas entendu de Cuivre la
foi du mandataire, mais celle du mandant;
c'elt la déciGon préciCe de la Loi, aux Iulli ..
tutes, tit. quod cùm co qui in aliena pOleJlate eft ,
-§. /.
Si igùur ju1!ù Domini eltm Jèrvo negoeium geJlllm.
erit: in jôlidut72 PrœlOr advetjùs DominuTn aBionem
pof!ù:cll1r, fcilieet, quia i$ qili ùa colftrahù ,fidcrn.
Domilii fiqui vidcwr.
,
�10
\
Àppliquons ces principes à 'hi Caufe. tè
Pere Barthelemi étoit le prépoCé du Provincial '
ou de la Province. oU du Couvent de Toulon'
pour la recontl:ruaio il de ce.~ouvent. av·e~
pouvoir d'hypothequer l~ p~odun de~ ~haites &
des boutiques; ceux qUl .1~1 ont Jlrete dans cet
objet, n'ont donc pas fl,1t~l.ca fOL, mais telle
du Provincial, jidem Domml.; peu leur importe
après cela s'il a fait?n ?on, ou UJ) mauvais ufage
de l'argent emprunte; s ~11 a mal employé ou di..,
verti, c'en la faute de fe~ Supérieurs d'avoÏ.r,choifi
un Adminiftrateur infidele, & ils en dqivent [up . .
porter la peine.
" .
Mais au fonds, n'dl-ce pâS une impofiure imaginée pour foutenir un fyfiême ioique, que d'entendre dire aux Recolets, que l'argent des créan·
ciers n'a pas fervi à la reconfiruaion de leur
couvent, mais aUX diffipatiQns du Pere Baitbelemi ? Tout ce qu'ils débitent aujourd;hui
de ce Religieux, pout fe foufiraire au payement
des dettes qu'il avoit contraaées pour eux,
n'dt-il point le langage de l'intérêt & de la
fraude? Le fait dépore ici hautement en faveur
des créanciers. Le Couvent de Toulon a été
bâti précifément à l'époque des emprunts fa.its
par le Pere Barthelemi ; c'eft un édifice qUI a
coûté des fommes conGdérables; il forme une
des plus belles po(feffions de l'Ordre. Quels
font donc les fonds qui onl fervi à cette conf·
uo
rs
truaion , Gnon les Commes que plufieu partirC
liers avoient eu la facilité de prêter aU Pere Bar~
. il
t he\emt .
' es
La réponfe du Syndic eft digne de l'efprit
.d
Momes
1
1
-
;~foines qu'il
. .
déften.
d 2.. tLe P .
ne pouvoa·1l
pas -a VOl· r d'au rovlocial ' d'HoJ.,'
.
cette bt tIC
. tres 010
'
co ntlOuer
autres
Co
at.I e, fOlt des ,yens pout
if n'ea uvents, folt d'aumônes ~ cepargnes des
pas tenu de 1 ['.
• es m '
ciers.
es raIre connoitre
oy~ns,
aux crean
.
MaIS dl-ce là 1 J
•
de la droirure? Fe danga~e de la bonne [' . &
nes '
au ra-t-ll fi
r
101
, .; aont on ne
.
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des
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creancIers q '1
qu 1 r a eté dè
poffi~t ont·ils rien oublié u 1 s refu(ent de payer :
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e, quelque 'Il'fi ~our donner s'i'!' .
1llqué un'erar q .}UHl carlOn . Il s Ot][' co etoIt
UI renfenne a' r "
mmu·
, Fenr-Ils, dèux
�2.3
2,2,
comptes, l'un des fournitures & payemens laitt'
~ r ccalion de la bâtiffe, & l'autre, des fom mes
a ,on y a employé: mais quelle eG: donc l'au.
qu 0
,
,
;l Il
thenticité de ce prétendu eta! • s avouent euxmêmes qu'ils l'ont tiré du hvre de rece~te. &
dépenfes de leur Couvent de Toul~n, eerIt,
uant à cet objet, de la ~ropre maIn du Pere
qB helomi Il n'en faudrOlt pas davantage pour
art
• prétendue )U11.1
'/1'fi'
caUon. U 11 parei'1
, 'er '" cette
d ecrl
. d [' b .
d
, t qu'il leur a été fi faCile e la tIquer ans
eta ,
"1"
.
l'intérieur du Couvent, qu 1 sont peut.eue eX,I~
, du Pere Barthelemi pour favonCer fa fortle
~: l'Ordre, peut.il être digne de f~i ? Et .s'il e~
de regl e qu'on ne peut pas fe !alfe, des. utres a
foi-même, c.omment fe fIatent·lls den Impoferà la J ufiiee par une piece qui efi leur propre
ouvrage?
,
Ils devoient du moins prendre garde de n
pas laiffer des traces CenCtb\es d'infidelité. SUl. '
vant leur prétendu état f le Pere Barthelemy
avoit reçu du produit des chai~es pendan,t fi"
mois de l'année 17 S4, 2.9 8 Ilv., & Il les
avait employées à la conll:ruaion du Couvent:
il réCulte au contraire d'une Ordonnance du
Provincial du 14 Juillet 1754, dont nOlls avons
parlé ci-de{fus, qu'il avait revogué la ~effion
du produit des c?aiCes & :~es ,boU~lques falt~S a~
Pere Barthelemt, & qu tl 1avoit transf~ree
un autre Réligieux. Il ré Culte encore ~e la
même Ordonnance, que le Provincial avOlt e~·
joint au Pere Barthelemi de remettre a ce Religieux qui étoit le Vicaire ciu Couvent, ce
,
.
fi
[ltant
q ~'il a voit reçu depUIS la ceffion , e mo
r
à 168 liv.; c.omm.ent d?nc fe peut-il que ie
Pere Bartheleml, qUI devolt remettre cette ~On'\
· . de'
&J ·me
V
au Pere . lcalre U Ou\'ent, l eût employée à la
conll:ru81on r '
Autre infidelité Cur cet article. Suivant l'Ordonnance du 14 Juillet, le produit des chaifes
& des boutiques reçu par le Pere Barthelemi
n'était que de 268 live ; on le palfe dans le comp:'
te des fommes employées à la conllru8ion du
Couvent, pour 29 8 liv.: c'eil fans doute pour
augmenter d'autant les Commes dont on trouve
bon de charger le Pere Barthelemi.
V~ici un autre .objet fur lequel le compte
de de~enCe ne pa)rolt. pa~ fort ~xaa. Le premier
pouvoir que le 1 rovmclal avolt donné au Pere
~a~thel~mi le .4 .~ anvier 1764, prouve qu'il
etait. du ~o~ I.IV. a un Maçon, & que le Pere
Banheleml ·~t.01t chargé de le payer: cependant cet arhcl~ ne Ce trouve point dans le compte, parce qu'li eG: de l'intérêt des Recolets de
faire diCpa,roitre les dépenfes ~ en exagerant la
recette.
S'il étoit po~ble de prendre des points fixes
fur les autres objets dont on fait mention dans
l'é~at p~oduit au procès, on ne feroit point en
peme d en prouver la fupolition; mais les Reco ..
let~. les affirment. avec d'autant plus de fécuriré ~
.~u 11.s ~ont eerra,ms de l'impoffibilité qu'il y a d'en
e~lalrclr}a vér~té. Que rÎrquent. ils en effet de
dJ~e, qu tls aV01en~ reçu. 500 live d'un don gra ..
tUlt de Mr. de Mlchaells, & 12.0 liv. de Mr.
le Duc de Piothievre. Il {eroit bien difficile de
I@ur prouver qu'ils en impofent à cet égard;
---
�•
,
•
ea
24
.
vrai, c'ea que fI ce font là
mais ce qui
d'
faits, ce fortt des faits dénués de preu ves
(uppoCés; & il eCl: bien étonnant que les Re
lets s'aveuglent juCqu'à s'imaginer qu'ils viendr~o;
à bout de les perCuad~~,. & d'éc~rter les pre~..
ves qui réCultent de 1 eVldence me me des chofes.
Qu'ils diCent tant qu'ils voudront que la conf.
truaion de leut Couvertt .n'a coûté que 1 5000
liv. ou environ; il ne faut que la notoriété
'du faÏt pour leur donner un démenti Cur ce point.
Il n'eCl: perConne de ceux qui ont vû leur Couvent
de Toulon, qui ne fait à même de juger que cet
édifice a coûté trois fois plus que ce qu:ils pretendent y avoir employé.
Au fonds, il ne s'agit point ici de Ce répandre en vaines allégations; & les Recolets auroient dû comprendre que les leurs ne feroi~nt
certainement pas capables de prévaloir aux preuves que nous offrons. Les RecoIets OOt fait
femblant de ne pas s'en appercevoir dans léur
défenCe; c'ea un nouvel artifice de leur part.
Il, f~ut don~ les ramener malgré eux au point
declfif, qu Ils affe8ent de méconnoitre.
Qu'ils prennent la peine de lire nos condufions; ils verront que nous ne demandons pas
le payement de nos créances purement & 6mplernent,' m~is C~ulement juCques au concurrent
de la depen1e faite pour la confiruB:ion du Cou" vent, fuivant la vérification & l'évaluation qUI en
feront faites par Experts.
C'ea ce Raport d'ellimarion qui t en fixant
la véritable valeur du Couvent, dé maCquera toUtes
.. 2.)
&
1
tes les impo!l:utes des Recolets. 'C'eR ce Ra :
port qui conllatera que fans les fom mes empruntées par le Pere Barthelemi, le Couvent
de Toulon n'eoÛt jamais été reconllruit; en un
mot, c'ell ce Rapon qui conllatera que les
Recolets ne cherchent rien moins qu'à fe maintenir dans la poffeffion d'un édifice conGdérable,
fans vouloir payer les créanciers qui ont prêté
leurs deniers pour le reconaruire.
Les Recolets conviennent que nous avons
l'aaion de in rem verso, c'eft·à·dîre, cette a8ion
que la Loi donne à celui qui a prêté à un Ef·
clave, ou à un fiis de famille, & dont / l'argent
a tourne au profit du maître ou du pere. Sur
quel fondement pourroient-ils donc fe difpen(er
de pa.rer. les emprunts faits par le Pere Bar.•heleml, Jufques â la concurrence des fommes
qu'il a employées à la conftruaion de leur Couvent ?
Env~in difent-ils qu'en prêtant au Pere Bartheleml,
ont fuivi Ca foi. C'eCl:
,
. les créanciers
.
n e~ pOlOt a vOir que d~ te.nir un pareil . langage.
Q~ on .pa rcoure les obll&.3uons ra portées par les
creanCIers, on verra qu Il n'en ea aucun qui n'ait
prêlé pour la reconfiruB:ion du C~uvent; &
voyant ~.n e~et que cet ouvrage Ce continuoit
Cous la dlrealOn du Pere Barthelemi n'avaient...
ils pas raifon de croire que leur a;gent alloie
Cerv Ir., o~ pour l'achat des matériaux, ou pour
I~ mam ~ d œuvre, & que' par conféquent~ outre
1affeaat~?n & l'hypbtheque fpéciale du produit
d;s chal.les &. des bouriqu·es, J'édifice lui·même
repondoit du tort de leurs créances?
On ajoute pour le' Syndi.c , que fi les créan~
G
•
�2.6
-
.
~. 1 s chofes de bonne fOl ~é
•
''''Olent
lalt
e
, d' .
cIers ~Y
ils n'euffent p~s manque eXld ans les reg\es, .
de la' Communauté,
Tb' tIon
d
ger une e 1 er~.
écrire fur les livres d\!
& même de la laire
Couvent. . ' n , fi qu'une va'~ne fubtilité ~
Cene obJ.ealO e~ ~if1:iGguant l~ qualité fous
& elle fe dlffipe
nt été faits par le Pere
empruntS 0
,
G
1
1
laquel e es
"1
°t emptunte comme ' ar.
S
1
a
VOl
1
Barthe enll.
du Toulon, on aurolt ra~die-n du ~ouvent our obliger le- Couvent, 111
fon de dire que P
& l'aprobation de la
• c U l'intervenuon
.
aurolt la u ,
(t C ns doute fous ce ra-port
Commùnaute ; & ce a dans la fuite le Pere
u'emprunta
c
·
d
de Gar len q lr
"1 aye réellement laIt
fupmant qu 1
'.
, 'C
Benoit, en
l Pere Ba-rthe1eml n agi ..
des emprunts; m1a:s, e
Gardicm & il n'obliw
n qua lte d e
,
.
folt potat e
. '1 é oit le mandataire
.
" t le Couvent , 1
•
_.
' ,
geOlt potn & l'A nt du Provincial en vertU
de l'Ordre .
~e l' . 'dt à lui feul que
·
vou parttcu 1er , c
.
h
d un pou.
. ce d'e le produit des, cal.
al
avolt
le P rovmcl,
C'e!l: à lui,. non comme
fes & des bo?tlques.
D' éteur de la conf·
.
1S comme
Ire
,
Gard1en , ma
le Provincial aVOlt
trué:tion du Couvent, ~ueM .
dans laquelle
écrit la lettre d~. 1 d' ald;ns les emprunts
.
. d11 le cha rgeOl't de Ialfe " ue
fi payeroant
U
'il fairoit, que les creancIers.
L Pere
qu
h ; ~ & d,s bouuques.
e
f' • n de rinter ..
Produit. des c alJes t donc pas b elOi
Barthe1em 1 n avOl
,
hipotequer
-.
d 1 Communaute pour
&
vennot) e ~ - . , .
dé qu'à lui feul;
de croire qu'ils
ce produit qUI n et?lt ce '('
, .
av OIent rai on
"les creanCIers
1· relativement au .
.
.
1
blement
avec
ul,. . 1
traltOlent va a
. qu'il avoit du Provmcla.
,p OUVQln
,
1
0
•
0
<
,
0
o
0
o
•
0
o
,
•
'L7
Mais, dit-on, quelle raifon ont donc eu
ces prêteurs de diffimuler leurs créances, les
ons de n'avoir pas voulu en former demande , les autres de ne ravoir formée que plufleurs années aprês l'échéance: Pourquoi Ontils relillé
l'empre{[ement bien légitime que
les Superieurs avoient de connoitre la conduite du Pere Barthelemi t Pourquoi le cacherent-ils environ un / mois pour Je {ouftraÎ"re aü~ poutfuites du Provincial lorfqu'iI fut
obli'gé ne quitter Toulon? Enfin pourquoi ont..
ils attendu avant de farmer leur demande que
Je Pere Barthelemi {oit di(paru, & que les
boufiques qui leur avoient été affeétées, ayenc
été vendues après des affiches publiques
pour en annoncer la vente l N'efi-ce pas une
preuve qlÙI.S n'entendoient point d'avoir le
Cou vent pour obligé" nt même !'es boutiques
dudit COl1vent, & qu'ils n'avolent fuivi que
la foi do Pete Banhelemi,. attendant toujours'
qu'il les p.~yetûir.
' "
,
Une feule réflexion fumt pour détruire ca
rai(onne'ment; c'el1: que Je SifJ'd'ic en impofe
dans fOut ce qu'on vient d'entendre ; ce n'eil:
qu'un tilfu de fupofitions imaginées po~r col'Ofer ' s'il ' étoit poffible, une caure defefperée. La'
feule cho(e véritable, ell: qu'étonnés de la fuite'
précipitée du- Pere Barthelemi, les créanciers
s'empr~(ferent
demander leu'r payement au'
Gardien du Couvent, que ce l'ui. . ci les renvoya au Provincial, que le Provincial ne manqua pas, de prétextes (pecieux pour, leu·r pet ..
fuadel' qu'il fallait attendre, & qu'oo" arran'..
geroit les chofes à la fatisfatliQIl d~ tout Je
a
de
�,
"9
1.8
1
'
ciers fe font aines en1
ue 1es cl'eao
,
l
d
11100 e; q
b 11 proOleff"es qu on eur Cl
dormir par les e ~ecolets oot levé le maf.
faites; qu'eo~n d~s 1 fyfiême perfide qu'ils ne
fe ~ e Î
ue,
&
maOl
au)' ourd'hui aux yeux
q .
dexpOlIer
cl .
craIgnent ~as . & que joignant le erm~r e~.
de la Jufbce" Œ à une infigne mauvalfe fot,
cès de la hardie de ~ prévaloir de la patien..
ils ont le front . ~ e n leur en faifant un criréancl ers e
,
" toit referve pour caraco
ce de leurs c,
dermer trait e
.
C
roe.
e, ,
ef rit de ces momes.
,
terifer le ventable . P ttendent avec confian·
. 1
éanclers a
d
Mals es· cr , cl 1 Cour les vengera e
ce que 1a Ju{hce e da 't les rendre. Vl"a'lroes;
,
d
on vou r~)1
,
cl
l'artifice ont
'cl 'montré qU'Ils ont eux
d'av01r
e
,
r
fi
ils, fe atent
feu le fuffiroit pour falre IUC:
aB.l0 ns dont ,un~ d s Recol ets . I\s ont fourot
combet le Smdlc e
il
a'
on du Couvent,
r la conuru l
,
d'
leur atge~t, pou 1 " il n'en fauchoit pas a& il Y a ete emp ôye ,
aaion utile, celle
1
donner une
vantage pour eur ' r
' l a concurrence \
JU1lques a B helemi aVO\t
'
in
rem
veso,
de
le Pere
art
des fommes que "'fi ' 'mais ils ont
' à cette reedl canon,
~, leur
l
emp oyees
''\s ont prete
de plus cet a;antag~ JU 1l'Ordre, aU Pr~argent au repre_fen,tant, ecelui à qui il aVOlt
des chaiîes &
C ureur du ProvlOclal, ad" 1
1 pro uucedé pour ce a, ,e ''\
oit donne poudes boutiques, & a qU\l' ffi ~:tion &. l'hi pote, d'emprunter fous a e
VOIr,
,
.
de ce prodUit,
R
de D1t'ecqueCette qualité de Procupreur BC{rthelemi fuff
du ere c!
~,
d
nne
at1
r en la peno
'l a tait, qu
teu ,
lider les emprunts qu 1
que les
fit pour va
"
l'
t
parce
prétexte
même il auroit dlffipe argen,
'('f'I
1\
•
prêteurs n'ont pas fuivi la foi du Procureur;
mais celle du mandant, fidem Domini, corn.
me dit la Loi. Cette même qualité fuBit
encore pour affurer aux creanciers le droit de
reclarner le produit des chaifes & des boutiques qui a éte affeae fpecialement au pa ..
yement de leurs creances, En changeant cette
premiere deaination, le Provincial s'ell: rendu
coupable d'un vrai flellionat; & plus encore,
en vendant les boutiques. Cet enleveme!1t du
gage des creanciers confiitue l'Ordre débiteur
per(onue1. Qui pourroit retenir fon indignation , de voir des Réligieux donner à un de
leurs membres le pouvoir d'emprunter (ous Je gage
de certains revenus, reprendre en(uite Je gage après
les emprunts, l'aliener, & dire au prêteur de (e
faire payer à leur mandataire, après avoir pris
la pr,écaution de le faire di(paroitre ? Qui pourroit encore n'être pas indigne des manœuvres
dandellines & odieufes , employées pour duper
ceux qui auraient la fimplicité de prêter au Pe,-e'
Barthelemi ? D~une part on met entre fes mainsun pouvoir pur & {impie d'emprunter pour la
conlhuB:ion du Couvent, fous l'affeaarjoo du
produit des chaifes & des boutiques; & de l'autre on lui fait Ggner une déclaration privée,
par laquelle il promet de n'emprunter que de
l'approbation du Sindic & du Gardien; & cela
pour fe procurer enfuire le moyen de dire avec
[accès à ceux qui ont prêté (ous la foi du
premier pouvoir, qu'ils (oot (ans a&ions contre l'Ordre, par le défaut d'accompliuement des
formalités prefcrites par le (~cond ? n ne fut ja-
lI'
1
�..
3°
mais de mauvaife f{)i plus décidée: il faudroit
\ln exemple de feverité pour reprimer cet efprit d'avidité monachal e qui fe porte à de fi
grands excès.
1
r.
r·
d
3
l1
•
vertatre
10lt con amné à la re •
du pra.
. d
h' r & d
lUtutlOO
. la ceC
clr.. Ult es• c alles • es boutiques..luepUiS
1100 qUi en avolt ete laIte audit P B '
len1i' pour
le p'ayement de la bâtiffie edre
~rt~e.
1
Ont s ag1t
le montant
à l' a venu
. cha-'
•
•
& a eur en Î. payer
que annee,
{' . lUlvant la fixation qu,· en Î.lera ega
latte par
r
..
1'- ement
1'.
b les mêmes Expe rts, & ',u1lques
a ' entier
S Grem ourfement des ~ommes d ues aux
& Î.
l'Ad verfalre
."
dd us l'rs. 'ubert
& l' & Remouis ,lera
ans un
autre cas conclam ne aux depenso
1
1
{'
•
1
\
CONCLUD à ce que fans s'arrêter aux fins
de l'exploit libellé de l'Adverfaire du 2.0 Mai
17 S ' dont il fera démis & -débouté, les pro6
duifants (eront 'mis fur icelle hors de Cour &
de procès, & faifant droit à la Requête inci..
dente deCdit Srs. Gubert & Remouis du 2. 5 Fé ..
vrier 17 66 , l'AdverCaire fera condamné au pa..
yement de la fomme de ~ 600 liv., contenues
dans l'obligation paffée par ledit Pere Barthelcmi en faveur dcfdirs Srs. Gubert le premier
Juin 1754, & de celle de 4oooliv. , portée
pal" l'obligation paffée par le même en faveur
àes Srs. Remouis le 1 Mai 175 6 , avec inté.
l'êts defdites fom mes tels que de droit, pour le
payement defqueHes [ommes, l'Adverfaire fera
contraint jufques au concurrent de la dépenfe de
la bâtiffe dont s'agit, fuivant l'évaluation qui en
fera faite par Experts convenus ou pris d'office
par le Seigneur - Commijfaire - RaporteU r de
r Arrêt qui interviendra, leCquels E"perts en procedant prendrons toutes les inŒruaions &- informationt requifes & néce{faires , ouiront te .
moins & fapiteurs fi befoio eO:, dont ils redigeront les dépoGtions par écrit, fairont toutes les
ob(ervations & déclarations requifes & néce{f~i
res , & auront égard à toU~ ce que de dro'~,
tts
& à défaut de payemeo[, il fera permis auxd
Srs. Gubert & Remouis de fe colloquer fur la ..
dite bâtÏlfe: & fubfidiairement à ce que l'Ad-
1
l
1
1
BARLET, Avocat.
MAQU AN , Procureur.
lvlonfieur le Con'J~lèill" DE GR AS ,
Raporleu,~
;
.
'
,
,
,
�,
•
•
,
OBSERVATIONS
POU R Me. LOUIS - JOSEPH MAQuAN;
Procureur au Parlement, défendeur & demandeur en reception d'expédient .
•
CONTRE
•
'Dlle ..Anne Daumas, veuve du fieur Senés;
prenant le fait & c!Jufl du fieur Pierre eroi.
fier, Marchand B ijoUlier de celte ville d'Aix,
demandereffi & difendereffe·
.
.
uE
Q
Me. Maquan debireur de 4oooliv.
pour relle du prix de {on Office, ait demandé à la veuve Senés de faire Coulever
le~ obllacles qui s'opporent au payement des
1000 live qui font la maliere de ce procès;
qu'il ait toujours offert de faire ce payement,
comme il l'offre aujourd'hui. dès rinfiaor qu'i!
le pourra légitimément, & avec Cureré: c'ell:
la conduite d'un homme [age, prudent &
A
;
•
�~.
.,
ui ne fçauroit être blamée en J uni.
aV1Ce,Mais
~ d e ce q ue Me. Maquan
S voudra pace. avec
. f
' u qe la veuve enes
urete,
. prenne
n'
yer
fi
d {e répandre en 1DVe\,..{iVes
de-là occa Ion e an c'ea le comble de l'ho _
contre Me. Maqu ,
r
1
reur.
.
d
' pandre dans le public Un
Elle ~lent. eé ~ee 1 pages, où toUt ca fa.
volume JlDPfll~ l'
de la calomnie lX de
'fi
ma III p al
'Il
en e au ,
où une plume hardie s'eH donla ditfam~tlon, d' Haquer Me. Maquae dans
née la Itcence ( af naions dans (a conduite,
/"
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dans es 0
"
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Ion cleta '
.
, l'on apperçolt a c ,a&
(a per(onne, ou
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"
ie la lus infultanse , Ie.s rralls
que page 1 Iron, , Pu ne plume qui ne peut
les plus enveOlmeds.
le fiel & dans l'amer,
ée que ans
etre trelnp
1
d fer. Me. Maquall
~
fi une p ume e
J /l'
turne, e
[J'/
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t de demander à la umlie ex preuemen
1 d' cr
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(fi éclatante, que a wace une reparauon au
bl' ue' il Je doit à
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'té rendue pu Iq ,
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Inatlon a e .
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Tribunal Souverain
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1 · "me' 11 le Olt au
Ul-me,
fi 1 . il le dOit a les
où il a l'honneur de po u;; ~ 'l Ce bornera
collegues & au ,publ&c: C \ J1 aJeS Ipeu de mots
' réCent a manlleller n
c .
quant a p
tIi
'1 a toujours laU,
qu 'au benefi~e de~ 0 /~s qu.; doit être mis fur
& qu'il conunue e aire S' 1 , h s de Cour
la demande de la veuve enes or
.
Je
1
A
1
•
1
avec dépens.
. , f'
l' ae d'achat
Me. Maquan obllge, Ulvant a d 1000
d payer la fomme e
O ffi
de (on
ce !t e
' d s filles de Me.
liv au mariage de quelqu une e
de cei
Se~és
~ooo
fut ajourné pour le payement Senés 1
'l'IV. a\ la Requêce de la veuve
'J
prenant le fait en main du lieur Croilier , fous
J'offre d'impufer c~ pa.rement à compte de fa
dor avec {ubrogallon a fes drO~IS.
Me. Maquan répondit avec raifo n au bas
de l'exploit qu'il ne de voit rien à cette veUve
.
:
qu'il n'étoit débiteur qu'envers les hoiu de
Me. Senés; cependant il confenrit de payer,
il offrit même de faire ce payement à comple
de la dot de la Yeu ve, en jufijfiant par elle
de {a dot, de la qualité du fieur Croilier, &
après qu'on auroit fait {oulever j'oppolirion
faire au Sceau de {es provifions par le lieur
Peirier, Négociant de Mar{eille , & qu'on au~
roit raporré Je con(entemeor de tous les hoirs.
Ces préalables éroient indi{pen{able; C'étoient
tOUt aurant de liens qui lioient les mains à
Me.' . LVlaquan,
toUt autant d'obfiacles qui s'op_
,
potolent a rout payemenfl1
.
La veuve Senés elle -même a connu la né40
cefficé de les faire ceffer; Elle rapona le con~
fentement des hoirs de Me. Senés, après le
procès intenté. Elle a offert dans {on dernier
mémoire de remeure à M. Je Cornmi{faire J
pour jullifier de la qualité du lieur Croilier ,
\ln des originaux des articles de {on mariage,
ou de Je faire affilier au payement avec {on
époure J pour conceder quittance à Me. Ma(juan par celui des deux qui mieux faire le
pourra; elle même a conrenti que Me. l\1aquan retire un des deux originaux des arr;.
des de mariage, & qUIlle garde en {on pou.
\loir. De forte qu'en {arisfai(ant en quelque faÇon à ces deux moyens, la veuve Senés a jugé
�f1
'"
4• dA.u pour 1a
Me Maqua
n aVait
'eUe·même que
• t exiger ces préalabl~s.
fureté de [on ~ay~men 'ce n'dl: que dans fon
L'énonciation portée par l'aae de vente de
Et de cela .eu quel veuve Senés vient de
dernier mémoire que :icles, pour ainfi dire
fatisfaire à ces deux ar c Me. Maquan n'eO:
à \a veine du Jugelmenu've Senés devroit tou.
d eur e ' a ve
d
b
pOlnt e?, etn
d,'avoîr levé trOp tar ces 0 (.
jours S Jmputer
.
tacles.
lus à s'im puter , fi falfant
Elle aura bIen p \ Me Maquan les fure{etnblant de doodnel'o ad' xi'gel' elle laiffe {ub·
,
,0\ fl: en rOlt e
,
0 r..
M
tes qu 1 e
1 lus forts alO11 que , e.
{iller les obfl:ac1es :} ~er après avoic dit un
n va le maOl e
,
M aqua
d'
eos
mot fur chacu? Il'~s m,oyn d~ la dot, la veuve
o S
la J unlUCatlO
cl
1.
u~
. r \le le contrat de vente e
Senés dOit fçavo l q
s droit de prendre
qu'en recevant à
l'Office ne \ui d on?e
r
f le pnx, U'.
\'
0
4°° IV. ut' d t elle doit en ju~ifier; ,e le
compte de. fa ,0 n'e o'a as remis les articles
M P bert comme elle
doit fçavolt qu e
.
au fieur
au,
•
de manage
M Maquan qUl
{ur le tout,
e.
"
l'avance;
'confiituer la veuve ~enes en
cbercbe, non a
. \ payer fohdem enr ,
frais de conu~lle, ,mal~ ~e l'original de (es
fe contentera a cet egar. r:. é par le Cteur
. les , oU d'un extrait 11gn
aruc
,
Maubert.
•
d la veuve Senes
Ces artlc\es de manage e
ur unifier
rralreS
.
\ Me Maquan po
font necell
a·
f \etnent VISdes droits ~e cetteMVeSuve, nO~af: encore vis, . les hOirs de
e. enes)
a-VIS
•
à-vis les créanciers.
L'énotl~
0
P!.
JO
0
la
J'Office, qu'en payant deux mille livres
moitié ~(eroit appliquée à compte des d:oits
(Je la mere, & l'aune moitié à compte des
~1roits paternels, cerre énonciation ne juClilie point la dot de la ·Veuve Senés ; & cela
cfi {i vrai, qu'elle ne pourroit point lui fer"ir de titre pour former la demande non
feulement de 4000 live , mais même de la
moindre cho(e contre les héritiers de (on mari,
parce qu'il n'efi point dit en quoi confi(lent
{es droits; à plUi forte rai{on ne pourroitelle point oppo{er à des créanciers cette énon.
ciation de l'aBe de vente, comme faifant un
t!!re en (a faveur: Or Me. Maquan devant
payer à compre de {es droits, doit êrre muni
du titre de créance de la veuve Senés (ur
l'hoirie de (on mari pour (a (ureté , (oit vis.
il-vis
les
hoirs de celui. ci , (oit vis·à ·vis les
,
.
.creanCiers,
La veuve Senés 3 prétendu que (es 3uicles
(Je mariage furent remis au fieur Maubert (on
beau fils lors de (es articles de mariage avec
la Dile Françoife Se nés,
Ces articles de mariage du lieur Maubert
ne font qu'énoncer ceux de la Veuve, (ans
parler de la remi((ion ; mais (ur le tout Me,
Maquan qui ne demande que (es furetés en
payant, Ce conrenre de la remi((ion des articles
de mariage de la veuve Senés, ou d'un ex.
trait d'iceux, lignés par le Geur Maubert: ce
qui n'occalionne aucuns frais à la veuve Sellés, & faie la fureté de Mc. Maquan.
B
•
�#
,(;
hoirs de Me~
, 0
Sur 1e co n 11rente~ent des
. ,
,. ' . Me Maqua n pourroIt hexcIper
encore
.
Senes,. '., cl d ux defdits O1fS, qUi. rend
de la mlnorue e, e bIe & l'expofe à des '
('
ment revoca ,
ce come.ote
. our faire ceffer tout pré.
contefl:atlons; malS ~l ne s'y efi point arrêté,
\ la veuve, 1
•
•
d
texte a ,
. (l'fi' par fon inventaire e pro.
ainfi qU'lI ea JU 1 e ,
duaion.
l' , du Sr CroiGer, la veuve
o Sur la qua lte
.
.
, M
; .
f:' conceder quittance a e.
Senés a offert de SalreCroiGer & la Dlle. Senes
Maquan par le . ~. tement & par qui des deux
fon époufe, conJo1O
,
.
f ire pourra.
f: . f
mIeux a
'fi oint entierement am ac.
Celte offre ne l Poli v. ne devant être
.
que es 200
C.
toue, parce pour (
' . de dotation à une nlle,,
lerVlf
payees, q~e. r de cette dotation pour pouvoir
il fallolt Ju(hfie
l'
Auffi la veuve Senes,
IV.
•
M
deman cl er ces 2000
.'
.
a confenn q~e , e.
ImprIme, ..
des arti.
Par fon MémOIre
, ,
des deux OfJglOaux
Maquan renrat un
C '/'..
& qu'il le gar.
du Sr r01l1er,
des de manage
. pliffant l'intérêt de Me.
dât: ce confe~t:~ent ~~nt la jufl:ification de la
Maquan, en Ul ourn. , acce té ar fon E".
con~itution ~e dot, ~1 It:ment Pdon~é feulement
pédlent . malS ce con en
. , le 2.;
dans le 'Mémoire imprimé commuOlSqeuneés' a été
.
ve que la veuve
l'
de ce mOlS, prou
. , ' d'hui & la
en demeure fur cet article J~fqu aU j o,u;1 a 'occademeure la foumet aux depens qu e e
1
1
bon nés.
d eure' eUe a
La veuve Senés eG: encore en em 1 t' rt cel' , de faire ceffer l'ob!lac1e le p us 0 ~ lie
neg Ige
ment, qUI
lui qui met des entraves au ~aye f'.' au (ceau
, a\ Me. Maquan , l OppOl1t10n
les malOS
l
•
7
[le (es prov!tions; tan.t que' ceu!- oppolitio n
(ublillera, Il fera toujours vrai de dire que
Me. Maquan ne peut faire aucun payement.
Or cette oppolition (ublille encore; elle dt:
jl,limitée.
En vain la veuve Senés a·t-elle produit le
~onfenrement d'un des cohéritiers du lieur Pe.
rier oppofanr, fe difant ayant pouvoir & char.
ge des autres cohéritiers, à ce que Me. Ma'quan (e défaililTe de la fomme de 1000 liv. ,
nonobfianr Jadite Opp06lion, & (ans préjudice d'icelle pour le furplus.
Ce confenremeot eO: illu(oire; parce que
d'une pan il n'ea pas fOlJrni par les aurres
cohéritiers; d'autre part il Jaiffe {ubliller l'op.
polition.
Il n'eO: pas di(purabfe que le con(entemenr
d'un des cohéritiers oppofans ne peut nu:re
au x autres {ans Je concours de leur volonté.
{ans un confenremenc exprès de leur part:
Or ce concours, ce conf'entement unanime
()ù el}, il f Me. Maquan ne ceffe de le de.
mander; & la veu ve Senés croit y {upléer
par la DédararÎon du lieur Perier coheririer,
qui dit avoir pouvoir & charge des aurres.
Mais ce pouvoir où parait-il encore? Quelle
el} la j uGi6catioll legal'e ' que la veuve Senés
en fournit? On a beau la prelTer là. delIù s ;
elle y el} toujours muette, ,c'ell-à.dire qu'elle
voudroit d'une pau rerirer de Me. Ma.q u3 ra
les 2.000 liv. dont s'agir, '& J'expo(er de l'autre pour cerre même ' fomme aux recherches
& aux attaques ' des autres cohéritiers, q ui
•
�•
~
L....
•
ba
nt leur oppOllt10n.
fe defa,fi{fe, nono da c raifon d'exiger cette
. Me. ~aquan a onne précaution indifpen.
jufiificatlo n , c~m~e, upour la fureté de fon
{able & de nece l~e parce que jufques à cet.
Il le d Olt,
. \
. d
t
payemen • .
'1 Il \ découvert Vls-a-V1S es
. Il' fi
t on
1 en a
.,'
te }uni
ca
1
'fi
Perier
qUI
n a urolent
pas
, ..
du leur
,
.
cobe ntlers
i 1 le dou encore
• 1
co nfe nment·
te,
.
fourni eur
l' ofition fub6ae touJours,
plus, parce que o~i y a donné lieu, peut
mme
& que la (ob
~p celle de 2000 live qui
exceder de eauCO
lui eA: . demand~e. uve Senés prétend que la
Inu\lle~en! ~
ur l~quel1e l'opo6tion
fomme p~lDClp~ ~ P ue de 32.0 liv.; & que
été Formee 'a d:bite~t' de 4000 liv., ou peut
quand on e
.
craindre, une fomme de
payer '. (ans tien
, ,
32. 0 lav. ' . . (r fi' -au procès que la crean ..
1\ n'dl pOint JU 1 e p . r ne Coit que de
ce des hoirs du fieur
erae.
't que l'opo·
. M Maquan qUl VOl
•
; 2.0 ltv.
. e: , nime;t ar le Geur Perte:
ûtion eA: fatte IOdefi
d
& pour
é des fommes a Ul ues,
pout' eue pay,
{droitS, n'eA: pas tenu de
être conferve en es
fileur p
' . l'opoû"
e
au
CrIer,
d
e illimitée, Me.
{çavoir la (~mme U
cion 'étant fane pour une (omm
d oit de de·
'Maquan eA: incontefiablement en r héritiers
t de tOUS l es co
mander le con fentemen . .
. n du pou·
.
la Ju{bficauo
P
du fieut ener, o.u . f
. 1 confente..
voir donné à ce\ul qUI, a ournl e oute te . . .
ment afin de Ce mettre a cou,,~~t. de t L'oPP O '"
cherche de la put de Ces cohel'lueu.
Lilion
Il
•
ea
leur
con{entement
à ce qu'a
pas lournl
r.. •
r
ont .
v:
a
Pl'
Il
1\
-
.
§
btion
communiqué'e au procès ~ 'Bi la Cour
verra qu'elle dl' indéfinie.
C'efi s'éloigner des principes, que de (ou;
-tenir que le lieur Perier, qui a donné le confenrement, ayant dit qu'il avoit pouvoir G',
charge des autres cohéritie;s, cette énonciation
{uffiroit pour j ullifier ce pouvoir. Une pareille
propolition eO: Înfoutenable. Lorfqu 'un quel.
qu'un prend une qualité dans un aae, il doit
en jullifier, puirque ce n'eO:, que la qualité
qu'il prend, <lui lui donne droit de faire ce qu'il
fait : .I or le lieur Perier ayan~ donné le confentement , comme ayant pouvoir & charge des
autres cohéritiers, la veuve Seués, qui veut
faire urage de cet aae vis ·à-vis Me. Maquan,
ne peut point Ce {oulhaire à l'obligation de
j ullifier de la quali té pri (e par cel ui qui don'ne le con(enle'ment, puiCque ce n'ell qu'en
cette qualité qu'il
donné; & tout de même q~e fi le lieur Perier , vouloit faire u(age
de cet aae, il feroit obligé de jufiifier de
(on pouvoir, la veuve Scnés, qui veut en
faire ufage, doit en jufiifier; & tant qu'elle
ne rapporiera point Je confentement de tous
. ces cohéritiers, ou qu'elle ne jufiifiera point
du pouvoir par ~ux. donné à celui qui a fourni le coofenrement, elle fera en demeure vis,à.vis Me. Maquan.
Si la veuve Senés prétend qu'il n'efi dû
que ; 2.0 live aux hoirs du lieur Perier, elle
doit en julli6er; & li elle venoÎt aujourd'hui
à rapporter cette juai6cation, elle n'én ferait
pas moins tenue des dépens, parce qu'elle
ra
C
..
�~~
,
t 1
10
_. été ert 'demeure juCques ~u jour de
huro1t, /l'fi ·on· & que Me, Maquan, qui
uul cau,
'd
r..
n es neurs
ceue J 'rr '
l' oppoGuo
l)ellolt
que ne (omme 1'Il'Imitee,
. ,
ne connoi
,
a eu
ri~r , falle pour dU le conÎentement de tous
'/l'fi catIOn
'
rai'C on de deman
, ' .er
ou la JUul
du
'
coherluers,
.'
l es au~res
donné à celuI qUl a fo ut ni
pOUvoir par eux
ce confentemenr •. t être quefiion de dépôt;
,
Il ne Peut pOlO
, ft. le dépôt ne pe ut aVO lt
l cas pre en ,
,
d,ans e, f' d difiribution, ou cl un e fom. d' une
1leu q ue n a1t , e point lorfqa'l, \ s' aga
échue' malS
'
d.
roe
, ' Il ' 'on ·de rente, & qUI ne Olt
à conultun
,
f Qmme,
,
emp\i[ant divers prealables.
être payee ~u en Cf roit . il J'une que Me, Ma·
E.0 cet etat, e fomme qui l'expo fer olt. a\
a}'at une
.
f ' '1
quao P h d la pa .. t des oopo(ans? el on-l
cl recherc es e l ,
f
es
l ' "me de faire ce payem ent, ans
udeot UI-Q1e
.
pt d les précautions néceffaues pour parer
pren re
'
~
à cet inconvenle~t.
d'
'il a fait un
\ La veuve Senes a beau I~e qu r..
Mau..
.
ement de 2. 000 h v, au neur
Pbfemler(a~1:Y conGclerer l'oppoCition a~ fceau.
ert ,
f aU
. ce preml er paye·
e
Maquan
a
M·
dn
M b
Il [ça·
Qu a
'1 connoi{foit le Cieur
au eu;
..
ment, 1
•
'f
ï n'a pas
,
"1 ne courait aucun tl que, l ,
volt qu 1
"\
no lt pas
la même certitude à préfent; 1 ne co n , erc e da
oifier & d'ailleurs fan comm
Cr
S
1e r.
,
"ffi cl
j e
B'olJO uterie eft fu')et à des VICI"\nu 'Œes. cral,nOr
I l fuffit à Me., Maquan qu''11 dpUI'vee pren dre
d'être recherche, pour qu 1 01, ,p\us
des précautions rélat,ives à ~ette cr~l:ste doit
A
0
0
il
il connoit les proces par etat, p
p.erConnellement en êviler les tuites & les co •
lébuences.
,
Et il ne parviendroit jamlis à fon bnt &
à fon objet, fi, ,par ,réveoement du procès
qui ell pendant a ral(on de la fom me pour
laquelle l'oppolilion a été formée, il art ivoit,
ce qui vraiCemblablemenr arrivera, que les
hoirs de Me. Senés futfent condamn és avec
dépens; on verrait alors paroit re les cohéri.
tiers du fieur Perier, dont on prérend avoir
pouvoir & charge; 00 les verroit diri ger leur,s
attaques contre Me, Maquan pour avoir fa it
un payemenr au préjudice de leu r oppou tion ;
& il ne pourrait fai ré v'alor.r conrr'eux le confentement qui auroi t ét é foorni par J'un de s
cohéritiers, dès qu'il ne j ultifieroir pas du conlenrement des autresEn un mor, toutes les regles de la j u l'l ice
& de l'équité s'empre(fent de donner au débi.
teur qui veut payer & qui paye, toutes les
furefés poffibles pour fon payement; ell e ~ lui
permeuent de prendre tous les moyen s con.
venables pour n'être pas expo(é à de nouvelles recherches.
La veuve Senés 3 rendu homm age à cette
verife; elle a fourni dans {on dernier ol émoi.
re une partie des furetes que Me. Maquan
lui a demandé, elle refu(e l'autre; ,'elt donc
la veuve Senes qui ell en demeure; c'ell la
veuve Senés qui tracatfe; c'eft donc)a veuve
Senés qui doit être cond amnée av-ec d ép e n ~.
Me. Maquao a offert de payer dans le priucipe, tout comme il offre , à préferir; il n 'a
demandé que d'être, au moyen de ce, à
•
-
�,-
1
11.
/
,
~ouvert ôe tolU' 'fifqu e &. de
toUt àan'ger
une précaulion aull! f~ge ~et le. comble a~
re'fus de la veuve Senes; 11 en moui qu'on
ait jamais refufé à quelqu'un qui veut pa~
yer, la folidité qui Ie!l l"elTence de loui paye:
ment; il ea étrange que la veuve Senés ait
mieux aimé un procès, que de donner les fu·
relés qu'elle ne pouvoit refuler.
.
Me. Maquan dl: affez malheureux d'avoir
eu à (outenir cette altercation, fans qu'il coure le rifque d'uu nouveau procès. D'entr~e de
jeu. il a pleinement manifellé fes intentions
qui n'ont eu d'autre obier, !lue d'alTurer les
. âJ'J'C-W.&!"_ci--deniers; cette ~~ ea June, eHe n'a
pû être contefiée, & il e(pere avec connan ce de l'obte ni r de la j un ice de la Cour;
c'ea dans cet objet qu'il a offert l'Expedient,
dont voici la teneur:
~) Appointé ea du con(entement des par~
~) ties , que la Cour, attendu le confentement
,) donné par Marie-Magdelaine, Marie.The" refe-Genevieve Be Charlote Senés , ces deu'
,> dernieres affinées lX autorifées de ladÏ-te
" Daum as leur mere & curatrice, & par El·
,) tienne Maubert en qualité de mari & mai;
,) tre de la dot & droits de Marie.f rançoife
oifié
,) Senés • par leur aae exrrajudiciaire ûg
,) audit Me. Maquan par elploit du % 1 J,uio
,) 17 66 • au payement des deux mille liqres
an
~> dont s'agit, en concedant audit Me. Maqu
,) de ce qu'il offre de payer lefdites deux mille
~) liqres, en lui remellan& un des originaUlC
qec
)) des anitles de llIi riage dudit Croiûer
a
,> ladite.
1
1
,
'
•
'
13
" ladite Marthe-Honorée Senés & ceu" de la -,
~, dire D, aumas, ou un extrait cl 'ice u x , r.ugn é~
~, rar , M ~u ben " & ce fous dûe déchar e '
_ & en raponane le confentement d g ·
" les , cohéritiers de feu Jean Pe'
e tou~
. li' fi . cl
.
fier, ou en
n t(~. ant h U .~ouvotr & charge donnés par
" e ~rs co er,luers, à celui qui a donné lé
" C,onl~ntement du 2. 2. Fevrier 1 66 ·
" s ar.reter aux fins de l'exploit libeÎlé
,~ ladite Daumas, en la qualiré u'elle
pr~ce"
" de du 2. 1 mai i7 66 , a mis & q
les ledit Maquan hors de C m&et(dur lce~~
. ,
cl
our
e pro '
c.es, , con am ne ladite Daumas e 1 d"
,lne aux cl'
n a ne qua
.'
,epens. '
l"
.,Cet
., . expédient
' _ . ne peut louffnr
aucune l' .
e conuadlSlon.
egl",
/
,
1
{a;~
e
CO:NCLUD à la rec epuon
-'.
d" lce1·
Ul ~'
,
AMOREUX , Avocat:
MAQ U AN.
Monfieur le Confiiller
Rflpporreur;
1
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t chez C. AD
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1~
A AIX,
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cl Il Roi, 0$IBERT, 1mpnmeur
vis-à-vis le Collège, 17 67.
+
*t
~~~~4+>~+><-++>4~({~-r}->l),
1~
~~~~~~"~;C~~~i~"'~~~~i~"'~)
A NOSSEIGNEURS
.
De Parlement.
•
UPPLIENT humblement lieurs FRANÇOIS
CORRIOL maître A poticaire, JEAN - BAP'.
TISTE FEISSOLLE, PIERRE GUINAND Marchands, & D1Ie. MAGDELAINE THOUARD ~
veuve Paban de la ville de Toulon:
S
j
qu'il n'ell: pas rare de voir'
l'audace des Querellés s'accroître à rne(ure
que le poids de la co nviélion s'agrave & s'ape(anrit (ur leur ame. Toujours pleins de
J'idée, toujours occupés de l'erpoir d'échaper ·
à la Juilice, ils (e flattent de lui en irnpo(er
par. une fau(fe imrepidiré. C'ell: J'jdée que
pré(enre la défen(e de Su(anne-LUérece TorreJ,
époufe de Laurens Valaire. A lire cerre défen(e & les rraits dont elle fourmille contre les
Suplians, il n'eil pedonne qui ne fût renté de
les prendre pOUl' des opprelfeucs qui font gé~
REMONTRENT
,
�•
i
,
mir lie perfecliteDt l'innocence, Il n'eG ~r-'
Conne enCore qui ne crût que le Lieutenant a
fait plier fon miniGere à cCt illi~ projet. lit.
que la Ju{\icç s'e{\ prêtée aU plan odieux &:
barbare de {urprendre l'innocence, 11 eft aifé
de placer de pareils teprocbes fOf un tas de
déclamationt.. Mais en fut.il jamais de phil!
in juil es & de moins meritéS ? Les Sllp~ians
!l'auront befoin que de faire palfer les faits
principaux de la Caufe fous les yeux de la
Cour. pour la con1laincre qu'il ne fut jamais
utuation plus favorable que celle dalls laquelle
ils rQnt redults. qu'il n'esi{\a jamais une Sen·
tenc plus legitim e & plus reguliere que celle
e
de l'appel
de laquelle il s'agit; que la Tortel
emprunte envain la demie're reITource des ac,
curés convaincus. qui n'afpirent qu'à faire
anéantir les preuves qui les accurent, lit que
c'e{\ plus vainement encore que ceue femme
habile. en abandonnant la défenre de fon mari,
qui fe trOUve écraré fous le poids dé (es cri.
fer
mes lit des charges que la procedure reo me • a joint fa caufe à celle de fa fille pout
{e donner un air de faveur. qu'elles ne méns
rirent ni l'une ni l'autre. EtabliITo les faits
que la 'totlel & fa fille ont trOuve ben de
fuprim , 1\ ne faudra que léS expofer , pout
er
faire fentir que la Tortel lit fa fille ne raifonent fans cèITe que fur des principes qui n'apll
parrienneot pas à la Caure,
Laurens Valaire mari de la Tortel , delen
dans les prifo ns Royault de celle Ville, aliS
connu dans la Ville de Toulon par des Ir
moltipliés de flipon erie , Nous n'cn répète-
~{l:
•
••1
3
tons pas ICI e décail" nou
c~lIe 9ui ~ail la mari~re d: nous, bornons 11
p eU,1 limaIS d'esemple,
pro ces • & qui
Par le dernier Traifé con
ce & le Roi de Satdai n . du elltre la F nn
êlabliroit une
Erats
1~ltbt10nf entre 1es
" refpeélifs • D es Commlffi"
mes a cet effet
l'
• qUI" le
tranf aires urent no m·
.
leux. Ces Comm"JT "
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P d'Infanrerie
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M. Carlos. B:i gailncations dl) le d- mont
ngeOieur
Il fGénéral des Forrr.ce~ IIne ligne de d' '
. ut quellion de
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Les C am1 r.
Ie- roix 1 _ .
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' ngeOieur en ch f '
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L ', _
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glne fnponerie dO,nt on
A ' 1
par er.
T oulo11
presfa patrie'
a mon, ildu fileur ~egre • if revinl à
de Montville
Yarraval~la, fous Mf. Miller
, Ire ewr general des Fortifie"
nouvJI:'~! f~1 ~onvenu qu'o~
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Secretaire-Def..
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C'e(t l,à qu a~~~t i dit en confidence qu'on
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lui propo(Olt ~ne, quatre,vingt quinze piHiers
, n d onl1fUlre
f
h
qudho eC 'f
rrées chacun, ur c acun
de quarre tOl des q~a placer uue pierre de Ca·
defque 1s on evon
, d'
côte aux armes de F rane
Ipte e un
"\
ne
li{fan
cu l'
a' celles de Sa voye , qu 1 y
Il'
ce , & de autre
d
rps-de.g ar d
e 'a coourut
..
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ouU~
es co
.
avo en
de la ligne demarcauon pour
re tout le long ( '. n des Troupes des deux
.
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a'la de ertlO
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. ns que les rs. e
, , \' . . ,
NatlO ;
d
ï avoit cultive amme,
,
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•
d
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le pre{foient de .rap~r avantageux qu'il avoit
' h'
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ouvrages ~
f
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,. lui ptMentOlent uni' ~ne,
à cette entreprife.
C1er
f.
trre de anO
.
fut affouie de tout ce qUl
lui aire 0 Cl'
Cette propo Hlon
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,
, ter tout
'1
FVoUIV~1t m:cnatrra des lettres de loute e(pece q,u(t
o aue .
.
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pretendo tt .avoU' r~çu rs Carlos & de Bazan.
& notamment ~es leu fe laiffa prendre à ce~
Le heur FedfoUe
dre a
. '\ fit en même tems eoteo
&
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. f'
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V otai:e qu'il lui faudr~lt aire es, O n ne
.
d'une certaIne conGderatl ,q "t
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,
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eut· être 1 ne po~rro
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P
, d'
f He entrer e neu
con venOl t
Y a,
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as que
{uttant que -fa candeur, n lmag\na P Volaire
~I ~
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.jS:)l 'leplos un 1IiJ ~t10jJ!é)j lO;)!} ~l :>ahe
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{ocieté fut d~~:ée:our que la 'Co nve .
dont On a pari'
en Conformité d nrlon de
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Ct
V'
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P Us qu'" ent1cn ea
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de 6492.. liv advuol~ fe çu 4S19 li: cale épa,
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pour une nouvelle ~f es Il excroqua 19 al~g·
, b'
mile de t cl
71 IV
a our d arrraper
on s j enfin '1 "
.
encore po 1
1 Vint
1 007 JIV~ {es acquits {ont au ur el m~rne objet
q~e pOur raifo n de
proces. De m~nie.
dlcauon par lui f. Ir
ce!re pretendue adJ'ua uuernent Ima .
nue par des faulferés d
gll1ee, & {Oute_
ven u bour d'elcroqu e roure e(pece, il ell:
& Feilfole la fom me d;r aux ~eurs Couio!
Cela ne { Rif .
7499, l,v.
u ·,on pas VI'
{eeret d'enjoJer la Veu~~ p~b:l:e e~r enco,re. le
rée & d
Ih
' euve Il/Heont ma eureu{ement il poffedoir la
confiance.
Cette Veuve & fon gend re Con (en.
.
\
tuent a ta porter la ceffion d'u
.
,
"f
.
n cmquleme
,'
d Interet \ ur la (u(dlte enueprife. Elle fe lailTl
pre:ndre a la fignature des lieurs Corriol &
FallfoJe; elle compta 1400. liv. II ne rint
pas à V.alaire d'augmenter enc.0re 1e nombre
des pardcipans: il efl prouvé dans le proces
qu'il vouloir arracher cncore 1000 live aU
fleur Riperr, neveu du lieur Corrio! ,pour lui
ceder une portion de (00 interêr, en e"igea~t
neanmoins de lui le même {eeret qu'il avolt
exigé de la Veuve Paban, & la prome{fe d~
ne pas {oufler de ceue participation, {urrout
Failfofe & CorrÎoJ. ' (IY' . '&,
J ux , lieurs
-
te:
1 ,
a
pour Jeurrer loujours mieux es
auOCH!S
(
.
7 ~
pour leut faire fu potter la lenteur
de~
rentfées
dont ils murmuraient de lems en lems , Va\ai~
re 6t un marché avec le fieur Berteluffe Scu\p..
feur de Tou,lon , p,our {culpcer les pierres de
Califfane qUl deVaient être pofées au haut de
chaque pillier; .il lui fit même une avance :
on fent qu'elle devait être bien modique.
Enfin le lems arriva où pour calmer l'impa ..
tience de (es affociés, Valaire fit Curgir une
lettre du fieur de Bazan, par laquelle on annone
çoit qu'il y a~roit bien~?t des fo.nds pour payer 14000. hv. , ~ q~ 1\ pO~V01t Ce, rendre à
Nice pOUf les renrer a la ml- Janvier 17 66 •
Il fut tout de fuite convenu que Valaire Ce rendroit à Nice avec le fieur Feiffole fa
caution; il fe prêtOit à tout de la meilleure
grace d'u monde; il f~avoit bien qu'il étoit en
{on pouvoir de retarder à fo~ gré ce voyage ••
Effeaivement, quelques _ Jours avant celul
fixé pour le depart , il fi~ éclorre ~ne no~velle
lettre par laquelle on ~Ul marquolt de dlffere,t'<
fan voyage jufques au Carê";le , patc.e ~u'll
trouverait à Nice un Envoye de TurlO a, la
Cour de France qui devait lai donner l:adJucation des ouvrages immenfes qu'on a~olt pr?·
jeté de faire au port Olimpia. Il prit un al~
de jubilation pour annoncer cen,e n,ouvelle ~
{es a{fociés qui n'en furent pas fatlsfatts~ 5f qUi
• con C'
delal' en
neanmolns
entlrent a\ ce nouveau .
• commençOlent alors
d evorant des Coupçons qUI
à fe former dans leur ame.
Ces fou pçans s'agraverent, lorf~ue le Ca,rême étant arrivé, Valaire fit furgl~ ~ne DOUvelle lettre dans laquelle on le p.nou de ne
.
�~
-aJuadap 1!J :)p asdwo:> é)1 wne lé)AnOlde
aJ~eJ lné)1 ap 29 'S?1!EJ1.S00J S'3P seq ne lO~loJ
:z<J a\oj}~é)d SlOd!} Sd( Jau~9 al~~J é)p lu!od
ne,obJn! UO!IEBdjJeJ elJod l! 'suo5dooJ s;.:Il xn~IW
SJno!noJ Jaue:>?p l;.:l~qO.\ ~Ul?a 'SdJA!l 009'~1
-druoJ JI0Ae J!Opué)J?Jd 1! Sl:lobJ3p un:>etp Jood
, J9 ' sdlq~AlOJ aJl~ l!OJ!P l~,nb SUé)~ J~d S?UUOIl•
-ne:> SOOl 'S?l!eJl,SOOJ SU;.:lJ~jJ!P S!OJl eq!qXé) li
! JpneJj eJ JJlpe:> l!OAOod !nb a:> ap ua!.! e!lcl
',.no,u 1! : aJ!J:>JnoJ 19 dl l! \dobne alo]!dtl Jnd9
np luaWaUO!lne:> JI sno) 9j}ed "1'i1 'sJJ!Obal
S;;>UlJOj saI s:nnOl dP nl~Adl l!ojJ!oJed !nb UO!'
.•!:>!po~pe,p a:ee un :>é)Ae uOlno~ ~ lU!Ad11I
'spuoJ JJ!Wé)Jd a:> 1è sed l!OUJoq d) dU ld~qo
ua) Jnb )OlU;.:I!q ellaA UO,t JÇ 'UO!lal:>j!p Jed
é)nb l!OJ?,U JJ 'A~l 'OO+"t dnb 1~d~!Xd,U :u!el
-0 A 'd?J~ldJ d!ued Ud l.n) l!PdJ:> ap dUla{ el
su~p d?uod dUlWO) el ~ xne!J:neru S dP lClpU
Jnod I~OJ 'SUE1!eu·sno) xoe ~)J!eJ l!ollej l!,nb
S3:>ueAE Sdl Jood l!Oj' dJ!1!j}d:>;)U l!OI? dWWO)
é)ua:> dnb Sr!:>OjJE Sd) ç dJpUJ1Ua l~eJ l!OAe 11
'Jlt!A al!pe( ap Jue!Jo~dN un JO) 'A!l '000+ ap
dWWO) el 1è sJQbJn! l!PdJ:> ap a111é)1 aun ,p !unlU
é)J!N Jnod l!ued aJ!elo A 'lueUdl aWd!nbu~:>
dl al0j}!;} a Jna!} al 'sawalo but:> S~Jln e XOJp
lO!l0J .lt\~g al ' l~lalU!,p Saiu3!obu!:> SOJp 'd)!Jd
-d,uua,l ~p uO~:S;}J~p el :>~Ae ' UOlne aJ!CIO Ji
odu
dob nuaAUO:> ln) l~ ''9 ' uO!1e:>~po'~pe.1 ,Iau
.lnod aJ~N ~ lu~wwelJ;}Ju! aJpUal aJ 1è f)od)!p
ao nd Il 'PJ~~r l;}:> 'Ç lJlJed ç J!OAe  \~,ob sfJ
-!en-sooj 'i~p 2Ç , J~lew~l)d S~Aé)p np' uopc:>!P
.n~pe,p ?l!eJl op uCld é)1 eq!4 xa Jn~l ~J!eloA
's~ddap s~J ap aJqwoU ~I SJO[
~s~p elu3w8ne 1! ' ;upudJd.ltlJ al lnlnoA aJ!810 A
$
9
au tnef. Cet ouvrage
fait ' VI·
' .
°
aire re ni j é
rou e pour venar Joind e en
.
r Q
le Crivelly. Il revint pe dcet!t Ville le Coml'
.
U
e Jours apr' f
avoir vu, parce que cet E
' . es ans
retenu, dit-il à Dragu'
nvoye le IrOUV;
'
Ignan par u
h
0 r orne.
L as de tous ces pn!teues &
reiteres, les alTocies de VI' de c~s renvois
°
aIre lUI d' 1
rent que le Comte Cri vell
a
'
ec a r~.
P lTerOIt quand Il
pourroit, mais qu'il
f.11
.
Y
r
d Olt le reodr
N'
avec 1e ueur Feiffole Il
~
e a Ice
de reculer. Le dépa;t f °fie ?t plus poffible
ut xe au
A '1
.
2.0
Vrt.
Vo 1aire. qui avoit {es v
cerre ville où f'
ues, voulut patTer par
, l
"
ulyan, une 1er
'"1
ec orre four à pr\lpo s, 1'1 d evolt
,rre
qu 1 fit
t
J
omre Cri vell y qu' l'
.
rouver e
Il C I l l Y arrendou
la ut avoir encore ceu
.
Volaire & Je ueur Fei{fole e co?defcendance.
10n, Le premier {e fi
,parurenr de Toudes moyens de
1 auolt encore de trouver
pro ong"'r (a C
'd'
mena Bertecl ufe
'( ,
orne le, Il
fculprer Ips' A
,~u 1 avou arreté pour
,
rmOlnes, On a
l'
croue qu'il a voit fotm' l
,rout leu de
per à Marfeille 0' 'le e prOjet de s·écha·
,
'
U 1 voulu
~/
Jour fous divers p ,
r elourner un
J
rerexres. Le fie
F'11'
e eut le vent · que VI'
, u r eluofre Voiturier 0
0 aire avou arrere un au ..
Toulon. Il e~r ~r re,tour~er le lendemain à
a precaution d f'
porter la malle d
d'
e aire franC.
e ce erOler à (
b
'
fan d 15 que V olaire Il 1 .
on au .erge,
~e dernier fut arre~ a a oger dan~ une aurre.
11 fallut pa '
p r cerre clrconaance'
r
rur pour ceue ViII
Q
.
'
lurent arrivés VI'
f
c.
uand rIs y
,
0 aire le doon
d
mens affeélés
a es mouve·
J~ ueur Fei{f~~eurJ r~o~~e; Je CQmre Crivelly;
UI
ec ara nerrement qu'il
\
C
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su~p d?uod dUlWO) el ~ xne!J:neru S dP lClpU
Jnod I~OJ 'SUE1!eu·sno) xoe ~)J!eJ l!ollej l!,nb
S3:>ueAE Sdl Jood l!Oj' dJ!1!j}d:>;)U l!OI? dWWO)
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'Jlt!A al!pe( ap Jue!Jo~dN un JO) 'A!l '000+ ap
dWWO) el 1è sJQbJn! l!PdJ:> ap a111é)1 aun ,p !unlU
é)J!N Jnod l!ued aJ!elo A 'lueUdl aWd!nbu~:>
dl al0j}!;} a Jna!} al 'sawalo but:> S~Jln e XOJp
lO!l0J .lt\~g al ' l~lalU!,p Saiu3!obu!:> SOJp 'd)!Jd
-d,uua,l ~p uO~:S;}J~p el :>~Ae ' UOlne aJ!CIO Ji
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dob nuaAUO:> ln) l~ ''9 ' uO!1e:>~po'~pe.1 ,Iau
.lnod aJ~N ~ lu~wwelJ;}Ju! aJpUal aJ 1è f)od)!p
ao nd Il 'PJ~~r l;}:> 'Ç lJlJed ç J!OAe  \~,ob sfJ
-!en-sooj 'i~p 2Ç , J~lew~l)d S~Aé)p np' uopc:>!P
.n~pe,p ?l!eJl op uCld é)1 eq!4 xa Jn~l ~J!eloA
's~ddap s~J ap aJqwoU ~I SJO[
~s~p elu3w8ne 1! ' ;upudJd.ltlJ al lnlnoA aJ!810 A
$
9
au tnef. Cet ouvrage
fait ' VI·
' .
°
aire re ni j é
rou e pour venar Joind e en
.
r Q
le Crivelly. Il revint pe dcet!t Ville le Coml'
.
U
e Jours apr' f
avoir vu, parce que cet E
' . es ans
retenu, dit-il à Dragu'
nvoye le IrOUV;
'
Ignan par u
h
0 r orne.
L as de tous ces pn!teues &
reiteres, les alTocies de VI' de c~s renvois
°
aIre lUI d' 1
rent que le Comte Cri vell
a
'
ec a r~.
P lTerOIt quand Il
pourroit, mais qu'il
f.11
.
Y
r
d Olt le reodr
N'
avec 1e ueur Feiffole Il
~
e a Ice
de reculer. Le dépa;t f °fie ?t plus poffible
ut xe au
A '1
.
2.0
Vrt.
Vo 1aire. qui avoit {es v
cerre ville où f'
ues, voulut patTer par
, l
"
ulyan, une 1er
'"1
ec orre four à pr\lpo s, 1'1 d evolt
,rre
qu 1 fit
t
J
omre Cri vell y qu' l'
.
rouver e
Il C I l l Y arrendou
la ut avoir encore ceu
.
Volaire & Je ueur Fei{fole e co?defcendance.
10n, Le premier {e fi
,parurenr de Toudes moyens de
1 auolt encore de trouver
pro ong"'r (a C
'd'
mena Bertecl ufe
'( ,
orne le, Il
fculprer Ips' A
,~u 1 avou arreté pour
,
rmOlnes, On a
l'
croue qu'il a voit fotm' l
,rout leu de
per à Marfeille 0' 'le e prOjet de s·écha·
,
'
U 1 voulu
~/
Jour fous divers p ,
r elourner un
J
rerexres. Le fie
F'11'
e eut le vent · que VI'
, u r eluofre Voiturier 0
0 aire avou arrere un au ..
Toulon. Il e~r ~r re,tour~er le lendemain à
a precaution d f'
porter la malle d
d'
e aire franC.
e ce erOler à (
b
'
fan d 15 que V olaire Il 1 .
on au .erge,
~e dernier fut arre~ a a oger dan~ une aurre.
11 fallut pa '
p r cerre clrconaance'
r
rur pour ceue ViII
Q
.
'
lurent arrivés VI'
f
c.
uand rIs y
,
0 aire le doon
d
mens affeélés
a es mouve·
J~ ueur Fei{f~~eurJ r~o~~e; Je CQmre Crivelly;
UI
ec ara nerrement qu'il
\
C
1\
1
c
•
�') 0
\
1
fal1ait continuer le voyage, & partir pOUt
Nice. Volaire fit {e~blaPt d.c (c ~endrc
d'abord à cene pr.opaliuo n ; m~alS u~.' mGant
aprés il affe8a de {e re~ou venir qu, Il avoit
des papiers importans a re~ettre a M. de
Milet , & des affaires dom:filqu~s, à regler à
Toulon où {a pre{enee, était, dU·Il , ab~olu.
ment necelfaires. Ce trau acheva de le demaCquer aux yeux d~ Geur Fei~ole, q~i inGUa
vainement de parrlr pour N ace; (es .1Oll:ances
furent inuliles; il (allut qu 'il eon(~ntH à reve·\
nir à Toulon (ur la promeffe que lUI 6, V (\)I~ite
qu'ils nt y faifoient, que couc~er , & qu'ils parti.
roient le lendemain pour Nice.
Arrivés à Touloij, Voltél ire voulant donner
un trait de bonne foy ,au lieur FelfTole, 3tfe·
ta -fous {es yçux le Voit.urier qui les .av,oit
amenés de cette ville, PQl,Jr le v.oyage de Nice,
avec o~d\ ~e de venir le prendre de grand ma ..
lin dans (a mai(oa; ill aJrea~ même de lui
donner à cet effet quinze livres pour arrhes ~
Le heur Fei!role le q,uÎua en s'arrangeant
a"vee 1ui pour partir le lende mai n de grand
matin; il laiffa même à c.et effet (a malle
chez Volair~; mais alyanr voulu fe rendre c?e z
ce dernier à l'heure indiquée le lendemain, .
la Torte\ femllle de Volaire lui a pprit que (0 n
mari étoit pa~(i pour Nice à rouvertur~ d~
la porte & en poGe, enCuite des avis qUI lUI
avoient été donnés la veille par un porteur
eltprés; elle lui remît en même rems une leu,re
de la part de Volaire, dans laquelle ce dernier
lui a pr.enoit, à rra vers Utle foule d' éni~mes lX
de raifonnemens qui d~~elen, fa mauvi1fe foy ,
1.1
qu~il, avoir éré !.~ompé lui,même, & qu'il aUoit
à Nu;e pour s Inf()rmer de )a vérilé:
Il n'en fir pourrant rien : Il eft a préfu
(juta relia caché dans la Ville pendant deu"mer.
. 'J.~urs, & qu,'"1 f
' enfuÎfe dans
0\1
rrolS
e rendu
ceue Valle i cene demarche ne lajlToit plus au';
cun lieu
de douter
,
,
.de la fraude. Les alTociés
convanrent neanmQlnS que le lieur Feâlfole Ce
rendroit à Nice, {oit pour s'informer de la véri,té, foit po~r rapporter la preu ve des perfi.
dies de Volalre. On dévine quel fut l'évenement de ce voyage. Le ~eur Feilfole décou.
V,f}t .{ur !es lieux, que ,l'entrepr1(e des pilliers
n erot,t qu une fable, qU'JI n'en avoit jamais été
9,uefiI00, que tous ceux dont Valaire a voit
1nrerpo(é les noms dans cerre affaire, éroient
des per,(o~nages chimériques, que Je fieur de
Bazan etou mort depuÎs long rems, & que le
ûeur Carlors ntétoi,' pas même conou , non plus
que le Co~te Crlvelly. Les jufiifie3tions de
tous ces. faits furent rapportées, elles {ont
communiquées au procès.
Cependaot ia Touel, femme de Volaire '
{econdoit à Toulon les vues de (00 mari. ÉlJ~
{~ montra une premiere fois chez le fieur Cor'l.~ol, paur lui remettre une leure de (on ma.
11 ~~'ell,e dit ~vojr re~ue par exprès, & qu'elle
p.rere?du venir de Nice, quoiqu'elle ne porI~I na la date du jour, ni t'e"preffion du lieLl
" ,eerlte;
, ceue leure ren fermait
dou elle av'
Ol~ ete
es ~Iamentatlons & qes énigmes. Peu de jours
aptes, la Torrel vint rapporter une {econde let·
',re. au Geur Corrio!. Cerre {econde lettre
~CQU
dacçe d'Eatrev aux: la TOrle! ptéce~dit
�'ri'
}'av6ir reçue par la pocte; ~ J~ fi~ur Corriol
vOird
1enveloppe.
deman d a, fa ns affeéhrion, a"
La Touel répondit qu'elle 1avolt p~r ue. Il
eG: inutile de parler de ceue le~tre , Il Y regne
,.
ue dans les precedentes. Vo1e meme
"1
"
ton q
'e
yn
apprd obfcurement qu 1 a. ete
, trom.
l aire
, (ans d'1re comment & par ,qUI:
Il y
.
e
P , d
aucune;
man e grac e , quoiqu'il n'en merltar
"
\ ,
'
lmenace
'
Î
créanciers
de s ex patner la ou
J
l'es
•
1'1 s ne vou d roient pOlO t u(er de clemence,
,
.
C'efi dans cet état que les SUPRha?ts. ~asde Ce voir ainfi le jouet de tam cl IOdl~01res,
,
1a de'rermination d'uCel' des "'oles de
pnrent
,
Il'
Ils firent informer fur 1les faits
}a J uulce.
•
dont on v ient de parler, & da n.s e meme
lems ils tirent acceder dans la mall(on ~e Valaire. Cela fut fait trOp ta rd : La madon {e'
ItOU voit entierement v oidée ; on ne !rouva
plus que les meu.bles rne~blan~, la vadreU~;.
les efpeces & le hnge avolent ~Ifparu. C?n n y
uouva que des 6 dra ps d,e lu fa I€s qUI garni(foient les trois lits de la m,alfon. La Toclel comparut aux premieres (éances pour y
mentir avec intrépidité; elle a~eaa d'e. ne pas·
aili{ler à la derniere, parce qu'al aur~H, faH\l
prêter ferment, & ,que la ,T~rtel' n'elou .pa:~
encore a(fez ' aguerrIe pour JOl'ndre le paque
au menConge.
La procédure !l'infiruilit , & l'on fçut pen?ant
cette inllruélion que la Tonel & (a fille apres la
fuite du Volaire, avoient porté au Couvent de
la Vifitation & dépofé dans les mains de la Dame Roure ReligieuCe audit Couvent, deux (a,c~
.
.
sere
d'argent. Celle anecdote auton IOI.1JOU.r ,
A
,
oe .
19nOree
13
ignorée; fi la Dame Roure en tendant par~
Jer de la fuire de Volane 6r de la procédure
prire à ce (u jt:t n'eÛT dt!cou ver:, le tOUt à (on
pere, eo le priant de Icl débarra(fer de cet
argent, ce de rnIer fut prendre' UI1 des deu"
{acs & le plus grl)s qu il rem ît à la Toreel.
Le fecond lui aurai, été éga.lemenf remis, li
Je ~ e u r R \lU r e .(url a r 0 U f en' eû r r e nCon t ré q II e 1.
9u ~'n au~uel tI demanda con(ejl, & qui lui
Jn(para de rev,eler le tour à Me. Laogie r Av')ca,f, che z ,q U1 en. conféque nce deI' a vis q u Î1
lUI doon" a ce {uJer, te (ac fur rapporté par
une fem~e q.ul en allco,ir éré chargee.
Il ea: bIen lenGble apres cela, que: ré(ult ant
de la procéd,ne que la TorteJ & fa fill e avojent
poné les deux facs dom il s agir au Couvenc
de Icl Vd'irati()n, le Lieutenanr ne pouvoir pas
s'empêcher de les décreter & de les entendte '
d'au:aof ~ieu~ que 'e~ Suplaanrs. avo~ent pré:
fente requere a Ia Cour en contlnuatton d'information con.,,'e les compl.ices de la banque ..
roure de Volalre. Ce dernier qui s'éroit avi.
{~ d'emporter d'ailleurs des plans de forri6ca.
tlOOS de T oulon, avoit été (al(i & emprifonné
en celte Valle, en (o,ite des ordres don nés il cet
e~et par M. l'Infendant , il fut decreré tout de
[uue au corps fur la procedure des créanciers'
~ enfuÎte du proces extraordinaire qu'il a (u:
hl après s'être permis des infolences de toute
efpe~~ vis.à ',vis le Juge qui fe trouvoit chargé
de Ilnllrutl,on de la procedure il a fourni
par {es reponfes, par fes embarras' par (es cont d'a'
,
ra 1 Ions, par {es ab{ urdires, & (urrour par
les leures qu'il avoit préparées, pour CODri~
D
•
1
J
-
1
�d la ~!n6ance de (es a[odés;
r
à abu et ~
oint de clart~ aux preuves
né le detOler p
, L S
nuer
j
d
Ja?n
it delirer contre lUI. a entence
d 1 ( otlobre (766, pour
que Ion pouvo
dé6.nÎti ve en daf 7 U mis d'avoir (uppofé une ad.
,
ar lUl com
d
le crr.me p d
d l608obre l7 6 5 , es fouf
,u d'leallO
'n en ale U
d· e 1d part d' e
l
'
>
miffives
J
{zalS
"cres.
I r ; ' fi
ual.les, ae
,
·feincs qu'il dejzgnoll ous
plu/ieurs pe~fo;n~g~omicilles empruhlés t ~. dvoi,
des noms, uue
d es foP'P0Îzrions defdus Cor.
lafaveur e c
'J'
,f'.
eXige a
,r;
d;lTérentes {ommes pour miJes
, l & ConjorlS, lJJ'
J',
\ 1
Il 'l
no
,
ten dù tncrepriJe Cl aC/ue e 1
'o u fond~ a ~ p:e:
de s'être enfuite dérobé fJ
les av~a al} tJ~e juité clartdefline , au~ comptes
fou!!,all p~r ,u f:. s intérelfés comme Due8eut de
qu d devolt a, 1e
OflaTiI avec lui toUS le$
' eHlrep')"
'..
ifè , enl emp
la dae
d' 0
fi utlefomme•
,
anl a ue jO€Ule ,
papzers cancan ,r,
& finalement d'av OLt
confiderable ~n cJpeces d;
d' E fltrevdüX unb
r; fi'Jour
'tn (JlllnL
,
degulJeJon e . '
t ;(00 de tOUS ces cu"
d'ALX
pout
al
,
l eit,e ecrUt
, lh
( ment pt)\1f lUI que
s u1 ne foot ma eureu e
à
ne
me q
' L Sentence le coodam
ates
trOp conll:
,'
.
ec un ecrit
av
,
f'
l,a meode honorable à l'audlance
ce S motS' lmpOr
devant & d'frriere, pO,rtant d
lè e' a ,0
, .r.
& à trOIS ans e ga r ,
(.
leur LnJzgne,
R'
(ble à la re •
liv, d'amende envers le o~, e~,en:nlevées auX
siturion de la (omme de 9 99 IV , li v. enSuppliantS, & en une a~e~de ~e 2d::mages &
'Vers eux pour leur tenu heu e
intérêts.
.
la Tortel,
Et pour la· faute comma(e 'par & 1 fuite
à'avoir favoriCé & caché le de.part cr a s Et
"
ll' divers enet ,
de {on mari, d aYOlr re,ce e
l Senleôce la
notamment de.ax facs d argent, a
,
,
1
l
,
1
j
1
; (,'
Il
15
condamne à J liv. d'amende eovers Je RoÎ '
JO 1. auffi d'amende envers les Suppliants
au prix & valeur des effets par elte dive:,is .
{uivant le (erment en pla;d que Jes SuppJiant;
en prêteront, n'excedanr la (omme de 3000 Jiv.
Cette même Sentence renfefme J'adjudIcation
des dépens en faveur des Supplianh, auxquels
Volaire & la Torrel fe trOQvent {olidairement
-condamnés, ceue derniere contraignable par
toures les voyes, même par corps, en ordon.
nant néanmoins en faveur de cene dernie'e,
& en conformÎré des fios qu'elle avoir prifes
à cet effet la te{lirurion des papiers de famille
& des cenifi"al qu'elle avoir recfamés. Eu.
bn ceue même Senrence re1ase Elizaberh Vo ..
laire de procès & d'ln(lallce {ur le décret con ..
Ire elle rendu, dépens compen(és.
Tel ell le Jugement dom les Supliancs (ont
forcés de pOllr{oivre la confirmatioo. Il a dé.
pendu de Volaire de fOUf terminer. l.es Su.'
plians {e {eroient contentés pour tOUt paye..
ment, que Valaire leur cédât ce qu'ils avoient
trouvé chez lui, & 181 louis-d'or qui avoient
éré Irouvés dans fa male lor(qu'il fut artelé
dans . cert~ , Yille. Cela les eut à peine payé
de la moitie de leur créance. Volaire ne voulut j~mais entendre à 'cet arrangement. Il (e
flanon que (a fille raporteroit en fin de caure
~ne adjudication importanre de dommages &
Interêts qu'on avoir eu le courage de faire mon1er à ' 10000 liv. da ns la Requêre de cerre der.
tliere. Volaire en agir avec (es parties, corn ..
me il en agilfoit avec (es Joges, c'ell-à-dire
~vec infolence, ' Les Supl~ans one don~ érè
&
j
�17
{ur les preuves de toule efpece que la proce.
dure renferme, il eil: bIen len{ibl e que Volaire
fera condamné, & que {a condamnation en.
traînera celle de {es complices. Entrons en
matiere, & démontrons 1°. la régularité de la
procédure, quam à la, Tortel., l O. la jufiice
de la Sentenct:, quanr a ce qUI concerne cette
derniere & fa fille. Nous ne dirons rien de
Valaire; il ea tellement accablé fous le poids des
preuves & des crimes com~ljqués dont if ea:
convaincu, que la confirma non de la Semence
ell: l'événement le plus heureux dont il puilfe {e
flarter.
La Senfence punir la ' Tortel pour deux
ditférens délits. 1°. Pour avoir favori(é & caché la fuire & le départ de (on mari. 2. 0 .
Pour a voir recellé & fait frauduleu{ement diC..
paroirre tous le~ effetS de ce dernier. On pré.
tend au \contraire, qu'il n'y a voit pas ,lieu d'informer ni pour l'un, ni pour l'autre de ces
délits. Nous {ourenons de notre côté, que '
l'information compétait pour l'un & pour l'autre.
16
,
t e s'atreteront pas a
forcés de le. p'erdre· } ~e:tenee qui}e conda.m. .
' d 'montrer ICI que 1 \ ' fie qu Il eCl attemt
.e
.
de tres'JO J
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e . n'a fien que d'IT' nrs cas qUI UI ont
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un commentalfe.
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ute COnVlI.:-I JOn.
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la défen(e Im ~q. d
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Q.
mée de la Toctel ~ t! ourvue en c d{f.j ri'o n rl
l 'e La Tortel s eil P, cl
air •
uête 1n CI en re du z.-) fev 1er
Cl.
la procédure par re~
. clecrerée d'un a~e
uete a ele
1
de(nier. S a Req
'r en juge ao f , te
ur y aVOl t
•
f
mis au ac, po.
Il ' " donc de (ç avo lr,
d,fan
!' agi
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égard que e rda
.{l nulle à leur éga rd.
2..
° fi la proce d ure entl 'eglllme,
. .
comm e oB
1 •
1
Si ceue proee Ilre eta
'1 faut confi, mer a
e( pere de le démonftrer, ri à leur égard. Elles
Sentence ou la re orme. , que n'étant qu'ac.
a ffeaent de d·Ire, à 1a vert 'te,
l i e s cloi vent e", r e
.
dan s ce proces,
e
.qu
'e1_
ce[olCement
.
l'e(polr
b(olurion
d · hargées de l'accufalloo, par,
ec
1.
portera on a
les oot que Vo alr.e, rap
C r' & que Vo.
d l'aulOrlte cle la ou,
11 ne
1
A Dieu ne plaire que les SupJiants veuillent renver{er les droits de la nature, les prérogatives de l'honnêteté publique, & les a'JIanlages de la décence. A Dieu ne plai{e qu'ils
Contefl:ent le principe qui Ce trouve gravé dans
toutes les ames bien nées, & dont le Droit
Civil a fait une de {es principales maximes ~
en décidant que la raiCon civile ne peut pas
anéantir, ni même altérer les droits {acrés de
la nature. Une femme ne {eroit point coupa":
1
p\~O\e~e
e déchargé de 1'aeeueation,
\e~
de
lalre etan~
on damnées pour rai 0 •
Pourront pl us eue c. f ~ hle au co nuai re ,
. '. il dl: bien enu
for
.comp 1·lcue,
A
"
E
,
�'19
,
18
•
fon àevo ,u' en ne ' d'e..
ble, elle ne ferOit que "chant de dénoncer ou
ou en empe
,
• Il
nonçant pas,
'fi ar d' malS ce n eH pas
d'arrêter (on mana uT cr{me de la T ortel: on
en cela que ~onfi ~ ~ les créanciers ~e fon
l'accu[e d'avou' ,tr O p déclarant que fon mari
mari & la Ju{hc~, ell'l était dans cette Ville t
étoit à Nice, tandis ~u 1 s l'ig' norer , puifqu'eUe
UVOlt pa
'
& qu'elle ne po 1
par cbaque Courner.
' des elues
,l
\1
en recevOIt, ' it la Tortel à par er; e e
'ment & à pluGeurs rePer(onne n obhge o
l'
tée vo1ontalre
"l l'
s'ea pr élen
'1'
du
fleur
Corno,
un
n
'1'
dans la mano
' , "
rues
1
.
d
l' nt que (on man etOlt
P
.
en Ul na
.
f
\
des Sup lantS '.
des lettres qUI reo erà Nice, en lUI do~nant & des dates relatives
moient de f~u{fes ate~, Torte\ faifoit (ur les
1
aUX déclarations que da,
d'e\1e ni qu'elle
deman Olt pas
,
lieux, O n ne
.
' qu'elle l'arrêtât eHe..
,
"C
n man
Ol
L"
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denonça 0, 0:
'd'une époufe que les OlX
même; ce 1'1 e p~s ' " I l
'mais une roere
arel\ tnlntllere ,
1
attende~t un P e oufe ne peut conferver ~
d~ famlUe. une P
'1 cas qu'en gé..
, nlte
" d C 0 état en parei
,
e 0
dlg
f 1 ' garemens de fon rua..
mlffint en jilence ur es e, ~ plaindre' noUS
si. La Tonel n'aura pas a e
& n~\)s rai, 'fes propres termes,
,
d
d' l'ès (es prinCipes.
partons apr~s
fonncns con(equemm~nt ap
de émir en
Que ne te contentOll-elle donc '~' g d'entrer
filence !a Et pourquoi s'dl:-eUe aVl ~e par (on
1 d l fraude concertee
dan~ le aJ~oin~re a de fauffes dec\arat;~ns a\)~
Jllarl ,
"
, , ~ les heu'"
lettres que Volalre ecnvolt ur
~ Voilà
d'appuyer ces lettres par :e~a~:~~o;r~cedUl'e.
le
fon 'l'lme; la preuve en e
Sans manquer à ce ,qu'eH!: doit à fon rnar~ ;
,
î
d'
"
gne epQUlt!
olt en meme-tems
être attentive1
à ne pas manqu~r à la vérité, cr' fur-tout à ne
tieg faire qui puiffe la faire 'foupçonoer de
,omplic,ité avec un épou~ dont eUe dOLt par.~ger 1'1Ofortune, & JamaIs les travers. Que
la Tc;>rtel fe juge d'après ces principes, 'qui
lont ceux de l'honneur & de la décence, qui
fur-tout ne font point en oppofition avec les
droits inalrérables de la nature. Il femble qu'elle
a craint d'entrer en matiere; & quand dans fa
Requête imprimée il a été quellion d'appli . .
quer les principes aux faits de la Caufe, elle
s'en ell difpenfée, fe conteorant de {e rapporte~ à cet égard aux ob(ervations qu'elle avoit
faites dans l~s defenfes par elle fournies par..
devant le LleU[ena~t" De, maniere qu'il ne
J'elle plus aux , Suphants qu à fe ra porter à leur
tour aux réponfes qu'ils avoient fournies. Nous
fommes d'accord fur ce point de droit, Il faut
louer les foins & l'intention d'une epoufe qui Ce
lll~t entre (es créanciers & fon mari, pour
dé~ober ce dernier à leurs pourfuites, autant
qU'li f~ut blâmer celle qui partage les fu(es &
!e~ ;lrtl~ces de fo? m~ri, & qui trompe tout
a la fOlS les creanCIers & la Jullice, Dans
quelle des deux claffes faudra-t-il placer la T()r~
lei? C'efi a la Jufiice à le décider, fUf les
preuves q~e la procedure renferme J & fur les
propres defenfes de la Torte!. Comment en
e[~t peut-on retenir Con indignation, lorfqu'apre~ Je départ de fon mari elle ofe dire avec
f~flllenl au Juge qui l'imerroge, que des le
•
�/
)
,
2.0
.
dé art de fon
if
•
ma~l,
allarmée
lendemain dudu heur
p
C'orno,
. 1 qUI fe plaignoit
des propos
de ce dernier, & qui la
de la ~andue;o~t~aire faiGr tout ce qui étoit
menaçOlt .e Ul elle envoya un "f." pr~s à fon
dans la malfon 'rr.
.
r ddrellant a\ l'Auberge de Nice qu'il
m~n , ~n . a, ée & que ce Porteur r~vint
lUI avolt In~lqu ~ ~ tandis qu'il dl: de fan &
pon
avec une re
e, ocedure & par le propre
l
'
'
pa
r
a
, h
cl emontre l' lpr' même , qu'en sec
appant
de Va aire UI,
\ N'
&
aveu
Volaire ne parut pas a. lce,
de Toulon,
. e dans cette Ville? Corn.
"1 int en droltur les contra di a'lOns, l
'
qu 1 v
es IO~
t tolérer toutes
.
me~
& 1 s abfurdités qm regnent
vralfemblances"
er ~ Sa ma'uvaife foi eft
tes fes repomes .
11
âans 10U,'
' . il dt démontré qu'e e a
res aux artifices dont
donc deve10,Ppee,
AIl malOS aux rUll ,
rete
es, t'C' ufage vls-a-V1S
. \ . 11res creanciers
P
fan man al Olt
d c pas douter
, fa fuite On ne peut on
\
·cl 1" nformation -ne fût ouverte a
apres
que la voye e . 1
cet égard.
c'~ pour ce
EU l" toit encore à plus rarte rai on
e e
~
d
'fdelacondamnaui
9uon.con~e~na\ed\:e
e~~~le::~t~nt
de la vailfedll e ,
c eu:' - ,
, r
. tans
j
r
& de l'argent qUi le troUvolen
oU Inge,
'0
eut partir fur' ce
la mai(on de Volaue.
n P
1 elle.
f .
la Torte
fait de la déclaration. aue. par 1 J u e dans,
même lors de raccédlt fait par e . g de la
.
Ell e expo fe que le .matin
fa malCon.
1 l'un des
. d e IOn
r
~ le Geur Corno •
fUlte
man,
'ï lUI. re ..
Suplians, Ce préfenta chez elle, 9U 1 & qu'il
procha la banquerou~e de. fon ma~le' qui éloit
la menaça de lui faire falGr tout
dan~
1
1
1
•
,
dan~ fa maifon. Cette imprudente menace ou;
veit les yeux '.à ]a Tl)f"el ~ tellement que 10rf.
que' quelques jours Clpre~ d. ~ut procédé à la
faiGe, on ne trouva plus m llOge , ni vai{felte ,
ni argent. Il réCulte toujours du propre expo[é
de ]a Tortel, qu'elle n'ignoroit pas que fon
mari avoir ]ailTé des créanciers qui fe plaignoient
de fa .banqueroute; dè~ Jars la conCéqoence elt
claire; la foufira8ion , l'enlevement fait en
canféque,nce, des meubles, du linge & de J'argent qui fe trou voient daos la maiCon de V0laire, ne peut plus avoir été fait que dans
l'intention de frauqer & de faire diCparoitre les
effets enlevés au préjudice des créanciers.
' L'a8ion criminelle dl-elle ouverte pour un
cas de cene efpece? Oui {ans doute: l'expilatian renferme un véritable Iarcjn; & fi la Loi
a introduit l'uCage de l'aétion civile rerum amoqu'autant que l'aélion eft in.
larum, ce n~
tentée par le mari Contre la femme, proprer
pudorem & honorem ma/limonii, comme l'établit
Cujas fur le titre du Code rerum amotarum. Il
n'a pas paru convenable au Légitlateur qu'une
femme en pareil cas pût être flétrie par une
aélion criminelle à la Requête de fon mari.
C'ell la raifan qu'en donne la Loi 4, de crim.:.
expil. hœred. : Quia uxor flcia rei humanœ a/que
divinœ domus flfcipùur; tels {ont les motifs de
Ja Loi, motifs puifés dans la dignité du mariage, & qui ne peuvent convenir qu'à la plainte
portée p"r le mari; ce qui ell li vrai, que
li la plainte en expilation était formée par
l'héritier du mari après la dilTolution du ma~
ea
.
. F
-
�•
%,
.
2..1r-
.rado1tclt' l'a9iotl' qu~nd il s'agit de l'intérêt du
,~ers, & que ~erte aél.too/ el! intemée par te
tIers. Les Arrets· rappOrtfs par Louet lit C
Jomm. J-6, ne (oOt qu 'au cas de l'a81o n inten:
rée par le mari contre l-a femme. Ceux que
.apporte B()[:)ifa~e tam., l , Iiv. 8, tit. 27, chap.
~, & tom. 2, lIv. 4, ,nO' 3, chap .. 8 , n'ont rien
déG"jdé fur la quellioa\ qui nous agjt~. Il s'y
agillûtt feulement du point de fçavoir, 6 atten.
du les circooilaBces, la preuve des expilalÎons
,devmt êrre admire ,au civil; il ne s'agilfoit pas
·ou tout de la quelhoo de f,çavoi'lT Cr l'aétion cri,.
minelle pouvoit être ouverte en pareil cas. Le
feul des Arrêts cités rat la Tortel & qui puiŒe
'venir a la Caufe, eil celui de 165 5" Jors du..
quel l'information ne fut convertie en Enquête
'f.JU'e du conîeotement de l'héritier, fans lequel
con(enrement finformation eût été infailliblement
c(i)Onrmée.
Partons donc du principe démontré: il n'y
a CflJ'e la qualité du mari qui puilfe . faire obllade à l'a8ion criminelle en matiare d'expilation;
l'on conviendra néa'nmoins que des créanciers
GJUL ne feroieo,t qu'exercer les. a8ions du mari,
~ qui, fe plaindroient à ce titre des expilatlQns f(tues' par la femme fans l'aveu de ce der.
nier, pourt'oiemt être réduits à ce titre à l'aaion
civile. Porteurs. des droits· du mari, dont ils
ftroient l'image, Of) pourroit réduire leur aaion
à celle que ce dernier (eroit lui-même au cas
leJercer. Mais il ne s'agit de rien de pareil.
II e1t quefiion du vol fait aux créanciers, qui
ne roouV!eDt plus à fe payer de Ja créance Ja
.
•• Il''' feratt incQlfteflahlel\leat
•
1'- nlQo. Cflmuu: v
•
1 L' d · h'
rl~ge, it\IL.
\Je le décide a
01 ~. ,1.$,
duverte , amfi q .
que dans c.e cas. l ac:.,cd de fort., qUI porte te cootte la femme du
t.i@~ de larcin di oUlverfoumet à la peine dlo1
'~qu'el1e a
'C 11
& \ 1
aéfuo t ,pUI
1 rcin non manU6~l.-,
.a "
èO\lb\e pour le a ·
r le larCIn maOlfefi,
peine du qu~d.r~~e. ~~:blie par les L?ix Ra.
u,vaoC la dllhn ~on fpece~ de la.rcm; . &
'fur Ci:€S . eu; e !O"lté dans l'efpece de
m.aines n:
c'ell auul ce qUl . lut 6 Cl!t7 reodu par 1a C our,
Ju,o 1 SS
D"
d
l'Arrêt U 2. t ,
uée du Par.\em~nt de . iJOO.
fur une Caufe evoq
cite par la Torrd,
Cet Arrêt imprude\l)mBe~~ n dans, fon CornMe \lmO
'
ell raporte par . 'fur le Cod~, tit. fer, amot.
manufcnt,
nons dans le cas
mentaire
.'
~ en conve,
r
11 s'agt{fOlt, nou
ê
du feul point de lça&.,l'efpece de, cet A,rr. t 'll ell OIJ~ert.e en fa,
r.. \
ya cnmlO e e
"
, {"
cl
V.OU'. , 11 \ a ,!?,
du mari, gour ranofl. es
veUf de~ her~uers
1 f mme ap,.ès la dtffof I~S par a e
f'f'
1
~"p\laUOlu ~'.
L'A l're,
t ne cana .pas a
.
d
nage.
~
kJnon , Il me.. '\ 1 convertlt en Enquete:;
procedure; mal& ~ a
e lD fieur de Monget,
para, dit M,~. B,ul{fon "qudéclaré qu'il Je dépar. .
la ~ ~vol'lt
e fa belle-mere:
fils du premier
'a' cnmme e coner
J"
, LIe
,oit de l a ~on
°l ejl èercain qu e
3}Oute-t-1 , l
• Ile
cu r aucrement
,.
. ' llemem allendu qu e
~
cu.Îé.e
,,,mUle,.
n
POU'YOlC eUf'l'tlC U~'5 là mort dU .'" ari , par co avait expl e apre
. "j'
"héritier, con..,
l
ott ete au a
Jtqu. ent le arcw av d h'
cod. de furt. qUI.
em e"'C à la Lot e lS,
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qu'il ne pel.lt pa$ être que . 1On.
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man .
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ernter
.
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pourron-on 1re neanmoms
des effets expl,es., Ile ne competeroit pas con.
cnmll~e
T orte \ a pu" trou ..
que l'a8ion
,
~ , pas où la
tre \01 ? ~n n~l ~alt en foi rien réputée crime,
e l expr. auon
"
, ,
ver qu
pour1uivre la reparatLOIl a ce
, n ne peut en
J'
.
' , fi
1
ou qu 0 •
l'on a un drolt acquiS ur es
.
u autant que
' ,
llue, q "
Qui ne voit au contralre que
ejfelS expdes'o. d ' l , qui tend à fru{lrer les créanloute efpece' e ~ 'le'gl'time ell: fournis à l'exer, de leur .drolt . ' He ,~ Les Arrets
Ad e ' 1a
Clers
, de l'aébon cn mme •
cl 'b'
Clce
r'
\ cette a810n lee lteur,
Ir
C our ont IOumlS fta créanciers & paller
pour
qui pou: ~dromp~r , deess cre' ances {imulées. Com'h le onoOlt
. ,
rlC e,
s ouvrir l'a8ion crumou rra· taon ne pa
, , 11
P
ment
l 'cl 'b' ur qui éache, qUl rece e
nell e , contre e 1e I~~ufiraire aux droits de Ces
(es, bie?S, p<?u.r, es ~ pour uoi to'utes les Orcreanclers. leglumes . .
ql s Auteurs pour..
,
pourquoi tOUS e
, "
donnances,
'1 l'a8ian cnm\,
1 Arrets ouvrent'I S
f
qU01 toUS es
"
"
Hp & btite es
neHe contre le deblte~r qUi rec~ ~ l ' C'eO:
~ L ralfon en en llmp e ,
'
a
, ,
, (1: parce
I)ropres b'ileos.
efl: dans un dol eVldent ,' c e ,
parce qu l "
l "1 mmet un vrai ,lar·
,
11
eil: en Ul 1 ca
qu autant qu
, ' , r.. '
de fes creao,
hant aux perqulllt\ons
d
,
cm, en cac
' 1 ' ondre e
,
des biens qui dOIvent eur rep
On
CIers
, \ 1
ment
leur créance & fervlf a eur paye
'. s'ob,
même befoin pour cela de ce. qUI il ~
n a pas
(' 'Il' L
'nclpe en g
r
e en matiere de lai ue" e prt
les
lerv
il
pour tOUS
néra\ , & la regl e en ,cammun~
s l'objet
d'en
cas où le débiteur laute ' fes biens dan
,
On ne voit pas
au relle comment la Caufe préfente ne feroit
pas jugee fur les pri,n~ipes des. faillites. N'y
rrouve-t-on pas un deblteur, qUl fous la foi
,d'un pa8e de fociété a volé pres de 10000
live aux Su pliants , qui leur a enlevé le gage
<le fa perfonne & d'une {omme importante qu'il
emportait avec lui, & qui leur a fait enlever
par fa femme tout le linge, la vailfelle & l'argent qu'il avoit lailfé dans fa maifon? Le dol,
le crime n'eil:-il pas bien cara8érifé par cette
manœuvre? La faillite frauduleufe n'e{l-elle pas
bien exprimée dans l'enchaînement & la c0!llplicaticn des crimes fi juil:ement reprochées à
Valaire & fi bien prouvés contre lui? Mais,
dit-on, Valaire n'était point marchand; il n'avoit
point de banque; il n'en a donc point rompu.
Quelle rnifere! Valaire eil: marchand; il doir être
jugé comme tel, en force de la convention mercanrillè, fur la foi de laquelle il a volé les deniers
des Supliants. Dire8eur d'une {ociété , caiffier &
dépofitaire des fonds d'icelle, il a donc rompu fa
Banque, & qui plus efi, une Banque qui ne lui
appartenait pas, & qui plus cil: encore, une Banque qu'il n'avoit formée que par une foule de
faufTetés & de perfidies. Il eil: donc dans tous
les cas & dans tous les fyil:êmes débiteur failli,
débiteur fuyard & Banqueroutier frauduleux~
L'aaian criminelle était conféquemment ouver.... te tant, contre lui que Contre fa femme, parce
que les Ordonnances, les Arrêts & tous les
principes connus accordent l'aaian criminelle
contre le Banqueroutier frauduleUx ~ & tous (es
corn pliees quels qu'ils foient.
\l'en frunrer (es créanciers.
f
A
1
G
�,.6
.
prsnCJpes
• encore un coup ', IfS
• l' n'.qui
Mais
•
•
,1 'nnenr ouverture a
a"uoa
,dans pa,red cas f-:'? '. es fone les 'mêmes pour
-(:Timiqelle,
ces\ princip
-. un debi,eur qui met
r"
1'00 vot.
,toUS .Jes cas
ou
'ouven
Pour frauder fes créanciers,
.
i.es bIens a a
d fes bieos {onr ln (uffi fa nrs
& fur-tour quan de ces derniers. Le qol per.
pour l e payement' s ouv.erture a, l'a'
a Ion cu'
fonnel dono~ tOuJ~P~'on oe commette pas un
.J11in~He, l';i q:p~q qui nous appartient, quand
lucin (ur un~ Cf ~ e e néaolmoins il eG bien
'
d' (po(e Ol-mem ,
f .
,
,on en 1
f fi: aion qu'on en ait au pre'.
,ûmple que l~ O,1l r~
produit le même effet,
' d' ce de (es creanciers.
,
1 b'
,JU 1
éjudice qu un vo len
& porte le meme pr,
". , lie eG ineon ..
'1'
A' nli raalon cnmUle
,
cara8erne.
l
,
Volaire pour rat.
Il hl
ent quveue cODlre
, •
,el~a
e,m
n'il avoit faits lUI~meme
f9 n des enlevem~ndlS q ~ liv. en or dans fa
rtant pres e 4 00 •
l '
en e~po , ,
' e ouveree contre UI"
malle; elle (~rolt ,encor " itrelle & rargenl
'. eût eA leve le linge, 1er 'a
'C
~
S i , qui f~ trouvoit dans fa m~uon, S
'mono)!'e
fa femme, 1
u'l n'a pû faire e,nleve~ q~e par
lI.' ~
ût
q J •
' e r.oprletaue de ces eller~f e
V olauc ,qUOlqU . P
, . Ile comment fa.
' \ l' a n comme ,
é~é Coumls a a 10 li
elle qui n'avoio
femme ne la (era-t-e e pas",
. ne pou,
(
les effets en eves, qUt
aucun tlt~e ur
d ' & les difpofirions
voit pas Ignorer les rolts
. d la fuite
, . J p~1'fqu e. te lendemain
. d e(on pro- )
des creanciers
de fon mari ils lUI aVOle~t anno~cef" e banque, Il.
Pre' aveu, que ce dernier
. avolt faU
'r-.
~ tl el~
&
u'il allai, faire tout (llllr,', 1
route,
q
cl
l' aion cr,lmlnel e
donc hors de ()ute que a,
1 cas &
'
S l'anIS dans touSVolaire
es
comperolt aux up 1
qut:
dans tOUS les liUêmes , tant contre
1\
Il
17
~
'
contre (a femme; & {unout Cbntte ceue det~
niere qui connoilIant la fuite de fon mari, l'em~
barras & le de{ordre de {es affaires. & furtout les clameurs des créanciers qu'il avait trom.
pés, s'eA: avi(ée dans cet état d'enlever funi ..
vement rout le Jinge, la vailf~1Je & J'argent qui
{e trouvoient dans la mai{on de {on mari.
Il cil dOlIC hars de doute que la procedure
doit être confirmée quant à la Tortel. Mais au
fonds y avoir~iI lieu de la caodamner aux pei.
nes portées par' las Sentence, & {ur les motifs
,qui 's 'y rrouvenr exprimés? Nous avons deja
prouvé qu'elle
coupable pour avoir arrin.
cieu{emeol trompé la jufiice & les créanciers
de {on mari (ur la fuite de ce dernier; elle reG
encore plus quant à ce qui concerne les expiJations. Il ell prouvé qu'i 1 ne {e trouvait plus
dans la mairon lors de l'accedit & de la (ailie , ni linge, ni vailrelle, & que Volaire n'avoit
rien enlevé de tOUt cela. Par qui l'enlevemen,
en a-t-il été fait? li ce n'eA: pas la Torrel qui
n'avoit jamais, falit le moindre mouvement, ni
moins encore fait ente~dre la moindre plainte,
tant qlUe les cr:éanciers. n'avoient pas paru.
Volaire avoit cinq COuverts &. deUox groffes
c-ueiJlieres d~argent, le tout gravé à {es armes.
On a "û la Torrel meUre le tODt dalns une
cai(fe mariniere , & les refu(er en prêr à la Veu ..
ve Paban qui les Jui avoit demandés: cerre
\I~i{feJ.Je a difporu, (ans qu'il {oit permis d'en
{Ulvre )'itrue. Volaire pfelfé dans {es inrerro.
gats (ur le (orr de cerre vailfeIJe , répond qu'il
J'avoit mile en gage J & que Ja pedonne qui
l'avoir priee eo eogagemoor la lui lir vendle en~
ea
1
f
�,
2,S
• •
fu'ire ; on le pre{fe pout connoure au moins
cette per(onne; la demande l'embatraffe; il
s'en tire neanrmoins en réponda,nt, que [es
fèntimens d' honneur. G de r<counoiffa~ce envers
la perflnne qui lllZ a rendu ce (e~vtce ne lui
permettent , pas de la. nommer , vIvant de Jan
indujbie. La Torlel re(elle l~ ,IO~I for fon mati;
eUe noUS aprend, qu elle s elolt aperçue depuis
quelque lems 'lue ['argenterie manquait (; quO eIl,
n'avait oft faire aucune queJlion là-dejJus à (on.
mari dont elle connoiffoit l'emportement. Mais
comment croire qu'une femme garde le G\en'·
ce en voyant difparoine la vaiffel1e? comment
croire que ceue vailfelle avoit été mire en gage & enfoile vendoe, candis qu'il y avoit plus
de 6000. liv. en. argent dans la mairon de Va'
laire? il en en de même de tOllt le linge qui a
difparu, à la referve des draps fales qui gar'
niffoient les lits de la mairon. La Taud veut
envain Ce faite un merite de ce q u' elle déclara une piece de toile qui fe trouvoit aU blanchiffage , & qui par cette taifon ne put pas
étre foufiraite, d'autant mieux que ceue deciaration ne fut faite que fur l'interpellation des
Supliants. Plu~ vainement encore a'l·elle foin
de faire ob(erver que tOutes fes nipes & celles
de fa fille furent trouvées (ous le fcel 1é , (ut
quoy ell.e ne manqua pas de dire qu'une,
femme qui prend fur elle d'expiler commence par
les effets qui lui font propres , (; que fès nipes
n
Jont Jur/om le premier objet de [on attenlÎo o.
N'e {emble-t'i\ pas au contraire qu'il faut pre dre l'inver(e de ce raifoonement, & qu'une
femme dans la poGtion où Ce trouvoit La Tor~
tel
ll
tel J' ne fonge' à {ou "raire
.2.9 qu 1
e es effielS
à Ion mari & '
nipes, {çach:nl b' qo ell~ lailfe toUt pr?pres
ea
,
Il
do . Jen qu elles lui Ce expres {es
ne Inconr 11 b
ront r d
olalre a ere
" ex . l' eua Je que Jam·en
Conu~s •
ces expiJarions pPeul ee en route maniete alp de
ce n'11
eu par L Tvent-eJI"
es a VOIr ér f. -af que1
avec {a lil
a orreL.. d
e aues, fi
,
le dans la
'fc-.$U emeurOft C 1
s y trou voit e
mal on de {on
. eu e
du (ceJ( , . ncore Jors de
mari J qui
.
e mIS par le J
accedu fait
plainte qU'OD l ' , uge, qui ne .. . ,&
envain que 1 Ul eut rien enlevé ~ elOIl pas
dans Ja m ,; peu. de linge qu-e J', n obCerve
_;))IOQ n- fi
on a
'
<:onclurre qu'il n' e p~s une taifon Irouve
cel objel. Mai y a. pOlnl eu d'ex il ~OUt eu
avoir dans J
s. qUI pourra pe
auon {ur
qui
, a malfon de VI·
n er qu'jJ n'
garnr(foÎenr le l'
a aIre que le d y
coup, il • li:
S ifS exillant;J
s caps
e"pilalion~ ejj pas poffible qu'il s,, E~core on
ne peu
~r cet obje. & n y au eu des
vent erre
J
ces ex PIï .
Mais corn
que le fait de 1 T arions
de l'enlevem menl cene derniete Cal ortel.
fuÎvaor qu,e1e,nr , des deux facs d' e avera·t-elle
l cl
e exp C f
argent
.
ar dans un l . 0 e, urent Ir
é ' qUI,
croire à ce armoire! Elle nou o~v s par halaI où il Ce coup ~e ha{ard. VS Idl.fpenfeta de
JaÎlTé de
:fO U VOit Jors de C °d~lre dans J'é.
ux lacs d'
on epart
flen dire . ( ~ argent dans fa
.C • eur·.1
dans les a~ a :mme? Il faul a mal o.n , {ans en
SupDfoo egallons un eo d e u'm~tns meure
s
par Ja Topolurtant
Je faft reJ q ~~,a!(embIance.
,
rte ' p
,
U J
II
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argent
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IS que J T emenr chez la DIl
eux {acs
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on mari J '
ne pouvoir
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Jgnorer qu
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' ~o
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, • rs (e Ptlaignoien,t e ce qu'il
que fc s cr,~anc.le te . & qu'ils vou\Qient faire
avoit f~it banqu er,9\1 ,
(
f 'fi ~
I~ut ~l r. ., 1 derniere$ excu(e, cle, la Tor..
~coptO~S l;Cl es /l'o'n ..lit.elle, que de deux
" 1 que,Ll ,'"
'
le\. Il n eto l ,
s nu petits, ces facs en
,(
MaiS gro v
, & d
'
'1
's à fan mati,
eVOleOI·
Peuts ~acs:
ent
1
5
lllOIO
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,ppa,ten ol "
. C ullraits a~X perqulltlOnS
ils être fu,rt1v~t,nAen. t ~e ces facs n'étQi~nt pas ij
, çlers" u reu J
.
d'
Il d '
d~s,crean la Tortel yeut bien le I~el'l
?l~
p,e,t,lts que , l ia rQce,du re fIQ e e a ret1~e
çrre con~ate ~f u'e\~e a [all ce qu'elle a voulu
Je plus grçs, , ~ trquvoi~ reoferQlé. QQ'lod
de l'argent qUI S y " le' plqs gros" 00 ne le
- d'
'elle, a1 reure
f
• d . "
on il qH
Dli Roure qUI ott a·
a
e.
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El}
d·1~. -qu~ d'~p('es
, la é dans fa déponnon.
"e
VOle aloft dec f
"
le plus petit, (aos' Ina roil ég~ \e~ent relire .
, ..laps \a depo.
r' ;
. d'être menqoo ne ~
clden, qUl oU
Ce ne fpt donc pas la
'fition du 4e~l1' Rp,ure , e Cecand ' (9~ ne lui fut
6l e ,
de
\a
Toue
,
•
f aU.le
' 8 ( fi. les crêanç,\e{s ep ont pro.
. po~nt Ar.em,s àe le plqs petit des pe~s f~.cs qUI
file,
u ~e - " . r~ étoit nu(ilerote 300 9
~ refi.é au~ cf:~ncl~8 v en éc~s de 6x fr,\ocs,.
li v. ; il CQntenqll 14
1. d
oit contenir le
On lailTe à penCer ce que . ev.
" bon de
.
don' l~ Tottel a trouve
p'u~ g~9,s,
.
die p,o(er.
. t ces facs à la
E\\e ajoute qu'elle ne reml
deroiere les
cette
.
DUe. R. oure , que p our, que
.
'elle all01t
g~~dât d~ns le tems d'uo ~ox,a~:rduce voyage
&ire à la camp,a gne: malS a
un prêtes.
.,
our Ce procurer
"
n'ell lmag\ne., que p ,
.'
& la Tor•
1\ 'O . re n'en du nen,
te La D e... "ou
1 Olle. Roure
lel étoit à. ~~U1Ç), D, lor(que a
l
il
i·
•
.
31
entendant parler de la banqueroute & de là
fuire de Valaire, fe forma des (crupules fur le
dépôt. De-là, de deux chofes, l'uoe: ou ce
voyage n'el} qu'un prétexle ~ ou tOUt au moins
au retour de ce voyage, les facs auroient dû
être repris. Cependant Ja Tortel ne les de.
mandait pas; elle ne {ongea à les retirer qu'a.
près que la DUe. Roure eut voulu s'en débarralTer.
Enfin, ajoute la Tortel, on a d'autant moins
~e. re,grer ,à Ce !~rm7r fur ce. fac d'argent dont
J al dtfpof~, qu Il m a tenu heu de ces provitions que nous aurions pû demander ma fille
& may , & que la juaice ne manque jamais
d'accorder, {oit à la femme foit aux eofans
pendant l'inaance en difcuffion ou de benelice
d'inventaire.
Nôtre repon(e eŒ limple : il peut (e faire
qu~ la, Tortel eut obtenu des provilions ; mais
la Julhce
. les auroit fixées & moderées', le$
créanCiers n'auroient pas été frullrés, ils auroienr profité de la (amme enlevée fous la de ..'
, dutlion des minces aliments de la Tortel & de
fa fille. L'argent renfermé dans ce fac dont
cet,te ~erniere a trouvé bon de di(pofer, ne pou.
VOlt erre que trés conûderable· & vainement
fa~t .. on ob{erver que Volaire' préméditant (il
fuite, ne peur pas avoir laiffé beaucoup d'argent à fa femme. Ici (ans s'en douter la Tor.tel nous livre (on mari· mais quoiqu'ii en foit,
11
bien ûmple que Valaire prémedirant fa
fuite, a (rés bien pô parrager (on argent avec
fa femme, & la complice de (es fraudes. Et
ce n'ea pas là une hmpl; prefomprion ; la preu,,:
,ea
"
�•
ve en
au procès, le plus peut (a~ que la'
Tortel ne put pas emporter, conten~lt ~u ,delà
de 1400 • liv. ; le (ac f.efiant & qUI etou le
plus gros, devoit contentr ~eauco'up plus. L'~n.
levement frauduleux de 1 argent eA: donc 10variablement conClaté.
, .
Après cela peur-on douter Cur la JuCllce de la
condamnation que la Sentence p,rononce Conorrel? La folidité des depens eG une
T
1
He a
l' .,
d
fuite nece{faire de la comp leue , mem~ quan
cette complicité ne (e for~e. que ex. pofl faa~.
La Cour l'a jugé in termWlS dans le p.roces
du Caré de Cabaffe. Le ferment ~n plaid eCl
•
Il ble mellme au profit du mari, & quand
Incontena
. .
Il
1a femtne n'ell: attaquée que cIvilement.
. 1 . {l'
{emble que la Tortet en reconnolt a JU le: ,
puifqu'elle ne Ce recrie que fur l'excés. MaiS
ce ferment eO: borné à la fomme de ; 000 , 1.
& le groS fac d'argent dont la Tortel a , d,fpofé montoit bien à cette fomme. Il reae
enco;e. les autres expilations qui font encor~
bien plus importantes que ceUe de l'argent, qUl
font prouvées par ~'év,id,enç.e des chofes, o~
qui ne peuvent avoir ete falte~ que par la T
leI. De maniere que la. fixation de la fom~e
de 4000 liv. pour le ferment en plaid adJ~
gé par le Lieutenant contre la Tortet ne pe:
che que par un ex,ès de modération. Et val',
.'
(u l'
nemen, allegue-t- on le cas & les prinCipeS
iefque1s rai(onne Me. Decormis, tom.
col.e
. l , etr
18t2., en di(ant qu'un Tuteur ne doit pas
confideré comme ayant expilé une fomme que
le pere de (nn p-upille avoit reçue peu d,e ,tems
avant fa mort . Dans le cas de cette de~di?n,
l'ex pllauo n
ea
.; '.3
3i '
Il
~
J'expilationn'étoit Ipas necefi'aire, comme elle'
l'ell dans l'efpece pré(enre. Dans le cas de
cerre ?éci6on encore on n'av oit. rien de per{onel a reprocher au Tuteur. ICI par contraire
il n'ea pas poffible que Je linge & la vai{l'elle
n'ayent été expiles; ces expitarions ne peuvent
proceder que de la Touet, qui (eule étoit à
porté'e de les faire par elle-même, & de les
:mpecher de la part de tour aUtre, puifqu'elle
etau dans la madon , & qui d'ailleurs avoit
loutes: les. diepoli~i~ns poffibles pour frauder
les creanciers legllimes de (on mari.
La quellion con cern a nt FI i zabet h V olaire
fera traitèe en deux mors. 11 doit être prouvé
par la procedure qu'elle avoir aidé {a mere à
porter , les deux facs d,argenr chez la DUe.
Roure. Il a donc fallu la decreter & eorend~/e ~ur ce fait, avec d'autant plus de raifon,qu'il
n ctOlt pas poffible qu'elle n 'eût auffi connoie.
{ance des .,autr:s expilatioos qui le (oot fai.
t,~s dans 1 lOteneur de la maifon de Volaire.
SI la Torrel devoir être decretée comme on
l'a déja p~ou~,é, (a fil.le devait j'être également t pUI(qu 11 >: ,a ~Olt {ur (on compte des
preu ves de complicite & , d' enlevemeo'( d'effets.
Qu'ell -il .3Jri vé ? On craignait qu'Elizabeth
Marae Volalre ne pût pas (e demêler des in.
terrogats qo'elle devoir {ubir. Eo con(équence .on eut gra n.cl (oin de la limer & de rin{arulre a tOUt OIer ; auffi s'en fait-elle une loi
conllante dans toutes (es réponfes. Elle nie
d'avoir participé à l'enlevement des deux {acs
d'argeot, quoiqu'elle {air confondue (ur le fait
par la D1le. Roure. Le Lieutenant trouve dans
\
1
�\
run~~e ces deux facs était
la procedc,jre q~e
Eu cooféquence il de"
pJus gros qu.e l:eu~eVolaire , li elle portait le
ptaode à Ehza '1 pecit. elle répo.od qu'elit
' . , (,ort cl OLlC cl e Ca
P1~s g.ros OLl le p us
, La verue
ne fa pas remarqJJ~al'1 ue.t elle .pas d'en faire'
bouche. Auffi ~e
qt s'il faut en croire ce
.
u Lieute030 ,
r
L"
un crtrne 3 . . d as fa défeQl,e.
loter, Il
fut cltre a
, "f'
'lu e e en
1 Il fe décelle. n a e,te ,!lt
rog at (ur leque e e
"
C' l1: un piege tend thumanlle.
'"'
q u'à la horurC C
r..
l'"
d'un enfant. Cet
e
à
la
llmp
lcue
du par le J u~.'
br
u'il étoit prépofé éga.
Officier devou·ll o~~~.ler ;omme pour la difenf la cr;mVlClLOn
.,
Jement pou
l' Inte
. lrogaloire dOll .unzque.
'
,Îl
nue
•
e
[ee de l accuJ , 'il
' n,fiances du déla fi fur
r es cuco 'J'"
menc paner fiu ,
. (, nt rouvés au proles différents indices qUl J'ha P & d~ in/ordes c ar ges
ces, , & qui réfùltent
:J "
mations?
,
i3
e des clameurs. Elizabeth
Ce Ae fOIH la ~u .,
ee
Elle (ça•
11 à Ca dlx- hUHleme ;100.
Volane
(' lorfqu'elle . (e pre. d en e qu'1
el e f'
al Olt ,
VOlt
onc c
L Juge en l'tntef rcr
toit 3I.J(X fi nl~:~tm~~:S'deuex (acs 'd'argent, n'~
geant ur e
h
s ue la pruLait que Cuivre le fil des <: ar~e qcl noo plus
l,
•
Il 'a pas per u
.
cedUr'e r,e,nfermolt.
n
'1 d
de' à Eli~
.
d
and 1 .a eman
J'eS charges ,c vue, qu
00 le plus
z,abeth Volaire Ct elle p~r~lt" ournn pas au"
g ros des deUI facs. Ce n eu sure1 ent
.
Ce d'E..
, d"
uler a repon
' Suppliants q~ on Olt lmp.
eodant tout
1 faJ' beth Volalre. Cette derOlere, :p
,lza cl
ours eu a
le cours de la proce ure a taU) cerrer avec
ciliré , ainfi que la Torcet,
.~o~s n'a jamais
de ce
V ola ire puiCque l'entrée es pn a
'
\ toUS les parens
ceffé d'être
ouverl~ a
A
te Ce
...
-f
35
dernjer~ II ala donc pas à (e plaindre du prè~
Illier Juge.
.
0
Il ea GODe conllant, 1 • qu'Elizabeth Vo.'
Jaire a.voil participé à l'eDlevernen~ des deux
lacs d'argent. 2. o. QtJ'eJle l'avoir déoié par
un parjure, ain~ q~~ ~ous les ,aUtfes faits fur
Je(quels elle a vou ete JOterrogee.
Mais, ajou.e-t,C?o , il n'y a qu'un témoin, en';:
'core dl·ce un témoin (uCpeB-. La DUe. Roure
ea parente cl 'Elizabeth VoJaîre. EHe n'eft pas la
parenfe de~ Suplians; d'ailleurs c'e-ft un témoin
néce.aaire: , Sa dépoGrion eG confirmée par celle
de plufieurs autres temoins qui déparent fUt
J'enlevement des deux (acs d'argent. Enlin Elizabeth V ülllire ellemême a convenu du fair,
en laitfaOl échapper ce trait de verjr~, que
Ja dexrerÎté du Juge a tiré de (a bouche.
~r vainement oppofe,r. 00 qu'Elizabeth Volaire n'était point coupable, pui(qu'elle n'a
fait qu'obéir aux ordres de (on pere & de (a
mere. C'ell ce que le Juge ne devoit point
{çavoir lors des decrets , & c'ea à quoi il a
eu égard en j ugeanr. Le decret étoit oecelfai.
re (ur les charges. Elizabeth Volaire n'éraie
pas eonoue du Juge; d'ailleurs il fallait l'entendre. Il falloir donc la decreter. Que pou-'
voit-elle delirer de plus que d'être mi(e hors
de procès & d'inll:ance en 6n de caure !
Il falloir, dit-elle, me donner une ilJllilication
pleniere,me relaxer de J'accu(ation. Mais leLieutenanr n'ell pas dans l'ufage de prononcer autrement qu'en relaxant de procés & d'jnaance.
Il n'appartient qu'aux Cours de relaxer de l'ae.
cu(aeioll. D'aiIJeurs ceue maniere de pronon~
/
�36
,
un innocent qui ~
1
r n eil faite que pour n pour un coup-abl e
ce
.
t
&. n o
r. cl
.
. llifie pletnemeo , f
des conn eratJons
~uue la j ufiiee excU e paE1i'zabeth V olaire à
la preuve en efi:
d grace & de faveur.
e
nlevemens "
1\
participê aux e &. dans (es aveux: .e : a
dans la procedure \ la J ofiice; ~ quolqu o~
ti évidemment a .
le parjure prouve
men,
onualre ,
& f
c 'Juulce
. Jl' humaine,
urtout
Il f '
veuilie due dau la
fi du reffort e l l e parjure eu ait.
edu reffort du Juge au,que
s'eaimer bien
donc
&
l 'e dou
Elizabeth V 0 ~lr , , mife hors de proce!l
.
férieufemeot la
h eu reu fe d'aVOird ete.
.t-ll ualter
d'inflance. Fau ~a 'i1lui falloit des dommag.es
.
flion de (çavOl r , s
H~S à 10000 llv.
que.
, e~ts .~ 00 les avolt de
pOf
Ion', on eft
& Inter
ou
T
ardevant le Lieutenant la Cour. On fe b?r~e
modefie
qui. feront l,qUI'
à des dommages Elizabeth Volalre e~lfe ra~s
1 dés par Experts.
aux Supltants . a
, b 'guolt
tre en compte
d
doute e met
f le d'adorateurs, qUi.n , ~
défertion de cette ou
fa main, & qUi a ete
..l' r 't elle
l'honneur
'·..le
fon décret.
oU01 '
,
,
& deri nomlOle
0
,,
diffipee pa.r l'eclat con~dérations pareille~ n e·
Elle a Centl que des
les théatres, & qu on ne
toient bonnes que POUf ,cemment Cous les yeu&"
.
les mettre d e
d
ages
PdOU~~ltJ ~~~ce; l'adjudication .des d'h~~~' en eft
e
,
uiert aUJour
r
êts que Ion req ,.
l f Hoit de crete
Inter
cela lus léglume ; 1, a
la Depas pour
,P f l ,dépoGuon de , , ~
Elizabeth V olalre ur ~
Ces ont jufi,fie on
'~Ile Roure. Ses repon,
ire hors de
m?, et. & li le Lieutenant 1a ~r voye d'exdeer~ '& d'iofianee , ce n'efi 9ue ~ Donna.tpro ces
de Jufilfieauo n
on
.cure & non par voye
,
1
1
~lus
pard~ai~térêts
1
1
•
1
l
'37
on jamais de 'dommages &. intér~ts à un accu':
fé convaincu, dont la Julllee pardonne plutôt
qu'elle n'effa~e le ~ri~e ~ & conda~na-!_on jamais à pareille ad)udlcatJOn des creanclers légitimes qui reclament leur bien & qui font
obligés 'd'ajoute~ ~ux pertes ,9u "Ils Ont .. ~ait~s ,
lesfraix d'un proces Important qu Ils font oblIges d ef..
fuyer par l'obl!ination & l~ ma.uvaife foi d'un
débiteur perfide ? A·t-on JamaIs vu que les enfànts de ce débiteur, complices, participant à
l'enlevement de Ces; effets, ayent le front de demander des dommages & intérêts, c'el!-à-dire,
qu'ils ofent afpirer à cette efpece de triomphe
qui n'el! del1iné qu'à l'innocence i-njul!ement calomniéé, tandis qu'ils ont beCoin que la
Jullice les excu{e -: Concluons donc que les fins
en dommages & intérêts ne pouvoient pas être
l(!cieu(ement propofées.
Mais au moins la Centence ne renferme-t-elle
pas un ultra petùa formel ? Elle accorde d'abord aux Supliants tOUt ce qu'ils avoient demandé ; & c'ell le premier exemple d'une Sentence qui entérine pleinement les fins du plaig.
nant, quoique ce dernier taille communement
ln plein drap.
D'un autre côté, les Suplianrs
a voient demandé qu'Elizabeth Volaire fut mire
hors de procès & d'inl!ance {ans dépens, &
néanmoins la Sentence la :met hors de procès & d'inltance, dépens compenfés. Voila la
derniere objeaion: voici la réponCe.
La Semence entérine, il eil vrai, les fins pri.
f~s par les Supliants; mais c'e{l; parce que ces
derniers n'avoient rien demandé que de légitime. On (ent bien qu'ayant à plaider COntre
j
K
/'
�; S·
un débiteur in{otvaote, ils ne devoicnt pas s'ex~
pofer au" dépens de quelque demande i~dir:
crete. Ils te rendirent donc éUx -,mêmes
oans leurs conc1ufions 'la j'ufiice que le. Tribunal leur aurait rendue, s'ls n'eofl"ent pas fixé des
bornes légitimes à leur prétenti~~. L'ultra petita n'a point de fondement légitime ; d'abotd,
il ne tomberoit que fur les dépens dont l'adjudication dépend toujours de l'office ou Juge ~
que ce dernier peùt adjuger d'office, q"lOiqo'ils
ne foient point demandés, & qui ne forment'
qu'une condamnalion acce{foire & dependante
de l'idéé que le Juge Ce forme fur le fonds de
)a contefiation ; d'un autte côté la coinpenfatÎbn des dépens prononcée par le Juge ea la
feule prononciation qui pût être légale, les Juges Cubahernes ne pouvant pas prononcer avec
la dauCe fans dépens, & fe trouvant conféquemment dans la néceffité de les adjuger à rune
des parties, ou dans celle de les compenfer. Enfin en compenfant les dépens de la qualité concernant Elizabeth Volaire , le Lieutenant a beaucoup moins accordé aux Supliants qu'ils ne lui demandoient. En mettant Eliza beth Volaire hors de
procès & d'inflance fans dépens, les Supliants
auraient pû prétendre contre les quérellés tOUS
ceuX qu'ils avaient fait contre elle; au lieu qu'en
compenfant les dépens de cette qualité, tOUS
Jefdits dépens font perdus par les Supliants : l'ul~
ua peLÎla n'dl: donc qu'une nouvelle chimere qui
s~a{for~it afl"ez bien avec celles que l'on vient
de refuter ; au moyen de quoi les Supliants
attendent avec confiance de la J uflice de la Cour,.
que fans s'arrêter à la requête incidente de la
3
Torrel , non
. plus qU'au aut res appel
par V olalre que par Elizabeth V ~ emls tant
!
le~
appellations •
•
1
•
. , .olalre fa fille,
ml[es au néant, la Semence d
fforont
dra & fortira fon plein & o~t e appel tien, , d l'
entier effet & r
executee e a'utorité d I e
,lera
les appellants condamnés ~ l' a
our, & feront
ex, lefdils .lieurs Valaire a& a';;~~de de fol apel,
depens fohdairement
& 1 d· . Tortel aux
contrainte même par 'c
a ue D.l1er Torrel
felle .Volaire condam ,orps, & ladae Demoi.
nee aux dép
cl l'
e.ns e .appel
Ja concernant, & pour le~
quels elle tiendra les ar·
rêts de la ville J" u~qu"
,
a entier payem
a cet effet recours a' 1a C our.
ent, ayant à
Ce conlideré, vous -lai ra N
concedant aae au sP I. , OSSEIGNEURS en
x up lants de 1
Cc
'
quece, ordonner qu'ell fc
. 8 pre ente renifiée, pour y avoir e e. era mlfe au fac & fig.
raifon, & fera juUic:. n Jug,eant ~ tel égard que de
A
1
GASSIER, Avocat.
MAQU AN, Procureur..
Monfieur le Confliller de BEAUT?
AL RaportclJ1I;
,. n.
,
•
•
�•
• - ••
1
••
• •
R E Q U .E T E
••
.
RE J\tl0NST RAT IVE.
-
A NOSSEIGNEURS DE PARLEMENT,
Su
P LIE humblement 6eur
Négociant de la ville de MarCeille :
JACQUES BOYER;
,
que deux Banqueroutiérs qui
lui ont cruellement ravi fan bien, non contens
d'avoir échappé à Ces pourCuires, ont ofé inren.
ter conrre lui l'accuCation la plus caJomnieuCe,
pour l'obliger à rédimer vexation, & à leur
faire le facrince éIe fa créance. De quel œil la
Jullice pourrait-elle regarder une plainte mar..
quée au coin du plus vil intérêt, & de l'op.
preffion la plus criante!
REMONTRE,
•
•
POU R jultifier cene idée, Je Supliant aura
�2..
.
d'ohCerver à \a Cour en, fai~, .qu:il
1honn,eur
M'~ - de commerce a ConGanltl_
exillOlt une
al Rn.~ n de Gautier & Puzos,
nople, fous ~, 81 °Bahh~zard Gautie ... étbit
dont l~ fieur tle~n~- PUZOS "e Régitreuf.
& le neur l
. â 1 f . ' \ ' M ~ '\1'
1e M3J eur
. ' .. f'~' 't . fat ré6qence. a
(fr~l ~ ~
Le ~ premler
'JJ.,
····différentes fodé ..
,. ;' aloI,
fllC'tretTIvemerrt
où il explottou
de négocier en fQn
'
"St
ounant
tés , (ans 1~1 er
heureùx dans fon corn".
Il ne ut pas
,
partlcu 1er.
id' - ~-mmençoi-t à hu m3nquer
t1lerc~ .; le- cre It ~~ ue fa Maifon de Confdan~ MarFeille , :ta~n.l~~adet1'-.e,
tellement que
t
tanurwpk tombo.
~'mplli{fance
de la fouPuzos te .voyant d.an~ JI Ilvier 17 6 4 de l'aban,
le paru en a
, M' h 1
temr, put .
,
'n Commis appelle \Ç ,C ,.
àpnne r aux (0105 cl UJ .
d la liquidation
.
'
procurauQn. e , "
qUI fut charge parM'~
& de venu reJomdre
des affaires de ce~te al on, '.
,-'
1
1
rfi .
, 1
G3'Utit: r. à ~~41rfel111e. . . onfiance favorable pour
CelUI-cl crut a ctr.c
'\ '
'Ina de J' oin.
d'
nt· 1 Imag
retablir un cre lt explrda p'
~,. de former
dre fon nom ,a cel U\ e UllOS, d'"'" GaUtier fi.
•
r' 1 ~
le nom e
une Ralfon 10,cla e ,ou~
. dans l'ufage que
rait & Il eu, notOIre
PutOS : on lÇ
,
, il:
s & qu"11
les éèrites de (oc~ét~ ~e s'enre~l re~ ~~i[ent fouS
fuffit que deux l11dlvldus tr~ltent
'1s form colleélif 'vis-à 'Vis d'un HefS, pour qu 1
no
, d
~ 0 egar
'
~
ment oClete a. 0
dont te Supliant o[nC'efr uo fait certalO,
le Su liant avoit
roit la preuve au befolO, que
,P rf oooe1'
,d't à G autter pe 11
d
refufé de ven re a cr~ 1 .
hardi & eotre.
lemeOl , lorfque ce Nego~lanlt, "me) lui fit
. fil qu"\'
fi: d t U1 -me
1 sel
G ' c, Pu-.
pr enant (am
demande.r des dra ps au nom de autLeT L'J
1
1
1
•
{"
1
\
'&
,
•
;
Cette dénomination fociale raniman t la confiance du Suppliant, il confenrÎt à leur ven ..
dre trois différentes parties de draps en 17 6 5
& paF' trois différen~ traités publics, pa r l~
m·iniftere de Me. GUlen Couruer; une de ces
ventes fut a,nnullée, les deux au.tres eurent leur
· effet, l'une fe montant à 694 S Jiv. 1 l f. 9 d.,
'& l'autre 8906 live I l f. 6 d.; -eUes furent
payées eR mandats tirés par Gautier & PU{OS fur
lVIe. Dalmas Courtier, exaélemem payés à
l'échéance.
Gautier entendoit fi peu pour tors acheter au
nom & pour le comf.te de la Maifon de Conf..
fantinople, comme II a o(é l\avancer dans la
fuire, que bien-loin d'expé~ier ces draps à cette
Marfon, il les expédia lui-même fous {on nom
à Confiantinople, {ça voir ; un quart pour Antoine Rivail de Lyon, un quart la veuve Ri.
gail Aribert & Compagnie de Mar(eille, un quart
Conil pere & fils & Compagnie, un huÎtieme
Jean-François Goudet, un dou~ieme Swens ArC.
wiifon , & un vingt-quatrieme Gautier & Puzos
d'ici, c'eil: à-dire, de l.\1aifèille ; jû(ques.là, nul
doute qu'il n'exiil:ât dans MarfeiUe une Rai10n
de GaUtier & Puzos, ab(olument diilinéle &
féparée de la Rai(on etablie (ous le même nom
à Conilanrinople, & que c'étoit la Mai(on de
Mar(~i)Je qui avoit fait l'achat des draps dont
on Vient de parler" & fourni les mandats en
payement.
En Mai 1766, Me. Guien Courtier vjnt enCore traiter des draps auprès du Supliant pour
Gaulier &, PU{OS; & le Supliant, par une fu i,
te de la même confiance qui l'avoit porté à fa ire
v
1
�4
credit ta premiere fois, qui d'ailleurs avoit ete
exaélement pay~ à l'echeance des mandats
n'bélita pas de livrer encore des draps à crédit :
il _voyoit Gautier & Pu~os rélida.os dans Mar:
feine depuis trois ans, aglr & tr.alter Journelle.
ment dans la Loge comme vralS a[ocies, &
,domicilies à Marfeille; eût-~l pû foup.çonner que
ces deux Négocians ~~e~olent un Jo~r denier
l'exifience de leur fOClete da~s Marfellle, pour
ren~oyer le Supliaot à la Malfoo de Conll:anti,
nople?
Quoiqu'il en foit, le ' traite porte vente à
GaUtier & PU{OS de quatre ballots draps londrin
de Carca{fonne à 9 live lOf. l'aune, payables
par tout Oaobre lors prochain, pour le mon ..,
tant defquel s les mêmes Gautier & Puzos four ..
~irent leurs billets, l'un de 24 00 liv., & l'autre
de 2437 live 16 . f., payables par tout
. bre lors prochain à l'ordre du Supliaqt; &
dès '\e lendemain, le fteur Poulharies vendit &
livra aux mêmes Gautier & Puzos une autr~
partie de draps fous les mêmes paaes & con-
,
/
oao.
ditions.
Gautiér , qui dans ce tems n'avoit pas ioten"
tion d'obli~er la Maifon de Conll:antioople , mais
bien ceUe de Marfeille, fuivant l'intention de
fon vendeur, ne prend pas la peine de maCquer \a vérité; il pa{fe en droiture ces achatS
dans fes livres particuliers à lui Gautier, oÙ
o
bien-loin d'en débiter la Maifon de Confrantin •
pIe, il s'en débite au contraire loi·même par le
compte géneral des marchandifes à lui propres,
& il Y parle des draps achetes du Supliant, en
ces termes propres & exc1uftfs de tOute raI (on
de
•
,
5
.
e 10Clere, foit de ConJ1.
.
rd 'Il '
nantlnopI
Jel e ; " Pour quatre b Il
e, ou de Mar;'
"l m 'a vendu po a ots cle J acques Boyer
" 'lU l
ur quatr b 11
,
" que Poulharies fils m'a
d e a ors dra ps
d'A'
lU ven u p
l'
"
udoum;
pour
mes
b'll
d'
ar
.
1 ets
orcl entremife
d
" hartes; pour mes billet d'
re e Poul.
,) Boyer.
s ordre de Jacques
Enfin, par une lUite
l"
. de ces
,.
,operatIons tota·
j ement excIu6ves d'un ach
~ompte de la Maifon
at fait a~ nom & pour
!Jer expédie ces d li de C~nll:anllnople, Galll 'ft nullementr ps,
non a• cet te M'
J ne '
L'
al(on dont
S .
laIt mentlO
mlrne, (ça voir' d
.
n , maIs bien à
PeretÎcr & Co~ eu~ tIers pour compte de
reilant , pour corn
pagOle d'dudit lieu ,&e
1 tIers
Juif, duclir Smirne oPt~ un nom~é MaJfo ly ,
non en acquittemen't d ces envoIs (ont faits.
de Conilantinople
~s dettes de la Maifon
fonnellemenr lui G' rt?als pour~ fe libérer per'P'
aotler de ce
"1 cl
a
<:reuer & au Juif,'
qU.I evoit &
{es h v res
. c eil: ce qUl reCuite de
. en Ma • & J '
•
. To.ut\ ceci (e paf)'"
t
nOlt
66
ems, ou la nouvelle R '
1
U10 17
zos de Marfeille t bl ~Ifon ?e,Gautier & Pu '
L'
•
Cre'd'Ir que Gautierlem Olt
' a
vOIr laIt renaître un
, a, cerre R .
a VOlt total ement perdu' "
Olt
t
d
'
émon que Je s r ' c e,u ; II étaie fort tran 'lI up Jant . avoir venbdl~ts qui alloïent éch qUi e fur le tort de [es
~halO , & ils échurel olr par tout Oaobre proenfin
Jlculiere d'Etienne.B:t h
lorfqu~ la faillite par1 azard Gautier éclata le 1
Novembre {ùiva
L
nr.
;1
• e Supliant peu fur
d
s eflima fort h
priS
e cet événement
eureux de ' '
'
ter avec Gautier & d' n a.vOlr pas voulu trai1
avoIr pour obligée 1
l'
0'
0
1
0
0
1
Î
0
B
a
�6
d G utier & PUlOS· de MarfliH~
Raifon fO~lale e f .a\\,
lodq\ll'il apprit que
.
'VOlt pas
al 1. ,
d {'
qUI ? a • .
affé aU rang e les Crean~
GaUtier 1~vo~t p dans l'état de fes affaires
ciers parncuhers
{' l' . il regarde le fait
.
G ffe ConlU aire,
.,
ren'us aU re, . ~ puifqu'il n'a VOlt nen ven.'
éomme une mepn e,' l'er' mais i\ préfente tout
·
parncu l ,
G
du à au.uer en '\1
'Gautier & Puzos fes
fin1plement fes bi etS a oit le payement, il eft
débiteurs peau. en r~cel,vutre' il efi enfin obligé
é d'uH Jout a a ,
C r \ '
renvoy . '
d
er par Sentence omu aue
de les faite con aml1
,
1
du 11 Novembr: b:~;ier, dont les re{fou~ces
Ce fut alors q e , 'f d défa vQUel' la Ralfan.
de Marfeille; il
font inépuifables? s aVI ap e
. 1 d Gautler & uzos
G {'f'
rOCla e
e.
d' 11 le même jour au reue
eut la hard,~e{fe al~; déclater qu'il n'avoit
àCCOrtl~agne
de
arfeille fous le
•
r
'11
de IOclete dans "1\"
lU
jamâls eXlne
& 'n
& que conféquem, d G utier
rUZOS,
B
'
110nl e
~
1 dra s du fieur oyer
ment il aVOlt achete (' e~, / X commerce établiè
compte de \a lOClete e . fi l R i
pouNrIQUEMENT à Con(J.amil1ople OUS a a ..
Ut
que cette
. & Pu'{os" 'J,"1'
1 s 3Jouten ,
fan de Gauller
"1
fi faiilie' de forte
Mairon de Confiant~nop e~, donne; le choi~
qUé Gaùtier femblolt par d a C faillite partiau Supliant de fe range~e a~:ut~er & Puzos de
cu\iere " ou dan.s ceHe,
enfin » qu'ils ont
Connantinople: Ils y dec\areot P
t à Conf·
•
r..
M' hel leur rocureu
d
,; éCrlt au ne ur
le
double li
" tantinopl-e de leur envoye~ u~e de la Jurif» Bilan p<?ur le remettre 3U. r~ 1t ce endant
~; diaion Conful?ire; ); &. 115 ti~f~(foit p~{fé plus
pas fait ceue ,~emlffion, qUdlqU
d'un an depuls lors.
,.
,
1
1
yu.
1
1
l'
7
Quoiqu'il en Coit, le Supliant leur déclara
par aEte du 2. 1 du même mois de Novembré
qu'il n'avoit vendu ni à Gautier en particulier:
ni à Gautier & P~lOS de Conllantinople, mais
bien à Gautier & Puzos de Marfeille, & il les
interpella de déclarer li Gaurier & PUlOS de
Marflille fe trou voient faillis ou non, avec pro ..
tefiation de prendre leur filence pour un état
de faillite.
La réponCe fut rélative à leur déclaration;
ils perlillerent à Cootenir qu'il exiltoit uniquement dans Confiantinople une RaiCon de Gautier & Puzos, & qu'il n'yen eut jamais dans
Mar[eille.
/'
Qui ne [eroit étonné d'une pareille manœu~
vre? Deox Négociants de Marfeille , vivants .
dep~uis trois ~ns [oos le même toÎr, fréqoentants
la Loge, agtiTants & contraEtanrs comme tous
les autres Négociants de la Place, achetent des
draps du Supliant fous Je nom colleEtif de
Gautier• & Puzos, • fans délianation
de lieu ,
b
ce . qUI luppofe Gautier & PUlOS de Marfeille;
& ds attendent que leur Maifon de Con!hnti.
nopie ait failli, pour déclarer à leur vendeur
qu'ils ont acheté pour cette MaiCon faillie. Quelle
dériGon !
Comme Gautier & Puzos . avoient di(paru de
la Place fans remettre ni Livres ni Bilan, &
qu'ils étaient par cette [eule conduite au ca~
d'êrre pour{ui vis comme Banqueroutiers fr~lUdu.
leux, {uivant l'Ordonnance, le Supliant crut
devoir faire [on expoution pardevant Je Lieutenant Criminel de MarCeilIe. L'information
fut ordonnée, tant par écrit que par témoins ;
~
•
,
.
f.
1
�8
il fut concédé aéle au Supliant d~ l'emploi qu'il
fai[oit de certaines .pieces po~r, lOformation lit..
réraire, & entr'autres du tralte de vente qui,
pa{fé avec Gautier
~uzos. 6mpleme~t, fans
déGgnation de lieu, ~ndlqUo,lt une !lal[on fo ..
ciale [ous ce no111 eXl{lante a Marfeille, & en·
core des billets à ordre faits par Gautier &
Pu lOS , qui, payables dans Mar[eille. [ans élec ..
tian de domicile, comme le, p~at1quent, les
étrangers, Cuppo[oient également 1eXI{lence ~ une
Mai[on de Gautier & PU{OS dans cette Ville;
en joignant à. cela le . t~moignag~ du C?urti~.r
qui avoit faIt le trane, & qUI ~ttefiolt qu Il
avait entendu le paffer avec Gauuer & Puzos
de Marfeille, il demeuroit pour \ confia~t que
Je Supliant n'avait point vendu ~ GaUt1;f &
PUlOS de Confiantinople; & en ajoutant a tout
cela les preuves réCultantes .de l~information
comme Gautier & PUlOS aVOlent d,fparu de la
Place & le Certificat du Greffier de la JuriCdla{on Confulaire de n'a voir remis ni Livres ni
Bilan, il n'étoit gueres poffible en l'ctat de conGo
dérer ces deux Négocians autrement que co~me
Banqueroutiers frauduleux, cependant le Lleu~
tenant ne laxa aucun Décret contre Pu lOS, &
ne décreta Gautier que d'un affigné pou r êtr~
oui. Le Sop\iant appella à minima de ce Decret
pa.rdevant la Cour pour faire décreter l'un &
l'autre de prife.au.corps.
Ce fut dans cette infiance qu'il s'el eva la
quefiion de [ça~~i~ en fait, .s'i\ exifioit dans
Marfeille une foclete de Gauuer & PUlOS, &
fi c'etoit cette fociété qui avoit acheté les dr~pS
du Supliant. L'affirmative prouvée, Gaut1~
6:
,
.
9
& PUl?S devolent, fans contredit ~ être Ban..
querouuers . frauduleux,
{'
L.
. pour
B'I avoir diflpa ru lans
remettre nt d
Ivres
l 'nt 1 an ' & d'Ignes par
conlequent u P us rigoureux Décret A ru
les vit-on bien-tôtIrfe réplier fur des qO uenlons
11' 0 J
defT forme, fans
d cener pourtant de faire tou 1eurs
enorts pour elavouer la [oclete de Marfeil1e,
~ pour per[ua~er. que la Rai[on ,de Gaut~er & Puzos eXlfiolt uniquement à Confran..
tInople.
. M~is que pouvoi~nt leurs efforts contre la
fOl d.ue au titre qUI préCentoit pour acheteurs
G~ut1edr &d ~UlOS fans délignation de lieu, ce
9U1, e ~Olt commun, & Cuivant l'ofage de
la Place de Marfeille, indique une fociété exif.
tan~e da?s. le lieu du contrat. Comment dé..
trulre
d .aIlleurs
la foi dûe à un Officl'e r pu-.
'
11"
bl lC , qUi. atrelIOlt, rauone officii, d'avoir en.
tendu
lIK
t;.u ~ tralter
M . avec Gautier .& POlOS alJe .Ly~arJe~ e.
aiS, c~mme le SuplIant fut bien-aife de
de~ontrer 1eXlfrence
de cette
1
. Maifon de Ce Sf'r. v
_;ftiltrtllAfHo*p~le~ pa: es. propres Llvres d'Etienne.Bal.
t~_azard Gautier, 11 demanda qu'il lui fût enjoint
Ot; les remettre au Greffe de la J urifdiS'
Con fiu.J.
\ l' fT
Ion
aIre, ~ erre., d'en prendre les extraits
dont Il a~rolt be{olO. La remiŒon en fut faite
~ le SupIJant eut la fatisfaSion d'y trouver l'e:
:xtll:en~e de la Maifon de Gautier & PUlOS de
Mar{etlle , retracée à chaque page: Brouillard
C~.rre(~on~ance , Gran~ Livre, tout annonçai;
~u II exzfiolt dans l\1arfellle une fociété . de Gautier & PUlOS.
P~rmi les extraits qui furent produits par le
Suphant, un feul fuffifoit pour mettre dans le
C
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/tCl-?';""lUL
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l'exiO:e:coe de la, ~airon de Gau~
plus grand Jour Marfeille; c'etolt .un compte,
iier & Puzo s de
'~ avec celte ae Con{lan.,
C "'ùrant de cette ,m~l o} nt'Oll étoit decifive: G(1.U~
v
f"
1entHU
a
l.
'.ft
""nople
.
fa
leu
l
,
le
comme
en, pl(1 foeS
Il
,
de ' .flanunop,
r \ .
tier & PU'{OS e · enr D'ICI c'efl.-a-due ,DE
"
.
tzvec G'autier & P
, u'{es --'
MARSEILL'E. 1 • 1 • te en €araéleres fi me,
e
etolt ,eél"l
.'
& d 1
' Cett-e pleC
r d'abrévUltloFls
e Ga .,
nus, & fi fort reIl1p ~~ Procureur du Supli~nt n~
uls que les Çlercs
en faire la copIe: Il
~ ure~t hl' déchiffrer pour rs des heurs Gauder
P
. f' ux p,ocureu
. r
l '
fut propo e , a
'e le reçu , COpl~ lan~ a ,re~ .. PUlOS d Y meur d
u'on allait fane lm.
\.x..
f
.
atten
u
q
d
'
ce Vé>lf de . aIt,
. , leur en onnerolt
.,
~ qu on
p~imer l~ p,lece .'mée' les d~'ux! P~?c,ureur,s y
\lne copte Im,p n font 'là de cés facllnes qUl n:
con(entirent, ce
& qu'ils s'accordent parmi
l1uifent à perfonne ,1 cl
remiCe au heur Dar
. , fut onc
.
l" M'
'eux. .l a plece ,
ui avoit imprllne e ' e·
vid de cette .V,lle .q.
t Imprimeur fut chez
. d S l,ant· malS ce
"1
l'
m01re u ' up
liant lui dire qu 1 ne ~o ..•
le Défenfe~r du up de cette befogne,. vu la
voit pas fe charg~~
ui ne préCentOit que
difficulté de la . p~ece , d~ns leCquels il ne po~r.
calculs & abré~,atloJls; ou d'erreurs; elle Iut
t'oit que Ce ghffer beauc
autres Imprimeurs,'
préfentée fucceffiv~~en\: piece les rébutait,; l~
mais le feul afp,e
e, l'envo er à Marfedl .
7
fanut donc Ce reCoudre a & l~yant propofee
te Supl,ant l'ayant reçu.e
fut enfin chez
.,
1 s Impnmeurs,
., e
envam a toUS e . , l' f a de cette ptec,'
le fleur Sibié, qUl a a pc mme décourage;
• f'..
1 autres co
, r.
fut, atnll que fS
\' fon Prote pour sa
"1 le fen voya
pourtant a
1
.
1
•
1
1
S
u!
t l
r~nger avec lui; le Prote débuta par lui té.'
moigner [a répugnance, en l'affurant qu'on lui
f~roit i~faillibl,emen~ hequcoup de fautes, à quoi
J~ ' SuplIant repondlt que les erreurs dans les
caJcul$ & dans tes détails du compte étaient
[orr indifférences, qu'il ne vouloit tirer droit que
dt:: l'inritu!atian, & pré{enter feulement à Mrs.'
les Juges un Tableau en grand de la corre{pon.
d'mee de Gautier & PUlOS de Mmflille , avec
la Maifon fous le même nom établie à Conf.
'antihople, "inli qu'jJ J'expliquait dans fan M~
m~ire , ,& q~u'iJ ,lui [uffi{oic pour remplir [qn
objet qu Il mIt bIen correél:ement en gros ca..
ratteres cette inritularian en tête de la piéce:
Gautier & Puzos de Conftant~nople, compte en
AVEC GAUTIER ET PUZOS P'I. piaJlre's
CI.
Le Supliant ne put cependant vaincre la réûllance de cet Imt iimeur, qu'en con{entanr à
{~ c.harger lui-même de lui expliquer les abré.
VlatJOns qui {e pré{entoient à chaque ligne; il
rU! en ~ffet plufieurs fois che~ ccc Imprimeur,
. lUI expllq!lant [ur fa demande les abréviations
qu'il en!endo~t bien, tout" comme ceJIes qu'il
entendolt molOS, parce qu Il regardoit tous les
détails comme inutiles, {on objet n'étant pas,
comme on l'a ob{ervé, d'en tirer droit, & il
recommanda encore de mettre les noms des
parties en Jeures italiques, croyant que tel étoÎt
fu{age du PaJ~is.
Enfin, apres l'impreffion de cette piéce,
l'Imprimeur n'eut pas le courage de continuer
le compte des effets qui la {uivoit, & qui était
<:ependant bien moins difficile, ce qui fit que
1
�10
plus g·rand jour .'exictence de la Raifon de Ga~
tte-r. & Puzos de MarfeiUe; c'étoit u C.iUlJ~O
è6üra-ftt de cette m&ifOn ·avec cellie ae CO,n{\iU1"\
iinople ; â feule ;nt~tulation étoit décifive: G~u.
tier & ~{9!J ,lie €iJnjftlnt;'lllJpld, compee en· pi(lflF<'S.
aVec Gaulkr &- 'J>U{OS D'ICI, g'ea-à-dire, 'D~
MARSEILLE. ' ,
Cetre' pi6Cè' élOi • .éc.liite en G:araéleres . fi . me.
nus, & li ,'fort remplie d'a'brév.iati6Bs & .de Clal..
-..J
.
culs, que les Clercs du Procureur du Suplial1t nc
pbrédt Ià~ d~t"hitr,et ' pOu~ en fairq la copie: il
fut propo{~ at\X P#()~ure~rs des 'heurs Gàutier
& Puzt>s d'y meure le re~u C?~~ fan! la ,recèvblr de fait, attendy qu on aHalt faue lm·
p~imer la 'piéce, & ' qu'on leur en donneroit
Une :Cop~e imprim~ ~ les d~üld P!?c,ureur.s y
cou{entiref1't cS Cent là de ces · facllnes qUl ne
t1uifent à pe~Onne. & qû'ils s'~ccordent parmi
èux. ta ' Pléce fut ·donc remlfe au fieur Dar
id de ceite Ville .qui avoir imprimé le Mémoire du Supliant; mais cet Imprimeur fut chez
le Défeflfeur du Supliant lui dire qu'il ne pou·
'Voit' pas 'fé charger de cette befogne,. vû la
difficulté de la piéce, qui ne pré~entolt que
"aleuls & abréviatioJ1s ~ . dans lefquéls tl ne pour..oit que te glj{fer beaucoup d'erreurs; .elle fut
préfenrée 'fucceffivement au~ autres Im,pflm~urs.,
mais le feul afpeB: de la plece les rebuton~; 11
fallut donc (e réfoudre a l'envorer à Marfelll~:
te Supliant rayant reçue . & 1ayant propofee
en vain à toUS les Imprimeurs, fut enfin .~hez
le fleur Sibié, qui . à l'afpea de cett~ plec~,
IIiS autres, comme decourage;
ftu,
t aintJ que ....
\l'. ' P
't
11 le renvoya pOUflaAc a Ion rOle pour ~ a -
1f
"p$cr avec lui; le Prote débuta par lui té~
fflQig ner f~ répugnance, en l'affurant qu'an lui
{erQit i~faillibl,emen~ hei\ucoup de fautes, à quai
Je ' Suphellt repondn que les erreurs dans les
CeJçul$ & dans les détails du compte étaient
fort indifférentes, qu'il ne vouloir tirer droit que
de l'in,irularion, & préfenter feulement à Mrs.'
les Juges un Tableau en grand de la correfpon.
d.nc:e de GaUlier & Puzos de Marflille , avec
la MaifQn fous le m~me nom établie à Conf..
,antiilople. ~inJi qu·il J'expliquoit dans fon M~
m~ire , ,& QAu'i1 .lui fuffifoit pour remplir fQn
objet qu il mu .b,~n c~rreaemeAnt en gras ca.
raae~e~ cerre JnutuléJuon en tere de la piéce:
c,autur & PU{OS de Conjla(lti,n ople, compte. tll
Plajlres AV~C GAUTIER ET PUZpS P'I-
. CL
.
.
Le SuplÏanr ne pur cependanr vaincre la réfillance de cet Imt "imeur, qu·en confentanr ,
(~ c.harger ~ui-même de lui expliquer les abré.
VlatlOns qUI le préfentoient à chaque ligne; il
rU! en ~et plu6eurs fois che~ cet Imprimeur.
, lUI expltq!lant fur fa demande les abréviations
qu'il en!endo!t bien, tout ,.comme celles fJu'il
e~te?dou moUls., p.arce qu 11 regardoit tous les
deralls comme muules, {on objet n'étant pas,
comme on l'a obfervé, d'en tirer droit, & il
recommanda encore de mettre les noms des
~arries en lettr~s italiques, croyam que tel était
J.ufage du Pal~ls.
'
. , . En~n, ap~es l'impref4on de cette piéce,
1Imprimeur n eut pas le courage de continuer
le compte des effets qui la fuivoit, & qui étoit
cependant . bien moins difficile, ce qui fit que
,
�,
,
11
tan~
le Supliant fe contenta pour remplir fon objet:
de faire imprimer l'întitulation de cette piéce
en ces termes : Effels du compte de Gautier &
. Puzos D'ICI 'envoyés à Co nJlalllin op le , av~c une
'note a~ bas, qui contient en abregé la def.
cription de cette piéce, & la raifon pour
laquelle on ne ra pas imprimée toute au
long.
,"
,
.
Ces piéces etant Imprllnees, le SuplIant en
envoya les exemplaires à Ai~ au beur ~avid
qui avoit imprimé .con MémOIre , ~ qUI le~
ajouta en qu~ue ; II renvoya en meme·tems a
fes Défe'nfeurs l'ex trait original fur lequel la
piéce avoit eté imprimée, qui fut mis dans fon
fac.
1
Qui pourroit imaginer le déferpoir de Gautier à la communication de cette pié'ce! il fe
voyoit démarqué dans (on fyftême ; il n'étoit
plus poffible de fou tenir qu'il n'ex iiloit p~int
de Raifon de Gautier & Puzos de Marfedle.'
Il n'eil point de moyens que . cet homme har~i
& entreprenant, de (on propre , aveu, ne mIt
en ufage pour détourner de cette piéce les regards
de la J ufiice.
Ce qu'il y a de certain., c'ea q.ue l'ex~ra}t
manufcrit (ur lequel l'Impnmeur a.VOIt travaIlle,
& que le Supliant avoit mis dans (on fac , difparut, & ne (e ~etr?uva plus. Ju(ques.là c~t
événement n'avoIt rIen de fort furprenant; 11
n'cft pas nouveau de voir de~ piéces s'é~a~er
au Palais, comme par-tout allleurs; malS Jamais on n'avoit vû les parties s'en incriminer,
dès qu'il eft fi facile d'y (uppléer en repréfen
la nt
r
1
l
R"J1
A
13
le eglure rneme d'où la piéce a été extrane .
. Mais Gautie.r, dont, les re(fources font infi..
mes, crut aVOir trouve l'occafion de faire
_
dre de vue l'objet de l'accufatiol1 en récrf~~
na nt ; il imagina de jouer pour un tems le
rolle d'ac~ufateur, en i,~putant au Su pliant
la (oui1:ra~J?n de cette plece; (on objet étoit
de I,e nOltc~r ~ans .l'efprit de (es Juges & du
publIc :, malS a .~Ul pe·r.cua~er qu'une partie qui
a produl~ une plece qUI fait le triomphe de fa
caufe, ait pû fe déterminer à la (oufl:raire ~I
Les foupçons ne tombent-ils pas plus naturelle~
ment (ur celle qui en eft comme accablée? Où
trouver le cui bono?
Le .ca)o~niateur ne relIe pas court, il cher-i
che,. Il fOUIlle dans le détail des articles, &
parmi un grand nombre d'erreurs & d'abréviations mal interpretées, il prétend que les
mots Na:. Bard, Puzos avoient été interprthés &
re?dus" alOli, notre B altlza '{a rd Puzos, au lieu
qu 11 eut fallu les rendre par ces mots, Nicolas
Bernard Pu {os. . Il prétend encore que les mots
EJle. B.ard. Gauller , avo~ent été rendus par
..ceUX-Cl, notre fieur GaUller; & quoique ces fau·'
tes ne pu{fent pa{fer que comme involontaires
p~i(9u,e le Su~liant ~'en avoit pas dit le mot;
nI tire la momdre ltldu8ion dans (on Mémoi·
le imprimé, Gautier voulut transformer ces erreurs cn fau{fetés.:. c'ea dans cet objet inique
<jue par une addition à (on Mémoire imprimé,
ou
. plutôt à fon Libelle dilfamatoire ' il s'écria
lIldécemment : Nouvel artifice, nouvelle infidélité, nouvelle FAUSSETÉ commifè par Jacques.
D
)
�,
t4-
Boyer; il ne tarda pas en mêm:-tems de ré~
pandre par-tout c~tte pre~iere &, I~figne ,calomnie " que le Supltant avait falfi~e 1extrait, 9ue
c'étoit fur cet extrait que les articles faux aVOlelll,t
été imprimés, & que Ipour dérober l~ p.,euv,e
de cette fauffeté , il a voit pris le parti de 11·
ter cet extrait de (on (ac. On (çait jufqu' à <]\:lel
point il 'poflede le dangereux talent, de (éduire;
on connoit l'atli'vité av/ec laquelle Il (embl'e fe
reproduire cent & cent fois dans la j.ournèe;
- on le vit tour à tour dans les rues, dans ,les
places pllJbliques, dans le, Pat,ais mê~e, (e
faire écouter & par-tout, Ju(qu a,u'Je orelUes de
Meilleurs les Juges, fou,fRer le pOlfon de la ca..,
lomnie.
Le Sl:1pliant qui étoit tranquille dans Mar ...
ieille, ea inlhuir de cette délation verbale;,
il vole pour (e jufiifier, & pou~ d,év~iler l'a~
ti'ce d'un lâche accu(ateur, qUI n ofOlt fe de~larer par .tes voyes juri,diques) il ,arrive en
cette Ville des le 2. 6 J UIO dermer; Il apprend
<Iue (es Juges (ont affeIllblés; il court au Palais, mais il n'étoi,t déja plus tems , la féance
étoit commencée, fa voix ne put pénétrer
jufqu'au Sanauaire de la Jufiice: on lui ~n
nonce bien-tôt apres l'Arrêt, qui, vuidant le
RégiO:te au rapport de Monfieur le Con(eiUer
de Beauval, fans s'arrêter à fon appel à minima, confirme le Décret d'affigné avec dépens...
•
Le Supllant connolt tout le refpeB: qUI ea
dû à la cho(e jugée; mais pourrai t,il fans
frémir fe fouvenir du rifque que le calomnialeur lui fit courir par fa four de & odieuCe dé·
-1
, • ~ C' Il 1·
1 5,
auon.
eH ul-meme qUI s en applaudit d
r. R
'fi
"1
ans
la, equ:re a ns CIVI es ,du 7 Juillet dernier)
ou ' on lit: la Courfç:J.lt
aufli le r;t:,
~
'JJl.
lique 'lue
Jac'lUIS B <'yu ' courue; & bien-tôt e l'
"
"p Iquant
'la , nature de ce r-lfque, 11 ne tarda pas de publIer par-tout que 'fur (a fimple délation la C
,
,
d'I'b"
,our
.a~OIt ~IS en, e 1 eratlon fi Je SupI'iant (eroit
decre!e ?e pr~(e a~ corps; diffamation cruelle qui
te~dolt . a raVir, 1hon~eur du Supliant, après
lu~ aVOIr enJ.e·~e fon bien. Qu'il eil doux pour
lUI de, pou,volr enfin élever fa voix trop long~
rems etouffee, pour cO'nfondre fes Jâches accu..
fateurs, & manifefier (on innoc'ence (ur une
délation non moins odieu(e, mais du moins ju..
.ridique !
'
'
A ~rè~ l'A.rrêt dont on vient de parler;
toUt etOit fim avec Puzos; la Cour avoit erl
effet jugé qu'il ne devoit point être décreté '
& qu'il feroit tiré de qualité avec dépens'
ne reltoit donc plus qu'à plaider au fonds co~tre
Gautier (ur les appels refpeSifs de la Sentence
dé~nitive qui l'avoit mis hors de Cour.
L~ premiere démarche du :Supliant fut de
préfenter Requête à la Cour, par laquelle, en
-e~pofant naïvement tO?jt ce qui s'étoit paifé au
fUJet de la fameu(e plece, le refus des Imprimeurs de cette Ville, vû fa difficulté, celui
de tous les Imprimeurs de Mar(eille, à l'ex'Ception de Sibié, fon confenremenr conditionnel, il déclare formellement que fln intention
1\
J
1\
ii
n'efl pas, & n'a jamais été de lirer droù des
foutes & interprétations ineptes 'lui , par la foute
d~ l'Imprimeur, peU1'ent s'être gliJFes dans cette
Pléce; & comme il lui importe de juflifier -dudit
•
,
�1
,comple courant pa~ l'original r:zéme! & ru'à cet
~g; les livres duda fieur Gauuer dOlvent eue fous
e.;;et
.
d
'
les yeux de la Cour,lor~ du Ju~.emen~ u p'r~ces "
il conclut tout de fuite a ce qu 11 {Olt eOJolOt a
Gautier de repréfenter dans tr.ois jours f~n gra~d
. Livre cotté B, pour y refler JuCques apres le JUgement du' proces.
"
Cette Requête, appointée d'un fOlt-mon~re
"
t'e ayant été lignifiée au fieur
a par l ,
ï Gauuer
' d'
en Ja pedonne de fon Procu~eu~, ,1 repon lt
qu'il remettra les ,Livres dont s agl; TLere ll!r. le
'n;', pat là tout fut fim, le deCaveu
.COT1lT1lzvaue,
, & G
'
des fautes d'impreffion fut accepte,
auuer
'ne fongea plus qu'à défendre au fonds.
Il elt remarquable que cette ~equete qUi
renferme le défaveu des fautes d Impreffion ,
eU du JO Juillet: qui croiroit q,ue. de~. le l:n.
demain 1 1 , Puzos, qui ne s'érou J.amals p,lamt
ni de foufira8ion, ni de faHificauon, nt de
~ du 26
rien de pareil; ~u;os, qUI. p~r A rret
Juin avoit été ure de quah~e a,vec. depens ,
Puzos enfin qui n'avoit plus flen a vOir au pro~
cès .. vient préfenter Requête à la Chambre
des Vacations , par laquelle, en accuCant
le Supliant d'avoir frauduleuÇement,' & de def..
fein prémédité engagé l'Impnmeur a mettre plu:
heurs mots autrement qu'ils n'étoient ( c~ qUl
préfenteroit une fauffeté des plus cara8énfees)
il a la modération, juCqu'à préfent peu conn,ue,
de ne Ce dire accufateur qu'en dol,fraude & wfidelùé. Il efi facile d'appercevoir l'objet de Pu·
zos ell déguifant ainh fa plainte : la Chambre
des . Vacations ela été incompétente pour cOl~
noitre d'un crime de faux; PUlOS , ou plUlot
l'intriguant
1
A
1
•
1
•
1
17
l'inrrig~ant Gautier, toujours fertile en re{fources
applanu ]a di~culté 'en déguifant le titre de f~
plainte au Tribunal même qui en doit connoÎtre
L'inltruélion du crime de faux ea a{fervie à de;
fo~mal\ités partic~lieres ; on ne peut y pa{fer
qu apres ]a perm"lffion du Juge: l'accuCateur doit
à {a parrie des préalables indifpenCables, l'in~
terpeller li elle veut fe (ervir de la piéce arguée de faux, ou s'en défifier ; l'Accufateur trouve cette marche trop lente, les formalités de
l:Ord~nnance lui paroilfent trop gênantes; il fçait
sen debarralfer en appellant dol ,fiaude & infidélité J un faie qui préCenteroit une fau(feté des
plus criminelles, s'il. était auffi vrai qu'il efi chiInerique. Auffi PUlOS à qui on fit reconnoÎtre
Je vice de cette linguliere procédure, prit-il le
parti de la Iailfer dormir jurques vers la fin de
Septembre dernier, c'elt·à·dire , pendant plus de
deux mois.
pans l'intervalle, un Magillrat refpeaable VOu":
lut bien deCcendre de fon Tribunal pour employer fa généreufe médiation entre les parties,
il parvint à les concilier. Le Suppliant fatigué
des vexations qu'on exerçait contre lui , ligna
aveuglement "un expédient aux conditions les
plus onéreu{es; Gautier y efi déchargé de l'ac.cufation, c'elt-à-dire que par ce moyen il celfa
~'être banqueroutier frauduleux ; mais il refia
toujours ainfi que PUlOS ,banqueroutier de Mar.
'teille, con da mnés l"un & l'autre par Sentence du r 7
Novembre, fous le nom colle8if de Gautier & Puzos de celle Ville, au payement de 4 8 37 Jjv. 16 C.
valeur de leurs billets à ordre, & l'un & l'autre
-bons à pourCuivre au civil ell exécution de cet,,;
E
,
�.
1
.,
••
l'
•
te Sentence , qUI n ayant JamaIs ete attaquée;'
fub6lloit en fon entier.
.
Le Suppliant crut enfin d'avoir acheté la paix;
& il fe propofoit à défaut de payement, de pour.
fuivre par la voye civile l'exécution de foo li·
tre, lorfque ces deux banqueroutiers eurent l'audace de lui propofer de !i'en départir, avec Olé ..nace s'il le rcfufoit , de reprendre la procédure
abandonnée. Le Suppliant Ce roidit, comme on le . penfe
bien, contre une vexation auffi odieuCe , & dès . .
lors l'intriguanJ Gautier, qui dirige cet ouvrage
d'iniquité, fe rend en ceue Ville en Seprembre dernier , adminiare de nouveaux temoins
& follicite iui-même un decret au nom de Pu..,
LOS fur cette vieille querelle de faux.
Le tableau des charges en p~reille rnatiére
fe préfente fous deux faces, fi ~n le regarde
ifolé & détaché des circonll:anC'~s; ce n'ell:
qu'une efqui!fe imparfaite, qui fe~ble d'abord
accabler un accufé: comment en effet, fur les
dépolitions féches de quelques té~oins , pouvoir difcerner le faux de la 6qlple
krreur? Mais
,
li on en rapproche les faits acce{f6ires & jufiificatifs que le témoin ne peut pas dire, ni le Juge deviner, li on entend l'accufé, li on conu·
dére fOll défaut d'intérêt à commenre un faux;
les circonltances qui ont pû l'induire en erreur,
le défaveu qu'il en a fait dès qu'il l'a reconnue,
on elt forcé de convenir que le prétendu délir
ea une chimere & l'accufation une calomnie.
C'd! ce que le Suppliant a parfaitement dévoilé par fes réponfes; auffi la Cour a-t ·eHe trOU"
vé à propos de le .réintegrer provifoirement dans
fi
'
19
~~ . etat, & de (ufpendre ainli l'effi d
d aJo~rnemen! perfo, nnel que la et u decret
va'catlons avolt laxe 'Contre 1. · Chambre des
11 a l
,
Ul.
e Items de de montrer que l'
eH non-recev.able en fes d
h l' accu(ateur
eux c eIS de pl .
'
am·
. te , cl Ont 1e premier concerne l
Jification, & le fecond 1
~ da pre.tendue fala preten ue d ffi
.
& au fonds qu'il "lt
..
1 amauon ,
"
, n eXI e pOlOt de Cor s d d '
1lt, & que le Supliant , .
p e e.
n avolt aUCun iot
commettre le faux dont il elt
l"
eret a
S' d
d'
aCCUle.
. ~ da.~s es maueres ordinaires on ne ç J
rOIt e upenfer ~ pour l'ordre du di~
a~ ,
re marcher les fin d
c~urs, de f31ll'
cl l' d
s e non·receVOlr avant la
que 1[100
U Ion s un a
Cc' • 11
•
à ce
"' .
ccu e n el[ pOlOt affervi
.fi s. regles, Il doit toujours débuter par fa J"uf
1 catIon.
J
'
1
A
t
PRE MIERE P R OP 0 SI l'ION.
'L Accufl n'avait aucun inte;ét à commetl1e le faux
dont on l'accufè.
J
~·Accufateur . a ~eau .biaiter [ur le titre de [à
~~alO,te ?. li le fa!t d~nt Il (e plaint étoit vrai il
sil erolt prouve, Il ne préfenteroit pas {eu..
lement un dol, une fraude,. une infidelité mais
encore une fauifeté caraélériCée.
fi
.Il ea certain d'aoord, que la piéce imprimée
qui renferme le prétendu corps de délit p'.
fente
'
, re
" ente autres erreurs, deux interprétations
erronee~ de mots écrits par abréviation dans le
~rand lIvre, côté ' B, d'Ellienne Bahha{ard GauUer.
•
•
�2.0
Il ya dans le livre un article conçu en c~s
termes par abreviation: Nas. Bard. Pu.{OS; &
on lit dans l'imprime ces mots rendus am ft , no~
Ife B althafard Pu'{os, au lieu qu'il eût fallu le
rendre par ceux-ci, Nicolas - Bernard ~u'{os.
1.. 0. Il Y a un autre article dans le hvr~ conçu en ces termes : par ,Erie. Bard. GaUlLer ; &
10 •
'on lit dans l'imprimé ceu~-ci ,par ~otre jie~r ~au.
lÏer: voila fans contredlt, deux mterpretauons
•
meptes.
\
,\ , , d
Il doit refulter de la procedure qu a 1egar
oe l'article par Efte: Bard. G~ulf.er, ce, ne, fut
, point le Su pliant qUl en fourmt llt)te~pretat1on ~
& que ce fut apparemment l'Impnmeur qUl
de fon chef la fit erronée, ou peut-être exac·
te fur un extrait erroné, quant à ce. Aïnli le
Supliant n'a eu aucune part à .cet arti~le.. "
Quant à l'autre, il, ea certatn, & ,11 dOlt , ,~
ce qu'on préfu~e, ~efulter de la proce,dure, qU,Il
y avait dans l extrait {ur lequel on a Impnme t
par Ne, Bard. Pu'{os , & que le Prote Figuiere
ayant demandé a~ ~upp\ia,nt l'i~terprétat,ion d~
la Lettre N , celuI-cl lUI dIt qu eUe devOit GgOlfier Notre, Or ici il n'y a point de milieu: ou
le Supliant cr~t de ~onne foi que la Lettre i,nitiale N. devait Gg01fier Nocre, & alors ce 0 efl:
qu'une erreur,. faite fans dO,l ~ fans fraude: ou
le Sup\iant, sil faut en cr,01re 1Accufateur , d~n
na fçiem,meot & volontatre~ent c~t,te fauff'e tnterprét3tlOn par dol ,fraude & wfidelue; & dans le
cas, ce feroit une fauff'eté infigne: car le fauffaire
n'di pas feulement celui qui fabrique une piece
fauff'e, mais eocore celui qui par dol & fraude en,:
gage un autre à la fabriquer ~ dans le deffein ,de
sen
2.1
s'en fervir,
& de tromper" le tiers' acrus
~ d0 l0-~
.
corrumpendœ veruatis ad d . . d
fius ammo
dh 'b '
T elle ea la clefinit' eClpzen am
\
a lterum a l llUS.
"
.
d
Ion que tous
& r '
1al es crlmmahll:es onnent' du faux ,lU1Vant
que Il e on eut du quahfier l'accufation cl eaux
f
'
& non pas de dol, fraude
& inz}iddité , qUl' 10
r n t'
'
des mots vagues, qUi, convenans à tous le d'
'
, d li
s e.
Jus , n en e Ignent aucun.
Unel' préfom ption
des plus puiff'antes se
" 1eve
••
"
ICI en ,laveur de 1accufe, elle ea puifee dans la
connOlifance du cœur de l'homme ; C' en
11 que
nul ne fe !end coupable gratuitement d'une mé ..
ch~nte aéhon , & 9ue l'interêt dl: la feule pente
qUl porte ~ers le cnme. Comment perfuader en
e~et, q~e le Geur Boyer, q~i a toujours joui d'une
repu~auon p~re & {a~s tache, ait pû fe porter
tou,t a co~p a une aalOn auŒ lache, à une fa uf(ete ,3uffi lOligne que, celle qu'on lui impute , li
ce n ea par la vue d un de ces interêts capables
de tenre,r la cupi~it~ de l'h?mme le plus ver..
tueu", ~ de lUI faIre facnfier à cette paffion
les deVOIrs les plus facrés ?
Or li nou~ de~andons ,aux Accufateurs quel
efl donc cet lllteret, ce CUL bono, qui peut avoir
porté l'accufe à la fauifete dont on l'accu{e ils
, dront, comme le fit le lieur G'au~ous repon
tl~r en queue de ~on Memoire & dans le pre·
mler feu de fa plalOte, que Jacques Boyer avoit
voulu ~o!1,ner ~ entendre au LeBeur, que la préten1u~ flClete qUl forme la baze de [on accuJàtion,
et,ou fi confiante, que le fieur Gautier s'étoit fir.
Vl ,en parlant du fieur Pu'{os, des termes que l'ufige a confacrés pour défigner Ull a.flOcié, C'ell:-àdue, du mot NOTRE.
A '
1
�21.
Mais li cette focieté de Gautier & PUZOS
, , de'J'a prouvee au procès par une foule de
etOlt
deux f'lai'\1'IS ,
, ,
Il eUe étoit avouée par ces
pleces , 11
~'
, ~
f
où trouver c.e pretendu inter,e~, cet mteret, a •
fez vif pour reveiller fambluon du Suppl~ant
s même de [a probité? Que deVient
,
aux d epen
'~ Q
le motif qu'on lui . prêt~, gratulte~ent:
ue
le corps de deht r Il dlfparOlt com,
d eVlent
1 \ ' il
1us qu ' une \
rè
oU
plutot
ce
n
eu
p
ne omb '
me
u
, haUrre
fr'.' d l'
.
qUI' s'exhale du cerveau ec
e acvapeur
,
fi
cufateur, & qui ne fe fait remarquer que par a
•
nouceur.
.
Comment Puzos peut-Il ~ en effet, mettre en
te fa fociété avec Gauuer ? Comment peut-.
dou
, ~
il la cacher à la Julllce.
Qu'il commence par jetter le~ ~eux. fur le
même compte courant ,[ur ,fan tntltul~uon, ~u
lieu de pointiller [ur des a~ucles errones & lndifférens ; il Y verra ~autLer & PUtOS, de Confle comnte en pLafl-res avec Gauller & Pucanll.n 'P'
T
'J". ,
G' r
il
était
donc
affocte
avec
auner 10U5
'ICI,
d
~s,
,
une rairon établie à Marfellle.
,"
"
Qu'il porte enfuite fa vue,. fur ~ tntltulat~o?, du
compte qui fuit, & ~ont lImp~ll~eur Sible ,refufa d'imprimer les articles en detall par la difficulté de la piéce , il Y lira encore: Effets du
compte de Gau~i~r. & PutOS d?~~ , envoyés à Conf
tantinople. VOIla donc la [oclete plus q~~ pr?u ..
vée par le grand livre. Que Puzos s mfcnve
en faux envers ces intitulations tirées des propres écritures de fon aff'?cié, ' fans s'attac~er. à
des erreurs & à des mmuues dans les detal1~.
Si du grand li vrIe " il ,po"rte fa vue fur les hvres brouillards & a 1arucle dQ 2.6 Nove.mbre
,°
•
2.
3
r 7 6 5,' qUI c~nc;ern~ la preOliere vente que le
SupplIant
fit a Gauner
& Puzos ., 1'1 Y verra
r r " ,
'"
q~e 13 làc~~te partICipait à cet achat pour un
vmgt-quatfleme
d
J
G ' c. en ces termes: Ellèts
'.1Jc
u compte {le auuer
PUtos d'ICI 371. live 8 f.
d
1:."
9 .
pour Jon vmgt-quacrume. Si l'Accufateur remon!e plus. haut, & à l'article du 2 Septembre ;
11 Y lIra encore: Effets du compte de Gautier &
Putos d'ICI envoyes à Confiaminople 745 Liv. 16
.f. 1 d. NOTRE vingt-quatrieme.
~ oici bien I~ mot notre. Qu'auroit donc en
b~fOln, le SupplIant de ' faire un faux pour faire
dll~e a. Gauuçr ,notre Puz,os, tandis qu'il avait
deJ3 dIt notre vlnge-quatrLente. La fociété n'eft.
elle pas fuffifamment avouée par .là ? Que dic
d~nc de plus notre Putos que notre vingt - qua.
tfleme à Put os & à ( moi) Gautier. Si l'un ne
prouve pas plus la (ociété que l'autre c'était
bien la peine de faire un faux.
'
Pourfuivons & remontons au compte du 21
Mars 1765 , qui ell l'achat fait du fleur Ail!aud ?, on y tr~uve da,ns la même page repetés
Jufqu a trOIS fOlS GaUlLer & Putos d'ICI. On lit
au ~ommencement:)) A b.illets à payer 26055.
,> ltv. pour montant defdlts deux tiers appert
,> le compte reçu au bas des faaures , & dOllt
" Gautier & Puzos d'ICI lui ont fait leurs billets ,
,> au nombre de huit, payables au 1 S Juin de
,> la ,préfente année, & que je me charge d'ac" qultter.
De là deux induélions.
1°. Il exilloit dans Marfeille une fociéré de
Gautier & Puzos , & les deux alfociés acherel1t
du fleur Aillaud dans les mêmes termes qu'ils
(,!f
•
�,
•
2.4-
ont achetté du Suppliant, c'efi·à d~re , ~ous le
tier & Puzos fans clefignauon de
Gau
cl
liom e
'lI ets, G
'
.
D
c
fi
à
l'échéance
des
bl
auner
}leu. on
,
1
' I b ï 1 f:
& PUZOS payerent [ans dlfIicu te e~rs 1 ets, ans
renvoyer leur créancier à la mal(on de Conf. 1e , quel droit ont-ils d'y renvoyer le
tanunop
Su pp1·laot.~
. . . cl
.
o On remarque une bIzarre rte ans cet articl~ ~ le traité eil palfé fous le, nom de G~u.
tier & Puzos; les billets font faIts par ,Gauuer
au lingulter , les
& P uzos, & Gautier y parle
'Il
dG'
&
draps que j'ai ac~eté , les bl ets e auuer
Puzos d'ici que Je me ch~rge de payer.
~
En defcendant à l'arucle du 8 . Aout 17 6 5 ,
on trouve qu'en parlant du 'pr~mler achat ~~
amli : marchandijes
S upp 1·la nt , Gautier le conçoIt '
fi
11
d fortie" doivent à billets a payer IX ml e
"e neuf cens quarante cinq livres ,douze fols
f deniers valeur de mes quatre blllets paya~> neu
,
( " ,
t les
,> bles fin Septembre c etOIent pourtan
,> billets de Gautier & Puzos) ... :" ~raps •.
,> L. S. 4 fabrique de J. p~ .&,Ant~lOe , OUX,
e celle de Roux ame qu zl ma vend
&
"
2.
"
( 1
ar
l'entremife
de
GUlen
CourtIer;
a
d
"vente
u p
. a'G autler
' & PUL-o:,
étoit pourtant faIte
A l'article du 30 Nove~bre 17 6,5.' Gaune.r
, , ce en ces termes", dIvers credIteurs dOlsenon
.
'f 6d
06
" vent à Guillaume Dalmas 89 }lV' 1.2 L' ,,> valeur de mes deux mandats lUf 1~l lourolS
,> à Jacques Boyer; ( ce furent cepenaant Gautier & Pozos qui fournir~nt les mandats. )
A l'article du 22 Mal 1766, concern~nt
rachat qui a donné lie~ au procè,s, ~aut1e~
d'it encore, » marchandlCes de Corue dOlve,nt a
bIllets
'7
)
•
2.5
" billets à payer 4 8 37 liv. 16 f. S den.; va:
H leur de, mes deux billets de 2.400 liv., & de
" 24 ~ 7 hv." 1 ~ f., payables fin Oaobre pro ..
" cham. ( c etolent pourtant les billets de Gautier & Puzos. ) "Ordre de Jacques Boyer pour
" montan~ de q~atre _Ballots draps L. S. de
" Jofeph I,A?nolher de Carca{fone qu'il m'a ven ..
" dus & LLvres, &c. La vente eil: pourtant faite
à Gautier & Puzos.
Enfin à l'article, du 2. 3 Mai 1766 concernant la venre fane par le heur Poulhariés à
Gautier & Puzos , & les billets à ordre faits
par ceux-ci, Gautier s'exprime encore en ter- mes prop,res & per[onnels : " A billets à payer
» 49 14 h v. 1 1 r., valeur de mes deux biJJets .•••
" en, pay:ment des qua~re ballots draps cj.de{fus
" qu zls m ont vendus & llyr(s, &c.
Concluons de ceci en palfant , 'que Gautier . ,
qui vis-à-vis du tiers traitoit en appàrence fou;
n~m focial de Gautier & ~uzos , s'appliquoit
a lUI en propre les marchandlCes dans l'intérieur
de fon comptoir; de forte que par cette limuJation, ce trop habile Négociant obtenoit fous
le nom facial de Gautier & Puzos, un crédit
qu'il n'eût pû obtenir fous celui de GiJutier,.
fauf en{uite, fuivant les occurrences & les
circonil:ances, de rejetter J'obJigation [ur la Mai..
{on de Conil:antïnopJe, li à l'échéance il ne [é
trouvoit pas en état de remplir fes engagemens, aïnli qu'il voudroit le faire à l'égard du
Supliant.
Mais pour en revenir au point de ce pro.
cès, voilà une foule de piéces tirées des pro.
pres livres de Gautier, qui dépo[ent l'exifieni
!e
G
·
�26
ce d'une Cociété de Gautier & P~zos 'dans Mar~
feille; dt-il donc poffible, de prefumer ~ue le
Supliant ait été, on ne dit pas ' affez ~ecbam,
mais a{fez infenfe, pour fuppof~r fau~ement, le
' NrvT'RE dans un ou deux afucles d un
mot
v l
, d'
'fi ence
t
~ l'effet d'en 10
Ulre l' eXlcompte couran, ' .
' il
d'une fociété déja fi bien prouvee.
Si l' Accu(~teur 'deure encore ~e plus &~a~des
f: fociété avec Gautier, qu 11 Jette
preuves d e a
d 1 r " , d
l
-fur la correfpondance e a lOclete e
es Y,eux& PUlOS de lWarfeille.' Par la lenre du
' r.. t G ' &
, G auuer
'1 1 Mars 17 6 5, ils' écrivent a1011 a
auner
Puzos de ConfiantÎnop\e : " Tou~ les achats que
" noUS faifons ici pour Confian~mople fe font au
t) ,nom de Gautier & PUioS D IC,I ~ , & ce fera
" pour leur compte que les exped1l10 ns fe. fe31'n'i vous ouvnrez
" font chez vous _ • • .•
11
., un complc à Gautier & PUtOS DE MAR.
" SEILLE.
, . ·
r..'
C f.
Le 116 Mars 176 S PUlOS eent atOll a ~n :
tantÏnople eotr'autres cbofes: " N?us avons cede
,> un douzieme à Mr. Jean.Baptlfi~ Magy, un
,> autre douzieme, &c. & la odemt ,refb,nte eA:
" à Mr. GAUTIER ET MI, a, qUI, vous
~> tiendrez à l'avenir un compte fepa~e, ne
,> comptant plus à l'avenir vous envoyer flen pour
,> le VOTRE.
(. Cene du 1.; Mai 1766 débute ainfi : H Nous
,> chargeons aujourd'hui fur le Capitaine de Cany
,> à l'adre{fe de Mr. Peretier, & pour leur co'!!p" te en retour des
effetS
qu'ils nouS font paDer,
~> quatre ballots londrin fecond . . . Jugel du
,> prix des draps; fi nous avions héfité on noUS
» les auroit fO)lffié.
17
~e 2.2. Ma~ 17 66 Puzos écrit encore à Pe ..
reuer ,de Smlrne : ), Mr. Gaut'ler a t ra 'ite, ce
, " matm quatre ballots draps londrin fecon cl •.••
" malS, nous
ce foir po ur y cl on,,, nous
d confolurons
l'"
" nehr Interet e , a mOUle ou du tiers à vos amis
:\, C argeurs du ' cbtton.
Enfin dans celle du 2. 3 on debute ainG : »Nous
" embarruons ce matin les quatre ballots draps
" londrm fecond de l'Annollier de Carcaffone,
" dont nous vous parlons ci - deffus •
& l:on pour(uit ainfi : » Nous venon~ ~;c~r~
» d acheter, quatre ballots • • • • . nous' avons
,> ,ru deVOlf nous preffir, parce qu'il y a gran..
" de apparen~e ,que les draps augmentent ici.
" Nous vous lnVltOns à les foutenir chez vous;
H vous n,e trou~erez . pa.s •. '. . • le compte
" des hUiles, ni du papier, on
nous l'a pas
" donné.
. Il,oeil: clair, il el1: évident par ces énoocia-'
tians, que c'eft une (ociété qui parle : nous
chargeons, "O(1S embarqu.ons, nous avons acheté
.
,
'
notre vlngt-quauume, tic. Si à ces termes l'Accufateur ne veut pas reconnaître une (ocÎete
qu'il nous apprene comment le mot notre Puzo;
au~a plus d'7fficacité, & comment il peut l'avOir affe8é JuCqu'au point de bâtir fur ce mot
une accufation de faux?
'
Mais qu'eft-il be(oin au refte de recourir à
ces p~:u,ves de dé~ail, pour demontrer que
la (oelete de Gautier & Puzos 'de Mar(eille
e.l1: avouée a chaque' ligne des livres de Gaut1,er? Le (eul traité dont s'agit fait avec Gtlll- .
uer & .Pu,zo~, ne precente-t.il pas une {ociéré ?
Deux md1vldus, achetants fous nom colleaif ,
,
f
ne
�28
•
peuvent-ils préCenter autre choCe qu'une Cocithé?
les Ad vedàires ne Cçauroient le comener fans
déCa vouer un point d'u.fbge généralement reçu
dans toutes les Places de" Commerce, & particulier à celle de Mar{eille; auffi s'étaient· ils
retranchés , dans le proces à prétendre que
la dénomination de GaUtier fi Puzos dans le
traité, a voit pré{enté au Suplia?t une fociété
de Gautier & Puzos de Conftanunople , & non
de MaèfeiUe.
Nous n'aurions pas befoin de Cuivre les Ad.:
verCaires fi loin, puiCque l'aveu d'une Cociété
telle qu'elle, fuffiroit pour }u.fiifier l'e~reur, du
mot notre Puzos; ce mot n ajoutant nen ~ la
dénomination de Gautier fi Puzos, & ne dlCant
rien de plus, il ne peut être préfumé avoir été
mis par dol & fraude.
Mais pour ne laiffer aucune reffource a~x
AccuCareurs, il faut leur prouve" que Gautier
& Puzos traitants les draps du Supliant fous cette
dénomination colleaive, fans défiglt,atioll de do.
micile, ont traite comme Gautier & Puzos de
Marfeille
C' eft en effet un point de droit certain, que
deux individus qui dans une Place de Commerce contraaent fous nom facial Cans Ce dire
étrangers, préCentent par cela feul au tiers une
fociété domiciliée, & que pour pouvoir rejetter
l'engagement fur une Maifon étrangere, il faut
l'avoir déclare dans le traite; parce que le
vendeur qui fait crédit au domicilié, ne le fait
pas à l'étranger, & encore moins à des MaiCons
du Levant, qui conaamment n'achetenr jamais
à crédit
,
' dO d
M r ' 29
a cre, It ' ans arleille, parce qu'elles ne le >trouverolent pas.
Ce double point d'ufage qui avait ' , d'
1 d
f"
ete eme par es eux adhs dans le procès fur la
fraude de . la banqueroute
a été enfin ' atteue
11.'
"
par
la majeure.pattle
des Négociants
qui n'Ont
,,' r
.
.
,
~u VOIr lans lOdlgoatîon que deux faillis euflent l'audace de dé{avouer par'devant la C
.
d' r
our
d es pOlotS . ulage auffi notoires dans le Commerce ; ces Négociants ont attellé " que ru" fage confiant & invariable de cette PI
( de ~ar(eille) ), eft que lor(que les COl1rti:~~
~) tra,1[eq~ desmar~~a.n,di[es à crédit pour des
" NegOCiants domlclltes dans Marfeille ils fe
" contentent de dé{j~ner ces acheteurs ~ar leur
" {eul nom , (ans ajouter de celle Ville &
,
• 1 r
'
" qu au ~ont~alre. orlqu'o.n :t.r~ite à crédit pour
;; d~s NegOCIants non domicIlIes à Mar{eille, ils
,,- aJoutent pour Pierre de Paris' , A ntoine de
" Lyon, Jerôme de Bordeaux, &c.
Ce~ N égociant~ atte(l:ent. de plus n'a voir pas
connol(fance ), qu aucun majeur ou affocié d'une
" MaiCon de Commerce du Levant rélidant dans
" cette ville de Martèille , y aye jamais ache,) té à crédit en billets à ordre fous nom {ocial
" & (ous l'engagement direa de cette Mai{o~
" du Levant.
Si ,l'Accufateur dénie ~nco.re ce P?Înt d'urage
attei1e par plus de 60 Negoclarlts , Il e(l: facile
de le met~re au pied do mur, en l'interpellant
de con(entlr à ce que ces Certificats {oient ren·
voyés à la Chambre du Commerce pour en attefter la vérité.
S'il avoue ce double point d'ufage, il faur
H
,
o
•
•
1
1
,
(
�31
3° . & l'
ri'
'/
•
.'\ avoue encore que lut
Ion allOCle ex~
qu l
l'
"1 d' l' •
,
l' • nt faux à la Cour ' lonqu 1S
nOient a
pOlole
" .
, . ' ,
la pàge 1 1 de leur MemOIre Impttme 1,. qli~
Jacques Boyér n'a tapporce & ne p~ut aveu au·
, tune preuve de l'exiflence d'une A1a,iJo~ de Commerce à Marfeille jous le ntJm d~ Gauller ~ Pu ..
ttu'il Tt'y a rien dans la condWlé du
tas . . . , '1
•
'T
B
fieur GautÏér qui ait pû donner l~eu a ~ acqu~~ oYe:
de penfer qu'il exifloit â. Marfellle uht Mdifon ae
Commette fous ceite Raifon.
"
Dès-lors il faut qu'il aVoue que cette pre~I~"
re propafition du Mémoire, p.age 12., etott
fau[e, qu'il n'y a & ne pe,ut y Q'VOLr auc~me,preuve
de l'exiflence d'une Maifon d~ comm~fce a_.Marfeille . il faut qu'il avoue qU'Il ne ra.t[onnolt pas
conféquemment, lor[qu'il ptéte.nd~tt à la page
1 S tléttuire l'exiflence ~e cette, Mal[Ol~ de Ga~.
lier & PUlOS de Marfetlle, de~ontree par t~
Ires & par des témoins affirmatifs ~ t1~ée{fai..
res, tels ,que le Courti~r, par ~es dep~~t1ànS d'e
qùelques tém~ins. né~aufs • , q~1 atteftOlent ( non
pas qu'il n'elll!l.?lt potot. de ~a 1f~n d~ Gautier &
Pûtos de Marfet\\e ) malS qu t\s n aVOl~nt pas connu cette Maifon,com me fi on ne connotfr~lt
pas au
,
Palais l'in1pui{fànce de la pr~,uve negauve c~nIre raffirmative. Il faut qu 1\ avou.e que, rien
ne fairoit moins aù procès que fon ,Certificat
des Negociants de Lyon, de Marfeille .~ de
Bordeaux, qui attellent » que les alfo czes en
,> nom colle8i{ peuvent contra8:er des engage"mens au nom de la focieté dans toUS les
,> lieux où ils ft trouvent, dès qu'ils n'~joutent
pas, par oppofition à celui ,des NegOCiants de
~arfeille" que ?ans ce ,cas les affociés peu~
vent dal1s le tralté [e dlflpenCer cl cl 1
"1
l'
e ec arer
qu'. s ne v~u el1t obltger qu'une Maifan étraflgere.
- Il fa~t .qu'i,t avoue enfin qu'il mentait & fe
contredl[olt , Imp~nétn.eru,' lor[que répondant
àd
.
fi " reproche
, l ' "de l'apphcauoQ que Gaut'1er s"
etOlt
al~,ël a ~l,md:~me ~e,s marcbandi[es du Supliant,
qu 1 avolt It p~ecedèn1ment avoir acheté pour
rompte de la Maifon de ConJlaTulnople', il avançoit
avec éflldace, page 2. a : ,~ qu'il ne s'a it
,.~ d'u~ acnat fait POUR LE CüMPT{ det~!
,> J.\tlalfo':l ,de, Confiantinople, mais dtu~ engage;; ment forme par le heur Gautier AU NOM
;> DE CETTE MAISoN.
, Noùs ,p~urtions démontrer que cette diflinè-'
tlon etait Jnconnue jufqu'à préfedt dàns le cornrn~rce, qu ~ ~ll~ répugne même à la bonne foi
qUI, en e,fi 1a, ~e , . & qu'on ne per[uadera ja.
malS, 9U ub Negoctant pui{fe, fans manquer à la
pro?lte, former un engagement ail nom d'une
Mal[o?, ,~ s'apMuer ~ lui la marchandife
:tu prejudice de cette MalCon & du créancier
tandis qu'il ne le pourroit pas, s'il avàit for~
rné ,l'engagement pour campee de cette Mai(on.
MalS [ans pbufter les Adverfaites fi loin, il fuf6r~ de les oppofer à eux-mêmes pour les convaincre de men[onge. Que de contradiaions
on apperçoit dans leut défenCe pour {outenir le
pt~s e" tra vagant de tous les Cyfiêmes !
1°, Dans le traite, Gautier &
PUZOS ne
déclarent point qu'i,ls etùendent former l'enga.gement ,au nom, nI pour compte de la Maifol1
de Gauuer & Puzos de ConfiantÎnople.
1
•
�·
Vlent
11-
Par une contradiaion manifefie ' dans le
Bilao de la faillite particuliere d'Eti:n'ne-Bathazard
Gaufier, ce failli porte le Supliant ~ou~ f~n
créancier direa & per[onnel pour des bdlels fillis
fous le nom de Gautier & P u'{os. , ,
.
30. Par une autre co~tradlalO~ ~on rnQIl1S
fr'lppaote dans la déclaratIOn de fallltt~ du 17
Novembre, Gautier & Puzos von~ declarer ~u
Greffe avoir acheté j/ms le nom foClal de Gauller
& Pu'{os les d~aps d~ S,upliant " & , ils·~?tyau.
dace de déclarer qu 1~: ny a q~ u~~ f?Clete de
Gautier & P,uzos umquement ertzbùe a Conflan ..
1. 0
c'ea3 3lui
feul qui a acheté
a&u Inom de aCutler, ~ Puzos de Conllantinople
es ' Îmernes auuer & Puzos
de C
i lntlOo·
' '
.
'
onna
p' 1e dllent tout ,le'f,
contraue . ils allurent
Ir
que
} engagement a ete orme au ncm cl G
.
& Puzos de Marfiille. Le même Ge. autl~r
l'
,..
autter aVOlt
.
d lt que achat' Î n avolt pOInt été fait pour 1e compte de 1a M allon de Conl1:antinople· . &
'Ir
,cette
Ma 1'~on d'ec lare expreuement
que
our Jo
compte.
p
on
1\
•
tinople.
. ",
40. Par leur réponfe à l'aae extraJ.udlClalre.
ou ~ ~, cès deux fa,illis déclarent aVOIr ache~é
les draps du Supliant ail nom focial de Gauller
& PuZos de ConJla ntin op le , & POUR LE
COMPTE de leurdùe fociété. Troilieme ,contra. .
diaion.
.
,
s0. Par une quatrieme, ou ~l~tôt p.ar . un
quatrieme menfong:., les de.ux fa1llts, felgndnts
d'oublier tout ce qu Ils ont da auparavant, avancent avec audace à l'endroit cité de leur Mémoire: " qu'ils ont coujours flUlenu dans cous
" les tems que le traité dont s'agit ne renfermoit
,; qu'un jimple achat fait par le jieur GtWli.a
~) AU NOM de la Maifon de Conflaminople, ..•
,) qu'il ne 5' agit pas d'un achat fait POUR LE
,; COMPTE de la Maifon de Conflantinop!e,
,; mais d'un engagement fait par le fieur Gautier
" AU NOM de ceue Maifon.
On croiroit que touS les fyfiêrnes poffibles [ont
epuifés, & que ces deux faillis rie pourront
plus varier; en voici un cinquieme : Ga~tier
Vlcnt
de d·I~ q~e
•
l
'
,'ea
Si nos Accufateurs font curieux de lçaVOlr
r
.
ou nous avons pU1[e cette derniere preuve n
leu r , appren,cl rons que depuis le Jugement
' ous
du
proces tur 1acc~fôtion en banqueroute frauduleufe , le Suppltant a enfin obtenu à la Ch
celle rie
de l'Ambaffade de France ' l' expe, d'luan
~1l
c
l'
. cs extraIts des écritures de la Maifoo de G;Ju.
,uer
1 & Puzos' de
, Conllanrinople ' qu'l'I a vou'~Il
. ong:tems f~lhcltée. Le feul & unique anicle où
11 .folt quealon de l'achat qui concerne Je Sup.
ph~nt , ea à la datte du 10 Decembre 17 66
le Jour même que leur Bilan fut dreffé, quoi:
que, cet, achat fut fait 1: 22 Mai précédent.
L Article
G.nguherement conçu en ces
termes: ,; Gauller 8l PUZ05 compte à part doi~; vent. aux fuÎvans pialhes 32. 50, 94. valeur
,) d~s lIvres tournois 97 S2. 7. de deux de leurs
" bdlets faits à Marfeille POUR NOTRE
,; C0A!~TE dont nous ignorolls la datte &- les
" conduLOns,
,; A Jacques Boyer pres. 1612. 7l. valeur
,> de L, 4 8 3ï. 16. du billet en fa faveur.
,; A Poulhariés fils & Compagnie, piallres
" 16,8. 22. valeur de 1. 4914. 1 f. du billet
,
•
1
ea,
,; en leur faveur.
(
(
.
1
�;4
, ·d
1
L'article eO: clair; il décele a~ec eVl ence e
l'
d f Il eme des faiHis·Gautter & Puzos de
Jaux i lu 'yu le t dès le 10
' Decem
bre 17 66 ,
,.
C onuanunop ,
~ our u'ils reçoivent l'avis que Gautier, a.volt
Jmanque
q" a M anel"}
r 'lle le ~ Novembre, debuent
, . d
Gautier & Puzos de Marflill~ par le credit u
fieur Poulhariés & du Suppliant, des ,deux par. qUI. 1eurs 11l'ont dues , & cela, dlfent
.. Ils
~
ues
•
c '
," .. , '
de LEURS BILLETS qU'lIs ont laIts
ll
~~~ie~()TRE
COMPTE.
~e
(orre. que par
..
on vient a bout d endo{fer
ce contour VltleUX ,
r..
P 1
Ice
du
Suppliant
& celle du neur oul a crean
'1
.
hariés à la maifon de ConO:ant1n~p e , qUi. n.e
re arde as de fi près dans fon etat ~e blllhte ~ & Jn oublie que dès le 2. 3 Mal J 7 6
. o~r de l'pchat , Gautier & Puzos de ~a rfel\le
J"
, Gautier & Puzos de Conllantln o ple t
eCflvant a
"
, 1
bien loin de leur dire qu Ils ont achete es n:: ar chandifes pour leur compee, &. de les en debuec
rédit des vendeurs, Ils ne leur parlènt
C
1
pa r e
" Il " d l'
de cet achat que pour les 101lrUIre ~ augmen ..
. d s draps La lettre dl: produite au pro ..
tauon e ·
"
'd"
, '. & on oublie encore que Gauuer na lt
ces , ucun endroit de les
l'
"
l'
~ r
ecntures,
qu, 1'1 le
e.
en . a du nom de Gautier & Puzos de Conaan-,
VOlt
• le' pour avoir les marchan d"1"
lles , & qu"1
1
ttnOP
'1 d'
,
, a point credité la maifon dont 1 lt avoir
n en
d'a'
té
le
nom.
Que
de
contra
1 IOns pour
1 f il ~
,
empr un
foutenir le plus abfur~e de tous e~ !neme~ •
Car enfin, il faut tOUjours en reve01r a ce pOlOt
que Gautier s'ell: fervi de. l'argent proven.u de
)' chat & que c'eil: Gautier & Puzos qUI ont
f~urni Î'engagement & .qui ~~nt debi~é~ dans les
livres de Gautier. Il dit qu Il a achete au nom
?'
1
1
•
'
35
de G
a~tler ,& Puzos de Conaantinople, &
ceUX-Cl I.e dementent & difent que c'efl: 3U nom
de Gauuer
& Puzos de Marléille
Il d'If que
,.
'"
J~.
ce n a Ja.mals _ete pour le compte de la maifon de
ConllantJnople
, & cette maifon dit au con"
traIre que c ~ll pour [on comple ; tandis que fui.
vant le ?e.rOler .cyllêlne de Gautier, il eut fal ..
Ju le debltt!r lUI. feul dans les écritUres de corifi
.,., & non Gautier & Puzos de MjarfeiJIe. Et
pour deux de,fi s hill~ts flùs à Maifèille en notre n0'!l, au heu de dIre deux de leurs billets faits
à Marjèil~e POUR NOTRE COMPTE, nous
vo~Jons ~Ien palfer les fautes d'exaairude que cet
3ttlcle pre[ente, pour deux de leurs biller~..., efi il dit.
IJ .y ~n a cependant quatre; mais on ne [çau~
rOIt dlliimuler que l'article n'a été paffé en écri..
!ure à ConltantinopJe que le 10 Decembre ~
Jour de la dreffe du Bilan , quoique l'achat fut
paffé des le 12. & %. 3 Mai d'auparavant; l'apres~
coup (aute aux yeux.
\ ~n n'ell pas m~ins frappé de voir que cette
malfon de Confl:antlOople ignore la datte & les
conditions d'un engagement qui ea palfé pour
{on compte, dOl1t nous ignorons la datte & les
conditions; on voit que ces deux maÎ[ons n'ont
pas fç~, s~ent.endre , q~'elles ,ont agi avec trop '
d~ precJpitatIon, & qu elles n ont pû li bien combmer & arranger leurs écritures, qu'il ne paroiffe
clai.rement à toute per[onne qui aura quelque
notion du commerce, & à travers toures les
variations des faillis, que l'engagem,ent a été /
formé au nom de Gautier & Puzos de Alaifeil!e.
Le droit & le fait concourent à érablir cette
1
�,6
vérité trop long-tems obCcurcie par les artifices
& les détours de nos fail1rs ; vérité à laquelle la
Cour n'a point touché par fon _.Arrêt , , l:i les
parties par leur accord ou expédlent; vente fur
laquelle les pieces que nous venons de recouvrer,
jettent un nouveau jour, comme nous le prouverons, fi ces deux faillis viennent? s'oppofer
~.j' exécution de la Sentence ConCulalre du 1,5
N'ovembre, à laquelle la Cour n'a p~s tOUt he ...
& qui condamne nommément Gautier & Puzos de Marflille au payement du montant de
leurs billets à ordre, avec contrainte par corp~.
Eofin fi de cet article des livres de la Malfon de Conaantinople, on pa{fe aux,. c~mptes
de vente des 2 S Février, 1. 5 Av(~I, & 9
Décembre 1766, on y voit que Gautier. & , Puzos de Conaantinople, en parlant des tntereCfés diftinguent toujours Gautier & Puzos de
M;rfeille pour la pro~rié[é, du vi~gt-q~~trteme;
& quand il eft quealon deux, Ils s enoncent
ainfi : vendu par nous Gautie~ & Puzos, {anS
oéfignation de domicile, fans ,aJouter de ~onJlan~
tinople; ce qui confirme la regle de d~olt commun & d'uCage conaant dans MarCellle, que
tant que deux individ~s ~e fe. déc1are"nt pas
étrangers, ils font ce~fes necetra.Irement etre de
l'endroit où ropérauon d! fane : autreme!lt
quelle (ource intari{fable de fraudes dans les fall-.
;7
d'ou il Cuit que le Supliant étant fans Je moin!
dre intérêt .à commettre une fauffeté en fubfii-
1
1·nes ,.
'll" •
1
par e
' Nous avons démontre par e lait,
aveux des . AccuCat~ur~
d rOIOt , par les propres '..a.
'
~'
dans leurs livres , gu Il eXl Olt une oClete
?ans
d·e Gautier & Puzos non feulement
cl
M ar ~ellle
.
Confiantinople; malS encore ans
d'o~
0
,
~
tuant, ou faiCant fubfiituer le mot Notre à l'abréviation N , il ne peut être -foupçonné d'avoir, par dol & par fraude, fuggeré ce mot
Notre à l'Imprimeur, à l'effet d'en induire la
preuve d'une fociété, outre qu'il
invraifemhlable , & peut· être fans exemple, qu'il y ait
un homme aŒez imbécille pour ' produire volontaire~ent un extrait infidele d'une piece dont
,il fçait que fa partie tient l'original. Il nous
relle à prouver qu'il n'exifie pas même l'ombre
du corps de délit dans l'objet qui .fait la matiere
de l'accuCation.
ea
•
DEUXIEME PROPOSITION.
•
.
1
Il n'exijle point de corps de délit.
,
Nou~ l'a v:o~s dit; le fait qui forme la matie.
re de l"accufation, pr~fente néce~airement ou
1
une fimple erreur involontaire, ou une fauffeté
caraaérifée ., fi par dol , fiaude & in{idelicé
le Suppliant a induit l'Imp' imeur à rendre
les abréviations N. Ba~d. Puzos, .par ces mots
Notre Balthazard Puzos; tandis qu'il (çavoÎt
hten intérieure-ment qu'il eût fallu les rendre par
ceux.ci, Nicolas Bernard Puzos : ce (eroit biell
là véritablement c~t aaus dolofos, dont nous
avons parlé ; mais comme le dol & la fraude
ne fe pré(urne~t pas, les Accu(ateurs foot ~é
celTairement. tequ~ qe l~s prouver., & de faIre
:voir plus clair ,que Je jour que l'intention dL)
-
K
,
,
/
�,
38
.
Supliant a été ' 8'obfcur,cir la ' vérité fu~ , yeut
de la Jull:ice, anima ; corruptpendœ verl.tatÙ: J u[.
ques alors l'interprétation dOht il s'agit' , quetque inepte qu'elle puitTe 'p'arbir're' , paJIer~ ' 'mujours pour un effet 'de rerr~ur, ed conlidé.
Tant, comme nous l'avons démontré, qùe l'AccuCé n'avoit aucun interêt à faire dénatUrer le
vrai (ens de l'abréviation ~our y faire Cubllituer
le faux.
'
Mais dans le fonds, cette erreur efi ~ ell~ dc)tlc
auth lourde qu'on veut bien le dire? D'abord
'c'el! un fait certain, & on préfume que' le
Prote Figuiere doit l'avoir dépoCé, qu'à ' l'eXt~ait
original du Greffier fur lequel l'Imprimeur ~
travaillé, il Y avoir iV. Bard. Puzos. Or la
lettre initiale N. étant toute auffi propre à exprimer le mot NOl,re, que cel~i d.~ Nicolas;
& d'aitleUI"S le Surliant ayant vu dCJ3 ce mot
N 'olre dans les livres brouillards de Gautier,
& par-tout des motS ' êqui va lents qui an nonçnient
ou fuppofoient la focîété de Gautier & Buz(Ils
de Marfeille , il el! naturel de penfer q'ué' ~ ée
fut de bonne foi & fans y entendre; ma~ice,
qu'il interpreta N. p3~ Notre. Toutautr'e que
lui auroit pû tomber ' dan~ la même bévue . .
A l'égard de l'abrevîation Bard. n'étoit.è11è pas
également toute auffi prop~e à Ggni6erle 'mèt
Baltha{ard que celui de ·BÛh-âid\? Et n'e-filèe
pas une mifere de voir ' les accufareurs vdulb1r
trouver du dol & de la fraude~ dans une' pareille erreur: Car d'ans le fond ', quel Intérêt
avoit le Supliant à dodner àPuzos un Pàtr0n
pour autre? La Caufè de celui~ci pou voit cne
,
•
~
39
en ~è.venlr : pire par là ? Quelle dérifion de
'Vouloul fonder u~ c?rps de délit fur de pareilles
Il
pointitleties !
, Nous pourrions en dire au~ant de l'abréviation
Efr' B~rd. Gautier, fi (on interprétation avoit
été l'ouvrage du Supliant; mais il préCume trop
hien de la p'robité du Prote Figuiere pour le
foupç-onner de l'avoir ' rejettée fu·r lui; ce té'moin ' doit, ou expielfement , ou par fon {i.
. lence, avoir ' laiffé entendre que Je Supliant
n'avoit point été co'nCul't'é fur cette interprétation,
& qùe ce fut apparemment lui Figuiere qui'la ht
de fon chef.
JUÎqu~s - là on ne ' voit qu'erreur, qu'inter'prétation erronnée, qu'abréviations mal rendues, mal expliquées, (~it pat le Suppliant '
)or(qu'on lui demandoit fon con[eil, {oit p3f
:)'Jrnprimeur l.orfqu·il ·)hterprétoit de [on chef :
où -eil: do~é 1e delit? où 'el! donc cet aBus dol'
.lofts
, ce
..
. dol, cette .f~aude;' cette infidelité ,
qtl1 Impriment à l'aae le"rcaraaet~'~, de fau{feté ?
"Où 1 cette intel'ltiort
de tromper : la Jultice ,
\
'l& de ~oi ,tcaèher lIa 'vérite, animlls' corrumpendœ
-~;ù~jis tpn Oa1" . i~ faut . ~~ouv~r ~91lt ' \ cela pour
:etabh-r Ul'l co'tps de rle1It;. Jufques' alors le fait
"{tir letruèl 'on a tfonde aècufat;bh, ~m! paroÎtra
jarna1'S qtl'une erreur ' & Jun:e. méprife. Or,
"comme l~ connoiKanèe, des intentions n'eil: pss
du ielfort des jugemerls .,hum.a,tns t Iles ~'ccu{à
. teurs If~ron.t l toujours~ d~ns l'impoffibiJiré de proutvêr que ~le' Supliant'" avoir delfei'n & intention
l.tl~ ·.I ttomper 1br(quttl~donin'oit à fI'mprÎmeur 'les
jn'ter~rétafions qtl'11 1 !~i' de~an-doi,r. · Où e!1 en"'fin Ile: ' prejadice lque ·leS Attides arguësont caufé.
of
en
r
..
1
�41
4°
à PU Zl>S? Où 'eil le dotn~age qu'il . ~nJ a,'fouf.
fert? Il ne peut en mootrer aucun. ~l n'y a
donc point de corps de délit, fU!Y ~ l1t le fen.
riment de tous les CrimiI1a.lifies, & \ l~pram ,m, e~t
de Julius Clarus, §'( Fa/fom., N°. 7 d.es Addi.
tions, qui exige le concours de troIS clrconfian,ces pour conŒituer le crirpe . de, faux, do lus , mut(uzo veriracis , & quqd a!t~fl nocear; & encore
de Lacombe, Mat. Crimr , parr. l , chapt 2.,
fea . 2., N°. 14: La fluffité qui ne n.uù à perfOnnt , dir.il , ne doit point être , pume. Il ell:
airez diffi cile en effet de pouvoIr trouver un
d élit là où il o'y a point dom:n age ; nous ~a·
m eneroos ce po int f~.r. la fin ?e non . r~eev01r,
p our en induir e Je défaut d' a étJO~ de 1 Accu.faleur. Re ve nons à IIntention qUI e!l le pOlOt
qui ~ffe ae le plu s J~ Supljan~.
.
- II Y a des fau{fe ~~~ matertelles, li c1all:es , fi
évidentes que la plece feule pre(enre III cpn·
. viétioll d~ , doi & de la fraude de fan Auteur ..
, Qu'un homme,parexemple, fait coo-vaincu d'avoir
fabriqué un faux. te~amen~, il fera cen~é p~r
ce {eul fait & quolqu Il ne s en (~rve ~as, J. avOl.l'
fait par dol . ~ fraude & dans l'mtenHon d nUI7
re . parce qu'il n' e!l pas poffible de ' p~efum~ ~
raifonnablen)~o.t qu'une pa.reill.e opé~atl0ln\ ~qlll
exige du te~~ ~ de la reflex Ion , aIt pu erre
faite par mep;~I(e , ~ pa~ erreur.
,t
•
Mais 10r(qlJ It s agIt ,d un aae eqmvoque, qUI
peut ,être auai bien l'ouvrage de l'~rreur & qe
]a méprife" que du ,pol & de la fr~/ude, C;?Qlme de faire des faute~ da,os une plece ancJ~~
ne qu'on tranfcrit. dç rpal , rendre des mor~1 ~j~S
1 .,
dt un~, e en un mot nUI
ex'
par abrevlauon,
'"1
. )-
ge une , c~rtain.~ fcience, la rai(on & l'équité
veulent qu on 1mterprete de la manicre la plus
favorable à (on auteur, c'e{l-à-dire, à (on er.
reur. ~u à (a maI-adrelTe? .il ne renera pas moins
dans 1atte un faux materrel, en ce qu'on aura
nl~s U,? mot p~ur, un autre ; mais on ne [çaurOlt 1Imputer a 1Agent, parce que (o n intention a été pure, & qu'il n'a pas eu ddTein de
commettre un faux: c'e{t ce qu'attefie Me.
Muyar de Vouglan dans (on Traité des crimes,
tit. 6. p. 61 [. S'il eJl commis ( l'aéte')fons mauyois deJ!èill & jans intemion de nuire à per(onne ,
ce n'eJl plus qu'un flux materiel, qu'une jimple erreur de foie qui n'eJl fojeue à l1ucun~ peine. FA L-
1
•
1
SUM UBI CESSAT DOLUS, NON PUNf-
•
a
1
ge
,
TUR UT FALSUM, dic Bûldefor la loi NEC
EXEMPLUM 20. COD. AD LEG. CORNEL. DE FALSIS. Ainji par exemple , ceki
qui employeroic une piéee fa(fffiée fins le fçavoir ,
n'efl point reputé coupab/e de ce crime ; mais il
foUt pour cela qu'il prouve qu'il n'en a eU aucune
cOllnoijJànce, flit en déjignalll la perj3nrze dont il
tient celle piéee, j oit en déclaram après celle flu.f
Jùé reconnue, qu'il n'emend point s'enfervir.
D'où il faut conclurre cl fortiori qwe celui qui
em ploit une piéce im primee ou manu(crite cam.
pofée d'un grand nombre d'articles qu'il croyait
~ tous exa8s , &' dont quelques uns fe trouvent erronnés , n'eJl pOInt repUlé coupahle du crime de
fàux, fi rcconnoilfdnt l'erreur de ces anie-les, il
s'empreife de déclarer à la Jultice & à fa p:tr.
tie qu'il n'entend point s'en firvir. Or , c'eit ce
qu'a fait )ç Suppliant; il a plus fair encore, car
dès le 1l101nent de l'impreŒon de la ' piéce , il
•
L
�•
42télnoigna taciteme\1t qu'il n'avoit pas intention
de ·, fe fen'ir des articles erronés.
Il prit, en effet, la précaution ,de noter au
bas de la piéce les articles dont il vouloit tirer
des induélions. Cette note eil trop eŒentielle pour
ne pas la mettre fous .les yeux de la Cour.
NOTA. Gautier & Puzos de Marfeille doiyent s'infcrire en-faux comre le~rs propres opérations forieuflment multipliées fuivant les eXLraùs
ci-deffùs , Olt convenir qu'ils étalent hien umeraires pour nier l'e:x.ifùnce d'une raifln de Gamier &
Puzos à Maifeille dans le momelll même qu'iL-s opéraient pour celle raifon ; car il y Cl nombre d'articles pJ1fféS le 18 080bre '766, c'eJl-à-dire, au.
moment de la faillite de Gautier, & il Y en a plufleurs autres paiPs apres celte époque, ainfi qu on
le verra ci-dejfus.
Voila toures les induUions que le SUppli 'l llt
peclara vouloir tirer de la piéce ; en quoI i 1 è~
data tacitement ne vouloir pas fe (ervir de<; al'
tides par N. Bard. Puzos & par notre fieur Ga l·
rier; car aUJrement il n'eut pas manque d ni
[erver dans (a note, que Gautier & Puzos Ill!
voient d'autant moins nier l'exiGence de leu
(ociete à Marfeille , qu'il paroiffoit par le(<Ji,s
articles qu'ils s'a ppelloient du mot notre fa mi lie r
dans le commerce pour déGgner un affocié.
Le Suppliant fait plus; quelques jours avant
la communication de celte piéce, il fait Ggoifier aux Ad verfaires fon redige de plaidoirie imprimé, dans lequel tirant fes induaions de tou·
tes les pieces & notamment du fameux compte
courant, il ne (onne pas le mot des articles crl'onnés, ainfi que la Cour peut s'en con vaincre
4;'
en jettant un. ~oup d'œil à l'endroit ou il eO: par':
lé de cette plece pa g. 44: & 4 S. ce qui renferme une aurre declaratlon tacite de ne vou·
loir pas fe fervir des articles erronés.
Enfin le Suppliant fait plus encore; fur les exclamations indécentes que Gautier Ce permit à
la découverte des erreurs fans dernande(' des
explications, nouvel artifice, nouvelle infidélité)
.nouvelle fluflèté commife par Jacques Boyer &c.
.& autres horreurs de cette efpece ; il déclara
expreffement & demanda même (lae à la Cour
par une Requête qu'il eut l'hon~eur de lui prépté(enrer ad hoc, de ce que fon intention n'étoit
point & n'avoit jamais été de tirer droit des
fa,utes & interprétations ineptes qui dans l'im..
preffion pouvoient s'être glilfées aux' articles er·
ronnés ;, & f~r la lignification, Gautier accepte la declarauon, & con(ent péir fa réponfe au
bas de la Requête, que le différent toit termi~é par la remiffion do livre en original, qu'il
s engage de remettre à M. le Commi{faire.
TOUl (embloir finir par là. Gautier qui avoit
d'abord paru s'enfbmmer à la découverte des
erreurs, en reconnoit la bonne foi , & ne dit
plus rien, ( ceci fe pa{fe le 10 Juillet) ; & Pu.
~os gui n'.a voit pas fonné le mot , qui ne s'éroit
pinais plamt de ces erreurs, qui n'étoÎt plus au
proces depuis l'Arrêt du 26 Juin defhoitif à {on
éga rd , pre(ente des le lendemain 1 1 Juillet,
Requête en information fur les prétendus dol,
f~l~~e & infidélité pratiques env,ers l'Imprimeur
Slble ( nous verrons bientôt s'il y étoit receva"
ble.) Qu'il nous foffiCe pour le préfent d'a voir
l'honneur de faire remarquer à la Cour que
1
�44
.
l'intriguant Gautier condui(oit toute ceUe ma ...
nœu.vre , & fe {ervoit du nom de Puzos. C'elt
un fair notoire qufil avoit d'abord delnandé l'information en (on nom ; mais comme fa requê.
te fut rejettée par la rai(on qu'étant lui - même
accu(é au procès, il ne pouvoit p~s fi,g~rer
en même tems comme accu(ateuf, 1expedlen
t
' fut bientôt trouvé; ce fur de faire reparoître Pu
zos fur la {céne , & de lui faire jouer le rôle d'ac.
curateur.
.
Que cet accu(ateur fut recev~ble ou n.on e~
cette plainte, ce n'ell pas ce. 9u on examma ~ .1
n'étoit queaion en habde polltlque , que de sen
fervi( pour le moment à l'effet de rendre le Su.
pliant odieux au public ~ [u(peEl à [es Juges
par J'éclar d'une accu(atlOn en faux, {auf de
l'abandonner eD{uire; c'ea ce qui ne réuffit pas
mal car ceue comédie finit comme nous l'avons
dit, ' par un accord ou ~n ~xpédient de~nitif
qui donna au banqueroutier 1honneur du trIomphe ,& la procédure fut abandonnée.
. Quelle extravagance, quel aveugl~menr ,quel.
le perfidie n"ea -ce donc pas de venIr après cet
arrangement, reprendr~ aujourd'~ui .cet lo~~ra.
oe d'iniquité, pour obliger un creanCJer legJtlme
renoncer au titre de {a créance, à la Sentence du J 7 Novembre ! 766! Car c'ca là que
tendent toutes les machines dre1fées par ces deux
banqueroutiers.
.,
Ce qu'il y a de ûnguher, c ell que Puzos
au nom de qui l'information eft demandée, {e
trahit lui-même dans fa Requête; car il expo(e
que les articles erronnés du ,CO~~t~ courant imprimé n'Itant pas coriformes a lorzglnal du comp-
à
le
4S
te tiré des Livres du fleur Gautier, cela excita avec
laifon les plaintes du Suplia12t, & il le répéte
dans {a Requête d~, 7.? du Courant; & ce~
pendant Puzos ne. ,s etolt pas plaint de ces ar.
ticles , il n'en avolt pas fOl)né le mot. Il prend
donc pour (es propres plaintes les exclama.
rions indécentes de Gautier; il s'identifie avec
lui: D'o~ ~ous avo~s rai[on de ~onclurre que
notre prIncipale parue en ce proces ea Etienne.
Balthafard Gautier. S'il ne s'étoit pas trahi lui.
même dans {a Requête, {es démarches lors de
l'inllruél:ion de cette inique procedure l'auroient
alfez d~célé: car ,'ea lui qu'on a vû admini{.
trer les témoins, & {olliciter le décret fous
~equel le Supliant gémit depuis deux mois.
. : p.ous nous ré(u~er, il ea d.émonrré qu'il
n eXlae pas le mOlOdre corps de delit dans le
fait qui a donné lieu à l'accu{ation, que le dol,
la fraude & l'infidélité dont les accu(ateurs fe
plaignent, ne {e pré(umants pas, la raifon &
l'équité veulent que l'aéte foit interpreté plutôt
comme une erreur, que comme un faux, {urtout Iorfqu'on n'apperçoit dans l'Agent aucune
forte d'intérêt à faire une fauifeté, & qu'on le
voit au contraire avant & après les {oupçon~
de {es parties, s'empreifer de déclarer {on intention , & de dé(avouer, l'erreur. Il ea rems
de paffer à la fin de ' non-recevoir.
TROISIEME
Pazos
eJl
PROPOSITION.
non .. recevable en fi plainte
par défiU! d'ilZtérêt.
C'ell: une maxime confiance de notre Droit
M
�46
public, que pour pouvoir fe rendre accufa';
feur, it faut avoir intérêt dans l'accufatiQn~
Nous ne connoiffons plus en effet ces a8:ions
populaires du Droit Romain , ou plutôt cette
licence effrenée donnée au~ particuliers de s'accufer les uns' les autres, & de fervir leur haine
perfonelle fous le voile du bien public: licence
qui alla fi 10,i n, que la réligion du ferment de
calomnie, ni la crainte du Talion, n'étaient
plus qu'un frein impuiffant pour la répr~mer:
Il étoit en effet de la fageffe de nos Léglf..
lateurs d'obvier à ces dé(ordres, en dépo{ant
le glaive de la vengeance publique e,ntre leS
mains d'un Officier public, & en ne lalffant aU
particulier que le droit de pourfuivre fon in·
demnité contre l'auteur du délit qoi lui a caufé
du dommage.
De-là eft venue la div ilion familiere des cri ..
m~' s qui intérdrent .1a focieté en général, fa ns
aucun ' dommage pour le particulier, & de ceux:
qui intére{fent à la fois le particulier & le
public.
, S'agit-il des premiers? Mr. le Procureur Général eft feule partie légitime à l'effet d'en pourfuivfe la punition; au lieu qu'à l'égard del> der . .
niers, le particulier peut 'Ce rendre accu(ateur
fous le nom de partie civile, à l'effet de de ..
mander fan indemnité, ou fes interêts civils.
N'était-il pas jufle en effet d'affervir les accu(aleurs aux mêmes régies que les demandeurs en
matiere civile, où on mefure l'aaion par l'intérêt du demandeur: Exceptio tua non intereJl
repel/il à limine judicii, dit Cancerius variar.
rejolut. part. l , chap. 18 , N. 16. L'honneur
.
C'
47
& la VIC des ltoyens feroient - ils donc d'utt
nloindre prix que leur fortune?
Sui vant ces principes, le Supliant ell en cl .
cl reller'
Ir
l
'
P
rOlt
'
a
ces
para
es
a
uzos:))
Lache
accud
,~ (ateur, que v.enez-vous demander? Mont
.
, 1" / ~
rez
"moI' r mteret que vous ' aveZ en l'accufat'lon
" a cl leUle que vous avez Intentée Contre m '
,; J'ai prod?it, il eA: vrai, au. proc~s une
p~~~
" ce erronee en quelques articles lOdifferens
" Il vo.us plait de l'appeUer fal6fiée par dol &.
" fraude; je ~eux vous l'accorde( pour un
" moment: malS fi elle ne vous a pas nui fi
,) elle ne pouvait vous nuire, fi nonobfl;nt
,) ceue piéce , vûus avez obtenu gain de caure
)) par l'Arrêt du 1.6 Juin qui vous tire de qua,> lité avec dépens ~ que demandez-vous encore
,> une fois? V.ous n'a vez aucun intérêt, & partant
" al!cU!1e aalOn à m'accurer: tuâ non in-tereJl.
Que répondra l'accu(ateur à un rai[onnement
auffi tranchant? Ecoutons-le ' parler daos fa Re ..
quête de plainte. Jacques' Boyer a voulu tromper la luJlice, & tacher d'incriminer le Supliant
rar une in./fdelùé." par une ftl1ude contre laquelle
d eJ! force de s elever ,non fiulen: ent pour faire
pun,lr Jacques Boyer fiuvant la rzgueur des Loix,
mms encore pour obtenir les dommacres & intérêts
qui lui font dûs pour cel ohjet paniculier.
L'accu(ateur reconnoit par là le principe que
nous ~enons d'établir, que pour être écouté, il
faut qu'il puilfe montrer le dommage qu'il a
fo~ffert. ~a quellion ne gît donc plus qu'à (çaVOIr, en fait li Puzos aurait pô, (ans la produalOn ~e la piéce, obtenir quelque cho(e de
plus qu',1 n'a obtenu par l'Arrêt du 1.6
•
�48
Juin ( car le dommage caufe fans dol & par
pure maladretre doit Ce réparer, cela n'ell: pas
douteux). Mais li en comparant cet Arrêt avec
les conclufions que Puzos avoit prifes au procès,
on trouve que ce failli a obtenu tout ce qu'il
demandait, c'ea.à-dire d'échaper à l'aaion criminelle introduite contre lUI avec dépens, qu'auroit-il pû gagner de plus:, fi la piéce n'eût jamais été produite? '
Concluons de ceci que l'accufateur
nonrecevable par défaut d'intérêt; il n:a aucun d~.
dommagement à demander pour ralCon du pretendu faux.
Cela étant, peut-il être recevable à pourfui.
vre une punition fuivanc la rigueur des Loix,
aïnû qu'il l'annonce dans fa Requête? Qt1i oferoit le foutenir après les principes que nous
avons établis? S'il Y avoit un faux, la puni.
tion d'un crime qui ïnterefiè fi effentiellement
la focieté , ne feroit point abandonnée à un lâche banqueroutier: le Cenfeur public Ce feroit
déja élevé pour en tirer vengeance.
.
ea
•
SUR le deuxieme Chef d'accufation •
.
L'Accufateur expofe dans fa Requête de plain..:
' te ,' qu'il lui eO: dû des dommages & intérêts
,
non feulement pour le prétendu faux , mais encore pour la diffa,~ation répa~due ans les Ecr!ts
du Supliant prodults avant 1Arret du 26 Jum.
Telle c(l: la modellie de fes prétentions ,
c'efi-à,dire, que ce rufé Négociant, qui
en
double faillite à Conllantinople & à Marfeille!
non content de n'avoir encore rien donné, ~l
fait
1
ea
\
'"
L':. •
li · 47
~
taIt au~u~e propo Inon à fes créanciers '" no
'
d'
,
, n con.
tent e retenIr une parue de la r t
d
l'
d '}"
lor une li
Stip\rla'~t,
vou 'rqn envahIr en entier
fi r
"
b'. c ,
, Ile s
pretentIons
am l'tleUres a VOIent lieu , &'S OUVrir
. '
,
rat ce moyen une nouvelle branche de commerce.
~i -cer. AccuféJteur pouvoit être écouté en fa
plamre, II ne ferait pas difficile au Su pliant
d'en dénlon~r~r le peu de fondement. Où font
en effdt. les JO}ures, répandues contre PUZO\) dans
!es . Ecrus du SupIJant? Il n'a pas même fcu
Indiquer les palfages. Il faut pourtant 10;[qu'~n fe plain~ d'injures contenues da~s des
Ecrits, pOUVOlr déligner la page & la ligne.
Que I:Acc,ufate,ur s'explique, & on n'aura pas
~e perne ~ lUi démont~er ,que le Supliant n'a
rIen avance dans {on MemOire qui ne fût exac.
tement 'Vrai & néceŒ,ire à fa légitime défenfe; on la ttouvera même fort modérée de la
part d'un 'ctéanc~er q~i fe voit la duppe de
deux Bal1queroutlers, & {ur-toul ïi on la compa.re avec c,elle de (es Adverfaires, qui s'etOlent mon,tes fur un llyle qui convenoit li peu
~ leur état, & à I~ modellie qui doit toujours
l accompagner.
Qui ne ferait en effet indigné de voir des
Banqueroutiers déchirer la repu'tation de leur
creancier, le repréfenter comme un homme
,
.
'
qu ,~n ne connOl! à Mar(eille que par les 'duretés
qu. d exerce envers les déhiteurs malheureux . . '.
incapa"l~ de ~en~nce~ aux cruelles efPerances que
fin avance luI. lnfjJlre • . • . de la méchaflceté
duquel o,n ne peut douter • . • . un fiJ/trbe, UIZ
méchant, un impoJleuf qui n'échappera pas Jans
),
N
�50
1
doute aux trai(s qui doivent l'immoler J la 1/efT~
geance pub~ique . . ,: " un calo,,!ni~teur 'J~i ejl
parvenu, a force d lnlrzgues & d artifices, a lfOU-,
ver deux témoins qui je font prétis à Je.s ,vûes :,' . ~
coupable d'audace, d'impu.dence, d'artifice, d ln~de filé, de fouiferé.
. '
,
-
Ce n'ell: là qu'une foible ' efqudfe des traits
cruels que , des Ba nqueroutier,s, ~ qui ~n A uteur judicieux recommande d aVOIr .rouJ~u~~ le
miel dans la bouche, n'ont pas cratnt d JO{erer
dans un ouvrage qu'ils ont répandu av~c affectation dans cette Ville & dans Marfedle. Ils
n'ont pas craint e,n dernier lie? de pou{fer l~
malice jufgu 'au point de publIer par-tout qU,e
le Supliant avoit 'offert, de , l'argent a~ {ieur S1bié pour J'engager à IUl falre un CertJ6cât co~
forme à (es vôes, & conrre la vérité; & ais
avoient âéja e~po(é à la Cour d~ns leur ~e
quête de plainte, que, pour ob,te01r, ce Certlfi.
cat, le Supliant n'avoll pas crauzt d emf/oler les
promeffes les plus onificieufes & le,s p!us,fed~ijal1l~s.
Impollure que cet Imprimeur dou aVOlr demenue
dans fa dépofition.
Qu'il fied bien après cela ~ des Baoquerou:
tiers coupables de tant de nOIrceurs, de ~e pl ..
quer d'une fe~fibilit~ déplacée,' de vemr fe
plaindre de diffamatIon, & d o(er demander
des dommages & intérêts pour cet objet, à un
créancier à qui ils en ont eux-même caufé de
ft grands!
.
...
S~ la trille fituauon du Supltant lUI avolt a r..
raché des plaintes un peu trop a méreS', des
reproches un ~eu trop durs à fes dé~iteur~,
elles feroient bien amplement compenfees avec
~
,
•
~
r
1
51
'les Injures attroces des Adverîaire~: La réole
eft en effet que les injures refpeaives dans ~ n
procè~ mUlwî compenjàtione lollumu.r.
Mais il y a plus; c'ell: que Puzos dl: dou..
hlement non,recevable en (a plainte. 1 0 • La
voy~ ,de rin~ormation n'ell: point ouverte pour
des J,(lJures repandues -dans des Ecrits ; il faut
{: p,oqtvoir par l'aaion civile de biffement ,
amli que 1:3 Grand·Chambre l'a jugé cerce année à l'Audien'cet, du Mardi de relevée, en la
Caure ge Mes. Pelliffier &- Rofian J Avocats de
Mar(eille.
,
oP uzos Vient
'
2.
re,nouveller une plainte de
laquelle il a déja ét é debouré par l'Arrêt du 26
Juin. Il paroit en effet pa r les concl u(jans de
{on Mémoi re imprim é du 25 J uÎn, qu 'il a voit
conclu expreffémenr à c~ que la Cour lui re ,
{ervât le droit de pour(uivre (ur la diffamation,
en ces termes: fou! & rejèrvé audit PU{OS de fi
pourvoir pour raifln des diffamations répandues COTltre lui par ledit Boyer, tlinfi qu'il avifèra. Et cependant l'Arrêt ne jugefl pas à propos de lui
, referver ce droit. Tout. dl donc juge à cet
égard: rArrêt a tout couvert; il renferme mêm e
un déboutement ex pres de la plainte de Puzos
fur. la prétendue diffamation. Comment & par
quel aveuglement 3: t-il cru pouvoir la faire revi vre a~jourd'hui pour en faire la matiere d'une
procedure criminelle?
Que rel1e~t·il donc dans cette accu(ation, fi
on en retranche le corps de de/ir, J'intérêt de
celui des accu (a reurs
l'accufé cl Je commence,
,
à s'en plaindre? On n'y rrouve plus qu'u ne
procedure monfirueu(e que la politique enfanta -
,
•
�.
, .
)i
dans un mom ent de crife qu'elle abandonna
pre(q4'aufficôt, & que l'aFti.fu:e & ta cupidité
vienent de réchauffe-r, pour en ' faire peut all
Supliant, & l'obliger à fe racheter d:e la ye~a·
tion t · par le Cacritice de fa C'r-éail'Ce.
s;
~
Plar e~rlr , d ero~tl tOUtes les ohfervatio ns
c arauons ont 1 s feront tequis
1
.
' cl'a tout ce que par
& auront egar
cl cl es parr les ,
'01 r · ·
e rait· & à
ce qu 1 IOIt permIs au Supliant d f;. ' .
•
mer & afficher l'Arrêt en cette ~ïl aire Imprtde MarfeiJ1e, & par-tout où h r . 1 ; , en celle
P
elom lera &'
ce que 1edIt uzos {oit en Outre
d
', a
d'
1
con amne aux
epens, pour e{quels il fera COOl·
"
par corps.
ralOt meme
0
o
CONCLUT à ce que faMS s'arrêfer à, la
plainte dudit heur Puzos , en ,laquelle il fera
déclaré non·recevable & mal, fondé, le Supliant fera déchargé de l'accu(ation, & ' led'i1
PUZOS con-damflé . à déclarer pa-rdeva'nt le Sei-gneur Commiffaire, Rapporteur de l'Arrêt qui
interviendra, préfent & requerant Monfieur le
Procureur G énéral du Roi, en prefence du
Supliant, li bon lui (emble, que follement, r~·
, mérairernenr, & calomnieufement il a accuCé
le Supliant d'avoir u(é de dol, fraude &. j'On.
delité à l'égard du Sr. Sibié , Imprimeur d'udtt
MarCeille , pour l'induire à rendre dans un fens
faux les abréviations de divers articles du compte courant extrait du grand Livre cotte Bo d'Etienne Balthazard Gautier, qu'il s'en répent,
lui en demande pardon, & qu'il le reconnoît ,
pour un Négociant d'honneur, & irréprochable
dans fa conduire; & à ce que ledit Puzos fait,
encore condamné aux dépens>, dommages & ,
intérêts foufferts & à fouffrir par le Supliant ,<
fuivant l'état qu'il en donnera, & la liquidation qui en fera faite par Experts con ven os ou
pris & nommés d'office par ledit Seigneur
Commiffaire, le(quels, en procedant, prendront
toutes les infl:ruélions & informations requi{es
& néceffaires t ouiront Témoins & Sapiteurs ,
fi beCoin dt, dont ils rédigeront les dépolirions
par
& dé.
1
c~ con6déré, vous plaira, NOSSEIGNEURS '
ordonner que la pre'Ccente Requete
~
fera 6gn ri ' ,
au lileur PUlOS en 1
r.
1 ee
& .Cc
, a perlonne de fon Procureur
ml.e au fac du Supliant, pour en ' u
'
~ aVOIr tel égard que de rai{on '& ~ gea.nt[.,
tlce.
''
Jera JU . .
JACQUES BOYER.
COUSSIN, Avocat~
MAQU AN, Procureur.
Monfieur le Confliller DE" MEYRONET
SAINT- MA Re , Rapporteur.
DE
,
�.
1
A AIX,
Chei Clerilenc Adibert, Imprimeur du; Rôi
vis-à-vis le College, 17 6'].
'
~~'?~?i~~~~~'?~?i~~~~J\~'~.~~~~~.,~~~
MEMOIRE
POU R Dame There{e de Chalot , veuve dé
Me/tJre Jofeph-Fiançois de Novarj'm • Seig•.
- neur de Longue, de VetiaCque & Didier,
Capiraine des Vailfeaux du Roi ~ tarit e." (on
propre, qu'en qualiré d'héritiere de, NobleTrophime de Cfl'alor, Ecuyer de la ville d'Arles, intimée en appe'l de Seor'eoce re~d~e par
J~ Lieutenant de Séoéchal de J'adir:e Ville;, lei
§ décembre 17 6 5, & défenderelfe en tëcep~
tion d'Expedienr'.
,
, t
,
...
•
CONTRE
'Mt~
Ale:i:dnare Foffin, AVOCat tn la CtJUf ;--trz
qualùé de mari & maÎtre des hiens fi d,~it$
de Dame Marie de Chaldt. (; de pere G légi.
time adminiflrauur du jieur' Trophime' FnJlirz'
fin fils. appel/ant (; t/.emandeur.
M
gles & des principes ~ s'éleve cOlure une
TranCaaion qu'il a lui-même confernrie avec \
pleine connoilfance de cau{e, & qui devetit'
former Ja bafe d'un-e paix perperùelle dans' la'
famille des parties. 11 veut les replonger dans
!
1
E. FAssrN Avocat';· inllruir d'es' ié-
1
, l'embarras &
les'defordfe~ des p'ro~s qxe ce~l~
�,
~3~
2:
Tran(aaion avoit heureufement terminés. La
Dame de Novarim aime la paix; elle (outient
le coup
celle que le titre lui donne. Tel
(l'œil général de la Caufe. Entrons dans le dé·
tail des faits & des raifons; il en refulter~ que
la prétention de Me. Faffin eA: tout à la fois
non.recevable & mal fondée.
en
F AIT.
Feu noble Trophime de Chalot fit fon der·
nier TeGament le .. 9 feptembre 17 S4· Ce
titre renferme enu'autres les diCpoutions fui.
vantes: 1°. il legue à noble François de Cha ..
lot fan frere tOUS les attraits vifs & mons ,
meubles & effels qu'il avait ' à fon mas & te·
nement, ainh qu'à celui dit des Cabanes de
Foz , {itués eo ,Camargue. 2.°, Il legQe à Tto·
phime de Chalot (on autre frere Religieux
Allgll(\in-Reformé. une penfion annuelle &
viagere de S0 liv. payable de fix en fix mois
& par avance. 30 • 11 Icgue à la Dame Màrie
de Chalo t fà fille , épou(~ de Me. Failln, (on
droit de legitime & 6 liv. en fus, en compr e·
nant dans ce legs la cooR:itution de dot qu'il
lui avoit falte de (on chef dans (on conrra~
de mariage. 4°. Il legue de plus à Trophime
'Faffin Con petÎt-fils ~ {on filleul la fomme de
4
liv. payable lorfqu'il aura atteiot l'âge
000
de 7. Sans. & fans inlerêl ja{qu'/l l'âge de 14Ins. avec la clauCe expreff'e qu'en cas de de·
tès dudil Trophime FalIin. le legs fubfiAeroil
en faveur de la Dame fa mere ou des fiens à
{on défaut. ~ o. Et finalement le teA:ameot teu ..
fermt une inftilulion univerfelle en faveur de
la Dame de Novarim autre fi
Le heur de Chalo: mo
He du Tellateu
Jonté; {on hoirie n'étoi, p~:~~~ans cette vo payement des legs & des h Cante pOUt le
de NO\rarim vivan, alors c a.rges. Le fieur
' 1'
' prit le
.
c
recuel. lIr fous le bene nce d e Ja 101.paru de la
~entalre. Les procedures & les . avec in.
lol1:ance
génerale ne pou'
fraIS de cette
c .
VOIent ccl·
. on une
draire devorer le peu cl e h'Jens lIbres
. Iqu'à
l'
ans cerre fucceŒon. Arès 1
qUI reuott
Je legs de 4000 r
f ,P
es dettes payées
T
IV.
ail en f
d
•
!ophime F• iii 0 • auroil élé r:~:~r . u .lieur
alOfi que la legitime de 13 D
a flen ,
ame Fa(lio.
Ces conliderations en a
p~eodre les voyes amiab1e~e~en~.le~ p3~ties 11
d arrangement
E
C'
e JquldarJon &
bre 1754 i1 f~t Pl1;~n eqauence le 30 Novem.
.
aue un a e po t
rn IS entre le feu {jeu d N
. r ane corn pro.
r e ovarlm e
l' é
man & maitre de la dot &
. n qua Il de
ThereCe de Ch 1
M droits de la D~me
qualité de mari ~ot '. e. Failln auffi en
Marie de Cha lot &ma~tre de la dOl de Dame
Ininillrareur de Tro hi;e ppe & l(tgi,jme ad·
DI.le. Dorothée de thalol alIin fon fils: la
ÇOIS de Chalot Cœ
)t. f
,& le lieur Fran.'
.
, u r \oK rere du déf
&
'
anclers de {on haine .
,
tint,
cré·
.
' lOterv lnrent dan
promiS, par lequel il fur
'
s ce .com ..
lieur Jofeph cl ·B
donne pOUVOlf ad
neur de Ch e f arreme de Manville, Sejg~
n
oys L' areélU ort • &'a Me. Jean ...
aplifle
L
de
' 'deute~anf.Parlicu}ier au Siege d'Arles
proce er a la com ohlion d
' .
f
du fieur T
h'
P
es hOirIes tant
Dame Truc~oP Ime de ,Chalot , que de la
celle de la ~man fon epoufe, en{emble d~
a.me de RaoQl~ m~r~ & a~e ;
1
1
�,
{~ des
~
4
partiès; fefquels liquidetoient & 6xel
roient enfuite les fommes qui feroient dues à
chacun par lefdite~ hoiries, & procederoien't
en cooféq\:lence au partage; en affignant à chacune des parties ce qui lui reviendr~it , décideroient termineroient & donnerolent leur
avis fur' toutes les contefiations mues & à
. mouvoir, dans le terme .de ~rois mois. Le
compromis leur donnait même le droit de prendre un tiers là où ils ne feroient pas d'aceord.
Ell.il permis de pen fer que l'arran~em.ent con·
venu en execation de ce compromis n en & ne
peut pas être une Tranfa8ion ? Tel ell néantn o'i ns· 1e fy ll: éme de Me, Fa ((1 ~ ..
,
En execurion de ce compfomls, les Arbures
prirenr deux Experts ,qui furenl les, lieurs Ri.
p'ert & Grange bourgeol~ de ~a V die d A ries; &
qui procederent aux e~lmatlon' s. ,Me" F,affio ne
niera pas peut.être qu'l'l ne l~s al't :UIVI'S d~'ns
, toue le cours de cette op'eranon : c ell: ce qu on
u,'a cetfé de lui dire, c'eR: ce qu'al n'a pas cooteR:é, & c'eA: ce que l'on; pouffoi-, prouver en
êas de deni de (a parr.
.
Le Raport fut fini dans le mo~'s d',Av(i'~ I~S· 1·'
Les A·rbrtres procederent en(uue a la lIqUidation des hoiries qu'il falloit compoCer , fi·xet &
partager relativement a'ux droies de chaque'
fa'rfie ; celle ~e la Dame Truche~an fut, ~()T
rée à, r S604. hv. s· (ol~· 4:' ,deo. ; la . legulme
de la Dame FaCli'n (ur 1hOUle de (on pere (e
1rouva monte·r à 2.466 live ,? Cols. En ,p~~a'rlt
la Darne FaCfio eo conformite de ces IaqUldalions, il n'e relioit plus rien pour le payem~nt
Oi' lem· . & copenda1nt le (te-ur die Nov ...r ...m~
1
\
cr'
FOQ
, .
1
•
5
pour eVlter es fralx d'un benefice ",nve t •
' r {~llon J, UrI• cl Ique,
'
n aIf
& cl ·une dlieu
conCent' ' f'
'fi ce & " a payer une partie de "'".11 a aire
un faCrI
,
• C
El
r
.. ~s crean·
ces lOlru ueUles,
_
n
que
" C'el! • dans cet objet & (ur ce filléme
,Jes parties rran[tgerent Je 8 mars 175 6 Il f
'
Ul
· " 1 D
d
a Juge a a am~ ~aflin , ~e. Faflin fiipulanc
pour elle en quahte ~~ marI ô, mailre , 73 0 2. 1.
2. f~ 8 d. P?ur la mOItié qu'elle avoir à prendre
{~r la. ~ot & droils de fa femme dont elle éroie
COherl!l~re, & les 1466. liv. 7. foJs du droit
de legulme qu'elle avoir à prendre {ur l'hoirie
paternelle J ces deu x articles formant Ja (omme
10t~le de 97 68 " liv. 3, f, 3. d, Sur quoi eo dedUI~anr 7477. l,v. 4, fols que la Dame Faflin
avolt reçl\ues lors
fon mariage, il lui relioic
encore du 2.99 0 hv. J 9. fols ;. den. que le
Îleur de Novarim s'obligea de payer dans deux
. ans avec les in!erêts
cinq pour cent; Me~
Faflin reçut meme. alors la fomme de 1 69 liv~
en payement des interêcs précedemment courus ~
Par ceue, même Tran(aélion il fut dit que
Jes 1000. Ilv: d~ legs fait à Trophime FaChn
ferolenr reduues ~ Ja fomme de 1941 liv. 5. {,;
~. den. attendu Iln{uffifance des biens de J'hoi ..
fie, & le compre eraa qui en avoir été fai~
pa~r les partie,s ~ les Arbirres. On ne pût
meme , parvenar a af6gner cerre fomme audi,
Trophlme Fa(hn qu'en faifanr renoncer le Sr_' ,
,~e Novarim. à Ja quarre falcidie. Le paae en
fut appofé
,
, par exprés dans J'aéle, & il fur mê~
me ajoute que dans Je cas où la {omme ne
feroit pas payée en ;argent, & qu'on feroit obli~
gé d'en venir à une collocation pour le paye.~
d
'
j
?e
au
B
-
l
\
�•
,.
,~
1
t\'le ~r du legs '; la collocation dans ce c~s {eroit
faire pour le legs en entier, tout de rneme què
fi les biens n'avoient pas été inf uffifants. Il fut
encore ajouté que cene rranfaélion ne pOf~oit
que fur les biens inventoriés & ellimés, & que
ft l'on venait dans la fuite à découvrir d'autres biens appanenans aux hoiries liquidées &
partagées, les pa~ties. f~ refervoient tOUS l:urs
droies. On conçoit alfeme~t que" par ta talo."
des contraires elles devolent ctre refpealvement & proportionellement ~enues d~s
no~velles dettes qui pourroient fe découvnr
dans la {uite; & c'efl: auffi ce qui fut cOll~eOl1
dans la Tran{aélion, par laquelle le lieur de
Nov.rim Ce départit en faveur de Me FafCIn
aux qualités -qu'ils proce~.oient l'"uo &. l'autre;
de {es 6ns en beoefice d Inventaire. Il fut de
plus accordé que les depens {e,ro~ent c?~pen ..
fés en1tre tes patties. Par une ecr!t 7'pr,lve~ du
même jour le feu .lieur de Nov-arl":, S obtrge.a
d·expedier à Me. Faflin fous le delal de trOIS
tours rinventàire de l'a {ucceffion du lieur de
Chalot , le TeA:ament de ce dernier, & plu ..
Beurs autres pieces y men~ionn~es dont le ~r.'
de Novatirit promit de ~alre fatte ~es .cople~ ,
dans l'e{pace de deux mOlS 1 avec obIrgauon de
repre(enter les extraits deCdite.s pieces toutes
les fois que le cas l~ req.U'err~lt.
_
Les parries ont vec~ Jufqu en 17 64 fous la
toi de ceue Tranfaéhon & de la conv.ention privée dd même jo.ur , laquelle conve~l1on,
forme un titre correlauf avec la Tra~faalon,.'
& s'incorpore avec elle; confidera.t1041 qu ~I
M taut pas perdre: de "ûe. Par exploit da moIS
d'Avril 11 61 Me. Fa?ûn; pretendant que l
Sr. de Novarlm mort dans l'intel'valle lu'
'4
I"
d'Ivetles
r lOIS
r· d
· remettre 1 t avolt
re f Ule
e lUl
.
, d
1 CI'·
-.S pleCej
menuonnees ans a uldue écrite privée du 8
mars 175 6 , fit a(ligner la Dame de Novar·,tn .
d evant 1e L·leutenant pour la faire condampar
,1
•Cr..
d Cd·
.
ner
a a renu lIon f Ites pleces dans trois J'ou '
• rr..
rs ~
avec ~ermllllon en .cas contraire de s'en faÎrè
exped.er des extral.ts aux fraix & depeos de
la Dame de N~var1m. Su~ cette a{6gnarion la
Dame de Novarull repondu en faj{ant offre dtt
~emertre J'eurait de l'inventaire & celui du
~eaametJr .. Illui manquoit celui d'une collocatIon menuonnee dans J'écrire privée du 8
mars i 75 6 . Elle requit un delai de quinzaine
P?Ut Je faire chercher. Me. FaC6n reçut Jes
pleces offertes. Il accorda le delai demandé '
{?US \ la te~erve de pOUir(U!Vre pour les dépen;
]a ou la Dame ~e Novarlm rIe les payeroit
. pas. Cette dernlere ne trouvant pas la piece
de~andée, fut obligée d'en prendre un extraIt .au Greffe. Elle le fit offrir à Me. Faltin .,
en " J'tn!erpe~lant. de (e départir de ra-ffignatiod
q~ 1110'1 av.ol! fane donner. Me. FaBio ,'eçuf le$
pleces; m'ais Il ne {e départit pas de ra{ligna,iorJ
attendu qu'on ne lui fai{oit pas offrir les dé.
p:ns qu'il fit mo·~ter à J 1. 18' (. 1. den. Ces
depens furent offerts tout de fuire . & cen.
premiere infiance fut aïoli terminé:'
Me. Fa(ho avoir de l'humeur , ou bien il
en prit en(uue. Il ne s"ofTenfera pa-s de norrfl
ob{er\'3tion , pui(qu'iJ en a fait l'ei.même raveu;
en convenant qu'il n'auroit pas intenté ce' prOl'cès, li {on épou(e eût été mieux trauée q1a'e~J
4
..
•
�1
1
'g
l1e l'a été par les dernieres diCpolit ions de ta
DUe. de Chalot tante commune dè la Dame
Fa[lin & de la Dame de Novarim; il ne craint
pas même d'ajouter qu'il n'avoit con(enti la
Tranfaaion du 8 mars J 7 S'6 , que [ur l'aifurance que la Dame de Chalot lui avoit don}1ée, de réparer l'i,négali.té du partage. On n'.
qu'à voir l'ordr~, l'enchaînement & la fuite de
toutes les dt[politions qui viennent aboutir à
la Tran{aaioo, les comparer avec la Tran{aaion elle-même, pour {e convaincre que
cette Tranfaaion ne. peut point renfermer d'i.
négaliré, & que la Dame de Novarim pour.
roir feule y être le[ée. D'ailleurs Me. Failln
'connoit trop bien les regles, pour que l'on
puiife croire à {on aifercion, & penfer qu'il
donna [on con{entement à des a,ccords onéreux
dans l'efpoir d'une di(polition future. L'envie
de plaider , n'a donc pu lui venir qu'à raiCon de
l'humeur qu'a pu lui donner le dernier Tellament de la DlIe. Cha lot.
, Quoiqu'il en foit & quel que puiife êrre
le principe de {on aaion, il dl: toujours certain qu'elle n'étoit ni recevable ni fondée~
,Cene aaion fut intentée en impétrant des 1er·
tres royaux de recilion envers la Tranfatlion
du 8 Mars 17 S6 ; ces lettres furenr fondées {ur
ce qu'il avoit, difoit.il, ligné la Tran[aaion {ans
examen, non vifis nec difPun8is ralÏonihus, par
motif de ménagement & de déference pour la
DUe. de Chalot, {ur ce que le lieur de Novarim
avoit aliené des immeubles de l'hoirie pour
un prix plus conliderable que celui auquel ils
voient été . portés dans l'efl:imalion 1 qu'il a voit
--
découvert!
omim()n~
décç.ùvert des
C?oGderables dans tes
elar!!
les Arblttes avo'
,
'
•
lent opere.
' Il fur le{quel~
C en (ut ces moyens frivoles dont le
.
.'
.
'
premier
èfi dernetltl pat lès IIfres & par la noto '
d
d
' .
ttete es
.
f alts, oUr on ferolt e,n érat de rappOrter la
preuve.,
que pat e"p)olt du 10 Mai 17 64 J en
.r
"
f allant Innr:ner à I~ Dame de Novarin (es let11. e s cl e rec dl () n pra tl C i pal es; Me. Fa ffi n Ja fi t
ajou rner pdrdeVc1nt le Lieutenant cl Arles
~
.
, !
' pour
VOir pro~~oce~ 1enletlnement defdites leures f
&. poùr .taire ordonner
3\l moven de ce
.
.
.
..
que
]es Partlés (erolent femdei
au même eta
. t
,
1
t
J
,
qu aupara.vant t ~ qu'en conféquence la Dame
de NdvarlO (erolt condamnée à lui délaiffer Ja
m~"le de 1 hOKie , de la Dame Trucheman, li.
q )Id~e ~ partagee au" (orrn~s de droit, qu·..;
ell ~ /erolt condamnée à l'Di plyer la légitime
p_H n é ll~, a~eraflre à la Dame (on epou(e &
le le~" d E' 4 0 00 live fait à fon 61s par le 'feu
belH de Ch<Î}~t , avec intérêts & dépens.
II. t'll loutlle de reproduire ici les divers
moyen~ d: caiTatÎ~~ que Me. Faffin trouva
ho" de (::tlCe valou' pardevanr Je Lieutenant
Quelques uns de ces moyens ont ceiTé de (ub:
{lfler ; Me. Faffin tes a condamnés lui -même
Les aotres reviendront dans la difcuffion de I~
cau(e & fa reforatron des griefs. Il dOl, donc
n?us (u~re d'ob(etver pour le pré(enr t que le
L,eutenant par (a (enlence des 5 Décembre
17 6 ) , (a os ,'anêrer aux Jeures de récilion im.
pe tr ees par 1\1e. Faffin aux qualités qu'il proced~. no n plus qu'aux nos par foi priees en
conteq~€'nce d d n~ le(quell'es il le déclara non•
•
1
1
\
recevable &. mal fondé , mit (ur icelles
C
la
�- ,
,
,
ro
"t
Dame de Novarin hors de cour & de prrcès ,.
avec dépens. II s'agit aujourd'hui parde.vant la
Cour de l'appel émis par Me. Faillo envel'S c~
jugement; &. cet appel porre à . la C.our les
inêmes quefiions (ur JefqueJJes Je premier Ju.go
a dej a prononcé, c'efi·à-dire , à celle de ~ça vOir t
'
1°. Si les fins prifes par Me. Faffin lont recevables , 2 9 • Celle de. (çavoir li elles font
fondées.
Loin de changer la quellion du procès :1 Me."
Faffin n'a fait que la reduireau moyen d'un
expedienr interlocutoire par lui pré(enté dan,s
le mois d'Oaobre dernier, & par lequel .11
prononce qu'avant dire droir aux ,lettres de téci;
lion dont iJ s'agir, jJ fera de nouveau procede
par Experts à J'ellimation de~ biens ~es {ucce[, tions dont s'agir, avec pouvoir auxdus Fxperrs
de déclarer en quoi Ja Dame ,Faffin &. (on
fils Ce trouvent lefés par la Tranfaalon ,
quant aux créances qu'ils éroient. en droit, de .
prétendre; & le fiA:ême de cetl~ lOter~OCut1on
confille à dire qu'érant cerraIn, (ulVanr la
maxime du Royaume, que le premier aae palfé
entre co· héritiers doit être con li deré comme
partage, & que toUt parrage doit. êrre re{cindé
quand il renferme une lefion du tiers au quarr:l
J'aBe dont il s'agit ne peut manquer d'ètre fe(.
cindé, li par l'évenemeot, de yjnt~tll\ocutjon qu:
fon expedient renferme, Il VIent a erre conlt ale
que les partages & les li<1uidations è.noncées
dans la Tran(aaion renferment effeEbvement
la lelion du riers au quart: à quoi il ajoure
que la refcilion du titre devient d'auranr plus
favorable & d'aurant plus fure dans ce cas,
qu'if ea ici queAion ~'une Tranfaélion cot1~
{ei[i)fio par un adminifhareur auquel la loi donne
le pO'lIlvoir de tranliger, & non c:elui de
nuire
aux inrerêrs de la perfonne adminif.
,
tree.
Nous dirons au contraire que les fins que ce
/ lillême éraye, ne (ont ni recevables ni fondées ~
que conléquemmenr J'inrerlocution porpofée
p~r Me. Faffin , ne peur être ecourée, /rllJlrd
IldmitituF p,ohandum , qllod fTohallJm non releval.
Cet e~pedJenr qui reduir loure la quellion da
procès au moven puifé dans la lélÎon du tiers
au qUtltf, fair con(équemmenr celfer tous Jes
autres moyens de calfat;on que Me. FaŒn avait
enralfés dans fa detren{e, & norammenr celui
du blof qu'on avait o(é réproduire pardevant
la Cour. Ce moyen puifé dans le blot ne Vaut
J'jen dans le fait ni dans le droit. En droit
)e~ Arrêts rapportés par Boniface, & qui caffenl les partages faits ' en blo(s, n'ont été rendoe; que dans le cas de parrages fails avec
des mineurs. Mais jl n'en el} de même des
partages faits eorre majeurs. L'ordonnance de
1667 , o1U titre de la reddition des comptes
rit. 29 , aprés avoir rétabli la forme rigoureu(e dans Jaquelle les comptes doivent être
rendus
, - dit
à l'arr. 22. quepourront lesptlf/Îes
,
.
elant majeur(s compUT pardevant des Ar6ùres
OU A L'AMI ABLE, tncore que celui 'lui
doit rendre comple ait été commis par Ordonnance de llljlùe : or un partage n'cil qu 'un
c o m pte r e (p e El if, que Je s co -parr age ans (e
fend enr l'un ~ l'éJUtr~ (Ut la co nlÎltance de
l'hoine. Une liquidation legirimai re , n'ell do nc
1
�'t i '
plus autre choCe
q~'un
1
l
compte de cette
même hoirie que l'héritier rend aux legiti ...
, maires; en un mot, toure compofition héreditaire eA: fu(ceptible du même rapport & de
la même parité. Quand on procéde ave~
de's mineurs, on ne peut pas la faire valide ..
ment, non 'l'ifis nec difpun8is ratlonihLJs ; mais des
majeurs peuvent y proceder à l'amiahle, pui(que
{uivant l'Ordonnance, il leur eil: permis de '
compter à l'amiahle & (ans forme; & vaine.
ment objeaeroit- on que Me. Faffin 0 étoit
qu'adminillrateur : il n'en étoit pas moins
majeur, & cela (uŒt aux rermes de rOtdoo ..
nance: il fuffir pour entretenir le compte rendu
à l'amiahle, que celui qui J'écoute folt ma je ;
aum dans Je cas de l'Arrêt rendu au rapp o, c
M . le Con(eiller de Ventabren ent re 1 s
fieu s de Bellon, & Mes. Mioutty de BrJ gn 1.
les, une liquidation légitimaire (u de s bI ens
ellimés en blot fut - elle entretenue ~ quoiqu'dIe
eut été conCentie par le pere des Geurs de
B'ellon qui (e tr~uvoit alors pupille; il fuc
jugé da ns l' efpece de cet A rret en confor"
miré des réflexions que l'on vient d'expofer ,
que quoique le pere ne foc qu'admi~iarateur Il
néanmoins il fumt qu'il fut majeur, p'o ur que
il eUl pû valablement confenlir une liquidation
Jegirimaire fur une hoirie efiimée en blot.
Me. Faffin nous apprend que les circonllances
cIe cet Arrêt (ont connues. On ne (çair pas quel.
les {ont les notions qu'il peut en avoir; mais
le {ouffigne doit auffi les conooÎffe , pui(que
daos ceue caufe il prétoit (on minillere élUX
fleurs de Belloc. 11 affirme donc en coo(ef
oe
quence
3
quence que dans l'efpece de cet A rr~ t fa
pre U ve cl u b lot é (0 i t 1j tt er a\e· Il Co n Il ' f'
lIO I
en
•
l
"
effet d'une convenuon ecrue par laqu ell
fT
cl e 1'h'"
e touS
jes errers
Olrle érolent ab lot tes ~x
~.
Confondus dans une feule & même ett 1mdtlo n
eO,fin le blot étoit connu pa.r M e. l\tli nutry lui~
mem.e; & comment aurOI( - JI pu le nier,
tandis que la preuve en étoir ec rire ? mais
Me. , Minuuy (e replioit (ur ce que les Arrêcs
ra,pportés par Boniface. au fujet de panages
faits en blot ne 10mbOl~nt . que (ur des par.
tages ,dans I~(q~els .Ie!> mlneur~ etoient parties,
& ,qu une Itqu,I,datl~n con(entie par uo pe re
majeur pour Ilnterer de (es enfants oe de voir
pas .êcre ammil~ée avec les litres qui (ont conf en tJ spa rie ~ m 10 e Il r s ; ri rr es qui (0 n r a v e ug res
& Jouches aux yeux de la loi, 'qui conlidere
les ln j neurs corn me e): poCés à roure (orte de'
fur.prifes. Cela ,fut ainli clecidé par l'Atrérs
Cl U1 Con ~ r mal a l, qui cl a1i 0 0 , p u i Cq u ' 0 n a n 0 0 n.
ce les carconfiances de cet Arrêt comme étant'
connues. Me. Faffin
interpelle de nous
redre{fer, li nous ne les avions pa!l fidélemen t
rappotées , & li nou! n'avons pas déduit avec
]a même exaétirucle les raifons de deff'en(es
(ur le(quelles l'Arrêt fut rendu; à tour evé.
n'emen r Je Sou fi} gn é rie n t e n ( 0 0 p() U v 0 i rIe s
mémo,ires fournis de parr & d'aurre d'ans l'efpece ~e ce p réjugé. Il elt en etat de le reprc(enrer
& de ]ulllher dans toures (es panies l'app/icarion
qu'il en a fitirea la caure. Si donc la Tran(aBion
é roi t fa ire en b,l0 r, i 1 n'y a ur 0 i t pas rai (on de
J'a n n iJ \1 e r par 1es p r i n c i pes que l' () n vie nt cl' ex.
ea
po(e,r, m,ais l'objet1ioo manque de plus e-n
D
�,
14point dœ fair.
l
Il reCuite de Ja TranCaaion
& 'des pieces communiquées
procès, qu'il
avoit é,é ' procedé à des inventaires &. à des
ellimarions regulieres de tous les effets connus
de l'hoirie: il avoit été (urabondammenr pourveu aux omiffions qui pouvoient s'êrre faires
dans la compolirion & dans les · calculs fut
leCquels les Arbitres avoient operé. Le pretendu vice du blot n'éroit dooc ni ex;lhnr ni
même poffib1e. lVIe. Faffin n'a donc pas fait
un grand {acrifice, quand il s'eft départi de
ce moyen; J'on dit qu'il s'en eO: déparli, parce
qu'en effet tout jugement interlocutoire ayant
par (a nature J'elfer de reduire & de fupordon.
ner la quellion du procès à l'évenement de la
verification ordonnée; c'ell dans ce feul objet
que la contel1ation (e trouve concentrée, &
la partie qui propo(e par aVant dire droir le
moyen de lefion, condamne con(equemment
tous les auttes qui (ont érranger~
cet objet.
Si le moyen puifé dans le blot [ub(i(loir encore,
& li ce moyen pouvoit avoir quelque ,influance fur le procès, il faudroit calTer hic 6' /JUllC,
la Tran{aaion, au Ijeu d'interloquer & d'en
{ubordonner le jugement à l'événement d'une
verification future.
Venons donc à l'examen de )a quellion de
JéGon à laquelle Me. Fa(Gn s'eil reduit : prou.
vons.lui qu'il ell non recevable & mal fondé.
La 6n de non-recevoir lui paroit odieufe;
mais la Cour là verra {ans doute d'uo autre
œil. E(l·il rien de plus favorable que l'inrention d'une partie qui veur vivre en paix, qui (e
repofe fur la foy d'un titre auffi Colemnel que
3U
a
5
J'ea une Tronfaaion, qui Veut évÎteT d'entrer
dans les embarras & le~ f.aix immenfes dune
liquidation d'hoiries & d'un benefice d'inventaire, qui veut prévenir les procès de toute
e(pece auxquels ces operations va{les & corn.
pli q uéesne po u-rr 0 i e n t man que r de cl 0 n ne r
lieu, enfin pour tout dire en un mot, qui
veut continuer à vivre d&n~ l'état & (ous la
loi d' u n t i tr e {u ria foi d lJ q Ù e1 e I~ es' e a rr an·
gée ? Car il n'ell pas hors de propos d'obCer ..
ver que depuis la Tran{ aaion de t 7 S6. le
fleur de Novarim & la Dame de Novarim fa
'Veuve aprés lui ont payé les créanciers des
hotr ies qui leur onl été cedes. En 17 ~ 8 Je heur
de Novarim paya de (es propres deniers la
f 0 m me qui r e fi 0 i t due à 1a Dam e Fa (li n pOU t
les droits maternels t & la Jegitime pafernelle.
La Tranfaéhon de 17) 6 ne fUf principalement
<on veoue que pour éviter les fraix d un bene ..
nce d'inventaire que l'état de la (uccef(ion du
fleur de Chalot fembloit devoir rendre inévÎta··
hie; c'"efi enruite de ceue Tran{aélion que les'
créancirers OUt été payés & qu.e les hoiries ont
éré apurées. On lai-ffe à pen(er après cela li la
Dam.e de N ovarim n'a pas un interêr Cenlible à
{e fervi'f de tou'tes les armes que l'e Droit lui
met en main t p'o ur Coutenir & faire confirmer
{on titre, & (i. les 6'ns de no·o recevoir qu'elle
pro poCe à cet éga rd' ,. ne mentenr pas toute la
faveur de la jufiice.
O 'n ne s'arrete pas à demontrer que l'on
n e peu t p '3 S é, ab 1i ria 1e li 0 n (0 r ce que que 1.
ques. fonds heredÎtaires ont été vendus par le feu
lieur de N,ovarim pollerieurement à la Tranfac-
a
•
�J6
1
tioo à un prix au·deCfus de celui 9ui Ce trou ..
voit fixé par ce titre. Qui peut Ignorer que
cette circonllance eft inconcluante pour la lefi 0 n " au end u que 1a ven t e cl es f 0 n ds & 1e p r i x:
qu' 0 nIe u r don n e ~ cl epen den t fou ~ en t b i e n plu s
des circonfiances que de leur veritable valeur.
00 ne parlera pas non plus des omiffions. TOUtS
ces objets ont reçu leur TeponCe da~s les de~
feofes fournies par - devant le L,leute,nanr.
D· a i Il. e urs 1es a en i ({i 0 nsne peu ven t Jamal seogeodrer un moyen de le{ion: Les a,rticles omis
forment de d(oit une nouvelle matlere de partage; & cela Ce trou\.'e aïoli dit dans la ~ra~ ..
{aaion. Notre quefiion gît toute en Droit; .1
faut fixer la nature de l'aGe dont il s'agit: ce
titre n'ell-il qu'un {impie pariage? FI. fme , t'il
au contraire une vraye Tran(aétion ? S'.} o'ell
'& ne peut être qu·une .Traofaélion, cc)mme on
va le demontrer , le moytn fonde fur la lehon
ne fera pas legitime, puÎfqu'il efi de. prjn~ipe
que les Tr4ofaaions ne Cont pa~ relcJndahles
pour cauCe de lelion même d'ou~re moiti,é.
Après avoir donné celte demonfirallon foncle ..
te fur la nature du titre, nous prouverons
enfuire que les fins en reCci60n prifes par Me.
Fa(un Cont non ·recevables dans tous les cas,
& dans toUS les G{lémes.
Qu'oppofe Me. ~affin (ur ce, ~remier po~ot
de la caure ? De vaInes generahtf§. Le premIer
aEle entre côheririers doit, dit-il, êrre conG·
deré comme un parrage. Ici l'aéte de 175 6
ne peut pas être envif~~é fous un autre r~porr,;
il n'exiHoit point de litige entre les parnes, ,1
6
ne lloU voit pas même enexiaer. L'aae de 175
ne
·t7
ne peut donc pas
~tre regardé corn
il.
me une T'ran·
Q'
{
,
a\:.-llOn: ce n eu pas, aJoute-lei'
1
'1
' e n~m que
Jes parlles
yeu ent
donner
au
titre
"
f
,
malS e onds
"
,
d es pa a es, qUI dOit décider de fa
\"
'
qua He.
C omment
repondre à ce flux de pnnclpes
' ,
~
.
C omm\! nous avons fait J'u(ques a' pte'feot . non•
pas
en les éludant, comme 00 nous en ac cu'e e .•nI l '
JUllemeflt;
mal, en les appliquant au le cas pout
,
le(quels
' Ils (oor fdits. &. en ramenant d ans no-
hIpofhe(e les confiderarions q UI, cl Olvenc
tre
'
"
egalemenr ,etre con-fullées pour la d'eCI'd er.
l... es parnes
entendu
_ onr' · elles
.
. fat're u n partaçe ou ~ne Tran(aéllon ? Cette quellion ne peut
etre decemmenr
prooo(ée
Il eil.
ce r raJ. n que
,
"
Il
les partJe4\ onr voulu rran{iger: cela eff litrerai da~s ratte. Qui eft rellemenr décj{if {ur
ce., o~Jer, que., Me. F.ll'lio ell obligé de (e replIer (ur ce, qu al ne faut pas !l'arreter au nom
<Jue lel\ parnes onl voulu donner au titre m's
, l
' al
a a nat~re des pa8:es qu'il renferme: ce qui
{opo(e 1 aveu que ra8:e eft en forme de T
{ Et
1
ran·
a 1() ~.
1 [u Ri t d'a i·11 e ur \ de le li r e pou r s' eII
con:,alncr e. ~u. moyen de quoi ron peut
parllf, de ce prln<rJpe que les parti-es- ont entendu fa Ife une T fla n (aélion-.
Quelles fan,t les cooféquences qui re(u1're'nt
~e ceue p =-ern lere co n lider-a t io o' ? Ce Ile q 0 ·en
lire Me. Deco·r:mis dans un Cas rout-à fair rem.
blable à ~elui q'ui nou~ ~gire.- 11 s·agilfoir d-'un
aéle pa {Te entre cnhérJllers. U 0 majeur &
~v,ocar c~)mme
recI(]o.n, Mel
a u cl ete n,cie urt
159 6 J
M'e.
Fa({jn, en' demandoit la
Decormis prêran:r (on miniilére
( a i'(0
it
b(e r ver, rom.
col.
'lu.e La pùnie propre 'lui avoir lailfé d-~Il"
0
~
1..,
�1
18
ner le nom de Tranfa8ion, QUOIQU'IL N'y
EUT PAS GRAND PROCE'S, n'éiOlt pas
recevable à venir défavoua une qualificatiOn par
elle accordée. Que nous oppo/eot-OO au con·
rraire ? Que Me. Decormi~ étoi, alors cléfeofeur , qu'il ne negligeoit rien de toUt ce qui
pou v 0 i t e n tr e r cl a Il ~ fa dé fe n ~e, ~ q \J 'j 1 n'a u roit pas obtenu gain de cau(e, ~ d n'eût pr.oouit que ce moyen. Cela eil: bien affirmatif;
& néanmoins cela Ce trouve déltuit par la doctrine même de l'AuteUr; car les 'erme~ que
l'on vient de rapeller -, ne font autre cho(e
.
.".,
que le r ef u Ital de ce _quI a VOl[ ete JU ge par
un Arrêr inrervenu au Rapan de Mr. de Pour.
ciqux; Arrêt dont on avoit mis les defen(es
dans le procès dans lequel Me. Decormis écrivoit.
L'objeétion de Me. Failln, & même
tOUt fon fyl1ême, fe trOuvent fondus par la
difcu fuon que cet Awteur félit enfuite, col.
l S98: ), Et quant à ce qu'il dit, que l'aéte
~) dont
quellion -n'eG poine une Tranfac" tion, mais un fimp}.e patrage, il o'ell pas
~) recevable à le dire. après avoir contraB:é
" de la forte, & con(eorÎ à cette qualification.
~) Car il y a cette differeoèe à .'aire ent~e les
/') parties contraélantes, & le .tlers ~on lnf~r
" venu au contrat, que l~ tiers n ell pOlne
" obligé de fe tenir à la qualificarioh de l'~c ..
" te, ni à deferer a~ nom que les patues
" lui onr donné, mais feulement à )a (ubO:an~> ce afin qu'il ne foit pas fraudé par la dé ..
~, no~inalion d'un aae auquel il o'ell: pas in), tervenu. M~is quant aux parties contrac" tantes, elles ne peuvent pas deCavouer leur
ea
19
,
" propre fait, & (ont obligées de s'en ten ir
" eorierement à la f~rme ~e l'aSe qu'elle~ ont
" pOri é • & ce lt e d dl J n a10 n rai fo na b1e a é ré
" aUforj(ée paf le n:ême Arr~t ~e Ricord, pour
" lequel le Con{etl loufigne 1 avoit allegu ée.
" Er (ur ce point te heur de Tadl as ne peut
" pas dire que le mor de rran(aélion n'a été
" mis que par Je feu fieur de Lagarde, &
" pOOf frauder la déciGon de la Loi majori..
" hus 3, Cod. communia urriufiJue judicii;
" comme s'li ne s'agilfo.jt pas d'on aae corn" mun & d'un contrat CInallagmatique, & fait
" refpeélivemenr par les deux parties, & au" tant & plus par le fieur de T-aillas , que pat
" l'autre dont il étoit l'aîné, & à q~i il .o.e.
" pou VOlt pas ceder ', (oit en (agelfe ou en
~, folidite de jugement; & la Loi majorihus
" oe convient point à l'aUe fait enne ces·
" parties, poor en alleguer le dtlrein de la
}, frauder, puifque celte Loi dl 30 caS d'un
" partage, & qu'au contraire il s'agir d'une
" renonciation d'hé ritage & d'un déparrement
" de droits litigieux, moyenant le Bateau 'de'
" MaJijay.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" De . là vient auffi qu'il n'eO: pas à pr0t'~s
d alleguer que le premier aae fai, entre coh étitiers n'dl qu'un partage, quoiqu'il porte
1e nom de TI" anfa ai 0 n; car cel a pré (upot e
viublemeot un partage & une divilion commUne d'héritage, (ous le nom d'une Tran(aélion. Et en effet. qu a ncl Mornac &
Brode-au ont parlé de la (orte, ils l'ont dit
au propre cas d'un parcage, qnÏ doit oece(·
(airemenr y être, ~our que le premier aél
"
1
�20
" entre 'cohéritiers palfe peur un parrâg:a. Mais
" au contraire il s'agit en ce fair d'un dépar" tement & uan(porr d'héritage: ce qni n'a
" rien de commun, & qui. fe regir par de
" tout autres regles, & Curfout la forme de la
" Tran{aélion y .étant , & le veritable {ujet
" d'une Tranfaaion.
On ne devoir donc pas dire que Decormis auroit perdu Ca caufe s'il n'eut pas eu d'autre rai ·
{on que celle que nous empruntons de lui. On
peut d'autant moins le dire, que cette même
. raifoQ avoit fuffi d ~ ns l'e(pe~e de l'Arrêt qu'il
rapone & qu'au fonds elle el1: alfutément très
{uthfanre. Ell·il en effet rien de plus naturel
que de donner au conrrat Je nom & les etfç ç
que les parties ont voulu lui donner, qu and ,1
en e fi (u fcep t i b1e ? Ain fi J'a ae cl 0 n.r i l, ,'a gire 't
une Tran{aaion; Me. Faffin q Ol n e(l po ( C
mineur eA: non-recevable à le con tell cr.
Il en vrai que dans l'efpece du préjugé que
rapoue Me. Decormis, il exiaoi~ des pr.och.
Il
encore vrai que la Tran{aalon avolt été
faîte .par forme de d~part:ment moye~ant u.ne
certaIne (omme. Mais 1 • celte dernlere Clrconfiance etl affés indifferenre, étant très égal
que le portionnair.e re~oiv.e fon . ~ot en nature
de biens, ou qU'II en fait paye en argent;
d'ailleurs Me. Faffin n'a-t'il pas égalemenl re·
çu la portion de (on époufe en argent ~ toute
la difference qui Ce. rencontre ent~e le ll!re, fu.t
lequel Decormis ralfol1oe & celuI dont Il ~ dg lC
au procès, con(i(le en c; .qu,e les ,opera,lIons
de ce dernier titre (ont detaallee~, ralfoonee~ &
J
ea
fuivies' a\l lieu que dans le cas fur lequ~l
,
DecormlS
it
DeC'ormis ra:(onne, Je partage s'ét ' " .
' rr
Olt rau pàr
a bonnemenr, ceue d 'rrerence ne Cert
d
,
.
qua onner
a notre rure un caraélere de faveur &. cl f 1"
dAité que l'a~rre n'3(1oir pas. 2. 0. Quoiqu;~1 e:ilC~
lat des proces dans le cas fur lequel D
.
'(
'
.
.
eCo rml9
rai onne, Il n en avoir pas moins été d ' cl '
eCI e
par e p r.eJU ge q u li ra p 0 r re , que 1a qua 1i t é de
Traofa~lOn donnée à un lifre qoi en étoie
{u(cepubJe, rendoit la panie non .recevable à
canreller cette qualire, f.juoyqa'il n'y eut par
g~and p'oc~s ; d'ailleurs dan~ l'ordre des prin.
~ 1Pes & fUI \1 ant 1a de c j li 0 n dei a Loi, que fa u f11 pou r do n n e r à J'a a e 1e nom & ,e s e ffe
'd 'une Tran(il8ion ? ou des procès e"illan~ Ol!
d~s procès, pf>-ili bles & non é Joignés; c'eà à.
due , p~oces elillaos & procès imminent s. Il
{er.a fac de de pro uv er que les pa nÎes (e 'fOU'
VOient dans l'un & J'aurre de ces deo" cas.
Elles ne peUVent le conreller fans revenir
encore contf~ le~r propre aveu; eJles éroient
t~llemenf convaincues qu'il y avoir conrella ..
,:on enrre elles, & qu'il y en auroit, que pat
la8e de compenrarion d~ 30. Novembre 1754.elJe~ n<lm ment .des A ( bar (es qui termineront ,
deCldero~1 G' donneront leuf avis {ur toures les
COntejlallons mues & à mOI/voir dans le lems &
lume de /fois mols, à l'effet de quoi les po"ùs
le.ur f(m~II'Onl d(2ns la quinzaine tous les papurs, ~ lltres co-nc.(rnanl, leJè1iles hoiries. II leur
e fi d a JI Jeu r s pe r mis de pre n d r e u n rie r sen c a,g
qu'ils ne (oient point d'accord. Ce n'ea donc
pas a(fés que les parrie!! ayenr con{ideré l'aéle
comme Trao(a-aion tors qu'l! a été palfé ; mais
encore avane cel aéle dans un rems qui ne fera
fi
)
•
l
"
r,
__________________________________
~
.
F
,
,
�2.j
2.2-
pas (u(pea aux yeux de Me. Fa({in', lOfS du
titre qui feu de ba Pe à tou 1es les operalio ns
ulterieures, les parties avoient decidé que le
cas renfermoit des contefiations prefentes &
futures. C'ell daos cet objet que les parties
conviorent d'Arbilles avec pouvoir de deci.
der les con(e~lations mùes ou à mouvoir. Le
titre qui devoit fuivre ce Compromis auroit
éré jugement fi les parties Ce fuil'ent accordées;
l'accord des panies doit neceffairement ravoir
fait tomber en Tranfa8ion. Peut·oo douter que
ce qui tomberoit en jugement dans le cooren ..
t i eu" , n e de vie n e une v rai e T ra n fa a ion qua n d
les parties s'accorclenl CU,r cet objet par forme
de Convention?
Mais Me. Fa{fln noUS oppofe que nous
nous attachons toujours auX' molS & j a mais à la.
choJe; & co mme il ell 1() Ut à fa i [ rr Hl cha 0 [ ,
il nous affirme très Cerieu(emenr que toUles
les operations des Arbitres ne pouvoient 10111 ..
ber qu' e n c ale u1 , que non (e u1e men fil n' e " i (.
toit point de procè~ entre les parties, mais
encore qu'il ne pouvoit pas même en e)! ;{ler.
Nous difons au conuaire qu'il y avoir un
procès formé, &. q~'il,Y en a \'01.' .d'autres ~
craindre dans la IJquldallon des hOiries compll·
quées (ur le(~uelle~ il fa 11?,it ,operer. JI y
avoit un proce~ exdlailt ',c etou ,le bene~çe
d'inventaire venrablement Introduit par le tell
lieur de Novarim. C'e!l ne produue qu'une
{uhtilité que d'obferver,que le ?:nefice d'inventaire n'ell: pas un objet de litige de pe r Je :
c'eA:,' on en convient, un benefice de la Loy ;
mais en dl-il moins vrai qu'en exerçant ce be-
1
nefice, les partie~ di(cu~ e n t leurs droits au conrpea du Juge? En dt-II m oin:, vr.31 que par le
rn 0 }' en cl e ce ben e fi ce 1e cre a ne 1e r p e r cl \' a clion perfo nelle, & qu' II ne l U I rdle plU\' que
le dt 0 i t cl' é t ré p a y é (u r ie s b 1e Il S cl e 1ho i.
rie à (0 n ra ng&:o r d r e ? E n d t· il moi n v rai
que les frai" de l'inllan ce beoe ficaire doivent
narurellemanttomber 'ur , .l e ~ c:é anclers, &. qu'il
elt coo(equemment de IIO Iere( de ces dé rniers
d'évirer le bene6ce cl'i n venra ire? D'ou il luit
que l'atte par lequel l'heririe re bene fi claÎte Ce
d~(Hrr de cene q Jo lHé à 1 e nc ontre de quelq ue s
cféao.cier~, cfi nece{fàlfemenr on e T ra nl a810n
quœ fit aliluo d.Jlo ve/ re/ enl o . Et en eEf~ ! :
commenr , (er~it . JI po t1îbl.e de ne p as rf'g.1rder
cam me Tran(aél' fHl on [ure par lequel rh er i11er par i.nventaire (e dépHtlfo'f de cene qua lité \lis·à · \1 j.:, un créanCier t par lequel ce der.
nier celTèroit d'êr re et.p0(e a la pene en1ie re'
de''': fa créance, & s'a{fu'reroit l 'efpolf d êlre
p a y é cl ' u n·e p a ft i eau m t) yen cl el' () b1i gat ion
perfooelle qui (eroit con!r aa.ée pH l'h èrj ,ie r
henehciai re ? On voir tou s les roor s de s tirresd e ce ct e e ( pee e, & l' 0'0 n'a j a m 'l I Ci 0 (é d ire
que C.e~ tin'es ne form-oient pas Tran(a8 ion.,
Ind cpen dem me n t de s con relh ri on!! q 0 i peu vent
{ervi r d a n~ le benebce d',oventaηre , il ct1 ro ujou.rs certain que ce rte {eule procedure érablit
une inlla nce & con(equemmenr on liri ge. D 'a ul 'f c par t
1e ben e fi c e cl' i n ven t a i'r e pe u t a v q i r
l'elfe. de rend re· le titre du créancier inutile en
devoraot l' aUif d'e la (ll cceffion ;. le paéle par
leq ue l l'her itier beneticiai re renonce à (a: qua .·
lité, forme d,one de pu fi, le fondement " l'aI i·
�':1
1.4
.
lé al d'une Tranfaaion , & les parties ne
ment furement
g
quand elles
font
pas frau cl e a' 1a L'
.01)
1
paa~s
d onne nt la forme de Tranfaalon aux
'ï
t
de celte e(pece. Concluo,os, d,one qu ~ y :~J'~~
.
fi er quant a ce premier
•
ra,fon .. de tran ]~e l'heritier beoe6ciaire ne fuEt qu Importe q os de l'iollance, &. que ces
porte pas ,les clepe, u remier degré comme
depens (oient. ~a~ges :'eà là qu'une rairon de
fraÎx puvtlegles. ce.
le nom &. les effets
donner au titre
.
1
p , us epOUf
f3\;..1IOn
ü:
les fraix de l'iofiaoce
be,
,
•
Î
Tra
n
d
un . ,
,." eges , les creanciers le
,
t pJlVI
lleficI3lfe ecan
1 bene6ce d'inven.
C'
d'
uraot
par
e
1
trouvent
e1es f a.IX peuvent a bforber 100t l'ac•
raire dont ~lsl fad 1hoirie. Le créancier dans
'f & Je val ant e
T
(
Il
.
' cl e pe ut faire une
ran ac·
,
d'Incenuu
.
c.e t et ar .h ., & fa ire r e non ce r ce cl e r nie r
lion avec.1 , e~,,~~er~(ier' bene6ciaire alis'uo dato
à la qua!ue
ce ui revienr au même, en
oyel promiffo, o,u
q comme cela (e prariq ue
reduifant fa creaAn~eG' M Faffin peut d'autant
ln 1 l e.
·
1
10US es JOU~S.
,
, ard que les créances
re
moins Ce plaln1 a, cetu~~ luï' forent pafTées à
de}a Dam.e o~e ?e~e6ce d'jJJvenaaife eût pa
plein,
.,
& que ce ben efice
. quol.que
,
n la 1eglume,
recluue a rie
.
IT •
à l'encondevenir necellaue
d'inventa,r~ PU!
On raiConne donc contre
Ire des creanciers.,
nous demande quels
.'
' s qu on
.
les prJnclpe~ or
ue la Dame de Novarim
éroient les r~(ques q
1 la legirime de, fonds
a voir à cou.nr en P~ y a~es ri Cq ues étoient fenG.
qu'elle avolt en ~aani rien pour la Dame de
bles: il ne refiolt P ~s
cer à (a falcidie
' f i t me me renon
. ' fT
.
o
N va r, m, quo 0 h' m e Fa ai n. L'a Et e 1u, 1aIII a
en faveur de Trop 1
donc
•
1\
, 2.5
Clonc la charge de payer les dettes ~ la nece({j..
té 'd'introdulre un beoefice d'inventaire & d'eri
{uppouer les fraix dans le cas où elle ne pour~
roir pas s'enrendre avec Jes créanciers.
Me. Faffin ne doir pas prendre avantage de ce
qu'on con relie la reCcilion du titre, ni conc lurè
de là que ~erre conreUation prouve qu e la.
Dame de Novarim s'y trouve avantagée. O~
l'a deja' dit, Je mobile de ceue Tran(aaion
J'aurait de fa paix. L'effroi des coorellations
muJripliées qui pourroier.t naître des liquidations dans l'embarras de(quelles Me. Faffin
veut (e replonger, la c,rainee des inconvenients
que la re(cilion de la Tran(aé1i oll entraineroit;
rous les arrangements prIs en con{equence
par la Dame de Novarim fe trouveroient renverrés. Sans ces conliderarions les 6ns en re(cilion auroient éré con(enties des , le pl'incipe;
)a Dame de Novarim y eUt t.f ouvé plus à
g dgner qu'à perdre: & fi 1'0q a fait valoir daos
la défenfe les avantages que M e. FaCGn trouve
daos ce titre, ce n'ell: . que dans l'objet de
prouver 1°. que ce proces n'ell aurre cho(e
que l'ouvrage de Ja mauvai(e humeur dans fa~'
queUe les dernieres .di(politions · de la Dlle.J
Chalof ont mis Me. Fa(lin. 2.°. Qu'il y avoir
juGe caure de tranliger à l'époque & dans J'éra~
du titre dont il s'agit au procès. .
La feule circonll:ance du benefice d'Înven4
taire exillant peut donner J'être à une Tr~f].
{aélion 'luœ fit de re duhiâ. Le benefice d'JO ..
venraire pou voit ab(orber toUt le vaillant de
J'hoirie paternelle. & ne ~ien lai~,r à" la Dlj
ea
r
�(;
ft\ê ltâ(Gu
P'd" (a legitiMe; qui lui ea pou ....
ital boniRéè d'fis la T'ln(aSion pour la {om.
me e 2,466 H. C'el! à c~t égard que nous
avoqa ramené les tegles &: les principes des
edntrau aléarc)ire*, qui né (ont pas plus (ou:.
ftli. que les Tranfaaions ."x loix de la refcifiOh pbur cau(è de léfion. Le principe eA:
çonvenu; tnais on nOU9 oppofe que l'idée dt$
tonlfllU IIléatdùd tfl 6ien diflerente. La Loi /es
tolllpart ttll jet des fi/tu; à une vtnte d' hérédi,é; enfin ti unt efpece tt engagement qui fie peut
tUt déterminé for tien de certain, donl il ne peut
jal1zil êITe tJuejliDn, fJuand on a tln~ fois une
tompofltîon rl'liérildlt fi uh Raport J'eflimaeiora
l-el fJuII. Ce taifonttemenr (upofe que la compoUrion & t'efti~~tibh dohtloienr Un dtoit cere
iain à la Dame Fàffin , &: ~ue cette dctniere
*,'avoh ,plus qu'l (e pa,er, én cObfotmité d'jeltes. Mais ce n'ta là qu ~uhe eri"éur; car entor~ tin coup; il èxiltoit ui\ be-neliœ d'inventai e q~i pODv,oh & qui devoir ItàIUrëJlërtteht
tdut abtdrb t. Si la Dame F.ffin avôit fait
dès (aetifiees ; ~lIt ne poutroit plus en tëVb
lIit • l'a tee q-ue- I~s patti~ ~r~ient tràitnent ad
.~ du cOiitrat aléatoitt. ElIt!s ont rranfig,é (ut
tilt ca' IncetlaÎit & vnimenr évertruel. Con'.
tuons dôD'c une cJertriere' fois que l'e"ifulnct
da beDenc:e d'inventaire: {utJj(oit pour fotntn;
àd~re à une TratlC.. aion legitirite.
,
. Mais if '1 a plus; il Y avoit lieu ~ la Tran, Qion. laiton des côàteRation, Ï'inminentes'.
Le cbtftpr6mÎs pottê fol' tOllte~ l!s r:onnjlflti~n$
.,., • 4
f/JOU'YOif.
Les Arbutes (ont
iSOftl'o
1
r/Jés ~ eod.'''dl pour le. cNtider~ D' à I~_ '
".
D!
•
ni . Q '
d re des pnBc'prs
• 1'1 1U,ul
qu~il y "
d e cont JulI . .lOB fili ure, pour lest.Ir c:ralhre.
, 1" f i '
'P
,.r/! n'
"lInet une
T tanliUlon,
~' rttnJilU:l() fit flpér lite mOld vt't
movendJ. Or l'eue-on cooretler q."e 1 )0 ,
·
&
.
u
a lq1J~
d
(.allon , " compofinôn de rrois differentes hai.
~Ies. confotldùes les Irles d-ans les auttes , & le
droln, de plulieuts porrionaite* e*er~és à diffi ..
tcos nr,res (ut lefdiles hoiries, ne pDilfetu do:.
~,er. nallfance à des coiueltations (ans 6n f Telle
er?u pourtant li poficion des patti es. Ir falIon afligner aut freres du feu fieur de Ch 1 ~
C
• J
• (,
a 0,
e qUI eur,revenou qr Ja (\Jccef6on de la feue
Da.me de. Raoul," leur ~ète. A prê~ ce préleyeme,ot t *1 fàllolt en venar à Jà dot de fa Dame
Truche~an ; la compo(er; la liquidet & li
,parcager; rOIH celà devoia êrre pris (ur lès fjieriS
~u 6,eur~: Chalor ~ônr J'hoirie devoir eprùÎtê
~t e reparue (dr la Dàme de Novarim, la Damé
Faftin ,& . (àn 61$ ~t~pdrtioilellement & retai.
~emeo! ,a leurs d,ffeteht~ thres j & aprés la
~edda!On des c,ré~ri~es~ Tôutes cet operàti~n'~
exigeoJe'ot un d~tad lmme,o(e & pOdvoient e{enter ~Ies quetfrdns let Vlai ardues. C'~tllani
cet obJ~t ~~e par I~ur ~ôriipr.driJl~ du J6~ NC1~
!embte ~ t 1 S4· !ésparues êtlgèterft Un Ttibti11~1 Arbural qUt dOdna {es decitions, en(uirt!
defq.u~lIès rà ,Tr.ofl'aiotl fut palféè.
n'eft
p~s ICI (ê~rernent Url aae de parrilg~ f~ir àv~d
runetve'n uon de deux Erpèrts. 00 rrottte •
ca~ pre(eDt ratbitte de Dtdir lt réfrbirtt d.
Fa!r. des lxpets chargt!s de l'efrirb.riad, '
$u~ fotll leur l\etarion -'Il COi2{ell ueou , dl
Cè
�!. 8'
i\rbirres t~argé's d~~ .Ià de~,iûo~ ,\~\u,. poj{1,t ,fie
Droit) avec pOUVOIr' de . prendf~.. \U, n~, .~i\~n' \en .
cas de partage, des ' Arbures qUl d.e, cld~Qt (en
confequence des pouvoirs que le c<;>mpro.ll,lis
leur donne, & des panies qui paaife,ot J.pr
a'élus fl"flineatur.
eo{uire d'une deciGon Arbitralle?
'
L'aae dont il s'agit eil: donc une vraye Tran·
(aaion; il faut en convenir ou renoncer aqx
prin cipes. Dès ulors l'Exped.ient i.nterlocutoire
de Me. FaCfio ne peul pas être admIS ex cOTifèffis,
parce que le moyen de leGon ne peut pas êt~e
écouté conrre une Tran{atlion; dès-Jols il faut
rej,eHet J'application que l'on a voulu faite ~e
, ]tt maxime que le premier 31éle entre côhe ritier
vaut un partage. Cela ea vrai quand l'aSe
flnal jolùm indivifionem; mais fi l'on , trouve
& la forme & la matÎere d'une Tranfa8ion ,
dès.lors l'aae vaut comme Tranfaaion , Je parlIge confondu dans une . TranCaaion ne pe~~
plus êrre regi que par .les regles & les prlpCl,~
pes du rine dans lequel Il ea confondu,. Tels fOl\~
les principes de Me. Decormis, telJe ea 1~
déci fion formelle de r Arrêt que cet A u,etJ~
taporte. Telle eO: auffi la grande reg1e ~lJ
Droit, nous l'avons précédemment étabh,
Ion ne l'a pas contellé. Le grand ' principe.
lur routes matieres veut qu'on incline p,our
de fens & le rapport .qui fait (ubfill:er le ~itre:.
itla potijJirnumcapi dehet in14rpreUZlio per quam...
-
IfClu~
.
~_.
.
,<
,
,
Un
titte
qui
tènret~e
Tran(a8ion & partage eG: indi" 16ble ddns
toures les dilpoûlions qu'H emb,a{fe, le~ quelles di(poûtions {ont correlatives & r etpe8 ..ve a
m.ent enchaînées ru ne à l'auu é: il fa Ut ou
qu'il {ub(i{le 'ou qU'li foit aneami dans tOUfe~ fes
parties. Si d'une part la lé60r1 pourrt)1( le
décruire en le con6derant comme fifre de
partage, de l'autre la Tran(atllon don, les
principes entrenr dao~ fOUS les paaes du Itlre,
doit inconteClablemenr le (ou'enÎr dans toure!
les pauies; & dans ce conA" de raifons qui
paroÎtren, (e croi(er, il s'éleve uo pnon pe
majeur & prédominant, optima Tatia efl ptl
lJuàm aaus fùhJlinelur. De là v icnr que ddns
Je cas des préjugés rapporrés par Dc::co,m is f
la lelion ne pûr pas opérer la recilion du patlage. parce qu'il y avoir dans ce pattdge forme
& matÎere de T,an(a8ion.
Vainement oppofe.t-on encote quti\ ~~ agit ici
d',une Tran(a8ion pa(fée par un adminlH areur,
qui ne peut pas tran6ge r 'i n nectm admin~(lral(2
perfontt. II en bien vrai que l''~dmini(ll aH~ Ur
De peur pas diffiper (ous pré,ex.e de uan6ger;
mais on ne peut pas nier que la loi ne lui
donne les pouvoirs nece(faites pour faire une
Tran{aaion : marilus plus quàm procurato f (ft
in dOle cujus efl Dominus. Efl uxoris fiuE lU/or
poft lhori conjugalis inglfffum & nahel mandalum à lege t uhi agitar de re dOlali , UrceoJJus
d~ Tran(aa. quœ(l. J9. nO. 11: & (uiv. On a
deja prouvé qu'au cas pré(enr il y avoir rai(on
de tranliger. Dans le cas de r&rrêr de Me.
Miauuy & des heurs de Bellon. ces derniers
. cene décifion. C'ommenc feroit-il poffibl,e ,qu'pa
paae de ' cette' nature ne fut pas une Tran(~,c..
tion, & quel autre nom peul-on do~ner à Q.oe
Convention faire & {ou(crite enrre les p~rtll ,es
,
1,
"
J4.
.,,
,
G
�l'
3t~
(. pré,.~doi,.u ·ÎRermemenc 1er_ ~~~ . 1! li '
\li.".
de,
lWreditaires. Il, oftrolent d'ca
uiplcf 10 prix • _, fUt j\tgé par' l'Arrêt que ,pet, 410" p donne legilime pour tran(jge~ ,
JOUf faire ca:mp?(er l'h&'rict ~ pour. l~ ~an~
,ai~er, & qq a yant \l,ct f?u (ou(er,," a 1dl.,..
~arion , 1,5 enfans o.e po~Yo)e" l1 plus. etreadmlS
~ ' l'auaq\Jer. El en efi'-et "Qn (e dit (ans peioo
quai. faut que les ,b~fe$. ay(e c ~ne. 6n , & quCI
l'adminiŒrareur q.qaad il agit faol' &aude t o. le
q~e, la loi lui don.ne les POUVQIU nece(farre~
Rour agir, cloit lier irrevoca bl~ ment la. per
fDnne adrq,ini{lcée cn . ac:quiefça nt aux efi.ma oôl
J.Ïons judi~iaire, ou regulierès aoxquelles le tÎ'~r.
~ obligé cJe · fa;ir~ pr,o cédet. La Loi "e~r. blc,a
qo.e les inrerê,u de I.a .per,fonne adml ~Ilh~
{oient GOQ(Qrv4s: maJS, al n ea pas ent~e .da ns
{~s. vûes. que. ceux. du tiers fu'~e.nf i~molé~,
que foo érat fût per.pJel & touJours', IOcertaul
j~(.q~'àJa tW de l'~dl1liniara,ion. L'a~min~afa ...
teu~ a donc le droude q\l~relle.r , les ea1maUOO'S.
Mais ,'il y adhere" il oblige par: (on . fai~ la
Per{onne admjnifiré.e ; il doit mê:me l'obliger
irrevo~ablell1ent t lç cas, de. fraude ceifant , (ans
qpp'i l'on ne. pou.rroit s'alra.o~er a-vec< (u.r et';
w,.~.vis les per(ono,es , ad~I~" a,ees. Au ~as"
Wéfenc la léflon. ne pop.rrou eue que dans 1ef.
I\m.atio~ ou daD,S ·le$. o~P)lffions. Q~ant ' au, · der.
ruares le vice n'eR po.n~dans. le . lIue. ~oote\
liquidarion eA un .compl.t etUI (e re~d· tOuJOUfS
C,uferreur & omlffioo, ICI le~ omlffi?DS (ont
e ,pre{femenJ refervées ()ans leI tltr~. ~ un.''CIuCle
cÔté la voye do rClCour s.ebv,eu 1eltlmauo n ne ·
pe.Qtroia pJ~ éue ad.., Ce , par.te quo ·, eue
matjpn
lRi~.ril ., d.t! jud!~iaireme6t .~nnrêt1;le ; Jt~~
arbuuges étant à. 11l1fiar ~es. iugemeo. . Un
nnrl, Ul1 pere qUI con(ét1tuotetH Une · efii •
1
"on judiciaire, Be pourrolem p~s "ûttaquer ~~
par.leur . c:on(entem.eot là .f~rnme & le~ en.ta1l5
feraltnt Irrevdcab.lemenr It~s. Dans Je ca~ pré.
fent ces obferv3uons, quoique décifives font néaAmO·jnS (uraboodantès. La Ttan(a8io'n e(f
.~iElemmeAr
J ,
(
.
t
1
utiJe elle a fauvé les frai x effr t.
,fots d'QO bénefice d'invenraire, & p'ar ce
aJoyt1n, êJle a bonifié à là Darne Faffin une
. hgiritne de ~466 live do'nt les fonds aUToÎent
éré' d~vôrè,. 11 y avoir donc neceffité ou trèsgrande (uil'iré pour Mè. Faffio de rranGger à
. j!époque de y~ae qu'il a. Jè courage d'Muquef.
J;.a Tuo(afl.lon a été orale à (on épou(e. La
Cour etl ""pliée de \poir la compoGrio{l d'e
l'herÏ'rage drelfee par les Arbitres. II en refu1te
.,u',it - Be (cita rien à l'a Dame d-e Nd v3,in po'ur
Ion litre~ d'herilier~ ,. que l'hoirie du fieur de
~h.lot ., rouIt!. les chatgés, derre~ , donations
& . legitti lties p,~levées.', (e redui(oit à 3,97 li \'_ :
,4 i. 1'0 ' d. don-t il fut adjugé par les al·bit es
J 941 Jiv. S f. 8 d. à Me. F ,dlin pour Je If"g\ fa;r
à fe>o· fils _ 1113 liv. 6 (. au lieur de Cha lot
,~ad~t , teg'd19tre , & 1'41 Jîv. ' J 3 (. 1. d. a~
ft~r'e de Chalor, Religieux A ugullio , aulre lega ..
tal~e. Le (yRê·me de cette' Tranfa8ion ne POdvou donc être oneredl qu'à b Dame' de NoW'atin. L~ Tran(a8ion
donc rai(onable ,
1
elle ellcodCe'cfuetnment legir·jme , quoique con~
\ feritie p3'f UI1 adminiftrareur.
'
Si les fins en teCcition (ont mal~ fondées , )
tlles {OOI de pJus non-recevables. Le$ fins de,
t
•
ea
,
"
�. '1
,- c
. , ,' :1
•
•
GOn-t.'CeVOlf s .accumulent dans la caure. La
premlere
fe .pU1C~
dans l'exécution volontai re
.
fi .
vaut rail cation. Me. Failln a mal pris
noue 6fiême; & ce n'dl {ûrement pas noue
faute. Nous avions convenu dans notre
confulratÎon que les aaes 6mplement exécu ..
loires n'emporrent pas ralificalion , parce qu'ils
font cen(és forcés inùio infpe8o, attendu l'exiClence du titre primordial qui n'etl pas attaqué; mais nous avions dit ,en même-lems que
quand cette exécution ne pourrait être vo·
lontaire. comme par 'exemple, 10(5 qu'un des
cOnHaaaQ~ (e pourvoit en Jufiice & volon.
tairement pour l'ex,écution du contrat, celte
.dema rche va ut rarifical ion ,& opere con Cequemment une 6n de non-recevoir infurmantable. Age.ns ex eonua8u conuaBum app,ohl1t.'
~Nous avions ci.é à cet égard Ja doéhine
magil\rale de SforcÎas Oddo, dans (on traité
Je in in ttg. Tejlitut. part. 1 quelle 2. S nO. 66 ,
où il dit que la 6mple exécurion , ou la
(Impie per(everance dans l'état du ticre n'induir & n'opere pas rari6cation ; mais qu'il
en eil autrement quand u~e des panies pro·
yoque en JuAice l'e"écurion du fiue. Si lIero
pliud fecù ,pula ,onvtttitndo fialTls ad o/ifèr"andum in{lrumenlum divijionÏ$ , fi fiû; tlliquid
Ilffignandum , de quo con\llnrum fuerit in diOa
Jivifione , lune {ecùs. Cet Aureur rappelle
,n(uire la détilion de la glofe (ur la loi penult.
iF. de /tg. commif. qui pOrle (ur le cas (uiyant : Ji ipft qui pOUfal à conlToOu TecedeT6
precium ex il/o conll~au pelai, dieilur 'luo~
,~I,Jo 11 J l': ~ , \ ~ fi' 3
III , l , ~aJ~ I~V()'~ ~ u~. rehwzéiare vit/tltlr.' ; 1
ell: en effet bien dlfficllé dé - Ce r'ef ,( à d
'
u er pen.:
,
1 d
(
, ,er q~: a, ) ~~a,n ~ ~o~o~ta~,re faite ' en J ufii"e
pour I,execuuon cl un htre fi 'en opere ' , l'
' ·,
C' eu:
Il: '
con fi rmatlon.
'au ffi1 pa'r cétte raifôpas ' a
dans l'e(peéé de : Arrêt de Me. Minuu n q~e
li~eurs
"
cl B Il' f
'
y, es
, ~ ,' . e .on 'urent clecfarés non-receva~
. '
III
. qUI
ln
J ,
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1
J
r
bl~s ..L~ pn,n,cipe ell: donc inconrefiabJe ; l'a p..,
,plac~f10~
~
en ell: auffi (ans répliq'ue. Me. Faffifl
a ~ a ot ~'lOtente~,'
reCci60n s'écoit pourvu
L,~eutena~t e? remlffion des pieces' & des co ...
ple4i !, qU,1 ~Ul, avoient été promifes par la con.
veo)uo.n pravee du 8 Mars J 7 S6 , convention
~Ou,r~t!re le ,,?ême jour qu~ la Tran(atlio'n'donc
11 s agu, qUI con{equemme'nt (e lie & s·incorpO"re avec elle pour ne faire qujun - {eul &.
meme contrat, ~l:Jivant les principes établis a\l
pr~cès , & qui il'ont ' pas été comellés. Efl
agllI"ant ~n ' force de la convention, il ltavoit
don~ ' ap,~~ouvé,~ ;1 en , approuvant cette con-,
ventlon t. 11 .a~olt ~onfequemment approuvé la
TranCaéhon a laquelle elle s'accole & dont elle
fait parcie. ,','
Il, ,c.ll: u'ne , (e~le ,' fin de non-recevoir égàle.:
~e~t , ~n(urmo ,nEable; elle ' eA: pui{ée dans la
\ ~a~~~e \~ ~an~ l'~ for'me ' 'd'es opérations qui
~ , p)lr~ced,e,r~~;~ la, Tr~n' .~a~i~n. 0 '0 a deja vu qu'il
.fut , .~~~~~', ~e,s ar,D~tres pour la co'mpou,jon ~'
, ~a , la~u,ldlatlon ,& l~ jugem'e'ia des conreltarions
mues & à" mOQvoir Ifur ' ces objets. 11 fut en(uite
prépoCé des 'exp'èrts pour ' les efiimatiQ)ns', après
. quoi les arbitrés protéd'eren't à la compourÎon.'
L~ TranfaEli'on 'd'u' 8 "M'ars 11765 " n'e'll que ,la
{uue & la fimple execucion du jugement qQ~
!a.'
l
'all
'
"
'
l
H.
•
,
�'J~
.
\
%es .rbit.res porterent fur la liquidation. Nou~
avons dit que les -arbitrages :(ont à l'infiar des
'jugemens , tel eA: le mot & la déciûon de la
Loi. Ce qui Ce faie devant les arbitres a con·
{equemment la même force & la même autorité, que ce qui Ce fait au confpea du Juge
OU en execution de (es jugemens. De là il fuit
que non.feulement la Traofaaion de 175 6 eil .
'inébranlable (ous ce premier ra port , & qu'elle
ne peut pas être refcindée (ous prétexte de
léiion, mais encore que ce titre acquiert un
nouveau cara8ere de permanenc~ & de fiabilité, quand on conûdere qu'il n'eA: que l'execlltion d'un jugement acquiefcé. Les chofes en
{ont reduires au même cas, que fi Me. Failln
aux qualirés qu'il procéde , Ce fut pourvu en
juA:ice pour demander les droies afferans à la
Dame (on époufe & à (on fils, & fi ces droits
lui avoient été payés enfuite des parcelles de
compofitioo, & de détra8ion , & des jlJgemens
inler\'enus (ur icelles. Il eA: hors de dout'e que
dans ce cas, il ne pourroit plus re\'enir conne
des opérations qui auroient la force & l'auto. rité de la choCe jugée : or les principes font
les mêmes au cas préfenr. Par leur compromis
les parties (e 'font formées un tribunal arbitral
"dont les opérations raifoonées & parfaifement
lui vies ont été re(peélivement a'cquie(cées. Elles
{"nc donc re(peaivement liées par des opéra"tions & des difpofitioos judiciaires, & judit.ciairement acquiefcées. La voye de l'appel
leur auroit été re(pe8ivement fermée: à combien plus fone raiCon celle de l'a9ioo ordinaire
, cl il-elle leut ~cre fermée? La Dame de No~
~ ",'
.
I
varin auroir êté iocontellabl.ement t1on-receva~
ble à faire refcinder la Tr~nfaaiQn 1 & à re.
prendre la voye du beoefice d'inventaire cao.
1re Me. Fa~n. Ce dernier ne doit p~. S avoi,t'
plus de droit: 'partes non dehent ad imparia j"' ..
dica,i. D'ailleurs il feroit fans exemple &
·cootre route regle de donner à quelqu'9n 1e
droir de revenir contre un litre qui auroit tOQt
à ,la fois force de Tran(a8ion & de choCe ju..
gee.
Il ea enfin une troiûeme 6n de nQn-rece.;
vo'ir également in(urmonrable. Elle eA: puifée
dan~ cene regle majeure d'équité, qQi rejette
les nns en re(cifion , quand il eil' impoffibJe
de remettre les (ho(es daos leur premier étar.
Tel eil Je principe des principes en marie,re de
de rellicutÎons.Leur effet n'eA: aUtre q\Je ce ..
lui de faire rentrer les parties dans leur etae
ou dans leurs, droits primitifs: il faut confé.
quemment que les fins en reilitution ne Coient
pas recevables, quand les circon{lances ne permettent plus de rétablir les parties dans Je
premier état d'où le titre les a tirées. Ici ce
rétabliŒement' (eroit impoŒble. EnfuÎte de la
,Tran(aElion , (ur la foi de ce litre, qu'pn ne
'devoit pas croire devoir êue un jour qQerellé
par Me. Failln , le fleur de ,Npvarin & la Dame (on époufe après lui fe foot fJJcce'l1i~e.ment
arrangés avec les créanciers de l'hoirie du St.
de Chalot. Par ce ' moyen
ont , éviré J~s
frais d'une inŒance bepe,nciaire en faifaor <l~s
facrifices. Ces arrangemens , c~s payemens,
n'eulTenr pas élé faits fans la TraoCaaion ~e
J 7 S6, qui devoit {ervir de .bafe w.x ar rlP1
as
\
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j
~
~ Il·
J uJ
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.
gemens qu•.•1 [a
Olr prendre
rer.eurement
avec
Il ne feroit plus poC.
lible de reprendre yis-à-vis ces dernie-rs la voie
du bene6ce d'inventaire. On fent bien que le
Sr. 'de Novarim & la Dame fan époufe apres
. lui ne pou voient & n'e devaient pas {e re{er.
ver cene voye en contra8ant a\'ec des créan ..
ciers étrangers dans l'état de la Tranfa8ion
de 1756. Il arriveroit donc qu'en faifant renaîrre les raifons que la Dame de Novarim avoit
dans le principe de recourir au benefice d'inventaire, on priveroit la Dame de Novarim
" des droits qu'elle avoit à cet égard dans le
principe, arrendu les arrangemens qu'elle a
pris avec les créanciers.
L'obje8ion . paroit (pe'cieufe à Me. Faain,
qui ne la re(out d'abord qu'en faifant obCer. .
ver qu'il ne demande que d'être rerni.s dans le
même état, & de reprendre fes pour(unes dans
le benefice d'inventaire. Ce n'ea pas répondre
à l'obje8ion ; c'ea l'éluder. On (ent bien qu'en
re(cindant la Tranfa8ion, Me. Faffin ne pour·
roit éviter d'être renvoyé à un benefice d'inventaire '. mais ce benefice d'inventaire ne l'em.
barrafi"e:oit pas à preCent, comme ill'embarralToit dans le princip.e, puifque les créanciers
ont été payés: ce qu1 pourroit revenir à la
Dame F affin, outre ce qui lui a été confiitué
, en dor fuffiroit à peine pour les premieres pro'
cedure;·, la Dame de Novarim (eroit
. -obligée
de fournir du lien J & demeurerolt en perte
pour la plus grande partie des fra~x; en un
. mot il ne feroit plus poffible de faIre rouler
Jes créanciers dans le comble & la malTe du
benefice
les créanciérs -étrangers.
37
bene6ce d'inventaire. Auffi Me Faf'" ~
1'
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de ces con 1
11 der afi ons ,a - t'il P ris Je p
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Pour toute repon(e II nous permeua d 1
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, J . an s narre lac, ou les derres de J'heritage Co " • .
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que cet article pUltTe être Contellé & d '
Jars nOire 6n de " non-recevo."r
fep f er.'d t OUte
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fa force. Quelle Jultlce y auroir.il K ,
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~ ~" C 0 m ru e t
es regle~ pourr~,enr -elles permerr"e q ue la
Dame de Novarlm
{ûr (oumite a' {·UIV te u ne
•
" ""
lnllaoce beoenclalre vls·à · vj~ 1.. D ru e Fctl lil CJ
tant (eul.ement ,tandis que (ur la foy d e l a
Tranfaél.on dont il s'agir au proçès ell e s' et nit
arrangée avec
. . les créanciers de l'hoirie , & q e
par celte' clrconUance elle ne peut plu" "
" elle
b
r' d
,etat .e . a~s .la plenitude & rintegrité de ' es
droits originaires?
CONCLUD & per611e au fol appel & au
renvoy avec plus grands dépens.
f)
U
,j
GASSIER, Avocat
MAQUAN f Procureur"
M" le
Confèiller
CommijJairt.
de LA-TOUR.D'AIGUES
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1
�r
•
•
\
M E MOI R E·
/
, .
POUR Mre. 10SEPH- VfNCENS DE LAS·
CARIS , Ambaffad~(u cl,:" Roi ~~ie Sardaigne
à la Cour de Naples ;, Mre. FRANÇOISCHARLES.HONNORE DE RICCY, Sénateur au Sénat de Nice, Seigneurs, ,Barons
du Lieu des Ferres; & Dam'e MARIECHARLOTTE DE BLACAS,
. . veuve &
héritiere ufufruauaire de Meffire PIERRE
DRAGO, auffi Barone du même LIeu, intimés en appel de Sentence arbitraie ren ..
due par les Arbitres y dénommés le 2.9
Avril 1766, & de celle qui l'homologue, rendue par le Lieutenant au Siége
de Graife le 2. 0 Juin d'après, & d'emandeurs
\
,
,
•
,
en Requête incidente du l 9' Janvier d'a pres ,.
tendante en appel in quantum contra defdites
Sentences, & en autre Requête incidente'
du
en condamnation des arrerages y
,
,
e·nonces.
~
�,
CONTRE
,
.
ZES Srs. MAIRE-CONSULS
ET COMMU:.
,
NAUTE dudit Lieu des Ferres, appellants &
défendeurs.
E procès et1: unique dans fan efpece. Les
, ' Confuls & Communauté des Ferres ne
G
{outiennent qu'en roulant dans un mélange &
le
une confulion perpétuelle des Loix du Royaume, auquel le lieu des Ferres vient d'êue ré.
cemment uni , avec celles de la . Comté
de Nic~, fous l'empire defquelles l,es Tranfa€..
rions 1 dont la Communauté des Ferres voudroit fécouer le joug, ont été palfées. De là
vient cette fucceffion de fyA:êmes différens. &
qui s'entre-choquent dans les défenfes de la
Communauté; de là viennent encore leS' con·'
tradiaions & les inconféquences dans lefquelles
la Commun'auté des Ferres efi tombée. La Cour
fera bien-tôt convaincue que cette Communauté
n'a jamais bien fçu ce qu'elle vouloi~, & 9u'elle
ne fe propo(e d'autre objet que celU1 de faIre re·
jetter les charges d'un. titre dont ~lle veut ga~
der le produit. Etabhffons les fans: les vraIs
principes feront enfuite faciles à pofer.
F AIT.
•
Les Seigneurs & la Communauté des Ferres
avoient pluGeurs contefiations en 16 3 5. Elles
,
3
fllrent terminées par une Tranfaélio n du 17. Fé
vtier de la même ahnée, enfuite de l'avis de
deux Avocats de la Communauté, & de deux
autres des' Seigneurs, (bUS l'autorifatio n d'un
Sénateur député à cet effet par le Sénat de Nice. Les parties s'y défifierent de tous les procès qu'elles avaient enfembl~, fous les paéles y
mentionnés, & la Communauté s'y fournit à expédier tous les ans aux Seigneurs la rente de l 55
feptiers grains. ,
,
11 eil inutile d'entrer dans l'exatle analy(e des
paaes qlié cette' Tranfaaion renferme; il fuffit
d'obCe-rvér que le' lieur J ean-Baptifte Dragon ,
Seigneur d'es Ferre's , plai'doit' contre la Communauté ,au fuj'et de ce'rrairis biens dont cerre der..
lliere prétendoit q:U~it avoit pro~is de lui paffer
vente. ,Cela faifoit' la matiere" d'un procès. La
Tranfaéhon le termina. Le(dîts biens furent dé.
{emparés à la Communauté, à laqueUe il fut"
d'ailleurs permiS' de l'es' vendre, fans que les
acheteurs fuff'ent fournis à pàyer aucuri lods.
tes Seignéurs renon'cerent de plus à tous' droits
1?e prélarion fur c~s bien.s; il~ Ce f<?umirent en~or~ ,
a remettte ces mernes lHe'ns a la Communaute, la
où ils leur reviendroient pat voye de confifcation,
de caducité,. ou aU'trement ..
Les Seigneurs confentireIit è~'core à r:éduire Je
droit de ban fur les biens qui leur relioient , &
{ur ceux qu'ils pourroient acquerir d'ans la fuite.
Ils permirent aux habitans de p're'ndr~ fes' e{[aios
d'abeilles qui viendroient dans le terroir, {ans e ~
courir aucune peine, en le dénonçant. aux Sel...
goeurs, ou ,à, (es Officiers le lendem,atn, & en
,
�,
4-
S
p(fyat1t pour chaque effain ou deux livres de mieT 1
, ou 4 f., au choix des particuliers.
'
Cette Tranfe9:ion donne encore le droit de
chalfe aux habitans des Ferres. Elle leur per..
Inet même de vendre le gibier, fans qu'ils foien:t
obligés de le préfenter préalablement aux Sei ..
gneurs. Elle porte de plus, que les cenfitaires
ne feront tenus de reconnoÎtre les Seigneurs à
leurs frais qu'une feule fois, & que les Atles
en {eroient enfuite reçus par le Notaire qui fe'.
roit choÎG par la Communauté. Cette derniere
y trouva de plus Je bénéfice de la r~duaion
Q'un fervice annuel de
florins qu'elle étoit
obligée de faire aux Seigneurs. Ce Cervice fut
réduit à un écu d'or d'Italie, ou à fa légitime
valeur. Les Seigneurs s'y départirent encore
du droit de Taille qu'ils étoient fondés à lever
dans les cinq cas impériaux. Ils tenoncerent
également au droit d'Albergue & de Cavalcade.
Ils remitent aux particuliers; habitans du iieu ,
toutes les peines pécuniaires qui pouvoient être
dûes pour raifon de tous les délits palfés. Ils
fe chargerent de tous les lods & treizains qui
pouvoient être dûs pour raiCon de's biens dé ..
[emparés à la Communauté. Ils fe départirent
en outre d'un fidéicommis qui avoit été ouvert
en leur faveur par un Jugement du 2. 2. Juin 1627,
lequel fidéicommis tombait fur pluGeurs Do ..
maines acquis par la Communauté; ils promi.
rent même de relever cette deroiere de tout ce
qu'elle pourroit {ouffrir en cas de recherche; &
cerre rénonciation importante fut faite moyennant
la. fomme minime de ~ 00 ducatons, que la Com ,.
munaute
1
ux
'"
'muttàutê promit de payer ~ux Seignéuts; urit:
fois tant feulement , une année aptès les FêtèS
de Pâques prochaines.
Tels futent les paa~s qui fetviretlt de prix &
de pendant ad fe~vice de 1 5S feptier~ grains
fiipulés par les SeIgneurs.: La Tranfaéhon porte l'hypotheque & l'affeaation en faveur des Sei.
gneurs, tant des biens & droits défemparés à la Communauté t que de tous les biens de
cette derniere. Il y cil: dit de plus, qué la
rente de 1 S~ feptiers grains fera toujours payée,
nonobfiat1t que la Communauté vienne ,énfuite à
remettre à des particuliers les biens qui ont été
défemparés. Enfin, il Y d! de plus ajouté, qu'en
cas que la Communauté vint à fouffrir quelqu:
éviaion ou quelque dommage, quant à ce qUl
concerne les objets qui lui font abando~nés pa'r
les Seigneuts, il lùi fera loifible de s'en indem ..
niCer par · rétention fur ledit ferviée _, jufqu'à la
concurrence de ce qu'elle pourra fouffrir. ,
Cette 1'ranfaélion fut aprouvéè & ràtifiée ~'ar
1"
la: Communauté le 14 du meme
mOlS de e·
vrier 16; S ; elle a depuis été paiGblement exécutée pen~ant un fiéc1e e?tier : mais comme
exil1:e tOUjours dans le (em des Communautes
des efprits inquiets & brouillons, qui fçavent y
former des orages en rebrouillant les anciens
titres, on fe mit en tête en 17; 5 d'attaquer
cette Tranfa9:ion. La Communauté des Ferres
eut recours à cet effet au Roi de Sardaigne;
les Seigneurs d'un autre côté furenr e?ten..
clus, & préfenterent des Plac~ts contraIres;
& les parties ayant été refpealVement enten·
J
!l
B
•
•
�..
(;
àu.es ;, ies inilanees de la Communauté furent
reJettees.
Elle, s'avi{a. d'in6ller daris fa prétention par
voye cl exception. En 17J 8. elle {e trouvait
e.n arrie.re pour rai{on de la rente, des i 55 {eprlers grams. Sa demeure obligea les Seigneurs
,de {e pourvoit en Jullice pardevant le Sénat de
Nice dans le mois de Janvier 17J 8 , à l'effet
de la faire condamner au payement des atrera..
ges. 11 ea aifé de penfer, qu'ell.e y fut con..
'd amnée; mais il ell encore à proPQs d'Qbferver ~
que dans cette in fiance pend~nte pardevant le
Sénat de Nice, la Communauté des Ferres s'avifa de condurre à la calfation de la TranCaction de 16 3 5 , en prétendant qu'elle s'y trou ..
voit. lezée, & que les ~iens qui lui avoient été
remis .par cette Tran{aalo~ f ne pouvoient pas
.produlre plus des' J 5 5 {epuers grains, montant
du fervice auquel elle s'étoit {oumiCe. La Communauté demanda dO:1c la catfation de ce titre,
elle offrit même en défaut de remettre Jefdits
, biens; & par des tins fubGdiaires, elle fe ré ..
plia à demander une réduaion équitable du Cer.vice. Les Seigneurs contellerent toutes ces con'
dulions priCes par la Communauté. Dans cet
é~at, la ~om~unauté demanda un Rapon de
vdite ' deCdlts biens par Experts. Ce Raport lui
fut accordé, non par voye d'interlocution , mais
par fimple voye d'inllruélion. Deux Experts
nommés aux formes du droit, & fuivant le
fiy le du ,Pays, procederent à cette commiffion.
Chaque Expert fit {on Raport à part; il en ré·
fuIta même fur la !impIe efiimatÎon des biens fi
-7
.que la penÎton de 1 S5 feptiers n'étoit point oné:
reu(e à la Communauté; & ceue derniere'
voyant que fa prétention ne pouvait être con6derée que comme une tracaffetie, abandonna le procès, & continua de payer la rede..:
vance.
Les choCes auroient toujours demeuré dans
cet état, ft le . nouvel échange entre le Roi de
France & celui de Sardaigne n'eUt infpiré de
nouvelles vûes à la Communauté des Ferreso
Ses Adminifirateors s'imaginerent qu'ils pourroient tirer pani ~ cette cÎrconfrance, & de
,la maxime du Royaume, qui ouvre aux em·
phiteotes la voye du déguerpi{fement ; voye
tout à fait inColite & irréguliere dans les Etats;
& fuivant les conllitutions du Roi de Sarclai . .
gne .
C'ell dans ces circonllances & dans cette
idée , que la Communauté des Ferres vint fe
pourvoir à la Cour par Requête du mois de
Décembre l762., dans laquelle elle expo(a, qu'.
elle fe trouvoit en procès pardevant le Sénat
dé Nice, pour taifon du déguerpiiTement des
terres qui lui avoient été défemparées par la
TranCaaion de 163 5. Elle ajouta que ce procès étoit in{truit lors de fa réunion à la Fran..
ce : d'ou elle concluoit, que c'étoit pardevant
les Juges du Royaume que les pourfuites devoient
être reprifes. Et comme il n'y avoit encore aucun
Tribunal déterminé pour connoÎtre de fa conrellatian, la Cour, fur fa Requête, commit le Siége
de Greffe.
e'dl dans cet état que la Communauté des
Ferres vint Ce pourvoir p~rdevant cette Séné.
�",
8
thauaëe contrè les Seigneurs ~ pour voir ordon~
ner la reprife de l'infl:ance pendante pardeva nt
le Sénat de Nice, fuÎvant fes derniers erremens,
& au moyen de ce qu'en déclarant fe départir des fins fubfidiaires qu'elle avoit prifes dans
. ce procès, voir ordonner le déguerpiffement
des terres qui lui avoient été remifes p.ar les
Seigneurs des Ferres lo.rs de ,la Tran~aéhon de
116 35 , & pour voir dIre qu elle ~erolt au moyen de ce, déch~rgée pour l'avem~ des redevances & prdlatlons annuelles, amfi que des
{ervices mentionnés dans ladite Tranfaaion , laquelle feroit con6derée comme non advenue;
elle demanda de plus la traduaion des procedures tenues pardevant le Sénat de Nice dans
. l'inftance doot nous avons parlé ci-deffus, Ief.
quelles procedures fe trou voient rédigées en langue Italiennè.
l
'
,
La reprife fut ordonnee; & dans cet etat
de la Caufe, la Communauté s'étant départie de
fes fins fubfidiaires en réduélion du fervice &
de la rente en grains, il n' ét.oit & ne po.uvoit
plus être quefiioo que du . pom~ de fçavolr, fi
la Communauté des Ferres ferolt, ou non, admiCe au déguerpitrement des terres qui lui .avoient
été défemparées lors de la Tranfaéhon de
'16 35'
'
Pendant procès, la Communaute fe trouv~Ht
en' arreraoes vis-à-vis la Dame de Blacas d'ube
penfion F~odal: de ~ live 1 9 ~. 6 d. par année,
depuis 1759, JuCqu en 1 7 6 2. l~cluGve.ment, Ce
montant 27 liv. 18 f. Elle lUI devolt de plus
la moitié de la penfion du petit fervic~ pour
lefdites quatre années, à FalCon de 50 h V. ~ar
annee,
,
1
•
9
toUt la fomme (le 2. 00 1i~
vtes; enfin elle lui de voit encore les arrera~
annee; fairant en
ges de ce petit fervice depuis 1750 , juCqu'en
1758 inclufivement, fe montant à la fomm'e
de 3 56 livres , fols 8 deniers, & tous ces arti-,
des s'élevoient à la fomme totale de 584 livres
1 fol ; deniers monoye de Nice.
Le fieur de Riccy Ce trou voit porteur d'au~
tres oréances: il lui étoit dll d'abord 12.9 livres
7 fols 6 deniers pour une pen fion féodale de
8 ducatons & un écu d'or pour chaque année,
& pour trois annuités échues à la St. Michel de
l'année J 762. ,enfemble d'autres arrerages de
pen fion réCultant de deu x tranCaaions du J 2. Oc..
lobre 1719 & du 12. Février 1765 ; il lui était'
dû de plus, la moitié des annuirés du petit fer.;
vjce échu en 1761 & 1761.., outre 2.591ivres
pour divers arrerages de ce perit fervice, fai ..
fant en tout la fomme de 484 livres 1 l fols
6 deniers.
Enfin le Sr. de Lafcaris avait 1. S9 1ivres 4loIs à prétendre pour les arrerages du petit fervice; tous ces articles s'élevoient à la fom me de
1 ; ; 1 livres 6 fols 9 deniers, fans y comprendre les échéances tombées à la St. Michel de
l'anl}ée 1763 , & divers autres droits qu'ils
avoient à réclamer contre la Communauté. Les
Seigneurs fe pw-rvurent donc incidemment par
Requête du 12. Novembre 1763 en condam.,
nation de ladite fomme de 1 3 3 1 li vres 6 {ols
9 deniers, avec intérêts légitimes & dépens.
La Communauté donna des défenfes (ur certe
Requête; elle s' avifa de critiquer le titre ou
la tranfaaion qui Cervoit de baC,e à Ces créan~
C
•
�•
~
\
s; ai par une inconféquence aŒès Inguliere,
elle préceed· qu'elle 'était liberée ~ mayen
des indications faites à fes Tréfo.ien. Dans cet
état le procès fot reg Iii. Les Seigneurs prétendirent que leur Requête incidente du l Z Novembre Il'etoit pas fufcepsible de tég~menr.. Ils
demanderent en conféquence par Requête in~idente dlll 12. Novembre ,.qu'elFe feroit ditlraile & .diSojoince du réglement dejà rendu,. & qu'en
eonféquence la Communauté feroit condamnée
au 'payement des arrerages 'demandés dans la
précedente Requête, enfemble au payement de
ceux échus en l'année 1763 , dont ils formerenr
en tant que de beCoin demande incidenle. Par
(entence du J 5 Juin 1764 ils fu~ent déboutés
du premier chef de cette Requête, & Je fecond
chef d'icelle fut joiot, ainli 'que les fins précé..
demment priees, au reglement.
Daas cet état la Dame de Blacas, qui a
droit de jouir de la 'moitié du fervice de 1 SQ)
{e priers grains J & ~ qui la pen60n était due de ..
puis la St. Michel 1764, Ce pourvût par Requête du 10 Oaobre d'après, tendante à ce
qu'au fonds & principal il feroit pourfuivi ainfi
que s'appartient, & cependant que {ans préjwclice du droit des parties au foncls, la c.om..
munauté {eroit contraint.e par toutes les voyes
de droit pour le payement de 7 S fepriers bled
pour la moitié lui compétant du gros fervice
procédant de la tranfaSion de
J S ,échue à
la Sr. Michel d'auparavant, ou pour le paye-
l'
melH
bled.
de la légitime valeur defdiu 7 S, feptiers
es fins do cette Requête furent
•
renyo~
ylet en ;lI8&ment ; maÏ9 la CommunlDté det
Ferres n.e fe départit pas. de fon Iyftême,
'Ie COUlI,tnt que cette qtJ~l'lt~ de~it être jointe au regletment; & quolqu.l fou de maxime
que Je titre doit êrre exécuté pendant procès
même quand il eA: atr-aqué , foit par la voy;
de la récilion, foit par toute autre , & que
conféquemmeDt les fins en payement de la
penlion duaent être entérinées peodant procès,
néanmoins par fentence du 2.6 080bre 17 64 ,
cette qualité fut encore jointe au réglement
déjà rendu; la Dam·e de Blacas fut condamnée aux dépens ' , & comme fa Requête pré..
fentoit une erreur de calcul en limitant fa pen.
lion à 150 feptiers, & n'en demandant que
75 pour la moitié compétanre à ladite Dame
de BJacas, cette même fentence au requjs de
ladite Dame l'admir à corriger fon erreur, en
lui concédant aae de ce que fa penGon fe
inontoit à 1 SS feptiers, & de ce qu'en con réquence elle avoit à demander & demandoÎt ell
. effet 7S feptiers & demi pour la moitié de fa
rente échue.
Les Seigneurs appellerent de ces {entences de jonaiolt des J 5 Juin & 2.6 Oétobre
J 7 64, & même en tant que de IJefoin , de
l'Ordonnance de pÎleces mires rendue le 18
~ovemb,e d'auparavant. Cet appel nSa pas
été pourfuivi, quoiqu'il n~éût rien que fi« rJ"èJlégitime & de fondé. c'ea, en elfer, ici pour
la premiere . fo' s qu'on s·avife de prétendre que
les titres , & (u,rOlH les rran(aéltofts attaquées.
ne doivent pas être e~écut~e9 pendant procès s
& que les demarrd" en p.yement d'arrerages
�J"
~
11-
aoi~cnt ~tre jointes au fonds,
,
1
& eri être con ,
1iderées comme une dépendance.
.
Le procès fut inllruit & pourfui vi fur le
fonds, & la feule quefiion traitée ,par les parties confifioit à favoir fi la Communauté de ..
voit ou nou être admire au déguerpiffement ;
on ne pouvoit pas en traiter d'autres, puif..
que c'étoit à ce feul objet que la Communau..
té avoit déclaré fe reduire par fa Requête in ..
rroduétive de l'infiance par devant le Lieutenallt
de Graffe. Le procès fut compromis à des
Arbitres, qui furent Meffieurs Niel & Gazan
Avocats de Graffe. €es deux Arbitres prirent
un tiers, & le 29 Avril 1765 ils rendirent
de l'a vis du tiers Arbitre, la fentence dont eft
appel.
Cerre (entence porte qu'avant dire droit à la
Requête principale ' de la Communauté , ~ans
préjudice d'aucun droit des parties, exceptions
& défenCes des Seigneurs, & même de la fin de
non recevoir propofée parees derniers ,qui prétendoient , comme de raifon , que la Communauté
des Ferres n'étoit pas recevable à deguerpi r ~
cette fentence porte donc qu'avant dite droit à
la Requête de la Communauté, il devoit être
procedé à f~ diligence &. à. fes fraix , fauf d'e~
faire, à la VIGie & defcnpuon des terre.5 qUl
lui avoient été tranfportées par la tranfaalOn de
16; 5 , & qui s'y trouvent énoncées, avec pouvoir aux Experts de déclarer li ces terres que
la Communauté prétend être reçue à deguerplr ,
font les mêmes que celles exprimées dans ladite
dé-cmatÎon, quel eil: l'état t ~a nature & la ~~
tuatio~ de ces terres, en quoI conGl1:e~t les. de ..,
ténorauons
)
\
3
tériorations, s'il "yen a, &. d'où eUes pro ce;
dent; quel peut etre le prodUIt annuel defdites
terres, & quel pourrait être ce produit fans détérioration, s'il s'en trouve, avec pouvoir aux- .
dits Experts de fairë toutes les àbfervatÏons &
déclarations dota ils feront requis par les par.
ties; & d'entendre témoin'~ & fapiteurs; s'il leur
en el! produit, auxquels Experts il feroit en outre remis ,les rélations &. déclarations faites pat
les Srs. Gallaldy & Alzlary, Expers nommés
e,n exécution de l'Ordonnance rendue par le
Sénat de Nice en 1739 ' pour leur fervir de Mémoires; & pour dreffer du tout procès-verbal dans
trois mois. Telle eO: la difpofition de ce Jugement,
quant à ce qui concerne la quefiion fonciere d"
déguerpiffemenr.
Cene même Sentence prononce' enfuÎre far les
demandes formées par les Seigneurs en payement des arrérages,. tan't du grand que du petit
fervice; elle entérine le's fins prifes dans leur Requête, en ordonn'ant le payement des adjudica~'
tions qu'elle prononce, nonobG:ant & fans préju"
dice de l'app'e1. Cette Sentence fut homologuée
par le Lieuten'a nt; mais elle n'en a pas pour'
cela reçu fon exécution " même aux chefs con·
cernant les difp'ofition's provifoires;' & les Seigneurs,. dans l'eCpoir d'obtenir bien-tôt un Ar·
Têt définilif, ont mieux aîmé pourfuivre fur cet
objet & fortir bien·tôt d'a{faire,. que de rouler
dans des infiances en furféance que la Com'munauté des Fe,rres étoit toute décid'ée à former.
Cette derniere cqmmença par appeIJer de la--
--
Ir>
,
1
,
�Sentence.
·
1
'
"
Les Seigneuts en
Ot1t
'
apellé in quan-
tum contrà par une Requête incidente ou
Jan ..
vier; & par une nouvelle Requête incidente
en date du
1767 '1 ills ont expo(é que
par une TranfaSion du 1 1 Oaobre 1719 il leur
ell dû une penfion de 8 écus de 8 floritls &
demi chaque, ou de 8. dtJcat~ns, paya~.le tootes les années ,à la Fête St. Mlchd; qu Il leur
dû de plus le gros fervice de. 1 5 5 feptiers _
bled également payable à la St. MIchel, & ce;
en force de la Ttan(aétion du 1 2. Février 16; 5,
penfion dont la moitié appa-rtient en ufufruit à la
Dame Claire de Blacas 1 en qualité d'héritÎere
ufufruauaire de Mre. Jean-Bapriae Dra,gon folt
nlari t laquelle n'ea pas en qualité dan s le procès; que le lieur de Riccy l'un d'eux ea acquereur de la pOf'ti'on du Fief & du {ervice dont
la Darne Claire d:e Blacas a l'u(uffluit, & qu'enfin l'autre moitié 'du fervlce des 1 5 5 (ept ters ell:
polfedée en ufufruit par la Dame Charlofe de
\ Blacas, & en propriété par le lieur de LaC•
cans.
Ils ont expofé de plus, que la Communauté
fe trou voit (oumife par la même TranCaétion du
12. Février 163 5 à la redevance de trots paires
de perdrix; que par la mème Tran(a.étion elle
était égaleJJll~nt foumiCe au fervice .d'un écu d'o.r
d'Italie, ou à (a légitime valeur, lequel fervlce avott été fubrogé à celui de 6 florins porté
par un précédent Aae du 13 Juillet 1 54 8 , &
que par une derniere TranCaélion du 2. 1 Août
1759 , la Communauté .leur ?evoit encore un
fervice annuel de 100 hv., a laquelle (omme
ea
,
19
t
5
les parties àvbient ~onvenu de fixer une ancien..
ne rente dCte aut SeIgneurs par la Communauré'
de i 9 (epriers 2.1 màuturaux & un quart bled
frornent; 8 (eptlers fept maUturaux & un tiers
hiade , & de 5 live lOf. 7 den. atgent. Sur
quoi les Seigneurs ont ob(ervé qùe la Sentence
leur adjuge J'es arrerages du (ervice de 100 1.,
ceux des 8 écus, ceux de l'écu d'or d'Italie,
j'u(ques en 1763 incluG vemelH; qu'elle adjuge
en outre à la Dame Charlote de Blacas la moi.
rié du fervice de t 5 5 feptiers échus en 1764,
& gu.'il eil dû les atretages du pelit fervice de
) 0 '0 liv.; ceux de la pen{ion de
8 écus, &
de celle de l'écu d'or d'lralie depUIS 1764, jufqu'en 1766 ioclulivemerù; qu'il leur
dû en
outre les arrerages de trois paires perdrix depuis
la St. Michel 176 l , & qu'enfin la Dame Charlote de Blacas ea encore en droit de prétendre la
moitié du gros Cervice de 1 5 5 feptiers bled pour
les années 17 6 S & 17 66'.
Tous ces anerages dûs aux Seigneurs forment la matiere & l'ùbjet d~ cette Requête incidente. Les Seigneurs ont demandé la condamnation de tous les fufdits arrerages, (uivant
l'évaluatio'n qui en fera faite par Experts; ils
ont de plus demandé pa·r cette même Requête
la condamnation flmel pro fèmper, en force de
l'Arrêt qui doit intervenir, & fans qu'il en [oit
hefoin d'autre. Telles (ont les qualités du procès, qui fe réduifent à troi's : 1°. L'apel prin.'
ci pal de la Communauté des Ferres : 2~.
L'apel incident & in qua!1lum cO!1lrà des Sel·
glleurs : 30 La Requête incidente de ces der-
ea
�J6 '
nien pour la condamnation, quant aux arrera~
ges échus & à échoir. Difcutons ces trois qualités 1
il ea plus diffi,cile de les débrouiller que de les
traner'li
.
Obfervons en premier lieu; qu'on n'a befoin
que d'un mot pour foutenir le~ fins de la Requête incidente des Seigneurs. Ces , derniers
réclament des arrerages de cenÎlves & de fervices, qui {ont fondés fur des tirres folemnels.,
La Sentence renferme la condamnation; quant
aux arrerages echus, & qui avoient eté deman ..
dés • . La Communauté n'en ape~le pas; & corn.;
ment pourroit.elle ed apeller, fi les p~ellations
qui font la matiere de la demande, foin éta~
blies fur des lirres inexpugnables ;' co~me on
J, prouvera bien-tôt dans la difcuffion! Il elt:
d'ailleurs à ohferver 'que quelques-unes de ces
prellations font fo'ndées {ur des titres qui ne font
pas même attaqu'és', & qui probablement ne le
feront pas. La Requête incidente des Seigneurs'
èll donc étàyée fur des principes inconteffahIes. D'aune part, on ne peut pas comeller
non plus que ces de'rniers ne foient en droit de
demander la condamnation flmel pro flmper des
arterages à échoir. Tel ell: le droit" , tel eil:
l'ufag,e en 'matiere d'aélion re'nailfante. La feule
demeure du débiteur, met le créancier en droit
de demander la condamnation, tant pour le
préfent que pour l'avenir, pour que ce, der·
nier ne (oit pas dans la néceffiré' de, rapporter UA titre de condamnation à chaque échéance.
Cette qualité Ce trouvant ainli traitée, il
relie
,
,
'(7,
reae à' obferver que les deux autres fe confon:
d'ent dans la mêmê difçuffion. L,a Cour a
qu'il n'exillo it ;.~ qu'il ne pouvait ~xifier pardevant, le , prç~nler , Juge ..d'autre que,Gion ,. q~e
celle de fçav.olr; fi la çOn1muna~te des Ferres
pduvoit ~u .n~ri ~ê,r~ a,d~ife" à dé~uerpir , les
terres tJ~l lù~ , ilVOleJ1~ , ~te defe~par,ees ~ar ~.~
Trah(aé,hon du 11. Fevner , t 6 ~ S. ,L on 41t q~ 11
~' xilloit pas d'autr~ .quefiion .p~r~eva,nt les ~r;
bitres, parce qU'èffeaiveO)eilt~ Il n en " a pas ere
traite d'autre dans les v91um,lOeu(es defenfes refpeélivement proq~ites; l'on dit qU'I,~ ne po~voic
pas èn exiller d' autre " ' parçe qu'en ~ffe,t par
J;tequête intr:oduélive de l'in~ance 'pardeva.nt l;e
Lieutenant, la çom~unaulé . des Ferres avolt reduit toutés les nns à ce (eul objer. La preuve
en eri: fenfible. Par fa Requête introdüaive de
l'inllance, l~ Communauté des . Ferres s'étoit
pourvue,pardevant le Lieu,~eniint de Gr~{fe c~n~
rre leS' Seigneurs, pour \:tOit ordonner que 1lOf·
tancé q.ui étoit pendante parde,v,ant le .,Senat de
Nice, feroit rèprife fuivant .fes ,dernlers erremens', &. au moyen d~ ce'; qut~n déclarant fe départir d'es fins fublidiaires qu'~l1e ,àvoi~ p~ires d.~ns
ledit procès, <;' eft,à'-,dire, des fins , ~n red,u~~ho?
du contrat ~d œquitai,em" elle , ~er~)1t .adml(e ~
faire l'abandon", oU', délai{fe~llent des terr~S' qUI
lui avaient été re'mi(es paT les Seigôë~rs lors de
la Tranfaélion' d~ 1'634, & qu'au .moyen ~e
t~ elle feroit d~chatgée pou~ favemr. de~ tedevances, prellations & fervlces menr~onnës audit Aae, lequel feroit & demeurerou comme"
non avenu.
vû
�•
t8
Il ne s·agiffoit donc, comme l'on V()~t par
,
-
cette Requête, que du déguerpi{fem'ent; puir..
que la Communauté s'étoit départiè de fes fins
fublidiaires en réduaion du fervice, felon l'équité. Or, les fins en déguerpilTement ne pouvoient
pas être écoutées par une infinité de raifons. 1 o.
Il cfi convenu que la voye du déguerpi{fement
qui ell: contre le droit n' ea point ouvette dans
les Etats du Roi de Sardaigne. Elle ne pouvoit donc pas avoir lieu vis-à·vis la Tranfaaion
de 163 5 palfée daos ces mêmes Etats, où la
voye du dég"erpiffement eA: rejettée, & fous les
aufpicèS des Loix qui la réjettent. 2. 0 • La Tran"
faélion de 163 5 eût-eUe été pattée eil Fra t'l'ce ,.
il ~eroit toujours vrai que la ~oie du déguer
pilfement ne feroit point ouverte, foit parce
que cêtte Tran{aaion renferme une foule de
droits qu'il ne feroit plus facile de fi xer & da
rétablir, foit parce qu'il eil: intolite & contre
tous nos principes d'admettre le déguerpilfement
en matiere de TranfaUions, fait parce qu·enfin
il eA: de maxime en France qu'on ne peut renoncer au déguerpiffcment, foit 'tacireIflent ,
fait par exprès, & qu'on y renonce fùffifam.:.
ment, en fiipulant que le titre fera perpetuelle.
Inent exécuté; enfin; la Co mmunauté des Ferres
efi forcée d'en convenir dans une Confultation
,
qu'elle vient de produire, où fes Confeilsdtkident que le déguerpiffement ne devoit pas être
admis, & où ils penfent néanmoins que la Sentence arbitrale
injull:e, parce qu'en, admettant l'interlocution qu'elle renferme, elle a refervé aux Seigneurs les fins de Inon~recevojr. ~
o
•
\
ea
19
~nt j,I,s avoient éxcipés,' ,en ajoutant que 'dan~
letar ,des l';o~edllre~. pre~ed~mme~~ faites pat"g'evat1t le Senat de :N lce; Il n y aVOlt autre cha.
fe à fai re qu'à prorioricér en, conformité de l'in4
terloculiofl précédemment p ononcé~ par le Sénat de Nice ~ enfuite des fins que les Seignéurs
avoient prifes, '& des fins également prifes par
la Communauté pàrde~arit ce , Tribunal. En
conféquence, la Communauté des Ferres dans
fon inventaire de produ8ion a conclu à ce que
fans s'arrête'r à l'apel incident des Seigneurs, &
fairant droit a fon apel principal, f~ils s'arrêter a
la fin de non-recevoir prop~fêe p'ar t~s Seigneurs,
dont ils feront démis & déboutés, le dzif d~ la
Semence pqrtam Raporl; tiendta &Jofli;ajàn plein
& enlier effet. .
.
.
La Cour voit que toutes les parties s'unilfeot
à l'effet de demander ta réformation de la Sentence. Et en eff~t, l'interldcution <lu' elie ren.
ferme efl, reformable dans touS les cas & dan~
tous les fy frêmes. D'abord il dl: èomre toute
regle de referver les queŒio'ns foncieres en pro"
nonçant une Ï'nterlocUtio'n; la Jufiice ne fait jamais tien en vain' : les interlocutions; fur-to
quand elles font de l'importance de' celle don~
il s'agit ,. ne p~uve'nt être ordonriées que quand
elles {ont abfolumel'lt néceffaires' ,. & dans ce
Cas le jugement ne doit point re1erver d'autre
quel1:ioo' fonciere, le propre d'~ toute .inteclacutioo étant de préjuger toutes les quefiJOns du
procès, & de les fubordonnet l à , r~.vé~em~nt
de l'Enquête, du Raport, ou de la JJqu.Jdauon·
qui s'y trouve énoncée. Une Semence llltetlo-
,
�11
2.0
...
cutôire qui tererve des 6ns de non.rece"o~r p~
remptoires, ne peut donc que blelfer tous les
principes: auffi le vice de la Sentence même.
quânt à cet objet, a·t-il été reconnu par les
Seigneurs eux-même~; avant que.la ~ommu,natllé
des Ferres eût fourm quelque grief a cet egard~
Les parties convIennent donc refpeaivement que
relativement à cet objet la Sentence doit être
erormée.
Mais elle differe (ur ie fonds de l'inrerlocutian. ' Le fyfiêaie des Seigneurs etl de dire que
la Tranfa8ion de 16 J S forme un titre à touS
égards légitime '. qu'il n'ell aucu~e confi,dération
'Capable de la faIre tetraaer; qu en confequence,
~a Communauté devoit être définitivement dé ...
boutée des nns qli'eÎle avoit prifes pour l'éverflon de ce tifre. La Communauté prétend ail
-contraire que l'interlocution étoit non feulement
légale; mais encore' de iléceffité , attendu qu'elle
n'dl que la fuite de ce qui avoit été Hatué par
~e Senat de Nice, fur les contel1:ations mûes es
i 738. Tels font les Syfiêmes refpeaifs fur ler..quels la Cour doit prononcer. Prouvons que
'celui des Seigneurs eil le feul légal, & que
celui que la Communauté propoCe eA: iofoutellable dans tous les cas & dans tous les fy Gê ..
mes.
,
Nous difons que le fyfiême des Seigneurs eA:
le feul légal; & en effet; l'on n'a befoin d'abord que de remonter à l'é~at de la Caufe , lors
de la Sentence; & de le raprocher de fon état
aauel; pout fe convaincre que, fuivant le prol're aveu des Seigneurs eux..mêmes, les Arbitres
ne
he pouvoient point prononcer d'illterloéution;
De' quoi s'agilfoit-il en effet pardevant les Arb~rres? Du fe~l point de fçavoir, ft le déguerpllfement devait être adn~l~ , ou s'il falloit le
rejetter. Il ea convenu par la Communauté
:des Ferres,. & dans la Confuhation quO eUe a
"ra portée & produire, que les nns en déguerpir..
fe ment ne devaient pas être admifes. L'interlocution ne devoit donc pas être prononcée,
puifque CèUe interloctitio,n ne pouvoit fe rapporter qu'aux fins en dégUerpiffétnenr, les feules
qui fubfillalférit encore dahs l'état de la Sentence arbitrale. L~bn dit que les nns en déguerpilfement étoient les feules qui fubfilloient ed..
core, 'Parce qu'en effet la Communauté des Fer.
teS s'étoit départie des fins fublidiaires en ré-duaion de la rente; {uivailt l'équité; de manie..
re qu'il ne lûblifioit plus que les fins en abandon ou déguerpilfement. Or, dès qu'il eR: con,venu que la voie du déguerpi{fement n'étott point
ouve'r te, il faut conclurre que la Communauté
des Ferres devoit être définitivement déboutee' ,
& la Tranfaaion de 163' définitivement conhrmée..
Les mêmès raifons (ub6fiènt ëncore dans
l'étai aauel dè la caufe. Quelles font les fins
foncieres fur lefqueIIes il faudra définirivement
prononcer r Celles qui ant été prifrs' dans la Re·
quête de la Communauté des Fetres , & par 1e{..
quelles cette derniere fe départ de fes 6ns fublidiaires, de rnaniere qu'il ne fub6fie encore da1'ls
l'éter de la caure d'autres fins fonciere5 , que cel1~ qtli tendent au déguerpilfemenr 1 & fi tù, l~$
1
1
1\
�2.
,:t.
(ubiidi.aitès en al;>and.onj~ & d'aJ.}tres ,Q.ns fuhfidi~
~ires .èn,rédu!lioo . . Le.s fin.~etl, , cilffaüo~ . ~tÇ>~,nf
.prin~jpès' COd.venus le .deguerpiltement ne! pèût
·pas erre admis, & mOins encore envers un aEl:œ
•
•
auffi folemnel que la tranfaaion de 16 3 S!J it
faut coocl'ure que la Communauté des Ferres doit
êcre définitivement déboutée, puifque fuivant les
principes de fa propre confuhation ; qui (ont. le,
vrais principes du drQit, il n'ell pas poffIDIe d'ad·
mettre une inrerlocution inutile: or l'inutilité de
J'lnterlocution prononcée dl (uffifamment demonrrée, li, comme nousl;avons déjà prouvé, il eG
"Vrai d'tine part que le deguerpiifement ne peut
pas être adtnis t & s'il eŒ conltant de l'autre •
'<lue les feules fins qui {ubûllent ençore dans la
Requête de la Communauté 1 ne rouknt {ut dJau~
.tre . oJijet que {-ur ~e ui du deguerpilfemenr. .
Nous 'prOOVeI"OA8 bientôt:f;jue J'interlocutÏon
prononcée :(>àt tes A-rbines Cerolt toujours Qon..
ne 1es régies, dans le cas même où la Commu-neuté des Feries auroit ,pris, oupr.endroit .à pré ..
{eDt des :ans en t'édu6lion du Contrat , ou en ref..
~tution , fous prétexte & fous le fondement de
la léfion. Avant de nous engager dans cette diC..
ooBian f prouvons lui tQue l'interlocution qu'elle
\peut faire confirmer rêliae à tous les principes,
& .<Iu~l~ -doit -être réformée da,ns toUs les cas.
En effet~ en fuppofant que les principes pulfent
comporter .au cas pl'éfent quelque interlocution ,
pout que 1. Commu~u,é . pût faire admettre (on
fy.llême, il faudrait qu';elle ~ommençât par changer lëtat de la caufe. AlfIgnée par)es Seigoeurs
en J 7 ~ ·8 -en payem"nt de la rente portée par la
traofa6lion de 163 5 , eUe dema·nda incidemment .
la caifalion de c:e titre; elle prit enfuice ·des fiAS
.1
.
lllcon.6de,rabJes. La tra.nfif:ijOÇl etaQ,t farJ9,Ï.te ~
~ fo.rP1~, .&. Ce trquv.-.o.t ~'"i.He.uts fu.fifaw ~~i
pptorif~e çll~ ~e pi>l~Yoi:~s ~!rë .ç.a[é~; ~
CO~q1U.Q';'Q.te Q.cs Ferres co.n.v fUOC~ de c.etJ.~ vçrj.
Jépri~·eHe ~ parti d'ab~don.tl.er ,~t .q>bj~t. :E.lle.i.Q..
4
fur l'qbandp() :Sr fUt la r.~.d.u.mQ,Q du fervice fondé fur la ~é6on, -CÀ dernie;f o.bj~.~
iormo~ Cf! qp'ell.e ,app~Uoit [es .6.ns fp.hGdj&ir~s ,
& p~r Ca Re.qHête jUY'adu.éli~e de j'lnitance pat
.devant le L.i~1Jtç.tlant de G.r~e , j!Ue il déclaré ~'el/l
dépar~ir. Ce dépa.rr.em-ent aY-9oJété cOJlfQmm~
.par ~a fentJ:llCr atbubalc ., Ja Conunullauté ne
:liil.
beaQco~p
poutroi~ J~lLJ$ Jpréfent~r
la queQiQo
-P~ lfl lé(iQp
laquell~ elle .. téoQncé {ao$ le rfajr~ r~ait~e.r
-enver~ fa . ténoq"iaiion. Où prétegd .dttns t;QU·
.fpl,ation qu'~Ue rWQrté~ ~ q",e l~s CPnlO1UQ4U.ié~ joai!feni cl~ns tQus!es i~tlls .du ~priv.i1.e~ çl;,s
~IQeuts dans l~s Etau .du Rpi.de,Sardaigne. N~\l.s
difcut~rOils b~n~Qt ce prét~~~p prineipe; mais
11
\ln mOtne~ , . n~ ferait-il pas
toujo~rs .vtai qU,en reVellatlt contre .foo fait, &
en vpulant an6Antir le ~épaftem~nt gp.JeUe a fâit"
dans le .pün!cm'~ ge Ces Wn (ubiidi~il'.es, la Comm~nauté d~s -f:e.,t~.s: ~ 1>0\\noit y êtie· admi(e·
qu'en rappÇ\fcani (lQ$ !.ettr:t:s-totaJ,ùè ~~ J;e(lit.·
tion ~ C~s 4t(tes-royau~ . .font n~.c,e(fajres aux
mioeu~s dans ~es Et.ats du· RQi d'e Sarçlaign.~,. fui.
. oeUlt les· conaic~ltiQns "du tpays, live /2.. ~ha,p. 2..
. des p~ce,lS, & c'eG ainfi C,è g~'4tt;e,ae le Pré{j.~
dent Fabet fur le Code Tit . .de tempo zfz inl~. riftit. de[. ~. ; or e'e.ll c.e ~u'.elle n~a .pas .fait; de..
en
1
la
rad~euant pPu~
�,
.... •
d
1f ,
mamere que ans l'etat de (a caufe il ne l ' +M '
l..
ffibl'
'lerOhi
pas po Je. de fa.re revenir la quefiion de la Jé~
(l011 ; q~eŒI?n à, la quelle il avait rénoncé pat
R~quete Jntroduaive de J'inltance J & l'interocuuon prol1oncée par les Arbitres ne pou'Vartt
fe r~pporte,r & ,devenir co~cluante que ' dans le
fyfieme de la Jelion, cerre mterlocurion n'a conréquemment rien de décifif & de concluant dans
1état des quellions extantes.
,
%. 0. Suppo(ons que ,dans fétat de la caufe il
f~t pe~rnis. de traiter la quellion de )a Jéfion;
.J.lDt.erloc~uon prononcée par les Arbitres feroit
,touJours IDconf~quente, & conféquemment réforma~le. En effet, le fonds du fyllême de la Com~unauté des ~erres pour foutenircette interJoca!'On, e~ de ~lre que les Communautés font rouJours , mJOeu~~s ~ que liJ tranfaaton ,de 1 6 J 5 lui
,caufe un prejudice conlidérable, & qu'elle renferme .une lélion ou capable de la faire réduire,
.Qu qUI même doit la faire anéantir · c'eA: dans
ce feul objet qu'elle prétend, & qU'elle peut
prétendre q~e l'interlocution prononcée par la
fentence arbitrale eH con~luante. Mais qui n'e
,{ert qu~ dans c~ ca~' en (uppofapt toutes cha{es habiles pour 1admlffion de cette interlocurion
:i( auroit fallu non cp" ordonner tant (eu:
Jement la vi6te , & la deCcription d es terres , tr~ntportées ,à la Communaulé par la
tranfa&lon de. 16; 5 , aln6 que l'eaimation
. de leur ' ;produit; mats encore il auroif fallu
~ de plus ,évaluer ,& com?iner tout ce que la Communaut~ reçut a cette epoque, & par le mOy,en
de ce- ttt~e. Et en. effét, on ne peut pas dou- .
1er en pOInt de droit, que routes les parties d'un
meme
fa
e
1\
,
'
t5
1I1~~~ ~Irte", ' ~~mme ' par exempl, d'une rran.
aého , '5f. même de <t tlqu' e tttr.e de COAt'
~,~n~i.ol1 q'ôe .te p.uilfe êttë, on ne peut pas. dQt,l't'e r' , 'diroH~ !noüs; ' qüe 't<J. les paae d'uh ,Q\ ~.
m~ litre fo ment de~ objNl " r-r.ef"ptaifs.Ce.ptÎQ_
ëlpe ' eil établi pàr -toùt J lés . ÂUleuts , & no Ill?l1)erit par Grotiû'S Jtjur. chili. &PQC~ liv. , • chap.
. t~,' ah. 1: , 'par .'~'Âr~mré .(uk' -la courum~ .de
B~e,agne J aft. t l ' J"ct J', 0 0 ... 4 par BOJffieu
tIe l'tirage des ' Fiefs ~ pag. ' S7 f IOlegeC réCol•
Civ.chap. 48 ,& Botfifaêe-tom,4 page 100.. Tous
es paaes .de la ttanféiaion de 16 ~ t érant donc
lôlimè'ment liés, &: Ce {ervant :de prix mUluellement' les'
aux atitres , ~il faut ~qnc conclure
gue l)inte oebi'ion ' eH injulle 'dans fOUS les cas ;
pïrce qo'ëtl effet eh reférartt cerre interJocurion
à la quelt 'do de' la -lettOn , comme la Commu,J~auté , d~s Ferre's entreprend de, le faire dans la
caure d'Xppel, il 'autoit fallu menre dans la mêm~ baJai1eetoos l~s aVÎntagesr& toutes les char·
ges , q~è c~ litre renfertne; & C )l'eft que par
la comf>inaifon 'du total, que l'. roit p. fa·
voir 'li l~ t~anfaaion de
3 S renfennoit ou non
quelque l'étion à l'encontre 'de la Cemmunau,é
des Ferres. C'eŒ auffi ce que les Arbitres n'euC·
(ent pas ' manqué ' 'lIe 'fa1'te, s'sis dent cru d'a.
voir à fraruer fur èette' queAion ; mais comme
on n'agitb t pardevatlt 'eux que celle du deguerpilfertlept ' , II les' 'ArBitreS' (e font contentés de. {la.
tuer teli1ti~ement êl cétte quetHoo- & dordon·
ner en c-onfequence ', 'qu'-it feroi f~it rapport de
l'état &. dü' produit d~g ten'eS' que la Cf>mmu·
IlJù,e des Ferres veut étre reçu <f à deglletpir:
de·là il réfulte deux conféque,nces, qu'il ne faut
G
*
uns
l'
.
'
�/
•
t&
vas perdre d y e. 1 0 • La Commuaeuré vi.n~
éhaoger rée t de 1. caure ; il ne st.~ic pl~
ici d'un égaerpiB'emcllt., ce qui [ai(on pour.
tant 1. matiere du procès eo premiere intlance.
m.. i bien d e re(ci6on oU' d'une rédu8ioD
po caure ci • '600: o( ~ela pol, J~'I . fiJJdroî.t
e Ja Communauté ~mtDençâr par · çhaoge~ re~
' 15. & par 5 f.ire roule~ {ur rout aurre ob. r que celU; .fu't çq el elle a trou ~~ bon de
lair plaider el Scigne r.s en premiere InA:ance-i
6114 ne pOUMoie êcr admire à celle com·
mu in, {aos payer IX réfondre tous .Ies de,.
g e1')5 fruArés qui onl été faits {ur ~a que6ioll
~D déguerpi~ tnr. ~ 0, En .admeuan la querli a dé léflOO; ;& en -pr0l,l0nçanc ."e inrer~o'"
ctnioL1 rélative' cet, bjef, il {,r~~r aft[o'luJtJ~ijc
indilpe&l(able de efQr~er ' l'interlQ,c.uc.ion p,d.. Âoncée par les A bilres, ~.d'en fflite Pme a\ltre
qu" poni" f t lt combinaiCon de IOUS les objets q"e {a
(aSi.oo renferme, {oit a-Bive.
ment 1 Coit Il (ft~lm c.. puj(que ce n'eA: que
Ca la
hi '"CuQ de l'en{emble & JJe tous les
,.an
.if.s q e "on pourroit parvenir
•
lM
(çavoÏl,~ la lranfatlionr de 16 J S
reM~I1I"1 u ft 0 Quel~e lé601J.
3'0. El fi 1 ",~l.1r ~i lle peul pas ~rre que(·
. rio d'inte locu· n dan~ ~«;ue caufe , quel que
pui«e être l'i)' {on.c i 4 de la Communauté
des ' F~ re
{oit.- qu'eUe veuille -être admife lU
, gue p" em~nt, foil 'elle veuille s'arrêfer à
a q Q" on d lélicur &~e la refcilion. En elfet,
i b" n ô".a~ge.qu'unc tranCaaion pui.G"e
- il
être l 'fiué. ,'(oir pu 1. Yoye dG desuerpilfe-
'\
•
•
'1.7
RI
, ( it p . celle Qe la re Cç'ifioQ Il cft cet.
liii.G· q,~~ ~rancQ, c ~s de!) l voyes n e po~r
.f~e,nt- p' eu~ fJ v~fles' elles ne peuv enr pas
rê.t~ -.d',vanH~ge dé\ns 1~ 5.J ~ t ~ ts d u Roi ~e Sar~aÏ3~e ; .foil pa
que ct' ~ part t l e~ tranfac .rion, {o/wenc des eiHe$ p iv il.egiés qui ne (o n~
ç,
p:Js fournis aux regles des contrats. ordinaires,
ip·i . parce qq.'i~ n',etl: pas permis de venir a près
U l~p& ~'un Ge~ e alHlquer d"s "rres de ceu~
e(p~c:e CD) 4 6.9 parce; qu'ap cas préfent I~
~hGf~ .....,oi, é ~qéj~ jug~e ,Npus allons bienlQrér4Hr " lMtI,w,s Ç4 ero p06liplJ5' mais il faur aup~v. ni éfu
I,f; fyllême de la çommunauté des
F~ rl-es~ qu" ~tiJfI' g\J~ l~f Comm unautés (ont
toujours mineures dans les Era~~ du Roi d~
'~ I'l~ign.e, ~ :9~ d'aiUe&JI' 1 Qu~(lioQ de la
· lé(1p~ f~urouvA ,DUle ' jugée par le decrer que
Je Senat de N~~ avoir rendu fur les contea..Iions mues en 1138, & pif leq\lel il avait
ordonné qu'il Ceroie f.ai, uo rappofc fur l'état
_& la valeur.des leues défemparées par les Sei.
grieu t s lors de la. r.a {a8ion de 16, ·S- Ce decrel t di,.on, feofermoic une interloculion vé "
ritabl~; toutes les quefii90s fOllcieres {e IrOUvoient ~cidée,.s par c~ . l1l9yen. puifque le
propre de- OUle interl<><=tUlion
de préjuger
. & de fixer la guefiion du procès. en la fubordono"nc à l'~venement de I;inc.erlocurion pro ..
ea
,
Doncee •
C'etl à ~es df!uX objees q.ue fe réduit le Cy r.
tême ,de la Conf~hali o n u.pporté~ par laCom muo aulé des F.erres. Sa d~fell(e ernbratTe. com ..
me 1'0-0 voir, l' e~~ep,i o ~ de la chore jugée ,
�2. 8'
,-, ,ceJl~ des , priQ~i'pes qui régirent cles &1
du ~Ol de Sardal~aè, &: 'qui J sil fa~t êà c ôi6f
te Ja ComÎDun~uté des Ferres J o'UYre dwo'
t,oUS les ~ rem~ la Yoye de'la reCcifldn aux Com.
mun.Of~s tnvers Jes aaes, pi' Je(quels eUés Ce
~Iende.b ,t , l~éel' , tt même etiyers Jestrabf.c10 ns.
.',
,
~',
,'
,
,
....
a preaniere de ces objeSions ea incorîa1é1e.
r~ble ; ~lfe maoqu'e en 'faÎr. , Lt! rapo ordon-.
n~ pat-,té Senar de 'Nice, (IH-I'éS c:onrefiariab,s
~~r~e~ ~ ~ '.Tribùnil ' ~n / r'fB _ ce' rapporc
~ étolt pd~nt Inr,er,'o.turOl!e, '. miis 6mpteméM
prépar~ro~r~. Il ne. ' JQge~lt r~en (er la .queftidb
4ft fonds, .11 De POUVOII mente rl~D Juger (ur
cerre qllelflon. ,
, Obrervonl d'abOril 'que dlns le (yAême de
la Com.~unauré des flerres, b ne pourroit plus
~tre queftlon d'une ïrirerloc:ulion nouvelle &
If .ne s'agirait plus que d-exêc\uë; celle qui ai»ron été' prononèée p,l r le {'Sehat 'de Nicè~' Son
~yflême en de' d-ite ve' l. qlieffion "eil toute jugée , q~e I,e déèYe
' a pal" Jé Senat ae Ni.
ce a fan ,~{fer loures të,. èxcel1liofis (oncieres ,
~ notammen~ le~ !fib'S7de Don·'-eèèvoir propo{ees pal' les Syn~.~s : or, en' I*train de êê fyllème, an faudron·i1 P~s en .con~lÛ1"re J que ft le
~écrer du ~mar de Nice tcI01t faire la loi des p.rnes, 'Ce Bec er araitt reçu Cèin 'exécurion &
Je r~'ppotr ayant éré fait en cO&JCéquence J .' fa-ut
parur de ce r.apporf t &' l'etabiir cooféquemment
(ommè 'Un lifte' ealure le's parties. })à'ns ctt état
rur 'c~'ft: hyporhe{e ,'pou qboi ,proo'Onceruoe
Ihrt tloCUt,10n nOllvetle f N'auroit 'il pas fuffi
de
1
t
ii
1.,
de la premi~re t Pourquoi prpceder à un 110';.
'veau i"appOH 1 Celui ~piJut fait eo exécü.iipi
du décret r~ndu par le Sét;l~t , de Nice n'au':'
roidi p~s également pû (ùffir~ J (à~f a~x. parlies de l'auaquc;r par .les l'oyes ·de ,droit? Telle
e,Œ,d9nc la ,tci(le pofil~on ,de .la ComÎt}uoalUé
des Ferres. qu'il faut, ~a c.onda"?oer même fut
{es propres pcincipes &. . dan~ , l'hypothcfe fur
laquelle ellç' trQuve bon de raironnet.
, Mais ap fonds; commeqt Prür.on (oq~enir qu~
.le rappott ordo~oé , prie Sénat de NÎceéro~
;nterlociuoir~ ? Q~i ne voit ;ru èontraire què
~e rappe'rt 'n'étoi,t ~. ne,pouvait . être qu~ pré.
. pararoire. ~ Les: qYF~_iqqs , fon,ier~s né , furent
.point jugéç~ ~lors: ~lIes .ravoi,ènc Fcé , pr~cedeOi.
mept par I~ Roi_d~ Sar4aigoe. La , Cour verra
da_ns ,les cicres des' -Seigneurs. , qu'en, j 736 i.
-Communa1:Jré Ce pOUnn}t au ' Roi ~e Sardaign e
en telli~ufiqa envep la uaofaaiOJ) pour cau\e
. dé léGqn ' -t.e Ba~<?n d~ F~rre$. fur lIa nptice qu.'H fI.O e· è J préfèQt~ {es ~éf.e.nfes .i & le Roi
de Sardaigne apres avoir pris avis de (on Cop.
{ei 1 fur les d.éfenfes . ~.'Ie$ ~emonrrances refptc
.....y-es des pltt!es i r~j:ena les' pos en rellirutiq,n
. prifes pa, la CommuQa,~lIé.• On ' en cr~,uv.era ri
p.reuNe <Jans ,le cay~r, des t.ities de, Seignèu'fs
f:orté SSS dans leur Cac:, depuis ·fol. 1,61 t jùf.
qn"à fo~. -1 6+... Au r,n0yeo de quoi Ja . Comm-un~~,é 4e~ Ferrf~ fuc j~gée ' ~ ~o~~amQée
définulvemcot fur la q.fwlelhon de !.élion.,
Mais c;omme..elfe renfèrme'
. , d'aos {on
.. rein des
efp rirs ftirbulanu -qui rélillenc à J'eu,!pril'é,
elle priE 'e parei, de refu(@f le payemeril du'
M
1
"
t
4
�, 36
fèr't.icè de 1 S~ reptiers bled. te Sei·gneur fu't
~n conféqu%nce obligé de pré(enter au Roi de
, Sardargn'e dn ptacet P0ltt obtenir d~leguiol() aà
Sénat 'de Nice., à l'effet ae cohtrhindre l-a Com ..
munauré dè's Ferres au payèn'lént dfldit fervi ..
Il obtint des lettres â cet effèt le J 1 fepteinbre 1737; & é'n exécUtton dt ces lenres;
il hlil la Coinmunàuté 'd'es Fettt~ ~n cl<tJte pout
Je payement du fervice. Ciètt-e tle;fli:eré Ce po'àr. . ·
tut, fan abar tn caffisHôn de la trênfatlibn,
~{ub'lidi'àitemtnr 'en atfandin, & tfBbfidtâ~l(è",ent
tn rèdu·ffi'on. Avàht que 'la èaùfe rfût in ,thlll' ~fe,
elle obtiiü de fair~ proeeder à f~ frairs ,au tap~,
pOft 'de J'é'tat '& 'du produft ' d~ 'lerre'S .<dé(e1f1~
paré'ès p'ar la ,',nro'fâai6n :c1e 1~ 3.5. L'O'rdoaènance qù'i 'p'6rte tè 't~P'port ' ; )eft .
2.~ :A~bt
l i3 9. ~~s Sei gneU1'~ nia VOft!nt àti'ëUll ' il1'tetêt il
's'Y op'pafer; 'p'ui{q'U'e ' ~élte procê<lUre l'fe r~_
-Voit r" eh préjuger. AuRi te dëèrèt 'fû:t-tl retl'·
au fans l;onnoilfance de'caufè, .& dans' fa for.'
me '~~s , Jug'eôtënts 'qui 'Ile p'o'rten'r 'qU'un rap-
ct.
a
ao
1
pot't Ï>répara'tbite.
,Eô elFet, h. 'c~ure l1'é'ri>it )p'lis
~ebèolre ,t.nllrui..
r:~ ~u ~ fbh(Js. Il 'h·avoit 'écé fait'aucôn appbinte'nf'elÎt {(!n ;d'roit , auëune ' 8illtlbbtibn lÔes pie . .
(e'S ; il n--en)donc pas :vni " il ne p'eut p'às cmê~
me l'erre q'~'en , otdonb'ëlnt ce rapport, leSenat
Ide Nice 'ait pris 'connoilfatiee des qùefiions (00etetes; &: qu'il 'lës ait préjugées. ,L-aCommuna ure demantla lIa vÎûte des terrès 'à (es ffaix;
& ~conHne çërfe viûie 'nie 'prejugeo'Ïr rien,. le
Sen'at de Nice l'ordonna (ans cOl1n'oÎffance de
·cau(e. comme il efi d'ufage d'ordonner en Fran-
.,.
.~ t
ce
Îlri rapport préparatoire aux fuii
&'depens
.du Requerant, (auf d'cm f.irc)..
D'on aUne côtë, la fortile du décret de 1739
p ..ouve (t~moh,firat1..,ein.eot qu'il ne d~~ oh &.
ne pouvait rieo pféjuger ~ Ce déc,ret fÙl rendu en' audience; apres '3 yoic Qui l~s pantes à
vive voÎ'x. Ce n'endORC qu'un 4écret (9mmai'f t rendes fa'fl's <:<enboiff.ance .de caule & Cacs vI·
{.ion '<ies pieC'es. [l réfM«e même d'u,n com'i)ara'nt què la CommUIlaoté de~ F~I(~S avoir pré-(enté le9 J.l'IiNet 17 ~ 9, q.Q'etle étoit bien ~i.
1"e de fa i re procee1e.r à (ta v.lfile des terres a va nt
qu~eUe'S falfent dépou-iH~s èe ~e·Ui'S fruits. On
ne (JetJII don.c pas dire ~&e ce décr·et de 173 cj
·ordO'nne tm rapport intedoouroir,e.
il y a plus encore, quoiqu'il dû, l(offire, p~~r
l' ouver 'que le ({êcret de 17; 9 rie por,te pOlot
un rappoTt préparatoire, qu'il, ait ôté,ordonné (ans connoiffance de caufe; il eG: .cependallt
à propos d'obfer(fer qU'e, lOffqu'll aélé rendu ; le Seigriètl't rra vort p~s encore été affigné
p ur 'donnet fes défenfes -contte lia demao'de
de la Communauté. Il , eH p'ounanc' d'urage
& de 'Gile au Sena', de ·Nice , -que les parties
- doivent -y être ' aŒ-gnées -Cur tQutes / le~ demandes qu"elles ;formellt enH'~eUes peod~nt pr Q,,,
cès: or il ln'-tHl pas p"ffihte,' ti1n dans for-
dre de ll-a juAiee, 'que dans Qel'ui·de la . pF()éé.
dure, qu'une p~rr1e pui.fTe être j'ugk (ur 'URe
quefiion, à . P~gard de la:que~le -el~e o,'a ~as
encore prddou1t: ni pû protlillre (e.s .defen.(~s;
Ma is ce qui prouve démondrauv.emc~t &
,
•
•
�1
_
,
~
2.
•
_
, (ans répliquè, que le rapport ordonné par
Je décret rendu par le Senac de Nicé ~n 1739;
éroit fimplement préparatoire, & qu'il ,ne pouvoit pas même être interlocutoire; ,'ell le décrel lui-même qui ne potte autre choCe qu'un
r~pport de deCcription & de vifite des cerr~s,
défemparées par la aran(aUion de 16; 5. Si
le Senat de Nice eût entendu prononcer
une inrerlocution fur la léfion pr,étendue
-que la rranfaUion de 163 j inferoit à la Communauté, cene inrerlocution Ce {eroie·elle bornée à la viGIe & l'eGimation des Il!rres?
N'auroit-il pas fallu égalemenr pondere,r, évaluer, liquider tOUS les droirs cedés à la Com'rnunauté par ladire tranfaélion de 16; S ?
N'aurait-il pas falla combiner & pe(er rous
les paaes corrél~,iîs de ce titre indivifible t
Aurait-il fuRi de viGcer les terres, & d'en
calculer le produit, fans loucher ~ la chaîne
de tOUS les aunes paaes qui s'unilfenr enCemble dans la tran(aétion pour ne former qu'u li
feul & même contrat?
D'un aune coté
li la quefiion eHt été préjugée par le dé.
cret de J 7 3'9, le Seigneur , ne Ce feroit - il
pas pourvu pardevant le Roi' de Sardaigne, pOUf Ce plaindre de l'in'fraélion fa i te· à
(on préced~ntl . Arrêt ,- par lequel il .avoit
rejerré, avec ' pleine con noilTance de ca.ufe,
les 6ns · en relli'lutÏ'on pTifes par la Communauté? Enfin que faut-il d'e plus Cur cerce
quefiion que l'aveu de la Communauté des
Ferres eU e·même t
-
On
~~
,
'~n li~ ,dans la ConÎu ltation par die. tapor~
1
tee, & a )a pag. 4, que le S enat de Nlce avolt
ordonné ~n Rapan prépara[~i~e de l'éta t , qu,dité
fi prodult des fonds en queJllOn. Si donc du
pr{)pre aveu de la Communauté des Fe rres' ce
Rapott n'étoit que préparatdire, pourq uoi daos
tour le cours de fa défenCe cerre derni ere veutelle enfuite le transformer cn Ra pOrt interloculoire? Il Y a entre ces deu x efp eces cerre diffé.
tence notable, que le Rap.on interlocutoire ne
peut être ordonné qu'avec pleine con noitrance
de caufe apres les produélions & les défe n.f€s
des parties, parcè que fon effet ordinaire &:
légal eO: de préjuger toutes les quelli on~ (on cie ..
Tes, & de fubordonner l'événement du proces'
à celui Ide la liquidation ou de la vérifi cation
qui s'y trouve portée, tandis que par contra ir.e
le Rapon préparatoire s'ordonne en tout etat
de caufe, & ne peut conféquemment rien pré.
judicier. A uffi la Corn munauté des Ferres .,
quoiq.u'elle ait plaidé jufqu'eo 1741, & pollérieurement a la confeélion du Raport, n'a-t- elle
jamais ofé foutenir que le Rapart ordonné en
17,9, fut un Rapon interlocuttoire , & nonobfiant ce Raport elle n'en fut pas moins [o utnife à continuer le payement du {ervice, tan t
avant qu'après, puifqu'il exifie une Ordonnance du Sénat de Nice en date du 4 Juin 174 0 ,
& poltérieure au Raport, qui porte la conrinuation de la ,contrainte pour le payement du fer.
vice. ,Ce trait prouve .toujours mieux l'i ncorrféqu ence & le peu de bonne foi. de..Ia.,Com munau te des Ferres. Tout e là re{fource', eTl abanJ
l
�.
34-
donnant {es fins en déguerpilfemenr, e{l: de pré~
tendre aujourd'hui qu'elle a voulu reprendre,
fuivant fes derniers erremens , le procès ci-devant
pendant pardevant le Senat de Nice, & qu'elle
avait depuis long-tems abandonné. Or, dans
ce fy!lème , pourquoi s'dl.elle aviCée de refufer
& de fufpendre le payement du {ervice pendant
proces, tandIs que les derniers erremens préfentoient une Ordonnance du Sénat de Nice,
qui la dëclaroit contraignable pour raifon dudit
fervice P
Il n'ell: donc pas vrai, il n'ell: pas même
poŒble que les quefiions foncieres foient préju..
-gées par le Décret de 17,9 ; elles ' ne pb'Ur..
roient même l'être que pour inettre la Communauté des Ferres en pire état , puifqu'il réfulre
du Rapan qui s'en enfui vit , que la Communauté n'étoit point lezée, ni dans le cas d'af..
pirer à la refcifion; encore les Experts n'opererent·ils alors que fur les terres défemparées à
la Communauté par la Tranfa8ion de 173 5 ,
.& non fur les autres droits qui lui furent également cedés à cette époque; encore réfulte-t-il
de leur Rapart, que toutes · les terres déCemparees en 163 5 ne leur furent pas indiquées.
Les quefiions foncieres étant donc etlcore
intaEles, il ne relle plus qu'a les . traiter, &
]a diCcuŒon ne peut pas en être bien longue.
La Communauté des Ferres s'ell réduite à foutenir dans fa ConCultation, que les Commtlnau~
tés font toujours mineures dans les Etats du
Roi de Sardaigne. Elle étaye fon principe d'un
avis donné en }716 par le PréGdent PaUavici1
•
.
3S
ny , dans le procès de la Co mmun auté de Con.;
{ugule : d'o~ elle induit que ta T ran fatlion de
1 6 ~ 5 étant lézive pour elle da ns l'état des cho.
[es, elle doit être définitivemen t an nu\\ée , &
que conféquemment il fau t un Ra port pour conftater la léiion.
Nous avo~s déja fair voir q~e qua nd même
il faudrait . uo Raporr, ce ne (er oÎ t jama is un
Raport tel que celui qlle les Arbitres o nt rrouvé
bon d'ordonper. Ce Raport de vroit rouler (ur
]a totalit~&s pa8es ~ des avantages refpeaifs
que la Traofaaion re~ferme. On ne pourrait Ja.
mais le limiter au feul objet des terres défempa.
,
rees par ce titre.
. Mais cette conlidération
inutile; il ne faut
point de Raporr, parce que les fins priees par
la Communauté des Ferres doivent être défi ni·
tivement rejettées. Et comment dl·il poffible
de concevoir qu'il foit permis d'attaquer une
Tranfaaion après un fiéc1e , ftir le fondement de
la lézion; tandis que., fuivant les Loix & les
m'aximes reçues dans les Etats du Roi de Sa to
<laigne, les TranCaaions, à compter du tre n·
tieme jour de leur date & de leur inÎlnuation ,
ne peuvent plus être attaquées pour quelque
lézion que c( puiffe être, ob quantumcumquè lejionehi. Il exille à cet égard une Ordonn~nce
précife du Duc Emanuel Philibert; eHe
raportée par le Prétident Faber dans (on' Corn·
mentaire (ur le Code de tfanfaB. dér. 10; on
n'en excepte que les cas de dol & de forc~,'
fui vant ce qu'attelle le même Auteur. Vod a:
une premiere loi qui réo lte form ell ement à la
prétention de la Communauté des Ferres.
ea
ea
�,
. ~6
,
,
,
Eh vain cene derniere prétend·t.elle que .les
Commul?3utés Cont toujours mineures dans les
Etats du Roi de Sardaigne; en vain citeot-elle
ra~is du PréGdent Pallaviciny . . Tout cela reÇOlt une réponfe aiCée.
La Loi Romaine ell:
exaaement fuivie dans ,les Etats du Roi de Sardaigne. 11 eU vrai que les Communautés y
jouiŒent du privilege des mineurs. Perfonne
n'ignore la difpofition du droit fur cette matiere.
La Loi 3 ' cod. de prœJèript. 30 " vel 40 annor.
établit que la preCcription de 30 ans court avec
effet contre tous les citoyens; elle n'en exempte
que les pupilles. Les Loix du Pays font exactement conformes à la Loi Romaine. Les Conf·
titillions du Souverain, au titre des preCcriptions,
portent que tous les droits & toutes les aaions
Cont éteintes & preCcrites par le laps de 30 ans,
Cans aucune exception des mineurs, excepté les
cas reCervés par la Loi civile. Il n'ell donc
pas vrai que fuivant la Loi du Pays, les Cam ..
munautés foient toujours mineures. L'extrait de
ces articles des ConUitutions Ce trouve raporté
dans le Cayer des titres des Seigneurs, colté
SSS , pag. 171 ; à quoi l'on peut joindre la Doc:
trine de Lofeus, Auteur Piémontais, qui établit
dans Con Traité de jure univerjùatis, que la
prefcription ea acquiCe contre les Commùnautés par le laps de 30 ou de 40 ans. Et effeélivernent, il feroit bien abCurde que les Communautés fulfent toujours mineures, qu'il dépen dit
d'elles de rebrouiller dans tous les tems fur les
anciens titres, qu'on ne pût jamais contraaer
folidement avec elles, & qu'il fût fans celfe à
leur pouvoir d'exécuter les Tranlàétions, qu;!nd
elles
r
~?
elles y trouveroien.t de l'avantage, & de profi:~
ter enfuite de la rOUlll·e & de l'obCcurité des teUlS;
pour attaquer les titres anciens, & pour fe di C·
penfer de refiituer à leurs parties ce qu 'elles en
avoient reçu dans le tems. Toute reftitution
doit être reciproque, fuivant le principe & le
mot de Dumoulin : omnis rejlùUlio reciproca, aut
ùziquiffima. S'il étoit permis aux Communautés
de revenir apres des Gécles contre les Titres
& les Tran(aaions qu'elles ont anciennement
conCenties, elles choiliroient habilement le tems
où il ne Ceroit plus poffible de remonter aux:
droits qui leur ont été primitivement cedés J
& de rétablir l'ancien état des chores; elles fe
ménageroient les circonllances les plus fa vora· hIes, & en profitant de la nuit des tems paifés,
elles ne feraient qu'une rellitution imparfaite,
elles Ce difpenCeroient de rendre une partie de ce
. qu'elles auroient reçu, & . elles aurOlent le moyen de rentrer dans tous les droits qu'elles ont cede.
Cela Ce vérifie parfaitement au cas de la ~auf~.
\ La Communauté des Ferres Ce contente d offnr
les terres défemparees par la Tranfaélion de
;16 3 S ; c'ell: à la vérification de ces .terres, c ' e(t
â leur ellimation & à la liquidauon de leur
produit , qu'elle veut borner l'opération des
Experts; la Tranfaaion de 163 5 renfer me nean:
moins une foule d'autres droits, dont la ceffion
s'unit avec celle des terres qui s'y trouvent défemperées. On y trouve un fidéicommis a~a~p
cloné , des procès dont le SeiO'neur
con(entlt
b
,
1a
(e . déparrir, des droits de toute e(pece , ega ement tranCportés & cedés à la Communaute.
Et que cette derniete ne dife pas que le
K
,
,
�'8
•
tlroÎtS qui lui furent défemparés par ceUe Tralt~
{aaion n'avoient point d'exillance. On ne peut
être admis à propofer des exceptions de cette
nature , & à démentir aÏnli la foi des anciens
titres, qu'autant qu'on produit des preuves formelles & fans replique, de l'inexifience des
droits qui s'y trouvent mentionnés: c'efi ce que
. la raifon nous aprend. Il ea bien fenlible en
effet qu'il ne doit pas être permis de venir, après
un fiécIe, contrarier ]a teneur & l'afferrion d'un
ancien titre : Et il ell de principe que dans les
Aéles anciens, les {impIes énonciations prouv"ent
même contre le tiers, & à plus forte raifon en·
tre les parties qui ont con(enti lefdites énoncia ..
tians, à plus forte raifon encore quand il ne s'agit pas d'une énonciation, mais d'une afferrion
qui tombe en difpo{ition; cela eft encore plus
vrai quand il s'agit d'une Tranfatlion qui, fuivant l'obfervation d'Urceo]us de lranjàa. , quelt.
68, N°. 2. , & de Gravera, Auteur Piémontois t
Confeil 717, h,1.betur pro verÎulte donee eontra~
rium probetur. Auffi dl-il de maxime dans les
Etats du Roi de Sardaigne, que les énoncia..
cions des anciennes Tranfatlions tiennent lieu de
-vérité jufqu'à la preuve du contraire. Il el}
eŒ deux déciGons formelles du Sénat de Turin t
l'une du 15 Mai 1682., & l'autre du 17 Mars
J73 Cl ; c'ell ce que nous avons vû arriver de·
puis peu pardevant la Cour dans le procès du
Comte du Bar & de fa Communauté. Cette
derniere prétendoit que des droits "feigneuriaux
énoncés dans une ancienne Tranfaaion de 1 55 6
n'avoient point d'exillence. Sa prétention eut le
(on qu'elle mêritoit; elle ne fut pas écoutée.
\.~
1
"' ;19
I~ fa~t do?c partir de ce principe, que les
t:1r,OIts en/o?ces daos la ~ranfaaion de J 63 5 étOlent verltable~ent eXlllants, conféquemment
la Communaute des Ferres ne pourroit faire ree.
cinder ce titre, fans tout délaiffer & fans rétablir
les Seigneurs dans tous les droits dont ces derniers fe départirent par la tranfaaion de 16) S
Il
donc abfurde & contre les régies de ne
propofer en l'état d'autre ellimation, que celle
des terres défem parées lors de la tranfaétïon de
l63 5 ; il ell même abfurde de préfenter des fins
en refci{ion pour lélion dans le cas préfent ,
puiCque quand même la matiere y ferait difpofée, quand même, fuivant les loi" du RQi de
Sardaigne, la voye de la réciGon pourrait être
ouverte pour caufe de Jé60n envers une tran.
{aétion paffée dépuis plus d'un liécle, les fin s
en récilion ne {eroient pas récevables par deu x
raiCons fans réplique; la premiere , puirée
dans ce que la CommunaUté n'a pas obtenu des
Lettres-royaux de refiitution comme elle y feroit incontellablement obligée, fuivant la loi . du
pays, nous l'avons de.jà démontré; la feconde ,
prife dans ce que la Communauté ayant différé pendant plus d'un fiec1e à prendre des fi ns
en réciGon, il ne feroit plus poffible de rétablir les Parties dans leur état & dans leurs drols
primitifs; dès-lors la voye de la rellitution net
peut plus être ouverte, parce qu'elle ne peur
plus avoir lieu quand il n'ell plus poflible d ~
remettre les chofes dans leur ançien état, & qu'ici c'ell par le fait de la Communauté, c'elt p~.~
,par fon inaélion pendant p!us ,d'un (iecle ' . qu !1
ne feroit plus poffible de hqulder l~s dr9 1ls rer
fi
ea
)
�40
,
1
1
.
...
~
rultans du fideicommis dont elle (e départit par '
la traofaaion de 163 5 ' & de faire révi.vre en
faveur des Seigneurs les procès & les dlverf~s'
prétentions ddnt ce même aae renferme le departement.
,
.;
Il efl: aiCe de répondre après cela à l'avIs dLl Pre. ,
fidènt Pallaviciny. Cet avis fut donné 'en 17 16
au fujet d'un aae ,p~«é en 1 6 1 4. ~et aae ~en
fermoit deux parties tndependa?tes 1une ~e 1au..
La premiere étoit une vtate tran[attlOn
con.
t re.
t'enant abandon des cinq cas impérIaux, moyennant cent écus d'or d'Italie. La Ceco?de renfermait un bail emphitéotique de certalllS fonds y
indiqués. la Communauté de ConCegule fe pourvût contre ce titre; Elle prouva que,l:s t.erres
qu'elleavoit' ~eçu à titre de,Bail emphneouque:
lui appartenOlent en forc~ d ~ne prec,edente {en
tence. En conCéquence, 1aVIs du Prefident Pallaviciny fut d'anéantir le Contra~ ~ parce qu~
tes Communautés jouiffent du pnvIlege des m,~"
neurs. Sur quoi l'on doit d~abord ohCerver , qu Il
e . fut pas dit dans cet aVIS, que les Communau~s font toujours m.in.eures , mais !eulem.ent,q~'e~~
les jouiffent du prlvllege des mlOe~rs. d ou 11
faut conclure_qu'elles ne Cont plus relhtuabl:s comme eux après le laps d~ ; 0. ans" & m?Jns ~n.
core après celui de pres d un fiecle; a molUS
que, comme l'attelle le P.réfi~ent Fa~e~ en rap"
portant l'Edit du SouveralO , 11 ne folt tntervenu
dol ou force dans le titre.
n y avoit dol dans le cas Cur. leque~ le Pré·
fident Pallaviciny donne fo? aVIs , p.Ul,cq~e le~
Seigneurs avoient baillé à tu.l'e .emphueot19ue ~
la Communauté des fonds qu,lut apparteO?lent,
d'ailleurs
1
•
,
41
d'ailleurs' cétte derniere était en droit d~attaquer
te · fitre ndhbhf1:al!t tout laps de tems , dès le mom~nt qu'e,lle ~~Olt recbuv.té ,les pieces qui proudlt ~e 'pr~p~léte fLlr l~s fonds qui
V'<?lent .fo~
1~1 av"~H~l1t ete bal!fes a uire em~hltéotique. U
èfi d'aIlleurs e(fdinel d'ob[erver qu'enfuite de
cet avis, Je · Roi de Sardaigne callà la partie de
l'd'Se quI' renferme le bail emphit'éotiqùe , &
,eJu'illaiŒa fubl1(ler l'autrè partie cobtenant celiion
d~~' ·cinq c~s im?étia~x. ~eùè ceffiôn Île fut pas
[atte pour flen. PerConne n Igdore que le bail emphitéotique eft infu[ceptible de ioute efpece de
pre[crip'tion , entre le Preneut & le Bailleur. Il
etoit donc bien julIe que Je bail fut ca1fé dàos
té cas; màis le Rdi de Sardaigne ne crut pas
que l'autre contrat renfermé dans le (llêmê titte ,
contenant le département des cinq cas impériaux,
~ùt être anéanti~ Que faul·il conclure de ce préjùgé ? Que les Seigneùrs bnt des graces à rendre à la Commnnatné , de cé qti~elle a bien vou;
lu leur fournir un~ raifon de plus, quoique leur
èau[e put s'en pafFer. Il
s'agit pas ici d'un
bail emphitéotique, ni des terre's dont la Communauté des Ferres réclame la propriété. Il ell:
convenu, qu'il n'y a ni dol nl force dans l'acte de 163 5 ' qui' d'ailleurs forme à fous égards
une vtaie tranfaEtiorr, & non un bail emphitéorique. Nous ne fomm'es don'c pas à oeaucoub près
daos l'hypoth:efe de la Cèmmuna'uté de Confegule , 'quant à la partie de (on titre, dont le Roi
de' Sa'rdaigne prono·nça la ca(fatioo; ma·is nous
rom mes incontellablemen t dans le cas d:e è'erte corn'·
nauté , quant à la partie de Con' titre, qui fut
?rr
ne
,
L
�,
tonlirll1~ par le jugem~~ ~u R~i de Sardaign~;
~e ,ine confinné portoi~ un abonnement des
droits . Ceigneuciaux. L'oQ t~ouve la même chaCe
"dans la tranCaaion de J 63 S ; l'on y trouve d~.
•
plus, que ce ti~re a force de t~aDfaaion J qu~i1
n\a été f4rpris ni par dçl Di par ft;aude J pw(qu'on ne peut pas nier d~eemm,ent que tous les
·ç.roits lX biens dé(emparés à la Communaufé ,
n'appartinlfent au Seigneo~ ; l'on y nouve enbn,
"guf! çe titre n~ fut PQil?t extorqué paf la. force.
Cent ans d:e,x,éc;u~iQn paiftb~e & volontaire, fop.
:m~nt à cet égard ~ne pr.euve à laquelle il n!efl:
J]as polijble de réli(ler. Les Seigneurs des Ferres.
peuvent cloDe inv.oq.!-ler à,il!fie titre, l'<?.rdqnn~n
ce du Ra) d~ SardaJgne 3p chef qUI , dé.bqUl~
la Com~un3At~, de çQnf~,g~de d~ (es
en
ré(ciGon de ,l'aéle,. de 161 fIr '
' " ' ..
Ils~ le, p~qve(l,t .avFc d a1J~ant pt~~ de ralfoQ'. ,
qu'ils .fo.nl en droh de réclamer une poffeffio~
Blùs que c.ept~nair~ , , & qu'il , ell de 'principe ,
q,y~ la' poff~ffi.oQ ceotçoaire ea encore·plus for~
le que l'i91OJémorale ; l'une & l'aQlre Ce réuniC-,
(~n~ : ~ l'eH;et de for.mer up ! titre légitime 8ç corn..,
pler dao~ tO\lS les CilS, à l'effet d'en 3yoir tous les
lçar'laére~, 11 ad inflqr ÛIIJ/i. & conflùuti ,_ tel~,
le me nt qij~ rujv~nr la décHion c\e tous les Auteurs, l3( "o~amrnent de Dumoulin fur la CPLl-,
tum~ de Paris , ~§. 1 2. ~ gtof. Il , V 0. preflription ,
B~I»ys , Of preJcr!pl puc. s ,quejl. 9 , nO. :2 ,~
Cravet~ , de af,ltl(j. UTnR. parr. 4 , ver;: maUfla
n 'o. 4S , c~ite 'potte.ffi9 n a dans tous les cas l'effet d~ vaIqj,r un titr~ à moins qu,elle ne {oit formi:llement prphjbee; l'o~ dit à mojns qu'eHe ~e
nn·,
4·3
r~î~ ~or~eUett'lenr p~o~fb~e , ~aré:e qae fa prohiburon ~enérale & m~efinte .d.~ toute ptefcriprion ,
quelque ~Rdu~ qu elle ptüffe être · ne comprend jamais, nmmémofi~t-e & la ~emënaire
qui ofJi bef~icnl d'one d'i(p6~ion exp're[e. c'cci
auffir la· ma~nrid attefiée paf le Préûdent F aber,
déf. ~,dé pl'tBfùipt~ 3D fi 40 annor. : Exclusd
per Staiulum, au~ Ediélurn Principis qualihet remporis priI?!ér~ptione, numfJuàm tamen cenunaria ex.
~lu.fa inulligiulr. Il~ faudrait donc que fa Corn ..
munauté des Ferres commençât par reprèfenter
quelque Loi du Prince, ou quelqu~ maxime du
Pays, qui affranchit lês , Communautés du joug
de la preCoription itümémoiiale &, centenaire;
e'el1: à quoi. l'on peut 1ft" défier de parvenir,
avec d·autant plus de· raifon J qùe, com'me on
l'a déja dit ., 1'<>0', fuit dans les Etats du Roi de
Sardaigne., la difpofitioLt dû ~roît commun, fuivant lequel ' Ies ·mineurs· fon'! fournis à la prefcrip-'
tian dé 30 ans..
.
L'inté'rêt des S'eigneuts ne fçauroit être plus
. fenfible. , Dans quels e~batràs les parties ne
feroient-elles pas plongées', s'il fallait en venÏ'r
à des Raports, & rétablir l'état des chofes
tel qu'il étoit à , l'époqt!Je ' de ' la Tranfa9:ion d"~
i 6 J S ? Dans quel labyrinthe · de procès, dans'
quelle foule de dépenfes les' parties ne fël
wient - elles pas engagées, s'il falloit s'embat':
ralfer dans des Rapports fùr ' cet objet, &
juger du mérite - d'un AEle , dont la plufpart des motifs & des circonfiances qUI le
dérermÎnerenr, fe trouvent enfevelis & plongés
dans la nuie .des·-rems? Et quelle (e~oit la -for~e
•
�(
•
des, T ranCaQi?os, de c!\itres folemnels & fa;
yor~bles t qUI ~ont faits ' pour établir entre les
parues ~ne LOI p,èrpetuelle, s'il dépendoit aïnli
des parues, d~ les rendre illuf9ires l Le rems ,
le laps qes fiécles qui <;loir leur donner un nou:
v~au degré de llabilit1é -' ,ne fervi'roit qu'à les
~endre plus fragiles par J'iJl1puilfanl€e dans ,)a.;.
q.u~lI~ on fero~t de , rét~f?lir ' & , de pro.uver les
clrconfiances pe jullice, ,de 'çQnvenançe , & , de
f~yeur qui les, auroiera, déterminées. \ Le tems
~n. aur~~t , ~élvo,ré les yefiiges & ,la partie . (eroit
~!!J df~u, den ab9fer. Ç'elt . ce qu'obferve ;fort
~ltn Thefaurus, .Iiv~ ~, qu~{l. 46 ' ~ .NP. ~2. &
2 ') ., ,?,Ù il. décid~ qu'il fcroit inhu.main de faÎre
rep~~er 4ans la ~~lance ~ ,1-3 Ju,fiic~e, ua titre
~ont Je J~~~ '~ I pqutl" 'Jtinli dire. cOlJ'facré .1a j'Uftl~e : J N~1l.. q~f1! .e~ .lfl'!to t.empf)f;is ,decuifù mOtIUl$, ~~«~~fJ$ , qUl ternpflre , Cj;Tilr4él4~ ÙZl~rvenerunt ,
potef! fiert 10çLfÇ ,Q(1. rlemo!lftf(~ndam utilirauFiz, &
nécéJ/ùat.em contraBû.s, &. Ju.dex d~het flcilis ejJè
t
J
1
j
pro~Ie'ijlam
/empons"
aflllqu,llarem ad credenduln
L.
\
.:.
.
0m,nla p .RflIJClp~O cont~aaûs examinala & conjidera.lII fo(ffè, fi!.prol}(!,lto-nem propter antiquÏlaum
defic~rf· (. )) (ero,u dqnq .' ,j~utile pe faire confla.
t~r une )éziop' dans de ~, par,eÎIJes . circonfiances.
C'eq ég~le,~eQt . ce ~ Huj fut décidé plat YArrêt
re.·9du pa~ )~ ~~nat dq Turin le 17 Mars -'7 ~ 0,
1
çon..rr~!~ Çp~mIV ' l)aut.~. pe_St. Etienne .: PoJlremo,
e~-d ~ djt ~~~s .les mptlfs .de c~t Ar'r êt, cen{ùer~nt Do.mlfl~ !Ion poJ!è. d,alo's contraBus rejèindi,
~u,m :~~ np,!jù ~mplll1f lnteg:a " at(elltâ mutatione
Status re~u~l : n.am ~ommunuas effèt 'in llicto fiudum vero ~~ eVldenll damno, quia homines Sanai
Stephani
45
Si.epharzl. tOlias .t.errù~rii /ih~rtllionem à flggeJlio~
mpus confl.querentu r lTl maXlmum Jeudi decrimenIl/-m, quod ob lapJùm remporis & fèripturarum de.
p'erd~m~ntum . prim~v.is juriku.s experiri non poffi
l n llquldandlS boncs ~ reddlllbus , & fine fpe exi.
112s, 'ilium difPendiis jèjè exponere cogererur. Ces
motifs font pre[ants , ils font fans contredit bien
favorables; il ne faut donc pas être furpris fi
la Commu,nauté des . Ferres fut deboutée par le
R6i de' Sardaigne en 17; 7 des Lettres-royaux
e~ reilitution , qu'elle vouloit im pétrer dans la
Grande Chancellerie de ce Souverain 1 cet Arrêt fut rendu avec phûne connoi{fance de Caufe 1
, & fur les remontrances refpe8ives des parties:
par où il
fenfible, que la Commuoaure de s
Ferres trouve tout à la fois contr'elJe, l'équité,
la Juilice & l'autorité de la choCe jugée, cette
autorité facrée, à laquelle il n' eil jamais permis de toucher' : rerum judicalarum d!lerna aur 0"
ea
TÏtas eflo.
.CONCL-DO à ce que fans s'arrêter à l'appel
principal de la Communauté des Ferres, faifant
droit à la Requête incidente des Seigneurs du
19 J an:vier_ 1767, leur appellation & ce ' dont
eCl appel feront mis au néant; & par nouveau
Jugement, fans s'arrêter à la Requête prin cipal,e des ConCuls & Communauté des Ferres
du J S Décembre 1761, dont ils feront démis
& déboutés, ' foit par fins de non-recevoir, qu',;
autrement ~ Jes Seigneurs feront mis fur icelle
hors de Cour & de procès: Et de même fuite,
à -Ce que faifa,nt droit à la Requête incidente
M
,
•
�1
4g .
. ..
Jùin oor 767 , ,j,eHe eil~rÏJ
nabt, les Cottfuls &: èommurlaute des Fer~s Ce.;. .
ront ohd,mnés â\J.. payê~é'fit des arrélages rO.
dudi ~h fervi'ée de J 00 liY.' échu' aux" années
17-54, J 7~ 5 &. 1'166; ~ 0. du· (er'vicë ~e .huit
~ cre hü1t( Aortns & . de'm.' cli~ue; ou hoit
cruë9-tol15' êchus' aux mêmesJ aGitées; ~ o. de celât
d récù d'or d'I'nilie, où' fa lég ~ time 9aleuf
égâlè-ttieM' é'Cliu~. a~" même, ân1\ées ~4~. au~
at-téft gëS' des trots: paireS péf(Jr\j! dèpüis .la St~
Mtcfièf 1761; 5o. à' )a n\o:itilé, 1edticèlfnànt· lit'
Bi ë ~l1a Iole ' de Blacg·, dU fervide- de 1 St, '
CeptÎer9' ~tèd' anfJone; éehue a~x 8Ânées 17Gf:
& . t~~6, Où ~d pl'ÎS' & JégitiRie' val~ ~ defditef'
~ri~ ' !fI cfàtdif blteid i 'f t}r Je' piéd des' év~l~
des . Seigne
r' dü
f
rions ' &F d& 1~~alf.Îe~fi qtJi e;n ,(èt3-i fal~ par E..
per co~-v'ëtJ!u bÛl plis dfoBlè-é', le.fquMS· eTJ- pro.'
ad n
~r~tJtlrd8t ta~nés
lê informlKions & iriftf\1-eH~m\ requ~' ~ néce(fa,iref,. otlit,o~t r~tn~iti.,
& fapneurs, fi befoln eG, dont 115 redlgérant les
dépo{j~ions par é,crit, & aur~nt , égard à tout ce
quB de drbif le t?ut av~c loterêrs tel~ que de
mt1lt', & faùs la dédüEllot1 de tous I~gtdmes pa..
yetnen d~bt la Cotnriiut1ati.é jufiî6era, & en
ontre-, qàe le(d~ Srs. MaÎre·Confuls ' & Corn murlàbt~ cbhdhUeront à,l'-.venrt le payement defdirs'
fèrvièes , l'enGb'n~ dU reaêvanceS à chaque'échéan..
(.*e' de eha-cun d'icetlt fèTtz:« pro-ftmper , autrêment··
~nrrf nt~ en vertb de l'Arrê't qui interviendra';
ën tet état-, les pattiès ~ ~atiere - Cetont ren-'
voyées aU EiMitenant de Graffe pour faire exé·,
cu1~ l'Nrrét, & J~ furpms de la Sentence ai"b1tra1'e, fuivant leM forme ' &~ teneur, 8( {èta'"
J
,
•
.
47
ladite Communauté condamn~e l l'amende du
fol apel modé~ée à. 1 %. liv., c~lle de l'apel in
quantum contra refinuée aux Seigneurs; &: fera
de plus ladite CommunaUté condamnée à tous
les dé,ens.;
GASSIER; .
SERRAIRE~
Avoc:afs~
MAQuAN, Procureur~
MQnpeUf ie Conflilier DE GRAS , C()mmiffairt~
�•
..
•
•
•
•
-
(
\
,
c
•
1
/1
J
•
•
MEMOIRE
(
,
1
POUR LOUIS CROUVET ~ Negociant du
lieu de Flayox , intimé en appel de Sentence rendue par le Lieutenant de Draguignan
le; 16 Mai 1767'
CONTRE
,
HONNORE -REVERDIT, N égociant du. lieu
•
•
1
de B argemont, appellant.
A Sentence dont eft appel eft , fi l'on
en croit le Geur Reverdit, contraire aux
principes les plus certains de notre Jurifprudence. Cette Sentence a é~é cependant rendue
d'apres les pures maximes du droit , & d"apres la Jurifprudence conllante de la Cour.
Nous efperons ete realifer cette annonce , après
que nous aurons deduit fuccintem ent les circoni~
tances du proces.
' •
L
•
•
�1
1.•
•
•
•
1
Dans. le mots de Décembre 1765 les heurs
Reverdl~ ~ Crouvet traiterent à Flayols d~une
vente d hUIle. Le marché fut conclu le 2. 1
pour cent coupes . à expédier fur le lieu lors
de la .récolte. Cette vente fut faite fous deux
conditions; la premiere, que le prix feroit
payé d'avance, & par tout le nlois courant,
autrement que le marché feroit nul & comme
non avenu; & la feconde ~ qu'à défaut de payement dans le tems marqué, le lieur Reverdit perdroit les 48 liv. qu'il avoit payé pour
arres. Le be10in d'argent ne fut point le feul
motif qui engagea le Ge ur Crouvet à exiger
ces conditions, c'eG: dans le lieu une précaution ordinairement néce{faire; les acheteurs
d'huile ont foin d'en arrêter de tout côté, &
ne (e font pas une peine enfuite de manquer
à leurs engagemens, quand ils en ont pris de
trop conGdérables. Le neur Reverdit étoit
plus connu qu'un autre pour en u[er de même , & le défaut d'une pareille précal]tion
à [on égard auroit été une extrême imprudence.
L'acheteur ne paroît pas de tout le mois;
le ne ur Crouvet prend d'autres arrangemens.
Cependan.t le fieur Reverdit vient le 3 Janvier pour purger la demeure; & par Exploit
extrajudiciaire, il offre le prix de l'huile à
deniers découverts, interpelle Crouvet de le
recevoir, & d'ex~cuter le ' marché.
Dans cet Exploit le heur Reverdit avoue
que la vente avoit été/ faite. à condition que
le prix de l'huile feroit entierement payé dans
tout le mois de Décembre; mais il ajoute, ou
•
•
.'
,
,.
lieux ou trolS Jours apres
On s'imagine atfé.;
ment qu'il diffimula le paae de réfolution
par défaut de payement dans le tems COl1venu.
Le fieur Crouv~t par fa réponfe qu'il fait
fur le chalnp" releve toutes les circonfiances
du marché; le hèur Reverdit garde le {ilence
pendant plus d'un mois &. demi ~ vers la fin
de Février la valeur des hUIles augmente , le
heur Reverdit a du regret; & par Exploit du
2.0 Février, il affigne le heur Crouvet pardevant les Officiers du lieu de Flayols, en
expédition des. cent ~o,upes d'huile ~ pour le~
quelles ils aVOlent traIte dans le mOlS de Decembre précédent, avec demande de la plusvalue, & des dommages & in~érêt~ , f,:u.s offre
de payer le prix comptant, deduBlOn faIte des
arres.
A cette demande, le heur Crouvet oppofe •
les conditions du marché.
Le 1 1 Décembre d'après, il inter~int Sentence , qui déboute le heur Reverdlt de fa
demande, en jurant par l~ heur C~ouvet qU,e
les accords étaient tels qU'Il les aVOlt couc?es
dans fa réponfe au bas de l'AUe du. 3 Jan~l,e:,
& qu'il les avoit de nouveau tranfcnts [ur 1etiquete.
.
l
Appel au Lieutenant de DragU1pn~n de ~
part du heur Reverdit; cet appel etoit fonde
fur deux griefs: ce n'étoit p~s le c~s d,~ [~r
ment, [elon le fleur ReverdIt, puIfq~ Il s agiffoit d'une affaire importante d'un objet de
1 00 liv., ce n' boit , difoi~-il , .que le cas. de
p"euYe~ D~.ailleurs, il a)OutOlt qne le 1er,,:,
LI
�.
:4
meht devoit lui être déféré, comme plus qua . . '
•
•
lifié & plus de bonne foi. La déraifon de ce
dernier grief était fenGble; il feroit contre les
regles, lor[qu'il s'agit d'une famme inlportante ,
de déférer le ferment au demandeur, puiCque
tout demandeur doit prouver fa, demand~, &
par cette conGdération, ce ne peut être que
par furabondance que la Jufiice exige, quand
la demande n'efi pas jufiifiée, le ferment du
défendeur.
Le grief manquoit d'ailleurs en fait; le
heur Reverdit faifoit mal-à-propos parade de '
fa qualité, il ne mérite à cet égard aucune
préférence fur le fieur Crouvet. Le Lieutenant
ne fit pas attention au grief du Geur Reverdit; & comme celui-ci avoit dit que c'étoit '
le cas de la preuve, il le prit, pour ainfi dire,
au mot, -il le [oumit par [a Sentence à prouver
les accords .
•
Le fie
Reverdit, qui avoit appellé de la
premiere Sentence, parce qu'elle n' ordonnoit
pas la preuve, appella de la feconde parce
qu'elle l'ordonnoit. Cette contradiaion ne doit
pas furprendre de la part d'un homme qui renverre les premieres regles de la Ju1l:ice di1l:ri4
butive, en delnandant ce qui ne lui efr pas
dû. Il e1l: évident que la Sentence du Lieutenant, fi elle étoit injufre , ne la feroit qu'envers le heur Crouvet. Il s'agit en eaèt d'un
traité important, & d'une convention pour
une [omme au:delà de 100 liv., qui ne peut
être des-lors [ufceptible d'une preuve tefiin1oniale. Dans les accords verbaux où il s'agit
d'une [omme qui excede 100 liv., la bonne
foi
ur
S
foi refpeaive dl: le titre refpeaif des parties;
c'efr leur feul & unique titre; G ce titre manque , elles doivent s'im'puter leur confiance
exceffive; & c'efi: tant-pIS pour elles Gelles
n'ont pas exigé une plus g:ande a[urance.
Mais le Geur Crouvet ne cramt pas de mettre un intérêt confiderable au hazard de la
preuve tefrimoniale; il ne préfume, pas. que le
fieur Reverdit puiife trouver des temoms a[ez
méchants pour attefrer une fau1f~té: & c:efi pa~
cette raifon qu'il n'a pas balance d acqulefcer a
la Sentence.
Au Inoment de fon fecond appel, le fie ur
Reverdit fou met à l'infpeaion de la Co~r les
deux Sentences ; les Griefs qu'il a, articulés
contre fune & contre l'autre, font ~galemel~t
frivoles: c'efr ce que nous allons établIr, ' en [Ulvant l'ordre de la défenfe adverfe.
§ 1.
, SUR la Sentence du premier Juge.
Le Sr. Reverdit a propo[e contre cette Sentence
deux griefs qu'il pretend infunnontable~; l~ ~re:
mier confifte en ce qu'elle a admIS 1mtune
au ferment, tandis qu'il aurait fallu le deferer
à l'appellant.
. ,
'
Ce grief efi véritablement miferable ; & d a~ord
où trouve-t-on qu'en matiere de conventIOn,
dont l'objet excede 100 liv., & don,t ~ar
conféquent à la rigueur la preuve par temo,lRt
. ne devrait pas être reçue, le [er~ent pUI e
B
�6
jamais être déféré au demandeur, quelque qualifié qu'il foit ~ Notre Statut porte, que les
Juges pourront déférer. le ferment jufques à cent
fols, ayant égard la qualité du défendeur &
du demandeur, Mourgues, pag. 22; ainfi lorf-
a
que le Statut a permis le ferment, & qu'il
n'a point déterminé à laquelle des deux partÎes il feroit défén!, il a limité la fomme à
cent fols; il a laiffé au Juge dans ce cas , le
choix de la . partie qui lui paroîtroit avoir plus
de probité; mais ce n'eft jamais que dans l~
cas du Statut, que le choix de la partie à
laquelle le ferment doit être déféré ,eft lailfé
à l'arbitrage du Juge. Il (l été trouvé juJle,
dit le Commentateur, que les. caufes minimes
\
qui, n'étoient fondées fur aucune écrlcure, fuJ{ent
décidées par le forment judiciaire , eu même
égard qu'il n'ejl pas à préfumer que pour chofls
de peu d'importance, ceux auxquels le ferment
déféré
veuillent rendre parjures, retenuS
par la religion du ferment & l'horreur du crime. 11 faut donc . que la chofe foit de' peu
efl
Je
d'iluportance; nous ne fommes point par conféquent au cas du Statut; le ferment dans les
, circonftaQces ne peut être déféré que par fu ...
rabondance, & pour la plus grande tranqui.
lité du Juge. Quand il s'agit d'lune fO.mme
plus forte que celle portée par le Statut, les'
{aines maximes réGHent à la délation du {erment au demandeur , & le droit eft pleinement acquis au. défendeur, par cela feul que
la demande n'eft pas juftifiée; le défaut de juftification de la demande & la dénégation du '
7
defendeur, fuffifent pour opérer la libératidn
de celui-ci : Aéfore non probante reus ahfolvùur,
'eciamJi nihil ipfe frœflet.
J
. Mais la propoGnon de deferer le ferment au
demandeur eft encore moins foutenable , \orfqu'il
.s'agit d~un objet. auffi important que celui qui
fait la matiere du procès, d'une fomme 17°0
liv.; la Loi doit avoir encore moins alors de
confiance aux parties; l'intérêt perfonnel eil:
trop en contradiaion avec la religion du ferment.
Il ferait en effet bizarre, que lorfqu'il s'agit d'une fomme importante, la Loi rejettât
la preuve tefiimoniale, & admît le ferment;
qu'elle fufpea,1! la foi des témoins delintéreff~s, & qu'elle autorifât une partie.à êrreJug:
dans fa propre caufe. Q~elle ~erOIt la. lure.te
des fortunes, fi une paredle 101 pouvOIt eXlfter, & s'il étoit au pouvoir d'un homme de
fe f~ire par fan ferment des titres fur un au:
tre? L'affaire dont il s'agit n'eft pas de celles qUl
font fufceptibles d'être décidées par .le ferment judiciaire; il ' ne peut être quefhon par
conü~quent de fçavoir à laquelle des deu~
parties il doit être déféré. Le ferment qUI
par furabondance peut être ~dmis. dans de pareilles affaires, tient, pour ~m{i dIre, plus au
ferment fupplétif qu'au ~écifoire , ~uifq~'il n'a
pour objet que de fortifier le drOIt ~eJa acquis au défendeur par le défaut de Julhfi~a
tion de la demande. Or, ce ferment dOIt ~
fans contredit, être déféré au. défen~eur, qUI
a déja, fi l'on peut s'expnmer amfi, ~ne
preuve de fa dénégation daus le defaut de luf1
•
�8
ea
JtiEcation de la demaFlde; il
de la nature
du - ferment fupplétif d'être déféré à celui qui
a déja une Cemi - preuve en fa faveur..
Mais nous exagerons encore lorfque nous
faifons participer le ferment, qui peut avoir
lieu dans ces circonaances, à la nature du
ferment fupplétif: qu'ea-il befoin de ferment
fupplétif, quand le défaut de jufiification de
.la demande acquiert autant de droit au déferideur que la preuve contraire? Ce ferment eil:
de pure pr,écaution; il
autoriCé plus pour
la fatisfaUion perConnelle du Juge, que pour
l'intérêt de la Juflice, qui n'exerce fon elnpire que fur le for extérieur, & à laquelle
il fufEt par conféqùent que la demande ne
{oit pas jufiifiée. Cela étant ainli , !peut-il y.
avoir de doute que ce ferment doit être déféré au défendeur? Et pourroit-on le déférer
au demandeur, fans porter atteinte au droit
qui dt acquis au premier par le défaut de
juHification de la demande? Donc la différence de la qualité des par·ties ne feroit rien au
. procès; l'objet de la COl1tefiation n'ea pas
à la rigueur fufceptible du ferment. Il ne peut
donc être quefiion de fçavoir à laquelle des
deux parties il doit être déféré; ou il n'y a
aucunement lieu au ferment, ou c'ea au défendeur qu'il
dévolu: nous croyons l'avoir
prouve.
Il y a plus, & quand même nous ferions
au cas du Statut, la partie adverCe n'en auroit
pas plus d'avantage. En effet, 10rCque la qualité eft égale de part & d'autre _, & que la ·
préfomption de probite eft par conféq?ent
_
egaIe
ea
ea
1
•
egaie auffi, le ,luge el adO:raint à deferer le
ferment au defendeur. La faveu d 1 1·
f . 1
r e a 11
•
b eratlon ait a ors pancher la balane d r
&. d
d
e e Ion
cote; \ 'm epen amment de cette r ahon,
.r
1e
J uge., a qUI on ne fuppofe aucune rai[on dé-'
ter~mante, a tout. au moins la liberté du
ch?lx;. ~ çon. ChOlX ne peut être injufie»
pUlfqu Il etoIt lIbre & arbitraire. Or en fait
le h~u/r Reverdit ne peut fe prétendre plu;
q~a~lfie que le heur Crouvet; il faut une
dlfference no table pour con1ituer ce qu'on appelle digniorem. Telle dt la remarque que
plulieurs Juges faifoient lors de l'Arrêt rappOrt~ par Mr. de Reguffe, que le heur Reverdit nous a oppofé; & fur le fondement
de cette maxime, ils prétendoient que Paftourel étant un Artifan avec boutique ouverte, & ~e heur Secondy étant un prétendu
B~~rge01s fans profeffion, il n'y avoit aucune
ralion de déférer le fennent à celui-ci, ut
digniori. L'Arrêt qui intervint ne jugea pas
que la qualité du Bourgeois fans profeffion,
l'emportolt fur celle de l'Artifan; il- déféra
,:éritablement, mais par d'autres motifs, le
l~rment au heur Secondy. La raiCon de déCIder fut en effet que les faines maximes veulent qu'on _ défere le ferment per modum liberaciollis , .& que d'ailleurs il dt cen{ë qu'un
ouvrage lIvre par l'ouvrier, & dont il a différé 6 mois de demander le payement, a étépayé. Telle fut l'opinion des Juges qui firent
l'Arrêt, & le motif par conféquen.t de l'Arrêt. Cet avis prévaLut, dit Mr. de Reguffe,
il
étonnant que la partie adverfe n'ait point
A
1
ea
1
C
�10
ente~d.u cet ~rrêt.
,
11
.A~nli, d'unè part, il n'y
aurOlt pas afiez de dlfference entre les parties,
pour qu'il y eût lieu de déférer le fennent
digniori.
Mais , d'autre part, l'etat des 'parties ' dl:
égal, & nous ne croyons pas faire tort au
fleur Reverdit d'admettre entre lui & Crouvet
cette egalité. On a dit que le lieur Crouvet
n'étoit que Boulanger. Nous défions le fieur
Reverdit cl' en donner la preuve. Le fieur Crouvet eit Bourgeois de Flayols, il vit de 10n bien
& de fon COInmerce; il ell: faufilé avec tous
les Bourgeois & Notables du lieu, dont il a
fçu mériter l'eitilne & l'amitié. Nous produifons un Certificat figné des Officiers de Juttice, des ConfuIs, & Prêtres de Flayols, pour
mettre fous les yeux de la Cour le Inenfonge
auquel le Geur Reverdit n'a pas craint de re·
courir: car il n'igl!0re [urement pas quel eft
le rang que tient le Geur Crouvet à Flayols.
Au refie , fi le heur Reverdit veut remonter aux origines, il ne fera pas plus autorifé
à le préférer à fa partie. Il eit affez égal
d'être le fils d'un Boulanger de Flayols, ou
d'un Cordonnier de Bargemond. Le heur Crouvet n'auroit jamais imaginé que le .fils d'un
Cordonnier furnomnlé rEJlle, qui fit à la
Ferme de la Reve & Fours de Bargemond
une fortune affez conlidérable 'pour Inettre fon
fils en etat de fe paffer de fon mêtier; que
cet homme qui agit aujourd'hui en qualité de
Commis d'un Négociant de Marfeille, eÎlt ofé
s'élever au-deffus de lui. Le lieur Crouvet ne
fe pique point d'ure origine brillante; mais
1
enfin, fon état aéluel -de Bourgeois & de Négo~
ciant pour fon propre compte le met {ans con- '
tredit a~ moins de pair avec le Commis d'un
Négociant. Le lieur Crouvet vit avec tous les
Bourgeois & notables du lieu; il a même eu
plufieurs fois l'honneur d'être admis à la table
du lieur Marquis de Flayols & du heur Chevalier
fon frere; il faut donc rejetter du procès le premier grief du lieur Reverdit: ce chef manque
en droit & en fait. La matiere n'ell: pas fu{ceprible de la délation du ferment au plus qualifié,
& s'il exi!loit entre les parties une différence d'état, elle ne {eroit point en faveur du ûeur Reyerdit.
.
Ce n'ell: pas feulement comme plus qualifié
que le ûeur Reverdit prétend au ferment, c'e il:
encore comme acheteur; cette prétention eft
auffi dérai{onnable , que la précédente e!l mal
fondée à tous égards. Il Ce fonde, il dl: v rai,
fur un Arrêt rendu l'année derniere au rapport
de Mr. de Nibles; mais, avions-nous ré.pondu
avec Dumoulin , à l'avantage que le lieur Re~
verdit tiroit de cet Arrêt dans {es premieres
, défenCes, minima eircumJlantia fa8i. magnam af
fi't diverJùaum juris. Nous ne pouvons con~e
voir que cet Arrêt foit applicabl: à,la ~a.ule ;
dl-il en effet poffible qu'un Arret aIt pu Juger
en thefe générale, que lor{qu'il s'agit d'une vente,
le ferment doit ê[re déferé à l'acheteur, plutôt
qu'au vendeur, fur l'exifiance ou {ur I~s cond~ ..
tions de leurs accords? Cette propoGuon fe.rolt
abCurde; les régIes font certaines au contratre,
il n'efi pas plus permis a l'acheteur qu'au vendeur d'être jugé dans fa propre caufe, & de
�1;
J2.
fe faire des titres à foi·lnême; l'un & l'autre font
par con{équent également foumis de prouver leur
demande; les parties dans une vente verbale n'ont
d'autre titre re{peaif, comme nous l'avons dejà
dit, que leur bonne foi re(peaive ; celle des
deux parties qui forme delnande fur le fondement d'une convention verbale, trouve un obllacIe dans Ir dénégation de l'autre, & la deman·
de de quelque part qu'elle vienne, doit être réjettée , de~ Jars que fur la dénégation il n'dl:
pas poffible de la jullifier; l'acheteur n'a pas
plus de droit que le vendeur d'en être cru fur
fa parole ni à fan ferment, ils font l'un & l'autre fous l'empire de la maxime ,générale , aBoris
ell prohare.
,
Lé lieur Reverdit a reconnu de quelle conli-'
dération cette maxime pouvait être dans la
caure; défe{perant d'obrenir le ferment à d'autres
titres, il le prétend enfin à titre de défendeur;
& voici quel eO: fon fyflême. Ma de,mande ,porte
fur ~a vente, le paae de ré{olurion elll'excep ..
tion du heur Crouvet: or s'il ell vrai que, aclOris efl probare , il ne l'dl: pas mo~ns que, reus excipiendo fil aBOI. Ain li quant à l'objet de la con· '
tellation, quant â ce qui ell à prouver, le lieur
C,ouvet doit être regardé comme demandeur.
Pour reCoudre ceue objeaion, il {uffit 'de propofer au lieur Reverdit une feule quellion: comment ce qu'il appelle {a, demande dl-il prouvé,
fi ce n'ell par l'aveu du lieur Crouvet? Mais cet
aveu ne prouve-t.il pas auffi la condition de la
vente? Or en matiere <. i vile les a veux font indivifibles ; il faut les admettre ou les réjetter en
leur entier: ainfi -de deux chofes rune, ou la
\
partie
partie ad verfe admet notre aveu ou elle les réjette ; au premier cas la demande n'ell: pas
, prouvée, & nous ne. pouvons être obligés de
prouver notre exception; au fecond cas il ya
preuve de la demande & de l'exception· le
ferment ea donc fuperflu, & d'ailleurs
ne
pourroit le déferer à la partie adverfe fans divifer notre 'aveu. Inutilement donc le heur
Reverdit cherchè des points de vûe favorables;
fon premier grief contre la Sentence du premier
Juge ell faux fous tous les rapports & feIon tous
les fyllêmes.
.
Le fecond grief articulé contre cette Sentence
conG(le en ce qu'elle a décidé que la condition
de payer le prix des huiles dans le courant du
mois de Décembre flrmoit un pac7e réjOlulif de
la vente, au point qu'il n'éLoit plus permis au
fieur Reverdit après l'expiration du renne, de purger la , demeure.
Ce grief porte, comme on voit, fur la qU,eftion principale du procès. Il faut pafer en fait ,
que le heur C rouvet a veodu au heur Reverdit
fous la condition que celui-ci payeroit comptant
dans tout le mois de Décembre, autrement que
le marché {eroit nul & comme non obvenu. La
quefiion de droit qui nait de ce point de fait,
ell de fçavoir, fi le défaut de payement dan~
le terme convenu a de plein droit annullé le
marché, & fa ns qu'li fut befoin de confiiruer le
lieur Reverdit en demeure. L'affirmative decetre
quefiioo fe trouve décidée & p~r les Loi~ .&
par la J urifpru deoce de la Cour. Il faut ddhnguer. eotre la demeure légal; & la ~emeure convenuonnelle. La demeure legaIe n quelque-
0;
,
ea
D
�•
14
fois conlidérée que comme comminatoire; mais
la demeure conventionnelle efi toujours fatale, &
c'ca d'elle que les Loix dirent, dies interpellat
pro homine; la raifon de cette différence ea que
mùiùs agùur cam lege, qucun cunr homine; & en
effet les conventions font la Loi que les parties
elles-mêmes fe {ont impo{ées , & il eil de l'elfence
des conventions d'avoir l'exécution telles que
les parties en [ont convenues;' 'luid enim fidei
humanœ magis congruum, quàm pac1a conventa
ftrvari. Une partie aurait tort de [e plaindre
de la rigueur d'une Loi qu'elle a elle-meme diaéc;
en un mot les conventions font tout, & il faut
qu'eUes s'exécutent comme elles ont été confenties : or il s'agit au procès d'une demeure conven~ionlleJle. Les parties ont convénu que faute
de payement dans un te-ms marqué, leur . marché {eroir nul & comme .non fa ir. La partie
qui a contrevenu à la convention, a été. fuffi(amment conltituée en demeu're par l'expiration
du terme qui lui avoit été accordé, & qu'elle
a.voit accepté · pour rem plir fon engagement.
Mais indépendamment de ·ces principes généraux , il Y a dans le droit une infinité de textes
exprès qui decident que la demeure COll ventionnnelle ne peut être purgée; & que lorfqu'il
y a un patte commifioire, c'efi-à·dire , Iorfqu'il
a ~té convenu que. fi l'achereur ne paye pas le
prIX dans un certaIn, tems , la vente (era nulle.
~e paéle a li;u , des lors que d~os le rems porté,
13.chereur n 3 'pas offert le prIx. C'ea la difpoGuon des LOIX 2. &. 4 ff. de lege commiffaric1..
Marcellus porte la LOI 4, §. ult: lib. XX dubùat
uzrùm comm~flaria lUne ~locllm habeat ,Ji i~lerpe!la..
S
tUS non fa/vat, ar1 vel'à fi non obtulerit; & magis
ar~i~r~r o.fferre eum debere , Ji vult Je legis cornmiflarlœ poteJlate falvere ; quod Ji flon habet cui
ojJerat, poJ!e fecurum ~f!è. La L,oi 11 ff. de
obligat. &
décide même que le paéle comrnilfoire a lieu, & que la vente dl: réfo\ue,
quoiqu'après le tems porté dans le patte, l'ache.
teur offre le prix convenu. Ces textes font
précis. Il femble que la Loi ait prévu te cas
particulier de la caufe, & qu'elle a décidé d'a·
~ance que le marché dont s'agit étoit réfolu par
le defaut de payement dans tout le mois de Décembre, quoique le lieur Reverdit ait offert le
3 Janvier le prix convenu.
.
La Jurifprudence de la Cour a reçu la diC·
poution de ces loix dans toute fa rigueur. Boniface tOm. 2., live 4 , tit. chap. 8, cite deux
Arrêts différents, l'un du 2.6 Février 1646,
& l'aUtre du 12. Novembre 1648. Dans l'efpece du premier Arrêt, le lieur de Lapalum,
d'Avignon, avoit rapporté condamnation de
12.00 écus contre Me. Crofe; celui - ci avoit
promis par tranfaaion de payer 800 écus dans
un terme précis, autrement permis, par claufe
exprc{fe, audit fleur de Lapalum de conti·
nuer fes exécutions pour la fomme . de 1100
écus. L'Arrêt jugea que le lieur. de Lapalum
avoit pû, par défaut de payement au terme,
continuer (es exécutions pour toule la lomme.
Les raifons (ur lefquelles le lieur de Lapalum {e
fondoit, & qui furent le motif de J'Arrêt, {ont
rapportés par le Con1pilateur. Au contraire,
dit-il, l'on difoù pour le fieur de Lapalum que
c'étoic 'un~ maxime conJlame tirée de 1(1. Loi "1-3,
•1
aa.
•
"
�16
if. de paél~s, de la Loi . 1 2. f!- de .~ollcrah. &
commit. JllFul~t.: ~ de la LOI Th~lS §. 5 '. if.
de Jidet commiffiz Ilhat. , que la ~Ol convenuon..
Î10US défendons
ne/le ne POUyoit être pwgée, malS fiulemenl la
légale; mitius enirn ~gitur cu m, l~ge, qu~m
eum homine ; & aln(i que s ag{ffant d un
paae léfoluûf de la tranfaaion & d'une demeure
conuencionnelle , elle ne peul être purgée. L'hy-
porheCe du {econd Arrêt ea à peu· près fembla.
hIe à celle du premier. Enfin il y a un Arrêt
plus récent rendu le 2. 5 Juin 1732., au rapport de
M. de Boutaffi. Le dépôt que François Roufian ,
acquéreur d'une maifon, avoit ,fa~t d~ prix en
billets de banque, ayant donne lIeu a des contellations, le · fleur Giraud lui abandonna pluheurs arrérages d'intérêts, & les dépens furent
réglés à 822 liv.; il confentit de la}ffer le tout
à confiiturion de rente entre les mains de Rouftan, avec paéte que Je quittus demeureroit pour
non fait à défaut de payement de la penflon
pendant trois années. A rrérages de trois an ..
nées de la part de Rouaan ; Sentence qui le condamne au payement du quittus: l'Arrêt confirma
cette Sentence. Les claufes rélolutoires ont
donc, fuivant la Jurifprudence de la Cour,
toutes leurs forces; & pourquoi ne l'auroientelles pas? Lesl Parties l'ont ainG voulu. On
ne leur fait 'pas tort de les foumettre à la Loi
qu'elles ont diélées. La Partie Adverfe a taché d'éluder notre défenfe ; elle s'efi retranchée à nous combattre par des Arrêts rapportés par Brodeau; mais il ea évident que ces
Arrêts rendus par d'autres Parlements ne peuvent être qu~ de faibles armes COntre nous qui
nous
1
•
'ï,
par les vrayês maximes du CItoÎ
romain, & fous la J urifprudence de la Cour.
La citation de Brodeau ne peut être non feule ..
ment d'aucune conGdération dans la défenfe ~
mais elle efi encore mal adroite, puirqu'on
trouve cité dans les nouvelles notes fur cet Auteur, un autre Arrêt de Boniface qui a jugé
comme ceux que nous venons de rappeller~
La Partie Adverfe nous oppofe auŒ la LO I
derniere ft: de reh. credit.; mais cette Loi ell:
étrangere à la demeure conventionnelle dans le
cas d'un paéle réfolutoire; elle n'a rapport qu'à
la demeure nécelTaire pour donner cours aux
intérêts d'une dette.
Nous pouvons pouffer les chofes plus loin
encore; il ea moins quefiion d'une vente avec
paéle n:folutif, 'que d'une vente (unple,ment. con·
ditionnelle. . La vente avec .paéle refoluuf ell
parfaite par le feul confentement fur la chofe
& fur le prix , quoiqu'elle foit fujette à fe ré.
foudre· mais dans les circonO:ances, l'accom . .
pliffem~nt . de la condition à laquelle.. la Partie
a manqué, de voit précéder le perfeéllOo de la
vente. Il ea en effet, de regle que quant au x
chofes qui conGfient en poids, nombres ou
mefures, la vente n'dl: pas parfaite qu'elles
n'ayent été péfées, nombrées ou me(urées :. Or ,
le pri 1C devoit être payé par tout le mOIs de
Décembre; la li vraifon ne de voit être faîte qu'à
la récolte, c'efi.à-dire, dans le mois de Janvier; don c il eA: fûr que la peine llipulée ~n v e rs
le défaut de payement du prix, ne, dOit . pa~
être confidérée comme un paae refolurol~ e ~
puifque la rente n'érant pas encorE parfalle ,
L
J
..
�\
~
~18
eUe ne pouvoit être fufceptible de réfôlution;
Ce patte eO: une condition à la vente. Nous
pouvions par conféquent nous difpenf~r d'examiner, fi en fait de paéle réfolutOlre, la
demeure conventionnelle peut être purgée ..
Il n'eO: qul1ion que d'une vente conditionnelle. Or, il eft certain que dans la vente
conventionnelle , toutes cho{es demeurent en
l'état ju[qu'à l'accompliffement de la condition;
& que la condition venant à manquer, la
vente n'a pas lieu. ConveTitlonales VEND/TIGNES, dit la Loi 7 ,if. de contra/z. empt.
lune perficiuntur, dan impleta fuerit condùio.
La Loi 37 du même titre dit : Sub condi . .
lione faéla , velldùio !lulla ejl , Ji condùio defecerit. Qu'on nous juge d'apres ces principes. Le heur Reverdit n'a' pas rempli la
condition dans le tems marqué; c'ea tout
comme s'il n'y avoit point eu de vente.
Voilà donc un Fecond grief à rejetter du pro ...
cès : donc la Sentence du Juge de Flayols
étoit juO:e.
§ II.
SUR la Sentence du Lieutenant.
Cette Sentence, dit-on, a préjugé que la
demeure du fieur Reverdit etoit fatale. C'eO:là un des griefs articules contre la pre~iere
Sentence. Nous venons de les détruire. Les
moyens que nous avons fait valoir ci-deffus
fervent ici. Remarquons la contradiaion dans
!aquelle l'appellant eft tombé. Il difoit de ...
1
l
. 'i 9
,\fan~ le Lieutenant . dans fon inventaire de pro~
duaion, que c'étou le cas de la preuve. Le
Lieutenant ordonne cette preuve; & ce n'en
e1l plus le cas, Felon ~~ Geur Reverdit, parce
que l'interlocutOIre prejuge que le heur Reverdit n' cft plus recevable à purger la demeure.
A l'entendre, la premiere Sentence étoit injuO:e, parce qu'elle n' ordonnoit pas la preuve ,;
& la feconde Sentence
injufie, parce qu'elle
l'ordonne. Cependant cette preuve, Jor[que
le Geur Reverdit la propofait au Lieutenant,
& lorfque le Lieutenant l'a ordonnée, préjugeoit egalement que la demeure
fatale. On
défie la partie adverfe de couvrir cette contradiaion.
Second Grief. Le Lieutenant a ordonné une
preuve impoffible; la vente a été conclue fans
temoins. AinG, felon le nouvel avis du heur
Reverdit, ce n'ejl pas le cas de la preuve.
, Néanmoins il foutenoit le contraire pardevant
le Lieutenant; il faifoit' un moyen d'injul1ice
contre la premiere Sentence, parce qu'elle
n'avoit pas ordonné la preuve , quoique la
vente eût ete conclue fans témoins. Il n'eil:
pas tems encore d'examiner laquelle. des d~ux
parties le fieur Reverdit youloit charger de la
preuve. Cela eO: indifférent au grief que nous
difcutons. Le fieur Reverdit difoit en gêné ..
raI que · c' etoit le cas de la preuve, quoique
la vente n'eût eté traitée que du fieur Crouvet
à lui. Nous prenons la propolition en générai, & nous partons de ce point, ex cOllfèJ!is ;
c'étoit le cas de la preuve, quoique la vente
ea
ea
•
�1.1
j " -...~
1-0
,
eût été traitée fans témoins: Or,. le Lîeiite~
l1artt a ordonné cette preuve : donc, ex confejfis, la Sentence du Lieutenant n'ell: pas injulle. Nous donnons au heur Reverdit cet argument à réfoudre.
Troifieme Grief. Le Lieutenant, continue
te lieur Reverdit, m'a chargé d'une preuve
négative ; il m'a chargé de prouver l'inexillence des accords dont le heur Crouvet a excipé. Cet argument eil: faux. 1°. Le Lieutenant a chargé de prouver la demande; tout
demandeur doit la prouver : telle dl: la regle.
Et que le heur Reverdit .ne dife pas que fa
demande eil: prouvée; elle n'dl: prouvée que
par notre aveu. Or, en fyncopant cet aveu
le lieur Reverdit le rejette nécelTairement e~
{o,n entier :! donc la dem~nde n'dl: pas jufiifiee , ,& de la r.egle aélons eJl prohare, il fuit
que c ell: tant. pIS pour le demandeur, fi la
~reuve ~e fa d~mande ,~(l: impoffible ou négatIve. 2.. EnfUlte de 1Interlocutoire, il fuffit
au lieur Reverdit de prouver la vente, &
ce .fera au ~eur ~rouvet ,à qui la preuve contraIre efr refervee, à prouver les conditions
de cette vente., L'interlocutoire ne charge
.
donc pas .. ReverdIt d'une preuve négative,
Q~atneme & dernier Grief. Le heur ' Rev:rdIt per6ll:e dans ce qu'il a dit pardevant 1
~leutenant., que c'étoù le cas de la preuve; Inai~
Il veut reJetter cette
preuve fur nous . A'InU,
f"..
.
1a Sentence du Lieutenant
inJ' ufre , parce
, 11
fc
•
qu e e a oum/s le lieur Reverdit à une preu-.ve que le fieur Crouvet devoit raporter. Le Sr.
,
Reverdit
ea
Reverdit reproduit ici le raifonnement que nous
avons réfuté. Je fuis, dit-il, demandeur quant
à la vente; vous êtes ~emandeur quant aux
conditions dont vous excIpez; nous ne fommes
contraires en fait que fur les conditions, & c'eil:
à qui l'allegue à prouver 'l'exception. Notre
réponfe ell: la même que nous avons déja faite.
Nous fommes contraires en fait fur la vente
& fur les conditions, ou fur rien; & de-là,
ou c'efr au heur Reverdit à prouver fa demande, ou il n'y a rien à prouver., Car.,
parlons en principes, les 'aveux en matIere CIvile font indiviGbles. Nous avons avoué la
ve~te, & c'dl-Ià votre titre; mais nous avons
avoué la vente avec les conditions, & ici notre dilemme revient. Adoptez-vous notre aveu t
Tout ell: prouvé. Le rejettez:'vous? (Vous ne
pquvez le diviCer qu'en le rejettant. ) Il n'y a
rien de prouvé; & avant que de nous foumettre
à prouver l'exception , il faut prouver -Votre
demande.
Ce n'ell: au refie que pour l'obfervance des
tnaximes, que nous Coutenons que l'obligation
de rapporter la preuve dl: perConnelle au iÎeur
Reverdit. Nous n'aurions pas été 'en peine
de remplir cette preuve, fi nous pouvions
en être chargés. En effet, lorfque le 6eur
Crouvet eut conclu le marché de cent coupes
d'huile avec le fleur Reverdit, il vint fur la
place, Ce joindre à un cercle de Bourgeois & ~e
N égocians qui Ce promenoient, il leur: dIt
qu'il venoit de vendre Cent coupes d'hUlle au
fieur Reverdit, & qu~ayant befoin d'une fom~
F
•
�22.
t
me d'argent, il l'avait laiffée à un moindre
prix qu'elle ne valoir pour lors, à condition
d'en être payé d'avance , & dans toUt le
mois de Décembre. Ces perronnes dirent au
fieur Crouvet que s'il avoir hefoin d'argent
comptant, il s'était mal adretfé; que le fieut
Reverdit était en coutume de faire des marchés & des conventions par écrit, mais qu'il
ne fe fairoit' pas une loi de tenir {es promeffes. Là-delfus chacun cita des époques qui
étaient à fa connoilfance. . On lui cita Cartier
& Gros, ~égoci,ans·: d?nt l'un n'a été payé
que 1 1 mOlS apres, & 1autre 4 ans. Le Sr.
Crouvet dit qu'il ne rifquoit rien, parce qu~ils
étaient convenus que fi l'argent n~étoit pas
. compté au dernier Décembre pour le plus
tard, le / marché {eroit nul, qu'il pouroit ven.
dre fan huile à un autre le premier Janvier,
& qu~ les deux louis d'arres qu'il avait reçus,
ferOlent perdus pour le fieur Reverdit. On
trouvera la preuve de ce fait dans le Certifie ~
cat ligné de quatre perfonnes qui fe trouvaient
à cette converfation. Le nombre en était beaucoup plus grand. Mais fait parce que les uns
(~n~ abfentqs, foit parce qu'on ne fe rappelle pas
dlftmUement d~s aut/te~, on a cru que le nombre des atteftatlOns etOlt plus. que {uffifant. La
pr.euve eft telle qu'on ne peut douter du fait.
& la certit~de de ce fait j.ullifi,e amplemen:
le lieur LouIs Crouvet, pUlfqu'd eft évident
qu'il n'avoit aucun in~érêt alors de fe préparer un prétexte pour la diffolution du mar.
ché, ne prévoyant pas que l'huile augmert~
2.3
léroit. Ainfi la Sentence du Lieutenant efl:
at1ffi juGe que celle des Officiers de Flayols;
& le lieur ltèverdit a d'autant plus rnauvaife
grace qe fe plaindre de ceHe-là, qu'elle a
fait verfer les mefures à fon egard; qu'au
lieu de le débouter, comme la regle rexigeoit, fait qu'il adoptât ou rejettât notre
aveu, elle l'a admis à juftifier fa demande,
& qu'eUe s'eil: écartée de la rigueur ,des ~a
ximes, en admettant la preuve telhmomale
d'uile convention, dont l'objet eil: de plus de
1700 live
De quoi s'agit-il donc dans le proces? Da
point de fçavoir fi ' les parties ont convenu
que le marché feroit nul, au cas que l'ache·
teur n'eût pas payé ' le prix par tout le mois
de Decembre: il
démontré, ce {emble,
que la preuve de ce fait reg~rde le ~eu~ ~e ..
verdit, dont la demande n ell: pas Juftlfiee,
puifqu'il rejette notre aveu; & de c~ fait ,
que réfulte-t-il: Que le fieur Reverdit n'ayant pas rempli fes engage mens dans le tems
convenu, il a dcHié le fieur Crouvet des fiens:
cela eft encore ·démontré. On peut ajouter
à ce qui a été dit , un raifonnement qui eil
fans réplique. Si l'huile- eût diminué de prix,
le lieur Crouvet auroit-il eu bonne grace de
vouloir obliger le lieur Reverdit de prendre
l'huile paffé le premier Janvier? Il n'aurait pas
manqué de lui dire : vous {çavez nos con·
ventions· ; ils .ce fe trouvaient pas plus liés
l'un que l'autre, & ledit Crouvet ne fe ferait
pas avifé de faire un procès à . un homme
ea
f
•
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. s'0 hl'Ige par des conventions
2.4
& ne 1es
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'
Q
remp I~ pas
uod quifque. )ltrls in alterum
atueru
0' pouv ons-nous dO1re avec la Loi eod.
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Jure utatur.
'
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qUI
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0
'
0
o
CC?NCLUD
~u fol appel, avec ~mende ;
renvoI , & plus grands dépens.
BARLET, Avocat.
MAQU AN , Procureur.
REPONSE
Monfieur le Confeille~ D'ORSIN '
.
'
CommifJàire.
DE LOUIS CROUVET . .
Au Précis imprimé
D
d'HONORÉ REr ERDIT;
EUX SENTENCES ont déja condamné
là miCerable & odieufe prétention qui fait
la ma,iefe de ce procès. Reverdit par (on (econd
appel a (ournols ces ·deux Jugemens à \'inCpec,it)n de la Cour. Des griefs qu'il a aniculés,
nai(fent trois que(lions.
1.\ ne s'agit plus, ou fort peu, des deux premieres, qui (ont rélatives à \a ju(lific3tion des
ns
accords verbaux des parties. Les (oncluuo
de Reverdit fupo(ent les accords prouves, &
ne laitfent que la
qüe(lion à décider, {çavoir quel peut être l'effet de ces accords .
On fe propoie donc dans cette répon(e,
ap , è, avoir fait quelques ob(erva,ioos (u.' les
deux premiere~ que{lions , de s'attacher uniquement à rétablir les principes (ur la ; e.
,e,
•
•
La Sentence du premier Juge a debouté ReA
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~u fol appel, avec ~mende ;
renvoI , & plus grands dépens.
BARLET, Avocat.
MAQU AN , Procureur.
REPONSE
Monfieur le Confeille~ D'ORSIN '
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CommifJàire.
DE LOUIS CROUVET . .
Au Précis imprimé
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d'HONORÉ REr ERDIT;
EUX SENTENCES ont déja condamné
là miCerable & odieufe prétention qui fait
la ma,iefe de ce procès. Reverdit par (on (econd
appel a (ournols ces ·deux Jugemens à \'inCpec,it)n de la Cour. Des griefs qu'il a aniculés,
nai(fent trois que(lions.
1.\ ne s'agit plus, ou fort peu, des deux premieres, qui (ont rélatives à \a ju(lific3tion des
ns
accords verbaux des parties. Les (oncluuo
de Reverdit fupo(ent les accords prouves, &
ne laitfent que la
qüe(lion à décider, {çavoir quel peut être l'effet de ces accords .
On fe propoie donc dans cette répon(e,
ap , è, avoir fait quelques ob(erva,ioos (u.' les
deux premiere~ que{lions , de s'attacher uniquement à rétablir les principes (ur la ; e.
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REPONSE
DE LOUIS CROUVET . .
Tome 2 D(2/2)
Au Précis imprimé
d'HONORÉ REr ERDIT;
EUX SENTENCES ont déja condamné
là miCerable & odieufe prétention qui fait
la ma,iefe de ce procès. Reverdit par (on (econd
appel a (ournols ces ·deux Jugemens à \'inCpec,it)n de la Cour. Des griefs qu'il a aniculés,
nai(fent trois que(lions.
1.\ ne s'agit plus, ou fort peu, des deux premieres, qui (ont rélatives à \a ju(lific3tion des
ns
accords verbaux des parties. Les (oncluuo
de Reverdit fupo(ent les accords prouves, &
ne laitfent que la
qüe(lion à décider, {çavoir quel peut être l'effet de ces accords .
On fe propoie donc dans cette répon(e,
ap , è, avoir fait quelques ob(erva,ioos (u.' les
deux premiere~ que{lions , de s'attacher uniquement à rétablir les principes (ur la ; e.
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CC?NCLUD
~u fol appel, avec ~mende ;
renvoI , & plus grands dépens.
BARLET, Avocat.
MAQU AN , Procureur.
REPONSE
Monfieur le Confeille~ D'ORSIN '
.
'
CommifJàire.
DE LOUIS CROUVET . .
Au Précis imprimé
D
d'HONORÉ REr ERDIT;
EUX SENTENCES ont déja condamné
là miCerable & odieufe prétention qui fait
la ma,iefe de ce procès. Reverdit par (on (econd
appel a (ournols ces ·deux Jugemens à \'inCpec,it)n de la Cour. Des griefs qu'il a aniculés,
nai(fent trois que(lions.
1.\ ne s'agit plus, ou fort peu, des deux premieres, qui (ont rélatives à \a ju(lific3tion des
ns
accords verbaux des parties. Les (oncluuo
de Reverdit fupo(ent les accords prouves, &
ne laitfent que la
qüe(lion à décider, {çavoir quel peut être l'effet de ces accords .
On fe propoie donc dans cette répon(e,
ap , è, avoir fait quelques ob(erva,ioos (u.' les
deux premiere~ que{lions , de s'attacher uniquement à rétablir les principes (ur la ; e.
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La Sentence du premier Juge a debouté ReA
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verdir en jurant par Crouver, qu'il avoir vendu les 100 coupes d'huile .payables par fout
Décembre, autrement que le marché feroie
nul & comme non: fair. Ceue SeNtenCe dl:
j-n j u fie , Ce'lon Reverdi t, parce qu e le {erment
devait lui êrre deferé par préference, ut digniori, & comme acheteur.
Mai~ ayant qu~ de s'informer fi le ferment
doir êrre deferé à rune ou à l'autre partie ~
j 1 fa U t (ç a v 0 i r {j 1a cau (e e fi den a t ure à ê Ir e
vuidée par le (ermenr. Nous avons prouvé la
negative pag_ 5 , 6, 7 & 8 de norre mémoire
imprimé. Reverdit dans {on Precis n'a fait que
reproduire (es objeaions, en Jailfanr prudemment à l'écarr nos répon{es.
Voila donc le grief de Reverdit coorre 1,
premiere Sentence, ruiné dans (on fondement.
Mais en (upoCan, que la caure fut (ofcep.ible
de ferment, doit-il (ur l'ellifience & les pattes
d'une vente verbale, être déferé à l'acheteur ~
Reverdit fe garde bien de rai(o'lner ici d'après le~ principes; il fourient 1'3ffirmatlve {ur
la foi feulement d'un Arrêt rendu au rapon
de M. de Nibles.
Nous oe connoilfoos cet Arrêt que (ur l'aC(ertion de la partie adver(e; & tant qu'elle ne
j u fi i fi e f a po i 0t paf. pie ces que t {' Il e a été 1a
déc~lion de cer Arrêt, ne (ommes-nous pas en
dr.ou de d?uter? Er t?ut homme qui a les premieres notions du drolf, tOUt homme qui n'ell:
pas privé de tout Centiment de juClice, ne doit-il
pas douter que la Cour ait décidé qu'une partie pouvoit être Juge dans (a propre cauCe, &
qu'il éloit libre à un chacun de Ce faire par fon
;
ferment des titres (ur autrui? Si telle étoit la
jurifprudence quel citoyen feroit affuré de
ce qUI lui appan;eot ? <?n ferolt expofé à Ce
voir dépouiller à tout IOfiant par des ventes
. .'
ImaglOalfes.
La regle eil con(lante; & bien loin que la
juri(prudence de la Cour !;'en (oit jamais écartée , nous ferions à même de prouver, s'il en
etoit beCoin , que touS (es Arrêts (ont aurant
cl hommages qui ont été rendus à celle regle.
Ddl1S les accords verbaux où il s'agit d'une
(omme qui excede 100 li,,>., la bonne foi re(peaive etl le ,ine re(peaif des parties, c'eG
leur Ceul & unique titre. Si ce rirre manque,
elles doivent !;'impUfer leur confiance excelii·
ve, & c'efl ranpis pour elles, {j elles n'ont
pas exigé une plus grande alTurance. Lodque la vente n'efl pelS de nature à êfre prou.
vée par t~moios , la partie qui en excipe, foit
le vendeur, (\Jit l'acheteur, trouve un oblta.
cie in(urmontable dans la deoegation de ,'aulrè:
aB'1ft flon prOb'lnte, reus abfolviw r , .eriam fi
nihit ipfe p,œfler. SI quelque fois le Juge défere le ferment, ce n'ell pas qu'il {oir necer.
faire à l'interêt de la J otlice; mais ,'etl pour
fa plus grande tranquillité. Le ferment doit
être ff)ujours défere au defendèur qui a dans
le défaut de jullific3rion de la demande, un
fifre en (a faveur. On ri(que, il ell vrai,
quelque fois de lailTer à un déf:ndeur de mcl~.
vaiCe foi, ce qui ne lui apparuent pas; maiS
dans le Cyfiéme adver(e, on courroit uo ha(ar~
d'une conCéquence plus dangerenCe, ce ferait
t
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.(
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,
4
d'aufori(er les hommes à (e dépouiller au me·
yen deI e urs (e r men s,les uns & 1es a u u es, &
à exercer impunément fous les enCeignes de la
R:eligion, on brigandage public.
Voila la regle & les pl incipes. Un Arrêt,
s'il étoit poffible qu'il en exillâ. quelqu'un qui
leur fût contraire, devrait-il être de quelque
autorité? Legibus TlOTl exemplis judicandum.
Il n'ell donc pas vrai qu'en matiere d'une veu·
te importante verbalement convenue, le ferment, fur l'exiGence & les paaes de ceue vente, doive être indéfiniment déferé à l'acheteur.
Mais le ferment doit .il être dëfere à Reverdit comme plus qualifié? On (e rapelle qu'il
queltion d'une vente dont l'objet eO: de plus
de 1700 cent riv., la qualité des parties n'influe pas en pareille circonllance dans la déla ..
lion du ferment. Par une con(équence de la
maxime, aBore non prohante feus abJalvùar,
le ferment dont une pareille matiere ea fuf.
ceptible , ne peut êue déferé qu'au défendeur.
A la bonne heure que pour un objer m()dique
on défe!'e le ferment à la partie plus qualifiée,
parce qu'il eil à prefumer qu'elle fera plus te ..
tenue paJ la religion du ferment; mais la même ptéCom ption ne f ubGlle pas, lor(qu'il ell:
queaion d'un objet confiderable ; la relIgion dt!
ferment ea alors trop en contradiélion avec
l'interêr perfonel. Ajoutés que {uivanr notre
Statut, un proces dont l'objet excede la (omme de cent (ols, n'ea pas de nature à êlfC
vuidé par le ferment déci{oire.
Mais il retleroit à fçavoir li Reverdit a droit
ea
au ferment, ut digrzior.
D'une
D'une part, il faut une differel1ce notable pour
con{hruer ce qu'on appelle digniorem. Voyez
là-de{fus & [u r l'A rrêt rapporté par M. de Regulfe , notre Mémoire page 9· , d
D'autre part, Crouvet a preten u ~\le \a gua.
lité dl a u moins ega le entre Reverdlt & lUl. Il
a prouve par un certificat du Cure, des Confuis & des NOtables du lieu, qu'il etoit bourgeois vivant bourgeoiren:ent de fo~, bien. Reverdit oppo[e à ce certificat les plec~s, du procès, où \'on donne à Crouvet la quallte de BGu"
langer; il prétend que Crouvet dl ~n cha,~
feur déterminé, & que ce n'ell qu'à ce titre qu 11
a pû être admis à la table du ~eur de Flayols,
Seigneur na turelleme,nt corn pl~ 1(a nt.
Crouvet a exercé' la ProfeŒon de Boulanger, il ell vrai; mais ~I
certain .qu'il a quirté
cette profeffion pour vl'vr.e bourgeOl.Cement; par..
ce que [es facultés I,e lUI perm.ett~lent. L~ qualité de Boula~~er qu on a ~ontlnue ,de" lut d~)n
ner dans les pleces du proces , ne dOit etre ~ a,~
cune conGdération : c'ea le Procureur qUI la
crû de même, & Cr0uvet n'en a rien rÇû , ou ne
s'en
pas fOlJcié. Ce 'ne font pas ces [o~tes de
titres qui c0\111itUent l'état d'un homme; c elt (on
état même qu'il dl ailë de vécifi~~. , L'éta~ que
Crouvet a rec1amé ell de notonete publtque ,
Reverdit ne peut l'ignorer ; Crou~et le. p:ouve
par ,1 e t é ~ 0 ig nage es p e r r0 ~ ne s a qUI, Il 3 ppa ruent d atteaer l·e tat des cltoyen~. ,C eft une
té mé rité cl e di re que Crou vet a q~) ~tte la profeŒDn de Boulanger à caure de la mde,~e , & parce qu'il
dev e nu cha {[eur. ,Les Pret res & les
per[onnes les plus notables du heu, par une nou-
ea
ea
,?
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velle déclaration que nous produirons au procès, aue{lent que le fieur Louis Crouvet vit hour-
geoi(ement d,ms Jon bien, qu'il a fait plufieurs dCquijùions depuis (on mariage, qu'il efl fils unique
d'ull pere qui a un bien confidérable à lui laif!er,
& q{J'il ejl inoui à Flayols qu'il fi flù jamais occupé de la chaJlè. Crouvet ancien Boulanger &
aéluelleinent Bourgeois honorable, vaut bien Re.
verdit aéluellement Négociant, fi l'on veut, mais
qui fut élevé dans la boutique de (on pere Cordonnier. Que Reverdit ne fe glorifie pas de
ce qu'il a été honoré de la charge de premier
ConCul à Bargemont ; ce n'ell pas pour lui un
morif de fe préferer à Crouvet qui a été fouvent propo(é pour remplir cette place à' ,FlayoIs ; & s'il ne l'a pas obtenue, la cauCe en ell:
que Je fort décide {eul entre deu" fujets égaIement agréables aux vocaux.
La qualité ell donc au moins égale entre les
parties; ainu Reverdit prétend mal à propos que
le ferment a dû lui être deféré ut digniori. Mais
fi la réputation des pa nies dpit entrer dans la
balance, qui des deux merite de l'emporter t
Reverdit nous force à toucher cette corde , &
nous prenons la Juffice & le Public à témoins
de la violence qu'il nous fait.
Nous jufiifions par des lettres miŒves
des
prote{ls & des déclarations, que Reverdit a 'fourni pour de l'argent comptant 6000 liv. en lettre.s de. change fu~ des perfonnes qui ne l~i deVOient rt~n,. & qUI ne ,le connoHroient pas.
Nous Ju{llfions par 1extrait d'une Sentence du
Li:urenal1t de Dra~uignan '.9ue Reverdit a produIt dans un proces une plece arguée de faux,
.
•
7
& qu'il veUf en éluder la verification.
Nous julti60ns par un certificat des lieurs Car~
tier & Gros., plulieurs fairs qui ne font pas l'éloge de l'exaélltude d.u ueur Reverdit à remplir fes
engagemens, & qu~ prouv:nt que Crouvet n'auroit pû contraaer avec lUI autrement qu'il ne
l'a fait, fans être le plus imprudent de tous les
hommes.
Reverdit a dit que Crouvet repreodroit la
boulangerie, fi les certificateurs qui l'ont metanlO'rphoCé en Bourgeois, vouloient lui en fournir
les moyens. Si nous pouvions nous permettre
d'uCer de repreCailles & de repou(fer la calomnie
par la médi(ance , ne ferions-nous pas fondes à
repondre que ce prétendu Négociant, s'il éroit
a·{fez hardi pour faire juger tous les prod~s que
{on inconduite & fa' mauvaife foi lui ont attirée;,
fera vrai(emblablement bientôt réduit à demander (on Plin au pretendu Boulanger? AinG la
réputa tian de Crou vet e(l integre; il s'en faut
de beaucoup que Reverdit foit en fi bonne odeur:
on fait dans la contree une grande différence
entre eux deux; jamais Crouvet n'a été accufé d'avoir nié des dettes, & s'il eut eté au cas
d'avoir be{oin de Ces parens , ils n'auraient pas
eu à fe repentir de leurs bons procédés.
Après des pareilles époques, n'ell il pas etonnant que Reverdit ofe nous demander où nous
aurions pris les cent coupes d'huile- dont il avnic
traité avec nous : L'effronterie tient dooc lieu
de tout. Reverdit prétend enfin que Je (e(ment
devoit lui être deféré à titre de défendeur. On
peut voir dans notre Mémoire page 1; comment nous avons renverfé [on fyllême de fond
~
�,
,
,
•
8
en comble; nos raifons font fondées fur ceue
maxime incontellable, que les aveux en matiere
civile font indiviGbles • & Reverdit en ne répondant pas à notre rai(onne~ent '. nous a co~
iirmés dans. l'idée qu'il n'y aVOIt pOlOt de replIque.
.
d
M'·
Au relle, avons nous ajoute ans ce erno.lre c'ell feulement pour l'obfervance des maxIme; que nous foutenons que l'obligation de rap ..
porter la preuve, ell perfon~elle au lieur. Reverdit· & nous avons prouve par un certIficat
que no~s n'aurions pas été en peine de rapporter 'ceue preuve, fi nous pouvions eo être chargés : mais il s'eft rencontré deux erreurs de date dans ce certificat & de là on le lailTe à penfer quel {ujet de triomphe pour Reverdit; fQ<l,is
{es cris de viaoire font prématurés, ces erreurs
ont été reparées par une nouvelle déclaration
que nous produirons avec cette réponfe. Qua.
tre perfonnes attellent dans cette piéce que dans
le mois de Decembre l765 & avant les fêtes de la
Noel ne Je rappeL/am pas bien le jour, Louis
Crouvet les aborda for la place, venant de quiller
Reverdit de Bargemont, & leur dit qu'il lui avoit
vendu 100 coupes d'huile à '7Iiv. 2. f 6 d. la cou·
p e , expédiables par lOut le mois de Jànvier lors pro.
chain, mais néanmoins payables par tout le mois
de Décembre, fous la condition e.xpr~fJe qu'a déflue
dudit payemem dans le fi/dit lems le marché jèroù pour non fait , & que les deux: louis d'arres qu'il
avoù reçûs (eroient perdus pour ledit Reverdit. Crouvet n'aurait donc pas été en peine de remplir
.la preuve; la dépolition de ces quatre témoins
•
aurolt
1
r
1
9
aurait fans contredit formé une preuve entiere~
le dire du lieur Crouvet qu'ils auroient rapporté,
ne pou voit être fufpeB: , puifqu'il n'av oit alors
aucun intérêt de fe préparer un prétexte pour la
dilTolution du marché.
La Sentence du fecond Juge (oum et Reverdit
à prou ver (es accords avec Crouvet. Reverdit
renouvelle dans fon procès les obJeél:ions que
nous avions refutées par notre Mémoire; nous
renvoyons à ce que nous y avons page 19 & fuivantes.
Ma is à admettre que les accords font tels
que Crouvet le foutient.,. quel p~ut être l'e~et
de ces accords? C'eil: ICI la trodieme queibon
du procès. Il faut pofer en fait dans la difcuffion de cette quefiion, que Crouvet a vendu à
Reverdit 100 coupes d'huile, payables par fOut
Déce mbre , autrement que -le marché feroit nul
& comme non avenu. Nous avons conclu en
point de droit que le défaut de payement dans
le tems marqué, a reColu la vente; deforte que
le 3 Janv;er Reverdit n'a plus été recevable à
agir, en force des accords auxquels il avoit man·
que.
. r .
..1
r
' .
1
Reverdit louuent tians IOn precIs que pour e
meure en demeure, il eut fallu l'interpeller; qu'en
fait de paél:e refolutoire on
toujours reçu à
purger la demeure dans un brief délai; & qu'enfin, fuivant la fupputation légale, fon offre a été
faite dans un tems oportun. Ce font là trois propolirions erronées, il nous fera facile de le de·
montrer.
1°. Pour opérer la demeure, l'interpellation dl:.
elle néce{faire r
ea
c
�II
10
il faut diflinguer entre la demeure légale & la convenrion.
nelle, En fait de celle-ci on fuit rigoureufemenr
la regle : dies interpellaz P'D homùze. Reverdit
nous oppore la loi derniere f[ de rehus credùis,
Cujas paraltiles liv. 1 I. tir. J. nous fournit la réponfe à l'induttion qu'on tire de cette loi; font
tiUlem quidem cafos in quihus mora in refit, hoc
tjl cùrà inurpellationem ex' Jolo zempore tardœ Jo.
lu1lonis. . . , deniquc cùm dies appo/ùus efl con.
Irac7ui L. magnam l2 cod.. de contrahendâ & commiuendâ flipulatione, ex quâ id vulgo colligunt ,
dies interpelLat pro homine, quod verum quidem efi
fjuanlùm ad commiuendam .flipulatÏonem pamalem ,
non al/lem CjufJad ujiuas & reliquos morœ effiaus.
AioLi la peine ftipulée dans un .coorrat s'encourt
de plein droit & {ans interpe Ilation; mais l'in.
terpellation ea néce{faire pour donner cours aux
interêts & aux autres effers de la demeure. Il
s'~git dans la caufe d'une llipulation pénale. On
fait donc une fauife application de la loi dernie.
re fT. de rehus credùis , où il n'cO: queaion de la
demeure que relativement aux intérêts d'une
dette.
Cette diainaion nous
encore retracée par
Lacombe verb. retardement: ubi dies interpella!
dit cet Auteur qu'on a eu la mal-adre{[e de nou;
oppo{er , » pœna commiultur L. 12. cod. de com" mi:ten~1 & conu-ah. /lip~l~tione L. 4. de Lege com- '
" mifforza, autrement, Ihl mora nulla e/l uhi nul" la petilio.L. 127' de verbe oblig. L. 88. de div.
" reg. Juris. Godefroi in diaa L. J 2. ce qui s'en.
,> tend à l'égard des intérêts & non quant au péSUr- cette prerniere ql!leltiQn,
ea
ril de la choCe. gt. in leg. 14. § 10, quod me.
" cûs caujâ, & in Lege S4 , de paais. "La diC" po6tion de la loi derniere de rebus credicis , dùit
donc être retlreinte a u cas des intérêts, & puif.
que Lacombe cite fur la premiere branche de \a
dillin8ion la loi 4. de Leg. comm. il ne peut être
douteux qu'en fait de patle commiŒoire , dies
interpellat pro homille, & que par conCéquent en
fait de patle commitroire, pœna commiultur {ans
interpellation. La cairon en elt indiquée dans la
loi 12. cod. de contr. & corn. llipul. Ea quœ promifit empror in memoria fervare debuic, flon ab aliis
fibi manifeflllri pofcere.
Le titre de lege comm.
le fiége de la matiere ; (il
inutile de recourir aux autres texfes.
La Loi 4. de ce titre ell préci(e; elle décide
formellement qu'en fait de patle commi{foire.
il n'eO: pas beCoin d'interpellation pour confiituer
en demeure. Cette loi dl: tranfcrÎte en entier
dans notre Mémoire; la partie adverfe n'en dît
pas le mot, il lui a été plus aifé d'invoquer des
authorÎtés étrangeres ,que de fe débarratrer d'une
déci60n magiltrale. Aiou la premiere des trois
queO:ions que la partie adver{e établit dans {on
précis,
erronée; & il doit demeurer pour conf.
tant en point de droit que le paae commitroire a
lieQ des lors que dans le tems porté, l'acbeteur
n'a pas offert le prix.
2°. La demeure peut· elle êcre purgée dans un
brief delai ? Nous [outenons encore la négative .. Reverdit fonde l'affirmative {ur des Arrêts
ra pportés par Brodeau & (ur l'autorité de .Ser~
res e!1 fes inO:itutioris. Mais quelle ea la LOI qUI
ell:
ea
ea
�Il.
nous regit dans cette province? Le droit Romain
en tant que notre J urifprudence n'y a pas dérogé. Si nous prouvons donc que le droit Romain
pour nous, & que la J urifprudence de
la Cour a adopté les difpoGtions de ce droit dans
toute (a rigueur, il en réCultera que des Arrêts ·
rendus par d'autres Parle,nens & l'autorité des
Auteurs qui ont écrit dans U,ne autre Province,
nous font totalement étrangers. Or telle
la
tâche que nous avons rempli dans notre Mé.
moire page 14 & (uiv.
Suivant le droit Romain & en regle générale, il ea certain que la demeure legale n'eCl:
quelquefois regardée q~e comme corn minatoire;
mais la demeure conventionnelle ea toujours fa·
tale. C'elt de cette derniere que les Loix difent :
dies interpellat plO homine. La rai(on en
que
mitius agituT cum lege, qudm cum homine. Lor(qu'on a affaire avec la Loi, on peut purger la
demeure , pourvû que (on intention (oit remplie,
elle ne regarde pas à un leger féra rd; mais quand
on traite avec l'homme, la demeure ne peur être
purgée, parce que du moindre délai, il pourrait en naître une injuaice ,parce que toute partie contraaan'te doit obéir à la loi qu'elle s'eil:
impofée, quelque rigoureuCe qu'elle foit ; parce
qu'enfin fuivant la Loi 12. cod. de contr. & corn.
fiipul. dejà citée, ea quœ promi/'u empLOr in memoriâ firvare dehuù.
'
Si des principes généraux nous de(cendons
aux décilions particulieres , nous trouvons expreŒement décidé pal' la Loi 22. if. de oMig. &
que le paae commiŒoire a lieu, & que la
vente
ea
ca
ea
aa,
13
vente eCl: ré(olue, quoiqu'après le tems . porté
par le paae, l'acheteur. offre le prix convenu.
Ainli la Loi (emble avoIr prévu le cas de la cau-·
fe , & avoir décidé d'avance que le marche dont
s'agit, était réColu par le défaut de payement dans
tout le mois de Décembre, quoique Reverdit
ait offert le ; Janvier le prix convenu.
Quant à la J urifprudence de la Cour, elle
uniforme (ur ce point. Nous a vons cité trois
Arrêts dans notre mémoire, pag. 1 S. Les deux
premiers (ont rapportés par Boniface; le troiGeme a été rendu le 2 S Juin 17; 2 au rapport de
Mr. de Boutaffi. Tous ont jugé que la demeure
conventionnelle ne peut être purgée.
Sur le Droit-Romain, Reverdit nous oppo(e
deux Loix: mais ces Loix {e concilient avec
celles que nous citons de notre côté par notre
dillinaion principale entre la demeure légale &
l~ conventionnelle, & par quelques autres diftinaions particulieres que Lacombe remarque.
" Pour purger Ca demeure, dit-il, verb. retar" dement, il faut que ce Coit dans peu de jours,
" & que le droit d~ créancier ne Coit pas deve" nu pire: L. 8 , Cf. fi quis cautionib. Cette Loi ea
" une des deux queReverdit nous oppoCe.Mais ajou,> te cet Auteur, morœ purgacio quoad corifèquen" dam non admlllÙur. Ainli, faute par le léga» taire d'avoir fatisfait à la condition dans le
,> tems fixé. par le teil:ateur , le legs devient ca" duc ; L. S2., §. 12 de fideicomm. lib,,' On
" peut purger la demeure avant conrel!atlon en
" caufe dans les llipulations pures & non pe" oales, fecùs in pœnalibus; li ce n'el! à l'égard
en
D
•
�•
}
14
" de celles qui fo'nt portées par jugement ,glof.
" in dia. leg. 12.
AinG il faut difiing~er entre la demeure légale & la conventionnelle. En regle générale,
celle·ci ne peut être purgee; cette regle générale fouffre, il ea vrai, quelques exceptions dans
les cas particuliers. A la bonne heure que la de..
meure, même conventionnelle, pui{fe être purgée ,quand le droit du créancier n'dt pas devenu pife; mais elle ne peut l'être à. l'effet d'acquerir aaion à la partie de laquelle provient le
rétard ; à la bonne heure encore, que la demeure conventionnelle puitfe être purgée dans
les fiîpulations fimples; mais elle ne peut l'être
dans les fiipularions penales. Or, il s'agit d'une
demeure conventionnelle; Reverdit demande à
la purger pour acquerir aaion. Enfin, c'ea contre une fiipulation penale, qu'il veut être reçu
à purger la demeure.
L'autorité de Serres dont Reverdit s'éraye
en[uÎte, prouve, il ea vrai, que dans le reffort
du Parlement de Touloufe on accorda en matiere de paae commi{foire un brief délai au débiteur pour purger la demeure; mais elle 'ne
prouve rien [ur la quefiion qui nous agite dans
ce moment, & qui cooliae à fçavoir, li dans
la rigueur du Droit-Romain, la demeure, en fait
de paae commi{foire, peut être purgee celeri
prœ/latione. Vedel dans fes obferV3tions fur Catelan ,où il atteae une jurifprudence conforme
à l'opinion de Serres, a voue que foivanc la ri.
gueur du drolt, le pa8e commiffoire doit avoir flm
1fèc , hoc ip(o que L'acfteteur efl en demeure. Ain-
l
S
li la quefii~n ,eG:. décidé,e e~ notre faveur par les
Auteurs qUl eCrlven;[ ~ apres une jurifprudence
contraire; & cette Jun[prudence ne peut avoir
force de Loi dans le re{fort de ce Parlement ,
qui a fuivi par Ces Arrêts le Droit-Romain dans
toute fa rigueur.
Reverdit rapporte enfin peu fidellement le paf.
{age de Lacombe qu'il cite; il convient que cet
Auteur dit que,mor~ purgatio admiuiUlr, non quoad
aétionem cOl1jèquendam; mais il lui fait dire, qu'on
eft reçu à purger la demeure pour valider une
vente dans un brief delai. Cette feconde propolit ion contradiéloire à la premiere ne Ce trouve
pas dans Lacombe. Nous dirons que cette fecon.
de propo6tion el! contradiaoire à la premiere.
Il impliqueroit en effet contradiaion , qu'on pût
être reçu à purger la demeure pour valider une
vente·; tandis qu'on ne peut être reçu à la purger ad aétionem confequendam.
A. toutes ces autorités, nous avons l'avanta ..
ge d'en a jouter une qui ne doit pas être fufpecte à Reverdit. Dans un mémoire imprimé pour
Me. Perrin, Doyen des Avocats, de la ville
de Brignoles, contre Jofeph Chambeiron du lieu
de Pignans, Me. Arnulphy tenoit comme nous,
qu'en matiere de patte commiŒoire l'interpellaetion n'etoit pas néce{[aire , & qu'on n'étoit pas
reçu à payer la demeure; H dies erzim interpellat
" "pro homine , ajoutoit-il , & non pOlejl celeri ft~, tisfoétione mora purgari, quià contaaaus ex con" venrione legem accipiunc, aÏnli qu'il efi dit ~a~5
" la Loi 3 3 , ft de reg. juris. Me. Arnulplu CItoit, à l'appui de fon opinion, un Arrêt rappor-
�16
.
" ré par Baffet: cet Arrêt a jugé, pourruivoir il ;
" que l'acheteur n'étoit pas recevable à deman" der l'expédition de la chofe vendue, ni des
,> dommages & intérêts, parce qu'il étoit en de» meure pour ne s'être pas trouvé (ur les lieux
» au jour convenu, lX que ex conrra8u agere non
" potejl, qui cont~aaui non .fuisfi.cit ,comme il
" dit au §. offer!l de la LOI Juftanus, ff. de aé!.
" emp. & vend. On obferva ( c'ell ,oujours Me'
" Arnulphi qui parle d'après Baffer) qu'aux ven" tes faites au jour nommé, le jour fairoit la
" principale partie de l'obligation: dies folutio~
" 'nis jumma pars ejl Jlipulationis ,\ conformement
" à la décilion du parag. 2. de Loi premiere ,
" fI'. de edendo ,& que l'acheteur ne pou voit
" plus être reçu à purger la demeure ,jus ex
" mord ·fié/url! eJl dete,iùs , comme dit la Loi
" fi Ïla quis, 13fT. de verb. ooligat. On rie s'ar" rêta point au défaut d'interpellation, pàrce que
" quand la vente en faite pour un certain tems,
" dies interpellal pro lwmine, fuivant la déci(ion
" de la Loi magnam, 12. cod. de conuahendâ &
» commit. Jlipul. ; & comme le dit JaCon (ur
" la Loi ,Ji ex legali, fT. de vero. oMig.; tempus
» ejl e.fficacius ad conJlùuendum in morâ , quàm
" interpellatio. Cette difcuffion détruit, corn me
on voit, les deux premieres propo6tions que Re-.
verdit a tenté d'établir. Baffet ,. & d'a pres lui
Me. Aroulphy ,prouvent dérnonarativement que
la demeure conventionnelle ne peut être purgée 1
& qu'il n'ea pas befoin d'interpellation pour conftituer en cette demeure.
Reverdit voudroit enfin éluder les Arrêts que
,
, nous
17
nous avons cités, & qui prouvent que la jurifprudence de 1~ Cour en. conforme ~ur notre queftion au DrOIt - Romam. Il dit [ur les Arrêts rapportés par Boniface , qu'il s'agiffoit
de luero captando, & non de damna vÏlando ; mais
on peut voir da os Boniface, que ce ne fut point
là le motif des Arrêts: la Cour jugea fuivant
les principes que nous avons établis " & conformement à la maxime tirée de différentes Loix,
que la demture conventionnelle ne peul être purgée,
mais .feulement la/égale. Quant à l'Arrêt rendu au
rapport de Mr. de Boutaffi, Reverdit pretend
que cet Arrêt a juge fuivant la regle , ex c.ontraclU agere non potejl, qui contraélui non fotisfecù :
or il dl: fenGble que Reverdi, prononce par là
fa condamnation. C'en parce qu'il n'a pas Caris ...
fait au contrat, que nous pretendons qu'il n'ea:
plos receyable à purger la demeure, à l'effet d'acquerir aaion en fôrce de ce même contrat. Ainfi il en prouve, que ruivant la rigueur du DroitRomain, & foivant notre jurifprudence, la demeure conv.entionnelle court p~r le feul fait &
fans interpellation, & quelle ne peut être purt
gee·3o R ever d'It, l"lUlvant 1a luputallon
r
.
l'ega 1e , a-t 1'1
fait (on offre dans un tems opportun? En adoptant le fyaême de Crouvet, dit-il, je n'aurois
dû payer que le premier Janvier, parce que Je
jour du terme ne COOl pte pour rien ; dies rermini non computatur in :ermirzo. Mais en fait, &
à adopter ~ette fùpputation , l'offre n'ell: pas
du premier Janvier, puj(qu'elle en du 3. Envain allegue-t-il qu'il n'a PLI Ce mettre en che-
E
�18
min Je premier Janvier, jour d'une des fêtes les
plus {olernnelles de l'Eglife ; car Ct Reverdit eut
voulu à point nommé remplir fes engagemens,
il n'avoit qu'à fe mettre en chemin le dernier
Décembre. Envain allegue-t-il encore que le 2Janvier, il a offert Je payement verbalemen.t;
c'efi-Ià un fait faux & fuppofé ; ainCt le fyllême
de Reverdi't manque en fait: mais il manque auffi
en droit. Ici notre dillinUion & notre principe , mùiùs agùur cum lege quàm cum hOTltine, reviennent. Lorfqu'il s'agit d'un tems légal, il ell:
vrai que le jour du terme n'dl: jamais compté;
mais lodqu'il s'agit d'un tems conventionnel où
de rigueur, parce que, contra8us ex contout
ventione legem accipiunt , le jour du terme ell:
toujours compté dans le terme. L'autorité de
Dargentrê ?'a rapport qu'au tems légal; celles
de Dumoultn & de Duperier font favorables à
notre difiinSion. Enfin cette difiinSion ell: fondée fur la doarine de tous les Auteurs aliter
en~m leges , dit Cujas, ad leg. 98fT. de verb.'fignif.
alller contra/zentes rempora foppUlt1nt. Ferrieres
fu~ la même Loi tient la même opinion & s'exprIme dans les mêmes termes. Il eH d'autant plus
âb.(ur~edepr~tendre qu'en matiere de paUe corn.
mtlfOlte, le J~~r du terme n'efi pas compté dans
~è ter.me, qu ~l elt expre{fement décidé que le
J?ur JOtercallâlre e.ll: compté entre les jours portes dans 1~ convent,lOn , & ne profite pas à l'acheteur, qUOIque ce Jour ne fa{fe pas nombre dans
la (upputat,on du. tem.s légal: c'ea la difpoCtrion
te~tuelle de l,a: 101 1.l!2.fi~e de diverf. remp. pre;:
CTlp. & la declfion de CUjas & de Ferrieres aux
endroits cités. Au refie il s'agit d'un payement
ea
•
19
~
qui a dû être fait dans tOut le mois de Décem~
bre fous peine de la ré[olution du marché, & apres
une convention Ct formelle, il feroit non-feule.
ment contre la Loi, mais contre les notions corn·
munes de foutenir que le premier Janvier a dû
faire partie du mois de Décembre.
Mais enfin, nous l'avons dit dans notre Mémoire, il s'agit moins d'une vente fous paSe re·
folutif, que d'une vente (ous condition: or toUtes les quefiions que nous avons traitées, [ont en
quelque forte oifeu[es , puifqu'il dl: certain que
dans la vente conditionnelle, toutes cho[es demeurent en état jufqu'à l'accompliffement de la
condition, & que la condition venant à manquer,
la vente n'a pas lieu. On peut voir notre Mémoire page 17 & 18. Reverdit oppofe à ce
moyen, que la vente efi parfaite par le {eul c.onfenlement [ur la cho[e & le prix. Cette obJection confond l'exception dans la regle générale.
il ea certain en regle générale qu'emptionem perjicù falus confenfus de re & pretio; mais il efi certain auffi que la vente des chofes à nombrer,
pefer ou mefurer ,n'dt pas faite qu'après qu'elles
l'ont été, fuivant la Loi 35. fT. de contfah. emp.
& la Loi 2. cod. de periculo & commodo iei vendùœ: or nous étions dans l'exception à la regle
générale, puifqu'il s'agilToit d'une vente d'huile :
la vente ne devait être parfaite qu'après le ~e.
furage des cent coupes d'huile ; ainCt la peJl!e
fiipulée en vers le défaut de payement du ~flX
dans tout le mois de Decembre , ne peut - elre
conlidérée comme un paae reÎolutoire ,~ai~ comme une condition à la vente; & Reverdit n ayant
,
pas rempli la condition dans le lems marque,
�20
c'eft tout comme s'il n'y avoit point eu de ven~
te. Cela paré, le (yilême de Reverdit ell entie-
rement ruiné. E:1 effer, on n'a jamais o(é prétendre, qu'en fait de conditiorll'interpellation fut néceifaire pour confiituer en demeure; que celui qui
a manqué à la condition, fut recevâble à purger (a demeure, & qu'enfin dans le tems donné
pour l'accomplilremt:nt de la condition, le jour
du rerme ne devoir pas être compris. Nous avons
prouvé que routes ces prop0Îltions (ont fauffes ,
relativement même à un paae ré(oluroire ; elles
foot ab(urdes dans le véritable état des cho(es ,
qui ne pré(ente réellement qu'une vente (ous condition.
Si à toutes ces rairons de jufiice, nous voulons joindre des conlidérations d'équité , le carattere trop connu de Reverdit nous les fournit;
ç'auroit été une extrême imprudence de la pan
de Crouvet de compter, apres l'expiration du
terme convenu, (ur un homme auffi peu (crupuleux à remplir (es engagemens.
•
POUR Louis Crouvet , Négociant du
•
•
Honoré Reverdit , Négociant du lieu
de Bargemon.
\
•
E dernier Mémoire de Reverdit ne mé.
riterait pas une replique, fi au dangereux talent d'en impo(er. {ur les faits, il n'avait
joint celui de faire violence aux principes.
Il el! quel1:ion ici d'une Vente faite par
Crouvet à Reverdit, le vingt:. un Décembre
1765, de cent coupes d'h9i1e, au prix de
dix lepr livres deu~ (ols Gx deniers la coupe,
ex pédiables par tout le mois de Janvier 17 66 ,
à la charge par ledit Reverdit d'en payer Je
prlx par anticipation par tout le mois de Dé.
A
L
BAR LET , Avocat.
Monfieur le Conjèiller D'ORSIN; Rapporteur.
lieu de Flayo[c.
CONTRE
PerÎll!e avec plus grands dépens.
MAQUAN, Procureur.
MEMO ,I RE
\
•
�3'
vaincu que la vente de l'huile ne fublifiolt plus;
il reRa dans l'inaUion pendant près de cinquante jours; mais ayant vu que le prix de
1'huile avoit reçu une augmentation, i\ s'avifa
d'exploiter Crouvet par requête du 2.0 Février
17 66 , dans ~aq~el1e ~prè.s av~ir ~uppofé que
le prix de 1hu~\e qUI lUI avolt. ete veo,due,
devoit être paye par tout le mOls. de .Decembre précedent, ou daos les premIers Jours de
Janvier il conclut à ce ' que Crouvet fut condamné ~ la lui expédier avec dommages inté"
rets.
Le Juge de Flayotc, à qui tout annonçoit
la vérité des accords expofés par Crouvet, &
qui d'ailleurs voyoi~ que .Reverdi~ ~llég~oit des
faits dont il n'offroit pOInt la venncauon, le
débouta de fa demande par Sentence du 1 1
Septembre 1766, & autant po.ur Fa tranq~il
lité, que pour ne pas donner pnfe a ReverdIt,
il fournit Crouvet à affirmer, moyennant ferment, qu'il avoît été convenu ~ntre lu~ E:c Reverdît que le payement ~u p"x d~ l hUll~ fe;
roit fait par tout le mOlS de Decembre, a
peine de la réfo\ution de la vente, & de la
pette des arrhes.
..'
Reverdit, qui ef\: un plaIdeur tntreplde , ap·
pella de cette Sentence, & il fit ·confiLler fon
princi pal grief en ce qu'au lieu de déferer I.e
ferment à Crouvet, le Juge de FlayoCc aurolt
de. ordonner une preuve, ou du moins défe.re~
ce ferment à lui-même, comme plus qualifie
& de meilleure foi.
Pour contenter Reverdit, le Lieutenant de
2
cembre, & à la condition qu'en défaut de
payement dans le rems fixé, la vente ferait
nulle & pour non faite, & que Reverdit perdroit les deux louis qu'il avoit donné pour
arrhes.
. Reverdit ne Ce préCenta avec l'argent que le
; Janvier. Crouvet refuCa de le recevoir, dans
la juGe idée ou il était, que la vente qu'il
avait paifée à Reverdit -étoit nulle, pour n'avoir pas offert le payement le ; 1 Décembre
17 6 5, jour de l'écheance. D'ailleurs, il avoit
vendu là même huile le 2 Janvier au fieur
François Malle(pine fon beaufrere, Commis du
fieur Sendraly, Négociant de la ville- de Draguignan. Sur le refus de Crouvet, Reverdit lui
tint un exploit d'offre à deniers découverts, dans
lequel il inCera, contre la vérité, qu'il les lui
avait offerts verbalement le jour d'auparavant.
Crouvet fit une réponCe, par laquelle il ne
s'amufa pas à relever la fauffeté de cette allégation, qu'il regarda comme indifferente, & il
s'attacha feulement en ramenant les accords, &
enrr'autres celui qui annulloit la vente & don
. .
'
n~,lt .heu à la . perte des arrhes ~ fi le payement'
n etOlt pa~ fait par tout le mOlS de Décembre
de faire obferver à Reverdit qu'il n'avoit au:
ctl11e expédition d'huile à eCperer, pour n'en
avoir pas payé le prix au terme convenu.
Si la clauCe réColutoire de la vente avoit été
fuppofée de la part de Crouvet, Reverdit fe
{eroit recrié contre l'impoGure par une contreréponfe; mais comme il n'avoit pas pour lors
le courage de la diffimuler, il en reconnut la
vérité par fon filence; auffi intimement con-
Draguignan avant dire droit à rappel, foumit
1
,
/
•
\
,
�•
4-
•
Reverdit à vérifier les accords par lui articu~
lés, ,,'ell-à-dire, que Crouvet lui vendit Je 1. [
Décembre 1765 cent coupes d'huile, au prix
de dix-fept livres deux (ols fix deniers la coupe.
à condition que l'expédition en (eroit faite dans
le mois de Janvier lors prochain, ,& qu'il en
payeroit le prix par lOur le courant du mois
de Décembre, ou les premiers jours de celui
de Janvier fuivant, fauf la preu've contraire à
Crouvet.
Reverdit avoir obtenu ce qu'il demandoit;
& cependant il appella de la Sentence du Lieutenant pardevant la Cour.
Le premier, grief qu'il fit valoir contre la
Sentence du Juge de Flayo(c, fut de dire,
qu'e-Jle auroit dû lui déferer ce (erment, parce
qu'en matiere mercantille on le défere de préference à l'acheteur, (ur -tout lorfqu'il ell: d'un
état au-de{fus de celui du vendeur.
Ce paradoxe fut étayé en droit fur l'Arrêt
rendu au rapport de M'r. le Confeiller de Nibles le 30 Juin 1767, & fur celui du 10
Mai 1742., rapporté, par Mf. le PréGdent de
Reguffe, p. 1. 56, & en fait {ur la qualité de ,
Négociant, & de premier Conful du lieu de
Bargemon; oppofé à celle de Boulanger & de
Chaffeur de profeffion donnée à Crouvet.
Pour repoulfer une défenCe G peu réfléchie;
Crouvet fit voir en droit que le ferment ne
s'accorde jamais au Demandeur, quand même
il {eroit d'une condition plus relevée, ]or(que
la choCe contentieu(e ell: d'une certaine impor.
tance, que l'Arrêr du 3 0 Juin 1767 ne pouvait recevoir aucune application au cas préfent,
S
(
•
fent
& il expliqua le Cens dans lequel devoit' être pris celui du 10 Mai 1742., comme
on peut le voir dans fon premier Mémoire,
page 6, 7, 8 & 9, &. dans le .fecond, page
2. & ,.
Il prouva. enfuue en f~lt " q?e le fil.s
d'un mince Cordonmer furnomme l EJlLc, qUOIque commis de quelques marchands d'huile, &
revêtu -de la charge de premier Conful du lieu
de Bargemon ', n'était pas ~'un é~~t .cup.érie~r '
au fils d'un Boulanger, qUI ne s eton JamaIs
occupé de la chaffe, qui ~ivoit d.e fes revenus & de fon négoce, qUI efperolt .une fucceffion fort honnête d'un pere dont Il eft fils
unique, qui s'était toujours comporté ~ de façon
à mériter l'efticne de tous les honnetes-gens,
& qui avoit été p~opoCé plufieurs fois po~r
premier Conful du lieu de FlayoCc : e.nfin Il
obCerva, que G la réputat·ion .des parues devait être approfondie, cette dlf:uffion. n:, f:loit pas à l'avanta~e de ~ever.dlt, qUI .s e~olt
fait connoÎtre par mille traus qUI ne lUI falfotent
pas honneur.'
. ,
..
_ Piqué de ces. véntes, .Reverdit a fal~ dans
{on dernier MémOlre un valU & fafiueux etalage
de (on commerce, de fes correfpondances, &
des éloges qu'il a furplis par des Certificat~
mendiés. On auroit cru qu'en parlant de lU1
avec tant de complaifance, & G peu de bon~e
foi, c'était pour inGll:er toujours à requ~rlr
que le ferment lui fût déféré. ~ais ce ~u'll
a de Gngulier, c'ell: qu'à ~'exceptlo,n de 1Arret
du 30 Juin 1767, dont Il a parle Fur u~ to~
auffi brufque que laconique, il n'a neË dit qUI
r
,
�,
6
puilTe" faire croire qu'il afpire encore à ce, fer;,
ment.
Nous pourrions donc négliger de lui répondre à cet égard, s'il ne convenoit de lui
obferver au' fujet! de ce't Arrêt, que fuivanc
les défenfes qu'il a produites au proces, il n'é-,
toit quellion que de (ça voir fi la vente porroit
{ur vingt-une panaux de noi[ettes, & quatorze
panalu~ d'ama-ndes dure~ de plus ou de moins;
q-ue le. t'efus fait par le' vendeur d'expédier
cette plus grande quantité qui étoit en cOotef-.
ration, & qui ne fe mont'oit qu'à cent quatre
livre~ feize fols, donnoit lieu tou,t au plus à
d~·x·huit livres de dommages-intérêt,s qui fai ..
{(j)Îent tout l'objet du proces; ~ue d'ailleurs il
é'coit ai{é de remarquer que le vendeur n'agiŒoit pas trop de bonne foi : 1°. en ce qu'il
prétendoit que la v~nte a voit été faite fous la
condhion expre{fe, que l'acheteur viendrait
prendre l'es amandes le ,' 18 Septembre, tandis
que la femme du vendeur les lui avoit offer ..
tes en partie le vendredi d'après :' 2. 0. en ce
que dans le tems qu'il recoFlnoi{foit avoir ven ..
du fept panaux amandes dures, il n'offroit
d'expédier que onze panaux d'amandes pillafans
che) & quatorze panaux de noiferres
oH'rir en même-tems les amandes d.ures. Da~s ces
circooaan~es, il. n'ell pas furprenant que la
~our , . qUII a tOUjours l'équ.ité devant les yeux,
s en {Olt rapportée au ferment de l'acheteur
détns une rnatiere qui était de fi peu de conféquence, &
le vendeur prêtoit li fon con4
Ire lui.
ou
,
7
Mais 'ici, où il s'agit d'une vente de cent
coupes <l'huile, qui excede le prix de 17° 0
}jv:.;. ou le langage de Crouvet a toujours
ét~ uniform:e; où il cO: (outenu par la dédaration de plufieurs Bourgeois de Flayofc,
&ufqueIs, il en ht part dans un tems nQn fufpea; où il ell même confirmé par le filence
de - Rev'erdit, fur la réponfe ùe Crouvet à
foo Ex.ploit interpellatif du ; Janvier 17 66 ;
où enfin Le [errnent fut déféré à Crouvet,
JJon pour fuppléer à la preuve de fes exceplions, puifque. Reverdit n'avait pas vérifié fa
dem ande, mais pour diHiper tous tes [crupules,
ad injlruendum animum Judi cis. Dans le con(ours de toutes ces circonllallces , c'ea véri·
tablement calomnier la Cour, que de la croire
capable de prendre pour mode le l'Arrêt du 3 0
Juin 1767, dont l'efpece ell {i différente de celle
de la Caure, & par l'objet de la conteaation,
& par la qualité des parties.
.
Car, n'en déplaire à Reverdit, les comptes
qu'il a produit, prouveront, fi l'on veut, que
les commiffions qu'il fait pour les Négociants en huile ont excédé de~x cent mille
livres en certaines années; on conviendra éga~
,.
,
.
1emene qu 11 en a pa y e une parne avec exactjtude aux fieurs Verrion de Callas, & Baile
de Lorgues. Mais parce qu'il ell: commis de
pluûeurs Négociants, s'enfuit-il qu'il négocie
pour (on compre, ni qu'il foit toujours exaél:
à payer, parce qu'il peut l'avoir été en cer:
raines occa(ions, & peut.êrre avec des gens qUl
ne lui auraient pas expédié leurs huiles , s'il ne
les avoit pay.ées ~omptant?
(
�,
8
Les pieces que nous avons produites don;
nent de lui une idée bien différente.
'
reçut Gx mille livres du lieur MalJefpine;
qu 11 paya en lettres de change fur le lieur
~aza.n de .Marfeille, qui n'a voit aucun fonds
a lUI, qUI ne Je connoilfoir pas, & qui ne
voulut pas les accepter. Les lettres rniffives
ver~ées au prod!s, prouvent que le Geur Mal-,
l,ef~lne, & (on correIpondanr à Marfeille,' .
e!OJenr dans les plus vives allarmes : c'ell:
b~en ,d"omma'ge qûe pour les raffurer , Rever.:
dit" n e.ut pas écrit au lieur Mallefpine lorf.
q~ Il lI?t le prorell: defdites lettres pour figni.
~e; qu Il ell d'ufage parmi les Négociants d'en
t~rer [ur des perfonnes qui ne leur doivent
nen, & qui n'ont aucune affaire a vec eux
& q~'iI ell permis de faire [oupirer Je payemen;
d~puls la fin d'Oélobre ,jufques à la fin de JanVIer.
Les G:urs Cartier & Gros du lieu de Fla ..
Y,of~ aVOIent vendu à Reverdit une quantité
d ~~I~e, payable à fur & à mefure de l'expedltlOn, Il nt la plus belle contenance dans
le t;ms que l'on chargeoit fes charretes
il
avolt l'air d'un. Milord; mais quand elle: furent (ur Je pomt de partir, il (çur s'éclipfer
s'excurer, lorfqu'à force de recherches on l'eu;
trouve, & leur. faire attendre Je payement
pendant onze mOIS, en les renvoyant à Me.
yer de Lorgues fon alfocié, '& celui·ci au
fleur Charles du Luc, qui n'a voit rien à faire
avec eu".
Reverdit avoit acheté du lieur ' Berard de
Barge,mon une partie d'huile d'euviron lix ou
,!,
{ept
9
tept cent livres, il fallut i1aaionner , e{fuyet'
des Sentences interlocutoires t & dén nitives
pour a voir une condamnation; & lo rfque le
neur Berard étoit prêt à les exécuter, Reverdit fit fi bien, qu'il communiqua un département de la Sentence de la part du fleur Berard, attefié par le fameux Trouche., H~iffier,
qui étoit d~cédé; d~partcment qUI n a pas
moins furprIs le pub he ' . que I,e lieur. Berard,
qui, comme on penfe bien, n y avou aucune
part.
Le lieur de Chateaudouble expédia à Reverdit une certaine quantité d'huile d'er.viron
mille ou douze cent livres; il fut obligé de
(e pourvoir conCulairement ~ontre J~i pardevant le Lieutenant de Dragulgoan, ou la convention avait été pa[ée; Reverdir déclin a har.
diment la J uri(diélion, & pour gagne r tOUjours plus de ,tems, i~ a,ppell.a de la Sentence
qui le déboutolt du de~llOa~olre. Enfin, pout
ne pas (uivre ce hardi plaideur, le lieur de
Chateaudouble . reçut fon argent, & Ce con•
tenta de protefier des dépens. .
Parmi pluGeurs autres HallS que Ion
pa{fe pour abreger, Reverdit ne di(convient
pas qu'il avoit produit dans un procès ~en
dant pardevant le Juge de, Bagnols., une plece
qui fut arguée de faux,: 11 ea. vraI .que pou r
fe jufiifier [ur cette ImpuratlOn, Il pre.rend
,qu'après avoir appellé de la, Sen~en~e q~1 rece v 0 i t 1a pa ft i e a cl v e rCe à l' 10 ( c fi pli 0 n,.' 11 n.e
fe départit de (on appel, que parce qlJ " , avolt
cru que le Juge de Bagnols ne pOU VOlt 'pas
en connaître. IX que l'iniquilé ~e celle 1D(~
•
�10
cription eil airez démontrée, par Timpoffibi.
lité où l'on eG d~ pouvoir coaraer depui:s
li" mois un {eul moyen de faux.
A ce langage on feroit prêt à donner l'ab.
{olation à Reverdi,: voici cepeodant ce qui
en eG.
Reverdit avoir acheaé des Fermiers de Ba~
gnols, ou {oit du nommé Porre, l'un d'eux,
tout'e l'huile du produit de leur bail, qui pouvait (e monrer a en viron eenr cou pes; il s'é.
,oit chargé de paye'r au Receveur de la Vi,.
guerie fept cent cinquante livres pour un
quartier; il n'en compta que cinq cent, &
comme Porre s'en plajgnit, Reverdit fit un
mandat de deux cenr cinquante livres au lieur
Bernard {on beau - frere, pOrlant d'acquiuer
encore ceue fomme.
, Ce mandat étoit à la lête d'un quarré de
papiet, qui était plié en deux: Porre eut la
{implicité de conceder quittance defdites deux
c:nt cinquan~~ l~vres au bas de ce papier, en
dlfant que c elou pour acquit de la Comme
du mandat ci.dernier, Reverdit, à qui cette
quirtance parvinr, (uP'PrÎma, à ce que Porre
prétend" ~on man~ar, en conpant Je papier
par le mlheu, & JI le rran(crivit au dos de
]a quittance, en y ajoutanr, que Porre avoit
p,ro~is de I,ui expéd,ier uoe, certaine quantité
d h~de,' ,qUI excedoIt de clOquanre celle qui
avolt ete convenue.
, Muni de cerre piece, il [e pourvut contre
Po.rre en expédition deCd,ires cinquante coupes
huJ1;s, & en ?ommages, J?térêrs: celui·ci apres
IVOlt vu la plece en oraginal, fuc bien furpris
Il
'de rrouv,~r te man,da. à tO~.te aUlre p1ace qu e
•
ce Ile qu Il accu p~l~ lareq.u 11 fit l'acqu it, &
d'y voir une addillon qU.l n'avoit jamais faic
. partie de leurs accords, 11 requit l'infcriprion
en faux, qu'il étoit eo état de vérifier pat
,lin nombre de témoins qui avoient vu la
piece, telle qu'elle était lor(qu'elle fOrtit de
{es mains. Cependant le Juge de Bagnols,
{ans avoir égard à cette défenfe, condamna
Porre à ladite expédition, (aDs dommages in·
terees.
\
Les Parties appellerent re(peaivement de
cerce Senrence, Porte, parce qu'elle l'avait
déhouté de (on infcription en faux; & Reverdit, parce qu'elle ne lui adjugeait aucuns
dommages intérêts. Le Lieurenant de Draguignan rendit Sentence le 1 3 Jan v jet 1767,
qui reforma celle du Juge de Bagnols, &
avant dire droit à la demande de Reverdir, il
reçut l'infcription en faux: Reverdit eut le
courage d'en appeller pardevant la Cour, &
l'on vient d'apprendre que par Arrêt d'expédient du 17 Mai 1768, époque affez voiGne
de fon dernier Mémoire, contre Crouvet,
la Sentence du Lieutenant a été confirmée
avec dépens.
S'il faut cependant l'en croire, il n'y a pas
même eu une Sentence de la part du Lieutenant, & Parre le fairait languir depuis ox
mois après (es moyens de faux; tandis q~'on
eG alfuré qu'il (e départiroit bien volontiers
de (a demlnde en expédition de l'huile, fi
Porce vouloic renoncer à {on in(criplion :
,
,
1\
•
,
,
�t2-
voilà comme Reverdit (çait (e dif~ulper; (Olt
gran d {ecret efi: de défigurer ~.es fa Us. "
.
A J'égard des certificats 9u Il a man,~les, ~l
(e feroit bien gardé d'en fane uCage, s al aVOlt
pû prévoir que l'on [eroit. en ·étal de développer les artifices auxquels 1.1 a eu recours 'pour
les arracher à la complalfance des certIfica.•
teurs.
A l'exemple de bien des Négoc1ans,. qUI
longent plutôt à leur intérêr, q~'à celuI ?~
public, il avoit acheté ~ne certaIne quantue
des grains qu'il di~.ribu~1t au .pe~ple en tem~
de difette & dont Il élOU ordinairement paye
à la recoile du bled, ou à celle de l'huile;
ce qui lui procuroit un double profit.
Cerre e(pece de négoce lui fit na~tre ridée
d'avoir des certificats pour s'en (ervlt conue
Crouvet· & voici comme il s'y prit: Il repandit ~à 'Bergemon, Callas & Claviers, qu'il
vouloit procurer l'abondance du .bled:. & e.n
faire des achâts conlidérables; mais qu Il avolt
befoin, pour trouver du credit, des certificats qui confiata{fent l'étendue de (on commerce en huile & en grains; les certificateurs
henevoles qui n'envifageoient que le bien qui
pouvoit réCulter des n:tagnifique~. prome{fes de
Reverdit, attefierent tOUl ce qu Il trouva bon:
mais il ne fut pas plurôt muni de ces pieces,
qu'il eu t ri mprude nce de di re ha ute men t qu 'e 1Jes lui [erviroient à gagner {on procès contre
Crouver: la pluparr des certificateurs furent
revolrés d'être (a dupe, & il n'ignore pas les
r~grels qu'ils ont témojgné là·delfus. _ S'il a~-
fe aOlt
3
feaoit d'en douter J on le renverroit au Seigneur
de Bargemon , qu'il met à la tête des Certificateurs.
C'ea ainfi que Reverdit ell: parvenu à (urprendre le Seigneur, le Curé & les Paroiftiens.
Mais une pareille manœuvre, qui n'eft propre
qu'à exciter la rifé:. ~ le ~épris, ne lui, fera
pas d'une grande uulue: Il n ~ eu recour~ a ces
Certificats, que pour etourdlr fur [on etat &
fur (a conduite dans les affaires de (on commerce; mais outre que les faits que nous avons
relevés, & qui [ont jufiifiés , achevent le portrait que .Jes. Cert.ificate~rs .avoiAent m~.l éba~
ché, c'efi qU'li dou [enur lul- meme qu al a ~aJc
une dépenfe inutile, des que .dans (on der~ler
Mémoire, il n'ore plus [outemr que fa quelhon
doit être décidée par (on ferment: auffi, nous
n'en avons que trop dit pour le confondtle à
cet éga rd.
.
,
.
Ses griefs [e rédUlfent donc a foutemf, que
la Sentence du Lieutenant le [oumet à une preuve
jufiifier l'excepimpoffible J qu'elle .l'oblige
tion de [on adverfalre J qu elle ordonne une
. preuve inutile & frufiratoire.
. .
La preuve efi Impoffible / , parce que le traItè
de vente fut paffé fans témoins, fur le chemin
qui conduit de Flayofc à Dragu,i.gnan. " ,
Ce grief [eroit excellent, li IlmpoŒbllue de
la preuve était une raj[on pour s'e~ rapporre.r
aux allégations du Demandeur; malS ReverdIt
nous apprend lui-même, d'après Ciceron , dans
fon oraiCon , pro Rofcio amerzco., que Je plus ver:
1
•
1
?c
lU eux
des Romains, Scipio Af!ncanus {de fe fia
�J4
•
,
•
Ilgeretur ; teflimenium non diceret; & fi diceret;
non crederewr. Il nous cite les loi~ z, if. de probat. & lO, Cod. de non numerat. pecan. qui;difel1t ~
ci. incu.mhit prohatio, qui dicù, non qui negat ; &
il auroit pû y joindre la loi 2;. Cod. de prohat. dont il ne cire que les dernieres paroles,
& qui s'explique en des termes trop formels,
pour ne pa~ les rapponer eo entier.
At1or, quod adflverat" proptlre fi non pojJè
proJiundo, lellnt necej/ùat e monflrandi comrarium
non adJlril7gù, cùm per rerum nallJram , faélum
. l1egamis , prohatio 12ulla Jit.
L'impoffibilité de la preuve auroit donc été
une rai{on déci6ve pour débouter Reverdit qui
étoit Je Demandeur, A Bor , s'il n'a voit induit
Je Lieutenant à la lui accorder , en avançant
pour grief principal , que c'étoit le cas de la
preuve; & que la Sentence du Juge de Flayofc,
thoit injl,lfle , en çe qu'elle ne l'ordonnoit pas.
Si après cela, Crouvet a rapporté un CertificaJ des prinéipaux habitans de Flayo[c, en
date du vingt-deux Avril mil fept cent foixantehuit, pour prouver qu'en ,defaut de payement
QU prix de l'huile par tout le mois de Décem ..
bre mil fept cent foixante-cinq, il avoit éte COll'Venu entre Reverdit & lui, que la vente ferait
ëJonullée , & Reverdit perdroit les deux louis
d'arrhes, ce n'ell pas (aînfi que Reverdit a ]a
mal-~drelfe de l'infinuer) dans l'objet de faire
difparoÎrre Je grief fondé fur l'impoffibilité de
la preuve, puifque l'a~eu ?e cette impoffibilité
de la part de Reverdlt J dlfpenfoit Crouver de
verifier fon exception; mais Crouvet n'a rapporté ce .Certificat , que pour conll:aler loujoun
m~eux
15
fa bonne foi,
& le menfonge auquel
Reverdit av oit recours ., lorfqu'il avançait que
{uivant leurs accords, le payement pouvoit être
fait dans les premiers jours de Janvier 17 66 .
Il ea vrai que ce Certificat contenoit deux
erreurs de date , auxquelles les Certificateurs
ne firent pas anenrion; mais ces erreurs ont
été rep~rées par une nouvelle auefiation du 16 ,
Juin 1768, toujours relative à la premiere ,
quant à la véri,~ des ~aits ~n. eux-mêmes.
Auffi Reverdlt , qUI fent l'lmpreffion que ce
Certificat doit faire contre lui, ne parle que du
premier, quoique le fecond lui fût communiqué; & s'il cherche à l'écarter, en diCant qu~
les Certificateurs parIent d'après Crouvet, qui
ne peut pas porter témoignage dans fa propre
caufe , c'ea parce qu'il veut fe diffimuler que
Crouvet leur rendit compte du marché le Ipême jour qu'il fut paffé , & dans un tems où
non feulement il etait bien - aiCe que Reverdit
l'exécutât, puifqu'il venoit de le conclurre, mais
e-nc{\)re , où il ne devait pas {uppoCer qu'il manqueroit de pa role, lorCqu'il ferait quefiion de
payer le prix de l'huile , le dernier jour de
Décembre de l'annee 17 6 5'
Ain{i, dès que l'on eil: per[uadé que les Certificateurs ont 'rapporte .fidélement ce qu'ils entendirent dire a Crouvet, & que celui -ci n'avoit pour lors aucun intérêt à leur déguifer la
vérité, il faut nécelfairement croire que les ac1:ords des parties étoient conformes à ce qu'ils
1>nt attellé.
Reverdit en eA: convenu lui - même tacite'ment, en laiffant fans repli que le détail que .
�•
16
Crouvet. en fit dans fa réponre à l'exploit in':
terpellauf du 3 Janvier 17 66 .
Ce genr~ de ,preuve ne fera pas critiqué de
fa part, pUlfqu'tl le fait valoir lui - même 10 rfqu'il foutient que Crouvet
convenu ~ue le
prix de l'huile lui avoit été offert verbalement
le fecond Janvier, par cela feul qu'il garda
!e. filenee (ur ce fait dans {a répon{e. Que l'on
JOigne donc ce liIence au Certificat du 16 Juin
_ 1768: que l'on faile attention que le ferment
{upplétoire ne s'accorde que dans les cho{es de
peu de conféquence. à celui qui a une {emipreuve en fa faveur, & qui jouit d'une meilJeure.réput~ti?n, digniori, ainCt qu'on le voit dans
Dantl {ur BOJceau, p. 38 & CuÎvantes & dans
Mr. Debezieux, p. 149; & . l'on fer; toujours
plus ét,~nné. que Re~e.rdit, qui ell: forcé d'avo?er IlmpuJlfance ou 11
de prouver les faits
qUI ferve,ot d'aprui à fa demande , s'en falfe un
moyen .d appe~ contre Crouvet , qui, fans même
en avoir befol~, trouve une preuve complette
de (on exception dans le fufdit Certificat, &
~ans l~ filence. de R~verdit à la réponfe à
l explOit
du . troIs Janvier, & J'ouit d~ al'Il eurs
"
d un .c·rat qUI n'ell pas infèrieur à celui de Reve:dlt, & d'une réputation exempte de tout
blame.
. Conc!uons d.onc, qu'en fe rcfugiant pour pre.
m,.er grief à Ytmpoffibilité de la preuve ordonnee par le Lleurenant, après l'avoir cependant
pofiuJée , Reverdit prononce fa condamnation
Son fecond grief ea encore plus pitoyableIl prérend qu'en l'obljgeant de vérifier les ac:
ea
ea
.
•
cords".
i
17
cords par lui articulés, le Lieutenant l'a chargé
de prouver l'exception de Crouvet.
Mais que de fophiCmes en~a{fés dans ce grief !
11 ea important de les maOlfefrer.
En formant fa demande en expédition de
rhuile , & en dommages & intérêts, Reverdit
avança que Crouvet lui vendit, le 2 l Décembre 17 6 5 , cent coupes d'huile, à condition
que l'expédition en feroit faite dans le mois de
Janvier, lors prochain, & qu'il en payeroit
le prix par tout le courant mois de Décem ..
bre t ou dans les premiers jours de Janvier
"
fuivant.
L~exception de Crouvet fut, que la vente
avoit été faîte à condition que le prix feroit
payé par tout le mois de Décembre préciCément; & que faute de payement dans le ter~
me fixé, la vente ferait pour non faite, & les
quarante-huit livres que Reverdit avait données
pour arrhes, ferpient perdues.
, Afin donc que Reverdit e'Ût élé chargé de
verifier l'exception de Crouvet , il -auroit fallu
que la Sentence du Lieutenant relu fournis à
prouver que le payement de l'huile devait être
fait par tout Décembre, avec la claufe réfoJutoire ; ce qui auroit été ridicule & inepte:
mais Reverdit , bien loin d'avoir été chargé
de rapporter la preuve de ce fait, a été ~ni
quement obligé de verifier les acc.ords qu'Il a
avancés, Oc. dont la preuve aurait {uffi. pour
accréditer ~ demaAde, fi Crouvet n'a VOit pas
vérifié fon exception en preuve contraire. Il n'y
a donc pas l'ombre du bon fens , ~e couer
pour grief contre la Sentence du Lieutenant,
E
�•
J8
qu'elle charge Reverdir de vérifier l'exception
de Crouvet; & il ea encore plus mal imaginé d'in voquer les loi x JO, cod. de non numeral. pecun. ·& 2 if. de probat. pour en conclurre que Reverdit ca chargé de vérifier une
négative dont la preuve ea naturellement im-.
poffible.
Le fait par lui avancé & de la preuve du'"
qu~1 il elt chargé, eil Ires affirmatif; il tend
à faire connoitre que Crouvet lui vendir cent
coupes d'huile à condition que l'expédition en
ferait faite dans le mois de Janvier lors prochain, & qu'il en payerait le prix par tout
Décembre ou dans les premiers jours de Janvier. Pourquoi donc Reve~dit qui eil 'le de ..
mandeur, cite - t· il des loix pour autorifer que
une négative ne peut être prouvée, tandis
qu'elles ne font faites que pour le défendeur ,
& que les accords (ur le(quels il fonde (a demande, font tous affirmatifs? C'ell fans doute
p~rce que fon appel eft fi frivole, qu'il ne peut
lUI donner une apparence de rai Con qu'en pré ..
fentant des illufions, c'elt parce qu'il croit devoir emporter par le ton ce qu'il ne peut e(pérer du côté des moyens de défenfe.
En effet, il le donne toujours mieux à connoitre , lors qu'avec cet air de confiance que
bonne caufe auroit de la peine à infpirer ,
JI accumule autorités (ur autorités, pour fe réduire à (outenir qu'en matiere civile, la confeffion ell toujours divlfible, quandt elle porte
{ur des chefs, des paaes & des conditions qui
peuvent être divj{és.
!a
•
1
19
Crouvet , qui aurait pû nier rondement l'ac.
cord qu'il conclut avec Reverdit, eut alfez de
bonne foi pour convenir qu'il lui vendit cent
coupes d'huile le 2.l Décembre 17 6 S , au prix
de 17 liv. 2. f. 6 d. la coupe, expédiables partout le mois de Janvier; mais il ajoute en même lems que cet accord a voit été fait à la condition que le prix (eroit payé par tout le mois
de Décembre, fans quoi la vente feroit nulle
& pour non faite, & les arrhes (eroient perdues.
Reverdit, qui trouve dans la premiere partie de cet aveu, la preuve de la vente, voudrait écarter la fecoode partie qui en renferme
les conditions qui l'ont annullée , & fiocoper
par ce moyen, ce qui doit être rejerté ou ac,
.
cepte en enuer.
Mais les efforts qu'il a fait à cet égard, fervell( uniquement à démontrer que l'on peut abufer de tout, & qu'il n'y a point de ptopoGtion
abfurde qui ne trouve (es Seaateurs.
1 G. L'efpece fUir laquelle raifonnent les Au-'
teurs ·cit.és par Reverdit, n'a rien de commun
avec celle dont il s'agit ici.
2°. La plupart de ces Auteurs, de concert
avec ceux qui ont le mieux entendu la matiere ~ tiennen~ pDur l'indi viGbilité de l'aveu, foit
qu'il porte fur des chofes connexes , ou fépa,
f.ees.
Reverdit faηt di're à ces Aureurs , que celui
quiconf.elfe d'avoir reçû en prêt une fomm.e
d'argent, & qui ajoute d'avoir payé, four,Olt
c~ntre lui une preuve du prêt , & dl obhgé
de vérifier le pa yemenr•
•
�10
.Il faudroit donc pour appliquer ce cas à ce~
lUI de la cau{e, que Reverdit eût payé le prix:
de ,c~nt coupes d'huiles, qu'il en demandât l'ex.
pédltlOn , & que fur cette demande, Crouvet
en convenant d'avoir reçû Je payement, {e letranc~ât à dire qu'il a expédié: alors {uivant
cerralOS Auteurs que Reverdit cite, l'aveu de
Crouvet (eroitdivjlible, ~ en ~cceprant celui qui
porre, {ur ,Je, payement, Il {erolt chargé de prou..,
ver J expedltlOn . .
Mais J'eCfJece de la caure el! toute' différen-'
t~; il n'ell pas queltion dans la derniere parue de l'aveu de Crouvet, d'un fait difiinét &
~eparé ~e ,celui qui en forme la premiere parrie; mais Il s'y agit d'un fait qualifié connexe
avec le premier, & qui s'ell palle dans le même rems, puj(qu'en avouant" la venre de J'huile
Crouvet . ajoure que ce tut a la condition qu':
elle (eroIt re{olue & pour non faite a vec perte
des arrhes ~ li Reverdit n'en payoit le prix par
tout le mOlS de Décembre.
Or, dans ce cas les autorirés les plus ' favorables, au Cyllême err,oné de Reverdit, {ont conue lUI. Bertrandus en l'endroit qu'il a cité
dit, on en convient, que dans Je cas de l'ave~
~u prê,t ,~ du payement, la confeffion peut
erre cd1v1(e,e, & acceptée; quo caju Jèindi poteJl. C3 parul corifè.f!io, & il!ius. pars acceptari,
'luta non ,eJl fa Ba flpe: unD capuu!o , qu{zlifica10 , vel dtverjzs ~onrl~~ls ,jêd flper diverjis ; mais
cet Aureur a VOlt deJa ob{erv é que lor{que la
confeillon roule (ur des chefs qualifiés, ou con.'
nexes, quoique dilférens, elle doit être rejettée
,
.
•
OU
2.1
1
\
ou, accept~e en entier: hoc p~ocederet, Ji confiffio
hUJus m~dl faéfa effet vel e,miffa. fuper unD capi.
culo forte qualificaro, vel dlverjis connexis.
B?erius, décifion 24 ~ ~ n. 7 ' ,ea encore plus
expres: la confeillon, dIt-Il, doit être rejettée
ou acceptée en entier; cum fit fope r eadem re &
eodem tempore; comme par exemple , lorfque
l'on convient avoir promis du bled , & que
)'on ajoute que l'expédition devoit être faite
dans le temps de la rnoi{fon & au prix de tant
la charge; ainli ces deux Auteurs tiennent pour
l'indivilibilité de l'aveu, lorfque les articles qui
le forment font qualifiés, connexes, & qu'ils viennent du même tems, comme dans le cas dont
il s'agit ici, où les paaes & condirions concernant le terme du payement, la ré(olution de la
vente & la perte des arrhes, furent appofés ,
non ex intervallo & pojl flBo , fed in ipfo tempore.
A l'égard de Duperier, de BuiŒon , de Julien & de Mr. de Montvallon, li l'on pouvoit
croire qu'ils penchent pour la diviGbilité de
l'aveu, lorfqu'il regarde le prêt & le payement ,
il faudroit pen fer également qu'ils en adopte nt
l'indivilibilité , lorfqu'il embra{fe les articles connexes , & qui ont été appoCés dans le même
tems.
En effet, Duperier dans {es Mémoires ma·
nu[crÎr,s verh. confeffion, s'appuye (ur Bertrandus
en l'endroit cité 'Par Reverdit : d'où il ea airé
de conclurre qu'en difant r:onfi.f1io fiilldi porejl ,
quando ,(unt diverfo capitula. Duperier de con cert avec Bertrandus, donne à entendre qu'elle
F
,
�.
ea indivi6bIe lorCqu'ils font connexes. Cepen.>
dant li l'on conCuIte cet Auteur au rnot preu .. '
ve , on verra que la quefiion lui paroilToit au
moins douteufe ; puifqu'il y dit: fi le defendeur
confe!fe le fait allegue 'par le demandeur, il
doit prouver ce qu'il -ajoute, Ji credimus Fahro,
definit. 8, cod. de firvit. tandis que F aber tient
pour rnaxime dans la definition premiere eod.
de confeff. que confijJio in civilihus 110n potefl.
flindi, ce qu'il inGnLle auill en la definition 8 ,
citée par Duperier. Pour ce qui ell: de Buiffon dans fon code, l'on y trouve bien les termes que Reverdit rapporte , dans le cas de
l'argent preté & rendu, qui ea fi different de
celui dont il s'agit ici; mais ces termes font contredits par ceux qui fui vent , où l'Auteur obferve que " la loi 9 , ff. de excep. ell: contrai·
,> re ,& qu'il faut en conclurre que le deman" deur doiç être deboute,de fa demande, s'il ne
" prouve pas fan intention, quoique le défen" deur ne . prouve pas fon .exception ( c'ell:-à" dire d'avoir rendu . l'argent qui lui avoit été
"preté. )
Me. Julien dans fes colleaions manu(crites,
poCe d'abord pour regle in criminalibus confif
fia dividi poteft, in 'lvilious ficùs ; il cite enfuite la loi 2.6 , ft: depojùi , qui ea dans un cas
ungulier, la Glofe, Cujas & Faber pour faire
entendre.·que dans le cas de cette loi, jèi11dùur
elÏam confeJfio in caufi civili; mais il obferve
tout de fuite que la confeillon ne Ce diviCe que
lorCqu'elle porte fur le fait & fur le droit, c'eO:à-dire que l'on s'en rapporte au fait, & que l'on
.
2.3
%,%.
•
rejette le droit; fi confiffio jus & fo 8um admix·
tum habeac, fcindùur, faaum credùur, jus reji•
cauro
Mr. de Montvallon n'aurait pas dù être cité
par Reverdit dans fan Epirome j uris , N°. 2.0 S3 ;
fait parce qu'il ne parle que d'après lui-même,
ou li l'on veut d'après certains Auteurs qui ont
embrouillé la matiere par de vaines difiinctions, foit parce qu'en fe refirajgnant au cas
du prêt & du payement, il fait voir qu'il tient
pour l'indivilihilité de l'aveu dans tout autre
cas.
Enfin, on ne cherchera pas à balancer l'Ar-rêt rapporté dans le Journal du Palais du;
Août 1768, par celui du 3 1 Mai 1630 ', cité
par Brodeau , & dont on aura bientôt occahan de parler; mais on le fera tomber en ob·
, fervant avec Lacombe, & à l'endroit que Re·
verdit a ofé citer, que fi la confeillon qui portoit fur le prêt & fur le payement, fut di viCé
dans le cas de cet Arrêt, c'eft parce qu'il y
avait dol & limulation dans les circon{la nces ~
ce qui ea egaie ment atteaé par l~ Praticien
François, nouvelle édition, tom 1 1I~. 4 ch~p.
19 p. 474. Qu'il Coit pourtant pe rm is de d1re
en pa{fant, que Reverdit fçait merveilleufem ent
groffir les objets, lorfqu'en donnant de la célebrité à fin Arrêt qui n'ell: pas plus connu. que
tant d'autres , & qui, bien entend u., l UI ~{~
totalement contraire, il ea pour alOG di re
tenté de le pre(enter c~mme u.n poi nt de
légiflation, parce qu'il croIt pOUV OIr le reven-
diquer.
'
•
�2.7
On pourrait .donc s'en !e~ir. ~a., pour faire
{.entir à Reverdit que la dlvlGbllne de l'aveu
~,u'il a érigée en maxime, ea une véritable
,erreur.
Cependant, pour ne lui laiffer aucune rer.
{ource, on le renvoyera à Me. Cochin,
tome 1., ConCultation 40, page 68 9 , où
il établit fi fol.idement que " la confeillon
" ne peut être changée ni ~ivifée, .Iorfque l.a
" demande n'ell: (ourenue d aucun utre, fOlt
" que le def~nd.e~~ fou.tienne q~.'il n'~ jama~s
,; rien dû, fOlt qu Il fouuenne qu Il a du, malS
" qu'il à payé.
,
A lou!fe dans fon Commentaire [ur l'Ordonnance civile ', titre 1 0 , artic.le 8, n. 1 t
où il dit : " Au relie t on ne peut en ma..
" t,iere civile, di vifer les réponfes de la par~, tie interrogée, c'ell·à·dire, qu'on ne peut
" admettre un chef de l'interrogatoire pour
" en tirer avantage, & fervir de convie" tion contre cene partie, & rejetter les
"autres chefs qui vont a fa décharge;
" mais il faut prendre la déclaration de
" cette partie en entier, & aioG qu'elle ell
" faite.
A l'Auteur du Traité des obligations"
lome 1., li v. 4, cha pitre ;, article 2., n.
82.7 ' page 52.8, où il fait ob{erver, " que
" celui qui veut prendre droit des a veux:
"qu'a fait une partie dans fes epo~(~s à
" l'interrogatoire, ne doit pas les, dlvlfer,
» mais il doit les prendre en entier; li,
" par exemple , pourfuit cet Auteur, n'a-
2.6
Mais dans Ces nouvelles remarques Cur Louet
& Brodeau, il s'ex plique clai rement; & voici
comme il parle apres avoir di{cuté le pour &
Je contre.
" Pour donc en revenir au point d'équité
" & à l'ufage, il faut tenir, dir cet Aureur,
" (ans entrer dans toutes ces dillinB:ions, que
" quand celui à qui la confeffion ell faite,
" foit en Jullice, ou extrajudiciairement, n'a
" aucun moyen pour prouver fan aB:ion, il
" faut Cuivre la maxime que la confeffion en
" matiere civile ne peut point être divifée, ce
" qui ell: l'efpece de l'Arrêt ci-de{[us du 3 r
" Mai 16; 0 '» : Arrêt que J'on appeUeroit fameux, li les mots donnoient de la valeur aux
chores.
Jugeons donc Reverdit {ur Ces propres autorites, & demandons-lui, li dans l'impoffibiJité
où il en de vérifier les accords {ur Iefquels
il étaye fa demande; li enfuÎte de l'aveu qu'il
a fàir ~e n'avoi~ aucu? moyen pour prouver
fon aB:lOn, apres aVOIr cependant réclamé la
preuve pardevanr le Lieurenam, il peut parvenir à diviCer la confeffion de Crouvet: Boerius, Dumoutin" Legrand & La~ombe 'le démentiront dans le cas même de l'aveu qui
porte fur le prêt & fur le payement, & il fera
forcé de convenir que ceux qui Ceroient de '
{on avis, s'il etait quellion ici d'un aveu de
cerre eCpece, Ce décideroient Contre lui, dans
J~ .cas o~ raVe?, porte rur les 9ualites & con- \
d,nions d un tra!te de vent 7 qUI Ont été llipulees, dans le meme-tems, ln ipfo cempore, non
ex zmervallo.
i
1
�t
,
1
\
2. 4
.
,
Aïnli quand même il feroirquefiion, dans l'eCpece préfente, d'une confeffion portant (ur une
fomme prêtée & payée dans la fuite ', les autorités que l'on vient de difculer, ne feroient
pas d'un grand fecours à Reverdit. Cependant il auroit p.û s'en prévaloir , parce que
dans une mauvalCe cauCe, on veut tirer parti
de tout.
Mais outre qu'il n'auroit jamais dl1 en faire
ufage dans l'efpece pré fente , où l'aveu embraffe
des choCes connexes, qualifiées, & par conféquent indiviGbles, c'ea qu'il aura de la peine à s'excu(er fur ]a liberté qu'il a priCe d'invoquer Boeri~s, ?umoulin, Legrand, &
Lacombe, qUI [ouuennent l'indi vilibilité de l'aveu, dans le cas même du prêt & du payement.
Boeriu~, décif. 2.43 , n. 5 , s'e x plique en
ces termes : Confiteri dehùum & jàlutionem.
inde jèC.Ula!~, font conjun8a & connexa 'lute
e,: conllnenua fa80rum feparationem non ,eci·
pLU~t, nam JoIUlio prœfuponù dehiwm; &
~Uo.lq.ue cet Au.teur convienne au n. 9, que
1~pl0l0~ contratre a fes partifans, il ob(erve
neanmoms que celle qu'il foalient efi extre.
me~ent équitable) hœ' pars in grandi Jaca
œ'luuate.
'Dumo.ulin , , Trait~ .d;s Fiefs, §. 9, g1. 6 ,
n. 2.4, tient, a la verue, que le compte d'un
Tuteur, ou de tout autre Adminiarateur
peut être accepté aux articles de la recette'
& rejerté aux articles de la décharcre' mai;
il dit en même-rems, que c'ea par ~o~re au·
ne
15
Ire raiCon que cene dont Barthole & pluGeurs
autres Légi!l:es fe fervent, lorCqu'i\s veulent que
la confeffion puîtfe être divi[ée dans les arti4
•
•
des féparés, ou qUI ne Viennent pas du même
tems, in capitulo feparalO , feu faao ex inter·
vallo : _~ar pour ce qui eft de cette théotie,
ajoute Dumoulin, je me réferve de la réfuter,
& d'en faire voir le peu de fondement, quoniam, eam confotabo jùo loco. Auffi au §.
8, gl. l , in verbo dénombrement, n. 19 , cet
Auteur, dont le génie eCl: (i profond, dit que
cette théorie cil: fau{fe, quod ego pUlO fllfum J
& que l'aveu. ne peut ~tre ,di~i[é que ~ans le
cas où 'l'affaire dont 11 s agit, negocwm eft
non fllum jèpafabile , fed uiam prorfos jepafatUm.
\ Legrand, fur les co~tumes de Troyes, .art;
:z. l , g1. 4, 1 l , 1.9, dit: H Auffi en manere
" civile, c'ea choCe certaine qu'une partie ne
" peut pas divifer la confeffion .ou offres de fa
" partie, d'autant que ce CerOlt les approu" ver en partie, & les improuver pour l'autre
.
,> parue.
Lacombe, JuriCprudençe civile, VOt confef60n, n. 2, ne décide rien; il fe contente de
propo(er la queO:ion, & de renvoyer à Du·
moulin, à Boerius, Natta, Legrand. & à [es
remarques (ur Louet & Brodeau, Lill. Ct ch.
34 : il obferve Ctmplement que les ,D oaeurs
di!l:inguent (i l'affirmation contient des. cho(es
connexes ou féparées, (i elle eH volontaire, ou
déférée & forcée, & fur quoi le ferment elt
déféré.
G
�•
2.8
~, yanr aucunes preuves du prêt que je pré.
"rends vous avoir fait d'une certaine (om" me d'argent, je vous fais interroger, &
" que dans vos réponfes vous conveniez du
".
. .
" pree, malS que vous ajoutIez que vous
~, m'avez rendu cette Comme , je ne peux
" pas prendre droie de l'aveu que vous fai.
" les du prêt, & laiifer à l'écart ce que
" vous avez ajouté que vous m'avez rendu
"la (omme; mais il faut qpe je prenne
" votre déclaration en · entier: c'ell: pour" quoi fi je veux que votre aveu fafTe foi
" du prêt, je dois confentir qu'il fafTe auffi
" foi du payemene, [ans que vous foyiez
" obligé d'en faire aucune preuve, à moins
" que je ne fuffe en état de prouver que
" le payement n'a pû [e faire dans le tems,
" & dans le lieu auquel vous dites l'avoir
~> fait.
Enfin à Ferriere dans fon Diaionnaire de
Droit & de Pratique, va. Confeffion, où
il remarque ~> comme une cho(e importante,
" que fi, par exemple, j'avoue & con"felfe en Jufiice que je vous devois une
" fomme que vous me demandez fans que
" vous ayiez aucune preuve que je vous la
" doive, & je déclare en même~tems que
" je l'ai toralement payée, ou en partie,
" vous ne pouvez pas diviCer ma confef.
" lion; i n'y a que mon ferment qui dé ..
~> cide.
Cet Auteur, ,comme l'on voit, prouve non
feulement que dans ce cas la quefiion ne peut
eue
~
l
(
f
2.9
être décidée que par le ferment du D é.
fendeur, mais il rerorque enfuire à Reverdit
Je mauvais argument qu'il emploit à la fin de
]a page 9 de fon d.ernier ~émoire, » en
" ajoutant que la ralfon de 1'1ndiviGbilité de
" l'aveu ea, .. qu'en matiere civile on prefume
" que la confeffion du débiteur n'ell: point
accompagnée de dol, & que celui qui a été
" d'alfez bonne foi pour convenir d'une dette
" qu'il pou voit nier, n'ell pas d'alfez mau·
" vaiCe foi pour fuppo(er un payement [ans
~, l'a voi r fa il );; & il cite Cherier {ur Gui pa pe,
page ;, [, qui cite à {on tour deux: Arrêts
du Parlement de Grenoble, l'un de 1642.,
& l'autre de 1672. J qui ont jugé que confi.f
"
fio in civilihus jéindi non poteJl.
A près des a utor i tés li prècifes & fi con..'
cluanfes, on ne Içait pas trop li Reverdit fe
contentera de dire, qu'il néglige d'y fépondre, parce qu'il les paye d'un fouverain rné.
pris; mais quelque parti qu'il prenne, on lui
dira d'avance qu'on peut bien lui palfer cet
écart, & que l'on ne doit pas être furpris
qu'il s'éleve contre l'indiviGbilité de l'aveu,
après avoir inGnué en droit, qu'il fuffir à un
Demandeur de reconnoÎtre qu'il ne peut pas
prouver ce qu'il avance pour en être cru; &
après avoir [outenu en fait, que la Senrence
du Lieutenant le chargeoit de vérifier l'excep~
I.ion de Crouvet, & une négative, tandjs que
les faits fur leCquels la preuve roule? {ont
copiés {ur {a demande, & fOUS a.tiirmatl~s. ~
Aïoli le {econd grief fe dé,ruu de IUI-mee
H
(
�30
me, & l'on ne l'auroit pas combattu avec tant
d'érendue, fi Reverdit ne l'avoit annoncé avec
rrop de confiance, & Couteau avec trop de
hardie{fe.
Le troifieme eA: un riffu d'équivoques, fa~
ciles à démêler, en confulrant Les véritables
princi pes du Droit, & la J ur ifprud'ence de la
Cour.
Reverdi,' ne peut propoCer ce dernier grief,'
qu'en adoptant les accords tels que Croovet
les a exp'o (és, c'ell.à-dire, en convenaot, qu'il
était obli.gé de payer le prix de cent coupes
huiles par tout le mois de Décetubre 1765,
fans quoi la vente {eroit réColue, & pour nonfaire, & les quarante - huit livres d'harres feraient perdues; mais il {ourieot que dans ce
même cas la preuve dont il a été chargé, ea
inutile & frufiratojre, parce qu'il a offert le
payement dans le terme pre(crir; & que d'ail.
leurs il pouvait être reçu à purger la demeure
dans un brief délai, les cho{es érant encore
dans leur entier.
Il faut donc lui faire voir que le jour de
l'écheance étoit paffé lorfqu'il a f~it (on offre,
& qu'il étoit par con(équenr en demeure; que
la demeure conventionelle ne peut jamais flre
purgée, lorfque le terme eil fixé, & qu'il y
a Une peine flipulée. On demontrera {urabondam ment que lors de l'offre, les cho{es n'é.
loient plus en leur entier, parce que Crouvet
avoit vendu l'huile en quefiion le 2 Janvier.
Quant à la premiere propoGrinn, le bon
{ens, {ans J~ (ecours de la Loi & des Au-
\
3t
teUTS, {offit pour prouver que celu i qu i s'o·
blige à faire un payement le dernier jour du
mois, eil en demeure le premier jour du mois
fui vant , pa'rce qu'il ne fat.isfait pas à fon obli·
gatton 1 s'il iaiffe paffer le J.oue. auquel ,il ~voit
promis de payer: le dertller Jour du mOlS en:
celui de- 'l'écheaoce, & par conféquent celui
du paye~ent; le lendemain eil don~ le pre.
mier jotir de la demeure, parce qU'Il eft fenlible que l'on ea: en re'tard après le dernier,
poft diei lapfom:,
.
.
1\
A uffi Reverdit s embroutlle lUI- meme, &
affeae de Ce rendre intelligible, lOTfqu'après
, avoir avoué à la page 1 1 de {on d~rnier Mé·
moi re, que Ca demeure comm~nçolt le premier Janvier 1766, il fait entendre tout de
fu il' e que 1e pre mie r Jan vie r é toi t Je j 0 ur. de
l'écheance, & celui de la demeure pouvolent
fubGller en{emble, & Ce rencontrer dans le
même , tems; comme li celui q':li eft en demeute pour avoir laiffé paffer le jour de l'échea~.
ce , qui eil le de~nier jou.r du terme, POUVOl!
être encore dans le délaI le lendem~ln, qUI
efi le jour de la demeure.
.
Mais [ans le Cuivre dans toutes ces cavllla tions, il n'y a qu'a le ba ure. de {e~. pr~pfes
armes, & s'en rapporter à Fernere qu 11 cne aU
mot écheance.
Echeance, dit cet Auteur, eil le jour au ..
quel l'on doit payer, ou faire quelq~e ~ho(e.
,; Comme ordinairement, pourfult-ll, le
" rem s' qu' 0n do 0 ne à que 1q.u' U?, eil . ce n~é
" être accordé en (a faveur, 11 n eil pomt re" p~cé être en demeure que le jour de l'é.
�Il:
" ch~.ance
(oi~ entiéremenr paffé, parce
" q u JI peu. t sac q U Il rer d e (a pro melfe J" u (q ues
,) au. dernler ~oment de ce jour: aïnli celui
" gUI 3. promIs de payer quelque {omme, Oll
» de faite quelque chore dans le mois de Jan" v~er,. n'ell en demeure qu'après que le der,> nur Jour de ce mois
palfé, ,'eil· à.dire,
,> au premier jour de Février.
Q.ue Ferr.iere décide donc la quefiion: Re.'
verdit devon payer par tout Je mois de Dé.
cembr~; il a lailfé palfer le dernier jour de
ce mOIs {ans Ce préCenter; il étoit donc en
demeure le premier Janvier, & encore mieux
le Cecond & Je troiGeme; le premier & le
{econd de Janvier ne pouvoient donc pas être
les jours de J'écheance.
Ainli, quand même la {olemniré de la fêre
du premier jour de J'An auroit empêché Re ..
verdit (on oe dit pas dè Ce rendre chez un
No.taire ) '. mais de compter l'argent, & d'en
r.eurer qult.tanc,e p~ivée, ainfi que cela le praIJque parmi Negoclans, quand même il auroit
o~ert .Je pa >:emellt le Cecond du mois de J anvl~r, I~ Cerolt toujours inconreltabJe qu'il aur()lt fan offre après l'écheance, & par conCé ..
quent dans un lems où il auroit été en de ..
meure, parce qu'il n'y 3 point de milieu en ..
tre l'un & l'autre, & que la fin de l'écheance
louch~ Je commencement de la demeure.
. ~1alS de ?o?ne foi,' ~omment Reverdir a-f~I pu .reco~rar a ces defaues, lui qui n'a peur.
erre, }aP,lals payé pardevant Notaire le prix
de. 1huaI:, lorfqu'il l'a acheté des perConnes
qUI {avolent écrire, & avec lefquelles il n'é ..
ea
•
IOlt
•
1
•
3~
roit pas lié par aae public; lui qui n'a of..
feu le payement à Crouvet que le 3 Janvier,
& qui ne peut ig,~or~r~ que s'il étoit ~uffi vrai
qu'il cll faux, qu Il 1eut offert la velne, fon
offre compterait pour rien, parce qu'eHe auroit été labiale, étant de maxime que les of.
fres pour être va.lables, \doiv~nt êtr~ au moins
faites par un HUlffier, a deniers decouvens,
-avec Commalion de recevoir, & être revêtue
des formalités des e'x ploits, aÎnli qu'on peut
le voir dans l'Auteur du Traité des Obligations, tom. 2, part. 3, ch. l, p. 94, nO. S43,
& dans Mt. Debezieux, p. 206.
. Dans ces circonGances, n'ell-ce pas {e jouer
de la crédulité. que de tâcher d'écarter par
de li mauvaifes défaités, la demeure contrac ..
tée dès le premier in(lant du premier Janvier? Elle était donc pleinement encourue depuis deux jours, lorfque Reverdit offrit le
payement par e~ploit ,~u trois.. ~
,
Voyons à pre Cent s 11 pOUVOit etre reçu a
la purger, celeri prœflazione, quand même !es
chofes auroient élé encore dans leur enner
lors cl e fo n 0 ffre.
, Il cil e à cet e ffe t 1a Loi der nie
re, •fT. De
•
•
teh. credit. La Loi 8. if. Si qlllS caUlLon. zn
jud fzjlend. La Loi 73, §. dernier, ff. L?e
verhor. ohligt'lt. Mr. de Montvalon, les Arrets
de Louet & Brodeau, Calellan, Serres, Lacombe & Debezieux.
.
Mais tOUles ces autorités bien approfondies,
"
{e retorqueot conrre lui, ou. ne peuvent erre
d'aucun poids en cette Province.
,
La regle mÎlius agÎlur cum lege, quam cunz
�.
•
,
,
• ~4-
Izotnlne, qu Ob lUI oppo(era toujours avec
{u~cès, embralfe deux dillin8ioos principaJes t
qUI donnent, pour ain6 dire J la clef de la
•
mahere.
La premiere ell entre les flipulations judicielles, & les coovenriooel1es.
La deuxietne eotre les cooveQtioo s , dans
lefquelles les Parties n'ont pas fixé le délai, ou
n'ont appofé aucune peine, & celles où l'un
& J'a&jtre (e trouvenr.
A J'égard des {lipularions j udiciel1es, qui
font appeIJées prétoriennes, parce qu'elles {e
paffoient en préfence du prêteur, Ja demeure
peut toujours êrre purgée dans un certain dé.
Jai,. 6, Je dr ~ i t cl e 1a ~ a ~ rie .A cl ver fe. n'a pas
empue, quoique Je delal (ou fixé, & qu'il
y ait une peine appolée.
1
Il en eil de même de's llipularions conven':
tibneHes, lorfqu'il n'y a point de peine appoCée; mais quant à ces dernieres " c'ell alfez
que. le jour. de l'~cheance foit fixé, & qu'il
y ait une peln e 01 pulée, pour que celui qui
s'ea obligé ne puiffe êlre reçu à purger la de.
meure après l'écheance.
Cela aioli expliqué, il fera facile de concilier les textes du Droit que Reverdir oppoCe, avec ceux que Crouvel fait valoir con.
tre Jui.
Dans le cas de la Loi derniere • ff. De ,eb.
credit. il n'y a ni) ou r fixé, ni peine ~ ppoféé ;
00 p e U-t -d 0 nc dJCe a v e c ce tt e Loi·, & _a v ec
1~ ,Loi, 8,8, fT. De reg. jur. ,Uhi. nulla ejl peIUlO, lhl nlJlla mora, Dans 1efpece de la Loi
8, Er. Si quis caution. in judic. jift. il efi dé.
.
3S
cidé, que celui qui a promis eo Jugement ;
& apud P,œlorem, de comparoître en J ullice
un tel jour, peut être reçu à putger la demeure, s'il comparoit quelques jO\ltS aptes,
pourvu que le droÎt de fon Adverfaire n'ait
pas empiré: mais la GloCe fur cette Loi, &
les Interpretes, oot foin de faire remarquer
qu'il s,agit dans ce cas d'une fiipulation judi.
cielle & prétorienne; & Barchole, que , Reverdit n'auroit jamais dû réclamer, ob{erve
la même choCe, en diCanr, que ubi efl dies
& pœna non admù,l,itur purg~l.io,' niji ~n fti:
pulaLionibus Prœt~TllS & J udLClalLbus,' ltz qUL·
hus fit ùzurprelallo ex meflte es œqullate Prœ.
lons.
,
Enfin, la- Loi 73, S. dernier, if. De verbe
obligal. reçoit celui qui a promis on efclave,
ou une fomme d'argent, à purger la demeu-·
r-e; mais c'ell: parce qu'il n'y a point de peine
appofée, fuivant l'obferv~tion .de la Glofe. ~l
éloit donc (out (impIe qu en cuant cette LOI,
Mr. de Montvallon dit, offèrendo mOTa purgalur; & Reverdit n'avoit pas beCoit:l d'en ci.
ter d'autres, pout prouver qu'une p~ome'~e re·
digée dans un aéle, fuppofe la filpulauon ~
& que cel ui qui p r ~ met '" s' e n~ ag.e av~ cee 1?l _
qui llipule, parce qu on 0 IOdulra Jamais de.~a,
que lorfqu'il s'agit d'une promeffe conV,entlo,
ne 11 e, 1a cl emeure pu i ife êrr e pur gé e, s'il Y a'
une peine fiipulée.
.
,
Cette induaion dl: au contraire reprouvee
paf les Textes les plus formels" tels qQe ~a
Loi Ce/fus 28, if. De recept. tubu,. Les ~Ol"
4 & ult. if. De leg. commiffor. La LOI J,
�37
Ils fondent tous leur déciGon fur les loix citées ; Je terme fixé, dife~t.ils, Cert d'interpel' lation , & l'on n'a pas beCom d'un avertiffement ,
pour accomplir ce que l'on.a promis, parce
qu'il
aiCé ~e s'e.n f~uv70lr ,; ~'im~orte qu.e
la partie ne folt pOlOt Jntereifee a falte valOIr
la demeure, ou ne con6dére pas l'intérêt, mais
les c1aufes & les paaes de l'obligation qui ne
peuvent être changés, non aJPicùur quid inter.fit, fed quœ f!t qu~litas, quœ cQndùio .(l~plJla
36
Cod. De pa8. inter empl. fi vendit. compofit.'
La Loi Magnam 12, Cod. De conuah. & corn.
.mill. f:ipulal.; & la Loi Trajaélùiœ 23,
,
if.
De aa. & ohligal. que Reverdit a eu la foihlelfe de méconnoÎtre, parce que Crouver l'a
citée comme fi elle étoi, la 2. 2. du ti r., con·formémenr à Ja place qu'eHe occupe dans ré·
..dition donnée par Haloander.
Reverdir n'a qu'à parcourir rous ces Tex"tes du Droir s & il Y ver~a clairement CJue
la demeure ne peut être purgée, fi l'on lailTe
palfer le terme du payement, & qu'apres c~
aerme l'acheteur perd les arr hes, & ne peut
plus faire valoir la vente, fi cela a été convenu
de même: Si ca lcge prœdium \f~ndidijli lU nifi
ill/ra cerium tempus preliam fliJ!et exfolulum,
empuix arras perderet, & dominium ad .le perlÏneret ,fides conua8us (ervanda eft.
Les Interpretes du Droit ne les ont pas entendues autrement; on peut s'en éclaircir dans
Cujas {ur la Loi Trajeélùite J & {ur la Loi
Magnam; dans Guipape, decif. 27 l , o. i ,
où il dit: Il/ud e{l verum quod non poffèt mo- .
(,fl purgari, quando dies & pœna (ùnl appojùi
ah homine, quia lune non admiultur purgatio
morœ; dans Perezius {ur le lit. du Cod. De
conlflJh. es commiu. Jlipulation. o. 24 & 2 S ;
dans Legrand (ur les Coutumes de Troyes,
art. Sz., tir. 4, gl. 6, nO. 4; dans Buillon fur
Je rit. du Cod. De pa8. inter empl. (; vendit.
compo!. & {ur celui De cOlllrahend. & commitl. flipu/4t. ; dans Paber {ur ce dernier litre,
de6n. 6: enfin J daos ,cous les Auteurs qui one
llailé · cene qucfiioo' .cn1>urs lermes du Drcir • .
,
ea
•
,
tlOfl.um, nec jllpulallones quœ cerlam condl~lonem
kahenl, immUlari pof!ùnt. Enfin, les p.artl~s ont
voulu contraaer de cette façon , & 1\ n y autoit point eu de vente, fi l'acheteur avoit pû
purger la demeure., apres êt~.e conve~u qu'elle
feroit pour non fane, & qu Il per~rou Jes ar~hes , ~'il ne payoit au terme; altas non contraxiffèt; fides conlfaaus ~rv~nda eJl·
. .
Telle
la doacine qUI reCuite des IOlx Cllées & des Auteurs qui les ont approfondies;
eeu: doél:rine n'a rien de contraire à la rai.
fon & aux bonnes mœurs; les premieres notions apprennent qu'il eil: permi~ d.e ve~dre,
fous des conditions purement arbItraIres, a ce·
lui qui auroit été le maître de ne pas vendre,
li la condition n'avoit pas été acceptée ; l'acheteur ne peut donc pas fe plain~r.e, fi après
avoir manqué lui· même à la condalOn de laquelle la vente dépendoit , le vendeu.r ferm.e
dans fes accords, n'a pas voulu la falCe revIvre. Car, ce feroit créer une nouv~lle ve~re,
que de l'exécuter, t1ono?~ant I~ defau,t ~ a~
coulplilfemellt de la conditIon qUI la redulfoIt
ea
,
au neant.
K
,.
�38
AuŒ ,cette doarine a été , pour àinlt dire >4
eanoni(ée par tous les Arrêts du Padement in:
rervenus {ur la matiere : Buiffon en rapport~ un
du J 4- 080bre 161;. dans l'efpece fui vante.
. ,; Magi de' Marfeille av·oit laiŒé l'ufufruit d'une
"maiCon à fa femme, & infiitué heritiers fes
" neveux. La ~euve fe départit du legs moyen ..
"nant une penlion de cent livres, avec cette
"cla~Ce qu.i faiC~it la ,àiffiç~lté d~ procès;
" qu elle lUI ferolt payee qumze ' Jours après
" Pâques , autrement la tranfa8i6n réColue,
" tenue pour non fait,e , . & permis à cette
»veuve de rentrer dans l'ufufruit de ' la mai" (on : les héritiers offrireot la penlion a près
" les quinze jours expités , dans l'idée qu'i,ls
" éroie?t recevables à purger la demeure; le
" premter Juge annulla la rranfa8ion ', & fa
" Sente?~e. fut confirmée .par l'Arrêt, quoique
" les her1tlerS eulTent offert de donner caution ,
,) & de payer même par avance, a peine du
,) double.
BuilTon rapporte enfuite le (entiment contra~re de Louet, leur. P. o. 50, & l'A rrêt
qUI reçut la Da~e de Breffieux à purger la
demeure , & qUI efi celui~là même fur lequel Reverdit fonde fes plus grandes efpérances; mais cet Auteur obCerve ) que l'Arrêt
) de la Cour de 161 3 , efl: , plus conforme
)) ~u droit, & .à la loi 6, Cod. de pa8.
), lfuer empt. & vend. compo! qui veut que les
)" loix & le~ , cond~tion~ " fous leCquelles un
"contrat a ete p.alTe , n etant pas accomplies,
) les chofes revl~nnent en leur premier érat,
) parce que le Supulateur alias non contraxi.f
39
" fit, & (ur-tout lorfqu',i\ a ces termes e,,;
" près, qu'à faute de f~tlsfa\re , l~ contrat de" meure ra pour n~n fau; . ce qUI 0: (~ ren"controit pas, ajoute BU1[on, en l affa1re de
"la Dame de Breffieux.
Cet Arrêt a été Cuivi de deux autres, que
l'on trOuve dans la premiere co~pi\ation ~e
Boniface, tom. 2., p. 2. 60, & d un quanleme, rendu le 2. 5 Juin 1732., ~u ~app~rt de
Mr. de Bouta[y. Auffi, Reverdit n aurolt. pas
tenté de les ren cl re ioa pplicables, en, dlfan~
qu'il s'y agiŒoit des debite~rs c~ndam?es, qUl
vouloient profiter d'une remlfe \ sil avolt vu que
Bui[on ramene celui de 161 3 '. en. padant
du paae comini{foire, & s'il a VOl! faIt. at~e~
tion, que tous. les ~ uteurs eI?plolent lOd.fferemment les IOlX qUl font a~ tl~r~ de lege commifforid , & les loix celfus trajeElaue & magna,,: J
pour prouver que dies interpellat pro homl~~
ubi pana efl appojica, & que , pojllapfom dœL
mora purgari non poufl·
.
.
Si, cependant, il Y avolt une dl~~rence
a, t"au e , entre un acheteur ' & un debueur,
.
. fi
eHe ne leur auroit pas écha~pé; matS, aln l
que l'obfervent Perezius & Legrand, on exa·
. motOS
. 1" Interet
~ cl e 1a partie , & la demme
meure qui a été contra~ée '. que l'évene,?en~
de la condition , qui aneantlt la convention,,'
& c'ell: ce qui démontre que c'e{l: a[ez qu Il
y ait on jour fixé pour le payement. & ~~e
peine appofée , pour que la demeure ne pu~ {lie
I
être purgée , dans quel cas que ce pU e
r
1
1
. 1 C
, Or, fi cela eO: inconteitablement vral, or-
etre.
1\
�4°
qu'il eil~ quellioo d'un
' .
, , accord rédigé par eera,
que Il e (oree ces princIpes n-e, reprennent-ils pas,
quand, comme au cas pré{eor, il s'agit cl'
"
un
cl
b
l
accor ~er a , ,qUI n a pour appui que la
bO,one ~Ol des" parnes, & que ,,rune d'elles pourrou meconnoltre , parce qo JI a été fait fans
témoins? alors, il eil, pour aioli dire de né ..
ceffité de fixer une peine & un délai 'précis
palfé lequel , raccord (era ré{oIu, & la pein:
encourue, {ans quoi l'on {eroit expof6 à la difcrérion d'.un, ac?et~ur de mauvai{e foi , qui
chercherait a detrulfe, ou à entretenir l'accord
au gré de fa cupidité.
Que deviennent après cela les Arrêls & les
'Auteurs des autres ParIemens? fi la queilion
étoit neu\I'e,
Provence,' & qu'il fallLu opter
entre la ~ecdion des lOJX & des interprêtes,.
& la Jurdpr~dence "d~s }?arlemens étrangers,
on ne devrolt pas efre embarratTé du choix
{ur.~out en Provence, où l'on a toujours fai;
~to~re de fe c?nformer aux "principes du droit
ec~lt ,; pourrou ~ on être indécis, lorfque ces
prIncIpes ont été fuivis en Provence par qua ..
t~e Arr,êts différens? Car, Mr. Debeziellx,
bJ:n lOlO d~ Jes contredire, les invoque loimeme,,' ~ Il ne parle que d'après Mr. Louet,
lorfqu II dit avec cet Auteur , que l'on va
a;ec ~lus ~e retenue , quand il s'agit de la
re{olutlon d un contrat.
Qu'on ne , d.ife pas que la Prov ince du Lan~ue.doc eft regle , .COmme la nôtre, par le droit
ecra, pour en Jndu~re, que . l'on doit être
reçu en Provence, comme dans le Langue-
4
1
:0
•
doc,
1
.
\
1
'
doc, à purger la demeure, celeri prœfla~
•
llone.
Cette parité pourrait, être écartée par mille
exemptes, qui prouveraient que les pays du
droit écrit " ne jugent pa5 tous de la même
façon ; mais. on ~~ réduira à un ~eul , parce
que l'analogie qu Il a au cas prefen~, fappe
toujours mieux la défenCe de Reverdit.
A Toulou(e , comme au Parh:ment de Paris, on juge que le vendeur qui fe referve le
rachat pendant huit ou dix ans, peut l'exercer pendant trente, s'il n'~n éa déc,hu par
un jugement; cependant,.c ea un pOlUt cer·
tain de Jurifprudence parmt ,nous, q~e le r~.
chat conventionnel eil prefcrIt, pour n en avoIr
pas ufé dans le -rems co?venu , {uivant la regle J
dies interpellat pro homlne.
Me. Decormis, tom. 1", Col. l S2.0 , con ..
vient que cette ~éci~on ~a plus conforme
aux maximes; & Il 1autonCe de quat~e Ar-rêts rapportés par Boniface, tom. 4. hv. 8,
tit. 2. , ch. la. Boniface obCerve même que
l'Avocat de la demandere{fe en rachat, n' ofa
pas conteller la regle, & qu'il ne f~ défendit
que fur fa qualité d'héri{ie~e en pUl{f~nce, d.e
mari, mais comme le monf des Arrets etolt
que ,'dies interpellat pro homine, cet Auteu~ a
eu foin de renvoyer à ceux de fon premIer
recueil, qui ont jugé que la de(1,1eure co.nventionnelle ne peUl être purgée, quando dus
& pœna font appoJùi.
.,
,
,
Or , G le vendeur, qUi s ell: referve le rachat de fon propre bien, ~n e{l d~~hu ~ 10r[·
qu'il lailfe palfer le dernier Jour de 1~heance.
�.
42quel peut être refpoir d'un acheteur d'huile à
qui elle n'a été vendue verbalement qu'à la condirion de payer au rerme convenu, fans "quci
il n'y auroit ni vente, ni rellitutioo des arrhes.
données? Comment cet acheteur peut-il entreprendre de faire fubliller une vente conditionnelle ' celTentieIJement fubordonnée au payement
à un terme préfix, & qui forme ce qu'on ap.
pelle, conditio fine quâ non.
Il eil vrai que Reverdit fatigué de lutter im . .
puilfamment contre les principes, veut repouCfer tous ces ,Arrêts, par celui du mois de Juin
17 68 , rendu contre Me. Perrin A vocat de BrignolJes ; mais il n'y a qu'à comparer les circonC..
tances dans le{quelles cet Arrêt intervint, avec
celles dont il s'agit ici, poor être convaincu qu'il
fair toujours mieux triompher la caufe que Reverdit s'oblline à combattre.
Me. Perrin qui avoit vendu un tonneau ,à
Jofeph Chambeiron de la portée de 45 char ..
ges de vin, prétendoit que c'étoit à )a condi.
tion de le prendre par tout le courant de l'année J 7 66 ; mais il reconnoilToit que cette con ..
dition n'avait pas été {uivie de la dauCe re(olutaire, dans le cas où elle ne feroit pas accotn ..
plie.
Chambeiron .répliquoit qu'il n'y avoit eu aucun terme appofé, que Me. Perrin au contrai.
~e lui aV?"Î t per~is d'enle~er le tonneau quand
JI. voudrolt ; ,& .11 •ob,fe~volt de plus que cette
clrconllance etolt Indifferente, parce qu'il n'é ..
toit pas quellion d'un paae réfolutoire , c'ell.
à·dire que " faute d'enlever le tonneau par tout
1
••
43
"le mois de Décembre , le marché feroit en;
" tierement re(olu.
Quelle était. la dé~enfe de M.e. Perrin: C'étoit de conveOlf toujours en fau qu'il n'y avoit
point de paéle réfolutoire , & de, foutenir en
droit ( non que ta demeure pOUVOlt être purgée
dans un brief délai, Je Mémoire pour Me. Perrin n'en dit pas le mot; ) mais au conttaire
que (ans le fecours du paéle réfolotoi"re , il [1.1[.
broit qu'il y eut un tems préfix & peremptoire, portant de prendre )a cho[e vendue, &
d'en payer le prix, pour que la demeure ne
pût être purgée., pas. rnê~e .dans. un brief délai : ), Dies eflun, aJoutolt-t-11 , ln/erpellat pro
" homine , & non Aotejl celeri fluiifbc1ione mora
" purgari , quia concra8us ex conventione legem
" accipiunt 1 ex ~(Jnt~a8u :agere 'n~n p'oteJl qui con. "eraBai non fausficu ; dus jôlutlonls fumma pars
~) eJl flipulatl.onis; tempus eJ! effi:caciùs a~ conj" cùuendum ln mora , quam lnrerpellauo: ce
qu'il fortifioit d'un Arret du Parlement de Gre·
noble.
C'eO: aïnli que s'e~pliquoit le defenfeur de
Me. Perrin , qui eO: celui de Reverdit; & de
toutes ces doarines, il concluait qu'il a voit pû
refufe~ l'expédition du tonneau à Chambeiron ,
par cela feul qu'il s'étoit préCenté après le dé·
lai.
Cependant toUS (es efforts furent mUfiles ,
Me. Perrin (uccomba. Mais veut-on en (çavOlr
la raiCon t c'eO: parce que la vente du tonnea.u
à lia condition de l'enlevet par tout le mOIs
de Décembre 1766 , 0 etait pas accompagnee
f!i
,
1
•
de la claufe réColutoire , ,'ell: parce qu'il
,
ea
\
�.
.
44
auai certain, (ulvant les loix & les autorités
ci-devant citées, que la demeure peut être pur. .
pée , lorfqu'il n'y a qu'un terme prefix, qu'il ell:
lllconteilable que l'on o'ea plus reçû à la pur ...
ger , quand la nullité de la vente eil à la fui . .
te
d'accomplilfement des accords au
. du défaut
, .
Jour precIs.
<:?oe ~everdit ne s'approprie d?nc plus un
Arret qUI ne (e Couleve que contre lui; & Cans
vouloir faire injure à fon défen(eur, qu'il re . .
conLloÎlfe que Je malheur de ces deux cauCes a
voulu qu'il ait Coutenu dans celle de Me. Per..
rin, ce qu'il devoit adopter dans celle de Re.
ve.rdit! & dans celle de Reverdit, ce qu'il aurou du . adopter dans celle de Me. Perrin. Il
s'ea don~ pas (urprenant qu'après a voir été li
mal CervI par Je (ort dans la djllribution de ces
deux procès, Me. Perrin ait \ perdu fa caufe en
fe_ fervant des mêmes raifons qui doivent la faire
gagner à Crouvet.
En un mot pour le placer à fon aire il auroit fallu qù'il eût à défendre Chambei;on & .
Crouvet; alors fans recourir à cette (ubtiJe dialeélique qui fçait pré(ente.r )e~ ' fophifmes comme des vérités, il lui auroit {uili de {e livrer au
courant de la plume, pour rendre clair ce qu'il
a voulu ob(curcir.
11 eil: donc demootré que Rev'erdit n'auroit
pû purger Ja demeure d'une minute, quand
même les cho{es auroient été encore dans leur
entier, & que C!ouvet n'auroit pas vendu à un
autre le 2. JanvIer 1766, l'huile que Reverdit
s'étoit ~bljgé de payer par tout le mois de Dé.
cembre
•
45
cembre 1765 , à peine de la nullité de- la ven~
te & de la per.te des ar rhes.
Cependant , ~oor,. les. c?nfondre de plus en
plus fur le deti qu 11 fau a Crouvet , de vérifier une vente qu'il n'ignore pas , l'on va lui
communiquer deux certificats qui ne laifferont
rien à défirer {ur la preuve d'un fait indiférent
même à la decifion de la caure •
Pour (e procurer une fomme dont il avoit
un befoin prelfant , Crouvet avoit eû alfez d'accés auprès du Seigneur Marquis de Flayo(c pour
s'affurer de la même expédition d'huile qu'il ven ..
dit à Reverdit: comme il connoiŒoit fa façon
d'agir, & que d'ailleurs le prix -de cette huile
lui étoit abfolument néce{faire , il fut bien aire
en contraaant verbalement avec lui, d'exiger
quarante-huit livres d'anhes, & de {lipuler que
Cette Comme {eroit perdue & la vence pour nonfaite , li le prix ne lui en étoit payé par tout
le mois de Décembre 1765 ; Reverdit qui trouvoit fon compte à payer par anticipation cent
coupes huile qtlÏ lui étaient vendues au delfous
du prix courant, confentit à ces conditions;
cependant il ne parut pas le 3 l Décembre,
quoiqu'il eut fait efpérer qu'il (e pré(enteroit
avec l'argent avant le terme.
Crouvet inquiet (ur le compte de Reverdit,
fit part de (a {iruation au fieur François Mal.
lefpioe {on beau·frere, Viguier de Flayo(c, &
commis à J'achat des huiles, de la part des Srs.
Dherao, Sendrali & Clerion, Négocians de la
ville de Draguignan; le fieur Malle{pine etoit
in{lruit que l'huile vendue par Crouve.t à Reverdit, éloÎt celle que le Seigneur MarqUiS de Fla-
M
1
�46
47
yoCe av.0j~ promi(e à Crouvet; en, conCéquence
,
il écrivJt a (es Commeuâos le 3 1 Decembre 17 6 5
tn ces termes; )) je fuis à la veille de prendre
,> l'huile de M. le Marquis, .qu'avoit vendu à
"caufe qu'on devoit la lui payer par tout le
,> courant de ce· mois , à J 7 li v. J 0 f. paffé au.
,> jour d'hui , je pourrois fermer le marché; quand
,> il fera fait, je vous l'apprendrai. Reverdit ne
parut ni le premie~ \ ni le fec.ond Janvier 1 76~ ;
Mallefpine (e rendIt a DragUtgnan le 2 Janvier
à 9 heures du matin; & en faifant part à fes corn·
mettans de l'achat de l'huile qu'il leur avoit annoncée par fa ,lettre, au prix & aux conditions
convenues, & qui furent 6délement executées ,
il leur dit que c'étoit la même huile que Crouvet avoit vendue à Reverdir.
Ces faits {ont jofiifiés non-feulement par le certi6cat du 6eur Sendrali en datte du 2. Novembre
dernier, & par la lettre que le 'fleur, Mallefpine
leur avoit écrite & qui (era communiquée, mais
encore par le certificat de quatre partlculiers des
plus à pparens du lieu de FlayoCcdu 2.4 Juillet
précedent, » qui attellent avoir oui dire le deux:
,> Janvier 1766 au lieur Malle(pine , Viguier du ..
,> dit lieu, qu~il avoir acheté cent coupes d'huile
), ledit jour du oeur Crouvet fon beau- frere, à
t) caufe que le fieur Reverdit n'avoit pas -Catir); fait à fes engagemens en payant ceue quan.
,> rité d'hnile par avance dans le courant du
" mois de Décembre.
Or ~ apres ces j ulli6cations fu rabonda otes
qui prouvent 6 bien que les chofes n'étoient
plus en leur entier, lorfque Reverdît fe préfenta pour payer le prix de l'huile en queC-
,
tion ,on pourrait s'en rapporter à lui-même, pour
décider s'il devoit être reçu à purger la demeure,
reDUS non integris , & jure adverfarii foélo déteriore.
Mais ces dernieres refléxions font fuperflues; '
parce qu'il ea de principe que fans examiner fi
les chofes font daos leur entier ou non , la de
meure conventionnelle ne peut être purgée, quan"
do dies & pœna font appofùi. C'ell: contre ces prin'
cipes que viendront toujours fe brifer les efforts·
de Reverdit.
CONCLUD comme an proces , avec
gra nds dépens & autrement pertinemment.
plu~
•
BARLET , Avocat.
MAQUAN ,- Procureur;
MonJieur le Confliller D'ORSIN, Commiffaire.
•
•
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•
1
ME~10IRE
INSTRUCTIF
POUR LES DIRECTEUR ET ASSISTANS
1 \
1
,•
de~
Freres Pénitens Gris de ceue ville d'Aix,
demandeurs en Requêtes des 2.7 Septembre
& . Décembre 1768.
CONTRE
LES Srs. RECTEUR ET VICE-RECTEUR
des Freres Pénùens Blancs pres l'Obflrvance ,
difèndeurs.
o U Savons
éré troublés dans nos fonc.
tions par une voye de fait (candiJleu(e,
dont nous demandons Jufiice.
L'expolilion des circonflances du fait qui a
donné lieu au procès, juflifiera à la Cour que
notre demande efi des plus légitimes.
N
�,
2.
3
Parais, après l'avoir mis en fllaire & re v~tlJ
de notre fac de pénitence; après quoi nous
demandâmes l'heure des funerailles au heur
Curé perpétuel de la Paroiif~ Ste. Mlgdeleine'
qui nous aŒgna au lendemain 2.6 à dix heures
du matin.
Nous nous rendîmes au Palais à l'heure indiquée, & nous y apprîmes que quarre hommes a voient enlevé le cada v re pour l'inhu mer,
nous ne fçavons dans quel endroit.
Nous fumes donner avis au lieur Curé de
la Magdeleine d'une voye de fait auŒ inouïe,
pour lui éviter la même confufion que nous
venions de recevoir, & il nous apprit que
les Pénitens près l'Obfervance, de J'ordre de
qui cet enlevement avoit éré fair, J'avaient
prié d'aŒller aux funerailles, à quoi il n'avoir
pas voulu adhérer, pour ne pas autorifer par fa
préfence un fcandale pareil.
Nous' fimes dreife'r par un Notaire un procès'verbal de ce qui s'étoit paffé, & le lendemain
nous eumes l'honneur de préfenter - à la Cour
la Requête dont il s'agit au procès, par laquelle
nous demandons:
Que les Freres Pénitens Blancs près l'Obfer.
vance feront condamnés à une amende de 100 liv.
prononcée contre eux par l'Arrêt du 2. l Mai
1759, dont nous ra ppellerons en fon tems
Jes difpoGtions, & à telle a urre qu'il plaira à
la Cour d'arbitrer; à la rel1itutioo du prix du
fuaire, & de l'ha bit dont nous avions revêru
le cada vre, en{emble des oblations & aumônes
que nous aurions reçues en le portant à la fé~
, pulture.
EXPOSITION DES FAITS.
. Quelques Citoyens animes d'une charité vé.'
rJtablement évangeIique, établirent fur Ja fin
. du fiécle dernier notre Confrerie , à qui M. Je
Cardinal de Grimaldy (dont la mémoire ferà
toujours en vénération) donna des Réglements
aurorifés par des Lettres-patentes du mois de
Seprembre 167 8 , vérifiées, enrégifirées & cornmun.quees au proces.
Cerre Œuvre de miféricorde fut établie pour
rendre aux Pauvres (& à nos dépens) les der.
nie~s devo~rs fune~res do?t tous les peuples ont
r~uJours fait un pOlOt capual de religion, à fournIr à le~rs f~mjlles de quoi fubfiller - pendant
Jes premiers Jours que leur affiiaion ne leur
permet pas de fe livrer au travail, & à commettre à cet effet deux Freres chaque femaine
pour convoquer l'QEuv re à leurs foneraiIJes récner enfuite l'Office des Morts dans notre Ora.
toire, & faire offrir le Saint Sacrifice de la
Metre pour le repos de leurs ames.
Nous fU l.nes avertis le 2. 5 Seprembre dernier
de n~us trouver fur l~ chemin du Martigues, .
le LIeutenant accedolt pour y reconnoitre Je
~adavre d'une femme qui y étoit décédee, &
11 nous chargea , après cette véri6cation de '
pourvoir à fes funerailles par une Ordon~an
ce, dont il nous fit ex pedier copie {ur les
lieux.
E~ exécution de ce Jugement, & en conf.orrnné de nos Sratuts, nous tranfporrâmes Je
cadavre pour l'expofer dans le vefiibule du
o
o
•
,
, ' r,
,
ou
1
/
�4
Nous avons enfuÎte incidemment ~ppellé d'un :
préreodu Décret dont ils oous ont donné copie,
dont nous demandons la c:!{farion, comme nul,
incompétent & injufie.
'
Notre~mande principale efi fondée (ur les
Loix~ droit naturel & du civil, qui nous
déféndenr les voyes de fair, & de nous rendre
jûfiice, même d'une prétention qui [eroÎt inco'ntefiable.
Que fera-ce donc au cas pré(ent, où les lieurs
Adver(aires nous ont troublés & in(ultés dans
nos fonaions, malgré les inhibitions & les dé ..
fenfes qui leur ' en (ont faires par des Arrêrs
cootradiétoires per(onnellemenr rendus contre
5
ma~n du Roi, & fous la proteaion & la Cau':
ve garde de la COU.f & d'un attentat inouï que
les loix de la Rubnque du Code de fèpulchro
vlolato, puniŒent rigoureufement fommo fuplicio
.fficiulllur: peine que l'authentique item qui de
la mème Rubrique, étend à ceux qui en troublent les funerailles : eifdem pœnis fubjaceat qui
1
•
eux.
Il {eroit
•
~
d'une dangereu(e con{équence (dit
le. GlolTateur de la Rubrique de regulis juris du
Dlgelle) de laiffer aux particuliers la liberté de
fe faire jullice par eux-mêmes.
Ce feroit 'leur fournir l'occalion de caurer de
grands défor~res , & d'altérer la paix & l'harlnonie, dont ,le maintien forme le feul objet
du gouvernement.
La Loi défend au créancier de fe payer
de fon autorité privée fur les , deniers de [on
débiteur, à qui eUe permet en pareil cas de
le. pourfuivre extraordinairement par aétion crirnlO:lIe, en conformité des Arrêts rapportés par
~oOJface, corn p. l , tom. 2 , part. 3 , li v. l ,
tlt. 1, cha p. 1 2., pag. 2. 9.
Il s'agit ?u cas. pr~fent '. non d'une {impIe
voye de fait, maIs d une VIolence & d'une infuhe faite a un cadavre expofé dans l'enceinte
du Palais, où il étoit par conféquent fous Ja
•
•
eo moriente clrcCl flnus peccat, cùm prohiheat exe•
quzas.
, .
.
Cene violence d allleurs reflechu [ur notre
Confrerie aUlhoriCée par le concours des deux .
PuiŒances , & dellinée par état, ( & à nos
dépens ) à exercer une œuvre de rniCericorde
. & de charité.
Elle nous a été faite de propos deliberé &
dans des circonfiances d'autant plus agravaotes,
que : nous n'avions tranfporté, expofé, mis en
Suaire, & revêtu de notre habIt le cadavre.
qu'en(uite d'une ordonnance qu'il n'étoit pas pofffible à' nos ad ver(aires d'ignorer; par la raifon
qu'il ne nous ell: pas permis de proced.er à ce
uanfport, moins encore à cette expofiuon, fans
une ordonnance prealable du Lieutenant de la
SénéchauŒée.
..
.. ,
Nos fonaions (ont par confequent dlrlg~es par
le Magifirat qui nous convoque, qUi nous
aŒemble, qui nous fait agir, & dont ~o.us ne
fommes que les e"ecuteurs & les. mlOl11res:
d'où il Cuit que la J ullice nouS dOIt ~ne. pro..
teél:ion fpeciale & une affill:ance parucullere,
& qu'elle doit garantir nos démarc~es, parce que les inCultes qui nou~ font fanes, . [~nc
cenfées faites au Tribuual qUI nous a commIs;
B
�{a~s ' les ordre~
duquel ' nous n'aurions point
\ agI.
•
.
Aûai nous .n'avons jamais {candaliCé Je pu","
blic pour. affilkl!, malgré, les parents, à ces lu~
80bres céremoRi.es.
Jamais- OB· ne nouS' a vûs agraver l'aflIiélion .
& la d0l:11eur d'une fam1lJe, pour en arracher
Je cOfl(eiae.noent d'accomilagn'~r un pere ou on ,
mari à la (epulrure.
Nous n'avons 'jama.Îs commis des violences pour
y ' a-voir la pre{ceance, &, jamais per[onne ne
nOU5 a foapç'onnés d'avoir, alteré nos ~atricules
de receptioo.
L'aggregarion d'un Confrere dans notre <lïu":
vre brife tous les eng~gemehrs qu'il avoit pris
~ans ~ne a~t~e" comme la. translation d'un Regu1Jer ln jlllatOrem, Je délIe de tous ceux qu'il,
a voit contraSés dans le premier ordre qu'il
abdique, ce qui, a lieu non (eulenlent à l'égard
du Contk-er.e qui pa{f.e de la Confrerie de nos
ad.vet[a1res à la notre, mais encore à l'égard
de ceux que nOI1S y agregeons après leur mort '
eu à la' re-quilirion de leurs parents, ou en(uit~
du decret du Juge qui les a trouvés morlS &
•
..1'
\ J
'
qtU a proce{J~ a eu.r reconnoilfance.
. .
A peilile fumes - nous établis, que les li'eurs
Penit~f)s noirs ~ blancs fe pourvurent à M. le
CardlOal de Grlmaldy pour nous faire inhiber
l
d~ recevoir aucun Confrere immatriculé par-
mI eux.
Mais èomme les engag~ments qu'on prend
dans ces forfes de Conf.rerles ne foot pas indiC..
foluble,s • ~ qu'~n n'y fait aUCun vœu de fiabiliré,
ce Prelat InfirUlt des regles, rendit en J 68 3 une
•
1
7
or,donnance qui nous permit de recevoir indiffe..
remmenr dans notre Confrerie les Freres dejà
agregés daqs h:;s leurs, à l~ ch~:ge de raporter
l~ conflntement de la Compag~Le qu Lls abdiquaient_
Cette condition lc;ur fervlt de pretexte pour
raoçon.ne1f leurs Confreres qui v~noient à nous,
& par un abus inflJ,Po.~table Ils ~endirent. ce
c,on(en~e ,cvent à grand pnx, [ans faIre reflexlon
qu'il étoit forcé de . le~r ,p~rt, ,& ~u'au ma:
ment · qu'il é.t9it requIs, 11.,etOl~ prefume accor~e
en c.on(Qrmit~ du chapitre lleel 18, du tir.
de regularibus des Decret~les, {ur leq~~l les CanoniO:es conviennent una~lmement. q.u 1\ ett .per..
mis à un Regulier c\e pa{fer ad./l.aalorem, ILCen.
tÏa flperioris pelùa ., lieet non obtenuz..
.
Dans c~tJe f~uflè idçe qu'il leur étolt permJ~
de meure à contribu~ipn~ leurs Confreres qUl
venoient. à 'nous, ih s'a vjfereqt de pre{enfe~ requête à la Cour le 2. 2. l\1ai .1716, en ca~atlon des
r.eceptions de Mrs. de G~as. Confe\l\e~ en la.
€OUt, de Clapiers, de F 19U1eres & d Azan ,
Con(eillers en çelle des Comptes, du Sr. de
Cipiere TréCorier General de France, & des
Sieurs
Montaud, de De.(combis, de Montv~l,
de Chazelles, de Magy Seyran ~ a~r.r:s , & Ils
s'ouhlierent ju.fqu'à demander des lOhlbltlOnS con·
tre nous de recevoir lel,l{s Confreres fans leur
, .
confentement par ecnt. ,
.
Mais ils furent deboutes de leurs demandes,
& , condamnés aux dépens par. Arrêt re~du
au raport de Monlieur le ~on[elller de Yll.leneuve d'Anfouis le 14 JanvIer I? 18, qUt JUgea par confequent que l'aggregauon dans notre
de
•
�8
Confrerie annulloit ceHes qui avoient été p~éce~
demment faires dans les leurs.
Le Sieur Honnoré Rabbe, garçon marchand
de cette Ville, fur trouvé mort {ur le gravier
de la Riviere de Lare, OÛ le Lieutenant acceda
dans le mois de Juillet de J'année '753, pour
y proceder à la verification de {on cadavre.
Nous y aJlâmes avec lui {uivant l'u{age, & les
Freres Penirens noirs nous y {uivirent, & dernanderent d'être reçus à l'inhumer, fous le prétexte qu'il étoit immatriculé dans leur Confrerie.
Mais ils furent deboutés de leur demande
par qne ordonnance qui fut rendue fur les
lieux ~ qui nous enjoignit de l'inhumer à la
maniere accoutumée, Cauf à eux 'd'affiller aux fu.
nerailles, li bon leur fembloÎr.
Nous mîmes en fuaire le nommé Henri de
tette Ville d'Aix le 5· May 1759.
Les Ses. Adverfaires le dépouillerent, de
voye de fair, de notre habit, fous le_prétexte
qu'il ' étoit reçu dans leur Confrerie depuis
173 5 , & le porterenr à la Sepulture.
Nous nous pourvumes à la Cour contre cette
violence, & jls offrirent un expedient au procès. qui fut reçu par Arrêt du 2. r du même
mOlS, par lequel inhibitions & défenfes leur
furent faites de nous troubler dans nos fonctions, Jorfqu'à la Requilition des parents nous
avions mis les pauvres en Suaire, & que nous
les avions revêtus de nôtre habit, à peine de
100. li v. d'amande, & fur les contra venlions
d'en être informé.
Il leur
inhibé par confequent d'exciper
ea
1 •
9
d'une réception antérieure dans leur ConfrairÎe
•
en troIS cas.
LorCque leurs Confreres ont abdiqué leur
Compagnie pour pa{fer dans la nôtre, même Cans
leur permiffion.
LorCque les parents .o?t recours à l'œuvre d~
miCericorde & de chante que nous exerçons a
nos dépens.
Enfin lor(que le Magillrat après avoir pro..
cédé à la reconnoi{fance d'un cadavre, en ordonne l'inhumation, & nous fait donner copie
de (on ordonnance.
.
Nous avions executé celle de laquelle 11
s'agit au procès, en tranCportant le ca~avre, en
l'ex poCant dans le vellibule du "PalaIs, er:) e
mettant en Cuaire, & en le revetant de norre
habir', quand nos adverfaires ont attenté à l'ar·
rêt de 1759 dont no~s veno.ns de rappo!ter les
diCpn(}tÎons , dans l'unIque objet de nous tnfu~ter
dans les fonaions que nous exerçons f~us lautorite de l'Eglife, & fous la protealOn du
Roi.
Les prétextes auxquels ils ont recours pOU.f
excu(er , s'il était poffible, .une voye "de faIt
auffi repréhenfible, font fi f(lvoles , qU,li {uffic
de 'les expoCer pour eo manifeller la ml(~re. ,
Nous nous tranCportâmes fur le chernm ou
le cadavre fut trouvé (difent.,ils dans ~ne
Confulration dont ils nous ont fait donner cople)
"
& nous y déclarames que la déf~nre etou
agr:gée dans notre Confrairie dep~ls le ! 5 Aou,t
1 76 ~, & que nous voulions 1accompagner a
la fépulture.
~
•
c
�Ce raj{onnement manque tout à la fois par
Je fair & par Je droit.
II manque par le fait, parce que l'Ordonance
~'jnhumarion (s'ils di(oient vrai) fairait mentiOn de leur comparution de leurs dires &
réquiGtions.
Il manque dans Je point de droit, parce
que la même Ordonnance les auroit déboutés
de leur demande ( s'ils J'avoient formée comme
ils le {uppo(enr ) pui{qu'elle oous ordonne de
faire, à nos dépens, les funerailles de la dé.
funte.•
Il manque auŒ dans le 'point de droit, parce
que la prétendue ?grégation dont ils parlenr,
ne les autorj{e pas à pourvoir· par eux. mêmes
aux op{eques d'un cadavre qui eit fous )a main
de la Juffice , par quelque accident que ce {oir,
& parce que nous ne nous fommes jamais oppofés qu'ils affillalTent gratuitement aux fune- ,
railles dont il S'agit , ce' qui prouve qu'ils
n'ont aucun prérexte plauGble pour jullifier leur
voye de fait attentatoire à l'Arrêt de 1759Le {econd auquel ils ont eu recours, eit également inconGdérable.
L'Arrêt du 2. l Mai 1759 ( difent-ils) ne
nous inhibe de troubler l'œuvre des Pénitenls
gris, que quand les parents ont requis leur
fecours & imploré leur affifiance.
'
Mais fi cet Arrêt leur inhibe de troubler
nos fonélions à peine de 100 livres d'amande ,
quand les parents ont eu recours à nous, à
combien plus forte rai{on leur inhibe-t-il de le
faire, quand nous procédons en{uite d'une Or-
fI
•
donnance du Juge ~ qui ils doivent plutôt dé •
férer qu'aux réquiGuons des pa.rents.
.
L Juge (dit l'Auteur du JQurnal du PalaIS 1
e
pag,
970)
eil:
le
dépoutaire
de
l'autotom. 2. ,
"
•
f
'C
. , cl Roi qUI lUi commuOlque toute a pUI.
rite
U
Il'
r
dans la dill:ribution d e 1a J Unlce
qu"l
1 l U1.
lance
G .
d' of.
' e ainG que l'obferve ulpape, eCl.
fie
a con
L '
,
ff d
29 , conformément
.
, à la 01 premlere . e
li
officia prœfeal prœLOfla.
•
f
)
De,là vient ( continue le même Auteur
cette formule des re(crirs adrelfés au Préfe~ de
la ville de Rome, cùm urhem noftram (idez Luat
•
commiferimus.
.
Autant paroit-i~ d; ?onne fOl d,ans 1~ ,procédé de celui qUI n agit que par 1aut~rJ~e .de
la J ullice ( dit la Loi 199, fT. de r~gulzs /UflS )
la
autant y a·t - 'Il de dol & de mauval(e fOl de &
art de celui qui réGlie ~ fon Ordonnance ~
p. . 1 par fa défobellfance, les premiers
qU,1 ~IO e du droit naturel: non potefl dolo CLlprIncIpes
,
.
, ,
rcre , qui imperio Magiflralus non p~rull.
Comment nos adverCaires ont-Ils donc oCe
r.
l'
qu'en leur inhibant de
nous troubler
luppoler
, 'Cl'
d
uand nous procédons à la re9uI l,tl~n ~s pa;
fI
le me"me
rents,
" Arrêt leur avou lal{fe la ' ltberte
l' 1
d' attenter a\ l'.la d'11rpootlon ' &. de nous0 InIU
cl ter
quand nous mettons à exécutIon les r onan..
ces de la J ullice ?
d' fi
Leur dernier retranchement
fon ~ u~ un
décret rendu au bas cl u compa tantc pre{enre
cl au
J
Lieutenant en permiilion aux enrants e, a
défunte de l'inhumer par. tout où ils trouverOlcnt
1
ea
1
-
à propos. '
d
1
Nous en avons detnan e
la caH"ation au béq
,
�.
-12-
né6ce de l'appel que nous en avons dédaré '
\
comme nul, incompétent & injuRe.
'
Les nullités dont il eft infeBé (ont (ans nombr: '
nous nous bornons à quelques - unes
qUI (ont des plus eifentielles & des plus intolérables.
Il fut rendu au bas du comparan't qui n'ell:
ligné par aocun des parents, ni par les lieurs
ReBeur
& vice-Reéteur de nos adver(aires ,
.
DI par aucune per{onne qui eut d'eux pouvoir &
charge de Je pré(enrer.
Le lieur Buiffon, qui le ligna au nom des
enfants, ea un fils de famille qui ne pourroit
pas même fier en J ufiice dans (a propre cau(e,
& qui n'avoit ni commiffion, ni mandat de
la parr des parents; & les aélions de la Compagnie de nos adver(a ires ne rélident point en
la per(o?n.e du Sr. de Clapiers CoJlongue, qui
le. (oufcrJvlt en leur nom, (ans pouvoir, (ans
million & fans caraaere.
Il fut rendu fans concluGons du mjnifiere
public, & dans la bonne foi où étoit Me.
Ch.eri, Avocat plus ancien, qu'il rempliffoit le
TrIbunal en abfence du Procureur du Roi· ab{ence démentie par le Proces-verbal de r;coonoiffance du Cadavre qui fut fait le nlême jour
25 Septembre, préfent & réquerant le oeur Procureur du Roi: d'où il fuit que nos adver{aires
[urprirent la religion & la bonne foi de Me.
C~ery qui n'av?it au~u~. caraae~e , 'pui(q~'il n'aVOIt aucune ralon leglume qUI 1auton(ât de
remplir le Tribunal.
. Le Décret el1: nul pour avoir eté rendu fans
nous
l
"
1 \
.,
,
3
nous appeller , puifque nous étions intére!fés à
la (épulture de la défunte dont il n'étoit plus
au pouvoir du Lieutenant de difpofer {ans nous
ouir , en conformité des Arrêts de Réglement qui
défendent a tout Juge de rendre des Décrets
portant profits, (ans ouir les ,parties i.ntérefféese
Enfin il d! nul, parce qu 11 eO: dlre8ement
contraire a l'Ordonnance que le même Lieutenant, ou Me. Taffy qui procedait en fon abfen,,'
.
'c e, avait rendue le meme Jour, qUI nous enjoignait d'enCevelir la défunte aux. formes ordinaires, ce qui forme une contrariete ca pable
de ren verfer & de détruire un Arrêt rendu
même en contradiaoire défenfe, parce que les
oracles de la J ullice ne doi vent pas s'entrechoquer & former entr'eux une e(pece de guerre
Ci vile, :& inter fi duella exercere.
Comment le Lieutenant a-t- il donc o(é rendre le même jour deux Ordonnance direae ..
ment opofées , fans s'appercevoir qu'il n'était
pas à fan poffible de revoquer la Rremier: ? Ce
qui nous ramene aux moyens d lOcompetence
-que nous allons établir en deux mots. .
Le premier cooGlle , en ce que le Lieutenant ayant rempli fes f??8ions par un~ premiere Ordonnance définitive, ne pouvolt plus
revoquer ce qu'il av oit fait, même en fuppo(ant qu'il s'étoit uompé.
Les Cours peuvent revoquer leur décret,li leur Reliaion
a été furpri(e.
b
,
, Mais les Juges (ubalternes n ont pas ce
pou\'oir, fur-tout apres qo'ils ?e font pl,us
Juges de la mariere, pour en aVOIr connu defi•
nitivement 1 par la raifon que nous
donne la
0
�L(;')Î 55. ~ de re judicatâ q,~'il
J)
a ceffé d'être Juge
de la caure au·moment qu Il a prononcé: Jude
Jimul. ~tque fententia,n. dixù, Judex eJIè deJillù ~
amplzu: foam fe~tentlam no~ POlefl. corrigere ,fe'mel ,enlm feu '~ene, .(è~ ~ale officlo func7~s efl ?
. C ell ce 'q Ul
repele encor e en la 101 pre..
mlere cod. quand() provocare non eJl neceJ!è , qui
nou~ -apprend 9ue ce que le Juge fait après
a vOir prononce au fonds , 'eft tellement nul
qu'il n'ell pas nécelfaire d'en appeller: Si Jude;
foam SenrentÎam retra8are altenl0f!el , non erat
nec~f!e ab , cjlJfilem decrelo provo ca Te.
Ce qui a été pouGe au po'int que l'Empe ..
reur ConGantin défend en la loi derniere cod.
Sententiam rejèindi non poifè, d'avoir égard aux
Jeures du Prince, données pour rérraaer une
Sentence de laquelle il n'y a point d'Apel, ainli que, l'ob[erve Mr. Lepretre troilieme Centurie, chap. 12.8 page 766: & eos qui tafia re;:.
cripla ,meruerinc ex limine judiciorum expelli jubù.
Le fecond moyen d'incompétence eil: tiré de
ce que lors du fecond Décret qu'on nous opopofe le cadavre, étoit expofé dans le vefiibule
clu. Pa!ais: d'~ù il Cuit qu'il n'y avoit que la Cour
qUI ,put en dl[po[er & en ,connoÎtre.
Le Palais ( dit Mr. de la Rocheflavin dans
fon traité des Parlements , live 10 chap. 13
pag. 7 8 5 , ) eil le Gége de la jufiice Souve ..
raine, où nul autre que la 'Cour de Parlement
ne peut exercer des Aaes de jurifdi8ion.
Tout. de même cont,inue-~-il de dire) que
les Officiers ' de J ulhce depo{olent leur autorité
en entr~nt darns la 'Ville de .Rome , tout l\'lagif..
ea
•
ç
trat' dOIt dépeCer l'exercice de fa jurifdiB:ion
dans ~'ence~nre d~ Pa!ais,. & fasces fl"miuere J~.
hel , a molOS qu Il n y ait un Tribunal établi
dont il ne lui ell: pas permis de franchir les
.hornes & les li mites.
Les fleuves ( dit-ilenfin ) perdent leurs cours
& leurs noms en entrant dans la mer, & les
altres leur lumiere à J'approche du Soleil. Ainû
le Parlement exerce l'au ..
dans ce lieu Caere
torité du Roi, & reprefente fa per(onne , tous
les autres Magilhats (ont fans pouvoir; & au
chap. 70 du live 1 3 il rapporte divers Arrêts
rendus en premier & dernier relfort fur des
faits qui s'étoient palfés dans l'enceinte du Palais
des 1 S Mai 15 t 3, 10 Juin J 5 32.,2.2. Janvier
1'5-49, 12. Juillet 1 S65 , & 1 g Avril 1578.
M. d'Expilly en [es -Arrêts, chap. 56 , pag:
3 S5 ' en ra pporte un autre du 18 080bre
1 5 1 8 , qui calfa un empri(onnement fait dans
l'enceinte du Palais par un Huiffier du Bailliage,
qui 'fut condamné à des dommages intérêts, & à
une amande conGdérable; & tout de fuite il nous
en rapporte un (econd rendu en 161 l , dont
il eO: nécelfaire de rapporter les circonllances.
François Vernet & Benoît Roux ,Sergens royaux t conaituerent un prifonnier qui en palfant
devant la porte du Palais de la ville de Greno..
ble , (e refugia dans le vefiibule, & dans la falle
de l'Audience
les Sergents eurent la hardielfe
de le pour(uivre & de l'arrêter de nouveau.
Le Parlement inllruit de cette voye de fair~
conllituer les deux Sergents prj{onniers, les
condamna à des amandes contidér,ables, avec
inhibitions & dèfenfes de récidiver fous peine
ou
l
"
1
ou
nt
�16
de punition corporelle & calfa l'emprifo nne _
menr.
Comment do?c le Lieutenant q~i n'était plus
{alG de la mauere pour en a vOIr définitive_
nlent conou ,a-t-il o(é di(po(er d'un cadavre
expofé au Palais par (on ordre, & qu'il avoit
par con(équent mis lui·même (ous la proreélion
& la fauve-garde de la Cour t
A J'irrégularité & à l'incompétence vient fe
joindre, &, pour ainG · dire, s'accoler l'iojullice
du Décret dont nous demandons la calfarion.
Le Lieutenant nous fait avenir, {uivant l'ufage,
qu'il va acceder dans le terroir, pour y procé~
der à la reconnoiffance d'un cadavre.
Nous nous y rendons avec lui; il nous oblige
de le rran(porrer , de le meure en fuaire & de
Je revêtir de nos habits; & il revoque enfuite
tacitement {on Ordonnance, pour en rendre une
{econde au proht de nos Adver{aires, comme
fi oous étions leurs Infirmiers, & comme s'jl devoit leur êrre permis de difpo{er des funerailles
d'un cadavre, après que nous en avons fait les
frais & les dépenfes.
Enfin, quand même fon fecond Décret (eroie
confirmé, la voie de fait ne feroit ni moins
caraélérifée , Di moins repréhenlible, parce qu'il
n'ell: pas permis de mettre à execution un Décret fujet à l'0ppohtion , pas même un Arrêt définitif rendu en contradiéloire défenfe, (ans l'avoir
auparavant 6gnitié aux Parties interelfées , COllformement à l'article 1 [ du titre 3 5 de l'Ordonnance de 1667.
Mais nos Adverfaires n'ont eu garde de nouS
faire lignifier celui duquel il s'agit, auquel nous
•
aUrIons
17
aurions formé oppo6tion qu'ils : onl ;voulu pré-véniir' par une voi~ de fau fc~ndale\)fe.
,0
. A Dieu ne plalfe toutes-fols que. nous Ilm ..
putioFlS à ~e~r Reéleur, & Vic~.Reaeur, nj à
ceu-x qui dtflgenr & qUI gouvecoent leur Cq~
0
o
fte rie.
,
.
.'
. .
1
•
"
[: Un fcand'ale de cette' na,ture n'à pu être Imaglne
~Ue-I par ~eI·ques-uns d.e leurs I?Rrmi(lrs non
inil'tuits dès r~gles de l'ordre pu?hc, & ~e ., c~l
tes. de- la 'bteflf~nce; malS ce, qUI nous furprend
véritablement , ,'eO: que ceux qui prefident
à
,
la Confrerie t ne les ay.e_of pas ~éfav,ou~s en no~s
offra-nt ùna reparati-on proporuonnee a la pubhcité & à l'atr9.cit~ de Yi.o(ulte dont nous nous
plaignons. ' .
. .
.
,
CONCLUD à ce qu'~ faifant droit ~u" ,fins\à~s
Requêtes principale & incidertte des ' Fr res Pe7
nitents gris des 27 Sep!embre & , Dece~bre
68 & icelles entennant le Decret mIs au
17 du Comparant
'
bas
préfenté au nom des F reres P'e• nitens blancs près l'Obfervance, & des paren~,
le 2. ~ du même mois de Septembre , ~gne~
BuiŒon & Clapiers Collongue, fera declare
nul, incompétent & injulle, & comm~ . tel,
calfé & mis au néant; & les Freres PCOltens
de l'Ob{ervance condamnés à l'amende de 1 o~
liVe prononcée contr'eux par l'Arrêt dU,02 5 ~al
17 S9, & à telle. autre plus forte qu Il plal~a
à la Cour d'arbitrer, à nous rendre & reltttu er le prix du fuaire , de l'habit don.t nous
avions revêtu le cadavre duque 1 1"1's agit, en -,
{emble les oblations & aumônes que nous au:
rions reçues en le portant à la fépuhure , qUI
1
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1
•
feront,.,réglé~s
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&
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. xées à J'arbitrage d
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~ qu iteratives IOhibitions & défenfes 1
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faite & '
eur ~erOnt
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a tous autres qu JI appartiendra d
110US troubler dans nos fonaions & dan J'
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s es ob
~q~es de nos Freres, ou de ceux de 'leurs Co n
fr e.rI es , quand les parens ou Je J age auront .
qU.ls notre œuvre d'en f.aire les funeraill es re,"
pelO e de 500 live d'amende, & fur les ' a
t
.
d'
C
con ..
ravenrJons, en erre Informé de rauroriré cl 1
Cour, & (eronr Iefdits Freres PénÎtens hl e a
,. d
'
d'
anc~'{
~on amnes aux epens.
l
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"
1\
•
,
•
1
B RIE V E
ARNULPUY ,1Avocat.
•
TASSY 1 Procureur.
REPONSE
1
Monfieur le Confliller de
Rapporteur.
'
•
T
POUR la Delnoifelle Tronc, en la qualité
•
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•
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qu'elle procede.
•
CONTRE
,
LA DEMOISELLE REPON .
•
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,
,
.
"..
,
L
(
Es Parties fOlit divifées fur deux quef~
tians qui paroifiènt fort fimples, & qui
•
le font en effet. La prelniere tombe fur les
•
hardes de la Dame Lagnel. La feconde fur
l'ilnlneuble dotal à ladite Oatne Lagnel, &
qui avait été vendu par le feu fieur Repan.
La demoifelle rrronè foutient que les
hardes ne doivent pas être rendues , parce
•
que fui.vant la Sentence arbitrale, elle doit
ëIi rendre l'équivalent en argent, & qu'il
--------------------------------------__________~______________
A
r
{
o.
�2-
n'eH pas permis d'avoir tout-à-Ia-fois
la '
chofe & le prix. Elle ajoute, que la del~oi
felle Repon, en qualité d'héritiere de fa '
lnere, a le choix ou de reprendre le fonds
dotal à cette derniere, ou d'açquiefcer à la
vente que fort pere en a faite, & d'en retirer le prix; encore a-t-on ajouté avec raifon
dans la confultation rapportée par la demoifelle Tronc, que la demoifelle Repon étant
nlineure, ne pouvoit pas confenrir à l'alié.
nation d'un imlneuble; & néanmoins cette
aliénation - feroit opérée ~ s'il lui étoit pertnis d'opter pour une fOlnlne d'argent, & de
[e départir de fon droit de propriété fur YilnIneuble dotal à fa lnere.
Voilà notre fyfiêlne. C'eft fur ces raifons
qu'eft étayé l'appel étnis par la delnoif~lle . '
Tronc, en la qualité qu'elle procede, envers le chef de la Sentence concernant les
hardes & coffres de la Dame Lagne!.
Notre fyfiême fur cet objet, cfi bien 6111pIe. Le contrat de Inariage du fieur Repon
& de la DaIne Lagnel, portoit la donation
reciproque des hardes & coffres, prix & reconnu d'iceux, c'efi-à-dire, qu'il fe formoit
une efpece de cOlnlnunion entre les hardes
& coffres & leur valeur: Communion dont
les ~eux ~onjoints avoient fait les fonds par
portIon~ egaIes. La Daine Lagnel avoit fourni
les coffres & hardes en nature; & le fieur
Tro.nc avoit fourni la fomme à laquelle ils
aVOlent été évalués; & le tout devoit ap ..
partenir au lurvivant des deux ,conjoints, qui
devoit reprendre fa mife & galSper ceUe çlu
3
•
.1
••
~!
,
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,
1
conjoint prédecédé. Il efi bien aifé de fentir
en effet, qu'il n'y avoit que la moitié de
ce fonds commun, qui tomboit en donation;
l'autre lTIoitie n'étoit , qu'une reprife, que le
furvivant devoit faire de fan propre bien.
On ne peut pas douter de la regle. Dabord
en fait, il eft certain que la donation appofé~ dans le contrat de mariage fur lequel
il faut raifanner, tombe fur les coffres &
hardes; prix & reconnu d'iceux. En point de
droit, la regle eft certaine en pareil cas.
Quand le mari furvit, il gagne tout-à-la-fois
& les hardes qu'il avait reçues, & le prix
& reconu d'icelles, c'efi-à-dire, l'évaluation
qu'on leur avoit donnée dans le contrat de
Inariage. Ainfi, fi la Dame Lagne! eut [urVéql ~ il auroit fallu donner à fa fille &
fon héritiere , toUt ce qu'elle demande, c'efrà-dire, les coffres & hardes, ainfi que' la dot
en entier, en y comprenant l'article concernant l'évaluation des hardes, & par ce
inoyen, elle auroit gagné en pur don, ou les
hardes ou leur valeur. D'un autre côté, il
en hors de doute j que le fieur Repon ayant
furvécu à la Dame Lagnel, il avoit gagné
par fa furvie & en force de la donation ,
les hardes en nature & le prix d'icelles; par
ce moyen, il ne faut pas croire qu'il eut gagné l'un & l'autre en pur don, puifque l'un
de ces objets lui appartenoit à titre de pro ..
priété.
En Ce relnariant, le fieur Repon a dû perdre tGut ce qui totnboit en avantages & do ..
nation, cela n'eft pas contefié; & dès-lors
�,
•
4
il ne refie plus qu'à voir ce que le fieur Reavoit pu gagner à titre de donation,
par le prédéces de la DaIne Lagne!. Pour le
fyfiême de la delTIoi[elle Repon, il faudroit
que le fieur Repon eut gagné tout-à-Ia-fois
la chofe & le prix ~ par le deces de fon
époufe. Il eft néanmoins certain qu'il n'avoit
gagné que l'un ou l'autre, & non l'un &
l'autre. La delnoifelle Repon veut fans doute
fe placer dans le Inêlne état & dans la même
pofition où elle auroit été ~ fi fon pere eut
furvécu ; & il eft certain néanmoins que la
Dalne Lagnel fa lnere ~ qui eft pré décédée ,
n'avoit rien gagné, & qu'au contraire elle
avait' perdu fa portion des fonds ou des effets
que la loi du contrat de mariage aHtlroit au
furvivant. Or, encore un coup, voilà le vice
de fon fyftêlne. A la bonne heure que le relnariage du fieur Repon, lui ait fait perdre ce qu'il avait gagné par le prédéces de
fan époufe ~ è' efi-à-dire, les hardes ou leur
prix; mais ce renlariage ne peut pas lui avoir
fait perdre l'un & l'au~re, puifqu'il. efi certain qu'il n'avait gagné qu'un des deux. Par
l'eftilnation renfermée dans le contrat de
ll1ariage, il étoit devenu acheteur des haraes;
cela étant ainfi, les hardes lui appartenoient
en propriété, & d'autre part, il en devait le
prix à fon époufe; de Inaniere que fi le contrat n'eut point renfermé de donation, lors
de la diifolution du 111ariage, les hardes auraient dû lui appartenir en propriété; & la
Daine Lagne! ou fes héritiers, n'auraient pu
reclalner
pan
)
~
redamar que leur prix : qu'a donc op~ré l~
cl nation appofée dans le contrat de manage.
perdroit le prix des
Qoue la Dame Lagnel
\ eIl e VIen
. droit
. a\ pre'd e'
ou
dans
le
cas
h ar d es
. d
1
céder, & que fon man ans~. l~e~e cas'
perdrait les hardes en nature. ,ldn,l \ ondc, 11
Il.'
en
Inco ntefiable que par le pre eces
,
.e a
DUe. Lagnel, le fieur Repo~ n .avolt pas
, les hardes en nature, qUI hu appartega~net de'J'a', tout ce qu'on peut dire,
c'eft
''1
.
·nOlen
u'il ne les avait pas perdues, & q~,l ,av~~t
~onfervé le droit préexiaant de pr.opnete qu Il
't a' cet égard. Or, fon remanage
ne peut
aVOI
,0
. d"
. avoir fait perdre ce qu 11 avolt , eJa,
1
pas UI
lOb' l' , d
& ce qu'il ne tenoit pas de la 1 era He e
r
'
r
Il n'a donc perdu . que les
Ion
epoule.
,\ hardes
1 il .
u'il avait gagnées par fa fur~le~ .D ou 1 Ult
q '"1 fuffifoit de charger 1haIne du fieur
qu l
R
du prix des har des cl e l a Dame
& que ce ferait la furcharger, que
L eponl
'1
fi]
des
agne ,
de la foulnettrt! encore a ~ rellli lO~
hardes en nature. Pour s'en lnleux conv~~ncre t
la Olle. Repon permettra que no.us lInter ..
. ns & que nous lui demandIons quelle
roglo ,
l' r
re
. e'te' ,1.ra prétention dans e cas f:ou lacl me
aurolt
1'.
' cu' elle nous répondra ans
aurolt lurve
,
,
houte,
d
ue dans ce cas elle auroit deman?~ les a~ es
q& 1e p.n x
Or elle delnande ICI la meme
.,
. r
'Cc
chofe . & néanmoins le cas qUI le pre ent; ~
'efi ~as à beaucoup près le lnême que ce Ul
~ furvie. Dans le cas de furvie, la Dame
e
.
"
. fc lement elle ne
Lagn~l aurolt gagne; ICl eu doivent donc
doit nen perdre : les deuX cas
.
"J:C.'
être d luerents
,• &. fi la Dame Lagnel
B aurolt
1\
i
0
o
,
�6
eu la chofe & le prix dans le cas de furvie, il faut que dans celui qui fe préfente ,
elle n'ait que l'un des deux, parce que dans
le cas qui fe préfente, l'hoirie de la Dame
Lagnel ne doit rien gagner, COlnlne on l'a
déja dit : elle doit feulelnent ne rien perdre.
Or, elle ne perd rien, puifque les Arbitres lUI
ont adjugé le prix & reconnu des coffres, en
conformité du contrat de mariage; elle gagneroit, fi outre le prix des coffres, on lui donnoit encore les coffres en nature; & d'un autre
côté, il eft bien certain que l'hoirie du fieur
Repon ne doit rien perdre : tout ce qui peut
réfulter du relnariage de ce dernier -' c'eft que
[on hoirie ne doit rien gagner: or, cette hoirie [eroit en perte, li l'on adjugeoit à la DlIe.
Repon la chofe & le prix.
Pour tout dire en un lnot, par fon relnariage
le fieur Repon a ceffé d"' être donatair.e; mais
il n'eft pas devenu donateur. Les chofes doivent donc être confidérées tout cornlne fi le
Contrat de mariage n'avoit point renfermé de
,donation, puifque le relnariage du fieur Repon n'a eu d'autre effet que d'.anéantir la
donation & la libéralité de fon époufe. Or,
il eft certain qu'en faifant difparoître la dona·
tion appofée dans le contrat de tnariage -' l'un
des conjoi.gts deyoit avoir le prix -' & l'autre
la chofe, & qu"'aucun d'eux ne devoit avoir
tout-à-Ia-fois le prix & la chofe. Telle eft
néanmoins la prétention finguliere de la Dlle.
~Repond.
. Suivons néanmoins fes objeaions.. Elle
.s'ertvéloppe d'abord 'dans une froide généralité,
-.,
7
1
•
,
,
qui
· ne conclut rien pour elle. Le remariage ,
dIt - elle, fait ceffer les donations : or les
hardes &. les coffres faifoient partie de l~ donation de furvie; ces hardes &. coffres doivent donc être rendus. Cela s'appelle une objeétion de mot, & rien de plus. Les hardes
& les coffres entroient dans la donation réciproque, tout comme le prix & reconnu d' icelles; c'efi-à-dire que, fuivant le cas, le
ll1ari devoit perdre la valeur, &. la femme les
coffres en nature. Les cas de la donation de
furvie, doivent être coniidérés comme nonarrivés au Inoyen du remariage du fieur Repon, & la donation doit être tenue pour nonécrite; au Inoyen de quoi les Parties demeurent toujours dans leur droit re[peétif, tout
comme s'il n'exifioit point de donation. Le
mari doit avoir les hardes en propriété, puifqu'il en efi devenu acheteur, & la fenllue ne
peut prétendre que le prix auquel les - hardes
ont été portées dans le contrat.
En vain, pour appuyer fon fyfiême, la
Dlle. Repon épilogue-t-elle [\tr les termes du
contrat, pour en induire que la donation
tombe tout-à-Ia-fois fur les hGtbits ~ bagues,
linges & joyaux, & fur le prix & reconnu
d'iceux. Qui ne voit que cela renferme les
deux donations? Le Inari donne les hardes
qui lui appartenoient par le contrat. La femme
donne le prix qui, par le contrat, avoit été
fubrogé aux hardes, & dont le mari étoit
devenu acheteur. Telle eft la difiribution des
deux donations conçues & énoncés fub Învolucro verborum. Cela pofé, l'objeétion que
\
�8
noUS réfutons, ell précifément la tnême que
celle que nous venons de toucher. La vraie
donation de la part de la felnme, étoit celle
du prix & reconnu ' des coffres. La vraie donation ' de la part du mari, étoit celle des hardes
& coffres en nature. 'Par le prédécès de fon
époufe, le Inari n;avoit gagné que le prix &
reconnu des hardes. La Sentence l'en déclare
comptable au moyen de fon relnariage ; il doit
donc garder les hardes, puifqu'il n'exifie plus de
donation, puifqu'il eft certain qu'il ne doit rien
perdre J & qu'il feroit néce{[airement en perte,
fi tandis que la Sentence le foulnet à payer le
'prix des hardes, r Arrêt de la Cour le fOulnettoit d'un al,ltre côté à les rendre en nature.
C'eft ne rien dire, que d'obferver que le mari
donnoit les hardes dont il étoit devenu acheteur.
La conféquence qui peut en ré[ulter, loin de
fervir au fyfiêtne de la Dlle. Repon -' ne peut
au contraire que lui nuire. La détnonfiration
en €fi fenfible; le mari donnoit les hardes à
fon époufe dans le cas de furvie, cela n'eft
pas conte fié ; tnais le cas de filfvie n'eft point
arrivé en faveur de la Dame Lagne!. Cette
derniere n'a donc rien gagné fur la donation
faite par fon mari.
C'eft une erreur, que de prétendre que le
Inari qui achete les coffres, les donne tout
de filite à fa fiancée. Il feroit bien inutile de
faire ce circuit, & de rendre le Inari fucceffivetnent acheteur & donateur des coffres.
Auffi ne trouve-t-on point -' ou prefque point
de contrat de mariage, portant des claufes
pareilles: au delneutant ~ la donation des cof...
ires, faîte abfolulnent. & fans condition ~ la
fiancée, lorfque le man en eft devenu acheteur,
ne peut être foutenue que pat un paél:e formel.
On n'en trouve poirtt dans le contrât de
mariage dont il s'agit; & dès-lors l'obfervation de la Olle. Repon eft inutile. Mais il y
a plus: éette obfervation manque évidem~ent
en fait. Les coffres & hardes dortt il s'agit,
ne font donnés à la Dame Lagnel par le
~ontrat , que dans le cas de furvie; cette derniere ne les a donc pas gagnés, pu ifqu'elle
n'a pas furvécu. C~eH rai{onner contre tOus
les principes, que de dire que le mari ne
conCentiroit: pas à recevoit à titre de libéralité, un effet dont il feroit devenu maître au
lnoyen du patte du contrat qui l'en confiitueroit acheteur. Pourquoi ne veut - on pas
voir que dans les pattes de cette eCpece, le
inari donne
les hardes dont il ea devenu ache•
teur, & que d~autre part la femme donne le
prix des hardes dont le contrat la rend créanciere? Cela fe fait par un patte conunun, qui
doit mentionner conféqueInment les hardes & le
prix. Li Arrêt rapporté par Duperier, ne fait
que coqfirmer nos principes. Le patte fur
lequel il faut raironner, porte l'exprèffion des
coffres & hardes, ainfi que du prix & reconnu d'iceux; or, dans ce cas, ' le {urvivant
gagne la chofe & le prix; mais dans. ce
cas encore, il eft certain qu'il ne recueille
que run ou l'autre en force de la donation,
qui n'eft dans le fonds, autre chofe qu'une
gageure du prix contre la choCe fubordonnée
à eévénement de la furvie de l'un ou l'autre
C
~
�des deux conjoints. En vain la DUe. Repon
ob[erve-t-elle qu'il feroit douloüreux pour les
el1fans du premier lit, de voir leur tnarâtre
ou leurs freres du {econd lit, revêws des
habits de leur luere. COlnlnent cela pourroitil être douloureux tandis que d'un a!ttre côté
les enfans du pr:Inier lit retirent le prix des
hardes? D'ailleurs, cette miférable confidération peut-elle mériter ~e trouve.r place d,ans
une conteftation pareille a celle q!-ll nous agite?
La quefiion concernant l:itnmeuble aliéné
par le fieur ~epont, eft déja décidée en part~e
par les fins prifes par la D1le. Repo~; I~als
cette derniere ne fe rend pas une entlere Jueriee. Elle offre de reprendre l'immeuble; luais
elle veut que "nous le lui rendions nous-luême
dans les huit jours de l'Arrêt que la Cour
doit rendre. Notre réponfe..efi fimple & courte;
luais elle efi tranchante. Héritiere de fa luere,
la Dlle. Repon ne peut exercer d'autre droit,
que ceux que fa lnere auroit exercé quant " au
fonds dotal, fi elle eut furvécu. Or, la felume
a le choix, fuivant les Arrêts de la Cour rapportés par Boniface , ou de revendiquer le
fonds dotal vendu par fon Iuari pendant le
mariage, ou d'acquiefcer au contrat de ven~e
pallè par fOll Inari, & d'en .deluander le pnx
en confonnité du contrat. La Dlle. Repon
eft enfin forcée de convenir du principe. Elle
fe replie cl' abord fur ce que les Arbitres ont
adjugé la foml1le de 4000 livres par voie de
conciliation; de maniere que de fon propr.e
aveu, les Arbitres fe font écartés des vraIS
principes; mais 'en reél:i6ant fes fins, la Olle.
Il
\
Repon ne Si eft pas rapprochée ~ comme elle
l'auroit dû, du vrai point de déciiion que la
caufe préfente. Suivant les principes pofés
dans la Confultation de la DUe. Tronc , il
faut de deux chofes l'une, ou que la DUe.
Repon revendique elle-même le fonds dotal
aliéné par fan "pere, ou qu'elle acquiefce à
la vente que cette derniere en a faite. Les
voies lui font ouvertes pour l'un ou l'autre de
ces deux partis, & Inême, attendu fa minorité, elle ne peut pas opter ; il faut qu'elle
conferve le fonds en nature, puifqu'il efi incontefiable que les mineurs ne peuvent pas
aliéner. Rien n'empêche, nous en convenons,
que les mineurs, auxquels toute aliénation eil
interdite, fafIènt régler leurs droits a la Juftiée; mais la Jufiice, dans {on cours ordinaire ~ ne peut pas les autorifer à échanger
leurs fonds pour une fOlume d'argent, parce
que cette converfion n'efi autre choCe qu'une
aliénation, & qu'il eft de regle, & Inême
de regle très-rigoureufe, que la Jufiice ne
permet jamais aux mineurs d'aliéner leurs
inlmeubles, fans qu'il lui confie d'une caufe
urgente & grave d'aliénation. Ainfi, dans le
cas préfent, n'exiftant aucune caufe qui puifiè
autorifer & rendre nécetraire la converGon
que la Delnoifelle Repon veut faire de fan
fonds en une fomme d'argent, il efl: conféquent
& néceffaire que cette option foit interdite.
Il faut donc qu'elle rec1ame le fonds en
nature ~ & pour cela nous lui donnons le
choix, ou d'exercer elle - même fan aétion,
dont le fuccès eft infaillible, ou de nous la
�Il.
lailfer exercer à notre rirque, péril & fortune. ~
La DUe. Tronc rauroit tnême déja exercée,
f.ans les raifons Inentionnées dans la Confultation par elle rapportée. L'hérÎtiere de la
Dame Lagnel, acceptant fon rembourfelUellt
en argent, le polIèfièur du fonds n'eut pas
manqué de prendre avantage de cette circonf...
tance, pour rendre fattion de la DUe. '-rronc
non-recevable; il n'auroit pas Inanqué d'exci.
per de ce qu'il étoit inutile de revendiquer le
fonds pour l'intérêt de la dot ~ puifque la
partie intéreffée ne Je delnandoit pas ellemêtne, & qu'elle fe contentoit de fon relnbourfelnent en. deniers. Ce n'eil: donc que par
le fait de la DUe. Repon elle-lnêlne, & par
la nature de fa demande, que l'attion en
revindication n'a pas été exercée jufqu'a préfent ; & COinme elle confent enfin à recevoir le
domaine en nature, & qu'il n'eft plus queftion de lui en cOlnpter le prix, en offrant de
lui défelnparer les deux autres propriétés invendues, nous lui donnons le choix, ou d'exercer la revindication à nos dépens, péril &
fortu~e, ou de l'exercer nous-luême pour lui
défelnparer ce fonds. Mais on fent bien que
dans ce dernier cas, nous ne devons pas être
fournis à le défelnparer dans le délai de huitaine. Il fera facile à la Dlle. Tronc, de
prouver à l'acheteur qu'il n'a point de dommages & intérêts à prétendre : à tout événement, ce fera là fon affaire, & la Deln'oifelle
Repon trouvera fon intérêt rempli au moyen
de la défelnparation du fonds, avec reil:itutioll
de fruits à cOlnpter du jour du décès de fon
J
1
13
•
, ncore un coup, comme le fonds
ere; lualS e
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P " , 'eft pas fous notre maIn,
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obfiac l es d e l a P
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dans le court efpace de Ult Jours,
lerrer
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' & au bénéfice defdites
au moyen e qUOl
offres;
1
CONCLUD & pedifl:e avec plus grands
dépens~
GAS SIE R.
M A QUA N ,
Procureur.
INT-JEAN , Comm~Oâire
SA
DE
Monfieur
�,
,
(
REPONSE
DE LOUIS CROUVET.
Au Précis imprimé
•
d'HoNORÉ
REr ERDIT •
EUX SENTENCES onr déja condamné
D la m,Cetde
able & odieufe prétention qui faie
la matiere
ce procès! Reverdit par fon fecond
appel a fournis ces deux Jugemens à \'ioCpeclion de la Cour. Des griefs qu'il a articulés,
naiff'enr trois quellions.
Il ne s'agit plus, ou fort peu, des deux premieres. qui font relatives à la jufiificuioo des
accords ver ba u x des parties. Les conel uGons
de Reverdit (upoCent les accords prouvés, &
ne laiff'ent que la 3e • quefiion à décider, (çavoir qud peut être l'effet de ces accords.
00 (e propofe donc dans ceue répoofe,
après avoir fait quelques ob(ervations {ur les
deux premieres queftions , de s'arracher uniquement à rétablir les principes (ur la ; e. ,
La Sentence du premier Juge a debouce Re-
.
A
�~
4d'aufori{er les hommes à {e dépouiJJcr au moyen de leurs (ermens, les uns & les autres, &
il exercer impunément fous les enfeignes de la
Religion, on brigandage public.
Voila la regle & les principes. Un Arrêt,
s'il étoit poffible qu'il en exillâl ql1elqu'un qui
leur fût contra ire, dev roit- il érre de quelque
autori.r é? Legihus .llon exemplis judicandLJm.
Il n'ell donc pas vrai qu'en matiere d'une veute importanre verbalement convenue, Je [ermenr, (ur J'exillence & les paéles de ceue ven,. le, doive êrre indéfiniment déferé a l'acheteur
.. • .
Mais le ferment doit ·il être deferé a Reverdit comme plus qualifié? On (e ra pelle qu'il
queilion d'une venle dont l'objer eil: de plus
de ~700 cent live " la qualité des panies n'influe pas en pareille circonllance dans la délalion du (erment. Par une con(équence de la
maxime, aBore non prohante 'eus ahfolvitur,
le 'ferment dont une pareille matiere ea fo{ ...
ceptible , ne peut êrre déferé qu'au défendeur.
A la ,bonrte heure que, pour un. obiet modique
on defer~.le (er,ment, a la parue plus qualifiée,
parce qu al eil a. ~re(umer qu'elle (era plus retenue paJ la religion dli (erment· mais la mê- .
me p~ éf0 l~ Pt ion . nef ubGil e pas , '10 r (qu' i 1 ell:
queillOo d un objet conliderable ; la religion du
f~rment
alors. trop en contradiBion avec
J'lnr~rêt perfonel. . Ajoutés que (uivanr norre
Statut, un prod~s dont l'objet excede la [omme. de cenr [ols, n'ell pas de nature à être
vUldé par Je (ermenr décifoir·e.
Mais il relleroil à (ça voir {i Reverdit a droit
ea
ea
au ferment,
Ut
dignior.
D'une
5
D'tJne part, il faut Une différence norable pour
confiituer ce qu'on appelle digniorem. Voyez
là-deaùs & fur l'Arrêt rapporté par M. de Regulfe, notre Mémoire page 9.
D'autre part., Crouvet a prétendu que \a qualité eil: au molOS égale entre Reverdit & lui. Il
a prouvé par un certificat du CUlé, des Confuis & des Notables du lieu , qu'il étoit bourgeois vivant bourgeoifement de fon bien. Reverdit oppofe à ce certificat les piéces du procès, où l'on donne à Crouvet la qualité de Bou~
langer; il prétend que Crouvet ell un chaffeur déterminé, & que ce n'dl qu'à ce titre qu'il
a pû êlre admis à la table du lieur de Flayols,
Seigneur naturellemenr complaifant.
Crouvet a exercé la Profeffion de Boulanger, il ell vrai; mais il elt certain qu'il a quitté
ceue profeŒon pour vivre bourgeoifement; parce que (es facultés le lui permettoient. La qllalité de B,)ulang,er qu'on a continué de lui donner d.H1s les piéces du procès, ne doit être d'aucune conlidération : c'dl le Procureur qui l'a
crû de même, & Crouvet n'en a rien fçû , ou ne
s'en ell pas foucié. Ce ne (ont pas ces fortes de
titres qui conftituent l'état d'un homme; c'ell (on
érat même qu'il eil airé de vé~ifier. L'état que
Crouvet a reclamé ell: de notoriété publique,
Reverdit ne peut l'ignorer; Crouvet le prouve
par .Ie témoignage des perfonnes à qui il appartient d'atreller l'état des citoyens. C'elt une
témérité de dire que Crouvet a quitté la profemon,.d~ Boulanger à caufe de {a mi/ère, & parce qu 11
devenu chalfeur. Les Prêrres &. les
. perfonnes les plus nOlables du lieu, par une nou,":
ea
B
\
�.
(;
velle déclaration que nous produirons au proces, attellent que le fieur Louis erouvet vic hourgeoifement dans fon hien, qu'il a fait plufieurs ac'luijùions depuis fon mariage, qu'il eJl fils unique
d'un pere qui a 'un bien confidérable alui laiffer,
& qu'il efl in oui à F!ayols qu'il fi foie jamais occupé de la cha.f!e. Crouvet ancien Boulanger &
aBuellement Bourgeois honorable, vaut bien Re ..
verdit aBueIlement Négociant, fi l'on veut, mais
qui fut élevé dans la boutique de fan pere Cor·
donnier. Que Reverdit ne fe glorifie pas de
ce ' qu'il a été honoré de la charge de premier
ConCul à Bargemont ; ce n'dt pas pour lui un
motjf de fe préferer à Crouvet qui a été fouvent proporé pour remplir cette place à Flayols ; & s'il ne l'a pas obtenue, la caufe en el1:
que Je fort décide (eul entre deux fujets égale ..
ment agréables aux vocaux.
L.a qua.lité efi don.c au moins égale entre les
parues; amfi Reverdit prétend mal à propos que
le Cer~ent a?û lui être ~eféré ut digniori. Mais
fi la reputauon des parues doir entrer dans la
balance., qui des deux merire de rem poner ?
Reverdit nous force à toucher cette corde &
.
'
nous prenons la }uibce & le Public à témoins
de la violence qu'il nous fait.
Nous jufiifions par des lettres miffives des
p~oteas & des déclarations, que Reverdit a 'fourIII pour de l'argent comptant 6000 liv. en lettre~ de. change fu~ des perfonnes qui ne lui deVOient ra~n '.& qUl ne le connoiffoient pas.
. Nous Jufilfions par l'extrait d'une Sentence du
Ll~utenant de Dra~uignan '.9ue Reverdit a produit dans un proces une plece arguée de faux ,
7 '
,
,
& qu'il veut en éluder la vérification.
Nous jufiifions par un certificat des Geurs Ca rtier & Gros, plufieurs faits qui ne font pas l'éloge de l'exaaitude du fieur Reverdit à remplir fe s
engagemens, & qui prouv~nt que Crouvet ,.n'auroit pô contraaer avec ~Ul autrement qu 11 ne
l'a fait, fans être le plus imprudent de tous les
hommes.
Reverdit a dit que Crouvet reprendroit la
boulangerie, fi les ce.rtificateu~s qui ~'ont met~
morphofé en BourgeoIs, voutOient lut en fourOlr
les moyens. Si nGUS pouvions nous permettre
d'ufer de repreCailles & de repou{{er la calomnie
par la médifance , ne ferions-nous pas fondés à
repondre que ce prétendu Négociant, s'il étoit
affez hardi pour faire juger tous les procès que
fon inconduite & fa mauvaife foi lui ont attirés,
fera vraifemblablemenr bientôt rédoit à demander (on pain au prétendu Boulanger? AinG la
réputation de Crouvet e{l integre; il s'en faut
de beaucoup que Reverdit foit en fi bonne odeur :
on fait dans la contree une grande différence
entre eux deux; jamais Crouvet n'a été accUfé d'avoir nié des dettes, & s'il eut été au cas
d'avoir befoin de Ces parens , ils n'auroient pas
eu à ferepentir de leurs bons procédés.
Après des pareilles époques, n'eil il pas étonnant que Reverdit oCe nous demander où nous
aurions pr,is les cenr coupes d'huile dont il av.oie
traité avec nous : L'effronterie tient donc heu
de tout. Reverdit prétend enfin que le fe .. ment
devoit lui être deféré à titre de défendeur. On
peut voir dans notre Mémoire page 1 3 comment nous avons renverfé fon fyfiême de fond
•
•
�l
•
8
en comble; nos rairons {onr fondées fur cette
maxime incontefiable, que les a veux en matiere
civile {ont indiviGbles , & Reverdit en ne répondant pas à notre raifonnement , nous a COhfirmés dans l'idée qu'il n'y avait point de replique.
Au relie, avons·nous ajoute dans ce Mémoire , c'ell (eulement pour l'obfervance des maxi.
mes que nous (outenons que J'obligation de rapporter la preuve, ea per(onnelle au lieur Reverdit; & nous avons prouve par un certificat
que nous n'aurions pas été en peine de rappor1er cene preuve, fi nous pouvions en être chargés : mais il s'ea rencontré deux erreurs de date dans ce certificat & de là on le laiffe à penfer quel fujet de triomphe pour Reverdit; mais
{es cris de viéloire (ont prématurés, ces erreurs
ont été reparées par une nouvelle déclaration
que nous produirons avec cette répon(e. Quatre p:rfonnes attellent dans cette piéce que dans
le molS de Decemhre l765 & avant les fêles de la
N oel ne je rappeLlalJt pas bien le jour, Louis
Crouvet. les ahorda for la place, venant de quiller
Reverdu de Bargemont, & leur dit qu'il lui avait
vendu 100 coupes J'huile à '7Iiv. 2..f. 6 d. la coupe , ~xpédia~les ,par C?Ul le mois de Janvier lors pro.
chazn , malS neanmOlns payahles par tout le mois
de I?écemhre, fous la condition exprejJe qu'à défiwl
du~lt payement .dans le flfdit lems le marché firou.pou,,., non fi:u , 8; que les deux louis 'd'arres qu'il
aVOll reçus {ewzenc perdus pour ledit Reverdir. Crouver n'auroit don~ pas. été en peine de remplir
la preuve; la depoGuon de ces quatre témoins
•
aurolt
9
auroit (ans contredit formé une preuve entiere;
le dire du Geur Crouvet qu'ils auroient rapporté,
ne pou voit être fu(pea , puifqu'il n'a voit alors
aucun intérêt de (e préparer un prétexte pour la
dilfolution du marché.
La Sentence du fecond Juge Coumet Reverdit
à prouver {es accords avec Crouvet. Reverdit
renouvelle dans (on procès les obJe8:ions que
nous avions refutées par notre Mémoire; nous
renvoyons à ce que nous y avons page 19 & fuivantes.
Mais à admettre que les accords font tels
que Crouvet le Coutient , quel peut être l'effet
de ces accords? C'ea ici la troiGeme quefiion
du procès. Il faut po(er en fait dans la )(cu(60n de cette quellion, que Crouvet a vendu à
Reverdit 100 coupes d'huile, paya hIes par tout
Décembre, autrement que le marché (eroit nul
& comme non avenu. Nous avons conclu en
point de droit que le défaut de payement dans
le tems marqué, a refolu la vente; deforte que
le ; Janvier Reverdit n'a plus été recevable à
agir, en force des accords auxquels il avojt manque.
Reverdit (outient dans (on précis que pour le
mettre en demeure, il eut fallu l'interpeller; qu'en
fait de pa8:e re(olutoire on ea toujours reçu à
purger la demeure dans un brief délai; & qu'enfin, (uivant la fuppuration légale, {on offre a été
faite dans un tems oportun. Ce (ont là rrois pro·
poGrions erronées, il nous fera facile de Je demontrer.
1°. Pour opérer la demeure, l'interpellation elt.
elle nécelfaire t
C
•
�10
SiJr cette premiere quellion, il faut difiïngller entre la demeure légale & la convention .
nelle. En fait de celle-ci on fuit rigoureufement
la regle : dies iruerpellal pro homine. Reverdit
nous oppo(e la loi derniere f( de rcbus credùis,
Cujas paralciles Iiv. I I . tit. r. nous rou~nit la té·
ponfe à l'induélion gu'on. tire de c~tte-loi ; font
autem quidem cafos ln qUlbus mora zn re fic , ho~
eJl cùrà interpellationem ex Jolo /empore tardœ Jo-Lutionis. . . • denique cùm dies ôppofitus eft con ..
traélui L. magnam l2 cod. de contrahendâ & corn·
mittendâ Jlipu!atioIJe, ex quâ id vulgo colligunt ,
dies interpellat pro homine, quod verum quidem efi
'luantùm ad commiuendam .flipulationem pcenalem ,
non auutn quoad lifùras & re!iquos morœ effi8us.
Aïoli la peine ilipuJée dans un contrat s'encourt
de plein droit & (ans interpellation; mais l'interpellation
nécelTaire pour donner cours aux
intérêts & aux autres effets de la demeure. Il
s'agit dans la caufe d'une flipulation péhale. On
fait donc une fauffe application de la \oi clernie .
re fT. de rebus credùis , où il n'ell quellion de la
demeure que relativement aux intérêts d'une
dette.
Cette dillinaion nous eO: encore retracée par
Lacombe verb. retardement: ubi dies interpellai,
dit cet Auteur qu'on a eu la mal·adreffe de nous
oppofer , H pcena commiuùur L. t 1. cod. de com.
" mi!ten~1 & contrah. (lip~l~tione L. 4. de Lege com" mijJôl'la, autrement, lbl mora nu!la e(l uhi nul" la petilio.L. 117, de verb. oblig. L. 88. de div.
,; reg. ~ ur~~. Godefroi. in ,d~aa L. J 1. ce qui s'en" tend a 1egard des Interets & non quant au pé-
Il
~il de la
chaCe. gt. in leg. 14. §
quod me,; tÛS cflujâ, & in lege S4 , de paais. "La dif" polition de la loi derniere de rebus credùis , doit
donc être rellreinte au cas des intérêts, & puif.
que Lacombe cite fur la premiere branche de la
difiioélion la loi 4. de leg. comm. il ne peut être
douteux qu'en fait de paéle commitfoire , dies
interpellat pro homine, & que par conféquent en
fait de paéle commiifoire, pœna commluùur fans
interpellation. La raifon en
indiquée dans la
loi I~. cod. de contr. & corn. fliput. Ea quce promijù empcor in memoria flrvare debuit, non ah aliis
fihi manififtari pofcere.
Le titre de lege comm. dl le fiége de la matiere ; il dl: inutile de recourir aux autres texres.
La Loi 4. de ce titre eil: préci{e; elle décide
formellement qu'en fait de patle commj{foire J
il n'eil: pas be{oin d'interpellation pour conaituer
en demeure. Cette loi eO: tran{crite en entier
dans notre Mémoire; la partie adverfe n'en dit
pas le mot, il lui a été plus ailé d'invoquer des
authorités étrangeres ,que de fe débarraffer d'une
déciGon magiarale. A inG la premiere des trois
que fiions que la partie adverfe établit dans fon
pr~cis, ea erronée; & il doit demeurer pour conCtant en point · de droit que le pafle commiffoire a
lieu des lors que dans le tems porté, l'acheteur
n'a pas offert le prix.
2. 0. La demeure peut,elle êcre purgée dans un
brief delai ? Nous (outenons encore la négati ..
ve. Reverdit fonde l'affirmative fur des Arrêts
rapportés par Brodeau & {ut )'autoriré de Serres en fes inllitutions. Mais quelle ell la Loi qui
ea
ea
,
-
10,
�r4
H de celles qui font portées par jugement ,glof.
>J ùz die?
[ego 12.
AinG il faut diftinauer entre la demeure légale & la convention~elle. En regle générale,
celle-ci ne peut être purgée; cette regle génévrai, quelques, exceptions dans
rale fouffre , il
les cas particuliers. A la bonne Iheure que la demeure, même conventionnelle, puiiTe être purgée ,quand le droit du créancier n'dl: pas de ...
venu pire; mais eUe ne peut l'être à l'effet d'acquerir aélion à la partie de laquelle provient le
rétard ; à la bonne heure encore, que la demeure conventionnelle puiiTe être purgee dans
les aipularions fimples; mais elle ne peut l'être
dans les itipulations penales. Or, il s'agit d'une
demeure conventionnelle; Reverdit demand~ à
la purger pour acquerir aaion. En6n , c'eil contre .une fiipulation penale, quîl veu·t être reçu
à porger la demeure.
L'autorité de Serres dont Reverdit s'étayé
e n ru ite, pro uv e , il e{l: vrai , que cl ans 1e r e {fo ft
du Parlement de T ouloufe on accorda en ma· '
tiere de paéle commiiToire un brief délai au dé- '
biteor pour purger la demeure; mais elle ne
prouve rien fur la queaion qui nous agite dans
ce moment, & qui conG(le à fçavoir, fi dans
la rigueur du Droit-Romain, la demeure, en fait
de paéle commiiToire, peut être purgée celeri
prœ/latione. Vedel dans fes obrervations rll r Catelan ,où il attelle Utl~ jurifprudence conforme
à l'opinion de Serres, a voue que foivallc la ri.
gueur du droit, le pa8e commif!oire doit al'oir fin
effèc, hoc ipfo que l'acheteur ejl en demeure. Ain-
ea
1
5
fi la quefiion eA: décidée en notre faveur par les
Auteurs qui écriven.t ~'après une jurifprudence
contraire; & cette Junfprudence ne peut avoir
force de Loi dans le reiTort de ce Parlement ,
qui a fuivi par fes Arrêts le Droit-Romain dans
toute (a rigueur.
Reverdit rapporte enfin peu fidellement le paf.
{age de Lacombe qu'il cite ;. il convient que cet
Auteur dit que,mordl purgatio admiuilllr, non fjuoad
a8ionem confèquendam; mais il lui fait dire, qu'on
reçu à purger la demeure pour valider une
vente dans un brief délai. Cette feconde propoGtion contradiaoire à la premiere ne fe trouve
pas dans Lacombe. Nous difons que cette fecon.
de propolition ea cont~adiaoire à la premiere.
Il impliqueroit en effet contradiétion , qu'on pût
être reçlJ à purger la demeure pour valider une
vente; tandis qu'on ne peut être reçu à la pur..
ger ad a8i.ollem confequendam.
A toutes ces autorités, nous avons l'avantage d'en ajouter une qui ne doit
être fufpec.
te à Reverdit. Dans un mémoire imprimé pour
Me. Perrin, Doyen des Avocats, de la ville
de Brignoles, contre Jofeph Chambeiron du lieu .
de Pignans, Me. Arnulphy tenoit comme nous,
<ju'en matiere de paae commiiToire l'interpellation n'étoit pas néceiTaire , & qu'on n'étoit pas
reçu à payer Ja demeure; " dies elliTn in/efpel/at
" pro homine , ajoutait-il, & non pOlejl celeri ft·
» tisfo8ione mora purgari., quià cOfuaa8us ex con~
" vemlo:ze legem accipiurzt, ainG qu'il ea dit dans
" la LOI 3 3 , ft: de reo-. juris. Me. Arnulphi ci~
roit ,à l'appui de fon o~inion , un Arrêt rappor1
ea
Fas
\
�1.1..
nous regir dans cette province? Le droit Romain
en tant que notre J urifprudence n'y a ~as dérogé. Si nous prouvons donc que .le droit Romain ell pour nous, & que la J urJfprude~ce de
la Cour a adopté les difpolitions de ce clron dans
toute fa rigueur, il en réfultera qu~ des .A,rrêts
rendus par d'autres ParIe,nens & 1autorr~e des
Auteurs q~i ont écrit dans une autre ProvInce ,
nous font totalement étrangers. Or telle ell la
tâche que nous avo~s rempli dans notre Mé.
moire page 14 &. {UIV. .
'
, ,
Suivant le droit Romam & en regle generale, il ell: certain que la. demeure le~ale ~'eŒ
quelquefois regardée que ~omme comml?atolre;
mais la demeure con venuonnelle ell toujours fa·
tale. C'efi de cerre derniere que les Loix difent :
dies interpellat P'O homine. La raifon en efi que
mùius agùur cum lege, qudm cum homine. LorCqu'on a affaire avec la Loi, on peut purger la
demeure , pourvû que fon intention foit remplie,
elle ne regarde pas à un leg~r rétard; mais quand
on traite avec ·l'homme , la demeure ne peut être
purgée, parce que du moindre délai , il pourroit en naître une injullice , parce que toute partie contraaante doit obéir à la loi qu'elle s'ell:
impofée, quelque rigoureuCe qu 'e Ile foit ; parce
qu'enfin {uivant la Loi 12.. cod. de contr. & corn.
flipul. dejà citée, ea quœ promifit emptor in memoriâ fèrvare dehult.
Si des principes généraux nous de{cendons
aux déciGolls particulieres , nous trouvons expre{fement décidé par la Loi l l. if. de oblige &
que le paae commi{foire a lieu, & que la
vente
aa.
13
vente eA: réColue, qUQiqu'après le tems porté
par le paae, l'acheteur. offre le prix convenu ..
Aïnli la Loi {emble avoIr prévu le cas de la caufe , & avoir décidé d'avance que le marche dont
s'agit, étoit réfolu p~r Je défaut de payement dan.s
tout le mois de Decembre, quoIque Reverdit
ait offert le 3 Janvier le prix convenu.
Quant à la J urifpru?ence de la Cou.r: ell.e
el1: uniforme {ur ce POlllt. Nous a vons cne troIs
Arrêts dans notre mémoire, page 1 5. Les deux
premiers {ont rapportés par Boniface; ~e troilie·
me a été rendu le 2. 5 Juin 17; 1.. au ra pport de
Mr. de Boutaffi. Tous ont jugé qu"e la demeure
conventionnelle ne peut être purgée.
Sur le Droit-Romain, Reverdit nous oppo{e
deux Loix: mais ces Loix fe concilient avec
celies que nous citons de notre côté par notre
difiinaion principale enrre la demeure légale &
la conventionnelle, & par quelques autres diCtinaions particulieres que Lacombe remarque.
" Pour purger fa demeure, dit-il, verbe retar·
" clement, il faut que ce foit dans peu de jours,
" & que le droit du créancier ne Coit pas deve" nu pire: L. 8 , fT. Ji quis cautioni". Cette Loi el1:
" une des deux queReverdit nousoppoCe.Mais ajou·
" te cet Auteur, morœ purgatio quoad confequen" dum non admiuitur. AinÎl, faute par le léga ..
" raire d'avoir CatisfaÎt à la condition dans le
" Tems fixé par le tefiareur , le legs devient ca" duc ; L. S2., §. 1 2. de fideicomm. lib .. On
» peut purger la demeure avant conrefiation en
" caufe dans les fiipulations pures & non pe" oates, flcùs in pœnalibus; fi ce n'eil à l'égard
D
�. •.
- ,., -•
•
•
-
16
,
BaŒet' cet Arrêt 3 jugé, pourfuivoir il ;
" 'le p a r ,
bl 'd
» q ue l'acheteur n'étoit pas receva e a e,manl'
'd'Ition de la choCe vendue ni des
" der expe
"1 "
d
d
& intérêts parce qu 1 etOlt en e"ommages
»
meure pour ne s'être' pas trouvé <:1(ur les lieux
.
enu & que ex contraClU
agere non'1
); au Jour
conv,
.'
dl
. contraclui non flllifècu ,comme 1
" pote.;~, qUi
, J /.
fI' d
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§
ollèrri
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LOI
li lanus, II. e ac.
,
" dIt au . 'if'"
• Il
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M .
c. ven d. On ob(erva
e
" emp. l5
, ( c eH roUJours
,
,., Arnulphi qui parle d'apres Ba{fe~) qu a~x ~enC '
au J'our nommé
le Jour. falfolt
" tes laiteS
,
. '.
/;,1' la
rincipale partie de 1obligatIon: dus Ja UllO%~is jamma pars eft ftipulationis , c~nform:ment
" à la décilion du parag. 2 de LOI premlere "
" if. de edendo ,& que l'acheteur ne p.ouvOlt
" plus être reçu à purger la demeure "jUS e.::
" mor&. fl8urtl eft deteriùs , comme du la L01
" fi ùà quis, 1; ft: de ~erb. oblig~t. On ne s'ar" rêta point au défaut d'lOterpellatlon , p~rce que
" quand la vente
fa ir~ pour. un certaIn, t~ms,
" dies inte'pella! pro homllle, (ut vant la decl~ol1
" de la Loi magnam, 1 2 cod. de co~tfahel1da &
" commit. Jlipul. ; & comme Je dit. Jafon fur
" la Loi , Ji ex leO'ali,
ft: de verh.. Ob/lg.;,., rempus
b.
\
" eft efficaci~s ad confll.LUendum ,1Il, m~ra , quarn
" incerpellauo. Cette d~(cuffion delr,ult, corn me
on voit les deux premieres propoliuons que Reverdit a' tenté d'établir. Baffet , & d'apres lui
Me. Arnulphy , prouvent démonllrativement que
la demeure conventionnelle ne peut être purgée,
& qu'il n'ell pa5 befoin d'interpellation pour conftituer en cette demeure.
Reverdit voudroit enfin éluder les Arrêts que
nous
J
ea
\
\
17
nous avons cités, & qui prouvent que la juriCprudence de la .Cour ell: conforme fur notre que f..
tian au Droit - Romain. Il dit fur les Arrêts rapportés par Boniface , qu'il s'agilfoit
de luero captando, & non de damno vÏlando ; mais
on peut voir dans Boniface, que ce ne fut point
là le motif des Arrêts : la Cour jugea fui vant
les principes que nous avons établis, & conformement à la maxime tirée de différentes Loix ,
que la demture conventionnelle ne peut être purgée,
mais fiulemenlla légale. Quant à J'Arrêt rendu au
rapport de Mr. de Boucaffi, Reverdit prétend
que cet Arrêt a jugé fuivant la regle , ex contraclU agere non potejl, qui contraBui non fiuisficù :
or il efi fenGble que Reverdit prononce par là
fa condamnation. C'ell parce qu'il n 'a pas fatis ...
fait au contrat, que nous prétendons qu'il n'ea:
plus recevable à purger la demeure, à l'effet d'acquerir aél:ion en force de ce même contrat. Ainfi il ell prouvé, que fuivam la· rigueur du DroitRomain, & fuivant notre jurifprudence , la de ...
meure conventionnelle COUrt par le feul fait &
fans imerpellation, & quelle ne peut être purgee.
0
3 Reverdit, Cuivant la fuputation légale, a-t.il
fait fon offre dans un tems opportun? En adoptant le fyfiême de Crouvet, dit-il, je n'-aurois
dû payer que Je premier Janvier, parce que le
jour du terme ne compte pour rien ; dies urmini flon computatur in urmùlO. Mais en fait, &
à adopter cette 1ùpputation , l'offre n'el! pas
du premier Janvier, puifqu'elle
du 3, Envain allégue-t-il qu'il n'a pû Ce mettre en cheI
ea
E
-
�•
../'
18
min le premier J aovier, jour d'une des fêt~s les
plus Colernoelles de l'EgliCe ;. cal" fi Reverdu eut
voulu à point nommé remphr Ces . engageme~s ,
·1 ' .
"re mettre en chemm
le derOler
1 n avolt qu a Il
.
1
Décembre. Eovaio allegue-t-ll encore que e 2Janvier il a offert le payement verbalement;
c'eil-Ià ~n fait fauX & fÙRpofé ~ ~infi le fyllême
de Reverdit manque en fau: maIs 11 manque
eo droir. l'ci notre dillinétion & notre .prlnCIpe mùiùs agùur cum lege quàm cum homllu., revie~nent. LorCqu'il s'agit d'un te?"s l~gal , Il
vrai que le jour du terme n'dl Jamal~ compte?
mais lorfqu'i\ s'agit d'un tems conventionnel ou \
toot
de rigueur, parce que, conutl8us ex con ..
yentione legem accipiunt , le jour d~ ter~~ el1:
toujours compté dans le terme. L autorue de
Dargentré n'a rapport qu'au tems légal; celles
de Dumoulin & de Duperier Cont favorables à
notre diflinaion. Enfin cette dillinaion ea fondée fut' la doarine de tous les Auteurs , aliter
enim leges , dit Cujas, ad leg. 9 8 ff. de verb. fignif.
alÎler corurahe!2tes rempora flpput'1nt. Ferrieres
fur la même Loi tient lil même opinion & s'exprime dans les mêmes termes, Il eH: d'autant plus
abCurde de prétendre qu'en maliere de paae corn·
miŒoire, le jour du terme n'dl: pas compté dans
le terme, qu'il eO: expreŒement décidé que le
jour intercallaire eO: compté entre le~ jours por- _
tés dans la convention, & ne pronte pas à l'acheteur, quoique ce jour ne faiTe pas nombre da os
la Cuppuratlon du tems légal: c'ea la difpo(ition
textuelle de la loi 2. in fine de diver(. tempo prejcrip. & la decillon de Cujas & de Ferrieres aux
endroits cités. Au relle il s'agit d'un payement
.au'!i
:ft
ea
19
qui a dû être fait dans tout le mois de Décem~
bre (ous peio.e de la réfolution ~u marché, & apres
une convention fi formelle, Il feroit non-feulement cootre la Loi, mais contre les notions communes de fou tenir que le premier Janvier a dû
faire partie du mois de Décembre.
Mais enfin, nous l'avons dit dans notre Mémoire, il s'agit moins d'une vente fous paae refolutif, que d'une vente fous condition: or routes Jes qLJellions que nous avons traitées, font en
quelque (orte oifeu(~s., puifqu'il
certain que
daos la vente condItionnelle, toutes chofes demeurent en état juCq.u'à l'accompliŒement de la
condition ',& que ~a condition venant à manquer,
la Vente 11 a pas lIeu. On peut voir notre Mémoire page 17 & 18. Reverdit oppo(e à ce
moyen, que Ja vente ell parfaite par le feul conf~ntement (ur ,la ' cho~e & le prix. Cette .. ohjectlon confond 1exception dans la regle générale.
Il ea certain en regle générale qu'emprionef!l per.
ficù jOlus cOl'.finJùs de Te & pretia; mais il eil certain auffi que la vente des chofes à nombrer,
pe(er ou mefurer ; n'eil: pas faire qu'apres qu'elles
l'onr été, (uivant 1a Loi 35. fT. de conuah. emp.
& la Loi 2.. cod. ,de periculo & commodo rei ven- ,
dùœ: or nous étions dans l'exception à la regle
générale, pui[qu'il s'agilfoit d'une vente d'huile :
la vente ne devoit être parfaite qu'apres le mef~rage des cent coupes d'huile; aïnli la peine
lbpulée envers le défaut de payement du prix
dans tout le mois de Décembre , ne peut - être
conlÎdérée comme un paEte réfolutoire ,mais comme une coudition à la vente; & Reverdit n'ayant
pas rempli la condition dans le lems marqué)
ea
1
•
,
�20
c'ell tout comme s'il n'y avoit point ,eu de ve.n~
•
te. Cela poCé, le Cyfiême de R~ver~lt e~ e~ue
rement ruiné. En effet, on n'a' Jamals,oCe prete~
dre , qu'en fait de condition l'interpellauon ~ut. ne:
ce{faire pour confiitu~r. en demeure; que ce~uI q~l
a manqué à la condUlOl1 , fut recevable a pu ~
ger fa demeure, & qu'enfin dans I~. lems d~nne
pour l'accomplilfemç.nt /Ide la COn?ltlOt1 , le Jour
du terme ne devoit pas ~tre comprls. Nous avons
prouvé que toute. ces propoGti01:S [on~ fauffes ,1
relativement même à u~ paae re[olutolre ; elles
foot abturdes dan le véritable état des chofes ,.
qui ne préfente reellement qu'une vente fous condition.
Si à toutes ces raifons de jullice, nous voulons joindre des conGdération~ d'équité , le ~a
raaere trop connu de Reverdit nous les fournit;
ç'auroit été une extrême impr~de?ce ~e ~a part
de Crollvet de compter, apres 1expiration du
terme convenu, fur un homme auffi peu fcrupuIeux à remplir [es engagemeos.
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1
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~• I
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,
POUR les Syndics de la matIè des créanciers . de l'Hoirie bénéficiaire de la Da me M a rie
There[e des Porcellets ,intimés en appel ete
Sentence de rangement des créanciers de la
dite Hoirie , rendue par le Lieutenant en la
Sénéchautrée de la ville d'Arles le J 6 JUll\et
1766 , & d'Ordonnance rendue le 3 l Mars
d'apres.
PerÎlll:e avec plus grands dépens.
CON T R E
1
BARLET, Avocat.
MAQUAN , Procureur.
Monfieur le Confeiller D'ORSIN; Rapporteur.
MeJ!ire Paul»}ofeph de Grille, Citoyen de ladite
ville d·Arles , héritier de ladite Dame des Por.
eellets fa mere, appellant.
E lieur de Grille renouvelle pardevaot la
Cour les exceptions que le Lieutenant d'Arles a condamnées : elles y trouveront olême
fort.
'
L
A
•
�2-
Il efi héritier bénéficiaire de la Dame des Por·i
ceHets fa mere. Il a trouvé dans c.eu: fucceffion un Domaine qui a" oit été confiuue en dot
î
.
e , & dont elle
a cette Dame 1ors cl e Ion
maflag
avoit joui depuis (on .v.euvage jufqu'à. f~ mo r :,
au vû & (çû dt. J'hénuer de fon. ~af1 , .&. meme avec l'approba.tion" de cet héntIer qUl ea le
fieur de Grille IUl-meme.
Il lui a plû à la veille de la Sentence de
rangement, de demander la difiraaion d.e ce
Domaine fous l'offre d'en repréfemer le pn~ au..
quel il fut appréc.ié l~rs d? contrat de ~artage.
Il crolt ce prix lOféneur a la valeur, re~lle . du
fonds: il voudrait prOhter (ur les creanciers de
cette plus - value; il demande qu'on loi tienn.e
,;ompte des fruits perçûs par [a mere depuIs
)742., tems de la mort de fon ~er: ;" & il o~re
à (on tour de tenir corn pte des lllterets du prt x.
Son objet feroit de payer uoe partie du fonds
par la refiitution des fruits; & pOUf écarter l'obftade que forme [00 conCentemenr, & les approbations qu'il a données à la poffeffion de la Dame fa mere, il a crû qu'il lui ft'ffif6it de prendre des lettres incidentes de refciGon contre une
tranfaaion par lui pafTée en majorité.
Le Lieutenant d'Arles en procédant au 'rangement des créanciers par fa Sentence du 16
Juillet 1766 , l'a debouté de fa demande, & de
{es Lettres de reCcitîon auxquelles il l'a déclaré
mal fondé & non-recevable; & comme il ne prenoit point extrait de cette Sentence de rangement,
ainû que (a qualité d'héritier bénéficiaire l'y obli.
ge , il a fallu qu'un créancier obtint contre lui
3
le 3 ~ Mars 1 7~7, une Ordonnance qui p~r
·met a ce creancIer de prendre cet extrait à fraIx
privilégiés.
Le heur de Grille a appellé de cette Sen.tenoe de rang~ment, & de l'Ordonnance du , l
,Mars 17 6 7: 11 a communiqué des écritures d, os
Jefquelles il fait valoir pour la re'damation du
Domaine qui avoit fait partie de la dot de fa
mere, les mêmes exceptions qu'il propo~)Jt pardevant le Lieutenant.
'Il n'a rien dit contre l'Ordonnance do 3 l
Mars 17 6 7, qui permet à un des creanciers de
prendre extrait de la Senten~e de rangement à
fr.ais privilégi~s. Et .en effet, qU'(Jn(oit . il pù
dire contre une parelUe Semence ? Cha ~ un rÇ it
que l'héritier bénéfiçiaire qui e(l rdogé ao premier dégré pour les frais de jufl:ice, d l) U prin ..
cipaJement fo-OrnÎr à la· lèvée de la Sentence de .
rangement; & qu'aotre'rhent il dl: toujours pe _
mis à 00 créancier de faire cette fourniture a
frais privilégiés . . Aioli nous a von~ ce prem l_r
a vantage que de deux Senrences dont le li r
(le Grille e(t appellant, il en etl une tell e ment
juGe, qu'il n'a~! pas (çû dire un feul mOt conr e
cette Sentence. De fon avell, fon appel doit donc
être rejetté pour la moitié.
Il eH aifé de démontrer que l'autre moitié de
cet appel ne vaut pas mieux: & ici nous alJons ramener les faits (ur lctquels la Cour doit
fe décider, & que nous n'aurions pô rappeller
en commençant, (ans être obligés de nous répét~r dans la difcuffion de la défenfe. Nou~ refuterons en même tems les objeélions du heur de
1
•
Grille.
�•
4
Par le contrat de mariage de )a Dame Ma~
rie .. Therefe des Porcellets avec le pere de l'appella nt du 9 Oaohre J 730 , la dot que ce!te
Dame Ce conllitua ell entr'autres de 18000 IIv.
fçavoir 2.000 live au prix des coffres, 100001 •.
au prix d'un tenemeot litué en Camargue quartier de Monr1ong, à l'effet d'en jouit dès mainte~
nant par le mari & retirer la rente qui a commen-,
cé à courir depuis le premier Septembre dernier •• :
avec pouvoir audit Seigneur de Grille de Je vendre & JiJPofer comme bon lui femblera; & finale ..
ment 6000 live à prendre du fleur Marquis du
Poet, defquel1es le pere de l'époufe Ce rend garant, & aH:eae la jouiffance d'un couffou juf-.
qu'à ce que lefdites 6000 live {oient payées.
Il ea enfuite ajouté dans le même connat de
mariage que la Dlle. d~s Porcellets ft conflùue
. tous & un chacun fes autreS biens & droits préfens
& à venir en quoi qu'ils conJzjlene ou puiffent confzjler, defquels elle Je depouille, & en 'a Jaifi & invejli ledit Seigneur de. Grille, à l'elfet d'en faire
dès à préfint les exa8ions & recouvrement, & touS
valables acquits, & généralement faire toue ·ainfi
qu'un vrai mari peut & doit faire des biens & droits
de fan époufe .. . POUR LE TOUT être rendu
fi reflùué à ladùe Dem0ifelle future époufl ou aux
fiens, le cas de rejlicution arriva;u; dans lequel cas
ladùe D lie. des P.orcelLels ou les jiens feront tenus
de reprendre les buns fonds & Les Capitaux qui
feront pour lors en nature, pour le même p,ix &
& flmme qu'ils auront été donnés.
C'eft fur la rene.ur de c"e contrat de mariage
que le fieu" de Gnlle a cru que le Domaine de
Montlong
S
•
\
l\{ontlong apporté en dot pour 10000 liv. appartenoit à fon pere: &. quoiqu'il y ait eû une
exéc~tion contraire de vmgt.~uatre an~, puifque
depUIS la mort de fon pere arrIvée en 1741. , la
veuve a voit toujours joui à titre de pro prié aire
du Domaine qui avoit fait partie de fa d o t ;
néanmoins le lieur de Grille a efpéré qu'une
nouvelle idée furvenue en 1766, pourrait effacer cette exécution de vingt-quatre ans; &
voici comme il a formé fon fyaême: " la regle
" eil, a-t·il dit, qu'un fonds donné en dot avec
" efiilhation, rend le mari acheteur , {oi va nt
" cet axiome eflimatio flcù empûoneni. Or le
" Domaine de Mondoôg avoit été cunllitué en
" dot pour la Comme de 10000 liv.; donc ce
,) Domaine appartenoit à mon pere en rendant
.., par lui la fomme de 10000 liVe J'offre de la
" rendre & d'en tenir compte aux créant iers
" de ma mere avec intérêt au cinq pour cent
), depuis la diffolution du mariage. Mais à leur
" tour les créanciers doivent me tenir comme
" de la reltitution des fruits depuis la vid~i ré
" de ma mere.
La propolition mafeure de J'araument du lieur
de Grille
vraye en thefe gén~rale ; mais elle
a fes exceptions. L'ellimation d'un fonds donné
en dot rend ce fonds fubGdiaÎrement dotal & le
mari acheteur , lorfque la cOÎlllitution de dot
çommence par ce fonds auquel le prix elt ajouté tout de fuire , comme t par exemple ,ft conjlùue
un tel Domaine apprécié cl une telle Jomme. En
ce cas on conGdere celte conllitutÎon .corn me
•me vente, parce qu'on voit alors comme dans
ea
·B
�•
•
6
une vente, l'effet vendu, & le prix dont les
Parties (ont convenues.
Mais lor(qu'au contraire la confiitution de
dot commence par une quantité, comme dans
le cas préfent ,ft conJlù:,e la. fomme .de 18000
livres. Dans ce cas Je prix qUi eil fixe au fonds,
ne le rend pas fubfidiairement dotal, & ne
conllitue par le Mari acquéreur; par la r aiCon
qu-e l'ellimation n'ell pas préfumée faite pour
former une vente, mais pour remplir la fomme
conlliruee. Ainli la Dame Marie - ThereCe des
Porcelets "fe confritue 18000 liv., qu'elle remplit par 2.000 live de hardes, par 10000 liv.
du Domaine de Montlong , par 6000 liv. du
capital (ur le Marquis du Poet. Le prix
du Domaine n'ell fixé que pour .calculer ce
qui relloit à payer de la fomme de 18000 liv.
conllituée.
Cette dillinaion a pour appui la doarine des
meilleurs Auteurs. Dumoulin §. 78 glotI: in .
VOt aclzece à prix d'argenc nomb. 100 Yeil exprès;
& Dupérier apres lui, tom. 2 live nomb. 378 J
s'énonce en ces termes: " S'il eft conllitué en
H dot une fomme d'argent à la femme, ou bien
" à fon Mari pour elle, par exemple, la fom" me de 6000 live ; fçavoir 3000 liv. en fonds
» de terre, à cela efiimés, & le rellant en ar" gent, fans aucune autre expreffion; ce fonds
" eil: dotal, & n'appartient point au Mari
)) parce que l'ell.imation n'a pas été faite pou;
" le" vendre, malS pour fçavoir combien il en
" t'efioit -en argent. Et puis après au nomb. 106
,> ~umouli~ dit q~e cett~ maxime, tejlimatio
" ca empu.onem, zn dUDUS n'eil: pas toujours
fa:
1
•
7
" véritable, s'il n'y a d'autres circon!tances
" qui concourent ,>.
Le lieur de Grille , à qui ces doél:rines
avoient ete oppofées en premiere infiance, ne
contefte pas la dillinélion qu'elles font: il fe
retranche à dire qu'elles font dans le cas où la
dot eil: conaituée par le pere, ou par un tiers;
mais que dans le cas préCent l'Epoufe fe faifant à elle-même fa conliitution, & fe canai.
tuant de plus toUS fes biens préfens & à venir,
il étoit . indifférent
de fçavoir fi elle avoit plus
,
ou mOIns a payer.
Cette réponfe n'a rien de fatÎsfaifant. Que
la femme Ce confiitue elle-même fa dot, ou que
cette dot foit conil:ituée par un tiers, il n'en eil:
pas moins vrai qu'une fois que cett.e dot commence par une quantité & 'One fomme hxe , il
faut qu'elle l'oit lléce{fairement remplie, autrement la canllitution ne feroit pas payée.
Dans run & dans l'autre cas le prix n'eft fixé
au fonds qui ~oit faire pa ctie de l.a dot, qu'a..
hn que ce pri" déduit, l'po puiffe (ça voir , comme difent Dumoulin & Dupérier, ce qui en rejle
à payer; & fi dans le cas pré[ent la Dlle. des
Porcelets Ce conHitua fa dot, on en voit la raifon dans le Contrat de mariage: c'eil: qu'au
moyen des 1.000 livres des hardes qui font
le premier article de fa conftitution , elle quittança fan pere d'un legs de 1500 liv., qui auroit dû lui être payé en argent; il ea de plus
reconnu que cette conllitutian aurolt tellement
dû venir du chef du pere, qu'il fe rend garant
de la fomme des 6000 livres dûes par le
�9
't~f, & .le l':f~ri acqllére,~r, et~es n'auroient pas
eu befolO cl aJouter, qu II feroIt permis au M 'u i
de l~ vendre; il rauro;r pû par cela feul q "1
, .
,
C' l U I
etolt a~9uereu.r.
dr parce qu'il ne l'était
pas, qu Il fallait par un patte expres l'autorifer
~ ;e?dre u~ fo.o/ds ,. <lui par fa nature & fa qua.
·8
Marquis du Poet, que fa fille fe confiitue éga~
1ement.
Il y a plus: & indépendam~ent de la diC. .
tinaion que nous venons de faIre, on ne peut
pas douter; en lifant les a~rres ~Iaufes du Co.nuat de mariage, que .11OtenUon des Partl~s
n'aye été que le Domame de Montlong fut
0
dotal à la Dame des Porcelets. 1 • A près la
conllitution des hardes fixées à 2000 livres, le
Mélri les reconnoÎt tout de fuite; l'on ne ,trouve
pas la même reconnoitfance pour les 10000 live ,.
à quoi avoit été aprétié le Domaine de Montlong; & cependant fi le Mari étoit devenu
acheteur de ce domaine, il auroit dû fpécialement reconnoître ces 10000 liv,- de )a même
maniere qu'il avoit reconnu les coffres.
2 o. En parlant de ce Domaine, il ea ajouté:
à l'effet d'en jouir dès maintenant par le Mari,
& ltÛrer la' rente. Donc tout le droit que le
Contrat de mariage acquiert au Mari fur ce
Domaine, ell la jouitfance que la Loi donne
toujours au Mari du fonds le plus dotal. Lorf.
qu'au contraire le fonds eft fublidiairement do.
tal , il a plus que la jouiffance ; il eil: acquéreur
& vrai maître de ce fonds ; il peut en faire
comme de fon propre bien.
3o. Le même Contrat de mariage donne pou~
voir au Mari de vendre ledir Domaine. Le Sr.
de Grille a cru que cette cJaufe lui étoit avan.
tageufe; & il n'a pas réfléchi qu'elle prouvoit
direélement contre fon fyllême. Car li par l'ef.
timation donnée au fonds, l'intention des Par.
ties avoir élé de le rendre fuhfidiairement dotai ,
•
Jue etant InalIenable, ne pouvoit être vendu
p.ar le Mari qu'en vertu d'uoe permiffi Jn fpéclaI.e. On préfume qu'il n'y a jamais rien d'inutile dans uo Aéle, & (ur-rout dans uo Contrat auŒ {olemnel que celui d'un mariage' &
l'on. ne peut juger de la vraie inte nt ion 'des
Parties, . que par les daufes qu'elles y in{érent.
4°· Après la confiiwtioèl générale que fe fait
1.a Da~e des P~rcelets, & le pouvoir qu'elle
d?n.n~ a fon M an de recou v rel' fes cl roits , il eO:
ajoure, : po~r e~ (aire tout ainfz qu'un vrai M ari
peut & dou faue des biens & droits de [on E p oufe.
O~ en ~ègl.e génér~le le Man ne- peut & ne
~OI,t que J(~ulr des biens & droits de là femme;
11, n en d~vlent pas Je propriétaire, à moins qu'il
n apparol1Te d'une volonté contraire ., par le Cont'rat de mariage.
En~n '. ce qui tranche toute difficulté, &
~end lOut!le le point de fçavoir li )'eftimation à
10°.0 0 ltv. du Domaine de Monttong [difant
partie de la dot de la Dame des Porcelets,
tendu ou non jublidiairement dotal, c'efi que le
Contrat
de ota nage
. ler terrn lOe
.
.
par ces mots:
ra
Pour le tout être rendu à ladite DI/e. folure Epou.
fi ou aux jiens t le cas de re(lùution arrivant· dans
le9 1rJ,el cas ladite Dlle~ des Porcelets ou les. ftens ,
flront tenus de reprendre les biens :fonds & les
C
�10
capitaux qui firont pour Lor~ en nature P()U~
le même prix & flmme qu'ds auront ele don~
,
nes.
.
•
Cette derniere claufe manifefie touJou~s mieux
l'intention des Parties; elles o'enteodo~~nt. pas.
gue l'ellimation rendit Je Mari proprtetalre "
puifque ce fonds devoit toujo~rs être, à la f~mme ,
foit pendant Je mariage, COlt apres. ~ on ne
fixa un prix à ce fon.ds, que parce qu en ~on..
nant au Marf pouvoir de le v,endre, quolqu.e
dotal, il pouvoit le vendre ~OlOS , ~ alors Il
avolt à rellituer les 10000 lIv. du priX auquel
il avoit été fixé. Il ne l'a pas vendu .. 11 a do~.c
fallu donner exécution à l'obligation <lu Il
avoir contraélée de Je rendre & refiituer, le
cas de reftirution arrivant.
La Loi ell expreire: elle parle du fond~ donné
comme dans le cas préfent , avec elllmat1ùn; &
eUe décide que s'il a été convenu que le cas
de reGitution arrivant, la dot feroit rendue en
mêmes effets, il faut rendre à la femme eeu"
gui exiltent au lems de la diirolution, & qui
~'ont pas été vendus de (00 ~onfentem~o.t. C'dl:
la Loi 50 ff. [aluto matrimonlo ; ~n VOle 1 I~~ ter·
mes: œJlimatis rebus in dotem dalls paa~m lnter·
ceJJù, ut ex quâcumqu~ caufâ-tlos reddl deheret "
ipfœ res reflùuerentur, habitâ raiione augmenti fi
dùninutiollis, viTi honi arbùraw: quœ Vero non
extarent 1 ab initio œflimatio eOTum : qUtfjùum efl
cum ,es Ljuœdam quas MarilUS vendideral, extarent
an ftcundùm pa8um, 8; hœc ad mulierem pefli'turent? RefPondi ; Tes quœ eXtanl • fi nequè voLuneate, nequè Tatum haherlle muliere venif{ent, perin.
4è reddendas, alque Ji nulla IEflimatio inler.venij{et_
1 ;,
,
r
. 1 1
t~ ré'ponfe d~ {ieu~ de Grille fur ce point eŒ
tout a-fau Gnguhere: tl Ce borne à dire ' que le
paéte du Contrat de mariage oblige la Dame des
Porcelets ou les liens à reprendre , mais qu'il
n'oblige pas le Mari à défemparer, & que ce
Mari n'~ pû être privé du choix qu'il avoit
tIe rellituer le Domaine de Montlong, ou de
rendre la fomme de 10000 liv, à laq,uelle il
avoit été eltimé.
En (aifant cette objeétion le lieur de Grîl1e
n'a donc pas voulu lire le Contrat de mariage
qu'il avoir tous Ces yeux. 11 y a dans ee Ct ntrat l'obligation au Mari de défemparer, &
celle de la femme d'accepter la dé'è '11parar;on,
l'our te tout être rendu & reflùué cl lldùe Dfle.
fleure Epoujè ou aux fiens, le cas de 'eJl'lUlioTl
arrivant. Voilà l\)b!igation du MJ ri; e L.! ne
peur concerner que lui ou le~ liens, poirer ,Je
(;~ell à lui uniquement ou aux Gens, à reodr &
reftituer.
, Aptès lui avoir impoCé cette obligation de
rendre, le Contrat de mariéige impo{e à la
femme ou aux liens celle d'accepter; dans lequel cas (de reltitution) ladite D!le des Porce ..
lets ou les fiens firollt tenus de reprendre les hiens
fonds & Les capitaux qui feront pour lors en nature , pOUT le même prix & fomme qu.'ils auront
été donnés. Aioli par ce d~rnier paae du Connat de mariage l'obljgation ell: réciproque. Le
~3ri ~l1: obligé de rendre, & la femme ell tenue d'accepté': d'oû il fuit, qu'après la diiTolution du mariagè par le prédécès du Sr. de Grille,
I,e Domaine de .Montlong exillant tel qu'il é,oit
,
lors de la contliturion' , a dû revenir à la Dame
�12
A fa mort il a fait partie de fa
{uccetIion. Le heur de Grille n'a donc pas été
en droit de le réclamer, & d'en demander la
des Porcelets.
diliratlion du Bénéfice d'jnventaire: c'ell le m 0 ..
tif qui a porté le Lieutenant à le débouter de
fa demande comme mal fondé.
Il l'a auffi déclaré nOll-recevahle; & voici en':
core Je jolie motif de fa prononciation. En
1742. le lieur de Grille, Mari de la Dame des
Porcelets mourut; cette Da me reprit (00 Domaine de' Montlong , & en jouit comme d'un
bieo qui lui était propre: elle fut ..nommée tu .~
triee du heur de Grille fon fils, Parue Adverfe ~
elle gera la tutelle; & la puberté de (on fil;
arrivée, elle lui l:endit comple, & à (on Curas
te.ur
.
, de (on adminillratioo. Dans ce compteelle ne
, ·ni ne 'dût faire chargement des
fruits du Domaine de Montlong, qui lui appartenoit en propre. Elle fut déclarée créanciere
nt
de S667 liv. 8 f. par l'Ordonnance de c1ô ..
ture des Auditeurs, à laquelle le 6eur 10n 61s
acquie(ça.
Devenu Majeur J il témoigna du regret fur
quelques articles du compte; la Dame (a mere
lui remit toutes les piéees qui avoient palfé (ous
les yeux des Auditeurs; il les examina pendant
loog-tems; & le re(ultat de cet examen fut une '
Tranfaaion qu'il paffa avec la Dame fa mere
le 23 Septembre 175 8 , foit pour ledit réliquat,
Joit pour les .fammes il elle dûes , pour fournitures
faites pour ledit Mre. de Ç,ille. fi.n fils, {oit
enfin pour celles procédant de~ intérêts de. fa 0 & &
droits.
Par le di(pofitif de la tranfaaion, le lieur de
4.
Grille,
1
13
~ri.lle, Parti~ Ad,verfe, approuve le compte tu~
,claire que lUi avolt rendu la Dame {à mere
{e déclare débiteur de la (omme de S667 liv ~
du crédit de fa tutrice, décharge la Dame des
Porcelets fa mere de lOUt ce qui regarde fa {Utelle
avec promeJlè de lle jamais la rechercher direae:
ment, ni indire8ement, calcule avec elle les intérêts de ce qui lui relloit dû de i~ dot, & les
fournitures. qu:e~le avoit fait a (a. décharge, pendant, fa mmonte ; _ ~ ,pour ce fecond ob)'" i
fe declare encore deblteur de S702. livre .
Pour le payement de cette (on me, t: ~ mhIe pour l~s fo,o?s qui relloienl à p a} e~
l
droits deflvanrs du C o nt ra t de ma r Îa0 e
dot &
'ff
è'
,
,
& d une reconnOlnance
que lè li e ur de G dI e
pere a v.oit fait à fa femme; pour Je pa ye 01 en t
en~ore de la .penlion veuvagere, & de lù ct •
nalion de (urvle, gagnée par la Dame de s Pl)r~
celees, la tran(aaion contient des arrangemens
entre la. mere & le fils, dont le détail ell inutile
à la décilion de la caure. l\1aÎs ce qu'il impol te
d'obrer~er, c'ell qu'avant, comme après cette
rranfaalon, la Dame des Porcelers continue
& ~ continué de polféder jufgu'à (a mort le Do
malOe de Montlong, qui avoir fait partie de (a
dot; elle en a voit même di(pote dan s {on Tef.
tament
du 19 Juillet 1762.'
à ' litre
de !cas.,
.
b
malS ce legs n'3 eu aucune exéculioo, attendu
le Benéfice d'in.ventaire de (a (ucceŒon, que
le fieur de Gnlle, Panie Ad\/er(e, a intra ..
1
duit.
Lorfqu'il a voulu demander la difiraélion de
ce Domaine de Montlong) les Créanciers lui
D
�14
ont oppofé qu'il avoit reconnu que la Dame fa
mere en étoit propriétaire; 1 0". parce, qu'il
avoit apptOUVe le compte ~utelalte t ou el~e
ne s'étoit pas chargé~ de~ fr~.lts de. ce Domal ..
ne comme elle l'aurolt du, sIl avon appartenu
à fon mari. 2. 0. parce qu'il a tran6gé a vec fa
mere fur le rellant de fa dot, & que par cette
rrantàaion il l'a nécelfairement reconnue pro ..
priétaire
I?0main~ de ~ontlong , puifqu'au..:
trement ce qu Il auron eu.a ,paye.r pour ,la reC.. ,
titution de cette dot, aurolt ete bien plus In1por~
tant; il auroit fallu y joindre les 10000 liv.'
du prix du Domaine , & i~ n'.en ,fut pas. quef..
tion, parce que la mere en JO~J~on d,er uls C0!l
veuvage, & que le fils reconnoIifolt qu elle a vOlt
droit d'en jouir. Cette exécutio~ depuis. 1742. ,jufqu'en 1763, tems de la mort de la mere,
ex plique toujours mieu x les paéles du contrat de
mariage, & fait voir dans quel Cens les parties
les ont entendus.
•
Toute la re{fource du lieur de Grille pour
Cllrmonter ceue exécution, a été de prendr '~ des
lettres incidentes de recifion envers fan ~pp rO"
batioo du compte tutelaire ,& envers la tran ..
faaion par lui pa{fée le 2; Septembre 17 68 •
Mais dès qu'il étoit majeur , au tems de cette
tranfaaion, il a dû fçavoir que l'Edit de Charles IX , vulgairement appelIé l'Edit des tranfac ..
tians, ne lui permettoit pas de prendre cette
•
VOle.
Il répond qu'il ne connoi{foit pas la difpoû.
tion du contrat de mariage de Ces pere & mere.
Il n'efpere pas vraifemblablement d'en être crû
dans cette allégation : Car ou 1'on ne fçait rien
du
fS
du tout, ou 1'00' connoit au moins dans la famille le contrat de mariage de ceux qui nOU9
ont donné l'e j Dot.
D'ailleurs, comment le {ieur de Grille 3-t il
pû avancer qu'il ne connoiffûit pas les difpofiriions de ce contrat de mariage , quand lotS
de la rranCaaion du 2; Septembre 17 S8 , il a
traoGgé avec la Da me fa mere fur ce qui lui
reltoit dû pour fa' dot, Cur la penGon veuv3gere,
fur la donation de furvie établie daos ce même
COntrat; il al fallu néce{fairement qLle ce cootrat lui fut exhibe, ou qu'il en eut coonol{fance
d1autre part; & dès-l()r~ non-feulement fon prétexte n'ell: pas ad.ntllible, mais de plos il aurait dû fe difpenfer de le meure au jour. II
n'y a que le dol & la fraude, [uivanr rEdit de
1560 ; qui puitrent êcre pour un m1je~ur, un
moyen valable de rellitution; & il pH à croire
que le lieur de Grille n'ira pdS ju(qu'à en accu·
fer la Dame fa mere.
La Sentence qui l'a declaré non - rece vable
en fes lettres de récifion , el! donc de toute jue
lice; en les impétrant , le lieur de G rille avoit
fait une démarche qui ne va pas à fes feotimens.
Il ea même éloigné de (a façon de pen[er , de
vouloir , au moyen de cette réciGon, tenter
de faire perdre des créanciers légitimes, & de
chercher à les payer par une rellîtution de fruits
qu'ils n'ont pas perçu, & dont la Dame fa mere
lÎeur de Grille veut bien
a feule profité. Si
refléchir fur Ces démarches, & [ur la conféquen.. ce qu'elles auroient , il fera le premier à défavouer le confeil qui les lui a infpirées, & à fe
plaindre à lui de l'avoir mis dans le cas de fe
�16
.
voir reprocher avec raifon d'avOtr
, .
en
g ner Je payement des creancIers,
.
, fion
les contefiauons,
par une reci
veille de la Sentence de rangement.
'1 ./
vou1lu e 01'"
pro
. ongeant
,
1
Impetree a
1
CONCL UD au fol appel avec renvoi amen~
,
de & dépens.
SIMEON.
MAQPAN , Procureur~
Monfieur le Confeiller DE B ALLO N ,
RE -PONSE ]
Rap~\
porteur.
.
All
Mémoire dll fieur de .
Grille.
-
•
POUR
LES SYNDICS de la Maffe des Créanciers
de l'Hoirie Bénéficiaire de la Dame des Por~
cellets.
L
E heur de Grille n'a pas détruit la défenfe des Syndics"; il ne pouvoit pas la
détruire, parce qu'il n'dt pas en {on pouvoir
de changer . les difpohtions du contrat de maria.
.
ge de la Dame fa mere.
Il ne peut y avoir du doute [ur la teneur
de ce contrat '; il porte expre{[ément qu'en ca~
�b~
2.
•
'
de diŒo1utioll de mariage '; les elfets - coo~Itudés
\ l' ufe' le domalne e
d
en dot feront ren us a epo.
l' d
1
Montlong faifoit partie de cette dot ;1 a onde
. a\ 1a lemme
C
'dû revenIr
au te ms de a mort e
fon mari.
- ,t d voit
Le fieur de Grille obje8:e que ce o&n s'la "
11"
1 reété donné en dot avec elllmatlO~ ,
,
clame la regle que œJlimatio jaClt emp~LOnfim :
il a'oute que par cette efrimation ~ e leu~
fon Jpere étant devenu acqu~reur, il a donc
ta liberté de retenir le domaIne en renqant le
1
1
1
,
pnx.
r'
b'
Nous donnons deux reponles a, cette ~ Je~, n' rune fur le principe de drOIt en lUI-met 10 ,
,
r.'
d
d
me ; l'autre tirée des dlfpollnons u contrat e
,
manage.
En principe & en theCe génerale , nous C01~venons qu'un fonds donné en dot avec efrlInation, n'eft que fubfidiair~ment dotal, ,&
que l'efiimation rend. le ?,~n acheteur. C eA:
la difpoGtion des LOlx citees par le fieur de
Grille. Mais cette regle générale a (es exceptio"ns' & dans plufieurs cas le fonds refie dotal,
quoiciu'il lui ait été donné un prix dans le contrat de mariage.
La premiere con~derat.lon qu Il faut faIre. en
cette matiere efr d examiner la caure qUI a
amené l'efrimation, & le Inotif qui l'a determinée. L'arrangement de la confritution de dot
eft décilif.
Si cette dot commence par un fonds, qu'il
foit dit, par exemple que la femme fe conftitue un tel domaine , une teUè maifon; ,& que
1
l '
"
•
~
de .cuite ,i~ .(olt' aj!Uté de fa valeur dê
tant. L appreclauon donnée à l'effet cona' ,
le rend fubtidiairement dotal & le
.It,ue
.'
man en
eft acheteur
" pourquOI?
Parce que dan3 ce
,
J
cas 1on trouve e meme arrangement qu d
.
e ans
' r.
1
d
une vente;
a eugnatlon du fonds , & la fi xauon
. .
.
du pnx.
Mais fi au contraire la dot conllituée eO:
d'une f~lnln~ fixe, & qu'en payement de cette
fom?I e Il {Olt donné des ilumeubles avec ellimatl?n ;. dans ce cas cette ellimation ell préfumee falt~, non pour rend re le mari achete~r, malS pou,r donner à connoître la fom~e
qUI ,.relle à payer., déduaion faite de la valeur
de ltmmeuble qUI entre dans la cenllitution d~
dot; & alors le fonds refle dotal à la felnme
nonoba~llt l'efiimation que contient le contra;
de Inanage.
. N.ous avons ~ité pour garants de cette dii~Ina~on pumouhn t §. 78, glor. in vo. acheté
a pr~x d argent, nomb. '100 , & Duperier, tom.
2.., l,IV. l , Domb. 37 8 ; & nous en avons rappe~le ~es termes à la page 6 de notre premier
memOt're.
Le, 6~u~ de Grille dit. pour toute réponfe ,
que 1op.tnton de D~mouhn eft, vrainleBt unique
& fingz:l;ere. Elle n e.ll: pa..s unlfjue, pui(qu'elle
elt fUlvle par Duperter, qui fçait bien releve~ .les Auteurs qu'il a notté, lor(que leur
Optolon ne lui paroît pas conforme ~ux ma~
:mes. Elle n'eft pas Jingulù,e, pui{qu'eU~
n efi, ~.as combattue pJr les autres Auteurs. II
efi: d aIlleurs tre~agr4abl€ ; & c'ell: une cho{e à re~
tout
A
�,
f:' "
liù~~lier
5
faite à l'époux ~ à l'époufe, & parce que
Je pere ne (e devet qu'en faveur de fa fille :
"hercher quI! d'être
:tvec Dumoulin
& Duperier. Ces deux lumieres de droit
méritent bien qu'on ne s'écarte pas de leur
A
en ce cas,. dit-il, L'ejlùnation eJl plutôt foite
pour [çaVo.lr quel payement cela fiait
c.
"Ild
' qu u- l' ce
'lUl. peul re.l',er
e a dot. l
De forte
.
l opInIon
'"
de Dumoulin n'eft pae fion
VOlt que
S lngu tere, pUICque celle d'Henris, l'unique que
•
aVIS.
Le fieur de Grille a voulu leur oppoCer la
DoB:rine d'Henris, tom. 2, liVe 4 , quell. 164,
& non 50 , de la ~ouvelle é~ition; & cet
Atueur loin de nous etre contraIre, nous fournit de nouvelles armes pour débeller le heur de
Grille.
Il pore d'abord la regle générale que œflimario facit vendùiollem; mais il ajoute enfuite 'que ceue regle n'eJl pas pourtant fi cer.'
laine, qu'elle ne fluffre quelque exception, Jeion les termes auxquels la convention
coTl,eue.
eJl
J
, Il rapporte en(uite l'e{pece d'un contrat de
mariage, " où le pere mariant {a fille, lui
" confiitue la Comme de trois cent livres,
~> & pour p~rtie d'icelle , relâche à fadite
" fille, & pour elle à {on époux, un héri" tage pour la fomme · de 150 liv., & pro" met payer le furplus au terme préfix. Ces
,> termes a ladite épouJe, & pour elle audit
" époux, {ont à pefer, ajoute-t-il, . ayant été
,> repetes , & même 'étant dit fur la fin que le
" pere s'en dévêt au profit de fadùe fille, fans y
, "joindre l'époux.
C'efi {ur cette hypote{e qu'Henris donne
fon opinion. Il s'oppoCe d'abord l'efiimation du
fonds qui femhle le rendre propre au · mari.
Mais il décide enfuite que nonobltant ce, le
fonds eft dotal, à caure de la dé{emparation
faite
r
.
le fieur de Grille ait cité, elt la même.
Dans le cas pré{ent, c'elt la Dame des
Porcellets elle-même qui {e ' conltitue la dot.
elle commence par une quantité; 1800 0 liv:
pay~bles en 2000 live de coffres, que Je
ma~l reconnolt; 10000 live au prix du domaIne de Mont.long, dont le mari ne paffe
au~une :econnoIifance , tellement peu il entendo~t en etre . acquereur; relle à payer 6000 live
qUI le {ont par un capital de pareille Comme [ur
le Marquis du Poet.
E~ comprenant dans la dot le domaine de
~ontlo?g , ,le .contrat ,de Inariage ajoute- : a
1\
l effet .d en JOUlr des: maintenant par le mari,
& .reUrer la rente qUl a commencé a courir depUlS le pr~mier Septembre dernier; & [ur cette
dauCe, qUI ne donne au mari que la joui[[ance,' nous pouvons ob{erver, conlme Je fait
Henns, en, l'endroit cité par l'AdverCaire, que
l~
efl
lnarz n'y
donc confidéré que comTJZe mar~, & en tant que comme tel il
maÎtre des
bl~n~ dota~x, y ~yant en ce cas duplex dollllOlum d une même chofe, mais diver{o rel:
eJl
peau.
Le heur de Grille répond que cette dau[e
fe .trouve égaletnent dans tous les Aaes tran{latIf.~ de propriété, pour fixer le tems auquel
.
\
B
,
�.J
6
1e tran fiport doit commencer d'avoir
. .Ir fon 'effet;
,
t
. '1 devoit obferver que la JOUlllqnCe
n. etan
malS 1
. ,
l"
donnée qu'en y joignant la qualue de man, 10. a donc ete
I lque
l e Geur fon.
tention des Parues
pere ne jouît qu'aux mêmes droits que le mar/.
offéde les biens de (a femme.
.
P Il Ce démêle mal du défaut de reco~no!~ance.
Si le Geur (on pere a é~é ac~et,eur cle,s 1mfia-nt
du contrat de m-ariage, il a ete paye dans le
même moment des 10000 .liv. pour lefquell es
elltroit dans la dot le domame de Mo?t1ong; &
alors il devoit reconnoitre ces (0000 hv. , comme il reconnut les 2.000 liv. du prÎx des hardes.
Le contrat de mariage ne portant pas cette reconnoilfance, c'efi une preuve?e plus .qu~ le
mari reconnoîtroit que le domatne. reflolt a Cà
femme, & que dès·lors il ne devoit pas en
reconnaître la valeur.
•
Le Ge ur de Grille Ce retranche au paaé. qUI
{permet à fan pere d~ vendre le dom~in~, & en
difpofer comme bon IUl fembler~ ; ~ Il aJoute que
lout eft dit après ce paéle, pU1fqu Il prouv.e que
le mari pouvait faire du fonds, toute dlfpofi•
110n.
Nous avions obfervé au contraire que ce pacte prouvoit que par l'efiimation donnée ~u do~ '
maine ·, \'on n'avoit pas entendu rendre le man
acquereur: car ,. lorfqu'il .l'efi effetlivement, il
n'a pas befoin d'un pafle particulier qui lui permette de vendre; le mari a le droit de difpo.
fer du fonds fubfidiairement dotal, comme de
fon propre bien. L'on n'a ajouté dans le cas
préfent; un paae part,ic?lier pour la ,vente , qu~
pour ôter la contraqltllOn que ferolt la dotah-
7
~
té ' du domaine avec la liberté de le vendre ~
que l'on vouloit donner au mari; & le {leur de'
GrifIe a tort de, dire. qu.e ce n'dl: là que le développemem & l exp!u:auon du paéle qui renferme l 'ellimatïon. JI a cl û réfléchi r que fi cette
ellimation avoit rendu le mari acquereur , c't~toit
une (uperfluité de dire qu'il pourroit vendre.
L'on ne préfume pas qu'il y ait des c1aufes inu.
tiles & fuperflues -dans un contrat de mariage.
La Loi dit que les contrats doivent être inter.
prêtés de façon que chaque clauCe opere & porte
fon effet; & celle dont il efi ici que(fion, n'a
été, & n'a pû être amenée que pour balancer
la dotalité.
Enfin le même contrat de mariage contient
encore ces mofs: pour en faire IOUt aùifi qu'un
vrai mari peuL & doit foire des hiens & droits de
fln époufe; ce qui jullifie toujours mieux que
le heur de Grille n'avoit d'autres droits queceux d'un mari, & non ceux d'un vrai pro"
.
pnet~l1ie.
Le heur AdverfaÎre n'a (çu fe démêler de
cette claufe, qu'en objeélant que le contrat de
mariage contient deux confiiturions, l'une particuliere , l'autre générale, & que chacune a re9
regles. Nous obferverons, avec plus de fondement, que la confiitution de dot ne forme qu'un
tout, parce qu'il n'y a qu'un feul patrimoine de
la femme, fixé & réglé par les conditions du
contrat de mariage; celles qui (ont à la fuite
de la conl1:itution générale, expliquent merveilleufement quelle a été l'intention des Parties dans
la confiitution particuliere.
,
,.
�8
Si le contrat de mariage dont il s'agit, s'étoit
borné là , il Y en auroit alfez fans doure .' pour
décider que l'ellimation donn,ée au domaine de
MonrJong n'a pas été ame?ee pou,o rendc.e le
mari acquéreur, ni pour lUI donner le. droit de
retenir ce domaine, en rendant le pnx. auquel
il ell: ellimé. Mais le contrat de mana~e. va
plus loin, & rend furabondant tout ce qUI Vient
d,etre d'Ir.
,.
.
. "
pans quelque objet que 1~film,atlOn aIt ete
ramenée, il ea nomme ment lllPule dans le contrar, que le tout fora rendu &. reJl.ùué à ~adùe DUe.
9
ajoutons ici que la difpolition du paae dont il
s'agit ell: en des termes qui permettent encore
moins de faire cette divifion, pour le tour éfre
rendu à ladite flture époufl; qui dit lOUt, n'ex~~pte rien ~ embralfe généraleme?t tOUt ce que
1epoufe avolt alors, & tout ce qu elle pourroit
a voir., Quoique le mari reçoi ve le domaine de
lVIonrlong avec ellimation; quoiqu'il lui foit
donné pouvoir dele vendre, il n'en eA: pas
moins convenu que les hiensfonds & les capi-
1\
1
flture époufl, le cas de reJluutlon arrlVünl; dans
lequel cas ladite Dlle. des Porcellels, ou les fieT~s
forant tenus de reprendre les hiens-fonds & les cap'Ltaux 'lui flront pour lors en na/ure, pour le pTlX
&JOmme qu'ils auront été donnés.
Après une claufe auffi expreffe, la Cour peu!
trouver déplacé, & comm: tems perdu ~ celUI
que nous mettons à fçavolr fi le domame. de
Montlong exifiant à la mort du Geur de ~rIlle
pere, rel qu'il étoit lors ~u contrat ~e manage ~
a dû être rendu & relbtué à la femme. QUI
peut en douter, quand les Parties en Cont expreffémenr convenues?
Le fieur AdverCaire revient à dire que ce
paUe ne tombe que fur la conllitu~ion. générale,
& ne déroge pas au paéte partIculIer de ce
même contrat par lequel le heur de Grille reçoit
le domaine de Montlong, avec ellimation , &
avec pouvojr d'en difpo(er.
Mais, outre que nous avons déja remarqué
que la conllitution de dot ne formant qu'un tout,
il ne doit pas être permis de la divifer , nous
.
ajourons
,
laux qui forant pour lors en nature, flront repris
par ladùe Dlle. & les fzens.
Rien de plus clair & de plus airé à concilier que tous ces paaes. Le mari aura pouvoir
de vendre le domaine de MontJong donné avec
une eflimarion de 10000 liv.; s'il le vend, il
ne rendra que le montant de cerre ellimation ;
s'il ne le rend pas, il refiituera le domaine,
les hiens-fonds, & les capitaux 'lui firont pour
lors en nature; & la Cour ne manquera pas
de remarquer que ce paéte eA: reciproque , &
que comme Je mari ell: obligé de rendre par
certe premiere c!aufe , pour le tout être rendu &
reflitué, la femme
obligée de reprendre, par
l'obligation que lui impofe la fuite du contrat
de mariage.
Qua'nd on a une défenCe érayée fur des con.
ventions auffi expreffes , il ea inutile, ce femble ,
d~ chercher à les aurorifer par des Loix; parce que la premiere Loi qui ell à confulrer dans
un procès, efi la 'Convention des Parties. C'elt
cette Con vention qu'il faut garder & exécuter.
Cependanr, pour faire voir que notre Caure
ea
•
•
C
�,
\
10
II
.
."
,
avoit pour elle '& le fait & le drOIt,' nousa vl~ns ctte
Loi 50 ff. foluLO mauimo nw , dont 1e(pece
Il''
d
la ,
dans le cas des fonds conll1tUeS en ,ot avec
efiimation , œJlimatis r'ehus in dotem datls, dan~
le cas enCore où il étoit convenu que la refil:
tution de dot arrivant, qu'el'le que fut la caure qut
amenât cette reHitution, ex quâcumque caufâ,dos
reddi deheret, les effets donnés en .dot ferolen,t
rendus lpft tes feflùùere~c~r;, le JunCconfulte re•
pond: tes quœ ~xtant r.erinde reddendas. atque fi
nulLa œ(limacio lncervenijJer..
.
,
Il eft .difficile de trouver une LOl plus pre ..
cite & qui revienne tnieux au cas de la caure,;
auAi le fleur de Grille efi dans le .plus grand
embarras pour s'en démêler. " Cette Loi, dit·il ,
" , be tombe que (ur le cas où il a été con,> venu nonob!lant l'efiimation , que les effets
,> feroient rendus en nature .dans toUS les cas;
" ut ex quâcumque coufâ ipfo res reflituerentur.
'Mais l'efpece de la caufe eft la même: nonobO:ant l'efiimation il dl: convenu que le tout
fera rendu & reflitué. Le mari a pouvoir de
vendre; il l'avoit auffi dans le cas dont parle
la Loi; & elle décide, ·quœ verà non extarent
ab inicio œftimatio eorum; & pour celles qui
exifient: Tes quœ excant perindè reddenda~ , arque
li · nulla œflimacio interveniffit.
Le fleur de Grille ne compte vraifemblable.
ment pas fur cette obCervation qu'il fait, qu'une
claufe genérale ne peut pas déroger aux paaes
particuliers. Il a dû voir, que ceue c1aufe qu'il
appelle générale, embraffe toute la confiitution
de dot , pour le cout être rendu; & que cette'
ea
•
c1au{e générale Ce concilie fort hien avec les
paaes particuliers.
Aux termes du Droit, Cuivant la convention
()es Parties, le domaine de Montlong a donc
dll être \ rendu. & r~{liEUé à la .Dame des Por.
cel!ets a la ddrol~tlon du manage. Ajoutons
maIntenant au droit & au fait l'exécution qui
s'en ell: Cuivie.
~ Dame des Porcellets demeura veuve en
174t; elle Ce mit en poffeffion de c'e domai ..
ne; elle éroit Tutrice Ide fon fils' elle lui donna
com~te , & ne. lui compta pas , p~rce qu'eHe ne
deVaIt pas IUl compter, des fruits d'un domaine
qui étoit à elle. Ce fils, devenu pub~re, ratifia ce compte: il l'a ratifié en majorité par une
tran(aélion paffée en 175 8 a vec la Dame fa
m~re ~ dans, Caquelle il paye à ceue mere ce
qUi l~l rellOlt dû de fa dot; il ne parle pas du
do~aln: de, M?ntlong; s'il en avoit parlé, &
9u Il . e~t e.leve l~ prétention qu'il forme auJ~urd hm, Il aurolt été obligé de s'avouer dé·
h!',:ur de 10000 livres de plus. Il ne s'en (ouCiûlî pas; il a laiffé jouir la Dame fa mete
pendant tout le cours de fa vie; à fa mort il
a accepté fon héritage par béoéfice d'inventair,e ; &:- à la .veille de la Sentence de , range ..
ment, 11 a pras des Lettres de reCcilion, tant
enver,s l'approbation qu'il,p.- donnée au compte
tutelalre , qu'envers la tran(aaion paff"ee en
17 S8.
.
Nous 'avions dit que cette démarche n'aJloit
pas aux Centimens du Geur de Grille' il n us
, d qu 'e!ll ne les intéref!e en rien; ' & non·
repan
'obllaht fa reponCe, nous pféfumons volontiers,
�12..
qu'il a dû lui en courer pour réclamer de (on pro~
pre fait, pour (e dé(avouer lui-même, pour dé.
m~ntjr une exécution de 24 ans , pour pralon.
ger les comeltations avec les créanciers, pour les
expoCer à perdre en réclamant un domaine dont
il ne voudrait pas, G aél:uellement il valoir moins
de 10000 livres.
Mais li ces conGdérations ne l'arrêtent pas,
il doit dumoins céder au x régIes & aux principes. Un majeur ne peut demander d'être refrirué envers la TranCaélion qu'il a palfée , unon
pour caufe de dol; c'ell la, diCpohtion de l'Edit de
Charles IX. exaélement fuiv ie par la jurifprudence des Arrêts.
Où eft donc le dol qu'a pratiqué la Dame
fa m'ere , pour l'obliger à reconnoitre ·qu'en fa
qualité de tutrice eUe ne lui a j~mais dû compter des fruits d'un Domaine ' à elle propre? Ou eil:
la fraude qu'elle a mis en urage, pour le forcer
à lui payer . le rellant de (a dot, (ans compter
le domaine de Montlong qui avoit fait parrie
de
il auroit dû le prix, u
. cette dot, &. dont
,
Jon pere en a VOit eté acquereur?
Le lieur de GriJ1~ n'a ni dol ni fiaude à
prouver, pas même à alléguer; il faut donc
réjetter d'emblée (es Lettre~ de refcifian, puifqu'il ne propo(e pas le feul moyen que les
Ordonnances admettent. 11 (e contente de dire
que le compte tméÎaire ne contient contre lui'
qu'une omiŒon, & qu'il était mineur Jorfque
cc co~p~e a été ren,du ; mais il ne l'était pas
lor(qu Ilia approuve par-la tranfaaion de 17 S8 ;
& par conCéquent c'eft en majorité qu'il are.
connu que (a mere ne lui devoir aucun compte
des
3
des fruits ~'un damain: à eUe propre. Il n'a pû
l
reconnoItre propre a cette mere, qu'en donnant aux claufes du Contrat de mariage l'effet
qu'elles claï vent opérer.
II affirme qu'il n' a eu aucune connoi{fance
de ce contrat de mariage Jors de la Tranfac,ion de 175 8. Mais elle porte qu'on lui a communiqué toutes les pi~ces du compte tutelaire'
& ce compte devait nécelfairement parler d~
Je
contrat de mariage pour les avantaO'es dont la
Tutrice devait jouir à caufe de [a viduité pendant la pupillarité de [on fils. La Tranfactian eil. pa{fée pour les flmmes procedant des intérêts de la dot & droits de la Dame des Por~ell~[~; eil-il poffible qu'il ai~ tranligé fur les
Interets de la dot, & [ur les droits de[cendants
du contrat de Inariage , [ans voir ce contrat?
S'il ne l'avait vû , ce feroit bien fa faute.
Le majeur n'eil pas reilitué envers 'une Tran[a~10n, p~ur avoir négligé de s'inilruire d'un
f~lt dont Il devait prendre connoiffance. L'EdIt de .Charles IX. n'admet que les moyens
d~ dol & de fraude: il ordonne aux Juges de
reJetter toute autre exception, & de débouter
les i~pétr~ns dh l'entrée du Jugement.
En vaHl le {ieur de Grille oppofe
que
l~ !ranfa~ion de 1758 ne porte p~s [ur
lo.hjet p:efe"nt, & qu'elle ne peut pas
mIeux lUI etre oppoft~e, que {i la Dame fa
ere avoït omis de lui donner compte des fruits
un fonds qui aurait primitivement apparrenu
a [on pere.
. La Tran[aélioll porte nécetraÎrement [ur l'obJet de contention, dès qu'en calculant ce qui
n:
?
•
�•
14
15
.
refioit dû à ·la Daine des Porcelets ponr fa
dot, l'on n'y fait pas entrer la vale~r
domaine de Montlong. Le fieur de Gnlle en
eût dû le prix
fi ce domaine n'eût dû être
rendu à la Da~e fa mere lors de la diffolution du luaria.ge : & dès que l'un & l'aut.re
n'en parlent pas en trànGgeant, ils reconnolffent tous les deux que le dOlnaine eft 'propre
à la Dame des Porèelets. AinG il ne faut
pas dire que la Tfanfa-aion eft -étrangete 'âU
fait préfent. Elle n'aurait pû être paffée telle
qu' el~e\ eft, ~ le lieu,~ de Gr~lle n~ aV6it, r~
nOnce a la chlmere qu Il pourfult aUJourd hUI:
& lorCqu'il comparero un :fonds qui auroit de
toUs les tems appartenu ~ (on pere, & fur
lequel la Dame fa lnere n'auroit eu aucune efpece de droit, nous le laiŒerons faire des cotn·
paraifons' & des limilitudes ; & nous ne prendrons pas la peine d'y répondre.
La Loi, le contrat de mariage, une exécution de '24 ans, le propre fait du lieur de
Grille, Con aveu, la Tranfaaion par lui palfée,
tout concourt pour légitimer la Sentence qui
l'a déclaré Inal fondé & non recevable en fa
demande, & en fes lettres de refcifion. Aïnli,
l'appel qu'il a déclare de cette Sentence ne peut
qu etre rejette.
Il faut condamner avec le même empreffement cet autre appel qu'il a ' déclaré, de
l'Ordonnance ', qui permet aux créanciers de
prendre extrait de la Sente nce de rangement
à frais privilegiés. Comme il avoit voulu
éloigner le rangement par fes Lettres de Ref·
cifion, vouloit-il auffi que lui ne levant pas
du
, ft
•
/
•
•
•
,
'laSèn'tenc-e qui fait ce rangement, il ne fût per" :tnis à , aucun créancier d'en prendre extraIt :
L~ bénéfice d'inventaire qu'il a introduit doitil lui , tenir lieu de quittance générale? Et
quand il neglige de faire tes fournitüres qu'un
héritier doit, & dont il eft foujours payé avec
préference, les creanciers devoient-ils, Contre
• leur interêt, ilniter fa négligence?
Il , eft dâns le plus grand e1nbarras pour
foutenir ce fecond appel : il avoue que les
créa'nciers peuvent dem'ander de lever la Sen·
- tence de rangement. Mais .fi cette Sentence
vient à être téfàr'm èe, dit-il, au cbef dont il
s'agit, les dépens relatifs à cet objet doivent
ceffer d'être dûs.
Les créanciers efperent bien que cette Sentence ne fera pas reformée; mais quelque
évenement inattendu qui puilfe arriver, le Sr.
de Grille feroit toujours mal fondé à lè plain•
dre d'une Ordonnance qui p,e rmet aux creanciers
•
, de prendre extrait d'une Sentence de rangement à frais privilégies. Ils ne font en cela
que remplacer l'héritier bénéficiaire qui auroit
dû lever lui-mêlne cette Sentence; ç'auroit
éte enfuite lorfqu'il fe ferait agi des options,
qu'il auroit fait le triage des depens qu'il
devoit en propre, & de ceux qu'il ne ,devoit pas. lVlais toujours il doit être pris extrait de la Sentence de rangement; au trement toutes les opérations font arrêtees. Ainft
ce (econd appel ne vaut pas mieux qu e l'autre : & les créanciers iont obliges de dire
qu'ils . n'ont été émis que pour les traca ~er,
les faIre perdre, ou les amener à compolitlon ;
�'J
6
,
& cependant la Jufiice veut qu'ils ayent ce qui
leur eil dû, & que des chicanes ne leur fervent
1
pas de payement.
CONCLUD comme au proces, demande plus grands dépens , & autrement
•
pertlnemluent.
SIMEON.
•
f
1
MAQUAN, Procureur.
•
Mr. le Confeiller DE B ALLON, Raporteur.
MEMOIR. E
POUR fieur François Amie , Maître Tailleur
d'habits du lieu de la Valette, intimé en appel
de Jugement rendu par les Thré{oriers-Géné·
raux de France en la Généràlité de cette
Province ~ le 10 Février 1767.1
CONTRE
.
Demoifelle Marie ' Beaudouin ~ veuve du fieur
.Tean F anzoux ~ Bourgeois du dit lieu" Appellante.
E procès, allongé outre Inefure par les
dernieres défenfes de la demoiCelle Beaudouin ~ ne préfente que la quefiion la plus
facile & la plus fimple , celle de fçavoir fi le
propriétaire qui réunit toutes les maifons lattérales d'une rue non-pa1fante & d'un culde-fac , peut clorre cette rue & s~en approprier le fol au préjudice du public , & ftlrtout au préjudice du propriétaire qui poffede
la Inaifon du fonds; la demoifelle Baudouin
C
1
•
•
A
.~
�.~ :
,
"
z.
~
a beau s'éparpiller en quefiions inutiles " .elle
.
t an t qu'elle voudral' des tltres
1
P eut Invoquer
pnvés qUI n ont pas pu changer etat nI a
"encore
'1
nature d u 1oca1 , eIle peut invoquer
de la prefcnptlon , 1
1es reg1es & le bénéfice .
'
fc us le
faudra toujours qu'elle VIenne eXP.Irer 0 d'
point de fait par lequel il eft .claIrement eune
Inontre que le fcol de contentlon
. forme
' r.'
venta bl e rue, & fcous le pOInt de droit lUIvant lequel il n'eft pas permis de douter que
le domaine des rU,es ne peut, dans aU,cun cas,
tomber en difp01ition , non plus qu en pro,priété privée; c'eft ce que le Bureau. des Tre ..
foriers de France a décidé .par le J~gement
dont eft appel; & c'eft ce qui fer~ Jugé de
même dans tous les Tribunaux auxquels la
quefiion fera portée.
f
•
. ,
•
1\
f
,
f'
F AIT.
Pour décider le procès , il fuffit de eonnoî.,
tre le local' & il efi facile d'en prélènter &. d'en
faifir le tableau. Il faut donc obferver qu'il y
a dans le lieu de la Valette , une grande rue
appellée la rue du Cabanon. A côté de cette
rue
on en trouve une autre non-paffante -'
,
r.
,,',
& tenninée
par un cul-de-Iac,
a'l' extre111~te
duquel fe trouve la maifon. du fi~ur AmIe.
Pour laiifer fans ombre de dlfficulte la queftion qui nou~ agite, il Fuffit d' o~f~rv.er que le
fieur Amic tIent fa malfon de 1 Hopltal de la
Valette; qu'en 16 35 cet Hôpital avoit joint
à fa Inaifon une écurie qu'il avoit achetée;
cette écurie étoit précifemeAt à l'extrêtnité du
1
1" t
\
cuI-de-fac dont il s'agi,t. Elle fut acquife par
le [ufdit Aéte du 24 Décembre 16 35 pour
·[ervir à l'aggrandiifement de la maifon de
l'Hôpital ; cela eft exprès dans l'Aéte. Il y
eft également dit que cette écurie acquife de
Me. Charles Gras Notaire, eft Jituée au dernier de l'Hl3pital" à la rue allant au Cabanon.
Il eft certain en fait , & cela fe trouve
juftifié par un verbal fait par les Confuls de
la Valette lors de la naiifance de ' la contefiation qui nous agite , il eft certain en fait, que
cette écurie -' achetée par l'Hôpital en 16 35 ,
~voit [oil ftilIicide fur la rue non-paffante ou
cul-de-fac dont il s'agit; il e~ certain encore,
qu'elle avoit égalelnent fa porte fur ce cul. de[ac , ainfi qu'une fenêtre fourragere.
Après l'acquifition qu'en fit l'Hôpital en
16 35 -' cette écurie achetée pour l'aggrandif[ement du dit Hôpital , lui fut effeéhvement
incorporée ; on fubrogea deux fenêtres à la
place de ceIle qui exifioitauparavant, & qui
étoit defiinée à l'introduélion des fourrages
qu'on tiroit de la rue; d'un autre côté, la
porte qui donnoit filr la rue fut également
bouchée; & l'on ouvrit fur les aîles deux fenêtres qui furent trélil1ees & barrées , comme
il eft d'ufage de trélifièr & de barrer toutes
les fenêtres ouvertes cl la hauteur du rez-dechauflee. Les deux fenêtres fupérieures,
ne furent ni trélifiees ni barrées. Nou s
faifons cette obfervation pour répondre en
paifant cl l'obfervation qu'on avoit faite
dans les défenfes fournies en premiere inftance au nOin de la demoifeIle Baudouin,
�•
f~~tenoit
r
Iles on
que les fenêtres
I
& par elque
l'H" ' 1
ouvertes d ans ce t édifice acquis par& b opaa
'
,
t 'té trélifiëes
arrees
en 1635 , n , aVOlen
e
{4
qu'enfuite d'une prohibition. Nous ~b erv~ns
de pltis que les vefiiges de cette anCIenne e, fi1 que ce ux de la porte
"t fourragere, aln
ne ~e ement ouverte fur le local de conten ..
anClenn
br
d
't ion fubfifient encore ; no,us 0 lervons e
lus ~n point de droit , qu on ne pe~t ~as
P 'fi
des aél:es de prohjbition là où Il n en
l'b
'
Pre 11umer
&
que
la
faveur
de
la
1 erte
conne pas,
exi e au contraire qu'on préfull:e que, tout ce
,g r rait dans un fonds, de 1 airervlffeluent
qu 1 le 1;
, , r'
l' b
t
d uque l 1'1 ne confie pas , a ete raIt 1 reluen
, fé •
Nous ajoutons enfin, que fi les fenêtr~s l~ ,
qUl' furent ouvertes fur cette ecune ,
fleures
,
r.'
n a\ Olen tété trélifiees & barrees , qu
, , eUlulte
d'une prohibition, la même proh:bltlon a~, t fait tréliirer & barrer les Fenetres fup~l
ro'
, ' 1'1 rau
r d
.
au
luoyen
de
quoI
ra tenIr
neures ,
1
pour confiant, que la fenêtre f~urragere & a
de l'écurie
donnant fur le cul-de-fac
porte
,
, \ l'AB:
dont il s'agit , ne furent fe.rmees apres
e
de 16 35 , que parce que l'Hôpital le v,oul~t
parce que ayant acqUIS cette ecune
'
b len
,
'{'
'1
pour l'aggrandiirement ,de ,la mal on , ~
fallut remplir cette defilnatlon ; & ~o!7FeqU,e lnment cet édi~ce percé, dans ,le fnnc~pe
pour fervir d'écune , duroIt apres 1 acqulfition d'une maniere nouvelle & conforme au
projet que l'on avoit fO,rmé d'aggrandir l'Hôpital en y joignant l'écune de Me. Char~es G:as.
Les chofes ont demeuré dans cet etat J~f
qu'à la naiirance de ce Procès, & au proJet
que
1
,
T'
•
•
5
que la DemoifeI1e Baudoin a trouvé bon de
former ~ en voulant s'approprier le local &
l'emplacement de ce cul-de-fac. Son projet a
.été formé de longue main; elle a acquis tau ..
tes les luaifons lattérales de cette rUe non-paffante; elle a Inême eu Yaffeél:ation de faire
glilfer dans fcs titres, qu'on lui vendoit le fol
de la rue, de maniere que par ce moyen elle
en auroit acquis la propriété deux ou trois fois.
Cela fait., elle s'eft avifée de faire confiruire
une porte à l'entrée de la petite ruè allant au
Cabanun; le fieur Amie ne l'a pas trouvé bon;
- ,il étoit fans contredit en droit & dans le cas
de s'en formalifer, puifque par aél:e du 30 Août
17 6 4, il a acquis la maifon de l'Hôpital, compofée tant de l'ancien édifice, que de celui qui
y avoit été joint apres l'acquifition faite par
l'Hôpital en 1635; de maniere qu'outre l'in-,
térêt général & public, qui permet à tout habitant de réclamer l'ufage des rues, il avoit de
plus fan intérêt particulier & perfonnel, puifque la voie de fait de la Demoifelle Beaudoin
& le projet qu'elle avoit formé de s'approprier
le local de la rue dont il s'agit, ne tendoient à
rien moins qu'à le priver de l'ufage de cette
rue, ufage qui néanmoins étoit incontefi ablelU ent acquis à l'édifice que l'Hôpital avoit
acheté en 163 5 ~ & qui fe trou voit il1corpor~
avec la maiion acquife par le fie ur Amic en
17 6 4.
Par un aél:e interpellatif du 2 1 Septembre
17 6 4 , la Delnoifelle Beaudoin fut fomm ée de
r établir les lieux & d'abattre la porte dont il
s'agit, fou s la 'p rotefiarion des dom mages &
B
�,
6
intérêts du fieur Amie, & fous la menace de
la part de ce dernier de fe pourvoir à. cet eff~t
pardevant qui d~ dr~it. Ce~te premlere detnarche n'eut pOint d effet; 11 fallut ?onc ~e
pourvoir & c'eft effeaivement ce qUI fut fait
par Requête préfent~e au Bureau de ~a Géné.
ralité de cette ProvInce, le 24 Mal 17 6 5 ,
tendante en injonaion con.tre la Demoifelle
Beaudoin de faire démolIr & abattre dans
trois jours' précifélnent, la c1oif0.n qu'elle a
fait conftruire à l'entrée de la petlte rue dont
il s'agit ~ & à défaut ~ en ajournement pour le
voir ainfi dire & ordo ner. En conféquence,
& pour ôter tout prétexte à la DUe. Beaudoin
de contefter, le fieur Amie fit accéder les
Confuls de la Valette fur les lieux pour décrire
le local. On fupplie la Cour de vouloir bien
obferver que cette procédure fut acquiefcée ,
puifque le fils de la Demoifelle Beaudoin fe
rendit fur les lieux avec le fieur Amic à la
fuite des Confuls; aufii ces derniers déclarentils dans leur verbal ~ avoir vifité le local en
compagnie des Parties; ils déclarent de plus
avoir fait toutes les obfervations requifes ~ &
avoir reconnu les empreintes des anciennes portes
d'entrée ~ & celles d'une grande fenêtre ~ de
même que d'u L efcaliet aboutiffant à ladite petite
rue. De maniere qu'on ne peut pas douter de
la vérité de ce que nous avons précédemlnent
annoncé; c'eft-à-dire, que t'écurie unie à l'Hôpital après l'acquifition de 1635 , & depuis
confondue avec lui, avoit anciennement une
porte & une fenêtre fourragere ouvertes [ur la
rue dont il s'agit.
7
_Nous n'avons pas befoin d'en dire davantage
fur le fait du Procès, pOUl: donner à devi
ner
'
.
d e 1a D elnoifelle Beaudo'
que 1a pretention
" con damnee
' par 1e J ugement du Bur ln
a ete
'·
eau
cl
1
F
ren u e 10 evner 1767, Elle a appellé de
ce Jugeluent, & cet appel forme la matiere
d~ Pr?cès. No.us n'avons donc befoin que de
re,tabhr nos pnncipes & notre fyftême, pour
dé.lnontrer que cet appel eft frivole & télnéraIre: Not~e défenfe .eil m~ntée fur deux prop~fitI~ns, 1 une en fait & l autre en droit. En
falt., Il efi confiant que le local dont la DelTIOlfelle Beaudoin veut s'arroger la propriété
n':ft .autre chofe qu'une rue. En droit, & c;
pnn~lpe pofé ~ il eft égalelneht certain que le
publIc, & fur-tout les propriétaires des maifons riveraines, n'ont jamais pû être privés
de l'~fage ?e ce local, qui n'a jamais pû tourner
~n d1fpofitlon privée,. & qui n'a pas pû non plus
etre perdu par prefcnption.
•
•
PREMIERE PROPOSITION.
Le fol dont il s'agit forme véritablement
une rue ; n'ous réunifions à cet égard toutes
les preuves qu'il eft permis de confulter dans
l~s quefiions de cette efpece , c'efi-à-dire les
titres & le local : obfervons d'abord qu e
quand nous parlons des titres ~ nous entendo~s parler çur-tout dè titres les plus ancie ns
qUI Font tOUjours les plus décilifs {ur cette
Inatlere, comme étant les plus voiiins de l'état
& des tItres primordiaux . obfervons encore
'
~
qu '1
l ne paroît nulle part que le local & l'en1-
,
�pIacelnent dont il s'agit, ai~ été, ~oncedé ,~
nouveau bail: il efi même bIen ,evldent q~ Il
ne Ya jalnais été par les obfervatlons que 1 o~
fe propofe de faire bientôt ~ur, le local, ; Il
faut donc cOllfulter les énonclauons des titres:
or fur ce point de fait, on n'a befoin qu~ de
lir; les aEl:es produits au procès. CeluI de ,
16 35 défigne le local dont il s'agit dans les
termes fuivants : la rue allant au Cabanon. L~
reconnoiffance paKée par 1'Hôpital le lIMai
1660, le défigne par la rue non-pajJa:zte. On
trouve la Inême défignation dans troIs, autres
reconnoiffances que nous allons produlf,e ~ &
dans la prefque totalité des titres prodUIts par
la demoifelle Beaudoin: de Inaniere que fur le
concours de tous ces titres, on ne peut pas fe
refufer à penfer que l'elnplacelnent. dÇlnt, il
s'agit, forme une véritable rue ;, & Il efi: ,bIen
indiffërent que la plûpart de ces t~tres q~ahfient
le local de rue non-pafJante, & qu effeéhvement
cette rue ne foit pas pafiànte; elle n'en eil pas
moins afteaée aux ufages du public, & furtout à ceux des propriétaires riverains , dèflors
il eil: vrai de dire que ce local n'étoit ni prefcriptible ni difponible.
C'eil bien en vain que la delnoifelle Beaudoin a mis dans fon fac 1'aae d'achat qui
fait le titre du fieur Amie ~ & dans lequel
le local dont il s'agit dt défigné cOlnlne l'enclos de la delnoifelle Beaudoin. C'eil: le feui
titre dans lequel on trouve cette défignation
affeEtée , & là-defiùs on n'a befoin 'ue d'obferver en point de droit, que cette énonciation
affeEtée ne peut nuire à la vérité; &. en point
de
9
de fait ~ que la demoifelle Beaudouin a faiÎ1
fort habiletnept pour faire confiruire la
. porte dont il s'agit, le tems où fes beaux-freres étaient Reaeurs de l'Hôpital, & où par
cette circonfiance elle devoit s'attendre à toute
forte de fupports ; depuis lors les Reaeurs
s'étoient accoutumés à regarder le local dont
il s'agit, comme un enclos ,& comme un
fonds propre à la demoifelle Beaudouin; mais
cette opinion erronnée ou affeEtée ~ n'a pas
changé la nature du local; & l'on a vainement obfervé dans la défenfe de la detnoifelle
Beaudoin, que le fieur Amic , ayant acquis en
1764, & dans un ten1S où la porte dont il
s'agit, fe trouvoit confiruite, il ne peut pas
p9fféder autrement que [es auteurs pofiedoient
à l'époque de fan titre.
J
On ne peut pas afièoir une erreur manifefie a,~ec plus d'intrépidité. L'Hôpital ayant joint
l ecune de Me. Charles Gras avec fon ancienne
In~ifon depuis l'époque de l'acquifition par lui
faIte en 1635 , il fenne volontairement la fenêtre fourragere & la porte ouverte fur le 10 ..
cal de contention, au Inoyen de la nouvelle
difiribution , qui · fut faite quant aux appartements intérieurs & aux ouvertures extérieures
de. l'édi.fice ~ l'ufage de la rue dont il s'agit,
lUI ,deVInt inutile ; mais il ne perdit jamais le
drOIt de le reclamer, puifqu'il n'y renonça pas.
Ce droit étoit réel: Il dépendait à chaque inftant de l'l-Iôpital de réclamer la liberté de
. fan ufage & de fon pafiàge fur la rue
dont il s'agit; ce droit a dû pafièr à l'a~
8
'
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C
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. 10
cheteur , puifqu'il efi de regle que tout
droit réel, foit aaif, foit pallif ~ paff~ ave.c
le fonds auquel il efi uni, ~uand , lneme ~l
n'en feroit rien dit dans le titre; c efi la d;cifion des loix 20 ~ ff. de aquir. rer. domzn.
& 47. ff. de contrah. empt,; c'efi ainfi que l'attefient encore toUS les auteurs, & notamment
Defpeilfes tom. 1 -, ' tit. de l'achat -' fe,a. ~,
nO, 10; Dumoulin, fur la cout. de Pans , u~.
1
des fiefs, 9. l , glOSe 5 ,vo. le fief, .n.
& tous les Auteurs compilé.s par ~e, Jul~e,n
dans fes colleaions lnanuf,ntes v. venduzo
fol. 4 , li~t. B ; ainfi le droit qu~avoit l'Hô.pitai de réclamer l'ufage ,d~ la rue d?nt, Il
s'agit, à raifon de l'acqulfit1~n. par lu! falt,e
en 16 35, ce droit imprefcnpuble fub~fio~t
encore à l'époque de l'aae de 1764 , qUI faIt
le titre du fieur Amic; ce droit réel a donc
pafie fur la tête de ce dern,ier, fans que l'on
puifiè exciper, pour l'en pnver, de ce que le
local dont il s'agit, n'eft défigné dans l'aae
que comme enclo~ d~ la Demoif!lle Beal~doin;
car cette énonCIatIOn erronnee ne don pas
fe confondre avec un paae précis, par lequel le fieur Alnic fe feroit fournis à laifièr
fubfifier cet enclos comme un domaine privé
& propre à la De~oifelle Beaudoin; ' mais
le fieur Amic n'ayant point contraaé cet engagement & fe trouvant au contraire invefii de
touS les droits réels qui fe trouvoient attachés à la maifon par lui acquife -' cette défignation ne peut pas lui nuire quant à ce qui
fait la Inatiere du procès; & tout ce qu'on
pourroit en conclure, c'eft qu'il n'auroit point
,
\
z.:
,
•
. de quanti minoris à prétendre dans le cas où
il vien droit à être décidé que l'emplacement
dont il s'agit fonne un domaine privé &
qu'il a dépendu de la Demoifelle Beau'doin
de le clorre & d'en empêcher l'ufage; mais
on ne pourroit jalnais en induire que le fieur
Amie eft privé par cette défignation du droit
de réclamer la pofièflîon & l'ufage de ce
local, parce qu'en acquérant la maifon il
a égalelnent acquis le droit d'ufer de toutes fes appartenances & de toutes fes facultés
réelles.
Les titres étant ainfi difcutés, la confidération du local devient encore plus impofante.
En fait, il eft certain que la plûpart des
propriétaires riverains n'avoient autrefois d'autre paifage -' que celui de la rue dont il s'agit;
il ea vrai que les waifons lattérales fe trouvant aujourd'hui réunies avec d'autres, on
peut y parvenir par la rue du Cabanon; mais
avant cette réunion on ne le pouvoit pas,
& pour entrer dans les lnaifons lattérales,
il falloit palfer par le local dont il s'agit. La
plûpart defdites tnaifons avoient leurs ftillicides fur le local de quefiion, & la DelnoifeIle Beaudoin ne doit pas avoir oublié que
lors de la naifiànce de ce procès -' il exiftoit
encore une de ces anciennes maifons qu'elle a
fait abattre, & qui avoit fon fiillicide, fes
portes & fes fenêtres fur le local de conten·
tion; mais ce qui tranche toute difficulté, &
ce qui fimplifie la queftion qui nous agite,
c'eft que eécurie acquife par l'Hôpital en
1635 , & qui étoit toute autre que les Inai•
�12
fons lattérales depûis réunies par la Dem?ifelle
Beaudoin; r écurie, difons-no us , acqUI[e par .
l'Hôpital en 16 35 , avait une port~ ouverte
.
fur le local de contention; elle aVaIt de plus
une fenêtre fourragere dont on ne pouvoit
ufer qu'en prenant
•
pa~àge
dans
l~
rue
!
ell~
avoit d'ailleurs fan fhlhClde fur ce Ineme local,
cette écurie n'avoit & ne ~ouvoit avoir d'a~
tre iffue que celle de la petite rue; dont 11
s'agit. Ce trait nous fuffiroit feul pour d~lnon ..
trer d'une Inaniere certaine & fans rephque ,
que le local de contentio~ n'était ~, ne. pouvait être qu'une rue, pUIfqlle ce n etOlt que
fur ce _local que l'écurie vendue en 16 35.,
pouvait aboutir. Comment itnaginer qu'un édIfice avait été confinlÏt dans un Bourg, fans
avoir fon paffage fur une rue ou fur un fol
public? Ce feroit néanmoins ce qu'il faudroit
penfer, fi l'emplacelnent de contention ne forlnoit une véritable rue; il efi vrai que de
puis l'acquifition de '1635, & la jonUion
de cette écurie avec l'ancienne Inaifon de
l'Hôpital, ces deux corps c;l'édifices réunis
n'en fonnent plus qu'un, qui a une iffue -d ans
une autre rue; lnais il eft égaletnent vrai,
10. que l'Hôpital n'a jatnais perdu le droit
qu'il avoit de prendre fon paflàge fur la rue
dont il s'agit, ne fût-ce qu'à raifon d-e l'écurie par lui acqu ife en 1635 , & que ce droit
réellelnent attaché à cet édifice, a dû paffer
à l'acheteur d'icelui, lequel acheteur n'a
pas été inhibé d'en u[er. 2°. Il efi également: _vrai que ce droit de pafiàge &. d'ufage
fur
e
J
IJ
le local de conten~ion , dé~ivoit d'une faculté
commune
& publIque, pUlfcque cè la ca1 Ior
c ..
. .
malt Incontefiablement une rue c i l
,
1 ri'
' e oca
etant a leu e rue a laquelle les iifues d 1"
. cl M e e..
cune
. d e
.e. Charles Gras pourroient a b outIr; e Inanlere que par cette feule circonfi
'1 il. d'
ance ,
1 en
~lnon~ré. non-feulement que le local de
content1o~ ~tOIt une rue ~ Inais encore qu'il
ne pOUVOIt etre autre chofe : & fi cela fe
~rouve ~émontré par cette feule circonfiance,
a. combIen plus forte raifon cela fera-t-il
alnfI , ~ l'?n ~ient à réunir toutes nos preuves,' ~ efi-a-dlfe , les titres &. les autres confi~era1tlons locales que nous avons déja rélevees .
Et que la demoifelle Beaudoin ne s'avife
pas de contefier nos indu étions fur la preuve
l?,c,ale. ; car o~tre que celles qui tomb,en t fur
~ ecune , acqulfe e~ 1 ~ 35 par l'Hôpital, font
10utenues par la fOI cl un verbal fait par 1
la Valett.e
préfence des partie::
d. feroIt d aIlleurs faCile d en fournir la preuve ,
alnfi que de celle des autres faits locaux dont
nous avons excipé. Nous pouvons donc partir
avec c~nfia~ce . de ce point de fait que nous
~vo,ns .etabh ; Il eft certain que le local dont
1.1 s agit entre nous , ~'efi autre chofe qu'u ne
l,ue. ~e local & .les titres fe réunifiènt pour
etablIr cette prelTIlere propofition , venons à
la feconde.
~onfu.ls ~e.
e~
SEC 0 N D E PRO P 0 S 1 T ION.
S'il faut en croire la demoifelle Beaudoin)
o
�,
14
.,.
d
le local dont il s'agit lui appartient a t~tre e
prefcription. C'efi à cela que ~e redult fo~
nouveau fyfiêlue ; mais n'aurolt-el~e pas. du
voir que ce fyfiême manque tout-a-la:fols ,
& par le point de droit, & par l~ p01nt .de
C.ait '1 En droit les rues ne font ni prefcnp1
..,
\ l' f:
d
tibles ni difponibles ; a~eaé~s, a u age .es
habitans , il n'efi rien qUI ptufie les foufiraue
à cet ufage , que la rai[ol~, d:une. plus grande
utilité publique. La propnete , dlfent touS les
n'en appartient à perfonne ; elles
Auteurs
font pou; ainfi dire confacré~s à l'ufage du
pubiic. Toutes ces chofes , dit Loyfeau, des
Seigneuries , chap. 3.. nO. 84' , en par1a~t des
chores connues en drOIt fous la défignatlon de
chores de la COlumunauté , Tes Univerfitatis :
Toutes ces chofes font incapables de fe~gneurie
. ,
privée ~ & la p:oprzete ne I:eut ~ppartenzr a au~
\
cun , ni au P rznce fouveraz'f ~ nl au Peuple , nl
au Seigneur Juflicier ; ma,is, l'ufaçre ~n demeure
à un chacun felon la qualzte partzcl1.lzere de chacun. Telle efi aufii l'obfervatioll de Dauluat,
dans [on recueil du droit public, live 1. tit. 8.
fea. 1. art. 1. , & de Serres fur les infiit.
Noùs reconnoiffons ~ dit ce dernier , dans ce
Royaume ~ des chofes dont la pr6friété n'el! à
perfonne à proprement parler, maLS dont neanmoins les villes & Communautés ~ Olt pour
mieux dire ~ les particuliers & habit ans qui les
compofent , ont en général l'ufage. Cet Auteur obferve enfuite, que le Roi & le Seigneur
Jufiicier , n'en ont que la police, la garde &.
la confervation. Il efi bien fenfible que ces
objets , qui n'appartiennent à perfonne , &.
1)
1
qui font confacrés à l'ufage public, ne peu ..
vent pas être difponibles ; ils ne doivent pas
non plus tomber en pre[cription. La demoi ..
felle Beaudoin en avoit convenu dans fes dé ...
fenfes en premiere infiance , & tout fon fyftêtne re réduifoit alors à foutenir que l'emplace ..
lnent dont.il s'agit, n'étoit pas une rue. Tout ce
qu'on pourrait faire dan.s les cas pareils à celui qui nous agite , ce feroit d'adlnettre les
principes de Dunod , traité des prefcrip. part.
1. chap. 12. page 74. Cet Auteur commence
à partir de nos principes. 11 établit d'abord
que les rues ne font pas dans le commerce. En
partant de ce principe ~ ne fallait-il pas con~durre qu'elles n'étoient ni difponibles ni
prefcriptibles ? Cet Auteur ajoute néanmoins
que la pre[cription ne fe forme pas par le
tems ordinaire ; mais qu'il faut à cet égard
un tems immémorial, qui tienne lieu de titre
& de conceilion; & il ob[erve, que les Loix qui
rejettent la prefcription en celte matiere ~ ne doivent être entendues que de celle d'un long-tems ,
ou de celle qui n'exige point de titres ~ & ne les
fait pas préfomer. La demoi[elle Beaudoin peut
feuillet er tous les livres, elle ne trouvera
point d'opinion plus favorabl e' à la prefcription , que celle dont on vient de rendre
compte. Il faut donc de deux chofes l'une :
ou que les rues foient ab[olument imprefcriptibles , ou que la prefcription n'en puiife être
acquife que par la pofièffion d'un tems imméInorial. Au premier cas , tout efi dit; tous
les prétendus titres de poflèffion que la demoifelle Beaudoin exhibe, demeurent fans force ;
�17
1
au fecond cas ces titres font infuffifans, parce qu'ils ne peuvent pas établir une po~è~on
immélnoriale ; & le fyftême de prefcnptlon
même dans cette derniere hypothefe , man ...
queroit toujours par .le fait ..
Les aétes pofIèifolres qUI c~mpo:ent le fy~
têlne de la demoifelle BeaudoIn ~ n ont befoin
que d'être p~rcourus pour refuter les inductions qu'elle veut en tirer. Elle oppofe d'abord un aéte de vente du 8 Janvier 16 74,
portant fur une maifon fife fur la rue do~t
il s'agit. Il cft dit dans cet aéle, que la ~et1te rue non-pafiànte dépendra de la Inalfon
vendue. On fent afièz., fans que nous ayons
befoin de le dire -' que cette froide énonciation n'eft pas un aéte poŒeŒoire. Il exiftoit
alors dans ce cul-de-fac, d'autres Inaifons
qui avoient le droit d'ufer de la petite rue
non-pafiànte, & au préjudice defquelles 011
ne pouvoit pas en clorre l'entrée. Les reconnoiffances de 1660, préfelltent l'efpace dont
il s'agit comme une rue. Cette. rue ferv~i,t d.e
confront dans tous les titres anCIens, elle n etoIt
donc point dans la chofe confrontée; auffi ne
trouve-t-on pas qu elle ait JamaIS ete reconnue par quelque pofièfièur que ce puifiè être.
La demoifelle Beaudoin eft forcée d'en convenir elle-lnême dans fes dernieres écritures
fol. 17. vo. Il Y eft dit, que la proprieté de
, cette rue ayant été pojJèdée autrefois par indivis entre quelques proprietaires des maifons qui
y aboutiUoient -' il n' etoit pas poffible d'en déterminer l'étendue. Elle ajoute enfuite que le
local de contention auroit été reconnu, fi tous
les proprietaires riverains euŒent paŒé leur
reconnoiŒance
,
••
•
1
1
reconnoi~ance ~n commun:. C'efi
1
là ce qu'Olt
appelle s entortiller; car s Il eft vrai comme
la demoifelle Beaudoin en convient, s'il eft
vrai que chaque proprietaire riverain ait reconnu la rue non-paJJante -' comme confront de
fa pofièffion, il faut en condurre qu'aucun
d'entr'eux n'en poŒedoit le local, 1°. parce
que le confront n'eft jamais dans la chofe con.c.
Ifontee, 2 0 • parce qu " en enonçant une rue,
on énonçoit conféquemment un fonds qui n'étoit pofièdé par perfonne : or n'eft-il pas abfurde, que dans cet état des chofes, un
proprietaire d'une lnaifon riveraine de cette
rue non-pafiànte , fe foit avifé d'en tranfporter la proprieté qu'il n'avoit pas lui-même?
Et l'énonciation de ce tranfport, cette énonciation appofée dans un aéte de vente, peutelle nuire au public, ain1i qu'aux autres pro..
.
.
.,
.
pnetalres nverains qUI n ont pOInt concouru
dans ce titre?
Il eft vrai qu'en 1685 , il fe fonna des
conteftations entre deux proprietaires pofièdant maifons fur la rue dont il s'agit, au fujet du ftillicide qu'un defdits proprietaires avoit
pofé fur la rue, & qu'il intervint une Sentence qui décida, que ce proprietaire devoit
changer fon ftillicide; Inais on devoit ajouter
que cette Sentence n'eft fondée que fur l'aéle de
16 7 4 ~ dont nous avons déja démontré l'affeé1ation & l'inutilité, qu'elle fut acquiefcée, &
qu'elle auroit été reformée fi le proprietaire condamné en eut appellé, qu'enfin l'Hôpital, qui
pouvoit fans doute redamer les droits réfultans de la maifon acquife en 1635, n'intervint
1
E
�lB
point dans cette inflance, ni dans Ie~ acc?rds
•
dont elle fut fuivie, ni les autres rIVeraIns:
ainli ce jugement n'a jamais pu nuire. qu'à
celui qui s'y trouve condamné, & qU1 eut
l'imprudence d'y foufcrire.
.
Après cela il eit inutile de nous c1ter l'aéle
de 17 1 9 & celui de 1737. Ces aétes prouvent tout au plus que les fucceffeurs de celui
qui avoit obtenu une Sentence en 1686, pré- '
tendoient avoir le droit de propriété fur la
r'ue dont il s'agit; mais cette rue fubfifioit
toujours en l'état de rue : l'Hôpital ni les
autres riverains, ne font point affeél:és par ces
titres privés de tranfport; & pour tout dire ert
un tnot, il n'y a point de pofièffion exclufive:
on ne trouve rien dans le cours de tous ces
titres -' qui puiffe avoir interrolnpu l'ufage &
lé droit, foit de la Communauté, foit des
Riverains autres que ceux qui contraél:oient .
C'efi bien en vain que la Dlle. Beaudoin a
produit les procédures faites par la Communauté lors de l'aliénation des Domaines panni
lefquels fe trouvoit confiruit un Inoulin voifin
de la Inaifon de YHÔpital. On ne trouve point
la petite rue dans l'expreffion des confronts
donnés à ce moulin : le fait efi vrai -' parce
que la petite rue dont il s'agit, ne confrontoit
le moulin que par une extrêmité du côté du
levant, & le confront de cette extrêlnité étoit
la maifon des hoirs de Jacques Gras. Mais
cette petite rue en a-t-elle moins exifié, exifiet-elle Inoins encore, quoique olnife dans les
aétes d'efiimation & de vente des biens de la
19
Comtnun~uté ? Pour ~étruire l'induaion qu~
la Demolfelle BeaudoIn veut tirer du filence
qu'on trouve dans ces titres fur la rue dont
i~ s'agit? il ne fau~ qu~ lui oppofer fon propre
titre, qUi efi pofiéneur a la vente des Domaines
faite par la COlnmunauté; ce titre efi ratte du
2.0 Décembre 1719, par lequel Étienne 1\tlourche
vendit à fes auteurs la rue dont il s'agit; cette
rue exifioit donc à l'époque de la vente des
Domaines faite par la Communauté. Les aéles
rélatifs à cette vente, ces aéles dont la Olle.
Beaudoin a mal-à-propos groffi fon fac, prouvent donc un peu Inoins que rien, puifque fes
pro~res titres détruifent l'induétion qu'elle veut
en tuer.
A quoi faudra-t-il donc reduire les titres
& les aétes pofièffoires qui compofent le fyftêtne de la Demoifelle Beaudoin? D'une part,
elle appelle l'aéte de 167) & fa filiation. Il
réfulte de ce titre, qu'un riverain s'étoit mis
en tête de fe dire propriétaire de la rue dont
il s'agit; qu'en conféquence ill'avoit vendue;
que fon acheteur, [ur la foi de ce titre tant
ièulement , fit juger contre un autre riverain
en 1686 -' que cette rue lui appartenoit; que
cela ne fut jugé que par une Sentence acquiefcée & toujours ignorée des autres riverains ;
~ar. une Sentence qui ne fut exécutée que visa-VIS le propriétaire contre lequel elle avoit
été rendue; que conféquemment le public &
les .autr~s riverains confervt7nt toujours leur
droIt pnmitif, fur-tout fi l'on conlidere que
la Demoifelle Beaudoin ne s'efi avifée de
1
�10
1
réclamer une 'polfeffion exclufive, & ~'a. ~onl
Dlencé d'exercer des aétes vrailnent pofiefiolres,
que du jour qu'elle a fait clorre & fermer, la
rue dont il s'agit, c'efi-à-dire qu~lques annees
\ Ce n'eft que depuls. ce InOlnent
avant 1e proces.
,\
'
que la Delnoifelle Be~udoin, a InanIf~fie a tout
le public, la prétention qu elle a.voI~ d~ pofféder exclufivelnent la rue dont Il s agit : ce
ne feroit donc que de ce jour que le cours de
la prefcription pourr.oit, ê~re ouv~rt. Où e~
feroit-on en eftèt, S'Il etOIt permIs aux paruliers riverains, de difpofer entr' eux d~ la propriété des rues, & de ~e, ~aire enfuIte dans
le tems un titre de propnete par le moyen de
ces difpofitions que les. autres. intérefies ~nt
toujours ignorées? QUI ne VOlt au contral~e
qu'à foumettre le cas dont il s'agit .aux 10IX
de la prefcription, les regles défendroient toujours d'en ouvrir le cours, tant que le local que
les propriétaires veulent s'arroger, fubfifie en
nature de rue, parce que tant que les chofes
demeurent dans cet état, le public & les autres intéreffés jouifiènt toujours aé1u vel habitu ~
&. leur droit ne peut pas être alteré par
des difpofitions particulieres, concertées ou
ambitieu[es & qu'ils [Jnt en droit d'ignorer?
Concluons donc qU,' au cas préfent la prefcription n'auroit pu s'ouvrir que du jour de la
confiruétion de la porte par le moyen de
laquelle la Demoi[elle Beaudoin a tI'.ouvé
bon de clorre le local de contentIon;
cet aéte efi le feul qui puifiè affeéter la
Inaifon de l'Hôpital; tous les autres lui font
étrangers;
11
\
étrangers; ils ne peuvent donc pas affeélet
cet édifice ~ qui n'a jamais eu' d'autre rue que
celle de contention , & qui n'a jamais pû
perdre par les titres produits àu procès, le droit
d'en réclamer l'ufage. Il eft donc abfurde de
venir propofer une prefcription au cas préfent,
tandis qu'en fuppofant que la Inatiere en fut
fufceptible, 011 ne pourroit y parvenir que par
une poifeffion ilnméllloriaie à titre exclufif &
de propriété ~ & qu~ au cas préfent la poffeffion
n'a commencé d'être excluiive que depuis quel ..
ques années, c'efi-à·dire , depuis le tems auquel la demoifelle Beaudouin a commencé de
clorre la rue dont il s'agit. D'autre part, en
fuppofant toujours que le cas fût fufceptible de
prefcription , il fa1.!droit, comme on a déja
dit, une pofièffion immémoriale : or, quelle
eft donc la poffeffion immémoriale ? C'ea celle
qui remonte à tous les tems connus & dont
l'origine ne paraît pas; qu and il confie de [on
origine il faut qu'au moins elle foit centenaire.
Ici le premier aéte efi celui de 1674, encore
ce titre efi-il particulier & non fuivi d'une
poflèffion exclufive. En confidérant ce titre
COlnme devant porter contre' l'Hôpital & con..
tre les autres riverains , la poffèffion de la
demoifelle Beaudoin ne feroit ni immémoriale
ni centenaire. Ainfi dans tous les cas & dans
tous les fyfiêmes ~ la prefcription ne devoit jamais être oppofée; & fur le tout ~ qui ne voit
le vice du fyfiême de la demoifelle Beaudoin?
Elle invoque fes titres pour en conclurre d'a ..
bord que le local dont il s'agit, ne forme autre chofe qu'un fol privé; elle part de ce prin-
F
�2.2.
cipe pour dire qu' ell~ en a prefcrit la ,propriété ;. ce n'eft qu'e~ confidé,rant ~e fol dont
il s'agIt comme pnvé, qu elle Invoqu~ &:
qu'elle peut invoquer de fon a~eu, le bénefiee
de la prefcription. Auffi les IOlX fur lefquelles '
elle s'appuye ,ne tomb~n~ - eH.es que fur la
prefcription des fonds pnves ; Il faut donc la
condamner fur fes propres principes, fi le local
dont il s'agit n'efi autre chofe qu'une rue.
Or ce point de fait ne peut pas être contefté.
L'a'éte de 16 35 , la pofition de la lllaifon fur
laquelle il difpofe , les fignes locaux dont les
veftiges fubfifient encore ~ l~ Inetten: dans un
point d'évidence auquel 11 efi unpoffible
-de ne paj fe rendre; & vainement oppofe-t-o.Jl
que cet aéte fait mention d'un droit de paffage fur la rue, pour e~ conclurre q~e Je local
dont il s'agit ne formoIt pas une vérItable rue,
fans quoi ce droit de paffage eut été très-inutilement ftipulé. Il falloit lire l'afre & ne pas
le dénaturer. Ce titre paffé enfuite d'une délibération de la Comlnunauté ,porte le tranfport de l'écurie de Me. Charles Gras ~ confrontant la rue allant au Cabanon. Il ne parle
pas d'un droit de paflàge fpécifique fur cette
rue; il renferme feulement une c1aufe générale
de tranfport avec tous [es droits ~ appartenances, aaions & paffage. Il eft dOllc littéral que
les droits réels de cette maifon, paflèrent à
l'Hôpital; il eft égaletnent certain fur la teneur
des principes, qu'ils ont paffé de l'Hôpital au
fieur Amic ; ce dernier a donc acquis le droit
de prendre fon paflàge & fes ufages fur la
petite rue allant au Cabanon. Or ce droit,
l.J
dérivant d'une faculté commune & publique
étoit imprefcriptible de fa nature' d'autr;
pa:t ',~e droit fût-il prefcriptible , il 'ne pourrOlt 1 etre que par la poffeffion immémoriale,
& cette poffeffion manque à la demoifell
Beaudouin dans tous les cas & dans tous le:
fyfiêmes.
-1
CO.NCLUD & perfiHe au fol appel & au
renVOI , _avec amende & dépens.
GASSIER, Avocat.
MAQUAN, Procureur.
IVlonjieur le Doyen D E BOU TAS S y ,
Co mm iffaire.
�~~~~==~~'t~U~§~~~E~'~n~;~~=======~i>'
t
~=========================~~
.
il '.. II
•
•
-
•
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A A 1 X,
•
~
f
~~~~~~~~'P?~t~~~~~w~~~~~~~;~
•
REPONSE
POUR Je Sieur AMI C. .
•
CONTRE
.
La Dlle. BAUDOUIN, Veuve FARNOUX.
A défellfe de cette derniere ne préfeote
prefque rien de nouveau. Le procès roule
{ur deux Propoûtions. 1 0 • Le local dont il s'agit, forme-t-il une véritable rue? 2. 0 • Cela poré,
le droit de prefcription peut-il être acquis? En
rétabliŒant ces deux Propofitions, nous répondrons à tout.
On convient enfin dans la défenfe de la DJ1e.
Baudouin, que le local dont il s'agit au procès
eO: une rue; mais c'ell:, dit~ on, un cul de foc ,
L
•
ou unn rue formée &non paffance. La DUe. Baudouin ajoute que les rues non paJlàntes doivent
être fermées, & qu'elles tombent en domajn~
•
•
�.
Zr
. , Cela n'avoit pas
;., & à qùèl
prIve.
. été .dit encore
.{ .
propos auroit-on pû le dire? Les rues, O,lt
qu.ell es (oient paHàntes, ou non, fon.t un~ dependance des régales. Pour s'appr~pf1er le tetrein ·d'une rue même non paŒanre , 11 fàut" dans
les Jurifdiaions Sejgoeur.ial~s ., ~tre porteur cl' on
titre de nouveau bail qUI s applique fur le loca~
de la rue. Dans ce cas tant feulement, celUI
q . a menagé une rUè non paffante fur fon ter~I , pour la commodite des Edifices latéraux
l'em
. 1
qui lui appartiennent, peut. fans co?tredn a
fermer, parce qu'il eft le m~ltre d.e d!fpofer ~e
la place comme i\ l'entend; .1\ aurott pu n~ pomt
laiŒer de rue non paJ{ante; Il peyt confequemment la fermer quand le tiers n'et) fouffre pas;
mais il faut pour cela rapporter le titre de .nouveau bail ou de COllceffion; & {ans ce titre ,
chaque p;opriétaire des maifons lattérales & qui
bordent la rue, dl: .regardé comme retrerré dans .
refpace que fa mairon occupe, & la tue ifltet~ .
médiaire demeure dans les régates. En effet,
le titre ceffant, il n'y a pas plus de tai'fon d'ad.
juger. l'efpace intermédiaire à une maifon rive':
raine, plutôt qu'à une autre; enes fe préfen ..
tent toutes avec un dro;t égal. On ne peut donc
en adjuger la propriété à aucune, parce qu'elles auroient toutes le même dtoit pour la réclamer. 1;)'ailleurs, quand le titre ne paroit pas ~
j·1 n'eil pas poffible de fuppofet qu'un efpace
abandonné pour l'urage des Riverains & du Puhlic, ait jamais fait la matiere d'une conceffion
particuliere; on n'auroit jamais dû dire que les
Tues non paf!anus tombent en domaine prive, &
qu'il eft permis de les fermer.
Mais; ajoute·t~on ; ces rues doivent être fer1
mées: on en trouve plufieurs exemples dans
cene Ville. Avant que de réfuter l'objeaion ,
il faut la fixer. Les rues non paffantes font quelquefois fermées pour la fûreté publique; & cela
n'arrive que dans les grandes Villes. Pour pou;
voir les fermer, il faut que tous les Riverains
y conCenrent; & chacun d'eux a une clef de la
porte commune: cela ne fe pratique & ne peut
pas fe pratiquer autrement. Il n'eil jamais arrivé qu'un des Riverains Ce Coit avifé de vouloir
s'ar!oger tOUle la rue, & d'en difpofer en
maure.
; Il faut donc toujours en revenir au point
vertical. La DIle. Baudouin a-t-elle, ou non,
un titre de conceffion (ur le loc31 dont il s'agit,
lequel local forme la rue de contention? Non
feulement elle ne le rapporte pas , mais on lui
rapporte oe plus une foule de titres contraires,
tou~ les monumens de tous les te ms , & fur-tout
les reconnoilfances qui font les premiers titres
à conCulter, parce qu'elles font paffées en faveur du Seignèur auquel les régales appartenoient
avant qu'elles fuffenr cédées à la Communauré.
Or, toutes les reconnoiffances mentionnent le
local dont il s'agit, Comme une .tue, les unes
fous la dé6gnation de rue tant feulement, & les
autres f~us .1a dénomination de rite non paffante.
Or, qUI dit une rue, dit nécdraire,ment un
fonds. qU! ne tombe point en domaine privé,
& 9Ul n appartient à perfonne. Le DlIe. Bau·
doulo prétend au contraire que la délignation
de.Tue non fafJànte , indique de droit un domaine
prl vé. Mais comment le prouve-t-elle? Sa dé ..
1
l
':J
�4feore far cet objer demeure
/
t~ut
,a l a
r· - r.
lans
raifon & fans principe. Comble? trouv:-t-on de
culs de foc, même dans cette V Ille, .qui ~e font
point fermés & dont aucun des RlveralOs [le
pourroit s'adjuger la propriété? ~ependant,
for les principes de la DlIe. Baudo~ln , c,es cu~s
de foc, ou rues non paff:n~es devrolent neceffal;
rement avoir un propneralre; & dans le cas ou
les Communautés voudraient faire des aggrandiffemens ou de alignemens, il faudroit qu'elles
payaffenc, ou aux Propriétaires connus ~ ou à
tous les Riverains, la valeur du local qUI forme
,
.
.
. ' ,
le cul de foc. Cela ne s eil Jamais prauque; cela feroit ab(urde: ce n'd! pourtant là qu'une
con(équence néceffaire du (yllême de la D1le.
Baudouin, qui prétend que toute rue doit tomber en propriété privée, par cela feul qu'elle
ell: non paffanu. Ce fyllême ell donc tout à la
fois & contre l'urage général, & contre les
- principes. Il eA: d'ailleurs formellement contraire
aux titres produits au procès, On ne conçoit
pas comment la DUe. Baudouin a pû prérendre
que les reconnoilfances faites par les Riverains,
ne pourroient rien opérer dans la caufe. Nous
les produiCons aujourd'hui. Il en réfulte deu'"
chores; 1°. que le local de contention n'a jamais été connu que (ous la délignation de rue ,
c'eil-à·dire, fous une délignation exclufive de
toute propriété privée; & que, d'autre part,
aucun des Riverains n'a reconnu ce local comme étant dans (on domaine, puifque la rue dont
H s'agit fe trouve donnée pour confront dans
toutes les reconnoiffances. Or, perfonne n'ignore que le confront cft nécelTairement hors de
lOIS
la
5
la. cho~e confronté~; d~ maniere que rous les
Riverains ayant declare dans leurs reconnoîtrances que I.eur~ ~ai~oos étoien,t conSrontées par la
Tue dont Il s agit., ais ont declaré bien formel.
Jement
par-là qU'Ils n'en, po{fédoient pas le d 0 _
.
rnalOe, que cette rue n appartenoit à perfo nne
' &. qu'elle étoit conféquemnlent dans les régales:
A!nli nous oppofo~s à la DIIe. Baudouin deux
ralfons pour une; Il nous fuffiroit d'exciper contre ell,e de ce qu'elle n'exhibe aucun titre de
~on~eŒon pour I~ terrein contentieux. Dés-lors
JI n eil plus per.mls d,e (uppo{er que ce terrein
to~be en domaine pnvé, & qu'il appartient aux
mal~ons qu'elle poiféde, plutôt qu'à celle du Sr.
Aml~. I?'U? aur.re ,c~té '. il ell: prouvé que ce
terrelO n a Ja~als e-te qu une rue, pui{que rou.
tes le~ reconnodfances prouvent, d'une rnaniere
cer talne, 9r ue j~e ,ter~ein ?'ér~ir polfédé par perfonne ), punqu al n a JamaIs. eré reconnu, puif...
que. d autre part" ce terrelI1 eil: dé ligné comme
confr,ontant les mal(ons la!térales , & conCéquemment Comme non compras dans le domaine privé d~s Propriét.aires-r!v~rains. Au (urpIus ceue
rue n,a p~s touJou~s ete non paffante; quand on
eut de.mollle moulIn qui la terminoit , elle avoit
deu~ lifues ; ~ ~ur les 'propres principes de nos
Parties, elle etolt publIque; elle rervoit à l'u{age de ~ous les habitans. La preu\'e du fait efi
conllatee dans une foule d'attellations que nous
avons rapportées. Nous offrons li Ja Cour le
t roAu ve ~éceifaire, de la réalir;r par une En.
q~e(e: Il {emble qu'a pres cela rout devroit être
dit, ~ ~u' ~n ne peut plus conteller que le local
dont 11 s agit ne foit une rue dans tous les cas
B
,
�6
& d~ns toUS les fyllêmes. En vain nous. ~ppo~
fe-r-op un A rrêt de 1761 rendu ~ ôlt.on,
apres partage, à la Chambre des E09uetes, dans
la caure du Geur Bouvet de Mar[e~lle, & ~ar
lequel il fut jugé, à ce qu'on preten/d, qu un
cul de fac pouvoit êrre fermé. Cela .depend des
circonfiances particulieres, & de~ utres, q.ue les
Parties peuvent pré[enrer à la J,u(bce. D a~:leurs
cet Arrêt, fur ce qu'on en dIt dans l~ ~efenre
de la Dlle. Baudouin, [e rappr~.che~olt ,e nos
principes, puifqoe noUs avons deJa dit qu o~ ,ne
peut fermer les culs ~e!:~, que, par la radon
de la fûreté & de l uullte
. , .publIque,
. . & que
dans ce cas, tous les Propnetalres.f1VeralOS ayant
1
un droit égal, un droit ~'u[ag~ & non de propriété, chacun d'eux doit avoIr une clef de la
porte commune. Cet Arr~t ?e peut donc porter aucun obllacle au'X prmcIpes dont nous ex'cipons ; il [eroit ab[urde de faire fermer un cul
de fac dans un petit lieu tel que celui .de La V 3lette; il en eO: pluGeurs dans cette V] lle, dont
OI} demanderait inutilement la clôture qui, pour
Je dire en un mot, ne prend Jamais [on principe dans le titre de propriété des Ri verains ,
le [quels ne font pré[urnés qu'u[agers, tant que
le titre de conceffion & de propriété 11' efi point
exhibé. A défaut de ce titre, il n'y a que la
rai(on générale de la sûreté publique, étayée
du défaut d'intérêt de la part des habitans, qui
puj{fe faire ordonner la clôture d'un cul de fac ;
encore dans ce cas pourvoit-on à l'intérêt
de tous les Riverains, en leur donnant une
clef.
Il faut joindre à ce que nous avons dit [ur
7
les titres, ce que nous a vions ajouté fur le 10';
cal. Le fiillicide de toutes les maifons riverai.
nes tombe [ur le Io~al dont il s'agit, à la referve des deux premIeres dOllt le fiillicide tombe fur la grande rue. Ce conCOurs de tous les
Rivera.ins pro~v.e. alfez qu'ils n'?nt point acquis
Je drol~ de fiIlltclde par des utres particuliers
de fervItude. Il en .ell de même de plu6eurs
portes & fenetres qUi fe trouvaient anciennement ouverte: [ur le local: ces velliges font pref.
fanls & lummeux. Nous fommes en érat de
prouver qu'il exilloit une porte ouverte fur la
rue dont il s'agit, dans la mai [on du nommé
Gras, acquife par la Dlle. Baudouin' & cette
derniere a fait abattre cette mairon ap:es la Requête du lieur Amic, fans doute parce qu'elle
n'a pas voulu lailfer fubtiller un monument 10ca! cont.re f~n {yllême .. Mais elle n'avoir pas la
rneme hberte [ur la malfon du lieur Amie· des
velliges pl us puilfants encore [ubfillent' dans
cene mai{oo ; ~eux anciennes portes y paroiffe,nt el~core, am{i que la fenêtre fourragere.
LHopital fic murer ces portes & cette fenêcre
à laquelle il en fubilitua d'autres: ces fairs fone
attellés par un comparant tenu aux Con[uls de
la Va.lerte. On nous dit eo vain que la réponfe
à c.e comparant n'ell: qu'un {impie certificat;
MalS notre réponfe à l'objeélioo ell bien tran.
chante; oous l'avons même déja donnée plus
que d'une fois: veut-on dénier ce fait ( 11
faut qu'un Rapport en décide; les Experrs auront le droit d'entendre témoins, & le local
fera con~até; non pas feulement le local exiftant, OlalS encore celui que la DUe. Baudouin
A
A
,
�•
\
•
/
dénaturer. Si cette derniere ne veut
ulu
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'1 r ' d ' I l
pas accepter cett~, preu ve,' 1 12Ut on~ 9U e e
convienne du veruable et~t du, local, Il faut
con[équemment tenir p~ur c.ert~l~, que les pro·
priétaires riverains aVOlent tndIibnélement ouvert des portes & d~.s fenêtres [~r le Joca! de
contention. Ils en aVOlent donc ufe comme dune
rue; leurs mai[ons a~oient f~r c~ local tous
les droits que les malfons Rlverames oO,t fur
les rues fur lefquelles ~lles font conlhuues ;
ceUe du lieur Amie eil: lOconteil:ablement dans
ce cas, A quel titre cette maifon auroit-elle
perdu [on droit ? On avoit foutenu d'abord que
les porte~ de la m,aiC?n, d~nt il ~'agit, avoient
été fermées par 1HopusI, enCuue d un A~e
de dénégation -de la part de la DUe. Baudouin;
mais ce n'étoit là qu'une aJlégation. Les Aéles
de d~oégation ne fe préfumenr pas; & les changemens qu'un Propriéraire fait Cur un fonds, font
~oujours cenfés volontaires, juCqu'à ce que le
contraire apparoiffe. On vient prendre à prefent
une autre tournure, en difant qu'en faifant fermer les portes dont il s'agit, l'Hôpital renonça
à la faculté d'avoir des portes ouvertes Cur le
local de contention; & que d'ailleu'rs les Cervitudes Ce perdent par le non uCage de dix ans.
Mais n'dl-ce pas là changer l'état de la queCtton? L'ouverture des portes & des fénêtres in.
dique une véritable rue, c'efl-à-dire, un Col
public, un {ol in(uCceptible de proprié'té privée;
& dès lors il efi bien aiCé de (e convaincre qu'il
ne peut pas y avoir preCcription. Nous l'avons
déja démontré dans notre précédent Mémoire;
envain la Dl1e. Baudouin prétend-elle qu'en fermant
•
9
.manr la porte de la rue elle a fait un aSe de
dénégation qui a dû donner ouvertur.e au cours
de la preCcription. Cet argument reçoit deux réponCes. 1°. La matiere étant inCufceptible de pref.
cription, comme nous l'avons démontré, il n'y
a point d'aEle de dénégation qui puiffe donner
ouverture à fon cours. 2.°. Quand même la
preCcription pourroit avoir {on- cours, s'agilfant
ici de preCcrire le droit de proprieté & d'un fol
public, la pre(cription ne pourroit être acquiCe
que par le laps de trenre ans, & la OHe. Baudouin ell: forcée de convenir dans fan Mémoire
qu'il n'y a pas vingt ans que la porte dont il s'agit Ce trouve fermée.
. En vain la D1le. Baudouin oppoCe-t. elle qu'en
(alCant fermer les portes qui étaient oUVertes
{ur .la rue & dans la maiCon que le lieur Amie
polféde aujourd'hui , l'Hôpital de la Valerte
avoit renoncé au droit qu'avoit ceUe maifon
{ur la rue dont il s'agit, & à la faculté d'en
ufer comme d'une rue. Ce fyltême n'ell: que la
reproduai?n, dé~uiCèe de celui qu'on a voit puiCé
dans ta denega-t1on, & auquel on a depuis été
forcé de renoncer. En effet, où trouve .. t-on
qu'un propriétai;re qui fair murer des portes ou
des fénêtres ouvertes dans Ca maifon fur une rue,
re~once par. ce moyen au droit de les faire rouVrlr, lorqu'll prend enCuite d'autres vûes d'arrangement
ou d'économie? D'ailleurs les rénon.
• •
~Iatl~ns ?e\ (e préCument pas, & il ne (çauroit
JamaiS refulter un droit en faveur d'un tiers du
fait libre & volontaire d'un autre. Ain6 l'Hôpital de la Valette ne fit qu'un fimple uCage
C
,
�'1,fit murer 1es cl eux
de (a liberté, . quand l
'(on dont il s'agit;
dans la mal1 procès que ce1a
ouvertes"
ortes
P
d' \ dit dans e "
,
on a meme eJa
ment interteur qu on
'f "l'arrange
r
ne fut r(Hau qu a , 'fi
L'Hôpital comerva
-voulut donner a, 1edl{' ,ce.
uvrir
quan cl "1
1
. ' de lalre ro
.'
.
donc le drolt
'1 voit fanes murer,
.
1 pottes qu 1 a
,
r
voudroll, es . .
dû pa{fee à 1Acquereu
& ce droit foncier a
.
de' la mai[0n. . .
nt ue dans l'impuifC' ft encore lOuuleme q 'r
la DUe.
e
ofee des rauons,.
lance ~e nous ~pp h de n'avoir agi que pat'
Baudoulm nous repro~ e heté la maiCon dont
& de n"aVOlr ac
.
humeur,
l' b' et de lui faire un. pro.
il s'agit, qu: ~~n:r ~ ~etruirel la porte qu'elle
cès ~ & .de 10 Ig. e Elle rend dans le f?nd
avolt fait conllrulC d' 'llice au lieur AmIe ;
r
ur plus e JU
• 1
•
de Ion. c~
ce dernier n'a acquIs a malelle fçan ble~ que
ce l1e cette maiCon enfon de l'Hôpital , que l:arqu'j( vouloit l'habiter;
troit dans Ces vues.'
ue lorfque le Sr.
dIe doit (e f?U~eOlr ;,nco:~le lui fit dire qu'elle
A mie eut fait Ion a re,
"1 lui ht une défi d·' as pourvu qu 1
ne u.r ItOdtt 1Pift' fubGfier deux mûriers qu'e Ile
da ration e al er
' d e la maifon dont
avoit fait pla~ter a~u derrAler~c répondit qu'elle
,.
\
le neur ml
s aglt " a ~uo: d'
& qu~il Ce deGlleroit de
n'avolt qu a l·ur 1re,
'1 ' '
. que fi la maiCon dont lc' S agIt
fon offre' malS
.,
. .' 's à lui être délivrt!e en conlortnUe
vdeo~u
e Ion Ja:al
olIre , '11 uCeroit de tous fes droits. .1 On
d .t donc pas fe permettre un parei ~~.,
;~oc~Ve01Cur un fait d'ailleurs étranger à la deci.
fion de la caufe.
1 1
10
l
Il
l
,
,
•
•
Que teae·t~il donc à la DlIe, Baudouin? les
conteaatioos privées de quelques-uns de fes auteurs , les procès qu'il~ ont eus en(embJe, les
Jugements qu'ils ont fait rendre, les Tranfactions qu'ils ont palfées, tous ces titres font
étrangers à la Communauté, & plus encore
, au ûeur Amie, dont les Auteurs n'y font point
iotervenus; tous ces titres {onr inuriles à l'effet
de donner à la DJJe- Baudouin Ja proprleré d'un
{ol dont les Parties ne pou voient pas di(po(erj
tous ces titres font fur-rout bien ' démentis par
les reconnoiffances des auteurs de la Olle. Bau.
douin ; reconnoïlfances que nous verrons dans
Je procès, & qui prou vent dlune mafliere fans ré.
plique que dù propre aveu des auteurs de la Dlle.
Baudouin, la rue dont il s'agit ne leur appartenoir pas, puifque d'une part, cerre rue n'ea point
reconnue par ces derniers, puifque de l'autre, _
cette rue n'ea qu'énoncée dans les reconnoiC.
{ances; & qu'elle ne s'y trouve énoncée que
comme confront des maifo ns reconnues: Or,
Je confront ne doit pas fe confondre avec la
cho(e confrontée. Il reae à conclure que les
auteurs de la DUe. Baudouin eux-mêmes oot
Convenu que le local dont il s'agit ne leur appartenoit pas; de maniere qu'il y a double raifon
pour faire tomber les induélions que la DUe. Bau.
douin veut puifer dans ces aéles qu'eIJe nous
?ppofe: 1°. ces Aétes nous font étrangers ; &
Il (erOlt ahfurde qu'une rue, un fol public pÛt
celfer de l'être, à rai(on des contellarions que
pourroient ayoir enrr'eux les Pro"priétaires-rive.
rains, à raifon des Sentences qu'ils pourroient
faire rendre collu(oirement, & (ans appeller ni
�,
"
1 12. urres Riverains. II Ce-
la Communaute, nt es a
fol devint privé
ce
R'
roit p1us ab ~ur de encore que
, \' fS entre deux 1'r
d
ccords partlcu le
. à ranon es a
i n'aurolent ete
,
" dice de ceux qu
,
veralOS, a~ preJu
1 defdites conteflattons
ni vûs, ni entendus, ors
ment & à quel
& defdits accords. E~fin , cO~e prétendre la
.
1 Dl1e BaudouIn peut-e
d'
ture a
.
' d contention, tao IS que
propriété du terrel~am~ent reconnnu qu'elle n~
[es auteurs ont ,con
ue ce terreÎn formolt
leur appartenolt pas, q
fol infufceptible
& conféquemmel1t un
une Tue""
andis enfin que fes ' aude propnete pnvee, t
nu que loin d'être
nGamment recon
. ,
leurs ont co,
1 fol de contenuon leur
dans leur domame, e
il
{ervoir au contraire de confront.
' 1
,
PRECIS
'1
POUR Srs. PIERRE, ANDRÉ-NOEL, &
JOSEPH RICHIER, freres, intimés en
GONCLUD & perûlle ', avec plos grands
dépens.
appel de diver{es Sentences rendues par le
Lieutenant de Mar{eille, & défendeurs en
Requête incidente du 2. 3 Mai 17 61 .
GASSIER, Avocat.
\.
MAQUAN, Procureur.
,
Sieur CLAUDE GUIBERT, Maître Conftrué/eur de B âtimens de Mer, appeLLant &
demandeur.
MT. le Confeiller DE BOUTASSY, Doyell,
CommiffaiTe.
•
S
\
•
CONTRE
IX appels déclarés par Guibert, & une
Requête incidente en calTation d'une {aille,
forment la lUatÎere du proces. Il ne pré{ente
néanmoins qu'une queltion fonciere , {çavoir fi
lorfqu'un offrant à des encheres publiques,
n'accepte point la défemparation de l'ilulueu-
�2-
3
bl~ auquel il a fait offre,
le prix , on doit proceder
vp~e de la folle enchere.
c~e!l: la regle, & qu'il n'y
& n'en ~aye pas
contre lUI par la
Chacun fçalt. que
a p,as au. PalaIS de
tpaxime plus certaine : c'e fi . nean1l101?S po~r
la faire renverfer, qije GUIbert a Introdult
ks qualités que nous ~enons d'i!ldiquer par le4r
nombre, & qu'il a. Jalt PlouvOlr tout ce que la
chkane peut avoir . de re{forts.
F
~4
f-Ordonnance, pour fe difpofer à recevoir la
defemparation qu'elle lui accordoit.
Guibert fit défaut : on lui donna encore da
rems. Le 8 Novembre fuivant, les freres Richie~ préfenteren! ~equête pour requerir affignauon . contre .GUIbert, aux fins de voir ordonner qu'il accepteroit, par tout le jour,
l'Aéle de dcifemparation, à défaut de quoi les
imlueuhles feroient mis à la folle enchere à
fe~ frais, riFqu~s, péril & fortune, & qu'il {e 4
rolt conttamt pour le manque, s'il y en avait.,
par tou tes voy es , & même par corps.
Cette Requête lui fut · fignifiée le 10 Novembre. Il en reconnut la jufiice, & prouva {a conviétion par des démarches qui la
r.eJ!d!nt fenfible : mais qu'opéra-t-elle t Le
l T.
Les ueurs Richier [ont héritiers bénéficiaires
<le leur pere. Les immeu.bles, contifiant e!1une propriété, à d~ux bâumens dans un petIt
enclos, & en une maifQn vifant à un des hâtlmens, le tout utué dans le terroir de Marfeille, quartier de St. Julien, fu:ePt mis a~x
encheres. Le Îteur Guibert en offrIt 2 560 ltv.
( 17 live au-deffus de l'eltime.) Son offre n'ayant pas été [urditte, le Lieutenant de Marfeille , Juge de l'ordre, rendit le 27 Septembre .1760 une Ordonnance de délivrance, por..
tant que le çQntrat de défelnparation .requis &
nece{faire Ceroit paffé à Guibert par les héritiers
riere Me. Hazard Notaire, Cauf néanmoins la
huitaine.
"
Les freres Richier firent ugnifier cette Ordonnance à Guibert, qvec interpellation de
comparoitre che~ Me. Hazard le 2. 5 du mois
d'OEtobre. On donna par conféquent à ce
délivrataire prçs d'un mois, à comptet depuis
volel.
1
. Le .13 Novelnbre ( trois jours après la fig.
nlb.cation de cette Requête) il déclara appel
de l'Ordonnance de délivrance: d'une Ordon~
pan~e qui, confornlément à fes propres offres,
aVOlt chargé les freres Richier de lui faire
. une défemparation qu'il y avoit lui-même exi4
gée, au cas où il n'y auroit point de {urenchérilfeur.
. !l préféra donc d'abord la voye d'un appel
ndIcule , à celle de contei1:er les fins de la Requête des freres Richie~. Cet appel déclaré
par le fie~r Guibert, n'efi pas du nombre des
fix dont. Il s'agit au , proces. Il a même déclaré dans un écrit du 6 Mai 17 6 3 l'avoir
pbandonné' , & Y avoir renoncé. Nous ac~,ep;tons cette declaratioll comme judiciaire &
arrevocahle.
.
.
�4
Le 18 Novembre, il )' ~ut, Ordo~n~nce
, de nonob1l:ant appel. Cel.le-~l n a pas" ete attaquée: c'eft encore ~n pomt a rema~quer.
Le fieur Guibert revmt [ur fes pas; Il rec?nnu~
que la Requête des lieurs Richier pourroIt ~Ul
fournir, mieux que ~on appel, des, o~c~{i?ns
de tergiver[er en y defendant. C: reav.lf~ 1engagea à préfenter fur cette Requete ;. Il IOtromême une demande en garantie contre
d Ul·fit
1
•
d M r ·11
Me. Remu[at, ~r~cur~u~ au. S~e~e e ~.nel e.,
pr"étendant qU'lI 1avolt IndUlt a 1offre qu Il aVOIt
faite.
Sur ces qualités, il intervint le 16 Décembre 17 60 une Sentence qui., ~onformément aux
nns prifes par les freres RIchier ~\ ordonna, que
Guibert accepterolt par tout le Jour la defemparation fur le pied, ~ au~ con_ditions de .con
offre "; à défaut de qUOI les Immeubles [erolent
mis à la folle enchere , & le débouta en outre
de fa Requête en garantie, le tout avec dépens. Et à l'égard de la contrainte par corps,
le Lieutenant fe réferva d'y pourvoir par une
•
autre Sentence.
On nous prévient fur l'appel que Guib~rt
déclara de celle-ci; c'eft le premier dont il s'agit
au proces.
"
Le 2. 2. Décembre il y eut Ordonnance
de nonobftant appel, fous l'affeél:ation des biens
de l'hoirie par forme de cautionnement. Cette
Sentence ell l'objet du fecond appel "de Guibert.
Les fuites de cet Appellant après [es offres,
avoient mis le plus grand défordre dans l'in1l:allce bénéficiaire. Guibert obferve lui-même dans
fon
1
r
\
5
~on écrit, qu'il falloit néce{fairemenr que les biens
unmeubles
fuffent vendus,
& qu'on en r eçut
'\ 1e
.
1
pnx, pour payer es creanCIers, pour f . d
11"
·"1 egles.
.
raIs e
, &- autres pnVI
J"UIIlce
Pour ces motifs,
la folle enchere fut pourf'. • .
'
IUlVle en vertu d~ la Se?tence de nonob[tant appel. Les bIens aVOient -dépéri par 1
~aute de l'Appellant, ils étoient {ans culture. a
Me. Sa~d ,~otaire, pour compte d'ami, fit
une offre InferIeure à la {jenne l 100 liv. : n'y
en ayant "pas eu d'autre, il obtint la déli'v~all~e, Cauf huitairie, par Ordonnance du l 8
~evner J ï: 6 1. Elle .fut fignifiée ·à Guibert le
3 Mars {u~vant .' avec injoll.8:ion rle compatoÎtre ~hez ·Me . Haza~d NotaIre, pour affiller à
la defemp~rat1on qUI {eroit faite au nouvel ',éfftant. Defa~t de comparution ~ & troifienle
appel de GUIbert.
, Rien n'exige plus de. célérité que les procedures d'encheres. Si 1es appels fucceffifs de
to~tes les Ordonnances qui y interviennent pouVOlent en a;rê~er . l'effet .' on n'en verroit jamais
l~ fin. Il s agdfolt d'ailleurs ici de rexécut'JO? de ?ivers Jugemens, dont les premiers
qUI ~erv~lent de baze à tous les autres, étoien:
-acquIefces.
Sur tous ces motifs, les Geurs Richier
deI?anderent que le heur Guibert {eroit con· par lUI. offert,
_tramt pour le Inanque d
u prIX
par toutes les voyes de droit, & Inême par
corps, tant en vertu des précédentes Sentenees , cque de celle qu'ils requeroient ce qui
l eur rut accord l i A ' ·1
'.
· e e 2. 'ln 17 6 J. Quatneme
appe 1de Gulbert.
1 .
1
l,
B
�6
60
11 lui fait commandement de pyer l~~ 2.dfous ad e u d1o,n
1FTv. du ptix. de fon offre,
d M Sar
avec e . .
du montant d~ èeHe . è~.
, .
.
" d f ut il ferolt contraint pour
daratlon qu a e a ,
l'exc4dant , m~me par corp.s.
,
Il fit au b~~ de l'ExploIt une r~ponfe, ~ar
" . ~
pels ce qUl donna heu
laquelle il reltera es ap . ~ '
0 d
e
le 16 A ril 1'16 t à Ut1~ tro!ueme r onnanc.
de nonobfianr IIppei. Cl~Uleme appe~ de
b ft - (ans wtnnter CelUI du chef ~ une es
e "
r
f .
entlon con ...
Sëntentes dont nOus avons aIt m .
,
cetrta'nt la gata~tie demandée contre Me. Remui.at qui forme le 6xietne.
.
1
'~.~fayaflt p~.; fatisfait , a\l com.mandenlent, 1
fut procedé contre lui à une {allie de quelques
eikts & meubles.
"
Il fe pourvut alors ~ à la COUT par Requete
en appel incident des Ordonnance~ dont no~s
aVOnS expofe · ·le conte!lu, & en furfeance provl·
foire. Il intervint un Decret portant a8e des
appels, & pour le furplu~" c' eil:-~-dire pour la
fur(eance, de' foit-montre a parne, demeurant
tout en etat juCqu'à la reponfe.
Fatigues de tant d'appels, & epulfes p~r ~es
thicânes du 'heur Guibert, les Freres Rlchl~r
vouluren~ s~epargner le de[agre.me~t de fUl'"
vre un IncIdent en [urfeance : Il n en efi plus
queltion , parce qu'ils fe font bornes à pourfuivre
au fonds.
Dans cet état, le tieur Guibert a encore
prefente le 2. 3 Mai. 1761 une ~utre Requête,
tendante à la caffanon de la fadie dont nous
avons rendu compte: c'elt la feptieme qualité
de la Caufe'. Mais comme nous ne prenons
~
•
7
aucune part à rappel émis envers Me. Remu":
ut, le proces ne refl:e compofé à notre égard
que de [lX chefs de demandes.
.
1
G;l-
1
•
l
1
,
1
•
1
PRE MIE R
CHE F.
L'Ordon~ance de Louis XII. rapportée par
Mr.. de C~aplers, cauf. 3 , quefr. 2. , n. 3 , porte:
Item, -ordonno/ls aux Fermi~rs nommer aux Gre.f
fis _leurs pü!zes dedttns le Jour de la délivrance,
& lceux amener dans 8 jours, autrement payeront
la folle ench~re .
La folle enchere a lieu, dit Defpeiffes;
tome l , page 68 1 , col. l , non feulement
t;"{ B au.x ~es .Fermes du
~ mais au.f1i ,e{ auIres adJudlcauons des paruculurs, & ainjifi juge
€Dmmunement.
. Le S er~ent ,
autrès Officiers de JuJlice,
."
,R.0i
nf
dit Coquille, Cout. de Nivernois , tit. des exé•
•
Il
cuuons, art. 5 ' nl meme un Procureur ou
Adminiftrateur d'affaires. d' au:r~i qui a cha"rge
de v..endre.,. ne peut, .falre cre da , & ores qu'il
tradLtlon & delLvrance de la chofe vendue,
li ne transfere pas la propriété ffnon payünt
lXHnptan!, ET PEUT LA CHOSE ÊTRE VEN-
11Jè
DIQUEE SoUR LUI POUR LA VENDRE DERECH~F '~ L. a divo pio, §. Sed Ji emptor,
if. de !cc JU~lC. L. Procurator, if. de jure fifci.
Les regles concernant les folles encheres [ont
-parfaite.ment expliquees par Ferriere en [on DIa.
de DrOit, vo. folle enchere. Cet Auteur les expofe en ces termes:
" Foll~ t!nchere, ejl la puhlication qui fi foit,de flcuveau, flUX r!{ques, péril fi fortune de ce-
�8
lui qui a le dernier enchéri, & qui on a adjugé , [où un meuble, [où lin ~ail ,
l'éxploitalion d'un hail ou un domazne , [ou enfin d'un
fonds, faute d'avoir rempli les conditions de l'adjudicati~n. S'il ne Je préfen~c .point d'ench~rif
Jeur qUl porte la chofe au pnx pour lequel l adjudication en a été faite, & qu'au contraire l'adjud~cation [où faite
un moindre prix, le premier adjudicataire demeure ohligé de · parfaire
ce qui en manquera jufqu'a concurrence de [on enchere.
.
a
fi:ù
a
,
U ne femme fit offre à une terre qui fe ·vendoit aux encheres, de la fomme de 1 1 3 000
live N'ayant pû fournir le prix de l'adjudication, la terre fut proclamee à la folle ençhere, & ne fut revendue que 60000 livres.
Elle fut pourfuivie pour les 53000 live de folle
enchere : elle ne s'en defendit qu'en dilànt ,
qu'elle avoit fait fon offre fans être autorifee par
{on mari. L'efpece de cette affaire, & l'Arrêt
qui intervint, font rapportes au Journal du Pa1ais à la date du 14 Mai 167 le
Et s'il en etoit autreluent, un offrant méconteI1t de fon acquiGtion, feroit couvrir fon
offre par un infolvable. Les malTes des cre an~iers, ou autres qui font vendre aux encheres
n'auroient d'autres re{fources que de pourfuivr~
contre celui-ci des adjudications & 'des con?amnations il~fr~~ueufes; les,. opérations des
1l1ltances benefiClalres & des dl1cuffions feroient
fufpendues ; toute une generalite de créanciers
fouffriroit & fe verroit arrêtee par un feul offrant. Combien 11' dt-il pas plus naturel de chercher à s'en procurer d'autres, ce qui tourne
meme
1
1\
~
.même à l'avantage des o~rants, puifqu'en pa':
yant la folle ~n~here, Ils. font difpenfés de
faire une acqudiuon dont .11s ne veulent plus.
Tous les Auteurs reconnol{fent que les regles
que nous venons d'expofer, font tout à la fois
favorables aux vendeurs, & à ceux qui ache ..
tent à des encheres publiques; & leur certitude déja deluontree, fe reCume encore d'une
-expreifton vulgaire & proverbiale, payer la folle
enchere.
Le premier appel declaré par Guibert de la
Sentence du 16 Decembre 1760, qui ordonne que les biens feront vendus à la folle enche.re, appel qui efi le principe de tous ceux qu'il
a déclares, eO: donc deplorable. Que n'aur~it-il pas dit, fi au lieu de la route que les
Freres Richier ont fuivie ., ils av.oient pris le
parti de le contraindre pour le montant de fon
offre entiere? Il eût alors reclame les mêmes
regles que nous lui oppofons. Avec un chicaneur on dt toujours sûr de plaider, quel. ,
que paru qu on prenne.
SEC 0 N D
~
"
."
"
",
"
"
»
CHE F.
"Il n'y avoit pas lieu, dit Guibert, d'ordonner l'exécution de cette Sentence provifoirement & nonob{lant appel; & il etoit
encore moins permis d'ordonner cette ex~ku
tion , fous la refponGon des biens de l'hoirie
pour tenir lieu de cautionnement. L'Ordonnance de nonobfiant appel du 22 Decembre
1 760 doit donc être reformee.
Rien de plus miiërable que ces deux traits
C
�10
L'Ordonnance
cie 166cl 7, .tir., des
.
~uutieres fOIDlnalfes,
,
art. 1 5 ' or onne
, ' que
~olnhinet" e~femb!e ,les art. 4 & 5 de l'Ordonnan~
'· 'ns promenes
s'il
a COfl.trats, 0 bl19a1LO,
:JJ' recon ..
/lues,Y ou con damnatl'ons précédentes par Sentence
"
' d' al,
r.n'Pel , ou qu'elles [oLent
dont l' lTl'Y a pOint
J exe·
. . nonoPj",a
''/1 nt l'an
les Sentences ae pro.
CUlOlreS
T 'Pel
Il
vijOfJ. feront exécutées, .a quelques [ommes qu e es
,
1 •
Pui flènt monter.
':JJLf.a Senten çe qui adJ'uge, à. GUIbert, es. Imf'
A parr ces objets; il s'agit ici d'exécution
de Juge~ens patTés en ~orce de. choie jugée,
& que flen ne peut arreter, fUlVant les difpolirions de la même Ordonnance, titre 2.7.
Quel grief fur donc jamais plus abfurde que
~elui-ci ?
'
.'
-1e cblcane,
J
'
J I
,
1
s agu:,, ur
meu bl es. de l'hoirie benehCIalre ,dont
r 'r.
.
le pied de [on offre & en y fattslauant" equIC elt de
t Pour le moins à un contrat.
:vau
, , ' d'
1
plu~ un Jugement dont Il n y ~ pOI,~t
appe "
Guibert ayant renonce à CelUI qu Il en aV?lt
d eç
' lare,
' comme il l'avoue dans fon
'0 ddernIer
Ecrit , n'ayant jamais appelle de l ,r onnance qui ordonnoit l'execution de cel!e-cl nono~f
~ant l'appeJ, & ayant même frIS, Je par~1 ,
COlnme on a vû, de defendre a ,1 affignatlon
qui lui avoit éte donné~, po~r VOIr ordonner
1<J, folle enchere, & d'mtrodulre une demande
•
en garantle.
" ' , .
Il efi: donc évident qU'lI y avoIt heu d or-donner le nonobfiant appel, à quelle fomme
que l'objet de la condamnation prononcée con ..
tre Guibert fe montât; c'efi l'Ordonnance elleInême qui tire pour nous cette conCéqueoce.
Qui ignote d'ailleurs que toutes les proce ..
dures qui fe font dan~ les Joflances g~nerales ~
pour l'inventaire, l'efiimation & la vente des
effets, font fonlmaires , & que le nonobilant
appel y ell: toujours ordonne, fans quoi ces
fortes d'iofian'ces pourroient aifement être renflues éternelles. Il n'y a qu'à voir là-deffus, &
ce fous le titre CIte.
Quant à J'alfeaation des biens de l'hoirie
pour renir lieu de caution, on n'en ufe pas
·a utrement dans les infiances générales. Les
héritiers bénéficiaires & les curateurs ad lites
ne plaidant que pour eux - mêmes, ne fçaur?ient être obligé~ de [~ procurer des cau...
tlons.
TROISIEME
1
CHEF.
Le
lieur Guibert appelfe d'une Ordonnance
qui ·ne lui infere aucun grief, & qui mêlne lui a
éte utile.
N'ayant pas voulu accepter, comme on a vû,
la. défempararion des imtneubles auxquels il avoit .
faIt offr~ , & Y ayant eu en conféquence de
nouvelles encheres, le heur André-Noel Richier, un des héritiers bénéficiaires, voulant
leur donner vigueur, & d'ailleurs fixer un
prix, afin que ceux qui pourroient y prétendre, futTenr. obligés de Curdire, fir (urgir
~e.
~ard
Notaire, qui fir une offre pour compte
d alnl, .
II Y eut des publications & des affiches; le
heur Richier lui-même requit, lors de la délivran ce , qu'elle Ile fut faite que Cauf huitaine,
�,
. .
'1 ~
I~
,
pnb[entât d'autres acheaucuns il fut enfin
dans l'efpolr qu 1 e
N'en ayant paru
'
~
on
tebul:s., d'accepter la de[emparatiol1 pour h
o Ige
,,
.ufte d'en car..
propre compte , n :ta~t p~s ~u aucun deŒein
ger Me. Sard, qUI ? aV~:)l
me fon offre
de la rapporter pour lUl-luelue , com
le prouve.
11' de la ' Sentence de déGuibert a ~ppe e ,
de l'Aae pofté·
& Il Ce prevaut
1Ivrance ,
" f
Il '
& ne corn parut
.
uel tl ut appe e ,
cl '
neur auq lequel le fieur Richier a reçu ,la epas, pa~
,
femparatlon.
' br
'1 'a te '
Il ' git ici d'encheres pu lques; 1 n
s ~\ Guibert de fe donner des mouve ...
nu qupaour procurer' des offrants. ~i le fleur
luens
,
,
Ir.
l'en
Richier n'avolt pas fait fon orrr.e , 1 n y ,
,
que d'inférieures, plufque perfonne
"
d'
aurolt eu
ne l'a couverte. Les Ordon~ances n loter 1fent la fac)Jlté de faire offre auX bIens vendus auX
'auxs
Juges
que
enc h e r
, ' aux Greffiers, & auX.
Curateurs ad lites, & il n' en ,e~ aucune, q~l
le prohibe aux héritiers bénéfiClaires. ,O~ {Ç~lt
que fur ces objets elles ,C~nt de droit etrolt.,
permiffum quod n,0n p~o~~bltum; ~ on v?~~
chaque jour pareIls hentlers devenIr, propr~~
taires de dOluaines dependants des hOIn~s qu Ils
ont acceptées fous le bénéfi~e de la L~l: On
peut juger fur, ces obfervatlons du mente de
rappel de GUIbert.
i
MEl\1E PAR EMPRISONNEMENT DE SA
PERSONNE, mettre & conJigner e{ Greffes
des Cours & lurifdiélions où fe fera lad. adjudi..
catio,n , les deniers de [on ' enchere, lefquels y dem.eureront pour être difirihués, ainJi qu'il apparttendra.
L'acheteur des hiens en luJlice, dit Coquille, Coûtulne de Nivernais, tit. des exé,cutlons , art. 5 , peut erre contrtzznt par corps, a
QUA TRI E MEC H E F.
•
), Il n'y avoit pas lie~, dit Guibert, de m,e
" foumettre à la contramte par corps pour ral-
13
" {on de ce; en quoi mon offre excede ceIle
" que la folle enchere a produite, & pour les
" frais. La Sentence d~ ~ Avril 1761 qui m'y
» condamne eft donc 1nJufte.
_ Où en {eroient ceux qui font obligés de
vendre aux encheres publiques, ou tout offrant'
a droit fe de preCenter, fi la prétention de Gui, bert pouvait être admife: Tou~ infolvable pourroit fe jouer d'eux & de la Jufiice , rendre
illuCoires les titres des créanciers, à qui il ne
refieroit plus, qu'à faire leurs options, & favori{er aux dépens de ceux-ci, les héritiers bénéficiaires, les Curateurs ad lites, ou les offrants _
qui voudroient s'épargner les frais d'une folle
enchere.
Heureufement ces Loix y ont pourvû : il
y a fur ce point une lTIultitude d'Ordonnan.ces rapportées au Code Henry, live 9, tit.
4, art. 2, 8. L'Auteur de la cotnpilation les
..a rendues en un feul article en ces termes:
Le derniJr enclzérijJèur fera contraint par toutes voyes & manieres dû es & raifonTlahles,
»fon.
-
J i .
,
payer; comme auJ/i les dépoji.taires des biens faifis
par autorité de J uflice, ce qui efl généralement
obfervé en France.
D
�19
".
l' rt1444 du meme
ut. S elon
Et p1us ·b as. lurd a Rovaume
.
toUS ache!. eurs
l'ufance ordlnatTe e ce./
'
\
de biens en fuJlice font obligés par corps a payer
1'.
.
d'·
·' v °. fiolle
.le prix.
Fernere
~ .
noUS avons
e}a ' clte,
que
.
., . h
rle encore de la contraInte .par
enc ere, pa 'acheteur de b·lens en JUn.1
i l ce
:1
l
corps contre
.
/\
que le nouveau Dupener , tom. 2. ,
de meme , \·1 . i l dlt : a fiaute de payement
age 65 d' , ou 1 vente
en.
bl
P
.J
l'aite
l'enchere pu tque
aU pnx une
J•
~
°t de fUlnt·ce l'acheteur peut ure em·
par
autan e
~.r'
, ;.r; ' . & le nouveau Commentateur de
prL.J otzne ,
.
d
l'
\'Of'donnanc~ de la Manne) ont ouvrage
a été imprimé à la Rochelle en 17 60 , tom.
ui affure qu'en toute vente
q
4
J , pa g.
. nabl
3,
3
• :J. • • e
l'adiudicataire
en contralg . ed·par
}UaLCLalf,
j
.:J"
corps au payement du prl~ de fon a1;u Lcation. C'eft enoore ce que , c~nfirme 1Ordonnance de 1667' tit. ~e la decharge ?es con..
traintes par corps , art. 4, en ce q~ el~e per..
tnet la contrainte par corps en executlon des
Tucremens. & c'eft enfin ce qui eft conftant
j, b
'
tr..
"dans l'ufage. 'C ette regl e eft tr?p ., necenalre
'Pour pouvoir être méconnue ou v1olee.
0
,
•
.
SIX 1 E ME , C H·E F.
o
a
0
que cette contrainte; & à- l'égard du non";
ohfian~ appel, plus le nombre des Jugemens
rendus coot~e Guibert s'~fi .accru, & plus il y
a eu de ralfolls & de )UfilCe d'en ordonner
l'exécution provifoire. On a vû que l'Ordonnance le permet même dans les cas où il n'y a
que de hmples contrats.
1
1
1
C 1 N QUI E MEC H E F. .
11 s'y agit encore d'une Ordonnance de
nonobftant appel. Guibert l'attaque par les
mêmes moyens que :nous avons déja détruits,
& 'parce qu'il s'agit ae plus' dans celle-ci. de
l'exécution d'une Sentence portant contralnte
par corps.
, On' vient de voir que rien n'eft plus jufte
Suiv~~t Guibert? la faifie de quelques meu":
bles qu 11 a attaquee par une Requête du 2.0
M.ai 1 ~6 1 ·eft ~ulle, parce que fon offre portOit qU'lI payerolt aux créanciers privilegiés, &
non aux heurs Richier, héritiers bénéficiaires.
0
1 • Il ,ne s'agilfoit plus de (on offre, n'ayant
pas voulu l'effeauer, mais de l'exécution des
Sentences, qui permettoient aux héritiers bénéficiaires, comme exerçant les droits de la malfe
,de le. contraindre au payement du mànqu;
prodUit par la folle enchere.
Et eri fecond lieu, il étoit débiteur de ces
héritiers pour les frais auxquels il avoir donné
lieu.
.Vit-on jainais plus de quellions élevées fur un
pOInt aulfi Gmple que celui dont il s'agit au
proces! .plus d'appels, pl~s de tergivedàtions
& de chlcanes !
.~
0 N C L U D à ce que (ans s'arrêter a la Requête -incidente de Guibert du
2. 3 Mai 176 l , tendante à la calfation de la
faiGe dont s'agit, il en fera démis & débouté
& les exécutions continuées avec df.pens.
Ef
•
�16
de même fuite, les appellations dudit Guibert
feront mifes au néant'; ce dont efi appel tiendra
& fortira fan plein & entier ' effet.; les parties
. & matiere feront renvoyées au Lieutenant de
Marfeille pour faire exécuter fes Sentences felon
leur forme & teneur, le tout
. avec amende &
dépens, & autrelnent pertmemment.
•
SERRAIRE , Avocat. '
•
•
MAQUAN, Procureur.
Mr. le
(7012~iller
BRIEVE
DE St. JEAN, Raporteur
R °E P 0 N S E
fubrogé.
•
POU R Me. Toucas, ,en la qualité
qu'il procéde.
CONTRE
,
Marguerite Raftin fi les hoirs de
Jofeph Gavot.
Arguerire Rallia & les hoirs de Gavot
(on fil s rev iennent encore a Ule reg\es gé.
nérales d'adminillrarion fur lequelles ils épilo-
M
•
guent à perre de vue. Ils cirent Dumoulill
dans lequel ils doivent néanmoins avoir lu
que la plus legere circonHance de fair peur
operer une différence totale dans la déci lion
du droit. Un adminifirareur en ' regle géné.
raie peut être obligé d'avoir & tenir un livre
de receue. Le principe n'eil pas contefié , fui~
•
•
�16
de même fuite, les appellations dudit Guibert
feront mifes au néant'; ce dont efi appel tiendra
& fortira fan plein & entier ' effet.; les parties
. & matiere feront renvoyées au Lieutenant de
Marfeille pour faire exécuter fes Sentences felon
leur forme & teneur, le tout
. avec amende &
dépens, & autrelnent pertmemment.
•
SERRAIRE , Avocat. '
•
•
MAQUAN, Procureur.
Mr. le
(7012~iller
BRIEVE
DE St. JEAN, Raporteur
R °E P 0 N S E
fubrogé.
•
POU R Me. Toucas, ,en la qualité
qu'il procéde.
CONTRE
,
Marguerite Raftin fi les hoirs de
Jofeph Gavot.
Arguerire Rallia & les hoirs de Gavot
(on fil s rev iennent encore a Ule reg\es gé.
nérales d'adminillrarion fur lequelles ils épilo-
M
•
guent à perre de vue. Ils cirent Dumoulill
dans lequel ils doivent néanmoins avoir lu
que la plus legere circonHance de fair peur
operer une différence totale dans la déci lion
du droit. Un adminifirareur en ' regle géné.
raie peut être obligé d'avoir & tenir un livre
de receue. Le principe n'eil pas contefié , fui~
•
•
�j
2.
as' mais où trouveroir.on un A(fo,;
C
les
vt a n ,
f"
cié regilTeur, qui voulut .Ce oU~llett.re alltenl~
un pareil érar dans une regle 'pa~el e a ce ~ qUl
fai(oit la matÎere de la (oclel~ des parues ?
Quel {eroit le RegiŒeur q?l , au~olt .v~ulu
. · len'If uu état dune lofinlte 1de
con feotlr a
pètites panies & à fe cha.rger de. toUS :s
déchets qui peuvent {~rvenlr & qUI lo.nt me ..
me néce{faires en pareil cas? Les. droits .des
Alfociés ne confiaoient qu'en parues fraal?n.
nées, dans la fixation ~elquelle; on fent,.ble~
que le Fermier ea tOUjours le(e. Le preJu~l.
ce eut été lout·à·fait énorme pour le Regtf.
feur. De-là v ieot que A ubao par. l' Aéle , de
{~cieré, ne fut chargé que de feOir un etac
des venres, & non un état de recette,. Nous
avions dit dans un précedent Mémoire que
rASe de focieté exprime routes les obligations
du RegiŒeut, même. celles, qui. (ont de dtoi! 1
& qui par ceue ralfon n aVOlent pas be(oln
d'expreffion. On croît de nous prendre fur le
mot·, & l'on nous dit que li les
obligations
Î
•
qui {ont de ' droir , ~'ont pas be,ol~ d'être ~x.
primees, nous deVIons d.on~. te?lf u~ ~tat
journalier de recette, qUOlqU II n en {Olt rIen
dit dans le contrat; mais le contrat exclut ré.
tàt joutnalier de recette, puifqu'il décide que
lè chargement du Regi(feur fe faira {ur l'état
. des ventes. L'état journalier de recette n'ell
pas de droit da ns les cas de ceue efpece. Il
é{l: encore bien moins d'ufage & de raifon.
Aubao ne fe feroit jamais chargé de la regie,
s·il avoit fallu le foumeCtre à tenir un état
jO\itnalier de recette; état qui eût écé lout à
la {ois extremement pénible & onereux a
~egi{feur,; {ur lequel le peuple s'avantage tou ..
Jours. L argument que nous avons fait à cet
égard, fuhGll:e donc encore. Les parties on t
voulu c.onfign~r dans l'A.éle les obligation s
qu'elles Impofolent au Regdreur. Tout ce qui
n'ea pas dit dans l'AUe ea donc exclu. Il
y a plus; l'Aéle veut que le chargement du
compre {oit compofé du produit de l'érat
des venles. Dès.lors il n'eil plus permis de
demander que le chargement {oit établi {ur
l'état de recette.
A l'induaion qui naît du titre, il faut joindre l'execurion ' du titre. On nteo fait aucune
mention dans le àernier memoire de Rallin &
des hoirs de Ga vot. Dès. lors il
évident
qu'ils (ont intimément convaincus l'un & l'au.
-ue que l'execulion du titre ea conrre eu".
Comment peuvent,ils dire qu'Auban était obli.
gé de tenir un érat journalier de receue, tan.
dis que l'Aéle n'en dit rien, tandis que ce titre
dit le contraire, en foumeHant feulement l'af{ocié-llegi!Teur à tenir un état des ventes, randis que perfonne au monde n'auroit voulu
prendre celte regie avec la {oumiffion de tenir
un étar journalier de recette, & (e (oumettre
à répondre de ces petires fraudes que tous les
Redevables commettent à rencontre du Régie.
{eur; fraudes légeres t à la verité, fi l'on veut
~ên~e imperceptibles (ur chaque article en partlculIer, & qui toutes réunies peuvenr former
un obier important à la fin de chaque année.
Comment enfin peut. on Coutenir qu'Auban
J
ea
l
1
(
.
étoit foumis à zenir un érat journalier de rc~
�'4-
ceue ; tandis qu'outre ce que nous venons de
dire, les A[ocÎés ont reconnu dans les comp"
les féparés des trois premieres a~nées, qu'il
n'avoit d'autre obligation à remplir, que celle
de tenir un élat des ventes, & de (e charger
en conformité. Il faut, nous en convenons,
il faut que tout compte comprenne deux pa~
ties; le chargement & le dé~harogement: Mals
ici le chargement
dans l'erar Journa.her ?es
ventes. Le déchargement ell dans le prtX qu elles onr produit, dont Auban devoit faire comple, & ,dont il a fait effeaivement compte à la
focieté. C'ell: auffi par cette raifon qu'il etoie
dit daps l'aae que les grains fociaux feroient
mîs fous deux clefs ditferentes; qu'une de ces
clefs {eroit au pouvoir d'Auban, & l'autre aU
pouvoir de Gavot. C'ell une mauvaife raiCon
de dire que Gavot o'ayaot ni reçu, ni ven·
du, ni fait au.cune geltion, les infidelités ne
pourroient pas retomber (ur lui. Cela {eroit
bon à dire, s'il exi{loit des infidelirés prou- ·
vées; daos ce cas, il faudroit les rejetter (ur
celle des parties qui les auroit cornrniCes. Mais
il n'en eCl pas moins vrai que le paae n'avoic
mis les grains de la recette (ous une double
def, que pour empêcher qu'ils ne pu[ent être
divertis par l'un ou l'autre des Afi'o,ciés, &
parce que le ·compte ne devoit être rendu que
fur l'état des ventes. Ces deux clefs étoient
différentes. Marguerite Rallin en eCl bien in ..
formée; au moyen de quoi elle & fon fils
avoient a{lurémenr rrès·mauvaife grace de don·
Der à entendre qu'Auban av oit difpofé d'au;
Ires grains que ceux qui Ce trouvent mention·
,
nes
ea
Il
Il
S
nés dans (es
&" dans (on J'ou r na r' cl es
. ( comptes
,
ve{j0res, pUI que rien n a VOit été firé des ma.
ga Jns communs, que (ous les yeu .. cl G
d'
. . e a vot
q ole
u 0 e cl ~ f. La Ra {lun
.
& 1es
' tOI t n a n tl
h OlrS de Gavor
veulent donner à p en f er que
e'
l
Jes cl eux cerS
les mêmes , q
& u e l' un
0 etolent
,.
d es Alf
pouvait
&oCles
l
" . ouvrir fans le con Cente·
me?t
, ail partlclparaon de l'autre. L'obCervallon n en pas exaae en fair M'
alS
d
elle le (eroie, il n'en naÎtroit· qu'u
qu.a: .
.
1
ne rallon
Douve le pou.r que le chargement ne fût fait
que fUf , le'pied de l'état des venres , p UI'(que
G
avot .aurolt eu la clef teut comme A b
Il aurolt été le maître d'enlever ce qu "u
an.
1l au·
rolt voulu. Dans tous les cas & d
1 (ll"
J"
ans tous
e~ y emes,
Intention des parries étoit donc
telle que Auban ne de voit être ch& '
{ur la reneu'r de l'état des ventes 0 rge que
pas Je pen(er autremenr La (euie n, ne p.eut
1
precauClO[)
que es parties
prlfent d'établir cleu X d'Cl"
cl
lrrereotes clets) ont rune devoit être au
.
de G
pou VO lt'
<lvot, ne permet pas d'en douter C ·
que les deux clefs fu[ent le~ me"me s, f"
Olt
ou que
ces d eux clefs fu(fent différentes &
l'
d d ' r. .
,
que un
es ep0 ,Il a 11 ~ sne pûr pas en u (er (a n 1
{
d l'
s e con·
e ~ rem e 0 t eau rre . Mai s dan s la 11 eT Zr é du
fi:ll, les deux clefs étoient différentes l'une d
lautre.
(
e
{
l Auban n' a pas pu"doC
1 po er des grains
ans e con(entement de Gavor L'a'
ce dernier avoir introduire ea 'don~ dl~n, que
ble,
ep ora•
t'
•
0
o
0
0
•
•
•
f'
Marguerite
Rat1°In & 1es h·
C
.
ol rs de Gavot
ont bien convaincus que les compees des
B
�6
7
trois premieres an née,s ,con dam nent ou verte':
ment leur {y flême, pUI(que, da ns {ces )co~Pd,
"
L
que ure
les le chargement na
el'
e laU
, , pie
'd
, es ven res , & que 1es A if0 cIe son
, .t
d e l,etat
de changement
etolt
convenu que ceu e forme .
.'
"
légale. Ils nous difent aUJourd h.ul qu~ ce n e. I~ que des compres (ommaues" & que
IOlt- a
fi'
d
les AfTociés renvoyoient la verl call~nl1 es
'IT..
omllllons
a'la ilE. n de la (ocielé., , Ce n ell
Q pas1
'
d re a
\ l'obJ'eaion'
ue'1 repon
, c'ell 1 eluder.
ques {ommaires que fu(fent ces comples, 1 S
n'en devoient pas moins êrre rendus dans la f?rme légale &: convenue, Si les paae~ d,e~ partl~~
n'avoient été que le chargement (efou,tau
1e·
tat des venres, les A(fociés ne Ce (erolent -lls ~~s .
recriés alors (ur ce que les érats de r~cette n elaient poine exhibés? Aïnli J'exe~utl0n (ubfe-,
que ntee fi cl air e ; elle ne (0 u fTe e ~ 01 n l cl e,.d 0 ~ re.
Elle interprete le pa8e de manaere qu. Il n eO:
plus poffible de s'y uo mper. ~a rguer,lfe R,aftin & les hoirs de Gavot ne (l1(ent rien d utile contre notre ob(ervation , quand ils ob.
fervent qu'après les trois pr~mieres ~.nnées &
dans leur Requêre introdualve de Ilnaan~e,
ils demanderent le compte des quatre annees,
tout comme fi les comptes (ommaires des trois
premieres n'avoient pas été rendus. Ils furent,
J: end us. Ils
r e nt r ed r e{fés (u r ce u e pré 1en·
rion, Le Juge ordonna qu'Auban ne rendroit
compte que de la quatrieme & deroiere année: par où il décida avec raifoll que les co~p·
tes des crois premieres années {e trooVOlent
ces reois différens comptes fe trouve donc
approuvé par une Sentence acquie(cée. Il elt
vrai que ce même Jugement ordonna que les
Experts commis, pour le jugeme,nt du compte de la quatrleme annee, verl11eroient les
omiffioos & les erreurs de calcul demandées
par la Rallin & Gavot; mais n'ell-il pas de
.. egle que tous les comptes même les plus {oJemnels, ne font jamais jugés & clorurés que
fauf erreur & omiffion? N'ell · il pas cerrain
également que li le Juge eût penfé que le
chargement du compte d'Auban devoit être
fa i t ru r u (] érat der e c e tt e , & no (] ru r u (] é t a t
des venres, il auroit anéanti les 't'ois premiers comples t comme établis fur UDe ba{e
illégale? Aïnli nous avons pour nous llon
feulement l'execurion fubféquenre, mais encore la chaCe jugée, c'ell.à.dire) la Sentence
acquiefcée du Juge de Solliés, qui decide bien
â~tmarivernent que les comptes des trois premIeres années (ont eCl regle, & qu'il n'ell
plus quet1ion que d'en verifier les omiffions:
or verifier les omiffions d'un compte, ce n'ea
{uretnent pas en tefondre rOUt Je (yfiême.
Les 0 lb i {fi 0 n s cl 0 ive n t e tr e' ver i fi ées cl •une
Ina.niere claire & préci(e, & non par <:les operatrons év idem ment fauri ves. En va in la Ra(.
rin & Gavor veulent-ils canonj(er roperarion
des Experrs : En vain la préfenrenr.ils comme
une operation (ure dans rejp'ù des perfonnes
dou~es de l'intelligence la plus commune. Pour ..
fJU~1 nous forcer de répéter qu'on mouille les
1
rur
ru
Il
Il
Il
déja rendus.
Le (yHéme de chargement de
graros partoUt, quand on
i
ea forcé
de les por-
�8
.er au moulin? Pourquoi nier .qu'à Soli~s
même on pa{fe un déchet p.our ral.fon. d~s hies
mouillés? La feule trituration qUI fait evaporer la matiere la plus {ub,ile, opere un déch~t
conGderable. Ne peut -on pas fra~der un. dr.ou
& ne pas frauder l'autre? L'habll~nt qUI n ell:
pas dépeché au moulin., ne, peut-Il fa~ al~er
moudre dans les moulins errangers. Il n en
ea pourtant pas moins fou~is, au payem:o-c
du piquer. Ajourons que la dlffet'ence du pOIds
à la me(ure ea Couvent immen(e. Combien d'efpece de grains qui font légers & vuides en dedans, & qui contiennent le même
e Cp ace que s' ils étoi e nt b i e n rem pli s.? Co m •
bien d'aurres fe trouvent plus remplis & plus
péfanrs? Il n'y a donc aucune proportion de
l'une à l'autre de ces deux operations; & fur
l'immenCe quantité de bled qui pafle dans l'an~
née; foir au moulin, foit au piquet, la dif·
férence peut bien être de deux-cent charges;
elle peut même être plus grande dans l'efpace
de quatre ans. Il eil donc ab{urde de prétendre q u'j 1 ex i lle des om iffions da ns U 0 corn p~
te, fur le fondement d'une operation toute
con je aura le , & qui ne peut être que fautive (ous une infinité de rapous. La preuve
des amiffions. ne pourrait confiller dans l'état
de la caufe, qu'à dire & à prouvee que les
droits de mouture n'ont pas été mis dans le
rnagaGn commun, ou qu'il a été fait des ven·
tes qui n'ont pas é,é portées dans l'état; c'ell:
ce que la Raflio & GavoJ n'oCent pas dire;
c'ell donc ils n'afene pas off, ir la preuue ,
parce
9
,
parce qu'ih font bien convaincus que ro
les grains procedant du droit de mouture
00( été verrés dans le mag<lltn commun, qu'il:
onc élé mis & enferrés (ous les deux clefs
en conformité de la convenlion, & qu'il
n'en ell point (oui qu'au vû & fçu des dé.
poGe· ires des. deux clefs, & qui n'ait été porté dans l'état des venres. La comparai(oo des
états de mour~re avec les états du piquet,
roule, nous du-on, [ur des objecs inalcera.
bles, & les témoins pourroient être corrom.
pus. Mais ne fallait il pas ajouter que les
dépoGrions des témoins pourroient être directes, au lieu qu'il n'ell rien de plus incon.
cluant & de plus fautif que les induétions
que l'on veut tirer de la comparai(on des
deux états?
Le Cecond grief , de la Rallin & des hoirs
de G;SVQt, n'ea qu'une pure chicanne. La
Senfenc,e oe calTa. pas - tout le Rapan, à ta
bonne heure; malS elle en calfa la partie qui
faiCoit la matiere des plaintes du Geur Auban.
La calfatioo eG: lifterale, nous l'avons démontré. Celte caU'ation étoit inconrellable dans
l'ordre des priocipes. Les Experts avoient dé.
cidé une quellion de Droit, cela [uffiroit pour
qu' 0 n dût calTer , puifq u'ils a voien [ ex cedé
leurs pouvoirs. Mais ils avoient plus fair.
Ils Ce (oot aviCés de reformer la Sentence &
de r~foo~r~ .des comptes que la Sentence' décla.rolt leglt.llnes. Ils ont agi contre le tirre
qu,' les avolt commis. Ainft de quelque côté
qu on Ce re(ourne, la caure de la Rallin &
C
�10
de Gavot el1: roujours déplorable; ~ ils ~u
roient mieux fait (ans ?oute de CUivre 1el des Experts qUI (e (ont condamnés
,
"emp
s (ur loutes les qualicés qui les
avec ed epen
concer nOient.
~Ê"J1thJ1th,;-t,~~.r~J1th~~ ~~*
..t..~, ~~'I>G~~·~~~~~~~~G'~ ~~;- I· ~A.
y~
A AIX,
~2
Vls - a-VlS
~I "~~''''''''''''~''''''~''~'''''''~';v;<oo5'~, i~
*W.WW~i!WWWWW~w.*
CONCLUD & perliae avec plus grands
dépens.
,
· MEMOIRE
GASSIER; Avocat.
•
MAQUAN, Procureur.
Monfieur le Confeiller D'ALP HERAN,
CommiffaiJe.
le College . 17 6 9_
•
RESPONSIF
.
•
POU R Me. François-Honoré Toucas, No.
taire Royal du ljeu de Solljés, en qualité
de mari & maitre de la dot & droirs de
DUe. Marguerite. Marche Aubao, repréCenrant les Hoirs du lieur Claude Auban {on
pere.
CONTRE
-
AI(uguerire Raflin, les Hoirs de Joflph Gavot
fin fils, & les jieurs Mtjlral & Valence.
C
:
•
ES diff'erenres parties viennent de préfen.
ter deux diffeJ'ens mémoires, chacune pour
ce qui Jes concerne. Nous allons le~ refurer
en détail, en commençant par Je Mémoire de
Marguerite Rafiin & Jo(eph Gavor (on fils.
Nous di(culerons enfuire Ja défen(e des Experts CONTRE Marguerite RaJlin & Jojèph
1
.'
.
.
•
, ,
Cavol.
.
• ,l
Ces derniers obCervent d'abord que nous
n'avions pas raponé J'Aéle du 8 mai J75 0
1
�,
2.
3
ces que le chargement ~oit être faÎr.
'"
dans (on entier. Cet Aa~ potte que ~oye. .
'honoraïre de 200 11 v. par annee, le
l
t
nan
"),
d f'
1
r.
Auban (era tenu & oblige e aue a
lIeur'e de
. tenir un Etat jOUfna
.
L' d L
nIe
ur e a ve
reg'
"
,
h
d s grains qui fera figne au bas de c aq~e
e
ar ;haque Aifocié, excepté par la da,
~!:o; ui ne (çait pas écrire, lequel Etat Le dl,
l
'ljèra tenu de reprijenur toules les foz
A uoan
·un des A''.Un;oeus.
' . C e,l' e
,"l
n
fora
renuis
par
l
qu { e
1
'
. ' r..
'
c1ay(e ea dans l'Aéle ~ nous l'avions a~nll ra ..
portée. Margue~ite Raa,in .& (on fils (ont for-,
cés d'en cooventr~ . MalS 11~ nous q.uerellent,
{U~ ce que noUS aVlon~ omiS de {aire ~en-,
lion dans notre Mémoire de la daufe fUI van..
te raporrée dans le même Aae, & par la~
qu~lle Je Geur A ub,ad {e {oumet don~er CO"!pl~
du produit de ladue !e~me r. la .meme requL.
jùion. Cette claufe etolt tres:lnuule ~ tapor-,
ter; puifque comme Margu~rll~ IlaRIo & (on
fils font forcés d'en convenu a la page 3 de
leur Mémoire.' Le fieur Auban n'a jamais
celfé de reconnoÎtre la neceffité dans laquelle ·
il efi de do nner corn pIe. Tout Regilfeur, tout
adminifirateur doit donner un compte, cela
n'dl pas contefié , cela ne l'a jamais été; mais
ce compte peut être reglé ainfi que la Ferme
regie, & c'eft précifetnent ce qu'on a fait par
l'Aae du 8 Mai 175 o. Le {yfiême de èeue
regie s'y trouve determiné par la dauCe qui
foumet le fieur Auban
tenir un é,at journalier de la vente des grains, qui fora figné au bas
de chaque page par ~haque AJ!ocié. C'eA: à cela que Ce l'edui{ent les obligations du Regif- ,
(eur, & c'efi {ur cet Etal journalier des ven-
Les fer ..
mes & les paéles du ture font formel
On auroit pu {e difpenfer de dire~·
1
fIeur Auban avoir refuCé de rendre c ue e
'
C eux qu '1· 1
avolt
ren d us pendant Je bailample.
1
0
a
,
1
a
•
prou·
" J'
b
ventcl lea
r
.r. e contraire. Les premieres de'fenle~ u ut:ur Auban pré(entent là· delTus de
fans fi graves, & fi decififs, qu'ao ne conçoit
pas commeot 11 a pu encrer dans la fanraifie
de Marguerire Rallin & de fon fils, de fuppofer que le lieur Auban éloit en demeure
de .rendre {on compte, lorfqu'il fUt mis en
caule.
Après. ces refl~xions. voyons les griefs que
Margue.r1ue Rall,n & {on fils propo{enr conrre la Sentence dont ell appel. ' IJi prétendent
d'abord qu'elle ea injuae en ce qu'elle rejeue
du r~pport les ~perat.oni de calcul & de com~
para.Con des cafernets de la Ferme du Piquer
avec les états & comptes tenus par le Geu;
Auban. de la Eerme de mouture. S'il faut les
e? croue,. ceue ope~ation éroit non-feulement
legale, mais encore Indifpen(able. Nous {ou.
tenons au contraire qu 'elle n'a ni l'un ni l'autr~ de ces de~x caraaer~s. ~ous avons prouve. daos le prec~deot MemOire que ceue ope.
raton ~e pou.VOlt entrer ni dans les vues de
la ,Iulllce, ni con{équemment dans Jes pouVOirS des Ex peru.
On no~s oppo{e que ces operarions n'éroient
que la {uue & l'execution de la Sentence du
Juge. de ,Solliés, laquelle Senfence (e trou voit
a~qule{cee. Les Ex perrs, dit-on, devaient verifier les omiffions & les erreurs propofées par
1
�,
•
4
,
. & G av ot·, ils devoienr
prendre,
à cet
"
R /11n
Il a'Ions & les Informauons ne, allcl les InUru
01
egar
.
d nc 0 erer comme 1 S
cetraires. Ils devol~nt °rend!e our regle lef
J'ont fait. Ils devolent p
. P d l'argud Piquer Le principe e
ca(erners ,u
Cl bOle autant que la confé ...
ment ell: !nco~~e t~re
vicieuCe. L'operation
quence ~~ onde laquelle les' Ex perts ont 0 p_
pour rai on
'nllruaion
elle préfente
' n' eCl pas une J II
,
,
1
le , contraire
'J'éverfion des paéles
foclaux, il
.au
,
Il
a'Jon de la forme de regle' d
convenu~ en ...
deurU
'
U
' . & la f obrogauo n une , no{ tre les parues,
ve11e forme a laquelle le Geur Auban na U·,
rement jamais voulu fe {oumettre.
.
.
les paaes fociaux, le lieurfi Auban
S Ulvant
'
, . {ou mIs
'al tenÎr un ·état de vente
19ne
a\l
elOIt
fT
"
Il
bas de chaque page, par c~aque Auocle.
, pas tenu à faue
, n"erolt
. un
' erat de recette.
1 f Les
' av oient (uffifammenr
parties
"prevenus
l ' es. (faudes, en mettant les grains dont 1 s ag~t ous
[' d'llI'érentes
une.
cl eux c1eIS
[ l I , & GiilVot en avolt
,
•
L Experts pou voient entendre des remo!os
es fça v0 i r s' i 1a va,i t éte, v,en cl u d', au t r es gr,a,. n5
our
ceux qui a VOient ete pOrtes dans
,
l'1er des ventes, que
etOlt
Journa
. le" Geur Auban'd
' , de teniro MaiS Il n etolt pas enrre ans
hl
o Ige
' f ,01
0
l'efprit du Juge de Solhes ~ lor q~ 1 per~lt
aux Experts de prendre le,s In~rualo,ns ~ l~
f rmations requdes & oecelfalres; Il n elolt
entré
Con eCprit, diCons.nous, que
les Experts pr dfen 1 f ~r eu x de cafTer la, fore de chargement fiX'ce par les pa8es (oclaux;
m
"
d,e d'e& de le regler fur des efar~
etrang~~s,
eider une quefiion de Droit, & d elabltr un
( fieme
0
eà
l
0
0
1
~ue
I,et~t
0
p~s
dao~
A
S
fyllême de c~argement, tOUt autre que celui
qui
. {e trou vou convenu dans les paéles {oclaux.
L'on dit que les Experts (e (ont avi(és de
décider une quellion de D eoiro La pteuve en
e il cl air e : 0 n n'a be{0 j t1 poo r s'e n Con v a i ocre, que d'examiner les principes (ur Jefqu els
Marguerite Rafiin & {on 6/s veulent jufiifier
les operations que le Rapon renferme. Ces
principes gÎŒent en pur Droit. L'oo dit que
les Experts ont con~rarié les pattes {ociaux ;
.. parce qu'en effet J'Aéle de J 75 0 en {oumettant le Reg ilfeur à tenir tane feulement un
érat journalier des ventes, décide con(équem.
ment que cet état journalier fera la ba{e de
{oo chargement. Cepeodanr les E"perrs ont
cOluPQ(é ce cha rgement {ur des principes tOUt.
a fdÎt oppofés. Ils ont pris pour regle, non
pas cet ~rat journalier, mais les ca(ernets du
fc.rmier du piquet qui (ont étrangers à la f~r
me dont il s'agit. Il ell donc clair que les
E" pens ont contrarié les tirres en force de{quels ils devoient operer. La Senteoce du
Ju ge de Solliés lailfoit {ub611er les paéles (0c Îdu x; il entroit dans les vues du Juge que
J'A Et e deI 7 50 fû tex ecu t é -fui van f (a for me &
teneur; & li le Juge avoit re(peélé ce titre,
les E"perrs ne pou voient (e di{penier de le
refpeéler auŒ.
Mais J oppo(e·t.oo, les Experts éroient char..
gés de verifier les erreurs & les omiffions :
or on ne pouvoir rien faire de mieux pour
cer objer que de {e rapparrer aux caferners
du piquer, puifque rout ce qui paiTe par le
B
J
,
�,
'6
piquer va nécelfairemenr au moulin. La preu J
ve des omiffions feroit toujours. recevable dans
,
le cas même où Auban aurolt tenU un etae
de recette.
On manque toujours I,e fyllême ~ous' prétexte de le refuter. Les Experts IVOlent (ans
douce le droit de verifier les omiffions; mais
ils n'avoient pas celui de tour bouleverfer .'.
d'admllure un {yllême de chargement contrat ..
le aux pattes {ociaux, aïnli qu'à l'execution
do~r ils avoient éré {uivis. Ils pouvoienr en·
tendre des témoins (ur les omiffions. Les voyes
é.l oient ouvertes pour verifier s'il avott été
vendu des articles fociau x., a utres que ceu Je
qui {e rrouvoienr compris dans l'étar jour':
naliet des venles; mais les Experts ne pouvoient pas décider qu'Au.ban (eroit obligé de
tenir \1n état de receue de ceue foule de pe.ites poGe,es qui faif0ient la matiere de la
Ferme, tandis que le titre ne le {oumettoit
qu'à tenir un état journalier des ventes; &
moins encore pou voient· ils decider que faute par Auban d'avoir tenu l'état jounalier de
recette auquel il n'éroit point fournis par le
litre, auquel
n'auroit a{furément pas voulu Ce (oumeure ,il falloit emprunter foo chargement dans un état d'une ex ploitation qui lui
etolt erra ngere.
Auban étoit fournis à donner compte. Oui
fans doute, nous ne l'avons jamais conreflé.
Il ell conllicué comptable ~ar le titre; il eŒ
~onfii,ué "tel ,pa~ Lte~ecutio,n du tirre _& p~t
1 aveu qu li n a JamalS ceff'e d'en faire· mais
il ne s'étoit pasJoumis à préfenrer un é,~t jour-
a
1
•
,
•
7
nalier d;, rec~ue. I! ne s'étoit obligé qu'à rap.
por~er 1etat Journalier des ,ventes. Les parties
1
avolent {uffiîamment affure les grains de recerre, en les mettant fous deux clefs différentes, dont l'une éloit au pouvoir de Gavoty.
C'ea ain li que les pa rties l'a voient recon n u
dans le cours de l'exploitation. Trois comptes
avoient été rendus pendant le cours de la Ferme. Le chargement n'avoit été formé du confentement
to~tes les. parties, que par Je
moyen de 1 etat lournaher des Ventes : voila
donc les paB:es des partjes interpretés par }'execurion fubféquente: Vainement nous oppole -, - 00 que ces tr~lS comptes n'étoient que
des comptes fommazres & de pure liruation.
L'objeB:ion manque par' fOOS (es bouts. Les
trois comptes font jugés définitifs p ~ r la Senten.
ce acquiefcée du Juge de Solliè d u 2.0 Août
17S4, cene Sentence porte qu'Auban donnera compte de la derniere année de fa re 'o ie'
elle · décide dooc qu'il avoir définitive~en;
compté des nois premieres années' & cela
f~ uO,uve bien jugé entre les pani~s, après
) acqolefcement qu'elles ont donné à cerre Sentenc,e. Mais I~s comptes des trois premieres
annees fl.){fent-ds des comptes flmmaires & de
pute .ftt~ation J la ,cauCe de Gavor n'y gagnerolt flen; les parties n'en auroienr pas moins
l'eco-Qlnn que le chargement devoit être pris
dans l'éral journalier des venfes.
. Nous avons démovtré l'injullice des operaiîû.OS .des Experts. Il Ce rencontre une infinité
de ralfons de diffe,ence entre Je monrant des
caferners du piquer, & celui de la regie. Il
d;,
�8
n'y a pas plus de raifon de préfumer po~r
les uns que pour les aurres. Les regles eXIgent qu'on opere fur un charge~ent. poPlif;
& Gavar prétend qu'Auban f~u Juge &
condamné fur un Jugement conJeaural & de
pure combin aifon. ~l ~'e ,v.eu t pas. e~ten d~e
qu'Auban ne fe. ferolt Jamais fou.mls a t:nlr,
un état journalier de re~efte, CO!' par 1~m.
barras de délailter cerre ImmenÎlee de petues
parties qui forment le droit de mouture, foit
(urtout par le préj~di~e que l'Exaéteur ne man ..
que jamais de fouffnr dans le mefurage cl;
ces petites pattlès, qU,e ce fUt par cene ral{on qu·on ne lui impofa pas, & qu'il ne vou..
lut pas fe charger d'aucune autre obligation
que celle de tenÎr un Etat journalier de ventes, qui feroit ligné au bas de chaque page
par tous I~s A[OC1~S. ,Ce fut par cefte raif?n
encore qu'Il fut fi'pule que tous les grains
(eroient mis dans un magafin commun & fous
deux clefs differentes.
Vainement Gavot, obCerve - t· il que ceue
double clef n'empechoit pas Auban de oe pas
mettre dans le maga6n commun tous les grains
qui devoient y entrer. A la bonne heure;
lnais il eA: toujours vrai que cette double clef
l'empechoit de vendre autrement que pour le
profit commun. On ne pourrait donc le blamer que de n'avoir pas fait entrer dans le magaGn commun tout ce qui devoit y être verfé;
Or, que Gavoty adminilhe des témoins {ur
cet objet; qu'il prouve qu'il a été diverti des
panies de grains: les voyes lui (onr ouver ..
tes. Mais qu'il ce[e de prétendre qu'il faut
adopter
9
adopter les ca(ernets du piquer, réduire et1
me(ure les grains pefés, c~s grains qui font
' toujours m~uillés , q~an? Ils ~ont portés .a~
moulin; pUI(que qUOlqU e? d,Ce Gavot, .1
cll: d'on uCage prefque unlverfel qu'on épuré
& qu'on mouille les grains que l'on porte au
moulin. Qu'il ce{fe de ptélendre que cette
réduaion el! legale, tandis que les blés qui
foul'oiffent toujours le même volume, pe(ent
pl us ou moins fui va nt leu r,.bonn/e ou ma u vai~è
qualité. Il ell: ab(.ur~e qu ,&1 p.refenre une opt ..
nion & des combloalfons faullves fur une ma·
tiere & dans un cas qui requiert des preuves
pleines & parfaites. Dans l'ordre & la pu~
reté des principes, il feroit conrre roure régIe qu'on fir dépendre la perception du droit
de mouture, de celle du droit du piquet, par4
ce que l'un de ces droits peut être fraudé,
1a ncl îs que l'a utr e ne l'e fi pas.
Mai s ce fy (~
tême devient encore plus abCurde, lorfque
comme au cas préCent, l'un des deux droits
Ce leve fur ie poids, & l'autre fur la mefure. Qui peut ignorer en effet que les grains
fe lavent, lorfqu'on les porte au moulin? Qui
peut ignorer que les grains lavés & mouillés
pefent beaucoup plus que les autres? Qui
peut nier encore que l'on trouve fouvent une
difference d'un tiers, & quelque fois même
plus grande, entre des grains du même volu ..
me qui font plus ou moins remplis, plus ou
moins compaél:e s, fuivant qu'ils fOL1r plus Oll
moins bons. 11 eil: donc ab(urde de prendre
Je chargement du Fermier dlJ piquet qui Ieve
(es droits {ur le poids, pour regler celui du
C
�10
Fermier de la mouture, qui perçoit Ces dt,oiu
,Î,
Il eil: d'ajlleurs contre
a d menjuram.
f" C ral(Qn
& contre 1a f 0 'a des paéles " de aire upouer,
à ce Fermier de la mout?re ijn de~het auquel
il ne doit pas être Coum~s dans 1ordre, des,
..
conrre lequd al a voulu Ce pfemupranclpes ,
,
"1' d 'r
·
il' ulant pè)r eJpres qu 1 raen rOI un
nar, en Ip
& qu'il Cuffiroit
état journalier des ventes, .
,
pour la receue que les grains fu(fenr rcpo(es
dans un magalin commun, &. Cous deux clefs
dilferenres.
'1
La prétention de Ga vot eil d aur,3,llt p u~
déCordonnée J qu~ deux autres Affocles, q~,
font dans la même poGtion & dans les me..:
mes droits que lui J ne Ce ~lajgnent pas du tour ..'
Pour répondre à ceJfe clfco?llance, ~e de~
nier qui a de l'humeur & qua ne Ce der,erml-,
ne que par ce principe, (uppo(e avec lntte-,
pidité que nous Commes d'~c:c~r, d .a vec c~s
deux AlTociés: cela ell filcll,e a dare; m,aIs
quand on parle (ans preuve,. Il faut,au ,~olns
re(peaer l'évidence. Or J qUI n,e, VOlt qu 11 feroit ab(ur-de qu'Auban eut paéltfe avec la pluralité de-Ces Alfociés, pour en tromper un {eu l,'
& fUrto~1 celui qui tenoit Les grains Cous fa
clef? Le fyfiéme de Gavot eCl do oc co~bartl
par le ciue de focieté, par fon exe,~ut1?~,:
par les régIes de la Julhce & de 1equue ,
enfin pac le fait & le filence des deux autres co·Alfociés. Aioli Gavot n'ayant poine
donoé de preuve, étant même dans l'impuiC.
fance d'en donner contre la foi & l'integrité
de l'Etat journalier des ventes, il relle à conclurfe que fon appel ell avanruré. 11 ne faut
A
)
1t
pas coaraer les preuves, les rendre difficiles ;
mais il ne faue pas non plus les forcer J &
{urtout il ne faut pa~ admettre les preuves
incon(équenres , & qUI Cont contraires tant au
vœu de la J ufiice, qu'à celui de la Patrie.
Le {econd grief de Gavot ne préfeOl e qu'une quefiion de mot. Il ea Convenu que Au.
han demandoit pardevanr le Ljeurena~t de Tou.
Jan Ja calfalion du Rapan; Je Lieutenant par
fa Sentence a cairé celle pa nie du Ra porr par
laquelle les Expens avoient adopté pour re.
gle les 1:,a(eroecs du piquet. On die qu'il l'a
calTée, parce qu'efleétivemenc il déclare quant
à ce, les operations des E~perts nulles & éttangeres à leur comcniffion, & comme relies il
les rejeue du Rlporr. Or, dans rous les pays
du monde & dans tous les Tribunaux pO(hbles,
déclarer une operation Qulle, la pro(crire , la
rejetter, c'ell Cans contredit l'anéantir & la
caBer.
Tous les raiConnemens de Gavot viendront
échouer contre ceue refle~ion. Nous demandions la ca[ation du Raport eo entier. Le
Lieutenant o'en a calTé qu'une partie; il n'a
donc poi'nt commis d'ultra pelùa, la forme de
la Sentence eil donc autant reguliere, que le
fonds en
j,ulle. L'operation des Experts.
élOi t infoutenable; elle étoi t con te ai re a lfX pr i ncipes, aux paaes des parties, à l'ordre aÏn.
fi qu'à la narure des cho(es. Elle éroie inconcluante, le Lieutenanr a dû la caffer; il l'a {uffifamment caifée en la déclarant nulle, & en
la rejerrant du Rapon.
Par Ja même rai Con Je Lieutenant a dû con-
ea
�\
12.
damner Gavot aux dépens de cerre qualité.
Le Rapon n'étoit atraqué qu'a rai (on de, la
mauvaiCe operation que le~ Expeus aVOlen!
faire; l'objet d'Auban n'étolt, aurr 7 .que celuI
de faire tomber ceue operation vlcleu(e, &
de ramener Gavor aux vrais principes, aioli
qu'à l'execution des. p~~es , (ur !a foi def..
quels la Socieré avolt ete conrr~aee •. En oh.. •
tenant gain de caure (ur ce.t ~bJet unique de
conreOation, Auban pouvolt·Il oe pas rapporter J'adjudication pleniere des dépens? En
voila fans doute plus qu'il n'en faut pour ré ..
pondre à la defenfe de Marguerite Raflin &
de Gavat fon fils. Il ell: lems de paffer à la
défenfe des Experrs.
J
•
(
La garantie inlro'dtuire cootre ces derniers
par Marguerire Rallio & {on fils, n'a rien
qui nous intereffe. Nous ob(ervons feulement
que les Experts (e trompent, lor(qu'ils pré.
tendent que le Lieutenant par {a Sentence n'a
pas calTé le Raport. Comment une operation
que le Juge déclare nulle & qu'il rejette, ne
feroit-elle pas ca{fée? A la bonne heure que
les Experts Coutiennent qu'ils ne doivent pas
fouffrir le refle8: de ceue calTatioo, parce
qu'ils n'oot rien fait que (ur les inrerpellations
de Marguerite R;l{lin & de (on fils; cela prou·
ve toujours mieux que la garaorie introduire
bien. peu reflechie; mais il
par ce dernier
n'en eA: pas mOins vral que cette qualité n'a
rien qui puilTe nous inrere{fer.
:ll:
Il
1
3
11 femble qu'a près <tf la les Ex pe,us au;
raient pu (e dtfpen(er de dire que nos
j.
{ons font abJùrdes, & de répeter ce que
guerire Rafiin & Gavot (on fils Ont trou r,
·
cl
ve
bon de cl He ans leur mémoire a l'effet de
prouv~r que l'operation qu'ils oot faîte étoit
nécelTalr~. La Cour verra daos les défen(es
des parues, que la plufparr de nos rairons (ur
cer objet elTentiel ont été lailfées l'écarr &
celles auxquelles Marguerire Rallio & [on' 61s
ont voulu répondre, (ubliaenr encore dans touie leur force: ,Qui ignore eo effet que les droits
~e la banalue {ont Couvent fraudés? Qui peut
Jgnorer encore que les moulins (oot Couvent
trop chargés; de .naniere que l'habitant qui
fe trouve pre{fé, ea obligé d'aller moudre dans
des moulins érrangers t II ea tellement cerrain que les blés {ont communément lavés
q.~;à Solliés , ain~ que dans la pl u(parr de~
V,,'les de la ProvInce où les Boulangers {ooe
dans l'u(age de laver ou de mouiller les graios
outre ~e(u~e, on fixe un plus grand décher.
Enfin n ell.il pas d'experience que l'on trou,:e fouvent un~ difference d'uo quart ou d'un
t~ers (ur le. pOids dans deux differentes parties de gralOs, compo[ant Je même volume' .
Cela po(é ,.comm~ot les Experts ont. ils pfi
adopter la bl(arre Idée de convertir le poids
en me(ure? Comment onr·ils PLI rouler dans
c~tte conve~Gon [ur des principes, l'on ne
~r pas cerralns, mais au-moins fixes & polirifs ?
Comment ont· ils pû [çavoir quel éroit l'état
& la ~ nat,~re des grai os parrés & pe(és au pi.
quet. L erat & la nalure de ces grains de.
rJ: .
a
T'\ _ _ __
1
�14
'
.
voient être néanmo'
indi(pen(ablem~nt con..
ue la bonne ou mauvalCe qua ..
q
ce
nu
par
b' 'f
"
"
"t des calculs ou des com lOal ons
) are eXlgeol
.
.
lout.à.fait differentes. L' 0 per a non des E xpers
ne pouvoit donc produite que des err~urs. ~lle
, .
. eaux paaes aioli qu'à l'.ntenllon
etou contralr
.
"es
Ils
auroient
mieux
fau
de
ne
d es P aUI ·
·
& '1
prendre aucune part à la, contefiauon ,
1S
n'auroient jamais dû paroltre pancher pour fou.enir une operation que loutes les regles con-:
J
,
damnent.
• R f.
On a vû précédemment que Marguerite a ..
tin & fon fils terminent leur défenfe par une
quefiioD de mot. Les Experts finilfent auffi
par une quellion d.e fo~me. La Sentence te·
du i t 1eu rs ho nn0 r a1C esaI a (0 mm e de, 4 S7 1.
lout compris. Au moyen de cette reduaion,
les Experts avoient èxigé la fomme de 79
liVe en (us des honoraires qui Ce ,trOuvent. aïnÎl
fixés & réduits. La Sentence n en avolt pas
adjugé la rellitution qu'Auban n'avoit pas demandée. En caufe d'appel, les Experts fe trou . .
vant parties dans l'infiance, Auban a requis
èette condamnation par Une Requête incidente. 00 nous dit que cette demande devait
être introduite pardevaot le Juge de Solliés 1
c'di-à.dire que le fonds en ell de toute jullice,
& que les Experts fe replient feulement à nous
renvoyer pardevant le premier Juge. Cerre
contellation ne prend fan principe que dans
la manie d'incidenter. Mais qUt peut ignorer que quand les parties font en procès' pardevant un Tribunal d'appel, & qu'elles Ce trOUvenc l'une & l'autre au confpeEl: du Juge, elles
5
peuvenr former telles delnandes incidentes 'Q
elles trouvent bon l'une'COOlre
l'autre , & Cu rlout
q
·
Jor Cque ces cl eman cl es Incidentes font liées
'r
\ } ' b'
comflle au cas prelent, a
0 Jet principal d
1
conre{latiorJ r Norre aaion, quant à la e Il~
"cl
("
reu,IUtlon' • es 79 IV. dont al s'agit, n'eil née que
du [rpoment de la · Sentence du Lieurena nt.
L es E xp.eus pouVoleOt appeller de ce Juge.
~enr; Ils le peuveo.t encore, & quoiqu'ils
n en appellent pas Il demeure toujours vrai
que fi Auban avou pu prévoir la réduétion .
porrée par. la. Sentence,' il auroit pu demand~r la rellltutl~o dont 11 s'agit, pardevant le
Lleurenan t qUI l'a uroit i nfaillib Jernee r accor1
,j
dée.
.La. Cour. peut .en connoÎtre par le même
pnnclpe qUI auron aurorifé Je Lieutenant à
natuer fur cet objet, li la demande en eût
~(é fO~lnée. p~r~ev~nr lui; parce qu'en effet
Il 0 a Jamais ete mIs en doute qu'on ne pût
former ~ardevant le Juge d'appel faili de la
contellal1on, toutes les demandes relarives '
J'objet ,de la contellation fonciere; & des qU'ir (
e~ fixe entre no~s au moyen de la Sentence du
Lieutenant acq~lefcée par les parties, que d'une
pa~t les honoraires des Experts doivent être reduits & ~xés, à la (omme de 457 liv _; dès qu'il
e(1: certaIn d un autre côté que les Experts ont
reçu la fo~me de 79 liv., eo fus de ce qui
leur :(1: adjugé par la Sentence, Auban a pu
& du en demander la relliturion dans cette
même cau(e, dans laquelle les honoraires des
E xperes ont été red ui ts. 00 veut bien croi.
re que ces derniers auraienr trouvé plus corn-
�16
mode de nous faire etfuyer trois inllances
pour les amener au paye~eot de. ce qu.'ils
ont reçu de uo p ; mais Ils "de vOI~or ,bien
penler que la Jul1ice ne Ce prete pOll:t a de
pareilles vues, qu'ell: en~end au co~tralre que
les panies (orrent d alfa are le plu tor p,offible,.
& que J'ordre judiciaire ne s'oppo(e en au·
cune maniere à ce qu'on porte pardevant le
Juge d'appel les demandes & conte~aljons
que ies parties peuvent former ou aguer en ..
n'elles, & qui (ont liées à la conrellation
1
principale d9nt le Juge d'appel eO: (aili.,
PRECIS
CONCLUD &1 perlifie, avec plus-grands
dépens.
SE R VANT DE RE'PO NSE.
,
POUR les li eu rs Moutr~r freres & Moufter,
Négocians de la ville de Toulon, intimés en
apel de Sentence rendue par le Juge Royal
de la même ville le 1 2. Juillet 17 68
GASSIER, Avocat. \
(
MAQUAN, Procureur.
,
.
1
.
Monfieur le Conjèiller de MIRABEAU
Commiffaire.
CONTRE
D/le. St. Martin Jouve, Marchande du lieu
de Roquevaire, appellante.
/
,
L
à
ADite. Jouve paye (es Creanciers avec des
procès; elle s'acquitte de leor complaifance
fuporter fa demeure, en . u(ant à leur égard de
tergiverCarions ioouies, & elle pouffe la chicane jufqu'à pourCuivre, après des variations (ans
nor:nbre, la calTatioo d'une CaiGe provifoi(e, qui
d'une part a pour titre la difpolition de l'Ordan·
•
�•
2-
l'l,"'tre' un. J.U,rJ~·
a ~
. 'tlan~e du commerce, ~ de......
ment acquiefcé. Nous pour.Hons expoler d a~..
Ires excès plus rév.oltans en,ore , fi n~u~ ne tra~
g.nioqs d'exceder le.s borne.s d'url. precIs.
iA
R.,.
F A I r. .
•
La DlJe. Jouve étoit déoitrice, dés frere Mour~
tet: après bien ~es déla,ls : el~e tira ennn pour
Ipa~~je de ce . qUJ leur et olt du ~ une leure de
change à leur ordre de 808 liv. {ur le fieur
Bruneau de Lion, en datte du 1 8. Oaohre
17 67.
,
Le premier Fevrier cette Jeure fut prote(lee;
Je lieur Bru'neau ayant répondu fur la figoifi'cation
qu'il n'avoit ni avis ni fond) de
la Dlle'. Jouve. C'ell: a vee de pa l'eils pa-piers
qu~ celle-ci fatisfait fes Créancte'ts : il eG. prouvé au procès' qu~ c'ell ' fon ufage.
La lettre fut renvoyée aux {jeun, .Mouttet
qui en payereq~ le montant pour evuer une
longue Cuite de garanlie~, & fa néceffité d'a 11er
plaider à la Con(ervation de Lion.
· Les voilà donc redevenus Creanciers, & mê..
me d'une plus forte fomme à cau(e ! des frais
de prote(\ & autres. Ces èivers frais firent mon ..
ter leur• Créance de 808 liv res à 8 f]! li vtes 4fols.
Ils donnerent avis du tout à la Dlte~ Jou~e.
& tirerent fur elle Je 2.0 Février 1768 pour le
montant de cene derniere fomme. uOle autre
leurte ~e , change à l'ordre du- fieur ICoard. 00
y voit en tête l'état des frais ..de· prote!\. de
l
3
change, &c. qu'avoit occa6on né le defaor de
payement de la leure fur Bruneau.
\
~e lieur Ifoar? ufa d~., fupport jufqo'au 6
Mal 1 i 68 . Mais las cl ,eue toujours duppé
~~r de fautres promelfes, Il fit ~gnifier ce jourla fa leure de change, avec Interpellation à
Ja. DlIe. Douve de la payer, & a vec offre de
)Ul remeUre cell.e qu'elle avoit tiré fur le ueur
Bruneau, & l'aél:e de protell.
L'appellanre répondit à ces diver(es inter.
pellations , qu'elle n'avoit rien arépondre, ce qui
el} · un ~veu expr~s de la Créance' pour laqueUci
ceue lettre du fieur I(nard a voit été tirée {Si
d~ tous les fails qui y font mentionnés. O~ en
VIOl' au prorell , & il fut ' lignifié.
La
de la DUe. Jouve n'étant rien
. répoo(e
,
mOins qu un payement, le lieur !fnard fe. pourVUt ~ardevant .-le Juge Royal de Toulon, juge.ant con(ulàJremeot', par ex plo-il du 1 1 du
même mois de Mai, Contre les freres 1'1outtet
~oor (e voir condamner au payement des 81;
JI;. 4· du, montant de leur naine, avec inté ..
re,t s, frais de proteL} <) dépens &t. contrainte
par ·corps.
Ceux-ci tai[eren~ pa[er encore fix jours
avant qu,e d'agir de leur chef contre 'la DUe.
JOuve, quoiqu'ils s'y vi{feot forcés; mais rien
ne", pouvant, la refourdre à dégager Ja parole
qu.elle avolt cent fois donnée de p"'yer, 'ils
p~(enr,erent contre elle, Je 17 Mai, une Re ..
qu.e~e en garantie, par laquelle ils requirent
enr...-au~res chofes, qU'li leur fur permis d'uCer
d~ drou a.vo~ par 'les Ordonnances de faire
{allir provlfolremenr le5 bieus ,& effets de leur
�4-
D
.
écrel
garante, ce qui leur fot ac'cordé par un
du meme Jour.
Le 18 la Caiûe fut faire, mais (ans aucun dé~
placement des meubles & marchandi(e~ qu~ en
furent l'objet, la Dlle. Jouve ayan~ pref~nt.e ~n
fequefire volontaire. Cette failie lUi fut JOurnee
fur le champ, & elle répondit être appellante
du Décret qui J'avoit permife.
Cet apel n'avoit aucun fondement; .elle le
reconnut bientôt, pniCqu' elle s'en dépa fut dans
une Requête qu'elle preCenta au Juge de Toulon le 1 3 Juin 1768, circonllance remarquable, comme on verra dans la (uite. Elle requit néaamoins la calfation de )a faiGe qui en
avoit été J'effer, &-Ie déboutement de la garantie pour laquelle elle a \'oit été affignée, voici fous
quels prétextes.
'
Elle avoit payé, diCoit-elle, 41S1iv. à comp·
te de la lettre cl u lieur Ifn.ard, & les freres '
Mouttet avoient introduit leur garantie après
le tems prefcrit par l'Ordonnance du commerce.
La Dlle. Jouve connoilfoir toute la frivolité
de ces deux moyens. Elle en impoCoit par le
premier, le payement en papiers de 4 1 S livres,
ayant été fait pour toute autre créance que
celle du lieur ICnard, & l'Ordonnance la dé .
mentait (ur le Cecond.
'
On prévoit le fott de ces exceptions. Le
12. Juillet 1768 , il intervint Sentence qui cao·
damne les freres Moutier, envers Hnard, avec
dépens, frais de protell & contrainte par corps,
& qui fans s'arrêter à la Requêre de la DIIe.
Jouve en ca{fation de la faille du 2. 8 Mai, la
Coumel
/1
•
1
5
(ou met à les relever
& ga rantir , aU~l
ad'
III vec c.
pens & contrainte par corps.
La DlIe. Jouve appella pardevant 1 C
".
11 e-t-elle pas! Les fre a Mour '
Gar cl, e quoI
nappe
".
E
res r out·
l
Ile Curprit une co nlU
i' 1
.
tet antlCJperent.
f
c ,
tauon
lur un laux expo(e: elle fournit des griefs &
n "
conclut
, dans
,. Con inventaire de pradu u.lon
, a\
ce~fl.qu en . LUt concedant a8e de . ce qu'elle ne conl~,,~ pOLnt aux 1dverjàires le remhourflment dt la
zraue 1 de ~o8 ILv. Cfu'elle leur fournit for Brunea.u ae Llon le L8 Octobre L7 67 , enfimble les
.faLS de prolejl 8; accef!oires , l'appellation & ce
dont e.(l appel flront mis au néant, & par nouvea~ Jugement ,jàns s'arrêter à la demande en a.
ranue ~efi!·fteres Mouttec, & MOilltet dont
rout demLS 8/ ~éboutés au ~énéfice des off/'es cideffus , la produifànte fira mijè for icelle hors de
~oilrs & d; p~oc~s. Et de même fuite, faiJànc droit
a l~ Requete tncLde~te de la.p~oduijal1te, du 1 S
JUln 17 68 , la falfie proviJoue qui lui a été fa'
le ': .18 .Mai d'auparavant, fira déclarée null/~
IOrUOf7naue & on'Preflive
& comm ( te Ile cauee
,/T:;)'
1.
j)"
,
a~ec\ depens ~ dommages & inlérêts qili firontliqui:
des a. confloillànce
d'Exnerts
Et en cet etat tes
1
1/'"
l'
p.UlieS & malieres feront renvoyées au lilge Royaf de Toulon, autre que celui qui a jugé pour
flue exécuter l'Arrêt qui interviendra filon fi
a
fo\ rme 8/ teneur , ~c. fieront les adverfoires ,
condamnés
a LOUS les dépens.
Qui jamais avoit vû au Palais un Débi.
~u~eaCpire~ au droit d'être mis hors de Cour
d'
Cp~oce~, auec dépens, . (ur la demande
~?
r~an~lcr , à la faveur de J'aveu de ce
qu Il dou, lans en faire aucune offre réelle, &
B
-r
ils}e.
1
1
�6
l'
"1
C 'e J1 e' (a deue en pre';
1ors ltu-'tout qu 1 a onlo 11
miere inllance?
. L'i11u6on des differens fyfiêmes, de la Dlle~
Jouve fut démontrée: fon pre m'1er D~e~ leur
a abandonné fa' déf~nfe: elle a enfin produ1t .un
.. ,.
u' fe bornant à la calfation d·e la fa,Ge
precls ,0
. '1\'
·C
avec depens, dommages & lOte rets a connOl lance dfExpers, elle con6.rme p0Ut I~ furplus
la Senrence d'ont eA: appel, & condam~~ les'
Freres MlOuuet aux dépens de cett~ qualne ,de
premiere iofiance; & a ceux de 1appel. CeG:·
l'e dernier etat du proces en attendant de nou-.
veUes variations.
PREUVE.
•
,
III s'ag~t \donc de la fai6e proviloite à la·q\lell~
les freres M,ounet firent procéder le 2. 8 M~f
J.1 68' , faifie' l~ plus julle & la rplus r~~~ll~re
qui fut jamais, ce que nous terons 3.1iemeot
J!econno1tre, en rapellant quelques pOints de
fait parfaitement jofiifiés au proces.
La Olle, Jouve
débitrice, & l'cA: de toute
la fomme pour le montant de laquelle les fre . . es
Mounet Ce font pourvus contre elle, & ont
fait procéder à la faiGe proviCoire dont il s'a- ,
git. 11 n'y a pas fur ce point le moindre dou..
te à (e former: les fins priees par ceue appel. .
lante dans fon précis, con (latent invinciBlement
ce fait, puifqu'elle y confent à la confirmation
de la Sentence du Juge Roya-II de Toulon, aU
chef qui la condanTne à rele·ver & g-a-rantir les
freres Mouttet de toutes les ad jtldicarions prononcees en fa veur du- fieur Hn'ard, & 00 en
ea
,
.
7
.,oit d'aiHeu sa" procès p)u(ieurs autres preuve~
également inconte(lables.
Il ne s'agir point ici d'une Créance nouveHeou. l1J'ouvellement connue pat la Dll e. Jouve
pulfqlJl'on a va' qu'elle é,oit débitrice de's frere:
Mauner avant le 17 Oélobre 17 6 7.
Ir'
cl
' qtJe
prt?llee e leur part, elle les leurra avec 1
fa ux papi er, qu' ell e prom it de faire con verti:
en a rgen par Je Geur Bruneau de Lion. Que les
Freres M :)uuet furent ,~orcés d'en payer le montaot . au porteur; qu tls firent part â la DIle.
J-olUv e de cet é vell e ru e nt, & fi r er en t fur elle
une aUf(e lettre de change à l'ordre du heur
Irnard ; que. cebi - ci eut la complaifance d'atteodr~ depiJls l~ 2.0 F~vrier J 768 jufqoes au
6 ~al d~ la me~e anne~, c'etlà-dire pres de
r~ol3 mOIS (ans f.ure {jgnlhe~ (00 tÏJre ~ qu'il en
f Ir en fi n.cl no n ~ !\ Cop i e à 1cl D 1\ e . Jo J v e, & 1e fi r proteld:et par U Il ex ploit da ns to ut es les regles.
Les fre~es l'iourtet affignés à la Reql:lêre de
ceft e pa rtle, do n Il'c ren t encore du tems à la
DJ,le~ Jot1v.e, & p"rienrerent même apres le
Dec,rer qUI leu·r permic de {ailir provi(oirement
{e~ bleo9 .& ,effets, quoiqu'obligés pour la troi.
lieme fOlS a payer pour elle.
, J atnais ~ai(je ne fut donc plus jolte que celle
a laquelle Ils firent procéder!· Mais ce n'dt
pas tOUlf encore, elle étoit ab!olumeot néce{foire
p~ur mettre feur ill'rérêt en [u'reré : en voici la
de mooll"a tion.
La Créance établie par la ' Ieftl'e de change
du lieur I(oard, n',{l pas la feule qu'ils euf..
�8
l'
Ja Dll e. Jouve. On a déjà VQ
Cent lur
qu'elle a excipé au proces d'un ~.co~pte de
4[5 livres payé en papiers, ,,& qUI, ~UIVant les
preuves rapportées par elle.mem~, avolt r,appo~t
à une autre lettre de change qu elle avou, Uree
en faveur des lieurs Mouttet, & venue a potell.
. , . ,
' cl a mment de celle-cI, elle avolt
1n cl epen
, l' Ure
cl
fur le même lieur Bruneau de Lion, a or ce
des freres Mounet, Je premier D~cemb~ e ,17~7,
ettre de change de 71.0 bv. qUJ na nen
une L
'1 ' ,
de commun avec la traitte dont 1 s agit au pro·
,
ces.
1 l' d
Cette feconde lettre de change eut e lort e
celle du 18 Oaobre 1767' Elle fut endoffée &
pfotellée faute d'avis & de foods. Le potteur tira à (on tour fur les freres Mo~ltet une
retraite de 7; 8 li vres 19. fols 9 deol~rs , at ..
tendu les frais, & les fit afilgner coo(ulalre ment
pardevant le Juge Royal de Toulon, le 14Avnl 1768. Ils appellerent la Dite . .Jouve
en garanrie ,dans, l'in~anc~, par e,,~lolt, du
3 Mai d'a pres , , c
a, . dare au· dela de J
femJines avant 1affignauon pour la leure de
chanae du 17 Oaobre & la faifie proviGonelle,
les fi~UfS Mouttet furent condamnés, & pa yerente La même Sentence qui les condamna, fic
droit à leur garantie.
La . Dlle. Jouve appeIJa de ce jugement, &
{e laiffa affigner en dé(ertion qui for convertie
en anticipation; elle ufa de toutes les longueurs
du Palais, & fut obligée de con(entir par fon
expédient du 1. Mars dernier. a la confirmaeion de
cette Sentence, avec renvoi, amende dépens
ea .
9
pens, & contrainte par corps; & les lieurs
~ou l te t n'en foot pa,s pl us, av ancés , pu ifq u>ils
n ont pas encore ete payes des adjud icati ons
par eux raportées, par la Sentence & par
J'Arrêt.
Cene A pellante éroir donc viGblement fufpeéte de fuire, ou de failJne, ca r quel ind ice
plus, cerrain d'un exttême dérangement, que le
paru honteux de leurrer des Créanciers avec
de faulfes Lettres, & pou r ain{j dire, de faulfe
m?nn~jt!? .Et quelle~ ?ém~rches plus propres
a IOdlquer U~l dé{or,dre, )m~lOent, que des ap ..
. pels pour ral(on cl obligations contr aaées par
Lerrres de change?
In ~épendammenr donc àu droit que donne
J'Ordonnance du Commerce, à tout Créan.
cier pour. Lertres de Change, de faire procé.
der contre (es D~bireurs à des (ailies provi{oires & de pure afillrance, les freres MouHet fe
frou voie nt fon dés encore Cu r des circonHa nces
. Comm~ c h.acun {çait, autorÎfent tous Créan-'
qUI,
ciers, pour qpelque ~.au{e que ce (~jt, & pardevant quel Juge qu Ils {e pourvOIenr, à re.
courir à des pareilles exécutions pendant proces, & aVant aucun jugement ddinitif, (uivant
Je fameux Arrêt du Con{eil du premier oaobre r 66) , (ervant de Réglernenr enrte tOlites
les J uriCdiélions inférieures de la Province, qui
ea rapporré par Boniface, tom. 1. liv. 1. tir.
10.
.
La, fa i fi e que Ja D IJ e. Jou v e a te aque, e li:
donc Ju{le, & il n'eo fur même jamais de
mieux méritée; elle érait indirpenlà ble, à moins
que les freres Mourret ne vouJuifent
C
le
réCou-
�'1 1
to
ère à facrtfier leur intérêt à 'celui de la Dne~
Jéuve' & on a vu de plus qü'eUe n'a caûfé
aucun préjudice à celte Apellaote., qUI pre{eota
un fe~uefl:re ~olontaÎre. .Ce q,UI ptouve, que
celle-cl pourfun la calfauon ?'une proce.dute
avouée par les Loix, & perm,fe par u? J~ge
ment aèquiefcé; qu'elle attaque des exetutl~ns
dont on doit la règarder cottune le premier
eUléur, puj(qCle (à condoi.te les a r,endues né.
cetraires, & q~e {ans guefs elle s en pretend
'gfévee. il n'en faudroit pas tant pour fair'e rejetter fa p\lainte. Voyons i(\éantnoins. quels (ont
les ~ ices qu'elle impute aux ex~'utl(il'lS, dC,lnt
elle pour(uit la caŒation.
Son fyitême âéluel J.~ tédu11 à un feut. ~) Il
,> l'le peUt pàs, a-t· el~l e 'd11 , :1 avoir de faille
" vatable, fi le ,tit'te eH v·ettu dâquel il y dl
~, p'rocedé, n;a eté GgnHié. Or au cas préfeo1
." 'Ceh~li ,des 'freres 'l\1oClttet ne la Ipas été. Le~
"~ ", -exécotions -a \1 'X èru ellels ils O'nt fa'Ît procédet',
" font ddnc n'ulles.
Qui ne 'cr0ito~'t 'à l'è'ote'n dre, qu'il ne loi a
pas ,été 'donné copiè 'du Décret du Juge de
''fouldt'l, ê{\!Ii pe1"mèt la faifie qu"elle attaque,
()u du rndins qu'elle n'a pas eu celle do protefi
'èe la Lettte de change du fleur Ifnard, fur le
fondement duquel ce Décret a été r,enclu? Mais
'ce fer oit à tort, puifqu'elle ell: forcée d'avouer
que toUS ces titres lui ont été Ggnifiés. On vort
la preuve CIe (on aveu dans fes défen(es, &.
, 'de la vérité cl u fait (ur lequel il 'porte dans
les Ex ploits produits au proces.
Dans quel objet donc, & avec quel e( poir
a-t-elle eu recours à une objeélion 6. facile à
,
•
-
1"
re~olld(e? Efi-ce
9u'elle
a pû Ce flatter qu'un
ral(onnement, qUI manque fi évidemment en
fait, potlrt0it en impoCer à la Cour.
~t1e s'en eCl fl~uée, ou du moins dans lé
defefpo.ir de {~ caule e~le a feint de croire qu'elle
pOU'ftoH en ure-r parti, à I~ fav~ur d'uue équi.
vIOque groffiere sIl en fut Jamal's.
Apres avoir (outenu en point de droit, qu'une
Let rè de cha nge , qui feft de titre à one fài6e ,
doit être Ggni,fiêe, elle obferve qu'il ne lui ~
été d0nné c{)pi·e de la lettre fUt Bruneau, &
d II 'Prote/a , qu'a v ec la 'fa ioe mêm'e. " Voilà
" 'dc)fl'C ~ a-'t-elle ajou'té, la pre-uve qUè la regle
" dC)Df Il s'agit a 'été violée.
Difon's plutôt, voilà la preuve que l'il D'lie.
JOi.lVI(!, pour iparveoir à (es fins iniques ,a J'art
de. 'confondr'e les chores les plus dillintles, c-e
qlH f.~'tlte, pou'r alnG dire, aux yeux, -d'après
le's cl·rconllances q'ue nous avons deja e" poCées •
E'!) e:ffl.!,t , 'on n'a pas oublié qt.le la Lettre
fût Br uneau ét30t venue à prote<(l -, les freres
M0uttet en tÎrerent une (ecoode CU1' la OHe.
Jouve elle-même, à l'ordre du liéui' I(nard; que
'Cerre Lettre a ya-nt éré ligni6èe à cette 'Débitri·
ce, de même que le prote'( l, ~'e 'oeUf ICoa rd fe
p0'urvrlt coo1re les freres Mouttet, qui à leur
lour hrent affigner la Dite. Jouve en garantie,
& demandetent la permiffion de farlir, qui leur
fut a'~cordée par le Décret dont on a deja fait
merHlon.
,?r cela ét:.m't , ,il ell plus clair que le jour,
ql:l Il ne s'agit poj'r'lt ici de la Lettre (ur Bruneau, mais de celle du 2.0 Fevrier ti,rée à l'or-
dre du lieur Ifnard . . Celui. ci n'auroit pas pû
•
�11-
agir- en vertu d'une traire, qui ,lui, étoit .originairement érrangere, & dont 11 n y. aVOl!, p~s
d'endo{femeot en fa faveur. La premlere n etolt
que de 808 livres· & la feconde de 817 liv.
4 fols. En un mo~, & pour" abré,ger, fur u,n
point auffi umple, il ~'y a qu a vOIr 1ExplO~t
libellé introduétif de l'Inllance, pour reconnOlIre que le. titre & ,l'~bjet imméd,iat de la demande qOI a donne llea au proces, ell la Let.
tre de change du 20 Févtier 1.768.
Mais s'il en ea ainu, à quoI peut fe rapor-
ter la Requête des freres Mouttet, u ce n' dl:
à la même Lettre? Efl-ce que les fins des demandes en gârantie, peuve~t concerne~ a?rre
cho{e que ce qui fait la mauere des prJO~Jpa
les? Qui ignore que celles-Jà ten~ent uniquement à faire ceffer l'effet de celles CI , Dl} a procurer ao Défendeur fon indemnité de tour ce
qu'il pourra en foo~rir., Ainu, j,u(qu'à pré(enr,
on ne voit au Proces cl a ntre objet de COD damnation, que le montant de la Lettre de change
du 20 Février 1768, & d'autre titre' immédiat
"
'
que ceue meme
traite.
.
Reae le Décret, qui permet de faifir. Mais
il n'ea pas même poffible quïl porte fur autre
chore, que fur ce dooc il s'agit dans les fins
de la Requête. Les Freres Mouttet ont demandé à s'atfurer pendant procès, pour rai{on de
la même fomme & de la même Lenre de change, poor laquelle ils fe voyoient pourfuivis par
Je fieur I{nard: Je Décret rendu fur leur de ...
mande ne porte par con(équent que là-deffus.
Un (eul coup d'œil jetté [ur les pieces du Procès) connate (out ce que nous expofons.
Qui
l
3
Qui ne voir donc à préfent,!, que la DUe,'
Jouve ufe d'une groffiere & mllerable hnelfe,
Jorfque {ubfiituant la Lettre du 18 Oaobre
1767, à celle ,du 20, F é\t cier 1,76 8 ~ elle fo~ ..
tienf qu'on a fau proc~der ~ontr ~lIe a une (at . .
lie pcoviCoire, fans lUI aV?lf prealablement fi.
gnifié le protefl de la traare, en vertu de la ..
quelle cette faiGe .a été fai,te. Sa défenfe affortit, comme on VOlt, parfauement Ja nature de
fa cauCe.
Elle inGlle néanmoins: " la Lettre de change
'" {ur Bruneau, a-t-elle dit, e(l la preuve de la
" légitimité de celle du 2.0 F~vrier 1768. Il
;, falloit donc auffi me la lignifier.
Quel paradoxe! quels écarts! 00, dojt 6~ni ..
fier le tirre en vertu duquel on fait proceder
à des exécutions, parce qu'il leur fen de bafe.
M ~I is a -t -() n j aln ais v u que cel ui qui fa i t fa ire
une {à;{ie in limine lùis, doive nece{fairemeor
faire marcher d'av.aoce la communication de
toules les preuves ulrérieures, dont il peut fe
fervir dans la fuite, pour jullifier fa créance en
cas qu'elle foit conrellée.
Nous a vons ici des guides fûrs pour nous
éclairer, & une regle incontellable p~ur fixer
la décilion du point qui agite les. Parue.s. On
ne peut légirimément ca{fer une, falrte, nt ~uc~..
ne autre procédure, fi elle n e~ contralr~ ,a
quelque Loi, qui prononce Ja peJOe de nul!ue.
Or, oLt el! la Loi qui ordonn~ qu~un Creancier, des les premiers pas qu'Il fau dans un
procès, doive donner copie de routes les preuves ultérieures qui ont raport a fa créanc:? on
n'en a cité aucune & on défie l'Adverfatre de
,
D
.
�,
1+ ') ,{'.
l'
pouvoir en indiquer: d'où.ll s enlUIt que la
condamnation réfulre necetfalrement de la ma·
xime qoi vient d'être ex pofée.
.
Mais non' feulement il o'y a pOl~t d~ regl,e
qui puiffe venir à l'appui de fa ,rretenuon, Il
Y a de plus des Loix, ou du mOIOs des. ufages
contraires inconteilables. Qu'un ceffi,o~natre, p~r
exemp le , veuille agir contre un Debiteur
, cl cede, 1
il lui fignifiera fa ceffion, (auf en(ulfe e p~o.
doire les aéles confhrutifs de la creance de (on
cedant en cas de dénégation. Nous ne rappel ..
]oos cet exemple, employé dans de ptécéd:n'es defen[es des Freres Mouttet,' .q\)~ ~oor fçJlr,e
ob(et ver qu'il a conlla m ment ete la tire fa os repon(e de ' la parr de la Dlle. Jouve.
Ce n'ell pas tout encore: la Lettre de chao~
ge du ,8 Otlobre J 767, n'ell pas le ~,remier
titre des fre·res Mouttet. Il prouve q u .ts ,fo~t
Créanciers, roais elle ne les a pa~ conalt~,es
tels; ils l'e,toient déja, & les fournlfu{es qu tls
avoient faites étoient conllatées par des f,,8Ll,.es, ou autres pieces. Falloit. il donc .encore
d'entrée de jeu, & avant toute conteltauon , en
donner copie:- En verite, ce n'ell pa$ fans honte que nous nous atta chons à comb~ttre des
jeé.tions G pitoyables! La DB:. JoO,ve fe croit·
elle en droir d'ajouter à la dlfpOhtlOn des OrdonnaAces, des regles nouvelles pour en faire ,
dependre l.a validite des (aiGes? Où croit- elle
que celles q.ui font faites provifoifemenr & par
a{Ji)rance, & qui ordinairement exigent tout à
la fois du f€cret & de la célérité, doivent être
a{fujetties à un plus grand no.nbre de formalites
que les autre,s :
1
()? .
1
S
Ajoutons i~i que l,a vaine cavillation dont
elle {e veut faire un titre,
déja toute jugée
& irrévocablement condamoee par le Décret
êlcquie{cé do Juge de Toulon, qui a permis la
id i(ie qu 'elle a traque.
La preuve en ell {impIe. Des que ce Dé.
cret a permis, en l'etat des cho{es, aux freres
Mounet de {aifir, fans leur rien pre{crire de
plus que ce qu'ils ont fait, il faut nécelTairement que les exécutions qu'il a aurorifées, fob ..
tillent. JI feroit beau voir qu'on caff'âr une (ai~
~e conforme au titre qui la permet, lorfque ce
titre eO: acquiefcé.
Concluons donc que rour s'éleve conu'e 1'0<lieu{e & vaine éql1i voque il laquelle la DUe.
Jouve a eu recours, apTeS avoir épuifé la voie'
des defetl{es les plus contraires à la bonne foi ,
& celle des plos honteu(es variations: d'où il
s'en{ùit que nous n'avons pas même ici befoin
.d~ rapeller, qu'elle n'a jamais pô défavouer la
créa~ce ponée par la Lettre de change du 20
FeVrier 1 ;68: Car comment ignorer qu'elle
n'a voit don né ni a vÎs, ni fon ds au fieur Bruneau; qu'elle avoit été prévenue avant la Let' fe. tirée à ('o,dre du heur Ifnard; que cette
traite enumere en déuil tout ce qui étoit dû
en venu du protell de ceHe du Geur Bruneau'
que l'exhibiti.on & la remiffion de celle-ci
fure~t m~me offertes par un Exploit en forme,
en lUI (jgnlfiant la derniere; & qu'iJ lui en fut en.
fin donné copie lors de la {ailie provj(oire qu'elle atra~ue, ce ,qui démontre qu 'il n'y eut jama is
de Irait de chicane plus decolore & plus dénué.
ea
lui
�16
17
avoir donc en main .des fon~s ou des moyen s de
s'en procuter, li ce fauell: vraI. Pauquai donc at·elle tergiverfé, & tergiverCe-t-elle encore les
ft'eres Mouttet? Ou fon allégation eft fauffe
ou elle n'dl propre qu'à ta rendre toujou r;
plos digne de l'indignation de la Cour.
Eofi~ ~lle ,a employé une grande partie de
foo precIs, a conllarer par des dattes, qu'une
le~tre qu'elle qvoÎt écri(e au lieur Ifn ard , p O Ul"
hll, demander du ~ems, n'avoit pas eu pour
obJct la {o~me qUl donne lieu ~u p~o c es .
Nous a vIOns nous-même-s fa it ()bCe \' er ce s
cl ~ tt cs: il. é, 0 i t par con (e que nf Cu P~ r fI J. ( ' t n
faire mention, & cela, d'autant plus q o'el (!$ ne
coollatent pas, que 1'1Ilaétion poflérieu re 0
heur J(nard, n'ait été le fruir de la priere ('L>~
1a D II e. J? u ve 1~ i a v0 i. t fa it d' ci van ce, p U r
tou~ ce qu eIte IUl devoIt ou pourroit · dey ire
MalS cette appellante hors d'ét at de tirer aV3nta.
g~ , de~ fait~ qui infl~ent à. la déciG)o du pro ..
ces, s fdue une 101 de s'attacher à ceu x, qui
dans le Cens fous lequel elle les pr e{eole , n'y ont
prefque aucun rapport.
Voila tour ce qu'on trouve dans {on pré cis.
On y chercheroil eovain des obie rvations capables de juilifier fa conduite envers le ' intimés :
on y en che, cheroit même inUtilemenr de
propres
. , à eo adoucir le moins du monde l'iodignue: cene entreprife étoit tr Op difficile pour
per"!etue qu'elle trouvât des Défeoteurs qui
ofaflent la t~nter. On voit par tout ce que nous
venons de dire que la Dlle. Jouve brave la Julli.
ce par fon apel; car c'ell lui faire injure que
de prétextes que le licn, puifqo'e.lIe excipe
du défaut de lignification d'une p~cce '. qui
non.{eulement lui é,oit connue, mais qUi mê..
me lui avoit été ju ridiquement exhibée & of.
feue près d'un mois avant les exécutio?s
qu'elle s'cll ré{ervée de combattre, apres
avoir été forcée d'abandonner louteS fes aurres tergiver{arions.
Les 'autres obfèrvations faires dans le précis
de la DUc. Jouve cncritent encore moins qu'on
s'y arrêre. Elle a dit que {uivant les heurs
Mouuet eux· mêmes , une lettre de change ne
peut pas donner lieu à une faifte contre le tireur,
fi le poteil n'a été lignifié.
Cene ob{ervation indifferente en foi, puiCque
Je protell de la lettre du 2. 0 Févr ici J 768 , a
éré, comme on a vu, lignifié long-rems avant
la fa'iGe, ell: d'ailleurs de la même Irempe que
le furplus des défen(es de l'appellante: ~lIe roue
le (ur une équivoque. Il faut qu'une lettre de
change foit plotdh~e & le prorell {ignifié ,avant
que le porteur puiffe faire aucunes pouduites à
rléfaut de , payement: Mais c'ell à celui for
qui elle efi tirée, & non au tireur, qu'elle doit
être intimée ~ de même que le protell. L'art. 9
de l'Ordonnance de 1673, tit. des lettres &
billets de change y dl: expres, & c'ell: à cee
article que la conCultation rapportée par les fre ..
res Mouttet (e refere.
Elle a foutenuque la (ailie dont elle fe plaint,
lui a cauCé de grands ptéjudices, en la mettant
dans le néceffité de payer divers Créanciers,
qui {ans cela lui auroienl accordé du temps. Elle
l\
ea
•
avolt
E
1
�18
de lui propofer d'accueillir favorablem'enr une '
conduire comme la fienne.
PAR TANT conclod comme au ~roces
avec plus grands dépens, & autrement perunem;
ment.
SERRAIRE, Avocat.
MAQU AN ; Procureur~
Monfieur le Confeiiler DE NIBLES
Rupporleur.
",'
"
•
.'
-
.- ~
~
-
.*.$h~~,mrVSb:~..?U.rt~~.zt,~ ~! ~~*
~I oli"~"""~"'''~:;~~(;'~~;i~ I~
~
.. ,-a-vIS le College. 17 6 9,
..
_
~1 1f,~""'''''''~''''''''''~'''''~~,t I~
*W~~WWWWWW~~Ww.*
MEMOIRE
POUR Sr. JEAN MARTIN , Négociant de Clerm"o nt de Lodeve , Appellant de Sentence rendue par le
Lieutenant au Siége de l'Amirauté de
la ville de Marfeille , & demandeur
en Requêtes incidentes des 20 Mai
1 7 68 5 & 30 Janvier 1769-
CONTRE
Les fleurs Leclerc pere & fils, Pifcatoris, Flechon, & Favre Dragon
& Compagnie, N égocians de ladite
ville de MarJeille , intinlés & défendeurs.
•
lL AdansCource procès
ne fera pas peu furprife de voit
des Alfureurs, élever pour
la troiGeme fois la quellion, fi la rupture d'un
voyage occaGonnée par la révolte de l'Equipage ,
un lÏniltrc qui donne ouverture à l'af.
ea
furance.
TeUe efl: l'obllinacion des Alfureurs fur le
1
..
.....
�2-
Vaiffeau Notre-Dame du Rozaire, Capitaine
Rigordi ; mais comme ils ont enti qu:ils .ne
pou voient avec décence [oute?lf, la . negauve
après deux Arrêts folemnels qUl 1avolent. condamnée, ils ont effayé d'y donner u~ air ~e
nouveauté par une fi~ de non-recevoir ~u Ils
ont imaginée , & qU'l!S ont cru 'propre a. les
conduire à leur fjo, qUi
de reurer la pnme
fans pa yer la perte.
.
L'alfurance fur le Vallfeau Notre-Dame de
Santé , Capitaine Contrepont, pré fente une
quellion à peu-près femblable. La rupture du
voyage par ordr~ d~ R~i , & pour fauver I.e
Vai1reau d'une prlCe Immtnente par les EnnemIs
de l'Etat, dl-elle un cas fortuit qui foit au riC'que des AfIùreurs, & qui donne ou verture à
J'abandon? Nous {outenons l'affirmative, & nous
allons l'établir, apres avoir déduit les faits qui
font propres à l'une & à l'autre a{furance.
r
ea
EN l'anné'e
le Vaiffeau du Roi NotreDame du Rozaire fut équipé en guerre & en
marchandiCes d'entrée & {ortie des Hles FrançoiCes de l'Amérique , pa r le {ieur Raphel &
fes Intérelfés, qui en donnerent le Commandement au Capitaine Rigordi; & à peu près dans
le même tems , le fieur Ange .F elix Beaupre,
<:;hevalier de Contrepont , ayant obtenu du
Roi le Commandement de (on Vailfeau NoueDame de Santé de 64 pieces de Canon , Je
fleur Pinel & Ces Affociés en firent l'Armement & approviGonnement néce{faire pour le
meme voyage.
\
Il fut {igné des alfurances (ur l'un & l'aurre 1
1\
1760'
3
Vailfeau. Par deu" premieres polices du 2.7
Avril 1761 doCes par. Me. Magalon Courtier , le lieur Jean Martin affura au lieur Artaud la fomme de 12000 liVe ; fçavoir, 6000
liVe {ut le VaiŒeau Notre-Dame du Rozaire,
Capitaine Rigordi , & autres 6000 live fur le
Vailfeau Notre - Dame de Santé , Capitaine
Contre pont , & de fortie de Toulon jufques
aux HIes FrançoiCes de l'Amérique, & de retour
dans cette Ville ou dans un Port du Panent à la
prime de 80 pour 100 compenCable en cas de
perte.
Par deux autres polices du lendemain 2. 8
Avril, cloCes par Me. Guigoni Courtier, le
heur Martin Ce ht réaffurer la même {Qmme
& à la même prime; fçavoir 6000 live par les
lieurs Freres Flechon & Leclerc pere & fils ~
& autres 6000 liVe par les mêmes, & par
Favre Dragon & Compagnie, & PiCcatoris fceres, & c'ell: portent les polices " fur le rifque
,_~ d'a{furance pris par ledit Geur Jea n Martin
" par l'entremife de Me. Maga\on Courtier ,
" Affureur à Artaud Cur rifque d'alfurance pris
,> fur les VailTeaux Notre-Dame du Ro{aire,
" commandé par Capitaine Jofeph Rigordi, &
" Notre-Dame de Santé , Capitaine Mr. de
,> Contrepont ou autre pour lui, fans que ledit
,> lieur Affuré foie ohligé de produire d'autre forte
" de pie ce que l'acquit da payement qu'il en aura
,> fait e!l cas de finiJlre ou perte, que Dieu garde,
" payable audit cas en e(peces (onantes à celui
" qui fe trouvera porteur de la préCenre, {ans
" ordre ni procure en compeo{ant la prime
" llipulée ou payable au rems ordinaire, ~ fans
" demander d'autre plece que celle cl-de(fus
�foumett~nt
à toutes
,énoncée
; , fe
. .{" les' c1aufes
cl' IY' &
" con di rions portées par ledit ruque. anuran.
" ce pris par ledit lieur. Jean Martin, & fe
" mettant à foo même heu & place comme
" s'il n'étoit point A{fureur. . .
Le 13 AvriJ 1761 le CapItal.ne Contr:p~nt
partit de Toulon, & le l:ndemalO le Capltame
R igordi mit. au{~ à la voile. ,
Le premIer erant parvenu. a la hauteur du
Cap Fégale ,côte de Ba~bane., eu.t rencontre
de trois Vai{feaux Anglols qUl mIrent toutes
leurs voiles au vent pour lui donner chaffe ;
il aŒembla tout de fuite fan Etat Major , & le
fieur Berton Subrecarque établi par les Arm~
leurs pour prendre foin du chargement ~ & Il
fut unanimement déliberé pour fauver le ValŒeau,
de (e refugier dans le port d'prao en Afrique,
ce qui fut exécuté le 30 du même ~ois.
.
Le lendemain on apperçut ces memes Vale.
feaux croi[ans dans ces parages, & fans diCcontinuer jufques au 1 1 Septembre fuivant; en
forte qu'il ne fut pas poffible au Capitaine Contrepont de continuer fon voyage, vu le danger
imminent de tomber entre les marins des An ..
glois.
Le 12. Septembre il mit à la voile pour Ce
rendre à Carthagene où il arriva le ] S à l'en·
trée de la nuit; mais les mê mes Vaiffeaux A nglois ne ceffant de l'ob[erver & de croiCer égaIement près le port de Carthagene, le ûeur
de Contrepont crut devoir informer le Mi ..
niltre de la marine de la lituation critique
où il Ce trouvoit, & des obllacles qui s'opofoient
à la continuation de fon voyage; & le 2. 2. Décembre
°
5
cembre 17 6 r il reçut un ordre du Roi de retourner à Toulon, dans les termes qui foi vent _
" Sa Majel1:é étant informée que (on Vaiffeau
" la Notre-Dame de Santé, parti depuis le ma is
" d'Avril dernier du Port de Toulon où il a
" éré armé en courfe & en marchandifes, fous
" le commandement du lieur de Contre pont
" ne peut fortir du Port de Carthagene fans
" s'expo(er à être pris par les Vai{feaux en" nemis, qui l'y obCervent, ni entreprendre Je
" voyage à Saint Domingue , pour lequel il
" étoit deltiné; par la eaiCon que la plus gra nde
" partie de fan chargement a été vendue pour
" remplacer les vivres qui ont été confommés
" dans les differens relâches: & voulant Sa Ma" jellé, à caufe de ces circonftances & de l'jm" poffibilité où Ce trouve ledit Vaj{feau de
" Cuivre Ca dellination, que ledit lieur de Con" trepont le ramene à Toulon; elle lui a or" donné & orClonne de profiter du premier inf.
,> tant favorable que la préCente faifon pourra
,> lui procurer de Cortie du Port de Carthage" ne, pour fe rendre en droiture à celui de
" Toulon, lui défendant fous peine de défo" béi{fance, de s'arrêter dans aucun Port.
En con(équence de cet ordre, le Capitaine
Contreponot partit de Carthagene le premier Fé·
vrier t 762.., & arriva à Toulon le J 3 du même
mois, fit fon Con[ulat le 18 pardevant le Lieutenant de l'Amirauté, & enCuite le défarme ..
ment de [on Vailfeau, fuivant les ordres de Mr.
de Bompar, Commandant de la Marine. Telle
fut la cauee de la rupture du voyage.
D'autre part, le Capitaine Rigordi, qui avoit
B
t
J
�6
d'abord pénétré jufques. dans les d~troits.,. &
. qui y avoit fait une pr1~e, les auron entlere~
ment débouqués, & ferou parvenu heureufe ..
(ment à fa defiinali0n, fans la. révolte de fon
équipage, qui l'obligea de retourn~r à T~ulon.
Dans ces circonllances, les affures fur 1un &
l'autre Vai[eau, déc1arerent faire abandon à
leurs alfureurs' ces derniers conteflerent le pa~ yement de la 'perte, & il intervint d'abord di:
vetfes Sentences qui les en déchargerent, & qUI
en Caufe d'appel furent réformées par deux Atrêts de la Cour.
Ce fut dàns l'intervalle de ces Sentences aux
.Arrêts, & le 3 l Joillet 1766, que les alfureuts
-du hel:lr Jean Marlin préfenterent deux Requê,.
tes contre lui au Lieutenant de · l'Amirauté de
Marfei.fle ; l'une en condamnation des deux tiers
de la prime ft'ipulée fur le Vai{feau Notre-Dame
de Santé, Capitaine Contrepont; & l'autre en
condamnati'on de celle fiipulée fur le Vaiffeau
Norre-Dame du Refaire, Capitaine Rigordi, déduaion faite du vingt pour cent convenu; &
avec intérêts, dépens & contrainte par Corps.
Le 2. 1 Août (uivant, le heur Martin préfenta
Requête en affifiance de Caure contre le lieur
Artaud fon affuré, aux fins de venir affifier en
l'inftance introduite de la part de fes A{fureurs,
y oppofer telles exceptions & défenCes qu'il avi·
fera; & en cas de fuccombance Ce voir condamner lui - même au payement de la fomme de
6400 livres pour les deux tiers de la prime {liputée dans les polices par lui (oufcrites, avec
intérêts de-puis l'échéance 1 dépens & contrajnte ,
par corps.
7
. Sur ces qualités il intervint Sentence Je 17 Septemb.re 17 66 , qui d'une part condamne le Geur
Martin au payement des deux tiers de la p .
Il ·
'
f '
Ir
rIme
1IIpulee par les reauureurs; & de l'autre condamne Je Geur Artaud, premier affuré '
M.
~
, a payer
6eur
al ~ d
d ~rtJn la lomme de 64 0 0 livres par
Ul
eman ees pour es deux tiers de la pro
. 11· 1'
IOle
1
par Ul lllpU ee dans les polices.
Apel de cette Sentence pardevant la Cour
J.! par~ d~ tîeur Martin; mais faute par ce.
1~I-cl. de J aVoir rélevé dans les fix femaines de
1Ordonnance, les affureurs hrent ordonner Je
~onobllant apel. On exécute le lieur Martin, &
11 . paye comme contraint & forcé. 11 pour!Ult. {ur l'appel, & préfente deux Requêtes
InClden ces , l'une le 5 J a n.vier dernier contre
les . lie~rs Flechan & Pj{catoris, défaiJlans en
relluutlon des 2. 7 1 2. livres 6 fols 6 deniers à
eux payées en vertu du nonobllant apel. &
l'autre le ; 0 du même mois contre les Geurs
Leclerc en rellitution de ·la fomme de ; 1 l S liv
10 {ols 7 ~eniers auffi par eux reçus en vert~
du. même titre, avec intérêt, dépens & con~
tralote par corps.
D'autre part, corn me le lieur Martin' avoit
négligé en premiere inllance de demander à Ces
a~ureurs le payement de la perte, il a par la
~eme Requête du 5 Janvier dernier formé in.
cJdemmefit ceUe demande, & conclu à ce que
les lieurs ,Fa vre? Dragon, & Compagnie, FIe.
chon & PJ(catofis {oient condamnés au payement
de la Com,me ~e 6'000 livres par eux affurées,
fous la deduéhon des primes fiipulées par les
d:
�,.
eqwpage
8
polices; & il avoit déja pre(erit~ Requête in~
cictente aux mêmes 6ns le ~o MalI 7 68 contre
les lieurs Leclerc, premiers preCentes fur l'apel,
& pour les 6c-oo livres par eux affurees.
Telles font les qualités de ce Procès; elles
dépendent toutes du point de fçavoir, fi les événemens qui ont occa6o~ne la rupture du v.oyage de l'un & l'autre Valffeau, font des lil1lfires
à la charge des a{fureurs, & qui aient donné
lieu à l'ouverture de l'une & l'au~re affurance.
Pour démontrer l'affirmative, nous n'aurons hefoin que de réprendre par ordre les faits qui
font particuliers à chaque affutance, & leur
adapter les principes q~i leur font propres.
fiduon monde
Il: tr;. 9
mo t.u Olt, ay /JIU eu tout
l
·
cl lui jàire lirer lrois
es es pelnes
& d J'
coups de cano
"
e em pecher avec fes Offi .
fI,
» 1er fur la prife ce qu'ils trouv . cler~ de pil. Q 1
OIent 10US leurs
"maIns. ue e 3 Janvier 17 6
" hauteur de l'Ar boran vers le ~ ~ elahnt fur la
C•
}'
!) l1X
eures du
" Olr, tout eqUJpage s'affembl ' 1 fi
" prifes (ur le Gaillard d'arriere ~ fla p ~ leurs r~
" tant de monde =1 de
d ~ urpfls de VOIr
, .1
man a a quel fu'
" (e ralfembloit a in (j. un S 1 J
Jet on
A
1
1
~
.. l
'"
•
,Olaat
prenant la p
,; , Ou:, du: Nous voulons ' aller 1 T.
a·
" tous crierent cl Toulon
7'
1 a o~lon, &
, a L ou on· q '1 fi cl
1
,
PRE MIE R E, A S SUR A NeE.
Sm le Vaif1èau Notre-Dame du Rofaire, Capitdine Rigordi.
,
En fait, il réCulte du eonfulat de ce Capitaine, fait au Greffe de Toulon le 23 Janvier
J 7 62 , qu'il partit du Port de cette Ville le
J 4 Avril 176 l , avec un chargement de diverfes marchandifes dellinées pour l'Amérique,ayant
pour environ cinq tnois de provifion; il Y déclare jour par jour les differentes manœuvres
. qu'il fit, foit pour attaquer des Vai{fea ux ennemis qu'il rencontroit, foit pour fe défendre, fes
differens relâches dans pluGeurs Ports pour éviter les Anglois qui l'obfervoient, & notamment
à la Carhonera, à Stepona, à Malaga, la prife d'un Vaiffeau Anglois dans les détroits. Il
obferve s'être apperçu dans cette occafion que
" repre{enrations pour engager l ' u.' ,r, es
), 1er coucher a6 d
es mutIns a sal, n e gagner du rems & cl
" l es ramener à leur devoir. mais
'~1' e
" perçu r
J
'
'
qu 1 sap. pour ors qu'JI étoit entouré d'u
" parue de l'équip
C.·.
ne
prznClnalement des Sol
. age, ~
d, ' &' cra Ignanr d'"elre enlevé
"ais
1
&'
l";;lttlt a
il prit le parti de q~/;e7-e
" . a~s la cha mbre avec fes Officier
Ire,r
" lIbérer fur je parti qu'il y ,. ,s pour de(( qu'il (onit pour faire d'e a\ Olt ail prendre;
~"
nouve es rep '_
" eotatlons 1 mais qu'ils répond'
,re
"Toulon ' T)
&
Irent toujours à
, ,a ou on ,
dans le même-lems fi
~, rent d eux· mêmes & t:,
d. l
•
" lines. Il Ir
Jans or Te arguer les bOll311embla de nouveau fes Oili .
" dans) a c ham b re d u Confeil pour d Tbciers
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" ce qu'il y auroit à faire.
I;;rer
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la mer.
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" blés, ils virent entrer le M '" etacnt al~l o.V L .
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,> ife.maure & autres, qUI.lUi
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"rres e. anonie rs & Ch arpentJers
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un Jours; a\ quoI. l'Espo{ant
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[on
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, " leur répondit qu'il en a~o,it pour fe rendre à
r. dellillation & que d aIlleurs leur en ayant
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.)
1> fourni jufqu'à ce jour. exaaemen,', 1 , etolt
,> ftlrpris qu'ils vinffent lUI allegu: r, d au~ f~u{fes
" & mauvaiCes raiCons; fur quoI Ils lUI dirent,
con.
,> que n etant pasfiaits pour Je baure &, etre
·1
1
•
A
,1
~> duits prifonniers en Angleurre, ou l.S pOUf.
,> roient reJler pendant taUle la guerre, ,zl~ vou" laient retourner à Touloll. Il les ~ongedIa! ~
" ayant voulu pour fe 'regle~, fça V ?lr quel etolt
" Je nombre des mutins, Il fit dIte que ceux
" qui voudroient aller à Toulon, paffaffent . fur
" le gaillard d'avant; & ce~x ,(qu~ voudr~lent
" fuivre le voyage, fur CelU1 cl arnere : malS le
" nombre de ces derniers ne s'étant trouvé
, que
" de trenre ou environ, & ne pouvant a. cau~
" Ce du grand nombre employer le paru de
" la force, ayant en outre .envir~n 30 Anglois,
" dont trois Officiers, qUI aurOlent fans ?oute
'> , été du parti du plus grand n~m~re, Il fut
,> forcé de lai{fer mettre le cap a 1Ea &c.
Tel fut l'événement qui occaGonna la rup·
ture du voyage; il préCente toUS, les c~raaé
res d'une véritable révolte & dune vlolenèe
irré(iO:ible. Car que pouvoit faire le Capitaine
Rigotdi avec 3 0 hommes contre plus de. 1. S0
révoltés, la p\ufpart Soldats? Il ne ~ouvo~t ten"
ter de les reduire par la force, fans Ce lIvrer a la fu·
reur de cette foldate(que mutinée, capable
de tout
• •
entreprendre; il pouvait encore nlOlOS contIe
nuer fon voyage, fans expo(er le Vaiffeau du
Roi, qui, à la premiere rencontre., .eût eté la
praye de l'ennemi. Car que pouvoIt-11 attend~e
de gens dont l'aCpe8: des Vaiffeaux Angl o1s
•
avo!ent. fi fort ab~atu le courage; qu'ils ne
cralgnount
pas de due tOUt haut q",'l·ls
.
.
..
n "etozent
pas fous pour Je baure & être conduùs en Angleurle?
Il Ceroie
.f inutile d'attribuer . la revolte a' u n au.
,tre mou ; le manque des va' res n'en ~ t
Je. prétexte; c~la ~/l: .fi v ra i. ' quO00 vi~o t q~~
vOir que fur 1allegauoo qUI fut faite de
d
.
ce
ma~que e Vivres, le Capitaine Rigordi leur
avolt fermé la bouche par ce mot, qu'il en avoit
pour fi rendre à ft. ~eflin~,tion, fi que d'ailleurs
~eu~ e,n ayan: flw:.nl Jtfqu a ce jour exac7ement,
d etau flrprls qu t/s vuzffint lui alleguer d'auifi
fiu.f!es & mall.vaijes raiJons.
Il
bien évident, en effet, que fi le pré ..
tendu manque de vivres avoit été le motif
de, l~ rév~l,te '. il eût, été. bien facile d'y rem;~ler .. L eqUlpag.e n avait qu'a demander la
ver.lficauon des Vivres, & 00 lui eût , fait voir
qU'li y avait fur le Vaiffeau à fon départ de
Malaga ~es proviGons pour 60 à 6 S jours
comme Il confie par l'atte!lation du Conful
France du Royaume de Grénade, rélident à
Malaga;. t~ndis qu'il eO: notoire & certifié par
les Caplt31Oes. d~ Bâtiments de mer, que les
traver[ees ordinaIres pour fe rendre aux HIes
F ranç~i(es, après avoir débouqué . les détroits
de ~l~raltar, font de 30 à 40 jours: d'où il
eO: a,lfe,
conclurre ~ue la révolte n'a point
procede dune faure ni d un vice propre au%:
~rmateurs, tel que le défauf des vivres, mais
bien d'110 cas fortuit, d'une force maJ'eure &
d' un .evenem~nt
"
, ..
extraordinaire, que Je Capitai
-Ile ni Iles Armateurs ne pouvoient ni prévoir
ea
d;
cl:
1
�Il.
mpe'eher
nI· e
, c'efi·à.dire, la terreur
. b qu'infpira
.
à l'équipage l'afpeél: d'un enneI:H e~~eoup tu ..
périeur en nombre, & la cralOte, d etre Conduits priConniers Angleterre; & des lors le G• 11.
n'dt plus du nombre de ceux dont les
Dlnre
,
. 1
8 d .
A{fureurs Cont affranchis par l'artle e 2
u tl·
tre des a(forances de l'Ordonnance de ~ 681 ,
mais il entre dans la clalfe de. ceux, q~l don.
nent ouverture à l'atrurance, CUlvant 1artIcle 26
du meme titre.
.
Seront y ell-il dit, aux rifques des A(fureuts toute~ pertes & dommages qui arriveront for
par tempùes, naufrages, echouemenls, abo'.:
dages, changements ~e route ~ de voyage" ou de V~~j
[eau, jet, feu, prifes, pdl~ge,' ~rrets de PI alce déclaration de guerre, repréfazlles, ET GENERALEMENT TOUTES AUTRES FOR.
TUNES DE MER. Or, qui peut douter que
cette derniere difpofition n'embratre generalement tous les cas & les accidents de quelque
nature qu'ils foient, autres toute fois que ceux
qui procedent ~u vice pro~re de la c~oCe '. ou
du fait du maure du Navire? Ce qUI reVlent
parfaitement à la définition du riCque 9ue ~rend
fur foi l'Ai1ùreur, donnee par LoeceOlus lLb. :z. ,
cap. 5. n,S. page 98 o. Omni~ cafos qui ac.cidit
in mari à tempeJlace, ab hojhhus, prœdon~bus,
reprœfaliis, ALIISQUE MODIS USIT ATIS ET
INUSIT ATIS , citra fraudem & culpam COlllra~
hentium, aut domini mercium, vel Navis.
Quelque extraordinaire & rare que pui{fe
être le cas d'une revolte de l'Equipage, il n'elt:
pas moins compris dans la généralilé des rifques
1\
•
1
mer
1;
ques de mer que prenent {ur eux les AŒureurs
par la feule nature du contrat, & auxquels ils
Ce fou mettent encore plus exprdrement par les
polices; on les trouve to~tes conçues en ces ter ..
mes: veut que toUS ceux qUL prendront de ceUe aJlùrué, paJ{ent le même rifque" que lui, tant divin,
qu'humain, d'amis, ennemis, connus ou inconnus,
prifes & détentions de Seigneuries, flic Ecclé.
JiaJliques ou temporelles, juJleS ou injuftes, hande ou contrehande, marque, contremarque, de vent ,
foudre, jet à la mer, ET DE TOUS AUTRES
PAREILS INCONVENIENS OU CAS FOR..
TUITS QUI PEUVENT ARRIVER, Je mettant à [on lieu & place, comme fi affuré ne fût.
C'elt fur ces principes que les autres A(fureurs fur le même Vailfeau qui contelloient l'ouverture de l'alfurance par les mêmes rairons que
nos AdverCoires , ont été condamnés dabord par
un premier Arrêt du ; 0 Juin 1767, au raport
de Mr. de Chénerilles, en fa veur du heur Ra ..
phel contre le heur Laval, & par un fecond du
mois de Juillet de l'année derniere au rapon de
Mr. de Bailon, en fave~)r des AŒurés, cont~e
Je fieur Perrot ,<x autres Alfureurs; de Corte qu'a.
pres des préj ugés auffi formels, il feroit inutile
de s'étendre da va otage fur ce point ~e la caufe; car nous fermerons toujours la bouche aux
AdverfaÎres par ce mQt, ohftac res judicata.
D EUX 1 E M E A S SUR A NeE.
Sur le Vaiffiau Notre·Dame de flnté, Capitaine
Con trepo nt.
Nons avons obfervé dans le ~ecit du fait
D
�1
14
comme leVaiffeau parti ~e ~oulon le 1 3
Avril 176 l , \fut forcé de falfe divers relaches
fur. les Côtes d'E{pagne, d~bord dans l~ por~
d'Oran , enfuite dans celuI de ,Carthagene , ,a
caufe du grand norpbre ~e "~tlreaux Anglois
qui ne celfoient de ~rOlfe~ (ur, ,ce,s para&es,
cè qui dura pend~nt ~Ult mOIS, c,~n.a.d,r.e, Juf.
ques en Decembre (Ulvanr; & qu a~ cette epoque
le Roi informé du danger où I~ ~ aiffeau fe trou ..
voit, expédia ~n ?rdr~ au Capitaine Contrepon.t
pa'r lequel il lUI defendu expre{fement de conll·
nuer (on voyage, & lui enj,oignir de pro~ter du
premier inGant favorable qUI fe prerenterolt , pour
f<)rtir du port de Carthagéne & fe rendre en
,
droiture à celui de Toulon,.
Telle fut la caure de la rupture du voyage. Elle'
préfeote u? de ~es c;as ~orr.uits q~e les Armateurs
ne pouvolent ni pre~ot~ nt,empecher, & une \orce majeure bien plus trreolbble que l~ t:volte d ~n
équipage que nous avons démontre etre au nfque des Alfureurs: or ' pour les rendre .refponfables de cet arrêt fait par ordre du ROI, nous
n'aVO:1S pas be(oin de leur oppofer la daufe g~.
nérale & i ndénnie qui termine l'article 2. 6 Cldevant cité, & qui les (oume~. généralement ~
lOuteS autres fortunes de mer; pUltque le cas qUl
a occaGonné la rupture du voyage, fe trouve
nommément compris par le même article dans
le nombre des Gniflres qui donnent ouverture
à l'a{[urance. Seront au rijque des AJ!ureurs lOU'"
tes pertes & dommages qui arriveront jùr mer paf
tempêtes, naufrages, échouements, abordt1ges, .. · .
ARREST DE PRINCE.
Voila bien not-re cas, puifque l'ordre du Roi
1
•
1
15
eil véritablement un arrêt de Prince.
.
Il ea bien vrai que l'article 52. du même ti.
tre des affurances mer quelque rellriélion à la
regle générale établie par l'article 2.6; mais elle ne fair rien à notre caure. Cet article diflingue l'arrêt de Prince étranger, & celui de
P~ince .Souverain des Armateurs; quant au premler, Il lat{fe les cho(es (ur le pied de la re&Ie érab~ie par l'article ~ 6; mais à J'égard du
lecond, Il veut que fi 1arrêt ea fait a vant le
voy~ge commencé, cet événement ne {ojt point
au f1(que des Affureurs. ' Voici comme il s'explique: fi le Vaif1èau arrêté en vertu de nos ordres, dans un des pOrtS de nacre Royaume,
A V ANT LE VOYAGE COMMENCÉ, les
Affurés ne pourront à CfllJjè de l'arrêt foire l'a.
handon de leurs effetS aux AffirelJrs.
La con(équence direéle qui fuit de cerre diC.
poGtion & de ces mots, avant le voyage commencé, ell que li l'ordre du Roi ne (urvient
qu'ap~è,s le voyage cO,mlnencé, les Affurés pour.
ront faire abandon 310fi & tout de même que
~ c'éloit, un arrêt, de Prince étranger: c'elt
1 ob(erV3tlOn que faIt (ur cet article le Commentateur anonyme de l'Ordonnance. On n'eut donc
pas dû avancer dans la confûltation des ABureurs, qu'il n 'y a )) dans l'Ordonnance auc~n
" texte précis qui étahl{(Jè que les A!fùreurs font
)) ten,us des perces qui arrivent par la'"ét flit en"julle des ordres du Roi ", puifque ce texte
extlle dans .l'article 2.6 ci-devant ciré, quj mec
en g~néral tous arrêls de prince au nombre
des rJ(ques d.ont les Aifureurs font chargés. Le
mot d'arrêt de Prince comp.end en effet tanc
�lb
ceux des Princes etrangers, que du Prin~e Souverain du Royaume, dans lequel fe ,rau l'ar.
mement. C'eft l'idée naturelle que prefente ~e
Texte; & dès lors il importe peu de ,fça VOir
li avant ceue O{donnance <?t de, drolt corn.
mun, les Alfureurs ne pouvOle,nt repondre des
faits du Souverain, fans une !bpulauon exp~ef
r
\ que de fait"
cette ,
Ordonnance
a eta..
le
, des
r
.
bli un droit contraIre; c ea loblervatlon que
fait fur cet article le Com~entateu~ ,ano~yme
o Arrêt de Prince. ); QuoIque, du-Il, fUlvant
:, 'Ia Loi Lucju~ Titi us ft: de elJiélionib. , eviélio
"
"
"
"
"
"
"
procedens de plenitudine poteflacis Principis nul·
lum Lauda auélorem, & que nul n'ea tenu
du fait du Prince, s'il n'y a claufe, ~jpulati~n,
& convention ex preffe ou contraIre; neanmoins fuivant notre article, les Affureurs
courenr les riCques des pertes & domma ..
ges qui arriveront par ,arr,êt. de Prince, dé» daration de guerre & re prefallles.
Voilà la régie générale; l'artid~ 5.1 n:en
que l'exception dans le cas ~art1culter d un
Vailfeau arrelé par ordre du ROI avant le vayage commencé; malS cette exception meme
confirme la regle pour touS les cas autres que
ceux d'un voyage non commencé, & fuppoCe
par conféquent que fi l'arrêt ou l'ordre du
Roi furvient après le voyage commencé , les Affurés pourront faire abandon en vertu de l'Ar..
ticle 2.6. Et en effet le motif qui a porté le
légiflateur à faire cette exception, efi fenGble.
Avant le voyage commencé les c bofes font encore dans leur entier, les rifques n'ont pas encore pris leur cours; & il ne feroit pas j~(le
qu un
en
•
--
•
1\
17
qu'un éveneme.nt qui empêch~ tout, rifque , fût
lui-même un rlfque
un 60lG:re a la charge
des Affureurs. au heu que lorfqu'une fois le
voyage a commencé , les rifques Ont pris leur
cours, & dès ·lors l'arrêt de Prince, ou l'ordre
du Roi qui vient à rompre le voyage, eG un
linifire qui donne ouverture à l'affurance; c'eft
la reflexÎon que fait fur cet article le Commentateur anonyme; il ob{erve que l'arrêt de
Prince venant avant Je \toyage commencé ,es
pro infeBâ 'taheretur ~ c'eil-à dire, que l'affuran ..
ce feroit regardée comme non faite , comme
non obvenue ; " mais il en feroit autrement,
" dit-il, li le Vailfeau ven oit à être arrêté par ..
ordre du Prince dans le rems que le voyùge
" étoit commencé, & étant dans quelq(Je POrt de
~, reldchement ou de dejlination ; car en ce cas
" la police d'a./Jurance auroù lieu contre les A.f
j , fureurs, & les Affurés /éroient en droit de leur
" ahandonner les effets. C'eO: ainfi qu'on le trouve encore décidé par le Guidon de la Mer,
arr. 7 , ch. 9 ; & le Commentateur de la Rochelle n'oCe pas même s'en écarter, parce qu'il
Ce trou ve com me enchaîné par la difpoGtion textuelle de l'Ordonnance, . qui n'ell: pas fufceptible d'aucune interprétation contraire. Tout ce
qu'il Ce permet, c'cil de dire que cela ne laiffè
pas pourtant d'être une décifion extraordinaire.
Nous avons pourtant faÎt voir, d'après l'ancien
Commentateur, que ceue déci{ion n'a rien d'extraordinaire, & que rien n'ell plus raifonnabJe
que de ulettre une différence entre l'arrêt du
Vaiffeau par ordre du Roi avant le voyage comanencé, & celui qui ne Curvient qu'après. Mais
'?'
t,
17
�18
a tès tour, quand même ceue loi ~eroir a,ùffi ex~
t;aordinaire qu'on veut bien I~ dl;e , 11 fU~t
qu'elle ex ifie pour q'u' elle dOl ve etre , executee
jufqu'à ce que le Légiflateur trouve a propos
de la révoquer.
.
.
C'ell: conue ce mor que VJennent fe bnfer
'ronnemens
que
les
Affureurs
font
1
"
1 '
tous es raw
dans leur confultation. VafllO IU1.m~me ma g~~
fa répugnance, ell: obligé dlen conV,eOlr, non qu 11
foit captivé par la décifion du <?u1don ., ,comme
on l'a prétendu dans la confuhauon ;_mais parc~
qu'il fe voit forcé d~ cé,de~, cam me ~a Igre
n efi pas fufceptlble de
1U1,. a\ l'autorité d'one 101 qUI
d
l' " l '
commentaite; il avoue qu'
on trouve ans . afUC e.
,lsmOlS
intérejfàntsAVANT LE V~~AGE ~,OMMEN.
CE'; & il reconnoit en bon Loglc1e~ qu 11. faut en
tirer ceUe conféquence dire8e & ,neceffaue, qu~
li i1ptès le voyage commencé le navue rel~clle, folt
dans le même pOTt Ou da?s un ,a~tre, / QiJùr~nce
aura [on effet; puifque c ell: veritablement la, le
c~s de la regle: inclujio unius, exclufio a/UTZUS.
Et l'on comprend bien en effet, que fi la regle
générale avoit été que les Aff~reu~s o'étoie~t pas
l 'eous dans aucun temps de 1arret du v31ffea,u
fait par ordre du Roi,' le Le~,flateur l~'aurolt
pas pris la reine de faue u,n artlcl~ expres po'ur
-dire que les Affllreurs ne repondrolent pas de c~r
'cIrrêt par ordre du Roi" lorCqu',il .rllrvi~o?rolt
'avant le voyage commence: par,ou Il ea eVJd:nt
'que cet article n'a eu pour objet 9ue de . faire
exception à la regle générale, q~1 menolt. au
riCque des Alfureurs tous les arrets de Prince
quelconques fans difiinaion de temps, & non
~
19
de confirmer une prétendue regte contraire,
comme ra vancent les Affureurs.
La rai[on en eCl fenfible; li l'objet dL
'
U
giilateur avoit été de confirmer cette pre't cl eIr.
h'luOlt
fI'"
1es Affureurs de ent ue
reg 1e· qUI, auranc
d d R·
cus
8r~~(S flpar. :;.r ce '1 U
01, . en ,quelque temps
qu 1 s urvmllenr, 1 eut conçu amli {on article
1\
1\
Si le vaiiJeau étoit arrêté en vertu de nos ordres da~;
un des po~tS de notre /l!0~aume '. les Affirés ne
pourront, a caufl de l arra J foue L'abandon de
eu1s , & il n'eût point ajou.
l~urs ~1fe[S au::
re ces mots lntereflapts , A V,ANT LE VOY AGE C?MMEN~E, qui nlont été mis là que
pOUf ' deligner clairement que la {eule condition
gui puilfe faire décharger les AfTureurs de l'arrêr fait ar ordre d~ Roi, ea le voyage non
comn: ence . pa~ ~ppo(itJon au cas, ou le voyage
aurolt deJa ete c,omm:ncé. Or l'article 52. ne
ponant aucune dl(poGuon pour ce dernier cas
des-lo,rs r~{fureu~ re,tombe dans la régIe gêné:
raIe efa bIle p~ r 1article. 26, qui mer à [es ri{qu~s tous .arrëts de Pfln~è, en quelque te ms
CJu Ils furvlennent, ce" qUI
con(équent; au
lieu que dans le (ylleme des Adverfaires il
faudrait fe ~orter, à l'abfurdiré de dire, que ~on
obllant la dJ[~()GrJon, d: l'article 16, Je LégiC.
lateur, en drefTant 1artJcI~, 52 a régardé comme Ulle . regle générale; que ' les arrêrs de Vai{.
[eaux fans. par ordre du Roi en quelque tems
·que ce {Ol~" n'étoient pas aux rirques des A{.
fureurs; . qu Il a ,voulu confirmer cerre regle en
la pcemlere partie, qui ell le cas du "oyage
non commencé 1 & qu'il n'a pas rrouvé à propos de la confirmer en la {econde, qui el} le
1ffu:
r
ea
�~o
11
cas du voyage commencé; ce qui e~ certainement l'idée la plus bizarre qu'on pUlffe prêter
,
1
1
du motif {ur lequel fut fondé l'ordre du Roi.
c'ell-à.dire, la certitude morale où l'on e't 'r '
1 V' Ir
'11
au Legluateur.
.
Nous ne fuivrons pas les Adver(alres dans
l'analyCe qu'ils font de la déciGon du Guidon,
& des raiCons qu'il en allegue; car outre que
cette déciGon n'a rien de contraire à notre fyr.
lême c'ell fur le texte de la Loi, .& non (ur les
rai(o;nements des Auteurs, que la Jullice doit
alfeoir fes jugements. Lors donc que le Gui..
don examinant le cas du Vailfeau arrêté par
ordre du Roi avant le voyage commencé, a dit
que dans ce cas l'Allùreuf
n'en
V"
'.r en aucune indernniré, parce que ce font des dangers de la urre J
il a dit une 'vérité que perConne ne contelle,
& dont l'arricle S2. : ci-devant cité, a fait une
Loi; mais le Guidon, ni aucun Auteur a-t.il
dit que le . Navire arrêté après le voyage cornmencé, étoit un événement qui n'étoit point aux
riCques des A{fureurs? Non (ans doute; & quand
il l'auroit dit. il ne demeureroit pas moins cer-
a
~
rain. fuivant l'Ordonnance. que ces événements
font aux rifques des Alfureurs, par cela Ceul qu'elle n'excepte de la regte générale qui olet ces
événements aux rifques des Alfureurs, que la
circonfiance du Navire arrête avant le voyage
commencé. AinG tous les raifonnements qu'on
fait tenir au Guidon fur les Arrêts de Prince
étrangt!r faits apres le voyage commencé, ne
font rien pour notre cas, où il s'agit d'un ar.
rêt fait par ordre du. Roi apres le voyage com.
mencé.
C'ea en vain que les Alfureurs, pour (e dé·
charger de ce riCque, veulent tirer avantage
_____________________________________________du,____
al ,
que e alllea~ ne pouvait ma nqu er d'êtr e pris
par les AnglOls en, (ortant du Pan de Carthagene. Car ce mouf même eft une raiCon de
plus. p~u/r do~ner ouverture à l'alfurance. Sa
Majefle etant lnflrmée que jàn VaiJlèau la NotreDame de Santé ne peut flnir du Port de Carthagene jàns étre pris paf les Anglois, elle veue
que, le fieu,. de COlltrepont le ramene
Toulon.
QUI ne VOIt à ces ex preilions que la véritable
caure de l'arrêt du Vailfeau, & de l'ordre de
le ramener
Toulon a été un cas fortuit , u ne
( .à ,
cau e .maJeure; c eil:. à - dire, l'impoffibilité de
po~ vo~r le fa u ver. a ufre,ment de la priee des
AnglOls; que le fau de 1hom me da ns cerre oc.
cafton, a éré forcé par une fortune de mer
& que la volonté nlême du Souverain a été
gouvernée par la n~ceffité ? c'e(l ce qu'il a bien
,voul? appr~ndre IUI:rnême à tous les intéreffés;
& des lors II ell vral de dire que la rupture d
v?yage a été yeffet immédiat du cas fortuir
al~li &. de ~~me que dans l'affaire du Capita:n~ RJgo~dl II a été jugé, que la révolte qui
a '01 Olt caure la rupture du voyage èroit l'effet
du cas fortuir qui l'avoit précédée' c'e{t·à-dire
1~ terreur 9u'avC?it caufé à l'équi~age l'afpeà
cl u n :n~eml beaucoup fupérieur en nombre ,
tous evenemens qui (ont aux rifques des AtTu·
r:urs '. parce q.u'ils ont pû & dû les pré voir.
~ot~b,et~ de fOIS en effet n'a·t-on pas vu des Ca·
puames fur le point d'être pris J fe {auver dans
une Chaloupe après avoir abandonné le Bât i.
ment, & Y avoir même mis le feu? D'autres
'
1
~
________________________~ F
�, .
.
{aire échouer ' le Navire pour evuer un nau ..
frage, (ans que les A«ure~rs a. .ient pû s'en
plaindre? Parmi une foule d Arrets, ~n (e con·
tente de citer celui que la Cour rendit au rapport de Mr. de Moilfac le 3 0 Mars 1 74~ ,
en la Caure du lieur Sibon, Aifureur (ur le VaIr(eau le Saint Jean· Ba ptille, corn ma,ndé par le
Capitaine Fran~ois ~rraud" de for,ue des HIes
de l'Amérique Ju(qu a Mar(etlle ou a B,o~deaux!
contre le lieur Coulomb, Affuré. Ce Valfleau qUI
étoit parti des HIes, lo~s de, la pol,ice d'~~ura~
ce, ne tarda pas d arnver a Cadix, ou 11 .cejourna près d'un an, parce que les An.gl~ls,
avec Iefquels nous étions en guerre, ,~rol~O/le~t
journellement (ur ces parages, & qu Il , n etolt
pas poffible de (ortir du Port de Ca?lx (ans
s'expofer au danger immine~t d'êtr,e pus. ~ la
hn le Capitaine Artaud crOIt avoIr trouve le
moment favorable de tromper la vigilance des
Ennemis. Il part; mais deux Vaiffeaux ,Anglais
lui donnent la chaffe & le (errent au pOlOt, que
ne voyant plus de rn·oyen de leur échaper, le
Capitaine prend le parti de te fauver dans fa
Chaloupe avec fon équipage, & de mettre le
feu au Vai{feau pour l'empêcher de tomber ' ~u
pouvoir des Anglois. Sur la nouvelle du fimf- .
tre, abandon aux Affureurs; ceux-ci contellent,
ils prétendent que l'incendie du Vaiffeau n'ell:
point un cas fortuit, ma.is .bien u~ a~e ~olon,
taire de la part du CapitaIne, qUI n avolt pas
dû, quelque imminent que flu ,le danger d'être
pris, mettre le feu à (on Vaiffeau; que tant q~e
le Navire fubGlloir, il Y a\'oit quelque e(pOll'
de le fauver, ou de le reprendre fur les en1%.
2.3
1
nemis; au lieu qu'en le li vranr aux flammes tout
efpoir é,oit perdu. Les A{furés répondoienr' que
Je Capitaine avoit fait fon devoir en brûla~t fon
VaiŒeau dans une c,ir~o.nfiance ~uffi critique;
que de deux luaux lOevuables, Il avoit choiû
~e m~indre, puifque perdu pour perdu, valoit11 m~eux enco~e ~er?re le navire par un in.
cendle, que d enr1chl~ les An~lois de nos pertes; que quant au pOint de fau du danger im.
minent, 011 de~oit s'en rapporter ablolument à
l'alf~rrion du Capitaine, à qui il avoir fuffi d'une
certitude morale, que le Vailfeau (eroit pris
pour qu'il fût fondé à le brûler, nonobllan;
loures les poffibilités phyliques de {auvemenr,
ou de recouvrement par des cas extraordinai.
l'es & imprévus: d'ou ils concluoient que l'incendie du Vaiffeau n'avoit pas été l'effet d'une
dét~rm,inari~n libre de la part du Capitaine,
mais hlen d une volonté forcée par un cas fortuit, ,& go~vernée par la néceffité; qu'ainû
donc Il fallolt retrancher des circonllaoces du
noillre, le fait intermédiaire de l'homme, & ne
contidérer d'une part qu'un ennemi fupérieur
" a, c
d
pret
Ion re (ut Ja pro
ye, & de l'autre'
l'incendie qui la lui avoit enlevée; le premier étoit
la caure, & le fecond l'effet. Sur ces raifons
A~rêt qui. reçoit l'abandon; aïnli & par Je:
memes rairOnS, dans J'efpece de cette Caure,
la, rupture du voyage a é,é l'effet d'un cas fortUit d'une fortune de mer.' L'ordre do Roi a
-été bien moins un aae de puilfance & de {ou",eraioeté, qu'une détermination forcée par les
.clrconfiances & par Ja néceŒté·, le Roi étoit
Informé J & il étoit notoire que les Vailfea ax
�2.+
'Ir' •
parOlllOlent en fi
A nglois , oans ce lems -là,
"
1 V·f.
grand nombre dans les d~trolts, que e, alfeau dont s'agit ne pOUvOlt tenler ~e de~ou
quer Cans être pris. Tel fut le vrai mouf. de
la rupture du voyage, qui pré[ente u.o cas fortuit, & une fortune de mer aux flCques des
Affureurs.
l'A "
Comment feroir·il donc poffible que" r~~\c
du 2.8 Juin 176 S ' -qu'on nous opoCe, ~~t ?eja
préjugé la quellion contre, nous, &. d:cl?e ~?
point 'de droit que le fiOlllre dont 11 s ~glt ne·
lait point aux rifques des A{fureurs? Nous, n~
craignons pas d'affurer que, ce.t erret a Juge
toute autre choCe. Il s'y agl{folt en effet non
d'une quellion d'alfurance, mais d'u~ C~ntrat
, la gro{fe
VOlt eXlfiant
a
, dont le capital fe trOU
r'
en entier dans le Vaiffeau à Ion arnvee a
1\
l
,
Toulon.
.
"
.'
"
Le lieur J ean-J ofeph Marfeille etaU ~e, preteur à la groffe, il avait fourni au ~eur P.1O~1,
Armateur, des effets pour la batte ne de cmfine & pour la chambre, dans ,le. nom,bre def.
quels étoient 18 couverts 2. cuellheres a ragout
& une cueilliere à foupe d'argint, le tout Ce
montant, (uivant l'état détaillé, à la Comme de
1 0 43 livres; le heur Pinel s'oblige par le Con ..
trat à faire rendre audit Marreille au retour du
Vailfeau tous les articles qui y font détaillés,
& de lui payer deux mois après le retour le
cent dix pour cent de la valeur J moyennant
lequel change Marfeille doit courir les rifques
de la mer; le (jeur Pinel s'oblige encore de
payer ce qui Ce trouverait perdu fur le pied de
l' évaluation.
lie
2.S
MarCeille fit alfllrer. les e~ets, & dans la police le lieur Laval prIt un nfque de 800 ll v. ,
moyennant la prime de 40 pour cent, compenCable en cas ~e perte, ?u payable en Février lors prochalO. Le Vadfeau part de Tou.
Ion, comme nous l'avons ob[ervé le 13 Avril
,J 76 1 ; il relâche d'abord à Oran, enfuite à
Carrnagene; enfin il revient à Toulon par ordre du Roi. Il eft dé[armé en(uite du même
ordre, & l'on y trouve extans en nature les
effets donnés à la groffe par] ean-] ofeph Marfeille; feulement le Geur de Contre pont , Capitaine, avait engagé la vaiifelle d'argent à
l'Aubergi!le de Toulon pour la nourriture des
Officiers, & le relie des effers avoit été mis
fous le [cellé à la pourfuite du Contrôleur de
la Marine.
Là.delfus Requête de la part de Mar(eille
contre Pinel, en reHitution des u!tenGles &
vai{felle. Pinel répond qu'il a fait abandon, &
qu'il n'empêche qu'au moyen d'icelui, Marfeille
exerce fon aaion réelle fur les effets. Sentence qui autorife Mar[eille à les recouvrer; ce·
lui-ci muni de ce tirre s'en va à Toulon, fait
faire injonaion au Capitaine Contrepont de les
remettre; celui-ci répond qu'il ne les a pas, &
qu'ils [ont partie fous le [cellé, partie engagés
à l'Aubergille. Requête de la part de Marfeille
contre Laval fon Alfureur, pour venir affilter
en rinl1:ance, concourir avec lui à lui faire ref·
tituer les effets formant (on capital, & en cas
contraire Ce voir condamner au payement des
800 livres ! affurées.
Le lieur La val d'une part, fai{ant valoir les
,
G
�-
2.6
exceptions du prêteur à la, groffe fo? affuré;
contefie l'abandon; & de 1autre, prefente Re·
quête incidente contre fon a{fur~ ,en condam ..
nation de la prime. Sur ces quahtes, Sentence
qui faifant droit à la ~equê\te p~inci p.ale dudit
Marfeille condamne pznel a lUI reGltuer par
tout le j~ur tous les uftenfiles & effets donnés
à la groffe, & autr~me~~ à la fomme de \ 1 04) ~
livres ; fols du priX d Iceux., enfemble a celle
de 12..47 li\'res 6 fols 7 deniers pour le montaot du Change maritilne; & ayant tel égard
que de raifon à la Requête incidentè du lieur
Laval, elle condamne Marfeille à lui payer les
deux tiers de la prime de l'aŒurance par lui \
faite fur ledit retour de voyage; appel de cette
Sentence pardevant la Cour, & nouveaux débats
eotre ces trois parties. Arrêt qui confirmant,
quant à ce, adjuge audit Marfeille contre
rinel, fan capital d~nné, à la groffe, accorde
les deux tiers de la pnme a Laval , contre Mar·
feille, & réduit les intérêts maritilues dûs à ce
dernier ' au montant de la prime qu'il ea con-,
datnné à pa.yer audit Laval.
Qu'a donc jugé cet Arrêt? Rieo autre, fi
ce n'ell: qne les effets donnés à retour de voyage s'étant trouvés dans le vaitfeau à fon retour à Toulon, le preneur à la groffe devait
les faire remettre au donneur, ou lui eo reHituer la vakur, & que par conféquent Laval
A[ureur , non de l'Armateur, mais du prêteur à la groffe, ne pou voit être contraint au
payement de la fomme affurée, & qu'il avoit
gagne les deux tiers de la prime.
Le motif de cet Arrêt ne fut donc point
1.7
fondé fur la nature du finillre en lui-même, n i
fur la caufe de la ,rupture du voyage, rélativement au contrat cl aiTurance , & aux droits rer~ '
peétifs des affurés & des aifurellrs; on n'eut pas
hefoin d'examiner li la rupture du voyage procédait d'un vice ou d'une faute propre aux armateurs, ou d'un cas fortuit & d'une caufe majeure : cette diCcuffion devenoit abColument erran.
gere & inutile à la caufe, La Cour ne fe décida que (ur ce point de fait; le capital donné à
retour de voyage nta point péri; il exilloit dans
fon intégrité, lors du retour du vailfeau à Toulon.
Il n'y a donc pas lieu à l'abandon; puifqu'il
ea certain en droit que le Contrat à la groffè
ne demeure nul que par la perte entiere des effetS
jur lejquels on (lura prété, pourvu qu'elle arrive
dans le temps fi dans les lieux des rifques, fui-
vaut rart. 1 1. du titre des contrats à la groffe
pouvant feulement .ledit, capi~al , ~n cas de pert;
non totale, deveOlr redutllble Jufqu'à concurrence de la valeur fauvée, COnlme l'ohferve
V ~i1in [ur cet art~c1e; car I~ cont~at de groffe
qUI re{femble en bIen de cas a celUI d'alfurance
en diff~re e{fentiellement en ce point, que dan:
ce derOler contrat , pour fonder l'abandon aux
a{fureurs , la feule nature de {iniare eG à con .
ft.dérer; en forre que, pourvu que le vaiffeau
aIt elfuyé lln des cas fortuits, dont il ea fait
~ention au tit,re des affurances, arr. 2.. 6, il Y a
heu fans contredit à l'ouverture de l'a1Turance ,
~\lelque léger que Coit d'ailleurs le domm~ge ; au
lieu que dans le contrat de groffe, il faut pour fonder l'ahandon du preneur & faire perdre le capital au donneur J lui rapporter la preuve de la
�18
perte totale de l'effet fur lequel on. a prêté.
Aïnli dès que cet effet fubGae en enuer à l'arrivée du Vaiffeau, peu importe au prêteur à la
groffe que le Vaiffeau ait d'ailleurs fouffert dans
fa route des accidens tels que bris, échouement,
arrêt de Prince, ou toute autre fortune de mer
mentionnée dans ledit article 26: il faut de néceffilé que le Contrat de groffe reçoive fan exécution , c'ell-à·dire, que le doneur recouvre fon
Capital & fan Change n1aritime, par cela feul
que les effets fur lefquels le prêt etait fait, font
,
retournes.
L'Arrêt qu'on nous opofe \l'a pas jugé autre
~hofe; & fi on y voit le Geut Laval Affureur
obrenir l'adjudication ,de fa prime, ce n'était
point comme A{fureur principal des Armateurs
& Chargeurs, mais bien comme Affureor visà-vis du doneur à la gro{fe, & comme devant
payer en cas de perte le Capital donné à la
groffe t & dès·lors il eO: évidet'lt que cet Affueur fut j,ugé fur les principes qui font propres
au Contrat à la groffe , & que s'il parvint à faire rejeHer l'abandon fait par le fieur Pinel, ce
fut moins comme Affureur, que comme étant
aux droits, & faifant valoir les exceptions &: défenfes du prêteur à la groffe, ainu & de même
qu'un garant. Il n'y a en effet qu'à voir comment
dans un écrit de premiere inll:ance le (ieur Laval
combattoit l'abandon fait par les Armateurs. " Le
), naufrage ( y di fait-il p. 30) l'échouement, l'at» rêt de Prince, ne donnent lieu à l'abandon
,) que dans le cas où il y auroit eu perte en ..
" tiere des effets affurés; que fi les effet$ font
» fauvés, & s'ils font trallfportés au lieu de
>, leur
r
1eur d entn3UOn,
Il''
les 19
affurés n ~
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à faire abandon ' pa rce eque]
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?' Edans,1endroit de leur defiination ~ po~ei
" [ournls par Mar[eille de VOlent
'
· es euets'
ret
" T ?u 1on, & lui être rendus; le V . ourner a
" faIt [on retour à Toulon & adfeau ayant
" s'y trouvant, . l'intérêt de 'Marlel
/~lules eil
les effets
.,
" drement remplI
. faire enue. ' il ne peut pOint
b
" on: peu Importe que le V "ir
. a an" fragé pendant [a roure qu"l al , ea,u , ait nau"
"1 r .
, 1 ait ete a
ou qu 1 IOIt arrivé heureuC
. !rere ,
;, que (es effets [e trouve edmenr, Il lUI [uffit
,~ ffi ' l'
/ lU r a A{fureur qu'ils s' nt ans Toul
- a?; ·1
l
" ea fini
à ~ 'd
Y trouvent, le n[que
on egar ; que fi le fT 1
» leur arrivée ont été liral·"-lilS SIS
'.1 sont
euers
" ors. de
" gage t ou fous le {ceIlé "
ete mis en
" compte de Marfeille. 'l'AeJrtout ea pour le
,nureur n' a
"que des fortunes de mer ·1 ' i1 e tenu
" de ce qUI'arrIve
.
dans 1 p, l n en\ pas te nu
" du bâtilnent. en forte e li art aptes l'arrivée
;; le C,lS de J'air" ahand que Ion fè trouvoit dans
r .
c.
on aux An;
M
" leille ne pourrait point f,. uureufs, ar" parce qu'il n'eil
' "- aIre cet abandon,'
qu un llmple fa 'Jr
•
" a prom is de re rendre ~
urnlllcur, qUl
» tour du bA' P
es effets lors du reaument, & qu'il
(
.
" dans Toulon.
trouve es effets
"
"
"
Il'
Î.
•
Tel étoit le langage dIA
le ~o?eur à la roŒe &e l':o/fureur .vis.à.vis
g
celUl.cI fairoit va1·
blen que
olr ]'
es mellm {ent
·r
es rallons contre
le Geur Pinel preneur.
Le lieur Lav 1
Jr •
me laoga e '
ne cellOl1 de répérer le mê.
y difoit-ilg a a page} 5. ". Le délaiŒement ,
, " ne peut erre fait que lorfqu'il y
t
H
1
1
�•
1
3°
" a perte des effets affurés: or les effets apar~
" tenans à Marfeille, ayant été ra portés ,à
." Toulon, lieu de leur dellination, Marfeille
" 'n'étoit point recevable de faire abandon au
." fieur Laval defdits effets. D'ailleurs, pourfui'Voit-il un peu plus ~as, H l'~~and~n .du li~u~
" Pinel paroit {inguher; Marfellle etolt o.bl~ge
" de reprendre les effets lors de J.eur arnvee;
" le Vailfeau ea heureufement arrIvé, le lieur
" Pinel devoit ·remettre les effets à Marfeille;
." cependant pour fe décharger de cette rernif" 6011, il fait un abandon; on ne voit pas quel ..
,> le difference il y a entre l'effet de la reroif" {i~n & l'effet de l'abandon; le {ieur Pinel
" en abandonnao't n'é,foi·t pas moins tenu de re" préfenter les effets qui dev,?ient exifler dans
" le Bâtiment: l'abandon ne le décharge pas
" de cette repréfent3tion.
Il faut ~vouer que ces raifons étoient (ans re~
F'ique, &. il ne faut pas être furpris fi nonohf.
l'3ot l'arrêt d~ Vaiffeau par ordre du Roi, le
prêteur à la groffe & fon Alfureur gagnerent
leur Cau(e; car l'Arrêt en . condamnant
le lieur
.
'Pinel preneur au payement du Capital & des
• 'jI\
• •
••
•
lnterelS marttImes, lugea umquement en pOlOt
t1e droit, que lorfque les effets prêtés à retour
de voyage arrivent dans leur intégrité dans le
lieu de leur deilination, ni l'arrêt de Prince,
ni aucun autre cas fortuit qu'ait elfuyé le Vaif~
, (eau dans fa route, ne décharge pas les preneurs à la grolfe do payement du Capital &
du Change qui en dépend, & ne les autori{e
'Pas à faire abandon d'un côté, tandis que de
..rautre ils tiennent les effets qu'ils refufent de
31
rendre; mais quelle difference entre rerpece de
cet arrêr & l'hypotheCe de celte Caufe où il
n~ s'agit nullem,ent d'un Cont.rat de grotTe, mais
d un Contrat d affurance, qUI de fa nèHure s'ouvre en faveur de l'Alfuré, & l'autorife à faire
2bandon toutes les fois qu'il furvient arrêt de
Prince, ou l'un des liniilres déGgoés par l'Or'Ôonnance, quelque léger que puilfe être d'ailleurs le dommage! car combiefJ de fois la Cour
n'a-t·elle pas jugé qu'un {impIe échouement donnoit ouverture à l'affurante, quoique la Navit"e eût été ré levé enfuÎte & remis à flot? Il Y
en a une foule d'Arrêts; il fuit de ces obfer.yatÎ<9ns que l'Arrêt que. les Alf~reurs nous opo~entt' ne peut leur fer~lr de tien, pour avoir
Ju~e toute a~tre ' quelbon q.ue celle qui nous
agite; & qUI eil de f çavolr, li J'arrêt d'un
VaiŒ:au par ordre du ,Roi '. (1p~ès le voyage commence, eil un cas fortuit qUI fOlt aux rjfques des
A,ffureurs, en conformité des articles 26 & 52,
ôe l'Ordonnance au tirre des a{furances.
1'1 nOl!ls
refie â dire un mot fur la fin de non,
rece'VOlr.
Nous avons ohfervé dans le récit du fair ,
que nos Alfureors fe font fournis par les police~ à ~o~s .p-a yer
p,erte, flns que t Afforé
fou o~ltge de prodUire d autre forte de piece 'lue
l'a~quu du payement qu'il en aura fait en cas de
ji?iJlre , ou perte, que IJùu garde, payable audu Cas en efPeces' flnantes à celui 'lui ft trouvera
porteur de la préfènte, [ans ordre, ni procure en
co'~pe~(anl la prime flipulée, ou payahle au lems
Oldlnalre, & fins demander d'autre pùce que celle
ci.d1fùs énoncée•
!a
�31,
C'ell à la faveur de cette clauCe qu'on veut
Ulfer notre demande par hn de non - rece ..
repo
. fi'fi
d'
voir, attendu que nous ne JU Ions pas a.
. payé la perte au Geur
vOIr
,. , ,Artaud notre
1 f Af1'.
'
On ne s'ell pas anete a cette
c au e; on
lure.
,
~
" plus .101'n , & on a avance
a ete
' cette propon_
.
le garant r de
t100,
qu e le Realfureur n'ell que
An' .
l'Affureur vis-à-vis du premIer ,liure; en 10~.
te que G celui ci ne demande pOIOI. la perte a
fon Alfureur, quoique dûe, ce dermer ne peut
la demander à fon Rea{fureur.
D'abord c'eO: une erreur de préten?re ~ue
de droit commun le Rea{fureur ne ' folt .qu u~
garant de fon Affuré, & que comme tel Il folt
limplemenr obligé, à Je. relever de~ demandes
du premier Affure, pUlfque la police de reaf.
furance eO: abfoIument indépendante de celle
d'Affurance; en forte que l'aaion d'abandon
qui compete au Rea~uré contre fon ~ea~ureur,
s'ouvre de plein droit e~ fa faveur des l mfiant
du GniGre & non depUIS la demande du pret
Olier Affuré,
qui eO: total
ement'
errangere au
Rea{fureur. Ce qui prouve le faux de ce fyfiême, c' eO: qu'en l'adopta n,' il faudr?it donc dir.e
vice versâ, qlle~le premIer A{fure ne devroIt
auffi payer la prime au Rea{furé, que par forme de garantie de la prime demandée par le
Rea{fureur; en forte que fi celui - ci négljgeoit
de la demander au Rea{fùré, ce dernier ne pour- Affuré, ce qUI.
rait la demander au premier
ferait abfurde. C'eO: pourtant-là la conféquence
direéle du fyflême des Adverfaires, qui ne rend
à rien moins qu'à privEr le RealTuré de toute
aél:ion propre, foit contre fan Affuré, ou fon
.
Realfureur
3;
Realfureur, & de ne lui lailfer qu'une aaiorl
re(petlivement empruntée de l'un COntre l'au ..
tre, eo établiKant une dépendance mutuelle entre les poli~es ~'a«urance & de reaffurance,
ju(qu'à pr.éteot J~connu.e dans le Commerce,
d'autant mIeux qu II eft Jlnpoffible de concevoir
une garantie en faveur d'une partie, fans fiipuJarion de fa part.
Il eft donc cerrain que, fuivant Je droit com"
mun, le Geur Martin eO: fondé à faire abandon
à fes Rea!fureurs, & à leur demander payeluent de la perte, indépendemment de l'inacrion du lieur Artaud, & nonobllant fon filence. Voyons à pré(ent fi Ja dauCe des polices
dont on excipe, peut mieux favoriCer le {yllême des Alfureurs, en ne JaifTant au lieur Mar~
tin qu'une atlion de rélevement & garantie.
Les Adverfaires fe font fournis par les polices à payer la perte au lieur Martin J jàns que
ledit .fieu, A/furé flit ohligé de produire â autre
forte de piece, que l'acquit du payement qu'il en
aura flit à j'On Affuré. Mais qui ne voit que
cette ~lau(e n'a été· appoCée qu'en faveur du
lieur l\1artin, & ne lignifie autre choCe, fi ce
n'eO: que la repréfemation de l'acquit du pre,miel' A (furé vaudra preuve du linifire, au mo'yen de quoi le lieur Martin fera difpenfé de
toute autre jullification?
Le Geur M'artin ne rapporte pas cet acqnir,
parce qu'il n'a plus fçu à qui payer la perte,
'attendu la faiJJite d'Artaud, qui a di(paru {aos
remettre ni livres, ni bilan n'y ayant pas même de Syndics des Créanciers, ni aucun Créancier connu, qui puiife valablement exiger. Que
J
1
�,
34f
d 1
l'
s'enfuit- il de-là? Que la cl.aule .e ~ po lce;
qui ne de voit & ne pouvolt avoir lIeu, que
dans le même état des chores, rebus fic excantibus, ea devenue caduque, & comme n,on ob.
venue par la fuite d'Artaud '. & q~e des -lo~s
~
Martin rentre dans la dl{pofiuon du droit
1e neur
. . 11'6 d ~
{uivaot lequel il doIt )UUI er u 1l~
commun,
.,
& ' fi
"l
nillre dans la forme ordmalre;
ce ce qu 1
a fait.
.
.. 'fi
D'ailleurs, les Rea{fureurs excIpent 1~1 VI l~
blement du droit du tiers: car que leur Importe que le Geur Martin paye ou ne. paye pas le
fleur Artaud, dès qu'il d! certa~n qu~ dans
l'un comme dans l'autre cas, le fleur Artaud,'
ni l~ malfe de fes Créanciers " n'ont, ab{o!ument
rien à leur demander, ni p~r aalon. d1r~ae ,
puifqu'ils n'ont point contraae ~vec lUI, ni par
aaion [ubGdiaire , puifque la polIce ~e, reaff~ran
ce n'ea point affeaee par au~un prtvll,ege a la
police d'aff~rance} U n pre~ler Affure ne pou·
vant pas dIre ~u Il, ~ co.mp~e (ur .une realfura~=
ce à venir, qUi a ere fane a Fon lnfçu, & qu Il
dépendoit de l'Affureur de fane, ou de ne pas
faire.
.
Si les Adverfaires n'ont donc rien à cratn~
dre de la part du Geur Artau? ' ils ?e fçauroient,
fous pré~exte de fon abfenc~, pre,tendre de. ref.
ter nanus des fommes affurees; d autant mIeuX
que le lieur Martin ea atTez folvable pour pou'
voir en répondre à l'effet de les pa~er ~u lieur
Artaud, ou à la matTe de [es CreancIers, le
cas écheant.
Cependant comme le lieur Martin ne delire
rien lant que de payer valablement au fieur
35
Artaud la perte qu'il retirera de Ces Realilur
'
')
b-Jen c
l 'a ceox - ci l'alternat' eurs,
J veut
onner
cl
'r
,
Ive e
payer eux-,memes a la decharge" la perte à Artaud, ou a la malfe de Ces Creanciers & d
lui en rapporrer la
e
, quittance dans la hU"lra'tne,
autrement
ContralOts;
au moyen de quoi ces
Ir.
,
R eallureur~ n auron.t. p~s à fe plaindre, fi le
Geur Martin ?,e leu,r )UalfÏe pas d'un acquit qu'ils
feront" dans 11m~Ullfance de pouvoir rapporter
eux .. me~es, & 11 ne !eur reaera qu'à commen.
c~~ toujours de ~emphr leurs obligations vis-à~lS le .Ge,ur Martin .en lui payant la perle, fauf
a celUI-CI de remplIr en{uite les Gennes vis.à-vis
Artaud, lor{qu'il trouvera le moyen de Je faire
valablement.
1\
1
•
CONCLUD à ce que l'appellation & ce
dont eil: appel, feront mis au néant, & par nou-veau Jugement, fans s'arrêter aux Requêtes des
lieurs Leclerc pere & fils, Pi{catorÎs, Flechon J
& Favre Drago? & Compagnie, du 3 l Juil.
let 17 66 , dont Ils feront démis' & déboutés
le lieur Martin fera mis fur icelles hors de Cou;
& de P~ocès; & au moyen de ce, faifant droit
au deuxleme chef de la Requête du 5 Janvier
17 6 9, & à celle du 30 du même mois, le{dirs
li~urs Leclerc feront condamnes à reaituer audit lieul' Martin la fom me de 3 1 1 5 live 10 {ols
7 den,; les lieurs Flechon celle de 2. 360 live
10 {ols 7 den.; & les lieurs pjfcaroris celle
de ; s l liv. 1 ~ fols 1 1 den. par eux refpeéti ..
ve~ent reçues depuis la Sentence, pour leCquel.
les Ils ,feront contraints même par corps; & de mê..
me fune à ce que faiCant droit à la Requere du 2. 0
�;6
,
Mai 17 68 , & au premier chef de celle du 5
Jan vier 17 6 9 lefdits Geurs Leclerc {eront con . .
damnés à payer audit fleur Martin la fomme de
6000 livres; les Geurs Favre Dragon & Compagnie celle de 1000 li v.; les beurs Flechon
celle de 4 S00 liv.; & lefdits Pifcatoris celle de
500 liv. par eux. refpeaivement a{fun!es par les
deux polices du 2. g Avril 17 6 [ , & ce avec in.
térêts tels que de droit; Cous les déduaions des
primes ai pulées pa r lefdites polices, poUt lef..
quels ils feront auai contraints même par corps~
Et fi mieux n'aiment lefdits A{fureurs payer eux·
mémes lefdites fommes affurées audit fieur Artaud, ou à la maffe de fes Créanciers à la décharge dudit lieur Martin, & lui en rapporter
la quittance dans la huitaine, autrement contraintS même par corps; & en cet état les par.'
ties & matiere renvoyées au Lieutenant, autre
que celui qui a jugé, pour faire exécuter l'Ar,rêt qui interviendra, fuivant (a forme & teneur;
& a ce que l'amende du fol appel foit reO:ituée,
& les Adver(aires condamnés aux dépens, chacun les concernans, pour lefquels ils feront pa,reillement contraints même par corps, & autre·,
•
ment pertlOemment.
COUSSIN, Avocat.
D&
U Mémoire des S rs. L ec/erc, pe re & fils
autres Affireurs Jur l
.
t
Notre-Dame d R r·
es Vaif!eal/x
U
alaire & N
D
de Santé.
orre ame
•
POUR le ClSr.
Jean M arun,
.
N'egociant de
ermont de Lodéve.
L
A prétention des Ad f.iOJO ulle
li
ver a Ires e li a uai
~ que lngullere pa
f.
EIJe .tend à d'
r a nouveauté .
r
enaturer le Co
cl
.
luraoce en établiT;
ntrat e rea(d'
cl'
1 ant une corrélation &
0
epen ance mutuel!
une
e entre ce COntrat Sc
e lorte
r
'-- ce·
1UI r allurance , n
que le R' fI"
ne IOIt autre choC "
eauureur
0
d'
fI"
0
,
MAQUAN, Procureur.
Monfieur DE GUELTON, Rapporteur.
Réa/Turé. à qui 0 e q: ~n /impIe .garaol du
& direae e
. n re u e t~ute aétlOo propre
n palemeot des {omm
' IT .
pour ne Ju· 1"fI'"
, es reauurees,
1 aluer en partage q ,
O."
em p r u nt ée de J
. 1
U U 0 e al-I1 0 n
fûré à l' ffi arec amatlon. du premier A(0
,
e et de oe pourfulvre, conrre (00
A
r
�•
~
,
Réa(fureur, qu'un limple objet d'indemnité.
Telle eG la principale quefiion de ce pro.
cès. Le fleur · Martin e(l l'Aff'ureur; les fleurs
Leclerc, Flechon, Favre . Dragon & Pifea ..
toris, font les Réa{fureurs; & la prime con ..
venue dans l'une & l'autre a{furance, efi de
2.0 pour cent, compenfable en cas de· perte,
Le cas de la payer cO: arrivé: le fleur Martin n'aura-t-il aucune aaion pour la demander
à (es Réa{fureurs, parce que le lieur Artaud,
fon Affuré, ne la lui demande pas? Il étoit ré ..
fervé aux Adverfaitres d'élever une contella ..
tion inouie jufques aujourd'hui.
Mais, que ne doit-oo pas attendre de leur
part, lorfque, forcés de s'avouer re(poo(ables
de la perre arrivée fur la Notre-Dame da
Rofaire, ils refu(ent non·feulement de la
paye r, ma is ils -veulent encore (outeoir une
Sentence qui les a autorifés à retirer la
prime, quoique cornpenfable en cas de perte;
telle elt la (econde quefiioo de ce procès.
Eofin, Je cas fortuit qui a occaliooné la
rupture du voyage du Vaitfeau la Notre Dame de S anlé , efi-il au rifque des Affureurs?
C'ell la troiGeme quefiion. Nous allons
entrer dans leur difcuffion , en fuivant l'ordre
des qualités qui leur (ont propres. .
Sur la Requêu des Adverfaires du 31 J uillel
1766, concernanl L'af!urance fur la
Notre·Dame du RoCaire, Capitaine Rigordy.
•
3
en J 766, qu'ils n'étoient pas (
la ruprure du voyage ca ~ _ re pon(abJes de
de J'équipage de ce V' '/Tu ee par la révoIre
31uedU il d
rent à leurs Affurés le
.
, s emaode'd .
palemeor de 1
.
re uue aux deux tiers &
a pflme
avoit éré fait pou l" Il comme, li le voyaoe
'0
r a er e 0 c e b
.'
on,ormué de
1 rdonnance art
01 .
, . 5, titre des At1i
J .ntervint
en cffi
d'
urances; &
J'Amirauté ' en f et, ~ver(es Senrences de
Ce fut 'dans aveur. es AlToreurso
'
ces clreonlla
nces, que nos
R ea(fureurs pr,{(ent
leur Requête
3 e;e~~ au même Tribunal
fa v 0 f 3 b1e men t a -1. }U ~ et 1 7 6 6 , qui fut au ffi
ceue! 1le par la S enrence doot
euIl appel.
i
d:
appels qui fur
,.
autres Alfurés il'
. enr emls par divers
Arrêts J' J J JnJte~vJOr {ucceŒvement deux
, uo e 3 0 Uln 176
& J'
Juiller 17 6 8 '
7
autre eo
, qUI condamnerent 1
A/T
payer les (ommes {Ji ,
es llureurs à
la prime
ac ure~s, compeofables avec
,,en conlormué des pa \:.oIes
n
d e 1a
Duce.
P
- f:
Nos Réa{fureu
prendre ces A "rs con entent aujourd'hui à
·1
rrets pour régI e' & '
.
Sur les
J
S continueot'
J
,neanmOloS
pure & fimple ~ c?ncSurre à la confirmation
dans leur (yfiême e j~s ~nten~e J tandis que,
par la reFt
'
evrolent c~mmencer
Notre- D ormder, quant à l'alTurance (ur la
arne u R"\(;'
liner que le h f
.D.Jaue, & ne lailTer (ubJa NOl -D c e qUI concerne ralfurance (or
re , ame de S
. &.,
.
faire encore.
(Ulle;
J S devrolent plus
J
Comme ils 0"
el il
'gnorent pas que, pendant l'ap. trOIS
. d'entr'eux ont
P , s ont , ou cl- u moJOs
1
Dans la fauffe idée où étaient les .A{fureurs
�~
5
1·
tetiré les deux tiers adj ugés de 3 pume , en
vertu du nonobfiant appel, ils doivent fe condamner à reftituer cette prime par eu~ reçue,
ainfi que le Sr. Martin l'a demande par ~es
deux Requêtes incidentes, des S &. 30 JaOVler
17 6 9.
•
,
d' Cl
Telle ea , en effet, la confequence I,rec.le
de la reformation confeolie par nos Reaffu.
feurs (ur ce chef de la Sentence.
Avouant,
.
,, .
comme ils font, que la prime n elOU pas
exigible, puifqu'eHe étoit compenfable avec
la perte qu'~ls eto.ieot .ten~s de p~y~r , .& q~e
cependant de fau t lis lont eXlgee, Ils dOIvent comm'encer par la reftituer, fous l'offre
que fait le lieur Martin, conformément au
paae de fa police, de la leur co.mpenfer (ur
la perte, lorfqu'ils en feront le paiement; ref.
titution qui e(t abfolument indépendante ~e la
fin de Don-recevoir ~ppofée par. nos" R~a~u.
reurs, & que nous dlfeulerons blentot; 11 t:~
bien ev ideot , en effet, que quand même Il
faudrait fuppofer, que le Geur Martin f~t 000 ..
recevable en l'état à demander le paiement
d'une perte avouée, & qu'il lui fallût atte~
dre la réclamation du heur Artaud [on Affure,
il ferait toujours vrai de dire qu'il feroit recevable , dès-à-pré[ent , à faire dire que la
prime ne ferait payée que par forme de corn ..
peofation avec la. ~erte .; & qu'au moy~n ,d:
ce, il faut la lOI re(lltuer, pour aVOlr ete
induement exigée par (es Réa(fureurs, en vert~
d'une 0rdonoance de nooob(lant appel, qUl
croule aujourd'hui, de leur propre aveu, avec
la
la Sentence qui lui a (ervi de de bafe.
En voilà alTez (ur ce, objet; il nous relte
à prouver, que la rupture du voyage du V ai(.
{eau Cla Notre-Dame
de Santé, procéde d'u n
•
•
Il
.
cas lorrUIt qUI eu egalement au ri fque de
' Ir'
nos
R eanureurs, q~l, par conféquent, {Ont au cas
?e nous. refiuuer, d'une part, les pr imes
Juduement exigées J & de nous- payer de l'aurre la pene compeo(able avec les primes.
Sur la Requête des Adverfoires, du ; l Ju illet I7 66 , concernant l'af/urance fur la
Notre-Da.me de Santé, Capitaine COlluepont.
Par ceue Requête, nQs Réa{fureurs onr encor~ demandé les deux tiers de la prim e aipulee, & la Seotenc~es leurs a adj ugé , touJours dans la pré(uppofition que le voya ge
rom~~ _par ordr~ du Roi, & dans le tems que
le \i allfeau étolt encore à C~rthagêoe , avoit
cepe,od"ant eu lieu pour. l'aller, & qu'jl éroit
ce~(e erre parveou au heu de (a dellioarion,
(?r le fondement de l'article ci-devant cité du
rJ~re des alfurances , qui exige cependaot , qu e
reelle~ent & .de ,fait, le Vai{Teau foit par~enu a (a dellinauon. Or, tous les principe s
S oppofent, à ce que cette dirpolition puilfe
fubliller.
1°. Parce que Je voyage ay~nt été rompu
~ar, un ordre exprès du Prince, apres q u'i l
etait commencé, c'efi là un rirque dont les
Alfureurs font re(pon(ables.
B
�6
Parce qu'en fuppo(anr, pour un moment
que cet événement n'eût pas été capable d~
donner ouverture à l'a{furance, le contrat
{eroit devenu nul & réduit ad non aaum, &
dès-lors ce ne feroit jamais le cas de payer
les deux ciers de la prime, mais bien de l'e[lourni. Deux prcpolitions qu'il fera facile de
démontrer, & à la faveur defquelles, foit
que l'on adm:rte rune ou l'autre, il. demeu.
rera toujours lncontellable, que les primes que
le lieur Martin a payées t doivent lui être
rellituées, aïDli qu'il l'a demandé par {es Requêtes incidentes, des S & 30 Janvier der ~
luer.
Pour le foutien de la premiere propolition,
Je lieur Martin avoir cité un texte précis &
,formel de l'Ordonnance de 1681, qui, en
ceue maliere, conllitue notre Droit F fan~ois.
C'ea: ranie le 2. 6 du titre des affurances, qui
veut quP. loutes perus fi dommages qui arriveronl/ur mer, paf ARRESTS DE PRINCE , (oient au rifque des Affureurs. Or, le mo~
Arrêt de Prince, ell un terme général, qUI
comprend au~ . bien r Arrêt de Prince Souverain de l'Armateur, que celui de Prince
étranger. Ce font les AdverCaires eux-mêmes
qui nous en donnent cette définition dtaprès
J'Auteur du Diaionnaire de la Marine, page
2. 7 d~ leur Mémoire; il Y a Arrêt de Prince,
difent-ils, lorjque, par L'ordre du Souverain,
on retient dans les pOTlS de [on Royaume, tOUS
le-s Vai1feaux qui y (onl , & qu'on les empêche d'en [orzir pou'r les hefoirlS de L'Etat, Cet
2. Q.
/
o
7
aveu nous (uffic. On aurait ce
d
'
",.
pen ant pu
ajouter qu 1 y a egalement arrêt d P
r
e rince ,
Jorlque,
par ordre du Roi Un V OlT
'
ailleau qU I
etoueo
voyage,
,.
. M efi ramené dans le pOrt d'ou\ 101
etolt paru.
ais quel que puille e"t dt ' Il
'f
al eurs
Je motl qUI porte Je Souv~rain re
' f
1 V °lr
a aire arrerer e alUeau que ce ~OIOt p aree qu "11 ell
Il
neeelfaire aux be(olOs de l'Etat 0 u pa rce qu ,011
a be(oJn des effets ou enfin par'
'
"
. '
a eralnre
qu JI ne (Olt pris par les Ennemis de J'étatque ce motif (oir plos ou moins fondé, o~
(ent affez que tout cela efi fon indifférent
pôïce ~ue c'cll Je fait (eul, & non le droi;
ou la raJ.~on de ce foit, qui donne J'elfence à ce
cas fo.rrult , ~ lui imprime le cara8ere d'arrêt
d~ Prince. Al?(i Ja digteffion que les A dver ..
,{aires OOt faite, (~r ce point de la cau(e,
ne peut mener a flen.
Suivan~ ces principes ioconrellables , il n'dl:
pas p~rmls de douter, que l'ordre du ' Roi
expédié au Capitaine Contre pont étant à
Carrhaogeo e , de ramener le Vailfeau qu'il com. mandolf dans le Porr de Toulon ne (oit u
'" d p o '
(]
artet e nnce (urvenu après le voyage commence; & des:lor~, quoi pourroit conteller que
ce cas f?rrult ne (Olt au rifque des Alfurcurs, (UIV~Ot la ~ifpoûrion liuérale que nous
venons de cuer, qUI les déclare re(pon(ahJes de
tou,s arrêts de Prince? Or, apres une loi du
Royaume auffi formelle, c'efi bien à pure
perte qu'on s'efi efforcé de ramener dans cerre
ca u (e l,es principes étahl Îs pa r la J uri(prudence
Romaine, par le I)roi, commun & les doc.
0
,
0
,
0
0
0
A
,
0
o
,
0
,
,
J
1
�8
trines des Auteurs Ultramontains, (uivant lerquels, on prétend prouv~r que nul ne peut
être tenu des faits du Pnnce, & que les ACfureurs ne font pas refponfabl es de la ruptUfe d'un voyage occa6oooé par fes, ordres.
Tout cela auroit pu être bon avant lOrdonnance de 1681; mais depuis la promulg~ ..
tion de cette loi vivante du Royaume, 11
n'eil plus permis d.e dou,~r , que cette e(pece
de cas fortuit ne f()ll aux nfques des A{fureurs;
& encore moins eG:-il permis de ,re{lre~ndre ~u~
arrêts de Prince étranger, la dlfpofiuon ,generaIe de l'article 2.6, lorfqu'on ne VOlt pas
que le Légiflateur ait fait cette di~in~io~,
puifqu'il s'eil fervi de l'expreffion ~odefiOle
d'arrêt de Prince, & que nos Adverfalres coo';
viennent de bonne foi d'avoir lû dans le Dictionnaire de la Marine, qu'il y a Arrêt de Prince,
,
torfque, par ordre du Souvuflin, on retiene des
VaiJ!eauxo
Il re(l:e une re{fourc.e aux Adverfaires dans
l'article 51. du même titre; oubliant tout àcoup la définition ' qu'ils noUS ont eux-mêmes
donnée, ils entreprennent de prouver pat'
cet article S1. , que le Légiflateur n'a entendu
parler dans l'article 2.6 , que de l'arrêt de Prince
é cr an ge r ;. & v0 ici corn me ils rai f0 n ne nt, p. 2. J
de leQf Mémoire.» Cette différence e{fen ..
» ttelle ( de l'arrêt de Prince étranger, à l'ar» rêt de Prince national ~ ) n'a pas échappé
" aux lumieres du Légifiateùr. Pour ne laiffer
,,' aucun doute fur l'intention qu'il a eue eo
~., parI a nt de l'a r r êt cl e P r i nce, i 1 a cl écl aré
" formellement
9
"
"
"
"
, "
formellemen~ dans l'article 51, que li le
Vailfeau étolt arrêté, en{uÎte de (es ordres,
dans uo des ports du Royaume, avant le
voyage, commencé,
ne pourf
' les
" AlTurés
.
ront, a cau e de 1 Arrer, faire l'abandon de
» leurs effets aux Alfureurs; ]a diClio8ion
" que nous avons faire entre l'arrêt de Prince
" étranger, & l'Arrêt fait en vertu des or$; dr.es du Roi, a donc été confirmée par une
" 101 des plus expre(fes. Tel eil Je ré{ulr at
des o.bfe.rvati~ns des Adver{aÎres, & de leut"
comblOalfon d un article avec l'autre· mai) ï
efi facile de leur enle ver cette reao~rce
1
L'article 26, efi à l'article 51, ce q~e le
genre ea à l'efpece. Le premier [oumet les
Alfureurs à tous arrêts de Prince indéfini.
ment,' & de quelque efpece qu'ils (oient; &
certalOement on ne foupçonoera pas les Rédaae~r~ de . cette Ordonnance, qu'on regard~ra ,a jamaiS comme un chef-d'œuvre de légtilau?n, d~avoir m~in~ bien. connu leur langue,
que 1Auteur du Dléllonnalte de la Marine
c'ell-à-dire , de n 'a voir vû dans ce mot arré;
d; P~in:e, ~ue ~la moit.ié d~ {a lignific31 ion,
c el1:-a~dlr~, I.arret de Ponce etranger, tanr feulement. L article S1, a pour objet de fixer
un dr~it parcic91ier pour cette efpece d'arrêt
de PClnce, qu'on appelle communément or.
dre d.u .Roi, non point à raifon de ce qu'il
dlffereot de l'arrêt de Prince écranoer
ma lS U olquement
.
'
r d
a caUle
e la O
circonClan '
ce
du tems de l'Arrêt, qui e(l celle du voyage
non commencé; & veut-on f~avoir la raifoo,
ea .
C
�t t
JO
pour laquelle le Legil1ateur (e {eu d,ans cet
article, de l'expreffion d'ordre du ROl, plutôt
que de ce Il e d'a If êt de P r~lZ cet C' e ~ , par c: e
que la circonaance d'un Vadfeau arrete dans
un port de France,. av~nt le ~oyage comme~cé,
ne peur jamais avoir IJeu,qu en. v.er~u de ~ or.
dre du Roi, & noo de 1aütorate cl un Prince
érranger. Si le Vaif!eau étoit arrêté, en vertu
de nos ordres, dans un des pons de noue Royaum e , AVALVT LE VOY.AGE commencé,
les AJ{ureurs ne pourrout , . à ca ufe de l'Arrêt J
foire l'abandon de leurs ,effets aux A.'ureurs.
Il ea clair, que le Legd1ateor a eu ICI pour
objet, de dillinguer l'efpece du gen~e, en ex·
ceptant de la régie générale, étabhe par l'article 26, cette e(pece d'arrêt de Prince, qui
• fe forme par ordre du Roi, & relativement
à la circonllance d'un Arrêt fait dans un port
du Royaume, avant le voyage commence, laquelle ne peut convenir qu'à un ordre du
Roi; le Légiflateur a donc établi dans cet araicle 51 , une di(poGtioo refiri8ive de l'art ide
2.6 , fingula fingulis refereTldo, en déGgnaot
l'exception d'un certain arrêt de Prince, qui
furvient dans une circonftance particuliere;
d'ou il eft aifé de conclure, que, (uivant
l'a ft i cl e 2 6 , t 0 usa utr e s arr êt s de Pr i nce, 0 U
tous autres ordres du Roi, dans toute autre ·circonllance que celle exceptée par l'arr.
S2, (ont au rifque des A[ureors.
Après une démoollratioo auffi claire, ne
duit 00 pas être furpris de voir nos Réa{fu ..
reurs [e rabattre fans ceCfe [ur le Droit com-
mun, & (e réduire à dire à la pa
1 L
;fI'
g. 2.4,
que Jil ~ egz.;"ateur avolt eu L'objet d'introduire
un Drolt
nouveau
& dérogatif' \ au. D fOli. com•
,
mun, zl aurOll déclaré d'uTie maniere
,fT:
1 A fT,
expIe» e ,
que es '.1J u"urs feroi.ent tenus de jùpponer les
pertes & dom~ages a/l'ivés aux effetS affurés,
lorjque le Val1eau feroit arrêté, en vertu de
de .(es ordres, après le voyage commencé. D·où
00 conclut
,
.' qu~", 1e L"'il
egluateur ne _" ayant pas
dIt, a eu IntentJon de décharoer également
1
les ~{fureurs de J'Arrêt fait parbordre
du
Roi,
aptes le voyage commencé.
. C'ell:, en vérité, (uppo{er Je Légiflateor
h,en peu con(équenr, que de lui faire tenir
c~ radonnemeot.ci, qui cil celui des Adver.
fa J r es = Il a u rad i t cl a 0 s l'a ft ici e 5 2 : ,~ li Je Va i (_
" {ea~ eil arrêré, en Vertu des ordres du
" ROI, dans un port de (on Royaume, avant
" le voyage commencé, il n'y aura lieu a l'aban.
" doo; & il aura pen(é tOUt bas, que G le Vaif.
(eau
arrêté, en vertu des mêmes ordres
du R?i, apres l~ Yoynge commencé, il n'y
au~a egalemeot IJet,l'à l'abandon; mais, qui oe
VOit, qU,e li telfe eût été l'intention du Légiflaceur, JI (e fût ai oll ex pri mé ? En qt7elque. lems, ~ dans quelque circonflanee que le
Vaillèau
fiOlt arrete , en vertu de nos ordres,
, 'JJf;.
fou
avant, foie après le vovaO'e commencé les
a!Jf, ' .
J
b
,
'.1J u':s ne pourfont faire abandon.
ICI, la défaite des Adver{aires ell admirable,; jl~ parIent toujours d'un Droit commun
<JU 1 C Xilloit a Va nt cerre Ordonnance, & fui va nt
lequel ~ les Arrêts faits par ordre du Souve.
ea
A
J
�12-
.
{oit avant ou après le voyage corn ..
,
d AŒ
mencé , n'étoient point au nCque es
ureurs;
& ce fut, difent-ils, pour con6~mer cette
r....
, quant à l'Arrêt, fait avant le
d "1f pOlltlOn
ordonna
'Voyage corn men ce' , que le Légl~teur
.
h
" 1e 5"~ , qu'ils en ferolent déc ar·
d ans l,aCHe
,
on , demande
aux Ad-'
ges;
mal'comme
S,
.
,
"a'res pourquoi le Legdlateur D a pas du
{
ver J ,
•
l' "d
également dans cet article, qu~
arr~t u
Vai(feau fait par ordre du ROI" apres le
voyage comme'}ce, ne (era pas au n(que, des
Alfureurs; ils nous répondent q.ue cela , etant
ainG de Droit commun, le Lé~lflat_e~r n a p~s
eu befoÎn de confirmer cette dICpo{1tlOn ; qu.l
(uBir à cet égard qu'il n'ait pas dérogé à ce
Droit commun; mais, lorfque pouffant plus
loin notre curioGté, nous
leur .demandons,
,
pourquoi ce même Léglflateur ,q~l a cru ne ..
ceŒaire de confirmer ce même Droit commun,
quant à la circonO:ance du voy ~ge o,~n commencé, puifque c'eo: dans cet obJe~ q~ d a pr~·
mulgué l'art. 51, n'a pas cru q,u'd fut befolo
de le confirmer, quant à la Clfconfiance du
voyage commence ; ~u pourquoi., s'il a penfé
que la non dérogation au Droit commun,'
quant à la cÎrconfiaoce du voyage commence,
valoit confirmation, quant à ce, il n'a p~s
penfé également, que la diCpo{i,ion du Droit
commun, quaot au chef du voyage non com",
mencé , fe fouriendroit d'elle-même (ans une,
nouvelle loi, & paf le feul effet de la oon de ..
rogatioo; c'eO: ici que nos Réa(fureurs demeurent courts.
Il
.,
r
Il faut donc con el ure de tOUt cecI que
J'article 52 ne renferme point une difp 'fi .
·
'.
OUlon
fi
con rma[Jve, maiS bien dérogalÎ\le po
, l'
ur \ln
cas parucu Jer à une régIe générale préesi i l
,
"r
'
LIante,
qUl merrolt a"u r IIque. de s Affu reurs généra lement r~us, arrets de Prince, & celte régIe cxiHe
da os 1 article 26.
r310,
----------__________________________________________
3
Pou~ meUre ceUe propofIrio o dans un plus
gran~ Jour, & démontrer évidemment la Corrélation
des deux aricles ,il a
n'y
" J
' 'd "
qua
es
)010 re ICI, & les comprendre (ous la même orai-
.{on .
~
Art. 1.6. Seront aux ri/ques des AJlùreurs,
perles & dommages qui arriveront for
me"
p'ar tempêtes, naufrages . . • . ARREST5 J?E PRl!".CE; néanmoins (arr. 51.)
fi le Va~(Jèau élou arrêté dans un des pOllS de
IOUleS
notre Royaume, AV.ANT LE VOYAGE
. CO fl:1l~1lfNCE.' , les affurés ne pourront, à caure
de 1 Arret , jaue l'~bandoll de leurs effets aux
~f!ùrelirs. Il conVient de ne pas perdre de
vue ~et aveu de nos Réa(fureurs t page 17.
qu.e l Arrêt, par ordre du Roi, cil un arrêt de
Prlnce. Or, ea,il quelqu'un, qui à la letlure
de ces deux aricles aintÎ rapprochés, puilfe ré.
voquer en doute, que l'article 52., (J'a fait
a u t r e C 0 (e q u,e tir e r deI' a ct ici e 2. 6, & par
forme, d excepnon, J'arrêt de Prince ou l'ordre
du ROI, (urvenu dans la circonf1ance d'un voyage
n,on enc?re commencé? & c'elt auffi J'interprétation qu en ont donné tous les Commentateurs.
~'anony~e ob{erve {ur l'article 16, que,
quoique, (olvant Ja Loi Lucius Tùius, if. de
?
~~
______________________ D
�'4 du fi'J
éviaion. Nui ne [oit tenu
aU u. P'
rlnce, s'il
·f:e
flipulation & convenliOn
expreflè
n ,y a cl a uJ
~ ,
.
. 'JJ
t
au contraire' néanmoins J fUlvant notre article,
les Affureurs' courent les rifques~ des pe'I~S Garrivent
par
arret
de
P
flnce.
ui
S
q
dommage .
l' . 1
.
\ avoir obCervé
apres
. fur artlc
, e S2.,
M aiS,
motif de l'exception apportee dans la
1
que e
" ,
d d
.
/lance du Vailfeau arrete par or re u
Clrconll
'0
Roi , avant le voyage commence,
que 1 r ..
d oonan ce a regardé , en ce cas, 1aiTurance,
d' '1
comme non faite, il en fuoù autrement, lt-l,
fi le Vaif{eau venoit à être arrêté par ;or~te du
Priflc~, dans le ums que le voyage elol,l ~om ..
mencé, fi étant dans quelque port de relache·
menl ou de deJlination: car, en ce cas, la police d'aj[ura,nce auroù lieu contre les AJ!llreurs J
& les affurés Jeroient en drolt de leur ahandonner les effets, fur quoi il cite le Guidon de la
mer. Et Vaflin loi.même, malgré fa rép~.
gnance à charger les Alfureurs des Arrêts fal'ls
par ordre du Roi, après le voyage commencé,
ell: forcé de convenir, que la difpofition de l'art.
S2., ell trOp précjfe & trop litté~al.e pour
pouvoir s'en écarter. " On trouve, dU-lI, daos
" l'article, ces mots iotérelfans, AVANT LE
" VOY AGE COMMENCE', ce qui donne
" lieu de conclure ( & cela eO: auffi décidé par
" l'arr. 7 du ch. 9 du Guidon) que ft • AP RES
" LE VOYAGE COMMENCE', le Navire ré" lâche, foit dans le même port ou dans un
" autre, l'a (fu ra nce aura fon effet.
.
Ici, l'intrépidité de nos Adverfaires eO: Ill"
croyable. Ils rraitent tout ceci d'idées d'Au"
l
ea "
J
S
,eurs, de fau{fes interprétations, d'erreurs ma.
llifeltes, & ils en appellent au jugement des
per(onoes éclairées; mais, dans l'impuHfance
ou jls (oot, de pouvoir combattre autrement
les co'nféquences direB:es que ces Commentaleurs ont tirées de Jeur texte, ils l'abandon.
nent bientôt après, pour (e rabattre fur des
textes étrangers, & qui nevienneotduroutpoint
à la caufe.
Mais, ce n'eO: pas tout; & voici de q'uoi
aclzever d'anéantir l'erreur manifeJle, dans la'J uelle les Commentateurs font tombés. Ce foot
les propres termes de nos Advefaires;" il n'y
" a (dilent.ils) pag. 2. S , qu'à faire atreorioo à
" la maoiere, dont le Législateur a conçu (a
» di(polition. L'article que nous examinons,
" ne dit pas que les a (furés ne pou r ront fa i re
) l'abandon de leurs effets, fi avant le voyage:
" commencé, le Vailfeau ell: arrêté eofuÎte des
" ordies du Roi, ce qui imprimeroit, à la
" circoollance du voyage commencé, le ca" raaere ~'une véritab.le condition, qui devrait
" nécetfairement proàuire un effet différent, dans
" le cas contraire, à celui qu'elle a eu en
" vue; mais il déclare feulement, que les A(fu.
" rés ne pourront faire abandon li le Vaitfeau dl
" arrêté eofuire des ordres du Roi, dans uo des
" pOrlsde
, (OR Royaume, avant le voyage corn ..
~; mence.
Que ces réflexions font judicieu(e~! & que la
tranfpoôtion de ces mots, avant le voyage com·
mencé, ell heureufement trouvée! Eh ! comment
les Cam menta te urs n' ont .. ils pas fe nt i la cl i fIè r e nc e
qu'il y a entre ceue oraiCon, les a.flûrés ne
�16
pourront faire l'ahandon de leurs effets, Ji,
AVANT LE . VOYAGE COMMENCE'
,
le Vaiffeau étoit a;rété en vertu de nos ordres,
& celle-ci, Ji le Vaif!eau étoit arrêté en verlU
de nos ord'es , AVA NT LE VOYAGE COM.
M ENCE', Les affurés ne pourront, & c.? Et
comment n'on c· aI pas vu que, dans celte
derniere conl1ru Bion , il n'étoit pas poffible de
tirer cerre con(équence, donc li le Vailfeau
n'cil arrêté qu 'a prè s le voyage commencé,
les affurés pourront faire abandon de leurs
effets, tandis que, fuivaot la premiere , & par
le moyen de la tranCpoGtion des mots, avant
le voyage commencé, cette confequence auroit
coulé de (ource; il étoit ré(ervé aux Adver.
faires de les éclairer, & d'anéantir ' L'er'èllr manifefle, dans laquelle ils font tomhés, faute
fans doute d'avoir bien connu l'art d'arranger
les mots. •
1
•
Les Adverfaires vont -plus avant; ils avance!)t cette propoGtioo, qu'ils appellent leur fe. cond moyen; que quan.d tl1ême il feroit vrai
que, (uivant l'Ordonnance, les Alfureurs (ont
reCponCables de l'Arrêt fait enfuite des ordres du Prince, on ne pourroit jamais re.
garder l'ordre envoyé au Capitaine Contrepo nt, comme formant arrêt de Prince', &
. c'ell pour la prouver, qu'on a recours à de
nouvelles fubtilites.
..
Jufques ici, 00 avoit diO:ingué l'arrêt de
Prince étranger, & l'arrêt de Pr ince Couverain
des armateurs, autrement dit l'ordre du Roi. A
préfent, c'eA: autre choCe; on dilliogue l'or1
dre
17
dre du Roi non Propriétaire du Vàitreau ar rêté, & l'ordre du Roi Propriétaire; au pre.
Olier cas, dit on, c'ell artê~ de Prince; mais
au {econd, c'ell arrêt de Maître; ce n'eJl plus
le Souverain qui commallde, qui ufè de fan
autorité pour fi faùe obéir, c'e(l. le maître qui
Frefcrit la rOUle que l'on doit fuivre dans l'exé·
cution de fis voLontes; & l'on conclut de ce
raifonnemeot t que les AG'ureurs ne font pas
refponfables de la rupture d'un voyage, occa·
honnée par l'ordre & Je fait du Maître.
Mais de bonne foi, comment 3-t-on pu (e
permettre de faire regarder le Souverain comme un fimple paniculier, & comme un Pro . .
p r i é t air e 0 r cl i na ire, qui, en 10 ua nt (00 V a i f.
(eau, comme eo le faifant retourner n'auroit
confulté que foo intérêt perfonoel ,& non celui de l'Eut? ~econde circonllance que les Adverfa ires préfeote ot corn me exc luG v e de l'a rtêt
éle Prince, p. 2. 8. Le veritahle, & l'on peut dire,
runique caraélere de l'arrêt de Prince, c·eft L'u[age que le Souverain fait de fln autorité
pour employer, aux be(oins de L'Etat, Le VaiJ[eau ou les marchandifes , qui appartiennenl à
(es fojets; il n'efl donc pas poflible de regar.
der ,comme un arrêt de prince, l'ordre, par le'luel le Souverain di/pofe d'un effet, dont iL a
l'enliere propriété . •.• Ce n'efl pifS La né.
ceffilé du fervice, ni les be[oins de L'Etat, qui
ont produit cel ordre; mais uniquement la convié/ion où l'on étoÏt, qu'on ne pouvoit, par auCun autre moyen, parvenir à affurer La con·
[ervation du Navire.
Ceci
admirable. On ne fçavoit pas ent
t
ea
E
�.
8
fervir
core,. que ce ne fût pac;
.
de'l'Etat, que
dft lui c~n(erver un Vadfeau e oIX~ot,e-~ua ..
" pleces de c
aoon, dont les Anglols1etolent
tre
f ure
1 po .lot cl e s'emparer . Avant quefi es l'Ad ..
. pUllle
.Ir nt noUS per(uader cette Ingu lere
ver faires
.
nous
propo li1[100,
Jïs doivent commencer par
r
. '
les VailTeaux de guerre IOnt 10U..
~rl oU,vel~E' ra,
qrue & que l'Era f 0'"a v oi t que fa ire
tlesa
. du
VailTeau arrêlé, parce qu Il appart~o~lt, ~u
auroltcl ete
ln' tan d's
R 01,
1 que ce même Etat y ('
R'
ré r e Œé, s' i 1 eût a pp art e nu à un, ~ Jle t u ,0 ~.
C'e(t bien dom ma ge q ue l~ L~g's a'te ur n a".t
pas fait une auffi b~1l7 dilllnéll0n J , & qu.l
, .
mis une dlffereoce eotre 1 arret de
n .a If pas
' & l'
cl '
J
'9
,
dans la claffe de ces aéles. ob(curs que les
particuliers font par des motifs d'économie &.
d'intérêt per(onnel, & (ans (e propofer pour
lin le bien de l'Etat: or , ceUe idée réGlleroit
trop ouvertement à la nature de la SOuve ..
raineré, & aux loi" fondamenrales des (0~iérés , foivant lefquelles, la malTe de tous les
iorérêts & de rOutes les forces des parricu.
liers , qui comporent l'Etat, (e rrouvant coocentrée dans la Souveraineté, le Souverain
Il e pe u t a v 0 i r uni 0 t é r êt qui ne (0 i t l' i nt é rêt
de J'Etat.
il
Prince Propriétaire du VaJ[~au, . arr:t e
Prince noo Propriétaire; ma 15, pUI (que 1 Or.:
donnance n'a point dilliogoé , ~ qu'elle : ~aoge
dans la même c1affe tOUt Vadfeau arreté p~,r
il
ordre du Roi, (oit qu'il lui appartînt, ou qu ~l
.
(uJets,
'
appartînt à un de {es
c5{ qu ,e Il e,.a . .mIs
ce cas fortuit au rifque des A(fureurs, s JI iurvenoit, apTeS le voyage commencé, l,es Adver.
faires doivent céder à la régie, Uhl
non
dijlingult nec nos; d'autant ~ieux q~e leur dé ..
finition n'ea pas même fondee en raI (on.
, Eh! Pourquoi la qualité de Propriétait~ auroit-elle l'effet de dénaturer l'arrêt de Prince,
& de lui ôter cette qualité toute publique,
pour lui imprimer le caraé1ere privé d'or ..
tex
•
t
1'-
•
dre de Maître? 11 faudroit pour cela Ce
porter à l'i ndéc e nce de fa ir.e, prédom i ~:r
dans la même per(onne , la qualue de proPrIe ..
taire à celle de Suuveraio-i & de ranger un
aé1:e de gouvernement de Il part du Prince,
Mais, fur Je tout, veut-on entendre de Id
bouche du Sou 'erain lui-même, par quel moriF.,
& dans qu_el objet il exped ia l'ordre doot il 5 'a gi t
au Capitaine Contrepont ? " Sa Majelté étanr
" informée que le VailTeau NOire-Dame de
"Sanie parti depuis le mois d'Avril der" nier, du pOrt de Toulon,' ou il a été ar" mé en courre & eo marchaodi{es tous le
» commandement du lÎeor de Contrepont,
" ne peut (orrir do porr de Carrhageoe ,j'ans
" s'expojèr à être pris par les VaiJ/eaux enne" mis qui l'y ok(ervent, ni entreprendre le
" voyage cl SI. Domingue . . • • Elle lui a
;) ordonné &c.
Tel fut If motif qui engagea Je Roi à
faire retourner le Vailfeau à Toulon. Or , puif..
que nns RéalTu'reurs reconnojlTent que le t'érùabl( & l'unique carac7ere de l'arrêt de Prince,
c'efl l'ujàge 'lue le Souverain fait de fin autorité, pour employer aux 6efoins de t Etat le
"VaiJ!èau d'un particulier.; comment peuvent ..
�1
,
2,.0
ils refufer de reconnoîtte l'arrêt de Prince,
dans un aae où ce même Souverain fait ufage
de fon autorité, pour cooferver à l'Etat un
Vaiffeau qui lui appartient, fur-tout ~o~~qu'i~s
reconnoiffent que cet ordre fot exp~dle unlquement pdf la conviélion où l'on étOtl. q~'o~
_ne pou voit par aucun autre "!o;;en parvenu a
affurer la confervatio n du N avae •
Il re{l:e une derniere reffoorce aux Adver..
faires: ce (oot les c ircooA:aoces qui ont pré.
cédé l'ordre du Roi. 1\s oppofent que, pat
la faute des Armateurs, le Vaiffeau n'ayant
pas été pourv u avant fon départ. des vivres
néce{faires pour faire le voyage, &. que le
Geur Berthon Subrecargue ayant refafé d'en
fournir pendant le relâchement que le Vaif.
(eau fut forcé de faire à Oran, ce • fut là• la
caufe de la rupture du voyage ,.a motnS
ajoute-t.o n • que s'il y a eu fuffifamment de
proviGons embarquées. le Chevalier de Contrepont ne les ait diffipées par l'effet d'une
•
mauvaife adminiA:ration , comme les Armateurs
le \ut avoient reproché; & l'on conclut de·là
que, foit que les vivIes aient manqué par la
faute des Armateurs, ou par la mauvaife ad ..
mini!l:ration du Capiraloe, les A{fureurs ne
f~auroient être refponfables des fuîtes de CC
fait.
.
Mais ea.il bien vrai que les proviûons aient
manqué par la faute des A rmateurs ou du Capit a, ne? Et que Hep 1 e U'V e peu t· 0 0 tir e r à cet
égard des aHegations & des reptoches refpe~·
tif, que les ueurs Pinel & Coouepont fe fat(oient
2. (
{oient
dansd la chaleur de leurs ait erC3tlOost
.
..
'11
JC,en
" par es preuves, & non par cl es a 1..
egatlcl0ns ava.nlc:.e~ au ha(ard , qu'on doit con(tater e parel s raits' or no'" feul ement '\l n'
a pas .preuve de . ce tait ' mais )"1 y a preuve
Y
c~dn~~alre; car Il coolIe par , les érats ex pe les
parŒle Bureau des claire
'T ou 1on
1 V'
U~ s a
gue. e al eau., à foo déparr de ce pOrt, étoi;
munI r des provdlons plus que fuRleantes pour
tout 100 . voyage.
,Ces premieres vituailles ayant été conCom ..
me~s pendant les reJâchémens forcés que le
Vadfeau fit a, Oran & à Carthag.ene eUes
dfurent
l'A remplacées par d'autres ' au x d" epeos
e1
rmateur.
Celles-ci
finies
il
fallut le
cl'
'
s re mp acer par es vivres achetés du produit cl
eff7ts de. la cargaifon. & cela dura penda~:
huit , (nOIS
que
.
l' confécutifs. Or ,peutoolmpu.
ter a 'T
Armateur
& au Capitaine fi ' {
l'
. , l a 100
r~t~ur a . ou. on, JI. o'y avoir plus dans Je
'\ allfeau
' a en
1 ~ 01 vivres , 01 cargai~on il Il oy
ce a ni faute du Maltre, ni faute des Armateurs; ce foot les eonemis de l'E tat qUI. ont
occ~ lilonne la coofommatlon du rour. La dét~ntlon forcée da.os les ports de Carrhageoe &
~?ran • a produit le même eITet que 1. priee.
1
uo cas fortuit, une forrune de mer dont
es ~{fllreurs font refponfables.
MalS apres tout, rien n'ell: plus indifférenr
q~e d'approfondir la caufe du manque de~ (HO:
vlfions
.,' dles que ce. ma 0 que d
e pro·
v 1fi 0 nsn' a '
pas ere la caure prtn~ipale de l'ordre du Roi ·
.1 e fi une clrconfiance
.
certaine: & malheureu ..'
,
,..'
h
1
ea
lU '
•
�2.2-
Cement trop connue, qui engagea le Roi à elc ..
pédier l'ordre au Ca pira ine Contre pont de
ramener fon Vai·lfeau à Toulon; c'eO: que
èans ce rems là, les Vailfeaux ennemis croi.
{oient en li graod nombre dans. les- détroits,
qu'aucun des nôtres ne pOUVOit paffer fans
être pris; oe vif-on pas, eo effet, dans le
même rems retourner dans le port de Toulon
Je VailTeau Notre-Delme du Rofaire, commandé par le Caplciline Rigordy, qui avoit
prefque debo,uque les détrc.its t Mais cooti.
nuellement pourfuivi par des Vaiffeaux ennemis beaucoup fupérieurs en nombre, (on équi.
page refufa de Ce battre; il fit plus; il (e ré·
volra, & de-là s'enCuivÎt la rupture du voyage,
Ce fut daos ces circonllaoces , que le Roi,
informé de la lituation critique Oll CP. trouvoit
la Notre Dame de Santé, eovoya au Capi.
raine Contre pont l'ordre dont il s'agir; & l'on
y voit que le principal motif de cet ordre
fut l'e danger imminent, & la certitude morale qu'il y avait que le Vailfeau ne pouvoit continuer fa rou!e (ans être pris. Nous
avons prouvé dans notre Mémoire, que dans
des cir90nflances de celte eCpece, tout Maître
efi en droit de changer le voyage, de le rompre même pour (auver (00 Vaiffeau, & que,
s'il ne peut parvenir à le dérober aux pou rfuites de fes ennemis, qu'en y mettant le fcu,
il peut le faire, fans que les Affureurs puitTent
fe décharger de ce finillre. Or ce que tout-'particulier a 'le droir de faire, au rifque des ACJ
,
13
{ureurs, qui poùrroir doutet que le Souverain ne le puilfe?
,C' el1: li U f.e fi e for tin uri 1e men t, que nos
Reallureurs viennent .encoré nous oppoCer l'Ar.
',êt rendu e?rre Je lieur Pinel, .Arm ateur, & le
li eut Mar (e III e ,'. pt êt ~ U r à 1.a g r0 (fe , pu j fq \) e
nous avons ,deJ~ demontré que J'e(pece de
cette cauCe n av.oH aucu.ne parité aAlec ceIJe . ci,
~ que, la quelhon qu'on y agitoit , etoit (ante
dl fferente de ce lie que nous t rai tons
1
•
' Il
C
. . el[, e n e ffe t, U n p ( j n Ci pee e r t a i n e n m auere de Contrat à la groife, que des que les
effets ~ d~nnés à rerour de voyage, foot retournes a bon port, & dans leur intégrité,
ce. contrat ne peut être annullé, ni êrre rédUH, quand même le VailTeau auroit fouff~rt touS les autres hniO:res énoncés dans l'ar,,
tlcle .~6 du titre des alTurances qui peuvent
aurorder les Alfureurs à faire abandon. Or
ce poio~ d~ fait d'heureux retour étant plei:
nement Jufidié, faur·il s'étonner, li le donneur
à la gro(fe obtint l'adjudication de (on capi.al J & de foo change maritime qui fUl ce~
pen~a?t ré? ui.t _' & s'i 1. fut obI j gé d' Y fa ire
partiCiper a titre de 'pflme le fleur Laval (on
Affureur? La rai(on eo eH (enGbll!; c'ea que
ceue al1urance étant dépendante du contrat de
gr?(f~, elle ~evoit être jugée (ur les mêmes
pfloc~p.es '. CU,lva?t leCquels les effets n'ayant
pas perl, JI n étolt pas poffible d'en faire payer
la valeur à l'Alfureur, ni de lui compenfe(
la prime avec une pene qui n'exillo,it pas..
Nous avons pour garant de ce fait, les dé·
�14
-
\
'ten(es qui forent données dans ce procès de
la part de l' A (fureur; .e lles font ~roduites au
procès; & la Cou.r p0,urra y VOir, que t,et
A{fureur Ce fondolt uniquement fur les drOits
& les priviléges particuliers attachés au con ..
Hat de grolle, dans lequel les cas d'abandon
font beaucoup plus rares que dans le contrat
d'alfurao(,'e, & qu'on n'y agitait pas feulement
la quellioo, s'il y avoit eu on non · arrêt de
PInce; comment pourroit-on dire que l'Arrêt jugea la négative?
Enfin, pour ne lai(fer aucune reiTource aux
AlTureurs, il nous relle à établir Coblidiaire.
ment la feconde propolitioo que nous avons
annon cée; que quand même il feroit poffible
de Cuppofer pour un moment J contre rauto.
riré ex pre{fe de l'Ordonnance, que l'arrêt de
Prince dont il s'~it, n'a pas été capable de
donner ouverture à l'a(furance, la Sentence oe
devroit pas moins être reformée, pour avoir
adjugé aux Alfureurs les deux tiers d'une prime indue, puiCqu'ils n'oot pas couru les rif·
ques d'un voyage qui a été rompu dans Con
principe par uo fait étranger aux Affurés.
Inutilement on teoteroit de jufiifier cette
diCpolition par l'article 6 du titre des affuran·
ces, puiCqu'il eft évident qu'il n'accorde les
deux tiers de la prime aux A{fureurs, qu'en
fuppofant que le voyage a été fait du moins
pour l'aller, & que les A{fureurs eo ont courU
les rirques. La Cour s'eo convaincra aiféme ot
par la le8ure :" la pti':lle ou le coût de l'a(..
" furaoce fera payée eo fOIl eotier lors de la
}) li natur e
2S
" Ggnature de la police'~ mais , fi· l' allurance
IT
" ell: faite fur mar chaoddes pour l'al/er & le
» retour, d& r..que "le Va ilTe au ét arll parvenu.
la de(lln
all on ' il ne Ile f aue
IT'
" au uu e ~,
,
pOInt
"rerour, 1 Affuré (era tenu de
" de
,
.
cen cl re 1e
" tle~s de la .prlme , s'il n'y a fi ipul ation coo" frai re .
. Il e,~ évident que le fens littéral de cette
dlfpo{jtl~o eft que, pour faire gag ner à l'Af.
f ure ur ' d uo voyage pour l'aller \.!1
.),~, reLOur, 1es
d
eux t~ers de la prime, il faut que le VaiC.
feau folt parvenu à fa deftination . que k
ait
l'aller & qu'e J'Ad voyage
, été fait pour
.
'
llure ur en
au Ic ouru les nfques. Or en fait le V 'IT
d
'l"
"
ailleau
,ont 1. 5 a~lt, n'étant pas parvenu au lieu de
la ,delhoauon,
& n'ayant pas me"m e d e'b ou1
"
que es de t rOll S de G j b raI t a r
à
,4
d l' d d R'
,
caUle
e ,0 r r~ u 01; à que 1 jeu 1es A {f ure urs
aurolent-Ils
gagné les deux tiers cl ' one p rime
,
'0
que 1 rdonnance 0 'accorde que comm l
''
d
'f
e e p flX:
es ri ques courus pour le voyage?
,Serolt-ce p~r ,l'ar~icle 1.7 du même tit re,
qu on voudrolt, Julh6er cette difpofi tion de la
Sentence? MalS 1°. cet article ne pa de que
du changement de voy age, & noo de la rupture totale du voyage. 2. 0 . Il fuppo(e qu e Ct!
c,haog~rnent de voyage arrive par l'ordr e de
1 ~lfure,,' & non par l'ordre du Prince; o r,
~es ,qu 11 e,ft, proo vè, que le voya ge dont il
s agit, a ete rompu par rout autre fait, &
P,3 r [\ou~ a urre o rd re que ce 1ui de J'A (furé ,
c ea-a-dlre , par l'ordre du Roi, il o'ell pa s
poffible de fai re gagner aux Alfureurs la priÎ
1
G
�16
me d'on voyage dont ils otont pas couru les
ri(ques; & ce {eroit tout au. plus le cas de
l'eJlourni à la ré(erve du demi pour cent de
la prime, en faveur des AlTureurs.
•
SUI'
la fin de non-receVOlf.
Nos Réafiùreurs oppo(ent pour dernier re~
Hanchement, que quand même ils feroient teC..
pon(ables du linillre arrivé à la Notre-Dan~e de
Santé, ( ils s'avouent re(pon(ables de cel~1 fur
Notre.Dame du Rofaire,) le lieur Marnn Ce.
roit non-recevable en l'Etat à d~maoder le
paiement de rune & l'autre alTurance, par la
rai(on que le fÎeur Artaud, .alfuré du ~eur
Martin, ne lui demandallt 'nen . pour ratfon
cl e ce, 1ui Mar t i 0 0' a t i en à de nl a 0 der à fcs
Réa{fureurs, qui, n'étant que garants de la demande que pourroit former le premier A{fu~é ,
ne (oot obligés de rien payer au fieur Martlo,
que par l'effet du contre·coup de la demande du
premier AlToré.
Pour ne pas confondre les objets, rappelIons ici une obfervation que oous avons faite
en commençant, qui eO:, que cette ho de non.
recevoir n'a uniquement trait, qu'à la Requéte
du 2.0 Mai 1768, & au premier chef de celle du 5 Janvier 1769, tendaos en paiement
des fJmmes affurées, & qu'elle n'affeae du tout
point le cleu xieme ~hef de la même Requête du
5 J aO\'Îer 1769, ni celle du 30 du même mois
en reO:itutÎo(} des primes payées; par la rai ..
foo, qu'étant compenfables en cas de perte ,
2.7
fui,va.n t le pa8e, d,es p,oJi::-es , eIJes n'ont pu être
cXlgees par anucJpetlon, & fans attendre 1
cas de la
compenfation
,que nos Réa(fure urse
.Jr
.
reconnOluent aUJourd'hui devoir être fa't
1 e
' fT.
l
pour a:Juranc~ fur R igordy, & que nous
avons demontre devoir être 'également faire
pour l'alfurance fur Contrepont· d'où il fuît
A '
,
d
qu.e ~uan meme la 6n de non-recevoir pOurr.oJt erre un ohllacle, à ce que le tîeur Marlin pût eu l'état retirer les (ommes affurées
elle ne pourroit ja.mais i'empêher, du propr;
a v.eu des Ad ver (a Ifes, de Ce fa i re rellitue rIes
primes qu'on a ex igées de lui comme conrraiot
& forcé.
'
.Mais,
~o?r en venir à la hn de oon rece-
~ou', f~roJ[~d bien vJai qu~un Affureur, qui
ca
s
fait _realfurer les mêmes effets, oe fùt
pas recevable, en cas de tîniare, à faire abando? à (~s Réaffureurs, & à lui dem3pder par .
aEllon dlreEle, le paiement des Commes affu.
rées, ju(qu'à ce que le prelnjer affuré eût
formé la même demande contre lui? Seroit.
, JI, bi~o potli.ble qu~on eût ignoré jufqu'a ujour ..
d hUI la vraIe effence du Contrat de réa{furaoce
~ ordinaire da,os le commerce, qu'on n'eût pas
ncor: comprIs la ,nature des engagemens qui
en nal(fent refpeél. vernent entre l'A (fureur
devenu lui-même affuré J & {es RealTu"reurs;
& q~e les Adver(aires euflènt apperçu les
premiers, ce que perfoone o9avo it pas encore
vû, une liaifoo, une dépendance muruelle , &
Une corrélation intime» entre le contrat d'at:
Curanee &. celui de réa{furance ? Et pour toUt
�.
,
~'
QHe
ell un mot , (aurait-On JamaIs cru ce
, que
,
les Adverfaires avancent, comme un principe
. que 1e R e'a,llùreur
ne conuaae que loce rtain,
'JJ"
l'A1jJ""...
/Tureur de toUtes
les
' . d" ln dem n/rer
hl 19auon
r:J'
,Îr.'
uèLles il pOUf/OU eue expoj e , par
xq
a
te
s,
a
u , 'l fi
P
qu l a ormes enverr
la nature des ellgagemens
,
fT,
c. nue ce ÎOll une verllable garanlie ?
L'A'';1JLJre,
'-'"2
IL
'fi"
'1
'que , fuivant cene de nlt10n,
1
.1
D e maOlere
'f au cl roU
. JOI
. "ndre les deux contrats &. es trOIS
,
. l
il 'Ipulantes
& dire par gradation,
P arues
l ,
•
,
1 qu' en
1
l
'
•
1
'Affuré
l
te
cl
c as e per ,
r A{fureur,
ea
le pnoclpa crean, a & 1
le débiteur d,re,
e
le garant pour les, fommes
' Ir
R eanureur,
'
d aC1.
& 'tll'ce verÎâ:
il faudrolt dire , e, a1
'
f urees,
J'-'
'.
le Re' a(fureur en e(l: le pnnclpa
prune que
'& 1
creancier; le RéalTuré , le déblteu~;
e pretnier A{furé, le garant, & la gradatIon augme~.
teroit à mefure que les réalTurances fe, muIt,Iplieraient; c'efl-,à dire , qu; l' A{fureur rea~or,e :
qui Ce trou\'erolt entre d e~x, ne, pourro~t Ja
tnais rien demander par aalon dlreae,; 1~ ne
pourroit même, par aucune forte d. aal?nfi.
pourfuivre un objet de profit & de g~ln, ce ,
à dire que comme un autre Tantale, 11 verro lt
couler' devant lui les primes, & les ~ommes
affurées, fans pouvoir jamais les atte1ndre"
"
',
Ile"me , Il
Pour decrulre
entterement
ce f yu
n'y a qu'à conGdérer que les contrats d'a {furaoce & de réa{furance (ont conGgoés dans
deux polices différentes; en forte, que le p~e ..
,
mier A{furé qui promet la prtme
a' fon AnU "
, 'Ce f era
leur ignore parfaitement, fi ce l Ul-CI
réa{f~fer à egaIe ou à plus forte prime; or, on
demande aux AdverCaires, ft, en cas d'heut ie r ,
y
19
teo (e a rri ,,'ée , 1' . -\.lTur
.
eur vena nt à demander
le paiement de la prime il (00 Affur é , cel ui ci
auroÎt bonne grace de lui dire: vou~ n'avez
aucune aaioo direae contre moi; je ne fuis
que votre garant de la prime llip ulée de la
part de vOire Réa(foreu( ; jufiifiez.mo i d'une
demande de [a parr, & ju(que'S alo rs vous
êres non · recevable. On devine qu elle {eroit
la réponCe de l'A{fureur, Commeor {e roi t.il
poffible, diroit.il à (on AlTuré, de vou s Coniidérer comme un 6mple garant de la demand e
de ru 0 n Réa {fur e ur, pu i Cg u e, 10 r ( que j'a i
ligne votre police, vous ne pouviez içavo ir
li je me ferois réalTurer? Une gara nr ie pe ut ..
elle Ce former à l'in(çu & (ans la paraieiparioo
du garant? Vous êtes donc à mon égard un
prinepal obligé; & que vous importe dès-lo rs
que mon Réa(fureur me demande la prime
ou non? Commencez toujours par me pa y er ma
prime; c,e fera enfuite mon affaire de lui payer la
Geone; & li ce raÎConnement {croit fans repli ..
que, il faut conveoir vice ver.fâ t que pour
le paiement des fommes affurées, le Héa{fufeur qui les doit, ne {eroit pas mieux food é
à oppo(er à fon RéalTuré , qu'il e(l: oon recev able , parce que fon Affuré à lui, oe lui de ..
mande rien.
Mais fLlr le tout, ce qui fait ceffer taure
idée de garantie dans le contrat de réalfuranee,
ce (ont les termes da os le(quels font conçue s
toutes les polices; on y voit dans toutes, les
Réalfurés fiipulans qu'on leurs paiera, non
par forme de garantie, mais en vertu d'u nt:
H
1
,
�,0
les (ommes
•
'tr
3t
,
oblio-atioo direéte,
reanurees en
b
cas de (iniftre.
.
VoudroÎt-on chercher hors de ~a pohce,
quelle eft la nature du contrat de re~lfurance?
O uvrons l 'Ordonnance
" & oous (n yIl~trouve·
rons rien qui puilfe autora(er le yuel}le, des
Réalfureurs. L'art :z. 1 porte, que
przmes
des réaifurances poufront être mOlndres o~
plus fortes que celles des ajJurances: &. de . . la
on doit tirer cette conféque,oce meurtflere au
fyllême des Adverfaires; donc, en cas de
perte, l'Alfureur peut fe trouver dans le cas
de demander à fes Réalfureurs de plus forte.s
{ommes qu'il ne (era obligé de donner lUImême à' foo Alfuré; & dès .. lors, que de.
en
vient la garantie, dès que l'Affureur
droit de demander à fan Réalfureur, non un
fimple objet d'indemnité, mais bien de gain
& de profit?
\
Pour rendre ce", i plùs fenfible, f upp~fons
une police, dans laquelle Jean affure à Plerr,e
une fomme de ,oooliv. pour un voyage defigné, moyennant la prime de cinquante pour
cent, compenfable en cas de perte. Jean veut ~e
mettre à couvert du riCque qu'il a pris, & (e fan
réa{furer à Jacques. Il eG certain que, s'il fiipule
une prime é~31e à celle qu'i~ a promife, ~l n'y
aura ricn à gagner pour lUI à ce marche: En
cali de perte, il fera obligé de payer à Pierre
lc" 1 )00 liv. qu'il recevra de Jacques; &.
en cas d'heureufe arrivée, la même prime • de
1 ~ 00 liv. qu'il recevra de Pierre d'une ma,lo,
il les donnera de l' aurre à Jacques (on ReaC-
':s
•
ea
,
•
fureur; mais li nous fuppo(ons une réaiTurance
à prime inégale, & que Jean n'ait promis à
Jacques qu'une prime de 2.5 pour cent alors
Je cas .d'heureu(e arrivée fllppofé, Jea~ fera
e () cl r.o J[ cl e cl e ~ ancl e,~ à Pie r rel 500 1i v. pou r
la prime, tandiS qu Il ne fera obligé que d'en
donner 75 0 à Jacques; & li oous (u ppo(ons
le cas de perre, Jean aura droir de demander à J~ c que s 2. ~ 50 I,i v " c0 mpe 0 (a t ion (a i t e
de la prime, tandiS qu'al n'en donnera à Pierre
que .1 ~oo ~iv., même compenfation faite de
la- pnme {llpulée.
" Que les Adverfaires nous dirent à préCent ,
s ds pen~ent que, Ja~ques auroit bonne grace
de dIre a Jean qUI lUI demanderoit les 2.25 0 1.
qu'il ~lt non-recevable en fa demande, parc;
que PI:rr.e ne lui. demande rien, & qu'il ne
p~ut lUI rien deVOir en vertu de la polic! de
reaffu~a.nce, que par forme de garantie & d'iade?'lnlt,e de la premiere alfurance? On préVOIt cl avance la réponCe de Jean. II ne s'agit
pas~ fimplement, diroit-il, de m'indemni(er des
1 500 1i v \ que je dois donner à Pierre, mon
Affuré; mais il faut encore que je retire de
vous '. en pur p~ofit pour moi, 7 SO liv. pour
la mOins forre prime; & fi ce raifonnemenr
feroit, fans replique, comment peut-on (outenir
q?e l A./lùreuf ne peut jamais avoir uné aêliofl
d~reae contre les Réai!ureurs, & que {on lruéret lie commence de naître, que lor.fqu'iL ejl all(lqué &- pourfoivi par l'Affuré.
.Cet :"emple fuBit pour anéantir tous les
\fallu ral(onoemens ~ auxquels on s'el! livré fur
.il!"
�2
•
•
3
b'
•
ce point de la caufe;. & valne,ment 00 ~ Jecter 0 i t qu' i 1 ne s'a g i t pOlO '. cl ans 1, e ~pee e pre (e nt ~,
d'une réafTurance à prames Inegales, car 11
n'ell: pas moins démontré par cet exemple,
que la nature du contrat , ~e réafTurance eit
d'obliger direaement le RealTureur ~nvers le
RealTuré, qui, eo vertu de fa police , ac~
qui e ft une a ~ i 00, p ~'o pre ~ p e r f0 n n~ Il e , &
q,u'il ne reçoit pOlOt par 11~pul.Goo du premier AlTuré' & d'ailleurs al 0 ell: pas po ffible d"ad mer:re deu x défini tions différentes,
rune pour la réafTuraoce à prim,e é~aI,e' , &
l'autre pour la réafTurance a prune Inegale;
il faut donc que les Adverfaues nous prou ..
vent que leur definitio? convient ,à toute ~orte
de réalTorance, ou qU'lIs reconnollfent qu elle
eft vicieoCe.
Ap rès avoir développé les vrais princip~s
qui régifTent la matiere des réalTorances, ,Il
nous re (le à d iffi pe rune c hica ne qu e nos Réaf=
fureurs nous font Cur une dauCe de la police,
de laquelle ils prétendent induire, à la faveur
d'une faufTe interprétation, que le fleur Martin n'a point exécuté les conditions, auxquel:
les il s'étoit Coumi~. Voici cette claufe, qUi
vient d'abord après l'obligation des RéaC.
fureurs, de payer les Commes réa{furées en
cas de Goitre. Sans que l'Affuré SOIT OBLl. .
GE' de produire d'autreforre de piece, que r a~"
quù du paiement qu'il en aura fait , en cas de Jini!
cre ou perte, que Dieu ' garde, payahle audit cas en
efpeces jonanus, à celui qui Je uouvera porleur de la préfence , [ailS ordre ni procure, en
compenfant
, 3~
cornpe!1janl la prime flip~lée ou paya ble au
zems ordillaire, ET SA N S DEMANDE R
D'AUTRE PIEeE que celle ci.deffus én on.
,
cee.
Obrer\'ons d'abord que cette claufe fu f6 t
feule, pour démonrrer évidemment que l'aC.
furance n'el! point une Gmple garan rie des obli.
gations contraaées par l'alTurance, puiCque
nos ' Réa[ureurs ont avancé, pag. 13, que
c'cft une regle confiante que le garanti
ne peUL pOiler allei!lle aux exceplions de
/on garallt; & cependant ils ont fou(crÎt une
c1au{e qui permet au lieur Martin de par.
ter atteinte à leurs droits, c'ell à dire, de payer
à fon Affuré les Commes a{furées, fans prendre leur conCeil, & de les contraindre en vertu
du (eul acquit qu'il en rapporrera ; clau{e go i
,e l1: cl' u (a ge dan s t 0 U 1e sie s réa (fu ra nces. Don c:
nos Réa(fureurs n'ont pas eu l'idée de ne CouCcrire qu'une firnple garantie.
Quel fut dooc l'objet de cette claufe ? Ce
. fut de diCpen(er le liellr Martin AlTureur, nonfeulement de la preuve du Gnifire, mais encore de rapporter à res Réa(fureurs la preuve
du chargement des facultés alTurées, par la
rai(on que c'ell là une obligation uniquement
impoCée à l'A{furé, qui ea le c;hargeur, &
au pouvoir duquel (e trouvent le connoîlTement & les autres pieces jufiificatives du
chargement; de forte que cette clauCe ~'et1
point de rigueur a l'égard du Geur Martin,
mais toute de faveur & de di{pen{e. SANS
QU'IL SOIT OB LIGE' de produire d ' auue
piece, que l'acquit du paiemeflt qu'il en aura
•
�\
•
•
31.
.
b'
ce point de la caufe; & vaJne,ment 00 ~ Jec ..
terait qu'il oe s'agit poioe, daos 1. e~pece prefent~,
d'une réa(fur~nce à prames lOegales, car 11
n'ea pas moios démontré par cet exemple,
que la nature du cootrat , ~e réalTurance eG:
d'obliger direaement le RealTureur ~overs le
Realfuré, qui, eo vertu de fa pobee , ac ..
uiert one aaioo propre & perfoonelle, &
qt!l'il ne reçoit poio[ <par l'impulGoo du pre.
!ier AlTuré' & d'ailleurs il n'ell: pas poUible d'~dmet:re deux définitions différentes,
l'une pour la réalTurance à prim,e é~al,e, &
l'autre pour la réalTurance à prime Inegale;
il faut donc que les Adverfaues nous prou ..
ve n[ que leur defioi t i~? cao vient .à toute \orte
de réalTurance, ou qu .ls reconnollTent qu elle
ea · j,ieufe ..
Ap rès avoir développé les vrais princip~s
qui régi{feot la matiere des réa{furaoces, ,Il
oous reae à diffiper une chicane que nos Réaf.
(ureurs nous font for une daufe de la police,
de laquelle ils prétendent induire, à la faveur
d'une fautre interprétatioo, que le lieur Martin n'a point exécuté les conditions, auxquel:
les il s'étoit fournis. Voici cette claufe, qUi
vient d'abord après l'obligation des RéaC.
fureurs, de payer les Commes réatTurées en
c as de Goitre. Sans que l'Affiué SOIT OBLl..
GE' de produire d'outre forte de piece, que r a~"
quù du paiement qu'il en aura fait, en cas de fini!
[Te ou pene, que Dieu >garde, payahle audit cas en
efpeces jonanles, à celui qui Je trouvera porleur de la préfente ,fans ordre ni procure, en
compenfant
, 3l
compefljanl la prime Jlipulée ou paya ble ail
zems ordinaire, ET SA N S DEMANDE R
D'AUTRE P IEeE que celle ci.dt!J!us énon.
,
cee.
Obfervons d'abord que cette claufe fu ffi t
feule, pour démonrrer évidemment que l'a(.
furaoce n'ea point une Gmple garan tie des obli.
gations contraétées par l'a{furance, pui(que
nos Réafi'ureurs ont avancé, pag. ,;, que
c'ea uo'e regle confiante que le garanti
ne peut poner alleillie aux exceplions de
[on garallt; & cependant ils ont (ou(crit une
claule qui permet au lieur Martin de par.
ur atteinte à leurs droits, c' e II à d j re, de paye r
1
à (on AtTuré les fommes affurées, {ans prendre leur confeil, & de les contraindre en vertu
du {eul acquît qu'il en rapportera; clau {e qu i
ell: d'orage daos toules les réa(furances. Dunc
nos Réa{fureurs n'ont pas eu l'idée de ne foufcrire qu'une !impie garantie.
Que 1 fu t do 0 C ]'0 b jet cl e ce tt e cl a u fe ? Ce
' fut de difpenfer le lieor Martin AlTureur, noofeulement de la preuve du linillre, mais encore de rapporter à fes RéalTureurs la preuve
du chargement des facultés a{furées, par la
raifon que c'ell là une obligation uniquement
impofée à l'Affuré, qui eil le cbargeur, &
au pouvoir duquel Ce trouvent le conooiffement & les autres pieces jufiificatives du
chargement; de forte que cette claule n.'ef1
point de rigueur à l'égard du lieur Martlo,
mais toute de faveur & de difpen(e. SANS
QU'IL SOIT OBLIGE' de produire d'auue
piece, 'lue l'acquit du paiemuu qu'il eTl aura
flil.
1
•
�34.
l'Air .
Mais fi comme il eil notoire,
llurê eG:
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35
fureur,
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porte peu de travailler pour {es creanciers;
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" la condition' eil·il obligé de ailler en
1
p Ir
,
" R ' Ir
~
fouffrance Ces droits contre 'es ea.llureurs.
Non fans doute, & il lui eO: per.mlS de" l~s
recouvrer, en attendant qu'il pudfe Ce bbe.
rer lui-même envers foo Alfuré ()u. c.nvers la
malTe de fes créanciers. La condition peu!
bien demeurer Cufpendue; mais l'effe~ de la
réalTurance ne fçauroit être relar,dé, parce
que ce retard pourroit être m~urtrler pour le
fi e u r ~1a ft in, par plu fi e urs raI (on s .
1 (). Ce n'ell pas notre jotentio~ d'()ffeo(er
per{onne, ni de faire naître l~ mOIndre fou~ ..
çon (ur la rolvabilité de nos Réa{fureurs. MaiS
il ne (eroit pas impoffible que, dans quelques
années, leur fortune changeât, & ne préfentât plus au Îleur Martin .les m~m~s fôre"rés ,
dans le tems qu'Artaud vlendrolt a paroure :
il {uffit qu'ils (oient commerçans, pour être expofé!! à des viciffitudes; & il n'ell: pas julle que le
fle ur Martin en coure le rifque.
:.0. L'Ordonnance a établi des pre(criptions
conrre toutes demandes, en exécution des po ..
lices d'alTorance·, or , s'il arrive que l'Alfuré,,
, par négligence ou pour caure d'abCence, ne ..
glige de faire valoir Ces droits contre Con AC.
peut donc nUIrC au li eur Man in , a' q U "t 1°1 (l U t~•
fit de rapporrer la preuve du Gniltr e : l'al qui t
du
lieur
Artaud
n'avoir
été
exige'
d
1
'
a ns a pol',ce, que pour fupplé er à la preu ve de ce ficdlee." don! le lieur Martio fur di (pen (é, Il
rapport~ a~Jourd'hui, c~tte preuve; il remplie
{on oblIgatIon par equlpollenr' il fait
"
'"J".
,
meme
l
p ~s ~u 1 n etol( tenu de faire; il n'dl: donc
pa~ Julle qu'une cIaufe qui n'a été ltipulée
qU,~n fa faveur, tourne à foo préjudice, parce
Clu al (e ttou~~ra dans l'impoŒbiIiré d'exécuter la condulon à la leure; il doit lui (uffice
d'e.n remplir l'efprit & J'objet; il prouve le
lioJllre J & les Réa(fureurs font forcés de l'a~ou~r du moins en partie; que leur relle-t.il
a falce , linon de payer les (ommes réa{furées t
3°· Les RéalTureurs {onl eux-mêmes non-ce ..
cevable,s à ~~ciper du défaut de quittance d'Ar ..
t~ud ~ des qU,d~ fon! forcés d'avouer que celui ..
C.I ne p.ou~rol[ JamaiS avoir contr'eux aUCune ac!Ion ni ~Ireae, ni (ublidiaire. Pourquoi donc
fi e nt II,S fi f cr à de man cl e r la r e pré (e nrat ion
d un acquit que les circonllances rendent abfo.
lu~ent impoffibJe ,& doot ils n'ont pas be.
(010 pour payer valable ment?
Enfin J pour ôter tout prétexte aux RéaCfureurs, on leur avoir donné l'alrecnarive, de
rapporter eux.mêmes dans la huitaioe la quitr~nce d'Artaud ou de la malTe de fes créanCiers: ils l'ont refufée, parce qu'ils dirent
I? a
1
0
,
�,
.3 6d'
br <Yation entre ['Aj.
€lu'i ln' exi (le auc~n lze~ ;~:~ il e fi fac île de
& les Réallureurs ,
fiure
. cl du mur.
l es mettre au pl~
r
à ce que les fom ..
o COOlent
.
M
Le lieurartl.
d' fées entre les
mains
Ir
'
f91eot epo
,
mes réauur.ees
ur
reller jufques a ce que
d 'on Courtier, po . rr Y . neer valablement,
rr ' pUlll e quitta
. r:. l"
A rtaud auure,
.
.
nciers.
Alon
ln ..
'.
ar {es crea
.
ou par lot, ou PP ' cCl con(erve, pat
les a rlles
.
,
térêt de te,wtes
, " L Geur Marun reale moyen de c~ ~ep~:)t·d e Réaffureu rs; &
cl . V 15 a V1S C fes
,
1 et
liCe (es r.ollSe moyen il f e dé, harge I~ga ;E~ 1
par le me:n ,
vis à.vis de (00 A ure · r .
de fon oblagat,on
'l'etat des Ch Oies,
q ui pourroit douter" qu eo (oit l'équivalent
cl
Courtier ne
r
b'
la. quittance u,
cl ~ La maffe de les lens
de la quinance d Art~u t de vacance, qui pourfe trouvant dans on edt~b'
de cette ma{[e
11
\ un
e Heur
d'
roit conteuer a. , ? Or il n'y a pas autr~
le droit de Ce bbe~er. tre les mains d'un Offi.
moyen q~e le depot eo
1
cier publlc.
1 Réa{fureurs d'opter
On interpelle donc ~s 1 r:. ur Martin dé.
. . ou e ne
fur cette ahernatlve ,
'il doit au Sr.
. . "
les (!)mmes q U ' a
pofera IUI-meme. .
'julliliant de 1a e
Artaud, à (ondulon dqu,en
les contraindre
"
l ura le rou de
.
de dépot , l a
. {furées. ou fi ce parti ne
pour les Commes r~a, If eu~s ils dépoCeront
convient pas aux
ea ur, ff rées. mais dans
eux·mêmes les (ommes rea ~ a; la Cour à
e c as ce le r
l'un & dans l,autr..
1 décharge des
1 d' oht31re pour a
nommer e ep , . d Conclufions que
. Ce fera lobJet es
Parttes.
nous prendrons.
Quel
37
Qu e 1 p réte xte pou r r a... r il refie r à nos Réd (_
(oreurs, pour refu(er de (e defTaili r des (ommes
réa fTu rée s 3 p rès des 0 ffr e s qui rem p (i lfe nt Ît
bien leur intérêt, & qu'ils auroient dû faire
eux-mêmes depuis long tems, s'ils avoien t eu
bonne envie de Ce libérer.
CONCLUD comme au proces, eD yajou.
tant que les lieurs Leclerc, Flechon, p j(ca.
loris, & Favre Dr3gon & Compagnie. feront
cootraints pour le monrant des Commes par eu x:
réalTurées, eD jullilianr par ledit lieur Ma rtin,
~e l'aéte de dépôt qu'il fera des [ommes alTurées par lui dues à Artaud, eotre les mains
de tel Courrier que 1. Cour nommera, & li
mieux ils n'aiment dépo6ter eux-mêmes les
Commes réalTurées riere le même Courrier, ce
qu'ils déclareront (ur la lignification de l'Arrêt,
autrement déchus de l'option; demande pl us
grands dépens, & autrement pertinemment.
COUSSIN, Avocat.
MAQUAN, Procureur.
Mr.le ConJeiller DE CUELTON, RoppofUur.
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~js,à,vjs le ColIége.
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'··ME M QI R E
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A . CON,SVLTER
•
,
.
.. ET CONSULTATION
•
(
~POUR les ' Prud-homines des Patrdns
1
,
.
,
· Pêcheùr~ \ de la ville de .' Mar[eille ,
' demandeurs en Req.uête & recharges
des 30 Mai & 21 . Juin & 6 Juillet
176 8 , défendeurs ', en Requête COlltraire & recharges des 1 5 , 21 Juin
& 6 Juillet même année, demandeurs
.. en Requête ,incidente du 13 Mars
1769 , & en reception d'Expedient.
.C ON T RE
,
,
1
JOSEP H.GINIE'S , Patron Pécheur de la
ville du Martigues, défendeur & demandeur f
fi Anne Fo 4que , revendeufe _de poijjôn, de
~ la ville de Marfèille , définder1fe.
L
.
A Jur~(diaion & les Privilcges d~s Prude
hommes, font , fondés {ur les titres- le
-
A
1
�2,'
plus anciens & les plu's refpe~abl'es; la can~
deur lX la probiré qu,i o'nt 1'~~J?urs preudé à.
•
leuts décifions, leur 0 '01 merlle dans tous les
t.ems une prott8ion {PGkiale de la- part ~e nO$
Souverains : cependant un Patron Pecheur
de li ville du Marrigues, a voulu Ce {oufiraire
à l'empire de J.eur Jurifdiai~n, qui ell: So:u:
verain ' & qUI plus eil , Il a la temerue
d'empl;yer un détour évidemment fraudul,eux:
pour les obliger ~e defcendre de le~r Tflbu~
nal, de (omparo.ure dans une .J ulhce Cubai.:
terne , & de devenir {es parues dans une
caure où ils doivent être (es Juges.
C'eCl à la Cour, dépoficaire de leur privi..'
Jege. & prqtearice de leur 1 Qrifdiaion, qU~ J
tes Ptud hommes ont cru devoir déferer des
attentats fi inouis ; ils n'auront befoin que
d'ex pofer les faits 8{ les ~iues pour en fair~
réprimer rio décence •. '
.•
De toUS les rems 11 a eXllte des Reglemen~
entre les Patrons Pêcheurs qu'on appelle
Tarranaires , lX ceux qu'oo nomme Sagetaires ;
les uns & les autres ont des endroits affignés
pour l'e(pece de pêche à laquelle ils s'occupenr; & il ne leur eG point permis d'enfreindre les limites qui (ont établies. On voir un
ancien Reglement dû 2 Jan vier 1687, fait
par les Prud· hommes de la ville de Mar{eille, pour fixer ces bornes , & determiner les
poaes refpeaifs que les Patrons tartanaires &.
les Patrons fageraires doivenr prendre pour
leur pêche.
Les Panons Pêcheurs de la ville du Ma(";
ligues oot également eu le droit de venir pê1
r
l
ch et dans le5 Mers de Mar(eiIle, Il s'élev
des c.ontefiations eo . t 74 Q , qui furenr lerm ..
nées par une lran(aéhon du 30 du mois die
J ailler; on y con~r ma en Li veut des Patrons
Pêcheurs du Martigues la faculté de venir pê.
cher dans le$ Mers de Marfell1e; mais ce ftH
à la charge d'être fournis à la J urÎfdiaion
des prud.hommes: " à l'effet de quoi ( ce
, (o~t les termes .de la tranfa81Gn) les pê" cheDrs du Martigues peUtront Nenir pé•
" cher dans les Mers de Marfeille , {ans y
,,. être cr oublés. , fous les Reglemens routes
" fois ordre & police deCdits P'ud .hommes
" 'aÎQÛ qu'il eO: poué par les Lenres-Pateof ;
" du. clernie,," Nov~mbre 162..9. Cette {oumÎf~(.)~ n'avoit. pas be{oin d'être exprimée; elle
er~~t : a~ dtOl~, ~arce ~qde rOlU pêche ..... quel
q1fll {ou, qal Vient pech~1f dans Je5 Mets de
M ar(eillœ, "li nécc{falretneliJt roumis à - la J \1_
,j{di6lion des Prud -hommes.
En 1754, la Communauté des Pafrons Pêcheurs de ia ville de Marf~ille, trouva con.
venable d.e faire verifier s'il n'y avoit aucun
changement à faîte dans les borntls que le Re:
glemeot de 16~7 avoir établi entre les pa.
tians lagetaires & les patrons tartanaÎrea; le
Reglemeol fut trouvé juGe dans toures (es '
di{p.oôtions , & il fut unanimement aptouvé
par delibération du 12 du mois de Mai: on
pr6nonça conifre les co\ntrevenans une amende,
.eUe que les prud- hommes al biueroient.
Il s'éleva en '17 S6 une nou v.elle coorella.
•
Uon entre les patrons pêcheurs de Madeill~
lX ~eux du Marcigues. M. M. de Galliffet &.
�4
<le Ballon, Con{eillers 3.U Pa~lém:nt, voulu~
ent bien prendre la pelOe d en erre les Ar~jrres. 11 en réCulta une trDnfa8ion palTée le
3 F é v rie r 1 7 56, qui a.n sIe nom b re des, '0 b.
jets (ut lefquels elle declda , porta dans 1art.
2. que le Regleme?t de 1 6~7 , concernant
les fageraires , Cerou execute dans toules fes
difpofitioos.
.
'
Les patrons pêoheurs do l\farllg~es . font
dooc fournis à refpe8er les bornes etablas en
faveur Qes parrons fagetaires ; cependant ils
n'ont pas lailfé que de Jes e,nfreindre de cems
en rems; & les prud- hommes ont fouvent !.eçu, des plaintes à raifon des ~ommages qu Ils
fa 'jîoient aux filets des (ageralces. Les prud.
hdmmes avoienr arrenrion de faire verifier les
dommages & ils fai{oient en(uite les réparti.
,
n·
lÎ"ons de la {om me à la que \1 e ils a v'oien t éfé eulmées, (ur les patrons de tartanne du Marti·'
gues; ceux-ci n'avaient jàmais faie difficulté
d'y {ouCcrire.
.: Dans le mois de Février de l'année dernie~
ste , les filets des pêcheurs Cagetaires de la ville
d.e 'Mar(eilJe, recevant de la part des pê(.heurs
de ,tartane' du Martigues, :un domage Irès~
conliderable , la plainte en fur portée aux
prud·hommes , qui {uivant la forme établie
dans leut JuriCdiUion , firent conllater le dom-
?
•
mage.
G' ., cl M·
,.
d
Le patton Inles u artlgues etolt un e
ceux qui l'avoit cauré eo venant pêcher avec
fa tartane. Les prud-hommes {çurent qu'ils
.voienl faie vendre du poiffon à Mar{eille ,
par
5
par la nommée Anne F()uque; ils firent {ai..'
6r provi(oiremenl entre Jes malns de cerre fem ..
me .1e p r i x d u pb i if0 n <]-u.:e1/ e avoir vend u. La
tomme éloi« de 90 fÎv., & elle fut reml(e au
Tré(orier de la Commun~uté des patrons Pé.
cheurs .. Les ~rud'h,o,m.~es {e re(er~erent d'y
pourvoir enCuue det1uIlivement {ulvant leur
ufage.
Le parron Giniés n'ignora point cerre {ai(je~'
Il (e pré(enra pour en obrenir la main.levée.
Mais comme (es excu(es {ur Je domage donr il
~ ,agi.lT0 i t, n e par ure nr pas {uŒ{a nres pou ria
lui accorder fur le champ; il imagina de {e
{oullraire à la JurÎfditlion des Prud'hommes
pour leur (u{citer une rracalTerie, & les force;
à de ven ir par,ries da ns un proces qu'il (e propo(a de leur Intenrer par des moyens obli.
ques pardevanr le Lieutenant de l'Amirauré.
II n'o{a pas les y atraquer direélement; mais
d'accord avec la Fouque, qui ell: fa Revendeu{e ordinaire du poilTon qu'il apporte à Mar.
{eille, il crur qu'il lui feroit airé de les faire
deCcendre de leur Tribunal, pour les faire corn.
paroitre devant ~Uil Juge (ubaIreroe. Dans cec
objet, quoÎqu'il n'ignorât point qu'elle s'étaie
dé(ailie du prix de (on poilTon, de l'auforité
.des Prud'hommes, il lui fit lignifier le r 8
mai un Aéle de (ommation, porrant interpel.
larion de lui payer les quarre vingt-dix livres
dont il {upo(a qu'elle étoit (a débitrice. De
Conceu avec lui, elle répondit que les Pru.
d'hommes l'avaient contrainte de s'en défailir
entre les mains de leur Tré(orier. Le parron
Giniés fit lignifier (ur Je champ cene Répon(c=
B
�6
.& (on Aéle exuajudiciairé aux Ptud'hommes~
1
en oubliant ou feignant d'oublie~ qu'ils étoie.nt
f~its pOUl êrre {es Juges en d~rnler ReiTon, il
porra la licence j~(qu.es à les ,Interpeller de lui
.
reUituer les 90. liv.
A la 6gni6carion d'un Aae auffi ,n.decent,'
les Prud'hommes repondirent qu'ils n'avoient
aucun compte à rendre de. I~urs J lJ~emer)s, ni
de l'execurio.n q!~ 'ils ~n fa.colen~ fau~. Et. e,n
effet il
Inoua' qu un Juge (ou oblage de le·
pond~e aU x i or.erpellati~os .téméraires q u,e {on
Julliciable s'a vICe de lUI faIre. Les Prud hommes pr·otencrent contre les indues pour( ou s
pOllt le patron Giniés oCoit les menacer, & e
referverénr <le le faire condamner à l'amende
de 15°00 live & ,aux domages inrerêrs qu'un
Arrêt du Confeil du 16 mai 173 8 prononc~
contre ceux qui s'aviferont de les tfoubl~t dios
l'exercice de leur J urifdiélion {ouveraine.
CeHe réponfe auroit fai.t ?,uvrir les ~~Uy
tOUt autre qu'au pauon G.lnles. Elle lUI .adl,quoit qu'il n'avoit d'autre moyen que de fe
pre{eoter au Tribunal des Prud'hommes pou.r
Ce juftifier, s'il étoit poffible, (ur les. dom01a;
ges que le~ Pêcheurs Sagetaires .avoientr {ouf~
feu; mais le; Parr.on Giniés, qui (ans doute
ne pouvait pas fe flauer de ré,uGi&: de ce cô.té là,'
Juivit le p1an qu'il av,oir fotmé. Toujours d'acc.ord avec la nommée Fouque" il (e pour"ût
contr'elle au Lieurenant de r~mitauté par Requête du 2.0 du mê,me mois de M.ai, en con~
d.a m na1ion des 9 ° 1i ". du pt i x d e Co n po i (fon; & des le lendemain (e fervant du nom
de ceue femm~, il préfenra une Requêle alil
ea
'fJ
1
Ji
,
f
même"Tribunal en affill~nce de caure contre res
Prudh'ommes, aux nns, y dl·il dit, de faire celfer la ?emande du Pat ron Giniés , &
en cas contraire pour {e voir condamner à 1
re,lever & gar~OIir. Cette Requête fut tigni~
i1ee aux Prud hommes par exploit du même
j-our 2. 1 Mai.
. Cerre demarche ~toi(. véritablement injuf.eufe. Il ' De convenolt pOint ,aux Prud'hommes
qui Jont loges Souverains pour tout cè qui
COIRcerne la Police de la pêche, de compa 01Ir~ pardevanr un Juge ,Su'b alterne, {oir p oulr
defendre au fonds, (Olt pour décliner (a J u..
:rÎ(diélion; ils crurent qu 'il étoir de l'intérêt
de la leur, de ~'adrelfer à la Cour qui en dl:
Ja proreélrlce t pOlll' demander la caŒarion de
l'aŒgnëltj~n qui leur a~oi[ .eré dqonée, pa rdeOYant le Lieutenant de 1Am,rau fé, comme nul.
le & éltieoraroire à Ieu'rs droirs & à leurs privi.
te~.es i c'ell: ce qu'ils 6renr par ~ne ' Reg uê,e
.qu lis préfenrerent le ; a du même mois , &
11s dem,a nderieOt nommement des inhibitions
& défeo(es tant à Gioiés, qu'à la Fouque, de
fe._pou~voir pour raj(oo do fait doot il s'agi(.,
(oir, ailleurs que pardev·anr eux, à p~ine de
'soo liv. d'amande, catfation de procedu'r e,
dépens, dommages & inU!fêrs.
.' La C'oa" ordonna que leur Requêre {eroie
mOQ,trée au Pa,UOQ Giniés & à la Fouq.ue t
& ~ que néanmoins les cho{es demeureroient
èn l'é(~". On ne; vit paroître aucune répo",le. ~~ la. patlt de la Fou que; ma is le Patron
Gan-les vlor plléfenter une Requêre coouaire
le J 3 du mois de Juin,.
�8
Il o(a faxer de vexation la maniere de pro~
cl
q ui ea de tout rems en ufage dans la
ce er,
Il ' d'
"
l uridiélion des Prud'hommes. preten It qu Ils
' nt y donner des extenfions
dont
.
, , ,elle
vou l Ole
n, euIl pas fufceptible, que leurs
'1 titres
' ' I r 0' etolent
,
'
l'lcables au fait dont 1 s agulou; malS
pOlot ap
'"
d
'
r
.
qu "etant queflion du prix •d une
' parue
" ,e pOl
f
1~
L' eUle na nt de 1A mira ute eton leu
f on, Ie
l,
1 P d'
comperen t Pour en connonre,
' " que
'd es ru.
&
d'hommes n'étant affignes qu InCl em,ment
a ranrs
comme g
, ils devoient comparoure,
, {' par.
1
ce qu'il eil de regle que la garanue uu e
principal.
Se · repliant enfuite fur, Je fonds, com~e,
''1 pouvoit en être quefilon, le Parron Gl-,
s ~'s prérendir qu'il Il'éroir point l'auteur des
nie
p h
S,
dommages que les filet~ des . ec eurs age ..
raites avoient foufferrs; Il {oullnt que ce do~ ..
mage navoit point été eClimé, &. qu'il n'ét~lt,
pas même jufiifié; il ajoura qU'li ne parolC.
(oit d'aucune condamnation prono.ncée conue
lui, & à la faveur de ces exceptions encore
plu~ indécentes que frivoles, il conclud au
débourement de la Requêce des Prud'hommes;
avec dépens, Cauf à eu x d'executer .Ieur Or.,
èonnance conrre ceux qu'elle pOUVOll concer~
ner.
·
,
Les Prud 'hommes combatirenr par une no~.
velle Requêre le faux (yllême & les (fins rI.'
dicuJes du Parro'n Giniés; ils établirent {ur
le fondement de la tranfaSion de 1740, &
des Lettres Patentes da dernier Novembre
J 61~, que li les P~trons "Pêcheurs du Mar ..
ligues avoient le droit de pecher dans les mers
de;
1\
1
9
MarCeiIle, c'étoit à la charge d'être (oumÎ3'
à la Police & à la J uri(diéiio o des Prud'hommes; ils démonrrerent que la tournure que
le Patron Giniés a voit priee pour ne les
appellet que comme garants de la Fouque,
e n {e te r van t cl u nom de ce 11 e· ci, éroi t un
. défour trop manifefiement frauduleux pour
réuffir. L'inrelligence qui regnoit entre lui &
cette femme 1 ne devoir pas pOrter arteinre à
Jeurs droits fondés {ur les titres les plus ref.
peétables & les plus . folemnels; qu'il y avoit
d'aurant moins de bonne foi en ce que le Patron Ginies vouloir (e prévaloir, de ce qu'il ne
"Coniloit d'aucune Ordonnance contre lui qu'il'
devait (ça voir mieux que pedon ne , que fui'Vant les regles & Jes u(ages de la Juri(diélion
des Prud'hommes, ils jugent & doivent juger
{ou vera inemen t, (a ns forme ni figure de procès ~ & (ans' écritures; qu'il n'éroit pat co~(é
'quent pas poffible qu'il confiât par écrir de
leur Ordonnance. Ils obferverent qu'ils étoient
eo coûtume d'entendre les parties, de chercher des preuves, Iorfqu'il y a des fairs doue
feux, de commettre des Experts, lorfqu'il (e
préfente des objets qui exigent leur minifie.
re; mais que les preuves & les raports Ce
font verbalement pardevanr eux; que depuis
J'établilfemenr de leur Jurifdiétinn on a toujours procedé de la même maniere; & que
Je Patron Ginies ne parviendroit fans clolHe
pas à anéantir par des injures, un établilTement auffi ancien que légirimement autori(é.
Sur le concours de ces Requêres re(pcéli.
ves, la Cour qui vit qu'il éloit queflion de
C
1
)
•
�1
•
10
_
p _
d ics Be les pri vileges des rud).~
r
(Ji{C!lle les . ro
les Parties en J ugement ~
es renvoya
1"
L
homm r , demeurant touJ' ours en etat.
es
C
f
h
les c oies .
fait en(uire que la au e ,ai
mêmes monfs ?n~
& dans l'inrervale 1
été reglée à ecrue ~ 'avoir fait a ucun mou '\
'
, F uque qUI n
" fi
mee
nom
o. "
lignée dans 110 ance.
vement, av ou ece a 1 qui n'avaient d'abord
. \
d '
L P U d'hommes ,
es C
e J'affignauon a eux on~
attaqué direae~en~ q~a Fouque, en demanJ
née à )a Re~ue,e e ontre elle, que contre
'
OUlS tant c c l ' C f
danJ neanlll
,'"
d es 1' nhibicions & eleo e$,
GIOJes,
le Panon
. ailleurs que pardevan~ eux ,'
de fe pourvof 1~ d nt s'agit ont eofuue pre-,
' . f du alt a 'denle ,en caffatlon
' de l' a~
a rai on
,
Requete InCl
, "
& '1
{ente ~ne . · ale du atron GIOIes '. 1 i
ffignauon
pflOC}lp
{ uPn Expedient qUI pro.:
.
d
5 enr ac
onr mis an
l' ,
s les qua ues.
nonce (ur toute,
ui ont donné lieu a
T:1s fonl l:~ t:~:s .?aÎlre la que/lion de C~;
proces,
q
G'lnle
. 'sJ'uCliciable des Prud",
. fi 1& Patron
VOlt l e . .
. " notoit point qne les 90
hommes J & qUI n Ig, . fa débitrice pour
. d
1 Fouque etOlt
h v.. cl ont oll1'on
~
,
e' té failies de leur 'fau,
avolen.
PrtX e p 1lI ,
' du Tre o..
., & dé ofées entre l
es malOS
lonte,
P
, des panons p-écheurs
. d la Communaute
,
.,
ne\, e
. u Lieutenant de 1Ami"
pouvoit Ce pourvol~ a e & celle.ci appeller
' contre cette lemm ,
1
raute d'hommes en garantie pardevant e
les Pru
1 Il ea évident que ceue • rourle.
'
e T fi bun a ,
rnem , " 1'maginée Iqne pour (ouClralre
nure n a ete
..
cl P d'hom. .
" a\ la J urÎfd.alon .-es ru êcnes
Patron G 'IOles
&
ur les forcer à devenir eux·m
~es,parues
. po, lorCqu'ils devaient être (es J uges~
,les
1
1\'
f
1\
& ce qui
ea
t t
plus indécent encore, pour le
rendre julliciables d'un Juge (ubalrerne, Les
droirs, les privileges & la nature de la J urifdiélion des Prud'hommes s'élevenr OUverte,
ment conrre une entreprj(e li téméraire.
'
La jurifdiélion des Prud'hommes eU d'une
li grande ancienneté, que fo n origine Ce pe rd
d ans la nuit des rems; Les titres qu i la ,onfirment t remonrent à plolieurs liecles,
Cette }urifdîélîon J qui rend à mainteni r les
regles faires pour la péche. & rout ce qui co n~
terne la police de cerre profeffion, s'ea roujours exercée {ans forme ni figure de procès,
& {ans écriture; & 1'00 a rellement recon_
nu que la candeur & la probiré éraient conftamment la bafe des jugemens rendus par les
Ptud'hommes, que nos Souverains (e (oot
fairs dans tous les tems un devoir de les maintenir dans le droit de juger fouverainement
la us les diiferens qui peuvent naîue parmi les
Pêcheurs, à raiCon de leur profeffion, & de
tour ce qui concerne la police de la pêche.
Dans le . nombre des Lertres Patenres qui
ont confirmé les Prud'hommes, daos leur
Juri(diélio n & leurs priviléges, on en compte
plulieurs qui {ont émanés de nos Comtes de
Provence aux années 1452. & 1477, Nos Rois
ntont pas éré moins jaloux de con6rmer les
Prud'hommes dans leur ]urifdiélion : on le voit
par les Leures.Patentes ete Louis XII en 14 8 r ,
par celles de François Premier en 1 52. 6 , par
celles d'Henri JI eo 1557, par celles de Charles
IX en 15 64 , par celles de Louis XIII en 162. %,
& 162.9 , par celles ~ Louis XIV. en J 647 ,.
& par celles du Roi regaant en 172. 3_, Tou~
�~
1
Il,
;,
es Lernes-patentes ont été dans leur lems
,es c
C
ï f 'd
d' ffi
e ri reg i Ch éespa ria a ~ r ; 1 &e r°dU 0 ~ c ï 1 •
' ) de trouver des tures
es pUVI eges
cl,e ux établis que ceux qoi foot le fondemene
mIe
d'h
d la J urifdiaion des pru ommes.
e On les trouve rapellés dans un ~rrêt \ du
Con(eil , qui fut rendu le 16 Mal ,173 8"
entre les prud'hommes ~ les patrons peche,urs
\ qOOI fréquentolent alors les Mers de
1
cala ans,
. .
1 N
MarCeille, & qui joudrolen~ commLe eLs
a.11
tlonaux
, de la faculté d'y pecher.( es. eures
, ~
"Parentes du 2. 5 Juillet 1 557 ,y ont eno~ce~s
me ordonnant que les prud'hommes JOUI·
m
co
,
fI'
de leuts ptivi\eges, pouvoJrs, acu tes,
nt
Ta
. 'd
& libertés, ainfi qu'ils ~n. ont JOUI. e toUS
aucuns
1es le ms:» & que là ou '(11 ycl aurolt
1
h
" procès inrends pour ral on e a pec ene,
pendants par apel en la Cour' de Parlement
~ à Ai" ou pardevant le Senechal ~e Pro~
,; vence 'ou autres, ils feront r-envoy~s en
" l'état qu'ils font pardevant les prud h?lU" mes pécheurs '. élus. pour en c,onnoltr~
" & decider, & Interdire la con!1odfance a
" ladite Cour de Parlement, audit Senechal
o
J
0
" ou fon Lieutenant à Marfeille.
On y voit les Lettres-Patentes du mois de
Novembre 1664 : ») qui confirment les pê.
); cheurs du quartier Sr. Jean, habitans de
~> la ville de MarCeiHe , dans leurs privileges ,
" franchifes & liberté, & dans la facuIré de
» pouvoir élire & députer chacun an , le
); jour & fêtes de Noel , 4 d'entr'eux prud,; hommes pêcheurs, le(que)s feront tenus de
" prêter ferment ès mains du Viguier de ~a.
dite
,.
If
~, ditè Ville, & auxquels eG donné poUt' l4 t
' Ir
& f
I re
' d' o.rdon
0
,
~, pUllunce,
acu
ner (ur le fait f
~j forme J ordre, & manlere de la p h '
ec erie
" e?tre les pech~urs, connoure , juger & dé" CI der (ouveralOemenJ {ans forme ni fi
& {
,.
go re
d
e
" A praces " pans ecruures , ni appeller
"
vocats ni rocureurs; & les jugetnens
~J (ur ce par ~u" donnés, ledit Viguier &
~, a u rres? ffi cie rs cl e l acl i t e v j Il e t {on r retl us
" les e~ecuter Contre Îceu,x pêcheurs con.
" damnes.
On y voit encote l'Arrêt de la COUt du
'} 0 Novembre 163 5 : »qui
fait inh,buions
" & défeo(es
au Lieurenanr de l'AmHaUte
· ('
d
M
" e
ar eille, de troubJer les ptud .hom mes
" dans les facultés à eu~ accordés par Jerd. Ler" !res ,P,areores, & dont ils ont joui jufques
" a pre{enr ; . &. au moren de ce , enjoint
" au Geur Viguier dudlt Marfeille & {"
S
d'
ou,
~, ergent, executer ce qui leut (era COOl" mandé pat le(dirs prud-hommes, en coofé.
~, ~uence deCdirs pri vi lege~, à pei ne de ) 0 à
" l,v. & (upreŒol1 de leurs charges.
On y rrouve encorè une Sentence du Lieutenant au Siége de l'Amirauté de MarCeille
du 19 Septembre 17'4, rendu entre deu~
patrons pecheurs, qui fur leurs contelhJtions
les renvoya à (e poul'voir pardevanr les prud'~
homm~s ;, on y trouve également un Arrêt du
Con(el1 cl Etat du 17 Mars 172.8, qui homologuanr une délibérarion prj(e par les prud'~
h~mmes & ~arrons pêcheurs , portant impo6~lon du drOit de demi-part (ur les bâ:teao~
pe<;heurs, ordonna que tous les pêcheurs, f~~
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0(
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li .
. .
r01ent tenUS de payer l'impo Illon : ~; A quoi
'J 4
" faire ils feroot c,?,otraints, porce l'Arrêt, de
" l'autorité defd. prud'hommes, en la maniera
" accoutumée pour les autres de~tes
leurj
" corps, pat faiue du poiŒon , ou detenu,on des
"baneaux ou autres voyes dues & ralfon na _
" bles. Le même Arrêt du Con(eil ~ai~ ~ention
d'une, foule d'autres titres & prlvileges des
prud'hommes qu'il {~r~it trOp long ~ mêm~
fupedlu de raponeC' ICI., •
"
La contellat ion qui eXIaou alors. entr eux ~
Jes pauo,ns pêc.heur~ Catalan~ ,~toU de (ç~v~lr,
fi ceUX,Cl devolent etre fournis a leur J unfdlc",
tian ; les patrons Catalans, prétendoient de
n'ê.re julliciables que du L,eutenant de 1A~,
rnirauté. C'elt pardevant lui qu'ils s'é,oie~t
pourvus à raiCon ~e l'impoftti?n à laquelle l~~
pretendoient de n e,r~ ~as CUJe,cs.. ~es prud.
hommes av oient decltne la Juflfd1810n de ce
Tribunal, & ils av oient été déboutés de leu~
déc1inatoire par Sente nce de ' ~ 7 3,5 ; les pa'~
lies avaient plaidé enfuice pafdé~ant la Cour t
& les prud'hommes 'Y avoÎênt été pareil1e~
ment déboutés de leur declioatoire par Ar êc
d'ex ploit de 1736. C'ell: da os cet état de;
conteG.ation que la matiere fUl pol'tee au C~n~
feil d'Etat du Roi, & que touS les d ifferen~
des parties y ayant été évoqués, les pécheur~
Catalans demandoient par les 6ns de leur Re,~
quêtes, des défenfes ,aux prud'hommes de s'~}
miCcer en la connodfance de tous les .fa·lfS
concernant la pécbe permÎfe aux Catalans &
à toUS les pécheurs Efpagnols ,dans les Mer$
de Mar{eille , ni d'enueprendr~ aucune ] Q~
?e
1
•
t)
JUdiaion (ur le{dics Catalans; pour' quelqa ' '
~au(e & fous ,quelque prétexte que ce p udfe
ecre : " (auf a eux en cas de delics pré tend 5
" à l'occalian de la pêche fez
fitlers ouu
' , l en
'
,
&
" a~ (cement ,
g~ner~ el11 t en. quelque ma" Dlere que ce fou, a fe pourvoir à l'Ami.
;; rauté de MarfeilJe, Jurifdiaion impar iaIe
,; & définterelfée dans la forme & par les
" voyes de droir.
Mais tous les efforts de ces pécheurs érran.
gers ne ~uren\r pas ca,pa?':s de porter la plus lé.
gere at,relnle a la Jurlfdlalon des prud'hommes .
elle fur reconnue & confirmée par l'Arrêt d~
CQo(eil qui intervint, & qui confirma tou s les
droiu & privileges ~~nr eHe avoir joui juf.
'lues ~Ior~ : " ~e ROI e.,ant en (on C on{eil, y
" ~ll·tl dH, f~l(ant drolE (ur ~opt, (ans avoir
;, égard à la Sentence de J'Amirauté de
" Ma~feille du 9 Decembre 173 5 , que Sa
,> MaJellé a catfée, revoquée & annuIJée &
" t~ut ce qui s'en eil enCuivi , a maintenu &
" c?nfirmé les pr~d'hommes élus par la ma" nlete accoutumee par la Communauté des
,> patrons pééheurs de la ville de Mar(eiJIe
,> & ce {uivanr &: conformément à. leurs ti:
,> Ires, dans le droit de connoitre Ceuls dans
" l'étendue
des Mers de Marfeille , de la
,
" p~lIce de la péche & de Juger {ouve.
" ralnement (ans forme ' ni figure de procès,
" & (ans écritures, ni apeller Av ocats ou
,> ~ roc ure Urs , ,1es con rra ven ri 0 ns à 1acl j re po " )IC~ , par quelques
pécheurs, {oit Fran" ÇOIS, {oit étrangers, fréquentant le{dires
,~ Mers, qu'~l1es (oient commÎfes ,& à t OUi
'
,
�~J~
" les differens qui peuvent naitte à l'occalio n'
" de ladite profeffion, entre le(dits pécheurs:
" Fait, Sa Majefié, défenCes aux Officiers de
" l'Amirauté de Marfeille 1 & à toutes Ces
~, Cours & Juges , de prendre connoilfance
~, de Irdite police & deCdirs dilferens , & à
" tOUS pécheurs de {e pourvoir po~r raifon
f
" de ce, ai'lleurs que pardevant lefdus prud •
" hommes , à peine de nullité, ca{fation de
" procedure, 15 00 liv. df.am,e~de, & de tous
" dépens, dommages & Inferees.
Tels Cont les tilres {ur lefquels eA: fondée.
la J utifdiaion des prud'hommes : il eil donc
évident & iocont,efiable 'qu'ils {ont luges {ouverains, qu'ils {ont {euls comperens pour
connaître, à l'exclulion de tous autres Juges t
de tout ce qui concerne la police de la pé.
che, & des contraventions à cette police ;enfin qu'ils ont le droit conformément à leurs
anciens uCages , de juger {ouveraioement fans
forme ni figure de procès & fans écritures.
Or ces points une fois établis , comment
{e pe'ur-il que le parron Giniés {e {oit cru au·
torifé à recJamer pardevanr le Lieutenant de
l'Amirauté de ~arCeille , une fomme qu'il fça ..,
voit que les prud'hommes avoient fait (aÎlir
pour un fait de contravention aux Reglemens
établis entre les pécheurs fagetaires, & les pé. '
cheurs rartanaires? N'eil·il pas fenlible que les
prud'hommes étoient {euls Juges competans pour
connoitre des dommages qui avoient été cauCés
aux filets des pécheurs fag,eraires, & que dèS'
qu'ils avoient commencé d'en prendre con-J\oiffance , en faifant faiur pray i{oiremenr le
•
•
priS
li
pre" du pO,iff'on q,u,e le parron Giniég étoi,
allé vendre a Marfedle , c'ell pardeva
"l'
nt eUle
feulement qu 1 pou VOit (e pourvoir po
b
'1
' d e cerre (aiGe
. l a main·
lenlr
evee
"1ur 0 '...
. cl
'
5 1
Pr C..
lendolt e n eere" pOint l'auteur des domma·
ges, de n'y avoir pOint conrribué.
Le parron Giniés n'a pas même pou l '
'
de d'
1e pretexte
Ire "
qu délaie en bonne rf .Ul
11
01 ;
& qu~ 1,or (qu '"~ 5 'ell
pourvu confre la Fou .
q~e, 11 Ignorol~ qu 'e lle eCH été dépouillée dl!
~fl" d~ ,[on podfon ,par une (aÎ6e faire de
)a~torlte des prud'hommes. Il a Convenu lui ..
meme dans (es Requêlês que lorfqu'il av .
1
Ole
Tee ame on argent, la F ouque lui avoit dit
g~e ,Jes prud'hommes l'avoient obligée de s'e~
d~(a,Gr e~tre les mdÎns de leur Tré{orier: elle
J~l ~r.la me~e re~oo.(e au ~as ,d'u,o AB:e e~rrajll.
dlcI3ue qu II lUI flot; al s avda luÎ même de
{ommer les prud'hommes de lai rendre fon ar.
gen t. C',el1: donc {ciemmeot qu'a u lie u de s'a ..
drelfer a eux comme leur juRiciable , if a pris
la lournu~e frauduleuCe de faire (emblanr de
{e pO,ur.v,olr c,~ntre la nommée Fouque qu'il
l~avolt bIen 0 erre plus nanrie de (00 argenr
pour avoir occalion d'Întenrer fous le no~
de cette. femme, une aaioo de garantie Contre
les pru~ hommes. La fraude & l'artifice d'u.
ne parellIe procedure (ont d'une évidence à
laqu~lIe il n'ell pas poffible de reGller; & s'il
fallait quelque chofe de plus pour manj(efter
le concer~ artificieux qui regne eocre la Fouque &, lUI, ou ce qui el1: eocore plus vrai,
pour demontrer que c'ea lui qui plaide con ...
Ire les pr,-d'hommes J Cous Je nom de ,eue
E
1 \ '
1
,
(
-
�18
•
femme , il ne faudroit que lire les défen ..·
{es qui ont été fournies & ~our l'u,o &:
pour l'autre ;, que!que art 9u on y au em ..
ployé , on n a pOint fçu dlffi~uler affez .•
pour oe pas découvrir qu'en éCrivant pour la
F'ouque on penfoit à la défenfe du patron
Giniés , '& pour ne pas lailfer échaper ~ans
la bouche de ce dernier, les moyens qUl ne
feroient propofables que de la part de cette
femme.
,
Au fonds ils n'ont préCenté l'un & 1aurre
que de vains (ophiCmes: c'eil ce qu'il eil airé
de demontrer, en parcourant rapidement tOUt
ce qu'ils ont mis en œuvre pOUf tacher de
faire illufion.
Leut plus fort argument.:~ de dire que
s'agilfanr eotre Je patron Glnles & la Fouque
d'une venle de poilfoo, & de la reclamation
du prix, la deman~e ét?Ît d~ la comperance
du Lieutenant de 1Amiraute; & que fi par
exception ceue demande a donné lieu à une
aaion de garantie contre les prud'hommes,
.
."
,
elle n'en devolt pas mOins erre portee pat ..
devant le Lieutenant de l'Amirauté ; parce
que (uivant les difpoutions de l'~rd?nnan.ce
de 1767, c'efi par la nature de lobJet pfln.
cipal que l'on decide de la competence du
Tribunal qui en doit connoitre; & c'efi patdevant ce Juge, que J'aaion de garantie doit
êcre introduite & pourfuivie.
Mais ce raifonoement manque par {es fon·
demens & n'a pas même Je mer ire d'être {pecieux. Il n'y avoit point de conrellation entre ,
le panon Giniés &. la Fouque ; ils étoien,
19
dja~co~~ en(emble, pour être dans l~
cas d'aVOir {efleu{ement un proces. La Fouque ne n.i~i,r pas d~a voir ~eodu le poilfon du
palro~ ~loles, & den .a ~?lr ,~etifé le prix. De
fon cote, Je patron GIOles n Ignoroit pas que
l'argenr avoit,.éré {a.iii de !'aulorité des prud'.
hommes, qu 11 aVOI' palf~ dans les mains du
Tré{orier des .patrons, pé~~eurs. Ils {çavoient
,e ncore, ce qUI ell: rres·dectlif 1 que ceue {ai.{je a voit été ~aite en vertu. d'~n J ugemeot par
eux rendu; putCque pour lUI faire {eorir l'indé.
ceoce de (00 Aéle d'iorerpellarion & des profellarions qu'il y faiCoit de prendr; contre eu~
l:s v~yes de droiti , ils rui répondirent qu'ils
n a VOient aucun comp~e a rendre à pedonne
de leurs Jugemeos qUI {onr rouverains. Il ne
p~u:oi, donc plos être. quellion de faire un pro"
ces a la Fo.u9 ue , ~alS {eulem(?nr de {çavoir ft
le ~atr~o GlnJes avou de bonues raifons pour
{e J~Lltli.er d~ domm?ge à rai(on duquel on
avo~c fait (allir le pnx de (on pOÎlfon, ou s'il
ël\'Olf quelque voye légale pour reclamer, autrement que pardevant les Prud'hommes euxmê~es, la Comme qu'ils lui avoient fait {ailir..
LJr, quelle eCl la conCéquence qui ré(ulre
de ces verirés r N!ell·ce point que le patron
Giniés n'avoit point d'aB:ion contre la Fou.
que, des qu'il éroit infiruit que la Comme dont
elle étoit {a débitrice, avoit été (aiGe de l'au.
torité d,es Prud'hommes, qu'il ea obligé {a09
Cootredlt de reconnoitre comme {es {euls J u..
ges. naturels pour rour ce qui concerne la
polt~e & la . manutencion des Reglemeos de
Ja peche. De,là ,es con{éCJuences uhcrieurc
uop
�10
•
que l'affignation donnée à la Fouque pardevaUt
Je Lieutenant de l'Amiraut.é , n'étoit employée
que comme un moyen ~bllque, ~ont le moin.,
dre vice éloit de voulOIr {ouGraue le patron
Giniés à l'es Juges naturels, & qui a voit en~
core pour objet de rendre {es propres Juges
Parties dans la Cauee, par le moyen d'une ga~
•
ranue.
Si donc il éroit ici quefiion de conCuher
les regles que .l'Ordonnance d: 166 7 a pre~cri.'
les, pour déc.der de la c~mpetence des Trtbunaux en mariere de garantie, nous nous trouverions véritablement au cas de l'exception pOt·
tee dans rAft. g, tlt. des Garans , où il eG dit
" Que s'il paroit par écrit ou par l'évidence
,> du fait, que la demande originaire n'ait été
,> formée pour introduire le Garant hors de
,> Ca J uriediaion, les Juges {ont obligés de
" renvoyer la CauCe pardevanr ceux qui en
,; doivent connoitre , & qu'en cas de contra" vention ,. ils pourront être intimés & pris à
" pauie en leur nom.
.
On le demande, pourroit-il Ce trouver U11
cas où la fraude fût plus évidente, par le fair,
qu'elle l'ell ici? N'eG·il pas vilible que l'aŒg·
nation donnée à la Fouque n'étoit qu'on prétexte artificieux pour attirer les Prud'hommes
au Tribunal de l'Amirauté, & pour les obli ..
ger de rendre compte pardevant un Tribunal
{ubalterne, des matifs de la failie qu'ils avoient
fait faire (ur le Patron Giniés? Dès qu'on a
vû que les Prud'hommes ont une Jurifdiélion,
qu'ils exercent fouverainement {ur la police
~e la pêche ,-q\Hl-efl défendu au LieUlenant de
.
l' Ami~
•
~t
l'Amirauté d'en prendre connoilfance' & aU
Parrons Pêcheurs de (e pourvoir ~illeurs
que pardevant les Prud'hommes, à peine d'u:
ne amende de 15 0 <> liv. , il ne faut pas reflechir long-ter:n~? P?u~ comprendre que la pro.
cedore de Glnles erolt un vrai monHre dani
'J'ordre judiciaire.
On dit dans I~ .~on(ultation de la Fougue
que le patron Glnles ne pouvoit pas s'adreC..
fer au,,- Prud'hommes pour obtenir la rellitutian de la (omme qu'ils lui avaient fait (ai.
lir; parce que, dit-on, il ignoroÎt profondé.
ment la caure de cette prétendue arrellatÎon
& la panie à la pourfuite de laquelle eU;
avoit éré faîte. Mais cette objeEtion ne pa.
'r oit pas fprt impo{anre.
Il faut dtabord ob{erver que li J'on n'était
'pas cônvaiucu que c'ell: ,Je patron Giniés
qui parle par la bouche de cette femme
il {eroit fort etrange de lui entendre tenlr c~
langage. Au fonds Gîniés en impofe à la verité; lOf.f qu' i 1 fa i t a v3. nce r qu' il i g na roi t Ja cau (e
de la (allie Il ell de fau, & les Prud'hommes doÏ.
. vent en êcre crus Jorfqu'ils J'affirment, qu'avant
Ion Aae interpellatif à la Fouque , il s'était addrelfé à eux pour demander la refiitution de ces
quatre-vingt-dix livres, & qu'il étoit parfaire.ment inllruit du fujer qui avoit donné lieu à
]a (aifie. Après tout, quand il l'auroit igno.
ré "ne (offiroit-il pas qu'il {çût qu'elle avoir
été faite de leur autorité, pour qu'il fût obligé de s'adrelTer à eux, {oit pour êue inflruit
de ce qu'il feint fautrement d'avoir ignoré,
F
1
�,
~2.
foit pour Ce julli6er fur le. qualÏ-delit qu'Ol!
lui imputoit r Sa prétendue Ignorance des mo.
tifs de la faifie pou voit-elle l'auforifer à mécon.
noitre l'obligation où il étoit de s'adre{fer à
(es Juges naturels, & lui fournir un p~élexte
raifonnable d'attaquer pardevant un. Trabunal
étranger une pedon ne q?,'il (çav~lt n'avoir
plus en main la fomme qu Il v~ul~u rec!amer.
Le pouvoit.il , (urrout lorfqu aptes la re~on~e
des prud'hommes à fon Aae Interpell a uf, 11
ne pou voit p' us ignorer que, c'étoit,.en qu~\ité
de J ages de la p~lice de la ~eche qu 1\s aVOlent
fait faifir le prix de fon podron, & que pour
lui deffi \ler les y eux fur les voyes qu'il a voit
à prendre, ils lui avaient déclaré q,u'ils n'a,
voient aucun compte à rendre à perionne de
leurs J ogemens fouverains?
Il en étoit de cette faifie comme de celle
qui (eroit faite de certains capitaux, ?~ de
(:ertaines (ommes entre les mains du debueut
-de la partie condamnée. Dans une pareille hy.
pothefe, la partie condamnée qui auroit con~
noilfance de l'arrellation, pourrolt.elle fe pour~
voir pardevant le J age du domicile du débiteur fequellre en condamnation de la fomme
errêfée? Une pareille aaion fetoit regardée
comme une folie; il etl Încontellable qu'elle
n'en auroit d'autre, que de fe pourvoir par ..
devant le Tribunal de l'autorité duquel l'arrellation auroit été faite, pour en obtenir la'
main-levée. Tel eil préci(ement le cas de la
Caufe. Les Prud'hommes (ont Juges fouverains
de tout ce qui concerne la pollice de la pé.
che; & leur ]urifdiélion s'étend (ur IOUS les
,
.13.
patrons etrang~rs qUI vIennent pécher dans ft
mers de MarCetlle. Sur la plainte des Patrons
-5agetaires d~ ce que . les Patrons de Tarra.
ne du- Marug,ues aV?I,ent .endomm agé leurs
filets f & apres la, verification du dommage
ils avoieot fait fatlir provifoirerpellt le pri~
du poilfon qu'il étoit venu "vendre à MarCeil.
Je, la Fouqu e avoir éré depouillée de l'autotité d'un JtJge qui étoit ,'erÎtablement le Juge naturel de ce Patron; il en éroit infiruit :
n'avoir donc aucune attion à in ren ter con.
tre elle; & c'était pardevant les Prud'hom ...
mes, de l'autorité de qui cette faiCte avoit été
faite, qu'il devait fe pourvoir, s'il étoit en
état, de .. Ce jufiifier /ur les dommages dont il
s'agllfolf.
' ~ ,L'on n'a pas o.fé di(convenir de la regre
dans la Con(ultatlon de .Ia Fouque; mais on
a cru qu'e~le n'était point applicable à la cau ..
(e. Il faUt donc voir à la faveur de quels pré..
~ex~es on a cru pouvoir en éluder l'appli.
cation.
Il n'y avoir, dit-on, aUCUne plainte for.'
mée direélement conree Je Patron Giniés; il
~'étoit intervenu contre lui perfonnellemenr
aucune condamnation. Mais de bonne foi, une
critique fi déplorable fied-elle dans la bouche
de la Fouque? Ell:.çe à elle de (e formalifer
ft les Prud'hommes
avoienr procedé d'une ma"
/
l1iere regu!iere , s'ils avoieut reçu des plainees ,
.& condamné perfonnellementla Panon Giuiés f
C'ea lui qui (e develope dans la défen(e de la
Fouque; mais l'objeél:ion voudroi, encor moins
.1
"
�~4'
•
(Jans (a bouche, & c'ell: (ans doute pourquo
il n'a pas o(é la hazarder.
.
Un Patron pêcheur n'ignore pOlOt que la Juai~
ce des Prud'hommes s'exerce {ans
, . forme & figuJ
te de procès, & (Urfout fans ecruures. : tour fe
fait verbalement. C'efi un ufage qU.1 ea auffi
ancien que leur Jur~(diaion, & qUI e.ll confirmé par rous les tlttes dont on a fa.u me,~~
tion ci-de{fus. II dl donc abfurde de dire qu Il
n'y avoit point eu de plainte;, s'il n.'y e~ avo~t
point eu! les Prud'hommes n a~rolenf Jamais
été iofirults que les filets des pecheurs Sage ~
'u ites avoient été con6derablement endomma ~
gés par les Tauanes du Martigues.
C'efl: encore un fait hazardé de dire que
plaintes ne p~r~?ient pas di .. ~aement ~onr te
'le Patron GlOles. Il ea facale de fane de
pareilles objeaio_ns.,. quand on fçait qU'~1l
n'écrit ni plainte nl Jugement dans la JunC:
diaion des Prud'homtnes. Il eO: pourtant vraI,
que la Tartane du Patron Giniés é.toit ~é6 .
gnée dans le nombre de celles qUI avolent
enfraint le~ limites marquées par la tranfaction, & qui avoient endommagé les filets
des Panons Sagetaires.
Pour ce qui eG: d'une condamnation, il ea:
vrai qu'il n'en étaie point intervenu de défi.,;
nitive contre le patrou Giniés: mais les Pru~
d'hommes avoient ordonné provifoiremenr la
{ai6e de {on poilfon; 1°. pour s'en a{furer,
en cas qu'il dût être défini ri vement condam ..
né; 2. 0 • pour l'obliger de comparaître, & d.e
donner fes moyens de juO:ification J s'il érolt
au cas d'en avoir.
o~
15
On ne le paalique pas autrement four es les
fois qu'il s'agit d'un damage ou d'une con travention aux Reglemens de Ja péche. On corn ..
mence par faire (ai~r la. barque, les poilfon
& les filers de celuI qUI
accu(é ou foup ..
çonné d'être, l'aut~ur du dom age ; & cette pranece{falre pour Je bon ordre &
tique
la police qui doit regner p'armi les patrons
pécheurs. S'il en étoit autrement, la Jurifdiction des Prud'hommes {eroit vaine & impuiC..
[anre : chi! q ue conlrevant trou veroir des moyens ou d'éluder la condamnation, ou de (e
{ouaraire à la peine. Ce n'ell qu'en commen.
çani de s'affurer par des arrellations de marchandifes ou Bateaux, que les Prud'hommes
peuvent fOfcer les accurés de contra venrÎon , ci
fe jufiifier, ou à {ubir Ja peine qu'ils meri-
ea
ea
.ent.
.
Qu'avoir donc à faire le patron Ginies ré-
Jativement aux regles & à l'urage de la lurifdiaion à laquelle il étoit invariablement
fournis? C'était de {e préfenrer pardevanc les
Prud'hommes, de leur donner (es rairons ,
& de racher de leur per(uader qu'il n'éroie ni
Je feul auteur, ni le complice des dommages
que les pêcheurs Sagetaires avaient fouffert ~
on n'eût pas refufé de l'entendre; & il eût éré
affuré de trouver bonne jufrice, s'îl avoir eû
de bonnes raifons à donner.
Mais, ajoute-t,on dans la Con(ultation de
Ja Fouque: les Prud'hommes ont été forcés de
reconnaître qu'ils avoient eux· mêmes procedé à la {ai6e de la Comme dont s'agir, &
qu'ils l'avoient faite pour l'inrerêc de leur cam;
G
�2.6
tllunauté. A ces 'traits, s'ecrie.t,oD , on ne peut
reconnoÎtre le caraélere de Juges; 00 n'y voit
que la prétention odieufe d:une partie qui ne
cherche qu'à fatisfaire fon lnterêt, une ~oyc
de fait des plus caraélerifées, un auenta~ Inoul
qui doit fcandalifer la Cour & le pubhc. Efi..
ce, continue.t.on, à des hommes Ineptes que
l'on de voit s'adrelfer, pour rec1amer la fom ..
Ine dont ils s'éroient emparés; ,au mépris de
Joutes les Loix?
. Il faut convenir que fi des injures & des
déclamations indécentes pouvoient faire la fo.
lidité d'une déCenCe. ceue tirade feroit très.
propre à fonifier celle du patron Gini~s; .mais
on (çait que ces fortes de m~yens n e~cu.ent
<Jue l''indignation, & ne prod/utfen~ 'ordinairement d'auues effets, que de decreduer une cau{e : celle des Adver{aires l'étoit a[ez par elle·
même, pour n'avoir pas beCoio de l'êrre d'avantage par le ton de la défen(e. '
Les priy ileges, dont la J urifdiélion des Pru.
d'hommes a obtenu dans tous les tems de nos ,
Souverains, & qu'elle a dû à la candeur lX
à la probité avec laquelle ils (e comportent
dans leurs J ugemens, auroient dû, ce fem·
ble, les menre à couvert de tant de faillies
fi déplacées. Si la profeffion des Prud'hommes n'dl: pas dillioguée dans la (ocielé, ils
ont l'avantage de remplir un minifiére augulle,
& de tenir de la main des Légiflateurs uoe porlion de leur Jollice Sa uveraine. Leur carae..
tére meritoit au·niôins des égards.
Mais dans le fait J les imputations qui onl
{ervi de prétexte à ces inj\lres, ont· elles quel-
17
.que -choCe de réel! On dit que les Prud1hom ..
JDes ont tait eux-mêmes la faiGe ? Qu'entend ..
on par ce reproche -: Les. Prud'h\lmmes (ça ..
,hant que. la Fou9 oe avolt- en main le prix
d'une parue de podfon vendu pour le compte
du parron Gioiés, lui ordonnerent de remet.
ue cerre Comme au Tré(orier de la CommU:I
n3uté des patrons pêcheurs, & elle le fit :
voilà la véri .. du fait. Or procede t-oo autrœ.
ment dao~ une Jurifdiélion de police, où ·
.out (e fan verbalement (ans forme ni ligure
de procès, & {ans frais t Etoit·il be{oin d'Huif..
flers & de R~cord.s, dès que la Fouque exé.•
cura volontairement i'ordre que les Prud'.
hommes lui donnerent de remettre l'argent
qu'elle avoir, au T,éforiM de la Comrnunau ..
lé t C'ell un des privi/eg es des Prud'hommes de faire exécuter eux-mêmes leurs Ordonnances.
00 n'a p,~s mi:u". reflechi, lodqu'on a fait
entendre qu ais agdfolen·t pour l'intérêt de leur
Co~monauté '.& 9u'ils éloi nt. par conféquent
parues. En fan, JI ne s'agiifoit poinr de lIn.
térêr de la Communauté, mais de celui de-s
pécheurs (agetaires en particulier , dont on
avoir endommagé le filets en contrevenant
au Reglement de 1687 , & à la délibération
de 175 + : or la manutention de ces Regle.
mens & le droit de connoitre des cooua ...
•
•
'Venflons apparllenr Încontellablemenr aux pru"
d'hommes. La déli bérat ion de 1754 dit ellenlême que les conua ventions au Regleanent
de 1. 68 7 (eront punies par une amende, ulle
~Ut les prud'hommes arbitreront : s'ils {ODt j \lj
•
�18
gés pour prononcer l'amende J ils le (ont donc
du domage qui eG l'effet de la contravention.'
En fecond' lieu, quand il auroit été quef~
lion de l'intérêt de la Communauté, ( ce qui
n'eG qu'une fuppolirion ) les prud'hommes
n'en aurolent pas mOIns ere Juges comperans
pour décider (ur le ?ommage,' & s'affurer
provifoirement ~u p~IX du pOI~on que ~e parron Giniés avoU fait vendre a Mar(ellle ;,
parce qu'une fois qu'ils ont été établis Juges
en rout ce qui concerne la Police de la pê~
che J il fuRit qu'il s'agiff'e d'un fait de Police,
pour qu'ils puiffent & doivent en conn oirre ~
quel que (oit l'intérêt que la Communauté
puiffe _y avo~r: t?Ut comme les ~ieurenants:
Généraux de Police dans UfJe Ville , quoI
qu'étant les AdminiGrateurs & membres de la
Communauté, connoiffent de toutes les con·
traventions à la Police, quand même elles in
tére{feroient la Communauté.
C'étoit ici la grande quellion qui agitoit
les Prud'hommes & les panons pécheurs Ca'~ .
ralans, Jors de l'Arrêt du ConCeil du 16 Mai
1738: il s'agiffoit principalement des impolitions auxqueIJes les patrons pécheurs de MarfeiUe voulaient {ou mettre ces pécheurs érran··
gers: rien (ans doute n'inrérelToit davantage &
plus perfonellement la Communauté. Les
patrons Caralans demandoient d'êue renvoyés
pou,r tout ce qui concernoit la péche, au Lieu,
tenant de l'Amirauté , comme à une Jurif
di8ion impartiale (; déJintérej{ée. Ce Tribunal
avoil même pris connoiŒance de certaines
•
•
1
1'"
,
{ailies
19
fajlies faires . pa~ les ~rud'hommes ; mais pa
l'Arrêt du ,Confe,a1, ,q~ o~ a raporté plus haur j
lour ce .qUI avolt
, & ete fait par le Lieuten an.•
de l'Amuaure ,
rout ce qui avoit fuivi fuc
calfé; les Prud'hommes furent maintenus
route J'érendue de leur J urÎfdialO n , fur les pa~
Irons
péchéurs étrangers, comme fur les Na,
uonaux.
C'ea donc de toutes les objeaions la plus
déplorable, d'avancer que les Prud-hommes
, .
"
.
e!ol~nt eu~. m,e~es parues ; parce qu'il s'agdfolt de J Interet de leur Communauté. D'ail ..
leurs, il faut ioojo.urs ,en re~enir à ce point
elfeotlel que le faIt n ea pas vrai J le dom ..
mage ne, re~ardoir que les pécheurs fageraites.: or ~ Independamment des titres généraux
qUI aunbuent aux Prud 'hommes toute lurif.
diaion pour ce qui concerne la Police de la
pêche J les Reglemens particuliers faits entre
les pécheurs {ageraires & les raftanaires leur
donnent nommement le droit de maintenir
, Jeur exécution & de punir les conrreve.
nans.
Il relle une derniere objeaion faite daus la
défenfe de la Fouque :. c'eG, dit·on , que les
Prud'hommes dont la J urifdi8ion dl: limitée
à connoiere du fait de la pêche, contre les
par~ons p/lécheurs re ule~en t, n'a voient pas Je
d~ou J meme apres avoIr rendu un jugement
contre le patron Giniés, de faire arrêter entre les mains de ceue femme les fommes
qu'elle lui devoit, & de l'obliger à les leur
remerrre.
'
D'abord, c'ea un fait hazardé comme tant
dan
H
,
�\
30
tfautres ; que les Prud'hommes aye,nt ~fé de
'olence envers la F ouque J pOUl' lobhger à
'
'\
Il
'
remettre l'argent qu'elle ~vou ; 1 ~u cenaln
au contraire qu'elle obéit volont~uement, à
l'injonaion qu'ils lui e,n firent.; & r,ou,vou.
elle s'y refuCer fous pretexte qu elle n eroit pas
. uGiciable des Prud'hommes? Il faut défendr.e
~ne Caure bien déplo~able p~ur ofer, le fou ..
tenir. Sui v.ant ce fyaeme vralement ,euange ,
on ne pourroir point en ~eflo d'un Jugem~nt
émané d'un Tribunal, falJir entre le,s maln~
du tiers débiteur de la parue condamnee, lori.
que ce tiers. ne (eroit pas juaiciable de, ce
Tribunal. AIO{i, pat exemple, en venu d u~e
Sentence confulaire " on ne pourroit pas fallit une Comme qui (etoit due au N égo~ianc
condamné, par un homme non NegOCiant.
Mit-on jamais au jour un paradoxe plus er..
roné?
'
Si ce fyfiême pou voit être adopté, que-de.'
vien droit la Jurifdi8ion des Prud'hommes?
Comment leur feroit·il poffible de faire exé ..
cuter leurs Ordonnances , & de punir les
contraventions à la Police de la péche J s'ils
n'étoient pas autoriCés à faire faifir ou a,rrêter
enne les mains des Revendeufes de poilfon,
celui que les conuevenans font vendre dans
la ville de Marfeille? Ces arrêtations font le
feul moyen pour faire payer les amendes &
les dommages, vis-à vis des patrons étrangers
qui ne pofl'edent rien à MarCeille.
Le droit de juger emporte néce{fairement
celui de faire exécuter Ces jugemens, {ur.to~t
gaAS les J uriCdiaions de police où lout dOl' 1
VI
'31
~tte (ait .(om~airement J & eyécuré (ur te
champ ; &1 n ell: donc pas douteux que 1
.
1e d rOIt. d'arrêrer entre
e,
prud 'h ommes aVOlent
les, m~Îos de la Fo.uq~e la fomme qu'elle de.
VOlt au pal~on Glnles pour prix de poiŒon.
Au relle, c ell une erreur de prétendre que
la Fouque n'étoit
pas
julliciable des Prud'ho
'œ
mmes. Les pOlllardes ne (oot que les prépofées
des patrons pécheurs ; (ous ce rapon elles
{ont fous la ]uri(diélion des Prud'hommes
Mais apres tout, quand il {eroit poffible
de penCer que les Prud'hommes avoient abu.
~é da~s ce,point de leur JUliCdiaion, & qu'ils
l ~~rolent ~te.ndue au delà de (es bornes légltlmes, etou-ce pardevant uo Tribuna,{ étran~er . ~ {ubalteroe, que Je patron Giniés leur
JofiJcJab!~ , a~roit pu déférer leur eorreprife ?
U oe pa~el\ll~ Idée relifie à tous les principes.
A·~:on ~am,1Js vu & verra ( - 00 jamais tant
gu 11 eXI,llera des reg~es dans l'ordre judiciai.
re , qu un Juge qUI eA: Souverain dans les
Jlla~je~es qui foot de (00 Relfort, puilfe êrre
~blJg~ d~ ~ de{cendre d.e {on Tribunal, pour
311e~ Juîlltier,.ra coo~uue , & rendre compte
fle 1uCage qu ,1 a fait de fon autorité, parde ..
vant uo Juge Subalterne}
Tel eil: l'objet que le patron Giniés s'étoie
propofé , en fai{ant femblaot d'attaquer la
Fouque pour le prix de fon poilfon , & en
fe {ervaot en{uire de (00 nom, pour appelle"
en caure les Prud'hommes pardevanr le Lieu·
, ,tenant de l'Amirauté. L'artifice paroit trop
groiller pOUf reuffir dans aucun Tribunal,
,du monde.
�1
,
-
32.
Cependant comme ce procès efi ,de la plu
grande conféquence pour les Pr~~ ~ommes ;
& que la pré,enti~n du ?atr~n <?Inles ne te~_
'. a' rien mOins qu a detrUlfe
leur
,
,
"J url(.
d roI.
fi elle pouvoir être ecoutee, 1 s Ce.
d'a'on
1 l
,
,
(
1 f
"1
roient bien-aifes d'avoir aVIs ur ,e on qu 1 s
peuvent fe promettre de ce proces.
,
L
Me.
E CONSEIL SOUSSIGNÉ , ~ui a v~
le Mémoire & les,pieces du proces , & OUl
Maquan t Procureur au P,arl.eme~~ pour
l'intérêt des Prud'hommes, ECl d aVIs qu Ils ont
,
de (e flauer du plus heureu_x fuel
tout leu
J
'Cd"a'
'd
une Caufe où leur UrI 1 Ion a
ces ans
1 . d'
été arraquée d'une maniere encore p us ln e,
ceote qu'irreguliere.
"
1
Tous les principes Ce reumiTent pour dec
montrer que la demande ,à l~ fa,,~ur de' la9 uelle
le patron Geniés VOUIOlt lnveihr le !nbuna,l
de l'Amirauté étoit frauduleufe , Incompenulle'& attentatoire aux droits de
tante
la JuriCdiaion Souveraine des pr~d'?~mmes:
Les privileges de cette J u~lfdlalon font
fondés fur les tiues les plus anciens & les plus
refpe8ables. Ce point eO: démontré par l'aoalife qu'on en a faite dans ,le Mémoire,' &.
toUS ces titres font rappell~s dans le pream~
bu1e de l'Arrêt du Confell , du 16 Ma1
173 8•
.,
Ce Tribunal a le droit de Juger de toutes
les contraventions à la police de la p~c~e ;
fans 'forme ni figure de procès & fans ecrll UI
res ~
; 3'
res. C'eR: un érablilfemenr que nos Souvera in.
onr cru utile & néceffaire dans tous les rems :
il faut que les contra v~n,ions (oient punies;
mais en même tems Il ne faut pas que le,
patrons pécheurs puilfenr être di{lraits de l'e ..
~er.cice de leur profeffion par les longueurs
de la procedur~, & par les détours de la
chicane ; il ell: encore très·elIentiel d'éviter
·tou le forte de fra is dans une J ur ifditlion de
cerre nature: voilà les principes de (es urages,
c'elt: l'intégrité, l'exaairud~ & la candeur
avec laquelle les prud'hommés "ont tou jours
eu la reputation de rendre leurs jugemens ,
qui, leur a merité le droit de juger (ouve.ralnement.
Il ea donc conllant que tOUt patron pêcheur
'q ui contrevient aux Reglemens qui (ont en
vigueur totlchant la police de la péche, & qui
par (es contravenfions cau(ent . du dommage
·à d'autres pêcheurs, elt Coumis à la Ju riCdiction des prud'hommes, & qu'il ne peut s'en
-(ou!traire, ni direaement, ni par des moyens
obl,igues.
Et cela po(é, il eil indubitable, que le fait
dont il s'agie au proces ne pourrait être que
de la corn pétaoce des prud'hommes, puif que
c'étoit à raiCon d'un dommage caufé aux filets
des pécheurs (agetaires, que les prud'hommes
avaient fait arrêter entre les mains de la nommée Fouque , le prix du poilfon qu'elle avoit
vendu pour le comple du patron Giniés du
Martigues.
Si ce patron prérendoir qu'il n'étoir ni le
.{cul auteur, ni le complice de ce dommage 1
1
�~4
;,U même qu'il n'yen avoir
~.J
.
pOln~; ~n
un m()t~
s'il croyoit d'avoir de bon~es rat.(on~ po~r ob ...
renir la main-levée de fa fallie J Il n avolt qu'à.
Ce prérentet pardevânt les prud'h,omm:s; ils
~ 'auroient certainement pas refu(e de 1enten ..
J
& la repulation d'integrité. d"on~ ce Tri.
bunal jouit de tO,us les te~s, ,lUI e~ott Un sûr
garan t qu e (es raifons ferOlent. ecoutees, fi elles
étoient juaes. Cene voye lut etoU encote ou-
dte
1
•
· d
Mais dès qü'il fçavoir que t~ pnx e (on
poitron n'étoit plus c:'otre les. mains d,e la. Fouque, & qu'eHe l'av oit remis tao Tre(oner, d~
la Communauté des Patrons pecheurs,
1 o,rdre des Prud'hommes, il
{eoCtble qu J,1 n a~
voit aucUne aaion contre ceu'c femme; parce
~ùe fui~an' ~ ~e~ regle's le~ pl?s c~llfian,€s, de
1'oTdre Jo'dlclalre, ~e creancIer fl a plus d ~cw
,t ion 'conrre fon déblt'eU"r , lodqu'e ce de'fOlel'
-a 'été obligé de fe défaHi(' de la fomme, de
l'autorité d'un Tribu'nai qui efl Ile Juge natufl}l
de ce créancier. Qr, c'eR: ptéciCémeo.t l'efpé.
ce de la Caufe. Le Patron étoit fans contredit juA:iciable des prud'hommes; il (~avoilt qU,e
'c'était ·de leur autorité qU'e la Fouque s'étOle
démife de l'argent qu'elle aVbit à lui: il n~a·
voit donc plus d'aélion à intenter contre el'Ie ..'
Dire que le patron Giniés n!avoit point été
'entendu, qu'il n'avoit pas même été affigné,
que la fai6e ne pouvoit pas être faite fans un
Jugement préalable, c'ell: ne rien oppofer d~
{olide.
10. Quand les prud'hommes auroient pro ..
edé d'une maniete irreguliere, il n'eR: pas,
verte.
ea
cl:.
1S
l11~j;ns vrai qu'il~ ~Vo.iellt pr.ocedé , & que c'~~
:toit de leul' autorue que la (Blûe avoit été fai1e'"
c'eo étoit a{fez ~our qu'il ne fCu pas poffible d~
~'adre{fer , a,u Lleurena nt de, l'A'mirauté, qui
'eta'nt un luge fubalterne, n ell pas fair pour
juger de la conduite que tiennent les prud'.
:hommes. eo exerçant une] urifdiétion qui eft
:{ouveralOe.
Tout le monde oonnoÎt à .cet égard Jes
Jvoyes , ..qu.e la. Jullice. p"éfente. Quand c'efi:
-u n Juge 10ferleU1' qUI a procedé daas une forme i.rreguliere, (!)Q a recours au (.uperieur pour
(a,ire reformer (-a procedur-e. Quand c'ell un
luge ,~?u\'erain , .on s'a.dreffe à lui-même, par.ce qu Il a le drOIt de refor'mer ces J ugemems
i'ils Cont irregvliers.
'
Le pauon Gioiés ne 'pou voit donc (e {ouf.
liraire fous auelln préte"te, à la J UtÎfditlion
des 'prurca·homm"es. C"étoÎ,t toujours à eux:
"J~il dev.oit s:adre.ffer. ,'L : 'prix Cilu poiffon
<JU on lUI avou fadi, etolt entre les mains
du TréCorier de la communauté des Patrons
pêtrneur ; ,il n'a1iJrOil été q,uefiiol1 qlle de le
'ltlÎ faire .r·endr,e, s'ils avoir voulu prendr:.e la
'pei~e de fe 1'u nifier, & s'il éloit parvenu à Ce
'Julhfier en effet ~ur le domage dont on l'accure.
2. 0. Il ne (e fait pG>i nt de proced ure dalli
')a Jurifdiélion des prud'hommes: )'00 y prG) ..
cede fans forme n,i figure ,de procès. II eit
d~c -abfurde de dire qu'on ne pou voit fa,i're
4!fal~r fans un logement préalable. De s arref·
tauons. femb'Joables ont lieu tOUS les jou,rs dams
-les Tribunaux de Police.
A·Înfi, par exexple , 'un Charrecier éaraQ ~
�'$li
,
Il·
l'
.~ 7
les- d arrelIatlonS lont non (euleme J".
mais elles {ont nécelfaires aur
nt egHJrne~,
,
remeor les f
des . & Jes carra ventions fera,·eot IOUJoU
.
rau'
pUnies; le Patron
étranger au rait
' cl an rs lm ..
,
l es cas la liberté de (e {oufir ' \ 1 s rO? 9
cl es prud.hommes &'aire
1 a . a J url f...
d 1'a'Jan
.
, '
, a a peine qu ''J
,urolenr merHé. Il n'auroit qu" ( d ' r
1S
'.
a e l'plen(er
d e comparoltre 1 11 {eroit {ûr de l'i
. ,
[ortant du parr.
mpuoue en
ger càufe du dommage. Sur la feule plainle~
les Juges de police font courir a près; ils font
arrêter la chauete & les mulets, fi on a le
lems de les atteindre; ils feront faiGr encore
des marchandiCes ou des effets qu'il aura laiC'
(és dans une Auberge. Ces (ortes d'arrefia~
tions font fort regulieres, quoiqu'elles foient
faites fans entendre le Charretier. Elles ont
pour objet de l'obliger de Ce. préfe~t:r pour.
fe juflifier fur le domage qu on lUi Impute ~
& d'affurer le payement, s'il l'a réellement
cauCé. Dans une pareille hypotèfe écouteroit ~
on le Charretier qui iroit rec1amer dans un
autre Tribunal les effets ou les marchandifes
,qu'on lUI auroit fai6es entre les mains d'un
tiers? Et ne regarderoit-on pas comt.ne un at~
tental & comme une injure, fi le Charretier,'
de concert avec celui entre les mains de qui
on auroit mis les effets & les marchandiCes;
faiCoient deCcendre les. Officiers de Police de
leur Tribunal, & les .attaquoient en qualité
de garants.
'
Telle eO: J'hyporèCe de la Caufe : quand
des patrons étrangers viennent pêcher dans
les mers de Marfeille, contreviennent aux Re .
glemens, & cau(ent du dommage, on n'a
d'autre woyen pout les en punir, & d'in·
àemniCer ceux qui l'ont fouffert , que de faire
arrêter leurs barques 1 le poi{fon qu'ils y ap'
portent, ou le pr ix, lorl qu 'ils l'ont vendu.
C'eG: par ces fortes d'arrefiations qui ne (one
que provifoires, qu'on les met dans la néce(·
r.ré de Ce prefenter & de (e juflifier, oU de
{pbir la condamnation qu'ils mericent. Ces {or-
tes
Si au (uje.t d?une ]urifdi8ion 0 ; '
.
verbalement .& Î
"
u tou r (e fait
lans ecruure 0 '
clameurs d
, , ' ? eCoutolt Jes
ra u,ll
e ,. CI e u x qUI au rOI e n tin te r,ê t de s'y
JI
"raire
,.
•
, S J i eur .etolt
permIs
de
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'v 0 y e d f' - &' ,
cri e r a a
e ait
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' " a 1atteotat·f & S"11 1U 1. (U ffi •
.Olt e
Ire qu rIls onr été condarolon'es (an s etre
".
.e nren dus, & lans preuves du delit
'
Impure
. 1
qu on leur
"
, pour Imp orer le reCours d'
.
er~ang~r; la ]uri(diélion Jles Prud'h uo ~ufoe
rOlt b,e
ommes 1~n.tor aneaoue r;'omme
'1 n'e x lu
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ecrit aucune preuve de l a Cltanon
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J'J cation qu'ils f
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Cl u'i 1~
. .: P.1l t ait e li do (n m age 10 r (.
• , yen a, ni des condamnations qu' "
nonce nt, J'execu t j'on de 1eu ·
1 s pro.
d
. r Jugemenr pour..
rolt aos tous les cas ê,"e pré(e '
Un
d f"
•
otee Comme
j eO(d~6e e an, autorifer un tran(port de
-on 1 Ion, & meUre les Pr~d ' homm""s cl
la ' Œ' d O ' "
a n3
. nece ue e ]ullifier. leur conduite & leu
}ugem~OI~ qui (ont Souverains, pardevanr d;:
.ugces u alternes: cela {eroit inroJerabJe.
. à Ja l'oye de faIr' à
, e m oyen cl e crle,r
l attentat, n'eA:
" con
' ..
'
. pas nouv,eau. Il a ete
d amn-e par deux
A rrets
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.
e a C. our en faveur
des P rud'hom mes des Pacrons pecheurs
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Ja Ciotatl , l'un eil' du ~ t Mai 173 8 J ai l'a\1
Ife du 16 Decembre de la même année.
Dans l'efpece du premier, les Prud'hommes
!
avoient fait faifir -par leur. ~~le~ le ~~tea\l
d'un nommé Thomaffim qUI ~ e~olt aVlfe de
pêcher un jour de fê~e; celul~cl (? p~urV~t
par information a,~ ~leuten,anl de l Amtr~ute,
prétendanl que c etOU, une voye, de fan &
un attentat. Le Valet des Prud hommes. f.ut
dècrecé d'ajournement ~B pe'r (onne; malS Ils
prirent eo main fon f.alt & éaufe, ape.lleren~
pardevant la Cou't- , comme de Juge lOootrt~
pétant, & pat u,n Arrêt de, confenJu ~u~e Tho~,
maffia fut obligé de (oufèufe ,pour ~vl.ter le~
peines plui rigour'~ufe~ qu'e. lUI auronl l~po(7
un Arrêr co~ua:dilaol.re, 11 fut , c.ondaAmo~ ct
5'00 liv. de depeos, dommages & Interet, a \if
comfi(carion de Con B~uea-u; la fr'o'cedu:re ~
le D'écret fUf-ent déclarés n'uls, in(ompetans:
& audntatOlres.
'~
Le {econd Àrrêt éA: det1f d-ds oirconllances à~
peu-près femb\ables. Un nc)tlfme Br,,?, Pat~oà
pêcheur de l~ v'ille de l Toùf.on' '. éttcHI a\l~ v'e ~
nU pécher d~ns les me.SJ d~ lia Cl()ra~ , un J(),ûf
de Fêle. Les prud'hommes d'e l~ Ciotat sen
plaigniteat à ceux de Touton, & tec1ameréoi!
le, c(!)u'Pabt~ pout lui' falte fûbit' la peille du;
à- fon délit. Les PruG' Aomme,s de To-ulan re
pondirent qu'il y a~Qif deux pécheurs pdfta'n:t'
le nom de Bru'n. Chacun- d'eu'x s'excu(a , dt,,"
{ant que ce n?êcoit pas lui. Mà;15 les Prud'h&n1~
de la Ciota't vinrent à: bout de dé~o\\vrir quJEf.
prit grun' ~toit l~ cont-revenant; ils, (~ufé~f
g\1elque lems apres que ce Patron elO'l f ve~
l
,
•
•
.,
1
J
,
__
~9
lB! drans le Port de la Ciofat', St (ur le chmp
ils e? v.o~erent leur ~ alet pdur faiftr le Bateau;
celul·êl etant fort fieux, & ne pouvant { •
. tout (eu 1 l
""
ou
tenir
~ntene qu li voutbir baiffer
pour freler la' vade, elle tomba & effi'*u
'. ra
Je bras d,un M"
' arlOler.
ECprit Brun prît de là occalion de préfen{enter la {ai6e con1me unè voye de fait & un
arrentat; & la chulre de l'antene qui avoir eff1e~réle bras d'un· Ma'r inièr, comm'e un excès
qUI do'nooir' he'u" a l'aElioo' crimin'eJJe. Il {e
p"OU1'vdt au Lie&Îtenan't de' l'Amirauté conrre
lès Ptud'hommes e'O' tellhuÜo\i' dé la voite &
du gouver:n~il de
Ba1eau, & contte- l'eur
Valet en Jntorl1lallon.
L~s p'rud"hommes ô'eurent: garrde de tom. p:arOJf~e pardevanl 'u'o J ug'e Subalrerne' qui 'ne
ptiÙVO'lf pas {e mêler de ce qui côbcerne- leur
]urifdiél:ion. Lé Lieutenant de l'A'mÎraulé fit
Seo'tenee qui ct;ndamna les Ptud hommes ave'c
dom'n1a!ges &! irtterètS'; mai~ fur l'apel tou~e
la proced'ore fut dédaréè nU)lfe, incom~petant'e,
&: C0iI1me telle catrue. '
\
~e. ~\i~lhaud .pl/a idoit' l'OUT E(prit' HnJo'"
li 11 fadai',' Vàt,olf. les mêmes' moyens qu'on
p~op~{e a'uldllrd'h\h de' la , part dù' pïtfO-n Ci.Illés & de , l'a Fou-que ; HI o'e ma<nqu'oit p'as
de dire qUI'il s~~g'(fôit· d'uo'i (ijûe f~ite (àns
avoir cité le pât~on · BrUn (ans l'avoir cooQ
ti3'mn~, que c'étoit par coo'féquent une vote\
de faIt' & ob attèntat d-o'r'u le Lieu'renant avoir
dû coo noÏ'rre. Mais tous ces détiours ne fu
rent pas capaOI~s- de_ (ur~rend"e la réljgi~n .
de la Cour. Elle ne rrouva rien d'irrcgulig~
1
.r0n
)
,,
�•
4°
Ji de reprehenfible en ce que les Prud'hommes
!
,
voient commencé de s'affurer par la faiCie du '
~ateau du patron Brun. Il ne • refia d'a~t~,e. re«ource à ce dernier, qu~ ~ al~er fe J,uGlfier
fur la contravention doot Il ~lOlt a~cu(e, par.
devant le Tribunal auquel Il avait voulu fe
fou{haire.
Les pri vileges dont les Prud'homO?es de ~ar.
anClennete par
(el'11 e oot été décorés de toute
' Il '
1 C
les Leures.Parentes enregll1reeS eo ,a our,
~ ,fans conrrédit bien plus authentiques qg e
c~:x des Prud'hommes de la Ciotat; ils peuvent donc Je flafe, que la démarch: inconGderée
du patrooGioiés n'a~ra pas u? ~ellieur forco,La
touroure qu'il a puCe eo dltlgeanr (on aalon
contre lâ FQoque , ne 1ui ,réu aira certaineme,n~
pas. L'efprit de fraude ,dans lequel ell~ a . ete,
jmagioée , eG trOp à d~couven pour falf.e ,111ubon. Il dem'eurera COUJours pour çertaln que . ,
dès qu'il n'ignoroit pas ,. hlUO,ut après que les
Prud'hommes le lui avoient notifié, que la '
F ouque s'étoit ~éf:aifie. 1 ?e J.euF ordr~ '. du
prix de (on 'podfqn, II n avolt 'plus d a8l,o.n '
conue elle, '& qu'il ne pouvoir Ce pour.volr
que; r.ardevant eux, ,dans l'~bj~t. ~e. fe , ju~~fier
au (ulet du dommage dont Il letOlt a<;cu (~ ... , :
Le rOUles differentes ,que le" p.a~ron GlOles \
s'efl ua.cées, ~~e pel,) vent être confiderées:quc'
comme un attentat . aux privileges & , à la
J urÎfdiaion de (es Juges naturels. Il fero·il en
effet bien extraordinaire que par ce moyen
oblique les prud'hommes qui e~ercent une
Jufiice (ouvetaine, fu(fent obligés de defcenr
•
•
. dre
4t
dre de leur Tribunal pour jullifier leur éOI1~
duite & leur forme de proceder pardevan'
un Juge Subalterne: c'ell: à quoi about ir né.
ceffairemenr la prétention que le parron Gi ..
niés a élevé à l'aide du nom de la Fouque ~
la Cour ne pourra qu'être indignée de l'arti.
fice, à la faveur duquel, ce patron voudroit
parvenir à faire jouer, à {es Juges, le rolle da
(es parties.
DELIBERÉ à Aix, ce 16 Mars 17 69;
BARLET,
Avocats;
PASCAL,
J
MAQUAN, Procureur;
.
, Monfieur le Co nfe iller de SAINT-JEAN ),
Rapofleuto
:.J
,
,
•
�1,"1
:s~,\(;t;Y~~6""~~~-"~~oG'~~>G"~ ~~1;-
~~;(i,
.'
~
A AIX,
,
~js,à,vjs le ColIége.
.17 6 9'
'.
it~1 ~~!~·~d::.,~. ·~.tt.'''~~''~~''~~Q''I'~ : '
*WWWW~WWWWW~~w.
111_"
'··ME M QI R E
.. J
A . CON,SVLTER
•
,
.
.. ET CONSULTATION
•
(
~POUR les ' Prud-homines des Patrdns
1
,
.
,
· Pêcheùr~ \ de la ville de .' Mar[eille ,
' demandeurs en Req.uête & recharges
des 30 Mai & 21 . Juin & 6 Juillet
176 8 , défendeurs ', en Requête COlltraire & recharges des 1 5 , 21 Juin
& 6 Juillet même année, demandeurs
.. en Requête ,incidente du 13 Mars
1769 , & en reception d'Expedient.
.C ON T RE
,
,
1
JOSEP H.GINIE'S , Patron Pécheur de la
ville du Martigues, défendeur & demandeur f
fi Anne Fo 4que , revendeufe _de poijjôn, de
~ la ville de Marfèille , définder1fe.
L
.
A Jur~(diaion & les Privilcges d~s Prude
hommes, font , fondés {ur les titres- le
-
A
1
�2,'
plus anciens & les plu's refpe~abl'es; la can~
deur lX la probiré qu,i o'nt 1'~~J?urs preudé à.
•
leuts décifions, leur 0 '01 merlle dans tous les
t.ems une prott8ion {PGkiale de la- part ~e nO$
Souverains : cependant un Patron Pecheur
de li ville du Marrigues, a voulu Ce {oufiraire
à l'empire de J.eur Jurifdiai~n, qui ell: So:u:
verain ' & qUI plus eil , Il a la temerue
d'empl;yer un détour évidemment fraudul,eux:
pour les obliger ~e defcendre de le~r Tflbu~
nal, de (omparo.ure dans une .J ulhce Cubai.:
terne , & de devenir {es parues dans une
caure où ils doivent être (es Juges.
C'eCl à la Cour, dépoficaire de leur privi..'
Jege. & prqtearice de leur 1 Qrifdiaion, qU~ J
tes Ptud hommes ont cru devoir déferer des
attentats fi inouis ; ils n'auront befoin que
d'ex pofer les faits 8{ les ~iues pour en fair~
réprimer rio décence •. '
.•
De toUS les rems 11 a eXllte des Reglemen~
entre les Patrons Pêcheurs qu'on appelle
Tarranaires , lX ceux qu'oo nomme Sagetaires ;
les uns & les autres ont des endroits affignés
pour l'e(pece de pêche à laquelle ils s'occupenr; & il ne leur eG point permis d'enfreindre les limites qui (ont établies. On voir un
ancien Reglement dû 2 Jan vier 1687, fait
par les Prud· hommes de la ville de Mar{eille, pour fixer ces bornes , & determiner les
poaes refpeaifs que les Patrons tartanaires &.
les Patrons fageraires doivenr prendre pour
leur pêche.
Les Panons Pêcheurs de la ville du Ma(";
ligues oot également eu le droit de venir pê1
r
l
ch et dans le5 Mers de Mar(eiIle, Il s'élev
des c.ontefiations eo . t 74 Q , qui furenr lerm ..
nées par une lran(aéhon du 30 du mois die
J ailler; on y con~r ma en Li veut des Patrons
Pêcheurs du Martigues la faculté de venir pê.
cher dans le$ Mers de Marfell1e; mais ce ftH
à la charge d'être fournis à la J urÎfdiaion
des prud.hommes: " à l'effet de quoi ( ce
, (o~t les termes .de la tranfa81Gn) les pê" cheDrs du Martigues peUtront Nenir pé•
" cher dans les Mers de Marfeille , {ans y
,,. être cr oublés. , fous les Reglemens routes
" fois ordre & police deCdits P'ud .hommes
" 'aÎQÛ qu'il eO: poué par les Lenres-Pateof ;
" du. clernie,," Nov~mbre 162..9. Cette {oumÎf~(.)~ n'avoit. pas be{oin d'être exprimée; elle
er~~t : a~ dtOl~, ~arce ~qde rOlU pêche ..... quel
q1fll {ou, qal Vient pech~1f dans Je5 Mets de
M ar(eillœ, "li nécc{falretneliJt roumis à - la J \1_
,j{di6lion des Prud -hommes.
En 1754, la Communauté des Pafrons Pêcheurs de ia ville de Marf~ille, trouva con.
venable d.e faire verifier s'il n'y avoit aucun
changement à faîte dans les borntls que le Re:
glemeot de 16~7 avoir établi entre les pa.
tians lagetaires & les patrons tartanaÎrea; le
Reglemeol fut trouvé juGe dans toures (es '
di{p.oôtions , & il fut unanimement aptouvé
par delibération du 12 du mois de Mai: on
pr6nonça conifre les co\ntrevenans une amende,
.eUe que les prud- hommes al biueroient.
Il s'éleva en '17 S6 une nou v.elle coorella.
•
Uon entre les patrons pêcheurs de Madeill~
lX ~eux du Marcigues. M. M. de Galliffet &.
�4
<le Ballon, Con{eillers 3.U Pa~lém:nt, voulu~
ent bien prendre la pelOe d en erre les Ar~jrres. 11 en réCulta une trDnfa8ion palTée le
3 F é v rie r 1 7 56, qui a.n sIe nom b re des, '0 b.
jets (ut lefquels elle declda , porta dans 1art.
2. que le Regleme?t de 1 6~7 , concernant
les fageraires , Cerou execute dans toules fes
difpofitioos.
.
'
Les patrons pêoheurs do l\farllg~es . font
dooc fournis à refpe8er les bornes etablas en
faveur Qes parrons fagetaires ; cependant ils
n'ont pas lailfé que de Jes e,nfreindre de cems
en rems; & les prud- hommes ont fouvent !.eçu, des plaintes à raifon des ~ommages qu Ils
fa 'jîoient aux filets des (ageralces. Les prud.
hdmmes avoienr arrenrion de faire verifier les
dommages & ils fai{oient en(uite les réparti.
,
n·
lÎ"ons de la {om me à la que \1 e ils a v'oien t éfé eulmées, (ur les patrons de tartanne du Marti·'
gues; ceux-ci n'avaient jàmais faie difficulté
d'y {ouCcrire.
.: Dans le mois de Février de l'année dernie~
ste , les filets des pêcheurs Cagetaires de la ville
d.e 'Mar(eilJe, recevant de la part des pê(.heurs
de ,tartane' du Martigues, :un domage Irès~
conliderable , la plainte en fur portée aux
prud·hommes , qui {uivant la forme établie
dans leut JuriCdiUion , firent conllater le dom-
?
•
mage.
G' ., cl M·
,.
d
Le patton Inles u artlgues etolt un e
ceux qui l'avoit cauré eo venant pêcher avec
fa tartane. Les prud-hommes {çurent qu'ils
.voienl faie vendre du poiffon à Mar{eille ,
par
5
par la nommée Anne F()uque; ils firent {ai..'
6r provi(oiremenl entre Jes malns de cerre fem ..
me .1e p r i x d u pb i if0 n <]-u.:e1/ e avoir vend u. La
tomme éloi« de 90 fÎv., & elle fut reml(e au
Tré(orier de la Commun~uté des patrons Pé.
cheurs .. Les ~rud'h,o,m.~es {e re(er~erent d'y
pourvoir enCuue det1uIlivement {ulvant leur
ufage.
Le parron Giniés n'ignora point cerre {ai(je~'
Il (e pré(enra pour en obrenir la main.levée.
Mais comme (es excu(es {ur Je domage donr il
~ ,agi.lT0 i t, n e par ure nr pas {uŒ{a nres pou ria
lui accorder fur le champ; il imagina de {e
{oullraire à la JurÎfditlion des Prud'hommes
pour leur (u{citer une rracalTerie, & les force;
à de ven ir par,ries da ns un proces qu'il (e propo(a de leur Intenrer par des moyens obli.
ques pardevanr le Lieutenant de l'Amirauré.
II n'o{a pas les y atraquer direélement; mais
d'accord avec la Fouque, qui ell: fa Revendeu{e ordinaire du poilTon qu'il apporte à Mar.
{eille, il crur qu'il lui feroit airé de les faire
deCcendre de leur Tribunal, pour les faire corn.
paroitre devant ~Uil Juge (ubaIreroe. Dans cec
objet, quoÎqu'il n'ignorât point qu'elle s'étaie
dé(ailie du prix de (on poilTon, de l'auforité
.des Prud'hommes, il lui fit lignifier le r 8
mai un Aéle de (ommation, porrant interpel.
larion de lui payer les quarre vingt-dix livres
dont il {upo(a qu'elle étoit (a débitrice. De
Conceu avec lui, elle répondit que les Pru.
d'hommes l'avaient contrainte de s'en défailir
entre les mains de leur Tré(orier. Le parron
Giniés fit lignifier (ur Je champ cene Répon(c=
B
�6
.& (on Aéle exuajudiciairé aux Ptud'hommes~
1
en oubliant ou feignant d'oublie~ qu'ils étoie.nt
f~its pOUl êrre {es Juges en d~rnler ReiTon, il
porra la licence j~(qu.es à les ,Interpeller de lui
.
reUituer les 90. liv.
A la 6gni6carion d'un Aae auffi ,n.decent,'
les Prud'hommes repondirent qu'ils n'avoient
aucun compte à rendre de. I~urs J lJ~emer)s, ni
de l'execurio.n q!~ 'ils ~n fa.colen~ fau~. Et. e,n
effet il
Inoua' qu un Juge (ou oblage de le·
pond~e aU x i or.erpellati~os .téméraires q u,e {on
Julliciable s'a vICe de lUI faIre. Les Prud hommes pr·otencrent contre les indues pour( ou s
pOllt le patron Giniés oCoit les menacer, & e
referverénr <le le faire condamner à l'amende
de 15°00 live & ,aux domages inrerêrs qu'un
Arrêt du Confeil du 16 mai 173 8 prononc~
contre ceux qui s'aviferont de les tfoubl~t dios
l'exercice de leur J urifdiélion {ouveraine.
CeHe réponfe auroit fai.t ?,uvrir les ~~Uy
tOUt autre qu'au pauon G.lnles. Elle lUI .adl,quoit qu'il n'avoit d'autre moyen que de fe
pre{eoter au Tribunal des Prud'hommes pou.r
Ce juftifier, s'il étoit poffible, (ur les. dom01a;
ges que le~ Pêcheurs Sagetaires .avoientr {ouf~
feu; mais le; Parr.on Giniés, qui (ans doute
ne pouvait pas fe flauer de ré,uGi&: de ce cô.té là,'
Juivit le p1an qu'il av,oir fotmé. Toujours d'acc.ord avec la nommée Fouque" il (e pour"ût
contr'elle au Lieurenant de r~mitauté par Requête du 2.0 du mê,me mois de M.ai, en con~
d.a m na1ion des 9 ° 1i ". du pt i x d e Co n po i (fon; & des le lendemain (e fervant du nom
de ceue femm~, il préfenra une Requêle alil
ea
'fJ
1
Ji
,
f
même"Tribunal en affill~nce de caure contre res
Prudh'ommes, aux nns, y dl·il dit, de faire celfer la ?emande du Pat ron Giniés , &
en cas contraire pour {e voir condamner à 1
re,lever & gar~OIir. Cette Requête fut tigni~
i1ee aux Prud hommes par exploit du même
j-our 2. 1 Mai.
. Cerre demarche ~toi(. véritablement injuf.eufe. Il ' De convenolt pOint ,aux Prud'hommes
qui Jont loges Souverains pour tout cè qui
COIRcerne la Police de la pêche, de compa 01Ir~ pardevanr un Juge ,Su'b alterne, {oir p oulr
defendre au fonds, (Olt pour décliner (a J u..
:rÎ(diélion; ils crurent qu 'il étoir de l'intérêt
de la leur, de ~'adrelfer à la Cour qui en dl:
Ja proreélrlce t pOlll' demander la caŒarion de
l'aŒgnëltj~n qui leur a~oi[ .eré dqonée, pa rdeOYant le Lieutenant de 1Am,rau fé, comme nul.
le & éltieoraroire à Ieu'rs droirs & à leurs privi.
te~.es i c'ell: ce qu'ils 6renr par ~ne ' Reg uê,e
.qu lis préfenrerent le ; a du même mois , &
11s dem,a nderieOt nommement des inhibitions
& défeo(es tant à Gioiés, qu'à la Fouque, de
fe._pou~voir pour raj(oo do fait doot il s'agi(.,
(oir, ailleurs que pardev·anr eux, à p~ine de
'soo liv. d'amande, catfation de procedu'r e,
dépens, dommages & inU!fêrs.
.' La C'oa" ordonna que leur Requêre {eroie
mOQ,trée au Pa,UOQ Giniés & à la Fouq.ue t
& ~ que néanmoins les cho{es demeureroient
èn l'é(~". On ne; vit paroître aucune répo",le. ~~ la. patlt de la Fou que; ma is le Patron
Gan-les vlor plléfenter une Requêre coouaire
le J 3 du mois de Juin,.
�8
Il o(a faxer de vexation la maniere de pro~
cl
q ui ea de tout rems en ufage dans la
ce er,
Il ' d'
"
l uridiélion des Prud'hommes. preten It qu Ils
' nt y donner des extenfions
dont
.
, , ,elle
vou l Ole
n, euIl pas fufceptible, que leurs
'1 titres
' ' I r 0' etolent
,
'
l'lcables au fait dont 1 s agulou; malS
pOlot ap
'"
d
'
r
.
qu "etant queflion du prix •d une
' parue
" ,e pOl
f
1~
L' eUle na nt de 1A mira ute eton leu
f on, Ie
l,
1 P d'
comperen t Pour en connonre,
' " que
'd es ru.
&
d'hommes n'étant affignes qu InCl em,ment
a ranrs
comme g
, ils devoient comparoure,
, {' par.
1
ce qu'il eil de regle que la garanue uu e
principal.
Se · repliant enfuite fur, Je fonds, com~e,
''1 pouvoit en être quefilon, le Parron Gl-,
s ~'s prérendir qu'il Il'éroir point l'auteur des
nie
p h
S,
dommages que les filet~ des . ec eurs age ..
raites avoient foufferrs; Il {oullnt que ce do~ ..
mage navoit point été eClimé, &. qu'il n'ét~lt,
pas même jufiifié; il ajoura qU'li ne parolC.
(oit d'aucune condamnation prono.ncée conue
lui, & à la faveur de ces exceptions encore
plu~ indécentes que frivoles, il conclud au
débourement de la Requêce des Prud'hommes;
avec dépens, Cauf à eu x d'executer .Ieur Or.,
èonnance conrre ceux qu'elle pOUVOll concer~
ner.
·
,
Les Prud 'hommes combatirenr par une no~.
velle Requêre le faux (yllême & les (fins rI.'
dicuJes du Parro'n Giniés; ils établirent {ur
le fondement de la tranfaSion de 1740, &
des Lettres Patentes da dernier Novembre
J 61~, que li les P~trons "Pêcheurs du Mar ..
ligues avoient le droit de pecher dans les mers
de;
1\
1
9
MarCeiIle, c'étoit à la charge d'être (oumÎ3'
à la Police & à la J uri(diéiio o des Prud'hommes; ils démonrrerent que la tournure que
le Patron Giniés a voit priee pour ne les
appellet que comme garants de la Fouque,
e n {e te r van t cl u nom de ce 11 e· ci, éroi t un
. défour trop manifefiement frauduleux pour
réuffir. L'inrelligence qui regnoit entre lui &
cette femme 1 ne devoir pas pOrter arteinre à
Jeurs droits fondés {ur les titres les plus ref.
peétables & les plus . folemnels; qu'il y avoit
d'aurant moins de bonne foi en ce que le Patron Ginies vouloir (e prévaloir, de ce qu'il ne
"Coniloit d'aucune Ordonnance contre lui qu'il'
devait (ça voir mieux que pedon ne , que fui'Vant les regles & Jes u(ages de la Juri(diélion
des Prud'hommes, ils jugent & doivent juger
{ou vera inemen t, (a ns forme ni figure de procès ~ & (ans' écritures; qu'il n'éroit pat co~(é
'quent pas poffible qu'il confiât par écrir de
leur Ordonnance. Ils obferverent qu'ils étoient
eo coûtume d'entendre les parties, de chercher des preuves, Iorfqu'il y a des fairs doue
feux, de commettre des Experts, lorfqu'il (e
préfente des objets qui exigent leur minifie.
re; mais que les preuves & les raports Ce
font verbalement pardevanr eux; que depuis
J'établilfemenr de leur Jurifdiétinn on a toujours procedé de la même maniere; & que
Je Patron Ginies ne parviendroit fans clolHe
pas à anéantir par des injures, un établilTement auffi ancien que légirimement autori(é.
Sur le concours de ces Requêres re(pcéli.
ves, la Cour qui vit qu'il éloit queflion de
C
1
)
•
�1
•
10
_
p _
d ics Be les pri vileges des rud).~
r
(Ji{C!lle les . ro
les Parties en J ugement ~
es renvoya
1"
L
homm r , demeurant touJ' ours en etat.
es
C
f
h
les c oies .
fait en(uire que la au e ,ai
mêmes monfs ?n~
& dans l'inrervale 1
été reglée à ecrue ~ 'avoir fait a ucun mou '\
'
, F uque qUI n
" fi
mee
nom
o. "
lignée dans 110 ance.
vement, av ou ece a 1 qui n'avaient d'abord
. \
d '
L P U d'hommes ,
es C
e J'affignauon a eux on~
attaqué direae~en~ q~a Fouque, en demanJ
née à )a Re~ue,e e ontre elle, que contre
'
OUlS tant c c l ' C f
danJ neanlll
,'"
d es 1' nhibicions & eleo e$,
GIOJes,
le Panon
. ailleurs que pardevan~ eux ,'
de fe pourvof 1~ d nt s'agit ont eofuue pre-,
' . f du alt a 'denle ,en caffatlon
' de l' a~
a rai on
,
Requete InCl
, "
& '1
{ente ~ne . · ale du atron GIOIes '. 1 i
ffignauon
pflOC}lp
{ uPn Expedient qUI pro.:
.
d
5 enr ac
onr mis an
l' ,
s les qua ues.
nonce (ur toute,
ui ont donné lieu a
T:1s fonl l:~ t:~:s .?aÎlre la que/lion de C~;
proces,
q
G'lnle
. 'sJ'uCliciable des Prud",
. fi 1& Patron
VOlt l e . .
. " notoit point qne les 90
hommes J & qUI n Ig, . fa débitrice pour
. d
1 Fouque etOlt
h v.. cl ont oll1'on
~
,
e' té failies de leur 'fau,
avolen.
PrtX e p 1lI ,
' du Tre o..
., & dé ofées entre l
es malOS
lonte,
P
, des panons p-écheurs
. d la Communaute
,
.,
ne\, e
. u Lieutenant de 1Ami"
pouvoit Ce pourvol~ a e & celle.ci appeller
' contre cette lemm ,
1
raute d'hommes en garantie pardevant e
les Pru
1 Il ea évident que ceue • rourle.
'
e T fi bun a ,
rnem , " 1'maginée Iqne pour (ouClralre
nure n a ete
..
cl P d'hom. .
" a\ la J urÎfd.alon .-es ru êcnes
Patron G 'IOles
&
ur les forcer à devenir eux·m
~es,parues
. po, lorCqu'ils devaient être (es J uges~
,les
1
1\'
f
1\
& ce qui
ea
t t
plus indécent encore, pour le
rendre julliciables d'un Juge (ubalrerne, Les
droirs, les privileges & la nature de la J urifdiélion des Prud'hommes s'élevenr OUverte,
ment conrre une entreprj(e li téméraire.
'
La jurifdiélion des Prud'hommes eU d'une
li grande ancienneté, que fo n origine Ce pe rd
d ans la nuit des rems; Les titres qu i la ,onfirment t remonrent à plolieurs liecles,
Cette }urifdîélîon J qui rend à mainteni r les
regles faires pour la péche. & rout ce qui co n~
terne la police de cerre profeffion, s'ea roujours exercée {ans forme ni figure de procès,
& {ans écriture; & 1'00 a rellement recon_
nu que la candeur & la probiré éraient conftamment la bafe des jugemens rendus par les
Ptud'hommes, que nos Souverains (e (oot
fairs dans tous les tems un devoir de les maintenir dans le droit de juger fouverainement
la us les diiferens qui peuvent naîue parmi les
Pêcheurs, à raiCon de leur profeffion, & de
tour ce qui concerne la police de la pêche.
Dans le . nombre des Lertres Patenres qui
ont confirmé les Prud'hommes, daos leur
Juri(diélio n & leurs priviléges, on en compte
plulieurs qui {ont émanés de nos Comtes de
Provence aux années 1452. & 1477, Nos Rois
ntont pas éré moins jaloux de con6rmer les
Prud'hommes dans leur ]urifdiélion : on le voit
par les Leures.Patentes ete Louis XII en 14 8 r ,
par celles de François Premier en 1 52. 6 , par
celles d'Henri JI eo 1557, par celles de Charles
IX en 15 64 , par celles de Louis XIII en 162. %,
& 162.9 , par celles ~ Louis XIV. en J 647 ,.
& par celles du Roi regaant en 172. 3_, Tou~
�~
1
Il,
;,
es Lernes-patentes ont été dans leur lems
,es c
C
ï f 'd
d' ffi
e ri reg i Ch éespa ria a ~ r ; 1 &e r°dU 0 ~ c ï 1 •
' ) de trouver des tures
es pUVI eges
cl,e ux établis que ceux qoi foot le fondemene
mIe
d'h
d la J urifdiaion des pru ommes.
e On les trouve rapellés dans un ~rrêt \ du
Con(eil , qui fut rendu le 16 Mal ,173 8"
entre les prud'hommes ~ les patrons peche,urs
\ qOOI fréquentolent alors les Mers de
1
cala ans,
. .
1 N
MarCeille, & qui joudrolen~ commLe eLs
a.11
tlonaux
, de la faculté d'y pecher.( es. eures
, ~
"Parentes du 2. 5 Juillet 1 557 ,y ont eno~ce~s
me ordonnant que les prud'hommes JOUI·
m
co
,
fI'
de leuts ptivi\eges, pouvoJrs, acu tes,
nt
Ta
. 'd
& libertés, ainfi qu'ils ~n. ont JOUI. e toUS
aucuns
1es le ms:» & que là ou '(11 ycl aurolt
1
h
" procès inrends pour ral on e a pec ene,
pendants par apel en la Cour' de Parlement
~ à Ai" ou pardevant le Senechal ~e Pro~
,; vence 'ou autres, ils feront r-envoy~s en
" l'état qu'ils font pardevant les prud h?lU" mes pécheurs '. élus. pour en c,onnoltr~
" & decider, & Interdire la con!1odfance a
" ladite Cour de Parlement, audit Senechal
o
J
0
" ou fon Lieutenant à Marfeille.
On y voit les Lettres-Patentes du mois de
Novembre 1664 : ») qui confirment les pê.
); cheurs du quartier Sr. Jean, habitans de
~> la ville de MarCeiHe , dans leurs privileges ,
" franchifes & liberté, & dans la facuIré de
» pouvoir élire & députer chacun an , le
); jour & fêtes de Noel , 4 d'entr'eux prud,; hommes pêcheurs, le(que)s feront tenus de
" prêter ferment ès mains du Viguier de ~a.
dite
,.
If
~, ditè Ville, & auxquels eG donné poUt' l4 t
' Ir
& f
I re
' d' o.rdon
0
,
~, pUllunce,
acu
ner (ur le fait f
~j forme J ordre, & manlere de la p h '
ec erie
" e?tre les pech~urs, connoure , juger & dé" CI der (ouveralOemenJ {ans forme ni fi
& {
,.
go re
d
e
" A praces " pans ecruures , ni appeller
"
vocats ni rocureurs; & les jugetnens
~J (ur ce par ~u" donnés, ledit Viguier &
~, a u rres? ffi cie rs cl e l acl i t e v j Il e t {on r retl us
" les e~ecuter Contre Îceu,x pêcheurs con.
" damnes.
On y voit encote l'Arrêt de la COUt du
'} 0 Novembre 163 5 : »qui
fait inh,buions
" & défeo(es
au Lieurenanr de l'AmHaUte
· ('
d
M
" e
ar eille, de troubJer les ptud .hom mes
" dans les facultés à eu~ accordés par Jerd. Ler" !res ,P,areores, & dont ils ont joui jufques
" a pre{enr ; . &. au moren de ce , enjoint
" au Geur Viguier dudlt Marfeille & {"
S
d'
ou,
~, ergent, executer ce qui leut (era COOl" mandé pat le(dirs prud-hommes, en coofé.
~, ~uence deCdirs pri vi lege~, à pei ne de ) 0 à
" l,v. & (upreŒol1 de leurs charges.
On y rrouve encorè une Sentence du Lieutenant au Siége de l'Amirauté de MarCeille
du 19 Septembre 17'4, rendu entre deu~
patrons pecheurs, qui fur leurs contelhJtions
les renvoya à (e poul'voir pardevanr les prud'~
homm~s ;, on y trouve également un Arrêt du
Con(el1 cl Etat du 17 Mars 172.8, qui homologuanr une délibérarion prj(e par les prud'~
h~mmes & ~arrons pêcheurs , portant impo6~lon du drOit de demi-part (ur les bâ:teao~
pe<;heurs, ordonna que tous les pêcheurs, f~~
D
'
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li .
. .
r01ent tenUS de payer l'impo Illon : ~; A quoi
'J 4
" faire ils feroot c,?,otraints, porce l'Arrêt, de
" l'autorité defd. prud'hommes, en la maniera
" accoutumée pour les autres de~tes
leurj
" corps, pat faiue du poiŒon , ou detenu,on des
"baneaux ou autres voyes dues & ralfon na _
" bles. Le même Arrêt du Con(eil ~ai~ ~ention
d'une, foule d'autres titres & prlvileges des
prud'hommes qu'il {~r~it trOp long ~ mêm~
fupedlu de raponeC' ICI., •
"
La contellat ion qui eXIaou alors. entr eux ~
Jes pauo,ns pêc.heur~ Catalan~ ,~toU de (ç~v~lr,
fi ceUX,Cl devolent etre fournis a leur J unfdlc",
tian ; les patrons Catalans, prétendoient de
n'ê.re julliciables que du L,eutenant de 1A~,
rnirauté. C'elt pardevant lui qu'ils s'é,oie~t
pourvus à raiCon ~e l'impoftti?n à laquelle l~~
pretendoient de n e,r~ ~as CUJe,cs.. ~es prud.
hommes av oient decltne la Juflfd1810n de ce
Tribunal, & ils av oient été déboutés de leu~
déc1inatoire par Sente nce de ' ~ 7 3,5 ; les pa'~
lies avaient plaidé enfuice pafdé~ant la Cour t
& les prud'hommes 'Y avoÎênt été pareil1e~
ment déboutés de leur declioatoire par Ar êc
d'ex ploit de 1736. C'ell: da os cet état de;
conteG.ation que la matiere fUl pol'tee au C~n~
feil d'Etat du Roi, & que touS les d ifferen~
des parties y ayant été évoqués, les pécheur~
Catalans demandoient par les 6ns de leur Re,~
quêtes, des défenfes ,aux prud'hommes de s'~}
miCcer en la connodfance de tous les .fa·lfS
concernant la pécbe permÎfe aux Catalans &
à toUS les pécheurs Efpagnols ,dans les Mer$
de Mar{eille , ni d'enueprendr~ aucune ] Q~
?e
1
•
t)
JUdiaion (ur le{dics Catalans; pour' quelqa ' '
~au(e & fous ,quelque prétexte que ce p udfe
ecre : " (auf a eux en cas de delics pré tend 5
" à l'occalian de la pêche fez
fitlers ouu
' , l en
'
,
&
" a~ (cement ,
g~ner~ el11 t en. quelque ma" Dlere que ce fou, a fe pourvoir à l'Ami.
;; rauté de MarfeilJe, Jurifdiaion impar iaIe
,; & définterelfée dans la forme & par les
" voyes de droir.
Mais tous les efforts de ces pécheurs érran.
gers ne ~uren\r pas ca,pa?':s de porter la plus lé.
gere at,relnle a la Jurlfdlalon des prud'hommes .
elle fur reconnue & confirmée par l'Arrêt d~
CQo(eil qui intervint, & qui confirma tou s les
droiu & privileges ~~nr eHe avoir joui juf.
'lues ~Ior~ : " ~e ROI e.,ant en (on C on{eil, y
" ~ll·tl dH, f~l(ant drolE (ur ~opt, (ans avoir
;, égard à la Sentence de J'Amirauté de
" Ma~feille du 9 Decembre 173 5 , que Sa
,> MaJellé a catfée, revoquée & annuIJée &
" t~ut ce qui s'en eil enCuivi , a maintenu &
" c?nfirmé les pr~d'hommes élus par la ma" nlete accoutumee par la Communauté des
,> patrons pééheurs de la ville de Mar(eiJIe
,> & ce {uivanr &: conformément à. leurs ti:
,> Ires, dans le droit de connoitre Ceuls dans
" l'étendue
des Mers de Marfeille , de la
,
" p~lIce de la péche & de Juger {ouve.
" ralnement (ans forme ' ni figure de procès,
" & (ans écritures, ni apeller Av ocats ou
,> ~ roc ure Urs , ,1es con rra ven ri 0 ns à 1acl j re po " )IC~ , par quelques
pécheurs, {oit Fran" ÇOIS, {oit étrangers, fréquentant le{dires
,~ Mers, qu'~l1es (oient commÎfes ,& à t OUi
'
,
�~J~
" les differens qui peuvent naitte à l'occalio n'
" de ladite profeffion, entre le(dits pécheurs:
" Fait, Sa Majefié, défenCes aux Officiers de
" l'Amirauté de Marfeille 1 & à toutes Ces
~, Cours & Juges , de prendre connoilfance
~, de Irdite police & deCdirs dilferens , & à
" tOUS pécheurs de {e pourvoir po~r raifon
f
" de ce, ai'lleurs que pardevant lefdus prud •
" hommes , à peine de nullité, ca{fation de
" procedure, 15 00 liv. df.am,e~de, & de tous
" dépens, dommages & Inferees.
Tels Cont les tilres {ur lefquels eA: fondée.
la J utifdiaion des prud'hommes : il eil donc
évident & iocont,efiable 'qu'ils {ont luges {ouverains, qu'ils {ont {euls comperens pour
connaître, à l'exclulion de tous autres Juges t
de tout ce qui concerne la police de la pé.
che, & des contraventions à cette police ;enfin qu'ils ont le droit conformément à leurs
anciens uCages , de juger {ouveraioement fans
forme ni figure de procès & fans écritures.
Or ces points une fois établis , comment
{e pe'ur-il que le parron Giniés {e {oit cru au·
torifé à recJamer pardevanr le Lieutenant de
l'Amirauté de ~arCeille , une fomme qu'il fça ..,
voit que les prud'hommes avoient fait (aÎlir
pour un fait de contravention aux Reglemens
établis entre les pécheurs fagetaires, & les pé. '
cheurs rartanaires? N'eil·il pas fenlible que les
prud'hommes étoient {euls Juges competans pour
connoitre des dommages qui avoient été cauCés
aux filets des pécheurs fag,eraires, & que dèS'
qu'ils avoient commencé d'en prendre con-J\oiffance , en faifant faiur pray i{oiremenr le
•
•
priS
li
pre" du pO,iff'on q,u,e le parron Giniég étoi,
allé vendre a Marfedle , c'ell pardeva
"l'
nt eUle
feulement qu 1 pou VOit (e pourvoir po
b
'1
' d e cerre (aiGe
. l a main·
lenlr
evee
"1ur 0 '...
. cl
'
5 1
Pr C..
lendolt e n eere" pOint l'auteur des domma·
ges, de n'y avoir pOint conrribué.
Le parron Giniés n'a pas même pou l '
'
de d'
1e pretexte
Ire "
qu délaie en bonne rf .Ul
11
01 ;
& qu~ 1,or (qu '"~ 5 'ell
pourvu confre la Fou .
q~e, 11 Ignorol~ qu 'e lle eCH été dépouillée dl!
~fl" d~ ,[on podfon ,par une (aÎ6e faire de
)a~torlte des prud'hommes. Il a Convenu lui ..
meme dans (es Requêlês que lorfqu'il av .
1
Ole
Tee ame on argent, la F ouque lui avoit dit
g~e ,Jes prud'hommes l'avoient obligée de s'e~
d~(a,Gr e~tre les mdÎns de leur Tré{orier: elle
J~l ~r.la me~e re~oo.(e au ~as ,d'u,o AB:e e~rrajll.
dlcI3ue qu II lUI flot; al s avda luÎ même de
{ommer les prud'hommes de lai rendre fon ar.
gen t. C',el1: donc {ciemmeot qu'a u lie u de s'a ..
drelfer a eux comme leur juRiciable , if a pris
la lournu~e frauduleuCe de faire (emblanr de
{e pO,ur.v,olr c,~ntre la nommée Fouque qu'il
l~avolt bIen 0 erre plus nanrie de (00 argenr
pour avoir occalion d'Întenrer fous le no~
de cette. femme, une aaioo de garantie Contre
les pru~ hommes. La fraude & l'artifice d'u.
ne parellIe procedure (ont d'une évidence à
laqu~lIe il n'ell pas poffible de reGller; & s'il
fallait quelque chofe de plus pour manj(efter
le concer~ artificieux qui regne eocre la Fouque &, lUI, ou ce qui el1: eocore plus vrai,
pour demontrer que c'ea lui qui plaide con ...
Ire les pr,-d'hommes J Cous Je nom de ,eue
E
1 \ '
1
,
(
-
�18
•
femme , il ne faudroit que lire les défen ..·
{es qui ont été fournies & ~our l'u,o &:
pour l'autre ;, que!que art 9u on y au em ..
ployé , on n a pOint fçu dlffi~uler affez .•
pour oe pas découvrir qu'en éCrivant pour la
F'ouque on penfoit à la défenfe du patron
Giniés , '& pour ne pas lailfer échaper ~ans
la bouche de ce dernier, les moyens qUl ne
feroient propofables que de la part de cette
femme.
,
Au fonds ils n'ont préCenté l'un & 1aurre
que de vains (ophiCmes: c'eil ce qu'il eil airé
de demontrer, en parcourant rapidement tOUt
ce qu'ils ont mis en œuvre pOUf tacher de
faire illufion.
Leut plus fort argument.:~ de dire que
s'agilfanr eotre Je patron Glnles & la Fouque
d'une venle de poilfoo, & de la reclamation
du prix, la deman~e ét?Ît d~ la comperance
du Lieutenant de 1Amiraute; & que fi par
exception ceue demande a donné lieu à une
aaion de garantie contre les prud'hommes,
.
."
,
elle n'en devolt pas mOins erre portee pat ..
devant le Lieutenant de l'Amirauté ; parce
que (uivant les difpoutions de l'~rd?nnan.ce
de 1767, c'efi par la nature de lobJet pfln.
cipal que l'on decide de la competence du
Tribunal qui en doit connoitre; & c'efi patdevant ce Juge, que J'aaion de garantie doit
êcre introduite & pourfuivie.
Mais ce raifonoement manque par {es fon·
demens & n'a pas même Je mer ire d'être {pecieux. Il n'y avoit point de conrellation entre ,
le panon Giniés &. la Fouque ; ils étoien,
19
dja~co~~ en(emble, pour être dans l~
cas d'aVOir {efleu{ement un proces. La Fouque ne n.i~i,r pas d~a voir ~eodu le poilfon du
palro~ ~loles, & den .a ~?lr ,~etifé le prix. De
fon cote, Je patron GIOles n Ignoroit pas que
l'argenr avoit,.éré {a.iii de !'aulorité des prud'.
hommes, qu 11 aVOI' palf~ dans les mains du
Tré{orier des .patrons, pé~~eurs. Ils {çavoient
,e ncore, ce qUI ell: rres·dectlif 1 que ceue {ai.{je a voit été ~aite en vertu. d'~n J ugemeot par
eux rendu; putCque pour lUI faire {eorir l'indé.
ceoce de (00 Aéle d'iorerpellarion & des profellarions qu'il y faiCoit de prendr; contre eu~
l:s v~yes de droiti , ils rui répondirent qu'ils
n a VOient aucun comp~e a rendre à pedonne
de leurs Jugemeos qUI {onr rouverains. Il ne
p~u:oi, donc plos être. quellion de faire un pro"
ces a la Fo.u9 ue , ~alS {eulem(?nr de {çavoir ft
le ~atr~o GlnJes avou de bonues raifons pour
{e J~Lltli.er d~ domm?ge à rai(on duquel on
avo~c fait (allir le pnx de (on pOÎlfon, ou s'il
ël\'Olf quelque voye légale pour reclamer, autrement que pardevant les Prud'hommes euxmê~es, la Comme qu'ils lui avoient fait {ailir..
LJr, quelle eCl la conCéquence qui ré(ulre
de ces verirés r N!ell·ce point que le patron
Giniés n'avoit point d'aB:ion contre la Fou.
que, des qu'il éroit infiruit que la Comme dont
elle étoit {a débitrice, avoit été (aiGe de l'au.
torité d,es Prud'hommes, qu'il ea obligé {a09
Cootredlt de reconnoitre comme {es {euls J u..
ges. naturels pour rour ce qui concerne la
polt~e & la . manutencion des Reglemeos de
Ja peche. De,là ,es con{éCJuences uhcrieurc
uop
�10
•
que l'affignation donnée à la Fouque pardevaUt
Je Lieutenant de l'Amiraut.é , n'étoit employée
que comme un moyen ~bllque, ~ont le moin.,
dre vice éloit de voulOIr {ouGraue le patron
Giniés à l'es Juges naturels, & qui a voit en~
core pour objet de rendre {es propres Juges
Parties dans la Cauee, par le moyen d'une ga~
•
ranue.
Si donc il éroit ici quefiion de conCuher
les regles que .l'Ordonnance d: 166 7 a pre~cri.'
les, pour déc.der de la c~mpetence des Trtbunaux en mariere de garantie, nous nous trouverions véritablement au cas de l'exception pOt·
tee dans rAft. g, tlt. des Garans , où il eG dit
" Que s'il paroit par écrit ou par l'évidence
,> du fait, que la demande originaire n'ait été
,> formée pour introduire le Garant hors de
,> Ca J uriediaion, les Juges {ont obligés de
" renvoyer la CauCe pardevanr ceux qui en
,; doivent connoitre , & qu'en cas de contra" vention ,. ils pourront être intimés & pris à
" pauie en leur nom.
.
On le demande, pourroit-il Ce trouver U11
cas où la fraude fût plus évidente, par le fair,
qu'elle l'ell ici? N'eG·il pas vilible que l'aŒg·
nation donnée à la Fouque n'étoit qu'on prétexte artificieux pour attirer les Prud'hommes
au Tribunal de l'Amirauté, & pour les obli ..
ger de rendre compte pardevant un Tribunal
{ubalterne, des matifs de la failie qu'ils avoient
fait faire (ur le Patron Giniés? Dès qu'on a
vû que les Prud'hommes ont une Jurifdiélion,
qu'ils exercent fouverainement {ur la police
~e la pêche ,-q\Hl-efl défendu au LieUlenant de
.
l' Ami~
•
~t
l'Amirauté d'en prendre connoilfance' & aU
Parrons Pêcheurs de (e pourvoir ~illeurs
que pardevant les Prud'hommes, à peine d'u:
ne amende de 15 0 <> liv. , il ne faut pas reflechir long-ter:n~? P?u~ comprendre que la pro.
cedore de Glnles erolt un vrai monHre dani
'J'ordre judiciaire.
On dit dans I~ .~on(ultation de la Fougue
que le patron Glnles ne pouvoit pas s'adreC..
fer au,,- Prud'hommes pour obtenir la rellitutian de la (omme qu'ils lui avaient fait (ai.
lir; parce que, dit-on, il ignoroÎt profondé.
ment la caure de cette prétendue arrellatÎon
& la panie à la pourfuite de laquelle eU;
avoit éré faîte. Mais cette objeEtion ne pa.
'r oit pas fprt impo{anre.
Il faut dtabord ob{erver que li J'on n'était
'pas cônvaiucu que c'ell: ,Je patron Giniés
qui parle par la bouche de cette femme
il {eroit fort etrange de lui entendre tenlr c~
langage. Au fonds Gîniés en impofe à la verité; lOf.f qu' i 1 fa i t a v3. nce r qu' il i g na roi t Ja cau (e
de la (allie Il ell de fau, & les Prud'hommes doÏ.
. vent en êcre crus Jorfqu'ils J'affirment, qu'avant
Ion Aae interpellatif à la Fouque , il s'était addrelfé à eux pour demander la refiitution de ces
quatre-vingt-dix livres, & qu'il étoit parfaire.ment inllruit du fujer qui avoit donné lieu à
]a (aifie. Après tout, quand il l'auroit igno.
ré "ne (offiroit-il pas qu'il {çût qu'elle avoir
été faite de leur autorité, pour qu'il fût obligé de s'adrelTer à eux, {oit pour êue inflruit
de ce qu'il feint fautrement d'avoir ignoré,
F
1
�,
~2.
foit pour Ce julli6er fur le. qualÏ-delit qu'Ol!
lui imputoit r Sa prétendue Ignorance des mo.
tifs de la faifie pou voit-elle l'auforifer à mécon.
noitre l'obligation où il étoit de s'adre{fer à
(es Juges naturels, & lui fournir un p~élexte
raifonnable d'attaquer pardevant un. Trabunal
étranger une pedon ne q?,'il (çav~lt n'avoir
plus en main la fomme qu Il v~ul~u rec!amer.
Le pouvoit.il , (urrout lorfqu aptes la re~on~e
des prud'hommes à fon Aae Interpell a uf, 11
ne pou voit p' us ignorer que, c'étoit,.en qu~\ité
de J ages de la p~lice de la ~eche qu 1\s aVOlent
fait faifir le prix de fon podron, & que pour
lui deffi \ler les y eux fur les voyes qu'il a voit
à prendre, ils lui avaient déclaré q,u'ils n'a,
voient aucun compte à rendre à perionne de
leurs J ogemens fouverains?
Il en étoit de cette faifie comme de celle
qui (eroit faite de certains capitaux, ?~ de
(:ertaines (ommes entre les mains du debueut
-de la partie condamnée. Dans une pareille hy.
pothefe, la partie condamnée qui auroit con~
noilfance de l'arrellation, pourrolt.elle fe pour~
voir pardevant le J age du domicile du débiteur fequellre en condamnation de la fomme
errêfée? Une pareille aaion fetoit regardée
comme une folie; il etl Încontellable qu'elle
n'en auroit d'autre, que de fe pourvoir par ..
devant le Tribunal de l'autorité duquel l'arrellation auroit été faite, pour en obtenir la'
main-levée. Tel eil préci(ement le cas de la
Caufe. Les Prud'hommes (ont Juges fouverains
de tout ce qui concerne la pollice de la pé.
che; & leur ]urifdiélion s'étend (ur IOUS les
,
.13.
patrons etrang~rs qUI vIennent pécher dans ft
mers de MarCetlle. Sur la plainte des Patrons
-5agetaires d~ ce que . les Patrons de Tarra.
ne du- Marug,ues aV?I,ent .endomm agé leurs
filets f & apres la, verification du dommage
ils avoieot fait fatlir provifoirerpellt le pri~
du poilfon qu'il étoit venu "vendre à MarCeil.
Je, la Fouqu e avoir éré depouillée de l'autotité d'un JtJge qui étoit ,'erÎtablement le Juge naturel de ce Patron; il en éroit infiruit :
n'avoir donc aucune attion à in ren ter con.
tre elle; & c'était pardevant les Prud'hom ...
mes, de l'autorité de qui cette faiCte avoit été
faite, qu'il devait fe pourvoir, s'il étoit en
état, de .. Ce jufiifier /ur les dommages dont il
s'agllfolf.
' ~ ,L'on n'a pas o.fé di(convenir de la regre
dans la Con(ultatlon de .Ia Fouque; mais on
a cru qu'e~le n'était point applicable à la cau ..
(e. Il faUt donc voir à la faveur de quels pré..
~ex~es on a cru pouvoir en éluder l'appli.
cation.
Il n'y avoir, dit-on, aUCUne plainte for.'
mée direélement conree Je Patron Giniés; il
~'étoit intervenu contre lui perfonnellemenr
aucune condamnation. Mais de bonne foi, une
critique fi déplorable fied-elle dans la bouche
de la Fouque? Ell:.çe à elle de (e formalifer
ft les Prud'hommes
avoienr procedé d'une ma"
/
l1iere regu!iere , s'ils avoieut reçu des plainees ,
.& condamné perfonnellementla Panon Giuiés f
C'ea lui qui (e develope dans la défen(e de la
Fouque; mais l'objeél:ion voudroi, encor moins
.1
"
�~4'
•
(Jans (a bouche, & c'ell: (ans doute pourquo
il n'a pas o(é la hazarder.
.
Un Patron pêcheur n'ignore pOlOt que la Juai~
ce des Prud'hommes s'exerce {ans
, . forme & figuJ
te de procès, & (Urfout fans ecruures. : tour fe
fait verbalement. C'efi un ufage qU.1 ea auffi
ancien que leur Jur~(diaion, & qUI e.ll confirmé par rous les tlttes dont on a fa.u me,~~
tion ci-de{fus. II dl donc abfurde de dire qu Il
n'y avoit point eu de plainte;, s'il n.'y e~ avo~t
point eu! les Prud'hommes n a~rolenf Jamais
été iofirults que les filets des pecheurs Sage ~
'u ites avoient été con6derablement endomma ~
gés par les Tauanes du Martigues.
C'efl: encore un fait hazardé de dire que
plaintes ne p~r~?ient pas di .. ~aement ~onr te
'le Patron GlOles. Il ea facale de fane de
pareilles objeaio_ns.,. quand on fçait qU'~1l
n'écrit ni plainte nl Jugement dans la JunC:
diaion des Prud'homtnes. Il eO: pourtant vraI,
que la Tartane du Patron Giniés é.toit ~é6 .
gnée dans le nombre de celles qUI avolent
enfraint le~ limites marquées par la tranfaction, & qui avoient endommagé les filets
des Panons Sagetaires.
Pour ce qui eG: d'une condamnation, il ea:
vrai qu'il n'en étaie point intervenu de défi.,;
nitive contre le patrou Giniés: mais les Pru~
d'hommes avoient ordonné provifoiremenr la
{ai6e de {on poilfon; 1°. pour s'en a{furer,
en cas qu'il dût être défini ri vement condam ..
né; 2. 0 • pour l'obliger de comparaître, & d.e
donner fes moyens de juO:ification J s'il érolt
au cas d'en avoir.
o~
15
On ne le paalique pas autrement four es les
fois qu'il s'agit d'un damage ou d'une con travention aux Reglemens de Ja péche. On corn ..
mence par faire (ai~r la. barque, les poilfon
& les filers de celuI qUI
accu(é ou foup ..
çonné d'être, l'aut~ur du dom age ; & cette pranece{falre pour Je bon ordre &
tique
la police qui doit regner p'armi les patrons
pécheurs. S'il en étoit autrement, la Jurifdiction des Prud'hommes {eroit vaine & impuiC..
[anre : chi! q ue conlrevant trou veroir des moyens ou d'éluder la condamnation, ou de (e
{ouaraire à la peine. Ce n'ell qu'en commen.
çani de s'affurer par des arrellations de marchandifes ou Bateaux, que les Prud'hommes
peuvent fOfcer les accurés de contra venrÎon , ci
fe jufiifier, ou à {ubir Ja peine qu'ils meri-
ea
ea
.ent.
.
Qu'avoir donc à faire le patron Ginies ré-
Jativement aux regles & à l'urage de la lurifdiaion à laquelle il étoit invariablement
fournis? C'était de {e préfenrer pardevanc les
Prud'hommes, de leur donner (es rairons ,
& de racher de leur per(uader qu'il n'éroie ni
Je feul auteur, ni le complice des dommages
que les pêcheurs Sagetaires avaient fouffert ~
on n'eût pas refufé de l'entendre; & il eût éré
affuré de trouver bonne jufrice, s'îl avoir eû
de bonnes raifons à donner.
Mais, ajoute-t,on dans la Con(ultation de
Ja Fouque: les Prud'hommes ont été forcés de
reconnaître qu'ils avoient eux· mêmes procedé à la {ai6e de la Comme dont s'agir, &
qu'ils l'avoient faite pour l'inrerêc de leur cam;
G
�2.6
tllunauté. A ces 'traits, s'ecrie.t,oD , on ne peut
reconnoÎtre le caraélere de Juges; 00 n'y voit
que la prétention odieufe d:une partie qui ne
cherche qu'à fatisfaire fon lnterêt, une ~oyc
de fait des plus caraélerifées, un auenta~ Inoul
qui doit fcandalifer la Cour & le pubhc. Efi..
ce, continue.t.on, à des hommes Ineptes que
l'on de voit s'adrelfer, pour rec1amer la fom ..
Ine dont ils s'éroient emparés; ,au mépris de
Joutes les Loix?
. Il faut convenir que fi des injures & des
déclamations indécentes pouvoient faire la fo.
lidité d'une déCenCe. ceue tirade feroit très.
propre à fonifier celle du patron Gini~s; .mais
on (çait que ces fortes de m~yens n e~cu.ent
<Jue l''indignation, & ne prod/utfen~ 'ordinairement d'auues effets, que de decreduer une cau{e : celle des Adver{aires l'étoit a[ez par elle·
même, pour n'avoir pas beCoio de l'êrre d'avantage par le ton de la défen(e. '
Les priy ileges, dont la J urifdiélion des Pru.
d'hommes a obtenu dans tous les tems de nos ,
Souverains, & qu'elle a dû à la candeur lX
à la probité avec laquelle ils (e comportent
dans leurs J ugemens, auroient dû, ce fem·
ble, les menre à couvert de tant de faillies
fi déplacées. Si la profeffion des Prud'hommes n'dl: pas dillioguée dans la (ocielé, ils
ont l'avantage de remplir un minifiére augulle,
& de tenir de la main des Légiflateurs uoe porlion de leur Jollice Sa uveraine. Leur carae..
tére meritoit au·niôins des égards.
Mais dans le fait J les imputations qui onl
{ervi de prétexte à ces inj\lres, ont· elles quel-
17
.que -choCe de réel! On dit que les Prud1hom ..
JDes ont tait eux-mêmes la faiGe ? Qu'entend ..
on par ce reproche -: Les. Prud'h\lmmes (ça ..
,hant que. la Fou9 oe avolt- en main le prix
d'une parue de podfon vendu pour le compte
du parron Gioiés, lui ordonnerent de remet.
ue cerre Comme au Tré(orier de la CommU:I
n3uté des patrons pêcheurs, & elle le fit :
voilà la véri .. du fait. Or procede t-oo autrœ.
ment dao~ une Jurifdiélion de police, où ·
.out (e fan verbalement (ans forme ni ligure
de procès, & {ans frais t Etoit·il be{oin d'Huif..
flers & de R~cord.s, dès que la Fouque exé.•
cura volontairement i'ordre que les Prud'.
hommes lui donnerent de remettre l'argent
qu'elle avoir, au T,éforiM de la Comrnunau ..
lé t C'ell un des privi/eg es des Prud'hommes de faire exécuter eux-mêmes leurs Ordonnances.
00 n'a p,~s mi:u". reflechi, lodqu'on a fait
entendre qu ais agdfolen·t pour l'intérêt de leur
Co~monauté '.& 9u'ils éloi nt. par conféquent
parues. En fan, JI ne s'agiifoit poinr de lIn.
térêr de la Communauté, mais de celui de-s
pécheurs (agetaires en particulier , dont on
avoir endommagé le filets en contrevenant
au Reglement de 1687 , & à la délibération
de 175 + : or la manutention de ces Regle.
mens & le droit de connoitre des cooua ...
•
•
'Venflons apparllenr Încontellablemenr aux pru"
d'hommes. La déli bérat ion de 1754 dit ellenlême que les conua ventions au Regleanent
de 1. 68 7 (eront punies par une amende, ulle
~Ut les prud'hommes arbitreront : s'ils {ODt j \lj
•
�18
gés pour prononcer l'amende J ils le (ont donc
du domage qui eG l'effet de la contravention.'
En fecond' lieu, quand il auroit été quef~
lion de l'intérêt de la Communauté, ( ce qui
n'eG qu'une fuppolirion ) les prud'hommes
n'en aurolent pas mOIns ere Juges comperans
pour décider (ur le ?ommage,' & s'affurer
provifoirement ~u p~IX du pOI~on que ~e parron Giniés avoU fait vendre a Mar(ellle ;,
parce qu'une fois qu'ils ont été établis Juges
en rout ce qui concerne la Police de la pê~
che J il fuRit qu'il s'agiff'e d'un fait de Police,
pour qu'ils puiffent & doivent en conn oirre ~
quel que (oit l'intérêt que la Communauté
puiffe _y avo~r: t?Ut comme les ~ieurenants:
Généraux de Police dans UfJe Ville , quoI
qu'étant les AdminiGrateurs & membres de la
Communauté, connoiffent de toutes les con·
traventions à la Police, quand même elles in
tére{feroient la Communauté.
C'étoit ici la grande quellion qui agitoit
les Prud'hommes & les panons pécheurs Ca'~ .
ralans, Jors de l'Arrêt du ConCeil du 16 Mai
1738: il s'agiffoit principalement des impolitions auxqueIJes les patrons pécheurs de MarfeiUe voulaient {ou mettre ces pécheurs érran··
gers: rien (ans doute n'inrérelToit davantage &
plus perfonellement la Communauté. Les
patrons Caralans demandoient d'êue renvoyés
pou,r tout ce qui concernoit la péche, au Lieu,
tenant de l'Amirauté , comme à une Jurif
di8ion impartiale (; déJintérej{ée. Ce Tribunal
avoil même pris connoiŒance de certaines
•
•
1
1'"
,
{ailies
19
fajlies faires . pa~ les ~rud'hommes ; mais pa
l'Arrêt du ,Confe,a1, ,q~ o~ a raporté plus haur j
lour ce .qUI avolt
, & ete fait par le Lieuten an.•
de l'Amuaure ,
rout ce qui avoit fuivi fuc
calfé; les Prud'hommes furent maintenus
route J'érendue de leur J urÎfdialO n , fur les pa~
Irons
péchéurs étrangers, comme fur les Na,
uonaux.
C'ea donc de toutes les objeaions la plus
déplorable, d'avancer que les Prud-hommes
, .
"
.
e!ol~nt eu~. m,e~es parues ; parce qu'il s'agdfolt de J Interet de leur Communauté. D'ail ..
leurs, il faut ioojo.urs ,en re~enir à ce point
elfeotlel que le faIt n ea pas vrai J le dom ..
mage ne, re~ardoir que les pécheurs fageraites.: or ~ Independamment des titres généraux
qUI aunbuent aux Prud 'hommes toute lurif.
diaion pour ce qui concerne la Police de la
pêche J les Reglemens particuliers faits entre
les pécheurs {ageraires & les raftanaires leur
donnent nommement le droit de maintenir
, Jeur exécution & de punir les conrreve.
nans.
Il relle une derniere objeaion faite daus la
défenfe de la Fouque :. c'eG, dit·on , que les
Prud'hommes dont la J urifdi8ion dl: limitée
à connoiere du fait de la pêche, contre les
par~ons p/lécheurs re ule~en t, n'a voient pas Je
d~ou J meme apres avoIr rendu un jugement
contre le patron Giniés, de faire arrêter entre les mains de ceue femme les fommes
qu'elle lui devoit, & de l'obliger à les leur
remerrre.
'
D'abord, c'ea un fait hazardé comme tant
dan
H
,
�\
30
tfautres ; que les Prud'hommes aye,nt ~fé de
'olence envers la F ouque J pOUl' lobhger à
'
'\
Il
'
remettre l'argent qu'elle ~vou ; 1 ~u cenaln
au contraire qu'elle obéit volont~uement, à
l'injonaion qu'ils lui e,n firent.; & r,ou,vou.
elle s'y refuCer fous pretexte qu elle n eroit pas
. uGiciable des Prud'hommes? Il faut défendr.e
~ne Caure bien déplo~able p~ur ofer, le fou ..
tenir. Sui v.ant ce fyaeme vralement ,euange ,
on ne pourroir point en ~eflo d'un Jugem~nt
émané d'un Tribunal, falJir entre le,s maln~
du tiers débiteur de la parue condamnee, lori.
que ce tiers. ne (eroit pas juaiciable de, ce
Tribunal. AIO{i, pat exemple, en venu d u~e
Sentence confulaire " on ne pourroit pas fallit une Comme qui (etoit due au N égo~ianc
condamné, par un homme non NegOCiant.
Mit-on jamais au jour un paradoxe plus er..
roné?
'
Si ce fyfiême pou voit être adopté, que-de.'
vien droit la Jurifdi8ion des Prud'hommes?
Comment leur feroit·il poffible de faire exé ..
cuter leurs Ordonnances , & de punir les
contraventions à la Police de la péche J s'ils
n'étoient pas autoriCés à faire faifir ou a,rrêter
enne les mains des Revendeufes de poilfon,
celui que les conuevenans font vendre dans
la ville de Marfeille? Ces arrêtations font le
feul moyen pour faire payer les amendes &
les dommages, vis-à vis des patrons étrangers
qui ne pofl'edent rien à MarCeille.
Le droit de juger emporte néce{fairement
celui de faire exécuter Ces jugemens, {ur.to~t
gaAS les J uriCdiaions de police où lout dOl' 1
VI
'31
~tte (ait .(om~airement J & eyécuré (ur te
champ ; &1 n ell: donc pas douteux que 1
.
1e d rOIt. d'arrêrer entre
e,
prud 'h ommes aVOlent
les, m~Îos de la Fo.uq~e la fomme qu'elle de.
VOlt au pal~on Glnles pour prix de poiŒon.
Au relle, c ell une erreur de prétendre que
la Fouque n'étoit
pas
julliciable des Prud'ho
'œ
mmes. Les pOlllardes ne (oot que les prépofées
des patrons pécheurs ; (ous ce rapon elles
{ont fous la ]uri(diélion des Prud'hommes
Mais apres tout, quand il {eroit poffible
de penCer que les Prud'hommes avoient abu.
~é da~s ce,point de leur JUliCdiaion, & qu'ils
l ~~rolent ~te.ndue au delà de (es bornes légltlmes, etou-ce pardevant uo Tribuna,{ étran~er . ~ {ubalteroe, que Je patron Giniés leur
JofiJcJab!~ , a~roit pu déférer leur eorreprife ?
U oe pa~el\ll~ Idée relifie à tous les principes.
A·~:on ~am,1Js vu & verra ( - 00 jamais tant
gu 11 eXI,llera des reg~es dans l'ordre judiciai.
re , qu un Juge qUI eA: Souverain dans les
Jlla~je~es qui foot de (00 Relfort, puilfe êrre
~blJg~ d~ ~ de{cendre d.e {on Tribunal, pour
311e~ Juîlltier,.ra coo~uue , & rendre compte
fle 1uCage qu ,1 a fait de fon autorité, parde ..
vant uo Juge Subalterne}
Tel eil: l'objet que le patron Giniés s'étoie
propofé , en fai{ant femblaot d'attaquer la
Fouque pour le prix de fon poilfon , & en
fe {ervaot en{uire de (00 nom, pour appelle"
en caure les Prud'hommes pardevanr le Lieu·
, ,tenant de l'Amirauté. L'artifice paroit trop
groiller pOUf reuffir dans aucun Tribunal,
,du monde.
�1
,
-
32.
Cependant comme ce procès efi ,de la plu
grande conféquence pour les Pr~~ ~ommes ;
& que la pré,enti~n du ?atr~n <?Inles ne te~_
'. a' rien mOins qu a detrUlfe
leur
,
,
"J url(.
d roI.
fi elle pouvoir être ecoutee, 1 s Ce.
d'a'on
1 l
,
,
(
1 f
"1
roient bien-aifes d'avoir aVIs ur ,e on qu 1 s
peuvent fe promettre de ce proces.
,
L
Me.
E CONSEIL SOUSSIGNÉ , ~ui a v~
le Mémoire & les,pieces du proces , & OUl
Maquan t Procureur au P,arl.eme~~ pour
l'intérêt des Prud'hommes, ECl d aVIs qu Ils ont
,
de (e flauer du plus heureu_x fuel
tout leu
J
'Cd"a'
'd
une Caufe où leur UrI 1 Ion a
ces ans
1 . d'
été arraquée d'une maniere encore p us ln e,
ceote qu'irreguliere.
"
1
Tous les principes Ce reumiTent pour dec
montrer que la demande ,à l~ fa,,~ur de' la9 uelle
le patron Geniés VOUIOlt lnveihr le !nbuna,l
de l'Amirauté étoit frauduleufe , Incompenulle'& attentatoire aux droits de
tante
la JuriCdiaion Souveraine des pr~d'?~mmes:
Les privileges de cette J u~lfdlalon font
fondés fur les tiues les plus anciens & les plus
refpe8ables. Ce point eO: démontré par l'aoalife qu'on en a faite dans ,le Mémoire,' &.
toUS ces titres font rappell~s dans le pream~
bu1e de l'Arrêt du Confell , du 16 Ma1
173 8•
.,
Ce Tribunal a le droit de Juger de toutes
les contraventions à la police de la p~c~e ;
fans 'forme ni figure de procès & fans ecrll UI
res ~
; 3'
res. C'eR: un érablilfemenr que nos Souvera in.
onr cru utile & néceffaire dans tous les rems :
il faut que les contra v~n,ions (oient punies;
mais en même tems Il ne faut pas que le,
patrons pécheurs puilfenr être di{lraits de l'e ..
~er.cice de leur profeffion par les longueurs
de la procedur~, & par les détours de la
chicane ; il ell: encore très·elIentiel d'éviter
·tou le forte de fra is dans une J ur ifditlion de
cerre nature: voilà les principes de (es urages,
c'elt: l'intégrité, l'exaairud~ & la candeur
avec laquelle les prud'hommés "ont tou jours
eu la reputation de rendre leurs jugemens ,
qui, leur a merité le droit de juger (ouve.ralnement.
Il ea donc conllant que tOUt patron pêcheur
'q ui contrevient aux Reglemens qui (ont en
vigueur totlchant la police de la péche, & qui
par (es contravenfions cau(ent . du dommage
·à d'autres pêcheurs, elt Coumis à la Ju riCdiction des prud'hommes, & qu'il ne peut s'en
-(ou!traire, ni direaement, ni par des moyens
obl,igues.
Et cela po(é, il eil indubitable, que le fait
dont il s'agie au proces ne pourrait être que
de la corn pétaoce des prud'hommes, puif que
c'étoit à raiCon d'un dommage caufé aux filets
des pécheurs (agetaires, que les prud'hommes
avaient fait arrêter entre les mains de la nommée Fouque , le prix du poilfon qu'elle avoit
vendu pour le comple du patron Giniés du
Martigues.
Si ce patron prérendoir qu'il n'étoir ni le
.{cul auteur, ni le complice de ce dommage 1
1
�~4
;,U même qu'il n'yen avoir
~.J
.
pOln~; ~n
un m()t~
s'il croyoit d'avoir de bon~es rat.(on~ po~r ob ...
renir la main-levée de fa fallie J Il n avolt qu'à.
Ce prérentet pardevânt les prud'h,omm:s; ils
~ 'auroient certainement pas refu(e de 1enten ..
J
& la repulation d'integrité. d"on~ ce Tri.
bunal jouit de tO,us les te~s, ,lUI e~ott Un sûr
garan t qu e (es raifons ferOlent. ecoutees, fi elles
étoient juaes. Cene voye lut etoU encote ou-
dte
1
•
· d
Mais dès qü'il fçavoir que t~ pnx e (on
poitron n'étoit plus c:'otre les. mains d,e la. Fouque, & qu'eHe l'av oit remis tao Tre(oner, d~
la Communauté des Patrons pecheurs,
1 o,rdre des Prud'hommes, il
{eoCtble qu J,1 n a~
voit aucUne aaion contre ceu'c femme; parce
~ùe fui~an' ~ ~e~ regle's le~ pl?s c~llfian,€s, de
1'oTdre Jo'dlclalre, ~e creancIer fl a plus d ~cw
,t ion 'conrre fon déblt'eU"r , lodqu'e ce de'fOlel'
-a 'été obligé de fe défaHi(' de la fomme, de
l'autorité d'un Tribu'nai qui efl Ile Juge natufl}l
de ce créancier. Qr, c'eR: ptéciCémeo.t l'efpé.
ce de la Caufe. Le Patron étoit fans contredit juA:iciable des prud'hommes; il (~avoilt qU,e
'c'était ·de leur autorité qU'e la Fouque s'étOle
démife de l'argent qu'elle aVbit à lui: il n~a·
voit donc plus d'aélion à intenter contre el'Ie ..'
Dire que le patron Giniés n!avoit point été
'entendu, qu'il n'avoit pas même été affigné,
que la fai6e ne pouvoit pas être faite fans un
Jugement préalable, c'ell: ne rien oppofer d~
{olide.
10. Quand les prud'hommes auroient pro ..
edé d'une maniete irreguliere, il n'eR: pas,
verte.
ea
cl:.
1S
l11~j;ns vrai qu'il~ ~Vo.iellt pr.ocedé , & que c'~~
:toit de leul' autorue que la (Blûe avoit été fai1e'"
c'eo étoit a{fez ~our qu'il ne fCu pas poffible d~
~'adre{fer , a,u Lleurena nt de, l'A'mirauté, qui
'eta'nt un luge fubalterne, n ell pas fair pour
juger de la conduite que tiennent les prud'.
:hommes. eo exerçant une] urifdiétion qui eft
:{ouveralOe.
Tout le monde oonnoÎt à .cet égard Jes
Jvoyes , ..qu.e la. Jullice. p"éfente. Quand c'efi:
-u n Juge 10ferleU1' qUI a procedé daas une forme i.rreguliere, (!)Q a recours au (.uperieur pour
(a,ire reformer (-a procedur-e. Quand c'ell un
luge ,~?u\'erain , .on s'a.dreffe à lui-même, par.ce qu Il a le drOIt de refor'mer ces J ugemems
i'ils Cont irregvliers.
'
Le pauon Gioiés ne 'pou voit donc (e {ouf.
liraire fous auelln préte"te, à la J UtÎfditlion
des 'prurca·homm"es. C"étoÎ,t toujours à eux:
"J~il dev.oit s:adre.ffer. ,'L : 'prix Cilu poiffon
<JU on lUI avou fadi, etolt entre les mains
du TréCorier de la communauté des Patrons
pêtrneur ; ,il n'a1iJrOil été q,uefiiol1 qlle de le
'ltlÎ faire .r·endr,e, s'ils avoir voulu prendr:.e la
'pei~e de fe 1'u nifier, & s'il éloit parvenu à Ce
'Julhfier en effet ~ur le domage dont on l'accure.
2. 0. Il ne (e fait pG>i nt de proced ure dalli
')a Jurifdiélion des prud'hommes: )'00 y prG) ..
cede fans forme n,i figure ,de procès. II eit
d~c -abfurde de dire qu'on ne pou voit fa,i're
4!fal~r fans un logement préalable. De s arref·
tauons. femb'Joables ont lieu tOUS les jou,rs dams
-les Tribunaux de Police.
A·Înfi, par exexple , 'un Charrecier éaraQ ~
�'$li
,
Il·
l'
.~ 7
les- d arrelIatlonS lont non (euleme J".
mais elles {ont nécelfaires aur
nt egHJrne~,
,
remeor les f
des . & Jes carra ventions fera,·eot IOUJoU
.
rau'
pUnies; le Patron
étranger au rait
' cl an rs lm ..
,
l es cas la liberté de (e {oufir ' \ 1 s rO? 9
cl es prud.hommes &'aire
1 a . a J url f...
d 1'a'Jan
.
, '
, a a peine qu ''J
,urolenr merHé. Il n'auroit qu" ( d ' r
1S
'.
a e l'plen(er
d e comparoltre 1 11 {eroit {ûr de l'i
. ,
[ortant du parr.
mpuoue en
ger càufe du dommage. Sur la feule plainle~
les Juges de police font courir a près; ils font
arrêter la chauete & les mulets, fi on a le
lems de les atteindre; ils feront faiGr encore
des marchandiCes ou des effets qu'il aura laiC'
(és dans une Auberge. Ces (ortes d'arrefia~
tions font fort regulieres, quoiqu'elles foient
faites fans entendre le Charretier. Elles ont
pour objet de l'obliger de Ce. préfe~t:r pour.
fe juflifier fur le domage qu on lUi Impute ~
& d'affurer le payement, s'il l'a réellement
cauCé. Dans une pareille hypotèfe écouteroit ~
on le Charretier qui iroit rec1amer dans un
autre Tribunal les effets ou les marchandifes
,qu'on lUI auroit fai6es entre les mains d'un
tiers? Et ne regarderoit-on pas comt.ne un at~
tental & comme une injure, fi le Charretier,'
de concert avec celui entre les mains de qui
on auroit mis les effets & les marchandiCes;
faiCoient deCcendre les. Officiers de Police de
leur Tribunal, & les .attaquoient en qualité
de garants.
'
Telle eO: J'hyporèCe de la Caufe : quand
des patrons étrangers viennent pêcher dans
les mers de Marfeille, contreviennent aux Re .
glemens, & cau(ent du dommage, on n'a
d'autre woyen pout les en punir, & d'in·
àemniCer ceux qui l'ont fouffert , que de faire
arrêter leurs barques 1 le poi{fon qu'ils y ap'
portent, ou le pr ix, lorl qu 'ils l'ont vendu.
C'eG: par ces fortes d'arrefiations qui ne (one
que provifoires, qu'on les met dans la néce(·
r.ré de Ce prefenter & de (e juflifier, oU de
{pbir la condamnation qu'ils mericent. Ces {or-
tes
Si au (uje.t d?une ]urifdi8ion 0 ; '
.
verbalement .& Î
"
u tou r (e fait
lans ecruure 0 '
clameurs d
, , ' ? eCoutolt Jes
ra u,ll
e ,. CI e u x qUI au rOI e n tin te r,ê t de s'y
JI
"raire
,.
•
, S J i eur .etolt
permIs
de
' ' 1
'v 0 y e d f' - &' ,
cri e r a a
e ait
i .- cl d
' " a 1atteotat·f & S"11 1U 1. (U ffi •
.Olt e
Ire qu rIls onr été condarolon'es (an s etre
".
.e nren dus, & lans preuves du delit
'
Impure
. 1
qu on leur
"
, pour Imp orer le reCours d'
.
er~ang~r; la ]uri(diélion Jles Prud'h uo ~ufoe
rOlt b,e
ommes 1~n.tor aneaoue r;'omme
'1 n'e x lu
. /1
~
1
e
ecrit aucune preuve de l a Cltanon
' , des
par
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par dey a 0 t e a 1 f dei a c m
'
~'
parr 1e
'6'
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pal uuort ' ·de 1 .'
J'J cation qu'ils f
f'
d
'
a Ye·
Cl u'i 1~
. .: P.1l t ait e li do (n m age 10 r (.
• , yen a, ni des condamnations qu' "
nonce nt, J'execu t j'on de 1eu ·
1 s pro.
d
. r Jugemenr pour..
rolt aos tous les cas ê,"e pré(e '
Un
d f"
•
otee Comme
j eO(d~6e e an, autorifer un tran(port de
-on 1 Ion, & meUre les Pr~d ' homm""s cl
la ' Œ' d O ' "
a n3
. nece ue e ]ullifier. leur conduite & leu
}ugem~OI~ qui (ont Souverains, pardevanr d;:
.ugces u alternes: cela {eroit inroJerabJe.
. à Ja l'oye de faIr' à
, e m oyen cl e crle,r
l attentat, n'eA:
" con
' ..
'
. pas nouv,eau. Il a ete
d amn-e par deux
A rrets
AdJ
.
e a C. our en faveur
des P rud'hom mes des Pacrons pecheurs
"
de:
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0
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�·~ g
Ja Ciotatl , l'un eil' du ~ t Mai 173 8 J ai l'a\1
Ife du 16 Decembre de la même année.
Dans l'efpece du premier, les Prud'hommes
!
avoient fait faifir -par leur. ~~le~ le ~~tea\l
d'un nommé Thomaffim qUI ~ e~olt aVlfe de
pêcher un jour de fê~e; celul~cl (? p~urV~t
par information a,~ ~leuten,anl de l Amtr~ute,
prétendanl que c etOU, une voye, de fan &
un attentat. Le Valet des Prud hommes. f.ut
dècrecé d'ajournement ~B pe'r (onne; malS Ils
prirent eo main fon f.alt & éaufe, ape.lleren~
pardevant la Cou't- , comme de Juge lOootrt~
pétant, & pat u,n Arrêt de, confenJu ~u~e Tho~,
maffia fut obligé de (oufèufe ,pour ~vl.ter le~
peines plui rigour'~ufe~ qu'e. lUI auronl l~po(7
un Arrêr co~ua:dilaol.re, 11 fut , c.ondaAmo~ ct
5'00 liv. de depeos, dommages & Interet, a \if
comfi(carion de Con B~uea-u; la fr'o'cedu:re ~
le D'écret fUf-ent déclarés n'uls, in(ompetans:
& audntatOlres.
'~
Le {econd Àrrêt éA: det1f d-ds oirconllances à~
peu-près femb\ables. Un nc)tlfme Br,,?, Pat~oà
pêcheur de l~ v'ille de l Toùf.on' '. éttcHI a\l~ v'e ~
nU pécher d~ns les me.SJ d~ lia Cl()ra~ , un J(),ûf
de Fêle. Les prud'hommes d'e l~ Ciotat sen
plaigniteat à ceux de Touton, & tec1ameréoi!
le, c(!)u'Pabt~ pout lui' falte fûbit' la peille du;
à- fon délit. Les PruG' Aomme,s de To-ulan re
pondirent qu'il y a~Qif deux pécheurs pdfta'n:t'
le nom de Bru'n. Chacun- d'eu'x s'excu(a , dt,,"
{ant que ce n?êcoit pas lui. Mà;15 les Prud'h&n1~
de la Ciota't vinrent à: bout de dé~o\\vrir quJEf.
prit grun' ~toit l~ cont-revenant; ils, (~ufé~f
g\1elque lems apres que ce Patron elO'l f ve~
l
,
•
•
.,
1
J
,
__
~9
lB! drans le Port de la Ciofat', St (ur le chmp
ils e? v.o~erent leur ~ alet pdur faiftr le Bateau;
celul·êl etant fort fieux, & ne pouvant { •
. tout (eu 1 l
""
ou
tenir
~ntene qu li voutbir baiffer
pour freler la' vade, elle tomba & effi'*u
'. ra
Je bras d,un M"
' arlOler.
ECprit Brun prît de là occalion de préfen{enter la {ai6e con1me unè voye de fait & un
arrentat; & la chulre de l'antene qui avoir eff1e~réle bras d'un· Ma'r inièr, comm'e un excès
qUI do'nooir' he'u" a l'aElioo' crimin'eJJe. Il {e
p"OU1'vdt au Lie&Îtenan't de' l'Amirauté conrre
lès Ptud'hommes e'O' tellhuÜo\i' dé la voite &
du gouver:n~il de
Ba1eau, & contte- l'eur
Valet en Jntorl1lallon.
L~s p'rud"hommes ô'eurent: garrde de tom. p:arOJf~e pardevanl 'u'o J ug'e Subalrerne' qui 'ne
ptiÙVO'lf pas {e mêler de ce qui côbcerne- leur
]urifdiél:ion. Lé Lieutenant de l'A'mÎraulé fit
Seo'tenee qui ct;ndamna les Ptud hommes ave'c
dom'n1a!ges &! irtterètS'; mai~ fur l'apel tou~e
la proced'ore fut dédaréè nU)lfe, incom~petant'e,
&: C0iI1me telle catrue. '
\
~e. ~\i~lhaud .pl/a idoit' l'OUT E(prit' HnJo'"
li 11 fadai',' Vàt,olf. les mêmes' moyens qu'on
p~op~{e a'uldllrd'h\h de' la , part dù' pïtfO-n Ci.Illés & de , l'a Fou-que ; HI o'e ma<nqu'oit p'as
de dire qUI'il s~~g'(fôit· d'uo'i (ijûe f~ite (àns
avoir cité le pât~on · BrUn (ans l'avoir cooQ
ti3'mn~, que c'étoit par coo'féquent une vote\
de faIt' & ob attèntat d-o'r'u le Lieu'renant avoir
dû coo noÏ'rre. Mais tous ces détiours ne fu
rent pas capaOI~s- de_ (ur~rend"e la réljgi~n .
de la Cour. Elle ne rrouva rien d'irrcgulig~
1
.r0n
)
,,
�. 1 cl
46
Prud'hommes de ~ar[ei~le pour 1~
ar
, .fiC .
& qU'Ils aVOlent le pou ..
fait dont I~ s fi alti' prix de fOll poi(fon en.
voir de fal.re al l~a Fouque. Il eft certain que
tre les maU1S de'
t l)rocedé, conforme il
1
.
do [1 t\ 1l son urages en
11 '
l' abri. de
la mamere
a
.
& a eurs 1;
,
leurs titres
.
toute atte1l1te.
clab e
es.
, E'
DÉLIBER
a'
Aix ce 3 0 Juin 17 69- '
BARLET,
•
Avocats.
ME
PASCAL,
,
MAQUAN, Procureur.
1.V/onfleur le Confeiller de SAINT-JEAN,
CommifJaire.
.
•
•
•,
OIRE
POUR Demoifelle Marguerite Paul,
Epoufe libre dans fes atlions du Sr.
Paul Vilan de la 'ville de Mar{eille, intimée en appel de Sentence
rendue par le Juge du lieu de Ruftrel, le 1 5 Juin dernier.
CONTRE
,
1
Les Hoirs de noble Jofeph de Ferre,
dudit lieu de Rufirel, Appellans.
,t
L
,.,
.•
•
•
.
, .'.,
,
\
•
'
'..
,
....
...
(.
, 0
- •
. .
~
.J
....
.. .
"
\
ES Hoirs du Geur de Ferr,e arraquenr une
maxime inviolable du droir, pour {e (ou[traire à la plus étroite obligation qu~ leur, im ..
pore la nature. L'interlocutoire préJuge.t-JI ' le
fonds r Un pere ea -il ~hIigé de rembourrer
A
�.
1
!.
•
les aliments qu'on a fournis à [a li.tte? Telles
{ont les queO:ions que c.e procès pr.e(e?t~ à dé.
cider: la premiere ne femble avoIr ete. repro.
duite que pour affermir toujours plus la maxime
omnis inter/octJ.clo prœjudicat; la feconde , quoi.
q\!le furabQndante , nOUS fèrvi'ra à démonrr~r la
faveur que mérite la demand1e de la DemOlfeUe
Paul.
·
Ce point de vue n'ell certainement pOlot fa ..
vora'ble aux Adverfaires; c'eO: cependant le feul
(OUs. lequel on puiffe en vifa-ger c~ proces: le
détail du fait futIira pour en convalUcre la Cour.
1
F A - J T.
,
gratuites, pour donner .l'éducation aux jeunes
fines.
. Ce nouvel établiffement ayant eu fon e"é~
cution , la DUe. Paul reçut pluGeurs penGonnai~
res, ou prétendantes, du nombre de(quelles.
fut la DlIe. de Ferre qui fut reçue en qualité
de penhonnaife le 2. 8 Août 17 S8, à la modique penûon de 100 l.v. dont elle ne paya
en entrant que S0 liv res pour 6x mois d'a"
vance.
Il fut en outre convenu entre le 6e(jf de Ferre
& la Dlle. Paul, que dans le cas
la D1le. de
Ferre vou droit etre reçue en qualité de Maî.
Herre de ces Ecoles-de-Charités , elle payeroit
u'ne dotation de 15°0 liv. , ou ',ontÏnuefoit de
ou
100
live
.
3
Lés tiK premiers mois exp"
1 li
Fer r e ne (e m if nu Il e men t en 1r.e s 'cl e leu r de
fI
d 1
peine e payer Je
renant
e a penfioll de la DI! (
force que MeŒre A rnaud Prêt de. la ~Ile;. de
. i/ .
•
re e adlte VIlle
d e Seyoe, q-Ul avoIt la dJreéf
cl
~r.abli.nement, fot obligé de Il?O, e. ce nouvel
J'il
Ulecnre pluûeurs
euIrfes 9u1 re. erent Jong-tems {ans réponfe
repondu enhn Je 5
b
.
qu'iJ étoit honteux de ne point 0 re ~ 759 (a )
de fa firJe
. p.ayer a penfion
,que r.es mauval(es recoltes en
etOle,nt la caufe, malS qu'il {j , b' . .
état de J
.
erou Jencor en
a ' payer'' de meme
~
d
que Jadoration
e l 500 livres, .parce qu'on lui avait
.
de lui (;"
promis
l
_aIre. a VOir pour la Demoifelle fa fille
1es 4 0
livres que la Province donne tous
es). 3.0S a une tille de condition pour entrer en
re IglOO.
~tlr ~:s belles promeifes que Je lieur de Ferre
avo,Jt .f~ln de. ~éi.[er~r , chaque année d'abord
apres ,.1 Aifem?lee des Erats, la Dlle. Paul {e
croOY01llt alfuree du paY,emeot de la penGon de
Ia
c.
• & entrete.
. c!. de Ferre ' qUi (tlt
nourrIe
nue dans les Ecoles de Seyne jufques al) l Dé.
ce fi brel 7 6 ~ , te ru ps au q u'eJ 1e fi eu r de Fe rr e
proh,tant de 1ahfence de. la DlIe ' Pa'''1
. 1a
DU
u, retira
e. fa fille & emporta avec elle toutes Ces har, des.
~~ retour à Seyne, la DemoiCclle Paul fe vir
~bllgee .de (e pourvoir en j\:lltice contre le fieur
erre; de (or,re que par Exploit du 2. 3 Mars
d'après, elle l'ajourna pardevant le Juge de Ruf-
oa
1
•
°,°
. En J'année J 7 S6, la Demoi(elle Paul fut au~
tarifée par Mr. l'Evêque de Syfieron à chablir
c;1ans le ville de Seyne des Ecoles publiques, &
payer la penfion de
1
(a) Sa lettre eft au fac de la Olle. Paul fous cotte S.
•
�,
'4-
rteI, pour Ce 'venir voir condamner au paye~
ment de la Comme de 416 live Si f., pour la.
penGon de la Demoifelle fa fille; & au paye ..
Inent des fournitures à elle faites, fe montant
à 5 ( liVe 19 f., dont elle fit le détail dans
l'exploit, le tout fous]a déduélion de 62. liv.
,
reçues a compte. ,
Sur ces entrefaites, Mre. Arnaud décéda;
après avoir inllitué pour fon héritiere la Demoi4
felle Paul, qui effoya diverfes contellatians à
ce fuj,et, de Ir part des héritiers ab-inteflat duclit Mee. Arnaud.
, Ces contellations furent portées par devant
la Cour, où le procès traîna fi fort en longueur,
que la Demoifelle Paul fut obligée de venir
féjourner en cette Ville, & d'abandonner les
écoles de Sey ne.
,
( Elle obtint enfin un Arrêt qui confirma le
tefiament de Mre. Arnaud ; apTeS quoi elle
reprit contre les hoirs du Geur de Ferre , qui
étoit décédé pendant cet intervalle, les pour~
fuires de l'infiaoc~ qui étoit pendante pardevant
le Juge de Rufirel.
Ces hoirs prétendirent ,que la D11e. Paul
était fans aélion; parce que, di(oient·ils, Mre.
A r na ud a v 0 i t feu 1 fou r ni j u(qu e~ à fa m 0 rr ,
~ ~a nourriture,& entretien des filles qui
etOlent dans les ecotes de Seyne; fur quoi le
Juge de Ru{lrel interloqua par Sentence du
20 Juillet 1768, & ordonn~ que la Demoi~
felle Paul prouveroit dans la quinzaine., qu'elle avoit droit & caure de Mre. Arnaud; &
partie au contraire daos (emblable délai.
La Demoifelle Pa'ul fit lignifier ceue Sen·
tence
..
5
tence au d0 mlclle des parties adve l ' .
•
. II 1
~·fi
rtes , apres
quoI e e eur I1gm
a le tefiame
, 1·
nt de Me.
rnau d ,avec d ec arauon de rem 1
A
l'
1
dl'·
P oyer pour
J,eu e preuv.e e loterlocutoire
& 1
.
d
l' cl
, e s corn·
roma e remp If e leur part la
.
d
1 cl'l'
.
preuve con ..
traire ans e . e al prefcrn par la S
'
~ Cd') .
.".
entence.
. " e,d e alP exptre, II Intervint , du conlenter
~ent es J
rocureurs
des deux parties , une 0 [4
'
ae puces
qu.·U
r t lUI
Î.'
•
d' udonnauce
,
,
_. portées , l
Vie
De Sentence defiOluve
, qui en entéc'In ant 1es fi ns
.l'
gu'e 1a D emollelle Paul avoir prl·res d
l'
· l'b Il'
Il
ans Ion
1
e'x
p
Olt
1
~
e,
ordonna
qu'elle
re
,
.
'1 purgeron. a,
{erment, comme quoI elle ne de'te nou. aucu
~es hardes de la Demoi-felle de Ferre
Les adve~(aires ont (appellé de c;tte Sent~nce, ce qUI forme Ja (eule qualité de ce proce~. Cet appel ne fçauroit être plus frivole.
pUI(que cette Sentence
une fuite néceŒ·
1
4
~ . in.di(~en(able d~
ea
celle du 2. 0 Juillel 17~~:
qUI avau .ordo?oe la preuve que la Der,noifel ..
le P3~I.a parfaitement remplie.
Qu~ Ignore en ~ffer que les Jugemens interlocutOires (ont tOUjours préju,diciels au fonds
~ qu'il n'eli poj~t permis aux Juges qui Je;
ont rendus " de Juger en définitive, oUlre &
~ontre la preuve ordonnée, fui vant la maxime
omnis interlocutio Plœjudicium facil.
'
Cette maxime eft fi inviolable qu'elle n'a
, ,
r
ea
'
ete controvenée par aucun Auteur; elle
at·
tellée par Theveneau (ur les Ordonnances
liv. 6 1 tit. 6, art. 1 ; par M. Je Pré6denr d;
Bezieux, page 167, & ' par Me. Julien eo fes ·
colleélions manuCcrites, au mot Judex, cap. 3.
§. 3, lillera 0, fol.
108.
B
�.
C'eA: ~uffi la Doarifle de M· le PréGdent
Faber , cod. dè appeLlalionibus fi relaiionihus,
déf. 15 ' où !J s'exprime eln ces, ~ermes :.fi. lu ..
dex tzimis properè dc corttrd flluum JUdUlOlunr
o,dùleri'i Senunliam dixerÎl, c(Jaau~. ta';len a~to.
rilaie ptœcêdentls cujUfllc1'!f' ùu~rlocutLOnts , Il '-Cl
petjJérâln rèddira tziltil{)tt21tt~s ut ' ~e~ ('t1~.fieral jU'"
Me . Jolien âô IlèU CHe , luuera
'
. 3 ;
dlcata,/I.
rapporte dés Attêts d'è Réglement , qUI défend~nt 3U'X premiers u&es de p,r~honcer ~es
interlocu'toires ,fans pf'é}ûdlCe des d'tOllS des pa'lle~.
Id vétÙurJ1. efl ' Senalûs-Confolto .2 1 . OaO~rlS
t 669, qü(jd matzdatUrlz eft. ~mnibus. Tnbunallbus
Provinciœ, in CalJ)a Dotnlnl Jac~bl. de Gaffi1f~1 ,
:Abbaris Commendèllàrii, & DomttzL de Troll eu,
Prœjidis de DO/nbes, quod èonfitrtzatum eft I i
Decan'. 1 670'
La Côur â auffi rendu pt uÎleors ~rrêts par:
liculiers cbnfotmément à cette maxIme , qUI
tou's ont' été tendus dans des circonfiances bien
Inoins favorables, que celles où Ce trouve la
Demoifelle Paul.
LèS Prieors du Corps des Maîtres Cordonniers de cette Ville, firent {aifir des boues
neuves chez le nommé Ifnard, Maître Savêtier,
qui fur l'io{laoce en conhfc3tion des ~ottes ~
offrit un expédient par lequel, fins préjudice tlt
Qurobulion du drolt des parties, , il fe foumit à
prouver qu'il yavoit à chaque ~boùè une piece
de cuir vieux.
Le rapport fait, duqoel il conllà qu'il y
avoit à chaque botte une piece de cuir vÎ'èO 'X ,
les Maîtres Cotd()noiers voulure'nt exciper d~urt
.rH
!
,
Arrêt de Réglemenc, qui défend aux Savetiers
,
.' .
7
Je fl1.ire ·· tIes i ~ones '. même én y . appliquant
une plece 4e ' VH~U'X ·CUlr -: leur falGe en fUt néan.
moifls ca!f~e ' p~r 'Arrêcde la Cour re"'du'
,
cl 'M 1 C {'
J
"
aIl
(o~pport e · . e on JellI~r d'e Mc.,s ; fur cet
UrlJqlle fond'e1nent, 'qu aptes un interldcut'
'1
'il
1
. d' .
Olfe,
1. n en p us
perm~s. agIter les raifons fonttetes, & que la decilion, du ' IProcès ne dépend plu~ que ëe la · preuve "quand m'ême
eUe aurolt été ordonnée mal-à.propos & par
erreur.
.'
~nlle Fetre'o I, \le,l ive '& hér;jtie~è d'Antoine
~llrea.u, MaîtTè Maçon He C~tt'e Ville, revendjqtlou Ide 'Ja 'DemoiCelle d'AdaoUfi une cave
qUI étoit au delfus de la maifan de cette derOtcre; 'fur ~ooi il ifll étvi nt Sent~l1ce du Lieute~
nant à~, Si:ége, de ;, ~e~tte Ville,. qut ~rdon. na ,que
fl~s p'rctJUdLC~ . 'du dtou Nes parues 'ni de la prejcrtpllon, Anrle Ferreol' 'Prollve-c6it !que la cavecontentieo(e éioir cell~ 'fùc la queUe la Dame
. G~inet s'étoit coll~qt1ée, ~ ' & ' qui iavoit <hé en-,
fulte vendue ' au 'fieut' Cel'lony en 1 161 1.
'.
.Le rapport prouva, parfaitemedr que c'étoit
la même; de forte q'u~ par la Se(prence dénni.t~~e, AO,nè Ferreol 9blint gain ' de CaQ{e.'
La 'D~moirel1e d'Adaoull: aya'nt appeUé ' de
cetle Sentence,. elle communiqua des litres qui
prouvaient 'parfaitem'ent'" qu'elle éloit feule proptiéraire de ' cerre ca v{; elle demanda même
par des fins ' {ublidiaires, d'être, recue à prouver que Ces' a'oteurs là ~o{fédoient depuis 'aUdelà de ,() bns; mais, pat Arrêt rendu au rappon de M. te Con(eilles de Boades en l'année
1757 , la Sentence du Lieure·naot fut conf1rmée,
(ur le même fondement que l'inlerlocUtoil'e'
l
�7
avoir rendu inutiles tous. les titres & les rai",
{ons foncieres de la DUe. d Adaoull.
Il y a enfin (ur cette quellion l'Arrêt du ~o
)uio 176 J , rendu en faveur de M. le COOl.
mandeur de Trdfemanes
conne la Dame de Val~
.
belle.
•
, . t en contellations. au
Les parues
etolen
, fUJ' et
d'un terrein Gtué fur les bords de la IIVlere du
verdon, fur lequel la Dame d~ V,afilbelle éloi,
titres qu'elle crut de [oru er encore,
f' on d'en
ee
, .
en offrant (ublidiairement, de prouver par,le~olJns
~ne po{feffion imn;lémonale & cenAten~lre a a·
quelle elle fut reçue par un Arret Inlerlocu~
•
10lre.
,
1
,
, Elle ne put néan~oins 'pr~u,ver qu une poC{eillon trentenaire qUI aurolt ele plus que fuffi ..
ante, s'il ~'y 'avo~t p~int. eu d'int~docutoire, .
mais qui lui devlOt lOutll~, d,e m~m~ que (es
titres; par cela feul qu'apres, 1Arret, I~terlocu:
re, il ne s'agi{foit plus de .(avolr ,quel etolt le vrai
propriétaif~ .de .ce ,t~rrelO, m,aIS feu~e~e?t fi la
preuve qUI avoU e.te ordonnee, .avolt ete re~~
plie ou non , fUlvaot la maXIme, n0fl. admalÎtur ad prohan~um, quod f,ohalum n(}n ,,:I~Yat.
. Les AdverCaJres ont fi bIen connu la verne de
cette maxim~ t qu'ils ont eu recours à l'artifice;
pour en éviter l"app\ication , ils ?nt enlevé ~e leur
fac la copie de la Sentence Interlocutoire, &
de (outes les auft es pieces qui leur .furent communiquées dans l'intervale de celte, Sentence à
la Sentence définitive; de forre que l'on y trOU"
ve immédiafement apres leur inventaire de produ8:ion ,la copie de la Sente?ce définitive qui fot
rendue par for duGon , co;rime s'Hs. avoienc" pû
eue
être condamnés par forc1ufion après avoir produit
de leur part.
.
Ce rrait de chicane & de mauvai(e foi
.tou ,·à-fait propre pour fai re Con noÎt re a la Cour
combien les Adver(aires (ont peu délicats fur le
choixdes moyens qu'ils employent pour tergive, •
fer la Olle. Paul.
Au relle, ce n'ell: pas feulement parce que
la DemoiCelle Pa ul a ra pporté la preuve ordonnée par la Sentence interlocutoire t que le
Juge de Rufirel a dû faire droit à fa demande; mais encore parce qu'il ne fut jamais de-:
mande plus juGe & plus digne de fa veur.
La Demoifelle 'Paul a nourri & entretenu la
Dcmoifelle de Ferre pendant plus de quatre ans;
elle demande à raiCon de ce , le payement d'une
modique pen(ion dont èlle convint avec le lieur de
Ferre. Quoi de plus julte & de plus fa vocable
en même lem ps !
Pour (e foollraire au payement d'une créance
li légitime, les Adverfaires ont pretendu que toute
l'obligation du fleur de Ferre ne conGltoit qu'à
l'expedition du trou{feau de la Dlle. de Ferre &
au payement de 100 Jiv. pour l"année d'épreuve; qlle quant aux alimenB fournis depuis
cette premiere année, ils l'avoient eté pietatis
causd, relatÎvement à une lettre écrite au 6eur
·de Ferre par Meffire Arnaud le
Juilllcc
17) 8,
11 n'y a qu·à lire ceue lenre que les hoirs
du lieur de Ferre donnent pour feule preuve
do fait qu'ils avancent, pour fe convaincre qu'elle
prouve tout le tonuaire, pui(qu'il paroît par cette
ea
,1
,
,
C
�10
Jettre, que le ûeur de Ferre avoi~ promis à
Mel1ire Arnaud de payer une d~t~tlon, ce qui
devoit tenir lieu de pen6on. D allleurs ce fQtt
di form~llemen~ démenti par deux }ettrespoC. .
.lérieures qui (on~ daos ,le fa'c de la ·D.emo'felle
P'tuf fous cotte S. & T. Par la premle're dont
nous' avons déja parlé, & qui ~ll: ~ll S Oa~bre
.1759 , le lieu r de Ferre éCrit a 10 (i à Meffire
Arnaud: je fois honteux de .Ile 1I0US envo~er pas
14 penfian d~ ,ma fille; malS. les m~uval/e~ ~e:
çaltes en Qnl ete la caufl; malS ce qUl eft dé.ffere
/l'ejl p<1S perd~: ~ la premiere oc~aJion vo~s la
recev.re{ au plullJ.t! Par la feconde qUI dl
du ' • 2. Novem br e J 761 ; c'efl: à·dire, près de
trois ~nli & demi aprè$ l'entrée de la Dtle. de
Ferre dans les Ecoles de Seyne, le lieur de Ferre
du Planüer, l'une des Parties adverfes, écrit ell
ces termes. à Mre. Arnaud: nous 1I1'ons refi/ll
d'tlUer un de nouS à Seyne pour foire recevo.ir m4
fœuF Religieufl, fi Y'Ous payer les penfions qui vous
flJlr~' dûes.
Il. fero.it iQutile de nous arrêter plus long.
r-ems à ff:futer les autres Griefs des Adver(aires ;
pui(qu ï ndépenda III ment de ce qu'i ls n ~ foot .a ppuyés que (ur des faits dqnt la faulfefé a elé
parfairement prouvée dans les écrits de la DUe.
Paul du 11.. Avril 1768, on ne peur plus agi.
ter la quefiion de (çavoir G ces Griefs (oot
fondés; mais (eulemeor G la preuve OrdOnl'H~e
pa ria Sen te 0 ce i nIe 1 10 C1) t 0 j r e a ér'é rem pli e
au non.
OQ ne peut conrelter que ta Dlle.
Pau 1 n'a i t pal' fa i te me 0 t rem pli ( et 1e pre uve, p tl i f.
qu'elle a comm'uJ'ilÎqué le (e(lament de Meffire
Arnaud 'lui a été confirmé par Arrêt de la
11
Cour; de (orte qu'on ne peut f~ former au j
cun doute fur la confirmation de la Sentence
dom di appel, (uivant la regle , omnis ùuerlo ..
cUlia prœjudiciam focù .
CONCLUD au fol appel avec amende;
renvoi & dépens •
COLOMB, Avocat.
T A~SY, Procureur.
1110rifieur le COlifeiller DE MIRABEAU,
Rapporteur.
�•
•
•
•
•
•
•
É
t
•
OIRE
•
POU R Sr. Marc.AQtoine :Fenix, Colfeigneur
du lieu de Seillans, appellant de Sentence rendue par le Lieutenant de Sénécha·l au, Siége
de la ville de Draguignan, le 16 Septembre
17 69, & intimé en appel in quanlum contrà
de la même Sentence.
,
t
CONTRE
•
•
•~J
1
•
,
Sr. Ignace PelicOl [on flue uterin, auifi CoiJèigneur du même lieu , intimé & appellant.
/
r~\I~&~(~ • 1L importe au bien général de la fo~f I~~ cieté, que les Loix ne foient po~nr
~~
~~ violées; il
encore plus elfenuel
~~~~If~~ de réprimer les abus qu'O? peut ca .
faire. Celui qui manque à l'exécutlo~ de ce
qu'elles prefcrivenr; péche fou vent pal' 19noran~e : mais le plaideur qui veut s'en fef'vil' , pour
S
\
1
ea
�.
2-
Fouler aux pieds l'équité &. fa bonne (oi , Ce
•
rend volontairement coupable, . & il fait injure
aux Légiflareurs, qu'il, s'efforce d: .re~dre en
quelque maniere c~mpJlces de {es ~nJu~lces : tel
eA: l'excès que .pre(enlent les . pretenuo~s que
nous avons à. combattre. Le li.eur Pehcor de
Seillans a - r~ouvé dans les Loix des m:aximes
confacrées à la défen{e des mineurs déçus, & il
veut s'ea {e,rvir pour décevoir. Il a trouvé des
regles fageme,nt él~?lies pou~ prév~nir les. ~en.
tes incon6derees qu Ils pourraIent faIre des biens
fou vent précieux, qui leur ont été tranfmis par
leuts Ancêtres; & il les applique à un prétendu
rranfport de trois fonds de terre, dont l'un etoit
de la valeur de 50 Jjv., & un autre de 72. liv.
dont ralienation (s'il éroit permis de lui donner ce nom) remonte à S5 ans, & qui dans
la verité du fait ne lui ont jamais appartenu.
En un mot, il fait des principes l'aplication
la plus contraire aux vtJes des Légiflateurs. (:e
vice n'ell pas même le (eul qu'on trouve dans
{es défenfes; elles en renferment tant d'autres,
comme la Cour tlerra par les aétails dans lef.
quels nous allons enrrer, que nous fommes excurables de n'en donner en commençant qu'une
idée foible & imparfaite.
'. .
\
F AIT.
IL feroÎt difficile de juger des anciens Aaes
· dont il s'agit au procès, fans prendre au . moins
une légere connoilfance de l'état refpeaif des
Parties, lorCqu'ils ont été paffés.
Le Geur Ignace Pelicot, Colfeigneur de ·Seil.
3
Jans; qui ~n ,les ~ete'llant" a!taque fon propre
ouvra,ge, etolt ml~eur; malS II étoit judici~ux
appliqué & très·attaçhé à {es intérêts. Cett~
derniere qualiré n'a que trop éclaté dans le
cours de. fa v~e J . par :Ia multitude de procès
qu'elle lUI a fait {oUteOlf contre {a mere , con..
tre {es freres & contre d'autres Parties.
Ce mineur étoit intÎmément lié avec le Sr
Jean.BaptÎ-lle Fenix, pere de J'AppeIJanr; & c~
{eolimeot avoit pour ba{e 1larniti-é & la recon ..
noiffance. Le fieur Fenix lui a voit fervÎ de
pere, & en fervoit encore à cinq de fes freres.
Un ' {econd mariage que l'incerêt de ces enfans
avait (eul fait CQn.tr~aer à la Dame Bain leur
mere, les menojt au rang de fa famiJle. Il nourritroit les uns , moyenant la plus modique penlion; il procurait de l'emploi aux autres à ta
Cal1e en, Barbarie o~ il étoit Gouverneur pour
la Compagnie d'Affrique. Il prodiguoit à tous
{es {oins & (a vigilence. Ses {ervices, dont
le détail {etoit,. inhni, font conllatés par une
foule de lettres pr6duires ~u procès, 04 1'on
voit le témoignage irrécufable du lieur Pelicoc
& de [es freres; elles {ont d'autant moins fur.
peéles , . qu'il y en a même qui. ont été écrites
par le premier pendant procès, de forre qu'il
ne peut les nier, fans Ce démen,tir lui· même;
& il lui étoit refervé de vouloir les combat·
~re par l'affertion vraie ou {upofée d'une {ervante à qui il a pû faire écrÎre tout ce qu'il lui
a plû. Bref, la verÎté que nous expo{ons, el!
fondée (ur des garans t'rop certains, outre la
notorieté publique à Seillans & .dans la Con.
trée, l'our pouvoir être revoquée eR d,Qute.
•
�i
1
•
4 d"
Lr·
.
,
1
etolent Irai.;
En cet etat, es aualres InteretA,.
tées entre le (jeuI' Pelicot & le (jeur Fenix 'avec
la plus grande franchife & avec une confiance
reciproque fans hornes:
ce qui a produit
les differens Aaes dont, il s'agit au procès.
D'un côté le lieur F enix polfedoit un fonds de
lerre dans Je terroir de Seillao5, quartier de
l'Aire, & il étoit bien-aife de s'agrandir; mais
il ne vouloit pas paroitre emprelfé d'y acquerir
ae nouveaux fonds, ni même fe montrer com~'
me acheteur: & d'un autre côré ~ le lieur Pelicor, qui n'éloit proprietaire d'aucun domaine
dans ce quartier, avoit des débiteurs qui y
poffedoient diH"erens coins de terre, & qui ne
pouvoient Je payer qu'eo les lui infolutondonnant.
Ces baux en paye ne ralforrilfoient pas: car
que faire d'une 00 de ' deu~ petites proptietés ,
i(olées & éloignées de tous les domaines de la
même nature qu~il eoŒedoit à Seillans r
Il fut donc ~ convenu entr'eux que le {ieu~
Pelicot n'accepteroit ces défemparations que pour
Je compte du lieur Fenix , qui lui en payeroit la valeur; & cet accord dQot nous ràp'
portons les preuves les plus certaines, & .en ..
n'aulres celle qui naît de l'execulion la plus
exaae à la fuite de tous les Aaes qui en oqt
éré les objets; cet accord, difons. nous , produi6t auffi-Ior J'eflet que les parties avoient eu
ea vue.
Marguerite Stavaneife & Charles Mireur fon
fils encore mineur, devoient au ueur Pelicot
S0 liv. En acquittement de cene fomme, ils
lui défemparerent par Aéle public du 26 avril
,17 1 S un petit coin de terre litué au quartier
" .
de
,'ea
J
1
'S
de l'Aire. Les patties firent tout ce - qu'elIes
purent po~r cac.her Ja n!lIUre. de ce contrat &
la part qu y aVOIJ le, li.eur Femx. Mais le tout
EU,t bient~t ~ev~lopé dans un ; cont~at public,
ou on VOlt éntr autres que ce dermer en avoit
acquitté le prix au lieur Pelicot au moment
même de l'acqui[Irion, & en avoit pris fur luifOUS les rifques.
_ ..
Le norpmé Jean Chabrier polfedoit une autre portioncule de terre attenante à celle de
Sravaneffe, qui avpitautre-fois apparrenu au
neur Pelicot ~ mais qui l'a'frangeoit fi peu, que
la Dame Ba,in fa ,mere l'avoit vendue au prix
de 72. li,v: piir Aae 'du premier -Juillet 17 1 ;,
Il convenoit à Chabrier de s'en défaire, parce qu'il ~voit quitté Je lieu de Seillans, & rr~nC
feré fon '.domicile à Saint.PauI. lès.-Fayence; &
l'intérêt du lieur Pelicot; Iqui fe trouvoit encor.
créancier de la plus gran,de partie du prix,
étoit qu'il l'alienât '. parce qu'il ne pouvoit que
dépérir entre les mains d'un proprietaire ahfent.
Il n'ell: plus hefoin d'obferver q.ue cerre acqui6tion ne pouvoir pas être-, du goût du lieur
Pelicot, & que louchant â la proprieté de
Stavaneffe, elle convenoit parfaitement au Sr.
Fenix.
Les Parties en uferent donc à cet égard
comme elles avoient· fait pour raifon de la pre·
miere acqui6rion. Le lieur PelicO't parut accepter le bail en paye qui lui fut fair par Chabrier; mais ne l'ayant reçu que pour le compte
du lieur F enix , il le lui rernir.
Cene défemparatÎou fut faire par un Contrat
public da 19 OUobre J 7 1 5, dont nous rapel~,
B
�"(;
Jerons ailleurs les principa1es difpoC.cions. 11
fuffit quant à préfenr, de remarquer que cet
Aéle', qui n'eR: rieo moins q~'une ~ente,
& pour lequel il écaie ~ar c~n(eque~t Inutile
de remplir toutes les , ~Ifpe~d,eufes t~rmalités
, qui s'obfervent da~s, 1alaenauon des biens des
Mineurs fut aUlorl(e par le fieur Porre, Curateur d~ . {je~r Pelicot; & que ce dernier
n'en fouffrÎt pas ' la . plus l~ge~e lélion.; ca~ ouIre qu'il n'alién~ rIen qUI, lUI apparunt, ..1 e~
d'ailleurs 'prouve au Pro ces q~e ce peut. d04
maioe de Stavanelfe t & celuI de Chabrier,
étoient d'un prix inférieur à cel1ui qui en fut
c0mpté, ain" que flOUS l'établirons dans la fuite
de ,ce Mémoire.
.
. Plus les Aaes par lefque1s le beur Pelicof
.a prêté fon no~' au fleur Fenix ont été muhi.
pli~s, & plus leur objet eCl cerl~in; , ces ditfé~
rens titres fe le~ant, pour ain6 dire. par là
mai~, fe foutiennent mucuellemern, & chacun
d'eux fourniffal'lt de nouveaux traits de lumieres,
ren~ aux autres les clartés qu'il en emprunte. ,
Les de9x acquilitions d'ont on a fait mentie",
ne font pas les feules pour lefquelles le fleur
Pelicot eA: intervenu pour le fieur Fenix : en
voici une uoiCteme, dans laquelle l'accommodarion de {on nom peut encore moins êue
,
meconnue.
, Le fieur ~eliçot éroit Créancier, par cirre
privé, de 310 liv., qui étaient dûes par le
lieur Vaille, Bourgeois de Seillans; & le Sr.
Fenix avait une fomme de 306 liv. 8 {. à
prendre du fieur Audouard, débiteur, ~ar
Aae public, du 18 Juillet 1716. Le premier
7
voul~nt (e dé?ar~a frer d~ 6eut' Vaille, pria le
dernIer de -lUI c~der e.n echange la dette du Sr.
'A udouard , en lUI acquittant en argent la moinsvalue, & cenè ceffion réeiproque fUt convenue entr'eux, ainli qu'il confie par un compte
courant, en1ierement écrit de la main du ûeur
Pelicor. Il Ceroit inurile dll·moins, quant à
préfènr, d'aprofondir les morifs de ceUe codvenrion, parce qu'ils n'ont aucun trait à la
preuve du fait qu'on ex poCe.
00 trouve enfuite au proces un Aae du 2.9
Septembre 1718, par lequel le lieur Vaille
déCempara, tant au fieur Fenix qu'àu 6eur PeJ'icor, au prix de 8 (S liv., une par~e de pro·
priété, conlillante en terre, vignes &. bliviers;
fÇavoir, audit fieur Fenix, pour SoS liv., (;
-audit fieur Pelicol, pour 310 liv., fluf -à eux
d'eri faire la flparation de ce qu'à chacun compe{e , laquelle partie de terre avoit' été évaluée,
{uivant l'énonciation du même Aéle, par deux
Experts convenus, qui avoien'r planté des fermes pour la (éparer du furplus du même domaine, dont le lieur Vaille conCerva la proprlere.
Les ' faits antérieure~ent expofés peuvent '
{euls indiquer le vérit~ble objet de' cet Aae,
car fi on n'étoit inllruit que le lieut Pelicot
avoir déja prêré fon nom au Geur FenÎx pour
deux différentes acqu'ilirions, commeo't verroit. .
on lans étonnement deux prêtehdus acqdél
J'eurs par un même titre. , chacun pdur u.né
(omme inégale, & hi(artemeot fixée à 50-5 hv.
d'un côté, & ' à 3 10 liv. d'autre, d·une pbrlion de terre indivi(e, qui, pouvant prOfitèt
•
J
,
�,8
du travail des deux :Ëxperts q.ui ellimerent Ja
partie vendue par le fieur Vadle., & la fépa .
rerent par des termes, pour faire fixer auHi
ce qui de voit leur revenir à cbacun" & faire
circonfcrire leur portiop, ne voulurent pas
même prendre 'un parti aùffi naturel? Qui pour ..
roit, difons - nous, ne pas taxer une pareille
.conduire d'extravagance? .
Le Geur Pelicot ne feignu donc encore ic;i
d'acquerir que p~ur le co.mpte 'du {jeur Fenix; & en effet, des le premIer Oaobre J 7 J 8.
deux jours après l'aliénation dont on vient de
parler, il lui fit la remiffion de fa portion pat
un Aae public, pour le même prix de 3 10
liv., en payement 'defquelles le {jeur f enix lui
céda les mêmes 306 J. 8 f. dûes par le {jeur Au·
.douard, qu'il avoit promis de lui remettre;
& lui paya en argent, au vu du ' Notaire ~
des ' témoins inA:rumenraires de l'Aae, les 3
liv. 12. t qui manquoient pour complener la
fomme totale 3 10 liv.
Ain{j le lieur Feoix nt trois diverfes acquifitions, non aux dépens des biens patrimoniaux
du lieur Pelicot, les fonds qui en furent les
objets n'ayant jamais appartenu à ce dernier,
li on en excepte celui de Chabrier, que la
Dame Bain fa mefe avoit vendu, & qui ne
faifoit par conféquent plus pauie de (es biens,
lorfque le {jeur Fenix racheta; non pour Jefe.:
un mineur, car les Aaes dont on vient de fairf;
mention, n'ota caufé par eux-mêmes aucune
efpece de préjudice au fieur Pelicot, & au
contraire ils lui ont procuré le payement de
ce qui lui étoit dû par de mauvais débiteurs;
&
9
Sr Don en6n pour Ce procurer des domaines
dont l'i~porrance ait .pu exciter fa cupidité ;
car quoI de plus modIque, pour des Partie s
telles que font c~lles du Procès, qu'un coin
de terre de 50 lav., & un autre de7'L liv.!
Des perfonnes qui ont un état & une fortune
honnête, acquierent rarement de pareils fonds,
par d'autres vues que celles d'agrandir, comme
faiCoit le {jeur Fenix, des polfeffions qu'elles
ont deja: ce qui exclud prefque taure poffibiliré
qu.e, I.e {jeur Pelicot ait voulu eu devenir proprIetaIre.
Tablons donc fur ce point de fait, dont la
Cour verra la confirmation par toutes les circonfiances du Procès qui nous renent à expo{er, que le fieur Fenix n'a rien acquis du Sr,•
Pelicot, & que dans la vérité, qui, fuivant les
Loix, doit toujours prevaloir d.ans l'exécution
des contrats à toute naion, il a acheté les
fonds de Stavaneff'e, de Chabrier & du heur
'N'aille.
En cet étai, il étoit fort tranquille fur le
fort de fes acquifitÎons; & fuivant route apparence, le 6eur Pelicot oe les eût jamais attaqués, fans un événement que les Parties n'a~
voient pu prévoir aux époques où elles furent
faires.
En 1710, le Roi créa des billets de Banque, & permit à tout débiteur de s~en fervir
po~r fe libérer. Aucun Créancier, Mineur •
Pupille, ou privilégié à quelqu'autre titre que
ce foit, ne fut exempt de cette Loi commune: le papier devint la monnoie courante du
Royaume.
c
,
�..
10
Le ueur Fenix ne pouvoit par conféquent
as empêcher que le lieur Audouard ~'acquit ..
06 hv. qu'il
P"
b',llers
de
la
Banque
les
3
tat en
.
& ï ~ "
avoit cédées au ueur Pelicot;
1 eut ete ~ar
rendre garant
con r'
leq uent inJ'ufie de. .le '"
" 1 d un
événement dont eehU'Cl , n eu~ pas vet~ll p us a
l'abri, s'il avait conferve le lleur al e pour
débireur.
.
'01
. Le lieur Audouard voulant acquitter ce qu 1
6t donner le 8NBe
deVOlOt au lieur Fenix, lui
"
9 Août 17 20 , affignauon pa!devant un 0'. e pOUl' venir en recevoIr le payement;
taIr ,
'R
& fur fan refus, il prefenta une equete a.u
Lieutenant de Draguignan, pour en requerlt
le dépôr.
Il n'ea (orte de chicannes que le fieur Pee
licot ne mît en œuvre pour l'e.~pê~h~r. Il Rc
préfenter, avec déclaration, qu I~ e~Olt ~o7o~e
' · , & que {on Curateur etolt fildecede;.
Mmeur
& dans l'objet de faire tomber Ja ce Ion qU1
lui avoit été faite de la deite du fieur Au.
doua rd , il impétra ' le 2.0 Août 172. 0 .des let.
tres de refcilion envers l'Aae du premier Oc..
tobre 1718, ce qui rendit le Procès perCon .
nel au GeUf F enix.
.
°
Cc:lui·ci n'etoit pas homme à voulOir plaider
pour une pareille mifere. Il accepta l'offre du
heur Audouard ~ & reçut en con(é.quence deu~
billets de 100 hv.; deux de 10 lIv. & 97
3 f. en argent, (çavoir, 86 live principal, &
17 live ; f. d'intérêts.
r
Les contefiations élevées par le fieur \e 1cot avaient été le fruit d'un moment d hu·
me~r. Il vint bientôt à récipi(cence; & re·
1
1\
JI
connoîtrant ~on rort, il fe départit de fes ler..
Ires de re(cJ{ion, par Aéte privé du dernier
Août 172. 0, & reçut des mains du Geur Fenix l'argent & les biIJets que celui·ci avoit eu
du lieur Aodouard.
Aioli les Parties fe rrouverent à la fin du
mois d'Août 172.0, dans l'état où elles avaient
été mifes. par les Aéles de 1715 & J 7 18 • Le
Lieur PeIJcor n'avoit pas même ofé attaquer les
premiers; & s'il fe pourvut contre le {econd,
cette courte attaque ne (ervit qu'à lui donner
plus de force & de folidité par la rénonciarion qu'il fit à fes Lettres de re{cilion. Ayant
reçu les 2.%.0 li~. que le lieur Audouard acquitta en ~iHets de Banque, il en lit l'urage,
que le Majeur le plus expérimenté aurait pu
en faire, en Ce fervant des débou,hés que les
Arrêts du Confeil indiquerent pour les placer.
11 a été forcé de faire l'aveu de ce fait, &
il n'a jamais julli6é de la perte qu'il prétend
avoir faite ' (ur ces billets; perte, qui, en la
{uppo(~lnt réelle, ne {çauroit être un objet de
conlidération, la rom me rorafe [ur laqueIJe il
(uppofe l'avoir
foufferre, ne méritant pas elle•
me me ce ture.
Les chofes relterent fur ce pied .. la ju(qu'en
1732. ,rems auquel le lieur Pelicot touchait à fa
3 ) e. année. Ayant Culcité des procès à fa mere
& à fes fretes, il n'épargna pas le Sr. Fenjx. Il al.
taqua alors, pour la premiere fois, la remiffion
qu'il lui a voit faite des propriétés de Sta va ..
nelfe & de Chabrier; & reconnoj{fant que les
regles ne lui permettoient plus de faire ufage
1\
�13•
12-
des Lettres de refcifion qu'il avoit im pétrées
12- ans auparavant envers l'Aae de 1718
il en rapporta de nouvelles contre ce dernie;
titre, au mépris de la regle que nous établi.
rons dans la fuile de ce Mémoire, qui inhibe
de fe faire rellituer deux fois envers le même
,
Atte.
Le lieur Fenix ne s'ea jamais démenti dans
{es procédés; \ toute fa con/~uite prouve fa haine
pour les Proces. On a deJa vu comment il en
ufa en 172.0, à l'égard de l'offre du Sr. Au.
douard, qui fut acceptée de fa part, au mo.
ment qu'~ne lui fut notifiée; fes démarches
{ur la nouvelle attaque du fleur Pelicot furent \
de la même nature. Des qu'il fut infiruit à
la Calle, où il demeuroit alors, de la réclamation du lieur Fenix, il donna ordre qu'on
lui rendît tous les fonds de terre qu'il révendiquoit, avec refiitution de fruits, moyennant
qu'il lui en rembourrât le prix & les amélio- .
rations, & auffitôt l'offre lui eu fut faite, &
notifiée par un délibéré du 17' Mars 173 3.
Il dépendit donc du fleur Pelicot de recouvrer la propriété de tous les fonds qu,'il réclamoit, & qu'il réclame encore aujourd'hui,
parce qu'il fçait gue le oeur Fenix n'efi plus
en état de les / .1Ul ~end~e; mais on avoit prévu dans le dehbere meme, & on avoit annoncé qu'il étoit trop arraché à fes intérêts
pour les acceprer, parce qu'ils étaient d'une
valeur ioférieure, au prix que Je lieur Fenix
en avait donné.
.
•
•
Ce qui avoit été prévu, arn va; car qUOIque l'annonce dont on vient de faire mention,
fût
fût une efpece de défi propre à piquer 1 S '
& a' l 'excuer
.
•
par honneur à ne e . f .
Pe JJcot ,
démentir Ces pourCuites,
Ir P~lnt
. ,il refufa cette oure
lans
alleguer 1e mOlOdre pretexte pour col
r
d'
hL'
,.
orer la
emare :~l e parl~ qu 11 prit, fut celui du fi ..
Jenee qu 1 a garde pendant trente. cinq
.
. & r.. .
ans
b un mOlS c '
llX Jours après le délibéré d
.
ont
DOUS avons lait menuon.
Un moindre inrervalle de rems auroit {uf[
pour, opérer la révocation d'une offre non accepree. Le heur Fenix avoit cru le proc~s lini,
m~me long.te~s av'ant que le fieur Pelicot rep~It ~es pourfu!:es, & en conféquence il avoit
ahene . la pro~neté de Stavaneffe & celle de
ChabrIer, qUI ont palfé depuis lors fucceffivement à deux ou trois acquereurs.
'
•C'ell: en cet
, état que le lieur Pelicot are;
prIs ,C~ proces en 1 ï: 68 , douze années après
le deces .du lieur F ~OJx, & croyant tirer meilleu~ paru ~e Ces hOirs, moins inllruits des faits
an~len~ qUI. Y ont rapport. Le laps du te ms
aneanut les mllances ; mais le déces des Parties
celui des Procureurs, la démiŒon de leu~
6ces, & différents autres évenemens, interrompent la péremption, & la moindre procedure
la couvre.
Malheureufement pour le heur Fenix & on
ore di~e pour le lieur Pelicot même, ~uifqu'il
pourfult un procès dont l'objet foncier o'a au•
cune ~roportlon avec les frais qu'il occa6onne,
des clfconllauces de cette nature vinrent au fecours de Ca prétenrion & il intervînt le 8
'Août 2.7 6 9 un Jugemen: qui ordonna la reprife
ol
de l'inllance.
- 1
D.
,
�•
l~
Les Parties Ce trouvant de nouveau aux prifes
raifoll des ulinutieux .objets ~ont ?l'J a déja
fait mention, le fleur Pehcot p.recendu .que les
hoirs du beur Fenix ne pouvaIent fe dlfpenfer
de réalifér l'offre qu'il avait faite dans fon dé.
libéré de 17;;' dQ-moins q?ant à I~ pro.prietê
de Stavane{fe & de Chabner, & Il prit des
conclulions plus étendues rélalivement au fonds
du lieur Vaille.
.
. Les premieres défen(es des \arues ~e roule.
rent pre(que que là·deffus ~ apres quoI el.les ~e
débauirent fur routes les Clfconfiances qUI ope·
rent contre le fieur Pelicot des fins de non-re..
cevoir & des exceptions foncieres, infurmon .
tables. Il y a voir rout lieu d'e(perer que le Lieu·
tenant de Draguignan les regarderoit comme
relies ·, & . rejetterait les .prétentio ns , de ceute
partie comme des tr,acaffenes à IOU~ egards revoltantes; néanmoins {?af un éven:~ent extra?rdinaire & inatteodu, Il les accueIllit en parue :
car après avoir débouté le Geur Pelicor des
Jeures de refcilion qu'il avait impétrées envers
la remiffion des proprietés de Stavane{fe & de
Chabrier , il fit droit à celles qui avoient
. pour
objet la portion de terre du lieur Vaille, avec
rc:llitution des fruits, fans même adjuger au fieQr
Fenix Je prix qu'il en avoit payé, fi ce n'dl:
en julli6ant de l'utilité de l'emploi que le lieur
Pelicot en avoit fait, & il ordonna la compen ..
ration de tous les dépens.
.
Une décifion auffi injulle força le lieur Fent"
à en appeller; & le fleur Pelicot a préfenté .à
fon tour une Requête incidente en appe! lf/,
quamùm COfllrà t foit~ au chef qui le déboute dune
p,OUf
1)'
partie' de la . relcîlion ~ foit encore au chef d
,la comp.enfa.tJon des cle~ens, ce qui fait revivre
IOUS les
pOlOts
contenueux qui ont ~te'
agues
. ,
.
•
• 11
~
FA premlere JOuance.
S V R l'appel' du peul Pelicot.
Çlloique cet appel n~air été déclaré qu·après
celUI. dl) {jeu~ Fenix, nous croyons néanmoins
deVOir Je rraHer Je premier. Pour nous conformer à !'ordre des fairs, att~ndu que les Aaes
.uxq~els. Il ~ ~apport, font les plus anclens du.
proces, ~l s agit donc d'abord d'examiner fi le
,fleur P~I!cot ~eut réven.diquer la proprieté de
Sravanelie, pretendue ahenée par l'A8e du 19
PUobre 17 1 5.
Four pouvoir à 'cet égard juŒifier fon aB:ion,
~et appellant récJ1ame les Loix: qui font fous Je
Ist're du Cod. de. re/Jus eor. qui ft" IUtel. vel
cural., & fous celui de prœd. & aliis rehus mi.
ne,.. fine decret. non alienand. Il apperle à {on
Hcou'rs' tous les Auteurs qui font menrioll des
formalités nécelTaires pour la validité des aljenations des biens des mineurs, qui font l'a vis
des parenlS, la difcuffion des meubles, les aC
liches. Ires encheres & la permiffion d'e la luf.
rice. Il excipe de tous les Arrêts qui ont catfé
des ventes dénuées de ces folemnirés, & il en
c~ncl?t que l'.Aae de 17 i 5 , qu.ojque pa!fé par
JUI-meme avec l'affillance de fon curateur. ell
ra~jcalemen~ nul. Il fair ' valoir les grands motifs
q~1 ont engagé les Légil1ateurs à accorder aux
mineurs une proteBion {péciale, & particolieI~ent pour la confervation des biens de leu r
�tl~
. famine: e~ un mot, il n'?met rien de ce q~i
en propre à fixer une maxlme'que le fleur Femx
n'a jamais come née.
.'
,
Mais cette regle, loute certalOe quo elle e~.,
fouffre des exceptions J & nous pournons d~fur la modlb or cl en fonder une incontefiable
. . .
11 L '
d r ds dont il s'agit ICI ; c~r que e 01
cne u Ion
.
d'
C
d d
exigea jamais pour l'alienauon un lO~ s, es
formalités qui en exced~nt la val.e ur. 1\ eft
fans doute elfentiel de faire nomm~r des tuteurs
aux pupilles; & cependant la ~Ol 2., §. 2.6 ,
ff. ad saum, Tertillianum, en dl~penfe, fi l,eur
.
. 'ne n'en vaut pas la pelOe. Les biens
patnmol
. , f
R
de l'EgliCe ne doivent pas être ahenes, ans a~.
port de commodo & incommodo, & d autres vell
rifications prefcrites par les Cano~s; & cepe~..
dant quoiqu· en diCe le fieur Pe\tcot, les me·
mes Canons en d~fpen(e~t à l'~&ard des fon,ds
de peu de valeur; & cnnn, qUI Ignore ce pr~n
cipe du droit, de "!i?imis non curat Prœt~r; PtI~:
cipe vraiment pre:leux ~u, repos pubhc., ?ulf~
qu'il importe au bIen general d.e la Societe, ~
en particulier à touS ceux qUI peuvent avo1.t
des difcuffions d'intérêt avec des perfonnes aVIdes o~ pointi1\eu~es, q~e des re~h.erches trO~
minuueuCes ne COle nt palOt accueIllies, ce qu
a donné lieu à cet autre princjp~ ' généra.1 , ~ec
delicalus dehùor, nec orzerofus creduor audundl.
Il cG vrai que le fieur Pelicot foutient qu~
toutes les Loix fur leCquelles l'axiome de m~·
nimis non curat Prœtor, eft fondé, ne s'apph. .
,
c nes
.
Je... qu'elles
uent
qu
aux
penon
majeures,
\X.
, •
q
el .
M
·
'
fi
pre
font étrangeres aux mmeurs.
aIs c e
d
{ement le contraire, fuivant la remarque Ce
•
•
•
1
B.ubo a
17
Barbora en (es axiomes du Droit, V O minima ~
N°. 4, puifqu'il obCerve que celui-ci a été fai;
pour les cas ~ù il ea bef~in. de recourir à des
leu~es ,de. re~c,fi~n ou reA:JtU~lon: pUla per viam
'ejlautlonzs zn lntegrum, quza lune de minimis
nulla [olet effè Prœtoris cura • ••.. uhi vero agitu.,
de jure communi dt minimis curai ur.
Et eo effet, il
bien moins naturel de re.
pouffer pour des objets modiques une partie qui
réclame le droit commun, que celle qui pour
le vaincre ea obligée de recourir à des privileges accordés à fon âge, ou à quelque autre
circoQfiance perConnelle, car chacun fçait que
ies privileges font de droit très - étroit, & ne
peuvent a voir lieu que pOUl' des cas qui en
vaillent la peine.
Le fieur Pelicot prétend encore qu'on ne
,doit mettre au rang des fommes modiques de
minimis, que celles d'un florin en bas, & tout
au plus celles qui s'élevenr jufqu'à cent fols,
fous prétexte des regles concernant les fermens
décifoires.
Mais autre choCe {ont les cas pour lefquels
les Juges font obligés de terminer des différens
loumis à leurs déci6ons, en rendant l'une des
Parties Juge en fa propre cauCe, & autres ceux
où il faut anéantir des Contrats, & dépouiller
d'anciens poffeffeurs en ent~rinant des lettres
de refcifion; & pour reconnoître que les Loix
rélatives à l'axiome en queCiion n'ont poi~t dé·
terminé de fomm~ fixe, comme celles qUI ont
rapport aux fermens décifoires, il n'y a qu'à
ouvrir le Traaalus Ira8uum • rom. l, pag. 3 ,0,
où on uouve un Trairé ex profi./fo de minimis.
E
ea
1
�18
Il Y
expretTément auefié ~ d'.après ,ravis gé..
néral des :A,:ueur~, que les objets depelldaiHs
de ,Ja tegte en quefiion, :font .arbilraires au"
Juges, ~ ré,latifs non feulement aux fom mes ,
mais à la qualité des per(Q.nnes, parce que te
qui ea méprifaàle 'pour les uns , peu~ ê.rr.e de
grande valeur pour les a~tres : Hoc jUdLClS ar.
hùrio eftimandum eJl, fi per conflquens ?on po[fè
,eél; définiri .••.. fi ex perfonarum qualuate ma.
dica flmma indicatur; ce qu'attelle enr.ore Bar"
bofa en l'endroit ci·deffus cité, où il ell dit: Ul
Judex pro qualitate perfonœ .,ejlùuûonem petent.is
arhitretur, quœnam res fit mznzma quœ non. Or,
qui peut douter qu'une partie de l'état du fleur
Pelicor, qui prétend expulfer des acquereuts
de 55 ans d'un fonds de la valeur de 50 liv.,
ne veuille facrifier à un objet hien minime fon
propre repos & celui d'autrui t Et efi·il befoin
d'autre garant de ·cene vérité, que l'évidence
du fair?
Enlin cet appellant (outient que le (eul intérêt
d'affeElion pour des fonds héreditaires , peut fuf..
fire à aurorifer )Ia réclamation d'un mineur.
Mais qui ' n'admirera l'application qu'il fait des
Doarines qu'il a citées fur ce point, à un fonds;
qui en admeuant même toutes Ces fuppo6rions',
a été acquis de fa part & revendu prefque au
même moment t ER:· ce là un héritage fefldu
précieux par la po{feffion de fes ancêtres, &
qu'il était de fon honneur de conferver dans (a
famille?
Nous poufrions remarquer encore qu'il n'a'
pas 'Voulu .accepter la défemparation de .ce
fonds, lorCqu'el1e lui a été offene. Ce pOint
ea
t9
de fair ~l1: ,in,c~nreA:~bl:. A peine le Geur Feni" -eut-Il ere maruu a la Calle que Je fieu
Pelicot a~oir .irnpétré 'de {econd~s Lettres d:
refcifion, 'qu'II donna ordre à fon Procureur
d'offrir la dé~emparation des fonds qui en
éroient les 'obJets, \'avec relliturion 'des fruits.
L'offre en ell: .expreffe d~ns !e délibéré de 173 3.
Le Ji:ur Fenlx, y ~l1:-11 dit, fira toujours prêt
de luI. ren:etu:e les mem~s fonds; & qui plus eJl,
avec rejluutlon de PUllS; & on y éguilJonne
même l'Appellant, en ces termes:
Il y a apparence que le fieur Pe/iCOl, fi jaloux de fin intérêt, ne s'accommodera pas d'un
tel parti J qui lui flroit préjudiciahle, & par le.
quel on veut hien foire cef/er fin injuJle pltJÏnte.
Il n-a donc qu'à Je déterminer 'ld.deffos : mais 1
en ne l'acceptant pas, que peut.il refler a faire
en ceue caaJè, Jinon que de le débouter de fis
Lettres R'oyaux fi de Jà demande?
Le lieur Pelicot refufa, en effet, la rel1:irulion qui lui fut offerte, par un lilence de près de
36 ans, fans qu'il eût à cet égard le moiridre
prétexte; car il elt forcé de reconnoÎtre que
l'offre qui lui fut faite du fon·ds de Stavanelfe &
de celui de Chabrier étoit fatÎsfaaaire en toures
{es parries; & il faUtient lui. même dans (es
Ecrits, que ce fonds n'ayant rien de commun
avec celui qui appartenait anciennement au Sr.
Vaille, les débats qu'il pou voit y avoir {ur
]a rellirution du prix concernant celui-ci, n'apportaient aucun obA:acle à l'acceptarion de la
défemparati~n de ce·ux·)à.
Nous pourrions donc {outeoir que Je ~eur '
Pelicot ea non.recev~ble; car on ne fe Joue
pas impunément de la Jufiice, & fes regles Ile
,
�2..0
permettent pas de varier aU préjudice d'autrui.
Nemo poufl mUlare conjilium foum in aileriU$
injuriam, comme nous l'apprend la Loi 75
ff. de diveif. reg. jure ~hacun fçau qu'o~
contraae en Jugement, {ou en acceptant, foit
en refufant, in /udiciis quaji ' contrahùur; &
chacun {çair encore que les contrats & les
quafi - contrats fon t irrévocables de leur nature.
Le refus du fieur Pelicor, pendant que le'
lieur Fenix po{fédoit encore la terre de S,ava'";
nelfe, & fa réclamation, après l'aliénation qui
en a été faite, prouvent, à n'en pouvoir douter.
'que fon principal objet dans cene variation,_
été de {oumeure celui-ci aux dommages & inté.
rêts dûs aux Acquereurs évincés, & aux frais
, conlidérabJes des garanties & contre· garanties
auxquelles il a prétendu l'expofer, ce qui eft,
un trait de malice é"ident. Or, il ea: de,
regle, quod maliciis non indulgendum: ce prin.,
cipe dérive des préceptes fondamentaux du
droit.
Il y a plus encore; il
de maxime certaine, qu'un Majeur peut rendre ' valables les
Aaes les plus nuls qu'il a patTés étant Mineur,
en les ratifiant en majorité, Cuivant les Loix
qui {ont fous la rubrique du cod. Si. maior foclUS Tatum hahuerit; & il eil encore de principe, que la ratification qui s'induit des fairs ,
prouvée par une fiiéquivaut à celle qui
pulation expreffe, Cuivant la Loi s' ff. raram'
rem haheri., qui eA: conçue en ces termes: Non
tantùm verhis ratum haheri pOlejl, fld etÏarn
ea
ea
"Bu.
Or, qui peut douter que Ja c:onduile que
le-
2..1
le lieur Pelico! a tenue pendant 36 ans - ne
{~it une approb~rion ~xpre{fe de l'Aéle en ~ue{.
lIon, s:- une ratl~catJoo renouvellée, pour ainli
dire. a chaque maant.
Enfin ' nous pourrions remarquer, en remontant au rems de la demande du lieur Pelicot
,qu'il a agi fans intérêt, & contre fan intérêt'
ce qui opere la hn de non-recevoir Ja plu:
connue au · Palais. Il a agi, dirons.nous, con.
tre Con intérêt, & par pur principe d'anima.
fité; car il confie parfaitement au procès que
la propriété de Stavaneffe, & celle de 'Chabrier! ont été achetées par le 6eur Fenix, non
{eulement au prix qu'elles valoient, mais beau.
c:oup • au·delà. La preuve en ea aélueJlement
cerrame.
Le pere de l'Intimé n'avoit acquis ces deux
londs en 17 1 5 J que pour les joindre à une
terre contigue qu'il avoit achetée en 17 J 4, ce
qui, après la réunion 'qu'il en fit, ne forma
plus qu'un feul & même domaine qu'il aliéna
en 17 J 7, après a voir reconnu que le lieur Pe·
licor refufoir la déCemparation qu'il lui en avait
été offerte" & croyant fon Procès entierement
abandonné.
Si ce domaine n'eût été compofé que de ces
trois terres, comme le lieur Fenix J qui ell un
hoir, l'a cru pendant long-lems, le prix de COll
aliénation excéderoit celui de fon acqui6rion
de 18 liv., comme il l'a ex pofé dans un Ecrit
du 1 3 Novembre 1769; mais il a depuis lors
découvert que le même domaine comprenait
un quarrieme fonds attenant, acheté par fan
pere, par Aae public: du :z.l. Février 1718 •
1
F
�•
/
12-
aU prix de 63 liv.; de forte que nonohfiant Je
bénéfice du lems qui a {ucceffivement augrnenlé
le prix des immeubles, il a été en perte. en
l'aliénant, de 45 liv.
Et voilà ce qui explique la condui!e tenue
par le fieur Pelico! ~ {ur' I~s. o~res !3nes par
Je Geur Fenix; vOIla ce qUI Jufilfie 1efpece de
prédiélion faire dans Je d.élibé~é .de celu~.ci de
'173 ;, que le fieur Pe1IC~t etou ~r?p Jaloux
de fon intérêt, pour vouloir acquerlr la poffeffion des immeubles qu'il revendiquoit, en
refiÎruant le prix que le fieur Fenix en avoic
donné; & 'c'eA: encore pour le même motif.
que lorfque l'Appellant impétra en 172.0 des
Lenres de refcifion en vers l'Aae du premier
Oélobre 1718, il fe garda bien d'anaquer cel.
lui du 18 080bre 17 1 5. Eo un mot, voilà
ce qui prouve que le heur Pelicot, ne pouvant , agir en vue de l'intérêt d'affe8ion qu'on
peut avoir \ pour des biens de famille, puifqu'il
. ne fçauroit en êrre quellion ici, ne cherche
·qu'à rergiverfer, & à tracalfer le fieur Fe•
DIX.
Nous pourrions donc repou{fer rappel que
nous avons à combattre, par une foule d'exceptions infurmontables, telle que la modicité
de fon objet, le défaut d'aaion, l'iniquité
,des vues du lieur Pelicor, la ratification qu'il
a faite en majorité de l'Aae qu'il attaque, &.
un intervalle de rems prefque au · double de
celui qui eA: ' néc:etraire pour la' prefcrip"
•
lion.
,
Mais, quoique tous ces moyens (oient eVI~emment déciGfs, '.nous nous bornons, pour
.
2.3
ain6 dire, à les indiquer.' parce que l'état
de .Ia ,Caufe nous en fournit ~n, qui feul peut
.eOlr lieu de tous les autres; ceG: la prefialion
de nom du ûeur Pelico!, dans l'Aéte du
2.6 Avril 17 1 S.
Pour po,uvoi~ développer ce moyen, fixons
d'abord les pri~cjpe~. Il en ell uo {ur lequel
on nous pré'vient {ans doute, & dont le lieur
Pelico! a été forcé de reconnoÎtre la vérité.
Si l' Aéle dont nous venons de faire mention
ne I-a pas rendu acheteur de la propriété de
Stavanelfe, tous les privileges de minorité qu'il
r.éclame font étrangers à' fa Caure. Un Mineur
. peut être rellitué envers les aliénations qu'il
fait; mais la Loi n'ordonne pas de lui adjuger
Je bien d'autrui. Elle veut qu"on le reJeve des
ASes qui ont été injuClement préjudiciables à
(es intérêts: nlais elle ne le difpenfe pas d'accomplir de bonne foi des accords, où il n'y a
eu, ni à gagner, ni à perdre pour lui; de
répondre à la confiance qu'on lui a témoignée;
& en un mot, d'être julle, équitable, Ô( d'agir avec droiture. L'hommage que Je Sr. Pelicot a rendu à cette maxime J nous difpenfe
d'en étab'lir la vérité.
'
Il en eCl une autre qui n'eA: pas moins cere
taine; fçavoir, que la preuve de la preaation
de nom fur laquelle nous nous fondons eCl admiffible de fa nature, & qu'il nous ea permis
de l'établir, par le témoignage des fairs qui y
ont rapport, par le concours des circonClances
de la Caufe•
Pour éclaircir parfaitement ce point de dr~it,
,on doit confidérer que toute accommodauon
�2.4-
•
••
•
el1: une limulation, & que toute (jmulati~1l
peut être prouvée par des pr~fomptions & des
con je au res. , Nous avons fur cela des maxi.
mes triviales, & fur la vérité defquelles on ne
difpute pas au Palais.
D'abord les Loix nous apprennent, que
dans l'exécution des contrats, on doit recher ..
. cher les vrais accords des Pa rties, in conzra,fli.
hus quod aOum ,eJl fe'luimu~; que,la vetÎté doit
l'empofler fur. ,1 écrn~re m~me, zn co~t:aaibus .
rei verùas pOilUS, 'luam [captura perfplCl debet,
L. premiere, cod. plus valere 'luod agitur, &c.
& que ce qui en fimulé, eO: radicalel.1lent oui,
quœ fimulate getuntur pro infi8is hahentur. Il
y a fur ce point une foule de textes indiqués
dans J'Epitome Juris de Mr. de MontvaUoQ ,
page S86'. .
'
Et de-là la Rubrique du code P lus valere
quod agic(lr, quàm quod jimulatè concipùur; de • .
là ces expreffions énergiques, & généralement
adoptées, que les , Aéles 6mulés font comme
des corps {ans ame, inJlrumenlum jimulatum eft
lonquàm corpus fine fPirùu; qu'ils ont t'apparence d'un contrat, fans en avoir le réalité ;
colorem habenl fohflantiam verà nul/am. ContraclUS {imulatus in foi de.fficit fobflantiâ.
On peut
voir là-delfus Balde, Ad L. l'J cod. Plus valere
ljuod agilur, &c; d' Argenué, coutume de Bretagne, art. '1.70; Dumoulin, cout. de Nivernois, chap. du Renaît lignager, arr. · 3 ; Brodeau fur Louet, litt. T, fomm. 7 ,n. 3; Thevenau, fur les Ordonnances, titI 9 , art. S ;
Ricard, des Donations, chap. '1., fea. 16,
part. 1 ; le Journal des Audiences & celui du
,
Palais;
'1.S
Palais, Danti, Boniface, Sc une foule d'au~
rres AUleurs.
.Mais . Ce~ regles généralement adoptées {erOlent Inutiles, li la preuve de la fimulation
des Aaes n'étoir pas permife. Auffi tous les
Aute~rs ~ec.onnoilfent .. ils qu'elle l'ell:, & cela
{ans lOfcrlpuon de faux; car, comme dit Dumoulin, . fur. la COutume de Nivernois, chap.
du Retr~n JJgnager, ~rr. ; : allud merum fllfi;.m , . allud ftaus, allud jimulario. On doit
S lO(cnre en faux, quand on contefie la
foi
dûe au Notaire qui a reçu un aae, ou 10r(.
qU'?n. fo~tient qu'il n'eO: pas fon ouvrage;
mais. Il n en eCl pas de même d'un aae qui
conuent exaélement ce que les parties lui ont
déclaré. Er de .là ceUe multitude d'Arrêts qui
ont reçu la preuve fans infcription de faux,
comme on voit dans Boniface, tom. l , live
8, tir. 27, ch. '1.1; & tom. 4, pag. 64;;
dans Louet, lit. T , n. 7; dans le Journal du
Palais, J Août 167 8 , & dans prefque tous
les Arrefirographes.
Ce n'ell pas le feul obllacle à l'exécution
de la maxime déja expofée, _que les Loix &
la Jurifprudence ont levé. Rien de plus dif.
ficile que la preuve de · la 6mulation. Auffi
lous les AUleurs auefienc-ils, qu'on peut ' l'établir fur des con je élu res. C'ell la Doarioe de
d'Argentré, cout. de Bretagne, in vO. au conItat, o. 8; de Danci, de la preuve par témoins, page 17 8 lX fuÎv.; de Domoulin,
conf. 3, n. :z. 1; & en fon Commentaire, fur
la coutume de 'Paris J tir. 1 des Fiefs, §. 33 ,
G
1
1
�l
2.7
3' '', in vo. aliéné à pr.i~ d'ar-gent ~
& d'un grand nombre d'aurres ,"es ~ans 14
Journal du Palais, infol., tO~. p'Qmltr. p.
glo(.
2.;
Il.
937·.
.
r rr.
l
a
'
Ce pOilU de droIt me lOUrrlle pas
mOln~
dre difficulté; foir à caufe de la natore de la
fimulatioo foit encore parce que )a preuve
qui naît d:un. c~ncours de faits f?lidemen~ éta·
blis ea: ordanalrement la ,pl~s sure; malS les
Aut~urs fe font agités {ur le point de (çavoï.,
quel nombre de préComptions ~O: néce{fa.ire.
pour opéret une preuve fu!fi(an~e; & a~rès
avoir tous reconnu que c eO: la une 'l~aD1ere
arbitraire aux Juges, parce que les oucGnf..
rances d'où elles' naiŒent n'ont pas loutes le
même poids, ils fe font réunis en les affi mi·
Jane à un témoin, pour le AOlin·bre de deux
ou de Irois. C'eA: ce qu·on peut induire de
la Do8rine de Du'moulin, en r endroit déja
cité; & c'eA: ce qgi eA: expreflémefl't at~ellé
par Cravela, conf. 156; par Joannes ~e lflU;;[.
conf. 38; par le Cardinal Ttlfcbus, lut. S ,
concl. 2.62.; par Mafcardos, conduf. 4'3 8 , n.
1 t.; & par Danti, & les Auteu'rs qu'il cÎte,
page 179,
,
Ainu toUt ce que nous avons annQnce , comme milxime, jouit véritablement-au Palais . des
prérogalives auachées à ce tirre. Nous ferions
jnfinis, fi nous citions 10US les gatans que noUS,
pourrions en produire; mais en voilà aŒez, &
peut.êr1'e trop fur des vérités incontellables.
Auffi, fans nous auaeher plus long.tems à les
établir, nous n'ous bornerons à obferver, que
quoiqu'olles foient communes à tous les genres
de 6mutation,' ( car 'il y en a, comme cba.
cun (çait, de plulieurs efpeces, & dont le
plus grand nombre tend à ' quelque dol ou à
quelque préjudice) elles s'appliquent avec bien
pIns de fotce à celles où il s'agit d'une lime
pIe accommodation 'de nom, que Menoch ,
de Prœ./ûmpt. prœf. l2S J appetle une nmulatÎon
de peifonnâ ad perfonnam, lorfqu'elle ea faite
fans aucun deŒein de noire, puifqu'iJ s'agit
aiors de procuter l'accompliaement d'un Aéle
dia~ par la confiance, ce qui mérite route
la proteéliotl de la J u{lice.
Tenons tione pour certain, que fi l'état du
procès nous fournit un nombre Cuffifant de cir.
confiances, pour confiarer que Je lieLir Fenix.
a acquis la propriéré de Stavanelfe, {ous ' te
nom du lieur Pelicot, la réclamation que celui-ci fait de ' ce fonds, eA: par cela feul mal.
fondée & inique.
Or, c'ell: ce que l'é~at de la Caufe rena
évident & plus clair qu~ 'Je jour.
ObCe.rvons d'abord qu'il s'agît ici d'Aétes
palles entre per(onnès très-proches, qui (e te·
noient réciproquement lieu de pere & de fils,
& encore [llus unies par leurs fentimens ref·
pe8ifs; car nous avons obfer\lé que les Jettres
produites au procès refpirent la confiance, l'amitié & la reconnoilfance; ce qu'on peut induite enl(ore de la procuràtion générale que le
lieur Pelico1: avoit faite au lieur Fenix.
De ce fait naît la potlibil'ité &. la parfaite
vraifemblance de là prellatioo de nom dont il
s"agit; car, fi fuivant l'axiome du Droit, la
fraude ea aifémenr pré(UOlée eorre ' des perCon .
1
1
1
J
�,
,
nes unies par les liens du Cang ou de l'amitié ·
à combien plus forte raifoo les aaes de con~
fiance; puiCque, Cuivant une autre regle généraie, la fraude ne Ce préCume pas, au lieu que
rien ne réGlle à croire des aaes de bonne foi.
Pour l'honneur de l'humanité, ces derniers ·
doivent plus ai(ément être crus que les pre•
mlers.
.
~
f·
Ir'
De ce preml~r
ait, panons
a un autre.
Le heur Pelicot 'pe po«édoit aucun fonds de
terre au quanier \de rAire, où Ce trouvait fi~
luée la terre de ~tavaveife; & le heur Fenix
au contraire en avoit une contigue. Si le premier de ces faits n'opere pas une impoffibilité
abColue, que Je freur Pelicot Coit devenu acquereu~ d'un domaine iColé. de 50 li.v ., il forme du-moins une très.forte invraifemblance; car
qu'dl-ce pour un ho~me de l'état de l'Adver· \
faire qu'un pareil fonds? Et. li o~ con~de~e,
à qui des deux, du fieur F eOlX ou de 1~1, 1acquiGtion en étoit le plus convenable, qUI pourroit héliter entre l'uo & l'autre? Il ea auffi
naturel de vouloir s'aggrandir, qu'il l'eCl peu
de vouloir po(féder des fonds épa,rpillés , lorf·
qu'ils ne (ont d·aucune importance.
Le fleur Pelicot combat la premiere de ces
préComptions, en alleguant que le fonds appa~
tenant à Stavaneffe & à Mireur (00 fils érolt
précieux pour lui, parce qu'il étoit près du
Village, complanté d'oliviers, & ' qu'il fe
flatoir de l'unir à la terre appartenance à Cha..
brier qui y étoit attenante.
,
C'eCl augmenter l'invrai(emblance, que daIléguer de pareils 'prélextes; tar fi la terre . en
quelhon
•
19
que{lion .av?it e~ ~uel~ll,e ~trrait pour l'A ppellant;
pour9uo, 1~urou' ll allenee prefqu'auffi tôt après
l'avoir acqul(e, & (ur-tout après la réunion de
celle de Chabrier t Et pourquoi le lieu r Fenix
l'en eût·il (ollicité, ce fonds ayant été vendu
comme nous l'avons déja ob(ervé, au·delà mê:
me de (a ju~e valeur? A quoi (ert la proxi.
mité du Vtllage, ..Çomparée au prix qu i en
fur donné, li ce n'ell: à conllarer toujours
plus Con peu d'étendue ou de fertilité? Et en .
fin les oliviers dont l'Appellant la {oppofe complantée, pourroient-ils être un objet de quelque confidëration, quand on voit ,qu'il n'en
eil pas dit un Ceul mot dans l'Aéle que nous
examinons?
Ainli rien n'affoiblit J'invrai(emblance {en lible que nous venons de faire remarquer; &
on fçait que (uivant l'axiome vulgaire, quœ ve.
rifJimilia
non font, habent in le fPeciem folfi·
•
taIlS.
Mais qu'a répondu le {je~r Pelicot, & que
peut·on répondre à une autre circonfiance, qui
porte avec foi la con vi8ion la plus intime,
& la démonllration la plus parfaite?
Qu'eŒ-ce que le contrat de vente, fi ce
n'eŒ un échange du prix avec la choCe vendue? MutatÏo pretii eum meree, comme dit Cujas, (ur le rît. du cod. de Contrah. empl.; de
forte que pour connoÎtre qui ea vraiment acheteur J il faut fçavoir qui s'ell obligé à payer le
prix d'une choCe veodue, ou qui l'a acquittée; c'ea.là la pierre de touche 'des Aéles de
vente limulés.
Or il eil: conil:até au procès que Je . liellr
1
�50
f eni" ppya le prix de ~. r!~re ~ont e~ q,uef..
tion, le jour mêm~ de 1ahCenhaulon Mq~l en fut
faice par StaYane{f~ & par
Bf, es
IreUt fOll
fils.
. d' br
.
Le 6eur Pelicoc tache en v~an . 0 eureu ,ce
fait prouvé par (on pr()p~e temQJgn.açe, confi né dans un Aae public, car VOICI ce que
g
,'Aae du J 8 08:obre 17 1 5 t par le ..
porte
Il
d" ~
1 on (çait que cet Appe ane e empara au
que Feoix la pr'opriété de Stavaneffe & de
{i
leur
Ch b .
A \
Mireur (on fils, & celle de . a uer.,
pres
avoi" dit qQe le pri~ lotal de ces ~eux terres
{e montoit à 12.2. hv., le li.eur Pellcot y ~é.
clare aVQir reçu cene fomme du fi.euf Fen,lx;
'f
hO liv far ci·devant, fi le JOUf .de l dt-,
jçaVOl , J . ' .
l'
~a
'luijùion folle de Mueur, fi les 7 2 'v. re., .. an.
tes en argent comptant.
..
U e(l donc vrai que le heur Fen~~ paya tel
' .l'x de la te,,·e
morne.
D.,t
pr'
, , de St3vaQe.(fe ~ a.o
,
.
même où celle venderelre s'en depouilla; ..
ea vrai que le "eor Peticot comptla 6. peu d'en
êue \ l'acquereur, qu'i.1 voulut ~~' I~cher ).c
montant dè-$ l'inCùan" de cene allel1attmt, quol/.
qu'il ne f~t tqueGion que d'une .fomnu:' de 5~
live Et en Gn mot, il ea Vfa·l &. Jn~Qo~e(..
rablemen.s vrai, Elue l"AppeUanJt n:a Jooe dan,5o
l'Aae d" ' 26 Avril 1715, d'auf.PI' ,ôle ,que
celui t\~un prêle-nomw , . , '
~
M-ais comment UO~ ve l1ue fi c~arll'e &: fi feR
"ble pOllrroit.eHe êt.re encor·, déniée à l'a[pea
d'une autre preuy,e téfulrant.e du même Aae ~
& qui Ron feul~men! cO: d:. la mê,me fQrce
que celle·ci, ~als qUI eO:! S Il f~ peut encore,
ptus puiffante & ptps lumlOeufe.
1
l
1
J
,
•
J[
'Si le fleur PelicOt eût atheté pout lui'[fi8.
me ~{ja ~errel' ~e .Srav~~e1fe, le Péril dè cettè:
acqui Juon eUI regaroe, OOti (eulement r. '.1 Il
. i"
lUhan.
·
1a ~eg 1e d u D tO~t,
MaiS lUIVant les pr~mieres
nouons .~e .la, ta.~ot1. Ayat1t acquis d'uh tni.:
neur, c e'ol~ a lUI, en cas de revet1fe, à ré, po~dre du ~lfque qui pouvoir 'réiulter de Cene
pértlleufe cIrconfiance: & voici Cep~r1dànt ce
,qu'on rroU\'e dans l'Aae du 19 ~élabre
J7' 5.
. ~u lieu d'y ~on,enir que le
.
6èUl' P'èlicOf
{erolt tenu au fteur Fenix: de tOUte évi8iou
générale & patticuliere, Comme il efl d·uf~ge
dans I~s Afres de venre, il Y ea \fiipùJé ~u
c:~nCta'te, que ~e heu.r 'Fenix (Xtfcertt fin deu~n C01ztte les 1Itndcurs de paae expres, C'éa.ad"e que le ûeur Pelicot ne (era reNU envers
lui , d'aucUlle garanrie. Le' hafatd feul aorair if
pu produire un pareil concours de cireonfiances, fOUIes analogues au mên1'e but? Et ~ qui
le· perfuader ?
?
Enfin ce qui met Je fceau à rtos preuvès'
& les con(omme, ·c~di: févéned1el1'r dô'nt tamis
~voP)s déja fait menrion', le Net'Jr Pefiéof s"étant défaik en faveur du lieur Fetritx d'e Fr {lto..
ptiété en que lli Otf.
.
Et c'ei bien mal à propos qu'il o'hfêtve
que cene remiffiao' n'a été fa-ire qu~ fi'x mois
apllès; & que' s'if avoir pr'êt.t! {(Jô n'()'nT all St.
Fenix, il l'adroit efFeéluée d~abord âprès }tacquiûtion.
l.e domaine de C'ertè .enderetre' oe va-Ioit
pas la peine de palfer, auffir6r qu'il tar' étâ
acquis., un feceild A8e en faveur' du 6eu~ F~·,'
l
l
�;1nix, dès que les ' Parties (e pauoient ,d'y join_
dre bientôt comme il arnva eff'e8lvement
,
1
•
l
'
la terre de Chabrier. Il etolt nature au Contraire d'attendre qu~ ces d~ux fond~ euffent été
réunis pour en faire la defemparauon par un
"
meme
contrar.
La vente de celui de Chabrier faite, il
étoit encore nécelIàire que le ,lieur Pelicor &
le {jeur Fenix fe rrouvatfent tous deux réunis
à Seillans. Ils en étoient la plupart du tem5
abfents l'un & l'autre. Ain6 le délaî de quel.
ques mois ne (çauroit ici affoiblir l'évi~ente in.
duaion qui naît de l'Aéle du 19 Oaobre '1715 ,
fur-tout en la raprochant des autres preuves
que nous avons déja expofées. C'ell par le5
effets qu'on découvre les cau(es cachées; &
rien ne décéle mieux l'intention qu'ont eu des
Parties en contraélant, que l'exécution de leurs
accords.
,
Et c'eO: bien eni ~ain encore qu'il prétend
avoir perçu les fruitS' penda-n-s à la proprié~é '
de StavaoeIfe, lors de la venre, & les avoir
payés de fon propre argent. Il n'y a au procès aucun adminicule du premier fait, & à l'égard du fecond, on (e,nt que dès qu~ l'~éle ?U ,16
Avril 171 SeG: limule, quant au prlOclpal, Il 1eil:
nécèlfairement, quant à Ces accetfoires. On Cent
que les fruits dODt il s'agir n'étant apprétiés
dans ce contrat qu'e ; 1. lof., ce n'étoie pas
la peine d'en faire une mention fpécialc dan~
le contrat du 19 Novembre,
Telles font les preuves concernant la terre
de Sravaneffe. Quant à celles qui ont trait au
fonds de Chabrier. elles font les mêmes pour
1
-
•
J,
3~
la plupart; & il Y a de plus ceUe circon(.
tance que ce fonds touche à celui de Sravaneife. Confiontanc, ell.- il dit dans l'Aéle du
19 OElobre 17 1 5, ladite piece. Quand
•
• J {j
P
on
{çalt. pour qUI e .leur elicot ~ acquis cette
dermere, peut-on Ignorer pour qui il 5'eG fa' t
r.
• d
1
delemparer
un ccm e terre attenant , du priv..
·
~
de 72. 1IV ••
1
Aioli no~s ju~jfions, nous dém~nrrons que
Je heur Pellcor n a vendu aucun immeuble au
6e~r ~~nj~ t p,~r l'~ae du ~ 9 Oélobre 17 1 5 t
pUlfqu Il n avolt pOlOt acquIs pour lui _ même
les deux f~nds de terr~ dont il y e~ queftion;
~ que _ (ulvanl les vrais accords des Parties,
ds ont appartenu au lieur Fenix, du moment
que Stavaneife & Chabrier Jes onr aliénés.
Par où on voit que le lieur Pelicor âbufe manifellemenr des Loix qUI exigent les diver(es
for~aljtés du défaut. defquelles . il veut fe prévalOir: Il ne faudrolt rien de plus, pour l'e,n
convamcre, que la derniere défenfe que nous
ve~o.ns de lui oppofer : Que (era ce donc en
y JOignant la premiere, c'ell·à-dire, en con{j.
dérant la mini mité des objets de fa demande,
auxquels il ~ll d'a,?tan~ moins naturel d'appliquer les LOIX qu Il reclame, qu'elles les excluent évidemment par la nature même, &
par le nombre des précautions qu'elles exigent;
en con6dérant que le {jeur Pelicot a refu(é
pendant 36 ans les mêmes coins de terre qu'a
révendique; que ce n'ell qu'après avoir appris
9u'ils êto,jent aliénés qu'il a feint d'avoir tou}ours\ eu pour leur polfeffion une affeé!ion particuliere ; & en6n que c'efi fur des aliénations
J
,
1
•
�;4laires depuis SS aos, que roule le procès des
Parties,.
Le ûeut Pelic,ot a (enti la force invincible
de ces divers moyens, & n'a pu leur oppo.
fet que des inutilicés.
Il a d'abord tenté de les renverfer tous, en
fourenant que le 6eur F enix ne pouvait fe diC.
pen(er d'exécueer les offres qu'il avoit faites
en 17; ;, fans vouloir convenir d'une reg\e
connue de tQut le monde, fçavoir., qu'une of.
fre non acceptee peut toujours etre revoquee
pat' celui qui l' ~ faite, comme on ' voit tous
les jours ~ l'égard des expédiens; & qu'il
n'y a pas de révocation plus évidente de
J'offre d'un fonds, que l'aliénation de ce mê.
me fonds: d'aucanr plus qu'il
encore de maxime, qu'on ne peut réclamer une offre, qu'autant qlle les c.hofes font encore au même éta~
où eUes étoient lors d'icelle, rehus fic flantibu:i ,
ce qui ne Beu,~ convenir à des fonds de rerre
après 36 ans.
'
"
Sur la limulation., il a excipé du refpeél
dû aux A8es '. fans s'appercevoir qU,e les Loix
ne l'~ltachent qu'aux véritables accords des
Panies, comme le p(ouvent celles que nous
avons citées, auxquelles noUs pourrions en
joindre une foule d'autres.
Il a prétendu que le l'reur Fenix n'a d'?u ..
tre voie à prendre que ceUe de lao(criptlon
de faux, ce que nous avons également dé·
1
•
J\ f
,
,
ea
•
IrUU.
Et enfin il a Coutenu que le fyllême de ce'
Intimé, tend à meure au jour fa propre 'tur..
pilude & fon dol, fous prétexte qu'on a ob·
(etvé dans Ces d
J)
éfenfes,
que fuiv""nt t
i · du nom co.d lioute Papparence , r"1 s"etolt• lerVI
,
U Je "1' .e.
•
JJCo',
pour n erre pals e~pofé '
ft d
''1.
a lorpayer les
on ; qu 1 a~qtJl.r, ~ à qt50i il J'auroit élé. fi te~
vero eurs'"f~dJ:nt iÇu. qU"il ,,"oa.J.oit s'agrandir
comm,~ S! ecou d~feOldu de lailfer ;gnorer à de~
Proprietaires, des vues capables d J
l' '
.
e eor ,aire
augmenter le l'l'IX de leurs fonds & d {
meur'
'd '
,e e
e. a. Cet, ,egar a l'abri de leur avtdi,é.
MaiS- rleo 0 e-a plus révoharu que )"a1,-.
"1
a vi"·
uUs gu J
.o,u U t~lre des énonciations inexaaes- & er.
r~n?ees dune défenfe fournie au nom du Sr.
Femx en 17 3 3' 1 tandfS qu'il. étoit à la Calle.
Ayant
donlne ordre à [on Ptol'ute~" d' rr'
l
i'
~
gr OUCIt ao
leur PelJcot la défempararion des l' cl
"1
' l'
..
Ion s qo J
rec amont {ans lUI fourm'... d'autres in~r io
'·
. .
ns,
Paree qu'~ IesI erOlent
JOl:Jhles, pour la· on d'une
~~re . enuerement {atisfaétoire, celui. ci dans
1hJaolre des faits p:téfenléll l'apparence des Actes dont nous avons démontré la bmularion
pour la réal.iré; & c:ell de {on expofé, qt1e
le ~eur Pe-IIcot (e prevaut. ,Mais c'ea une prétenuo? dont J'~njuflice, faure aux yeur, puj{que c
vouloIr que 1erreur l'elllporte fur des
vérités évideofes.
Sur l'ar.ricle .de I~ modicité des objers de
(es p~urfultes, 11 prete aux Légil1arel1rs cette
ab(urdué, d'avoir voulu que pour la- vente d~oo
fo~ds ~'un Mineur, on dépen(ât en fotma1tités
rrol~. f~l, s plus qu'il ne vaut, & qu'Of)' refiiruâr
celuI-CI pour la valeur d'an' œuf; ce {ont Ces
propres termes. Ea-il befoin de combattre des
paradoxes fi révolcans t Et qoi ne {ene qu'ils
Ce délruifent d'eux.mêmes?
'
A
'
j"
ea
�;6
Enfin {ur le laps du lems, il excipe des cjr~
confiances accidentelles, qui, ayant empêché '
la péremption de l'infiance ,introduite de (a
pan en J 7 3 3 , ont mis ob~acle à ,I~ prefcrip.
lion de {on aaion, ce qUI a, dU-Il, été ju ..
gé par rOrdonnance qui ordonne la reprife de
l'inllance.
Mais quelqu'un ignore-t.iI qu'une inaaio n d'un
grand nombre d'années peut fervir à dévoiler
les accords des Parties, & opérer des ratifi.
cations" lors même que quelque événement
pa'fticulier e~pêche q,ue l'aaio? .qu'~lle a .p~ur
objet ne pen{fe? C eO: la dllhoalon tflvlale
entre le filence prefcriptif & le filence approbatif.
Concluons donc qu'il n'y eut jamais de Senlence plus juGe que celle dont ea appel, aux
chefs que le fieur Pelicot attaque. Auffi fa Re- '
quête incidente en appel in qllantùm concra,
n'a·t-elle été préCentée que long-rems après J'in- '
Iroduaion du procès pardevant la Cour. Il
falloit du tems pour pouvoir Ce reCoudre à
faire revivre des pretentions auffi découfues.
J7
avec reultUtlon de fruits le li
.
,
leur Fenl
"
lablement rembourfé du prix "1
x prea, en tant qu"11 aura tourné qu 1 en fi a comp ..
te,
Pelicot, fuivant l'état que celu~u .pro t du Sr.
i'
f '
l'Cl en donne
Jau au premier la preu ve de l'
l ' ~a ,
I'
l' •
emp 01 utile
D e lorte
que, IUlvanr cerre Sentence
•
r..
F"
, non feu ..
Jemen t Ie neur
enlK dOit défc
.
emparer au Sr
"
P eJlcor
une pOrtIOn indi vife de 1
cl
'
"
a
terre
u
Sr
V aJ'II e, d
001 neanmoins elle
' d
•
.
n or onne pas le
partage, mal~ encore il doit perdre 1
!:';seue portion. s'il ne furmonle pas ':s ~~~~
l'
d'h - que le laps de S2. ans , & la
qua l'ne.'
Olr oppofent, à c.e qu'il puifiè vérifier l'u.
{age 9ue, cet A~verfalre a fait d'une fom me cl
220 II v. : d'ou Il s'enfuit que ce Juge
r .e
-,
d'
ment H1Jt
naItre. eux
Cl
du
0 quefilOns'' fcçavoir , . J0. l'A ~Ce
premIer ~obre 1718 doit-il être caffé? Et
en fecond lieu, Je rembourfement d
.
U priX que
I e r..ueur P'
ehcot en
d'
. . a reçu , doit-il e"t re l'lU boronne aux conditions portées par la Sentence
dont
ap~eJ ,r On va les traiter' féparément
dans deux dlfferens paragraphes.
il.
•
ea
•
SUR l'Appel du fieur Fenix.
Cet Appel a pOUl' ~et, comme nous l'avons expofé dans le récit des faits, la porrion
de propriété, anciennement 'àppartenanre au Sr.
Vaille, dont le lieur Fenix eil devenu acquefeur par des Aaes des 29 Septembre & premier Oaobre 1718.
La Sentence du Lieutenant de Draguignan
, prononce la cafi'alÏon du dernier de ces tâfres,
avec
t
La Se~te~ce du Lieutenant de Draguignan eftel~e lnJujle, pour avoir rifcindé l'Ac7e du premur 080hre l7 ,8 ?
Pour rendre fenlibre l'injullice de ce Juge ..
ment .en ce chef, il faut reprendre au mOIns
(ommaJrement l~s faits qui y ont donné lieu.
Le iieur Pellcot & Je lieur Fenix étoient
K
\
�;6
Enfin {ur le laps du lems, il excipe des cjr~
confiances accidentelles, qui, ayant empêché '
la péremption de l'infiance ,introduite de (a
pan en J 7 3 3 , ont mis ob~acle à ,I~ prefcrip.
lion de {on aaion, ce qUI a, dU-Il, été ju ..
gé par rOrdonnance qui ordonne la reprife de
l'inllance.
Mais quelqu'un ignore-t.iI qu'une inaaio n d'un
grand nombre d'années peut fervir à dévoiler
les accords des Parties, & opérer des ratifi.
cations" lors même que quelque événement
pa'fticulier e~pêche q,ue l'aaio? .qu'~lle a .p~ur
objet ne pen{fe? C eO: la dllhoalon tflvlale
entre le filence prefcriptif & le filence approbatif.
Concluons donc qu'il n'y eut jamais de Senlence plus juGe que celle dont ea appel, aux
chefs que le fieur Pelicot attaque. Auffi fa Re- '
quête incidente en appel in qllantùm concra,
n'a·t-elle été préCentée que long-rems après J'in- '
Iroduaion du procès pardevant la Cour. Il
falloit du tems pour pouvoir Ce reCoudre à
faire revivre des pretentions auffi découfues.
J7
avec reultUtlon de fruits le li
.
,
leur Fenl
"
lablement rembourfé du prix "1
x prea, en tant qu"11 aura tourné qu 1 en fi a comp ..
te,
Pelicot, fuivant l'état que celu~u .pro t du Sr.
i'
f '
l'Cl en donne
Jau au premier la preu ve de l'
l ' ~a ,
I'
l' •
emp 01 utile
D e lorte
que, IUlvanr cerre Sentence
•
r..
F"
, non feu ..
Jemen t Ie neur
enlK dOit défc
.
emparer au Sr
"
P eJlcor
une pOrtIOn indi vife de 1
cl
'
"
a
terre
u
Sr
V aJ'II e, d
001 neanmoins elle
' d
•
.
n or onne pas le
partage, mal~ encore il doit perdre 1
!:';seue portion. s'il ne furmonle pas ':s ~~~~
l'
d'h - que le laps de S2. ans , & la
qua l'ne.'
Olr oppofent, à c.e qu'il puifiè vérifier l'u.
{age 9ue, cet A~verfalre a fait d'une fom me cl
220 II v. : d'ou Il s'enfuit que ce Juge
r .e
-,
d'
ment H1Jt
naItre. eux
Cl
du
0 quefilOns'' fcçavoir , . J0. l'A ~Ce
premIer ~obre 1718 doit-il être caffé? Et
en fecond lieu, Je rembourfement d
.
U priX que
I e r..ueur P'
ehcot en
d'
. . a reçu , doit-il e"t re l'lU boronne aux conditions portées par la Sentence
dont
ap~eJ ,r On va les traiter' féparément
dans deux dlfferens paragraphes.
il.
•
ea
•
SUR l'Appel du fieur Fenix.
Cet Appel a pOUl' ~et, comme nous l'avons expofé dans le récit des faits, la porrion
de propriété, anciennement 'àppartenanre au Sr.
Vaille, dont le lieur Fenix eil devenu acquefeur par des Aaes des 29 Septembre & premier Oaobre 1718.
La Sentence du Lieutenant de Draguignan
, prononce la cafi'alÏon du dernier de ces tâfres,
avec
t
La Se~te~ce du Lieutenant de Draguignan eftel~e lnJujle, pour avoir rifcindé l'Ac7e du premur 080hre l7 ,8 ?
Pour rendre fenlibre l'injullice de ce Juge ..
ment .en ce chef, il faut reprendre au mOIns
(ommaJrement l~s faits qui y ont donné lieu.
Le iieur Pellcot & Je lieur Fenix étoient
K
\
�1
38
créanciers du 6eur Vaille; le pr~mier, de ; 10
live , & le fecood, de sa~ hv. Il. oe pou ..
voit les payer que p,~r la d~fe~paratlon ~\ltle
partie d'une terre. qu 11 poŒedo., aux envtrC)n~
du village de Seillans J &; conféquemmenc ct
un éloignement peu . con{ide~able d~ cell~s qUi
le lieur Fenix avolt acqUlCes de Chabner 8(
de Sravanelfe. Le Sr.. P~licot, que. ceue dé ..
{emparation n'accommodolt pas, prIa. le fleur
Fenix de le débarraŒer de ce ~eblteur, e~
lui cédant une fomme de 306 hv. 8 f. qu~
lui éroÎt dûe par le fieur Audouard., & ,hu
ayant le furplus eo argent, ce qUI ,fut alOfi
~onvenu entre les ' Pnrties, comme on verra
dans la foité.
.
.
Les chofes en cet état, celles-cl franent avec
le beur Vaille, en lûi laiffant ignorer leurs
accords' & par un Aae du 2. 9 Septembre
17 1 S, ie fieur VaiUe leur défempare ~ne partie de propriété J con!zf!ant e~ u~re f 'Ylgnes .fI
oliviers qu'il a (lU terroir dudt.t Sedlans '. quartur
de St. Maure; [çavoir, audu fieur Fenlx, p,our
[)05 liv., fi audit fieur Pelicor, four 3 '0 lLv:~
fou! à eux d'en faire la flpa,atlO~ de ce qu a
chacun compeu.
Il
dic dans le même Age J que la parlie de terre défemparée par le fieut' Vaille a
été féparée du f~r.plus, far quatre ~e~mes ma·
nuels po(és au mduu de l al/ee des ollvurs, lef·
quels' te~mes furent plantés par des Ex.perts,
qui Ggoerent ce contriit; & on. y VO!t encore que le fieur Fenix & Pehcoc lallferent
leurs porlions indivifes.
.
.C'ell dans ces circonfiances que le premIer
ea
1
39
Oaobre t.n ême ëlnn~e au lieu de laire procéder
à f~ fixatwn de la. fienne, le lieur Pelicot la
remtt au fleur Fetll~ par Aéle public, moyennant .Ies ttlêtbes 3 lO liv. que lui devoit le
fieu'r V:~lI11e, eo p~yement deCq~elles il reçut
]a -ceffioô de ; 06 IIv. 8 {. dont le lieur Audouard étoit débireor, & 3 liv. 8 f. en ar.
gent.
9r ,
d'apres 7es faits, comment pouvoir
apP'1aqùer .au proces les r:gles qui prefcri ve nr
cette multitude de formahtés dont nous avons
déja fait mentioô, requiCes pout l'aliénation des
biens des Mineurs, la diCcuffion des meubles
l'avis dei parens, refiimation, les en cheres '
& cette circonll:ance encore plus elfentjelle qU'ii
y. ait néceŒte de ,vendre pour payer des Créan~lers ~reff~ns, & de qui on craigne des exécu..
tlons ~rrlln1Oent~s r ,Tout. cela eft ~ci étranger.
~àt tn '. pte~ler heu, 11 ne s'agit point d'on
bien patrImonIal au iieur Pelicot, & qui lui
ait été rranCmi.s p~r fes ancêtres. Il ra acquis
( en admettant même fon fyfiême) & s'en el!:
défaifi à l'iofiant, ce qui le met au cas de la
regle établie par la Loi Si patTe lO § 6, ff.
de in rem verfl, & d'ailleurs autorifée par une
infinité de Doarines, comme on voit dans
BarboCa, en fes axiomes, vo. Faélum n. 16;
flaum nOfl diéilur, quod non Jutat fac1um .
La prétendue poŒetlion iofiantanée du lieur
Petitor, n'empêcha pas que fon vrai, l'on unique bien, ne fût rélatÎvement à l'objet du protès, Ca créance de 3 10 liv. {or le 6eur Vaille.
Or J qui ignore que c'efi offenfer les Loix ,
que de s'attacher aux termes dont el~es font
1
�40
conçues; au mépris de leur véritable' Cens
fuivanc la maxime de la Loi 2.9 ,ff. de Legi:
-<
hus. fi Senarus Confolris. Fraude~ fi,cie, qui fir.
vallS vuhis legis, S entenûam t}~s ClfCumvenir,
,
En fecond lieu, nous pOUfnons oppofer au
Geut Pelicot cette regle, qua~d même il s'a.
giroit ici d'une acquiGtion fane par le fleur
Fenix depuis deux jours, quand même ell~
ne dateroic que de la veille du Procès : Que
fera-ce donc dans la circonfiance que la Caure
préfenre? car on n'a pas oublié que le Proces
roule fur un Aae palfé depuis 52. ans. Ea~
èe contre des aliénations de plus d'un demi
fiecle que les Loix s'élevent? Qui ignore que
]a plupart des fonds de terre ont augmenté de
valeur, par le bénéfice du rems? De forte
qu'en fuppo(ant celui·ci du nombre, (ce que le
. 'Souffigné ignore) le fieur Pelicot viendroit, pour
nous Cervir de l'expreffion des Auteurs, ad paratas
epu/as. Il profiteroit de l'augmention , fans avoir
couru le rifque de {ouffrir aucune diminution,
car qui peut douter qu'il ne fe fût gardé après
(on long fiJence, de reprendre les pourfuires
du procès, fi la terre qui fait l'objet de fes
pourfuites avoit péri, ou qu'elle fût devenue
d'une moindre valeur? Il s'agit donc ici d'une
prétention qui bleffe évidemment l'équité oa ..
turelle, au mépris de laquelle les Mineurs ne•
doivent jamais être reflitués. Ce priocipe, qUi'
eA: celui de 'toutes les Loix, nous ea encore
formellement -appris par Sfortias Oddus, en
fon Traité de RejlÙUI. in inugr., quelle S5 '
D. 2. 7.
) 0. Non feulement le fieur Pelicot
reilé
ea
dans
41
dqns l'înaaion pendant, un . rems que nous pou~
vans nommet" prefque 1n~0l; mais 00 fçait que
c'ell: aprè~ l'offre que }Ul fit juridiquement le
fleur FeOlX, de la me me Ferrage & portion
de terre qu'il réclame. On fçait que pendant
; 6 ans il a perfévéré dans 'un refus formel
d'accepter cette offre; car comment expliquer
le liJence d'un homme qui Ce tait, lorfqu'on
l'interpelle de déclarer s'il veut recevoir ce
qui lui eCl offert. & qui en lailfe la po{feffion
à autrui?
Le Ge ur Pelicot a donc ratifié pendant plus
de; 0 ans en majorité la prétendue aliénalion faite de fa part d~une portion cule de la
lerre du fieur Vaille. A quoi reviennent tou ..
les les obfervacions que nous avons déja faites
fur le 6lence de ce dernier, en difcutant les
chefs . de demande qui ont rrait aux terres de
StavaneŒe & de Chabrier.
Il eA: vrai que le Geur Pelicot prétend aujourd'hui trouver des défeauoGtés dans l'offre
du Geur Fenix, ce qui donne lieu à une des
quefiions du procès. Mais il n'en releva aucune, lorCqu'elle lui fut notifiée, puifque, corn..
rn~ on a fouvent remarqué, il la laiŒa pendant
3 6 ans fans réponfe., Au moyen de quoi, tour
prouve qu'il eA: déchu du droit d'en réclamer
l'objet , qu'il y a expreffément renoncé en ma·
.Jorlte.
.,
4 o. Cerre conCéquence ell d'autant plus ,cer~
laine, qu'on eO: infiruit, que pa~ une I?ecl~-~
ration du dernier Août 17'1. 0 , Il {e deparuc
expr'effément des Lenres de refci60n qu'il avoit
L
�~%.
..
impétrées ,le 1..0 du même mois envers l'AS e
du premier Oélobre '1 7 18 , & que celles fur
lefq u-eI 1es les ' Parties plaident, {onl de fecon ..
des Lenres obtenues contre le même A8e, le
i 4- D~cembre 173 z... '
Or de· là , deux' obCervations; la premiere,
que le long ~le~ce d?nt nous v~nons ~e faÎ're
mention, dou erre bIen plus pUIlfant dans J'cf..
pece paniculiere du procès, que dan~ l~s cas
ordinaires; car comment un refus qUI VIent à
la fuire d'une rénonciation exprelfe, ne (eroÎtil pas 'plus fort que, celui qui a lieu dans d~s
circon{lances oppofees t
Et la reconde, que la demande de l'Adver.
{aire n'ell pas du-tout recevable; car qui igno.re
qu'on ne peut être reüirué deux fois envers
un même Aéle, fuivant les Loix premiere &
feconde, cod. Si fœpiùs in integl. reJlitut. po}
luletur, .& la foule des Auteurs que nous avons
indiqués à la page 47 des défenCes manu{cri.
les que nous avons commul'liquéesle S Juin
.177 0 •
· La vérité de ce principe n'a pu être déniée;
& envain le fieur Pelicot s'eA: livré aux plus
étranges cavillations, & a voulu ne faire por1er fes fecondes Lettres de re{cifion que for ' Je
département qu'il avoit fait des premieres. Il n'~
a qu'à lire celles-là pour reconnaître la fau~ete
de fan prétexte, & conféquemment l'in j u{llce
de la Sentence dont eR appel J en ce q'u'elle
l'a adopté; car il y requiert exprelfément d'être d'être reQ;itué contre 'tous fes preren~us
Afres d'aliénation fairs en minorité, &
{pécla~
4;
!ern~nt , conrre celui envers ,lequel il avoir àéja
Jmpetre des Lettres de refclGon dont il s'étoit
,départi; ce qui, ell: d'aill'eurs bien naturel &
bien {impIe, pUlfque chacun fçait que les Letrres prifes en Chancelleries font annales lorfque leur. -durée n'ell: pas prorogé; par
celle des loll:ances dans leCquelIes on les em ploir.
. Aïnli la Cupp06tion à laquelle 'Je lieur PeIlcot a recours, ne fçauroit lui être d'aucune
utilité; elle ea littéralement démentie par [es
{econdes Lettres de refciGon, & (es autres év-a{ions ont été ft com'pleuement détruites dans
Jes défenfes dont nous avons déja parlé, qu'il
{eroit inutile ' d'y revenir.
Nous pourrions remarquer encore que J'ac.
tian qui lui compétoit, en vertu de l'Aéle du
premier Oaobre 1718, étoit une aélion de parlage, comme il ea forcé d'en convenir dans
un Ecrit du 14 Mai dernier J page 47 , (ui vant
la c1aufe de l'Aéle, fou! à eux de foire la flpaTation de ce qu'à chacun compete; & que ne ]'a-.
yant jamais inrentee, elle ea: néceŒairement
prefcr;te : car il ea de maxime que toute action qu'aucun obttac1e n'empêche de former pen ..
dant qu'on en pourfuit une autre, prefcrit oonobllant la durée de celle-ci. C'ell ce qu'on
voit dans Julien, Prœfcriptio l , 6, 1ù,. P ; de
fone que nous pourrion~ joindre encore cette
exception à celle'S que nous avons déja établies.
•
Mais à quoi bon les multiplier, lodque nous
Commes fondés à oppofer au {jeur Pelicot un
�44
/
45
)
moyen qui fappe {on aélion par I~s fonde mens ;
par où nous entendons la timulanon de l'AUe
du 2.9 Septembre J 7 18 .
,
Nous ne nous auacherons plus a prouver la
fOfce invincible d'une circonfiance qui réduit à
rien les Aéles les pIcs (olemnels, en les attaquant dans leur (ubfiance: aBus fimulatus in.
fui defficù flijlanti4· Nous nous, borner,ons au
fair, dont l'évidence eCl: telle, q~ elle dou frap.
per & convaincre tous les efprus. Et "en les
difcuranr nous ne rappellerons pas meme les
preuves ~ue nous avons expofées, rélative.
ment aux aliénations faites par Sravane[e &
Chabrier. On fçair déja que le ~eur Pelic?t
ne polfédoir aucun fo?,'ds aux .envlfoos d.u Vl\.
Jage de S~illa~s; qu ~l ne lUI ~onvenon pas
d'y acquenf d auffi mlOces domames que ~eux
dont il s'agit au Procès; que le lieu.r F enlx (e
confioit entierement en fa bonne fOl, & que,
celui-ci lui rendoit confiance pour confiance;
que le premier favorifoit le deffeiB qu'avoit
le fecond de retirer ce qui lui étoit dû pa~
de mauvais débiteurs, & que ce dernier à
fon , tour Ce prêtoit au defir qu'av<?it. raut~e
d'acquerir des fonds de terre, fans Iralt~r dlreélement avec les acquereurs, ce qUI pro~
duitit les contrats concernant les propriétés de
Chabrier & de Stavane[e. En un mot, on
(çait que l'acquifition. de ces deux terres foc
faîte par le tieur Fe~lx, fous le nom d~ Sr.
Pelicor, & que le Lieutenant de DragUignan
reconnu & jugé.
ra
Or
J
Or , routes ces circooltances invincibles s'a p"
pliqueot à l'Atte du 1 Oaobre 1718, & avec
beaucOUp plus de force encore, parce que ceux
de 17 1 5 n'éroient pas étayés par l'ufage qu'ils
conllatent; au moyen de quoi nous pourrions
expo[er de nouveau tout ce que nous avons dit
touchant ces derniers Ages, & en tirer encore
plus d'avaorage; mais pour éviter d'ennuyeufes
répétitions, nous nous y référons,. & nous nous
réduifons, comme nous l'avons avancé, aux
preuves fpéciales , qui militent coorre l'Age du
2.9 Septembre 1718.
Cet Age eCl: d'abord 6mulé, en ce qu'il y
en dit que le prix 'de la proprieté alienée par
Je lieur Vaille a éte payé comptant par les ac.
quereurs, tandis qu'il
prouvé au proces ,qu'ils
étoient créanciers des fommes pour lefquelles Il leur
défempara cet immeuble: ce que prouve même
le montant de ces fommes , car quelle perfon.
. .
nes voulant acqu,e nt conJohuement un meme
fonds en firent-elles jamais l'achat, l'une à con,
l'
,)
currence de 505 liv., & l'autre ,de 310 IV."
L'inégalité bifarre de ces portions (ufliroit {eule
à prou ver qu'il s'agit ici, non ,d'~n A~e ,de
vente, comme le Notaire l'a quahfie, malS d un
vrai bail en paye; de forte que lorfque le Sr:
Pelicot exige une foi aveugle p.our t,out ~e q~l
ea énoncé dans des Contrats, Il dOIt necelfalrement en excepter celui-ci. L'exception dl incontellable.
.
En Cecond lieu, les Geurs Pelicor & F~nlx
étant l'un & l'autre créanciers du lieur VaIlle,
& tous deux au cas d'en rapporter un A,éle
d'inColutumdation, pourquoi, û la dé(emparauon
ea
~
M
,
�4
q'u'il devoit faire, n'eût dû appartenir à un feut
d'enu'eux, auroient - ils traité & contratlé en
commun l Il étoit naturel que chacun fit fes
affaires à part, l'intérêt de l'un n'étant pas ce~
lui de l'aurre, & leurs patrimoines étant difiin8:s
& (éparés; & néanmoins on trouve ici un feul
& même Aae, & qui plus dl:, une défempa_
ration unique: lequel tle fin gré a vendu remis
& défemparé à fleurs Jean·B aptifte Fenix fi Ignace
J
P elicol une panie de proprieté.
3o. Plus on appr?fondit. le titre .que nous
examinons, & plus Il fournu de lumlere & de
, clarté contre lui·même. Il eO: dit dans cet Aéle,
que la partie alienée par le lieur Vaille fût fée
parée de celle qui lui refia, par quatre termes
manuels pofls au milieu de l'allée des oliviers;
& on y voit que ces bornes avoient été plau.
tées par deux Experts qui avoient fait l'efiima·
mation du terrein infolutumdonné, & qui en
6gnerent l'aliénation.
Il étoit donc bien fimple & bien naturel que
les lieurs Pelicot & Fenix Ce (ervilfent du mi.
niaere des mêmes Experts Cleur confiance en·
vers eux étant prouvée par l'acquiefcement qu'ils
donnerent à leur eClimation ) pour faire évaluer
leurs portions refpeaives J & les faire féparer
par des bornes. Ils n'en firent cependant rien ,
& l'Aéle du 2.9 Septembre 1718 ne leur HanC·
mit ,qu'une pattie d'un fonds de terre à partager
enu eux.
4 0 • A peine était- il paffé, que les Parties
en développerent le vrai but par un a8e du
premier Oaobre' même année t par lequel. aU
lieu de proceder à un panage, le ueur Pehcot
1
47
temit fa portion a.u Sr. Feni.x ,moyenant la même
{omme de 3 10 JI v. que lUI devoit le Sr. Vaille
dont 306 li v. 8 f. lui furent payées au pri;
de .1a ceffian de pareille f~mme due par le
lieur Audouard, & les 3 hv. 12. f. reGantes
en a~gent: ~u moyen. de quoi toutes les parties
parvinrent a leur obJet, le lieur Fenix ayant
obtenu le payement de ce que lui de voit le
neur Vaille, & le lieur Feoix la défemparation
qu'il a voit fouhaitée.
So. Et eniin voici une preuve à laquelle tout
autre que le fleur Pelicot fe feroit cru obligé
de fe rendre, pui{qu'elle réCulte de fon propre
témoignage, cenligné dans un compte courant
entierement écrit de fa main, que nous croyons
néceflàiremeot de tranCcrire; en voici la propre
teneur:
Mr. Fenix pour ceffion fur Mr.
.Vaille
•
•
•
.
J 10. 1.
Que je fuis chargé de payer pour
tui audit Vaille.
•
•
2. s.
Pour bled
•
•
•
3o.
PELICOT DOIT aud. Sr. Fenix
pour ceffion que led. Sr. Fenix lui
a fait fur le Sr. Audouard
.
8 f.
18.
'Pour une paire bas
•
Pour-feves
•
•
•
15·
Pour frais des Contrôles des Contrats, 2. 0 f. pour Pelicot, & J 6 f.
1. J 6
pour Vaille, en tout.
.
Pour 2.7 coupes vin
·
1
Pelicot a reçu en argent
•
--,-_
....
,6 S 1.
�•
48
Le fleur Pelicot ne pouvant Ce diffimuler à
lui-même la force invincible de ceue piece, s'eQ
attaché à la décrier, en lui prodiguant tous les
termes de mépris qu'on peut appliquer à des
papiers inutiles, tels que ceux de ch iffo Tl , papefard, & autres femblables, fous prétexte qu'elle
n'ell: ni fignée, lli datée.
Mais à quoi fen la 6gnature da os pareilles
pieces, li ce n'ell à en indiquer l'jluteur? Et
comment méconnoÎtre que c'ell: le lieur Pe\icot,
dès qu'elle eil: entierement écrite ' de (a main?
Le fait ea conllant, puifqu'on l'a cent fois in.
terpellé de déclarer s'il en dénioit l'écriture, au.
quel cas on offre de la faire vérifier en la
forme pre(crite par l'Edit de J 684. Il n'a qu'à
s'expliquer fur l'interpellation que nous lui fai(ons.
Et à quoi fere le défaut de date dans une
note .qui n'a pas été dellinée à produire d'o·
bligation ni d'hypothéque? Les Aaes par 1er.
quels on (ournet fa perfonne ou fes biens à des
exécutions, ont une forme reglée à laquelle
les Parties doivent fe conformer, parce qu'il
ea toujours en leur pouvoir de le faire; mais
il a'en eft pas de même de celles qui leur fourniffent des preuves, fur-tout en fait de fimula.
tion. La Pattie qui les réclame, n'y étant pa~
intervenue, :le peut répondre des formalités qUI
y ont été omÎfes ; & tout ce qu'on en exige, c'e~
qu'elle indique d'une maniere certaine la fOl
qu'elles méritent.
. . _
Or, c 'cil: ce qu'on ne peut pas con!eaer ICI,
car le heur Pelicot ne fçauroit pretendre, fans
bleff'er l'évidence même, que les différents articles
49
ricles de créance re(peaifs que nous venons de
mettre fous les yeux de la Cour, & la balance
qui les termine, ont été fuppofés de fa part ou
écrits "au ~a,ca.rd. Il n'y a. qu'à les lire pour re.
connoltre 1eVldente faulfete de cette {uppohtion :
d'où il s'enfuit que cette piece a tous les cara?eres, d'u~ témo!goage porté par la partie
meme a qUI on 1oppofe, qu'elle a toute la
force d'un aveu qui ne peur êcre attribué à aucune erreur.
Nous avons cru devoir affurer la foi de la
piece fur laquelle nous nOU5 foodons t a vant que
d'en montrer les induaions; eiles [ont évidentes t & on nous prèvient {ans doute. Le premier anicle du crédit énonce le tranfport que
le lieur Pelicot a voit fair au lieur F enix de fa
créa nce de 3 10 liv. fur Je lieur Vaille; & le
premier article du debet, le tranfport fait par
le lieur Fenix au lieur Pelicot, des ; 06 liv. 8
f. qui lui étoient dues par le lieur Audou3rd.
Il
donc incontellable que le fieur Vaille
étoit débiteur du lieur Pelicot, & que l'A8e
du 2.9 Septembre 1718 ea un bail en paye,
efpece d'ABe qui eil: bieo plus fou vent un
achat forcé que volontaire, ce qui exclud l'in.
térêt d'affeaioo qu'il plait au fieur Pelicot de
fe prêter à foi· même J & le facrifice qu'il prétend en avoir fait à cauCe de la foibleflè de
{on âge.
Le lieur Fenix
marqué dans ce compte
courant débiteur des ; 10 liv. dues par Je {j~ur
Vaille, parce qu'il a voit droit de (e les faire
payer en qualité de ceffionnaire, & le {jeur
Pelicor pour la même caufe, débiteur des 306
ea
ea
N
�'s0
8 f. dues par le '{jeur Audouar~
1
Il
dODc vrai, ctom~ nous 1avons àn ..
nancé dans. le ~écit des fa~ts, q,llle les ~arties
avoient échangé leurs crealncts refpe81Ves.,
~me avant l'Aae, du' %09' Septembre 1718 ~
:e que le lieur Fenix était devenu crêanciet
de tout ce que le lieur Vaille de~oit au lieur
Pelicot.
. li'
.
Mais d.ès qu'il en ea aln J, qU.I pe:u! avoIr
, , le vrai objet dé l'inColurumdauoo faite pat
Vaille? Qui lui a payé le prix, die fa
Jeerelieur
J
"1
d
.
\
en le libérant de ce qu 1 eV0Jt a Co,ne
terr ,
~ d i) C' .il 1
currence de la valeur de ce Ion s.
,e:tll! lans
contredit le fieur Fenix (eul. La chofe pade
d'elle-mê'me.
Suppo{era • t - on que, le compre couraa:t que
nous difcutons,
pofiérieur à l'AB:e d,u ptemier. Oaobre 1718 : . 00 ~e fera pa~ plt4s
avancé, puifqu'il conlla'te iovinci?le'm'ent qu'eR,
~pprofondi[ant les faits ~ ~ les vr~ls accords ~es
Parties il n'a été quefhon entr elles que d ua
échang; de débiteurs, & nullemeflt d'un tranC..
port ' de terres.
. .
..
Au moyèn de quoi nous VOilà pour 3106 dl~e
face à face avec la vérité, & c'ell de la main
même du Geur Pelicor qu'eNe nous
préfemée ~
qui pourr~it ap,~ès cela la. méconnoÎtre?
Mais des qu 11 en efl: am ft , de quel front. le
lieur Pelicot ofe-,·il préfeoler l'Aéle du premIer
Oaobre 1718 comme une Vente. De ~uel
front réclame.t.il des regles fpécialement faites
pour ce genre de Contrats ? Une .feule des exceptions que nous oppofons pourrolt (uffire pour
démontrer l'abus qu'il en fait, & pour repoulfer
Jj'V.
SI
fon inique demande: que (era .. ce donc en les
réunilfant l Au moyen de quoi il ea démontré
que l'appel du Geur Fenix eft auffi julle.. du .
m~ins (ous ce .premier point de vue, que ce..
lUI du lieur PeIacot efl: puoyable. On va établir
qu'il n'ell: pas moins légitime fous le fecond
point de vue que oous avons annoncé.
ea
1
1
•
§ 1 l.
Le fieur Fenix doù.il fopporter la perte du prix
He "1Üz proprieté du fieur Vaille que le Sr. Pe/icot
a ' reçu, à moins qu'il ne juflifie qu'il a tourné
au profit de ce dernier?
_
1
ea
ea
•
Pour rendre (enlibJe l 'jnjul1:ice de la Sen ..
tence donc ~l1: appel en ce chef, nous n'auroos
pas beCoin de grands efforts. Les points de fait
font connus; le Roï créa en 1720 des billets
de banque: la regle qui obligeait à les recevoir,
fut générale, & comprit les pupilles & les mineurs, tout comme les majeurs. Ces biJJets furent même {ubrogés à la place de la monnoye
courante? & il ne fut plus permis à qui que
ce fût d'avoir des efpeces d'or ou d'.argent pour
plus de 500 live
Le lieur Audouard ayant apparemment reçu
de pareils billets de fes débiteurs, vo~Jut le~ em:
ployer à {e libérer enverS Je fie.ur Pel!~ot; .1} IUl
offrit Je payement des 306 Il V. qu 11 lUI devoit, fçavoir, 220 liv. en billets de la Banque,
& le f~rplus en argenr. Celui-ci refufa d'abord,
mais il accepta enfuite des mains mê~e du Sr.
Fenhe. 11 ne conrefie pas que ce qu Il a reçu
�f
.
-
,
•
S2.
en argent; n'ait tourné à fon profit; & en ce
. qui eG d~s bille~s,. il les plaça, comme a~. ,
roit pu fa 1re un ma Jeu~ , , en profit a. .ot des de.
bpuchés que fournirent dlffe~ents Ar~.ets d~ Con.
feil. Mais ayant {ouffert, .a c~. qu II pr~rel~d,
quelque perte dans l'emploI qu Il en 6t, 11 Vient
après plus de 50 ans demander que le lieur
Fenix la fuppone.,
,
Or, rien de plus revoltant. Pour s eh c~nvaincre, il n'y a qu'à conGderer en p~emler
lieu qu'il ne jufii6e point. de la p~rte qq~11 fup.
pore avoir faite, ·ce qUI eO: declfif: c~ tou~
demandeur doit luflifier fa demande, {ans qUOl
le demandeur · doit être mis hqrs de Cour &
de procès. La maxime fur ce point eO: triviale
& connue de rout le o10nde.
Et en vaio il prétend qu'ayant reçu le payement dont il s'agit fans être affiO:é d'aucun Cu·
rateur & fans Ordonnance du Juge, l'obliga. .
tion de prouver qu'il en a fait un emploi-utile ~
concerne le fleur Fenix, quoique défendeur.
&. nous en
Nous fommes d'accord avec lui,
,
fommes toujours convenus, qu un mmeur ne
peut recevoir {ans l'affiO:ance de {on Curateur,
que fes revenus, & qu'à l'égard de {es fon~s,
le payement ne doit lui en être fait qu'3vec 1'10tervention de celui·ci ,& même après une Ordonnance d'un Juge; mais il ne s'enfuit pas qu~
route per{onne qui, en comptant de l'argent. a
un mineur, omet ces formalités, foit foumlfe
à jullifier qu'il en a fait un emploi utile. 1.1 Y
a fur ce point une diflinaion que le Sr. Pellco t
,'efforce eo vain de 'faire perdre de vue.
De deux cho{es l'une : ou un mineur a reçU
une
53
une Comme en pf~f d'un majeur, & en ce
cas, c'ell: à ce dernier.à prouver qu'elle a
tourné à l'avantage du mmeur, parce que le
prêt ea ordinairement fun elle aux perfonnes
de cet âge, & il eft rare qu'elles empruntent
dans d'autres vues, que celles de diffiper l'argent qu'elles reçoivent.
Mais fi l'acheteur d'un héritage, ou tout
autre débiteur, acquitte à un mineur une fomme, quoique principale & fonciere, l'obligation d'en prouver la diffipation concerne celui-ci, parce que le débiteur a -fait un Aae
légitime, & même louable en payant; parce
que l'âge de (on crëancier ne fçauroit le priver du droit de fe libérer; & parce qu'en
omettant des formalités qu'il ne manque ordinairement de remplir que par jgnorance , il
Ile fçauroit s'être rendu complice de la rnauvaife conduite du mineur, qu'autant qu'il eO:
prouvé que celui-ci s' eft effeaiv~ment, ~om.
porté en diffipateur, ou que fon InexperIence
lui a été funelle.
C'ell ainli que l'airelle Je {çavant Dumoulin, en fon Traité de Uforis. que~. ; 7, D.
2. 8 O' Mr. le Préfiident ,f aber, en {on cod.
lib. ~, tit. 2.4, def. premie~e; & Duperier J
en (es Décilions, tom. 2., hv. 2., P.9 6 de la
derniere édition, D. 95·
.
Ainli l'objeétiôn faire par l'Ad verfal~e manque en point de droit, & ell: cont~alte ~u."
maximes. Seroit-il julle, en effet, qu un d~b,
leur qui remplit un devoir en payant. (es creanciers, fût la dupe des obllac,~es 9uI peuvent
l'empêcher de pénétrer dans IlnteneUf des af~
o
•
�'54
faÎres de ceux d'entre eux envers qui il s'en li.
béré, & de manifetler l'ufage fouvent tres-fe.
cret qu'ils oot {ait de fon arg~nt ~ N'~fl.il pas
infiniment pins facile à C~UX.Cl, a q~l le dé.
tail de leurs ' propres a~alres ea tou]ou.rs fa.
milier, & qui en connol{felJt toute la fuue, de
confiale~ les circonfiances (ur lefqu~lles leu.r~ de .
mandes en repàyement, peuven~ etre l~g~tJmé.
ment fondées? En aunbuant dlvers pnvlleges
aux Mineurs, les Légiflateurs n'y ont pas compris celui de pouvoir tourner injullem.ent à leur
profit le bien d'autrui; &. au . contraire, la r.eg\e du droit, nem.o ex aluflus Ja8urâ loeuplellor
fie ri debec, eft faue pour eux comme pour tout
autre. Cerre maxime (acrée feroit néanmoins
j~urnellemenr . violé:, .li la prétention du lieur
Pelicot pOUVOlt avoir lteu.
Au moyen de quoi, non feulement les reg\es de la J uflice, ,mais encore celles de l'équité naturelle ~xigent qu'on ne confonde pas
les débiteul's, avec ceu~, qui, par des prêts,
{ouvent Jrop avantageux pour eux-mernes, con ..
uibueot à corrompre la jeunelfe, & qu'on ait
égard à la bonne foi des premiers, du-moins
en les \~ettallt à l'abri de l'avidité que les
Loix condamnent; 'ce qui etant vrai en général,
doit l'êue encore plus dans l'efpece particuliere de la Caufe; puifque, d'une parr, li
le fieur Pelicot, dans un âge voilin de fa
majorité, a reçu la Comme en quellion {an,s
l'affifiance de fon Curateur, c'ell qu'il étolt
décédé, {uivant le témoignage qu'il en porta
lui-même, lors de la demande formée confre
lui par le lieur Audouard; & d'aune part,
1\
,
'sS
c'ell conrre un ~oir qu'il plaide, & c'eA: après
50 ans, .qu'il lUI de,mande" raifon de ce que
iont devenues 2.2.0 hv. qu 11 a lui ~ même re,
çues. . .
.
.
. MaiS Il. Y a ip lus: car JI eA: certain, en
POl?' d: fal~, que le ûeur Fenix a rempli la
julltficauon a laquelle la Sentence dont el1: appel Je condamne. .
En effet, fie fieur Pelicot a cent fois avoué
qu'il a placé les quarre billets de banque du
lieur Audouard; & cet aveu, il l'a fait forcém,e nt, parce que nous l'interpellions de les exhiber, s'il prétendait qu'ils lui étaient renés
en pure perte.
Voilà donc la preuve de J'emploi de ces
billets, & d'un emploi utile, tel que Je Lieurenant de Draguignan auroit pu lui-même l'or.donner, s'il avoit autorifé le payement fait
au heur Pelicot; cat qu'y avoit.il de mieux
à faire, que de placer les billets en queaion,
conformément au.x Arrêts du Confeil qui en
fixerent la dellinarion? Et ell.:il permis d'alléguer qu'un mineur a diffipé les rom mes qu'il
a reçues, Jorfqu'il en a fait le feul emploi
qu'on pouvoit en faire?
Il eil: v rai que le lieur Pelicot-prétend que
ce. placemeat a été fait d'une maniere dé favantageufe pour lui; mais puifque c'ell là fa
replique à notre moye'n, qu'il la prouve, car
il eil: de regle, que chacun doit prouver fes
exceptions. Lui eG.il bien difficile de produire
le placement qu'il a fait des quarre bilfelS en
quellion? Et à quelles techerches au contraire
.le lieur Fe:lix ne feroie·il pas obligé pour le d,é-
l
,
�/
'S6 .
•
couvrir; au ri{que même de 1 ne pouvoir . •
•
• , r
l es ?
Ja .
nlalS
parvenir
a le . 1es ren d
re 'uu
On dirait vainement que la Sentence dont
eO: appel a rempli l'objet de cette ma"ime
en ce qu'elle a ordonné que le lieur Pelico;
donnera état de ce qu'il a retiré de5 billets de
banque dont il s'agit : car un limple mémoire
, n'ca pas une jufiification. En n'obligeant le
lieur Pelicot qu'à fournir un état, (;'eil l'autorjfer à y énoncer tout ce qu'il voudra, & le
rendre témoin & . Juge en fa propre Caure:
ce qui eO: d'autant plus révoltant, qu'il ell aifé
de le convaincre d'inexaaitude par fes défenfes, fur une foule d'objets, & notamment fur
celui-ci.
Voici en effet ce qu'on trouve inféré dans
un de fes Ecrits du 2.4 Oélobre 17 68 , p. 7.
Il eut heau préfenter (es papiers au vifa, en vertu
des A,~éts du Confezl. Malgré toute fa vigilence, zl ne put profiter du payement qu'il avoit
•
refu, que QUATRE VINGT SEPT LIVRES '
TREIZE SOLS. Et dans un Ecrit du 14 Mai
177 0 , qu'il a produit pardevaot la Cour,
page 77, on lit ce qui fuit: Les quaue hillets
qu'il reçut, montant 220 liv., lui ont rendu
38 liv. '7 f. l den.
Ainli pa~ uo; c~ntradiaion manifelle, il prétend, tantot n avoir reçu de fes quatre biIIers
que 38 live & quelques fols J & lantôt en
avoir retiré 87 li v. J 3 f.
Qui pourroit donc ajouter la moindre foi à
~'état ~ue le lieur P.elicot pourra fournir? Et
a quoI le fieur F emx ne feroit·il pas expofé,
1
1
ft
·
d
57
fi
ti la xatlon e ce qui lui ell dû
· d'
, d d'
'1 M ' ·
,pouvou
e·
pen re un pareI
emOlre ?
Et d'ailleurs, en le fuppofant fuffif
.
hl'
1
lant, pourquoI ne pas 0 Iger e fleur Pelicot ' 1
duire pendant procès? Et pour qu la e .Pfrol .
cl D
.
e mOll
e
Lieutenant
. .e ragulgnan en a· t· il renvoye' 1a
commumcauon
après fa Sentence •~ Il enIl cer.
• Il
ram que c eu
• un
, expofer les Partl·es a' avoir
fec.onld pr~ces de ce qui fait l'objet de celui
ll d'
qUI es agite aauellement,
ce
qui
e
' ,
II
lame·,
rra 1emeot oppo(e a cette importante
1
•
fée dans les Loix : iniouum ell- no rel~ e pU.I1:.
• •. •
1
:J'"
vam aem ln
Jur~ere ex pflmœ hus materiâ, ce qui démontre
9~ en tout fens la Sentence dont eft. appel dt
IOJuCle au chef que nous di(cutons.
. En fecood lieu, il ne {uffit pas au 6eur Pe~
lJ~ot de. prouver qu'il a fait une perte fur les
~lll~ts du lieur Audouard, il faut encore qu'il
Jullifie que le lie~r F :nix doit en répondre.
.Or, fur ce po~nt 1 Ad verfaire Ce targue en
valO des r.egle~ q~l fo~mettenr à un fecond payement celUI qUI s eil lIbéré envers un mineur
qui pecuniam perdidit, fuivant la Loi 7 §. l '
Cod. de minol ih.
'
J
. Le fieu~ F.eoix ne c~ntefie jamais les prin. ,
clpes; malS le lieur Pehcoc le force fans celfe
à combattre des applications erronoées : on en
voit ici une preuve fenlible.
Les Loix foumettent les débiteurs à réiterer
le payement des fommes qu'ils ont imprudemment livrées à des mineurs, lorfqu'ils les ont
perdues: mais de quelles pertes parlent - elles t
El1:·ce de celles qui arrivent par cas fortuit,
p
•
�~s
. ------
8
oU par la volonté du Souverain /J Nous avons
établi Je contraire dans nos défe,nfes rnanufcrite's
du 5 Mai dernier, par l'e1s LOIx & par les auroritéS les plus précifes-: nous n~us bornerons
à y a jouter la Doarine de Sfornas Oddus, de
rejlit. in integr., p~tt. l , quefl~ 4, arr., S, où
il poCe cette quelbon, : an reJll,lUalur m~Tlor,.fi
caJu flrtUÙO tantum fœfus .fue~:t; & ou après
avoir rapporté les pretextes qu on peut empto.
yer en faveur des mineurs, il attefie, ,~o. 11,
que l'opinion générale des Doaeu,rs s eleve aU
contraire: in conlrarium eft commurZlS & vera Doc·
forum omnium conclufio • ....• pour la raifon que
n'étant pas léfés par un effet. ?~ la foihle{fe d,e
leur âge t la cauCe de l~ur ptl~llege cetfe: ~a,lzo
clara eft, quia .in hUjufmodl, cafibus, fJUijll~~t
elÏam major lœdf. potefl! unde ex caus~ fi.aglülacis tetatis non convenu, ut detur refluul'lo , Ji
œtatÎs fragilùas in causd non fuit hujus lœJionis~
C'eG: ce qu'on voit encore dans Julien en
fon Cod. vO. reflitut., cap. 3, §. 2., t l , litt.
D, dont voici le fommaire : Si caft forruito
Qut jure communi lœfus fit; & il répond: non
rejlùuùur, quia nec dolo adverfarii, nec flci/itate
fuâ lœfus ejl; & il cite de même qu'Oddus,
une foule de Loix & de Dogeurs.
BarboCa Vo. reJlilutio, N°. 14, examine le
cas d'one lélion furvenue par cas fortuit après
un Contrat, & il anelle qu'elle ne peut produire de rellirution : Quoties ltejio pofl contractum fupervenit, toties ea non parie reflùuti onem •
Et on trouve enfin dans Boniface, tom. l ,
live 4, cit. 6 ,chap. S, un Arrêt qui juge qu'un
~.
S9
payement lait à un mineur, quoique {ans Or."
d.olll1anCe , ~u Juge: eil: valabl~, dès que celuiCl, en a fait .Ie meme. ;mplol qu'aurait pu en
faire un majeur. VOICI comment l'efpece de
cet Arrêt y ell expoCée:
On av~ic den:andé auparavant en la Chambre
des En~ueus, le 16 Janvier J 646 ,fi le payement fia en prljènce d'un Curateur ad lires de la
flmme de 1000 liv: ,en carita:, à un mineur dgé
de :z. 0 am, & maru , qUf. preta la même flmme
à ~ente p.erpét~elle ~u denier jeite, à un particulur qUl devlnt dlx ans apres infolvable, étoit
nul for le ,fondement de ladùe Loi Sancimus, &
/lutres . Autorités ci~deJ!us a~leguées, qui veulent que
les mlnerJrs ne puiffent renrer les capitaux qu'enfoùe d'une Sentence du Juge.
. Paf ~"ét donné en la Chambre des Enquêtes,
. infirmatif de la Sentence du Lieutenant de Toulon, le mineur fut débouté de fa refcifion. Le
motiffol que Le mineur avoit agi comme 'un p,u~
dent & avifl majeur, ayant d'ahord donné fin argent au denier jêi{e, & à la même perjOnne à
laquelle [on fiere , 'lui étoit majeur & ViJiteur
aux Gahelles, en avoit donné auffi, qui étoie
alors réputé fllvahle , "fi duquel il avoit tiré payement de la rente pendant dix ans, étant conflant
que le mineur qui ufus fuit jure communi, &
fecit quod diligens pater-familias fecitfet, n'ejl
pas reflituahle, fèlnn le texte de la Loi verum t
§, Cciendum, if. de minoribus, & de la Loi finale, Cod. de in integr. reflirutionibus.
_
Nos principes (ont donc inconle(lables; il Y
a à 'les nier, une obllination déplacée.
�'60
61
on y voit que la Communauté de Frejus eU
déboutée de l;effe! d'u? dépôt de 3 16 2.0 li v.
auquel elle voulou faJre opérer fa libération
enver~ le ,lieur P~li,cot, auendu que ceue con1
Or en fait, rétabliffement 'des bil1et.s de Ban.;
que eO: un cas fortuit qu'on ne pou.VOIt prévoit
en 1718. C'eO: un évene~ent qUI. a eu pour
principe l'autorité Souveraln~ J & Il en en ~e
même du décri des mêmes billets; le Sr. Femx
ne {çaurol't donc en être refponfable.
, "
Cette conféquence eCl d'autant p.lus certame, ,
vons oppofé au lieur Pehcot , & avec
a
que nous
."
' f.
'r
que li les mineurs avolent pu etre rerallon ,
'1
"
f.
. , eovers les payemens qUt"
eur etolent
tnues
.ans
de la Banque, les Edus
qUt en a VOlent
en bïlers
l
,
ordonné l'érablilrement, aurOlent ~te .en op~o{ilion avec eux- mêmes; car leur prtnc'pal objet
étant que les billets tin~ent l!eu de m~nno~e
courante, il fallait bien nece{falre?,1ent q~ on put
en faire toute forte de payeme~s. Sils aV01 tlt ~x
cepté les pupilles & les mmeurs de ,1 obltgatian de convertir leurs efpeces en papiers, on
auroit dépofé encre leurs mains tout l'argent du
Royaume; & à quoi eût fervi qu'on eût é.té
obligé de les payer en efpeces fonnantes, pUl~
qu'ils n'auraient pu les garder fans co.ntreveOl~
à la Loi, & s'expo(er à des confi(cauons & a
des amendes.
Le Geur Pelicot oppofe à ces .vérités éviden..
tes un Arrêt rendu en faveur du lieur de Barrique, qui n'eO: rapporté par aucun Auteur,
& que nous ignorons. Il oppo(e encore un Jugement rendu par M. de Lebret en fa propre
caufe, contre la Communauté de Frejus.
Malbeureu{ement pour lui, cette décifio~
motivée; & par les motifs qu'ell~ ~xprtme"
elle n'a rien de contraire à nos prlncJpes: car
1
1
7
ea
on
fignauon n a pas ete ordonnée, fi fi trouve défi~uellfl, & qu'il.réfolte d'ailleurs qu'elle a été
flue (ontre un mlneur, fans qu'il aù été pourvu
d'un Curateur, & que ledit dépôt ne lui a été
fignifié que le 13 Décemhre de ladite année, paf
lérieurement au déâi des hillets de hanque.
~r, ,autre chaCe efi un dépôt réfufé par un créan ..
Cler, & aU,rre un paye~ent accepté, & qu'on
ne peut attaquer f~ns lettres de reGitulion; ( car
obfervons tranGtoJrement & à l'effet néanmoins
de,. réfuter une. des erreurs d~ lieur Pelicot)
q~ 11 eil parmI nous de maXime, qu'un mineur ne peut, fans lettres de re(cîlion , faire
annuller par défaut de formalités, les Aaes
qu'il a paff'és lui-même, à la différence de
ceux qui n'ont été confentis que par fon Curateur.
Qui ignore que les dépôts, pour être vâlables, devoient être ordonnés par le Juge, &
lignifiés avant le décri, & que d'ailleurs une
offre défeaueu(e ne peut jamais tirer un débiteur de demeure? On peut voir là - delTus
les autorités magifirales que rapporte Bonnet
en fon Recueil d'Arrêts, lill. D, fomm. 6.
De forte que le dépôt fait par la Communauté de Fréjus n'eut pas moins été calTé à
l'égard d'un majeur qu'il, le fut en fa veUf du
heur Pelic-ot.
Cet Adverfaire poulTe l'inexaélitude juf.,
Q
,
•
�6~
qu'à (outenir que les bil.lets éroien.t décriés;
lorfqu'ils lui furent remts. au mOlS cl' AOût
172. 0 , tandis qu'il eG: notOire ~ .propv é, par
les Edits intervenus fut" cet obJet, que le décri n'eO: arrivé que le premier Déc:mbre de
'la même année; que 1uCques alors Ils ont figuré comme monnoie c.ourante, & qu'aucun
créancier n'a été en droit de les refuCer J Corn.
me, le prouvent d:ux Arrêts rapporté~. par
Bonnet en l'endrOit que nous avons cue; &
tandis ;nfin que la premiere des circontlances
que nous venons .d' e~poC~r, qui eft te cou~s
des billets au mOlS d Aout 17 10 , en avouee
dans Ces propres letues de refcifion de ,1,73 ~.
Les conféquences que nous avons deJa urées de ces faits, font donc à l'abrî de toute at·
teinte. Dès que te fieur Pelicot a été payé en
monnoie de cours, & dès qu'il a, fait du payement qu'il a re~u , le. même em.pl~i,' qu'al)~oi~
pu en faire uu maJeur, 11 ne fçaurolt etre reClnue
envers l'acceptation qu'il en a faite. Les reg\es
les plus inviolables y répugnent, & l'équité s'y
refofe manifeltement. Sans qu'il lui Cerve d'exciper des offres du lieur Fenix, puiCqu'il pe
fçauroit plus en être queaion 50 ans ap~è$
qu'elles ont été faites, foivant les principes 10furmontables que nous avons déja expoCés.
Mais d'ailleurs, toutes les obCervations que nouS
venons de faire, n'ont trait qu'à un cas, qui, heureufement doit être étranger à la CaoCe; car
elles ne {e rapportent qu'au cas de la calfation de l'Aae du premier Oaobre 1718, que
noos n'avons sûrement pas à craindre.
En effet, fi ce conlrat
entretenu, il ne
ea
6;
peut manquer
de l'être dans t oures les
r
r'
parties '
& conlequemment quant \ 1
ai
'
derre du lieur Audouard. a a ce Ion de la
Or, qu'a de commun en ce c
1
r..
Pe l'lcot 1e payement t'
as avec '.e
lJeur
~ p
. .
au par ce débiteur .f eut-on lUI . Imputer d'a vo'Ir ["lait une ceC
r..
lIon
un mauvais
débiteur , parce qu,
, , ur ,
.
elle-a
ete payee en billets de banque ~ E
.
{ça voir" fi le fieur Vaille ne fe 'fût pt ;sulrE~u~
en rnemes efpeces t
1 ere
.En ~ain on ob[erveroit que c'ell Je lieur
F eOlK qUI accepta les billets de ban que 0f
f erfs par le lieur ALldouard & qu
i1 d
l .
,
e c'en
e
Ut que, le ueur. Peli.cot les reçut.
Le faIt el! vrai ~ mais pour pou\'oir en ioduire
que le lieu~ Femx a cau(é quelque préjudice
au ~eur PelJc~t, il faudroit prouver que ce
derOler POUVOtt refufer l'offre de (on débiteur.
Or, c:ell: ce qui ne fçauroit être jullifié.
& ce qUI ~e trouve ' radicalement détruit par
les o,b[erv~t1ons que nous avons déja faires. Le
proce~é J,lant & généreux du lieur Fenix , n'a
produit d autre effet, que celui d'épargner au
ueur Pelicor des frais auxquels fon obllination
auroit pu le faire condamner.
La. ~entence dont ell: appel ea donc encore IOJulle, fous le point de vue fous lequel ~o~s ,venons de l'examiner; & pour comhie cl IOJulllce, elle con rient en faveur du Sr
Peli~ot un ultra. perùa formel; car il (uBit d~
la lIre, pour reconnoÎtre qu'elle refufe au Sr.
Feni" des intérêts que cet Adverfaire recohnoÎt lui devoir.
�64- '
Elle l'en encore, quant aux dépens; & fur
cè chef t toutes les Parties ont coté griefs. Mais
comme leur adjudication doit être en propor_
tion des difpofirions foncieres, nous croirions
fuperflu d'en faire le fujet d'one difcuffion particuliere.
Nous voilà donc parvenus au terme d'une
défenfe, que oous n'avons pu voir fans le plus
vif regret, s'étendre {?US notre plume, ~ de.
venir prefque volumlOeufe, par la multitude
des quefiions & des circon(lances de fait qu'elle
pré fente , tandis. qu'elle . m.érite. fi peu d'attention par fon objet. QUI JamaIs avant le fieur
Fe\icot s'étoit avifé de réclamer, après S sans,
des fonds de terre de la valeur de S0 liv. ?
Qui s'en étoit avifé, après avoir refufe pen~
dant 36 ans d'en recouvrer la po{feffion? Qui
jamais avait élevé un procès auffi immenfe ,
pour des objets fi minces?
Nous nous flattons d'avoir démontré qu'il
n'y eut jamais de prétentions li odieufes , plus
contraires à la bonne foi, & plus iniques Olê",
me que les Gennes. Il ne manquoit plus, pour
en couronner l'iniquité, qu'un refus de fa part
d'acqu\efcer à une déciGon d'Arbitres, apres
avoir formellement promis d'y foufcrire; &
ceue circonllance même s'y rencontre aujourd'hui, l'Adverfaire ayant violé la parole qu'il
avoit donnée, d'exécuter le Jugement de Mes.
Pazery & Caire, que les Panies a voient
choifi pour Arbitres.
Au moyen de quoi, il en en tout fens démontré, qu'il s'agit ici d'une uacafferÎe, dont
la
65
]a Jufiice doit s'emprelfer de venger le lieur
Fenix.
•
Conclud
comme
au
P
,
.
1 d'
roc es en
y ajoutant e eboutement
de la Re quete
" .lOCl-.
.
d•ente en appe11 ln quanrùm Contra du fileur PeJlcot,
. avec p us grands dépens , & autrement
perunemment.
PARTANT:
1
SERRAIRE, AVOcaf.
MAQUAN, Procureur.
Monjieur le Confeiller DEL U BlE RES
Rapporuur.
'
.
<
1
�•
,
!
r
•
1
•
•
w
•
•
PRÉ C -1 S
Du Proces pendant à 1',Audiénce du R6le
du Lundi.
POU R la Dame Anne - Catherine de
Gageron , ci-devant Sœur dans la Congrégation des Ho[pitalieres de la Ville d"' Arles,
Appellante comme d'abus de la Sentence
rendue, par l'Official d'Arles., le 14 Avril
17 68 .
CONTRE
Le Sieur de Gageron, [on Frere.
U
NE Citoyenne qui réclame fa lib~rté ,
mérite [ans doute la faveur des LOIX &
celle de la Jufiice. La Dame de Gageran
A
�2
préfente fa caufe fous de pareils aufpices,
& elle foutient que les vœux qu'elle a émis
dans la Congrégation des Sœurs Hofpitalieres
de la Ville cl' Arles, font fimples, parce que
l'Inftitut de cette COlulnunauté n'eft pas approuvé comme Religion, par les deux Puif.
fances. Les Loix, toUS nos Auteurs, la Jurifprudence, les motifs. les plus prelfans, parlent
pour cette infortunée : elle trouve pourtant
un feul contl'aclifreur dans le lnême fang qui
coule dans Ces veines. Un ftere, fans fuite ,
veut rendre fes liens éternels. Croit-il avoir
le droit d'intérefier la Jufiice &. le Public J
lorCque la nature crie contre lui?
Les perfécutions que la Daine de Gageron
a elfuyées dans fon Cloître, fontco~nues ; elles
ont été relevées dans le cours de ,plufieurs
Audiences; nous n'y revenons plus. Nous nous
contentons feuleluent d'obferver que, dans
un de ces luomens où elle était accablée fous
le poids de la douleur la plus vive, & n'exiftant que pour fouffrir, elle brifa fes fers,
déguifa Con fexe J fut à Rome. Elle expoCa au
Pape que fes vœux étoient fimples , parce que
la Congrégation dans laquelle elle était,entrée,
n'étoit pas approuvée par l'Eglife çomlue Re ...
ligion. Sur cet expofé, elle obtint, le I l Juin
17 6 5 , un refcrit qui commua Ces vœux
,
en
.
U1S
œuvres pies: l'Archevêque ,d'Arles fut comi
pour en faire la fulmination.
. Ce dernier renvoya la caure à fon Official,
qui procéda en Jurifdifrion contentieufe,. eneron
tt!ndit le Monaftere : la Dame de Gag
ne
3
fut pas. ou bl'lée;
" les réponfes qu'eH e preta cl el es IntentiOns de fon cœ ur , & 1a
montrent
'd
vr alelI:nature
es vœux qu'elle croit aVOIr
' "emiS
.
L'OlUCIal
,.
, S'trouva bon de renverfer l' ouvrage
du .sal nt' lege, & déclara ,par
Sent
en
c e cl u
14 Avnl
17 68 , le refcrit du Pape -' 0 brepuce,
'
,
fubreptlce , & radicalement nul.
Ce Jugement tient de l'oppreŒon ; la Dame
de Gageron en a appellé COlnme d' aus
b pardevant
,
,1a Cour -' parce qu'elle ell.
LL l' alr.V 1e d es
. ~pp~1tues. Le Monallere des Hofpitalie;es, inl'
tune
, Cur cet
. appel ' a déclare'- ne VOUlOIr
pas
fa~r~ parue, & a laifie fa défenfe au foin du
~lnlfiere public : mais le fieur de Gageron
VIent Inettre des entraves à la liberté de fa
fœ~r. II efi donc l~ feule Partie que nous
aylons à COlubattre.
Tel eft le' fommaire des circonfiances de
cett.e caufe. Prenons l'idée du .procès. C'&ft le
• vraI moyen d'a.pporter la clarté dans la dé&n~.
.
L'Official d'Arles a déclaré" le refcrit de
la Dame Gageron, obreptice & fubreptice, fur
le fondement qu'elle avoit expofé faux au
Pape, ' en ,diCant que fes vœux étaient fimples ,
tandiS qu on les croit folelnnels. Or, fi dans
le fond nous prouvons que les vœux font fimpIes, dès-lors la Daine de Gageron a dit vrai
au Pape; dès-lors point d' obreption dans le
refcrit; & la ~entence de l'Official ea véritablement abufive.
D'après cet expofé, nous rappellons en
fubfiance les moyens que nous avons donnés
1\
1
�4
en plaidant. 1 0 • Nous prouv~n~ que les vœU)(
que la Dame de G~ge~ol1 a e,mIs dans la Con.
grégation des Hofpltaheres d Arles, font fitn ..
pIes. 2 0. Nous combattons les di ve~s prétextes
qu'on emploie pour prouver la pretendue fo ..
lemnité des vœux.
,
PRE MIE ROB JET.
/
Les vœux que la Dame de Gageron a émis ~
, font jirizples.
Les Loix de l'Eglife , celles tnême de l'Etat,
n'admettent pour vœu folemnel, que celui
qui eil fait dans un Ordre, dqn~ les Confiitu ..
tians font approuvées par FEglife ~ en vertu
des Bulles adlnifes, recon~ues en France, &
marquées du fceau de l'enr· égi~rement .. Le
Chapitre quod votum de vota & VOtl redemptzone,
efi la premiere Loi qu'il faut invoquer.
DuxÎmus oraculo fanaionis illud votum debere dici folemne , quàd folemnifat~m.fuerù p~r
profeffionem expreffam , ra~am al~c~l ,de Relzgionibus à Sede .ApoJlolzca, legulme appro ..
batis.
Le vœu de tous les Auteurs fe joint à la
difpofition de la Loi. On peut confulter d'Héricourt en fes Loix Eccléfiafiiques, chap. 2. Z .'
11. 6 & 7 ; La.c olnbe, vO. vœu, angelus ., va: ~ell ..
f!;iofiLS. L'Auteur du Traité de la mort cIVIle,
n. 8 ~ s1expritne en ces tennes : Toute Pro ...
fe./fion qui feroit faite da?s un Ordre ,!on ,afprouvé par l'Eglife , feroll nulle de pleln d, Olt.
Nous
5
Nous ne connoiffOns des Communautés Religi~u.
[es, que celles dont les Statuts ont été approuvés
par le Pape, en vertu des Bulles reconnues &
admifes en France; (ans cette précaution, on
verroit tous les jours fi former des Sociétés,
dans lefquelles ft gZiJJeroient ['erreur, 1'efprit
d'indépendance , & quantité d'autres abus ejJentiellement contraires aux bonnes mœurs, au bien
El à la tranquillité de l'Etot: or des vœux par
lefquels on lie vis-à-vis d'un corps qui n'exifte
point, ou qui eft cenfé ne pas exifter, ne peuvent produire d'effeu , puifqu'ils ne fçauroient
avoir leur exécution.
Dans le fait, les Religieufes Hofpiralieres
d~ la Ville d'Arles fe font formées des Conftitutions particulieres à Arles, le 21 Mai 1677'
Ces Confiitutions n'ont pas . été approuvées
par des Bu lIes du Pape; do.nc point d'autorifation de l'Egli(e. Dans le fait encore , de~ Bulles
non-exifiantes n'ont pas pu être admifes en
France, & marquées du fceau de l'enrégifir~
ment; donc point d'approbation de leur InfiItut, comme Religion, par l'Etat; donc les
vœux de la Dame de Gageran font fimples ,
fuivant les Loix de l'Eglife & de l'Etat ; &
la Sentence de l'Official qui les déclare folemnels eil: abufive dans tOutes fes parties.
E~trons dans les motifs des Loix qui conftituent l'effence du vœu folemne!. Ils ~o~t
fenfibles. Le Citoyen abdique à fan être CIvIl.
L'infiant de fa profeffion efi celui ?e fa mort.
Or, un engagement qui produit. ae fi gr~nds
effets, exige que les deux Pudranc~s aient
Je
\
•
�6
concouru pour approuver l'Inllitut, l'Ordre'
auquel le Religieux fe voue.
La queHion fur laquelle nous nous agitons,
a été formellement jugée. Le fieur Bœuf ~ de
la Ville de Draguignan, qui n'avoit pas eu
part a une [ubfiitution appofée en faveùr' de
fon frere dans le tefi~unent de [on ayeule ~
appella com,me d'abus des époufailles de J.ucréce Dumas de Cafiellanne fon ayeule;
fon feul moyen étoit de dire, le mariage de
Inon ayeule eit nul, parce qu'avant qu'elle le
contraB:ât, elle s'étoit liée, par des vœux fo ..
lemnels & indiffolubles, dans le Couvent de
la Mi[éricorde de Paris, en l'année 1680.
Me. Bœuf, DoB:eur en Médecine, fon
frere, répond oit qu'à cette époque ~ le~ Conltitutions des Filles de la Mifédcorde, militant
fous la Regle de Sain~ Augufiin, n'étoient pas
approllvées par l'Eglife ; & que par conféqu~nt
les vœux que fon ayeule avoir faits ~ n'étoient
que {impIes, & qu'ils n'étoient pas, par ce
Inoyen, un empêchement diriment du ma•
nage.
.
Sur ces raifons ~ il intervint Arrêt en l'Au ..
dience du Rôle dans le mois de Janvier de l'annnée 175 0 , qui déclar,a n'y avoir abus dans les
. époufailles de Lucréce Dumas.
Si la Loi, les autorités, la Jurifprudence,
& les motifs les plus preffans militent en fa':'
'Zeur de la Dame de Gageron, les propr~s
Confiitutions de la Congré.gation des HoCpitalieres d'Arles font triompher [a caufe; elles
portent, au chap. 3 , Cts tennes : E,ant con-
7
"aincue filon l'avis de la SupérieUre ou d
'
,
pre'lal auquell' Z
appartl~nt
d'en ordonner
Ilu
'fib'
l hA'
, e e
dOll
u zr e c atzment ordonné en expiation de
fàu~e ; & fi ell~ le refufe, qu'elle [oit cha[Jëe
de votre Compagnie, SI ELLE NE S'EN
fa
rA DE SON BON GRÉ.
D'après de, pareilles exprellions, peut-on
. encore [outen!r ,que les vœux que la Dame
de Gageran a elUlS ~ font folemnels 1. Ne fçaiton pas que la, vraIe, Profeffion religieufe
un contr~t ~Ul conUent un engagement réciproque ~ Irrevocable? Le Religieux fe voue à
1'.Ordr~, & l'Ordre le reçoit ~ l'adopte, pour
alnll due ~ au nombre de fes enfans·, mais , fi
ce con,trat peut être réfolu , comme dans cette
~encontr~, par le confentelnent de quelqu'une
des Parues, dès-lors il n'exifie plus de lien
~ivil .. p"lus d~ Profeffion , & le vœu ne peut
lamaIs etre reputé que fimple.
~nfin, nous l'avions dit, nous le répétons
encore, il n'eft guere décent que des Filles
qui fortent de leur Cloître, pour aller afIifier
, les, nlalades, pour converfer avec les Séculiers ~ &. qui font fans celIè livrées à des inconvénie'ns qui expofent leur pudeur à des
affauts & à des périls continuels, foient liées
• •
par des vœux Irrévocables & folemnels .
Les exemples viennent confolider ces rai ..
fo ns • Nous avons, dans bien des Villes de la
Province, des Religieufes Hofpitalieres; on
en trouve à GralIè.J à Apt, à Vence; nous en
avons encore dans d'autres Villes de la France,
à Poitiers" à Rions; toutes ces Maifons font
ea
\
�8
t
établies de la même maniere que celles de la
Ville d'Arles; les vœux qu'on y prononce
font les mêmes; & cependant ces vœux ne
Jont que fimples, parce que l'Eglife ni l'Etat
n'ont pas approuvé COlnme Religion rInfiitut
de ces Communautés. La notoriété publique
nous eil garante de ces faits.
Notre premier objet efi donc relnpli; mais
les prétextes du Sr. de Gageron lnéritent d'être
détruits; ils font plus folemnels que ne le font
-1
les vœux de fa fœur.
SEC 0 N D
0 B JET.
,
.
On réfute les prétextes du fleur de Gageron. :
,
Le fieur de Gageron paroît fécond en ref.
{ource; c'eil: le vrai moyen pqur pouvoir farder fa caufe.
Il fou tient , 1 0 • que ,le refcrit du Pape eft
obreptice dans fa forme, & dans l'intention
de celle qui l'a obtenu. Dans fa forme -' parce
que la Dame de Gageron a caché au Pape,
que fes vœux étoient faits avec toute la publicité ordinaire. Dans l'intention, parce,
qu'intérieur~ment elle a cru faire des vœux
folemnels; 2°. que le Décret de Boniface VIII,
qui exige l'autorité du Saint Siege pour l'effence des vœux folemnels, n'eil: pas fuivi en
France; que l'Ordonnance de 162 9 & les
Lettres-Patentes de 1659 -' ne demandent au
contraire que le confentement de l'Evêque,
pour les nouveaux établi1femens; 3°. qu.e dans
le
9
le fond, les Confiitutions des Hofpitalierés
font approuvées par l'Eglife, parce que cette
Communauté fuit l,a Regle de Saint Augufiin;
par l'Etat, parce qu'elle efi fondée en LettresPatentes; enfin, les conféquences -' a-t-on dit,
fonUt confidérer. Si la,éclamation de la Dame
de Gageron étoit écoutée -' elle entraîneroit
avec elle la deltruétion de plufieurs Couvens.
Telles font les objeaions qu'on nous oppofe~ Notre réponfe va démontrer {i elles font
capables de faire fortUi\e.
La Dame de Gageràn a e~pofé au Pape
tout ce qu'il falloit -pour rendre la conceffion de
la gr,ace favorable, lorfqu'elle a dit qu'elle avoit
fait des vœux {impIes dans une Congrégation
qui n'étoit pas approuvée par le St. Siege.
En effet, le vœ~ fimple elt fait publiquement -' avec les Inê'n\es cérémonies que le vœu
folelnnel ; donc il n'étoit pas befoin de difiinguer au Pape la forme extérieure du vœu,
puifqu'elle eH la nlême ; .donc point d' obreption dans le refcrit.
Les principes que nous avons invoqués fur
ce point de la caufe, ne peuvent être c.onte~
tés' la publicité du vœu n'en conltata JamaIs
la folemnité. Le vœu fimple ne differe du vœu
[olelnnel, qu'en ce que le prelnier, quoique
fait avec tous les dehors extérieurs de la Profeffion folemnelle, n'eil pas accepté par un
Supérieur légitime, & le fecond l'ell, ~
c'efi.à-dire, que pour confiater la folemnlte
du vœu, il faut que l'Eglife & l'Etat acceptent l'abdication du citoyen.
c
�10
Or, le vœu, quoique public, eCl: toujour
{impIe, dès qu'il ea émis dans un Ordre don:
l'Infiitut n'ea pas approuvé comme Religion
par l'Eglife, & par l'Etat.
'
Tous les Auteurs font pOUl1 nous. On peut
voir d'Héricourt, Lacolnbe , vo. vœu,. Gibert dans [es Infiit. Ecclef., page 3 2 4 ; Durand
dans [on Dia. VOt vœu,. Vanefpen, part. 2"
ch. 4, n. 10.
Les Hébreux avoient partni eux une efpece,
de vœu, appellé Nazaréen. C'ea fur ces mê ..
mes vœux qu'ont été entés nos vœux de Reli.
gion ; ils étaient faits avec publicité; ils n'é ..
toient cependant pas foletnnels.
Les Doétrinaires, les Lazarifies, les Jo ..
fephifies, toutes les Hofpitalieres de la Province, Inilitant fous la Regle de St. Auguftin, prononcent, apres une année de novi ..
ciat, les trois grand!' vœux, d'obéiffance,
de pauvreté, de chafieté. De pareils vœux
ne font cependant que fimples.
Ain{i il n'exifie point d'obreption dans là
forme extérieure du refcrit ; il Y en a enc ore
moins dans l'intention de celle qui l'a obtenu.
La Dame de Gageron a cru fai1;'e, nous
dit .. on, des vœux folemne.1s ; & fan intention la
rendoit indigne de la grace qu'elle a obtenue. Quel langage! Ce n'eft pas à fan frere
à interprêter les fentimens de fon cœur; il en
a perdll les ,droits; elle, ne doit rendre
compte de fa ' conduite, fur ce point, qu'à
Dieu [eul : Ipfe Deus fcrutator cordium. D'ailleurs elle a dit à fon frere qu'elle a toujours
II
cru faire. des ,vœux
fY'"
. fimpIes·' elle lUI· a dreue
en ['
core aUJourd hUI ces paroles. Oui
'd' Il d
,.
~monrre re,
lUI- It.e e, ans
Itnftant
de
ma
Proc
\
le ffiIon, d ans
ce mOJ~:ntboI'u v.ou.s croyiez m'immoler comme
une
lUllera e. .vIébme
r
'fi'ee
,
. ' qui devoit eAt re laCrt
'J . vo.~re ambItIOn, Je proteaois devant Dieu
q. ue Je ne voulois
pas aJ' outer de no uveaux
,
ellgag~mens a ~eux de Inon baptême.
All~ns plus !oIn , la Dame de Gageron aura
cru. faIre, fi 1 on veut, des vœux iolemnels ;
mat.s li ces vœqx, dans le fond [ont li on 1
fi .
1 L'
, . . ..
~
p es ,
Ulv~nt .e$ OIX de 1 Egide & de l'Etat, dèslors on Intention, n'a ~as pû v~lider fon enga8elueIlt., parce qu on n eft JamaIS libre de contraéter contre les Loix, quel que fait l'objet
~!jI c,?ntrat, & la Panie envers laquelle on
s Otk>llge~
, L,~ (ecoad pr~texte eft plus futile que le
prem~er-. L.a. Lql condamne le Geur de Gageron ; ,Il pré~end l~ détruire, en foutenant que
le Decret de BOluface VIII, qui fixe la forme
& l'effènce du vœu folemnel, n'eft pas [uivi en
France.
Nou~ lui répondons" da nabis texlum hoc
dù:en.tem. Tou~ nos Auteurs font contre vous.
Ils décident qu''lvant le Décret de Boniface
VII.! ~ on difiinguoît difficilelnent les vœux
.{impIes d'avec les foletnnels; mais que ce
Décret fixa à jamai~ l'effence du vœu [oIemnel, & qu'il a formé du depuis le Droit C0111Jnun du Royaume. Hoc Bonifacii reJPonfum ,
dit V'ane[pen , tOln. l , part. 2, cbap. 14,
page 104, n. 1., relatum in corpus cononicum
t
\
..
�13
12
•
lzodie pro Jure communi receptum en.
ln' . ..
JI- ., con'JLltUzt
que n:odernam EccleJiœ difciplinam.
ICI, le fieur de Gageron invoque l'autor' é'
de l'Evêque : il prétend que l'Ordonnance ~e
162 9 & les Lettres-Patentes de 16 59" n'exi ...
gent ~ pour l'établiffement d'un nOUveau
lVIona{lere, que le confentement de l'Evêque
Diocé[ain; mais ne voit ...ïl pas qu'il élude la
quefiion de la caufe, fans jamais la réfou ...
clre?
L'Ordonnance de 1 6~9 ~ les Lettres-Pa ..
tentes de 1659, font défenfes à toutes per[onnes d'entreprendre telle nature d' étab liffi ment
que ce fait , fans la permijJion du P r.ince
celle de l'Evêque diocéfain, & le confentemen~
des Villes : mais ces Loix ne fixent pas la
nature, ni l'effence du vœu folemnel; elles
doivent par conféquent être refireintes .dans
leurs véritables cas, & elles laiffent fubfifier
~;ns toute fa force, la Loi qui nous dit qu'il
n y a de vœu folemnel , que celui qui efi émis
dans un Ordre dont les Confiitutions font
approuvées par l'Eglife.
L'autorité de l'Evêque eft fans doute nécefiàire pour l'établifièlnent d'une nouvelle
Communauté dans fon Diocefe, parce qu'il
eft chargé, par infiitution divine ~ du foin
des ames, & c'eft à lui à décider des avan ...
tag~s ou du dommage que peut cau fer ~ parmi
fon troupeau, un pareil établiffement ; mais
quand il ~)agit de donner à un Ordre le, droit
de re~evoir des vœux folemllels, il faut que
la Pudlànce Eccléfiafiique & la Séculiere con~
courent,
1
courent, & qu'elles approuvent l'Infiitut de .
l'Ordre auquel le citoyen fe voue: l'Evêque
eit comme un être faB:ice aux yeux de 1
Loi '. parce qu'il ne repréfente pas lui feu~
l'EglIfe; c'eft ce que décide difertement M.
Gibert dans fes OEuvres latines, tom. 2, tit. 1 3.,
page 4 6 7. Pourra-t-on fufpeéber l'autorité de
ce grand hom me ? La famille de laquelle il
el! ilfu, a produit dans tous les tems de ces
génies he~reux , dont la nature ~fi av~re (1) .
Le troll1eme prétexte du fieur de Gageron
a-voit été annoncé comme viB:orieux dans le
co.urs des Audiences ; il eft pourtant le plus
fOIble ': nous allons le démontrer.
Les Hofpitalieres de la Ville d'Arles, nous
a-t.-on dit' , fuivent la Regle de St. Augufi:in,
qUI eft approuvée par l'Eglife : donc cette
app~obation fupplée à celle qui manque à leur
Infiltut : donc elles peuvent faire des vœux
folemnels.
Nous niuns la majeure de cet argument.
Les Hofpitalieres d'Arles imitent certains
points de la Regle de Saint Augufi:in, fans la
fuivre dans fo~ enfemble ; ces points n'ont pas
été approuvés par l'Eglife ~ parce que la Regle
de Saint Augufiin n'eil approuvée que dans fa
'généralité; donc on eft toujours en défaut du
côté de l'apprpbation de l'Eglife.;, donc les
Vœux de la Da1ne de Gageron font toujours
limples.
j
------------------------------------- ~
(1) Me. Gibert étoit grand. oncle de Me. Decolonia, Avo(at-Général.
D
�14
Les démo.nfirations les plus fenfibles vien ..
nent à l'appui de cette véri.té ; . ~ous les diffé ..
rens Ordres Religieux, qUI mlhtent fous la
Regle de Saint Auguflin, fe font formés,
corn me les Hofpitalieres d'Arles, des Confii ..
tutions. Mais,. lorfque ces différens ~orps Ont
voulu recevoir des vœux folemnels, Il a falJ.u
qu'ils fiflènt approuver ces mêmes Confiitu_
tions par l'Eglife & par l'Eta.t : nous avons
fur ce point des preuves convaincantes.
Les DaInes du Couvent de la Miféricorde
de cette Ville, militent fous la Regle de St.
Augufiin ; elles furent fondées par le P. Yvan,
du lieu de Pourrieres ; elles vécurent longtems en gardant la clôtu~e, &. en faifant des
vœux comme les Religieufes Hofpitalieres
d'Arles : elles voulurent enfuite fair€ des
vœux folemneis ; dès-lors elles firent approu~
ver leurs Confiitutions par une Bulle d'Urbain
VIII, en date du 30 Juillet 1642., qui fut
confirmée par celle d'Innocent X, le 4 Jan-.
vier 1644.
Les Religieufes ·de la Vifitatio.n vivent éga'''
lement fous la Regle de Saint Auguflin ; elles
prirent leur COinmencement à ,Annecy. Dans
le princip~, elles viv.oient fous clôture, & ne
faifoient que des vœu~ {impIes. Le St., Evêque
de Geneve, fous la' direél:ion duquel elles
étoient, voulut les engager à faire des vœuX
folelnnels; il drelfa leurs Confiitutions ~n
1626, qui furent approuvées par UrbaIn
VIII.
.
-. .
Les Urfulines forment un Ordre RelIgIeux
15
des Filles qui fuivent également la Regle de
St. Augufiin; la Bienheureufe Ange de Brefcia
établit cet Infiitut en Italie l'an 1537 : il fut
enfuite approuvé, l'an 1537, par le Pape
Paul III. Madatne de Sajnte-Beuve forma une
de ces Maifons à Paris l'an 1604 ; elle voulut
que les Filles qu'elle y reçut, s'engageafiènt
par des vœux folemnels ; & le Pape Paul V le
permit par une Bulle du .5 Juin 16l2.. On peut
confuIter le Diétionn. des Ordres Religieux,
litt. V.
A
l'afpeél de ces preuves, pourra - t - on
nous oppo[er encore que la Regle de Saint
Augufiin difpenfe les Communautés qui la
fui vent, ou qui l'imitent d'une approba ~
tion particuliere ; que cette Regle donne
le pouvqir de recevoir des vœux folemnels ? Quel fyfiême ! C'efi comme fi j'on
nous difoit : ,Les Hermites fuivent la Regle
de St. Augufiin ; donc ils font des vœux folemnels. Dive'rs Citoyens ont formé une aflo . .
tiation particuliere ; ils l'ont entée fur la
liegle de St. Augufiin ;' donc ils font engag~s
irrévocablement. Quel danger pour la Reh'Sion t Quel défordre pour la Société civi!e, fi
l'on ouvroit la porte à de pC;lreils abus!
Les Lenres-Patentes que la Congrégation
des Hofpitalieres 'd'Arles a obtenu, frondent
éoalement le fyfiême du fieur de Gageron,
l'~rce qu'elles n'autorifent pas cette Communauté ~omme faifant des vœux folemnels;
elles n'approuvent au contraire que le contrat
d'établiffèment.
l,
�16
\
\
1
On le fçait; tous les Hôp~tau~, toutes les
Confreries, toutes les Congregations, comme
celles des l-:lofpitalieres d'Arles, ont ~es LettresPatentes, parce que, pour pOUVOIr former,
dans l'Etat politique, un feul corps ?e plufieurs, il faut une permi~on partlcuhere du
rain & c'eft la LOI de tous les Etats; ,
veu
So
,
cl
'
l'S ces Lettres-Patentes ne' onnent pas a ces
ma
. d
Confreries la liberté de recevoIr es vœux
folemnels.
Ainli les Sœurs Hofpitalieres d'Arles ont
des Lettres-Patentes; donc leur établiflèment
a été confirmé ~ donc elles forment un corps
de Communauté, cela eft vrai. Mais ces Lettres-Patentes leur donnent - el1~s le droit de
faire des vœux irrévocables? L'Eglife J
l'État tous les Auteurs, la Jurifprudence,
leurs ;ropres Confiitutions prouvent le con ..
•
traue.
.
Enfin, le fieur de Gageron étant en défaut
-du côté des moyens, fe retranche fur les
conféquences. Il nous oppofe que la récla~a.
tion de fa fœur entraÎneroit avec elle la rUlne
de plufieurs Monafieres ; ' Oh l'a vu faire fur
ce point de la caufe les plus grands efforts;
. vont etre
"
.
Ils
vaIncus.
Toute conféquence ceffe en matiere de
liberté.
Ou les vœux de la Dame de Gageron font
folemneIs ', ou ils font fimples. Au premi~r
cas elle doit être renfermée dans fon CloItre ~ au fecond, fon droit doit triompher, &
elle' ne doit pas être la miférable viai!~e ~u
preJuge,
17
préjugé, pere.at m~ndus , &
fi at jus;
& c'elt ,
on ofe le dIre, lnfulter à la Cour, que
de ", venir lui propofer de pareilles confidératIons.
Ces mêmes raifons furen t ramenées dans
la caufe du Frere Fabre, Religieux Servite, pour lequel le Souffigné plaidoit
contre le Provincial de l'Ordre. Sa réclamation étoit fondée , fur ce que l'Ordre,
qui l'avoit adopté ~ avoit été interdit par le
Prince. Son moyen étoit commun à cinquante
autres Religieux, reçus dans la· même forme
que lui. Les conféquences furent relevées,
mais avec peu de fuccès , & le Frere Fabre,
par Arrêt du 18 Mai 1767, prononcé par
M. le premier Prélident , conformément aux
conclulions de M. Decolonia ~ Avocat-Général ~ fut remis dans le fiecIe.
Allons plus loin. Ici toutes conféquences
ceffenr, & la détention au contraire de cette
infortunée feroit naître des inconvéniens
funefies pour elle & pour la Religion.
D'abord la réclamation de la Dame de
'G ageron ne porte que fur la Maifon d'Arles,
qui s'efi donnée des Confiitutions parti'culie'res, & qui eft compofée de fept R~Iigieufes,
réduites dans un âge avancé, & Incapables
de fe déplacer. D'ailleurs l'Arrêt que n~us
attendons de la jufiice de la Cour ne détrUIra
pas cette Maifon' il lui donnera un nouveau
lufire en la lailfan: fubfifier, comme elle exiftoit auparavant c'efi-à-dire comme Congrégation
comm: fubfifient toutes les Reli~
E
�.
gieufes Ho[~italieres de la Prov'ïnce, de la
France même, qui ne font que des vœ,ux ~lU.
pIes, & qui ne font cepend~nt ~as det~uI:es.
Sages & louables, Congre at1?ns, o,u 1 9It
vit religieufement lOIn des ecueIls -' ou tant
d'ames échouent dans la voie du f~lut, où
les œuvres de charité qu'on y prat1q~e font
mieux foutenues -' parce qu'elles font InOlns for ..
cées -' qui font devenues l' excellent ~lo~ele
de touS ceux qui veulent fe confacre~ a D:eu.
Dites-nous ici fi les conféquences qu on VIent
nous oppofer , ne tendent pas plutôt à vous
détruire -' qu'à affoiblir le droit de la Daine dé
Gageron?
,
Nous le difons avec confiance, les conCequences qu'on nous oppofe font contr~ires a~
vœu du Prince qui nous souv~rne,'. a CelUl
de vos Tribunaux, Meffieurs , a qUI Il a cornInuniqué une partie de fO,n autori~é. J:ttons,
un coup d'œil fur les dernleres ,L01X qUl nouS
ont été dié1:ées; elles nous de1110ntrent que
la volonté du Prince lnilite pour les Congré..
gations, & qu'elle fait v?ir.qu'il feroit avantageux pour l'Etat ~de ~lmlnuer le nombr,e
des Corps religieux, fOlt des efpeces, [Olt
des individus.
Des individus, parce que le nombre en eft
trop grand pour qu'on puiffe don,ner de l'OCCU"
pation à tous, & que ~eux qUI ~'en Ol~t ,pas
. -croupifiènt dans une olfiveté qUI eft gener a..
lement du goût de l'homme, & plus fûrem ent
encore la lnere de tous les vices. Des efpe"
r .o.'
de
ces, parce que la jaloufie relpeL.LIVe
p
,
1
\
19
, rune à l'autre, a de tous les tems cauCé des
troubles -' dont l'exelnple le plus funefie a été
le ièhifme de Luther, également fatal à l'Etat
& à . la Religion.
Cette vérité n'échappa pas à la célébre Congrégation établie par Paul III, l'an 153 8 ,
pour la réforme des abus qui s'étaient glifiè s
dans l'Eglife; elle fut compofée de quatre
Ca~dinaux & de cinq Prélats, qui furent
tous la IUlUieré de leur fiecle. Quand ce T ri.
bunal en vint à l'examen des Congrégations
& des Ordres Religieux, il décida que les
Congtégations devoient fubfifier, que le bien
. de l'Eglife & de l'Etat le demandoit; mais
qu'à l'égard des Ordres Religieux, abolendos
putamus omTtes.
Nous n'adoptons pas cette décifion à la
rigueur; nous fçavons qu!il y aurait certainem·e nt à perdre de fupprimer en général les
Corps Religieux. Nous fçavons auffi qu'il y
a des Tobies à Ninive, des Daniels à Babylonne des Élus -dans tous les états; mais
nous foutenons que c'eft infulter à la Religion , au vœu du Prince, à celui de la Cour,
que d'ofer relever des conféquences, lor~que
notre objet tend à faire fubfifier la Malfo,n
<les Hofpitalieres d'Arles, comme e~le ,dOIt
fUbfifter, c'eft.à-dire, com me CongregatIon,
& non comme Corps Religieux.
Ainh les conféquences fe retournent ~ont~e
celui qui nous les oppofe; & on verraIt nal:
"
J:.A h
tre' au contraire des inconvenlens
lac
eu X , ft
•
�2.1
20
la réclamation de la Dame de Gageron n'était
,
,
pas ecoutee.
Cette infortunée fouffriroit pour le préfent
~des maux qui ne nniroient qu'avec fa vie.
pour l'avenir, elle courroit le danger de' f~
perte éternelle. Les conféquences crient ici
contre la raifon, qui nous dit qu'on ne
doit pas tenir 'une Citoyenne vivante 'dans Un
état de mort.
Quel eft donc celui, dit ici la Dame de
Gageron, en terminant fa caufe, 'q ui vient
m'oppofer des conféquences? C'eft mon frere,
qui devroit être le premier à franchir les
obftacles qui pourroient fe rencontrer à ma
fortie du Cloître, à lne rendre la liberté, &
il veut cependant affermir mes chaînes. Qu'il
falfe taire la voix du fordide intérêt, qui ne
l'anime que dans cette rencontre? 'Qu'il rap ..
pelle que je fuis fa fœur? Qu'il écoute le
cri. de fa confcience, celui de tout ' le public,
& Il verra que quoiqu'innocente -' je ne dois
pas fubir -' par une retraite continuelle -' la
peine dûe au criminel? Il avouera que l'Eglife
& l'Etat n'ayant pas accepté les engage mens
qu'il a lui-même formé, je jouis encore de
tna liberté civile? Il me tendra dès-lors une
main fecourable? Mais puis-je faire entendre
à Inon frere la voix de la raifon -' lorfqu'il
n'écoute plus celle de la nature; lorfqu'il ne
rappelle que je tiens à lui par les liens du
fang, que pour delnander ma mort? Je n'ai
donc J?lus de frere , mais j'ai des Juges; c'ea
d'euX
d'eU"
r. 1
leU s
q
ue
JO, attends
ma liberté & ma
•
VIe.
CONCLUD comme en pl~idant, demande
plus gr
and dépens -' &: pertinemment.
MOUGINS-ROQUEFORT, Avocat.
P ERR A CHE,
NIl'
,
Procureur.
DE COL 0 NIA , Avocat-Général.
•
1
�•
BR/EVE
,
REPONSE
.
,
POUR les Appellans du Nouvel-Etat de;
la Communauté d'Annot, fur les quatre
Mémoires des Intimés.
r,
,
'1 L talloit Cuivre en détail le genre de détenfe des
S
Adverfaires, ils nous meneroienr loin, & nous
n'aurions gueres que des démentis à donner, tant elle
ell iofeaée de CuppoGtions, de fubtilités & d'artifices,
qui n'ont pour garans que l'auellation des Intimés.
Ils ont mal calculé, s'ils ne trouvent que 187 per.'
{onnes dans la ville d'Annot, deux familles Nohles,
& . troÎs de l'état Bourgeois : car en fait il y a 2. 50
familles, don~ quatre Nobles, & {cize gradués, Notai.
res ou Bourgeois, ce qui compo(e environ J 000 pec.,
{onnes.
Les Etats par eux fournis pour jullifier que les Ar-'
,ieans oot été admis au premier Chaperon, font trèsinexaas. La qualité des Sujets y eil trao(pofée : Des
Bourgeois, on en fait des Ménagers; & des Marchands,
des ArtiCans. Rien ne furprendra, li on conÎldere que
Robion, fe difant Greffier, qui les a aueltés 1. efi
des Intimés'
& des chefs de la cab~le.,
.
u"
,
�-
~
ta eonduir~ du- ûe:iJr Gafpard Receas: premier Con!
fuI
•
eŒ exempte de critique. Nu'l motif d:intètêt n'a
{çu 'Je diriger; il (ça'v.~it que l'e reven~ ~~ Con!ulàt
appartenoit 'à fon fucceffeur. Ùt, qUOlqU en~ d.ilent
les Adver(a'Îres, fes démarches prouveront toujours
qa'il n'avoir autt: motif 9~e d'e d'onne~, ,à la Co~:
munauté un premter Ad'mu'lIlh,areur de 1etat., qualne
& cap'acité reCjuifes pou~. repréCenter , conduire les af·
faires, & rendre la ] ofitee.
, La Déliberation du 1:7 Décembre 17 6 9' , prouve
que tâ permi~?n ?e la, C.o~r pour s'é,carre~ du R~
glement dans 1eleéllon , etou JuGe & nec~{fatre, p~t[.
que Je Con(e'il approuva le lieur de Salnt.Antomn,
nommé enfuife de ladite permiffion, & fuffragea encor~ Me. Beroard également nommé en ~ertu de
ladite permiffion ; & le refus que fit. le Confel,l du 2,7
Janvier {uivant .de nommer le trol6eme SUjet qu Il
manquoi,t , affure la pénurie des-Sujets qui avoit donné
lieu à eërre permiffion.
. ' "
Les Adverfaires excufent a{fèz mal le rejet qu Ils
firent des lieurs de Rabier, de Monblanc & Bonnet "
propofés au Confeil des. pre~i~r ~ 1- J:. v,ril.
, ,
. Car le fleur de Rabier etolt' emanCJpe & fepare
de fon pere. Il a la quote {of!ifante, & toutes les qualités requifes. Il aVQit été nommé & unanimement
'
r..
approuvé en 1763 & 1annees
lUlvantes.
Le fieur de Monblanc n'eG point débiteur de la
Communauté. Ils lui imputent injufiement d'avoir di,.
minué fa quote cadafirale de huit écus, qui ne pr?..
tluiroient que 24 f. par an ; & eomme c'efi·là une vraie
calomnie, il fe referve d'agir en tems & lieu, aioli
qu'il appartiendra. On ajoute que leo. lieur de Mo?blanc a été prefque annuellement nommé & approuve,
depuis 1761 , ain6 que les 27 Décembre & 27 Jan:
vier dernier: ce qui diffipe les ill.1putations qu'on IUl
fair.
Le lieur Bonnet n' étoit ni débiteur, ni corn ptable
de la Communauté. Son fils, Tréforier de 1769, d~.
.guel il étoit caution, avoit rendu fon compte depuIs
"
1
(l'eux
ce
mois; &. p(êté le reliquat':
qui fur avere a
Con(eil même.
'Tous ces moyens d'exclu fion furent rel '
r '1
L C
·Ir·
eves au
C OOleJ
.
e. om~l111aJr~. délegué les rejet ta & dé.
clara ces frOIS SUjets elJgibles; la Délibération le
prouve.
.Or, le rejet fut injufie, dériCoire, l'effet du c;~
prlce, 'de la 1paffion &
de la cupidité de la cabal e, qUI•
•
vou lut Jetter e premier Chaperon fur un de Ces M _
r. •
,
d"
em
b res J & enlune
s en IVI(er le revenu. Cette façon
~e penCer ne peut e préCume.r qu'à des gens de cet
érat.' & nullemenr a des Genulshommes & des Bour~
geOls.
\
. La, prédiletlion donnée à trois Artifaos {ur un Gen~
rJJhom me & deux bons Bourgeois tant de fois nom;
~és & . approuvés, réa liCe celte préfomption en cer~
tHude, (ur - tout quand on voit celte conformité de
~ 6 (uffrages pour J'approbation des Arri(ans & pour
le rejet des trois Eligibles.
'
1
eeu;.6nguliere prédileélion accablera toujours les
Advedalres. Elle a été donnee à Hoonoré Roccas '
Faifeur de bas J que l'arr. 2. 2. du Réglement exclu;
dn C~~(eil & de coute adminifiracion , par (a qualité
de dcblteur & de comptable de la Communauté avec
ldquelle il était cn procès.
Le fecond efi Raphael Verdoliin. qui eG un Cor":
. <lonnier. Cabaretier, débitant en détail des rnatieres
commellibles à poids & mefure, ain6 que le fel & le
tabac; il· (çait à p'eine meure fon nom; il n'ell ni
idoine , ni capable de repréfenter, d'adrniniarer, ni
d'exercer la J ufiice. La Police l'a plulieurs fois re·
pris & amendé par les abus ·qu'il fai(oit dans (on commerce. Il ell (oumis à la conrrainrc par corps, corn·
me Employé des Fermes; & s'il a fait palfer fon
emploi à fon fils âgé de 12. à 1 5 ans, comme il le
{uppo(e, c'ca qo'il y a reconnu un moyen d'exclu-
r
60n.
/
Pierre André, Cardeur de laine & Bouchonilte;
ell Je troifieme fujet de prédileélion . S'il (çair figner,
'OUt
s· foLt ine .
conn
&
,'en
�1
lui . àvou~e daqs. fa Délibération; Bi il ~a en~oré
moins j-daine & capable que ledit Verdollin.
La -d;fcuillon qu'ont fait. les Adverlaires des vingt
familles -nohl'es ou bourgeOlfes, n'ell exa8e & véridjque, qu'en ce que ~n cette armée '. c'~fi à-dire, le
2.7 Décembre 17 6 9,. Il ne fe. trouv~lt 9ue deu~ ~~ ..
jers éligibles. Ce fait efi vrai, & ]ufidie la legltlmité de la permiffion de la Cour, demandée par les
Confuls, à l'exemple du lieur Feraudy, & dud. Raphael Verdollin, Coneuls en 176;, où il y eut auffi.
pénurie de Suj~ts.
,
.
, .
Mais de là JI ne s enfUIt pas que ceue penune
{oit fréquente. Les exclulions qui fe font rencontrées cette année font rares, & les 20 familles four~
niront communément un Conful chaque année; ce.
qu"il y a d'in(upportable, c'eil: de voir que les Adverfaires fe font permis d'avilir & de dégrader rérat
aauel des lieurs de Monblanc, Gafpard Roccas, Jean
Bonnet, Jacques & Antoine Roux, .Bourgeois, &
de cachet' · celui du lieur Jean-Baptille Pellegrin Maî~.
tre en Chirurgie.
,
•
~ Ce n'ell: pas à nous à répondre à ce que les Ad·
ver{aires imputent à Me. Andre, AvoCàt, Cofeigneur de Sauffes & de Collongues, fi ce n'ell qu'il
~ adminillré la Communauté pendant environ 20 ans,'
au gré du Public; que depuis près de dix ans, il ne
paroît pas dans l'Hôtel· de· Ville, & ne fe mêle aucunément des affaires de la Communauté. Il ell: un
des principaux allivré~; il ne peut qu'être fenfible
à la mauv,aiCe aclminillration, & il aur-oir aaion d'agir
pour l'empêcher. Au CUql)US, li Me~ Verdollin eût
{u,vi fes traces J la paix & la tranquillité auroient
toujours fubliflé.
Ce que nous venons d'obCe'r ver, & tout ce que noUS
avons dit au procès, n'ell: que pour faire {entir les
cohféquences dangereufes de l'Eleaion dont ea appel:
Il en ré Culte des moyens de pro(cription; ma.is C~IUl
duquel les AdverCaires ne fe débarrafferont JamaIs,
procede de la Compofition du Confeil qui a donné
~'être à ~ene Eleaion,
C~
'?
( Ce moy/en m~jeur & péremptoire elt conGgné
Clans la Deliberation; auffi les AdverCaires n'y ré ..
pondent qu'en glilTa nr.
Ce ConCeil .d~voi[ être comporé des 2.4 Officiers
élus pour admlOifirer les affaires de la Communauté
pendant l'année 17 6 9; ils ne pouvoient être mécon'n us: leurs noms {ont dans le tableaa inCcrit au r egillre
d,e'i I?éhberalioos.; le~ Officiers de l'année pr é~ edente
Il aVOlent nul. droit d y entre~.
Tel efi l'ufage (' 00 (.
unt & non Interrompu depUIS au - delà de 100 ans ,"
qui, à cet égard, dé(oge au Réglement f"if dans le
même f~ms, fùi\'ant leqoel il ne devroir êrre élu que
dl!u" Confnls, cn Lieutenant de Juge, quatre Audi ..
teurs & cinq Coo(eillers chaque année, pour. avec
~el)" de la [lfécedente, former le Con{eil d'életlion
comparé de 2.4 Dél ibecans.
Mais ce Réglement n'a jamais été exécuté à cet
c:g1t rd; & fuivant l'ufage, on a ,oujours nommé 1.4
Offi ciers chaque année.
Il follloir donc fuivre l'urage , & Itlilfer ce Régle..
ment ainG abandonné fur cet objet.
Cependant on aband'lnna l'ufage pour fe confor';
an er au Réglemenr, quoiqu'impraticable en l'état des
chofes.
Agilfant (don le RégJement, il falIoir appeIJer au
Conteil les 2.4 Officiers en exer,ice J & les 14 an(iens. parce que tous avoient un état à remplir &
Je même droif. Or, on auroit a{femblé 48 DélibeJans, tandis que le Réglement n',en exige que 14'
011 n'en \'oulut en effet que 14; & pour (e débarra Her dans ce contralle, on ,imagina un mi/ieu, qui
fur de prendre d'abord les ConfLlI:, le ~jeu:e.nanr de
Joae & les 4 Auditeurs en exerCice, d Y JOindre 5
C
des J 7 Con(eillers auffi en exercIce; en or~e que 1 %.
d'iceux forent calTés aux gages & renvoyes.
00 vieot enfuire aux 2.4 Officiers anciens, infcrirs
dans le tableau de 1768. L'opération fût ici plus difficile parce que ces Offi,iers inflruits qu'ils n'éloient
l'i$
ConCeil, ne s'y éloient pas rClldus. ~onnoré
t)
•
dl!
�,
. '6-
~~~~-------------- J ----~~~~---
'1
,
Roc'cas s'y trouva (eut; il s'y étoit rendu comme Uni
des chefs de la cabale & des prétendans au premier '
chaperon : car le ûeur de Rabier & quatre aUtres Of.
...
.
"
.
ficiers anciens qUI S y trou vOient , ne s y erolent ren- .
dos que comme Officiers eo exercice~, compris au
tableau de r 769. Il ell dit dans les Déliberarions qUI!
Je furplus des Officiers anciens, au nombre de 18
éroient morts ou abfens; de façon que ledit Rocca;"
fut le feul des Officiers vieux.
Il manquoit encor~ deux des Auditeurs .en exercice J
de façon qu'il n'y eut alors q'ue 1 1 Officiers, dix en .
exercice, & un vieux .; & comme celui. ci, qui ell:
Je,dit Roccas, ne pouvoit y reller avec Jean Durand
{on couûn, un des'. 5 Confeill~rs en exercice qu'on
avoit confervé, ce dernier fut renvoyé pour confer.
ver ledit Roccas; aïnli on, préfera cet ancien Offi.
cier ,que fa qualité de , débiteur excluoit du Confeil.,
à un Officier moderne 'l1on fu(peB: qu'on mit dehors,
& dès. lors il ne fe trouva plus que 10 Sujets au Confeil; on joignit deux <:les Officiers en exercice qui ar-..
riverent dans l'intervalle, ce qui fit le nombre de , 1 :t.'
Pour par,venir à celui de 2.4, il étoit julle & naturel d'appeller 17. des Confeillers en exercice qu'on
avoit renvoyé; ils étoient dans la Ville, puifqu'ils
avoient d~ja paru. Ils avoient geré pendant toute
l'année; leur état n'avoit pas été attaqué, & ne pou-'
voit l'être.
Cependant à leur préjudice, 11. externes dont la
plupart n'avaient jamais paru au ConCeil, furent ap.:
pellés, & 00 mit ainli dehors l:t enfans de la mai.
fon, pour y introduire '12. étrangers que la cabale
avoit amené, ou fait placer à portée d'arriver au
.
premier lignaI.
Cette belle opération confuma toute la féance dl!
premier Avril; mais à celle du lendemain & avant
toute opération. le premier Conful, .'ainfi que le Pro
cureur. du Roi; repréfeoterent au Commiffaire déle~ué, qiJe l.es .Officiers .en, exercice qu'on avoir ren";
;voyé» fi: plaignaient de ce qu'on les avoit rempta~
a
'1'
'f
7
P aces ,~r o.e.s e'7Cternes, fans fes avoir (ait f3p elter'
que d &Illeurs la forma.tion d" Con~e'll ' t '
P , '
• l' l'
L"
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e on COntréure
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U1.1ge:
Ol VIVante- depUIS plus de 100 a
. 'H
. u
Offi '
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ns ~ qu on·
Dore n0ccas,
cler
ancien éroit rul'pe8
.
' 1 1 II
,Comme
d e'b'Heur & comp,able
de h Com mu
;
J
'
1
.
'
,
naute,
avec
a.
Il
que e J erou en proces, & par. là exclu du Con~ l
& de route charge par l'arr t t du R'eg 1
el
Laurent Sauvan & François' Fabre d-e emenr ~ qrue
",
, ox eXternes lU.
'
h roges,
elOlent decretés de I>rire au corps , U conl'"
)t .
lcquemmenr
Incapables. de lout '"a "tO'nn:
.
, clion pu. bl'Ique
& de vOle~ au Confell; en(orre ço'jl convenoit d~
Je former legdleme.nr & avec Jollice.
. C:s requi{itlO."S né 6renr pas fortuae. Le Com';
, m.llf,ure deleglJé, par fon Ordonnance déclara que oui
u(age nc pOU,\lOIt déroger au Réglement, & décida
qu; le Con(1,1 reCleroit en l'état qu'il a\'oit été for.
me. & que unt ledit Hon,noré Roccas, que lefdirg
Sauvan &. Fabre y Voterolent à leur rifque , péril
& fortone.
- S'il eûr été permis & décent d'appeller de cetr(!
Ùrdonnance, au confpeB: du Magiarat qui J'avoir
rendlJe, &. qu'elle n'eûr été exécutoire nonobilatic
I.'appel J il n'eit pas douteux qu'on en ëÎuroit réclamé
ln c.1mpu.
.
-
\
Celte Ordonn-aoce fur donc exécutée, & ce Con~eil in} oae & illégitime qu'elle auro,..ifoit, procéda à
1 EI~al,on dont eit appel au gré de la cabale, qui y
a"'olt ]eué t 6 de Ces gens, qui, préci(ëm ent approuverent ~ d'entl"eux propofés GanS le 'Rôle, &
préfens au Con{eil. A ioli ces 3 Sujets furent, comme l'on dit communément, les Marchands & la marchandi(e.
00 voir donc route l'illégirimilé ue cette Delibé.
tarion; eJle ell révolrante; 1°, de ce que ! 2. des
Officiers en exercice furent renvoyés pour les rem.
placer de 12. étrangers. 2.°. De ce que Roccas y
a éré admis au mépris de J'arr, 2. 2. du Réglemenr.
3°. De ce que deux Criminels décrétés de priee au
~orps ont vo~é dans c:e Con[eilj & 4°. de ce qu'oll
1
�T
a' admis & · rait fuR'rager Sauveur
Mat y ; Garde
au,,, Brigades des Fermes; tous également incapa_
bles, qui cependant om concouru à l'Ele~ion, tandis
que leur Cuffrage ~e pe~t . compter pour flen: d'où il
fuit que le ConCel1 étolt mcomplet.
Les Pie ces verCées au procès prouvent que ledit
Honoré Roccas eA: réellement débiteur & comptable
de la Communauté. 00 y trouve les Décrets de prife
au Corps, & les écroues defdits Sauvan & Fabre;
les AdverCaires con viennent, pag. 36 du Mémoire
des Oppofans, que le Déc~et de pr.i(e au 'c orps,
interdit de toutes ces fOGalOns publiques, & que
Jefdits Sauvan & Fabre n'ont pu voter au Confeil
de la Communauté. Mais ils invoquent à leur fecours
la Loi Barbarius Philipus, & la maxime trror corn.
munis,.facit jus, qui, dans notre hypothefe ne peu~
vent fouffrir la moindr~ application, dès qu'on trouve
~ans la Délibération, que l'incapacité defd. Sauvan
& Fabre ont été relevées, {outenues & affirmées
par les ' principaux Officiers du Confeil, auquel ils
ont rené malo animo, en déniant ces Décrets; auffi
le Commiffaire délégué ne les y a admis qu'à l~ur
r.i{que, péril & fortune, ce qui préjuge leur incapacité, & les a mis dans une demeure ioexcufable.
Quant à Sauveur .Mary, la lettre du lieur de Ne·
vers, Capitaine général, en date du ~ 0 Mars J 770,
veille de l'Eleaion, prouve que ledit Maty étoit alors
Employé aux Brigades des Fermes, ce qui éta,blit la.
faulfeté du Certificat que les Advel'faires OCt produir
pour prouver le contraire.
CONCLUD comme au procès, avec plus grands
~épens.
MONBLANC
ET ADHERANS.
MAQU AN, Procureur.
1
'Mr. le C0nfiiller DE BEAUVAL
~
~ -
J
•
REPONSE
1.
,
AU MEMOIRE COMMUA1IQ UÉ
le.9 Février 1771,
POUR la Communauté de Saint. Nazaire,
Appellante.
CONTRE
Françoife Cauvin, veuve de François RebouZ.,
du même lieu ~ Intimée.
C
E n'eU point par des généralités vagu es
& inapplicables, & encore moins par
des clameurs peu décentes, que l'on parvient
à jufiifier une contravention établie fur le
A
GASSIER, Avocat.
__
,
CommijJai,ç~
�•
2
J
ténlOignage incorruptible du Juge local ~ & le
confenrement exprès de la Panie iméreffée.
Si c'efi là ce qu'on appelle des traits faig nans
d'opprejJion & d'injuflice ~ qu'y aura-t-il donc
déformais de légal & de jufie fur la terre?
Sans nous laiffer impofer par des difcours
avantageux, voyons dans la conduite de cette
veuve, & les aétes probatoires du procès, fi
elle préfente en fa faveur" des moyens propres à lui procurer le triomphe fur lequel elle
paroît fonder fes plus douces efpérances. La
Communauté fe flatte, au contraire" que la
Cour ne trouvera que lenteur & indulgence
dans la putütÏon d'une fraude invétérée, réi.
térée en différentes occafions , & qui auroient
bien dû contenir les mouvemens paffionnés
que l'on emploie pour excufer aux yeux de
la Jufiice " un tas de contraventions, que le
bon ordre exige de punir avec févérité. Tel eft
le point de vue fous lequel cette caufe doit
être envifagée, ainfi que nous allons le démontrer, en reprenant les deux propofitions
pofées dans notre Mémoire.
PRE MIE R E PRO P 0 SI T ION.
La veuve Reboul eft non - recevable à quereller
le Verbal du Viguier de Saint - Na'taire.
1
Ce point fe démontre fur la teneur de l'Ordonnance de 1667 " & de tOlltes les Dochines
rappellées dans notre Mémoire, qui ferment la
'voie de l'appel à la Partie qui a exécuté le Juge-
3'
ment. En convenant de la maxime , l'Inri m ~e
a foutenu à la page 17 de fo n Mémoi re,
qu'ell e ceffe . d'avoir lieu eu mat iere de J ugement de Pohce , vu fon exécution pro vifoire.
Mais cette exception ne pourroit av oir quelque lueur de fondement ~ que dans le cas où
la veuve Reboul eût protefié en acquiefçant à
l'Ordonnance qui la condamnoit à des amendes pécuniaires & à des dépens; la protefiation eût alors lai ifé dans tout fo n entier la
voie de l'appel, à laqu elle elle a eu reco urs
dans la fuite; & c'efi dans ce point de vue
qu'une Partie" condamnée par un Arrêt dont
l'autorité efi bien autrement fupérieure à celle
d'un Ju gement fubalterne, ne peut l'atta qu er
par la voie de la requ ête civile, li elle n'a pas
prot efié lors du p aiement des dépens o u des
adjudications contr'elle prononcées . Ain li [e
réfute cette objeétion , qui ne fauroit détruire
l'acquiefcement volontaire, donné ' par cette
veuve, à l'Ordonnance du Vi guier de SaintNazaire, que le Lieutenant de Toulon a tro uvé
à propos de cal1èr , on !le [ait [ur quel fondement.
, De-là, il efi aifé de çomprendre combien
efi peu exaB:e l'aŒmilation que l'on veut fa ire
de la quefiion qui nous agite, au cas où la
proteHation d'appeller étant relative à un Jl1 gement dénué de l'exécution provifoire, ne
profite point à la Partie qui vi ent enfllit~ à
l'exécuter. La raifon de la différence efi claI re:
dans le cas pofé par l'Intimée, la p r otefi a ti ?~
devient inutile, comme contraire à l'atte pU Ife _
�4
dans le con [ente ment volontaire; au lieu que
dans notre hypothè[e, la proteftatioll n'aurait
du tout point contredit l'exécution du Jugement, qui étoit nécefiàire & indépendante de
la volonté cie la Partie qui s'y eft portée.
Telle efi la difiinB:ioll que l'on trouve établie
dans le PréGdent Faber , à l'endroit cité dans
notre Mémoire· & cette diHinétion eft reçUe
dans l'u[acre
du ÎJalais
, où le plus mince Clerc
b
.
n'oferoit la contredIre.
C'eft bien en pure perte que l'on s'eft retranché à [outenir à la page 18 du Mémoire,
qu'elle n'avoit fait que céder aux menaces des
Officiers de Jufiice , en donnant [on confentement à l'exécution de cette Ordonnance,
pui[qu'elle ne lui fut intimée, avec commande ..
ment de p~yer , que le 5 Septembre 1763, c'efi ...
à-dire quinze jours après qu'elle fut rendue,
,
.
aillli qu'on
le voit au bas de l' extraIt,
cote,
A dans le Cac de la Communauté. Or -' il
n'eft pas naturel de pen[er 9ue l'imp~effio~ de
ces prétendues menaces aIt pu determlner
l'acquie[cement dont 's'agit, du. moment,~u'il
confie d'une maniere fans replIque, qu Il eft .
le frui: de la volonté de la Partie elle-même,
qui ne le donna, à coup sûr, qu'après. avoir
confulté fan Confeil , dont tous les fOInS fe
bornerent à obtenir une douceur fur les adjudications de la Communauté, qui lui fut accordée multis contradicentibus ; & voilà ce qu'il
faut penfer de l'atle par lequel l'Ordonnance
du Viguier a été exécutée de la part de la
veuve Reb0uI.
Vainemeut
5
,
\'?inement on [outie?t que l'on n' dt jam ais
cen[e renoncer volontairement à fan ho aneu"
& à [a réputation; cela ferait bon à dire 'i
le Jugement qui condamne cette veu ve r;n fermoit des diipoGtions injufies , & tell~ s J en
un mc: t , qu'on ne pût les iàuver que par qu elque moyen de forme. Mais l'Ordonn ance do nt
s'agit, porte avec elle des motifs fi relevans
q~'il n'eft pas permis de s'y refufer. E n l'exa:
mInant avec attention, on voit que les mefu-'
res de la veuve Reboul furent trouvées co urtes d'un tiers de gobelet, & que cette opération, qui fLlt faite en préGmce & dans la m" ifon de la Contrevenante, ne fut démentie ni
contredite dans aucun point, par celle-là mê me
qui vi ent aujourd'hui faire retentir le Palais
,
'des cris d'oppreHion qu'elle n'auroit jam ais
- 'dû mettre en avant dans des
, circonfi ances
accablantes, & qui toutes dépo[ent haut ement
de l'indulgence du Juge, & de la fraude inexcufable dans laquelle cette femme s'étoit habituée depuis long-temps. L'exécution de l'Ordonnance du Viguier n'eft donc qu'une rairo n
de plus pour op€rer la confirmation de ce J ugelTH~l1t équitable, diélé tout à la fois par les
regles & la conviélion parfaite de la Partie
condamnée.
On objeéte aifez inutilement, à la page 19
du Mémoire ~ que, [uivant la Loi derniere ,
Cod. de jllrÏs & faai Î8nor. la Loi 8 du même
titre, & Cujas en [on Commentaire [ur ces
Loix ~ que les femmes [ont refiituées envers
les erreurs qui peuvent choquer leurs int érêt s.
B
�6
Les raifons fe préfentent en foule, pour abattre cette frivole exception; & en effet, il ell:
certain parmi nous, que ces Loix & toutes
celles que le Droit Romain renferme, au profit des rulliques & des foldats, font abr~gées ,
a infi qu'on peut le voir dans Mr. BUlgnon,
en fan Recueil des Loix abrogées. On a cru,
avec raifon, que toutes ces perfonnes qui
apportaient, dans les affaires qu'elles traitaient
dans la fociéré, beaucoup plus de maturité
que le relte des hommes, ne méritaient pas
de jouir des privileges que le Droit Romain
leur accordait; relativement à cette idée dont
l'expérience vérifie toUS les jours la jufieffe ,
les femmes, les foldats & les gens de campagne ont été, par notre Droit François, mis
au même niveau des autres citoyens, à qui
toute rellitution J envers les erreurs du Droit,
efi interdite.
Au demeurant, pour être relevée d'une
erreur, il faudrait que la veuve Reboul en
fît confier d'une maniere fpécifique, individuelle, & telle, en un mot, qu'on ne pût
point fe refufer à la reconnoître; & c'efi pourtant fur quoi elle ell pleinement en défaut;
car l'exécution par elle donnée à l'Ordonnance
du Viguier, efi un aae légitime, réfléchi, &
hors de toute atteinte. Il ne peut donc être attaqué par la \l oie de la refiitution , que la Loi
n'accorde que pour réparer une injullice évidente, confom mée avec dol vis-à-vis la perfonne qui a impétré à ce fujet des Lettres
Royaux. La veuve Reboul peut-elle exciper
.
~e nen de pareil, elle qui, ap rès la co nvic-
Clon la '
plus
" complette de fa fraude , n ' a d 0 nn f-I es mainS a 1 exécution du Jugement qui la
condamna,
que .pour étouffer une anane
a::'
d on t
,,
1 eclat
.
, ne pOUVOIt que nuire a' f:a'
reputatlOn
!
C dt une pure vétille que de foute nir, av ec
un ton magtlhal, qui n'étoit point fait pO Uf
la caufe de cette veuve, que les nullités préte?dtles dont elle excipe" étant de droit publIc '. elles ne peuvent être couvertes par fo n
; .cqUlefcement. On cite" ~ ce fujet" Dup erier ,
IV. Z '. quefi. 3 ,pag. 99; Furgole" en fes
Colleébons manufcrites, vo. Acquiefcement,
& Boniface, tom. 5, page 145Tout eH: erreur dans ce raifonnement: à
la bonne he.u:e que dans les quefiions publiq~es· , & qUI Intéreifent eaènriellem ent le pubItc, le coofentement d'une Partie foit in fu~fant pour faire taire la Loi: mais il y a
l~tn de ~ette ~ypothe~e à la nôtre, où il s'agit
d un objet prIvé, qUI n'a trait qu'à la veuve
Reboul & à la Communauté & qui fous ce
.
"
pOint de vue, a pu former la matiere légitime d'un accord, d'un confentement, ainfi
qu'on le trouve établi dans Duperier ) tom. 1 ,
live l , quefi. 9, page 52" & dans Mf. le
Prélident d'Argentré, fur les Coutumes" de
Bretagne, art. z 1 8, gloa: 1, nO. 4" & art.
283 , glo([ l , nO. 8 & fuiv.
Que fi les nullités refpeélives peuvent être
couvertes par le confentement de l'une des
Parcies collitigantes , il n'eLt pas douteux que
ce foit en vain que la veuve Reboul tente d'af'l
•
. 1
7
�n
•
•
fimll cr fon ca cl celui d'une caufe publique,
telle, par exemple, où l'ordre des jurifdictions ea intérelfé, & tous ceux de même nature. Qu'importe, en eftèt, à l'ordre public,
que cette veuve ait 3cquie[c~ ou no~ à l'Ordonnance du Vicyuier de SaInt-NazaIre, qui
la condamne con~ne une Marchande infidelle
dans [on commerce? Si le public a quelque
part à prendre dans cette caufe, c'eil celle de
voir tarir, une fois pour toutes, les abus
dont il eft la viB:ime, & d'infliger, à ceux
qui les commettent, la peine prononc~e par
la Loi. Voilà l'intérêt unique du publIc, &
le [eul qu'il puifiè trbuve,r ici, où la contravention notoire de la veuve Reboul ne permet pas de fe méprendre fur les motifs du
Jugement qui la condamne.
. Ainfi difparoilIènt ces prétendues nullités
publiques j dont on s'étaie avec tant d'emphafe, pour jetter de la pouŒere aux yeux, &
donner une couleur à la plus déplorable de
toutes les prétentions. Tout ce qui a donné
ouverture aux aCtes exécutifs de cette veuve ~
ne touche en rien au droit public; ces aétes
font le fruit des remords de la mauvaife
con[cience, de la convié:tion la plus COlnplette; ils ne font venus qu'après le plus mûr
examen, & elle ne s'y eft portée qu'après
avoir vu qu'il n'y avoit pas moyen d'éluder
l'exécution d'un Jugement, formé fur la teneur
d'une piece, dont la foi eil entiere, & le fera
ju[qu'a l'infcri ption de faux: c'eft ce que noUS
prouverons dans notre feconde propofition.
SECONDE
.
-
9
SEC 0 N D E PRO P 0 S 1 T ION.
L'Ordonnance du Viguier de Saint-Na'{aire efl
jufle, & n'a pas dû être réformée par la
Sentence du Lieutenant.
On parvient à remplir la preuve de cette
propofirÎon, en combinant les prétendues nullités dont la veuve Cauvin s'appuye, av ec le
verbal du Viguier qui fait confier de fa contravention : c'efi par cette piece que doivent
périr toutes les pointilleries dont on a hériflë
la défenfe de cette veuve, dont les efforts feront inutiles & impuiflàns, tout autant de
tems qu'elle n'en viendra, pas à une accu[ation
en faux, au bénéfice de laquelle elle puilIè
anéantir le titre dans lequel [a fraude eft
confiatée d\lne maniere invincible. Or, ce
titre eft le verbal fait au requis de la Communauté; & par lui, il eft clair que l'intimée
employoit, pour [on commerce de vin, des
mefures ufuraires , reconnues telles, en fa préfence, fur les matrices, fans qu'elle o[ât élever
la voix, ni rien dire pour excu[er [a contravention. C'était pourtant alors le tems & le
!noment de parler; le filence qu'elle garda à cette
époque décifive, eft un [ûr ga~ant de ,la vérité
atteftée par le verbal ' du VigUIer, ~UI n~ p,eut
être renverfé que par la voie de IID[cflptlOn
en faux, la feule que les, Ordon~~nces, d.u
Royaume admettent en pareIl cas: s il en eto:t
autrement la J ufiice auroit la douleur de VOIr
,
C
�10
1
les jours l'ouvrage de fes ~inifires attaqué par des moyens injurieux, qUIne tendroi~nt
qu'à l'avilir elle-même auX ye~~ du publIc,
& à rendre illufoire fon au tonte.
Tels font nos principes ~ur ce.tte ,matiere.,
& l'on ne penfe pas qu'ils aient nen a fo~ffnr
des nouveautés qu'on leur oppofe. Une legere
analyfe va développer cette vérité dans tout
tOllS
,
ci. Me. de Flotte avait rendu une Sent ence
au vu des pieces, fans défigner l'endro it où
elle l'avait été, s'étant feulement cont ent é
de la terminer par la dénomination du Fief
dans lequel il exerçait la jufiice. Il y eut appel de ce Jugement, au Lieutenant de To ulo~., ql:i le. caHà [~r ce feul & unique motif,
qu Il n avait pas eté rendu dans l'Audi toire
de Juf1:ice. Me. de Flotte appella à fan tour,
& la Cour, par fon :Arrêt, fit droit à fa n
appel.
Indépendamment de cette conGdération , il
efi certain que les Jugemens oe Police ne font
. pas foumis à la rigueur des regles que l'on
exigœ dans les autres Jugemens; voilà pourquoi on voit journellement les Officiers qui
rempliilènt les fonétions de ce Tribunal, pro.
noncer des confifcations & del' amendes dans
les tournées que le bien public les oblige de
faire de tems en tems dans les boutiques des
artif:lns & revendeurs fou mis à leur Jurifdiébon; & il efi fans exemple que l'on fe
foit avifé d'attaquer, fur un tel préte~te, de
pareils Jugemens qui doivent être rendus avec
toute la célérité que la matiere le comporte,
fon jour.
.
.
..
Dans l'impui11ànce de nen dire qu~ p~l{fe
diminuer la foi dûe au verbal du V 19u1er ~
la veuve Reboul s'efi d'abord accrochée à un
moyen de forme, dont elle argue ~'Ordon
nance qui condamne fa contraventIon , &
qu'elle prétend avoir é~é re.ndue dans ~a pro ..
pre maifon" & non pOInt zn [oco ' majorum J
Où eUe aurait dû l'être, d'après toutes les
autorités rappellées à la page 8 de fan . Mé ..
•
mOIre.
Ce moyen manque par le fait & par le
droit. En fait, il confie que l'Ordonnance du
Viguier a été rendue. à S,aint-Na~air~, ;ans
défignation de l'endroit ou elle 1 aVait eté,
ce qui" au langage de touS les Auteur.s" e111'"
porte nécefiàirement la preuve certaine que
le Jugement
été rendu où il aurait dû l'êtr~.
Telle eil la Jurifprudence de la Cour" fUlvant un Arrêt du 14 Juin 17 60 , rendu
au Rapport de Mr. le Confeiller de Saintl\1artin, fur les écritures du SouŒgné, dans
une affaire des Hoirs de Nicolas Denans, &
de Me. Barthelemy de Flotte, Juge du lieu
de la Seyne: les circonfiances en étaient celles-
r
a
fine formâ neque figurâ, neque firepitu judicii ,
1
comme le difent t.amarre , Chopin, Gudelin,
& tant d'autres qui tiennent rondement que
les Jugemens, en fait de Police, font affranchis de tout l'appareil, & des folemnités indifpenfablement requifes pour les autres
branches de la J ultice. Ainfi [e refute ce pre•
lnler moyen.
i
�12
La veuve R eboul n'dl: guere plus heureufe
dans le fecond; elle le fait confifier dans ce
que la Sentence a été rendue par ~ le Viguier,
fans avoir écouté fes raifons , nI meme ordonné
qu'elle les donnât; & l'on cite à ce fujet des
Arrêts de Réglement. que tou~ le l~onde connoÎt & dOllt la citatIOn eft deplacee , & telle
qU'il' efi permis, fans doute ~ de dir~ , n.on erat
hk locus. Comment en effet fe peut-Il faIre que
la vérification de fes mefures ait été faite dans
fa maifon
fans qu'elle ait affifié à l'opéra ..
tion ni vu de fes propres yeux, qu'elles étoient
ufur~ires & qu'elle ne pouvait rien alléguer
de plaufible pour ~xc~[er fa contrave~t.ion?
Tous ces faits -' qUI refultent avec plenitude
du verbal du Viguier -' prouvent tout enfem ...
ble la citation de la partie, la connoilfance
qu'elle eut de l'opératio? par laq~elle il fut
vérifié que [es mefures étolent ufu~alr~s ; & fon
filence annonce qu'elle reconnollfolt la contravention , & ne pouvoit point la colorer. ,
C'efi là le cri de la raifon -' du fens commun;
& il n'y a point d'homme fenfé qui ne fait
révolté de la hardiefiè avec laquelle cette
veuve a le front d'affirmer qu'elle n'a été ni
vue, ni entendue dans un détail d'opérations .
qu'elle a partagé fans doute, & lors duquel
elle ne plaça aucune parole, parce que la
honte lui mit fur la bouche un fceau qu'il eût
été heureux pour elle de ne jamais lever. .
Que l'on life au furplus le v~r~~l d~ VIguier; on y verra toutes ces vente~ d~mon
tré es a infi qu'il réfulte des termes qUI flllvent :
-'
~t
13
Et :!tant arrivés à la maiJon de ladite v e '!'e
Rebold , LUI AUR IO NS D E NOUVEAU
DEMANDÉ DE NO US E XHIBER L E S
ME'MES MESURES QUE NOUS AV OIVS
DE NOUVEAU vTÉRIFIÉ ET T R OUVÉ
QU'ELLES ÉTOIENT F N'CORE COUR TES, ET' NON CONFORMES A CELLES
DE L.A C01W~MUNAUTÉ ; ce qui prouve
que ladite veuve Reboul, qui fait fan néo'Oce en
débitant du vin prefque toute ['ann ée ,
dans
la contravention : en confëquence de quoi, le
Viguier prononça des amendes & des dé pens
qui furent acquittés par cette veuve, plus de
quinze jours après la découverte de la nouvelle contravention ci-delfus décrite en te rmes
alIèz cl airs & aflèz énergiques pour conv aincre tous les efprirs : concluons donc q u'il y a
eu ci tation -' & citation bien form elle , pu ifque, fur l'interpellation faite à la veuve Reboul d'exhiber fes mefures , elle les exhiba; &
fur cette exhibition, il fut vérifié une feco nde
fois qu'elles étaient courtes, & non conformes à celles de la Communauté. Ce moyen de
nullité dl: donc tout auffi chimérique qu e ce ux
qui viennent d'être réfutés.
Od ne peut rien de plus mal afforti que la
prétendue nullité prife de la taxe du verba l
d'accedit, à laquelle on trollve à propos d'appliquer, bon gré malgré, tout ce que l'Ordonnance de 1667 a prononcé au fujet des matieres fommaires. Cependant ce 11 'était point
là où il falloir puifer pour porter une décifion
fûre & impartiale [ur le point litigieu x ; ma is
/fi
D
�14
feulement dans la même Loi, au titre des defcentes, où l'on voit que les Juges peuvent) en
accédant dans le lieu de leur [éance , recevoir
une taxe que l'art. 8 du tit. 5 du Réglement
de 1678 fixe à vingt fols par heure.
D'après cette maxime, inviolablement obfervée dans l'ufage , il n'eH pas douteux que
• la taxe dont s'aait) ne [oit à couvert de toute
critique , puifq~'elle trouve à [on appui la Loi
du Prince, & le Réglement de la Cour, qui
font exprès fur ce point. Ce n'étoit donc pas
la peine d'entaffer doétrine fur doarine , pour
prouver, ce qu'on ne diCpute point, que les
cau[es [omm aires font exemptes de toute épice.
Mais, avanf que d'en venir là, il fallait prouver que ce fût ici une caufe fommaire; .&
eefi préci[ément ce que l'on n'a pas fait, &
ce que l'on n'aurait pu faire, vû que la matiere
s'y refufoit ouvertement. Comment en effet
pouvoir concilier les principes qui régiffent les
matieres [ommaires , avec l'ypothefe aauelle,
où il s'agit uniquement d'une taxe mife au
pied d'un verbal d'accedit, fait au requis d'une
Partie civile? La chaCe n'était pas poffible;
auffi a-t-on pris foin d'écarter ju[qu'au mot
d'accedit dans tout ce que 1'on a dit fur ce
frivole moyen.
On a cru apparemment fuppléer au droit
qUI. manque a cette veuve, en avançant , con~
rre la teneur du verbal, que le Viguier lui
avait fait payer les féances des vifites q~'i1
avoit faites chez les autres Marchands de VIn.
Mais) outre que ce propos dl: calomnieux, &
\
15
1
r-'
qu'il mériterait une punition très-févere il dl
~'ailleurs détruit par le verbal, dont la foi
~nfa0e., & ne peut ê.tre altérée que par une
lnfcnptlon ,de faux, Introduite & J' ubee
ct'
a, 1a
forme de 1 Ordonnance.
Inutilement cette veuve a cru amél iorer' fa
caufe ~ en citant Me. Edme en fan DiEtionnaire
de Police ~ vu. Epices, pag. 326, où cet Auteur
ra~porre un Arrêt d~ ~arlel11ent de Paris, du 19
Decembre 1708, qUI Inhiba aux Juctes de Police
de prendre des épices lors des accedlts. Cet Arrêt
fut rendu dans des circonftances toutes ditfé~
rentes de celles fur lefquelles la Cour doit fiatu~r. On n'a qu'à en prendre leaure , pour y
VOIr l'abus que l'on tâche d'en faIre. D'ailleurs,
quand l~ Par.tel~ent de Paris feroit régi par
de pareds prInCIpeS, il n'y auroit rien à en
conclure pour les caufes dépendantes du refiàrt
de la Cour, qui trouvent dans fan Réglement
,de 16~8, & dans l'Ordnnnance de 1667) des '
lo ,x formelle~ ) & qui autorifent les Juctes à
. d
.
b
r e~ev olr es épIces lors des accedùs par eux
faIts fur la requifition d'une Partie civile à
.
'
quoI eH conforme la Jurifprudence des Arrêts,
ainii qu'if en établi par celui du 1 j Février
17 1 3 , rapporté dans la compilation de M. Je
Préiident de Be'LÎeux ) liv. l , tit. l , chap. l ,
9 2. On a cru fè tirer d'affaire en foutenant ,
à la page 12 du Mémoire, que ce n'elt point
dans les regles prefcrites pour la forme de la
procédure de la JurifdiB:ion Ecc1 éGafiique ~
que la quel1ion devoit être fixée. A la bonne
heure; mais) quand la COllr a reconnu que
(ft
/
�16
les Juo-es EccléGafiiques pouvaient recevoir
des épices lors des accedits, ell~ leur a rendu
commune une Loi qui difpofolt fur tous les
cas ~ parmi lefquels on a. cru, ave~ raifon,
que les matieres ecclé{i~{b~ues étalent, c.om . .
prifes. Voilà fur quel pn~clpe elle fe d~clda;
& ce principe rentre parfa~tel~ent da~s 1 hypo ..
thefe aéluelle où il s'agIt de favolr fi une
,d'un ver bal cl ,acced'zr, d reue
Ir'
taxe
faite
lors
au
•
requis d'une Partie civile, ell: reformable
ou naD.
A quoi bon, après , to~t f~i~e tant de bruit
pour un objet qui ne fauro1t VlCler le Jugement
duquel on fe plaint avec fi peu de fondemen~?
Ca r la taxe efi un aél:e indépendant du verbal,
de l'Ordonnance du Viguier de Saint-Nazaire ~
& qui ~ par cette raifon,,' ~~u~rDit ~t1~e ,ré. formée fans qu'on touchat nI a lune nI
. a 1,autre dl! ces déciGons. Encore, pour arnver a ce
point il faudrait à cette veuve des preuves
lUJ1lin~ufes qui miffent dans tout fan jour la
furcharge dont elle ofe fe prévaloir. Où font
donc ces preuves? En parcourant les pieces,
on trouve que par-tout elle crie à l' opprefiîon,
à la furcharge ~ fans jamais rien dire ni alléguer qui démontre ce qu'elle av.ance avec u.ne
hardie{fe repréhenfible. On y VOlt au contralre
que cette veuve a fi peu été fur~ha~gée p~r l~
taxe, qu'au moyen de la mod~ratl0n qUI l~ll
fut accordée , contre toute ra1fon, elle n a
acquitté que les amendes & les f~ai~ fray~s
par la Communauté, pour par.v~nlr a la decouverte de fa fraude ; & Valla comme elle
,
a
17
a été furchargée par une taxe, dont la Communauté a été en pure perte, pour remplir les
vues de conciliation qui lui furent propofées
par le Confeil de la veuve Reboul.
C'eft une vétille bien digne d'aGortir toutes
celles qu'on vient de difcuter, lorfqu'on argue
le verbal de nullité , fur le prétexte que la
vérification des mefures fut faite par le Sergent
ordinaire. Indépendamment de ce que le fait
n'eft point conftaté ~ on ne pourrait rien en
conclure, quand il ferait vrai. La raifon en
eft, qu'e le Sergent, ainfi que tout autre particulier, avait l'aptitud-e & la capacité requifes
pou r vérifier fi les mefures de cette veuve
étaient, ou non, conformes aux matrices. On
réclame fur ce point la notoriété publique; &:
l'expérience journaliere de ce qui fe pratique
fous les yeux de la Cour, y eH: enriér ~ ment
conforme. Et en effet, .ce ne font que les Sergens de Police, falariés par la Communauté
cl' Aix ~ qui font ces fortes de vérifications, auxquelles, la plupart du tems , les Con~uls .n'aŒftent point. Encore un coup, le.s oper~tl~ns de
la Police font, par la ,promptltude lndlfpenfable pour arrêter les progrès de la contravention affranchies de toutes les formes & les
long~eurs auxquelles font affujetties les .affaires
qui [e traitent en J ut1ice ré,glée. D'aIlleu;s,
comme il ne s'agit, en pareIl cas, que cl un
point de fait, on l' écl~irc~t f~/r le c~amp en
préfe nce de la Partie Intereaee ~ qUl en eft
quitte pour des amendes, lorfque fa contravention eH: établie, fans elfuyer les imbarras
.
•
/-
,
�18
& les dépenfes inévitables qu'elle ferait obligée de faire, s.1il fallait en venir à l'infiruél:ion
des procédures ordinaires.
Rien n'eil donc plus indifférent que la circonfiance prife de ce que la vérification des
me[ures fut faite par le Sergent: le verbal la
dément formellement; & quand elle ferait
auffi vraje, qu'~l1e eA: fuppofée, !a caure de
la veuve Reboul n'y gagnerait rien, vu qu'elle
ne cite aucune Loi qui autorife fan fyftême;
la Communauté préfente au 'contraire en fa
faveur l'ufage de la Province, & ces notions
générales, puifées dans tout ce que les Auteurs
ont dit fur la matÏere litigieufe. En un mot,
les nullités ne fe fuppléent point; pour les
établir, il faut venir avec un texte exprès qui
les prononce, & ne lailfe pas au Juge la faculté de s'en écarter. Ici, au lieu d'une Loi
qui établifiè la prétendue nullité dont la veuve
Reboul s'étaye, 011 trouve un ufage univerfel
dans la Province, qui, en affranchilfant les
opérations de la Police, des formalités judiciaires, autorife les Juges, qui en font chargés, à les faire remplir par qui ils trouvent
bon.
Il eil curieux, après cela, que l'on ofe faire
fonds fur les certificats dont cette veuve a
inondé fa caufe. Rien n'eft pourtant plus connu
au Palai~, que la maxime teflibus, non auef
tatÏonibus, & cette autre maxime dont l'expérience journaliere conftate toujours mieux la
vérité & la nécelIité , que les certificats ne
pafiènt, aux yeux de la Jufiice , que pour des
1
19
menfonges officieux, officiofa mendacia. Il n'y
a en un mot de preuve qUl mérite l'attention
,.
des Loix, que celle qui eft faite à ferm ent
par l'autorité & en la préfence du Juge.
'
Que fi ces vérités font générales & d'une
pratique confiante dans tous les cas elles le
font infiniment plus ici ~ où les Par~ies fon t
réglées
par le verbal du ViO'uier& l'exécu .
.,
b
,
tlon qUI s en ea enfuivie. L'on fcçait d'ailleurs
.
"
que nen n'~fi plus airé que de rapporter ces
fortes de pleces, lorfqu'il ne s'agit que d' attefier la bonne conduite; à quoi les perfonnes
Inême les plus timorées & les plus délicates
fe prêtent [ans aucune peine, foit par bonté
d'ame , foit par ce principe d'humanité & de
Chri11:ianifine, fuiv ,,- nt lequel on doit toujours
favorablement juger du prochain ~ fait enfin
par la conviétion où elles font du peu de cas
q~~ la J u11ice fait des atte(taüons extrajudiCIaIres.
D'ailleurs, cette nuée de certificats, à la
faveur de laquelle on prétend rendre la vérité
impénétrable, préfente les fourçons les plus
légitimes. Ce font des parens fufpeéts & indignes de foi en cette qualité, même quand
ils déporent à ferment, en faveur de leurs
parens, qui, vraifemblablement, peuvent avoir
de ju11:es regrets de n'avoir pas contenu cette
femme dans les bornes d'où elle n'étoit fortie
que pour frauder le public, & qui par-là f?nt
intére.lfés à empêcher que cette contraventton
reçoive une empreinte ineffaçable. Ce font des
voifins, des amis qui dépofent vaguement;
•
..
�21
tr
demeurerait
touJ' ours fans re uource,
•r
r.
pUllql'
e
la contravention
r I ement par
'
. efi
. affichée non -leu
1e verbal
du VIguIer,, mais encore pa r l'·appro.
b atlonla plus exprefie & la plus form Il
'Il
'Il
"
\
e e qu e e
ar. d onnee
1
1 d' e . e~meme a ce Jugement'
q U i par ce a
leu
Olt trIompher de tous les val' ns. eHorts
cc
c'
que
'
l on laIt pour le détruire.
20
•
cette femme ne peut avoir eu d'autre objet,
en mendiant & recueillant ces inutiles chiffans, en les arrachant même par des voies illicites, que de balancer la preuve accablante
qui réfulte du verbal du Viguier ~ & dont elle
a fcellé l'authenticité par fon confentement
exprès & irrévocable. N'dl-ce pas, en effet,
un cenfeur fingulier & bien impofant que celle
qui a été de moitié de l'aae qu'elle cenfure,
qui en a profité dans le tems ~ qui en profite
encore, & .qui ne s'eft ravifée de le cenfurer
que par capl ice ou par humeur? Son propre
fait décrédite fa déclamation, & la rend abfurcle & p~érile; & ce fait fubfifte en fan en..
tier : elle n'a point demandé d'en être relevée;
elle ne le demande point, & fi elle en venait
à cette extrêmité, elle n'y feroit point recevable: Elle dl: donc dans le cas de tous les
axiomes diaés par la bonne foi, &. confacrés
par les Loix, fera accu/as quod probafli. Nemo
poteflvenire contrà proprium faélum. C onfeffus
Fro judicato habetur.
Tout cela ' eft fait pour cette femme, qui
veut aujourd'hui prouver à. la Jufiice qu'elle
n'a point contrevenu aux Loix de Police, tandis qu'elle a exécuté volontairement, librement & fans contrainte, un Jugement qui la
condamne à des amendes pour contravention
à ces mêmes Loix. Ainfi fe réfute ce que l'on
a trouvé bon de dire au fujet des aaes licites,
en ornant ce beau iangage, du texte de la Loi
qui ne punit que la volonté réunie avec l'aae
du contrevenant: en partant delà, cette veuv.e
demeureraIt
.1.
,
CONCLUD comme au procès demande
plus grands dépens.
'
POT H 0 NIER, Avocat.
-
MA QUA N, Procureur.
M. le Confeiller D'A1VSOUIS " Rapporteur.
C01VSULT ATION .
L
ECo N SEI L, qui a pris leéture qes pieces
du procès pendant pardevant la Co ur , &
au rapport de M. le Confeiller d'An{ouis
entre la Communauté de S. ~azaire, Appel~
l~nte de Sentence rendue par le Lieuten ant au
Sl:ge de Toulon ,,_le 18 Mai 1764 J & Fran·
çOlfe Cauvin, veuve de François Reboul, du
même lieu, Intimée : oui Me. Audrac, Député; & Me. Maquan , Procureur de ladite
Communauté;
F
\
�22
que l'appel eil bien fondé, &
que la Sentence doit être réformée avec dé ...
pens.
Pour fonder les motifs de cette détermination , il fuffit d' obferver en fait, que ~ fur les
plaintes de plufieurs habitan.s, il fut accédé ~
le 16 Août J 7 6 3 , à la malfon de la veuve
Reboul '. pour vérifi~r les l1~efur~s .dont elle
[e fervolt pour le deblt du VIn, etoient conformes aux matrices, & que par le verbal du
même jour, il paraît qu'elles étoient ufuraires.
Cependant le Viguie~ ~ qui acc~da,,' crut qu'~ne
premiere contraventlon pOUVOlt etre excufee:
il Ce contenta donc d'exhorter la veuve Reboul
à fe mettre en regle, & fe retira avec fon
cortege.
Quelques jours après, on vint à la recharg~;
le Viguier accéda de nou~eau, & après avo~r
requis cette femme d'exhl?er fe~ ~efures, Il
fut vérifié de nouveau qu elles etozent courtes
& non conformes à celles de la C~mn:unauté,
ainfi que s'exprime le verbal. Le ~lgule~.c:u~,
à cette fois ~ qu'une contravention reIteree
méritoit l'application d'une peine; il condamna ~ en conféquence, la veuve Reboul à
une amende de 20 liv. envers les pauvres ~ &
à une autre de 5 live envers le ProcureurFifcal, & aux dépens de l'accedit.
Ce ne fut que le 5 Septembre 1 76l ~ que
l'intimation de ce Jugement fut faite, avec
commandement de payer; l'Intimée, après
s'être combinée avec fan Confeil, ne trouva
" d'autre parti que celui de la foumiffion. Elle
EST 1 M E
Ji
,
23
acquiefça, après avoir fait demander une ln - dération. qui lui fut accordée; de rnaniere q e
de 4 2 hv. & quelques fols qui étaient cl lies
à la Communauté, ell.e n'en paya que 3 ~ liv. ,
fans aucune protefiauon de fa part.
.To.ut é~oit dans le calme ~ lorfque des efPrIts In~ulets fouillerent à cette veuve, qu'elle
ne deVaIt pas en refler là , & que fan honneur etaIt en compromis ~ par le Jugement
qu'elle avait acquiefcé de plein gré ; elle
goûta l'avis .J & tranchant alors de la délicate & de la pointilleufe , elle ô ppella au Lieutenant du reffort, de l'Ordonnance du Viguier:
elle demanda, par une Requête incidente,
la reflitution des 33 liv. par elle volontairement acquIttees qUInze Jours âprès l'Ordonnance; & ce qu'il y a de plus lingulier ~ c'eft
que cette, demande, ainfi que fon appel, qui
étoient tout à la fois irrecevables & mal fondés, furent accueillis par le Lieutenant de
Toulon: la Communauté a appellé à fon tour;
& c'ea cet appel qui fait la matiere du litige.
Sur cet expofé.J les SouŒgnés perfiltent à
penfer que la Communauté a tout à efpérer
de fon appel ~ ainfi qu'on va le démontrer ,
en réfutant les objefrions dt! la veuve Reboul.
Il "ell: des premier~s maximes, que tout
acquiefcement envers un Jugement fubalterne,
donné par un majeur ~ ferme la voie de l'appel; la Loi, l'Ordonnance, les Auteurs & la
Jurifprudence des Arrêts, font conformes fur
ce point. En vain la veuve Reboul a cru fe
tirer d'affaire, en [outenant que les Jugemens
1
•
•
1
•
•
�24
de police font affranchis de la regle ~ parce
qu'ils font exécu.toires nonobfia~t ~'appel :
mais cette exceptIon ne peut avoIr heu ~ que
daLs le ~as où le nonobfiant appel a été re·
quis, prononcé, & q~'il, s'agit de, .l'exécution du Jugement qUI 1 a ord~nn~, e~core
faut-il que l'acquie[cement ne ~Olt faIt qu avec
protefiation, ainh qu'on le vOlt dans le nouveau 'Commentateur ftH l'Ordonnance de 166 7,
page 44 1 • Telles font les conditions au b.énéfice defquelles une Partie Beut être admife à
attaquer, par la voie de l'appel, le J llgement
par elle exécuté. .
Or, ici rien de tcut cela ne paroit: la
Communauté ne fit point ordonner le nonobf"
tant appel, puifque, fur l'intimation de ~'O~
donnance du Viauier ~ la veuve ~eboul s executa de bonne ~race, & pofiula même une
modération qui lui fut accordée: cette ex écu·
tion fut donc volon~aire de fa part, & tellement volontaire qu'elle ne protefl:a point lors
,
du paiement qui ne vint que long-tems apres
l'Ordonnance du Viguier. Il n'yeu: donc
jamais exécution plus formell 7 & mOln,s fujette à critique, que celte qUl trouve a fon
appui la volonté réfléchie & confiante de la
Partie intéretrée ~ qui, par cela feu~, ~'dl: fer ..
mée la voie de l'appel, obflat res Judlcata.
D' ailleurs ~ pour faire cefièr l' obftacle de
l'exécution du Jugement dont s'agit, il fau.droit que cette veuve imp~trât des lettres
'de reftitution envers fon faIt perfonnel; &
encore ces lettres ne fe roient point fondées,
vu
A
,
•
2$
vu qu'elles tourneroient à furmontcr l' O'lUr -: e
d'un maj eur, qui ne pourrait être détruit q ~ ~
dans le cas où l'on aurait uCé de dol à fon
égard; ce 911i ne Ce vérifie du tout point ici ,
où l'e xé cutlOn de l'O rdo pnan ce étoit la fuite
néce flàir e du ve rbal du Viguier, qui doit
fubli[ler, & fubliHera jufqu'à l'in Ccription de
fau x.
Ou oppo[e aflè'l inutilement q ue les femmes
font refhtuées envers les erreurs du D roit 11
puifqu'il
au contraire certain parmi nous,
qu'elles ne font privil égiées que dans les que[tians concernant leur dot; elles font, à l'égard
des autres matieres , à niveau du refle des citoyens. Telle dl: la pratique du Palais, &
l'on défie hardiment cette veuve oe citer Ull
A rrêt qui ait fait droit à une reltiwtion pareill e à celle que préfente l'hypothe[e aétuelle.
Quant aux moyens de forme, dont on fe
réclame dans le Mémoire de cette femme, ils
ne font ni recevables ni pertinens. La fin de
non-recevoir frappe [ur eux ~ & ne permet pas
de les écouter. Malgré cette barriere invi ncible ', donnons quelques momens à l'examen
de ces prétendues nullités. La premiere dl:
prife de ce que l'Ordonnance dont s'a git J n'a
pas été rendue in loco majorum; qua nd. cela
ferait ~ la nullité feroit purgée par l'acqtlle[cement : mais cette réponfe ~ toute tranchante
qùl' elle ea ~ trouve encore à fe fortifier par le
fait; car l'Ordonnance ayant été rendue .à
Saim-Nar..aire, le Viguier efi cen[é l' aV OIr
prononcée dans Il' endroit où il était en coutume
ea
G
�26
•
-
de [entencier ., en conformité du chap. bonœ
memoriœ 2 3 ~ excr. de eleaionc ~ & la Jurifprudence de la Cour, ainG qu'on le recueille de
l'Arrêt d Ll 3 1 Janvier 1739, prononcé par
M. le PréGdent de Piolenc, en faveur de Me.
Negre1 Bruny , Ju.ge du lieu de Nans, & de
Gaillardin, Procureur Jurifdiétionnel , contre
Félix Barthelemy & François Verlaque., &
encore de celui du 1 4 Juin 17 60 ., rendu au
rapport de M. le Confeiller de Saint-Martin,
en faveur de Me. de F,lotte , Juge du lieu de
la Seyne, contre les ho il s de Nicolas Denans.
11 n'y a pas plus de raifon à exciper de ce
que la Partie n'a pas été appellée, puifque le
verbal ne fut drefle que fur l'exhibition des
mefures, qui fut faite par la veuve elle-même-.
Une Partie peut-elle mieux être citée que par
la demande qu'on fit à cette veuve de fes mefures, & la vérification qui s'en enfuivit? Tous
ces faits n'impliquent - ils pas par eux - mêmes
la citation la plus formelle qui puifiè être faite?
Et n'dl-il pas fcandaleux que., tandis que le
verbal du Viguier fait mention de la citation
& de la vérification de la fraude, on fe porte
à l'extrêmité de dénier une circonfl:ance attefl:ée
par un Officicier de J ufl:ice , dont la foi eft
intaéte , & le Jugement exécuté librement &
fans contrainte par la Partie intereflee , quinze
jours après qu'il fut rendu?
On n'eit pas mieux fondé à foutenir que le
Viguier a pris des épices pour un Jugement
rendu en matiere fommaire. D'abord, le mot
épices doit être retranché ici, oll le Juge n'a
"
•
27
re~u que. les v~cations qui lui étoi ent ~c
qU1fcs [lllvant l Ordonnance de 166 & 1
Réglement de la. Cour de 16-/8 . S'l'I a ete paye
du t:ms par lUI e~ployé pour l'accedit & la
drefie '
du"
verbal ~ Il en avoit le droit ~ & l' on
ne d Olt pOInt' qualtfier d'épices , c e qUi" n eH
fl.
au. fond que fimple vacation , accord ee en pareIl cas par les deux Loix ci-deifus.
A~ demeurant, s'il y avoir de l'ex ces dans
cet emolument , on n-'avoit qu'a le dénoncer.,
& la Comn:unauté en aurait fait rai[on à cette
veuve. MalS on.a cr~ qu'en enveloppant fes
~oyens .&, en .crIant a la fm'charge, elle parvlen-drolt a, f~l.re regar~er comme oppreŒve ,
une ~axe .legltlme , qUI n'eit que le fruit du
travaIl faIt pour la dreilè du verb~l & l'accedit , enftlÎte duquel la contravention fut découverte.
Ce moyen eft dOllc tout auffi chimé.
nque que ceux qu'on vient de difcuter avec
d'autant plus de raifon , que la veuve Reboul
fe plaint fans fondement d'une vacation qu'elle
n'a p~s payé., attendu la modération qui lui
fut faIte fur la créance de la Communauté.
Enfin, dit-on, la vérification des me[ures devoi t
être faite par un Jaugeur public, & non poi nt
par le Sergent ordinaire. Tout cela n'aboutit
à rien ~ du moment que le Viguier a autoI ifé
l'opération par fa préfence qui a purgé toutes
les défeauoGtés dont on l'inculpe atfez mal à
propos; car il aurait pu la faire lui-même ~
fans que fa dignité en fût compromife. Ainfi ,
peu importe que le Sergent fe foit prêté à l~
vérification ~ ou non, puifque cette circonf-
?
1
1
:
�28
tance n' dt point un o bfta cl e à la valid ité d u
verbal ~ qui a été. ap prouvé en tout [on conten u par la veuve. Il n' eH d'aill eurs pas affuré
que ce [oÏt le Sergent qu i ait fait cette opéra .
tia n, ainG qu'on peut s'en convaincre par le
ver bal. Su r le to ut ~ ces fort es de vérifications
[e fo nt de plano , & qu a nd le Juge y interpofe,
co mIlle ici ~ [on a uto rité ~ il n'eft du tout
/
p oint déc ent de les cri tiquer.
On tente ~ afièz mal à propos, d'affi miler la
caufe de cet te v euve à celles qui intérefiènt
l'ordre public. Au fond ~ il n'eft queftion que
d'un fait très-privé, rel atif à une affaire qui
s'eft tra itée de la part de cette veuve vis-à-vis
de la Communauté; & fi l'ordre public eft intérefie en quelque choCe ici, ce n'elt que pour
le maintien de ces Loix générales, que cette
veuve s'étoit fait un jeu de méprifer, & que
la bonne Police exige de dérober à cette efpece
d'aviliilèment auquel elles feroient livrées, fi
un Arrêt mémorable n'apprenoit à les refpeéter.
,
CONSULT ATlON
,
POU R LE SIEUR MARC ALBERY ,
Horloger, de la ville de Venife, réfidant à
Tarafcon, demandeur en Requête du 23
Avril J 770.
CONTRE "
,
D ÉLI BÉRÉ à Aix, le 9 Mars 177 1 •
Les Srs. CONSULS de ladite ville de Tarafcon ,
de ladite année, défendeurs.
POTHO .N IER,
Avocats.
JULIEN,
MÉMOIRE
SUR lequel on demande Avis.
E 6eur Marc Albery eil: n~tif. d~ la vil!e. d~
Venife; fon extraaion eil mdlfferente ICI; \1
fuffit d'obferver qu'elle n'eil: pas obfcure.
L
�•
%.
Le goût qu'il avoit pDur Jes voyages ~ joint
à quelques mécontentemens dom~fiiques, Je dé.
terminerent à quitter fa , Patrie; & pour exé ..
cuter ce projet avec ptus d'aifance ~ il mit à
profit les talens qu'il ~voit pour l'horlogerie,.
c'ell: èn exerça'nt' cet ar,t avec quelque diaïnc:
tian, qu'il a \parcouru (ucceffivement les prin~
cipaJes villes d~ tEurope.
,
II Y a environ deux àns que cet ,Artill: e :
qui depuis cinq à {ix ans réfidoit à Graffe,
quitta cette Ville pour conduire [0"0 époufe à
Moot-pel>lier pour caure de maladie. Il' èut Je
malheur de la perdre à Saint-Remy; & cet
événement l'ayant obligé à s'arrêter quelquerems à Tarafcon, il prit du goût pour cette
Ville" & jJ réfolut d'y fixer fa ré6den€e.
Sa premiere délnarche fut de fe préfenter '
aux fleurs ConCuls pour leur demander leur
agrément; & on le lui accorda d'autant pJus
volontiers, que cet Anille leur repréfenta les
Certificats les plus flatteurs des Magillrats de
Gra{fe , touchant fe-s mœurs & fa bonne con.
duite.
Pendant les pre'miers mois, le lie.ur Albery
fut ellimé , confideré, recherché même des
principaux habitans; on fit plus, on lui pro..
pofa divers partis de mariage, ahn que' cet
engagement fût un lien de plus qui le fixât à
Tarafcon.
On n'eil: plus Curpris . de tant <fattent~0ns &
de prévenances, lorfqu'on fçaii: que ' le fleur
~lbery , qui. jouit d'une certaine ai(~nce , faifoit
crédit à tout venant" & rendoit même des
{ervices.
.
-
.
-;
Cet AttiGe fe ravira; comme il vit que
les ouvrages une fois ' ren'dus, il he lui étoie
plus lpoffible èle retirer [es honoràltes, il prit
la ferme réCdlution de, ne plus riën Bonner à
crédit dorena vant à qui que ce fût; & ann
que perfOnne ne pût ,s'dffenfer ?e cette ,nouvelle 'regle, ie heur Afbery prit la p~ecau
tian
.de l'annoncer dans le public, 'fans affea~.
•
fion pouttant.
Ce fLft 'dans ces circonllances que te heur
de Sade fit porter à cet Artine une pen'dule
à raccommoder.
Le fieur Albery mit là main a l'œuvre; le
lieur de Sade v-a plufieurs foÏs dans fon attelier; il éprouve [a pen~ule; il enelt content "
& fe retire fans dèman'der au fleur Albery ce
qu'il hlÏ faut pour fbn travàil.
Ce lut le 10 Avril de l'année derniere ,
jour de ' Mardi Sâint, qU 7 le fieur ae S~de
envoya un de f~s , Dorilelhques ,chez le fleur
Albery poùr ret1rér fa pendule. . , ' 0 '
Cet Artille fe met tout de fUite a 1~mpaquetet; mais cÔ~lU~ i~ voit qu'oh n,e hù par-,
l'e pas dù prix t Il. dit a ce. Dome!bque ~ue,
l'ouvrage fe montoit à. 12. hv.', & 9.ue dans l.e,
tems qu'il empaquetoit la p"e'nduJe, 11 convenOit
qu'il a·llât le dire à' fon Maltré.
Ce Domefiique fort, & retourne , quelq~e
tetns après accompagné d'un feconc1, appa.r~ "r d....ç SadIe p'ere ,. &. comme~ Ils
tenant au ueu
fe dtfpofent à emporter l~ pen~,ule, n?n . eu~c.
ment fans argent, mais meme fans donne~" un~
ré ante fat!sfa\(ante de la p~rt de.l~ur MaItre ~
le ~fieu'r A:lbery dit au premier qUI etolt venu .
!
J
�S
<4-
Je vous avois dit qu'il falloit 12. liVe pour J
réparation, l'avez-vous dit à votre Maître:
Oui, répond ce Domefiique, mais il a refucé
de me donner de l'argent , & m'a feulement
donné ordre de lui porter fa pendule.
A cette fois, le fieur Albery ne put s'em.
pêcher de foupçonner la fidélité de ce Domefiique , puifqu'il n'étoit gueres probable que
le fieur de Sade l'eût renvoyé vers lui les
mains vuides, & fans le charger d'une réponfe
fatÎsfaifante; il refufe la pendule.
U'n des Domefiiques retourne vers fon Maître, tandis que l'autre relle ; mais quel ne
fut pas l'étonnement du fieur Albery, lorfqu'il
voit un inaant après le fieur de Sade, entrant
dans fqn attelier avec un viCage enflammé de
colere, & armé d'u? bâton à fecret qu'il [écoua, & duquel [orut un fiylet qu'il pouffa
verS le fieur Albery, comme s'il ellt voulu
l'en percer, & en lui prodiguant en même.
tems les épithetes de frippon & de coquin !
Dans le même infiant , cet Anille Ce voit
faifir au collet par les deux Domelliques; de
forte que ne pouvant ni fuir, ni fe défendre, c'en étoit fait de lui fans doute fi
des gens de la maiCon n'eulfent accouru' au
bruit.
Alors le fieur de Sade parut Ce radoucir,
il rengaîna [011 llylet, paya & fe retira. Tout
ce que le fieur Albery fe permit dans cette
occaCton, ce fut de dire au fieur de Sade:
MonGeur, vous me trairez de coquin & de
frippon pour vous avoir demandé mon paye-,
•
ment; vous me rendrez raiCon de cette injure:
A quoi le Geur de Sade répondit: que ferezvous? Me tuerez,vous? Non, repartit le Geur
Albery; mais il y a bonne juGice eo France.
Cec Auifle Ce di(po[oit en effet à aller porter
fa plainte au Lieutenant d'Arles le jour du Jeudi
Saint, & il racontoit d~ns (on attellier l'binoire
des voies de fait du Geur de Sade à deux Of- '
ficiers de la Légion Cor[e, & à di verCes autres
per(onnes , lor(qu'ii voit entrer deux Gardes de
Police, qui lui ordonnent de la part des lieurs
Confuls, de vuider la Ville entre lors & les
Fêtes de Pâques prochaines, avec menace de
l'en ex pulfer de force après ce rems. Le Geur Albery & les pedonnes préfentes
comprirent d'abord d'où le coup partoit. Il n'y
avoit en effet que le lieur 'de Sade qui eût intérêt de folliciter un ordre de cette eCpece,
pour arrêter par ce moyen une procédure dont
il avoit lieu de redouter les fuit~~; il n'y avait
que lui qui pût l'obteni" par [on ,crédit.
Le Sr. Albery nè pouvoir revenir de (on étonnement. Comment ~ diCoit-il, fi j~ demande mon payement, on me Haite de coquin & de fripon;
on veut me percer d'un fiilet dans ma maifon.
Si je veux me plaindre, on me chaffe de la
Ville. Suis.je donc venu au milie,u d'u,n ~euP!,e
bubare? Quelqu'un qui l'entendu, 101 ~It qu 11
étoit injufie de juger de toute uoe Nanon ,par
les procédés peu humains de, .quelques p~rtlcu
liers; qu'il a voit [ans doure ralloo de Ce plalOdre ~
mais qu'il y avoit des Tribunaux, ~n Fr3n~e q~l
LI engl;!oieot les droits de l'bum~nlte; que ,1 acces
'Jo ur en être élevé, n'en étolt pas mOIOS fal
B
•
,
�..
J~ vou~
S
avais dit qu,J falloir 12. liv
reparatlon,
pOur
Ja
O.
, dl'avez-vous dit a' VOtre • M
~
Ul , repon ce Domellique m· ·1 altre t
de me donner de l'argent
~IS (cl a refufé
, m a eulem
do ' d d
nne or re~ . e lui porter (a pend u Je.
enr
" A cette 1015, le heur Albery ne u '
pech.er de foupçonner la fidélité d pts emre~lque • puifqu'il n'élOit gueres pr:b ~I Doe .neur de Sade l'eût renvo é
a ~ que
m~ms. vuides, & fans Je char ~r ~ers 1~1 les
fatlsfalfante; il refufe la
' dg J dune reponfe
, U'
pen u e
n des Domeiliques retourne·
tre, tandis que l'autre relle.' ve.rs fon Maîa1s
fut pas l'étonnement du lieur
quel ne
voit un inaant après le fleur de sery, Iorfqu'il
.rade, entrant
dans fon attelier avec
un vllage enfl
'
co1ere, & armé d'u n bAaton a\ fecr amme
t
"1 rde
coua, & duquel fortit un fi
e ,. qu 1 lé.
vers le Geur Albery
yle~
qu Il pouffa
1
,
' comme s'Ile" t
.
LI
vou
l en percer , & en 1UI. prodIguant
" \j
tems les épithetes dt:·
en meme·
quin !
e nppon & de co-
&.
AI:
Dans le même inilant
.
failir au collet par 1 d' cet Artille fe voit
r
es eux Dom fi·
lorte que ne pouvant . fi. ' e. Iques; de
dr
'
,.
01
ulr nI fe d' ~
e, c en etolt fait d l ·
elendes gens de la maifon e,
ans doute, h
bruit.
n eUllent accouru au
u:r
i
. Alors le lieur de S cl
JI rengaîna fOll fiylet, a ae ap;:ut Ce ~adoucir,
ce que le lieur Alber p
C~ retIra. Tout
occaGon, ce fut cl
permIt dans cette
MonGeur
e Jr~ au heur de Sade·
r .
' vous me traitez d
.
IClppon pour vou
. d
e coquin & de
s aVOJr emandé mon paye-,
le
1
ment;
•
ment; ~ous me rendrez raifon de cette injure:
A quOi le fleur de Sade répondit : que ferezvous? Me tuerez·vous? Non, repartit le fle ur
.Albery; mais il y a bonne juGice eo France.
Cet Arti{te fe difpofoit en effet à a 1er porter
fa plainte au Lieutenant d'Arles le jour du Jeudi
Saint, & il racontoit dans foo attellier l'bi{toire
des voies de fait du Geu'r de Sade à deux Of. !
bciers de la Légion Corfe, & à di verfes autres
perfonnes , lorfqu'il voit entrer deux Gardes de
Police, qui lui ordonnent de la part des lieurs
Confuls, ,de vuider la Ville entre lors & les
Fêtes de Pâques prochaines, avec menace de
l'en ex pulfer de force après ce tems.
Le fleur Albery & les pedonnes préfentes
comprirent d'abord d'où le coup partoir. Il n'y
avoit en effet que le lieur 'de Sade qui eût intérêt de folliciter un ordre de cette efpece,
pour arrêter par ce moyen une procédure dont
il a voit lieu de redouter les fuit~s; il o'y avoit
que lui qui pût .robteni~ par fon crédit.
Le Sr. Albery ne pouvoir revenir de fan étonnement. Comment! difoit-il, fi j~ demande mon payement, on me Haite de coquin & de fripon;
on veut me percer d'uo fiilet dans ma maifon.
Si je veux me plaindre, on me chatre de la
Ville. Suis-je dooc venu au milieu d'un peuple
bHbare? Quelqu'un qui l'entendit, lui dit qu'il
étoie iojufie de juger de tOute une Nation .par
les procédés peu humains de quelques partlculiers; qu'il avoit fans dour~ raiCoo de Ce plaindre~
mais qu'il y avoit des Tribunaux en Fraoce qUI
veng~oient les droitS de l'humanité; que l'accès
i>our en être éleve, n'en étoit pas moins fa·
B
•
,
�6'
cile; que les étrangers y étoient- accueillis avec
bonté, les talens encouragés, les ArtiGes pr()..
reges.
.
. Le Geur Albery ne pMr pas le change; jl fe
rendit à Aix, & pafia dans ceue Ville le relle
de la quinzaine de Pâques, pou-r attendre la
rentrée du Parlement : car il n'eût pas coovenu, après un ordre pareil, de refler dans
Tarafeon ,_ & de s'expofer à l'infél'mie' d'une expullion de fair.
Le 2.3 Avril, il préfenra Requête à la CouP,
tendante en ajour'nement contre les Srs. Con{ul.s
de ladite Ville de Tarafcon, qui avoient expedi-é J'ordre dont s'agir, pour {e venir v0ir
condamner à la Comme de ; 000 liv. ', en r-éparalion du lort & injure qu'ils lui avoj'ent cauCé
par ceE ordre, & voir drre qu'inhibitions &
défenfes leur {eroient faites d'en décerner de
pareils .à ,l'avenir, ni de lui donner aucun
trouble · dans l'exercice de {on Art, à peine de 10000 live d'amende, & d'en être
informé de l'autorité de la COUt' , & avec dépens. Telles fur~nt les fins qu"il prit 8U fonds.
Par la même Requête, il demanda pf'ovi{oirement d'être rèintegré dans ladite Vine de
Tarafcoo, & mis en tant que de befoin fous
la proteélion & fauve - garde de la Cou.r,
avec pareilles inhibitions & defenfes aux dits
Confuls & à touS autres, de J'expulfer ,de la
dite Ville, ni de l' y troubler aucunement, à
peine de pareille amende de 10000 liv., &
d'en être informé.
Par un premier Décret, la Cour accorda
f
rajournement {ur le fonds J la proreélion &
7
fauve, garde; &. pou,r le furplus, elle ordonna q~e la Requête {efoit montrée à Partie
à laquelle il fut enjoinlt. de faire pertinente ré~
ponCe dans trois jau{s. autrement & à faute de
ce faire dacs ledit tems, avec la claufe irritante
les fins provifoires accordées.
,
~
, Cette Requête fut lignifiée aux Con{uIs Je
%.,6 d~ mêm~ mois d'A/vril. Ils répondirent qu'ils
n aVaient poant envoye les Gardes de Police au
lieur Albery pour lui ordonner de Cortir de
la Ville " mais feulement pour le lui confeiller,
pour l'avertir qu.'il [eroit. bi.en de qu.iuer la Ville;
& le motif de ce confeil, c'ea, difent. ils, que
le fieur Albery ne fe comporte pas convenable.
ment, & qu'il fait crier apres Lu,i dans le Puhlic.
Il eil bon d'obCerv~c, en pa1fant, que le lieue
Albery, curieux de connoitre les crieurs, parvint, non fans peine, à faire exploiter aux Ses.
ConCuts un aUe le premier Mai fuivant, par
lequ,el il les inaerpella de déclarer Je nom des
plaignans , & , la q'lalité des plaintes. Les lieurs
Confuls répondi,ent q~'il n'é~oit p,as encore lems
de le dire. Le fleur Albery leur avoit pour~ ,
rant décl~ré qu'il tireroit de leur refus de s'ex.
ptiql\er, les induaions de droit, c'ell à·dire,
que les prétendue's plaintes éwiem fu,ppofées.
C'éroit donc le lems, ou jamais. de parler.
Ces réponfes des heurs ConCuis ne parurent
pas fatisfaifantes à la Caur, puifque par,. Qn fe.
çond Décret du lO Mai 1770, elle relnregea
provifoiremeot le Geur Albery. da.n~ .la ville d,e
T~rafcQn , & ht très-expre(fes IOhlbmoQs & de(enres aux ConCuls de ladite Ville, & à tou~
~,,~s) de l'en expulfer & de l'y troubl~r aUC.u
1
,
•
�1
~
.
,
nement, à peine de 10000 liv. d'amende &
d'en être informé. Il efi vrai que le Sr. Albery
avoit pr~s la prec~ution de. joindre. à fa recharge
un Certificat, qUi prouvo lt tout au m,oins que
tout le Public de Tarafcon ne crioit pas a près
lui, puifqu'une trenraine de perfonnes de toUt
étar y attellent a voir été très {atisfaites de cet
A nille dans Ile raccomodage qu'il a voit fait de
leurs montres, pendules & répetitions.
, II ne relle donc plus à juger que les fins priees
au fonds par la Requête du Geur Albery, c:efi.
à.dire, la demande de· 3000 li v. pour les dommages & intérêts à lui caufés par cet ordre, &
les inhibitions & défenCes définitives d'en décerner de pareils à l'a venir, ni de lui donner aucun
trouble dans l'exercice de fon Art.
Le fieur Albery obferve 'que fe. bruit de cet
ordre flétriffant s'ell répandu au loin, & lui a
cauCé un difcrédit total. De ·tous les Artilles~ il
n'en ell aucun qui ait autant beCoin de l'efiime
& . d~ la .confiance d~ Public, que, l'Hor.loger,
qUi, a ralfon de fon etat, eft un depoGtalre né·
cdfaire de meubles & bijoux de prix. Le Sr.
Al~ery en a fait la trille expérience; car depUIS cet ordre fuoefre, il a été privé non feu·
lement des ouvrages de Tarafcon, mais encore
de ceux des Villes circoovoifiries, telles que
Arles, Beaucaire, Nîmes , A vignon, SaintRemy, &c.; parce que depuis lors on l'a touj~u~s regardé c?mme u? homme qui a le pied à
1 etneu, & qUI peut dlfparoÎtr-e à tout infiant ;
& de-là le di(crédir & la ceffation du travail,
3U point que fi cet Artifie n'avoit été dans une
certaine âiCance J il auroit été .obligé de fonir
de
c:1e Tarafcon. cO~\Iert ~'ignominie; pour aller
gagner fa vIe ailleurs.
Le heur Albery: delire donc fçavoir
fi
les fieurs ConCuls de Tarafcon ont pu 'd
le?r autorité, lui faire ordonner de ~uid~r le
VIlle fans caufe !égi~im,: " fans information préa~
labl~, ~ fa~s 1 aVOIr cIte pardevant eux, pour
ven~r fe Julhfier ~ur les prétendues plaintes; fi
]efdlts Confuls dOIvent en être crus, lorfqu'ils
avancent de n'avoir fait donner au heur AIbery qu'un fimple confeil de vuider la Ville
tandis qu'ils Cont démentis fur ce fait p'ar le;
deux Gardes de Police, porteurs de leurs ordr~s , \ qui ouis en témoin dans la procédure
pnfe a Arles contre le heur de Sade, doiven~
y avoir dépofé qu'ils furent char<Yés de notifier à cet Anille un ordre exprè~ de vuider
la Ville ; tandis qu'ils font encore démentis par
le lieur Graffet, ancien Officier, & la nommée
Marianne Deviere, qui ont déclaré au bas des
Comparans à eux tenus, ,que les Gardes de Po.'
lice notifierent un ordre exprès; déclaration
qu'ils feraient en état de foutenir en Juftice,
fi beCoin étoit, ainG que deux Officiers de la
Légion-CorCe qui fe trouvoient auffi préfens.
Enfin, on demande fi les heurs Con Cuts ne
font pas reCponfables des dommages & intérêts
caufés au lieur Albery , par le tort & l'injure
réfultans d'un pareil ordre.
AL BER Y.
c
�10
.
-- -,
CONSUJlJiAJFJ[ON'
o
,
\
_
.
LES SOUSSIGNÉS ,ESl'fIMENT, <fllétant conf.
°tant en fait que les fietars Con{uls de 'I,a,ra,fcbn
'ont fait mn tort iGfigoe, & une injYre ' glrave
au fieur Albe.ry, en lui faifant ordonner de
{orrir de la V~lle, & cela .de vo·je de fait,
& par un abus formel de leur autorÏ'té, il
n'dl: pas- douteux en droit qu'ils ne foient ·rerponCables des dommages & intérêts que ce tort
& cette injure lui 'ont caufé : on dit une voie
de fait & UA abus d'autrorité, parce que l'ordre
d'expulfion dont s'agit ne fçauroit être regardé
comme un .Jugement, de Police & un aéte légitime, pour peu qu'on conlidere fa forme, &
le tems dans lequel il ell: intervenu. C'ell: en
effet au momént même que Je lieur A Ibery
va porter fa plainte au Lieutenant d'Arles, fur
la voie de fait & la violence exercée dans fa
1 1t
•
maifon 'par te lieur--.de Sade, que les Confuls
lui envoyent notifier par deux Gardes de
Police, l'ofdfe flétrilfant de vuider la Ville ,
'entre lois & le: Fê'tes de Pâques procha,ines,
&. cela faos aVOlr m'andé 'venir le heur Albe.
ry ,• ni fait prendre contre lui aucune informatlon.
Lesfieurs Confuls pourroient a'autant tnoins
àéfavouer le fait, qu'ils en ont expre{fément
'convenu dans lén'r réponre fur le Décre.r de
•
foit·montré; 'puifque, dans l' obJèt de 'pallier
l'irrégularité' d'un pareil ordre, ils fe font retranchés à dire qu'ils,' a·voient' envoye les Gardes de Police au Geu'r Albéry, pour lui confeiller feulement de fortir de b Ville avec menace , qu'autrement on ne .pourrait évitèr d'informer contre lui : èlonc lorfqu'ils . lui envo,yerënt notifier cet ordre, ou ce confei,l flétrilfant
d.e vuider ' l~ Ville ', ils n'avoiènt . pas même
Infotmé contre lui : l'ordre dont s'agit n'a
donc po:nt été r~vêtu d'une forr.ne . légale &
judiciaire ; & {i l'on ajoute au VIce de fa forme
Je 'vice de (on principe, c~ ell:-à-dir~, le
crélit du lieur de Sade qui l'a follicité, dans
l'objet. de .mettre ~e Geur oAl~~ry ' hors d'état
de pourfUlvre fa . plaInte, Il n ell: pas poffible
de 'reaarder cet' ordre autrement que comme
une v~ie de fait, & ûne violence. Or , c'ell-là
une e{pece de délit, pour ra~fon d~ql~eI le {ieur
Albéry eût pu prendre l'athon . ~nmI?e.lIe; on
ne (çauroic donè lui contelter l'aébon cIVIle pour
fes dommages & intérêts..
.
Autre choCe feroit, fi. les lieurs Conf~~s. de
Tarafcon, obfervant les formalités prefcntes
0
•
1
1
�·~
11.1
1;
par les Loix du Royaume & le droit des
gens, avoient ren~u une Ordonnance contre
Je fieur Albery, après une information préalable, & une citation pardevant eux; dans
ce cas, il n'eût competé au fieur Albery que
la voie de l'appel à la Cour, & le droit de
prendre à Partie les Confuls, Lieutenans de
Police, qui l'auroient rendue , en prouvant
que ce Jugement auroit été rendu per gratiam
inimicùiam, vel flrdes, fuivant , la 'ioi 1 5 , §.
1 ; ff. de Judiciis, &c. & après en avoir obtenu la permiffion de la Cour, fuivant l'Arrêt de Réglement du 2.7 Oaobre 17 l 2., rap~
porté dans le Recueil de .M r. le Préfident de
Regulfe, page 241. Mais les lieurs Conful~
n'ayant obfervé aucune forme, ni figure de'
procès contre le lieur Albery pour lui infliger
une peine auai infamante que celle de l'expullion, on n~ fçauroit encore un . coup regarder l'ordre do~t s'agit comme un Jugement
& une Ordonnance de Police fu{ceptible d'ap.
pel & de prife-à-Partie; mais bien comme une
voie de ' fait, une violence, & une oppreffion
exer~ée hors Jugement, & par abus d'autorité,
contre un Artifie & U11 . Citoyen à l'abri de
tout reproche, & cela pcr gratiam, c'ell-àaire, pour faire plaifir au fieur de Sade, en
mettant le lieur Albery hors d'état de pourfuivre fa plaiote au Lieutenant d'Arles; plainte
fondée, & (ur laquelle ledit fieur de Sade
~, . été décreté d'ajournement le 2. 3 Mai dermer.
Les lieurs Con{uls de ITarafcon ob(ervent
donc inutilement, qu'ils feroient bien malheu ..
reux
reux s'ils étaient fournis à devenir Parties visà-vis des particuliers qu'ils trouveroient à propos d'expulfer par - d~ pareils ordres, puiCqu'on .
peut leur reiorquer. avec ,plus, de raifon, 1
que les Gitoyens ferOlent, blen plus malh€ureux, s'ils étoient fUJ.ets à fe voir flétrir &
deshonorer par de pareils ordres '. fans eC~oir
de réparation contre les ConCuls qUI les ~u,role~t
décernés fans caufe, & de leur autonte pnvee: car , on ne fçauroit douter que le lieur
Albery ,. quoiqu'étranger, ne jouiife du droit
. des Citoy~ns de Tarafco~, d~s que, ~u 'pro~
pre aveu des Confuls, Il s Y, trouvOlt etabh
depuis di" mois avec leur permlŒon & de leur
agrément, à l'époque de l'ordre d'expuHion
dant s'agit.
ê'elt encore plu~ vainement que les fieurs
ConCuls ont voulu en quelque façon déCavouer
les deux Gardes de P;ülice, porteurs de leurs
ordres, en alléguant qu'ils les avoient ,~eule
ment chargés de dire au fieur Alb.ery qu d ferait bien, des qu'il ne fi comp' 0rtolt pas convenablement, de quitter la" Vdle , prcifi.ter de
quelques jour:s avant les F~tes, & du te~s. de[
dites Fêles, pour en· partlr ~e lendemmn , .ce
qu'ils appellent ' un 6mple aVIs & un copCell,
& non un ordre. Mais outre qu'on affure ,aux
SouŒgnés que ces deux G,ar~es de, Pol!c~,'
ouis en témoin dans la procedll~e d Arles .a
la Requête du 6.eur de Sad~, dOlvent.y aVOIr
dépofe qu'ils étOlent charges de nO,tlfier a~
fieur' Albery, non un (impie c~nCell, I11alS
la Ville,
& que.
un ordre [,cormel de vui~er 1
\'
cl
ledit fieur Albery feroit nieme eni::>etat , e
�prouver le fait, fi beCoin ~toit , par l'affertion
judiciaire des p~rConnes pre~entes, dont deux
l'ont déja attefre par des reponfes au bas de
Comparants; qui ne voi,t que fi les Con~uls
de Tarafcon euffent entendu ne donner qu un
confeil charitable, & un a~is faluta!re au \ fieur
Albery, ils l'e~ffen.t donne eux-memes a ~et
Artifie en partIculIer & en fecret, au heu
de le lui faire notifier avec éclat, & au confpea de plufieurs perfonnes, par deux Gardes
de Police? D'ou il fuit qu'en fuppofant pour
un moment, & contre toute vralfemblance,
que les deux Gardes. de Police n'eu{fent été
mandés que pour notIfier ' au ~eur Albery u~
!impie confeil de vuider la V ~1l~, un confe~l
& un avis de cette nature noufies auffi pubhquement , feroient tout auffi flétri{fants & igno..
minieux qu'un ordre exprès, & que les heurs
Confuls ne feroient pas moins tenus en ce cas
de réparer le tort & le dommage. cau~és à la
réputation ' du fieur Albery : car JI n
pas
douteux que l'on ne reçoive du dommage .en
fa réputation & en fon honneur, auffi bIen
qu'en fa fortune: Damnum eLÏùm adverfus ho·
norern & famam .daLur, .dit Grotius, de j~Tt
belli & pacis , lIb. 2, tlt. d~ dam~o per lnJuriam daco, pag. 270; & Ion fçalt aŒez que
l'honneur d'un ArtiO:e, tel qu'un Horloger"
tieot néce{fairement à fa fortune; en Corte
qu'on ne peut entâmer l'un, fans porter C?UP
à l'autre. Quels feroient en effet les. particuliers qui voudroient confier leurs montres &
leurs pendules à un Horloger que de.s ConCuls
regardent & traitent comme un habltant non
ea
•
5
feulement inutile, mais encore pern' .. "
1 ft " ~ Il 11
l'f'
ICleux a
a OClete.
en: en. erret elTentiel de ra · el.
1er les termes dont Ils fe fervent da 1 pp ,
r
r
1 r. .
ns eur reponle" lurL a lIgnification du Décret de (oitmontre:
es jieufs
Conlùls
ne JÎrçaurount
.
ci
.
'j"
regal': er comn;e Cuoyen, un étranger qui. n'efl à
Tarafcon qu en pallànt
qui ny' a ete
"cl.'
'JJ""
a mLS que
po~r elre fluffert autant qu'il forait luile au pubILe.
Premier motif d'expuHion, qu.i fuppofe dans
le fieur
r
d" Albery une Încapacl'te' d'exercer lon
art
une .mamer.e utile au public; mais motif
faux , en fa.u,
C. pUlCque le fieur Albery a rapporte un ertlhcat d'un tres-grand nombre de
p~rfonnes , , de , to~t, éta~, de Tara{con, qui y
de~larent d a,volr ete tres-fatisfaÎtes de (on travaIl ; ,~ motl~ plus faux encore en, droit, puif.
q~e llOCapaClte d'un ouvrier n'eft point une
ral(on pour le chaŒer d'une Ville.
Un ~econd motif d'expulGon auffi faux, mais
plus diffamant, c'eft la conduite & les mœurs
du lieur Albery. Les lieurs Confnls lui reprochent dans la même Réponfe, de ne Je comporter pas convenablement, d'avoir donné lieu à di·
v:ifè~ pla~ntes, ,~ ils finiffent par s'y réferver
d aglr, Qlnji qu d cOllvient , pour que le fieu!"
A~bery ceJlè, de faire crier apres lui dans le pubILe; ce qUI (uppofe de (a part quelque chore
de plus que de l'impéritie, cJea~à-dire, de
]~ mauvaj(e foi & du dol; de forte qu'on peut
dIre que cette réponfe des Confuls met le fceau
à la diffamation. Elle elt de plus contradiEtoire
au fyltême de leur défen(e. D'un côté ils déra~
vouent l'ordre d'expulGon, & de l'autre ils im ...
l
14
1
/f
�16'
utent au lieur Albery toUS les vices qui peuvent
p
ff..
la rendre nécellalre.
.
Mais cé qui prouve ·q~'on ne peut ~len ~e
procher à cet Anille,.c ell: que màlgre les mterpellations qu'il a fa~tes au;~ lieurs ~onf~ls,
par l'Exploit du preriller ~al 177 0 ., Ils nont
pu cciaia~r aucun fait, clr~onllancler au.cune
plàinte nI nommer aucun delateur. Le faIt .de
l'Enfei~ne à la Grecque dont ils fe plaignent, n'a
rien d'offençant co.ntré les lieufs Confuls, ,ni ~on.
1re qui que ce folt. Le ,{ie~r Albery n ell pas
le feut qui ait mis fo~ Enfelg~e à ~ la mode ~ on
pourroit citer des Artlfans dans .d autres .VIlles
qui en ont ' fait autant. ~ n Arulle ell ?len ~~
maître de mettre fon Enfelgne dans le gout qu Il
yeut, pourvu qu'ellè ne con.tienne rien ~'indé
cent ni d'injurieux, & à raIfort . d'un faIt auffi
licit: & auai innocent que celui-là; on n'eût pas
dû tancer cet Artiae d'effronterie.
Après avoir établi en droit, que les lieurs ConfuIs de Tarafcoll doivent des dommages & intérêts au lieur Albery, ~ raifon du tort & de
l'injure qu'ils lui ont faite, & par l't)r~re d~nt
s'agit, & par leurs ~éponfes fur la {igmficatloll
des Requêtes, on elhme que la fomme de 3000
. liv. auxquelle~ il les a ~xés pa~ fa Requête, n'a
rien d'exhorbltant, folt que 1on conGdere que
depuis le Jeudi-Saint, J 2. Avril, jour de la n~
tification de l'ordre, jufques au 26 du même mOlS
qu'il fit 6gnifier ,c~n Décret de fa~~e-garde, le
heur Albery a ete comme expatrIe, & totalement privé de fon travail; fbit qu'on faff~ atte~
tion au difcrédit qu'une expuHion auffi 19nomlnieufe lui a caufé, non feulement dabs Tarafco~,
malS
17
mais encore dans Beaucaire, Arles Nîmes A .
, ,. 1
.'
,VI&
nOn,
autres
Il
es
des
enVIrons
cl"·l
g '
1.
.
,ou 1 a
l
recu te contre Ule.une ceffatlon totale de t raval.
·1
Cepen d ant pour laIre ceffer tOUt prétexte à c
r. 1 · '
et
eg ar-d aux fileurs Comu
s , Il conVIent que le lieur
Albery leur donn~ l'~lternative de faire liquider
ces dom,mage~ & I~terêts par Experts; & pour
que l~ rep~r~tJ,?~ (Olt auffi 'publiq~e & notoire,
que 1ont ~te l Injure & la ~hffamatlon , il pourra
&mander a la Cour la permlffion de faire imprimer
&a~cher l' Arr~t q~i interviendra par-tout où
beCom. fera; & Il a heu d'efpérer que toutes ces
fins lUI feront accordées.
1
DELIBERE à Aix le
10
Juin 1770.
COUSSIN,
J U LIE N, Avocats.
PAZ E R Y, )
FERAUDY, Procureur.
· le Confeiller DES A/NT-MARC, pere ,
Rapporteur.
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É MOIRE
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.. ....
.... ri ttI
POU R les lieurs Vincent, Sautel , Eaable,
Heraud , Curel, Requier & Conforts, Maî .
tres Perruquiers de La ville de Màr{eille,
Défendeurs en Requête du 9 Décembre 1768,
& Demandeurs en Requête du 16 du même
mois, & en Requête incidente du 14 Février dernier.
CONTRE
Les Syndics du Corps & Communauté des Maî·
tres Perruquiers de la même Ville, Demandeurs & Difendeurs.
D
AN S toute Communauté, & {ur.tout dans
une Communauté d'ArrÎfans, il faut UB
ordre & une police. Le maintien de la police
& du bon ordre pe'ue.il permenre que l'on
A
�2-
change, arbiCtairemtnr "&"f.m -ohfttvn . ~ 1'or.
mes pre(crices, les 'J oixd'un Corp~, toutes
les fois que ce.rtains Membres de ce Corps ont
intérêt de Ce {outlraire ~ ,l'autorité ,des Lo~"
établies? Ne (a'ut'il l&llJè 1 pas qu'a ·y air quiël. ,
(que choCe de ~"e , dans ,,toute adtninilltalron
bien ordonnée..? Ne ;fauc~il pas du ~ojns Cuivte
les formes & ' les regles ·qui doiv~nt pt~pllter
& confommer ces reformarions que les ci~t
confiances & la fuite ·des 1ems pe.uvent r-ihd:te
néceHaires? Quelques t.ttrbulens pottrTont.:ils à
fanrai6e innover, pour {ë menager le droit de
,ne pas obéir? Voilà le vérirable point de 'vue
de ce Procès.
La CO(),1munaut~ des Maîtres Perruquiers de
là ville de Marfeille fic des Statuts le 2. Mai
16 97.
Par l'art. 3 de ces Statuts il
pohé que
buit jours avant la Fête de Saint Loui~, ,tous
les Maîtres s'a(fembleront pour procéder à ré.
1e8ion des Officiers, con,6llanr en déux '~yn
dics, un Tré(orier & un Greffier, & que le
Tréforjer & , Je Greffi~r feront pris dans le
nombre des Syndics fortant de charge.
L'art. 18 détermine que cinq fuffiCent pour
délibérer fur les affaires du Corps.
'
En 171.. S le Roi expédia des Leures.patentes
en forme de Statuts pour toutes les ' Communautés de,s Maîtres Perruquiers '.du Royaume.
Ces Lettres-patentes, fur l'article de la nomination & éleélion aux Charges, l'te font autre
choCe que fixer le fems auquel celte éleélion
doit être faite; l'ancienne Loi {ublille pour fout
le cene, c'ea.à·dire, pour le nombre des Syn.
ea
;
dies qui Idoi\l"éfl't êrl'è élus, & p'our fa maniere
d'élire le TréCorier & le Greffier.
, L'atr. 'J r de ces "rl1éme~ Let.tres pOrte que te
Lleuren~t1t . du' premier ChIrurgIen du Roi, les
Ptévôrs-Syttdits, le Doyen, le Greffier & robs
te's anciens t1 ui aurdt1t ~tfé par les CCh~rge's ,
s'a{femblèront 'tdus les inardis 'de dhaque fein aine
à deux heures de tèlevée, pOlJr délibét~r fur
les affaires odmtnÙh'es, police & cfi(dipHne qui
concerneront les Maîtres Perroquiers.
Tel ell: I-e 'régi'ol'edu Corps de~ Maîtres
Perruquiers,
établi par les Loix & Réglemeni
,
connus.
,
Le 5 Décemb're 1'7 68 , 'les Synd-ics des Per ..
iuquiers t6n'voqu'erent 'une alTemhlée pour Je
lendemain, dorit J'objet devoit être de déli.
bérer fur 'ür'l prdtes de fa, Com'nrunaot,é.
L'a{femhlée eu't heu: on ' délibêrh fur l'objet
prOipôfé.
1
Enfuite le Geur Çoulomb préCentâ au lieur
Bqu6ge , premiér Syndic, un papier dont il
.,'
.
•
.
requit !J'a le~ore.
Le SyndiC tefufa; II etolt potirtant mllrulr
de ce que le papi~r pr'éfénré conten,oif: Mais il
ne (e èroyoit 'pas a~ez 'él.oqu~nt P?,ur f~lre adopter le nouveau ~roJet ~ti on v'oulolt proporer. Il
lai{fa ignoret ce projet à l·A{femble~ . ,. & ' di~
qu'il fallôit ebVoyer prendre ,Me. Terh~, ~,ro
ttlreul" 3U Sj~gè. Celui;ci arnve; oH lUI r.emet
ie papier préfel1té ~àr le li:.ur Co~lo~b; Il en
fait une leélure rapIde', ~u fi a (010 tl acco~ p~or
gnet d'lJO f6rt long d!fêours pour .. pr~dver l, uu:
lité dés vües dont 11 venait d .nllrblte 1Ar:.
flanblée, &' qui tendoient à introduire une
1
�•
4
Douvelle forme dans le gouvernement de la
Communauté.
Quelques perfonnes voulurent répl~quer au
difcours de Me. Terris, & crier à l'innovation.
Elles ne furent point écoutées. Les (e8ateurs
du nouveau projet demanderent qu'il fût délibéré tout de fuite. On furprit les fuffrages par
la précipitation; & fans donner le tems de rédiger la délibération prife, on fit ligner les Dé.
libérans, en prenant la précaution de laiŒer
en blanc l'efpace où la Délibération devoit être
rédigée.
Cette .Délibération porte qu'il y aura à l'avenir quatre Syndics au lieu de deux, outre le
TréCorier & le Greffier; que ces deux derniers
ferviroient la Ceconde année en qualité de troi.
liePle & quatrieme Syndics, & en qualité de
premier & fecond Syndic l'année fuivante; &
qu'eAfi~ le Tréforier & ,le Greffier {eroient pris
indifiinaement, tant parmi les anciens que par ..
mi les modernes.
Les lieurs Vincent, Sautel & , Conforts,
jullement allarmés d'une Délibération dellru8ive
d? régime du .Corps , firent 6gnifier aux Syn~IC~ un ~xplo.u par leque.l J en déclarant qu'ils
etol~nt bien a,lCe de revenir de la figoature qu'ils
aVOlent donnee fans approbation à la Délibéra.
tion fufdite, & d'empêcher {on exécution au
chef concernant le nouveau Réglement , j Is miren,t ~ en ,n.ol~ce. qu'il~ étaient oppofans envers
ladite Deliberation, IOterpellar't les Syndics de
déférer à leur oppofitioo.
Sur la lignification de cet Exploit faite au
fleur Boulige, Syndic:, la femme du dit lieur
. Boufige
'
5
répon dIf que (on mari étoit parti pour Aix le
jo~~ cl'aupara Vant pour, affaires du Corps, &
qu a {on retour elle lUI donneroit la copie.
Le fleur B,ouli,ge étoit effeaivernent venu prérenter Requete a ·Ia Cour pour demander l'homolo~ation de la ~éli?érat~on . do~t il s'agit. La
Requete fut appOlOtee cl un {Olt- montré aux:
Echevins. Le lieur Boulige retourna à Ma r{eille
~ontra la Requête aux ~chevins, en leur lailfan;
19norer l'oppolition de la plûparr des Membres
du Corps.
"
Les, Oppofans, inlhuirs de ce qui paffoit, &
ayant
' deman, rIntérêt d'arrêter, l'homoloaation
b
dee, le pourvurent a la Cour pour Ce faire
concéder aéle de leur oppolition. L'aé'le fut
concédé, & les Parties furent renvoyées en
Jugement. Elles furent , en{uite reglées à écrire
pardevant Mr. le Confeiller de' Fortis.
Les Opp~fans ont enfuite préCenté une Re.
quête incidente en exécution ' de l'art. ' 1 1 des
Lenres-patentes de 171. S, qui porte que les
Prévôts-Syndics, le Doyen, le Greffier & tous
les anciens qui auront paffé par les Charges,
s'aŒembleront tous le~ mardis de chaque Cernai.
ne, pour délibérer {ur les objets mentionnés
dans cet article.
En cet érat, l'oppo6tion formée par les Srs.
Vincent, Sautel & Conforts, & leur Requête
incidente, {ont les deux qualités du Procès.
Nous allons les érablir féparémenr.
B
1
�6
PRE MIE R E QUA 1. 1 T É.
•
Pour' établir la jullice de l'oppoftlion formée
pàr le's lieurs Vinèent, Sautel & Conforts à
la Deliber'3tion du 6 Décembre J 7 68 , il
fuRit d'obCerver que cette Delibération ea tout
à la fois illégale, dangéreufe, cabalée.
Nous difons d'abord que cette Délibération
èll illégale; & la preuve en eil qu' elle renverfe tous les Réglemens llatutaires de la Co m, .
mu haute.
Le premier Réglement, en forme de Sta·
IUts, limitoit le nombre des Syndics à deux.
La nouvelle Délibération en établit quatre.
EUe porte encore, contre le vœu des Loix
anciennes, que le Tréforier & le Greffier fe.
ront pris indillinaement parmi les Membres du
Corps.
•
Or ôe bonne foi peut.on ainG détruire à V0 4
lonté Je régime d'un Corps ?
7
commun celfe la Ol:{ il Y a une Loi poGtive &
particuliere du Prince . .
Dans l'bypothéCe de la Cau(e, les Rarties ne
font point aux termes du pur droit commun.
I~( y a une Loi du P.,.ince quil Cub(j)ldonne à
des conditions, la faculté ~u.e les Maîtres Peç.
tiuquiers- peuvenf av.oir. de faire des loix nOLl,.
velles. Voici ce que l'on lit dans les Lettrespatenres de 172. s: Voulons, par prov.ijion flu ,
lement, &. en tluendafu qu'en chacune des €ommu ..
naulés des B arhias, P erruquius des V~lles fi
lieu de noue Royaume, où il y en a d'ùahlies.,
il ait été, conformément à, notre Dù:aration dil
10 Février 1719, drefJé des Statuts approuvés
par notre. premier ChirurgieN.; les articles 'lui
fuivent (oient tYJécuuis felon leur forme &
leneur.
Il reiuhe, (ans d~ate, de ces d,iCpofitions
Mgales, que le Roi laitre aux Maî~fes Perruquiers la faculté de Ce donner de-s Staruts.
Mais il réft1l fe auffi de ces mêmes di(po{j.
lions, que la fac:u~lé, la,i~ée aLl C,orps, ell fubordonnée à des condUions & a des regles~
Le Prince requien expreffément l'approbation de
fon 'premier Chirurgien.
.
• .
.J ufqu'à ce que cette approbation (Olt JOt~r- .
venue, les Loix, qui peuvent être prop'ofe~s
par les Membres du Corps, par le Corps 101même, ne font que des plans '. de limples pr~ ..
jets {ans autorité, qui n'ont pOHlt encore acquIs
leur derniere forme.
..
.
L'approbation du premier ChirurgIen du RO I
,
l
De droit commun, difent les Adverfaires i
un Corps peut fe donner des Loix & en chan'gel' Celon les ,cms & les occurrences; c'dl la
difp0Îltion de la La; 4 & de la Loi derniere ,
if. de coll. fi corp. Sodales font, dit la premiere
'de ces Loix, qui' ejufilem Collegii font.. Hi.s aulem ptJujlaum flcù Lex pa8ionem quam velinc
{ihi ferre dùm ne quitt ex publied Lege corrumpante D'où l'on condut que les Maîtres
Perruquieri Ont pu changer leurs anciennes
Loix.
Mais- il ell: airé de répondre que le droie
t
•
•
,
/
�,
8
n'ell point intervenue dans la Délibération dont
il s'agit. Donc cene Délibérarion ne peut être
érigée en Loi.
9
vue des fotmes requifes ~ & qui nta point été
_précédée des précautions établies par le Prince
pour la préparer?
Les Adverfaires répondent à cela que nous
ne pouvons point exciper des, droi,ts du tiers,
& que c'ell au premier Chirurgien du Roi à
Ce plaindre.
.
Mais y a-t-on bien penCé, quand On a fait
une obje8:ion {emblable? S'il éroit quellion ici
d'un droit honorifique, d'un {impIe droit de pri ..
vilege accordé par le Prince à Con premier Chirurgien, pn auroit raiCon de dire que nous ne,
pouvons exciper des droits du tiers, & que
c'el1: à celui dont on attaque le privilege ,à Ce
défendre; mais il s'agit ici d'une précaution prife
par le Prince pour le bien & pour le falut d~ '
Corps. Quand le Souverain a exigé que les Loix,
que le Corps pourroit faire, fu[ent 'approuvées
par fon premier Chirurgien, il a eu pour ma·
tif de fubordonner les projets de Loix à un
examen plus réfléchi, aux lumierés plus éren dues d'un tiers, qui, par fa place & fan état,
put mieux, & d'une maniere plus impartiale,
combiner les inconvéniens & les avalllages des
Réglemens propofés. La Délibération dont il
s'agit, n'ayant point paffé par cetre épreuve
légale, n'a pas droit à notre refpe8: & à n o ~
He confiance. Nous ne pouvons être fournis
à une Loi do Corps, qu'amant que cette Loi
s'annoncera avec l'appareil légal t qui feul peue
lier notre obéiffance & captiver notre Cuffrage.
Les Adverfaires peuvent-ils nous préCenter
comme une Loi conCommée, une Loi dépour-
Mais, difent les Adverfaires, noUs ne [ornmes point forclos & déchus de rapporter l'approbation du premier Chirurgien du 'Roi. Rapporrez-Ia donc, {j vous J'oCez, & {j vous
le pouvez: vous a vez, fans doute, le droit de
demander cette approbation; mais nous avons
celui de la prévenir par des ob(ervatÎons qui
conllareront Je danger de votre prétendu Réglemenr. C'el1: alors vraiment que tous les objets feront difcutés en la forme qu'ils doivent
l'être, & que reIs Membres du Corps, que vous
avez ou intimidé par vos menaces, ou lalfé
par vos importunités, contribueront eux-mêmes
par des obfervations, faites à' votre in(cu t à
faire profcrire à jamais une Loi contraire au
bon ordre, vous ne pouvez pas priver les Membres du Corps, qui n'acquieCcent point à votre
projet, du droit d'en prouver les inconvéniens
à la pedonne prépoCée par le Prince pour. en
juger. Quand il s'agit d'un Réglement llatutatre ,
on ne fçauroit trop y réfléchir. Ces Réglemens
ont de leut nature une llabilité & une permanence que les Délibérations particulieres n'ont
pas. Pourquoi voudroit-on nous 'priver du rems
& des moyens que le Souver~tn ?onne pour
prévenir toute (urpri(e? La vIOla lion des formes, le mépris des précautions fagemenr or:
données par le Souverain, (ont un att~ntat a
{on aurorité, à la liberté du Corps & des IVIem·
bres qui le compo(ent.
vu~
,
c
�la
. En60 les Adverfaires nous oppoteot que l'ouvrage fora. cunfommé par l'h0m,0logation. & que
l'approbauon de la Cour vaut IJlen celle du premier
Chirurgien du Roi.
Mais cette objeaion n'él! point raifonnabl e•
On pourrait la faire contre tOllS les Tribunaux
{ubalrernes & rous les Magil!rars inférieurs. Sans
doute l'approbation de la Cour vaUl bien c81le du
premier Chirurgien du Roi. Mais ce n'efi pas
de ce dont il s'agir au Procès. La Cour vcut
que la volonté du Souverain Coit obéie & re[,
peélée. Elle veut qu'un Corps ait une police,
& qu'il ne Coit pas libre au" particuliers d'en
violer les Réglemens. Or les Lettres-patentes de
17 1 5 ' dûment enregillrées par la Cour, veu.
lent que les projets de Réglemeot fiient approuvés par le premier Chirurgien du Roi. ,Donc la
Cour, qui ea chargée de veiller à l"exécution
de ces Lettres-patentes, ne pcrmenra point
qu'elles Coient méconnues & déCobéies. Elle ne
donnera point J'exécution parée à une Délibé.
ration, dépourvue de toutes les formes légales,
& qui s'annonce comme un aéle Cufpea, pour
lequel on a craint l'eCpece d'épreuve, à laquell~
la volonté du Souverain fubordonne toute Loi
que l'on fe propofe de donner au Corps. Il
faut donc convenir que l'oppoGtion des lieurs
Vincent, Sautel & ConCorts, efi jufie &
légitime.
Un autre moyen d'illégalité naît de ce que
l'on veut donner à une Délibération précipitée,
qui n'a point été réfléchie, qui ne porte que
fur quelques points particuliers, une préférence
11
que le Souverain demande pour {es Lettres~
patentes de '72. 5. ~oulons, difent ces Leurespatentes, pa'f' provifion & en attendant qu'en
chacune des Communautés des B arhiers, Perruquiers des Villes & lieux de notre Royaume, où
il y en a d'étahlies, il ait été, conformement à
notre Declaration du 10 Février 1719, drefJé des
Statuts approuvés par norre premier Chiru;gien,
les articles qui foivent foie nt exér:utés filon leur
forme & teneur. La Délibéra'tion dont il s'agir,
peut.eHe donc être regardée comme une Loi
définitive 'qui doive faire ceffer l'exécution des
Lettres-patentes ordonnee par provifion? Cette
Délibération a-t·eHe la forme d 'un véritable
Statut? Peut-elle e:l avoir l'autorité & la force?
Les objets qu'elle fixe n'ont point été propofés
ni préparés dans des Affemblées précédentes.
Le Corps n'a commis perfonne pour en peCer
l'utilité ou le danger. Ces précautions (ont pour.
tant néce{faires; on a agi précipitamment; on
a délibéré Cant examen préalable; tout s'ell fait
à la hâte; on n'a point voulu affurer ou éclairer
les Cuffrages; on n'a voulu que I:~ ~urp:endre;
la propoGtion des obj:ts ~ la DelIberatton (ont
àu même jour, du meme tnfian~. ~eut-on d~n.
ner le titre de Loi à un aae qUI n en a pOlOt
la matUrité? Efi·ce là de bonne foi entrer dans
l'intention du Prince, lorfqu'il a permis à chaque Communauté des Perruquie~s de ~r~ffè,r
des Statuts? Peur.on fe flatter qu une DelJb~
ration auffi peu réfléchie, contre laquelle pret:
que tout le Corps s'éreve, prévaudra fUi la ,LOI
du Souverain? N'eil-ce pas fe mocquer de 1au~
�12.
torilé Royale, que de vouloir a~ffi lêgérernent
en {uppléer & en réformer les LOIx? Sans douce
la Communauté a le droit de dreJ!èr des SlalUts.
Mais ce droit n'appartient qu'à la Communau_
té. Le droit de drejJer des Statu~s fuppofe néceffairement une rédaélion réfléchie & préalable
de ces Statuts avant la Délibération qui les ad.
met & les avoue. Cene rédaaion & cette préparation préalable doivent être faites par des
Prépofés de la Communauté, expreffément char.
gés de référer enfuite leur tr,avail, à leurs ,collégues affemblés. Sans ces precautions, pomt de
confiance méritée, point de Statuts propre~ent
'dit. Le Prince a voulu que Ces Lettres.patentes
fuffent exdcucées par provijion fi en auendant que
chaque Communauté eÛt dref!é des Statuts. Donc
la provijion n'ell due à aucun autre Réglement
contraire, à moins que' ce nouveau Régrement
ne foit un vrai corps de Loix, dreffé d'après cet
examen cette Délibération lente & néceffaire
qui eA: 'de l'effence de toutes les Loix & de tous
les Réglemens. Rien de (emblable ne Ce l'encon ·
tre dans l'efpece de Réglement dont il s'agit, Ce
Réglement a été préparé ob(curement & (ans
l'aveu du Corps. Il a paffé contre l'aveu de la
plûpart des Membres. Il n'a point été pré{enté
au premier Chirurgien du Roi, dont l'approbation ell expreffémeot requiCe. L'Affernblée
même où il fut propoCé, n'avoit point éré con·
voquée pour cet objet. On avoit pris pOû~ ~ré ..
texte un objet étranger. Tout annonce donc ICt la
furprife. En cet état nous demandons fi un:
Délibération pareille doit prévaloir fur la LOI
du
.
l
3
Pei nee ; (ur cerre Loi qui doit être exécutée par
proviûon, qui efi revêtue de toutes les formes.
& qui ne peut le céd~r qu'à un Réglemçnt
définitif, dont tout pUlffe annoncer la nécef.
filé.
Mais non.feulement la Délibération dont il
s'agit ell illégale, elle ell de plus dangereufe
au fonds, & ce danger fe prouve par Iles principes qu'elle fuppofe, & par les conféquences
qu'elle peut avoir.
Les principes qu'elle fuppofe Cont l'inllabilité
des Loix qui conllituent le régime de la Communauté, le mépris des Loix anciennes con·
firmées par l'expérience, & )a faculré iodéfinie
de fuivre Je caprice ou l'ambition du moment.
En effet, les anciens Statuts réduiroient le nombre
des Syndics à deux, & les Statuts ont été ob·
fervés juCqu'à ce jour. Quelle néceffité y avoitil donc de changer ce premier & ancien urage? En le fuppo~ant i~diff~rent, c'ell: un caprice des Adverfaues ~ a~olr vou!u. Je reforme~.
Toute réformation dou ecre fuperleure en uttlité à la choCe réformée.
Or ici quelle raifon d 'ordre pu~1ic ~. t.elle
pu opérer le changement? On n en vou au·
cune de plauûble, On obferve Ceulement da,ns
le Mémoire adverCe,' que les quarr~ Syn~lcs
fe furveillerent réciproquement. MaiS ce n ~li:
là qu'un mot qui ne lignifie rien. Les SyndiCS
font fuffifamment (orveillés par le Corps, (ans
•
•
le concours duquel ils ne peuvent tien operer.
Donc point de raifen d'utilité eTe no~mer quatre Syndics au lieu de deux. Donc reformatlon
1
D
1
�,14inutile-." En matiere ~ , t~fQrml:,i9ll:, la~ fe~e
inutilité ea ab.ü~, parçe q~'ell.e o'ar q'aJ,nr~s . ef.
fets que de r:endJ'e verra iles .~e~ ana,Llgemens
qui doiv,ellJ iWrQirl de.! I~J fiabahte. '.' de, la , ~er
manence. Dans tous les Corps, al faut qu'il y
ait quelque chofe de fixe, fi non le c~price &
l'ambition· 'du momepJ boule've,rferQnt tQ\)t,
& vous ouvrire~ la porte a,u~ diffentions &
aux cabales.
On ne per(uad~ra i"tm~is. ~pn. plus qu'il y
ait une grande utilité à détermmer lt;s, ~leaions
du Greffier,. indHlina.c;m. ~n-J
. fur , t,Ous les, l\'le.mb/es. On a beau , dire q",e <;e ~égl~ll}enJ eA:.
plus confo,fme au, D'~oit. ço,~~un & , ~ l'ég~l,j[é
naturelle que Jes ancteJl&, qJlI ne p~rmettQJen(
de choifir ces deux Oflicj~rs du Corps q4e dans
les Syadics 'lai, fQuQieBl de. place. SOUti ce,
rapport :d'égaJ.iré na,tur~He, les al{)cien~ RégIePlens aVCi>ient l'e, même eff~' q~e I~ noqveau, .
puifque tCi>US ~ :les Me'mbres <lu Corps pouvant
être nommés flJcçefiivement Syndics. pouvoient
fucceffivement occupef la place de Tréfoder
& cflUe de Greffi~r. Le prétexte de l'égalité
naturelle n'eil donc ici qu'un mot. Ce'te éga .
lité fe retrouvoit dans les Loix anciennes. Il
eil donc plus clair q\le le jour, que l'o~ n'a eu
aucun objet d'utilité d~tef(niné dilns la Délibération
nouvelle dont il s'agit. A ne coofidérer cette
Délibération que fous ce point de vue, ~Ile
ne feroit donc qu'un mépris des Loix anci~Q ..
nes, dont elle oe feroit qu'une réformation
oifeufe & capricieuCe. Cela feul feroit un grand
mal, parce que toUS les.efprirs turbulans & entre ..
r
/
•
lS
ptenans pouffoient Ce promettre de changer à
volonté les , Loix "étahlies.
Que (era·ce , donc, fi .nops coo6derons la Dé.
Ji,béra,io~ auaqué~, rélalivemeot aux con réquences facheufe$ qu'ellc' peut avoir? La nomination ~e quatr~ Sy~dics. ea, du plus grand
danger; Ils ne feront Jamais d accord, & ils
entretiendront par là dans Ja Communauté un
efprit de parti qui aura des {~ites ruineures
pour. elle'. La primatie ne eJoit être partagée dans aucun Corps, elle aoit être ' une.
Si vous en difpofez autrement, 'chaque chef
fe ménagera une poignée de feaareurs, & l'on
Ji)'aura plus de tranquillité. Des Syndics dans
ta Comm,unauté ne peuvent rien faire, {ans
l:aveu du Corps. Leur' autorité e!l donc peu
~doutable e,n elle-même; il n'ell donc pas dan·
gereux qu'elle foi,t réunie fur uné ou deux têtes. Il eil dangereux au contraire, qu'en êtablilfant plu6eurs chefs, la divifion ne fe mette
~n.~r'~l,lx, &. ne Ce cOOlm,unique enfuite aux
Membres, L'iJugmen,tation du ,nombr.e des Syn'!
dics ea donc cont,raire à l'erprit de pàix qui
doit , dirige,r tout~ a~(lliniaration, bien ordon·
,
,
nee.
11 n'eA p.as mqio$ ~aogere?x d'avpir ré!or~
mé les .Réglem~ns anCJen~, qua ne permeUOIent
de choilir le Tr.éfor,ier & le Greffier, que parpli les ançiens Syndic,s gui fortoi~nt '~e p!ace;
J'emploi de Tréfqrier ell un emploa ' délJcat ,
qui ne peut ~tre çon6é qu'à perfonnes sûres.
La COl}lmpn~"Jé élQi, bi~n plusalfurée de. ~eu"
des Membres qui venoient' de pâffer pat l~s
�,
'16
premieres
places, que 'de tous aurres. On rrou. d
vou ans ces per(onnes une probité éprou v '
La confiance étoit plus grande, & le ch~·e.
qu'on avoit déja fait de la perfonne élevée IX:u
Syndicat, jullifioic (uffi(amment celui qu'on
foit d'elle, pour une autre polle. La mêml~
sûreté ne fe rencontre point dans le Réglement
nouveau. La liberré indéfinie de choilir indillinaement parmi tous les Membres, peut
e.xpo(er & co~promertre la Communauté, en
lIvrant fes affaIres à des gens qui n'en Ont au ..
cu ne connoilTance, & fes finances à des Pré.
poCés fur lefquels on puiffe moins compter.
La Délibération aauelJe n'ell: donc pas moins
daogereufe par I~s principes qu'elle fuppofe,
que -par les ~onfequ~nces qu'elle peut avoir;
elle ne ne. deroge donc point à la Loi; elle
y contrevient.
f:'
,
,
Ce n'~ll: pas tout: la Délibération attaquée
ell cabalee. Ce que nous avons établi le prou~'
ve fu~famm~n.t; elle a été priee fans une con·
voc,at,lon prec!Ce fur 1'objet déterminé qui en
a ete la matlere. Elle n'a été annoncée ni
,
'
preparee par les précautions préalables que l'on
p~end dans tou~ les C?rps, quand il s'agit de
faire, quel,ques l?nOV,auons (ur le régime. On
ne 1a P?lOt .prefentee, comme on Je devoit "
au premier Chirurgien du Roi. Nous venons
de prouver qu'elle contient des difpolitÎons
dangereu{~s.. On.y voit évidemment que les
nouveautes Introduues n'ont eu d'autres objets
que de ménager la divifion des Membres, en
muhipliant
.
lIIuhipliant les chefs, ~ de s'atrurer les place
nouvelles que l'on créoit. Tout a été dia~
par l'efprit de parti & par l'ambition. Le moment même où la Délibération a été prife
acheve d'en développer les vûes & l'objer'
Elle a été formée dans un moment de trou:
hie & de fermentation, qui laiffoit tOUt faire
à. l'inc!igue, & rien à l'amour du bien. Des
dllfenuons de toute efpece s'étuient élevées dans
Je Corps; la Communauté étoit violemment
agitée par quelques turbulens qui facrifioient
le bien général à leur intérêt particulier; on a
voulu détruire rancien régime, écarter de l'ad ..
rninil1:ration les perfonnes les plus éclairées \ &
les plus Cages, pour favo.rifer des nouveautés
dangereu{es que l'on vouloit introduire. Des
proces de toute efpece ont précédé & (uivi la
Délibération que nous attaquons. On a refufé
deinllaller le 6eur Antoine Requier, pourvu de
la Lieutenance de premier Chirurgien du Roi
dans la Communauté; & ce refus, fait pour
favorifer le defpotiCme des Dominans, donne
lieu à un proces aél:uellement penda,nr. On a ufé
de mille détours frauduleux dans la convocation
des Affemblées. On a toujours caché, contre l'ura.
ge, les vrais motifs de convocation. On n'a point
con voqué touS les V otans. On a même af·
feél:é de n'envoyer aucun billet à la plûpart des
perfonnes en place. Les AlTemblées ont été
lumuhueufes & indécentes, & ce qui s'y paC{oit a donné lieu à plulieurs procédures crimi.
nelles , à la (uite de(quelles les Adverfaires ont
été pour la plûpan flétris par des Décrets.
E
1
�•
,
18
Qua~d les petronnes ('ges du Corps Ce font
pourvues à la Police ~ pour faire enjoindre au
fieur Boufige, Partie adJetfe, d'aflembler la
Cqmmunauté, pour délibérer fur des objets
importans & nécetTaires, on a ~épri(é les actes émanés de l'autorité de la J ulllce; on a dé.
fobéi à plu6eurs Déere,ts confécutifs des Lieulenans Généraux de Police; on a tenu des ACfemblées (eereles, illicites & (éditieufes. Ces
fails font confiatés par une Proeédare prife a
la Requête du lieur Sautel, à, la fuit~. de laquelle font intervenus des D,c,crets d ajourne ..
ment ' conue le lieur Boufige, chef de ]a ca ..
baIe, & contre le lieur Lagoute; Décrets qui
ont été confirmés par Arrêt de la Cour du
3 1 Mars 177 0 , fur l'appel que le lieur La ..
goute en avoit relevé. Ce n'dl pas tout; abus
dans les finances du Corps ; payemens (ans
mandats; dépenfes exagerées & exceffives; té·
c\amation contre ces dépenfes pardevant le Tri.
bunal de la Police; en un mot, procès pen·
dant pal'devant tous les Tribunaux. Tels font
les faits étranges qui ont précédé ,& fuiv i les
innovations dans le régime, portées par la
Délibération attaquée. Nous demandons fi ce
oe font pas là les preuves les plus complettes
de l'efprit de parti qui a diaé ~ette Délibé.
t'alion, & de la cabale, qui crut, au mépris
de toutes les reglcs, l'ériger en Loi. Il n'ell:
plus poffible de con{erver la paix, le bon or..
dre, & la Délibération que nous arraquons.'
Il faut opter.
Noue Corps ne manque pas de Réglemens;
19
jf en a (tir tous les objets; rien n'ell arbitraire.
Depùis le moment de notre exifience, nous
vivons fous la foi des Loix qui nous ont été
données par le Prince ou par nos Peres; ces
Loi" ont fufEr jufqu'à préfent, & 'ndtre Corps
paffait, dans la ville de Marfeille, poUr le
mieux adminifiré. Sous le prétexte irn porant
& peu fin Cere de chercher le mieux, on a
détruit le bien; nous avons été livrés à des
efprits inquiets, ambitieux, dont les démarches
font connues, & dont la conduite fu(peéle a
déja été dénoncée pluGeurs fois criminellement
. aux Loix & à la Jull:ice, ainG que l'lous venons de l'obferver. Nous 'fommes donc autorifés à réclamer notre ancien régime 1 à ne
point permettre que J'intérêt de quelques-uns
prévale fur le bien de tous, & que nous {o.
yions fouflraits aux Loix' que nous tenons de
la main du Prince, pour être livrés à des projets fonefies qu'on voudroit ériger en , Loix.
Indépendamment des dangers du nouveau, Réglement prop~fé, nou~ donnons pour, m,ouf .de
notre- OppOUtlOO 1e(pnt de cabale qUI 1a dIcté. Les Loix doivent être formées & préparées dans le 61ence de la paix, de la réflexion & de la fageffe. Elles n~ doivent point
naÎtre du trouble. Elles doivent êtrè le. vœù
paifible & délibét~ du ,Corps. Po~'rquOl vou~
droit.on nous obliger a renooce~ a la b~l1te
du Souverain qui nous a donne des, Regle.
rneos , el1 attendant qu'oo pût en
. , faire des
meilleurs? NOdS avons tOUS drOit a ceue àt·
t'ention bienfaifance dû Prince, & perfonoe n~
t
�1
2.1
2.0
peut noUs priver des avantages, qu~ doivent en
revenir [au Corps & aux Partlculters, Concluons que notre oppoGtion
très-bien fon.
dée, & que nous devons tout, nou~ ~romet
ne de la jullice de la Cour., qUI maintient le
bon ordre, réprime toure lacenc~, & ne pro.
tege que la lib~rté b~en ordonne~.
Inutilement vJendrolt-on nous dire que quelques-uns ,de c~ux, qui, attaquent a,ujourd'?ui !~
Délibération J lont Ggnee. Cela n eO: vraI qu a
l'égard du plus pe~it nombre des Oppofans.
l'objeaion ne fçaurolt porte~ c~ntre les autre~.
Allons plus loin: cette obJealOn ne {çaurott
porter contre perfonne , parce qu:en, matiere d.e
droit public J le confentement prIve ne fçaUrOl t
déroger · à la Loi, qui efi la volonté générale.
ea
SEC 0 N D E ~Q U ALI T É.
La Requête incidente que nous avons préfentée
en exécution de l'art, XI des Lettres -parenteS de 1725, forme la Jeconde qualité du p,oces.
\
1
Cet article des Lenres - parentes eil: conçu
en ces termes : Le Lieutenant de notre premier
Chirurgien, les Pcév8ls-Syndics J le Doyen 8; le
Greffier, fi tOUS les anciens, qui au,on~ paifé par
les Charges, s'aifèmbleront tous les mardls de ch~.
que femaine d de~x heures de relevé:, pour . d:libérer fur Les ajfaues communes, polzce & difètpline qui concerneront les M{lÎlres, Veuves. Ajpi;ans, Locataires, Appremifi, Garçons,. Ou'Yrures,
,& tous ceux qui flront fournis à la Corn;
munaute.
Ce Réglemeot, comme l'on voit J ell très{age. Il prévient le tumulte & la confuGon
dans les Alfemblées. Aujourd'hui fur-tout que
le Corps des Maîtres Perruquiers efi plus nombreux que jamais J il importe fort que tous les
Membres n'affifient pas indillinaement aux Bureaux convoqués chaque femaine pour la con.
duire des affaires. Ce ferait le moyen de ne
rien finir, d'entretenir le trouble & le dé.
{ordre.
La fageff'e du Réglement a été fi bien reconnue J qu'il a été renouvellé par le Statut de t 7; s.
Pourquoi donc ne l'exécureroit-on pas? De fon
exécution dépend la tranquilité du Corps, qui
fera toujours agité par des inrrigues & des ca.
baies, tant que chaque particulier indillinaement aura la faculté de voter dans les moindres Aff'emblées, & jouira par-là d'une certaine
influence dans l'adminillration.
Inutilement nous oppofe-toon que, par le droit
commun tous les Membres d'un Corps {ont
égau-x ,
que conféquemmenr jls doivent avoir
10US le droit d'affillance & de Cuffrage dans les
Affemblées.
,
..•
Nous rendons hommage aux prlDclpes qUI
ëtabliff'ent cette égalité naturelle.
Mais dans le fait on a été oblIgé dans t~us
les Corps, de la modifie,r & d.e la re~ralO.
dre pour le plus grand bien publac. De-I~ rous
les Réglémens faits pour les Communaûtes des
Villes. Tous les ,itoycos ne peuven pas voter
""itléS J
&.
0
F
�•
2.3
2.2-
,
,
dans Jes Confei~ , quelqu'ils (oient lous Me'm~
bres de la Cité.
Les Adverfaires ont plaifanré fur cette application daus leur Mémoire, & on t voulu
donner à enr~t1dre qu'il y ~voit !oin d'un Corps
comme celuI des Perruquiers, a une Communauté de Ville. Mais fi l'on veut bien y ré.
fléchir, l'on rrouvera que les ,raiCons de déci.
der fonr les mêmes. On o'a point permis que
dans les Confeits ordinaires de Villes, tous les
citoyens pu{fent voter indifféremment, afin de
prévenir des A{femblées trOp tumultueufes. Le
même motif a dirigé les Lettres-patentes dont
il s'agit. On a craint, avec raifon, que li tou~
les Membres du Corps pou voient affifier dans
les AlTemblées hebdomadaires qui font convo.
quées pour les affaires courantes, cene convocation trop nombreufe ne jeuât du trouble
dans les Délibérations à prendre.
.,
A la bonne heure que tous les MelJlbres du
Corps foient a{femblés, quand il s'agit d'une 'af~
faire importante qui peut les intére{fer tous, ut
/inga/os, ou qui tient par {es rapports au
régime & à la confiirution même de la Communa~té. C~, font là des cbofes pe,u fréquenres
& qUI requI~rent le con(eotement de chaque
Membre. MaIS ,quel inconvénient n'yauroit-il
pas q~e les. affaIres de tous les jours, & que
la poilee qUI demande une certaine célérité dan~
l'exécution & dans le Confeil , fucre'nt référées
à l'univerfaiité? Chaque Affemblée feroit alors
générale, & radminillration auroit beaucoup à
fou{f,ir d'un trop grand concours de Délibé~
~~hS •• ~es ' Corps les, plus libres; dans lerquels
1egahte la. plus enuere
admife, ne comportent pOlOt dans les chofes journalieres le
concours de rous les Membres. Par-tout l'
'r
r ' ,
on
a des R eprelentans J Ipeclalement chargés cl
veiller à l,a chofe publique,
' , & l'on ne référe aue
Corps entier que ce qUI lOtére{fe le régime même du Corps.
.A~ furpl~s. ,l'article I} ~~s Le!tres-parenres
doit erre execute, tant qu.1 n IntervIendra point
des Loix contraires.
. II e~, v~ai 9ue les Adverfaires nous oppo(ent
une De,hbe.rauon de 17; 0 , qui petmet à tous
les particuliers d'affiller aux Affemblées du mar.
di, & une Sent.ence arbitrale qui fui vit cette Déli ..
bérarion. Mais cette Délibération n'a pu par fa na
lure déroger à la volonté du Prince, conlignée
dans {es Lenres-parentes; elle renfer'me un mépri.formel de celte volonté légale, & porte avec
~Ile - même un cara~er.e évident de prefcriplIon. La Sentence arbItrale, qui ea une foite de
la Délibérrion, participe 'aux vices de la Déli ..
hération rnêm·e.
On objeaeroit fans faccès que cette Délibération éta~t interv.enue fur un procès mû entre
les ancieAs & les .modernes, elle a la force
d'une rranfaa.on vérita})le. Cette obje8i,on .
d'autant plus mal fondée, que Jes ' Membres
d'un Corpi ne peuvent point tran6ger tni diC..
pofer arbi1rairement du régime du Corps donc
ils Cont Mem'bres. TI fa~t qu'ils fe conforment
aux conditions auxquelles le Souverain, li qlUi'
la polu:e des Corps appartient éminemment, a
ea
1
ea
1
1
�2.4
p'ermis de faite ~~s Star~fs & de {~ ?onner des
Loix. Ces conditions n ont pas ete remplies
dans les circonllances préfeotes.
.
En effet, nous avons déja eu occation d'ob(erver qu'aucun Statut ne pouvoit être admis,
reçu & exécuté qu'après. l'approbation du premier Chirurgien du ROI. Cerre approbation
n'ell: jamais intervenue dans la Délibération de
J 730. Donc ceue Délibération n'a jamais pu
avoir la force d'un Statut véritable. DODc elle
a rel1:é aux termes d'un fimple projet, d'autant
mieux qu'elle n'a pas été fuivie d'une exécution
conllante & uniforme.
En cet état des chofes, comment voudroit;
on qu'une Delibération qui n'ell, n'a été & ne
peut êcre qu'un fimple projet, puiffe meUre ohfracle à l'exécution d'une Loi royale? Ajoutez à
cela que la Délibération dont il s'agit ea en
elle-même dangereufe & contraire au bon ordre. Elle ne peut donc en aucune maniere faire
échouer la demande incidente des lieurs Sautel & Confons.
Ceux-ci ont même d'autant plus de confiance
en leur demande, que la tranquillité, le bien
du Corps, dépendent du fuccès qu'elle aura.
Nous avons déja vu tous les troubles qui agireot la Communauté. Le feul moyen de les
faire celfer & de les prévenir à l'avenir, ea de
rétablir le premier état des chofes, de mainte~ \
nir les Loix originaires dans toutes leur force; \
& de conferver la difcipline que les Loix éta-'
blilfenr.
•
2. S'
CONCLUD comme au procès avec ' plus
grands dépens, & pertinemment.
PORTALIS, Avocat.
MAQUAN, Procureur. ~
Mr. le Confliller DE SAIN-JEAN,
miffaire.
••
CONCLUD
•
Com-
�.
,
•
1
•
..,
..
1
•
•
ADDITION
•
,
1
AU MÉMOIRE
POUR les Geurs VINCENT, SAUTEL, &
Conforts, Maîtres Perruquiers de la Ville
de Marfeille.
1
,
CONTRE
Les S y N DIe S du Corps de/dits Maîtres
Perruquiers de ladite Ville.
e
E procès a ét"é déja dévéloppé dans notrè
premier Mémoire. Cepend~nt comme nous
avons recouvré de nouvelles pleces, nous croyons devoir ajouter de nouvelles réflexions. Il
y a deux qualités dans cette Caufe : l'oppoG.-;
�r ..
2,
\
me
tion à Ja Délibera-ti@n du 6 D,écem
1 7i; 8 ~
&. la Requête incidente, en exécution de l'art:
des Lettres-patentes de 172. 5·
Nous avons prouvé {ur le premier , objet.
que l'oppofttion étoit fon,d ée, parce que la
Délib€ration eft illégale " dangereufe & cabalée. Nous ne reviendrons plt;ls fur cette pre.
miere partie de la Cauee , puifque IlOS défen.
fes ont demeuré à cet égard fans répoFlfe.
Nous obferverons feulement que la Délibéra~
tion attaquée porte, q~'o~ 'pourra prendre le
Tréforier & le Greffier mdllhnUement (ur tOll~
les Maîtres Perruquiers anciens & modernes.
Or, cet article, outre qu'il eft contraire à
l'art. 16 des nouveaux Statuts, où l'on lit
que le Tré~orJer ne 'pourra etre prJ~ qu~ parmi les anciens {ortls de Charge, a peme de
nullité, choque encore toutes les convenances po$bles. En e~et, il réf~l~e~oir. du nouvel arrangement prIS par 'la DelaberatIon, con.
tenrieufe, Q\1'on pourroit indiflitl:ement n,ommer pour Tréforier, un moderne qui n'auroit
pas encore paffé par les Charges, & pour Gref·
fier, un ancien qui auroit deja été premier
ou fecond Syndic. Or, fuivant Ja même DéI~beration " le Greffier fe trouveroit l'année d'apres quatrieme Syndic, & le Tréforier troili-eme~ Syndic, & premier & fecond Syndic la
feconde année. Il arr1velQit donc qu'un ancien
qui auroit déja paffé par toutes les Charges,
rétrograderoit & auroit un mDdern~ po~r ft,1"
périeut", c'e!1:·à.dire, [e trouv~t"oit n'avOIr que
le feçond rang dans la diftribu,tion des places
J 1
•
1 \ .
,
& des 'honneurs dû Corps. Or, la hienCéance
peut-eUe permettre que dans le concours de
~eu~ perfo~nes q~.'il ~'a~it, de mettre en place,
1anct.eo qUI. a de!a ete elevé a\jlX premieres
fonalOos, fOl~, [uivant les occurrences, dans
la néceaité de n'occuper qu'un poae inférieur
tandis qu'un mode-r ne, qui n'auroit encor;
mér.ité aucune dillin8ion par foo expérjence
& qui n'auroit encore Obteoll a.ucune place '
feroit élevé aux premieres places du Corps?
Cela répugne à toures les idées, & prouve
toujours pws combien il ea important de
profcrire une Délibération, ' qu i eft d'ailleurs, ,aïofi lque nous l'avons établi dans notre
pre'mier Mémoire, .illégale, dangè,reufe, ca:"
ba.Jée.
Qùant à la Requête incidente, que nou
avons préfentée pour demander l'exécution de
l'art. ,1 t des Lettres-patentes de 171, 5 , qui or ..
doane que le Liel'ltenant du prémier Chirurgien
du -R oi, les Prévôts-Syndics, le Doyen, le
Gretliel", & les Anciens qui auront patTé par
les Charges, compoferont {euls les Alfemblées
tetlJues tOI!1S les Mardis <le chaque {emaioe, pour
délibérer fur des affaires commt1nes, police &
difcip,line d\l1 Corps, c~tte. Requ.ête efl:. de
t@Ute jufiice; eUe tend a faire tOUjours mIeUX
exécuter une Loi fagemenr faîte pour préveflir le tu,muJte & la confulion dans ies A1femh'lees.
InutÎ'lement les Adv,erfaires nous oppofe"t'oient-ils une Déli-bératioo de 17'30, qui permet à tOllS les particuliers anciens & modernes
•
•
�I9 l
....
,
d affiller aux Affemblées du Mardi, & ünè
Sentence arbitrale qui fuivit cette Délibéra.
•
t1On.
Cette Délibération de 173 0 a été abrogée
en droit & en fait: en droit, par l'art. premier des_ nouveaux Statuts de 173 S, qui
ordonne purement & fimplement l'exécution
de l'art. 1 1 des Lettres - patentes de 17 2 5
que nous invoquons aujourd'hui, & par l'art.
2 des mêmes -Statuts, qui ordonne expreffément que la Délibération de 173 0 ne fera
exécutée qu'en la partie qui détermine qu'il
ne fera élu qu'un Tréforier & un Greffier;
en , {orte que le furplus de cette Délibération
çonfifrant à donner l'entrée aux modernes dans
les Bureaux hebdomadaires , eft nettement &
clairement abrogé:
La Délibération de .I 7 30 ell encore abCofu·'
ment abolie en fait. Les Regiares du Corps
font foi , qu'avant même les nOllvea~x Statuts de 17; S qui abrogent cette Délibérat.ion, jufqu'en 175 0 , lei Bureaux hebdoma ..
daires n'ont été tenus que par les Anciens.
On trouve quelques Délibérations de ces Bu..
reaux, où on lit ces mots remarquables :
9
"
1
Les Anciens ajJemblés en Bureau en conformité
de l'art. /1 des Lettres-Patentes. Telles font
les Délibérations du 2.0 Juillet r733, du 15
Oaobre 1737, du 24 Septembre même année, du 2. Septembre 173 5 ,. du 6 Février
1735 , du 2.0 Janvier 1739, du 29 Janvier 1740, du I l Juillet I741,du 15 oao!.hre 1737-
Depuis
•
1
Depuis 175 0; les mode~nes n'ont eu aù~
uo nouveau titre. Lorfqu'lls font venus dire
~ la Cour que depuis cette époque ils ont
. ui conformément à la Délibération de 1730,
1°de rentrée
,
Burea~x hebd ~ma d~lres,
.
.l\S
a~x
n ont impofe. Le faIt ea demenu par les
Regilhes. . On pourroit en ~e~ander la ~e
million nere Mr. le Commtffalre, & 1on
trouveroit la preuve confiante de ce que nous
avan'çons. Ce fut par abus qu'en l'année
175 0 les modernes furent tolérés dans les
Bureaux. Ce fut encore fur des faux expofés, & par la ~onnivence, de ~eux\ Syndics alors en exerCIC,e , que 1on VlOt a bout
de furprendre la Sentenc~. 3,rbit.rale qui ordonna l'exécution de la Del~beratlOn de I73~ ·
Toutes les pieces du proces, & ,n,os, L?lX
ftatutaires, font foi que cette DeltberatlOn
a été folemneltement abrogée par les .nouveaux Statuts de 173 S ' & que les ancIens!
en conformite de ces nouveaux Statuts qUI
renouvelloient l'article 1 1 des Lettres - pa172.,
tentes de
Il
S ont continué d'affilter . feuIs
aux A{femblées hebdomadaires d~ Mardi.
eO: donc certain que les fi~urs ymcent , ~au:
tel & Conforts, Cont tres -. bl~? fondes a
demander l'exécution d'une LOl. lIee a la tran'l' 'd es Alremblées
'' au
bien Ju
qUI Ite
ne
.
T Corps,
& à la fagelfe des DélibératIOns.
a.nt ~u.e
les modernes pourront en foule veOlr ~eh
bérer fur les moindres objets, tout ~ta ans
la confuG(i)n & dans le tro~ble. , . ~ y a
,
que 1e re'r abliff'ement des LOIX ongmalres
B
,
•
�/
(;
& de ' la difcipline établie par ces
qu.i puilfe
ramener
le
bon
palx~
ordre Loix ,'
& la .
CON C L U D comme au procès
pl os grands dépens," & alltrement per" avec
ment.
[Jnem..
PORTALIS, Avocat.
MA QUAN , Procureur.
Mon/zeur le Confeiller DE SAINT-JEAN
,
CommiJlàire.
,1
r
,,
.
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-....
,
1
J
r
•
,
1
•
/
E
,
.
O / R 'E
IN·STRUCTI F,
POUR LE SIEUR NICOLAS BOUGE,
Lieutenant du premier Chirurgien du Roi
dan~ la Communauté des Maîtres en Chirurgie
de la Ville ' de Marfeille; Louis - Honoré
Roux; Elzear Roux; Jofeph Roux; Le?er
d'AlIon; Antoine Heillies, & 'Jacques Gi .
raud, tous l\laitres en Chirurgie de ladite
Ville, demandeurs en Requête du 20 Novembre 1769 " tendante en oppolirion &
enregiàrement des Sratuts y menti~nnés, .&
défendeurs en Requête du 24 du meme mOIs,'
tendante en oppolition au Décret du 21 dudlt
mois, pareillement au chef y mentionné.
,
CONTRE
LES SYNDICS ' ET PRÉVOTS des
Maîtres Chirurgiens de ltzdùe Ville, dcfèndeurs
& demandeurs.
L ell rare de voir régner l'union & l~ ~a.i~
1dans les Corps, où le prétexte d~ 1uuln e
•
\
�2,
pu~lique {en d~ voile à .ri~rérê.r per(onnel. Le
Co])ege des MaIlres en ChirurgIe de Mar{eill e
en fournit un exemple frappant. La plûpart
des Membres qui le compoCent , féduits par les
illuuons de l'orgueil ou de la cupidité, ont donné naiffance aux contellations que nous allons
foumettre aux lumieres & à la déciuon de la
Cour.
F AIT.
La profeffion de Chirurgien, très. honorab'e
en elle- même , à laquelle les talens d'une infi.
nité d'Eleves ont ajouté un nouveau luilre dans
ces derniers jours, étoit pre{que devenu la proie
de J'ignorancé & la viaime des abus au corn·
mencement du uecle. HeureuCement pour l'hu..
manité, il fe t'rouva encore quelques MaÎttes ,
qui , penetrés du noble orgueil du mérite qui
fe fent & qui s'efiime, conçurent le detrein de
lui rendre fon premier éclat
Pour parven'ir à ce but , ils dreIferent en
J 7; 0 des Staruts & Réglemens géneraux pour
toutes les Communautés des Chirurgiens du Royaume indillin8:ement , dans lefquels tout ce
que la fagacité & le zele peut infpirer d'important pour le progrès de l'An, dont l'exercice
leur était confié, fut mis en œuvre pour exciter
l'émulation des A(pirans.
Le Cuccès furpaff'a leurs efpérances ; & l'exacte ob(ervation de ces nouveaux Statuts mit l'Art
de la Chirurgie dans l'état de perfetlion où
nous le voyons aujourd'hui.
.
Les Chirurgiens de la Ville de MarCeille VI-
3
reot , depuis cette heureufe époque , leur Co.mmunauté devenir de jour en jour plus floriffan.
te ; mais après J 6 ans de fiabilité , quelques
membres du. même. Coll.ege , guidés par des
vues particuheres ImaglOerent de bouleverfer
les fages difpoutions de ces Régleillens. Et
comme les entrepriCes qui ont l'intérêt pour mo.
bile, font bientôt pouffées à bout , la Communauté affemblée vit paraître un projet de
nouveaux Sratuts, incompatibles dans plulieurs
articles a\'ec les premiers.
Ce ' projet fut examiné avec Coin. Les vrais
zélateurs du bien public, qui comporoient la
plus grande partie de l'Affemb\ée , en reconnurent d'abord la frivolité & l'injullice ; & par
Déliberatlon prire le 17 Septembre 1765 ' les
nouveaux Statuts furent rejettés & confin és riere
le Greffe de la Communauté.
Ce coup d'éclat .auroit dû déconcerter les
atLteurs de l'entreprife ; il ne fit que les rendre
plus Couples & plus rufés. Le ma?vais fuccès
de leur premiere dé~arc~e le~r o~vru les ~e,ux ;
ils comprirent que 1affaire n avou manque que
par défaut .d~ p~écauri?n & ?e. prud:oce.
Pour obVier a cet Inconvement, lis emptoyeren~ l~s deux an,o~es d~ calme & de fi!eoce:
qui (ulvlrelilt la Dellberauon de 17 6 5 , a ma
nœuvrer {ecretemeCit auprès de plu lieurs ~on~
gues chancella.os , pour les ramener tout-a·falc
dans leur p.a~II.
. , .
Enfin tout fe trouvant prepare {ulvaot leur
vue & leur delir , ils con voquerent une A{femblée génerale pour le 1 6 Jan ~ier 176~ . ~es
termes., les bill~ts de .convocatlon ne ladlolent
t
1
1
�4aucun foupçon du .véritable objet de J'AtTern ..
blée;. on crut devoir
prendre .encore
celte p re'_
~
\
r
.
cautIOn, pour otef a ceux qUI 10nt bien inre n
.ionnés , & qui {e {OnE toujours oppofés au nouveaux Réglemens, l'envie de s'y rendre. ~
étoit limplement dit dans les billets, que le Col.
lege s' a{fembleroit, "pour l'A8e du Sr. Cha.
" baud, afpiranr. ,,( La Cour
fuppliée de
r~marque~ que Ja plû'pa~t des Maîtres, occupés
aJlleurs utilement, neglJgent quelquefois de Ce
rendre à ces fortes d'Affemblées.
~'Aae fini & les Affiaans
le point de
{oruf de la (aile, le lieur Vachler , l'un des Prévôts ea exercice, remit (ur le tapis la quefiion
louchant l'acceptation des nouveaux Statuts
dont Je plan avait été rejeHé par la Délibera:
,ion Cufdite. Apres bien de débats, il fut déli ..
heré de donner pouvoir aux Prévôrs aSuels &
à leurs focceU'eurs de faire t pour l'aurori(ation du
nouveau plan des Réglemens, tOUt te qui feroit
néceU'ai.re, (oit ,pour ,obtenir des "Lertres. paten.
les, {ou pour 1enreglfirement d Icelles avec
cerre claufe que ledit plan feroit tranfcrit tout
au long dans les regilhes de la Communauré.
C~t~e fO~Olalité in~i(pen~able '. après une relie
Deliberation, fut neanmolOS omlfe. La raifon en
eil: limple ; on voulait ôter aux Membres du
College, dont on redoutait la pénetration le
moyen de l'examiner à loilir.
Dans ces circonllances , les lieurs Giraud,
Bertra?d! ~Izeard , Roux & d'Allon ju(le.
ment mdlgnes. de tout ce qui s'étoit palTé dans,
cette A{fe~blee Contre les regles prefcrires &
la bonne fOI, auaquerent de nullité la Délibe•
ration
ea
.cur
t
t
S
ration qui y avoit été prife, pardevant les Officiers de Police de la Ville de Mar(eille. Cette
démarche n'eut point de fuite; & lei nouvea ux
Statuts, ~algré l'ardeur de leurs partiCans, re(tereot encore pendant près de deux ann ées
enfevelis [dans la pouffiere.
Ils en furent tirés le 16 Novembre 1768
par le fi~ur Ailhaud, un des Prévôts en exercice, qui (entant l'irrégularité de la Délibération
du 16 Janvier J 767, voulut ]a couvrir, en faifant délibérer de nouvt:au (ur le même fujet.
La circonllance (e trouvoit favorable; l'A{femblée étoit peu nombreufe; le fieur Ailhaud
fçut en profiter, & parvint à obtenir, à la
pluralité des voix June :1ouvelle Délibération ,
portant pou~oir aux .Syodic~ & ~ leurs fuccef.
feurs, de faIre autonfer lefdus Reglemens; ceue
Délibération fut encore attaquée par Requête
du 2.2. Février d'après, par le fieur Giraud
& Conforts.
Ce nouveau contre·tems n'arrêta point les
auteurs de tout ce tracas. Quand on s'ea une
fois couvert du maCque {pécieux de parriorifme il ell hieo difficile de le quiner. Une
. par;ille réflexion détermine les fieurs Giraud t
Heilliés & d'A\lon de former oppolition à l'enrégillrement qui pourrait être demandé. à. Ia
Cour, des Lettres patentes qu'on. po~rroJt obtenir, perfuadés qu'on n'~meurolt rten pour
parvenir à ce point e{f: 0 t,l el., \
Cette oppoGtion fue JOurnee a Mr. le Procureur Général du Roi, & ~u Greffie( de la
Cour, par Exploit du 1 5 JUin 176~, & par
\
•
�6
autre Exploit du premier Août [uivanr, aux
Syndics de la Communauté.
. La {uite fit voir qué la précaution des Su.
Giraud & Conforts n'avoit pas été inutile· Jes
Lettres patentes en autorifation defdits Sr~tutS
~ Régl.emens,. arriverent peu de mois après
loppofiuon fuCdue; & la Communauté s'étant
alfemblée à ce fujet Je lieur Bouge, Lieure.
nant du premier Chirurgien du Roi, y parla
avec tant de force & de vérité [ur les inconvéniens qui réfulreroient nécelfairement de plu.
heurs artides de ces Statuts" & fur la maniere
myllér-ieufe dont la , rédaaion en avoit été faite j
qu'il parvint à adoucir les efpriu, & à les ra.
mener à fon opinion.
En con{équence du dire du lieur Bouge , ill
fur délibéré qu'il feroit {ufpendu à tout enrégillrement, jufqu'à ce que le College eût pris
une connol{fance plus exaae des Régle-mens
en quellion; que cependant la minute en {eroir retirée des mains de Me. Ailhaud, Avocar .en la Cour, qui en étoit naori , pour être
remlfe & confiée aux lieurs Perrimond & Boif.
mortier, deux des Syndics qui ont toujours
p~ot~llé contre toutes les Délibérations prifes
relatlv~ment au nouveau Réglement, avec approbauon de tout ce que ceux-ci fairoient pour
raifon de ce.
L'effet de cerre Délibération fut d' arrèrer · d'a;
bord les progrès de la divifioD; mais le calme ne fut qu'apparent.
Le lieur Dumoulin, premier Prévôt, fut celui qui ralluma le flambeau de la diCcorde, dans
Il
7
l'AlTemblée tenue 1 ; Novembre de rnier · car
ayant requis ,qu'il .fût fa,ie purement & 6~ple~
~e~t le9ure defdus Reglemens pour la Catisfathon commun,~' le fieur B~ùge l'interrompit ,
& demanda qu Ils fuffent prealablement laiffés
fur le Bureau, pour être livrés à l'examen de
rous les Membres; le fieur Dumoulin, qui
en craignoit l'ilIue t refu{a de tes remettre .
(ur quoi le ûeur Bouge obCerva, que le refu:
du Geur DUnloulin étoit {eul capable de faire
naître de violens foupçons dans les eCprits, contre des Statuts dont il ne vouloit donner con.
noiffance que par une leaure rapide; que ne
s'agilTant de rien moins que du bien public,
& de celui de la Com~nunauté en particulier,
ils devoient êrre {crupuleufement épluchés; que
ces deux motifs éroient trop intére[ans, pour
ne pas mériter une attention particuliere &
réflechie; que d'ailleurs les auteurs de cesRéglemens les ayant rédigés dans l'ombre du
myllere, & à l'infçu de la généralité, il Y
avoit tout lieu de croire que des vues p~r
ticolieres les avoient diaés. Le fieu,r Bouge '
conclud par demander qu'il fût (.lommé des
Commiffaires, pour être procédé à un examen
général de touS les articles y contenus, pour,
fur le Rapport qui en ferait fait dans un~ AC.
{emblée générale, être {latué fur ce qUi paroîtroit le plus convenable; ~ que pou~ mer
à chaque Membre en pa~ticu1ter. to~t (u~et de
doute & de méfiance, Il ferOit hbre a ~ous
d'en extraire les articles qui l~ur paroîtrolent
fujels à diCcuffion.
A
�8
L'Alfemblée "éroit compbfée de trente - cinq
Membres; quatorze adopterent l'opinion du Sr
Bouge; {eize autres demanderent la Jeaur~
pure & {impIe deCdirs Réglemens, & l'enrégif.
rrement; les cinq rellans déc1arerent ne pou ..
voir Ce décider qu'après que ]a leaure en auroit été faire.
La diverliré des opinions fit hâter ]a fin de
l'AlfembJée; ]e lieur Bouge ligna la Déiibéra:
tion qui fut prife, & il fut {uivi d'un grand
nombre de Ces Collegue's ; ]e lieur Dumoulio
auteur & partiCan opiniâtre de Ces Réglemens:
voulut fou,aenir Ces premieres démarches; il rella
dans la Salle avec quelques-uns de fes Adhé·
rans, & abuCant de fa qualité de premier Prévôt , il o{a s'en Cervir, peur obliger le Gref..
fier de laiffer Cur le Bureau le Regifire des Délibérations. Celui· ci obéit, & {e retira; l'ef..
pece de Colitude où Ce trouva alors ]e lieur Du·
moulin, ne le déconcerta pas; & quoique le
Lieutenant du premier Chirurgien du Roi ait
feul le droit d'autoriCer les Afièmblées & les
Délibérations qui s'y prennent, & qu'il fût {oui
après le premier chef de ]a Délibération ligné,
ce même fieur Dumoulin s'arrogeant toute au..
torité, Cubrogea un Greffier, tint une nouvelle Affemblée, y fit faire )a leaure des Réglemens contentieux, délibéra avec deux ou
trois Membres qui étoient refiés près de lui,
fe fit donner les pouvoirs de venir dans cette
Ville, conjointement avec le lieur Bremond,
autre Prévôt, fon Confrere, pour demander
l'enrégil1:rement des Lettres-patenles, & partir,
muni/ d'un pouvoir auffi illégal.
Son
9
Son premier foio:\ ,d'abord après fon arrivée,
fut de pourfuivre cet enrégill:rement; mais il
fe trouva arrêté par l'oppoution formée le 1 5
Juin 1769; & n'ayant pu la diffimuler, la
Cour, par Con Décret du 8 O&obre dernier
ordonna un flù-montré aux 0 ppojans; la Re:
quête en conféquence fUt fignifiee aux lieurs
Giraud, Helliés & d'Allon. Ceux- ci, pour
route réponCe, déclarerent s'en rapporter à une
Requête contraire; mais ils inGllerent à dire,
que pour fixer les moyens d'oppoGtion fur les
articles contentieux des Réglemens dont s'agit,
i\ étoit nécdraire qu'ils en eu{fent connoiŒance;
au moyen de ce, ils interpe\1erent les Syndics
de leur en faire exp~dier copie, (ous toures
les prGteltations de droit.
Cette interpellation étoit julle & préciCe;
mais les A'dverfaires (entant combien elle les
ble{foit prirent le parti de taire la [ourdeoreille;' cependant le lieur Giraud & conforts
donnerent leur Requête contraire, dans la.
quelle ils obferverent, que l'objet de leur démarche étoit l'intérêt du Public, l'inrérêr géné.
raI de la Communauté, & l'intérêt particulier
des Membres qui la compofoient; qu'ils ne
pou voient dire précifémenr, li l~ur oppofirio,n
porteroit (ur un ou plufieurs artl~les
,R:glemens qu'on leur cac~oit, malS qu Il etolt
néceffaÎre pour cela qu'tls en eu(fent une entiere connoilfance.
Sur le concours des deux Requêtes, & en
conformité des Conclohons de ~rs. les Gens
les
d ... Roi il intervint Décret qUI renvoya
t,;
?es
YI
,
�10
Il
P~rtie~ ~11 Juge~eAr, .~ epj,Qignit ~\lX Ç~i.rur.
giens de CQQl~UD~qqer les n0t.1v,e~ax ~~..
~
li .c.'e 1
Le Decret (ut 19O1,l lt e meme J,Q\lr atnt
filEs.
,
1\
•
{ielJ'-s Giraud , ~ C,OQforts, par les Adverr~i.res
~,êm.e, fans ~pprQhatÎo:o. d'iceJ~i, .au ,cÀej q\tli
les (oumettoÎt à ,commun}q,u.e:r ~es RegJeOJens,
& f~us la proJel1:!l,rion e"p~elfe ,d'el} dem,~nQer
la révoc~~ion, cO}Ilm,e furpris à I.a r,eJ~ion ,d~
la Cour, & obten,\) pa" d~s P~r(ries gu)i In'~.
:vqient aucQn ilH~.rêt d'attaque~ les ~~gJemen§
dpnr s'agit, 1\1r. I.e PrQc~, re.u.r Géq~r~l pu Roi
~t~nt le feuJ recevabl,e à en demap4~r l'ex~.
t
,nen.
Les Syn,di~s r,é~li[erent leur pr9tefi~tipp; 4
par Requête du même ~ois de N,ove,mb"e, ~!~,
deQ'Janderept l~ révoc~t1qp d" Oe~,et au ,chef
~i-de{fus mentionné. Les 6ns de C~fte Requ~~~
ayapt été renvoyées eq Juge~ent, les Oppof,nlS
~ll pour[uivir~rH Je débou,emen t . PéJlJS ce~ cir..
conllances, il i~,ervint A.rrêt le 2.-%. Décemprç
dernier, qui joignit l'incjdent au fOQds, & qu~
ordonl'Ja, Caqs préjudice des prérenduçs ~ns der
nQo.recevoÎr de la part des Syn,dics, & des ex.
ception s des Oppofaos, q~e lei Chirprgien~
cODlmuqiqu~rqient ' Jt!s Statuts & R~glep1ens
dont s'agit.
Il ne falloit rien moins qu'un pareil coup
d'autorité, popt Jllettre les Oppofans en PO(1
feffion de ces Statuts & R~glemens, dont. I~
rerniffion avoit été pourfuivie avec t30t qe Juflice & d'in(lance, d'une part, & réfufée aveç
,tant d'opini~treté, & fi peu de {onqçm~~H, dç
l'autre.
L'examen que ces mêmes Oppofans oot fair
:defdits Statuts & Réglemens depuis qu'ils font
en leur pouvoir, les a confirmés -dans l'idée
-.qu'ils s'en étoient formée; fçavoir, que parmi
·le grandi nombre d'articles qui les comporent, il
.s'en rencontr.e plufieurs qui ,coOli-eno,ent des diCP06(ÎODS contraiN~s a l'În<érêt public, à celui
de la Com~unauté en général, & des Membres en par1iculier.
Les Oppofans, pour éviter tout reproche
de cavillation & de chicane, fe contentent de
réduire au nombre de fept, le's articles qui
ont donAé lieu ~ leur oppoG'lion; mais comme
ils fe trouvent r€pandus ça & là dans l'épaiffeur
du volume qui les renferme, ils vont les mettre les uns après les autres fous les yeux de la
COl1t, à me[ure qu'ils entreprendront de les diCo
cuu;r.
Mais avant de toucher à cette difcuffion ,
il elt oéceffaite de dire un mot fur la premiere qualité que ce Procès pré[e~te, c'ell-à·
dire [ur la Requête que les SyndICS du College 'donnerent p~ur faire révo~ue! le Décret
qui avoit ordonne la commUnlC~tlOn des StatutS & R~gtemeas .dont ell: ~ue{h,on •.
Cette qualité ne iubfifie aUJourd hUI q,ue pour
les dépens, àepuis l'Arr~t du 2 2. Decem~re
dernier. PQur être convalOCU que tes SyndiCS
doivent les [upporter (euls, il fau~ ~rouver qU,e
da.ns le prÎoctpe, les Oppofans etOJe~t f~ndes
à exig~r préalable.m,tlot cette com~ufllcat~on.
Les p",e'uve.s feFOfn faci~es à fotlrm~. Pedonne
n'ignore que les divers Membres qUI compofenc
�12-
vne Communauté, n'ont d'autorité les u fi
.
l
'
, Il 1
ns ur
es autres, ~u autant qu e ~ eur eG décernée
par un COOientement unanIme, & pou cl
lid
r es
~~n ~ l~ra,tll,o?S Pbalr,tlculJer{e~" qui Ont rappOrt
IOIt a ~u ne p~ Ique,
?It a celle de la Corn:
munaute elle-merne. Mais cerre autorité b'
' l' len
, d'Aetre 1'II'"
l am
Imitee, 'reçon, cl es bornes'
en
"
lorre
que 1es Membres qUI en {ont depolitaires b'
' l'exercer en deftporesne' len
, cl e pouvoir
l 010
,
l"
'1
'peuve?t sen lerVlr qu avec a plus grande modé.
ration, & q~'autant qu'elle n'excédera pas les
bornes prefcrues.
D'après ce principe, les Oppofans deman.
denAt, fi dans. un .College, tel que celui des
Maltr,es ~n Cfur,urgle d~ ~arfeille, il peut être
permis a ce~lalOs PaftlCuIJers qui le compofe~t e~ parue,. de fapper les ancieus Sratuts
qUI lUI ont {ervl de regle jufques alors
pour
leur en fubllituer d.e ~o~veau~ 1 fabriqu~s felon
leurs vues .& leur mteret particulier, & ce fans
en être 01 requis, ni {ollicirés par le {uffrage
de tous.
. Ils demandent encore li ces mêmes Particuliers aya~t rédigé ces Staturs dans le Cecret de
leur~ cabinets, & à l'infçu de la plus grande
arue de leurs Collegues, peuvent les alfujertir
a leur obfervance 1 fans les leur faire connoî.
Ire, même quand ils -en font requis avec les
plus fortes inllances.
. Le f~ns commun tout {eul fufEr pour fournir la ,re~onfe à c~s deux quellions.
~als des·lors qu'on ne {çauroit méconnoÎtre le
droit que les Oppofans avoient de demander
la
l '
r
"
'1 } '
la communi~a·t.ion des no~veaux Statuts, & que
ce .m~yen elol~ le f~ul ~u~ leur reaoir pour l'éc1aucllfement dune Jnfinlte de doutes qui fe font
enfuÎte réalifés, ne s'enfuit-il pas que tes dépens. oc~aGonnés. par le refus d'une pareille corn.
mumcatlon 1 dOivent tomber fur les [euls refufans ?
Inutilement les Syndics objeaent que le Geur
Bouge & {es Conforrs avoient pris une enriere
~onnoi~an~~ d: ces Ré~le~ens, puifque le proJet avolt ete lu , examine & approuvé par le
fuffrage du plus grand nombre des Maîtres Chirurgiens dans les A{femblées de la Communau.
té. Cette allégation, dont on forme une fin de
non.recevoir ~ eft démentie par la feule expofition qui a été faite de tout ce qui s'eil: paffé
dans les differentes Affemblées tenues à ce fujer.
Dans la premiere , qui fut convoquée en Septembre 1765 , ledit projet fut rejeué & mis à
,,
l ecart.
Dans la- {e~onde, tenue en Janvier 17 67,
ce méme projet ne fut approuvé qu'aux cOl1di~
tions qu'il feroit tran(crit {ur les regillres de la
Communauté. Cette condition, fine qua non, ne
fut point rem plie.
. Dans la troifieme , qui eut lieu le J 6 No~
vembre 1768 , le fuCdit p·rojet fut encor~ approuvé fans leaure ni, exam~o préalable, .comme dans les A{femblees precedentes; malS ce
fut dans des circonftances choiGes par affeaa,ion, & où la plûpart dns Maîtres Ce trouvaient
abfens.
Dans la quauieme , tenue le 3 1 Oaobre.
1
D
•
�t4
769 ,après l'obtenlion des Lettres.patentes .
il Eut déliberé qu'il feroie CuCpendu à tour enre:
gillremenf, jufqu'à ce que la Communauté eût
pris une connoilfance plus exa8:e defdiu Ré.
glemens.
Dans la cinquieme, qui Ce tint le 3 Novem ..
vembre dernier, le premier Prévôt en propofa
la leélure; mais il refufa de les Coumenre à l'e.
xamen ,malgré les infiances de plufieurs Membres, & même , à le bien prendre, du plus
grand nombre.
Nous ne ferons pOliot mention de la derniere ;
parce que nou~ la regardons comme une efpece
de conciliabule , tenu par le lieur DumouJin ;
affillé de deux ou trois de fes parraans , & dans
laquelle tour ce qui Ce pa(fa fut l'ouvrage de la
paffion & de la cabale.
. Tel eU:, en raccourci, le tableau des diffé.
rentes Affemblées tenues par la Communauté
des Maîtres en Chirurgie de la Ville de Mar.
feiUe t au fujet des nouveaux Statuts. Les · Syn.
dies ont-ils bonne grace après cela , de {outenit que le projet defdits Réglemens a voit été
lû , ,examiné & approuvé dans le.s Affemblées
par le fuffrage du plus grand nombre.
A pfès tout , l'A rrêt du 2. 2. Décembre der.
nie,r , en exécution duquel les Syndics ont été
contraints de commuoiquer lefdits nouveaux Slatuu , décide Je point que nous difcutons. Cet
Arrêc a mis dans le plus grand jour la frivolité
de leurs oppo6tions : donc ils en doive.[.)t fuppouer la peine. qui n'ell: autre que les dépens
de ceue qualité.
J
1
J
S
Venons. au~ .differe.lls articles defdirs R~gte.
mens,' qUi mel'uent dl.fcuffion .. Le premier qui
Ce preCe~re, ellie {epu~~e , .fUlvant l'ordre que
les Redaaeurs ,ont (UI VI ; Il eil conçu en ces
termes: » Et. d au.t"llt qu~ le Coll ege des Mai.
" t~es en C~lrur~le dl: compofé en gra,nde par" tle de Chlru\rgl:n~ g.radués , il n'en fera plus
" reçu aucun a 1avenar , que pour l'exercice
" pur & Grnple de la Chirurgie, (ans mêlange
" de la harberie, ni d 'aucune profeffion écran" gere , méchanique , & non liberale
don t
,> l'exercice fera défendu aux Maîtres ~ui {e" ron~ reçus à l'avenir dans ledit College ,
" &c. &c.
Cet article, que l'amour.propre & la ridicule
vanité des plus jeunes Maîrres a diaé , ea contraire à l'interêt public, à celui des Chirurgiens
en parti,c ulier, & porte une auteinte (en6ble
aux droits dont ils ont joui dès le lems le plus
reculé, lX par les c,on6dérations les plus ju{l,es.
Car, en premier lie~, il leur interdit l'ufage
du rafoir; inllrument prefque journalier dans les
mains d'un Chirurgien , ab(olument nécelTaire
dans les fonélions les plus important.es de.1a Chi.
rurgie , & qu'uo ufage gé,néralement reçu ,perme,t à tous ceux qui en exe,rcent l'Art, même
pour l'exercice de lia barberie. Fût-il jfl mais
prétention plus abCurde qve celle ,de voiuloir ravir à des jeunes Eleves, la faculté de Ce familia rifer avec un iollrument duquel ils COJl)mencent
~ Ce fervit dans des opçr~tions faciles, .à la vé·
riré, & peu pénibles mais qu,i ne lailTent pas
de di(po(er la mai,n de l'Eleve pour de~ opéraJ
�16
17
üons plus férieu{es que l'avenir lui re(er\7e ,
quand l'âge & fes progrès l'auront initié dans
tous les mifieres de la Chirurgie t Ce, Art ea
noble; nous en convenons. Tous les âges, les
hommes qui penfoienr fainement, en ont eu cet.
te idée; mais ces mêmes hommes n'oot pas
lai(fé de regarder du même œil la barberie , par.
ce qu'elle a toujours été joiote à la Chirurgie,
& que ces deux profeffions n'ont jamais fub611é
fans dépendre l'une de l'aurre. Si nous avions
befoin du témoignage des Doéleurs pour appuyer cette vérité, nous pourrions citer Chopin
fur la Coutume de Paris, live 2. , tir. 2., n. 1 r ,
& pluûeurs Arrêts rendus par le Parlement de
Paris. Les réflexions qu'il nous relIe à faire coutre la difp06tion de cet article, nous fuffironr.
En fecond lieu, interdire aux Chirurgiens les
fonélions de la barberie, c'ell leur défendre de ,
tenir boutique ouverte. La boutique ell néanmoins une enfeigne , qui met en lumiere l'Eleve
parvenu à la maÎtrife ; fans ce fecours ce nouveau Maître ne feroit peut-être jamais 'oenUe
Le mérite nailfant ne peut quelquefois fe {outenir tout feul ; & à moins qu'il foit revêtu d'un
éclat extraordinaire, il languit fouvent dans l'obC.
curité la plus profonde. D'ailleurs il
d'une
néceffité abColue pour la Ville de Marfeille, que
les Eleves puilfent s'y foutenir en très - grand
nombre; leur minillere ea indifpenfable là, plus
qu'en toute aut,re Ville de la Province: or , les
boutiques peuvent les y entretenir. Quel ea en
effet le Maître qui voudroit s'alfujettir à faire
chaque jour des friaions mercurielles , ~es .ap.
phcauons
ea
•
plications de caraplâmes , fomentations & au.
cres fonélions pénibles & dégoûtantes / Seroit.
ce c~lui do~t la déli~ate{fe .s'offenfe , non pas de
DlaOler, mais de VOir mamer un rafoir daos une
boutique ? ~~n_ fans doute; ajout?nt que l'Œuvre de la Mlfer~corde occupe. une IOfinité de jeunes Eleves, qUI pa'lfeot les Journées entieres à
faigner , à pan fer, à vi6ter des malheureux
qui J fans leur fecours, deviendroient -la viai:
me de l'indolence ou de l'oubli de la plûpart
des Maîtres. Combien en trouverait· on qui
voululfent fe charger d'un pareil fardeau? Les
zélateurs du nouveau Statut fentent déjà euxmêmes les inconvéoiens qui réCultent de l'article
que nous refutons. L'un d'eux ayant quitté boutique pour fuivre ces nouvelles vues, & (e trouvant
chargé d'un quartier de la Miféricorde, furchargé
de befogne, & fans Eleve, fut obligé d'avoir
recours à ceux d'un des Maîtres oppofants,
pour lui aider à faire fon quartier.
Le befoin d'entretenir des Eleves " n'a jamais mieux éclaté que dans le courant des mois
d'bB:obre & Novembre dernier. Les Infirme·
ries fe trouvant remplies d'une infinité d'Officiers & de Matelots, traveillés de maladies
graves & douloureufes , on vit ceux des {jeurs
Giraud & Elzeard Roux facrifier leur jeunelfe
& leur fanté pour le fervice de tant de via~mes
des mÎferes de Ja vie , & rechercher, pour
ainli dire , le trille avantage de s'enfermer
dans ces retraites de la douleur & de la mort.
Par quel bifarre renverfemem d'idées, des Chirurgiens, que leurs occupations écartent de ces
fones de demeures veulent· ils prohiber les bou,
E
•
�18
tiques f qui font les pépinieres d'où {orrent tant
d'Eleves, dont les recours foot ft rsicetfaires &
li prelfaals t
Que les auteurs du nouveau Réglement nous
dirent pourquoi ils rentent de prohiber les boutiques aux Maîtres à venir, eux qui les tiennent
fi volontiers? Quel motif les porte à vouloir
priver les fils de Maître d'une re[ource infail.
lible, au cas que leur pere vint à mourir a.vant
qu'ils {oient parvenus à la . maîtrife l Ne feroirce 'point l'efpoir de s'empa,rer un jour de leurs
dépouilles? Nous n'ofons les en accofer. AprèS'
tout, il ea ridicule de penfer qu'une boutique
ouverte, & dans laquelle un Chirurgien exerce
les fonélions de la barberie , puilTe être un obfiacie qui arrêre les progrès de ce Chirurgien.
En troiGeme lieu, fI l'ufage de tenir boutiqo:e
ell: général dans toutes les Villes & Lieux de la
Province, il doit être principalement maïorent.
dans la Ville de Marfeille. Le bien du Corn·
merce l'exige; il fe fait dans cette Ville' un nombre infini d'armemens pour toures les parties du
monde. Chaque Armareur plac~ un Chirurgien,
fur (on vaiffea.u pour la confervatioo des fujets
de l'Etat. Un Chirurgien qui fçait faire ufage
da rafoir pour la barberie, remplir le double
objet, qui va au bien général & à l'utilité dt)
Commerce.
Difons enfin que les boutiques fervent d'afile
aux Eleves étrangers t & leur fournilfent les
moyens de s'entretenir J en attendant que du,
produir de leurs talens , ils puifiènt fe faire des
re[ources plus abondantes t lX que, fans eux,
les pauvres de la campagne 1 chez lefquels les
•
19
Maîrres · négligent tr~p fouvent de Ce rendre;
périroient foos le pOids de leurs infirmités.
Mais ce qui doit raffurer la délicateffe des
aU.leurs des nouveà~x Statuts , c'ea .l'uCage êta.
bit dans cette Cap1rale , de la barberie & du
tafoir ; l'Arrêt ren-du par la Cour le 30 Juin
1767 ' qui enrégillte les Lentes -patentes de Sa
Majefié , portant établiffement d'une Ecole Royale de Chirurgie en celte Ville, ne prohibe
l'ufage du rafoit qu'au x Maîtres Chirurgiens qui
remplilTent les places de Profeffeurs-Demonfiraleurs. Les défenÎes portées par cet Arrêt ne
regardent point les autres Maîtres; & il ea de
fait que la plûpart de ces derniers, tous gens
d'une réputation connue & bien méritée, tiennent encOre boutique ouverte, fans que le public ait jamais altéré 1"ellime qu'il leur porte.
L'article 18 des nouveaux Statuts, & qui Ce
trouve un de ceux qui ont donné lieu à l'op POfition du fieur Bouge & fes Conforts, ea conçu
de la m.niere fuivante: " Les Délibérations
" feront dans tous les cas lignées par fOUS les
" Affillans , même par ceux qui (eront d'un
" avis contraire, fous les peines portées par le
" préfent article.
.
La difpoGtion contenue dans cet ar.uele, ~ll:
le comble de l'injuflice ; & fi nous n'éuons pOInt
inllruirs que les nouveaux Réglemens fon~ l'ouvrage des plus jeunes têtes '. l'arri:le 18 nous en
fournirait la p'reuve. Jam31s (ylleme plus lingue
lier
que de vouloir (ou mettre un Membre
• cl ~s arm:s ~~nrre
d'une, Commu:lauté à fOU'fOif
Jui. même, fur.tout dans des matl~res d ,opl~lOn ,
c>ü chacun peutêrre d'un fentlment dttf.erenr
�2.0
L'appr~batjon formelle d'un Aae en rend 1
,
réclamation inutile & fans effets. D'ailleurs .~
peut. ê,~e ~ue~ion de telle Délibération don; l~
~arue lOteretfee demande la catfation, & l'ob ..
tIenne avec dépens: or, ces dépens doivent
être (upporrés par les Délibéra.ns , &, non par les
autres Membres du Corps, qUI ont eté d'un avis
contraire; ils ne doivent donc pas être obligés de
figner pureme.nt,.& li~plem~nt : d'où il fuir que
cet a~tlcle doit etre reforme ou expliqué. Les
Syndics en ont convenu eux-mêmes.
L'article 2.4 s'explique ainli : » Il fera donné
,) à chacun des Profelfeurs-Démonfirateurs la
» fomme de cinquante livres, d(s deniers de
,) la bourfe commune fur Je mandement des
" Prévôrs, après que Je(dits Démonarateurs au,) ronr accompli leurs cours.
C~t article
une fuite du précédent, par le ~
quel Il ell porté: »Que la Communauté des Chi" rurgiens fera enfeigner & démontrer publique" ment par quatre Profetfeurs -Démonllrateurs
" les principes de la Chirurgie.
A la bonne heure que le ColJege des ~laî
Ires en Chirurgie de Marfeille érablitfe des Profeffeurs- Démonfirareurs pour hâler les progrès
des Afpirans. Ce zele
louable & la Communauté des Chirurgiens de cerre Capitale en a
déjà donné l'exempfe. Mais que les honoraires
de ces Profetfeurs foient pris fur les deniers de
la bourfe commune, c'ell le comble de l'injuflice. EU - il permis d'impofer de nouvelles
charges à une Communauté, pour favorÎfer
l'ambition & la cupidiré de quelques Membres ~
par quelle bifarrerie les Membres d'un Corps,
que
ea
ea
2.1
que les fon8:ions de la Barberie avillilfenr , pour
parler leur langage, con(ement·ils à être gagés,
, lor(qu'ils rempliront des places auxquelles ré.
mulation & la gloire devoient {eules les porter -: L'intéa êt pedonnel a bien pu diSer cet
'a rticle; mais c'ell le comble de la rèmérité
d'en foutenir ob,llinément la difpoGtion.
Les Rédaaeurs des nouveaux Réglemens
devoient (e fouvenir, que de pareils érabJilfemens ne doivent avoir pour bafe, que le dé ..
bnréretfement & le patriotiCme; tel ea celui
que nous voyons fleurir dans notre Ville avec
tant d'éclat.
Le mot de rétribution fairoit rougir nqs Profe{feurs; le motif qui le pou{fe, eft
trOp noble, pour ne pas le dilhaire de la vue
. ,
,
..
de tOUt mreret pecumaare.
Les articles ; 1 & 80 s'unitfent & fe confona-ent par la conformité de leurs difpoûtions;
nous les difcurerons enfemble, quand nous fe.
rons parvenus à l'article 80. . .
.
. L'article 39 ea des plus InJUaeS ; 11 porte
en fubllance, que les Eleves feront ten~s, fur
un billet qui leur (era ?onné par Je Maure en
Chirurgie, chez lequel Ils ~ntreront, ou. par le
Chirurgien Major de l'Hôpital., au fervlce ~u
quel ils feront defiinés, de faue dans la qUI~"
zaine, déclaration de leur ~nrrée c,h:z !edu
Maître , ou dans l'Hôpital qUI (era reglll:re f~.r
un Regifire particulier, par le Gre~er, ~ .qu 11
r
l'Eleve
lera
paye' p a
r , pour ledit enreglll:re.
J
ment la (omme de 10 liv. au profit de a
Boud~e commune, &. 4 liv. pour le Gref~
ner.
F
�2..t
Cet article, deliruSeur des Eleves, par Jes
charges exorbi.anres qu'il leur impofe, eG Con.
rra ire à loure équil'é, & m'érire l'anj-madver.
lion de la Cdur. L'~ml e ea né libre, & il
affreux de le cconrraolo&re à mourir de faim
ou à fupporrer les caprices d'un Maître qa'el~
quefois impérieux & biza'rre : teJJe
I~ con.
dition à laquelle les zélateurs des nouV'eaux:
Scalurs voudroient réduire tous les Eleves que
la fortune n'a pas favorifé.
Per{onne n'ignore que les Garçons Chirur.
gien.s ne jODilfenr, pour fOUt {alaire, quand ils
(onr chez des Maîtres, que de -4 liVe par mois.
Si ,la, né,cellité les contra.incs de quiuer une
,malfoa pour entrer dans une auue, le voilà
fournis à" une [ort~ d'a'meade de 14 ljv. q~'il
Jeu.r {er~ (ou vera. Impofiible ~e ré-a li fer. Que
dOlvoent-lls deveOlr dans ces clrcontlances.? que
nos ~dverf~ires. noltS l'a.pp~ennenr , ou bien qu'ils
ro~gl~ent d a"voJr v'oul,u ,mpafer de p8'reiUes
LOIX a des erres nés lIbres comme eux. Auili
Ja Communauté des Chirurgiens n'a pas inlifié
fur c'ec arricle vis·à·vis de l'Hôpita·) qui y avoir
formé oppo61ion. La jullice que la Communauté· s'ell rendue vis ..à.vjs de J'Hôpital nous
garantir d'avance celle qu'elle ne rard:ra pas
de fe rendre vis-à-vis nous.
L'article 80, auquel il faut joindre l'article
3"1, fe relfent de l'efpriE d'injullice qui a diaé
10US les autres; le premïer ordonne Je payement d'une Comme de 100 liv. pour ceux qui
f~ronr reçus ou .aggrégés par la grande expé.
rien ce , & 10 11 v. pour ceux qui feront reçus
par la limple expérience•
ea
ea
1
•
2.5
Le fecond fixe les ~i~èrs droirs qui doivent
être. payés pOIl-r les dlR'erentes efpeces de ré.
ceptlon.
Ces. deux arrictes décélent l'intention ' des auteurs des nouveaux Statul.$;, elle De tend à rien
moins qu'à fermer la porte aux talens, en éloi.
gnant de la MaÎtrif'è un grand nombre de Su.
jets. Les droits fixés par les Statuts dé 173 0 ,
article 65. ~ontoient uniquement à la fomme
de 666 li v. ; ils ont été augmentés depuis par
Arrêt de la Cour; & ils font parvenus. juCqu'à
celle de 1,65 6 liv.: fomme conlidérahle, fait
par elle.mêm.e, [oit par rappou à la dureté
des tems où nous vivons. Non conte(\}s de
·cene augmeoration., les auteurs des nouveaux
Réglem,ens ponens cene dépenfe à la fomme
de 28 56 lilV. Tel Afpiraot peut dépenfer juf.
qu'à 1 5. ou 1600 1. ~ mais {es faculrés l'arrêtent
fur ce point, & ne lui permettent pas d'aller
au ..ddà. Suppofons-en un dans cet état de for- ,
tune: quel bi~is pourrait-il prendre pour avoir
J'entrée d'un Corps, tel que cel:ui des Maîtres'
en Chirurgie de la ville de MarfeiUe? Meura ..
t-il en œuvre fes talens? Mais qui oe fçait que
dans les Gecles préfeos" les taleoi, & même
la proteélion faos l'argent, demeurent iuutiJes?
Le (eul patti quit lui relle à pre~dre, ,eli de
s'expauiell, & d'aller poroer fon J()Jdufine dans
des lieUtx, où l'argent ne l'empone Ji'3lS fur le
méri,e; cependa'o1 tes Arts Libé-raI0~, reis que
la Chir.urgie, nie reçruven-t leur pOint ,de per..
feélion" qu'à force de travaux & de deco~ve~
tes. Com'men, (e[ao-I·Îd. poffible de parvefllr a
�14
ce but, li ceux qui pouvoient y conrrihùer
.en font exclus par le défaut de faculrés?
ré{ulre par conféquenc de ces deux articles
qu'un homme à talent J mais pauvre, ne fer~
point reçu dans un Corps dont il eU,t fait Ja
gloire, tandis que l'ignorant pécunieux yen.
trera, Couvent pour le deshonorer.
Ce n'ell pas tout; Je Statut de J 730 n'exi.
geoit que neuf examens, & on veut en fai re
fubir jufques à vingt-neuf. Y a-t-il ni regle, ni
proportion, ni jufiice J ni même décence dans
un pareil projet? Le Minillere public n'en réc1ameroit.il pas lui-même, fi nous n'en avions
,· rec
'1 am,e'~_ ,
d eJa
Peut-êrre nous objeaera-t on que les Membres d'une Communauté ne peuvent s'oppof~r
à la réception des nouveaux Réglemens qui
augmentent les droits d'ennée, fans quelque
efpece de lingularité.
Ceux qui pourroient meure au jour une pareille difficulté, doivent obferver que les fils
de Maître font fournis à payer la moitié des
droits; que chaque Maître pouvant par con.
féquent être au cas d'y faire entrer fes enfans,
fon intérêt conlille à ne pas rendre l'entrée
du Corps donc il ea Membre, plus di(pendieufe; c'ell beaucoup que la réception d'un'
fils de Maître à Marfeille, çoûte une fomme de 850 live Nous le rediCons encore; les
Rédaéleurs des nouveaux Sratuts ont rout facrifié à leur intérêt perfonnel; ils ont pris
des moyens fordides, pour diminuer le nombre des Maîtres, &,. afin de voir augmenrer
leurs
Ii
•
S
•
leurs revenus par l'accroilfement de leurs tra;
vaux; mais la Cour n'adoptera pas un pareil
fyaème, l'intérêt public s'y oppofe trop fortement,
Les Syndics ont communiqué au Procès
les Statuts de la ville de Bordeaux; plût-à.
Dieu que ceux qui pourfuivent \'enrégifirement de ceux nouvellement faits pour Marfeille, euffent été pouŒés, en les rédigeant par
le même efprit de modération & d'équité qui
a diélé l'article 44 des Statuts de Bordeaux,
On lit dans cet article " que les fils de Maître
" qui feront Maîtres·ez.Arts, ne payeront que
" le tiers des droits fixés pour le grand cbef" d'œuvre, foit pour la bourfe commune ou
" autrement; & ceux des fils de Maître qui
" ne feront point MaÎtres-ez- Arts, payeront la
,; moitié, & les aUlres ACpirans qui feront
)j Maîtres e·
i. Arts, ne payeront que les deux
•
"tiers.
.
Cette difpofition ea une critique amere des
articles ; 1 & 80 des nouveaux Statues de
Marfeille; la di (proportion des dr?its que les
Afpirans à la MaÎtrife font (oumls de payer
en force dudit article, faute aux yeux.
Les Oppofans l'ont mife d'autant plu,~ volon·
tiers fous les yeux de l,a ~our/ ~u d~ ,oCent
fe flatter, qu'au cas qU'Il IUl plut d enregJi1re.r
l'article 80 tel qu'il ell: conçu, ~lle pourrolt
y faire ajourer) à l'inllar de l'article 44, .des
Sratuts de Bordeaux, que les fils de Ma,ure
qui feraient Maîtres ez Arrs t n~ payerM~t
que le quart, & ceux qui ne ferOlent ~as al·
l
f
,
•
�%.6
rres-ez.Arrs, Je tiers des droits qui font por~
tés par J'arricle 80.
L'article 94 des nouveaux Réglemens COnrient une nouve1Je charge contre la Commu_
nauté, qui pourroit dev.enir dans la fuite encore
plus pe{ante. Il y
du:
" Qu'à l'avenir les veuves des Maîrres ne
" pourront faire exercer la. Chirurgie , fous
» quelque prétexre que ce folt, par des Eleves
"OU Privilegiés, ainli qu'il en a été ufé par ci,> devant; que pour les dédommager du profit
" de leur pri vilege, il fera payé à chacune
" d'elles
, la fomme de 100 liv. pour chaque
" annee.
Cet article offre aux yelJx deux traits d'injultice manifelte. Le premier, en ce qu'il tend
à dépouiller les veuves d'un fecours que l'huma ..
niré leur a fait accorder pour leur fubGaance ,
& celle de leur famille. Ce privilege accorde
aux veuves des Maîtres J de pouvoir faire exer.,
cer la Chirurgie par des Eleves ou Privilegiés,
dont elles ont toujours joui à Marfeille , & G
général dans taure forre de Communauté, qu'il
ea devenu une efpece de droit commun. Il
s'obferve fpecialemenr pour les veuves des Barbiers & des Maîtres Chirurgiens, comme il fut
' jugé par Arrêt du Parlement de Paris, rapporté
par Papon, Jes Statuts des Chirurgiens de Bordeaux , que l'on nous a oppofé, le confirment,
& la veuve, ainli que la Communauté, y troUvent également leur compte; d'ailleurs la fomme de r 00, que le pré(enr arricle leur accor ..
de par forme de penflon , ea rrès,in(uffi(anre, &
ne fçauroil les dédommager de la perte de Jeur
ea
f
'2.7
priVÎle-ge. On en impofe , quand on dit qu'il
n'y a jamais eu aUCDoe veuve qui ait fait exercer la Chirurgie pour fon compte; rien ea au
contraire fi commua , que de voir dans Mar{eille des veuves qui, en recueillant la {uccefÛ0D de leurs maris, ne Ce trouvent propriétaires
que du [eul privilege dont il jouiifoit; cepen.
dant elles v'ivent , aiQû que leur famj.lle, du produit de ce pl'ivilege. Efi·il de la jullice & de
l'équité, de (acrifier toures ces veu \Iles à la
maiheurelilfe envie que quelques Membres du
Corps Qnt conçue de s'enrichir à quelque prix
que ce foit? ' . ,.. .
,
Le {econd trau d lOJulhce que prefeme ce
même article , conGlle en ce qu'en enlevant
aux veu ves un droir qui leur ea fi légirÎmemen t
acquis, fous la miCérable penGon de 100 l. ,
on en v.euille faire retomber la charge fur la
Commu.nauté. Il ea libre aux veuves de jouir
de leur privilegè; mais le .COtpS ne leur ,doit
rien· l'indemnité de 100 !av. , HOp modIque
pour' elles deviendroit t.-ès·onéreu{e à une Commu.
nauté cha~gée de plus de 30000 liv. de gerte.s ,
& n'ayant d'autres revenus que 5, ou 600 h~.
Il Y a aauellement dans Marfetlle neuf à dIX
veuues: voilà une augmentation de charge de 1000
J. chaque année; il peut arrîver que ce ~?mbre
de
crOIïfte , & voilà la Communauté hors
11 d'elat
•
&
faire face à Ces engagemens par e e·.meme
faos nouvelle impofirion. Daos ces c,rcoollan;
. t elle à de nouveaux emprunts.
ces recounraauc~o des Membres qui la comporent ne vour ' . c'eit iiUX Redaéteurs des nou·
droit. y COOieour
,
.
d'
1
veaux Statues, qu'il appaftlent d 10 Iquer a
J
J '
•
�,
2.8
•
route par où ils pourroie~t fon:.r d~ ce labyrin.
the, fi la Cour permettrolt qu Ils s y jetta(fenr.
Les réflexions qu'on vient de faire, fuffifent
pou,r meur,e ,la Cou,r à, porlé~ d'appercevoir que
les lOconveOlens qUI refulterolent de la réception
des nouveaux Réglemens, remporteraient de
beaucoup fur les prétendus avantages qu'ils renferment; que les articles 7 , 18 , 2.4 , , 1 ; 9
80 & 94 font entierement contraires à l'i~térê;
public , à celui de la Communauté en général
& des Membres en particulier; que les auteurs
de pareils Réglemens n'oot eu en vue , en les
rédigeant, que leur intérêt perfoonel ; que pour
cela ils ont lâché d'éloigner, autant qu'il étoit
en eux, les Afpirans à la MaÎtrife , en )a rendant
difficile & prefque impoffibJe, perfuadés qu'a..
près un court efpace de lems t ils demeureroient
{euls en polfeffion de la Chirurgie dans la Ville
de Marfeille. Dans ces circonfiances, la démar·
che des Oppafans ne peut qu'êlre favorahlement
accueillie, & ils ont lieu d'attendre de leur oppolition , Je {uccès le plus favorable.
CON CL U D comme dans l'inventaire de
produaio~ avec plus grands dépens, & autrement perunemment.
PASCALIS J Avocat.
MAQUAN, Procureur.
Mf. le Confeiller DES CROTTES, Rapporteur.'
•
111ÉMOIRE
•
•
CONTRE
Jean - jofeph Jauffret, Baille, Berger
du lieu d'Ondre dans la Haute-Proven~e en qualité d'héritier d'Antoine
. JauJf:et fon Jrere, intimé.
~(l
·E procèsen dont~ il~ns'agie
(e~ Clfco~(lances,
L Berger,
égalemenr lin..'
gulier
{ai
U~
Baille,
qUI n ell: fi en mOinS q~e com
mode, a-c·il prêté à un aune 139 lou~ , (ans,
1
�z.
biller, f~rs même <1~'il en eligéoir pour d~$
{ommes bien .pIeu modiques'. A-t·iI lai1Té cet' e
{omme en artlere pendant (a v~e? El (es héti,rjers
quoiqu'égAiement pe,r(lJ,adé$ gù' eUe lui éroir doe'
·onr·ils pu la "~gHger :l.f-ati'5 - caufe peodanr
.ou 2. 5 an5 P n y a:[~Q.s d.oure quelque myfi~re
dans un ûte,n~e a'Offi long. 11 el!, lems de le
développer. la Cour v~rta qu'il fallait at•endre -le déçes de tous ceux qui t in{tfll1ts de
~a vérité des fat1'5 , pou vo'ent en dépo(er J &
~ue le B.ailJe };Iulfr~r ne ch.erche qu"'a ahu[e.t
de l'obfcuriré des rems, & du peu de connoif.
rance que J'on a des circonllances.
:œ,;
1
FA fT.
Il ne conlle pas au proces qu'Antoine
Jâulfrer fût a uffi: liche q~' on Je · (uppo(-e , ni
que Gafpard Aalhaud fût forr preffé dan-s (es
affaires ; tour ce que .l'on peut a-Œ.urer , à cet
ég.ard, c'~a qu-e 17 S ~ai 1745 .' ,Gafpard
Ailhaud emprunra d Amome Jauffrel l.a fomme
de ; 50 1. , dont il lui fit (on biller, conçu
en ces termes: » Je décl.are de devoir à An.
» roine Jauffret Ja Comme de rrois cent cin" quanre livres , q~'il m'a amiabJemênr prêté,
" & promels le lUI payer â la premiere ré"qujfilion. Fait à Arles, le S Mai 1745.
Signé, AILHAVD.
- L'on oe {çair pat' quel événe~enr l'on trouve
au dos du même billet, & (ur le revers, ces
moIS éoigmaeiques, qui font la matiere du pro..
,ès; il fera néceffaire de les figurer.
cent trente-neuf
., Il m'a remis à moi ou à mon fils ·hw.~aAt8 sear
,
)
Il n'ell pas rems encore de r~ifonner (u r Cf t
apolli Ile " & d'exam,iner fi elle va Uf ou fi elle
~Je
vaul .pas
obli~ation.
Ob(ervons plus.à propos qu'il y .a une gran,
de difféa:ence d'un~ (omllle à l',utre ; qU 'IHt
Baille peut laiŒer 3 SO l. Cnue les mil\nS d'un
aucre, {an,s inJérêi, pendllnc un oU deux ans,
mais qu'on oe peut pas préfurner qu'il y lailfc
3 , ; 6 l., que fobl préçi(ement 1; 9 louis . Ce •
pendanr Anroine Jauffrer n'eo a jam ais récbmé
pendant fa vie; Gafpard Ailhaud, qui daos
l'Intervalle n'avoit fait aucune acquiGli on , dé~
ceda le 4 OElobre 1747 : Antoine Jauffret
préfenta à Louis Ailhaud , fih de GJfpard, un
compte qu'il avo~,t dreffé d~ ce qu'îl préten.doit
lui êrre .dCi par Gafpard Adbaud, (e moorant
àla (Qmme de 492. 1.; (çavoir , trois cenf cinqua.ote li~res du ,montane dQ billet, & le refie
pour. f~ut, nitur,es.
.
,QuolCllu'âl .n'f ~ÛJ a,uc~ne pr,euve des fournitures , LOUIS A~llhaud s en rappor.ta de bonne
foi & à' l'a(fertion d'Antoine Ja.uffrer; à défaut
de compunl , ml .{}ernanda du lems,.& (in loine Ja~ftret h'\1 en ~cco,rda. QUI .mleu~
qu'An,toine JalUffr.et p,ouvoir ,(çav,o lt "les ~ 39
Jou is 1ui é(oie ot dûs? A proit . i 1 enc:ore pa!len:
lé pour une (o,mm,e .a,u,ffi jmportanf~ qUI " J~l
/ / d·n'" e denUls
17..1'T)c;l• Er 0 en e'N
·r-IIil
aurolt. ele
'f" '
•
./ i a me/ p> eodant
lout le CGurs de fa vie.•
pas rec
.~,
Ce même A,R,foine Jauffrer ,mourut ~u mQ~s
de lui Il et 1748 ,au lieu de Va rs, a pres avoIr
f3ir (on refiamet11( p~udevant Me. Tolofan ,
NgcaÎre du même Lie,u. Il {i,f ptus, pour don ..
~ louis d'or de vingt-quatre livres,
•
�~
S
4-
ner à (es héri,iers une connoilfance exaéle de
toutes (es affaires, en préfence du. même No .
taire , du Curé du Lieu, de l'A ubergill e
chez lequel il éroie logé, & de pl ulie1;lr s au:
ues pet{onnes 1 il dre{fa un état de {es ' detres
aaives ' , écrit par le Curé dudit Lieu, dans
lequel Gafpard, Ailhaud n'éroir compris qUe
pour la {omme d'environ 500 liv. C'elt cee
état, que Jean.Jofeph Jauffrer , (tere & hé.
ritier de Gafpard , dénie aujourd'hui, qui a é,é
la cauCe du lilence que l'on a gardé . depuis fi
long. rems {ur Je billet de 3 SO liv. , & de la
manœuvre auificieufe qu'il (çue employer
pour relirer d'une part les S00 1. , pou'r 1er.
quelles le Ba~lIe Jauffrer éro~r potté ,débiteur
dans l'état; & de J'autre, pour Ce ménager
an ,itre de créance pout les 139 louis, quand
\lne fois ceux qui pourroient dépoCer de la
confeélion de l'état , {eroient décedès: voici
quel fUt en cODféquence fon plan '; . l'hilloire
que
qu'il nous fabrique -aujourd'hui, n'en
Je développement.
Après Ja mort d'Anro;ne Jaulfrer, Jean.
JoCeph fon frere Ce garda bien de demander à
Louis Ailhaud fils & hé, itjer de Gafpard, Je
payement du billet, parce qu'il auroit fal/u
ou Je rendre, & renoncer par. là aux 139
louis, ou les d~mander alors, & jl Y avoit
taot de gens qui avoient vu drelTer J'étar des
créances d'Antoine Jauffrer, qu'il n'éroir pas
poffible de le dénier; il falloir donc repréfen1er cer état, & en Je repréfenlanr , il éroie
clair que le Baille AjJhaud ne s'y crouvanc
gue pou~ la Comme d'environ 5.00 liv., on
1
'ea
~
•
.
ne
•
ne pouvoit lui demander rien de plus.
Que fait Antoine Jauffret pour garder le
biller, & rattraper cependant ces 5.00 liv.? ~l
ne parle pas du bille" & ne reclame de LOUI S
Ailhaud qu~ la (omme p.our ~aquelle ~l é,o~t
couché dans l'état. Louls Allhaud reponda
à cette demande, que. fuivant le ~ompte qu.e
lui avoit donné AntOine Jauffret, 11 ne devOit
que 492. Ii v. Il pa y a en effet cerre [omme,
d'abord par un compre de 300 Ilv. que
J auffret nota de fa maio dans It co.rn pte que
{o n f rer e a v 0 i t do 0 né J & Le s 1 9 z. . lt v. refi an·
tes 1e 1 9 .!vI ail TS 0 , cl ont Je an, Jo (eph Jau ff, ~ t
1 . fit (a quittance en ces termes: )) Je . de·
,:' clare avoir reçu de Louis Ai\haud , Bal\\e,
" Berger , la fomme de qu'arre cent nonantef
" deux, pour d'argent qu~ ~feu mon frere
. prete
", amiablemenl a eu mon drere
" a vou
("1 voulu dire à feu Con pere) )) & ont
" '.Jea pr omets le tenir & quitter. A Arles le
19 MaSi . 1 7 ,SO·JEAN .JOSEPH JAUFFRET.
19ne,
d
cl
" ere
'" {ans doute plus court , e ren
. Il eut
. re
.
d
0 li v. ; dès ·lors 00 n a VOIC pas
le billet e;. 5
M is le Baille J auffret ,
beCoio de qUlltance.
a.
(
(
'1
. a v0 i t for mé (on pro Jet. upp 0 Ca qU .l
qu, . ,
, & u'une quittance de a mam
l'avolt egare ,
~. . . & c'ell: pour cela
"
l
la
reultutlOO
,
}
(
en upp eOI
.
e & une quittance
,
fit une qUlltanC ,
.
1
que . on
compte qu ,~V oit donné Anrolne
relative au
d ' Jean.Jofeph Jaurrret
Ja 0 ffr et; ,c o m.pre
0 n~
par e r co mme i 1 en
on de sem
,
eur la preca~rt
ncedant fa quittance au
v'oie le droit , en co
{'f'
Baille Ailhaud • .
B
Il
•
,
�'6
1
Ce derniet croyoit ;av-o it ai,m,G (aidé route
a,fFai1r.e avec Je Ba'iJle lauRiet; poial du 108':
7 anNées lIlpr'ès. 1 12, après la , coDeefl~o, n du
biUet de ; s0 J.1v •., Be quand Je Notaire qui
avoit été :té'R'loin de Ja ,drelfe de l'état fu/Cdit,
fut décedé, Je.aa - Jo/eph la.uffrer, imaglaaOt
qu'on :m\e ,poUlltoit plaIS .avoir aucune n'oti.ce
de cet état, mile' 8'0 jour la mêm,e prér,etuion
dont il s'a'gir enco.re" Il 'fuppo{a 'qu'en fouiiJanl d.ans les papiers d.e (on frere., il avoit
l'louvé ,ce cerrai ... bille·t de 3 50 li". , q1il'il
avoit affuré avoit per.du, & il V1 0t elll1
former .demanclle ~e 14 Déc.embre J757, ap.rès
l'avoir f~it pa.«er au Contrôle pour la (omme
de 350 live ,Cteulemen.t. Notre homme n'en .de.
manda cepeadanc pa-s moias au fonds la eon,.
damnation des ; ro t 1 .& des 1'3,9 louis énoncés (ur le rev,ers & au premier jour l'avé•
ration.
~
. Cene avér.ation tut ordonnée -par défllul;
quand . il fut quellion de défendrle a u fends.,
Louis Ailhaud donna des défeo(es, par lef..
quelle's il (outin1 que ~e Billet de 3 S0 liv~
l 'voie é.é {aidé a'u moyen des 492. liv. qu'il
avoilf payees enruite du. comp'e d'Antoine
J auffret, & de l'érat dreLTé peu de lems avant
(a mort par le Curé de Vair s. dani lequel
GaCpatd Ailhaud n'éroit d,ébiré ·que de 513 1.
& de 14 liv. pour le prix d'on caban; &. .
quant au x 139 louis énoncés ,dans la Nore ~
il Coutint qu'elle o',éroit point obligatoire;
que c'étoit uri écrir (aos ca,u (e, (ans dare .&
l'a.ns Ggnature; [un écrit commencé, & non
bni; un écrit enfin, qui ne contenanl aucune
1
1
dénominatiQJ) de pU(~8ne, ne Jpouy.oil qu'être
j11~utlile; & for ce ton.dement il demanda, pat
Req uête Îacideute ~ la refiirution dw .!Di 11er,
autrement lSt à tau e de ~e faire, qu'il {~ro · .
cenfé aoqujc:ré, en fQree d.e la SeOlell'Ce qui
Ï-nterv iendroi r.
J~an·~ o (.e.pm J a'uH'tet concr~dit oes ~é!fen(es
11: J 1 Mars 11 758; il fall~!c expr~lfémenc
avouer ou dénier l'éCat que fOD {'Ouu~l1oi't
avoir éré dreU"ë par le Curé de V-ars, fou's Je
diélameo d'An1to.ine Jaulfr'e c; pnce(lru'll eG
bien Cen'Gble que ,fi le Baille Awha'urd Il'y étoie
porté débireur :que de SI; liv.,,. & de 14 li v.
pour le p'rix d'uu caba.o ., il ne pouvoit pas
être quefiion oes 1 3'9 lo~i5 ..Cet ~tat , pa!1an ~
d'e J.a main même du cre~ncler , Jolh6ou JUI
Ceul, {,ins 'Cecour& élf1anger , que les 1 ~ 9 Jouis
tl'~'vl()ierlt jamais éré prêtés .. J~an . J oCeph Jauffret
répoA.d d0n1c lpar {es défen(es , coce G , ~> que
2> IIOIS les failtls eJudiés &: rechetché1 dans les
;., défeln(es du~d~t Ailhaud ne fçauroient dé .
" Iru-i rele vrai de ceux expofés par les hoirs
" de Jauffcet, encore moins J'obligation de
., (00 pere, réfultant du billet en date d~ 5
)) Mai 174-5 , & de (on endoff'ement... BIen
"
'"
"
,.
"
"
"
"
loin de·là, à navets loUtes le,s fiélions, do~t
on a trouvé 'à propos de les embellir! Il
relie pour cerrain. ~~ l'aveu 1 du BaIlI,e
Ailhaud , que les héritiers de Jaoff'ret reclamerent dudit Ailhaud le paye~ent d;
ce que (011 pere devoit à ,feu At1r~lOe Jau ·
f U, alors• que(llOn
des blllefs que
f ref; qu "1
1
.
f
ledit Ai~haud avou faIt p~ur a{fu,~er on
ft
,.
q'u'il ne
,) creanCIer,
pOUVOIl
repre,encer ".
�égaré. Or, d'après'
" des aveux a um circonltanciés , le Baille
" Ailhaud ne (çauroit évirer la condamnation
" que les hoirs de Jauffret pour(uivent, à la
" faveur de la piece qu'ils ont heureu(emene
•
" en main.
,) La quiuance de Jean.Jo{eph Jauffrer, en
" dace du 19 Mai 1 7 ~o, ne .leur préjudicie
" d'aucune (orte; il fallut bien recevoir ce
,> que le Baille Ailhaud voulut donner: il
" valloit mieux acquie(cer au rolle qu'il pré,) fenra, que de ne rien avoir du lout, &c.
La Cour appercevra {ans doute dans ces
défenfes deux choCes e{fencielles : car dans une
caure de cette nature, rien n'ell à négliger;
la premiere, que le Baille JauHrec a' une atrenrioLl finguliere de ne jamais parler de l'état
drelTé par le Curé de Vars; & la {econde,
qu'il convient que lors de la quiua,nce du 19
Mai 1750, Louis Ailhaud pré{ent~ un rolle;
c'étoit le même qui lui avoit été remis par feu
Antoine J auffret,lorfqp'ils arrêteré~t leur compte à 49l li v. Mais il étoit trop décou{ u de ne
pas parler de cet état drelTé par le Curé de
Vars; ce même état èroit fi décifif , qu'il
falloit effentiellement en convenir, ou le dénier. Auffi des amis des Parties s'éranr enuemis, Jean. Jofeph Jauffret ne put di(convenir que ce même état avoit été drelTé; il
l'exhiba même au Baille Chailan , qui en fit
l'aveu à plufieurs pedonnes, au point que
fi Louis Ailhaud avoir voulu payer le prix
du caban t il n'auroic phu été quellion de
" parce qu'il
•
Je
8
UOUVOil
1
procese,
•
Cee
•
•
9
• Cet état ayant été connu dans Arles oh
le procès étoit pen~ant. & Y ayant p:obablement encore en vie quelqu'un de ceux qui
l'avaient vu dreiler au Vars, le Baille Jaulfret
abandonna loute pour{uit'e ; & ce ne fut qu~
dix aonées après, quand le Curé, le NoJaire & l'AupergiGe de Vars éfoieot décedés '
qu'il vinl teprendre l'Înfiallce • par exploit du 2.6
Février 1768 f & qu'il lir, en tant que de
befoin , aaigner par nouvelle aélion taux mê.
mes fins de condamnation que cel le po rtée
dans l'exploit primitif. L'infiance {e trouvant
périmée, il ne pouvoit pas être quetlion de
r e pr i (e ,; a u {fi. P t 0 ,( don na nC: e cl U 1 2. A v t i 1
17 68 , reod~e du c;onfentement des Pa nies ,
il f\lt or don'l,é> que l'on defend roi t (u r Ja demande intentée par nouvelle aaion. Cea dans
cette iollance que le ' Baille Ailhaud renouvelle la Ret{uêre :incidenle qu'il avoit originairement pré (entée eu reGituc.ion de (on biller.'
\ On défendit de part & 'd:auue; plus , on
in6aoÎt pour le· Baille Ailhaud {ur l'etat ~reffé
par le Curé de Vars, &. plus on atTeélou de
la part de Jauffrer , de oe pas eo parler. Ce
nt fut que dans fa rroiGeme defen:e ( cot.e
T ) que répondant enfin /1 pag~ ; 7 , a. un fa~t
( url eque Ion 1e pre (f0~tt de pU I.S • 100 g 1ems, ~ l
prît for lui de l~ de~jer. VOI~1 c~m~enr .1
$' exp r i me: " Mal s , d.ce.o t 1e~ h ~ 1r~ d A JI h aud ,
)) Antoine Jauffret avolt faIt ecrare un rolle
ar le Curé du Vars, conteoint (es dettes
P
•
"" 'aaives , où n'étoit point compri(e 1a creance
, de 1; 9 louis, mais (eulement celle de 3.5 0
IJ I~v. Où dl donc ce rolle? En ê ,!·on j'Je.
1
,
�10
riJié? Faudra-t-il toujours fi replier Jiu de
vaines flppojùions? On n'avoir rien ré ..
pondul à eeue allégation dans les premiers
écrits; & on (e difpen(eroir encor~ d'y r~
l' pondr.e, parce qU,e de relies exceptl~ns (àfll
" ,éalùé , {ans yraifèmblance f {e derrua(ent
" elles.mêmes; & il ell plus que confiant t
" que" fi Anroine' Jaùlfiet avoil fair écrire
" J'érat de (es derres aé1ives par le Curé du
"Vars J. créance de 1; 9 louis n'auroit pas
'
,
" éré omifl comme la plus Importante.
La Cout verra néanmoins dans Un inilant t
que rien n'eil plui confiaor que l'exiGenc:, de
cel étu ; que Jean-Jofeph Jauifrer a eu Iim.
prudeoce de le montrer d?ns le, rems, Gomme
il a aujourd'hui Ja màuvade fOl de le cacher."
& que ce n'a été qu'à raifon de J'exiGence de
cet érat, qu'il a fofpendu fes pour(uires ja(oJ
qu'après la mort du Curé, du Notaire & de
l'Aubergifie , <Jui. JI'avoieor va drelfer.
" Malheureu(emanr ce fait n'êroir pas auffi.
bien éclairci qu'il l'eil à préfent; Ja Caure ju.
gée en cer état, le Lieurenant dans l'excès de
fa prévention , accorda à Antoine Jaufl'ret
plus encore qu'il ne demandoit: ""Par Seor~4
); ce du 1 1 Juillet 1'769 ,(ans s arrereraux ma.
" yens avancé~ par leslbo'lrs ~u B~ill: Ailhaüd,
" non plus qu à Jeurs Requetes ~ncldentes de..,
" 2.0 Décembre 1757 & '5 JUin 1768, fat), fanr droit à l'exploit libellé d'Anroine Jauf:
" fret, du 14 Decemhre l767, & à celuI
" en repri(e , du 2. 6 Février 1768 J il con,~ damne Louis AiJhaud au payemenr de la
~> Comme de 3686 1. j '~avoi" 3 50 1. pour
"
"
,;
"
•
lI"
." le rbbnta ltt d'dU biller du 5 Mai lï4~ , due':
" mens édntt8lé au Bureau de cerre Ville, Je
"J5 Décembre 17~7t,&~J36J.pourla
" valeut de , t 39 loqls d or de 14 1. pieee
fui vaUt fendoffemel1f (ur ledit hillet , le tou;
a"vee inrérêts deplilis le 14 Dêcembre 1757
jour de la dêmande, &: dépens , fous ~
déduéliol1 héanthoihs de 492. liv., payées
audir Jean 1aufltèr par quict~nee du 19
" Ma i i 7 Scf, ed j u! ant né an moi nspa t 1~ dit
~, Jean Jàufftêt ; en pèr[onae , & ~on par P.rô.
,; corcur, au pH:mier jour d"Audienee , ne
fçavôÏt' pas que feu An'roine Jauffret ton (,ere
" ait teçll par lui, ou pat autrui J ladite {om.
" me de 3686 1.; en tour Où en parrie, & en
" jurant auffi n'avdjr teçu lui-même de lad.
" (ortune què les 49 1 1. ci·detTus déduites, con" damnanr ledit Aifhaud aUx dépens.
"
Celte Sentence, qui fâi{oir revivre une inf.
lance périmée, & qui ~éfé.fOit le /e!rhe~t fur
des objets, {ur fè(quels II, n y avolt Jam~lS" eu
aUcune force de ' conteaarton, ne pOUVOIf erre
acquieCcée. Le Baille Ailha ·~d, c~n(ufta dans
Cetee Ville; l'élPpel fur c<Jn(eille; Ille r,eleva ;
les con{ulrarions qu'il rapporra , portolen~ ~e
coter gtief 1 0, {ur , c: que, la, ~en~e,nc~ fado!c
revivre J'inllance, qUt avolt ere perImee, coo,,;
ven ue telle, & déclarée relie par Ilprd~nnal1.
ce d u l 2. A v.. i 1 1 76 8; que ceg r j ef. 0 ab °utilToÎt pas uniquement. à ~n: lÎmpre Jrreguta'iré datls lans 1:. prononelallO,"; que l,a Sent
enc e dans cette m~01e di(po(iuoo
, '1\portou
à pro.
fir J pui(qu'elle adjugeoit les IOrerers i comp1er de la premiere demande , formee le 15.
"
"
"
"
"
"1
(
•
•
�1 2.'
Décembre 17 S7 , quand ell~ n étoit , inler\'e~
nue 'au béoefice de la péremption que le 1.6
Février 1768, & qu'elle condamnoit égale.
ment le Baille Ailhaud "aux dépens d'une inf..
. tance pé"rimé~ ; que dès·lor~ la Senreqce était
nulle ,& injUA:e : nulle' , parce qu'e" U~ renfer~
\moir un uluà pezùa , pui(q,ue J:ea~ - J o(eph
J
Jauffret n'a.voi,t ,dem~ndé ,rqu~ les iotérês du
jour de la demande, & la demande n'eJ~mon
loit qu'au 2.6 Févriet 17-68 : injufie J parce
qu'il eft incontefiable en droit q ue .,q·~a.n.d une
infiance a é\é péri,mée, ~es jQ~erêls ~u .la lefii·
lUt ion des fruits, -qui courent du jour de la
de'mande , ne font 'dûs que' du jour de la de.
mande utile' , c'ell-à.dire, de la demande (ut
laquelle le Jugement eil intervenu ~ ainu que
l'écabliifent Paflour de jurifdi8ione ecclejiaJ.
tica , live 2. , tit. 6 , nO. 2. ; Margalet , en (o~
Style des foumiffions " page 149 ; ~ ,Me. De .
cormis , tome 2. , co,1. 42. %.. "
,
Le (eco~d grief; & c'éloit le pr inci pal ;
étoit fondé fut ce que les 139 louis n'étant
pas c1ûs à Jean - Jofeph Jal;lffret , le Baille
Ailhaud s'étoit eOlierement ~cquiué v is·à'· vis
de lui par la quittance du 19 Mai 1750.
Le premier grief paru~ déciuf à l'Adv~t
verfaire ; il a offert un Elpedient, par le quel renonçant à ce que le Lieutenant lui
avoit adjugé de trop. il ne condamne plus le
Baille Ailhaud qu'aux incerêts du jour de la
demande, du 2. 6 Fév rier 17 68 , & laiffe , à
cela près, (ublifier les autres diCpolitiODS de la
Sentence: voici l'Expedient.
,; Appointé, eil du ,on{entem~nl des ~ar-,
,, 'ues ,
3
" ues, que la Cour a mis l'appellation &
•
..(
1
ce
" dont eil: appel au néant, quant à ce; Be
H par nouveau Jugement, faifant droit aux
" fins de l'exploit libellé en nouvelle aaion
" pe Jean-J ofeph Jauffret d" "'6 Fr'
ev rler
H 1 ~68 • a condamné & condamne Lo uis
" Allhaud a? payeme,nt de la fomme de ,686
" 1..: (çavolf, 350 Itv. pour le montant du
" billet du ' 5 Mai 1745 , duement contrôlé
" averé & enregifi~é, ,& 33; 6,1. pou,r la va:
" leur d: 139 l?uIS d or de vlngt·quaue li ..
>; v~es plece , fUI vant l'endolfement (ur ledit
» billet., avec interê"t depuis le jour duclic
" exploit, (ous la dédutliotl néanmoins de
,> qua~re cent quatre .vingt douze livres payées
" audit Jean JoCeph Jautfrer. par quirrance
" d U 1 9 Mai 1 7 50 , en j ur an r par le cl j, Je an·
" JoCeph Jauffrer en perfonne, & non par
,> Procureur, au premier jour d'Audience
" ne (çavoir pas que feu Antoine Jauffret (o~
" frere ait reçu par lui , ou par autrui , la~
" dite fomme de trois mille lix cent quarre" ving~ ux livres, en tour ni en parrie; &
" en jurant a uffi n'a voir reçu 1ui- même de
); ladite fomme, que les quarre cent quatre,; vingt dou~e livres ci·delfus déduites; con"
~, damne ledit Ailhaud aux dépens de pre); miere inA:ance, j u(ques à la Sentence donc
" ea appel excluGvement, & à la moitié de
" ceu" de ladite Sentence & de l'inllance
" d'appel, l'autre moitié eotre les parties
" compenfée ; & en cet écat, a ren voyé &
" renvoit les parries & ~at~ere, au Lleu~e
" nant, autre que celui qu, a Juge, pour faue
,
\II..
P.
•
�;;- -
1
,
'4tI exéeutet le préC.nt Arrêt;
. " & '00<:11&.
{WV4nl
(a forme
cent trente-oeuf
7'1 . Il . m'a remis à moi ou à mon fils Rlileate H8\olf
" louis de vingt-quatre livres.
L'hilloire que faie Jean.Jofeph Jauffrel pout
IÎUQ
prê.'
en premier lie.', le-, 35 0 r. , pOUt Jefquelles
fUI fait re b~Utt"
cOllÇu dans- la meilleure forme ; qu',1 ))réla enf~ite 89 louis d'or d~ 2.4
1. , dont Ga-Îtrard A.J1hittld fit Ca déclaJat'ion à
l'en.ert du biUet de ~ sot, (a<ns la da ter ni
la IÏ&Q't'.; qo~i. ne ~a porta à l'aoovers , que
pëuce que la pramiere déda-ration re-mplj{foit
loute- la fac,e du quarré de papier qui fa contient; & qu'ayant· enfin emprunté encore 50
louis, ~l en fit une fecond~ dédar·atian au do! du
billet, e-n raturant les mtJts kuito.nre-neuf, & y
fublliujant 'ee-nt uÜ'lle.neuf; qu'.l ne fçair
par quelle raiCon Antoine J aufl'ret avoit ladfé
une (omme auffi importante entre les mains de
Gafpard Ailhaud; q.u'après fa mon, (çachant
bien qo\il lui éroit dû par les hoirs de Ça(.
pa rd Ailhaud ,
s~en, (èfera au f?le rtu'ils lui
préfen'terem; mars qu ayant enfuue heureuCe.
ment recouyrê le billet, il en forrln demande
en 1757, & qu'Il ne l'abandonna pendant di ~
années
lui QU (on Procureur, que parce
"
Cet Espédienl u bitTe plus {ub611er de
procès que pOUf la queQion COl'1cernanc les
J 39 lOGis; ,'ils foot dû. , l'E,, pédieo. doit
êlrc teÇU ; mais s~ils oe {on, pas dlâs, ainfi que
nous ncus flarrons de Je démonrrer , ilfaut né,:e6"ai,emlnf cCl'ldore qQ~ Louis Ailhauda payé,
{uivane la quiua oce du ,19 Mai J 7 S0, lOut ce
qu'il devoic ; qu'il flut dCl)n~ le meure hors
de Cour & de p.ocès {ur la delllande dt Jean.loCeph Japffret ; & qu'il faut en même-rems
condamner celui·ci à 1. reŒitutÎcn ,du biller,
ou ordonner que l'Arrêt qui interviendra,
tiendra Jieu à ~ouis Ailhaud de valable ,dé.
charg,. Fixons-nous donc à la quefiion concernan,! les 1 i 9 louis: or, Pon {ou lient qu'ils
pe {ont pas dûs; que loutes les circonllances
réGfient à foppafer le contraire; & qUI les
deux rermens qu'a ordonné le Lieutenant, fOlle
non Ct;ulement frufi,aloires & inUliles , mais
qu'ils nf vonl pas même ad Tlm.
Pour {çavoir fi les J 39 louis (onl dûs ;
rappeHons ici -que Jean-Jofeph Jauit,et ea potteu!' d'un billet de ) 50 1. , du S Mai '745'
con~u dans la meilleure forme, caufé , daré
& {ou{crit, & qu'au dos de ce même billec
Ce UOUgent ces ·molS :
légitimer (on préleQda
fing\titisere. Il
's
pllcantl t'J'u' Antoine JaufPrer
de c,êance
•
~
ea
ras
i!
ie
qu'on
qualifiait de co , ~éririer, & qu '~l
craignoÎtqu'o n ne voulût lUI conrefier le drOit
de réclamer ,la totalité de la f?~me porté.e
par le billet, & la déclaration Jomle; mais
qu·ayant . enhn recouvré le tellame~r de Ga/ard Ailhaud " au{u mira~uleuCement qu.1
~voic recouvré le bil}e.t! al ell lem~ enfi~
qu'une créance suffi legllln1: .& .3uffi Ilnp?runie (oit acquirrée ; que 1 hilloire que, 1on
par le Cu~e du
f al'c au fUJ' et de J'état• dretTé
I·r:.
Il.
'1
'a
Vars ell un compte fait à p alltr ; " qu 1 n
jam~,is connu cet élat. '
•
�'1 6
Convenons de bonne foi gue cerre hilloire
eCl bieo mal coufue 1 & que le détail que
. fair aujourd'hui Louis Ailhaud, eA: bien plus
narurel & bien plus vrai{emblable; fa quaJ'iré d'hoir ne lui permet pas de fçavoir au
vrai, par quel évenement, au dos du billet
de 3 S0 live , Ce trouvent ces mots myllerieux :
il m'a remis à moi ou cl mon fils. Si le billet
fur {ou{crit {ur Je quarré de papier conrenant
déja cerre note, li ce fut une erreur, Un mal.
entendu, ou une limple note qui ne fût que
relative à Ga{pard Ailhaud, ou {oit au Baille
Jauffrer, & que les Parties ne voulurent pas
rédiger en forme d'obligation, parce qu'elles
ne la regardoient pas comme obligatoire' , il
feroit bien injulle de demander à Louis Ailhaud
~n éylaircilTement décifif {ur ce poinc; tout
hérilaer juflam hahet ignoranli~ cQu(am.
"
Mais en revanche, Louis Ailhaud donne
1e dé taille plu s na t,u rel & 1e plu s ci rcon (.
lancié de ce qui s'ell pa{fé de lui à An,loine
Jauffret, ou {oit à Jean. JoCeph Jauffret {on
frere & fon héritier. Il avance qu'après la
mort de Gafpard Ailhaud, Antoine J aufffer,
le même en faveur duquel le biller avoit été
fair J lui pré{enra un ' compte de ce qui lui
éroit dû; que ce compte ne s'élevoit qu'à
' 492. liv.; qu'il promit de les payer; qu'après la
more d'Antoine Jauffret J illes compta à l'Adver{aire J qui lui en conceda q uiuance ; qu'il demanda {on billet; que Jean.Jo{eph Jauffrer ré' pondit l'avoir égaré; qu'il {atisfit à {on intéJ'êt, en lui concedant Ja quirrance; que · (ept
années après ~ & quand Jofeph }auffrec cruC
que
17
que l'on auroir perdu de vue l'état dreffé par
Je Curé de Vars, il fic paroître le biller, &
forma demande t une des ; s0 liv., que des
J 39 louis; que lui Louis Ailhaud excipa tout
de foite de l'état dre{fé par le Curé de Vars;
que Jean.JoÎ~ph Jauffrec n'ofa en diCconvenir
par écri,r '. & moins encore vis·à·vis do Baille
Cheylan; que le BailJe Cheylan avoua avoir
vu l'état, & que le Baille Ailhau4 n'y éroie
compris que pour 5 (3 liv.; qu'il fUt alors
'lueilion d'accommodement; que le Baille Jauffret
fe contentoit du prix du caban; que lui Baille
Ailhaud n'ayant pas voulu le payer, l'inf.
lance fut abandonnée pendant dix ans, &:
que le Baille Jauffret ne .l'a reprife ,qu'aprè~ la
mort du Curé J du Notaire & de 1Aubergllie
de Vars; parce qu'il a cru que ~erfonne ne
pouvant plus dépoCer de la confealon de 1et~t
des deues, il auroit la liberté d~ le ~uppn
mer, & d'3;uraper 1 J 9 louis. au Baille Al~haud:
Il n'cil: pas befoin de réflexion, pour p~netrel'
l'intention du Baille Jau[(er, & le vOir pour
ainfi dire (e peindre dans {es dé~arc~es.
Néanmoins, à l'entendre, flen n e~ pl~s
6mple que fa demande. Ces mOIs J zl m~.
. 'moi ou à mon fils, forment une ve·
TemlS a
.
.
{b6f
filable obligation; & cene obIJg~flon. u. 1 rant , rou le aut re circonA:ance deVient, Inuule.
d .
Etabl i{fans donc, pui (q ~'il le fa ur" que? rOI:,
il n'y a aucune obligation; & qu en fait, c.e a
a été expre{fement reconnu, tant par crAntolOe
1.
Hi
ue ar Je an· Jo (e ph Ja,U ru er U 1·
J a? rec&, eqnfio Pqu'il n'ell pas poffibJe à aucun
1
meme;,
E
�'18
Juge d'Qr.do~ner en l'état lIa 'coDilamnation tle
ces J 39 1oun.
'On dir eo prem,ier '}ieu qu'en droit, il o'efi
pas ,poUible de r"ppOr~l' gu'il .y a Une oblj~a"
lion pour ,les 1 39 J081S. 11 Jle , ~aul, ' pou.r sen
conv"aincre, que ra,ppeller quels (oo,t à cet
égard les principes 6. '& .réfe.rer l'~crirure Con.
cernane les J ; ,9 JOU(s .,.avec 'Ie "biner de -35 0
li v.
' .
En 1egle ,généra1e s toute écricure qui 'n"eff
point "foqŒgnée, n:ell .p.Ji?r obJ\g.a,o!re; .ila que la fi_gnafure qUI -(~1I c'Onfluu!lv e ae 10.
b.ligation. Cela
'Ii vrai, que fi Ion reuan.
choit d\l papier dont Iii s"agir, J'ob.Li,gation de
3 S0 liv., & .la 1ignature .quï y .a été appo(ée,
00 'ae pourroit regarder que comme un chifon,
l'écriture CO..llcernaot Ie.s 1;'9 Jouis.
\ Ce n'eil pas reuJeme.nt dans 1'.ufage q.ue 'La
figoature fil'~t, .pour aioli dire ., Je [cea u dê J'obligation; ta Loi Romaine & nos Ordonnances font aÎnft décidé. La loi Romaine.
en i~ Loi J 7, Co~. Ile. fide inJlfll1n.,.q ui die
dit -expreffemenc : non aliter 'IIirtS habere fincimus , ni(i in{lrument4 in munâum recepI4 .fo;:'
criplionihus partiumqu&e confirmala , . d'a près laqueUe le Pré6dent Faber, défi 20, Cod. de
propat. fi prœfumpt. t établit que liuerœ lu. dicis quantum vis publicum figi/lum haheane J
nul/am lamen fidem flcilln/, niji ah eo ipfo cujus
nO(lZen prœfl faune. foJignald! finI. Les Drd.oo"ances. en ce qu'elles exigent que fOUS les
Aaes feront lignés par les Panies, à peine de
nullicé, tels 'lue l'arr. 84 d'e l'Ordonnanc,e
":.1
en
"
-
'9
d'Orleans; & l'art. 16 5 de l'Ordonnance de
Blois.
Auffi "le ' Baille J auffret ne préteod trolJver
une 0 b1i gal ion ' po Ul' 1es. J 39 10 ui 5 '<l () nt ils'agi t
dans le billet de ·3 S·O Iav. J que parce qu'il ell:
faic mention des 139 louis à la fuite de l'obl igation -des 360 li v .. , {ou(crire & datée 'pat
Gafpard Ailhau-d. 'Examinons donc li ' dans les
circonllances 6 ce qu~
écrir atl (ujer Ides
J ; 9 louis, venant "à la Cuite de l'o~ligat.ion
des 3.50 liv •., Ipeut eue, ~u non, bblJgatolr.e.
Toutes les ,Parties conviennent que Daocl,
mieu" q u~un autre, a traité ~eu~ quefiion en
{on uailé de ,la pre\(ve p'ar tetnolns J pau. 2.,
chap. 2; v~yons. donc ce qu'il e~ dit, &
Boilfeau apr,es JUI . . cOOl~e~ce d.abord de
raiConner fur -une écruure 1pr.avee, qUI (e t,rbuve
fceHée 'de la lignature; & il ne douce pa~ <l.ue
quand la feuille de papie~ {e trouve ecrlfe
des deux côtés, & Coufcnte de la. {ign~t\:1fe,
.·ute ne foit véricablemenc obligatOire.
1"ecra.
. Il' •
Il exam"ine enfuite, fi ce qUI eH e:r!' en
d [ous de la iignature, l'ell: auffi. " J al .VU,
"e dit.il; faire difficulté à l'égard de 'Ce qut
, rIf
. au • deffous
d'e la fign .at ure;
fça v Olffi ,
" ec
'
d
" s'il eA: préfumé être compns a~s cette ~e
enforte qu'il faille y ajouter fOl ;
" gnatur ,
.
& u
écru auparavant
" comme a' ce qui
. f
'a . ·
~; def!ùs de ta ftgnature; ce qUl orme prec1(
nt notre quellion.
Il
emCe A
la ré(oUt en ces termes : "
et ureur
"
'(e (ous
f, t dillinguer, ou cette ecrtlure ~I •
" laau lignature enIl d e même main. ectne
'f . en
"" meme-lems,
~
~.. fail .ne luite do dl ,ours 2
~
'ea
!'
1
.ea
ea
•
�.
2.0
" avec ce qui ell écrit au .. delfus concernant la
" même mariere à peu prè~, comme il ea marqué
" dans les termes {uiv.ants. De plus ,fous mail
"fiing .ci.deJlùs, j'ai p~omis à Titius payer,
" ou faire telle cho{e ~ & a·urre chaCe Cem,> blable, qui paroilfe' ne faire qu'un même
,> fins, avec ce qui eA: écrit auparavant, &
" Jequel ferme ' rappelle Ja lignarure précé" deDIe, & crois qu'en ce cos, on peut agir
" en vertu de ceue écriture, parce qu'elle
,> paraît n'êne qu'une Ceule & même (uire du
,> difcours , qui (e rapparie à la lignature
,> mire au.delfus, parce que ce qui ea ainfi
,>- ajouté, dans le même Înaant à ane obJiga" tion , ea cen(é en faire pauie: Cùm vi.
,> deatur anus & idem contÎn/Jatus fèrmo ad
,> idem jignum pariur rûalus, & inef!e p,iùs
,> fl8œ ohligationi dicaluT:, id quod inconli.
,> nenli adjeaum ejl.
,> Ou bien, ce qui ea écrit eoCuire de la
,> 6gnarure ne s'y rapporre poinr, n'en jàù
" point mention, ou n'ea point écrit de la
" même main, ou ne concerne paine la chaCe
,> dont il ea parlé dans ce qui ca écrit au,> defTus; & en ce cas, j'ellime que cette écri,> tute ne peut produire aucune obligat ion :
,> E 1 lune exiftimarem ex hde poJleriori jèripturâ
,> nihil eautlonis eliei po{fo, fld nudam utl1lùm
,> & imperfeBam 1fè ejus modi jèripluram , fi
,> in quâ fortaffè jè,ihtns perflvuare noluerù,
,> cum ci non ITER UM fobjigna"'erù, AT.
,> QUE IT A EX T ALI IMPERFECTO AGI
,> NON POSSE.
Boi[eau, (ur le même ch. pille ~ nomb. 6,
donne
-
•
1
2.1
donne à peu près les mêmes regles, & fuivant lui, " tout ce qui n'eft pas fous Je lceau
,> de la fignature, ea étranger à l'Aéle , &
,> l'erreur eil: préfumée êue plutôt dans loUt
,> ce qui el1: ajouré fans néceffité après l'Aéle.
D'après cette regle, que toutes les Parties
invoquent, il eCl facile de raifonoer. 1 0 • L'écriture concernant les 139 louis, n'eil pas
~ans la même page; il élOit cependant facile de l'y renfermer. La Cour en jugera {ur
l'infpe8'ion du titre.
2. 0. Quoique l'écriture du corps du billet
& de l'apollille pui{fe paraître écrite de la
même main, il dl: convenu que tout n'a pas
été fait dans le même infianr ; & la choCe
parle d'ellerm,êm~. Il ne coûtoit pas plus de
faite une obltgaoon en bonne & due forme
pour 3 ou 4000 1., que P?u~ 350. ,
~o. Ce qui Ce trouve ecut a~ f~)et des
J 39 louis, n'a abColument auc,une, rel~tlon avec
la Ggnature, qui con(late lobligatlon. On
ne voie pas ni que 1'00 Ce réfere à la lignarure
. ea au de{fus ni même que l'on (e (erve
qut
"indique
1 '0 hl"Igatlon ou 1e
d'aucun terme qui
At • on auroit eu cependant Cous les yeu"
pre , d 1
qu'il eût été facile de Cuivre.
un ma e e ,
, " '
Quand il ea quel1:ion des 35,0 1. ~ 1ob Jgat~o~
,
eu:11 l'ar·fera 1etnent énoncée t, ' Je declare
,
, devou
hl
elle ea même caufée, qu LI '~ 0 amza emene
Je promets payer
prete; elle ea enfin, littérale,
,
à la p' ~miere réquiJùcon.
..'
uelle différence, quand JI s agl~ des 1,3 9
Q
. , Il 0 ' en:
11 quefiion d'aucune declaratlon
JOUIS
, . d' cune caure de prer, ni autre JI
de deVOir ~ au
F
1
A'
A
•
,
�.2.2-
ni enlin d'aucune prome1Te de payer; il Y a
plus, il n'r a, ni dare ni ~gna~ure ,& tOUt
J
enfin aboUlu a ce mors : zl m a remIS. Mais
qui ect-ce donc que cet il? Efi-ce Antoine
Jautfrer r Que coûtoir-il donc de J'énoncer ~
En Cuppo(ant même que ce ~rélendu prêc eût
été fait dans le fonds des bOIs ou dans l'antre
de quelque monragne , comme on le dit, Je
billet que l'on avoit fous les yeux, puiqu'on
y auroit écrit au revers, n'indiquait-il pas la
forme de l'obligation? Ou en {uppo(anr •
comme 00 l'ajoute, qu'elle eût éré diaée par
uo riers plu.s expert, n'étoit·ce pas une rai{on de plus pour qu'elle Cervît de modele ~
Pourquoi n'en fair-on rien? Pourquoi s'abC.
rienr-on de Ja déclaration de devoir, {eule conf.
.Îru,ion de l'obligation r Pourquoi fe difpen.
{e,r·on de la fignature? Pourquoi ne dit-on
ab(olumena rien qui indique une relarion des
139 louis. à Ja fignalure appofée de l'aurre
part? Pourquoi oe Ce {ert-on pas du mot ,
il m'a remis encore ou de plus j'ai reçu?
Pourquoi apres avoir plis rant de précaurions
pour 350 1. , 00 o'en prend abColumeor poine
pour 89 louis, ni pour 1; 9 ?
D~aiJleurs , fi "on avoit pu s'oublier, lou
du premier prêr des 89 louis. c'éloit bien I.e
cas de revenir à {oi, lors du prêt des S0 louIs
refianls, & de porter encore au dos du b~ller,
qu'outre & par-deffus les; 50 J. & tes 891oui~~, il
en avoit écé remis encore par Aoroine Jauffret
1 S0, & que Gafpard Ailaud promenoir de
les rendre. On n'en fait cependant rien; J'on
)le voie n~ quand les 89 louis one été prêrés,
j
2.;
ni quand & comm/enc les 50 rellants l'ont été
a uai ; ,i 1 (e mb )e que plu s 1a {a mme ér 0 i r j m_
poname , & plus on affeéloit de prendre
Inoins de précaution : Comme fi ilO Baille ,
Berger, qui , quelque commode qu'il foit •
ne pe/cu jamais pl'ête·r ; ou 4000 lh,. , fans
opérer un vuide confidérable dans fa caiffe ;
eût prêcé , ,ne (omme fi imporr~nt'e à différènres
repriCes • (ans fe prémunir d'une bOnoè obli.
gation ; fans indiquer le rems auquel il a fait
ces différens prêts; (ans faire énoncer par le
débiteor, & le prêt & le tems du prêt; &
s'il pou voit Ce COOlenter d'un titre auffi i\lé.
gal & auffi peu sû.r , ~ue c~tU\ ,que \'~n veut
tirer de ceue obltgatlon, Il m a remlS.
Danri & Boilfeau raÎfonnanr {ur ces {orres
de CouCcriptions J n'exigenc pas {ans raifon· une
rélation & Une relation nécelfaire , entre ce
qui cO: é~rit avant la fi.gnalure, & ce, qui ea:
écrit après. Le dernier affure poûuvement
,; que tour ce qoi n'ell pas fous le (ceau de la
" figoature, ea étranger à I:aae; ~' ~ le premier, que le poJl fèriptum n a de relauo,n avec
ce qui eil: énon.cé fous la lign,ature, qu a.Ut~nt
ue ceue rélanon ea oommement exprtm:e.
exemples qu'il en donne, ne {onr P?lnc
, 'voques. De plus, dit-il, rerme qtu, Ce
equl
, fi d '· ,
réfere néce{fairement à ce qU.1 e ~Ja eerll ~
Î,
mon lèing ci-defTùs.., contlnue-t-al; ce qlJl
,ous
J"
:1J~. ( '
Il
.'
la
t d'que que l'écriture qlU uu en regle par
10 1
• 1
' cl
enfin
foi de la ligoarure , qUI a prece, ~;,
'
co,,(acre a clefigne.c
d ',t,·'1 , J"ai promis,- terme
.' a\ cer au"tre , J'"fàus
"
&
qUI
JOlot
1'0 bl Igatlon J '
ê
'mon fling ci dejJllS' ,ope[c {ans dOUle le'm me
(es
�~.
"4effet, que li la lig,narure ne le trou voir qo'au
bas des deux écritures , ou li la (econde
écrirure Ce Ifouvoir {cellée du (ceau de la fignalure, comme la pr.emiere.
Mais aujourd'hui apperçoi,.on rien de pareil ? Quelle eA: la rélarion qu'il y a eOlre les
deux écritures? Quelle eil donc
. la claufe , 0&&
le mot qui prouve que ce qUI a élé écrit au
dos, (e rapporte à la fignalure ? Qu'il en fa{fe
mencÎon , ou qu'il concerne la chofe, dont il
eA: parlé de l'autre parr? Y trouve-r-on rnê.
me Ja matiere de l'obligation? Y croU9(:-r-oo
ni l'énonciation du prêt, ni la déclararion de
dey oir, ni enfin la promeff'e de pa y er? Si
on ne J'y trouve point , il fauE donc conclure , avec DaOli , que ceue écriture ne
peut produire aucune obligation , qu'elle eA:
impa~faite, & que ex la/i impe1eao agi non
•
poffi· ,
.
_
Mais d'où vient d'onc ceue écriture, nous
•
die·on? Louis Ailhaud n'en (çair rien, & il
ne peut en rien (çavoir. Toutes les préComplions lui (ervenr au befoin. L'obligation des
; SO liv., fi l'on veut, aura éré placée au dos
d'un quarré de papier, (ur lequel Ce trouvait
déja ceue nOle J & on l'aura regardée comme
inutile ·, ou l'on ne s'en fera pas apperçu;
· Antoine Jauffcet, li l'on veut encore ., aura
remis ou 89 ou 139 louis en dépôr , & n'aura
p~int exige d'ohligarion, parce qu'il les aura retirés dans le même jour; ce (era encore, fi
l'on veut, one note érrangere , qui ne concer·
nera point Anroine Jauffret. Toutes les poffibilités nOUi {uffifenl. Çombien d'événemens
dans
•
-.
2.5
dans la vie; (ur-!out enr~e gens du bas-peu ~
pic 1 peuvent avoir prodUit cene nore -ava t
'A .
J œ
,n
qu nrolO~ ~aufIret eut rapporré l'obligation
des
, . 3 S0 lav.. ,Ce que nous nOU5 prop o-Cons
d aJourer, 'comme venant de la bouche même
d' ~nroine J auffret , le j uLlifiera afiez. Pour{UI vons.
.
Cependan,r Je b'ilJer de 350 J. a éré fait à
Arles " où
~e manquoi~ pas de papier.
Cela e~ vr~l; ?,als cela ne dit point, ni que
Je papIer, fut bIen abondanc cbez un Bèillè
B~r~er , ni q~.'A.ntoj~_e ~au~ret &, Ga(pard
~11,laud , en falfaln., '1oblIgation des 3 5,0 1. ,
Il ayent pas regard.,~ la nO,t e des J 39 louis
comme inutile. '
'
,.
.. Ils -l'euff'enc effacée, continue·t-on ; on di ..'
roir mieux / li l'on' di(oit , ils -a,uroient dû
l'efface'r ; mais ceue omiffion , que 'Ies Parties
ont regardée comme indifférente , "peur d'au.
unf moins' valoir 139 louis aux hoirs d'Antoine Jauffrer, qu'il ne les a pas réclam,és lui.
même, & qu'il o'ér,oit p'eur-êtrè pas en état
_d e Jes prêre ~ • .
Màis les Aureurs ne diCent·ils pas qu'une
obligation fans date, ou qu'une promeff,e {ans
cau(e, n'en
pas moins obligatoire.? L'on ,
en convienr èncore; mais il faut qu'il y air
au moin'i & la lignarure , & la mariere ou l'é·
no nciarion de l'obligario,n. L'on conçoir fans
peine ,qu'un billet ~'ui âira l je p'O/~etS payt f !
qui ne fera p~s dare & ca.u(e, . ~b"gera. cel.ul _':
qui l'a '(ou(cru, parce qu~ ln om~llhus.(Jb!rga!lo.
nibUS in quibuS diesf10n ponuar, prœfinll dre eb,elur; màis on conçoic auffi qu~une écruure.
G ,
,
1\
,
yon .
ea.
.•
1
•
•
�..
,
'2..~ .
'1.1
q~ence; par Anê~ rapporté par Lacombe, VOl
bIllet , d.u 2.1. Août IZ4 I , U{l billet écrit
qui n'édonte per(ooll1e , qu'i b',ea p'~int. con~
~ue en forme d'ohlig8tio,n, pe.ut être Un. mé.
mo-ria~ , ~·o ~genda., CJ.)lÎ, ne, ~~'it fer";,, que
de memoire a celuI 'qUl la. ecru , & qui ne
peut jamais f.()r~e1'.. t~tfe ct~ créançe PO.uf
celui qui s'en empare.
,
On doit le concevo~r d'a~tanr plus faclle.
ment a ajoutd'hui , que li l'es 1; 9 louis a.voient
é.é 'prêtés a près. les ; 'Sa 1. , il
év ident que
).'on eût énoncé la décla'ra,i~n, de devoir le!
1,9 louis', comme 00 avoit énoncé ceUe de-s
J 50 J.
Concluons donc que n'y ayanf auto'!,. , relation d'une écriture à l'autr'e ; que ceUe des 13 ~
Jouis, ne (e référant direaemenr ni indireéle.'
mènt à celle de 3 50 1. ; que n'énonçant ni un
prêt • ni une déclaration de devoir, pi une
. promeffe de payer,' ni enfin rien abfolumenl
qui (e réfere à la ugnarure appofée de l'autre
part ,. il eil d'autant plus abfurde d'en vou ..
. loir induire UDe obligation, qu'indépendam.'
ment de ce que l'écriture des 139 Jouis n'a
aucune rélarion avec celle 'de ; 50 1., elle .n'dl ·
pas même conçue en forme d'obligation.
Celte con(équeoce n'ea autre que celle
.des loi" qui nous régiITent ; la dédiration de 17, 3 décl are nuls lous les billets ,
autres que ceux faits par Négociants, & au·
Ires de pareille qualité, fi le corps du billet
n'efi écrit de la maia de celui ,qui ra fig~é, ou li
la (omme n'eA: reconnue par tlpprol?alion de {3
main en tOUles Jeures, faw .J'approbation. Lie
d'une. autre ' main, que l~ débiteur avoit figne ,
en ajoutant ces mOlS, 1 approuve ['écriture a
élé décl,até nul" par 5e qU'e l'o~ regatda ~es
ler.mes comm.e n .equi vala~t pOlOt la teconDodrance de d.eVOlr. Que ne faut-il donc-pas'
dire aujo9rd'hui , où Ja, reconnoiffance de de.
voir n' eA: pas (eu lement ex primée?
. Mais ,dit-on J fuivani l'énoncé de ceue écri·
lus;'e ~ il a été ·remis:' partie ' de la (bmme à
Ailhaud lils. P~orquoî ne nou,s iodique-t-il
pas de qui il l'a"o.i.! reçue? En vérité, ea.
ce bien le .ca~. d'e le lui dçmander depu\s 1. S 0\1
3a,. ans. t ~'- èene nOie a ér-é a'ppof~e ~ ECl·ce
qu 11 e~ : .fe~'1ement hnnnere de lUI dire aujourd'~u'l, pe ,qui aviez vous reçu de J'argent
en 1744 ou 1745? Tous ceux donc (ad pere
conduifoit les tro·upeaux à la montagne, pou.. oient l-ui en avoir ,remis t à lui ou à (on pere enH' a ~ttes , le proprietaire des troupeaux
do~t (~n pete é'toit Baille en 1745 ; & ceue
fomme qu'il avoir reçue, & qu'il avait re·
mife à fon pere au commencernen~ du mois
pattent
de Mai , rems auquel les troupeaux·
...
pour la montagne t pOU ,V Olt bien avolt occf. fionnê l~ note don t , il s'agir. A i.nli co,~
c1uons touJou~s que la no~e ~n quelho? 0 enonçant aucune (orte d'oblagatlon , & n ayant
au'cuDe (orre de réla.ion a~ec la fig~ature du
touJours vrai g~e ex
billet de 35 0 J. , il
tali imperfi80 <agi non pore.(l.
•
L'on d~v{oit . d'a,ut~n~ mle?x ,en cqr:veritt."
ea
'
.
•
1
/1
l,
'
1
en
Légiflateur a voulu prévenir des furpriCes _,
qui ne fon& que ifOp ordinaires; &. en cou(e..
l
,
qu'Anloine Jautfroc en avoU convenu hll~
•
'.
,
•
•
�8 , ;\
même. Qui mi.eux que lui poùvoir éclat • ' '
f
dte' ce- qu "1
ItClt
c7 my,fiere, & relou
J y avoir d'é. '
. 11lgmar!que · da~s ce pofl jèrip1um? Qui mieu
que !UI pOUVOIt {ça voir s'il a voir prêr~ 0 x
• non, l,es 1 ~ 9 louis? Il eil donc incontellabl:
gue', s'JI a reconnu ne les avoir ' pas prêtés
l'a,alOn, de Jean Jaulfrer, qu'il n:a pas différé:
frans radon pendanr %. 5 an.s , ea nécelfaitemen.c
marquée au coin du dol & de la fraude.
,Or, ~nroine Jauffrer l'a voir reconnu de 0
deux rnanl~res : 1 • Par le rôle qu'il avoit
donné à, Louis Ailhaud : 2. o. Par l'état de (es
derres, qu'il fil dleffet par Je Curé de Vars'
érat que J-'Adver{aire~ a la rnauvàife foi d;
n~us ca~,her ,aujou~d'hui , parce que les princIpaux remoJns qUI pouvoienr dépo{er de fa
.
19
-
'2,
1
/
•,
confe8iôn, (ont décédés....
,
" Nous invoquons en premier lieu ' on rôle
fournj par Anroine Jauffret lui·même. La Cour
{e rappelle qu'après la mou de Gafpard Ailhaud
,Antoine . Jauffrer pré(enra un rôle à 'Loui;
Ailha d,d, don t il réCuhoit qu'j l, 1ui éroit dû
492. liv., y compris les /35° liv. du biller ..
O~ " fi, A~rojne Ailhau,d a ~on~enu qu'il ne
lUI erolt d~ ,' que 492. IIv., 11 n ea donc pas
po~ble que (on héririer puiffe réclamer 139 .
lOUIS.
ea
Il
bien mal ~u Baille ' Jauffrer de nous
dema~de~ aujourd'hui ce même rôl~, J ui qui
fut fe~oJn 9ue l'o? y pO,rra le payement de
; 00 lave qUI fur fan '~n premier ljeu; lui qui
le reçut, ou, pour. ·mieu·x dire, qui s'en empara, h)f~qU o~ lUI compta . les 192. liv. ,ef.
lantes; !Lu qUI, dans {on fyfiême, devoit s'en
empar,er ~
•
emp~rer; & qui, ne (uppo(oir avoir égaré
Je bdlet de 3~o lav., que pour le faire vaJo~r pour le.s 139 louis, lor(que le rems aurOIt obfcu,rci r?utes c.hofe); lui enfin que nous
verrons blen·tot en lmpo(er au fuje, de 1éru
drelfé par le Curé de Vars.
, Si ce compte ,n'av,oit pas été produit ;
a quel propos LOUIS Adhaud, auquel on impute la mauvaife foi de ne pas vouloir rem.
bouder une fomme dont il a reçu lui - même
Une partie, auroit .il payé les 492. I.? Quand
on~a de mauvaife foi; on ne l'ell point à
demi. Du moment que le Baille Jauffret eut
di, qu'il avoit 4 perdu le billet, Ailhaud était
~e maître de lui répondre qu'il ne lui devo it
rien. Il paye cependant 492. liv , , & il les
paye Cur un rôle, Ce point de fait cCl: convenu or, qui el1:·ce qui avoit donné ce tôle?
Eroil-ce Antoine Jauffrer, ou Louis Ailhaud ~
En regte générale, ce n'ea pas ordinairement
Je débireur qui le donne; le créancier, toujours plus {oigneux de veiller à {on in lérêr ,
que le débireur ne J'ea de (e liberer, (çait
toujours mieux ce qui lui eil dû, que Je dé·
biteur ne (çait ce qu'il doit, (ur,tout lorfq ue
la (omme due procede, partie d'a rgent comptant, & partie de fourniture.
De plus, qu'avoit be(oin Louis Ailhaud de
préfen,er de rôle? Il n'avoir qu'à a~rendre
l'exhibirion de (on billet, ou à defaur, li pouvait dénier fa derre. Il ne l'a cependant p a~
fair lors même que Jean.Jofeph Jau fFrer lUi
(lit ~voir égaré le billet; il n'elt d~nc p.as
poffible de le Coupçonner de mauval(e fOl ;
l
:
H
,
�'r o
Sc ce rôle ~ q,u,e loUtes I.e. Par·ties con\' iel111èot
avoir ex illé, ne pouvoit don.c p3~ir qUe <le
Ja main d'Antoine Jau[rel; iluffi ç~a -été la dé.f.en(e
du premier moment, & eUe n'a point
, ,
vane.
Vous n'avez pas d~t, bbj·e6le-t.on, dans les
premieres ~défenfes. q\:le 1) avols ret,lré ce rôle.'
Mais n'a·t·'o.o pas di-, .(a\os celTe 'qU'Il aveit été
drelfé ~ Or, pa,r qui pouvoit.il l'avoir éré J fi
ce n'ell par celui·là feul qui a'l'oÎt faic les four.
ll1irures , & qui pouv'oit par conf.équtnt être
inllruir ?
En {econd '~ieu, rien de plus décjGf q'ue
fétac des deues Q1reffé pat le ClJré ·de Vars,
·Jors de la derniere maila.dljre d'Antoine Jautfrer.
00 en {cor taures Jes cèfJ,(équences ; Cn eornprend qu'il n'ea pas poffible que nous l'ayons,.
& que cet é~at feroit une piece déciGve, 'qui
ne fouffrir()Ît .pas de réplO'n'fe. Auffi Coppofef-on que c'ell: 'I ne hiCloire, un co·mpre 'en
J'air, varié d,ans Ces cif-conllances; que Ià'n tôt
nous avons dit que, fuivant cet 'é tat, Ga{pard
Ailhaud éroit débireut de 51; liv., & d'un
caban d'e 14- liv., & tantôt qu'il ne devoit
que 492. li v. ; que ceue contrarieté
un l'é ~
moin de plus co 1 tre nous.
Ce poinr véritablem~nt intérefi'anr mérite
route rauenrion de la Cour. 1°. Il eO: exactement vrai que dans tous les rems, & (uT-Ibut
dans ),s premieres défenfes, nous avons parlé
de cet élat.
2°. Il J'ell: également, que le Baille Ailhaud
n'ofa pas le dénier lors de (es premiers con:
• ,
•
•
1
èa
•
,
.
31
'fredits; è~étoit ê:ependarit 'la premiere réponfe
qu'il devoit fOUtoir.
J30. Il l'eCl encore, que ce ne fur que parce
qutil falloit rëporidre (ur cet élat t que le
procès fut abandonné pendant dix. ans, depUIS
175 '8 , jufques en 17 68 . 9r, un homme de
dè la uerbpe & de l'état du Baille Jauffret, laie.
fera·t·il enne les mains d'uo débireur, & {ans
Întérêt, uoe Comme auffi importante t La lui
lailfera .r-iI, quaod il l'a depuis I l années t La
lui lailfera-t-il, quand il a été a(fez heureu"
que de recouvrer miraculeuCément foo tiùe?
La .lui hifi'era·,·il enfio, lors même que la demande al élé portée en Ju(tice, & qu'elle a
éré conteflée?
9'où viént dooc ce 61ence & cet abandon
N'en.i1 pas la Cuite d,u 61ence que 1'00 Avoit
dé'ja gardé {or l'é'rat? La Cou'r va bien· tôt
,'oÎr q'ue 'l'éta a été avou~. N'eA:· ce pas encore parce que les témoins qui avoient vu
drclTer l'état, n'étoient peur - être pas enco re
tous 'd écedés? Si les hommes {e peignent dans
Jèuts dêmàrch'e s, que ne faut-il pas conclure
de l')naé}ion du Èai Ile Jauffret ?
Ad mi r'ons ici la férrilité de (es re(fources.
Je ne pourCuivis pas, dit-il, parc~ qu'~n m,e
qualifiait de co - hér~tier; p~rce qU,e Je craIgnais
qu'on me contetlât le droIE de r~c1a~er ,la toralité de la {omme; parce que Je 0 aVOIS pas
Je fef1amenr de mon frete; parce qu'enfin mon
Procureur négligea les pourCuires. Qu~ toutes
ces défaites (oot mal enren?ues! ~aut . l~ d~nc
aonées pour {è prémunar de 1eltralt d ud
la
l
lenamenl 'lue l'on (çaic elre reçu. par un le
r
'
,
,
II
"
�,
'
;2.
Notaire? N'indiquoit-on pas au Baille Jaulfret'\
quand & où Je lellamenl avoir éré fait ~ y
a·t-il donc fi Join d'Ondte, lieu de (on dom
cjJe, à celui de Vars? Le tellamenr n'a.
pas éré communiqué en 175 8 f Er le Procureut eût-il négligé les pour(oires, fi le Baille
Jauffret n'avoir commencé de les négliger lui.
même, ou s'il ne Joi avait donné ordre de les
di(conrinuer f Que J'oo cherche donc d'autre
~rér.exte pour excu(er un filence qui n'ell poine
equlvoque.
4 0 • L'inllance repriCe, quand le Curé le
Notaire & l'Aubergille de Vars (ont décedés
le Baille Ailhaud excipa encore de l'éral.
le Baille Jauffrer ne peut prendre (ur lui d'en
parler. Ce n'ea qu'à la rroi6eme défenfe &
lorfqu'i) craine enfin tout d'un lilence
ne
pouvoir être que réflechi, qu'il prend (Ut lui
de le d~nier. Mais pareille dénégarion n'a.t,elle
pas tOUjours été regardée comme le fruit de la
réflexion & l'eRet de la mauvaiCe foi?
?0 • ~ a~ s cet, état ~'a - , - il f 0 ncie rem e nr j a ..'
mais exdle? N Y _a.~ 1.1 plus perfonnequi l'ai~
vu dteffer, ou qUI 1au vu enrre les maies de
l':'-dverfaire? ~e compte en l'air ne pourrat-Il pas devenir une réalité? Nous avons
avancé que le Baille Jauffret 'en avoir convenu
qu'il ~'avoir montré au Baille Chay lan , qu~
ce Baille C.haylan l'avoit avoué, & que loure
la conrellatlon ne tinl qu'au pri, du caban. Il
e~ rems d'en fournir la preuve, que la ProVidence femble nous avoir encore m'énagé
pour confondre l'impollure.
Un Berger au {ervi,e d'Antoine Jauffrec
<
,-il
&:
qui
•
lors
~ .;
.Jors de {" maladri.e, & aujourd'hui encore
en" je, a déci aré ., . Qu'a près ê u e arr i vé à 1'3 •
"
"
",
"
"
."
"
m~lflta.gne , Iledl4e Jauffret fon .maÎtre étant '
lo·mbé maladIC ,1.1 l'accompagllJa jaCqu'au vil.
lage de V I,rs pour le fervir ; que le troilieme jOlu de fa maladie, ledit Jauffre't
l'eovoya à.lâ cabane de la monragne , avec
ordre dt' lui apporter fis papiers, qui lui
forent remis par le {ous·Bàille , appellé Ca.
" pole; que de retour au Village, & ' dans
" la mai{on de Michel Reyne , Cabaretier ~
" oû étoit logé ledit Jauffrel, leCdirs papiers
" furenr eltaminéi par Je Curé du Village &
l' le Baille Rondet, qui avoit pareillement (on
), ·troupeau {ur la même monragne, & que
" (celui.ci toujours pré{enr) le Curé fit un
,> élat des dettes aai ves dudit Jauffret , con" tenu dans (es papiers; que lui Blanc cont, t i Qua cl e (e r vi rie dit Jau fi r e t j u{que s à 1a
~ mon, & raccompagna à la (épulture dans
~, le 'cimeriere de la Paroilre.
Il a donc été d,elfe un étar; la déclaration ea .
trop cir~on{hnciée pour pouvoir la (u(petler :
elle entlle dan~ les plus petits dérails; elle indique
& le fait, & les circonA:ances , & les perfonnes. Elle s'en rapporte, il eA: vrai, à des
gens qui n'exiGent plus; mais ,de 9ui en-ce
la faure P Si Antoine Jauffrer 0 avou pas re·
lardé (om aaion , pour attendre e" prelféme-nr
, la mort de toUS les femolOS , on ne ~ous
feroit pas un reproche qu'il, ne faut fonclerement imputer qu'à l'A dverfalfe.
Cene déclarariolf n'ell pas la {eule que ,nous
.. v~n. été affez beUll-UX que de reco'uvre-r. Ua
"
,
l
�t
•
•
34ancien Baille, Berger & (on 61s, appellé Sau~
v(Ji~e, fure.ot voir le Baille Jauffrer dans le
mOlS de JUillet J 748 au cabaret, où il éloit
malade; ils aueilent qu'il était le Baille comp_
lable, c'efi.à.diro, l'Adminillrateur de la compagne, pour {e {ervir des termes uutés dans ceue
partie; " que le pere le vit & lui parla; qu'il
'J trouva chez lui le Curé & le Noraire . que
" Jedit J auffret ht , (on teilament, & mê~e fic
" écrire & dreffer par le Euré du Lieu un
" étal fi ,die , généralement de ce qui lui
') éroit dû par divers particuliers, du nombre
" defquels étoit le Baille Ailhaud.
Le fils, qui ne fut pas voir le Baille Jauffrer,
a également auefié " que dans le même tems
" il entendit dire à (on pere, que le Baill;
" Ja.uff~ec. av~ir fait ~re(fer un état de ce qui
" lUI et ou du ; mais encore qu'érane pour
" lors aux monragnes , il entendit dire la mê.
" ~e .cho(e par ~iverfes autres pedonnes. qui
" ddolenr le tenir pour avoir "iuté ledit Jauf·
" frer dans fa maladie, & {ur le rapport que
" ce de~nier I~ur avoir fait, dans lequel érac
" le Baille Aalhaud (e trouvoir compris.
L'exifience de l'état Ce trouve donc encore
con~atée ;, il ne r~~e donc plus qu'à voir fi
cet erat n a pas ete vu enrre les mains de
l'Ad verfaire. Nous avons avancé qu'il l'a voit
monué. a.u . Baille Cheylan {on camarad~ ,
(on ~~I ',num.e, chez, lequel il loge, & que
celUI-CI 1avolt avoue à d'auttes. · La preuve
eo eCl dans une déclaration que nous en ont
donné deu~ Bailles. dont il réCuhe " qu'il
,> y a envuon uo an que le nommé Chaylao)
1"
"
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... d
. 3S
amz ln!lme u.B azlle Jauffret , logeanz dans
la
Chaylan , lorfqu'il va a· A r·
1 maifln
1 ·duda
'
es., UI ~u qu.'il lui feroit plaifir , érane
ami du Baille Atlhaud J de l'engager à fi .
l
,
1 'l.
01 r
e proces ; qu l y aVOll un étal des del/es
due~ à, Jauff:el , fait lors de la derniere ma.
lada dAn/olne, dans lequel le Baille Ailhaud
(e t~ro~voi,t ~ompris pour 350 ou 450 l. ;
qu JI n y etau pas compris pOUf une Ji forte
flmme " .q~e celle, que demandoit Jean J aziffiel, heruler dudu Antoine.
L'.autre Berger. attelle, " que le Bail.le
Adhaud le pria de demander
Baille
Cha y la n , ami de Jean - J oflph J auffret ,
fi lors de la derniere maJa'die d'Antoine
Jauffcet , il n'avoit pas élé fait un état &
,dIe des deues dues audit Antoine Jauffrer
& , de fe faire dire par Je Baille Chaylan :
pour ~uelle (?mme GaCpard Ailhaud s'y
troUVOll compTls ; que quelque rems après,
il s'acquitta de la commiffion, & que Je
Baille Chaylan lui répondir qu'il n'avoit 'JIU
qu'un petil mlmoire, lequel conrenoù , comme
quoi' feu GaJPard Ailhaud devait à Antoine
Jaujfret 600 fi qudques livres; qu'à la vé·
riré, il avoit vu dane; fa propre mairon entre les mains dudit Jean .Jofeph Jauffrer,
un étal & ,ôle, qui, A CE QUE CE DER·
NIER LUI DIT, contenoit les derres dues
au dirA nt 0 i ne Jau ffr er Co n f rere , mai s que
du même étu & rôle, il n'en a jamais ea
connoiff'ance ; que ledit érat & rôle avoit ·
é,è drelTé par le lieur Curé du Vars.
A dit auai le Dépo[ant, ,) que le BaiUe'
•
1
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,
- 36 .
" Chayla,o lui dit que Je4ir
,
.
J~ulfret & Ailh~ud
,; s'étant uoovés d,ans fa Plaafon depuis quel ..
,; ques années , ~edit Jea,n ]auffreJ éraie à mê.
" me, & auroit offert audit Ailhaud de lui
,) l'endre le billet de {on pere, en tanJ qu'ille
,> lui payeroit, & le prix d'un caban, que
,> ledit ]au[frer réclamoir.
Il ed dODc conaant qu'il aéré drelfé un érat des
deues d'Antoine Ja9ffret; il l'ell encore ,q ue
cet état parloir du Baille Ailha.ud; il l'dl
enfin que cet état a élé v u entre les ma i ns de
l'Adverfaire. Qu'il nous dire à pré(eqç pat
quelle raifon il a reG~ 12. ~ns de faire paroître I~ bi 11 et ; il en a enf uire palfé di" (4 ns
rien dite. Du moment qu'on lui a parlé de
J'érat ~ ' il a craint d'eo parler dans les trois vremieres défen(es qu~il a communiquées, & a fini
par aneRer qu~ c'ea unI hifioire. Mais l'hiC.
toire n'dl,elle pas vraie ! Quel eG dODC cet
é1at qui fut dreff'~ , puiCqu'il en a été dr~fi'é
un ? Quel eA: celui qu'il montra au Baille
Chaylan? Ce Baille Ch~ylan, qui, par paren,thefe , ne .lui ea pa,~ (ufpea " Q.'a (aps doute
pas imaginé ce qu'il a dit à deux autres Bail~
les ; il faut donc de toute néceffité 0\1 exhiber
l'écac , ou périr pal' la foullra8ion frauquleufe
que l'on en fait.
Comme on ne pourra rien oppo(er copue
les déclarations de ceux qui o.nt vu dreffer
l"érat , on nous objeaera peut-êrre qu'au lied
de faire parler le Baille Chaylan par aucrui ,
il falloi', aller ju(ques à lui, pour voir s'il
{eroit. d'accord avec ceux qui , parlent q'après
lui; c'ea' auffi ce que nous avons fair. Dans
l'impuifi'ance
\
,. .
37
'~'Im pu.fi'ance de le produire en témoin . &
dans la juGe défiance que ]auffret ne v~ulût
con(entir à le faire e.ntendre J comme il ne
vo~dra p,as y con(enur 1 nous lui avons tenu
un. comparant, dans lequel après avoir rappellé le procès en deux mots, & (Uf-IOut )) l'exif.
,> (Ience de l'état, & la foufiraélion fraudu ..
". Jeu,(e qu'en fait le. Baille Chaylan J '" il eit
aJoure " & comme al ea venu audit Baille
,> Ailhaud, que le (u(dit état avoit é,é vu &:
~> lu par Claude Chaylan, ami du Baille
" Jauffrec, & que ledit Baille Chajdan en a
» fai~ l'av~u à différentes per(onnes , & que
,> ledit Ballie Cha y lan avoit promis en fair e
" (a déclaration, ce qu'il refufe aujourd'hui,
" {ollicicé (ans doure par Jedit Jauffrer." Et
qu'il imporre audit Baille Ailhaud de faire
conA:er de la vériré? On inrerpelle le Baille
Chaylan de déclar~r, 1°. " s'il n'ell pas vrai
,> qu'il a vu & lu entre les mains de l'Adver,> {aire. l'état dont mention e(l ci·delTus fai.
" le; 2. 0 • s'il n'en a pas fait l'aveu à différen- '
" res pedonnes; 3°. s'il n'étoir pas pré(ent ,
" & (a femme auffi , lodque le Baille Ailhaud
); demaoda dans (a mai{on de lui Chaylan ,
) au Baille Jauffrer, le billet de {on pere, &
,> que s'il ne le lui rendoit pas, il le ferait aai·
" gner; & fi le Baille Jauffret ne refu(a pas
" de rendre le billet, que le Baille Ailhaud
~, ne 1ui fî rra i (0 n d' une abao.
L'Înrerpellation éroit pofitive ; le Bairle
Cha-y lan était uop honnêre, homme pour la
dé(avouer, mais en même-rems trop lié avec
'le Baille Jau/frel pour y répondre. ~61cnce
!
�18
qu'il garù, (Ut l'iG~ _,.~Hati,on,. eft donc Une
preuve & de Ja ve ne des (lUS, & de l'e.%i(~
.~nce de ré •• r , & .QIJ peu de fonds que le
;Baille Jauff'rer Eai{oir lut les J 39 loui~; & et).
fia , que J~ prix du eaban fut lA feule CiU{O "
pour h.quelle le Baille Jauffr,ec ne 'Voulœr P8&
rendre le bitler.
'.
.
FauI .. i.l mainrenant établir en droir que le
Baille Jautfret ne peur ' fupprimer ' l'état t qu:e
parce qu'il .dépofe conue · Iui ? .A-t-il bonne;
grace dtergoliCer (ur .Ie pofl jèflpJUm . au do&
du billet? S'jl a, ou non, quelqpe rél.atÎoll
avec le billet lui-même. quel témoin ph,s,puif..
(ant & plus. digne de foi que' (on frere? Qui .
mieQx que lui pouvoir [çavoir s'il avoit prêté
ou nOQ, Jes 139 louis? S'jl a don-c, attelle .u li
de la mbrt , IX dans ces momens c»iriques où
routes les ombres du meo(ooge :(e diffipene
pour faire plaçt à la vériré , que la fomme
De lui éloit pas due. à quel tine fon héritier
pOlJua-t-il l'e"iger? Dira-t·on que . c'ea un
oubli? Mais commenl fl~ WppoC4r, qU3l\d ré . .
rat
drelTé (\Ir les papiers- , , & ' quand le
montaot du :biller ell inféré daus l'é.al? DiraI.. on que ceùx qui le rédigerenr , ne s'en 8 pw
perçu re nt pas ~ Mais le Ba ille' Jau tr, el }' (lu-il
OQblié? D\ailleurs, s'il en poffible -de pré(u..l
mer que 1'00 ' ne s'apperçut pas de l'ecrirure
~u revérs , lorfque l'é.tat fUI dre{fé ,0.0 peut
donc également .préCu,mer que 1'00 ne- s'en op·
perçut pas,. lors de la coofeaion du biner.
' Il
donc j ullifié qu'Anloine Jauffrec avoic
lui-même reconDU que les 139 louis ne lui
éloienc . pas dQs; mais Jean Jauffr.e&. ne l'a-r·il
ea
ea
39
pas avoué .I ui. même? Tout le prouv~e : rea
. conduire ~ .fies .dëmarlClhes , .& ce qu'il en a dit
dans. l~n t.eQ1s. Sa ;Ct7ndUlU • il f\1ppofe d"avoir
perdu , le: billet, poUt ne le raire pât6ître que
1 z. 'ans après. Ne, dirait·on pas qU'Uh B4iHe
B,el'ger a Un;, immen6cé; ·de p.piers, & '<tb't1~
btlletpeu,t s egarer dans le c·ahos-? Ne diroit ..
on pas .q\l~un bfllet de ceue nature, & auffi
imporcant, nemériloit aucun {-oin f Plus il eŒ
imporranl, & .plus- '{oi'goeufernenr le's gehs de
cet étu l'enferffi\e1U dans ce qu'ils appellent
leu'f caiife. L'Înv:e-ntaire de ces (orres de C'~i(fe
n'ell pes 'une aff_ire d'E,at; le 'peu de papiers
qu'ils ahl, {ont .ternis tOUS enfemb\e. Il n'dl:
par cooCéquent ;pas poffible que l'Adver{aire
D ' e Ôr pas -t r 0 u v é 1e hi,U'er en que fi j 0 n• A b lU
on l'ia vu s'eovetopper juCques aujourd'hui,
& {e 'réduire tnylleri'eJUfelllenr à ce m6r, j'ai
trouvé le hiLlel; mOlt fans doute auffi heureux
q'Ùe lia ·dé'Ctulvcree.Mais il iefie ft (~avoir, fi
la luake 'peut s't eft contenter dans le5 circ'on(tances·. , (.
Sa conduire enc'ore; mais le biller au 'moins
rattrapé en 175'7; c'étoit alors le cas ,de ne
plu§ laitfer e~ arrière une. (omme aU,fil lmpo.tlante. Notre homme, qua veut en tiret partl'le fait pa{fer au Contrôle .CatH f~ulemenr, p,?ur
la (omme de S30 liv. Ceué Clfcdofiance reviendra bita-tôt à -l'appui d'u'ô autre moyC!n:
contentons-nous d'obCerver, quant à pré(enr,
qu'il ne préfenra dona ,le bi!let au ~onfrôle.
que comme n'ât~ ntOb!lgafol re que potJt ; s0
}riv.; que .quand Ilauroit eU,Ja fioe{fe ~e db~n:.t
lebiUOt à ,~nuôl.er' ) faRS duc au CommIs q 1
•
�~o
a.
vouloic "agir pour les 139 loùis; il {croit
Plains vrai que le Commis n'eût pas regardé
l'écri.ure au revers, comme formant une obligarion. Quoique 1'Autorité ne {oit pas ' bieQ
grave, elle eCl cependant d'un crès-grand poids,
quand il s'agie de l'inlérêr de la Ferme.
Sa conduite encore; eD ce que depuis le
procès Înlenré, le Baille Jauffret n'a 'pas (eulement ofé ,j(quer le contrôle des 1; 9 louis.
S'il eil intimement perfuadé qu'ils lui font dus,
pourquoi ne pas melue le Juge à même de
pouvoir en prononcer la condamnation?
Ses démarches; elles (ont plus qu'évidentes:
elles trahiff'ent leur aUleur. On voit l'homme,
& l'homme de mauvaife foi 1 ménager (on
coup dans l'ob(curité des rems, {uppofer que
Je biner ea égaré, afin de le faire revivre,
quand il croie qu'on aura perdu de vue l'érac
drerré par le Curé de Vars, & relirer, ea
auelldant , ce qui lui étoie légitimement dû.
Ses démarches; le procès inlenlé, du moment qu'on lui a parlé de l'érat, il n'ofe le
dé{avouer, & iJ abandonne les pour(uites pen.
dant dix aos. Quelle peur êne la raifon de
cette inaUion? Qu'il ne cherche pàs à abufer
des hommes J & moilu encore de Juges, par
ces mauvaj(es excufes que nous avons déja
difcutées; elles ne fonl pas plus faites pour.
êrre avancées, que pour mériter une réfueation (érieufe.
Ses démarc!us encore; le proèès intenté &
abandonné depuis deux ans. Il a occaGon de
trailer avec le Baille Ailhaud, à raifon d'un
ù,oi, de pulverage J qQ'il uaitl pour lui ou
pou~
•
41
"
pour ~e compte de la c~mpagne.. La préfence
du B~,lle Aalhaud ne .Iul rappelloit pas moins
{a c~ean~e, & ne lUI reprochoit pas moins
{on ~naél:lo?: Notre homme, auquel on avoit
parle de 1 ~(at, n,e parle cependànt pas de
ces '39 louIs, & n en donne pas mieu" ordre
à fon Procureur de pourfuivre. Il reae a\l
contrair~ huit année~. da?s le lil~n".. Qu'il
en convienne, ou , qu al n en convienne poior,.
on {e dira toujours à {oimême, que (on état
&. f~s facullés, le lems depuis lequel il était
prive de celte fomme, & fon importance,
reuŒent engagé à la reclamer, s'il n'avoit crll
qu'on fe {aDviendrait encore de l'état; que
Dumoulio a raifon de s'écrier en (on Confeil
2. 8 : Prœfomitur contra eum J qui diffirt agere
donec pars vivù, vel ut dejfenfio obflurior fiat;
omnis enim qui de jure confidù , non diffère nec
lIadit per mendicata foifragia , fed feflinat, ut
lIerùas inquiralur; ex quibus firmiter concludo
clariffin:zum fi explortlliifimum effet hteredes do.
mini abfolvendos eifè : regle adoptée par tous
les Aut.eurs, par Ba/de, par de Affliais J par
Mornac & par Menoch, qui tous difent que
c'ell la plus forte préComptiuo de dol & de
mauvaiCe volonté, que de renvoyer Con ac·
tion in id rempus quod difficilliorem p,obalionem
forè fPe8at : regle enfin que le droit nafu.rel
a pour aioli dire gravée dans le cœUf. Rien
l'Je rélille plus à l'équité, à la raifon, au fentiment inaerieur qui crie & qui s'éleve, que
d'attendre Je déperilfement des preuves, & de
former enCuice une demande, qui (e trouve,
pour ainli dire) noyée dans les 'tnebtes &:
�f4 2.
. d· d (
. .' 4;'
JU !Jce el, a famJl:le,? A.t,il cette inCoucian ce
dans l'ohfcrnité des telll'S. On ne pent pas au~
jourd'hui ré mépreo.d're à la ca~(e d~ 6.en~e
d" Baille Jaufftet; il femble qu CR !tu parlant
aé l'élàr, oh lui ferme la bouche.
Ses dëmarches eneore; voyons comment il
~a agice, Ibrs même qQ'il reprend les po~t ..
fuîtes, ap~ès la motl du Curé, du Notaire
& de l'Aubergille de Va.rs. P.lus on ~e prelTe ,
môins il ofe en parler; al cralnl tOUjours que
quelqu'un n'en donne encore 9uelque ?otic-:
Une pre'm iefe, bne fe:brlde defen~e,,' b en d~.
{emt pas le mot; ce n cft enfin qu a la tt'Oibeme, que for~ant 10\\t. remor~s, .il (e d~ter..
mine à e'n pàffer n'egatl\Te; neg~tlve qu.l a
fallu {ou1renit, & qui, ft1-alheureu(etn'e nt pOUt
lui, vienr é'CtrotJér, & concre f1)'ffelrÎon tle
ceux 'q ui l'ont vu dretfer, &. :cônitre le lé",
'moignage de ceux à 'qui il Je ~oni~~-e.,
.
Ses démar-ches enfin; eh quoI! 's .l n ay.&I't '
pas été cè)nv~incu qùe ces 139 louis n'a'Vo'i ent
jamais été dûs à (00" \r~'er'e,' ~.omtné '(on ~re~~
ravoir 'declarté Ce fut-il redu'lt , comm'e ·.l le
réduifoit '-au ~ri" 'd',un caban'! N1eût· il in . .
fiGé qU'à' une miferable guenille en pre{ence
de Chaylan & de fon époufe " ain6 que
Chaylao n'a of~ le dé(avouer? Eût,il aba"n'donné 1 39 loUIS pour fi peu de cho(e ? lEuril même 'perdu de \l'ue les interêrs, qui 'font
'un article de près de 2.00 liv. par année?
Un homme de (00 écu & de (es facuh~s
( car, quoiqu'il puiffe en dire, Abroine Jauffret
ne lui a cerrainement pas laiffé de ·monts d·or)
' néglige-, il 2.00 liv. de rente p.ar année? L,e
peut-il en honDeur & en conf<aence, 'lU pre~
qQe le, BrjHlle
JlauŒret Ratoît avoir eu J'ufq ues
~
C'
en. 17 68 .: \Jonv,enons donc que fi l'éc tÏ;t~r7 concero.amt. les 139 louis renCermoit une
veruabl,
.
" e obLlgauon , elle 'eroit dt>v
... "p n 0 e a uJo~~d hu~ fi (u(p.e~e; qU,e le, Juge ne p.ourtoit
qu a Eegr'eo çe.der a lia .neeeŒté d'en prononcer
la condamnauo.o; m,ais. c·o.n venOlJS auffi que
loue Juge doit s'eCIimer v/tell heure,ux de. ~ 'être
pas gêné par la forme d'une obligation.
C'eo ferait (ans doute a{fez; nous ne pou...
l'ons cependant laêlfer à Antoine Jauffcet l'avan,rage de
ppo(er 9ue ~QUS n' a v 0 ns pas
tOUJours tenu, au (uJet de l'élat, le même
langage. L'objeSion n'eH qu'une foppofirion
d e fa paf t; s' il,. e Ji t nOir e pf 0 cl uEl ion cl u 7
JUiR 11'68, & aoures nos defen(es, il 'verra
que nous avons toujours dit la même cho(e
au ~ujet de l'état; & que fi l'on a pa, lé à
Ja p.ago_1.. des Eerils du mois d'Aol1t (uivant ,
d'une fomme de 49%.. 'l,i v., ce n'a pas eJé en
parla/nr de l'état dre1{é par ,Je .Curé de Vars,
-mais bien du compte fourQi par Antoine
Jauirer à Lou.is Ailhaud, que l'on vouerait
inutilement confondre avec l'êta" pour pouvoit, s'il étoit poffible, OOQS reprocher quel.que contradiélion; contradiélion qui, dans les
circonHances, ne fe~oia cependant qu'une inadvertance.
Tout cilie, tou·t s,'éleve donc confre la prétention que nous n'o{ons 'pas caraaeri(er . Pour
peu que .1' 0 ~ mé cl i f e! non'p as (u ri' écri t u r ~ ,
.qui ne du rien en (01 , mais (ur la condnue
o
ru
du Baille Jauifrer, on le voie du moment ~e
•
�,
.
44-
(
,
la mort de (on (tere, rpachiner le procès
odieux qu'il {u{cire aujourd'hui, l'emâmer &=
l'abandonner, {uivant qu'il croit que le tems
aura ou n'aura pas encore alfez exercé fon
empire, & enveloppé la vérité dans {es nuages. On le fuit pas à pas; il n'ell , l'on oCe
dire, aucune de ces démarches <lui ne le trahiffe' , & qui ne prépare à la jullice & à la
vérité, le triomphe que 2. 5 années de patience
& de réflexions n'ont pu lui enlever.
Que nous importe à pré(ent ce ferment à
tous égar~s oilif, pour ne rien dire plus,
d011lt le L,eutenant a (urchargé fa Sentence ~
A-t·il jamais été quellion parmi nous du payement des 139 Jouis r Le Baille Ailhaud n'at·il pas toujours convenu qu'il ne les avoit
pas payées, parce tJu'il ne les devoir pas?
Pourquoi des·lors déférer le ferment (ur la
réception? Ce ne peut êue que pour e41 impofer & donner du credit à la Sentence, par
l'a(pea impofaot d'un (erment. Le Lieutenant
.n'a pu avoir d'autre objet, puifqu'il ea fon cieremenr vrai, (ans recourir au ferment d'aucune des Panies • qu'il n'a jamais été rien payé
des 1 39 louis en quefiion.
A Ce décider p.ar un fermenr, l'on ne peut
adopter que celui qu'offre le Baille Ailhaud ~
); comme .q~oi il o:a reçu les 139 louis ni ea
" tOUt, nI en. parue, & ne pas (ça voir que
" Gafpard Aalhaud fon pere aye mieux reçl1
" cene Comme. {( Ce (erment porte vériaa ..
blement, parce qu'il tend à éclaircir le mye..
1ere de l'écrirure ; mais ce même ferment ne
peUl & RC doit êlre déféré qu'au Baill~ Ailhaud ;
non
~~
non (eulement parce qu'il ell Défendeur; noft
feulement encore parce que dans le doute
p~o lihcratione refPond~ndum ejl, comme I~
dl~ent les tegles du Droit, mais encore ~
(ou parce qu~ ~:on. ne, voit pas qu'Antoine
Jauffret , quolqu Il au legué 12. aunes de drap
à des pauvres, fût en érat de prêter une Corn ..
me. auffi c~n{idérable ; foir parce qu'on ne
VOlt pas mieUI que Gafpard Ailhaud air employé dans le même rems d'aucune (orre de
maniere la moindre (omme; & il ne l'auroit
{ans doute pas empruntée pour la garder en
caiffe ; {oit patce qu'on ne voit abColument
rien de louche dans la conduite de fon fils ,•
{oit enfin parce que Je procès dont il s'agir,
fournit la preuve la plus complere de la mau~
vaiCe foi de fon Adver{aire.
AinCi en droit , l'écriture concernant les
1 ; 9 louis ne forme aucune (orte d'obligation;
en fait, cela a été expreiTément reconnu tant
par Antoine JaufTret , que par l'Adverfaire
lui-même.
Il nous ceae à prouver qu'il r,'ell pas poffi.
ble à aucun J oge d'ordonner en l'état la condamnation des '; 9 louis. Nous {entons parfaitement que nous fûrchargeons la Caure
d'une inutilité ; nous ne devons cependant
rien négliger, en plaidant devant une Cour
Couveraine.
.
Or. rien de plus facile que ceue preuve;
l'Edit du contrôle du mois d'Oélobre 17°5 Et
l'Arrêt du Confeil du 7 Février 17 1 9 en décidenr; Brillon le rapporte en ces termes :
" Défen(es aux Juges de prononcer aucull
.
M
�,
4'~
,) Jugemenr ' portant recol1noilfance ou con.
" damnalion (ur les 4ltles privés, qu'il ne leur
" . (oir a'pparu dl1 payement du contrôle & du
,) payement des. droiu , a peine tic nullité des
,) Jugemens fi de 300 l. d'amende conue les
~) JlJges , Go ptl1eille amende conrre les Procu)) 'CUTS qu~ auront occupé, & con~,e les Huif
)) fietS (jlu mel/ronl les Jugemens a exécution.
A.uai dans !'u(age l'O? c~mll~ence toujours par
faire conuoler : or 1obhgauo() des 1 ; 9 louis
li c'en éroit une, o'a pas éré contrôlée.
t
.L'Edit du contrôle fera, li l'on veut, un
Edit burfal; nous plaiderons encore, liron veut
la 5au~e du ~ermier ; m,ais il n~us fullir que J~
101 fou r,0rree, ~ qu elJ~ (ou en vigueur,
pour qu JI nous (Olt permIS de la réclamer.
J'ai préfeoté , conrinue.t.on, mon ritre ail
çonrr?le; ou j'ai refufé, de le payer, ou le
Ferttller n'a pas voulu l'exiger. Si on n'a 9as
voulu l'exiger, je ne (uis point en contrav~n.
.ion ; fi j'ai refufé de le payer, le Fermier a
aaion pour m'y conrraindre. Pour roure répon{e, nous répererons avec l'Edit, on ne peut former aucune demande en Juaice fur un aae
pri vé qui n'a point été contrôlé. Si le Fer.
, mier a ~oir. rega.rdé le pofl fèriptum comme
une obl~gaflon , JI n'eût pas manqué d'exigér
{es droits.
"
,~'on cO,n~iendra ~~ec !'Adver(aire, qu'il
n eut pas ete prudent a lUI de payer Je con ..
trôle de J 39 louis, qu'il (çavoit bien ne lui
ê~re pas,d~s; mais il doit convenir auffi que
c e~ pre~.rement c,~rte prudence de .fa pau ,
&. la menance qu 11 a de fon prop're cÎcre ,
47
qui nous met dans le cas d'exciper vis·à·vis de '
lui de la, rigueur des Ordonnances.
Je conreos nous dit-il encore, que la Cour
ajoute à l'Expedient une claufe, qui t ell
affurant les droits Royaux, en refetve la répetition. Cela s'entend, quoiqu'on affeae de
s'envelopper, c'etl·à.dire que le Baille Jauffret
ne veut payer le contrôle des 139 Jouis ,
qu'autant que la Cour lui garantira le fuccès
de fon proces. Il eO: en vérité dommage que
ces fortes de tempérament n'a yent pas encore
pris, & 'qu'ils ne puiffent s'accorde." a~ec la
di(poGtion de l'Edit .. Quatld la 101 eXige ~e
contrôle des aéles prtvés, avant de pouvoir
en former demande en Jufiice , ou il fauf
pourvoir au contrôle , o,u (~ réduire 3.U fi.
lence. Le Baille Jauffret n avolt pas be(oln de
nous dire qU'li ne vouloit pas rifquer tes frais
du contrôle ; il auroit dû comprendre que
quand il Ce. méfi.oit I~i-rn.ême ~e (~n procès à
leI point, Il lU'l ferou b~en. dtfticde de convaincre les autres de fa Julllce. Nous en acceplons d'autant plus volontiers l '~ug\Jre que
l'éveoement ne (urprendc:a pas le Baille J iluffret,
le condamnant, la Cour ne fera que
'
& quen
,.
'
'd
confirmer le Jugement qu li a lur-meme porte e
fa prétention dans le fond de (on cœur. Partant :
Il
Il
1\
, CON CL U 0 à ce que rapp~lIatioo ~ la
Sentence dont eA: a p pel (eront mI(es, a u ~eanr ,;
fans s arrerer a
ement
& par nouveau Jog
,
F'
,
1·'
libellé
de
l'Adverfaire , do 26 el exp Oh
/ .
&. d'b
' 1
.
68 dont il fera demIS
e OUle,
e
'V 11er 17
'
.
' 1· 1
d
Baille Ailhaud fera mis fur' lee LU lOrs e
•
-
�t
48
Collur ~ .de procès; & f~' i(anr droit à Cà Re':
quere Incldenre, du 1 5 JUin de Ja même année
Je Baille Jau{frer (era condamné à lui rendr~
& relliruer le billet de 3 S0 liv. , que le feu
Baille Ailhaud (on pere avoir fair en faveur
du feu Baille Jaoffret , le 5 Mai 1745 , daos
le jour de la fignificarion de J'Arrêc; aurrement
à faure de ce faire J que ledit biller fera déclaré acquitté en veuu du pa yernenr que ledit
Baille Ailh~ ud, en .fit le 19 Mai 1750, en j urant
par
lUI n avoIr reçu les 139 louis dont
,..
.
s agu , ni en rour 01 en panie, & ne pas
(çavoir que ledit feu Gafpard Ailhaud {on
pere eûr reçu ladite Comme ; en cet érat les
parries & marÎere renvoyées au Lieu,en~nr
aorre que celui qui a jugé, pour faire exécu:
ter l'Arrêt qui inlerviendra , {oivanr (a forme
& , teneur : ~era !'amende de fol appel relli.
J
luee ,& ledit Baille Jauffret condamné à touS
les dépens, & pertinemment.
PASCALIS, Avocar:.
MAQUAN, Procureur.
Mr. le Con(eiller DE FORTIS , Rappofleur;
E
OIRE
POUR Jacques Paban, Maitre Maçon de la
ville de Marfeille , appellant de Sentence
rendue par le Lieutenant du Sénéchal de
la même Ville, le 14 mai 17 68 •
CON ·TRE
Le Sieur Honnoré Dépras , Tuteur teflamentair.e de Henri - Jean - Philippe Ga~an., fils
de Pierre, de la même Ville, zntIme.
.L
E fieur Dépras a déja dit q.ue ce procès
n'a d'autre origine que fon znfigne mau:r: {',.
ou celle de Paban. Son obferva..
Ol
vaIje J ,
'
. '
l' b'
tion eft jufte, fans contredit, pUlfque ? Jet
du litige eft un fait qu'ils ne,. peuvent Igno..
. l'
l' l'autre
& qu Ils affirment ou
rer nI un n ,
{4
C
nient, chacun avéc la plus ava~tag,e~ e c~:~
tance
rélativement à leur Inter~t ..
mauvaife foi, moins décidée, n,e erot.t pas
accompagnée de tant de fermete. AQUI des
�3
li
deux, toutes - fols, doit craindre d'être' ,
Jr..
d'r
coupa bl e d"un ecart auul
elorclonné) Juge
C
'n'e,ft p~s l'appellant qui demande une' jufi:
eftunatlOll de fes ouvrages; qui juftifie fa demande par toutes les preuves & vraifem_
bl~nces qu'il lui eit pofiible de préfenter, &
qUI, ~ou.r ,tout ~bfiacle,' ne, renc,ontre que
d~s reavifes tardIfs, qUI, dementis par les
faIts , contraftent encore avec les pieces
du protes.
F A ,[ T.
,
/
Le {leur Dépras, nommé tuteur de HenriJean -, Ph~li~p~ Gazan, fit procéder à l'inventaIre )nndlque des biens délaillës par Pierre
Gazan pere. Il préfenta enfuÏte une requête
au: Lieu te.nant, le 8 ~ oél:obre 1764, pour
~alre dreller un rapport de l'état des biens
lmmeu?les & des réparations qu'ils exigoienc,
& efiuner le Inontant de celles-ci. Le fieur
Julien, Greffier, & le fieur Paul, efiimat,e ur de,s tares, furent nommés Experts pour
cet objet.
~ Comme ils n,'avoie?t j~m~is fait de rapport,
~& que, par etat, Ils etolent bien éloignés
des connoiffances néce!là.ires , pour déterminer
~e ~ombre., la qu~lité & le coût des réparatIOns qUI. pOUVaIent être indifpenfables, ces
. Experts pnerent le fieur Dépras de leur
~~onneT .pour ,adjoint un Maçon , qui
par fes Infiruéhons , rendît leur opération
plus aifée ~ plu~ sûre. Le fieur Dépras,
feul des troIS qUi connut Paban , jetta les
A
yeux fur lui, & le commit pour les aider.
Ce dernier fait eft tellement certain , que
;Paban a deja offert d'en faire la preuve,
&. qu'il invite le !ieur Depras à rapporter du
[I~ur Julien, une déclaration contraire) rela ...
tivement à cette offre. Le fieur Depras doit
dont enfin ceiler de dire qu'il ne connut Paban que parce que le fieur Julien l'avoit choiii
pour fapiteur, & le lui avoit préfente , en
attefiant fa capacité & fa probité; & conve ..
nir qu'il ne fe pique pas d'exaétitude, ou
jufiifier fon afiertion, au moi?s par ~'a;e.u
de Me. Julien. Cette alternatlve efl: IneVItable, & on le defie d'opter pour le dernie r
.
partI.
Paban fuivit toutes les opérations des Ex ...
perts. Il fut confulté. par. e~lx, & do~na fon
avis fur tout ce qUI fal fOl t la ~at1ere. de
léur commifIion. Ce fait qu'il aurOlt pu nIer.,
foit parce que le Décret d~ Jupe ne ravol~
pas commis foit parce qu 11 n eft pas parle
de lui dans l~ rapport des Experts: il l'a ~ap ..
porté inO"énuement, dès le' principe de l'lnftance. C~mment donc l'accu[er d'infigne maL/-
vaire foi?
•
.
Les Experts fe retir~rent ènfulte chez eux.
Ils y travaillerent en l'abfence .de Paban;
& après avoir eu tel' égard qU'lI le.urylut;
auX infirufrions pa{fageres que C~IUI-Cl leur
. d
's ils crurent ne deVOIr pas fixer
.
d'
aVOlt onnee,
' le' rix de ces ouvrages, fur ~e dlre
urt
Ma~on. Ils preférerent de les efilm;r e~ G,reffier & en efiimateur des tares., c efl:-a-due,
fans y rien entendre. Ils remlrent leur rap,,
•
.
�\
/
1
1
1
'4
port le 14 du même mois d'oé.l:obre
Ce rapport fait, le fieur Dépras fan"s ..
..J·ffi
'",n
uonner connOI ance à Paban, ni même lu'
en parler, le commit pour faire aux édifi~
ces appartenants au pupille, tous les OUVra_
ges & réparations qu'il lui prefcriroit. Paban fe chargea de ,cette entreprife
ans
faire aucune convention, parce que 'la bâti~e a un prix fixe, connu de tous les Ar...
chItettes; il lnit la Inain à l'œuvre vers le
milieu de novembre fuivant, & continua jufques en décembre 1767 , toujours fous les
ordres du fieur Dépras, le plus fouvent en
fa préfen.ce, & jamais rélativement au rapport, faIt pour la quantité, fait pour la
qualité des ouvrages ou réparations. II reçut, dans cet intervalle de teIns , environ
3 6~o live ,quoiqu'à la derniere époque il lui
en fût dû encore autant, fuivant le fecond
rapport.
Pour compter une fomme auffi importan_
te , le fieur Dépras s'étoit cru obligé d'em~
prunter. Il ne fût pas fi - tôt parvenu à
trouver de l'argent, s'il n'eût été en état de
jufiifier qu'il avait déja fait mettre la main
à l'œuvre. Il s'imagina de drefièr lui - même
un compte imaginaire de réparations faites
célativement ~ un ,:ccord fuppofé, & d'engager Paban a le faIre tranfcrire & à le lui
préfe~ter enfuite, pour fer~j~ ~ encourager
~e p:eteur. Paban, homme IllIteré (il fçait
a peIne figner, & encore le fait - il on ne
pe~t pas plus, mal ), & incapable de pré'Voir une furpnfe ,charmé de concourir
,
fuccès
au
•
S
fuccès d'~n expédient qui devoit lui fairè
toucher l'argent, qu'il était preffé de recevoir , & fans foupçonner que le fieur Dépras fût capable de le lui oppof~r un jour
comlne fon propre ouvrage , fit copier ce
compte par une main étrangere, qui ne fut
pas celle de fan fils, & le remit au fieur
Dépras. Celui-ci, par cette rufe (très-innocente en elle - même , s'il ne voulait en
tirer parti contre Paban), jufiifia l'emploi
qu'il ferait d~ la fomme qu'il demandait ,
& déciJa celui qui devait la lui prêter.
La même opération fut répétée tout autant de fois que le Geur Dépras, fut ob~ig~
d~emprunter. De forte que t~ut c,amme il
exifie quatre de ces comptes,. Il eXIfie aufii
trois emprunts, de l'aveu du fieur Dépras ,
& un quatrieme qu'il l~ifiè ign?~er, parce
qu'il craint qu'on ne devwe le ve~ltable motif de ce procès.
,
.
Dans ce même mois de décembre 176 7 ,
Paban demanda un nouvel acompte. Le lieur
Dépras le 'renvoya à quelques jours, pendant
le[quels il prépara une requête p~r laquelle,
après avoir rappellé toutes les Clr~onfiances
du premÎer rapport, & de la commIflion. donnée à Paban pour la réparation, des édIfices
pupillaires, fans parle~ de l~ prete.ndue, co~ ...
vention de prix dont Il excIpe aUJou,~d ,hUI,
il demanda, fous divers prétexres? qU,lllJonctian fût faite à Paban de convenIr d un Exert pour, conjointement av~c le fieur Can~on , ArchiteUe qu'il comm!t. I:0ur ~e fien,
décrire les réparations & batdIes faItes aux
biens du pupille.
B
�.
6
ObfervoftS en. paffant que les lins de cett
requête déporent admirableQ1ent en faveur de
. P
'
'ce ,qlle
a aI'l b
' a toujours
avancé dans fes dé.e
~enf:s. ,Le ûeur D~pras regardoit tellement
1 operation de. premIers Experts comme étran.
gere à, Paba!1 ' qu'au !ieu de demaQder que
ceux-~i ferolent commIS pour vérifier fi cet
OU~rIer s~étoit conformé à leur rapport ce
qU'lI aurolt dû faire néce{fairement dan; le
fyfiême qu'il a embraffë, il requiert l~ nouveau rapport & la ,nomination de nouveaux
Experts; qu'au lieu d'expofer dans cette re:"
quête qu'il veut payer Paban fuivant le prix
c?nvenu ou fixé dans le premier rapport, 11
dIt tout fimplement quail veut faire confia ter \
les réparations , pour que le Maçon reçl1t
[on payement. Quel fens peut-on donner ' à
cette demande & à ce filence ,? L'un & l'autre feroient bien étranges, s'il étoit vrai que ,
Paba~ eût commencé cette entrepri!è fous
la ,f~I, du rapport ! Le fieur Dépras reCOl1noIlloIt alors qu'ayant lui-même excédé les
borne~ d~ celui-ci, il ne pouvoit s'y référer
f~ns Indl.quer fa condamnation, foit au pu- .
pille, fOIt au,x fU,hfiitués. S'il a reconnu que
ce ~apport ~ avolt pa~ été le titre auquel il
ra~ol~ mefure fa ~onduI:e, pourquoi l'oppofet-ll a Paban qu'Il a lUI- même dirigé à fon
gré ?
Cett~ requête fut fignifiée le 18 du m~me mois
de ~écem~re à Paban. Celui-ci répondit au bas
de} exploIt, q~e v~ulant fa tisfa ire à l'injonaion
luz ~fi faue , zl ~~clar~ confentir que ,jar
e fieur Canton _Archueae-Expe·rt , que le Jz~ur
lUl
7
Dépras a nommé, & le fieur François Be..
liftan, Expert qu'il nomme de [on c~té; il
foit procédé au rapport conformément au r~·
,
qULS.
.
Cet objet ainfi réglé & convenu, les lieurs
Canton & Beliil:an commencerent leurs opérations en préfence des deux parties. Paban, '
dès qu'il s'apperçut que ces Experts ne fai.[oient pas en même-tems l'efiimation de fes
ouvrages & réparations, dit au fieur Dépras
que, pour éviter un [econd rapport qui n'aul'oit d'autre objet que cette efiinlation, il
convenoit de donner aux fieurs Canton &
Belifian le pouvoir de la faire en procédant
au canage. Le fi~ur Dépras, qui n'étoit point
encore affe1. avifé pour tenter de frufirer fon
Ouvrier, y confentit en préfence des Experts.
Ceux _ ci n'ayant pas voulu procéder fur
cette verbale ampliation de pouvoir, il fut
quefiion de ptendr~ le,s ~oies de dr~it & de
la faire confiater par ecnt. En con[equence ,
il fut convenu, toujours en préfe~ce des Experts , que Paban tiendroit un aae ~u fieur
Dépras . pour rinterpeller de confenur , p,ar
une réponfe précife , que les, ElCperts dont Ils
étoient convenus pour l1roceder au rapport,,'
efiimafiènt en même-tcms les ouvrages q~ Il
avoit faits" & que le ~ieur D~pr~s adhere~
rait à cette interpellatIOn. Relat~vement ~
cet accord, le fieur Dép~as adrefia P~ban a
Me. Decabrieres , Procureur en la vIlle ~,e
Marfeille & fon propre Confeil, pour, qu 11
lui drefsât cet aéle. Il fit plus encore; 11 accompagna lui .. même Paban chez ce Procu-
1
�,
1
8
.
reur , p~~r lui ;e.commander l'expédition.
. ~es faIts, declfifs à tous égards, Paban a
toujours offert de les prouver par le tél .
gnage des perfonnes qu'il cite. Il ne tient q:~l
fileur D epras
'
d'y conlentlr.
r..
S·'Il s'y refufe 0au
cO"nno1tra aifément fes motifs. Pour ne laifiè~
n~em~ aucun doute fur ces tnotifs , Paban l'invite a rapporter au moins des mêmes perfonnes une déclaration contraire, & confent gu
l'Arrêt Y, foit mefuré. A ces offi'es reconnoît~
on un.e l12jip;ne mauvaife foi dans celui qui
les faIt ?
L'aEte, interpellati,f ~nt drefië & lignifié au
fieur Depras le 3 fevner l 768. Répondit~il
au bas de l'exploit , que l'eftimation des
ouvrages était une opération inutil~ attendLl
qu~ le prix des ouvrages étoit conv~nu, rél~tIvement au premier rapport de Me. JuII.en & du fieur Plul ? Tant s'en faut! Il
dIt al~ contraire tout ce qu'il fallait pour dé,m entir cette afièrtiOl~. Voici fes propres tefInes:» Lequel a ~It. que le fieur Jacques
» Paban ne fçaurolt !gnorer que les Experts
.» co~venus .ne pOUVaIent apprécier les répa» ratI~ns [aites &. dont il s'agit, puifqu'il
» a, lm-meme m?tl~é leur pouvoir, dans la
» reJ?on~e par ha fJgnée 3U bas de la requête
» q,~l hu fut fignifi.~e ; mais que le répondant,
» s zl defire amplzer leur pouvoir le (ieur
» Dépras lui déclare qlle ne pouvant' rien faire
» par lui - même, le fommant Tl'a qu'à rap») porter le ~an..(entemel1t du lieur Jacques Ga.») zan & PIerre F ortou :1 héritiers fubfiirués
») au pupil~e ; & dès-lors le répondant, fur
,
» la
9
» l~ notification qui lui en fera faite, agira
» aln.fi que fan Confeil avifera.» QuiCOI1q~e . lIra .ce~te r~ponfe de fang froid, pourrat"'Il JamaIS lmaglner
. )
.
"que
. Paban fe fût 1(0 U1TIIS
par ~on~entl~n" a, n eXJger d'autre prix que
cdUI qUI avolt ete fixé dans le premier rap.
port. Le fieur Dép:as aurait-il oublié d'oppofer cette conventIon à Paban ? aurait - il
eu befoin de prendre confeil pour trouver le
moyen d'empêcher cette efiimation ? Le fieu r
Dépras doit en convenir ; fa réponfe efi celle
d'un homme qui reconnoît qu'il n'@xifie encore a~cune loi qui fixe le prix; mais qui
s'oppofe feulement à ce que ce prix fait fixé
par des Experts fans pouvoirs, à l'infçu des
perfonnes intéreffées. Tel eft le fens de cette
réponfe aux yeux de tout homme déprévenu.
Paban étonné avec raifon d'une défaite à
laquelle les accords précédents ne lui avaient
pas donné lieu de s'attendre, répliqu:l que
n'ayant connu que le fieur Dép ras , c'étoit à
lui (eul qu'il avoit affaire; que c'était il lui
à rapporter le confentement des fubflitués ,
s'il en étoit b~(oin; qu'il n'avoit pu agir au..
trement, & réïteroit fon inte·rpellation.
Le fieur Dépras fe repofa trânquillement
fur l'anicroche qu'il avait imaginée pour · fuf·
pendre toutes pourfuites, & ne daigna pas
fatisfaire au requis de Pahan. Mais comme
il étoit confiant que ce dernier n'avait aucun confentement à rapporter des héritiers
fuofiitués qu'il ne connoiffoit & ne pouvait
pas connaître, il s'adreffa au propre Confeil
C
•
�•
10
du lieur Dépras qui, mieux que perfon ne
étoit infiruit de ce qui s'étoit paffé pou~
F.
•
d
. ce qu'il avoit à faire.' M. 1
.lçaVOIC
e lUI
e
I?eca.brieres révolté de la conduite contra~
d~aOlre du Jieur- Dépras, fe fentit ému par
l'Intérêt que cet Ouv-rier joué lui infpira, &
renonçant à la confiance d'un homme auffi
injufie, drelIà une requête au nom de Paban le 8 du même mois de février, par laquelle il demanda qu'injonaion feroit faite
au fieur Dépras de confentir, par une répo12Jé
pré~ifl & de lui fignée., à ce que les Experts
amzablement convenus, en procédant au ralj.
port dont il s'agit, procéda.Dent en mêmeUm..r. à l'eflime , fixation & évaluation des
ouvrages, aLLtrem~nt, & à fan défaut, Olt refus, qu'il feroit affigné pour le voir ainfi
dire & ordonner.
Il y avoit déja deux mois que les parties
étoien t en con teftation , foit à caufe du canage de~ ouvrages faits, foit à caufe de leur
eftimation. Le fieur Dépras n'avoit pas encore ofé dire que le premier rapport avoit
dû être la regle de Paban, & qu'il ne pouvOlt demander une évaluation déja faite &
convenue. Il avoit au contraire gardé le plus
profond filence fur un fait auffi efièntiel, &
qui terminoit tout litige; il avoit mê·me confenti à toute autre efiimation en préfence des
Experts & de Me. Decabrieres , fon Confeil;
il s'étoit enfin expliqué par écrit d'une maniere oppofée à cet accord prétendu. Cene
fut que dan~ la réponfe qu'il fit au bas de
Vexploit de fignification de cette requête,
II
qu'il allégua un accord préexiftant . Il le fonda fur ces quatre différens comptes qu'il avoit
furpris à la fimplicit~ de Paban. Voici fes propres termes : Inutzlement l'adverfaire vient
demander une ampliation de pouvoir aux Ex.
perts, à l'effet de procéder par eux au rapport eflimatif des ouvrages, pu'ifque le prix
de(dÎts ouvrages a (té corzv~nu dans le principe erztre les parties, ainfi qu'il eft juflifié
par les comptes déja remis, auxquels le répondant déclare vouloir J'en unir, à comptedejquels olLvra(!5es ledit fieur Paban a déja
reçu) 500 liVe Mais fi on demandoit au fieur
Dépras pourquoi dans cette répollfe il ne dit
pas que le prix avoit déja été fixé par le pre·
mier rapport, & qu'il a'loit été convenu eotre Paban & lui, que. ce rapport fe~oit leur
regle commune, pourroit - il répondre autre
chofe. fi ce n'eft au'il
n'avait pas imaginé
1
jufqu'à ce moment qu'il pût tirer avantage
de ce rapport contre Paban, & que fon Con.
feil ne l'avoit pas encore afiez avifé pour
l'enhardir à fuppofer cette convention. Se
ferait-il borné à fonder une pareille excep'"
tio~ fur des paperafiès qui. ne po~voient fai~e
aucune foi contre un Ouvner
qUl ne
les aVaIt
•
•
A
ni écrites ni fignées, & qUI n'avoit pu, meme en fe fervant d'une main étrangere, en
être l'auteur? Aurait-il oublié de référer ces
paperafiès au rapport, fi véritablement cet
Ouvrier fe fût obligé de l'exécuter? C'efl: ce
dont on ne pourra jamais fe perfuader. ,
Paban, à qui la réponfe du fieur D~pras
fuot comlnuniqué~, répliqua avec cet aIr de
�12.
•
can6ance que la feule vérité peut donner
& dit: Il eft faux, fouf rejpea, que le pri;
des ~uvra~es ,q~Li lui ont é~é commis & qu'il •
a faits, au ete convenu nl dans le principe
ni dans la fu~te, ni dans la fin des ouvra~
ges, & ce qui le prouve, c'eft la réponfe que
le fieur Dépras a faite à l'aae extrajudiciaire
du fieur Paban. Ainfi on le défi~ de prouver
qu'il ait été jamais convenu du prix defdits
ouvrages. Au moyen de quoi il faut néceffairement qu~ c~s ouvrages [oient eflimés par les
nlêm~s Experts qui font chargés de procéder
au canage , fans qu'il jèrve de rien au fieur
Dép ras , drajouter que la preuve de l'accord
du prix fi tire des comptes remis par le fieur
Pabr: n J parce qu' in épendamment de ce que
celul-cl n'en a donne aucun, c'eft qlLe quand
r;zême .il e.n ~uroit donné, la chofe feroit touJours zndifferente , & ne prouveroit pas l'accord du prix que .les Exp~rts doivent fixer
néceffairement.
Paban ne Inentoit pas, en difant qu'il n'a ...
voit donné aucun compte qui fJjécifiât un
accord; parce que, outre qu'il ne s'était pas
feulement apperçu que le fieur Dépras eût
fuppofé cet accord dans ceux qu'il lui avoit
dit de faire copier , il fçavoit parfaitement que ces comptes n'étoient pas fan propre ouvrage; qu'il ne les avait fait tranfcrire
que fur les modeles drefiës par le fieur Dépr.as , & qu'il n'y avoit confenti, que pour
lUI donner une plus grande facilité à emprunter. Il pouvoit dire, en toute st1reté,
qu'il n'avoit donné aucun compte , puifqu'il
n'en
1
l~
n'e,~ avo~t point drefie de lui même , &
qu Il. aVaIt feulement fait copier les minutes
du lIeur Dépras, dont l'objet était bien diff~re~t de celui qu'il ofe leur prêter aujourd hut ..
La réplique. de Paban ne reila pas fans
eff~.t. .Elle mIt le fieur Dépras en confideratlon, &, en lui donnant lieu de tout
craindre , l'obligea à appeller en afiifiance
de caufe, les héritiers fubftitués par requête
du I. 8 ~u même mois. Cette précaution,
fort InutIle dans le cas où Paban aurait réellement co~fenti à exécuter le rapport, &
donné de lUI-même les comptes où le prix des
ouvrages était fixé, rélativement à un accord,
efi trop expreffive en fa faveur, pour que 1"
Cour n'en tire pas contre le fieur Dépras , les
induél:ions qu'elle préf~nte. Lës Subfiitués
avoient-ils quelque connoifiànce de ce qui
s'était paifé entre le tuteur & l'ouvrier? Pouvaient-ils donner quelque défenfe qui leur
fût fpéciale? Non fans doute. Pourquoi donc
le fieur Dépras les appella-t~il ? Il fe méfiait
de fa conteftation, & voulait fe mettre à
l'abri de toute condamnation en propre, en
appellant les Subfiitués. Son objet eft prouvé
par ces dernieres lignes des conc1ufions qu'il
pric dans fa requête: Et en cas d'eJle~e;nent
contraire, voir dire que la Sentence qUL znterviendra, fera commune & exécutoire contre
4!UX, ( les Subfiitués) , [&:' QU'IL SERA DIT
QUE LE SUPPLIANT AURA REMPLI
LE DU DE SA CHARGE.
Outre les avantages que Paban tire de
D
,
1
�14
.cette démarche, la requête elle-tnême lui en
offre de nouveaux. Le fieur Dépras ne dit
point aux Subfiitués'qu'il appelle , que P a- .
ban a prolnis d'exécuter le premier rapport
ni qu'il a donné des comptes rélatifs à un ae:
cord convenu. Pouvait-il cependant être ja~
Inais mieux le cas de rappeller ces faits effentiels! Devoient-ils être tus aux Subfiitués ,
qui ne pouvoient avoir d'autres Inoyens de
défenfe? Non fans doute. Il eft donc vrai
que le fieur Dépras n'avait pas encore ima.
giné le premier, qu'il n'avait pas ofé infifrer au
fecond; ill'e1! donc auffi qu'ils font fuppofés .
Après avoir fait fignifier cette requête en
affifiance de caufe, le fieur Dépras donna
des défen[es fur celle de Paban, introduCtive
~e l'infiance. Il s'y référa à la réponfe qu'il
~voi! fài,te au bas de l'aae extrajudiciaire :;
Inais il ne dit pas que Paban eût commencé
fon ouvrage fous la foi ùu premier rapport; &
ce filence:; gardé dans toutes les pie ces communiqtl1ées, depuis le 17 feptembre 1767, j-ti fgu'au 18 fév ri el" 1768, fur une afièrtion qui
fait aujourd'hui la bafe de fon fyfrême , &
que Paban avait toujours contredite, en denundant une eftimation de fes ouvrages, eft
ro.ujours plus remarquable.
Dans cet état des chofes, la caufe fut portée à l'Audience, & enftlite renvoyée à pieces miiès fur le Bureau.
\
P014r parvenir au Jugement ,.chacune de~
parties co mmuniqua un rédigé de plaidoirife.
C'eft dans le fien 'que le fleur Dépras avança
ces tuêmes faits dont Paban l'a dé~a défié de
•
15
rarporter la jufiification , & dont il lui a
meme offert la pr~uve c~ntraire ; qu'il fup ...
pofa pour la pre,mlere fOlS qu'il fût conv enu
qU,e Paban ferou toutes les réparations preJcn,tes par le rappo.rt, aux prix portés par ice.
luz.1l y obferva que comme Paban avoit afiifté
aux opérations des, f:xperts , & fixé le prix,
& que le rapport etOIt la regle prefcrite au tu ..
teur , toute convention écrite étoit devenue
inutile ; que lorfqu'il confentit tacitement
à l'efrimarion des ouvrages, par fa réponfe
au bas de l'aae extrajudiciaire, portant in~erpellation ,d'a~nplier le pouvoir des Experts,
zl ne connoifJolt pas pour lors tout l'objet de
Paban , ( comme fi cet objet n'étoit pas afièz
clair); il ne croyoit pas qu'il frJ.t poffible de
fixer un autre prix que celui qui étoit preJcrit par le rapport, & convenu entre les parties, '& fut dans l'idée qlle ces prix ne pou'v oient pas va~ier de beaucoup ; que MIEUX
CONSEILLE, il n'eut garde de confentir
à cette interpellation, ni encor~ main! D'APPELLER LES SUBSTITUES. Mals, com ..
Ine on l'a déja obfervé , il ne fallait pas recourir aux lumieres d'un Confeil, pour oppofer à Paban une exteption tirée d'un fait
que le fieur Dépras aurait néceffairement
connu , qui rendoit illufoire la demande , en
'
ampliation de pouvoirs , & qui des-lors etaIt
auffi fimple que peremptoire.
D'ailleurs des deux Confeils que le fieur
,
'1'
11
Dépras eut en premiere inftance, 1 n en en.
taucUll qui eût été capable de lui infpir~r une
défaite d'auffi mauvaife foi, s'il n'avolt été
,
1
�I6
Je p.relnier à leur en impofer. Or, tout
17
me JI faut fuppofer qu'il allégua le pr C?m~
d
ellller
. d'
& ln
epen
de fes Co n fcel'1 S '
, alTIment de l'avis
.
cette pretendue convention de me"lne
ffi'
l '
.
'au 1
1 n aurolt pas refié jufqu'alors de l'invoq
."
uer
fi1 e Il e avaIt
reellement eté faite.
'
. ~a~s il efi donc vrai ,fi , mieux confeillé
,z! n eut garde d'appeller les fuhflitués
'
lorfqu'illes appella par fa requêt~ il ne' que
'JI( •
.
,cannaI Olt pOInt encore le genre de défenfe
fan. Confeillui
fuggera ,c'efi-à-dire , qU'l'l' nq,ue
.
avait ,,..
pOInt encore penfé à fe retl ancher d
ans
1a d l1po fi'
Itlon du rapport. Si de ces d
r
'd
'
eux
b
a l~rvatlons e Paban, la premiere efi auffi
vr,ale que la feconde confiante, il eft néce[..
[alremen~ certain, qu~il n'avait jamais promis
de travaIller , relatIvement au prix fixé dans
ce rapport. Cela efi fans réplique.
~e .fi~ur Dépras, dans ce même rédigé de
_pIal.doine , ,taxe de fable tout ce que Paban
avolt af!irme dan,s le fie~. ~ais il eut la prudence d Ignorer l.offre qUI lUI avait été faite,
de prouver certaIns points décififs.
Il y défia toutefois Paban, de prouver que
fe.s, ouvrages, tant pour la quantité que la qualzte, ne fu.oellt pas rélatifs au premier rapport. ,C; ~é~ qu'on a~cepte en caufe d'appel, l eut ete en prellllere inftance fi Paban
eû t p
"
ou~ l
ors 'ete" a meme
de s'en ' procurer
un extr~It p~rte in quâ.
~l pretendIt en6n qu'ayant tènu une condUIte ~uffi ,réguliere que la fienne dans tout
~e qUI avolt précédé la réparatiGll des biens
Immeubles de fon pupille, on ne devoit pas
fuppofer
\
fup~ofer qu'il l'eût c?nfiée
.
à un Maçon, fanS
aVOIr convenu du prIX avec lui.
Pour fervir de réponfe à cette défenfe
Paban communiqua de nouvelles obferva~
tions, 0\1 il rappella d'une maniere concife
te ~u'~l, avoit ,déja dit dan,s fon Rédigé de
PlaIdoIrIe. Depras entrepnt de les réfuter
par d'autres de la même nature.
Malgré tout ce que le fyitême de P aban
préfentoit d'impofant & de plaufible, & celui du fleur Dépras d'invraifemblable & de
fau x , le ' Lieutenant de MarfeiHe débouta le
premier de fa demande, avec dépens, le 14
mai de la même année 1768.
Pab:ln mit dès-lors toute fa confiance dans
les lumieres fup J rieures de la Cour. Il app ella de cette Sentence, releva fon appel, le
fit régle t , & produifit fon fac dès le 29 no ..
vembre fuivant. Dépras voyant que fa partie
adverfe ne néglige oi t rien pour accêlére r le
JUCTement de fon appel, s'avi[a, pour le reculer , de propofer à diverCes fois des. ac- ~
cOlTI1J1odemens qui, comme on le fent bIen,
reiterent toujours fans ,lùccè:. Une eropofition fe ftlccéd ant à l'autre, Il fut afie'L heureux que d'amufer Paban jufqu'en janvier
1770 , tems où il pr~duifit ,Fon f~c ~ com..
Inuniqua une ('onfultatlOn qu 11 aVaIt faIt dreffer en 17 6 9, Poitérieurement à cette ép?que,
le Geur Dépras feignit encore de vou~o~r ,termiuer ce procès. Pab~n ~~t ,la Gmpl1C1te de
retirer fon fac. Mais Il Il etolt pas tem~ en ..
core que le premie,: f~ dé~aisît des , fommes
dont il jouit au prejUdICe d un Ouv~er. 11 fit
•
�•
18
des offres toutes moins fuffifantes qui, en con.
[équence, furent refuféeso.
Il craignit qu'on ne lUI re~rochât de s'ê_
tre ainfl joué de la bonne fOl & de la hmplicité de Paban; & pour rendre ce fait in'"!
vraifemblable , il fe hâta de demander le ré..
tabliffemegt du fac que celui-ci n'avait retiré ' que parce qu'il, .s'étoit flatté de voir la
fin de cette traca1fene.
Après avoir ainfi rappeIIé tout ce qui s'eft
palfé depuis l'origine de la contefiation, &
dans les deux années expirées après la décla ...
ration d'appel, on va jufiifier la demande de
Paban, & réfuter généralement tout ce qui
a pu jufqu'à préfent donner quelque efpoir
au fieur Dépras. Cette tâche efi devenue bien
ai{ée par l'expofé des faits qui précéde.
Paban a demandé par fa requête introduc_
tive de l'infiance , qu'il feroit enjoint au fleur
Dépras de confentir à ce que les Experts convenus fiffent l'efiimation & évaluation du prix
des réparations, parce qu'il n'y a jamais eu
entr'eux aucune convention qui l'ait fixé, &
qu'il eft certain en droit que l'Ouvrier qui
travaille, fàns déterminer le prix de fes œuvres, peut & doit demander que l'efiimation
en fait faite par gens de l'art ou autres Experts. Ce point de droit efi convenu, ou du
moins n'a jamais été contredit. La décifion
de la caufe n'efi donc fubordonnée qu'au point
de fait: on va l'établir.
Il n'exifie, de l'aveu du fieur Dépras , aucune convention par écrit. Il eft donc vrai
qu'il n'yen a point eu , parce qu'on ne peut
19
pas la fuppofer verbale entre un Ouvrier &
Un tuteur qui a à rendre compte de fa conduite, & qui 'fe vante li fouvt:nt d'avoir tout
fait en regle.1I n'eft pas naturel que,darts un objet aulIi important, il Ce fût mis à la di[crétion
d'un maçon qui pouvoit, ou nier l'accord verbal,
& le rendre inutile,ou en fupoferun trop avanta
geux. On ne vit jamais de fimple particulier con ..
tratl:er en fon propre, pour une dépenfe qui
doit aller à 6000 Ev., avec autant de négli..
gence. Comment aàmettra-t-on qu'urt tuteur
auffi clairvoyant que prévenu de fes devoirs
eût comlnls une imprudence fi lourde? L'in.vraifemblance de ce fait eft la prelniere preu..
ve que Paban rapporte.
Le heur Dépras n'a rien dit de cette
conventi'on dans la requête par laquelle il
demanda un canage pour achever de payer
l'Ouvrier; il a confenri devant les fleurs Can ..
ton & Belifian & Me. Decabrieres à ce que
Paban lui tînt un atl:e pour obtenir régulié..
rement fon aveu fur l'efiimation demandée
(ce fait, on a offert de ,le prouver, & on
a Inême défié le fieur Depras de rapporter
une déclaration contraire) ; il n1a pas excipé
de cette convention dans la réponfe qu'il
au bas de cet atte: il a au con~rai,re t?ut
fubordonné à la volonté des fubfiltues ; Il a
été muet fur cette convention dans !a, requête
qu'il préfenta pour donner connolfiance du
procès aux fubfiitués, & les appeller en, af..
fifiance de caufe. Ce confentemel1t expre~ ,
il ne tient qu'au fieur Dépras, ou de le 1al~
fer conftater par Paban, pu d'en prouver bu.
ne
�20
même la fuppofition. Ce confentement tacite
peut-il être excufé p;r ces mots : Je ne conr:oiffois pas TOUT L OBJET de Paban; Je ne
croyois pas que les prix que les Experts pourraient fixer "fufJent différents de. ceux qui
l'avoient été par le rapport? L'obJet ,de Paban étoit développé & préfenté dans le plus
grand jour. Ce filence enfin gardé avec la
plus grande réfer~e pendant. deux mois f~r
un point auffi eHentle!, quoIque Paban eut
demandé exprefiëment une eHimation de fes
ouvrages; ce filence, difons-nous , que Dépras n'a rompu qu'avec l'aide d'un ConJeil ,
laifiè-t-il croire qu'il eût effectivement obligé
Paban par une convention verbale? Il éroit
fans contredit bien aifé , au lieu de conièntir
exprdrément & tacitement à une évaluation
des ouvrages de Paban, au lieu de fe taire
fur la conventl'on déja exiftente, de dire à
celui ci que cette opération étoit fruftratoire,
parce que le prix étoit déja fixé. Il ne falloit
pas un ConJeil pour enfanter cette. excep.tion. Dépras n'y a pas eu recou rs ; ,Il a lutmême convenu du contraire. Que faut-il de
plus à Paban pour être autoriië à la préil nter comme une refiource tardive, imaginée
par la plus infig'ne mauvaife foi? Telle ef!
fa feconde preuve.
Le fieur Dépras s'eft bien gardé de pedif..
ter dans les fins de la requête préfentée contre les Subfiitués, lorfqu'il eut une fois été
co nfeillé d'alléguer cette convention : c'ef!
ce qu'il a dit lui-même dans fon rédigé de
plaidoirie. Mais puifque cette convention
ne
11
ne pouvoit
lui être inconnue ,
& e
qu'ell com. d' n.
b atolt treuement & vifiblement 1 cl
r
.
a eman de
d e la partie adverfe , n'dt-il pas permis d
.conclure qu'elle n'a été créée qu" apres cettee
requete? D apres lUI-même il dl certain que
cette. requête
' .étoit inutile , ' dès-que la conventlon eXtRolt. Celle-ci n'exifioir donc pas
encore, .lorfque la reql:1ête fut préfeotée. Si
eH.e avolt en e~et exifté auparavant, il auro~t fç,u en excJper, fans recourir à [on Confell, nI au fecours des Subfiitués. Cette conféquence ~ui eft auili légitime qu'immédiate,
eft le trolheme fondement que Paban donne
à fa demande.
Le fieur Dépras prétend induire cette conventi?n verbale de ce que Paban s'eft chargé
de fatre les réparations, après avoir lui-même préfidé alJx opérations des Experts qui les
évaluerent. NIais il ne faut que l'inconféquence de ce raifonnement, pour mieux faire
fentir le droit que Paban réclame.
Il eft convetlu que Paban a donné fon
avis aux Experts fur le prix des réparations,
lorfqu'ils étaient [ur les lieux occupés à examiner les édifices. Mais il ne l' dl: pas que
Paban ait affifié aux opérations que les Ex?erts ont faites fur le tapis, ni que ceux-ci
(e foient aveuglement rapportés à fes infirué~
tions. Ces faits, s'ils étaient vrais, feraient
.:onGgnés dans le rapport. En les niant,
Paban i~vite le heur Dépras à le démentir
?ar la communication de ce rapport. En attendant l'ofiention de cette piece ,, il obferve
qu'il fixa la cane de muraille à 12 liVe ,
1\
j
1
" ,
F
�22
& que les Experts, pour l'intérêt du pupille, cruren,t pouvoir la fixer à 8 live , prix
1
auquel on ne vit jamais un ouvrier cl' Aix fe
charger d'en faire,' & à, plus fort~ ,raifon un
ouvrier de Ma,rfell1e ,ou les matenaux & la
main dœuvre ,font de beaucoup plus coûteux.
Cette obfervation , on permet au fietir Dépras
.de la contredire, pourvu qu'il le fafIè d'une
man~ere décifive, & cette tâche ne fera pas
bien pénible .. pour lui, fi Paban en i:npofe:
Il n'eft donc pas poffible de fuppofer, Jufqu'à
ce que le fieur Dépras ait juftifié que, les
Maçpns d(Mar[eille fo~t les mêmes mu~aIl1~s
dont il s'agit pour 8 lIv. ,que Paban aIt lUlmême fixé ce prix aux Experts. Il l'eft donc
.a uŒ que les Experts, en opérant en l'abfcnce
qe Papan , n'ont pas eu égard à '[es in{huc,
tlons.
Dès-l.ors, fur quel fondement veut-on fup.
porer que Paban a confenti d',a dhérer à l'e~
timadon de 'ces Experts , par cela feul qu'li
s'e.ft chargé des réparations que le fieur Dépras lui ~oll1ll1~nda q~elque tem,s aprè; que
ce rapport eût été faIt? Suffifolt - Il a Pab~n qu'il eût été confuIté fans être comlnis
par le Juge, & fans affifie:- à la ,rédaaion
aes notes q,ue les Experts aValent pnfes , ,po~r
qu'on pût h,u oppofer ce rapport, dont Il n
lamâis eu auc~ne connoifIànc~ , comm~ f??
ouvrage 8f le titre fous l~ , ,fOl duqu~l 1,1 s etoit chargé de réparer les edIfiçes pupIllaIres?
C'efi une dérifion que de l'21vancer. Tout
homme ~aifonnable dira au contraire que ~ ,
pour autofifer. cet.te conclufion , il faudroit
/
2. ~
•
~u mOIns qu'on eût fait
Jigller ce rapport
a Paban, parce que des ce moment il
eût cefië d'être pour lui l'ouvrage du tiers,
& fût ~evenu le fien. Tout homme raifollnable dIra auffi qu'à défaut de cette figna ...
ture, le fieur Dépras eût dû lui faire décla ..
rer par écrit qu'il adoptoit l'efiimation du
rapport pour celle des ouvracres qu'il alloit
faire. Telle eft effeétivement la route que le
fieur Dépras eût tenue, s'il eût penfé à lier
r~b~~ dans le cercle du rapport. Il ne par Olfiolt en aucune fa çon que Paban eût affifié aux opérations des Experts; il n'étoit
pas prouvé par le rapport que l'avis de Paban eût été fuivi ; il refioit donc toujours à
Paban le choix, ou de nier d'avoir été confulté, ou d'alIùrer que les Experts ne s'en
étoient pas rapportés au prix qu'il avoit lui..
même fix ~ . Quelles afiilrances avoit donc ce
tuteur p01_tr le croire obligé à fe conformer
au rapr J rC! & S "1'
1 11 en eut aucune, pourquoi, s'il a prétendu l'y obliger, ne rya-t-il
pas fait confel1tir par écrit , & non d'une
manieré verbale qui laiffoit fubfifier les mêInes inconvéniens, & laifiàit toujours à faban la liberté d'accepter ou de refufer l'eftimation du rapport?
La difficulté que ce raifonnement préfenre
au fieur Dépras, n'dl pas rérolue par ce qu'il
a dit dans fon Rédigé de plaidoirie: Il,a é,t~
cO'nvenll verbalement entre Paban & mOL qu zl
travailleroit rélativement au rapport. Il n'exifte aucune preuve de ce fait .qui ? par l~i ..
même, eft invraifemblabie. MalS ,.'aJoutè-t..ll ,
'1
1\
�15
•
24
efl-il poffible de foppofèr qu'ull tuteur qui a
étroitement foivi les regles en tout, n'eût pas
convenu du prix avec l'Ouvrier qu'il commit?
Oui, fans doute, cela eft très-poffible, puif..
que le heur Dépras ne l'a pas fait. Oui, fans
doute encore, cela eft très-pofIible , puifqu'un
tuteur n'a aucun intérêt à faire de pareilles
conventions avec un Maçon dont les ouvrages ont un prix fixe & connu des Architec_
tes du lieu, & qu'il eft Inême plus à couvert
par l'évaluation de ceux-ci, que par une con ~
vention ou il peut léfer fon pupille.
Le fleur Dépras dira- t-il qu'une pareille convention eft abfolument néceflàire ? Il doit
ceffer des-lors de vanter fa prudence, qui eH
néceilàirenlent en défaut. Si l'intérêt du pupille exige cette convention, il l'exige telle
qu'il en conHe par écrit, & non qu'elle dépende de la bonne foi de l'ouvrier. Des-lors
le Geur Dépras eft coupable de négligence.
Dès-lors il ne peut plus tirer une préfomption de fa prétendue exaétitude. Dès-lors il
doit convenir de fa faute, & ceflèr de l'alléguer comme un titre juftificatif. Il eft, à
tous égards, bien fingulier que ce tuteur,
lorfqu'il eft évidemment convaincu , même
:Jans fan propre fyfiême, d'avoir expofé les
'ntérêts de fon pupille, veuille encore, par
cela feul qu'il dit n'avoir rien négligé dans
fes fonEtions , rendre fufpeEte la jufte demande de Paban. Il faut ne pas abonder en
raifons, pour en préfenter d'auffi miférables.
Il eft donc vrai que Paban a feulement.
donné
donné fon avis aux Experts ; qu'il n'a pas
été préfent aux opéra~ions que les ~xp~rts
ont faites fur le tapIs; que ceUX-Cl n ont
pas fuivi le prix fi~é . par :aban; que p~~
ban n'a ni approuve nI figne le rapport; qu Il
s'eil: pas obligé par écrit à fe conformer
ne
" f aHe.,
'
Il n:
à l'évaluation qUl" y aVaIt et~
l'eft donc pas que Paban fOlt ce?fe a~Olr
contraEté tacitement, & d'une mamere relative à ce rapport avec ,le fieu~ Dep:as, par
cela feul qu'il a entre pns les Te paratlOns pofterieurement à ce rapport. Il faut un aa~
, & confiant pour rendre perfonnel a
expres
uelqu'un le fait du tiers.
,
.
q La convention verbale n'eft q~ une Chld' qu'elle n'efi pas prouvee; elle efi
mere, es
l ' l ' fi
tout la
même évidemment [uppOlee, pUI que.
fi
't Confentement exprès & tacite, 1d
contre . 1 •
,
'1'
bl
du
1
du fieur Depras, 1l1Vrallem ance
:~ce
aux , circonfiances , tout conlalt , e 1J égard
~
rt cl la faire écl1pfer.
cou
dit encore le fieur Depras,' c:tte
1\-14zs ~ b l doit d'alitant mzeux eue
l
'
Convenlzo n ver a e
l U'LLn Maçon
.//
"l 'if/: pas nature q
f)!;PPXJ ~e,:.ul'u:e eentreprife auj]i ~onfidéra~le
Je c a!3
. d fan trauazl. Quel 111ans fixer le przx ,e
r
'dre le maÇon qui
J.
,
a donc a craIn
convenlent
il de cette précaution. Il efi ,
ne veut pas uer.
. l'a commis, expo[é à s'~,n
tout comme ce. lUI qUhl, a
convenus ou prIS
des Arc Ite es
,
à
ra.p/porter
, ' ,1' e léfé par leur e{bmad'office. CraInt-Il d ,etr rife dans [es plus petian ? La maçonne~le , p
les Architeaes
'1
prtX connu par
f.
tits detai S , a, ~n
t donc fuppofer, laus
de chaque VJlle.· On peu
G
l
�26
s'élever contre l,ordre des chares , que Paban
a mieux aimé travailler à rairon du prix COurant, que de marchander avec le fieur Depras.
Cette fuppofition ne décrédite donc pas la caure
de Paban. Mais avançons & érabliflons toujours mieux la demande de celui-ci fur les ruines du fyfiême du fieur Depras.
Il [e pare d'une convention verbale qui ne
paraît pas, & que tout dément. Il fait pis encore, 11 dit que cette convention verbale obligeoit Paban à exécuter le rapport quant aux
pri qui y étaient fixés; mais cela n'eft pas
poŒble, & nous le prouvons.
Le Geur Depras a fi peu entendu donner
le rapport à Paban pour regle du prix de fes
ouvrages , qu'il ne l'a p~s confuIré lui.même
p ou r la qualité & q uantHé des ouvrages q ù'il
lui a prekrir de faire. Ce fait important &
d~cifif fera bientôt [uivi d'une démonal ari on
qui fera fans r~plique. Or comment fuppofer
qu~ ce tuteur qui n'eut jamais le defièin d'exécu ter ce rapport, qui voulait s'en écarter par
une fuite de l'intérêt at1:jf qu'il prenoit à fan adminifiration pupillaire, ait imaginé d'obliger
Paban à y meftJrer le prix du travail qu'il allait faire relativement à [es propres vues. Le
ra?port devoir être la regle de tous les deux,'
ou ne l'être d'aucun. D'ailleurs comment de ..
terminer par le rapport le prix des ouvrages
que P aban devait faire fous les ordres du
fieur Depras, & qui n'y avoient pas été corn..
pris? Il faut convenir que cette convention
verbale n'a jamais p'u exifier, fi le fleur De ..
'pras s'ea lui.même écarté du, .iapport. C'efi
r
27
ce que le lieur Depras a fenti, lorfqu'il a dé.
fié Paban de jufiifier ce fait, & c'ea auffi
ce que nou s allons prouver de la maniere la
plus claire par des Tableaux copiés aVec la
derniere exaé1:itude fur ce rapport & celui qui a
été fait en 17 8 par les Srs. Canton &. Belifian.
PRE MIE R .T A BLE A U.
Réparations de la Maifon rue d'Aix ou Royale.
Ouvrages portés par le Rapport Jes
fleurs Julien & PauL.
C. P. M.
Ouyrages cam'.! par les fieurs Ca1Jt(1J)
& BdiJlan.
C. P. M.
3 1 4- 4- Enduits ou régréage aux
31
37
26
Enduits ordinaires.
3 4- 6 EnJuits au batun.
3 6 1 Pavécommun~~Régale.
7 1
Couvert l'emane. .
5.2 Borne!age en potenC).
28 Marches.
3 Marches faites à heur.
Forage de 5 barres de fer.
F our ni [Ure J'une Serrure.
BIanchiifage au lait de:
chaux, dont le fieur
. Depras a donné 1 5 li v.
Tous les rapiéçages de
j'Entrefol & autres.
Il n'en eH pas parlé.
,
3
4-
i
façades.
Enduits ordinaires.
Pavè du Régale.
Lou veH l emarié.
Bornelage en poterie.
17 Marches.
Blanchlifage au lait de
ch..ux, eIlimé 1.2 live
Pofage des Volets '"
Chaf1îs.
4- 7 7 Pierre de taille ouvrée.
1
Enduits aux façades,
Dépofage &pofage d'une
Porte commune.
4 7 7 Pierre de taille ollv~ée.
3 .2 Plancher neuf pave de
malons communs.
J$ i
BlIgets àux Cheminées
ou aut~es.
l
Efcarriifage.
"
Murette d~ brique de ,
pouces.
�2.8
SECOND
Réparations de la grande Baflide.
Ourragu portù par le Rapport Ju
fieurs Julien & Paul.
c.
P. M.
85 5
1
1
Muraille.
4- Pierre de t~lle f[(?id~.
4- Pierre de tallIe ordmaue.
5 -4 5 Pavé commun.
20 1
Crépiment.
6
Couvert neuf.
1 1: 6 Couvert à cartops.
z
Couvert remarié.
.2
Murs de terre enduits.
Enduits aux façades.
Enduits ordinaires.
TROISIEME TAB L EA U.
T A BLE A U.
Ouvrages canés par les fleurs Canton
fi Betijlan.
c.
P. M.
32 3 6 Gros garni1Tage.
81 1 6 Muraille.
3
Excavation de terre.
1 4- Pierre Je taille froide.
1
4- Pierre de taille ordinaire.
12 3 1: Pavé commun.
27 4Crépiment.
10 1 5 Bugets ou Cloirons.
.21 5
Blanchiment au plâtre
, blanc.
1 6
Murette de 6 pouces.
3 1 2 Couvert neuf.
1 4 6 Couvert à cartons.
5
Couvert remarié ..
3
Couve~t refait à lOt Bou[queuere.
Couvert en tuiles fur les
3
murs.
1 4- 6 Pavé de cailloux.
2 4- 6 Murs de terre enduits.
.3 3 5 Planc?er à la Pailliere.
.1
Ouvrages portls par le Rapport des
fleurs Julien &- P aui.
c. P. M.
7 1
Muraille à chaux & [able.
OuYrages canù par Ils fieurs Canton
& BdiJlan .
c.
P. M.
39 1 6 Murailleàchaux&fable.
6 5 Murette de brique de 6
1
7 8 7 6 Endu~ts au~ f~çades.
1 1)
Réparations des deux Bâtimens de la vzez
. ·lle B aJ'.lde.
,Il·
Endu1ts ordmaues, dont
la moitie differe pour
la qualité.
Neuf pieces blanchies au
lait de chaux.
Rapiéçage de 17 marches.
25)
1
39 6
2
Enduits ordinaires.
3
133
2
- 7
2
2
4'
l
4-
1
5
2
Euduits aux fa~ades.
2
pouces.
Excavation de terre.
Enduits ordinaires, difrens pour la qualité.
Gros garniffage.
Enduits aux façades •
Couvert remarié.
Couvert fur le PreffoÏr
des raifins.
Pavé commun .
Pavé de cailloux abreuvé
au batun.
Crépiffage.
Buget.
Pofage du Preffoir & de
la porte de la Cave.
Fourniture de 25 Malons
de Cou vert & de .2
Travettes.
Po[afe du grand Portail.
Fourniture de 2 Poutres.
Fourniture d'une autre
Poutre de 26 pans.
Blanchiffage au lait du
chaux.
•
H
TROISIEME
�31
Q v A TRI E MET A BLE A U.
Réparations de la Bafiidonne.
Ozwragu porteS par le Rapport Jes
fleurs Julien & Paul.
C. P. M.
38
17 6
3
17
C. P. M.
Enduits aux façades.
Enduits ordinaires.
2
1
OILYrages canés par les fleurs Canto
&- Belijlan.
ft
Pavé commun.
Muraille.
39 4 4 Enduits aux façades.
34 7 6 Enduits ordinaires, diRerens pour la qualtié.
J 3 4 4' Couvert remarié.
3 1
Gros garniITage.
2 2
Pavé commun.
S6 4' Muraille.
8 -4 6 Excavation de terre.
Blanchiflage au lait de
chaux de tout le Bâtlment.
Po[age de trois Portes
communes.
Po[age du gJand Portail.
Fourniture d'une piece
de bois
Portail.
au
N'efi.il pas vrai maintenant que le fieur De.
pras n'a pas fuivi le rapport de Me. Julien
& du fieur Paul, foit pour la qualité, foit
pour la quantité des réparations que Paban a
faites? La preuve elt du reffort des yeux.
Répétera-t-il donc que Paban a tlavaillé
de lui-même en fuivant le premier rapport,
foit pour l'efpece, foit pour la quantité des
ouvrages, & qu'il ne s'en elt écarté que pour
une cheminée faite du confentement des fubftitués ? Sera-t-il encore affez ofé que de revenir à fon défi, & de reprocher avec une efpece de dérifion à Paban, qu'il avoit glifJé
vaguement fur ce fait? On n'a certes pas lieu
de s'y attendre.
N' efi-il p~s vrai encore que le prix fixé
par le prem~er rapport n'a pas été appliqué
par conventIOn verbale aux ouvrages que Paban devait faire? La preuve eil auffi du reffort des yeux. Le tableau des réparations de
la maifon renferme un blanchiment à chaux
eltimé 12 live dans le premier rapport, & payé
1 S Ev. fuivant le fecond. Le fieur Depras a
dODc reconnu que Paban n'eil pas obligé d'exécuter le premier rapport.
N'elt-il pas vrai que cette convention verbale n'a pas pu être faite? La preuve efi encore du reffort des yeux. On contraéte avec
un Ouvrier rélarivement aux ouvrages qu'on
veut lui commander. Or comment admettre que
le fieur Depras ait voulu donner à Paban pour
la regle du prix de fes ouvrages, un rapport
ou ils n'avoient pas été tous prévus? Pour mettr.e fa mauvaiCe foi moins à découvert, un homlue a ufii attentif que le Geur Depras, eût. dtÎ ~
en perfifiant dans fan fyf1ême, co?(~nt!r a
l'efiimation de la plus grande quantlte d o.uvrages qui n'était pas déGgnée dans le pre~ler
rapport, parce que la prételldu~ conve,~tlOn
verbale étant léfive, on ne pouvOIt pas l"eten;
dre au~delà des bornes du rapport. JI eut du
auffi confencir à l'efiimation des nouve~ux ou-'
vracres qui n'avoien't pas été compr~s dans
ceh~i-ci , & qui conféquemment n'avo~~nt pas
pu y être évalués. Mais il. s.'efi. oublIe tot~fert
& l,ra trop grande InJulhce
t
.
l adml'
1emen,
rablement bien l'Ouvrier qu'll a vou u pnver
,
�•
•
l~
d'une parcie de [on jufte [alaire avec tant d'indifcrétion.
S'il ell: démontré par le propre fait du fieur
Depras que le premier rapport n'a ni ~té fuivi,
ni pu l'être par lui & Pa~an, que devIent, do~c
cette préteodue conventIon verbale de .,s. y r~
férer, que tant d'a utres preuves ont deJa dementie?
Il faut en convenir, cette réponfe au défi
du {leur Depras ell: bien une cinquieme preuve qui' légitime l'efiimation demandée par
Paban. '
Le fleur Depras n'a pas mie.ux prétendu
lier Paban rélativelnent au premIer rapport,
que le Serrurier & le Menui~e~. Les ~u~ra
ges des uns & des autres y etaIent efilmes ;
tOUI) one travaillé après que ce rapport eut
été fait. Cependant le fieur Depras, en appellant les deux derniers, ne leur propofa p~s
le prix fixé par le rapport, & ne les a payes
enfuite que fur l'efiimation faite per gens de
l'art. Or ce fait fert de fixieme preuve à
Paban.
Le fieur Depras étourdi par tout ce que cet
argument a de fort, s'eft avifé de répo?dre. que
s'il paya ces ouvriers après une efillnatIOn,
c'eft parce qu'ils lui préfenterent des comptes
dijJérens des prix déte~m.i~és 'par le rapP?rt.
Quelle défaite! en fut-Il JamaIs de plus mlferable ?
S'il avoit véritablement convenu avec eux
que le prix de leurs ouyrages feroit celui du
rapport il de voit réduire leur~ comptes, & .
leur ref:Cer, comme à Paban , une ~ouv.elle
elhmatlon.
33
efiimation. Tel étoit fan droit & fan devoir.
Il convient qu'il a confenti à une nouvelle
efiimation. Il eH: donc vrai qu'il n'avoit pas
foumis ces Ouvriers à fe contenter du prix
fixé par le rapport.
Le fie ur Dépras ainfi convaincu de mauvaife foi, aurait bonne grace de perfifier el\core dans tous les contes qu'il lui a plu de
faire. Il en a évidemment impofé lorfqu'il a
dit qu'il n'avoit exige une efl:imation des ouvrages du Serrurier &~ du Menuifier que parce
que leurs comptes n'étoient pas rélatifs au
rapport: on devient fufpea à moins.
La feptieme & derniere preuve que Paba?donne de la légitimité de fa demande, efi tl~
rée de ce que le fieur Dépras, lor{qu'il demanda le canaO'e des réparations faites, au
î'.
lieu de conclureb par la
requete a ce que 1es pre ..
miers Experts vinfent vér~fi.er la,. qu~n~ité &, la
qualitecles ouvrages,& decider s 1.ls etol;.nt :el~
tifs & conformes ci leur rapport, ainfi qu Il etaIt
obligé de le faire, pour être en regle , là o~
Paban aurait été obligé de l'exécuter, reqUIt
au contraire un canage par de nouveau~ Experts dans l'objet de confiater les repa~a ..
.
'c
.
tlOns
raI. t' e s , &... prévenir toute contefl:atlOn
là où, pendant l'hyver qui .ne permettolt pas
de les continuer, elles auraient fouffert quelque altération; dans l'objet encore de paye~
l'Ouvrier. Or tout cela ne ~uppofe pas,.a
\
qV ue
le premIer rapport aIt
beaucoup pres,
.
Dèsété la loi convenue entre les parues.
lors il efi impoŒble d'admettre une convention verbale rélative à ce rapport. 1
1\'
�34
Le fleur Dépl'as oferoit-il faire un dernier
effort & prétendre que, par cela feul qu'il
a demandé un canage pour payer l'Ouvrier
fans parler d'eftimation , il eft nécefiàirement
vrai que cette eftime était déja renferméè
dans la promeire que Paban avait faite d'adopter celle du premier rapport? Cette objeétion , pOUl' être plaufible, ne devrait pas
être faite par un homme qu'on ne peut pas foupçonner d'être prefië de payer. Il ne préfenta
cette requête que pour arrêter l'emprefièlllent avec lequel P9lban lui expofoir fes ,befoins. Eft-il donc bien étonnant qu'il fe fût
lllénagé le moyen de ne pas payer fitôt, en
ne demandant que la tlloitié des opérations
nécefiàires? Paban, à la vérité, fe laifià fur ..
prendre à cette rufe, & ne la releva pas;
mais dès qu'il eft vrai qu'il s'en plaignit dans
le moment 011 il la reconnut; qu'il prouve
que le fieur Dépras confentit tacitement à
ce que l'efrimation fût faite avec le ca nage ,
& 'qu'il offre de prouver qu'il y confentit
encore expreficment , fon filence !le s'éleve
que contre celui qui l'avait furpris.
Paban pouvoit-il, on le demande, préfenter à la Cour des preuves plus convaincantes
de la non-exifience de cette convention verbaie, rélative au premier rapport, que le fieur
Dépras fuppofe? Il fe fonde fur les faits propres & multipliés de .c elui-ci ; il offre le téllloignage de trois perfonnes publiques , &
confent d'y adhérer, fi le fieur Dépras veut
le rapporter lui-mênje ; il prouve qu'une convention verbale entre un Ouvrier & un Tu-
. '1
~5
teur Vlgl ~nt &, i~ftruit de fes obligations,
eft un tI ~lt de neg!lgence auffi ridicule à fup ..
pofer qu ~ncompat1ble. Il juftifie que le fieur
Dépras lUI-même n'a pas fuivi le rapport en diri.
geant & or,donn:n,t ~ fo~ gré les ouvra~es que
Pa}~an a fa,us; d ou Il fint que'le rapport n'a pas
~u ~tre prIS P?~r ~a regle des ouvrages qui n'y
etoien t pas fjJeclfies. Il prouve que le Sr. Dépras
a. voulu f:lire efi.im.er les ouvrages du Serru ...
ner & du Menulfiel~, qui l'avaient déja été ,
c mme ceux du J\tlaçon, dans le même rap'ij,,1 w l ., .
r i:
Port·, tJIIIIIiii;st']
d 7' 57 ' .• L '~ r '
~ Il • . • T out démontre
. donc que l'efiimation demandée par Paban
n'a jamais été cenfée faite par le rapport,
& qu'elle eft auffi jufte que nécefiàire dans
l'état des chofes.
Quelle refIàurce refie-t-il donc au fieur
Dépras, pour fe débattre avec quelque am ...
bre de raifon fous le poids de tant de faits
décififs, & qui femblent ne pas laifièr même
la liberté de faire une réplique? Des paperaires dont il eft lui-même le premier auteur,
que Paban n'a fait copier que par un excès
de bonne foi, fans cependant les approuver
en aucune façon. On dit plus encore; des
paperafiès qui préfentent des. comptes néceffairement fimulés, parce qU'lIs font en con ...
rradiaion avec les faits que le fieur Dépras
expofe, & avec le dern~e~ r~p~ort;. des pa...
pérafiès, enfin, que celUI-Cl n a JamaIS regar, dées comme l'ouvrage de Paban. Reprenons
tout ce q'Je nouS venon~ d'avanc.er; d,~nn~,n~ ..
y un dég'ré de clarté qUI porte Jufqu a 1 eVl..
J. .. ......' "
dl.
•
"
�.,
36
dence le fait efièntiel que nous voulons fixer a~x yeux de la Cour. Cette derniere difcuiIion
fera le tenne de la défenfe de Pa,
ban.
On a déja rappellé dans le narré du fait,
la caufe de l'exiftance des quatre comptes que
le fieur Dépras a commun.ïqués , ,& da~ls lefquels il a mis tout fan efpoIr. On n y revIendra
plus. On obferve feulement à la Cour que
cette caufe eft indivifible, de l'aveu ingénu
que Paban a fait d'avoir confenti à]a ~ran[
C,ip«{OD::,de ! ces cOl11pte.s; & de les aVOIr remis tels qu'ils fOIlt au fieur D.épras_, S~ C01104,
feffion à cet égard, fuivant les pnnCIpes ,
doit être prife dans fan entie~"
,
Il eft certain , d'une certItude
qUI faute
,"
aux yeux, que ces comptes n ont pOInt u?e
forme qui puine lier Paban " ni p~rce q;l'l~S
ne font écrits de fa main 111 fignes. II etaIt
réfervé an fieur Dépras, de trouver le fupplément d'une convention que toutes !e~ preu:
ves pofiibles démentent, dans des ~lllff::ns qUI
fbnt abfolument étrangers à celuI qu Il voudroit lier par eux. Mais la Cour peut-elle
s'arrêter à une prétention auffi abf~rd.e. ~e
fçait-elle pas qu'un contrat ne fçaurolt ~am~ls
être fuppofé dans une piece qu'un partIculIer
peut avoir écrite ou ,fait c0'pie~ , avec tout
autre deffein que celu1 de S obhger. Il faut,
pour lier ce particulier en pareil, C~i , , ce
qui ne fe rencontre pas dans celuI-cl, c eft·
à-dire, des préfomptions plus que fortes. Or
non-feulement rien ne dépofe contre Paban,
mais au contraire tout prouve qu'il n'a p,u
voulo1t'
,
37
•
vouloir reconnaître
une conve n t'IOn ou Uri
' , ' .
accor d qUI n a Jamais exifié'
"fi
a' fi
'
l' d'"
nI pu eXl er ,
ln 1 qu on a eJa demontré.
_ · Ces comptes, une fois décidés informes &
Incapables, tels qu'ils font, & dans les circonfiances, de lier Paban ,celui
, "
-Cl' pourraIt
~~ec. con fi ~nc~ ne pas entrer dans de nouveaux
det,a lls. MalS Il,a tant d'avantages à remporter
fur la bonne fOL du fieur Dépras , & ces avan, t~ges donn~ront une telle force à ce qu'il
VIent de dIre, qu'il ne doit pas y renoncer.
Ces com-ptes font néceflàirement fimulés
c'e~-à-dir~ , "qu'ils ont été drefles par le fieu~
Depras IUI-meme ,avec attention, fi l'on veut
pour la conformité des prix avec ceux d~
rapP.o~t, mais au hazard pour la quantité &
quahte des ouvrages. La preuve de ce fait,
nous allons la donner.
1°. Il efi certain que Paban eft un illitéré:
qu'il fçait à peine mettre fan nom " ( &
ce n'eft pas fans peine); qu'il eft inapte à
faire un compte, & fur-tout avec des frac.
tians. Voilà ce qu'on livre à toute la contradiCtion du fieur Dépras. Celui-ci au contraire efi l'agent des Marchands de la ville
de Marfeille, & a été Marchand lui-même.
Ses titres font les garans de ;fa capacité. En
vain a-t-il obfervé que ces comptes on~ été
drefiës par le fils de Paban, qu'il a dit plus
fçavant. On le défie de prouver que ces compt.es foient écrits de la main de celui-ci. On
prouvera bientôt que le fils & le pere n'ont
pas pu les dreffer eux-mêmes.
2,0. Paban n'a jamais connu ni eu en fon
K
•
>
�)8
pouvoir 1~ rapport de Me. Julien & du Île\1\'
Paul; & il faudrait le fuppofer devin ou du'
moins lui prêter une mémoire plus qu'heu.
reufe, là où il aurait eu l'occafion momentanée
de le voir, pour qu'en travaillant feul & de
lui-même à drelfer ces comptes, il eût fi bien
ren'c ontré les prix du rapport. Le fieur Depras
au contraire a eu la faculté de s'y référer.
30. Le fieur Depras foutient que ces comptes ont été fournis par Paban cl mefure qu'il
ceila
de tra vailler à chacun des immeubles du
,
pupille : en forte qu'il en reçut le premier
après que les réparations de la maifon furent
faites; le fecond, après celles de la grande
Ba'fiide ; le troilieme, après celles de la petite Banide; le quatrieme, apres celles de la
Ballidone. Voilà un point de fait fixé dans fon
rédigé de plaidoyrie, page 1 S, &. dans la Confultation qu'il a rapportée en caufe d'appel,
pag. 6, de forte . qu'il eft invariable.
Sur cet expofé, & en obfervant à la Cour
qu'après avoir quitté chacun des quatre immeubles, il n'y eft plus revenu pour y travail.
1er de nouveau, Paban demande c'omment il
eft poffible que lui ou fon fils; à qui on a fait
honnesr d'une certaine habileté, ait remis des
comptes détaillés jufqu'aux huitiemes, qui ne
renferment que la moitié des réparations qu'il
avoit faites, &. qui ont été détaillées dans le rap ..
port dés Srs. Canton & Belifian? Il demande encore comment il eft poffible qu'il y ait une différence pour la quantité &. la qualité des' ouvrages
entre les comptes qu'on lui prête & ce rapport?
Eft-il quelqu'un de raifonnable qui ne recon-
.
39
"
nOIlfe àr.de l
pareils
faits,e
que la Cour
I
rvér·fi
a eIle..
Ineme lur' es Tableam( fuivans , ou' nous avons
rapproc he ces mêm~s comptes du rapport des
Beltfian'' qui ne r econnOlue
.I r
fleurs
Canton &
·r
\
cl Hons-nous, a de pareils faits que P b '
f<on h ale
b'l fi 1s, ne fe feroit pas tram a ' an
d ou
1
1\
•
•
1
r
pe
. ,
e a
mOItIe lur la quahte & quantité de fes ouvrages dan~ chacu~ des quatre comptes, &
que ceUX-Cl font nece{fairement & ne peu vent
être 9ue 1~ propre fait du lieur Depras qui
V?Ulolt aVOIr d.es co:nptes tels quels, pour déCIder . ceux qUI1'.' aValent de l'araent
à placer
b
,
& qUI en conlequence les fabriqua lui-même.
,
•
•
•
.
PREMIER TABLEAU,
�PREM ER
T A B LE A U·
REPARATIONS FAITES A LA MAISON.
OUVR.AGES portés par le rapport de BELISTAN
& CANTON, à côté defquas nous avons placé
•
OUVRAGES'
le prix rélativement au premier rapport de
Maître Jullien & du Sr. Paul.
C.
P. M.
[ l i v . 6('
d.
Enduits aux Façades ou Regréages, à 2 liv. 10 . la cane; ; : 77 1
3
3
26
Enduits ordinaires, à 2 liv. la cane ,
. . 1 . 52
• . . • 10 15
3 4 6 Enduits au batun, à 3 liv. la cane ,
7
22 II JO
3 6 1 Pavé du Régale, à 6 liv. la cane ; .
Couvert remarié, à 3 liv. lOf. la cane, .
24 18
7 [
9
Bornelage en poterie, à 2 liv. 10 f. la cane ,
•.
13.2 6
5 2
28 Marches changées en bois de chêne, à 15 fols. piece,
21
3 Marches faites de neuf, à .2 liv. piece, . . . . . . . 6
Pofage de cinq barres de fer, & donné aux Ouvriers, 1 liv. 1: f.
.2 10
Fourniture d'une Serrure, . . . • . . . . • . . . .
1
4
Blanchiffage au lait de chaux, donné . .
"
• . 15
Tous les Rapiéçages de l'Entre-fol ou autres,.
,.
. 6
Dépofage & pofage d'une Porte commune, .
1 10
1: 7 7 Pierre de taille ouvrée, à 19 liv. la cane, . . . •
. 94 14
3 2. Plancher neuf pavé de mallon commun, à 13 liv. la cane • , • 7 6 3
15 4
Bugets aux Cheminées ou autres à 6 liv. la cane
. . . 93
1
Ecarrilfage, il 1 Jiv. la cane, '. . . . . . . , .
•• 1
6
Murette de brique de fix pouces, à Il liv, la cane , • • . . 7 r
1
1
•
c.
26
P, M.
3 4
7 7
1
3
)
3
.2
3
1
4
rerfermés dans l!s campus attribués
à PABAN •
6t·
d'Enduits à la façadl du derriere de la Maifon à 2. 1. 10 [ la cane.
quarrés de pierre cl taille à 20 Jiv. la cane "
. . . . 70
quarrés de regrill e de la façade du devant de la Maifon à
2 liv. 5 fols la
....
.•.
.
""
17 14
Rapieçage du Cou .tt . . '
..,
..
. . . 8
4 de' pavé commun l' Je Couvert à 6 liv. la cane
•... J 2
Vingt-fep~ Marches :hangées aux dégrés, de chêne, dont quatorze
à 20 (ols; & ta:ze à 15 fols . . . . . • . . . . . 23 1)
Bards en pille, & ?ile du troilieme étage.
, . • • • 3 10
Seconde Pile..
...).....
••.• 2 5
Pofages .des piles fenêtres . . • . .
•
4
de Couvert recolé à 2 liv. 15 fols la cane • • . • • .
9 19
de Bornelage à
liy-. t 0 fols la cane • • •
. • • . . 10 12
Pour la cheminée
Salon, évaluée
•..
• • 35
de Pavé de brique un pan quarré à 6 liv. la cane.
. 18 15
Po[ages de deux p ,ces à 2.0 fols. . •
.•••
2
de Plancher à 1 liv. la cane, . . .
..
. 6
deux Dégrès démo; & refaits .t'la dépenfe à .2 liv. 10 fols. . 5
d'Enduits à 2 li 5 fols la cane. . .
• • . . 27
à 2 liv. la cane. . .
. 26
d'Enduit au batun . 3 liv. la cane . .
5 5
Enduit & rapiéçage les murs de face du vefiibule .
. 2
Réparation du premi<:l' étage, des crevaffes, fentes des fenêtres, tant
fur le devant que fur le derriere, . . . • . . • . . . IJ.
Le Plancher négat, . .
•.•.
•.
2 10
Pavage de Tomette,.
•. •
• 3 10
Enduit & crevaffes ces Appartemens,
• . • • . 5 to
Seuillet de la porte
la Dépenfe, ,
•
1
Support de la Pile e. murette & foyer,
• • • . • • 1 15
Blanchiffage en lait de chaux) . . . •
.•• ; • . J 5
Pour l'Entre-fol •• . . . •
• • . • . • • • • () ,
Une Serrure, • . • • • .
••••
"
,~'"
J ~
�,
r
1••
SECOND
REPARATlü
OUVRAGES
•
C.
6
portés par le rappOrt de
& CANTON.
5 FAITES A LA G R AND - BAS T 1D E.
3
OUVRAGES renfermés dans le compte attribué
BELISTAN
à
M.
Gros Ga~niLTages, à 4 liv. la cane
84 4 6 de: Mur~tlle, à 9 liv. la cane, .' . .
3 1 2 E:,cavauon ?e terre, à 6 liv. la cane, .
1
4 P~erre de tadle froide, à 42 liv. la cane .
1
4 PIerre de taille ordinaire, à ,20 liv. la ca~e ,
12 3 4
Pa~é. commun, à 5 liv. 10 f. la cane, . .
CrepI ment , à 2 liv. la cane, . .
27 4
6 Bugets ou Cloifons , à 6 liv. la cane,
1
10
.•.
21
Blanchiment au plâtre blanc, à 16 f. la cane
1
Murette de fix pouces, à I l liv. la cane, .
Couvert neuf, à 18 liv. la cane, ,
3 1
6 Couvert à carton, à 12 Iiv. la cane, .
1
Couvert remanie, à 3 liv. 10 f. la cane,
5
Couvert refait à la bou[quetiere, à 9 liv. la ce,
,
3
Couverture de tuiles [ur les murs, à 1 Ev. la ne,
3
4 6 Pavé de caillou, à 2 liv. la cane,
1
4 6 Mur de terre & enduites, à 7 liv. la cane,
2
3 5 Plancher à 1a pailliere, à 10 li v. la cane, .
7 6 Enduit aux façades, à 2 iiv. 10 f. la cane,
4 4 Enduits ordinaires, à 2 liv. la cane, . . .
Neuf pieces blanchies au lait de chaux, à 1 li 10 f. piece, ....
Po[age du Tourne-broche & 3 petits Four~7a~
•
Po[age de l'impofle du grand Porta~l & ;aplece S pieds-droits, ..
Pilier au plâtre & au mortier au PUIt~" a 4 li la cane, .
2
3
Po[age de 4 Contrevents & u~e CrOlfee, '. .
.....
Avoir fourni 2 Poutres ronds a la .Boufquetlere de 26 pans long
6
chacun, environ un pan au petit bout, fon ofage & port, à
S liv. la cane, . . • . . ' . ' . . 'd . .
.,'..
A voir réparé 17 marches à l'E[caher du gran atlment, a 15 f.
piece, . . . . . . d B' .'. . . : 5' 1 1 . • . . •
de poutre rond dans le grar~
atlmen~, a
. a cane, .. :.
1 6
Fourniture d'une piece de bOIS au Preffolr, de fix ouces au quarrre,..
fofage du banc du PreLToir & une porte commu e)
"
~
32
4
P.
1
6
li v.
12 9
I7
761 6
18 18
7 17
21
68
55
5g
d.
6
10
9
6
C.
P.
47
17
74
4
5
4
4
7
1
1
61 6 3
I7 4 2
19 5
56 16
19 2
I7 10
2
4
2
27
3
3
18
34
3 9
3 1
10
197 10
227
i
4
6
13 10
3
3
9
9
10
32
10
12
15
2
2
r
M.
8;'
-----P
75
7
d
----=--
1 10
3
f.
Mura!lle daccgrd, à 8 liv. la cane,
3
I~ .
EndUIt en dedans, à 2 liv. la œne
. ,
Enduit .en façade, à 2 liv. JO f. la ~an~ ,
: 1~~ )
4 de Pave fur terre, à 6 liv. la cane, . .
29 12 6
6
Garni,«age, à. 3 liv. la cane,
... . . ...., ~
) 5
Muraille de pIerre [eche, avoir fait place nette & avoir monté la
terre).
......,.........
6
Pour Liban pour le Puits,
"
. . . . . . . . . 1
de Plancher; mis deux Poutres fournis, de I9 pans long; avoir
changé un autre [ans pavé, le tout . . . . , . . . . . 36
6 4 Buget , compris une panie de Murette, à 6 liv. la cane, . . • 1 S I l 3
de Pavé, à 6 li v. la cane, . . . . . . . . . . . . . 9
4
Pofage d'ul]e Fenêtre & [on lintal, . . . . . . . . . . f
Po[age de quatre Parevents , une RofTute en brique, deux demiCroifées, une autre du Pay[an , . . . . . . . . . . . 18
de Couvert démolli & refait, avoir fourni le bois qui manque, . .. 19
3
59 1 3
2
2 Couvert neuf au CafTadou, à 18 Ev. la cane, .
Pour avoir réparé le Couvert de la grande Bafiide,
6
Deux poutres l'achat, le port, pofage de la . . . .
27 ,.
mis un Poutre', l'achat, le port, fon ét~nfona~e, pofage ,
.
26 .
Dépofage & pofa~e du bois du PrefTOIf, nus une plece de bOIS,
garniIfage en CIment, . . . . . . . . . . . .ifc' • 6
Pour avoir fait porter une grande Pile & fon fupport, & m e en
place, , . . . . . . . . l' . . . . . . . . .. .. 7 10
F .'
Pile neuve & mIs en p ace , . . : . . . . . . i
p~~:~ d~elintal du Portail, & pofé la pierre fro:de. du. ba.tt~ ~o~ 6
tenir la porte, . .' . . . . . . . .
1
i
Po[age d'une vieille PIle,
• . • . • •
S8S l~
t
23 15
...18
~
r.
PABAN.
•
�,.
1.
REPARATIO
OUVRAGES
portés par le rappOrt dt
&
C.
P.
M.
32
3
6
84 4
3 1
l
1
16
12
3
27 4
10
1
21
1
3
1
1
5
3
3
1
;2
4
1:
3
7
4
2
3
6
OUVRAGES renfermés dans le compte attribué
BELISTAN
CANTON.
à
{.
li ..,
d.
Gros Ga~niffages, à 4 liv. la cane
6
12 9 17
6 de Mur~dle, à 9 liv. la cane, .' . .
7 61 6 10
2
E?,cavatlon ?e terre, à 6 liv. la cane, .
18 18 9
4 P~e~re de ta~lle froi.de.' à ,42 liv. la cane, .
7 17 6
1- PIerre de taIlle ordmaue, a 20 liv. la cane,
21
5
1- Pa;ré. commun, à 5 Iiv. 10 f. la cane, . .
8
1
68
CrepI ment ,à 2 liv. la cane, ' .
..
55
6 Bugets ou Cloifons , à 6 liv. la cane,
.
61 6 3
Blanchiment au plâtre blanc, à 16 f. la cane
17 4 ~
Murette de fix pouces, à I l liv. la cane
19 5
Couvert neuf, à 18 liv. la cane"
'
56 16 3
6 Couvert à carton, à 12 liv. la cane, .
19 2 G
Cou vert remanie, à 3 liv. lof. la cane,
,
17 10
Couvert refait à la boufguetiere, à 9 liv. la c ne,
27
Couverture de tuiles fur les murs, à 1 liv. la ane,
3
G Pavé de caiIJou, à 2 liv. la cane,
339
G Mur de terre & enduites, à 7 liv. la cane,
18
3 1
5 Plancher ~ )a pailliere, à 10 liv. la cane, .
34 la
6 Enduit aux façades, à 2 iiv. 10 f. la cane,
197 la 4
227
Z 6
4 Enduits ordinaires, à 2 liv. la cane, . . .
Neuf pieces blanchies au lait de chaux, à 1 li 10 f. piece, .... 13 10
Pofage du Tourne-broche & 3 peti.ts Four~~a:l , .
3
Porage de J'impofie du grand Porta~1 & ~aplec~ ~ pieds-droits, ..
:3
9
10
Pilier au plâtre & au mortier au Plllt~ '. a 4 h la cane, .
Pofage de 4 Contrevents & u~e Crolfee, '. .
..... .
9
Avoir fourni 2 Pourres ronds a la Bou[quetlere de 26 pans long
chacun, environ un pan au petit bout, ron orage & port, à
1
5 liv. la cane, . . . . . ' . ' . . 'cl •.
. " . . 32 10
A voir réparé 17 marches à l'E[calter du gran
atlment, a 15 f.
.
. '.1
,
12 15
plece,
. . . . . . .'
de poutre rond dans le grand Bâtimen~, a 5 . la cane, . . ; • 23 15'
1 10
Fourniture d'une pie ce de bois au Preffolr, de {ix ouces au quarrre,.,
3
forage du banc du Preffoi! & une porte comm e,
'"
.
1 6
s FAITES A LA G R AND - BAS T 1D E.
..... .
---
C.
47
P.
5 44
4
1
M.
7
6
4-
PABAN.
Mura~J1e cfacc9rd, à 8 liv. la cane,
EndUIt en dedans, à ~ livo la œne
' .
Enduit .enr: façade , à 2 Ev. la f. la ~an~ ,
de Pave lUr terre, à 6 liv. la cane, . .
'"
Garniffage, à. 3 liv. la cane,
Muraille de pIerre [eche, avoir fait place nette & avoÏI monté
0
2
terre,.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
0
.
•
.
•
.
0
2
6 4
4
0
0
2
3
2
2
2
.
•
.
:
f.
. 3
. 8365
.1
la
29
12
~
la
.
Pour Liban pour le Puits,
o....
de Plancher; mis deux Poutres fournis, de 19 pans long; avoir
changé un autre [ans pavé, Je tom • •
Buget, compris une partie de Murette, à 6 liv. la cane, . . ,
de Pavé, à 6 liv. )a cane, . . . .
Po[age d'uqe Fenêtre & [on limaI, . . . . . . . . . .
Po[age de quatre Pare vents , une Ro{fure en brique, deux demiCroi[ées, une autre du Pay[an,
de Couvert démolli & refait, avoir fourni le bois qui manque, .. ,
Couvert neuf au Caffadou, à 18 Ev. la cane, .
Pour avoir réparé le Couvert de la grande Ballide,
Deux poutres l'achat,)e port, porage de la . . . .
mis un Pourre', l'achat, le port, [on ét~n[ona~e, po[a~e, . '.
Dépofage & pofa~e du bois du Pre{[OIr, rrus une plece de bOIS,
garniifage en Ciment, . .
Pour avoir fait porter une grande Pile & [on fupport, & mife en
0
4
0
li...
81
0
1
F P a~e, ,Pil~ n~uv~
&.
•
•
•
~is 'en place, .
•
,
•
•
•
0
•
•
•
•
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0
•
•
•
•
..
•
•
•
•
•
0
•
•
•
•
0
•
•
0
•
•
•
•
•
. . .
•
•
•
•
•
•
•
•
..
•
•
•
•
• • • •
6
6
1
36
15
9
'1:
18
19
59
6
27
26
:>
II
.••
6
7
JQ
i
l
•
5
5 5
po[é la pierre froide du battan pour
. .. . , . . . . .
0
0
•
,
. . . . . . .
o~rl11 uclne) al du Portail &
Polage
u tnt
,
tenir la porte, . :
Pofage d'une vieille PlIe,
•
•
0
d.
'1:
'----=-S88
I~
�T A BLE A U.
REPARATIü 5 FAITES A LA BAS T l DON N E.
OUVRAGES
c.
portés par le rapport de
&
CANTON.
P. M.
2
1
1
2
"5~ 4
1: 6
renfermés dans le compte attribué
à
39 1: 1- Endu~ts aux. fa9ades ~ à 2 liv. 10 f. la cane,
34 7 6 EndUIts ordlOalfes, a 2 liv. la cane
13 1: 1: C.ou vert re~arié, ~ 3 li v. IO f. la ~at~e: :
1 4 P!errë de ta~lIe froIde, à 42 liv. la cane, .
3
OUVRAGES
~.,~.STAN \
li".
PIerre de taIlle ordinaire, à 20 liv. la. cane
Gros, GarnilTage, à 4 liv. la cane, . . :
Pave commun, à 5 liv. 10 [. la cane
Muraille, à 9 liv. la cane, . . . ~
Excavation de terre, à 6 liv. la cane,
Blanchiffage au lait de chaux, , . . . . . . .
Fourniture d'une tece de bois au Portail, . . . .
Pofage du grand orrail & de trois Pones communes,
f. d.
98 18
69 18
• 47 2
7 17
2 10
12 10
· 12 107
· 5°8
SI
9
II
6
5 16
83 2
1
1
9
4
6
6
3
$
$
$
$
$
$
$
$,
$
$
$..
5 $
$
$
*
$
$
$
$
,
c.
P. M.
PABAN.
liv.
f. d.
de Muraille [ur "le grand Chemin, . . . . . . . . . . . 1 10
43
POLIr les fondat~ons de ladite Muraille en Ouvriers, . . . . . 3921 10
27 ) 1: Enduit au garmffage des Murailles du grand Chemin en dedans &
en dehors, à 2 liv. S L la cane, . . . . . . , . . . 65
d'Enduit des Banquettes, à 1 liv. 18 f. la cane, . . . . . . q
7
18 2 4 d'Enduit de la Baflide en dedans, à 2 1iv. la cane, . . . . . 3 6 1 2 6
39 4 4 d'Enduit des quatre façades du petit Bâtiment [ur le Chemin d'Aix,
à 2 li v. lof. la cane , . .
. . . . . . . . . 98 18
de Pavé commun [ur les Banquettes & dans le petit Bâtiment, à
1 1:
6 liv. la cane, .
.. . . . . . . . . . . . 9
Pour le Blanchiffage en lait de chaux de tout le petit Bâtiment, .. 7
~
de Muraille au Portail ou à la Banquette , à 9 liv. la cane, .... -4 10
•
Pour le lintal du Portail de bois de chène de 10 pans, . . . . 3
Po[age du Portail, ' .' , . ..' . . . . . . . . . . 3
Po[age de la Pierre froIde du P.ortatl, . . '.' . ." . '.' . 1 la
Pour l'achat de trois Pierres frOIdes pour les trOtS Portails, feuil de
10
a one
. . . . . . . . . . . , . , . 1 10
IP
22
de
'Co'uv;rt
dudit
Bàciment,
à
3
liv.
la
cane,
.
.
,
d"
e
Recolage
7 1:
2
Pofage de deux Portes 1 • • • • • • • • , • • • / .
Q"SI
1
95•
�/
~ oilà
1
41
ce que l'on appelle une démonfiration.
Il n ell: plus permis de penfer que Paban ait
donn.é, après avoir fini les réparations de chaque Immeuble, ' les comptes qu'on veut lui attribuer.
4°· Ces paperaifes font tellement fimulées, que
le heur Depras en a convenu, fans le vouloir en
difant au bas de l'exploit d'intimation de' la
requête introduétive de Pinftance, qu'il allait
donné à ·compte des ouvrages qui y étnient
mentionnés 3500 liv. Comment en effet au-
•
,
•
.
,
rait-il donné 3 S00 liv. à compte de ces chiffans, s'ils avoient été le véritable ouvrage
de Paban, dès que le fommaire de tous les
quatre ne s'éleve qu'à 2527 live r6 f. onze deniers un quart? Sur ce point, comme fur les
précédens,
on attend fa réponfe avec impa•
tlence.
, Ces comptes font ennn fimulés, & ont été
reconnu tels par le fieur Depras & par le fieur
Paban, puifque celui-là s'eft contenté des reçus
particuliers, & que celui-ci n'a pas voulu les
faire a~l bas de ces comptes, malgré l'ufag~
conftamment fuivi en pareil cas. Quel
en
effet le Particulier qui donne de l'arge~t ~
un Maçon rélativement aux comptes qu'l1 lUI
P réfente , ou qu'il lui a dé]' a préfenté, fans . fe1
faire quittancer d'autant au bas de ceÙX-Cl .
r .~ CeCte pre'...
Quel eft le Maçon ql1l. le refUle
fompcion, dans ces circonflances, vaut d'autant mieux une preuve, que le .fleur ~epras
a avancé dans fon rédigé de plal~oyene qu~
•
•
ea
1
ces comptes lui furent remis fuccéffivement a
fur & à mefure du traflail, & pour fonder
.
L
•
,
,
,
�42les à-comptes que Paban demandoit de rems
en tems. S'il eft vrai en effet que Paban ait
1
reçu de Pargent dans l'intervalle des comptes
remis, on ne voit pas pourquoi il ne paroît
aucune quittance au bas d'un, des quatre.
. Mais apres tout, quelle efpece de convention verbale fur le prix des réparations, veut-on
confia ter par ces quatre miferables chiffons?
Ell-celle dont on a déja parlé, & qui eft rélative au premier rapport! Il ea déja trop
certain pour le fieur Depras qu'e~le n'a ni été
faite ni pu l'être, & qu'on ne peut pas même
la fuppofer. En efi-ce un autre? le lieur De- .
pras n'en a jamais allégué qu'une.
En voilà beaucoup trop pour déterminer le
fuffrage de la Cour dans un procès où un miferable Ouvrier gémit évidemment fous l'injuflice & l'opprefiion d'un tuteur, dont la confiance & la fermeté font proportionnées au
prétexte qu'il tire de Pintérêt de fo~ pupille,
& encore mieux au fien propre. Il a emprunté
pour la réparation des biens immeubles. Il ufe
de toutes les voies pour jouir d'une fomme
qui devroit fruttifier depuis long-rems au profit de celu! qui la réclame. Une manœuvre auffi
fcandaleufe lui mériteroit fans doute le fort
des tuteurs que la loi condamne aux dépens
en leur propre.
Que demande en effet Paban dans ce procès ? l'efiimation de fes ouvrages par des Architeaes non fufpeéts au fieur Depras. Il n'en
rien de fi équitable. Quelle eft la défenfe du
fieur Depras? Il fe retranche dans une convention verbale antipathique avec les éloges
"
."
4~
.
qU'Il fe donne, contredite par fes propres faits
dont les uns font confignés dans les pieces
les autres à même d'être prouvés. Il fe pare
de quatre comptes qui font tellement fon propre ouvrage, qu'ils ne peuvent être celui de
Paban ou de fon fils; qui font néceffairement
fi~ulés , .& qu'il a reconnu tels. Ce parallele
qUI n'a t:Ien d'outré, & qui eft exaétement modélé filr tout le procès, raffure Paban contre
la furprife qui fut faite à fon premier Juge.
CONCLUD à ce que l'appellation & ce
dont efi .appel' , feront mis au néant·, & par
nouveau Jugement, [aifant droit à la requête
de Paban du 8 Février 1768, il fera dit &
ordonné que les Experts amiablement convenus, en procédant au mefurage des ouvrages
dont il s'agit, prpcéderont au rapport d'dEme, fixation & évaluation defdits ouvrages;
les Parties & matiere feront renvoyées au
Lieutenant, autre que celui qui a jugé, pour
faire exécuter l'Arrêt qui interviendra fuivant
fa forme & teneur; l'amende du fol appel
refiituée, & le fieur Depras condamné aux
dépens.
.
&.
•
ROUX, Avocat.
T ASSY , Procureur.
Mr. lf! COTlfeiller DE SAINT MARTIN,
Commiffaire.
•
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/281/RES_6896_Recueil-factum_Vol3_01-29.pdf
54740c161b8edbbdaf0d4df84664850c
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Tome 3 (1/2)
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OIRE
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1
•
.
POU R les Sieurs Jean - Pierre Roche ;
Etienne Bofcanon, & autres habitans &
poffédans biens de la ville de Caderouffe ,
dans le Comtat VenaifIin, oppofans &
adhérans à .l'oppoution envers la délibération du 26 juillet 1768 ., & envers l'Arrêt qui l'homologue, du 10 novembre fuivant, par requête du 28 novembre même
année, & demandeurs en tout en état.
~:-.--'"
CONTRE
Les (ieurs Confuls & Communauté de ladite
Ville, défendeurs.
•
•
•
...
1
A délibé~ation que les oppofans atta~
quent, eU contraire aux droits de pro ..
priété les plus incontefiables., à l'intérêt gé . .
nélai des habitans & poffédans biens de Caderouffe, & au vœu prefque unanime de ceux-
L
A
•
�-
2'
ci· elle eil Pouvrage d'llO très-petit nom ..
br~ d;adminifirateurs l qui nYont confulté que
des vues particu}ieres, & qui pour l~s ~em
plir; ont facrifie les regles les. plus lnvIolables dans la direltion des affaIres des Communautés : qui font plaider celle de Caderouffe fans avoir donné à. fon con{eil municipal connoi{fance du procès qu'ils foutien ..
nent en fan nom, & qui pOlIr parvenir à
leurs fins, n'ont pas craint d'ufer de furprife & de difilmulation envers la Cour même. Ces notions générales font preffentir la
jufiice des pourfuites des oppofans, & la
néceffité de faire ' droit à leur demande.
L'expofé des faits & des moyens [ur \efquels
elle efi: (ondée, les fera encor mieux reconnoftre, & on ofe affurer qu'il diffipera
jll[qu'à l'ombre du doute.
13 AIT.
La rigueur de plufieurs hiv~rs a fait pérjr une
grande partie des Oliviers du Comtat· l'intérêt vublic exigeoi.t de favorifer leur' reprodutho? ' . & le f010 d'y pourvoir étoit digne
des pnnc.lpaux, adminifirateurs du Pays; mais
e? le fal~ant Ils devaient éviter de nuire à
cl autres :g~rds aux habitans. Chacun fçait
que le betall peut endommager les jeunes
plants ou les nouveUes pouffes des arbres
morts
dans leurs branches ,. mal's on .r.
{fi
lçalt
au 1 que les tr,aupe~ux d'avérage font utiles ~ ~eme neceffaues, puifqu'ils fourniffent a l homme une EAartie de .1;.ra nournture-j
f\
a
•
; 3. ' '
1engraIs de {es
{on vêtement &
terres.
Les adminiIl:rateurs du Comtat de voie nt
donc combiner ces deux objets de manie ré
que t'un ne nuislt pas à l'autre. LaiŒer und
Ijberté entiere d'introduire le bétail dans tou~e forte de fonds, c'eût été mettre obIl:ade
à la ren'liffance des oliviers, ou
dumoins la
•
l'etarder; mais chaffer entierement les troupeaux pu Carptat, ç'e~t été priver les habi. .
tflns de plus grands avantages que ceux qUé
procurent ces arbres. Il ft}llait d'ajlleurs ne
pa~ pu ire aux drai~s inviolables qui font attachés à la propriété, & laiffer à chacun la
liberté naturelle de faire dans fon fonds ce
qu'il veut.
. Les États généràux du Comtat ont pris
là-deffus deux délibérations qui ont été homologuées par Arrêt de la Cour; elles port~nt que pendant fix anS nul ne pourra intrqduire du . bétail dans les vergers d'oliviers appart~nans à autrui. Les mêmes délibérations
fixent ce qt4e c;eIl: qu'un verger, & pr'e fcri'Vent diverfes regles popr préve,nir les c01f~·ra•
veqtlons.
Voilà donc 1~ loi munjcipàle du ,C omtat.;
Loi générale pour toutes les Cqmmunautés
du Pays, & qui concilie fi parfaitement deux
~ntérêts majeurs, qu'elle peut mériter de fervir de modelle.
La ville de Caderouffe eIl: fituée dans le
Comtat; Il Y a peu d'oliviers dans fan terroir, mais on .y trouve plufieurs figuiers qui,
comme cette premiere efpece d'a~bres, ont
fouffert de la rigue,u r du froid. Le renou-
'
�-
4
yellement de ceux qui font morts eil un obJet d'utilité pour les habitans, mais [ans doute beaucoup Inoins conlidérable que celni
des Oliviers dans le refie du Comrat. Il n'y
a pas de parité des uns aux autres; & d'après ces vérités qui font [enlibles & de notorieté publique, il n'eil perfonne qui ne croie
deviner la conduite tenue p~r les adminifira.teurs particuliers de cette COlnmunauté. On
Ju~e 9ue tout au plus ils ont délibéré que la
101 ~alte pour les Etats, pour interdire l'intro ..
d.uthon des troupeaux dans les vergers d'oliVIers appartenans à autrui, [eroit obfervée '
po~r ~ell}Ç qui font aggrégés de figuiers, &
q~ II n eil pas poffible qu'i,ls aient pouffé plus
10/0 "Ies précautions, obligés comme les É rats
generaux de favorifer la nourriture du bétail
ou, dumoins d'ufer à cet égard des plus grand;
menagemens . . On ne pourra donc voi r [ans
la plus grande furprife la délibération que les
oppofants attaquent•
. Le 24 juillet 1768 , 'les Confuls de Caderou~e ,affembleot un confeil particulier corn ..
pore d ~o no~br'e d'habitans vraifemblablement
f
·
de
1 tres - petIt ' & anime's , 0 n ne lçaIt
9u:. zelde, pO,ur la propagation des figuiers
l 1s lont
ehberer d'expu Ir;
1
'
d d' C d
':J er touS' es troupeaux
lU zr a&, eroujJe & de [on terroir, pendant
S
terroir tena~t ,troupeau, fer~ tènu de ,s"en dffaire entre lCl & ~a TouJJaznt prochaln, .{otis
peine de confifcatlon ou autre qu'il conviendra
nos Seigneurs fupérieurs: chargea~t
Mrs. les Confuls de faire avifer les habitans
par trois cris publics, & de fupplier trèshumblement Noffeigneurs du Parlenzent de
vouloir bien autorifer la préfente délibéra•
tian.
a
Jufques là il ne manque à cette délibération, pour la rendre tout à fait finguliere
qu.e ~'avo~~ e,xcepté les chevres de}a profcnptlon generale des troupeaux; mais elle
n'eft pas exempte de ce ridicule, car à la
fuite de la partie que nous venons de tranfcrire, on trouve cet articl e :
.1
e tems
terme de fix années
'
cer au jour de {a To,n: '
, a commene Îl1ace l '
b uJJQlnts, pendant lequel
Jf
es Jeunes ar res figuiers u·
t: 1: ' fi
q l ont echapPe au fi'oid , Je
J 01 tl ,
eront
de +aço
te r '
J
{
n a' refÂYl a la dent ' meurtnere du'" b etaz'1 1anu d ' &
que tout h abltalIt dudit Cad
' Ir: &'Î,
erouJJe
Jon
•
terrolr
1
l
Et quant aux particuliers qui vOlldront tenir quelque chevre pour leur ufage; feront tenus de les garder dans leurs propres fonds
& attachées, fous peine de confifcation
celles qui feront trouvées ailleurs.
•
d;
.
Une délibération auffi extraordinaire, diatnetralement.oppofée à celle des erats géné ~
Taux, & prIfe par un nombre d'habitans fi
peu confidérable que pour le cacher 1 les
Confuls en ont fait expédier des extraits où
on ne trouVe dénommés aucuns des délibé.
.
,
rans qut ont concouru avec eux a la prendre; cette délibération, difons-nous, excita
la furprife , & bientôt après là réclamation
d'un grand nombre d'habitans.
Le 19 feprembre , neuf d'entre eux agiffant
tant en leur propre, qlle comme Procureurs
fondés , de plulIéurs autres, y formerent op-
B
1
\
�)
6
pofition par un atte public paffé pardevant
Notaire, fuivanr l'ufage du Pays, & la firent
lignifier à la Communauté en la p~rfonne du
fieur Denis Guillaume . Pont premIer Conful.
Une foule d'autres habicans & poflëdaus biens
s'efi enfuite jointe à ceux-ci par d'autres attes
d'oppofition & d'adhérence auŒ paf1ës pardevane Notaires; de forte que le nombre des op ..
pofans comprend aujourd'hui les propriétaires
des trois quarts au moins du terroir de Cade ..
rouflè.
Il était fans doute du devoir des Con[uls
de faire part au Çonfeil de la Communauté,
de l'oppofition qui leur avoit été lignifiée, afin
qu'e Ile délibérât li elle de voit foute nir le procès. Mais ces AdmÎnifirateurs n'en firent rien,
perfuadés que les délibérans n'é toient plus dit:
pofés à fe prêter à leurs vues, & tout l'eff€t
que produiflt [ur eux l'intimation qui leur fut
faite, fut de les détenniner à urer de fupercherie, pour furprendre de la Cour un Arrêt
d'homologation qui pût être mis à exécution
contIe les oppofans fans les entendre, croyant
de les effrayer par cette voie & d'obtenir
de la crainte ce qu'ils ne pouv~ient devoir à
la jufiice de leur caufe.
PQur remplir cet odieux projet, ils préfenter;nt une requête à, ~a ,Co~r, par laquelle,
p;efuppofa?t une debberauqn unanime, &
n. ayant faIt aucune mention de la réclamatIon d:s ~ppofans, .ils obtinrent fans peine
u~ .A~ret . d homologatIon, qui ordonna que la
dehberatlon feroit exécutée nonobfl:ant 0
.
M'
ppo ...
fiJUon.
aIs avant que de parvenir à ce but,
0
7
•
ils uferent du Inême artifice, pour furprendre
le Seigneur de Caderouffe, qui efi: un nouveau
propriétaire, de qui l'état du terroir n'efi: pas
connu.
La Cour ayant ordonné qué. là requête en
homologation lui feroit montrée, on lui préfenta, pour preuve de l'intérêt public qui Pavoit diEtée, le- vœu U+1anime des habitans de
CaderoulTe, ce qui rinduifit à déclater qu;il
n'en empêchoit l'entérinément.
Les chofes en cet état, les prelnÎers oppofans, c'efi-à-dire les parties dénommées dans
l'aEte du 19 feptembte 1768, dnt relevé leur
oppofition par une requête du 28 novembre
même année. La Cour, convaincue de la furprife dont les Confuls avoient ufé à fon égard;
a ordonné le tout en étàt jufqu'à la réponfe ,
& cette furféance n'a pas éré foulevée.
Tels font les faits qui ont donné lieu à ce
procès, également important par fa nature &.
par la qualité des moyenos qui attaquent la
prétendue délibération de la Communauté de
. Caderoulfe, & l'Arrêt qui ra autorifée : il ne
refie plus qu'à établir ceux-ci.
•
PRE U VE.
Cette délibération contient tout à la foÎs
des vices de forme, dont un feul pourroit
filfiire pour la faire anéantir, & des injufii..
ces qui la rendent infoutenable. On va par...
courir fucceffivement les uns & les autres.
En premier lieu, la délibération attaquée
Il'en mérite- pas même le nom, vû te petit
o
,
�,
8
\
IJombre d'habitans qui ont concouru à la
for ..
mer.
Perfonne n'ignore que les Confeils munici..
paux des Communautes, formés fuivant leurs
Réglemens , ont le droit de déterminer tout
ce qui a trait à l'adminifiration ,ordinaire ;
mais chacun fçait a uiIi, que le concours de
tous les che f~ de famille eft: néceflàire, 10rfqu'il s'agit d'établir une loi nouvelle, d'impofer aux habitans des obligations infolites,
de les 'priver des droits qui leur [ont acquis,
& encore plus de ceux que les loix générales
leur donnent, non à titre de membres d'une
certaine Communauté, mais COlnme homlues
ou comme propriétaires des biens qui font
âans le commerce.
, Ces regles f~nt généralement reconnues.
C'eft la mayime ~tablie par la loi derni ere in
fine, cod. ,de, author. prœfi.; par la loi 1 l ,
ff· de [ervltuub. ,rufii.c., &. .p ar le chap. quod
oTJlnes de regul. jure zn 6°. , qui ont donné lieu
à Obla regle quod
omnes tanp·it debet ab
b'
0
,
omn1 us appro an .
. C'efi ce que dirent encore BarbQra de
,1 fi
l'
lé
axzo·
mat.
\ uJu\ req. " IV. 15, chap. l I,n .14 & 17 .
ou, apTes aVOIr CIté les textes qui cl' l
'
que ~a volonté du plus grand nOlnbre de~t a;~~t
la 10
l
"
01 JaIre
~ au .p us p~t1t, Il établit cette exception.
L ,zmzta zn aazbus l'aais ab
'fi
'b.
J'
.
unzver ltate zn
qlJJ us ~gztur .de prœjudicio partlOcula
u.
num zp, s, unzver ztatzs; tune enim aaus r. :t
Il
tenus valebu t
; r;
J ac 1 nu a ..
.
r
Tl , n~d~l omnes fint voeati: D'A
tOIne lur la ,r egle u droit ca
.
·
D& fur la ' loi 160 ,t\ nonjjIgude qu~on a
,
, ~. 1,
• e dzverfl
regul.
1
0
0
0
Ji
elIee,
fi . .'
0
0
' .
•
9
regul. jure an.tiqu. Menoeh. Conf 8o, n. 22 (1
feq. & Conf 290 , n. 12. De Luca t'raaat.
de alienat. & eontraa. prohibe difcurf. 23 ,
n.
10.
,
C'ell: également fur ces principes que l'é:.
:ablifiè~ent d'un droit paffif général, ne peut
etre faIt - fur un corps d'habitans
fans
une afièmblée de tout chef de falnil1:, ainfi
que l'ob[erve La Toule'>ubre, tit. de la bannalité , n. 6, & que par Arrêt du 22 avril
17 5~ , ,rendu en~re ~a Communauté de Barjolx
& ddferens partIculIers du même lieu, la Cour
ordonna la convocatioh d'une pareille aŒemblée , pour délibérer ' fi on accepteroit une
offre du Prévot de Barjolx, à qui la bannalité du four appartient ', portant qu'il recevrait
à ~'av~nir" a~ 1?o.ids, {on droie de [ournage ,
qUI lUI avolt et~ Jufqu',a lors, payé fur le pied
de quarante paIns un, quoIque l'acceptatiori
de cette offre eût été faite par un Confeil
général de cette Comlllunauté, & qu'elle ter.:.
minât une f~ule de conteftatians fur de prétendus abus.
Et , c'eH enc·ore d'après les Inêmes regles,
que la Cour eft dans l'ufage d'ordonner des
Confeils de tous chefs de famille, lorfqu'une
Communauté defire de fe donner des RécrIe.;
. men~. municipaux, ou de changer ceux qu'~lIe
a deJa, & dans tous les autres cas de la:
Ineme nature.
Or il ell: clair que la délibération dont
s'agit au procès établit un, loi nouvelle, qOl
atfeéle tous les habitalls de Caderouffe tan1
1\
il
1
1
e
�( 10
quam fingulos, & qui touche même "à leurs
droits naturels & aux prérogatives les plus
incontefiables du droit de propriété.
En effet, il ne s'agit pas ici d'empêcher
que les troupeaux d'avérages n'entrent dans
les propriétés d'autrui, & de rompre l'efpece
de communion qu'operent les droits de compafcuité, fi'uits de la convention ou de l'u[age. Il s'agit de priver des propriétaires de
la faculté de nourrir du bétail dans leurs propres terres; de tirer de celles-ci le parti qu'ils
veulent, & de pourvoir à leur gré à leur propre fubfifiance, fans toucher aux dOinaines qui
ne .leur appartiennent pa-s.
Il eft donc queftion au procès d'une déli ..
hér~tion, qui heurte de front aux principes dù
drOlt des gens les plus certains, & Inême à ceux
du droit naturel; qui fappe par les fonde mens ce
titre facré & inviolable de propriétaire dont
l'utilité & les pri~ilege.s ont faÏt l'obj:t des
plus fçavant~s fpeculatlons des politiques de
ce uecle, qUI ont démontré qu'ils font la bafe
~e to~te fociété policée, de tout gouvernement
etabh fur des fondemens folides du repos &
de ,la fureté publique; en un mo; de la délibératl~n la ,plus nulle & la moins foutenable ui
fut JamaIS.
,
q
1,1 n'eH: pas même hefoin , pour s'en con ..
vra~ncre , ,d'approfondir ici les principes d
qroI~ publIc , ou, l'hiftoire des faits qui Oll~
fervI a la formatIon, des focictés . Le J.entlr
'
ment, on peut le dIre, tient lieu de tout
preuves: car qui ne verra avec e't on ne l11enest
Il
que fept ou huit habita~s dévoues à leurs
Conruls, fe prétendent en droit d'inhiber à
leurs concitoyens d'avoir des troupeaux de
bétail dans leurs fonds! de leur interdire la
nourriture dont ils ont tous ufé, plus ou moins,
ju(qu'aujourd'hui, & de leur enlever par Url
feul aéte de leur volonté, tous les avantages
qu'ils peuvent retirer du bétail!
En fecond lieu, la délibération attaquée
eO: encore nulle, ou plutôt les Confuls de
Caderoufiè font irrecevables à conte fier l'oppofition formée pour la faire déclarer telle,
parce qu'ils ne l'oht pas notifiée au Confeil
lTIunicipal de leur Communauté, & ne l'ont
pas requis de délibérer s'il vouloit y déférer
ou la cOlnbattre.
Nous avons ici l'avantage de n'avoir à ré ..
clalner que des principes dont la vérité eft de
notoriété publique, qui ont été de tou~ les
tems , & qui font de tous les Pays. On ne
'peut pas plaider au nOin d'une Conlmunauré',
fans lui faire part des, demandes fonnées pour
ou contre elle; fans la con,fuIter , pour fçavoir fi elle veut foutenir les premi 7res ou
cotltefier les fecondes ; & en un mot fans lui
apprendre qu'elle a un procès " qu'il dépend
de fa volonté de faire cefièr. Les Confuls des
Communautés, quels qu'ils foient, n'ont pas
par eux-mêmes le pouvoir d'intenter des pro-ces ou d'y défendre; leur tnandat ne va pas
jufques là, & chacun fçait que ce qui excede le pouvoir des mandataires, eft néceffaire ment nul. Qu'une Communauté ait déli-
�~aire
13
12
un Réglenlént; Ce n'ea pàs pour
{es SyndIcs une râifon fuŒfante de combattre
de, Je~r pur l~ouV,ement les oppofitions formees a fon execLltlon. Ces oppofitions lorfqu'elles font pofiérieures, operent
faits
n.ouveaux, & qui plus efi des liriges. Certe
circon~;nce ,& le~ J"aifons des oppofâns peuvent determlner, l'avis des Confeils municipaux ~ un partI tout oppofé à celui qu'ils
ont _pns a ~ant q~:elles leur fuilent Connues.
, Ces maXImes n etant pas diflputabllf's
no
' l'
l'
,
"- , ve1 ~ a app IC,atlon. Le Confeil municipal de
a ommunaute de CaderoufIe a fait IR'
gIement port'
l d'l'"
e
ed
'
e pa; a e lberation attaquée &
a anne pOUVOIr a fes Con fuIs de le ft'l're h '
l ogue r ; malS
"1
'"' d onl01 ne les a pas cha
tefier les a
fi'
rges e conn'
ppo, ltions formées au contraire' il
Y en .a volt aucune à l'é 0
'
.
tendue loi a vû l '
l P que Ou cette pré.
.
e JOUr. 1- ne leur a pa cl
'
pOUVOIr de combattre celles'
,sonne
venir après . On n'
qUI pOurraIent filr.
en trouve
f'
dans la délibératio
pas un leul mot
h,éré de
des'
. . Les Confuls de nCaderouffe
.
ICI fans pouvoir , Il
donc
,.
. s agI'ff(ent aglffent
reg1es les plus certaines & 1 au Inepns des
res !- Il n'eil: point d
1" e~ plus néceilài_
que celle ' qui naît d el nulue ~Ius décidée
r.. '
.
e eur condu
},aXl01Ï1·e
non m '
,
He, IUIVant
fealis p:tefJatis aI'Jlor;Jl deffeaus quam def-
n en efi p
d
lentlelle car Où
f"
as e plus e r't
&
'
en lerOIent l
C
es
les autres C
es ommunau..
leurs Syndics pou o~ps, fi leurs ConfuIs ou
Valent I f '
·
1eur infçû
? Ceux-c' ft . es a,lre plaider à
,
l
erOIent des-lors des ad ...
JL.
f"
i
minifirateurs
#
minifirateurs defpotiques , & dans les mains
de qui feroit , pour ainfi dire, le fort de leurs
concitoyens ou de leurs confreres; on pourroit difputer des droits les plus précieux de
ceux-ci contre leur gré; OQ les lieroit malgr~
eux, & les dépens qu'ils auroient à payer
feroient la n10indre peine des fautes d'au•
trul.
1\rlais quel efi d'ailleurs le motif qui a détenniné les Confuls de Caderoufiè , à laiffer
ignorer à leurs concitoyens, le procès qu'ils
foutiennent ? Ils n'en ont pas eu d'autre que
la crainte, ou plutôt la certitude où ils font
que la délibération attaquée fe~oit révoquée
dans un nouveau Confeil. Voilà le mobile évident de leur conduite : de forte qu'elle préfente à la fois le violelnent formel de~ maxi.
mes les plus refpe8:ables , & le motif le plus
frauduleux & le plus repréhenGble. Leur objet efi de faire valoir au nDln de la Communauté ce qu'elle condamne, & d'affirmer ce
qu'elle nie.
Nous pourrions ajouter que c'ell par une
fuite de la mêm~ caufe, qu'ils fe font difpenfés de requerir la permifIion de M. l'Inten..
dant. Ce Magifirat auroit reconnu l'irrégula.
rité de leur conduite, & les auroit obligés de
la redreffer. Il n'y a point d'obligation qu'ils
ne roient determinés à enfreindre, plutôt que
de fe mettre ,e n état d'être infiruits de la volonté de la partie au nom de qui ils plaident.
Ce n'eft pas tout encore : on a vu par quelle
_v oie ils font parvenus à furprcndre l'homolo~
D
�14
, Il
'
gation qu'ils ont ,demandée ; avec ,qu e e :temeiité ils ont dif1i111ulé à la Cour, 1 oppofitlon
dont il s'agit au procè~ ,; & la f~auduleùfè
precàution qu'ils ont pn~e d~ r~~ue~lf ~ne PI:0nonciation g,énérale , ,quI put lodu,lf~ le.s d,e Plandeurs à la regarder comme condamnee ,
fans qu'ils eufiènt éré. enreou u~.
Nous pourrions ob{erver en~n , q~e 'p0~r
mettre, pour ainfi dire, le comble a 1 ln dlgnite de leurs procédés , ils refufent, comme
on verra dans peu, aux ?ppolans, dts extraits de leurs allivremens &. ceux d'une délibération qu'ils ont intérêt de produil e au
procès, tandis que; pour en impofer à la Cour,
'ils fondent leurs prin,cipales objtétions fur des
fuppofitioqs détruites par ces piéces , & .excipent même nommément: de ce qu'eUes n'ont
'pas été produites.
Mais nous nous attacherions inutilement à
tous ces objets, quoiqu'il ni ln ait aucun qui
ne pût nous fournir des moyens - invincibles,
parce que l'état du procès en préfente deux
autres ,beaucoup plus viétorieux. Ils fe tirent
de l'injufiice de la délibération que les Con-fuIs d~fendent, & du nombre & de l'intérêt de
c~ux qu~ l'attaquent.
.
'
Le, premier p6iqt ~e vue r.réfe~f'e l'objet Je
plu~ Important. ~ous avons oéja ob!ervé cran~~ol~t/emf?t , p~als ~~/U~ ~e .fç~u, iuns trop le,
re~et,er, quç. la d~4berat1on dOQt il ~'agit
~nrr~' l~s parCle,s, bleife les regles' le~ plus effe~~l~lles & qu dIe offenfe les droits de pro~pete ~es plu~ na~urels, eJl i~hibant ~ux .pro,!
,
.
f
1
15
1
1
(
• 1
'.
•
priétaires de nourrir des troupeaux d'average
dans leurs propres Domaines.
Quoi de plus injufte ! Quoi de plus i'év itant ! Perfonne n'ignore que, fuivant les loix;
chacun peut difpofer à fan gré de ce qui lui
appartient. Quifque rei fuœ efl moderator &
arbiter, que chacun peut faire dan~ ' fon fonds
ce qu'il veut, quand même il en réfulteroit
dl:1 préjudice pour autrui, pourvû que le deffein de nuire ne fait pas le principal motif
d:s aéte.s qu'il. s), perme~. Unicui~ue fibi rro!pzcere & condztlonem fuam melzorem face-re
licet , vel in prejudicium alterÎus, dummoClà'
id p~incipaliter. anim~ nocendi non f.at; Go'.; . ,
defrOI fur la lOI prerruere 9 7, ff. de zncendio ruinâ nauffr. Ce font là des maximes con..
nues de tobt le monde.
Où donc. les Confuls orlt - ils pris le droit
de les r~former? Qui leur ,a donné le poUvoir de priver les pofiëdans biens à CaderouÎfe des avantages qu'elles leur afiùrent? Il ne
s'agit pas Inêln~ ici de ces regles dans toute
leur étendue; les oppofans ne veulent rien
faire ,dans leurs fonds qui puiffe préjudicier à
autrui. Ils offrent de s'y renfermer exaaement
& fe faurrJéttent à fubir , en cas qu;ils en
fartent, à telles peines qu'on voudraJ Qui
peut donc Inéconnoître la jufiice de leur cau..
fe ? Elle efi fondée' fur les régIes fondamentales du droit public : Elle a pour baze les
titres confiicutifs de toutes les Sociétés exif...
ta-n tes.
Mais pour quel ' objet encore , les Con fuIs'
de. Caderouife ont-ils· pris fur eux d'abroger
�17
16
des loix , fans lefquelles on ne verroit. nulle
part , ni Communautés, ni Confuis , ni ~on.
fdls municipaux, ni aucunes autres fonêbons
de la nature de celles qu'ils exercent? " Ç'a
) été, ont-ils dit, en vue d'un intérêt pu» blic : ç'a été pour pourvoir au renouvelle..
)) ment des figuiers, dont le produit, avant
» leur mortalité, étoit confidérable ; aïnli que
), l'attelle la délibération attaquée.
Mais qui ne fent ici toute l'abfurdité du
fyfiême qu'on nous donne à cembattre ! Efice que la nourriture des troupeaux dans urt
terroir n'eft pas auffi un objet d'intérêt public?
EH-ce que dans 1e concours, les Confuls de
Caderollfiè ont dû opter pour celui qt.Ï dé.
truit les droits de propriété ? Leur maxime
politique eft d'une efpéce nouvelle, & ils
peuvent Ce vanter d'en être les préIuiers au..
teurs.
A -p art ce point de vue , dont l'importan.
ce frappera fans doute quiconque a le~ n 'oin.
clres ~otions du droit public, & quiconque
connolt ~es regI.es d'ad~iniflration les pJus
propres a produIre le bIen général . à part
dïè
'
,
1 ?ns~nous, ces co?fidérations c!écifives; quel
objet que des figUIers pour être mis en para,llele avec. la nourriture des troupeaux !
L h,omme doit fans doute de la reconnoiffance
à l auteur ~e la nattir~ " pour lui avoir donne les premIers: mais combien n'en doit-il pas
davant~ge pour lui avoir accordé ceux-ci? II
pourrolt fe palfer des uns, il ne pourroit prefque pas fubfifier fans les autres.
1
Let
Les oppofans veulent-ils d'ailleurs détruire
les figuiers? Leurs vues tendent-elles à en em ..
· pêcher le renouvellement dans le terroir de
Caderoutre? Une feule réflexion va prouver
le contraire. S"ans doute les Etats généraux
du Comtat n'ont pas voulu la defiruétion des
oliviers dans toute l'étendue du Pays confié
à leurs
ont donné les
.
,foins, & cependant ils
., .
maIns a ce que tout prOprIetaIre pût nourrir des troupeaux dans fon fonds. Les Admi.
nifirateurs de Caderouffe fe croient - ils plus
{ages que ceux qui compofent les Etats généraux de leur Pays? fe croient-ils plus éclairés, ou plus infiruits des regles?
Mais leur conduite préfente encore une autre abfurclité, car c'en eft upe que rien ne '
peut excufer, de donner:, des loix à des propriétaires , pour les forcer à faire , ce qu'on
croit que leur intérêt' exige. ~es Confuls de
Caderouffe ont-ils pu craindre -que les poireffeurs des terres aggrégées de jeunes figuiers,
ou de rejettons des anciens, vouluffent fe pré.
jucli~ier à eHx-luê~es, en y introduifant du
bétail, s'il eft vrai qu'il pût les faire périr?
Pouvaient-ils douter, que s'il ' leur étoit avatitageux cl' en nourrir, ils ne ' prillènt les pré'c autions nécefiàires, ~pour conferver les jeunes
arbres, telles que celle de les, couvrir d'épines , ou de les garantir avec des haies; ou
autres cloifons? En un mot, ont-ils pu fe perfuader qu'il~ connoitroient luieux l'intérêt de
chaque propriétaire, que lui-même, ou qu'ils
ont plus 'de zele que lui pour pourvoir à ce
que cet intérêt exige?
"
E
1
•
-
�18
19
Défendre l'introduélion des troupeaux dans
les fonds d'autrui, eft un aéle de Police, puif- .
que, comme on l'a obfervé, la cOlnpafcuité '
eft un arrangement facial, qu'on peut faire
ceRèr lorfqu'il devient nuilible, & il peut l'ê ..
tre à Caderou{fe dans les circonfiances aéluelles, parce qu'on ne peut pas attendre d'un tiers
même attention à ménager des pIançons
que d'un propriétaire. Mais, pour exercer ce~
atte, les Confuls n'avoient qu'a exécuter la
délibération des Etats du Pays; ou plutôt ils
n'avaient rien du tout à faire, car le ve~fe
ment du bétail dans les terrres d'autrui eft dé~
fendu
à Caderou{fe par une délibération anté.
n,eure a celle des Etats, fous des peines plus
feveres que cel.les qui f~nt établies dans quelq,ue autre terrOIr que ce fait. Elle ~fi de 3 liv,
d amende pour chaque bête. Obfervons en paf..
fant, que, cette délibération eft une des pie..
ce.s dont Il eft prouvé au procès que le pre~nle~ d~onful d; Caderoulfe a refufé de laiifer
expe ~er extraIt aux oppofans.
.
MaIs, 'p0u~ revenir ~u point que .,nous traitons, qu aValent donc a faire les Confuls de
Ca~erou~e ? Il eft clair que l'unique parti u'ils
aV?lent ~ ~rendr~ pour la confervation d~s fi~uI~rs , ,~tOlt cel,ul de lai{fer regner la loi ui
e~oIt deJa en vlgueur dans fon terroir &
aJou~er, eu égard aux circonfiances'l
cautIon d'établir de nouveaux ard~s a prequelque autre femblable.
g
"ou
Notre moyen d'iniufiice a donc
•
la plus parfaite évidence Il s'a 'tP~ll: adrpul
,
•
gI ICI
U
de'l'b'
1 eratlon ou inique
ou abft d
ne
,
ur e : que les
la
\
d'Y
Confuls optent, ils ne peuvent éviter l'une cu
l'autre qualification.
Mais ce qui n'eft pas moins propre à la
faire crouler , c'efl: le nombre & l'intérêt des poffédans biens qui l'improuvent : on
a obfervé dans le récit des faits qu'il comprend a u-delà des trois quarts des propriétai, res du terroir; & parmi les autres, combien
qui fe joindroient à ceux-ci, fi la crainte des
procés, ou celle des Confuls ne les arrê ..
..
tOlent.
Nous pouvons donc ici invoquer avec confiance tous les principes faits pour régler l'adminifiration des Comlnunautés, que les défendeurs pourroient nous oppofer dans tout autre cas. La loi quod major pa rs ,jJ. ad municip. & les autres textes où l'on puife ordi.
nairement les Inaximes defiinées à établir que
la pluralité doit faire la loi à tous ceux avec
qui elle a des intérêts COlnmuns, s'élevent hautement en notre faveur. De quel front les
Confuls peuvent-ils oppofer leur fentiment &
'celui de quelques habitans qu'ils ont peut-être
entraîné, par leur autorité, à celui d'une foule auffi confidérable? Prétendront - ils qu'ils
veulent facrifier leur propre intérêt? Enfin,
fe replieront-ils à nier le fait, c'efi·à-dire ,l'Îlnportance de leur allivrement?
, Mais aucun de ces prétextes ne fçauroit leur
fournir les moyens d'échapper à la conféquence
que nous 'avons tirée. L'ignorance & l'oubli
dont il y eft quefiion, font également impoffibles, & l'importance de la cote de divers oppofans &. a dhérans, eft un fait notoire. On
�2.1
20
trouve dans un feul aéte public d'opp.ofitio~
du 29 avril 17 6 9, un no~b.r~ de foraln~ qUI
pofièdent au-delà de la !TI?ICle du terr?1f de
Caderoufiè : &.: elle ea d aIlleurs prouvee par
le propre fait de noS Adverfaires ,qui e? ont
ufé à l'égard des extraits du cadafire q,U.I l,eur
ont été demandés comme pour la dehbera ...
tion déja mention;ée. Ils ont refufé d'en remettre l'original à leur Greffier, pour en ex..
pédier des extraits au~ ' oppofan.s. .
Concluons -d onc qU'lI ne fut JamaIs de dé..
libération plus nulle, & même plus inepte que
celle dont il s'agit au procès.
.
Les obfervations qui nous ont fervi à conf.
tater cette vérité, fervent d'avance à détruire
les pitoyables prétextes auxquels les Confuls
de Caderou{fe ont eu recours. Ces adverfaires
en ont employé de toute efpece.
» Les oppofans, ont-ils dit, ne Idoivent
) pas être écoutés, ils font non recevables,
» parce qu'ils pofièdent peu de biens au ter» roir de Caderou{fe. S'il en étoit autrement,
» ils produiroient des extraits de leur cote ca..
" d aftrale . . »
Cette obj.eaion a été faite avant les trois
. nouveaux aaes d'oppofition que les deman?eurs ont.produits au procès, & n'a pour ob ..
Jet que les.partie~ dénommées dans la requête
de ceux - Cl. Mals nonobfiant cette circonftance, elle n'eft pas tolérable, puifque, conl..
m,e on a vu, & .comme il eil jufiifié au pro ..
ces, les adverfalres leur refufent l'expédition
de l'extrait de leur cote cadafirale. Ces oppofans poffedent des biens confidéràbles &
,
en
en comptant tous ceux qui fe fon~ joints à
eux ils font propriétaires de plus des ttois
qua:rs du terroir de Caderouffe, comme on
obfervé.
» On doit d'autant moins ptêter l'ofeillé
» à leurs plaintes, qu'ils font métier de te~
» nir des troupeaux, qu'ils ne peuvent nour» rir que dans les fonds d'autruI, puifqu'ils
» n'en pofièdent aucuns. "
Si les adverCaires en impofent groffiérement
clans leur premier prétexte, ils blefit:nt encore plus la vérité dans celui-ci. L'introduétion
des troupeaux dans les terres d'autrui; eft de.
puis plufieurs années, févérement défendue à
Caderouffe. Comment pourroient-ils donc faire
niétier d'en verfer dans celles qui ne leur appartiennent pas?
,
j) Il n'y a point de montagnes à Caderouf" fe, d'où il s'enfuit que la nourriture du bé..;
» tail n'y eft pas d)un objet.»
'
,
S'il n'y " pas de Ino~ltagnes, il n'y a pas
moins des herbages confidérables dans les terres ! & de plus, il Y e'iI a une très - grande
étetidue d'incultes le long du Rhône, qu'on
eft forcé de laifièr en cet état à caufe des
inondations de cette riviere, terres qui prodùifent avec abondance les plus excellens pâturages : auffi y a-t-il toujours eu quantité de
troupeaux dans ce terroir.
" La déclaration du Seigneur, tle ne pas
It empêcher l'homologation de la délibération,
" prouve que l'obje.t en ea utile.
Le Seigneur eft, comme on l'a dit f ' un
ra
F
,
�iJ
12
,nouveau propriétaire, qui n'a aUCUl!e connoir.
fance du vrai intérêt de [es habltans; SaIl
.
rr. t de fa complaifance & de 1 erreur
aVl,S ; ene
.
. '1 '
à laquelle on l'a indult., pourrolt-l a aucuns
égards prévaloit à CelUI de pre[que tous [es
emphitéoces ?
'
..,
"
)) La délibération de l' Afiem~lee des États.,
ne lie pas tellement les , 1U,llns aux Adml:, niftrateurs des Communautés du Comtat,
" qu'elles n'aient pp prendre d'aut:es arra.n," \ "gemens que ceux .qu'elle ~refcrJt, ~ulf
)) qu'elle leur en faIt nomme ment la refer:.
)) ve.
Les Adminifl:rateqrs des Etats généraux
,~n'ont pas voulu, il eft !Vrai, i~terdire. à ceux
des Communautés, la Faculte de faIte des
changemen~ aux mefures qu'ils ont prifes
rélativement à l'état particulier de leurs terroirs, parce qu'il y en a où on ne trouve 'p as
affez d'oliviers pour qu'on doive y g~ner la
nourriture des beftiaux; mais ils ont fixé le
-, principe dont on ne doit pas s'écarter, celui
de , lainer aux propriétaires la liberté de faire
dans leurs fonds ce qu'ils veulent. Le Figuier
eft une efpece d'arbre qui ne mérite furement pas la p.r éférence fur les Oliviers; &
s'ils ont penfé ' que l'objet de conferver ceuxci, ne les autorifoit pas, on ne de voit pai
les engager .à bannir les troupeaux des terres où les ,propriétaires voudroient en introduire; à 'c ombien plus forte raifon l'intérêt de
conferver ceux~là ne doit-il pas produire leur
exclufion 1 - '
»
pulfion des troupeaux. Le 1 1 décemb~~
)l -, 11
689 il fut déhbéré de les chairer ' du
» terroir pour fix années, pour laiffer crdttre
» les fibiffis ou hai'es plantees le long du
)) Rhône, & defiinées à contenir ce fleuve
» - dans [es bords.
Cet exemple, de quatre-vingt aAS cPancienne té , ne prouve rien pour le cas prefe'n t
parce qu~il y ' alloit alors de la confervatio~
de tout le terroir, que les débordemens du
Rhôn~ auroient' pû fucceffiverneht etnportet.
La néceffité de conferver les haies & les arbufies plantés le long de cette riviere , éloig naient d'~illellrs llécefrairement les troupeaux
de l'endroIt le plus propre à les nourrir; &
on ne voit pas même fi la délibération dont
s'agit, prife contre l'avis de plufieurs déli.~hérans, a eu fan exécution.
Cette délibération prête encore awx Confuls
un nouveau fecours. » Elle prouve, difent.;Hs,
» que l'urage de Caderoufiè autorife le Conn [eil ordinaire à prendre des délibérations
» pareilles à celle dont il s'agit au procès.
Mais quoi! un exemple unique , lors duquel la quefiion du défaut de pouvoir du -Confeil ne fut pas élevée, pourroit-il l'emporter
"' fur les regles du" droit commun, par-tout r~ ...
connu & obfervé? fur celles de la raifon &
du fens cornlnun? Cette idée n'eft pas en vé.
rité propofable.
'
Il eil donc vrai, l1onobfiant les efforts des
adverfaires, qui ne font propres qu'à mani..
»)
1
Il y a à Caderouff'e des exemples de }tex.-
�•
2.4
fefier leur foibletfe, qu'il s'agit ici d'un.e délibération contre laquelle s'é 'event tous les
principes & les notions même les plus communes.
•
Partant, conclud comme au procès, avec
plus grands dépens, &. autrement pertine'mment.
•
SERRAIRE, Avocat•
.
'
EMERIGON, Procureur.
MEMOIRE
.e'_
Mf. le Doyen DE BOTJTASSY, Rappor.
teur.
POUR lieur Donat- Veronet, négociant cl' Aubagne, Jean-Baptifie Mat y , dit Clement ,
Jean. Jofeph Lao, Voituriers du lieu de
Roquevaire, appellant de Sentence de défaut
rendue par le Juge Maître des Ports de la
ville de Marfeille le 4 Oaobre 17 66 ,
demandeurs en Requête incidente du 8
Avril 17 6 7, tendante eo caffatioo de la
faifie du 18 Septembre précédent.
CONTRE
Me. Jean-Jacques Prevot, Adjudicataire général des Ferme$ - unies de France, 1nlimé &
Défendeur.
,
E procès préfente un tas de nullités ,
d'injullice & de vexations.
Il eft fait & pourfuivi au nom de Me.
Jean-Jacques Prevot, Adjudicatai,re général
,çes fermes; mais au vrai, c'en le procès du
C
A
•
•
-
�,
,
1.-
pout enfeve1ir à fd frais Bi d~n$ Je~ 'defdn~s
pauvres, les Freres, les Suphcles, faire prier
Dieu pour le repos- de Jeu,rs ames , delivrer à
Pâque un Pû(onoier defenu pour dettes civiiles
en payant pou~ I,ui, & re~p.lir div~rs autr~s
devoirs de charite & de 'religion qUI Ce pratiquent encore aujourd'hui à la grande édification du public & à la fatisf.aion des Superieurs
lant EcJeliafiiques que citrils.
Par les Statuts q,u'elle {e donna (ous l'appro..
barjon des mêmes Superieurs, il fut dit entre
autres chofes 1°. que Je ConCeil de la Compagnie qy'on apeJJa du nom de Regiment; terme
pris du mot latin Regimen, pour lignifier gouvernement, conduite, direaion , {eroit compo(é de 12.. Regents qQ'on élirai d rois en
trois ans, & qu'à ce Regiment ou Coo (rll,
opparûendrfJù le droit de 'lIuider tOUIe. forte de
dijferenls , &de foire IOUl ce qui j (roil. nec1fàiTe pour le goùvernement ~ ordre, regie fi dire8ion
de la Compagnie . • • • "lue chaque Frere payeTOit IJnnueIJement 40. fols de colte pour forvenif aux charges ordinaires de la Compagnie, fi
la payeroit au plus-tllTd Ct 1V~tre-Dame de la.myAoût, à peine d'élfe chaffi, four excu(e d'ahfènce
Olt de ptluvreté~
Cerre peine qui flllt aUforiCé.e' par la Cour "i
comme tout le furplus des Statuts, éroit nè"
celTaire vis-à-vis une Confrerie, qui d'une part
n'étoit pas bien-aife d'érre expofée à des conteQations & .des procès en cas de refus de pa.
1
yer les cottes; & qui d autre part ne pou voit
pas (e (otltenir & Ce con(erve,r que par l'exactitude des Confreres à fervir & à payer leur
J
,1
~
cotifation: te parti le plus court parut ~trè
celui de ne p)\lS compler pour Freres ceux qui
auroient ,émoigné ne vouloir plus être de la
Confrerie t cn refufanr de payer leur co tt e ,
& ce parti d'abord aurorifé ,comme nous avons
dir, par la Cour, fot par elle de plos forr confirmé quelque tems après par l'Arrêt qu'elle
tendit le 4. Novemb(e ,6) 8. d a ns la caure de
Raphael Brunel 1 un des C on frerel;, q ui avoit
été chatTé poor n'avoir pH pavé fa coue. Il
s'étoÎt d'abord pourvû à rOffi ·;ial dioce(ain ; eofuite au Métropolitain, & enfin à la C llU r po ur
faire calTer cerre D~libera,ion; mais elle fu t
entretenue par l'Arrêt que nous venon s de citer.
En '1 7io on fit une additi o n aux anciens
Statuts t & l'on ordonna que' le Regiment au·
toit feul, à ttexcluGon de la Compagnie', Je gou~
vernement; ordre, tegime & direaion des
a fTa if es " même l,' el pu Ilion & retabli (femen t ?es
Frete'§; & cene addition fut faîte en exeeutt?~
de r Arrêt de la Cour. Ces fait~ connus, votel
ce qui ' eel: arrivé, & ce qui a donné lieu au
,
proces.
,
Le 10 Août î760 on délibera clans la Conlairie d'emprunter 4000 liv. pour (ervtt à ta
réédification d'une partie de fa voute de la ~ha,":
pelle qui s'éto'ii .éerotl'fée; & pour parvel)tr a
tembourfer en( uue cet~e fomm,e, &. a ,en .pa yer
les interêts annuels; 11 fur determlOe d Ifnpofer (ur ' chaque Confrere une cotte ann~e!le de
· " olltre & en (us des 40 fols qUI le pa.
1
12. IV.,
.
cl
r
• e"nt ab œvo ,la que 11 e co t i (a tl 0 n e t 2.. l v •
yOI
(",
ût
ne devoir (ub(i(ler que. ju qu a ce qu o[~ e
' le(d
rem bour [e
. . 4000 Il V'· , lX confor mement
1 ,
�+
à J'e(prit du Corps & à la leure des StatUts ~
qui ordonnait d'exclure c~ux qui ne voudroi.ent
pas payer. On arrera dans la rn~me Déliberale
tioo , que là ou quelqu'un
. des Confreres
. , .
,
trouvero!C n avoir pas entlerement paye cene
- cou'e de 12. liv. à la fin de chaque année, il
feroit verballel:nent inrerpellé par le Tréforier
-accompagné de deux autres Freres n091més par
le Reéleur, d'y CatisfaÎre dans ,_cois jours, au.:
rrement qu'il Cer,oit pr~cedé cO,ntre lui, ainfÎ
que le cas le requerrolt; & dans le cas que
quelqu"un des Freres ne ' voulût pas adherer &
fatisfaire au contenU de ladite Déliberation,
il Cetoit prié de fe retirer, & {on nom ra y é
& effacé du Catalogue des Freres.
, Le lende'main elle ' fut approuv,ée & co06r
!née pa-r un grand nombre de Confreres qui n'y
;V:,oient pas affilié, parmi leCquels on nouve
Jacques E/lardy partie adverCe.
Il aurpit dû être Je plus exaél: 'à pater une
eouite 'qu'il avoit deliberé de concert avec les
~Utre$ confretes, {oit .par~e . qu'il dl riche &
en°état de payer, (oit paree qu'iI s iétoit mon·
tré des plus zelés pour Je biGn & avantage
de la Confrerie; mais ayant pris de J'numeur
fur ce qu'on n'approuvait pas aveuglément la.
forme qu'il avoir voulu donner à la bâti(fe i il
fe retira, ne parut plus & refu(a de payer
fa cotte.
Son refus perCeverânt eA: . prouvé' p'ar les'
diverfes comminations qui IUtfurent faites, de
même qu'à quelqu'autres membres qu'Ï étaientparei lIernent en arrrere.
.
1
C'o!l ce que l'on voit par l""frait do la DeJi~eo
•
rauon
,
~
- )~
\
ration d~ ;-5: may .17 6 3: - qu'il a lui-m~mé
communfquee, ,& qUI eil carrée L. dans (on
Cac '. lors de. laquelle le Regiment alfemblé fut
de faIre une premiere commination aux:
{teres qui . étaient
en arrerages
de leur cofte",
.
..
ceUe pr,emlere commlOatlon n'ayant pas ope~é
la reutrée des fonds arreragés, on en prit une
{econde le 10. Avril Cuivant cocrée M. dans
Je même Cac, portant qu'il en fero~t fait
.une feconde en force d'uile troilieme Délib'e..
ration du premier mai d'ap~ès, conée N ; ~11
leur 'e.n fit une troi6eme, laquelle n'ayant pas
remph les vûes de la Confretie, o'n delibera
Je_ 2.9. juin par efprit de charité fraternelle'
d'en faire furabondemment uoe quatrieme, lX
cene Deliberario'n eil à la fin de J'extrait d'un'
autre que l'adverfaire a e'lleore mis dans {on
fac Cous co'ue O.
.
Jacques El1ardy éroit l'objet de ces quar,re
Deliberations, ain6 que quelques autres con ..
Freres qui étaient en arriere comme lui d.e Je~t
couifat-ion; & cependant eonfervant toujours
refprit d'inquietude & d'humeur dO'nt nous
av~ns parlé, il s'obilinoi't à ne' vouloir pas'
payer, & à luter contre f~ pro~re dé~er~.ina.
,ion conGgné'e dans la Dehberauo'n primitiVe,
q'ui pOrlo'ir d'impofer Il. live fur chaq'u~ confrere , payable' annu'ellem'en't fousAes pernes 1
..
,
enoncees.
Enfin aprés tant de comminatÏ'ons & d'in~a?.;
ce, toutes' d'ailleurs fuperflues, la C'onfralrle
s'alfembla le ~ 0 Oaobre 176;. Dou~e R.eg~ns
& l~ ReêteuJ s'y trduverent ' , & l'e RegIment
é~a~t' aïoli co'mplet i le Rcéleu'r donna- con·
- d'aVIS
n
"
�,
1;
noiiran.C'C aux Gonfteres de ce qui Ce pa[oit:'
il eXPQCa que parmi les debiteurs il y en avoit
qui par leur p~u~reté n'a~oient pas pû payer,
que d'aulres etOlent entres en payement, &
qu'il.y ~n avoit , qui non .. feulement n'avoient
pas voulu payer, quoiqu'en état de le faire,
mais qu'ils ne paroiffoient plu.s aux affemblées
de .la. Confrairie, & de. cette derniere claffe
étoit Jacques Efiardi; fur quoi il fut deliberé :
,; De leur donner encore huit jours pour li ..
,; quider leurs anerages, & ju{qu.es au Di ..
" .Q1anche prochain 6. Novembre à la leSure
" de I~ table qui Ce lit, fuivant l'ufage , .apres
,; la Ste. ~e(fe, à laquelle leaure ceu" qui n'au,; ront pas fatisfait au payement de leurs arre·
" rages, leur nom (era rayé & effacé du ca·
,> talogue ~es Freres.
Cependant comme on n'agilfoil pas en cela
par pampn, témoin les diver{es communications
précedentes, & que c'étoit le felil amour des
regJes, & la. necefflté d'u(et d'une prudente Ce ..
vérité pour ne pas rebuter ceux qui éraient
elaas à payer, s'ils avoient vû qu'on épaulait
les autres, on ajouta à la Delibe,ration ,; que
,) -dans le cas où quelqu'un defdits Freres ex" pulfés vinŒent à demander dans la Cuire
,) leur rétabliŒement, la porte lellr ferQ ouverte
fi le noqz remis à la lahle flivant l'ordre '
du lahleau ,fous les conditions qu'ils payeroient
leurs Ilrrerages & agmenlalion d'icelle à comtJler
du jOllr de /eur expuljion jufiJues au jou; de
/eur rétahliJ!ement.
.
. Rie? de fi juGe & de li Cage que cette Dehberauon qu'on eut foin de faire homologuer
t
,
7
pat la Cour. Dans fotHe ,~cie,é bi~n or~onn êe .,
il convient que les afro le!l 1 el11plaffent les ohh..
gations- comunes, &. on oe fait aucun toft au"
conffer es qui fonf eo arr iere de ,emplir les leurs.
de prend re leu.r refus en preuve qU ' Ils ne veulent
pas être de) a Con tr e rie ; & en c q n(e que n ce de
les rayer du catalogue, luuour quand on a fait
proceder comme ici à cinq cominations durant
le long ef pace de buit mois, & qu'on biffe encore les potteS ouvertes au'" F reces eJpulfés en
payant pa r .eu x leurs arrerages.
Ce qu'avoit donc à faire Jacques f.Gardt
a prés ceue Deli be~ation; s'" 3 \ ' 0 if V oulu en
évifer reH'er ; ,c'étolt de (e preferTter à la Cha . .
pelle da~s le detai de pure gra~e ~ui l~i avoit
été donné comme a u" aunes ,efta8a"es. &
de payer fon contingent oU même après ,avoir
laiŒé ·pa{fer ce terme fans Ce pfe(e~,~r. Il cl::
voit, voulant rentrër dans la confra ,ue , & .~.l
avoit été bien confeillé, demander d'éne reç\l
à refcipifcence en payant (a cott~ -- & ~n
aurai.t admis; ou bien ,enlia oCer dIre qu ,1 ft e~
toit pas en etat de. pa yer.
.
Au lieu de tenlr une condutle Û (age ~ fi
,propre ~ lui faire \honneur ,dans la ~onfralffe 1
il a pris une rouIe oppo(ee; ~ pf~ferant. le~
vpies de guerre à celles de paclficar~on qu~ lut
éroient ouvèrtes, ril ell ~enu l.a fa1f~ ~Ialde~ .
fous prerexte que la Dehberar~on qUI 1a raye
ou catalogue ea infam~nre; & ·11 en a ?emandé
la cafTation par Requete du 2.~. A~ut J?6S·
1 d deux ans aprés ladire Deliberation,
P us fa .• r't out au monde dans l'Întervale pour
ayant ah
,
1• \
engager les onze Freres ex pulfes comme " .1 a
t
':r
,
�,
'S
{uivre (on exe'mple; è'ell .. à·dire à plaiêler
lui c6nrre la ConTrairie.
a\'ec
" ~ur cerre 'Requête la caure a été reglée à
. ecrne au Ra~orr . . de Mr: le Con(eiller de
RouH"et. Il ea Inuule de faire menrion Iles
'c' d
demandes que nt Jacques Eaardi pOur
.
.
D .
aVOir
un extrait de la elJberarion qu'il auaq
,
l'
d
ue •
parce qu au Ion s cerre circonaance n'aboule
• • 1e lia'
If
a" r~en : VOICI
l eme de la Confrairie.
Jacques Eaardi, dit-elle, eft non recevable
& mal fondé dans fa demande; elle ea d'a.iIJeurs
,condamnée par un prejugé domeaiqu~ , & .en.
Core par u~ Arrêt de la ~~ur rendu en 175 8.
au pr~fit d un aurre fodalJte de même nature
fç-av.olr d~ la confairie des Penirens Gris de Sre:
C~OIX qUI font pareillement établis à MarfeiUe.
C ea dans ces deux propofirioos qu'elle renferme route (a deffenfe.
1
PREMIERE PR OPOSITION.
. Jac9ues EJlardy ejl non recevable dans fi
,
demande.
, la fi~ de non·cevoir que nous lui oppofons
refulte evde.mment de l'expofirioQ du fair..
'
En (e falfant aggreger dans la Cane ' . ·
]
En. d'
Iralne,
acques Har 1 s'ea {oumis;l J'obfervance des
Staturs (ous Je{quels elle ea gouvernée : Or
les Staruts pro'noncent en fermes formels l'expullio n de ceux qui ne. payeront pas Jeurs carres
a pelne , dl{ent-Ils , d'élTe challès e'n parlant
de·
'.U" 1.
, ceux qUI annueJJement n'auront pas payé
le,Urs- coues pour .le plus lard à Ja mi·Août .. Il
.
1
.
."
.
db
J
•
~
ell: donc non·réc~vable a (e plaindre, pui(qu'j(
n'a été ra yé du caulùgue qu'eo con formiré ,& en
execurioo d'une loi qu 'il a promis d'obferver •
Cerre rai (00 'ell dec i Gve; ma Îs el Je reç'Olt de's
nouvelles forces par la Deliberation du 10'.'
Août 1160 ; qu'il a connue, approuvée ,& rati.
liée 1e lendemain da os u ne a OHe a{femblée de la
com pa gnie à laq ue Ile il a ffilla tout e x près pour
n;avoir pas été pré(enr à celle qui fut tenue la
veille (ur ce fujet. Il fut affelé & convenu par
cetre Ddiber3ttOil que 13 corifé de 40 . {ols
{eroi tau gmen 1ée cl e 1 l. 1i v. ,& qu' il (e roi f pro·
cedé contre les relicaraires f ain{Ï que le cas le
requerroit ; & que ft -quelque Frere ne voul,?it
pa's adherer lX farisfaÎre au coolenu ôe la Deliberation , il feroit prié de Je retirer fs [on nom
/eroit rayé fi aifocé du catalogue ~tS F'efes.
A quel propos vÎeotJll donc fe rectler contre:
la Deliberation qoi a rayé fon nom du cata·'
, logue , tandi,~ _ qu'elle e{\ la o~~ e"ec~t.jon" d~
celle qu'il à fignée, ~ ~oot Il ~vou meme
donné le projet lors qU'Il tut quell,orl de rcbatir la vaure de la Chapelle, fortout 'dans Jes
circonGaoces que l'on a mis fous les yeu" d~ ·
la Gour ,'ell à-dire. après avbrr été comminé
c Î n q foi s ' cl' ac q u Î re r f 0 n ",00 t i, Il gen f. Q\l and ~ t
a été rayé du calalogue en(uue .de ~erte D~h.·
berarion , & après lant de comm~na-tlo~s qu o~
n'étoit du tOUt point reou de. fat~: prec:der., ,
, fa'If que Cuivre une 101 qu d avolt IUlon n a .
\ 1 d'
" : d;8ée par fon adhezlon formelle a a Ife
meme
d . dl·
Deliberation: enforte qu'on
en fOlt • e Ul
dema t'l der pou rquoi il s'a vi(~ de (e plaindre
d'une peine qu'il a pronontee:' palere /egem
quam lu/ijli
C
1
ea
.
1 1
'1
1
l ,
�•
to
. " Sûr ces pri~~'i.pes il 'fur rendu ,un Arrt!r au1C
~ra.nd, jours de - Marfe,aJe le JO. Avril IS&Z..
qui détlata Frans:ois NapolJon non.recevable '
en
{OB
.péf du chaifèment prononcé par une
Delih!rari'G)n dé li Confrerie ' des Penitens de
Sr. LaUr'efJ9 de ladile Vine qui a un llarut pareiL Ail1li quand on n'auroir rien de ' plus à
oppo{er à Jacques Eaardi, il Y en aurait alTés
pour Je flite debouter de fa demande par fin de
lJon.recevoir, à plus forre raiCon étant en outre
mal fGndé" comme on va le prouver. ,
,
"
SECONDE PROPOSITION.
Jacquts Eflardy t.fl m'al fondé en ft demande.
ea le
Quel
(ondement de {on. oppolition ,
Cefi f dit .. il dans fa Requêre introdu8ive
de l'inainpe, que là Deliberation du 23 Août,
17 6 ; ~a nadle & infamailte j ' " nulle comme
" conrraire aU llIEU' qui ne permet d'ex puffer
" quelqu'un que pour des fautes graves apres
,; J'~voir comminé trois fois, l'avoir entendu
,; & avoir verifié Jes faits qu'on lui impure;
" d'autant mieux, ajo-ure-t.il, qu'elle ne pronon" çoit pas également J'expuJ6on contte les Fre" res qui ne voudroieot pas y adheret ; ils
" {ont priés. y
il dir, de {e retirer, ,e
" qui ea bien differenr de chaffer quelqu'un
" c~mme indjgne d'érrealfocié à une Confrerie.
Tel~ (ont Jes motifs de l'opofilion de Jacque_~
Ellard~. La plus Jegere reflexion {ur les circon(.
tances du faIt, {uBit pour les détruire. Oabord
la I;>eliberacion qu'il auaque n'e"cede en _rien
ea.
.
_
a
.
't
t'
la teneur des Statuts, c·ell ainti qU'on l'a (OU:~·
renu à l'adverfaire délns one Confuhation qui
eil: au p(Oc~ f & dO'(1 nous croyons devoir
emprùntet tes rétmes. Ltarticle t ~ du chap. 2r
porre que la coue (e'ra p'ayée au terme mar ..
qué, à peine d'être chajJe. Or la Déliberation
du 10 Août
. 1760 n'ell rien de plus qu'une
augment,a hon de la eoue. 0 '11 y fixe un terme au payement de ceue augmentation ~ & il
eA: dit que li les C'onfreres ne (atÎsfont pas au
payem'enr d n~' trois jours. il (~ra procedé
COOl re eu" a in li que le cas le requerra. La
Compagnie ' au oit dorrc pu, tes rr~is jours e_xpirés, enl'ploye'r conrte ceu" -qui n'avaient pas
'p ay é l'a ugmen raf i 0 (1, 1a pd ne po ft ée par l'a tt.
J 3 des Statuts & eo canCeqoence les ex polfet
lout de fuitê. Il
en effet hors de doute
ql.te ce Statut rte s'apli'que pas moins à l;au~;.
mentatioo qu'-à ra cotre orig.inaire. Outre qU:ll
y il parité de raifan; ce point (e trouve d·al1 ..
leuTs conCtadiaoireri1en~ jugé par , l'Arrê·t da
4 Novembre 1 6 ~ ~, q.oi _ co~6rm'e l'e~plJ~lion
porlée par la Dellberatton du ~8 Decembre
16 S4, conue Raphael Brunei 1 un des Con{retes , qui n'a voit pas vou~u le {oumetrre, en,
ce tems.là à une augmenutlon de cotte. C elt
donc par pur e{prit de modération qu'on nt~
pas procedé à la rigueur contre Ellardy ~ qUI
{e trouve en arriere pour le pa yement de t aug·
mentatÎon qui fut dcHiberée en J 7,60, & que
r on a·fait préceder à (on égard les .dlverfes corn~inari0ns & avertiffemens dont Il conll~ par
les Déliberations des 2. S Mars, 10 Avral, 1
~t1ai , 29 Juin & 1'0 Oélobre 17 6 ) , & fOll
\
ea
�'l i
,
ohllination à ne pas c:llfe.rer ~,uxdites cornm~~a.;
·Jli~I1S · & auxdirs aveniŒemens, ne peut que
rendre toujours pl us j ufie une ex p~lfion deve.~
"nue, pout ainti dire, necelfaire par Coh 9piniâ.
,
trere.
'. Il oppofe (ans rai Con que par l'arr: 7 d.e
l'addition faite aux Statuts de 17LO " 11 eil dit
qu'~n ~e pourra, proceder à relpul~oo ·d'u~n ·
Ft'fre que pour d.es fa?tes ~raves , apres 1aV~I~
comminé trois fOIs, 1avoir entendu & verafie
les faits qui lui feront , imput~s: . .
Cer article ea abColumeot etranger au cas
~u défaut de pa yemedt de la c~tt:; l'ex puHion
cau (é e pou l' faute grave ~ II ri g~ ure ufe; e~ 1~
difame cel ui contre q o,~ elle ell. po~t~e. V?dà..
pourquoi (uivant les Statuts , . Il dOit yerre
procedé êl vec plus de ~eCerve. 1.1_fa ut e~teod r e
quelqu'un av,aot que de le flétrir. Il 0 en eit:
pas de même du défaut qe payement. L'é~héan~
ce du terme auquel le payement eA: fixe, em~
porte :pfo jure la peine. C'e.l1: le cas de l'axio..
me: di es interpellaI pr:o. homlne.
..
'. ,
O'ailleurs on a même rempli envers Ellar..
dy les formalités & les préala~les prefcrifs
pour les cas de l'expulGon encourue pour des
fautes g.rav,es. ,Il, a é~~ c(jm~irié, j ufque~ à 5
(ois. Il n'eut ere befolo de neo de plus pour
prononcer l'expulfioo dans le · cas d~.une faute
g'raye. Celui quî ne Ce préfenre pas étant. c~m~.
lllJné, e~ cenré confés & peut être ,condamné
lout . comme s'il avoit été .ent~ndu_
,
Enfin Ellardy peur d'autan' ~ moins .f~ plaindre que la Déliberation elle· même lUI re(erve
le droit d-e renuer dans la Compagnie, en pur ..
1
f
.'.
...
•
.
'.'
geanli
•
1
~
JJ
g-eant les arrerages; quoique ce Statut ne ren!
ferme aucune di(po6tion à ce (ujet. Il ea dono
mal fondé, & la Délibération qu'il attaque
el! ju{le; puifqu'elle ell conforme aux Statuts.
& que les termes. dans lefquels elle eA: conçue,
n'ont rien que de modéré.
L'infamie qu'Ellardi fuppo(e re(oher contre
lui de cene expoûtian , n'ell qu'une vaine chi.
rnere. L'expuHion n'ell: pas ce qui infarne, c'ell
la caufe, c'ea l'inre!ltion de ceux qui la prononce(u ; ce font enfin les termes dans le(quel$
eUe eA: proponcée. Dans le cas préfent l'expulfion d'Ellardi o'a rien d'infamant fous
aucull
.
.
de ces raports: la caufe, c'ell le .deffaut de pa..
yement des arrerages; l'intention, de fatre exé··
cu ter une Délibération foufcrite & aprouvée.
par Efiardi' , ~ I.es · exp~efficn,s nés me(u~ées!
tout Ce fit (ans InJures, 01 dans les procedes,. na
dans Ja choCe. Cela ell li vrai, que les autres
confre·res qui ont été expulfés de,mê~equtE{lar. ,
c:Ji~ ne Ce plaignent pas. Dans \ a~ue de Jea~.
Antoine Belfon contre la Confrerie des Penl-'
te'ns de Ste. Croix de Marfei·lle. on avoit e~.:
ployé le même moyen ~ mais fans fuccés; il y,
avoit dans cette Confrerie des Statuts tous lem.
blables aux nôtres: ils portent H Que ,les Frere~'
" qui aprés le Dimanche de l~ C~OIX de ~al
" n'auroient pas payé leur coufauon , feroze~,
,> caffés aprés trois monitio~s préa!.ables de hu~.
" raine en huitaine, à mOins qu Ils. ne fulTen.
u dans l'impoffibiliré d,e la p~yer.
•
.
On avoir caf!é, ou chalTe, ce qUI r~vle~t .
."
Jean.Antoine Beffon ", faute
lU meme,
, .. cl avoir•
qUl
pay e a co tte • Il appella de la Delaberauon~
D
1
(
�,
't4 -,
.
premier
,
.
l'e'xpulfoir: A.r~t du
mars 17 S8 quI
Je déboute avec dépens. Nous avons mis dans
Je (ac un duplicata de cet Arrêt & des défen ..
(es re(peaives, afin que la Cour {(j)it à même de
voir que nous (ommes ici précifément dans le
même cas & dans les mêmes circonfiances.
On peut en juger par l'extrait de la {eule co.n,
{ahation faite alors par Me. Pazery pour 1adue
Confrerie.
" Il demande, diCoit Me. Patery en par.
,; lant de Beffon; la caffation de la Délibéra..
" tion du I I . Juillet comme injurieuje Go infa" mante: Or 'l'on n'y a fait qu'appliquer & pro;> noncer la calfation (t'ell à dire l'e'pulfion )
" pouée !Jar celle du '1.7. Decembre, & il n'y
,) a pas u~ Ceul mot d'où il puilfe induire qu'on,
~, l'aye cà{fé ou expulfé cum nou1 & ,animo
" 'conviciandi. Ce n'dl qu'à fon refus de payer
'1 qu'on attribue la ' ca{fuion , , & par conCé ..
" quent il en eil: lu~-tnême l'auteur relative" ment à la 10y qu'i\ s',hoil impofée avec tous
,) les aurres.
Ce que l'on difoit · alors Il Beffon' nous le
cirons avec la même taifon à Ellatdi, & ce fera
comme nous oCons l'efpirer ,avec le même futees.
Il n'a pas été rayé du catalogue ou expulCé
'Cam not,â fi animo conviciandi : ce n'eG: qu'à {on
refus de payer qu'il attribue ta 'ca{farion , &.
par conCéquent il en eA: lui même l'auteur re
latÎvement, à la loy qu'il s'étoit impofée av.ec
tous les autres. Réfurons à préfent fes dernlè-res objeaions.
olt
•
.
•
,
.
,
.
- .
•
o BJ E C T ION'S.
En premier lieu il commence par Ce jouet .
{u~ la Délibération de 1760. porrant l'augmentation des cottes; elle porte {eulement, dit·il i .
~ue fa.ute par les ~onfreres de payer l'impoû.
tlon, ".fora p"J.cede conue eux ainfi que le cal
le reruerra; mais el!.e ne prononce pas la peine d expulûon-: & s.l eG: ordonné plus bas que
le nom des F eres fera rayé du catalogue ce
n'ell: que vis-~.vi~ ceux qui ne voudront 'pas
adherer
fi
fallsfolre
au contenu de la Délihé.
•
ratlon. '
Ces , derniers mots qui font de la Délibéra.;
iion elle mêm~, éfutent {on objeélion.Ejlcf:
firlliifaire du contenu de la Délihération que de
J'avoir lignée & aprouvée ~ La tignature eG:le
ligne de l "adhé60n & du confentement donné
à la thof~ delibe ée; mais Jatisfaire au contenu
d.e ld DéLihùo.li(fn ,c'eR: \'executer en{ujre en
payal1 fa coui{atioo , a laquelle on a confenti
en lignant: or la peine d'exclofion ayant été pro·
noncée tant contre Qeux qui ne voudroient pas
y adhérer; que contre c,~ux qui refu~er~ient dt:
fotisJaite au contenu d uelle , El1:ardl s ea aulii
bien trouvé dans le cas de l'exclulion de 17 6 ;.
faute d'avoir payé (a couifation aprés les cinq
comminations qui Illi furent laites, que fi en
17 6o il avoit refufé d'adherer à la Délibération &. de' la ligner.
Én vain (e replie-tait {ur ce que par une
cJau(e antérieure. il étoit {eulemenc parlé qu'en
cas de refus de pa 1er ~ il feroit procedé con·
\
�,
•
'1",ete le~ retiquataires" ai~fi 'l~; l~ _~tlS ~t rtqu~r~
.
Cette clau{e na flen d. Incompatible&avec
'Ol~,
:"- Ja (.
re· tout au contraire on peut
on
Ulvan,
·
Id""
.~ doit regarder celle·cl comme a l/e,'dermln3BII.on
: de la peine anuoncée par la prece ente. 1eR
\p-1 us , qua nd on {e fût tenu aux. termes
. de. cette
remiere clau{e, la Confrerie n aur~1t .pas
p. eu le droir d'exclurre EAardy relallvemotns
.
ment aux Staturs qui prononcent clairement
cene peine, en cas de refus ~e pa y er fa cot, re.
En verru des Staruu ; le Regiment alTemble le
JO Oaobre 1763 auroit pû jug~r que le ca~
requerrait l'exclulion, {ans fairè au~~n, tor.t a
Ellardi, & (ans outrè- paU'er la Debberallon
de 17 60 '- Mais cela demeure ho~s de doute,
en raprochant la premier~ difpo~Cloo de ceue
Délibération, de celle qUl.la {Ult, comme o~
vient de le pronver.
,.
Sa {econde objeélion
un reproche qu 11
Eait à la Confrerie de n'avoir pas exc1.u 10US
ceux qui, comme lui J étoient ~n artl~re de
Jeurs coues. Cinq Confreres ,. aJoure-t'll, one
été déchargés de la pay~r, &.00 e.n a eJpulfé
douze, tandis qu'on en epaulou vingt autres
égatement 'debiteurs de leurs cotres, ~, c.eu~
qui ont jugé les aunes & les ont exclus n,el.olen~
pas moins dignes d 'exclulion comme debuelH,s
à' leur lour de leur corte.
Il n'y a que de rn'auvai{e' foy dans c~ reproche; les Délib~rations de la Confrerie du .
1 8. A v ri 1 & pre mie r ~ a y I ? 6 3. f 0'01 fOl. q u.e .
{u,t le pied de la déclaration faue par Comm.1 {fa 1res il y avoit au 10 A-vril 13. Freres. ~ellqua'.
laites & 2.2. le premier mai, au domlcale de(-
ea
t
quela
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,,
' , -' "
17
',_
-'fuèls .'e's ,C,O~intLraift" . ~této:cnt . portés p"lff
• reèevoOlr leurs ~" e(age~ : on y voi, encore que
parmi le. t J ~ 11 tn elUIt fi" qui avojenroonoé
des à . ~ompre~; & que J 7 avoient perlillé à ne
~ou,lol(' rl ,en dC)n~er; que ~dn~ loe nombre de J7
~I sen ,ren(onrrolt
~of~rme le . .Re8e.u~
etolt
S,_ qUI al' Oleot· pleioern.ent
de It:ur indigence, ce qui
vu & lçu de toure la COfjfrerie au
moyen de quoi C~ulC là étoient dt(pen(és de',ou.
,le c ~ If e . e n ~ e rr u de a r Il cf el; dur r e mi ë r
chapitre do Sratol , qUI porre qu~ li à l'à"enir
Je~ r éra t Jeu t per m~tolt d y ~a ~j~fa i re ,-, ils y (~ ...
rOlent tenus. à quoI la Del,béra·rion .qu 'qn arr:..
que exhorre res cinq dont .1 vient d'érre parl{~
& c'él o it d'autant plus le c'as de les dirpenfe;
du payement de leur cO,f'oe f ,que' pa'r J'arricle
la. do même chapitre - dû Srarur il dl dir:
" que venant quelqu'on deldir~ à romher en
" pa u \' fera & oecetlité, ne POQ v a nr -gëY gner ' fa
" \,je ~ tel fera (ecou. u de icl_ boè-,e des pau~'
" vres, 6l ne (u/ifan, l'argenr d icelle,. tous les
" frere~' feront reou) à leur pa-r~iculier, à leur
" poov\>'ir & devorion" raider de Ie-ur moyen,
" co n li der a Ot q lie tous Cont (u jets à j nfo'uune,
Voila donc pourquoi la Confrerie ne pro,'
rionça pas l'e''pullion de(diis' cinq confreres q~i
é',oienr prUfOr djgne~ de commi{érarion que de
p~ine, ce qui ne ' (e verifie pas vis-à-vis. les J 2..:
a"ûtres du nombre deCquels Ce. -rrouvot_r Eaardi,
atrendu qu'ils éroiënr en éiat , de payer, &
que leut ,refus ne 'procedoi. ,que de mauv.aiCe '
v·o lonré. , '
cl.U
.r
A l'égard das 6. rellanlS po~r arÈiv~er ail
,
�,
'1 l'
nemôre de$ .2. ~. ,éticateùrs ils· donnerent 'd t)
à-comptes, ~ ils comparurent po~r d~mander .
ce q u'on leur accorda, au heu. que
d o t ems,
..'
f i ' l'
•
I(\afdi que l'humeur dlflgeolt 1 ne c ni un ni
}'aùtre.
f
.r
aurolt
pu " e aire
demander pat 00 aUtre •Cort...
r
.
uere
,
fc ' ou. JUridiquement. M ;us' 1'1n 'en ; flen
~.It; 'cepefldan~ ~I o'~gnoroir pas que le Ré..
glment ne refulal Jamais pareilex'eot 1'0
ID
e qu "'1"
r erOIt dem:tndé par un C• ( s. me·,
rJcareol'. Il fi 'avoll' donc qu" 1 - don 'ete re·
' -'1
'.
,
a e emil ndet •
nlà 'IS 1 êf prefere de faire pl 'cl
1 C onh ene11
'r..,.
,.
,
"
al er ~
atnll .qu II sen etou jatlé tis à '
, ;
Conheres.
'IS quelques
A
1
'On n'a donc vould favorller per ~n?e ; .f:
,
'n a donné à quelques-uns, 11 1 aurolt
,ep' qu e
"1 l'
d
reçû aual s'li étolt co~paru, & qu 1 eut ~mande, quoiqu'il ne fou pas ~u ca~, & _ce de:
lai accordé aux (onfreres qUi aYOle~t. volo~te
de payer, n'ayant pa~ fe?du fa condlt~on pu'.e
ni augmenté fa 'c ontnbul1on ,.ne le d,If pen {ott
pas de payer lui même ce qU'Il devon.. .
Quant à ce qu'il dit, que c,eux q~\ lont
jugé, éloienl également en arr!ere: C ell e~·
core une fau{fecé , fauf refpee; Il n y en aVOir
que deux dans toute l'alremblée, qui fulrenl
débiteurs, & ces deux (ont du nombre des ~
à qui lt on avoit accordé du. lems; leur pr,e-
{ence (onnale \eol comparutton, & leurs a ..
compte leur bonne volonté '. puifqu'ils payere.nt
dans la fuite. Pour ce qUI eft des a~tres , Ils
n'ont Jamai~' été reli~a,a.ires.
Pour troi(i~me Ob)efrlon, Jacques Ellar,d y
Coutient qu'il a demandé [on exeat, & quoon
le lui a refufé obLlinément.
. Cela n'eLl point. L'extat
peut (e dema~'
der qu'à la Confrerie a{femblée, parce. qu tl
n'y a qu'elle qui pui{fe l'ac:corder, le fane expedier en forme, & fce\1er du fceau ge la Con .
. fferie. Or depuis \'a{femblée du 8 ~éce~bre
17 6 2. , à laquelle EA:ardi affi{la, & ou lotn. de'
demander fon Exeat, il accepta la charg~ qu on
lui donna de Commiffaite pour l'exaalon des
ne
_ ., ~ . f
It}
corfe,s , ~ ',n af. Pus paru da~ b êh-apéffe ' 1
4
•
Il fotme unt 'quatrième obje9ion de ce q ·1
n'a été expulfé
lu; ' qlle pa r que Jques
U 1
, . . {uivan,
,
F reres mal tnreOtlOnné s au tlomb d
M' 'J '
,
,
II;;
e o nze. /
b
(e gard~ ~Ien .de dire que leI; 13 F Ier eS f . & non ras r 1 q U • 0 n (. p{0 n l, é f',)
1 li
., '
n exC ~ ton, erotem ,le Regimenr lag) im émeni <l lTemb.le, .ây~n,. le Re8eur ,à leur (ère . En etft' «,
par) arrlcJe i du premIer chap , du 'S! <t:/ (}I
,(
ell porté" Qu'à lOUI jatlüÎIi il y au t~ 1 2. ,l'l" cl a f; U cs 00 Ré ge ns qu, fe t 00' é' u ~ de' r 0 1. [J
,; t rot san s d ~ n s'a, f <J ~ rD e q li i , dt pre tè ". ;(e ;
" leq,uel Regiment, aJoure l'arllde t' era pout ·
" vUlder tou~e forre de clitferen
& apporret
" tour Ce qtU (era necelraiJ~ pout le · gouver ..
l' netnent J reglme & duea.on de leur Con.(ceais
1
F
t
•
" rie •
C,ef article a 'été confir mé & fe pouvoir da
Regiment augmenré par J'addifion faite au
Starut ,en execution de l'Arrêt d~ la Cour
de J 710, étant dit en l'au. 6, de cerre addi .
cron que Je Regiment au.ra (eul à J'e"cluli on de
la Confrerie, Je gou vernement, ordre ~ re~i
& . direaion de~ affaires. même l'expul(zon &
l tlahliffiment deS fraes l do!)". 1.~ Regiment des
rr;;
•
�~
i~'~
,. 3: qui l'ont exclus en avoient le pouvoir Si
le droit.
Il traj~e en(uire ce RegÎment de mal intentioné t
mais Je Reaeur & Je Regiment ont tellement
agi avec douceur, qu'ils . ont fait précéder l'exN
duGon ordonnée conuc Ellardi , & ODze autres
confreres refufant comme lui de payer Je\lf cote
des comminatÎons & interpellations ~ifferentesJ
quoiqu'ils euiTent pû s'en difpenferf attendu que
les comminalions ne foot requifes par le Statut
que lors qu'il s'agit d'exclul'fe ' de la Confrerie pOUf fautes graves & non pour défaut de
payement de~a corre; & il Y a fi peu de partia.
lité duns l'alfemblée du
Oélobrer', que la
m~me Délibération qui e"dud ' EHardi, exdut
aùffi le ljl s du Reéleur qui étoit au même cas
par défaut de payement, & fon o-blhnation à
ne vouloir pas comparoÎtre.
Il dît encore mal à propos qu'il ne devoir
que d'une année, tandis ,qu'il 'étoit relicateur de
deux, (çavoir J 76~ & J 763 ,comme encore
que plufieurs autres confrères devoient plus
dtarrerages que lui J cela ne le di(pen(oit pas
de payer les liens; & l'on a vû d'ailleurs que
lous les relicataires qui n'ont pas eu la pauvreté pour excufe, & qui' n'ont daig~é ni, !
donner des à,compte, ni compa,roicre à l'alfem.
hlée comme 1ui , ~nt été excl us.
Ainû s'évanoui[ent tous les reproches d'a-ni'mo6ré & d'injuilice que ~acques Ellardi a
confufément ralremblé dans (a défp.nfe f fans
s'aper,cevoir qu'ils reto'mberoient un jour contre lui, par la difcucnon qpe la Confrerie ne
, manqueroit pas d'en fairç.
,0
•
,\
2.t
,
Orl
On vient de , la donner dans ce , ' , .
'1 11.
memoire i
1
e e eu telle ' que la Cour n'y aura f urement
de J humeur que de la part d'Efi d'
ap:rçu
,
.
ar 1;
qUI pouvant rentrer dans la Confrerie par la
porte que
ceue
même Délibération q U"11 aua·
,
.
que l Ul avou ouveue, c'ell-à~dire en pay
t
\
, {e s cl eu" a nnees d' arrerages
de cotte a mleu"
. an
aime, comme nous l',avons dit; avoir un procès
avec ell~ .. 1,1 eil malOtenanr démontré que c'ell
un p,roces IOJufie, fans moyen & fans r ·r
Ainfi l'on efp,ére de la jufiiee de la Cou:lqo;.:
elle voudra bien pat un Arrêt femblable \
l'
a eel Ul' qu '
e le rendu dans la Caufe de BelY'
r
i
'
non f
'
f air: ceher a dtfcorde qu'Efiarcli a cherché de
{u{ciret parmi fes anciens Confreres: parlà • elle
cO~lfirmer~ les fonde.mens d'une œuvre de pieté
qUl
utile au public, Car li EHardi était dif..;
pel.lfé' du p'yement de fes cottes.; l'Oeuvre ne
ma.uq~etoit pas de ~'affoiblir; les négligens à ,
faus(alre ne payerolent plus, 5l les plus fervents, les. plus commodes, en un mot ce' qu'il
y a de mieux chei elle; demanderoient leur
exeal ; & {e retireroient pout l'l'êrre pas té'.;
moi ns des d~{ordtes qui s'eo enfurvroient ..
CONC~UD au déboutement de la Requête
ên oppoutlon de Jacques Ellardi , avec dépens,
& ao'rrement peuinemmenr.
1
,
,
l
'
ea
LEe tER C.
S1C A ft D, Procureur.
Mon(ùu" le C~nfliller de ROU S SET
Commiffaire.
-
" ..-----, ",-r
w"'o ,.
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,
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/ , l, \J.i. .
.
"\;~"
, •
.!"
,-
V~
t. ~ UI~· I JÈ.i '.S\'
,
�•
2.4
fefier leur foibletfe, qu'il s'agit ici d'un.e délibération contre laquelle s'é 'event tous les
principes & les notions même les plus communes.
•
Partant, conclud comme au procès, avec
plus grands dépens, &. autrement pertine'mment.
•
SERRAIRE, Avocat•
.
'
EMERIGON, Procureur.
MEMOIRE
.e'_
Mf. le Doyen DE BOTJTASSY, Rappor.
teur.
POUR lieur Donat- Veronet, négociant cl' Aubagne, Jean-Baptifie Mat y , dit Clement ,
Jean. Jofeph Lao, Voituriers du lieu de
Roquevaire, appellant de Sentence de défaut
rendue par le Juge Maître des Ports de la
ville de Marfeille le 4 Oaobre 17 66 ,
demandeurs en Requête incidente du 8
Avril 17 6 7, tendante eo caffatioo de la
faifie du 18 Septembre précédent.
CONTRE
Me. Jean-Jacques Prevot, Adjudicataire général des Ferme$ - unies de France, 1nlimé &
Défendeur.
,
E procès préfente un tas de nullités ,
d'injullice & de vexations.
Il eft fait & pourfuivi au nom de Me.
Jean-Jacques Prevot, Adjudicatai,re général
,çes fermes; mais au vrai, c'en le procès du
C
A
•
•
-
�\
1
%,
,
;
feceveur d" bureau d'Aubagn'ê:: Ce bureau de
création récente eA: uniquement fait pour
foulager celui de' la Penne. Ce .dernier, placé
à l'eotrée du terroir de MarfellIe, & pour
y percevoir les droits des marchandifes q~i
vont en ladite YiJJe réputée étraogere; mais
ces deux bureaux 'n'ont abfolument rien de
commun avec celui de Caffis, établi pour
recevoir les droits de la ferme fur les marchandi{es qui fortent du Royaume par le
port de Caffis.
, ..
•
Ces faits préfuppofés, que 1 Adjudicataire
gén éral n'a pas dé{avoué; la prétention.é~evée
par le Receveur du bureau d'Aubagne, qu'il
a voulu établir par un coup d'éclat & q,u i'
donne lieu à ce proces; ell que le 1 8 du m"is
de Septe mbre 1766 , ce Receveur, accompagoé de (00 Cootrolleur, ayant quitté fon bureau pour fe mettre à la rête de la brigade
de la Penne ( car à Aubagne il n'yen a aucune,
tant ce bureau ell regardé par J'Adjudicataire
géo~ral, de tres-petite conlidération ) fut courir les champs ,
à (on indication, il fit
faj{jr & arrêter à un quart de Ijeue d'Aubagne, trois charretes chargées de vin, qui
venoient de Roquevaire, &. alloient à CaŒis ~
{uivaor le grand chemin, & les obligea de
retr og rader à Aubagne, où elles furent configo ees dans un cabaret.
Cet exploit fait, quoi qu'eu(fent pû dire les
voituriers, qu'ils artendoieot leurs expédi.
tions du bureau '. non.obfianr, encore que le
fie~r 'Ye.ronet qUi aVOlt chargé ce v in, &
qUI {urVlnt dans le moment de ' la faifie, de,":
t qu'il avoit donné ordre à un certain Louis
1
c ara
. l d .
1\
J
/
.ex
•
•
d'Aubagne, pour en aller acquaer es. fOllS ,
'ofi mentionné dans le verbal de falGe, le
a l .
1
d
Geur de Roye~val., qUI eA: e no~ ? rece~eur
cl' Aubagne, n en ln{illa pas ~~lns ~ la (al.fie;
& au lieu d'occuper les emploies, qUI venOlent
de la faire adre{fer, comme ils le devoie~t,
leur procès verbal, ce Receveur ne Vlrat
qu'à s'alTurer de fa proye, en fai~ant palTer
au fleur "eronet un aae de cautlonnement
pardevant un Notaire, pou~ la Comme d"e
1 0 0 0 1i v. , à 1a fa ve ur cl uque 1 Il rel a cha 1es memescharrettes qui reprirent leur route.
.
Tout cela conGe par le Verbal .qui n.e
fut drelTé qu'apres toutes ces opératlo~s faites· & le Cufdit aae palTé, verbal qUI con:
rje~t également la preuve qu~ la. copie d'iceluI
n'en a pas été donnée aux vOitUrierS, non plus
qu'au lieur Veronet, quoique les uns & l'autre eulTent été long-te ms préfents. Les auteu rs
,de ce Verbal s'étant contentés d'y déclarer ,
qu'ayant Commé les quatre voituriers d'attendre la copie & de la figner avec nous, ont
dit ne j'ça voir , & vouloir continuer.fa rou~e ;
que c'éLOll au fieur Donat cl démêler celle affaue:
qvolls fommé de même le fieur Donal d'all endre
la copie du préfent, & de la figner avec nous,
a dit vouloir aller à Caifis. Leur avons p~ur lo~s
donné a!fi.Clnation verhale, d'être & comparo(r
dans trois bjOUfS apTes la date du pré.f;nt, de
comparoir pafdevanl Mf. Sardou . Prefidenl,
J.\1aîLTe des Paris général en Provenee, flanl à
Marfeille.
.
C'elt le . verbal que nOUi veaons de copler,
•
�.
,
~
Il· ,
.
& qu~ realiCe, parfaitement
les nu ltes que nous
,
avons rélevees au proces.
,
Ce verbal a été Cuivi d'une Sentence de der
le Maître des ports
laut,
qu 'endu
ar
fir de ' Mar&
{eille, & qui a pronon~é la con Icatlon
& ramende.
L'appel de cette Se'ntence ell ce que la Cour
doit juger, les Appellan.ts ont donné une Re ..
quête incidente eu ca,tfallo n d,u erb~l ; les, fins
de cette IRequête viennent a 1appuI de 1ap-
y
pel.
.
.' ,
La Communauté d'Aubagne vraiment, Intereffée à empêcher que Me. Prev~t n'irmpoCe à
{es habitans des nouvelles Cervltudes & furcharges , efi intervenue au, procès, & el~e a
requis de (00 chef la caffatlon de cette CalGe.
Les deux objees qui doivent oous occuper,
{one
ici la forme & Je fonds.
Le procès-verbal de cette faiGe eA: nul, par
cela feul que copie n'en a pas été donnée aux
{aifis.
La Sentence Ce relfent du même vice, nonfeulement, parce que le procès. verbal qui lui
a (ervi de fondement efi nul, mais encore,
parce qu'elle a été rendue (ans affignation , ou
fur une affignation invalable" ce qui ea alTez
égal.
A l'égard du fonds, cette (aiGe ne peut (ubfiGer , ayant été faite (ans droit & {ans titre,
. parce que c'ell: une nouvelle (ervitude que Me.
Prevol voudrait introduire dans cette prov iDee,
de (00 autorité privée.
Et pour le Curplus, il (era facile de montrer
que cette faifie o'eil: que la fuite d'un piege
•
que,
S
que le Retevéur d'Aubagne a tendu, en s'éloi ..
ant de {on Bureau, pour ne pas répondre à
go
r.
V eronet avou
' pre
. pola perfonne que le lleur
fée pour y aller raifonner cette marchandlfe.
Sur la ,nullité ,élevée conae le procès-verbal.
.
Cette nullité eil: tirée de la di(pofition de
l'art. 6, titre 1 l , de l'Ordonnance des Ferln-es, du mois de fév rier 1687, qui porte :
» Le procès-verbal de faiGe, fera {igné par le
" Marchand ou Voiturier, s'il veut ou (çait
» figner, & en cas de, refus, il en (er,~ fait
» mention ,dans le proc.es-verbal , & de linter" pellation qui lui eo aura été faire, & il lui
" fera lai(fé copie du procès-verbal , s'il ell:
" préfenr, {iooo il fera fait mention de fon
" abfence, le tOUI à peine de nulJiré.
.
Cet article dillingue , comme l'on voit, la falGe
faite eo préfence du Marchand ou Voiturier,
de celle qui eO: faite en abCence.
Elle dillingue pareillement la figoature du
Marchand ou Voiturier, Ji il veut oufçait jigner,
finon de faire mention de l'interpellation qui
lui en aura été faite, d'avec l'obligation où (ont
les Employés de laiiTer copie du procès-verbaL .
Quand le Marchand ou Voirurie,r p~éCe~t,
fait refus de Ggoer le verbal, toute lobllgatlon
des Employés qui ~'ont Ja.ir '. en de fai/r~ m~n
tion de l'interpellatIon qUI lUI en aura ete Jalle,
ils ne (ont tenus à rien de plus.
Mais à l'égard de la cop'ie du proces-verbal
d'u,ne faifie faite en· préfence : l'anicle s'énonce
B
•
�,
'6
en termes impératifs, fi il luI. fera laiffé copie,
du procès - verbal, s'il eft préfent. De Corre que \
la volonté ou le refus du Marchand ou Voiturier prlfenl ,n'y font plus rien, & les Employés '
(ont exprelTément obligés de lui donner copie
du procès:.verbal, {oit qu'il l'accepte ou qu'il
la rejerre; c'eil {eulement- dans le cas de l'ab{eDce, que les Employés {ont difpenfés de donner
copie du verbal; ils (ont feulement obligés de
faire mention de l'abfence , Jinon il fora fait
menûon de fan ab(ence , & tout cela ea aïnli
otdonné , à peine de nullité , porte le même
arricle.
, \
~ci I~ procès-verbal attaqué prouve, que les
V~ltufJ:rs & le Marchand ont été préfenrs à la
{adie, JI prouve pareillement que la copre
de ce verbal n'a été lailfée à aucuns d'eux; il
ea {eulement.., à exa~jner fi le prétexte que
donnent les Employes, dans ce verbal difant
que les Voituriers ont voulu foire rout; ; que
le Geur Donat Verone~ a voul~ aller a Caffis,
~O: fu-ffiCant pour couvrir la nullité que nous ob.
Jeélons , nous répondrons de fuite, à ce qu'il
a plu à Me. Prevot d'ajouter, & notamment
dans fon. P~écis imprimé, tout récemment
commu01que.
quant, a~ prétexte inféré dans le verbal, 11
ne fçaurolt elre plus frivole, dès que nous ve ..
non~ de prouver, d'après l'Ordonnance
,
Il •
, que
1,a b\''gallon
en Impofée aux Employe's , qUI. ont
d Ir'
reue un verbal, d'en laiŒer copie au M
T7"
arh
d
c. an ou y olluru., préfens, & que dans celui ..
CI , non.feulement 11 ea vérifié que les Voituriers
7
& le Marchand étoient préfens, mais encore,
que cette préfenc~ a été c?ntinuée ,un afi'ez long
,
efpa ce de rems, a pOUVOIr leur lalffer copie de
ce verbal, d'où il fuit que la contravent\.on à
J'Ordonnance a été volontaire de la part de ces
Employés.
L'Ordonnance dit bien qu'à l'égard du Mat·
chand ou Voiturier abCent , il Cuffira de faire
mention de l'abfence par ces termes: Jinon il
fêta fait mention de fon abfence; ma is elle ne
s'explique pas de même, quand le Marchand
ou Voiturie'r eO: préCeot. Elle ne laiffe pas la
liberté aux Employés de ne lui pas laitrer
copie du verbal, & de fe contenter de faire
mention d'un refus de fa part, mais elle dit au
contraire, abfolutè & impétativè, & il lui fera
lai.f{é copie du procès. verbal. Ce qui ôte entiereOlent tout prér-exte à pouvoir {e difpenfer de
la peine de ~ullité qu'elle prononce.
Pour couvrir, s'il avoit pû, cette nullité,
l'Adjudicataire a rélevé d'après le procès-verbal, que l'atte de cautionnement le précéda,
& que cet aae palfé, les Voituriers & le
Marchand ne voulurent plus attendre, mais
continuer leur route, & Ce rendre à Caffis.
Nous répondons que le rélevé eft exaél , s'il
faut en croire le verbal; mais nous demandons
pourquoi les employés qui procéderent à cette
faiGe , attendirent que l'aéle de cautionnement
fut paffé, pour drelTer leur verbal? Ne pouvoient-ils pas le faire auparavant? ou lout au
moins dans Le même tems ? D'ailleu rs, qu'a-voient à faire Jes Employés dans la palfation
de cet aae que faiCoit faire le fleur de Royen.,
•
1
,
�8
-
valleur Receveur~' qui y aipula; s'ils ne pou~
voient en être occupés, & que néanmoins ils
n'ayent pas drelfé leur verbal? C'~toit do?c
une affettarion en eux, & un de{fell1 forme,
pour en avoir occa6on de ne pas lai{fer copie
aux fai6s de ce verbal.
Durant l'entiere confeaion de ralle de cautionement, on De peut pas dire que les Voituriers & Je Marchand ne fulfent préfens ;
cette préfence eil même très-bien auefiée par
Je verbal, pui{que felon icelui, on ne Je drelfa
qu'après que ratte eût été enriéremenr fait;
cette pré{ence n'a donc pas été ici d'on (eul
infiant; il n'ell: pas quefiioo que le Marchand
& les Voituriers aient pris la fuite au mo ..
ment de la faifie , c'eût été alors le cas de les
décJar~r ahjenls: ici on n'a pu le dire; & au
~on~raJre:. le verbal les an~~nce préfents : d'où
11 fult , qu al y a eu toute faCIlité de fe conformer
à l'Ordonnance; & il lui .fera laiffé copie du
proces-verhal, s'il eJl préfènt, & que 1'0rd.onnance a été volontairement violée, & que
fleo ne peut excu{er ce violemenr.
Mais, a dit l'Adjudicataire, où en feroir00 dans .les Fermes, Ji lorfque les faifis ne voulanl pOlnl attendre la copie du proces. verhal
cela le rendolt !lul ?
'
~ é p. Il ne peut y avoir le moindre incon;éOlcot. à cet égard; ou Je faifi ell préfent
a la fal6e, & lors de la confetlion du verbal, ou s'étant rrou\'é préfent à la faifie, il
tr?uve bon de s'ab{enrer à l'inllaDt, fans vou.
lOir ~ttendre la faaure du verbal. Dans le.
premier cas, le faifi doit ligner le verbal; &
•
s'il
9
s'il ne fçait, oû ne veut ligner, faire mention
de l'interpellation qui lui en a été faite, & lui
être Iai(fé copie du verbal. Dans' le fecond ,
Je verbal le déclarant abfent , il ne s'agit pl us
de lui lai(fer copie; & l'on en ea quitte en
faiCant mention de Con abCence. Il n'y a donc
.
, .
aucun lnconvenlent.
lc i a u contraire, le verbal conllate la préfenee des Voiturie1's & du Marchand, non ..
feulement lors de la faiGe , mais encore durant tout le tems de la confeétion de ce ve rbal, puiCqu'il y ea dit vers la fin, qu'ils ont
été interpellés de ligner, & d'auendre la
•
copie.
Il ne {ert de rien d'avoir dit, qu'ils n'ont
pas voulu attendre , parce que l'obligation
qu'impoCe l'Ordonnance aux Employés, étant
de laiŒer la copie au Voiturier, ou Marchand
préCent, ils devoient les ,obliger d'attendre.
DiCons mieux: ces Employés n'eulTent pas éte
dans le cas de les faire attendre, s'ils avoient
dre{fé leur verbal au moment de la faille, ou
tout au moins, dans le lems que fe pa{foit
l'aae de cautionnement, où le lieur Veronet
étoit préfeot & les Voituriers de même ,
puiCqué le relâche des charrettes ne fut accordé qu'après que led. aae ela été pa{fé.
Il ne faut donc que le verbal même ,
pour réfuter la vaine crainte expo(ée pal"
Me. Prevot, & prouver en même tems que la
contravention à l'Ordonna ne a été ici bien volontaire, puifqu'il a été li facile à eles Em ..
ployés, fans être obligés de courir après les
C
•
�1
10
• Voituriers, ni le Marchand, de leur lailfer
copie de ce verbal.
"
Voici une fioguliere obJeéllon , ou bien
plutôt, une défaice de la part, de . l'adj udica·
taire. Le Geur Veronnet , a-to.l dit, ne pe ut
fe plaindre que la copie de ce verbal ne lui
a pas été laj{fée, parce qu'il l'a connu en tout
ce qi/il renferme, qu'il a fourni en conféquence
un cautionnement olt le procès .. verbal & [on
contenu était rélaté. Ce cautionnement le rend
non-recevahle à offofer le défaut de fignifica ..
lion, parce qu'un litre avoué & reconnu, en
conflquence duquel il a été pa/fé un aBe
obligatoire, ne peut plus être défavoué.
S'il eil indifférent, comme l'a dit un Auteur,
que Pafcal foù devant, Ol/. Pafcal foit dernier,
il n'ell: pas néanmoins li indifférent en jull:ice
de connoÎtre & {e fixer {ur les aaes qui ont
été faits premiers, ou derniers: Ici il cG très.
bien prouvé que l'aae de cautionnement a pa lfé
le premier, & la preuve en eil daos le verbal
qui rélate cet aae en fon entier.
Cela prouvé, l'on demande comment en paffant c,et aéle premier,. I~. G~ur Veronet a pû
con~oltre le ver~al "qUI n etolt pas fair; & s'il
ne 1 ~ connu, ni pu connoÎtre, comment fe
peut.JI qu: c:~ ~ae ait été l'approbation d'un
verbal qUI n etolt pas, & que ce verbal foit
pour le Geur Veronet un titre avoué & teco/wu, en .con(~quence. duquel il a été palfé
un .aéle obligatoire, pUI(qu'il fe trouve au contraire que ce que Me. Prevot appelle )a con ..
féquence, a été ici l'antécédant: par où l'on
•
t
voit que l'adjudicatai~e n'a pas, réfléchi r~b ..
jeélioo de laquelle I~ a mal a propos tiré
la cooCéquence , en dlfant, que le fleur Ve ronet avoit connu le verbal pour avoir pa{fé
l'aae de ca utionnement.
Me. Prevot, qui veut oublier le contenu
au verbal de fes employés, inGlle fur fon ob.
jeêtion, difant, que l'a8e de cautionnement
fait mention du verbal: d'où il conclud que
Je Geur Veronet l'a connu.
Reprenons donc le verbal qu~ Me. Prevot af.
feae d'avoir oublié, & où après qu'il y eO: parlé
du Geur Barthelemi, bourgeois d'Aubagne,
qui s'eO: rendu volontairement caution, il eft
il jouté : Lequel cautionnement a été paffé che{
Me. Lagaffin, Notaire aud. lieu; & Led. caulionnement efl reflé entre les mains de mondie
fieur de Royenval, Receveur, 'lui s'en dl chargé
avec les formalités réquifes.
Voilà certainement la preuve complete que
l'aae de cautionnement a été palfé avant le
verbal; ces termes ne font pas fufceptibles
d'équivoque, lequel cautionnement a été paffé;
& cet aéle étoit fi bien palfé, fait & con . .
fommé avant que l'on procédât au verbal,
que l'extrait s'en trouvoit expédié & remis
au lieur de Royenval , Receveur; & led. cautionnement eft reJlé ès mains de mondù fieur
de Royenval, Receveur, qui / ell eft chargé avec
les formalités réquijes. C'ell encore le verbal,
qui, rendant un compte exaél de routes ces opératIons & formalités, ne l'a fait & pû faire, que
parce qu'elles avoient précédé le même verbal.
•
,
�12-
Si les verbaux des employés font foi contre
les {aiGs, jufques à l'infcription de faux "
Mre. PreVOl ne déniera peu.t-être pas, quils font
également foi contre lui, & avec plus de
ra j fon encore, puifque ce font fes gens qui les
dreiTent ; qu'il fe rende donc {ur ceue vérité
aueltée, que ce verbal n'a été fait qu'après
l'aae de cautionnement, & il celTera de conclucre que cet aé.le ait fait connoÎtre au lieur
Veronet le verbal fait après, ni que ce même
a8e puilfe fonder une fin du non recevoir
pour oppofer la nullité relevée cbntre le
verbal.
L'adjudicataire eut raifooné plus juGe, s'il
s'en .fut tenu à dire qu'en pa{fant cet aéle de
cautionnement, le lieur Veronet avoit connu
la {ailie de {on ,vin.& d,es charrettes; il n'y
a a~cu~ doute a faIre la -delfus, puifqu'il Ce
ferol~ bien gardé. de pa{fer un pareil aéle , fi
la fadie ne l'avolt précedé.
, Ma.is ode ce, que la {ailie a voit précédé l'aéle ,.
s enfuu-si qu en le palfant, le fieur Veronet a
cO,nnu. uo o pro,~ès.verbal qui ne s'eil: fait qu'apres; vOIla llneonféquenee.
cO: un aUe de fait , C
unel ian'
1 La {ailie
\
o n ,".
e proc~s.'Vecbal ell pour qu'il en confie' ' I l .
,cell.:
l a re'( atlooo d e '}'o.0
aCHon
qui
s'cO:
pa~'
.
o.
ee, mais
d Ire qu ais {oIent unum & id
peut·on
'01
l'
'dollo
em, & SIS
lont
, Ires- Iluntls·
0 ' comment a "t - on"
pu cone 1ure
qu en connollfant l'un, on connoit l'autre ~
Un teflateur (ça it qu'il a d i8é fOD tell: •
au N t ' . }'
ament
0 ~lre , qu 1
a vû écrire à mefure qu'il
le dlaOU; le lellateur eil: bien alTuré de fa
o
ditlée
J ~
dlétée, mais pour qu'il foit pareillement a[uré
que le Notaire a écrit fidelement ce qu'il lui
a dit. L'Ordonnance des tefiaments veut que
le Notaire faff"e la le8ure au Tefiateur de (on
le(lament, & que de plus il en faiTe mention, à peine de nullité, dit l'art. 5 de lad.
Ordonnance.
Il en doit être à .. peu - près de même d'un
verbal de {aifie des Employés; ils arrêtent;
ils faiGlfent la marchandi(e en préfence du Voi.
turier, ou du Marchand, qui ne le voit qu'à
regret; mais cela futEt - il ? Non {ans doute.
L'Ordonnance des fermes a encore exigé des
Employés, qu'ils drelTaiTent un verbal de la
failie , & qu'ils eo laiffaffent copie au Marchand, ou Voiturier faifi, à peine de nullùé;
& pourquoi? Afin que le faifi ait noo.feulement dans cette copie la preuve de ce qui 1ui
a été faifi, & qu'on ne pui{fe le divertir, ou
le cacher, mais encore pour tirer du verbal
fa ,d é fe ~ fe , ré 1e~ e rIe s n uIl i tés , s' il yen a, {e
prevaloIr des clrconltaoces du tems du lieu
.
"
~ .e?6n y pUlfer toutes les exceptions qu'une
legulme defen(e eil: capable cl 'y rrouver.
Mais, fi ce faifi
privé de la copie du
verbal, fon bien
à la merci ; il ell: {ans
moyen de défen{e, & livré à la diCcrétion ;
& ,c'cO: ce que l'Ordonnance a voulu fagement
pre\'eOlr, en ordonnant la drelTe des procèsver b3.u:t. & que co pie eTl JO il la ijfé eau fa ifi ;
& l' 0 n peu t bi e n cl ire, que ce que pre fcri t i.e i
l'Ordonnance, dérive do droit naturel; & que
quand elle a ajQuté la peine de nullité, ce
ea
ea
o
D
•
1
�1+
5
même en (ai(ant des {uppolitions qui ne (ont
pas faifables ni propofables.
Peut-on en effet fuppofer qu'une contraven·
tion foit établie, lorfqu'il n'y aura point de procès ·verbal de faiGe , puifque, Celon l'Ordonnnce,
le procès .. verbal eG: l'aae unique , & abfolument ré quis po~r conll:ater une contravention?
Au point que, feton les Arrêts qui font rap portés par Brillon J au mOl fraude, toute autre
voie, foit Information, Enquête, Monitoire.
foot inhibés au Fermier, pour conGater une
contravention, n'ayant que celle de la faifie
in flagranti, & du procès - verbal qui le relate.
Nous nions donc, tanquàm de non fuppo.·
nente, comme le difent ·les Dialeéliques, qu'il
peut confier d'une contravention par un aéle
de cautionnement, & naus {outenons encore,
que ti un tel aéte n'étoit étay é d'un verbal de
faifie ,il feroÎt nul & refcinda ble , comme fait
. pour non caufe ou fans cauCe; & pour garant
de ceue vérité, on a les IoÎx fous le titre du
du Digelle , de condi8ione fine cau/a, qui ref.
tituent celui qui a palfé de telles obligations:
J
n'eil qu'uoe juGe appljcation du principe duquel
eG: parti l'Ordonnance.
S'il ell: de regle qu'en matiere de Fe rme
lout ell: de rigueur, & qu'on
tenu de remplir
la formalité dans la plus grande exaaitude,
que ne dira-t-on pas de celles que l'on peut
appeller (aintes, par cela feul qu'elles ont pour
principe le droit 'naturel.
Auparavant de terminer cette partie de la
défenCe, il nous reae à repondre à une derniere objeaion de Me. Prevot, elle ell: ddns
le goût des précédentes, & pour la mieu"
f:ndre, copions la à la page 7 de fon Pré-
ea
CIS.
" .Suppofons pour un moment qu'il n'y eût
" pOint eu de procès-verbal, & qu'il ne conllât
» de Ja .ootravention que par le cautionne" ment, cet aéte ne (eroit-il p~s un titre fuffi) fant pour rec\amer le prix de l'abonnement?
" Si la Ca ifie
décla rée bonne, la polition
" de Veron et ell: celle de quelqu'un, qui en
» d'.a~tres cas, auroit palfé une obligation coo" dl,tJ~nelle , réve~ement de la condition fc
" verifiant i~ont~e lUI, pourroit-il être déchargé
» de Ces oblagatlons ? Et oe feroit-oo pas fondé
" à le .contrai~dre au payement de ce qu'il
" aurolt promis de donner à la place de la
" choCe qu:on lui a~r.oit remife, pour en diC» po(er: c eO: la decllioll de toutes les loix
" &. fans doute du feos comm uo & de
~ ralfon.
C'ell: une linguliere choCe que le Jens com ..
mun fi la !(li(on , que chacun fe l'attribue,
ea
1;
•
!
Râc incerû condi8ione /inè causa, ipfam obli.gationem condicÏt ut ab iLld per accepti lationem
liberetur, diCent les loix 1 & 3 , de ce titre.
Or , ne feroit-ce pas une obligation veritablement fans cauCe, qu'uo a8e de cautionnement pa(fé fur une faifie qui n'exilleroir pas? la
Contravention doit être établie par une faiGe ;
celle-ci ne peut avoir de conlifiance que dans
Un procès-verbal, c'ea le moyen unique &
permis; ce 'dernier manqu ant , il n'y a ni fai-
�17
16
lie ni contravention, ce qui fait évanouir~ la
ca ufe donnée à l'aBe, & une fois que la
caure n'ea plus, l'aBe reae conféquemment
fans caufl ou pour non caufl, & il ne peut
fubliaer : ipfam obligationem condicit ut ab illd
accepti lationem libere/ur :c'efi ce que la loi
en a décidé.
La fuppoGtion n'étoit dooc pas faiCable , en",
core mOins a-t-on pu l'étendre, eo ajourant
fi la faifie eJl déclarée bonne, & là, propofan;
~ e ft e, (a ',li e '0 mme. une , con cl i [ ion a pp 0 [ ée à
J oblJgauon, & 9uI pu~lfe fe vérifier; quelle
e~ don,~ ce~te fallie qUI fera déclarée honne;
des qu al n en confie pas d'une maniere
légale, & telle quÇellè
preCcrite par l'Ord~nnance? C'ea vouloir réaliCer une chimere.
C ea donne~ des qualités à un non être, contre
la re.gle qUI apprend que non enlÎs non font
qualL,cales, d'où il fuit que cette feconde fup ...
politlon
ea
autant faolfe que Ja prcru'lere.SI
;l "1
,
cl c'r..
'
n y a pas, e aille, elle ne peut faire condition
~
cette pretendue condition ne peut c r '
C ''fi
onlequem.
ment, e ven, er, & tres-certainement il n"'
a pOint de [aille, dès qu'il n'exifie
y
cè
b 1 d" Il
aucun pro~.ver a
Ice e, par où toutes c
f
le ra'f
es uppoliuons écartées
'
llonnemeot appoy'
.
f ur Icelles, doit tomber & "
,
,.
,
s evanOUlf'
dee
meme q~e robllgation qui aurait
'
une parellIe failie & bien 10' d pour caufe
1.
,'
10
e trouver des
OlX, pour autoflfer ces fuppoGrions & l'
ment qu'oo e
"
argueent
n a ure, toutes les loix fe réun 'C.
r
pour les combattre, puiCqu'elles 00' Il.
IOrt Improu '1
bl' .
' tre:;ve es 0 19auolls fans caufe, accordant
ea
•
cordant la rellitution contre icelles, & certai ..
ne ment le bon (ens & la raifon ne font pas
révoltés par cette décilion , qu"'au contraire ils
concourent à ce qu'on ne paye ce qui n'eO:
pas dû.
Nous ré(umant fur cette partie de la défenfe,
nous réclamons de plus fort la difpoGcion de
l'Ordonnance, en l'art. ci.deffus cité, qui
déclare nul tout verbal de (aifie, dont il n'a
pas été laiffé copie 3U Voiturier ou Marchând
préJèru. Ici cette pré[ence eft bien confiatée;
Je verbal prouve également que la copie n'en
a pas été laiŒée : en faut-il davantage pour le
caŒer, puiCque l'Ordonnance le caffe, en prononçant la peine de nullité?
Nullùé de la Sentence du Maître des Ports, &
dont eft appel.
Le vice dont el! infcaé le verbal de faiGe.
reflue néceffairement fur la Sentence, puifque
le verbal décidé nul, il o'y a plus de failie,
plus de contravention établie: la Sentence ne
pourra plus fub(ifier, dès que ce qui lui a (erv i
de fondement n'exillera plus.
Mais il ea une autre nullité que nous avons
rélevée, & qui affeae plus particulierement
cette Sentence, pour avoir été rendue (ans une
affigoatioo préalable . ..
Nous avions dit, d'après l'Ordonnance de
J 667 , au fit. des ajourmemens, que la forme
des ajourne mens &. citations que cette Ordonnance prefcrit t ea pour être ob(ervée en toutes
E
•
�18
matieres & en toutes JuriCdiélions : c'eO: l'Ordonnance.
O'n nous a répondu, que Jes loi" des Fer.
mes dérogent à cet égard aux autres ordonnances, autorifant les Employés des Fermes à
,donner des affignations verbales; & pour
preuve de cette dérogation , on a cite l'arr.
S68 , du bail de Forceville, qui n'en dit pas
Je mot, ou qui, s'il dit quelque cho(e capable
d'approcher, c'ea pour condamner la prétention
de Me. Prevot.
Voici cet , article.
" Les Employés pourront donner affignation
» aux parries par leurs proces-verbaux " &
" leur dénoncer verbalement la faifie, ce qui
» a toujours eu foo exécution fans qu'il foit
" jamais arrive que pareilles affignations avent
'" éré conrefiées.
J
Nous avons dit, qu'il ne faudroit que cet
article même du bail pour condamner la pré- ,
t.ention, parce qu'il ne faut que connoÎtre la
~orme, des procès-verbaux, & l'obligation
Impofee aux Em,ployés de donner copie au.
Marchand ou VOl/lUler préfent à la Cailie , pour
en conclurre que des affiaoations ou ajourne.
ments en juO:ice purement bverbaux, font condamnés.
Le verbal qui doit contenir, tant la narrati~~ de la (ailie, que l'affignation donnée
au talfJ .pardevant les Maîtres des Pons, &
pour vOIr prononcer (ur icelle la confifca,iou
& l'amend.e, ~tan! dûemenr lignifié au (aiG
par la copIe qUI 101 eo ea donnée, l'affignation
efi par ce la feul en regle, pu ifque ra journé .
J
J9
{e troUve a voir copie de Con affignat ion. Or t
que dit l'article cité. du bail de Forcevile?
Les employés pourront donner aJli.gnation au x
parties par leurs procès - verhaux, ce qui les
di(penfe de donner [éparement aux parties
des affignations, tout pouvant . être fait par les
mêmes verbaux; mais l'article parlant des
procès -verbaux faits pal' les Employés, fup .
poCe néceffairemeot qu'ils ont été faits à la forme
de l'Ordonnance, & conCéquemment que quand
Ja failie a été fai~e , le Marchand ou le Voiluriet préfent, copie du procès-verbal lui eo a
été laiffée. C'ell:, difons-nous ,ce que fuppo(e
IH~ceffairemeut cet article, parce que l'on doit
bien cooiprendre, qu'un aae de bail n'ell: pas
fait pour anéantir la di(poGtion de l'ordonnance;
. jl ' n'appartient qu'au Souverain de retoucher à
fes Loix, & il ne le fait qu'en fuivant les
formes. c'ell-à-dire, en promuJgant un autre
Loi qui doit être revêtue des formes de la
légil1arion, & jamais perfonne n'entendra
qu'un ~ail particulier puiffe faire dérogation à une ordonnance telle qu'ell: celle de
168 7.
Mais nous n'avons pas beCoin d'inliO:er làc1 effus, puifque l'article cité du bail de Forceville, bien loin d'être contraire en rien à
l'ordonnance, n'en eft que la pure exécution;
& G cet article a joute que les Employés
dénonceront verbalement la Cailie, il ne Jes
autorife nullem ent à donner des affignations
verbales, puiCqu'il n'en parle pas, mais feulement que les Employés dénoncent verbalelement la Caifie aux faifis,. ce qui n'ea rien '
�1Q
moins que l'affiignation, ma!s feu!e~en~ pour
apprendre au faiu ' ce qUi a ete fan. L~
nombre des illitérés ea plus gr~nd. que ce~ul
de ceux qui fçavent lire. ,~a cO~le.d uo procesverbal à un illitéré ne l'mfirulrolt pas. Les
Employés, en lui dénonça.ot verba!e~eo~ la
failie, le lui apprennent mieux; mal~ 1article,
difant, les Employes pourronl d~nner affigna-:
tian aux parties par leurs proces - verhau~,
décide bien préciCement ~ue cette affi~nat!on
ne peut être donnée lablalement, pUICqU un
procès.verbal doit être par .écrit '. & que----s'!l
ne conUait qu'en paroles, 11 ferolt auffi fuul
qu'eUes, & que le vent empof.te.
,.
Tout ce que dit donc cet article, fe redult
à permettre aux Employés des Fermes, de donner des affignations aux faihs dans leurs procès-verbaux. Ils (ont difpenfés de faire un exploit (éparé; ils n'ont donc qu'à dreLfer leurs
verbaux à \a forme de l'ordonnance, en lailfer
copie au Marchand ou Voiturier pré(ent, &
le verbal contenant l'affignarion. La copie qui
en elliaiffée, remplit (uffi(amment tant l'objet
de l'ordonnance des Fermes, que de celle plus
générale de 1667, au tir. des ajournements,
qui veut que copie foit laiffée à celui qui eA:
.
,
ajourne.
Aïnli , cette idée d'affignation verbale, eft
fau(fe; on a voulu confondre la dènonciation
verbale de la (a ifie , a v ec ce lie du proces . verbal que l'article cité du bail, veut être fait aux
formes ordinaires; & c'ell là une erreur d'auta?t. plus gro~ere , . que fur une affigoatioo non
fUI vie d~ prefentauon , pouvant être levé un
défaut,
•
- ~l
défaut, dont les dépe~s font. t~ujours dûs ~a~
celui qui le {ouffre, Il ferou Incongru & t1d\:
('u le même de regarder comme coutumax celuI
~u'il ne conlle pas avoir été affigné; & il
n'ca pas poffible qu'il en confie, quand l'affignation n'a été que ver.bale.
. ,
Il faut donc néceff'alrement en revenir a la
difpofition de l'ordonnance de 1667. Il faut
en revenir à l'article cité du bail de Forceville ,
'lui fup~ofe ~n pro~ès-verbal fait e~ re~l:
qui contient 1affignanon, & cluquel 11 a ete
donné copie, & de là il s'en(uiv~a que tout
ce qui a été dit de cette a.ffign3uon v~rb~le,
ell une illuGoo & une chlmere; & 11 s en{uivra encore, que la Sentence dont efi appel ,
ayant été rendue fur une affignatioo ~e cett~
efpece, efi iofe8:ée du plus gr~nd. Vl,C~ qUI
pUÎffe être dans une Sentence, cl avoir ete rendue jàns aifignation p~éalah~e, & fur-tout une
Sentence de défaut,qul punit comme COUlumax
l'affigné qui n'a pas comparu:o jufiice, &: ic i
perfonne n'a été a~~né, ce qUI rend la condamnation également In)ufie & nulle.
Après avoir rétabli les. vices en la form.e,
pa(fons à ceux du fO,nd; Ils ne (ont pas mOl os
relevant-s; ce qui achevera de mettre . la caufe
du lieur Veronet dans fon plus grand Jour.
SUR LE FON D.
J
•
La faifie e(1 nulle. Le vin dont s aga ne
pouvait être faifi·
Quatre charrettes avoient chaf'gé du vin à
F
�•
12-
Roquevaire: elles etoient parvenues à un qua.rt
de lieue près d'Aubagne, fur le grand chemln
qui va d'Aubagne à Caffis ; c'eil: là qu'elles ~nt
été faj(ies par la Brigade des Pennes, conduue
& dirigée par le Geur de Royenval, Receveu~
du bureau d'Aubagne & par fon' Controlleur ,
qui du p'lus matin avoient quitté leur .bureau ,
s'étoient mis en campagne pour faIre cette
belle expédition; c'eG ce qui .,réCulte .du ver·
bal de faiGe non Ggnifié aux Cadis, mais communiqué en .cauCe d'appel, & que l'on trouve
dans le fac de Me. Prevot.
11 n'eil: pas difputé que le vin du crû de
cette Province, n'y pui(fe circuler librement.
fans être Cujet au payement d'aucuns droits. Le
Receve ur d'Aubagne l 'a pourtant fa it fa ifi r , fous
le prétexte que les charrettes ayant pa(fé près
de (on bu reau, e JI es ne s'y étoi e nt pas pré fentées J pour Y raiConner le vin, & acquitter les
droits que les vins doivent, lorCqu'on les fait
fortir du Royaume; parce qu'ayant interrogé
les Voituriers, ils avoient répondu, que le
vin avoit été par eux chargé à Roquevaire,
qu'ils le portoient à Caffis, & qu'il étoit
detliné pour un Patron qui avoit fon Bâti.
ment au port de Caffis.
Tels ont été les motifs de cette {aiGe fur
le pied du verbal; elle oe pÛt être arrêtée
ni parc~ que ~e~ Voituriers repondirenr , qu'o~
les de.volt expedl~r, que le ji.eu, Donat, Commi.f
jional:e ~e ce ~ln le~r aV~ll promis qu'il leur
fournuoll le bdlet d acqull en chemin, non
plus. de ce que le Geur Donat- Veroner qui
Curvlnt dans ces entrefaites , pût dire qu'il
23
avoit donné ordre ~ un cerlain .Louis d'Aubagne,
pour en aller acqullteT les drous. C'eG: encore
Je verbal, & qui ajoute: & ne nous fiant
point à ces Taiflns, avons de Techef déclaré la
JaiJie de tout le contenu ci - deffus audit Donnat , puifzu'il en était le Commiffionnaire.
Le fait rappellé, la queflion qui en naît;
efi de fça voir G un vin du cru de ceue Province, & qui y circule, a pû être faifi dans l'étendue d'icelle, fous le prétexte que ce vin étant
delliné pour pa(fer à l'étranger, & que les Voituriers ne s'étoient pas préfentés au bureau d'A ubagne, & acquitté les droits, comme étant
Je premier bureau fur la route que tenDit ce
vin, venant de Roquevaire; c'ea l'unique
motif de cette (aille, aÏoll déclare dans le
fufdit verbal: Nous leur aurions déclaré la lai.
fie dudit vin, mulets es charrettes, comme de
flù nous nous en ferions faifis , quoique dans
le terroir d'Aubagne, parce qu'il eft prefcriz par
l'art. premier du lit. 2. de l'Ordonnance dit,
que les droits de [ortie doivent être acquittés
au premùr & plus prochain pureau de la
J
TOUte •
Nous dj(oos au contraire que ce motif n'el!
aucunement fondé; & par con(équent , que
cette faiGe ne peut manquer d'être calTée,
par la raifon que l'art. cité de l'Ordonnance,
& qui a Cervi d'appui à cette faiGe, n'a point
été fait pour cette Province, mais uniquement
pour les Provinces de la ferme.: Ce que
la même Ordonnance dillingue très-bien. C'e(l
celle du mois de Février 1687 , qui, au tir.
premier, art. ~ , dénomme les Provinces de la
,
�14
.
ferme, &. ajoute que les autres Provln~es du
Royaume {ont réputées étraogeres " Jufq~'~
ce que S. M. en ait autrement or~onl1e. VOICI
cet article: " Déclarons nos Prov lnces de Nor·
" maodie, Picardie, Champagne, Bourgogne, .
"Rreife Bourbonnois, Berry, Poitou & les
" pays d'Aunix, d'Anjou & le Maine, en·
" femble les Provinces qui y (ont enfermées
" de l'étendue de notre ferme; & feront les
" autres Provinces de notre Royaume répu" rées étrangeres en ce qui concerne nos droits
" de fortie & d'entrée, jufqu'à ce qu'autrement
) par nouS il en foit ordonné.
C'ea d'après cette diflinaion, que la même
Ordonnance reg\e tout ce qui doit être obfervé dans les Provinces de la ferme; & qu'au
tit 2. de l'entrée & fortie des Marchandifes, des
déclarations, de la viJite fi des acquits, elle dit
en l'art. premier (qui eO: celui fur lequel le préfent procès-verbal eG fondé) nos d,oùs de .lortie
feront payes au premier & plus prochain hureau du chargement des marchandifes; & ceux
d'entrée, au premier G' plus prochain hureau
de la rOUle. Et c'eO: encore pour ces mêmes
Provinces de la ferme, que cette Ordonnance
au titI 6 des acquits. à .cau~ion , ar~. 1 S, exige
des Marchan~s & Voltuners qUI ameneront
des marchaodlfes du dedans de la ferme, & qui
les f~r~nt paifer ~ans les quatre lieues proches
[es Il/nues, de faire leurs déclarations au bureau du lieu d'où ils partiront, s'il y a bu.
reau, fi-non au premier bureau de leur route
& d'y. pr~ndre des acquits à caution, eucore :
y eft-Il du, que les marchandifes [oient defli1
nees
2.5
nées pour" le d~dans ~e la firme ;
& l'art.
16 du meme titre ,~J.oute " ceux qui en\éve.
" ront des marchanddes dans les quatre lieues ,
" (e~oot au ffi te,nus, f~us les mêmes peines, de
" faIre leurs declarauons au bureau du lieu
" d'où ils pauiront , s'il y a bureau, fi·non
" au ~l.us prochain bureau, & d'y prendre
" paretllement ~es acq~its à ca~tion , foit que
" les marchand.fes fOlent delltnées pour les
» quatre lieues, ou pour entrer plus avant
" dans la ferme.
,
Il s'agit maintenant de fçavoir li ce que S. M.
a ordonné pour les Provinces de la ferme doit
être fui~i & exécuté dans les Provinces' que
cette meme Ordonnance a réputé ét rangeres ,
& à l'égard defquelles le Roi s'eO: refervé d'en
ordonner: El feront les autres Provinces de
noue Royaume ~ répulée~ étrangeres en ce qui
concerne nos drous de forue & d'entrée, jUH u'à
ce qu'autrement par nous il en foù ordonné qui
font les termes de l'art. , du titI l de cette' Or ..
donnance ci-deffus rapportes.
Me. Pré vot foutient l'affirmative de cette
p~opoGtion , en prétendant que cette ProVIDee, quoique très - éloignée des Provinces
de la ferme, doit fubir la même Loi pour
les marchandifes du crû, qui circulent dans
l'intérieur de notre Province, & pour let'quelles Me. Prevot veut que les Marc.hands
& Voituriers foient teous de fe préfenter au
bureau d'où les marchaodifes partent, ou au
plus prochain bureau de la route, y acquitter
les droits, & que les mêmes marchandifes circ:ulantes dans cette Province & dans les quatre
G
�26
Jjeues. des limites, les Marchands & Voituriers
foient pareillement (oumi.s à prendre d~s acquits à ca urion, fous peine de confiCcauon &
de l'amende de 300 live
Pour (ourenir cet étonnant fyllême , Me.
Prevot avance que .lors de l'Ordonnance
de
, .
, 68 7, S. M. n'avolt p,as encore ~eU?l ro.utes
fes fermes (ur la tête d un feul adJudicataire;
mais que l'ayant fait depuis, des .. lors toutes
les loix qu'elle avoit rendu pour l'exploiuuion
de [es firmes particulieres, furent déclarées propres à ce feul adjlJdicalai~e; & pour preuve,
il rapporte l'arr. 37 J du ba i1 de Jacques For ..
ceville, qui e{l , dit-il, la Loi de la régie ac·
lltelle; cet article portant: " les droits com" pris. au préfent bail , Ceront levés Cur le
» pied que les précédens Fermiers, ou Ré" gilfeurs, en ont bien & dûement joui, ou
" dû jouir, & (eloo Jes Ordonnances du mois
"deJuillet 168[, & Février J687;& les
» Déclarations, Lettres-patentes & réglemeos
» rendus pour la régie, perception, police &
') confervation de nos droits, être exécutés
" Celon leur forme & teneur; enjoignons au"
" Juges de nos fermes de s'y conformer à
" peine d'en répondre.
'.
Ce. bail de Force~ille, 3-t on ajouté, a été
enr,égtltré eo la Cour: l/oilà par conflquent les
~OlX que Veronel prétend ne devoir pas avoir
Ùeu en Provence , fermement établies , tou~
leS les Provinces da Royaume, dont les haux
font enrégiflré~ , y fon~ fo~mijès, ce qui fait celfer
tOUleS les vaines allegauons de la Partie ad.
verfe, fi détruit les faux raifonnemens 'lu' elle
'1.7
n'a ceJ!é de fli~e for l'art. 3 , qui dén?mme les
Provinces des clnq groffe s fermes, pui[que S.
M. a ufl de la referve qu'elle s' étoit faite, d'or.
donner ce qu'elle uouveroit hon à l'égard des
.
, " euangeres.
Provznces
reputees
D'où Me. Prevot a conclu que toutes les diC·
poGtions de l'Ordonnance de 1687, tant pour
l'obligation d'acquitter les droits au premier
bureau de la route, que pour les acquits à
ca ution, lorCque les marc handiCes roulent dans
les quatre lieues limitrophes des pays étrangers t doivent recevoir leur application dans
cette Province. Ce qu'il a prétendu confirmer par des Lettres-patentes de S. M. , du J 4Avril '72.2 , autres du 30 Novembre 17 2 3,
par un Arrêt de la Cour du 20 Février J 762,
& enfin par un Arrêt de Réglement qu'elle fit
le 7 Juin 1752 , en la cauCe des ConCuls &
Communauté du lieu de Simiane.
Notre réponfe ell: fimple; en fait , parce
qu'il y a un bureau des fermes à Caffis , où l'on
a raifonné ce même via {aiG, & acquitté les
droits, & que ce bureau de Caffis doit être
réputé le premier & plus prochain bureau de
]a route; en droit, parce que s'agilfant d'une
rnarchandiCe qui a une libre circulation dans
la Province, tant qu'elle y roule, l'on n'a pas
hefoin de Ce préCenter à aucun bureau, dès
qu'il y en a un Cpécialement établi pour recevoir les droits de cette même marchandiCe,
lorfqu'elJe ell: rranCportée hors du Royaume .
On l'a dit, & c'ea ce que l'on ne doit jamais
perdre de vûe , que le bureau d'Aubagne, de
création récente J n'a été établi que pour fog·
•
�%,8
•
Jager celui de la Penne, & pour les marchan~
difes qui fortent de la Province pa.f Marfeille ;
bureau qui n'a con(équemment rien de commun avec celui de Caffis , ce dernier établi
pour y acquitter les droits des marchandifes
qui fortent par le Port de Caffis.
Cela étant, & Me. Prévot ne l'a pas défa.
voué, nous (outenons qu'il n'y avoit aucune
obligation au lieur Veronet, qui avoit del1:iné
ce vin pour Caffis, d'en acquitter les droits
au bureau d'Aubagne; & cela el1: tellement
vrai, que, les régiares du bureau de Caffis
prou vent que les droits de tous les v ins qui y
(ont portés de la Prov ince pour y être embarqués, n'ont pas été acquittés ailleurs.
, Il ~'Y, auroi~ donc plus de doute que pour
1acquIt a caouon , fous le prétexte que Je
bureau d'Aubagne étant plus voilio de Ro~uevaire, où ce vin avoit été chargé, & ces
lieux Ce trouvant dans les quatre lieues proche
de la mer, le defaut de l'acquit à caution pris
au bureau d'Aubagne, eût pû autorifer la fai{ie faite près d'Aubagne de ces charrettes &
du vin qu'elles portoient.
,Si I? queaio~ étoit réduite à ce point, nous
n aUrJons befoln, pour réfuter tout ce qu'
"r'
d i a
e~e oppole, que
e nous en rapporter à l'Arrer de
la (
Courjdu' 17 Août 1764 ,rend
~ cl
u au
pro fi ( U leur Audlfrct , Négociant de Barcellonette,
auquel
,
'
. · les Employés de l' a d'JU d'1cataire aVOlent (atii uo balot de Coye ' venant
cl e Gralfe, pour Barcellonette, & fur le foo~e~ent que cette ~oye étant partie d'une ville
lamltrophe, & fau route dans les quatre lieues
de
2.9
oe l'exuêmité de la Province, le défaut d'acquit à caution l'avoit mife au cas de la faifie ~
de la confifcation & de l'amende; mais ayant
été (outenu par le Geur Audifret , que la foye
avoit une libre circulation dans la -Province
(& certaine,ment. le, vin ~u cr?,i0.uit d'au,tant
de liberté) 1acqul~ a caution n etoU pas necer·
faire; que c'étoit une furcharge lu.crative au
Fermier, & des plus gênantes pour le commerce; qu'il ne devoit pas être autorifé d'im.
pofer; que I~ bail de Ja~ques Forceville n'étoit pas un titre alfez pUllfant pour abro~er la '
dillinélion que S. M. avoit établi par (on Ordonnance de 1687, entre les Provinces de la
ferme, & celles réputées étrangeres; mais que
s'agilTant d'ùne Ordonnance gènérale , il o'y
avoit qu'une Loi fernblable qui eût pû prononcer la dérogation; & fur ces raifons &
autres détaillées dolns la Mémoire du (ieur Audifret, la faifie fur lui faite de ce balot de
foye, fur le prétendu manque d'acquit à
caution, fut calTée avec dépens, dommagei
& Întérê«s, que la eoor fixa à J S00 liv.
Cet Arrêt rendu au rapport de M. le Con ...
feiller de Gallaud, le J7 août 1764 , forme Je
de rnier état; & pour dé} ivre r la pro vi nce de
cette fervitude des acquits à caution, le Fermier a voi t . (a os contred i t - grand intérêt d'attaquer cet Arrêt qui renverfe fon Cyllême : les
facilités ne lui ont pas manqué; cependant
cG-il parveou à le faire calfer par le ConCeil ?
Point du tout, il l'a tenté inutilement. Cet
. Arrêt fubGGe, & il n'en faut pas davantage,
POIU le faire condamner fur la même préten-
H
�30
tion qu'il a ofe renouvel~er:. &. li I:on veut
une n'Ouvelle preuve, que 1 AdJudlcaralre compte peu {ur cerre p~ér:.nrion, &, qu:iI . ~n Cent
10Ut le foible, quolqu al ne fe degoure pas de
faire de rems en rems quelque tentative, on la
mettra au procès, en communiquant deux ac ..
quirs qui ont été concédés aux Voituriers du
lieur Veronet, chargés de vin pour Grenoble.
Ces acquits du Bureau de Mondragon, {ont
récents; l'un eCl du J I , & l'autre du 30 de
ce dernier mois d'avril. te Bureau de Mondragon eCl, {ans contredit, le dernier de la
Province; & fans que les Voituriers fulTe,?t
munis d'acquirs à caution; le Receveur de ce
Bureau a reçu les droits, & le vin a pa U'é à
fa dellinarion.
Voilà donc, que Me. Prevot, ou ceux qui
agj{fent pour lui, reconnoj{feot que pour. vû que
les droies de la Ferme {oient acquittés au Bureau de Cortie de la province, il n'en faut pas
davanta~e: or, à C~ffis , .l'Adjudicataire y a
un pareIl Bureau qUI reçoit les droits de tous
les vins .de 1a Pra v inc~, qui (orrent par ce Porr,
les ~roJfs de ceu,, ~ c~ y ont été acquittés; en
faut-d davantge? MaiS ce n'ell pas (urJe défaut
d'acquit à caution, que cette (ailie a éié faite.
mais bi~n pour n'avoir pas acquitté les droit;
de ces vins a~ .Bu,reao d'Aubagne. Le procèsverbal ell precIs la.deffus , il ne Jaiffe al}Cun
doute.
~'ea , ~ ell j~ dir, pour n'avoir pas rapporté
le hlllel d acqult du payement des d,oùs du.
ureau . des, Fermes du
~' Auhagne. Et
JI efi ajoute : Nous lut . aUflons cependant
!I
Il-0i
"
•
31
repréflnté que des charrettes ne devoient pa s Je
meure eu route!J & paifèr devanT. des B ureauX, jans être munies de hillets d'acquit s
Je payement : ~ enfin, la ~aifie y ,ell: .déclarée
faîte, parce qu Il ell: prefcra par .1 a~tlcle premier du tit. de l'Ordonnance, qUI du , que les
droits de [oftie doivent être acquittés au premier
0- plus prochain Bureau. de la route.
.
Il ne s'agit donc pas, cO$1me l'on VOlt J
d'acquit à caution; ce n'ell: . pa~ c~ qu'a v~ulu
le Receveur d'Aubagne; l'objet etau trOp mince
pour lui. Il ne fe fût pas dérangé de fon Bureau , il ne fe fût pas mis li matin en campagne
pour li peu de chofe; mais il a voulu que les
droits fur ce vin fuiTent acquittés dans (on Bureau. Telle a été (a pré~eotion , bien c~aire~en,t
développée. Il ne s'agit donc plus d acq~lt a
caution , ni de circulation dans les quatre
lieues
.
.
de l'extrémité de la Province, malS unique ment de (çavoir li yayant un Bureau des Fermes, exprelfément établi à Caffis , 'pour ~ re cevoir les droits fur les marchaodlfes qUI en ..
trent ou qui fortent p-ar ce Port, le Receveur
d'Aubagne, Bureau purement précaire, & de
fimple (oulagement à ~elui ~e I~ Penne ~ peu,t
prétendre que les droits 1ut fOie ot pa y es , a
l'exclulion du Bureau de CalIis.
C'ell la queaion du procès, qui n'.a p,as dû
être changée, en y ramenant les acquits a .cau.
lion, & c'elft auffi parce que c'ea l'uni que
queilion du proces, que nous (oute~ons que
la circulation de notre vin étaot ennerement
libre dans la Province , cette failie n'a pû être
�•
32faIte aux portes d'Aubagne, & nous le foure~
nons, fans que la dellination de ce vin puilfe
être un prétexte, parce qu'elle el! inconfidéra..
hie, pouvant être changée par le Marchan8 .
& fi cene de/linalion a éle déclarée naïvement'
lors du procès-verbal, c'ea uo trait de bonoe:
foi, exclulif du deffein de frauder les droits
de ~a Ferme;mais elle n'ôtoit pas au lieur Veronet
la ltber~é de la changer,tantque fes charrettes Ce
trou,volent da~s l'intérieur de la province. pour.
qUOI dO,nc aV~lr voulu le contraindre à acquiuer
des droits ,qu JI pou voit être dans le cas de ne pas
payer ,pUlfqu~ ~ ',au lieu d'aller à Caffis, le lieur
Veronet e~t dlrt~e !es charrettes pour l'intérieur
de ,la ProvInce, Il n en de voit aucun? & c' fi:
l'ambitieox d.e la prélention de
eur d Aubagne, qUI veut exiger le a e
des droirs de r.ous les vins qui pa/fe!1 :rès
e don Bureau; qU'Il ne feroir pas difpofé de
ren re, quand une fois il les auroit er
que.lque changement qu'il arrivât dans
natloo.
,-ul-
~~~ prou~e
c: RCe~
~en~
l~ d:~s"
, Ce feroit donc ici une furchar e
.
g que
Impofer ce Receveur , b'len autrement
aggvou droit
' à ravante
que, rDe peuvent l'être cl es acquits
qUI le réduirent à "
~autton ,
q
fols lix deniers fe~lger lClo fols, ou deux
& c'eil
/li
,Ulvant a valeur des droirs
au 1 parce que celte furchara r .'
,
tres.
, aggravante ' & qu '11
e e touche ' oe
cl lerolt
pres a la vexation
1 C r o i t e trop
bagne s'ea décidée' ;.ue a ?mmunauté d'Au,
JOterveOlr dans ce
'
a fi n d empêcher que ~ h b'
proces,
par ce Receveur tropes a Ha os oe fuffent vexés
avantageux.
Au
1"
'
3~
Au contraire, ces vins parvenu à leur def·
tinatio à Caffis, où eil un Bureau des Fermes,
n
les droits y ont éré acquinés; c'el\: le Bureau
qui doit être avec rai {on regardé comme le
premier & le plus prochain Bureau de la {orlie des vins de celte province , par ce Port ,
puifqu d'une part, il eO: fait pour recevoir les
e
droits, & que de l'autre le Bureau d'Aubagne
a une tOute autre dellination, & que s'il a
été rout récemment établi pour l'utilite dll
Commerce de Marfeille, & rendre les expédi.
tians plus promptes, ( qui a été l'unique objet
de fon établi{fement ) ce (eroit a\1er contre cet
objet , & contre l'utilité publique, que de le
tourner en une furcharg e vraiment intolérable ,
par les obfervations ci-devant faites.
ConGdéraot encore que les charrettes q ui
portaient ce vin, ne renoienl point des chemins
dérournés , mais bien la grande route, ce qui
rapproché des aveux naïfs des Charretiers, &
même du Geur Veronet, qui furvint lors de la
{aiGe, exclut loute idée de fraude , d'où l'on
conc1ur r a que la peine faite pour les fraudeurs,
n'ell: pas ici applicable.
Confidérant enfin que la conduite du Rece ..
veur d'Aubagne, qui avoit quitté Con Bureau,
pour fe mettre en campagne, & diriger les
opérations des Employ és, eil très·irréguliere,
pui(qu'cn abandonnant fan Bureau, il s'eil mis
dans le cas qu'on lui impure, d'avoir donné
lieu à cette prétendue contravention, en
effet, le Geur Veronet a avancé lors du verbal,
il l'a (outeau pardevant la Cour, & il s'ca
1
�3~ .qu'!'1 avou' envoyé
même offert à le prouver,
à ce Bureau, le nomme LouJS d Aubagne, pour
prendre les expé~jrjons de. ~es Charret/iers; car
~uoiqu'on ne {ou pas obJI~e d,e fe pr~.{enter à
ce Bureau, il
facultauf d y acquIuer les
droits; mais autre chofe eA: une obligation,
& autre une faculté, dont Je pubJjc peut u{er
Celon les cÎrconfiances.
Tout fe réunit donc en faveur du lieur
Vetoner, la forme & le fond. Le procès- verbal de cette (ailie eil nul, avons-nous dit,
parce qu'il n'en a pas été lailfé copie au faifi
préfenl. La Sentence dont eA: appel, doit être
calTée, parce qu'elle a été rendue (ans aucune
affignation. La CaÎGe en elle-même
nulle &
calTable, parce qu'elle a été faite lor{que le
vin circuloit dans l'intérieur de la province,
& que les droits ne pouvoient en être dûs,
qu'en arrivant au lieu de leur defiiuarion,
o.ù il y a uo bureau pr~poCé pour la perception de c~s ~êmes ?rolts, B.ureau qui, par
cette defilnauon meme, dou être regardé
comme le premier & le pl os prochain Bureau
~e. l~ rOute, & ?ullemenr ce 1ui d'A uba gne ,
enge pour remplir un toutaUfre objet.
Que fait après - cela ce qui a été rélevé
p~r Me. Prevot, de la façon de pen(er des Admi:
~dlr~teurs de e:tte Ville, dans un procès partlculler, & qUI n'a nul trllit ni la moindre
relation. avec ce:ui-ci ? Dans l'un . il s'agilToit
des. ~rolts n~n payés & prétendus fraudes,
35
il étoit préfuppofé qu'on a voit pa {Té I.e Burea.u
unique pour Je payement des drOits munl- .
·paux· & dans l'autre, l'on n'étoit pas ,
CI,
.
bien s'eo faut, arrivé au B
ureau '
ou 1es cl rOllS
ont été véritablement acquittés, & dû l'être,
qui c(t celui C~ffis. L'on pou~oit d~nc .ce paC.
fer de cette épl{ode, dont IlnappIacauon eil:
autant fen{ible : ce qui fait croire que l'Adjudicataire doute de (on droit, cherchant à
s'accrocher fur des exemples autant étrangers.
.
Ma)" Iailfons-Ie repaître de ces ch.meres,
lailTons .. luila farisfaélion qU'ille donne, lorCqu'il
ore accuCer le 6eur Veronet de fourberie:
s'j J a voit mieu x réfléchi fon procès- verbal,
il auroit vû la preuve contraire, dans les
aveux {impIes & naïfs du {ieur Veronet & de
{es Charretiers; nous les avons rélevés,
d'après Je procès.verbal auquel oous renvoyons
Me. Prevot, qui ne peut Ce flatter de créer
des fraudes, pour fe procurer des co06Ccations & des amendes. Et plus les droits qu'étal>lit le Souverain méritent d'être favqri{és ,
plus le Citoyen innocent, & qui .n'a pas
voulu les frauder, mérite (a protealon, &
celle de la Cour, qui le repré(ente, & qui
en exerce l'autorité.
ea
ea
&
ICI
les droits OUt élé acquités; dans l'un,
,
CONCLUD à ce que l'appellation, &
ce dont ell: appel, (oient mis au néant; & par
nouveau jugement" faiCant droit à la. Requête
incidente des Appellants, du 8 Avril 17 6 7,
la faifie dont s'agit fera déclarée nulle, & comme
�~6
telle carrée avec dépens, dommages & inté.
rêts ' fuivant la liquidation qui en fera faite
par Experts convenus, autrement pris & nommés d'office par le Commilfaire-Rapporteur du
procès' & au moven de ce, fans s'arrêter à
la dem;nde libellle de Me. Prevot, dont il
fera démis & déboute, les Appellants feront
fur icelle mis hors de Cour & de procès J avec
dépens; & au moyen de ce, l'aae de cautionnement pa-lfé pardevant Me. Lacaffin, Notaire
à Aubagne, par le lieur Barthelemi bourgeois
dudit lieu, le 18 Septembre 17 66 , fera de nul'
effet & valeur; & tant ledit Barthelemi que
le fleur Veronet déchargés d'icelui; l'amende
rellituée à l'Appellant. Et fubGdiairement ,
avant dire droit à l'appel & à la Requêre
incidente, le lieur Veronet vérifiera dans un
mois, par toure forte & maniere de preuve,
pardevant le Commiffaire-Rapporreur du procès, avoir envoyé de Roquevaire le nomnlé
Giraud, pour prendre le devant des charrettes-,
& aller acquitter les droits de la Ferme à
Aubagne, qw'il fût effeaivement au Bureau
qu'on I~i repondir en diverfes reprifes. qU'ii
n'y avolt perfonne, que le Controlleur & le
Receveu.r ét?ient fonis depuis long-te ms, &
que ~ou 15 G If,aU? déclara q u'j 1 venait ex péd ier
le VIO dont s agit; & enfin, que l'ufage eft
que, pour ces fortes d'expéditions, les voi"ete nt po .ln tau B II r eau, & - q.u e
t ure ~ ne s'arr
tandis qu'~n les expédie, elles funt toujours
leur chemin, Cauf de ne pas palfer le dernier
Bureau J fans avoir leur expédition, refervé à
Me.
37
Me. Prevot la preuve contraire dans le même
délai; pour ce fait,. 00 à faute de ce faire,
les parties plus amplement ouïes, être définiai veOlent dit droit; les dépens, dans ce cas
téCervés, & autrement & pertinemment.
'
ESTRIVIER.
SIMON , Procureur.
IMonfleur le Confeiller DE BREGANÇON,
CommijJaire.
,
,
f
�r
_,!
F',"
J
•
MEMOIRE
p () URie lieur Honoré Reynaùq marchand
A uRie r deI a v i Il e de M l (e )Il e, i nf i mé en
appel de Sentence rendue par le'i J uge~-Con
{uls de lad. ville, le 6 mai 1765"
t'
~
,1
CONTRE
Anne Simiall, veuve de Trupheme Sardoll;
Boulanger de ladite ViLLe, appellance.
C
ELUI qui a fait tout Gmplement office
d'ami eotre deux perfoones, doit-il être tenu
des fuites de l'engagement qui s'dt formé parmi elles r Telle ell la queHion que l'apel d'Anne Simian préfente à juger. Pour la décider,
il n'y a qu'à rapeller ce principe puifé par les
loix civiles dans le droit naturel, qu'un fervice
ne peut jamais être nuiGble à celui qui l'a rendu: nemini o.fficium fuum detee ~(Jè damnofom.
C'ell bien alfez que lorfqu'on s'en chargé d'une
commiffiom, on {oit obligé à la remplir gratuitement, fuivant cet autre principe qui dit
que le mandat doit être gratuit, mandalum de, hec effi gralll.ÙUm, fans être encore au cas de
�1""1
2-
,
f'
r~pondre de ce qu'on a fai~ {ans i,nrer~t à Iâ
priere d'autrui. 11 n'y a d exceptes de ~ette
regle que les cas de dol & de fraude; InalS on
n'en peut reprocher aucun au fleur Reynaud.
IV 0ici 1e fa i r.
Au mois de mars 1764 le lieur Reynaud
fut prié par Truph:me Sardou de lui procurer l'occaGon de faire paifer aux HIes une pacotille de faucilfons. Sur fa priere, il vit le
Capitaine Loubatiere d' A~de.; & ~om~e il r:.
rneuoir lui· même à ce CapItaine dix califes vIn
de Chipres, il ne crut pas pouvoir mieux faire
que de lui remettre auffi les faucilfons de Sare
dou' mais en lui confiant l'un & l'autre ar.
ricle: il 1ui déclara n'êue .pas le proprietai te
de ce dernier, ainfi qu'il reCuite de la faélure
qu'il ligna avec Jui, dans laquelle l'article des
faucilfons
ainli conçu, pour compte de qui
il appartiendra, cinq jar es contenant iOOO fou.;.
CijJôllS à l liv.; ex preffi n qu i feu da ns le commerce pour déligner que la marchandiCe n'apar..
~ienr point à celui qui en fait la remiffion.
Par ceue faélure, dont le fieur Reynaud don~
na enCuice un double à Sardou, il fur di, qU.e le
Capitaine Loubariere , qui alloi, à Porr.au.Prin.
ce , tven·droit les fufdits arricles au meilleur avantage, & qu'il en raporteroit les retraits Cur fon
bâtiment, moyenant un droit de commiffion de
dix pour cenr.
Revenu à MarCeille au mois de mars' de l'an.
née fuivanre, Je C'apicaine remit un com,pre au
lieur Reynaud de la vente qu'il avoit faite en
~merique tant du vin de Chipres , que des fau.
,clirons; & comme il av oit ch,algé des pacolillc,t
ea
f
,
f
pour divers; dont il avait employé te produit
à des ll1archandifes, illes configna à un Cour,ier pour les vendre, & en repartir le produit
à tous les Întereffés. II fut même dreffé un
compromis rélativement à cet objet, contenant
pouvoir de proceder à cette vente qui fut lignée
par le heur Reynaud pour ce qui le concer-'
noir. Celle.cy eut alors attention de donner
connoiffance à Sardou de ce qui fe paffoit,.
afin qu'il pût agir à fon tour , pour fa partie
de faucilfous; aïnli qu'il verrait bon étre , & il
lui tint même un aéle extrajudiciaire à cet effet
le 29. ,mars 17 6 S. contenant cette declaration
exprelfe; que n'ayant fait qu'office d"ami, il
n'enrendoÏt faire aucune demarche, ni prendre
Tien for fin comple pour le fait concernant le
fieur Sardou, & qu'il n~agiroit 'Ille pour lapar..,
lie du vin de Chipres qui le concernoic.
Cet aUe fut fignifié à Sardou eo parlant à'
fa femme, & en même tems il lui fut donné
copie du compte de vente que le fleur Ray.'
naud avoit reçô du Capitaine. Ce compre vû
& examiné par Sardou & fa femme, ils ne
crurent point que le heur Raynaud dût être
de rien tenu, puiCque le 6 avril fuivant , celle .
cy s'étant pourvûe aux Juges Confuls contre
le Capitaine en reddition de eompre & payement des faucilfons, elle Ce garda bien de de ..
mander la moindre chofe contre ce derniero
Elle a eu dans la Cuite d'autres idées·, & elle
s'eO: avi(ée de pretendre que le heur Raynaud
de voit lui repondre de la gellion du Capitai ..
ne. 1\1 a Îs On fe di c d 'a vance qu'il ne fçauroic
être refponfable d.u fait d'autrui.
�i-Anne
Simian; il fUf
(t'abord rendu le 1 1. du même mois d'Avril
bne premiere Ordonnance, portant que le Geu,"
Raynaud {eroit appellé; il comparut à. l'Au~
diance du 22. pour donner aux parues les
'éclairci(fements qu'elles pourroient demander;
tuais il fut fort étonné que les 1uges-ConÎuls
en renvoyant la caure au premier jour, lui
()rdonna(fent de communiquer à la femme de
Sardou le compte du Capitaine, attendu qu'il
lui en avoit deja fait expedier copie à ellemême dès Je 29, mars précedent. Auffi lors
qu'elle lui ht intimer cette Ordonnance, il de·
clara en être apellant , fi Sardou vouloit exiger d'autre compte que celui qu'il avoit deja
reçu; parce que n'ayant agi, ajouta-t.il, qu'à
titre ~'ami, il avoit rempli toutes , fes obligations
en lut donnant le double de celui qui lui av oit
été remis par le Capitaine: cependant comme
pa le même exploit d'intimation il fut de
nouv.eau affigné à comparoitfe à la premiere
Audla?ce des J uges-Confuls , il Y comparut
contralOt & forcé; & attendu qu'Anne Simian
y declara qu'elle n'entendoit exiger un nouveau
c~mpte, qu'~ cau(~ q~'elle avoit égaré la co·
pIe du premIer qUI lUI en avoit été expediée
par l'aae extrajudiciaire du 29 mars, le Geur
Reynaud confenrit à lui en expedier une deuxie ..
me q,u'il lui fit remetre le 29, may.
Des c.e ~o~ent .la femme de Sardou conçut
la folle Idee cl aVOlr une nonvelle partie dans
1a pe r Co n ne.cl u Geu r Rey na u d , & pOU r cel a
ayant fourni le même jour des debats à ce
compte, elle les lui fit communiquer, avec
S.1r la
•
Requ~te
~ i ~~~---------
cette
1~ '
Gene dec1aration: qu'en tant q\1e de befotn ~
elle formoit demande contre lui (olidairemenr'
de la fomme de 1500. liv. montant de la per:
te qu'elle dirait avoir faite fur les fauci[ons
inven,d us, & fur ceux qui ne l'avoien,r été'fui
vant elle, qu'au delfous de leur juGe valeur. ·
Il fut facile au ' Geur Reynaud de prouver par des defFenfes, que ceue demande
quant à lui étoit fans fondement, & que fi
Anne Simian avoit que'1que aél:ion à introdui.
re, ce ne pouvoit êare que contre le Capitaine
Loubatiere ....l\uffi eurent-elles le fuccés qu'il
•
1
devplt ' s'en prometre: car les Juges.ConCuls
aprés avoir encore renvoyé les parties au pre. 'Jour temotns
. en propre, par raport au
mter,
Capitaine, condamnerent enÎuite ceue femme,
& firent droit au relax d'inllance qui avoit été
proporé pat' le Geur Reynaud. EUe en a appellé pardevant la Cour, & a intimé fur fon
appel, taot le Capitain~ , que le lieur Rey!1aud.
Le feul expofé des griefs qu'elle a produits,
fuffit pour démontrer qu~elle eO: fans aaion à
l'égard de ce dernier.
. Il faut d'abord obÎerver ici que le Sr. Rey.
naud ne prend aucune part aux contellations
éle'vées entre le Capitaine & Anne Simian. Ce~
lui ,la foutient que lorÎqu'il fut à Port·au,Prin ..
ce , & qu'il voulut ouvrir les jarres qui ren
fermoient la pacotille des fauci{fons de Sardou,
li s'en. exhala une telle infeélido, foit par la
~a~val(e I\qualité. de la viande, foit qu'elle
11 ~ut ~as pu ÎoulInf le tran(port, qu'après avoir
fatt frl.er exa8:ement par des Négres ce qu'il
pOUVOIt y avoir pe 900 , il oe pUJ parveaic
4
B
..
..
�'6
•
llir qu'à en vendte une petite partie; & en~
cor e à ba s pri x. lIa p~ r (e en pre u v e ,d e .ce
qu'il avance, la dépolillon ,de deux temolns
<.lui ont éré enren ~ us par les Juges, Confu15 ,.
& il dit ne devoir rendre compte que -d"
produit efTeaif de. eeu: pacori!fe, & non p,as
de ce qu'eUe aurolt pu produire, fi elle n a•
"
/1.'
,
,VOlt pas ete gatee.
Anne Simian répond au contraire que le
Capitaine devoir confiarer en Amerique par
les voyes qu'elle indique, la défeéluofité des
faucilfons, & que faute de l'avoir fait alors,
il ne devroit plus être écoulé aujourd'hui;
qu'au Curplus la preuve qu'il a fournie par ..
devant les J uges-Confuls, cO: imparfaite &
non concluanre. Voilà en fubfiance leu'r Cyrtême re(peaif.
Or, le heur Reynaud eA: neutre en tout
tel~, & il n'empeche que fi le Capitaine n'a
pas rempli les formalités requifes, comme le prérend l'apellanse, la Sentence ne (oi-r reformée
à (on égard J tout comme il n'empeche qu'elle
ne {oir confirmée, & le Capitaine relaxé d'inC'tance & mis hors de Cour, s'il efi vrai CJue
'le~ ~auci{fons {e (oi:enr garés (ans {a faute, &
qu'il n'air p,as pû en vendre d'avantage, que.
ceux dont 11 a donné compre, ni retiré un
plus haut prix de ceux-cy.
La {euJe choCe qui l'Înterelfe, c'eJl: qu'on ne
le confonde poinr avec le Capitaine dans les
cO~tell~tio?s que lui fair ' l'appe(Janre, parce
qu Il na flen de commun avec lui; en forte
q~e, q~elque éve.nement que puilfe avoir l'apeI
'VIs-a-VIs Loubauere , cela Ile doit pas influer
,
7
(pr la qualité concernant le lieur Reyuaud.
En elfet, quel a été le fondemenE de la de.
mande formée contre lui · par Anne Simian
dans Ces 'debats communiqués le lIma i 17 6 S ?'
c'ell: que le lieur Reynaud, a-telle dit J a été
{on adminillrateur.
Ses termes (ont tels.
" Declarant en tant que de be(oio en forman t
" demande contre ledit Geur Reynaud, qui
" comme adminiftrateur ea: devenu comptable,
" au moyen de quoi cooclud à ce que faifant
,) droir à fa Requête & aux fins cy-deffus,
" les adverfaires foient {olidairement condam_
" nés au payement de la fomme de 1 500 li~:
Quelle eŒ maintenant la preuve que 110timé air fait fon8ion d~adminifi,ateur envers
l'apellante ou {on mari? il a feulemenr defer~ à la priere que lui fic Tr~phem~ Sardou ,
de lui procurer une occafion de faire paffer
une pacotille de fauci(fon aux HIes; mais voila
-tOll t : Au relle il ne s'ell chargé de rien , il
n'c'fi ni le majeur, ni l'alfocié du Capit aine :
'il n'a contraélé aucune obligation avec Sardou
nec re nec verbis; il n'y a que le Capitaine
qui foit comptable à la Veuve Simian, parce
'qu'il a (eul recu la marchandi(e pour la vendre, & en cet;e qualité il n'y a que lui qui
'doive en répondre.
Partons ,ici de quelques faits qui (onr certains & l'on fera toujours plus perfuadé que
Je 6e'ur Reynand n"a pas remis les {aucilfons
;)u Capitaine Loubatiere pour, {oo .propre
compte, mais pour le compte cl autruI, c ea
'Ce qui reCuIre de ces mots de la faélure ,pour
compte de qui il appartiendra.
�8
l'
•
Il e'll: conllant auai qu'avant le retoâr du
Capitaine, il avoir donné un double de cene
faaure à Sardou.
'
Enfin il ne peut être defa voué que dés le
2.9 ~ars ] 7 6 5 , le lieur Reynaud n'ait égale.
ment expeclié copie à Sardou du compte qu'il
a v 0 i t r eçu cl ucl ire api rai ne à f0 n r e', 0 u r d +Ame·
rique , & qu'il ne lui air donné connoiffance
du compromis palfé enne ce Capitaine &
les pacotilleurs, pour donner pouvoir à un
Courrier de vendre les retraits qu'il avoit raporté en marchandiCe, & de leur dilhibuer le
prix à proportion de leur interêr.
. Voila tout ce que la commiffion , dont le
lieur Reynaud s'étoit chargé envers Sardou,
exigeoi [ cl e Ju i. C'eO: tout ce qu'il devoit
,faire en ami, de remettre les {aucilfons à un
Capitaine qu'il reputa hvnnête-homme, ce qui
ne doit pas être mis en quefiion dans ce casci, puiCqu'en même tems il confia à Louba ..
tiere dix cailfes vin de Chi pre pour fon pro.'
pre. compte; & enfuite d'expedier un double
audl~ ~ardou, tant de la faélure lignée par le.
. CapuaIne, que du compte de vente qu'il en
. re~ut lor(q~'il fut rentré dans le port de Mar[eille. MaiS pour ce qui dl du bien ou du
mal-.être d,e . l~ v~nte des pacotilles, des précautions qUl etolent à prendre à Port-au-Prin ..
~e, pour jufiifier du mauvais érat des (aucie.
f~ns, & des preuves que le Capitaine a four ..
nI pardevant (es Juges-ConCuts, ce foot-là
tO~t autant de circonfiances qui ne l'intere{fenc
pOint.
En un mot, il eO: tenu de (on fair ,
.
•
mais
-
9
.
mais non pas du fait d'autrul: Or, tout C~
qu'Anne Simian reproche au Capitaine n'eft
pas du fait du heur Reynaud. Il n'a pas été
Amerique avec. lui ~ il n'a pas vendu les
!aucilfons, & il n'a pas , été au cas de rem ..
plir aucune forte de formalités. On voudroit
donc le fendre fef ponfable de faits qui lui
font étrangers. Mais quand on n'a fait qu~o.
ffice d'ami dans une negociation, on n'ell: pas
tenu de la mauvaife conduite d'aucun des ué·
gociateurs. L'entremetteur, le proxenete, ne
font garants ni de la fureté de la vente, ni
de la qualité de la cho(e vendue par leur entremife , à plus forte faifon celui qui agit
, {ans interêt, uniquement pour faire p\aiGr &
rendre {ervice. Par rapon à celui qui rend
un bon office, ce feroit une veritable injulli.
ce de le (oumettre à répondre des fuites de '
1 ce qu'il a fait; parce qu'une fois qu'il a rem ..
pli les devoirs de l'amitié, c'ell: aux per(onnes pour l'interêt defquelles il s'eO: .em ploy é J
à s'entendre avec celles qui font entrées corn ..
me parties dans l'affaire •
Il a été un tems, comme on a vû dans le
recit du fait, qu'Anne Simian n'a pas penCé
differemment. Croyant que la vente de la pacotille avoit été mal faite, elle Ce pourvut en
J u{1:ice: mais contre qui? Contre le Capitaine
Loubatiere. C'ell: contre lui feul qu'elle forma une demande en redilion de compte. Le
fieur Reynaud n'y fut pour rien. S'il avoir
réellement "été fon comptable, eût.elle omis d,e
le comprendre dans fa requête, & de l'affigner en même lems & aux mêmes fins que Je
an
~
�>tl.'
1t
l -~
Capitaine? EUe ri'éO fit poottanr rien. D'ou
vient cèla? C'ell qu'alors é1J~ jugeoit encore
fainemerit des chores, & qu'eHt: voyoit que
~'e lieur Reynaud ne tlèvoit pàs répondre du
fair d'autrui. Changeànt enfuire de {yfiètne , '
elle Je f~ir {oli~airemenr affigner en payement
àes fauclftons Invendùs, ou mal vendus. Eh
pourquoi ? p~rce que, dit-e Ile, comm-e adm;·
hijlratellr, il étoit aevenli comptahle : 'm otif ridi.
,cule & , fans fondement, dès qu'il paro"Ïr que
lés fon9ions du lieur Reynaud ont reLlé ~U "
~e~\n-es dè ce!I~s d'un atbi qu'il
pa ptt' p b û'r
tUl, & ne s en: pas chargé de }a patori ne e
J'ap,p~llanr~, ,mais q.u'iIJ a rem ife au Ca pHa lne cLoubatiere {ans, Interêr, (a 'n · ûCu'n profir ,
& le tour pour faJre plailir à Sar"bou.
Comment veut-on que dans ces tirè(')n llan~
n'a
ces, le fleur Reynaud pui{fe être con'Hirué en
pert~, ~our raiCon a"une affaite dans laquelle
JI n ero,n enflé qtle pour obliger Je Inari de
la par~te a'dver'r e} S:il àvoi't pû perdre, il
fa~droJt auffi qu al eut pû, ,gagner. Le Capi.
faIne, ~~~ e~emple ,'ayan't nn droit de comml~on Be, diX pou,r cent, il
narurel qu'il
pUI~e ,perdre; .Mals à l'égard 'du fieur Reynaud, qu:l etou {on droh? Devoit-il profiter
.,de la mO'IO~re ch,oCe {ur ces (aucilfons ? 'Non
{ans contredu , pUI(rlue l'appell'anre ·()·'a "n .
C' cl' l
' 'i
Ja l~lJS
o. e ~ r ~ e con r~,a 1re. Par m êmer a i (0 hile fi
b 1e n e v 1cl e nt q u Il ne d 0 i t r ë lp' 0 ncl r e cl t'
"1' '
er~ll,
parce , q~ 1,'0 a ~Jen prô1l1is, (& qu'il 'ne ~s!ea
ellf 3.ge a ..nen hl. p~r paroles, ni par (on fair.
'd C etl: bien en vain qu'Anne Simiane a dit
ans un leul mot, & comme per uanjènnam
ea
dans (es debats commu~iq~és l,e ~ mai ,1,7 6 ) ;
ue l'intimé & le CapualOe etolent d lntelLL·
q
h
Il.
'
gence. C
e reproc
e '
n el~
pr?pt'e ~,tl " ~ aJou
..
,t er à l'injufiice de ~a ,pretention , 11nJu~e du
procedé dal1s la defen(e. Car eu quoI coo- flae cette intelligence? il n'yen a pas l'om ~
bre dani toute cette affaire, & cela eft fi
vrai, que rappeHa n~e n'~ fç~ la ~arai~eri~er,
ni articuler a\lctJn fau, d ou 1on put l InduIre.
Ain (i tan t q u'-e11 es' eu 1 i end r a à une a 11 eg a t ion
auffi 'Vague, le lie~r Reynaud fera difpenfé d'y ,
répon dre.
'
.
Si tl\e a voit eu .quelqtle pleuve à tourn ir,
'-de cette prétendue intelligence, elle l'eût donnée {ans doute depuis fon ape\. Cepe nda nt on
lit la ConÎultation qo'elle a commun iquée
pour g riefs, & l'on y voit avec (urprife qu'el,l e
n ·a rie n à di r e con ft e 1e fi eu r Rey na u cl , pu 1f·
qu'elle s'y e1l: reduite à (outeoir qu~e le 'Ca pita in en' a v 0 i t fou roi a u x Jug~ s -Con 1U1s , qu' une
preuve inconcluante de la putrefaelion des
fauci(foos. De-là vient qu'on a dit cy-devant
qu'il n'y avoit qu'à expofer (es griefs 'pour de.
monuer lïnjuGice de fan apel, du,molns quant
au fieur Reynaud. Effeélivement que peut-on
deGrer de plus aprés le li\ence abColu que
l'a cl ver (air e e (1 fo r cée de te ni r par ra port à 1ui ?
N'dl-ce pas une parfaire demonllration qu'elle
n'a pas à s'en plaindre? Mais dans ce c~s pour,.
quoi appelloit-elle de la · Sentence qUI la re·
laxé d'inllaocer Ne pouvoit-elle pas Ce borner
à a p peII e rie C a'p i [ ai n~ , ns. . y ,j 0 i nd r ~ J~
li eu r Rey na n cl q U J ne. cl ut, J~ ru ~ 1S r Je n a v0 ~ r ;
ra
démeler dans usae affaire ou 11 n
ea pas
parue .
�1
•
12-
On a donc eu rai{on de dire en commea':'
1
çant ce mémoire, qu'il s'agilfoir de {ça voir "
celui qui a fait office d'ami enlre deux per(onIles, peur êrre renu des (uites de l'engagemenc
,q ui s'eU formé parmi elles. Il a été demontré,
que ce {eroir une vraie injufiice daus les
circonl!ances pre{enres J de rendre Je lieur
Reyna~d re(ponfable des faits du Capitaine
loubauere; & que 10Ut comme il avoir fait
fo~aion d'ami (a~s interêt, ,de .même il ne pou,V Oit pas recevoir du prejudice d'un (ervice
qu'il avoir fait gratuitement à la partie adver{e.
'Aïnli la Senteuce des Juges-Confuls ne peut
manquer d'être connrmée à (on égard.
CON CL UD au fol apel & au renvoi,
Ive c amende & depens.
L ECLER
C.
.
REPONSE
Au Mémoire du fleur RaYluond Meiffon
la ville de Marfeille ,commandant le Navire le Caprl\..lt:ux , àppt:llant de la Senten';
AU B 1 N , Procureur;
ce rendue par le Lieutenant de l'Amirauté
de la même ville le ~ 0 feptembre 17 68 •
Monfieur le Confliller de
Raporuur.
•
de
POU R
,
,
•
•
.
a
E Mémoire que le Capitaine Meiffon
produit pour fa défenfe, ne renferme que
des injures & des difcuffions inutiles. Au lieu
de s'attacher à établir le fondement de fa demande, il a réduit tous fes efforts à rappel1er des principes qui ne peuvent trouver aucune application dans, cette caufe ; ce qui
L
r-r-,
,
Les fieurs Ifnard, .Malefpine
& Compagnie ,
,
,
zntzmes.
\
r
�2
,
!
1
nous oblige de rappeller les faits incontefia ..
hIes qui fervent a fixer la véritable quefiion,
que le Lieutenant a décidée en faveur des
.IntImes.
. ,
Il eft confiant & convenu entre les parties
'1 °. que le fieur Magy traita avec le fieur Sal...
les Armateur du Navire le Capricieux, de
l'embarquelnent des deux enfans du fieur Ma..
lefpine fort correfponda~t. 2°. Que le prix de
leur paffage aux Ines, fut fixé à la fomme de
1000 live payable en une lettre de change
que le fieur Magy promet de- tirer en faveur
du fieur Salles fur le fieur MaIefpine pere.
C'efi un autre
, fait également certain , dont
toutes l es. partIes delneurent d'accord , que
quelques Jours avant le départ du Navire le
fleur Salles prétendit que la valeur de la lettre de change devoit lui être payée aux Ines
. e,n monnoye de France , c'~ft-à-dire , qu'au
heu d.e la .comme de 1000 IlV. convenue, il
voulaIt eXlger celle de 1 500 liv.
, Le refus que fit le lieur Magy de confentir
a ~ette demande , donna lieu au Capitaine
Melf!0n , de préfenter au Lieutenant de l'Ami...
raute, une, ~e9uête dans laquelle il expo[a
co~tre la vente, que fuivant les accords forIn~s entre les parties, la lettre de change pro ..
mlf~ pour le ,paffage 'des enfans du fieur Malefptne, devaIt être payée aux Ifles en mon ..
?oye de Fr,ance, ~,d'après cette fuppofition,
Il conclu~ a ce qu Il fut enjoint au fieur Ma..
gy de ~ut remettre une l~ttre ' d~ change de
1000 hv. , dans laqueUe 11 exprimeroit l'obIt...
3
gatio n d'en payer la valeur en monnoye de
France, autreluent qu'il feroit ajourné à corn ..
paroître le même, jou~ à . trois. heures après
midi pour le venIr VOIr atnfi dlfe & ordortner.
Sur la fignification de cette requêtè, le
fieur Ifnard répondit que le fieur Magy fOll
aflocié ne s'était engagé a autre chofe qu'à
remettre une lettre de change de 1000 live
tirée fur le fieur Malefpine Négociant réfident
aux HIes.
Dans ces circon!tances il efi fenfible que
le Capitaine Me.i ffon ne pouvoit fe flatter
d'obtenir les fins de fa demande , qu'en établiffant la preuv~ de ce fait effentiel & décifif, que le fieur Magy s'étoit obligé de payer
en lTIOnnoye de France, la valeur de la let...
tre de change promife pour le paffage des en ..
fans du fie ur Malefpine aux Ines. C'eft pat
ce Inorif que le Capitaine Meiffon offrit d'affirmer à ferment ( ainfi qu'on le voit dans la
réponfe aux défenfes du fieur Magy ) la con ..
vention qu'il avoit alléguée dans fa requête.
Mais le Lieutenant conudérant avec raifon ,
que toutes les regles s'oppofoient à ce que
le demandeur .pût établir par ce ll.1oyen , le
fondement de fa demande , ne fit aucune difficulté de la rejetter, en jurant par le fieur
Magy qu'il n'avoit promis autre chofe, pour
l'embarquement des enfaI1s du fieur Malefpine
qu'une lettre de change de 1000 liv. payable
aux Ifles de l'Amérique.
Pour jufiifier l'appel de cette Sentence, le
•
•
,
�4
\
,
CapitaÎne Meiifon a invoqué ce principe du
~rolt comlnun, que dans le doute on efi tou ...
jours cenfé avoir voulu fe conformer aux loix.
& aux ufages du pays ou l'on a contraété ,.
d'où 11 a conclut que ny ayant aucun accord
confia té fur la qualité des efpéces, le Lieu-.
tenant n'a pû le fixer par le ferment de l'une
des parties, mais plutôt & néceffairement par
l'ufoge de France, ou l'on confidere le lieu
du cpntrat & non pas le lieu ou le payement
efl dejliné, quand la monnaye vaut plus qu'en
Il ' autre.
Nous n'aurons pas ' befoiri de faire de grand's
efforts pour renverfer ce fyfiême ; on are..;
cours à la difpofition du droit cOlnmun, dan~
le cas où les parties n'ont formé aucune con..
vention , ou qu'elles n'ont pas affez clairement
expliqué leurs intentions fur la fonne dans la~
quelle l'obligation. ~o'it être exécutée , mais
!arfqu'une partie foutie'nt qu'il y a eu à ce fu..;
Jet un engagement précis, 10rfqu'elle intente
fur ce fondement, une demande contre celui
avec lequel elle a contratté, alors il efi inuti~e de confulter les préfomptions des loix ' if
n'y ~ p'~us d'autre régIe à fuivre que celle, ~ui
a~uJet.tlt le,. dem~ndeur à établi'r la preuve
des faIts qUII allegue pour le foutien de fa
demande.
Telle ea ptécifément l'hypothefe de cette
caufe. Le Capitaine Meiffon n'a pas expofé
dans fa requête que les parties ayant négligé
de d.ét,ermirrer la forme du pay~ment & la
quahte ~es efpeces , elles étoient cenfées avoir
voulu fe confonner à l''ufage du lieu où elles
1
'1
•
aVOlent
'~
.
voient contraélé ; mais il a (outënu affinria.:
:ivement que la ~rétentiot1 , ~u fieur Mag)' de
vouloir faire acquItter la lettre de change ed
monnoie d~s Ines, était contraire à l'accord
Jlerbal, ce qu'il a encore mieux dé~èloppé d~ns
fa téponfe aux défenfes du fieur Magy, bÜ il
dit formellément que lots du traité, i~ fixd
le prix du pa/Jage à l'inflar de teliLi con~enu avec les autres pajJagers, (J la fomm è
de mille livres argent de France ; que Id fat.:.
me & le lieu du payement né vinrent qu'enJuite qu~il fut conven~l qu'il feroit fait à .ld
Martinique par les Jieurs Ifnar~, .Malefpzne
,& compagnie, fur l~r~uels il lu! ferbit fourni
une lettre de change. Voilà, ùjobte tout dé
fuite le Capitàine MeiffoiI, la vdr~té du fait
dont il offre, en tant qZfe de befoirt forait,
,d e (e purE!,cr' d ferme.nt. L' ad1.' ctfat{~c préteti ..
dro~t vainement qu'il a entendu ne faire pdye.t
què inzZZé . li~tes prgeT~t des IJles' '. patte què
.ëil n'avoit été ajouté arkent de France, cela
pttfumeroit ainfi, puifque c{ejl e~ 1 Prahce
que le tfaité a été fait.
. . ,
C'efi clorte inutilemèhè que le CaPitainè
Meiffon tente aujourcl'hui de changer l'objet
de fa delnande, pour tâcher de fé fo~firairé
'à l;aùtotité des regles qui lùi ' impofel1t r(j~
hligation indifpenf~ble de jùaifie.r fon. interl~
tion. Dès qu'il a avancé comme un faIt cbdftant & poCttif, que les parties ont fixé pat
letit~' accot'ds · la qualité 8es efpeces àveê leCquelles dn doit acquitter la ~ettte de chgngé
dont ii s'a!;it 1 de~-lors la regle qu'il invoque
Je
•
B·
�,
6
ne peut lui êt:re d'a~cun feoours, puifqu'il
efi certain . de fon propre aveu, qu'elle ne
. doit avoir iieu que dans le cas où il n'y a
eu aucun.e convention fur la fonne du payeInent, d'où il , fuit que le demandeur , ne rapportant aucun~ preuve de l'accord 'verbal qu'il
allegue à ce fujet dans fa requête, le Lieutenall't a dû ,nécelfairement condamner fa prétention, aCtore non probante, reus abfolvitur,
etiamji nihil ipfe prefiiterit.
. Envaill. le Capitaine Mei1fon s'étoit flatté
de faire illufion, en offrant d'affinner à fer ..
ment la convention fur laquelle la demande
eft appuyée;' jamais des Juges équitables &
éclairés n'1dopteront cette voie comme un
Inoyen capable de jufliner l'intention du demandeur ; ce . feroit livrer la (ociéré entiere
aux inconvéniens les plus dangereux. Que
l'on cQn[ulte [ur ce point les loix & la J utirprudence " on n'~ tr~~vera .aucun exemple
ou le demandeur aIt ete adlnIs à fe faire un
titre à l~ faveur de [o'n ferment. Mais on voie
tous lés jours rendre des Jugemens qui défe1ent le ferment au defendeur, ' fur le fait dont
le de~nandeur ne peut établir la preuve; c'eit
ce que 1'?11 appelle dans le droit juramentum
pu;ga~or:r:m '. dont l'u~ique objet eil: de fuppleer a IlmpuIifance ou l'on eft de découvrir
la vérité par une autre voie. Le Lieutenant
.s'efl: donc. conformé aux regles ~ aux vues
de l~ ~ u{bce , .lorfqu' en prononç ant contre ' le
' CapItaIne MeIifoo la con~amnation que le
défaut d~ preuve rendo,i t indi[penfable, il Cl'
r
,
.exigé que le défendeur affirmât à ferm~nt l.e
contraire de ce que le deman9,eur alleguolt
pour le foutien de fa delnande.
Ici le ferment que le défendeur offre de
prêter
doit faire d'autant plus d'impref..
fIon, ~u.'il n'a. aY.c~ne forte ?'intérêt à .l~
conteftatIon qUI dIvIfe les part1es. Le traite
qu'il a fait regardant unique\nent le fieur M~ ..
lefpine, dont il a ~xécuté le mandat, ce q~I ~
joint à la réputatIon d'honn~ur & ?e probIte •
. que le fieur Magy s'efl: acquIfe, dOlt achever
d'entraîner tous les [uffrages en faveur de la
Sentence dont il pourfuit la confirmation.
Faut-il cependant fuppofer contre la foi des
principes dont le Capitaine Meilfon i~voque _
l'autorité) qu'il eft permis de recounr aux
préfomptions des loix, dan., le cas où le de ..
l11andeur aIle gue une conventiàn exprefiè fur
le fait qui [ert de bafe à la demande, les
griefs que le Capitaine Meifion propo[e con ..
tre la Sentence, feront to.ujours également
déplorables.
...
~ .
En effet, que décident les loix & les Aù~ •
teurs que le delnandeur a cités dans fon M~,.,
moire? Il n'en réfulte autre chofe = fi ce n'eH
que l'on do'it préfumer que-:- les pa't:ties .ont
voulu [uivre, pout la forme ·du payement,
l'ufage du lieu -où: . elles o.nt . contr~aé. Q,uel
efi donc l'ufage que l?oD obfervt"" a MarfellIe
par rapport au payement de~ lettres de chan- '
ge que l'on tire de cette Place fur les Né..
gocians qui font le _ commerce aux Ifles d.e
l'Amérique? D'une part, nous avons produlc
•
•
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.t ,"" .
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-,
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.,
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,
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8
des preuves littérales qui jullilient que l'on
en paye toujours la valeur en monnoie des
IlIes. D'autre part, nous avons établi par le
témoignage des Négocians les plus connus,
que c'eil: un ufage cottfiant & univerfellement
{uivi, que l'on ne paye aux HIes de l'Amérique , les lettres de change tirées de Marfeille & autres Places, en mon noie de France; qu'en tant qu'il eIl efl: fait une mention
exprelfe. De là vient que ldrfqu'un Négociant
compte à Marfeille eïl argent ou en mar.;..
chandife la fomme de 1000 live }J'out en re ..
cevoir le rembourfetnent aux IlIes de l'AlnéTique, il ne manque jamàis d'exiger une lettre
de change de 1500 liv., ou de faire exprimer
que le payement en fera fait en monnoie
de France; c'eft là une vérité notoire &
abfolument in conte fiable , d'après , les / attes
dont nous venons de rappcdler la teneut.. De
forte que 1 bien loin que l'ufage puillè fclVO ..
rirer la p~étention du demandeur, il fe jdint
au contraIre aux autres moyens -pour en détruire le fondement. De deux chofes l'une "
ou l'an eil convenu de faire le payement de
la lettre de change de 1000 live en argent de
France, ou les parties n'ont fait aucun ac ...
cord. à. ce fu,jet. Dans le premier cas' , le
CapItaIne Mellfon eft obligé d'établir la preuve de la convention qu'il allegue ~ parce qu'il
ne peut autrement obtenir les fins de fa de'mande. Dans le fecoud cas, l'ufagè veut que
la lettre de change foit acquitt«e en arge,Ilt
~es Ines ..
,
1
Ce
9
Ce qui ne laiffe aucun doute fur la cert i~
tude de cet ufage , ce font les aétes par lef'..
quels nous avohS é t abli que l~ Capitaine
Meiffon a reçu en argent des IlIes le paye,,:
ment de la fomme que divers pafiàgers lu i
avoient promife pour les frais de leur embarquement ; c'eft l'ayeu que le Capitaine Meiffon aI.e-t é forcé ge ,faire çn la page 26 de fon
Mémoi.re, qu 1il a également reçu en argent
des Hies le payem:ent de . ce qui lui étoit dû
pour le pallàge des ,enfans & domefiiques du
fi eur de St. Cyr: il eft vrai que pour tirer
quelque avantage _de ce fait, il ajoute tout
oe fuite que la fomme qu'on lui a comptée
revient précifément à la [omme de 500 live
argent de France pour chacun de ces paRà ...
pers; d'où il prétend induire qu'il n~efi pa~
poffible de préfumer qu'il ait voulu embar ...
quer pour un Inoindre prix les deux enfans
du fieur Malefpine.
~ On prévoit d'avance notre réponfe à cettè
objeEtion. Chacun fçait · que la fomme que
l'on donne aux ' Capitaines des Navires p'our
l'embarquetnent des pafiàgers, dépend uniquement des accords particuliers que Pon fait à
ce, fujet; ainfi, quand il feroit vrai que le
pnx que le Capitaine Meillon a retiré du fieur
de St. Cyr, eft de cinq cent livres argent de
Fra,nce pour chacun des pa{fàgers, il feroit
' touJours abfurde de préfenter ce fait comme
Une preuve qu'il a formé le même engagement a,:ec le fieur Magy ; mais afin de rendre toujours plus fenfible l'aveuglement du
C
•
�JO
•
Capitaine Meilfon , nous allons démontrer par
un calcul des plus évidens, que fi le fait dont
il veut fe prévaloir pouvoit fervir de regle
dans cette caufe, il ne pourroit manquer d'opérer fa condamnation.
Le Capitaine Meiffon convient qu'il n'a
reçu que trois mille livres pour le paffage des
enfans & domefiiques du fieur de ,Sft. Cyr.
Nous avons prouvé par un extrait tiré des
regi{hes du Bureau des Claffes, qu'au lieu
de fept perfonnes , ils étoient au nombre de
nèuf, ce qui confiate de la maniere la plus
certaine que le Capitaine nta reçu que 3 3 ~ liv.
pour chacun des pafiagers; par conféquent, à
juger de fa prétention par fon propre fyfiême ,
il n'eft pas naturel de préfumer qu'il ait entendu
exiger 1 soo live pour le paifage des deux e~..
fans du fie~lr I\tlalefpine ..
La derniere reffource du Capitaine Meilfon
confifi~ à dire, que quoique le regiftre de la cor..
refpondance des fleurs Magy . & Malefpine ne '
puiffi pas leur fervir de titre, il eft 'cependant
bien éloigné d 1en récufer le témoignage, & le
r~clame au contr~i:e comme celui d'une piece
IPautant plus decifive, qu'elle eft [' ouvrage
de ceux avec lefquels il plaide" .
.Pour r~pondre à l'emprefIèmenc du tCapi.;.
talne Melffon, le fieur Magy a relnis à Mr.
1~ Rappor~eur le cayer des lettres, qui con...
tIent la mInute de celle qu'il écrivit au fieur
Malefpine à l'infiant de la conclufion du trai ... '
té. Voici dans quels tennes elle eft conçue ~
Ce n'a pas été fans' peine que nous avons ob--
i
t
tenu le paffage de vos deux atn~s à 1000 i.
argent des Isles , dont M. Salles nous demandera fans do~te une lettr~ de change fu r
vous que nous IUl donnerons a 15 ou 30 jours
de vue.
~i malgré la confiance que ie Capitaine
MeiffOI1 a temoignée au fujet des régifires de
\ ,la. correfpondance du fieur Magy j fi maIgre
la déclaration qu'il a faite de vouloir ajouter
foi à la lettre écrite au fieur Malefpine ; il
entreprenoit, dan~ le défefpoir de fa caufe, de
rétraél:er tes aveux, nous ne ferions pas moins
en droit de lui oppofer cette piece, comme
une nouvelle preuve que la fomme de mille
livres promife , devoit, filivant les accords
faits à ce fujet , être payée en argent des
Ifles.
Ce n'e{1: point ici une partie dont la Gn..
cerité pût être foupçortnée à caufe de l'avantage qui peut réfulter en fa faveur, des faits
qu'elle rapporte ; c'ell un commiffionnaire dont
tous les Négo€ians reconnoilTent la candeur &
la bonne foi , qui n'a & ne peut avoir àUcun intérêt à ce qu'il a écrit à fon correfpondant avant que le Capitaine eût Inis au
Jour la prétention de vduloir exiger fon payement en argeI1t de France. Que de luotifs puiffants pour mettre ion témoignage à l'abri de
toute forte de foupçons; difons mieux cOmthent pouvoir refifier à cette preuve , lorf..;
qu'elle fera foutenue de la réligion du fer..
m€nt?
•
1
•
�12
•
Quelque décifives que foient ces obferva....
tions elles font cependant furabondantes , Il
faut :oujours en revenir à ce point efIèntiel
que le Capitaine Meiffon n'ayan.t & ne pou . .
vant avoir aucune preuve du faIt fur lequel
il fonde fa demande , il efi juile & indifpen..
fable de confirmer la Sentence qui en a prononcé la condamnation.
CONCLUT au fol appel, avec renvoi ,
...
amende & dépens.
AILHAUD,
Avocat.
EMERIGON ,
Mr.
Procureur.
Rapporte ur.
•
,
1
' 1
r
tt-r1"1!1 t-Je 1~ .J.e ~«f~
~
•
)
1
~
•
•
qui a pris leaure
des pieces communiquées au procès qui
efl: prêt à recevoir jugeluent, au rappo rt de
Moniieur le Confeiller de .Ballon , entre le
{leur Jofeph Revefi ~ & le fieur de Blanc ,
commandant la Corvette la Neréi.'de , & qui
a oui Me. Gras , Procureur dud it fi eur
Reveil ,
CONSEIL SOUSSIGNÉ ,
•
•
,
-
L
E
que le fieur de Blanc ne peut ni
oppofer, ni fe feryir du concordat qu'il a
paffé aveç fes créanciers, vis-à-vis d'u n donneur à la groRè, fur le chargement d'un Navire qui ea heureufement arrivé à fa deHination ~ & qui, par conféquent ~ efi expref[ément hypothéqué à fan paiement .
II ea convenu en fa it, que le Sr. Reveil:
prêta à la groffe, le 18 Juillet 17 6 5 , trois
mil!e livres au fieur de Blanc, pour un voyage
qu'Il devoit faire au Levant, en qualité de
ESTIME
,
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•
•
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•
A
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tt:1-Ial<~~
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1J..#~lf'<.-.O~~
, J. cft' ""
~c~
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,
_\
3
Commandant:J & d'intéreffé à. la Corvette
la Néreide.
,
Il efi convenu encore que ce Bâtiment n a
fouffert dans fan voyage, aucun finifire, & qu'il
efi revenu en fauvement à Marfeille, avec
une cargaifon de bled.
Le fieur Revefi a voulu être payé de fon
contrat, & le Capitaine lui a préfenté, pour
tout paiement, un concordat par. lequel ~es
créanciers lui ont fait une rem1fe de CInquante pour cent ~ à laquelle il n'a pas voulu
foufcrire.
Le concordat peut-il le lier? C'efi à quoi
fe trouve réduite l'unique difficulté du procès, décidée par l'art. 8, du titre 1 ~ des
faillites" de l'Edit du Comlnerce ~ qUi déclare en termes forrnds, que ceux qui ont un
privilege ou une hypotheque , ne feront point
tenus d'entrer en aucune compofition, remi{e, atermoiement ou concordat.
Il efi furprenant que le fieur Revefi, qui
avait oppofé cette exception, n'y ait pas inflUé, & qu'il fe foit laifle éblouir par une
exception frivole du fieur de Blanc, qui n'a
aucun fondement folide.
Ce privilege , dit-il à la page 4 du précis du procès qu'il a impritné, efi inutile,
parce que tous mes créanciers font également
donneurs à la groffe, &. par conféquent , également privilégiés ~ & hypothéquaires fur ma
participation au corps & au chargement de
la Corvette , & aux cas de la régIe, qui veut
que le privilégié ne puiffe pas ufer de fou
p~ivilege co~tre ~n aut~e. pr~vilégié , privileglatuS Contra pan ter pnvzlegzatum non utùur
privilegia fio.
Cet.te objeétion n'efi fondée que fur un
abus Infupportable de la régIe dont l'adverfaire travaille à fe prévaloir.
Le . fi~ur Revefi ne prétend point d'avoir
un pnvllege & une préférence fur les autres donneurs à la groffe.
Mais, il ~rétend qu'ils n'ont pas pu lui
donner la J 'ÇH, & que le concordat qu'ils
on~. p~~é ave~ fo~ débiteur, ne peut ni lui
preJudICIer, nI lUI nuire, ni déroger à fan
privilege & à fon hypotheque, tout comme
le Ji~ur Revefi n'aurait pas pû déroger à leur
pnvIlege.
Les créanciers privilégiés dans une fail~
lite , font en concours les uns fur les au. tres ~ cùm par fit conditio omnium credùorum.
A quel titre" les autres créanciers, également donneurs à la gronè " auroient-ils donc
pû difpofer de la créance du fieur Revefi
& la réduire à la moitié ~ malgré lui contr;
l'expreife difpofition ,de l'Ordonnance', dont
nous. venons de parler, laquelle, après avoir
établI ~ue les ré{olutions prifes à la pluralité
des VOIX, dans une ajTemblée de créanciers
,
d,ron~ par leur IJombre , ajoute que les'
prevau
hypoth~qualres ou les privilégiés ne feront
pOInt lIés
. par les conçordats .remifes
J , ou
atermo1emeus accordés au débiteur.
Le point du droit ainli établi, il ne refie
J
�qu'à fçavoir en fait., fi. la participation d~
fieur Revefi à la cargalfon, au corps & a
l'armement de la Corvette dont il s'agit ~ étoit
fuffifante pour payer les c.réanc~ers donneurs
à la grolIè, 'X fur ce pOint., 11 ne peut y
avoir aucune difficulté, pUlfque la preuve
que nous allons donner qu'elle fuffifoit. pour
ce paiement , eft tirée de fes propres hvres,
& qu'elle eft encore confiatée & juftifiée par
fa confeffion & fon aveu.
Ce quart de participation du fieur de Blanc,
contilloit à 9130 liv. · 14 fI', pour lefquelles
il avait contribué au chargement , & à 121 Zr
liv. 18 f. J pour ~fquelles il avoit contribué
aux frais de l'armeluent; ce qui compofe la
{omme de 10343 live 12 f.
Il nous apprend lui-même, à la page 10
de fon précis du procès., que le produit de
cette participation, lui a valu 1 ° 500 liv.
Il avoit , par conféquent J un excédent
de 1 S6 liv. 8 f.
Le privilege & l'hypotheque du Sr. Revefl:
étoit donc dans fon entier; d'où il fuit que
le concordat n'a pas pu le réduire à cinquante pour cent , & lui fair~ efiùyer une
perte intolérable de la luoitié de fa créance.
Il ne demande pas, par conféquent., d'être
payé au préjudice des autres privilégiés comtne
lui, mais il demande de l'être en concours
avec eux, & par conféquent en entier, puifque la cargaifon de retour fuffit pour les
payer en entier de leurs créances.
On ne penfe pas que le fieur de Blanc
s'avife
S
s~avi[e de contefler le privilege, & Phypo ..
theque des donneurs à la groffe, fi bien éta ..
blie par l'article 8 du titre des contrats à grojJe
"venture, de l'Ordonnance luaritime.
De forte qu'il ne peut y avoir aucune con ..
tefiation filr ce fujet.
Le fieur Revefi a prêté à la groffe, fur la
participation que le fieur de Blanc avoit au
corps, à l'armeluent J & au chargement de
la corvette qui eft revenue au fauvement, &
fa participation a produit au preneur de quoi
payer tuutes les fomlnes qu'il avoit également
empruntées à la groffe.
Il doit par conféquent être payé en entier,
& les autres créanciers n'ont pas pu déroger
à fon droit & à fon privilege, préjudicier à
fon hypotheque , & diminuer fa créance de la
. .,
mOItIe.
C'efi une évaGon du heUr de Blanc, d'op ...
pofer qu'il a pris à la groffe la fomme de
17824 liv. pour en conclure que fa participation
ne lui ayant produit que 105.00 liv., il n'é·
toit pas poffible qu'il pût payer en entier les
donneurs à la grofiè.
.
.
Mais, . il auroit dû fçavoir qu'il ne lui étoit
pas permis de prendre des deniers à la grofiè
au-delà de la val,e ur de fon chargement, &
qu'en cas de contravention, il étoit fou mis
au paiem ent entier des fommes prifes à la
groffe, mêlne en cas de perte de fon Bâti ..
ment.
. C'efi la difpofition textuelle de l'art. )., du
tItre des Contrats à groffi aventure, de l'Or-
•
B
\
,
�6
donnance maritime,
conçu en ces termes
,
\ 1
effentiels :
» Faifons défenfes de prendre denl~rs a a
» groffe fur le corps, quille du NavIre, ou
» fur les marchandifes de fon chargement,
» au-delà de leur valeur, à peine d'êtr,e con- .'
» traint, en cas de fraude, au palem~nt
» des fOlnlnes entieres, nonobfiant la perte
» ou la prife du Bâtiment.
"
De forte que, ou le heur de Blanc n a pns
à la groffe , que proportionnellement à fa
participation, ou il a pris au-delà.
,
.
Au premier cas, il ne peut pas, ~e pr.evalol~
du concordat, puifque ceue partlClpaUO,n qUI
n'étoit que de 10343 live 12 fo~s, lUI ena
produit 10500 , ainli qu'on VIent de le
Prouver.
Il ne peut pas non plus s'en prévaloir , s'~l
a pris au-delà, puifque l'Ordonnance man,
.
.
time le fou met a notre paIement en enUer ,
quand même fa corvette auroit fait naufrage.
.
Pour fe débarrafièr de ce défilé, il oppofe
à la page 5 du précis du Procès, qu'il faut
joindre à cette fomme de 1 ° 343 liv. 12 fols,
pour lefquelles il partici.poit à la cargaifon de
la corvette, I.e quart de fa participation au
corps & quille d'icelui, les frais du dérarInement, & les dettes criarqes qu'il trouva
dans fa maifon, qui s'élevoient à la fomme
de 2000 liv., telles que le loyer de fa maifon,
les gages de fes domelliques, & l'entretien
de fa femlue & de fes cnfans.
7
La participation au. quart du corps & quille
de la corvette ne dOIt entrer pour rien dans
la balance des fommes qu'il a empruntées à la
groffe, puiCqu'elle n'entre pour rien dans la
compofition du produit de fa participation
au chargement qui lui a valu 10500 Ev.,
indépendamment de fon quart fur le corps &
la quille de la corvette.
La dépenfe du déchargelnent ne doit pas
y entrer non plus ~ foit, parce que per[onne
ne s'avife d'emprunter à groffe aventure, pour
les frais du défarmement, qui fonl toujours payés
du produit de la cargaifon ~ parce que
,le contrat à la groffe eft entiérement confommé, & le rirque eft entiérenlent ceffé
par l'arrivée du Navire à fa deilination.
" C'.efi ~ne dériGon qui ne peut qu'exciter
11ndignatlo,n de la Cour, d'avoir ofé parler
de d~ttes crIardes, du loyer de la m aifon , des
gages des domefiiques, & de l'entretien ,d'une
felnme .& de fix enfans, puifque les créances,
P?~r ~~lfon ?e ces dépenfes, n'étoient ni privIleglees, nI hypothéquées à la corvette & à
fa cargaifon, d'où il fuit que les donneurs à
la groffe J à qui cette même cargaifon J &
cette même corvette étoient hypothéquées,
n'ont pas dû y contribuer.
feroit fingulier en effet, que le maître
qUI a pris des deniers à la groiIè , employât
~e chargement de retour du ,'Navire, filr lequel
l~ a emprunté ~ à acquitter fes dettes particuIleres & perfonnell~s , pour payer el1fuÎte les
do nneu rs a' grolle
n"
aventure ~ a"~
qUI ce nleme
!I
•
,
�8
.,
chargement appartient ~ avec un bil~n ~ ou
avec un concordat pafle avec ~es créancler~. ,
De forte qu~il en faut toujours revenIr a
cette raifon fans replique ~ que la portion du fieur de Blanc, au chargement de
la corvette dont il s"agit , a produit en entier
au-delà du contingent qu'il avoit fourni~ & qu"il
doit nous payer en entier , . & à plus forte
raifon , fi les fommes qu'il a empruntées à la
. g roffe, excédent ce même contingent.. .
La (econde raifon qui détruit fon obJealon
de fond en comble ~ fe tire de ce que la
plûpart des prétendus donneurs à la groffe,'
pour le dernier voyage du Levant, n'ont faIt
que renouveller le dernier contrat qu'ils avoient
palle avec lui ~ lors de fan dernier voyage
dans les Ines, fous vent de l'Amérique" où
il convient lui-nlêm e d'avoir fait des pertes
. confidérables qui le mi(ent hors d'état de les
fatisfaire.
L'article 10 du mêlne titre des Contrats à
grojJe aventure ~ de 1'0 rdonnance maritinle,
eft fi précis fur cette matiere ~ qu'il ya lieu
d'être furpris de l'obilinatÏon du fieur de Blanc,
à foutenir le procès le plus odieux qui fera
•
•
lamaI'.
» Les deniers laiffés , y efi-il dit, pour
» renouve 11 elllent ou continuation, n'entreront
» point en concurrence avec les deniers ac» tuellement fournis pour le même voyage.
Cette difpofition eft fondée fur ce que la
corvette a été armée, mire à la voile, &
chargée de nos propres deniers, non des de•
nlers
9
niers de ceux qui ont renouvellé leur ancien
contrat, & qui, par conféquent, ne peuvent
.
.
pas venIr en concours avec nous , n1 exercer aucun privilege & aucune hypotheque fur
la Corvette & fur fa cargaifo n.
Le fieur Reveil: a jufiifié au procès, ce rénQuvellement d'une . maniere fans replique ~
puifque la plûpart font les mêmes, & pour
les mêmes fommes qu'ils avoient prêtées à la
groife, lors du voyage fait aux Ines, en 17 6 4Il a juil:ifié de plus., que le Capitaine était
hors d'état de payer celles qu'il avoit empruntées; d'où il fuit, que les donneurs renouvellerent leurs obligations, lors du dernier voyage
duquel il s'agit, qu~ils regarderent comme
une refiource qui pouvait feule leur procurer leur paietnent.
Le certificat contraire qu'ils ont expédié
au fieur de Blanc, ne peut lui être d~aucun
fecours, par pluGeurs raifons, également décifives & incontefiables.
La prelniere eft. tirée, de ce qu'en défavouant leur renouvellement, ils s'attribuent
un privilege & une hypotheqùe fur la Corvette & fa cargaifon , qu'ils n'ont point, &
conféquem meüt ~ qu'ils atteftent en leur propre caufe, contre la régIe fi connue, qui veut
que perfonne ne puiife être reçu à porter té ..
moignage en fa propre caufe ~ & à fe conftituer le Juge de fon procès, nemo in propriâ causâ teflimonium dicere valet ~ &
diceret., non crederetur.
La feconde co·nfiil:e , en ce qu'en décla-
Ji
•
C
�10
•
,
rant qu'ils ont véritablement fourni leur 3.rgenr pour le dernier voya~e du ~evant, l~S
Ont déclaré la vérité , plufque c eft fournIr
l'argeIlt, que de continuer de le laiRer entre
les mains du débiteur.
Enfin les Certificatèurs n'ont pas ofé dé,
clarer d'avoir
été payéii des fcommes qu '·1
1 S
avaient prêtées à la groffe au fieur de Blanc t
lors du voyage qu'il fit en 17 6 4, aux .Iflc: s
de l'Amérique) tandis que pour pOUVOIr tIrer quelque parti de leur at tefiation , il auroit fallu qu'ils déclaraffent d'avoir été payés
de leurs créances au retour de ce voyage ~
& de lui avoir enfuite de nouveau prêté ,
au lieu que l~ur déclaratioli indique préci ..
fément qu'ils lui prêterent par renouvellement
.
.
ou contInuatIon.
Ainfi, de quelque côté qu'on envifage cette
caufe, on s'apperçoit qu'elle n'eH pas fou ..
tenable de la part du fieur de Blanc, parce
qu'il ell: inoui -' & fans exemple qu'un preneur cl ln groffe , qui a heureufement
rendu fon bord & fa cargaifon, à laquelle il
n'a foufiert ni déchet, ni diminution, 'ni perte, puifiè confiituer en perte de la lTIoitié
de fa créance, celui qui lui a prêté à groffe
a venture, & qui a couru tous les rifques
& les unifires de la Mer.
Le fieur Reveft doit être convaincu que
la Cour fera toute l'attention poilible aux
con[équences dangereufes qu'une pareille prétention pourroit entraîner avec elle; & de
quel exemple [eroit dans toutes les Places
II
t
commerçantes de l'Univers, celui d'un don ..
neur à la grol1è , conftitué en perte de cette
moitié de fa créance, quoique le Navire fur
lequel il avoit prêté , fût arrivé en fauve. ment & cl bon port, làns avoir fouffert aucune
diminution fur fa cargaifon?
DÉLIBÉRÉ à Aix.) ce 3 Mai 1769.
ARNULPHY, Avocat.
GRAS, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE BALLON,
Commiffaire. _
Jy~~,L--~ J ~ k
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~7~"
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J l
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Servant de replique au Ménloire du fieur
Martin .
,
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1
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•
POUR les fleurs Leclerc pere & fils, Pifcatoris, & autres Afiùreurs.
•
L
o
•
•
o
mande en payellîent des fOlnlnes afiùrées,
ont paru fi décififs à l'appellant, qu'il s'efl:
vu réduit à la néceffité d'en changer l'objet
& le . fondetnent, afin de conferver en apparence le droit & la liberté de les combattre.
Mais bien loin que cet artifice puifiè lui procurer le Inoindre avantage, il ne fervira au
contraire qu'à rendre toujours plus fenfible
l'injufiice de la prétention que le Lieutenant
a condamnée.
•
1
\
1
ES lnoyens qui s'élevenr" contre la de-
•
•
A
�2
Il Y a, dit le fieur" Martin, dans l'art. 2.6
du titre des Affurances de l'Ordonnance de
la Marine, une loi exprellè, qui déclare les
Affureurs refponfables de toutes les pertes que
l'arrêt de Prince peut occafionner aux Afiùrés. C'eft donc inutilement que l'on invoque
dans cette caufe le fentiment des Auteurs,
qui décident le contraire de ce que l'Ordonnance a établi.
Nous connoiffons trop bien le refpea qui
eft dû aux maximes que l'Ordonnance a confacrées, pour croire que fon autorité puiffe
être ébranlée par des décifions particulieres.
Mais efi-ce là l'objet de la propofition que
nous avons avancée dans notre Mémoire? Si
l'on veut prendre la peine de lire attentiveInent les moyens que nous y avons établis,
on reconnoÎtra fans peine, qu'ils fe réduifent
à foutenir, que l'arrêt de Prince, dont l'aJt.
2.6 fait lnention, ne peut s'entendre que de
l'arrêt de Prince étranger, parce que les loix
romaines qui fonnent notre droit commun
ont décidé, de la maniere la plus claire
la pl~s. précife, q.ue tout ce qui arrive par
la plenItude de putffance que le Prince exerce
fur ~es fuj~ts, ne peut être aux rifques des
partIes qUI font tenues d'éviélion par la natu~e . de l'engagement qu'elles ont contrafré,
e~lé!lo procedens de plenitudine poteflatis PrinCll/IS., nl.~llum lal.ldat auaorem ; ce qui a donne heu a tous les Auteurs d'établir comme
. . . .
'
un pnnclpe InVIolable du dr.oit maritÎ111e , que
quelque générale & étendue que foient les
&.
3
claufes du contrat d'affurance, elles ne peuvent [oumettre les Afiùreurs à réparer la perte
réfultante du fait ou de l'autorité du Prince
dont ils font fujets, licèt in Je fufceperint
omnes cajus fortuitos, ifia obligatio caJuum
f~rtuitorum nulZo modo inteZZigi debet de caJu
fortuito interveniente ex faao Principis : d'où
~ous avons conclu que le droit qui était en
vigueur avant l'Ordonnance , rejettant ces
fortes de pertes fur l'affùré, comme un objet contraire à la llature du contrat d'affurance, on ne pouvoit fuppofer, que le Légiflateur -avoit eu l'intention de déroger à ce
droit, dès qu'il n'avait pas cOlnpris dans l'article dont il s'agit, les pertes & dOInmages
qui arriveraient par l'arrêt fait enfuite de
fes ordres.
·
Indépe~dalnlnent du principe, qui veut que
la dérogatIon au droit commun foit faite d'une
Inaniere expreffe, il Y a encore une raifon
ellèntielle , qui empêche de confondre l'arrêt
de ~rince étranger, ave~ celui qui eft fait
enfulte des ordres du ROI. Dans le premier
ca~ ,c'elt l'injuHice qui produit l'arrêt de
Pnnce; c'efl: la violence qui en afiùre l'effet·
ce qui lui imprilne le caraaere d'un vérita~
ble cas fortuit, que les Affureurs doivent néceffairelnent réparer; au lieu que dans le
fecond cas, l'arrêt des effets affurés eft fondé fur une .autorité d'autant plus légititne,
q~'elle a uniquement pour objet l'utilité pubhque; c'eft l'alnour, c~e{l le refpeét & la
fidélité que les fujets doivent à leur Prince,
•
•
•
•
..
•
�4qui les porte naturellement à exécuter fes
ordres, à fe fOul11ettre à toutes fes volontés.
Que de circonfrances! que de Inotifs pbur
exclure de l'arrêt fait enfuite des ordres du
Roi, jufqu:là l'idée du cas fortuit, qui peut
feul donner ouverture
. au contrat d'afiùrance !
Ce n'eft donc pas pour combattre la regie établie par l'article 26, que nous invoquons dans cette caufe la décifion des Loix
romaines & le fentllnent des Auteurs; tnais
uniquelnent pour faire voir l'itnpoffibilité qu'il
y a d'appliquer à l'arrêt fait enfuite des ordres du Roi, la difpofition de l'Ordonnance,
qui parle uniquelnent de l'arrêt de Prince.'
Que l'appellant détruife, s'il lui eft poflible,
les différences qui ~ifiinguent l'arrêt de Prince étranger, de l'arrêt qui eft fait enfuite des
ordres du Roi, & il pourra fou tenir , avec
quelque apparence, que l'obligation que l'Or. .
'donnance a ilnpo[~e aux Afiùreurs -par rap~ort à l'arrêt de Prince, ~oit ég~lelnent avoir
heu dans le cas de l'arrêt fait enfuite des
.ordres du Roi; c'eft alors qu'il .pourra dire
que l'art. 26, renfermant une loi indéfinie
au fujet de l'arrêt de Prince, l'art.. 52 qui
affranchit les Afiùreurs de la perte occafionnée par l'Arrêt fait enfuite des ordres du .
Roi, !le doit être confidéré que comme une
exce~t1o(1 que le ~~gi{lateur a voulu apporter a la regte generale, dans le cas particulier où l'ordre du Souverain intervient
av~.nt le '[oyage cOlnm.encé; tnais, t.ant
qu 11 delneurera. pour certaIn & démontré que
,
l arret
1\
•
5
j'artêt de Prince étranger, & celui fait en1 (uüe des ordres du Roi, font par leur na.. · tur~ & dans leur objet abfolument différens,
~ .i fera vraI de dire, que l'article 26 n'ayant
'pas détruit cette différence, il ne doit & ne
, peut 'êta:;e -entendu que de l'arrêt de Prince
_étranger:; d'où. nous conclurons toujours avec
· fuccès que l'arrêt fait enfuite des ordres du
· Roi, doit demeurer dans la difpofition du
<lioit · eQlnmUn, parce que c'eft là un aae
légitime, qui ne peut, fous aucun rapport,
être confidéré comlne un cas fortuit.
La feconde objeétion que nous devons réfuter, efrplus éblouiflànte que folide; l'arti.
cle 52 n'affranchit les Aifureurs de l'arrêt
fait enfilÏte des ordres du Roi, que dans le
cas où le voyage n'a pas encore été comtnen·
cé. Donc le Légi{lateur a entendu les déclarer refponfables de cet événelnent, lor{..
· que l'arrêt arrive après le voyage COln· Inence . .
Cètte conféquence feroit admirable, fi par
· une diipofition précédente, l'Orâonance avoit
rejetté fur les Aifureurs, les dommages réfultans de l'arrêt fait eufuite des ordres du
Roi, ce qui feul pourroit faire confidérer
· l'article 52, conl111e une exception qui de· vroit néceifairetnent être reftrainte dans les
cas particulier pour lequel elle auroit été
introduite. .Mais dès qu'il eft certain, ainfi
qu'on fe flatte de ravoir prpuvé, que l'article 26 ne cotnprend dans fa difpofitiol'l que
· l'arrêt de Prince étranger, dès-lors il eft
B
1
•
•
�6
~vid:enf i<ifue rarticle 52, ) qui. :pa·~l~ de l'~rrêt
· fait enfuite des (j)r~res du ROI, n-a ' eu ,nI PU
, avoir 'd'autre objet .que ce-lui que le droit ·
COIUluun avoit établi en faveur des Affu..
,
leurs. .
, .- .p our ldonnen quelq4 e couleur au fyfiême
de l'apJp~llant,. il faudroit au ' Inoins pouvoir
établir, que la:, circonfiance du voyage. non
cOlliunencé, a été la caute finale de la dIfpo ..
. fition, c'efi-à-dire, que le Légiilateur ne s'eft
détenniné à affranchir les Affùreurs de l'ar ..
rêt fait enfuite des ordres du Roi, que parte
.' que le. Vaiffeau n'étoit point encore parti du
· P0rt. Or indépendamlnent de ce que la contexture .de la article que nous exanünons,
· prouve que le Légiflateur n'a confidéré que
l'origine & la qualité de l'arrêt dont il fait
Inention. Si le VaijJeau étoit arrêté enfuite de
nos ordres, les Affurés ne pourront, à caufe de
[' arrêt, fair.e 1" abandon aux Affureurs, il
efi d'ailleurs ilnpoffible de fuppofer que le
Légifiatèur 'ait fixé fon attention fur la circonfiance du voyage non commencœ, puif..
qu'il avoit déja déclaré dans l'articlte 37" de
la maniere la pltls claire & . la plus précife"
que .l'airurance ne pourroit produire aU€ll'n
effet, da!l1tS tous les cas où le voyage feToit
rompu avant le départ du Vaiffeau. :P0urquoi donc, s'écrie fans ceŒe l'"a ppellant,
. l'Ordonnance a-t-elle rappeHé dans cet articie, la circonflance du voyage n011 COlnlnen~
cé~? Nous l'avons dit (& c'e,fi à quoi l'on
affeUe de ne pap répondire ), parce ' qU'œ (!;'efl:
1
:;,
I,,!
li
,,
(i,
l
7
là lé 'cas le plus ordinaire de l'arrêt fait enflllite des ordres du Roi, pour tout dire, en
un mot, fi l'article 50 rappelle le cas où
l'arrêt eft fait enfuite des ordres du Roi ,
c'i!fl: parce que les deux articles qui précédent,
padent de l'arrêt de Prince étranger, ce qui ne
laifIè aucune forte de doute fur cette vérité, déja
fenfible par tant d'endroits; que l'Ordonnance
n'a eu véritablement d'autre intention que
~elle de C'on~nner la différerlte que l'on a
toujours faite, par rapport au contrat d'afIùrance, entre l'arrêt de Prince étranger, &l'arr~t fait enluite des ordres du Roi.
La fecortde propofition que nous avons établie dans notre prelnier Mélnoire, refie égale,ment fans atteinte; tous les efforts que l'appellant à fait à ce fujet, fe réduifent à dirè
que la qualité de propriétâire du VaiiIèau,
ne peut effacer de l'ordre dont il s'agit, les
caraé.teres de l'arrêt de Prince, à caufe de
l'indécence qu'il y auroit à faite prévaloir la
qualité de propriétaire, à cellé de Souverain,
à quoi l'on ajoute, que l'ordte qui a occafionné la rupture du voyage, ayant uniquement pour objet d'etnpêcher que le V aifleau
ne fût pris par les ennemis i il faut néceflàirelnent le rapporter à l'utilité publique, ce
qui fuffit pONr le faire confidérer comme un
arrêt de Prince'.
.
Ce raifol1 nelnent n'eft qu'un détour im?giné pour éluder l'apprication des principes qui
condalnnent la prétention de l'appellant. Ce
qui confiitue l'elfence de l'arrêt de Prince,
c'eft l'ufage que 'le Souverain fait de fon au1
l
.
~:
,
,
�8
torité pour employer auX befoins d~ l'état
i.es vaiffèaux ou les effets qu~ appartIennent
à fes fUJ' ets' telle eft la définito n ex~ae qu'a
,
d
' R n n'eft
tous -les auteurs nous ont onnee. ,le"
donc plus contraire à la nature de 1 arret ~e
Prince, qu~ l'ordre par leq.uel le Souve.r~l?
difpofe d'un vaiffèau dont l~ a, 1~ p~opn~te;
Qu'importe que cet ordre al~ ete de~ennl~e
par dts vues relatives au bIen publIc,. des
qu'il eft évident que l'ufage que le ~nnce
fait de fan autorité, n'eft que la fulte .&
l'effet du droit de propriété. No~s ~'avon~ dl;,
& nouS ne fçaurions trop le repeter, I~ n y
a, & ne peut y avoir, aux yeux de l.a 101., de
yéritable Arrêt de Prince, que celuI qUI eft
fondé .ftlr le droit que la fouver~ineté attribue
au Roi de difpofer dans le befoin des vaif[eaux appartenans à [es fujets; ainfi par cela
feul que le Roi étoit propriétaire du vaiffeau
la Notre Dame de Santé; il eft impoffible
que la difpofition qu'il en a faite, puifiè être
regardée comme un arrêt dti Prince.
C'eft do~c envain que l'appellant s'obHine
à vouloir établir par de faufiès induaions,
que l'Ordonnance a déclaré les Affureurs
refponfables de l'arrêt fait enftlÎte des ordres
du Roi, puifque l'on vient de prouver que
l'ordre qui a occafioné la rupture . du voyage, doit être placé dans le nombre de
ceux que le propriétaire donne pour la
confervation de [on navire; ce qui nous aut~rife incontefiablement à réclamer ce prinCIpe de l:Ordonnance ~ qu'?n ne peut réputer
cas f~rtu~t tout ce qUI arnve par le fait 'd es
propnetalres.
•
Les
,
9
..
Les prétextes auxquels on a eu reCOurs
pour cOln~attre notre der?i,ere propofition,
font fi fOlbles &. fi langulfians, qu'on voit
entÏerement à découvert l'elnbarras de l'appellapt. Il a avancé 1°. qu'il n'y a aucune
preuve que les vivres ,a ient lnanqué par la
faute de l'Annateur ou par celle du Capitaine; 2 0 • qu'il eft inutile de s'engager dans
cet examen, parce que ce n'eft pas le défaut de vivres qui a été la caufe pr~ncipale
de la rupture du voyage, lnais bien la conviélion où l'on étoit que le Vaifièau ne pouvoit
continuer fa route, fans être pris par les ennemis, ce que l'on préfe'nte coÎnlne un motif
qui auroit autorifé le Capitaine à rOlupre le
voyage, quand Inême il n'y auroit pas été
oblige par l'ordre du Roi; & de là on tire
cette conféquence, que l'évenelnent qui a
donné lieu à l'ordre du Roi , fonne un véri.
table cas fortuit dont les Afiùreurs doivent
fupporter la perte.
Avant de faire voir que l'appellant s'eft
uniquelnent attaché à éluder le véritable
point de la difficulté, il convient de rétablir
les faits
, fur lefquels notre prétention eft
appuyee.
On ne croit pas qu'il foit néceffaire d'ét~bI~r que le confulat, ou rapport du Capi.
pltalne, doit faire une pleine & entiere foi,
lorfqu'il eft foutenu .de la dépofition des gens
de l'équipage; c'efi là une vérité que perfonne n'oferoit contredire. L'autorité du confulat ainii fixée, voici les principes qui en
réfultent.
C
7
,•
,
•
,
�II
10
En premier lieu le Capitàine aftefie ' que .
d'abord après le r~lachel'nent fait à ~ran~ ,
il vérifia & confiata par un ràpI:0r~ fi&ne
des principaux Officiers, qu'il refiol.t a peln~
de vivrés pour la nourriture d'u~ l?OlS ; ce qUI
prouvé de la lna'niere la plus eVldente & ~a
lus j'ncol'ltefiable, que le Vaiffea';l n'avo~t ,
P
~ .. 1
pas en partant de Toul?n toutes
es provl fions néceffaires pour faIre le V0J:ag~.
En fecond lieu, le confulat Julhfie q~e
ll1algré toutes les formalités que l'on remph~
poUt oblig6!' le fieur Berton ~ubrec~rgue a
fournir les fecours dont on avolt befoln pour
continuer le voyage, il refufa confialnment
de fatisfaire à cette obligation, pour fe conformer aux ordres qu'il avoit reçu du lieur
Pinel, Armateur.
. .
Enfin il efi ' prouvé que le Cap~talne ay~~t
reconnu, ainE que tous les OffiCIers de 1 equipage, qu'oh pouvoit continuer le voyage
fans courir le Inoindre rifque, il eut recouts
à l'autorité des perfonnes en place pour vain.
cre le tefus qu'avoit fait le Subrecargue
d'ufer du droit que l'Ordonnance lui attribuoit, d'employer une partie de la cargaifon
à l'achat des vivres néceffaires pour la fuhfifiance des gens de l'équipage; que l'obilin"a tion de Subrecargue à perfifier dans fon
réfus, engagea le Capitaine dans des procé.
dures longues & indifpenfables, pour obtenir
8{ exécuter la permiffion de faire les ventes
rélatives à cet o'ojet.
Dans ces circonfiancés, il eIt: étonnant
1
•
,
que l'appellant ait ofé avancer qu'il n'y avait
a-ucune pre~ve que le défaut de vivres procédât du faIt de l'Annateur; mais ce qui eft:
éncore plus' étrange, c'eft: qu'il fe foit flatté
de' perfuader que la preuve de ce fait eft indigérente pour la décifion du procès.
C'éfi:- un principe univerfellelnent reconnu
que les Afi!ùreurs ne peuvent être tenus du
Cas fortuit, lorfqu'il a été précêdé' d'un fait
ou d'une faute perfonnelle au Capitaine ou
aux Annateurs. AjJecuratores non tenentur
de caJu f~rtuito, quando culpa prœc~ffit ca ..
jùm fortultum.,
Telle ,eft: précifélnent J'hypothefe de cett.e
cauFe. SI le Subrecargue avoit rétnpli .l'obligatIon ,que toutes. les loix lui ùiIpofoient de
'P?urvolr aux befolns du Navire le Capitaine
~uroit e~écut~ tout de fuite la ':éfolution que
,Ion avolt pnfe de continuer le voyage, à
In~fu~e ~u~ l'on fÏ1t affur~ que le pafiàge du
detrolt etolt abfolument lIbre; c'eft donc uni"quelnent par le défaut de vivres occafionné
pa;r ,la. faute de l'Armateur ou par celle du
Cap~talne , que le vaiffeau n'a pu parvenir
a~ heu. de fa ~efiinat~on. De forte -que quand
'1nem~ Il ferolt pennlS d'adopter cette fuppoficl0n, que les motifs exprimés dans l'ordre du Roi ~oivent le faire réputer COlnlne
un cas fortuIt, l'appellant n'en feroit pas
pour cela plus. avancé, puifque le prérendu cas fortuIt a été précédé d'une faute
qui, elnpêcheroit toujours de rejetter fur les
Affureurs la perte qui a pu en réfulter.
D ·é veloppons encore Inieux cette vérité: d'une
1
�I~
\[2
'1 fi
vé que long ... tems avant la
part, ,1 , e prou
" ' " le Ca i,receptior'l de l'ordre dont Il ~ agIt,
p ,
. l l"berté de contInuer fa route)
. "
talne ,!VOlt a " l
.
. ,
fieur Berd'autre 'p art, Il eft Juthfie que le
d
d
•
s or res , e
ton ref)1fa
conftamment en fi'
Ulte cl e.
l'Anna teur de , céder aux interpellatI~ns. qu on
.
,
r'
d ~ l'equlpage·
lui fit de
pourvoir
aux belolns
,)
après cela peut-on he'fiIter un Inftan
" t a re.
dont il s agIt feraIt
connoltre que l'o' rdre
.'
fi
devenu entierement InutIle & . fans . effet,
,
,.1' Armat~ur ou fan prépofé a~olt p~o~ure a~
,C apitaine le feco~rs qu'il étaIt. o~hge de, ,h~l
fournir; difons mieux, le Caplta~ne a~rolt-ll
cfolliciré cet ordre, fi on ne , lUI aVaIt pa,s
. inhumainer13çnt Il,"efilfé les alimens le? plus ~e ..
ceifaires àcr la: vie; jl ell do~c vra~ de ~lre
r-que fous quelque rapport qu on envlfage lordre du' Roi, il e[l ,incapable de donner ouverture à. l'a ffu ran ce. ,
C'efi [ans dou'ter par ces motifs preflàns &
vifro rieux que tous ' les affurés fe font .déterminés à payer la prime fiipulée dans le contrat d'affuranc~; le fieur Martin eft le feul
qui ait ofé foutenir qtIe l'ordre, enfuite duquel le v9yage a été rompu, formait un cas
fortuit, dont l,es Afiùreurs étaient refponfables ; . mais , fon aveugieinent, ne ,fubfiftera pas
long-tems , un Arrêt de la Cour intervenu
fur le même fait & dans les Inêmes circonfces, a déja profcrit cette quefiion in jurieufe
à la jufiice & à la raifon. Pour rendre les
efforts de l'appellant encore plus ridicules, nous
alloQs faire voir qu'il n'a pu refifier à la fin
de
.
'
1\
1
de non recevoir qui s'éleve contre la deman.
de en payement des famInes afiùrées.
Dans le principe de fan aél:ion, le fieur
Martin avait tenté d'établir qu'il pouvait
attaquer fes réaffureurs, fans être obligé de
rapporter la preuve du payelnent fait à l'Afiùré.
A ce prelnier fyfiêlne, le fieur Martin en
.fit f~ccéd.er un ~utre, qui décelait ,toujours
. fan llnpulffance a f~ foufiraire à la loi du
contrat qu'il a figné: ' il prétendit que ne lui
étant pas poilible de découvrir le lieu où le
fieur Arta~d ~'étoit refugié après fa faillite :& fes creanCIers n'étant pas connus on ne
po.uvoit fe pré:valoir de ce qu'il ne 'rapportaIt pa~ l~ qUIttance du payelnent des fOln•
Ines afIurees, & croyant fauver l'abfurdité
de ce prétexte par le confentelnent qu'il
donna à ce que les intilnés fiffent eux-Inêlnes
ce payement à l'aiIùré, il conclut à l'entérinement de fa delnande, fi les intimés ne
relnpliiIûient pas cette condition dans le dé. .lai de huit jours, qu'il leur affigna à cet effet.
. Enfin ne fçachant plus quel parti prendre
l'appellant .a ~ba?donné ce fecond fyfiême:
pour revenIr a 1 erreur de laquelle il étoit
parti. Dans cet objet on l'a vu donner de
nouveau la torture à fon ilnagination, pour
tâcher de perfuader que la réafIùrance 'étant
abfolument indépendante de l'effet du contrat d'affurance, le filence de l'afIùré n'était
pas capable de fufpendre l'aél:ion que les
Affureurs ont droit d'exercer contre les réaffureurs; mais par une contradiél:ion qui détruit
l
D
)
•
f
•
�14
,
entietement ce fyfiême, l'appellandt . n ~ c~~=
clu à l'entérinement des fins ,~1 a ,t
mande qu'à la faveur de l'offre qu 1 a f al er'
, ,
C
t' t les fOlnlnes aIde dépofer chez un our le
fi les' .
l~~
furées au profit du lieur Artaud,,,
timés l1'aÎlnent Inieux en faire eux-mernes
dépôt.
fc à 1 fin de
Le principe qui fert de ba e
~ M
non ... recevoir que nous oppofons au r.
~r
tin efi fi conHant & fi connu, que nous î1 avo;s abfolument rien à craindre d~, tout ce
qu'il a avancé & de tout ce q,u Il pourra
imaginer pour en contefier la certitude. L~s
lumieres naturelles fuffifent pour appercevo,~r
que celui qui fe fait affurer les fOl~mes qu 11
:a lui.même affurées, ne fe propofe ,d autre ?bjet que celui de fe ,Inettre à l'abr; des fUI,tes
de l'eno-ao-ement qu'Il a contraéte. Ce n eft
b b
,
'd'
donc pas l'événement du cas fortu,lt q~l Olt
fonder l'aaion des Affureurs, InalS bIen la
demande qu'on fait contr'eux des fommes affurées. Perfonne ne doute qu'il eft en la li.
herté de l'Affuré de renoncer à la voie de
l'abandon, pour conferver, fuivant les cir...
confiances, la propriété des effets affilrés.
Or, dans ce cas, l' Affureur ne fouffrant aucune perte , il efi ilnpoffible qu'il puiffe réclamer contre les Réaffureurs l'indelnnité
qu'ils lui ont promife.
Ici le filence de l'Affuré efi d'autant plus
décifif, qu'indépendamlnent de ce qu'il s'eft
écoulé au - delà de fix ans, depuis l'événe.
ment que l'on fuppofe avoir donné lieu à
•
•
l'S
l'ouverture de l'a1furance, nous fomlnes encore autorifés, à f?~tenir, que puifque le St.
Artaud a acqulefce a la Sentence qui le rend
garant de la condamnation des primes il a
certainement difpofé à fon profit des 'effets
qui avoient fait 'lia lnatiere--de l'alfurance· d'où
il fuit éxid~mlnent ~ qu'on ne pourroit 'adopter le fyfteme qUI tend à faIre attribuer à
l'AlIùreur une a8:ion direae contre les Réaffureurs, [ans changer entierelnent la nature
de la réafiù~ance, étant évident que l'AlIùreur p,ourrolt par ~e Inoyen faire des profits'
confi.d~rabl~s, "tandIs que dans l'objet du contrat, Il dOIt etre fimplement indemnifé du
pr~judice a~qu~l fI e~ expofé par les pourfUItes de 1Affure : c efi ce que nous av'o ns
démontré dans notre précédent Mémoire
pa.r, plufieurs raifons qui ont reité fans. re:
phque.
Mais qu'efi-il néce1faire de recourir aux
principes, lorfqu'il y a dans la police une
claufe expreffe, qui porte que l'Affureur ne '
pourra pourfuivre l'exécution des engagelnens
qu'elI~ renfenne ,qu'en tant qu'il produira
la qUIttance du payement fait à ' l'Affuré?
N'efi-ce pas là une preuve entiere & COln-' ple~e, que ce que l'on préfente COlnme une
albon en payelnent des fomlnes affùrées n'en
qu'~ne a8:ion en relnbourfelnent qui fdpPofe
toujours un payement précédent.
Par là, il efi encore évident & incontefta_
ble, que la jufiification du payement fon ne
une véritable condition, fans laquelle l'AfIù-
•
�16
reur n'a & ne peut avoir aucune fo'rte ~'ac.
tian contre les Réaffuteurs. C'efi donc Inutilement que le fieur Martin a tenté d'échapper à la fin de non-recevoir, réf~~tante de
. l'inaccompli.lfement de cette condItIOn, par .
l'offre qu'il a faite. de dépo~er les fa ln ln e,s
dont il pourfuit la condalnnatIO n. Cet expe;
client pourrait être adopté dans le cas o.u
l'aétion du demandeur ferait ouverte, & qU'lI
s'agirait uniquement de prévenir le divertiffement des fommes defiinées au payement de
l'aiIùrance. Voilà dans quelle hypothefe on
pourroit foutenir que les intimés n'ont aucun inté~êt à contefier l'offre du dépôt; lnais
peut - on, de i bonne foi, préfenter fous ce
rapport la q4 ei!ion qui divi[e les parties, dèsque l'Affùré reconnaît par fan filence qu'il '
ne peut abfolument rien delnande,f aux Affureurs? Dirons mieux (& ceci ne fouffre
point de replique ) ' dès-qu"ll a acqui~fcé à
la Sent~nce qui le .condamne à la garantie,
pour raI[on des prunes demandées au fieur
Martin par les Réaffùreurs, n'efi-ce pas une '
pu~e dérifion, de prétendre qu'on doit pourvOir au payement des [amInes affurées? Le
fieur Martin v~ut donc obliger le fieur Artaud à rece~oir malgré l~~ des fommes qü'il
ne. peut pret~ndre, & qu Il reconnoît ne pas
l~l ~ppartenIr. Quelle idée! quelle pré tentIon . tranchons le mot, quelle extravaO'ance'
ç e n 'fi
b
•
e pa: tout, oublions pour un InOll1ent
(outes ces clrconfl:ances décifives, & ne confidérons que la loi du contrat : dès qu'il efi déInontré
•
f
.17
luontré que la preuve ' du payement forme la
condition qui doit donner naiffance, & fervil' de fondelnent à l'aél:ion du fieur Martin
n'efi - ce pas s'élever contre tous les princi~
pes & contre la raifon lnêlne, de prétendre
q.u'il pe~t, nonobfiant c~ défaut de jufiifica't Ion , faIre ordonner le depôt des fommes dont
il n'efi pas recevable à delnander la condaln. nation, c'efi-à-dire, que fuivant les idées de
. l'appellant, l'eflet peut fubfifier indépendalnlnent de la caufe qui doit le produire? Peuton, avec pudeur, inventer & foutenir . de pareils fyHêmes?
Pour réfulner en peut de lnots les lnoyens
. de notre défenfes nous reconnoifions que
l'événe111ent qui a occafionné le retour du
Vaifièau Notre - DaIne du Rofaire
fonne
fuivant la décifion des Arrêts de ia Cour;
un cas fortuit , dont les Ailùreurs font tenus de fupporter la perte. Mais nous fou'tenons en m.ême tems que le fieur Martin
ne peut Ce prévaloir dans cette caufe de l'autorité de ce préjugé, parce que les circonftances particulieres, lui enlevent toute forte
d'aél:ion contre les Réaffureurs. C'efi la rai.
fon pour laquelle nons nous famines bornés
.à demander par nos conclufions, que le fieur
M~~tin ~ût d.éclaré non-recevable dans l'appel
qu 11 a IntefJetté de la Sentence qui a rejetté
fa requête en payement des fOlnlnes réaffurées fur le Vaiffeau Notre - Dan1e du Rofaire.
A l'égard de l'appel du Jugement qui a can-
E
•
•
�..
"
19
18
fi .et des fOlnlne
dalnné la luelue pretentIon au u] ~ d S
é
'fi'
N t Dalne e ant ,
V
réa{furées fur le al eau 0 re- .'
A cl '
.'
, 1 fOlS Y etre
e·
'f
i'
le fieur Marnn dOIt tout a a d' 11:1
1 qu on
claré non-recevable & tna1 fcon e, a ' ,
fe flatté de l'avoir
invinciblement
demoll-
1
. tre
feconde qualité du proces roule fur la
La
'
, d'une part
demande en payement de l~ prune,
'
le fieur Martin fe plaint de ~e que la i~ni
tence en a adjugé les deux uers ~ux
ea ,"
fureurs, tandis que l'événemen~ ~UI efi arrivé ne pouvoit fuivant fes Idees, donn~r
lie~ qu'à un fim;le fiourni., I?'~utre part, les
A{fureurs attaquent la valIdite de ce Juge ..
Inent, en ce qu'il n'a pas fronon.cé ~11 en ...
tier la condatnnation de la prIme filpulee dans
•
la police.
, .
Pour faire adopter 10bJet de notre appe~,
. nous n'avons be{oin que de difiinguer les àlvers cas qu'on aff.ae de confondre.
Nous convenons de ce principe, qae lorfque le voyage eft rompu avant le dépar~ du
Navire, les Afiùreurs 1?-e peuvent pas eXloger
la prime, parce qu'ils n'ont couru aucun rif.
que. Il y a ftlr ce point une décifion expreHè
dans l'art. 37 du titre des a{furances. Mais
lorfque le voyage a été rompu apres le départ du Vaifièau, on difiingue fi le fait q~i y
a donné lieu, procede d'un cas purement fortuit, ou s'il doit être imputé à la faute des
Affurés.,. 'ou à celle des per[onnes dont ils
font refponfables.
Dans le premier cas, IJls Affureurs ne -peu..
vent . obtenir que les deux tiers de la prime
fuivant la regle que la jurifprudence des Ar:
rêts a fixée, conformément à l'intention de
l'Ordonnance, qans l'art. 6, du tit. 6 des
Aifura'nces.
Dans le ,fecond cas, la prime efi entieren:ent acqu~fe aux A1fureurs, ainfi qu'on peut
s eAn co~valncre par la leaure de l'art. 27 du
metne titre.
En fait, il ~ft. confiant & établi par le
:ap~o~t . du CapitaIne, que le Vaillèau feroÏt
l~fallhblelnent parvenu au lieu de fa defiinatlOn ,fi 1'Armateur avoit voulu lui fournir. les
fecours qu'il réclama dans cet objet. C'efi
donc par une faute perfonnelle à l'Annateur
que ,le voyage a ~té rOlnpu, pourquoi réfu~
feroIt-on aux'. AiIureurs le droit que l'Ordonnance attrIbue dans ce cas aux A1fureurs
de, retenir toute la prime" par cela [eul
qu ILS ONT COMMENCE A COURIR
LE:S RISQUES?
Les requêt~,s que le. fieur Martin a préfentees p~ur ob1tger les lntilllés à leur refiituer
le; pn;nes, dans le cas Inême où il feroit
declare non-recevable dans fes pourfuites ne
{('? n t propres qu '"a eXCIter notre cOl111niféra'
tlon. S'il eft jugé, ~omlne on l'efpere, qu'il
n'a & ne peut aVOIr aucune aB:ion contre
1es R'll'
.
ea ureurs, peut-Il,.
fans fe convaincre
d~ l'aveuglel11~nt le plus déRlorable, prétendl e que les pr11nes dOIvent lUI être refiituées ;J
Pour afpirer à cet avantage, il doit conlmen~
mencer par faire réformer, s'il lui eft poffi1
•
�20
\
1
21
ble , la Sentence qui l'a débouté de - fa demande en payement des fommes aŒur~es, c'eft
es
alors qu'il pourra dire, que les pnm
devant faire fimplement la matiere d'une cornpenfatiàn , on n'a pu, fans injuftice, en pr?noncer la condalnnation au profit d~s Aflureuts; mais tant que la Sentence qUI a rejetté la demande principale fubfiftera, on. regardera toujours, comme l'effet du. déhre,
l'aaion que le fieur Martin a introduIte pour
obtenir la reftitution des primes.
.
.
CONCLUT à ce que le fieur MartIn fOlt
déclaré non _ recevable dans l'app~l du chef
de la Sentence qui l'a débouté de,fa demande en payement des fommes réaŒurées fur le
Vaiflèau Notre - Dame du Rofaire, & à ce
que fans s'arrêter à l'appel du chef de la Sentence qui a rejetté la demande des fomlnes
réafIùrées [ur le VaifIèau Notre-Dame de Santé, dans lequel le fieur Martin fera déclaré
non-recevable &. Inal fondé, les appellations
feront mifes au néant, & ce dont eft appel
tiendra & fortira fan plein & entier effet;
au moyen <le quoi, fans s'arrêter à l'appel
du lieur Martin, pour raifon de la condaln~at~on des primes, n.on plus qu'à fes requêtes
IncIdentes du 5 &30 Janvier 1769, dont il fera
débouté, les intimés feront mis fur icelles hors
de Cour & de procès; & de même fuite faifant
droit à l'appel in quantr.'tm contra des Srs. Leclerc pere & fils, Favre, Dragon '& autres
Réaffureurs, a mis l'appellation au néant; &
par nouveau Jugement, faifant droit à leur
requete
.
requête incidente du
ledit fie ur Martin [er.a condalnné à leur payer le furplus de
ce qUI re~e dû d~ l'entiere prime fiipulée
dans la polIce, & a tous les dépens de l'inft~nce; & en cet éta;, que les parties & matIeres feront renvoyees au Lieutenant autre
que celui qui a jugé, pour faire e~écuter
l'Arrêt qui interviendra, fuivant fa fonne &
teneur.
AILHAUD, Avocat.
,'
SIMON, Procureur.
Monfieur DE PIGNET GUELTON, Ra porleur.
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Servant de réponfe au Mémoire que Jac-ques Boyer a communiqué le 28 Juin
dernier.
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POUR
SIEUR Nicolas-Bernard Pu'{os, Ecuyer de
la ville de Paris.
Acques Boyer demande dans le comman . .
lëment de fon Mémoire, comtnent le fils
d'un Chirurgien peut être noble de naiilàn ...
ce. C'efi pour fatisfaire fa curiohté, que
nous avons produit les Lettres-Patentes
dont Sa Majefté honora le heur Puzos pere,
le mois de mars 175 1. En vain J acques Bo~
yer, pour diminuer la gravité de la plainte
fur laquelle il a été décrété, ne ce{fe cl' allé ...
guer fans preuves, & contre l'évidence même, que la procédure qui a été prife contre
J
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1. n'ell que l'effet de la haine St de la
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le fieur Gau"
vengeance, dont 1 IUPPO e que
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tier eft animé contre lui. Un Gent11~otn~
qui n'a jamais celfé de jouir de l'eih~e . e
r.
Concitoyens, ainfi que toUS les telJ?,0lns
11es
•
r.'
d'" tre exont dû le dépofer, a-t-Il belol~
e
cité pour demander la réparatlo n de~ c~lom~ies dont on l'a accablé dans d~s Memd~flr.
t 1 rl'.qu'il VOlt fon Ires lluprllnes; lur-tou 0 11
fi
famateur
s'empre{fer d'accorder au ~eur
.'
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es les repaGautIer, pour les memes outrag " ,
.
& 1
lus eclatan·
1
rations les plus pub lques
es P
tes ?
f .
Il n" eft perfonne , qu'en lifant les alts .que
Jacques Boyer a exp~fés ~an~ fon ~.emOlr~.,
ne crut qu'il s'agit aUJourd hUI de declder '. s 11
a exifié à Marfeille une [ociété fous la ralf?u
de Gautier & Puzos; mais comment [erottil pofIible de s'engager d,~ns l',e~al~en d'une
quefiion que la Cour a deJa deCldee par fon
Arrêt du 26 Juin 1767 , & que Jacques Boyer a lui-même condamnée par l'expédient
qu'il figna le 17 Juillet. de la m~me année? .
Tant que ces Arrêts fubÜH:eront , Il demeutiera
pour confiant & certain, 9-ue l'accu~ation en
banqueroute frauduleufe étOIt calomnleufe , &
par une conféquence néceflàire , que la fociété
de Marfeille qui fervoit de bafe à cette accufation, n'étoit que le fruit de la fuppofition de Jacques Boyer. Il faut donc, on ne
fçauroit trop le répéter, ou que Jacques Boyer prenne les voies néce{faires pour faire
révoquer ces Arrêts, ou qu'il foit puni ,de
•
•
...
•
1
•
•
1
l'audaèe avec laquelle il ofe fans teire reproduire les lnêmes calomnies.
. Le fait. que Jacques Boyer rappelle dans
fon M~molfe page 4, ne préfente qu'une nou ..
velle llnpoiture. Il a la hardiefiè de foute ..
Iiir" que le fieur Pu'Zos avoit [ouitrait plufieurs effets à fes Créanciers, & qu~il vouloit
en retenir le prix à fan préjudice" tandis
qU'ail trouve le détail de ces lnarchandifes
dans le bilan rémis par lefieur Gautier &
qu'il en efi mêlne fait mention dans" les
livres ,qui furent dépofés au Greffe de la
Jurifdiéhon Confulairre. On en rapportera
r ~xtrait, fi Jacques Boyer perfifle à foutenlr cette fuppohtion. Indépendamment de
cette ~reuve, dont Jacques Boyer eit pleine ..
ment In~ruit, p~i[qu'il a vu & examiné plufieurs fOlS le bIlan & les livres, comnlent
Jacques Boyer peut-il prêter au lieur Pu20S l'intention de vouloir foufiraire des
effets , dont l'exiitence dl: conitatée par
divers aétes publics, qu'il a lui ... même
produits? C'eil:. donc volontairetnent
&
dl!. mauvaiCe foi, que Jacques Boy;r a
faIt ce reproche au fieur Puzos.
Si l'on pouvoit douter de l'eeprit de diffa
matio~ ~ de c~lom~ie dont .tacques Boyer
efi aJ;lllne, on n auroIt befoin pour , s'en con ..
vaincre, que de lire ce qu'il dit en la
page 5, au fujet des Arrêts des 26 Juin &
1,7 Juillet 1767- Perfonne n;ignore, dit ..il t
quel fut le fort de cette accufation, par quels
artifices ce failli échappa à la févérÎ.té des Loix..
è
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pas de
nous ne roug'J.jons fi 'Il'
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uoiqu'il
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Olt
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'SI 'es que ce al l.
Q
,(J
l différentes VIC olr
& de
maniferer, es fi
r de [es fuppofitions,
l'
remporta a la aveu l l'tt u'il en rougiffe llZ[es menfonges ; ou P 1~~O ~eut ... on dire d'une
même ~ s';Z en eft ~apa e. lus
récife, que ce
Inaniere plus claIre ~ p bli
& clétourn'ea que par des VOles 0 fiq rvenu à obte-
tes
nées que le fieur PU'lOS e P~a J'ufiification
, A rrets q ui renferment
' '
nir les
d 1 f' dont l'1 etolt
t frau u eUie
,
fur la banquerop e"
artie qui a pns
fé 7 Il eH: permIS a une p
Arrêt
accu,
,
' ,
our attaquer un
. "
les voies necefialres p
11. nces qu'elle crOIt
\
, les cuconlla
,.
l'
de relever toutes
'~ faite à la re 1Propres à établir l~ furpn e du' mais n'eilJ
UI l'ont ren
,
gion des uges q
révoltant, de voir ~n
ce pas un fcanda~,
l' f:ager les Arrets
11.'
'Iaire env
le fruit de la
accufé s' ohalner a
damné comme
.
1
q UI' )
lont con
/
)'1 'ofe pas es ..
r.. '
1 rs me me qu 1 n
fUppOlltIOn, 0
les interpellations
attaquer, malgré toute~ ?
,
l'
faites à ce fUJet ,
, ,
à trahir la vénte ,
qu on ~l a d ' Cl
TOUJours plus 1 poIr.
en la page 6,
allurer
J acques B0,yer 'ofe &
fficher l'Arrêt d'exque l'on fit . 1mrn~ne;a n:role que l'on avait
pédient, ma gre, r !
de ce droit attri ..
cl née qu'on n Uleroit pas
B
b~~ ar Arrêt. Pour confondre Ja,cques oy~r
p
la defur cette
a Il e'gation , on communIquera
'r..
C
ur
'
daratIon
que le fieur GautIer ngna
l' 'en lave
& l'on y verra que unIque grace
B
de oyer,
, l '
rder fut de le difpenqu'on crut pOUVOIr Ul acco,
Il '1' ,
. ued es 1 s efer des réparations pub l ,lque~ auxq
' cond amne' J & de rédUIre les ommages
tOIt
&
1\
ré
i'
f
& intérêts, aux frais qui n'entrent point en
taxe.
Jacques Boyer fait en la page 10, un
équivoque qu'il eft très-facile de démêler &
de détruire: on n'a pas dit dans le Mémoire
du heur Puzos, que Jacques Boyer a gardé
en fan pouvoir pendant plus d'un mois, les
livres que l'on avait apporté au Greffe
de la Cour; Jnais l'on a avancé & l'on perlilte à fou tenir , que 10rfque ces li"res furent
remis avec le bilan au Greffe de la J uri[diétion Con[ulaire de Marfeille , Jacques
Boyer les avait vûs & examinés plufieurs fois
& à diverfes reprifes, pendant tout le tems
qu'ils avaient demeuré au Greffe de la Jurifdittion Confulaire : l'induétion que l'on a
voulu tirer de ce fait, relte donc dans toute
fa force.
Veut-on une preuve encore plus fenfible,
du projet que Jacques Boyer a ~ormé de
décrier dans l'efprit du public, les Arrêts
qui renfennent la jufiification du fieur Puzos? Il n'y a qu'à lire ce qu'il dit en la page
12.
Ce fitt alors que les amis du jieur Boyer J
& for-tout le Magiftrat re.fpeè1able qui l'honore
de [on eflime, lui firent conJlderer.J qu'un
, malheureux haford ayant flcondé la malice de
fis calomniateurs, il falloit céder au temps &
aux circonflances; que d'ailleurs les ri}ques du
proces étoient trop inégals, puifque fis parties
n'avoient abfolument rien d'exploitable pOlir répondre des adjudications qu'il pourroit rappor-
,
B
�6
ter J il lui com'enoit de faire des focrific.es,
& ce fut alors qu'il figna l'Arrêt d' exl'édlen~.
Que lignifie ce I~ngage! Tous le~ Jours 11
arrive qu'une parue facnfie fes droits, pour
ne pas s'expofer à l'incertitude des évén,t;mens & multiplier les dépens qu'elle a dqa
J
d'
,
faits. mais a-t-on jamais entendu Ire, qu un
accufateur fe foit déterminé à. facrifier fo~
honneur & fa réputation, à fe ?é:larer .1~l:
même calomniateur, parce que 1'1I110lvabtlne
des accuCés J ne lui lai/fe J en cas du Cuccès J
aucune reifource à efperer.
Nous convenons que Jacques Boyer ell devenu tout-à-coup innocent de la Coullraél:ion
de l'Extrait du compte quJil avait produit ;'
mais dl-ce là une raifon pour déclarer le
le fieur PU'lOS calomniateur? Si toutes les
circonRances qui ont précédé, autorifoient
le fieur PU'lOS à , regarder Jacques Boyer
comme coupable de cette foufirafrion ; dirons
mieux, fi tOUS les foupçons ne pouvoient tom·
ber que fur lui J parce qu'il avait véritable1uent intérêt à cacher cette piece auX yeux
de fes Juges, peut·on regarder comme téméraires ou calomnieux les reproches qu"on
lui fait à ce fuj et? Il eft jufie & nécefiàire
que la découverte que l'on a f~i( de cette
piece, mette Jacques Boyer à l'abri des pei.
nes auxquelles il aurait été expofé fans ce
bonheur extraordinaire; mais fufht-il quJun
accufé foit innocent du crime dont on 1'ac·
cufe, pour faire fubir à fOll aceufateur les
peines que l'on ne prononce que dans le cas
•
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7 &
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evidente
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prouvée? J
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11 acques
Boyer 19nore-t-il ~ que prune)
confiante , il a été de'.'
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on prudence.
regarder. une accuf:atl' on COlnIne téne ' pOUVaIt
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calo
mIueufe ' IodIque 1e co rp s cl u meraue
"
d' l' , ou
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etablt. tel fut l
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rêt qll~ la Coure rmenodt~ lqul détennina l'ArH
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au rapport de Mr
.' l e D oyen cl outS 17
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en faveur de Bonnafollx N"
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contre Er. . 1 ~
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dans le f:ac d e J acqups BUlt,
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ce. qUI cfi eneor~... p 1us rort
c
-1 r oy er ,
plece avait dir aru d"
,.' onque cette
elle d
. r ~ \ "ns Ilnftant mêule où.
eVOIt lerVlr a la co .Er
Boyer. car 1'1
c
. nVI Ion de Jacques
,
ne ra ut Jal'
d
, cette circonfia nc e e fI'entlelle
. n ~l1S per re de vue
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.
Inanu[critte du , 0 ompte ne rent
' que a copIe
, termes que IJ
"
ermant pas les
,
on a aJoute au cam
.
.
ll1e, elle fonne la dém fi . pte .Impnparfaite du crime de [; on ranon enuere &
er eft accure' T a u x , dont Jacques Bou •
ant que c tt
.
Y
roifiait pas J.
B e e plece ne pa.J
acques
oye
..
uJil n'),
..
r pOUvaIt dire
aVOIt nen de
1
. '
q
contenu da~s l
. p.lUS que ce qUI était
r'
a copIe manufcrite &
lequemment qu'a n ne pOUVOIt
.lui
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conaucune alteration. C'efi d
~mputer
Jacques Ba
. one en vaUl que
yer veut faIre envi[ager la cl
couverte de cette iece
eEles 1
'.n.'
p
,COlnme un moyen
fl
p us VIl.lOneUX pour fa J'u HlncatlOn
' c.
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. .
le ûeur PU'Jos s'en: départi de la permiffion
, On avait bien prévu que Jacques Boyer ferolt
aux preuves
'
d
d
,
d ans l'impuiffance e repon re ~ pour eta.I fe réuniffent dans cette C au e ,
qbuI·
c'efi de deflèin prémédité, ~ po~r
If que
p
u'Il avolt
nuire à l'innocence du fieur u~os q 'addition
fait au compte du fieur Gauner, 1
.
.
~
trouvent pas
de plufieurs termes qUI ne e
'd
. .
r
b
à
cet egar a
dans l'orIgInal; lon em arras
'd"
'fievu
élé fi extrême , qu '1
1
s
Sre ult .a
filenc.e.
O? unlg arder le plus profond
' , de dIre ' qu on ne
que retranc h ement a ete
.
, pas 1e déclarer coupable
d'un cnme
pOUVaIt
,
Î.'
de faux ~ dès qu'il étoit certain, l~l vant n?s
conclufiol1s, qu'iln'y avoit aucune pie ce f~ufle.
Quelle mifere ! N'avons-nous ~as demande, que
Jacques Boyer fût déclaré atteInt. & convaincu
.
de deflèin prémédité ~ a)oûté les 1110t5
d , avoU,
, l' ffi d
notre fieur au _compte de Gautier, a e et e
'- faire paroÎtre le Lieur Puzos ~ comme COllp~
ble de banqueroute frauduleufe. Que faut-Il
de plus pour caraaéri[er la ~âUfièté? Par, là
ne déclare-t-on pas eXp're{fel~lent que l,extrait de ce compte e~ faux, ~ c~ufe d; 1 a~
tération qu'on y avolt commlfe. On 1 aurolt
rejetté comme te~, fi ,le p:ocès d,a~s le~uel
il avoit été produIt, n avolt pas ete entlerement terminé; mais il eH fenfible que cett,e
précaution devenoit inutile,' dès qu'il n'y avolt
& ne pouvait plus y aVOIr ~ucune cont~fia
tian fur le fonds de l'accufatlon , pour ralfon
de laquelle cet extr~it avoit é~é prod,uit.
Jacques Boyer qUI cherche a fe faIre une
refi"ource des luoindres objets, a annoncé en la
page 19, avec une affeaatio~ fans égale, q~:
1
1
qu'il avoit obtenue de faire prendre des informations par le Lieutenant du Châtelet ~ &
que ce n'étoit là qu'une chicane qui n'avoit eu
d'autre objet que celui de fufpendre le jugement du procès. Il eil vrai que le fieur Puzo" a
épuifé tous les moyens qui dépendoient de lui,
pour faire fentir la jufiice & la néceffité qu'il
y a d'ordonner le Réglement à l'extraordinaire; luais efi-on coupable de tergiverfation ,
lotfqu'on cherche d'in{huire la religion de fes
Juges? Qu'on life l'aéte que le lieur Puzos fit
lignifier à ce fujet au Procureur de Jacques
Boyer, & l'on y verra les véritables motifs
de fon départelnent.
Il y a en la page 20 une impofiure qu'il
co.nvient de détruire : Jacques Boyer foutient
hardiment que le" fleur Puzos avoit pris des
précautions pour cacher . divers effets à fes
Créanciers, & en retenir le prix à leur préjudice, tandis que les marchandifes qui font
l'objet de ce reproche, fe trouvent dans le bilan
& dans les livres remis au Greffe de la Ju ..
rifdiétion Confulaire. Il y a plus: les Inani ...
fefies des Capitaines qui avoient apporté ces
marchandifes, avoient été dépofés fuivant
l'ufage, au Bureau de la Chambre du Com ..
Inerce, au Bureau du poids & cafté, & à
celui du vingt pour cent; c'ea de ces lieux
publics, que Jacques Boyer a tiré rextrait qu'il
a produit. Il n'étoit donc pas poŒble de fouf...
traire ces marehandifes à la connoiflànce des
Créanciers; c'eil donc volontairement & de
mauvaife foi" que Jacques Boyer a fait au
,
C
�JO
lieur Pu'Z.os le reproc h e d'avoir voulu cacher
r.'
de cette · -c-alomnie ,
ces effets.
à la lUite
On trOuve
, dure que Jacques
l'hifioire de l'étran~~uf~~;i:s ont formée pa.rBoyer & le fieur -Confuls de Marfeille. Ils
devant l~s Ju?~s
dans ' ce Tribunal. q~e
veulent faIre declder cl' t le manifefie, dOl"
les effets dont on a pro UI'tendue Société de
. 'la: pre
vent appartenir. a " I l ' , par deux Ar.1
dIs qu Il en. Juge
.Marfell e, tan
que cette So,
'fe pas attaquer,
.
rêts qu on n o ,
. 'té imaginée pat
'"
fi' cl' le & 11 avoIt e
Ir.
clete e 1 ea ,
foutenir la faune
Jacques Boyer, que pour I:.raucluleufe qu'il
r. .
banqueroute Il
accUlatlOn en
p
Il eft per ..
avoit intentée contre l,e fieur cl ~.:o~bfervé , à
mis, ain~i que nous 1 av~~s o:J fait valoir un
une parue contre laquel
,
.
d'atta ..
.
d
e' fa pretentIon,
Arrêt qUI a con a m n .
les Ordonuer cet Arrêt par les VOles que.
.
~ances
DI) pro ces de Me. Jean - Jacques Prévôt,
Adjudicataire général des Fermes-Unies de
France, Appellant de Sentence rendue le
20
,
CON C L U D comme au pr.oces , . avec
plus grands dépens, & autrement perunem-,
ment.
. AIL H A U D, Avocat.
FER A U DY, Procureur.
DES T. MAR C , ,Rapporteur.
,
Juin
1 7 66 .
~
/
.- "" aC
[;
CONTRE
ont introduites dans cet obJet; mats
. uf! ues alors, on ne peut, fans outraper a
~ q
'f!
la décifion que cet Arret renJufhce ,pre ente\e fruit de la furprife & du
ftrrne, comme
,
qu on ne
men r.longe .. c'eft un attentat fcandaleux
.
fçauroit trop févérement répnmer.
.
Mr.
PRECIS
Me. Moreau Avocat ~ ilZtimé•
I
L
n'y a jatnais eu d'affaire plus flmple :
elle ne roule que fur une ' queftioll qui
c<?nfifie à fçavoir fi les obligations les plus
folemnelles & les plus avantageu[es pour ce ...
lui qui les a pafiees ~ peuvent être détruites
par des allégations; & fi y, ayant des loix
de rigueur qui intérefiènt l'ordre public &
les droits de Sa Majefié , l'exécution de [es
loi x peut être éludée fO~lS prétexte d'y avoir
fatisfait par des équipollents; enfin, fi les équipollents propo[és, ne font pas évidemment faux
& [uppofés.
,
A
&
fflv
IJ
v
�1.
pour le démontrer , nouS commenc~r?ns
par établir ce que c'eft qu'une fo~mlihon
paffée au bureau des Fermes du Rot, pour
avoir la liberté de faire le tranfport de certaines marchandifes.
.
En fecond lieu, la double obligation qu~
eH contraaée par celui qui les paflè.
En troifieme lieu, fi fes obligations peuvent être réfolues par des équipollents.
PRE MIE R E PRO P 0 S 1 T ION.
•
Les foumiffions dans les burèaux du Roi,
faites par les Négociants, pour le tranfport
des marchandifes , font la fuite des acquits à
caution. Le tit. 6 de l'Ordonnance de 168 7,
explique dans quelles occafions & dans quels
lieux on efi obligé de les pren~re , les fortnalités qu'il faut remplir avant de les délivrer leur forme , leur ufage, ce qu'ils doi ..
vent contenir, ainfi que la néce.ffité de les repréfenter à tous les bureau~ de pafiàge.
Les acquits à caution affurent la perception
des droits dans le cas où il en efi dû; ils
préviennent les abus que l'on pourrait faire
des exemptions accordées aux marchandifes
pour certains genres de commerce , ou qui
proviennent de certaines manufaétures. Ils
empêchent, ou du moins ils contribuent à
empêcher que les marchandifes dont la fortie
efi défendue, ne paffent à l'étranger. l'ls for ..
ment donc une partie des plus efièntielles de
la regie des fermes de Sa Majefié.
1
3
Telles font les regles légalement établies
par le tÎt. 6 de l'Ordonnance de 1687.
olt voit en effet par l'art. 1, que les tnarchands ou voituriers qui feront fortir des
Inarchandife~ de l'étendue de la ferme ,pour y
rentrer ,. fOIt par lner ou par terre; font
obligés d'en faire leur déclaration au bureau
d'où elles partent.
L'art. 2 de ce titre, ordonne que la déclaration contiendra la foumiffion de rapporter
certificat en bonne forme de la deflente des
marchandifes au lieu de leur defiinatioil , ou
de payer le quatruple des droits dont ils doi ..
vent donner caution.
L'art. 7 veut que les certificats de deŒente
foient nlis au 'dos des acquits à caution; enfin
l'article 8 prohibe de délivrer des certificats
ou décharges ~ fi la defcente des Inarchandifes a été faite depuis le teIns porté par l'acquit, à peine de nullité.
Il y a des acquits à caution de deux ef,
peces.
La premiere regarde les marchandifes dont
le COlum·erce eH libre dans le Royaume; mais
qui font fujettes à des droits, fi elles pafiènt
au païs étranger; elles ne peuvent donc, fans
.,
.
.
acquIt a cautIon, tenIr aucune des rbutes où
elles auraient la facilité & le moyen d'en
fàire le verfement en fraude des droits.
Pour y obvier -' les marchandifes doivent
être déclarées aux bureaux du chargement ,
& Y paflèr foumiffion de rapporter une décharge en bonne forme, du déchargement dans
le lieu de la defiination ~ fans quoi, faute de
�4
5
'cette décharge, le Inarchand qui a paffé la
foumiffion, efi tenu de payer le quatrupte des
droits, Sa Majefié regardant le défaut de
décharge, comme la preuve abfolue que les
marchandifes ont été verfées dans le païs
étranger, en fraude des droits.
L'~utre efpece d'acquit à caution , eft délivrée pour les marchandifes dont la fOrtie eft
prohibée.
Ces acquits font accordés pour les faire
paffer par mer ou par des routes que Sa Majeflé indique dans les autres Provinces du
Royaume, fouvent même pour diminuer en
faveur du commerce, les fraix du tranfport.
Les Négociants auxquels les acquits à caution font accordés" fe foumettant aux mêlnes
peines infligées à ceux qui entreprennent de
les faire fortir du Royaume en contrebande
& Sa Maféfté les déclare convaincus de l'a:
voir faite, dès qu'ils ne rapportent pas leurs
acquits à cauüon duement déchargés, dans
le tems qu'ils fe font obligés de le faire.
Le fieur Moreau eit tOlnbé dans 'l'un &
l' autre cas, n ,ayan rapporte, 1âI décharae ni
·
. cl
b ,
des ancots
, nI u bled pour le[quels il avoit
pairé ces foumiffions à Arles; il a par conféquent enc~uru la peine du quatruple droit
P?ur les ancots, la confifcatio n & 5 00 lÎv.
d amende pour le bled, en confonnité de
l'art. 6 du tit. 8 des marchandifes de contrebande, de l'Ordonnance de 168 7.
Le fieur Morau ayant pris fes acquits à caution
au bureau d'Arles, où il devoit les y rapporter
duement déchargés; ce quê n'ayant pas fait,
•
t
il de voit être condamné au quatruple des
droits pOUl' les aricots, & à la confifcation de
fon bled & 5 00 livres d'amende.
II eft évident que le Me. des Ports a violé
toutes les regles, & que fa Sentence eft d'autant
plus extraordinaire, qu'en le condamnant au
quatruple droit , tant pour le bled que pour
les aricots , il n'a rien jugé fur le bled qui
n'étoit fujet à ~ucun droit -' Inais à la confifcation & à 500 livres d'amende , peine
établie alors contre tous ceux qui entreprendroient d'en faire fortir du Royaume auxquels fa foumüHon au Bureau d'Arles l'avoit
égalifé.
Voilà ce qui rend la Sentence dont efi appel, infoutenable au chef où l'adjudicataire s'en
eft rendu appellant., d'autant plus que fi Me.
Morau n'a jamais ofé contefter le quadruple des
droits pour les aricots; l'acquiefcement qu'il
a donné à la Sentence en ce chef, Inanifefte
qu'il ne peut fe foufiraire à une loi en quelque
rnaniere indivifible , puifqu'elle eft fondée fur
les mêlnes motifs & que la peine n'eft
aggravée pour les bleds, qu'à caufe des conféquences d'une contrebande, qui eft d'autant
plus puniŒable , qu'elle eft plus nuifible au
commerce ou aux befoins des denrées dont Sa
Majefté a prohibé la fortie.
Tout ce qu'on vient d'obferver, démontre
donc que le fieur Morau ne peut foutenir
cette Sentence , & que la Cour ne fçauroit
l'entretenir -' foit p~rce qu'elle n'a rien jugé à
l'égard du bled, foit parce qu'elle a violé tout
,
B
•
�•
Il
ce qUlen.
u'on
q
preCcrit par les Ordonnances
vient de rvpporter.
SECONDE . PROPOSITION.
Sa Ma" eG:é ne s'efi pas
7
~
6
content~e
prendre ';ux Négociants, par [es
d'ap-
L~lX ,le~~:
obligations, mais elle a encore vou u par n
foumiiflons qu'elle a exigé d'eux, de s y ~o
1 prétexte
nune e:XCUle
former ; que nu
I l ' · ffi la refiource
nul moyen t ne put eur al er
,
.
&
de les violer.
'·1
rac
C'efi pourquoi elle a voulu qu 1 s c.ont. tairent eux-mêmes l'obligation d'y fatlS~alre ,
en toUS points en toUS cas , &. que nen ne
put leur fervir d'excufe.
Indépendamment de Ces Loix, ell,e leur a
pour ainLi dire dit , prenez garde a ce que ,
vous ferez : il dépend de vous ·de prendre
des acquits à caution, ou de n'en pas prendre; .
je ne' vous les accorde 'que par ~~vedur : rende'z.-vous-en digne par votre eXal.Lltu. e, votre
·vigilance &. la preuve de ~otre fidéhté! fans ,
quoi je veux que vou.s-meme prononcl.e'l. &.
écriviez de votre maIn dans les foum~ffions
que j'exige, votre condatnnation. ' . " .
Ce ne fera pas feulement mes Juges qUI vous
condarrinerant, ce fera vous-même : &. la
repréfentation de l'acquit à ~auti?n , co~figné
dans les regifires de mes Fermiers , n étant
pas pour ainfi dire , effacée par l~ d~charge
que je vous oblige de rapporter, 11 n y.aura
plus autre chofe à faire qu'~ vous contralndre
'
pour tout ce qui fera porté par votre foumillion. Quelle qu'en puiffe être la caufe , fi
vous n'êtes dans les cas des exceptions légitilnes que j'ai faites par lnon ordonnance
il n'eH point de Tribunal où vous ne devie~
être condamné.
C'efi ce que dit aujourd'hui l'adjudicataire,
d'après Sa Majelté, à Me. Marau , & qui
exclud tous les équipollents qu'il allégue
~ontre une Loi qui n'en veut admettre
aucuns.
Il prétend vainement dans la confultation
qu'il a rapportée, que l'obéiffance à la Loi eft
prouvée par des équipollents : cela peut être
lorfque la Loi veut les adlnettre & peut
renfermer des motifs de s'y prêter; Inais
quand la Loi, par toutes les précautions qu'elle
prend, les exclud tous, & que celui qui y
contrevient en efi prévenu.
Les Loix de cette efpece & dans lefquelles
ce caraétere eft imprimé, ne peuvent être éludées, ni par des faits controuvés, ni par aucuns autres moyens, n'y eut-il que la néglig~nce ~ue ceux luême qu'il a appellé au proces, lUI reprochent; une pareille négligenc.e efi:
un délit qui foumet à la peine de la Loi.
Pourquoi Sa Majefié , dont le cœur efi: fi
bon envers fes fujets; a-t-elle armé cette Loi
d.e cette rigueurs. C'efi que la plus petite indUlgence feroit la fource intariflàble d'un
million d'abus qui commenceraient par ruiner le COUl,merce &. détruiraient les droits du
Roi.
\,
�9
8
-
fi
.'
as le commerce ,
Que ne fouffnrol: P
N' ociants &. les
ar les acquits à ,caution,' les :t~e difiribuées
P
'r
1 ne dOIvent
ue
marchandnes qu
fi' r ' l'étranger, q
me ou pa er a
r '
'on
R
dans le oyau
ure des belOlns qu
rélativement au tennoln,e peut en tirer, des
de leur imporen a des avantages qu ~~
,
' v e n t lUlvre
Be.
préjudices qUI peu.
n'étoient contenu~ ,
tation OU e~p~rt~tion , le frein des acquIts a
fagement repn \TIes par
caution.
.
propofition.
PaHans à notre dernlere
TROISlEME PROPOSITION.
ue rien ne peut
Après avoir démontre q
ondalnnations .
Morau
. l e fil e u
foufiralre
: , . auX c l'appel qu "1
1 a
l
l' dJudlcatalre par
cl
ment
que rec ame a
I d ' dépendam
e
émis au chef des b es. ln
,
'ent d'établir.
, .
1
d
équipolents font eVIce que on VI
T us ces preten us
'&.
o
& détruits par les pleces,
demment faux,
l témoignage , les
ceuX dont il Invoque e d'
Négociants
~ î t & Meyna 1er ,
B
fieurs
ou ql e C
Languedoc , &. les
. de la yille de ette\.., en fli Négociants de
S
& ROurJln auw
heurs teve
d' 1 ' que le fieur Morau ne
'lIe ont ec are
, ,
cette VI . ' .
d Ir'
ucun acqU\t a cauamals
a
reue
a
&.
i eur a J "
d' r t les fieurs Steve
,
VOICI ce que Hen
l
tion :,
"
llés en garantie dans eurs
Roubln, qu 11 a ap.pe
68
défenfes du 20 avril
:
oient les fou ..
r
Ils y déclarent .qu 11s ,1g?OA l
&. qu'il
''l
t paffe a
r es ,
miffions qu 1 avol
• ées dans un telUS
ne les leurs a pas envoy
utile.
l
,
1
17
utile. Le fieur Morau avoit donc fait par~ir
[es bleds & aricots fans les acquits à caution
qu'il avoit pris au Bureau d'ArIes ~ ainfi il
n'ont jamais été portés au Bureau de Cette:
comment veut-il qu'ils ayent pû y être déchargés ? Il fuit de là incontefiablement, que
[es bleds & aricots ont pafle à l'étranger j
ç~efl: ce qui l'a mis dans l'impoffibilité de les
envoyer à fes commiffionnaires , comine leurs
écrits en font foi) puifque [es cOlTItniffionnaires y difent qu"'ils n'ont jamais reçu de
la part du fieur Morau, qu'un feul açquit à
caution qu'ils firent tout de fuite décharger
à Cette fous N°. 680 , qu'ils lui renvoyerent ;
mais quant à ceux dont il s'agit , que ne les
ayant pas reçus , ils n'ont pû les faire décharger) ce qui rend fa garantie à leur égard
une véritable extravagance.
Ce fait eft encore éclairci de leur part; en
ce qu'ils ajoutent que le fieur Morau s'apperçut , mais un peu tard, de fa négligence ) &
que ce ne fut que le 6 Février 17 6 5 , qu'il
leur écrivit pour obtenir fes décharges. Le Sr.
Morau , de fon propre aveu, n'avoit donc pas
envoyé à Cette fes acquits) lorfqu'il a écrit à
fes commiŒonnaires ; .ce n'a été que pour les
engager à lui procurer des décharges , s'il
étoit poffible de confondre {es acquits à caution dans quelque autrç envoi , ou pour fon
compte, ou pour tout autre.
Ses commÎffionnaÎres , pour lui rendre fervice, firent ce qu'ils purent ; mais quand il,
ont vu que, par une fourberie infigne, il vouloit
les rendre refponfab es & garants de fa contre~
C
•
�to
bande &. de fa fraude, ils ont a~oué qu'il. ne
leur avoient point envoyé les acqUIts à cautIon
~élatifs à [es bleds & aricots.
.
,.
Le fieur Morau ne les ayant nI envoyes nl
remis aux Patrons , il n"avoit pris par conféquent des acquits à cauti~n au Bureau d' Arles~),
que pour mafquer la [ort1~ de fes ble~s ,& artcots ~ & les faire paffer dIreaement a 1 Etran-
'Il
l
~ion ~. &. qu'ils ne les ont p~s fai,t décharger,
Ils lUI reprochent au ContraIre d avoir trouvé
,bo~ de l:s ga~der? au Inoyen de quoi les voitune~s n ~urOlent lamais pû les lui rapporter.
S'Ils ajoutent qu'il eil vrai que les bleds
pour lefquels ces acquits à caution ont été
expédiés, font parvenus à Cette, cela prouvera tout au plus qu'ils étoient en part à fa
contrebande.
J..Jes épuipollents du fleur Morau 11' abou ..
tilIo.ient donc qu'à faire connoÎtre l'envie qu'ils
aVOlent ~e furprendre la religion du Receveur
~,du Dlreéteur, qui n'ont pas donné dans le
pl~ge \' par~e que. pour la décharge d'un ac ..
qUIt a caution , I! ne s'agit pas du Regifire
~u Re~eveur; malS de la décharge qui doit
etr.e l,nIfe a.u bas du duplicata de ce rnêlne ac ..
ger.
,
Il s'étoit flatté que par des tours & des detours il parviendroit à perfuader que fes d,:nrées étoient parvenues à Cette ; & ~ue d Intelligence avec fes correfpondants , Il Y ré~f
firoit , tout cela lui · manquant , fa conduIte
pleine de mauvaife foi efi démafquée par .ce
feui mot, que fes bleds & aricots ne ' font Jamais venus à Cette, puifque fes acquits à cau·
tian n'y ont pas été apportés. '
Preuve abfolue qu'ils n'y ont pas été déchargés; & dès qu'ils n'y ont pas été envoyes ,
fan bled & fes aricots ont pafré à l'Etranger.
Les articles de l'Ordonnance rapportés dans
les écrits des correfpondants , pour prouver
que c'eil: aux Marchands à veiller aux acquits
à caution, nous difpenfent de les rappeller ;
comme ils le difent très-bien, le droit & .le
fait condamnent le fieur Morau.
Les écrits des fieùrs Boufquet & Meynadier , auffi appellés en garantie de fa part, ne
fervent qu'à confirmer ce qu'on vient d'etablir;
car quoique ceux-ci cherchent à mieux pallier
fa conduite , ( fans doute par quelque plus
grang intérêt) ils difent toutefois affirmativement qu'ils n'ont pas reçu des acquits à cau-
qUIt a CaU.tlOH.
Les regifires des acquits à caution font en
grand papier; leur formule efi imprimée doubl~ ; on c~up: un de ces doubles qui eil relUIS. au . NegOCIant ~ qui renfefllle les Inêmes
oblIgations; qua?d. l'acquit eil rapporté, decharg.é , on le rejOInt à la partie du Regifire
do~t Il a été tiré; ainfi l'acquit à caution doit
t~~Jours être rapporté au Bureau Oll l'expédItIOn en a. é te' r~1te
C:.
avec fa décharge : le
Recev~ur 01 Je Dlreéteur de Montpellier ~ ne
POUVOlont fournir aucune preuve de la décharge
. , des acquits à caution du fleur Morau .
qUI n ont pas même été repréfentés à Cet-te.
Il ne nous refie qu'à répondre à un extrait
fur autre extrait d'une déc;laration du Greffe
.
)
•
•
�lj
Il,
•
(le l'Amirauté de Montpellier, faite par les
fieurs Boufquet & Meynadier.
Cette déclaration ne prouve qu'une nlanœuvre , & ne fert de rien pour les dé~harg,~s
du fieur Morau. D'abord elle n'a pOlnt d Identité avec les fafrures de fes chargements:
le certificat de l'Amirauté ne portant que
4300 fétiers , & le chargement du ~eut
Morau étant de 45 7 o ,fétiers, fuivant ~es p,oh~es.
Les fieurs Bouiquet & Meynadlet etolent
commiffionnaires d'une infinité d'autres Négociants. Pour obliger Me. Morau, ils lui ont
envoyé le certificat de l'Amirauté, qui leur a
paru le plus fe rapprocher de fes acquits à
caution qu'il ne leur a fait parvenir qu'environ 15 mois après l'envoi de fes marchandiCes; mais ce qui en démontre en ..
core mieux la fauilè application, efi qu'indépendamment de la différence de 270 fétiers, il n'y eft pas fait mention des aricots ,
& qu'on n'y trouve rien de rélatif à Me.
Morau.
Les déclarations faites aux Amirautés., ne
peuvent fervir aux décharges des acquits à
caution du Fermier: l'Amirauté regit l'Ordre
de la navigation; mais n'a aucune infpefrion
fur ce qui concerne les fermes.
Nous ob[erverons de plus " qu'il n'y a rien
de fi extraordinaire & de plus fufpefr , que le
certificat de l' Amirauté ~ qu'on n'a pû produire; car, dire, il a été rapporté certificat
de déchargement, c'eft ne rien .prouver, jufqu'à
ce que l'extrait en forme probante paroitre.
T elles font les preuves équipollentes que
f
le fieur Morau vou droit faire admettre •
elles ne fervent qu'à affermir fa contrebande.
Ses défenfes ne lnontrent qu'un homme qui
a toujours cherché à envelopper fa fraude &
fa cOlltrebande. Le fieur Morau fe tient pour
bien condalnné pour les aricots, & ne fe
plaint pas de la peine du quatruple droit.
Il s'efiimeroit heureux, fi celle du bled
n'étoit pas plus onéreu[e; lnais parce qu'elle l'eft
par rapport aux con[équences & à la qualité
de la marchandife, il réc1alne dans le mêlne
~as d.eux poids & d~ux nleCures: il n'yen a
lamaIs eu pour les ]ugemens de la Cour; il
a donc ourdi fa condatnnation, & [es garants
achevent de manifefier toute la duplicité de
fa conduite, [on ingratitude, [es faufiès démarches & toutes fes menées : la Cour réflechira fans doute fur les fuites des exportations
frauduleuCes ~ par l'expérience qu'elle a fous
fes yeux de ce qui en arrive.
CONCLUD comlne au procès, avec plus
grandi dépens, & pertinemtnent.
BUTERNE,' Avocat.
BELLON, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE FONTIENNE,
Rapporteur.
,
•
�,..
•
•
•
•
..
•
.
,
•
,
J[N S Jt JI1.UCJt IJ/!, .
POU R Sr. Jean-Antoine Dalmas du lieu de
la Cadiere, appellant- de Sentence rendue
par le Lieutenant-Gêneral de cette Ville,
20 Juin 17 68 .
.
le
..
CONTRE
)
DJle. Louife-Catherine Lehot, demeurant en la
ville de la Ciotat, intimée.
~#!~~
près de cinq ans, la DUe.
~~~ Lehot aiguife fon rare talent pour
t~D
la guerre d~ Palais , contr~ l'homme
~~~~~~~ le plus pacifique: Elle prefente [o~s
les couleurs odleufes de mauvaife
foi, de vexation, de perfidie, les demarches for-
i'!!J.
•
E P U 1"5
(1;'
••
1
Cl ~ .
�•
Zr
,
céès, mais légales, d'un Tréforier, de la probité duquel la Communauté de la Cadiere &
les lieux circonvoifins rétentiifent. Le fieur Dalmas ne .fe feroit pas attendu qu'après vingt ans
d'exercice dans la Tréforerie, la DUe. Lehot
viendroit des bords de la Seine noircir d'un trait
de plume fa conduite & fes fentimens. On dit
"
A ·
,
f
.
"
•
communément fju'ùrfolter n'eJl pas répondre; c'ea-
là le cas de la DUe. Lehor. Faute de bonnes
raifons, elle a mis main aux injures; cela eA:
plutôt fait. Le lieur Dalmas va lui apprendre
que la modération ell le partage des honnêtesgens , & une des preuves de la bonté de la
Càufe qu'on défend. Il s'ea fait une loi dans
toutes (es défenfes de ne point s'évaporer en
propos outrageans; cette loi, il la fuivra jufqu'à
la fin de fes querelles avec la DUe. Lehot &
il continuera comme il a commence. La la~gue
eJl po~r ~a fimme, & la r~ifln pour l'homme. '
Il s agit donc de fçavolr dans ce Mémoire
fi un Tréforier creancier pour Tailles, non ar:
retant, peut eUe prive du privilege accordé à
la ~ature de fa créance, & être affigné pour
v.eOlr fe ranger dans· une i-nllance en difiributlOn. pendante p~rdevant tout autre Juge que
celUi d~ Jon pravllege : voilà la quefiicn. Nous
nous ~lquerons d'abord ,de préfenter le fait fous
un palOt de. vue vrai. en le dégageant d'un
fatras de clrconfiances érrangeres & pénibles
dont la ~~le. Lehol l'a habilement enveloppé.
On e~ devme le motif. Les ténebres font quel ..
quefols favorables.
3
\
)
•
•
F A 1· T.
,
•
. .
Le 3 1 Juillet 17 67, la Dlle. Lehot donna
une volumineufe R.equête au Lieutenant de cette
Ville, dans laquelle elle expofa qU'élleavoit
3'cquis par convention privee, le 10 Avril '1766,
une bafiide de la DUe-. Nicot, polir le prix
de 7000 liv.; que fur cette fomme, il lui fut
indiqué de payer certaines perfonnes dénornées
dans ladïre convention; que dès le moment
que cette vente fut rédigée en' aéle public,
elle fut atfaiHie" d'une foule de créanciers de
toute claiTe. , ,& de tous les Pays, qui demandoient à· être payés de leurs créances, Bien
fup,érieures au prix de la ballide qu'elle avait
acquife; qu'elle eut .mille tracafferies à' effuyer,
tant de la part de la Dlle. Nicot elle-même,
que de la part des créanciers, qui l'avoient expoCée à mille avanies jufqu'à ce moment, dont
les moindre,g avoient ,été de · fouffrir des arrêtemens, de.s Sentences, des affignations dans dif~
férens Tribunaux, des retraits, des regres, &
des déclararions d'hypotheques. Dans la légende immenfe, de ces criards, on ne voit point'
figurer le lieur Dalmas, objet 'conltant de l'humeur tracaffiere & chagrine de la DIle. Lehot ;
& il ell à préfumer qu'elle lui auroit fait l'honneur de lui donner un rolle dans fa Requête
in folio, ft elle avoit pu le trouver demandant
ou arrêtant comme tant d'autres. Cette reflex ion
n'eil: pOlOt ici de refie ; elle fert à préparer la
, Cour à voir que le heur Dalmas ne formant
-.
�.
'4 _
aUcune prétention au milieu de cette tr~upe
avide, qui cherchoit à fe partager la m051qlle
fomme de 7000 liv. , prix de la bafiide vendue;
il ne devoit pas non plus être confondu avec
eux pour être affigné pardevant le Lieutenant
d'Aix.
La DlIe. Lehot continuait donc de dire dans
f~ Requête, que comme une mince fomme de
7 000 liv. ne pouvoit fermer la bouche
à tant
de créanciers affamés, & que fa Gtuation étoit
d'ailleurs des plus critiques, fatiguée q.u'elle étoit
par les différentes formes qu'avoit prifes la Dlle.
Nicot & [es créanciers, tout coucouroit à l'obliger de prendre les pn!caution's les plus promptes & les plus efficaces pour fe mettre à cou=
vert de la mauvai[e foi de fa vendere{fe, &
des inquiétudes continuelles que lui donnoit le
bon nombre de ceux à qui elle devoit. Elle
c.cncluait en con~équ~nce qu'il fût laxé ajourne-,
ment ~ontre lescreanclers de la DUe. Nicot, qu'elle
~re?~lt par le menu ~ en détail (on voit dans
longlOal de la Requete & dans la copie, que
le Sr. Dalmas n'y fut ~is qu'a pres coup), contre
les enfans de la Dlle. NicOt, aux fins de venir for~er leu,~ demand~, faire valoir leurs prétentlO?S, s.11s en aV(lHent quelqu'une, à quoi ils
fatlsferolent da.l1s I.e dél~i de huitaine, paŒé
lequel. tems, I~ ~Ul {erOlt permis de le faire à
leur n[9ue ',. penl & f~rtune, fauf la répétition
d~s fraiS q~ Ils y aurolent employés, pour fe
regler enfuue avec les autres créanciers, &
f?rmer leur demande dans l'inJl~nce en difirihuUon. La Dlle. Lehot demandolt même ajourne ment
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nemen 1 co1 .
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e'gler parmI eux, & convemr au xvenir le l r devroit expédier
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dans fes malOS.
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lmas eut fa part dans 1 ajourne ..
Da
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L e fileur
' par 1'Adverfatre; tl donna de s
ode
ment dema
."
défenCes, dans lefquelles Il dit, qu ayan.t , des
'proporer propres à fa qualue de
.
excepuons a
' .
.
Tréforier, il oe 'loulou palOt! quant . aUd'~~ ment préCent, difcute.r le mérite de la 1 nbut ion que demandOlt la DUe. Leh~t;. q.u~ fa
Requête hle{foit les regles de l'ordre .JudIcIaire;
qlle le Rég\ement de la Cour ;oulolt que ~o~t
Diltributaire demandât au prealable le clepot
de la fom~e mire en difrribution; que n'a~an.t
pas l'argent qu'elle- v,ou\~it" diroit . eHe, dl~f1.
buer , fa procédure n avoa d autre .b~t 9?e d arrêter le payement des créances p~lv11eglee~. Le
fleur Dalmas laiffait aux Creanciers le (o!" d.e
détruire cette diO:ribution à laqueHe ,on. n a,volt
pû l'appeller, parce que (a créance eto!~ fee\l~.
& locale, & provenait des tailles qU,Il aVaIt
à prele ver fur les biens de. la Olle. N IC?t , {ilués au terroir de \a Cadiere, fur la tete de
laquelle le Cadafire les ten~it encore placés:~ Il
fini(foit par dire quï~ allon demander cl etre
déchargé de l'affignallon.
En effet le même jour 18 Novembre 17 67,
il donna ~ne Requête pour être déch~rgé de
l'a ffi a (1 at ion, cl ans 1a que 11 e fa i (a nt vat 01 r. ~ v ec
• b
• , d
Î'
& le prJ.valege
ralCon
[a qualue
e 'T'
reloner.
"
vou erre
'
dont
l'effet
ne
pou
. . .
de fa creance,
fufpendu par aucune inO:ance en d~{\buI10n ,
•
�6
il ajoutoit qu'outre la regle générale, il en. avoit
une plus ~articùliere qui mi.litoit po.ur lUI; c'~ . .
roÏr que {on cazernet ne )UI doonoJt p~ur de.
bitrice que la Dlle. Nicot, qu'ell~ elOIt feule
chargee dans le Cadaare du bien dont la Olle.
l.ehor vouloit difiribuer les deniers, & qu'au
moy~n de ce, il requerdic conrre la DJ/e. Lehot, d'êrte déehargé de l'affignation à lui d~n
née, & q uïl (etoie pourfui vi fur J'oppo1Îuon
concernant la raille de 1765, pardeval1t le
Lieutenant au Siege de Toulon.
La Dlle. Lehot répondit aux defeofes & à
la Requêfè eo déchatge du lieur Dalmas. Sur
le premiet, elle dit qu'il s'étoit trompé dans
la citation qu'il avoit faire du Réglemeot de la
Cour, & qu'il prétendait en vain pOUf la taille
COu.rallte, ne pou voir point être ra mené dans
une infiance en dit1ribotion. (comme s'il s'a ..
g;{fo;r ici de tailJe courante) Sur le {econd,'
elle foutint avoit fuivi la JuriCprudence 1 & n'avoir point offenfé les exceptions propres au"
Ttéforier~.
..
Le GeLlr Dalmas infilla & avança avec vé"
ri,é que (on Advetfaire ne contelloit (a ReA.
quête en décharge qu'a la faveur d'une diajnc~
lion violemment btnenée entre tailles couran ..
tes & arrérages de ,ailles ~ que l'Arrêt de la
C:0~r 9u'on lui o~po(oit ne faifoit peint cette
ddllOalOn, & qu il Ce troyvoÎt dans Je fhêmè
cas que celui pour lequel l'Atrêt avoit été
1
rendu.
Cependant le Lieutenant, par fa Sentence .
du 2.0 Juin 1 i 68 , fans s'arrêter à la Requête
.
7
incidenre du lieur Dalmas, mie (ur icelle la
DJle. Lehot hors de Cour & de Procès, &
condamna le fieur Dalmas aux dépens. Celuici eo déclara appel; fes griefs furent qu'elle
était èontralre aux Arrêts dé la Cour, & à
ceux de Rè_glertleot ihtervenus au (ujet du privilege des Tré(ariers, pour le payemeut de la
taille, qui ne fut jamais tnaticte capable d'être
confondue dans une inllance en dillribution de
c1eniets. La Câu(e fut pourtant reglée à écrire.
Ici fe renouvelle la marche Cuivie pat l'Adverfaite dans l'atltre proèès, au . rapport de l\f~.
de la Brillanne, que le lieur Dalmas eO: ohhge de (out~t1ir. contre el.le. Celui. ci produiGt
fon (élC; fut obligé de faire ràpp~rter par for ..
duGon, & p:Jt Attêt du 2. 5 JUHl 1769, la
Cour tt,it l'appellàlion au néant, & par nou ..
veaU Jùgemebt) déchargea le lieur Dalmas dé
l'aillgnation qui lui avoit été doonée dans l'ioftAncé ~n difiriburÎôn, & ordonna que l'amende lui fetoit rèllituée, à vèC depens.
Cet Arrêt fut Ggn ifié à la DlIe. Lehot, qui
ne répoodit rien. Les dépens futent taxés;
les computroires levées., ~ le commandem~rit
\ fait de pâ yer dahs trots Jours. Sur )a Ggntfi.
cation des èompulfoires la Dlle. Lehot garda
encote le {ileoce. Elle déclara enfuite appel
de la taxe des dépens, & pour n'être pas pourfui vie fi vi vement, elle prit des Lettres en
forme de Requête-civile envers I:Arrêt de forcluGon.
De ux. in jan El ion s fur ent 0 éce{fa ire s a u li e~l r
Dalmas, pour forcer la Dlle. Lehot de confi.
J
t
�8
gner l'amende. Enfin à la veille de 13 troilie.
me, elle fit fignifier l'extrait de quittance de
l'amende de Requête.civile.
Le ueur Dalmas, qui voyoir le motif de
tant de chièanes affeaées, & qui étoit d'ailleurs
intéreŒé à en accélerer le terme, offrit (}n ex·
pédient, par lequel il conCen tit à l'ou vertu~re
de la Requête-civile, & à ce que les Parues
fu{feot remiCes au même état qu'auparavant.
Cet Expédient fut reçu par Arrêt du 16 Janvier dernier. Nous avons cru que ce léger
échantillon des tr3cafferies de la Olle. Lehot
ne feroir point hors de propos. Le caraaere
des perfonnages jette quelquefois un grand jour
fur les affaires. Le procès fut donc pourfuivi,
& après mille autres obfl:acles que la Dl1e. Le"
hot fit naître, pour embrouiller & traîHer toUjours plus eo longueur une affaire claire & de
brieve difcu{fton par elle-même, il fut permis
au fleur Dalmas de Coutenir Ces droits, & de
repou{fer la défenCe de fon Adverfaire.
La D11e. Lehot prétend que la Semence du
Lieutenant, qui déboute le ueur Dalmas des
fins de fa Requêt~ en décharge eil juGe; le
lieur Dalmas [ouuent au contraire qu'elle ell:
formellement contraire au dro~t obfervé au
{ûjet des tailles & des TréCoriers. Voyons ,en
peu de mot~ lequel [e fonde [ur de meilleures raiCons.
•
InjuJlice de la Semence '
,
'Nous Jormeron's
'
le 'corps de 'nos preuves par
•
commençer
,
(ommencer d'établir combien de (ottes o'În{..
lance on connoie dans ceue Province; qu'une
ioilance en diflribulion de deniers ell: comme
une inflance génerale , & noUS finirons par démontrer qu'en [a qualité de TréCorier , le Sr.
Dalmas ne devoit point y affifter.
L'Auteur qui doit être conCutté avec le plus
de ref pea (u r cette m~tiere, c'ea, fans contredit, Mourgues: or, voici de quelle maniere cec Auteur s'explique dans fon Statut,
pag. 42. [. » On connoit trois infl:ances d'or" clre dans ce Pa ys, dit-il; la premiere, quand
" il Y a grand nombre de créanciers (aiG(fans,
" & qu'à leur pourfuite, il
ordonné que
" les bieos du commun débiteur feront mis
" en génerale difcu(lion t & par même mo ..
" yen ea décerné Curateur au régime & gou.'
" vernement de [es biens. La deuxieme arrive,
" quand en cooCequence du concours defdirs
" créanciers t & fur les oppofitions qu'ils for-,
~, ment, les uns aux exécutions des autres ,
" chacun d'iceux" baille fa .demande pour être
" payé Celon .l'?rdre & priorité des hypothe" ques & pflvllege des dettes, [ans fairé or·
" donner aucune provifion de Curaceu.r, ni dé • .
" pouiller le débiteur teoant les faiGes. La
" troiGeme, quand l'héritier accepte l'héredité
" (ous béncfice d'inventaire, & fait appeller
" toUS les créanciers légataires & fideicommi[.
» Caires, pour venir voir dire qu'il (efa reçu
" héritier par inventaire, & après- la Senrence
" déclarative, fait décerner un Curateu r pOIJ r
" conte{ler à (es demandes & prétentions auxC
ea
�,
•
J' 1
JO
quelles Jefdirs créanciers & autres peuvent
pareillement defendre;' & de Cuite fait dé.
clarer (es droits, ' & ordonner· que chacun
baillera fa demande pour êue all'oué cn fQ'rj: ,
rang & ordre: & c~tte forme de proceder '
ell la plus, fréquente dans ce Pays.
Ces crois efpêces d'inltances connues danSt
cette Province (ont toutes trois génerales; &
c'eft dans ces inllances qu'on ne peut appeller
.les Tréforiers ou Exaaeurs de tailles, & autres deniers publics, aUlant pal' le pei vi lege ac ..
c-ordé aux créances qu'ils peuvent avoir, que
parce que ces procedures étant pour l'ordinaire
fort longues, la caure publique foufFciroit des
le/nteurs. qui Y font attachées, & qu'étant cen(es aV'Olr deJa payés eux-mèmes le Receveur,
la Com~unaQtê ou le- ,Roi, en faifànt ~ ce payement, Ils {onr {ubroges en la place du Roi t
de la Com,munauré ou du Receveur, qui ne ·
peuvent pOint y être appellés.
Nous. tr~\l\'~ns da~s Decormis la répo-n{e à
une ob)eU,on "que 1Adverfaire (e prépare de
nous faire for cette efpece de diarjb~)lion dans
• laquelle elle a fait appeller le fleur Dalmas·
elle nous dit que cette inO:aoce n'ell point gé:
nerale, & qu'elle a pû l'y amener. L'Auteur
; que nous venoo~ de cil~r, plus digne de foi,
fans dont~, qu elle, dit le c'Onttaire: écoutons· le, c ell a~ tom. 1, cot. 1630, où il nous
affure que ces lnflances de diJlrihurion de déniers
,>
),
"
»
"
»
I.
compofenl ;n quelque j(Jço~ une injlance génerale.
Cela eil d autant plus v rai dans ceue occar..
1 b'
1·
lion,
que e - len a l,ené par la Olle. Nicot étoit lef
relle de fon avoir, le feul bien d'où Ces créan':
ciers pu(fent faire naître quelque moyen de Ce
faire payer, & que d'ailleurs ceux d'entr'eux
qui s'étoie~t pré(enté~ form~ient la totalite de
çeu~ à qUI elle devon. Il 'n en faut pas da vantage pour former une inJlaTlce génerale.
4
Mais fuppofons pour un moment avec la
Dlla. Lehot que cette inllance ne foit point
lelle que flOUS l'avançons; fuppofons en un mot
qu'elle {oit lelle qu'elle le veut, que s'en~
{oivra.t,il? Il s'enCuivra qu'il (era tout· à . fait
extraordinaire de voir une débitrice former,
de fon propre mouvement, une inllance en
dillributÎon de tieniers , te choiGr, pour ainfi
dire, Con Juge. /:St res pa rlies'., & forcer les p.rivilegiés à qui elle doit enfuue de (on acqulG.
tion , de · plaider malgré eux, ' de, dénature.r
leurs créances,. & de reconnoltre d autres TrIbunaux & d'autres procedures que ceux qui
leur (ont alLgnés. Raifonnons donc dans fon
fyfiême, & égorgeons-la en quelque façon
avec Ces propres armes.
Il ell de maxime que les Tr,éCoriers créanciers pour railles ne peuvent point, corn ..
me privilegiés, être affignes dans. une jn(tance en dillribution, & par un~ fuite neceffaire, 'être confondus avec une foule de creanciers qui ne pourroient pas faire valoir Je
même caraaere & la même dette. Ouvrons
tous tes Auteurs; ils font unanimes à ce Cujet :
confultons-en quelques. uns. Commençons par
Defpeilfes au tlere -4 des lail!(s & Colle8eurs,
fi8ion 3, N. 76 & 77' Edit. de l7 26 , u)m.
31 forma 2.
u
1
�,
,
Il.
~) En dix.neuvieme lieu, dit cet Aureur, le
,> Colleaeur des nilles pour la cot!iré qui J.ui
,>
due par celui qui a mis Ces biens en diC.
" t'ribution, n'dl pas tenu de fe r~nger ell
,> ladite dil1:ributÎoCl; mais peut Ce faire payer
,> pendant ladite inl1:ance. de difiribUlion, &
" aïnli Ce juge toUS les Jours en la Cour des
" Comptes, Aydes & Fina~ces de Montpe!)) lier : car outre que les deniers Royaux do~
" être payés promptemenr, & que ce ferolt
" renvnyer le payement du Colleaeur à longs
" jours, que de l'obliger de Ce fanger à ladite
); diaribution; il el1: cereain que Je Colleaeur
" a droit fur la choCe qui lui doit la taille,
» & ain{i il faut que la choie paye, puifque
" les tailles font indites au fonds, & non aux
"perfonnes. Cet Auteur cite en faveur de fon
" a vjs la Loi indi8iones 3, Cod. de annone &
" tribul.
" 'V oire même, continue· t - il, ladite déci» fioo a lieu non feulement pour les deniers Ro ..
» yaux , mais encore pour les municipaux, corn·
" me pour les interêts impoCés des deniers dûs paf
" les Communautés, comme il Ce juge encore
" touS les jours en ladite Cour; & notamment
" je l'ai vû juger par Arrêt donné en Au" dience, moi préfent, le 2 Septembre î 639 '
" contre un Curateur aux biens. Dès que l'impoG" tion
faite, les deniers irnpoCés doivent être
,> payés. Que ft ledit Colleéleur Je veut ran O'e f
ladite dijlrihution, il fera préferé à tous VIes
» créanciers du déhiteur. " Cetre Autorité prouve
deux chofes ; la premiere, qu'on ne peur point
forcer
,
,
ea
ea
"a
1;
forcer \ln Exaaeur de fe ranger en une diCtribution; la Ceconde, que lor~qu'il s·~ range
c~ell ~p'arce qu'il le veut hUfl, malS que
dan's ce~·,. cas il eil: préféré à tous les créan..
ciers. .
Ranchin , (ur la quefiion 3 de Guypape "
eO: du même a vis, lorCqu'il dit : cum trihuta
& cenfus imponantur rebus ~on perflnis Fro rebus.
Par 'où cet Annotateur fait ,entendre, que la
charge étant pour la cho[e & non pour la perfonne , ce [eroit vouloir la mettre [ur . la per.
fonne, que d'obliger un ExaUeur de fUlvr~ une
inil:ance en diGribution -mûe par un débiteur
oberé, ou par un acquereur ch~rgé de pa~er
par le débiteur, & que ,~e fero~t alors. dehgurer le but & l'effet de 1.1~pOht10n "qUi con[tituent les aElions & les pnvlleges de 1ExaBeur.
Barri des fucceJ!ions '. & Sanl~ger. f~r la préventian, que nous ne clter~ns pO,l.nt ICI, pour: ne
pas trop amplier une mallere deJa connue, dl(ent
la même choCe.
Nous trouvons dans Bonnet, litt. B , nO. 2 ,
un Arrêt qui vient égalem.e~t à notre [e~ours.
" En 17 20 , Antoine M,auner, ~ourgeols. du
" lieu de Courbons, etoit TreConer de Mtra» beau & de Beauvezet , qui font deux Corn,., munautés unies; le heur \Tjaor de Beauve» zet fe trouva débiteur de 183 liv. pour la
" Taille de cette même année 17 2 Q.
) Le 1 4 Mai 1 72 l , Mainier ayant fait
" faire commandement au fieur de Beauvezet
" de payer ces 183 ~iv., il n7 répondit ,rien,
» & mourut peu. de Jours apres : la Dame fon
'
•
J
D
�~
14
,> époufe, qu'il a~~it inO:itu~e fon henue";
. " te , acçepta l'hoine par hene6ce d'in ven•
" taire.
. .
0 Novembre 172.1 , Mamle,r pour
L
" el . .
.
(; .fi
8 h
" fe procurer fon payement, tir al Ir 1 c .ar·
" ges de bled oe la fucceffion, procedant de
}) la recolte de 172. o. La Dame de ,. Beau . .
." vezet le fit at,lffi-tôt affigner dans llOfian" ce béneficiairè qui était pendante parde\:ant
"le Lieutenapt de Sifleron, pour etre
" payé, à fon rang & ord·re, de cette (0111" me de 18,3 Ev. Nonobltant cette affignaH tion, Mainier fit proceder ,à la vente du
" bled faiii . la Dame de Beauvezet donna
" Requête en oppoGtion à ces executlons,
" & en dematada la calfation, fou.s préte~te
" qu'elles n'avaient pas pô êtr: fait~s au ~ré
" judice \ d~ I:inltance de benehce d'lOventau~e,
'
" & .des D_le,crets .'d"ecernes contre l
~es crean" ciers, quj leur prohiboient de faire aucune
" pourfuite : Mainier donna de (on côté Re" quête av Lieutenant, aux fins d'être re"laxé <Je l'affig,nation à lui donnée dans
" cette initance, .auendu le privil~ge de fa
" creance.
,) Le 2.0 Avril 172.2. lé Lieutenant rendit
" Sentence, pa1 laquelle il ordonna qu.e la
j) Requête de la Dame de Beauvezet t
en op" polition aux exécutions de Mainier, feroit
)} jointe & traitee en l'infiance de bénet1ce d'in•
" ventalre.
" Mainier appella de cette S~ntence parde~
"vaut la Cour; il difo· t 1°. qu'il n'avoit
l.
1
\
..
,
1
1
4
1
•
•
.
1
5
" fa Hi que les bleds de la recolte èe 1 72.0;
" (pécialement fujets au payement de la T aille
" He cette même année; 2. 0. que les Tré ~
"Joriers éreanciers pour Tailles ne doi vent
." pas être renvoyés à un bénéfice d'inventaire,
" ftiivartt Barri dans fan Traité des fucceffions,
'" live 1 l , tit. ~, num. 2.4; Sanleger, de prœ", ·vent. Judie., part. l , cap. 30 , . num. 36 ;
" Defpettfes, tom. 3 , Traité des Tail1es, tit. 4,
" feU. 3 , num. 75.
" 1;a -Dame de Beauvezet oppo[a vainenlent
.~, que c' thoit la fau te de ce Tré[.()rier de ne
~> s'être pas . fa~t payer du vivant du fleur de
" Beauvezet; qu'ayant attendu de faire pro~
~) céder à des faifies, que la difcuffion fût
" ouverte, ou rinllance de bénéfice dïnven" taire introduite, il a voie perdu {on privile~; ge , & que ce 'b1ed devait être ve~,du , pour
" le prix en provenant, être employé aux frais
" de Ju fiice.
" Par Arrêt du 1 1 Decembre' 172. 2., la
." Sentence fut réformée, le Treforier dé" chargé de l'affignation à lui donnee dans
,> l'inO:ance bénéficiaire, & les Parties & ma" tiere furent renvoyées au Lieutenant, autre
" que celui qui avoit jugé, pour y pour" fuivre fur l'oppoGtÎon à la vente du bled,
" féparément du bénéfice d'inventaire; & la
" Dame de Beauvezet fut condamnee aux dé" pense
L'Adver{aire oppo(era fans doute qu'il s'a.
giiToit ici d'une infiance genérale; mais nous
lui répondrons av~c Decormis, que ces in/\
\
•
�17
,
'16
tances de dijlribution de deniers compofent en
quelque façon une inflance générale.
Nos principes [ont donc inconreltables, comme l'on vOlt, Nous venons de prouver par
raccord unanime des Auteurs, qu'un Exacteur ne pouvoit point être force de fuivre une
inltance en diltribution. Il paroît même que
,la Dlle. Lehot en convient; elle défaprouve
feulement l'application que nous en faifons,
fur, le f?nde~ent que le heur Dalmas n'ayant
pOlOt dl[cute annuellement les frllits, il a
perdu l'effet de fon privilege par fon inattention. L'Arrêt de la Cour de 1741 detruit cette
objeaion.
. L'art.ide premier de cet Arrêt porte ces
d1[pOhuons remarquables : " Les Tré(oriers ~
" ColleB:eurs & ExaB:eurs des Tailles
&
" autres impoGtions des Communautés ' ont
) hypotheque fur les biens des redevable; pen» dant trente an'), à compter du dernier Dé" c,~mbre . de chaque année, pour laquelle
"llmpoGuon , a éte faite
"
,& un pr'LVL./ege
" Jiur
au paryement
1es fi'T'rUllS
? ÎrJ'
'1 des bœns follets
'.J
" dfjaues 1 aL les pendant trois années confècu" tlves.
L'article
·'1 ege
1 f2.' porte
, : H qu'outre le pnvl
"lur es rults, Ils ont encore une préférence
" fur le fonds ,
pendant
dix années ' pen cl ant
.
" 1eque l tems Ils" dOivent être rangés a\ l' ega1
" d es ~u{itr~s cre~nclers du débiteur, pour être
" payes
'G Ulvant
"} Il 1ordre de leurs hyporh eques ,
" am 1 qu 1 eu: porté par l'Arrêt cl R 1
, e eg ement
" de la Cour.
1
L'article
Î.
1
1
,
L'article troÎGeme eO: une exception aux reg'e~
ci.detrus; voici comment il s'exprime: )) Et nean); moins la préférence des TréCot iers n'a pas
), lieu fut les fonds, 10rCqu'il s'agit des biens
otaUX OU fu)' ets à la reaitution de }a dot
d
" des biens 6déicommitraires ou e.ccléGa ai" ques, & autres à la confervation deCqoels
uo tiers Ce troUve intére{fé par ra pport à
" (les hypotheques légales ou contrattue\\es,
" généra les ou fpéciales qu'il a fur les biens
» fonds. ou qui doivent lui être tran fmis pa r
" des difp6Gtions particulieres & irrévocables,.
" & fubGilantes lots de lïmpofitio n de la taille,
" à moins que le Tré(orier ne f.(fe apparoir
" qu'il a difcuté annuellement les froits de tels
" biens fonds en bonne & dùe forme, & qu'ils
" n'ont pas fuffi pour {on payement, auquel
;; cas la préférence (ur les fO:1ds ne pourra
" lui être conteflée.
Il dl: évident, par les difpoGtions de cet
Arrêt t que les TréCoriers ont un privilege
fur les fruits des biens f 0 jets au payement des
tailles, pendant trois années conCécutives. Tel
ea en effet le d,Cpolltif de l'article premier que
nous venons de rapporte... Il dt vrai que l'article troiG.eme (emble obliger le' Tréforier à
difcuter annuellement les fruits en bonne &
dûe forme; mais il
vifible par le même article, que cette obligation n'ea impofée aux
Tré[oriel s que ,relativement à la préférence que
l'article (econd leur donne [or les fonds pendant
~;
t,
ea
d'1 années.
, M is pour c; qui reg~rde .le privilege accordé par l'article premIer fur les fruils pen.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _~~~~~~_ _ _ _-~
E ~_ _ ·
�19
18
" "r
'dant frois années con(écutives
n'ell (ubordonné à aucune cond',[, ceO prlv1l ege
que;
cela
réfulte
clairement
&
"
.'
d
o
que
codn.
l
"
eVI emment
~ com.bm3,(on des dilférens articles de J'A e
ret <101 nous {en de loi daos ceue mariere. r·
que la Senrence c
'
G' Concluons
, 1 cl
u lLieutenant
m:~e~:n e ~e~~e 'Ville, qyi refu(e au lieur DaI..
"
~
p~l V 1 e"~e fur les fruits, fous prérext
i,u II na, pOlOt. ddc.uté annuellement, & ui le
oumet a ~~llIr (u,v-re les longueurs d'un~ .
rance eo dJ(cuŒoo ea l
'
JO le. pui{qu'elle ell ci .
ouverallle~enl injuf.
1
d
A
aarement Contral'te au R'
g ement e la l...Ollr
eL'AdverfaÎre nou·
~ 1 '
la Cour de
7
s oppo e .e Reglemenr de
16 2
eu foin de nous r~n~:~ J~:emler! dont elle a
remarquables 'p
premiers mots alfez
, our nous épa
l
'
meure des luneues'
' 1rgner a peine de
,
, ma IS e le n'a
f '
tenuon qu'il n'y a cl
pas , au at ..
~fl'
ans notre e~p
,
que.J'.re 1 DI Fermier n' D ,'- '
ce ce ni Se~
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eolleur ga 'L fi
a qUI" fOlvant cet article
il ~ ,ge. "es, euls
former IOfiance en dia 'b ~
Olt permis de
blier que ce n' i l ' r! uuon" elle a paru ou,
eu Jamais au cl 'b'
non gage à forme
a'
e Heur lJbre -OU
cl d "
r une a Ion e dil i'b .0
e e01 ers , fur, t 0 url 0 r~ u' il'
n, J r uli n
au deGr des Arrêts de qla en a pO'~t conGgné,
"
~ur,
alOli que la
DlIe. Lehol la ~
,
omme a cltllflb
'"
,
porte encore que
'Il
uer. Cet a,fucle
rleu, quand il y a celted' UlHance pouua a.vojr
'
ura Jvers A"
·
L rre rans ou ceflilOOnatres; mais la DU
ra(fée de nous ind'
e.
ehot feroit embat.,
Iquer un nomb
.
, }'
remp l Ir expreffion d"
re qUI puiJfe
la Cour emp,l oit. &lvers que.Je Reglement de
c' ,
,quand 'n"
1
en lalrOIt paroître u '
b ' eme el e nous
n nom re' fuffifant J ce ne
,
t
>
,
,
f
(
{eroit jamais que ceux qui feroient arrêtan$
qu'elle auroit pû appe'Uer dans rin(lance €o dire
tribatioo. Le fieur Dalmas, ceffionaire par l'ac.
qU'Îfition que la bne, Lebot avoit faite par
écrite p~ivéè de la bjlllide de la D'lIe. Nicot,
t'le lui demandait r'Îén dans le moment, & lui
elH,i,l d-em~nclé, com'me la Dlle. Nicot ne pouvoit :pas '~)'énaturer (es dettes, ni détériorer ,
pOtllt' aïo!i; dire, "le titre de foo Créancier, la
Olle. llehot 'par contre coup ne le pouvoit pas
non '~lus; :aut'rement il arriverolt qu'e le~ part'icu'llie r~ ', !da ns 1es aceord's fecrer s pa rie (qoe Is
ils jugerbiletn à propos de fe 'lier, diCpoCerolent
Elu 'caraaere & du privilege dtun Exaaeur; de
ma niiere q-u'il changeroit de re devable fans le
fçavoilr, & qu~il.feroit fournis à effuyer de pa~
yer des P~océdllres qui ne furent point faites
pOltlr ~u,i, lEn tln mot, le Gellf Dalmas a été
appellé dans l'inO:a·nce en diflributlon par une
perfonne qui n'étoit pas fa débitrice, qu'il ne
recooO'oifi'oit pas pour telle, qu'il ne pou voit
pas même reconndître, parce qu'elle n'étoit
point infcrÎte fur le Cada!he, ni dans fon ca ..
zerflet', & {ur laquelle il n'avoit point fait ni
ne vouloit faire faiGr. Cela e(l fi vrai ~ que
jufqu'alors 11 n'avoit connu pour redevable
, que la Olle. Nicot; qu'il n'avoit fait, & ne
vou\oi,t faire exécuter 'qu'elle feule da os )a fuÎte, fuivaot même les termes des quittances
qu'on oppofe au fleur Dalmas; car celui - ci
8 près a \f oir dit: j'ai reÇU de la Dlle. Lelzol, fe
réCerve la liberté d'agir for les arrérages de taille
de l7 63 " l7 6 4'l & l7 652 au Cojet deCquelles
•
1
,
�2.1
•
~o
la DUe. Lehol J'a fait aŒgner dans la dillfibu;
tion. Si cela ell, comme on n'en peur dou ..
ter, la Olle. Nicot feule élOi, (a debitrice,
elle feule pouvoit, avec quelque apparence de
raiCon, prétendre à pouvoir l'amener dans une
inllance en dillribution, Gelle avoit voulu la
former; elle ne l'a pas fait. Que peut·on en conclure? qlle la Procédure que l'Adverfaire a
tenu vis·à-vis le Geur Dalmas et1: frullratoire,
injullc, & ,onuaire à la fa veur accor dée aux
créances rré(oraires. Deux mots ré[ument ces
rajfonnemens. La Dlle. Nicor de voit au Geur
Dalmas; c'étoit à elle par conféquent à prendre les me(ures convenables pour le payer.
La D~le. Lehot n'a ~a~~is dû être regardée
pa~ lUI comme [a deburIce, donc ce n'étoit
pOlOt à eHe à raélionner.
Le ~eur Dalmas, dira l'Adver{aire, étoit
ceffionalre de la DIle. Nicot, qui s'étoit repofée
fur .1a DUe. Le~ot du . foin de le payer. II eil:
vrai que dans 1aae prIvé de venle ]a DUe L _
hot étoit chargee de payer 500 I. au' Sr .. D l' e..
•
1"
, '.
a mas,
maIs ce ~I-Cl n a\'olt poanr accepré ceUe cef.
fion; malS cet Aé1e n'étoit point public' Je
CadaGre
& le caferner . n'en fairo'lent
'
.
l~
aucune
mention: donc la DIle Nicot rell .
.
r
d bl
•
Olt toujours
la re eva e, . & la Dlle. Lehor ne pouvOlt
.
p~s ,p~r une lO11ance en dillribution, prendre
vls:a-vls le lieur Dalmas le caraa
& J
'b· .
ere
es
a
d
d
a& Ions e .
e ltrtce
. pas
' pui~qu'elle ne l" erou
C ne brpOUVOIf
. pas l'être en l'état des C h0 (es.
es 0 lerV3110ns a ppuy ent d'une
.
r
fibl 1 'l' •
manlere lenl e a rClutauon que nous faifons
. de l' arr. pre- :
1
•
mler
mier du Réglement de la Cour qu'on nous
oppo(e. La Dlle. Nicot feule avoit toute la
liberté d'entreprendre vis·à.vis le fieur Dalmas;
J'un & l'autre étoient veritablement liés, 8(
ils étoient liés feuls.
Ici reparoitra fans doute l'objeaion urée,.
que le fieur Dalmas avoit reconnu l'acquililion & . les droits de la Dlle. Lehot par les
quittances qu'il lui conceda.
Cet ob!lacle fi fouvent djffipé ' ~ & toujours
renailfant, nous oblige de mettre fous les
Jeux de la Cour les preuves comme le Geur
Ddltnas n'étoit point afireint aux expreffions
de (es quitrances. Il
de regle qu'on Tré ..
{orier ne doit Cuivre que fon ca[eroct, qui dl:
fai~ pour l'ordinaire d'après le Cada11:re. Celui du fleur Dalmas n'exprimoit que le nom
de la D1le. Nicot; il ne devoit par cooreq 'u ent ipfenter fon aaion que ·cootr'etle . . DeC..
peiifes, tit. 4 des tailles & Collefleurs , feBion
3. N. ,8, Edit. de '7 26 , tom. 3, forma 2,
s'explique de ceue maniere:)J Néanmoins
>, le Colleaeur peut demander les tailles à '
» celui (ous le nom duquel les terres qui les
>, doivent, foot écrites dans le compoix ( ou
" Cadaftre ) bien que lefdites terres appartie.n
" nent à un autre . . . ~ fi le compolx
" ne prouve pas la propriete, li fait bien la
" polfeffion, auX fins qu'on puijJè demo?der
>, les tailles à celui fous le nom duquel le fonds
"efl compejié. Il faut ?onc . que celoi • '"à
" pour fe dècharger deidues taIlles, fafTe a{ll" gner le proprir.caire à ce qu'il foit tenu chan-
ea
e
1
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F
/
�,
'12.
.
&
X
comyol .; .
~, ge: Je(dires terres. dans
•
(on
" jutqu'à ce que ~ed't c.hangement. fOlt •fait, d
~, doit payer lefc!ues ladIes, & 3lilli S obferve
" touS les jours en ladite Cour des Com pres,
) Aydes & Finance~ d~ Montpellie.r. Ce n'ell:
~, pas au ColleEleur a s J~former qUI
le pr~~
" prietaire des terres ~ zl fl.f1ù, pour fouvozr
}, agir, de mofUrer qu elles font compejiees fous
}, le nom de celui auquel il s'auaque. ) Cette
Autorité eIl topique & prouve le droit" viélo",ieu(ement. Voici la preuve du fait, t'en· à·
dire comme Je bien acquis' par la Dlle. Le ..
hot ~'el1: point compeJié ou eocadafiré, & qu'il
n'ell pOint conCéquemment mis dans le ca-,
{ernet.
La prerniere preuve ell tirée d'un Certificat
du {jeur Braquery, GreBier de la Cadiere en
"17 6 7, par lequel il atreae qu'il ne paroit point
dans le livre.Cadaflre moderne de ceue Cçmmunauté ,
ni au précederlt t aucune cOlle cadaJlrale fous le nom
de Dlle. Catherine - L()uife Lehol, & par consé.
quent qu'il ne peut point y en avoir dans les cafernels qui onl été remis à tExa8eur de la taille
jUJqu'aujourd'hui, puifque lejdirs cafirnets font
lirés annuellemenl defdits CadaJlfes.
La Ceconde preuve
!rOUVee dans un Certificat pareil donné ex officio par le Greffier
moderne du lieu de la Cadiere, & verfé au
proces, par lequel il attelle en (a qUé)lité t que
p3f le CadaJlre de la Communauté au fol. 89,
DUe. Anne Bernard, veuve de Pierre NiCOL de
la ville d'Aix, y poffide les terres & les halÏInellS y dÙt1l11és, & qu'il fJ~ eJl nullement fli~
en
ea
J
1J
mentton de la D LIe. Lehol, en façon que les ca ..
(èrnetS ne foht mention que de la DUe. Ann~
.)Bernard, veuve Nicol, annuellement, ainfi qu~
de LOUS les autres injèrés dans le CClda(lre, for le'
fort defquels, les biens font rapportés. Si la Olle.
Nicot ell: écrite dans le Cadallre, comme on
ne peut en douter, elle l'ell: dans ' le cafernet,
& par une (uite naturelle, elle ell redevable du
lieur Dalmas, & non la DUe. Lehor. Si elle
ell fa redevable, le lieur Dalmas ne pouvoit
agir que contre elle, comme de Con côté, elle
ne pouvoit défendre que conrre lui; & la Dtle.
Lehor contre laquelle il n'agi {foit pas, n'avo'it
pas le droit de l'appeller dans une inllance en
diftributioo, pui(qu'elle étoit uo être étranger
à lui & à (es prétentions. ' Cette façon d'argumenter n'ell ni fophifiique, oi fub,ile. La Dl1e.'
Nicot était Ceule débitrice, le lieur Dalmas {eul
créancier par ra ppou à elle;' 'La Olle. Lehot
a eu donc mauvaife grace de venir figurer
comme tiers au 'milieu d'eux, & dire au ûeur
Dalmas: j'ai acheté, vous êtes mon ce.flionnaire;
je veux vous payer de telle & relle manier(.
Le lieur Dalmas la reconnoitroit fi peu comme (a 'débitrice ,&, comme proprietaire de
la ballide, que peu de lems auparavant il avoit
fait (aiûr {ur la Dlle. Nicot, au lieu & place
de laquelle la Dlle. Lehot vient fe mettre li
compiaiCammenr. Concluons donc 'qu'ici le
lieur Dalmas & la Dlle. Lehot font deux êtres
inconciliables, l'une par Ces prétentions derai·
fonnables, & l'aucre par fes droits & Ces procedures infianles pardevant le Lieutenant de
�14
Toulon, avec Jefquelles celle ci fait une diver..
bon ioexcuCable fous toutes les facis.
Nous n'aurions pas Crû être obligés de tant
diCcourir pour prouver, comme l'on dit, des
vérités éte/~el!es, li nous ne {ça v ions que nous
avuns à faIre à une partie difficile à ramener,
&, prête à conteller qu'il falTe jo'ur en plein
midI. Nous voyons pourtant avec plai6r que
dans (es propres écrits, elle paroit prendre
pOrt fur cenaines chofes. , Le caraélere de c;iarz
cier non arrêtant, par exemple, lui a déplu
dans le lieur Dalmas. Elle l'a mis à l'écart {ans
en faire mention; parce qu'en effet ce litre
feul fait tomber l'affignation qu'elle ui a faie
donner dans l'inflance en dilltibution. Elle a
pa{fé ,Iégereme~t fur l'Arrêt de J 74 [ , qui
li~e, dune manlere (oIemneHe les droits & les
prJvJleges des Tré(oriers & ExaÇleurs des tailles,; elle tombe d'accord fur ce que dit De (..
,pel~es touchant ces , privileges & ces droirs:
malS nous ne fommes pas du même avis 1.'
l' effiet que cl Olt
• operer une diflribution de de ' lur
El!
' d
.
mers.
' d' e, preten
que cette inflance eil pour
J or lOalre fort courte; & nous fouteno
'f
, .
ns avec
1 de raI on qU'li fuRit qu' ell e, pu ilfe durer
pus
lo?g-tems, p/our qu'un Tré(orier ne doive point
y eue appelle. Elle dit, ce qu'on fait de/J"a
'1
l'
b"
, qu e •
e
n
a
pour
0 Jet que de faire regler a
'
q
, cl Olt
•
~
"
Ul
et,re paye par p~eferençe; mais puifqu'el1e con.
Vle?t 9ue la preference doit êrre adju ée au
Tref?fler, pourquoi le fait elle a(figne~ à ce
de{felO r La Olle. Lehot ne Ce fuit gueres d
ion fyfiême. Enfin à la favçur d~un fophjfn~~:
elle
T
w
i
25
elle convient que cette difiribution doit être
faite pardevant un Juge compétant. Cet avea
e,ll bien vague. ,Le (jeur Dalmas dans fa polit1~)n, ~e reconool{fa n~ q"ue la Dlle. Nicot pour
deburIce t ne pOUVOIt elre affigné que parde ..
vanl le Lieutenant de Toulon, fon Juge cornpé,rant ~ & il, ne p~~voit l'être que par la DUe.
NIcot ta partie légitIme.
Réfu~ons donc ce Mémoire. La Dlle. Lehol
a offenfé les Loix & la faine raifon. Elle a fait
affigner un ,h?~me qui ne, la regardoit pas
co. .mll1 e fa debltClce. & qUI ne devait pas
meme la regarder comme telle; elle l'a fait
a~gner d4Jns une inllance à laquelle ne font
pOlOt fournis les TreCoriers Iqui font encore,
comme le lieur Dalmas, dans le te ms favorable marqué par les Arrêts de la Cour· elle
ra fait affigner pardevant un Juge jnc~mpé ..
tent, & {ur-tout fans le dépôt préalable de la
Comme qu'elle vouloit mettre en di(lribution
ce qui feul fuffit pour la rendre noo-recevable:
Sa procédure fourmille d'erreurs & d'injullices;
~a défenCe oe préfente que des généralirés. Qu'on
Juge par là du délabrement de fa Caure. Le
lieur Dalmas, créancier pOU.f tailles, doit donc
jouir des privUeges accordés à la nature de
fa créance, & il doit conCéquemment être déchargé de l'affigo3tioo qui lui a eté donnée,
pour venir fe ranger dans l'infiance en di(hihurion, pendante pardevant le Lietltenant Géné~al de cette Ville. A quelle exrrêmité ne
feroient pas réduits les Tré{oriers, qui doivent
rigoureuCement le quartier échu, compter l'art
,
G
1
�gent de leur lévée, s'ils étoient obligés de {ui..
\Ire les longueurs de l'ordre· judiciaire dans ~ne
inllance en difiribution, leur sûreté fleur hon ..
neur, la legiflation patticuliere qui fut faite pou-r
eux, le (ort même des deniers publics y Ce ..
•
•
lOtent compromis.
CONCLUD à ce que l'appellation & .ce
dont ell appel ({)jent mis au néant, & par nou ..
Veau Jugement f fai(Qcu droit à la Requere in ..
cidente du {jeur Jean·Antoine Dalmas du 18
Novembte 1768, ordonner qu'il (era déchar ..
gé da J'#ffignarion à lui donnée dans l'jnllance
en dillriburloa donc s'agit; que l'amende lui fera
rellituée, & la Dlle. Lehor condamnée à rous
les dépens, & autrement percinemment.
1
~
BOUCHE
Avocat. -,:'
1
-"
CHAMBES, Procureur.
E
DIRE
•
POUR LE Sr. JEAN.ANTOINE DALMAS,;
du lieu de la Cadiere, appellanr de Seotence rendue par le Lieutenant Généra.1 au
Siege de Toul~n, le 4 Juin 17 68 .
/'/
Monfieur le COllfiiller DE LA CALADE,
Comm iffa ire.
,
.
c -;:- ~
Dlle. LOUISE - CATh-ERINE LEHOT,
fi)
at.
la Ville de la Ciolal, inlùnù.
.
.
1
.
)ENFIN il
'•
•
,
•
.
•
<
•
"
1
0-
..
""
~
f
••
1
ea permis au
{jeur Dalmas de (e
défendre! Il étoit reCervé à la Dlle. Lehot
de nous donner dans ce procès un exemple
inouï des traca[eries les plus recherchées que
puiffe imaginer une femme. Le {jeur Dalmas
a paffé, pour aïnli dire, pendant deux ans par
le c:reufel de la chÂcane : laolô' arrêté par les
A
•
,
�~
•
que , lui oppoCoit
ouverted 1effi'cu J'
les 1·nl'en'ées
l~ 11
ô '.d
" .~ \
t
ment la 101'bl e Adver(alre·'"taOI t re1" utt La
' 1 es cou ps {ecrers que lUI
éviter
" portoHfi au.t~r
m~s
furtif de ce procès, & qU,1 ne se la, ~T
, que comme un con(ell (ourd. tOlq. p~r
monrr~
.
"
ue la DUe.
ijuam ducitur cu/rus. De, mamere q .
'•
Lehor a mauvaife grace d'appell~r ~e proces
Une fuite des tracafleries qu'on - lu~, fau eff~Y,er.
Cl ' là
l'a'uteur ,do mal à qUI le mal , pro" e 1110 ,. la Dl\e. Lehol
interé/fée à rend~
nrc.
r,
Il
l...l r..
-Dalmas' a,
ces contellatiooi éterne es i ç ll~u,r
,
les terminer
prompte men.r On,. ~lallfe
, dpnc a
penfer lequel des deux peut elre, 1auteur, d.c ~
tant de- détours inventés tout ex pres pou~ elo~
gner le Jugement., On cr,oit pourtant. que I~
DUe'. Lehol _n'aurou pas Jalt ,une fi lo~gue r~;
lillance " li elle avoir été un peq plu~ ,mat. .
"rrelTe
f~s volontés. Mais on n 'jgnore . pas
qu'il ne lui dl: permis ~e pen(er,. q~'en CO~:
pagnie ', .&. .~'agir, que lorrque (e~ ,Idees oot ete
vues, corrlgees & augment~es .. J ua,lhons ,le ~eur
Dalmas ' dé\'oiloos aQx yeux de la Julllce 1enchaîném~nt des~ incidens ~.ohi,plj, és de ceue, af..
fair~, & voyo~s de q,oel!e m~~je.re Ja DlI~~
"Lehot ou fon patron cache, afl'oablaront (~ de~
fen(e. Le récit, du fait va être le port rait h.
déle de la Pa'rtie qui paroir, & . de, celle ,qpi
pone les boues (ecretes.
, !
r
1'.
l
'ea
•
"
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J
.
, ,
F A '1 T.
.•
1
." Le ' lieur Dalma~ érant .Treforier, du . Jieu dé
la' Cadiere en 1765 , vot.alyt ré,peter de.s tailles
1
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..
.
.
J
,~
~
"
•
'
_
J
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J
)
J
,
.
, CJui '?i :érbi:nr dl1~S de Ja part de la DIf~. NicQt.
Il ',UI ,6.t faIre commande,menr de payer; fans
)préJudice des arrerages qui lui éroienr dûs. , La
IDUe. Nicor n'~yant pas fatisfait au c()11lman~e..
"'m,en:i , il ht procéder à une (ai Ge fu~ les fr uits
~~ la ballide foumife à la 'taille qu'il demaQ-
'f (Joi'r.,
'
'(', ! •
.~ On vir alors furgi r la DlJe. Lehor, (e dé.
corant do litre pris incognito de rroprieraire
de cerre bafiide." ' \El')~ -'Ce pourvût au Lieurenanr de Toulon en caffalion ' 'de cerre (a;(je
par Re~uére a~ 9. Jllillet)
Elfe >: ex:
pofa -qu elle po{fedOlt au rerrolr de la Cadiere'
quartier d'Allon, une proprieré qu'elle a voÎt '
quilè , de J'a Dlle. Nicot en verru d'uné l écrite
privèe de' vente du 10 Avril J 7 66 '; & -~onlme
il 1n' en Coûte rien lUX Fem mes de (réer d~s
paroles. , & que l'hyperbole ea un de leurs
J~ts ' . eHe ajouroit que depuis qu'eHe étoit proprieraire de ceue ' h'aa,de, on s'étoit fait un
malin plaiGr à la Cadiere de la vexer & d.e, pr~.
ceder cori'tr'elle aux exécutions les plus viQlentes; comme li tour Je village de la Càdiere
{e fùt méramorphofé pour elle {eule en Exacteur de tailles dans Je delTein de Ja vexer.
Pour appuyer cerre afTertioo t , qui ne fervoir
dans fa Requête q~e de remplilfage, elle ajouroit que le nom mé Decugis, dépu'rt {~que(lre
des fruirs ci-devant failis à la DUe. Nicot, fei ..
gnant d'ignorer le trao{port fdir {or fa rêre par
celte derniere, lit failir en l'année J 7 6 6 rous
Jes fruits de ladite proprieré; ce qui J'obligea
de demander la calf.uion de cene {ailie J qu·elJe
le lIauoir que cene infiance Ja meuroic à çou.
167:
1.
J
ac .
..,
l
1
1
�4.
vert de
toUfe vexation;
s~
mais qu'au préjudice
de (on titre, qui ne pou voit être ignoré de
perfonne, le 6eur Dalmas, Exaaeur de [a
laille, avoit ofé faire proceaer, Cous le nom
de la DlIe. Nicot, par exploit du 2. 5 Juin pr~.
cedent, à une Cai6e; & que co~me e.lle étO"IC
iojufte & nulle, elle demandolt qu elle fut
caffée avec dépens, dommages & Înterêts fouffens & à fouffrir, & que cependant il lui fût
permis de requerir en Jugement conue Je Sr.
Dalmas, que main .levée proviCoire lui feroie
faite des fruits faifis, eo donnant par elle bonne
& fuffifante caution; à ' l'effet de quoi iojonction CeroIt faite à 'tout fequellre & gardien de
s~en déCailir en fa faveur, à peine d'y être
contraint par roures les voies de droit.
Le 6eur Dalmas donna des défenf(s fUf les
hns provi(oires; elles furent cou rtes ; (pourquoi tant railonner quand on a raiCon?) &:
11 conclud au déboutement de la Requête die
la Dlle. Lehot.
Cependant le Lieutenant, par fa Sentenc~
du 2.9 Juillet, ' joignit le provi(oire au principal. Le fieur Dalmas donna des défen'(es ' au
fonds, & dit que les moyens employés par
la Olle. Lehet étel~nt (~ns confi(lance. Ces
moyens .tirés d.e l'ée.rite privée, par laquelle la
Olle. Nicot lUi avolt vendu. diroit - elle, la
terre dont les fruits a voient été (aihs, éroient
dérifoires, VLI qu'elle. pr~(endoit que depuis le
tranCp0rl, elle devolt eere regardée comme
propriétaire
dè ladire terre,
& non la D1le.
, ' j
·
N lcot .' ,
.
,
f
;
•
, f
.Quan~
Q\Jant à' l'objeélion que faifoit la DUe. t~;
hot ,que le fleur Dalmas ayant reconnu ce
rr a 0 fi) 0 r t par une qui tt ance qu' i 1 1ui a v 0 i t fa i t e
d'~n quartie,~ 'de la taille, il ne pou voit plus
felOdr de 1Ignorer ; le heur Dalmas répondit
a~ec_ raifon, qu'il ne reeonnoi[oit ' pour Ces dé.blteu~s, que ceux dont il ( trouvoit le nom dans .
Je cazernet, que l,a , Communauté de la Ca. '
diere fa garant.e lui remettoit tous les ans
, .
'
qu~e ~e cazernet etou (a r egle , & qu'il devoit
•
la CUivre, fans qu'il lui fût permis de s'en
é~arter.; q,u'il. éloit vrai que la Olle. Lehor
.lUI ~VOIt .fa.lt dire par Con truchement, qu'elle
aVOlt aC9Uls la .cerre dont s'agilfoit, mais que
tout a.voll contrlb~~ depuis à lui perfuader le
•
contratre; que cl ailleurs cet achat ne conlloic
.pa. r aucun aae public; que ceue pr~tendue
v e ~ t en' ét o.i t f 0 ncl ée que (u r une éc r j re p r j vé'c ,
qUI pOU VOlt pa~o~tre ~ d.iCparoître au gré des
Cootraélans, qUI tellls 1a VOlent en leur pou voir.
E~ effet, il
de regle que les Acquereurs
d Immeuble~ font i~finuef leurs titres dans les
tr?is mois de te ~s de leurs. da rcs. L'écri,re privee que. la Parue adverCe Imploroit, étoit du
J,~ ~ vnl . 1766, & en 1767 cette formalité
n etolt pOlOt encore rem plie, comme elle ne
rell point encore aujourd'hui.
Cependant pour aller à routes 6ns, comme
cette faiGe étoit querellée de nullité par la
Dlle. Lehot, & que Cuivant l'Ordonnance
l'Huiffier qui exploite, dl re(ponfable des for~
rnalirés qui manquent par (a faute, le heur
Dalmas donna Requête au Lieutenant ,contre
1
r
ea
f
,
,
B
�"
t
C~tie Sentence : étorr tr.op ' injuRe; :elle bh"r.;
MIe. Batthelemy, au"" fins ~e
1
venir affiller en
t'inllabce pendante entre lui & la Olle: Lehnt.,
pour prendre fon fa it & caure en n:,am, t fou:'nir teUes exceptions & défenfes ~u Il Jugettnt
con venables, &. en cas de fuccombance ', de le
relever & gal'an'tir.
,
. L'ajournement demandé fut acc~rd~. Me..
-Barthelemy fe defe?dit" foiblement ; Il ht pl~~,
;1 fe condamna IU1·meme, en avouant qu un
Huiffier n'étoit refponfable que de la forme,
& c'étoit préciCémenr fur ~a forme que f~n Ex..
'P loir étoit querellé. Le Lieutenant rendu un.e
Sentence le %. Oélobre 1767, par laqueHe 1\
joignit la qualité d'afIillance en Caufe à la prin ..
cipale & f()nciere, pour y être dit droit par
par un feul & même Jugement, & régla la
'cau(e à pieces mifes (ur toutes bns & quaH~
,
tes.
'"' Le 4 JUîll 1768 1 il ren,dit Sentence dénnitive, 'Par \aque\\e, fan~ !'arrêter , aux excep(tions & défeo(es du heur ' Dalmas, faifant droit
'à la Requête de la DlIe. Lehor, il déclara
la Caifie, & 10Ut c,e qui s'en étoir enfuivÎ, nul
& injuRe, Sc comme teUe la 'caffoit; condanlna le Geur Dalmas aux dommages & intérê~s
'{oufterts & à fouffrir par la DUe. Lehor, &:
ordonna que main. levée fcroit faite à lad. DIle'.'
'des fruits failis; eojoignit à IOUS/ fequefires &
gardiens de s'en defaifir en fa faveur: & de
même fuile, fans s'arrêfer à ta Requête' d'a-l..
6ltance en caure & garantie du Îleur Dalmas,
déclara & mît Me. Barrhelemy hors de pr&'cès , & coodamila le · Geur . Dalmas au'x dé..
peus envers loutes les parues.
~
,
f
1
foir Irop OUYlertemeot les intér-êcs !(}œ Creur Dalmas " pour qu'i! y acq.t)iie(çâr. Il (!n déclara
a.ppel" & (oullnt dan.s (es gri.efs qu'elle étott
c.o,nl(lra.i-re aux, regles pTe(cr.ires poû'r Je -paye- '
f
ment elles TalHes; 1qu wn ,T re(orrer n·e con ..
noii0Ît Be me devoit C'0hnoître C!tue les tfède.
va~les dém,ommé.s dans (0111 étilt; que ,ceu;(
q\~ ll {e lprérendOle:m't a.cqueteurs, ët6΀.nt pour
lUI C'(lunure oon ~xI{la(l)s t d'€'S le moment qu'il
ne les retrauv~?1t pa:s ~ans .fon caz.e'rnet; que
fi , Id vente qu Invoquolt la DlIe. Lehot ato-Ît
été, partaÎ1e & r'é~llœ; elle Cluroit fa'it tran(.~
porter fUlr fa têre da'l1s le cadallre la bafiide
qu'elle ,diCait l~i , a ppane nit.
La DlIe. Lehor Întlmét garda un prof0nd
,lilenoe, & Je fleur DaI'mas tâeholt d'aller én
avanl. Il \roulut J'obJiger de ptoduite de (oh
,c ôté p~ur a voir ,un Jugement d€hnitif; moil
après bien de délais 't il Ce vit forcé de faire
rapporter pa r forcluuon; & pat Artêt cl 0 1 g
Février t 769 , la Cour, fans s'arrêter à 1a
Requête de la DlIe. Lehot, cQnhtma la {ailie, . & , ordonna que les exécutions feraient
continuees.
Le lieur Dalmas ' ~t ,6gni6er Ieee Arrêt à la
DUe. Lehot, qui t'le répondir tien; il 6t faxer
fe~ dépens, leva de's compulfoires, & loi fit
faire commandement de payer dàflS frdis jouts.
Sur la Ggnilica.cion des cOrr1pul(t>Îres, la Dlle.
,Lehol ne ,dît encore mot, & quelque-rems
après elle déclara appel de la taxe ' des . dé.
pens pour Ce meure à l'abri de,s (f~eCUlion,
,
l
�s·
.;oh1mé elfe prêfumoit
9
(h~fes qui aUrOieflt été toutes étonnées de fe
qu'on la po'ur(uivtoir
{ur J'appel qu'elle a voit émis de )a ra xe '. elle
fe réplia d'un autre côté; & quelques, Jours
avant l'expiration des 6 mois, elle pru des.
Lenres Royaux en forme, de Requêre-civile
. envers l'Arrêt du ~ 8 FévrIer 17 6 7 Le Sr.
Dalmas fut obligé d'obtenir conrr'elle de~"
injonaions pour. la force.r de . cO,nGgner ~ a..
mende de la Requête-civile; & a )a vellle
d'obtenir la troifieme, la Diie. Lehol lui Ot
lignifier l'extrait de quittance de l'amende en
queltion.
.
Le Geur Dalmas f pour ne lailTer {ubliller
. aucune difficulté, offrit un Expédient , dont
fans doute la Dlle. Lehot fuc bien fachée,
parce qu'il coupoir fes .chicanes à la racine,
par lequel il con(enrir à l'ouverture de la Requête .. /
ci vile. Cet Expédient fut reçu par Arrêt du 16
Janvier dernier.
La Cour va croire faos doute que le lieur
Dalmas avoit atteint le terme des traca{feries
que la fertile imagination du ConfeiJ Cecret de
la DUe. Lehot lui fuCciroit; nous allons lui
donner des preuves du contraire. La Dlle.
Lehot étoit nantje des Cacs; le Geur Da] mas·/
pteffoit vivement pour Ce défendre; mais l'Ad.
verfaire, qui avoit des motifs particuliers pour
ne pas les rendre, & qui trouvoir fon bienêtre à prolonger ce proces, s'avi(a de deman ..
der l-a jonaion des deux affaires qu'elle a con-.
Ire le fleur Dalmas. En formant ceue nouvelle
p.rérention, c'étoir demander l'alliance de la
nuit avec le jour; c'éloit vouloir unir deu,,:
chofes
w
1
(
,
trouver rune auprès de l'autre; mais c'etoit
auai gagner du lems, & la Dlle. Lehot n'en
vouloit· pas davantage. La Cour ne confulta
pas Ces idées découfoes, & jugea qu'il n'étoit
pas dônné aux femmes de pen(er toujours juGe:
par Arrêt 'du 25 Juin, la DUe. Lehot fUI dé.
,boutée de f~ moollrueuCe Requête en jonaioo.
Le . procès a repris fon premier cours; l'Ad·
,'etfaire ' a enfin ouvert la bouche, s'ell. défendu, a n:ndu les facs, & a donné par-là moyen
au Geur Dalmas de Ce défendre lui-même.
Elle a fait de vai'ns efforts pour jullifier la
Sentence dont ea appel; elle a attaqué la failie du 2.. 5 Juin 1767 par la forme & par
le fonds; elle a cherché le mal là où le bien
Ce préfente de toutes parts; elle s'efi forgée
des monll:res pour a voir le plaUir de les combattre. Elle nous force par fa défenCe de
combattre auffi des chimerès. Ce fera vraifemblablement le feul point qui nous rap ..
prochera l'un de l'autre dans ce procès, avec
cette différence pourtant que ce ne Cera que
ceux qu'elle a imaginé que nous repoulferons:
car en défoffan t, pour ainû dire, les comella.
tions préfente~, nous y découvrirons fans peine
l'injullice criante de la Sentence qu'elle foutienr,
& la validité de la (aiGe qu'elle veut anéantir.
•
,
«
La Sentence du 4 Juin l7 68 efl injuJle, parce
que la Jaifie efl valide, quant à la forme.
La Dlle. Lehol a mis fon efprie à la torture,
,
)
C
•
�W'
, '1
t6
pout dénicher dans Ja fai6e trois moyèlls qu·~ne
8 appellé$ Moyens de nullité, pour nous p-l~i '
julies, à c€: que nous CfOyOPS" dans ilQS de~
nominatioos, oous les appellerons des M~eru
nuls. Difcutons .. les à taur de role.
~ _
-Le premier moyen coallae J a-t.elle dl',
en ce qu'au lieu de déclarer p~r, le nlen~ &
en détail la natu-re & Ja qua.La.te de, rous les
'fruilS faifis, on &e l'a obfervé qu'à l:éga;.d d~
bled des raifins & des olives 1 pUICqu II re·
Juire ~ que c'ell: fous les termes ~énéri~ues d'~u.
lfes grains, qu'on a délign~ le {elgle, Lof~e , la ..
voine , le m'illec J les lenulles , fèves, POl$,
. &c.
qui o'écoienc plus pendaos par leur~ raClOes ; ,car
chacun fçait (ici la Dlle. Lehot f~lt UDe fpe~a.
lacion territoriale) que la recolte _de ces gral~$
eil: premiere au lieu. de_. la Cadiere, ~ qu.ll
ea rare qu'elle ne {ou fane avant Je, mlheu. du
mois de Juio.
Nous n'ignorons pas que l'Ordonnance veuf
que les Huiffiers ou Sergeos fpécifient par Je menu
les chofes p;lr eux fai6es. Il s'agit feulement de
fçavoir u cerre particuliere defcriprioo éloit né..
celfaire ici, s'il y avoir même Jjeu de la faire .'
Il paroÎt au contraire que 000, ; & cela s~in . .·
duit de l'~tat d'inculture dans lequel ceue tc:r~4!
Je trouvoit, & qui prouve qu'il n'y avoir ni
pois,. ni fives, oi co"ue la ky' ielle des Jégu. mes que la Dlle. Lehot fait dans (es Ecrits.'
. Nous eo avons au procès une preuve (enf)hIe, ,tell Ja répon(e à UQ Comparant que Je
ueur ;Dalmas a tenu au lieur Gairouard
bourgeois ; . à Sjmon '. Arnaud, L~urens
Gamel J Jean 'Lager , &, François Lager,
\
'it
, Mê:na·gers du- iièÙ èè la- -Cadier:e ' tous- baP>itao§
au. voj:6oage d-& la te'rre lX baa«tde de la \'euve
N,ico~, par lequel le! lieur Dalma-s leur- te~té.
\ {enee, qu'étant bien - aife de faire confi'ater par
ècrit,
. -d1tJ v,érttsblce état ete la Cu (di:te ter·r e, il
Jes requ,iert de déctarer s'a nt.eft J13S vérité!"
ble q1ue depuis quetq.ues années; JadlÏ're ferrè
.fl'ell point en{émencée, & qu~il n'y a que la
v-.gne qu~ produife, laquelle eR: même d'ans ua
état d'e décréptl'ude; fi miCérable pat défaut
de cU!lnJFe, qtie Certe terre eà prefque tota]e ..
ment en fric.ne.
.
A (e Comparant·? Je fieu .. Gairouard a ré~
pondu qu'il o'a point parco.u~u la terre 4/ont
'S·agit; ma~s que t'ayant vue du chemin pat
où il pa{fe (ouvent pout aller à fes terres.
Il lui a paru que ledit Comparant nè difoir ri~lt
'de ~fOp,
. Les tUtres Ont éga~ement répondu que lé
Com'parant du lieur D~1111as contenait vérité,
,& pour que la Olle. Lehot ne pfu fufpeélet
Jeur témoignage t les Viguier j Maire & Con ..
fuIs du lieu de la Càdiere ont certifié que les
Répondans éraient tous 8ens domiciliés au ter.
toir· dU'dit lieu, quarri,er d'Alon, & p~oches
voifins des l,erres & ballide de Ja DlIe. 'Nicot,
-fi tous gens dignes. de foi. "
.
, On ne croit pas que la Dlle. Lehot falfe à
ces certi6cals Je reproche u{é d'êrre flffragia
mendicata parce que )orfqu'une cho(e
cer. aiorée par ceux qui {euls doi,v ent. par état,,~
& peuvent certiorer par la Ç0110ol.~ance , q~ Ils
ont du fair , il cll ~ incontefiable qu 11 faut aJou-
•
,
ea
j
,"
l
�1;,
"'.
lot ,;
ter foi
•
Jt.igle, avoine, olge, mi"et; pois, fèves ~ l~nj
ilLies; & elle avoue elle-même dans Ca détenfc:
qu'ils n'exifioienc plus alors.
Pour J'~c1·aircitfement de ce fait, il faut ob~
ferver que la {ailie fe fit le 25 Juin for toUS
11 cës certificats, ~ Bi n~ point tes co~
tondre avec ta.[Jt d'autres pieces pareilles que
le ~en[onge ou )a complaifaoce accordent au
.
~
,
,hefoio ou à l'i n,té.rêr.
Cependant, fi l'Adver(aire s'oubliQit aU' point
de recu(et' ces . anefiations, nous l~i oppofe,.ions .lon pro'pre ouvrage; certificat Colemnel
qu'elle ne , pourroit défavouer, l'écrire privée,
,porta'nt vente de la bafiide dans laquelle il eO: dit ·~
» El auendll que ~edù hâlÎmellt & ladite pro- ,
» , priété [ont en .tres-mauvais état. " Ce peu de
paroles placées dans l'aae au fçu & aU vu , de
la Dlle, Lehot viennent puÎlfamment au fecours
des certificats rapportés ci~deffus. . 1
Cela étant,. il n'était pas poffible qu~ l'ex·
ploit de faiGe fit menlÎon des fruits que cene
terre ne portait point . alots, & que fon état
d'inculture rendoir jncapable de porrer; car le
détail des légqmes que la Dlle. Leho~ . fait dans
Ces écrits, fuivi d'un grand & cœtera, fuppofe
un terrein - meuble complanté & bien foigné.
Il n'eO: . pas en effet vraifemblabJe que li les
fonds faifis euffent porlé tous les fruits qu'elle
prétend, J'H~jffier eût été affez peu intelligent
pour les omettre. Il faut regarder l'expreffio.n
aUlIes grains in{erée dans l'exploit, comme les
& cr:tera qui. fuivent les longs · détails où, apres
aVOir tout dit, on v:ut e?core donner à penfer
par cerre vague 6gn lfi-cauon.
'
La DUe. Lehor s'e.!l ene - même perdue au
milieu de cet amas d'herbes de la Sr. Jean
qu'elle a amoncelé.es dans la terre de la Dlle.
Nicot. Elle prétend que l'Huiffier a dû dérailler
f
•
\
feigle,
1
les fluirs à préfint pendans aux terres; & la Olle.
Lehot convient ingenûmenc ( tant la verité a
de force ') que les fruits qu'elle auroit voulu
vo.ir énoncés dan.s l'exploit, n'étoient plus pentians par leurs raClnes : car chacun ffait, dit·elle t
que la recolte de ces grains eft premiere au lieu
de. la Cadiere, . ~ qu'i~ efl rare qu.'elle ne [où
faue avant ' le mt/uu du. mois de Juin. Si la recolte de çes grains ell: li précoce dans ce terroir,
& qu'elle Ce fatre avant le milieu du mois de
Juin, comment étoit·il poffible qu'une {ailie faite
~~ 2. S eo fi~ mention , puifqu'ils n'étoient plu$
pendans par leurs racines? L'Huiffier ne devoit
dans ce oas mentionner que ceux qui exifioienr
encore, comme plus tardifs, & qui étoient les
{euls qui puifent refiller un peu plus à l'incul ..
, Iure notoire & auel1:ée du fol.
AinG l'Ordonnance en ce chef n'a point été
négligée. Lorfqu'elle exige le dérail par le
menu, c'ell: lorfqu1il y a effeaivement qu€Jque
cho{e à détailler; mais lorfqu'il n'y a rien, le
détail eO: impoffible: c'eCl ici notre cas. Les
mots, & autres grains, ne fonr que des moIS de
précaution. L'exploit 3- circonfiancié rout cé
qu'il falloir cir,conl1:ancier, hled, raijins, olives.
Ce ne fera pas fur la limple allegation de la
DUe. Lehor, que la Cour jugera fi la terre en
s pois. des
quellion pOrloil • 10:5 de la fai/ie.
1
t
}
)
�-, ~
, "
t~
fives, au 'mIllet fi 'deS lemilles: ' éar oUtre qu~
fon témoignage ne doir point être un article
de foi, c'ea qu'eI'Je ' a avoué elle - même què
les terres du lieu de la Cadiere {ont recoltées
en gràins de cene natUre, ordinairement avant
le rnilietJ du m'ois' 'de Juin '~ & là {aifte qu'ell'è
q,uereJle, ne fe ' fit que le 2. 5 fur toUS fes fruitl
à ptéflnt 'ptrtdarts aux terres.
On ne peut donc pas dire que la failie &
Jaqttelle le fie~r Daln1a~ à :fait proceder, ait été
faÎre en bl,ôc. Trois ~(petes dè denrées exiC..l.
toient {Û'~ leurs' racines; c'es trois ' efpeces y ont ,
thé déraillées : la Loi ci été remplie. Le lieu"
palmas ' d'étoit' pas obligé d'inferer dans rex~
ploit les denrées -tecoltées depuis la mi - J ui IJ ~'
puifqu'iI ne faifi{foit & n:e vouloit faire fai6r que
celles qui ne l'étoienr pas encore, comme le bled t
les raijins &- les oliJles. Ainli quand l'Ordon~
nance annutIe les {aities qui n'ODt pas déraillé
pal' le menu, c'eft lorfqu'il y avoit effefrive. "
ment à détailler, & que le fai6 en apporre la
preuve. Pafions au (econd moyen ' de nul- '
lité.
Le Procès-verbal de (ai6e, continue la DlIe
Lehot, & l'exploit 'd'intimation qui en a eté
fai.t~ · 3'U d1ébitéur gagé ', n'expriment pas le do.
mlclle du fequefire érabll pour la garde des
fcuirs fai6s.
' II ea éronnant qo'il ait' fallu deux an~ en.
tiers à l'a riche imagination de la D1Ie. Lehot
P?ur produire de pareils moyens. On con ..
~le?t ~vec elle ,que s'ils exifioient, ils {eroient
lOvlOclbles ; , mais il leur manque une petite qua ~
1
•
1
Il
•
la ré~1itéw E~ptiquon~:. tlOUS~
Quel dl le bUI de l'Ordonnance, lorfqo'ene
exige que le nom & le domicile de èe\ui en
la garde duquel auront été mifes les chofts fai ..
{ies 1 foient lignifiés au faifi? C'efi :lbn que le
{aili cooQoiffe le gardien, & qu'il puiffe veiller
lur {es effetS. Or, fi le gardien des . fruits a
pu être connu au fai6, J'Ordonnance a eu {on
effer, & le moyen de nullité tombe. Exa mi.,
nons donc Ct effeélivement ce gardien a pu êlre
conou à la Olle. Lehor.
,
La {aiûe eU faite' à la Cadiere, de's fruits
croi«anrs dans uo fol 'du terroir de la Cadiere. L'Qriginal de rExploit que nous avong '
fous les yeux port.e : avons, cômmis & député
flquejl,e & dépoJùairè de Jujlice, la pufohne
de Jofèph Decugis, auquel parlant à ft perjonne, en domicile ci-devant établis. Ces mors,
ci·devant étahlis, (e rapportent 'néceffairement
au lieu de la Cadiere, puifqu'il en èfi: fait mention au commencement d,e l'Exploit. D'ailleurs t
la , Dite. Lehot n'ignoroit point qui éroit ce'
Decogis. Il s'étoit fait atrez connoÎtre à elle
par les fooElions --tle feq'uellre qu'il a voir rèm.
plies précédemment, & par la Requête qu'il
donna au Lieufenat1t de Toulon, pour n'être
poinr trQublé dans la fequellralion qui lui éroie
conhée.
Ainfi t quand 1'Ordonnance veut que le domicile du {equefire(oÎt énoncé, c'ea pout
que le fai6 {ache a qui il a à fai-ie. Mais
quand le fai6 a d'ailleurs la 'connoilfance phy"que du gardien de fes fruils, il n'importe que
lifé,
c~efi
1
r
�~l~
enoncé en toutes leltr~s ~ cÔtë
d~ nom de fequefire, fur·tout lor(qu'il e~ fi
facile de s'en infiruire 1 comme dans le prefene
Exploit.
.
C'e(l interprérer la LOI en efclave que
d'obéir à la leure; c'ell deshonnorer meme le
Légiilateur, que , de pen{er q.u'il n'a pas ~u des
vues plus rélevées que celles 9ue peut prefenler
le contexte littéral de fes LOIx.
Difons donc que ce moyen habillé du, nom,
de moyen de nullité, ell une luite de chicanes
par Jefquels on a éprouvé le lieur ' Dalmas.
Pourvu que Je domicile du fequellre Coi t, conna, n'importe de quelle maniere il le . foir.
L'affurance du faiG, objet de ce difp06tif de
l'Ordonnance, cO: intégrale, & il 'peut veil ..
1er for Ces fruits , ~ fans qu'il puiffe prétexter
avec apparence ' de raj{on avoir ignoré le do- ,
micile du gardien. D'ailleurs 1 c'ell plus pour
des créanciers cQncurren~, ou pour des op ..
porans à la faiGe, que l'Ordonnance veut
qu'on prenne, cette précaution, que poor le
faifi lui-même, qui ne manque jamais d'être
inllruir a(fez du domici,le du (equeare, pour
pouvoi r veiller ftir {es effets. Ici on ne trou voit - point ce,t inconvénient; nul concurrent
avec le lieur Dalmas, nul appo{ant érranger
à fa {ai6e ne requeroient cette formalité.
D'ailleurs, li on conCulle l'original de l'Exploir, on l'y retrouvera le pl os clajrement exprimée; par cooréquent il faut fl1ettre ce fe ..
cond moyen à côté du premier, dans le rang
des rêves faits les yeux ouverts.
Pour
te ôomic-ite roit
,
A
1
J
17
,. Pour _ ce qui eO: du troiGeme moyen de
oullité, la Dlle. Lehot le trouve en ce qu'il
o'a pas éré laiŒé Cur le champ au ch!biteur gagé ,
copie de l'Ex ploit de CaiGe , ligné des mêmes per.
{onnes qui ont ligné l'original.
Ce moyen a été avancé inconfideremenr.
L'arricle 7 du titre 3 de l'Ordonnance, ne
'peut recevoir aucune application au cas pré{ent; il ne concerne que les faiGes de meu·
-bl'es, & nO:1 les Cai6es de fruits, telles que
celles dont il s'agit; cela n'a jamais été en'tendu autremenT. L'Ordonnance qui veut qu'on
lailfe for le champ au débiteur gagé, copie de
rExploit de failie, a eu pOUC I but de conferver dans leur entier rout ce qu'on CaiGŒoÎt au
débiteur, lorfqu'on emportoit (ur Je champ
les meubles {ailis; mais elle n'a point enten-du qu'on fût auffi exaél à lailTer cette copie,
lorfque ce qu'on faifilfoit en fait de fruits, re{.
toit encore fur la plante, comme le bled, qui
n'étoit point encore coupé le 3 Juillet; les rai-fIns, qui devoient reller fur la planre jufqu'à
)a fin de Septembre, ou au commencement
d'Oaobre; l~s olives, dont on ne fair la
cueillete qu'en Décembre, quelquefois en J anvier. L'Adverfaire argumente toujours d'après
les fruits qui n'éLOient plus pendans par leurs racines, & elle oublie que le lieur Dalmas n'a faili
que les fruits cl préfint pen~ans au,'7 .terres.
.
Il n'y avoit donc aucun loconveOJent de dlffére 'r cette inrimation, dès qu'elle trouvott
encore les fruits fur la plante. L'intérêt du
débiteur fe trouvoit rempli, pourvu qu'elle fût
,
E
,
�'1 S'
faite avant que le fequefire eût {ait auc~ne
C
U'o
c'e(l-à dire ' eût perçu
les fruu&.
Ion 1 n ,
; IT:/ ' .
D'ailleurs J ce, for le ch.amp laz.u e cop~e" ne
pouvoir pas être exécuté à la lettre ~ pUlfqu ~n
failiffoit à la Cadiere, & que le de.bueut fal~
étoit ,à la ,Cior/at. Il . fallon au .molOs r7.nv~.
y~r cetle intimat,ien ,aU .le,ndemaln, & J!ogenieufe Adverfs,ir,e a,Y,rOl-t encore uou~e u~
,biais à moyern de nullité" ~ ~iJan~ qu'on, I~e
Jui avoir p~s for le champ lalffe co,ple. de 1Ex..
ploit de fa~iie. ,En 'un m0lt 1 ·ce qUI ,pr.ouve
tqoe la par,lie ad v\er~.e n'~ :foo~ert l '',cun d?m.mage de Çeue t~rdlve lO,tilmauon, c eft qu élle
Ile s'etn .eft point plainte; & ,alfur.ém~n!t elle
;n'eût pas m,en.agé le 6eur D,a.lmas, fi la qua·n~
lité ou qualj~é de fr~i,ts .faifa,s eutrent été alté..
rées; l'-a~eu mê1me f~it par Dalmas da.os le
verbaJ de .faifje, q,u'on îuperCedoit à l'intjma~
tiOrn, prouve (a bonne foi, & déuuit lout
fOUpÇQR d.e connivence av~c le fe~u.e!lre. U
vouloit dODIner à la débiHice faifie I~ rems de
payer, {Jl,Os porter les procedures plus loin..'
Aioli 14 OHe. Lehot fe pla,inr, comme on dir .,
de trop de gr,ai{fe.
L'intérêt produit & julli6e l'a8ion; pui(qu~
les réflexions ci deffus détaillées Cont fentir vi·
vemenl que la DlIe. Lehot n'a pu recevoir aucun préjudice du retard de l'intimation dont
s'agir, elle a donc mauvaife grace de vouloir
tirer un moyen de nullité, & encore plus d'avancer dans (es Ecrits, que tous les hleds font
généralement cOI'pés 4van'C le 26 ou 27 du mois
de Juin. 'Si cela étoit, l'exploit de faifie fait
,
19
le 2. 5, {eroit un afre irnpolleur, puif'qu'il parle
des juùs à préfènc pendans aux utres ; & il n'dl:
pas à fuppofer que l'Huiffier, le Créancier &
les témoins fe foffenr réunis à dire pendons aux
terres dei fruits qui 'n'y auroient plus été atta4
chés. '( 1)
'Quant au grief renfermé dans Je troilieme
moyen, que la copie de l'explort de {ailie ne
·re trouve Jpoint 6gnée des mêmes témoins qui
-on" lignë l'original, il· efi (urprenant que la
Olle. Lehot, qui voit par quatre yeux, n'ait
pa's apperçu 'qu'il manque en fait; fi elle avoir
'Voulu prerrdre la 'peine d'ex.aminer de plus près,
elle fe feroit convaincue qu'e'He eO: lignée des
mêmes perfonnes · qui ont figné l'original.- Et
voalà les reproches dont i,l faUt que nous nous
la vions.
Mais enfin l'Adverfaire chante viéloire, comme ft elle nous payoit de bonnes raifoo. Dès
Je commencement de ce procès, elle a marché mo'ntée fu~ des moyens de nullité comme
fur des échalfes '; cependant nous voyons que
ces nullités ' ne font prononcées que dans l'ar..
(1) On ne fe ferait pas attendu que ce prétendu
moyen de nullité figurât fous la plume de la DUe. Le ..
hot. Elle auroit dü f«avoir que la Cour par fon Arrêt
du 21 Juin dernier, rendu au Raport de Mr. de Gaf...
taud, en faveur du fieur Fhilibert, Tréforier du lieu
de Saint-Julien Le Montagnier, contre Mr. l'Avocat
Ganteaume elltretint une faifie querellée de nulli~é
. ~ar ce der;ier, fur l~ fondement qu'elle, ne l~i a~?it
été intimée qu'un mOlS ap~ès, & que 1 explo~t d 1Iltilllation n'avoit pas été faIt par le llleme HUIffier.
,
)
�•
1
1.1
2.<'
,ide 19 du titre 3;, & non par aucun, des
articles antérieurs cités par elle. Nous lI[ons
dans êet article J 9 dont elle fait trophée, que
le Commentateur {ur ces mots dommages fi in.
térêts s'exprime ainG ': mais pour cela, il four.
juger de la validité de la flijie par le mérite du
fonds. Celte autoricé prouve deu" cho(es; 1°.
que le debitenr (aiG ne peut prétendre à des
dommages & inférêts, lorCqu'il
réelle ..
ment débiteur comme ici. 2.°.' Que lorfque
le ,fonds ell en faveur du {aiGlfant ,. il l'emporre
{ur les rigueurs de la forme. Cela ell fi vrai, que
)a Cour, daus plulieurs occahons , a entretenu
tdes failies J qui n'avoiel1t pas comme celle du
fieur Dalmas, le même caraaere d'égalité,
uniq"u,ement parce que le {aïG devoit réellement, & que li on calfoit une premiere faifie
mal faite, il fa udroit toujours en venir à une
{econde, dont l'effet {eroit d'occafionner beau-'
coup de frais aux deux Parties, & de ne reméd.ier à auc,un mal. Il faut J il
vrai, plus de
clfconfpealon dans une (aÎûe injuGemeot faite,
parce qu'il s'agit de décider fi un homme doit
?u ne doit pas; mais da ns le cas préfent, où
11
con~enlJ de. l~ d,eue" quand par irnpoflible
[aIGe. (etolt . trreg~lIere , ce qui n'ell pas
a{fure~ent, Il ferolt (OUjours équitable de l'enrrereO!f'; parce que, ~o~rne la perfoon.e faifie
eG verItablement débuflce, fi elfe échappe à
~elle.ci pat défaut de fo~me, elle ell expofée
a une. feconde, ce qUI produ' r a deux inconveOJens ~acheux, de faire, payer au (ai ..
fiffant les depel1~ de la premiere qui aura
ea
ea
ea
!a
été calfée, & ceux de la feconde qui feta en;
uetenue au faiG; la J ufiice alors manqueroit
fon but: l'équité s'y oppoCe, l'humanité même
s'y refuCe. La Cour le jugea de même ,le 27
Juin 17 S9 au rapport de Mr. de la Bnllane)
en faveur du lieur Moreau d'Arles, contre les
lieurs Marillier & Margaillan. Ceux - ci que.
relloient de nullité une collocation ; ils coarcloient plufieurs mOJ ens., comm: ~e ~'a voir
point Caili, de ,n'aV~l[ fait aucune lOumauon
la CaiGe, d'avt:Hr pus en bloc les e~ets, de na ..
voir point Cuivi les formes prefcntes .pour la
nomination des Experts. Comme celUI {ur les
biens duquel on s'étoit colloqué., étoit réellement debiteur, la Cour entrenne toutes les
procedures, & les ,déc1a~a valables par l'Arrê~
cité plus haut: pareIl . J,ugement ea conforme a
l'interêt des deux parues. Or, fi )a Cour a
entretenu une procedure (enliblemenr nulle, ne
devons -nous pas efperer qu'elle aura les mêmes
égltds pour la nôtre, qui e{\ revêtue de toutes
celles que l'Ordonnance pre(cl'it. Le Lieutenant
l'a ainG jugé, en déboutant ' le fieu~ ~almas
fa Requête en garantie co/n.tre 1HU-lffier . q,ul
feul etait refponfaple du defaut de formalues.
Il n'eût pas jugé de même J, s'il eCH vû que la
faifie étoit nuUe en cette parue. A.u reae, quand
par impoffible rHuiffier auroit .péché ~an~ la
forme & que le Lieutenant aurolt mal Juge en
ce clief, l'Ordonnance ouvre une re~ource
i & c'ell: ce que profelle de faIre le
l
contre u ,
"
'1 '
fieur Dalmas, fi le cas y echeolt; malS 1 n en
fera pas moins vrai, fuivant le COlD;entateur
?e
cl:
,
ete
,
1
�,
1
t,t
{ur l'article 2.9, ,it. 3'3 , que lor{que Je. débiteur faifi doit téellemenr, c~~me la parue .a?~
verre en convient li il fiut Juger de la valzdue
de la foifze par le mérite du fonds. Cela érant .•
plouvons encore ceue validiré par le fonds IU1~ 1
meme.
1\
L~
Sentence du 4 Juin '768 eJl injufle, parce
que la Jàifie eJl valide, quant au fonds.
La dette pour laquelle le Sr. Dalmas a fait pro.
ceder à une CaiGe, exille; ' elle n'a point' éré dé(avouée Ei' par la Dlle. Nicot {ai6e, ni par la
.DIIe. Lehot" qui prétend qu~on auroit d~l {ai6r
{ur elle. La que{lion en donc de fçavoJr li au
préjudice de la vente fous {eing privé, faite par
la veuve Nicot, le Geur Dalmas ExaUeur des
railles a pu faire {ailir les frui,s appartenans à
la DUe. Leh.ol pour arretages dûs par la précederue proprietaire.
Il n'd! pas çonlellé que les arrerages de
taille pour raifon defqueIs la faiGe a été faite.
ne {oient véritablement dûs. On ne difcol1w
vienr pas non ·plus que la raille ne {oit ~ne
charge réelle qui fuit infeparahlement le fonds
en quelque main qo'il paffe, & que les fruits
en provenant ne foient parriculieremeot affeaés
au payement d'icelle, quelque alienarion qu'on
puilfe faÎre du fonds du débiteur. Le titre
même cl'acquilirion de la Dlle. Lehat commu.
niqué au procès, fait foi qu'elle étoit chargée
d'employer 500 liv. du prix de cerre acqui.
{ition, à l'acquiument des arrerages des tailles
2.3
Jont cette proprÏtté étoit chargée, Cauf, dit cet
aEle, à la DUe. Nicot d'y foppléer , fi lefllius
600 liv. ne j'uffifinl pas.
'
Cela étant, Je fleur Dalmas était fondé à
fàilir, parce qu'il étoit créancier Comme Exacleur des tailles; il rétois à faiGr {ur le fonds
en quefiion, (omme {u jet à (a , créance; il
loir encore à faiGr fur la DUe. Nicot, parce
qu'il ne connoîtroit & ne devoit connoitre
qu'elle comme débitrice.
ré.
La DUe. Lehot oppofe à cela que {on ac.
quilition étant notoire au lieu de la Cadiere,
8 Yant même écé reco_onue par le lieur Dalmas,
ceJui.ci ne pouvoir diriger [es executions contre
la DUe. Nicot qui ne polfedoit plus.
La venre ay am été fai!e pa récrite pri vée 110n en ..
core inônuée, quoiqu'li pfajfe-à la DUe. Lchor
de Ja donner dans fa Requêre comme duemellt
r:ontrollée & injinuée, elle excipe mal à propos
de ce qu'elle étoit nOloire da ns le lieu de la
Cadiere: ce ,n'ell que du jour dè l'ioGnuation
cenf~ notoire.
.
qu'un aa~ de vente
Les quittances dont elle fau parade, ne-dOIvent être ici d'aucune conGderation. Elles font
l'effet de la furprife, la preuve de la bonne foi
du lieur Dalmas; npus avons prefque dit du
delTein formé de le faire tomber dans un piege,
en Jui faifant faire quelque démarche. louche.
& d'éviter les frais de l'in6nuation. SI Je lieut
Dalmas n'eût pas jugé du 6eur Belvert par J~i
même, il ne lui auroit pas concedé. Jes qUI~"
tances qui font le germe des cQoleClauons pre.
ea
{entes.
-:'
1
•
�r
2.4-
2, '
•
Mais enfin t que pOflent ce~ q~ltta?c~s tant
vantées, & qui ne peuvent d~lrulre e~l(l~nc~
de la dete pour laquelle la (allie a ete falle.
Elles portent que le lieur Dalmas a ref~ de
la DUe. Lehot. Mais quel effet perOlcleux
peuvent operer les mains qui payent? La d~ue
& le debiteur n'en forit pas pour
cela dena~
,
lures. D'ailleurs il ea prouve au proces pat
des réponfes légales & préciCes aux ~ompara~ts
tenus par le fleur Dalmas à Me. Mo~n, Not~l1~e
de la Cadiere., & à Olle. Cathefl~e Cam01B
du même lieu, que ce ne fut qu'a pres de. ram ..
pantes fuplications, que l~ lieur Da~~as Infera
ceue oraifon dans les quuances : J al reçu de
la Dlle. Lehot. Le lieur Belvert proteO:a qu'il
n'étoit point venu pour le forprendre, ~u'il n~
devoit rien craindre for la forme de fa qmuance,
'll/. 'il éloÏt honnête· homme. Et (ur ces brillantes
expreffions, le fleur Dalmas qui a le défaut des
l)e\\es ames, de ne jamais foupçonoer dans au·
trui ce dont· on eO:'~apable foi· mêm~, écrivit
fous le di8amen (a) du fieur Belvert, qui hll
répera en Ce retirant, qu'il ne craignÎt rien, cane
!
\
for
_.----------------------~-------------
(a) Le fleur Belvert en doué d'un talent unique
pour diéter. Mre. Guairoard, Prieur - Reéteur de la
Chapelai nie de l'Annonciade, nous en a fourni une
preuve au Procès. Il attefie que ce fut le Sr. Belvert:
qui lui diaa la réponfe qu'il fit au fleur Dolmas, ' par
laquelle il affura à celui--ci que la baftide de la DUe.
Nicot avoit ,été vend~e à la Dlle. Lehot. Cet hon~
nête Eccléflafiique étoit alors accablé d'infirmités. L es
Medecins s'étoient emparés de fon corps; le fieu r
Belvert s'empara de fa plUI •
r..
•
)
,-ur cette qUllance, que for la précedente. Il eŒ
a ob(erver que le doucereux fieur B 1
. , d' r 1 D
e vert
qU~lqu
en
Ile
a
Ile.
Lehol
ne
lu'
h'b'
, 1"
,
1 ex 1 a
pOlOt ~ tUte qUl la conlliruoit proprieraire de
la ~alhde de la ~Ile. NiCOl. C'étoit cepend~nt
la feule route qU'II y eût a prendre p
our"eVJfer
la longueur de ta nt d'inlipides propos
"1 f
. br ' d'
1
.
qu 1 ut
o Ige emp oyer\ pour
obliger le trop f,aCI'J e & c'
cre cl ~ 1e D
, a1mas a lalr~ ce qu'il Couhairoit.
, D apres ces magnIfiques protellatio'os, qui
n ont pas eu leur effet, comme Ja Cour voit
Je lieur Dalmas de voit s'arrendre à des
~
' 1 h
pro
cl
ce es p us ooneres. Cepen.dant aujourd'hui la
"DUe. Lehot, ou le {ieur Belvert fon Agent 1 •
r
'
ut
JO~t un crime de (a candeur; & ces mêmes
~uu~nces ba.Œement mandiées pour fé mettre à
l ab~rdes drous Royaux, en différant l'in{jnuarioo,
devI~n:lent conrre Je {jeu~ Dalmas les armes de
la ~lIe. Leho~ & du lieur "13elvert (on flélolum;
malS ces qUlrances, tout~s exiftantes qu'elles
font ',-' ne peuvent détruire la deite, caure de
Ja faloe t & fureot concedées à, Un tiers daos
les mains duquel e.Uès foot fans force, pour
prouver une connotlfance de vente, qui dans
le rnQment préfene, n'ell: point encore revêtue
du ~cea u de la publicité pa r le défa uc d'in fi .. nuatloo.
.'
Mais .cuppofoos P?ur ~o .rnoment ,uo fair qui
D
pOint, que J acqulouoo de J'Adver{aire
fut noroire dans Je lieu de la Cadiere, & que
Je lieur Dalmas eût reconnu la DI/e. Lehot
pour propriétaire du fonds lirigieux; il ne s'en.
luivroir pas po.ur cela qu'il eût dû aaionoer la
1\
l
t
'
en
1
G
1
�16
DUe. Lehot, pour un payement d'arrétage~
de railles dûs par la DUe. Nicot.
Un Exa8:eur de tailles, cel que le lieur DaI ..
mas, n'dl: que le' Prépofé d'une Communauté
pour le recouvrement des fommes qui lui [ont
indiquées) dans un état qui lui ell remis à cet
effet, dans lequel [ont marqués exa8:emenl les
noms de chaque Contribuable. Ce rôle forme
fon titre; il ne peut agir que contre ceux dont
le nom y éa inferé; il dt fa·ns a8:ion & fans
droit v is.à~vis tout autre. Quelque notoire que
pût êlre à
Cadiere cette prétendue acquilitian, quelque notice qu'il en eût lui· même,
dès qu'il étoit forcé de prendre les voies de
droit, pour fe procurer le payement des arrérages de tailles dûs par la Dlle. Nicot, il ne
pou voit diriger (es pourfuites que contre la
Redevable, que lui iodiquoit l'état mis dans
fes mains par la Commynauté, qui le conllituoit fon Exa8:eur ..
Quoi de plus ordinaire, que de voir un Tréforier pourfuivre le payement des tailles, contre
une ~erfonne décédée, ~u qui ne poffede plus
dep~ls long te.ms! lorFqu on o'a pas eu la precauuon de fatre Infcnre les mutations dans les
CadaGres! Un Exaéleur ne doit fe conformer ·
qu'au rôle dont il eO: chargé, & la Communauté, pour former ce rôle, n'a d'autre mete
~~e I.e Cadaflre; de maniere que malgré l'a":
ll~natlon, fi le nouvel acqueleur ne s'el! pas
fait ch~rge~ f~r le ~.ada{lre, I€s pourfuites font
po.~r .locdll1alre dlllgées contre l'ancien Pro..
pfletalre.
l,
•
1..7
1?'après ce~ princ,ipes établis pour la per.;
cepno~ des, tailles, l Adv~rfaire" ne peut oppofer qu 00 n a pu pour lallles dues, taire faior
les fruit s d'une, terre qui 1ui a ppartenoit, &
diriger les exécutions concre la Dlle. Nicot
veodereffe. On l'a dit, & nous ne cefferon;
de le ,lép~(er; le 4eur Dalmas n'a pu diriger
{es executlons que contre celle qui était char.
gée dans fon état, qui feul conaituoit fon titre
à cet égard.
, L'Adverfaire oppo(e que ce n'efi point ré·
tat ou cazernet qui fait le titre de l'Exaéleur
mais ·bien l'impoGlion de la taille, aïnli qu;
le bail qui lui en permet le recouvremen't.
L'impolhion de la laille eO: bien, fi l'on veut,
le t~tre primordi~l qui a~,oriCe la perception du
dron, & le bail, celul qui en permet Je re·
c~uvr.emeor; ~majs le cazerner eO: Je ' titre qui
IUt fau connoure les Contribuables; il ne s'agit point alors de fça voir ft le droit en 1ui ..
mê~e eft dû, ni par/ qui il doit être perçu,
malS feulement contre qui les pourfuites pour
le recouvrement doivent être faires; & à cet
égard, on Coutient avec raifon que le cazer..
net forme le titre de l'Exaéleur.
Lorfque le fonds dt poffédé par l'un, continue la Olle. Lehot, & que le cazernet indi ..
que le nom d'un autre, il faut faire commandement au poffe(feur de payer la cotte.
C'ell: bien prendre le bon fens & la Procédure à rebours que de raiConner aïnli. Quoi
de plus contraire aux regtes connues & pra~i.
quées au Palais, que pour .l'exaaion d'une
f'
•
�2.~
i mpoGtion ~ ou pilt être obligé de diriger
(on
aaion contre quelqu'un, aurre que Je vrai le ..
•
devable! Quoi de plus offen(ant pour la rai. ..
{on, que J'E~aaeur éranr d~politaire d'un ca:
zernet qui JUI donne connorffance des Conrn ..
buahles, & qui ne lui ea confié qu'à ce fujet, dirigeât fes pourruites conrre ceux qui n'y ,
font pas dénommés!
\
.
La DUe. Lehor, fertile en relfources, dirac·elle que quand même elle fe feroit faite in'
crire (ur le Cadallre, Je cazernet n'auroit pas
moins porté le nom de la DUe. Nicot, & que
Je prérexre ' de l'Exaaeur (uhfillero;t le même ~
On convient avec elle ( car elle a quelque foÎs
raifon ) que quand fon chargement feroii fur
Je Cadallre, (a cote n'auroit pas moins exiGé
fur le cazernet au nom de la Dl1e. Nicot; mais
il ne s'enfuit pas que pour pouvoir agir fur
les ftuits pour l'exaaion des tailles dûes, J'E..
xa8eur doi ve menre le nouvel acquereur en
demeure, en lui faifant commandement de payer. La faculté incontefiable que l'Exa8eur a
d'agir fur les fruits, malgré la venre du fonds
eA: une fuire de cene Inaxime généralernen;
convenue,' que la taille efl: une charge réelle.
Cela etant, le fieur Dalmas n'a dû (uivre
que fon cazernet, qui ne parloir point de la
DUe. Lehor, & qui outre cela, écoir conforme au Cadallre, qui. n'en 'p~r]oir pas non plus.
}ja preuve de ce fair a ete vedée au Proce.
,Le lieur Braquety , Greffier de la Communauté. ,)
de la Cadiere en 17 6 7, auelle qu'il ne Pdroît point dans le Livre .. cadajlre moderne de
1
ceue
2.9
'(tue CommunaUte, ni. au prece'dent, aucune COle
cadaJlrale., fous le nom de De~noifelle ~alhe ..
rine - Louife Lehol, & par confequenc qu Li ne
peul point y en avoir dans les c~'{e,~ets ~ui. ont
éd remis à l'Exa8eur de l.1 , radIe Jufqu aUJour..
d'hui, pui/que 'efdits ca'{ernets font. lirés annuel·
lement dèfliits CadaJlres. Ce Cerufica.t fut e~ ..
pédié le , 3 Juillet 1767, & la radie avolt
été faite le 2. S Juin précédent. Le fleur Da 1mas \ étant muni d'un cazernet, où le nom de
la Dlle: Lehot ne figuroit pas, q.uel ~itre pouvoit-il conCulter, autre que celUI qUI annonce
l'Exaaeur & l'exa8ion?
Il Y a plus: c'efi 9ue même a~jourd'hui
cerre propriété n'dl pOint encore mlfe dans 1.e
Cadallre, & que ' le cazernet courant ne fau
point m·ention de la DlIe. Lehot. Le, fieur
Moin , Greffier aéluel de la Communaute, ceraifie au Procès, que par le CadaJlre au fI. 8g t
l '
1
Dlle. Anne Bernard, veuve de Pierre NLC~t de
la ville d'Aix , y poffède les .terres & b~lLmen$
- 'd/taillés, fi qu'il n'y
nullement fia men ..
efl
~ion
de la , Dlle. Lchot, en façon que les cazer.
nets ne font mention que ~e la Dlle. Anne Ber·
nord, yeuve Nicot, annuellem~nt..
'
Ce Certificat
du 14 Fevrier 177 0 ; com.
ment pouvoit. 00 exiger a~r~s cela .du. beur
Dalmas, que muni d'un pnvilege. qu~ lUI d.on ..
. de fuivre les fonds
CUJets
nolt. pouvOIr
..
,a la "taIlle
1
'
, Il executat a
par·tou t ou' 1'(S Ce trOU VOlent
.
C d fi
Dlle. Lehot, qui étoit Inconnue au .a a re
, .quittances
,
& au cazerne t ,• de façon que les
. dont on fe fen pOQr prouver qu Il VOIt ,on·
ea
r
Ü
1
�.1 ,
0
. •
noi[ance n'étoit point légale, ' & que !O~ ture
d'Exaaeur n'en parloir point. 11 faut d',ll',ogu ef
dans un Tréforier deux per[onoages. dtfferens;
celui de Receveur des deniers publtcs" & celui 'd'exécuteur ' de fon titre.. .C(J.m r;te Rece'l reçoit de toute malO Uldlfferemment;
veur, 1
l '1
l1e
comme exécuteur, il a une r~g e a , aque, ,
il doit fe conformer ~ & dont .11 ne peut s e-,
,carter, fans manquer aux drolt~ de l~ ~o~.;
munauté, à fon obligation, & a (es Interets.,
Sous le premier arpeEl, il a reçu d.e la Dlle.
Lehol des tailles dû~s par la DIIe. Nicot; ~ous
le (econd, il a fait exécuter la Dlle. Nlcoc
pour rellant. de ces m,~mes t~il1~s.
Si les q~l11tances qu Il a concedees à l'A~ent '
général de la Dl1e. ~ehot n: peuvent opere.r~
aucun , effet facheux, a combien plus forte rai",
{on IfS différentes comparutions chez Jes No~
raires, les div,erfes dema,ndes des Creanciers;
les Ordonnances du Juge ne le 'pourront ' pas ~
Ce foot là tout autant d'é\'énemens étr,augets a'J
lieur Dalmas, au Cadallre, au Cazernet. Tou"",
tes ces circonllances, ces altercations renai{fa~
les qui donnoieot lieu de pen(er . que '\ ceu~
venre ne fubulloit plus, ,pouvoient être p\lbHques à la Cadiere, & être ignorées par te
lieur Dalmas; & quand même il en a.uro ~it
été inllruit, ç'eût été par une voie illégale , qu~
ne devoir point lui fervir de regle pou~ (a COUr
duite, nÎ pour fon cazerner, qu'il ,ne pouvojJ
corriger que de l'avis des ConCuls & du Con~
feil du lieu. Le Contrôle lui-même de l'é,
..
-.
crite privée de vente _ n'étoit point u,ne voie
1
•
3t
de ' notoriété requife; il falloit celle de l'inG,;
nuation qu'elle n'a point encore, celle du Ca~
ddfire qui lui manque, qui l'auroit communi~
quée au cazernet, & par reflex aux démarches du' lieur Dalmas; car li la DUe. Lehor
achetant en 17 66 , eût fait mettre dans le Ca.
dallre -cette acquI6tion fur fa tête, le cazerner
de ' '17 67 eût été dretré en conféquence, & le
fieur Dalmas y lifant fon nom, eùt porté (es
exécutions fur elle.
La Dlle . . Lehot étoit donc toujours , en de..;
meUf'e vis-à-vis le lieur Dalmas. CeBe demeure
provenoit de la perfonne & de la chaCe, ex per..
fonnâ '8J ex re; de la perConne, parce que la
DlIe. Lehot n'a voit point paru elle-même pout
compter l'argent mentionné dans les quittances,
qu'elle n'avoir agi que par un phantôme de Pco ..
cureur fans caraélere, qui n'avoir point exhibé
le titre d'acquiGrioo; de la · choCe, parce que
la conooilTance de 1a - vente "n'avoit point été
donnée légalement, & qu'il ne s'étoit jamais
formé entre le ûeur Dalmas & elle cette liai -{on étroite, qui regne entre l'Exaaeur & le
Redevable, 10rCque' le premier
guidé pa,r
{on cazerner, & qu'il
lié autrement que par
des ' quittances, qui ne peuvent êcre des pieces
•
juridiques par rapport à Jui.
L'opp6Gdon de la Dlle. Lehol ell donc fon,"
dée fur le plus leger préteste. U f;J ~ré{?rier ne
doit connoitre que fon cazernet; Il n ell pas
obligé' de fu ivre les mutations des proprierai r~s
dont le Cadallte, boulfole du, cazerner, ne fait
aucune mention. C'efi - là une verité incontef-,
ea
.
(
ea
,
�,t.
§,;
\X.
t
"-
c ei l
J
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Il
contenallons
ans fi 0, qu' elle a ete e t ale
' 1 fi ln II.
dit & répete que e leur .
quan d \a 011 e. Lehot
.
l' '
1 D Il
'Ir 'f la vente laue par
a .e.
D a1mas con n011101
d
dans es qUI.
N 'Icot & 'qu"11 l'avoir reconnu
,
d
tances,' nous JUI' dirons & repeterons quebr es
expre ailons vagues d'u ne qUltanCe, tUte
'El ' 0 Icur
r
dl ees.
avec
& .ans
ner f , arrac hées avec peine,.
.
'~
delfem .
de ,
nUire .,
artmce,
emp 1a ye' es dans Je "
.
les droits 'de ,llOunuauon,
none
& d ,e'1 olgner
1"
d
'
pu J1er 1e lileur Dalmas • A epoque0 ' es exeII
curions, cette vente étoit encore pfl vee; e e
le fut après: elle l'ell: enco~e. Secretement for,
mee,
e Ile pouvait êlre ddfoute
, .{ecretement
ru i
donc pas d'a pres un ture r·
au l . clva·
ce n"'O·lt
e.
riable, que le lieur D .almas devolt . lalre es
executions rigoureufes & perma.nentes., La DUe.
iehor auroit alors porré (es plalDt~s d une a~tre
·ere & elle auroit
demande
manl,
,.
, ' r lal ' . ca[a~lon
r.
1
de la faifie" pour n avoir pas et'e laite I~r. a
redevable in(crite dans le calernet. Cene ec~lte
privée, ces quitances font . ?on~ , comme 1 O?
voit dans les ,mains de 1habile DUe. Leho~
un giaive à deux Iranchfn~ " qui d'un côté ou
d'autre devaient fra pper Je lieur Dplmas.
Il ne refie plus qu'à , diffipe~ la fable j~a ..
ginée fur De~ugis ~u:Ol\ cile ~o.m~e .AUlout'
daus ce proces. 'V olcr id~ ~qUOl Il s3gU. A.vec
l'Adverfaire il ne faut lailTer aucun nuage, q,uelque mince qu'il foit. Pour tout autre ce ne
feroit que de légeres vapeurs; pour la Dlle.
Lehot, c'eA: le foyer d'une .rem pête.
Le point de la cont~fiauon aauelle cfi ~e
0
(
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,fça VOlt'
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pout éVlrer au, , relb1, 1erA • e.,
r.
•
.
ta bl e,
'.,
,
\
(çavoir li les pourfuites du payement cles arre!
rages de taille ont dû être dirigées contre la
veuve Nicot, ou concre )a DlIe. Lehol (& il
I)'ea - pas défavoué par l'Adverfaire, que nonobllant fan acquifition, les fruits faiGs ne
(oient veritablement affeélés au pa yernen! des
arrerages de tailles ) . . Dans fon affaire contre
Decugis, il s'agilfoit de fçavoir fi ayant acquis
, de la DUe. N.icor, 'les fruits ' lui apparrenans
pouvoient être (aifis en 'remplacement de ceux
gue Decugis, cOQjlme fequefire, avoir eu la faciliJé de laiŒer percevoir à la DUe. Nicot, &
6 ce n'étoit pas conrre ceue derniere que ' De..
cugis ' p'ou\'oit avoir aEliou pour le remplacement defdirs fruits. La Sentence qui intervint ,
catfa la faifie à laquelle Decugis avoir fah proceder fUt les fruits de la profJrieté acquife par
la DlIe. LeHot, Cauf (es droits vis-à- vis .]a DUe.
Nicot. Decugis, il en vrai, excipoit des droits
de l'ExaSeur des tailles, & il prétendoit qu 'é.
laot revêtu d'iceux, il pouvoit agir fur les fruit s
des fonds fournis à la taille , quoique tranC.
portés fur la tête d'un nouvel acqu.~reur, comme
rExaéleur auroit pu 'Je faire lui. même. Cerre
exception fut condamnée par la Sentence du
Lieutenant, .& elle n'a aucun rappon avec la
querelle préfente.
Voila notre tâche remplie. Si la Oll e. t ehot
l'avait voulu, cette difcuffion auroit été pl us
cou l'te; mais il a fallu Ja fui v re oéc:elfaÎrem en t
dans (es ~rrellrs, & slégarer avec elle pour la
ramener à Id verit é. La Dil e. NicOE doit; cela
n"eil point cont~fié : le fl eur D almas el! Exac...
(
K
�F-
,
~
1
;4-
leur des .railles .; il a pu porler Ces execurions
fur les fonds Coumis à ceue dere, cela ea eocore inconre(lable. Quel Citoyen voudroit de·
formais fe charger d'e J iger les d~niers publ ics,'
s'il y avoit à apprehender des traca{feries pareilles à celles dont ceue Caure eft le tableau?
Le lieur Belvert en preparoit de Cembl·ables au
lieur Giraud Exaaeur aB:uel ; mais celui-ci plus
prudent que le' {jeur Dalmas, refu{a de faire
ce que cer Agent de la 'DIIe. Lehol exigeait.
Il a certifié au procès Je 1 ; Février 177 0 ,
que Mr. de B elvert étoÏt venu lui payer LA
COTE DE TAILLE DE DEMOISELLE
ANNE BERNARD VEUVE NICOT de la
ville d'Aix, fi qu'il vouloit qu'il déclarât dans
la quttcinCe qu'il lui fit, QUE C'ETOIT DES
DENIERS DE LA DEMOISELLE LEROT,
LUI DISANT QU'ELLE AVOIT }\CQUIS
LA TERRE DE LADITE DEMOISELLE
NICOT.
-
66 7' art. 19, tit. ;) , qu'il faut juger' de la
validité de la Jaijie par le mérite du fonds. Le
fonds ell une dette non contefiée; la perConne
{ailie ell la feule qui dût l'être. Le fieur Dai .
mas oCe donc efpérer que la Cour voudra bien
avoir égard à la jullice de fa défenCe, & Je
tirer enfin d'un pas où le firent tomber l'arti·
fice & fa bonne foi, & où le tient enfermé de~
puis tfois ans la chicane la plus rafinée.
1
CONCLUD à ce que l'appellation & ce
ea
dont
appel {oient mis au néant; & par
nouveau Jugement, fans s'arrêter à la Requête
de la ' DUe. Lehor, dont elle fera demife &
déboutée, le lieur Dalmas fera mis fur icelle
hors de Cour & de Procès; que l'amende lui
fera refiituée, la faiGe dont s'agit con6rmét! ;
& qu'au moyen de ce, fes exécutiops (eront
continuées, demande toUS les dépens & autre ...
•
.
ment perunemment.
,
•
Ce certi6cat prouve deux chores; que l'on
vouloi.t mel-He le Geur Giraud dans le même
embarras, & que le lieur Beh'ert ne paya que
LA COTE DE TAILLE DE Dlle. NICOT
ce qui détruit les quittances du lieur Dalmas:& met à découvert le motif, qui fit que le
fieur Belvert les 1ui extorqua.
"
Le fonds de ce pro~ès
donc tout en fave~r ,du ueur Dalmas; & quand même, ce
q~1 ~
pas, com~e nous l'avoos prouvé in·
vlnc,blement, la (allie feroÎt nulle du côté dela forme, il faudroit toujours en revenir à l'au.
torité du Commentateur de l'Ordonnance de
5
BOUCHE, Avocat.
CHAMBES. Procureur.
'\
Monfieu1 le Confeiller De LA BRILLANNE,
CommifJaire.
ea
•
ea
,
(
�•
•
•
,
,
•
MEMOIRE
,
,
POUR le Capitaine Barthelemy Michel de 1,
Ville de MarCeille , apcllant de Ccntence rcn ..
due par le Lieutenant de Lamirauté au Siege
de la même ville le 6 Septembre 17 6 5. ,. é.
•
•
--
'
J
. ,
..
,
,
CONTRE
•1
.
-=- .- ___ :z::::: y.~
;;
i.e fleur Jean J~nelli n;gdci"nt
. , de la, même 'LIIlle tintlme •
•
E Gcur Jane1li nous a annoncé dès le débuc
de fa défc:o[e, que cette ,"ufi étoit fans exemple;
& que la. juflice tl la. rvérilé fi trouvoiont également
immolùs. Telle dl: dans le vrai l'idée qu'on doit
s'en formcl'; mais c'cft au Capitaine Michel à s'cn
plaindre.
Il dl: en effet faos exemple qu'uo négociant
François ait jamais con~u Je projet de ruiner, ou
pour mieux dire, de piller [00 Ca pi~~ioc en S'4 propriant Ccs fonds & fa [ubCiance; c dt cepcnd.1ot
cc que le: Geur Jdoelli \ teote d~. réali(cr par 1.1
plus ioGgoe & la plus lache des Impo!lures ; milS
~
A
L
1
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po--..--
~~.
•
...
(/'
CL {/VUf/Jr'-..7
..
\
�2.
. comme c'dt Cur des faies ,& non fur de vaines
paroles, que le Capicaioc Michel {c propoCe d'apuyer
fes griefs , il s'empre{fc d'en rendre compte à la
Cour.
F Al T.
'Il'
'.
-
Au retour d'un voytge fait aux Hles, par le
Capitaine Michel, fur le brigandin l'hyrol1deL/e ,
dont on aura occaGoo de parler dans un moment,
&= dont le lieur Janclli qui Je chargea pour {OB
compte, eut lieu d'être très fatisfait, il lui en propofa un (ecood Cur un navire d'une pOl'rée beaucoup plus conGdérable, qu'il avait en vue d'ache.
ter) à condition qu'il y [eroit iotérelTé pour u~
q.ua rr. Le Capitaine Michel voulut biea y cou(eaur.
On a fou~en,LJ de ~a ~ut du Geur J.1oelli, que
c,e foc Je ~a p,H31Oe qUI ~e{ira ~ette [ec~nde expedi~
tJon ; mais c dt ce qu Il [croIt en peloe de plOUver , 8G ce qui cft d'ailleurs très indlffé'cnt à la
cau(e; il nous fnfEr d'ob(erver que ce fut le 1 3
ottoble 17 G 3 , que; fUt acheté Je vai(feau l'ai...
mable CMbérine, qui devoit être chargé en comn1on.
Il dl: ,e{ft:otiel de remarquer ici , que Je Geur
Jan~lll 0 ayaot q'Je très peu de fonds pour parv coJ.r au p4yt:mt~t du fo[dic vaiffeau , {on équipement & cargal(on , n'eut d'autre re{fource
Î'
d'
que
de COOl~o{lr , une pate, des billets ,;i arche pour
80000 liv., a ce compris quelques mandats
'1
tira fur Je Geur Laffont courtier & enga qUdl
'.
.
"
gr ( C
,
l
l autre e CaplCallle Michel a emprunter fous Cc
.
d d
011
Clll(Joonement) e Îver{es pcr[onnes , à groffi avanture 0- ch4nge maritime , une fomme de: 1092. Z,
3
liv. "lont il ne di(po(a pas moins que le C3pitain~
Iv1ichel pout payer les articles les plus prc{fants t &:
.. elarifs à l'achapt du navire ou à fa cargaifon;
aio{j qu'il fera j()~i6é dans peu.
Ce fm da os cct état, & le na vire prêt à mettre
à la voile, que les panics atrêterent le 6 Mats
J 7 6 4 Je corn pte du coût du corps du (ufdic navire, armement) radoub) viél:uaillcs & cargai[on,
qui s'éleva à la fomme de 1 3 1666 liv. 3 f· s d.
~ il fut dit " que cette (omme avait été acquit..
" rée ) f~aYoir , 52. 575 liv. 18 f. 3· d, en deniers, &:
" dont le Capitaine ~~ichel avoit payé comptant
" {on quart d'intérêt ( cc qui procédoit du produit d'une partic dC:5 contrats à la groffe qu'il avoit
fou(cdc ) " 71 3 17 livres 5 fols 3 deniers en
" billels à ordre {ignés par le fleur Janelli, &: 8773
"liv. en mandats qu'il avait tirés {ur le courtier
. " La ffo nt.
Et , comme ledit Geur Janelli avoit [cul ligoé
& (on[cnti les [ufdits billets à ordee ) & tiré les
[u{dits mandats) il fut dit dans le même arrêté
" que le Capitaine Michel en payeroit le quart ;
c'cft ce qui étoit de droie Be cc qui n'avoÎt pas
même be[oio d'être exprimé) dès qu'ils n'avoient été
{jaoés &. tirés qu'à raifon d'un négoce auquel il
é~it iotéreŒé pour un quart. Voici quel dl: cec
arrêté de compte, qu'il n'dl: pas hors de propos
de meure fous les yeux de la Cour.
,
•
•
�-,
5
A VOl R:
D E B E T.
Montant du corps
u vaiffeau, arme,. ..... , radoub Sc vicliv. f. d.
ailles _ - 6 84;8 16 3
1VJ<>nt,30t de la car·
- - -
Payé comptant, tiuqucl le capitaine Mi~
chel m'en a compté fon quart Iiv. f. d.
d'intérct
- - - - - 51·;75 18 3
Montant des billets à ordre 7 1 317 5 l
Montant des mandats tirés
fur Laffont - .. - - - 8773 ; 3
13 1666
Nous afftrmons le pré/ent compte ci-dt/fos 'VérÎtllhle,
fou! erreur &- omiJ!io", 12- fommes convenus que moi
Jean Janelli participe. pour les' trois quarts d'intérêt
du préfent armement) i:r le Capitaine Barthelemy Michel
'P participe pour le quart reflant, m1ayant compté le
quart comptant des flmmes débourrùs , iY qu'il court le
même rifque pour le quart des billets par moi confonds,
& le quart du mandais tirés fur .5U C • Laffont courtier ..
ainfi d'accord. Nous 'Voulons que la prijènte écrite ait
autant ae force qu'un contrat public, promettant de
nous re"dre compte l'un &- l'autre-après la vente faite,
de retor4r à Marfeille le 6 Mars 17 6 4. Signé J.:Inelli >
Michel.
Que li, le Capitaine Michel ne parIa point dulS
cet arrête) des Commes qui avoient été priCes à la
gro(fc , . &. qui avoient Ccrvi à l'achat ou chargement
du .naVire " c~ n,c fut que parce .qu'il regarda l'obli·
gatlon qUI y erolt contenue, comme commune au
lieur Janelli, dès qu'il en avoit c~uti6nné le moa·
t~nt,' ~ qu'il !'étoic même rendlJ principal payeur
Vls.a-V1S les preceur~ : d'ailleur~ il" ne s'imagina pas
que le G~ur Jand" ayant lUI-me me di(poCé pour
payer parue da corps du navire & de la cargaiCon,
des
., ,
~
des (uf~tif
contrats a la
ainG julti.
fiée par .Ies propres acquits quïl avoit raporté, il
put un JQur en rcfu[er le payement.
La bonne foi du Capitaine, & [a (écurité à cet
égard fut G cmicre dans tous les [cms, c'cCl:-à.dirc
tant avant (on dép:nt qu'à Con retour, qu'ayant
vendu aux HIes la cargaiCon de l'Aimable-Catherine
&. écant arrivé heurc:uCcmenc à MarCcille avec le;
rcrraies qu.'elle avoit produit) il les remit cnticrement au lieur Janelli, quoiqu'il y fut inté,elfé
pour un quart, pour en faire lui-même la vente.
C~pen~anc ayant été qudlioo de paycr les Commes
p:,[es a ~a gr?{fe, ledit lieur Janelli commença
d abord a tramer en loogueur; mais comme le
Capirai~e alloit être exécuté de la part <le ceux qui
les ,a~olent ,fournies, & que Je Geur Janelli {e vit
oblige de: s expliquer rondement (ur ce poine, il
eut la mauvai(e foi de Cuporer que ces eDOaOcmens
lui étoient ét~angers, qu'il n'y. étoit inte[~e~\l que
tomme caution; que le Capuaine les avoit [our..
~lÎt comme d~bi[eur principal, &: que c'étoie à lui
a les payer; ce qui déccrmina celui-ci) pour ne poine:
lailfc:r Ces engagemens cn Couff,aoce, & tomber en
di(crédit , à recourir à Ccs amis) & faire uCage de
IOUS Ces fonds pour y faire honneur) après avoir
toU[CS fois tenu un aé1:e' exuajudiciaire audic Geur
Janelli le ,. 8 Février 1765 , par lequel il lui déclara qu'il n'entendoit point par là. ) reconnoître que
aous les fuCdits billets lui fulft:ot propres & per..
{onnels.
D'aune part il
à ob(crver que [ur la hn de
J'année 17 6 3 , peu auparavant l'achat Be expédition
de l'Airnabltt-Catberine '\ &: aU retour du voyage f.lie
fur le brigantiD l'Hyrol1deUe, apancoant en entier
B
d,cs prop:es papiers
&: effets procédants
gro(fc ; & la choCe: étant
en
..
,
�·
(;
au lieur Jancllj, le Capita,ine lai conligna une par::
tie conGdérable de caffé, que ledit Geur Janclli
vendit Je 2. %. Septembrc 1763 , par craité de rvl e•
Guicu counier, pour le compte du Capitaine Mi.
chel, & dont il retira la Comme de 1 3 12.8 live 14
fols 6 den. , dont il lui étoit par con[équent débi.
(eur.
Quoique le payement de ccue (omme, que le
Geur JaneJJy DC dj{convicnt point d'avoir rerisée , ~c
pUt fouffrir aucune (ofte de djfficulté J cependant, lur
la demande que le Capitaine lui en ht, il Ce pona
à J'extrémité de lui réponilre qu'il ne lui ·devoit
rien à cc fujet , &. que c'étoit-Ià , la même (omme
dont il avoit enlendu parler, & qu'il avoit déd~ é
avoir re~u comptant dans l'auêté du 6 Mars 17 6 4,
ce qui décermina le Capitaine Michel de fe pourvojr concre lui pardevanr: le Lieutenant de l'Ami.
rauté, par requête du 1 2. Mars 1765 , -où il lui
demanda d'une pan, & relativement au comple
dont il l'accompagna, & où il expliquœ tOUt ce
qu'il avoit fourni dans le plus grand décail, "qu'il
" feroit condamné au payement de la fomme de
" 32. 5 3 liv. %. fols 1 den., à quoi fe montoit
" l'cxcédent de fon quan, pour l'achar du corps,
" aviruaillc:ment & cargai(on du navire l'Aimable" Catherine, à cc compris les 1 3 ( 2. 8 live 14 f. 6
"den. qui lui éroient dues pour rai(on du caffé
" chargé fur Je brigantin, & qu'il gvoit cn main,
)) & quelques arriclcs omis dans lc compre général
)J de la dépeo{e
& cargaifon du (ufdiE v3i{fe~u,
tels qu'une partie d~huile, les droits payés au poids &
c~ffe pour le droit du Javon, pour entre,' &- fortir les
bariques vin du magafil1, pour la cenferie de dix-huit
pieces moç're, & pour le maga, ~fJage de deux mois de
7
la terraille : cc & de l'autre qu'il (croit condamné au
" montant du quart du nct produit des marchan" dires de la cargai{oo de flrtie à lui conGgnée lors
"du recour du vailfeau la Catherine à Iv1ar{eilIe,
,,{lJr le: pied du compte qo'jl lui en donneroit.
Le lieur Jantlli ayant tU la mauvai{e foi d'inGfter, & de: fourenir dans le procès que les contrats
à la gro(fe qu'il avoit cautionné, lui étoient ab[olument étrangers, & qu'il avoit fourni l'cntiere fomme
de 52. 575 liv. 1 S f., énoncée d3ns le compte du 6
Mars .764, [aos que le Geur Michel y eut fou'roi
de {on chef une obole, G cc n'cft le montant dll
caffé qu'il avoit en main, donna tel compte qu'il
voulut de la cargaifon , que le Capitaine Michel
lui a voit conligné à Marfeille, dans lequc:l il eut
même la mauvaife foi d'y comprendre un auicle
de 1 %. 7 2. liv. 10 (. pour {on d,oie de commiŒon
{ur Iii vente qu'il avoic faite de ladice cargai{oo,
ce qui n'étoit pas moin~ contraire à l'urage , qu'exhorbitaot à EOUS ~gards ; & fur le pied de cc compte,
il prétendit qu'il y avoit cu de perte dans le
voyage, & qu'elle {e montoit à 3609 liv. 8 f. 10
deo. pour la portion & le quart concernant le Capitaine Michel, dont il requit l'adjudication pal' fa
requête incidente du 7 Mai 1765, Le Ca pitainc
fournie fon redrelfement au compee donné par le
lieur JanclIi, & Y comprît Je quart à lui compétaot du produit de la cargai(oo dont le {ieur Ja.
nelli venait de lui donner Je détail, &. qu'il ne
pouvoic connoÎtre lors de fa requête principale,
où il [c borna à requérir l'adjudication du {ufdic
quart de la cargaifon , [ui1.1ant l~ compte q~~i. lui en ferait donrJé; & comme {ur Je pied du fuidlt redtdfern~nt il lui écoit tlu 2, '050 liv. 8 f. 8 deo., il eCl
tl
�8
requit l'adjudication par une requ~te incide·otc du
25 Juin 1765' où il déclara réunie toutes fcs
fins.
Le lieur Janclli a trouvé bon de faire regarder
cette requête, ou Je rcdreffiment fur lequel elle fut
apu~ée, comme une variation de la part du CapJtliwe : cependant on le défie de pouvoir lui cn
Im~U(Cr aucune, & il n'y eut jamais équivoque plus
~enlJblc que celle qu·il a uouvé bon de fJire à (ct
egard. En effet li bien le Capitaine, par ceue (c:con~e req.uêce, parut amplier la (omme dont il
aVOle requIs j'adjudication par celle du 12. rvlars
~ 7 6,5, ce ~e fut que parce qu"il y comprit le qU.ttt
a lu,l comretant de la cargai[oo, dont Je GeaI( Janell!
. pu
fi vcnon de lui donner compte ' & qu "l'
J n avolt
, xer dans (a requête du 1 2. lviars 1765: ainG a cec
ega"d nulle variatioo, & le: Capitaine n', celTé de foulenu qu~ l~ G~ur lanc:lli lui était débiteur, & du prix
des catfes a lUI remis an retour du brigandn !'Hyrondetl~.) & du, montant des billets à la groffe do~t il
avou dl(po(e.
fut da ns ces circon (lances que 1,. L'lCuteO.3OC
d Ce
l'A'
dee ' m1rJute
1 rendit (cntence le 1 9 St'ptem b le
~nlcr) ~u, aquc.lIe) " fans s'arrêcer aux rcguê[(;s
" u Ca pltalOe ~llchel , il cA: condamné à a
" d"
(leue Janelli les 3 60 9 Ilv"
8 f. 10 d l ' Pd Yt, ail
. pu Ul eman'J
ces, en Jur~nt néanmoins par ledit JaneJli uc
), Jes 13
'd CV.1nt
q
. J %.8 Iiv. du
, produit dt) caf1"1
ue a, 101. CI,) remIs) ont (ecvI à l'acquittemcn cl
d
Cc
d"
• u quart es
.) d
ommes
comptane pour l'e xpe'd"HIOll
' l ' ebour{ées
'
"
O!~t 1 S agir, & que ledu Geur Jallelli a fourni
" de . es propres deniers le furplus du monrant de
"ladIte
.
, expédition ; & qu'à l'ég:ud d e la d'Jmlh nanan propofée [ur l'article ",.te la commUUOll
' tr:
,
1
..
p
" des
1
9
~,des erreurs & omiffions prétcndLlcs, les parties
H plus amplement ouies, il Y{cfoit dit droit.
Le Geur Janel~i a cru pouvoir s'aplaudir de cc
p,cmier [uctès , re(fource ordinaire de ceux qui,
ayant {ur pris les premiers Juges, fe voyent hors d'é.
tat d'en {oueenir les jugemens. Celui que le Capitaioe Michel s'cf\: vu obligé d'attaquer> peut d'aut~nt moins faile dïrnprdftoo, qu'il c(l évident &
dérllonué (ur (a propre tcoeur , qu'il n'dl & nc
peut être que le f, uit dc l'ignora nce &: de l'e(reur.
Le Geur Jane1li, en [oucenant qu'il avoit compenfé
AU Capitaine le produit de (cs caffés, & que les
contrats à la groiTc dont il avoit di{pofé, lui étaient
étrangers à toUS égaeds) ne demandoit de [on chef
que 3 60 9 liv. 8 [ols loden. pour faide de (on
compte; & cootee ce compte nous avions propofé
divcr[cs omHIions; nous avions de plus [outeou
que le droit de commiffion qu'ü y avoit pa{fé à taifon du deux pour cent, [ur la vente qu'il avait fait
des retraits commun'), & qui s'élevait à 12.72. liv.
JO [ols, étoit indu; c'étoicnt·là , tout autant de dédud:ion$ à faire fur [on prétcndu falde. Or qui ne
(etoit furpris, ou plutôt indigné, de voir que le
Lieutenant, cO interloquant [Ut les omHIions propo[ées par le Capitaine, & [ur le droit de commit:
fion compris par le GeU( Janelli dans [on compre )
ait néanmoins condamné le Capitaine à lui en
payer l'cntier (aIde tout comme s'il l'cut débou té
des omî(fioos par lui propofées, & qu'il eut adjugé à Janelly les 12.?'1. liv. JO . C cornprire~ dans
fOLl compte pour pferc:odu droit de comml(fion ?
Sur ce ruit, il dl facile de juger du cas que 1'0[\
doit faire de fa [emence,
c
�1 1
10
Mais c·dl-là le moindre des griefs" qu'il nous
ait inféré. En nous déboutant de nos requêtes des
11. Mars & 1. 7 JUill 1765, il a jugé que nous
étions payés de noS cafTés, & que les contrats à la
'gro{fe que nous avions [ou[crit fous le cautionnement (olidaire du Geur Janclli , &. donc il convertit
pour 8678 live 18 (. à [es u(ages , lui étoient éuan.
gers à tOUS égards: (ur quoi il cG facile de s'aper.
cevoir qU'lI n'y eut jamais prononciation plus
inique, tout comme il n'yen eut jamais de plus
meuctriere pour le Capitaine.
C'efi: pour la faire réparer, Be limplificr en même ..
rems cc procès, que (ans ramener pardevant la
Cour l'article concernant le droit de provHion, &:
les omilIions propofées en prcmiere inll: oce de la
p ft du Ca piraioe, & [ur lefquclles le Ljeulen~nt a
oldonné que les parties (croient plos amplement
ouies) & pour fixer [cs griefs, il a conclu:
"
\ O. A ce que le fitur Janelli [croit condamné
"à 1ui payer 1 ~ l 1. 8 1i v• J 4 f. 6 de O. pou rIe pr0" duit ,des caffés ~,:i lui écoient propres, & gO'11
" vendJr pat' le [raite de Me. Guieu courtier, & ce
d
" avec lOte~e(S reis que dcroit)
autrement con ..
" naine par toutes les voies de droit, même par
" corps.
,) 2. O. La fomme de S 687 live J 8 f. pour le
» mootan.t des billets & contrars à la greffe par lui
"con(enns fous le caotionnemeot fol.daire dudic
~, Janelli, & dont il a difpofé, ao(fi avec intérêts
" tds que de droit, & contrainte par corps.
,) 3 0 • A cc: que l'interlocutioo proooocée pu la
» Sentence dont cO: 3 pel, vuidée, il (eroit dit d,oie
" fur la requête dudic Jaoelli du 7 Mai 1 i 65. " Cc
•
,
f\
,
t
qui réduic le pro ès à trois points bien Gmples
Ul'
, d
.
, q
depcn cot uOlquc:ment de [ça voir ;
.,0. Si.l~ (j,cur J3nclli dl, 00 n'dl pasdébireur des
calfes qUI ctOient propres au Ca ricaine, & dont il a
reriré le prix.
.1. 0 ',S'il a pu di(po(er de partie des (ommes pu lui
pures a la grolfe , ou, ce qui cfi: la même choCe
des pa piers & efrets procédan[S des (ufdics contrats'
(ans lui en bonific:r le mOlHanr.
'
3 Si le Lieutenant a po par (a Sentence décerner
contrainte conue le C3 piraine) pour le prétendu
[aide cl 1 compte communiqué par le lieur Janelli:>
lors mêmç qu'il y avoit omis divers articles & complis un deoie de provi(Jon (ur lequel il a ordooné
que les parties feront plus amplement ouies.
Quoiqu'il fut évident (ur le pied des aéles du
procès, que le Geur Janclli ne pou voit {e {oullrairc
au .. paye~ent des caftés propres au Capiraine , &:
~u Il, coo(lgna cnu~ Ces mains au tetou\ du brigantin 1Hyrondelle, alOG que des billets a la gro(fe ,
dont il difpofa; néanmoins pour le meure, comme
J'on dit , au pied du mur, a jouter preuve lùr
preuve, Be le convaincre de ftaude & dïrnpofiure.
Le Capitaine a demandé, par la requête quïl a ca
l'honneur de préfenter à la Cour le 1. 3 Janvier dernier, qu'in jonétion lui feroie faite de remettre à
M. le Commilfaire, dans la huitaine précifémenf,
" le livre couvert co parchemin, concernao[ la ge(.
" ,ion de la carg~i(on du brigantin l'HJ'fondelle, où
~, (c trouve le compte courant qui fut réglé entre
" les panies après le retour dudit brigantin, & no)) tamment le compte du prpduit des cl lfés qui
. ), lui étcicnt propres, vc:ndus pu ledit Janelli &:
Q.
}
\
�J
t ~ Fé\friet 1,66 , où il foudot , ~ l'égara du livre
couveet co parchemin contenant le compte: de la
gellion du brigantin l'HJl'ondelle, "qu·il étoit éuan.r.
J) ger ao Capitaine, qu'il n'avait cu aucun inté,êt
,., dans cene gcfiion, qu'il auroit pû le jetter au
" feu) on le déchirer, &- qu'il ne pouvoit être tenu
" de le lui reprijènter.
" Et en cc qui cft des livres & écritures con~
" cernant l'achat du corps, armement i avituaille..
;, ment &. cargaifon du vailfeau l'Aimable Catherine
c.n corn rn un. avec le Capitaine , qu'il n'a voi;
" Jamais tcnu de hvres, qu'il étoie mêmc incapa" ble vu fa limplicité,. d'cn tenir) que les feuls
" aél:es de commerce qu'il eût fait de fa vie, étoient
" l'expédition du brigantin &. de l'Aimable Catherine;
>, &. qu'il n'avoic , à l'égard du dernier de ces vair·
" feaux, que quelques feuilles de papier écrites pat
" le Capitaine ou fon, écrivain ~ qui s'étoieot mê·
" }és de l'équiper, IOavi;uaillc:r &. lc charger, " qu'il fe
hata de remettre a M. le Comn1i(fairc pout
tâcher par là, de fe [ounrai,; à la rcmi!Iion des
livres qu'on lui demandoit.
Mais la Cour [c méfiant avec rai(on de ces prétexces, & ayant ordonné fur la requêtc de Jaoclli f
qU'clle feroit montrée au Capitaine, il en établit la
futilité daos celle qu'il eût l'honneur de lui p,éfenter) où il ob(erva d'abord, à l'égard du livre couvert
cn parchemin, contenant la gefiion du brigantin
l'HyrondeLLe, H que s'il eo avoit demandé la rémif" fioo, ce n'étoit pas pour en examiner ni di(cuter la
h gcllion , qui ne l'incérc{foic pas, mais uniquement
. )' pour faire ufage du c.oropte réglé cotre lui &. le
>, Geur Jaoelli, &. par euX affirmé & ligné ~ au (ojet
" des caffés qu'il lui avoit (cmis, &. [ut le pied
t
J.t
'" dont il Cc reconnut débiteur par le ' {uCdie
" compte.
" Comme auffi toUS [es livres &. écritures de
" commerce, concernant l'achapt du corps, arme...
" ~ent, avituaillcmcnt & cargai[on du vai{feau
" J'Aimable CatlJerine , & la vente pat lui faite de
" la cargai(on de (ortie, qui lui fut conGgnée
" par le Capitaine Michel à (00 retour, pour être
" par loi vûs &. examinés eo ce qui concerne les
" différents dont il s'agit, &. lui en être expédié
" des extraies parte in qua, G befoin dl; autrement,
" Be à faute de ce faÏfe dans le fu[dit délai, diffini" tivement déchll, &. qu'il lui (eroir permis de d·
" rer du défaut de remiŒon toutes les ioduétions de
" droir.
Le Geur Janelli s'érant vu hors d'bat de faire
aucu ne: répon(e légirime fur ceue requêre, ni (ur la
tee~arge du 3 .Février fUiv"ant, la Cour lui enjoigOlt fut la nOlueme requete: du Capitaine, "de
" remettre dans cinq jours les livres dont il s'agit,
" all!rerncnt & a faute de ce faire, drffioirivemeoc
" <lécha, & permis au Capitaine de tirer dù dé ..
" faut de remiffi on toutes les induétioLls de
" droit.
Rien de li juUe que ce décret; & fi le (jeur Jlnelli cot été cn bonne foi) il n'eot pas rni~ux dcIl.,and~ que de pouvoir, cn l'exécutant, colorer [es
txcc:pnons ; cependant, convaincu d'une parr
"1
.,
1 l
' que
SI venolt a remettre cs ivres qu'on lui demanJ .
'1 (er0 IC' para
1\ d'em a Ccque, & de)' au tr e , (1 ue Olt,
Id'
li 1e
ceret de
•
. la, Cour venait à (ub(i(h:r ' il n e ÎlUOtt
pas motos
a découverc de tous les ,ôlés·' 1'1 cruc
.
d eVOl[ en tcnter la révocacion par [a rcquê[c du
1
1
S
, ~, ~.it
j
)
D
�14~, duquel il s·étoit déclaré [aD débiteur de 1 3 1 2. S
,~ live, coofeotant que le furplus du fufdic livre fut ca...
» cheté,
Il ajouta quc n'ayant cu aucun double de ce compte, qui ne fut depofé dans le Cufdit livr~ quc pour y
avoir recours en cas de bcCojn , il n'étoie pas polliblc
de lui en [cfuCer l'exhibition; qu'il lui étoit toUt all
moins commun, dès qu'il fe trouvait muni de la li..
gnaturc des deux parties; quc le lieur Janclli n'avoit
pas o[é dire ni qu'il l'cût déchiré, ni qu"il l'eût jetté
au feu; que cependant s'il s'était porté à une pareille
extrémité, les induétions qu'il (croit en droit d'co tirer
o'eo feroient dès lors que plus prç{fance5, puifque
ce {croit par un vrai dol qu'il aUloi, ceCfé de l'a•
VOIr,
Que quoique ce compte lui fut fupedIu pour
{oorenir [a demande, il éroie d'autant plus propre
à dilIiper les vaines allégations du lieur janeJli ,
qu'oo y verrait que cc fut la veille ou le lendc ..
main de cc\ui auêté le 6 ~\ars au fujer de la cargai(on de l'Aimable Calhe"ine, qu'il fut ligné; au
moyen de quoi, s'y étant déclaré débireur de 1 3 1 1. 8
livo, ~l nOé,~it pas ~olIible de dire que c'étoit là
un arucle fini & (aide eotre les parties,
Et co ce qui dl des livres & écritures concc'r...
nant l'achat du corps, armemeo[, aviruailltment
& çargai(on de J'Aimable Catherine, il établit que
c'écoit une dé,iGon , de la pan du Geor Janelli ~ d'cn
con~ener. la remillion fur le fondement qu'il o·cn
avolt pOlOt tenu.; que cc n'élOÎr pis en affc:él:ant un
ca~aétè(c de li[J)plicÏl~ qu'il n'avoit pas, qu'il de ..
von Ce flltrer de fe foufiraire à la djfpoGdon de l'Or..
d?on~nce ; ,que li ellc enjoigooit ' à tout négociant
d avou des hvres» cette obligation étoit encore plus
1
S
ltr~iccment imp~rée à ceux qu~ f~iroient des a-{fair~
fOClales. Sur qUOI, la Cour coo vaincue de la Ill'
~ dé
\lu. cc:
de too cret) & ne pouvant toU[C fois débouter dif.
6nidvemcot Jaoelli d~,l'op,o(i~ion qu'il y avoit formé,
{.los. rcovoy~r, les pa{ucs .a ,1 audiaoce , prit le fage
partl'PQur d~ltvrc:r 1~ Caplt~loe ,Michel des longueurs
9IJxquclies Il aurolt par Ja éte cxpo[é , de donner
aétc, à J~nelli de ~'opoGtion qu'il y avait formé, par
ceJuI qu elle. rendIt le ~ Mars (uivant, (ur les requêtes ~es ~ar,ues " pour eue & demeurer ladite opo" liu,oo )O,lOtc a~ fonds & principal , & .y être
,) fait ~rolt/' mec:ne ~réa~ablement s'il y échcoit , &
" permit neanmOlns a ~·llchel de cirer du défaUt de
,t rep,éCcotation des papiers ordonnée par ledit décret,
" toutes les induél:ions de droit, fauf audit Janelli
" toutes Ces exceptions & défen(es au contraire ,
" tant (ur lefdiees induétions que fur ladite repré-,
lO
" fcoudon.
Le lieur Jan:Ili pour procéder en regIe, ~ uroit
cc Cemblc du s attacher tout prcmié,ement à ptOUver le mérite de fan opoGcion envers le décret
d~ 7. Févri~,r 17 6 5; mai~ la cho{e lui a paru li
difficIle) qu 11 en a (envoye l'examen en queue de
foo écrit, & cela pour détacher s'il lui étoit
poffible, du fonds de la caufe ) les induélions qu'il
nous a été permis de tirer (ur fon refus à repré(enter les livees que nous lui avons demandé, Be
les faire perdre de vUc, Il n'y gagoeroit (uremeoc
ricn , là où il pourroit y tluvenir ; parce que les
demandes du Capitaine fe Coutiennent par elles mêmes, Cependant, pui(que Je décret du 7 Février
fubGCle dans coure (on ételldue, & que par celui
du 5 MarI) fuivant, qui donne a6tc: à J()nelli de .
fan opoGdon) il ne lui a pas moins été per-
�"&
mis de tirer du d~faut de repr~rcarlrioD des li~
vrcs qui lui ODt éeé dém.ndés, routes les iadu6lions
de droie, & que ces décrets {one de la deroiere
jullice, il ne {çauroir les négliger, ne fctt ce que
pour confondre Jaoelli ; en effc:t la Cour va Je
voir non {eolement à d'écouvcrc , mais convaincg
de la plos in(jgne des fraudes, tant fur l'anicle dès
caffés, que for la panic des connacs à Ja groffe
donc il a difpofé.
r
Sur Arti,le Jes ,ajfés.
Il cA: convenu que le Capitaine Michel remic
lU lieur Jaoelli , au retour do Brigandn , diverfes par..
lies de caffé qui lui éeaient propres. Il n'cft pas
moins cculin que celui-ci les veDdit aux lieurs
Poulha,ics & Roufiao J par flairé de Mc. Guicil
courric-r " du 2. z. Sepeembre 17' 3 , donc il noas
a délivré exerait, & qui cn produit; lier. 4. A
de noue rac: le fleur jea" Janelly , y cO: il dir"
f"iJant tant pour lu; 'Juepour CapitAiD' B,rthe/tmi Mi..
,hel ," vendu à Mrs, Poulharil' &- RouftaTJ, I" trois
parties Ju caffé Cle, p".Jables par lout novembre pro.
,ha;lI.
Le (ieur JaDe))i nc difconvicoc piS non' pl as
q~'il n'a~t retiré le payement des caffés du CapitaIne Michel, roue comme de ceux qui lui ~toicnc
propres, ( c'dl: d'ailleurs 'cc qui cA: prouvé par Jes
acquirs qu'il en concéda auxdits lieurs PouJharics
& Rou(lan Jiu. } ~ ' Be 4 D. de noue fac t) &
que les caffés du Capiuine Michel ne rn.nrenc
bien préciCément à 1 3 12.8 live 14 f. , deniers.
Le voilà ~ooc débiteur par un line bien exprès ,
de 131 Z. 8 hv. 14 r. , d. 00 DO fçauroit en elfec
•
Oler
l'
nier que celui qui vend Ic bien 'd'autrui
retire lc prix, De s'cn trouve chargé &:
& e
rerp~nrabte·'
il , o'y a, donc qu'à voir maintenant comment 1;
le: Geur JJnclli prétend avoir payé celte {ommc ,
& où en la quittance qu'il CD a raponée.
E,n p~emie~c iO~~Il~e, il ne cc(fa de dire que
li bJe~ , Il érolt debJbncur des 1 3 1 2. 8 live 14 r. 6
d. pour cairon du {uCdic caffé, il en trouvo'ït la
q~Îltancc dans l'arrêté de compte du 6 Mars, aa
{IlJet de l'achat, dépenfi ou eargaifoTJ de l'aimable
Cathérin~ , ,où il .avoit déclaré avoir reçu comptant
du Capuame Michel le ql1art ~ des 52. 57 5 live 18
f., 3. d, paf lui débourrées pour la fu{ditc cxpedi..
lIon.
Mais outre que les 1 3 1 2. S liv. produit des caf..
fés , ne formaient pas le quart de 52. 575 liv. 18
f. 3 d., qui s'éleve à 1 J '44 liv, J on De manqua
pas d'opo[cr à Janclli , que pui(qu'il avait reçu le
quan de s 2. 575 live 18 ri 3 d. comptant, il n'étoiepas poffible de {outenir qc'il cn eut été payé pat
compenCation , fur le produit des caffés dont il
étoit débiteur:l mais qu'ayanc au conuaire déclaré
avoir re~u comptant le quart des 52. 575 liv. compétant au Capitaine Michel J cette expreffion était
incompatible avec tOUEC: prétendue compcn[a..
•
lion.
, Nous lui avons de plus opofé qu'iI ne devait
pas ignorer que Je Capitaine ayant emprunté pour
2. 0 92. 2.
liv. à la gro(fe, c'écoic principalemeot
des fonds procédant des (u[dits billets , dODt le
Geur Janclli n'avoit di(poré qu'cn parde , qu'il
avoit fourni (on quarc comptant des 52. 575 liv.
énoncées dans lc compte du 6 ~1ars 17 6 4,
Enfin. & quoiaue
,) le licur Janclli n'cucEaucuoè .
�lB
fane de quittance du prix des caffés, & qu'il oc
put par cela fcul fe ,foofiraire au payement que nous
lui cn avons demandé, nous l'avons requis de nous
exhiber, pour confiuer (oujo~r~ mieu.x [a mauvai[c
foi, le compte qui cn fut aue,e la velile ou le lendemaio du 6 Mars) dans le livle cou vere de parchemin, concernant la gclbon du brigantin, & élU
bas duquel il fc décla,a débiteur des 1 3 1 2. 8 liv.
J 4 f. 6 d. pour le prix des (u[dits caffés.
C'elt daQs ccc état qu'il s'cil: porté à l'extt~mi
té de nous cacher, d'uae pau, Je [o[dir compre ,
fous prétexte q Il'il n'était pas obligé à nous le repré[enter , & de [OUlenir de l'auue, que li bien il
n'avait pas une quittance du montant des catfés
que nous lui avions cooGgoé, il D'en avoir pas bc{OiD, parce qu'jl n'en éloic pas chargé. C'cH da.ns
[on écrie au 7 Mai dernier, page 30, qu'il a ourdi
ce nouveau & Gogulicr (yCl:ême.
On prend mal, y dl: il dit , la déftnfl dC4 fleur
Janelli , lorfqu'orl lui fait dire qu'il trqu'Oe fa quùtance
dans l'anêlé de compte du 6" c1'.1ars 1 764, A7•.rtUJf que
de l'obliger à produire une quittance, il ftmdroit com ..
me/Jccr à lui montrer /on chargement; mtlis à défaut
de ce ch14 rgement il n'a point de quittance à exhiber , 0il lui fojfù de dire que [es comptes avec le Capitaine
Michel ont été faldés le 6" Mars 1764 , &- que s'il
eut reflé créancier dn pri~ des caltés, il n'auroit pas manqué de difPofcr de cette fomme ) forlout quand on 'l,,'ient
à conjùJerer qU'â'l.'am [on départ il empruntoit de loute
main pour (e faire des fonds ; ou tout au moins s'il
n°et4t pas di/pofl de cette Jomme , il n'auroit pas mtlllqué
de raporler à cet égard une reco~noijfon,e p4r
, .
certt.
Jancllî ne pouvoit convenir d'une manicle plus
1
'9
expreffe qu'il ntavoit poine de quittance de nOI
caffés; &. <lue ù~ s'eo trou voit chargé par écrit) il
ne pOUVOJt (e dJ(penfer de les payer; c'dl: donc
à l'exa~eo de. cej\ feul & ullique point que toute
J.I queCbon doit erre réduite.
R,ie~ en effet de ~ frivole que d'objeél:er que le
Cap,H~loe em~ruot~Jt de toute main avant le dépare
d,c 1Azmable Catberme; car ouue qu'un débiteur o'a
j~rnajs. trouvé fa quj,ttan~e dans les emprunts faits
d U? (Jers par (0,0 ~reaocler; le fait n'cft pas même
vraI, & le CapnaJOe dé6e hardiment le Geur lanclli
de prouver qu'il clît emprunté une obole pour [cs be.
(oins pcr(onnels.
II prit, il efi vrai, & fous [aD cautionnement (o~
lidaire, des fommes à la groffi pour 2.0;)2.2. liv.;
mais prendre des fommes à la groffe pour (ecvic
à J'ex pédirion ou cargaifon d'un oa vire, pOUl ne pJS
prend re fur foi tOUt le ri[que du voyage , ne fut
jamais uoe preuve de mifcre) nuis plutôt un aétc
de prudence.
Il y a plus ; & par cela [cul que le Capitaine
prit ~ne, [om~e de 1,092.2. liv. ~ la grolfe , qui
devon necc{f,urcment être empJoyee aux bc{oios 011
cargai[on du Navire, à moins que de ne fe rendre
coupable d'un vrai flelliounat ; il
fenGble que lanelli qui avoit cautionné cette (omme, & qui étoie
garant envers ceux qui l'avaient fournie, de l'emploi
qlli en de voit être fait) ne peut pas venir dire
décemment à la jull:ice que le Capitaine l'cmploya à tout autre objet, fartoue le chargement dont
il s'agit s'érane fait (ous [es yeux, AinG, Joio qu'il
poilfc trouver dans les billecs de groffe , coofcntis
par le Capitaine, la moiodre préfomprion qu'il )'etÎc
pa yé de [es catféi ) l'od Y trouveroit bien plutôc J li
ca
,
�2.t
2.0
l'on en avoit befoin ) la preuve contraire. En effet
il veut avoir e1>mpenfé ces caffés avec le quatt des
fomme~ payées comptant pour l'exp~didon du
vaHTeau ) lors même que la quirranc e qU'li en a con ..
cédée s'opore à toute idée de compen[~tioll , & que
Je Capitaine Michel vieDt avec la matlcre avec. laquelle il a fourni fon quart comptant, & qUI cil:
toute autre que celle procédant des fuCdits
calfés.
Dès que Jaoelli a été obligé d'avouer qu'il n'cn
peut trouver Ja quittance dans Je compte du 6 Mars,
lien de li inutile que de dite que cc compte falda
eoutes leurs affaires; car ce ne fut là, aioU que la
{eole iofpcél:ion de la piece le démontre, que le
compte parriculier de rachat du COIPS & cargai(oll
de J'Aimable Catherine; & dès lors il D'ell pas poffiblc
de le faire porcer fuc UD rout autre objet. Cependant ce compte cut-il poné [ur toutes lcuJS affaites, quoi de plns certain qu'il n'dt j~m,is
pel mis de fe prévaloir des articles omis dâos un
coro pte ?
Ajourer d l ns ces circoo(hnces que fi le Capitaine
n'eût pas dl(pofé du ptix de (es caffés avant fon
départ, il O'CUC pas manqué d'en raporter une recO'l1noijJance par écrit) c' dt là une vuie pétition de
principe; & G Janelli s'eo trouvait chargé, le Capitaine n'avoit pas bcfoin de Ce munir d'un nouveaCl
rien: ; c'étoit à Janc:lli à co raporter la quittance, &
il O'tut pas manqué de l'exiger ùl les eut réellement
payé. AiOG étant confhot & convenu que le Geur
Jaoelli D'a aucune qoiccaoce · du prix de nos caffés,
qù'll dl: évideot qu'il vouloe garder pour avoir quelq le affulance [ur le camionnement qu'il paffJ ell
Dotre favc:ur; tOUt cc qu'il y a à'txamillcr,c:fr de fç~voic
s'il
ùl s'en trouve chargé & Ci oous avons jamais eu tituS
pour les lui demander.
Or comment co douter) quand on voit d'abotd.
qu'il les a veodus aux fleurs Poulharies & RonU:an
par un aéte public, oU ce qui eU: la même chaCe, par
le traité de Me. Guicu cèurtier, du %. i. Septembre
J 763 , où il ftipula tant pour lui, ce foot [es propres
lermes, que pot~r le Capitaine Barthelemi Michel.
Après une fiipulation auffi expreffe , pourroit.il nier
que panic de ces cafTés ne fut propre à cc dernier? &:
dès qu'il cft conflant & convenu qu'il a reçu le pri~
de toUS les [u[dirs caffés de la part defdics lieurs PouIharies &; Roultan & que la cho(e efl juftifiéc par
fcs propres quittancts (litt. uiplc D. E. Be 4 D.
de notre [ae. ) commellt di(convenir qu'il ne Cc
trouve obUgé à le lui rendre, que [a q?itta.nce n~
forme un vrai chargement, & que 1 aél:lon qUl
naît ex rcapto , oe foie auffi utile que celle qui procede
ex Jlipttlatu ?
Le {ieur J anelli en fut tellement pénétré ~
qu'il ne celfa de dire en premiere inLl:an.ce , qu'il
avoit la quittance des caffés qu'on lu1 deman.
doit dans le compte du 6 Mars. Mais comme on
lui a démontré qu'il niétoit pas poffible de l'y
trouver, à moins que de ne vouloi.r changer l,a
lignification naturelle des termes, 11 a ~a,llu nece{fairement changer de langage; & vada pourqUQi on s'eO: réduit au lingulier parti de. fou tenir, que n'étant pas char~é par .écrlt des
caffés du Capitaine Michel, tl .n'avou pas hefoin d'en raporter l'acquit: ma.'s re~e a ~rou ..
ver que cel ui qui a ven cl u le th 1e 0. cl au tr Ul , , &
en a reçu le prix dont il a donne qulttaFce , n en
j
,,)
,
�2. 2,'
eA: pas chargé, & refpon{able vis - à· vis Id
propfleta Ire.,
"
,
Le Capitaine n aur,olt d~nc befolo, pour, le
{outien de (on premier gr!ef, que du ,traité
de Me. Guieu, & des acquits que Janelll Con.
ceda aux Geurs Poulharies & Roullan. Cepen.
dant , dans l'unique vue
.de.le confondre, &
pour le démafquer touJ~urs mieux, nous ~vons
pofé en fait, que la veille ou le lendemal? du
compte arrêté Je 6 M.ars J 764, ~ ~u~. ne
porte, ainli qu'on le ~Olt , 9ue fur 1exped,ltlon
de l'aimable Catherane, 11 fut procede au'
compte des caffés remis. par .le Capitaine à J~
nelli au retour du Brigantin, que Je fufdlt
compte fut inféré dans le livre couvert de par~
chemin, concernant la gefiion du même Bri.
gantin ; & que par Je (ufdit comp,e aŒrmé &
ligné par les deux parties, Janelli fe déclara
debiteur du Capitaine de la fomme de J 3 r 2. 8
1i V. J 4 f, 6. den. , q u j e ll: 1a même que no uS 1ui
demandons; & nous avons requis l'exhibition
du fu(dit compte, en lui indiquant le livre où
j) avoit été inféré, le même que le Capitaine avoit
tenu lors de l'expédition du Br!gantin, & qu'il
remit à Janelli à fon arrivée.
Or a pres les décrets de la Cour des 7 F é':
vrier & 5 1\1ars dernier, faut - il autre choCe
pour déveloper & publier la mauvaiCe foi dt!
lieur Janeni, que fon obflination à ne pas remettre & exhiber le fuCdit livre, ou ce qui
la même choCe , Je compte qui y fut dépofé? ,
Ici la Cour ell: fupliée /de conlidérer que' Je
Sr. Janelli n'a ni dit, ni p~ dire, que le livre eo
parchemin tenu par Je Capitaine concernant
la gellion du Brjgantin, & qu'il lui remit à fon
'1
'
ea
2.3
retour, fut une chimere, & qu'il n'en avoit
jamais exillé de pareil; car il o'y a point de
Capitaine qui va faire un voyage aux HIes ou
au Levant, ou dans toute autre partie du monde , à qui l'Armat:ur ne remette un li vre pour
y n?tcr tout c.e qUI ~eg~rde & peut regarder la
gefiJon du navire qUI lUI ell: confié, tout comme
il n'en ea point qui ne repréfente ce même
livre à fon retour; c'ea là, la piece jullificative de (a gellion, qui relle au pouvoir de
l'Armateur.
.Il cxille donc un livre couvert de parche.;
man J concernant la gellion du Brigantin, qui eft
au pouvoir du lieur Janelli; c'ell: là un fait
conllant & convenu.
Or une fois que l'exiGence de ce livre ne
peut être regardée comme chimérique, ni comme une invention faite à plail1r, Janelli a d'autant - plus de tort d'en refufer l'exhibition, qu'îl
n'a pu s'y déterminer que parce qu'on trouve.
roit eo queue du compte concernant la gellion
du Brigantin, un autre compte propre au Capi.
raine concernant les cafTés qu'il conligna au lieur
JaneJIi Coufcrit & ligné par les deux parties & par
lequel Janelli fe déclara débiteur du Capitaine de
J 3 I281iv. 14 f. 6 den. , ainli qu'il n'a celTé
de Je (outenir.
En effet li ce corn pte n'e xi {loit pas da os le
turdit li vre, & 0 'étoit que l'effet d'une pure
fupolition, comment douter que Janelli ne fe
fut emprelfé d'exhiber le livre où oous avons
dit qu'il avoit été inféré, ne t'ut· ce que pour
décri er les allégatiCllls du Capitaine?
Or des' que le compte concernant nos caffés ,
\
�2.4
.
exiGe dans des li vres qui {ont au pouvoir de
Janelli, & que par le fufdit compte, ligné non ..
feulement par le Capitaine, malS encor~ ~ar
Janelli il s'dl: dtklaré débiteur du Capltame
de 13 .'2.8 liv. 14 f. 6 den. (ainfi qu'on n'en
(çauroÎt douter, dès - qu'il nouS en re.fufe la. repri(entation , & qu'il nou.s a été permis d~ tarer
du défaut de repréfentauon toutes. les l?,ductions de droit), comment ofer d1re qu Il ne
s'en trouve pas chargé, puiCqu'indépen.dam ...
ment de ce qu'il s'en trouve chargé par écrit, &:
par la vente qu'il en fit, &- les quittances du
prix qu'il en conceda, foo obligation eil ~ocore
conllatée à cet égard, par fes propres 11 y res?
Qu'il ne dife pas que la gefiion concernant
Je b,rigaotio n';nrérelTe pas le Capitaine, & que
le decret qui lui enjoint de repréfenter le livre
où elle fe trouve doit être revoqué; car on D'a
ceffé de 1ui dire, que ce n' étolt pa 5 ce rte gef..
tion que noUs voulions voir & examiner, mais
bien le compte propre au Capitaine (inféré en
queue de celui concernant la gefiioo du Brigantin) & par ~lequel il s'étoit déclaré fon débiteur de J J 12.8 liv. 14 f. 6. den. , pour voir,
il dit dans les 6ns de notre requête principale, en parlant du fufdit livre & de ceux con~
cernant l'achat du corps,& cargaifon de l'aima..;
hIe Catherine, le/dits livres en ce qui concerne
les dijférens dont il s'agit. Or nous étant bornés
à voir & examiner le propre compte qui noUS
regarde, on ne voit pas Cur quel prétexte le
fleur Janelli a pu nous en refufer l'exhibition,
& d'en prendre extrait puTte in quâ, là où befoin feroit, puifque c'eft là notre propre bien.
ea -
C'elt
C:'e,ll ,bieo" i?utileme~t qu'il a obj.eEté, que s'a
aVOlt ete arrete un parell compte, al auroit été
fa it à double, & fur qn pa pier vcl\1ot. La chore
auroit pu être faite de même, on en convient.
~a~s ,1anelli ne ?oit pas diillmuler que l'ayan;
lOC~re d.~ns .le .lIvre ~on~e~nant l,~ gellion du
Bflg~ntlo ~ Il du au Capitaine qu 11 l'y retrou.
verolt touJours, & que ce livre était auffi invariable que le régiŒre d'un Notaire.
Sur le t?ut, rien de fi inutile que de s'agi fer
pour (çavolr, li ce compte fut réellement inféré
dans le livre Couvert en parchemin dont nous
a v?ns parlé. ~e n:ell: que par (a répréCentatiort
qu on pourrolt eI11uger ; & des·que le Sr. Janelli .
.Je cache, & qu'il nous a été permis de tirer (ur
{on refus de le remettre, tOJltes les induaians de
droit, nul doute qu'il oe faille regarder les faits
expoCés par le oeur JanelIi, comme certains &
confians.
S'agilfant ici de la reprélentatlort d;un compte
pr.opre ~ . ou, tOU! au moins. commun au Capi.
tame, 11 n aurOlt pas befoln de déclarer qu'il
veut y ajouter foi; cependant pour ne pas lailTer
à Janelli le moindre prétexte, il lui déclare
qu'il offre d'ajou.ter pleinè 6/ entiere foi au
compte particulier qui le regarde (inféré dans
le livre concernant la gellion du Brigantin, &
en queue du compte concernant cette même
gellion.) Et dès-lors, ne pouvant relter aucune
forte de prétexte à l'adver{aire pour ~n refu(er
la reprêCentatioo, il ne lui ea: plus pern1is de
dire qu'il n'dl: point chargé du prix de cafl~s
que nous lui demandons.
V0 i 1à cc q ,i 1Y au ')0 i t à cl ire, s'il n' étoi t pas
G
�2.~
juilifié qu'il en eût retiré le prix. D~ns.ce pro~
pre cas, & par cela {eul que le Capital.ne fou . '
tiendroit qu'il s'en eCl: chargé dans fes hvres &
en fa préfence, par un compte affirmé & ligné
par les deux parties, & qu'il en refuferoit l'exhi_
bition, nul doute qu'il ne dut être condamné
a les payer: que ne doit - ce pas. être, l~r.rqu'à
cette premiere circonilance, VIent fe JOindre
un premier chargement t réfultant de la vente
qu'il en a fait, & du prix qu'il en a retiré?
E fi _j 1 en elfe t j aru ais arr i vé que cel ui qui a
vendu le bien d'autrui & en a retÎré le pa yemeot,
foit parvenu à s'en libérer fans quiuance & fur
fa propre affertion.
La fentence du Lieutenant qui a libéré Janelli du prix de nos caffés fur [on ferment, eG
d'autant - plus in{ourenable, qu'il préfupofoit les
, avoir compenfé avec le quart compétant au
Capitaine fur les fommes payées comptant pour
l'expédition de l'aimable Catherine, lors même
que le compte arrêté à ce fujet le 6 Mars dl:
incompatible avec toute idée de compenfatioo,
&. que le' Capitaine n'a ceffé de lui exhiber la
matiere avec laquelle il a fourni fon quart
& qui procédait des fommes par lui prifes
à la grolfe, qu'il employa, & qui ne pou ..
voient être employées qu'à cette même expédition : on défie en effet le lieur Jaoelli de
prouver qu'il eo ait fait un tout autre ufage.
Or donc quel doute pouvoir jamais fe
former fur cene partie de la caufe, où l'on
voit que Janelly étant chargé par écrit du
prix de nos calfés , il ne po~rroit s'en libérer
que fur une quittance bi~n expreffe? Non -feu-
'1 ~
. 2.7
.
Jernent 1 'rn en ra pOlDt, mais il a la mauv 3t1(;1
"1'
r . d
rOI
e prelupoler que nous les avons employé
à .acqultte~ le quart de la partie de la car ..
~al~on, payee comptant, lor(qu'il eil évident &
Juillfie que ce. q ua~~ a e.té f~urni par un
t?ut ,a ut re objet qu Il .a VOit lUI - même cau t�onne.
Sur le tout, f~. mauvaiCe foi (ur ce point
~A: fi fenlible, qu Il nous cache un livre dont
Il n'a pu nier l'exillence, & où eA: le
compte fait à raifon des fufdits cafTés de lui
duement ligné, & où il s'ell reconn~ débi.
teur de la ,~ême fo~me que nous lui demandons. S Il p~UVOlt dire que ce livre couvert en pa.rchemlO" éll fupo(é & imaginaire,
, on pourrolt peut-etre, en le condamnant reten~r (on indignati.on; mais une fois qu~ l'exlllence de ce ltvre eil certaine & convenue
il n'ell pas permis de méconnoitre le fourbe
l'impofieur.
.En elfet s~il n'y a dans le fufdit livre au . .
•
cun compte, 01 aucune r.econooi{fance de fa
part a? ~ujet de n,?s ,calfés, pourquoi ne le
produit Il pas-? sIls y eil au contraire obli.
gé de nous les payer par un compte duement
affirmé & lign.é de {a parr, pourquoi vouloir
nous les envahir, lors même qu'il ell: obli.
gé de convenir qu'il n'en a aucune quit.
tance?
Mais li fon iofidelité ea (enlible fur cette
partie de la caufe , elle ne l'eCl: pas moins à
l'égard des fommes prifes à la gro{fe ou
effets en procedants, dont il a difpofé à fon
&
)
�2.8
•
profit, & qu'il ne veut pas mOins nOUS enva ..
hir fur fon ferment.
C''87 liVe 18 fols procedant des billetS
S ur l es 8 01
.
d;r, .f'/' r,
à la groJ!e & dont Janellz. a l.lpoJe a J on
profit.
•
Il eO: convenu que le Capitaine ~ichel 'prit
de divers une fomme de '1.09.2. 2. l.lvres a la
grolfe pour fervir à l'achat, aV18uadlement &
cargai(on de {aimable CatheriTl.e, ~ que tOUS
les (ufdirs billets furent cautionnes per Janelli.
, , 1
Quoique la ca~t~on., en th~fe genera e, ne
foit obligée que VIS a·vIS le preteur, cependant
il ea Cenlible en matiere d'emprunts contractés pour faie de commerce, & (unout quand
il s'agit d'un emprunt auffi conliderable , que
celui dont il s'agit, qU'Qn ne ~e porte. ~ les
cautionner qu'en tant ~u'on d~lt y ,parlJcJ~er:
on ne fçauroit meme d,Cconve01f qu en ~iatle~e
de fermes & autres négoces, la caution n y
foit reputée alfociée de droit.
Cependant ce n'ell: poi~t:n vertu de ,fan
caUtionnement que le Capitaine ~emande a J.anelli les 8687 live 18 Cols procedans des billets de gro{fe dont il s'agit; mais s'il en a dif·
poCé à fan profit" n,u~ d~ute q~'il ne doi~e les
lui rendre, maIgre 1hdtolre qu Il a trouve bon
de faire ', au Cujet du pretendu compte exhibé par le Capitaine dans une co.nference
faite avec Me. Bres fon Avocat, & qUI ne fçau ..
toi t êt re plu s a po cri p he.
Or
t
.
2.9
Or voici quels font
les papièrs donnéÎ
au Capitaine e~ paye.ment des billets à la groffe,
& dont Janellt a dlfpofé.
Il en employa d'abord pour 8r45 liv. 14fols au payement du corps, radoub & équipe.
ment du vailfeau l'aimable Catheri.ne qu'il acheta du lieur Mellre , à qui il remit un mandat du lieur Reveil: dè 3000 live fur le fleur
Dalmas.
Plus, un billet à volonté du même de 9 08
liv. 9 Cols.
Plus, un mandat du lieur Icard & Compagpagnie de 937 liv. 5 fols fur le fieur Viaor
Verdillon.
Plus, un mandat du lieur Salomé fur le lieur
Dalmas de 900 liv.
Autre mandat du lieur I(oard (ur le lieur Arnaud de 400 li v.
Autr~ mandat des heurs Ferres & Payan
{ur le lieur Dalmas de 2..000 li v.
Ce qui revientà 8145 liv. 14 f. qui fu~
rent compris dans Je compte dudit Melhe,
arrêté le 5 Mars 1764, & où il déclare avoir
reçu du fieur Jean Janelli, conformhnent au
compte ci-deJ!ùs , la fomme de 23753 live 13
fols pour l'entier payement du vai!leau l'aimahIe Catherine, à Mar(eiLle ce 5 Mars 1764 ;
l~ tOUt fans gémination; des precedents acquits,
figné MeJlre.
D'autre part Janetly ayant acheté des !reres
Flechon, le 1 5 Février 1764, une partie. de
raifios fces ,il leur remît en payement un billet
de )42.. liv. 4 f. des Geurs 'Tentre & Pafcal ,
à l'Qrdre du {ieur J:an Sica rd , procédant des
H
,
,
�·~~------~----------------------~
30
.
1 C ..
mêmes billets à la groffe confentls par e apt~
laine, laquelle fomme jointe à celle de 81 4$
liv. 14 f. payée à Mefire '. fo~me celle ~e ~6~7
liVe J 8 fols, dont le Capuame a requIs 1adJudication : fur quoi il
à obfe~ver que Ja ~e 11 y
ne nie pas quetous les fufd. papiers ne pro~edeot
réellement des billets de gro{fe confentls par
le Capitaine; & dès-lors il n'auroit .pa.s dû
refu[er d'en bonifier le montant au Capitaine,
qui a été obligé de les payer indi(linae~ent.
Cependant il prétendit pardevaot l~ Lleute~
nant, qu'il ne devoit pas y être fournIs, & que
fi bien les papiers remis au Capitaine pat ~es
donneurs à la gro(fe , étaient parvenus des malnS
dudit Capilaine dans les fiennes, il ne fuivoit pa.s
de-là, qu'il en fût débùeur; que cela prol/volt
ea
ali p lu s QU' f L EN ETO fT DE VENU
PORTEUR ET ACHETEUR.
IOl/ 1
C'el1: ce que l'on voit dans toutes Ccs defen~
fes, & enn'autres dans fa ConCultalion du 4
Juillet 17 6 5 ; il elt vrai que fe voyant hors d'élat, noo feulement de jultifier ce fait, mais de
le fouteoir du moindre détail, & de coarter le
tems , le lieu & les eCpeces avec lefquelles il
avoit acheté les (ufdits papiers, il Ce retrancha
fur ce que ces papiers n'avoient pas même paffé
entre (es mains; qu'il ne s'était poiot mêlé ni de
l'açhat du vaiffeau, oi de la cargaiCoo; que le
Capitaine avoit Ceul agi en lOutes chore~;
qu'il s'était borné à lui fournir tOUI l'argent néce{faire ; & que desllors il lui étoit très-indiffé..
rent qu'au lieu de payer Mel1:re & autres en
deniers, il leur eut remisfles papiers procédans
des propres contrats à la grolfe qu'il avoit figné;
;I
&, ~~e les p~r!ies s'étant reglées au (ujet de l'ex.
peduwo de 1aimable Catherine, par leur arrêté
du 6. Mars 1764, '& n'y étant nullement fait
~eo.t1on ?es, b,ll~ts ~ la groffe lignés par le Ca ..
P,H3 toe ; al n. a ~Olt fI.en .à prétendre à ce fu jet:
c ea (ur quoI 11 a prmclpalement inliaé pardevant la Cour.
.
~ai.s cette défen(e n'étant apuyée que fur des
allegat,ons fans preuve, & dont la fauffeté eCl:
même démontrée, il ea facile d'en faire voir
l'illulion.
D'abord J e.n c~ qUI ell: du compte arrêté le 6
~ar~ 17 64, 11 .f) ell: pas p~ffible qu'il puilfe fervlr a fixer le pOJnt contentieux entre les Parties.
/ ,II
bien vrai qu'il y eA: dit en gros, qu'il a
et~ paye comptant p~ur l'achat du corps & car..
g ~ 1f0 n,5 2) 7 5 1. ; mais 1e Sr. J a oe JI y ne {ç au ro j t
dl(cooveolr que pour former cette fomme il ne
(e Coii Cervi du rble & quittance de Me(l;e où
1'00 IrOllve eotr'autres pour 8 '4 S liv. 14 'Cols
de papiers p:océd.ans des contrats de groffe,tout
comme de 1acquit des 542. liv. 4 fols des Freres
Flechon du 2.. 2. Février J 7 6 4, litt. 3 N de notre fac procédant pareillement des fufdits billets
de groffe.
ne fois qu'il ea certain, que pour former la
fu(dl~e .Comme de 5 'Z. 57) 1. Janelly s'ea (ecvi des
aC9uIts de Menre & des freres Flechon , où ce
~U\ ea la même chofe, des papiers y exprimés,
Il fam néce{fairement qu'il prouve qu'illes acheta , & lui devinrent propres, ou qu'il ne les a
p~s même vus ni connus; & que c'dUe CapilaIne qui les a remis tant à Mefire qu'aux freres
Flechon, en échange de l'argent qui lui avoit
ea,
l!
1
•
�,
1
~~
\
, donné pour les payer, & qu"11 pre'f':ra aux
été
fuCdits billets. Car fi Jaoelly ne peut s apuyer
ni fur l'un ni fur l'autre de ces faits, il eO: fenlible qu'il ne peut f~ pré~,aloir du . mon~ant d~s
{ufdits billets, à molOS qu 11 ne veuille due qu Il
lui
permis de s'aproprier gratuitement le bien
d'autrui.
.
Janell y av'oit d~abo-rd opté p~ur le pre,mier
de ces faits, fçavolr, que les papiers proced~ns
des billets à la groffe, n'ayant paffé des maIns
du Capitaine dans les {ieones qu'à titre ~'acheleur, ils lui étoient deveous propres; mais hors
d'état de pouvoir feulement libeller, quand, ni
comment il les avoit acheté, il a été obligé de
perdre de vue uoe pareille exception, pour fe
reduire à la feconde , fçavoir, qu'il n'avoit jamais vu ni connu ces mêmes papiers qu'il vou·
loit avoir acheee, & que c'étoit le Capitaine qui
les avoit lui méme remis aux freres Flechon &
à Melhe en échange de l'argent qu'il loi avoit
donné; il n'y a donc qu'à examiner le cas que
l'on doit faire de cette (econde allégation; & fi
elle peut compatir avec les pieces du procès.
D'abord il efl: jufiifié paf la quittance des freres
Flechon, dont nlous obligeâmes J anelly à remettre l'original au Greffe de l'Amirauté, & dont
il nous en fut délivré un extrait, lit. ~ N de notrC
(ac t que ' ce fut Janelly lui ·même qui leur remit
le billet de 542. live 4 fols, & en ra porta l'ac ..
quit; nouS avons reçu. dufieur Janelly, &c.
Qu'il ne dife pas que ce fut le Capitaine qui
leur remit le fufdit billet de Ventre & Pa(cal;
car outre que leur acquit n'a rien d'équivoque,
ils ont certifié l'avoir reçu dudit fleur Janelly
par -!eur déclaration p!:ticuJiere du 2. 8
..
dernier: Nous fou'J}'b
1li00nés ,erU/Lons
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entre 15 Paflal, à l'ordr d fi
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F:evrzer
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qUOl ,
&c.
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.,
,La pr.eu ve q~e ce furie lieu r J anelly lu Î. "
qUI remit pareillement à M fi
1
meme
billets énoncés dans (on co; re ;s ?Janddat~ &
.
"(
pte, le tare elac '
~ quit qu 1 eo conceda au fieur Janell &
,:(
y a de bien l ' I l
y; ce qu 1
corn
& re ev.aot, c eu que l'original du fufdit .
ac~uJ~ que le lieur Janelly a eo fon
_ pt~
pOUV?lr"
ecrat de la main de (00 fils. Or
on ladre a pen(er li ledit lieur Janell
'
cepter un pareil compte & l'ac . y ~ IPu acq U lt qUI ete r ...'
mine, Jans reconnoltre & avouer q "1
•
d'~ C' d '
Ul aVOit
1 po e
es
'
ffi
" papIers procédans des b'll
1 ets a la
g rOI e y enonces, & qu'il s'eo étoit fe .
{es propres u(ages.
rVI pour
ea
' Î
'
.Or s'il e~ certain ?'une part que Janell n'ait
POI?t ,ac?ete les fo~d1ts papiers, ainli qu,J a été
oblige cl en convenir & que de l'
'1
.
l' "
d' (~'
"
autre 1 eo ale
,u~.meme 1 p~ e, & les aIt réellement converti
a ?n pr~,fit , 31nfi qu'il réCulte des propres acJ,UltS qu Il a ra porté : com me nt peut·il éviter
en rembourfer le montant au Capita'
~
Il a fi
. ,.
10 e •
e
1 .vral qu Il s'en trouve par.là chargé
~~e Je LIeutenant l'a fournis par (a çeotenc'
a Jur~r qu "1
'r
v
e
1 avolt lourni Je montant des fuCd'
acq UltS en. cl'
lU
enlees; mais ourre que 'ce ferment
Ile fçaurolt fe coocilie~ ave, les [uCdits acquits,
1
,
�r~~
'
.
fIuand une fois il ell prouvé qu'on a difpofé da
bien d'autrui, ce n'eft pas en jurant qu'on l'en a
indemniCé, qu'on parvient à s'affranchir de toute
recherche.
Rien de li faux que 'Je Capitaine .(e fut feul
mêlé de l'achat du corps de l'Aimable Calhe. Tine & de fa cargaiCon ; il ne faut que les
articles ci.delTus & tant d'autres qu'on pourroit
ajouter, pour le demaCquer fur ce point. Peu
importe que les feuilles détachées qu'il a rerni.
{es à M. le Commiffaire, (oient de la main de
l'écrivain du {u(dit Vaiffeau; il ne fçaufQit dif..
convenir qu'il ne l'eut lui-même choili , &
qu'il n'eut pu, avant fon depart , lui faire écrire
tout ce qu'il a trouvé bon; d'ailleurs il n'y a
rien dans ces feuilles, d'où l'on pui{{e induire
que Janelli n'a eu aucune part ni à l'achat du
'Vaiffeau ni de la cargaiCon , encore moins qu'il
ne doit pOlnt bonifier au Capitaine la partie des
contrats à la groffe dont il a difpofé.
Une fois qu'il cG certain que Janelli a diC.
pofé de partie des fufclits contrats, & ju(ques
au concurrent de la fomme de 868 7 liv. 18 f.
dès -lors la demande du Capitaine fe fourÎel1t
par elle-même , & il n'auroit fans contredit
befoin que de ce feul fait; cependant pour le
démafquer à fonds & ne lui biffer pas le
moindre prétexte, il l'a requis de réprefenter
les livres & écritures concernant l'achat du
corps armement & 3viauaillement , ou expé..
clition de l'Aimahle Callzérine , pour être vtlS &.
examinés dans ce qui concerne le différent dont
il s'agit.
Si Jane Hi avoir réellement ébourfé une folll'
•
,
3S
m,e ,~e S2,575 liv. comptant pour la (uCdite exl
pedulOn,
11 n'eut
pas mieux de man d'e que de•
,r
Î'
, reprelenter les lIvres' ·~ cepend ant 1' ln'a pas
mOins
,
. \ ete lourd
( . fur IIOJooaion q Ul. lUl' a eté
f aile
. adce" uJet en vertu d u cl'e cre t d u 7 F évner ernler, que fur l'exhibitio n cl U
des caffés, inféré
c,ompte
, dans le livre enpa TC hemln
concernant ~a gelllon du Brigantin.
'
C D.r des que J?nelli refufe de nous exhiber
& qu Il nous a e'te' p ermlS
. cl e tirer
'
cles lIvres,
cl '
u . efaut cl~ rémiffion toutes les induélions de
~rolt , fa u~. 11 aU~,re chofe pour prouver qu'il
~ eo faut bien qu:l nous ait payé en deniers
Je monta,nt de~, billets à la groffe contenus dans
les acquits qu al a raporté de MeO:re & de s
freres Fléchon?
. Qu'il ne dife point, que c'el1: ici le premier ~,u
f~con? aUe mercantille qu'il ait fait,
& qu al 0 a JamalS tenu des livres. Car indépendamment de ce que tout homme qu'l Ce III
d
' .
11. b' ,
me e
e, ~egotl:r eu 0 llge d'avoir des livres, foivant
la dlfpofitlon de l'ordonnance du comme
'
1e l1eur
~
J ane Il'1 eO: véritablement négotiantrce
,ré.,
~onn,u pour tel ~ur la place de Marfeille, où
11 fait touS les Jours des affaires conlidérables.
11 .3 fu~po\é n:avoir jamais eu intérêt que fur
1~ BrIgantin l Huondelle, & l'Aimable CatheTlne; & toutes fois le lieur Cailhor Notaire de
Madeille, par fon certificat du 11 Mai a at ..
tefi,é avoir clos d~verCes polices d'aLTurance pour
ledl~ lieur Janelh en 1761 ,for l'intérêt qu'il
aV~ll au corps 6/ cargai{on du VaiJ!eau le Saint
Euenne Arneriqua~n; outre celles par lui faites
,
\
"Î
1:
"
,
�'~
l'Aimahle Ca~
therine.
r ·11
d
Le lieur Boyer négotiant ~e Manea e .a e
plus auefié que depuis 1?5 ~ Jufq~~s. en 17,60,
ayant armé les pinques dus 1 Expedlu0:Z J l An..
nontialÏon, le St. George & le St. Euenne , le
lieur J anelli avoit été intérelfé dans. tous les fuf.
dits arme mens au corps & cargalfon, pour,
di vers quirats.
Même certificat de la part du Geur Arnaud
autre négotiant de Marfeille , au. fuje! de deux:
différentes expéditions qu'il av~lt, ~alt pour la
l\1artinique. Or f~r .ces aaes r.elter.e~, a,uxque Is,
on auroit pu en JOlodre une Infinite d autres!
& quand on voit de plus que le lieur .Jane~h
chargea lui feul pour fon compte le BrJgant.l?
L'Hirondelle, qui lui apartient en toUt~ propne..
té & L'Aimable Catherine pour les troIs quarts,
co:nment ofer dire qu'il n'dl point l1égociant?,
S'il avoit bien voulu jeuer les yeux <fur Jes dé ..'
clarations qu'il fit lui.même par.devant le Lieu-'
tenal1t de l'Amirauté de l\1arfeille, au fujer de
ces deux Batimens , le 2.4 Septembre 1762. &
30 Décembre 1763 , & fur la qualité ~u'il y,
prit, il n'auroit pas eu recours à une evalion
auffi puérile.
Enfin \'eut-on fçavoir li le Geur Jaoelli a des livres,
fur le Brigantin l'Hir!ndelle
1\(
&. s'il efi: homme à les cacher) il n) a qu'à réfléchir
un inA:anr fur J'article concernant les caffés. Il o'a
pu nicr l'cxHlence du livre cn parchemin concernant la ge{lion du brigantin, où oous avons alfuré
que fe trouvoit le campee courant, par ~cqucl il s'~..
toit déclaré notre débitcur de 1 3 1 2. 8 IIv. pour ralfon des fufdits caffés; & dè, qu'il nous Je cache,
comment
3i
comment douter qu'il ne nous cache les àuneS
avec la même facilité ~
Il o'y a dooc fien de li june que de donner
co.urs au~ induél:ions ?c droit qu'il l10US a été per..
nus de tlrcr pu le decret du 7 Février 17 6 5. Oc
li nous voyions fes ltvres, nous y verrions noofeulement que le Capitaine fournit fan quan comp"
tant des 5 2. 57 5 liv. débourCées pour J'expédition de
l'eAim,ble.Cathcrinc ) mais encore que Je (jeur Janelli
D'a abrolumenr rjen donné ni éboudé pOUt taifo"
des p.1piers par lui donnés en payement à Mdlrc
&. aux frcres Flechon ~ ( procédant des billets ' de
groffe con{ends par le Capitaine Michd:> & qu'il a
été obligé de payèr à fon retour); & dès.lors comment / pourroit-il s'exempter de lui eD bonifier le
montant?
Ces induél:ions (ont d~autant plus o.2rurelles & lé.
gales, qu'clles viennent Ce réunir avec la teneur des
propres acquits que l·adverraire a lui. même raporté
defdics lieurs Mdl:re lX. Flechon, & que ce n'cft
pas fans de grandes rairons qu'un Négociant fc
porre à l'exrrémiré de cacher fes livres.
En6n il D'y a rien d~ns le fyfiême du Capiraine
qui ne Ce concilie parfaitement avec l'état de 1"
caufe J au lieu que celui du lieur Janelli ne peuc
qu'étonner & furprendre.
Le Capitaine ayant pris à la groffe pour l'achat du
corps & çargai[oll de l't1imable.Cath~rinet une Comme
2. 0 9 8 ~ ' liv. , on trouve dans ceue matiere , & quel ..
que peu de comptant qu',l avoit, de quoi former
non·feulement [on quart des 52. 575 liv. ébourrées
comprant:> mais encore les 8687 liv. employées par
J'adverfairc 3U payement de Menre & des fceres FIc ..
~hon j au lieu que li l'on vient à [opofer d'une palt
)
K
�,8
que Janelli a compenCé les caffés dODt il étoie d~bi ..
teUf
avec le (u(dic quart comptant, &. que de l au ..
'1'
au Capitaine en deniers, 1.1 valeur des
ne 1 paya
,
. d M ft
mêmes papiers, qui pa(fercnt au pouvoIr c e r e
& des frcres Flechan : dès-lors la [o~mc ~e 2. ~ 9 8 2.
liv, priee à la gro(fc relle (~ns, e~plol, Or a qu~ per ..
au Capltaloe
i ua cl cr q ue Janclli ait ladre dtlIiper
l
"
"11
comme
de
ceue
importance,
ors
me
me
qu
une 11
•
"
l'avoit ' cautionnée, qu'elle ne pOUVOIt eue em·
ployée [ans fiellionac, qu'à l'achat ~tJ corps &ca~- '
gaj[on de rAim"ble-CatherirJe , &. qu Ille défie ha,dlo
ment de prouver qu'il en ait fait un toue autre em-
plo! ?
•
l'évidence vient donc fe réUnIt Ivec la preuve
,é[ulrante des acquits raportés par Janelli , de 1\t1clhe
& des freres Flechoo , & du défaut d'exhibition, de
[cs livres, pour Je: rendre re{poo[able des p .• pIroU
procéda n cs des billetS à la gro(fe dont il a dJfpc,,{é;
&. s'lI dt ceruin qu'il eO: chargé du prix de: nos
caffés, Be. qu'il ne pui{f, éviter de nous en payer Je
'Olontara ) il ne ]'dl pas moins qu'il doit êCte (ou ..
mis à oous bonifier le monrant des papiers plocédanes des billets à la groffe dont il di[po{a à [OB
profit.
..,
.
Les deux premiers griefs du CapltalOe 31QG établis, tene un mot à dite fUi le dernier gdtf.
Sur le dernier Grief.
Il conGfie eo ce que le ~piuinc ayant propofé
quelques omiffioos cnve s le co~pt,c donné p,at Ja ..
nclh du produit de la c~fg~lon a lUI con,Ggnee de
fortie) & [ourenu que l 3111Clc de 1 2. 72. IIv,J 0 [ols
q u'il y avoit complis poutI l d,oit de commHIion,
39
écoic· non-~eulement ~xhorbiraot, mais de ~l us to.
talement lO~u; le. LIeutenant ayant interloqué [ur
t~~S les (u[das ~rtJcles, n'auroit jamais pu, ni du corenfler la rc:q uere de Janelli cn contrainte pour
le {aIde dudit compte.
'
Il ré011.e en. effet" à, tous les principes qu'aucun
Juge aH Jamais 3rrece un compte & décerné con~
~raio,e pour le préten~u [aide, ]ors même qu'il
In,terIoque f~r de,s omlŒons ptopo{ées cnYers iceJ~Ul, & fur ~ admdIioll d'un article qui a CClVi à
former le meme [aIde qu 'il adjuge.
Le lieur Janc:lli ne [çauroit cn effet di[conveoic
qu.e dans Je com~tc qu'il a donné; il n'y eu~ compus pour (on droit de commiffion une (omme de
1 ~,~ Jiv. lOf., & que celte Comme n'aie fClvi à
form"cr le [aIde ~ont il requit l'adjudication par fa
~equete du " Ma~ '765. Dt COlnment pouvoir adJuger touc-a-Ia ·fols up.e Comme comprj[c dans un
complc , & interloquer [ur {on adrnHlion ?
Tout ~e que le Lie~tenant aurait donc pu
& du faire en nous adjugeant le prix de nos
cafres, & les (ommes procédant des billets à
la grolfe,. & dont le lieur Janeli à difpofé à fon
profit, etolt ~:ordonner.rur fa requêre du 7 Mai
J 7 6 5 , que Ilnterlocutlon prononcee par fa {entence vuidée, il Y feroit dit droit. Ces conclu.
fions [.Jot trop j ultes, pour que la Cour ne
s'emprelTe de les entériner •
•
CON C LU D à ce que fans s'arrêter à
la requête du lieur Janelli en oppoo tion en·
vers les décrets de la Cour, &: dont il s'a .
git., dont il fera démis & débouté, l'apel.
JatlOll du Capitaine Mich el &. ce dont ell:
apel (era mis au néant quant à ce, & par nou·
�4°
veau Jugement, à ce que ayant tel égard que
de raifon à fes requêtes des 12. Mars & 2.7
J uio 17 6 5, le Geur Janelli (era condamné à lui .payer la Comme de, 13118 li;., 14 .fols 6 de-,'
niers pour le produit des cafres a lUI propres,
& qu'il vendit par traité de Guieu Courtier da
2. 2. Septembre 17 5 ~ , & ce avec intérêts tels
,
.
que de droIt, autrement contratnt par toutes
les voyes de droit, même par corps, comme
auffi la fomme de 8678 live J 8 fols pour le
montant des papiers & effets procédants des
billets à la groffe confentis par ledit lieur Mithel
fou sie cau t ion ne men t fol id air e du dit Jan e11 i "
& donnés par ledit Janelli en payement auX lieurs
Flechon & à Mel1:re, fuivant leurs acquits des
22. Février & 5 Mars 17 64, auffi avec intérêts tels que de droit & contrainte par corps;
& de même fuite, à ce que l'interJocution portée par \e furplus de ladite (entence vuidée,
il fera dit droit (ur la reql,lête dpdit Jane Il i cl LI '
7 Mai 1765: & feront eh cet état les parties
& matjeres renvoyées au Lieutenant de l'Ami-,
rauté de Marfeille autre que celui qui a jugé,'
pour faire exécuter l'arrêt qui interviendra lui ..
vant fa forme & teneur, & fera ledit heur
Janelli condamné à touS les dépens, & autre",:
,
ment perunemment.
Signé MICHEL.
Signé DESORGUES.
AMIOT Procureur.
4
M. le Confeiller DE SAINT JEAN Ra..
pOrLeur.
(
.. .. "".
'
•
J
.
01 RE ad~;",
E,
e . 1:f:-
pou
R
I
11
fieur Jofeph Revefi Négo'
cl
d M fc '1
,Clant e
a VI e e ar el le, demandeur en requête
du 22 oaobre 17 66. .
CONTRE
Sieur Pa.fcal de Blanc Command'
& zn~
, ,tr;' , l
'
anl
tereJJe a a Corvette la Néréïde dé+.
deur. _
' ~ J en-
S
~ le fieur de Blanc n'avoÎt été que malheureux dans fon dernier voyage, il pourroit
accufer le fieur Revefi
de cruaute' ' & l UI'cl onner
'
tous l es nOlUS odIeux que mérite l'inhumanité
de ne pas. fe conformer au Concordat foufcrit
par la m~J~~r~ 'partie de fes créanciers, égale,ment pnvIlegles comme lui. Mais fi le fieur
de Blan~ n~a, efIuyé aucun lnalheur, & a pris
des denIers a la groffe plus qu'il n'en a employé dans fon dernier voyage, ou s'il a jugé
A
)
--.§)
�2
~ ,
~
à proPQs de renouveller des billets à l,a groffe
faits pour le voyage précédent, ou s~tl a fait
l'un &. l'autre, alors fa qualité de GentIlh~mme
eft un titre de plus pour affurer fa condam_
nation, puifqu~~l a ~?~ feulelnent frau~é la
l.oi du SouveraIn malS Il a encore 111anque aux
devoirs de l'hon;eur & de la probité dont- fa
qualité lui faifoit une loi par~iculi~re.
C'efi là tout
le point du, proces, de forte
que fi le fieur Reveil parv,Ient ~ pr~uver qu;
le fieur de Blanc a pris des denIers a la gro~e
plus qu'il n'en a employé dans fon ~ernler
voyage, ou qu'il ait ren~u~el1é des bIller~ à
la groffe, du voyage precedent, pour fa~re
concourir les porteurs avec ceux . du dernIer
voyage, nul doute ' que le fieur Revefi ne
foit fondé dans fon oppofition envers fon Concordat & l'Arrêt qui l'homologue, à l'effet
que les inhibitions & défenfes que l'Arrêt contient , foient foulevées à fon égard , & au
moyen de ce" qu'il lui foit pennis de continuer
fes pourfuites &. fes exécutions, avec dépens
&. contrainte par corps.
Le fieur de Blanc ne conte fie pas aU fieur
Revefi , qu'il ne foit porteur d'un billet à la
groffe de fa part, de la fomme de 3000 live
données pour fon dernier voyage; mais il pré ..
tend qu'il doit entrer en concours avec fes
autres créanciers qu'il fuppofe être tels pour
le Inême objet, tandis que le fieur Revefi
foutient qu'il ne peut pas être quefiion de Co~"
cordat, là oÙ le débiteur à la groffe a priS
plus çl'argent qu'il n'en a employ~ , ou, qu'il a
renouvellé des billets d'un ancien voyage,
\
pour donner aux porteurs le m"
.. ,
eme pnvIiege
qu'à , ceux qui ont d onne leur argent
pour le
dernIer, & ' fur-tout lorfcqutil n'a nen
'
perdu
cl ans 1e d ernler voyage.
Commençons par établir le point d C '
l
'd d ' '
e raIt,
~ "poInt e rolt s'y appliquera enfuite de luimeme.
Lee billet à C1a ,gr~ffe du fieur de Blanc
Revefi , e il1l pour un
en laveur d u apltalne
,
voyage q.u~ l e premIer devoit faire au Levant
cn qualtte de 'Comlnandant la C
lit. T' '''d
C
'
orvette 1a
l'"erel e. e bIllet a la datte d
'8
·11
1 7 S.
U 1
JUl et
6
1
0
du fieur de Blan C, 1'1 a pns
.
, l Selon fleiBilan
('
a a gto e de dIvers particuliers pour le même
voyage la" fqmme de 17884 live 10 f.
~l p~rolt par le compte de l'intérêt ou partICIpatIon que le heur de Blanc avoit [ur 1
Corvette la Néréïde, du 28 mars 17 66
"al
, d 'b
r'
"
, qu 1
na e,oune que 10343 live 12 f. fçavoir
9 1 30 IIv. 14 f. pour fon quart d'intérêt
un chargement de , bled ' & 12.12 l'IV 10(} 1.
r
pour 1e quart des frais de l'armement· l fi
d BI
' e leur
e _anc met encore en ligne de compte 143 1 l
17 ~ pour fon quar~ ?U défannement,& 21 4 61 ;
POUl le change lnantlme des billets à la groffe
totale de 17884 liv lOf.·
.
rde la fOlnme
'0 bl
.
· , malS
argent venta ement elnployé J1e s'éleve qu'à
la ,fomme de 10'14'1
liv" 12 f. , & l01 en
1 1InOUl
'
0
:J:J
qu, un elnprunteur à la groffè ofe dire qu'il a
pn~ de l'arg~nt à douze pour cent pour iix
m?lS, ou à vingt-quatre pour cent pour l'an...
~~e "p"our pa~er les frai~ .de défa~mement, &
lot~ret du Change mantlme , qUI ne doivent
etre payés qu'après le voyage· fini, tandis que
o
fu;
0
1\
,
1
•
�•
4
, . l'
s'il avoit eu befoin d'argent pour payer ces
objets à fan retour, il ne lui en aurait pas
coûté demi pour cent, premiere préfomptio n
de dol & de fraude, qui ne quadre pas avec
cette délicatefiè de fentimens dont le fieur de
•
l
•
7
.
emprurtteur
à la. grofiè co mme un firau ·
. ,
l ,
cl aceur,
, qUI. n a pas
rcraInt
. ' de pre nare
a retourune
IOinme
cl e voyage
l
'
. Importante , pour n ' en
et1~~ oyer&qu une partIe aux frais de la cargallon,
employer l'autre à fes aIT.
.
cl e.
ualres
terre, ou peut-eere pour payer 1
"
le c?ange des ·deniers pris à la egProfl;ClPdal &1
d
Ile e a
par t le des preteurs es précédens voy
.
voulut être rembourfée & pour p' agefis , glUI
. l
h
"
a y e r llUp ement
e c ange a ceux qUI' ont con fcenti.
d
e ren~uv~.ller leu~ bill~t à la gro[[e.
Q~Olqu Il en fOlt, Il réftllte des aéles du
~roces que le fieur de Blanc a pris
a change lnarititne la fomme de
1788 . . 1
Et qu'il n'a employé que celle de
cl erer
fi
Blanc fe pare.
Mais enfin cet argent, s'il l'a pris à la
grofie " ne peut pas être regardé COlnme Un
argent enlployé pour le voyage, puifqu'il ne
doit être employé qu'au retour du Bâtilnent:
il eft donc vrai de dire que le Capitaine de
Blanc a pris pour 17884 1. 10 f. d'argent à la.
grofie, ainfi qu'il paroît par fes billets,& qu'il n'a
réellement employé que10343 ·1. 12 f.; oren dé.
duifant 10343 liv. de 17884liv., refte qu'il a
pris à la grofiè, qu'il n'a pas employé, la
fOlnqle de 754 l liv. Il paroît à la vérité par
fan bilan, qu'il avoit fix quirats fur la même
Corvette, depuis le prelnier voyage qu'elle
aux ifles ,qu'il évalue fauf le plus ou le nl0ins
à 3000 live qu'il l'a pareillement obligée
aux prêteurs; lnais cela ne fait pas qu'il ait
employé un fol de plus pour cet armement: il
reae donc toujours 7541 live d'argent pris à
la grofiè qu'il n'a pas employé. Cette démonCtration ea géométrique.
Mais ferait-il poffible qu'un Capitaine, qui
va au Levant avec une Corvette,eût pris pour
un quart d'intérêt qu'il avoit à l'armement,
17 8 84 1iv . à la grofiè , tandis que cette fomm e
fudiroit au chargement d'un Bâtiment pour
1'Alnérique : non, la chofe n'eft ni poffibl e ni
vraifemblable ; en tout cas, il faudroit con6...
•
5
fi
.
I034~ ~
nt
Refie qu;il a gardé ou appliqué à
.
tout autre ufage qu'à fa portion du
chargement,
7541 L
déret
Au reile le tableau que nous préfentons . ·
. 11
l 'î'.. r.
,ICI
en:'1ca que lur
Ion
bIlan
,,,
,. mais dans r.Ion l'Ivre,
q~ 1 a repretenté, on n'y trouve aucun dét~~.l des ~ffets chargés [ur la Corvette la Nerel.de, nI du chargement . du. bled, ni du prodUIt d,e ce chargement; Il dtt feulement dans
fan bIla,n que fan quart de ce chargelnent fe
monte a la f01nme de 9130 I. 14 f. mais où
eft le d~tail de ce. chargement, que fan livre
ne co~tlent pas, nt aucun compte particulier?
nous l'~gno:ons parfaitement, aÎnfi que les autres creanCIers. Il fuppofe auffi dans fan bilan
que ce charg.em~nt de bled n'a produit que
10500 1. ; malS ou eft le compte ell détail de la
•
•
•
)
•
B
.
f- .
�6
•
"
1
vente de ce bled ,? fon livre efi tuuet à Cet
égard; & fi l'on fait attent/ion.à l'égalité d'e~_
cre &. d'écriture, aux alteratlons & aux antl ...
dates que fon livre préfente , quel foupçon
r. ' ?
ne donne-t-il pas a\ l' elpnt.
. ,
Attachons-nous néanmoins à ce q,Ul réfulte
de fan bilan, & pofons pour, certaI?, qu Il ,a
gardé 7541 liv. fur ~7884 hv: qu Il a pns
à la groffe; & d'apre,s ce p~Int ~Qnvenu ,
examinons de quelle peIne la 101 p~nlt ~ne ~a:
reille infidélité', nous verrons enfulte s Il a ete
loifible au fieur de Blanc de ne pas donner
un état des fOlnmes par lui employées à ce
chargement , & de celles qu'a produit ce
même chargement.
, L'art. 3 du tit. des contrats à groffe avanture de l'Ordonnance maritime porte des
défenfes de prendre des deniers à la grofiè fut
j~ corps & quille du Navire, ou fur les marchandifes de fon chargement, au-delà de leur
valeur à peine d'être contraint, en cas de
fraude' au payelnent des fommes entieres , nOI1obftan: la perte ou prife du Vaiffeau.
Appliquons maintenant la loi au cas du ,Capitaine de Blanc ; & d'apres cette apphca:
tion, qu;il juge lui-I?ême fi c'efi: de ~onne f~l ,
avec droiture, qu'Il a pu, prendre a la grofie
une fomme importante au-defiùs de celle qu'il
a véritablement employée, & au-delfus de la
l'0rtion qui lui comperoit fur la valeur du corps
& de la cargaifon du Bâtiment.
Or, s'il
vrai qu'il ait pris à la groife tout
l'argent contenu dans fon bi1a~. & dan~ fon
livre, pOUl' le dernier voyage'; s il eft vraI que
ion bila~ ait été extrait de ' fon livre , il Y a
tx
ea
7
dans f0111 livre -le tableau de tous les prêteurs
à la groiIè; & par un calcul aifé & facile il
pouvait iè convaincre qu'il p.renoit beauco~p
plus d'argent qu'il n'en avoit employé, &
qu'il ne pourroit vifiblem~nt employer, &
~lors ~l d.evoit fe dire qu'il commettoit une
fraude à la loi, qui l'expofoit ~ l'événement
,de payer les fommes entieres prifes à la gro[fe, , même en cas de perte ou prife du Bâ·tllnent.
· Il y aura fraude, dit le nouveau Commen ..
,tateur de l'Ordonnance fur cet article , fi le
preneur avoit déjé\ donné un prix à fon Navire, ou s'il av oit par devers lui les faaures
du chargelnent, & qu'en cumulant tous les
elnprunts à la greffe, il ait excedé la valeur
du tout. Or, qui pouvqit mieux que le fieur
..de Blanc fe convaincre de cet exctfdent, lui
qui connoiffoit la valeur de l'intérêt qu'il avoit
au Bâtiment, & qui n'âpprécie qu'a 9130 1.
14
la portion du prix du chargement qui le
-concerne.
Ennn, quand il faudrait fuppofer avec lui
que fan quart ou fes fix quirats du Bâtiment
valuffent 3000 I. , ainfi qu'il les apprécie,
tandis que le Bâtiment avoit perdu la moitié
de fa valeur par le voyage fait au Cap , il
n'en réfulteroÎt pas tTIoins qu'il a pris 454 1 liv.
de plus qu'il n'avoit de vaillant fur le corps
& cargaifon ; ce qui prouve que dans aucun
cas il ne fçauroit être de bonne foi, d'avoir
pris' à la groffe une fomme qui excede fi fort
la valeur du total de fan intérêt.
. Si le lieur de Blanc p,étendoi! qu'il a pu
r.
•
1)
�,
8
"
légitimelnent prendre des deniers à la groffe
pour les frais de défarmement, & même pour
payer le change maritime, comme on l'a ex ...
pofé dans fan bilan & dans fan livre , bien
loin que cette allégation pût le lnettre à
couvere de la fraude dont il s'eft rendu coupable , ce ferait: une raifon de plus pour fou~
tenir qu'il avait médité à l'avance de faire faillite à fan retour; car il n'y a rien de plus
contraire à la bonnt: conduite qu'un Négociant doit "avoir, que de prendre pour fix mois
"ou un an " au change maritime de deux pour
cent par mois des fommes qu'il ne doit payer
qu'a fan retour & fans aucun change: ce feul
trait indique quelles étoient les intentions du
ficur de Blanc.
'
Mais ce n'eft pas la feule infidélit~ que pré.
{ente la faillite du lieur de Blanc; il s'eft djfpenfé de donner à fes créanciers un état de
lui certifié, qui contienne tout ce qu'il avoit;
par là il s'eft lnis au cas, non feulement de
ne pouvoir obtenir aucun concordat, mais encore d'être pourfuivi comme banqueroutier
frauduleux.
Où eft l'état du chargement de"la Corvette?
le fieur de Blanc apprécie vaguement dans fon
bilan à 9130 1. la portion le concernant fur la
valeur du chargement; mais on ne trouve dans
[on livre aucune trace de faE:t:ure de c'e même
chargement. Par une fuite de la lnême infidélité,
le fieur de Blanc ne donne par fan livre aucune
connoifiànce détai~lée du produit de ce chargement, quoiqu'il dife vaguement dans fon bilan
que fa portion du produit n'eft que de 1°5 001•
•
Cependant
9
Cependant le bilan doit être extrait cl. i':
.
& fi
e Ion
hvre;
1 on ne trouve rien dans fon 1·
.
1 cl '
Ivre
qUI par e e 1 achat nI de la vente du charge:~ent d~ dernier voyage , c'eft une preuve
qu Il ne s eft pas conformé à l'Ordonnance du
€ommerce qUI veut, à l'art. 3 , tit. des failli ..
tes , que ceux qui ont fait faillite foient
ten~s de remettre leurs livres. Or
cette
'
reml ffiI~n ~ 'cl'
a
autre? b'Jet que de donner
à
fes. cre~~clers le. lTIoyen de .les .exam}ner pour
VOIr fi 1 etat relnlS par celUI qUI a faIt faillite
efi c?n~orme à ~~s l!vr.es , & s~il n'y a rien
de faIt a leur preJudIce.
.
~a déclaration du 13 juin 1716, porte les
pelne~ les , plus feveres contre ceux qui ne
rempltront pas ,cette formalité, lorfque par la
remlffion des lIvres on découvre les infidéli ...
tés pour lefquelles la rémiffion ea requife.
~'efr ?ans ce ,cas que les oppofitions des cré'an~
CIers a fou(cnre au concordat doivent être
écoutées, par la raifon" dit le Commentateur
de l'~r~onnance de 16 7, fur l'art. 7, tÎt.
des faIllItes, que ceux qui ont [ou[crit fe font
trompés dans leur exaluen, & qu'il y a de la
fraude dans la conduite du failli.
Que l:s créanciers qui ont {igné le concordat fe fOlent trompés dal1S l'approbation qu'ils
y ont donné, ou qu~ils n'arent eu de motifs
particulie~s pour la donner, la chofe [e manifefte d'elle-même: d'abord, comment ontils pu fe déterminer à la remife qu'ils ont faite
de cinquante pour cent, fans connaître la
partie qui competoit au fieur de Blanc fur le
chargement du dernier voyage, & celle qui
1\
~
•
•
C
•
�•
10
lui revenoit du produit de ce chargement. Et
comment ont - ils pû la connoî~r~, l_o.rfqu'il
n'y a rien dans les livres dn fal111 qUl faffe
mention de l'une ni de l'autre?
Les créanciers qui ont figoé le concordat)
fe font donc conduits à l'aveugle, {ans voir
les livres du failli, & [aos coonoÎtrela va ..
leur qu'a produit les effets du chargement:t
pui[qu'il n'a donn~,?i le compte de fon c~ar..
gement, ni celUI du produIt de ce meme
chargement. Donc, en vertu de cette regle
établie les créanciers qui ne veulent pas adhé.
,
"1'1
rer au concordat, ne peuvent y etre entraInés par le plus gr~od ~nombre, eu egar~.à
la fraude qui eil prefumee de la part du failli,
& à l'erreur qui a fervi de fondement à la
fignature. & au confentement des créan•
f;Jers.
En effet, fi les créanciers qui ont ligné le
•
concordat avoient voulu examiner l'état des
affaires du fieur de Blanc, & ne confidérer
que ce que préfente fon bilan, ils auroient
vû qu'il avoit de quoi payer les prê.
teurs à la groffe. Il yavoit )0., {elon lui,
JO 500 live du produit de fa partie de la car..
gaifon; plus, 3000 liv. du prix de {a partie
du corps de la Corvete, ce qui faifoit 135° 0
liv., fur quoi il n'avoit employé que 121 . ~ 1.
18 f. pour le montant de {a portion à )'armement, & 9130 1. 14 f. en fon contingent
de la portion du chargement, & 143 1 live
poar fon' quart du défarmem~nt, c.e 9ui faifoit en tout 1 1775 live 9 f., a quoI ajoutant
le Qh~oge maritime de la fomme de 13 S00 1.,
•
1 1
réellement employée, fe marrant à rajCon de
douze pour cent, 162::> liv., ce gui fuffifoit
pour tout payer: en voici l' exe mF le.
,
Dépenfe.
Pour fon quart à l'armement,
Idem à la cargaifon, • • .
Idem au défarmement , • •
1212
1. 18 f.
9 1 3°
14
17
-
14 3 1
-
1J775 1.
Change de 13$00
. cent, •• • •
liv. à
•
•
12
pour
; •
Tot al. ••
9 f.
1620
1
339 5 1.
9
f.
Produit .
Le quart du bâtiment, • .•
Le quart de la cargaifon, •.
'3 000
1
° 5 00
135°0 1.
La recette excédoit par conféqn en t 1? dé;
penfe de lOS liv.; .il n'y.av,o it d o nc ne~ a
perdre pour les deniers prIS a la groffe , ree l·
lement employés.
..
"
Il eft vrai que le CapItaIoe de ~Ian: a p rIS
à la groffe 4541 live de plus 9U 11. n a emPloyé & que de cette [omme Il dOIt auffi
. SIn
" 1 ' a pas emplov
change' maritime ; malS
J e
cette romme à fes affaires de te cre, contre
la foi dûe au contrat, il
dû rap? or,te,r cet
. & a 1ors la perte n a ete que
argent avec lUI,
.
le {imple charge maritîme de cette dernlere
,
1:
a
•
�Il
1
fomme
'moins JO 5 livres Or, pour Une
perte d; fi peu de chaCe, on ne lui aurait
pas quitté le cinquante po.ur cen~, tandis
que les prêteurs à la groife étoi~()t p~éféra ..
bles fur le bâtiment & la cargalfon a tous
autres créanciers, même aux hypothécaires
fui' les biens - fonds du Geur de Blaoc.
S'il n'a pas rapporté cette fo~me, ~ qu'il
ne l'ait pas comprife dans [on bIlan, c ell une
preuve qu'il l'a voit employée avant fan départ à tout autre objet, qu'au voyage maritime, pour lequel il l'avoit prife, & alors la
fraude efi évidente; car il n'y a pas de plus
grande fraude, que de prendre des deniers à la
groffe, pour les employer à des affaires, ou à des
befoins de terre, parce que ne pouvant trouver aucun avantage dans ces fortes d'"emplois,
il eil impoffible de gagner de quoi payer le
change maritime de 24 pour cent par an, &
on fe met dan~ la néc'effité de ne pouvoir
payer, par la feule raifon, qu'on a fraudé la
loi du contrat, & ' trompe l'attente des contra8ans, qui n'auroient pas donne leur argent
pour tout autre objet que pour le voyage
maritime, qui pouvoit f.eul leur permettre de
fiipuler le change de la mer.
On fera peut ... être furpris, que pour ' un
voyage fans per~e, ou pour avoir pris des
deniers à la groffe, que le Capitaine de Blanc
avoit détourné par fraude de leur defiioation
legale, les préteurs. ayant fi facilement donné
leur fignature à un ,concordat, qui porte: une
remiCe de cinquante pour cent, lorfqu'en jet
tant les yeux dans les affaires du Sr. de Blanc,
4
f
on
3
,on pou voi t s'a {Tu re r '-.1 u 'il n'y a voit r5en à pe rdre pour perCoone; malS on en fera mOIOS étonné
·fi 1'00 conGdére que tous ceux qoi ont figoé l~
.concordat avaient prêté à la groffe dans un pré.
cédent voyage que le Capitaine avait fait à
l'Amérique, les mêmes fommes dont ils paroiffent prêteurs dans le dernier voyage; Ce voyage de l'Amcrique n'avait pas été heureux
pour le Ca pitaine , & à fon retour, quoiqu'arrivé à bon pan, le prodllit de fon contingent
de la cargaifon ne put fuffire, à beaucoup
près, au payement du capital, ni du change
des prêteurs à la groffe qui furent forcés, pour
la plûpart, de fe contenter du change & de
renouveller leurs billets à la groffe pour le
voyage du Levant.
La preuve de tous ces fajts ré{ulte évjdemment du bilan & des livres du lieur de Blanc;
dans {on bilan, le Sr. de Blanc a démontré par
un calcul· exatl: que la dépenfe pour le voyage
.d e · l'Amérique fc . montait à
27208 1. 1 f.
Et fa recette à la fomme de 15976 1. 1 S f.
Par où ii jufrifie qu'il a perdu la fomme de onze mille deux
cent trente -une liVe fix fols,
IJ23I l.
6 f.
Voilà l'origine de fon malheur; à fon retour, il fut hors d'état de rembourfer les billets à la grotTe; pour fe dé mê 1er de cet embarras, il diCpofa tout de fuite le voyage
du Levant, prit des deniers à la groffe
pour le nouveau voyage; mais il ne trouva
pas beaucolJp de prêteurs, car les nou,veaux
prêteurs ne font pas en grand nombre. ,
&. malheureufement le heur Reveil eft le
•
D
�,
/
14
plus confidérable : de ces nOl1veaux deniers
pris à la groffe & avec le fecours d'une par..
tie des effets du premier voyage, il paya le
change maritime des prêteurs du précédent
voyage, calma les plus revêches en leur don~
na nt quelque à compte, en Raya quelques-uns
à plein, &. partit pour le levant.
Il étoit, en l'état, impoffible d'efperer quel.
. que fruit de ce fecond voyage; l'ar&ent pris
à la gro{fe, employé pour payer les preteurs du
voyage de l'Amerique, ne pouvant être d'aucu.n
Jecours pour le voyage du levant, ne. pouvaIt
par conféquent rien produire; Et VOIlà pour..
quoi fans perte. fans malheur dans ce fecond
voyage, le fieur de Blanc remit un .bilan au
Greffe, & obtint la fignature des anCIens do~.
,DeUTS à la grolTe, trop heureux de concouru,
avec les prêteurs du dernier voyage, contre
~tODt droit & ju~ice.
Au- reUe, ce - o'ea pas feulement par le
·c ompt,e du voyage de .r Arnerique fait par le
~apitajoe de Blanc dans fon bilan, que nous
prouvons la vérité de ces faits; nous les trou ..
vons encore établis dans fon livre, parce que dès
que n~us démontrons l'irnpoffibili~é où ~toit
le lieur de Blanc de payer les preteurs a la
groffe du voyage de l'Amerique, par le pro ..
duit des effets de ce voyage, cette preuve
forme néce{fairement celle du renouvellement
des billets de ces prêteurs, à l'effet de les
faÎre concourir avec ceux du voyage de Le ..
'Vaot; en effet · 00 trouve dans le livre du Sr.
de Blanc les prêteurs à la groffe . du premier
voyage, crédités des mêmes fommes pour le
,
.
15
Cecond; & s'il y a quelque différence à l'é ..
gard de quelques-uns, c'eft qu'ils voulurent
tou·cher quelque chore de leur capital, comme
une condition fans laquelle ils ne voulaient
pas coofentir au renouvellement de leurs bil ..
lets.
Pour effacer la trace de ces renouve llemens
il y a tout lieu de préfumer que le fleur d~
Blanc ne fe fit pas une peine, à ton retour
du dernier voyage, de refaire fan livre, & de
couvrir la fraude faite aux nouveaux pr~teurs '
du fecood voyage, par _une fraude encore plus
repréhenfible ; il Y a une infinité de conjeél:ures qui rendent fenGble cette refaél:ion. 1°. Le
livre paroît écrit tout de fuite & ave<. la mê.
me encre, .d(!puis la premiere page jufques à
la deroiere; égalité d'écritùre & d'encre qui
feroÎt irnpoffible fi l'on avait écrit les articles
en différeni tems & lors des~ faits qui y don·
noient lieu. 2°. On trouve à la fin du livre
le compte du voyage de l'Amerique fait en
J 764; tandis que ·la plûpart des articles qui
précédent ce compte font de l'aDnée 1765.
3°. On avoit daté le compte /de vente des
marchandifes de compte à demi avec Jean.
Jacques Sica rd de l'année 1 i 64, & pour cor ..
figer cette erreur, on a change le chiffre 4
en celui de 5.
Enfin le Sr. de Bïaoc a crédité Pierre De.
bliou à la date du 2 juin 1765 de 400 Jivres
pour fon billet de groffe au voyage qu 'il va
faire aux laes françoifes de l'Ameriqlle, tandis
~que ce voyage fut fait en 17.6 4- Ce q i prouve que ce livre a été refait en 17 66 ; car
•
,
•
�16
quand on écrit en 1764, on ne dat: ~amais
de l'année qui o'e{1 pas encore arnvee ~ le
Debliou paraît payé de cette premlere
meme
, d' r d l "
fomme, mais il eft encore cre" He ,e a
a la.
groue
me r10 mme en 17 6 5 , comme preteur,
1
pour le voyage du Levant; & 1 on VOlt a
plûpart des prêteurs à la ~roffe du \'oyage du
Levaot , crédités de
. la meme fomme pour le
1l0yage de l'A~enque •.
Or la refaéllon des llvres, dans l'objet de
'fdre concourir des ~nciens prêteurs ... à I~ g~o{fe
avec les nouveaux eft une fraude il cnmlnelle, que le fieur .R ,e vefi pourroit même rappeller d'un autre o?m, & prendre a c~
fujet d,es voies plqs ,rlgo~reufes ~ c:pend.ant 11
fe reftraint, quant a pr~fent" a 1 et~bllr par
les conjeétures ci -deffûs e~oncees ~ qu ,o n peut
appeller de preuves par.falt~s., pUl (que les antidates ou les p~frdates eVld,entes font les
preuves les plus.' caraéleriiliques d,u fa~lx.
Nous avons déjaobfervé que ce lIvre ne
contient pas les dépenres & la recette. du d~~
nier vQyag~ du .Le~ant; cepend.ant fl,e? n ,etoit plus oeceffalre a des creanCIers ventab!ement privilegiés fur . les effets de ce dernIer
voyage, q~e d'avoir .co~~oiffan~e de l'un
de rautre , ' pOllr fçavoIr S Il y avolt de la 'perte
ou du profit dans ce dernier voyage. Mais les
prêteuts ·à la groffe, qui ont ~gné, le concordat
n'y ont , pas regarde de fi pres; & contens .dè
fe voir ~n concours avec ceux du dernIer
voyage, ils ont fou{crit à l'aveugle à tout. ce
qu'a voulu le Capitaine de Blanc; la que!h,on
e1t donc de fçavoit fi des fignacures donnecS
fi.
11
dans ces circonfiances peuvent lier les pr ~
teurs à la gr~{fe du dernier voyage {ur les
effets duquel Ils ont un privilege fpécial.
t
m;.
&.
. .
'
.
dans
,
La premie,re circonfiance, qui ne permet pas
au Geur de Blanc de fe porter po~r failli envers des prêteurs à ]a greffe, efi qu'il n 1 a rien
perdu dans le voyage pour lequel ils onc
" , en conur..d erant
'
" 1 es preteurs qui
prete?
meme
ont figné le concordat, comme s'ils n' avoient
pas renouveIlé lèurs billets à la groffe du premier voyage. Nous avons prouvé par le compt~ du fecond voyage, à ne ' confu/ter que le
bllan du fiear de Blanc, qu'il n'y avoit eu .
aucune perte dans ce fecond _voyage; d'où il
fuit que, {an~ malheur & fans perte dàns un
voyage maritime, il eft dérifoire de remettre
un bilan au Greffe, & de forcer des créao- '
ciers à la groffe de ce voyage à [ou{crire à.
un concordat, qui porte une remife de cinquante pour cent.
Dira -t · on que dans ce cas la c.ompoGtion
accordée au débiteur a pour objet l'avantage
commun des créanciers, foit pour éviter les
frais de Jufiice" ou pour tout autre motif;
mais quel motif 1 quelle crainte peut porter'
des ,créanciers privilegiés à 'faire une remi(e
de cinquante pODf cent de feur créance, lorfque la chofe fllr laquelle ils ont une hypothe-'
que privilégiée eft (offi(ante pour 1es payer ~
plein?
,
Ces termes d'hypptheqoe & de privilege ont
choqué Je Geur de Blanc '; il a nié que le Sr.
Reveil eût ni l'un, ni l"'autre; & ce qu'il y
' a de plus rare, ,'cft ,qu'il a prétendu ravoir
•
"
1,
1\
,
1
,)
lB:
,
�\
18
prouvé_ L'hypotheque, a·t il dit, ne s.'a~quiert
pas par des billets fo.us fignature, pnv~e; On
fçait bien que par ce moyen 00 o. acquIert pas
une hypotheque fur les biens ~ hérit:ges. de
l'obligé, au préjudic.e des anCIens ~reanc!ers
hypothéeaires fur les Immeuble~ ; m~Is 00 1 a~.
quiert fur 13 chofe hypot?equee : c .eft la dlf.
poution expre{fe de la 101 Ji rem alte~am , 9-. §
propriè ff. de pigno
Cette hypotheque dJf...
fére du gage, en ce ,que. le gag~ fe rem~t
entre les mains du creanCIer; malS lorfqu Il
refte en la poff"effioo du débiteur, l'obligation
s'appelle hypotheque ,. & . cette hypotheqüe
privilegiée fur la choCe, exc1ud fur c~tte chofe
les hypothecaires fur les imme.ubles, par la
regle pignoris cati/am jàlvam feettA l'~gard du privi!ege, le fieur de BI.an.c
n'ofe pas le difputer au fieur Reveil; malS 11
foutient qu'étant le même que celui des autres créanciers, il ne peut pas s'en fen'ir à
leur préjudice: à la bonne heure; mais dès
que la chofe fur laquelle ils ont le même pri·
vïlege fuffit au p.ayement de "tous les, c(é~n
c'iers , fi une partie de c~s mernes. creancIers
trouve bon de renoncer a fon privllege, elle .
ne peut pas forcer les autres à la même renonciation; & alors on ne peut pas dire que
ceux qui veulent ufer de leur .privilege s'en
prévalent contre les autres .. créanciers, puifqu'ils veulent ufer d'un droit que les alltreS
n·ont plus à cau(e d~ leur renonciation.
1;' Tout ce que le fieur de .Blanc peut oppo'"
fer de plus fpetieux , quoiqu'il tourne à {a
confufion, c" cft ;de dire q'\le la chofe hypoth@.-
aa.
.
19
quée ne p~tlvoit las fu!fire au payement de
tOUS les preteurs a la gro{fe, en ce quîl était
, d'ecouver t .envers 1
"
a
es preteurs
pour 4541 1.
avec le change maritime, qu'il n'avait pas em.
ployé dans fon . derniet voyage. Mais il eil
bien e,xtraordinaire que le Sr. de Blanc veuille
fe faire un titre de fa fraude, pour forcer des
créanciers privilegiés à foufcrire à un concor...
dat, taqdis que pour cette fraude I"Ordon.
nance,.le pu~it" en l'obligeant "de payer tout
ce qull a pns a la groffe, meme en cas de
perte oU prife du bârimeot~
. La feconde circonfiance qui difpenfe le
lieur Reveft df: foufcrire ~u concordat du Sr.
de Blanc, c'ell que ce failli n'a point donné
dans fon bilao le compte du chargement le
i concernant dans le dernier voyage, ni celui
du produit de ce même chargement. Par où
paroît - il en effet de l'état des marchandifes
doot il a formé fon chargement d'entrée, &
~e remploi des deniers pris à la greffe pour.
tormer ce chargement? Il , dit avoir acheté
du bled au Levant; mais qe quel argent
a - t - il acheté ce bled? Les e fpeces de
France n'ont point de ·coors au Levant; oÙ
a-t · il pris 1'a rgent pour acheter ce bled? En
un mot qu'a-t il fair de l'argent pris à la groffe
pour ce voyage? on n'en trouve aucun ve{tige; l?ouvelle fraude, gLli met les créanciers gui o'ont pas ligné le concordat, même
ceux qui l'ont figné au cas de la Déclara.
tian du 1.3 juin 1716, qui veot que {ans la
dépofition d'un état exaét & détaillé, & fans
la remifiion de lèurs"livres & regifires, les pet-
�20
fonnes en faillite ne puiffent être reçues à
paffer avec leurs créanciers aucun c?ntrat d'at ...
termoyement, concordat, tra~jà8ton, & Arrêts J'homologation, faLlf - condolts, que le tout
{oit déclaré nul Ex. de nul effet; & que lefd.
débiteurs puiffeot ê.tre pourfuiv~s extraordi . .
nairement, cO,mme banquerol)tl~rs fraudu . .
leux, même par un feul créancier, quand
même il auroit ligné lefdits contrats, aél:es ou
{auf - conduits, & qu'ils auroient 4té homolo ..
gués avec luL
Or on le demande aq fieur 'de Blanc luimême, quel état détaillé a-t -il donné de l'em .. ,
ploi des deniees _pris à la groffe , . pour former
fa portion do chargement de fon dernier va ..
yage ? Quel état détaillé a t·il donné du pro·
duit de ce même chargement? on ne trouve
rien dans fon livre qui ait rapport à l'un ni
à l'autre de ces deux objets effentiels, les
feuls' qui puiffent regarder les donneurs à la
groffe pour ce fecond voyage? Il a pris le
foin de donner ce détail pour le voyage pré •.
cèdent, voyage qui n'intéreiTe en rien les prêteurs pour le dernier voyage; mais celui qui
les intéreffoit véritablement ne fe trouve point
dans fan liv,·re, c'ef\: feulement dans fon bi . .
lan, & il fixe à 9' 30 liv. 14 f. la portion
le concernant fur le chargement, & 'à 1 500
liv. ·ce qui le concerne dans le produit de la
cargai[on ; eft-ce là cet état détaillé qu'exige
la loi, & fans lequel il ne peut y avoir de
concordat & d'homologation valable, même
. pour ceux qui les ont confentis.
Le fieur de Blanc n'a s;ionc pas bonne grace .
,
de
°
2t
.
de {outenir, & de dire, pour jllfiifier l'irrégularité de fa conduite, que les prêteurs à la
groffe qui ont {igné fon concordat, ont dé ..
claré , qu'après avoir examiné l'état de ce bi.
lan, ils fe font convaincus des pertes faites
par le {ieur de ' Blanc, & de fa bonne foi: &
comment ces créanciers fe font-ils convaincus
des pertes du lieur de Blanc? Ce n'eil: pas
da?s l'état d~tail1é de la dépenfe & du prodUIt do dernier 'Voyage; car on les défie de
montrer qu'il Y. ait un denier de perte dan&
c~ voy.ag.e, réla tivement au [e ul mot qu'en
dIt le bilan; ce n'eil pas non plus d'après
fon livre . qu'ils ont hafar~é cette affertion,
puifque fon livre ne contient rien qui ait rapport à ce dernie.r voyage. Ces pertes ne peuvent donc- regarder que le voyage .précédent,
qui en préfente à la vérité, mais le fieur Re,veil n'avoit rien à voir da,ns ce voyage; &
fi les donneurs à la groffe qui ont figné le con ..
cordat, ont cru devoir les faire eotrer pour
que Ique chofe, en donnant leur fignature
, c'eil: qu'ils avaient de bonnes raifons pou;
ce la.
C'eil avec la même lincérité, que le {ieur
de Blanc {outient qu'il n'a rien caché, puifque ce foot les prêteurs 'à la groffe qui ont
eu J'adminiilratioo de la vente de la cargai- .
fan, & du corps & agrets do Bâtiment;
mais où trouve - t - on que les donneurs à la
greffe aient vû & adminiilré quelque 'c hofe?
il efi dit gue les 'fteurs TafTy freres ont en
main le nct produit de la cargaifon, & qu'ils
payeront le cinquante pour cent à ceux qui
F
~
(
• < (
f
-
�•
22
/
Ggneront le concorda t. Mais ces fr.er~s 1~.) [~
fy ont . ils vû {euls ~c qu'aucuo des creanCIers
n'a pû voir? l'état ÇiLJ chargement ,& .[on pro.
duit? D'ailleurs les fieurs Taffy etolent des
prêteurs à la groffe d,u p~Écé,den~ voyage, &
par cela {eul fort iot,ereffes , a faIre fig.oer Un
concordat dont le defaut d homo.logauon eut
]aiffé appercevoir le renouvellement de leurs
billets à la groffe; ainfi le fieur de Blanc
o'ayJnt jamais ~onné l'état ~étai1l~ de la
cargaifon du dernIer voyage ', nJ celuI du pro.
d~it cette infraél:ion feole à la Déclara.
o. ......
.• . tion 'de 1716, emporte la nullité de fon concordat.
La troifieme circonGance qui viendroit à
l'appui des autres, fi elles en avoient 'befoin,
.' &. qoi {~roit néanmoïos capable de faire ca[~
fer Je concordat, c'eft que les prêteurs à la
grotTe qUl l'ont Ggné, oot été forcés de re. nouvel\er leurs billets du précédent voyage,
pour paroître prêteurs dans le dernier. La
preuve de çe renouvellement, dont l'objet
était de retirer le change maritime des prê,.
teurs à la groffe du précédent voyage, de
l'arge·ot des prêteurs \du dernier, & , de con~
courir eofuite avec eux dans l'évenement du
fecond voyage, fe tire du livre même du Sr.
de Blaoc, tout fufpell: & informe qu'il efi:
voici une opération qui le jufiifie pa,faite"
ment.
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•
2
DOnlU)~rS
3
\
à la. groJ1e dt~ v~yage fait ar:x lJles
en 1764.
Les Dlles Larmery, •
Les Geurs 1mbe'r t & C.
Sieur Jacques Ventre,
Jean Fafchier, • • •
Decugis & Peiron t •
Jofeph Anglois, • •
Pierre Pauquet, • •
Jean. Louis Hallel, •
Pierre Eileve, • : •
Jofe ph Beffon, " . •
Pierre Pons, • • :
J. François Maria, ~ .
J. Meiffimily, • • . •
Jean Ta
Veuve, Orgeas,
• .
Nicolas Auffren, '. •
André Taffy, • • •
De B li 0 U, • ~ . • •
Lecierc, ~ . • ~ •
Baptifié Denify, • •
Nicolas Armand,
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4°0
•
600
•
600
•
600
•
600
•
600
•
SOo
•
3~0
•
•
35°
600
•
54°
•
•
600
1.
2000
•
•
2000
•
2000 1
•
4°0
•
• •
• •
1200
3°0
•
•
1000
3°0
----
Le flellr de Blanc étoit de plus
obligé de payer les articles ' fui ..
\l'ans:
S~AVOIR ,
t
1
Pour a (furances • • • •• . •
Sa portion al) d éfa1r-me me nt ,
• •
Change marItime,
, • • •
•
1
630
JII3
•
--
280ti
1°72';1 J.
�,
24
Tout le produit de [on intértt n'a
1
monte, gu "a • ' . · . ,
1.5 9:- 6) .
4
. Refie. • •••
,
Il s'en falloit donc de quatre mille fept
cens cinquante- trois livres que le fieur de
Blanc pût'payer tous les prêteurs à la greffe;
d'où il fuit que felon lui, & felon fon bilan .,
n'ayant rien caché à '{es créanciers, il a fallu
ou gu'il ait·> renoovellé des 'billets à la groffe.,
ou qu'il ait employé partie des deniers pour
)e fecond voyage' aU' pàyement des prêteurs
du premier ~ &: foit qu'il tait fait l'un ou l'autre, c'eft Une frtlud'e que la loi & que la
Janice n'autori1erOnt jamais.
, Si chacllne des circonfiances, qui m3Dlfefient la fraude du fieur de Blanc, prife
féparement, était capable d'annuller fon concordat, à combien plus forte rai[on leor réunion , ne ~oi~-~He \Jas opérer cet effet? Il n'y
a qu un Interet perfonnel, & Ulle complicité
dans la fraud 'e du fieur de Blanc, qui ait
pû porter la plupa'rt "des' r:rête~rs à la groffe.,
de figner un conc~rdat qU·l accorde au débiteur une remife de cinquante pour cent 10rfqu'on a géométriquement démo~tré, qu~l1 n·y
a pas ~n fol de pe~te d~ns le voyage pour
lequel lis ont donne leur argent lorfqu'il
vilible q~e le li~ur de Blanc. n'~ employé
qu un:. partl~ .de 1argent pris a la groffe,
lorfqu 11 cil: . eV1del1t que les créanciers n'ont
pû voir aucun état détaillé des effets qui ont
compofé
,
dl.
,
lIA
"
~s
cD,!'Dpofé le chargement, ni du produit de ce
me me chargement, lorfqu'il efi notoire que
!e ~el\ur de Blanc n'a pû, du produit de fdn
Intere~ dans, ~e voyage des Hles, payer tous
!es pr,eteurs, a la groffe de ce même voyage;
ce qUI manlfefie que la plûpart de ceux qui
ont !igné !e concordat, ont été dans la néceffit~ abfolue de renouveller les billets du
premIer voyage, en de billets femblables pour
le fecond. Cela paroÎt encore par l'identité
des fo~mes, par la 'form~. du livre du fièur
de Bla,oc,' par les ioterver~ons & les . po~da
tes qUI S y trouvent, & par la conformite de
l'encre & de l'écriture, qui préfentent plus
que des foupçons qu'il a été fait après coup
&: tout de fuite. ,
'
A la bonne heure, que les prêteurs à la
gro~e, qui ont Ggoé le concordat, aient con{enU de perdre une partie de leurs crean~e~, & re~?ncé à leur privilege, lorfqu'il eil:
eVldent qu 11 n'y a aucune perte dans le fecond .voyage; il ~ft fenfible qu'ils ont eu
des r,alfon~ ~our faire ~~ facrifice; mais que
la renonc~atl0n au" pnvllege du prêteur à la
groffe pUIŒe entrainer la perte de celui des
prêteurs qui n'y veulent pas renoncer c'eft
le comble de l'aveuglement & de )a m~uvai[e
foi.
, . Tant d'infidélités & de fraudes rie peuvent
donc refter impunies, &. la moindre peioe
qu'on puiff~ prononcer contre le Sr. de Blanc,
eft d'anriuller, à l'égard du fieur Reveil:, UD
, .
,
G
-
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C!!~ww:~:~~w~
26
concordat qui lui accorde une remÎfe de cinquante pour cent, lo~fqu'il n'y a pas un fol
de perte dans ce dernIer voyage.
CONCL UO comme AU procès,- avec plus
grands dépens, & autrement pertInemment.
~~~;~~:~~Jl ~~ ~
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ts- ~ A AIX, <+ ~ +
A ~ Chez E~PRIT
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. . . . V ~ Impnmeur du ROI. ~ V
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GAReIN, Avocat.
GRAS, Procureur.
. Monfieur le Confeiller D'E BALLON, Rap.
porteur.
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POU~ le Îleur Cyprien ~eprad, Bourgeois
. ItLvlfJ
~"'i 1ï ôC)~
4"'- ~<- fA--t-l. ? ljj/eV~" 1:'
du heu du Bauffet, affifie du fleur Mercurin
fon Curateur ,intimé en appel de Sentence
rendue par le Lieutenant Général au Siegè .
de Draguignan le 23 août 1768.
<
CONTRE Situr Louis Leotard, Négociant du lieu de
Vidauban, apptllant.
avec Olle
Marguerite Leotard, fiUe de l'adverfaire.
Celui-ci lui conll:.i tua en dot, par des articles
de mariage, la fomme de fix mille livres, &
il s'obligea de loger, nourrir & erttretenir les
nouveaux mariés & leur famille.
De ce mariage nâquit Louis Ferreol De..
L
•
,
E Sr. Cyprien Oeprad fut marié
l
A
,
\
FA ln,
.
�3
l,
prad. La Dlle Leotard déc~da ~u~lqUe tems
après, & fa mort fut bientot fUIVI~ d~ cel~'e
Louis-Ferreol Deprad, fon fils, ,quI lut ay'o lt
fuccedé. Par le décès de ce dernIer, les .bl~ns ,
de la mere furent tranfmis au fieur Cipnen
Deprad, comme héritier légitime de fon en ..
fant.
Le beau - pere refufa de, défemparer, ,c es
biens. Le fieur Deprad fortlt de fa mal{Ç>fl,
& ·lit avérer fes articles de mariage. \
L'adverfaire p aya au fieur Deprad, ou à
fon Procureur, la fomme de 3000 liv., faifant partie des 6000 liv. confiituées à fa fille,
& refufa de lui payer, tant le furplus de lad.
fOlnrne, que les biens aventifs obvenus pendant le mariage. Pour jufijfier' ce refus, il
~jt que fa Elle avoit fait un tefiament en fa
faveur, & que toute s les prétentions du fieur
peprad étoient réduites aux droits légititnai..
res du fils.
Le fieur Deprad fut alors obligé de fe
pourvoir pardevant le Juge de Vidauban par
requête du 3 avril 17 6 5 contre ledit Louis
Leotard ,. & demanda que ce dernier fût con...
damné 1°. au payement des 3000 liv. reftantes de la dot confiituée à fa fille; 1.°. à
lui défemparer les biens aventifs à elle obvenus par la filbllitution appofée dans le tefia . .
ment de Pierre Leotard fon ayeul, & par fa
qualité d'héritiere de Jofeph Leotard fO)1
oncle; le tout avec intérêts & refiitution d.es
fruits tels que de droit, & dépe~s.
: .
L'adverfaire qui jufqu'alors s'étoit borné à
parler du tefrainent, faI\~ le communiquer,
le produifit. Le fieur Deprad en demanda irtcidemment la caflàtion par requête du 2]-'
feptembre 1765.
. Sur ces contefiations, le premier Juge ren ..
dIt Sentence, par laquelle, fans avoir égard
à la demande du fieur Deptad, au chef Con..;
cernant les 3000 liv. du refie de la dot ni
à.fa requête incidente en catfation du te'fiament, il l'en débouta avec dépens; & or. donna, au fujet des biens aventifs, que le
fieur Deprad donneroit dans la huitaine parcelle de compofition des biens & droits aventifs, fallf celle de déttaétion dans pareil te ms,
~& que le fieur Deprad cOlnmuniqueroit le
tefiamenc de Pierre Leotard, enfemble celui
de Jofeph Leotard, pour être ordonné ce
. qu'il appartiendrait, les dépens de ce chef
entre les parties compenfés.
Le fieur Deprad appella de la Sentence
pardevant le Lieutenant de Draguignan, qui,
par Jugement du 2 ~ août 1768, faifant droit
aux requêtes princip~~e & incidente dudit:
• • Deprad, déclare nul le tefiament de Marguerite Leotard, & comme tel le catfe; & au
moyen de ce condamne l'adverfaire à payer '
lefdites ~ooo livres demandées, avec intérêts
depuis le jour que Deprad eil [orri de la
' maifon de fon beau-pere, enfemble à 'lui dé.
remparer les biens aventifs obvenus à ladite
feue Leotard, enfilÎte de la fubfiitution appofée dans le tefialnent de Pierre Leotard;
& de plus l'adverfaire efi condamné aux dé.
pense
Celui-ci a relevé appel de cettè Senten€e
.
,~
...
�,
4
1 ·fi·
pardevant la Cour, & c'eft cet appe qUI ait
Etat de la
queflion.
toute la matiere du procès.
Pour juger de la frivolité de l'appel,de l'ad:
verfaire, il fuffi:t ~e dével~p~er les vices qUI
infeaent le tefiament déclare nul par la Sen-
tence.
Dans ce te!l:ament la Dlle Leotar~, fe~me
du fieur Cyprien Deprad fait le.s dlfp.ofitIons
fuivantes : (( & difpofant de no.s bIens , J~ legue
» audit fieur Louis Leotard mon pere tous les
») biens qui me font revenus, foit de l~ par~
» de Pierre Leotard mon grand - pere a m~l
» fubfiitués par fon dernier & v~lab~e COdl~
~, cille reçu par Me. Ber~ard, Notalf~ a Trans,
» en fa date, fur les bIens & portIon de fon
" héritage revenant à Jofeph Leotard. m~n on...
,. cle voulant que mon dit pere en joulffe fa
» vie' durant, & qu'il puiffe en difpofer ain~
" qu'il trouvera bon, dans le cas où LouIs
» Ferreol lllon fils viendroit à n10urir avant
DifpoJitionl » lui; & dans le cas où nlondit fils lui furdu Tefl.ament
vivroit, il ne pourra en diilpofer qu'en fa
attaque.
"
" faveur, fans néanmoins qu'icelui uiffe dé" roger à la fufdite jouifiànce , à qUf' 1 âge qu'il
» fe trouve & fous quelque prétexte que ce
» foit; & pour notre héritier général , & uni»)
verfel, nous avo,ns nommé & infiitué ledit
" Louis Ferreol Deprad notre fils pour jouir
» de c'e qui nous appartient, fous les légats
» & conditions ci-deffus exprimées à l'âge de
» majorité, c'e!l: - à..: dire , à vingt-cinq ans; &
" dans le cas où icelui vien droit à mourir, foit
» dans la minorité ou majorité fans aucun hé». Iitier f nous nOlnmons & .infiituons à fon
...
,.
» lieu
5
lièu &. placèledit Louis Leotard notre pere,ou
» les héritiers qu'il lui plaira de nommer pour
»J_iceux, en cas de mort de notredit fils, recueil» lir tous nos droits ain{i qu'icelui aurait droit
» de faire, & in!l:ituons notredit pere pour
)J les léga ts ci-defiùs à lui faits de 110S biens
)) paraphernaux,notre héritier particulier; vou» lant au furplus, que dans le cas où notre) dit pere viendroit à mourir ab inteflat , que
l)
ladite Anne Gautier notrè mere foit fubro ) gée & fubfiituée à [on lieu & place., & les
)) héritiers qu'il lui plairoit de nommer .... ~
» voulons & ordonnon~ que le pr~(ent tefiab ment myflique & jôlemnel fait exécuté en
» fa forme & ten~LLr après notre décès; pour
h la valeur duquel il fera fait & requis par
» ledit Leotard notre pere, tout ce qui fera
» utile & néçefiàire , tant pour l'ouverture
)) d'icelui, que pour toutes les formalités d~
) droit; cafions & annulions tout autre tef» rament & autres difpofi tions que nous pour» rions ci-devànt avoir fait, & voulons que
» le préfent foit le feul valable. ))
Telles font les difpofitions de la l)lle Leotard : elles font nulles ' dans le fond & dans la
forme.
Nous difons d'abord qu'elles font nulles dans N uILù/.r
la forme; & pour s'en convaincre il fu$t de forme.
remonter aux premiers principes qui gouver.
l1ent cette matlere.
j)
Chez la plûpart des peuples les tefiame~s
font dans la même clafiè que les aaes ordInaires de la vie civiJ~, parce que les uns &.
les autres font regardés commé les expreffidns
B
de
�Principes ge~
néraux fur les
Teflamens , .
6
'cl e ce1·
.
o...
"vées
de
la
volonte
ut
qUI
fiImp 1es \.X. pn
contraae ou qui clifpofe.
"
.
Chez les Romains, au contraIre, les 101~, d~
r..
n::
t
noient leur fource dans la cont:.
ll
111CCeulO p en
'
r.
'
'11
."
"
de l'Etat On a obl~rve qu e es
tI~l~~IO~ mtencl'ue lartaae ·égal des terres. De là.
enVOien
tJ
·
cl
1"
.
d'It un uteur moderne,
que ans on..
vIent,
,Il
.
, oit point la Faculte de telLer , p-a!rco
glne on n av
.
'1' ,
qu'on craig.noit de ne porter atteinte a ega--
d
lité établie.
. , cl
« Il étoit dur cependant d'être pnve "an~
» fes derniers momens du commerce des blen
4
faits.»
'1'
,
» On trouva un moyen de conCl 1er a, cet
» égard les loix avec la volonté des part~cu..
» liers. Il fut permis de difpofer de fes blen~
h dans une afièmblée du peuple; & chaque
" teftame'nt fut en quelque façon un aéte d~
» la puiff'allce l~gifiative.,»
,
,"
«( Les teftamens fe faiCant dans 1 aŒemblee
)) du peuple , ils étoient plu,tôt ,d~s aél:es d~
" droit politique que du dr~It cl~d/' du dr,o~t
» public plutôt que du droIt 'prIve: de la 1~
" fuivit que 1~. pere ne POUV?I: permettre, a
" fon fils, qui ~toit dans fa pUlffance, de fauc
» un teftalnent." (a)
,'
Si un fils Je
Cette maxime a été conftam~nt roprQdti ite
famille peut te} dans le droit romain. Nous lIfons dans. ltS
ter,
Infticutes (b): qtlÏ alieno j~ri fobje~t~.I jÙTJ.tJ,
)
ut filii familias, teflanuntl facLendl JUS non.
habent.
Dans cette Province, qui eft, régie par le
. (~) ECprit des Loix.
.Çb) L).Y. ~, tit. 12.
(
7
droit écrit, la nlême ma;xime a force qe loi
ainfi que cela eft at.refié par un ath! de. nQ:
.to~iété des Gens du Roi de ce P({rlelllent.
.-' ~
•
•
r'
(dont VOICI les tefJnes : " noqs att~fi9ns qlle ·
n fuivant les Arrêts de.; G~ Parlemept'. conEor:
.)) mes à la difpQfition du droit écrit:' obf~rvé
lt dan~ cette Province, le fils de fillnille ne
Il peut pas difpofer par un tefial11~nt de - !ès
~) biens, mais feuletuent p.ar une donation , à
.J) caufe de mort, du c.onfentement de fan pere
:)~~. à moi?s. qu'il ait· été par, lui exprefféme~
)) émancIpé par un contrat, ,o u tacit.e ment pJlt
:1" la féparation de la maifQn de fan pere durant
~ dix ans.» (a)
i Il réfulte de là que le tefialnent- de la DHe
.Leotard efi abfolument· nul , puifqJ1'à1 I:épq...
.tf:u e de ce teftament elle étoit en puiilflnce d.e
'pere, & qu'ell~ n'étoin émancipée nL ta€it:e:ment, ni expre{[éme.nt. ~,
J
".
.,
'.
.
Dans Pobjet. q'éluder la for)t~ . d"es . prmcip-es
établis, l'adverfaire foutiept que.: le te;il:amei)t
de la Dlle Leotard doit, valpirr CQmme c;odl·'ilIe, ou comme donation à·caufè de~ mOfr~ Mais
cette exception peut... eUe avoir quel'que poid:S
dans l'hypothef~, de la caufe ?
) .
.,
..
Les codicilles & les d.o nations ~ C.J1uftl _de Principes ge'..
mort font des déclarations beaucoup inoim, fQ .. Co
néd.r~u::llfu:.files
lel es I..r ur
~~n~lles, q.ue les tefi~me-ns. (b), ~fles n~[o~t l~ cJ:zu,ft coii(hngees , nI Pqf le Qlem~ efprJ~" nl) par: les ;dlë .. Clllam,
mes principes. Nous avons vu que dans leur '
(4) Rec eu il des aél:es de Notoriété, pag.
<IJ) Domat) des Loix chiles, Jjv. 4. tif.
•
J03.
l,
{ea, t.
�,
• •
•
•
8
origine les t'efiamens étaient liés à dés infiitutions politiques & particulieres au ,peuple
romain·, les codicilles au contraire dont 1'0rigine e~ ~ofi~rieure à celle ?~S te~ame,ns,
font d'lnfhtutlon purem~nt cIvIle; Ils n ont
d'autre principe que cette efpece de refpetl:
que l'on a ch~'l toutes le,s Natio?s policées
pour les dernieres volontes du cItoyen. De
là vient que l'on a jufiement appelle le codi.
cille le teftament du droit des gens ; Ca) auffi
cette maniere de difpofer eil la feule qui ait
été adoptée dans les pays coûtumiers.
Les termes direas, les paroles impératives
font abfolument néceffaires dans les tefiamens.
On ne les exige pas dans les codicilles, ni
dans les donations à caufe de Inort. Toute ex..
prelIion qui déûgneroit le commandement ab ..
(olu, ferait mêIne déplacée dans les difpo{.ltions
de cette derniere efpece.
Le teflateur'· com'mande, il ordonne corn..'
me revêtu de f' aùtorité que la loi lui donne.
Celui qui fait un codicille ou une donation
à caufe de mort, difpofe en vertu du foui
'pouvoir que: la nature femble avoir attaché
aux prieres & aux vœux des mourans.» ( b )La différente nature de ces aéles am'e ne 'une
différence cOI1fidérable dans les formalités diverfes qui les préparent, ou qu'i les confomment.
'
Les teftamens, liés dans leur principe
de
plus grandes vûes, fe trouvent fournis à de
*.
ptus
(a) Expreffion de cl'Ague1Teau, tom. 3 ,pag. 335.
Ci) Ibid.
1
9
pl~s grandes formalités que les autres difi)Q ..
fitlons. Dans les premiers rems de la J urifprudence romaine, les Tefiateurs avaient tant
de. tnénagemens à garder, tant de régIes à
lillvre, tant de cér~mo~1Ïes à obferver, que les
perfonnes les plus eclalrées ne pouvaient même
prévenir toutes, les nullités. Pour obvier au
trop grand embarras, qui naiiToit des formes
établies pour la folemnité des difpofitions tef.tatnentair.es, & donner plus de confifiance
aux dernleres volontés, on permit dans la
fuite aux teilateurs d'ajouter à leur teftamens cette claufe qu'on appelle codicillaire
pa~ laquelle ils ordonnent, que fi leur difpo:
fitzon n~ peut valoir comme un teflament,
elle vazlle comme un codicile ou autrement
en la meilleure forme qu'elle ~ourra valoir.
a) Cette cIaufe, qui eft en urage parmi
nous, à la force de changer un tefiament en
une difpofition moins folemneile, de fubfti tuer à ùne .loi abfolue, une volonté plus
efficace, qUOIque
moins impérative', de faire
.
que ce qUl ne pourroit valoir comme te (lament, dans la rigueur cfu droit, puiffe bre
exécuté
comme codicille, dans les regles de
,
1 equlte.
,
.
1
•
e
1
•
1
Dans les circonftances préfentes, la claufe
codicillaire ne fe rencontre point dans le tef-.
tament de la DUe Leotard. Comment donc l'adverfaite peut-il réclamer l't(tfet de cette claufe ?
~~) Plerùjue
pagant filmt, cum ttjlamentfl fl ciuTZl per .fcripturam ,
lldJ,lcere : ytLie hoc u iam 'J'iee codicillorum vaLere.
.)
1
mIl.
1. 3, ff.
de teflam .
•
�10
En thefe générale, il "eit certai?, que, la
l~ cl~uJe codl- claufe codicillaire ne peut etr~ fupp~e~e. C e~
czllalre pcu~-elle 1 d'fi fitl'on de plufieurs lOIX preclfes : SI
lm fuppleee?
a 1 po 1
r;'
non valuit (teJlamentum) e,4 / cnptura qU,am,
teJlamentum effe J/oluÏt, codlClll~s ~on t:aclef,
/lift hoc expreiJum eJl Ca!. Il etolt me me {i
nécefiàire autrefois d'expnmer la c.laufe CO~
dicillaire, qu'il eft dit dans Ul1e 101, ~ue le
legs de la liberté à un efcl~~e ?emeuro~t n!Jl ,
fi la nullité du teftament n etolt cQuve~te par
l'expreŒoll de la claufe codicil.laire: Si purè
non fubfiflit teflamentum, n'?c llb~r~a~es (c~(11
non fuiJJe adjeaum, ut pro COdlczlllS jcqptu m valera proponas) reaè datas confia-
Il
En généra:,
/1
Cl été d'un avis oppofé, fous le prétexte que
tous les teltateurs étant dans l'intention ~ue
leurs volontés fubfifient, font préfumés avqir
pris tout ce qui eft d'ufage pour les fajre
fubfifter. Cet Auteur paroît fonder fan opi.,
ni on fur quelques loix modific~tives de c~lles
que nous venons de rapporter. Mais fan fyf..
tême eft réfuté fort au long dans I-:lenrys (c),
dont nous ne pouvon~ nous difpenfer de rap~
peller les propres termes :» Ce n'eft pas
" qu'encore que cette intention foit commune
» à tous çeqx qui tefient, Rqu~ vQulipns
» çroire qu'il faille fuppl~ef l~ ch~~ff3 codi.,
1 1 , §. j, Jf. de flulg, é;: pUlliU. fu8i,
Loi 8, §. l , C. de codic.
(h) Loi
,
Çc)
Il ,
cod. de Tejlam. manum.
Tom. 3 , Jiv. 5, quefi. XC;.
» nouS n'efiimon~ pas qu'il faille en cela fui» vre le fentiment de Mf. Cujas ~. lequ~l trac» tatu 8. ad Africanum, fur le
locavi
A
bit (b).
,
'
A la vérité, Cujas, CIté par l'adverfatre,
(~) L.
» cilIaire, & qu'elle fait fous-entendue. Non,
Voyez
el}~qr~
l,
if.
)) tibi fundum, tient que ce qu'on a ac» coutumé de mettre en un aae ~ efi cenfé
» appofé, & que par cet argument à Joli» tis, poffet hodiè defendi in omnibus tef
» tamentis tacite intelligi claufulam codicil» larem quod [oleat adfcribi frequerttiffimè
)) & omnium teJlatorum ea fit mens quœ Lu» cio Titio, in l. penultimâ, §. ult~ 1f. dt:
» leg. 2.
» Il efi vrai que la daufe codicillaire efl:
" favorable , puifqu'elle a été introduite
» pour la fubfifiance des dernieres volontés;
~, mais il faut qu'elle foie expreffe, ou du
» moins en termes équipollens. Quoique ee
» foit l'intention du tefi:ateur , il fe doit impu» ter la faute, s'il ne l'a exprimée, ou s'il a
») appellé un Notaire qui n'ait pas employé
j) tout ce qu'il falloit pour la fubfiftance de
» l'afre. Il faut donc appliquer en cette ren» contre ce qu'on dit communément, que
If propofitum in mente retentum nihiI opera,, 'tur. Et c'eft avec raifon que quelques
) tnodernes ont repris Cujas de cela, ct caufe
Il nlême que les tennes de la lo! pé?ultieme,
) au §. dernier, de legato 2. ImplIquent la
.) claufe codicillaire, & font voir· qu'elle y
II) eft, Jinon explicitè, .(altèm imF:lù:it~.
» En. cette loi, le tefiateur aV'Ol~ parlé. de
la forte : Hoc meum teflamentum flrl.pft
t
(
l
1
�13
Ili
» fine ullo jurifperito, r~ti~nem anin~i me!
» potiùs fecutus quàm .nz~zan: ~ mife.r~~
» diligentiam, &
mznus alzq.uzd leg~t~me
" minùsvè reaè fcrif!foro, p' ro Jure legztl,mo
» haberi debet hOnlznzs fanz voluntas. C efi:
» la même chofe que fi l'on difoi.t : Ayant
ns avzs du conn fait ce mien tefta~ent
» foil, & ayant plutot fuZYZ mon fens, que
)) je n'ai recherché d'en. confulter ceux d~
» métier, j'entends que s'zl y a quelque de~
» faut, il [oit excuJable, &. que l~ Yol~nte
» d'un homme bien fenfe tzenne lle~ d un.e
» difpofition légitime & ~ala b le. QUI auraIt
» tefié de la forte, auraIt entendu que fa
" difpofition valût par la meilleure forme qu.e
» faire fe peut, & que ne pouvant valo!r
» pour teftament, elle fubfiHât pour CO.clIn cille
ou donation a caufe de ,mort. Ainfi
, )) ce t~xte ne peut pas établir qu'il faille
'9 fous - entendre la claufe codicillaire; car
" quoique tous ceux qui teilent aient la mê» me intention, ils n'ont pas la même pré» tention , & ne s'en étant pas expliqués,
» ni le Notaire pour eux, cette intention den meure inutile.
Ainfi il réfulte de là, que pour que l'on
foit au cas de réclamer les effets de la claufe
,.
cocidillaire, il faut que cette claufe foit
énoncée en termes exprès ou du lTIoin,s
en termes équipollens. C'efi la l'efprit & ïe
réfultat de toutes les loix qui gouvernedt
cette matiere. Comment pourroiton jamais' r~'"
clamer le bénéfice de la claufe codicillaire'ii
Ji
fa.
1
•
fi de fait cette. claufe ne s'y rencontrait pas 1
Il ne p~~t ,poInt y avoir d'effet fans caufe .
La vente que nous établiifons efi fi fenfible, que s'il étoit permis de fuppléer &
fous-entendre indiffëremment la cIaufe codi~illaire, il ~'enfuivroit que dans la pratique
Il n'y aurolt plus aucune difiinél:ion parmi
nous, entre les te fia mens & les codicilles.
Or, .on n'oferoit certainement pas , dans cete
Provln~e ,avouer cette conféquence; elle renverferolt tout notre fyfiême national fur les
fucceffions.
D'où vient que la cIaufe codicillaire n'eft
point connue dans les pays coutumiers de la
Françe? c'ea, que dans ces pays l'on ne
" , a, proprelnent parler, que ' les codic?nnoIt
cIlles. Dans les Pays de droit ecrit, au contraire, où l'on admet les codicilles & les teftameps , on a reçu la cIaufe codicillaire , qui
a la force de changer un teilament en un codicille , . & de fuppléer par là les défauts de
~ formalités qui peuvent fe rencontrer dans les
difpofitions tefiamentaires.
Mais on fent que pour réclamer les effets
de cette cIaufe, il faut qu'elle fait énoncée
en propres termes ou en ,termes équipollens.
Sans cela, toute diftinélion entre les teftamens & les codicilles s'évanouit, & nous fommes à cet égard entierement affimilés aux
Pays coutumiers.
C'eft fur ces principes, que Ferrieres (a)
dit clairement ," parmi nous, la claufe co(a) Diél:ionnaire de Droit" au mot Claufi codicillaire.
f
)
D
r
•
�14
dicillaire ne fe fupplée point; il faut qu'elle
» foit exprimée di[ertem~ntL'adverfaire fent fi bIen la force de ces
La claufl cotlicillaire peut- raifons , qu'après avoir établi 9ue~qu~s prinelle être~ppleee cipes généraux pour donner IndefinIment à
tians un lèflament inter iibe- entendre que la claufe codicillaire peut être ~
ros?
en général, fupptéée & fous - entendue 1 fe
réduit cependant à la feule hypothefe , d'ua
tefiament fait inter Liberos, & appuye cette
exception de l'autorité de DOI?~t.
Mais ,que doit-on entendre ICI 'par un tefQu'ejl-ce qu'un
T ejlament inter tament fait inter Liberos? On dOIt entendre
liberos?
le teil:ament d'un bon pere de famille, qui
veut laifièr une loi domefiique , ,it fes enfans,
& qui fuit , dans fes difpohtions , dl'ordre
qui
.
lui eft tracé par la nature & le rOlt çoml'nüri: Un parea teftament eft une volonté
refpeê\able, qui fubfifte par ~lle-même, ~
qui, fe conformant aux fages vues de la 101,
en reçoit toute fa force Oc. toute fon au ...
. ,
tonte.
Il eft certain que l'on apprécie moins [cru ..
puleufement une difpofi ion de cette e!pece ,
parce que l'ordrè naturel des {j cceffions n'eft
point interverti par une pareille di(oofieion ,
& que le fyfiême particulier du te1tateur fe
trouve lié au fynême général. La 101 avoue
-a1ors [es propres vûes dans celles du tefiateur, qui n'a fait, à quelques nuances- près,
que ce qu'elle eût fait elle-même.
Or, dans les circonflantèes préfentes, peut..
un regarder le teG:ament -de la DUe Leotard
COlnme un tefiament fait inter Ziberos.?
»)
/
n~ jtlger des chofes
que par 1~s appa. Sommes-nous
.
re~ces, no~s ne PQurnons refufer c~ titre au tlans le cas de
le prite a~n~nt C la Olle Leotard , pll~fque dans réclamer
vilege du j ifçe. te.fi~ament elle
fon fils he' n~ler
-t ' ; lament inter li. r infiitue
.
Clrçon ance. q~l lem~le devoir ca,raétérifer le beros?
tefiamçn~ faIt ~nter hberos. Mais fi nous entrons
dans1 le r..
fqpds des difipofitions , fi nous
"
pene~rons es ~u~res & les effets de ces difP?htIOnS fingu~Ieres, toute l'illufion, que peut
d a?ord ~rodu1fe au premier coup d'œill'infiitut)on faIte en faveur du fils , u
s'e'vallO'
b.
ua
~ep:t~t, & les apparences le céderont à la
reabte.
, En effet que voit-on dans le teRament de
l~ Dll~ Leotard? On y voit d'abord qu'elle
legue à [on pere tout l'ufufruit de [es biens
paraphernaux, qui font les plus confidérables
de fon ~éritage; & ce pendant toute la' J,ie
A
A
.
.
de fondu pere, & fans que Louis-Ferreol Depra~ , fils. de la teftatrice ., puifJe déroger à
ladIte Jouij]ance, à quelqu'âge qu'iL Je trouve
& fous quelque prétexte que ce {oit. Enfuit~
la . Dlle Leotard inHitue pour fon héritier
unlverfel & général ledit Louis-Ferreol Deprad fon fils., pour jouir, dit-elle, de ce qui
n?us appartzent, fous les legs & conditions
~l-~ejJùs ,exp.rimée~, à l'â!5'e de majorité, c'eft·
~-dlr~, .a vln!5't,..CLTl-q ans; & dans le cas ou
lcel~l, vl~ndroft .à . mourir, fait dans la minonte ou maJorzté, fans aucun héritier nOliS
no"!,mons . & inflituons en [on lieu & ;lace,
l~dzt LOUlS Leotard notre pere, ou les hériners qu'il lui plaira de nommer, pour iceux
.~(l çai de mort de notredit fils, recueillir tou;
•
T
15
)
•
�16
. luz' au roit droit de
rios droits
ainfi qu'cce
. • . . . '.lvou
a n t au furplus
que .
dans leb
.,
fiazre
cas ou' notre dOt
z pere viendrozt a mOUrir a
inteflat, que ladite A~ne, G~u;zer l ~otr~ m~re
fubrogée & fubflHuee a JO,! zelu. . p da.
~~ & les héritiers qu'zl luz p azroz~ e
,
nommer.
• . . Voilà donc que la Demolfelle
f4 fil' cl
17
0
rait
0
0
Leotar.d commence par à~pouIller ' on
s ,e
• off'ance d e la partIe la plus. confidela JOUI
rable de fon bien. Enfuite elle pnve encore
fondit fils de la faculté de t~fter, par une
fubfiitution appofée dans le meme tefial~ent.
teftament,
O r, qUI. ne voit qu'un
/
.
d fi onereux
. 1
pOUf le fils, ne fçauroit. JOUIf u p~lVI ege
attaché au tefiament fait znter Zzberos ~o~r.
rait-on effet, fans dénaturer toutes les Idl'.ees
&" choquer la nature .des c~ofes, reconnoltre
pour ' une véritable dlfpofiuon entre ~.nfan~,
. zOnter Liberos celle dans laquelle la hberte,
. l'es &
'
'1.
les droits des, enfan'5 font VIO
meconnus
Un pareil fyfiême tendroit à dirige: contre
les enfans, des loix qui ne font faItes que
contr'eux
Pour eux , il tourneroit évidemn1ent
1.
le bienfait même de la 01.
Concluons que le tefiament d.e ~a Dlle
Leotard ne pouvant, dans le vraI, ~tre" re~
gardé comme un véritable tefiament znte: Zzberos
!a claufe codicillaire ne peut ni ne
doit ; être fous-entendue ou fuppléée. ~e
teftament doit être jugé à la rjgueur, pUIG
qu'il contient des difpo{ltions rigoureufes. .
Nous avons déja dit que lorfque l~ ~Ol
'maintenoit des difpofit,ions d'ail:~ur~ VICIees
par des défauts de forme; ce n etolt qu'au0
0
0
0
1
0
,
f
•
tant
1
tant que ces difpofitions en elles - mêmes fè
conformoient, à quelque légere différence près,
à l'ordre général des fucceffions, & qu'elies
\n'étoient qu'une expreffion du droit commun,
parce que dans ce cas la loi avo'uoit, dans .
la volonté du reftatt!ur, la fienne propre.
Mais toutes les fois qu'un teilateur fe place au-defiùs des regles communes, & qu'il
entend par une loi particuliere , déroger aux
loix générales, alors on examine fcrupuleufement s'il a rempli les conditions auxquelles
il pouvoir u[er d'un pouvoir fouverain & légillatif. S'il n'a pas rempli ces conditions.,
fon tefiament efi nul, & tout rentre dans le
droit commun.
Or, dans l'hypothefe de la caufe, la
D1le Leotard, dans [es difpofitions tefiamentaires, a interverti l'orcI~e établi des fuccefhons, puifqu'elle donnait à l'ayeul mate.rnel
du fils un ufufruit qui ne pouvoit appartenir
qu'au perè, pui[quelle avait même, par une
fubfiitution, privé ce fils de la faculté . de(
tefter, & que par l'événement elle a par cette
fubftitution privé le pere du droit de fucceder à fon fils mort ab intefiat.
.
Conféquemment le tefiament de la DUe (
Leotard ne peut fubfifier qu'autant que les
conditions, auxquelles la loi lui permettoic
de difpofer de fan bien, ont été exa'temenc..
remplies.
,
Nous avons prouvé, en commençant, que Ja (
Dll e Leotard étant fille de famille, ne pou~_
voit difpofer, de fon bien que par codidlle ou
donation à caufe de \lIort, & n~n par f~rme _
E
,
1
"
,
�,
18
cft teftament, donc le teilament qu'tlle a fait,
c:ft abfolument nul, puiique la claufe codicil.
laire ne s'y trouve pas, & que' i fuivant nos
principes , elle l'le fçauroit y être fous - ttn~
, tendu,e.
La forme même du teftament folemnel que
la DUe Leotard a choifi de préférence, demandait plus de précautions lX de méÂ,cagemens que toute autre au fujet <de la daufe
codicillaire. En effet, dans ' un teilament fo ..
lemnel, c'eft une grande quefiion. de fçavoir
s'il fufDc que la c1aufe codicillaira foit dau$1
la p~tie ' intérieure du tefiament, ou s'il eft
nécefi~lire qu'elle fait dans la partie extérieure • .
La plûpart des A4teurs fe font décidés, pour
cette derniere opinion, fur le principe que ,
)} quand la claufe codicillaire eft ' mifè en.
» l'aae de préfentation ou partie extérieure
» du teflament, elle ne péut point- recevoit
)j de difficulté, parce qu"en ce cas les témoins
» jçavent que le teflateur a voulu que [on tef» rament valût comme codicille, s'il ne pou ...
»): voit pas valoir comme teflamertt folemllel;
»- & par ce moyen, quoiqu'ils ne puiffint pas
.. attefler la teneur du codicille, ils fçavent~) au moins q'ue le teflateur a 'Y/oulu faire un
» codicille, s'il ne faifoit pas Un bon & va ..
» lable teflament ; mais il n'en efl pas de
» même quand la claufe codicillaire efl [eu») lement dans la partie fecrette & inconnue
, . '
.
'
" aux telnOlns, qUI en ce cas ne peuvent te») moigner que l'intention de faire
un teflaDt ment ', &
non pas celle ' de fair~ fubordine)f ment un codicille , lef t-eftateur n-'en ayant
L
.
1'
19
» pOInt par e devant eux ; & par cette raifon
» Il1 femble cl que la claufe codicillal' re ell.
'
l~ Inu» t~ e . qua?, elle n'efi: pas appo fée à la par» (le exteneure du t eftament fole.mne!
.A ~a vérité" Dwperier Ca) qui rapporte . c:~
pr~ncl~es , fe .décide cependant pour l'opinion
contralr~. Mals .Julien Cb) dans fe s colleét:ion s
manufcntes, faIt mention de deux Arrêts co _
~rai~es ,à .l'~pinion de Duperier, & il ajou~e
~volr declde pour la nullité du teilament malgr~ la claufe codi~illaire,le 5 juillet 1673 ave'c Me.
;t?elfro~ne'~, hab: l : Avocat. Suivant ce s princi- .
pes-, s agdrant lCI d'un teilament folemnel il
f'. Ir.
'
~ eu t pas meme Hlln que la claufe codicillaire
(e trouvât dans la partie intérieure du teftament; -il eût fallu que cette claufe fût inférée
dan~ ~a, partie- extérieure pour prévenir toute
!1~lhte. On ne peut donc, à plus forte rairon
~?,ute,r '" de la nullité du teflament dont il s'a~
g~~ , pt.iifque la claufe ,odicillaire n'eft iufé.
r~e , nI dans le corps des difpofitions ni dan s
l'atte de {()ufcription.
'
,.
,
/l
/1
. ~ais non-feulement le t.efiament- dont iJ s'aglC, eft nul dans la forme, il ,eft . encore nul
d'JUS le fon~; il eft, vicié dans tout fon être
mora}. ~établiŒons à cet égard les princi.,.
pes etablts dans notre Confultation communiquée au procès, & 'nous répondrons enf\Jite
aux objeélions.
,
•
,
.
.
no,
.
l
.
'
, Ca) Tom. l , pag,_
.~BJ Art mot. Tifltznttntttm, 6 !Jf. l , §. 3 ' lil!. 'i , fui~'é1nr la ~i
l~lD~' qu'en falt le nouveau redaéteur de Dupérier à l'endroit
cl-deffus,
pa~. 131 .
)
NulLitù Joncùres.
1
�2.1
20
•
.Unfils ~eJa.
mlile
p eut-li
foite
du
difPnfi-
mo potefl e./Je author in re fila .
lions en fl:veur
La difpofition du fils de famille doit être
l' ouvrage l'1b re de la
Î.
' ; en eHer
Ir
vol
onte
le te,r..
ta ment eft teflatio mentis nvftrœ & non.
de.fnfere, au
'alienœ.
prqudice de;$
enlans?
)) diae~r.s.
L'on a .c.o~cilié, pour
ainfi dl' re 1
'r'
, .; es
J)
a vis oppOles par un 1 tempéramment adm\
)) confta,inment par la Jur.ifpr4dence du r'1-~~
) leiuent .Ge.p,rovence. u
'IT
,((, La difpo{~tfon, ;aite . e~ fav~ur. du per~,
J) , n .e.fi . confir~.ee , ~u aut;lnt , qu'Il
n'y ft ,~ie,ll
» qUI hleife IlntereJ; des e.pfans du don~:
" te ur. ,,'
'r
'"
,
Suivant la ligueur du droit, le pere qui autorife une donation à caufe de mort de ' fOll
fils, ne peut en recevoir en aucun cas aucune
.forte de libéralité.Son confentement doit être pu~
rement gratuit, parce que, felon les principes les
plus connus, TLemo potefl fibi adfcribere , ne-
,
Or, peut on prefumer telle une difpofition
dans laquelle le pere eft tout à la fois, &. la
caufe de la difpoGtioo par le confentement qu'il
y donne, & l'objet de la difpofiti6n par les
libéralités qu'il y reçoit?
Cette déciiion d~ l'ancien dr9it par laquelle
un pere ne pOUVOIt recevoir aucune libéralité
t3:' dan:, aucun cas, a été luodifiée par la Ju..
nfprudence des Arrêts. On l'a refirainte al!
cas où la difpofition du pere bleŒoit les intérêts des enfans du donateur.
La Touloubre , dans le Recueil des aétes
de notoriété, Ca) s'exprime en ces termes: « le
)) fils de faluille ,peut , avec le confentement
)) de Con pere, faire une donation à caufe de
}) mort, Zes" 2 5 de mortis caufâ donat. &. le
» confentement d~ 'pere. ne le rend pas inca» pable de recuelllIr IUl ~ même le fruit de la
" difpofition.))
.
.
( Cette opinion qui eft aujourd'hui générale» ment reçue,a eu autrefois bien des contra..
» diéteurs,
(a) Pag. 103 & 101:.
f
,
( La- moindre . a,tfeirzte que c,et intér~t .ait
» 'J?uffert; fau.r~i( un. 7 pr~uJ/e de la jug~çf
w tlon, & Z~ difpofitLon eJl anéalJ.tie. L'on
» rega.r de meme ;,comme de.vant opérer ce,t ef"
" fet, une fubfluution dont le donateur aura
.H grevé fe,s enfans, ; dans le cas où ils mO~17» roient fàns enfans, en faveur ' de fon pere
)) ou de fes ~rer~s & (œurs, parce -que, pa; ',
» ce~te ,f~b{hrutlon" pn ô.te la liberté. de p~u
» VOIr ?dpofer~; , & 1 o·n pnve ceux qUi en font
)) , gre,ves , ,de 1 ~~antage de po~voir fe procJl» rer des etabhfiemens tels .qu'üs aux;oie1\t ,pu ,
" Ce promettte.-"
,
'
Boniface Ca) rapporte un Arrêt du 1 5' ;l10·
vem?re 1640 qui a jugé que la donatio~ à '
caule de lnore par un ,fils de famille, du con..
fentement de fon pere, préjudiciable à (es enfans,
nulle.
,
.
St. Jean, dans fes dçcifions , Ch) s'e~prjme
d'une maniere qui ne laifiè a ucun dou~e tut
la quefiion que nous ag.iron~ ~, confoevif 'tamen Senatus ex bono & œquo , dit cet4uteur, quod femper an.tè oc uZos:» negleaô
Jl1 r. (
ea
1
(
1
fi..
,~) TOJIl.
(~) .Décif.
J.
Iiv. 7, tit. 10, ch.!.
57, num. 16, fu r la nn.
l,
,
1.
...
f'I)
(
,
�1
\
12.
nuo.{i1 fobtilitate debet habere priorem Ac..
•
curfii SententÏam fiqui , quando foperefl filius veZ filia donantis; ne paternâ focceffio.
ne, omni jure illi debitâ, priventur, & illis
fraudi fit avi confenfos; & cet Auteur rap ..
pbrte un Arrêt qui déclara nulle la donation
faite dans cette hypothefe.
Decormis, (a) après avoir rapporté les différentes opinions des Doéteurs fur la quefiion,
confifiant à fçavoir fi le pere autorifant la donation de fon fils, peut y recevoir quelques
libéralités, nous enfeigne que, fur cette matiere, la conciliation des Arrêts de la Cour a
été -admirable: fçavoir, dit-il, que quand il
» n'y a point de préjudice pour les enfans du
» fils ou fille de famille qui fait donation à
» caufe de niort du confentement de fon pen te, le pere en puiffe être favorifé , mais
» que, lorfqu'il y a du préjudice pour les en» fans, la difpofition foit nulle & çaffée,
) comme n'étant pas préfumét libre , mais
ft bien avoir. reçu
l'impreffion & fuggeflioTt
» du pere qui n'a pas da sfapproprier la
» !ll0~ndre chofe, ou à fes autres t;nfans , au pré..
» )u~lce de ceux du fils ou fille qu'il a en fa
» p~drance, & qu'il fait difpofer; & fur ce
» grand principe, continue le même Auteur
" la ~our caifa la donation a caufe de mor~
»' 'dl1 fils d.e famille qui l'avoit faite confon ...
)) tltnte patre en faveur de fes enfans mâles~
.,-11 ' les avoit réciproquement fuhfiitués , 8t
») au cas que tous les enfans mâles Inouruf)) fent fans enfans, il avoit fubfiitué fon pere
(b) Tom. 2, col. 10.93 &: 109f.
,) '/& lég~é à , fa . fille
23
~ liv.; 8( quoique
"/ cela fit la Inetlleure partIe de fon bien la
)J Cour caffa la donation, à caufe que le ~ere
,» fe faifoit avantager, en ' cas de mort des
n mâles, au préjudice des filles. )}
Deconnis, dte encore un Arrêt du 12. mai
162 3, entre Jeat,J Icard, Apothicaire de la
ville cl" Aix, & Me. de Colonia, Procureur
en la Cour, au rapport de Mr. de Suffren
»)
confirmatif de la Sentence du Lieutenan~
») d'Aix,
portant calfation d'une donation
)) pour caufe de mort, faite par la femme
» dudit !\tle. de Colonia, malade dans la
)) maifon dud. Icard fon pere, dans laquelle
)) elle s'étoit retirée, du gré de fon mari
» pour y être Inieux fecourue ' , comme étan:
» Apot~icaire ~e fa profeffion; par laquelle
" donatIon, faIte du confentement de [on
» pere, elle avoit donné tous fes biens à un
., nls unique d'elle, & dudit de Colonia
1 200
V
1
))
))
"
))
"
"
))
avec prohibition.' des fruits pout [on mari'
& en c:as de mo"rt de fondit fils, fans en~
fans, avoit fubflitu~ fls jreres , enfans dud.
[card; & la donatIon fut caifée, tant par
la Sentence, que par l'Arrêt, ~onobfiaJlt
que ledit Me. de Colonia fe trouvât re ..
marié; & qu'ainfi les fruits, remarque Den cormis, fervoient à engraiffer la fèconde "
)) femme & fa famille.
'.
Autre Arrêt du 14 novembre 1640, entre
Me. Niel, Procureur en la Cour, contre Me •
George Gafi:aud, Avocat en icelle; pottant
ca1fation d'une donation pour cauf~ de mort,'
'
)
,
.
..
,
,,
,
�,
24
faite par Françoife Gafiaud, en préfence &:
du confentement de Jean1".. Gafiauêl • fon pere ,
nonob.fiant qu'elle eût lurvêcu. quatre mois
après la donation, comme captée, faite durant la ' maladie, contenant fubflitution au
profit de Me. George Gaflaud fan frerè ~ &
léguat des fruits -de fa dot, au cas de la mort
de Jeanne Nid 'fa' fille, en faveur de , Jean
Gafiaud, ,& prohibant à fa fille de Je ma~
riet fans le confen-,ement de fondit pere fi
[rere .
,
Ces Arrêts font précis. Il (eroit inutile '
d~en rapporter une foule , d'autres qui vien~~
nent à l'appui de la même maxime. Il ne refie
plu s qu'à appliquer au fait préfent tous "les\
principes établis. ~,
Dès-ql:l'il "eft c~rtain & inconteftable , ' en
droie , ~ -que les difpolitions, en 'faveur des
peres, font ' caflëes dès-qu'elles fone faites
au préj~dice des enfans des donateurs, if
fuit néèefiàirerilent que le teffament de .
Olle Leotard
' eft effentiellement & abfolu•
Inent nul.
.
En effet, par ce t~aament, la Dlle Leo..
tard, ainfi que nous l~ ~vons deja expofé , ,n om- \
me pour héritier génér,al & univerfel le lieur
Louis-Ferreol Depra4 fun fils' &
dans le
, .
,
cas ou Il vînt à Inourir fans enfans elle lui
fubllitue le lieur" Leotard fo'n per;, ou ' les
héritiers qu'il lui auroit phtnommer. De plus,
la I?ll~ Leotard légue encore: ' à 'fon'd it peté,
la , )oudrançe de tous fes bièns par~phet..
.
naux.
1
<
'la
<
1
"
,
f
A
2S
, A la feule infpeaion, n'ea - il pas viGble
que les difpofitions de la Dlle Leotard font
au cas de la maxime établie?
Pour éluder nos principes, l'adverfaire ob- p remUTe
, Oh _
jeae que la regle nemo potefl ejJe author in jec1ion.
rem juam, efi mal appliquée au confentement que le pere donne à la difpofition de
fon fils, at,tendu, . dit-il, que la loi cam is §.
final. if. de donatzon , n'exige pas que le pere
autorife l'aae de donation de [on fils, mais
que cette loi demande feulement qu'il lui accorde la permiffion de la faire, permÏttente
patre. L>adverfaire ajoute que Cujas (a) a
faifi cette différence, & qu'il reproche ~
Guipape de ne ~'en être pas apperçu : abutitur auaorÏtatù nomine Guidopapa ubi vo ~
luncas, non auaoritas patl-ù legihus exigitur. Enfin, nous dit,- on, la puifiànce pater.nelle ayant été introduite en faveur des pe ...
res, il ne faut pas qu'elle puiflè tourner à
leur préjudice; le confentement du pere qui
eH nécefiàire pour rendre valable la donation
à caufe de mort de l'enfant qui eil fous fa puiffance, eil: un droit que les loix lui ont accordé : il deviendroit une charge, s1il l'empêchoit de recevoir les libéralités de fes enfans. D'où l'on conclud que la difpofirion
du fils de famille ne peut être nulle, par
cela feul, que le fils de famille fait, par
•
cette difpofition, des libéralités à fon pere.
Ces raifonnemens renverferoient de fond
en comble notre fyfiême, fi, de fait, nous
foutenions, que le pere, autorifant la dor
(a) Confult. 1+
G
,
�1
- !6
nation de fon fils, eft dans tous tes cas
ablolument incapable d'en recevoir aUCUl14
efpece de libéralités. Mais ce n'eft pas là
. .
notre op 111 IOn.
Nous avouons que le pere peut recevoir
des libéralités, & qu"à cet égard l'anciell
droit a été modifié par une J urifprudence
moins fever~ & plus raifonnable. Nous fou ..
tenons feulement avec tous nos Auteurs,
& d'après tous les Arrêts rapportés, que la
difpofition faite en faveur du pere, n'efl
confirmée qu'autant qu'il n'y a rien qui bleffo
l'ifl.térêt des enfans du donateur; & nous
avons ' appuyé cette max,ime d'une fuite cont;
tante de décifions uniformes fur cet objet.
S-econde Ob ·
j eélioll.
•
,
Au11i bien J'adverfaire tOlnbe bientôt d1 ac.
cord avec nous de nos principes conftatés
par une foule d'Arrêts folemnels, qui ont
jugé que les donatiohs à caufe de mort, fai..
t~s avec l~ confentement dù pere, font nul·
les, lorfq4'elles ont été faites au préjudice
de s e nfa ns, & il fe re ftrain t à dire que
nous ne fommes pas all cas de ces Arrêt~~ La raifon qu'il en donpe confifie en
·ce que ce n'cft pas ici le fils de la dona ...
cric~ qui vient fe plaindre de la dona ..
tian. Ce fils eft décédé; or c'eft fur fa feule
~lainte, nous obferve-t-on, que la donation
eût pû être çatfée •
fl eft ~ifé ~e répondre que }·objeélion ne
peut fervir -de nen dans la caufe. En effet la do ...
natioQ du 61s de famille, faite au préjudice de
rès enfans, & eil faveur de l'ayeul qui a autorifé
ce fils de famille à la taire, n'eft pas fimple ..
:J.7
ment c,aKée com~e inofUcieuîe, mais comme
IlII.5g eree & captee. On préfume que le fils
de famille n'a pas difpofé librelnent· le motif
qui fait cairer des difpo6tions femblables ne
porte donc pas fimplemen1: fur l'effet de la
difpofition, mais fur fon principe même &
(4r fa caure. Ce motif porte fur la volonté
~U, don~teur ., ,que l'on préfume n'avoir pas
ete «tnUefe. C eft ce qUI nous efi en~eigné
par la Touloubre, & autres Auteurs déja ci, té~, qui d~fen,t e,~ p/r~pres termes, que l'a~, t.eznte portee a llnte.ret des enfans, fournzË
un~ preuve de /uqgefllon , & que par là la d~(po- Suggc.Jlion ,
Jiuon efi anéanue. Or tout vice qui fe réfléchit defcut dt ùiùr la volonté de celui qui difpofe, en faîfant berté.
préfumer la fuggefiion, anéantit nécefiàire11lent,
dans tous les cas, la difpofirion, parce que toute .
difpofition, toute donation, tout tefiament doit
être; dans tous les cas, Pouvrage d'une vo~
lonté entierelnel1t libre: teflamentum eft te!
~atio 171entis noflrœ & non alienœ.
. Inutilement viendroit ... on nous citer l"Arr.ê"t:
du ~o juin 175 l , re~du en faveur de lâ
Dame de Curault, d'Antibes, cohtre Ie fleur
d'Antelmy, de la vine de Frelus.
Ce~ Arrêt n'e juge certaÎl?e;l1en-t pa.s qu'if
n'y al! que l'enfant. qui puille dem-ander la.
cairation de la difpofition du fils de famille, .
faite à fan préjudice;. mais il juge feulement
que l'atteinte portée à l r enfant dans t'11ypotefe de cet Arrét, n'étoit pas fuffifante pour
faire préfumer cette fuggeflion ctapahte d'anéantir la difpofition.
En effet il (uBit de comparer les circonf...
)
,
�28
tances de cet Arrêt avec les nôtres, pour
prouver qu'il ne peut avoir aucune application dans cette caufe. '
La DUe de Guide avoit, avec le confen...
telnent de fon pere, inflitué fa fille pour fon
héritiere & fubfiitué pupillairelnent la Dame
de Cura~lt fa mere; nonobfiant la fubfiitution le teftament fut confimé, & le fieur
d'An'telmy qui, comme héritier de fa, fille,
vouloit le faire annuller, fut déboute de fa
demande en caffàtion.
Mais l'hypothefe de cet Arrêt eft bi,en différente de l'hypothefe préfente.
.
10. Dans la premiere, le pere, ,au.tonf~l1t
la donatiort à caufe de mort, n etolt pOInt
. fuhfiitué, puifque la fubftitution étoit en faveur de la Dame Curault.
Dans la feconde, c'eft-à-dire dans notre
hypothefe', le pere de la DUe Leotard a été
lui-même fubfiitué. D'où il fuit qu'il a été
tout à la fois la caufe & l'objet de la difpofition· la caufe de la difpofition, par. le confentement qu'il y a donné; & l'obJet de la '
difpofition , par les libéralités qu'il en a red,
rees.
2 0 • La fubfl:itution faite en faveur de la
Dame Curault, etoit limitée par fa nature.
Celle au contraire dont il s'agit, eft illimitée, comme l'on petit s'en convaincre par'
le teftament dont nous avons déja rapporté
les difpofitions.
3°. Dans les circonftances de l'Arrêt rendu
en
f,
,
(
29
~n fa~eur de la. Dame de Curault) la Dan1~
de ~ulde dO,nat.nce ,n'avoit appofé qu'une fub f.
t~tut1on ~upI~lalre fans aucune autre difpofi_
tlon partI cuhere , ou legs qui pût préjudicier
à fon enfant.
Dans les circonftances -prefentes , non-feuleme~~ I.e pere a~torifant efl appellé par un e
fubfiltUtlOn appofee en fa faveur) mais encore
il eft pourvu de l'ufufruit de tous les biens
paraphernaux de la tefiatrice, lefque ls biens
font les plus confidérables de l'hérito.ge.
Il eft donc , ~ifé , de Centir qu'il n'y a aucune comparaifon à . faIre de nor re hypo thefe
à celie où fe trouvoit la Dame de Curault.
- Concluons que l'Arrêt de lâ Cour rendu
~n faveur de ladite Dame de Curault, qui
lugea que la difpofition attaquée à cette époque, ne contenoit pas des preuves dé Juggejlioncapables de la faire anéantir, ne fçauroit recevoir fon application - dans notré cas où les
preuves d~ fuggeflion font complettes, puifque le tefiament de la Dlle Leotard contient
feul toutes ~e~ difpofitions poffibles fur lef...
ql}elles nos loix préfument & peuvent préfumer la fuggeflion , la captation la plus ca ..
raétérifée.
l
D'après tes faits &. 1es principes expofés, le
fieur Deprad vient avec confiance s'adreffer à
la Juflice pour obtenir la caffation d'un tefta ment qui eft contraire , d~une part, aux loix
publiques qui ont réglé la forme felon laquelle
chaque citoyen peut difpofer de {ort bien, 8t
H
•
1
�•
.".
T roiJicm." (Ih_
j~âiOll.
3° avec 1
'"
qui ~ d'autre part, pDrte
UI-l?eme tous
I.es caraÇteres d'une volonté captee & fugg ,erçe.
" d r. .
f
f
Ce feroit fans fucces que l a venalfe, pour
,écarter s'il étoit poffible, l'idée de fUfJ"gef
t;o~
v~udroit exciper de ,la nature du tefia/ment
' , attaqué
r.
fous le pretexte que ce te ta~ent étant lolemnel, le fecret inviolable des
difp9fitions contenue$ en ic.el,ui, ne ~er~e~
pas de penCer qu'elles putilent aVOIr ete
,
.
, Ce moyen de déf~nfe ~e peut être d'au,c une conGdération. Lotn meme que la fo-rme du
tea~l~ent puiilè fervlr la prétention de, l'adverfaire cette forme devient au contralre un
.qpuvea'u' fecours. pour la compat~re. Qui ne
', vqit en effet que la forme du tefiatnent fo ..
'lemneJ n'a été choifie & con.certée que pour
.pxév,e,nir le~ plaintes du {ieu~ De.~rad, qui ,
~,.~\ eût p.u connaître les dIfpofiuolls de fa
fè\nm~, n'eût pas manqué de :éclamer auprès
'4'elle les droits de fon fils,. inJu(tement, grevé
ç:l-'~ne fU,b fiitution illimitée, &< les fiens pro ... (
er.es hleffés par une jouifl'ance tranfPortée, ~
fan préjudice, à l'ayeul maternel· ?- On fçalt
afièz que les tefiamens folemnels ne fonr [e ..
erets qtle pour ceux à <lui on a. int~rêt de
les Cé]..cher. COlUlnent fuppofer d'aIlleurs que
pere ait ignoré des difpofitions qu'on n'a
RU, fa),re fans' fon confentement, & que. lia
i~O:r~[~e ~'~ point écrites de fa propre maIn?
~elaf q'eft pas naturel, à penCer. Tout proUtve aq contraire que les cl~ofes fe font paffées
d'un commun accord entre la teftatrice &: le
capt~es
*
31
pere qui a autorifé le tefiament. Les avanta
'L.
&
b"
ges
exor ltans que ce tefiament conexce fi Ils
tient en faveur du pere, ne laifient aucun
doute fur la captation pratiquée, & les moyens pris pour les cacher au fieur Deprad
par un tefiamenr folemnel. Au lieu d'affoiblir
les idées de JufJ"geflion, la fonne fecrete du
tefiament en. de~ient donc une nouvelle preuve fur ce prInCIpe, plus artis plus fraudis.
Dans . c~t, état des cho[e~, le . fieur Deprad
ne dOIt~Il pas fe promettre de la jufiice &
des lumIerle9 de la Cour, qu'un tefiament pratiq'3~ pa~" d~s menées" fou~des, par une Jug ..
geJfzon IUIvI.e & fyftemauque, fera anéanti
dans tout Ion être? Ne doit-:-il pas fe promettre, au bénéfice de la caifation de ce
t~ftament, de rentrer dans la pofIèffion des
bIens qui lui ont été illicitement ravis &
qui lui font affurés par la jufiice &
droit
commun?
CONC~UD comme au procès, avec plus
grands depens, & pertinemment.
le
PORTALIS, Avocat.
EMERIGON, Procureur.
Mr. le Confeiller DU BOURGUET
~ Ilr: .
mZ)Jazre.
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POUR Meffire Laurent Ifnard , Curé du Lieu
de la Seyne, en qualité d'héritier de De.
moifelle Guigou , Défendeur en Requête
d'affi(lance en caufe du 14 Juin 1766.
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Le fieur André Curel dudit Lieu. , Demandeur .
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N ne vit jamais un procès pareil à celui
dont il s'agit ici. Deux parties combinées
& intereffées, parlent contre la teneur d'e
deux différents titres qu'elles ' attaquent, &
qu'elles veulent faire crouler. On fent bien que
çe premier tableau de 1eus:s prétent,ions , ea
révoltant dans l'ordre des loix & des principes,
& que l'ordre public ne permet pas aux parties
de parler contre la teneur des titres, puifque
Ja voye de la preuve contraire leur: ea: même
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fermée. D'autre part, ce que nos parties difent '
en point de fait, fût il vrai en point -de droit
.
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il feroit ,également certain qu~ tous ces f alts fe. ·
roient irrutilcu à l'effet de faire prononcer la
tefc i hon de n\andée par le lie ur Vidal, envers
l'aUe du 19 Septembre J 749, & la garantie
requife par le lieur Cure,t, ppur le cas où ce
titre viendroit a être refclOdé.
Les fails re(peEtivemeot allégués par ~os par.
ties, conlineot à dire que le Ôeuf, V ldal re ..
Jiqoaraire envers la Communauté de la Seyoe,
cl e 1a (0 m me cl e 30 0 0 1i v. • & (e '! 0 yan tex po fé '
aux exécutiQn's de cette Commuoaute, s'adreffa
à la DenloiCelle Guigou fa parente, qui confentÎt
à prêter cette (omme, & qui néanmoins, à la
folli,-jra[ion de Mel1ire Ifnard, lequel a depuis
été (on héririer,ne voulur pas prêter ladite fomme
à Vidal, mais bien à Curet; de là vient,
ajoûte .t 00, qu'on trouve dans le fait, deux aétes
du même jour 29 Septembre 1749, reçus par
le même No[aire , daos l'un de{quels le lieur
Curèt vend à la Demoifelle Guigou une penlion
annuelle & perpétuelle de 150 liv., moyenna nt 1e Îo r t pr i n' c i pal de, 0 a 0 1i v. que 1e li e ur
Curet c~nFe.lre av~i~ reçu en argent comptant,
pour ral((~O de quoI JI s'oblige à payer la penlion
de 150 ltv,à chaque jour 29 Seprembre, en
commençant du jour ide l.'aBë en un an & en
conrÎ.nuan1 ainli jufqu'à l'entier rembourf;ment,
à pareil' jour. des a·nôees {ub(éqiienres.
. Le meme· Jour, pa:rdevant le même Notaire."
~ p~rdf'ta.nr ,lasn1€mes témoins, "Louis ·V \da.1
s-obl'gell d3lll les mêmes term~S(l . tn fdveurd\i
fie ur C_·L_
'"
urct, pour· parellie Comme
qU'li convlO C
1
.
avoir reçlJe de ce dernier, & qu'il promit d'em~
ployer à .l'a~quittement de ce qu'il devoit à
la Commun~ute. Le lieur' Curet prit, i\ eG:
vrai, fes précautions vis-à·vis Vidal, en exigeant le c~utionl1ementdu lieur Gafpard Vidal,
Bourgeois de Sixfours , frere de l'emprunteur.
Nos parties avalent cette circonGance, qu'elles
regardent comme indifférente, & qui eG néanmoins très:décilive , pui(qu"elle préfenteyimerpohtion d'une nouvelle partie qui n'avoit rie à
faire dans le premier contrat; il el1 également
certain que le Cecond aSe eG dans tous les Cens,
étranger à la DemoiCeIle Guigou, qui ne voulut
• que prêter au lieur Curet, fans connoÎtre d~au
tre partie; & néanmoins c'eG (ur ces titres que
Vidal &. Curet, étayent leur fyGême de dé·
fenre, pour obtenir l'un & l'autre leur décharge
envers les obligations légitimement conrraélées,
& qui font irrévocables de leur nature.
Le fait dont leur fytl:ême dt comporé, eA:
p'uifé dans les répon{es cathégoriques que Curet
a prêtées à la requête de Vidal; & Curet a dit
dans ces réponfes, qlJ,'il ne p,éta point rédletnent
audù fieur Louis Vidal la fu/dite jomme de
3000 livres, que ce fUl au contraire la Demoifèlle J.Walie Gui/j'oU qui les prêta reellcment
audit fieur Louis Vidal, pour fi lthéler d'un reliquat de compte qu'il devoit à la Communauté
de la Seyne, de laquelle il avoit été tréforier ,
& que lui répondant,futfollicité par le fieur lfoard
Plefervir de prête-nom à ladite Demoifelle Marit
Guigou .... qu'à la veirté il ne doit rien à la De ..
t
rnoifelle Guigou; que s'il a pa.flé l'a8e du ~9
•
�,
4-
Septembre 1749,
,
' ce n'a
" été' qu'enfoùe des ar ..'
rangemens qUl av?unt ete pTlS entre le fieur l.f.
na Id , le (zeur Vlda~ & la Demoifelle GLJigo u
auxquels zl voulut bun fi prêter; de mani '
' contraEle l'obligatiere
1 n aurolt
qu "a l' enten d re, 'l'
d o~t 1"l"
s agit J que pour arranger la Demoifellon
&
lui Caire
Il n'oCe
dire neanmOlns que fon obligation ne dût p
Cubfitler
,une
réelle; &
ment. auro:,toJl ~u le (outeOlf, tandis qu'il eft
Cert3JO qu JI eXigea le cautionnement du fr
d
' V'd
ere
e L
OUIS. 1. al , ca~tionnernent qui n'étoit &
ne POUVOIt ~tre relaufqu'à (on affurance perfonnelle ',tandIs qu'il s'élOit lui-même tellemenl 1
re~,arde c?mm.e vrai créancier vis-a-vis \ridal ,
qu Il avol~ mis ce débiteur en caure parde~
vant le'ffL,eutenant
de Toulon •;l Monlileur 1e
'
"
Interroge {or ce fait ,&u
C ret
C ommllJalre
d J'
repon ,que ledll proces a été intenté pour fe
meure ,a couvert
des recherches & de man des qUL.
l'
pourrount
par les h'"
d' D 'Ul être Jfaites
~
erzllers de 1a·
lie, em,0ifell~ Guigou, vis a-vis de laquelle il
aVal! pajJè, le meme aBe d'obligation de la Jàmme
de}ooo lzvres. Tels (ont les faitsÎur le(ol1els
Vidal
&
étayent l' un (esc .nOS en reCel'.
r.
& Curet
'
lion,
1autre (on {y fi ~
.
Il e fi bi e n (e nÎI b1e e me en rfa ~ li e • .
hors de l' a
que tous es 3ltS qUI font
rd"
&a e, ne peuvent pas nuire à Ca val ue ,
que la pre
'
'
'
roit pas inême
,. uve par ternOlo ne pour ..
.
en erre reçue. Curet
f
'
J'
oree
d e convenir que te 1
loix V'd l '
e
e Ctl de toutes Je.
•
1 a
n effleure pas rn ~
}' b' a'
pre{fante
qu'o n l'
eme' 0cl Je fi 100
.
ua a f'
alte à ce ega
1
~ulgo~
•
~our
c~m.me
pl.~ifir.
obligat~on
pa~
co;~
ra
a
ea
faus que les reponfes de C LN'et renier
t c
r ; 1poues
ment,
,
VOlenc
1
-
porter quelque atteinte à la leo'eur & à \~
'validité de l'aae , qui fait le titre du ueur Vidal!t
ils feroient inutilement alle'gués , fait par Vidal t
foit par Curet; on fent bien que deux parties
iotéreŒées ne peuveot pas, par leur aHégation
ni mê'me par leur {erment, d~truire un titre
légitime &. que les 101" defendent de livrer à.
la foi des te moins ~ même les plus irréprochab1e s' lX 1e5 plu s pur s. L' oü a de j a fa i, v 0 i r que
Curet &. Vidal Cont parties iotere{fé~s ; l'uo ne
viCe qu'à Ce libérer d'une Comme de 3000 live
qu'il convient d'avoir reçue; l'autre qui, de fon
propre aveu, crain! de n'être à decouvert &
de ne pas trOuver des débiteurs Colvables
dans les perfoones des freres Vidal, voudroit
auili faire éteindre l'obligation qu'il avoit vo"
lonta ire me nt contrattée v is-à- vis \a De moi le He
Guigou : leur intérêt dl palpable, il o;e(t pas
même cootellé; 1'00 ajoute qu'il ne pourroit
l'ê tr e fa nsin déc e·nce. Il fa ut do 0 C pen (e r que
les déu" aaes font iColés , indépendans l'un
de l'autre, & que Vidal & Curet ne font oi
recevables ni fondés à rien alléguer , à rien
dire & même à rien prouver contre ce que
les aaes renfermenr. Les répon(es cathegoriques
de Curer; ne peuvent donc peCer pour rien. _
Mais, ajoutent nos parties, le nommé Prat
Tréforier de la Communauté eo 1749, a de~
tiaré que Vidal lui avoit remis en 1749, urt
manctar de 3obO livres, quittance par la DemoiCelle Marie Gu~gO\l, creanciere de la Communauté, & qu'il lui avoit fait cette r(rni(.
fion cn payement du reliquat de [00 compte
B
•
�•
•
1
7
' 6
tre(oraire. Cerre objeaion reçoit trois réponfes '
& néanmoins elle n'en mériteroit aucune. t
Qu'eil.ce que une déclaration? Ce n'eit autre
cho(e qu'une ûmple artellation qui n'eit d'au.
cun poids dans l'ordre des preuves, 2. o. &
(ur-tout 'dans le cas où la preuve vocale n'ell:
point admife , & où la lui rejetteroit même des
dépolitions jurées, tels que font les cas dans
le{quels il faut établir des 'faits contre ou outre
la teneur des aaes. 30 • Que l'on parte tant
G,u'on voudra, du fait porté dans la déclaration de Pral , que pourra-t.il en ré{ulrer ?
Tout ce qu'on pourr~il en induire, {eroit que
la ~omme ~e 3000 11 vtes donnée par la De,mo,lfeHe G~Jgou, ne fut pas donnée en efpeccs,
maiS en papier; que ce papier remis à Curet &
dont ce d~rnier pouvoit difpofer à {on gré, p:lfa
de (es malOS dans celle~ de Vidal, qu'il obliger
~n , fa fav~ur av.ec Cautionnement, & que Vidal
5 en {erv/t en(uare pour le payement du rel'
.
Iquat
cl ont J'1"erolt débHeur
envers la Corn munaute.'
ré(ulter de cl»ltte
h"
der tJ .que lipourrolt-al
,
r
.. ,
caIne
.aIlS, 1 .ce n eR que Cure,t J en recevant ce
papIer., Ceron d.evenu débiteur en fa v eur de la
, remis
Demol
' ,(elle
. GUlgou ' qUI. 1e 1UI. aurait
qUI n aurolt voulu Je remettre
,. l '
&'
ui'
.
qu
a
UI,
q n aurolt vouJu recevoir cl'
bl··
ue
1
li
autre
0
Igatlon
q
a Jenne;
d'un autre c"ote. C uret d e., que
.
v
d~ta nt, propraeta 1re de ce pa pier , en au roit
poCe en faveur de Louis V' d l ·
moyen C • d i a qUJ, pa r ce
r.
erOlt evenu fon (h~bireur fous le cauI~dnnlement de fon frere ; & qu'enfin Louis
J a ayant reç
. , qui lui auroi,
u ce papier
Eruai6é pour la 'Comme de
0:
\
nt
o
,
..
J
V
1
,
1
livres; ne
p.our rait en aucun cas fe libérer de .l'ab~iga ..
rion de payer ceue {omme? Ce papIer cucu-,
lanr ainû dans quatre mains différentes, auroit
rour autant d"effets différens, qu'ii auroit reçu
de circulations. 1 0 • La Communauté Ce (eroit
libérée v is-à · vis la Demoifelle Guigou en re ..
cevant le mandat {ans rien donner. 2. 0. Louis
Vidal {e {eroil également libéré de la Comme
de 3000 livres, en do~nant ce mandat au lré·
forièr en payement de la fomme qu'il lui de ..
voir. lO. Louis Vidal, qui auroit reçu ce papier de Curet ft titre de prêt, & pour comptant , ferait dev'enu débireùr de ce dernier
pour la fomme de 3000 livres. 4 0 • Curer en
recevant également ce papier à titre de conf..
titurion & pour comptant de la Demoifelle
Guigou , (eroit également devenu debiteur de
cette dern iere; & toutes ces opé rations ay ant été
faites par des titres iColés, & indépendamment
les uns des autres, l'effet que ces titres devroient
avoir, {eroit également iColé & indépepdant ;
quand même on voudroir regarder toUS ces
titres corn Q1e coré lat ifs & corn me enchaînés
les uns aux autres, il en naîtrait une nouvelle
raifan pour confirmer ces titres, & pour leur
cl 0 nne r l'e tte t que 1e spa r t i es a v ô i e nr env ûe :
car, s'il dt vrai que ce papier ait îervi de li ..
bération à Vidal; s'il eil vrai, d'un aUf e côté,
que la Demoifelle Marie · Anne GUlgou ait
• ~onné dans le principo un mandat de ; 00 Q
ll\/res, il eit néceffaire d'en conclurre , 1 0 •
,que la Demoifelle G~igou ell devenue creao·
3000
1
�•
Il
.
S
.iere de la (u(dite Comme qu'eile a eff~aive~
~enf exbourCée; 2. o. que Vidal ea effeaive~
ment devénu debiteur des J 000 livres qui
ont lOurné à {on profit ; 3 0 • que le lieur
Curet qui Ce trouve entre-deux, eCl: devenu
créancier de Vidal, tandis que par un autre
aéle il étoit devenu debiceur de la Demoi,.
(elle Guigou t du capical de ; 000 livres dont,
il s'agit. Si touS ces arraogemens étoient <':0rélatifs , s'il falloit les regarde'r comme dépeodans les uns des autres, il (eroit toujours vrai
que la DemoiCelle GUigoll ayant remis (on
mandat gratuitement , & Vidal s'eo étant
{ervi pour payer la Communauté , la Dernoi(elle Guigou (eroit créanciere & Vidal
débiteur, fans qu'il fut permis de dire que
Curet ne doit tien, parce que ce dernier
feroit dans ce cas, une per(onne intermédiaire
dont 1a Demoife 1l~ G uigou au roit VOli 1u (ui.
vre la foi (ans dépendre de celle de tout aurre,
& (ans vouloir rien avoir à traiter avec Vidal.
Cela fe dévélopera mieux encore dans la (uire
de la défenfe; pour le pré(ent il nous (uffit
-d'ob(erver que la dedaration de Prat n'ell d'au.
Cun poid,s, qu'elle ne prouve rien & qu'elle
ne peut nen prouver.
Vjda~ n'ell.pas plu, heureux quand il obCerve
~u~, troIS qUl[r~nces par lui produites, (oot
e~fl~es_ de la main du lieur Unard, quoique concedees fous le nom d,e Curet; ceue circonllance
eil: abfol ument ind iffé rehte. Curet de voi tune •
pe~li~n de, 1 s? livres à la Demoi(elle Guigou.
Il erou creancier d'une penfiOD pareille vis -à-vis
Vidal
Vidal; eft. il étonnant
~~'en ex.igeant la ?enlio~
de cette derniere, dont Il geron l~s a~alfes? ~1
't écrit à Curet ménager ~ & qUI 1en prlOIt
al
. d
. f
"
la quittance que ce derOle~ ev on ourOlr a
Vidal, lorfqu'il en recevrolt fon ,pay~m~ot ?,
Cene circonllance ne peut donc r~en lOdlque.t'
qui puÎ{fe croifer la teneu,r des tltres dont Il
s'agit au procès. Que r,elle -t.tldonc dans la,caure?
les répon(es cathég~rlques ~e Cure~ ; ,repo,nees
concertées avec VidaI., reponCes tntereff"ees,
répon(es qui ne peuvent pas nuire aux t~t~e~
d'u procès, ni croirer la teneur & l~ vahdu:
des titres des parties. Il demeure toujours vrai
que Curet s'obligea ~alablement. à l'encontre de
la DemoiCelle Guigou pour ral(o~ ~es ; 000
livres qu'il reçut & que Vidai S ollgea auffi
valablement enve'rs Curet pour rai(on de n1ê~~
Jom111 e q u'i 1 reçut le mê me j ou r. ~es pa r"ttes
'n'ont rien prouvé, elles ne pO\Hrolent meme
rien prouver qui fut contraire au contenU de
'ces titres. Ils demeurent dooc dans toute leur
force.
.
f'
Mais, il Y a plus: partons des faits expol:s
'pa r les parties. Suppo(ons ,que! comme Curet l,a
dit dans (es réponfes cathegorlques, la Demotfelle Guigou ait eflè étivem,ent d~nné un maodat
de 3000 livres par elle quittance; que ce man~
clat pa {fa de (es mains dans celles du Geu~ Curet!
'de celles de ce dernier dans celles de y,?al~ qUi
's'en (ervit pour Ce libérer d:,aut~nt vls - a-vl~ la
Communauté; (uppo(o_ns qu JI COlt po.ffible d ad.
.....
comme~
l(Jeure ,. & de re-gaiBer tOUS ces
," faus (1
vrais & prouvés, que pourra-t Il en re U fer.
'Les Vidal pourront· ils en conclure que leur
.
C
�-JO
olrl';g~tj()Ô ell nulle, qu'elle eG ét~int~, qu ',eUt
étoit frmutée? & Curet pourra.t 11 5 en preva.
loir pour dire que l.'obligation d~ Vi~al, ve~ant
à tomber, celle qU'JI a c:ontraaee VJS--a-VIS l~
Demoifelle Guigou , doit crouler auili ?
La grande raifon de nos parties,
ea de dire
que les deux aaes {o~t coréla~ifs: Les fre~es
Vidal partent de ce pretendu prJoclpe,pour dire
que ces deux titres n'en forment qu'un ; que
Curet n'ayant rien donné de fon propre aveu.
il faut le tirer du milieu, il faut qu'il celfe d'ê.
tre leur créancier; d'où ils concluent que leur
obl,igation doit êt re an nuliée, foi t à rai (o~ de
ce que le teflament de la DemoifeJle GUlgou
renferme en favenr de Louis V.idal, un legs
de tout ce que ce dernier pourroit ,lui devoir à
fa mort, foit à raifQn de la fimulation qui regne
dans leCdits aUes; & c'ell: en partant du point
de correfpe8iviré, que Curet prétend à fOI
rour que l'un de ces aEles venant à manquer,
1es aut res de vroi e nt man que r a uru , pa r ce qu' en
matiere de corrélatifs , il ell certain que la
chûte de l'u n, e 0[ raine ce Ile de l'a utre.
Tel ell Je fyflême qui manque, comme l'on
voir, tant par le principe que par la con(é,.
quence, qu'on Veut en tirer. Les aEles font, diton, .corrélatifs. Erreur démontrée fur le feul
afpeél du titre. Ces deux aBes font du même
jour ~ il ell: vrai; il.s font reçus par le même
Notaire,
attellés par les mêmes témoins', mais
.
JI~ ne COnt point faits entre les mêmes parties,
clrconfia~ce puiffante dont on s'ell déjà prévalu
c?ntre VidaI & Curet, & à laquelle ces der ..
mers ont néanmoins négligé de répondre. Iii Ce
J t
{ont contentés de produire les doUrines ban...
nales ; qui établitfent que deux titres corréla.
. .ttifs, n'en font qu'un qui doit fubCtfter OQ pé,ir dans toutes fes parties , & que la cor~
rélation ea fuffiramment prouvée qutlnd les
atles tombent fUf le même objet, & qu'ils font
faits incontinentÏ: mais ces doB:rines exigenç
toujours & par-tout, que les attes fur lefquel~
on veut établir la co -ré lat ion , aient été faits
par les mêmes Parties. La rairon dit alfez que
ctell là le fait principal & majeur, pour établir
& former le nœud de la co-rélation. Sans cette
,irconfiance, il n'ea pas non - feulement légal J
mais même poffible d'établir la co·rélation~ En
effet, fuppofons que deu~ aéles ayent été faits
en cont~mplation l'un de "l'autre; l'intervention
d'une nouvelle Partie dans le Cecond, l'abfence
dans le recond d'une des Parties contraélantes
dalls le premier, doivent néceŒairement empê ..
cher cette co-rélation qui les fait dépendre le,
uns des autres. Les Parties ont voulu s'arranger
entre elles, & conllituer la chaine d'obligations
que les d iffereos titres re nfe rme nt : elles ont
voulu rendre les deu~ titres iodépendans l'un
de l'autre. Pour rendre la cho(e: plus fenlible ,
nous n'avons befoin que de raifonner (ur lei
propres réponfes des Curet; réponfes ~ans 1er.
quelles les freres Vidal prétendent pUI(er leur
titre de libération. Il réCulte de ce~ réponfes ~
que la dernoifel1~ G~jgou fourn~~ le man~at qui
{ervit à payer le rehq.oat que' ,dal avoit con ..
tra8é vis· à.vis la Communauté de la Seyne.
Mais comment le fournit-elle? En oe vOl:llant -,
.rien avoir à traiter avec Vidal. en ne voulant
n ne
ane
�J
l'ordre & la chaîne des obligations que la Cour
Il.
avoi~ & reconnoÎtre d'aurre c~tancier que ce,
derOler. Cela {e prouve par 1aae qui fait le'
titre de la demoifelle Goigou. D'un autre côté
Curet voulut avoir Vidal pour obligé, & vou~
lut exiger de plus un cautionnement. Chacune
des Parties voulut avoir, & eut eo effet fon
titre & {on alTurance à part, uo titre & une
alfuraoce indépendants du titre & de l'alTu.
~ao~e de l'autre. Les Parties ont voulu être
Ju~ee~, tout comme fi la demoifelle Guigou
pretolt à Curet, & fi ce dernier prêtoit à Vi.
da~. Elles oot fait d:,s titres (ép~rés, parce
qu elles ont voulu qu lis fuffent IOdépendans
J'un de l'autre. La demoiCelle Curet n'a voulu
prête.r {on argent qu'a ut a nt qu 'e Ile n'a uroi t rien
à traiter avec Vi~al. Elle n'a l'oulu prêter qu'à
Curet. & ,ce dernIer ayant confenti l'obligation
tout eO: ,dIt à cet égard; le titre de la demoi:
Celle GUlgou e~ toujours légitime; (on Cens ea
e.n tout Cens, lOdépendant de l'événement du
titre
. , .
V' que Curet s'ell eo(uite forme. Vls·a·VIS
I,dal. Chacone de ces deux Parties a voulu
veiller
comme ell e l' cnteo d Olt.
.
L d à'C fa
Il fûreré
..,.
Ca emol e e GUigou a voulu Cuivre )a foi de
~ret, & celle de perfonne autre C
' (l
gu e!l ayant l'obligation de Curet . q ,elln e
vou 1u conlentlr
r·, '
'
ue e a
a livrer Ces den·
& ,. '
en(uÎre l'atfaÎre de Curet à veï;ers,; f f: eto~t
comm 1 cl
'r
1 er a a
urete,
r.
e Aa emollelle Guigou avoir veillé Cur la
nenne
. de même, puifqu'il ne
voul' uffiJ l' a-t 1'1 fait
, ut pas confemir à livler les deniers à Vidal
. l'
q,u autant
Eque
' ce cl erOler
UI donneroit une cau.-'
1100. ' .
t c eft fo ree r toutes les regles & tOUS
1es prmclpes , qu e de (uppofer que dans l'cfprit,
l'ordre
J'
•
a Cous fes yeux, Curet n'eG: que la fimple cau,ion de Vidal. Il eft au contraire le principal
&. l'unique obligé vis - à • vis la demoifeUe
GUigolu, qui n'a voulu livrer (es deniers
qu'autant qu'elle auroit pour ob ligé Curet
&. perCol1ne autre. Il n'eG: donc pas poffible
d'admenre que des obligations ainfi ,graduellement faites entre différentes Parties, foient corelat ives, à l'effet qu'elles dépendent l'une de
l'autre, puiCque ce o'eil: que pour les iColer &
les rendre indépendantes, que les Parties ont
voulu cootraUer dans la forme qu'elles leur
ont donné.
L'on ne peut pas dire que cette forme ne fût
légitime, puifque la matiere s'y trouvoit : tOUS
les jours il arrive que celui qui prête (es de ..
niers , a des raifons paniculieres pour ne pas
vouloir prêter, à tel & tel: il ne les livre que
Cous l'obligation d'un autre, qui prend eoCuite
{es fûretes , & qui Ce ménage Con titre, & Con
a{furance particuliere vis-à,vis le débiteur ultérieur, auquel il veut faire parvenir fes deniers. & avec lequel le créancier originaire
ne veut pas traiter. Peut-OO appliquer en pareil
cas la regle PLuS' valere quod agiLUr, quàm
quod fimuLatè concÏpiwr? El n' dl~il pas év ident
au contraire que les arrange mens expriment
çe dont les Parties ont effeélivement & fonciérement convenu? Curet ea le (eul débiteur de
la demoiCelle GUlgOl) : ce titre
indépendant
de celui que Curet r39porte contre Vidal, parce
que la demoifelle Guigou ne voulut pas con Iraaer avec Vidal: elle ne voulllt rien avoir à
J
ea
o
�14
faire avec lui; elle ne voulut e~fin a voir que
Çurer pour obligé, Cauf à .ce dernier de s'arran ..
ger avec Vid~l. & de a'pule~ relie ,.alfurance ,
qu'il trouverolt bon •. par tel titre qu 1.1 verroit
bon être. Ces ~deux titres [ont donc I(olés &
indépendans l'un de , l'autre .. De maoiere que
quand même les fins en re(cllion des freres Vi.
dal viendroient à être entérinées, le tiffe de la
demoi(elle Guigou ne devroit jamais, en fouf.
•
1
,,
frir.
Mais fallût . il regarder les titres comme co ..
reCpeélifs, il naÎtroit de cette co-rélation f une
rai[on fans replique, pour faire proCcrire les fins
de re(cilion priees par les Freres Vidal. La rai[on
en ea {enliblc.
Si ces a8es éroient co-rélarifs J
,
Ja co·ré/arion romberoir (ur tout ce qui ~'et1: fait
à ce ft e é po que, (u i van t 1es a v eux den 0 sPa rti,es. Il fe.roit donc vrai q.ue Vidal auroir .profité
d un papier de 3000 livres, qu'il en aurojt
payé le reliquat dont il éroit débiteur à la
Co~munaurê de la Seyne; que cela for~eroit
parne de la co-rélat/ion , ~ui(que Curer lui prêta
la ,~oP1me.J {ur !'a declaratlon ponée dans l'atte J
QU,~I alIol~ J'employer à l'acquittement de ce
qu JI devou à la Communauté, en paiement ou
à compre de .(on. réliquar. Cé pa iemeot entroit
dvnc dan~ Je Iylleme de la co·rélation: il (eroie
~ooc toujours vrai que Vidal a profité de 3 000
Ilvr~5 reçues de Curer, puiCque ce dernier les
aV91t reçues de la demoi(elle Guigou. Que l'on
.
regarde denc t pour un moment, tous ces litres
Comme ~o.re'1'
C
& .dependans
,
atlls
les uns des
.
. '
autres' Il C
die'
era. toujours vrai que les freres Vi ..
a ont effetlavement débiteurs d'une Comme
1
S
qu'i.Js ont reçue, & qui a tourné à leur profit ;
q\J e l'obligation qu'ils onr contraaée à cet égard
ne peut dans aucnn (ens être refcindée; que l'aéle
auquel la chaîne de co-rélation vient aboutir,
étant légitime & irrévocable, les titres qui
condui(ent graduellement à ce dernier aae,
çJoivent également (ubliller; & qu'ils doivent
fubliller daos l'ordre & dans la forme que les
Parries ont voulu leur donner, pui(qu'il fera
toujours certain, même dans cette hypothe{e,
que la de moifelle Guigou n'a j a ma is vout u prêtef (es deniers à Vidal, mais bien à Curet,
de l'obligation duquel elle s'ea contentée, après
lequel elle n'a plus voulu (uivre {es deniers,
tandi's que Curet a di(po(é lui ... mêlue · de la
fomme, en prenant Ces fûretés comme il J'entendoit, vis -à-vis les Freres Vidal, qu'il s'dl:
donné pour debiteurs.
donc abfurde.
, Le {yfième de la reCciGon
Comment " en effet, les freres Vidal, majeurs,
pourronz-ils parvenir à faire reCcinder une obligation, tandis qu'ils ont reçu la [omme, & qu'ils
eo ont profité? La preuve de ce qu'ils l'ont
fCç\1e, ea dans le tirre mêm e qu'ils voudroient
faire reCcinder. La preuve qu'ils en ont profité,
fe . trouve, foÎt dans le même tirre par lequel
ils déclarent l'avoir reçue, (oit dans l'auefiarion
cl e Pra t; a t[ e aario n don t ils f 0 nt ufa ge , & qui
.prouveroit toujours que la (omme de 3000 liv.
fut payée en un mandat quittançé de la de moi.
(ell~ Guigou. L~s Lertres de re{cifion oe peuvent
donc pas être entérinées. Elles (ont non - rec~
v-a~Jes par /l'expiration de,s dix ans; elles fone
d'aiHQurs mal , fondées pal' défaut . de moyens. .
ea
•
'" 1
1
�i7
16
. On oppo(e en vain la régie umporalia ad
iÏgendum ad excipiendum fonl perpelua. N'e{l: ..
J
jl pas dit par tout, &
\
J .
la raifon ne CulEt-elle
pas pour nouS apprend~e que cette ~égle o'a
lieu que lorfque la reCcdioo ne peut eue propofée que par exception, & que la pre(cription
court des que l'saion ea ouverte ? AlOft ,
depuis le jour du titre que les Freres Vidal attaquent aujourd'hui, ces derniers ayant pu
agir & demander la refcHion , Iles rems utiles
ont fans doute couru contre eux. Il ea vrai
qu'ils propofent au jou rd'h uj cette refc i (j on
par exception contre Curet; mais rien ne les
empêchoit de la propo(er auparavant par aélioo.
Le laps de dix ans ea donc fatal & péremploire cODtr'eUx, puifqu'ils étaient libres d'agir.
I\s opporent encore qu'i l ne s'ell pas écoulé
dix ans depuis la mort ,de la Demoifelle Gui- .
gou ; mais que peut faire à leur titre la vie ou
la l,mort de la Demoi(elle Guigou , qui n'a
pd1nr voulu trait'er avec eux, & qui n'a
pas voulu les connoître quand elle a donné (on
argent? Leur re(cifion el! fondée difent ils
fur r~s a~eux faits par Curet dans 'Ces réponCe:
cath~gorJques : or, ne pouvoit- il pas Ce procu ..
: e r ces a v eux.? Nep 0 u v0 i t . it pas pre 0 d rel es
pyes de droit pour y parvenir, avant, tout
comme après la mort de la DemoiCelle Gui ...
go.~ ? Voudroir-on dire que la (omme eO: com"
prlle dans le leg~ fait en faveur de 'Louis Vidal,
dan~ le teltament de la DemoifeHe Gurgou l
MalS~ Outre •q'
. .~ .
b'leo·tol que ce
C
u on prouvera
ylleme f~,~Olt déplorable, il ea d'ailleurs .t)iieo
1im~le qu tl 'rie pou voit pas être ~~opofé I p~r laI
1\
voye
"Ioye de la reCcifion , parce qu'autre chofe eA:
l'annullatiop d'un. titre de créance, autre chaCe
dl fa refcifion & fon extinaion eo force d'un
,itre: fubféquent. La reCcifion fuppofe la nullité,
& cooCéquemmeot l'ioexifi:ence du titre depuis
fon principe; l'extinaion au contraire fuppofe
la validité du titre dans fon principe; & l'on
n'a pas befoin , dans ce cas, de prendre des
Lettres .. Royaux qui l'attaquent dans fon effence.
Ainft , la vie ou la mort de la DemoiCelle
Guigou (ont tout-à -fait indifférentes pour le Cort
& l'evéoe1ment des Lettres-Royaux de refcifion
iülpetrées par les freres Vidal.
Mais au fonds , les moyens de reCciGon
m~nquent à ces derniers. C'efi une abfurdité
doot on oe peut qu'être revolté, que de {outenir que les aQes foot Gmulés, & de fonder
une relcifion fur cette fimulation, tandis qu'on
eft forcé de convenir que Vidal a reçu, tandis qu'il ea démontré littéralement fur les titres, que la Demoiielle Guigou oe voulut pas
prêter auX Vidal, & qu'elle ne voulut prêter
qu'à Curet. Curet convient à la page 1 S de
(on 'Mémoire, que toute la quellion conGlle à
içavoir ft la DemoiCelle Guigou a voulu prêter
la (omme de 3000 liv. à lui ou aux Vidal, &
G fon obligation ea autre cho(e qu'un caution.
nement : or , cette qucllion e(l décidée par un
aéle authentique, elle ell. decidée de plus par
les aveu" de Curet lui -même, L'aBe con(cQti
par Curet eo faveur de la DemoiCelIe Guigou ,
pro II Ve que ce tt e "d e r nie r e 0 e vou 1ut fut v r e
que la foi de Curet, qu'elle ne voulut prêler
qu'à ce , dernier; qu'en coe(équence , Curet
fut obligé non comme fidéj u{feur, mais comme
E
�/
18
principal, . co~me un'jq~e dé?ireur~ :En vaia
Curet s'avl(e.r·tI de demenur {on litre, en
difant qu'il n'a rien reçu: (on titre prevaut {ur
tout ce qu'il pourroit dire ~ (ur tout ce qu'il
pourroit offrir de prouver ~u conrra.ire! il a
donc reçu la fomme dont Il a depUIS dl(po(é
en faveur de Vidal. Si donc par impoŒbJe' ,
Je tirre de Curet venoit à être re{cindé , en
force de J'aveu que ce dernier a trouvé bon
de faire, de n'avoir rien reçu, fes fins en ga ..
ram.Î-e contre Mr~. Hnard , feroient toujours fol.
les, parce que {on aveu pourroit bien lui nuire ~
vis· à-vis Vidal; àlais il ne poun:oÎt jamais lui
fournir un titre vis·à·vis la Demoi{elle Guigou ,
& moins encore uo ritre dellruBif de la preuve
écrire, & d'un aveu conligné dans un aBe public. Mais enfin, fallût-il "'p artir du propre aveu
de Curer ; fallût-il fuppo{er que ce dernier
' n~ reçut rien , & qu.e les deniers paiTerent
d.lreé~emeo[ ~ans les mainS de Vidal, nos parties ? en {~roJent pas plus avancée,s , parce qu'il
(erol( vr~" même dans Ce cas, que la Demoi.
(elle
, GUlgou ne voulut livrer {es deniP rs ,
qu autant qu'elle n'auroit rien à traiter
av.ec les Vidal, & que Curet {e déclarer?lt (on ~nique & vr~i dé?iteur : or, ce prinClp~ pore, comme JI doit J'être, en référant
le [ltre de la Demoi(elle Guigou aux aveux
de C uret, 1'1 laudrolt
C
•
•
toujours
en' tirer ceue
t~~b:e Con(équenc.e ; (0. que l'obligation de
1 a. n~ peut pas être re{cindée, puifque il
eRe81vement
r
a'
.
reçu 1a 10QJme
dont II. prétend
°
.
1neanmolOS être l'b"
1 ere; 2.. quels que (oient
es moyens de refcilion que les Vidal puitfeoc
19
1
1
~
•
avoir, ces moyens ne peuvent pas lervir •
Curei J qui ne pourroit propofer que les
moyen's qui ' lui feroient per{onnels ; puir.
qu'à l;~gard de la Demoifelle Guigou J Curet
n'ell: ' point caution des freres Vidal; mais
bien unique obligé. La Demoifelle Guigo\l
n'a pu & dû (uivre (es deniers, que jufques
dans les mains de Curet; elle n'a donc à
répondre que des moyens de re{ci60n, qui
pourroient être propres & per{onne Is à ce
dernier. Ce'ux qui peuvent dérive'r du chef
des Vidal, ri'ont rien qui l'intére{fe , parce
q ué l'obi igat'i9n des Freres yida 1 1u i ea abfolument étr3ngere, fon titre ne devant pas
aller au.déla de la pedonne de Curer, & de
l'obligat~on con(entie par ce dernier. Concluons
donc qu'~n' ne vit jam~is aventurer. des moyens
de re(cifioo , plus ineptes & plus frivoles que
ceux dont il s'agit au procès; & qu'à toue '
évenement, Curet fait des efforts bien inutiles
pour Ce faire garantir par Mre. Hnard.
Mai's fi l'obligation de Vidal ne peut pas
être re{cindée, la créance de la Demoifelle
Gu igou (e ra .. t· e Ile éte inre pa r le legs que fon
teilament renferme en faveur de Louis Vidal ,
de lOU~ te que ce dernier pourra lui devoir au
jour de [on déces. Ce legs renferme de plus
,
,
celui d'une maifon, d'une portion d'hérédité,
& de tout ce que le feu {ieur Guigou avoit
prêté audit Vidal, {oit par billet, promelfe ,
ou autrement. Ce tellament en date du t. 3
d.écembre 1746, éro~ anrérieul' de près de
trois ans aux aaes dont il s'a-gît au Procès~
Ce que la Demoifclle ,Guigou légaoil à Loui.
l
"
�1
2.1
:z.b
Vidal, ér.?i~ alfez conlidérable ; pour u'el
voulut y JOindre encore la fomme de q" le
liv.
',000
,,Ce
' fut fans. doute une. des raifons qUI
la
a ne vouloir pas traite
determlOerent
'
r avec
. V'd l
OUIS
1
a
,
pour
ne
pas
(e
meure
d
'
L , f1':' d f·
a ns la
necelltte e aIre un
leltament oou vea u , ou
.
pour ne pas autonfer, ce dernier à de ma nder
en outre
'
' 1 l es ~ 000 livres qu'elle ne v
0 UIOlt
pas l UI eguer. '1Il elt donc certa in ' de que.
1
,que cote qu 00 e prenne, q ue ~ Ie legs a ppof'
en faveur de' Louis Vidal ' dans le tella
e
n ment
a D emolfelle Guigou ne peut pas p
de, 1i
f
'
"orter
ur a creance qe 3000 livres. Ce legs ne'
~o.mb,e ~ue, ,fur ce que le lieur Vidal pourroit
dvoJr a 1ep~que de la mort de la Iteilatrice
r, pour ra,(on de la (omme dont il ' . •
le Cteur Louis Vidal n'a J'amais été d 'b' s agJtd t
la f i '
'1
e Heur e
. te at fl ce; 1 ne 1e fu t pas à l"
cl
tures dont il s'agl't au P roc es'
,
es
1'1 . epoque
('
non plus à\"
'
ne etolt pas
,
epoque de la mon d 1 Il
, tnce. Cerre d '
.
e a tena·
1
.
ernlere avou voul
"1
deVint jamais' elle '
' , u qu 1 ne le
qoe fous la loi '& 1 0 da~~1t livré Ces deniers
ar Curet c'e ll ' d· a CO,iI !tlo,n du titre con(eoti
,
l [ a - J re
a ccl·
P
feroit (00 u0 Îque d 'I, ~· on If 100 que ce de rn ier
,
eulteur & q 'II
'
'
flen à traiter avec Vidal'
U ~ e () aurOlt
emprUnt' & pl
pour ral(on de cet
,
us on s'oblli'
.
\ous ces titres (ojenr
' l ' ne a vouloIr que
fans s'en doucer
cOï,~e atlf~ , pl\ls on prouve,
étoit d'arranger 'le~U~h~~tentJon de !a reaatrice
fomme de '0
l' d es. de maOlere que la
'1 00
1Vont 1
ut
point
COnT
'C
cl
1 etolt queilioo
ne
f
tellament. M.P" e ans"le legs appo(é dans' (on
on prou
eue le fon doJeux
.~ d
'
ve que) quel que dûi
1\'
,
l
1
A'
'
•
•
, es e.O'Iers, la
d~m'Oifel1e "
Gui.
gOal
D'a con(entÎ à les livrer, qu'autant que CI1~
ter en feroit l'unique débiteur à fon égard. En
prétendant que celle Comme de J 000 livres dl
,omprife dans le legs t ce que néanmoins les
frereS Vidal Ce contentent de faire entrevoit
{ans le dire o~vertement t p\lifqu'ils pré(entent
au fonds un fyllême de refcifion ,dont la marche
& les principes diffl!rent du blanc au noir de
celui du legs de la créance; en prétendant t di ..
{9ns-nous, que la fomme de 3000 livres dl:
comprife dans les legs dont il s'agit, on invoque
une vraie mifere, pire encore que ceHe de la
refciûon, puiCque ce fyllême lutte tout-à.la.fois,
& contre la lettre du titre, qui ne tombe que
goU
fur ce que Vidal 'pourroit devoir à la teltatrice
à l'époque de la mors de cene derniere, &
contre l'intention évidente de la tellatrÎce ellemême, qui vraiCemblablement ne voulut pas
avoir Vidal pour déblteur , afin que ce dernier
n'eût ni raifon ni prétexte pour Ce prétendre
libéré par le moyen du legs appofé dans la
cefiament de la demoifelle Guigou.
CONCLUT & perûlle, avec plus grands
dépens.
GASSIER, Avocat.
EMERIGON , •Procureuto
Monfieur le Confei.ller DE LA BOU LIE;
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du lieu de Peliifanne; défendeurs en Requête tend ante en fins provifoires & princi..
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Jean - Baptifie Durand , Ménager du meme
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lieu, défendeur-
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L eil: en vérité cruel pour la Communauté,
que la transférance de fan Cimetiere , dont
la néceaité a été fi fouvent reconnue, la force
à plaider depuis 8 années, & que l'autorité
des Jugements & des Arrêts n'ayent pas encore pu contenir quelques citoyens difcoles ,
qui fe plaifent fingulierement dans le défordre
& dans les procès.
En 17 60 , la Comlbunauté de :Peliflànne
délibéra la transférance de fon Cimetiere , qui
fe trouvoit emplaco au centre du village. Une
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premiere oppoution à la délibération ~ donna
lieu à un procès, dans lequel il intervint un
rapport de commodo & incommodo , & enfin
une Sentence de l'Official, qui ordonnoit la
tranllation du Cimetiere. Il y eut appel de
cette ordonnance au Métropolitain; mais on
ne tarda pas à en connoître la frivolité & cl
s'en départir.
En rtvanche on vit éclorre pardevant la
Cour, une demande en caaàtion de la délibération, [ur le fondement qu'elle n'avoit pas
été autorifée par le Juge. Un Arrêt du 27
Novembre 1762, débouta de cette nouvelle
opp06tion , & délaiffa par conféquent les
parties à procéder en exécution de la Sentence
de ,l'Official ~ portant transférance du CimetIere.
Il fallut dès-lors fonger à un nouvel emplacement. La Communauté préfenta une requête
à l'Official, ' à l",effiet de fe porter fur les lieux,
pou~ le de:ermlner fur les indications qui lui
[e~oIent faItes par les Confuls & autres. L'OffiCIaI
accéda : il fit fa vi6te ,' In al' s l es partIes
'
,
n ayant
pu convenir de l'empla cement
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re~ It Sente~ce le 20 Février 17 6 4 , por~ant
qu elles feraIent apparoir de lellr
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raIre eterl11Iner.
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e e leur- Bernard, Géometre , pour
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1
J
1 ver un plan géométrique de tous les endroits
;éfig nés pour l'emplacement du nouveau
,
Cimetlere.
Dans le cours de ces opérations, Me. Marius
Ricard, l'un des plus int~reil~s à la, transférance d'un Cimetiere contIgu a fa maifon , fe
pourvut à la Cour par . Requ~t~ du, mois d,e
Juin 17 66 , & demanda qu'lnJonthon feraIt
faite aux Con[uls & Communauté de défigner
au Curé dans quin'l aine, un ou plufieurs emplace mens du nouveau Cimetiere , qui ne pourroit être plus près que de 100 pas des dernieres maifons du village ; & qu'en cas de
refus de la part du Curé, de fe décider fur les
emplacemens qui lai feraient indiqués ~ar la
Communauté il feroit accédé par un SeIgneur
CommiiEIire fur les lieux, à l'effet ~de faire
ledit emplacement auX frais & dépens de qui
de droit.
Sur cette Requête, Mr. le Procureur-Général requit de [on chef, ,que ,l'emplacement du
nouveau Cimetiere feroit difiant de 100 pas
au moins des dernieres maifons du village;
que l'Arrêt ferait fignifié au Cur~ & aux C,onfuIs; que les Requêtes de Me. Rlcar~ fero~e~t
retenues au Greffe; qu'il lui en ferolt expedIé
extrait , & enfin qu'il feroit enjoint auX
Confuls de Peliilànne, de remettre entre ~es
mains de M. le Procureur-Général, les extraIts
des pieces mentionnées dans la Requête de
Me. Ricard.
. ffi
La Cour, par fon décret? fi~ dro,it à ces dl erentes réquifitions. S,ur l'~ntllnatlOn, le Cur~
répondit qu'il ne prenoiS aucune part a
,
•
�4
J*affaire du Cimetiere , fe refervanr néanmoi
s
tOUS fes droits lors de l'emplacement; &
Con[uls , qu"ils en feraient part au Confeit~
& en effet, le 6 Juillet 17 66 , ils référerent al'
Con[eil de la Communauté, tout ce qui S'étoi:
palfé; & il
délibéré d'emplacer le CilUe~
tiere [ur l'un des deux chemins qui vont de Pe.
liffanne à Salon ~ ou à Lambe[c.
Il ell: à remarquer, qu'en emplaçant le Ci.
metiere du côté du chemin de Salon , l'on
avait défigné la propriété du fieur Henry Ricard ?, inais que l'on fut obligé de le tranfpor~
ter aIlleurs , parce que cette propriété ne fe
trouvant pas éloignée de 100 pas des dernie.
res mai[~~s du village, il falloit la couper
par le llulleu , emplacer le Cimetiere au centre , & 1aiffer droit & à gauche un coin de
terre qui refioit au propriétaire , & l'on re ..
garda cette diviGon d'un même fonds, comme
trop aggravante .
. On fe retourna donc de l'autre côté du che~In , où [e trouve la propriété de Jean-BaptIfte Du~and , q~i commence à 100 pas loin
des dernieres maI[ons du village, & fur laq~ene. on pouvoit par con[équent emplacer le
CunetIere
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d par continuité , l&a n
s d egra
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. .S ' COlum e }' eut ete ce lUl' du fieur
H enn RIcard.
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Tel fut auffi l'objet de la délibération du 7
Septembre d t'l 'fi
, on 1 n e pas tems encore de
rdappeller les termes. Elle fixe l'emplacement
da l
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,ans le fonds d e D uran,
manlere
dont
l.emplacement doit être fait
& les pre'cautIons à
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f. '
pren re pour en allurer l'exécution,
telle
~
telle que la permiffion de M. l'Intendant , &.
la faculté aux Confuls de prendre l'emplace ..
, ment nécelfaire , & de traiter du tout ; mais
cette délibération accéleroit la transférance
du Cimetiere , & malheureufement l'efprit de
-parti a attaché ' une efpece de point d'honneur
à s'y oppofer , pour ainfi dire , contre vents
& marée. De là nous vîmes éclorre une oppofition envers cette délibération , & figurer
au ~ombre des oppofants Jean-Baptifie Durand, Partie adverfe , & tous ceux que l'on
[çait publiquement à Pelilfanne former le
parti contre la Communauté.
Il efi vrai que Durand fe détacha enfin du
parti , & qu'il renonça à [on oppofition. Il
prétend aujourd'hui n'avJir fait que céder auX
infiances des Adminifirateurs : en tout cas,
c'efi un fervice dlèntiel qu'ils lui rendirent,
puifque les oppofants furent condamnés avec
indignation, par Arrêt du 30 Juin dernier.
L'obfiacle de 1'0ppofition [oulevé , il fut
quefiion d'exécuter la délibération du 7 Septembre 1766. La maniere dont on s'y prit,
mérite d'autant mieux l'attention de la Cour,
que l'Adverfaire la laifiè totalement de côté,
lors même qu'il s'avi[e de crier à la vexation:
& nous avons l'avantage de partir d'une délibération qui fut prife le 23 Août. On commence donc de fe porter fur les lieux , d'appeller J ean-Baptifie Durand; & là , en [a 'p ré fence ,
déterminer l'emplacement du CHne ..
tiere , tel & de la façon qu'il avoit été projetté par la délibération du 7 Septembre, &
que l'avoit même indiqué l'Arrêt de la Cour
de
B
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" Nou s n'avions pas" befoin
dernier.
, 11 de ce nou ..
veau traIt, , pour J" ultifier qu 11 ~n eIl,
f comme On
l'a déja dit au procès, que l en ant perdu du
,
partI.
1 d'l'
On ob[erve plus à propos,' que a e .lvr~nce
de la conltruétion des muraIlles une fOlS ,faIte,
les Adminiltrateurs porterent la com plalfance 1
ju[qu'à tenir un nouvel aa~, à DU,ra~d,,' le )
Oétobre dernier, aux fins qu Il ne S aVIfat plus
de mettre le moindre obltacle à l'exécution
de l'arrêt, & qu'il laifiàt travailler les ouvriers
[ur l'emplacement du Cimetiere, défigné par
le devis efiimatif.
Ce ne fut que deux jours après, que JeanBaptiile Durand déclara que le Cimetiere devoit être pris de long en long dans fa propriété, du levant au couchant, & qu'il étoit
formellement oppofant à la confiruB:ionqu'in_
cliquoit le devis efiimatif, fur lequel avoient
été faites les en cheres & la délivrance. Mais
il cOI~prit fi bien que f011 oppofition ne
]J~U~oIt fufpend:e d~s opér-ations qui fe
[aIraIent, pour aInfi dIre, fous l'autorité de
la Cour ~ qu'il vint enfin le 16 du mois d'Octobre relever fon oppofition, & demander
un tout en état.
,Malheureu:ement la Cour ne pouvait pas
d~bout~r de 1.oppoJitio n [ur la requête qui la
dec1arolt; malS convaincue de', l
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s ong-tems e
tout ce qu ont d'indécent & d""
, r
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InJuneux
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au t onte des dé
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' ' les fi marc es .qUI
tIennent de la TebeIl 1011
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,
concernant le
tout en , etat
fi ns provIloIres
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U A ' , urent lur le concours des req etes refpeéhves, jointes au fonds & princi-
9
al ~ en forte quë d'une part la Cour ~ par fon
P
' indIquoIt
"
'
Arrêt,
a'1 a Communaute' d
~ COhtiuer fon ouvrage, & de faire parachever les
~urailles du Cimetiere, & de l'autre à Jean·
Baptifie Durand, ce qu'>il avoit à préfager cle
la contefiation la plus odi~ufe.
Jean-Baptifie Durand ne voulut cependant
pas profiter de cet avis falutaire : il ne voulut pas s~apperce,:oir qu~ la Cou~ ne ~ou"
voit pas nous aVOIr permIS de conunuer ~ ouvrage, pour, en définitive, en ?rdon.her la demolition. Le plaiGr ,& le malIn plalGr de retarder encore de 5 à 6 tTIois la transféranc~ du
Cimetiere , l'emporta fur toute autre confidera,
tion. On le vit donc pourfuivre le proces ,
tâcher de fe ralfurer fur [on fort, en cumulant Confultation fur Confultation, Ecrits fur
Ecrits, [e répondre pour ainfi dire à lui .. mêl~e t
s'entortiller dans les faits & dans les pnncipes, & fuppofer enfin, dans une derni~r~ édition, qu'il étoit vexé, & que ,les Ad~Ii1I~ra
teurs n'avoient préféré d'étabhr le Cuneuere
fur environ 1 1 ou 12 cannes de longueur., par
14 & 18 de largeur, fuivant l'équerre que
fait naturellement le local, plutôt que par 6
à 7 de large, fur 27 de lon~ueur, ~ue par
émulation & dans le feul obJet de lUI nU~,re.
Tout ce qu'a de dérifoire l'ab[~rdité. & 11~
vraifemblance de ce fyfiême, ne 1 a pOInt arre ...
té' & il · faut enfin, pour complaire aux pat ...
détruire un Cimetiere régulier & décent,
t ·'
les,
1 d'lOb' "
d'ailleurs tel que l'avait indiqué a e 1 erauoI1
du 7 Septembre 1.,66, afin que ~e Inême
Arrêt ordonne qu'il en fera confirult un en
C
l '
�6
1
1 .
du 3 0 Juin 1767 , qui avoit confirmé la déli ..
·bération.
On ne di[conviendra pas que Jean-Baptifie
Durand, qui, quoiqu'il fe fut prudemment
départi de lon oppofition , tenait n~a~n:oins
encore au parti , ne voulut confenur a 1 emplacement, qu'autant que l'on prendrait fur
fan fonds, de maniere que le Cimetiere ne fût
qu~un boyau de 27 cannes de longueur par
fix & demie de largeur ou environ. Plus cette
prétention était ridicule, & plus elle tenoit au
cœur du parti, parce qu'on la regardait cam",
me un moyen affuré de retarder l'emplacement
du Cimetiere, du moins pendant tout le tems
qu'il faudrait pour faire vuider cette nouvelle
tracailèrie : aufIi Jean-Baptifie Durand difparoÎt, & l'emplacement du Cimetiere efi placé
le fair du même jour que l'on s'était rendu fur
les lieux.
. La Communauté ne s'en tint pas là. Le pre.
mler Septembre elle ht procéder à un devis
efii~atif,qui f1~e encore l'emplacement du Cimetlere tel qu'Il efi aétuellement , c'efi-à-dire
de la longueur de 14 cannes au levant cl;
I I & un pan au midi, de 19 au couch;nt
~ de 12 cannes 6 pans au nord , ce qui fai~
111emplacement
'
1 contentieux'
. & fur c
e d
eVlS,
e e ?uvre es. encheres le 6 Septembre , qui
Ju[qu'au 2. Oét b f:. ' •
&
1contmuerent
d l'
a re Hllvant ,
flo:s elquell:s les offres ne furent faites qu'enUItle du deVIS efiimatif, dont nous venons de
par er.
Si Jean-Bapt:fie D
'..J
•
l'
l
uranu avolt pû croire
que emplacement du Cimetiere, aïnli cléligné,
•
7
"toit pas tel que l'indiquait la délibération
ne
. f:ans contre d'lt
du 7 Septembre 17 66 , c"etaIt
s de fe pourvoir pendant le Eours des en1e ca
, " d'
&
avant
que
la
Communaute
eut
s
re ,
h e
c
, l
, . efinitivewent traité avec ceux qu el e ~VOlt ln..
, ué à traiter .avec elle fous la fOl, desJ endlq
cheres: tout ce que fe permit néanmOIns eandénatuBa Ptifie Durand , fut d'aller lui-même
.
.
"
rer les lieux, enlever les termes qUI aValent ete
établis combler les creuf~mens, par le fecours
defqueis on avoit pour ainfi dire . enf:nné
la partie de fon domaine defiinée au Cimeuer:,
& enfin, pafièr la charrue fur u~ local? qUI,,'
des qu'il avait été défigné enfulte de ~ Arret
du 30 Juin 1767, ne lui appartenaIt plus
fans contredit.
Une ' voie de fait auffi hardie & de cet:e
force , aurait dû être réprimée comme
,
. de ralfan; & fi les Adminifirateurs n aValent p~s
été afiè'l. débonnaires que de la pardonner, Il
n'y aurait fans contre~i~ 'point de ,~roc~ : &
l'on peut dire avec, vente, que 1, Induloen,ce
ou la tolérance de la Communaute, enhardlffant Jean-Baptifie Durand, ' lui occafionne
cette nouvelle tracafierie.
On ne rappelle pas q~e ,d~ns l'in,t~r~al~e
Jean-Baptifie Durand aVaIt et~ affigne a 1 Hotel-de-ville, pour traiter du pnx avec les, Ad. .
f':.ll'te des premIeres
mInlftrateurs
. & par u 11 e 11
,
idées il étoi~ dans l'ordre qu'il ne s'y rendIt
point: A fan fens, il fallait lui faire u.n nou ..
& )'ul'qu'apres
la fixation
du
,
veau P races,
11
,
prix, la Communaut~ devait s'interdlfe tou~e
exécution de l'Arrêt de la Cour du 3 0 JUIn
�li
10
[orme de boyau, où 1'011 fera COlnme dans
une manche, & auŒ ridicule qu'indécent
dès que l'on peut, pour ainii dire, tailler cl
plein drap.
La Communauté, qui n'a point à fe rafIilrer
ni [ur la faul1èté de fes démarches,. ni fur le
fort de Fon procès J n'a fourni jufqu'aujourd'hui d'autre défenfe, que la confultation né ..
ceffaire pour obtenir la permiŒon de plaider;
& le fyfiême qu'on y a embralfé, cfi fi fimple
& fi décifif J que nous n'aurons, pour ainfi
dire, qu'à le reprendre. Commençons de voir
les moyens cl' oppofition : il nous fera en[uite
facile de les réfuter.
En regle, nous devrions nous attacher aux
quatre diiférens [yftêmes qui [ont fuccefuveInent produits dans les quatre différens écrits
ou c,o~~u1t~tions de Durand; mais il les
appr;cles lUI"même en les abandonnant: voyons
de refumer quelque chofe de tout cela.
Il commence d'abord d'établir en principe,
que ch~cun eft maître de Fon fonds; ce que
110US n av?ns pas grand intérêt à contE.fier.
Il Cc·
conVIent
r
1 . enfilite que , quelque pr'·
eCleUle
~~: Olt. a lIberté du propriétaire, on peut
A nmo~ns y donner atteinte par raifon d'intéret publIc·, & q ue l'·Interet
, A du particulier devant ceder, comme de raifon al l'· 'é A
blic le cit
'
lnt ret pue d'
o~en peut être forcé à vendre [on
Ion s par rat[on d' UtI·1·'
He publique· & nous
en convenons
'
r encore, avec d'autant plus de
raifon
, que lans le fec
dA'
cipe 0
d
ours e ce meme pnn
,uran ne fc r. . .
.
e IUt'" JamaIs départi de
a
l'oppohtio n qu'il avoit déclaré envers -la dé ..
libération du 7. Septetnbre ~ 766 . .
Mais ce principe du drOIt pubhc, aoquel
on veut échaper J . on le refièrre & on le ~ef
treint tellelnent , qu'on le rend, pour a~nfi
dire, inutile dans l'exécution; 'car on ~~ l~f
qu'à fuppofer en pur droit, que le propnetau.e
fur le fonds duquel on veut emplacer u~ C~ ...
metiere efi: defpotiquement le Inaître d 1nd1-quer teile ou telle autre partie de fan fonds;
& que pourvu que ' la · COlnmunauté tr.ouv~
[on emplacelnent, elle n'a abfolulnent nen. a
dire: & de là, que l'emplaceluent qu'~ cho~;
la Communauté, n'étant pas celut ~u 1
avait lui-lnêlne déterminé, il faut néce1falrement en changer la de{lination. Voilà le preluier Inoyen d'oppofition.
,.
Le Fecond eft fondé fur ce que, tant qu Il
n'a pas traité du prix, la COffilnunauté n'~ abfolument pu prendre l'emplacement du Cunetiere dans fan fonds, fans fe rendre cou pable
de voie de fait.
Enfin le troifieme plus apparent & plus
fpecieux' que les deux. autres,. ~fi fon,dé fur
ce que l'on ne s'eO: pOInt a{fervi a la defignatian qu'indiquait la délib.ération ,du 7 Se~'"
tembre 1 7 66 ~ & qu'on lUI caufe a1nfi un pre:
judice gratuit, pour avoir le pl~ifir de le IU1
caufer J d'écrafer un pauvre Ménager, & ~e
le gréver comlne propriétaire & cOinlne Cl'"
toyen.
.
Voilà, fi l'on ne fe trompe, à quoi about1~
tout le fyfiême de Durand: Il n'eO: fondé n1
en droit ni en fait, & lnOlns encore en pro ..
f
,
�12
cédé. Nous avons au contraire foutenu qu'i! eft
non-recevable & mal fondé, & nous le prou ..
vans.
On dit d'abord que Durand eft non-receva_
ble, parce qu'il a vu de quelle façon on exécutait la délibération du 7 feptembre, & qu'il
ne s'en était plaint par dol & fraude, que
quand les chofes n'étaient plus dans leur entier. Nous ne nous arrêterons pas à établir le
point de droit: celui qui voit faire un aB:e qui
l'intére1fe fans fe plaindre, juri [UO renunciari
cenfetur. La raifon en eil; que provocare debuiffet , fi fibi aaus difplicuiffet, COlnme le dit
la Loi l , Cod. Si fœpe in integrum -' & dont
nous ne nous arrêtons pas à juRifier l'application. Serait-il en effet bien juRe que la Communauté, procédant fous la foi de l'exécution
de l'Arrêt, Durand laiirât tranquillement con ..
fon~mer toute chofe, & qu'il vint en!ilite fe
pla.lndre .que le.s ce~t quatre-vingt cannes que
dOIt aVOIr le Clmetlere, devaient prendre un
peu moins du côté du couchant ou du côté du
levant? Ne lui diroit - on pas avec rai[on:
Vous av~z vu procéder, votre filence vaut
approbatl?n; & ce n'eft pas quand tout eft
confomme -' que vous ferez recevabl '
1 . d?·
e a vous
p ~ln, :e. Ouvnr une fois cette porte, ce feraIt enger , l'on ofe dire un troph'
'1
'_
'
ee a a me
hancete' & a' la mauvaife
c
r· S· ·b·
<:1.
diJj
rOI. l II l aaus
• l P lCUiJJet -' provocare debuiJJes. La Loi l'a dit·
d. fine refte donc qu'à voir fi fon lnotif de dé~
ClIon eft analogue à la Caufe.
Or Durand
' il. 1.·
r
.
,. ne s en pJt'llnt que quand l'ouv age étolt de)a bien avance' , & que 1a C om ..
r .
,
munaute
lUunauté n'étoit plus à mêtne de reculer ~ qui
plus eil, il n'a jatnais pu ignorer qu'exécutant
l'Arrêt du 30 juin 1767 , on etnplaçoit le ci ...
metiere, comlne il l'a été: la preuve en eG:
fort fimpie.
Le 23 ' août délibération de la Comlnunauté,
portant de faire procéder à u.n dev.is e~imatif:
le premier feptembre , devIs eill111auf: dans
l'intervalle, fixation de l'emplacement, enchere pendant un mois [ur le pied du devis,
placement dés termes, creu[etnent des fillons
qui devoient enfermer l'enceinte du cimetiere,
délivrance au plus offrant & dernier enchérif[eur, la confiruétion comlnencée ; & ce n'eft
qu'alors que cet hOlnme s'avife de former fon
oppofition, & de dire: Le cÎlnetiere ne doit
pas être emplacé où il eft. Et cela, dans quel
objet? Dans le double objet, également malin
& inique, fi r on pouvoit réuffir, de retarder
d'autant l'emplacement du cimetiere, & de
faire fupporter, s'il étoit poffible, aux Admi ..
niilrateurs, des dommages-intérêts vis-à-vis de
lui, vis-à-vis des Entrepreneurs, vis-à-vis de
la Comm:unauté, & enfin d'a[pirer à un
triomphe qui pût faire perdre de vue la tran[..
, férance du cimetiere.
S'il eft donc vrai en droit, que l'oppofition
ne [oit pas recevable quand les chofes ne
font plus dans leur entier ; qu'en fait les cha ..
fes ayent ceiré d'être dans leur entier au ~u
& fçu de Durand, qui ne s'en eft plaInt
qu'après coup , il faut donc néceffairelnent
qu'il foit non-recevable.
Il eft vrai que Durand avoit témoigné lors
D
�15
14
de la fixation de l'emplacement, qu'il le 'Vouloit ailleurs. ' Mais indépendamment de ce qu'il
ne vouloit rien que d'inique, ~in~ que nous
le démontrerons bientôt, que falfoIt une fimple
déclaration de fa part? Falloit-il d'amblée lui
faire un nouveau procès pour cela? Ou n'é.
toit-ce pas à lui à fufpendre , . s'il pouvoit ,
l'exécution de l'Arrêt du 30 JUIn 17 6 7, dans
la maniere dont l'exécutoit la Communauté?
Ainfi, il eft donc évident que ce n'eft pas quand
tout eft fini & confommé, non-feulelnent en
force de l'Arrêt de la Cour du 3 Juin, mais
encore en force de celui qui débouta du tout
en état, que l'on pourra parvenir à changer
l'emplacement du cimetiere: le dernier Arrêt de la Cour eût induit la Communauté à
erreur; & on ne peut, ni on ne doit pas
le préfumer.
De plus, Durand eft encore non-recevable,
parce qu'ayant d'une part acquiefcé à la délibération du 7 ,S eptembre 1766 , qu'il avoit
attaquée , & ayant connu d'autre part la
forme d'exécution que lui donnait la Communauté , c'eft revenir de fa part contre la même
délibération, à l'exécution de laquelle il a
folemllellemellt foufcrÏt.
Vainement on oppofe qu'il ne confentit à
qu'autant que
l'exécution de la délibération
l'
1·
,
on emp aceroIt le Cimetiere tout autrelnent
(lu'il
~
ne l'"
a ete, ou qu ~'l
1 ne l'a confentie qu'à
1e?:plac~me~t dans fon fonds. L' oppofition
qu Il ~VOlt declarée envers la délibération le
m:ttol t dans le cas de faire valoir tous 'fes
Priefs , & l' em p1acemen(.: en lUI-même
.
o
& fa
°
fonne , délignée qu'elle eft par la délibération,
pouvait ~galelnent lui ~ou,rni!~ n?atiere à
plainte. ~ Il a ~onc c,onfe~t1 1 executlon d~ la
délibératIon, Il a neceffauement confent! &.
l'emplacement du Cimetiere ~ & la Inaniere
dont la délibération le défignoit; & il eft par
conféquent autant non-recevable à contefter la
forme de l'emplacelnent, que l'emplacement
lui-même. Il doit y avoir un temps où l'on
foit à la fin à l'abri des contefiations des plaideurs ; & ce tems doit fans doute fe vérifier
après a~ir foletnnell einent acquiefcé à une
\ délibération, qui d'ailleurs a été conhnnée
par Arrêt contradiéloire.
Il ne nous refte donc qu'à voir fi le Cimetiere a été emplacé ainfi que le portoit la délibération du 7 Septembre, & cett~ difcullion
nous conduira à prouver que Jean-Baptifte
Durand eft auffi mal fondé ,que non-receo
vable.
La délibération porte, qu'il fera pris un eln·
placement nécefiàire , c'efi-à-dire , de 180
cannes, dans la propriété des hoirs de Louis
Durand, pour être payé par la Communauté
à connoiffance d'Experts, & mis en état de
décence, eu égard à la deftination, en obfervant de prendre ladite propriété en lifiere, en
commençant du côté du levant, & ainfi en continuant du côté du midi & du couchant, pour
ne pas dégrader ladite propriété & ne pas fou.,
mettre la Communauté en plus grands frais.
Remarquons que la délibération ne porte
pas de prendre une lifiere de ladite propriété,
c'eft-à .. dire, ladite _propriété dans toute fa/
•
1
�16
longueur· mais qu'on la prendra en Iiliere.,& qUe
la lifiere' commencera du côté du levant, &:
continuera du côté du midi & du côté du '
couchant. L'explication de ce mot Zifiere, efi
toute naturelle. La propriété va elle-même en
lifiere fur le grand chemin de Peliflànne à
Salon . & fi l'on avoit pris un quarré dans
cette même propriété, il en arrIVoIt, que
l'on laifiàit à _~urand un emplacement précifément en face du Cimetiere" qui, du levant
a!Jt{ouchant , ~lloit en s'élargiffant dans la
.. coilrenance de c'inq cannes. Et en eff\, fuivant
'e devis efiimatif, la Inuraille du côté tIu levant
'doit avoir 14 cannes , & celle du .c~ du
couchant 19; & c'efi pour éviter ce préjùdice
à Durand, que la délibération porte de prendre fa propriété en lifiere , afin que le Cimetiere, ftlivant , pour ainfI dire" la lifiere de fa
propriété, ne lui laifiat pas un efpace fou111is au
paifage du Cimetiere, vis-à-vis le Cimetiere
lui-même , & qui feroit , l'on ofe dire ,
perdu pour lui.
Remarquons encore, que la défibération n'a
pas dit fans raifon, qu'en prenant la propriété en lifiere, en commençant du côté du
le~a~t,' on ftlivroÏt ainfi la liiiere jufqu'à l'extremue de la même propriété en tirant vers
le couc.hant; ce qui feroit prendre une liiiere
de ladIte propriété du levant à couchant "
coml~e Jean"Baptifie Durand fuppofe qu'on
de~olt la prendre; n.ais qu"elle porte au contraIre ~ de commencer du côté du levant &
d,e CO?tl?Uer ainfi du côté du Inidi & couchant;
c efi-a-due ' qu,Ol
f:aut ql]e l' emp 1acelnent, en
1
cOlnmençant
,
1
•
0
17
rOlnmençant
du côté du levant , prenne en
...
continuant tout au Inoins autant du côté du
midi & du côté du couchant) puifque le confront du midi fe trouve placé le prelnier dans
l'ordre de l' oraifon,
& que le couchant n' dl:
,
ralnené que pour affurer la largeur que l'on
doit naturelletnent donner au Cimetiere, afin
qu'il foit décent & proportionné.
Voilà -la délibération qui fait le titre èom ..
mun , & par conféquent le procès tout jugé;
car fans examiner de quelle façon le Cin'le"
tiere a été el11placé , nous pourrions dire à
Durand : vous prétendez que 1'emplacement
( du Cill1etiere devoit être, fiüvant la déliberation ,du levant à couchant ; la délibération
porte le contraire , vous avez donc tort ~ &
il n'efi que trop vifible que c'eft ici une tracafrerie fu[citée au nonl du parti; puifque, fi
le Cimetiere avoit dû être emplacé du levant
au couchant de votre propriété, il étoit inu~ile ' de dire dans la délibération , que l'on
prendroit votre propriété en liiiere ; un [eul
Inot difoit tout : on prendra du levant au
couchant dans la largeur de tant de canges;
plus inutile encore d'obferver , qu'en commen ...
çant par le levant ~ on continueroit du côté
du midi; parce qu'oo n'avait alors à prendre
du côté du midi, que ce qui de ven oit néceffaire à la largeur, & l'on n'avoit pas befoin
pour cela d'exprimer qu'en commençant au levant , on continueroit au midi; enfin il fuffifoit
de dire,l" on prendra la lifiere de ladite propriété .
du levant au couchavt; & c'eH: ce que n'a pas
dit la délibération , & ce qu'elle ne pouvoit
E
t •
�18
dire ~ fans donner dans un ridicule outré, &
lnême digne de blâme.
En effet, à prendre le Cimetiere COlnme le
veut Jean-Baptifie Durand, il auroit 27 cannes de longueur & fur fix cannes & demie,
ou 7, fi l'on veut de largeur, encore la porte
du Cimetiere devoit-elle être prife dans la
largeur; de façon qu'en entrant on donnoit
précifement du nez contre la muraille , & il
refioit à peine airez d'efpace pour que le convoi contournant la porte , pût pairer entre la
muraille & la porte. Ur , de bonne foi , eÎltil été pardonnable aux Adminiftrateurs , conftr~ifan~ un Cimetiere en plein champ , de ne
faIre alnfi qu'un boyau ou une manche J dans
laquelle l;s convois ne puirent , pour ainfi di ..
re , que s allonger & ne pas fe ranger en cercle ~ut?ur de la fofiè, comme ils s'y rangent
ordinalrement lors des dernieres Prier.es ?
Que [ert à préfent de nous dire qu'en prenant la. propriété du levant au c~uchant , il
Y au.rolt :encore fept foffes de front J ou que
le Clmetlere
de la ParoI· ne
Ire St • S auveur de
•
cet.te vIll: efi ~u.ffi étroit ? Ne diroit-on pas qu'on
dOIt plutot declder du Cimetiere de PeliflànI :e , que l'on prend en plein champ
& où
. filIre,
d·
' part
lft 011 n'eft
. ' p our aln
gêné de nulle
ur celuI de St. Sauveur où l'
, . ·l'bl'
ment ~,
1
'
on etOIt Vl11 egene par e local , que par mille autres
que nous pourrions·
.
CIter J p 1us efpaCleux
&
p1.n..us commode
l ' autre que le Cuneuere
.
.
1
.', t e
entr
aLlue de P ehfianne 1
Voyons'
..
naut'
n~anll:olns ce qu'a fait la Commue en executlon de fa de'l·b'·
Q,. fiJ
1 eratlon , 010.
19
lIe s'y eft exa8:elnent confonnée. La délibé ...
eation portoit de prend
· ' , d e Du..
re al
proprIete
;and en lifiere , & elle l'a prife; puifque la muraille du levant a \ 14 cannes , & celle du
couchant 19 & un pa.n & demi.
De plus, la Inême délibération portoit ~e
cOllllnel1Cer du côté du levant, & de conU'"
nuer du côté du midi & couchant; & la largeur moyenne que l'on a été obligé de calèulcr au moyen de la différence qu'il y a de
la longueur des Inurailles du levant &. du
couchant, eft de 16 cannes, &. la largeur de
II ou 12 cannes; en forte qu;i1 eft exattement
vrai que la Communauté a obfervé , & fo:t
religieuCement, de prendre, comme le portolt
la délibération, en cOlnmençant du côté du levant , & en continuànt du côté du Inidi &
couchant; puiCque 1'on voit que dans la continuation du côté du midi &. du couchant, à
quelques cannes près , il Y a la même dif...
tance.
'
Que V~~lt donc à préfent Jean-Baptiile Du ..
rand? Nous dira-t-il que c'étoit à lui à indiquer remplacement fàns le renvoyer à la dé ..
libération du 7 Septembre, portant qu'il fera
pris, & que ce ri' eH: par conCéquent pas à nouS
à indiquer? Nous relnarquerons que ce n'eft
point au propriétaire à décider ce qui peut
être plus convenable à l'utilité publique. Il
ne fuffit pas qu'il fourniflè ce qui ea exatte ...
ment néceffa.ire à la Communauté: il faut en·
core que ce foit à la Communauté à déter ...
miner la forme &. la décence de l'emplace'"
ment qui lûi eft néc~fiàire. A la rigueur, 3 ou
•
�20
21
4- cannes de larg.eur f~ffiroient [ur 3 5 ou 40
de longueur. Mals croIt-on de bonne foi que
la Communauté fût obligée de s'en contenter
& de fubir aïnli la loi que le propriétair:
voudroit lui impofer? Nous ne fçavions pas
encore que ce qui peut concerner rutilité publique, fut ainli ailèrvi au caprice ou à l'intérêt du propriétaire; qu'il pût à fon gré indiquer l'emplacement qu'il lui plairoit, plutôt
que la Communauté prendre celui ql~'el1e croit
lui être ou plus néce1faire, ou ,mêIne plus
commode.
Que font encore ces prétextes d'intérêt,
qui fe ~ultiplient à mefurt! que nous avançons .
vers l'lnfiant de décifion? Nous dira-t-on encore que Durand étoit le maître d'abandonner
pour les be{oins publics, telle ou telle autre
partie de [on fonds qu'il lui plairoit? Nous
ni prendrons feulement pas la peine de lui
répondre: c'efi aux attributs des bien.s publics
que nous le renverrons.
Nous dira-t-il qu'il avoit intérêt que fa
terre ne fut pas divifée, & par conféquenc
dégr~dée ? N?u~
répondrons que la Com
mu
na~t~ aVaIt lnterêt de ne pas prendre la tota~lte de fa terre, & qu'il elt malheureux pour
lUI que la contenance qu'il poil'e/d
r .
r'
e, ne 10It pas
precltement celle qu'il faIlol't ' l
C
é
"
a a
OmITIUnaut. ; q~ Il efi fi peu d'occafio ns où le bien
publIc eXIge que l '
l '
.
cl '
, e CItoyen UI facnfie fon
raIt de propnété qUI' ' 1
'II d' .
fi
' . A'
n opere pareI e IVllIOn, verbl gratza ~ en fait d'alignement. D'ails
~ ~omment devoit-on faire aujourd'hui l
a Olt-Il prendre la tota 1!té d l " L
Ji,
e a terre ~
a
Communauté
1
;u!t
•
,
Communauté n'en avoit que faire. Falloit-il
prendre toute la lifiere du levant a~ cou~hant?
La Communauté vouloit & devoit faIre un
cimetiere, & non pas un boyau; & Ie~ regles
de l'art, qu'elle a fpécialement confulte fur, ce
point, l'obligeaient à mettre quelque pr?po;tlon
entre la longueur & la largeur; & Il n y en
a certainement aucune de 27 cannes de 10ngueur, a, 6 & demi ou environ de largeur.
"
Enfin que l'on nous dife, avec ce fyfieme ,
fi la ~ropriété avoit été encore plus lon~u~
de 1 5 ou de 20 cannes ~ fi "l'on eût été oblIge
de les prendre, & de dÏ1ninuer encore {tIf la
largeur de 6 cannes & demi, pour n.e ~as
le préjudIce
Porter à Jean - Baptifie Durand
., '?
conGdérabJe de divifer fa proprIete.
Dira-t-il encore, qu'il a intérêt que Ça propriété ne fait pas privée de l'ex~ofitlon du
midi & continuelle meut olnbragee par une
.
,
? E
muraille de 12 pans de hauteur.
n -ce cas,
qu'il commence de faire anéantir t~us l:s régiemens qui exigent la clô~ure des cI,meue:es ,
ou qu'il prenne exemple a ceux qU,l, vo:Jins
de cimetieres, font au cas de fouffnr le men~e
préjudice. Aux yeux de quiconque voudra ralfonner de fang-froid, ce fera une charge ~e
la propriété; chaque po1fefièur dans ~e terrOIr
de Peliflànne doit fe dire, en acqu~ra~lt des
fonds -' qu'ils feront au befoin de{hnes aux
ufages publics.
. .
Sur le tout, il n'efi gueres vraI, ce ,~u!
feroit d'ailleurs indifférent, que.la propn,et,e
de Durand foit priv..ée de 1'expofition du ml~l.
Placée du levant au couchant fur I~ chemin
�2.J
22
de Peliflànne à Salon, la pofition de fon
fonds eft telle, que dans l'intervalle de dix
heures, il n'en eft aucune partie qui ,ne reçoive
l'influence & l'imprefIion du foleil; & tout
ce qu'elle peut en perdre, ce n'eft qu'à l'infiant
du lever du foleil: étoit-ce en vérité la peine
de nous engager à en faire mention?
Mais (continue Durand) ma propriété
fera expofée à tous les venù. Voici du nouveau:
ne diroit .. on pas que ce fera l'emplacement du
cimetiere dans telle ou telle' autre forme
qui occafionnera ce préjudice; & qu'en l'état:
la, Inême ~ropriété fe trouve refpeB:ée par le
1nlftral ? DIrait-on pas même mieux, que dans
l'emplacement du cimetiere, c'eft l'intérêt ou
la commodité de Durand qu'il faut chercher
& qu'une muraille de II ou 12 cannes d:
longueur, qui lui garantit d'autant le mifiral
'
'['
,
n'e" f i
~u une /allon pour lui occahonner un
prejUdICe qu Il n~ fouffroit pas auparavant ?
A~ec ~ln peu de ]ufiice, l'on devrait fe dire
~ol-meme, qu'avant , la conftruB:ion du cimetIere, tout le f~nds était expofé au miitral ;
que la cO,nfirutbon du cimetiere en garantit
pa~tle; & que l'autre refiant dans le
meme etat'
ou eIlle etolt auparavant
'
.
à {( ffi'
"
, n a nI
°fiU nr, nI a gagner: fur le tout ce n'eft
pas
ur le pré]' udice que louunra
r
cr'
Cc fi"
ou' que ne
ou fIra pas Durand
l
de Pe1iifanne d'
,~ue a Communauté
'.
Olt fixer 1 emplacement de fon
cunetlere.
0
n s' atten d fans doute que Dur cl
manquera as de
.
an ne
1re
de fon fo:d
,nous
, que la partie
s qu occupe le cilnetiere, eft la
a
un;
l
'
9
•
,
•
plus jaloufe. & la plus chere, & qu~ c' eft
par émulation que les Confuls ont ChOlfi cet
emplacement. Mais nous avons heureufement
la délibération; & la Cour a déja vû que
les Adminifirateurs s'étoien~ affervis à l'exécuter avec affez de précaution, pour préve ..
nit toute tracairerie ,s~il était poffible. Il n'eft
cependant gueres vrai qu'il y aie eu ni choix
ni affeB:ation: on ne fçavoit peut-être pas lors
de la délibération du 7 Septembre, fi l'emplacement qu'occupe le cimétiere, étoit ou n'était
pas la partie la plus ja10ufe du fonds; il fut
cependant déterminé tel qu'il a été emplacé ~
& Durand s' oppofant à la délibération, n'avait pas imaginé un grief fur lequel on ne
peut malheureufement le convaincre que par
un rapport. Mais voyez ( continue-t-il encore)
l'affeétation: 011 ne veut pas prendre la propriété d'Henry Ricard, parce qu'on la diviferoÎt, & on vient prendre la tnienne que l'on
divife. Mauvaife foi & iniquité de la part de
cet homme; difons mieux, menfonge, impof...
ture! Ce trait eH lui feul capable d'indiquer
la vraie caufe de ce procès, & le peu de
fonds que l'on doit faire fur touS les faits
aventurés, dont on le foutient. On l'a déja dit
& on le répete : la Communauté ne voulut
pas de la propriété du fieur Henry Ricard ,
parce que ne Ce trouvant pas éloignée de 100
pas des dernieres maifons du village, il fallait pour ainfi dire la divifer en trois, délaiffer la partie qui n'était pas à 100 pas des der ..
nieres tnaifons du village, placer enfiIite le
Cimetiere qui prenoit toute la largeur du fonds,
(
�Z4
& laifièr enfin un refte de propriété au fleur
Ricard. Or c'eft ce que des Adminiftrateurs ne
pouvaient entreprendre, [ans facritier vifible_
ment l'intérêt de la Communauté, qui ne pouvoit [e difpenfer de payer prefque en entier
la totalité d'un fonds dont elle ne prenoit ce ..
pendant que la partie intermédiaire. Voilà
pourquoi l'on fe retourna de l'autre côté du
chemin; voilà pourquoi on fongea à la propriété de Durand) à laquelle on ne penfoit
pas; voilà pourquoi le fyfiême de jaloufie ou
de iimulation , n'efi qu'une impofiure Inanifefte; voilà enfin pourquoi on prend le fonds
de Durand, quoiqu'il tàille le divi[er, quand
on abandonne le fonds du fieur Ricard, qu"'il
fallait également divifer.
A l'appui de ces diiférens motifs d'intérêt
jl,e~ fallait un dernier, qui, de même force,pû;
ventab.le,ment les. couronner. Je fuis citoyen
de Pehfianne (dIt Durand) tantôt riche &
tantôt pauvr~, fuivant les circonfiances: pauvre , quand Il faut gémir fur la néce!Iité de
~/éfemparer mo~, ~onds ; & riche jufqu'à po[leder ~ 8 propn~t~s , ",q~and il s'agit de figurer
dans 1 unlverfaltte. J a.I intérêt que la Communauté n' ~che:e pas trop cherement l'emplacement du Cllnetlere; & je le lui laiiferai à Ineill~:lr compte, quand elle ne prendra que la
11lJer~ de ma propriété, que quand elle prendr~ 1 empl.acement comme elle ra fait. Je ne
pUIS pas. Ignorer que dans la partie que je
ve~~ aUJourd'hui abandonner
il y a des
muners que 1'0
.' •
.
0'
. n a re fi..cL'
pel.ce; malS Je les facnfie.
n l entend bIen qu'il 'les facrifie. Il les fa-
crilie
2.5
crilie aujourd'hui pour donner au parti la lna ..
ligne fatisf~aio.n de reta.rder d',autant la tranflation du cunetlere. MalS ce n eft pas fur ce
qu'il peut dire aujourd'hui., qu'il fau~ le juger;
mais fur ce que les Confuls ont faIt dans le
tems. S'ils avaient pris le cimetiere comine il
le demande aujourd'hui, il eût crié à 1'0ppreffion : il n'eût pa.s In~nqué de nous .di~e
que l'on vouloit un Clmetlere totaieinent uregulier, pour lui enlever quelque Inûrier qu'on
pouvait facilement lui con[erver: avec encore
plus de rai[ol1., il eût crié à l'inexécution de
la délibération, puifqu'en prenant l'emplaceluent à commencer du côté du levant, on ne
le continuait plus du côté du midi. On ne l'a
pas fait, & notre homme prend la thefe inverre: c'efi la régIe; la Communauté s'y attendait. Mais il ferait tems enfin, que toutes
ces tracafièries ne divifaifent plus le lieu de
PeliiIànne. L'autorité des jugemens devrait
enfin en imprimer à ces rebelles·: la transfé ...
rance du cim etiere , dont la néceGité a été
depuis fi long-te ms reconnue, ne devroit plus
faire matiere de di[corde .. ' Les fentences de
l'Official, les Arrêts de la Cour devroient enfin
recevoir leurs exécutions, & le citoyen n'être
plus expofé aux infeaions qui s'exhalent né·
cefiàirement d'un cimetiere au centre Inême du
.vIllage. Cette foumifiion jufie & légale, que
l'on doit à l'autorité des jugemens, & fondée fur des motifs de [anté , qui font [ans contredit le premier objet de l'attention de la
police, devrait être l'objet de l'ambition de
1
G
�27
26
tout habitant de Pelifiànne ; -& c'eil: Inalheureufement l'objet de la jaloufie de cinq à fix
cabalés & d'un parti qui ne la tracaife que
,
, 1 C
'
depuis trop long-tems. C'eft a a our a y
ourvoir', enfin l'intérêt même de fon 'CautoP
rité l' exi cre : ce n'efi pas fur d'autres motlIs que
fon Arrê~ nous permit provifoirement de continuer la confiruétion des murailles de notre
Cimetiere & nous afil.lra par là ce que Durand pou~oit attendre ?'une con~eftati?~
.odieufe , & dont le vérItable mouf ft ete
p~n~tré dep:lÏs long-tems.
.
Il nous refieroit à dire un luot fur le qUInt
en-fus qu'a demandé 'Durand par fes conclu ..
lions; mais comme il n'en a pas ericore formé
qualité, & que d'ailleurs ce point n'eH pas
prœfentis fpeculationis , & qu'il ne peut en être
quefiion que lors de la fixation du prix, nous le
renvoyons à difcuter à cette époque, fauf alors
d'examiner fi depuis l'Arrêt du Confeil du 21
Ocrobre 1738, l'on accorde ou l'on n'accorde plus le quint en-fus du prix de l'efti-.
mation des fonds defiinés aux ufages publics"
&. ii l'inc?nvénient d'être employés aux bef?~ns publIcs, efi ou n'efi pas une charge fonClere que le poffefièur a dû prévoir en acqué.
rant le fonds. Partant,
CONCLUD à ce que, fans s'arrêter aux fins
principales & provifoires de la requête de J ean~âptifie Dl~rand du 16 OCtobre 17 6 7 , dont
Il fera dénus & débout~, les fieurs l\1aire ,
Confu.!s & Communauté de Peliffanne feront
. fur icelle hors de Cour & de procès, &{
' a, touS 1es d'epens ,
1mIS
dit Durand con d
alnne
;ême à ceux réfervés par 1'Arrêt du 10 Novembre dernier.
P ASCALIS
•
,
•
,
Avocat.
�"
•
ORDRE
GÉNÉALOGIQUE
DES DEGRÉS DES SUBSTITUTION.
de la flmille du fleur de Joannis:
S
~~
JEAN DE
JOAN~IS"
Fo~dateur
1
du premier
FIdéIcommIS.
FRANÇOISE DE BECARIS [on époufe h' ..
• fl.'
,
,
entlere
lDultuee .
•
•
GASP ARD, .fils de JEAN
..
J
, premier fuhfiitué.
POUR Meffire JEAN.ANTOINE MESTRE;
BONIFACE fils de GASPA
[ur la tê:e duquel le F~~l {econ~ fubfiitu~,
acheta en 1666 1 T
CommlS a Em
,
d'Eyga1a des. En'
fo n fils Anda ' erre
'1 l '
manant
h
S0000 liv. dont;e ~fi' Ul :fit donation de
enfans qui ~aîtroic~t ~l Hua la, moitié aux
e ce manage.
1
:====::::::-
ANDRÉ :fil & h' ..
BONIFACE ,s , entIer de
' ' ,
Cllarles f'Oll f ' Jnfbtua 1lentler
d'un F'd " rere ? qu"1
J chargea
l elcOlllmls graduel.
l(
F
i
l
ré 'l,RANÇOIS, fils d'ANDRE'
\,; ama dans l'i Ü
'
ciaire de {(
n ance bénéfi_
fub fiituées 0p:;~re ~es 7S0 00 1.
obtint l'ad' d' o,lllface, & en
JU ICatlon
q~ e 1le il Opta fi
' pour laFIef d'Eygalad~:.une partie du
CHARLES" fc
BONIFACE ' :c,o~d fils de
d'And ' f ' ' hentler grevé
re !On Frere.
1 1
JEAN LOU
NIS bE IS DE JOAN_
de CHAt~fIL~ANE, :fils
vertu du F 'd " , rec1ame , en
'
1a terre d'El elcommi S d'Andre,
pofe bien yg~l,ades, qll'il iilPJean.'
:fide1commiilàire de
Seigneur d'Eyg3Iades, Con(eiller du Roi,
PréGdent, TréCorier Général de France en
la Géneralité de ce Pays de Provence dé·
fendeur en Exploit libellé du 19 Oaobre
17 6 5 ,intimé en appel de la Sentence rendue par le Lieutenant en la Sénéchau{fée de
cette ville le 2. 9 Mai 171 l , & demandeur
en Requête du 2. 5 Février 17 66.
t
,
\
C01VTRE
JEAN ~ LOUIS DE JOANNIS
BRI LL AN E, Ecuyer de celle ville,
MeJlire
LAdemandeur
& apellallt; & les Créanciers de l'hoifl'~ béné.
ficiaire de Meifire Jean-Liberal de la Boulie,
Confeiller en ,la Cour, défindeuts.
L
DE
que le lie~r de Labrillane a in.
tentée contre le 6eurd'Eygalades, ell: d'autant
'ACTION
A
�-
r1
~.
2-
plus défavorable ~ 'quteIJe attaque les droits d'uti
troifieme acquereur, dont la poffeffion ell [ou.
te?ue par divers, cont,ra,ts f~ilS tous la foi publIque & avec 1autorlte meme de la Jullice.
Eh! quel
le fo~dement de cette entre ..
priee injulle & téméraire t Une (ublliturion
. éteinte depuis pres d'un liecJe, qui ne pourroit
paroître fubfiaante aux yeux des Magillrats
que pour fuccomber fous les coups de la loi'
dont elle avoit violé les {ages formalités.
'
Dans quelles circonllances, le lieur de Lahrillane s'ell-il flatté de franchir ces obllacles
jn(urmontables t Lor[que fon auteur s'efi vû forcé, de ced~r a.u juge~ent ,[olem(~el ,q.ui a pref~rJt & aneantI l~ pretentIon chimerIque qu'il
s efforce de re(fu{cJter; lor{qu'il a lui même conC?u~U ,il ~'aliénation du Fi,ef, qui fait aujourcl hUI objet de {o~ ambItIon; lorfqu'il a ap~rouve & connrme, de la maoiere la plus
ecl~tante, la polfeffion de l'acquereur qu'il voudr01t ex pol fer.
,. No~s n'aurions garde d'approfondir les mo."
tifs qUI ont don né lieu à cette'
,
'1
va1l1e tentatIve·
l
nous fuffit ~e faire connaître la frivolité
moyens que 1on empIoit pour la foutenir.
ea
!
\
Le premier d'Avril 1
M J
nis. , A Vocat fi t IOn
Î
579 , r, ean de Joant il
remar
'
" e amenr, dans lequel on
D que deux prIncipales di[polirion~
ans la premiere 1 T I l . · · ,
D ame cl e Becans
. ~ , eh ' ' euateur
lO!htue
la
.
la charge cl
cl on e~!tlere uni verfelle, à
e ren re fis buns & héritof;e afis
forte def détraéli.oll.
enj~f:,tJ"MS mdles ,. fans tZUCllne
,,'
Par la feccnde, 1\ etabht en aveu,r d:s defune iub(htution
een dans de fes enfans mâles,
. Î
•
grJdu~ le & perpétuelle }Ulques au quatneme
,
re .
drg
"11'l , .a ~,es
'1 a
. Gafpard de Joannis ayant ree,uel
P
n10rt de fa luere, la. pa~t & port1o~ qUI I Ul re. du fideicommls, . 11 la tranfmlt, en vertU
v~nOl[
du même titre, à BOOlface fo? fils.
E 666 Boniface de Joanms acheta de Claude ~a~at & de la Dame de Co~eg.ira~d .fa
belle-mere , le Fief d'Eygala,des, qUI falt l obJet
de la contefiation des parues.
. ,
André de Joannis qui lui fucced~, réun~{fo~t
en fa faveur, deux differents titres pour Jouir
des biens de l'hérédité de fon pere. .
En prelnier lieu, il . avoit ob~enu dans (on
contrat de mariage du 19 de Uln ,1 67 8 , une
donation de cent cinquante mille ltvres, fous
la condition (l'en refiituer la Inoitié à (es eofans .
En fecond lieu, il avoit été infiitué héritier
par le teilament du 13 Avril 168,.
Pour ne pas conf~n dre. les. droits que c~s
différentes qualités lm att~lb,UOlent~, Andr: de,
Joannis eut recours au benefice cl lOventatre ;
mais [oit que les det~es de la ,.fu.c,ceffi.on ~e
fu {fe nt pas auffi conGderables qUlI.l aVOIt ,cl~
bord pen(é, foit qu'il ne. voulut ~)as en dl,tntnuer les forces, par les frals conGde~abl,e: qu en ..
traînent ces (orres de procédures, Il fatlsfit volontairement les créanciers de fan p7,re; c.e
qui fit ceffer entiérement l'inHance qu 11 aVOIt
•
introduite.
!
de:
F AIT.
~
1
1
�~
r
A
~
U rleu 'de biffer {a
.
{ucceŒ611
S
à' Fr:. .
Ion fils un'Ique, A ncl re' de J
' le r' cl"ÇO'6
oanms
par ~on' teilament du 20 d'Avril 17 06 e ,Ul/t
~ualJté de légataire; & après avoir inltirul ~, .iI
11er Charles {on {rere, il établit un tideico er!en faveur de (es enfans mâles.
mmJS
Ap.rès la mort du Teilateur CharI d
[oaoms (oo héritier, prit en Ch~oceleri:s d e
qUI' cl
es
1. enres
" de béné6ce d'inventaire ,onnerent
leu a une JOltance générale
1)'
.
r'
une part,. Fi'ançois de Joannis réclama le
1IOIxanre
.
. & q~lO~e ml'II e J'Ivres que (on aye S1
UI. avolt fubltltuees dans le Contrat du 29 dU
e
Jum 16 7 8.
.
1
qu~:~tr,e rrfjt, Ch~rJes de Joannis prétendit
re IOn rere eta nt ap 11'
P"
mis de Jean il d '
pe , e, au lclelcom.
,
eVOJt en recueIllIr l' fi(
que François pût réclamer 1
e ~t avant
000
]a , (ubltitution part'ICU l'lere que
es 75B '[' ltvres de
.
fane en (a faveut. C' cl
oOlr~ce avolt
pré(enta une Requête: fI~ns ce,t obJet, qu'il
de ces deux héréd'f' ,n epa.rauon des biens
"
,
1 es, ce qUI fit
] es pa rues la quelr
cl r
'
n3Itre entre
,
IOn
e JraVOl
GJ
'
commIs de Jean '"
l'"
r, 1 e FldeidB'
s etolt arreré
1
,e omface , OU en cell d'A en ,a per(onoe
tler.
e
ndre [on héri.
Nous ne rapellerons
. '.
moyens qu'elles e J pOlOt ICI les différents
le
mp oyerent p
r
.
Ur preteoflon: il
(uffit d' our 10utemr
par une premiere S
ob{erver, que
17
1 L'
entence du
d
, 10, e leutenant affigna \ F
14:
e Mars
ms le quatrieme ran
a r~lOç01S ' de Joancréance dont il s'aa~ ,pour le payement de la
,onc:erna nt le F'd ,b , &. Com me la quc i l '
1 elcommls -de J
!uon
can, qUI el!
précifément
a
l
,
précifément la même que le heur, de ~abrinane
a renouvellee dans cette Caufe, n avolt pas été
d'abord fuffifamment éclaircie, il ordonna en
même tems que les parties four niraie nt de plus
amples infrruEliOl1s. En conféquence, 00 produiGt pour leur défenfe différents Mémoires,
dans leCque Is les plus habiles J u rifconfultes de
ce tems épui(erent toutes les rdfources de l'art,
& toutes les doélrines que la connoiffance des
Loix pouvoit leur fournir; mais il fallut enfin
que la jofrice & la vérité triomphaffent de touS
les effortS que Charles de J oannis avoit fait pour
en combattre les droits. Le Lieutenant con..
vaincu par les véritables principes, que le fideicommis de Jean de Joannis avoit expiré fur la
tête de Boniface fan petit-fils, rendit une Sentence définitive le 29 de Mai 1 7 1 l , qui rejetta la demande de Charle~ de Joannis, & permît à Fra nçois de continuer fes pourfuites auX
formes de droit.
Bien loin d'a ppeller de ce Jugement, Charles
de Joannis cqmmina lui-même FraoçoÎs de faire
fon option; ce qui fut {uivi d'une Sentence
portant que François de. J oannis (e colloqueroit
fur une pa rtie du Fief d'E ygalades, pour la
fomme de 46791 livres qui lui etoit dûc' Il
ea conŒant & établi que l'autre partie fut défemparée à CharlEs de Joannis, ell payement
des créances privilégiées qu'il avoit à pretendre dans la (ucceffioll du défunt.
Par Aéte du premier Juin 17 1'9, le Geur
Liberat de la Boùlie, Secretaire du Roi, acquit
de Charles de Jo"anpis la portion qu'il po«edoit.
Françoi~ çle Joannis craignant d'êtr~ accabl é
1 ,
B
�,
6
par les frais d'une inl1ance en difcuŒon de [e '
biens, vendit ~ ce nouvel acquereur, du con~
fentement de (es créanciers, l'autre partie cl
la terre d'Eygalades. .
e
Mellire Jean-Liberat de la BouJie, ConfeiUer au
~a,rIe~~n~ ~ polfeda (ans aucun tro~ble, en qua . .
lite cl he nuer de f~n p,ere., ~e .FIef d'Eygalades, auquel on a VOlt reUOl dl vers autres fonds
Pierre de la Boulie fon 61s, qui vouloit évi:
te,c ,les embarras ~e la fucceffion, implora le
?enefice de la LOI, & forma à ce fujet une
JO.llance pardevant Mes. des Requêtes du Pa ..
laIS.
. Ce (ut dans cette inClatlce que Mrs. le ConfeIlJer ,de Boades, )a Dame de Meaux, les Srs.
~upener Flayofc, & Jean-Louis de LabriJiane
les drol'/S & ac~'
dredamerellt,
' comme exercants
. "
:llons
e Fr~nçols de Joantlls, ce qui reCloit dû pour
le A
pnx \ de la. vente
de
la
terre
d'Eyg
J d
'
a a es.
b
pres ~volr 0 tenu en cette qualité un Jugement qUl les place au quatrieme d
'~
vec
' privilége & préférance fur le Fief d,eEgre 'J d
,.
yaa a es
'
d
ces
Ivers
creancIers firent 1nroced er aub rapcrt,
,
Il'
,
cl emmatlon & aux en cheres e ~. d Î
~
, n UHe elquelles
cette terre lut délivrée au heur M 1
la fomme, d~. 84 6186 Iiv. 4 [ols.
eL re pour
Ce feroIt lOutileme 1t
c"
detail d d' '"
1 que nous ferIOns H:i le
es IV ... rs payemens '1 c
d {
~f Il
'
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a a laveur
quels le lileur rr'
enre parVint '
l'
, , ement le
d' ,
a remp Ir enueres COij 1[10n5 de fon offre
C
"1 '
porte de rel v
' 1
.
e qu 1 1mlane [e t
e er, c ef que le lieur de Labrit ..
rouve au nombre cl
quels il a compté 1
. d es creanCiers aux·
Dans ces circon~ prlX c (on ac.quilition.
. ances) qUl aurolt pû pré,
1
•
.7
. que le lieur de Labrillane oferoit inter..
VOIr
mpre le filence qu "11 a gar d'e pen dant plus
~o 9 années, pour troubler le fleur d'E ygalades
e 2. une po(feffion auai légitime? Tel efi ce·
d ans
cl
d
''\
endant runique obj et. de la eman e qu 1 a
duite par l'Exploit du 19 Oélobre 17 6 S·
~ ntrO
fi'
.
Î'
Il Y conclut à ce que l~ delcoln~ls ~ppùle
e{lament d'Andre de JoanOls [Olt ou ..
t
le
cl ans
. '1 ~
vert en [a faveur, au Inoye~ de qUOI, 1 era
. en poffeffion de la terre d Eygalades , dont
nus
cl b Î •
l'Aéle de vente [era, en tant que e elom,
déclaré de nul effet.
,
Comme le Geur de Labnllane ~ re~onnu que
la Sentence du l. 9 Mai 17 1 1 formolt ~n ob[·
tacle invincible au [uccès de [es vues, 1\ en a
déclaré appel par une Requête incidente du~
2.6 Avril ,1766; & croyant apparem~e?t que
l'ardeur de [es ddirs fuffira pour realIfer la
chimere dont il dl: occupé, il a demandé par
les mêmes .concluGons qu'on liquidât à [on profit 1°. la valeur des biens dépendans du fidéi.
co~mis de Jean; 2°. le prix de,s aliénations
faites par Boniface de Joannis, ,préten,du h~
ritier grévé; 30. les' fommes qu Andre avoit
payées à l'acquit de [a fucceffion; à l'dfet de
quoi, tant le Sr. d'E yg~lades, qu.e les Reaeul s d.e
rHôpita 1 Saint - Jacques, her~tle\rs ~e F r~nçols
de Joanni.s , feront condamnes a lUI rell:uuer,
par la voye de la revendic~tion, t~ut ce .qui
lui avoit été défemparé enCuue de ~on opnon.
Quelques extraordinaires que_ [oient toutes
ces différentes prétentions) le, fieu~ d'Eygalades a
pris Curabondammen.t la precautlon. de deman.
der qu'en cas èl'éviaion, les créanciers du fieur
f
�~
~
de la Boulie fufl'ent condamnés à lui reltituer~
fuivant la loi du contrat, toutes les fommes
qu'ils ont reçues en payement du prix de la,
vente.
Enhn le lieur de Labrillane prévoyant l'im~
poffibilité qu'il y avoit de lui accorder les 6ns
de fa demande en revendication, avant d'avoir'
éclairci li les biens de Boniface étoient (uffi(ants
pour remplir l'objet du 6deicommis de Jean,
il a offert un expédient par lequel il fait dépendre cette demande & la requête en garantie du Sr. d'Eygalades, de l'évenement du raport
de liquidation des fommes ci-de{fus énoncées.
Pour fixer les quefrions qui naiffent de ces
qu~ lités, il elt ab{oIument indifpenfable de ré·
dUIre le {yitême des prérenrions du lieur de
Labrillane : ce que nous allons faire a vec toute
la préciGon poffible.
Jean de Joannis avoit établi un !ideicommis
en fa~e,ur de (es defcendans, qui devoit être
recu~tll~ par An,dré de Joannis, le dernier des
{ublhrues
dans lordre 6xé par 1'0 rcl oonance.
A l"
u
de faire valoir les droits de ce 6deicommiS,
'c. . ,
d'A
/ Charles' de }oannis ,he/r'lt'
1 e r b'enenClaJre
ndre,
(ouf[nt
que Fra nçois de J Oa0l115
. îIon
î
,
ne'/T'
veu' le payat avant lui fur les b'Ieos nC.d elcom.
mIlIaIres,
'
.
'Il" de la Comme de îlOU
ante &
.,. qUInze
ml
"
, . e lIvres qUI lui avoient et'e îlU b llnltuees
po C'"
terleurement par BOtlifac~ de J
'~
J
l'uo des héritiers grévés' d'ou?alnn~ ondayeLu,
b ïJ
' e 11 eure a,fi, dclnc r cbon~lud que pouvant exercer en qua
lHe e lU llltué d'A cl d
" tous les•
'
'.
n re e Joaoms
cl rOltS qUl l
'
, .
,
Ul con~ petOleotf- pa r ra pOrt a u fi dei ~
,ommlS de Jean , Il eU.
Il Ion
cd'e a, revendiquer du
,
I:U
1
"
fieur ~efire, la te.rre, ~'E'ygala?es , ,fur laquelle
FrançOIs de JoanOls s etolt cohuque.
Il ell: viGble que ce fy frême porte fur .cet
.11 ni que fondement, qu'Andre de J oannis de.
voit recueillir le fideicom mis de Jean; de fone
que Ct noUS parvenons à faire voir que ce fideicommis a expiré fur la tête de Boniface de
Joannis. fan petit-fils, . nous détruirons par une
fuite inévitable, tout l'édifice de Ja demande.
C'efi l'objet de la premiere Propohtion que
110US allons établir.
Qua~d il feroit permis de fuporer, que le
fidcicom mis de Jean de J oannis ne devoit nnir
qu'en la per(onne d'André, l'aaion que le ,Sr.
de Ldbrillane a introduite pour en recueilfir
'l'effet, reHeroit toujours fan~ fondement; Anèré de Joannis n'ayant tra~(mis, ni pû tranf,mettre à (es héritiers les droits de ce 6deicommis: ce qui faira ' la n1atiere de notre feconde PropoGtion.
André de Joannis eût-il tranfmis à (es héritiers le droit de récld.mer le fideicommis de
Jean, il ne pourroit pas {ervir de .titre au Sr.
de Labrillane, pour dépouiller le Cteur d'Eygala des de foo llcquiGtion. On en ver(a les
preuves inconteltables dans la troiGeme Propo{ilion.
U 0 (eul de ces moyens fuffiroit (ans doute;
pour faire évanouir les e(pérances auxquelles
le Geur de Labrillane a eu la facilite de (e livrer. Quelle force ne doivent - ils pas a voir,
lor{qu'ils fe trouvent ainli réunis!
•
c
�1 l
10
,
PREMIERE
PROPOSITIO,N.
Le fideicommis de Jean de Joanllis a fini en.
la peljonne de B onifoce fan petit-fils.
•
0
o
Les principes qui fervent de bafe à cette
Propolition, font connus de tout Je monde. Le
Légiilateur conliderant que la m~ltipljcation des
degrés dans les iideicommis faiCoit naître une inhnité de differents qUI troubloient le repos des
familles, réduilit toutes les lùbfiiturions iidei..
commi1faires à deux degrés. Tel ell: le motif
~xprimé dans rarticle 59 de l'Ordonnance
'd'Orleans qui a introduit cette nouvelle loi.
Et pour couper racine il p/ujieufs procès qui
ft me~Jlent en mati~,.e .de folifliuulons, défin- .
o
d~ns ,a tous ,Juges d aVOlr aucun égard aux ft/;jluutlons 'lm Je feront à l'avenir par tejlament
fi ordonnance de derniere volonté , ou entre vift
ou a,utre que/~on~ue, outre & plus avant deux
d~gres ~e fibJ!Llullon, apres l'lnjlùutlon & premlere
difPofillon, ICelle nO/l compriJe.
r
~es .qu'il elt, évident que cette Ordonnance
a etabh un drOit public , 1 & qu'elle elt
en t
h'b' ,
conçue
,ermes pro 1 lufs, elle doit 1 nécellàirement
aVOIr
r plus .de force que la volonte' des paru-.
~u Jers, pU.lfqu'elle a été faite pour leur impo-
~r ftu~e
& pour captiver leur liberté. 11
~ e Ilone pas polLble de s'arrêter à la clau(e
u tenament du lieu d J
.
. .,
li bir '
r e o~n01S, qUi erend la
~. ltUtlon au· delà du fecond d
'C' il
dltpofiti~u'
ï.
egre.
e une
IOUtl e, qUI par. fon propre vice re .
101
1
,
,
tombe dans 1~an,éanti,ifem7nt,' tout de même que
ft elle n'a VOIt JaIna1s exIlle.
En fait il ell: confiant & convenu qu'a près
,Je décès de la Dame de Becaris, Gafpard &
Boniface de Joannis ont joui Cucceffivement des
biens du fideicommis.
La difficulté efi de (ça voir (i la Dame de
Be'caris les a poffedés à, ~itr7 ~'!~fii[ution ~~ei
commiifaire, ou en quallte cl herIuere fiduclalre.
Dans le premier cas, il ,efi certain, de l'a:
veu ·même du lieur de Labnllane, que le fidel"
commis demeure éteint en la perfonne de Bo-niface de JoannÎs, par la - raiCon que Gafpard
de Joannis, auquel il a fuccedé, avoit po!fedé,
en qualité de fu~flitué, l~s biens q~e l'héritiere
inG:ituée lui avolt tran(mls, ce qUi forme les
de"ux degrés aU,xq~ls rOr?onnan,ce ,a borné la
-durée des CubG:autlons fidelCOmnllffalres.
Dans le fecond cas, comme la Dame de Becaris n'auroit pû remplir le degré de l'inG:itu ..
tion, Gafpard de Joannis ne devroit plus être
conGderé que comme l'héritier du Tellateur;
de forte que Boniface de Joannis fe trou\'ant
par ce moyen réduit à la . qualité. de pr:mier
·fubCtitué, il dl fenGble que le fidelcommls au·
roit pa1fé 'en la perfonne d'André de Joannis
(on fils, comme devant remplir le fccond de,
gre.
1
D'où il fuit que pour juflifier le fondement
de notre PropoGtion , il faut s'attacher à dé.
truire les vaines in duaions, à la fa v eo r deC:.
quelles on a cru établir que la Da me de Becaris n'a été qu'une {impIe héritiere fiduciaire.
Pans le droit, &. fui vant la definÎtion de
�\
l
l%-
tous les Auteurs l'inltitution fiduciaire ell le
choix que fait le' Teltateur d'un~ perfonl~e , de
confiance, pour con[erver les ble.ns de 1herédité, tandis que les eofans, fon,t lOcapable~ de
les adminiRrer ; ou ce qUI pre [ente le meme
{ens, c'eil on moyen inventé par les Jurifconfulees pour eviter l'embarras, les dépenfes &
le d3~ger de la tutelle: lubrico tutelce, fideicom"
miffi ,emedium perjerendo ., ,comme dit la Loi
in fideicommijJis if. de UjUflS, que , le lieur, de
Labrillane a citee en la page 8 de fa premlere
Con[ultation.
D'après ce principe, il
évident que le
Teilateur n'dl: cenfé avoir voulu établir un
héritier fiduciaire, qu'en tant qu'il paroit par
J'état des enfans, gu·on ne pou voit leur déférer la jouj{fance aBuelle des biens de l'hérédité, & qu'il y avoit lieu de craindre les ioconvéniens d'une adminill:ration totellaire.
Or que l'on examine les circonltances dans
l~fquelles le fleur de ~?annjs a diipofé de (es
bIens, & l,on verra, SIl efi poffible de croire
qu'il a eu cet objet en vue.
'
11 efi conllant & prouvé qu'à cette époque,'
tous les enfans d~ Te~a~eur (à l'exception de
Gafp~rd de Joanms) etOIent majeurs & établis
depUIS ,long-tems; i~ .n étoit douc p3S nécdfaire
?e no~m,e~ un, he~Itler ~duciai r e pour veiller
a leur mt~ret; Il n y avou d(lllC aucune raifon,
~uc,une clrcon!lfJnce qui pÛt les empêcher de
J~ulr de. la fucceffion de leur pere: par coni'equent Il elt vrai de dire qu'en inftiwant la
Dame de Becaris fon hé{itiere uni verfelle le
fleur de JoannÎs'
'"
. ,
' ,
11 a eu, 111 pu avoir d autre w..
•
tentlon
ea
1
J
'
1; '
tentlo n que celle ,de lui" tranf01ettr,e tous Ces
,biens, à l'effet qu elle put les relhtuer à fes
enfans mâles. C' dt la claufe expre[e de fon
te(lament.
Le lieur de Labrillane, qui a [eoti combien
prelfaote, a taché d'inunuer,
cette induaion
que pour faire préfumer l'infiitmion fiduciaire,
il fuffiCoit que l'un des enfans, fû~ e~core pupille au tems du tellament; maIS, lOdepen~atn
ruent de ce qu'il n'a pû alléguer la momdre
preuve de c,ette propoG!ioo, i,l nous fera t.rèsfacile de dernontrer qu elle reGfi:e aux nouons
les plus communes.
En effet, s'il efi: établi en principe que l'inflitution d'héritier efi: indi vifible, on ne comprend pas comment on pourroit admettre l'.id.ée
d'une difpoGtion capable de la rendre fiducla:re
à l'éoard de l'un des enfans du Te1tateur, &
Fidei~~mmiffaire à l'égard des aut es.
Suivant touS les Auteurs, l'héritier fiduciaire
n'ell qu'un (impIe gardien, qui po,lfede pour autrui les biens dont on lui a confié l'adminifiration, au lieu que le Fideicommilfaire ell: un
véritable héritier, qUI JOUit comme propnetalre
des fruits de l'hérédité, jufques à çe que le
tems de la refiitution foit arrivé. Il n' ell donc
pas poffible, on le répete, que la même diC·
,poGtion puilfe imprimer en la perConne de l'h~
:r itier, deux qualités auffi évidemment contrai ..
res dans leur objet & dans les effets qu'elles
produiiènt.
.
Rien n'empêçhoit le heur 'de Joannis, s'il en
avoit eu la volonté., de charger la Dame de
Becaris d'un iideicommis en faveur des enfans
ea
•
•
•
v
•
•
D
1
•
�14
qui étoient majeurs, & de la réduire en(ulte à
la qualité d'héritiere fiduciaire, par ra port à la
p0rtion qui devoit revenir à Gafpard de Joan ..
nis, encore pupille; mais il falloit pour cela
qu'il fit deux différentes di(polîtions. Telle eil:
la regl~_ qui nous
rracéé dans la Loi cum
/zoc jur,e, §, 1... if. de vulgari ~ pupill, flhflit.
Le Jun(confulte y rapelle la celebre Confiitu..
ti,on des Empereurs Severe & Antonin, qui dé ..
cide que lorfque la CubLlitution réciproque efl:
faite en faveur de deux perfonnes, dont l'une
dl: pubere & J'au~re, impu~ere, au lieu d'y
comprendre la pupillatre qUI ne peut convenir
qu:au pupille, on doit la rellraindre à la vul.
galre, ' parce qu'eUe s'aplique également à tous
les deu~. Après quoi le Jurj{confulre ëonfeiIJe
a~ pere qui ve~t ~vjter cet inconvénient, de
faire deux
1
\ "fubihtutlons diainB:es & fépa rees.
n.co~gr~e en:m vldebaLUf ut in a/tero duplex effet
flbJlautlo, ln allero jOla vU/fJ'arÏs li
'
.f:. t:
l' r;,
b'
oc llaque
caJu /wgu lS Jeparutim pelter flhflituere dehehit.
Or lî dans, Je cas cl' une d'l.
~'
IlpOlltJOn
qUi. em...
~ra{fe efTeéh,vernent di vers genres de fuhllitu ..
tlons, les 100X veulent que 1'0
d"
la nature, de maniere qu'eUe p~,~n ,ete~mlOe .
à tous les fubllitués' à
b' 1 el s app Ique.r
~
'.
,corn Jen p us forte ra 1'"
onl. ce r:lOclpe doit-il avoir lieu dans l'hypot hele prelente où l'
c
l'
'.
on n'd'
a aUtre re{fource que
C •
e vames conJeaures
double ob· '1 d'/ p~ur laIre attribuer un
\ Jet a a llpolîtlon.
De
la
on
peut
'
taÎne
1 h tirer cette conféquence ' cer~
garder) que
1" (l' a c, arge de r en cl re ne pouvant re& d ClIn ltutlon iiduciairo à l'égard d'A rnoux
e a.ude de Joaoms
' QUl
. étoient maJeurs,
,
ea
1
'1
S
il faut ' de néceffité la réputer fide~com~i[aireJ
ce que c'eO: le feul genre de d1fpofitlon qui
~~flfe regarder indiflinaement toU~ les eofans.
Faut.il cependant, pour comp\aue au, heur
de Labrillane. examiner l'in(titotion ,dont ,1\ s'a·
it, indépendamment de cette premlere clfconf~ance, il n'en fera pas pour ,c,e\a plus avancé.
Comment pouvoir en effet ?rdumer qu~ le Teftateur a été agité de la cral~te que ~a1pal'd d~
Joannis ne tombât en la pU1{fance d un Tuteur.
qui diŒpât fes biens, tandis que ~ar, la difpoCItion du droit, la tutelle apartenolt lnconteila ..
blement à la mere, qui réuni{foit toute fa con·
fiance & fa tendre{fe? Cotlunent pouvoir fup ..
pofer que l'ioO:itution d'héri~iere dont il l'a h~.
norée n'a eu que cet objet en vue, tandIs
qu'il ; pris la précaution de la nommer par la
même Aéle TUTRICE DE LA PERSONNE
ET BIENS DE GASPARD DE JOANNIS?
Des qu'il e(t évident qu'on ne peut appliquer à cette caufe, aucun des mOtifs qui ont
fait introduire l'uCage des inO:itutions fiduciaires,
il faut que le Cyllême que l'on a inventé à ce
fujer s'écroule de toutes parts.
Au furplus, que fert au fi~ur de Labrillane
'de mettre à contribution toUS les antiques Docteurs qu'il a pû déterrer, fi les induéliol1s qu'il
û puifées dans leurs ouvrages, fe trouvent dé ..
truites par le teRa ment qui doit faire la loi des
'parties? Il
permis de recourir aux prélomptions & aux conjcélures, pour expliquer lei
ambiguïtés d'une ,difpoGtion; mais lorCque la
volonté du Teilateuf cil claire & pré,ife, il
ea
1
�16
n'y a plus d'autre regle à confult'er & à fuivre
que celle qu'il a lui .. même établie.
Relativement à ces vues, entrons dans }'exa.
men du teltament de Jean de Joannis, & fai ..
fons voir au lieur de Labril1alle lui-nlême qu'il
'n'y a aucune ,difpolition, aucu~e .cla~fe, qui
ne concoure a prouver que l'mlbtutlon faite
au proht de la Dame de Becaris, lui attribue
la qualité & tous les droits d'une véritable hé• •
ntlere.
En premier lieu, le lieur de Joannis fait un
legs in;~~rtant à. Ar.noux de Joannis, & l'injlitue
fan heruur parneulur, fans qu'Li puijfè plus rien
,demander ni prétendre.
.
.Pour faire {ent.ir la forc~ des induaions qui
nadrerrt de cette dJ{po{iuon, 11 convient d'abord
d'ob(e~ver que le principal effet de l'infiitution
fiducIaIre, ea de faire conGderer les enfans du
Te{~ate~r comme fes héritiers univerfels. Cela
poCe, Il efi: fenlibl~ que . toute difpoGtion, par
laquelle
le pere defere à Ces enl'rans 1a qua J'Ite,
'h
d entJer particulIer
exclud
' 11'.'
rd' d'
. if" "
neceuaIrement
J ee
une 10 Itutlon fiduciaire, puifqu'elle
r
prouve \que le Teltateur a voulu re'd·
Ulre les
en f:ans a un fimple legs.
D~ns le cas préfent, cette vérité ell d'autant
pt'us"lIlcomeltabJe
,
,que 1e f'leur de JoannÎs a
l m·meme . declar e' qII ,aU ID oyen cl 1
Arnoux de Jo . .
. - . tl egs f"
aIt a
mand
'
~nnJs, zl nelPOUtrOlt plus rien de' er, nl pretendre for fis hiens N' il
il'
•
eu·ce pas
l a une" de' monura
uon claire &
ft •
dans llOtention du T
par alte, que
nis
cl'
, e, at.eur, Arnoux de Joanne Olt reCevoir a t1t~e . d'infiitwtion, d'autres
1
•
•
. ,
a
J.7
treS libéral~tés que. ce!les qu'il lui, a faites par
une difpoGuon pa rucullere , ou fi 1on veut, que
l'inllitutioo univerfelle ne l'affeB:e que par \'efp~ir qu'elle lui lailfe de recueillir r effet du fideicommis.
'
. Dira-t-on que le pere étant obligé d'in!1:ituer
f~s enfans dans une portion de, fes biens, on ne
doit regarder la ' qùalité d'héritier particulier,
que c?mme l'acc?~pli{fem;nt d'~ne coodi~ion
prefc rne par la lOI,? La repo?f~ a ,ette obJ~c
tion fera auffi prompte que declfive. En fait,
il ell: facile de Ce convaincre, qu'eu égard aux
forces de la fucceffion, le legs fait à Arnoux
de JoannÎs (urpa{fe de beaucoup les droits qu'il
avoit à prétendre; par confé-juent il y auroit
toujours ., dans ce qui excéde la légitime, une
vraie libéralité, qui étant faile à titre d'in{tÎtutian, lailferoit fubGiler notre induaion dans
toute 'fa force. En droit, l'objeaion que nous
réfurons fupof~ que, quoique le pere a ye ap"
pellé (es enfans à fa fucceffion, par l'effet d'une
infiitution fiduciaire, il ne {çauroit cependant
fe diCpenCer de leur lai{[er certqin fonds à titre
d'infiitution particuliere. Quel étrange paradoxe!
Les Arrêts que Boniface raporte au tome 5~'
page 86, n'ont-ils pas formellement décidé que
les enrans ayant dans ce cas un titre univerfel
pour récueillir r entiere hérédité après la mort
de l'héritiere fiduciaire, ils ne font pas fondés
à attaquer le tel1:ament par le vice de la prétérition ? Concluons donc, que li le 6eur de
Joannis s'dt" cru obligé d'infiituer Arnoux de
loannis ion hé~jtier paniculier, ,'dl: parce qu'il
·
E
�18
n'a voulu, ni entendu Je nommer {on 'héritier
univerCel.
En fecond lieu, le Tellateur inJlùue'.fOn héritier particulier, Gajpar~ de oannis Jon fils pupille, en la jomme de I~dle ecus; chalge la Dame de Decaris -de le flue apprendre aux: helles-
!
leures & laix, en lui flurniJ1ànt le fU/plus des
profits des mille écus qui fera néciffaire, '. & veut
'lu' il flù gradué auX dépens de fan' heruage, &
en ce queL dejfos ledit Tejlateur a fait & injlùué
\ ledit GafPard fin héritier.
Les réflexions qui nailfent de cette difpolition, ne (ont pas moins fenGbles que celles que
nous venons de développer. D'abord elle pré ..
fente en deux endroirs ditfe'rents Gafpard de
Joannis comme un hérùùr particulier. N'en
efi-ce pas aflèz pour faire rejetter la qUdlité
d'h éritier univetfel qu'on lui iùpoCe?
Si le fleur de Joan nis avait eu cette inten.
tion, auroit - il pris la précautÎQn de declarer
que (on époure fai~oi,t. étu die r & graduer fan
fils aux depens de 1heraage.? Q uoi de plus natU,r~l. & de ~l~s indifpenfable de la part d'un
~e~ul,e~ ~d~cI~,lre, que cl'employer les biens de
1heredlte a 1education & à l'avancement des
enf~ns du Te~ateu.r! Cette dauCe ne peut donc
avoIr paru neceffalre au Geur de }oannis, que
parce q,u~. la Dame de Becaris étant une véri.
ta?le herluere, elle ne pouvoit être tenue de
fa~re çette d~pe~Ce ,qu'en tant que le tefiament
lUI en prefcnvolt 1obligation.
, P~r qu~lle étrang 7.f~fcÎnation ~'oh!lîneNt-on
a meconnOltre uoe verne fj lumineufe & li fra- -
l'
pante ~ Après avoi~ de. erminé les arrangemêns
que fon épouCe dOIt (Ulvre . pendant \a pupillarité de GaCpard de Joanms, le T e(lateur dit
en termes précis & fOl me,ls : Qu'ohvenu qu'il
foit à l'âge de 20 ans & qu'il vienne à Je ma ..
rier la D(jme de Becaris jera tenue de lui bailler
une 'penjion de 300 écus d'Of fol, aux .fins de
s'entretenir honnêtement & felon ft qua III é. Le
lieur de Joannis a donc prévu le tems auquel
{on fils ferait capable d'adminiarer l'hérédité,
& cependant au lieu d'en ordonner la re!lituti~n (comme il n'aurait pas ~an~~é de. le faire
.fi la circon!lance de la pupIllarne avolt feule
déterminé l'infiitution de fon épouCe) il (e borne
à lui affigner une penfion. N'eil-ce pas là une
pre'uve infaillible que dans aucun tems, Gafpard de Joannis ne doi_t avoir, en qualité d'héritier, la propriété des biens? Nous l'avons
dit, & nous ne (çaurÎons trop le répéter : Un
héritier fiduciaire n'dl qu'un (impIe dépoGtaire,
dont les fonElions Ce réduiCent à avoir foin des
enfans du Teltateur & des biens qu'il leur a
lailfés; il n'dt donc pas nécelf.dire que Je tefia.,
,ment lui impofe l'obltgatiod' de fournir à ,l'entretien des enfans. C'e(l: un devoir inféparable
de la charge qu'on lui a confiée; par confé ..
quent Je Geur de Joannis en ayant fait une loi
exprelfe à la Dame de Becaris, c'efl: une nouvelle démonaration qu'elle ne peut être réputée héri tiere fiduciaire.
Quelques décilives que foient ces r~ flexions,
elles ne fçauroient cependant egaler l'~vidence
des termes qui expri.men~ rjn~itutjQn de la Da1'
me de BecarÏs. C~ea un enchaînement de preu-,
•
�2. f'
%oc)
ves fi fortes & li convaincantes, ·qu'elle~ ne
peuvent manquer d'entraîner touS les futfrages
en notre faveur.
Et parce que le fondem,ent foijlat1t~el d'un tiflament ejll'inflùullon ufll~erfelle, ledu, Te.(lateur ,
par pit/lieurs !onnes ,~ ,funtes, confideral~ons, a
foie & infliwe [on herLll~,.e unL~erjell: l~dlte Dame Ftançoife de B ecartS fa bun -al1nee femme,
pour defiits biens & /zé, lIage jouir & ufer fa viè
durant.
Il ne faut pas long-tems réfléchjr pour concevoir les avantages que cette diCpofirion nous fournit. Si le Sr. de Joannis a voulu établir un héri.
tier , tel que la loi dé{Îre pour la validité d'~n tef.
tament, peut-on fe refuCer à cette conCéquence , .
qu'il s'agit ici d'un héritier qui doit recueilhr
tous les biens dù défunt, & le repré!enter dans
tous les aaes relatifs à l'hérédite? Si l'inllitution qu'il va prononcer, ea fuivant Ces ex pref.
~ons , .le fondement fohflanriel de fan teflament,
Il elt Impoffible d,e .~enfer &. ~e croire qu'il a
voulu faIre uo henuer fiducIaIre puifque ces
fortes de difpohtions ne concerne~t & ne peuvent ~on~erner que l'adminiltration df's biens.
Que l?n l~vente toutes les fubtÎlités qu'on vou.~ra, J~l~als. on ne perCuadera " '('"donne que
Ion pUIfle dIre, !'"" .,'·1~ ne l'nil~ } U'".}
l'(
.'. le .au
, e eu;
Il.
le fondement flbJla, 1'd du teltam f '
E~ ! p,ar quel motl e Te1tateur 'eit-il déter mIne a ce choix ~ Pa de bonnes \.5
c, jalnlC$
r; '
confir/.:rallons: Or, Indépendamment de ce qu'il
efi demontre
[' 1e cl e cIrconltances,
'
" . . par une 10U
que 11O(htutlon
. eu
il'
\ l" , de la Dame de B eeans
etrani ere a mten~t des enfans
.
,
, · 1'1 4')11
_iL d' al'Il eurs Vlûble
l
1
1
•
,
A
•
1
CIble que te lieur de Joannis ne !ui a donn é le
de Bien-aimée ,. qu'afin dè taH e connoître
uer 'ours mIeux que f
'
"
l
00 IOteOtl()r~ et Olt de U1 tétOU J
Ir
&
llloigner
fa tendrelle c de re,ompen er les {er.ces. U 0 rr eilateur peut, pa r de honnes con{zVl
d . .il
c
dératiofls, nommer un A mHllurateur à les enfans' mais on ne dira jamais que de Jaintes con·
jider~tions ayent pû rengager à prendre cette
précaution. Ces termes 'an,noncent ~ ne peuvent exptimer dans une Cemblable dl(poûuon,
que les Centimens d'un mari affe8ueux, à qui
la vertU de Ca femme a fait un devoir de la reconnoi{fance. Il ea donc vrai que cette inilitution a eu également pour objet l'honneur &
l'avantage de la Dame de Becaris: ce qui détruit entiérement les idées cl' adlninifiration (ous
ieCquell es on ra pré{entée.
Quel doute peut-il, refie~ fur cet,te ,vérité dé·
jà fenfible par .tant d endroits, lodqu 00 conu·
dere les effets que le Tefiateur a lui -mê me attaché à [a difpohrion: a nommé la Dame Franfoife de Becaris 10 11 hérùiere univerfclle , pour
jouir & uJer dejdits biens & héritûges. Ce n'ell:
point ici, comme l'on voit, un héritier a qui
l'on a legué 6mplement 1ulùfruit des biens,
pour le rècompeofer de l'adminiaration qu'on
lui a confiée; c'ea . uo héritier qui doit. en
conféqueoce de l'inllitutioo , diCpoCer à Con gré
des fruits de l'hérédité: A nommé la Dame de
Becaris [on hérùi~re univer(elle , pour jouir & ufer
de.f!its biens & /zérùage. Quoi de plus clair &
de plus precis, pour établir que l'ufufrult .dont
la Dame de Becaris doit jouir, n'ell: que la
fuite & l'effet de l'inaitutÎon? Par quel trait
. e
1
(
•
.F
"
,
�2.%.
lus {enlible peut-on marquer le choix d'un vé~
P
;»
ritable henuer.
M is pourquoi faire tant d'efforts dans une
r a r.. r..lmpl e & li facile à décider? RapelcaUle 11 11
..J
J
. .
1 les cOl1ditÎons que le beur \lie oanms a Imonr~ \ fon époufe· c'ea le moyen le plus
pOlees a
'A
cl 1'· 11· .
puj{fant pour anéantir le fyltemee tnUltUtlon
fiduciaire.
Et puis après fa mort, veut ~ entend,
f
••
1
& la charge exp~effement
de rendre & refiztuer' lef
dits biens ·& heritage à [es
enfans mâles., fans aucune
détraclion de ' quarte l'reb~llianique, laquelle ledit
Tefiateur défend & prohibe exprefJiment.
Que ce langage eil exp reffif! Quel concours
.d'e lumieres eo faveur de notre prétention!
D'aptes la remarque des Auteurs, le 6deicom...
mis n'dl: autre chofe qu'une difpofition par laquelle le Tellateur c~arge fon héritier de ref·
tiJuer fa fucceffion, ou un certain fonds, à la
perfonne qu'il nomme. Il faut donc ' convenir
que la Dame de Becaris eit une véritable hé·
ritiere 6deicommiffaire, puifqu'il y a dans le
tellament une c1aufe expreffe qui lui o.rdonne
{l\e rendre l'hérédité à fes enfans mâtes.
Que l'heritier fiduciaire foit uniCluement éra~
•
2.;
bli pour .ad~inill:rer s b.ien~ ~ .ou 9u'il ,aye
droit de JOUir des (nues , Il n ~ Ja malS qu 'Jn e
polfeffion pre cai re , qUl 1,H~e . iubliite,r . l~ propriéte en la p~l (onne du venrable henner. li
n'ell: dooc pa s n ~ cdrq ir e d~ le (oum ettre à au,une forte de r~flitution. C 'efi une obligation
na1Urellement inhérente au dépôt dont il eil:
,~ «(gé· par conCéquent on doit reconnoître
qQe le 'fieur de Joannis n~a pû ord~n~er à f?~
héri tiere de rendre & refluueJ les hzens & ~efl
rage cl fis enfons, fans, manifefie~ de la man~e~e
la plus évidente, qu elle devolt e~ .recuelllIr
la prQpriélé. Peutvon rendre & rellnuer une
hérédité que l'on n'a pas reçue?
Une autre preuve également incontellable du
droit que l'infiitution a formé en faveur de la
Dame de Becaris, c'ell la c1au(e qui lui défend de retenir la quarte Trebellianique. Quel
eit en effet l'objet & la nature de cette quarte ~
Elle coolllle dans la Faculte qu'a l'héritier grévé de retenir la quatrienle Pdrtie des biens du
Tellateur, lor{qu'il en fait la relliru tion au fiw
deicommiuaire. Le fleur de Joaonis a donc
confideré la Da me de Btcaris fous ce raport,
des qu'il lui a prohibé exprelfément l'exercice
d'un droit qui ne compete & ne içauroit comLa conCéquence
peter qu'à l'héritier gré vé.
elt {ans réplique.
Enfin par un~ derniere dirpoGrion, le Geur
de Joanois a déclaré que là où la Dame de Be-
caris fi remarieroit, il veue & entend qu'elle flit
privée de la préflnte lliflùution, & tenue de tiflùuer tout ce qu'elle auroit des hien~ du T ejlareur ,
& le.s (rllÙS & profils qu'elle .in auroù reti,.~s•
•
�14-
Les réflexions font ici in~tite~~ . Ch3~~n .eA:
, t de J'uger que la pn vallon de- llOfiuuen eta
.
\ ' l' , d
tian ne peut devenir une ,'pel,ne . a e&3r d~
'h' . .
qu'en tant que llOihrullon lUt fourmt
. 'h 'd'
Il 11 d
l erluere,
un titre pour acquenr 1 ere ne,.
en one
évident & certain qu'co prononçant ce~t: pei- contre fon epoufe, {i elle le r'e manolt, le
ne
.
d'
Tellateur l'a néceŒ11rernent reg~I ee comme
une véritable héritiere, dans le cas où elle rempliroit [es volontes.
, Le lieur de Joaonis ne s'eil pas borné à dire
que la Dame de Beca,ris (eroit privée, en cas
de remariage, des fruitS de fa fucceLIioll (ce
qui aurait fuffi, il comme on veut le faire en·
tendre, il n'a voit eu en vue qu'un fim pIe legs
d'ufufruit); mais il a déclare préciCément que
fa contravenrion ,la {eroit déchoir de l'inflùution. C'ea en(mte de cette c1aufe penale, quïl
la {ournet à rdlituer tout à la fois les biens de
l'heredité & les profits qu'elle en aura retirés.
Nous avons donc une preuve indubitable que
dans la volon,té d~ Te(l~teur, & par l'effet
naturel de (a dl(pofiuon, l'héritiere infiituee dort
recueillir en propriété les biens de la fuccc(.
{ion, à l'effet de pouvoir les rendre & rellituer à [es enfans.
'
~près tant de, démonaratioos reunies, que
deVIent cette obJeélion du heur de La brillane
que la, ~~me de Becaris ne doit paroi,re qu':
une hennere. fid~ciaire, parce que le Geur de Fabregue.s qUI doit la remplacer, au cas qu'elle
fe ,r~mane, (e trouve reduit à la ualite d'Ad.
1m\Olftr:lteUr .~ Ne d'lrùlt-on
pas, a\q entendre ce
an~a~e ) que la néceffité
fubro~er une perfonne
1
1
oe
,.)
fonne à une autre) entraîne t'obligation indiCen(able de lui accorder le mêmes droits &
P
la même étendue de pOllvoi ! Car, s'il eft libre au Tefiateur (comme ; on ne (çauroit eu
douter) d'augmenter ou d~minuer) fuivant les
circonfiances, les marques de fa libéralité &
de (a confiance, des-lors l'argument du Geur
de Labrillane n'cil plus qu'un fophifme déplorable qui fe detruit de lui-même.
On {çait, & il' eO: des premiers principes,
~ue lorfqu'il y a dans un te fia ment des termes dont le fens ea obCcur & incertain, on
peut, par le fecours des autres claufes, lever
les difficultés qu'ils prefentent; mais, de bonne
foi, peut-on appliquer cette regle à deux difpoGtions faites en faveur de di verres perronnes & pour des cas abfolument différents?
Qui ne voit alors que la volonté du Tefl:ateur
ne pouvant être la même, à caufe de la divedire des vôes dont il a -été occupé, il eil:
im poffible qu'elle' puiife produire les mêmes
effets.
Tel~e efi ,rrécifément la n.Hure & la qualité
des dJfpoGtlOns que l'on voudroit affimiler.
L'une , a eu pour motif l'affeB:ion & la recon"
noilfa,nce du ,fiè~r de Joal~ois envers fon époufe ~ 1autre" n a e~e prod~lte que par la confiance qu.ll a voIt dans les lumieres de [on
gend~e. Il .n'ell: donc pas fl1rprenant que la
premlere fOlt marquée à tous les caratteres
d'u.ne vraie libéralité, tandis que la (econde Ce
trou~e. ren~~rmée dans les bornes d'une {impIe
admlO11trauon. Ofer, dans ces circonflances
réclamer la regie générale dont nous fomlne;
1
G
,
�16
conyenus, c'eil vouloir, que les fonSi?ns d'Ull
" "Ilratevr fervent a fixer les droits d'une
Ad ffilOlLl
Q
Il
bl' d· , ,
véritable héritier8.
(Je e a lur He. quelle
inconCéquence ! Qu'importe que le {j~ur de Fa..
bregl,les oe dû,t êtr.e ~~'~n {impIe g~rdlen ~u dé.
olitaire s'il ea IOvlOclbleplent demontre que
P
,
. , h'
1
la Dame de Be~ans a ~ta , ~rgee, .par a volonté du Tefialeur, d'uf} fidelcommls des plus
exprès envers fes enf~ns?
Plus inutilement encor~ Je lieur de LabriI.
Jane appeHe-t.i1 a fOl~ fecours les Arrêts que la
Cour a rendus au raporr de Mr. le ConlèilIer
de BoutaŒ, les 12. Juin 1754 & 12. Mai 175 6.
Il eit facile de fe méprendre fur les préjugés,
lorrqu'on n'en connoÎt ni les circonfiances, ni les
motifs.
Dans l'erpece de ces Arrêts, c'étoient des
enfans qpi réclamoiept le patrimoine que leur
mere avoit diffipé par des aliénations volontaires. Réduits par ce moyen dans un état des
plus trilles & des plus fâcheux, auroit-on pû
fans in jultice, leur oppo(er l'équité des conlidérations qui parIent prdinairement en faveur des
tiers-acquereurs? Ici au contraire, c'eit un hé.
ritier e~. li~ne .collatera.l~, qui veut faire pré- .
fumer 1mfinutlon fiduciaire, pour reffu(citer en
la per(onne de celui qu'il repré(ente, un fideicommis éteint depuis pres d'un fiecle' & ce
qui mec le combl~ à tout ce que l~ pr'étention
d~ fie,ur ~e L.abnllane a d'odieux, c'ell qu'elle
ten~ a depou~lIer ~n, troiGeme ~cquereur .qui
pofiede , par ·1autorue de la Jufllce des biens
qu'elle avoit dé(~mpares à l'un de 'fes auteurs
du .(;Qofentemçnt dç l'héritier fubfiitué. Par
2.7
11 circonl1:ances plus oppofées pourroit-on
,~e
e~entir
la dig:érence qu'il y a d'un cas à
lalre 1
4
l'aurre ?
1 1 · fi
qUI t nal·
Nous convenons que le . teuament
,
1 A "
contellations termlUees par es rrets
1
tfe es
.b . \ 1
1
\. ,
a ,
a mere a- qua ue
qu,on oppofe. ' attn UOlt .
'h'
..
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unlverfelle:
malS
c
et01t
unIquement
d ent1
'd"
f:
cl ~
pour difpofer ·de l'hére ~teb.en la~eudr el .esdenfans a foo choix; ce qUI . I~n ~l,n . e ~1 o~auc~n droit de proprtete, n etolt qo un tl~r~ d'honneijr, une fimple faculté d'dire, a~(1
de maint~nir les enfans dans le refpea, & l~
béifiànce; ;lU lieu que dans le cas prefent, 11
s'agir d'une infiitutio.o faite ~ .la charge de rendre fi reJlituer les ~uns & heruage aux ~~ns ,
fans aucune détraBwnde quarte Trebelllanlque,
Laquelle le T eflauur d,éfind expreflèment.. Si ces
termes ne font pas fuffifants pour ~xpnrner un
tideicommis, qu'on nous dire donc à quels caraaeres on pourra dé(ormaÎs le reconnoître:
, 11 dl rems de rérumer nos preuves, afin de
tirer plus facilement le,s induai()ns qu'elles nous
adminillrent pour le lautien de nOlre préten.
1\
l'
•
1
•
tlon.
. On ne .{çauroit pré(umer que l'inllitutiqn ea:
fiduciaire, 1 0 • Parce que le Tellafeur ~ pourvû à l'intérêt de fon fils pupille, en nom mant
la Dame de Becaris Tutrice de fa per[onne &
biens, ce qui empêche qu!on puilfe faire valoir dans .cette caure, l'unique Olotif qui peut
donner lieu d'établir. un hériti~f fiduciaire. 2. 0.
Parce que la même inll:itution ne -pouvant, fui.
Vant les loix, être réputée fiduciaire à l'égard
du pupille, & fi~icommi{f61ire à l'égard des
.
.
�1.8
mineurs ou majeurs, il faut .de né~effité la ~é~
duire aux termes d'un fidelcommls , comme
étant le feul genre de di(po{ition , capable d'embralfer )ndiilinaement t,ous les ~~fa?s..
.
Telle (eroit notre defenfe, sIl etolt permis
d'écouter le langage des ~réfomptions & des
conJeaures; mais pourquol empr~nt~r, Ce • fecours, lorfqu'il paroîr, ~a.r les 11b~ral~tes faites
aux enfans à titre d'henuers partJculIers, par
les termes lx les conditions de rinfiitution univerfelle, par les peines auxquelles Yhéritiere Ce
trouve foumife en cas de remarIage, que le
Teflateur a voulu lui tranfmeure tout-à-Ja·fois
ta proprieté & la jouilfance des biens de la
{ucceffion !
S'il eil conllant & certain que la Dame de
Becaris
une veritable héritiere, il ea natu~
rel ?e ~o~lclur~e que Gafpar.d de Joannis, qui
a recuellh apres elle les blens du Tellateur,
ne peut avoir d'autre qualite que celle de premier fubllitué. C'efi donc Boniface de Joan ..
nis fon fi!.s qui a rempli, au moyen de la joui("
fanee qu 11 a eue des mernes biens, le fecond
degré auquel l'Ordonnance d'Orleans a borné
la durée des fub~itutions graduelles & perpé-,
ruelles; par confequent le heur de Labrillane
ne fçauro~t réclamer en qualité d'héritier d'André, l'execution d'un fideicommis éteint en la
perfonne de Boniface.
~our c~~nbl,e ~'avantages, nous allons ,faire
VOlr ~ue sil etou. permis de [upofer le fideicommiS e.ncore eXlfiant en la per[onne d'Andre
de' JOa?OlS ',la prétention -du Geur de Labrj]t.Ile feron toujours injufie, puifque dans ce ca .. ,
ea
A
2.9
r.'
•
C'
André de -Joan nis o'a\lroit tra~lmls, nI pu tran:
, (es héritiers les droItS de ctette fub{h- '
mettre a
.
p
r. .
. U C'efi l'obJ· ec de la feconde rOpOl1tlOn
"
tUtlO •
que nous avons annoncee.
fi.
1
.
SECONDE
f
•
PROPOSITION.
.
,
,
André de loannis n'a tranl"!is, ni pû lra'!fm.et~
tre à [es héritier s les. drous de la fobjlUUllort
dont il s't.zgit.
, .
En général, il e~. cert~in . que l~ Fideicommi{faire qui a reclleJlla le hdelCOmm!S, tranf,?et
à· [es heritiers l'aaion pour le faIre valOIr}
mais on doit convenir auffi a vec n~us, gu .11
dl: impoffible que cett~ t~an[mi~on .pu,l{fe avoir
lie'u , lorfqu,e le fub~'tue a a~eantl par ' fa v~·
lonté ,0'0 par [on falf, les droits que la {ublhtution lui attribuoit.
Suiv.ant les notions les plus communes, la
fubllitution ea un titre purement gratuit, une
véritable libé r alité. qui peut confequem ment
,être acceptée ou refufee par celui en faveur
duquel elle a été faite. C,ela ell e~~o,re p.lus
inconteHable dans le cas ou le fub{tttue qUI a
recueilli, remplit le. dernier degre dans l'ordre
fixe par l'Ordonnance, parce qu'alors il acquiert
incornmutablement la propriété d.es biens, à
l'effet de powvoir en difpofer comme des fiens
propres, avec leCquels ils ne forment plus qu'un feul &' même patrimoioe. Ainfi en rai!onnant d'après le fyfiême r du (ieur de Labrillane
t 0 U t cl e m ême qu'A 11 d réd e Jo.a nni s que 1'0 n
repréfente comme le .dernier fuhflitué, auroÎt
,H . , .
1
�30
pû aliener lés biens que Bonifa.ce devo!t lui ter..
tituer de même allai il aurolt eu la lIberté de
Ce de~a~fir du droit de les. reveo~iquer.
La reoc>n.ciation all fidéIcommIs a par~ fi favorable aux yeux des Juri(~onful~es, q~'iJs ont
introduÎf une efpece de remde tactre, refultante
de diver(es cO[1fidéralions qui ne peuvent tenir
lieu que de prelomptio l1S & de con je élu res.
C'efl: de qu \)i l'on peut alü~meot fe convaincre
par les di vers exemples cités dans la Loi Procula 16. fT. de prohar.; dans la Loi Si fondum
92.; dans la Loi Nihil ,1 lO. '§. Omnibus, ft de
legat.to.; dans la Loi Tilia 34. §. Lucia if. de
legato 2 0 • & dans la Loi QuotZes 1 1. Cod. de
Fideicomm.
De là slea formée cefte maxime li connue
dans l'urage, que le fideicommilTaire perd fon
droit {ur les biens fujets a refiitutioo, non feulement quand il a renoncé précifément à la (obC.tit~tion, mais auffi lorfque les aEh:s qt 'il a [(l it
,
.
.
emportent une renonClatlO'l taCHe. N {) 1S en
.avons pour g~ranr le témoignt' ae de R icard
da os fon rroiGeme Trairé des S bl1irutions, h.
.9,'
part. l , où il prouve que la re na n·
~Iat1 ~ n lOdlreae au 6deicommis efi: fuffitamment
etabhe., t.outes les f:,~h qu~i1 paroit que Je Fidei·
com~l~alf e a eu llOtenuon de faire cette re ..
nOnCiatIon.
Pour jultifiet' l'application de ces autorités
à la caufe préfente, il fa ut d'abord poCer comme deux POIOts
.
cl e lait
C·
'
abColumecu inconte{l:a·
bles , .lO · Q"'Andre'
. n,.Ignorolt. pas
_~ , , . cl e JoanOiS
le
fidelcomm
ls etabh par Jea n, PUJlqU
. r ,"1t en en.
11.
f, '
.
an mention dans le tefiament qui l'inflitue hé-
!ea.. ; '.
3l
..
& qu'il l'a lui-même rapeUé dans (es cler..'
rluer ,
/
0
Qu~.a pt .,e, s 1a mort 0..1 '
.
d' "politions.
~.
b' 'fi
B~miface fon per~, ~l eut , rer.c~urs au. ~ne ce
,
.
&. ,forma à oe luret une lnu~nce,
d'lflveot31l'e "
.'
" 1 h'
~l n' ofa IJll ma 15 Jrec1a,mer es 1ens
dans 1aque Ile
du fidcico(l1lm rs Ide Jeoo:.
.
, Sur -ce t{imple exp'of~, 11
,:,fibte :q~e li
' ·d ;Joanois :1 VQlt vOO 11 fane va lOir le
n
re
e
.
,
.
'
,
A cl
fide'icom mis ,de zJell'n, "Il n aurot,t pas ~anqu,e
11
nd'er .la féparauon 'des biens qUI en dee
uema
.'
, . b'
d
'penddient. Le bénéfi~' : d'mv,enralre erolt len
'Capabte d'empêcher qll ri ne fat rel U ,per(onne!lemen\t au "payement d~s ,d~ttes dlJ. d.é'fu,ot; malS
il ne 'pouvoit le conduire ~,. recueIllir 1.
d~
bdeicornmis , qu'en tant qu 1\ eo aurolt . torme
la demande. Donnons encore plus d'érendue
. cette idée: Le recours au béné6ce d'inven·
taire, forme par fa nature &. par (es effets,
un veritable contrat que la Juflice fcelle de
fon autorité.
D'une part, l'héritier s'engage à employer
'au payement des creanciers ' tous lés biens qu'il
a reçus du défunt, & touS les fruits qu'tl en
nleres
HI
;
1
1 .
l
•
ea
eff:t
•
1
retl rera.
'
De l'autre, les créanciers con(entent à ce
que l'héritier profite ou bénthce de l~ Loi,
c'ell à-dire qu'il ne (oit obligé envers eux que
ju(ques à la concurrence de ra' \ aleur des fonds
&effers compris dans l'in elltaife.
D'où il fuit evidemment que l'héritier, qui
ne revendique pas l~s biens que le défunt était
chargé de lui rendre , le abandonne aux exé..
cutions des .cr~aocleh d~ 1. lucc;.effion.
-
•
4
..
....
.
�, :z.
Par conCéquent il doit de'meurer pour certain "
que li André de Joannis eût été a ppellé au
deicommis de Jean, {on déf~ut ~e réclamatio
dan~ l'inllance d~ ~éné~ce .d ·IO~~n!aire, empor~
teroIt la renonCIation a ce droit.
, Il ne ~'agit point. ici d:uri~ aaion cl~nt il pÛt
dJfferer 1exe~clc:. Auaque & pou,rfUIvi de la
part des creancIers · de fon pere, Il faIJoit d'
néceffi ré, ou qu'il 'revendiquât les biens fubf.l:i~
tués, ou qu'il con(enrÎt à ce qu'ils demeuralfent
dans la {ucceffion du défunt. On ne peut donc
(uporer en faveur d'André de Joannis une v
cation au fideico~.mis de Jean, fans 'connoit~;
q~e le filence qu Il ,·a gardé pendant plus de
VIngt ans fur cet obJet, ne procéde que de ]
volonté qu'il · a voit d'y renoncer. ,
a
Que l'on conlulre la.
Loi 2..
6 if. (lIJe p rooat.
1
Elle veut que la {ubltuurion demeu re Inut!
. '1e
J1 '
& fans effet,
par
cela
feui
que
le
/'
b
,
,
Il '
,
lU 1Iitue na
pas protene de [es drons contre 1'1
vé, avec lequel il a eu des afT ' lerItl,er greb'
1 ft'
nalres; a corn ..
rte
ralfon · cerre décifion doit - elle
"Ien .u~ °d
erre JU1Vle ans le cas préfent '1 F'd '
rn'{Ii'
fi
r
ou e 1 elcom ..
1 • a l~e e
T?orr, .lans avoir réclamé le fidei,
~o~ml~, 1u01q~e .ce . fût le feul moyen de
OU ral~e
,es bIens ,fùbfiitués aux
.
exécutions
cl es creanCl~r.s du défunr.
fi:
l
'
,
,
f
C e, qUI" il Joute un nouveau de ' cl ['
,
ce ralfonnement c'ell l"
~re e lorce a
de LabriJlane da~s ,(a R av: u f~lt 'par la lieu;
André de Joa'
, ,equet~ IncIdente, qu·
verfes dettes q~~JSfo:cqultta v~lof)tairement di·
Or s'il
'p~re aVOlt conrraélées.
vraI, ilO 1 que Je d.emandeur le
fQutienr ;
ea
'
33
foutient ,; que la fucc~ffion du défunt u'etott
compo[ee que des bIens du fidelcommis de
Jean, peut-on héliter un infiant à conclurre
qu'en 'fai[ant ces payemens, André de Joanois s'efi départi des avantages de cette fubfiitution? C~mment [es ,héritiers auroient-ils pû
les acquertr par la VOle de la tranfmiffion t
On va plus loin, & l'on le flatte de démontre.r , qu'indépendamment de la renonciation générale qui refulte de ces circonfiances
réunies" il Y auroit encore, s'il étoit néceffaire, une renonciation ex prelfe en faveur de
. François de Joanais, dont le lieur Mellre fait
valoir les droits.
C'ef1: une JurjCprudence invariable dans ce
Parlement, que l'héritier qui néglige de faire
affigner, dans l'infiance d~ bénéfice d'inventaire, le créancier dont il ne peut ignorer les
droits, efi réputé à fon égard héritier pur &
fimple. . Telle fut la déci60n formelle de l'Arrêt que la Cour rendit le 2. 6 Juin 172. 6 au
raport de l\1r. de Valabres, eri faveur de Mr.
le Conffiller de Montvert, contre la Dame de
Creilfet, & de celui ' qui intervint le lIMai
17, 1 dans la c.aufe ,des freres Lauthier de
Toulon.
Dans l'hypotheCe préfente, il ell: conllant &
prouvé que Boniface de Joannis, en ~ariant
André fon fils, lui fit une donation de la (am·
me de cent cinquante mille livres, à la charae
d'en ref1:ituer la moitié à Francois de J oa n~tS
fon petit-fils; C.e qui établit ces deux vérités
déciuves, 1°, Que' Françoi~ de Joannls êtoit
véritablement créancier de Boniface fon aycu-l ; ,
.)
1
�•
34rien n'étant plus certain, {uivânt nos ma~·
.
i' bF'
,
.
'
4Jmes
que Ie lU Hue tJent uOiquement (on dr . cl '
la lib~raliré du {u.bajtua~r. :1. 0. Qu'And~~t cl e
Joanms ne pOUVOIt pas Ignorer la créan
de
{on fils, puj(qu'elle étoit fondée (ur {once e
.
1
propre contrat cl e manage.
1 n'a donc "ft
di(pen(er de le faire affigner dans rinlta pu e
'c.
d'"
nce de
.
b enence lOvent31re, {ans encourir 1a p e1lle
que 1es A. rrecs ont prononcée.
O{erOlt-on prétendre qu'André de J
.
d'r l"
oanOlS
etort .upeole
de cette
à . r que
F
cl J
' formalité ,caUle
rançols
'Ir
M'
'd e oannls étoit (ous (a pUluance
~
ais ln ependamment de ce que les L'
.
OIX ont
pourvu a cet lOconvenlent, en permettant cl ce, ca s 1a nomlOauon
..
d'un Curateur c
b'ans
dexem 1
.
' om len
. , p es ne pOUfnons-nous pas citer
.'
Ju{h.6er l'u(age contraire que l'on obfe ' ~our
les SInllances de bénéfice cl" lOventalre
• ? rve ans
. ' e retranchera-t-on à Cautenir
'
lIon devenait inutile dès
1 que 1affignafommes dûes à Fran'.
"q~e:
pa'yement
des
OIS
etoIt
cl
1
lI'
r
,
"
Ç
mort de rh
uere }UlqU a la
entier i Nous r'
cl
quoiqu'une panie
.fT --' epon rons que,
.
ne pUlne pas e
.
çe qUI lui ea dû d l ' l'
neore eXiger
ans a lUcceffi
cl cl 't:
e Il e a cependant
"
on u elUnt,
,
un lOterêt cl
1 r
a connaître d'une
.
es p us lenGbles
de [es affaires & ~an~lelre certaine la firu ation
i'
• .
,
a Vel er à l' cl . .
les bIens' d'où
'
a mmlnrauon de
,
'
nous
concluro
l"
Il
.
os que Jnnsnce
cl e benéfice d'l' nVentalre
en vûe, il n'dl
. aya.ot ce double objet
.l'
r. '
pas mOInS }Ua . &
' Ir'
~ y faire affifier 1
e .. neceualre
nlent a eté {uC!
de creanCier dont le pa vepen u par 1
.1
t~ur, que celu' cl
1 . a voonte du Teltade f'
1 ont e tttre cl .
.
\.l1t~ foa exp'
Olt recevoir tout
,
",CUtloo.
De P1,ilS; SI"1 parr.!tr'
1\
1
'35
par 'le fyilême du ûeur de Labrillane qu'il veut
fe - prévaloir c,)ntre nous du bé nefice d'i nventaire auquel André de Joannis a voit eu re•
•
cours, pourquoI ne pourrions-nous pas auffi
lui oppoCer que François de Joannis, n'ayant
pas été a.ppellé dans l'inllance, on doit canGdérer toutes les procedures que l'on y a fai·
tes, comme des aaes qui lui font abColument
indifferents & étrangers. Res inter alios aBa
•
alceri non prodefl, nec nocere POlefl·
•
1
,
•
r
•
t
1
1
l
'
•
•
,( 1
1
•
•
1
.;
Rien ne s'oppoCe donc à ce que l'on juge,
en conformité du droit commun, que le défaut d'affignation dans l'inllance de ~énefice
d'inventaire , a operé en faveur de François
de Joannis, les mêmes dfets que l'adition pure
& {impIe de l'hérédiré. Il étoit donc autorifé
à exigp.r perfonel1ement de l'héritier le payement de la , dett(! que le défunt a vpÎt contrac..
tée; par conféquent . il. po uvoit Ce' colloquer
fur touS les biens qu'André de J'oannis pa{fe.
.d oit, quand même ils auroient dû lui apparte nir uniquement, en vertu du fideicommis de
Jean.
Dans ces circon.llances, la Propo(i,ion que
nous avons avancé~e Ce démontr~ pour ainG
dire d'elle.même. De de.llx, chores l'une, ou
l'on 'paryiendra à julli6er qu'André de Joannis
,avoit fait aŒgner fon fils, ou le contraire fera
ét~bli par le défaut même des preuves qui doivent conllater l'obfervat ton de cette formalité
indifpenfable.
Au premier cas, François de Joannis étant
Partie dans l'inl1:ance de bénefice d'inventaire,
il doit né~e{fairement p1\otiter ~,e '.la renoncia-
•
•
•
,
�,
37
36
,ion ré{ultante du défaut de réclamation du fi. ·
deicommis, & des autres preuves que nous
a vons établies.
Dans le {econd cas, les avantages de la {ub[.
titution ont été détruits & anéantis par la qualité d'héritier pur & limple, à laquelle André
de Joaoois Ce trouve réduit; ce qui a operé la
confuGon des droits perfonnels à cet héritier
avec ceux de l'hérédité. Il n' ell donc pas poffible que le 6eur de Labtillaoe puilfe exercer
une aétion éteinte pa r l'autorité de la Loi, ou
par le fait de celui qu'il repréfenre.
Le fecond moyen qui concourt au même
objet, dl foutenu par des principes qui ne
peuvent fouffrir la moindre contradiaion.
PerConn~ n'ignore. que. l'héritier grevé n'étant
pas. le ma!tre de dJfp~ier., des biens qu'il doit
re~lt~er, Il ne (çaurOlt Impofer au fideicomml~atre la charge d'un nouveau fideicommis'
malS c'e!l: un autr~ prin~jpe également incon:
te!l:able, que .la ~Jft)o{irIOn devient efficace,
qua,nd !e fubfiltue y a donné fon confentement
apres 10uverture
, . de la fllcceffion . Il y en a
un texte precIs & formel dans la L'
' §
o fT. d l '
0
01 1 20 ,
•
1 " • e egaus 2 • dont nous c
d
'
royons
eVOlr
1es termes: Omnihus 'b fid'
raporter
;n;
1'"
qUl us
elcom-,
fantate donavir, pe.ritzde ejl ac Ji pater ipfe donaverù: aue Ji meâ volunlate rem meam nomùze
tua Tilio don es. ' Et par la Novelle 22., ch. 2.
qui en défendant de difpo(er du bien d'autrui'
1
mz.vam
Te znqullur
ad. d;fl
<:1"
l
•
'
t..JLraccLOnem
confèntienll-•
llUS mûlam fidezcommijJi pelùionem fi
rfi
C efi ce
r
.
uper uturam.
1 L'
que on pourrolt encore aurorifer par
a 01 9, §. 2. fT. de donationihus
. d 'cl
ue 1 cl
.
C '
,qUI
eCI e
q
ment acl onatloo" lalre
. par un rie rs du ' con ('enteelle av:it p~o?r~e~alre, e(t auffi valable que {i
'me: Q . d~fitefiza~te par. ~e propriétaire lui·mê·
uo l lUS 1"
~m,ll
. . ., n:
ilS pauLS } tJjJ il aut valuntate
1
1
le permet néanmoins quand c'ea avec le con:
fentement du propriétaire.
La deciGon de la Loi 2.0. ft: de donat. n'a
rien de conrraire à ce principe. Si elle a établi
que le Patron n'ell point obligé de rendre le
iideicommis, quoiqu'il y aye exprelfement con{enti par une fiipulation 'fair'e avec fon affranchi
& le 6deicommiŒaire, c~ell uniquement parce que
ce confentement étoit intervenu avant l'ouvert'ure de la fucceffion. Telle en la remarque
de Furgoles dans fon Traité des Tellaments,
tom. 2, ch. 7, fea. l , page 2.8 & fuiv. où il
aprofondit la même quellioll que nous exami-"
nons.
Cette difficulté ., .dit cet Auteur, me paroÎt devoir êlfe décidée par celle diJlinaion, où le confèntement efl donné pendant la ",'ie du T eftaceur
& avant l'échéance du fideicommi~ ancien. Dans
ce cas. il ne p'eue ,~efl ope,rer ~ & la promeflè d'accomrlu la di/fo(ztlon, ~ obltge pas celu.i 'lui a
drol~ de r~cue~"l'. les biens en vertu du premier
jidelcon:nus. Cejll'eJPece de la Loi 20. ff. de donar. ou le conjentemerll e{l donné apres la m(H!
du. Teflareu!, qui a ~mp~fl. un nouveau fiJeicomn;lS aux buns dont li elOU chatgé, alors il doit
elre ~ffi.cace. ~i, far exemple, le TejL21eur grevé
de fideLCommls' filL[ quelque lihéralité au Fi deico!'nmiJ!aire fous celle charge & condition, rendra
en l~Ul ou ~n pa r:Î.e les b~çn~ du /i.:lei~omrnis qui
d eVOLenc !tu reVénl.', le Fl.Jezcommif!u re a la li,.
. K·
�3
verté de renoncer à la liberalité, & de revendiquer
les biens fidelcommif!aires; ma~s s'i~, accepte la
libéralité fi s'il approuve la difPofulOll, il ne
pourra p;s fi ~ifPen.fèr d'exécu:er la c1zarge ou l~
condition, ,-;pres aVOlr approuve le teftûrr: ent , Jiu..
vanl la Loi /6, §. /. Cod. de Leflamenlls.
Sur la foi de ces autorités, entrons dans
J'exame 0 des: circonllances du fa it. Elles portent jufques au dernier degre d'évidence, le
con(entement formel qu'Andre de Joannis a
donné à la Cubllitution particuliere que Boni.
face avoit faite au profit de F raf1çois fon petit.
fils.
Dans l'idée du heur de Labrillane, cette (ubf.
titution etoit abfolument inutile, parce que Boniface de Joannis n'avoit pas même lailTé des
biens (uŒ{ants, p~ur ' remplir l'objet du fidei.
commis univer{eJ qu'il était charge de rendre
à André ' fOQ héritier.
'
,
Deforte qu'cn etabli{faot qu'André de JoannÎs
a approuvé, apres la marc de fon pere, la diCpo{ition qui le (o,umettoit à refii'ruer à François
la fomme de fOlxante & quinze mille livres,
nou~ démontrerons en même tems qu'il s'dt dépa~t,l en (a faveur du tideicommis, que l'on
prelente comme un obflacle à la validite de
cette (ubai[utio~ particuliere.
La preuve de ce fôit e{fentiel & cléciGf refuIte ~u contra~ du 7 Mars 1 676. Andr~ de
Joa~ms y conlhrue, eo qUJlité de donataire de
Boolface (00 pere, une dot de 6000 livres à
Jeanne de }oannis (a (œur. N'dt-ce pas là une
preuve [ans réplique. que c'elt uniquement en
vertu de la donatiotl, qu'il a poffedé & voulu
39
o{feder les biens, dll d"éfunt ~ Il éto~t tell emen t
~onvaincu du drOIt que ce titre attnbuoit à [on
fils, qu'il déclara qu'?U moyen du legc; qu'il lui
faifoit, il ne pOUrrQlt pas demander le paye'ment de 75°00 livr,es que Boniface de Joannis
i.Iui avoit (ub(tituees. Il n'eO: donc pas pern?is
. d'élever le tlilo,ioel"e doute (uc le confentement
qu'Andlié de Joannis a ?onné ,à l~ (ubaitutio~
qui etoit dûe à FrançoIs, pUI(qU 11 a. ac~e.pte
d'lllt1te m"n~ere exrlieŒe la donation qUI 101 Impo[oit cette charge. Ce n'ell pas uniquement
par cette circonHal1ce, que nous pretendons
établir l'obligati..o'lil peiJonnelle d'An dré de
. Joann~s envers (010 fils. De tous les tems il
a éte reconnu que l(;! donataire ne peut s'affranchir des charges auxqu~lles le donateur
l'a affuj ett i, que pa.rIa voy e cl e 1a ré p udia rio n."
C' ea rdativement à cette maxime, que J'Ordonnance du mois de Février 173 1 porte en
l'a rt. 18, que les donataires feront leTlUS d'accomplir les conditions, s'ils n'aiment mie'ux renonce.r
•
à la donation.
.
Ainu par cela feul qu'Andre de Joannis
mort fans avoir répudié la donation, il
certain que la (ub(litutioA qu'elle renferme eil: de1 ven'u e, en faveur de François de Joannis , un
1
titre abfolum eot inebra nIable.
1
Accablé (ous le poids de ce raifonnemeot,
le Genr de Labrillanè oppofera (ans doute, que
puifqu'il ell de l'e{fçnce de la donatio:l de ne
1
pouvoir jamais être onereu(e an don'talre, elle
\
ne {çJuroir par conféquent l'obliger, qu'en tant
qu 'il y a une liberalité réelle de la part du do-
ea
ea
1
1
nateu r; & (ur ce fondement, on ne manquera.
1
�,
40
pas de [outenir que tous les biens de Boniface'
de Joannis aparrenanrs à .A.n.dré [o~ 61s, en force
du fideicommis de Jean., Il.
Impoffible que
la donation dont Il s'agit pUllTe être réputée un
aae {erieux & véritable, à l'effet de rendre né ..
ce{faire la formalité de la répudiation.
Nous pourrions, (ans rien craindr'e, nous
di{pen{er de répondre à cette objeaion, puif..
qu'elle n'ell qu'une fuite des erreurs que nous
venons de détruire. Mais ne fùt-ce que pour
rendre toujours plus [enlible la force & .1a folidi té de nos moyens, il ne fera pas inutile d'entrer dans cette nouvelle di(cuffio~.
Rien n'ell: plus certain qu'il n'y a de véritable donation que celle qui renferme une libéralité effeélive. Mais c'ell une erreur de prétendre
que le donataire ne peut être tenu d'accomplir
les, charges q~,e le donateur lui a impofées, /
qu en tant qu Il profite réellement des. avantages de la donation. Tous les jours J'héritier'
s'engage valablement envers les créanciers du
~efunt ~ quoiqu'il n'aye reçu· qu'une {ùcceffion
accablee de dettes. Par queIJe rairon le donatai:e o'auroit-il pa.s la rn~me liberté, ]or(qu'il
fçalt ~e toufe certitude '. par l'inventaire. qui a
~té ,fait, que la donat1o~ dl impuiŒante &
1O~t11e ? Non reulement Il eO: permis ' par les
I01~, de, ~'obltger à acquitter les dettes d'c:J utr~UJ, malS Il a même été décidé par divers Arrets, dont on peut vérifier les circonfiances
dans
Bouvot
in verbe procuration , quo 19, l,;&
.
b P
ln ver "
romdre, qu, 1 & 3, que le cl roit qui
dl: acqUIs ~ux c e"
.
~
e' . . " r ancI~~s ~e peut
plus erre
chang , nt ~ltt[e ~ leur preJudlc,e , quoiqu'ils ' n'ayent
•
pas
ea
4 1'
pas affil1:é à ra~e. Par quel motif te donataire
ne pourroit.il p.as fe fou.lt;lett~e à effeéhrer la
prome{fe que le donateur a. fane ~u profit d'une
perfonne ahfente? PourquoI ce tiers ne pourroit-il pas réel,amer l'exécuti~n , de ren~agernent
que
donatatre a contraéte a ce fUJet? En..
fin, toUS les Auteurs Coutiennent que l'ohlig~.
tion perfonelle du donataire fubfifie, nonohftant la perte .des biens donnés. Tel eft le fen·
timent de Mornac de conlrah. empt.; de Mr. le
Préfident Faber dans fon Code, lib. 8, tit. 2.7,
def. 4; de l'Hommeau fur l'art. 4 68 de la Coû..
turne d'Anjou" pag. 42.9, & de Cate1an, liv.
5 ' chap. 2.4· C'ea donc une erreur de pré ...
tendre que l'exécution des charges de la donation dépend uniquement. des avantages qu'elle
peut ' procurer au donataIre.
.
Que l'on fupo[e donc tant qu'on voudra f
que Taae dont il s'ag~t n'a produit aucun fruit,
parce que tOU~ les biens. d~' ~onateur appartenaient à Andre de Joanl1ls a ture de fidelcornmis; il n'en reCullera jamais autre chofe, li ce
n' dl: que le donataire n'a voit aucun intérêt
d'accepter la donation; filais il ne fera pas
moins vrai qu'il l'a acceptée en diCpoCant des
biens que [on .pere luiavoit tran[mis. Il ne
fera pas moins certain, que pa~ le m0,ren . de
cette acceptation , il a contr aae une obhgatlo~l
perConelle, qui Ce Coutie.nt par elle-même & d?lt
néce{fairement operer {on effet. ~our tour ,d1f:
en un mot l'inutilité de la donatlon fourndfolt
à André d; }oannis un fecours des plus puiffanls, pour renver(er ~ détr~ire la fuba!tuti~~
dont on l'avoi~ charge ; filalS elle ne l empe-
le
L
�42- dC?~it pas Ide $'eogager à accompIi,r . cette COh
tuon.
.~.
La fèco&de par,rie ,de l'o.bjeélion -que no
'
Elut
'1'
fT'.'
us
re
..
e
. ~s, ile prele:m :éUilu. ,q lLJ un.e .eff'eur ~es lu
maOlfelles.
.
lP~us la dOll4rlolll (ela ',OO"'Meufc
""'-': ePaus
d<>nataJre., p us le t.ewé.de ,de: Ja nénnd· .
·
.10 d'li
l' LJ
r- JatJOn
cl eVJent
J. penla,lI,e.
Que les lihétalj(és cl
donateur aycnt eu Leur etfet, ,ou qiu'ell-- r. U
d
·11 r .
.
"''' IOJent
,even.ues i U10lres, Il if a toujoLlrs un tit1re .f.
falot, Uf) cootf:aa p~rfait qui ne peut (e .d ' (e~l •
de l~i-,·même. Il faut ,donc que Ile dooeltru~re
..
araire
"l'·UI 'doJt Je d,e'1·1er de
fcaye recours au- moyen
&
G.n enga~elmeA,t l'
ce moyen ne peut .\ '
que celuI de la r4pudjation.
.
etre
Pour réfum,e,r e.u peL! de mors les
d
p
~ .
preuves
e notre rOpOUIJOn, c'ea une vérité c il
& cl'emonrree qu 'A n.cl re' de loannis' onllai
nte
. ' "
tran(me.rtre à {es béritiers les d . IJ aduroIt p.u
. d J
f,01tcs
U . fidel
~()~mls ' e ean, dans le cas où il
' .1f
ete appell~. 1 0 • Parce qu'il { j .
,Y auro.
renoncé, en ne les ,.éclam~ crou cenfe ~. avoIr
ce de béné{ic;e d"
. nt pas dans Iluttansnvenr3ne de Boo'1r.
'
ten dt,I hérit;er grevé. 2. ° P
. ace, preh .
, . aree qu'.! d . .\
r~pute éritier pur & {im 1 \ ,, '
-Olt erre
J
çois d~ Joannis, pour . n~ e ,a 1~gard de Fran1
ligner dans cer~e inllance . t avoI.r pas fait aCrneUqnt per(oDeUem
" e , qUI t en Je foudu défunt auroit en~ a executer la volonté
& [ans eier . 30 pren u J~ fldeieommis inutile
, . aree qu Il , .
.
l a cl onation qui lu"
~. n a lainaiS répudié
Mais oub lions J Impo Olt la même charge.
,
pour un
avantages· &.l
d
moment tous cesm'
'
~n a ~ttant
flUe, qu'André d J
.' COotre l' eVldence
à fe~ héritiers Je~ de. Oa.1Hl1S a pû tran(mcrtre
fQUS du lideiçomml.s dont il
l
1
1
1
•
+3
s'a$i.t, éxamin~ns fi l~ Genr .de La?riUane t~..
rOlt recevable a les faire valoIr. ' C eft la trOllierne Propofition qui doit terminer notre défen(e.
TROISIEME PROPOSITION.
Quand même André de Joann~s aurait cranfmis
à. [es I!érùiers les droits du Fidéicommis de
Jea(l, le fieur Je Lahrillane ne pourrait pas
/es foire 'Valoir.
•
1
Ici les fins de non-rece\7oÎr les plus victorieufes , viennent fe joindre aux conGdéra- " '
tions les plus puiffant.es & les plus équitables ,pour anéantir la demande du lieur de Labril~
Jane.
'.
Suivant l'a·r tide 57 dé l'Ordonnance donnée à Moulins en 1 566, & la Déclaration
du 1 8 Jan vier 171 2. , t.outes les Suhfiitutions
doivent être publiées & eoregillrées, non feulement au Gre·ffe de la J urifdiaion Royale
du domicile de . celui qui les a faites, mais
encore au Greffe de la JuriCdiaion des lieux
où les biens (ont fitués. à pei~e de nullité. ' . .
Si la maxime elt certaine, l'a'pplicatÎon qu.'oo'
en veut faire à la caure préCedte ', n'etl pas
moins iocontefiahle. Nous . avons prouvé par
des Certificats authentiques, que la [ubilitution
d'André de Joannis, qui f~rt de titre ,au ~e~an.
deur, & celle de Jeao dont 11 reclame 1executlon,
manquent abCol\lment. de ,es form.alités indifpen)
.
,
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de l~i-,·même. Il faut ,donc que Ile dooeltru~re
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fcaye recours au- moyen
&
G.n enga~elmeA,t l'
ce moyen ne peut .\ '
que celuI de la r4pudjation.
.
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Pour réfum,e,r e.u peL! de mors les
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e notre rOpOUIJOn, c'ea une vérité c il
& cl'emonrree qu 'A n.cl re' de loannis' onllai
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,Y auro.
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çois d~ Joannis, pour . n~ e ,a 1~gard de Fran1
ligner dans cer~e inllance . t avoI.r pas fait aCrneUqnt per(oDeUem
" e , qUI t en Je foudu défunt auroit en~ a executer la volonté
& [ans eier . 30 pren u J~ fldeieommis inutile
, . aree qu Il , .
.
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~. n a lainaiS répudié
Mais oub lions J Impo Olt la même charge.
,
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à fe~ héritiers Je~ de. Oa.1Hl1S a pû tran(mcrtre
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rOlt recevable a les faire valoIr. ' C eft la trOllierne Propofition qui doit terminer notre défen(e.
TROISIEME PROPOSITION.
Quand même André de Joann~s aurait cranfmis
à. [es I!érùiers les droits du Fidéicommis de
Jea(l, le fieur Je Lahrillane ne pourrait pas
/es foire 'Valoir.
•
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Ici les fins de non-rece\7oÎr les plus victorieufes , viennent fe joindre aux conGdéra- " '
tions les plus puiffant.es & les plus équitables ,pour anéantir la demande du lieur de Labril~
Jane.
'.
Suivant l'a·r tide 57 dé l'Ordonnance donnée à Moulins en 1 566, & la Déclaration
du 1 8 Jan vier 171 2. , t.outes les Suhfiitutions
doivent être publiées & eoregillrées, non feulement au Gre·ffe de la J urifdiaion Royale
du domicile de . celui qui les a faites, mais
encore au Greffe de la JuriCdiaion des lieux
où les biens (ont fitués. à pei~e de nullité. ' . .
Si la maxime elt certaine, l'a'pplicatÎon qu.'oo'
en veut faire à la caure préCedte ', n'etl pas
moins iocontefiahle. Nous . avons prouvé par
des Certificats authentiques, que la [ubilitution
d'André de Joannis, qui f~rt de titre ,au ~e~an.
deur, & celle de Jeao dont 11 reclame 1executlon,
manquent abCol\lment. de ,es form.alités indifpen)
.
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�45
44-
fables; elles doivent donc {ubir la ~ejne de nullité
<.lue les Ordonnances ont prDnoncees.
Qu'oppofe Je lieur de, ~abr~lIane à c~ .. m?
yen infurmontable? Des dJ~JOalOns plus eb.Joult:
lànres que foljdes;, des ralf~nn~mens ca~tJeux, .
qu'il nous fera facile de detrU1re, apres que
nous en aurons rappellé l'objet & le fonde/ ment : voici en peu de mots à quoi on peut les
réduire.
La p~bJicatjon des ,(ubfiitution~ é~anr une fo~. .
rnalité inconnue parmI les Rom~llns , on dOit
regarder les Ordonna~ces qui, (ont ' j~rervenu~s
à ce (ujet, comme lOtrodualves cl un drOIt
nouveau, q'u'on ne peut étendre arbitrairement. Ces Loix veulent, à la vérité, que
les (ubiliturions-, (oient publiées & enregifirées;
nlais à défaut de ce caraaere de publici.
té , les fubll:iturions ne (ont pas annullée-s, elles
demeurent feulement fa ns effet vis·à-v is des perfonnes qui ont' paru devoir être formell~menc.
exceptées de la di(poGrion du droit commun.
L'arride 57 de L'Ordonnance de Moulins!>
prononçoit indéfiniment la nullité des (uhfiitutions qui n'auroient pas été publiées & eoregiarées dans le délai pre(crit; il fut cepepdant reconnu ' & 'jugé que cette nullité étoit
fimpJ,ement rélative à ceux qui avaient C004
tratte de bonne foi avec l'héritier dans l'ignoe
rance, de la fubllitution dont il était cha rgé, ;
ce ~U1 ne peut s'appliquer qu'aux créanciers
& tle~s acqu~reurs de l'hér·itier grevé, puie.
9ue c ea uniquement . de cet héritier que le
tlers peut acquerir de bonne foi une hy po. -theque
theque fur les ?Îe?s fid:icom~i~aires" dans le
cas OÙ -la fubfiu~t1on ' n â pas ete publIée & en.
egifirée. Peu Importe que le lieur Mefire aye
:cheté à prix d'argent du heur ,de la Boulie ,
la terre d'Eygalade~ que FrançOIs de J annis
lui avoit vendue. Dès que par l~ moye de
cette acquilirion, le lieur Mell e le trouve Cubrogé au lieu & place dn prel1)ier vende ri' il
ne peut a yoir d'autre droit que celui qU'lI lui
a tranfmis. Or {ous quelque Taport que l'on
conlidere François de Joannis, il
certain
qu'il n'étoit pas fon~é ~ ~e prevaloir du dé~aut
de publication & cl enreglfirement des fubfiltutions dont il s'agit; il n'avoit à l'égard d'André
de Joannis, héritier fuhfiitué, d'autre qualitè
. que celle de donataire ~e Boniface d,e J?annis,
héritier grevé- Le ~efaut .de publIcatIon ne
pouvoit donc pas lUI, fournir un ~oyen _valable pour contefier, 1effet du ~~elcommls d.e
Jean. Si l'on e xamloe la quahte de FrançoIs
de- Joannis à l'égard de Charles, grevé de fuhftitution par le t~{lament ~t André, ,on ~erra
que tout (on ' drOIt conG{lolt dans 1acqUlefcement que ,-et héritier a voit dOl oé, à la Sentence de 171 1; ce qui ne pouvoir tout-~u. plus
être 'envifagé que comme un Aae gratuIt ') &
incapable par fa na rure de pl~cer . Fra nç "t . de
Joannis dans la claffe des creanClers o~ Hersacquereurs de l'hér~ti~r, gt'ev é Il ? 'a~ rolt ~onc
pû attaquer la valIdIte de .la ~u baltunon d ,~
dré par le defa ut de ~ub!H.:atJOn. ~ar c.on lequent cet a va ota ge clou egalement ~tre luter ..
dit au heur d'E ygalades, dont le ~rolt ne pe~t
êt re différent de celui que FrançOIs de Joanms
ea
1
M
,
�\.
4
d
{on auteur avoit à l'égard es perfo nnes que
le {ieur de Labrillane reprefente. .
Nous ne craignons pas de le dire, ce fyr
t"eme tout frivole qu'il ea, porte l'empreinte
profond, dont les talens
d e ce, JurJ·rconfulte
U
J Jl.
M.
r paru rédoutables à la uatee meme. l alS
one peuvent les re{[outces de, l'art le plus inqu
. .
b
génieux & Je plus f~b.[Il? A quoI peuvent a ou.
tir les efforts du geL11e le plus he~re\ux & le
plus fécond, Jorfqu'on. les. emplolt ,a .'combat ..
tre l'autorité d'une LOI claIre & precICe, dont
les di{politions faJutaires doiv,e?t fubjug~er. tous
les efprirs? Rapellons les vernables pnnclpes,
& l'on verra bien-rôt difparoÎtre toutes les il.
lulions, à la f(Jveur defqueUes on a tenté de
réparer la défaite du Geur de Labrillane.
Dans rous les rems, il a été néceffaire que
la difpofition qui empêche l'alienation , fût rendue publique, à l'effet qu'elle - pût être oppofée
à un tiers. On trouve la preu ve de ce droit
dans la Loi derniere, §. ult. ft: de legato 2°.
dont voici l'e(pece,
Le Tefiareur, par une volonté particuliere;
avoit voulu que Je codicille qui contenoit le
ndeicommis, ne fût ouvert & pub,lié' qu'apres ,
la mort de fon héritiere. Dans la juGe ignorance de cette difpofition, l'héritiere vendit le
fonds fujet à reltitution; on demande fi le Fi4
deicommiŒaire peut faire révoquer l'aliénation,
ou. s'il conferve feulement l'aétion pour la relli ..
t~t1on du prix. Sur quoi le J urifconfu 1re dé~
tlde que la vente doit demeurer inébranlable,
par cela feul qu'elle a été faite dans un temS
cù la (;Qndition ne paroi[oit pas • .Marùus uxo·
1\
\
ex
aJ!e hœre~em inflùuit, cujus pofl mor..
tem codicillos apefl~e TejlalOr prœc~pù. Prœdium
hœredicarium .u~or lnfruauoJum ra~loni fuœ exijlimans, vendldu. , EmpLOr quœru an retraétari
hœc vendùio poJlic poft morum muluris, ab iis
quipus cocliciLlis per fideicommiflum hœredùas da . .
la deprehenderelur; a? vero. jolùm quantùatù
preaï ah hœre.de UXOflS fi.deLComr:ziffaliis dehere ...
lur t ReJPonda, propl~r Juflam 19norantiam tam
mulieris quà m emptoflS, hœrcdem mulieris ut
fondas apud empLOrem remaneat '. fideicomm~f!a
riis pretium dare ~ehere. Ce. qUI ell conforme
au principe étabh par la LOI Quidam ùa 1, 5.
§. Si quis filium, if. ad S. C. Trehelle'ianum.,
& par la Loi Si hœres rem, if. de legatis 2°.
C'ell: (ur le olodele de ces Loix, que nos
Rois ont fait toutes les Ordonnances qui pref.
criveru la néceffité de la publication des {uhfiiturions. Tel ell le. témoignage de Ricard ~
des Subllitutions, traité 3 , ch. 3 , feEt 1, , part.
2., nO, 1 16, ou il obferve, qu'à l'exemple des
Loix Romaines, oa plUUJl for fe même fondement, nos Rois ont fait des Loix, par lefiJuelles ils ont ordonné, que les ABes qui contien';'
droient de flmblables di/po(ùions, jeroient dOlé~
navant publiés & enregiJlrés.
Il ea vrai que par Je Droit Romain .. on
n'avoit befoin, pour operer ceUe publicité,
que de la {olemnité avec laquelle on {aj[oit
l'ouverture & la deCcription des teltamens &
autres Actes de derniere volonté; mais quoi ..
que les Ordonnances ayent fuppléé à ces ufa ..
ges par des formalités différentes, on ne peut
pas dire cependant qu'elles ayent introduit une
tcm
1
47
1
,
\
�4-
Loi nouvelle; pui(qu'eIJ,es, t~nde?t uniq~ement
à confirmer un droIt ~U1 ~ton deJa en vIgueUr.
Il faut donc ,fe rédUIre a çxammer, fi, Corn.
me on l'a avancé dans la Con(uIration à laquelle nous répondons, !e défaut de ~ub~icâ
tion empêche feulement 1effet des {ubfiuutlons
à l'égard des perfonnes que le L~gi{})~teur a cru
devoir favorifer, ou li au contraIre Il engendre
un moyen de nullité, dont peuvent Ce préva.
Joir toUS ceux auxquels il n'en a pas expre!fé.
ment interdit l'u{age.
Pour éclaircir (e point, il n'y a qu'a rappeller les termes de la Déclaration du 18 Jan.
vier 171 t. )) Elle ordonne que toutes les·{ubai" unions faites par aaes entre vifs ou par tef·
" rament, Coiene publiées en Jugement, l'au" diance tenant, ta nt en la Jufiice royale du
" domici!e de "elui qui les aura fattes, qu'en
" ceIIe de la {i uai ion des bie ns (ubajtués, &
,) que lefdites publicat' Oi1S (oient enregifirées
» en même rems au G elfe defdites JuHices
" Royaies, à la diligence des héritiers toit
" in~itué~, 0it ah ùueJlac, donataires ou' léga.
" ralres umver{eIs , ou même particulie s lorf~, q~e leurs d~na~ions ou leurs legs feront'char) ges de (ublhwtlon, & en cas de minorité
" à 1.a diligence de leurs Tuteurs 'ou Curateurs:
" q~l deme.ureront refponfables du défaut def.
), dites. publIcations & d'enregill:rement le tout
~> a\ peJ~~ cl e n~ Il''
'
ne, tant des fub(litutions
qui
" on~ · ete prec~de~m~nt faites, que de celles
" qUl feront fanes a 1avenir.
~ la leaure de cet article on a (ans doute
. cl U\,;,uons
Cl."
Pre vu"1 es 10
que nous ' voulons en tirer.
.c
1
Au
'49,
Au lieu de fe borner à déèlarer (comme on
a tenté de le perfuader), les perfo nnes qui
pourroient ti~er a~antage du défau~ ,de publication & cl enregdhement, le LegdlaTeur a
prononcé d~une. m~niere Î?définie l? nu'lit€ de
toutes les tubll:uutlons qUI oe [erolent pas révêtues de cette formalité; ce qui i(llprime à
{a di{potition les cara8:eres d'une loi générale ~
dans laquelle Ce trouvent néceffairement comprIS tous ceux qUI n en ont pas ete nomme-.
,
nlent exceptes. ,
C'ell: en paifant fous ûlence le texte de
l'Ordonnance qui prononce la peine de nul..
lité, que l'on s'ell: fervÎ de l'article qui fuit;
pour établir qu'elle ne renferme qu'un loi par·
liculiere, à l'effet de faire ceifer , la regle générale du droit commun. Mais cet..
le affeaation eO: d'autant plus inutile, qu'il
paroît évidemment par les termes mêmes d(!
cet article, que (on objet eO: abColument con·
traire à celui qu'on lui (upofe.
, » V aulons que l~s fubfiitutions qui font fai ..
,; tes, ou qui le feront à l'avenir, qui n'au" ront pas été publiées ni enregifirées dans le" dit tems de fix mois, ne puiŒent être op" pofées aux créanciers, ni aux tiers - acque,> reors, & que celles qui Juront été publiées
" & enregifirées apres les fix mois, ne puif); (ent leur êrre oppofécs que du jour defdi ..
H tes publications & enregil1:reme lS.
Cet article n'dl donc pas deCtiné à déclarer
que les {ubll:itutions nori publié.es ni enregiftrées, feront impuiŒantes & inutiles a l'égard
des créanciers & tiers acquereurs; ce qui clon•
.,
•
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l
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neroit lieu de croire que le
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s
commun
Jeor refufe cet avantage. Il tend au contr~ire
à déterminer les diff'érens ~ffe~s que doivent
produire contre eux la 'p~bltcatlo~ & l'el1~egif
trement faits dans Je delal prefcra, ou après
ce qui fupo(e nécelTaire,m,e~t que la r.égl e
nérale réiille à la valtdae des fubfluurio ns
lor(qu'elles n'ont pas été publiées & e.nregif~
rrees.
Cette équivoque ain6 diffipée, on doit revenir à ce point elfeotiel duquel nous fo m_
mes partis, que l'Ordonnance qui prononce la
peine de nuIJité, par le, défaut de ces forma.
lités, eŒ marquée à tous les caraaeres d'une
loi générale, dont l'autorité . ne peut être (uf.
pendue que par une exception précife & formelle,
Or bien loin que l'article qui renferme l'exceprion à la regle, ptliffe favorifer les nouvel.
les idées que l'on a hazardées en faveur du
lieur ~e Labrill~ne, il s'~l:ve au contraire pour
faIre pro(cnre. VOICI de quelle tnaoiere
11 eU conçu:
" Ne pourra le défaut de publication &
" d'enregia~e~ent être oppofé en aucun cas
" aux. fllb(lnues, par les héritiers inaitués ou
" ab lnte(lal , donatal're s ou l"egataues U111ver,
" ver(els ou particuliers, ni par leurs fu( r;e f,) feurs , a'1'egar
' cl cl elÎ quels les lublliruri,), s
tj
auront
.
. e'
, , leur effet comme fi elle s avolent
~
" publiees & enregillrées.
' 1.cl eot que les acquereurs j ,
. Par l'a l,l eil: ev
titre
r 1es perfonnes il ux quel . ,
l 1 lucratif
. ! Cont 1es leu
es a lOI a Interdit 1~ droit de relever la nul.,.
gl
1
!es'
publiées & enregif..
l1','e des Cub!1:itutions l non
'('f"
Î br.ll
nées. Elle a donc aine lU l.lner Cette faculté
en faveur d; t,oU~ ceux qUl ont acquis les
biens fubO:itues, a titre ~o~r~~x. Qu: la vente
e été faite par 1 herluer greve, PU par
en ay
.
Î."
,
lui à qui il les avolt trampones, nen n efl:
celus indifférent, d'es que 1'0r doooance n'ex..
p rime aucun cas où la Cubfiitution doive avoir
fon effef à l'égard des tiers ·acquereurs , nonobf.
tant le défaut de publication & d'enregifire"
ment. De ce que le Légiflaleur n'a pas coma
pris dans l' excepti.o~ .c~lui qui ~ contraa~ ave,c
le donataire de 1herltler gceve, on dOit ne ..
celTairement en conc1urre qu'il a voulu le laif..
fer dans la régIe générale, qui, prononce l.a
nullité des Cubfiitutions par le d-efaut de pubh..
cation' & cl' enregiltrement.
. , "
Enfin l'Ordonnance du mOlS d Aout 1747;
qui s'eft attachée à déve!opper, le véritable fens
des Loix précédentes, dit en 1 art. 3 2. : "Que
" les créanciers & tiers - acquereurs pourront
}) oppofer le défaut de, p'~blicatio? & d'enre ..
" giltremen,t de la Cu~filtut~on , , m~me ,aux p~ ..
" pilles, mineurs ou mterdus, a 1E&hFe" Ho" pitaux, Communautés ou autres qUi Joul([ent
,> du privilege des n1Îoeurs, Cauf le~r r~cours
,> contre leurs Tuteurs, Curateurs, SyndiCS ou
" autres Adminillra~eurs, & fans qu'ils pui([ent
) être re(l:itues contre ledit défaut, quand mé . .
" me leCdits Tuteurs, Curateurs, ~yn?ics ou
" autres AdminiGrateurs fe trouverOlent lOfolva ..
» bles.
,
les réflexions que cet article falt naître;
font tellement décifives qu'elles ne lailfent pas '
•
�'52la liberte de penfer le contraire de ce qu
nous foutenons. Si l'Ordonnan~e de 1 5 S6 e
& la Déclaration de 17 1 2. aVOlent eu en vû t
la dil1:inaion que l'on propore, ~l ea fenfibl:
que l'Ordonnance. de 17 f 7 aurOlt re!l:raint &
limité aux créanClers & llers·acquereurs de l'hé,i.
lie, grevé l'effet de la dirpolition générale, qui
affeae indillinaement toUS les créanciers & tie,s.
acquereurs. Le Légi{1ateur étoit tellement éloi.
gné de cette idée, qu'il n'a pas même envi.
{agé le privilege des perfonnes les plus favorables, comme une raifon (uffifante pour fufpendre le droit ,que la Jullice & réquité Ont
fait introduire en fa veur des créanciers & tiers.
acquereurs. Il s'agit donc ici, on le répete,
de la loi la plus générale & la plus étendue.
Que faut-il de plus pour faire rejetter toutes
les erreurs qu~ l'on a débitées, pour en limi·
t~r la difpoGrion aux tiers.acqucreors de l'hériuer grevé?
Non feulement la diGin8:ion que nous combattons ell condamnée par le texte de l'O,rdonnance, mais elle n!Gfie encore ouvertement
flUX motifs dont elle el1: animée.
~erf?nne n'ignore que la publication des
fub{h~ut1ons n'a été ordonnee que pour meure
l~s Citoyens à l'abri de la (urpr'Îfe · & des artifices de la m.auvalle
Î
L'
T rom pes
' pa rIes
101.
apparences
0
.
, 0
' 0 ' Ils ail.. raIent
pu" crotre
que 1, hen-·
uer,0 eto 1t pr?pnet3lre lOcomrnqtable des biens
qu
Il polfedolt
qllO·lq U,Ot'
0 oC
(_
. • '
1 nen eut qu une JOUI ·"
Oi\Hl~e pr,ecalr~; & dans cette faufi"e Cécurité,
l~1 etolt " a cralOd
.
re qUI' l s ne s'engagea«~ot dans
",es prets rUine UX, ou cl ans des acqutliuons
.
également
0
o
o
0,
0
•
fi
,
0
0
,
53
également cap~btes de. renverfer leur fortune;
Voilà pourquoI la LOI a voulu que tOUtes les
fub(litution~ fuŒeot doép~fées dan~ des Regifires
publics, o.u les ~art~cu~lers puffent .à chaque
inLlant pUlfer les echurcl{femens dont Ils avaient
befoÎn pour fe garantir de ce piége.
D'après cette vérité notoire & atteflée- par
tous les Auteurs, que le fieur de Labrillane
fourienne, s'il peut, fon fy l1:ême. Il cil. certain ~
& la raiion perCuade naturellement, que le
tiersoacquereur qui contraae avec le donataire
de l'héritier grevé, n' pas moins intéreŒé à
connoître la Cubllitution, que celui qui traite
a vec l'héritier grevé lui - même. Il .eft donc
également fondé à s'aider des motifs qui ont
fait introduire l'uCage · de la publication & de
l'enréoill:l'emenr des fubititurioos. S'il avoir eu
conn~i{fance du titre qui [ai{oit obllacle à l'alié nation , il n'auroit furemeo't pas confenti à
une ' acquilÎtion qui pouvoit devenir funefie à
[es intérêts; il peut donc auffi fe prévaloir de
ce qu'on n'a pas rempli les formalités établies
dans cet unique objet.
Toujours uniforme dans fes vûes & équitable
dans Jes déciGons, la Loi n'admet d'autre préférance & d'autre dil1:inaion que celle que la
juftice in{pire. Si elle Ce détermine à priver
certains particuliers des avantages qu'elle accorde ~ux autres, ce n'dl qu'en tant qu'elle
apperçoit dans leur conduite des ra i " qui les
rendent indigne§ de fes ofa veu~s" ou l-a rce qu'ils font dans une Gtuatlon dltterente le celle
qui a excité fa prévoyance. ~.uelle tairo.~ aUroit ' don c pû. empêcher 1e L~glfl~e ur, d elen·
ea
�4
5 donatalre
.
cl e l'h'··
,
l'
quereur
du
entIer
dre a ac
"
~
1
revé, les {oins qu'il a pr,ls..pour pr~ erdverdce.
g . . . traae avec J heCltler greve , U an.
hll qUI con
r'
S .
1ï fe trouve expOle.
erolt-ce cette
ger r..adu~ue" 1n employée dans la Con{ultatio n
cOO ll eratlO
1 .
du 6eur de Labrilla~e, que e htI~rs n; pelut
" d bonne fOI . une hypot eque IUr es
a~que~lrbfl ~t e's que d~ns le cas où il con traéle
bIens lU nt U ,
•
·1 J
'h "(I·er greve? MalS faut· long - tems
l
avec en
.
, fl l'
refléchir, pour s'appercevOIr ,que ce n en a
qu'une erreur déplorabJ~, q~ oOd' ne pe~t pas
même excu{it' par le de{e{pOIr une caUle en .ieremect délabree?
Ce n'ell: pas la qual~té du ~endeur ~qui fe:t
à établir la bonne fOl cfe 1acheteur, ma 1$
uniquement l'ignorance .de la (u?fiitution, ~
laquelle onr. été fournIS J~s blen~ dont l!
fair l'acqu;6rron: Bonce fidez ef!è l'zde/ur qUl
ignol'avit rem alienaTn effè, aut pluavù eum qui
vendidic jus vendendi. habere. Telle efi)a décilion de la Loi 1 °9, if. de verbor. fignif. que le
fleur de Labrillane a citée en la page 17 cle
fon Mémoire. Or c'efi un principe iocontella ..
hIe, que le tiers. acquereur ell: toujours cenfé
ignor:r la {ubltitution qui n'a pas été pubr ée &
enréglarée, qU3.nd même on prouverait qu'il
en a eu connodfance. D'ailleurs il y en a
plu6eurs Arrêts du Parlemertt de TOlllou{e dont
, Boutaric fait mentio? daT1s {es InO:ir. pJg.' 3 SS,
auxq.uels on peut ajouter cellli que la Cour
re~dlt le 9 Mars 1758 dans Il Caule du lVlar.
qU!~ de Simianne. Ce que ]'Ord.QnoJoce du
mOIS cl' AOût
fi
l
1747 a con rme de la mamere 1.1
p us expreffe. »Le défaut de publication &.
1
1
55
" d'enrégillrement , dit l'art. 3 3 '; t1e pourra
" être fuppléé ni regardé comme COUvert par
" la connoilfance que les créanciers ou les
" tiers-acquereurs pourroient avoir eu de la
» fubllitution par d'autres voyes que par celle
" de la publica tion & de l'enrégiltrement. Par
conCéquent, foit que l'acheteur tienne fon titre
du donataire de l'héritier grevé, ou de l'héritier grevé lui-même, il ~'a beCoin po?r j~ll:ifier
fa bonne f0i, que du defaut de pubhcauon &
d'enrégifirement.
Eh comment a-t on oré mettre au jour cette
idée étrange, qu'il n'y a que l'h~riti7r gr.evé
qui puIlle fe pa rer de la bonne fOl necelfalre 1l
pour donner nailfance à yhy~othéque, tandis
qu'il ell évident que celuI qUi conrra.8e avec
fan donataire, fe trouve dans des CJfCon{lan.
ces encore plus favorables? Le premier achete
d'un homme qui elt n~kelfairement en mauvaire foi, pui{que malgré la çonnoilfance la
plus certaine, i~ ~i(po(e co~~e propri~taire
d'un bien dont Il n a que la )oulffance ; 1autre
au contraire acquiert d'une per(onne dont le
titre annonce & julli6e la bonne foi. Le do ..
nataire ayant lieu de croire que l~ dona~eur a
la propriété incommutable des bIens qm ont
fait l'objet de fa libéralité; ce qui place l'ac ..
quereur dans l'hypothéle préciCe de la .Loi derniere ff. de legacis 2. o. , . dont la déc)~on. ex·
clud le fubfiitué de l'aalOl1 en revendIcation,
propter jll/lam ignoraluzam tam verzdùorls quàrn
•
cmptons.
.
.
Au premier cas, l'acqtlereur connolt certal"
nement le vice de l'alien.uiol1, par l'examen
•
,
•
�,
6
, 5
,
.
bl'
qu'il fait ou doit faIre du titre qUl e~a 1t la
poffeffion du vendeur. Il ne , ~ourr~~t d~nc
pas éviter le reproche ~e mauval(e fOI, ~ Ion
n'avait pas érigé en maxime que la connOlfiance
legale de la (ubltltution ea {eule capable de
lui attribuer ce caraaére,
Dans le {econd cas, l'acquereur ne voir
daos le tirre qui a formé la polfeffioo du ven·
deur, qu'une donation parfaite, ,en vertu de
laquelle il jouit du droit de proprIété. Sa bonne
foi elt donc réeIle, conllante & prouvée, tan·
dis que l'acquereur de l'héritier grevé n'a tout
au plus qu'une bonne foi prélilmée; de(orte
que s'il étoit poffible d'admettre une difffrence
dans la condition des tiers-aquereurs, elle feraie enciérement à J'avantage de celui qui a
rrairé avec le donataire de l'héritier grevé.
Pour achever d'anéantir la diltinaion chimérique à ,laquelle ~n a e~ recours, il (utEt d'a p.
profondlf les moufs qUI ont fait introduire l'excepti~n, ~ la ,reg,le" Elle efi fondée (ur ce que
les, hentlers mlbtues
ou ab inte(lat ,les
cl
"
ooat,aIres & ~es, legatalr~s grevés de {ubllitutions,
fr,a~t oblIges de veiller a la publication & enreglfrrement, on ne pem les autorifer à (e faÎre
un, rmoyeo de
leur mauvai{e IICOI' ~ ou de 1eur
\
neg 1gence a remplir ces forrn r' .
.
" h ' 1
a ttes, ce qUl
~ mpecl' el' ~ga eme~t que leurs {ucce{feqrs pme..
fen t 1 e (aire valOir.
D'où l'
f'
,
•.
on peut lI1rement
~onc ,llrre , que fUi vant la lettre & l'efJ)rit de
1Ordonnance t tous ceux qui ne font ! h
gés de reGitutio n , & qui n'ont J) 1pa s c 1:
de leurs [ucceiTeurs doivent ' fTa~ a qua I,e
recus' , l
l'·
neceua lremenr err e
~
a rec amer a pelne de nune,
11· , fJronou ( ~e
,
57
contre tes fubll:itut}ons non p~?liées & enrei
gillrées; par conCeque.nt "la radon, d~ l'~xc:p
J
fi
r:
contre
,
.
tion ne pouvanr Ja malS erre appltquee a 1acquereur de l'héritier g fevé! ni à CelUI du donataire' , il ne peut a L ai le rencont~er aucun
cas, ou l'on puinè admettre entr'eux une différence dans l'application de la régIe générale.
Ce raiConnem ent doit paroître d'aUtant plus
déciGf, qu'il ell foutenu du fentinlent des Auteurs qui onr le mieux pénétré l'efprit des Or..
donnances. Voici comme s'explique Ricard
dans fon Traité des Subfiitutions, page S 1 ~,
nO. 8.
" Je crois qu'on peut tenir pour régle cer" taine, qu'il n'y a que ceux qui font char.
" gés de la refiitutÎon, qui · ne peuvent pas
" Ce prévaloir du défaut de publication, &
) que les héritiers ab ùueJlat, & même les
" héritiers des inllitués, qui ne font pas obli~> g~s .de vei!ler, à la publi~ation à l'égard du
. " Fldelcommlffalre, ou qUI ont partagé (ans,
" avoir égard à la (uhfiirution, & contraaé
" depuis avec l'hérItier ,chargé de rellirution ~
" peu,~ent a llegue~ ~~ Jéfd ut,~ c: qui n'ea pas
" a 1egard des henuers de llofiltué, qui étoie
" chargé de rendre, étant tenus des fairs du
" défunt.
, ~~ ,ce , trait, Or) peut juger combien Ricard
etolt elO1gné de penfer, ainG qu'on l'a avancé
en la page 5 de la Con{ulration, qu'il n'y a
q,u.e les créanciers ou tiers-acquereurs de l'hée
fluer grévé qui pui{fcnt alleguer le défaut de
publication.
p
1
1
�,
On trouve dans le
des Maximes fur
1 publication des {ubfiltutIons, page J 03 ,
uane autorité entierement conforme à .èeIJe que
enons de raporter. Il efi vrai que La.
nous v
D' 'li
6
peirere rapelle dans [e~ . eCl JOn~, page 17 ,
un cas partic~lie; .dans lequel 1~cquereur de
J'héritier greve etOlt en ~ontefiatlOn avec le
{ubll:itué· mais il ne [ouuent pa~, comme on
a voulu hnGnuer, que le defaut de publication ne peut être op~o(éf qu~ par l'acque.reur
de J'héritier grevé; 11 etablIt au ContraIre,
-qUè l'infinuation ejl \.fe~lement, nécef!aire à l'ég~,d
des tiers acquereurs a lure onereux, & des Cre(]fl.
ciers flbftquens auxdites donations & flbjlÙUÛOT1S
aœcq.lels elles ne peuvent être oppofées par Le défaut
d'in{znuation; ce qui comprend généralement tous
les tiers acquereurs.
En un mot, les livres fourmillent cl' auto ..
rirés , qui décident que les créanciers de l'héritier grevé peuvent Ce prévaloir du défaut de
publication contre les (4bll:itues; mais on peut
hardiment defier le Geur de Labrillane de citer
la moindre Doarine " pour établjr que ce droit
a été refo{é à ceux qui ont traité avec le donataire de l'héritier grevé.
C'e!l là, comme on l'a dit, une opinion
nouvelle, enfantée par ce génie (upérieur,
dont les forces & les talens (ernblent augmenter par les ,ob!lacles même les plus in(u'-r.
~ontab!es, MalS devons-nous craindre qu'une
1.nno~atJ.on auffi étrange que dangereu (e, pl';(.
te faIre llIufion à des Magifirats qui veillent {~n)s,
ceŒ \
. , l'
~? e a tout ce qUi peut Interdfer la bonne foi
~ la fureté publique r
S9
,8
~e~ue!1
Concluons donc que dans la regle généra.:
pas été publiées
le , les {ùbttitutions qui 11 n'ont
d cl e.s ct'ean'
& enregilhées, fo~t nu es a\}' ega.f,
.
& tiers acquereurs, fans dllhnEllon des
CIers
·1
El
&
nnes avec lef.quelles 1 s ont contra es, ,.
penodans l'exception, cette nu Il''
cl ene ne d·
Olt
que
meurer
fans effet qu"a l' egar d de ceux qUI. f ont
h rgés de \ rellitution , ou de leurs fuccelfeurs ;
c
. nature Il ement a\ d emeIII er
e qui a
nouS condUlt
~équivoque volontaire, à la faveur de laquelle
on s'elt efforcé de placer le lieur d'Eygalades
dans ce cas de l'exception.
Nous ne fai(ons aucune difficulté de conve·
nir que François de J oannis n'auroÎt pa~ été
en droit d'oppo(er à Charles de JoanOls le
défaut de publication &. d'enrégifirement .de
la Cub!litutioo de Jea n; InalS nOUS fom mes bIen
éloignes de reconnoitre que ~e droi t f~t interdit
au Geur Liberat de la Bouite, premier acquereur, & à ceux qui ont polfedé 31)fès lui la
terre d'Eygalades.
On [çait, & il elt des premiers principes;
que l'açheteur ell (ubtogé au vendeur dans les
cho{es qu'il a a cqui(es; mais c'efi mal raifon ...:
ner de conclurre {or ce fondement, qu'il ne
peut avoir de plus grands druÎrs. Suivant les
maximes les plus triviales, quoique l'acheteur
fuccede a la choCe vendue, il n'ea pas cependant deftiné à repré(elHer le vendeur; cela elt
d'autant plus inconteltable, qu'il n'ea pas obligé d'exécuter les baux à fe,rme palfés par {on
autellr; & pour dire quelque cho{e qui fa{fe
encore plus d'impreffion {ur le fleur de Labril ..
1
1
Î
1
1
1
l '
�60
Jane ~ n'a-t·il pas reconnu que celui qui traire avec l'héritier grevé, n'e~ pas e,xcIu p~r
fa qualité d'acheteur, du drOit de faire valoir
le défaut de publication & d'enrégilhement?
Il ea donc certain, de fon aveu, que la
vente n'opére d'autre effet que celui de fubroger l'acheteur à la chore vendue.: ,Aliud
if enùn emere, allud ell cal/fa donolloms, vel
legati flccedere. Leg. quo ad ce/fum 4, §. .29 ,
.If. de doli mali & melûs exceptione. L'a cquereur du donataire de l'héririer grevé repréfente-t-il davantage le vendeur que celui, qui a
acquis direaement de l'héritier grevé?
Pour rendre plus fenlible l'erreur que nous
venons de détruire, il n'y a qu'à difiinguer
les droits qui dérivent de la vente, de ceux
qu·i (ont établis par la djfpolirion de la Loi.
L'acheteur veut-il faire ufage des droits de la
vente, il elt c~rtain que [a condition ne peut
êt~e diffé rente de celle du vendeur, par la
ra~fo~ que fa demande ne peut avoir d'autre
pnnclpe ,~,d'aut,~e fondement que les titres de
la p:oprJet~ qu Il lui a tran(portée; mais Ct •
la reclamauon ea uniquement Londe'e Ivr
r..
l' élUtonte de la LOI, alors ]a condition de r _
cheteur' ne fçauroit être égale \
11 d
deur, les droits auxquels il ..Jpa"rece Leu ven'(' bl
'"
ul
formant un
venta e pn~ll~ge, dont l'effet naturel 'eO: de
mettre une dlfference cl
1 r..
.
auq l '1
.
ans a lltuatlon de celui
ue 1 a ete accordé.
Quelle eft donc l'origine & le ft cl
de l'exception
1 fi
'
on ement
fe
fi
que e leur dE ygalades opn au leur de Labcillane;l. C' elt }'O r cl onnal'.ce
.
. quJ.
,
l
,
)1 .
l
1
61
qui prononce, la ?ullité de toutes le~ fubllitu';
tions, que lO,n ? a pas rendues pu~hques pat
,les voyes ordmalfes. Dans quel objet ce droit
a-t-il été établi? afin de fournir aux tiers ac·
quereurs un moyen capable de repoulfer l'action des fubllitués, qui entreprendroient de les
troubler dans leur po{feffion. Il faut donc confidérer cette exception comme un droit que
les tiers-acquereurs tiennent uniquement de la
fagelfe & de l'équité de la, Loi; par conféquent, ,'eO: s'élever contre tous les principes,
de prétendre que l'acheteur ne peut avoir dans
ce cas de plus grands droits que le vendeur
auquel il Ce trouve Cubrogé.
François de Joannis n'étoit pas fondé à Ce
prévaloir du défaut de publication, parce que
fa poffeffioll étoit uniqüement fondée fur la
donation fait~ pa.r le \ pr,é,tendu héritier grevè,
parce qu Il n avolt, a 1egard des fuhfiitués
d'aurre qualité que celIe de fuccelfeur à ljtr~
g,ratuit; ce qui lui inrerdiCoit, fui vant le princIpe confacré ~a~ ,rOcdonna~c~ ~ l'aaion pour
attafluer la vahdue des CuhO:ltutlons. Mais le
fieur de la Boulie, qui avoit acheté à prix:
d.'argent le fief d'Eygala.,?es, n'~toit.il pas vé.
rltablemen~ dan!) la c1afIe, des uers-acquereurs
que Ja LOI a voulu favonfer? Pretendre on
le répete, que l'acheleur ne doit avoir ; cet
e~ard d'autr~s droits que ceux que .Ie vende'o r
I,UI a tranfmls, c'efi détruire la diiference que
lOrdonnance a cru devoir mettre ' entre le
1ucc «eur à tirre gratuit & l'acquereur à titre
onéreux. ~'ell r.enver[er par une. exception· .
odieuCe la dl(po{iuon falutaire, qui tend à. ga ...'
Q
�j
6;
61.,
rancir tous les tiers.acquereurs des contellatÎons
que les fub(litués pourrC?ien~ él~ver. Pour tout
dire en un mOf, c'eli: aneanur , ~a,ns I~ cas
e orable la peine de nulhte qu elle a
v,
î.
Il''
•
1e plus la
'e contre toutes les IUbllItUtJOflS qUl
ce
pronon
br
'
&
Jnanquent de la formalité de la pu lcatlOn
de J'enrégifiremenr.
AinG s'évan 'ifent touces les erreurs du
fyfiênle que l'on a fnven!é, po~r tach:r de
foultraire Je lieur de Labnllane a la peme de
nullité que nous réclamons. Il ea démontré
que les Ordonnanc~s qui l'ont prononc~e, (on~
fondées fur la maxime du DrOIt Romam, qUI
ne permer pas qu'on puiffe oppofer à un tiers
les fubfiitutions qu'on n'a pa~ rendues publiques. Soit que J'on conlidere les termes dans
le{quels ces Ordonnances COhl cOfJçues, {oit
qu'on faife attention aux motifs qui les ont
di8:ées, on eil forcé de recollnoitre qu'elles
re?ferm~nt, u?e Loi générale, dont l'objet s'applIque ll1dl{hnaement à tous les tiers - acquereurs. Il n'y a d'exception établie qu'à l'égard
de ceu" qUI font chargés de reflitution, ou
de leurs fucceffeurs à titre gratuit; d'où il ré-fuite que le Geur Mefire ayant acquis à titre'
o?éreux le fief. d'Eygalades, on ne (çauroit lui
~lrputer 1; drOIt de Ce prévaloir de la difp0G ..
lIon de 1Ordonnance. Nous avons pa
:S
Aétes ~u ~rocès la preuve incontefiable, \ e
l~ fu~filtutIon d'André de Joannis ui (en 'e
tl~re
a la demande, & celle de Je;n don. . ,.
recl
l'
a~e eXecutlon, n'ont pas été publ'
~
eoregtil '
L'a'
Iees 'x;.
. rees.
a Ion qu.e le heur de Labrillan e
exerce COntre le ûeur d'Eygalad es, manque
1
•
\
1
\1.
..
· l'
Cc
•
donc du principe qui devrolt Ul erVlt de fon-=
dement. C'eG: .le réCultat des preuves que nous
venons d'établir.
.' "
La Ceconde fin de non-receVOir qUI .s eleve
la prétention dù lieur de Labnllane.
te
cont
.
.
d" r..
, fi pas moins pre{fante, ni motOS eC111ve.
ËI~e con60:e en ce que l~ Cubaitut~o?, ~ui fe~t
de prétexte à (~s pourCUl~es? a e~e declaree
éteinte par un Jugement lrre v ocabl,e
Nous avons remarqué dans le , reclt du faIt;
qu'apres la mort d'André de Joannis , François
réclama contre Charles fon héritier le payement de la donation qui lui avoit été faite
par Boniface fon ayeul, auquel André avoit
fuccédé; ce que Charles de Joannis .conteila
fur cet unique fondement, que les bIens recueillis par André lui étoient pro~res en vert.lI
du fideicommis de Jean, auquel Il Je (UpO(OIt
appeJJé. C'ea dans ~et ?bjet qu'il prélenta
une Requête, pour faIre feparer de la fuccef.
lion de Boniface de Joannis les biens qui corn·
pofoieot l'héritage de Jean. La Sentence qui
a rejetté cette demande, -a dooc formellement
décidé qu'André de Joaonis n'avait poffedé, ni
pû poffeder les biens de cette Cubllitution.
qu'en qualité d'héritier de Boniface, & conCé
quemment que Charles Coo fucceffeur n'étoit
pas fondé à conteaer à François le droit d'y
porter Ces exécutions, pour le payement des
fommes .qui lui étoient dûes dans l'hérédité de
Boniface.
En raprochant ces ciréonll:ances de Ja de·
mande du lieur de Labrillane, on voit entié·
rement à découvert l'objet qu'il Ce propoCe: .
o
•
•
w
1
�~5{
64
de faire juger- de nouveau la mê:n e quel1:i o ll
ue fon auteur avoit élevée. Votlà pourquoi
911 se'll: cru obligé d'appeller
de la Sentence:J
·IT
cl
1
& ,de demander l'anéantmement ~ tous es
Aaes qui l'ont fuiviè. Mais cette aBlOn pofihue
tellement contraire aux régies de 1'0r~e judiciaire, qu'elle dev.ien~ elle - même ~e
gage le plus afiùré de. l.a ,Ju!bce de nor,re pretention & de la fohdue de nos efperances.
C'el!
derniere r~{fource d'un Plaideur qui fe
voit réduit aux abois.
Il faut d'abord pofer comme une maxime
èertaine, que les Jugemens dont l'appel n'ell:
pas recevable, ont la même force & la même .
exécption que ceux qui ont été confirmés par
l'au-tMité d'un Arrêt. Les Sentences & J ugemens, dît l'Art. 5, du tir. 17, de .l'Ordonnance de 1667, " qui doivent pa{fer en for "e
" de choCe jugee , font ceux rendus en der)) nier re[ort, & dont il n'y a a ppe!, ou dont
" l'.appel n'dl pas recevable, foit que les par..
" tIes y eutrent formellement acquiefcé , ou
" qu'elles n'en eu{fent interjetté appel dans le
" tems.
Non-feulement ' Charles de Joannis n'appella
pas de la. Sentence de 17 1 1 , mais il y donna
au contratre les acquiefcemens les plus formels
1°. Par .les diverfe~ procédures qu'il rempli;
pour obhger FrançoIs de Joannis à en exécuter l,es d!~pofitions. 2.°. Par le çon fentem~nt
e ~p res qu Il donna à la clefemparation qu'on
lUl fit d'une pa rtie du fief d'E y ga lades. Il ne
reGe donc
pl us qu'\a r·
.
"
lalre VOir
que ce Jugement
peut etre oppo[é au fleur de Labrillane cam me
un
ea
1;
urt obÂ:ac1e qui
l'etnpêche de renouveller la
même contellation.
Dans , les principes, il eG: certain que l'hé..
ritÎer gr~vé a 9ualité pour ~éf~ndre & pour
{outcoit lès droits de la {ubllltUtlOn. C'efi ce
qui a détè.rmin~ t~US les ~ut~urs ~ f~utenir
que ce qUi eil: Jug~ ~~ec lUI, etant Juge .a~ea
un contradiaeur l~gltlme, forme une lOI Immuable à l'égard de tous , ceux qui on't intérêt
à la fubllitution. S'il en étoit autrement, on
feroit expofé fans ceffe à des révolutions qui
nlettroient les familles dans de perpétuelles in·
quierudes. Aprésavoir obtenu une premiere
viaoire contre l'héritier grevé, il faudroit · re·
commencer le combat avec le premier fublli-=:
tué, & ainû à. l'infini, fuivant l'étendue & le
progrès de la fubll:itution. Un pareil defordre
ne peut jamais être autorifé dans aucun Etat
police. L'intérêt public, ]a liberté du Commerce & la bonne foi, tout exige qu'il y ait
un terme aux procès qui peuvent naître à l'oc ..
ca(1on d'une fllbllitution. Singulis controverfiis,
dit la Loi 6· ff. de excepte rei judic. , fincyulas
aBiones ulfumque judicaLi finem flfficere ;rohahili ralione placuù, ne aliter modus litium mul..
lip/ieaws fummam arque ùzexplieahilem faciat diffieu/falern ..
C' elt p~r ces motifs équitables, que Canee ..
rius var. refol. tir. de urriis oppo/ùor. nO. lOS ~
décide formellement que les fub1flitués (ont obligés de (ou trrir l'e xécution du Jugement rendu
çontre l'héritier grevé. Suadentur etiam prœ..,
diRa ex cau.flî publiece utilùarls lU fit /ùium fi.
nis , qui ûlias non e./fu,.Ji poft. flnteTlliam in
-
R
.
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(;(,
fi.eu· do.'
.1
mtl 0ralU
La Cour- ~ dont les lumiéres égalent la juC..
& cœreris bonis reJlitutioni fl$J
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,n:
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le ùimo pojJe./fore mam p0.1f et Il . qUl
jeéhs \ c~md c:1~ b nis lucce.ffù, rem illam, J?~r Jènonea ln ucas 0 J'
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au nO 49 de 1art. 5, , la queulon
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pra]'ud'Ue! fidel'commilTano
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, um fideicommifTàrium fobflltutum noceat fiprzm
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quemibJJs Ji;hjli~utis, v,el ellam uelcpmn:L..u ar us
paris gradus? 11 la re,rou,t,?e cet~e ma~le~e au
na. 49: ExiJlimo i~ JlI~lCll~ r~~~lbus vlndl~a[O
,iis certœ l'ei, ac eClam Ln jUdlCaS perfonaltbus ,
-ut in hiis jememia ltlta Fro hcerede vel adversùs
lLœredem profit & noceat fobflitutis, fideicommif
fariis 8; legatariis elÏam non citatis, & Jive [cierint, jive ignoraverint ,caufam agi. La ra i{on
qu'il en rend e!t celle qu'on vient de toucher,
que l'héritier grevé a droit & qualité pour défendre les droits de la fubfiitution: Tam hœres
gral'a tuS amè cafom reflltutionis, quàm etia~ fi·
dei~~mmif1arius univerfalis fideicomm~(fum renelZS,
leglllm~m perfonam habent rem in jlldicio deduc~nd~ aalV~ ,81 paJfivè, quia legicimi font hce,TedUtlczs admmiJlratores. Et ce n'eG pas, ajoute
cet Auteur,'. u,ne quefiion problématique, car
cela eft oeclde par - tout dans le droit & ad
he, fil,,, Jura faûs aperta.
'
'ce & -l'équité, ne s'ea pas bornée à confir.
Il
Il'
mer la maxime qUl nous eu: a~tell.~e par ces
Auteurs, mais elle a encore prIS COIn de, marquer les différents cas où ell,e ce~e d'aVOIr fon
application. Mr. le Chanceher lU,1 ~y~nt, pro..
poCé la queaion, " fi chatlue (ublhtue eto~t re,) cevable à attaquer de Con chef & comme tIerce ..
" partie, les Juge~ens rendus .av~c le &revé ou
" avec un des predéc,ens fubLhtues, COlt fur la
" validité ou [ur la durée de la fubltitution, ou
" {ur les biens qui Y [qnt ceniés compris. "Elle
y répondit par une difiioél:ion ! qui renferme
en fubfiance tout ce ,que les Loix & les Ar.
rêts ont décidé fur c~tte matiere.
" L'on doit diilinguer les Jugemens rendus
" avec le greve fur faits qui n'attaquent pas
" la fubfiitution en elle-même, d'avec les Ju~
" gemens qui prononcent {ur la nature ou l'é.'
" tendue de la fubilitution. Dans le premier
" cas, comme les aaions héréditaires réfident
" en la perîonne du grevé ou du prenlier
" (ùbllitué, il efi légitime partie à y défendre,
,; quand le Jugement n'a pas été rendu par
,; colluCton entre l'héritier du premier Cubfii" tué & la tierce - partie, il ne fçauroit être
" attaqué par ceux qui font appellés à la mê..
" me fubllitution. Mais il n 'en efi pas de mê" me au {econd cas, par la raiîon que cha ..
" que fubfiitué, ou du moins chacun de ceux:
" qui prétendent y être appellés, exerce en
" cela un droit qui lui efi perfonel, & qui ne
" peut par conCéquent réGder qu'en lui Ceul.
Il
"j
'1
, 1
\
-
\
/
�'t ; ,
~8
~, AinG le Jugement r~~d~ avec (le ~revé ~li
" avec le premier .fub~Jtue,' n~ {~a:O'f(bit . ble1fer
." le droit de celui qUI' pretend etre appellé à
,,, la même (ubllitution. i ' •
'~":"~
i
A la faveur. de ces )autontes; on peut) for~
mer certt ré{olution cer:{aine, qu.e, 1:1JlIJge'~'ep:t
.rendu contre le grevé, 'ne peui- re9° e oppofé
aux {uhllirués. 1°. Quand ill attaqué 'la ' {ubftion en elle .. même. 2.1° •.1Quard·jl 'par6it qu'il
y a eu de la part de J'béritier , "ou de la co1luGon, ou de . la ..négligence :dans la 'dëfen{e
du proc~s., -" Mais. 10dque\(Ji Jtwgement ne pro·
nonc'e pas ..fur da nattire ' li>U ·T~[endue He la
fubititution ;Joifque: le ' grevé en a -foutenu des
droits avec bonne foi ·& avec toute ' l'attention
qu'il cOIJ'Venoit" alors ce qui ,:eft jugé avec
lui, demeure déli.oirivement jugé, fans qu'il
{oir permis à chaque fubllitué d'élever la même
-<Illellion.
La p~euve que nous ne fommes pas dans
le pr emier cas, dl: facile à établir' il ne faut
.
'
'p mals perdre de vûe cette circonfiance effentielle., que Charles de Joannis ne réclama
les,. bIens d~ fideicommi~ de J~an, que parce
9~ ~l. fupofo,1t qu~ ,ces bIens. faifoient partie de
·1 hefltage cl ~ndre, auquel Il a voit fuccedé. La
demande
qu" Il forma à ce f:uJ'et , 11 '"etau d one
,
qu, une
{impIe aEhon héréditaire , qUi. reu
It:d'
fT'
Olt
.ceCell<1lrement
en fa. per[onne . L'l'"
.
;
1entler; qUOIque g,re.v,e de fubllttution, étant le contradic teur
leg, ume des droits de rh'ere,d'He, par con~'
e q~e~t la Se ntence qui a condam~é fa ré.len'u on, ,peut être opporl
P.
Lee (r'
lUlVant la dtftÎnaion
1
l
•
•
,
'
9 ) , .
. aion 'a'dopt~e' pâr la Cout à tOds ceux qui
~n t appellés à la fucceffion d'André de JoanIon
•
nis. Donnons encore p1us d"d
eteo ue à ce ratio
(onnement.
.
•
Si le lieur de Labrlllane. étolt. du .nom~re
des fubllitués de Jea~, alors tl fe~o1t ".ral ~e dire
qu'en attaquant la. S~nten~e . qUI a Juge,. que
les biens fidéicomm1{falres etolent devenus libres
en la perfonne de , Boniface,
ex~rcer?it u,a
droit qui lui eA: perfonne~; mats des. qu 11 n a
d'autre titre, pour revendiquer ces biens, que
la qualité de fub(lit~.é d'An~ré, il eA: évident
& incontellable qu 11 ne fan que renouveller
l'atlion héréditaire dans laquelle (on auteur avoit
fuccombé.
En un mot, la Sentence dont eŒ l'appel;
a rejetté le droit que Charles de J oannis, hé·
ritier d'André, vouloit attribuer à fon auteur
fur les biens du 6deicommis de Jean; ce qui
a diminué, fi l'on veut, les idées que les
fuccelfeurs d'André s'étoient formées fur l'im ..
portan(.e de fon héritage ;_ mais elle ne tou..
che en aucune maniere à la validité & à la
durée de la (ubllitution d'André, puifqu'on en
contetloit uniquement l'effet {ur les biens du
6deicommis de Jean. Cette Semence rentre
donc parfaitement dans l'objet & les motifs
p.our leCquels les Loix ont interdit aux fublli ..
tués la liberté d'a!taquer les Jugemens rendus
contre l'héritier grevé. Examinons à préfent
s'il y a eu un contradiaeur férieux & v~ritabJe;
c'ell: la feconde exception que nous avons re-
i!
l
marq~ee.
s
.
�1
7°
.
Independamment de -ce que les LOIx
7f
dans le ' T ~i~?nat qui décida cette contella~
ot!
& de la nature ne permettent pas de
lang
. "
hl d ['
,r.
r qu'un ~ .pere ait ele capa e e lavo ..
prelume
II ' l
,.
rifer les prétentions d'un c? at~a '.~u preJ~dice de fon enfant, co~b~e? e . 1"al.oan~fi pUlr.
{antes ne viennent pa~ S ount pour JU l 'er la
droiture des intentions de Ch~rles de ~ oannis. '
& la regularité d~ fa . conduue. Apres aVOir
confulré fur fa r pretentlon. les Avocats les plus
éclairés
après avoir. introduit "fa demande
dans la' forme qu'ils lui tracerent, Charles
de Joannis la "[outiot par une multitude innombrables d'Ecrits, & par divers Mémoires imprimés , dans lefquels on réunit tout ce que
l'efprit hu~ain pouvoit produire de plus ipécieux
& de plus propre à en impofer,
Ce n'ea point ici une inltance particuliere,
dans laquelle les parties qui plaident peuvent
prendre des .arrangemens rélatifs au projet de
fraude dont 'elles font occupées; c'ell une in[.
t~nc~ générale ou l'héritier ne peut rien faire,
.01 ,rIe~ enrre'pr~ndre. fans la participation des
creancIers; reUnIS par le même intérêt on peut
~jr.e que tous ceux qui . font appellés dans une
lQllance générale, foni 1autant de furveillans &
de .cenfeurs, qui empêchent par leurs lumieres
;J~US ~es. abu,s que J'on pourroit commettre dans
. 1a~mlOlllratJqn des· biens., & dans la défenfe des
aéhons de l'herédi'té. ._
. . Â. ~es. recours muI'tipliés, \ Charles de Joanms. JOI,g?tt el~core pluGe'urs' autres avantages
U1
~entel1t ega lement d'être rélevés. Jamais
1 n y eut un li grand concours d'Officiers
.
(ils etolent au nombre de douze.) JafIOn
. il ne fut remp l'1 par des M·Jl.
aglnrats plus
maIs
J'
J'
d' l1 '
,
d
1
r.
i
éclairés (plufieurs le loot nungues. ans e
t augul1:e devant lequel nous plaIdons. )
ena
r·
1 d
J mais affaire ne [ut examlnee avec, p us e
f a. & plus d'attention ( ainfi que nous l'apolOnd la note écrite par Mr. d'Albert Dupre 'lne l'un des Juges, au bas dM'
.
u
emOlre
h
c
, avo~s heureuf~ment d
' ) EIl..
queanous
eco?vert.
nn les droits de FrançOIs de 10an015 furent re..
connus fi légitimes, & tellement incontefiables ,
que de douze Juges, un feul fut d'un avis contraire à là Sentence qui profcrivit la demande de
Charles de J oanois.
.
Ce n'eO: pas, affez d'avoir démontré que la
Sentence de 171 1 ea marquée à tous les caraSeres que les Loix exigent pour q~'elle puif.
fe operer fon effet contre les fuhfiitués, il faut
encore prouver que les diVters acquiefcemens
qui lui ont imprimé l'autorité de la chofe jugee, ont également la force de lier les fuhllitués.
Il elt vrai qu'un héritier grèvé n'dl: pas
le maître de facrifier les droits de la fubftitutioo; mais tien n'~l11pêche qu'il puiffe fe
déG{ler d'une prétention que -la Jol1:ice 'a rejettée avec une entiere connoiffance de caufe ;
c'ell un parti que la fagelfe infpire, & que
les Loix autorÎfent. En général l'héritier grevé
peut faire tout ce qu'un bon pere de famille,
un ·admini{lrateur prudent, un homme atten-tif à (es intérêrs, auroit fait daus de pareil ..
les circonltances. Or , quoi de plus fage & de
s,
,
1
1
,
�.
•
-·a ·
7'L cl'
'd
plus conforme aux vùes ~ne a min! ration
éclairée que de renoncer a un proces dont
révene~ent ne peut aboutir qu'à ruiner les
parties en fralis? De l,à vj,e~t que tous lc: s
Auteurs fe réumtfent a declder que qUOIque l'héritier grevé ne puiifc pas aliéner , il
peut cependant compromenre & tranfiger,
pourvû que fa conduite foit exempte de dol &
de fraude.
Cette quellion ea décidée expreŒement par
Ricard dans fon Traité des Subllitutions, part.
1 l , chap. 1 ; , n. 90 , dont voici les termes:
" Si la Tranfaaion ea faite par l'héritier
" fur une prétention incertaine, & pour évi·
" ~er les frais d'un grand proces; comme pen.
" dant (a po{felIion il a la direaion & l'ad" rnjni~ratjon d~s droits hér~diraires, le Juge
,> en falfant droit fur la plalme du 6deicom" mi[aire, d?it y proceder avec prudence,
" & en examillant la forme & le fonds voir
" fi, la Tral)faaion eil: fondée dans le' prin" clpa.l, &_. fi . l'hér}t~er n'a rien fait que le
" fidelcom,ml~~lte n eut fait ou dû faire : P rlE" [es ,P,o~ln~ue exiJlimabù Utfum de duhirâ liu
)) cranfa8zo lnter
. if!ratoriS
, ce & Civita/l's lU'"~ admcm
" filIaa fit, an' ambùioÎa
Id re
În l2
"JU
. , L • P rœjes
" cod. de tranfa8.
'
Mr. de Saint·Jean va encore plus 1 .
,
. avoir établi au n 4 de la cl 'G 010; aprc S
1a
,,'
eCI lOn 70
reg
fi 1e generale ,que rh erltler grevé pe~r tranl~er cum fl~nam non tamum rerum hteredita.
?
l
1
rlafl~m
admLnifl-rarionem
-.JI.'
•
•
, ,pd~'
,
I..:f
'
J
"
UOTf'!.lnLum
pen ..
dente
73
'dente conditione ,habeat. Il fout.ieot au nO. s;
que quoiqu~ la TranCaa~on folt ~réjudiciable
au fubllitué ~ "elle ,ne d~lt pais ~OltlS être exécutée , pourvu qu elle ait ete faite de bonne
foi. Si quod igltU.f damnum ex tranfaBioTle parialur, œquo animo ferre dehet, fi modo non infidiosè tranfigerù hœres, Leg. cùm Izœredùas, if.
ad Trebell. ubi B arthol. Alexand. & Cajlrenf.
Nous citons avec d'autant plus de confiance
ces autÇ>rités, qu'elles font entiérement confor·
mes à la JuriCprudence de la Cour. Mr. Debezieux, liv. 6, ch. 1 l , §. 10, raporte un
Anêt du 3 1 Janvier ] 69 S, qui jugea précifé..
ment que le fubaitué n'étoit pas en droit d'at·
taquer .la TranCaaion, par laquelle l'héritier
grevé s'étoit obligé de payer la Comme de 600
liv. pour , terminer le procès iOtenté de la part
d'un prétendu créancier de l'hérédité. Les motifs qui déterminérent cet Arrêt, répondent
d'une maniere fi {olide aux objeétions du lieur
de Labrillane, que nous ne fçaurions nous diC·
pen[er de les . apeller.
" l'étois des Juges, dit Mr. DebezÎeux, &
>; pour l'Arrêt, parce c'ell: une maxime cer·
" taine . que l',héritier grevé peut tran{jge~ ; &
" la LOI derOiere ft: de tranfoil. qui le lui per" met, n'ell: pas fondée, aïnli que quelques" uns l'ont cru, Cur le droit qu'il a de faÎre
" des dérraétions fur le 6deicommis; mais [ur
" ce que le Te{lareur lui ayant confié l'héré" dité, il a droit de faire à (00 égard tout ce
,> que les hommes prudens font en l'adminif..
» tralion de leurs biens; & il ea de la pru-
T
'
�•
7+
,
7)
.
,) dence de terminer les proces qUI vont à lai
" ru'ine des familles, & qui ne pourroient ja.
» mais être affoupis par les Tran(aétions, li
" les heritiers grevés, qui ~ien (ouv,ent polfé» dent durant un liéc1e enuer les biens ndei" commiŒaires, n'avaient la liberté de rranfi~
» ger.
',
" d'
1e
" Il ell vral. que 1'h'ermer
greve
Olt
" faire de bonne foi & (ans fraude, fuivanr
» la Loi in fomma, ff. de condiB. .indebù, Ca r ,
" comme a ob(erve Peregrinus de fideicomm.
" art. $2. ,no. 88, la Tran(aaion devient inu" tile, quand elIe contient une aliénation des» biens fideicommiffaires, ou qu'elle
faite
" fans rai(on & (ans fondement . . • • & de" la vient que la Tran(aaion faite par l'héri.
" tie: grev~, quoiqu'il (oit étranger, (car la
" LOI der~Ie,re fT. de tranfa.c7. l'approuve (ans
" aucune dtlhnafon de quallt, ~) eil bonne &
" v~lable, quand elle
faite dans les formes
» cI.d~[us ob(ervees. Et ce (eroit faire un
" g;and Apréjud~c~ ~~x FideicommifTaires " que
" d empecher 1hermer grévé de terminer un
" p~oces, d'autant même qu'il
fondé à (e
» faIre , rembour,fer de leur part tous les frais
" &d depens ~UI ont été faits à la pour[uite
,> e ce pro ces.
>.> Mais s'il y avait quelque d'ffi
l ' r. 1
rd' , cl'
1 cu te IUf a
,> vl~ 1 Ite u~e Tran(aétion faite par le grevé
" e e ce{ferolt en conformité d
.'
>.> Pinellus dans (on Traité ci h e ce que dit
" L, 1 part 3 cl
e on. materne ad
,
"
ans ce procès
\ r
)) Contre cette c'
fi
' ou 1e ren- ·
lfCon ance, que le pere eil:
ea
ca
ea
v
.
;; heritier grevé, & qu'il l'a faite fans dol &
" (ans fraude.
_ Enfin la régIe que nous invoquons eO: d'au ..
t Plus certaine, qu'elle fut attefiée comme
tall
d
R"
une maxime par Meilleurs les Gens U 01,
dans l'Aae de notoriété qu'ils expédiérent l~
1 S Janvier 173 8.
Voici de quelle maniere Il
eit conçu:
>.> Nous attefions que l'héritier grévé ou le
" pere adminifirate,~r de la per~onne & des
" biens du fils qu Il a en fa puIffance, peut
" eller en jugement" tranl1ger pour raifo~ ?c: f" dits héritages, fans q~e le fils ou. hentler
" fubuitué puilfe revenIr contre lefdlts Juge" mens ou Tran(aélions, par défaut de FJU., voir du pere ou de l'héritier grévé, contre
~> ceux avec le(quels ou contre lefquels ils
" ont plaidé ou tranGgé, fauf à l'héritier fubf.
" titué & au fils d'agir contre les héritiers de
" l'héritier grévé , ou du pere en cas de tnau·
,> vaire adminj{tration.
Nous n'aurons pas befoin de faire de grands
efforts pour jufiifier l'application de cette maxime. Eite ré(ulte naturellement des circonf..
tances de la Caure. Nous avons pluGeurs fois
ob(ervé que bien loin d'appelle!" de la S~ntence
de 17 I l , Charles de J oannis en · pour(uivir
lui·même l'exécution, ainfi que cela paroit par
les diver(es Ordonnances qu'il fit rendre contre Fra nçois de Joannis. Il y a donc eu un
véritable contrat, par lequel l'héritier grévé
a renoncé au droit d'appeller de la Sentence
qui avoit condamné fa prétention: in judiciis
�1
•
77
76
quafi contrahitur. Cet enga~el1'!ent efi ~ il juGe
& rai{onnable, ou bien n elbl que 1effet de
la négligence, de la lâcheté de l'hé~itier gre.
vé? C'efi l'unique point auquel on doIt {e fixer
pour décider de {a validité.
Dans cet objet, que l'on {e rappelle cette
mulritude d'autorites & de preuves qui {outiennent la Sentence à laquelle Charles de Joannis
a acquiefcé; l'on ne peut manquer d'être convaincu qu'il n'a fait que ce que le , lieur de La·
brillane auroit dû faire depuis long-téms.
Quand le fort de cette conteltation auroit
eté douteux & incertain, la Loi & les J urifconfuItes l'auroient autori{é à prendre ce parti,
pour éviter les longueurs & les frais d'un grand
prod~s; à combien plus forte rai{on fa conduite
doit ,elle être approuvée, lorrqu'il ne s'y ea déterminé qu'apres avoir fait examiner de nouveau ,ra . prétenti~n & les moyens fur le{gue!s
eHe .e~olt appuyee; car on ne doit pas omet~re 1~1 cette ob{erva.t~on importante, que fOll
l~teret .{e t:ouvant lte avec celui des créanCIers, 11 dut néceifairement les réquerir {uivant .les ,régies & l'u{age, de délibérer s'il' convenOlt cl appel~er ou d'acquiefcer à cette Sen.
tence 0 (S'11 efi CertaIn
. & notoire 'que les
cr/efia~~lers ne prennent jamais une réfolution
e Oltlve fur des points auffi1 ellentle
Ir
• l
s, qu 'aP1fesi l avoIr priS l'avis des perfonnes éclairées
1 en naturel de
" qu en donnant leur'
r
CfOlre
à l'exeClltlon de la Sentence
1Con lentement
~
1 s e conformerent a~x vûes de r
Ir
lagclle
qu "t,m
examen
1
1
d
1
'.
' .
1
•
. ,
examen mieux réfIechi avoit infpirées à leur
Con{eil.
..,
Un Adminillrateur ordinaIre qUI aurait fuivi
cette raute, feroit certainement à l'abri de
tout reproche. Comment pourroit-on critiquer
la détermination d'un pere dont le nonl {eul
ell un titre d'obéiŒance & de refpea? Qu'il
aye manqué aux régIes de la prudence, ou
que par une ignorance inexcufable il fe. foit
précipité dans quelque engagement con~ralre. à
l'intérêt de {es enfans, tout cela devlent ln·
différent aux yeux de la Loi, pourvû que le
pere puilfe jullifier la droiture de fes inten·
tions & la pureté de (es [entimens. Revêtu
d'un pouvoir ab{olu & (ans bornes, la Loi
veut que [a conduite & fes motifs royent plus
humblement re{peaés que témérairement approfondis, dans 10US les cas où la fraude n'efi pas
évidente & prouvée. Quelle force ce principe
ne doit il pas avoir dans cette Caufe, où la
bonne foi du pere {e ma nifelte par tant d'endroits différents? Charles de Joannis étoit il
donc obligé de reproduire fur la fcène & dans
tous les Tribunaux, un fantôme qui n'étoit
que le fruit d' uo aveuglement déplorable?
Dans l'accablement de ces preuves, le heur
de Labrillane s'ea réduit à dire que le défaut
de déclaration d'appel pourroit être conGdéré
comme l'équivalent dtune . Tranjà8ion, s'il avoit
été jùivi de la receplion J'une pa;tie de la chofl
\ lùigieufè. Après quoi il s'écrie d'uo ton foible
& languiŒant: En effet, aanfiger fùr un procès,
ce n'ejl pas l',zP(lIzdormef [ailS en rien relÏrer.
M
V,
�,
.
78
.
Tranfaélio, dit la Loi 38. Cod. de .TranJàélioni.'
bus, nullo dato & retento feu promiffo, minime
procedit.
Ne fe défenara-t·()t1 jamais qïJe par des équivoques, & ferons·nous fans celfe ob)jgé~ de rappeBer les premieres riotions du dron' , pout'
confondre les erreurs qufon' nous oppcfe? Ce
n'eil: pas feulement par le défaut de dédaration d'appel, que la Sen'ten'ce de 17 1 1 eil de ..
venue un titre irrévocable, puifque l'on vient
d'établir qu'il y avoit de la part de l'héritier ~
une renonciation judiciaire qui avoit la même
force & la même autorité qu'o'n contrat.
Il dl: de l'eifence d'une Tranfaaion qu'elle
intervienne fur un procès dClUteux & incertain.
Qui tranfzgù quafi de re duhiâ & lite incertâ,
neque finùâ, rranJigù. L. 1. fT. de Tranfaél. Mais
on ~'avojt point encore entendu propofer qu'une
p~rtJe ,ne peut val,ablement. renoncer à un proces q~ 'en tant qu elle reçOit la récompenfe Oll
~\! ~flX de fon défifiement. Depuis quand l'in...
Jufilce d'une prétention efi,elle donc devenue
t'ln . m~yen légitime d'acquerir, protégé par les
Lo.". Ecoutons ce que difent les pedonnes
verfées dans la connoi[ance du Droit, il n'ell:
~as à craind're qu'après avoir rapellé 'leur (entlment ~,on s'abilt'
ne a' 1 "lOutemr une opullon
, •
II
auai deralfonnable.
T,an'J""là Bio general'uer acezpaur
..
pro quocumque
aau quo concordia inducùur vel b bl'
.
'
l
d
fi
,
a
0
19auone
Tecedllur ve a
' ,
le lan'
.
nem alzquzd ded.Lcltur. C'ell:
l L,gage umverCel de tous les Interprêtes fur
il 01 1. ft: de paais.
L1au torité de Domat
79
dans fon explication des
Loix civiles, ell: d'autant plus remarquable,
qu'elle découvre l'abus ~ue. l'on a fait de la
Loi ,8. Cod. de TranjàélLonLhus.
, "Les Tranfaaions, dit cet Auteur, terrniJ> neut ou préviennent les proces en plu6eurs
" manieres, felon la nature des ,dilférents &
» les diverfes convenlions qui y mettent fin.
,,- Ain6 celui qdi avoit quelque prétention, ou
~> s'en défÏlle par une Tranfaaion, ou en ob'"
" tient une partie, ou même le tOUt.. AÏnli
" celui à qui on demande une fomme d'ardéchargé
" gent, ou paye, ou s'oblige, ou
), en tout ou en partie. Ain6 celui qui con ..
~" telloit une garantie, une fervitude, ou quel.
" que autre droit, ou . s'y affujettit, ou s'en
,) affranchit. AinG celui qui fe plaignoit d'une
" condamnation, ou la fait réformer, ou y
" acquie(ce, & on tranfÏge ,enfin aux con di ..
" rions dont on veut convenir., felon les ré" gles générales des conventions. • • • Ce qui
~, ea dit dans la Loi ,8 Cod. de Tranfo8. qu'il
" n'y a point de tranfaaion, li l'on ne donne
" & ne promet rien , ou fi on ne retient
" quelque choCe, ne doit pas être pris à la
~,Iettre.
Car on ~ut tranfiger fans rien don" ner,
& fans rien promettre, ni rien rete,
ea
" Olr.
Dans le fonds, rien n'ea plus indifférent que
la quefiion de fçavoir s'il n'y a de véritable
Tranfaaion que ceUe qui renfertne un avantage
'reCpeaif, en fa veUf des p~rties qui l'ont paffée.
Fût-il permis de. con6dérer, comme une diCpg.
-
�80
' purément gratuite, l'AB:-e qui termine une
fimon
conteltarioo injuRe & temeralre, 1a fi,n de non . .
cevoir que l'on oppofe aux pour{ulte~ du Sr.
fde Labrillane {eroit toujours in{llrmonrable, la
e
qualité
d'héritier qu "11 ~ acceptee 1e 1î ou met~ant
indifpenfablement à executer ,taures les oblIga~
tions que Charles de JoanOls fan pere avait
contrafrées.
'
C'ea précifément da,n~ ~e cas ~ ,q,u~ nos
meilleurs Auteurs ont declde que 1he nuer du
grévé ne pouvoit révoquer l'aliénation, même
en ofUant la reltitution du prix a vec dom mages ~ intérêts, ainG qu'on peut le, vérifier dans
Belh.lS Con{eil 168, dans Dumouhn Conf. 1 18,
nO. 19; dat?s fe PréGdent Faber Cod. de fuered.
aBion. clef. 1 & 4; dans les Œuvres d'Argentré {ur la Coùtume de Bretagne, art. 4 1 9 ,
nO. 23; dans Maynard liv. 49 chapt 27, liv.
7, chap, 47, liv. 8 ,chapt 65; dans Defpeiffes art. 3, nO. '1 0; dans Louet & Brodeau leu.
H, chap. '14-; ' dans Loifeau Traité du cléguerpi(femenr., li v. l, chapt 1; dans Lebrun des
(ucceffion:, liv. · 3 , chap. 2. & 4, nO. 2. 3 ; dans
Satalan IIv. 5, c;hap. 4); dans Hènris tom 1,
. hv. 4, quell, . 3 1; dans Charondas en {es répanfes du Dr~it Fraftçai:~ f live 3, chap. 29,
& dans Dupem~r, QuealOi1S notables, live l ,
chap. 9; ce qUI , prouve que l'art. 3 1 de l'Oraonnaoce
'r
" de '1747 ' qU!,
accor cl e. •au {ubee,rue,
1: . droIt? attaquer les Aaes con[cntis par l'hér'uer g e '
fi
1.
" . r. ve , . e , une Ô 1 Il 0 U vell e · à' 1a('~ ueJI c
or~ ~e fçauroIt s a~rêter, <les qu'elle .n'elt pas
reve ,ue des, caraéteres de..publicité' ,dorlt· elle
aurOlt befQHi pl..JUr {on 'exécution. '
1
'8,'
A fLJpo(er qne le Geur de Labriltane eCIt en~
"
1
A
•
e la liberté d'attaquer la Sentence à laquelle
cor
.
. r '
.
d .
r.
pere a VOlt aCqulclce, au molOS on Olt
Ion venir que pUlftqU
. "1
'
r' d
1 n en a pas Ule
ans 1e
"1
don ne'
, con
tems de droit, & qu'au contraire
1 y a
l s con{entemens les plus formels, cette Sent:nce a acquis avec l,ui per{onellement to~te
l'autorité de la cho{e Jugée. Tel dl: le dernIer
opjet que nous devons aprofondir ~ pour donner à la {econde fia de non-recevoir que nous
difcutol1s, toute la force dont elle efl: fufcep.
tible.
Suivant l'Ordonnance de 1667, tit. 27, art•
\ d'IX:
12., l'appel n'efl: plu.s\ re,cevab 1e apres
ans du jour de la figOlncanon de la Sentence;
malS par un ufage abfolument contrai.re à cerre
difpofition, on admet dans notre J unfprudence
l'appel pendant 30 ans~.
.,
.
C'ea une autre ma,nrne qUt n a pas be{oln '
d'être autori{ée, que la pre[cription commence
à courir contre le {ubfiitué du jour qu'il a pû
agir: ex quà jus compliere cœpit. Or à compter depuis le décès de Charles de Joannis, arrivé le 2..1 Oélobre 173 S, ju{ques au jour de
l'appel interjetté le 2. 6 Avril 1766, il fefl:
écoulé au-delà de 30 années requi(es pour
éreindre cette aaion.
L'aveuglement du lieur de --ba-hri1fane dans
ce procès, ell li extrême qu'il ne, peut pas
même apercevoir les traits dont il, efi accablé.
Dans {on idée, la 6n de non - recevoir que
nous tirons de la pre{cription, n'ell: digne que
de mépris. 1°. Parce qu'il a formé fa demande
X
�8%;,
rincipale le 19 Otl:obre ~ 7~5, te~~ ~uquel
preCcription de l'appel "InCI?ent~ n e~olt ~ pas
0
accomp l'e
1 . 2.' Parce qu Il n, a pu, 01 du attaquer 1a Sentence que lorCqu'Il cen' a eu Con1•
'Ir
e pal' l'uCage qu'on eo aa'Ia~t contre
UI.
nomanc
"
o · P ce qu'en intentant (on a Ion ppnclpale,
3· ar
,,'
r
\
il déclara formellemenr etre tiers - 0pP?lant a
les Jugemens, Arrêts & Aétes qll1 pourtoUS
" d'
0
roient avoir été rendus à Con preJu Ice. 4.
Parce que l'appel qU,'il a in!erjeCté, n:érant def1ine qu'à combattre 1:xceptlO? des d~fendeurs,
il doit lui être permIs de faire valOir en tout
tems les moyens Cur leCque1s il,
fondé, f'ui·
v'ant la régle : quœ funt umporalza ' ad agendum,
font perpewa ad excipiendum. .
,
, Nous n'aurions garde de CUIvre 1exemple du
fieur de Labrillane, & au lieu de donner Ces
exceptions le nom qu'elles méritent, nou~ nous
attacherons uniquement à en faire {cntir toute
la mifére par la folidité de nos Inoyens.
Perfonne n'ignore que dans les choCes ab{o.
lu ment inCeparables, la ~emande du principal
interrompt le Cours de la preCcription à l'égard
de l'accelfoire; mais nous attendons encore les
preuves, par le{quelles on prétend établi r que
l'appel de la Sentence de 171 1
l'acceBoire
de l'attion en revendication; qui a formé l'inCtance. Pour dévélopper la fautfeté de cette idée
il y a un raiConne?1ent des plus limples à faire:
~e fieur de Labnllane réclame comme héritl~r d'André de Joannis, les bie~s du 6deicommIS de Jean. De l'aveu de toutes les parties ,
la Sentence de 17 1 1 a formellement décidé
fa
ea
a
ea
1
•
8;
1
'André n'avoit aucun droit à ce 6deicomtnis~
qu
Il eR donc vrai. que cette Sentence cl"etrult entiérement le principe & le fondement de l'ac. n en revendication. Comment en effet le
tlO
• '1
iieur
de Labrillane pourroit-i
reven d'Ique: 1es
biens du 6deicommis d~ Jean, fi Andre. de
}oannis , au nom du~uel Il ~xe,rce .cette a,aIon,
n'y éroit pas appelle? De-la 1~ (Ult, qu a van.t
de pouvoir exercer aueu.ne aéhon e.n re,ven?~
cation le Geur de Labnllane devOIt necefialremen; faire juger, qu'An.dré de Joannis <1u'iL
repréCente, avait un drOIt aC9U1s ~ux bl.e~s
dont il paur{uit la déCemparauon; a quoI 11
ne pouvoir parvenir qu'en attaquant ~~ Sentence
qui ;l décidé préci{ément le co~traIre. ,Il eff
donc certain que cet appel, qUI dans lordre
de la procédure n'a formé que la {econde qua.
lité, aurait deI être la premiere dans l'ordre
des aétions; par conCéquent, a·u lieu de le pré{enter comme un limple accelfoire, il faut au
contraire l'enviCager comme le principal auquel
l'aB:ion en revendication étoit elle-même {ubordonnée.
Si la réclamation du droit, anéanti par un'
contrat ou par un jugement, avoit la force
d'interrompre la pre{cripiion de l'appel, on
pourrait par le même moyen, éluder la difpo.
firion des Loix qui ont borné la durée de certaines aaions. Le demandeur qui n'auroit inlplaré le recours de la reCciGon qu'apres les dix
ans fixés par la Loi, ne manquerait pas de
dire comme le Geur de LabrilJane, que la demande principale étant intervenue dans un tems
�8 Sl
~4
où l'aaion reCciCoire pou voit encore être exer~
cée elle a néce1Tairemenr interrompu le Cours
de Îa prefcription. De bonne foi, ell-ce avec
de pareilles idées, que l:on [e ~atte ~e c~p.ti
velO l'artenrion de la J ulllce. SI cdu 1 qUI ln.
troduit une aélion, ell: obligé d'en j/ullifier le
fondement, n'ell·il pas conféquent de condurre
qu'il doit commencer par attaquer les Aétes
ou les Jugemens contraires au droit d'où elle
dérive:
On ne doit pas confondre les exceptions
qui empêchent GmpJement le fucces de la demande, avec celles qui font obllade à l'exercice même de l'aélion; les premieres ne peuvent à la vérité être combattues qu'à metùre
que le défendeur en fait ufage: mais à 1'égard
des {econdes, le demandeur ne doit pas at.
tendre pour les attaquer, qu'on les lui oppo(e,
puifqu'il ne peut recouvrer l'exercice de {()n
aflion , qu'en tant qu'il parvient à anéantir le
titre qui \a lui a enlevée.
Cette difiinétion, dont la julleŒe {e démontre d'elle-même, condamne ouvertement Je feco.nd prétext.e du fieur de Labrill ane . Il parolt par la dlfcuffion que nous venons de faire,
que la Sentence de 171 1 ell: entiérement clef.
tr~aive d~ ,dr?it, qui feul pou voit donner
nadIance .a ,1 aB:lon en revendication; il étoit
donc oblIge de l'attaquer avant mil
1
eme que e
file~r d'E ygalades en réclamât COntre
lui l'exéCutton.
Le fieur. de LabrilJane a. t -1·1 ou hl·le, Que
~
on appel ea Intervenu dans un tems où . 1:3
beur d'E 1 cl
' .
yga a es n avolt pas encore produit
ce
1;
•
ce titre, ni manifefié l'intention qu'il avoit de
, 1·
s'en preva
Olr •~
Que l'apellant ne fe flatte pas de fe mettre
, couvert de la preCcription, par l'ignorance
~u'i1
affeéle. Ne diroit-on pas, à entendre ce
langage', que celui qui ~ obtenu u~ Juge~ent
contre le grévé, ell: oblJgé de. le falr~ figOlfier
fucceffivement à tous ceux qUi rempldrent les
dégrés de la Cubl1:itution? Quelle nouveauté.!
quelle erreur! ~ n h~ritier peut oppofer qU'lI
ignore .. li ce qu on lUi demande en cette ~ua
lité, étoit dû par le défunt auquel 11 fuccede;
mais il ne peut pas profiter de cet avantage en
demandant 1 parce qu'il doit être atruré d~, tous
lès faits concernant fa demande, & qu Il eft
même obligé, avant d'intenter fon aétion, d'exa~
Ininer fi elle ea bien fondée. C'ell la décilion
ex pre{fe de la Loi 42.., ,au, li v. 9, fur J'Edit
Provincial, ff. de regulLS juns , dont les termes
ne fçauroient êt1~e plLl,s décilifs. Qui in ~lte
rius locum flccedunt, Juflam habent caufam 19norantiœ, an id quod peuretur, deberetur. • • •
Bœc ùa de hœrede diBa font, Ji cam eo ogatur,
non eLiam Ji agat, nam plane qui agit, certus
~(Jè debet, cztm Jic .in poteJlat~ .ejus quandà velit
experiri, & allle debec rCITl dzllgeTuer explorare,
{; lune ad. agendum procedere.
Cette différence entre un demandeur & un
défendeur, dl: auai ra portee par le JurifconCulte Paulus, L. 5 ' §. 6, tT. de do li moli &
metûs exceptione, en ces terme~: ABor q~idem
in poteflare !wbec quando uuuur Jure fia; lS au ..
lem carn
quo agitar, non habec in poœJlate quando
,
0
eOnl'emallJr.
�8 Sl
~4
où l'aaion reCciCoire pou voit encore être exer~
cée elle a néce1Tairemenr interrompu le Cours
de Îa prefcription. De bonne foi, ell-ce avec
de pareilles idées, que l:on [e ~atte ~e c~p.ti
velO l'artenrion de la J ulllce. SI cdu 1 qUI ln.
troduit une aélion, ell: obligé d'en j/ullifier le
fondement, n'ell·il pas conféquent de condurre
qu'il doit commencer par attaquer les Aétes
ou les Jugemens contraires au droit d'où elle
dérive:
On ne doit pas confondre les exceptions
qui empêchent GmpJement le fucces de la demande, avec celles qui font obllade à l'exercice même de l'aélion; les premieres ne peuvent à la vérité être combattues qu'à metùre
que le défendeur en fait ufage: mais à 1'égard
des {econdes, le demandeur ne doit pas at.
tendre pour les attaquer, qu'on les lui oppo(e,
puifqu'il ne peut recouvrer l'exercice de {()n
aflion , qu'en tant qu'il parvient à anéantir le
titre qui \a lui a enlevée.
Cette difiinétion, dont la julleŒe {e démontre d'elle-même, condamne ouvertement Je feco.nd prétext.e du fieur de Labrill ane . Il parolt par la dlfcuffion que nous venons de faire,
que la Sentence de 171 1 ell: entiérement clef.
tr~aive d~ ,dr?it, qui feul pou voit donner
nadIance .a ,1 aB:lon en revendication; il étoit
donc oblIge de l'attaquer avant mil
1
eme que e
file~r d'E ygalades en réclamât COntre
lui l'exéCutton.
Le fieur. de LabrilJane a. t -1·1 ou hl·le, Que
~
on appel ea Intervenu dans un tems où . 1:3
beur d'E 1 cl
' .
yga a es n avolt pas encore produit
ce
1;
•
ce titre, ni manifefié l'intention qu'il avoit de
, 1·
s'en preva
Olr •~
Que l'apellant ne fe flatte pas de fe mettre
, couvert de la preCcription, par l'ignorance
~u'i1
affeéle. Ne diroit-on pas, à entendre ce
langage', que celui qui ~ obtenu u~ Juge~ent
contre le grévé, ell: oblJgé de. le falr~ figOlfier
fucceffivement à tous ceux qUi rempldrent les
dégrés de la Cubl1:itution? Quelle nouveauté.!
quelle erreur! ~ n h~ritier peut oppofer qU'lI
ignore .. li ce qu on lUi demande en cette ~ua
lité, étoit dû par le défunt auquel 11 fuccede;
mais il ne peut pas profiter de cet avantage en
demandant 1 parce qu'il doit être atruré d~, tous
lès faits concernant fa demande, & qu Il eft
même obligé, avant d'intenter fon aétion, d'exa~
Ininer fi elle ea bien fondée. C'ell la décilion
ex pre{fe de la Loi 42.., ,au, li v. 9, fur J'Edit
Provincial, ff. de regulLS juns , dont les termes
ne fçauroient êt1~e plLl,s décilifs. Qui in ~lte
rius locum flccedunt, Juflam habent caufam 19norantiœ, an id quod peuretur, deberetur. • • •
Bœc ùa de hœrede diBa font, Ji cam eo ogatur,
non eLiam Ji agat, nam plane qui agit, certus
~(Jè debet, cztm Jic .in poteJlat~ .ejus quandà velit
experiri, & allle debec rCITl dzllgeTuer explorare,
{; lune ad. agendum procedere.
Cette différence entre un demandeur & un
défendeur, dl: auai ra portee par le JurifconCulte Paulus, L. 5 ' §. 6, tT. de do li moli &
metûs exceptione, en ces terme~: ABor q~idem
in poteflare !wbec quando uuuur Jure fia; lS au ..
lem carn
quo agitar, non habec in poœJlate quando
,
0
eOnl'emallJr.
�86 '
Ces Loix font trop précifes .pour q~e l'ignoJ
de LabriJlane,
tur le faitl
le '
plus
rance cl U Geur
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r. demande, pume trouver a mOIn ..
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us aurons rapelle es preuves
,Ionque
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d M "qUI a
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~ Il eH dit en la page 3 li
emOlfe
d etrulleot
. que le fieur e'h ar1es accepta l'h'ere_,
,
r It r
a COOlU e ,
l' .
' par liIventaire', &
ln'J'"17ance , hédae
, ce. fol dans
,.fI:. • '(
que FrancOls fan neveu demanda
nE':JLCLal e ,
' I l ' d erre
& qwn{e. ml e lLvres de '
range p our les foixante
.
la foijliUilion ét~klte par . B oni.fce fi:n ayeul ~
dans le contrat Clvd de manage d Andre ,[on pere;
ce qui lui ayant été accordé PAR QUELQUE
SENTENCE QU'ON IGNORE, il fit option fur di ver:, hiensfonds de l'hùédùé Juhfliruée
au fieur Jean - Loui~ ,fils de Charles, qu'iL re~
vendique aujourd'hlil.
Il y a dans qe rai(onnement Une abCurclité
& une contradiaton qui fautent aux yeux de
tout le monde. Peut-on dire que l'on ignore
une Sentence, dont on ra pelle dans le même
inltant l'objet & les effets qu'elle a produit?
Des que le lieur de Labrillane (çavoit que
François de Joannis avoit obtenu par une Sen!ence !a poflèffion des ~iens qu'il revendique,
1\ avolt toutes les connodfances nécelfaires pour
fe déterminer à l'attaquer par la voye de l'ap.
pel.
,
Ce n'elt pa,s là, la feule preuve qui s'éleve
c.ontre (es ,allegat,10ns; la Requête d'inter ventIon que 1on pre(enta en fon nom dans 1i 1(tanc~ de bénéfice d'inventaire du oeur de, la
BO,~he, &. q~'il Ggna fuiva~1t l'ufage, jl H, fje
qu 11 connol{[Olt parfaitement la teneur de l'AC1e '
l
1
•
A
J
1
,
87
de vente parr"é par Françoi~ de J oannis, en fa":
veur du lieur de la Boulte. Or ce dernier
Aae renfermant le détail le plus exaél: de la
Sentence de r 7 1 l , qui avoit condamné la
prétention. de, Charles de 1oap ois fur les .biens
6deicom mlffaIres de J eao, le lieur de Labrlllane
peur il avance~ & fouten~r qu'il l'a ignoré~ ~
Il a beau imaglOer des pretextes, pour pallIer
fa négligence. a lai~er p~lfer le tems .dans. l~- '
quel il devolt en lntefjetter appel; Ja~als 11
ne pourra élud~r la force. des aveu~ qUI conf.
tatent qu'il avolt ~ne ent~,ere coonolifance de
ce titre, avant meme qu Il fut produIt en luf.
tice. Par conféquent il ne devroit imputer qu'à
lui feul la perte de fon aétion, fi elle. avoit
pû (ubGlter malgré les acquie(cemens de l'héritier grév é auquel il a fuccédé.
E(l·ce [erieufement que Je lieur de Labrillane
a prélenté, comme un moyen conrervatoire de
J'aétion , la déclaration de vouloir attaquer par
la tierce-opp0lÎrion, les Arrêrs & Jugemens qui
pourroient lui être contraires? indépendamment
de ce que la rierce.oppoGtion efi, une voye entiérement différente de l'appel, n'ea-ce pas le
comble de l'erreur, pour ne rien dire de plus,
de préten cl re que la prorelta tion cl' exercer une
aétion, fuffir pou r arrêter le cours de la prefcri prion ? Par là le demandeur manifeae qu'il
ell dans l'intention d'uCer du remède que les
Loix lui offrent; mais à quoi peut fervir cette
déclaration, lor(qu'il ne l'a réalifée qu'après le
terme fatal qui a en[évéli fon droit & fon
a8:ion?
•
�88
Il relIe une derniere reffource à l'appelfant:
,'eft cer axiome vulgaire, remp0 ra/ia ad
agendum funt perpetua ad excipiendum. Mais on
verra par )a di(culIion de cette régIe, que plus
le Geur de Labrillane tente de ranimer (es for ..
ces abatues, plus il Olultiplie {es défaites. Com.
mençons par éclaircir les faits que l'on vou droit
laiffer dans l'ob{curité.
~e fieur de !-:abrillane pour{uit 1~ dé{ernpa.
ratIon du fief dE ygaladès, (ur le pretexte qu'il
fait partie du fideicommis de Jean de} oannis
auq~eJ il (up?(e qu'André ~on auteur était ap:
~ell~. Le VOIla donc confiuue demandeur par
10bJet & la nature de {on aaion. Contre cerre
demande le Ge ur d'Eygalades fait valoir l'autor;fé
de la Sentence, qui a jugé dans les termes les
plus forts , qu'André de }oannis n'avoit rien
à ,pretendre (ur les biens {uhfiitues par Jean.
C eft donc le G~ur d'Eygalades qui eil obligé
de repou{fer un agre{feur injufie, qui voudrait
s'Aempare,r d~ ~on bien. Il eft vrai que pour
les impreffions de ce ] ugement
tacher'1 cl affOlbhr
Il .
( car 1 eH Impoffible qu'il puiife le d"
)
le lieur de Labrillane a cu recou \ et}fUlre ,
d l'
l'
' rs a a voye
e appe .. ~a.ls où a-t-on trouvé que le demandeur
OrIomaIre
cetTe d" aVOIr cette quallte
. ,
1 f
b
,or que pou r foutenir les fins de [; d
d'
Il (e voit force cl'Întrod .
a ema ne,
. ~ N
'
ulre une nouvelle actIon • ous aUrions lieu d'"
fi
'
fingularité & de 1 f. Ir , etre urpfls de la
a aUllete de ceu 'd
r..
nous n'avions as dé'a
. e 1 ee, 11
fous le po' cl d P
J pluÎleurs fOlS (uccombe
1 s es erreurs les
l'Il
N'importe & '1 f.
. P us monnrueu{es.
,
1
aut a VOIr maIgre' nous, le
courage
1
1
89
courage' de Cui v re le lieur de Labriltane dans
fOUS les éga re mens de {a défenCe, puifqu'ils doivent enfin aboutir à accélérer fa chûte. Nous
venons d'établir par les circonfiances du fait,
qu'on doit le conGdérer comme un véritable
demandeur, qui ne {çauroit par confequent
s'aider de la régie uniquement établie en faveur dl1 d~fendeur. Faifons voir à préCent avec
]a même évidence, que s'il avoit cette qualité,
il ne pourroit également tirer aucun avantage
de l'axiome qu'il invoque.
Les Auteurs qui Ce {ont attachés à en approfondir le véritable {ens, remarquent que
pour en faire une julte application, on doit
dil1inguer le defendeur qui pouvait par une
aaion principale faire valoir le moyen qu'il
propo(e par exception, de celui qui n'avoit p .3 S
la .libe rte de s.'en {er~·ir, pa t'ce qu'il ne dé pen·
dOl[ pas de lUI de faIre exercer l'aaion contre
la quelle ce moyen
oppofê.
Da ns le pre mier cas, ils le réu niifent tous à
{outenir que le rems pre(crit pour l'exercice
?e l'aaion érant expiré, la partie ne doit plus
etre réçue à, (e pr~\'aloir du même droit, par
la voye de 1e~ctptlon. Au {econd cas, ils ne
font a~cu.ne dlfEculté de l'admettre, tant que
dure l a~lOn Contre laquelle elle eft propoCee.
ea
T~m'portllta ad agendum font perpefua ad exci-
I:Len.dlJ.'~ .' qlJ.a.nd~ quis non pOlejl jus foum agere
l~
/UdlCLO
prznclpa!iter agenda, fid tantùm ex·
clflendo,' quia lune .perpewà pOlejl excipere: fieu: vero,' quando JUS flU/ll POlefl proponere,
eClam prlncl~{)alùer agendo, ù!frà certum lempus J
Z
•
,
�.,
91
0
9
.
• 'fi \ ·ll. d
quia tUile jimilùer tellelUr
ln
ra l U
eXClpere~'
Traité
C en11 31'nul que Barbolà dans le, [.çavant
,
,Î.,.fr
.
r citre de axiomaribus }UrLS UyI'.Jrequent.
qUi a pou
, '{j
cl 1 Î..
L'
.
28
rtHurne
la
décI
100 e p Ullcurs
OIX
(J.xwm.
,
/'1 .
& d'uve foule d'Auteurs gu J cue.
L'autorité de Gutieres de Juramenro confirmatorio , part. 3, e(lp. " n. ~2.. & ,feq· mérite
d'autant plus d'être rapportee,. qu elle ell: appuyée de .div,e,fs .e~emples qUi. f~ro~t encore
mieux fentJr J equIte de cette dlqlL1tbon.
En premier lieu , ce~ 'AuI,eur .examine, ~ celui qui ea tout à, la fOIS creancI~r & ~ebJt~u~
de la même pedonne 0 peuE apres avoir lillTe
preCcrire fa créance, en propofer par exception la compen1~tion, avec la dette dont on
pourfuit contre lui le payement; & il décide
que ce droit doir lui être refufé, par la rairon
qu'il eroit en (on pouvoir d'agir, pour obtenir
la condamnation de ce qui lui étoit dû. Quia
quando excepcio ùà poufl œquè intentari prineip~lù.er per via/~ aaioni~, .fieu! per viam ex cep~LOntS, lUne hu:c excepllonz prœ[cribùur, quia eft
zn poteflale tua quando exerceas. Si vero excepl~o
propri~ exceptio '. q~ia non POtejl oppon! niJi per Vlam exeepUoms, lune illi non
prœfcl ibùur & eJl perpewa; quia non efl in manu
~uâ, quando. exerce~s, nift poJlquam fit per me
lnte~(ata .aaLO; ut l!l L. pure, §. finali, if. de
dO~l mall & merûs ex~ep!.. qui in hoe caju 10'i~l{ur, Ut co.nfla! manifefliflimè ex ejus verhis,
CUln a~or qUldem in foâ pouJlate habeat auando
ucacur Jure. j140.
Îr.
1S aULem CUm quo ag.llur
. ' 7. non
u
habeat pOt,fl
d
.
,
"J"atem, quan " CQnl'emaLUr: ergo fi
'lxceptÏri porerat intentari per viam aélionis principalis, eonfequens efl ut n~n lit ferpelua ~ quandd
quidam fit in po!eflate aùus CUL ~ompell/': Efg~'
in propoliro di~end~m efl., quod c~tm. credl~or qut
etiam erat debuor ln wudern debuorls Jiu, po~
luerù compenfotionem opponere per viam a8ionis.,
petento principa.lùer debù~m. foum, quod Ji om~
refit & trallfieru /empus a Jure pr~fixum ad .ld
petendum , prœfcribatur hœe exeepllo ,ompenfallo-
f
/
,
•
IIlS.
En fecand lieu, cet Auteur propafe rexempIe d'un fils exhérédé par fon pere; & il dé·'
cide, fur le fondement de la Loi, que n'ayant
pas intenté dans les cinq ans la ..querelle ?'inof.
ficioÎlté, il ne peut propofer par excepuon la
nullité du teltament, pour fe maintenir dans la.
l'
-
poffeffion des biens héréditaires. Limùalur regula diaœ Legis Purè, §. final. 'luando jas ex·
cipiendi eompetÏt jus agertdi, quia fobloto jure
agendi, 1l Jublatum jus ex cipien di , ùt probatur
in. L, Papiniallus, §. fi filius, n. 3. If. de ino.f
fic. tejlamefllO, ubi filius exhœredalus poflidehat
bon a pauis qui ~um exhœredavit, & hœres fèriptus
agebat contra eum , probatur textu quod filius polefl excipere de inofficiofo teJlamenlo, induceTldo
querelam infià illud tempus, infia quod fi ageret eam propo!1ere dehuijJet; Ergo Ji efl elapfom
fjuinquennium, inj,à quod po./lit ogere querela.
non poterù eâ uri excipiendo.
Enfin le même Auteur, dans (es Quell. praét.
lib. l , quo 96, difcutant à fonds la quellion,
fi celui qui n'a pas appellé dans le tems de
d'roit de la Sentence rendue contre lui, peut
�,
~
92-
par exception e? é~ablir la nullité, . il fe d~(er~
mine pour la negatJve, par des rairons qUI ne
peuvent manquer de faite beaucoup d'impref{jon. Sed nihilominùs contra a/ia Jènurllia, &
fic ne(J'Jûva , ut nulliLas uiam per viam excep ..
tlO/lls bnoll poJfù allegari nec proponi pofl fixao";ma dies, in quibus in no!lrâ Lege Reg"iâ, &
Ize quod ipfa indiflin8è procedat , jive agendo,
five excipiendo , ejl verio! & tenenda. 1dque pri.mùm patet ex eâdem Lege quœ indijlinc7è & ge ..
nera/irer /oquitur ; 2°. Quia ratio flndamenta/ù
hujus Legis ca pocuù ~(fè , ut fit finis lùium & auelOrùas rei judicatœ flum flrtiawr effeBum; hœc
alllem ratio mi.litat wroque eaft, /ive agatur,
jive exeipiawr de nullùare adversùs flntentiam :
ergo maque eomprehendiwr in termino jèxaf!inla
dierum cl noJltâ Lege ajJigrzaLO; 3°. Quand~ exceplio" prinClp.Jlem vim habear ab aBione, nec
confiflu in )uris ~xce~lionis virihus, quia Ïtcl
œ1 lle poteJllnte~tafl pr zneipaLùer per viam aélion~s feul pe,: .Vlam eX'cep~ionis, lUne huie excepl~OTll prœfl.flbllur? & peru eum eum ipsâmet aellone, qlll~
l~ pOleJlate rei quando exereeal
(ficU! . eOflllngu ln exceptione nu llùaLÎs conlfà
je.me~llam ), quia pOleJl reus eam proponere prinClpaluer agendo
. , J .
\ contra , [emenll'am ,ve1 eXClpunao
quando ~Ontra Je agllur Vlflute jentemiœ, vel
quarzdo lpfi cont,à Je adducilUr
. . ~
J
. fI..'
• • • • qUla a h A
pUlanaum ' :;" dll 1nui foâ oi/pa
vel nega
.,. (J'enfla
.A
.
fierivat
excl.udu Leg. veuris in fi. f!. d ,.
b n
l
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'
ne. e lllner. ac,uo.
P. · . , s emm
nUL COmT Je (,"
J
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ementtam
raportavù
dle llllr nedum lac lle jêd'
~
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liar . ..
. .' e .ell
e:>..:p.refse, renulle judrclo nulluaus & elus alleJY:Qll·oT'C
.
;J
1 : ; ) ' , perma-
if!
tendo
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.
1
93
tenao la~L umpus fzhi ad id ah StalulO vel
·If
" fT:
/.
dum
\ P au1 de Cajlro, in cermin·
regla
conce.Jjum.
Jeeun
Côn;: :zS8, in 2°. duhio, in fine lib. " es Do~~
lor Hollalldus à VaLle, Conf 83 , n. lG, ad fiu<r
lib. 1.
Les motifs de cette décifion fe vérifient par...
faitement dans l'efpece préfente. Nous avons
en France une Loi expreife qui "détermine le
rems, après lequel l'appel ne doit plus être
reçu. Son objet ell: connu de tout le monde:
elle a voulu fixer irrévocablement l'autorité de
]a chofe jugée, afin de mettre un frein aux
entreprifes de ces Plaideurs injulles, dont l'aveUglement ne peut être guéri par les oracles
même de la J ufiice. Ce feroit donc aller di.
reélement contre la fageife des vûes du LégifJateur, d'admet~re le lieur de Labrillane à propo..
fer par exCeptlO~l, )~s foye.ns d'appel qu'il J]'elt
p.lus recevable a faire valoIr par l'aaion princJpale.
11 étoit au pouvoir du heur de Labrillane,
d'attaquer d'ab?rd , .apres. le déces de fon pere,
I~ Sentence qUI a VOlt reJetté fa prétention. Ali
he~ ~e, Ce borner à déclarer qu'il contel1:oit la
valJdIte de tous les Aaes contraires à fa de~and~, il dev?it, puifqu'il en avoit encore la
Ilberte, recourJr tout de fuite au remede de
l'appel. Nous fommes donc véritablement dans
): cas d'une partie, qui avoit une aaion prinCIpale pour fe plaindre du Jugement, qu'elle
fupo~e. bleffer Ces i?térêts; ce qui doit, {uivant
la. decdion des LOIX &l. la doarine des Auteurs
faire c~ifer entiérement la régie quœ jùnl
A a
lem:
�.
iUl' . ~
)jo,alia (ld agehdùm, font perpetua . exél/'l81Z..
94
aunt.G 'a
.
i?
~
' .r~ , pour ôhtigef F ratlfoisde lo;mnjs ,à en rem:
plir les difpofttÎoo's. ,
.
1
r..
de
pas fans raI'Ccon' 1 'que 1e neur
Labr~llann: a .re(petlci pen?atlt lus ?e !re~te a~s
,
e qu'il voudrolt aUJourd hUI falfct reJa sentene
.
1
lb'"!
'
former, Il ne pouvbit Ce dlffil.l1~û.l:r, '9 1. av~lt
demandé & obtenu f en qua ne lU;; c"e~nc16r
François de 'Joannist; . un lugetnent <J Ul le dedare ,préférable .fur le refit du prIx du fief
d'Eygalades que fon debi~e~r ad~~lt, vendud' au
beur de la Boulie. Conduit & lrlg~ ~ar ·autres vûes' que celles, dont il ell: amme, le Sr.
de LabriUane fentit ,alors, qu'ayant ~econnu &
approuvé l'ali~ria,tio.n faite . par F~an,ç~ls de Joan·
ois il- ne 1u'1 etoU plùs permis d attaquer la
Se;rence, e-n verCL! ' (le laquelle il s'étoit colloqué (ur le fief aliéné. Dans ces circonftances, nous fommes forc~s de le dire, fi le Sr.
de Labrillane oCe aujourd'hui rétraéler la foi de
fes aveux, il faUt que quelque motif exttaordioa ire raye précipite dans cette fàulfe dé·
marche.
Pour terminer cette diCcuffion par une analyfe exaae de tous les moyens que nous venons d'etablir, il eG: démontré, 1 0 • Que la
fubfritutlon de Jean de Joannis, dont le fleur
de Lahrillane veut pro6.ter en qualité de Cubai·
tué d'André,. a été déclarée éteinte en la per
f~noe de Bomface, par la Sentence qui inter,
VIOt en J 7 l l contte Charles de Joannis
héri·
0
11..er d'A n cl re, 2..
Que cette Sl!otence ' acquit
blentôt après l'autorité de la cho{e jug.ee, par
le~ Ordonnances que Charles de Joannis fit reu-
.r
\1;
1
t
_
Noas avons prouve paT les autorltes les pius
refpeélables, que ce Jugement qui feroit fans
,force 1& filn's vigueur, 's'il attaquoit ta n,at'u-re de
hl'(ubtli'Uuion,
s'il avoÎ't éte Tèn'dll par COUllfi@ll ; était dev'eou uné loi immuabie à 1'égarèl de
toutes les parties intéreffées. 1 0 • Parce qu'il ne
COAeerne que les dtmts de la fubflituti<l>O d'And,.,
1àns touçher à fa vàli'dité. 2. 0 • Parce qù' ~n ne
prefume ja~ais, qu'un pere aye été capable de
facrifier Iles intérêrs de fes enfans. JO. Parce que
Charles de loannis employa tous \es tlloyens imaginables pour tacher de faire réuffir, Ca prétention.
.4 o. Parce que les Magill:rats qui préfiderent à
ce J ugem'è-ot, y apporterertt l'attention la plos
fcr\:lpulel;lfè. So. Enfin parce qu'il n'éioit pas pof.
6ble qu'il y eût une intelligence fecrete eotre
l'héritier 'grévé & F ral1çois de Joannis , à caure
du concours des créanciers qui veilloient à la
çonfervation de leurs droits. N'ell:-ce pas a'{fez
pour e" c1urre juCques à l'idee de collufion ~
de fraude?
Sous quelque , point de vue que l'on eoviCage
les acquiéfcemens que Charles de Joannis~ a
donné à la Sentence de 171 l , ils doivent nécelfairement ·opérer reffet que nous voulons
leur faire produire. Dans leur objet, ils ten·
dent à terminer une contellation injulle, ré"
prouvée par les Loix, pcoCcrite par un Juge.
ment des plu~ (olemnels, & abandonnée par les
créanciers qui avoient le plus grand intérêt à
, la foutenir. C'efi donc un Aéle de prudence
ou
,
1
�9~
& de (age~e" qui n'a ~as même be:oin de li
faveur paruculJere que Ion .a accordee aux pe.
res dans )'adminilharion des biens de leurs en.
fans . .
Quand il feroit pe'rmi~ de con6dérer ces
~aes fair~ en Jugement; com~e une difpo6.
lIOn gratuJte, le lieur de Labnllane qui a ab..
cepté purement t;x limplement la lucceffio n de
fon pere, pourroit-il jamais eo conteller l'effet ~
A pres tout, . de ,quel fecours peuvent êtr;
au " fieu~ de .L~brilIane ,l,es ' differenrs prétextes
qu JI a Jmagln~s pour eluder ce moyen invi 1cible., s'il a lailfé paffer le reJllS dans lequel IiI
devolt relever {on appel? Et pour dire quel.
que cho{e. de plus fort, quel peut être l't:;ffet
de fes plaIntes coorre la Sentence de 1 1
d~
7 l,
.es qu "11 en 'a "
reconnu la J' oltice par l' ;
, e x ecu(
.
fJOn vo ]ontarre ,
qu.
11 en
a faire;l. Il n'eH
I l cl
one
pas recev able a faire valoir les cl . d'
fubllirutÎon déclarée ~teinte p
ro]Jts
une
inébranlable.
ar un lIgement
La derniere fin de non· recev' fi '
plus vitiorieure
'II {;
Olr e cl autant
mens de rati· ' q~ el e ape tous les fondeIon, a aquelle on
ffi"
le lieur d'Eygalades' foit
,veut a U)ettlr
)a nature [oit
'1' que Ion en conGdere
,
que on falfe
.
objet, elle [upo(e
1
~ttentlon a [on
{oit panie du tideic que . e dtief d Eygala des fai-
dont le 6eur de L ~~~lS e Jean de Joannis,
fet. Il eil cepend a rI1.an,e veut r,écueillir l'efant ltteralem
'(l'~'
ç~tte terre fut acqui(e ar B e.nt JU lue que
nlS, l'un des fi hll'
, P
oOlface de Joao ..
1<' fT
U
/tues; elle nta d
'
.
e pouedée par le fond
on~ JamaIs
ateur du tidelc ommlS.
. .
Comment
..
.
~
97
'Comment pourroit . elle, .être Cujette à reftitution r
Accoûtumé à fai6r toutes les illulions d'une
imagination hardie, le fieur de Labrillane n'a
pû fc fauver de cet embarras que par de nou ..
velles fiaions. Boniface de! Joannis avoit (dit.il)
aliéné une partie des biens du 6deicommis dont
. il étoit grévé; ce qui prouve évidemment (il
-ell inutile d'a venir que c'ell: la fuite de l'in'vention que nous allons bientôt détruire) que l'acquj{ition du fief d'Eygalades fut faite des biens
a1iénés. Ce fief a donc été fubrogé à la pace
des héritages vendus, fuivant la régIe in univer..
fllihus pretium foccedit loco rei. Que faut·il de
plus (Cuivant les idées du lieur de Labrillane)
pour le faire comprendre dans le 6deicommfs ?
Quod indè comparalum efl, vice permutati domi-
nii reJlituerur.
C'en ell: Irop, & llOUS n'avons plus la force
de (upporrer les erreurs, les équivoques, les
faulfes allégations ,que l'on emploit fans ce{fe ,
pour abufer des regles.
Il y a une grande différence à faire entre les
Jugemens où il s'agit d'univerfalité de Liens &
de droits univerCels, & les Jugemens où il n'ell
que(lion que de droits particuliers. Dans le
premier cas, la fubrogation des perfonnes &
des chores a lieu indillinaeruenr: elle éll na tu·
relle & conforme au droit commun. Au [econd cas, elle n'ell: admire que pour les caufes
expreifément déterminées par la Loi, ou par la
con Vent~oll des panies. C'eil le premier prinB b
f
�9S .
d,
cipe que Dern~lfoq ~ ç,~bh rlaq~ (~n Tt~i~é
la Subrogation, ch. l , .pag: 1.
.
E n partanf de ce pOJQt
' mcqnteaabJe
.' d
,1
1~ JI. .
l'
'"-bl e qu'e' 'l.e Cubllitué,
qUI
e~llq~e
'J r~«h
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...H
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F'd
.
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. de 'l'h e're' dité" contre
Jf, . elcOm~J{faIrr~
tuuon
, , le
\
•
r héritiers, eft {9 0 ,de ~ l' a~r,~ ço.~.pr-çu~
°lrl Le
,'l,
.
ft'" 0
dre 'les héri~ages a.~<J~ts. , ~?~.~e ,'fUt ,g:es ,a4~.
héritages veodus , p~hrce q!~ ~ fo~ eg~rd" .11. S,~:gl~,
d'un Jugem'ent,,univ~r(el, ~l;l la. ~4br~ga~Ion d~s..
chof~s a lieu d~ pl,elO qrolt. ç eil; ~u~J.qu,e CqSt
pré~u par le §. Cùm. aUlel1'J, 9.e-lai .Lpl 1mperq;o
lor, fi: 4~ legato fi fideieomm. 2.°., a,nli que l'on
en fera convaincu par les terl1lgs Qont Gqd~frO)r
Ce f~rt p'our e~ clet~rrpine~ J~~fpe:ce .. RQgtltu.s\
poJl11l- ortf'n .J!Lam reJl,ù{Jere" (jlllrlquzd el ex. h~:e~
dù~te defWlf1.l jupereru '. res ,quafi!t1,1(l hœ~edl,larlaSI
vendidù, de earum prello, qll,a~ comparaylt. Qu. ~r.o)
u/rum res eas ùà emp/as reJlituere RO/! morte(ll
foam de6~at? TenelUr. . • • Et fic 'e~ ..foçcedit
in loeum p!'œtii, eon~ra Legem 26., §~ l , ./fi de
petit. hœred, III uniyerfll~bus prœtiupl juccedù loco ,
rei. Ce qui prouve que ceue ~oi, dont le Sr.
de Labrill~ne vQu9.roi~ Ce grév)aloir, efl un,ique~ent d~ns le c,as d'un rubfijtu.é. q.ui d~m,qnde la
rdtituri~n d~ l'pérédiré: COntre l~r fl,l,ççelfeur de
rrér~ti.
e
r
gréy~:
tlaio(le ur!Ï,ve:[ali petùiorzis hœ.
redùatÏs.
r .... 31
99 . Q .
C'ell: 1~ maxlmé de la Lot . ~l
. .
en
1
Mai~, 1i ~a.fub/lil,Qé
n:exerce fon , aaion que
coqtre. le tter~-acg~~reur, alors il ne fçauroit
pro?!.er de ~e! . ay~plage, parce. qu'à fon égard
Il, n eO: queO:IO? q)le d'ul] Jugement pafliClllier.
o~ ,l,a fubfog~tlOn n'eU Jamais admife. In Ju.
dlClLS parucularibus pretium non foceedit foeo rei.
J
Vas ~
§. nIt. fi.
de fortls. QUcJd ex meâ pectJnt.a a~ a!Lquo emplam
eJl, .non. eJl meum. ,Leg. qu~ ,alun. ~o~. fi quis
OUirl lih!; vel quod ex pecunlJ communl emptu rn
tjl, non eJl ~omtnun~. ,Leg. ,Ji pauuus, Cod.,
eommunia Utflifque Judlc. Neque rés empta ex
p«"clJ,llid depoji~a (it ~eponentis. Le~. Ji ex eâ,
Cod. d'e rei vlndLCauone, nec dotallS quœ ex Te
dOl.ali. Leg. ex ptcuniâ. Cod. de jure dotium.
La f01l'l'ce de' 1" erreur' du lieut de' LabiiUane
provient. do~c' uniquement de. èê ,.9·u'iI veUf
éte.n dre au ttei's'Ioa'Cquereur' la difpoliuon de la
Loil, qui n'a eu pour oBjet que l'héritier grévé'
& fes {ùccelf'eurs, aïnli qu'on le reconnoÎtra
encore mieux pat" le {entiment des Interprêces
les- plus éclairés.
In univeifàli6us pretium &- res flccedit /oco
ni" dit lè Cardinal Tultus devenu li célébre
pa,r. (es profondes connoiffances dans le droit,
Ji. hœres gravatus ageretur ' univerfoli juditio petitionis hattediuuis contra gravotûln, lIel hœredes
'ejas; nal1t' lune ipJè nOfl 'poffit aliquid 0pponere:
{Id. Ji' po! permulationetn hœres gravatus tertio
al~naffil ' illàm · rem, non poffit competere contrà
illam tCflÙl.m emptorem judicium petùionis hœredÙ(llls; qU'ia illa' rd n'IJ'fl'quam foie in honis definai '; Ji velo agerettJr rei vindicalÏone, vel pu"'iâand, quœ J~nt judicia portieularia, ' una res non
flceedù loeo alurius.
Telle ell auffi l'explication que le {çavant
AJe~andre ' a donnée de la régie qu'on nous
oppofe. Il examine dans fon Con{eil 85, liv.
5 ' la queaion fi Je Fideicommilfaire peut obli-
,
�.,
•
101
100
~er le tiers-acquereur à lui rell}tuêr l'h~ritage ~
~ ue l'héritier grévé avoit acquIs du p~IX de !a
;enre d'un bien héréditaire. ~t a,pres a VOlt
, bl'l la diltinélion que l'on dOit
faire du• .cas
eta
'r(;,l'
•
ou le fuhfiitué agit aclione untvelja l petUlolllS
hœredùatis contre l'héritier grevé & (es fucce{feurs, ~vec celui où il agit aBione particulari
contrà terclUm poffejforem, il décide ~or~ellement
que dans ce dernier cas' . le . fub(btue ne p~ut.
exercer l'aélion en revendication contre le tierspo(feflèur. N on "!i~ùs eLÎam poteJl. competere rel
vindicatio veZ puhltelCJna contra domwwn Stephanum, quia tune, cùm non agalllr aBione univerfa li fed particulari. cerwm ejl quod domùzium
11el quafi non potefl diei pertùzere ad dic7um fideicommiflarium, quia hœc tes nunquam foi! diai.
lejlaloris, cujus hœredùas per fideicommiflùm tran·
fit in dic1um fideicommiffariwn; & licel fouit
acquifùa pofl mortem tefl.1lOTis per di8um hœre- ,
dem ex ca~fâ permurationis faBâ de alid re quez
erat ~œredl[arw, l~me~. ex quo non agùar de
hœreduate, vel de judzcu) perùionis hœredùatis
fe~ ~e ~e Ji.ngulùri & aBione /ingulari, [cilice;
Tel vwdlCatlOne {ive puhliciand., una res non flcc~dit loeo alcerius. Leg. Mater. Cod. de rei vindlc. Leg. V endit~r ex h(Ered. ff. de h(Ered. vel
aU.
-1
•
Er vend. Leg. SI ex .pecuniâ.Cod
• (le
rel•VlO.le.
•
•
•
Non ohflant ea quœ in contraTLUm allegabanrur, dùm dieehatur quod'
.
rb
ln IInLverfia l us una Tes flccedit loco alurius ; quia re.f
pondeo" quod quantu m efl reJPeBu haredis five
eJus q~Jl, con~enderèl fi hœ'edem, verum efl
a ilW UCdl aawne , Ut petùione hœredùûtis, vel
lUT
fi
ota-
rur aé/ione ex reJlamenlO contra eum qui tenetur
ad unive1ùacem reJlùuendam, ut quando per Jidei.
comm{farium agitur contra Izœredes pro reflitUlione
fideicommiffi, juxtà notata per GlojJàm in Leg.
Rellitura, §. 1°. ff. ad Trebellian. & in Leg.
Ex eâ, Cod. eod. tir. & per Bartholum in Leg.
Si legatus, in principio fT. ad Trebellian. Una
res foccedù loco alu•.rius: fld quando ad teflium
qui pojJidet cum LllUlo rem jinguLarem, nec ad
lIniverjùatem lelletUr, & non eft hœres convenlUS
à fideicoUJmijJàrio, nec allo modo contendit fi
hœredetn, non reperùur quod contra eum delur pe~
-tiûo hœredùatÏs. Imo Jumus ùz regulâ qUa! ha bec
quod pojJidens cum lùulo n,on porejl conveniri pe·
[ùiont hœredùatls, ùc in jurihus flprà ad hoc
allegacis patet.
La même diainaion a été adoptée par Paul
de Ca(lro, dans ton ConCeil 4 68 ; par Peregri~us .~ans fa Décilion 2 , nO. 9: in fille, & part1cul1erement dans fon ConCell 3, nO. 17, in
fine lib. 4·
C'd! donc en vain que le lieur de Labrillane
appelle à fon fecours la régie: in lJnivefolibus
pretium flccedù loco rei. Des qu'il n'exerce &
ne peut exercer contre le heur d'E ygalades
qu'une aaion particuliere, il faut qu'il cede à
l'aurorité des Loix, qui rejettent dans ce cas
la fubrogation: in Judicùs parcicularibus pretium non (uccedù /oco ,ei.
•
A ce premier moyen, nous en ajouterons
un autre, qui n'ell: pas moins puilfanr pour détruire la (ubrogatioo que l'on a forgée en faveur du heur de ~abrillane. Ce droit n'dl: J
C
C
�-,- l
1°3
IO%.
au langage des Loix & des AU!fUrS" qu'une
fiétlOn qui ne doit être ad'IIlI(e qu en tant
peu r ,
d
d
qu'elle ell [outenue de la ,~rebul~e eCvJ, ~ntle , ~
fait qu'on pté(ente pou~ 1e~a Ir.
eu:, a ~e'f'.
formelle de la LOI Lzeet, Cod. qUI pO/lOçluon
d"
'1'
in pignor. , où il elt If que ,ce pnvl ege
res
,
"
1"
,"
ne peut être accorde Iqu a ce Ul, cUJus pecum:z
probalUr. Il nous
(erOI,t
prœdium comDaralum
f
"
,
facile de citer pluGeurs a~tres aurontes egalement déciGves, li les luml~res nattlrelles de la
rai(oo ne peduadoietJt entiérement Gue remploi
des deniers, étant La fource & le fondement
de la fubrogatiofl, il faut de néceffit~ qu~il (oÎt
€tabli d'une maniere claire & indubitable. Où
ell donc la preuve que l'héritier grévé avoit
aliéné des biens de l'hérédité, & qat} en avoit
employé le prix à l'achat de la terre d'E ygalades? c'ea, dit le lieLlr de La.brillJne , ce que
l'on veut éclaircir paf le raport interlocutoire,
. porte pat l'expédi.ent dont on pour(uit la re.
cepdon. Mais à quoi pourront abourir les opérations dces Experts? EUes conflater.ont, fi l'on
feue, les prétendues aliénations de l'héritier
guévé; mais, il n'~n réfu.Jrera jamaiS' la preuve,
que Les demers provenus de ces aliéna r.ions
(lnt été n!ellemens employés à l'ac~1lliGttOll d~
fief d'Eygalades.
,~et~e 'pr~uv€
dl'autant pll!J's imp0flible,
qu Il eil Juillfi~ par rAtte de vente que Boniface
Jioan~ls- a payé le prix de cette terre,
Jçavolr jiXi mdle livres que le vendeur lui irzdiqua
de paver \ r;, dl L
,
J.
a!a ecrwige au T'auant; dix mille
cent VU/ f1t lLvres c
J)
•
b
ompenp:.es par Lacheuur, ayee
1
ea
?€
•
•
•
~endeurs
fis beauji-ete & helle·m'ere ; deux ml~le lzvres en
argent (ompwnt, ~OI'lC doute cetz~ lLvres ont éc.é
emptltfllées par Boniface de JoahnlS du fieu!' LeLdèt' & lés 'LUit mille livres r~ftahte5 demeureront
etu:e les màins de l'acheteur à conJlitution de
pareill-e fltnme ,qui lui était dz2e
par .les
rente.
Aprè~ ce détail! on laiffe fans regret au fleur
rde Labrillane le fOin de chercher dans cet Aéle
les 'c araaéres q\:li conftituenr la véritable fubro ..
gation & les conditions requi(~s pour en a~u
ter l'effet. En attendant le frUIt de fes recherches noUs conclurons avec là Loi, que poie.
qU'il' etl: évident & p~ouvé que l'acquiGtio~ n'a
pas été faité des deme,rs prov,:l1US d~s, pretel~
dûes aliénations deS bIens fidelcommJflaIres, Il
ne [çauroit y a t:o~r de Cubrogat.lon? & con(é.
quemment que l'aalon en revendJcauon ne peut
êr te écoutée; relle étant la nature de te' droit.,
qù'il ne peut jamais être exercé que pat le véritable propriétaire cl\!! fonds aliéné.
Pour ne Jailfer al1c~ne reffource a'u lieur de
t(fbri~lane, trOllS fupo(erons avec lui que le fief
d'E 'yg~ladés eff , un véritable bien 6dei'tommif.
fairé; m-ats il (era bientôt forcé de convenir
3'vec no'u's , que dans cette hypo,he(e , il (eroit
également non'-tecevabl'e à exetcer l'a'aion en
rev'eodiea't iO~l.
Suivant la difpofttion du Droit Romai'n , l'acquereu-r avec titre & bonne (oi, eG à l'abri dies
recherches du propriétaire, par la poffeffion ~e
dix ans entre ptéCell!s, & die vingt ans entre
ab(en'rs. L~ 4. Cod. de rei Vlfldic(u. Leg. 7- Cod"
•
�1°4
'de lzœredit. petit. Leg. 2. Cod. in quibuS caU;:
ceiJ. long. tempo pr.ifcript. Leg. penull. Cod. de
prœfcript. 30 velo 40 ~nnar., randis qoue le pof.
ferreur de mauval{e fOl ne peut pre{cnre l'aaio n
en revendication que par le laps .de 3 0 ans.
La Loi Si quid. 3. Cod.
prœfcript. .30 lIel 40
annar. Autheru. malœ fidel, Cod. de praifèript.
lan.g. rempar.
ft élati vement à ces vues, on a établi en
maxime que J'acquereur des biens {ubl1itués
ne peut oppo{er au 6deicommilfaire d'autr;
prefcriprion que celle de 30 ans, parce que 1
vice de l'a,liénation auquel il elt cen(é pactic~
per, le fait préfumer de mauvai(e foi. Mais il
ea ~enGble, & nous allons démonrrer que ce
motif re~e {ans force & (ans application à l'égard du t;cond aLquereur, dont la bonne foi
ne peur erre {u(peétée.
Indépendamment de ce qu'un (econd ac u •
recr ~~ . peut appercevoir dans les riires q Je
propfl~te de fon ve~deur, la fraude que l'on a
comml(e d'
contre
la cllf1polition cl e Ja L01, on ne
01
pourraIt
al leurs o
l'affu}oettir
"ux m
' 1es
, 1 C
"
e mA
es reg
qu en e1[al{ant (uccéder
t
.
' par une oouve 11 e fi'
c·
IOn, a a mauvalfe foi pré(umée cl
.
acquereur, ce qui réfill~
u premIer
lho ouverte""ent \
U. fia
a tous
1es<:1 pnnclpes
fi
.
na cao alzam non
.
qUIa
fiClla Bianis non dalur, & nunqu paru,
d fifl'
nes pollùnt cancurre
oc/,
am . uœ ZCLlO'.1JI.<
re cuca l cm C' Il 1
cl ufion de tous le 1
en a cooCod de J
.{[.s nterpretes (ur la Loi 1
a,at .proml
'
De .1a\ s'en
Il
.'
formée
çette
pandue dans pluli
autre maxime r~eurs textes du droit, que le
fecond
lbS
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O
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o
{econd acheteu.r ' peut prefcrire par dix ans l'héritage qu'il a àcquis, quoique (on -\'endeur fût
un po{feifeul' de mauvai{e foi. Nous en avons
un exemple des plus précis dans la Loi 4· Cod.
Ji quis ignorans rem minoris ejJè fine deCreLO caT1~'
paravent.
.
,Dans l'e(pece de cette Loi, un mineur avait
3iliéné (es immeubles, (ans obCerver les forma·
lités requiCes. Pe{(onnc ne pouvoi~ révoquer
: en doute que l'acquereur. oe fùt ~n mauvai{e
foi, pui{que J'aliénatÏoFl étoit infe8ee d'une nul ..
lite des p'lus manifeltes. Mais il éloi·, quefii{)o
de (çavoir, li c~premier po{fe{feur l'ayant alié·
née dans la (uite, le {econd acquereur pouvoit (e defendre de l'aétion en revendi·cation
par la pre(c.ription de rux ans. Sur quoi le
Juri(con[ulte décide qu'il .ell: fondé dans (on ex·
c~ption , parce qu'il a un julte titre, malgré Je
VIce de la po{feffion de {on vendeur. Min oris
les danala
di~ oGodefroi C~r cette Loi, ahj
, que flntenlltl J UdlClS: donéuaTlUS e12m airai cuidam vendidù. Ville hœc Canflùuzlo, empLOrem
re! minaris, cùm juflum tùulum habeat po./JeifionlS, eam rem poile prte./ù ibere decennià, Ji ipjè
minar fil prœfins, & vicennio Ji abfens.
la Novelle 1 19 , cap_ 7, d'où a éré tirée
l'Authenti-que Malte fidei, érablic auffi -la même
différence. }ul!inien y décide, que li le pore
fdfeur de mauvai{e foi aliéne la cho{e qui lui
a ~té vend~e, le fecond acquereur peut la pree.
crtre par dJox ans, lorfque le propriétaire qui
a eu connOl {fance de {on cl rait, l'a vû jou i r ,
fans réclamer: 'OOlf~ l'aliénation: quia ipfe bond
o
,
.r,
.,
Dd
�.
106
I:de poJ!idet, 'luand" ipfi a maf~ fi~t pojjidell1e
Jh"
la remar.
oc accepl'c • Sùr ' quoi GodefroI
;;J fau
;,n'
fi '
e ' QuamJiù mala J,aes e.r ln aluhort
gue proeeuu
~lva~~
non
~,ftJcaDl'(}
-.J.
1
f(
°1
.
.
fi 'tJefam pas croire 'qtle cette 'Johfprudence
"'t vartrcu'iiere 'an Parlement de Patis.
On
I~ouve 'danli les Maximes
foec1fore,
niJi dominu:
,
..€',
'
"' rem Jo."'am ellè
:Jj" va/duam, u- raellera. mul.
fi,Clyerzt
,- ûs annis, lVISI PRlil1US EMPTC?R REM
de Duperiet la p'reuve 'C'et'ta,j·tre qu'e ren a ~:onif~mtnent 'o~C~tvé la
"rnê-me têgle dans cette PtoVlllèe. VOICI coin.
en .effet
m-e il s'-exp\l'Îqu'e 'en la page. 'S2.1 ":
,
" t'acbat ou tout autre titre 'état'n nul, 1a.
" cheteur oe peut pas Ce {erv~r dè ja. pref~rip
." iwo de dix a'o s, parce que {on ture ttant
" d-edaré nul par la Loi,' .il polfed~ en effet
" fans li'r te, -&. ta pre'('flpnon de dlx ans , re ..
." qo:iert on titre ,& la ~o.nne foi. .D~-là vient
" que l'acq~er~ur d'uo herI,tag.e ~ub{htue ~e p-eu't
" poin't fe lerv Ir de la prefcrlptràn de diX ans,'
" mais ' {eulemen't de celte dè trente ans,- a
" corn pter depuis que la condition ou le ca~
" du fideicom mis dl: échu, parce que l'a lié ..
~, nation des biens {ubfiirués elt prohibée par
" la Loi 3. §. Sin aurem, Cod. CfJtnmun. de
" legato • • • Mais cela n'a, pas lie~ contre
" un (econd acquereur; ta-r 1Authenllque Ma" lte Jidei, Cod. de pr œfiript. long. uml'. qui
" déclare que la mauvaife foi du vefl~eur p"atre.
" à la perConne de l'acheteur, ne don pas. erre
,> étendue au-deU de (on propre cas, qUI dl
" de la vente faite par un potfelfeur qui ell
" aauellement & téellement en Irtéluvaife foi;
" ce qu'on ne peut pas ~i~e, de .l'acheteur,
" qui en effer, {el on la verite, Il eil pas de
" mauvaife foi, quoique celle de (on aUteur
" [emble lui être communiquée par ce.ue Au>, themique; cela n'el} qu'un~ {impie fi9ion,
" & pal' coniéquent ce premIer ac;heteur, en
l
Ùl
ALTERI VENDIDERI~. 11
{erolt
contre les principes du drOit & de , la ral(on,
que la condi:ion de l'acqUrereur de bon~c f~i
fût égale à ceUe du 'poife~eur que la LOI pre ..
[ume être e·n mauva,{e .[01.
La Juri(prudençe des Arrêts n'elt pas mo'ins '
favorable à notre prétention. Claude Mai(on ..
o~uve avoit fait une dooation à {on fils, par
un Aéte dont les nullités étoient des plus frap ..
panees; la cafTation en ayant été proooocée,
il attaqua les ûers·po{fe{feurs des biens que le
dooaraire avoir aliénés auparavant; majs- par
un Arrèr du Parlement de Paris du 6 Mai
16
3 ~, il fut déclaré non-recevable da ns (on
aUion en revendicatjon, fur 'cet unique fondemetlt qu'il avoic demeuré dix ans da~ls le Glenç~ (ans lroub!er le {ecood acquereur. On peut
verdier les clrconllaoces & les motifs de cet
Arrêl dans Henris lom. l , li v. 4. cha p. 6,
quo 14.
C7t Auteur trajte la même quefiion au tom.
2., J,v. 4 •.qu. 48, ol'! après avoir expliqué
plu~eurs. Lo~x donl la déciGon {emble fe cooIlarter, Il dll (& ce fo m ici (es propres 1er.
mes) "que le vice de l'aliénation ne fuil pas
" tous les polTe{feu s &
'"1'
,
r,
que SI nUl[ au pre" mler acquereur. il ne nuit pas au fecood. . .
.
.
~
,
�10 9
lOS
à un fecond CIC:
. " tramportan"
,
ne peut pas conllr..d erer ce 1"
Ul· Cl
1"" quereur
{'. O,ne~eur d"~n :v~rj(abl~ pofdelfèur de
comme UÇl 1I<
' ".
.
,
c: 1'. & ai no JI peU-J .valablement
.. la même cho(e
r
1
\
l
'['
" mauv,\He ,19,. . . '
p'!lr la po{feilion de ,dtx ans ,entl~,rs
" pre 1['.
ç r:J re ~ . ' ,
"
..
d [" pr~pre ch~f. Barthol.e )(Jd L. r:.ompo'J)
e Ion
r
'
. . .,Œ/T U .,.
." . mus,
. §' cu'
m mILS Je acqwr. ,r"
no.u eU., .&tJ O.Çfl us
. . '1"1
}). qu. 8 2. ~ I) .. 43 . i " . .
'; . ' , ' r ~
L'Arrêt qqe la Cour r~ndlt Je l ,0 1um, ~ 7 1 9.,
connrma le' témoigllflg~ de cet ' Auteur d'un.e
CTIjaniere fi expre{fe '. q~e l'on peu,t pr~C~nt~.r la.
diltinét10n qu'il a établIe comq1e une . ma,Xlme
inviolable.
., : '
.
Marcellin, Bernar,d , du lie4 qu l\1 art igHes,
'~~ndir un " ~é.ritage apàrtenant à (~(œur. Ce
/o~lds paiTa"en{uire il un {econd ac,quereur, qui
.en jouit fàns trouble pendant quatorze ans.
Pour (outenir {on a8ion en revendication,
Magdele in~ ~erna,r cl fai(oit vaioÎ r 1.'3 mori té des
Loix, qui' d~cident que l'acque'reur cl !Jon domino ne peut preCcrire le droit du ' véritable
propriétaire que par là polfeffion de 30 ans;
le ,.fleur ~on,s, .Cecon cl açquéreur , ayant prou\i é
qu Il aVal[ JOUI pendant plus de dix ans de
l'hé.rilage dont on vouloit le dépouiller, il fut
mall1tenu dans fa po{feŒon, & la DUe, Bernard
décla,rée n~n~recevable dans {es pour(uites.
D~s qu 1~ ,efi ,démontré que le vice de la
premlere ahenatlon ne peut nuire au {t'cond
acquereu~, i.l n'y a plus d'autre régle à Cuivre
que celle qUI admet la preCcription de dix ans,
en. fa veur du po(fe{feur de bonne fOl. C'dl ce
qUi a. éte formellement décide par les Loix &
les
1
•
•
1
1
1
.
,
'
les Arrêts que nous venons de difcuter. 11 ne
re(1:e donc plus qu'à en faire voir l'application
à la caure pré(enre.
En premier lieu, il ne peut y avoir le moindre doute à conlidérer le lieur MeUre comme
un troi6eme acquéreur du fief d'Eygalades,
puifque le lieur de la Boulie qui l'a vendu,
l'a voit lui-même acheté de François de Joannis,
auquel l'héritier & les créanciers d'André
voient tranfporté, en vertu de la Sentence de
171 1 ; ce qui prouve évidemment que le lieur
d'Eyga lades Ce trouve dans u'n cas encore plus
favorable que celui ou les Loix & les Arrêts
ont jugé la preCcription de dix ans, fuffi(ante
pour exclurre l'aétion en revendication.
En {econd lieu, les preuves qui jullifient fa
bonne foi, font (i éclatantes, qu'il y auroit lieu
d'établir une ex<..'eption en fa faveur, li la Juri(prudeoce la plus certaine ne rendoit pas fon
droit & (a potleffion inébranlables.
Quel doute le ~e~r, d'Eygalades pouvoit.il
(e forme~ (ur la !oIJdue de la vente ? François
de Joao011' pre~le~acquèreur, avoit pour citre
une donation falle dans Je contrat Je plus folemnel) dont toutes les conditions avaient été
acceptées par Je ' donataire de la maniere la
p,lu,s. e~r:e{fe. Comment pouvoir (u(peéter la
l~gItllnlte. du tran{port fdit à François de JoannlS, tandIS qu'il avoir été mis en polfeffion
en vertu d'une Semence à laquelle toures le~
pIties avoient acqllie(cé? Le Geur de la Boulie, qui , avait conrcaElé 3"ec ce premier ac":
quércur, réunilfuit donc en fa per(onne, tous
ra-
,
E-e.
/
�"-'
•
Iro
Il J
les avantages capables de raffurer J'h?rn,me le
S timide & le plus méhanr. Le crOlron-on?
1
p U ces édaircilTemens mu l'tl~~l'les, tputes Ces
Tous
preuves convaincantes & a$ermles par une poc.
feffian de vingt-lix ans, ne f~reot, pas cepen"
dant {uŒrants pour fi" er la r~{o!utJo~ du, 6eur
Meltee. Toujours (llus attenttf a p,reyemr les
incanvéniens auxquels il pouv.oit être expo{é,
il porta ~ encore la prévo'yanc~_ i.u~ques à. vérifier dans les dépôts pubhçs, s JI n y avolt aucun ABe qui hr obfi·acle à l'aliénation, l\1.ais
après les recherche~ J~s plus exaBes, "il G'y
trouva d'autre [uhfinutlon q;u.e cell~ qUl aVOlt
fervi de baze à la colloca,tion de F r~ ~ çois d.e
Joannis, fur le nef .d 'Eygala~es qu.'il \'Ol1.l0\C
,.
acqyertr.
Ici toutes les inquiétudes J toutes les craintes
d'u·n achereur {ur 'le (art de f.QIl · ac.quiGtioll,
devaient di(pa,roître, pour fair.e place à If) (01:1 fiance la plus légitime & la plus éc1 q irée·. C'd!
l.a Loi elle-même qui don:ne au he~r Melhe
les a{furances ' les plus poht.ives, ~u~ le fief
d'Eygalades apartenoit inc.ommutabl~r:t;lent à,
ceux qui l'avaient po{fédé. Çe {ont les cr'éanciers les! plus ptivilé;giés qui en pourfuiveo,t I.(}
vente avec toutes les [olemoité5 requiCes daos
les en chéres publiques. C'ea la ll,lltice ellemême qui invellit le lieur Mettre du droit de
propriét.é.. Avec des titres a {fi authentiques,
Y, aurOl,t -,.l quelqu'un d'a{fe~ dérai{onnabk &
d,a {fez, tn)ufie pour o(~r lui difputer le caractere
~
J . cl un acquéreur
. de bonne. IcOl'{ .;; Q'
III aUClore
UdLCe comparavll, bon~ fidei poffeffor efl. Leg.
'37, ff. de re'tll. furis.
1
\
1
Ce n'cCl pas tout. Depuis le décès du lieur
Ch~rles de }oannis (tems auquel le lieur de La ..
brilla ne aurait pû agir) jurques au jour de la
demande, il s'ell: écoulé au-delà de 29 ans.
Dans ces circonllances, ,on peut hardiment dé ..
fier les per(onnes les plus prévenues, de citer
l'exemple d'un a~quéreur do~~ le droit fo!t
ph,ls cert~in & mieux confiate, dont la condl.
tian {oit plus favorable que celle du {ieur d'Ey .
gala des.
Si malgré ces ohfiac1es invincibles, l'aaion
~n revendication pou voit encore
(ub(i{ter,
il ne faudroit pas moins la rejetter, putf..
que le (ieur de Labrillane y a formellement renoncé, ainfi que nous allons le démontrer.
On ne croit pas qu'il {oit poffible de révoquer eo doute la vérité d~ ce principe, que le
fubllitué qui a vendu le bIen fidéicommiifaire,
cR exclus pOUf toujours du droit de le revendiquer. Cela eft d'autant plus incontefiable,
q\/on refute cette aaion même à cdui qui a
fait l~ vente en qualité de Procureur. Puta
Tùium, dit le luri[con{ulte Marcellus dans la
LQi 49. ff. Mandati, quamvis quaji Procuracor
ven.didiJlèt, oh{lriaum emplori, neque Ji rem tra. didiffèt, vindiçaûonem concedendam. L'unique ex.
cernion que les Loi" ayent aportée à cette déciGon, c'dt )orrque le (ubfiirué n'avoit lors de
)a vente aucun droit à la fubllitution: flhJlùutif) enim . quœ nQndùm compait, ext,à hona nojlra
eft· C'et! dans ce ças, où 1'00 peut appliquer
<;~S termes de la Loi, nemQ errans rem foam
a.miuù, qu'on nous oppo(e; mais fi le droit de
la li~bfiiu.Hion éroit confiant & acquii au t~m~
�112.
'1 1
de la vente, alors, on [e tient érroiremen,t à la
'1
énéraJe qUI ne permet pas que J achereg e g
"
cl
,/:,'"
r
't
rrouble
pa
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Je
ven
eur,
ex
cauJa
Ollœ
teur 101
J
e comra8ûs ei competebat. Tout ce que
tempor,
, il J c l ' d
les Loix lUI re[ervent, c en . a lacu ce edemander la l'ellirution du pflX, non jÙlJdum,
fed relium ejus reJlùui debere. Enfin, corn ment
/lerOlp.t 1'1 poffible que J'aliénateur dudfonds
Cubai.
'
'Il
' con[ervâr une a8iol1 ,pour epoUl er le
tue
. ' il'
d'
tfetfeur qu'il a IUI·même ll1VelIl, tao 15 que
po
r ' \ 1
celui qui a {implement cOOl~ntl a ~ vent ,
7
perd irrév~quabJ,ement c~ droIt ? OrnndJ~s en:m
quibus fidelcornmiJlùrn reltaum eJl. ad diJlraBLOnem confemientibus, ILUlLam fideicommijfi petùio-
nem fope:fowram. Leg, ilO. if. de legat, :.z0.
L'application de ce principe à la caure pré{ente, Ce fait pour aioli dire d'elIe-même. Ce
n'ell pas uniquement dans l'objet de faire valoir les droits de François de Joannis (aïnli
qu'on l'a [outen~ Contre la foi des Aéles) que
\ le ueur de Labnllane demanda d'intervenir dans
]'inllance générale qui étojt penda nte pa rde.
vant Mes. de la Chambre des Requêres; mais
afio d'obtenir un Jugement qui le déclarât préférable pour les aJimeors qu'il avoit fournis à
~ ra nçois de J oa~nis, {~r le~ [001 mes que le
fleur de ,la, Bouhe re,aCH.t devoir du prix de
(00 acqUlfitlon, ce qUi lUI fur accordé.
En, conCéquenc.e de ce Jugemenr (& c'ell ce
que Jon a adro!te';1em palfé fous filence) le
Procureur c~nfiHue p,ar la Requête que le
fleur de Labrrllane aVait fignée , remplit en «)I1
nom toutes les procédures nécelfa ires, pour a r•
river
1
3
ri ver à la venté de la terre d'E ygalades. Il elt
vrai que Mr. le ConCeiller de Boades donna,
tant en fin propre, que comme fi fliJànc fort
pour le fie ur de L abrilla ne , ro,us les conCentemens qui excédaient le pouvoIr du Procureur.
Nous convenons encore que ce fut en cette
qualité & avec les mêmes expreffions, qu'il reçut le payement des 1om~es que Je lieur ,lY1 e[rre devoir lui compter, [U1vant les condItIons
inférées dans le contrat de délivrance. Mais
. quel avantage ,le {jeur de Lab,rillane peut-il retirer de ces clrconltances, des que le Procureur qu'il a établi & qu'il ne peut dé[avouer,
a pour[uivi en [on nom la vente du fief d'Eygalades? des qu'il e(l forcé de re[peEler tout
ce que Mr. de Boades a fait pour [on avantage? N 'avoit. il pas donné, en lignant la Requête d'intervent-Î on, le pouvoir de demander
la condamnation des Commes qui lui étoient
dûes ; d'en pour[uivre le payement, avec préférance [ur le prix de la rerre d'E ygalades ?
Que faut-il de plus pour faire conlidérer tOUe
tes les procédures, tous les Aétes qui ont pré.
cédé & {uivi la délivrance, comme la fuite
nécelfaire de [on confentement? N'y elU - il
d'àurre .preuve que celle qui conaate que le
fieu r de Labrillane était du nombre des créanciers ql1i ont fait ordonner la vente, il n'en
faudroit pas davantage pour faire rejerrer {on
aaion e'n reveodic<'1tion. Qu'il ce{fe d'oppo{er
que la {ubaitution de Jean de Joannis lui était
inconnue. U 0 héritier qui al en [on pouvoir
tOLlS les titres & pJpiers du défunt, peut.il
F f
�-,
'1
•
, f
avec bienCéance prétexter q?'l a Jgno!e eg
. qu "ls
renferment?
SClre, 'Yel flue po.
droits
1
••
tuij{e, paria font ln .lure.
Il dt donc certaIn. & etablt que le lieur de
Labrillane ne peut agir par la voye, de la revendication, foit parce que le nef d Eygalades
•.
'IS été po{[edé par le Fondateur du 6na
lama.
,.
,
déicommis, fOlt parce qu ,1 y a renonce, en
~ .r.
lui - même ordonner
la vente
de
lallant
,..11"
Ir
1 cette
paller , e tems
terre, 11rOt't parce qu• Il a lame
"
dans lequel ce droIt p~ut .etre exerce.
Quelle feroÎt ~on.c 1aUlOn que le lieur de
Labrillane pourrolt lOtenter., e"n fupo(a,nt avec
lui, que Boniface de Joanl1ls fu~ charge ~e re!titutÎon envers André de JoannlS, & , qu Il eut
aliéné quelque bien dépend~nt .du ndéic,o~~n.is?
il n'en aurait d'autre que 1aalon en repeutlon
du prix fur les biens propres à l'héritier grévé;
& en cas d'inCuffi(ance, il pourroit fe venger de
cette perte, en exerçant l'aUion hipotécaire ou
de regrès ; mais ce droit (ubGdiaire ne feroit.il
pas encore eteint par la preCcription ? Quoi de
plus certain, fuivam nos mœurs & nos ufages,
qu'après dix ans de poifeilion paifible, le tiersacquereur eil atfranchi de tous les priviléges &
hipotéques des creanciers du vendeur: Telle
eil: la. maxime qu~ nous €ll -tracée pa r la Loi
1 J 4-'
1
Ils
•
premlere & derntere Cod. fi adverJus credù.
prœfcript., que l'on obferve dans tous les pays
d~ D.roit écrit, fuivant la remarque de Bretonmer Ln verho prefcription.
D' ail~eurs €lI-il quelqu'un. qui ignore que la
vente falte aux encheres publtques _ d~truit toutes
:~{I
les hipotéqu:es des creanciers qui y Ont été appellés? Il Y a (ur cc point les Au~orit~s les plus dé.
cilÎves dans les Œuvres de d·OlIve hv. ), ch. 28 .
dans le Recueil d'Arrêts de Boniface tom.
li v. 4, tÎt. JO; & dans les nouvelles quellions
de Duperier li v. 1.., quel!. 8. D'où il fuit
que le lieur de Labrillaoe ayant concouru avec
les autres créanciers aux encheres & à la vente
du fief d'Eygalades, il ne fçauroit exercer contre l'acquéreur, ni l'atlion en revendication, ni
l'aétion hipotécaire : Quem de eviaione unet allia,
eumdem agentem repeILù exceptio.
Apres tant de démon{lrations, la Requête
que le lieur d'Eygalades a préfentée aux fins d'obtenir, en cas d'éviélion, la rel!itution du prix:
de la vente j ne doit paraître qu'une précaution
furabondante; indépen~amment de ce que la
garantie
in(éparable de l'obligation de faire
jouir l'acheteur de la chaCe ve'ndue, c'ea la
Loi expre{fe que les parties fe (ont impofées
dans le Contrat: dvit-on être furpris fi le plus
grand nombre s'ea empreŒé de reconnoÎtre la
juaice de cette demande? Les autres J'ont combattue par des moyens li futiles, qu'on peut,
fans rien craindre, les abandonner à leur propre foihlelfe.
Telle
donc la lituation du lieur d'Eyga.
lades l que . (ous quelque point de vûë que rOLl
en vi(age cerre Cau(e, il doit être alfuré de la
\'iéloire,
En premIer lieu, la demande du lieur de
Labrillane (llpotè qu'André de Joannis, dont il
f~it valoir les droits, étoit appellé au fidéicom-
2.:
ea
>
ea
�1
'1
117
16
mis de Jean, tandis que ce fidéicommis avoir
expiré {ur la tête de Boniface, {uivant les preuves que nous .a vans établies dans notre premiere propo{iuon,
En fecond lieu, le Geur de Labrillane prétend qu'André .de Joanoi~. a tra.o[mis à Con
héritier les droits du fidelcon1 mIS de J cao ,
tandis qu'il y auroit expreŒément renoncé en
faveur de François de Joannis, auquel le lieur
d'Eygalades dl: Cubrogé, CI Boniface n'avoit pas
rempli le dernier degré de la (u~(litution.
C'ea ce que oous a vans démontré dans la feconde propoGtion, d'une maniére à ne fouffcir
aucune replique.
En troiGéme lieu, le Geur de Labrillane reclame, à la faveur d'une fubfiitution invalable ,
l'exécurion d'une autre Cubfiirurion qui manque
égale~ent ~es caratteres de publicité réquis par
la LOI, qm a été déclarée éteinte par une Sentence devenue i rr é.voc.abl~ par l'tcquiefcement
de toutes les Parnes tntere[ées, & par le con·
[enrement fo~mel du lieur de Labrillaoe.
Il revendIque, en verru du fidéicommis de
Je,an, I~ t,e~re ?'Eygalades, tandis que l'acquifttlon
n a ete i
faite l
quel
long -tems apres
\ 1a mort
cl T
u enateur,
qu'elle manque d'ailleurs de
tous
requis pour lUl· attn'b uer
l' IJ' lesd caraaeres
~.
enet e la fubrogatlon,
r'- n
1 Enfin
d . lesf: Loix fa lutaires de 1a prelcnpuo
~es ~~l~S acres & lOvIolable~ des engagemen;
IOrmes 10US les yeux de 1 J ft',
&
' .
torité de ~ M' '(1
a U lce
avec 1auune Œ{~s 101 . res, la favellr qui dt dûe à
po e IOn anctenne, fQutenue des titres les
e;
1
plus légitimes, .& accomr,gnée des caraaéres
de la bonne fOl la plus eVldente; tout s'éleve
contre fon ambition, tout fe réunit pour anéantir les prétextes de fa demande. C'efi une vieille
chimere, qui après avoir refié long-tems enfevelie dans les ténebres, ne peut reparoître que
pour eifuyer de nouveau l'lm probation publique _
& la profcription de la Jufiice.
CONCLUD à ce que, fans s'arrêter aux
fins de l'Exploit libellé du lieur de Labrillane,
ni à fan appel incident de la Sentence au 2.9
Mai 17 1 r , dans lefquels il fera declaré non -recevable & mal·fondé, le lieur d'Eygalades fera
mis fur le tout hors de Cour & de procès;
& au moyen de ce, les créanciers de l'hoirie
bénetlciaÎre de Mr. de la Boulie, feront mis,
fur la Requête du lieur d'Eygalades, hors de
Cour & de proces, & le heur de Labrillane
condamné à toUS les dépens; & {ubCIdiaire·
ment, dans le cas où la Cour feroÎt droit aux
fins prifes pa r le fÎeur de Labri Hane, à- ce que,
fàifant droit à la Requête du ûeur d Eygalades,
les creanciers de l'hoirie de Mc. de la Boulie
feront condamnés à la rellitution des fom mes
qu'ils ont reçues, avec intérêts & dépens, a&ifs,
paŒfs & de ceux de l'affiitance en caure, au..
•
trement pertinemment.
j
GRAFFAN.
Avocats.
••
plus
AILHAUD.
GRAFF AN, Procureur.
M()nJieur DE B ALLO N, Raporteur.
,
�•
,
,
•
•
• #
·•
RÉDIGÉ
•
DE PLAIDOYER
•
.
•
POUR LE SIEUR AUGUSTIN CHABAUO;
.
CONTRE
c
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MIt. ~E PROCUREUR .. GENERAL
DU ROI.
•
•
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RÉDI. GÉ
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DE PLAIDOYE
,
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.
1
.'
l"
,
POUR LE SIEUR AUGUSTIN CHABAUD~
de la Ville de Marfeille, demandeur en Requête du 2. 3 Février 17 68 . .
CONTRE
MR. LE PROCUREUR-GÉNÉRAL
.r
•
r
DU ROI.
A Loi, qui rend irrévocables les Oracles
infcrits dans le 'r emple de la foi publique,
n'a pas laiffé les Magifrrats qui les ont rendus,
fans reffource, pour réparer, par un glorieux: ·
' retour à la Jufrice & à la vérité, les furprife5
faites à leur religion.
Le Décret auquel nous fommes oppofants,
& dont nous demandons la révocation, efr le
L
1
�l
\
2.,
Fruit de la fuppofÏtion & de. 1'il~'po{l:ur~ ; d'une
cabale conjuree par un e[pnt cl emulatIol). & de
jaloufie, & par mille autres paillons encore plus
implacables & plus tumultueufes.
,
. Nous nouS flattons que la Cour s empreifera,
de le de(avouer, parce qu 'il n'dl point marqué
au coin de la [agefTe & de l'équité, qui caraB:eri[e (es ' Arrêts.
EXPOSITION DES FArTS.\
1
1
1
,1
1
Apres avoir fait [on couts de Chirurgie "
&' travaille avec applaudifTement chez pluGeurs
Maîtres de la ville de Madèille, le Geur Chabaud pre(enta le 16 Août 1766 une Supplique
au Lieutenant du 1 premier Chirurgien du Roi
po.u r ,être, admi; a la Maîtri{e, laquelle fut appOl11tee cl un Decret de communication au Prevôt & aux Syndics du Colleg e.
!~s répo~.dirent qu'il. etoit de la qualité requüe, qu Ils confentOlent qu'il fÎlt adluis aux
~xamens & aux épreuves ordinaires" & ils
l aflignere?t ,au 2. .~eptembre fuivant pO\,lt;
proceder
& u pre.
. E a 1aae de VIe & mœurs
.
,a
ml~r ~amen fur les principes généraux de la
Chlrurgie.
L~ Col~ege fut convoqué enfuÎte à 'la maniere
aCcoutumee
111'
J
,
. ; &E au\ moment qu'o n anolt
oroceuer
a ce. premier xame n, 1es f:reres Teflons
li .
ennemIS fecrets du lieur Chabaud ~
, Î.
' nrent propoler
d
par u~ . es co~voqués:
. Qu Il coUrOlt des bruits auffi C
,. •
.
rleux fur ~o
. laux qu 1nJu.
préalable d nf compte
'
, , & qU'11 convenOlt aU
e aire proceder par les Officiers
1
;
(le po1·tee ' ,a une information générale de vie &.
lnœurs.
Une propoGtion auffi extraordinaire que fcandaleufe, mit le défordre dans l'Affelnblée ;
& pour réunir les efprits qui commençoient
à s'échauffer & calmer le feu de la di[corde:l
le Geur Chabaud affura qu'il vouloit bien fe
fou mettre à cette infrigation inouïe, parce que
fa conduite avoit toujours été irréprochable, &
elle fut délibérée.
Apres un intervalle conGdérable qu'il
laiifa paifer, pour donner le tem s aux freres
Teftoris, qui étaient les meneurs d'~~vre de la
cabale qui s'était formée contre lut, Il convoqua de nouveau le Corps pour fçavoir quelle s
avoient été les fuites d'une procedure auffi
finguliere qu' odie~{è.
,, .,
"
" .
.On lui répondit que c etoit a lUI a s Inlhguer ; & on délibéra qu'il feroit lui-rnê~l~ informer [ur fa vie 1 & mœurs par les OffiCIers de
police.
Une délibération fi peu réfléchie, & dont
on n'avoit encore point vû d'exemple, le força
de recourir à l'autorité ,de la Cour, & d'o};tenir de fa Jufiice le 18 Septembre un Arr( t
" qui enjoignoit au Prévôt & aux Syndics de
~) proceder dans trois jours au prelnier ~x~mer:
" & aux fubféquents, autrement permts a lUI
" de fe retir.er pardevant la Communauté des
~) Maîtres Chirurgiens de la ville d'Aix pour y
,> être procédé.
.
.
Le premier Examen fur les principes généraux
,de la Chirurgie fut fait.
O,n pa!fa enfuite au\ fecond fur la ' phi(io~
,
\
\
�~
S
,
4
.
.
logié ou les aénéralités de la ChIrurgIe, & on
raŒa~1a à huit~ine pour faire [on chef-d'œuvre
fur t'?o1l:eolog ie , c'elt-à-dire, [ur la connoiifance
des os,
Le jour de l'aŒgnatIOl~ arnv~, on lu~ no~
rifia que les Freres !drons aVOlent forme oppohtÎon à [a recepuon fous le nom du heur
Terrier.
Il Ce vit forcé d'implorer une [econde fois la
Jufiice de la Cour, qui ordonna par un fecond
IJécret :
.
» Qu'il feroit pourfuivi [ur 1'0ppolition ainG
~j que s'appartient; & cependant procédé
)j tout de
Cuite au Chef-d'œuvre [ur l'ofieo" logie, & [ucceilivement à tous les autres Exa" mens & Aétes, en conformité du Statut de la
" Communauté.
--.
On obéit; on pa{fa enfuite au quatrieme
Examen Cur les maladies des os, au Chefd'~uvre ,d'a~athomie, à ceux des opérations
& des falgnees, & enfin à celui des médicamens.
Aprés a~oir [ubi ces huit Examens avec
toute la ngueur poilible, il ne refioit plus
que I:Aae d~ rigueur ou d'agrégation; & les
~y_ndI~S? qUI l'a~urerent que le Colle e entIer ~tOlt convamcu de [es talens & gd î.
l' br
e la
cdaePacIte , l'a Igerent de conGgner la [olnme
1934 IV O, y compns
' 300 ltv.
,
pour la
hourCe commune qu'il ne de'
,
&
300 liv, pour un' rep
h'bV?It pOlllt,
-& 1 0 d "
as, pro 1 e par les Loix
.es r onnances du Royaume' &
'
avol~ partagé fa dé ouille
l'
apres
partIe d M
P
, a plus grande
es altres ne fe rendit point à l'ÀifembUe
0
1
A
'
/
0
blée aU jour affigné pour le recevoir;. & ceuX
ui s'y trouverent, refuCf!rent de lUI donner
~ ur & heure pour en convoquer une feconde,
)0
/
"l' / .
fous le frivole pretexte qu I.S n etolent pas en
nombre fuffiCants.
o.
Il fallut revenir à la Cour une trolfien~e fOls,'
pou r lui demander qu'il feroit
. , commIS telle
1 Communauté qu'elle trouverolt a propos pour
l'agréger & le recevoir.
Sur la Ggnification de fa Req~ête, les Syndics fe rapporterent à u~~ contralre/ par laquelle ils demande~ent d etre re~us a ~rouve~,
qu'il avoit pris furuvelnent depUIS enVIron dIX
ans (& dans un. te ms par c?n[(~quent q~'il
auroit été encore Impubere) trOIS cullieres d argent à la Dame Fabron '0 ~n diffimulant qu'il
avoit l'honneur d'appartenIr a cette Dame, dont
il eft le neveu.
Sur le concours des deux Requêtes, la
Cour rendit le 2; 9 Mai 17 67 un Décret, par
lequel: .
,
" En concédant Aae aux SyndICS de leur
,; demande de faire la preuve des faits par eux
,; avances , & à Mr. le Procureur-Général du
" Roi de ce qu'il l'accepte comme une denon~> ciation, les deux Requêtes feront retenues au
» Greffe.
Le même jour Mr. , le Procureur-Général
du Roi demanda l'infonnation, à laquelle il fit
proceder e~ exécution du Décret qui la lui permlt.
C'e1t à celui qui donne aae aux Syndics de
leur demande & à Mr. le Procureur·Général
/
o
,
B
•
�6
du Roi qu'i1l'accept~;! c?mme u~e dénonciation;
' ue nous avons fonme oppolitIon, & ,dont la
;évocation doit entrainer, par u!1~ confequence
abColue & indj[penCable" la ca{fatIon de tOUt ce
qui l'a (uivi.
.Nous fondons cette demande [u~ plufieurs
moyens également dignes de l'atte~tIon de la
Cour, & de la majeaé de ~on AudIence, puifqu'ils tienne~t à l'ordre)~~bl!c. ..
Ils conliitent en ce qu Il n y a ICI a.ucun corps
de délit: d'ou il fuit que~ l'information n'a pas
dû être ordonnée.
. En fuppbfant un ~orps de délit .aufi} ~éel
qu'il efi malignement f~po[e, les SyndICS e~o!ent
fans aaion pour le denoncer, & le MmIite ..
re Public étbit non - recevable à en faire la
preuve.
•
Si Mr. le Procureur-Général du Roi avoit
eu a8ion pour informer fUr un délit privé,
& s'il avoit pû pr~ndre part à cette affaire,
il auroit dû faire agir fon SubŒitut à Mar{eine, & fe pourvoir en premiere inftance
au Juge territorial du lieu du délit, non
-à fa Cour, qui ne ~oit, & ne peut con.nolt~e ~ar la vOl~ ~e 1appel, que du bien &
mal-Juge des Mlmfl:res de la Jufiice en prelnier
re{fort.
.
Enfin, la procedure dont nous demandons
la ca.ffa~ion ea oppreffive, & tel}d à établir une
InqUlhtlon en France, qui {eroit plus terrible
& plus re~o~ta?le que celle de Goa, puifqu'elle
n&e tendrolt a. ~l~n moins qu'à troubler la paix:
la tranquIlhte des familles, & à mettre
1
7
, l'honneur & la reputation des citoyens les plus
irréprochables. en danger, . s'il étoit permis au
Minifiere PublIc de porter fes recherches &
fes pourfuit~s ,dans ~'in~érieur des fal~ille,s pour
des délits pnves , qUi n offenfent & n Intere[ent
en rien le public.
Il n'eft pas permis au Juge d'informer fur PREMIER
un délit privé, s'il ne lui confie au préala- MOYEN .
conf4
hIe d'un corps de de'1·It., ou, par l' ev~"dence teIl ned'aucu~
du fait , ou par la .plaInte d une parue of- c.orps
de dflit
,
.
fenfee.
Il en confie par l'évidence du fait, quand le
délit laiife après foi des traces & des veftiges
du crilne.
. Il en confie par la plainte de la partie oJfenfée, quand quelqu'un fe pl~int d'avoir été offenfé en. fa per[onne , en fes bIens, ou en fon honneur, & qu'il s'expofe par ce moyen à touS
les événemens de la procedure, & aux dommages-intérêts de l'accufé.
Mr. le Procureur-Général du Roi a été reç~
à informer fur un prétendn vol de trois cuillieres d'argent, qu'on lui a calomnieufement fuppofé avoir été fait à la Dame Fabron.
Le vol {ans effraUion ne laiife ni trace ~ ni
veŒige d~ crime.
Il a demandé par conféquent d'informer fur
un délit qui n'étoit pas conftaté par l'évidence
1
du fait.
.
.
La Dame Fabron, à- qui on lui a perruadé qu'il avoit été fait, ne 's'en plaignoit
"
pOint.
. Il a donc été reçu à informer fur un corps
,
�•
8
de délit iiaif, imaginaire, & malicieufemellt
{uppofé, pui[qu'i~ 11' étoit co?fraté, ni par.l' evi- ,
dence du fait, nI par la plalllte de la parue offen[ée.
Non feulement la Dame Fabron ne Ce plai~
gnoit point de ce pretendu délit, lnais elle l'a
défavoue.
Elle a ete entendue en temoin avec fes trois
filles,
fils aîne, & fes gendres, & tous l'ont
défavoue.
Mr. le Procureur-General du Roi ajoute
dans fa Requête de plainte, que le fieur Fabran avoit eu recours lors du délit à l'autorité des Officiers de Police, & que le fieur
Camoin, qui rempliffoit le Tribunal, avoit
envoyé prendre l'oncle de celui qu'on fuppo[oit avoir acheté les cuillieres, pour l' ~xhorter
à déterminer {on neveu de les refiituer.
Le fieur Camoin a été auffi entendu & il a
defavoué le fait.
.
'
. Que peut-?n fouhaiter d'avantagè pour l'entlere fatlsfaEhon de l~ Jufiice la ~lus rigoure~[e, ~ .pour la decharge du Mmifiere Pu~hc, dl[Olt Mr. d'Agueffeau dans une affaire
a-pe~-pres femblable à celle dont il s'agit au
proces?
'
La Dame Fabron , fes filles, fon fils aîné fes
beau-fils, &'l' les Officiers de 1a P 0 l'lce, d"elar.
vouent 1e de It.
..
par conC€quent , 11'1 par 1" eVI.~
d Il n'en
d confie
f"
~c~, u aIt, 111 par la plainte de la partie
ton
•
OUenlee.
Le Decret de foit-informe' a e' te' fl1rpns
•
par
•
~
9
.
pa.r conCé"quent à la religion de la Cour paie
une fuite de la furprife faite à celle du Minif..
tere Public.
.. Ce feroit une évauùn frivole d; oppoCer que
d'autres témoins de l'information font foi, non
feulement du corps du délit, mais encore que
le fieur Chabaud en fût l'auteur, puifque
cette preuve fournit elle - même un moyen
de caffation de la procédure des plus relevants .
Il dl: fondé fur ce que les témoins ont créé
'un corps de délit , malgré la dénéaation de la
.
partie qu'ils ont fuppofée 6ffen[ée~
Que mille témoins dignes de foi, & irréprochables à tous égards, fe réuniffent pour atteHer
un délit privé à la Jufrice.
Leur témoignage ne fera ni charge, ni preu..
Yr contre l'accufé, & fera rejetté comme
lnadmiffi~le, s'il efi démenti par celui con~ tre qui Ils fuppo[ent que le délit a été COln•
mIS.
Pour ~ettre ~'état de cette queltion dans
tout fon Jour ( dIt encore le célébre Magifrrar
que nous ven.ons d: citer) fuppofons que la
preuve du cnme fOlt complette & concluante
par la dépo~tion des témoins, & que l'accufé
pour ~~n unIque défenfe n' oppofe que l'inexijlence
du delu.
Qu.el fera le Juge affez hardi pour méprifer
un. fait de cette nature, & foutenir qu'il faut
umq~ement s'arr~ter aux preuves · du crime,
~an~ e~outer. l~ VOI.X de l'innocence, pleinement
Jufil~ee ,par llnex~fience d'un corps de délit
Et sil sen trouvOIt quelqu'un d'un avis auffi
C
r
•
�l
f
!
,
10
1îngulier ;' toUs ~es ~utres Miriiares ~é la Juî~
tice ne s'éleverOlent-tls pas contre lUI , pour lui
reprefenter que des témoins peuvent être tram.
II----r:""";mon u~
pés , fùrpris , flduiis
int'imidés" .ou corrompus
& fohorTlés, & que la preuve li\~1t..., qui
:1
1
n'ell: q~'une pre~onip;ion ~irée de l~ bonne foi
du temoin, dOlt ceder . a la lumlere de la
verite, pleinement juilifiée par l'inexiltence du
crime?
'
Ne nous arrêtons pas plus long-tems (dit-il
enfin) à démontrer que lualgré l'évidence des
preuves tellimoniales, il n'eft pas permis aux
Juges de fe refufer à celle qui
tirée de ce
qu'il ne confie d'aucun corps de délit.
, PluGeurs exemples jufiifient en effet jufqu'à
quel point la malice de l'homme peut porter l'il..
luGon ', ou la fédtiaion des témoins.
Nous nous bornons à celui du fieur de la
Pivardiere, dont Mr. d'Agueffeau nous rapl10rte les circonfiances dans fon 5 1 e. PIaidoyé.
. Louis' de la Pivardiere arrive dans fa Terre
de ,Narbonne au mois d'Août de l'année 16 97,
'apres une ab[ence de plu lieurs années, & Y trouve
une n~m?reufe compagnie, à laquelle fon époufe
donnOlt a Fouper. ,
Il fe mit à table avec les convives & dif~
parut apres le fouper.
'
fut accuCée de l'avoir alY"afliné·
& Son
1 époufe
1 ' .
mlll ,
es temoms OUlS dans l'information forme ..
r:nt la preuve la mieux détaillée la plus fui ..
Vl~, la plus complette & la plus affreufe de fon
Ctlme.
ea
.
.
-
1
~
'1 1
.' Son nlari reparut :lU mOlnent qu~ on ',alloit' pro~
J'lancer un Arrêt .de mort contr'elle.
Il n'y a plus de corps de délit (diroit ce
grand Ma ifrrat?, pa,rc~ qu'il n' efr p~us per9
lllis de meconnoltre
1 eXlilence du man, & de
.pourfuivre f~ feln:ne pou: ~'avoir. a1raffin~. ,
Si l'accu[e foutIent (dIt-lI en[ulte) qu Il n y
a point de corps de délit; s'il met en fait que
la maifon qu'on l'accufe d'avoir brûlée, fubfifie en fon entier fans avoir fouffert l'atteinte
la plus légere ; fi St. Athanafe accu[é au Con..
'cile de Tyr d'avoir fait affaffiner Ar[ene:l'
après lui avoir fait couper les deux mains,
reprefente Arfene à tes accufateurs étonnés;
quel fera le Juge affez attaché à l'obfervance
littérale d'une Juilice fuperficielle, pour ne
pas convenir que ces faits [ont décilifs, &
doivent défarmer la Iuflice, qui ne doit jamais entrer dans l'in{huUion d'un crime, dont
l'exiltence pe,:lt être jufiement revoquée en
,doute?
Dans quelle abfurdité ne tomberait-on pas
.-en effet, fi on laiffoit fublilter une procedure
prife , quand il confie qu'il n'y a point de c9 rps
de délit?
Les temoins ouis dans l'information prife
contre notas, ont dépofé qu'on avoit pris furtivement trois cuiliieres d'argent à la DaIne Fabron, & que les Officiers de Police les lui avoient
'fait rellituer. ·
Les Offi<:iers de Police, & la Dame Fabron
,ont confondu, par leur defaveu, la malice & la
calomnie de nos ennemis.
Qui ofera fuppo(er deformais qu'il e~ifie ~
•
•
•
1
�, '"'il
. r!
malgt'é leurs dénég~ti?ns, un ~orps ~'un délit
privé, dont le MlluHere PublIc a pu prendre
connoiifance ?
Si cette maxime, qui défend de procéder
par voye extraordinaire contre qui que ce {oit, s'J
~e conHe d'un corps de délit ~ ou par l'évi_
dence du fait, ou par la plaIl1te de la partie
offenfée, a dû être inviolablement obfervée,
c'eH au cas préfent ou la procedure, dont
nous demando?s la ca~ation ~ ea l'ouvrage
d'un Corps pUlffant, qUI a mIS tout en œuvre
pour s'oppo[er à notre agrégation, & pour
nous perdre d'honneur & de réputation, parce
qu'il n'a pas été à [on pouvoir de nous exclurre par défaut de capacité & d'expérience
& qui a pratiqué des témoins d'autant plu:
fufpe8s, que la plûpart d'eux éraient entre les
mains des Maîtres, qui di[pofoient abfolument
d'eux, ainli qu'ils s'en glorifient: Imperatorihus
una medicina imperat.
!
1
1
i'
\
Les. prati9ues les plus lucratives des Freres
Tefions, ~Ul. font les auteurs & les inltigateurs de lodleufe cabale dont nous nous plai~
gn~ns, font nos parens, nos alliés & nos
amIS, ce qui a excité l'émulation & la jalour""
fie" de ces deux Maîtres, dans la crainte
qu Ils ne s'adreffaffent à nous
& q "1 ne
fffi
"
,UIS
U ent prIves de leur pratiques fans retour.
elle ell: au vrai l'origine des contradiaions
qu Ils nous ont fait effuyer' & la fc
cl
e ce
.
d'
torrent de malheurs dont ils' nou ource
,avec un d 'b d
s ont Illon es,
f:
" . e .or ement auffi extraordinaire dans
a preCIpItatIOn que dans fan e \
,
xces.
,
IlSont repandu
des h ' "
,
,
'
rUlts lll}uneux pour pre ..'
•
venu;
13
. les eflprits' contre nous, & ils ont pro-'
,,' l
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, ux-Înêlnes des temollls qUI eur etOlent
dUlt
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' l ' d l '
&
qu'ils
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prepare e ongue-mam,
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. .11
M 1P
a r. e roqu "11 S 0 nt eux-mêmes admmlnres
, ,
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1 1
etolt
cure ur- Ge' ne' raI du Roi 'qUI
.
. ans
1 a pb us
.
grande bonne foi, pui[qu'il Ignorolt eurs nues & leur cabale.
','
g Enfin ils ont pouffé les chofes ~u pomt, qu Ils
, t pas fait difficulte de prodUIre leur propre
11 on
.
C •
d ' r..
frere fur la' fcene, qUI a, raIt u~e epolltian marquee au coin de 1affeUatlon & de
,.,
.
l'impofiure.
Je ne puis fouffr;r (dIt IOrate,ur Latln dans
fan Oraifon pour CœlIus) que l?n co~me~te
la vérité toujours uniforme ~ toujours lnvana~
hle à la difcretion des témoms.
on fçait combien il e~ fac~le de leur tour~
ner l'efprit, & de leur fatre dIre tout ce que
l'on veut.
Ce n'ea pas à dire que ~ous ,prétendions ,
de faire rejetter la preuve te(llffiomale en matiere 'criminelle, fur l'unique prétexte qu'elle
eft fautive, incertaine, dangereufe, & prefque toujours fufpeae de féduaion & de pré~
'
,
vancatIon,
Mais nous foutenons avec tous les Crimina- '
liftes, qu'elle ne doit ê~r.e reçue que qu~nd
il con!l:e du corps du deht, par. cett~ ralfo,n
fans replique, qu'avant de voulOIr decouvnr
un coupable , le Juge doit être affuré du
délit , pour ne pas commettre à deu.x ou à
quatre fripons, l'honneur, .la réputatIon, l'état & la vie d'un citoyen Irreprochable, en
,
...
leur laiffant la liberté de creer un cnme lmagl-
\
'D
\
•
�~4
.,
-riaire, & de le lui impute~ : Pnas enim flien~
dum eJl an fit commijJùm cnmen. .
Notre fecond moyen de caffauon en: fondé
SECOND r: ce que les Syndics étoient non-recevables'
MOYEN.
Ilur
G
En fupofant a denoncer , & Mf. le Pr~cureur- eneral du
~~li~~ps l~: Roi [ans attion pour faire mformer fur leur dé-_
SY,ndics é- nOllciation.
.
tOlent bnlon~ , Les a8ions étoient populaIres à Rome, où
receva es a
,
r. .
le dénoncer, toute per{onne étoit reçue a pounulvre la ven!r!e ~~l~~ g~ance d'~n délit ou. p~~lic, ?u privé, aU9uel
à en infor- elle n'av Olt aucun mteret, amG que nous 1apmer.
prennons de la Loi popu/ares ,ff. de populationi..
bus aélioni6us.
Des mœurs plus douces ont fuccedé à cette
licence effrenee, & nous detellons en France
les denonciatiol1s & les délations faites à la Juftice
par des particuliers qui n'ont aucun intérêt au
- délit: fjui nec fuam, nec fuorum injuriam perflc;uunlur.
, C'eft par une reformation auffi honorable à
~otre ~ation ~ que nous pouvons nous glorifier
a plus Jufl:e tItre que ces anciens Maîtres du
M?n~e, de la fageiTe ~ de la bénignité de nos
LOIX . nullus populus mULOres & Ilumaniores Leges
habet, quam nos.
~ous {o~mes allés plus loin, en divifant les
dellts publIcs, d'avec les privés.
Les publics font ceux qui nuiiènt au bon
ordre, à la furete & à la tranquilité publi.
que , .~ nous en avons abandonné la pour{uite
au
' d'lCle
n
'
& 'MImftere
l
' public ' pour l
a VIn
publIque,
a ~ ,parue offellfee, pour fon intérêt civil &
péCUlllalre.
Les délits pnvt:s
. 1 Cont ceux qui n~intére{fent
1
1
1
15
que les particuliers, & ~ls 1ne peuvent être
pourfuivis .q~e par la .part~e o~e~fée, à elle
joint le MlnlG:ere Public, JamaIs a la feule Requête de ~r. le Procureur-General ~u. ~oi ,
de fes Sublhtuts, & des Procureurs ]unfdlalOnnels & FiCcaux.
De ce principe inconteltable il fuit que le
MiniG:ere Public, qui eG: toujours recevable
& toujours reçu à informer fur un vol commis avec effraaion, ou Cur un chemin & dans
un lieu public, n'a point d'aaion pour infonner fur un vol privé, parce que c'eil:
au particulier, dans la maiCon duquel il a
éte fait -' à pourfuivre le coupable, non au
Minifiere Public.
A ' quels terribles inconvé-niens ne ferions...
nous pas expoCés, s'il étoit pennis aux Procureurs du Roi, 'p u aux Fi{~aux, de pourfuivre pa~ voye extraordinaire la vengeance
d'un délit prtve, qui n'intéreife en rien leur
miniG:ere , -parce _que le public n'en eil: point
offenfé.
Nous gemirions fous' une inquiGtion d'autant
plus cruelle, .qu'après avoir manifeG:é notre innocence, nous ne fçaurions à qui nous en
prendre pour nos dOlnmag~s-intérêts & nos
depens, & qu'une procedure 'pareille à celle
dont nous demandons la caiTation, après nous
avoir ruines fans reifource, laiiferoit toujours
de quoi fonder & nourrir les . malins foupçons de cette pa,rtie de la popul~ce, qui panche toujours à cr~i~e le ma.1, & là incriminer un
accufé.
·
.
Le Minifiere Public feroit. lui-m~me oltfédé
�16
'par une foule de delateur~ auffi nornbreufe que
.ceUe dOllt l'Empereur TraJ~n ,~purgea .les Terres
' l'E .
&,,qu'il
dans des Jiles d~,"
.d empIre,
' nHeo'ua
~
,
fertes & inhabltees.
.' SpeUac1e mémo~able ( du le PaneplnQe de
ce ' grand Prince); une flotte chargee de dé~
lateurs, porta ces fceIera~s ~~n~ ces Iiles in{; rtunées & funeites, qUI n etOlent peuplées
a~paravant que ~e gen.s de bi~n ~ de Sénateurs,
injultement bannIS [ur leurs delauons.
Nul état, nul âge, nul [exe & nulle ver- ,
tu ne ferait à ' l'abri des recherches du Miniltere public, s'il lui etoit permis d'info nner
fur des délits privés, veritables ou [uppo[es,.
parce que nulle vertu, nul [exe, nul âge &
.nul etat ne [e [auvera jamais de la haine, de
la ja{oulie, de l'~nvie, de la veAgeance &
~e la calomnie, & par conCéquent des, fautres
délations qu'on pourroit faire à l'homme du
Roi pour,. furprendre la religion de ton miniftere.
~e ,fero,it un mau~ais pretexte d'oppofcr
qu Il Importe aux ChIrurgIens de n'agréger
dans leur Corps que des fujets irréprochables, pour ~n conclure que la dénonciation ,
de laquelle Il s'agit au prod~s les intérelTait
e{fentiellement.
'
,L'ordre public [eroit violé, & la police du
Royaume renverfée, s'il etoit permis d'intcn . .
.ter , ~ne _accu~ation general~ de vie & m'œurs
~~ntre l~s Afplrans à une Maîtri[e, quelle qu'elle
l
•
101t.
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,
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fava,ti[er la licence la plus effre
, nee,
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,
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".
1
'
"
.
-be-e: &. ouvrir la
....Ii
,
",._
.
port~ à ce que ta vengeanc~ .
•
peut infpirer de plus Implacable de permettre
à un College , à un Corps, à une Sodalité , &
à toute Communauté, de quelque efpece qu'elle
[oit, d'inforlner par voye extraordinaire contre
un Afpirant qui veut s'y faire agreger: . ,
S'il confie de quelque procedure Jundiquement prife contre lui, s'il exif1:e quel9u~ Jnonument public, ou quelque Aae de fletnllure ,
c'eil: le cas d'en exciper,
- Mais ce feroit fournir d'aliments à la calomnie & à .1'impoilure, .d'autoriCer une ac~u [a'tion juridique auffi avanturee & auffi cnante
que cellél dont nous denlandons la ca{fatÎon .
Il a couru des bruits injurieux à ma partie
( difoit encore l'O,rateur L~tin dans, la, même
Oraifon pour CœlIus); qUI pourroIt s en garantir dans une Ville auili tnédifante que la
nôtre : quis ijlam ejJugere potefl, in tam maledicJ Civitate ?
Que ne dit-on point dans Marfeille de nos
parties fecr~ttes" des Geurs ~efl:oris, &, d~.leur
frere l'Ecclelialhque? Et pUlfque la medIfance
ne les épa gne pas, pourquoi la calomnie qu'ils
ont eux-même échauffee ~ envenimee, nous épargneroit-elle?
Mais notre Statut y a pourvû, en n'exigeant"
p~ur notre ~gregation dans le Corps que de
fimples atteRations de catholi~ité. & ' de :vie. &
mœurs: par où il exclud toute mformatIon JUridique : ~llcluJio unius, efl ex.clufio alteriu$.
La den.onc~~tion calomnieufe· des Syndics pOr'- TROISIEM~
te fur u~ · délit qui , a~roit été commis dix ans i~reE;~as
auparavant, par confequent dans un tems que ierrl1~"~1
l
,
E
�(
...
~ï:'i
· Il)
& ' dall's' è~t Âge Con:
t f tlun impu- n'eJequella LOI defend de prendre la voye exbere.
traordinaire de l'infor~ation, comm~ mous l'ap ..
prennons du §. in de/iElis, de la ,LOI tluxilium
& du §. nunc in minoribus , ff. de minoribus. ' J
De combien de grands per{onnages, qui ont
illu{tré" & rendu de grands fervices à l'Etat,
n'aurions-nous pas eté prives, fi on avoit exerce contr'eux une inquilition ' pareille à celle
qu~ ~ exercee contre nous, & fi .on leu,
avoit ~emandé co~pte de leurs J>re~leres annees, 'tIont le ROI Prophete conjurolt le Sei.
gneur d'oublier les égarements? Deli8a juventuris meœ, & ignorantias meas ne lTItImineris ~
Domine.
La 'jeuneffe de St. Augultin, . qui Fut une
des plus éclatantes lumieres de l'Eglife , & celle
de l'Abbé. de Rancé,. qllli en fut de nos jours
!a con(~latlon & l,a glOlre, par la Réforme qu'il
mtro~~IGt dans 1Abbaye de la Trape, n'auroic
pas e~e exempte. de blâme, fi on avoit procedé
contr eux auffi rJgoureufement qu'on a procédé
contre nous.
Jules-Cœfar en ufa d'une manietlt bien dif.
férente envers le jeune Ptolomée, qui fit af. .
faffiner le grand Pompée apres la, bataille de
Pharfale, aprés laquelle ce Héros fe retira en
Egypte.
'
former con ..
étfons èncore i~p~beres ~
yous ave~ commis un grand crime (lui dit-il)
malS votre. )eunelfe vous excufe &., blie
Votr ft t . s
.
:1
JOU
,,1-', e or ait.
ed parClmus annis" donamlt ÎoUI
ne; as.
~
":J '1
~ cr.ui d'ailleurs le vol auroit-il été fait s'jl
etOlt auffi ré 1 'a eft t
'
. (uppo(é~, e 'lu '1
aux ~ &. ,alomnieu(eUW1lt
t
~
'
"Y9
.Tl aur,oif ~ie" fait à la .~nte cle Fabron no=
Ire "tante, ce qu'on a mahcleufement diffim ulé à
l'1r. le .Procureur-Géneral du Roi,. qui n'au ...
~pit p.as ,requis l'i~.form~tion, s'il en avoit ,été
in{lr\lbt, parce .qu il fçatt que les }XJrens n ont
entr'eux d'autre a8ion que ceUe que nous apel.. .
Ions rerum amotarum, pour pourfuivre la relli~
fution de ce qui leur a été enlevé.
Comment a-t-il donc pû être permis aux
Syndics"de fair"e fous fon nom , ce qu'ils ne
pouvoient pas faire ~ar eux:~êmes,. ce qlJ~ la .
Dame Fabron n'aurolt pas ete reçue de faIre,
& d'ioformer fur: un .délit privé qui ne les inte.;
reffoit point,
q,u'elle a ~éfav0ll:é fous le fer.,
ment qu'elle dOIt a la Juihce -:
.
-qu ~il y "eÎtt un corps de délit, il QUATRIEME
E'n fuppofant
11
, "
MOYEN.
8uroit ~été commis à Matfeille.
Incornpé~
. C' éto~t donc au JLieutenant Criminel en la tence de la
Sénéchau~ de cette Ville à qui la plainte au- Cour.
roit dû être adreffée, non à. la Cour., qui ne
pouvait pas en connoîtrè en premier reffort,
{uivant ladifpohtion textuelle de.l'ar.t. 1 du tit.
l ,de la. coTrLF'tence de l'Ordonnance de 1 670 ~
conçu en ces termes:
&:
La connoif{ance des. crimes appartùndra aux
'luges des lieux où ils àurant "été commis.
, TI n' dl ni de ,la dignité, ni de la majefré des
Cours fupérieures de connoître en premiere inf~
tance des affaires, civiles ou criminelles ;c' eft
.aux premiers luges à en débrouiller te cabos.
. Le Tribunal fuprême ll'~ft établi en dernier
reffÔrt que pour confirmer ~ ou ré~ormer Ct;
qu'ils dnt bien ou mal fait, & pour Jl1~r leu
:j.uftic.es.._ , .... ".. . '_ ."
"'
.-: . _ __
'.
~
~
...
-
....
.
~
�o
1.1
rn"l
2.0
On oppoferoit jnutilemen't ~ q'uè là détlbn' • ~
. des Syn cl'lCS etOit mCl'clente à notre de Cla.
tIOn
cl &
1 J
.
man..
1
,
"
a
d
~'
~~e e uge mcol.np~tent -de connoÎtre
une arraIre par a IOn prmcIpale, peut & cl .
~
fi1 eIl e eH
Il'
en conoOltre,
mCI'dente ' à un p Olt
"
pendant à fon Tribunal.
races
La dénonciation & la procedure dont
r. '
1 Ir'
,
"
nous
pounulvoos al canatlon, n eft pomt
. lncide nte a'
notre demande ~ & ne peut pas ,être envifaoée
comme telle, Dl par fa nature, ni par l'ord,r
de la procedure.
.
e
Une accufation ell: incidente par fa nature
a un ~roces prmCIpal, lorfque 'le delit en l1:
une fulte, & a été cOlnmis dans le pr ~
, 'd' ,
oces
cum met Lt zn proeejJùm.
,Tels
i' font les crimes de faux ' & t ous ceux
qUI e commettent dans la défenfe
1 d'19l1lte
. cl eT·
contre
bl'honneur des parties ,ou
a
c uo~ux de Jufiice faiGs de leurs conte~ t. n·
lonCleres.
.
Ha Ions
,
•
•
l '
1
,
.
0
1
Celle contre laquelle nous
1
point incidente ar l' d
ree amOllS, n'dt
1
e
~ui!qu'elle ell: détché~r d: l'tell: la pro.c~dure ~
etoIt pendante pard
1 C n ance cIvlle qUI
c.
evant a our
ette mfiance a occaGo
nonciatiûn ; Inais eU ' nne a l~ vente la dédénonciation du de/l,e ,n a'drendu nI le délit, ni la
. fi
Ir IllCl ente '
ln ance : d'où ·1"- ' , '
a cette meme
r
1 lUIt qu Il'
.
Jon pour la déferer \ 1 C n y av Oit aucune raie
a a our.
ette meme lOfiance a cl
à Mr. le Procureur-G lionne connoiifance
era1
t~ndu ~elit fur 1 1e?il
du Roi du préllon.
eque
a requis l'informa1
\
•
1·,
/1
Il.
1
o
Mais cett~ corinoi1fance
'
'.
n a pas rendu in:..,
cidente
cidente l'information qu'il a demandée 1 qui en
efttCiltalel11ent féparée ,~ qui n'a pa~ conféquent
rien :rle _commUJl ayec' la compétence 9.e la
Cour. ..
:~
.
'. 'Enfin la procedure doit ,être ca{fé~"" parce CIE TNQUlEME
DERNIEl\
qu'ell~ n'a pour ·fon dt:ment & pour aPr Ui q.u une MOY,EN.
dénonciation oppreffive, & fonlentee par un ~a. denon.
,
,
.
r.. & d
b l
ClatlO n eft
efprit d'anlluohte, de )aloune
e. ca a e.
oppreffive.
Nous noUS préfentâmes a~x SyndIcs pou~ être .
.agrégés' àans le Corps, & Ils ne trouverent en
nous aucun .moyen, ni aucune raifon d'exclufiort.
'
Malgré les tergiverfations, les brigues, &
les bruits infamants que les freres TeHoris répanc10ient .c ontre nbus dans, le public, n~us
parvinmes ~ nous faire e~aml~er fur !es pr~n
cipes ' genéraux de la Chlqugle , la pb1Gologle ,
l' ofreolo'tie 0, ranat ho~nie ' I les operations, les
faignées & les medicarpens, d'une,maniere q~li
les fi t , pâlir.
,,/~..; - - ' .
Quoiqu'ils eu[ent pou[é la malignité jufqu~à prolonger nos Examens <?r. nq,s fpreuves
bien avant dans la_nuit; dans l'objet de nous
réduir~., à force de nous fatiguer _dans l'impoffibilité de répondre convenablement à n1ilie
quefrions impertinentes & qlptieuCes qu'ils nous
faifoient coup'- fur-coup pour nous ~a{fer & nous
. furprendre.
- Après être fortis de ces épreuves d'une
,maniere qui devoit leur impofer filence, on
. exigell ' de nous 1'9 34 liv. ; on DOUS en fit même
conGgner 300 pour un repas; & ce que la
Cour aura 0; peine. à-: concevoir, .: on i~n exigea
6 pour l'extrait de la Délibération de jlot~e
0
~
.'
"_'.
•,
..
. . ,.
_. .. _.
'. . ..'
. F.
.,.,
�(
régation; après quoi on fit {urgir contre
a~us
le Miniftere Public, do~t 'on excita le
n
zele
par une ~enOnClatIOn ma1Igne & ca1~mnieu[e, ce qUI ell, le comble ~e ~a veXatIou& de l'oppreffi?n, ,& n.e ~en~ a fIe? Inoins,
apres nous aVOIr depoudles de nos bIens, qu'à
nous ravir notre état, à couper notre ~Ortune,
à rendre inutiles nos talens, & à flétrIr notre
réputation ~ilI~ & ,~ille fois pl~s pré~ieufe que
la vie, ' qUI dOIt penr par la neceŒte de la na..
ture.
Il
tems que la Cour ou.vre .les yeux;'
& qu'elle nous tende cette maIn blenfalfantè,
qu'elle ne refu[e jamais à ceux qui ~nt été la
viaime de l'impofiure & de la calomnIe, & que
s'élevant au-deffus d'elle-meme, elle retra8:e
àvec joie (ainfi que le dit Mr. d'Ague1feau)
uh Décret qu'elle rendit avec douleur, lorfque des trilles préjugés l'obligerent à ordonner
l'information d'ont nous demandons la caifatÎon
à fi jufie titre.
Nous la conjurons de porter la vûe fur une
~ere, aflligée, qui apres la perte de fon Inari,
nad autre reffource qu'en ce iils, fon unique
e[perance, & [on [eul appui.
~lIe {e jette à {es · pieds ponr implorer fa
Ju(hce; & préte à {uccomber fous le poids de
J..
ea
la douleur dont elle eft accablée elle lui dem~nde Jull:ice pour ce cher enf;nt, qu'une
O~leu[e cab~le a voulu perdre par des calom.
nIes 0{ des lmpoll:ures cnantes.
i9NCLUD à ce que fai{ant droit à l'oppo lhon du. heur Chabaud, la dénonciation &
2.3
1 Décret de fait-informé rendu le 2.9 Mai 17 67
{~r
la Requête de Mr. le
Procureur-G~néral
du Roi, feront.& demeure~ont revoques > &
-la procédure ~n[e en conf~que~ce, & tout
ce qui l'a fuivle, feront declares nuls, ~
comme tels calfés, & le heur Chabaud de-:
chargé de l'accu[ati'on.
•
ARNULPHY le fils.
GRAS, Procureur.
•
�Aux Griefs d'Appel de l' IntÏ1née.
POUR le S!eur Alexandre Bonfilhon, de la
Ville de Marfeille, Intime en Appel de Sentence rendue par le Lieutenant des Soumi(fions de la même Ville, le 17 Novembre
17 69,'
CONTRE
La Dame Françoife Bicheiron , du Lieu du
Vernegues ~ AppeLLante.
Près avoir tenté tOUS les moyens poffibtes
pour négocier deux Ordonnances fur le
T ré[or Royal de la Marine de la Ville de
Toulon, (ans avoir pu y reuffir , l'A ppella nre
nous pria de les négocier nous mêmes pour fon
A
A
�2.
compte , & nous eurnes l'imbécille comptai..
fanee de pa{fer en fa faveur une obligation de
47 53 li v • 6 f, 8 de cl u m o nt an t deI eu r va.
leur, fous la prometfe verba!e qu'elle nous fit
Qe n'exiger que Je net.produu que DOUS en re•
•
IIrerlOOS.
Elle voulut en(uite être payée en entier J
quoiqu'elle fù, co.ovaincue que nous n"en avions
retiré que J 500 Ilv. ; & dans le lems que nous
étions à Cadix pour y reclamer un Navire que
les Créanciers perfonnels du Capicaine à qui
nous en avions confié le commandement, avoient
fait fai6r, elle fit rendre par défaut une Sen.
lence de condamnation de IOute la fomme ; en.
fuite de laquelle elle porta {es exécutions fur
deux Vaitreaux J dits la PrÎnceffe de Conty
& Ja belle Efclave, {ur un capiral de 4 000 1.
placé à bouc à conllirurion de rente
& (ur
Je domaine important de Regneris , ~uj vaut
au ·delà de ~40000 1.
,Enfin nous parvînmes à lui faire entendre
ralfon, & elle nous concéda une quittance finale
conçue en ces lermes:
" Je confdfe d'avoir reçu du lieur Alexandre
" Bonfilhon , la. (omme ~e 15 00 live , moyen" nant laquelle Je déclare le tenir quine de
( 8 d en., a\ mOl'cl
" celle
. , de 47 s; li v'6.
a " Jugee par la Sentence dont l'extrait eil ci" delfus; en(emble de tous les intérêts de lad.
" fom me & cl'
,
,
.
S
epens a mOI adJugés pat ladite
" Fe?te~ce? ~e même que des frais exécutifs.
"
ait a
AD, 1 8 A '1
" B' h '
e 1
vu 1764. Signé,
le elron, Romegas.
°·
~
Le lieur Roccas, dont le frere a épouré la
nlle de l'Appellante. s'imagina que le quittus in.
féré dans cette quittance, pourroit lui fervir de
p'rérexte pour nou~ r.ançonne,. ; & pour cet effet
il {e donna la peJne de ve.nlC "hez OOUS, pour
nouS propo(er d'~cheter (00 61ence par un C~ ..
crilice de cent Plltoles, en nous affurant qu Il
étoit le maître abColu de ceue affaire, & qu'il
\ n'en (eroit plus parlé, Ct nous nOUS déterminions
à lui faire cette modique gratification.
Sur notre re fus, il nous
fa i re corn ma odement eo exécution de la Sentence de défaut,
'de payer à l'Appellante la Cud. fomme de 47S 3
Ev. 6 f. 8 den., mentionnée dans le contrat
dont elle nous a voit concédé quittance, (ous la
déduaion de 1 S00 l. reçues.
Nous y formâmes oppoGtion par exploit du
16 Janvier 1768, & nous en demandames la
caffalioo; & le lieur Roccas agiffant toujours
fous Je nom de la belle mere de Con frere , im·
péua le 2.6 Février fuÎvaot des Lettres-- Royaux,
incidentes de reciGon envers ceUe même quittance, & en demanda l'entérinement par Requêle du 1 5 Mars ruivant.
Il en 1 été débou!é par la Senfence du 17
Novembre 1769 dont il s'ell rendu Appellant,
toujours fous le nom de la belle· mere de {on
frere.
Pour (outenir cet appel, il a eu recours aux
mêmes moyens qu'il avoit mis en œuvre pour
fonder (a refcifion ,à la différence qu'il s'étoi,
repandu dans (es Mémoires en premiere inllance,
en diffamation & en calomnies, & qu'il avoic
1
nt
•
•
�4
r ft Libelles de rOUf ce que la licence
f] ett1 Pil
e! ée a v~ j ( pu 1uÎ {ugger e r cl e plus
a p us errren
, 'h
& de plus deI onoranr.
outlrlagreant (e dans la Con(ultafÎon qui lui {ert
uppo
'1' ' {'
d
1
f
que
la
rémlle
JO
eree
ans
a quit
·
, ..
d e G ne, .
tance du 1 8 Avril 17 6 4, envers laquelle 11 •a
e' re(cifion (ous le nom de la Da me BIlm petr
"'cl
' n ell nulle & JOval1 e; parce que nous
c helro ,
C "
&
avions alors failli à nos reanClers,
. parce
qu'elle fut le fruit du dol & ,de la (urpnfe que
nous mîm~s en œuvre aupres de cene Dame
pour la (urprendre.
.
L'Atrêt rendu le 18 JoJO J 7 6 5 ,au prOht
cl 0 fi e11 r Rou x cl e 1a vi Il e cl e 1\'1 ade i Il e , qui
calTa le Concordat que le fleur Bronde avoit
paae avec (es Cré anciers, & le qui nus qu'ils
lUI a voient fait de la moil ié de leur créance,
& qui fot fondé {ur ce qu'il avait (oufir~it la
plus grande pallie des effels de Con Commerce,
& qu'il n'cH oit remis au Greffe de la Jorj{dictian ConCo\aire , ni Ces Livres ni (on Bilan, lui
a {ervi de prétexte pour établir {on premier
grief que nous aurions pu éviter, fi nous avions
voulu. lui ~aire on ,préfent de cent piGoles au.
quel JI avolt attache [on Glence , ea fondé (ut
tl,De calomnie. de {J part qui mérire une punition exemplaire, (onrre Jaque\le nous profef.
tons ,de oous pourvoir apr(~s Je Jogement du
1
•
•
1
ptoces par voye extraordinaire.
Nous n'avons jamais failli à nos Créanciers f
& .nous ~vons touj ours fai t honneur à no~
a~alres, alnt que oous l'avons prouvé pat noS
defences en premÎece Infiance, auxquelles nous
{u pplioos
5
de donner {on attention
fupplions la Cour
or dioaire.
.
Auffi l'A ppella nte femble a VOl r aba ndonné
(uppo(inon manifelle & liTteral!e, dans la
cette
C (' ..l'A
ltJtion
qu'elle
a
rapporlee
en
au e fi pC on ( u
~
' l "erau po-C
our
Ce
borner
à
joÛdlt'f
,
SI
P
pe 1J
I '
lible, que le qui nus que nous UI a" ons extorqué par dol & par fraude, e(t radicalement
nul.
.
,
L'Intimé [uppo(e, dlt ·elle , que ma crea n,ce
procédol[ de deux Orclo~nances (ur ,le Tre(or
Royal de la Marine, qUI ne produlGrenr que
1
15ooliv.
..'
1
Mais fon obligation contlent réelle nomeralion des e(peces, &. il ne peu t a 11 égue.r 3 ~c u.o
des faits étrangers à icelui; mais il dou )u(llfier au moins:
,
1 o. QII e je ne 1ui t r a n (po ft a par 1ace ffi 1) n ,
que les deux O[don~ances d,ont Il pa ' le.
2 o. Qu'il ne put co eXiger que la fomme
de 1 500 1.
Nous avons li fouvent détruir ce miferable
prétexte, qu'il ell furprenant qu'elle ofe le
renouveller , fans répondre un feul mot au"
falva~ioos que nous ,y avons fournies.
Une remife
un don qui dl hor~ d'atteinte, fans qu'il foit pe'rmis a perfonne de
s'informer des motifs & des ,au(es qui l'ont
produit.
la déciCton du §. 9 de la Loi 14, ff.
de œdilitio edi80 de la Loi fuit 14, ff. de acquirendâ hœredùace , & des Lorx 1 , ; , &
<1-. ft: fi quis omiffi1. caujâ • qui aef;;denl aux
ea
c'ea
-
�'6
Juges de s'jnfonner d.es c.au{es & des motifs qui
l'onr produit.
,,"
.
.
La faveur de la hberau~o , du la ~Ol 7, Cod.
de ,em~[fione pignoris, v,~hde. les, qUllrus ,~ les
, ires fa,i.tes par v,n ç ,reancJer a fon Debl,reur:
rem
C'L'
Liberationem
prokal vend"
UlO
fllrograp h'l ab ipfo
Credùore ja8â.
.
De(peiffes , t~m. premier, page 76~ , s'ex.
prime fur ce fUJ~t ~n ('e~ termes e{feotl~ls :
"Bien qGle l''Obltgauon fa,llte (ans cau Ce fOlt nulle,
" oeaomoifls la libération faite (ans caufe pat le cré
" ancie·rau profit de Con Débi:teur, ea valable, (ui
" vant le §,fed tum nullâ de la Loi juris Gentium
" 7;- ff. de pa Bis , & la Doéhine de M. le
" Pré{ident Faber, Liv. 4, tir. 12., de 6n. 5.
" parce que la Iibérarion ea plus fa vorable que
" J'obligation, (uivanr la Loi anianos 47 ,if. de
" o61igmioni/;us & ac1ionihus , Jaqluelle décide
" que prOmpt,LOres effè dehem·us ad liherandum quam
., ad obligandum.
" 00 préfumc d'ailleurs, Cootinue-t·il dedire
J) que celui
9ui donne Une pareille quittance:
~, a voO'lu faire uo don de (a dette' & cene
" préfomprvon n'a pas Iiew, à l'éo.ard' de celui
" qui s'oblige. (ans cau(e, parce ~ue OtOUS don"
,) n,ons ce qUI n0U~ ell dû, & ce que nous
" n avons pas encore en notre pouvoir.
Sur c~ p.tiocipe incontellable, nous n'avons
3ucu~e Ju{hfication à faire, ni aUCune preuve à
fourntr.
Auaî c'e n'él ére que po ur e'd'C..
la
R
111 el
. e Ig~on de ~ ,1\1. les Juges, que nous les avons
lO,llr.u.us du N·entable motif du quittus & de la
remlte \ 1
11 1 t:.
'
r'
a aque e e lIeur Roccas a voulu par-
7
.. et à peine en cas de refus de notre part ~
,
d' r
d "epr ou\' er la rnerfecution la plus cl0 leUle, la. plus.
dIffamatoire, & la plus cruelle ont on aye OUi
tlClp,
parler.
, Il
Ir.
L'aéle de vente de (a ma.i(on qu e e pana au
fi'eur Perrio le 12. Juin 17 S0 , & que nOLls.av~ns
produit au pro(è~ (ous con~ double A , Ju{hfie
qu'elle reçut à compte du priX, deux Ordonnan·
ces de M. l'Inteodant de la MJrine au deparcement de Toulon, pour en faire elle même le re·
couvrement à {es rijtjues, périls & fortune.
C'eil à elle à nous dire ce qu'eHels (ont devenues, à qui elles onr été négoclees, à qui elles
ont éte pa y ées , fi elle les ~ encore ~ {on pouvOir; & puiCque matlgré les lO~erpellat1ons que
nous lui avons faites (ur ce CUJet telle ell: daos
l'impuÎffaoce ab{'olue d'eo jullifier la négociation,
& de la montrer: elle doit convenir qu'elles
nous furent remÎ(es pour les négocier nou~-mê
mes, quoique notre aae d'obligatioo porte réelle
•
numeratlon.
,
II dl certain, dit-elle encore, que je ne me
{erois pas déter minée à faire un q-uitlus auffi cooliderable, fi j'avois cru que mon Débi,eur fût en
état de me payer: Nemo prœJù 71iwr jù8a re foum.
Cette objeélion n'ell fondée que fur ce que
le qUillllS ou la remiCe fut grat..,ite, tandis qu'elle
n'ell que l'exécution de nos accords verbaux,
& que le bon Cens & la lumiere naturelle nous
apprennent que n()us ne nous ferions pas charges de lui reCtlfuer fol pour (01, deux Ordonnances de la Marine lellemenr decriées, que
nous n'avons pu en relirer que 15°0 liv.
�/
8
En6rl elfe nous oppo(e pour derniere relTource
que nouS lui avons caché nOir: .fortune , & ré:
tar d'aifance dans lequel nous erlons , pour J~
tromper & la ~u.rprendre d~ns un .emps 9u'elle
nous avoit fait {alor deux vadfeaux, la Ptlnce{fe
de Conty & la belle Efclave , & le domaine
de Regneris qui vaut au delà de 140000 Ilv.
D'où il fuir qu'elle éroit infiruire de nos biens
& de no[re [onune, &. que le quinus qu'elle
nous a fait, a éré purem~nt gratuit & volon_
raire de (a part.
Comme elle répére la plûpart des imputations
dont le lieur Roccas nous avoir accablé en prerniere Iollance, nous nous rapportons à ce que
DOUS avons répondu à ce fujet d'une maniere
li décifive ,qu'il n'a pas été poffible au lieur
Roccas à qui elle accommode {on nom , d'y
répondre.
CONCLUD au fol Appel, à ramende, au
renvoy & aux dépens.
ARNULPHY, Avocat.
•
GRAS, Procureur.
Monfieur DE .BOUTASSY, Doyen de M M. '
les Cùnfizllers, Rapponeur.
t
A NOSSEIGNEURS L ?(~
DE
s
Up PLI E humblement Me. Pierre Garein,
ancien Notaire de cette ville cl' Aix.
qu'à la derniere Audience, le
fieur Comte de Pourrieres eut l'imprudence
d'annoncer que les pieces fervant à conviction ~ avaient été remifes aux Experts-témoins ~ conjointement avec les pieces de comparaifon -' avant que Yon procédât à leur audition, & qu'on ne les leur avoit plus- remifes, lors de leur récolement : fi le fait eft
vrai ~ la dépofition des Experts-témoins efi
radicalement nulle , & elle doit être caflee ,
de même que tout ce qui Ya fuivie.
Il en eft plufieurs raifons: la premiere -'
parce que les pieces felvant à conviél:ion, forREMONTRE
1
Î :
\
\
�,
!
2
,
ea-
mOl. ent
l"nL'ormation
littéraire, aÏnli que
l r~
0 Mars 17 6 7,
,
d"
J'ugé
le
décret
du
3
voit eJa
, '
" fera, .
porte
qUI, or donnoit l'information : ,
'cret par Nous informe ~ tant par tll> 1e d e
,
d
"
r. .
ue par témoins, & e meme lUIte,
» tres q
l'tant, de ce qu ' l'Z
n
Jdant
aae
au
Sun
)) en co nc ..
.r r
,
l ie pour titres & pzeces ferrant a con» emp 0
•
l':1'
Z'
» viaion, ou pour informatzon, zttc:\alr~ ~r,J ~x» trait, &c. & avons ordonne que/cs IUlultes
» pieces feront pa: .Nous, parap?ees, po~r
») être & demeurer jozntes a la préfente proce» dure, & Y fervir à ce qu~ de r~~fo~. « ,?r ,
il eft inoui que l'on communIque llnformauon
à un témoin qui doit dépofer : l'Ordonnance
exig~ que les procédures foient fecretes.
2°. Parce que les Experts n'étant que les
Juges de la piece, ne peuvent dépofer que
contre la piece , & d'après les pieces de comparaifon: leur opération eft abfolument matérielle; tout aboutit, de leur part, à dire fi
l'écriture arguée de faux, eft la même que
ce11e des pieces de ,comparaifon ~ ou non; &
ils n'ont befoin , pour cela, que des pieces de
comparaifon elles-mêmes :)1 eft par can{équent inique d'aller provoquer leur Jugement:
en leur donnant connoiffance de la procédure,
ou des autres preuves qui peuvent dépofer du
faux, c'eft provoquer leur déci60n' c'ell:
~eme ,leu,r ten~re un piege, puifqu·il eft.
bIen dIfficIle qu un Expert ~ un témoin, peut .. '
ê~re même un Juge, pUlffent fe défendre de
l'Impreffion involontaire que fait nécefIairement fur eux la preuve d'un crime que ces ExA
1
'
,
3
peres-témoins ne peuvent & ne doivent voir
q.ue dans le parallele des deux écritures, c' dl:à-dire, de la piece arguée de faux, avec les
picces de comparaifon.
3°· Parce que chaque piece fervant à conviél:ion, fait elle-même un témoignage ~ &
fouvent un témoignage qui imprime plus qu'une
dépoGtion: il doit donc être vrai que, comme
on- ne peut pas lire à un témoin la dépofition
d'un autre témoin, avant qu'il dépofe lui.
Inême ~ on ne peut pas remettre à l'Experttémoin ' ~ les pieces fervant à conviél:ion , qui
c
.lont déJa partie de l'information.
4°, C' eft ~par cette raifon, ,que l'article ' 23
de l'Ordonnance, [aifant l'énumératio.n des
pieces qui doivent être remifes aux Experts,
n'a garde de parler des pi~ces fervant à conviction, qu'elle fait faire partie de la procédure:
c~ eft par cette raifon encore, qu~ elle ne leur
donne que l~s pieces de la procédure ~ & celles
de comparalfon, parce que ces dernieres ont
été l~gitimées par le Jugement qui les reçoit ;
au heu que les pieces fervant à conviél:ion ,
ne le font pas encore ~ & ne peuve nt l'être
q,ue par le Jugeme,nt qui intervient fur le fond:
c .eft par cette ralfon enfin ~ que les Auteurs
dlfent que la preuve par comparaifon d~écri
tu~e, n~eft qu'une preuve conje aura le , parce
qu en effet , ce ne peut être que par conjecture, ~ue l'Expert le plus éclairé peut décider
q~e la plece arguée de faux ~ relativement aux
plec:s de ~omparaifon, eft, ou n'eft pas
faufIe: malS ~ cette preuve conjeéturale ne.
�•
.-
4
. fi"
'
cl'
l
'
ne'
e
que
[ur
les
connOl
ances
,
clûlt etre eterl11
, 1"
d l'Expert-témoIn. Il efi contre
partlcu leres e
& ' h
'
• Il. "
."1 efi I
même barbare
,
d ln umaIll,
toute Junlce
oquer fa décifion fur es preuves
d 'Il
a er prov
,
l'E
,errangeres ~, il en arrIve alors que , xpert' ~
fur l'efprit duquel la pi~c~ fervant a COllVl~tion, a néceffairemen~ faIt ~mprelIion,
deCOllVléhon,
Cl"de bIen plutôt d'apres la plece "de
r
que d'après la piece d~ cOl1Jp~raI,lon; p,eut-e,tr:
le même Expert-témoIn, qUI s ~fi determlne
à attefier le faux d'après les pleces fervant
à conviB:ion , fe
déterminé à. atteiler l'i~
dentÏté des écritures, s'il n'avoit Jugé que lur
les pieces de comparaifon : le Supplia~t eil en
droit de le [uppofer, pUlfque, relauven:ent
à
qualité d'accufé, toutes les fuppofiuons
font en fa faveur.
5°. Les pieces fervant à conviB:ion, fer"
.
vent à fortifier la preuve par TemOIn
; mals,
la dépoGtion du témoin ne peut, ni ne doit
être excitée par la connoiflànce des pieces de
conviB:ion : la Cour verra bientôt quelle eil ,
à cet égard, la di[poGtion de l'Ordonnance.
Enfin , il efi tellement vrai que les Experts
ne font chargés que d'une opération méchanique, qu'ils ne font faits que pour décider
s'il y a aŒez , ou non d'analogie entre les
pie ces de comparaifon, & la piece arguée de
faux, pour en conclure qu'elle efi vraie, ou
fauffe; qu'il n'ell: aucun article dans l'Ordonnance, qui dife qu'on les repréfentera auX
Experts .. témoins, dépofant comme Experts,
,
temolns
.)
.
.
t~moins, & abfiraB:ion faite des connoiifan'c (~s
1\
Fe,
1\
,'
fût
ra
•
qu'ils peuvent a~oir ,d'.ail~eu,rs ~u ~a~x ~ ,.~inIi
que tout autre Citoyen: ?lS-a-VIs d. e~x ; . ~ Ordonnance fe borne aux pleces de comparalfon )
parce que c'eH eftèétivement la feule cho{e fur
laquelle ils ont à opérer.
D'autre part; COITIme les témoins n'orit ab. folument rien à voir aux pieces de co!nparaifon, & qu'ils peuvent néanmoiris corroborer
la preuve réfultante des pieces de conviUion ;
l'Ordonnance oblige, le cas échéant, de
les leur repréfenter; il ne faut que fuivre lè
fyfiême de l'Ordonnance pour s'en con,
vaIncre.
.
""
L'articie 23 veut que l'on donne aux Ex':'
pens-témoins les pieces de la procédure, &
non la procédure elle-même, &. les pieces de
comparaifon; elle ne dit pas de leur donner
rien qui puiflè les engager à faire autrement
charge contre l'accufé; c'en eil donc afièz;
pour qu'ori ne puiflè pas .le faire, quand
l'Ordonnance n'a fourni qu'un tel genre de
preuves pour parvenir à la coriviétion de
l'accufé ;, il n'eil point de Juge au rnonde
qui puiife eri fuppléer d'autres; & fi on le
fait ~ c'eil un excès de pouvoir que le Juge
fupérieur lui-Inême ~ efclave de la Loi, ne
peut, ,ni rie doit fe permettre au préjudice de
l'accufé.
Faut-il donner ia raifan pàUf làqtielle Î'Ordonnance n'a pas dit que l'on remettrait aux
Experts les pieces de conviétion, ou faut-il
en ajouter à celles que le Suppliant en a dé;a;
1
1
�6
donné? Les voici: l'Expert ~ qui n'efi que témoin doit, comme toUS les autres témoins,
, cl charge &. a'd'l
dépo[er
ec large : .or ~ c 'fi
e ce
qu'il ne peut pas falr~ '. fi on ~UI donne les
pieces [ervant à convléh~n, pUI[~ue ne fça.
chant pas ce que l'accu[e peut obJeéler contre ces mêmes pieces , fa dépofition
néceilàirem.:nt à charge, comme déterminée
par le fuffrage des pieces qui la font.
L~article Z7 , qui parle des pieces fervant
à conviétion, dit bien « qu'elles feront repré» fentées aux témoins (mais non pas aux
» Experts) & encore aux témoins qui en au)} ront connoiilànce le tout lors de leur dé) pojition.Pourquoi cette limitation de la repré[e.1tation des pieces fervant à conv iél:ion aux
témoins, fi l'Ordonnance avoit entendu qu'elles
duITènt & qu'elles puilent également être repré[entées aux Experts, & fur-tout avant leur
dépofition ?
~'article 29 parle encore des pieces qui
dOIvent être repré[entées aux Experts
&
il exclut néanmoins celles fervant à 'conviétion; « à l' ~gard , y dl-il dit, des pieces
» de comparal[on ~ & autres qui doivent être
» reprefentées aux Experts, filivant l'article 2],
» elles ne
, feront
.
, point repré[entées aux au"
» tre~ temolns , a moins que le cas ne le re ..
)) qUlere » :' voilà donc la difiinélion de
deu~ ~roc~dures parfaitement établies avec
la ch{hnét Ion cl es pleces
.
, requi doivent être
préfentées aux témoins.
L'art. 3 2 veut « que les pieces de com-
7
» parai[on ou autr es , qui doï vent être re» préfenté:s aux Experts, filivant l'article 2 ~ ,
ea
1
1
•
e puiifent être repréfentées auX accu[es
n
»
»)
avant la confrontation » : de- l'a , encore
deux con[équences ; la premiere , que l'on
ne peut encore repréfenter auX Experts que
les pieces mentionnées dans l'art. 23;. & la
feconcle , qu'il efi tellement p~u peT1~lls. de
leur donner les pi.eces fervant a convl.éhon,
que fi on les leur donnait, on ne pourroit plus
les repré[enter à l'accufé q~'à la confrontation. Or, comme on a ral[on de fuppofer
qu'elles ont été repré[entée~ aupara.vant , ou
il faut donc que' la procédure fOlt nulle ,
pour avoir remis ces pieces aux Experts, ou
qu'elle le [oit, pour les avoir repré[entées à l'accuré ayant la confrontation.
L'art. 37 qui parle du récolement des Experts , ne dit pas le mot des pie ces de conviaion; il faut néanlnoins leur repréfenter
toutes les pie ces fur le[quelles 1ls ont opéré, ou
du moins toutes celles qui peuvent avoir influé
à leur décifion ; [ans quoi le récolement ne
peut être qu'imparfait : la cho[e efi évidente.
Cet article de l'Ordonnance n'exige pas
que l'on repré[cnte aux Experts les pieces de
la procédure, comme on les leur a repréfentées, lor[qu'il a été quefiion de les entendre -' parce que cette opérati on ell inutile ; mais il ne l'efi pas de leur repré[enter
celles qui ont fervi à leur décifion, & par
con[équent les pieces de conviétion, s'ils les
�•
9
'8
& fur le parallele qu'ils en font avec les
'Ont eues -' lors de leur détermination.
L 'article ~ 8 établit tout de fuite la dif~
fér ence des pie ces qu'il faut repréfenter aux
'té moins . le précédent n'a parlé que des
pieces d: comparaifon -' parce qu~ l'o~éra
tion des Experts étant purement mechanl~ue,
ils n'ont befoin de rien de plus ~ & celUI-ci
dit -' au conrraire, « qu'en procédant au
» récolement des témoins, on leur repré» [en tera les pieces firvant à conviaion.
L'articl e 39 qui parle encore de la p:océ ..
dure vis-à-vis du témoin ; fe référe toujours
,aux pieces de conviaion.
Enfin, l'article' 45 porte: f( Dehrant ex» pliquer plus particuliérement nos inten» tions [ur le cas où la peine de nullité fera
» prononcée par le défaut de repréfentation
}) aux témoins; AUTRES QUE LES EX}) PERTS, des pieces prétendues fauiIès , ou
» SERVAN1' A CONVIC TION -' &c. )}
VoiL~ donc que l'Ordonnance fuppofe en-
core que les pieces de conviétion ne feront
repréfentées qu'aux témoins; la claufe, témoins aZUres que les Experts -' annonce bien
clairement que les pie ces de conviétion font,
& doivent être parfaitement étrangeres aux
Experts : Auai Sallé dit , [ur cet article,
que la raifdn de cette exception, autres que
les Experts / fe fait [entir d'elle-même; « que
» les témoIns dépo[ent des faits dont ils ont
}) une cOhnoitlànce perfonnelIe; & les Ex» perts) fur la piece même prétendue faulfe t
» &
-
)}» pieces de comparaifon. «( C' e ft parce. que
les Experts ne ~dépofent que con~re la, plece J
, que l'art. 37 difpenfe cIe, leur fal,re de~larer J
à la confrontation J fi c eft de 1 accufe dont
ils ont entendu parler.
Le [yfiême de l'Ordonnance, référé aux régIes génér~les, ne permet donc pas. d.e douter
que l'on ne doit pas don~er. connol~ance .aux
Experts des pieces de convlétlon ; ou .a~ mOIns,
fi on pou voit leur en donner connotflance J ce
ne feroit fuivant l'art. 27, que lors de leur
dépoJùion " . & .quand i!.s auro.ient déja. pris
leur détermInatIon fur Ilnfpetbon des pleces ,
afin que l'Expert ne fe décidât pas fur l~s p ie ces
de conviélion, \plutôt que [ur les pleces de
comparaifon. Suppofons, par. exemple,? q u '~~
Expert eft entiérement convaIncu de Il dentIte
des deux écritures -' & qu'eHes partent cIe la
mê111e main, ce qui réfulte d'une piece de conviétion le fait douter, & s'il doute déja) le
,
. .
.
détermine a une opl1llon contraIre.
Le Suppliant a d'autant plus de raifon de reléver cette injuilice, qu'in,dépendamment de
ce qu'il a déja démontré -' que les p ieces
de conviétion ne dépafent pas, à beauco up
près, de la fauffeté du codicille J il a encore
jufiifié que, parmi ces mêmes pie ces de conviction', le fieur Comte de Pourrieres avait produit une note de Roufian, qui eLÎt été décifive
dans fan fyfiême, mais qui, malheureufement,
n'étoit qu'une vifian, ou le fruit d'une équivoque qui n'a été éclaircie qu'après la dépo fition des Experts -' & lors des interrogatoires~
Or, il ne peut ' pas êtr~ vrai, que les E~x-
(
�1J
la
pe rts ai ent pû ni dû fe déterminer f~r d'autres pieces, que fur celles de COI?P.aral[on, &
fu r-rout fur des pieces de convlébon , contre
lefquelles il Y avoit tant de répo~fes ~ &
moins encore fur une piece de convlB:lon beaucoup plus fufpeB:e que ne l'ont jamais .été le
tefiament ni le codicille du lieur de Gaillard.
Que n~eufièl1t pas dépofé les E~perts, s:~ls
avaient connu le vice de cette plece, ou sils
avoient d'ailleurs entendu le Suppliant fur ce
qu'il a objeaé contre les autres pie ces fervant
à conviB:ion ! Les mêmes dépoGtions qui le
chargent ( G tant eft que la dépoGtion des
Experts falfe charge) feroient aujourd'hui fa
premiere ju11ification. Les mêmes Experts qui
ont cru voir la preuve du faux, dans les
pieces de conviaion, voyant alors les preuves de la jufiification du Suppliant, & ce qui
pouvoit réfulter des pieces de conviaion , fe
diiliper en fumée; par le même principe, &
enfilite de la même impreilion qui les a déterminés a dépofer a charge, eulfent incontefiablement dépofé fa décharge : dès-lors,
ou il faut donc qtle les Experts, puifqu'on
veut les confiituer Juges de la preuve, à l'effet
de fe décider fur l'identité ou fur la difièmb~ance des écritures, péfent les preuves fonCleres du faux, & entendent à cet égard l'ac ...
cufé ; ou que., ,s'ils n~ cloï vent fe décider que
~ur les connOlfiances de leur Art , on les livre
a eux-mêmes & à leurs propres connoilfances J
~ans provoquer .leur décifion par des preuves
etrangeres, qUl n'ont point été légitimées,
fufpeél:es, & fur lefquelles raccufé n'a pas
encore répondu.
L'on fçait que l'accufateur peut référer
toutes fes preuves dans fa Requête de
plainte, & que cette même Requête peut
& doit être remife aux Experts; mais, n'y
a-t-il donc aucune différence pour l'Expert
qui procéde J voir ce que dit la Partie, ou à
voir la preuve de ce qu"'elle dit?
Le Suppliant obferve enfin, -que 1'011 a tellement compris l'inconféquence & l'injuilice
de cette démarche, que J lors du récolement,
l'on n'a pas ofé repréfenter aux Experts, les
mêmes pieces de conviB:ion qui leur avoient
été temifes. L'art. 37 ne défend cependant
pas plus de les leur repréfenter lors du récolement, que l'art. 23 ne défend de les leur
remettre lors de leur audition. Il aurait donc
fallu, enfuite de la même faculté arbitraire
de pouvoir, les leur remettre lors de leur audition ~ pouvoir les leur repré[ent~r auffi lors
du récolement; mais le Lieutenant s'eil trouvé
gêné par la difpoGtion de l'art. 28, qui dit:
» En procédant au récolement des témoins
» AUTRES QUE LES EXPERTS
le~
» pieces fervant
conviétion, ' feront r~pré.
» [entées,. « _Si Je Lieutenant a donc conclu,
d~ ~et artIcle, que les pieces fervant à convléhon , ne doivent pas être repréfentées aux
Experts J il devoit donc également conclure
~e r art. 2 ~, qui ne parle de la repréfentatIan des pIe ces [ervant à conviB:ion lors de
l' au d"Hlon, aux témoins, qu'on ne' devoit
donc pas les livrer aux Experts; car, indépend~mment de ce qu'il y a une analogie
parfaIte entre les difpofitions de l'Ordon-
a
a
a
r
�\
•
13
I2
-
nan ce , qui parlent de l'audition & du réco _
le ment des Experts, avec celles qui ont trait
à la dépofition & au récolement des témoins,
il fa ut toujours, ou que ce que l'on a pu
reme ttre aux témoins lors de leur audition ,
leur foit repré[enté lors du récolement ~ ou
que ce qui n'a pas pu leur être repré[enté
lors de leur récolem ent, n'ait pas pu leur
être remis lors de leur audition: il n'dl point
de milieu; & foit que l'on opte ou pour
l'u n ou l'autre parti, toute la différence
qu'il y au ra, ce fera qu'il faudra cafi~r une
plus grande ou une moindre partie de la
procédure. Si l'on n' a pu fe difpenfer de
repférenrer aux E xperts J lors du récolement,
les pieces qu'on leur avoit remifes lors de
leu r audition, il faut ca{fer le récolement & '
tout ce qui_ s'en eft enfuivi; li, au contraire,
il eft vrai ( comme on ne [çauroit en douter,
tant qu'on ne voudra pas accabler un accu[é
par ,des moyen s injufies, ou par des preuves
captI eu[es) que l'on n'ait pu remettre aux
Experts, q t~ e les pieces fe rvant à conviélion
il fa ut nécelIàircment caBer & la dépofitio;
des Experts, & tout ce qui s'en eft enfuivi.
~e Suppliant
étonné que l'on ofe lui
obJeéter que., l'Ordonnance ne defend pas de
d?n~ er aux Experts J les pieces fervant à con~
~l~bon, ou 9u 'elle n'a point prononcé à cet
e~ ~r d, la p,eIne ~~ nullité; n'avoit-elle pas
dep, or~onne que 1 Information ferait cl charge
~ a decharge; que la procédure ferait une
Pélece, fecrette; qu"on ne la lirait point aU
t mOln . ou qu' fi
'
. ,
,
a n d
e mIeux
dInger
fa
dé ofition,
dépofition, on ne lui d~nne:oit pas le [e...
cédure'l N avolt-ell e pas égapro
la
cret d e
. , '
, . d'
2 " qùelles étalent les pleces
ement
eCl
e
,
~
d
1
qui devaient être remi[es auX Exper:s ~, 0{
quelle ferait l'autorité que l'on aurolt Imprimée à ces mêmes pie ces ? Tout n'anno nceque les. Experts" ne
t-I'1 pas a\ 1;Î a diflpofition ~,
doiveni: dépefer., que f~r le m,atenel ~es ecn ..
tures; que ce n'eft qu'a la plece qu Ils ~ont
le procès; que c'eft par con[équent la plece
qu'il fau t convaincre, & aVGc le [eul [e co u ~ s
des pieces de comparaifon? Enfin, la ra lfan, la juftice , n'ont-elles pa~ im~rimé da~s
le cœur
que les preuves qUI dOl vent dedépofer 'contre un accufé , fi ~lles ~e
font légales & impartiales, ne fçaurolent faIre
charge J & qu'elles ceflènt d'être légales ~
quand elles font non-feulement contre la prohibition mais encore contre le vœu de la
Loi; &' qu' elles ne [ont point impartiales,
quand elles [ont déte rminées fur tout autre
motif J ou fur tout autres pieces, que celles
qu'elles défignent ? En un mot, quand l"Ordonnance ne dit pas d'employer tel genre
de preuve, & qu'on l'emploie, _contre l'~c
curé ~ qui peut en fouffrir; quand au heu
de laiilèr un témoin à lui-même & à fa
confcience ,on l'inftruit ~ & on l'inftruit fur
des pieces ou erronnées ou fu[peaes , ou
tout au moins, qui n'ont pas été légitimées ;
c'eft opprimer un accu[é, plutôt que de le
conv;üncre : c'eft chercher le coupable, plutôt que le crime: c'eft enfin outrager &
les Loix, & la J uftice, & l'humanité.
l"
ea
1
D
•"
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i
�14
La nullité de la procédure, d'après le fait
dOllt le fleur Comte de Pourrieres nous a donné
connoifiànce, ne peut donc [ouffrir aucune
difficulté; & c'efi pour la faire prononcer
à fa Requête, dans le cas où la Cour eroi.
roit qu'il ne faut pas attendre le retour de
Me. LVIiolis, pour prononcer [ur la ea{fation
du décret de fait informé J qui emporteroit
néceaàiremènt la can~Hion de la procédure,
que le Suppliant a recours à la Jufiice de la
Cour.
Aux fins qu'il vous plaife, NoiTeigneurs
ordonner que le Suppliant requerra à Mardi
prochain, en plaidant ~ fur l'appel du décret
de [?Ït inform~, ,filr la H.equête du 2) Mai
?ernler, que la ~u la Cour ne trouverait pas
a pr~po.s de cailer , dès-à-préfent, le décret
de folt Informé ~ & tout ce qui l'a [uivi
les dépohtions des Experts-témoins
Feron;
dé~la~ées dès aujourd'hui, enftmble 'tout ce
qUI s en eft enfui vi, nulles; & comme telles, c'Jifées avec déptns, & fera jufiice.
FERAUDY·
Monfieur de BEA U LIE U.
réquerra
..
' .en plaidant à Ma r d; & fi.l/5l1lfi e, cor:zmun~ca~lOn faite au Procureur-Général
du
'
l "ROl. Fau a Aix ,en Pal'lement,
le troU.
llln ~ mû fept cent flixame-neuf.
,Le
L
'f HOM AS SIN - PEI NIE R.
NOTES DU SIEUR ROUSTAN.
LA voici telle qu'clle fut remife aux Experts, pour provoquer I~ur décifion, & l,e,s
engager à clép?(~r de la d,dfemblance de 1 t;:criture du codicille argue de faux, avec les
pieces de comparaifon.
Extrait, parte in quâ, du Procès - verbal
d'inventaire des effets de la JuccejJi?n de
MejJire Pierre-Laurenc-loJeph de GadlardLongjumeau, dans la Jéance du 2.5 Novembre zJ66,
Nous avons trouvé dans la feconde armoire à droite en entrant, deux notes
{ur un; demi-feuille de grand papier, la
premiere defquelles eft intitulée: Teflament
de feu M~!Jire de Gaillard, du.3 0 lu~n ~Jzf'
Notaire Beaufin; & la {econde eft II1tltulee:
Teneur du Codicille de MeJli.re de Gaillard,
du30 Mai Z72..5, Notaire Garein; lefquel-
les deux notes, avons paraphé au requis
du fleur Comte de Pourrieres, & fait tranfcrir~, au même requis, lafin de lafeconde
note, qui eft telle que s'enfuit.
»Nomme Dame de Gantès, {on époufe,
» héritiere, pour en jouir fa vie durant,
,.lors de fon décès, de remettre tous lefdits
» biens & héritages, fans détraétion , à tel
"de fes enfans m~les qu'elle voudra; en
» défaut de nomination, nomme MeiIire
,dofeph-Pierre- Laurent de Gaillard , fon
» fils aîné, lui fubftitue la terre de Venta» bren, & à fes enfans aînés , toujours
" mâles, j ufqu 'à la troificme génération;
,,& en défaut d'enfant, à Louis-Henri de
"Gaillard fon fils; & en défaut, à fes filles
,) Demoi{eUe Pofixene.
Si la note eût été telle que ci-delfus , le Geur Comte
de Pourrieres auroit eu rairon de dire, comme il le
diroit da ns fa Requête de plainte, qu'elle énon~oit
une fuhll:itution en fa faTeur, dans le. termes les plus
pofitifs ; niais la note ne (e ttoU vant pas vraie, on
n'a voulu qlle [urprelldre les bpens, 1e~ induire à
e~reur , & leur en impofer par l'a(peél: & la commun~'ation d'une piece. dont ils ne COlllloilfoieot pas le
'VIce) & Iiui (embloie annoncer le faux,
1
L A voici telle qu'elle efr au
contraire: le fieur Comte de Pourrieres a été forcé d'en convenir,
comme il en a convenu en effet
après la dépofition des Experts, &
quand la note ci-contre avoit déja
produit fon effet.
Teneur du Codicille de MejJire de
GaiLLard, du 30 Mai l J2.5.
» Par le Codicille, révoque la
» fubfiitution de la terre de Venta» bren, fub!l:itue toujours à l'aîné
» mâle, en fa veur de l'aîné de fes
» enfans, & de fes defcendans,
» l'aîné mâle toujours préféré, du
prix qui proviendra .de ladite
) terre & Seigneurie de Ventabren,
),ju(qu'à la concurrence de la (om~) me de quatre-vingt-dix mille li» vres, à conditions & fubftitu») tions portées par le même Tefta») ment; donnant, à cet effe t, pou) voir à ladite Dame de Ganrès,
» vendre la terre de Ventabren à la
"meilleure condition.
»
Légue à Alpherane, à Gene» vieve & à Jean, 301. à chacun,
H réduit le légat de noble Louj s» Henri de Gaillard, de 10000 liv.
» à 8000 liv., une penfton viagere
» de 1 50 li v, pour tous droits de
» légitime.
»
•
�,
,.
••
,
20
,
JDU JP JR.O C JE S ro c.
•
POUR Me. Jofeph Robert, A vO,cat , Défendeur en Requête du 13 Janvie'r 177°·
\
•
C O· N Tr R E
MeJlire Charles de loannis de Châteauneuf, ancien Officier des Ga/eres , & Chevalier de
l'Ordre Royal & Militaire Saint-Louis, De.
mandeur.
'ExpoGrion des circonllances du fait qui
a donne lieu au procès, fuffira feule pour
ID<lnifeller la miCére de la demande du lieur de
Châteauneuf,en revocation du Décret rendu par
la Cour le -"1 2. Août 1 769, & en calfation
A
L
,
•
•
V
�%.
fIes Délibérations prj(es
me Décrer.
en
,
.
exécution du Olé.
.....
•
;
Iles de fon rivage, & conféquemment qu'il
a voit été conllruit dans le lit de la riviere.
Quoil portGir les eaux au de~us de nos for
tifications , ménacées d'une rUine totale ; &
que Mr. de Roulfet ~ui, s'étoit ,trouvé fur l~s
Jieux , lor(qu'ils en , falfolent la vJlite, I~ur aVOIt
<>fTert de faire examiner par des amis commUns , fi fes ouvra ges é~oieht 'ofTen fifs , ou
çonllniits en (onformité des regles de IIArt ,
avec prome{fe d'adhérer & de fou{crire à leu~
décifio-n.
L'événement jullifia, qu:iJs éroient offenfifs. ~ os
fOlltificp.fio.ns & les fonds {ur leCquel's elles aVaient
é,lé conllruires" furent emporrés quelque rems
après par une crue d'eau des plus ordina'ires.;
& malg'cé cerre épreuve funell:e , le Con{eil
de Ville délibéra de laUrer les cho{es en J'élat , & de n'entre'pr~ndre aucun procès contre
Mr.
Rouffet.
n 11Jgea par conféquent conrre la Commu··
naulé, la quellion que ce Magillrat offroie de .
mettre en arbi(rage, ~ .que quand m~me Ces
f.orti.t1c3aions Ceroient conlhuites dans notre Hle &
d'une maniere offenhve t qui ménaçoit notre terfoir d'on {ubmergement total, nous ne d.evions
y p:rendre aucune part, pour ne pas no us ex:~ porer aux événemens d'un procès qui auroit
pour -..objet de nous dédommager de la p~rtie
de norre rerrain déja empottée, & de garan"
.ir l'autre d 'un pareil malheur.
lT ne Délibéràtion fi peu réfléchie , nous dé ..
termina de préCenter le 12. Mars {uivant t un
fc:cond Corn pal'anl aux fieurs Con Culs , par le4
EXPOSITION DES FAITS.
Lalf~'s de· repr~(enter iOl~ril~Qlent aux Adcni4
nili:raceurs de la Commun~ut~ de Manofque
i
Je préjudice immenCe & Je péril imminent au:
quel aocre terroir étolr expoCé, par les Ouvrages offeaGfs que Mr. de Roulfer avoir con(~
trttit-s dans le lit oe ta ri,iere de la Durance ~
nous Jeur dénonçâmes de nouvelles œuvres
par un premier Comparanr du 8 Février
17 68 .
~ous y e,"po(ames que les ouvrages qu'il
avolt con,ar~lts dans un,e Ifl~ conGdérabfe qui
appartenolt a la Cummunaute , ne tendoient
".
.
,\.
de cette ri.
viere (ur nos rivages & no~ bords, & à en
a
fJeCl mOI os qu a Jeuer les ei\ux
changer le ,lit pour te jetter tout entier dans
notre terrOir.
Par Déljbéra~on du- lendemain 9 F~v rier t
Je Conre" de Ville députa les lieurs ConCuls
po~r vérifier I,e local & I"occuparion de l'lae
qu~ appartenolt à notre Communauté ; & les
D~pufes rappocterent en{uire dans uo Con{eil
q,Ul f~t convoqué le 2. 8 du même mois, qu'ils
n aVOJent pu vérifier fi l'Jfle appar en oit à Mr.
de Roulfet ou à oous
'
'
1 § n avolenl
. ,parce qu ,.,
pas en leur, P?UVOlt les titres juHific3lifs ,de
notre propnére.
R II~ ajo~t~ren,t ~ue Je Fort principal de Mr. de
ou et etou elolgné de quatre ou' cinq cao"
1
.
1
de
,
,
•
�4
5
9ue1 nous leur denoncions des nouveaux ouvrage$
,
egalement offen6fs. .
Les oeurs ConCuts convoquere-nt le lendemain
1 3 .le Con{e~1 de Ville, qui délibéra qu'il n'y
a.volt pas lIeu de a 'aruer {ur ceue repréleota_
lion.
·
~ous les inrerpeUâmes de Ilouveau 'pa.r un
rr~dieme Comparant . que nous Jeur pré(enrâ'.
mes Je J 7 Février 17 6 9, de prendre les
voyes ~onvénables pour prévenir la ruine to ..
t~l: de la partie de notre tenoir, lituée (ur la
rJ\oe~e; & le 10 do même mois , le Con{eil
d.e Ville dép~ta les lieurs, Con{uIs avec plulieurs
autres ConCeillers de VlUe , pour vérifier ' Je
local.
,
Leur procès-verbal jullifia que les F~rrs de
Mr. de Roulfet avoient éré confiruits dans les
fonds de la Communauté , & dans, une Iile q Ul•
~ "
air parue de (on domaine, & qu'ils éroient f.
f)nG,fs, puifqu'ils dirigeaient les eaux {ur oo~e
rIvage.
"
~ Par un quatriet~e COl1?parant nous inrerpel."
IRmes
'
cl les fleurs ConCuls de prendre une d ern.ere erermlOauon pour meUre à c
l"
. " d J •
ouven Interer e a Communauté dont Je C d Il: d '
. db
' "
a anre eJa e eaucoup diminué par les
"d
.
d'
prece entes
mon allons , étoit ménacé d'
d"
.
une ImlnUtion
encore plus conGdérable par la pe
d
' cl
'
rte e ceue
partIe e narre terroir contig ue \ J ' .
L ~
c
r
'
a a flVlere.
es neurs onlOls convoquerent' .,
pendant
d'
wuu ement
cl V ·II cinq lmanches con{écutifs le ConCeil
l
'
,
t
e
1
e.
Une main ètraogere & invI' r..1ble
11
,
en écartoit
les
•
les Délibérans, ce qui nous détermina d'im j
plorer la jufrice de la Cour , par la Requête
que nouS eumes l'honneur de lui préfenter le
1 ~ A<.JÛt
1760, au bas de laquelle elle rendit un Décret conçu eo ces termes:
\ )j Ell
enjoint aux ConCuls de convoquer le
" Confèil de la Communaulé aux fOl mes or'" dinaire's le 2.0 du préfent mois , aoq\lel
" pourront affilIer tous chefs de famille ~
" polfédants biens au quartier de D'uan" ce , & ell permis aux pré{ents au nombre
" de 2.0, de délibérer au riCque, péril & for" tune des ab(ens.
Le Con(eil de Ville fut alfemblé enfuite, en
conformité de ce Décret, au nombre de cent
Délibéra ns.
Le heur de Châteauneuf, coulin de M. de
Bouffee, y fut d'avis de conCulrer (ur la roote
que la Communauté avpit à prendre dans une
affdire auffi iotéfelTanre ., & Con opinion, qui 'ne
pouvoit être plus prudente , fut unaniment approuvée & {ùivie par tous le~ autres Opinans.
Les heurs Avocats confoltés , furent d'avis
que la Communauré devoit Ce pourvoir à la
Cha mbre des Eau x & Forêts en reltirution de
fon file, en démolition des ouvrages offenGfs.
en inhibition d'en confiroire de {emblables, &
qu'elle devoit conlt~ter .l'état des lieux par un
,
.
rapport prep~ratolre.
M. de Rou{fet inHruit de celte ConCultation,
avant même que le Con{eil de Ville eût pu en
avoir connoilTance, lui fit exploiter le 15 Sep..
. rembre CUlvanr, un aéle interpellatif de convenir d'un Expert pour verifier le local avec le
B
,ç
�6
lieur Rabbe, Notai re de la Ville- de Riez, qu'a
nommait de fon chef, avec offre d'aclherer à lellt'
décilion , & ptoteaation de n'avoir jamais eu
deffein de s'approprier aucune des Ines de la
Corn muhauté, en coafentant qu'elle u(ât de tous
fes droirs à cér égar'd:
les li~urs Con(uls eurent de nouveau re~ours
au Con{eii , & Ja Con(ultarion qu'ils rapporterent (ur cet a8e Je' 22 du m'ême mois , porta
que l'arbitrage offert de li bonne foi par M. de
Rou[et, ne pouvoit être accepté qu'après que
l'état des Jieux feroit invariablement conllaté par
un rapport acquiefcé par Jes Parties, après Je~
quel la Communauté provoqueroit elle - même
l'arbitrage; à l'effet de- quoi les lieurs Admioif.
traleurs devoient lui faire part de cette déter•
•
rnlOation.
La Requêre de la Communauté fut enfuire
pré(entée à 1.a Chamhre des Eaux & Forêes ;
& l'es' Parties ayant réciproquement conllîtué
Pr?cureur , ,M. de Rouff~t offrit un expédient,
qUI ordonnolt un rapport Interlocutoire , que la
Chamb~e de.s Eaux & Forêrs ne POUVOIt ordonner ~,u en Jug~anl le ,procès au fonds , parce
que Iloteriocullon qUI
préjudiciable
ne
•
l ' qu ,avec une enriere connoif.
'
or c
onnee
peut erre
fa~ce de c,aufe; a~. lie,u, que l'e rapport préparatOire , qUi ne preJùdlcle à aucune des Parties
ne tend qu'à conficlter l'état a8uel du local qui
peut ,ê~r~ de~atu ré peodant procès.
'
D ou Il fuit qu'll eil: toujours ordonné à J'Audience, & a v dn t meme que 1es Parties aient
préîe,nté Procureur fur le fonds ~ prin ci pal du
pIOc.es.
ea
1\
, .
7
Les chores en cet état, le Confeil ordinaire
de la Communauté, qui doit être compoCé de
foixaote Coofeillers perpétuels, & de douze annuellement életlifs & amovibles, délibéra le 10
IDecembre fui vaot , au nombre de di ".fept , de
révoquer toutes .les. délibéra rions rr~(es par I,e
Confeil extraordmalrement convoque, en execution du Déctet du 1·2 Août d'auparavant,
malgré l"oppoGtion . des fleurs Confuls ~ qui n~
les ' avoient a{femblés que pour les affaires ordtntaires & courantes de la·Com·munauté , non pour
juger & détruir~ c.e qui avoit été fait pa! le
Con(eil Extraordinaire de tout chef de famIlle,
dont les pr.opriétés font Gluées fur le rivage de
la Durance, & par cOllféquent fon Supérieur.'
Nouvelle Confultarion de la part de ce dernier Coufeil , qui fut fui vie d'une Requête en
ca{f~Hion de- cette délibération prife par les dixfept ConCeillers, comme cabalée, monopolée &
incompétente, & enCuile de laquelle les mêmes
di·x-Cept Déliberans formerent u.n conflit, fur le
frivole prétexte que cette demande devoit être
portée en Gt3nd'Chambre, où le procès n'étoit
point en in{lance t non à celle des Eaux & Forêts, où il étoÎt & où il
encore aéluel-Iement
pendant.
- ,C'ell dans ces circonllances que le lie'ur de
Châteauneuf, auaché à M. de Rou[et autanr par
amitié que par les lien~ du fang, a préfenté ~ le
Janvier dernier la Requête dont il s'agit au
proces , par laquelle il a demandé contre
nous. _
La revocatÎon do Décret du l2. AOLlt, & la
ca[ation des délibérations prifes eo conféquence,
ea
l,
1
1
•
,
•
•
•
�8
& ajournement contre les ConCols & Commu ~
oauté pour affi(lven 1'1nllance , fi bon Jeur {em~
ble , & Y voir révoquer le Décret & calTer la
Délibération ; & cependant que roures cbofes
demeureraient en J'état, c'ell-à dire t qu'il oe
nous feroie pas permis de pourfuivre les fins de
norre Requête pardevanr la Chambre des Eau"
~ Forêts, moins encore de faire conllater l'état
des lieux par un rapport expérimental.
De fOrle que fi l'impéruo(ité des eau x gue
les ouvrages de Mr. de Ilou{fer rejettent {ur
norre bord emportait une partie de narre
rerroir, nous ferions privés de la preuve que
ce dommage nous
cau(é par les mêmes ouvrages que ce ra ppoet nous auroit con(e rvée.
Nous demandâmes par une Requête Conl~aire, qu'il feroit pourfuivi au fonds & prin.
clpal de la demande du lieur de Châteauneuf
& qu'il {eroit débouté de ceue furféance·
fur les Requêtes & les recharges refpeai~es
l~ Cour re~ voya le Jugement du tout au
Jueme d~ mOlS de ~ars, demeuranr cependant
t~ut en erat, ce qUI rendir par conféqueot inutJ!e norre R equê[e en, déboutement de ]a fur(eance.
Le procès Ce . trouve réduit par con(équent
aux, fins ~e celle du lieùr de Châteauneuf,
en revocatlon du Décret & en
Ir
d
'
Ca naTIon es
D e' JOb
) era[Jons prJCes en exécution d'icelui' derout a' 1a fOIS non · remandes auxquelles il
ceva hl e &: mal fondé.
lu"Sa derna n"de dl: Ir récev able , \p~rce qu "1J a
execute le Decret d ont 1-1 pOUflUlC
r .
1 l·meme
'
ea
&.
li:
0
0
0
'
ea
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il
0
••
'
'
tevocauon, en affiitant au"-- , Aff
uem bl'ees qut.
furent
•
9
furent convoquées en exécution d'icelui, & no~
tam menr à celle du 2.0 du moi~ d'Aolu, dans
laquelle ' il donna des preuves de fon dtfcernement & . de fon expérience dans les affai res t
en opinant de conf uher {ur la route que la
Communauté avoit à prendre, pour prévenir
les dommages dOl)t les ouvrages de fan coufin
,
nOUS menacent.
Les ' J uge'mens qui doivent pa{fer en , force
de cboCes jugées , . & dont l'appel n'ell: pas recevable; dit l'art. 5, du tit. 2.7 de l'Ordonnance de 1667, font ceux , auxquels les Parties ont acquiefcé.
Il n'dl: pas befoin pour cela, dit (ur cet article' l~ nouveau Commentateor de l'Or~onnance,
d'un acquiefcement formel; il fuffit qu!on pui{fe
le pr~fumer par la conduite de la Partie, comme fi elle demande du tems pour payer, ou
pour exécuter le Jugement.
. Elle e(l, irrécevable encore, parce que les
choCes ne Cont plus dans leur entier, rebus non
integris, puiCque le Décret ;dont il demande
la révocation t a eu (on enciere exécution, &
qu'il ell: inoui de demander la révocation d'un
Décret, qui permet de convoquer une A{femblée, apres qu'elle a éré convoquée, & qu'elle
a délibéré.
Si la Délibération
injolle, contraire &
-préjudiciable 3U tiers, celui dont elle blefTe l'in.
térêt peut le pourvoir & agir par toures les
voies de droit J conree ce qui a été délibéré à
foo préjudice.
Mais il étoit ré(ervé au Geur de Châteauneuf de nous donner l'exemple fiogulier & bi-
ea
C
,
�JO
d'one demande en révOCBlict1 d'un Dé..
ctet exécuté dans tous (es chefs, &. exécultl
par lui.même.
Il ell encore ~rtécev8blè en fa demande;
parce que non feule~ent il n'a aucun irHt~rêt .à
cette révocation, malS encore parce qu Il agit
II
fatte
{orr rnrérêt pedonnel f & cotltte celui
.
du Public & de la Communauté.
Il s'agit ao yrocès de prévenir la ru!ne totale d'une gyande partie de notre terro~f' . ..
De quel droit & ~ans ~uel objet a-I- il. ofé
fe pour.oir en révocatlon d un Decret ~Ul, af..
femble les pa,rtiçu liers , perfonnelJem:ht ll1teref.
fés à la confervatiot1 de leuts d'omafne's f pour
délibérer fur une affaire auffi importante, a près
' que le Con fei 1 ordinaire de ta Communauté
avoir détermine Je 13 Mars d':auparava.nf, qu'il
n'y avoil pas lieu de {tatuer', ni {ur t·occupa.
rion d'une de nos ifles, ni (ur les for,i6calÏons
faites dans le: lit de la rivie·f'e" & d'lcme ma ..
niere offen6ve, d~ns un tems qu'une partie de
notre rivage avoir été emportée, que f'autre
étoi,t mérracée d'un (ubmergement tlnite'r(e-l, &
que Mr. de RoufTet, qui ne veut rien que de
juŒe & de légirime, avoir offert lui-même de·
s'en J:àppofler à l'arbitrage de· det.lx amis corn ..
muns; offre qui jullifie que nos dénonciations
& nos pl'aintes exigeoi,ent tou·te J'attenti.on des
Adminillrateurs de la C~mmut1aufé , & dont
le lieur de Châteaurreuf a voit reconnu l'i m.
portance, puifq u.'il a 'Voit delibéré de conCulter
la route que la COOJLnunauté avait à prendre
à ce fujer.
C'ea à lui à nous dare préfememe'nl {ur quel
contrè
A
1
motif, & dans quel e(prit il a changé de {en.
liment & chanfé la palin~di~, & , fur quel prétexte il demande aUJourd hUI la revocation d'un
Décret dont il a reconnu la >oéceffité & la juflice?
,
S'il faut ajouter foi à ce qu'il dit dans (a
Requête, nous auri~ns dû deman,der l'injonctioo contre les Confelllers' perpétuels de la Corn.
rnunduté, d:affiaer aux Con'feÎls de Ville, à
p'~ine d'une amende arbitraire.
.
Nous 11 'a vons ea garde de prendre ceue vOie ,'
puifque ces mêmes C~nfeillers, à l'e,,a~}tude &
à l'~rHenlion defquels .1 veut oous renvoyer aujourd'hui, avùient délibéré le 13 Mars 1768 ,
que la Communauté ne devoir ni écouter nos
plaintes, ni .s'Brrêter à nos repréfent3tions; déli·
bération dont il a voit reconnu lui-même l'injuf.. ,
tice & l'iniquité. puiCqu'il délibéra Je 20 Août
1769 ', de confuller (ur les mêmes repré(eorarions & les mêmes plaintes, parce qu'elles ne
rendent en eff!t qu'à la con(~rvation d'une partie
de notre terroir, dont la ruine obligeroit la plus
grande partie de noS Habirans à déguerpir, fi les
fonds dellinés à leur entretien 6( à cellli de leur
famille ., étaient emportés par les eaux de Ja Durance, que les .1ortific3tions de M. de Roulfet di.
rigeot fur notre terroir.
Le lieur de Châteauneuf ajoute que Je Con feil convoqué en exécosion du Decret dont il
demande la revOCariOCl ., n'en ni un Confeil ordinaire, ni un Confeil extraordinaire, ni un Con.
feil de tout chef de famille.
MalS il ne ~ (çauroit di{convenir qu'il eA: Ul1
Contèil extraordinaire, compo[é de tous les Pro.
1
\
�11-
prietaires intére[es aux dénonciations que nOO!t
avions li Couvent & li inutilement faires pendant
deux années con{écuri ves, dans nos différens
comparans, aux AdminiClrateurs de la Com mu ,
naute.
Où a-t-il ,appris qu'il {oit inhibé de convoquer
fous J'autoriré., & enfuite de la permiffion de la
Cour, les Habitàns d'u'n des quartiers d'un teeroir , pour ,délibérer fur des affaires importantes
qui intérelfenr l~ Corps entier d'une Com mu na,uté ,& qui les regardent per[onnellement, tant
que la Communauté refofe avec obllination de •
pourvoir à l(i'ur intérêr pa r elle-rn ême, & que fes
Adminillrateurs voient d'un œil indifférent & tran.
quille , des ouvrages offenGfs, qui menacent le
même quartier d'une ruine & défolation pro ..
chaine?
NOQs étoit-il permis de gjJrder le lilence (ur un
danger auffi imminent, qui expofe .la plus valle
& l~ plus précieu{e partie de. notre terroir à une
ruine prochaine, à un (ubmergement uni:erfel ,
fans prendre les voies convenables pour nous
garantir d'un pareil malheur?
C'e{t une évalion , ou, pour mieux dire UDe
rergiverfation condamnable du {jeur de Châteauneuf,' ,d'oppo(er que l'entrée aux Cpn(eils
e"tra~rdlOatres J'une Communauté ne doit être
perml(e qu'aux pl incipaux alivrés.
s'~git au cas préfent d'un fair particulier,
qUI m.erelfe tous les Propriérairesr dont les foods
font Gtués (ur le rivage de la D urance, nonfeulement
comme Membres de la C ommunaUle,
'
"
ut unLverfQs
mal~
encore
c
propnet31res
" ,
JI) '"
"
.
omme
des fonds qu Il s agit de défendre contre l'jmpé~
tuofité
!l,
J ~
luoGté d'one riviere auffi redoutable que celle de
la Durance, ut jingulos , & q\)i par conféquenc
oot dû être con voqués & congrégés , pour cOn~
coorir à prendre toutes les voies imaginables
pour en prévenir le fubmergement & l'inonda..,
•
lion.
Il ajoute, avec encore moins de fuccès , que
nous avons exclu du même Confeil tous les chefs
de famille qui ne po!ledent aucuns biens fonds
fur la Durance, parce que nous pféfumions qu'ils
ne feroient pas de notre a vis.
Nous avons demandé, par notre Requête,
la convoc3tion du Confeil ordinaire de la Corn ..
munauré, compofé de foixante-douze perCon:les
inrére{fées à la bonne adminillration" en ajoutant
qu'il fer-oit permis à ceux dont les domaines {ont
fttués fur le rivage de la Durance, d'y fuffrager,
parce qu'ils (ont perfonnellement intéreffés à la
confervation de cene partie de noue terro-ir qui
confine la riviere.
Que le lieur de Châteaun~uf nous indique
préfentement quels font ceux que nous. avons
exclus du ConCeil , fi tous les Adminillrateurs &
les D,efpoles perpétuels de notre Communauré
oot été convoqués, de même que rous ceux
qui étoien~ perfonnellement intére{fés à la con·
ferv3tion de notre rivage, qui tangù jingulos , ut
jz~ngulos, fi jingulos, ut univer(o.s.
Enfin le fieur de Châteauneuf Ce plaint, &
donne pour dernier moyen de révocation du
Décret, It'abus infupportable que IIOUS en avons
. fait, en rejettant les propofirions pacifiques de
M. de Rou{fet fon couGn, qui nous offrit un ar ..
bitrage & la médiation de Me. Rabbe, Notaire
D
\
�14
de la Ville de Riez, qui affurémenr n·auroit pa~
dû être fufpeél à la Communauté, de qui il ell
parfaitement connu.
Nous le prions de (e reirouV<eoir qu'fi fUf le
premier à délibérer dans l'AlTemblée du 20 Août
dernier. qu'il falloit recourir au Con(eil (ur une
aff~ire auffi importante que celle dont il s'agit all
,
proçes.
Nous lut ferions injure de penfer qu'il propo(ât de con(ulter, pour faire le contraire de ce
que Ja Con(ultarion porteroit.
L'avis des lieurs Avocats confulrés, fut que
l'arbitrage qui nOllS éfoÎt offl!rt , & la médiation
de Me~ Rabbe, Notaire de Riez, n'étaient pas recevables, en' rétat , par pluGeurs rairons qui leur
parurent déciiives.
' . Parce qu~. l'arbitrage ne portoit pas (ur l'oc.
cupation de norre Ille, au (ujet de laquelle M.
de Rou{fet nous donnoit la permjffi~n d'uJèr dè
nos droits, c'eG: - à - dire, de le convenir 'en
J ufiice.
Parce qu'if propo(?ir pour ArbItre ou pourE"pert.
Me. Rabbe, NotaIre de la ViHe de Rie'z au"
lLlmieres duquel il n'étoit pas de notre ioté:êt de
flOUS rapporter.
Enhl1, parce qu'il étoit d'une oéceŒré indiC..
penfable de c?nllate~ l'état, aéiuel des lieux par
un rapport preparatoire, qUI devoir être acquiefcé
par toutes les Panies.
,Ce préalable rempli. eil il dit dans la C()n(uJ ... '
tatlo~ qU,e nous avons exécurée, la Communaute dou entrer daos les vues de pacification
que ~. d,e ~ou-(fet a la bonté de lui offrir &
le puer d arbarer n on- {eu 1ement ce qUI.
'
conçerne
l5
les fortifications &. les ouvrages qu'a à conGruÎts
dans le lit de la riviere i mais -enCQr~ "occupa ..
tion de l'IDe de là Comll1unauté, dans laqllcHe
il a placé fon fort, principal" [ans doute p,ar un~
erreur de fait, 'lut J au .langage de la LOI, P'fl;-,
denriffimos ql10fque jal/il.
En6n nous ,avons fi pl:U tefu[~ d4 def~ter aux
bon nes inte~ t ions <Je ce Magiilrat , qu~ tl.oU6 lui
avons tait propo(er de re.mettre la d~(ifion d~
toules '(\OS (!~n(t!fi~t ioos â doel}X A V'Ocats, qui
nommeroient dèS Etperrs pour proc4der W
rapport préparatoire de l'ét"it des lieux; · a~ea
pouvoir d'y aGcé.d:r eOK-G'le01CS , pout pfendre
une ' parfa Île cono0l'ffance d~ !()ça\, ~ donner.
e!1fllÎ te leur dé~i{ion; à 'quoI 1\ a refufe de con{eotÎ1' ; quoique ~'a prôpoiitioo ~LJi en ail ~té fa,it~
par le fieu(' de ,Château~~uf,'. q~t voulut bIen s ell
'Ch.arger , erl ai(Jurant qu Il n' c'tOK pas p-oŒb1e que
le ptoj.et pût être refltfe , en quoi i\ s'elt
•
Hompe.
"
,.
, A pfèil avoir beaucoup 'p'arte fur le De.ç-rec , 11
attaque les Delibératioos, qui ont été pr'Îles .en
exécuti on d'ice lu i , dont lt demande la catTauon
comme une fuite de 'ia révociatÎon dt:) Décr'e r.
fui van t la regle ·corruente principali , corruù ac.,.
.:e{forium, en quoi il ea éga1lemel'lt non-recevable
& mal fonde.
'IL e(t non-recevable à d-etnarader ta calTation des Délibérations, p'a rce que la Cour ,
-Cauf fa determinati,on, IDe poutroit pas lès caffer, fans calTer en même (crus noare Procédtlre,
a.auellement en inilance à la Chambre des
Eal:lx & Forêts.
Le.s Délibérations q\lt le 6eurde Châtea.lI1
�16
neuf attaque, apres y avoir lui.même concOuru
& fuffragé, tne portent aucune autre détermination, li ce 0 'ea celle que la Corn ln u..
nauté confulrera la route qu'elle doit {uivre. &
.qu'elle exécutera l~s Conrulrations.
Nous avons ifOp bonne opinion du difcerne_
ment dudit lieur de Châteanneof, pour préfumer qu'jl auaque celles qui foot bornées à
con(uher.
\
La Loi, la Doarine des J uri(con(ultes , &
la Jurifprudeoce des Arrêts dont il
parfai.
rement infiruir, obligent en pareil. cas les Communaurés de prend'ce a vis & (onCeil fur les
affaires de l'importance de celle dont il s'agit.
Sa demande ne tend par con(équent qu'à
faire calfer celles qui portent de mettce les Con.
{~lrations à ex.écurion '; & nous le prions de nous
dire pourquoI & dans quel objet il a lui.mê.
me opiné de conCuller dans la Déliberation
du 2. 0 Août, s'il devoit Ce conll:ituer ep.fu ite
le Juge du mérit~ des Confulrations , en demandant la calfallon des Délibérations qui porrenr de s'y conformer?
Nous le ' prions de nous dire encore fi la
C,o~r peut calfer les mêmes con(ulrations, &
declder que, les Avocats {e font trompés dans
u.n lems gu elle n'eft pas fa iGe de la contelta-lion au fonds, & que la demande que les lieurs
Av~cats con{ulté~ ont délibéré d'introduire, eO:
en In(lance
pardevanr
la Chambre cl es Eaux &
F
A
.
orelS,
pour
la Juger en dernier RefT
p
fT
uort.
Our cau.:r Comme nulles & ' . Il
d
D Tb " .
lDJuues es
e 1 erauons qUI dét erminent cl (
.
en J (l'
., c e e pourvoIr
q
U lce
Il Lau, necelfairement connoître &
'
fi
ea
1
•
•
l?'
fi
ca
pouvoir
17
uvoir connoître du mérite des demandes in~
O
p duites en exécution
. cl es memes D e'l·b
' .
1 erat1ons ~
td~O \ il fuit que la Requête du fleur de ChâoU
.'.f.
,-teau neof en ce chef,
PUi,Incompetente,
..
r fauf fa determlnatlon, ne peut
Cou,
que 1a
. onnoÎtre ni décider du metue de notre de •
ni c
. Il.
cl
1
mande, aauellement en lO"uance par evant a
Chambre des Eaux & Forets.
"
pour remp\ir f~n inte?tion
f~n objet du ..
aoiel'e reguhere, 11 autolt du demander
m
ne
\ la Cour la revocation du D'eeret dU 12. A out
: 7 6 9, en {oppoCant qu'il eût des moyens valables pour autoriCer cette demande , & Ce
p ourvoir en{uire à la Chambre des EalJ~ &
Fore~tS , en cailà,ion des Délibérations qU'lI
d attaque; au lieu qu'en cumulant les deux emandes, il s'en expoCé à mettre la Cour en con!radiaion a" ec la même Chambre des Eaux &
Forêts, parce qu'ils pourroient .les uns ~, les
autres rendre des Arrêts contraires & qUI sentrechoqueroient, & inter ft duella exercerent.
La Cour en effet en ca{fant les Délibérations
dont il s'agit, décider oit qu'elles (ont contrai·
res à la juflice & à l'intérêt de la Communauté' & en faifanr droit à notre demande,
la Chambre des ' Eaux & Forêts décideroit
qu'elles font fondées en équité & en jufiice;
que les fieurs Avocats conCultés ont bien _délibéré; que la Comm~nauté a dû ~~u~e ~eur
ConCultation à exécutIOn; que les Deliberations
qu'elle a priees à ce- Cujet , Cont reguli~res &
hors d'atteinte, & qu'elle a du Ce pourvoir contre l'occupation de {on HIe , & les ouv.rages
offenfifs qui ménacent la plus grande parue de
/
E
.. '
�18
{on terroir d'un fubmergement univer(el.
Envain le fieur de Châteauneuf fe retranche
à fuppofer que Je Decret du %.0 Aout ne nous
a permis que de nous alTembJer une feu,l~ ~
,
l'ois
pour en coolure que ,les d'A
DellbeuOique
II
,
ra li,0 n5 pollerieures au 1. 0 du mOIs• " our,
•
foot irrégulieres & nul,les: pO,ur a VOIr ete pr.lfes par un Con(eil qUI n avolt aucun pOuvoIr
de s'alTembler.
Lui a·-t·il eté permis d'ignorer que la per ..'
miffion d'alfembler un Con(eil extraordinaire pour
délibérer (ur une affaire des plus importantes,
fuppo(e nécelfairement celle de. s'alfembler pour
Ja même affaire, toutes les fOls que le c.as Je .
requerra?
Nous (eroit-il en effet permis de lui demander s'il crut que (a miffion éroir nnie, & qu'il
ne lui (eroit plus permis de s'affembler quand
il délibéra Je 2. 0 du même mois d'Août , de
Con Cuiter la route que la Communauté devoir
fuivre; & s'il. n'étoit pas intimément perfuadé
que la Con(ult3,ion qui feroit drelfée en conJéquence. , (eroit ra pporrée dans une Affemblée {ubréquente, pour délibérer de )a meure
à exécution, & de (e pourvoir en JuGice conrre l'occupation de notre Ille, & les fortifications offeoCtves dom nous nous plaignons.
Enfin la caiTation qu'il dema[lde. non.feu~ement décideroir le prod~s, qui n'ell pas ea
J~lt~oce ,pardeva.ot la Cour, fans qu'elle en
fut lnltrUlte, mais. encore fans qu'elle eÙE la
plus legere conno,ffa?ce du local; puiCque ,
graces aux conteGatlons & aux chicanes du
lieur de Châteauneuf, nous n'avons pas pu parA
A
19
venir encore à faire ordonner le rap port prép,u3toire qui doit en, faire la de~cripti~n , quoi.
que ce {oit un,e rn~tl:re f~m~,al~e qUI requ,iert
célérité, & qUI doit erre Jugee a la premlere
Audience, (aos examen ni connoiffance du
fonds & du principal du procès auquel il n'ell:
pas préjudiciel, fans même que les Parties ayent
pr.éfenre Procureur fur le même fonds.
C'e{l uoe dériCton de fa part de fuppo(er qoe
le Décret dont il demande la revocation , déroge au Réglement de la Communaute, qui établi,. un Con(eil permanent & fixe.
.
Ce Confeil permanent, & p~r conCéquent
contraire au droir commun, à l'ordre public,
à, la Loi & à la Jurifprudence des Atrêts , qui
défendent atlx Adminillrateurs d'une Communauté de fe rendre perpétuels, n'ell établi que
pour la direaion des affaires ordinaires & courantes,
Mais sil s'a git d'un e affai re ma jeure, de l'in.
troduélion d'un procès de l'importance de celui du que 1 ils' agi t,OU de t 0 ure au t r e affa ire
extraordinaire & intéreffante , il faut alTenrbler
un Confeil fupérieur compo(é de tous les iotéreiTés; c'ell: la Loi de routes ' les Communau~
lés de la Province.
Le fieur de Châteauneuf \rérmine enGn fa
défen(e J la plus ' finguliere qui fut jamais J en
nous reprochant d'avoir purgé le Con(eil pour
en exclure ceux que nous avons voulu, &
n'y faire (uffrager que les propriét aires des
fonds fit!Jés fur Je rivage de la Durance, que
nous avons conllitués Juges en leur propre
Cau(e, concre toote jufiice & touté regle .
1
•
•
�1.1
10
. Nous avons exclu du Con(eiJ ceu~ qui (ont
en procès avec la Communauté; & s'il y a en
cela quelque reproche à faire, ' c'elt à notre
Réglement non à nous, à qUI le Îleur de Châ·
teauneuf devoit s'en prendre.
Ils ont éré e"clus enfuire de l'Ordonnance
des Officiers qui autorifoien-t le Confeil, dont ils
ne (e plaignent poinc: preuve affurée qu'ils n'ont
aucun grief à y oppofcr.
Les propriétaires riverains de la Durance,
{onr intérelTés à la confervarion de Jeur rivage. Si cet intérêt avoit dû les e"clure du Con{eil, une Communauté ne pourroit pas délibé ..
rer fur les affaires q.ui la concernent, & à laquelle touS les Citoyens qui la compoCent,
font par conféquent intéreffés; au moyen de
quoi les Habirans de Sainte-Tulle & de Volx,
viendroient délibérer à Manofque fur nos affaires municipales, & ceux de notre Ville devroient
aller délibérer fur celles des CommunautC
és de
V o1x & de Sainte -T\llle.
Nous ne nou,~ arrêtons, pas pour répondre
au reproche qu JI nous fau de n'avoir dénoncé
Jes ouvr~ges de Mr. de. RoulTet , qu'en haine
du proces que -fe MagJl1:rat nous a fufcité.
La vérité de;l nos repréCenrations a été conf".
d ans un 'i'prooes
:' \ ver bal des ConCuls
ugoee
&
èc.s principaux Notables du ConCeil de ~otre
Ville.
Il
vérifié que notre HIe el1: accu pée •
qU 7 tes Forts que Mr. de RouiTet y a con?
truns, fO~t offen6fs ; ~u'ils ont déja emportés
~ne parti: de norre rivage, & qu'ils ménacent
autre d un fubmergement univel fel ; que le
1
ea
péril
péril eG: imminent, & par conCéquent que la
Communauté -a dû fe pourvoir pour ea prévét'li'r les fuires funelles.
Devoit-il lui être permis dans ces circonGances, de répandre des roupçons injurieux, & d'exhaler un foufle malin fur nos démarches , qui
n'ont é-té diaées que par la nécefficé & le
zele d\! bien public r
Comment d'ailleurs a-t-il pu Ce diffimuler que
notré domaine, un des plus conlidérables du
terroir ,. confine au rivage de la Durance,
que l'état & la fortune de nos enfans en dépend, & que nous ferions ruinés (ans relTource,
& avec nous toUS les propriétaires dont les domaines (ont GlUés fur la riviere , qui compo(ent audelà du tiers du Cadall:re , fi nous ne
veillions avec toute 1'attention poffible à nous
garantir de la violence & de l'impétuofité des
eaux, que les ouvrages de Mr. de Roulfet Y:
portent direaement?
De Corte que l'intérêt public fe joint ici à
notre intérêt particulier, & qu'en défendant la
furtune & les biens de nos eofans , nous dé.
fendons l'intérêt de la Communauté, intimément lié au notre.
Quel ell: l'homme affez déraifonnable 1 pour
-donner à nos démarches d'autre intention & .
d'autre objet, que celui de garantir d'une ruine
totale, cette partie du terroir de notre Ville,
dans laquelle notre domaine Ce trouve enclavé!
J
CONCLUD , à ce que fans s'arrêcer à la
Requête du lieur de Châteauneuf du 13 Jan-
F
�%.2-
vier 1770, ni aux récharges d'icelle dont il fe~' '
ra démis & débouté , l'1e. Robert, enfemble
les lieurs Maire, Con(ul & Communauté de
la ville de Mano(que, (eront mis fur icelles hors
de Cour & de procès, & le lieur de Chàteau.
neuf condamné aux dépens.
ARNVLPHY, A vocar.
CARBONEL, Procureur.
._ .
Me. P ASCALIS , Plaidera .
..
•
PRECIS u
c
JDU JPJ/l.OCJÉS
..
.
..
POUR lei lieurs Prévôt, Chanoines & Chapitre en l'Eglife Paroiffiale & Collegiale de
la ville de Lifle dans le Comtat Venaiffin ,
Appellans du décret ou Cartel rendu ' par Je
Lieutenant 3U Siege de la ville d'Avignon le
%. 5 Septembre 17 6 9'
CONTRE
MeJlires Jean - François Bonnet. & Jean - Louis
Bonnard, Chanoines en la même Eglijè,
Intimés.
L
.
E décret contre lequel nous reclamons ,
à qui on donne le nom de Cartel dans le
' A
�•
1
2-
Comtat d'Avignon, ea nul en la forme, & injull:e au fonds.
,. ,
Il eft le fruit de la (~rpnle fa He a la re ligioo du Lieutenant,qui l'jI incom~étemment. rendu au pl'o6t d'un comptable, qUi nous rerglverfe, 'pour ne pas ren,d re le, ',ompte de (?n admi.
niltration ~ auquel Il a ete conda mne par un
jugemen~ qu'il a lui'?lême exécu(é.
.
.
L'expo6tion des Clrconfiances du fau qUI a
donné lieu au proces, fuffira {eule pour J1laQif~C..
rcr ju(qu'a quel point il a poplfé la tergi ver(ation
& la chicane.
1
,
Expojition des faits.
Par Aae du 4 Févtier 1761, nous con
Liames au heur In,imé Je recouvfemept des
cenfes en grains & en argent ",des fondations &
des annivedaires de notre Chapitre, pour "ois
ans, & nous renouvellâmes verbalement la rnê~e adminiaration jufqu'au J 8 Janvier ~ 769 ,
Jour auquel nQUs en pa{[âmt:s Je bail au fieur
Caliinel.
Il {e pourvut à l'O$çjal DioçeCain de Cavaillon contre ce dernier en ca [ation de {on
bail, & contre nous, en inhibitions de le loubler
o
~an.s (on adminifiration dont il prétendait de
Jou.lr encore par tacite recooduélioo pendant
trOIS autres années, ce :qui n'était pas propofable.
Nous demandâmes la jonélion des deux inCtances, que ces deux demandes avoient formées,
corn,me c~nnexes & dépendanres rune de l'autre:,
& l o ffiq a! .après l'avoir ordonnée J le débouta
3
•
des inhi!Jitions qu'il qemand01.t; & fans .rie~ fia~
tuer {ur {a demande e~ ca{fatlo~ du ~al\, 11 ordonna que le fieur Calhnel contlnuerolt de gerer
par p[:oviGon.
.
•
L'Intimé appella de (on Jugement t & conu·
nua de gerer & d'adminiO:rer, for le prétexte. que
fan appel a\foit un effel (u(penftf; & quplque
le fonds de la c0ntefiatiofl, qui conf1!loit en la
ca{[ation du bail du Geul' CaO:inel, fû~ encore
pendant pardevant l'Official, nous ~~éfentârnes
en Caufe d'appel une Requête au Lueutenant le
J S Juillet 1769, tendante à le faire condamnel' a nous payer nos di{hibutions quotidiennes, à peine d'êue contraint pour la fomme de
1800 1.
A noas re'mettre dans trois jqurs un état ou
Lieve de nos penGoos, ceo~es ~ revenus ,& an,ni.
verfaire~, autrement permIs a nous d en faIre
dre{fer un à (es fc~js & dépens , po~r leCquels con..
trainte fl0US feroit laxée.
.
Enfin à nouS don,ner dans huitaine, & par en . .
trée &. i{fue, le co~pte de fon exaajon des même5 ceofes , fondations & 3Qoi'verfaires , autrement permis à nous de le donner par entrée &
fans itlùe.
Le 3 1 du rnêllle mois, le Lieutenant rendi,t
une Ordonnance prQviGoonelle , & le 21 Août
{uivant, il termina définitivement le procès.
Par l'Ordonnan.ce provi'(ionneHe du ; 1 Juil.
le.t , i'l te condamna à nous remetue, dans I.e
délai de Gx mois, la lieve de no.s rentes &
de nos Fondations & Anniverfaires; & dans la
Ihuita.i.ne , le compte de {o;o exaUion ; &: il ajo,uta
que pa,r provifion, & à compt~ de nos diari~
�4
's'
'
butions, & des (ommes qu'il avoir exigées, . i'l
nous payeroit celle de 500 Iiv., aurreme
contraint; & il re{erva de prononcer {ur I~:
dépens, quand il jugeroit définitiveme'nt
fonds.
au
Par (a Sentence définitive du 2 1 Août {u·.
v,ant" il ordonna qu'il continueroit {on adm~_
m{tratlOn pendant une année par tacite rec
'
'1
r
on.
U
Ion,
&
1
compeOia
les
dépens.
cl a
Nous appellâmes de. {on Jugemenr pardevant la
Cour, parce que la taCite reconduélion ne peut p
• l"
as
avolt
leu
Il
,
r.
1en mauere• d'Economat , qUI'
n 'eu:
qu une. ump e prOcuration toujours revocabl
, d
il'
e,
au gre U COnHItUant.
, N{us .nous 3'pperçûmes néanmoins que l'an~ee .erou expIrée avant que notre appel fût
lOfiruJt, & que la Cour pût y dire droi t &
nous
f
, f. . nous eo
J déGllâmes'' & 1'1 nt"Jme , pour ' laliS
aire au ugement définitif qUI'}'a VOlt
. loumlS
l'
•
,
a nous
donner corn pte dans 1 . h ' .
d
d
"
a UltalOe, nous
~n
onna un es plus Irreguliers & d
1
ln,fideJes, pui{qu'j} n'y fit mention
es p us
nees 17 6 1. & , 68 r
.
que des an.
J7
,lans dlfe un ~ 1
des Jotermédiaires. Voici p '1'
eu mo~
','
relentement ce qUl
d
a onne leu au proce''s & au CaTle l 0 D'
d
, ont nous Commes appellans.
u ecret
Le Comtat V énaiŒn ayanr été ' "
tre Province d
'1
..,
reUnI a no, ont 1 il VOlt ete d'
b' 1
connoj{fance cl b'
emem re, a
es Jens temporel d l'E 'f
dont les Officiaux c
'Œ '
s e
gille,
rendue aux Officie~n~~J ~~ent a~par,avant, fut
con(équent les al!"
d
MaJelte, & par
ualres e norr Ch '
rent dévolues au J
e
apure fu ..
Lifie, à qui nous
uge royal de la ville de
nous _pourvu" 'n es par R equete
fi
du
du 16 Septembre
,
\
t
7 6 9, contre le heur In~
,
ume,
.'
,
Aux 6ns de veOlr VOIr dire & ordonner,
que {ans s'arrêter au pretend? comp!e .qu'il
pourroit foppofer. pe nous avoIr ~onne, Il en
rendrait un aux formes de drou, tant des
Fondations & Anniverfaires du Chapitre, que
du Scapulaire, de Ste. Anne, de St. Pancrace,
& de l'ouvrerie ou fabrique de l'Egli(e , & ce ~
par articles de chargement & de déchargement
(outenu des pie ces jufiificatives, & qu'il nous
remettroit la lieve. les titres & documens qui concernent les charges du Sca pula ire , Ste. Anne ~
St. Pancrace & l'ouvrerie, autrement qu'il feroit procédé ,conue lui comme de raifon, fauf
apres les Îlx mois du délai à lui a ccordé par
la Sentence du 3 1 Juillet d'aupara vant, de le
contraindre pour la lieve de nos revenus, Fon.
dations & Anniverfaires.
.
Au lieu de préfenter Procureur {ur l'affignation qui lui fut donnée en force du Décret mis
au bas de cene Requête qui nous. permit de
l'ajourner, il te pourvut au Lieutenant d'A- vignon, qui rendit le 1 S du même mois le
Décret ou Cartel dont nous Commes ~p.
pellants.
Nous fûmes cités par icelui à comparaître
au Siége d'Avignon, pour voir cafTer le Dé.
cret rendu fur noue Requête par le Juge de
Lille, & que la caure ·(eroit traitée au même
Siége, avec défen{es de rien innover ni attenter,
à pe,ine de nullité, attentat, dé(obéifTaoce ,
& d"une amende de 2. 5 marcs d'argént.
B
�6
Tel eil le 6ngulier Carcel dont noo~ deman ..
,
dons l'anéantilfement, comme nul , lOcompé ...
lent & injulle.
Le Lieutenant qui ra rendu n'a voit ni pou.
voir , ni caraéJere, ni Jurifdiélion,
. pout Con.
noîrre d'une caure que crous a vIOns porcée au
Juge.RayaI de la Ville, ~e L.jf1e , ~ême en
fuppo(ant que nous noos enons IOcompetemmenr
pourvus.
Nous prouverons qu'il érait le (eu 1 qui pÛt
connoÎtre de notre demande.
Nous fuppofons aaoellemenr que nous 110U5
étions incompéremmenr pourvus dato , & non
cance/fo; & nous (ourenolJs que , même dan'S'
cene fuppofition, le Cartel du Lieureiunt eft
in(outenable, & qu'il ne ferait pas moins nul,
pas moins injulte , & pas moins illcompe.
tem·
Il n'y a pas de maxime p-Ius inviolable' que
celle ~~i veut, que le .J uge pardevant lequel
on a ;te 3'ffigne, co~nol{fe de (a compétance ,
& . qu 11 prononce IUI·même fur les renvois qui
lUI font demandés.
C'e~ la difpolition de l'article 3 du fitre
6 de 1Ordonna?~e de t 667, qui ordonne à
tout Juge de declder fommairemenr, & avant
?e conn~ître du mérire du fonds, les renvois,
Jncomperences & déclinatoires; ce qui foppo(eque,les mêmes déclinatoires ne, peuyent être pro.
pofes ,q~e pard 7vant le Juge de l'aùtorité duquel
on a ete affigne .
. C'eO: c~ qui fe collige encore de la diflpoli.
lion du titre 2 d l' . 1
•
J
e artlcre S , qUI veut que le'
7
Défendeur conllicuE! & préfente Ptocureur après
le délai qui lui· ell: accordé, à peine d'être
condamne par défaut; Ce qui prouve toujours
mieux que c'ell aù Juge pardevaht lequel on
affigné , à coohoitte de là coritefiation ,
quand même il feroit incompétent, (oit pOUr la
décider au fonds, (oit pour hl renvbyer, fi le
renvoi en e(l réquis pat' privilege , ou par incornpétellCe, ou par tôut autre matit que ce puilfe
erre. .
Le Lieutenant étoi, par conféquent incompétant de connoitre d~ nOtrè demande , puif..
qu'elle avoit éré introduire parde\lant le Juge
de Lifle; & plus incompétent enCore de l'éVd.
quer à lui, com~e il a fait par fan Cartel,
e~ nous inhibant de houg pourvoir ailleurs, à
peine d'attentat, de de(obéiifaoce, & de 2. 5
marcs d'argent.
. Il Ile pouvoit en aucun cas, en aucun rems,.
ni (ous alJcun prétexte, cOhnoÎtre de (a ccmpétenc:e, ni en ptemiere inaanCè, ni par Appel.
Il ne pouvOtt pas en connoître en premiere
inltance, puirque nous nous étions pour\'us 3a
Juge de Lifle, & que notre der11ànde n'a voir
pas été introduite pardevant lui.
- Il ne pouvoit pas en C0nnoÎrre par Appel,
parce que les Appels des Jugements rendus (ur
des incompétences & d'éclinatoires, (ont portés
pa'rdevant les Cours fupérieures & qui jugent
en derni'e'r Refforr omifjô media, ainfi qu'il
efl: porté par l'attide 2. 1 du titre 2. de l'Otdon nance des évocations du mois d'Août 173 7 ,
ctonçul en ces termes:
ea
1\
t
j
•
�s·
,
Voulons que l' appel ~t loUt~S ,Senl,e~ces rell~<
aues for déclinaroire, fou porte lmmedlalement
en nos Cours, chacune dans (on Refforl.
De cerre difp06rion il naît deux con[équen.
ces inconreP.abJes & déciGves.
La premiere c~nliae, en ce que ,le ,premier
Joge doir connoltre IUJ-rnerne, prJvaravement
& exclu6vement à rout autre, & juger les
renvois qui (ont propofés à fon Tribunal par
privilege, litj(pendance & déclinaroire_, puif.
gue l'Ordonnance veut "que rappel de (on Jugement relfoniffe immédiatement aux Cours,
chacune dans (on ReiTon, (an~ être pOrlé au
Tribunal intermediaire du Lieurenant. ·
La {econde confifie en ce que le Lieute~
nanr ne peur pas en connoÎtre par voye d'appel: d'ou 'il fuir que le Cartel donr nous (ommes appellanrs,
doublement incompétent t
rant parce que c'éroit au premier Juge de
LiGe, à cO"nnoi~r: lui-même ~u dé~linatoire qui
auro~t du ' lUI eue propo(e, (Olt parce que
le Lle~renanr n'a pas ~û connoirce de l'appel
du Decret portant ajournement qu'il avoit
rendu {ur notre Requê,e.
A ceue incompétence manifelle vient {e
joindre t & pour aÎnfi dire s'accoler la nullité
& l'injufiice de (on Cartel.
'
.fOr
, La nullité confifie en ce qu'il nous inhibe
cl attenter à l'appel, à peine de déCobeî(fance
& d'~ne amende de ~ S marcs d'argent.
,Ou efi-ce. qu~ le Lieutenant a appris qu'il
lUI eG: per,mls d accorder de pareilles furféances, tandIs qu~ les Cours fuperieures ne It;s
accordent que Jurques à ce que Ja Requêre de
A
ea
1
rappellant
9
J' peHant (oit montrée à l'intimé, & toujours
3;ès avoir con(uhé la Chambre pardevant
ap
1
,
,
;,
laquelle rappel a ete ~orte •
.
,
Voici comme s'exp1tque fur ce (u}ec le nouvea u Commentateur des Ordonnances , (ut
l'arr. 16 du lit. 17 de celle de 1667"
faut obCerver que les furfeaoces on
Il
,. doo~ees
' aux;
" "défenCes d'execurer, doivent elre
" Siéges, fi qu' il eJ!. défen~u aux Luutenan$
" ou autres Juges d znjlT1I.8lOn , de les accorder.
" (èuls, même fous prétexte d'ordonner feul:" ment uo tout-en étal. Il y en a un Arret
,., du Coofcil du 2 Août 168~, reodu 3? profit des ' Officiers du Préhdlal de Poulers , ,
" on aurre du ,1 Août 1689, & un IrOl"
" lierne du 22 Février 1680, rendu à la Re" quête de ceux du Prélidial d'Orléans, & un
" quatrieme du 16 Mars 170) , (ervant de
" Reglement pour ceux du Pré,lidial d'A,urun.
De quel droit & fu.r quel t1~re le Lleute-.
nan[ s'ell il arrogé la ltcence d ordonner fur
Requête, une Curféaoce à un Décret ~en~u. p~r
Je premier Juge, de l'appel,. duque,l 11 "lUI, etolt
inhibé de connoître, & qu Il aurolt du referer
au Con(eil, '& en faire rapport dans la Cham·
hre , s'il avoit été de (a compétence?
Son Cartel ea infeaé d'une nouvelle nulli.
té fondé~ fur ce qu'il a été rendu (aos nous
ouir , contre le droit des gens, . 5( la diCpofi,ion
des Arrêts de Reglement , qUI ne permeuent
pas de prononce~ d~s I?écr~ts portant pro6t,
fans ouir les parties 10Ierelfees.,
,.,
La Cour ain6 que nous 1avons deJ3 dlf,
n'accorde ja~ais de pareilles {urféances (ans
C
"
�10
ouir partie, puifque les
•
,
tout-e?-era~
•
qu'elle
prononce en parei! cas ~ ne .c0nt Jamais aCCOr.
dés que jufqu'à la {igOJficauon de la Requête
de l'appellanr qui les demand.e. ., •
Le Lieurenant s'~a rourefols avde d aCcor.
der lui (eul , & {ans avoir pris avis & COn .
{eiJ une (urféance abColue & iodéfin,e, & Un
Dé:rer pouanr profil, (ans ~ous o~ir , auquel
il nous défend de contrevenir à peine d'auenlat, de dé(obéilfance ,. ~ d'une amende de 15
marcs d'argent, ce qUl e(l le comble de l'in.
jufiice, puiCqu'il a jugé l'appel au fonds, en
déclaranr le Décret rendu par le Juge de Liile ,
nul. injufie & hafardé, au préjudice de l'inC.
tance pendante pardevant lui; en quoi il a
jugé (ans examen, (ans avis & confeil , {ans
conno;{fance de caure , (ans nous ouir, & fur
Iln fa u" expo(é , ce qui ea inoui & (ans
exemple.
Il a jug~ fur de faux expofés ; en voici la
preuve manifelle & incolltellabie.
Il. dit lui·même dans (on Cartel, que l'amgoal/on q,ue nous avons donnée au lieur intimé
pardevant le Juge de Lille, formoit un cas
{ur cas, en ce que la demande introduire contr, e ,1 u. i , é toi r en cor e pen dan t e à (0 n Tri b u na 1:
d,ou,11 con.clut qu'ell~ n'aurait pas dû être porlee a celuI du p'remler Juge.
Ce fait. loutefois efi fa u x & Cu poCé , ai nli
que Je~ pleces ,d.u proces le jullihent.
Nous ~ous ellons a la vérité pourvus parrlevant lUI par norre Requêre du 1 ( Juillet pat
hquell
,
,
e nous demand'Ions de faireJ condamnee
1 t
J'intimé à noUs donner le compte de (on exac•
uon.
Mais il e(l vrai âuffi que cene demande avoit
été jugée par les deux Sentences des 3 l Juillet
& 2. ( Août.
Par la premiere il y avait fait droi'[ , en
condamnant le lieur AdverCaire à nous donner
dans la huitaine le compte de (on exaélion,
les dép(ns refervés. .
Er par la feconde, par laquelle il prononça
(ur les autres articles de la même Requête, il
cQmpenja lOUS les dépens.
JI avoir par conCéquent jugé définitivement:
d'où il fuit qu'il n'y avoit plus ni conteGation, ni litiCpendance à (on Tribunal, tant
pour ce qui concerne le compte qu'il avoit
jugé par (a Senrence du ; 1 Juillet, que pour
ce qui concernoit ll!s atlrres chefs de notrœ
,R equête, (ur leCquels il avoir définitivement
prononcé, puiCqu'il avoit compenCé les dépens.
Non feulement il n'y avoit plus de lilifpendance au {ujet de la remiffion du compte, à
laq uelle le fleur Ad veda ire a voit été conda m.
né; mais il n'y avoir plus aucune coorellarioll
{ur ce (uje!, puiCqu'il avoir executé le Jugement rendu con rre 1ui, en y fatisfa ifa nt & en
donnan, le compre des années 1762. & 1768,
(ans avoir dic un (eul mot des années inter.
médiaires , ce qui formait une noovellle confellation (ur la forme, l'irregularité & la dé.
feauoGté du compte, qui n'avoit rien de commun , de connexe & de dépendant avec la
r ed cl i rio n cl' i cel ui , cl é fi n,'rive men t j ugée pa ria
Senlence Icquiefcée & pal' lui executée, qu.oi ..
•
1
�que d'une maniere defeélueuCe & imparfaite '
Le Lieutenant ayant par conCéquent défi:
llÎtivement (latué {ur notre demande en redd'
. de compte
\
& compeOle
r' J
lion
es dépens 1.'1
J
n'y avoit .plus au.cune infian;e pendanre ~a:
devant JUI au {uJet de la meme reddition.
Le Carrel que nous arraquons,
par con{équent fondé fU 'f une faulTeré manifelle en
ce qu'il (uppo(e une lirj{pendance; faulreré
qui feroit {uffifante pour - faire revoquer un
Arrêt, a~nli qu'il ~Œ dit en I.a L~i. 3 , cod. fi
ex flljis lnjlrumenlls, vel rejltmonlls judicaru,lZ.
fit, & à l'art. 12. du tit. 3 5 de l'Ordonnance
de 1667'
La litifpendance {uppo(e une demande en les mêmes partit.s (ur Je même fait & la
meme caufe.
'
, Mais li la demande a été dé6nilivemenr jugee en caufe d'appel, elle celfe d'être pen~ant,e P?rdevant le Juge qui en a connu; &
) executlon de (on J'ugement el l de cl rou
• ren,:oyee au premier Juge, (uivant la di(p06de J'arr . J 48 de, J '0 rd onnance
lion textuelle
.
d e BlOIS, conçu en ces termes:
" Ne pourront nofdirs J oges relrort j lfans
») en
.
d nos
J Cours
. ' . en v'd
UI am 1es appellarJoos
e~ . uges Inferieurs, retenir Ja Caure . leur
" enJolgnd~ns. de la r,e nvoyer pardevanl J~s Ju.
" ges or lnaues Royaux 0 cl S'
" particuliers.
' U es elgoeurs
ea
Ir:
,
•
l(
La même difpoGt io~ eG répelée en etes fermes encore plus préCIS à l'arr. 1
d
79 e Ja même Ordonnance.
» Défendons à nos
COUtS
3
H (or les acquiefcemens ou appellations mires
" au néanr, retenir la conooi(fance de l~ Cau ..
" (e principale, ni pareillemenr l'exéCUtion
"de leurs Arrêrs & J ugemens , Gnon
" pour ce qui concerne l'in~erpreration d'i . .
"ceux. Mais leur enjoignons renvoyer la
) connoi{fance de la Caure au Juge d'où pro) vient l'appel, s'il a éré bien jugé; & fi
), la Sentence a éré infirmée ', à celui qui tient
), le Sieae immédiatement après lui, fors ez
" cas a~xquels par les Ordonnances il leur
" dl Pe r mis u fer cl e r e(e nt ion de Cau'(e; &
" 're m b1a b1e vou Ion s êIr e ga rd é par 1es J uges
" Prelidiaux-, autres Juges d'appel en leur re" gard, le lout à peine de nullité des proce" dures & Jugemens t & de tous dépens,
" dommages & inté,êts.
C'eO: ce qui a fait dire à Imbert dans fa
pra,ique judiciaire. liv. 5 ' chapt 7, 0°. 4.
pag. 497, que l'exécution de la Sentence rendue en cau (e d'a ppel par 1~ J ug e, ad que m
appe!lawm ejl, el1 toujours dévolue au Juge
à quo; & que s'ils ont bien jugé, ils doiven t fd ire e x écu r e rIe urS e or en c e a v ec ce Il e
du Juge d'appel qui l'a con6rmée; & que li
elle a été reformée, c'eO: à celui qui n'a pas
jugé & qui doit remplir le Tribunal, à qui
cette exécution doic être renv oyee.
Si le Juge d'appel ne peut pas connoirre
de l'exécution de fon jtlgemenr, 110US avons
dû nécelTairement rev~nir à l'Official DioceCain pour faire exécuter celui du Lieutenant
du 3 1 J uiller, qui condamnoit le lieur Ad.
verfaire à nous donner compte de fon admi1
12-
Souveraines ,
" (ur
J
D
�Lf
nillration, & pat con féquenr aU J IJ ge de Lille'
~ui a remplacé cel Official.
.
Indépendamment de cètre premlere raifo n
qui ea (ans repljque, norré demande, que le
Lieurenant s'eft àvifé d'évoquer pat le Carrel
le plus nul -& le plus it1compérenr qui fCu ja.
mais, n'a ni rappotr, ni connexiré avec la
demande que nous avions farmée patdevant
lui ~ar nbtrè Requête du J S Juiller, à laqlJelle
il a-voit fait droit par {es Sentence des 3 1 du
même o1oi$ c, & 2. 1 Aoûr.
Nous demandions par ceft,e Requêre, de le
faire condamner à nous rendre compte des
fondatiolls, & des Anniver{aires de notre
Chapitte.
li a bien ou mal eKécuté la Sentence qui
fair droit à cerre demande, & rendu fon
compre.
Pat la néHlvelle Requêre que nous avons
préfentée au Juge de Lille, nous demandons
que (ans s'arrêrer au même compte qu'il a
rendu, il nous en donnera un nouveau aux
formes de droir; &. nous ajourons en(uite qu'il
nous donnera celuI des produits & des revenus du Scapulaire, de Ste. Anne, de Sr.
Panc~ace, & de l'ouvterie ou fabrique de la
Parol~e ; c?mpte que nous n'avions jamais de.
~a~de, qUi concerne notre Eglife, & qui ell
J?dependanr de l'exaélion & de J'adminilhaIton .des fondations & des Anniverfaires du
Chapitre.
Notre demande conflent
•
par conféquent
deux chefs, qui tendent à la reddition de
deux comptes.
l
5
'1' r 1e premier chef, noUs pour(uivons
l'e~
de la Seotence • rendue par le , Lieutenant le l') 1 Juillet, qUI le. condamne .a nouS
('
alcl onn et compte des fondations & . anOlver
"1
•
res do Chapitre; parce q~e cel~l qu 1 avolt
rendu eO: défeaueux, & n eft pOlot conforme
aux Ordonnances du Royaume.
Nous demandons par le fecond, & par une
aaion nouvelle qui n'avoit jamais été formé~ en
Jullice, qu'il fera condamné à ren~re celuI de
la fabrique de rEgIife, du Scapu.lalf,e, ?e Sre.
Anne & de Sr. Pancrace, qUl na flen de
commun avec le premier.
1\ ne s'agir pas ao procès de (çavoir li nous
{ommes fondés dans l'une & dans rautre de
ces dem a nd es.
L'anique difficulté Coum.j(e au jugement de
la Cour conuae à (çavolr li. nous avons dû
les poTte'r au Tribunal du, premier Juge, ou
à celui du Lieutenant, alnu que le Cartel t
dont nous (ommes appellants, nous y oblige.
Nous avons dû néce{fairement porter au
Juge de Lille celle qui concerne le compte de
la Fabrique, puifqu'elle eR nouvelle, & qu'elle
n'avoir jamais été introduire nulle part •.
Nous avons dû y porter atlffi celle qUI concerne le compte de l'exaélion des fondations,
& anniverfaircs du Chapitre, ordonné par la
Sentence du ; 1 Juillet, dont l'executi?n appa~
tientnéce{fairementaupremierJuge, qUlen aVOIt
éréd é pou i 11 é par l'a p pel, (a ns que n~ u e de man ~.e
pUÎffe former un cas fur cas; (ou parce. qu Il
n'yavoit plus d'inGance pardevant le .Lleute ..
nant qui avoit définilÏvemenc fialue, folt puce
l
a·
lt::cut 1on
•
•
�'lb
que nous demandions, non de le faire COn~
damner à nous donner le compte de cerre
même adminillrarion , mais à faire calTer celui
qu'il avoit déja rendu d'une maniere irrég ue
liere & in(uff](aore, & à en donner Un nou_
veau, aïnli qu'il avoir éré condamné de le
donner, ce qui n'étoit que la fuire & Je pro.
fit de la catfation que nous dema n dio ns , & lit
limple exécution de la Senrence du Lieutenant
qui l'avoir condamné à nous Je donnor ; con.
damnation à Jaquelle iJ n'avoir du tout point
{alisfair par )a regle paria font non ejJe, aUE
Înulilùer ejJè, celui qu'il nous avoir donné ne
comprenant que les années '762. & 17 68 ,
comme nous l'avons déja dire
Un compte, pour êrre 6delle , doit juf.
r j fier j our par jo ur la recerre & 1a dépen(e, ainli que le dit Dumoulin (ur la coulume
Paris,' ,rire 1 des Fiefs, §. 9, nO. 26.
Omnls odmlniflrotor deha fideliter , . 6; dili.
genter lihrum fa tionum conficere, ra lionem reddere, & reliqua , Ji qua fint, jôlJ,'ue.
~a{et ho,c in ~utofe J vel prOlulore , in curalO'
re ln hofPllolarlO,' vel orphanotropho , in proClJral~r: }ive a,d lues, /ive ad negocia ,jive in
fimpltcl ,negollofum geJlofum , & generaliter jive
n~ce{[ar,lllS ,Jive volunlarius , five cl Lege, cl lu.
due, a leJlalore , ve/ pane privolfl commiJ!ùs ,
"fT:
. ; r:
veLfine ulfo mandalo &
:
,
commlJJzone ad021rll;lraveru ad htec lene/ur .
. A pres avoir rapporté les Loix & la Doctrine. des Jurifcon(ulres , q'
bl'Ir
UI era lu(:ot cerre
~axlme , cet Aureur li bien jnflruit des regles
aJoute:
'
cl:
1
,
Qu'il
17
1'1
s'eG attaché à érablir
cette reglc;
u
1
ne
,
a'
Q
la plus grande fausfa ton de ceux
qu.e ~our Î
ouvrage non pour établir une
,
Pl'
q UI liront 100
.
. 'ale & indubitable au a aIS.
maxime trlVl
~t:
d
ad conJ'-,man om rem
E t hœc l 0 ca adduxi non •
.
'C
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. duh'aatarn ,, fed ut illis qUl ampliffimlS
~ tJ er·
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'<:1'
"
t:1 ll'hus materiœ
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de1ecrantur
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rzmlS
traCLa
:11
fi d
. quœ dam & inI~Jfigniora
loca velue dlgllo open am.
mLa
,
"
x .. {
_
Mais ces reflexJOns 10nt etrangeres lX. uper
fl ues, parce qu'il ne s'agit pas de fçavolr .ft
mais
notre demande elt bien ou mal fondee,
.
d'
d'examiner li elle a été bien ou mal . )Olro . UHe,
& fi nous avons dù la former pardevant le
de e
Lifle, ou la potter au Siege
d'ACviJ uI g
"
gnon, ainli que le Lieutenant. la, Juge par on
Carlel, incompétent & contra Ire a toutes les regles.
1 . , , .
Les objeaions du lieur nume n eXigent pas
qu'on s'y arrête, il fuffit de les propo[er , parce
qu'elles fe diffipe~t d'~lle~.mêmes.
,
Nous avons déJa derrUlt celle fondee (ur ce
que notre demande formait un cas fur cas,
puifque nous avons prouvé que le Lieurena~t
ayant tout jugé par fes Sentences des } 1 Ju~l.
let & 2. 1 Août, il n'dl pas poffible qu tl y eut
u.ne ;litifpendance, & par conféquent ~ous avons
dû nous pourvoir pardevant le premIer J.o~e de
Lifle, parce que oous n'av?ns a,uc~n, pnvdege
qui puiffe nous foultraire à fa J~flfdl:Shon.. "
Nous ajoutons que quand meme 11 aurolt ete
incompétent de connoÎtre de notre d~man de, c.e
n'était pas au Lieutenant à en ~l~ctder , ,mal"s
à la Cour à qui le lieur Advedalre aurol( du
s'adre[er li après avoir préfenté à fias décl,·
j"
,
,
,.
l
E
�18
natoires, le premier Joge ne fui avoit pas rendu
jufiice.
Ce feroit une frivolité de fupporer que
rexécutioo des Sentences du Lieutenant n'avoit
pas été renvoyée au premier Juge, parce que
c; renvoi e~ de ?roit, quand même Je Juge
d appel auron omIs de le prononcer, aïnli qu'il
fur jugé par ~rrêt du Con(eil , rendu dans l'af.
faire du lieur Hutre de la Ville de Marfeille, & .
des Geur~ D,r~veton de celle .d'~ix; par lequel
J~ Coo(eil .declda que le renvoI d un Arrêt rendu
p~r la Cour, étoit néce{fairement dévolu au
LIeUtenant en la Sénéchau{fée de la Ville de
M.arreil~e , qui avoit. connu de la Caufe en pre.
rnlere maan~e, quoique l'Arrêt n"eût point parlé
de ce ren \-'01.
F;nfin Je lieur Adverfaire nous demande à
qu.el propo.s nous l'avons affigné pardevant le
Juge de Llile, pour le faire condamner une
f:conde fois à nous Clonner compte de fa geC.
tlon .
. Nous J'avons convenu en Juaice, pour le
fal.re condamner à nous rendre celui de la fabtlque, du Scapulaire, de Ste. Anne, & de
St. Pancrace, & nous le défions de . uRiner
. ete mtroduue Jpardeque cette . demand e avolt
vant le ~Jeutenant, & par-tout ailleurs.
\
Nous 1avons convenu encore, pour voir dé·
c1arer nul Je compte frivole
"1
.
donné &
(
, "
\q~ J ~ous aVOlt
cl'
.que ans s arreter a IceluI il nouS
~~ onne~.~lt un aux formes de droit' c'eil.àulre qu'I"
,
11
'cl J l' ex~cut.eroJt la Sentence du 3 1 Juil.
let , ont execu
, . dévolue de droit aU
. J
uon etoit
premler uge.
.
1
;
1
•
•
19
\
Nous avons donc enviCage & dû envifager ~
en ce chef, la même Sentence comme notre
titre dont l'exécution ne pOUVOIt eHe portee que
pard'evant le Juge à qu~, non au Ju.ge ~d quem
appeLLacum fuit; ce qUl. fufEt pour Jualfie.r no ..
He proc~dure, dont le Lleut,e,na?t ne ~OU~O!t p~s
connoÎtre , parce que ce n erolt pas a ~Ul ~ de:
cider de la compétence du Juge de Ltfle a qUl
nous oous étions adre{fés.
Nous n'avons encore rien à dire contre Mef·
ure . Bonnat d, que nous avons dû faire alIiller
au Procès, parce que le Cartel o~ D,é~ret dont
nous Commes appellants, aVOll ete rendu
à la Requêre de Meffire Bonnet & à la ftenn~,
& qu'il éwit venu à fon Cecours comme a~xl
liaire contre Con intérêt perConnel & celol de
fon èhapitre, qui ne pourfait que la reddition
des comptes de (on Adminillcateur.
•
. ,
•
1\
,
CON CL U D à ce que l'a ppellation & ce
dont eO: appel Coient mis au néa~t; & par
nouveau jugement. les parties & matiere feront
renvoyées à pourCuivre (ur la ~equêre du Chapilre du 16 Septembre dermer par~ev~nt Je
Juge de Liile , l'amende nous (efa re(llluee, &
Meffires Bonnet & Bonnard feront condamnés aux dépens des qualités chacun les con ..
cernant.
ARNULPHY , Avocat.
EMERIGON, Procureur.
Monfieur le Con(eiller D'A L P H E RA N DE
BUS SAN, Rapporteur.
�1
•
,
' D U
~ ~./""'%
P·ROCES
POUR LE SIEUR ETIENNE FOURNIER;
aux qualites qu'il procede.
CONTR E
.
/
1
•
Les fleurs Louis & Thomas Feraporte, MejJire
Armand des Porcellets, les hoirs de Jojèph
Gavot, Antoine Raynaud, Laurens, Jojèph,
Jean & Honnoré Senés, auJli aux qualités qu'i.ls
procedent.
.
E ·1.5 Décembre 1757 nous enfrâmes en
po{feffion pour 6 ans de la Ferme du Marquifat de Solliers, pour en percevoir la récolte
de l'année 17 S8.
Le lieur Ginouvés, précédent Fennier, à qui
L
,
~ ~
�2,
Je lieur Marquis des Po~cel~et~ en avoit ·paŒé
le Bail voulut neamnoms JOUIr de celle des
grains de l'Enclos du ~arc de la ~êm.e annee
175 8 , confo~me~lent a un ufage etabh de~ll~S
un tems immemonal, auquel nous fumes oblIges
de ceder.
Ce fait eft jufiifié par la réponfe du heur
Mazan, regiffeur jndiciaire du Bail dudit heur
Ginouves.
Il déclara par fa réponfe au bas du fecond
Comparant que nous lui fimes fignifier le 3 0 Mai
17 64 :
.
Que fln Bail expira en 1757, mais que de
l'ordte du fieur Ginouvés, il fit [émer & perçut en '75 8 la récolte des grains de l'en ,los du
Parc.
Le fieur Vincenti, Fermier, du fieur Ma~
quis de Forbin, à qui le heur Ginouvés fuc ...
ceda, avoit perçu la luême recolte des grains
du même enclos, après l'expiration de fon Bail,
la premiere année de celui de Ginotlvés, ainh
que ?OUS l'avons pr?uvé au procès par les atreitatIOns de FrançoIs Bech & François Senes,
& par celle de taurens Gardanne, Sous-F ermier dudit Ginouves d'une partie dudit Enclos
du Parc.
Ils y déclarent d'avoir acheté de Vincenti ,
précédent Fermier, la récolte des grains de
l'~nclos , du Parc la premiere année du Bail de
Gmouves, & que ce dernier l'a retenue aU
{ie~r. Fournier, parce que le fieur Vincenti, à
qUl Il avoit fuccedé , en avoit ufé de luême à
fon égar~, en c?nf~rmité de l'ufage.
Ce pOlUt de fait amu confiaté par la confe[-
3
fion & l'aveu defdits Bech, Senés & Gardanne , il fuit que le heur des Porcellets ayant la,ffé
jouir de cette Inême recolte, quand il fut mis
en poffeffion de la Terre, les Fermiers du heur
de Forbin, ce dernier doit laiffer jouir ceux
du Geur des Porcellets, aujourd'hui qu'il y a eté
reintegré par l'Arrêt du 30 Juin 1763.
Le fieurs Feraporte, fes Fermiers aéluels ,oppofent en prelnier lieu, que notre Bail étant
expiré , nous n'eumes plus aucune récolte à
faire, ni rien à voir . à la Terre, & que Raynaud notre Sous-Fermier en fut tellement convaincu, qu'il leur en délaiffa la polfeffion, &
leur laiffa faire la récolte que nous récla'mons.
S'il
dit que notre Bail finira après fix anl''nées; il Y ell: dit auffi que nous y ferons fix:
recoltes.
Nous n'en avons fait que cinq dans l'Enclos
du Parc, parce que le Geur Marquis de For~
bin , ou fes Fermiers, jouirent des grains de
celle de la premiere année fur le fieur Marquis
des Porcellets ou [es Fermiers; nous devons
par conféquent la remplacer, en prennant [ur
ceux du Marquis de Forbin la même récolte
de la premiere année de leur nouveau Bail,
avec d'autant plus de raifon, que nous avions
enfemencé le même Enclos, & que les Loix
divines & humaines veulent que celui qui a enfemencé une terre , foit le feul qui puiffe la
moiffonner.
11 d! dit à la vérité dans l'Aélè de fousferme que nous avons paffé à Raynaud le 2. 5
Decembre ' 1763, que chaque année portera fa
ea
,
�4
récolte; mais il étoit dit également dans ceu)C
des autres Sous-Fermiers, &" dans ceux des
Fermie.rs antécédants, que chaque année la porteroit ; & après l'expiration d'iceux, ils ont
joui de la récolle des grains de J'Enclos du Parc
dont il s'agit la prelniere année du Bail de ceux
qui leur ont fuccedé, ce qui prouve que ces
Baux ont été fucceffivement copiés les uns fur
les autres, & que c'étoit l'ufage établi qu'on
{uivoit, & non les claufes qu'ils contenoient
à l'égard de la récolte des grains de l'Enclos du
Parc.
Raynaud a fi peu lailfé jouir de cette récolte les fieurs Feraporte, qu'il avoit ferne le
même Enclos, qu'il y avoit donné toutes les
cultures, "& qu'il en faifoit arracher les mauvaifes herbes , quand les Geurs Feraporte en
chafferent de voye de fait les fenlrnes qui y
travailloient.
Ce fait eil: confiate par l'AUe de fornmation
que nous leur hmes exploiter, enfuite de la:quelle nous nous pourvllmes en Jullice
pour obtenir la joui{fance proviiüire de cetre
même récolte, que Raynaud ne devoit pas de·
mander une feconde fois, puifque nous l'avions
demandée avant que les femes fuffent en ma·
tunte.
•
1
L~s fieurs F,:raporte n'ont pas dû dire par
conCequent qu Il leur en délaiifa la po{feChon, fans leur occaGonner le rnoindra trOUble. .
Il
.
'.
s eXCIpent InutIlement, & fans fuccès des
clauCes de leur Bail, par lequel l~ lieur
Marqui~
S
Marquis de Forbin leur a affermé la Terre
pour fix années, & pour fix perception des
fruits.
"
Leur Bail ea copie d'après le nôtre, copié
fur celui du "ueur Ginouves, lequel contenoit
les Inêmes claufes que celui du fieur Vincenti ,
Fermier du heur Marquis de Forbin; & puifque Vincenti & Ginouvés ont joui de la recolte de l'Enclos du Parc la premiere année
après l'expiration de leur Bail, pourqu?i
n'en jouirons - nous pas à notre tour, pUlfque notre Bail eil: conçu dans les mèmes
termes, & fous les Inêmes paaes & conditions ?
Sur la bonne foi de l'uCage inviolablement
'obCervé dans l'eploitation de la Ferme dont
il s'agit, Vincenti do~t en avoir }aiffé jouir les
. Fermiers, auxquels Il a fuccede.
Ginouves qui a été Fermier immédiatement
après lui, l'en a laiffé jouir à fon tour, & s'en
eft indemniCé fur nous.
Pourquoi ne la reprendrons-nous pas fur les
fieurs Feraporte, qui ont trouvé l'Enclos enfemence , & qui p<\.r conCéquent ne pouvoient pas
recueillir ce qu'ils n'avoient pas ferné ?
C'eil: une évauon frivole d'oppoCer que cet
ufage n"ea point ilnmemorial , qu'il ne porterait que fur ce qui s'eil: pratique à l'expiration des deux derniers Baux, & qu'il ne
pourroit pas avoir par conféquent force de
loi.
Quand nous avons pris la ferme, le ueur
des Porcellets nous dit & nous a fait dire
•
B
�6
pal' [on Agent & Proc.ureur u : i[diBion ne l , que
cet uiàge elt immémorial & ~n;101abJe.
Son Fermier nous en a cite plulieurs exem~
pIes, entr'autres celui de V~n~entj qui l'avait
précédé, ce qni nous a oblIges ~e nous y COn.
former, avec d'autant plus de ralfon, que nous
'ne pourrions en r~cevo~r aucun préj~dice. par la
reprife que nous en ferlons [ur celuI qUI nous
{uccederoit.
Qu'importe par conCéquent que cet ufage
foit immémorial? Il nous fufEt de prouver que
les Fermiers du {ieur de Forbin ont pris cette
récolte (ur ceux du heur des Porcellets, pour
autorifer ces derniers à s'en indemniCer à leur
tour fur ceux à qui le heur :de Forbin a de
nouveau affermé, en rentrant en po1feffion de
la Terre par J'Arrêt de 17 6 3.
Quand le heur d<ts Porcellets en rapporta
l'adjudication, il trouva que l'Enclos éloit enfemence; & pour fe conformer à l'u[age, il
en laiffa faire la récolte au Fermier du heur
de Forbin qu'il évinçoit: d'où il fuit que, par
une réciprocité de rairon, & pour fe conformer au même urage , le heur de Forbin, qui a
trouvé la même Terre enremencée au moment
qu'il ~ été reintegré dans le Fief, ne peut pas
.en fa~re la récolte, ni par lui-même, ni par [es
FermIers.
.1
: ~e Geurs Feraporte CuCpeaent enfuite le té.
mOIgnage du Geur Mazan.
Il repon~it (~iCent-ils) au bas du COlnpara?t du ~4 Avrd 1764 (que le heur Fournier
!tu fi, flgmfier) » de n'être pas mémoratif s'il
7
"
"
"
"
"
aValt perçu la récolte après l'expiration de
[on Bail, parce qu'il s'éloit écoulé Cept années depuis lors; mais qu'il verroit Ces
nlémoires, & qu'il atte1teroit enfuite la vérite.
" Si ce fait étoit véritable, quoi de plus
" {impIe que de rapporter des Extraits des
" mêmes mémoires & du compte que le heur
" Mazant fut obligé de rendre en qualité de
" Régiffeur judiciaire? Fournier laiffa néanmoins
" paffer au-delà d'une année, & ce ne fut que
" le 30 Mai 1765 qu'il lui tint un [econd
,; Comparant , après s'être affuré .de lui ,à
,; force d'obCeffion, pour en obtemr une re" ponCe favorable, qui fut le fr~it de ~a ~?n.
,; nivence, de [a fraude, & de treIze mOlS d lm.
" portunités.
Nous n'avions ni aaion, ni intérêt pour exiger des extraits des mémoires & du compte du
beur Mazan, & nous avons dû nous borner à
lui demander d'atte1ter la vérite du fait duquel "
il s'agit au prod!s.
Nous envirageâmes ra répon[e à notre premier Comparant, comlne un refus formel de
nous l'attefier.
Un motif de probité le détermina dans la
fuite (& au moment que nous ne penGons
plus à lui) de nous faire [çavoir qu'il appointerait notre Comparant, parce qu'il s'étoit affuré
de la vérité, ce qui ju1tifie que nous ne l'avons point obCedé, & que (on attefiation
n'eft pas le fruit de [a connivence & de
fa fraude, ainli que les intimés le fuppo•
1
•
\
�8
fent li à contre·tems , mais celui de la vé•
1
rIte.
S'il
•
9
vérirablement de quoi fur-'
r. 1
r \
r
d
atte1ta dans la . re~ome a notre lecon
1
la parCoropa ra nt d'avoir IUl-meme enfemence
"1 .
tie de l'Enclos qui vife à l'orGle?t;, l, ajouta
fut de l'ordre du heur mouves, ordre
que ce
' l ' f".
.
'J' ultifie touJ' ours mIeux ulage que llous
qUI
G'lnouves n auroit pas pu
r
tenons
pui~que
10U,
..
\.
le lui donner, s'il n'aVaIt rIen ~u a VOlr
& à prétendre à la récolt: du meme Enclos
apres l'ex~iratio~ de [~n BalI.
Ils auraIent du [çavolr, ce [emble, que l~ ma-.
tejllhus,
'me qu'ils invoquent à .leurs fecours
Xl
,
'
,
non atreflationibus, n'a heu qu en . n:atlere ,Criminelle, jamais dans les ,caufe~ CIvIles, ~u les
atteflations des perfonnes Infrrultes du fa~t [ont
, toujours reçues, ain{i que yobferve Mr .. CUjas en fon commentaire du DIgefr de fide lnflrumentorum, & après lui Me. Decormis en [es
Con[eils, tom. 2., col. 1477, & col. 172. 9 ,
où il dit, qu'une attefration de rExa8eur des
cenfes du Monaltere St. Barthelelny faifoit
pleine. & entiere ~oi en Jultice, ,parce q~l'~1
atteltOlt de [on fau & de fa foné/wn ; & awG
fut jugé ( dit-il) au profit de lYlonheur le COlifeiller de Templeri du Verger, contre la Dame de Roquebrune, veuve du heur de Rians,
Confeiller en la Sénechauffée ,de cette Ville
d'Aix.
L'impofiure qu'ils nous imputent en[uite, en
fuppo[ant que nous avons perçu la récolte de
cet Enclos par les mains de notre Fermier , &
que nous avons la mauvaife foi de la delnander
une
l
•
"
1\
1
une Ceconde fois, a
prendre.
" Il réfulte ( difent-ils) de rAfle du 10
>, Juillet 175 8 , que Raynaud fous-afferma l'En" clos du Parc pour fix annees, chaque année
" portant fa récolte, Cous la rente de 5400 1.,
" payables par Cemeltre , dont il s'obligea
" d'acquitter le premier par tout le courant
"du , ême, mois de Juillet, & le fecond fix
"mOlS
res.
" Si c Fermier (difent-ils) n'avoit pas
" perçu la récolte des grains, il n'aurait pas
." fouffert qu'il fût dit dans [on Bail (qui
" avoit pris fon commencement au 25 Dé" cembre d'auparavant) que chaque année por" té,roù jà récolte, & il ne [e [eroit pas obligé
" de payer le premier femelhe , [ans avoir re" tiré aucuns fruits, ce qùi jullifie l'im pofl ure
" du fieur Fournier, qui [upofe qu'il ne fit
" point la récolte des grains de l'Enclos la pre.
" miere année de [on Bail.
Les fieurs Feraporte fe prevalent du nom du
beur Marquis de Forbin, duquel ils l e couvrent , quand ils nous accu[ent d'impollure :
voyons fi le Bail duquel ils s'autorifent, en ell:
une preuve, ou s'ils nous calomnient malicieuCement & à pure perte.
Par convention privee du 2. 5 Décemhre 1757,
qui fut rédigée en Atte public le 18 Juillet fuiv,ant, n,ous fous-fermâmes à Raynaud une portlOn . de la Terre dont l'Enclos du Parc fairoit
partIe.
Il voulut en faire la récolte; Mais le fieur
Marquis des Porcellets, & [on Agent & Pro-
C
�10
cureur Jurifdi&ioonel lui att~fierent qu'elle ~P4
partenoit au précédent FermH~r, eu. con~ortnité
de l'ufage" en force .duq,uel.ll aVOIt lm-même
feme cet Enclos, & Ils lobhgerent de la dé ..
laiffer au heur Mazan, Régiffeur judiciaire du
• Bail du lieur Ginouvés, pr~cedent ,Fe~mier du
fleur des Porcellets, dans l'objet de sen Indelnni_
{er fur la récolte de la premiere année du Bail
du Fermier qui lui fuccederoit.
Le pane' par lequel il fût ?it dans fon conrécolt~ , . n'a
trat que chaque année porurou
-donc rien de furprenant & d extraordInaIre "
puifqu'il fut copié, atnll que nous l'avons déja
dit , fur tous les autres Baux
. & fous-Baux
.
.des
Fermiers & des fous-FermIers qUI nous av OIent
, 'd'e.
prece
.
"
Celui par lequel Il fe fournIt a payer
le premier femefire de fa fous - ferme dans
le courant du mois de Juillet, ne prouve pas
qu'il s'obligea de payer par anticipation, & fans
avoir fait aucune recolte dans l'Enclos du Parc,
puifqu'il exploitoit fa Ferme depuis fept mois,
& qu'il avoit fait la récolte du foin, qui forme un des principaux revenus, & la récolte la
plus effentielle du même Enclos, fans qu'il eùt
perdu de ~ûe celle des , grains, puifqu'il avoit
enfemence les Terres la derniere annee de fon
'Bail, dans l'objet de les moiffoner après l'expiration d'icelui, ce qui nous obligea de fommer
les fieurs Feraporte de la lui laiffer, ainli que
nous l'avons dit.
. Enfin, les Adverfaires nous difent pour dernlere re{fource, que s'il était permis de fe perfuader que nous avons laiffé percevoir la récol-
fà
11
te de la premiere année de notre Bail au Fer":
mier qui nous a précéde, ce fait n'intéreff'eroit en rien le heur Marquis de Forbin, parce
qu'il ne nous auroit pas été pertnis de renoncer à cette récolte à fon préjudice.
Par quel titre (continuint-ils de dire) la
différence de la recolte de l'Enclos du Parc,
d'avec celle de tout le refie de la Terre, Ce
trouve-t-elle confiatée, quand le Bail porte
indifiinUement fur fa totalité, & fans exception ni réferve, fur tous les fruits qu'elle produit?
Nous ne nous fommes point entendus avec
les precédens Fermiers du Geur de Forbin, que
nous ne connoiffions point, moins encore avec
le fieur Mazan, qui étoit un Sequefire & un
-Régiffeur judiciaire, qu'on ne peut pas nous
foupçonner d'avoir voulu favorifer, puifque cette
récolte de l'Enclos du Parc dont il s'agit ne pouvait pas l'intére{fer, parce qu'il étoit obligé d'en
donner compte.
Mais nous avons dû nous cqnfonner à un
ufage confiant qui n'intéreŒe en rien les heurs
Feraporte, ,qui s'en indemniferont en la reprenant à leur tour [ur le Fermier qui leur fuc.
cedera.
•
Le heur Marquis de Forbin n'y eil: également
point intéreŒé, parce qu'il reaitue la même récolte que Vincenti fon Fermier prit (ur celui
du Geur des Porcellets.
Il
donc inutile d'épiloguer fur les paUes,
les conditions, & les énonciations des Baux . à
fenne copies les uns [ur les autres, quand nous
ea
•
,
•
.
�,
Il
3
heur M~rquis des Porcelle~s éto~t chargé par
1
juaifions d'un ufage qui a pr~valu , & que noiis
le conflatons par des atteJ1atJons.
De forte que les fieurs Feraporte n'ont d'autre re{fource que celle de défavouer le même
ufage; mais dal~s .le cas ~u la. Cour ne trou_
veroit pas [a r~hglOn alfez marUtte fur .c~t ufage
par les atteftatIons, nous offrons fubfidlalrement
d'en faire la preuve.
Pa{fons à leur Requête en dommages-intérêts
dont ils ont été déboutés avec raifon.
SU·R la Requête des fieurs Feraporte en
If'
dommages-intérêts.
Les lieurs Feraporte fupofent que nous avons
dégradé la .Terre , pour n'en avoit pas entretenu les bIens-fonds en pere de famille, & ils
d;mand.ent des dommages-intérêts que ce défaut
d entretIen leur a occalionnés.
~o~s avons,. prou~é dans notre précédent
MemoIre, qu Ils aVOIent affermé la Terre en
l'é~at que le fieur Marquis de Forbin ravoit repnee, & coneéquemment qu'ils etoient non-recevables en leur demande.
Le fieur de Forbin l'a reprife en force de
l' Arrêt d~ 30 Juin 1763 , en payement de
3.99 6 soli:. pour lefquelles il fut déclare créanCIer antérIeur & pr~férable au fieur Marquis
~es. Porcellets,' \ ~ Il l~ reprit en l'etat qu'elle
et?lt alors: d ou Il fuit que lui & fes Ferm~ers fo~t non-recevables à fe plaindre d'aucune
degradatlOn.
mal tonde'e , parce que 1e
Leur demande
fieur
ea
#
1
notre BaIl de toutes les reparauons: d'où il
fuit que c'etoit contre lui, non contre nous ,
que les fieurs F eraporte auroient dû diriger leur
demande.
Enfin elle eft mal fondée, parce que la Terre
étoit dans le plus deplorable état quand nous
l'avons affennee, & que bien-loin de l'avoir
degradée , le fieur des Porce~lets, nos ~ous ~er
Iuiers & nous, y avons falt des reparatlons
tres-cotlfidérables, parce que ceux du fieur
Marquis de Forbin l'avaient dévafiée.
Il eft tout nouveau qu'un Fermier qui attaque celui à qui il fucc'ede pour des préten..
dues dégradations, ne juftifie pas au préalable
que les fonds affennes ont dépéri entre [es mains:
juftification qui ne peut être faire qu'en prouvant que les fonds affermes etaient en meilleur
état lor[qu'il les a pris à ferme, que quand il
les lui a refiitués.
Le Geur Vincenti , Fermier du Geur Marquis
de Forbin, avoit laiifé la Terre dans l'état le
plus déplorable.
Comment le fieur de Forbin, ou (es nouv~aux Fermiers, ore nt-ils demander d'être garantis des dégradations qu'ils ont eux-mêmes
occafionnees, fans juftifier au préalable dans quel
etat était la Terre quand ils en furent évincé~
par le Geur des Porcellets?
Inutilement & fans fucces les lieurs Feraporte
nous oppo[ent qu'ils l'ont affermée, non eu egard
à Ion etat aauel, mais en l'etat auquel elle de. etre.
"
VOlt
Il eft tout nouveau qu'un Fermier s'avife de
D
�,
14
perfuàder qu'il n'a point proportionné l~ prix de
[a ferme à l'etat anuel des fonds, malS à celui
auquel elle devoIt .etre.
.
Quand même Il faudrOIt adopter un para.
doxe auŒ {ingulier, la Terre ne pouvoit &
ne devait être 9u'en rétat?ù le fieur, ~a~quis
de Forbin la laI{fa quand Il en fut evmce.
C'elt donc' à lui, ou à [es Fermiers, à juf..
tifier qu'il n'y avait point de réparations à y '
faire quand ils en abandonnerent la po{feffion au
heur des Porcellets, & que nous avons nous~
même occaGonné les dégradations dont ils airec . .
tent de [e plaindre, & dont il nous fera facile de
manifefrer l'illuhon.
Ils font également mal fondés de fuppofer
que le heur de Forbin ne s'dl: point colloqué
fur la Terre, & qu'il n'en a point fait faire
l'eltimation, parce que l'Arrêt du 30 Juin
1763 l'a: rétabli dans [a prelniere poffeffion.
~ais ils auroient dû ajouter qu'il a été réta?h dans cette po{feffio~, non comme propriétaIre de la Terre, tnaiS comme créancier de
399 6 50 liv., pour leCquelles il a été déclaré
antérieur & préférable -au fieur des Porcellets:
d'ou il fuit 9u'il n'a pû rentrer dans cette poffe~on dont Il parle, qu'a pres une eilimation
prealable, parce qu'il doit néceffairement compter le furplus au Geur des Porcellets créancier
[ur. la même Terre du montant de' la fubfl:i. "
t~t1on qUI a ete ouverte en fa faveur & confeq
' qu'cn
" uem~ent , q~"11 n'en comptera jamais
) ~t~t .qu elle erOIt 10rCqu'il y a été reintegré:
cl?u Il faut néce{fairement conclurre qu'il fe~
rou doublement payé des prétendues dégrada~
•
\
1
1\
15
tions dont il parle, s'il pouvoit les prétendre
contre nous, puiCqu'il n'a repris la Terre
qu'en l'état auquel elle était lors de l'Arrêt de
17 6 3. .
.De forte que f" prétention nous fournit l'exemple fingulier ~'un Seig~eur évincé d'un Fi~f~
qui l'a abandonne fans .faire c?n~at.er au prea:
lable de l'état auquel Il le delaIifoIt, & ~Ul
apres y avoir été reintegré fans efrilnauon
préalable , oCe [uppoCer. des prétendues dégradations , dont Il ne lUl dl pas poffible. de
juftifier, parce qu'il n'eil: pas en fan pouvolr de
juftifier de l'état auquel il était, quand il en fut
,. ,
evmce.
Le Raport préparatoire de fon ~tat a~uel,
auquel les heurs F eraporte ont faIt .proceder.,
eil: par conCéquent inutile" parce qu'Il ne S'~gI~
pas de fçavoir dans quel etat nous avons lal{fe
la Terre, mais de fçavoir fi nous l'avons dégradée, ce qui ne peut être jufiifié qu'en prouvant
que quand nous l'.avons prife eH; etoit d~~s ~n
meilleur état; au heu que nous 1avons bomfiee,
& qu'elle fe trouve aujourd'hui réparée, &
d'un plus grand produit q~e lorfque le heur
Marquis des Porcellets en pnt la po{feffion pro·
vifoire.
C'étoit alors que le Geur Marquis de Forbin
<levoit conil:ater l'état des lieux par un Rapport juridique, fans lequel nous ferons touj?U~S
aütorifés de lui dire, que nous l'avons bOl1lfie.e
& améliorée, ainG. que nous allons le mal1lfefier.
Pour prétendre des dommages-intérêts contre
�16
un Fermier, & le convaincre de n'avo'
tenu les biens aifennes en pere de fam~~I p~s
faut avant de jufiifier leur état aétuel .1 fi~fi Il
de celui auquel ils etoient 10r.s de f~ JU BI .e r
jufiification qu'il· n' dl pas poffible au xn "-ueUr
aIl :
Feraporte de f aIre, parce que le fieur M. .S
d P 11
f .
,
al qUIS
~s 1 orbcIe edts, Pl ar alteme~1t mltruit de l'état
ep ora e ans equel les Fermiers d "'d e Forb'm avoient laiifé la Terr
LI Heur
M arquls
1 .
,
~'
e, ne
~oul'~t Jamdals l~on enur à un Raport prealable
e etat es leux, que nous avons bOllI'fi &
' 1". que nous le prouv es
ame'l"IOres , amn
ar
la Lettre miffive du fieur Toucas ch ons Pd
(;
"'1
,arge e
a ,procuratIon, qu 1 elt necelfaire de t f
crJre.
ran -
d
1
1
Lettre
, .du, fleur ~0 ucas, Agent & P rocureur lu:
~ifii.lc7LOnnel du fieur Marquis des Porce/las
ecrlte au fieur Fournier le 10 Mars '7 68.'
" MONSIEUR
"
"
"
"
"
"
"
»
"
"
,
" Je vous avois pro ' cl
ques ecl' 'Jr
mIS e VOUS donner quelallClllemens au fu'
d
d'
rions que 1 1".
F
Jet es egradaes neurs erap
Fermiers pr 't cl
"orte, nouveaux
'1 T
, e en ent qu Il
de Solliers , a\ 1aque Il'
e Il y Y a eu a a erre
.
des ameliorat'
.&
a eu au contrmre
a qu'à f' I~S ,
P?ur les prouver, il n'y
.
aIre amgner PIerre -A cl' M
qUl a fouvente
t"
r Oin
açon,
ratteliers & 1 s b~'~ reparé les creches, les
COuverts
1 es atuuens de l'Auberge , les
& du falon es lortes/ le pavé de la cuihne
, e Ineme que les cloaques
» des
&:
"
"
"
"
'"
17
des moulins à Huile , & qui a fait faire
Four à ladite Apberge.
" MonGeur le Marquis des ~orcel\ets avoit
donné à feu Louis Alibert, auffi Maçon, le
prix-fait de toUS les bâtimens, ce que [on fils
fils pourroit jnfiifier.
" A l'égard de la plâtriere, ledit Ardoin
ne peut pas di[convenir d'avoir fait à neuf
la muraille du bâtilnent ou on cuit le . .- plâtre, d'en avoir réparé le couvert, de même que celui de la cave & de tous les bâ-
un
"
"
"
"
.
" tunens,
), Le nômtVé Foucou, Tailleur de pierre, doit
" juG:ifier auffi qu'il a [ouve nt racommodé &
,) pavé le four avec des bars,
" Le fie ur des Porcellets a fait auffi racom" Inoder & paver la cuiGne avec des pierres de
" taille, & carreler le coridor, le falon & les
,) chalnbres avec des briques.
1
..
" Quand vous avez affermé l'Enclos du Parc,
" ce n'étoit que ronces & épines; & au lieu
" d'y avoir des détériorations, il Y a plutôt
" des améliorations; & pour le prouver, il n'y
" a qu'à faire affigner les freres Aiguiers du
, ~; Hameau des Aiguiers qui ont toujours tra" vaillé à ladite Terre, & beaucoup de gens
" . de celui de Senés, qui pourroient le juG:i" fier . , , . J'ai l'honneur d'être avec toute
" la conGdération poffible &c. Signé H. TOU" CAS à l'original.
C'e1t une évafion des Geurs Feraporte d'exciper de l'intérêt que le heur Marquis de Forbin a de ne leur laiffer aucun prétexte à la
E
�En
18
de leur Bail de lai{fer la Terre en bon
,
etat.
Pour leur ôrer tout prétexte, le Geur de For~
bin devait le born~r à un Raport. de de[criptian de l'état- des lIeux, en les oblIgeant de les
laiffer au même état à l'expiration de leur Bail;
on ne le pratique pas autrement quand on veut
être en regle.
Mais il fallait un prétexte pour nous opprimer; & les fieurs Feraporte ont cru de l'avoir
trouvé, en nous attaquant per[onnellement, [ans
avoir jamais juftifié, & fans qu'il foit à leur pouvoir de juaiiier l'état de la Terre, quand nous
l'avons prife à ferme.
Ils difent envain qu'il n'y a jalnais eu de
dégradations pareilles, à celle qu'ils nous imputent; que nous avons contrevenu non feu ..
le~ent au paB:e de gérer en pere de famille,
maIs e,nc?re ~ux o?ligations particulieres qui
nous etaIent Impofees par notre Bail ain6.
( difen~-ils ) qu'il efi jufiifié par le Rapor~ préparatOlre de l'etat des lieux.
La Cour fera toute fois convaincue par la
~eaure ?e ce même Raport, que leurs clameurs
llnmoderees font affez femblables à celles de
la Monta<me
en traVal·1 d' eillant,
L
,(;
• •
b
na;
celur ndl'culus Mus.
Ils fuppofent que les cannaux & les folfés
de. l'Enc~os, du Parc étaient remplis, que nous
aVlOns lalffe former un précipice fur celui qui
le traver[e; que les eaux formoient des cloaqu~s occaGonnées par le mauvais état des mar~
telheres·, que le s muners aVOlent ete negllgés;
A·
. " , .
19
ùe les oliviers n'avoient pas é~é émondés deq.
ans. que les vers les av OIent endommapUIS 4 '
.
. b h' 1
.
que noUS n'avIons pomt ec e a vlgne
es
gd 'I·S un an· que nous n'y avions point fait
epu
,
f'.'
cl l' d 1
rovins
,.
que
le
pred
utue
all- e a e a
cle
P allée
, étoit totalement d'egra d'e par 1e
grande
. 1
défaut d'arro[age , & qu'on n'y trOUVOlt p us
qu'un genne pourri & brûlé.
La Lettre Iniffive du Geur Toucas que nous
venons de raporter, & .la ~éclaration ~e ~ea~
Louis Simon conununlquee au proces, JUfilhent que bi:n-loin d'avoir négligé l'Enclos du
Parc, nous y avons fait des réparations conGdérables, & que nous y avons fouffert des
dommaaes immenfes, qui ont réduit notre Soust>
1·
Fermier hors d'état de nous payer 11000 IV.
d'arrerages.
.
.
La tempête y abattit en 1759 trolS arbres
de haute futaye, qui furent renverfés fur la
prairie, dont la chute y occaGonna un dOlnmage confidérable, qui fut aggravé encore par
le peuple qui y accourut en foule pour en
emporter les branches, ce qui obligea le Geur
des Porcellets de prendre la voye extraordinaire , & de faire décreter pluGeurs particuliers,
ainG qu'il confie par [a 'Lettre miffive du 2. 2Novembre 1759, dans laquelle il nous faie
[çavoir qu'il a envoyé à fon Agent la commiffion
1
1
•
& tout ce qu'il faut pour avoir jujlice des dégradatio ns du Parc.
Il en fit lui-même abattre fur la fin de l'annee 17 60 quarante ou cinquante, auffi de haurefutaye , dont la chute occaGonna un dOlnlnage
\
\
,
�•
20
1.1
immenCe aux prairies, aUX ponts, aux can~
naux, & aux rui{[eaux d'arrofages qui furent
comblés.
La Dame Marquife de la Barben les nt faifir, & les lai{[a fur la place pendant fix mois
& au-delà; en forte qu'il ne fut plus poffible
de réparer le dommage, ni d'arrofer la prai.
ne.
Le préjudice que nous en fouffrimes fut
augmenté par le nombre des ouvriers qui travaillerent à en équarrir les pieds, & à en couper les branches & les chapeaux; en forte
que nous fumes privés pendant une année entiere de cette 'prairie; ~ les charretes qui enlev:rent . enfulte le bOlS pour le fervice du
R~l, mIrent le comble à notre malheur, en
rumant totaIeme~t les cannaux ~ & en rompant
~es ponts, ce qUI nous engagea à une dépenfe .
enfe ~our combler les ornieres qu'elles y
avo~ent faites, pour réparer les ponts qu'elles
aVOlent rompus,
&. le portail qll'ell es aVOlent
.
'
ab attu, & , pour faIre creuCer de nouveau 1es
cannaux d arrofage qu'elles avoient comblés,
cl e nous .lnddont .le
r heur \des Porcellets prom't
1
'1 d
.
emnller apres les arrengemens
tendr
& '1 '
qu 1
evolt
P, . e,. qu 1 n a pas encore pris, ce ui
redUlfit
q
S F , amG
. que nous l'a vons d'·
eJa d'It notre
ous- ermler
' , .dans l'im[)uiffance de nous' payer
1 1000 1IV. qu Il nous doit enc
N' fr '1
ore.
F e -1 p{~s furprenant apres cela que les lieurs
d:rFPobr~e 0 de~t fedplaindre par la bouche du Geur
n or .ln, un . omm age que 1a D ame fa mere
ous a lllvolontairement caufe?
lmn:
La
....
La breche, ou le pretendu précipice fur le
grand canal dont il~ parlent ave.c .ta,nt d'affe8:ation, fut occaGonnee par la rapldlte des eaux,
non par notre négligence.
Nous hrnes travailler incetfamrnent pour la
combler; & pour le faire d'une maniere plus
folide, nous y hlnes planter une quantité confidérable de pilotis & de piquets, ainh que le
Raport l'a juftifié.
Notre Sous-Fermier avoit employé un nombre infini de journées pour élaguer & couper
le bois mort des mûriers qui font fort vieux; &
nonobil:ant tous les foins poffibles, il n'y a aucun
moyen pour empêcher qu'on ne les ébroutte en
cueillant les feuilles.
Les oliviers ont toujours été émondés de deux
en deux ans; mais on les gaule à Solliers pour
en abattre le fruit, & par conféquent il n'ell:
pas poilible qu'on n'en rompe les jeunes rameaux .
C'était donc aux Geurs Feraporte à les tailler apres la cueillette, puifqu'ils font entres
d~ns la .F erme au mois de Décelnbre , & qu'ils
n ont. fa~t proceder au Rapor: préparat,oir:, duquel Il s agIt, que dans le mOlS de Mal fUlvant ,
où les rameaux à demi-coupes étolent morts
.
'
pour ne pOUVOir pas prendre leur nourriture & leur fubil:ance.
Il eil: de notoriété que les vers les attaquent
~ans, toute la Province depuis pluGeurs années;
11 n e~ pas donc furpre?ant qu'on y ait trouvé
de ~b~S, mort da~1s le I?OlS d~ Mai, fait pour
aVOlr ete ~on~p~s a demI en gaulant les arbres, foit
pour aVOIr ete deirechés par les vers, ce qui ne
F
�1.2-
procede ni de notre fait, ni de notre négligen~'
ce, mais de celle des lieurs Feraporte, qui auraient dû les tailler & les émonder en entrant
dans leur Ferme dans le mois de Février & de
Mars.
Nous avons toujours fait bécher la vigne en
fan tems, & fait faire tous les provins poffibles
9U~Ild l'ét~t de la fauche l'a .permis, & qu'elle
etOlC alfez Jeune & alfez doctle pour être facilement pliée & enfoüillée dans la terre· le
Raport en fait foi.
'
Les martellieres ont toujours été entretenues '
~ ,le: cannaux ~ouj~urs recurés, puirque notr:
mteret. nous obhgeOlt de les entretenir pour
pouvOlr ar~ofer les prairies; de forte qu'il ne '
peut y aVOIr ~ucun dommage fur ce fujet.
, Le pred .qUI ,eft en-dela de la grande a14
lee, na pomt eté dégradé par le défaut d'arTofage.
.
Il. ~ dépéri par vetufié, par la mauvaife
qua.lue du .terrein, par fa htuation en ente
r
P
rapIde,
'01 f dqUI. ne permet pas de l' arrOler
autant
J~ 1 b au raIt, & parce qu'il efr trop couvert
~m drage , en forte qu'il ne produit que des
c len ents.
F Quant aux ronces & aux épines dont les Geurs
ià~~~por~e ont ofé p~rler , ils auroient dû les faire
er ans le mOlS de Mars
[;
C •
mention d
R
'
ans en raIre
ans un .aport ' auque 1 1·1 s ne fi rent
roceder'
P
qu au mOlS de M .
. '·1 f Ir
entres cl
1
C
al, qUOlqU 1 S Ullent
,
ans eur lerme au mois de D'
b
d auparavant & '1
ecem re
delà de deux'
qu 1 ~e .leur eût pas coûté auEn-il u 1 o~ de tr?l~ Journées d'un fardeur.
q e qu un qUl Ignore qu'il faut farder
h
23
t~utes les années les preds. ~ans le mois de Fé ..
vrier & de Mars, fans qUOl Ils fe cou:rent d' or~
tilles, de parelles, ou herbes de. patlenc~, de.
chiendents, & fuivant leur htuatlon, de Joncs,
de ronces, ou cl' epines.
"
r
' & e.~Les pailles ont to~tes ete
conlom\m~es
ployees à l' efi:erc~ratlOn d~ la terre? a 1e~c~puon
de celles des avomes , qUi ont tOUjOurs ete vendues par les précédens Fermiers, & par les.heurs
Fera porte depuis l'exploitation de .leur B~ll.,
Il n'eft point vrai que nous ayions lalife en
friche la terre dite la Plantado , & que nous n'en
ayions pas érnondé les oliviers:
. .
.
Si nous n'avons pas converti en prall~les parue
de celle dite la plâtriere, ce fut parce qUt: ~e •
fieur Toucas Agent du heur des Porcell ets , s'y
oppo[a, par' la raifon qu'on lui avoit perfuadé
qu'on en tireroit meilleur parti en l'enfemençant
d'aricots.
On a malicieufement fupofé que nous avions
vendu les pailles des bleds: voici ce qui a ?onné
lieu à cette calomnie.
Nous pennimes une feule fois pendant la durée de notre Bail à un Païfan du lieu, de fouler
fes gerbes à l'Aire Seigneuriale, & par conféquent d'en emporter les grains & les pailles qui
lui appartenaient; & les heurs Feraporre font
d'autant plus inexcufables d'avoir fait entendre
des témoins fur ce fair, qu'ils fçavoient que
ce pauvre Païfan avait loué les chevaux de
Raynaud notre Sous-Fermier, & que les grains
& la paille qu'il emporta, n'avaient pas été re ..
cueillis dans les domaines de la ferme.
0
•
,
�2.5
24
•
Un autre particulier du lieu nous prêta une
ou deux trouifes de paille pour l~ ~itiere de
,notre cheval pendant deux ou trOI~ Jours, &
nous lui en lai{fâmes enlever le fumier.
Cette complaifance, qui ne fut qu'un aUe
de jufiice de notre part, leur a fourni matieJe d'épiloauer, & de fupofer que nous avions
vendu le fumier qui devait fervir à l'engrais de
,la terre.
Leur prétention fur le défaut d'entretien des
bârimens n'a point de bornes, quoiqu'ils foient
forcés de fe réduire au défaut de réparations
des Ratteliers & des Creches des Ecuries de
l'Auberge, fans faire réflexion que ce font là
dCS -miferes & des réparations ufuelles & journalieres , parce qué les mulets & les chevaux
les gâtent journellement.
Les couverts des bâtimens ont toujours été
ré~arés, de même que les Creches & les Rattehe,r~ dont nous venons de parler, le tout ayant
refie .a la charge du heur des Porcellets.
Nous nous raportons fur ce fait à la Lettre
du " heur Touca'
.
, s, ch arge cl e îla procuration,
qUI ~al~ mentIon de l'état déplorable dans lequel
les baumens fe trouvaient lors de notre entrée
dans la ferme.
, Il en dl: de même de celui de la plâtriere
ou
nous a
f' f'
,
{id bl vons ait al,re des réparations conI era es" dont le pnx efi encore dû à nos
Sous-Fermlers qui
~
cl
l" fi
'
en ont Iorme
demande
ans 10 ance en diaribution du prix de la
Ferme parce que c "
.
l"
.
es reparatlons, alllfi
que
nous avons fi {ouvent dit, étaient à la charge
1
1
1
ge du heur Marquis des Porcellets, non,à la
notre.
Enfin noUs n'avons jamais joui du jardin dont
le heur des Porcellets a toujours gardé les clefs,
& nous n'y avons jamais vû de fontaines
jailliifantes, ce qui jufiifie toujours mieux l'injufiice, & le peu de fondement de la demande
en dommages-intérêts de nos Adverfaires.
A
CONCLUD à ce que fans s'arrêter à l'appel
des' {ieurs Feraporte, auquel ils feront déclarés
non recevables & mal fondés, la Sentence du
21 Janvier 1768, dont efi appel, fera conf1r·
mée dans tous fes chef, & les parties & matieres feront renvoyées au Lieutenant pour la
faire exécuter fuivant fa forme & teneur, & les
Appellants feront condamnés à l'amende du fol
appel, & aux dépens.
Et fubfidiairement, dans le cas ou la Cour
trouverait que l'ufage obfervé fur la récolte des
grains de l'Enclos du Parc n'ell: pas aifez jufiifié~·
fans préjudice du droit des parties, ni attributil>n
d'aucun nouveau, le Geur Fournier jufrifiera,
par toute forte & Inaniere de preuve, que Vincenti, Fermier du heur de Forbin, perçut la
récolte des grains de cet Enclos la premiere année du Bail de Ginouvés, prelnier Fermier du
heur des P~rc,ellets, apres qu'il fut mis en poffeffion provlf01re de la Terre, & que led. Ginouvés la perçut auffi par le minifiere du fieur
Mazan, fequefire & régiifeur judiciaire de fa ferm~ la premiere année du Bail du Sr. Fournier
& .ce .dans le dé.lai d'un mois, & partie au con~
traIre, fi bon lUI felnble, dans le Inême délai,
G
�•
26
. lus amplement ouies, leur être
cl
les parties p
Pour,
'fi nttlvement
',
d't
drojt ,les
depens e cette quae
l
.
d
lité réferves.
d S dPI
Et fubiidiairement, àce que le . r. es orce' de Jofeph Gavor, & les Sous-Ferh
. fc'
'd
'
lets, 1es OIrs
miers defaillants, feront en ~rolt- ?1 lcod~ aFmnes
aire à relever & garantIr e It ouren cas co ntr
,"
, d toutes les adJ'udicatlOns ql11 pourroient
mer e
"
' l '
être prononcéés contre lUI en pnnc,lpa '. Interets,
& dépens attifs, paillfs, & des garantIes.
1
1
Il
ARNULPHY, Avocat.
PERRACHE, Procureur.
MI'. le Confiiller DE B ALLO N, Rapporteur.
J[NS JF J/IrTCJF ][JF"
POUR JEAN·LOUIS RICHAUD,'
Maréchal à forge de cette Ville d'Aix, Demandeur en Requête du 26 Novembre 1769.
CONTRE
SAMUEL
Juif de Nation, de la ville
de Cavaillon, Défindeur.
CREMY,
N Citoyen pauvre implore dans ce Pro':
cès la jufiice ordinaire de la Cour, contre un Juif de Nation, qui auroit décruit fa
petite fortune de fond en comble, fi la fourberie qu'il a exercée contre lui pouvoit êrre
a,urorifée .
Il lui vendic le 17, Août 17 68 une paco-
U
•
A
�%.
tille de foie, qui éroit le fruit d'une lon'gue
économie, dont le prix fut c~nv~nu à. 2. 192liv., en payement dc{quelles JI JUI remit une
lettre de change de pareille {omme, tirée à
fOIil ordre {ur les lieurs De{anclré & Rafiely
Négocians de la ville de Lyon, après quoi
fut la revendre au comptant demi heure après.
,La l~ure de .chang~ revenue en protefi pal'
defaut d acceptation, Il lit condamner le Juif a\
lui en relliruer la valeur, enfembJe les frais
du ch~nge, rechange, retour & protell:, avec
conrramre par corps.
Pour fe foull:raire à cette condamnation ce
Juif de rnauvaife foi lui nt lignifier un Arrêt
d'homologation d'un prétendu Concordat palfé
à Cavaillon par Samuel Cremy & Ifaac Salon
~r:"!>:, porrant main-levée de roure faifie, &
mlllbulons de" paffer-outre à aucunes exécutions.
'11 Par Requete du 2.6 du mois de Novembre
a formé. oppoûtion à ce prétendu Con cor:
da~, dont Il a demandé la caffation pour ce
qu~ ~e concerne, & la révocation de l'Arrêc
qUI 1homologue.
Telle ea la fourberie d'un Ju'f
. Behete
cl ~.
"1
1
qUI
e ole J qu,1 paye avec du papier, pour la
re~en.dre au comptant, fans fonir de la Ville·
qUI" lire une
. '
. lettre
\ , de change fur d es N'
. egoclans
qUI n ont
lien a de mêler avee lu'l , & qUI' ne 1e
'ff'
connoluent pOlOt.
1 Le Ntraité fut conclu le 1 7 A"
out 17 68 , &
~r J ovembre ~uivant il paye un pauvre AtIHan
Il
'
la avec un BII
. an, qUI. eH,
fans cQnrredit
,1
preuve .la molOS équivoque de fon excès' (le!
ii
rn3uvaifefoi. puiCqu'il y
~a/I'e en dépenfe 443 87
liv., pour balancer c:ell~ . de 752.60» dont 11
~ déclare débiteur. VOICI comme font conçus
~ jull ifiés les articles de ceue dépenfe.
La dot de PrécieuCe Cremy, ma
Fille, . . . . . • • •
Joyaux à eUe fournis J • • : •
Celle de Reginete ~ mo~ a~tre F11~e,
Les joyaux que le lUI al donnes,
La dot d'Eller , ma troifieme Fille,
Joyaux que je lui ai donnés, .•
Pour les dépenfes failes à ces trOIS
•
. mariages,
• • • •. • • •
Dépen(es faires pour le mariage d'Ifaae mon Fils, · · • • •
Perce fur les Soies, • • • •
Perte fut' les Mulets, • • • •
Dépenfe de ma Maifon '. • • •
Deites perdues, • • . - • •
Total
••
•
•
•
- -
1000
2.32.0
1000
1800
1000
:1800
6000
69 00
12.000
7477
,
C'efi: apparemment pour conColer ceux qu'il
a ft cruellement trompés de la perte de leurs
créances, que ce Juif de mauvaiCe foi leur fait fçavoir que leur argent a fervi à mari~t' fon Fils
& Ces trois Filles, à les orner de biJOUX & de
joyaux i & à entretenir fa maifon, comme s'ils
étaient obligés de fournir à ce~ entretien, & de fava·
rifer la propagation d'une Natio~, q~i depuis. fa ~e ..
probation & fa difper6on. a fau un pnnclpe
de Religion à chaque Juif, de fe profierner
�4
frois fois par jour devant Je roulea u de (es Ec .
tures, pour y bla{phémer & maudire les Chr~·
• tiens, & Y conjurer Je Ciel de les exterminer·
& de hâter leur ruine.
'
Ramenons· nous à nos moyens d'oppolitio
r
.
qUI. ne JçauroJent
etre pl
us reI
evans.n
Le premier e~ fondé (ur ce que le Concordat ne peut Dl nous être oppoCé ni n
,. cl' . .
.
'
ous
preJu ICler, OJ nous nUire, ni nous lier.
Il fut palfé entre les créanciers de Sam 1
Cremy & d'I!aac Sa.lon Cremy pere & fi~e,
Marchands JUifs du lieu de Cavaillon.
Nous fommes créan(iers de Samuel Cremy \
& nous n'avons
rien à faire avec Ja R allon
.r '
. ,
& 1a SoClete de Samuel Cremy & d'ICaac Salon Cremy pere & fils.
Le C~nc,or~a·t paffé par les créanciers de
cerre Societe n a donc rien de commun avec
nous, & n: fçauroit nous obliger & nous Jjer.
Ce premier
moye
. dans la
,.
n, d'It notre JUif
.
Confultauon qu Il a furprife Je
.
.
15 A·l
vra dermer,
manque en fait & en drOlt.
.
Il
. ~~nque p~r le fait, parce que . e n'ai .amais ete alfocle avec !faac Salo C J
J
fils.
n remy mon
1\
par ].e pOlOt
. cl e d fOIt,
. parce qu'en
f1 Il manque
r
Uppolaor une Socleté
,.
nels oe ~'
' .mes creanciers perfonloi du CerOleotd pas mo~ns obligés de fuivre )a
oncor at que'
.
Ir
créanciers
J au rOIs pané avec les
Î
•
IOClaux.
Il el! vrai en fait
.
.
.
mon fil fi· l
' contlnue-toll de dire que
s IpU a dans le Co
d
. '
fue que pour ~ h
ncor al; mais ce ne
e c arger de mes dettes, de
•
cralOte
s
,
.
crainte d'êne recherch~ par mes creancIers en
qualité de mon donataire.
Il [\JŒt de jeuer les yeux fur le Concordat,
pour être convaincu de l'im pollure de c.eue
[uppo(ition puiCque le pere & le fils y filpu.
lent & y :ontraaeot en qu.alité de, ~archands
réduits l'un & l'autre dans l'lmpoffiblhte de remplir leurs eogagemens par les per!es qu'il~ ont
10US les deux dfuyées, & que 1un & 1autre
y foot rétablis & remis da·os l'exercice de leurs
aélioos & de leur commerce, en ces termes:
" Les Créanciers hypothécaires & chirog ra ..
" phaires de Samuel Cremy, & Ifaac Salon
" Cremy pere & fils. Marchands Juifs" à. qui il
" a été repréfenté de la part de leurs deblteur~,
" qu'ils [e trouvoient dansl'impoffibilité deremphr
" leurs engagemens par les pertes qu'ils ont ef" fuyées dans les divers commerces, & les af.
" faires qu'ils ont faites, ain6 que les Souffi" gnés en [ont convaincus par l'examen qu'ils
" ont fait des affaires de leurs débiteurs.
" Finalement, & moyennant l'exécution de
" tout ce que deffus de la part defdits Cremy,
" les Souffignés les rétabliffent & l'emettent
" dans le libre exercice de leurs aaions &
" commerce, &c.
C'ea donc en qualité d'Affocié , non de cau·
tion dl) Pere, que le Fils fiipule dans le Concordat, puiCque c'ea le Fils comme le Pere
qui manquent à leurs Créanciers, & que les
Créanciers les remettent & rétabl{ffènt dans te·
xercice de leurs a8ions & de leur commerce.
,
_ Le Fils avait con(equernment failli CQmme le
B
�6
Pere : d'ou il fuit que Je Concordat fut paffé
avec les Créanciers de la {ociéré du Pere &
du Fils, & qu'il ne, peut pas lier les Créanciers
perfonnels du pere.
Une feconde .preuve de cerre Société {e tire
de la Requête préfentée à la Cour en homolo.
gation du même Concordar.
I.'Adverfaire a eu {es rairons pour ne pas la
mettre dans fon (ac; mais elle ea rapportée au
Jong dans l'Arrêt dont nous demandons la ré.
,
vocauon , en ces termes:
" Sur la Requête préCentée par Samuel Cre" my, & Ifaac Salon Cremy, Juifs Négo" cians de la ville de Cavaillon, contenant
" que les pertes qu'ils ont faites dans leur corn" merce,
les ont obligés de faillir à leurs Créan,
,> CJers.
Il feroit difficile de mieux conllater une fociété, pui~~u'elle dl manifefiée par les aveux
des A{r~Cl:S; aveux que la Loi 5, cod. de
Tr~nfà.élLOmhus, affimile à un Aae public de
{ocJ~re ~ quant à la preu~e d'icelle : conjè.ffio
>
parus lden: operdtur quod znflrumentum puhlicum
ad prohauonem.
Qui ,ne fera fU,rpris a,près cela du défi que
nous fan notre JUif, de ]ufiifier d'aucune créance contraaée
1
C "en' nom focial ' t ao d'IS que touS
es reanclers 9u1 ont foufcrit !e Concordat,
~teft~nt & ce,rtlfient qu'ils font Créanciers du
e,re & du Fils; que l'un & l'autre commerçOlent'Il cofemble'' qu "1"
1 s etolent Marchands à
C
d aval 00'' que les pertes qu "11 s ont elfuyées
ans leur commerce les ont mis dans l'impof-
7
f'!. b'}'té de remplir leurs engagemens, & qu'au 11
, "\
, 'être convaincus par 1exameh qu 1 sont
pres s
.
" r
h
d' , d
fait de leurs affaires, qu Ils lont o~s e,tat e
les payer, ils les rétabli[ent dans 1eXel'CICe de
le'urs aélioos & de leur commerce.
Nous demandons à quiconque n'a pas renoncé aux lumieres de la raifon. naturelle, s'il ea
poffible de rapporter des preu~es plus concluantes de 'la [ociété de deux JUifs, dont nous ne ~
'Voyons pour tout Titre, potlr toU~ Livre, pour
tout Journal, & pour toute Ecriture, que le
Concordat auquel ils ont forcé les Créanciers
de foufcrire, & l'Arrêt qui l'a homologué.
Il dl: donc conftant en fait, qu'il y avoit
eu une Cociété contraaée entre Samuel Cremy ,
& Ifaac Salon Cremy, & que le Concordat
pa!fé par les Créanciers de ceue fociéré, ne
{çauroit lier ~ ni arrêter les exécutions des
Créanciers particuliets de l'un de ces deux AC{ociés. Il relle à examiner préfemement, en
point de droit, fi cette fociété doit confondre
loutes les aaions & toutes les créances perCon.
nelles du Pere & du Fils, aïnli que l'Adverfaire le fup"p-ofe par la (econde partie de fon
objeélion.
'
Pour parvenir à cet objet, il fuppofe que
nous avons convenu que celte (ociété étoit générale & univerfelle: d'où il conclut que les
aélions des A[ociés & de leurs Créanciers ont
été confondues, au lieu qu'ell~s auraient été
diaioaes & féparées, s'il s'agiffoit d'une (0ciété particuliere & ell commandire, qui auroi,
po manquer & faillir à Ces Créanciers fociaux,
�8
fans que chacun des Affociés eût ~ail1i & manqué à Ces Créanciers perfonnels, ni que Je Concordat palfé avec les uns, pût nuire, préjudicier & lier les aurres.
Nous ferions curieux de {ça voir où efi - ce
que ce Juif inlidele a trouvé que nous avons
convenu que {a {ociéré éroit générale & uni.
verfelle, landis que nous avons {ourenu dans
tout le cours du Procès, qu'il falloit . diajnguer les Créanciers de la {ociété liés par le
Concordat, d'avec les Créanciers perfonnels à
chacun des Alfociés.
,
Qu'il jette Jes yeux fur nos Ecrirs du 7
Juin dernier, & il Y verra que nous y avons
dit que des Alfociés faillis à leurs Créanciers
fo,iaux n'ont pas failli pour cela à ceux qui
Jeur {ont per{onnels, & que la faillite de leur
{ociéré n'induifoit pa~ leur faillite perfonnelle.
Nous y avoni ajouté qu'une maifon tenue
par. des ~ommerçans affociés manquoit tous
~es J.ours a fes engage mens , fans qu'on pût en
mduJre que les Alfociés en particulier avoient
manqué a leurs engagemens perfonnels, & fans
que Je,s, ~onc?rdats qui lient les Créanciers de
la Coclete pUlifent obi'Iger & etre executoues
contre
T .ceux perConnels aux Air
nOcles.
, e.OIr u~ p~reillangage , eRce CuppoCer une affoclatlon generale
& univerfelle .~ N
I ed emao\
ous
dons , non a un lu'f
'\
.
l , maiS
a qUiconque
n,a pas
renoncé à tOUfe pudeur.
Ir'
,.
1 Le .Concordat paue
avec 1es creanCiers
de
a SOCiete de Samuel Cremy & d 'H
S1
Cr~m
Il
aac a on
y nous eu: par conféquent indifférent &
,
etranger ;
1\
, .
'1
1
9
" étranger; il ne nous ' lie point & ne peut en
.aucun Ceos, ni fur aucun prétexte, arrêter nos
exécutions qui doivent être conlinu~es.
.
Pa(fons à notre fecond moyen d oppoGuon ,
fondé fur ce qu'en Cuppofant que nous fommes
créanciers de la Societé, le même Concordat
ne fçauroit pas nous arrêter, parce que notre
demande en catTation d'icelui & en révo'cation
de l'Arrêt qui l'homologue , n'eft fufceptible
d'aucun doute taifonnable, par la raifon que
les débiteurs faillis 'n'avoient remis ni bilan, ni
livres au Greffe de la Jurifdiaion où ce même
Concordat a étc patTé.
Perfonne n'ignore qu'un Banqueroutier eft
réputé frauduleux, & qu'il ne fçauroit fe pré
valoir d'aucun Concordat, ni d'aucune Tranfaaion paffée avec tous Ces créanciers, fans en
excepter aucun, s'il n'a remis ni bilan, ni li·
vres au Greffe de la JuriCdiaion, & que ceux:
qui ont {igné le Concordat, font reçus à le pourluivre, tans être même obligés de fe pourvoir
eo reCcil10n ou en rellitution du confentement
qu'ils ont donné par leur foufcription & leur
lignature.
C'eO: la difpofition textuelle de l'art. 1 1 du
tir. 1 1 de l'Ordonnance du Commerce de
167; , conçu en ces rermes:
" Le-s Négocians & Marchands, rant en gros
,) qu'en détail, qui lors de leur faillite ne re,) préCenteront pas leurs regillres & journaux:
" Ggnés & paraphés, pourront être pourfuivis
" & réputés Banqueroutiers frauduleux.
La Déclaration du 1; Jain 1716 renouvelle
C
b
�)
•
JO
ceue difp06rion J en <?bligesnr f?US ceux qu i
ont failli à leuls créanciers, de depofer un etat
ou bi'lan de leurs effers mobiliers & im mobi.
liers, enCemble leurs livres & regiltres, & que
faute de ce 1 ils ne plJif!ènt pas être reçus à p~flèr
avec lelJrs créanciers aucun conlfat d'auermoyemenl ,
Concordat, Tranfo8ùms ou autres a8es, ni oh ~
lenir aucune Semence ou Arrêt d'homologation d'iceux , ni fi prévaloir d'aucun , fl~ conduit; or.
donne que lefllits Banqueroutiers puijJènl être pOlJrfoivis comme B anqueroutierG frauduleux par Ufl
feul créancier, (ans le concours fi le confentement
des autres, quand même il auroit figné lifd. Con.
cordats, fi qu'ils auroient été homologués avec
lui.
Si le créaneie, qui
illrervena & qui a
{ou[crit à UA Concordat, peut pourfoivre fon
débi,teur comme Baoquer~ulier frauduleux, noDobaant l'approbation & le confentement qu'il
a ~on{)é ~u. Conc~rdat; à ~ombien plus forte
ralfon dOit-lI nous eJre permis de le faire, nous
qui. non. [~uJement n'y fommes Fas Îoterwenus,
~alS qUf n'y avons pas éré appellés, & qUit
n en avons pas eu la plus légere connoiŒance.
Le ,fie,ur Beonde, Négocia,olt de la ville de
Marfealle, pa1fa un Concorda,t avec fes créanciers, fur la foi duquel Je fieur Roux de la
même Ville fut obligé de lui quitter la moitié
de fa créance.
~l a/PP,rit ~an~ la fuite que fon débiteur 'n'avou r~m.s m bilan, ni livres au Greffe de la
Jurifdiélion ConftUla~fe t & il Je 6t condamnet"
~u payement de la fomme q\:l'il lui avoit quit-
ea
11
, comme s'il n'y avoit jan18is eu de Con.
tee,
1 "
cl
cordat, par Arrêt rendu fur esCecr~t~lrles II
SouŒgné, au Rapport de Mr. le OOiel er de
.
Queylard le 2. 8 Juin 17 6 S'
Ce moyen feroit, incontefi~ble , dit nO,t,f.e
Juif li l'on prouvOlt cumulativement que J etois 'obligé de tenir des livres & de les reme.tue au Greffe de la Jurifdiaion lors de ma faillite.
·
. "
.
Je n'ai été obligé d'en aVOIr & d en tenIr,
que par l'art. S de .l'Edit, du ~ois de Décern"bre 1769 dOllt voici la dlfpoliuQn:
Les Juifs qui feront négoce argent ou de . te,l
(lUIre commerce que ce puijJe eue, feront oblzges
d'avoir un livre-jou.rnal. . .
, ,
Si cette obligation , dlt-.l enfin, a
nou:
veHement impofée ~ ceux de ma J1~uon qUl
font domiciliés dans le Comtat Venalffin, elle
ne {ubûlloit pas auparava~t; ~ fi elle n.e fubfilloit pas J c'ell: \lue dénGon de me falte un
crime de ne l'avoir pas prévue.
tout à la fois faux dan~
Ce fï;lifoonement
le point de fait, lX incooféquent dans celui de
droit.
,
.
Les Négocians & les Marchands du Comtat
Venaiffin Qnt toujours été :obligés de tenir des
livres en bonne forme, en conformité des Boles
de Marlin V., de Paul III. & de Pie IV. ,
rapportées par MaCcardus ·, liv., 3 , chap·.9, de
prohationihus, & par Dan,y dans fon traité de
la preuve par témoins, part. 2, P~g. 101.
Ce fait ell encore jufiifié par le Réglement
.ie Mr. de Nicolliny, Vice .. Legat de la ville
f'
:te
ea
�.
i t
d'Avignon, au ,ir. de l'()ffic,e des ~onflrvt/'eUrs
des March,mds, dans lequel 1,1 e~ dIt à la pag.
77, que les preu~es des IlvraJfons pOurront
être faires par les bVTes des Marchands tenus ell
forme me,canlill~; & à la rag 79, que lorf.
qu'il s'agira de Juger Ji les llvres des Marchands
font foi. & s'jls ont demandé le prix de leurs
marcbandjfes dans Je terme de trois années
on procedera conformément à ce qui elt di;
aux arr. 1 & 2. de la Rubrique 2. 2. du Ji v. r
du Sracut do Comtar.
C'elt donc un: impollur; criante de fuppo fer que les NegocJans du meme Comtat ne tien.
nent point des livres de commerce, puifqu'ils
font foi contre Je tiers pendant trois ans conCé.
cutifs, à compter du jour de la li vrai{on &
du traité.
L'objeaion de notre Juif ell donc fau1fe dans
le point de fait: il reA:e à prouver qu'en droit
elle feroit inconfequente.
supp~rons, ~n effet, qu'il y a à Ca vaillon
une LOJ fiaturalre & municipale, qui non {eu.
J~me~t difpe?fe les C~mmerçans & Négocians
d,aVOir ~es J~vre~, mais encore qui leur inhibe
den teOlr, a peine de punition corporelle &
pa~ conCéquent qu'ils font dans l'im poffibilité
p~l~que de les remettre au Greffe en cas de
fa~lllte; norre demande ne feroit pas moins fondee, .rarce que nous avons conrraélé avec l'Ad ..
~erfalre en France, où il n'a pu négocier qu'en
e fou~etrant ~ nos ~oi.x & à nos ufages.
E.l1:-,l quelqu un qUi Ignore qu'un Aae mercanlllle , un co nt ra t , une convention,
'
une obli ..
,
gauon
1
1;
gatlon & un traité de commerce, de quelque
e(pece & de quelque nature qu'il. ~ui{fe êtr:,
eut être paifé qu'en conformite des LOlX
ne p
,
\ '1
.•
1
& des coutumes du heu ou 1 a ete. CO?C u.,
11 {eroit Gngulier qu'un étranger q~1 negoc~e
dans une Ville, y apportât avec lUI ~es LOl~
& les Rubriques de fon. p:ys, ~ qu en y urant une lettre de change, .1 fut reçu a oppofer en ..
fuite à celui au profit de qui elle a été tirée, qu'elle
ne porte pas contrainte par cor~s daus fa p~
trie, fur les Loix de laquelle 11 demanderolt
d'être jugé.
Les étrangers jouiUent ~ans le' Royaume ~e
tous les avantages introduus pour faIre fleUrir
le commerce & augmenter la focieté.
.
Mais bien,loin de nous foumeure à leurs Loue
en y négociant, ils y font fournis aux nôtres, &
obligés d'y avoir ~~s .livres de commerce,. à
peine d'être pourfulvls comme Banqueroutier
frauduleux en cas de faillite, ainfi que l'établit
Dumoulin en fon Confeil 5, J nO. 9, dont la
Doélrine
magillralle fur cette matiere: EJl
omnium Doélorum Sememia, ubicumque confie.
ludo, vel jlolucum locale difPonit de folemnùate ,
vel flrmâ aélus , ligari uiam exzeros ibi aélum
illum geremes.
C'ea ce qui ea attellé encore par Chopin J
liv. 2- de moribus 'Parifiorum, tit. 4- , nOv 4 ;
par Brodeau fur Mr. Louet, liuera C., fomm.
4 l , nO. 4-; par Charondas en fes réponfes,
liv. S' chap. 16; par Chenut, liv. 2.0, tit. 1;
par' Mr. Expilly en fes Arrêrs, chap. 7 8 ; '
par Guypape, quell. 2.72; pal' Chorrier en fa
D
en
1
�J4
Jurifprudenc: (or Guypape, pag. 211 ; par Mr.
Maynard, Jav. 5 , chap, 9 1 ; par Mr. le Pré.
iidenr Boyer, décif. 1 3 , 0°. 23 ; & par Bornier fur J'arr. 2 du tit. 3 de l'Edir du Commerce, ou il rapporre le Réglement de la Place
des Changes de la ville de Lyon, dont 'l'arr.
%. 0 ordonne:
" Que tous Banquiers, porteurs de Bilan &
,) Marchands en gros, négocians fous les Privi" leges des Foires de Lyon, (ont obligés de te" nir des fivtes de Railon en bonne & due
" forme; autrement &
cas de déroute ils
" feront réputés Banqueroutiers frauduleux',
Les Négociaos, fous les privileges des Foires
d~ Lyon, fo~t d~s Commerçans forains, qui
vienne?, y negocler pendant le rems des quarre FOJres de la durée de quinze jours entiers
& ouvrables, dont l'une commence Je premier
Lundi d'après le D~manche de Qaajimodo' l'autre ' 'leTA du mOIS d'A our; 1a trOlGeme,
.
' le
3 de..J'Novembre,
& la quatrieme , 1e premIer
.
d' \
Lun~, aptes la Fête de Rois.
SI ces étrangers Efpagnols N apor'
S' f.
{es ou Hollandais, font oblig'e's d lt,alOds, uL''aVOir es 1·
"
~re.s ; a combien plus forte raiCon le J 'f: f
_
lis dan l-a"
b'.
S U1 sont
, s
,meme 0 IJgauon, eux qui ne nous
quuren&t pomt " qui foor continuellement parmi
nousS maIgre nous ,qUI
& ' ont merne étabh
uneN ynag?gue au Fauxbourg de cette Ville
os LOIX Ont établi la forme & la mani~re
en
,.
Re laquelle tous ce ux qUI' negoclent
dans le
" ~aume, quels qu'ils Coient, Cone obJj és d'ad.
tnlOlfirer leur commerce.
g
.
en
1\
1\
1
S
. Elles lient par conCequent & obligen,t qui con~
que s'aviCe de venir commercer parmi nous &
a vec noUS.
, d B'l
' "eue les yeux fur le preten
u 1 an
Q o on J
"11 n'a comCaire
&
on
verra
qu
Adver
"
,
d e notre
,
'vec des FrançOIs dans 1Auvergne ,
'"l
merce qu a
.
dans le Dauphine, & e~ Proven~e, & qu,
devoit par conCequent aVQlr d~s ~,~res, & les
remettre au Greffe de la J unfdlalon de Cavaillon, où . il a pa{fé foo COQcordat • ,ol u tout
3U moins à celui de la ' Cour, 'quan d 1 en a
".
demandé l'homologation.
Il feroit en effet contre toute )u{hce& toute regte, qu'un Juif ~ng\ois, Ho~landois ou ~ohe
mien, qui aurolt com~erce t~ute fa vie en
France, vînt fe prévalOIr enfuue contre les
François qu 'il auro~t dupés, d'un Concordat
qu'il auroit paffé fu~va~t les u!ages & les cou·
turnes de fon Pays: Il n y a qu un Samuel Cremy capable d'avancer de paradoxes de cette
efpece.
Contre qui ofe. t-il le propoCer? ~ont~e u~
A rtiCan qu'il a fi cruellement trompe, & a. qUI
il a impunément ravi fa ~ortun~ &, ~on ~Olque
reffource par une fourbe~le ,qUI m.ernerolt u~e
punition corporelle, pUlfqu elle uent du bugandage & du larcin.
•
CONCLUD à ce que fairant droit à la Requête
de Jean.Louis Richaud du 16 Novembre 17 6 9,
le prétendu Concordat paifé par Samuel Cremy, le 22. Décembre d'auparavant, fer~ déclaré nul, & l'Arrêt du 2. 0 Novembre fUlVant
�•
\
16
qui l'homologue, (era révoqué au (hef qui
concerne ledit Richaud , a vec dépens, pour Jef.
quels ledit Cremy fera contraint par toutes les
voies de droit, & même par corps, attendu
ce dont s'agir.
ARNULPHY , Avocar.
J AUB~RT, Procureur.
m..
Monfieur le Confeiller D E BAL LON,
Rapporreur.
P :R E" C 1
SG~?::~2~
4~~
1
.'
•
•
•
\
..
1 1
•
.
.
,
..
'.
· DU JPJ!IOCJÉ.S
.P OUR la Dame ROSE TaLoN, héritiére
bénéficiaire de Meffire JACQUES de
CUERS, Chevalier de l'Ordre Royal &
Militaire de Saint-Louis, Seigneur de
Cogolin, fan mari, aux qualités qu'elle
procéde.
, .
\
CONTRE
i"
,
LES Créanciers de la même hoirie bénéficiaire , auffi aux qualités qu'ils procédent.
'APEL in quantum contra des Creanciers d'un
des chefs de la Sentence du premier Juge,
& de celle du Lieutenant e-n la Sénéchau[ée de
A
L
,
�2-
Toulon en caure d'apel dont nous fommes ap~
pellans , fait ;renaîrre les mêmes contellations qui
ont été decidées par ces deux Jugemens , &
nous oblige à retablir les circonllances du fait,
qui a donné lieu au proces.
L'Apellanre , héririere de fon mari par béné.
fice d'inventaire , demanda d'êrre rangée dans
la Sentence d'ordre de (es creanciers, pour
Jes frais funéraires, & de la derniere maladie ,
pour mille li vres de (es habits lugubres, & pour
Jes Droits Royaux de contrôle, inlinuation &
cenrieme denier du tellament.
Par la Sentence de rangement du 2..7 Novembre 1766, le premier Juge lui donna rang
au fecond degré, pour les frais funéraires, &
de la derniere maladie, & pour 65 liv. du con.
trôle de (on infiirution hérédiraire , & la débouta
du {orplus des droits dïnhnuation , & de cen .. .
lierne dernier.
. Par le m~me jugement, il la plaça au on ..
zlerne .de~re pou.r l~ fomme de 500 live à laquelle Il h"a arburalrement le momant du prix
de {es habits lugubres.
'
Elle appella de ce Jugementfur le fondement
de . ce qu'elle. avoit ~té debou.té,e' de l'adjudicauon ~es fraiS de 1lnûnuation, & du centieme denter du teltament, & rangée au onzieme
pour (es babits lugubres.
Elle dema?da par une Requêre incidente qui
n~ for~a q.u une Gmple requiGtion, puiCqu'elle
~ y prit pOint des fins COntre aucune des Par.
t.es ' la
"
. redu8'Ion des eplces
que le premier
Juge avolt taxées à 480 live enCemble de celles
l
des éonc1u6olls du ProJureur j urifdiS:ion el , qui
fe montoient à 144·
, .
L'Avocat chargé de fa defen~e ,s aVlfa , ~ans la
de reduire à 2.. S0 hv. Ces habns 1uconlU ter,
. d' 1 d J
uoiqu'il
n'y
eût
pOlOt
ape
u u· ·. ·
q
gu b res ,
., \
ernent qui les aVOlt fixes a S00.
•
g P 1 Sentence dont eft apel, le Lleurenant
ar a
fi d . \ r
en la Sénéchauffée de Toulon, t rolt a Ion
ape 1 , en reformant la Sentence dans tOUs les
chefs dont elle étoit apellante.
II la rangea au fecond deg~é, po~r toUS les
Droits Royaux du contrôle, Inunuauon & c~n.
lierne denier du teftament, . & pour 2.. ~
de Ces habits du grand deUIl. Et, C~ns s a.rre[~r
, Ca demande en réduélion des eptces , 11 mIt
~u~ icelle les créanciers hors d'inllance , & compenfa les dépens.
Elle a appe\lé de ce Jugement au c~ef de
la compenCation des dépens,. & l'a ~nCulte a~ ..
plié envers l'autre ch:f , qUI fixe a 2.. S0 hv~
le montant 4e Ces hablts lugubres; & elle a
pris des lettres de défaveu. envers , l~ confe~~
te"mer t que fon Avocat a VOlt donne a cette reduélion.
Les creanciers ont appellé in quantum contra,
tant de la Sentence du premier Juge, que de
celle du Lieutenant aux chefs qui la rangeht
au {econd degré , pour les frais royaux du
conrrôle , de l'inunuation & du ceoueme de·
•
mer.
Autant que notre apel ca conforme aux re ..
gles & aux maxlmes, autant celui des créa~.
ciers y ea opofé, aïnli que nous allons le prouver, en les difcutant Cucceffivemenl & par ordre..
. t
l
0 !lV.
'
l
,
..
1
�5
Sur l'appel de la Dame de Cogolin.
Le premier grief que la Sentence du Lieu~
ten:tnt nous infere, ea fondé {ur la compenfa.
tion des dépens.
'
1
Elle fair droit à notre appel, 'en reformant
celle du premier Juge dans tous les chefs dont
nous étions appellans, & elle compenfe les dé.
pens, en quoi elle nous fait acheter la viaoire
qu'eHe nous accorde.
, ~ans, ~'attacher ( difent les créanciers) à des
generalues que perfonne ne con telle , on trouver~ dans les circonliances de la caufe ,le julie
motif de cette compenCation.
~'Apella,nte a été déboutée de la Requête
aVait donnée en redu8ion des ,.
quelle"fi
R
eplces .,•
equete ol~e, ~ aux dépens de laquelle le Lieula condamner ,anmoJOs
& né
.
1tenant
1 aurolt du
r'
1
~s a, compenles ralÎone mutuœ viBori,;e , en confid,erauon des autre~ chefs dont elle l' d
'
gam de caufe.
Ul a on ne
cl ' celte premlere
•
. ErNous avions
. fépo nua
ob.
Je Ion, ,à qUI I,~ nom de folle conviendroit beaucoup'mieux
" , 11'"- nous, étions
d
h ' qu a notre Requete
u~eur d avanturer des qualifications auffi dé
p1ace es.
•
Notre
, . ne
t;
. demande en re dua'Ion des eplces
ormOlt
,
'
" .aucune quart'
1 e , nt aucun grief d'ape)
C eton une {impIe
'''- "
•
donner l'
'\ d reqUllltlOn qu 1 ne pouvoic
leu 01 a es dep
, \
enfat'lon d"
ens, ni a aucune corn·
Iceux.
P
Les créanciers n
Ct·,
l'E.conôme d 1 C~us opo ent lOuulement que
e a artreufe de Laverne avoit
c:omeflé
1
1
contellé cette demande, & conféquemment qu'il
pou voit obtenir les dépens de -fa conteftation.
Nous convenons que les Chartreux l'av oient
contellée. Sur quoi ne trouveraient-ils pas à
conte1l:er ?
Mais la difficulté du procès ne confiO:e pas à
fçavoir ce qu'ils ont fait, mais ~ ce ,qu'ils au·
roient dû faire, non quod Romœ fuu flBum ,
fed quod Romœ fieri debuit.
Notre demande en retranchement n'étoit di ..
.,
.
.
,
.
rlg ee Ol contre eux, m contre aucu~ creanCler
en particulier, ni contre la maffe.
. Elle ne tendoit point à diminuer les biens
de l'hoirie bénéficiaire , mais à les augmenter.
(' Nous n'avions pris aucunes fins contre per.fonne ; notre demande n'a pas pu par conféquent donner lieu à une compenfation des dé· '
pens, & fi les Chartreux l'ont contellée , c'eŒ
par une fuite de l'ufage où ils fone de tout
c:ontefier.
Leur contellation au cas préfent étoit non
feulement fans intérêt de leur part , mais elle
était direaement opofée à leur intérêt, puifque
nous demandions de faire rentrer dans le corn·
ble des biens de l'hoirie bénéficiaire, ce que le
premier Juge & le Procureur J urisdiaionnel
a voient induement exigés.
Notre demande ne pouvait par conféquent
donner _lieu ni à une adjudication, ni à une
compenfation des dépens, puiCqu'elle n'étoit dirigée ni contre lés créanciers, ni contre la maffe,
ni contre les Peres Chartreux en particulier.
Ils difent encore avec moins de fuccès que
nous avions convenu pardevant le premier Ju-
B
�. fecond, aïnli que le Lieutenant l'a or':l
ger au
,
,
ge, de ne pouvoir exercer aucune. p~éfé,ence
le droit d'jolinuarion des (ub{ht~tJons éta.
bJjes dans le teltament de norre mari , & que
nous n'avions point formé de demande en ad ..
judication de l'infinualion , & du centieme de ..
.
p0lU
mer.
ca
{urprenQl1t qu'ils affetlent d'ig no ..
ret' quç l'aRel eil introduit non feulement pour
reparer l'injultice du premier Juge, mais en.
cÇ>re pour fournir à l'apellant les moyens de
dé(j1youe,r ce qui a été fait en premiere inllance
à {on préjudice, & de former fOUles les nou ..
velles qualités que fon intérêt exigeroit , Ut non
prObaffJ. p"ohentur, & non deduBa deducentur, &
ql.l~ l'intimé, en pareil cas, doit y faire droit,
ou être condamne à tous les dépens, s'il les con.
tcfte mal à propos.
Les adverfaires, & fur. tout l'Econome des
Chartreux de Laverne, nous ont conrellé mal
à, pr~pos \'adjudicati~n de~ d.roits Royaux qu'ils
sol;>(hoent encore aUJourd hUI à nous contefier
p\l,fqu:il~ Ont appellé de la Senten~e qui nou~
les adjuge.
, Ils pnt dû par conCéquent être condamnes aux
depens .de cette qualité.
, Le: Lleutenant les a compenfés en faifant droit
a notre demande .' c'e ll
1a premlere
' .lO)UUICe
. Il'
LI
dopt nous: nous plaignons.
. La fecond.e conGfie en ce qu'il a fixé à 2. 50
lllv. no.s .hablts lugubres fixés par la Sentence
du ptemler Juge à 500 live
No1,re ~pel (ur ce chef ne conGl1!oit pard"evant 'e Lleutenant
que lur
r
.
r'
.'
ce qlll '·11 nous aVOlt
aQg't!s au on~leme d~egré , au lieu de no.us. ran""
Mais il
7
t
6
,
donne.
,
Notre grief ell: fondé par .confequent en ce
fur ce qu'en faifant droIt à notre ape\ ,
f
h
ce,
'1 fi
'
il compenfe les dépens, & f~r ce .qu 1 xe a
2. 50 live nos habits lugubres , tan~ls que perlonne n'avoit demandé cette redu~lOn.
. Il était convenu pardevant le Lleute~ant.C dlfent les créanciers) que 'l'appellante n a V~lt de
preference que pour les habits du grand de.uII '; le
minillere du Juge celfe, quand les. parues font
d'accord par la regle, illler lonfenuentes , nullœ
funt partes Judicis.
Pour fuppofer que les part!es font d:a~cord;
il faut qu'elles ayent elles-memes paUlfes. Le
confentement & l'aveu de leur Avocat ne po~
vant ni leur préjudicier, ni leur n~ire, ni leur .
être oppofé, parce qu'elles font tOUjours recevables , & toujours reçues à. âPpeller des Jugemens rendus, même du confentement de leue
Procureu!~, s'il n'a pas été dûement autorifé ,
& à faire condamner à tous les dépens la partie qui a eu la fimplicit~ de s'y rapporter. ,.
Les creanciers nous dlfent encore que sIrs
avaient tort de conteller la préférence des habits . du grand deuil, l'appellante n'e.toit p~s fondée de la prétendre de ceux du peut deUIl , &
conféquemment qu'il y a eu lieu à une corn- ·
penfation des dépens.
.
M.1is ce n'ell ici qu'une équivoque volontaire , parce que les habits lugubres font indillinc.
tement adjugés à la veuve au même dégré que
les frais funéraires, fans difiinaion du grand &
•
l
,
(
,
�S
du petit deuil; nous l'avons prouvé dans notre
precédent Memoire par ]a déci{jon de la Loi '
& par la Jurj(prudence des Arrêts, d'une
niere fi irrefragable, que les adverfaires n'ont pu
y repondre que par l'autorité de Mr. Duperier
qui fe forme un dome {ur ce fuje!, fans corn:
~at~re néanmoins l'opi,oion. commune & l'ufage
JOvlOlablemenr obCerve, awfi que nous en jufrinons par une attellation des fleurs Procureurs
en la Sénéchaulfée que nous rranfcrirons tout
au long.
Cet urage dl: fondé fur ce que la Loi fup~
pofe que le mariage dure encore pendant toute
l'a~né; du deu~l, pendant laquelte ]a femme
d~1t elre nourne , entretenue & habillée aux
depens. de fa (?cce~on, & même à ceux des \
creanCiers, pU1Cqu'elle lui accorde des provift.ons par preférence à tous les créanciers de
l:w~anc.e. ?énéficiaire ,quand un étranger
inftltue hermer.
•. De forte que la Sentence du Lieutenant eA:
lOJ~fie au chef qu~ nous range au onzieme degre 'pour les habtts ~u petit deuil, & dans
celUI de la compenCauon des dé ens
P •des créan. Paffons. a'rape1·zn quantum contra
Ciers, qUI ne nous arrêtera pas long-temps.
ma:
ea
SUR l'appel in quantum contra des créan•
ciers.
Nous .,avons dit dans l'expoutlon
r. .
du faIt• que
1de
e premIer
Juge . nous avou. rangés au fecond
r'
g e pour 65 hv. du contrôle de l'inllitUtion
d'héritier
9
d'héritier, & que le Lieutenant en caufe d'ape\,
nous avoit rangés au même degré pour tous les
autres droits Royaux, tant dll contrôle, que de
l'inGnuation & centieme denier.
Les creanciers ont appeHé de ces deux juge~
mens en ces deux chefs; & ils noUS apprennent
dans leur Memoire que la contell:ation Ce trouve
reduite par confequent à fçavoir s'ils doivent
être condamnés eux ~ mêmes à ce payement,
qui retombera fur eux , fi l'hoirie dl: infuffifante.
La Cour aura peine à fe per[ua der qu'ils
ayent élevé une pareille contellation contre l~u
fage fi inviolablemenr établi, ainfi que les Srs.
Procureurs en la Sénéchauffée de cette ville
d'Aix, l'ont attellé après une délibération qu'ils
ont prife, pour donner pouvoir à leur Syndic
de nous en expédier un aéle de notorieté conçu en ces termes:
~,Nous Syndics des Procureurs en la Séné"chaulfée de cette ville d'Aix , pollulans en
" la Chambre des Requêtes, certifions & atteaons à tOUS qu'il appartiendra, que l'héritier
"bénéficiaire e(l; rangé dans les infiances de
); bénéfice d'inventaire pour les frai$ du con" trôle, inunuation & centieme denier du tef); ta~ent d~ d~funt au premier degré, comme
~; frats de jufi.tce , <?' .qu'il dl enfuite rangé
" pour les frals funeralres, de même que Ja
" femme pour [es habits lugubres, d'abord après
) l,es frais. de jullice, ce que nous avons tou ~
" Jours 31l1U vu pratiquer dans la Sénéchauffée
); & ~ la Chambre des Requêtes; en foi de
» qUOl nous a vons expédi~ le préfent Certificat,
C
�1
1"0
~,pour Cervir & valoir à ce que de raiCon.
ea
'Î
'
Gtjla quœ trc1nJlata fonl in pub/ica monumen-
A
" Aix, ce 7.7 Février 1769, jignés, Artaud,
" Syndic, Marguerit, Syndic.
Cet ufage a pris fa fource dans la Loi jèi.
mus, Cod. de jure deliherandi, iotroduaive du
benefice d'io veotaire qui dit ,\ que l'héritier bénéficiaire palfera en compte, & fera préalablement rembourfé des frais funéraires du tel1:ament, inGouation du teltament & de l'inventai-.
re : voici comme s'explique fur ce fujet le §.
in compUlatÎone, de cette Loi.
ln compmalùme awem p<Ztrùnonii damus ei li.
,entiam excipere & relinere quidquid in fonus expenfis , vel in reflamenti injinucZlionem, vel in
inventarii confe8iollem , ve/ in alias necef!àrias
cau(as hœredùatÏs approbaverù fefe petfolvijJè.
Le Sommaire de ce §. tiré d'Alexandre
encore plus formel.
Expenfœ foneris , teflamenri, & inventarii j'àctœ per hœredem ante omnia, deducamur de hœre.
dùate.
'
Il el} difficile de rien dire de plus , précis &
de plus formel [ur. la matiere dont il s'agit
que ce que nous du cette toi, qui n'introduit
1~ bene
"fi ce d"InVentaire,
.
que fous cette canditlon que l'héritier fera rembourré non {eule..
ment des rrais du. tefiament, mais encore qe
ceux de l mGnuauon " c'efi-à.dire de l'enregiffrement , ou arch'1vement qUi" sen fallOU au
<?r.e~e. du Juge , pour lui donner une aurhentlcne :nébra~lâble ,comme nous l'apprenons de
la LOl premlere , Cod. de Te judicala, en ces
termes.
1
1
ta, habenl firmùacem perpeluam.
l" r..
•
C'ell de cet enregillrement, que lOnnUatlOn
établie par l'article 132. de lOrdonnan,ce. de
Français premier en .1 5; 9, & par ~ arucle
58 de celle de Moulans. en 1 566 , qUl ell d~
venue un droit burCal qUI nous accable, a pns
fon origine & fan priocip~.
.
Le point de la difficu~te (dl(en~ ?OS adver·
(aires) conulle à Cçavolr fi 1~ d~b~te?r teGe
aux dépens de Ces créanciers, a qUI Il Importe
peu qu'il telle, ou . i l ne teO:e ~.as.
. . ,
Nous convenons ~ec eux qu Il
mdlffe·
rent aux creanciers que leur débiteur' meure
. .
avec un tellament ou ab inteflat.
Il leur eO: également indifférent qU'Il fou en{eveli ou qu'il ne le C~it pas , 9ue fa veuve
{oit habillée l'an du deuil, de nOlr , de blanc,
ou de cramoifi, & que Ces enfans foient entre·
tenus pendant le cours de l'inllance benefi...
• •
Claire.
La Loi a voulu toutefois que fa veuve fût
payée par preférence à eux, de Ces habits. lugubres' & fon héritier, des frais de ,la dermere
maladi~ des funéraires & 'de la no~rriture qu'il
a fournie aux enfans du defunt , [uivant les Arrêts rendus par la Cour aux -années 161 3, 161 5'
& 16 34, rapportés par Boniface , comp. 2. ,
tom. 3, pag. 135·
"
.
'0"
Elle a voulu par la meme ralCon qu Il eut
la même preference pour les frais du tellament,
& conCéquemment de l'inGnuation & du contrô·
le d'icelui ; & quand elle l'a voulu, c'ea à
nous à nous [oumettre à fa déciCton, fans nous
ea
�3
•
'ceffaire
ne iniuria defunaus afficiarur..
tler ne
'., J , •
"
Les autres obJealOns n eXigent pas qu on s y
J
.
11-
aviCer de la calomnier & de la juger: non.
font judicandce leges , fed fecundum eas judi ..
candum.
.f<
Mais elle l'a voulu avec rai on " parc~ que
que le depoGtalre de
]'h efi'rl'er bénéficiaire,n'eil
,'
d'
l'hoirie: d'où il {Ult qu II Olt erre paye par
préference de rous les frais que ce dépôt, lui
a occalionné, comme un (eqqeilre el1: paye de
{es impenfes & de toutes les dépenfes qu'il a
faites, pour raifon & à cauCe de [a [éque(..
•
rratJon.
Nos adverCaires ajout~ avec encore moins
de fuccès que nous devio!9r répudier l'hérédité ,
pour éviter les frais de contrôle , de l'inGnna ..
tian & du cenrieme denier dont il s'agit.
Mais ils {e trompent en fait & en droit.
Ils (e trQmpent en fait , parce que la répudiation ;eil {oumiCe à un droit de contrôle
équivalent a celui du telhment; & parce que
cette répudiation n'auroit pas rendu les [ubllltutions caduques , qui auroient été par con(équent toujours foumiCes à ceux de l'inGnaution
& du centieme denier.
Ils {e trompenr en droit, parce qu'il n'y a
point de Loi qui · oblige un heritier de répudier une hérédité ~ quoique reconnue in(olvable , à peine de payer en fon propre les droits
Royaux, auxquels le tellament ea fournis "
puifque le bénéfice d'inventaire n'a été introduit que pour mettre l'héritier à couvert du
payement des dettes de la même hérédité rèc?nnu~ ~nColvable , & pour en empêcher la
repudlatlOn tellement injurieufe au teaateur ~ que
la Loi avoit rendu {on affranchi, fon héri.
•
uer
l
1\
,
arrete.
l
,.
Ils difent , par exemple, que es creanCiers
les légit~maine font pas de pire, condition que
' uax fraiS du.
,.es
qui ne contrl buent en nen
con:rôle & d'inonuatioo du (eilame,~t: c ~Ul
A: diretlement oppoCé à la notonele, a 1u~Jage & à la déciGon de la Loi ., dont nous
1s
,avons rapporté la. diCpoGtion., ~Ul veut que e
créanciers y contribuent, pUlfqu elle " veut que
.l'héririe r en foit préalable~ent paye.
"
Enfin ils diCent pOlK derOlere rdfource qu Jl
ne doit pas être permis au t.eA:a:eur d'a&g~aver
Jeur condition 'par des (ub(htu~lo.ns capncleufes
qui les (o\lmettent à des droits Roya~x, '.. &
qu'il ferC'~ : de convenance de . ranger l ~~nuer
au dernie.. degré, pour le montan~ d Iceux.
Mais ils auraient dû ~'appercevOlr que fi
leur intérêt était fauve par ' une pareille pro. nonciation , celui de l'héritier ferait immolé dans
un tems que la Loi a voulu qu'n ne courût aucun riCque, & qu'il fût rem?ourCé de toute la
dépen[e qu'il feroit pour ral[on de la fucceffion; & quand la Loi l'a vo~lu , c:e~ à eux
à (e taire, & à [e [ou meure a fa decloon.
CONCLU D à ce qu'il Coit concedé aéle à
la Dame de Tolon de ce qu'elle ,ne prend aucune part à l'appel relevé par le oeur. d~ ~o
golin [on fils , de la Sentence dont Il ~.aglt,
au chef qui concerne l'ouverture du, fid~lcom
mis par lui prétendu , auque1.les creanciers Ce
font chargés de défendre, & à ce que l'appellation de ladite Dame, & ce dont eA: ap1\
1
7
D
�14-
pel, feront mis au n~ant qua,nt \à ce, & par
nouveau jugement, {aIrant droIt a {es I,enres de
dé[aveu envers Je con[entement donne dans {es
écrits du 4- Février 17 68 " la Sentence ~u J 3
Février (uivant fera reformee au chef qUI concerne la fixation de (es habits lugubres à 250
liv. pour le grand deuil, & J'amende lui fera
relliruée.
Et à ce que l'appellation in quantum Contra
des créanciers [oit mire au néant, & les Sen ..
tences du premier Juge & du Lieutenant en
caure d'appel, des 27 Novembre 17 66 , & 1)
Février 1768 , feront exécutées Celon leur for.
me & tene~r , aux chefs dont ils en ont ap ..
pellé ; & en cet état les parties en rnatiere
feront renvoyées au Lieutenant, 31:1tre que ce.
lui qui a jugé, pour faire exécuter l :J\rrêt qui
inter'viendra, {uivant (a forme & teneur , &
feront les appel/ans condamnés à l'amende du fol
apel , & aux depens.
ARNULPHY, Avocat.
JAUBERT, Procureur.
Monfieur DE BOUTASSY DE CHATEAULARC, Doyen de MeJ!ieurs les Conflillers , Rapporteur.
,
REPONSE
~~~~~
POUR le fieur Jofeph Brouillard, Maître en
Chirurgie, de la -ville de Lifie.
Au Mémoire de la Demoifelle Françoifl ~
intitulé Obfervfltions. .
L
ON ne répond à ce~ Obfervations que
pour montrer que la DUe Françoife eft
refiée muete fur le vrai point du procès, &
n'a fçu que répondre aux moyens décififs
par lefquels fon injufie prétention a été réfutée dans la Confultation du 24 février
dernier.
Il eft convenu que le fieur Brouillard eft
légataire du fieur Floret, d'un principal de
700 liv. "d'une part, & de 1500 live de l'autre , pour être employé~s fuivant l'intention
que le Sr. tefiateur a communiquée à l'oreille
dudit fieur Brouillard, fans qu'il foit tenu de
rendre ccmpte defdites fommes à ptrfonne.
Ce font les termes du teftament.
A
,
�1-
Il en: inutile que la partie ad~erfe vienne
dire que c'eft un legs confi?e.ntlel; que le
fieur Brouillard eft nudus mlnifler. Cela ne
peut être vrai que rélativement à ce que le
tefiateur a communiqué à l'oreille du fieur
Brouillard, à l'ufage qu'il , lui en 'a prefcrit
&. à ce qui eft confié à fa foi & à fa pro~
bité.
Mais quel eIl: le titre en vertu ,d uquel la
partie adver{e veut percer ce myIl:ere? Elle
n'en a aucun. Elle y eIl: abfolument non recevable. Par cela feul il faudroit la débouter
dt:!, fa demande, qui n'eft qu'une étrange
vexation. Le fieur Brouillard eil vrai légataire, à la charge d'exécuter ce qui llli a été
dit à l'oreille, & fans être tenu de rendre
compte à perfonne des fommes leguées.
Deux propofitions incontefiables ont été
ëtablies dans fa défenfe. La premiere qu'il
ne peut être obligé de révéler fon [ecret·
que nulle per{onne. n'a dr?i~ de l'y contrain~
dre •. Cett~ propofitl~n a ete démontrée par
la dlfpofitlon ,du droIt, le fentiment des Auteurs & la jurifprudence des Arrêts' & elle
efi. reilée fans réponfe. Le fieur B~ouillard
dont, la pr~bité eft connue, & qui jouit de
l~ reputatlon du plus honnête homme, a
ajoute 9ue fi Mr. le Procureur Générai du Roi
1~ reqUIert, &. que la Cour trouve à propos de
1 ordonner, il eft prêt à déclarer, avec ferment) pardevant le CommHfaire du procès
queN: a été l'intention fecrete du fieur Flore~
au uJet du legs dont il s'agit) & l'emploi
~&.
l'
"\
n
,
qu'il en a déja fait,
.ce ~l qu 1. re,ue a
faire 1 pour, lad. communlca~10n 1\ faIte a Mr=
le Procureur Général du. ROI., etre par lU1
pris telles concluuons qu'li aVlfera, & Y etre
pourvu par la Cour.
20. Il n'y a nulle ?écl~rati~n fait~ ~ar le
fieur Brouillard. Il n a pu, nl du devoller le
fecret qui lui ~ été ~onfié ~ & il ne peut y
avoir que la, declaratlon. faIte. avec. fe~m~nt
par l'autorite de la Jufbce qUI pUlfi'e faIre
foi. Le fieur Brouillard eft le feul dépoli:
taire de la volonté du teftatellf , le feul qUI
fçait fes intentions , & qui puHfe les décla...
rer. Et de toutes les déclarations qu'il pour..
roit faire, celle qui feroit faite avec ferment eft la feule qui fairoit foi. C'efi un
point 'de droit qui a été dém~ntré & pleinement établi dans la Confultatlon pour le Sr.
Brouillard, page 14 & fuiv. On a confo~dtu
la partie adverfe par les propres autontes
qu'elle citoit. Qu'a-t-~ll~ répo,n~u ? el.le efi:
refiée muete fur les pnncipes declfifs & Inconteftables d'où dépend la décifion de ce procès.
Que vient-elle dire à préfent? elle fuppofe que le fieur Brouillard, dans des converfations , a déclaré la volonté du fieur
Floret. Elle prétend l'avoir prouvé par une
enquête cachetée prife provifoirement & pen..
dant l'appel, en conféqaence d'un déca:~
du Lieutenant de Carpentras, par lequ~l
elle eft admife à produire des témoins. Et .
elle fait dire aux prétendus témoi?s, qu'elle
dit avoir fait ouir) & dont certainement la
1\
�• t
4
dépohtion ne peut être connue , tout ce qu'il
lui pla~t.
, fc 1
".
Il n'y eut jamais de defen e, p us te~~ralCe.
petItion de
T ou te cette défenfe n'efl: gu une
'fi
principe. Il fera facile de la re uter par plulieurs moyens.
. ,
,.
Ptemierement, Il n y a nulle declaratloll
du fieur Brouillard de la volonté du fieur
Floret. On défie la partie adverfe d'en produire aucune. ,Il y a plus: il n'a dit, il n'a
pû dire à perfonne le A fe~re~ de la dif~oGtion.
Nulle perfonne n'a pu 1 eXIger de lUI.
En fecond lieu, la prétendue enquête eIl:
nulle, ainli que le décret qui l'ordonne : il
y a appel de ee décret. Le fieur BrouillJrd
en a demandé la réformation; & tout ce qui
'a été fait en conféquence croule indubitablement.
Cet appel a les fonde mens les plus jufies.
1°. De quel droit la partie adverfe vient elle
intenter ce proeès ? quel eil: fon titre? quelle
e~ fon"aélion ? il ne pe.ut lui être plus permIs. qu a. tout autre p.artleulier de porter un
œU11 c~f1eux fur la dlfpofition du fleur Floret ' qUI eft toute feerete , confiée à la foi
& a la probité du fieur Brouillard qui n'a
l '
,
nu compte a en rendre à perfonne : -elle eft
abfolument non recevable
& fans aélion
~ans fa demande.
'
l J. 2° Null
, . ne peut etre
'.
e au d··
Itlon de temolns
permlfe d~ns cette matiere, parce que le
fieur BrouIllard eft le feul témoin l'unique
d' r.. • d
'
epolltaue e la volonté du tefiateur,
que
1\
ce
,
5
n'eil: que de fa bouche qu'on peut en apce
'1
. f .
prendre le feeret, & que fa dec aratlon al~e
avec ferment, eil: la feule qui peut faire fOl,
fi Mr. le Procureur Général du Roi le requiert, & que la Cour l'ordonne. Et qu:y
auroit-il de plus dangereux & de plus reprouvé dans le droit , de plus opp~fé aux
volontés même du tefiateur , que cl admettre une prétendue preuve par témoins dans
•
cette n1atlere.
..
Le point de droit eft établi par les D"octrines les plus expreffes. Dans le cas meme
où il n'y a point. de fe.cret. à .g~r?er, c'eft
la feule déclaratIon faIte JudICiaIrement &
, avec ferment, par celui qui eft dépofitaire
des intentions du tefiateur, qui doit prévaloir & faire foi: De eâ accipiendum ege quœ
fi~ judicialis & confequenter jurata , d.it le
préGdent Faber, def. 34, c. de teflzbus;
& c'efi, dit cet Auteur, le fentiment reçu
communément par tous le~ Doéleurs : hanc
communem ejJe nofirorum fententiam receplame La partie adverfe avoit cité le Cardi.
nal de Luca. On l'a confondue par cette -autorité même. Ce Doél:eur dans fon traité de
fideicommifJ. difc. 182, n. 8 & 9, décide
que le dépofitaire de la volonté du tefiateur étant un vrai témoin , il doit la déclarer avec ferment, fans lequel nulle foi ne
peut être ajoutée à fa déclaration: Cum ex
l'eriori magisque receptâ .fententiâ , ifle fiduciarius ,five gravatus aliam non dicatur gerere perfonnam, nifi illam teflis ad probanB
�,,.
•
6
dam defunai ~ol~n~atem fibi fiduc~aliter corn.:
munÎcatam, zdczrco tanquam teflzs deponere
debet cum juramento , fine quo lZuZZa fides
adhibetur. Sur _ce principe, le même Auteur conclut:J n. 16, que de deux déclarations, la feconde qui efi faite avec ferment
eft la feule qu'on doive admettre: Quoniam
declaratio eft contradiaa ab eodem fiduciario magis feria & cum juramento formiter
delato coram judice pro exon~ratione confcientiœ. Qu'a répondu la partie adverfe fur
des principes fi certains & des autorirés fi
formelles? elle a gardé le filence.
Et l'on efi ici dans un cas encore bien
pIns fayora?le , .parc~ qu'il, ne ,s'agit pas d'une
volonte qUI dOIve etre revélee , mais d'un
feeret dont le fieur Brouillard ne doit ren ..
dre ~ompt,e à p~rfonn:. Il y a plus, il n'y
a, pOlOt 1~1 de ~eclaratlOn extrajLldiciaire, ni
d autre declaratlon que celle qui fera faite
~vee ferment, fi la Cour trouve à propos de
1 ordonner.
Que devie,nt ~ préfent le prétendu témoi~?age des te mOInS que la partie adverfe ofe
cIter?. Prernl' erement l
'
a pretendue
enquête
cachetée eft une chofe que perfonne ne peut
co?noître,.& c'eft une témérité fans égale
~u on en alt tranfcrit de prétendues dépofi~lon~. A-t-on pu fe flatter par cet artifice
~on amnable, de furpendre la religion de la
our, & de faire illllfion à fa J'uftice ';)
2° 1"
•
~
' ... Im~o ft ure en eft manifefie. On
ne
çaurolt ,crOUe qu e d es temolns
'
" aIent pu faIre
,
.
7
de telles 'd épofitions fur de prètendues converfations avec le Geur Brouillard; il fçait
pofitivement qu'il n'a rien dit cl? pareil. L'on
en citera un exemple. La parue adverfe ofe
fuppofer , page 5 des Obfervation.s, qu'il doit
réfulter de la dépofition du Pere Arazat,
Dotl:rinaire, que le fieur Brouillard lui dit
qu'il avoir été chargé à l'oreille de remettrè
le capital & la fomme de 15 00 liv. · à la Olle
Françoife, & qu'il l'avoit prié de faire ur-
miner l'affaire aauelle en défemparant ladite
fomme. Peut-on voir un menfonge plus évi ..
dent? Le -f ieur Brouillard aurait-il eu befoin
de priere & de médiateur pour accorder à
la Dlle Françoife tout ce quelle lui demande? On peut juger par là du fonds qu'on peut
faire {ur de prétendues dépofitions, dont
rinvraifemblance & la fuppofition eft fi fenfible.
Mais peut-il être quefiion de ce prétendu
verbiage de converfations? Des difcours vagues, équivoques, mal entendus, mal interpretés, mal rendus ou fuppofés, ne font pas
une déclaration des volontés du fieur Floret.
Il y a plus: fi, ce qui n'eft certainement pas;
il y en avoit une, on ne pourroit s'arrêter
qu'à celle que le Sr. Brouillard offre de faire
judiciairement & avec ferment, fi la Cour l'ordonne. Ce font des principes indubitables. Le
Sr. Brouillard dont la probité étoit connue au
_tefiateur, eft le feul qui puHfe rendre té ...
moignage de [es volontés J s'il doit être permis de tirer le voile qui couvre ce fecret.
�1
,
8
C'eil: donc lui {eul, c'efl:. fa feule déclaration
, .
faite avec ferment, qUI peut merlter une
juRe créance.
Que prétend encore la partie adverfe? Le
fieur Broqillard , dit-elle, a exécuté. Il confte par les livres de compte de la Maifon de
l'Aumône, qu'il a payé ce qui était nécef_
faire à la nourriture & entretien de la Dlle
Françoife. Cette objeé1:ion ne tournera pas
à fon avantage, par pluGeurs raifons.
Premierement, ces prétendus regifires de
r Aumône font une écriture étrangere au Sr.
Brouillard. On y a écrit ce qu'on a voulu.
~e fieur Brouillard n'y eil point intervenu
11 n'y a que fa déclaration, faite avec ferment'
qui puiffe expliquer les volontés du fieu:
Floret, G la Cour l'ordonne •
. 2°. S'il eft vrai , c~emme le prétend la par!le adverfe., que le heur Brouillard ait fourni
a fa nournture & à fan entretien qu'il ait
payé pOllr elle annuellement une 'penGon à
la ,Ma~fon de l'Aumône, où elle fut enferm~e d~s fon enfance; c'efi un bienfait qui
eXlgeo,1t ?e fa part une jufie reconnoHfance
&
.r a, Intenter
.
. fi qUI n a\ pu l' autorller
cet io-'
JU e proc~s. ~l Y, a, plus: s'il falloit fuppofer
que cela fut relatIf a la difpofition fecrete du
fileur Floret , ce devolt
. etre une Jufie rairon
P?~r la partie adverfe de reconnoitre la pror lte du fieur B rOUI'Il ar d & de refipeéler le
r.'
filecret ~ de la difipOllUon.
Et fi 1, oh pouvoit
,lltPe' pal er ~ndcore que le fieur Brouillard eût
e C large e
payer pour elle une penflon
annuelle,
A
b
•
9
annuelle, quel trait cela pourrait-il avoir au
principal qu'elle a la témérité de demander?
AinG tout démontre l'illllGon de l'inique procès, que la partie adverfe n~a pas
craint d'intenter. Il s'agit d'une difpoGtion
commife à la foi du fieur Brouillard, & dont
le feeret eft inviolable; & il efi prêt à le
déclarer avec ferment, fi la Cour 1'ordonne
&. l'y autorife.
CONCLUD & perfifte, avec dépens.
Signé, JULIEN.
EMERIGON, Procureur.
Mr. le Confeiller
Rapporteut'.
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UETE /~
REMONSTRA TIVE
'S
~ 2..6:::
Upplient humblement fieurs Jofeph, François & Jacques-Louis Amalric, freres.
Remontrent qu'ils gémitrent depuis long-tems
fous l'accufation la plus calomnieufe , & que,
pour faire éclater leur innocence , ils n'ont
befoin que d'expofer les faits avec firn p li.. ,
cIte.
F AIT. .
Les fieurs Boitron & Lesbros expédierent
pour les HIes françoifes de l'Amérique deux
Vaiffeaux, l'un appellé L'Efpérance & l'autre
appellé L'Amitié. Les Supplians étoient porteurs de billets à la grofiè fur les facultés de
ces deux Vaifièaux.•
A
�•
1
2
.
-'
Sur le premier ils avaient Ulle créance de
1500 liVe Sur le fecond, les fom mes par eux
donnees à la grofiè fe montaient ci 673 2 live
pour lefquelles on leur avoir donné cinq bil~
lets faits par le Capitaine Vidau, qui Com_
mandait ce dernier Navire, & par le fleur
Berly de Blanc, Capitaine en fecond, &
cautionnées par ledits fieurs BoifIàn & Lefbras.
Ceux .. c-i faillirent à leurs créanciers dans le
mois d'avril 1765, avant l'arrivée des deux
Navires.
.- Cette faillite donna lieu ci un ' cOllcordat
entre les créanciers chirograp~aires & les débiteurs faillis, par lequel ceux-ci firent un
abandon général de leurs biens auxdits créanciers, qui, de leur côté, en acceptant cet
abandon, fe départirent envers eux de toute
aélion, ta.I1C civile que criminelle.
~es. Supplians , n,on plus que les autres
,creanClers
. , donneurs a la groffe n'accéderent
pOlIl! a c~ concordat •. Il n'y furent pas même appelles, par la ralfon que leurs créances
étant, privilégiées de leur nature t & fubordonnees pour le payement à l'heureux retour
des .Navires , ils 'n 'avoient- rien à voir dans
les arr~ngemens pris par les créanciers chiro'graph~I~es, qui' n'avoient fuivI que la foi des
des deblteurs faillis.
,
, . ~e
Navir~ L'Efpér~nce, qui aVro it
(d~e ~e pre.m~er fous le commandement
été exdu Caplta,lne Gll~l, arriva à Marfeille peu de tems
apres la faIllite. Les Supplians fluent payés
.'
3
d'~ leurs créal1ces à la groffe fur l~s facuit~s
contefiauon, & mê ...
cl e c e Navire, fanS' aucune
. " .
e fans de'mande JundIque.
.
ru L Vaiffeau L'Amitié arriva enfulte le pre..;
. e mars 17 66 . Les 'Supplians, ainfi que les
l'111er
bl' , d
. tres donneurs à la grofIè, furent 0 1ges e
au
"A"
r. pourvoir au Tr'lbunal de 1 mlraute, pour
le
r.'
d"
obtenir l'adjudication des lommes a eux ues:,
Elle leur fut accordée par Sentence du 1 ~ ma~
même année. La maff~ des créanciers fut appellée dans l'infl:an'ce, & n'éleva aucune contefiation .
Les Supplians youlurent enfuite met~re la
Sentence 'à exécution. Alors les Syndlc~ de
la maffe des. créanciers en releverent appeL
Ils firent plus : ils prireht la voie criminel,le
contre les fie'urs Boiflon & Lesbros, qU'lIs
sccuferent de banqueroute frauduleufe, ~
contre les prétendus complices. . Sur. l'information il y eut un déc~et de pnfe au corps
con'tre les heurs Boiffon ,& Lesbros, & les
'Suppljans furent décretés d'affignés. Ces. de~
niers prêterent leurs" réponf~s, & par Sentence du 6 juillet 1767, les bIllets & contrats
à la grofiè furen~ déclarés nuls & de ~ul ~f
fet, de même que le rembourfemeht faIt d un
'billet de 2666 liv. 10 [. 6 d., provenant de la
raifon de Boiflon & Lesbros, en faveur des
Supplians; & de plus, ces derr~iers furent
condamnés à trois livres chacun envers le
Roi & à cent livres envers le Syndic de la
mafl~ des créanciers, pour tenir lieu de domm'ages & intérêts.
�4
çette Sentence efi-elle jufie, ou ne l'eft ..
. elle pas pour ce qui concerne les Supplians"
C'efi l' unique quefiion à examiner.
•
" Les freres Amalric, difent les adverfai.
» res, n'ont pas, comme les autres accufés
» fecondé Boifiàn & Lesbros dans leurs en~
». trepri[es criminelles; ils ne les, ont p~s
)) aidés de leur crédit & de leur nom pour
» leur procurer la funefie facilité de comn mercer, tandis qu'ils étoient en faillite: ils
" [ont coupables d'une autre efpece de frau•
» de. Cré~nciers de ces Négocians pour deux:
" billets, un de 2.666 live 10 f. 6 d. , l'autre
» de 2.80 liv., payables par tout le mois de
» juillet 1 765, ils sIen [ont procurés le paye» ment dan~ le mois d'avril précédent lors
" de la faillite; & en confidération de ce
» payement fait par anticipation
ils ont
» confenti à fe charger de cinq billets de
» groffe, du nombre de 'ceux dont le nom
~, des prêteurs avoit été laiffé en blanc
fe
" monta~t e?femble à la fomme import;nte
J' de 67~2. lIv. Ce chef d;accufation ajou» te,- t-on, emhrafiè ,d~ux objets, le pa~ement
;: faI~ l~~s ?e la faIl,lIte de deux obligations
q~I n etaIent pas echues; l'acceptation des
» bl~let~ de groffe faux & ,fimulés, en confi..
» der~tlOn de ce payement fait par antici..
,
» patlOn.
P Tel efi ,en racourCI. 1e fyfiême adverfe.
~ur . le refutec, il fuffit d'établir quelques
~nnclpes, & d'en faire une jufie application
a la caufe.
,
L'Ordonnance
..
L'Ordonnance du Commerce, dan.s l'article
't e I I déclare banqueroutIers frau ..
1 0 cl u t 1 r
,
"
l
,1+,
fi
..1 l
x ceuX qui ont dzvertl eurs eJJ ets, upa U eu
' l ar~' l
ofé des créanciers, ou de~
p us qu ' z'l n"c)
P. d' A auX véritables creanczers.
toItLa Umême Ordonnance, dans l' artlc
. 1e 13 du
"
titre reconnoît pour fauteurs & cornml~me
x' qui auront aidé ou favorifé la
p lces ceu
'
;tr,
1
banqueroute frauduleufe, en dzvertlJjant es
ffets acceptant des tranfports , ventes ou
donations fimulées , & qu'ils fç~uront être, en
+raude des créanciers, ou {e declaranr creanJ',
ne l'étant pas, ou pour plus grande [omCIers
, ' dA
me que celle qui leur etozt ue.
.
•
Aux termes de cette Ordonnance, Il faut,
pour qu'il y ait complicité, que la perfonne
tierce accu fée d'avoir concouru à la banque.Toute frauduleufe" ait participé au dol, & fOlt
entrée dans le projet réfléchi de tromper" les
créanciers. Or les Supplia'Ifs peuvent-Ils etre
foupçonnés de quelque . fraude dans l'hypothefe de la caufe? SUIvons les adverfaues
dans l'ordre de leurs défenfes. Nous avons
obfcrvé que leur fyfiême avoit deux branches.
D'une part, notre accufation, di~en.t-ils , porte
fur le payement fait,.lors de l~ faIllIte, de d,eux
obligations qui n'étOle nt pas ech.ues ; & d autre part, fur l'acceptation ?es ,bIllets de groffe
faux & fimulés, en confideratlon de ce paye ..
ment fait par anticipation.
Examinons chacun de ces faits en particu..
lier. \
Pour ce qui regarde le prétend~ p~yemen:
fait lors de la faillite, de deux obhgatlons qUi
,
B
�·
.,
6
n'étoiertt pas échues, quelques obfervations
importantes fuffiront pour d~truire ~es indue ..
tions de fraude qu'on voudrolt en tIrer. D'a ..
bord nous n'examinerons point s'il a vérita ..
blem:nt exifié deux obligations, ou s'il n'en
a exifté qu'une. Cela eft abfolument indifférent
à la caufe.
. Mais en fNppofant toutes chofes habiles,
examinons quand eft·ce que le payement a
été fait. Il eft certain que le payement a été
fait' , non lors de la faillite, comme on vou ...
droit le faire entendre, mais avant la fail lite; cela doit être convenu au procès. Les
adverfaires le fentent fi bien. , qu'ils vou ...
,droient perfuader que l'approche feule de la
faillite fuffit pour rendre le payement fufpeél;
tnais leur préfomption manque tout à la fois
en droit & en fait. En droit, les loix franç difes les plus rigoureufes (ur cette matiere,
ne regardent comme frauduleux que les aéles
.faits dans les dix jours qui @nt précédé la
banqueroute-. Nous ne ferions pas même au
,ca.s de ~es loix, puifque le payement à nous
faIt '. fUlvant les propres livres de Lesbros,
aurolt été antérieur de plus de dix jours à
l~ur ban,queroute. Mais ce qui tranche toute
dlfficulte, c'eft que dans cette Province les
loix qui regardent comme frauduleux tous
les
aB:es •faits 'par un Marchand dans les dix
•
Jours q.Ul ont précédé la banqueroute, ne
font . palOt reçus. On a vu que dans le corn ..
merce, de: ~yénelUens fubits pouvaient opérer une -faIllIte. On en a conélu avec raifon
que. des a8:es faits dans Jes dix jours avan~
'7
banquerotite pouvaient être. Iin~eres ~ pui~
.. que cette banqueroute- pOUVOlt
etre • Impre ...
l'
vue. De là on tient pour regle parI?l n~ulsl '
'que la fraude ne,. fe préftune pas, malS qu e e
doit être prouvee.
...
La circonftance de l:antlClpatIOn du paye.
Ineht ne peut être non: plus ,d'aucun.e confi ...
dération. Le terme de l'écheance l~l~e toU ...
"durs au débiteur la faculté de fe hbererau~aravallt. Quan? ce te1m~ efi éehu, ~e créa?c ier pe ut pourfulvre fon ?ebJteur ; m?l: on n a
. j amais douté que le déblteut ne . pudle payer
avant l'échéance. Ces anticipations de payemeht font très-fréquentes dàns le commerce,
& bien fats feroient les créanciers qui ne les
accepteraient pas. Nous demando.ns aaueUèin{!nt où eft ici le délit des SupplIans ? Peuton de bonne foi leur faire un crime d'avoir
reçu ce qui leur était dû? Le . préte~d.re, 'Ce
fetoit avoir des idées bien étranges de la
r
probité.
Les fieurs Boifiàn & . Lesbros n'étoient pàs
d'ailleurs en faillite à l'époque du payement
•
•
dont il s'agit; ils aValent alors un certaIn
crédit fur la Place, & la preuve en eft dans
la confiance des adverfairer eux-mêmes.
Ainfi les adverfaires font obligés de -con..
venir à la page 7 l de leur Mémoire imprimé,
qu'il n'y a point de délit fi le créanCIer reçoit de bonne foi , & s'il ~g?ore l'état ?e fo~
débiteur. Ce ferait donc ICI la mauvalfe fOl
qu'il faudrait prouver., & c'eft préci[ém~nt
la feule chofe que l'on ne prouve pas. Due
ta
K'
•
�.
S
que 1*anticipatio n d.u parement peut être fratl_
duleufe , ce n'eil rIen dIre
. du ,tout. Il n'dl
point d'aétion, quelque Innocente qu'elle foit
de fa nature, qui ne puifiè avoir, fuivant les
circonllances, quelque objet criminel. Mais
on ne conclura pas de là que l'on a un objet
criminel quand on fait une aaion innocente
de fa nature.
Les adverfaires nous font un fingulier di ...
lemme: » Ou les Freres Amalric, difent-ils,
" ont follicité eux-mêmes ce payement , ou
» on le leur a offert. Dans le premier cas-,
» il efi: évident qu'ils ne l'ont: follicité que
» parce qu'ils connoîtroient le dérangement
» de leurs débiteurs. Dans le fecond cas, il
" efi également fenGble qu'ils ont connu le
» dér~lOgement de Lesbros, &. que ceux- ci
» ne leur ont pas rembourfé leur créance
» gratuitement & fans y rencontrer un avan..
)} tage criminel u. Cela efi: tout-à-fait plai~ant. I?an~ l'un & l'autre cas la chofe peut
etre. tres -.l~n?Cente. Les Supplians peuvent
aVOIr folhclte le payement pour le bien de
le~r comm~rce & par le befoin qu'ils pou ..
VOlent aVOIr des fonds. Les fieurs Boiffon &.
Lesbros peuvent l'avoir offert, par la raifon
que pouvant payer fur le champ, ils n'ont:
pas voulu fupporter plus long-tems les inté ..
r~t~ d'une dette de laquelle ils pouvoient fe
h~erer. Il peut même y avoir mille autreS
raifons très-l.é~itimes qui aient pû détermine r
le~ fieurs BOlfion & Le sbros à payer les Sup ..
pltans. Enfin que l~on fuppofe toute la fr aude
poffible
.
9
poffible dàns le? fieurs Boiffôn & Lesbros
elle ne peut ubrolument réfléchir en rien con~
tre les Supplians. Il peut eIl effet fe faire que
Boiflon &. Lesbros connoiflànt Je propre pé . .
rangement çle leurs affaires, & la facilité des
Supplians, leur aient rembourfé une petite fomme dans ce moment là, pour tâcher d'en ré ...
avoir une plus conlidérable, dans l'obiet de
foutenir plus long-rems leur crédit. Car ce ne
ferait rien prouver que de vouloir prouver la
f:a u? e . d.es fieurs Boi Ho n. & .Le sbros, puifqu'il
s agIt ICI, non de [ç av olr s'rIs fe font conduits
fra uduleufement, mais fi les Supplians ont été
les compljces de cette fraude. Voilà la feule
chore dont il s'agit, & la feule chofe qu'on
ne prouve pas.
Quant aux billets de groffe; te fyfiême des
adverfaires n'efr certajnement pas mieux fondé. Ils prétendent en effet que ces billets font
faux & fimulés; & pour cela ils fe fondent
fur trois circonfrances: 1 0. difent-ils les billetsde grollè dont les freres Amalric 'fane port eu rs , ,fo?t du nombre de ceux dont les prê ...
teurs etaIent en blanc. 2°. Ces billets n'ont
é té propofés qu'après le départ du Vailfeau.
3°· Ils n'ont été propofés que dans le te ms de
la fai llite.
. La premiere circonfiance ne fignifie rien',
Il
très-i~différent en effet, que le nom de~
prete~rs al~ ou n'aiE pas été en blanc dans
les bIllets a la grolle; cela fe pratique journellement. fur. la Place de Marfeille. Il n'y Cl
aucune 101 qUI prohibe cet ufage. Conféquemment, pour la liberté du commerce, on doit
regarder comme permis, tout ce qui n'eil pas
:fi
C
�Il
10
. les perfonnes & les intérêts font trèstres
,
. d one d es preuve.s d'1re es
d ufiinas.
Il faudrolt
1 tre les Supplians, & il n'en exlile au cucon
,.
'cl ' r.
ne. Il n'y a pas un feul temOlll qUI epoie
défendu. permiffum quod tzo~ prohibitum; Il
feroit inutile de venir nouS due que l'on peut
facilement abufer de l'ufa.ge de laiifer le nom
des prêteurs en blanc. !11'aut difiingu~r chaque chofe de l'abus qu on peut en faIre. La
chofe peut être tres-innocente "en foi, & l'abus peut être un délit; il n'efi donc pas queftion ici de fçavoir fi l'on peut tourner à mal
l'ufage de laifièr le nom des prê,teurs en blanc,
parce qu'il eil certain que l'on peut abufer
des chofes les plus innocentes de leur nature.
Mais il faut fçavoir fi de fait il y a eu abus
de la part des Supplians. Or on ne jufiifie
d'aucun abus.
2°. Les billets à la gro!fe, nous dit - on,
n'ont été propofés qu'apres le départ du Vaif.
feau; vaine allegation de la part des adver·
faires. Nous avons afiùré en fait, & la piece
le prouve, qu'ils ont été remis avant le dé."
part du ~avire ; mais où en eft la preuve,
nous \ :eplzque-t-on, & de quel poids eft notre
affertzon? A cela les Supplians font bien mieux
fondés de répliquer que c'eft aux adverfaires
e~x-mêmes à prouver le contraire. Puifque ceux..
Cl alleguent une prétendue fraude, ils doivent
l~ c~nft~te.r .. Ce n'eft point par des mots que
1 ~n lllcnmlOe des citoyens honorables. Il faut des
faIts. La fraude eft un délit: or tout délit doit
confier par des preuves. C'eft fans fucces que l'on
nous oppoFe , q.u'il dl: prouvé par l'information,
que ~ertalOs bllle.ts, n'ont été remis qu'après
le depart du Valfleau. Cela ea vrai ou faux ..
Les Supplians ne font point ici pour le difter , parce que cela leur dl: très- indifférent.
a fraude de l'un ne fera jamais celle des au"
a
•
contre eux.
Au furplus ( & ceci n'I\efi dit q~'en fo;me
d'obfervation ) quand meme les bIllets a la
gro{fe auroient été r~mis ap~es le dépa:t du
Vai{feau, il n'y .a urolt cert~lnem~nt pOInt de
crime. Ne peut-Il pas fe faIre qu un homme,
dans la difficulté de trouver des prêteurs, fa{fe "
certains efforts pour armer le Vaiifeau , & ait
entre les mains des billets à la gro{fe avec le
nom des prêteurs en blanc, dans l'efpoir de trou·
\ter toujours des prête~rs "à qui l'on ~uiilè céder
ce qu'on a employé fOi-meme, & qUI fe mettent
au lieu & place de l'Armateur, en comptant
la fomme fixée par le billet. Ces fortes d'opérations font très - licites, puifque tous les ~
jours on voit le,s Armateurs ,d'un Navire ~é ...
der, apres le depart du NavIre, une certalne
portion de leur intérêt.
30. Les billets à la gro!fe '. " rit-on, o~t
été faits à l'approche de la faIllIte. Il eft aIfé de répondre que cett~ circonftance efi en
tierement indifférente. Les contrats de gr.of.
fe ne peuvent de leur nature pré.fenter le
moindre foupçon. Il n'en eft point de cette efpéce de contrat comme il en feroit d'une ven ..
te & d'une donation. Une vente, une donation peuvent paroître fufpeaes à la veille
d'une faillite. Un billet à la groife ne l'ea
jamais, la raifon en eft {impIe: en vendant
'ou en donnant fes biens , le particulier dé ...
rangé dans fes affaires , ne peut avoir pour
a
L
,
�1
ii
•
but de les raccommoder. De fait il diffipe
en aliénant· mais en empruntant des fo mmes
à la groife' ce même particulier ne fait que
continuer ro~ commerce. Il ' tâche d"en faci_
liter les opérations en fe procurant les moyens
de tenter de nouveau ,la fortune. Il faut donc
diRinguer ici foigneufement les attes . d'aliénation d'avec tous autres. Les premIers font
fufpeas de la part d'un débiteur dont les af-faires font dérangées, mais il n'en eil pas de
même des aéles, qui ne participent point de
la nature de l'aliénation propre men t dite, &
qui font partie des opérations ordinaires du
commerce. Ces fortes d'aEtes ne [ont [ufpeéls
àans aucune hypothefe ; loin de divertir les
effets de celui avec qui l'on agit , ces aéles
ne tendent qu'à lui conferver ces effets, ou
même à les augmenter, puifqujils lui donnent
de nouveaux moye~s de continuer [on négoce. Ces aEtes par leur nature, tendent à coèlfervation & non à divertiffement. Tel hom ..
me a pû fe trouver à la veille d'une faillite
Gui bientôt, p!us heureux eft arrivé à l'opu:
lence , ~ ~u, du I?oins a réparé fes affaires par
les .facIlItes qu'l1 a trouvées de continuer fes
pr?Jets .de fortune. De là vient que toutes noS
lOIX qUi prononcent la nuIlité des aaes faits
en fraude des (f~anciers, ne parlent jamais
que des ..aEtes qUI participent de l'aliénation
on d d
.11"
1
•
U
JVertIll~ment: 1 on peut s1en convalll"
cre dans les 100x rom.aines par .les titres du
~ode & du Digell e : De rellocandis his !)u.œ
zn fraudem creditorum aaa 'VeZ alienata junte
MalS ' nos loix ont eu. garde de régarder comme fufpeas, des aéles efièntiels. à l'aEtiviré
&.
13
& à la liberté du Commerce,' ~els que les
contrats à la groffe. De· la vl~n~ qu'elles
n'érablifIènt qu'un cas où l'on putfle accu[er
d e fraude , ces contrats; & ce cas eft expri, 1
tué par l'article 3 du titre des contrats a a
grofiè a~ant~re, de l'Ordonnance de la ~a ..
rine qUI faIt defenfe de prendre des denIers
à la' groffe fur le corps & guille du Navire,
ou fur les marchandifes de fan chargement au
de-là de leur valeur à peine d'être contraint
en cas de fraude, au payement des fommes
entieres, nonobfiant la perte ou prife du Vaif.
feau.
Et dans la fuppofition de cet article on ne
pourroit rien conclure contre les Supplian~s.
En effet la circonftance des excès des em' .
.
prunts , n'accuferolt que la bonne .fo1 .de celui qui auroit emprunté~ Car celuI qUI prête
croit toutes chofes habiles, & .ne peut être
foupçonné de dol. Auffi voyons - nous que
l'Ordonnance, dans le cas de fraude, ne prononce des condamnations que contre les débiteurs. Il faudroit donc que les adverfaires
prouvafI'ent ici la complicité des Suppliants;
c'eft ce qu'ils ne font pas, ' pui[qu'ils n'en donnent aucune efpéce de preuve quelconque.
Concluons qu'aucune circonfiance ne peut
faire préfumer la fraude contre les Suppliants
dans l'hypothefe de la caufe.
Il eft donc démontré qu'il ne s'éleve aucun foupçon, aucune efpece de preuve contre
les Supplians. Nous avons prouvé en effet,
10. que les payemens faits aux Supplians ne
préfentoient & ne pouvoient préfenter rien
D
�i5
I4
de criminel. 2°. Que les billets à la groffe
n'étoient ni faux, ni iimulés; conféquemment
les Supplians ne peuvent ~u: s'attendre au
.triomphe de leur innocel'jc~ ln]ufiement atta_
quée. Eh! comment voudroit-on q.u e les billet~
à la gro{fe fufIènt iimulés? Rien ne prouve
tlint leur vérité & leur iincérité, que les affurances que les Supplians s'en [ont ménagées.
Serait-il raifonnable de croire & de penfer que
les Supplians eufIènt faie affurer des aétes fimulés, d'autant mieux qu'ils furent obligés de
~ébour[er ,dans cet aéle d',affurances cinq cens
lIvres enVIron pour la pnme qu'ils payerent
au~ Afi~reurs. Il eil bien étonnant que le fieur
GUlgODl, Courtier, qui a été en partie l'En ...
tremetteur de l'affurance, .foie reçu lui-même
avec les autres créanciers à attaquer la fin ...
cérité d'un aéte qu'il avoit lui-même atteftée
comme Officier public. Il eft d'ufage dans le
.commerce, que 1'01) remet aux Courtiers d'af...
f~ra~ces la police drefiëe & lignée par les Ca ..
pItaIneS, ou les retours de voyage ou autres
e!f~ts s'il s'en trouve, pour confiat~r de la vé.
nte ~u Contrat. Les billets à la groffe étaient
cer~alflement ce qu'ils font aujourd'hui. Guigom, par fon collationnement les reconnut
alors pour bo ns, 1'1 Y attac h
' caraétere le,..
a un
gal d'authpntl'cI'te'
", ,
•
,
"r
,
pourquoI vIendraIt _Il au ..
, r
Jourd'h UI d'etrUIre
Ion propre ouvrage? Nous ne
~le~erons point, ici les fignatures des Srs. Jofeph
, eorge AudIbert, Crudere Feris & Payan
qUl
en p
.r
'
ren~nt
un
nIque
fur
lefdits retours
'
d e voyap-'e qUI 0 t
Ir' r
o
n palle 10US leurs yeux ne
peuvent qu'art I l
r
. '
euer en laveur defdlts retours.
de voyage. Toutes les circonfia,nces & tOUg
les principes concourent donc a mont.rer au
plus grand jour l'innocence de~ Supphans.
Dans le prin~ipe , c,'efi ... à-due., da~s l,a
plainte, on aV?I.t accufe ,les Suppl~~ns d a~Olr
converti de VIeIlles creances qu 11s aV~:>1ent
fur Boiffon & Lesbros eri billets à la grofi'e
Mais d'une part les adverfaires ne purent
prouver cette imput~tion, & d'autre part les
Supplian~ dirent aVOIr reçu le payeI~ent du
billet de 2666 liv. Cependant ces dernIers ont
fouffert par la Sentence du Lieutenant CriIninel de Marfeille, une condamnation à deux
peines différentes & contradiéloires en elle-mê.
me. l'o. Leurs billets à la groffe ont été annullés.
2°. Le Lieutenant a ordonné le recomblement
dû montant du billet de 2666 liv. ; mais fi
cette fomL~e , comme le prétendoient les adverfaires dans leur requête de plainte, était
entrée dans les billets à la grollè, dès -lors
]a difpofition de la Sentence à l'égard des Sup ..
plians, feroit inconféquente & injuile parce
qu'il auroit fuffi de déclarer lèurs billets à la
gro{fe nuls & de les priver de leur valeur
fans les foumettre encore au recomblement
d'une fomme qu'on prétendoit être entrée dans
le montant des contrats à la groffe. Au furplus, foit que les Supplians , ce qui n'efi pas,
~ufiènt fait entrer des créances ' ancienries
dans le montant des billets à la grofiè, foit
qu'il y eût quelque cho[e à redire fur le rembourfement du billet de 2666 liv. , il ne pou-VOlt Jamais y avoir lieu à l'aélion extraordi.
•
�1
•
16
naire contre eux; car tant que les Suppl'
,
'
c. ' d
lans
• n aurOlent raIt que pren re des moyens
cl
' 1
pour
~ac h ~r d e~re p~yes e ce q~I eur étoit dû;
üs n ont rIen fa~t que ce qUI eft raifo nna bl
& naturel, & cela réfulte évidemment d e
propres termes de l'Ordonnance qui ne fupp ~s
la fraude que là où l'on fuppofe des créanc.o e
"1 "
IefS
ou ~ n y en a pomt , ou que l'on fuppofe plu '
qu'Il n'eft dû aux créanciers véritables. C' ~
alors un véritable dol; mai~ toutes les [;e,
' c l e lemblable
r
OIS
q,u "1'
l n y a fIen
& qu'un créan.
1
cl~r ne ~herche à être pay~ que de ce qui
h!l eft du ; alors ce créancIer, fuivant les
clfconftances , peut paroître avantageux
.
1 'fi'
,
"
, maIS
1 n ,e
pmaIS cnmlIlei. Ainfi les Supplians
ont-Ils reçu, peu de tems avant la faillite
le pay~ment d'une fomme qui leur étoit du:
par Bolffon & Lesbros? Eh bien les d
fl '
'1'
a veraIres, SIS ccoyOlent avoir de bonnes raifons
p,our ~e~a , pouvoient venir demander par ac.:.
tlOn cIvIle ,le
r
, . recomblement d e 1a lomme
~e~ue ; malS Il efi tout à fait étrange qu'ils
OIent venus ~e pourvoir criminellement contre eux
q "1
'
{' .
{( , tandIS, u
l s n ont laIt que recevoir
udne ~~me ' qUI leur était due de l'aveu des
a verlalfes eux-mêmes.
'"
, Veut-on
f ' d'un a u t re cote
que les Supplians
;len~ aIt entr~r dans les billets à la groff"e
qUI l eur etaIent
"
&es .Llommes
b
dûes par Boifion
es ros? Eh bi ,
'
Il s'en r ' , r en , qu en conclure encore?
lUIvroit leulem
tant de ces r
ent que pour le mon·
lommes
l
' '1 ege fur la. cargaiCon cl N '
, .e,ur pnVI
u
aVlre aurOIt
r Jr.'
contefiation & l
d p~ 10Uanr quelque
,
es a verfalres auroient trèsbien
,1\
1
1\
1
,
17
1:
.
bien, par exception, contefié
privileg e lo{§
cl la demande que les Supphans fo~merent
e Tribunal de 1'Amirauté de Marfellle , en
;~yement des billets :à la groflè, fur la~uelle
demande les adverfaues furent ~ppell/es., Il
efi bon d'obferver que les SupplIans etolent
depuis quelque tems ~n, liaifon d'affaires ,~
,
de commerce avec BOlfion & Lesbros, qu Ils
leur a voient fourni diverfes fommes, & que
'ceux-ci avoieot toujours été leurs débiteurs.
Les Supplians ne font ,donc pas ici les prêtenoms de BoiGon & Lesbros. On ne peut leur
rt~procher que la fac,ilité de leur avoir fourni
des fonds pour les al?er ~ahs leur .commerc~.
NIais on ne pourra JamaIs lellf faIre un cnme d'avoir cherché à être payés des créances
q~i leur étaient légitimement dÎtes. Nous ne
ceilèrons de répéter d'ailleurs que les adver{aires ne prouvertt en aucune maniere que
les Supplians ont , compenfé leurs créances
"àVec les billets à la grofiè; ainfi leur accufation eft abfolument calomnjeufe, & les
~upplians doivertt ,
fe .
pr01ùettrè de .
l~ ,
jufiice
de la Cour une reparatlOn proportIOnnee au
tort qu'on a fait à leur fortune, à leur dé·
licateffe & à leur honneur.
CONCLUD à ce l'àppellation & ce dont
eft appel foient mis au néant en ce qui con·
cerne les Supplians ; & par nouveau Jugement, à ce que, fans s;arrêter à la requête
de plainte des adverfaires, les Supplians feront déchargés de l'accu[ation, avec dépens,
dommages & intérêts, fixés à 20000 liv., pour
toutes lefquelles adjudications, tant les Syn-
' E
,
�l8
dics des Cr~aQciers en leur propre, que to
'
ceux cl 'entr'eUK qUI•
ont .
prIS 1a d e'l'b
l eration
duUs
oaobre 1766, feront folidairement contraint)
&.
s,
1\
rneme par corps;
permIs aux Supplian
de faire imprimer l'Arrêt qui interviendra
~fficher par-tout où befoin fera , & pe~ti ...
nemment.
Ce confidéré, vous plaira, Noffeigneurs
donner aae -aux Supplians de la préfente re:
quête, & ordonner qu'elle fera lignifiée aux:
adverfaires, en la perfonne de leur Procu_
)"eur, pour la contredire dans le te ms de
dr?it, & qu'eUe ~era mife au fac des Supphans) po~r, en Jugeant le procès, y avoir
tel égard de raifon, & fera jufiice.
&.
!
1
AMALRIC, Freres.
•
POUR Me. Raynaud, Procureur Jurifdiaionel
de la ville de Sanon.
•
·•
PORTALIS, Avocat4
SICARD , Procureur.
Mr.le. C0:ifèi~Zcr DE VENTABREN, Corn.
mijJalre.
IL" L~__
~/
1
~,yvV-
;;;:::;1
c/.~
p.'
1
~~?JU ~
~J c9
0
-
hwuv,"v.l
•
C04.7VTRE
les fleurs Confils & Communauté de Sallon.
E. Raynaud en fa qualité de Procureur
J uriCdiUionnel, a veilIé pendant trente
annees -à la cotT(ervation des droits de la lu-
M
rifdiB:ion & du , Fief de Sallon; pendant trente
années il a toujours meifite l'efiirne & la conhance des Seigneurs Archevêques qui ont fucceŒvement rempli le Siege d'Arles; pendant
trente années enfin Me. Raynaud a taché de
concilier l'intérêt des Seigneurs Archevêques ,
av-ec les égards & . les menagemens qu'il devoit
aux principaux habitans de Sallon, qui font 1~5
�.
~
"
2-
A:amitÛtltJteul'S de la Communaute : . &. mat.'
beureuCement pour lui, c'ell fon attachem~nt
px intérêts des Seigneurs Archevêquçs qui lui
{ufcite de la part de quelques-uns des Admi.
D,llrareprs, pn procès unique dans fon genre, &
mohlS dirigé contre lUI perîonel1emenr, que con·"
(te le Procureur JuriCdiElionne1.
Les Con[\lls de Sallon, en exercice ,en l'an.
fl~e 1765, ont fait informer de l'autorité de
la Cour eentre Me. Raynaud, & ils lui imputent :
1°. que quand ils mandent prendre quel.
qu'un, Il leur dit de nt pas y aBer, & que
fi les ConCuls le font mettre en priton', il l'ell
fera fortir.
• 2 Q. Qu'il ne celfe de ' proferer des injure'S
iraves & caraétéri(ées contre les habitans de
Sali on , di{ant par . . tD'ut que les hommes
fo~t des coquins, ,& les femmes des putams .
. 3Q. Qu'il fait des impufations malignes 30"
ConCuls.
+Q. Qu'il ne fait tout cefa que pour les dégrader aux yeux du peuple.
,sq. Qu'il ~tOtt l',~migaire' du Viguie'r lors
tl ~ne contettatlon qu Il y eut le
Juin entre
lUi ~ les Confuls, au fujet de l'exercice de la
,.0
Poltce.
EnftrJ, qu'il a dit qu'il mettrait le feu au~
quatre coins de la Ville.
~ur ces- miferes, qui ne font d'aiIleurs ni
"raIes, ni j~ifiées, .Da Setgneur Commiffai'r e
'tcoda avec eclatJ es la ville de Sallon; 400
~f
témoins de Sallon, des el'ivirons; dtAi" , de
MarCeille, & d~ p~r-tOtl,t; furent entendus.,
On parvint enfin a faIre ~.ecreter ~~. Ray.naud
d'affigné; les réponfes qü 1! a pretees ~Ul o?,t,
donné le moyen de co?nottre les char~es ~u lt
peut y avo~r ~on·tre lUi da~s la pr~ce ., ure, ~
des-lors inttmement convaIncu qu 11 n y. a n~
dans la plainte, ni dans la pr~cedure ,. tl.en qUl
puiffe lui faÎre, tort,' & qUI au coof.ratre ne,
faffe Con eJoge, pu~Cque ~ans -le, long Intervalle
de trente annees cl 'exerCIce, fOlt comme Procureur JuriCdiaionnel 1 foit (omme Notaire &
Procureur, foit comme Lieute?ant ~e Jug,e des
differentes J uriCdiélions des enVIrons, on na pft
lui rie'n imputer qui prenne fur fes mœurs oU
fur Ces Centimens 1 il a été conCeillé de demander la révocation du Decret de foit-informé ~
& de' la procedure, ainCi que de tout ce qU'l
a Cuivi dans la partie qui le concerne , avec'
dépens, do·mmages & interêts ~ontre les ConfuIs en exercice lors de la plainte; avec permiffion de faire imprimer & afficher l'Arrêt
par-tout .où beColn fera: voici Ces ,moyen:. . ,
De deu" chofes rune :' ou C eO: vraJement
,la Communauté qui a fait informer contre lui.
ou ce font les Confols· à fon nom.
Si ce font les Confuls à fon nO'nf, comme
il y a tout lieu de le prefumer, puifqu'on ne'
voit ni Déliberarion de ra Communauté, ni'
permiffion de plaider, les ConCuls font perf~
neUement non recevables, parce' que' depUIS
que ~es a8ions ~'e font .pl~s popul~ire~ en F ra~'"
c'e , Il faut aVOIr un m'reret paruculIer & dl'"
rea pour fe pfaind,r e, & . les Confuls n·~,,"!
#,
�, 4ont per~o~elIement aucun pour ven ger J
1
ten~ue~ Injures failes à l'un'iverfalilé.
es pre,
S1 c
au contraire la Communauté
ell: encore
elle
t'
,mieux
"non-recevable {cou s troIS" d'f
erens pOInts de vue, par raport à eU
1•
port à la nature des prétendus délits ,e ,&par ra . .
parIr. 'raport à la qualité de Me • R aynaud enfin
'
cellalrement
Juge
de la Co mmunaure" corn ne,
me
Procureur ]unfdiétionnel de la .u ifd'
laquelle elle vir.
J r 1 Ion (OUS
ea
à,
On dit que la Communauté eil:
vable par raport' à elle, a
L rallon
'r non-rece_
en fi
que l es C-ommunautés
ui ne fi
e ,
que Corps intelleétueIs' q r ont propr:rnent
"
' ne JOnl pas {uf •
ceptl~
hi es d Injures & q , Il '
aucune aétion' pour ~e~ ~:~1 ont, p~r il: (.'on(équ~ot
te langage des Auteurs
ge~ " ce au mOInS
tante de la C '
, & la jun(prudence conf.
our.
Julius Clarus en ~ P .
1 , §. dernier
q a 1\' ratlque Crimil1eIJ,e , live
, ueUlon 14 N°
.
entre autres ,' S'Yn d'lCUS un " .r: . . 24, dIt
aliquem accu'(;,are
' jjlVerjUaUS
'Jt..4
nommc
d' , non pouf!.
J~
communis oninio L ifl
rytr.lcaILO, & hœc en.
.
r e l alOTUtn
J.~
benter ln capite dilufus :
, , Ut auejlantur fcnce que dit encore ~~ e:lra de fun~nia. C'ell:
& plulieurs autres, ' u'~P {;pe ~ q,uefi,lOn 4 6 4;
ter fur un point Ir. q - erOlt IFluttle de ci"
aUul Connu &
œ.
"
'Il'
a.ulll tnvlal.
La Jun(prudence
.
n en pas m
'
on en trouve d A ~
OInS certallle .
"
es
rcets
d
'
onlface
tom
ans
tous
nos
livres.
B
'
. 2., part . l'
"
cap.
12. en rap
, 3, IV. 2., ur, 1
h
'h ,~'
un' prononcé par Mr. le'
rrendent de I octe
R
C
a oquette
"
,
. ommunauté non re
bl' -qUI declara une
- ce va
e a' aCCUler
r
,1ant cl e lar,in : cr"
1"
un habiune lans cOntre d'u plus grave
que
7
1
~.
.
S
. .
que 'cet.ui ~'a,,,oir patté. des mœurs de SaUon:
s'il étOlt d aIlleurs vrai.
Oô trouve encore au même endroit, chap ..
X4 l'Arrêt qui déclara la Communauté du Puget non.recevable à' faire informer fur une re ..
bellion commiCe lors de l'exploitation d'un Acte de Jull:ice qui l'intére{foit; & en6n celui
qui fut rendu contre la Communauté de Ld nt..
befc, qui voulut intervenir dans une inilance criminelle, entre plufieurs particulie s -dU
Jllême lieu; & le - fieur de Tamart~t Cl arle . .
val. Le même Auteur , tom , 1 , li v, l ch. l ,
pag. 5 , N°. 2.,0, ra porte celui qui fut rendu
contre la Communauté d'Ollioules, qui avait
accufé fon Lieutenant de Juge; & Duperle~
tome l . , in verbo Communauté, fait mention
de celui du 2.0 Mars 162.2. en ces termes:
" Communauté non-recevable à querell~r : ainft
" jugé en Audience par Arrêt d-u ( 0 Mars
" 162.2., contre la Communauté d'Arles, qui
" s'oppo.foit à la reception d'un Officier de jùf" tice, fous prétexte d'incapacité fi de malverfl" tion en d'autres Charges.
Le même Duperier en' Ces Notes ManuCcrites, fait encore mention de l'Arrêt qui fut rendu le 7 Mai 1618 contre la Communauté de
Six fours , ), qui vouloit s'oppofer à la reception
" d'un Officier , quoique for les Conclufions d~
" Monfieur le Procureur Général il eût été pri" vé de ft Charge. (, Et il ajoute : ) Par
" autre Arrêt du 12. Juin 1620, une Sen« tence qui avoit reçu la Communauté de Gar..
" danne à informer contre fon Vicaire, .&
" pourfuivre fa deftitution, quoique fa diffam~
§
�•
,
,~fût puhJiqtle, fût cafTée;
~; jettés for les délibérans. ·
,
.
& leS fiaz's r~~
.$.UitfOl1·. faM(r€ Âut,e1il.r, d~ Pays, fut le titre
du ~ Gd~e rne #-u s t 'Vel ;res puhlù:a, &c. dit ég a..
1M1ent .: ~,I Il y . -a ,Un , A,rrêt célebre rendu le
~ , t 2, liliR Il 62.0 -entre la Communauté de
'1 IGardanne ., au profi( de Mre. Maffe Bœuf, (
~ Caré dl! l4eM) que la 'Communauté pourCui.
" vOtlt .mmille~4ement , (lit [a ~!uv~iCe v~e, y /
~ .ayaltt Ulil d~cr;t ,du,. Juge cl tgl~[e qUi reçut
>; la Cbmml\4'n~tlte -a ffiformer; Il en ape'lIa
." comme d~tlQus par-devant la Cout: MonG,eur
~, .l'Avocat Général De-cormis ferendit apel. ~. lint de lél De1ibération; fur qUbi la Cour
,~ prGHtonça av,oir été mal & abuftvemenr de.
" creté pat l'e Juge d'Eg1ife , & âéJiberé pa~
'> 1.a Communauté, loquelle fol pat ce moyen
~ âéclar-éé t/l oll1(iedevfJJbJe {l'!t fin tlc'cu(atù)n, fi les
,; Canful~ & délÏJb&rans -co-ndamnés aux dépens en
,
.
,; leur prop're .
.' Enfin la Cour a cru devoir fixer la maxime
F~'t' Un Arrêt de Reglemen,t <lu 12, Février
17 1 7, raporté dans le Recu'eil de Mr. de Re'
gu{f~, tù~ ..
pag. 2. 8 l , dont la feule inti~
tulattl~n ,decl-de ~e procès : H Arrêt au criminel
,~ qUl défend a'Ux Maires, Con,(ul~ & C~mm u.
" nautés d~ fe rendre parties pour vols, &
" autres CrImes 'de cette na'ture & aux Juges
~; de les recev'oir.
'
L~ maxime ebl: donc certaine : les Commu
f1autes ~ont r non-I'ecevables à faire informer [ur
des de.IIts, 314 xquels elles peuvent même a voir
\ln int~rêt de fconféquence. La Cour ra jugé
fie meme, en déclarant les différentes Com.,
,
l,
1
1
\
•
7
A\fc l.d '
munautés non rece'Va~lesd" ta~ot, a ~ p amJ\ r~
de la mauvaiCe conduue un ffiu~e; d taJntft~t a,
•
r \ la reception d'un 0 Cler e U lce,
s opmer a l ·
1· ffi
dont la vie p~{fée ne femb Olt pas Ul a urer
un exercice pur & fans tache.
. ,.
On ne diCconviendra cependant pas, qu 11
Il ..1
en
ues Cas où les Communautés font recevables,
.1"
,
r·
R.,.
. quels les Arrêts les ont autorllees a lai"
Ul. aux
l'
"1 ' •
rmer·
mais ce n'ell: . que
lonqu 1 s agitr
re ~In t0
,
.
d'un interêt réel & pécumalre, ~omme., pa ,
exemple vis-à-vis des Fermiers qUI furexigent;
des ExaÈteurs de tailles qui ne font pas plu~
de
cl e(1·lcats r ., des gens "qui. feront coupables
l'
monopole public, qUI profitent , de a C~lze des circonO:ànces, pour ache~er les denrees
\ bas prix
, & les lUI revendre
. , en"
1
d u peup1e a
fuite au double dans des tems d~ calamIte: te. s
font les Arrêts ra portés par Julten, ,par ~on~ ..
face, tom. 2, , pag. 2.6 & pa~. 2. %.7; malS Il
ne faut pas (;onfondre c~s, dlfferens ,cas, & noUS
ne [aurions mieux les dllhnguer qu en raportant
'ce qu~en dit Me. Re~ou.l, autre Auteur d~
Pays en fes matie,res c.rll~Hnelles, part..2. , ch~~~
1 des plaintes d'enonclauon ~ accuCat,l?n, .N •
3 0 & fuivant. Il commence d abor~ d etabhr la
regle generale, que. les Communautes fo~t no~
recevables à faire mformer fur des dehts pnvés. La rairon de cela dl, dit-il, (( qu'enco); re que le p~blic ay~ inte,rèt q~e ces fort.es
), de delit rOlent pUOlS, neanmoms com~e Ils
" n'offen[ent pas direaement les Communautes,on
" a jugé qu'elles étoient tauffi peu rece~abl:s
" en cette pourruite que le font ceux qUI n ~
" ont aucun Interet pnve.
•
•
1
1\
.,
•
�-S'
,i
,,< !a même taiîo n à
» lieu à l'égard des autres dehts, que les Loix:
,) romaines apeIlent deliu publics; car toutes
" les foi~ que raccu[ation de ces crimes a été
,; faite au nom des Communautes qui n'avoient.
., aucun interét parûculier à les p ourfo ivre , la Cour
"les a declarées non recevables 1 & il citte
fArrèt d'OUioulles que la Cour dec1ara non re.
cevable à accurer le Lieutenant de Juge de
crime commts en l'exercice de là charge; il citte
encore celui de la Communaute des Mées qui
accufoit auffi le Subfiitut de Mr. l ~ Procureur
General en la même Villt!, d'a" oi r delinqué
dans l'exercice de (es fonGio n" H ~{ qui après
',avoir déclaré les Conf dls & [' 1 ' ~ raI)S non
1> recevables, les declara inh ga(eu " nJee dl.fin~; fis de rejetter la dépenje .flll' le l,'arps de la
" Communauté, à peine de qua druryte ('{ d'anlen.
1:
· .
~> de arbltraue.
Il n'y a, fui va nt cet A uteur '" (1' e es cri...
" ~e~ publics, 9ui ~ non-C~ulem eot , pO-lem pré..
" Judlee au partlcuher q:UI auroit droit de por» ter fa p.lamte en. J u{hc~; mais q ui offen(ent
'~ les Habuans du heu, qUI puiŒent fon de l'actIOn de la Communauté.
Les exemples qu'il
en donne font l'Arrêt rendu· en fa veUf de la
Communauté d'Arles, qui avoit fait informer
fur le~ abus, fur les Curexaélions & concuilions du
Fermier des paroirs à drap; celui du 3 Mai
166; a~ profit de la Communauté de la Ca~rgue egalement pour furexaaion' celui du J 2.
ars. 1 667 ~ontre les Fermiers des fOLlrs &
moulms
du heu des A res. E t enfin celUI. rend
U COntre les Fermiers des droits publics du lieu
de
Er il ajeute au N°.
1
1
'9
de St. Juliert le Mon t(! gnier ; d'où cet 'Auteur
conclut: H 11 paroit pa r tous ces A rrêts que lorfqu· ...
"un crime public ofl'en[e dire8emem la Corn...
;, munBut(! d'un lieu, par le préjudice qu'il por" te auX Habitans , cette Communauté efl: re~
" cevable à faire informer; & que cette rnaxi" me a lieu principalement, lorfque les Fer..
"rniers des droits [eigneuriaux, & les autres
" Fermiers des droits publics, commettent des
~> Curexaaions & des concuffions en exigeant
" les droits publics, au payement de[quels les
" Habitans font fujets.
La regle ainft h?,ee, il nous refierott à exa·
miner fi ce que l'on impute à Me. Rayn~ud
inlere{fe e{fenti ellement l'unÎverfalite, par le pré..'
judice qu'en fouffre le particulier; au point qu'..
il eût aaïon lui-même en Jufiice ; or c'el1: précifement ce qui nous conduit à prouver que la
Communauté de Sallon [eroit non recevable par
raport à ]a nature des prétendui délits.
De quoi s'agit-il en effet? 1°. Quand le9
ConCuls mandent prendre quelqu'un, Me. Raynaud leur dit de ne pas y aller, & que s'ils
le font mettre en prifon ,il les faira fortir.
. Deux repon[es:. la premiere, l'on fuppofe
qu'il n'en ell .pas dit le mot dans une procedu.
re de quatre cent temoins, & dans laquelle
tous les Adminiarateurs de Sallon ~ & par confequent tous les ennemis decidés de Me. Ray..:
nau cl, ont été entendus; la feconde, Me. Raynaud ne l'a jamais dit; & s'il l'avoit dit, il
eut bien fait; parce que ce n'auroit été qu'à
raifon de l'exercice de la police que les Con...
fuls de Sallon veulent s'arroger en dépit dq
\
4
•
~
,
�'ta
~l '(
(trolt commpn & des deux diHérens Arr~ts de
de la Cour ~ dont le dernier fut affiché à Sala
lQn, il n'y a guere plos d'une année. Sans dou~
te il eut été curieux, 'que pour un faÏt de Po~
li,e, le Procureur 1 uriCdiaioncl eut dit, dans
pareille circonllance: ne vous foumettez pas
au~ ordres cl\.! Viguier, & fuivez ceux des
ConCuis. '
2. 0. Me. Raynaud ~ proferé des injures graves'
& caraaeriCées, puiCqu'il a dit que les hommes
tie Sallon étoient des Coquins, & les femmes
des Putains.
Combien de reponCes n'avons·nous pas à four~
nif? 1°. La plûpart des témoins qui prêtent ce
propos à Me. Rayrtaud ,. font de Sallon, & par
conCéquent perfoneIJement interdTés; puifque
nous avons déjà vu que .Ia Com,tnunauré n'a action que parce que le crime , porte préjudice
a~ P.articul~er qui l'auroit égalém.ent. 2. 0. Les
temoms qUI p!ètept ces propos à Me. Raynaud
y mettent,. tou!ours quelque rellriaion. ; 0. L'on
.fupofe qu Il Il Y en a gueres qu'un qui ne dé ..
poCe de ce propos que ~epuis une année; tous'
les aotres le font ~emonter à trois, cin,!, huit,
dou~e '. quatorze, JuCqu.es à dix-huit ans; & il
eft l~dlf~u~able que l'aaion qui naÎtroit d'une ,
l'~~edle ~nJure , competât-elle à la Communaute ~ Ferolt {ans contredit fujette à la prefcnptlon
annall e ,. A cua
<:1'
••
•
•
•
.
LnjUflarLJm flaum expenIL dehet.
~o. Nonobll:ant toute la glo(e qu'on
P.ourra do ?ner a\ pareI·1 propos, l'on vou droit
b1len CçavoIr comment i.1 peut fonder l'aaion de
a Comm .
,.
.
. unaute, q~l ne doit fao.s contredit (e
pourvoli' , & fur-tout par information, que dans
des occafions 'majeures & eirentielles., fort pat
à elle · (nit par raport au Tnbunal au~
~a!e~r elle s'efl adreffée. ' ER-il en effet de ~a di..
gnité de la Cour, de venger, fans dron de
e{fort un fait qui, par lui-même '. ne donne ..
r
."
rait ,
tout au plus heu
qu a une aa 100 en ave li
& défaveu, de conno~tre d'~n propos vagu~ ,.
fans aplication, fans dé(i~natlo~, & ~ que l,on
peut vraiment apeller Lubrzcum hnguœ . .Que Ion
voie les Arrêts raportés par Bonnet, 10. verb:
Injures. Les termes de Gueux, CoqUIn, qUI
avoit malverfé dans fon emploi de Co.ntrol1e~~
-au poids de la farine, ne donnerent heu. qu a
' une aaion en aveu & deCaveu, & le Lteut~"
nant qui avoit o,rdonhé l'information, fut de-creté pour avoir c.ontrevenu au Reglemeo( de la,
. Cour de 1678, ut. 4, art~ 4·
.
30' Me. Raynaud fait des .imputatIons ma..
lignes aux Confuls.
.'
.
Cette imputation énlgrn~tlque., & .que rten
·n'éc1aircit, ni dans la Dehber;ntion.:. nt dal1~ la
Requête de plainte, ni même dans l.. nforrnatlon 7
èegénere en puerilite, & elle ne devolt~a~ trouver
place dans une caufe, que les ~dmlmllrateurs
de Sallon ont préCenté comm~ Impor~an~e, au
point d'intere{fer le corp~ ,enuer ~e 1 umv~rfa ..
lité, & d'exiger l'autonte fupeneure de la
Cour.
40. Me. Raynaud ne fait tout cela que pout:
nous dégrader aux yeux du peuple. "
Cet autre fait elt de la nature du precedent..
Indépendamment de ce qu'il ne ?it rien p~r lui..
même & de ce qu'aucun témOIn ne dOIt en
parler', . il fert admirablement à démafquer les
t
�,,
12-
. ~dminiarareurs & leurs veritables projets. Su!
,porer aux yeux du pe.uple, avec le droit Co
.mun, les Arrêts de la Cour, & fur toUt c lm:
r
œ h' l'
"
qUi'. lut
ame
e . annee cl ermere
a Sallon qe Ut
les Con{uls: n'ont pas la Police, c'e{l les dég u~
..l
"
Il
uer.;
a' l es en crOIre,
c eu
tellement leur fa'ra
. "'1
Ire
une lOJure,
qu 1 s porteot encore la licence
~ux yeux. de la Cou,r, & ~ans leur Requête,
à~ (e qual,16er les vraIS MagiJlrals du peuple. Le
crnne de ' Me. Raynaud elt donc de n'avoir
pas voulu les reconnaitre tels, d'avoir reclamé
en faveur de la Juri(ditlion fexerçice de la
P,olice ", & enfin ,de ~~avoi~ a~noncé au peuple.
SI ce CrIme mente Imfo matlOo, que les Con..
fuIs de Sallon s'en prenent à la Cour e11 ç rr.ême
& à fes Arrêts, qui les redui{ant à la feule
qua,lité de Con{uIs, leur ont' annone é auc la
l n'apartenolt
'"
.P
0 tee
qu a M,l'.A.rchevêotle1 d'Ar.
les, & qu'au lieu . d'être M agiJlrats de ~ SaLlon
, en ~u~un fens, ils n'ont que l'a vantage d'être le;
J,U~lclables ,les plus qualifiés, ou ceux des J uf.
tlclables qUI dOIVent ' être les pre·
mlers a\ don~
ner ~u peule l~exemple de la foumiffion aux.
O~cJers ?,u Se,lglleur , . qui font les feuls & les
vraIS Maglfirats.
,
o
.
. 5 ' Me. Reynaud étoit l'EmilTaire du Vigu!~r, lors de l'e!pece du conflit de J urj(ditlion
qu 6Il y eutr entre
lui & les conlU
r I S 1e 30 JUln
'
'
17 5, au IUJec des courCes.
'
La pro~édure n' d· ,
M R
en 1t rten: heureu{ement
eynaud fe trou voit alors ' à A' ,& 1\'1:
ete a Sallon , 1e V'Iguler
,
,
eut·1l
. r. IX
. l
"
pal coup hl
' " qUI terOlt e prlnêlferait di~ci~' aya
ete renvoyé' au civil, il
e que e. Reynaud pût refler exporé
1
1
;'
\
M
r..
t
i
J
expofé ; quant à ce , a un~ infiruél:ion
criminelle ; mais au [urplus ce fa Il peut d'autant moins influer, que la Comm lOôUlé n'y reviendra probabl€ment pas.
Enfin Me. Reynaud a dit qu'il mettroit le
feu aux quatre . coins de la ville.
Mais il avoit ajouté, ainli qu'il doit re(ulter
. de la procédure " s'il ne fllloù pas mourir un
jour, ou s'il n'y avoù pas une religion ~ ce qui
purge certàinetnent tout ce que ce propos, s'il
étoit vrai, pourroit avoir de repréhenGble.
aauellement jufiifié au proD'ailleul's il
,cès, que c'étoit Me. Reyn.aud qui avoit été mé,
diateur des arrangemens convenus entre M.
.l'Archevêque d'Arles & ' les Adminillrareuts de
Sallon; que c'étoit lui qui avoit déterminé le
Prélat à inféoder les droits contellés; qui avoit
dce[ée le projet de tranCa6tion; qu'il étoit con.
forme aux accords, ainfi que l'attellerent publie
quement les Confuls dans la délibération du S
Août 1765; & que èe fut, fuivant la même
délibération, les heurs d~ la Manon & Gajot,
Députés ordinaires d~ la Communauté, qui,'
après avoir bercé M. l'Archevêque de ce pro..
jet d'arrangement, qui fut porté jufqu'à la dreŒe
de la tranCaaion, fçurent enfin faire révoquer
la premiere délibération portant de tout ter-miner, relativement à la tranfaaion que dre1fa
enCulte Me, Reynaud.
Aprês la preuye de pareils faits, on n'a pas'
befoin d'obferver t que quand Me. Reynaud au..
rait tenu le propos qu'on lui impute, il ne donneroit jamais maliere à information, ni au nom .
ea
D-:l
•
�•
,
't )
14-
l~e 1a Cônutwnauté J ni. de l'au~orîté de la Cou .
·1'
. ,
' de tepre'h eoGble ; il ftr,
• J , flaUf91t. 111eme ' fJen
·foit 'au' contraire ires-naturel, Duj(que ce (er~,
h
c.
'
'r"
Olt
dIre en on lrançalS: puuque les Adminifi
, , ,pas vou
' lu fi'
(teurs n'ont
mr , & . qu'ils veuJera\
'1
.
nt
d ~s pro~es , 1 S enl "auront: Un ,r,ltlltant de cha ..
le?~ ~11 Be ma~valr~ hu~eJlt, & amplement
',~ItJge, pa~ ~ co~rea)f., s:/d ' ne fliloit pas mouft" hl1Œ~r0tt 10UJours l\l Communauté de SaI.
., 'lQn allffi ,,~éCDovert' {ur ce dernier ,nef de
plainte ~-, quë {ur le~ aÙtres.
'
. Enfin ' ~'e:fl: tellement aux Adminj[trateurs
qu'il faut imputer le fell ' qu'il ' y a aétu e!lement i 5~H~n, que dans 10U5 . les pro ces e n~
1re je SeJgneur &. la Communauté, M. l'Ar- ,
s:l1evêque pa rOll ..toùjpurs fous ' la qu:dité de
défendeur,,- c"ett-a.. dire que les Adrniniftrateul's
f~nt eux-.m!&~mes les :procès, & qu'ils ' font in fo r..
met" cO?~l'e }\1e. ReFn~ud, ,pour a voir dit q ll~ll
~~ ft(!~Olt , 'S Li ne. foi~ou pas mourir un jour, En
YCrHe, leur pabu,que eft admirahle, & leurs
ref[ources [OlU .umqlues'. ~àns leur ,genre.
..
~'()Ut., rqUl connolt a préfent les délits im.
pûtes a Me'.Reynaud ., , ~ qui peut 'en fait€" le
pa:rallcle avec les clual'ges , voit le principe de
(ette p
"1
roce.,du~e ; "·c e fi Ul1l de 'ces Q'rages qui
~ event, pnn~lpa!ement dans les petits endroits,
que 'J,.ON n excite que pour en ,détourner 'ùn
autre,
sIl ea
poffibl
.
,
L___"
,' .
1 e. on a voulu oppo(er ln ..
JMnIlauon 11 anforma:nol'l· l'on
b 1 -,
k! délits réels, dont fe 'pl i ~ CM
ru l,aAanch~r
veque en
"
a gnon .
rc eCc'
•
,. ' en lmplltant d'imCl'd'inaires ' ,à Ces Of}.ICtets
oc' trou
• fi ·
b
1\
.
( ,l;a
•
ver
alO 1
un moyen de jullifica.
tion ' contre de vrah délits, ou 'un pretexte d"en
~etorquerr , & d'entraîner dans t~ chûte Me•
Reynaud, qui. tans jamais m~lh'" a of~ s'oP"
po(er avec fermeté au~ entreprtCes ,on~tn~e~lèS
des Contuls fu les droits & fur la Junfdltb()n
de ,M. l'Archevêque.
. Mais indépendamment de tout ce que ces
dellx moyens ont de relevant; la Comm ul1 atl-té ell: encore non recevable pat raporf a la HI a"'
lité d~ Me. Raynaud. De que1 droit s'avite-t-elle, en effet, de le tirer de fa place, de le
fai're defcendre de (60 Tribunal pour le ren ..
<ire lui _ même jullioiahle? De, quel droit
s'érige-t elle une efpece de \,i,n.~ia~ contre l~
vengeur public? De quel drOI t 1t1{hgue-t-elle-, a
fon nom, le Procuréur ju,-ifdiaionel de la J ùrif..
diétion? Ell .. il à fo11 pouvoir ~e cpoifir aïnli ,
tes faits (ur leCquels elle doit faire paner fon accufatio'n , & les témoins qui d'Oivent en dépofer? Où en (eroient donc tous les Officiers de'
Jafiice fi la haioe' , la -cabale, & tant d'autres
mOtifs: qui font fouvent les premiers mobiles
de ces fortes de procedures, pouvoient influer
{ur ,leur fort? Quel (etoit donc celui qui ne
iùccomberoit pas fous le,poids : d'ul1,e accu~ation,
qu'il n'eO: malheureufement q.ue t~o~ ~ac!le de
jullifier vis·à·v is d'un, P~ocu~eur JUrJfd~a~one~,
quelque fautre qu' e1l pUl,«~ etr:? Serott-ll dIf7
ficile à un Corps d admuufiratIon, de porter
une plainte, & d,e la faire enCu,ite fout,enir p.ar
les propres Adminifirateurs qut l'a~rOle?t ~lC"
.té.e ? Et y auroit-il,. pour ~n OffiCier al~{i mf-tisué, autun moyen poffible d'echap.er a un~
1
,
.
1.
•
�17
"
;ceuÎatiort
dont (es pn-opres lua'J Clà
. hl e~ Cc '
\ l" C •
.out·a
le moteurs 1erolenf
. & la-lOIS les . auteurs , s
.les
les
"' ~s par..
, téniolns· La Cour a lOUJoU
n~ l a n~c€llilé de ne pas livrer ainli 1rs con~Iers
{ubalrernes
'à la v'~ngea nce tie
..J ceues ORi ..
" 1/
'.
tre elquels ds ont été fouve
br
x, con.
par état; lors de l'Arre"t desntMoees
,Iges de féviu
porte Me. Rehoul en ..Jecl, ara nt J
' que raa Co
,~ ~on-re,evable, elle declara les CmmunauJ?ehberans
infiigat€urs'
& n d
' onr
fuIsI&'
~
'
,e
ermer
I~Ub a
C, ou.r:'r re/JUra la p'reuve pat t €mom cl e
d,e laus relevans , do'nt on demand' Jnom ce'
ve contr~ le Juge de St. R . EOIt a preu ..'
pas devoir aïnli (om rome effil., Ile ne crut
reputation d'un Offi' P d ,ttre 1. honneur & la
cler e Julhce \ }'
me~t d'une procedu're ' oU, .
,.a evene.
{enuellemenr {(es . il' .' bl mf}uerOlent Ct eL}UIUCJa es·
'Il.
~ c eU. alors de
1a part du julticiable
partie, .ou une eCi ~ne e,~pe~e ~e prire à
par cela mêm'e u p ce d 1O.lbgauon. Mais
mit. à tous é~ard~e accufanon dont il (e~o.nfier la ,marche, l'i~ll: tro~ peu sôr de lui,
funes.
ruéllon ,. & les pour-
qui.' s'j.l~ él?ten,f ~raïs, (ourpiroient à t>:ine
mauere a tme aéhon en defaveu' de partlculier à particulier, & dahs ' un Tribunal ' fubal-
1
l
, , ,
1
•
1
1
Il faut donc caffer
'
trueufe' il le C
ceUe p,rocedure n1'on(-,
laut pour le , . .
'des fegles- '
pour .raffurer les Offi'
cIers }l1amtJ.en
Cf'
ttntauves auffi extr
" IDlerHwrs contre des
même de la CouraodrdlOalF€s:t pour l'bonneur
v
' ont la re 1"Iglon furprife ne
c ~rra pas fans iOdig'
que l'on aye ofé
,aire
' . aoce cl er avec ' natIOn
1
1faIreC fur les l'feux ecpoat un
. ~ Seigneur C omml
~r . ommunauté &' ur Ulormer au nom de
111dlS'lone,
l {ur ' des fi·
contre · un P,' rocureur Ju ..
·
aus faux ~
~.. lupOles,
'"- /"
&~
·c
4
•
terne.
Mais en'" caKa~t cette' procedure, il ne fa~t
pas que la Communauté en foÏt la viaime ',
{oit par faport aux dO,mma,ges---inté'rêts néceffa~
rernent dôs ~à Me. Ray~aud, foit par raport
aux dépens. . Nous avons déja vû que ta Cour
les il toujours rejètés fur les Délibérans lor~
des affaires des Mees, de Gardanne, & autres;
& il Y a aujourd'hui une raifon de" plus pou~
les rejetter fur les Confuls qui ,préfentere"n tla Rcq~ête ru infor!pation, puifqu'ils le fi ..
rel?t (ans pouvoir d'auçune ~fpec~, c·eŒ-à~
dire, .'fans une délibération pré<;édente, &. rari~
permlffion.
.
L'imprcffion de l'Arrêt dl: une (uite nécetrai:'
re de la dijfan~a_tio!l, q~e l'on a tant affe élé, de
r.épandre, ~ l'on. ofeJ dire, la premiere fatisfac·
tlon que 1on çlOlve accorder à un Officier -de
J uffice., que toute. I? Province a fçu, graces
aux fOInS des Apmlntarateurs de Sallon, gémir
fous un décret qu'ils avoient eu la malice de
pas caraaérifer. Partant:
'
"
,
ne
'
CON C L U D à ce qué fairant droit à la
Requ~te de Me ..R~ynaud du 4 Oaobre 17 6 5,
le Decret de fOlt-Informé, dans la partie qui
le con.cerne, fera & demeurera revoqué; l'in.,.
formation, & tout ce qui l'a fuivie, auffi, au
. chef qui concerne Me. Raynaud , déclarée nulle,
& comme telle caffée: & de même fuite, fans
E
�'l ·g·
s'arrêter à la plainte des Conful~ & Co mm ~
nauré de Sallon, en laque)Je .ils feront décJ~:
rés non-recevables, Me. Raynaud fera mis
fur icelle hors de Cour & de Pro ces , avec
dommages & intérêts foutferrs & à fouffrir
fui vant l'état & rolle qu'il en donnera, & la li:
quidation ,qui en fera faite par Experts Conve~
nus' ou nommés d'office, lefquels, en procedant
prendront foutes les informations requifes & né:
ceffaires, ouiront témoins & rfapiteurs, li befoin ell:; permis audit Me. Raynaud de faire
imprimer & l afficher l'Arrêt par-tout ou befoin
. {era, le ' toU! avec dépens, au propre des Con.
fuls en exerpce lors de la plainte Colidairerrlent
même à ceux fait~ p~r l~ Communauté, ainli qu~
pour toutes les adJudlcauons , fans efpoir de rejet
{ur I.e Corps de la Communa,-né, & autrement
pertmemmentr
.l .
PASCALIS, i\voca'f.
l
1
<l.--------..:.,..
R E P ONSES
\
Au MéJnoire de l'AdverJaire.
1
c
•
MINUTY, Procureur•
Monfieur le Confii/ler DE BALLOlY,
Commiffairt~
'.
Le fieur Heraud , Négociant du même
Lieu .
•
•
r
,
•
•
•
POUR les fleurs Maire, Confuls, Communauté & Syndics des Co-proprietaires des moulins à· huile du lieu de
Flayofc.
CONTRE
'1 L falloit ajouter foi à ce que dit Heraud
S
confiruit nocre fixieme moulin dans fon fonds,
à l'enrrée de {on Mémoire, nous n'aurions
A
�2-
que pour nous venger de ce . que (on pere
en avoir occationné la confitu81oD.
Il a oublié {ans doute, quand il a tenu ce
langage, ~'avoi~ verfé dans (?n Cac fous, C,ole
A, la Déltberalloo du 26 MalI 7 60 , qUI }ufrifie que cet ernpl~cemenr nou~ fur donné par
uo Ouvrier de Vdlecro(e, qUI en dreiTa lui ..
même le plan & le devis ellimatif; & que nous
avoos été fi peu fâchés de (a conllroaion •
que oous avons délibere d'en, cO,n~ruire . un
feptieme pour la plus grande celerite du UIlU.
rage de nos olli ves. .
,
Rien ne prouve mIeux la faulfete de ce re(' proche., que notre 3:quiefc.ement au Rappo.rt
efiimatlf de (00 leuelh , qUI en porta le PriX
à 3 1. lOf. la canne, le quint en fus, & par
con(équent celui de Ja foucherée compo(ée de
600 cannes, à 25 ta Jiv.; tandis que le bien.
fonds le plus précieux qo'il y air dans les terroirs d'Aix &. de Marfeille' , n'a jamais e,é<
vendu au .de{fus de S00 liv. la foucherée,
quoique aggtegée de vignes & complantée
d'olliviers.
On lailfe à pen(er ti les reproches de cet
Adverfaire (ont fondés, Ô· fi nous !ui avons
donné quelque fujet de plainte.
~ais il falloil orner la fcéne , remplir ra
feuille de bonnes ou de mauvaifes raifons, &
faire (çavoir à la Cour qu'on ne rrouve dcJns les
peril.s Lieux que trop d'exemples de rracafferies,
paredles à celles que nOllS ne lui fai(ons elfuyer,
que pour nous ~enger de fon pere, & échollj·
fir nOIre reffèntzment particulier, nous avons
placé noue moulin de préfelence [ur [on fonds,'
J
taodis que nous aurions pu le placer au-deC.
fous, & dans celui où nous allons coofiruire
le (ep,ieme.
Sans faire réflexion que cet emplaceme~1t a
dû être fait où la pente des eaux 110us a con ..
duits, (ans HOp noUs eloigoer du Village, pour
o'érre pas obliges de conllruire le feptieme à
l'exuêmité du terroir.
l\amenons-nous à nos griefs d'appel , {ans
que les digreffions inutiles de cet Adverfaire
puilfent oous les faire perdre de vue.
La Sentence lui permer d'ouvrir un chemin
(or notre fonds, & de conllruire un pont fur
norre édu(e.
Elle loi accorde la faculté de prendre dans
)a même éclufe les eaux de (on ano(age.
Enfin elle ordonne rm' nouveau rapport d'e{..
tÎroation de (on terrein , quoique toures les
Parties eu{fenc acquiefcé à celui du 12 Juin
J 76,.
Elle nous infere par conCéquent troÎs griefs
irréparables J que nous allons rétablir fucceffivemenr & pat ordre J pour appliquer à chacun
d'eux les (alva,ions qui leur (ont propres, &
en manifeller l'illufion & la frivoliré.
PRE MIE R G RIt F.
Servitude d'un chemin Toulier.
La Sentence nous impoCe la plus cruelle de
toutes les fervitudes, en accordant à l'Adverlaire la faculté d'ouvrir un chemin l'oulier {ur
�4
Dorr: fonds, & de jeuer un pont {ur norre
éclure.
Ce che mi 0 1ui (e roi r t 0 ure f0 j sin ut il e , .par.
ce que {on fonds
Grué (ur le grand chemin
duquel il p'eur facilement & commodement e~
parcourir toures les parries, avec des VOilures
& des charrelles , en palfaor au-devant de no ..
fre moulin.
La Senrence lui en accorde par conféquent
un autre qui lui (eroir inutile, & qui nous (erait G onereux & fi jn(upportable, que la Loi
nous perm~ltroit de Je changer , s'jJ éroit érahli par ritre pour le placer au-devant de norre
moulin, ou nous alfon~ établi le nôtre: per par-
ea
um (undi {efliientis minùs damnofam.
Le teuei n fur lequel la même Sen renee lui
pe~me[ de ,rétablir, fait panie de celui qu'il
nous vendu en 1760, & dont nous lui avons
paye le prix à rairon de 2. 52.0 l. la {oucherée,
comme franc, allodial, exempt & immune de
toute ferv itude.
De quel droit Je Lieutenant a.t.il pu en diC.
pofer, ~ de, quelle aucorité lui a-t-il impofé
une rervHude Iotolérable , inutile à l'Adverfai.
re, & qui nous porreroit un préjudice irréparable ?
L~ larg.eur ~u rerreio .fur lequel il prérend
de 1 OUVrir, n ea que de trois cannes à {on en.
trée, réduire à deux dans {on ilfue, & dans
le9u~1 nous avons creufé norre eclure , en n'y
ladrant que trois pans de chaque CÔlé pour en
form.er ~a douve & les fcancs.bords qui nous
font Indlfpen{iblement nécelIaÎres pour le jer de
t
Ja
s
.
la vaCe , du limon & du gravIer, du recurage
Ide J'éclu(e & du canal.
,
Nous avons (ourenu ceue douve a droite &:
à aauche , par des murs élevés quatre pans
au~delfus du -Ierrein , que nous n~us propofons
de , remplit &. de meure à leur Olveau, par. le
u même limon & du même gravier
moy en d
1
que nous cirerons de l'éclu(e en a oecoyant ,
ce qui la relevera conGdérablement & la rendra capable de contenir une plus graode quanure ' d' eau.
, .
Le chemin que l' Adver(aire y établarolt, nous
feroit par conféquent préjudiciable.
Il nous rend .. oil inutile la même douve &
les mêmes francs bords.
.
Il oous empêcheroit d'y repofer le Iam~n &
le gravier du recurage, de relever notre .e~lu
fe de lui donner une plus grande capacite &
110~ plus gran?e c?ntena,nc.e ; .Il détru.iroi~. nos
murailles, & al lUI (erolt InuH,l e, pUI(qu Il ne
polfede rien au·delfus &. ,au nord de nOIre
moulin.
Tel ell: te premier grief, que le premier ,hef
de la Sentence nous infere.
Le {econd conGlle en ce que nous (erions
~ j ourn e.lleme.nt ex ,pofés à ~.oe .i nfinité de.co,nrefia;
,ions, occahonnees par Ilndafpe?(able nec,effire
de jetter fur (on chemin I~ gravle~ ~ le, limon
du recurage, ce qui Je lUI rendrolt lOutll~, &
donneroit lieu à des procès en dommages-Inte ..
,
rêts que nous devons prevenir.,
Nous fupplions Ja Cour de Jeuer les yeu"
fur fon comparant du 2.8 Mai 1.7 61 , & E,lIe
y vp.ua qu'il {e plaignoi, que noue premier
1
•
1
a
�.'
(;
canal lui avoic rendu iou,tiJe & pre(que impoffible, le chemin qui Je conduiloir au refie
du terrein qu'il polfedoir, e?core alors au·delTas
& au nord de norre moulIn.
Depuis lors, oous avoos pris le même 1er.
rein doot il parloir dans le même comparant:
d'où il {uj, qu'il ne polTede plus rien au ,delTus
du même moulin, & con{équemmenr que le
chemin dont il parloir, lui eCI devenu inutile.
Ce premier grief ea li relevant & {i péremploi re t qu' i1 n'y a ré poo cl u que par cl es é vafi 0 ns
& des frivolirés , ainli que nous allons Je prouver en répondane aux (alvations qu'il y op-
poCe.
'0
"
REPONSE aux obje8ions de tAdver/aire.
PREMIERE
OBJECTION.
Sur ~uel ~ri~cipe, dit l'Adverfaire page
J7
de fan lmpume , peur-on me refu{er de paU'er
av.ec des cha~rel~es t. fur un rerrein que je me
fUIs ~mpre{fe d offrir aux proprie,aires des
moulins?
• ~eux qui conllrui(eot des engins publics,
Joul~en~ à la, vérité du privilege de forcer les
paru~ulaer~ a leu~ ~endre le rerrein qui leur
el} oeceff'alre ; maiS Ils oe peuVent pas les prie
ver d'Y Con\ ferver 1eU,r palfage pour aller au
teŒe de leur proprieté.
.
R E P 0 N S E.
~etfe premiere exception n'a aucune appli. '
cauon au procès.
7
L'Adverfaire ne nous a pas offert le terrein
Gui oous fut nécetTaiC'e pour l'emplac~rnent de
norre moulin, comme al affeEle de Iln6nuer ;
il oous ra vendu forcément, enCuite d'une Or.
donnance du Juge, & au même prix qu'il aufoi, vendu uoe place pour y bâlir une maiCon
{ur le Porr de la ville de Marfeille; & qui
plus efi, i 1 no us l'a ven du ·fra nc & ex e mpt de
ut e fer v it ucl e.
De quel droit veut-il y en érablir une aujourd'hui qui lui (eroit inutile, (5( qui nous Ce·
J'oil onereufe & inCupportable?
Celui qui vend· une partie de (on fonds pout
l'utilité publique, ou pour quelque cauCe quece
{oit, peut s'y re(erver une (ervitude. de pafTage pour aller au reae de (on domalne: nous
en conveoons.
Mais il faut pour cela qu'il Ce la re(erve ;
& qu'il ne faff'e pas eCli,met comme ~raoc~.e
& immune de IOUle (etvltude , .1a partie qu 11
efi obligé d'en céder & d'abandonner.
Il faut encore que cette même (ervitude lui
, {oit iodi(penCabiement nécdTaire, & qu'il ne
puilfe pas prendre (on chemin ailleurs.
Aucune de ces circonClaoces ne Ce rencontre
au cas p,éCenr.
Nous avons payé à l'Adver(aire le tenein
d uq uel il s'agit, comme allodial & non (ervile.
Il ne pofTede plus rien au·delTus & au nord
de noue moulin.
Enfin il a uo chemin au·delTous & au midi .
d'icelui, qui communique au chemin Royal,
•
d 'où il peut aller dans lou,e~ les parties de
...
�8
{on domain,e.,~ avec roures les voitures & r
charrerres gu al .rouvera à propos d'y cao d'
es
Ulre;
.
9
J-cc ~IJ: midi, & s'é~end jufques à la poiffon:
~ erie & aUX bouchenes.,
.
D'ou il foit .que la moncee dont 11 patle , (e
ve franchie & terminée au·devant du mouuo U
&
ft
qui reçoit la chute des eaux;
con e,
l ln,
. 0 b"lige de 1a f rane h'If
emment qu'il ne ferolt
CJu
• 1"
•
qu'en paffant au nord d'lce Ul , Jamais en prenant fon chemin au·deffous dîee!ui .& à fo~
midi '. & que le déco ur & le clrcuU dont 11
parle ~,' dl: une , pure. fuppofirion de fa part •
puifqu'il oe po!fede rien au-de(fus. & que (00
domaine cO: Glué au·deffous & au-devanl du
même moulin.
En vain il CuppoCe qu'il ne Ce Ceroit pas (oumis à la depenfe de conllr uaion & de l'enuetien. d'un pont J fi le chemin qu'il veut prendre au nord de notre moulin, ne lui étoit pas
indifpenfablement néceffaire.
Il ne veut con{lruire ce pont, & ouvrir un
chemin au·deffus & au nord du moulin, que
pour oous priver de c1ôrre & d'enfermer noue éclufe, & pour avoir uo prétexte d'y aller
& en revenir impunément, pour y prendre &:
abufer des eaux IOUles les fois qu'il croira pouvoir le faire impunément; au lieu que quand il
n'y aura auèune fervÎtude établie, nouS le dénoncerons toutes les fois que nous l'y trouverons, parce qu'il ne lui fera plus permis d'y encrer.
l'
, SECONQE
\
OBJECTION.
.
Le patf~ge
.au midi
du moulin
r
• •
d
l
' me Jerolt
'04
co~mbol ' e 'padr : plus grand circuit que je (e
rOIs 0 Ige e Jaue 1 & par Ja montee
' que 1chure des eaux (uppo(e necelTairemenr
u"a
me faudroir
! q 11
" franchir·' & li celu'J q oe Je
deman de d avoIr au oord d'icelui ne " .
. d'( l' hl
'
m etou pas
ln J pema emeor néce{faire
·
C •
' J'e oe me t
lerOIS
pas,oumas ,à payer la moins. value de
lerrelO, & a la confiruélion &
. mon
pont fur l'éclufe.
enrreuen d'un
R E P 0 N S E.
Pour maoifeller à la Cour 1 f,'
"
cette exception ,nous 1a fupph. a d ri volue de
que nous faffions ie' l'
lODS e permeure
moulio coo ll . dl emp acemeot de norre
.
'
urult
ans le f d d '
{atre, comme les
li \ on s e l Adverd'Ai" {ooc conllru~rasg(a 10s a b}led de noue vjlle
ur 1a pace
. Ji
, qUI eu audevaot Ja porte d"enuee d l
'
mune.
e a madoo
com!'I0rre éclure (e trouv li ' \
qUI en au nord des
,. e ltuee a la place,
memes m . fi
que Il e place l'Ad f '
aga lns • dans laver aire n
ff
.
.
e pouede pas ua
l eu J pouce de t
Il '
erreln.
,
0 a conféquemme'
.
nt pOOl à conllru'
(nr ni chemlO à ouvrir
.
Il
Ire ur la
qUI nous appartient en r meme pl~ce du nord,
Le l'clle de fon d
.oute propraeré.
omalne Ce "ouve ûlué à la
A
'
•
place
TROISIEME
OBJECTION.
La necefficé du recurage du canal & de l'éclufe eA: inutilement ramenée au procès.
Il y a dans la Pl'OV inee une infinicé de ponls
C
�to
1t
bâris {ur des foUes, Cans qu'il COi'f jam'I~ .eh!!, .
dans J'idée des proprierai'res des mêmes fo1fés
de (e plain'dre qoele re'Cur~ge ,en était deve, n~
plus di(pendieux' & plus d~giclle.
{ervirude prédiale {ur le fonds d'aurrui ;
i l faur poffe'der. f6i - l11êm~ Un fo?ds (u~ lequel
la (erv j,ude {ou atrachee : CUL jèrvllUS Je"ta/ut.
.
•
L',A!d~erf'àilfe nepofiied'el abtùt1 térteln au ..
deffus: & 'au hord ,de nOff'e tho'ulin.
.
La {en,Îtudè' èoollituée {etoit pat confé.
quenr éreinte &\ àn'éanri~ , s;il éroi, fondé en
.iue {ur ~'e chemin que la Sentence ,Iu.i a permis d'lOuvtü' {Ur 'noire 'P6nt.
La feconde eil fOfldée (ur ce qùe le proprie'aire du fonds Cervi,le peur changer la fervirude , ainG que Àolis l'av-ons dit, & la rranfpor1er dans on auue endroit où elle lui ferait
moins onereu'(;è & m'Oins dommageàbJe, pourTg que ct (~ii Cans cau(er une trop grande
jQcommodité ~ éè'lui à 'q ui le palfage ell: dû.
De forte q'ùe fi l'AdverCaire avoir un titre
conllif.or.if qui l'auro'rÎ(ât d'a'v'o ir un chemin fur
Jlorre fonds, & un ponr (ur n'olre éclufe, &
par cOô{équènt au-delfus & au nord de norre
moulin, nous pourrions le forcer à Je tran(pot,er, & à Je prendre au-delTous & au midi d'i-
,
R E P 0 N S E.
•
•
L'Adverfaire confond ici les timpl~ foiTés
avec norre écluCe, & les peries ponrs qu'il f~ut,
faire fur iceux, pour y patfer commodem-enr
avec celui qu~il (eroi, obligé de jeuer {ur no:
Ire édu{e; & nous le défions de j oiiifi-er d~au.
cun pooe confiruir pour traverfer un'e écl uCc'
avec des voitures & des charrerres.
D'ailleurs, s'il a vu des ponts fur les foiTés
dont il parle, ils y onr été jenés pour facilitvt
Je palfage de ceux qui avoient un titre de
fenirude, qui leur donnoit le droie de les
uaverfer.
Mais il e~ inouï qu'un particulier qui '3 ven...
du comme tranc & non (ervile , un rerrein
pour , y creu(er. Une é~luCe , veuille enfuire y
OU,Vflt on chemin r~uf,er,' y jeuer un pont,
y Impo(er une {er~lIude Intolérable; & qu'il
o ~e (uppo(er en(ulte qu'il ell atitorifé de le
faire, parce que d'autres parriculien jou'ilfent
de pareille {ervirude (ur d'autres foffés & cela (ans aucune néceffité
& d
'
'' l , a n s un rems
qU,1 en a un autre plus commode qui Je conduit dans
routes
'cl e {on lenemenr ,
.
. Jes parties
ce qUI (?ffirolt {eul pOur amortir & éteindre
une
0"
, 1 feultude' , confiituée ,par d eux ranons
ega ement ~ec,fives & inconteftables.
La premlere, parce que pour avoir UDe
•
celui •
La SentènCe l'a r)éatlmOlos autorifé fans
.irre & fans nérceffi,é à ouvrir Un chetnio, &
à jener un pone ao.deffus du même moùlin
ou il ne. polfede pas bn pouce de rerrein ,.
au préjudice de celui qui conduit du chemin
&.
Royal à la façad~ du midi de notre moulin,
& .de-Ià dans coures les parties de (on do ..
mlllle.
•
�•
If,
QUA'tRIEME
•
•
OBJECTION. '
.
1
Il n'ea pas vrai que la Senteoce que les
Appellaos onr eu l'indi(crérion de cen{urer ,
a i, érabl i la (erv icude de pa {fa ge dont il s,'a gic
{u~ Je r.errein déja vendu, puiCqu'elIe ne 'me
permer ,que de pafler dans le fonds conuntieux,
c'ell.à-dire , dans celui dont les Appellans
m 'ont demandé la défemparacion par leur Requête d~ 8 Oélobre J 7 6 %..
.
.
R E P 0 N S E.
Si c'eG une indiCcrétion de cen(urer une Sentence dont on {e plaint , il ne doit pas être
permjs d'en appeller t parce qu'il n'ell pas po(.
fible d'en appeller (ans ' Iâ cenfurer.
Celle dont il s'agit reliRe à toutes les regles :
on peUl dire même qu'elle ell un mon are dans
l'~rd,o.nnance ju~iciaire:. d'où il fuir que l'indiCcreuon que 1 Adverfaue nous impure
ea
loure de {on cô,é..
'
,
Le ~hemin dont il s'agit ne peut pa~ être
conaruu, (ur Je, nouveau tertein que nous y
avon~ prIS, pUl(que nous avons prouvé par
{on c~mparant ~u 2. ~ Mai 17 61 t que noue
premIer canallu~ avo,ll rendu inutile & pre(que
lmpoffibl: ,celuI qUI le condui{oit au refle de
fon terrelo
. ,
"
' dans 1eque 1 nous avons continue
le meme
"
, 1u(e , Ju(ques
.
, /canal & la meme
ec
à la
proptlete d~ lieur Marquis de Flayofc Seigneur du L,eu.
'
CINQUIEME
CI N QUI E M E 0 B J E C TI 0 N. .
Quoique le terrein dont il s'agir ne {oit
pas fou fpacieux, une ' charrete peut y palTer
facilement" (ans toucher à la premiere panie
que je fus obligé de vendre en 17 60 •
R E .p 0 N S E.
Quand on parle d'un chemin roulier, il ne
{ufEr pas qu'une charcelle puilfe y pa(fer fa ..
cilemeor.
1\ faut qu'il donne palfage à deux qui
peuvent (e r"encontrer; parce qu'il faut né ..
ceffairement que celle qui va, lailTe palIer
celle qui revienr.
De forte que li le rerrein contentieux futhe
à peine pour le palfage d'uoe charrette t il
faudra néce{fairemeot en établÎr la plus grande
partie dans ,celui qui nous fut vendu en J 7 60
avec fraochlfe de toute (ervirude.
~ndépendamment de cette premiere rai(on
qUI eG (ans replique, l'objeélion porte à faux
parce qu'elle ne répond pas à nocre grief, qui
conGlle eo ce que les voitures & les charreles ne peuveot pas palfer au de{f1Js & au nord
de norre moulin, (ans endommager la douve
& les ~fancs.bofds de norre éclure, & (ans
nous pnver du t,errein nécelfaire pour y jet.
ter la vafe, le lImon & le gravier du recurage, moins encore (ans abbartre les murailles de m::Jçonnerie qui (ourÎennent la mème
douve, & qui la (urmontent de quatre pans.
D
�C'eO: à l'Adverfaire pré(enremenr à nous
:l PRren\dre de q,uel d~ojt, pou~q~.Qi & ~ans
quel objet il doir JUI être permis de nous
c;aufçr unr de dqm.lI1ages , (~ns aucune néç-effiré
l
~e (p p~fr; p.uifqp,e Q~~s n,e I Pou~onso :noQS
lalfc: r Je .l,e ,r~Rerqr, qP 1d n~ ,polfede nen a"
detfus ~ .(fP ,porçl ,d,e norre moulin ou ;norre
éclufe ea coonruire, & qu'il a un grand
chemin roulier en 1>a{fant ',-u-~e{fous & au
midi d'icelui.
l
S
J
lA-
SEC \0 N ,D ,G
~
1 E F.
L~ fecQo,de
inlj uaice q.oe nous infere la Sentence, cooliae en ce qu'elle p.~rm,ec à l'Ad.
V
j ,eerrite ~~ pr~,Q ,9r.e dons notfe éC,lufe l~s eaux:
~e {qn arrofage, (~ns le foUmettf~ à pâcir I~
Plape.lier~ qu'il y quvfir~ pendant le tem~ d\J
uay ~ll ,de no~re moulin, q u'.1 D.e lui dl pl us
permis d'arrofer.
1~ ~rél,epdo'il ~n premiere inllance qlu 'il
pOUVOH ,arr~fer loures les fpis que tes eaux
pe . n~us !er, oJen~ pas néceffair,e s; ce qui ne leu
~.ou a. rJen mOins qu'à fu(ciJer des coore(la ..
.. ons lOfinies, pour fçavoir s'il les avoir pli.
{e~ dans u.n ,ems qu'elles nous étoient néce(.
o
falres ou Inutiles.
. Nous prouvâmes qu'il ne pouvoit s'en {er;I~.& arro!er, qu'en conformiaé des Tran~
a Ions q,.ll ont reglé les particuliers arrofans , avec les propnetalres
. .
.. VOICI
' des mouhns
comme elles f<:>nt conçues:
'
Les Hahitans ,'lui o.ne déS. hie?s arrofàhles ;
. . nt ' de ' L'eau de'Pu,s le premzef D lmanchc
}OlJtf'O
•
de Mars If jufqu'au 2.9 Sepzemhf~ Jù.lvane; &
après ledit jour ' %9 Sepzem,hre,' hz/s'l en ufèront
'ufqu'ou zems ~ue les moubns a Ul e commenlcero'nl , a, zraval
' Il( f . .
' •
••
'.
Il fuir de ceue dl(poul1on, qui" fau la Lot
"d-es 'p-auies ; Ique les particuliers arrolants jouiC{~ot d~s eaux avec 'une pleine & abfolue indépendance depuis le pre~ier ~imanche de
Mtrs, jufqu'au 19 Seplembre (ulvant.
l'Ma'is que èe "telDS expiré, ils n'ont plus
aucundrdit d'arrofage, & il rie leur eA: plus
permis de toucher aux é~ux , {o'us quelque
cau(e & prérexte que ce pui{fe ê'u e, fi nous
avons mis nos moulins en travail.
La Sentence toutefois accorde à l'Adver.
Caire la facuhé de pr'endre les eaux dans notre
éclufe, fans le foumeure à hâtir la marteliere
qu'H y érablira pendant le 'rems qu'il n~a plus
rien ,à y voir, & qu'il ne peut plus les pren.
dr'e pour en àrro(er; en quoi elle nous infere
un grief irreparable, par la cairon que les eaux
éllnt re{ferrées dans notre éclufe, & comprimées par celles qui y enrrent & qui les pouffent
avec violence, Ce d'i'laterodt & 'Ce pOf(leront
néce{fairemeot fur (a marteliere, & sOépanche'font dans (00 fonds à n'OHe préjudice.
Voici quelles (ont les falvations qu'il op ..
poCe à 'un grief qui nous en, pour aiaÎl dire,
manifefie & palpable.
. . . ..
"
"
. ..
•
•
�REPONSE
aux
O"jeélions de l'Adverjàire:
PREMIERE OBJECTION.
17
l'Adverfaire les renouvelle,. en fuppofant qu'il
doit lui être permis d'arrofer to~tes l.es fois que
Jes eauX ne nouS feront pas neceffalres, en (e
re(ervant d'êcre lui.même le Juge de cette néceffiré.
A ~anr la confiruaion du moulin, dit J'A dve~{al,re, page 2. 3 ,de {on Imprimé, je preno!s es e~ux ~~ .beal cO?1.mun par une marrel.ere qu Il m erolt permIs d'ouvrit en roue
'ems.
Pourquoi m'obliger aujourd'hui à la ferrn
à chaux & à {able pendant le rems du r er
'1 d
.
raval ~ moulin t Pourquoi me (oumetrre à'
une d.epenCe annuelle, & me priver des eaux
les Dlmanch
. . es & les jours de Fêtes , q'
ue 1..
1es fOnt Inuules au moulin:
'
•
SECONDE OBJECTION.
Quand je contreviendrai aux Réglemens &
aux tran(aaions qui ont 'reglé les ano(ages ,
les voyes (ont ouvertes pour en avoir fatisfaaion.
Mais les rnarrelieres des autres particuliers
arrofans n'ayant jamais été bâties à chaux & à
{able, je ne dois pas être de pire condition.
'-
R E paN S E.
'
R E P 0 N S E.
La Loi S ' Cod. in quibus caufis in inugrum
. La ~ouble dépenfe dont il parle, à laquelle
reJlùurio nec~f!aria non fit, répond pour nous
à la premiere parrie de cette objeaioo , en
emplacement
de f
l'
I a marte Jere dan'S norre cana l ou eclufe.
nous apprenant qu'il valut mieux prévenir, &
empêcher les contraventions & Je dommage
qu'elles peuvent nous cau(er , que d'en demander jullice après qQ'elles ont été commi(es :
meliùs efl inlaaa jura [avare, quàm poJl cau-
ll~ ferou expofé, ea une fuite indifpen{able de
l Il n'ea tas poffible. en elfe!. de l'y placer
ans que, es eaux ne s'extrava(enr & ne {or:
tent par Icelle fi elle ' I l b
à fabl e.
'
n eu ane a chaux &
A'
\
Tout arroCage lui ea j
d'
Dimanches & FA
, nter If meme les
ju(qu'au premiere~~. ma!i:e~ le ~9 Sep!embre.
Pour prévenir 1
e ,ars fUlvaor.
,
contellar
"'(
VOlent
J'ou rne 11 ementes ent
II
IOns
qUI se e1
.,
fo(ans & 1
' . re es parucullers ar.:!l tell~menlesd epropraet:~ues des moulins, qu'il
notre 1ure' ree de preVenir,
' . que
A
J
1\
l'AdverCaire
,
flm vulneraram remedium quœrere.
Les rran(aétions inhibent rous
arrofages
aptes le 2.9 Septembre, fi les moulins (ont en
travail.
Que l'Adver(aire 1i10US apprenne pourquoi,
& dans quel objet il veut avoir une marteliere
dans not,re ~c1ufe , qui ne fera fermée que par
un e(pacler volant, dans le lems où l'uf age des
E
�19
eaux~ui' eA: io,terdit; :efpacier cqu;i ne peur être
for,mé 'lue de plufieurs plano~es jo.i~tes en(em.
ble , que les -ardeurs do Colerl , & J'.'ntemperie
de rai.r fe(ll~t{)n" . d~ rous les côres : en Corte que
la plus grande panie des eaux Ce perdra à notre
grand préjudice.
•
Les mMI-etie.r-e.s des 'a-urr.6S part'rculiers 'arrofans {ont érablies, non dans les éclu(es, mais
(ur le fbé~!1 , & on en bewC'be Ifac,Îlement l'apée ~ ~a v·anne ou ll'eCpacier , .qui n'a pas UR
pan d'élevati.Qo , a·vec des -gerbe's de Ic. . re &
du garon qui le furmonlent, & en fermeQt
tQuies :I,es feores , & les eau·1, ne peuvent p(l)int
emporter la "eH·e .qui 'tes cr'ea1fe, parce qu'elles
découlent pa.r leur nivea·u ·cPul!ar.u ,& (ur une
pente prefque in(en6ble ; au lieu qu'elles font
comprimées d.a.ns l'é€lufe, & q,u'elles doivent
néceffairemenr emporrer par leur dilatation ,
leur ~,mpret1i\O'" & leur viQleACe , rpllte la ferre , ave.c l;lquelle on tente'loit in1ltilemeor ,d'en
boucher \'efpacier.
lJ ti)'e(l pa,s poilible d'ailleurs de le fer meC' au~
tremellt, qu'en Je bâtÎlfant à chaux & à {able
par la ,u ilo o que (a marteliere (era droite
fon .érle\vée , puiCqu'elle coupera nocre écluCe
d,epuls {on bas fonds jufques à (a douve & à
fon franc. bord.
Alu moyen de quoi il ne (eroit pas poffibJe
de placer ~erriere dçs gerbes de terre & da
g, a(on .' qUI ne pourron. pas (e (outeoir {ur une
el~vauon auffi conlidérable.
.&
TROISIEME
·O BJECTION.
•
\
.
~
Le prérex.te ti.ré de Femplacement Ide ma
marteliere d,ans l'âcluJe, ell d'autant plus 'déplorable , que I~s ~. ppella'os ne ~euvànl pas
{'(avoir ,da,os qu~lIe dl~anae de la f~lte ~u m,o~"
~in je la placer.al; & ais I peu.y.en.r l~ . ()bllger ~ Ja
"toir de façon qu'elle .ne IpUllffe Dl leur preJodici,er, ni .leur ·nuire.
•
$t
E P 0 N S E.
La Semence permet à l'AdverCaire ·de (e ~er
var .de.s 'eatJx ,de flotre calna'l, & ·de les pren.dre
d,ans l,e terr.ei.n contentieux.
. E'~, e lUti permet paf 'c onféquent de couper nou ,e édulfe pour y établir .fa m'arlelrel"e , puif..
•
•
qrU 'eU,e oClcupe tout le rer,reln contentieux.
N ~tre gri'ef .dl fon<Ci~ (ur ce qu 'en l'elahliCfalll {or Je même t~rrlei .n contentieux, & par
conféquenr fur norre éclufe , il doit la bâtÏ'r à
chaux & à {able après le 2.9 Septembre de chaque ,a,nnée , & par con{équ·enr dans un rems
auquel elle lui feroit inutile: par la raiCon qu'il
ne lui eil plus permis d'arrofer fous quelque
caure & préte"te que ce pnilfe être, au moment que notre moulin efl en travail.
A uffi il ne re fu fe de (e fou meure à cette
condition, qui lui efl infiniment avanrageuCe t
que parce qu'il veut abuCer des eau".
Nous pourrions l'obliger de les prendre comme les aurres particuliers arro(ans , au beal
•
�10
commun par - defi'us notre éclu(e , & (ans y
loucher.
Nous lui permeuons routefois par pure {urabondance de droit & (ans y être obligés, de
couper noue éclofe & établir une maneliere
pour (a plus grande com~~dité.,
.
Mais il doir de (00 core preveOlf la perre
des eau" &. rou.re contellatioo à l'avenir, en
la fermant à chaux & à Cabre , dans le rems
qu'il ne lui ell plus permis d'u{er des eaux.
T ROI SIE M E
G RIE F.
Eflimation du fonds contentieux.
Le troifieme grief que nous infere la Sen.'
tence, eG fondé fur ce qu'elle ordonne un nouveau Rapport d'eaimation & de priCée du
{econd rerrein que nous avons pris à l'Adver{aire, fandis que le prix en
fixé par un premier Rapport à ; live 10 f. la canne, & par
conféquent à 2. S2.0 liv. la {oucherée , v compris le quinr en fus. '
ea
1
REPO NSE aux 06je8ions de l'Adverjàire.
En me re(ervant un chemin roulier (ur le
fonds contentieux, & la faculté de prendre les
eaux de mon anofage dans le canal qui (ert
d'éclu(e au mo~lin , la Sentence ordonne que
ces deux (ervltudes entrent en conlidéralio i1
dans l' efl,i ~atio n du terrei n, fi mie ux 1es A p_
pellans n a,ment s'en rapporter à celle déja faite
par le Rapport du 2. 1 Juin '7 6 1.
Celte'
Ceuè
"'
1
p-rononcÎation , dit
l'Adverraire ; eCl:
te en leur fa v eu r , pui(qu'; 1 ne tient qu'à
cou
d'épagner les fraix . d'un fecond Rapport,
eux
en oplant pour le premier.
R E -P 0 N S E.
•
Nous a vons offert pendant tout le cours ~ll
procès , de payer le prix du fecood t~rreln
à raifon de 3 1. lOf. la canne J conformement
au Rapport du
uin. 17 61 .
,
Le Lieutenant tl avoU par coofequent aut:un
nouveau Rapport à ordonner., ni aucu~e al.
_ ternari've à nous propoCer '. puaCque le priX da
lerrein étoit convenu parmt noos.
.
Mais au lieu d'ordonner qu'il (eroit proportionnellement déduit & compenCé , fur le même
prix convenu entre toutes les parties , cr.lui
des deux cruelles Cervirudes qu'il oous impofe,
il ordonne une nouvelle efiimalion du tenein
pou r en déd ui re .Ie pri x & le ,~ontant des deu,"
(ervirudes, fi mieux nous n aimons nous referer au Rapport du 12. Join 176 f ; c'eG·àdire, fi nous n'aimons payer le prix du fenein
à raifon de 3 1. JO f. la canne, fans aucune
déduaion ni compenfatioo.
L'alternative qu'il nous accorde, nous elt par
conCéquent préjudiciable, puifque nous Commes obligés à payer le prix du terrein à ; 1.
lOf. la canne) fans aucune déduélion ni compenfation, ou à faire proceder à un nouveau
Rapport d'efiimarion & de fixation du prix dl!
terrein; ce qui réfifle tellement aux regles ,
que l'Adverfaire
éonuaint de le défavouer,
12.!
en
F
�12-
en donl1a'nt à la Sentence une e'xpJicatiôn clOn=
traire a f~ Jeure, & à J'objet & à' l'ittlentie>n
du Lieutenant qui J'à tèndue.
Nous avons eu raifoo 'par con(éq~ent de lui
rep~ocher que le grocès étoit une fuite de fa
mauvaife hutt1eu't' &" de (on c'aprice.
IJ n'a &. ne peur avoir fur noue fonds aucune fer-vitude , dè quelque efpece & de quel.
que l1UnTe qt1'el1e puilfe- êate .
ta Setltence toutefois lui ' p'erme't d'ouvrir
{ur icelui un chem'in roulier,l , & de"jeuer un
Eont (lir notr~ ' éc1ufe' , t~hdis que' nous lui" of.
frbns un chèmin ' iohoin1enr plus commode au·
devartt' & ' au midi de norre mouJin , où nous
pourrions \e forcer' de paffer, quand même il
feroit fondé etl poff'effion & en titre de' prendre (ha pa'lJ'agé ' atr-de{fus & au nord · du même
meHilin.
Il · n'a aUcun dr'olt de couper no ne ' éclu{e
& d'y établit ' Une marteliere, puHqu~i1 ' peut:
comme tbus les aurres parriculi~rs arr'o(ans ,
prendre 'l ,les ,el'ux de (on ano(age au - de{fus
de la meme eclufe & au béal iqui les y dériv·e.
l' iPour (a pl us gra nde commodité , &r pOUl'
u don~er. des preuves que nO\lS ne plaidons
avec ~Ul ni par humeur, ni {ans inrerêt , 'nous
n?us lmpofoos la plus dure de toutes les · fervlludes , en 1Ul. permenant cl e la c'o ofirulre
• dans
notre eclufe , afin qu'elle (oit à portée de
l on
' lT
lusfonds ' & qu J1' t pUllle
y prendr.e les eauX
p
commodement & en plus gtande abon dance.
le Mais
l
S il doit la bâtir à chaux & . a\ fahl e, apre's
9 eptembte, qu'il ne lui cil plus perm,i5
l
lS
d'arro fer , {oir pour ~mpêcher ta per!e des
roic pour p,'évenlr les abus que lUl t (es
P
{
iers (es domeHiques ou les ucce{feurs,
,
f .
&
Fer m
& ayant CauCe , pourroient en aire"
par
conCéquent les conteA:ations & l~s proces a~x
quels leur contravention pourron donner heu.
.,
eau~, 11
CONCLUD à ce que l'appellation, & ce
dont eil appel foit mis au néant; & par noUveau Jugement, eo concedant, aae aux fie~rs
Maire, ConCuls, Communaute & Co-propue ..
nires des moulins à huile, <te l'offre par eux
faire darls leurs écrits du 19 Février 17 6 3 ,
& du confentement par eux donne, & qu'ils
ré i ter e n teLl tan t que b e (0 i n Ce ( 0 i t; que 1e Sr.
Heraud prenne l'eau de (on arroCage par une
marteliere ouverce au canal ou éclufe du moulin, à condition qu'elle rellera hâtie penda~t
lout le rems <lu'il travaillera, & de ce qU'IL
prenne (on pafTage dans le chemin du même
moulin & au -devant d'icelui, (on appellation de
la Sentence du premier Jage du 2. 3 080bre
17 6 3 fera mife au néanr , & ladite Sentence
fouira fon plein & entier effet; & en cet état
les parties & matiere Ceront renvoyées au
Lieutenant, autre que celui qui a jugé, pout
faire exécuter ladite Sentence, & l'Arrêt que
ta Cour rendra, {uivaot (a forme & teneur,
l'amende nous fera reiliruée , & l'Appellant
condamné à toUS les dépens.
ARNULPHY, Avocar.
ESTIENNE, Procureur.
Monfieur le Co nfei lie r DU QUEYLARD ,
CommijJaier~lappOrleur •
�•
•
..
1
t
..
1
•
.
1
•
•
POUR les fie urs de Cavet de Verrot , cl' Arre;
,
•
Terrat, la Prieure des Dames Carmelites
de Carpentras, Bertrand, Borel, Reinard,
Antoine Molinos, Jean Gaffin , Mourier ,
Vigne, Jean - Baptifie Seifiàud à feu Jean
François; Antoine Vigne, Jean Jean à feu
Jean Antoine, Jean-Pierre Bouvot , Jean~ .
François Seiifaud à feu Jean-Jofeph, Jean
Michel Terras, Jean-Pierre Doufiàn, Jean
Claude Jourdan & Jean-Baptifl:e Marcellin,
tous habitan~ ou forains, poffédans biens au
terroir de Villes dans le Comtat Venaiffin ,
démandeurs en requête du 23 novembre
17 68 , tendante en oppofition envers la dé•
libération prife par la Communauté dudie
. - lieu de Villes le 24 juillet 1768, & en re ..
vocation de l'Arrêt qui l'holnologue.
(
f
•
••
)
r
•
,
•
..
CONTRE
,r
..
•
i•
..
,
)
Les fieurs Confuls & Communauté dudit lieu
défendeurs •
1
••
I
'
L s'agit au procès de deux objets de' bien
public, le renouvellement d'une partie des
A
~-
.....
1
1
,
�!
Oliviers dans le terroir de Villes, & la COn":
fervation des troupeaux qui font une des prin ...
cipales richeifes des habitans. Les Con fuIs
& quelques poifé~ans bi~ns de~ Inoins con:
iidérables, ont cru devoIr facnfier celui _ci
au premier: mais il ea aifé de montrer que
leur délibération eft outrée ,denuée ùe ma.
tifs légitimes, injufie, préj udiciable , & d'ail ..
leurs nulle, & manquant des caraéteres aux.
quels on peut reconnoÎtre un Réglement ca.
pable de, lier tous les membres d'une C01U~
munaute.
FA 1 T.
•
Le Comtat VenaiŒn s'ca reffenti, plutt>t:
que "le refte de la Provence, du froid exce[..
des derni~r~ hivers. Une , partie des Oli.
Vlers y a p~n en ~ 766 ~ ,17 6 7 , & quoi.
que le terrOIr de VIlles aIt eté un des moins
maltraités , il a néanmoins perdu beaucoup
de ces arbres.
fiF
Les États géneraux du Comtat affemblés
au mo!s ~'avril I7 68 , prirent cer' objet en '
confide.ra.tlon , & pour garantir les rejettons
des. OlIvIers
des
'1
1
" dOlnmages que le b't
e al pou ..
VOlt e~r caufer, ils délibérerent d' avoir re~
cours a IOn Excell
.
,
JI.
ence pour en obtenzr un
Reg lement pour le terme de
d ejen
{{', d
,.
lX annee , qUI
e d zntrodtlÏre des troupeaux DANS
L
Ji
'
.
D'AUTRTJI
orES .TERRES
.
, complantees en
ous
fld pezne d e confifèatio lZ des trou.l
pc lvzersç'
llx
1
aC
~
e 30 liv e d'a m ende &c.
es E tats de
Il
,
ouveau convoques dans le
3
mois de juillet ~e la même ~nnée ,I7~8, après
l'heureufe réunIon de la vIlle d AVIgnon &
. du Comtat au Doma'ne de la Couronne, s'oc ..
; cuperent encore du même foin, ,& ajollt~rent
beaucoup de nouveaux ar.tides a le~r Regleluent , fdit pour le perfeébonner, fOlt pour en
,a Rùrer l'exécution, & chargerent Mr. le Syndic de faire les inflances nécefJaires auprès
·de NojJeiBneurs de la fouveraine Cour du
Parlement de Provence, pour en obtenir une
Ordonnance, ou toute autre provifion qui con~
t ienne les chefs d ont en ladite délibération
. d es 2 l , 22 & 23 avril dernier, & dont au
Mém oire dreJJé en co'!féquence fur ce fuje!
ci-après inféré. Ces deux délibérations ont été
h omologuees par Arrêt de la Cour du 6 feptembre 1768.
Il a été ordonné par là, que pendant fix:
a nnées, nul ne pourroit, dans le Comtat,
verrer du bétail dans les terres d'autrui corn..
.plantées d'Oliviers; mais qu'il feroit libre à
chacun d'en nourrir dans [es propres fonds,
ou dans ceux d'autrui qui ne font pas com ...
plantés d'Oliviers, & là où il lui était au ..
paravant permis d'en introduire.
On verra dans peu que cette loi fuRit pour
, favorifer, autant qu'il eft néce{faire ,le repeu ...
plement des Oliviers, & qu'elle eft à tous
égards jufie & [age.
La prelniere délibération des Etats étoit
néanmoins à peine prife, que les Confuls de
Villes, guidés par des vues particulieres &
contrai res à l'intérêt le plus cher de leurs
'Concitoyens ~ s'aviferent de convoquer un
�•
4
Confeil peu · nombreux, d'habitans qui leur
étoient dévoués, pour leur propofer de déli_
bérer l'exclufion totale des troupeaux de la
plaine du terroir pendant huit années.
On voit d'abord ici que ces Confuls s'a.,
vi[erent d'ajo~ter ~eu~ années au nombre que
les Etats aVOlent Juge [uffifant pour remplir
l'objet qu'ils s'étoient . propofé; & de plus
qu'ils ne fe bornerent pas à interdire rintra:
duaion des troupeaux dans les terres d'autrui, mais qu'ils propoferent de la défendre
aux propriétaires dans leurs propres fonds
fitués dans ta plaine: à quoi on doit ajou..
ter, que leur objet fut même d'expulfer en ..
tiérement le bétail de tout le terroir de Vil..
les; car c'eft l'en chaffer que de le réléguer
dans les montagnes qui y font fituées, parce
que, comme nous l'établirons dans la fuite
il n'eft pas poffible d'y nourrir des troupeau~
fans les verfer ~galement dans la plaine.
Une propofitlOn auffi extraordinaire & auili
p:éjudiciable, au plus grand nombre des ha ..
~lt,ans de, VIlles, n'auro.it certainement pas
ete adoptee, , fi les Con fuis qui en furent les
auteur~, avol,ent convoqué toutes les perron ...
nes qUI devaIent y affifier, fuivant les régleens , & fur - tout les principaux poHëdans
bIens du terroir: auffi fe garderent-ils bien de
~s y appeller. De forte que l'afiemblée qu'ils
on~ere~t n'étant compofée que de quelques
particulIers qui ne poΎdoient aucuns troU'"
peaux, & qui étoient difpofés à déférer :l
toutes leurs vol on t es,
"1
'
'
l s parVInrent
[ans, pel"
he à obtenir, le 8 Inars 17 68 , la délibéra..
tion qu'ils avo~ent ~ouhait~e; ma~s h~ure~fe..;
ment elle ne pOUVOIt pas etre mife à execu~
tion fans l'autorifation de M. le Vice-Lé ...
gat.
Les Confuls firent envain tous leurs ef..
forts pour la tenir fecrette : les principaux
pofiëdans biens eh ayant été infiruits, mirent fous le noru d'un d'entr'eux, au Greffe
ôe la Vice -légation, un aae d'oppofition,
appellé dans le Pays nihil tranfeat, & les
ConCuls craignant l'effet des preuves que
ces oppo[ans étoient en état de fournir,
n'oferent pas fe pourvoir contr'eux en fou ..
levement de cet obfiac1e.
Les chores en feroient refiées là, fi le Com~
tat n'avoit été quelque rems apres réuni
la Couronne. Cette circonfiance fit renaître
l'efpoir des Confuls, qui fe flatterent que les
per[onnes difpofées à empêcher l'effet de leuJ:
prétention, ne pourroient pas furveiller leurs
démarches en cette Ville, comme elles le pou:"
voient à Avignon. Ils n'oferent pourtant pas
demander à la Cour l'homologation de la dé.
libération dont on a parlé, parce qu'elle nè
leut en donnoit pas le pouvoir: ils reconnu ...
rent l'indi[penfable néceffité d'en faire prendre une nouvelle.
Forcés de céder à cette circonflance, ils
convoquerent de nouveau le Confeil de la
Communauté de Villes, trulis avec les mêmes précautions que la ptemiere fois. Nonfeulement ils n'y appellerent que les perfon....
J
a
n:
n~
5
J
•
fi
•
�6
nes fut les fuffrages de qui ils crurent pou..
voir compter mais il eft même (brouvé au
procès, qU'un' des principaux poifé?ans biens
"t t pré[enté pour Y aŒfier
, Il fut
re ..
sean
. .
"
fu[é & qu'un autre qUI y avolt ~te admis,' ayant opiné c~ntre leur. pr?pohtIo.n, il
fut vivement relance par le VIguIer, qUI con ..
nivoit avec eux, & qu'on refufa de faire men ..
tian de fan avis dans la délibération.
Parvenus à leur but par ces voies irrégu_
lieres & condamnables, ils préfenterent à la
Cour une requête, où, fans faire aucune men ..
tian des réclamations contraires, ils requirent
que cette feconde délibération fût homolo ...
guée, enrégifhée & provifoirement exécutée,
nonob!tant oppofition. La Cour mit un foit:
Inontré au Seigneur; mais cette précaution)
toute [age qu'elle eft, ne put la garantir de
la furprife que les Confuls s'étoient propofés
de faire à fa religion, parce que le fief de
Villes appartient à M. l'Evêque de Carpen ...
tras, qui n'ell pas inftruit de l'état du terroir, ce qui fut caufe que ce Prélat déclara
par [a réponfe, qu'il fe rapportoit à ce qui
fer9it décidé par la Cour.
pans cet état, les demandeurs au nombre
de vingt des principaux allivrés, ~nt préfenté
l,e 2) nove!llbre 17 68 , une requête tendante
a la. ca{fatIOn de la délibération , à la révocat~on de l'Arrêt qui l'homologue, à l'exé ..
cutlOn dans le terroir de Villes de la dé] ibé ...
ratio~ ~ri.f~ par les Etats du Comtat, & à
des .lnhibltIOns & défenfes de mettre à exé ...
7
•
pendant procès, celle qu'ils atta
d
cutlon ,
quent.
c '
d
Ces dernieres fins ne ront pas matler~ e
il..
• car la
Cour
par le Decret
contellatIOn ,
'1\
'
qu'elle ,rendit fur cet~e re~~ete, , ayant accordé le tout en état ]ufqu a la r~po;fe l' &.
les Confuls de Villes ayant apprIs ~. e,urs .
Confeils, que les oppofitions ~u~ dehberations des Communautés ont de droIt en cette
Province un effet fufpenfif, ils ont d~nné les
mains aux inhibitions & défenfes requlf~s par
les opp'o fans pour tout le tems d,u proces : de
forte que les conteftations des partIes ne roulent que fur les autres ~hefs de demande dont
on viene de faire mentIon.
,
Ces chefs même fe confondent, & depen..
dent tous des mêmes p~incipes ; car en .prouvant que la délibération dont il s'agIt eft
nulle ou injufie, on établi.t f~ffifa~ment, que
l'Arrêt qui l'homologue ?Olt etre revoque , ~
que les délibérations pnfes par les Eta~s ge ..
néraux
pour toutes les Communautes du
Comtat' délibérations qu'aucune partie n'attaque, 'doivent avoir leur exécution à Vil..
les.
Nous pouvons donc nouS borne~. à, m~n- trer les vices que renferme la dehberation
dont les oppofans pourfuivent la cafiàtion, &
c'eil ce que nous allons faire; mais pour pouvoir remplir cet objet avec clarté & avec o~
dre , nous nous propofons de prouver, 1 •
que cette délibération eft radicalement nul~e
en la forme; iO. que fon exécution cauferolt
\
~
1
1
�..
8
à la généralité des ha,~ita?s & des po~édans
biens du lieu, les pr~Jlldlces le~ plus. l~1tolé ..
rables. & enn n qu elle cft" cl une InJufiice
criante' & telle, qu'elle ne fçauroit fubiifier
fans l'a~éantiffetnent des principes du droit
public les plus facrés & les plus nécefiàires.
9.
1.
Nullité de la Délibération.
Pour établir & rendre (enfible ce premie"r
moyen, on doit d'abord rappeller en fait, que
la delibération dont il s'agit a été prife pfir
un Confeil particulier de la Communauté de
Villes, & par un petit' nombre d'habitans choi...
fis par les Con{uls, non pour expo[er libre ..
"ment leur avis, mais pour donner à leur volonté particuliere la forme, ou plutôt l'apparence d'une délibération.
'
. ~es diverfes icirconfiances"ne peuvent être
nl,e~s ,av~c [ucces. La premiere ré[ulte de la
delIb~ratlOn elle-même produite par nos ad4
ver[alres : on y voit qu'elle a été prife par
un CO,nfeil part~culier, &. non par une Affemblee compofee, comme elle auroit dû l'ê ..
tre, de tous les chefs de famille du lieu,
parc~ qu'on n'.auroit furement pas omis d'y
expnmer ce pOInt de forme e{fentiel s'il avoit
été rempli.
'
Le petit nombre des délibérans eft confiaté
par l'~ttention que les Confuls ont eue de faire
fuppnmer leurs noms dans l'extrait qu'ils. ont
,
communIque "
"qué tandis q9 ue dans d'autres dé-,
cotnlnunl'
. au proces,
'
.,
ns qu'on VOlt
on trouve
hberatI O
• •
' 111111és toUS ceux qUl y ont pns part.
eno
·1 s ont eue a\. 1e.,
d
l'attention
qU'l
t en fin ,
f
"1
E·{ir
eft prouvée
foit par le re uS qu 1 S
' .
' l'e fileur
ChDl l ,
'admettre dans
leur afiemb l ee
..
[.
t d
fiderenCavet
de Verrot, l'un des pfln'lpaux po •
C'I.
fédans biens du terroir, &. par c?nféque~t un
des plus intérefiës auX propofitIons qUI devaient y être faites; [oit encore par la. bt~f
que incartade qu'efi'uya , de la part d.u V 19u1;r
leur homme de confiance, un habltant qi.al.,
dans une délibération pofiérieure, crut devoir
faire des repréfentations contrair~s à c~ qu'ils
exigeaient, &. opiner .à don~er fatlsfaUlon a~~
oppofans. Cette dernlere clrconftance a ete
atteflée à ferment par ce particulier &. par
un autre témoin oculaire, dans deux aaes paf...
fés pardevant Notaires, fuivant l'ufage du
Comtat. Nous ne noUS attendons à aucune cort~
t~ftation [ur la foi due ·à ces pieces; les ad •
verfaires en ont mis de pareilles dans # leur
fac.
La délibération attaquée eft conféquem,...
luent le fruit -d'un complot &. d'une cabale ..
Elle eft l'effet de la volonté de deux ou trois
admini(hateurs, qui ont formé l'ambitieux pro ...
jet de gouverner fouvera~nement leu~ Cam ..
luullauté , &. de donner a leur.s conCItoyens
toutes les loix que le caprice leur diae ; qui
prétendent être tout-à-la-fois les chefs &. les
membres de leurs Confeils municipaux, ou
plutôt) former eux feuls ces Confeils.
Elle eit donc fonciérement &. radicalement
C
�Il
10
t1uIIe, car les Confuls des Communautés n'ont
pas le pouvoir de leur donner [euis des R'
glemens : ce qui eit le fruit du complot ,ne ..
[çauroic être celui d'une détermination libre e
telle qu'el!e efi, néceffàire pou~ être adopte:
par la Julhce ; c eil: ce que les lOIX appellent d
'
,
, decrets,
am b'It1euX
qu'on ne peut trop réprimees
& fe hâter de profcrire : ambitiofa decreta D ~
curionum refcindi debent 1. 4 , if. de decret:
ab ordine faciend.
lS
Mais les oppofans n'ont pas même be[oin
du, recours de ces regles inviolables, pour faire'
reJetter la délibération qu'ils combattent: il
fuffit qu'elle ne foit pas l'ouvrage d'un confeil
de tout chef de famille. Il efi de maxime &
~e poi?t ne ~eut être contefié, que toute' dé.
·llberatlon pnfe par un confeil où n~ont p
, ,
Il '
as
ete appe es tous ceux qui a voient droit d'y
affifier" e~ égard à la nature de 'l'affaire qu'oll
y a traltee, ea un ouvrage imparfait & dé ..
feétueux
auquel
'1 ' feu
l.
•
,
,
,
ln
pas permIS
d'avoIr
egard· C'efi ,la déci fion expreffè de la loi 2
du . meme ~Jtre du ff. de deeretis ab ordine
fidaezend. qUI efi le fiege de la Inatiere. Illa
1I
eereta
.,
.
'.:l
fiquœ non 1eguzmo
numero decurzonum
coauo aaa
. fzlnt ' non va l ent : c'efi un effet
d e 1a maXIme
, fans
,
' qu e t out ce qUI. efi faIt
un pOUVOIr fuffifant efi nul &
"1
r
roit même a "
,? qu 1 ne lçau. y VOIr de nullIte plus relevante .
a d e,r,ec:ustquam
npn. major e')"
' del'eé1us potel"..'
J
taus.
Or la délib'
J':J-
.
,
vrage d'un CO:~:i~lOdn attaquee n'efi pas ~'ou..
qui feul pou . cl' ~ tout chef de famIlle,
VOlt
eClder de l'importante af...
.
"
été tral~.ee : on n ~
,
faire qui y a
pas an~once ,
on n'a pas convoque ~n paretl confell: les
C fuIs de Ville ont craInt de trouver dans un
~~bre de délibérans, trop confidérable.à leur
n ré des contradifreurs en état cl'étabhr des
g
'1'1 s,1etolent
'
.
loix , contraires a'cell
e qu
propo [c'es
de difrer; ils ont même été perfuadés que cet
événement arriveroit.
Fixons d'fbord la qualité du Regl~ment
qu'ils ont fait délibérer. Il ne s'y agIt pa.s
feulement de refireindre la liberté que les pof:
fédans biens pouvaient avoir par des titres,
ou en vertu d'un ancien ufage , d'introduire
refpefrivement leurs troupeaux dans les fonùs
les uns des autres; il Y ea quefiion d'ôter à
chaq Je habitant la liberté ..d'en ~ourrir da.ns
fes propres domaines; de l~~ l1~terdlfe les d:~lts
attachés au titre de propnetaIre, & de lUI lm..
pofer la fervitude de ne faire dans fon propre fonds que ce qui plaît à autrui.
Voilà l'objet certain de la délibération at..
taquée : on ne s'y borne pas à abolir toute
compafcuité dans la . plaine du terroir de Vil ..
les, on en bannit fans exception les troupeaux.
On ne fe conforme pas à la délibération des
. Et ats du Comtat ,on la réforme dans fon
principe fondamental. Le but évident, le but
unique de ce décret municipal, ea d'enlever
aux po.fIëdans biens du terroir de Villes des
avantages qu'ils tiennent de la' nature & du
droit des gens , & non de la qualité de
membres de cette Communauté; des avan ..
taL;es qui leur font d{\s comme hommes
& non comme citoyens, &. qui, en intér,e ffant
1
�IJ
Il:
leur univerfalité, intérelfent elfentiellement
chacun d'eux en particulier.
Or cela éc-ant, écoutons ce que nous an.
noncent les Légiflateurs, & ce que difent
d'après eux les J~rifconfultes qui ont examiné
les regles prefcrites pour des .. cas auffi impor"tans.
Les Confeils municipaux des Communautés
ont un pouvoir fuffifant pour décider des af..
faires qui concernent leur adminifiration or..
dinaire; mais s'agit-il de faire des loix nou ..
velles qui intéreirent les habitans, tanquam
fingulas ; s'agit-il filr-tout de les priver des
droits que les loix de la fociéré leur donnent '
?u de leur impofer des fervicudes auxquelle;
ds ne, fant pas naturellement afiù jettis , le
pouV01r de ces confeils eft alors infuffifant & '
nul; il faut, dans tous ces cas re'courir cl
des confeils de tous chefs de fa:nille, parce
que, quad omnes tangit, ab omnibus debet
approbari.
. C'efi la décifion textuelle de la loi derniere
zn ~~e, cod.1e auah. prœftand. quod omnes
fimzlue;, tanplt, ab omnibus approbetur ': c'e'il:
ce qu etabht encore la loi 8 ff. d,e aqu.
p~uv.
arcend. & la loi Il, ff. de' Îervitut. ru r...
tzc.
J''J - .
~ette loi a paru fi fage & fi naturelle '
qu elle
a ét'e a doptee
' par le droit canonique,'
"
& Inferée . dans le tl'Cre'
"reunies
, ' 1es
ou ont ete
regles maJeures & ma5:firales'.
Quod' am
' d ellet
,~
. 1es tangu,
ab omnibus appraSban " dIt le ch"'p 29, d
l'
e regu
. "
]uns lTl 6 0 •
ur qUOl la Glor. remarque les diftinEtions
dont
p
•
dont' cette matiere eft fufceptible , &. réfout
qU,e la regle qu'on vient de ra~port~~, doi.t
produire fon effet ~ touteS les fOlS, qu ,Il s'agIt
d'une affaire qui intéreire en partIculIer tou.s
les membres d'un Chapitre, ou de quelque unlverfaliré que ce pui1fe être.
,
GlofJa folvit dicens, ~uod alzqua, font quœ
pertinent pluribus ·ut unlv~rfi~· In ifllS, ~uœ
fiunt à majori part: Capztull va~ent, etlam
alterâ parte contradzcente •.. , alla funt quœ
pertinent pluribus ut fingulis, & tunc omnes
debent confentire.
C'eft ce que dit également D' A~ltoine dans
fan comment. fur les regles du droit canoniq..
&. en expliquant le chap. quod ·omnes.
Ou c'efi, dit-il, une affaire dans laquelle
chacun de ceux du corps, outre l'intérêt corn ..
mun , a un intétêt particulier : dum aliquid
,eft commune pluribus ut fingulis , & alors
le con(entement de 'tous' eft fi ablolument né...
ceJJaire " 'que le défaut d'un feul eft capable
de rendre nul tOllt ce qu'on a fait fans fa
participation. C'eftle principe de la préfente
regle. Ou c'efi une affaire dans laquelle cha ..
cun de ceux qui compoJent la Communauté,
{ ; [ ement par ..
n a qu un lnteret commun, & Jeu
ce qu'il eft du corps : dùm aliquid eft comInune pluribus ut univerfis, & alors il fuffit
pour la validité de l'aae, que la plus 8'rande
partie ait donné fon confentement, comme il
arrive dans les Eleaions, dans les Jugelnens
Et c'eft ce que confirment Barbofa dans fes
a~iomes du droit, live 1 S, ch. 1 l , n. 14, qui
dl,t que c'eft une opinion commune: Commu ..
nzter diflingui folet inter ea quœ pertinent
,
,
•
/JI
D
1
�1)
14
lanqriam ad fins'uZos '. veZ in fpeciali;
& inter ea quœ pertln~nt tanquam ad
univerfos lieZ in communi. Et au n. 17
où il artelte que la regle quod major.
pars &c. [ouffre une exception dans les aétes
qui intérelfent les membres des Communautés.
Limita in aaibus faais ab univerfitate ) in
quibus ~gitllr ~e prœjudicio. particularium ipJius llnLVerjitatls; tune etenim aaus faai nul..
latenus valebunt, nifi omnes Jint vocati , pa-'
riterque omnes confentiant. De Luca traaat.
de alienat. & contraa. prohibe difcurf. 23 1
n. 10. , & Menoch. conf. 8o, n. 22 &
feq. & conf. 290, n. 12.
n efl: vrai qu'en fait de Communautés &
de Corps, nous ne fuivons pas en France ces
regles dans toute leur étendue : nous ne les
{uivons pas, difons-nous, en ce qu'elles exi..
g€.nt une détermination unanime comme l'obferve D'Anto.ine en res regl. d~ droit civil
page 477; fOlt parce que la loi ' luod major
pars.if. ad mu.nicipal. & la loi 160 §. l , if.
de diverf. reg. Jur. antiq. , décident à cet égard
que ce qui eil: fait par la pluralité efi cenfé
l'ouvrag e cl e tous; IOlt
r . encore parce ,que comme cet ~uteur l' obferve , il eft très - :are &
prefque lmpoffible que les fèntimens de tout
un
r;
';n
J'"
u' Corp s .le.
r~unzJJent dans un point . •• &
q on, ne finrrolt aucune affaire fi le ren.timent
unanzme
de t ous etozt
,.
.a: . abÎolument·
J~
,
neceJJazre
malS
'JI.,.'
e 'l'autre ,partie cl e 1a meme regle
, qUI eXI...
g i~ au mOInS tous les intéreffés foient expr~ em1ent appellés, & fpécialement avertis;
qu on es convoque
d"
un intérêt u'
. extraor Inalrement pour
q 1 les concerne ~anquam fingu1
1\
los ,
eft exa8:ement ' &. généralem~nt obfet.-
1
f
•
,
ve~n effet c'~fi fur ces principes que, fui ...
vant la To~loubre tit. de l~ oannalité art. 6 ,
la convention pajJée avec les hcibitans pour
l'établijJement de ce droit, n'eft yalable qu'au ..
tafJ-t qu'elle a été pré~édée ;d';tne délibératioT}
prife dans un Con.(ezl general COMPOSE
DES CHEFS DE F AMILL'E . Ce que confirme Pafiour des droits feigneur. liv. l , tit.
S , n. 3, & ce qui a été decidé, par un Ar ..
rêt de la Cour, rendu dans les clrconfiances
les plus propres à conftat~r que la maxime
a lieu dans tout ce qui a rapport à des ob ..
jets de cette nature, &. qu'elle eft ,in viola...
ble.
La Communauté de :Barjols avoit . foutenu
{le grands procès contre , Mre. Pafcalis Pré ...
vôt du Chapitre de cette' Ville, & proprié ...
taire en . cette .ijt;alité de 'la bannalité du four "
fur de prétendu~, abus commis par [es fermiers : pour couper racine aux conteflations
qui ppuvoient en naître, Mre. Pafcalis offrit
de recevoir à l"avenir , au poids, fon droit
de fournage , qui jufqu'alors lui avait été
payé fur le pied de quarante pains un : cette
offre fut acceptée par un Confeil général de
la Communauté de Barjols ; mais quoique
cette acceptation terminât des procès & en
prévint plufieurs , elle fut caffée pàr Arrêt du
22 avril 1755 ; &. ce Jugement ordonna, pour
fiatuer . fur cet objet , la convocation d'unConfeil de tous .chefs de famille,
1
,
...
.-
�1.7
,6
Et ctell encore d'apres les mémes regles
que la Cour eft dans l'ufag~ çl'o~donner de
pareils cOllfells, toutes l~s fOlS ~u'11 s'agit de
faire dans les Communautes, des .Reglemens pour
déterminer la forme des eIeélIons de fes Adrniniflrateurs ,ou les peines des dénonces contre les infraétions des terroirs. C'eil: ce qu'elle a
entr'autres ordonné en dernier lieu d'office
fur ce dernier , objet, pour la COlnmunauté
de Pertuis, par un decret du 2-0 décembre
17 68 , & eeU fa jurifprudence confiante &
ordinaire.
, La délibération que les oppofan·s atta quent
~ do~c été prife au mépris des regles les plu;
Invarlables du droit qui régit le COlTIrat : car
outre qu'elle eft pofiérieure à fa réunion à la
Couronne, on trouve d'ailleyrs ici parfaitement ~1accord. enfe,m?le ,foit les difpofitions
des lont romaInes qUI forment le droit corn..
l1l:un de Ge Pays, foit celles du droit canonIque auquel il a été particulierement fournis
pendant que les Souverains Pontifes y regnoie~lr.
Nous fommes même en droit d'ajouter qu'eUe
efi en oppofition direae avec la loi fip'éciale
de la Corn mu~aute' d e V'lUes, qui renferme
dans fes ArchIves , un titre particulier concernant fes airemblées municipales
'
Les Adminifirateurs de cette Co·mmunauté
ayant •affeé\:é ? cl.ans d' autres tems, le mêlue
defpotlfme
les e · qu aUJourd'hui , M . 1e V·lce- L'eg a t
\ n ~epnt par une lettre du 10 mars 17'9
ou . apres
leur
Il
é de repondre
'
J'
1
" avo'Ir oroonn
aùX'
artlc es qu 11 leur adrefioit , il ajouta :
Au
'Au furplus , ~o.tr~ .intention
ell,
que lorf;
"/ 'agit de dellberer ·des affazres de confeq~:n:e de la Coml71unauté, vous. appeUie, les
q rincipaux & les plus ric~es h~bzta,n~ p'our.afau Corifeil & l avoIr ,VOIX del~beratIVe,
er
ne paroijJant pas Jufie que l;s aff~l~es de cet·
te efpece [oient feu.lement determznees par urt.
petit nombre d' ha b zra!1S "
.
J.fl
Il ne s'agit ~a.s dans cett~ .le/ttre., enreglftrée dans le reglftre des deltberatlons de là
Communauté de Villes pour Y faire loi, &
parfaitement connue d~ fes Admini(hate~rs
municipaux, des Confelis de touS ' ch~fs 'de
famille, parce qu'elle ne renferme pOInt de
détail circonClançié des cas fur lefquels peu-.
vent rouler fes délibératio)1s; mais on y voit
, ttabli en principe, qu'il eft jufie que les parties intérdlëes aux affaires qui fe traitent dans
les Confeils des CommuItautés , y foient . ap'"
pellées ,& que celles de confé,quence ne foient
pas décidées par un Confeil particulier & peu
nombreux.
, Nous fom~nes donc en tout fens fondés à
condurre, que la délibération du 24 juillet
17 68 , efl: foncierement & fl:lbitanciellement
nulle par le défaut de pouvoir du prétendu
Confeil municipal dont elle eil:· l'ouvrage. Illa
decreta quœ non legitimo numero DecllrÎonum
coaao , faaa funt, non valent. Seroir.il même ici befoin de loix? Et à qui la raifon ne
dit-elle pas tout ce que difent les autorités
que nous avons citées· ? Qui ne fent la jufii•
ce &. la néceffité de réprimer l'ambitieufe, pré-
E
�•
.
18
tention d'un petit nombre d'hahitans 9ui Ont
la témérité de vouloir afferv!r leurs concItoyens
à leurs volontés 1 & les pnvoer, fans les COLlfuIter des droits qu'ils ne tIennent pas d'eux,
mais
loix générales ou de leur qualité
d'hommes.
0
des
§ 1L
•
Préjudices qui naîtraient de l'exécution de la
délibération •
Dès qu'il eft démontré que la délibération
contre laquelle les oppofans Ce font pourvus,
n'en mérite pas le nom, nous pourrions fans
contredit nous difpenfer de difcuter les preu..
ves auxquelles nous allons nous engager: les
Confuls eux-mêmes ont été forcés de recon ..
noître dans une contultation qu'ils ont rap ..
portée, que la voie de l'oppofition envers les
délibérations
des Communautés doit nécefr.
~aIrement en- opérer la caffation lorfqu'elles
font irrégulieres du côté de la forme & c'eft
là une vérité notoire.
'
~'importe : Montrons par furabondance de
droit, que le Réglement informe & illégal
que nous attaquons, attente aux intérêts les·
plus ~récieux des habitans de Villes, & qu'il
tend a leur caufer, fans aucun motif fuffifant
'
les préjudices les plus intolérables.
. En traitant ce point de la caufe , nous croi ..
nons fuperflu de parler de IJutilité des troupeaux en gé?éral. Pedonne n'ignore que l'hom ..
me leur dOlt une partie de fa fubfifiance , de
0
)
,
19
fon vêtement", &. l'engrais de fes terres. Cha..
r.çait que de touS les dons de la natucun 11
, •
or. "1 r
celui-ci eft le plus precIeux, punqu 1 la..
re, c., °t prel"que à touS fes belOins
f'.
& qu "1'
1 n en
tlSlal
11
, . ,
eft aucun autre dont Il retIre cl aU,ffi gran.ds
avantages. Cha.cun enfin efr a porte; de JU:
ger que l'Olivier ne peut à aucuns egard~ lut
être comparé , puifque. la plupart, de.s N atlons
s'en paflent, & reçOIvent du betaü tous les
fervices que cet arbre peut rendre.
Ces vérités étant univerfellement reconnues nouS nouS attacherions vainement à
les é:ablir : on ne prouve pas ce qui eft évi..
dent & fous les yeux de tout, l.e , man~e •.
Nous allons nouS borner à des ventes n101US
connues, à l'utilité particuliere des troupeanx
dans le terroir de Villes.
/' Il efi certain qu'ils f0!1t la princip,ale reffource des habitans pour fubfifier, & leur
principale richeffé. Il efi prouvé au procès
par des attefiations que les Confuls de Carpentras, Capitale du Comtat , ont données,
d'après les infiruétions qu'ils ont prifes, qu'il
y a à Villes quatre Fabriquans d'Etoffes,
nommées Cadi~, qui, l'année où le pro-cès. a
co.m mencé, ont fa·it perfeétionner par leurs
Tondeurs, jufqu'à 13 S pieces de cette étof..
fe ; & il Y efi jufiifié encore, que les Mé..
nagers de Villes & les ' autres gens du peuple font dans l'ufage de fabriquer euy·même·s
'celles qui leur font néceffaires pour leur ufage
~ pour celui de leurs familles.
. On peut juger par là de l'immenfité du
°
,
�•
. ..
;
2.1
2.0
bétail qui fe trouve & a été de tout tems
dans le terroir de cette Co~nmunauté. Et il
eft , au moyen de ce, faclle de concevoir
combien de gens du peuple font occupés à la
filature des laines, combien à les laver, à les
prépa:er, à le~ m.ettre ;n état d'être emplo ...
yées a la fabncation , a tranfporter les étof~
fes qu'on en fait & à les vendre: combien de
Berge.rs e~plorés à ~ondllire ces troupeaux?
combIen cl habltans VIvent de leur lait & de
leur chair, & combien les terres doivent
y être fertilifées par l'engrais qu'ils fournif..
fente
.En chaffant les troupeaux du terroir de
Vüles, c'efr donc en chafièr la fertilité &
l'abondance: c'e!t en chairer la richeflè &
les I?oyens de. [ubli!ter : c'efi en chaRer une
partIe des habitans , & peut-être le plus grand
nombre.
Arrêtons-~~us ici :. des objets de cette im~
portance lnentent bIen l'attention que nous
leur donnons.
Nous avons. dit ~ qu'en expulfant les trou ...
peaux du
de Villes ,annlrolt
on b
"
I ' ,terrOIr
' .
avec
eux
a J' ertzlzte
& l'abondance . Q UI. Ignore
,
1a
, lœ
d
necellite
.
&
d
1 C u fumier dans cett e P rOVlnce
ans e omtat? Le terroir deV'll
'
I es en eXIge
encor plr.us1 que
11.
•
' les autres , s"l
1 en
vraI,
comme
1es Conlu
s 1 affurent ' qu'il en.
11. b
, Q"
eaucoup corn ...
pla
nt e.
1a qua 1"Ite d
. que
C
•
1 ut, Ignore
.
e 1' engraIs
Iourmt
e betaü
re à féc
d ·1~ Il n' y en a pas de plus pro'"
on er es terres.
P
Qu'on détruirait la ticheffe du Pays. Les
.
vraIes
l
raies richeffes, lés vrais biens viennent dè ia
;erre , & ce n'efi d'ailleurs que pa~ l'ahon ...
dance des denrées propres aux befOins de la
vie & par leur exportation, qu'un peuple
qui n'eU pas à po.rtée de commercer d~s mar"
chandifes d'autruI, fe procure les ncheffes
faaices & de convention, telles que l'argent. Quelle .caufe ~n produira . donc auX
habitans de VIlles, sIls ce{fent de tranfporter les étoffes provenant de leurs laines, &
fi la fécondité de leurs terres fouffre une di ..
minution confidérable? Au lieu de l'exportation, dont le furcroÎt de leurs produaions
leur procure le bénéfice, ils feront obligés de
réclamer le Îecours de l'importation-, & où
prendront-ils les fonds néceŒaires pour Y parvenir?
Qu'on anéantirait les fubfiflances. Cette
vérité découle néce{fairement des précédentes
ob[ervations, mais il efi facile de lui donner
encor plus de jour. Il eU certain que dans
tous les Pays où les troupeaux abondent, le
lait, le fromage & la chair des brébis forll1ent la principale nourriture, & nouS pour...
rions dire prefque l'unique des gens du peu ...
pIe, ce qui n'eft pas exagéré, puifque chacun
fçait qu'il y a dans plu fie urs Pays, des Nations entieres de Pa!leurs, qui ne connoi{fent
pas d'autre profeffion, & qui ne cultivent
pas les terres. Les moutons fervent à nour...
rir les habitans plus qualifiés.
Cette feule obfervation pourroit fuffire pour
rendre fenfible la vérité que nous établifions •
•
F
�23
!Z
1
.
Mais d1ailleurs la~ plupart des légumes & les
herbes potageres ne ~eu,vent naître fans fu ..
mier. On les bannUOICf donc encore du
terroir de Villes en en ch'a fiànt les trou ..
peauxl
.
E~lin l il e~ aire de pré~oir qu'on occafion ..
nerolt la défertzon d'une grande partie des
habi~ans: car q~~lle r7ffo~.rce auro!ent, pour
contIl1uer leur feJour a VIlles appes l'expul..
flan des troupeaux, tous les Bergers· defiinés
à les, conduire? qu'y ferdient déformais les
Fabnquans de Cadis, attirés pa'f la commodit.é des laines qu'ils ont accoutumé de trou ..
ver fu~ les ~ieux, & toutes les perfonnes qu'ils
em,ploient ? la filature ou à. dlàutres travaux?
qUl fOUf!'OIt même empêchet1 ltevafion du gen ..
re cl ?abltan; le plus utile, ,de la plupart des
travaIlleurs. Car ce font le'urs filles & leurs
femmes qui font le travail des M'a nufafrures '
&. c'e~ par ~e concours deg proEts qu'iis ti~
rent d e,~x .. memes & des journées' de leurs en..
fans qu Ils 110urrilfent leurs familles.
. Et, err6n qui peut évaluer l'auO"lnentatiott
du pn~ ders denrées & marchandife~ . lodlqu'il
faudroit les tl' rer cl'u de'h ors. C e-s Laboureurs
'
accoutumés
s'h b'l}
d
l '
n
"à a
1 ere
eurs propres
laI, els ~ ~erolent-lls jamais en état de payer tout...
a- ,a-rOIS" à l'étr anger l
es 'etoffes qUI. leur Ce ..
rOl~ntl,lndlfpenfablement néceffaires pour en
ternf leu , & 1a nournture
.
que leurs troupeaux.le~r ont fourni jufqu'a~jourd'hui ? C~ea
Un
'r
l' pnnclpe fond'e en rallon
a utant que filr
expenence , que par-tout où les fubfiHances,
l'
'
texpatriation des habitans
manquent,
vitabl e •
.
'
Il s'agit donc ici des plus .grands ,préjudices que la Communauté de VIlles pt,uife fou~...
frir : de fa dépopulation &. de fa rUIne. Ma~s
pour quel motif encore? Nous nouS flattons
de démontrer que les confidérations, que les
adverfaires oppofent aux grands objets que
nous venons de préfenter, n'ont avec eux
aucune efpece de proportion.
, ,
Ils excipent du mauvais état des. Obvlers
de leur terroir, & de la néceffité de con ..
ferver les rejettons que les racines des arbres morts dans leurs branches pouffent en
grand nombre. Nous n; diffimulon~ pas, cam ..
lue on. voit, leurs pretendus luoufs, & nouS
convenons même que le renouvell~ment de,
ceux qui ont péri à Villes, eft un objet
conGdérable, quoiq~'il le fait moins que la
confervation des troupeaux ;, mais nous nous
flattons de dé'montrer que " pour fa~isf,aire à
çe qu'il exige , il fuffit d'inhiber à tous les
propriétaires ou conduéteurs des troupeaux,
d'en verfer dans les fonds d'autrui complantés d'Oliviers, fous les péines portées par leQ
Délibérations des Etats du Comtat, & de
fuivre toutes les autres regles qui ont été
prefcrites par ces Délibérations.
La preuve .de cette vérité eft facile. Con",
fidérons d'abord, que les Etats généraux du
Comtat ont eu en vue de favorifer le renouvellement des Oliviers. C'efi le feul but
auquel tendent leurs Délibérations. Ils ont
�t~
24
donc eu intention de prendre & ils ont pris
en effet des moyens que les Confuls de Vil...les doivent reconnoître fuBifans, à moins
qu'ils ne [e préte?d.ent plus é~la~rés & plus
[ages que les AdmInIfirateurs gelleraux qui les
compo[ent.
Nous nous fondons ici filr une preuve qui
1
ne peut être éludée , fous prétexte qu une
de ces Délibérations laiffe, aux CO'mmunautés
la liberté de demander des regles particulieres
telles que leur Cttuation ou la qualité de leur~
terroirs l'exigeront, cette réferve ne pouvar1t
pas produire l'effet que les défendeurs veu ..
lent lui faire opérer.
. La chofe eil {impIe : la COlrtmunauté de
VIlles ne fçauroic s'en prévaloir qu'en exci ...
pant de ce qu'il y a une quantité d;Oliviers
con~dérable dans fon terroir, & de ce qu'une
parue de ces arbres a péri & repoufië. Mais
les Délibérations des Etats n'ont été faites.
que,. pOl~r les ~antons complantés d;Oliviers.
Qz: zl fou problb-é, y efi-il dit dans Particle pre..
mler'
.' , a toutes l!e.0.. /ronnes, de quelque grade 1
qu~llte & conditIOn qI/elles [aient
d"introduzre des troupeaux de bêtes lainue: dans les
terres
complantée $ en Dl"Ivzers.
E d'autrui
l'
t
art. 4. porte, que chaque' éminée de
fir;e ;omplantée de huit pieds d'Oliviers,
Ol! .reputée. olivet au verger , & q' ue ceuX
qUI
Introduzront & Jt:eront d'epaztte des trou·...
.
11
I;;e~ux
dans des terres ainfi complantées
Jozent
'
L dans le cas d u R'eglement.
i
. es terres non complantées d'Oliviers, ne
font
,
t donc pas les objets dU Réglement des
lon
.
des. troup.eaux, lueme
"
Etats. L'introdualon
d'autrui n'ea pas InterdIte dans ces
eeu X
'
.' 1
fonds du 1110ins dans les lIeux ou a com-
r.
pa[cui~é eil: ét~blie ; ce ~'eil: que pour les ter"
roirs, ou partIe de terrOIrs, au.xguels on peut
donner le titre de vergers d'olIvIers, que les
prohibitions qu'il ,?rdonne
o~t ét~ faites,
ce qui fait évanOUIr le premIer pretexte des
•
défendeurs.
Quant au fecond , il efi encore pl~s évidemment frivole, parce que la fituatlon de'
tout le Comtat eft la même que celle du ter-'
roir de Villes. Ce n'eft que parce que les
oliviers y font luorts dans leurs branches, &:
à caufe que les racines ont produit de nouvelles pouffes, que les Etats généraux ont dé~
iiberé d'expulfer les troupeaux des . terres qui
n'appartiendroient pas aux maîtres de ceux-ci.
Les Confuls de Villes ne peuvent donc paS"
alléguer à cet égard des circonfiartces particulieres. Et c'efi ce qui prouve que la limitation appofée à la délibération des Etats,
ne peut tendre qu'à des modifications de fan
H.églement,
&.. non .
à des
.
. augmentations,
.
.
,du,
InolOS quant au prInCIpe maJeur qUI y a ete
adopté. Il y a vraifetnblablement dans le Corn..
tat , des terroirs où il n'y a que peu ou point
d'oliviers. Les Etats ont laifië aux perfonnes
qui en adminifirent les Communautés, la liberté
de refireindre ou d'abroger [on Réglement dans
ces contrées; mais il n'a donné nulle part le pou~
voir de l'amplier, jufques à défendre aux propriétaires de nourrir des troupeaux dans leur
G
�,
2-6
propre fonds; c'ett fur quoi nous nous flattons de fournir des preuves fans réplique, en.
traitant un autre point de la caufe.
Les adminiftrateurs de la Communauté de
Villes pourront fuppofer encore que leur terroir eft de difficile garde. Mais c'efl: à tOrt ;
il ne differe en cela d'aucun de ceux du Com"
tat; & pour prévenir les contraventions, les dé..
libérations des Etats ordonnent en Particle l ,
que la défenfe faite dans leurRéglement, fera
exé~utée, fous la peine de confifcation du trou-
peau, & de 30 liv. d'amende pour le Berger,
& c'efl pour la premiere fois.
Elles prefcrivent en l'article 2, que le maftre répondra pour le berger) & le pere pour
l'enfant.
, En l'article j , qu'il ne foit permis de garder !es troupeaux qu'a des per[onnes qui auront
atteznt au moins i' âge de fei'{e ans; & , en outre, que les ,Gardiens de/dits troupeaux [oient
tenus d'avozr l'approbation par écrit de Mrs ..
les Con/uls ,~es Ville~ & lieux refpeaifs où
fera le domzcIle defdzts Gardiens.
Et l'art. 6 porte, que le dénonciateur fera
cru ~ f~n ferm'e nt, pourvu qu'il foit foutenu
du temolg?a.ge d'une autre perfonne ou de quel.
q~es admlll1Cules : à quoi rien n'empêche les
defendeurs, fans contrevenir au principe fondamental de ces délibérations d'ajouter l'établi~ement d'un ou de plufieurs ~ardes dans leur
terrOIr. Il faut être bien difficile pour ne pas
trouver fuffifantes, des précautions aufii exactes & auffi étendues.
Mais ce n'efi pas tout encore. Que delnan..
J
.
,
17
rlent ici les oppofans? Eft-ce de po~vàir ~a;
impunément dans les fonds d autrUI ..
er
gu
'1' , .
On a déja vu qu'ils confentent a e~ecu~lon
pIe ine &. entiere du Réglement do~t Ils ~Ien..
nent de rappeller les principales dlfpofitlons.
Ce n'eft donc que dans leurs propres fonds,
qu'ils veulent tenir des troupeaux. ., , ,
Or qui peut douter que des propfl~talfes,
en ré~lamant un droit, n'ont pas deffein de fe
le rendre nuifible à eux-Inêmes? Qui pourroit' les fotlpçonner d'a'v oir réfolu ,gr~t~itement
& de gaieté de cœur, d~ f~ préJudIcIer? .Ou
ils ne verferont pas du betatl dans ~ leurs te.rTes aggrégées d'oliviers ~ui repo~fi.ent , ou lis
prendront d'exaBes l1~:fuies pour eVlter que let
jeunes plançon~ ne tOlent endo~magés. Il y a
tie l'abfurdité à donner des 101X à des pro ..
priétaires fur ce qui concerne leur propre in..
térêt •. Qui en eft plus jaloux- qu'eux-mêmes?
Les défendeurs ofeot foutenir, qu(la préten.:..
tion des oppofans tend à mettre un o~fiacle
invincible à : ce que les rejettons des oliviers
puiffent jamais remplacer les ~rbre.s qui ont
péri : mais efi-ce de bonne fOl qu'Ils ont recours à une allégation auffi faufiè ? Sa fauffe té eft confiatée par la plus invincible de
:toutes les preuves, par l'expérience.
Les oliviers ont péri deux fois dans le tertoir de Villes en 17°9 & en 1730. Chaque
fois les rejettons qu'ont p.ouffé leurs racines,
en ont pr<>curé le renouvellement, fans que les
troupeaux aient été expulfés de la plaine. Ce
fait eft jufiifié au procès, & ne fera vraifeln-
•
�•
'%9
tS
hlablement pas contredît. Voilà donc 1~ preuv~
,
u que les dommages caufes par le
certaIne , a
'b'etaI'1 ne mettent pas par
eu~-memes
un obf'
1' ,
renouvellement des 0 lVlers, ou que
1
tac e au
,,'
d
r. ffi
'
t
es terres lU t
} at en tion des propnetalres
"
,
"
pour empêcher que cet Inconven~ent n arn ve :
le rapport même auquel les de~~ndeurs o~t
fait procéder par des perfonnes qu Ils ont chol.
fies de leur propre autorité, dans un tems où
les délibérations des Etats n'ayant pas encore
été mires à exécution, les propriétaires des
troupeaux les verfoient dans toute forte de
terres, conftate que, nonobfiant l'introduEtion
des troupeaux, les oliviers ont repouffé & donné des rejettons d'efpérance.
En banniffant les troupeaux des habitans,
les Confuis ne parviendroient même pas à ex..
clure le bétail de la plaine. On compte à Vil..
les environ 12.00 habitans , pour lefquels on ne
pourroit éviter d'établir une boucherie, ce qui
obligeroit de permettre au Boucher de nourrir
fes troupeaux dans le terroir. Des propriétaires
dans leurs propres fonds peuvent-ils être plus
à craindre que cet étranger vaguant dans ceux
d'autrui?
.
Il dl: par conféquent dé~ontré , que les
Confuls ,de Villes veulent nuire à leurs conci...
toyens fans raifons & fans motifs; qu'ils veu"
~ent , par p~r caprice, ou par amour propre
p.o~r foutemr leu~ ouvrage, chairer la fertilIte de leur terrOIr, en bannir l'abondance &.
Pindufrrie , y tarir la fource des richefiès &.
en expulfer même les habitans. Jamais proj et
plus
1\
, s pré]· udic~able n'avoit germé dans ta têtè
-pd'l uucun Adminifirateur.
.
RU::
eJ ormateu~s a" coups
coignée ( pour nouS fervir ~~ l'ex~refiioI1_
d'un auteur moderne), pour edlfier 11s veu·
lent commencer par détruire. Ils ignorent, OU
feignent de ne ~as connoître ces fa.ges t~~~
perammen~ , qUi; d,a ns toutes l~s Inatlere~ ln·
térêt publIc, doivent tendre a les conc1her J
fans en facrifier aucun.
Mais à qui paroîtront-ils excufa~les , aY,ant
fous leurs yeux le plan de conduIte qUI a
été tracé à tou~es les Communautés du Comtat ? Ayant fous leurs .ye~x une l~i j,udicieufe &. fage que le patnoufme a d,l~ee, &.
oont la vraie connoiffance de l'intérêt des
peuples a reglé les dif~ofitions? , ~nco:e une
fois les Confuls de V dIes fe cr<Hent-Ils plus
in{h~its ou plus prudens que - les Adlninifirateurs refpeaables qui compofent leurs états
générau~ ? Et, ~ù en fero!t-o~ t fi par-tout. où
il y a des OhvIers ou d ,a utres arbres utIles
à ménager; l'expulfion des troupeaux étoit le
moyen mis en œuvre pour y parvenir.
Il étoit difficile que nos adverfaires puirent
fe dîffimuler à eux-mêmes, la force de ces
obfervations ; . &. l'effet que doivent produire des intérêts auffi grands que ceux qu'i~
teur plait d'immoler. Auffi n'oilt-ils rien oublié de ce qu 1ils ont crû propre à éluder ou
à affoiblir ces confidératÏons décifives.
Leur premier foin a été de commettre euxmêmes , quoique pendant procès , de préten..
dus Experts pour dreffer un rapport de l'état
d:
?
H
�30
des Oliviers du terroir de Villes,
. & d'y, ,faite
exagerer le nombre de ceux ~~I ont pe~I. Il
efi beaucoup moins grand qu Ils ne le difent t
aÏnli qu'il ea c?nfiaté. au procès par des t,é moignag es plus l1np~rtlaux , ~ par la notoriété publique :, car Il eft certa.ln, co~me on
l'a deja obferve, que--le tçrrOlr de VdIes eil:
un de .ceuX du Comtat qui a le moins fouffert. Mais fut-il auai confidérable que ces
adver{aires le prétenden~, tout ce q~'on pourroit en conclure, c'eft que la loi faite par
les États-géné,raux doit y avoir fon exécution;
& on fçait dejà que les oppofans ne prétendent
pas s'y fouftraire.
La vérité de cette conféquence fe faifant
(entir d'elle-même, ils ont fait obferver qu'il .
ne s'agit pas dans leur délibération d'expulCer
à jamais les troupeaux, mais pour huit années
feulement.
Mais n'efi-ce donc rien que d'enlever aux
habitans l',e ngrais de leurs terres pendant huit
, .';) N' e ft -ce rIen
.
annees
que de leur ravir pendant ce tems , leurs richefiès &. leur fubfi[..
tance? Et que,ls font, parmi le peuple , les
perfonnes en etat de [outenir une fi longue
fufpen.fion du travail qu'ils font accoutumés
de. faIre? & une ,fi longue privation de ce
qUI fert a leur habIllement & à leur nourritu~e ? Où, prendront~ils des fonds pour y fuppleer & \ S en 'p0urv~lr ailleurs? Qui remplacera apres hUIt annees, les fabriquans & les
tutres hab~tans qui ~uront deferté le Pays ?
n court ~ntervalle {uffit pour dépeupler un
31
•
.
.
. ,
. parce que la néceffité , qUl ef\: là
t anto n ,
br
\,
'
lus invincible de toutes les 101X; 0 Ige a
P
"
d \ s le 'moment que les fubfifian~
le qU1tter e
.
1.
nquent. &. des fiéc1es enuers ne U1
na I '
ces Y
,
l '
rendent fouvent paS fan anCIenne pOpU at1?n.
Cette derniere vérité èfi fondée fur plus cl un
exemple.
".
Les adverfaires infifient. Le betatl ~ourn
dans le terroir de Villes , n'e~ pas, difentils pour les habitans , un objet auai confidé:able que .nous le prét~ndons . . ., Et ', pour, le
prouver , ils ont contraint
~e
F ermler d .u
p
droit de poids qui fe perço1t ft~r. la la1ne
vendue dans le pays, de leur expedler ~n ,cer..
tificat dans lequel il attefte ~ue la q~antlte de
cette laine n'eft que de 20 a 25 qUIntaux pat
,
annee.
., .
"
Ici nos adverfalres devollent euX - memes
l'indignité de leurs vues. Peut-on douter "
que le principe de leurs démarches ; ne fOlt
condamnable, 101 fqu'on les voi~ empl?yer ~ pour
les foutenir des Inanœuvres lnterdites a tout
le monde 'mais principalement à des Admi ...
nifirateurs' publics ; &. lor[qu'outre cela , ils
ofent déluentir hardiment leurs propres con..
noiifances.
Quel a été le Inoyen qu'ils OIlt mis en œu·
vre pour parvenir à ce but odieu~, & pour
arracher à un pauvre Maçon, qut a aauel ..
lement la ferme du poids à Villes, la déclaration notoirement faufiè qu'ils lui ont extor·
quée ? La force de la vérité & la honte. d'être
convaincu aux yeux de touS fes concttoyens
�JZ
de l'avoir trahie, l'ont obligé à le déclarer
1ui-même avec ferment; dans un aéte public ..
Il y raconte qu'il s'étoit long-tems refufé à
l'impoflure que le premier Conful avoir voulu exiger de lui; mais qu'il l' av 9 it mandé Venir plulieurs fois; & lui avoie enfin notifié
que s'il ne faifoit de bonne grace l'attefiatio~
qu'il lui demandait, il enlployeroie la force pour
l'y contraindre.
Mais ce n'eil pas feulement fur le témoi. ·
gnage de cet homme , qui attefie un faie qui
lui eft perfonnel, c'eft fur l'évidence même
que nous fondons la preuve d'un procédé auffi
condamnable • .
L'impoficion, ou droit de poids fur les den.
rées lX marchandifes, qui fe. perçoit à Villes ,
ne porte que fur celles qUI font vendues à
l'étranger. Non... feulement les habitans du lieu
lorfqu'ils ~'en ven.dent réciproquement, n'y fon~
Jlas fournis, malS le Fermier eft même obli.
gé de leur prêter gratuitement [es poids. Cet
uFage efl: non~feulement appuyé fur l'attefia.
tian du Fermler ,dont on a fait m·e ndon dans
l'a?e o~ i~ a e~p~iqué l'~ndigne équivoque
q~ on 1. aV?l: oblIge de faIre dans celle qui
lu~ aVdl~ et~ extorquée , mais encore fur la
~claratl~n a ferment d'un précédent F ermièr ;
. ~e, qUI eft plus encore ,. fa nature & fa pub~IClt~ la ren~ent inconteftable .. Il n'y a point
d habltan~ qUi n'en fait infiruit~
L.~ defendeurs , en ne faifant déclarer à leur
cert~ cateur que ce que les habitans de Vjlle~
.en ent aux Manufaéluriers & aux Négocians·
,
etrangers,
1
3J
r •
j
.
ont donc voulu aonner lCletnmeilt
~tranger ,
.
Et &. l
l
à la Cour l'idée la mOIns exa e
a ~ us
c. if" d
bre de troupeaux que nournt le
laune u nom
'1
b
, d VI'Iles Voilà quel a ete eur ut 1
terrOIr e ·
·'1 .
&. on ne · fera pas furpris de VOIr qu 1 aIent
Ct s'en propofer 1,1n fi condamnable, en.,confultant les preuves qu'on trouve au pr,oces de
lufieurs autres démarches analogues a celle ...
~i , &: tendantes à favorifer les ~ê~es vU"es ~
auxquelles les Confuls ~ le Vlguler meme
n'ont pas craint de recouru. .
. .
Mais en reaifiant les faIts, nouS av~ns le
double avantage de les convaincre d'agIr ~l(l~
tôt par des vues condamnables, que dans, lob.J
S
l
jet du bien général, & d'a!lurer la fOl des
circonfiances majeures que nous récl~mons.
Dès qu'à la quantité de laine declaree dans
le propre certificat rapporté par les défendeurs .,
Il faut joindre toute celle que fe vendent entr'eux les habitans , parmi lefquels on tr~uve
quatre fàbriquans de Cadis, outre ce qUI par
un abus de l'ufage dont on vient de parler,
-doit préfomptivemen~ fe vendre en fraude des
droits du pefeur; qu~ peut ?out,er que la ~ou.r
riture des troupeaux ne fOlt reelleme.nt a VIlles une des principales fources de l'alfance ~
de la richefiè des habitans? Et c'ea ce qUl
concilie le témoignage que les défendeurs nous
oppofent avec les infiruaions prifes par les
Confuls de Carpentras, dont il eft fait mention dans leurs attefiations. Et en un mot,
c'eft ce .qui ramene les faits à u~ po~nt de
vérité
fur lequel on s'attendaIt d autant
moins
trouver des contradiaeurs , qu'il a
à
1
�3)
34
autant de témoins qu'il y a â'habitans à
Villes,
)
Enfin, pour derniere reffource , les défenàeurs [e replient fur ce qu'il n'eft pas queftian ici de l'expulfioll totale des troupeaux du
terroir de Villes;- que leur délibération ne tend
qu'à les chaffer de la plaine, pour les faire
tranfinarcher dans les montagnes du terroir
qui offrent les pâturages les plus abondans
les plus propres à leur nourriture.
Ce prétexte feroit infuffifant, quand même
il ~orteroit fi.u un fait ~éel, ,parce que les
habltans , qUI ?nt tout-a-la-fols , pour tenir
de.s tro~p~aux & la plai?e & la montagne, ferOlent, eVldemment abhgés d'en diminuer la
qua~tlté , lor[qu'ils fe verraient réduits à ce
d;rnI~r . local. !"lais nous avons annoncé, &
c ~ft, ICI un po~nt e{fentiel , qu'en chafiànt le
betatl de la plaIne, on le cha{fe nécefiàirement
de tout· le terro~r de Villes. Il efi étonnant
que nos adv:erfaues, parfaitement infiruits
de. cette vente,
' , aIent
.
eu le courage de la
nIer.
d En p~emier lieu, les habitans n'ayant que
es ~rolts d'urage fur les montagnes de leur
terrOIr
'
d' , & n'en. ayant pas l
a proprIété
au~un ,eux n'a n~ ne peut y avoir des b:rcails
Iermes " comme Il fce rOI't nece
' fi"aIre pour pouvoir
ytrenournr
toute l'an'
. OU quar
nee. T rOIS
h b' du bétail
. ou,
Y ont d'es b ergenes
vertesa Itans
\ l' leulement
pour le, a1 exceptIOn d'u ne fi_pace d e d ~U'Le pans
pour t °tgement du Berger; bergeries qui n'ont
ou e couverture que d b
h
d'
bres entrel {u'
1
es ranc es ar..
a ees. 1 ea donc tout-à-fait irn-
&.
poffibl e auX autres habitans ayant du bétail,
dont le nombre ef\: très - confidéra~le & les
,
troupeaux très .nombreux , de pouvoir ,les pla
, ..
cer dans ces montagnes pour toute l annee,
& c'eft ce que ne pourraient pas lnêlne faire
les habitans qui s'y font ménagé les aCyles dont
on a fait mention.
En fecond lieu, ces montagnes étant ex ..
trêmement élevées, elles font couvertes de
neige pendant l'hiver, & en été elles font
fans eau; de for.te que le bétail ne peut y
féj ourner que dans le.nPrintems, après"la font~
des neiges, & en automne, avant qu Il en COlt
tombé de nouvelles.
La conféquence eft trop claire pour qu'on
ait pû la contefter; mais les défendeurs, fui ..
vant l'habitude qu'ils .ont contraaée de biai ..
fer fur les faits les plus publics, foutiennent
que les neiges ne tiénnent pas dans la partie
bafiè de ces montagnes, & fur-tout dans celle
qui viCe au midi, & que les puits & les citernes qu'on y trouve ne tarifient que dans
les , tems de féchereire.
La premiere de ces réponfes eft vifiblement
inutile, pui.fqu'en fuppofant le fait vrai, il
n'offriroit aux habitans d'autre re{fource pour
tous leurs troupeaux, qu'un terrein de trèspeu d'étendue, & qu'on peut regarder comme un point, eu égard à leur nombre : ter ...
rein dont ils ne pourraient pas d'ailleurs faire
ufàge , les propriétaires du bétail n'ayant, corn...
lne on l'a dit, aucun bâtiment fur les mon ...
tagnes pour les enfermer.
�Et
,6
.
quant à la feconde , elle porte totale\ ' L'.au" comme il eft prouvé au procès
men t a.fi h'
.
,
·
dans
L es de ux puits & la cIterne qu. fi'on trouve
, .
les montagnes de Villes, tan ent ventable ...
ment en été, & l'état de f~chereffe efi. alors
leur état ordinaire. Les certIficateurs qUI fup_
po[ent y avoir vû quelques goutes d'eau, ou
ignorent ce qu'il en faut pour l'abreuvage du
bétail ou en impo[ent fciemment.
Mals il y a encore à tenir les troupeaux
toute l'année fur les montagnes du terroir de
Villes, un autre obftacle invincible, que les
défendeurs difIimulent. On voit par la réponfe
donnée par M. l'Evêque de Carpentras, [ur
la lignification de leur requête en homologa~
tian de la délibération du 24 juillet 17 68 ,
qu'il y a beaucoup de bois fur ces montagnes.
Elles font en effet aggrégées de chênes, qui
produiCent une quantité confidérable de glands,
que les habit ans ramaffent après leur chute,
pour la nourriture des pourceaux & autres ani...
maux. L'accès des montagnes eft pour lors in...
terdit aux troupeaux d'avérage , ce qui arrive
pendant un mois chaque année. Les Confuls
peuvent d'autant moins ignorer ce fait, que
la Communauté perçoit une impofition fur le \
gland que les habitans en tirent.
Ou placer ,donc ce bétail pendant la faifon
du glandage? & que faudrait-il en faire fi les
'
.
~ontagnes & la plaine leur étaient à la fOlS
Interdites .?
Il ~fi: par co~Céquent démo~tré que les adverfalres, en feIgnant d'offrir aux trou peaux
un
37
un aCyle dans leur térroir? .v~ul~nt tes ~i1. bart ...
nie entiérement. Ct.~tte vente refulte eVldeln
ment des obfervations que nous venons de
J
faire.
Et c'eft ce que ne détruit pas le prétendu
avantage qu'on trouv'e, felo? eux, d~ns les
montagnes cortfifiant aux feuIlles tombees des
arbres, q;'ils fuppofent propres à former la
litiere fur laquelle les troupeaux fe couchent ~
quand on n'a dans un lieu ni de quoi enfer..
mer le bétail, ni de quoi le nourrir & l'abreuver, & qu'il n'eft pas même permis de
l'y laiffer pendant une par.ti.e de l'année ? ~u'i~
porte qu'il y ait de la huere ? & qUl ]am~lS
avait imaginé d'oppofer un avantage auffi mIn..
ce
aux plus grands inconvéniens , difons
mi:ux , à des obfiacles infurmontables ?
Cette derniere vérité nous difpenfe d'entrêr
plus avant dans. les ra~fonnemens qu~ les ,ad, verfaires ont faIt au fUJet de ces feuIlles cl ar..
bres : nous ne nous fommes .que trop occupés
des détails minutieux & inutiles que leurs défenfes renferment.
Encore une fois, concltlons donc que, la
prétention des adverfaires tend à priver tous
les habitans de Villes, des avantages fans nom·
bre que les troupeaux d'avérages leur procurent; qu'elle tend à les frufirer fans aucun
motif, du lnoins fuffifant, & auquel on ne
puifiè fatisfaire par d'autres voies, de ce que
l'Auteur de la nature a donné à l'homme de
plus precieux & de plus généralement utile.
Que pourroient faire de pis contre eux des enne-
K
�•
,8
39
'rans lequel aucune foc:iété ne peut. Je. pe:pl..
JL
nz' remplir l'objet de fon znJhtutlon,
tuer,
le d e cet
a.
ncore
que
la
ba
fè
l'ondamenta
3 t Ure e
r..r· J'. d
.,
ordre eft évidemment le drolt e propnete. .
Il feroit fuperflu de s'attac?~r,' par ~e: raI"
,
armes pour leur
mis cruels & implacables
•
fume.
.,
Des motifs fi puilfans ne permettent pas de
douter du fort qu'aura la délibération contre
laquelle ils s'éleve~t: l'i~portanc~ .de [on ob~
jet nouS force neanmOins de dIrlger contre
elle une troifieme attaque, & d'en luontrer la
nullité fous un nouveau point de vue.
9.
1 1 1.
In}ufiice de la Délibération.
,
1
1
.
•
On fçait déja qu'elle défend aux proprié
4
taires des terres fttuées dans la plaine du ter..
roir de Villes;, de nourrir des troupeaux dans
leurs propres fonds; qu'elle leur défend de fa.i ..
te dans leurs propres domaines un aéte natu ..
rellement permis & utile. Qui ne voit donc
qu'il s'agit ici de l'ouvrage le plus monfirueux
&. ?u Réglement le plus injufi:e qui fût ja:
malS.
~n effet ce Réglement attaque des droits
qUI font le fondement de toute [ociéré policé~ .. H~c f~nt ftrm~lJi~a fundamenta noflrl.2
Cl~ltatls, dIt. C~ceron z~ ~ratione pro Cecin.
fuz quemque }urzs, & dzmzttendi & retinendi
e./Je 10minum ; & ~n Auteur mod;rne (a) tJ ès·
verfe fur ces matieres , après avoir ob[ervé
que l'ordre effentiel à toute [ociéré efll'ordre
. (a) La ~i~iere, traité de l'ordre naturel & e{fea~
tle\ des fOCletes politiq. tom. 1, pag. 48 ..
,
fonnemens, iLprouver une vente au~ eVlden..
te. La diftintlion du tien & du mien noUS
frappe prefque en naiffant : &. lorfq~e , dans un
"
ffilÎr noUS voulons approfondIr les rap"
age,
11.'
•
d
t
n
ports qu'elle a avec la connltutlO
.e tou e
fociété
nouS comprenons [ans peIne que
les hom'mes ne fe [ont unis entre eux, &
ne fe font donnés des chefs, que p~ur le.ur confervation réciproque, & pour maIntenIr ~eu~s
oroits de propriété; pour s'en affurer la JOUIr.
rance.
.
Mais en quoi confifient des drOIts dont la
fource eft fi noble &. la confervation fi nécef..
faire? La loi nouS l'apprend en deux mo~s.
Ils confifient dans la faculté de nous condultc
à l'égard de ce qui nous. appartient, comine
il nous plaît. Quifq~e rel. fuœ eft mode~·ator
& arbiter, dit la 101 21 , cod. mandatz. Et
Godefr. [ur la loi 7, ff. de incend. ruinâ, nauffr.
expliquant cette luaxi.me , ~ou~ apprend que
ces droits nous autonfent a faIre dans notre
fonds tout ce que nous voulons, quand même
il devroit en ré[ulter du préjudice
. pour
. , "au·
trui
pourvu que nouS y aylons Interet,
,
& que
nouS n'agiffio~s. pas d. ans l" ~nlque objet de nuire. Unlcu.zque fibl profp~cere
& conditionem fuam mellorem facere llcet )
'J.fel in prœjudicium alterius ,dummodd id prin ...
cipaliter animo nocendi non fiat.
Chacun fent que la propriété ne feroit qu'un
�,
40
titre vain Be chimérique, fi elle était réparée
de la liberté de jouir à notre gré de ce qui
nous appartient. L'auteur ~oderne que nouS.
avons déja cité, Cb) en faIt encore la judicieufe remarque. Le droit de propriété, ditil, confidéré par rapport au propriétaire, n'eft
autre chofe que le droit de jouir: or il eft évi.
dent que le droit de jouir ne peut exifler fans la
liberté de jouir.
Et quel9ues l~gn~s plus b~s. p'ar la. raifolt
que le drolt de JOu zr , & la lzberte de Jouir ne
peuvent exifler l'un fans t autre, on doit le$
regarder comme ne formant qu'une .feule &
même prérogative, qui change de nom felon la
faço:r de l'envi/ager. Ainfi on ne peut blejJer
la lzberté fans altérer le droit de propriété j
& on ne peut altérer le droit de propriété fant
bleffir la liherté.
. "Il eft do~c vrai qu'un ouvrage qui tend à:
gener e{fe~tlellcment la liberté de jouir, attente fonclérement aux droits les plus facrés
& les p}u,s r~JReaables, aux droits fur lefquels
la foclet~ cIvIle· eft fondée. Il efl: incanter..
~ab!e qu'Il tend à détruire Ici propriété même J
Infeparable
de la faculté & de la liberte' cl'
,
M '
e JouIr.
. aIS ne nous. bornons pas à voir ce qu'ont dic
les Auteurs qUI ont traité du d '
bl'
1 f' t
r.
raIt pu IC,
en po ltIques qu'en interpretes des loi x
CIVI es , _& confultons ces loix même
Un aae qui tend à gêner un ho~me libre'
fces b'Jens
dans
la faculté
qu'il a d'ad mlnlnrer
. .11
à fc
'
on gre, eft un a8:e inique, dit la loi 2 , ff.
p.u.t
-1
(b)
Tom.
1,
pag. SI.
41
fi à 'parent. quis manum. En voici les propres
termes.
Iniquum ejJe , ingenuis ho~i,nibus., non effi
liberam rerum fuàrum admznifiratzonem. Et
la 1. ])' 9.· 7, ff. de injure & famofis libellis déclare que l'a8:ion d'injures eft donnée
au ~ropriétaire qui eft privé d'ufer de fan bien
à fa fantaifie. Aut fi quis re meâ uti me non
permittat ; nam & hic injuriarum conveniri
.poteft·
Les loix ne fe bornent donc pas à donner
a8:ion à celui qui eft .privé de fes domaines
par ufurpation, ou à qui oq enleve fes fruits,
contreaatione rei fuœ invito domino faaâ ,
ce qui confiitue le vol; elles l'accordent encore au propriétaire, à la jouiffanc~ de qui
on met obfiacle, de quelque maniere qu'on
s'y prenne, fi quis re meâ uti non permittat.
Obfervons même qu'elles -ne fe con't entent pas
d'appeller cette derniere violence du nom d'in ...
jufie ;- elle eft aux yeux. des Légifiateurs ini\' que & tyrannique, iniquum effe,' & cela, Farce qu'eUe attente à des droits naturels, parce
qu'elle met en quelque forte l'homme -libre
au niveau de l'efclave , ingenuis hominibus non
ejJe liberam &c. Qu'on juge fur ces principes , de l'injufiice de la délibération que nous
attaquons.
Mâis rien ne la rend plus fenfible ' que fan
oppofition avec la délibération des États du
Comtat. Quoi ! cette Affemblée auffi refpec.
table par la qualité de fes repréfentans, que
par le pouvoir dont ils font revêtus, a jugé
qu'il ferait . injufie & préjudiciable au public
de priver les propriétaires des terres du droit
L
1
�\
.4;
4:t
d'y nourrir des troupeaux! Sc une poignée
d'habit ans obfcurs par leur état, bornés dans
leurs vues comme dans leurs pouvoirs, &
vraifemblablement incapables de confidérer le~
objets d'intérêt public dans le grand, ont ofé
prendre [ur eux de franchir les bo.rnes que les
LégifIateurs ont declaré facrées; des bornes
auxquelles les homlnes infl:ruits des maximes
d'état, reconnoilI~nt qu'on ne fçauroit toucher fails un danger imminent de troubler tou....
te l'harmonie du droit public; des bornes fur
lefquelles tout l'édifice de "la fociété civile
eil: ,fondé. A part même ces objets, qui ne
f~alt que forcer des hommes à exploiter leurs
bIens au gré d'autrui, c'efi les mettre [ouvent dans le cas . d'en abandonner la culture.
Et dans quel fieclè Imieux que dans celui-ci
~-t-D_n reconnu la 'Jlléceffité d'e lailrer joui;
1 agnculture , & tout ce qui y a rapport de'
la plus grande liberté poffible.
'
~Les défendeurs -cra'ignent que les proprié ...
t,~~res des terres qui 'o nt des troupeaux, aient
Ilmpruden~e ,de leur laifièr endom.m ager leurs
propres Ohvl~rs. Mais à qui feront - ils part~ger une craInte auffi inepte? Les pofiëdans
blen~ de leur terroir ont-ils des idées & des
fentlmens
tout 0 ppoles
r" .a, ceux des autres hom~
';>
mes.
,Ils feignent d' appre hen d' er que la vue des
pell1es rles plus f4everes, ne les empêche pas
de vener leur b't
M"
,e al'1 d ans les fonds d'autrui ..
quels drolt~ ne t au cl rOlt-Il
' , pas détruire
enaIS
r 1·
,
le lVrant à d~ pareI' I
'
es l
prevoyances?
11'
..
~
•
11'y a rien qans 1~ Ino!1de do?~ on ne ,puHr~
abufer. Punir les 9PllS , vOll}l le drolt des
Lég.i fiateurs & des M~gifi;ats" à qui l'exéc~"\
tian des loix cft confi~e. Suppnmer des drOIts
utiles, fous prétext~ qu'ils peuveJ1ç dégénerer en abu~
c'eft le propre des tyrans ou
de~ efprits bo;nés , incapables d'ad~ini~r~tion
pupliqu.~. I~;eft d'pilleurs des drOIts InvIolables par leur nature; &. fi nouS ne mettons
p~~ ,€l,aas Je~ ijQmbre C~JJX qui tiennent à la
conflitution primitive &. fondamentale des fociérés " quels feroIlt-ils? '
. l
Revenons fur nos pas. Il s'.agit. ici d'une
délibération prife par un trop petit ~ombre
d'habitans pour pouvoir donner la 101,' ou
plutôt des chaines intolérables à l'unlverfalité des poifédans biens à Villes. Il s'a~it ,~'u?
prétendu Réglem~nt, fi peu analogu,e ,a Iln~e;
rêt général des halntans pour ' qUI Il a ete
fait, qu'il cauferoit lèur ruine &. leur expatriation. Et enfin il s'agit d'une prétendue
loi contre laquelle les principes les plus facrés du droit naturel &. du droit des gens
s'élevent.
Ob[ervons en finifiànt , que s'il étoit une
fois décidé que deux petits Adminifirateurs
d'une mince Communauté , fuivis de dix ou
douze habitans , ou moins peut-être , qui fe
font dévoués à être leurs échos , avoient le
droit d'anéantir les principes fondamentaux
que nouS avons rappellés , il faudroit néceCfairement reconnoitre dans l'adminifiration des
états ou dans d'autres plus générales, que
•
�1
-(4 4
- des droits plu's étendus encore, n'ont ·
d'incompatible avec l'ordre légal. Cette .rdJ~n
ffi'
1 ee
e rayera qUIconque prendra la peine d l
creu~r.
e a
Partant conclut comme au procès av
1
grands dépens, & autrement pertin;mm:~r. us
SERRAIRE, Avocat.
EMERIGON ,. Procureur.
Monfieur le Conftiller DE
Rapporteur.
ST. JEAN
' pere )
REFUTATION
•
POUR LE SIEUR JUSQUIN.
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LE SIEUR FREMENDITI." ;:;.c
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•
•
•
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A prétention de cet AdverfaÎre
li déri ..
foire, qu'un Défeofeur inférieur au fien a
pû Ce charger fans témérite de la réfuter, fur ..
tout ayant pris pour appui une Confultation , où
les queaions de Droit qui ont trait au proces
ont éte traitées. Il ea furprenant qu'apres qu'on
a lai(fé ce foin à qui il appartient, le fieur Fremenditi ait reproché à l'Auteur du Précis, de
ce qu'il n'y a pas ramené des Do8rines. Il
auroit pris en ce cas le ton dogmatique qu; on
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Tome 3 (2/2)
•
POUR LE SIEUR JUSQUIN.
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POUR LE SIEUR JUSQUIN.
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LE SIEUR FREMENDITI." ;:;.c
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A prétention de cet AdverfaÎre
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foire, qu'un Défeofeur inférieur au fien a
pû Ce charger fans témérite de la réfuter, fur ..
tout ayant pris pour appui une Confultation , où
les queaions de Droit qui ont trait au proces
ont éte traitées. Il ea furprenant qu'apres qu'on
a lai(fé ce foin à qui il appartient, le fieur Fremenditi ait reproché à l'Auteur du Précis, de
ce qu'il n'y a pas ramené des Do8rines. Il
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lui prêtè, qui lui: conviendrol! mai )- & qu'il
,
.
n aura JamaIs.
00 lui reproche encore d'avoir été en Con ..
tradiElion aVec les pie ces , & de n'avoir réuffi
à mettre de l'ar.r dans- fa ' défenfe que pour faire
un jeu de mots. Cet art n'dl: pas fair pour
la Caure du lieur lulquin·; [on Défen[eur s'en
acquitteroit d'ailleurs tres-mal; il s'en tient aux
pieces, qu'il rapporte telles qu'elles [ont, & à
ces maximes triviales qu'il ne lui
pas défendu
de citer.
Le lieur F remenditi dit -à la pag. 2 de fa
réponfe ~ qu'il ell: étqnnant que nous olions foutenir que la demande par lui, formée à Mar.
feille, efr {emblable à celle dont il a été 'débouté à Pari~ Il pretend au contraire que leur
différellce" eJl frappante., ~ous inli~ons, malgré
!OO aifer~lon, & les refleXlO?'S qu 11 y ajoute,
a fouteOir que leur conformIté faute aux yeux,
~ nous n?us flattons de le perfuader d'une mamere toU)OU1"S plus convaincante.
Quel a eté l'objet des différentes tentatives
de cet Adver[aire, tant à Paris qu'en Provence? . Ç'a été de poifeder l'immeuble par lui
acql1ts , fans que la déclaration d'hypotheque
formée par le fieur Arnaud fubGll-ât. Il dema'nde à P~ris 9ue fi le fieur Jufquin ne la fait
pas ~e.{fer, Il lUi fera permis de mettre fes biens
en ddcuffion; & en Provence, que s'il Jaitfe
fubGfrer cette décla:ation d'hypotheque, ou qu'il
ne donne pas caut Ion, liera
"1 l'
"
cOntraml
pour la
fo~me dûe au fieur Arnaud. La [eule différence
qu Il y. a dans ces fins, conGRe à- ce que leS'
ea
.
3
clernieres fonf plus étendues, lnais elles vien ...
nent au même bm. La conformité dans le
premier chef des unes & des autres a paru fi
frappante au Geur Fremenditi, qu'il a habilement retranché deS" 'fins prifes en Provence ce
~t emier chef, & il Y a laiffé fubG!ler le fecond.
Nous convenons que ce chef ne fe trouvoit
pas dans les p:temieres fins, & qu'à cet égar.d,
il y a une difference des unes aux autres. MalS
de qJ.lel fecours ce chee et1:-il au fieur luCquin,
des qu'il n'dl: pas poffible qu'il parviene à fe
procurer un , cautionnement, qui ne finiroit pas
même dans le cours d'un Gécle? Il fe trouverait ~ar cette impoffibilité vis-à-vis le dernier
Ghef des fins priCes en Provence, lequel eft
femblable au dernier chef des fins qu'il avoit
priCes à Paris. Ce chef tendoit à prendre fur
les biens du Geur JuCquin la fomme dûe au
heur Arnaud, & il en fut débouté. Il delnande aujourd'hui préciCément la tnême chofe:
voilà , en quoi conGne la conformité ; elle dl:
frappante; elle exille fans le fecours du jeu des
Inots. Le capital dû au heur Arnaud fera-t-il
exigigle ou non? C'étoit le proces que nous
avions eu' à Coutenir à Paris; c'eil: le proces
qu'on efi venu renouveller en Provence.
L'on allegue pour s'y autol\iCer, pag. 4 de
la réponfe , que la déclaration d' hypotheque ejl confervatoire de l'aaion du cre'ancLer; que l'acheteur
attaqué par cette aaion doit donc en avoir une
à [on tour qui conferve fis droits contre les événemens de la déclaratio12~ d' hypotlzeque.
Celte 'aélion, ajoure-t-on, efl de demander des
1
�1
5
' +fiaute par lui de les dort~
d
affiZl'ances au ven eur ~ ,
'J)"
l J ,fi' doit lndlquer des moyens pour
ner a UJ"lce
, f
r)
, 'bl' ,c. c'e fi ce que (à ce qu on upole
ly 0 Iger,
Cf
:J"
P
' 1,Tl d'lngea,
,
, ,
J manda pas à
ans.
Fremendul IZe ae
, ' A
l fi '
fi
,'tion comme LI aurOll pu e aue
,
du-on, on a ,~
fi "a il étot! depoJ!ede.
Jil Ne) 'pondons qu'il demanda donc au-delà
ous re
,
ft ffi
de ce qu'il {UppO[Olt ~ompe,ter d~hu pOhe eur
, 'ft attaqué qu'en declaratlOn
ypot eque:
qUI n e , l' Ir
,
't-il pas trOuve allurance a'1 aque 11 e 1'1
n aurOI
,
& 1'.
'r
UJ' ourd'hui [ans ral[on
lans y etre auvue a
"
,., ~
'r' fi ces fins eu{fent ete entennees.
torne,
'1 d'
Il en a éte débouté; & 1 U pag. 5 , que
le Jugement qui a prononcé ~e ,déboutement,
quant à p~efent , \efl de toute JuJllce ; & comm~
il avoueraIt par-la que [es nouvell~s .fins, qUi
font contraires à cette prono~clauon, (ont
de la derniere injuJlice, il ob[erve qu'un Jugement qui déboute en l'état, n' ~ jamais éd un
obflacle à ce que celui qui a été déboud
meue dans un état contraire où fa demande puijJe
être accueillie. Mais ce n' dl-là, & dans le cas
pre[ent, qu'une pure équivoque. La c1aufe en
l'état [e rapone au défendeur, c'efi-à-dire, que
tant qu'il fera dans la poficion où il Ce trOUvoit lors de la demande, cette demande ne
pourra pas être renouvellée. Il falloit dooc un
nouveau fait pour autorifer celle dont il ~{l:
aujourd'hui quefiion ; ce qui ne fe rencontre pOlnt
ici, de l'aveu du "eur Fremenditi.
Cet Adverfaire revient à l'incompétence de
la Chambre des Requêtes, pour nous faire ce
dilemme: Ou la Chambre des Requêles n'a pas,
prononce
1
1
1\
,Je
prononc~. for l' obj;t aéluellem,ent contentieux, ou
elle y a prononce ; Ji el!: n y a pas prononcé,
rien n'empêche que le Lleulenant de Marfeille
ait pû y flaluer; fi elfe y a prononcé, fin .incompé1ence ùant avouee par COUleS les P anus,
le Jugement qu'elle a rendu ne fait aucun oiftacle, jùivdnt celte premiere regle : comme elle
dl en Latin, nous ne la raportons pas ici, ayant
annoncé que nous ne prendrons jamais le ton
dognuuique. Tenons-nou,s ,au dilemme: y ~u
raie-on recours, fi la dlfference des fins prIees
à Paris avec les autres étoit frappant~? Nous
avons prou~é qu'elles [ont femblables; que par
conféquent la Chambre des Requêtes avoit prononcé tur l'objet aéluellement contentieux. Cela
étant, dit le fieur F remenditi, le Jugement par
elle rendu, & attendu l'incompétence avouée,
ne (çauroit opérer le moindre obllacle à l'entérinement des nouvelles fins, Cette derniere partie du dilelnme reçoit plu-'
1Îeurs répon[es. 1°. Un Jugement incomperant
ne [ubGlle pas moins tant qu'il n'eil: pas annullé. Celui dont s'agit a. été rendu -à la 'pourfuite du fieur Fremenditi, & fans que le lieur
Jufquin, qui étoit bien éloigné de s'attacher à
la forme, fe fût plaint de ce qu'on ne l'avoit
pas fait affigner pardevant ' fes Juges naturels.
Le fieu r F remenditi veut en[uite s'y adrelTer ;
& reconnoilfant qu'il ne le peut, au préjudice
d'un Jugement non attaqué, & qui n'a pa.s
eté anéanti, il déclare s'en départir. Pou-r que
ce département eût pû opérer le même effet
qu'un Arrêt de -catfation, il auroit fallu au
moins qu'il eût été accepté; & Cl ea ce que le
B
�'6
Jufqui~ à juflifier du pa~
yemem de la ;eme de 800 l~v. lOUles l~ annlés.
chef qui oblige 'le fieur
fleur JuCquin refu(a de faire., Le lieur F re·
rnendity en ea alors embartaKe, & ~on ,D~.
fenfeur obfervoir, petldanr q~e le proces erOit
pourfuivi à Marfeille, que s'Il avou connu les
pieces {ur 'Je(quels. le Jug~ment . d.es ~equêtes
avoit éré ' rendu, Il ne lut aurolt JamaIs con.
1ejlJé de s'en dépar't ir; que pui(que ce déparle-ment n'a ' pas éié accepré, il peur le révoquer;
-la ' révocation de l'offre ' des dépens en eil une
cdnféquetlte; elle
faite dans des concluGons;
le Lie'orena'nt auroit dû fe borner à en concéder
Aae. Mais par un évéoément extraordinaire, il le
cumule avec celui du département du Jugement
qui ne lui -' avoit jamais éré demandé, & au
'préjudice de la revocation que le lieur Fee ..
~mend'ty avoit' fait de ce département dans Ces
defenfes. La même confuGon regne ' dans cel·
l'es 'employées pardevant la Cour. Il ' fourient
page 1. 8 du Mémoire, que le ]'ugement de la
.Chambre, des Requêtes .,ne fub(i{l:e plus, ' atten·
du 1e departement qu JI en a fait & dont
le ' Lieutenant lui a concédé aae. 'II ajoute à
la même page: ce département éloit purement.
foperjlu; il n'y -a qu'à raifonner comme s'il Juh . .
jiJlo~t. Et à la I~ag ..
Ainji le Jugemtnt qui
le ~ebollt; . peUl ires-bun flbjifler avec la SefltenCe
que enl:flne. UTle demande jur Jaque/ll ce Juge.
me~l. n avo~t pas p'ro~oncé. Dans la réponfe aU
.Pce~ls, meme variation. Il Coutient affirmativement à la pag. 9 de n'avoir révoqué que l'of
fie des dépens, fi non fan département du Jugement des Requêtes. Et fur la fin de la même
page: Qu'il ne s'en déparû de ce Jugement, qu'au
ea
l
,0 :
7
Qu'il he fe depart pas, & n a pas b-eJoen de ft
départir du chef de ce Jugement qui le debouu
de fa ~equêce, qui , était mal fondée. Le voilà
en contradiaion avec le Lieutenant. L'Aae
qu'il lui concede, parle fur ,le département du
Jugement, fahs tefiriaion; & ce département,
(elon FremendilY , , n1a traie qu'à une partie du
j uge-menr. L'autre partie qui I~ déboute de (a
demande en difcûffion
, (ub(ille , de fon aveu; il
,
t'on vi~nt de plus qu·' elle eft julle, , & il a ofé
la rënouveller. Il prétend s'en ex<!ufer à la p.
10, en rlifant : Si· cecce demande n'avait pas été
formée ' à P ai is, c'ettainement la Chdtnbre des ,R equêtes ne l'aurolt pas condamnée, & des lors c'ejl
'inutilement que Jufquin vient embarra/fer la caufl
de ce Jugement. Ja'!lais le rejet d'anl demande
mal fondée n"a 'émpê'ché d en introduire une outre
qui le 'fût. L'on ne peut difputer ail heur Freinendiry ,1que ' la Chambre des Requêtes de
Paris n'a prononcé' fur (a demande, que parce
qu'il la lui a apportée; il -auroit été atfez dif.
ficlle t allfrement qu'elle en eût connu. Si elle
forme un embarras dans la - Cau(e, ce n'ell:
qu'à lui' qu'il faut le reprocher. Jamais, dit cet
Adverfaire ~ le lejet d"une demande mal fondée n'a
empêché d'en introduire une auere qui le fût. Mais
comment cette maxime peut.elle s'appliquer ici,
que la demande,. dont le rejet a éré prononcé
par la Chambre des Requêtes,
{emblable à
celle qui a été nouvellement introduite? elle
doit pa.r conféquem êrre rejettée.
1
1
•
,
J
ea
\
�8
1
•
•
••
Si nonobl1:ant les variations q,u 11 y a
dans les défent'es du fleur Fremenduy, au
{ujec de ce Jugemeor, à l'~tfer d~ (ça voir s'il
s'en ea départi ou non; & J excepnon q~e ~ous
oppofons à ce déparrem~ot ; que pour avoir lIeu,
il faudroit une acceptation de notre part que
nous o'avons jamais voulu donner; il fuRiloÎt
au (jeur Fremendj,y, pour en écarter Jeli diC..
pofilions, d'oppoCer qu'il a été rendu par un
Tribunal jncompérent, que cela CoBit pour J'anéanrir, tout de même que li jamais il n'avoit
été rendo; {a nouvelle demande {eroit tou.
jours au cas d'être rejeHée. Car le Jugement
rendu en faveur du heur Arnaud, qui déclare
la maifon dont s'agit foumife à Ces hypolheques,
l'a été par le même Tribunal. Il doit donc
avoir Je même forr; & que devient alors la
{u{dire demande, qui n'a ére introduire qu'à
raifon de la décl-ararion d'hypolheque, accordée par ce Jugement au Geur Arnaud? Celui·ci croie par là d'avoir entrerenu fon aaion
confe~vatoire; & {uivant le lieur FrernendilY,
Con ture eH one chimere qui n'a de réalité
que pour donner à l'acheteur une aaion con.
1. o.
{er,valoire, conrre les é" énemens auxquels cette
chlmere peut l'expo(er. Ce {ont là {es principes. fur fa forme; il lei traite , comme l'on '
VOlt, en Ce, contredi(ant à tous les pas; {on
eOlbarr,a~ aug~ente, (par les etforts qu'il faie
pour eVHer qu o'n sen apperçoive. Il nous fait
le re~roche. que nous lifons dans les pieces,
~e qUI ne s y I~ouve pas, & qu'il eCpere que
a Cour ne CUivra pas ce mauvais exemple;
•
maIS
.
9
l11ais c'ell fur les piec es que nous prou":
vons que fa d,ernande a été con,damnée
remiere fOlS. Nous aurons bien peu
une p
d'
l'A
f
à dire pour établir qu elle Olt eue une e,
, J
conde.
Nous commencerons par nous appu'yer des
principes cités dans le. Pféc~s, ~ qUI conG(:
tent à ce que l'aliénation d un Immeu~17 qUI
n'ell: fournis qu'à une hypolheque generale,
n'autorife pas le créancier du ~endeu~ à
pourvoir ~on~re la, vente, à ~OlO~ qu!l n,Y
ait. un ~"'recalre reel ou one ~alGe ln vzm. JUdicaLÏ. Nous avons . rappelle ces maximes
tout fimplement; & le lieur Fremendi1Y
a trouv·é bon de dire que Ç'a éré avec un
ton impofanI que nou.s l'~vons. prtS, en pretendant que noue autofué llent ·lleu de toutes les
tluues.
Il . nous fait la grace enfuite de convenir que
nous n'avons pas cette fatuité, en avouant que
les regles que nous venons de rappeller font
conformes aux principes. Mais il ajoute que
llOUS commencons à nous dévoyer 1 lorfque nous
fluunons enjuùe que dans ~e cas où l'aliénation
n'ejl pas prohibée, le créancœr, dont la deu.e eft
exigible, ejl obligé d'agir for les autres bLe~s;
que Ji elle ejl il conflùution e . fente, le capltal
n'en devient pas pour cela eXlglble. II obCerve
que tout cela ell: contraire aux maxlme~ & à la
juriCprudence; & pour le perfuader, 11 entre
dans des differtations qui ne font pas de nocre
!e
•
1
4
portée, & qui trouvent leur réponfe ~ns la
�10
Con(ultatiotl que nous avonS fait imprimer avèc
le Précis. C'ell: avec ce Cecours que nous oro ns
continuer de [outenir que le créancier ne peut
agir direae~ent q~e fur les biens non alienes ,
& qui {0.n,~ ln bonl~; & ~u~ fi .la dette, éft
à conll:irut/On de rente, 1ahenauon ne rend
pas le câpital exigIble; il faut pour cela qu'il
y ait ëWcl.l~on. ~e !ont-Ia des regles ~ont
on acquiert ,la connol!fance par la pratique
du Palais; & ~es qu'elles (ont fures, n'itn.
porte de quelle part la citation en ell faite.
Le heur Fremenditi, qui s'avi[e par éera {eul
de les critiquer , avoit avance dans fon Mémoire imprimé, pag. 18, qu'un défendeur en
déclaracion d'hypotheque, était obligé de la dénoncer à fan vendeur; que s'il ne le fliflit pas
tout de fuite, il fi rendait reJPanfable des éve.
nemens. L'on a été forcé pour l'intérêt du
fieur JU(qulll, 'de lotitenir què tette obligation, d'e même 'quie la peine qu'on s'a vifait d'y applique'r , ne [e trouvoient établie~
nune part; le fieur F reinenditi en a convenu
par [on ftlence. Il avoit parlé dans te pointla, comme l'on voit , de fon autorite, &
c,'ell: ,par équivoque que dans fa répdn[e il nous'
1attrIbue.
11 revient aux biens-fonds qui font poffe.
dés par le tieur Jufquin t & à fes dettes;
il . v6udr.oit 'diminuer les ohje'ts fur le pr~
~Ier pOlOt, & les groffir (ur rau't re; malS.
1\ ne fçauroir détruire le comp'te 'que noUS.
avons donné du tout, puifque l'es articles en
t t
1
,
Cont jultitiés. 11 {e plaint de ce qtl·on n'a
pas également juflifié des arrentemens; mais
il a convenu du produit lor[que le procès
éidit pendant à Paris; & il n'éleve du doute
là-de{fus qu'au moment que la Cour va donner fa déciGon. Il en agit de même fur le
fait, fi les immeubles (ont ou ne [ont pas ,
fournis à des _fervitudes. Il [e plaint de ce
que le ûe~r ltjCquin n'a pas ri1~ en déduélioll
75 0 li v. , à quoi le loyer de l'apP,a ttement
qu'il occu pe efl fixé. Mais le fonds en ell-il
moins foumis au payement de [es dettes?
Il revient à la dot de l'époufe du heur
Jufquin, quoiqu'on lui ait a!Turé qu'il n'y
a point eu entr'eux de contrat civil de mariage ; à quoi l'on ajoute qu'il n'y a point,
auŒ des articles fous Ggnature privée. L'époufe libre par - là dans {es aaions, jouit
des biens qui lui font propres, lefquels {ont
litués à Mar{eille; le Geur Fremenditi ne
l'ignore pas. Il n' ofe plus di re que le heur
Ju{quin efl fugitif, mais il fait des interrogats [ur [on commerce dans le Levant,
& préfel1te des poŒbilités qui ne méritent
point de répon[e. Après avoir mis tout en
ufage pour faire foupçonner la {olvabilité du
lieur luCquin, en quoi il efl très - repréhenGble , il dit que s'il efi .. iche, il ne
doit pas lui être difficile de donner les affurances ' dont il fuppo{e d'avoir befoin; mais
ces a{furances fe trouvent dans les mêmes
biens-fonds qu'il mettroit en di[cuffion, fi
J
�,
2.
Elle fut fixée par cet ABe à douze fols
fur chaque agneau ou chevreau, .un fol fur
·
de veaU , une livre
folsr fur
h
1Ivre
caque
. cmq
&
chaque quinral d.e cochon, fraIs,
une Ivre
fur celui de' la vIande falee.. , .
.
Elle fut faire [a~s raI?0rt m, relatI?n au 'p nx
de la viande, qUI varIe eu ega~d a celUI des
chats & que les lieurs Echevms fixent en
;ropor:ion de la rareté, ou de l'abondance de
l'e[pece.
Lors de cette délivrance, le taux du veau
était fixé par une Ordonnance de Police du
12. Janvier 1767, qui donna lieu à diver(es
plaintes, parce que les ~o.ti1Teurs & .les Pâtiffiers
qui en font feuls le deblt, vendolent la longe, c'efi-à-dire, le rable ou les reins, à qui
on donne communément le nom de rognonade,
& les jarrets, au même prix que le trumeau, ou la rouelle de la cui1Te, ce qui
fut réparé par une feconde Ordonnance
rendue le 2.4 Juillet fuivant à la Requête
du Procureur du Roi, apres avoir entendu
les Prieurs des Roti1Teurs, qui furent contents
& fatisfaits du nouveau Tarif, ainli qu'il efr juf..
tifié par la même Ordonnance conçue en ces
termes:
,>
" , A la.quelle r~qui{ition adhérant, avons man-
de vel11r les PrIeurs des maîtres Rotilfeurs,
» a~xque.ls leUure du préfent Tarif ayant été
» faIte, LIs ont déclaré d'y acquiefcer & de s1
" Conj'ormer.
, Les Rotiffeurs, qui font les {euis intérelfés à
1Ordonnance, puifqu'ils font les [euls qui font
le commerce des veaux, y ayant acquie{c~, il
-
3
Y avoit tout lieu de fe .flatter que perfonne ne
s'aviferoit de s'en formahfer.
Michel Cherpi en a pris néanmoins Occahon
de s'adrelfer à la Cour par Requête du 15 Décembre fuivant, pour demander:
Que le taux porté p.ar la même 0 rd~nn~nce feroù révoqué, que le priX du veau fuou retablz ~
demeureroit en l'état qu'il étoit le jour de [on Bad
pendant toute la durée d'icelui, & que la Communauté de Marfeille feroit condamnée à fes dommages-intérêts reglés à c~nnoi«a~~e d'E:xp.erts~ .
Il n'y a qu'un efpnt de dehre qUI ait pu lln~.
giner une pareille prétention, puifque fi le pnx
du veau devoit être fixé pendant toute la durée
de foo Bail à dix fols la livre, en conformité
du Tarif du 12. Janvier 1767, comme il le .demande , il s'en enfuivroit cette conféquence odIeu·
.
fe & injufie, que nous le mangerions à ce prIX,
quoique les Rotilfeurs l'a~~eta{fe~t à qu~tr~ ou
cinq loIs la livre, ?u qu Ils fer~le~~ obhges A
de
nous en fournir à diX fols, qUOlqu Il leur revmt
à douze ou quinze, ce qui manifefre d'un feul
coup-d'œil l'i,niquité de la demande de notre Adverfaire.
Pour s'en convaincre toujours mieux, il elt
néce1Taire de mettre fous les yeux de la Cour
en deux colomnes, le Tarif qu'il veut a~nuller,
& celui dont il réclam'e l'exécution, afin qu'elle
foit perfuadée qu'il ~e fçait n.i. ce qu'il veut ~ ni
ce qu'il demande, nI fur qUOl I~ fond~ fan ~éhon,
ni quel eft l'objet & l'intérêt qUl le fait agIr.
1
1
�•
1
12.
{on 'injufre pretention pouvoit êtré
tee.
adopj ,
1
PERSISTE aux lins prifes par le fieur Jufquio , avec dépens.
EMERIGON , Procureur.
Monfieur le Confliller DE SAINT-MARC,
Commijfàùe.
1
•
REPONSE
Aux Écrits de 55 pages.
•
POUR LES SIEURS MAIRE, ECHEVINS;
ASSESSf.UR, & Communauté de la Ville
de Marfeille, défendeurs en Requête du 15
DeCelUbre 1767,
•
··
CONtR
r
4v~~
E
'3/~
- ~-----""--MICHEL CHERPl, Fermier des droits cl'entrée
1
for le Veau, ' les Chevreaux & les Agneaux,
demandeur.
'--
t
P
AR Contrat du 30 Mai 1767, l'impoGtion
connue dans pluGeurs villes du Royaume fous
le nom de piéfourché, fut donnee à Ferme à Michel Cherpi pour 5 ans, fous la rente de
40000 liv.
�'j~,il1et
17 67' dont Cherpi
demande la ca{fation ~
TARIF du '
TARIF .du 1 2, Janvier
1767 ' -dont Cherpi
demande l'exécution.
2, \4
J
Prix du Veau.
La
pou pe fins
os & fans fouquet
. . lOf.
Les cotelettes,
Les cotelettes. 7 f. 6.
la gigue & la
rognonade . 7 f. 6.
cù L'épaule fans jarL'épaule fans jarret
.
. 7 f.
.~
ret
.
. 7 f.
L'épaule
avec le
-:1 L'épaule avec le
.
.
Jarret . . 6 f. 6. ....::l'"
Jarret
. . 6 f. ' 6~
La poitrine
. 7f.
La poitrine
. 7f.
Le jarret . . 6 f. 6.
Le jarret . • 6 f. G.
La freffure entieLa freffure entiere avec le Foye,
re avec le foye,
le mou, le
le mou, le
cœur & la racœur & la ratte
.
. 4 f. 6.
te
.
. 4 f. 6.
La tête. . 1 l• 5 f..
La tête • 1l. 5'f.
Chaque pied . 4 f.
Chaque pied . 4 f.
Le Foye
. . 1 2, f.
Le foye
. . 1 2, {.
Le mou, le cœur
Le mou, le cœur
& la .ratte . 1 2, f.
& la ratte . 12, f.
Chaque tripe . 4 f. 6.
Chaque tripe . 4 f. 6.
Les trenes
. 4 f. 6.
Les trenes
. 4 f. 6.
Les fraifes
. 8 f.
Les fcaifes
. 8 f.
La poupe [ans
[ouquet -. : 10 C.
~
Il
5
Il n'y a donc que deux différences entre
l'un & l'autre ta~if, qui .con~fi:nt en ce que
celui du i4 JUlnet a ajoute a celui du l:z.
Janvier, que la poupe du veau fixée à dix
fols la livre, feroit fans os, au lieu que celui du 12, Janvier difoit feulement 'fans flu~
que~
,
Celui du 12, Janvier fixe le prix des cotelettes à fept fols Gx deniers la livre, & celui
du 2,4 Juillet range Ja gigue & la longe, ou le
rable, à laquelle il donne le nom de rognonade,
dans la même cla{fe.
La cuifJe, ou le trumeau d'un veau, fe dit
viCe, comlne celui d'un bœuf, en trois parties , qui font le jarret, la gigu.e ,. & la
rouelle.
La rouelle dl: la partie de la cuilfe la plus
proche du corps de la bête.
La gigue efr la partie refiante de la cuiffe.
Enfin le jarret, ou le manche, eft contigu;
& porte fur le pied de l'animal.
Les Rotiffeurs, lors du Réglement du 24 Juillet, voulurent avoir un éclairciffemenr fur la
premiere différence des deux Tarifs au fujer du
~ trulneau, & les beurs Echevins les affurerent
que cette partie de la cuiffe étoit réputée poupe, c'efr-à-dire , viande fans os, quoique
traverCée par un os, & qu'ils pouvoient
par conCéquent continuer de la vendre à dix:
fols la livre.
De forte que cette addition fans os, qui
femble mettre une premiere différence entre
le!' deux Tarifs, n'yen met aucune 1 ainfi
B
•
�",
6
que le Pâtiffiers "& les Rotiifeurs l'ont re ..
connu.
La feconde concerne les gigues .& la ,longe,
c'efr .. à-dire les reins, le rable, la longe, ou la
rognonade, dont Je prix elt fixé. par le .Tarif
-<lu 24 Juillet à [ept [ol's {ix den. la lIvre; malS elle
ne forme auŒ aucune différence entre l'un &
l'autre Tarif.
Elle n elt que l'exécution de celui du 11Janvier, qui fixoit à une pareille fomme de
[ept {ols 'hx deniers 'le prix de la viande entremêlée d'os, comme les cotelettes. , la poitrine &
les épaules.
Il feroit en effet d'une injullice criante de
vendre une viande entremêlée d~ os au prix de
celle qui n'en a point: d'où il fuit que les gigues & .les reins ont dû être apprétiés comIne
les épaules, la poitrine & les cotelettes, & par
confé€luent, que le Tarif du 24 Juillet n'elt
que l'eX'plication de celui du 12 Janvier , &
ne r~nferme .auc.une nouvelle appréciation &
Exa~lOn ; explIcatIon que l'abus infupportable des
R~tIlT~~rs a re?due néc.elTaire & indifpenfable,
pU.1fqu Ils vendOIent les gIgues & la longe au Inême
prIX que le trumeau.
Supo[ons néamoins qu'il y eût un~ différence
~{fen~lelle entre l'un & l'autre Tarif; elle feroit
InfinIment avantageufe au Fermier de l'entrée , 'ou du fJ.iéfourché, puifqu'elle favoriferoit
lia c?n[ommatlOn par la diminuTion du prix de
a vIande.
, Auffi [on odieufe pretention no'us donne
. l exemple â II ai1 fimgu 1·1er 'que bizarre d'un Fe~-
7
mier d'un droit d'entrée ~ qui [upaCe que la diminution du prix de la vlande en diminué la
•
confommatlon.
.
S'il falloit adopter" ce paradoxe. finguher, [~
retention ,ne fe'roit ni moins déralfonnabl~, nl
;noins iojufre, parce que le , taux de la vla,?d~
n'a rien de commun & de con.nexe ave~ .1101poGti6n qu'il a affermée. à [es nfq?es, penIs. &
fortune ', abfiraUion faIte du prIX d~ la VIande, qui varie toujours en proportIOn de. la
rareté ou de l'abondance de l'efpece , am{i
qu'il efi dit dans les ~ifféren~ Tarifs dont
nos Archives font remplies, qUi portent toUjours cette daufe e{fentielle & remarquable: &
fera le préfent Tarif exécuté jufqu'a ce qu'un autre
ait bé !Jù.
Les Réglemens de P?lice. ne ~ont ,en e~e~
,que proviGonnels, fans JamaIs aV~lr 1a~torl[e
de la chôfe jugée : numquam tranfeunt ln rem
judic'atam; & quand il n'y .a pomt, de Fe: ..
mier etabli pour vendre la vlandre a un pnx
fixe pendant toute la. du~ee, de f?~ Bail? c'eO:
aux Officiers de Police 3: 1appretler, amG &
en la même maniere qu'ils appnhient le prix
du pain, parce que cette- apprétiation &. fixation du prix des denrees, forme une parue de
la Police.
La Police ( dit Loifeau des Seigneuries ch. 9 ,
N°. 17, pag. 93 ) con(ifre principal~n:ent en trois
points, aux denrees , aux arts & meuers, & aux
rues & chemins.
~> Quant aux denrées ( dit-il ~ ,qui font ,les
» viauailles, & autres commodites pour 1en..
�8
" tretien & l'ufage journalier du peuples 1es
" Juges de Police y peuvent mettre le t;ux
" & faire tous Réglemens pour prévenir l es'
" 'monopoles & autres abus, meme pour fair
" fournir le Bourgeois avant les marchands qu~
" les achetenr pour les revendre.
,
C'eft a notre ~~ver{aire à nous dire pré~enté~ent {ur qUOI Il {e fonde., & par quel
tItre tl pretend de nous alferv1r à manger 1
veau pendant toute la durée de {on B .el
\
d'
d'
al
,( c'11
~H - a - 1re .pen ant cmq ans con{écutifs)
a dl~ (ols la hvre, fans pouvoir en diminuer
le prIx?
A~ffi n'a-t-il élevé cette pn!tention que po
favonfer les Pâtiffiers & les Rotilfeurs qui î ur
,
d l' .
'
IOUS
pretexte. e omlffion faite dans Je Tarif d
12 !anvIer, qui ne faifoit pas une rne~tio~
nommale & expreffe des gigues & des Ion es
ou rognonades, les vendoient
au rneme
"
't:.
•
prIx
. î
que 1e trumeau , qUI n'a ni os
quet.
' nI lOU-
•
9
ture de la viande, auquel cas nous en aurions
fixé invariablelnent le prix.
. ,
Son Bail ne porte que fur u~ d~olt ~ entree ,
[ans aucun raport ni aucune relatlon a la val. leur de l'efpece;
& non feulement nous n'~
vons pas renoncé, en le lui afferman,t., au drol~
d'en fixer le prix en tout ~ems, malS nou~ lUi
avons déclaré dans le Tanf au l L ~~.nVIer ,
(qui étoit en vigueur lorfque la, dehv~anc:
lui en fut patTee) que le taux fixe par .1Cel~1
n'auroit lieu que jufques à ce qu'il en ferou Jazt
1
A
1
1
Il ~'dl: avifé dans un Ecrit de
a es .
5
d 5 Pg ,
dont Il nous a gratifiés d
1
1'l"
e nous onner des
e~?ns lUr. exerCice & l'ufage de 1 P l'
qu II aurolt d"
d
.
a olce t
l 'hl'
u pr~n re pour lUI; après quoi
1 e etaf .It en prmclpe , que 1e prOprIetaIre
.
ne
p ~t al~e a~cun changement à la h fi ffi
mee qUI ferait pré)' udiciable al î F c o. e a e(. .
En adoptant cette
Ion ermler
.
\
.
rendons l'hom m
1 maxlI~e, a laquelle nous
à nous . d'
age e plus eclatant, c'étoit à lui
III Iquer par où el!
î
tion au proces.
e trouve Ion applica1
De forte que le même veau, ~ont le prix
fixé aujourd'hui à dix fols la hvre fans os,
ne fe vendra peut-être que cinq .dans quelques mois, ou il fera porté à qUInze, parce
que fa valeur doit varier fuivant l'abondance,
ou la rareté de l'efpece , & les occurrences des
tems.
Notre AdverCaire convient de ce principe;
mais il foutient en mên1e-temS que c'efi: arbitrairement & à l'aveugle que nous avons fait le chan~
gement dont il Ce plaint.
Auai a-t-il enfanté un volume de 55 pages
pour nous expliquer le veritable ,cas ~ù. il nous
permis d'en auglnenter ou den dunmuer le
•
prix.
.
Il auroit dù faire reflexlOn , ce femble, que
le Tarif du L4 Juillet, qui lui a fervi de
pretexte pour élever la pretention la plus extravagante qui ait paru au conCpea .de ~a Juftice, ne renferme qu'unefimple explIcatIon de
celui du 1 L Janvier d'auparavant, dont il réclame l'execution, puiCque l'un & l'autre fixent
C
ea
•
ea
•
Nous ne lui avons point auerme
lI"
1a fourniture
1
un autre.
1
-
•
1
�11
10
à dix fols la livre la viande fans O S & \ fc
{ols Jix .
qui en. ell:
explication qUI etOIt devenue mdifpenfable
'
l'abus "des Rotiffeurs qui vendoient l'une & l' autre
par
au meme fauX.
Il auroit dû faire attention encore au rr 'f
d?nr il,.réc!ame rexécurion , dans lequel il a;à
~1~, q.u d n aura heu que Jufques à ce qu'il en .
ete falt un autre.
au
Enfin, il auroit dû voir dans le no
clont
,uveau
" il {e plaint
. ' que nous'
n avons nen
fa't,
qu, apre~. aVOIr confuhé les Roti/Teurs &
,1
res, qu 11 on t
"
' ";:>qu raeux-memes
reconnu
que
P
~at~on que nous avons donnée · l' . 1 ~~p .1Indlfpenfab\e, parce ue l I a ancIen, e~olt
vendue au m"
,q , a onge devolt etre
eme prIX que les é 1
1
trine & les cotelett
pau es, a poiC' ft
es.
, e une évaiion de {a
. d fi
n avoir fait des offres à la raI t e upoFer, de
erme que relauvement à la cooro'mm'
.
l~
atlon & q
mauon a diminue p l'd' , u: cette confomla viande.
ar a ImmUtlon du prix de
denier~ ,c~lle
e~trem~I:!~
Que répondre à un horn
.
' me qUI ore fuppofer
que la diminution d
u pnx
d
l
'
. ,
Immue
la
con
.
e
a
vIande
en
r
d
10mmatlon
"
pro~ofable, fur-tout d
,ce qUI n elt pas
n'a Jamais manque dansa~ u~ ,tems que l'efpece
.
. ' aneille, & que perfonne ne s'elt'
veaux ni d' jamaIs pla111t de manquer ni de
,
agneaux.
Lorfque le
'
f?ls la livre deP;lx 1etolt fixe ( dit-il) à dix
t1er du derriere a les
ongep,.
& cl e tout 1e quar~eau plus chere~ent ,.atlffiers payoient le
Jourd'hui: d'où '1 f1 • qu Ils ne le payent au~
1
Ult que la dI'm"Inuuon
.
cl U
l'
prix en a diminu~ l'importation.. ce qui eft
fi veritable (connnue-t-ll de due) que les
fept femaines pofi:érieures au ,nouveau Tarif,
ne 1n'ont produit que 4595 hv. 13 f. 8 den"
tandis que la recette des fept précedentes
avoit ete portee à 62. 34 liv. 8 f. 9 den.,
ce qui m'a porte un prejudice de 143 8 liv. 1 S f.
Ce fait, fût-il auffi vrai qu'il eft fuppofé,
feroit indifferent au procès, parce que l'entree des veauX eft plus ou moins abondante
dans des certains teins que dans d'autres,
ce qui depend d'une infinite de circonltances,
fur lefquelles il feroit inutile de s'appefantir.
Ils n'ont jamais nlanque à Mar[eille; & il
eft inoui qu'ils ayent ete tranfportes ailleurs,
où il feroit difficile de les vendre plus avantageu[ement: & d'ailleurs, notre Adverfaire a
fçu que la fixation du prix ~toit {uje(te à
variation; que c'etoit aux Officiers de Police à le fixer, fans que leur fixation pût
donner l'atteinte la plus légere à fon Bail,
ni qu'il lui fût permis de s'en formalifer.
Enfin, nouS ne pouvons nous la{fer de lui
faire reluarquer que le Tarif, dont il affeae
de fe plaindre, ne renferme aucune nouvelle
fixation, aucun nouveau Tarif, ni aucun nouveau prix, & que nous nous y Commes b-ornes à y expliquer en detail, ce que celui
du 12. Janvier d'auparavant difoit en gros,
fçavoir , que la feule viande fallS os & fans
fouquet feroit vendue aU prix de dix fols la
livre: d'o\\ i\ fuit naturellement que la longe,
les reins, la gigue , la poitrine, les épaules &
les cotelettes doivent être vendues à fept fols fix
�12,;
deniers, ainG que nous l'avons expliqué en dé~
tail par le {econd Réglem~nt qU,i a excité [a Inau_
vaire humeur, ou pour mIeux dIre celle de quel.
ques Pâriiliers, aqui il a vendu [on nom, parce
qu'ils n'ont pas o{é [e lnontrer & [e plaindre de
ce que nous avons réprimé leurs abus, qui don.
noient lieu a des plaintes journalieres, qu'il étoit
de notre devoir de faire ceffer,
II dit avec encore moins de {ucces, que [es
offres ont été rélatives au prix aétuel du veau, que
nous n'avons pas pû diminuer à {on préjudice,
Mais il s'abu[e rellelnent [ur ce point, qu'il a
été forcé de convenir à toutes les pages de {on
volume, que c'étoit à nous à fixer ce même prix,
& confequemment il le diminuer ou il l'augmen_
ter, fuivant l'exigence des cas, & l'abondance
ou la rareté de l'e[pece; & nous [uplions la Cour
en iini{fant,. de faire attention qu'il ne s'agit ni
d'augmentatIon, ni de diminution au procès, &
que l~ nouveau ,Tarif n'dl: que le commentaire
(& s 11 efi perml~ de nous exprimer ainli) que.
la gloCe de celUI ~u .12 Janvier, puifqu'il ne
Co~prend qu~ I,e detad de la partie du veau,
qUI :fi entre"!elee d'os, dont le prix efi fixe par
le "!eme Tanf du 12 Janvier il [ept [ols lix den.
la
lIvre.
Cette. explication feroit inju!1:e, & les Pâtiffiers r~ rO.lent ~Utorifés de s'en plaind re , li la longe n etolt pOInt entremêlée d'os; mais ils reconnurent ,eux-mêmes lors du nouveau Tarif (ur
le~uel ris furent con(ultés, que cette partie deV?lt être vendue Comme les Cotelettes & la poitrIne parce
'Il
.
qu ed'os.
e pOrtOIt avec elle une quantIte confiderable
,
l '
3 côté qu'on envi[age
de que que
"
11
De forte que
.
on s'apperçolt qu e e
& qu'elle•
1 deman de du Fermler,
. fi'
nl, en r a'lron
14,
~ ft fondée ni en JU Ice, elques pâtiffiers, qUI
n,e été avanturéo: que rar ~~s inCupportables auxnous a
uels la clameur pu , oucher au pnx du ve~ ,
ms t .~' de le faire, alnfi
qlne d'ler, fans néanmo
filions auton es
uoique noUS u
bl'
qque nous l' avons eta 1.
R
1\
~~udroient conlln~erbl~~:e
ob~igés de~-
fans s'arrêter à la eCONCLUD à ce q~~u 1 Décembre 17~7'
"te de Michel Cherp 'b
? les fleurs Malre,
que
d"
& de oute,
d l 'lIe
dont il fera emlS
& COlnmunaute e a VI
Echevins, Affdfeur, mis fur icelle hors de Cour
feront
d e MarCeille,
, ave c depens.
& de proces,
.
1
ARNULPHY, Avocat.
BELLON , Procureur.
,
.
AD INES Rapporteur.
Mf. le Confeiller de PR
'. 'V'" yt5'$".
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A 1 X,
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Chez
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REA D '1 BER T ,
Imprimeur du Roi, vis-à· vis le
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]f
~oll:ge,~ 7;8
0
]f
Il
"
~
~
•
POU R Meffire François de Roux des Com~
,
,
"
tes de Larie , Chevalier) Seigneur des lieu"
d'Entrepierres, Mezien, Naux, Lambert &
autres Lieux, Lieutenant de Mrs. les Marechaux de France, rélidenr en la ville de
Silleron , défendeur en Requêtes princi pale
& , incidente des 12. Juin & 1 3 Oé\obre
17 67,
~
CONTRE
MeJlire François de Glandevés 1e Niozelles ~
Commandeur de l'Ordre de Malthe, telident
à Silleron , demandeur.
L
•
A défenCe du lieur Commandeur de Nio-
zelles ne préfente pas moins d'indécence
que de groffiereté. A l'enrendre dans fon der-'
nier Ecrit, Mr. de Roux n'a d'aurre objet
que de le moleller, de l'obliger par Ces chi •
cannes multipliées à lac/zer prifl, & abandon-
A
,
�,
2.
nef {es prétentions. Il ofe dire que Mt. de.
Roux ne paroir ici que. comme J'ami, le
proteaeur d'un banqueroutier frauduleux, des
papiers duquel ,j~Ldi(po(e. Il veut qu'il air
, ,
' ,;').uv.,e-,.
l ' d
a vou e n a v 0 J ç, JO (e r e r que ce U 1 e Con te nte ('
{on humeur. Tous ces diiférens traits & tant d'au.
tres malicieu{ement répandus dans l'écrit auquel
nous allons répondre, pourroient oifen{er quel.
qu'un dont les {enrimens {eroient equivoques.
mais comme tout Je monde
en érat de ren:
clre à Mr. de Roux la juaice qui lui
dûe
& de reconnaitre la différence qu'il y a de lui
à Mre. de Niozelles, quant aux {entimens
~l cro~t pouvoi~ & devoir rnéprifer routes le~
Invealves dont 11 a été mal à propos chargé
~our fe renfer~er uniquement dans les quef~
fJOnS du proces.
..
ea
FAIT
ea
•
,Mt. de Roux, & Je lieur Commandeur de
N lozeIJes, ,r:(peai vemenr créa ncÎers de
Ja ~ques Ollivier, brent {ailir l'un & J'autre
rnal~on de leur débiteur GlUée à Sifieroo.
{e dlfputere~t en(uire la preférence {ur cet
fea
une
Ils
immeuble '" qUI fut accordée au fieur Adverfaire
6
'
,
par Arret du 22 M'
l".
d
R'
al
17
7,
quoIque
la
(adie
d U 11 eure 0 u fil
,.
, ,
le
ut anterleure.
Oblige de pOrte,r (es exécutions ailleurs Mr.
cl e Rou x. fi
t arrerer enrre les mains du fieur
C ommandeur une d' d' .
.
,
a JU ICatlon de dépens qu' ..
01 'IVler
avolt r a '
.
I~
d
pporte Contre lUI par uo Aret ten u en 175 8 Il
•
arreca auffi Je droll
...
A
,
1\
•
,
3
.de quint que le lieur Advet~aire s'était fait
allotUer par les El1:imateur~, qUI le coUoquerent
,
fur la (ufdire maifon.
Cet arrêtement mit le lieur de N lozeltes. de
mauvaiCe humeur; il en demanda la caffatlon
(a Requête du 12.. Juin 1767; elle ferme
, ,
'D'
par
la premiere quallte ~u proces.,
~n autre
côté il fit taxer les depens que 1Artet du 2..;
Mai d'auparavant lui avoit adjugé c~ntre ~r.
de Roux; & en ver1tu des compulfoares Ievees
au Greffe, il lui fit faire commandement de les
payer dans trois Jours.
.
Mr. de ROUI fit à cet Exploit une offre fatisfa80ire que le lieur' Adverfai,re n'accepta
pas. Elle donna lieu à ~n~ oppofiuon au ~om ..
mandement, dont celul,cl demanda le deboutement par fa Requête incidente du J 3 ~/ao.
bre fuÎvant. Elle, forme la feconde quallte du
procès. Le lieur Ad verfaire demande en ou ..
tre des dommages-intérêts, & ,une ameod~ de
1000 li~. ; ce qui fait une rrodieme q~ea~on.
Nous a lIons les difcurer toU tes en pa rucu ber;
& il fera airé d'en démontrer la hivolité.
,
SUR le Drolt de Quinte
Nous avons en Provence un Statut qui
accorde le droit de quint à l'étranger, obligé de Ce colloquer (ur les biens. imm~u b.le s
de fon débiteur; mais pour pouvoir en Jouir.
il faut être habitant de la Province. C'ell:
1a di f po fi t ion exp re{fe duR ég1eme n·t d ~ 1a
Co ur de 16 72.., tir. du procès exécluonol,
art. 12., Si. les biens de la collocation. y cCl·il
\
�-
4
J
J
"
dit, font Jitués hors du lieu, aU u~mlctle da
créancier habitant de la PrOYln~e, zl fèra col.
loqué poar le droit de quint, fi,JlVa,nl le ~lalul.
Il ne {uflir donc pas au crean,Cler qUI pré.
tend Ja quinre part, d'êrr: habna,nt, hors du
lieu ou les biens {oor lieues ~ ~als 11, ell né.
ce{[aire encore que (on habuatlon (Olt dans
la Province. San~ ces deux circonllances ,
le droit de quint ne peut point lui êlre ad.
,
,
. . • il .
il bl
D'3pres ce principe qUI e JOconte a e,
Mre. de Niozelles n'a pû (e faire allouer
512.. live 10 f. pour Je droit de quint, parce
qu'il étoit habitant de Silleron J non · {eule.
ment à l'époque de fa collocation, mais même
long -rems auparavaot J & depuis au-delà de
•
cwquanre ans. ,
Ce point de fait ell certain. La collocation elle - même le dit, ,éfidant à Sijleron.
Dans tous les aaes & precédures émânés de
lui, on Je voit toujours ,éjidant à Siflero n ;
les différentes affirmations de v oy age par lui
faites au greffe, J'ont éfé comme venant de
Sifleron fln domicile. La quinte pau ne lui
étoit dooc pas dûe.
Le fleur Advedaire prelfé par un argument fi déciGf , {oppo{e d'abord qu'il o'ell:
pas domicilié à Silleron , qu'il o'y a faie
qu'one ,.. éGdence paffagere pour fes affaires ',& 11. nous detie de prouver le conrraire.
~ eG: bien peu re(peéler la vérité, que de
te 0 1r ~ n te.l 1angag e J for _rout 10 r (qu' 0 n
eG: demeou par la nororieté publique ,
& par fa propre reconnoilfance. En effet, il
n'ell
Juge.
S
n'ell per(onne qui ne fçache que le 6eur Ad- _
erfaire a fixé fon domicile à Sifieron depuis
v très.long-tems; une E oquete a cet egar d
un
feroit lumineuCe, & Mre de Roux: fe fou,met
à la rapporter, li la C~ur ,la !rouve \neceffaÎre' mais elle paroît bien Inutile apres tou·
tes l;s preuves qu'il y a au, proc"ès de ce
point de fait. On pO~l'rolt meme produire plu(ieurs aéles palfes par le fil!ur CornInandeur antérieurement aux procès qu'il a
eu avec 'Olivier, dans lefquels il s'ell: r~u.
jours reconnu réfident à Sijlerofl. Telle (erolt ,
par exemple, une procuration qu'il fit au 6e~t
Abbé de FonrbetQn le 8 Avril 1736, rappellee
dans celle qu'il fit au fieur Richaud bourg~ois
de Silleron le 2..; Décembre 176 I. , nere
Me. Rainier Noraire de la mêmeville J où il n~
(e donne, comme à la premiere , d'~utre domicile ni d'autre réGdence
qu'à Siaeron. Ce
der;ier aéle elt au proces, & le précédent
loi fera communiqué au moment qu'il paroî.
tra le de(irer. Mais on ne (roit pas qu'il
ofe (ufpeéler {on propre témoignage.
Ce premier prétexte. manquant a~, ~eut
Adverfaire J il (e replie (ur les prlvdeges
de (on état. Il donne à entendre qu'un
Commandeur de Malrhe n'a aucun domicile,
qu'il conferve pourtant celui d'origine, &
que conCéquemmeot n'étant point natif de
Silleron -, le droit de quint lui éroit dû J
1\,
,
J
J
tarll par -rapport
a j'on
domicile d'origine J que
par rapport à celui de fà profeJ!ion. Ce font
fes propres termes.
Quoiqu'il {oit bien difficile d'imaginer
B
�•
6
qu'un homme f)'ai1t point" éJe domiéi'I e, ~uiC.
"1
,
'v re talos .erre len quelque heu,
q~ 1 ne. peut vJ 1 meUt ~rri'ver , Jo:r.(qu'jl VIil ,
neanmOltilS ce a r
, . ,
dans uh lieu elol'g,ne " pour y .
r
par e·xemp e ,
C' i l l
'
eu d
e cas prevru
h her un érabJilfem'eor-.
cere
"
.•
27 §. 2 fT. ad mUIlLClp.
ont VOICI
L
J
par a .
d "l'
les term'e's: Difficile efl fine omlCl lO eifè
U'am. PUlO auum, fi hoc procedere poffi,
ucm
q
'i
,,
'1}1_'
l ' , t: .
ji'fjuis domictllo re/tclU novlgel" v~, uer, -'n ~c[;at,
'quœrens quo fi conferai, a/que UOI conJ',llu4r t
nam hunc PUIO fÙle domicilio ~f!è. Il Y a auffi
des vagabonds qui {ans voyager pour cherche r u n d'o m.icil e, n'en 0 n t en effe tau cu n
tle certain; mais I:ln 'Commandeur de Mal ..
the, qui n'ell: pas aéluellement occupé à cornbaure les ennemis de Ja réligion, n'ell dans
aucun de ces deux cas; jJ a fon domicile de
dflo,i,t à Malthe, {on domicile de dignité aU
lie'u de fa commanderie, & fon domicile naturel & de fait, dans le lieu où il rélide.'
Le premier eil: inféparablement arraché à fa
qualité de Chevalier, le fecond à celle de
Commandeur pour roures les cho(es dépen<laores de (a commanderie, & le troilieme à
(a rélidence. Auai efi·ce par devant ' le Joge
-de ce dernier domicile, qu'on interite contre
lui (outes les aaions perfonnelles, fuivant
la regle aBor fequitur forum rei.
Que le fieur Adverfaire opte maintenant
pour l'un de ces trois domiciles. Il n'en ea:
au~un qui ne con,damne fa prétention de la
GUlnte parr. A ral(on des deux premiers, il
Ce. trouveroit étranger de la Province, & à
fiu[on du uoifieme 1 il feroit ~abitant dans le '
--
blés ,1ris en cblto'cation (o~c
'lied 'oà les IYnm:u . m!ent exclus par les . d,If. ,
'titués & confeque tl.# du R~g\ement de la
, ' ns du Statut u.
'po6uo
. de quint
•
i'
:Cour, de rout à~ou nous difpenfe d~e réponCette obferva,tlon
1 fi ur AdverCaire a
'drte à l~ diainalo~ qu;", ed~~icile, & de la
1re
trou\'é bon, de \ fa
' uveau Commentateur
'fid '
d apres le no
6
C r
re~ el~~e.
TOtdobbahce ,d.e 1 ~ 7:1'1. a
-d 'vr. ëans ' pilS. que f a .r e' 11~ dence
a , Sll1e~On
,
•
s 11 ne veut , . "1 'd làie il doit nous 1n. '. ' fon domlcl e e J" ,
•
a lt ete
.
\ f'l î' a v0 i t fixé à mOins
',
.
r
l't.ndrolt
ou
1
.'
. ",
d lq,ue
arrete au. '1 ne {0 ut .1enne ne s'être J'amals
.~ , .
•
qu
1
d
le deffeio d'y acqueur doml·
cune part ans
.
. cl
'
',1 ' ais des-lors la loi le lUI onne, ou a
M:I:h~, ou à Largeios., l!eu ~e fa c~mman.
.'
Enforte qu'il dou s exp1tquer la-defl"us
deue.
.
& ' '(
a'une maniere claire & nOn amb~gue "
]U _..
,à ce q'u' i Ile fa fTe, il (e rat 0 U JOU r s r e put e
(U'f
qu
"1'/
tomme
véritablement domlCl
. te a\ S,'n
!J"eron,
ou tout au moins étranger de la Province ,
ce qu'i dans tous les ca~ t l'exclut du privilege
de 'j 0 ui r deI a qui ntep a ft •
Quant au domicile d'origine dont le heur
Commandeur Ce contente de dire un mot
en p'afTant, il ne (çauroÎt légitimer la perception du droit de quio(. D'une part, le fieur
tommandeuf a abandonné fa mai(on paternell'e & le lieu de (00 origine depuis envi.
ton foixaote ans; il a erré de château en
château, ju(que,s au lems que s'étant fixé dans
la mairon de Mr. de Fonbettoo à Sil1:eron
il établit fon domicile dans cette ville où
a eu màifon ~dence elfe '
ii
�t 1
8
& de l'autre 1 le Statu'r n'attribue le droit de
quint, qu'à ceux ., qui n'habire?t pas Je lieu
où font 6tués les Immeubles: JI ne conlidere
donc que l'habiration, c'elt.à·dire Je domicile
de fait; en(orre 9ue, l~ Jieu de J~ nailfanc~
el1 à tOUS égards wddferenr, ~ c ea~ ce qUl
demoolfe J'erreur ou Ja (urprde qUI a été
{aire aux ellimateurs, Ils dirent dans leur
rapport de coJJocarion: Procédant ladite flmme
de jl2 lLV, 10 f du d,où de quint dû audit Mre, de Glandeves" pour n'être point ori.
ginaire dudit S ifleron 1:' c'ell· à - dire. q u'i Is
ont crû que qu.olqlJe le lieur Adverfalre fut
habitant de Silleron , il fuffi(oir qu'il n'en
fut pas originaire, pour . qu'il fut fonde de
prétendre le droit de quint. Une pareille
croyance ne peut avoir eu qu'un motif vérifablement étrange, & qui a de quoi révolrer
par fa nouveauté. Mais apres tout, quand
on accorderoit au lieur de Niozelles qu'il
n'eO: , point domi,cilié à Sifieron, & qu'ill'ell:·
dans un aotre lieu de la Province tel qu'il
voudr~ , il n'en {erorr pas pour cela plus
avanc:, p~rc~ que par fa qualité de cefjionnaue, J~ n a pas plus de droit que fes
cedans, qUla nemo plus iruis in a'ium Iranf
ferre p~tefl , quàm quod ipfè hahet. Oc comme les
Srs. yllas fes cedans n'auraient pas pû prétendre
la. qUInte: pa,rt, ~arce qu'ils font hors de la Province, 11, s en[uu que Mrè. de Niozelles qui
~n fleur Image , n'a pas non plus été fondé
e e la faire: allouer. Mourgues fur le Sta ..
~~t pag. 106 de l'Edit de 16 S8, eO: exprès
a·de[us. Il n'excepte que le ~as où le dé.
bileur
• ac~~
'Cent à9 la ce ru10n, 11 aurolt
biteur ce~e, pre d',t il que par racceptation
, . d'autant,
-,
' ~
ceptee '1fi
l '.. s'en ohllge en fin propre,
ce
LOn
ce
Ul Cl J'"
.
"
de 1a
, 'd
les les exceptIOns qu tl pouc. ' •fi dé n a Tl l e I 0 u
.
0"
sep' r
l
'darll DecormlS, tOlU.
voit oppofer contre e ce " .
..
&. elle
2. , col. 14,2., tient la me~e maxtme ,
fi veritab1ernent iocontell:able.
.
,, ' .
e De là il (uit que 6 le droit de qUInt n et?lt
" Mr de Roux a été fondé de fa~re
pas du, otre' les mains du 6eur Adverfatre
arreter e
.. cl d 'b'
r
l'aébon qui corn pete à l'holrte u e 1te~A:
d'en ré eler le monunt. Mr. de ~o,u~
. ,P & a' raiCan de cette quallte 11 eft:
creanCIer,
,
.
b'
'c'
,
porter {es executlons (ut les lens
ëJtltOfl e a
S'ï
de (on débiteur tels qu'il trOuve à propos. 1 a
choiG le droit de quint . ioduem~nt ,pef~u ~ar
le Sr. Commapdeur de Nlozelles, .1 n. ~ fait qu u· ..
fer de (es droit.s. Le 6eür"A?ve.rfatre ne peut
s'en plaindre qu'aut~nt qu 11 Julltfi ~ r~. que la
perception de la qUlnte.-part e~ l e ~ltlme ; &
c'ell à quoi il ne parviendra Jamais.
Mr. de Roux ayant CaïG l'aaion co~pe.
tante à l'hoirie d'Olivier de répéter ce qUln~,
a i 0 ter pe11 é e n ru i tel eCu rat e u r d e ce tt e h 0 1rie vacante de le faire reotrer dans la ma~e
des biens, autrement, qu'en exerçant les droits
de Con débiteur, il lui fût permis de le faire
lui . même. Voici la réponfe du Curateur:
Lequel a dit, que s'il o.'voÏt ,du fonds de. '.'hoi,ie en main pour pouvOIr faLTe des pourjulles
IL NE MANQUEROIT PAS DE FAIRE
RElVTRER LE DROIT DE QUINT PRIS
INDUE l\1 ENT PAR LED. Sr. DE GLAN.
DE f/1~S , SUR L ·' HOIRIE DU Sr. OLI.
. ,
t
•
�~I 11
f
JO
•,d
" ocier rous les droits de rhoirie
11ce e ~~ea de ia quinte-part dont il s~agit ,
our r aIl 0 n
. l'
'
Pulfque
.
1e C.ur ateUr lui en a permis exercice
d
.
mais n't1Yl1nt ttucun fonds, il ne flu~
TOÙ faire aucune pourfoire ; c'
audit Seigneur
d'EnTrepierres faire ce qu'il lfOUyera bon pOur
YIER;
eft
a
Pa ria r e'p
, 0n
( c·l-devant·
au moyen
e. quoI
e',
,,
P b' Cl'10fil du ~leur adverfalre s evanoult.
1'0 Jeu
11
N' 11
C'e{l bien inutilement que Mre. de. IOZ~ es
affeéle de per(uader que (a coll.ocauon lUI e~
malgré le qUlot en (us qUl
O nereuee
e
encor
,
"1 'Il' fi
It:li a été accordé, puifque, du-" ,a a 0 , erle à Mee. de Roux, qui ~'a pOlot voulu 1ac-
fon intérêt &c.
Apres une ~areiHe réponfe, le li.eur Adver ..
{aire a ma uv arfe grace de foureOI r da ns (es
écrirs que le Curateur, ne ,reclamant pas de
]a perception du droit de quint. Mr. de,
Rou" ea non-recevable à s'en plaindre ]ui..
même: car quand mêm~ il {eroit vrai que
le Curateur ne rechercheroit point Je lieur
Commandeur (ur cet objet, un créancier auroit toujours aélion de Je faire lui - même,
parce qu'il a un iorerêt réel à faire renrrer
dans ,les bi:ns de (on debireur tout ce qui
en fait partie, afin gue {on payement {oit
~I us affuré. Lebru n, Traité des S UCCej[zOllS ,
. l,.v., 2., cb, 2.: {e~. 1., N. 42. : Regulierement,
dU-li, un creancur peul exercer tous les drolts
de [on débit~u.r, fi s'y (aire fubroger à cel ejfet t
quand le deblleur refufè de les exercer lui-même "parce que ce refis paflè pour une fraude
manzfef!e '1 ferfo.nne n'élont préJumé abandonner
(es d',olls a plaiJir, {ui van t la Loi Cum de
lndebll o 25, ve,'f Jin vero.ff. de probat. E Il./orte ~ue qUOlqU zl y ait des Textes precis eTl droù
"Ul portent que cell l"
d" acquenr ,
"1 ,
qUl manque
n eJl Fas préfome frauder (ès créanciers
mais
feulement
qui diminue JÎ"s
" r au·
1 L celui
'
e h'le ns , eTU
llres 0, Ol 6 if. quce in fraudem, néanmoins
Cl moLLce des hom
.
mes a IIont toujours
en nug'-
1
1
l '
mentant on a J'u
"
, ge a propos de fècourir t'n ce
cas l es creancurs
0 cl
l
'
pré[
M ffi·
r ans es clrconllances
l
entes
,
e Ife de Roux réunit avec fa qua ..
cepter.
., .
({i
Si cette collocation erolt onereu e au leur
Adverfaire, ce ne pourrait être. que parc.e
qu'on aqroit porté' trop haut le priX de !a m~l
{on' mais le lieur Commandeur ne s eA: Jamai: recrié (ur l'ellimation ; ,& d'ailleurs il
n'auroit pas manqué d'en de~larer ~ecours. , I~
faut donc croire que la malfon n a pas ete
el1:imée au-deffus de {a juA:e valeur. Cependant
jJ lui a été donné un quint en (us de {a créance. Comment concevoir après cela que fa col·
location lui el1: onereu(e ?
Si Mre. de Roux n'a pas voulu accepter
ceue collocation, ce n'eA: pas qu'il {oit per.
{uadé qu'elle lui ferait à charge ; mais c'ell:
1°. parce qu'il cherche uniquement à être payé
de (on dû, qui fe monte à environ 700 live
& qu'il ne veut point (e charger d'une mai ..
(0 n eH i mé e à près de 3 0 00 1i v-. ; & en {e con d
lieu parce que quand i.l (e merrroit au lieu
& place du fleur Aclverfaire, il {eroit obligé
de re(l.ituer le montant du droit de quint, dont
il ne lui (eroit pas permis de profiter.
Mais quoiqu'al en (air, ce o'ea pas de cela
J
1
�:
1
'
ft,
don.t il s'agJc au procès. ia perception d
drou de qUint a- r·elle été légitime? Voila t '
f
ce qu "1
1
aut exa~JOer, & rien de plus. OUt
Si
]a COUf ell convaincue,
00 n'en do
UIe
. , . comme
. cl"
pas, que ce droU etou ln u, dès-lo rs l'aue.
tement de. Mr. de Roux di legal & hors de
route arreJOte.
Le r.. fieur AdverfaÎre
oppoCe que nous camp.
{l"
tons 11 , peu ur exercice de ce d ra"It , qu e
nouls n;n avons pa.s demandé la compeo(ation
.
{jur es lommes qUI nous {ont dues'
fi b"
°r d "
ma IS on
e leD -aile e lui obCerver que tors cl
mandement qu'il fit à Mr. de Rou v u,con)1 ...
. 1 d
'
, .
,
.. , fOUS es
aruc es . e creance qUI aVOlent ete a dOJuges à
ce detOler
or par
" la Sentence du J"~ mars J 7 64c~ntre
,lvler, n'étoient point encore
°
l,
1
r .
~
ils ne l'ont é.é que du de ui t,u,6. que Mr. de Roux ne'
efi
10,15 a co~peofer que les 412. li v. 1 (t~ur
~epens qu 1\ avoit arrêté entré les ? s des
des.
ce
q~1
de.!an~·a
ueur Commandeur · M"
ais aUJo
! aJOs
d'h .
U
créances (ont liquides ï d ur UI qtle (es
pen(er jurques au co ,1 emandera à comncurrent de (
dA
_
,on~..
Le lieur AdverCaire Ce rant
pas poffible de {au
bIen qu Il n cfi
quinte-part qu'il • fiv~r. a ~erceplion de la
imateurs de SI'iles e aue adjuger par les ECu ron
voud ' ,
ce à Mr. de Roux'
rolt tmpo{er filen donl il s'agir el! u~ en (ObU' tenant que la {aifie
a
\
1
trou e du
. . d'
re , a 'exécution de l'A et
A'
motOS ln 16
& .pour tâcher de le ert du ~ 3 Mai 17 7;
t
pretendu trouble d P - uader, 11 pa rIe de ce
de fon écrit lVl adns PRrefque toutes les pages
cf"
·
r. e ou x a " ,
eue nvole évaGon cl'
V~lt repondu a
une maOlere li
.
I~
•
Cl O·
VICI
'eure dans (on inventaire de produaion J qu'on
~e croyoit pas que le lieur Adver{aire osât
encore y revenir; cepe~danl il en fait po~.r
aioÎl dire fon char de triomphe: enforte qu ,1
faudra de nouveau s'occuper à lui défiller les
yeux. lit c'efi ce que noUS ferons en traitant
la qualité des dommages-intérêts, lit de l'amende que ,le lieur Adverfaire prétend.
Il nous oppo(e enfin qu'en {uppo(anl le droie
de quinl indûement perçu, Mr. de Roux
n'en ferait pas plus avancé, parce qu'étant
lui-même encore créancier d'Ollivier d'environ
liv., la compenfation (e feroit à fon
profit. Comme cette objeaion revient fur
;00
0
l'article fuivant, noUs (u(pend ons noue réponfe
. pour ne pas u(er de répétition.
SUR les dépens dûs à l'hoirie d'Ollivier par
le fieur Commandeur de Nio{elles.
Jacques Ollivier avait obtenu par un Ar.;,
rêt du
Juin 1758 des dépens contre le
lieur Adverfaire ; mais il n'eut point le moyen
de les faire taxer alors. Ce fut pour Ce ven ..
ger de cette adjudication l que Mre. de Niozen: alla rechercher des lieurs de Vilas, Négociants de St. Hypolite, la ceffion d'une
fom~e de 4 120 live ab~odonnée depuis , 174 2 •
L aél:e de. ceffion lUI en fut patTé le 220 Mars
17 60 , \'X, l~ ne t~rda pas d'en faire ufage
contre ~ll,lvl:r. SI celui.ci eût à cette époque fait hqoldet Ces depens, comme il le fit
en 1 ~64, la ceffion rapportee pat le lieur Adver(au'e eût été éteinte par l'effet de la com-,
,0
•
�14
f t·on . mais au lieu de prendre ce parti ,
penla
l
,
li
C
'
{' a' la demande .du leUr
ommandeur
J01 appola
fT'
un C on Cordar qu'il avolt palle en cl1744
1 aVec
r crean,
' ciers pour JouIr VIs·, a-VIS e UI de la
les
remj(e dont les autres creao.clers J avolent
r
ore' arrendu (a bonne fOI, & les lllai.
ravorw,
neurs qu'il avolC e{f~ye da~s (on commerce.
Le heur Advetfalre pru occalion de cerre
c1eEeo{e pour demander la calfari~n du Con ..
cordat, & de la Senrence du Lieutenant de
Siaeron qui J'avoit homologué. Il réuffit dans
fa tenta rive. Un Arrêt de la Cour confirma
le Jugement qui avoit prononcé la calfation
de ces deux pieces, & condamna Olivier
aux dépens avec contrainte par corps. Ce
fut là l'origine des malheurs d'Olivier & de
toure fa famiIIe. Hors d'état de payer le lieur
Commandeur, il fit taxer le 3 Février J 7 64
les dépens par lui obtenus en J 75 8 , qui {e
monterent à 4 1 2. live 14 fols, Cuivant lescompulfoires dont l'extrait eO: dans le (ac fous
corre A. Il Jes fit intimer au lieur Commandeur par exploit du lendemain, avec corn.
mandemenr de payer; l'Huiffier y déclara avoir
parlé à '(a per(onne ; & il ne paroj~ d'aucune
réponfe de la part du fieur CO mmal1 deur ; ma is
c~mme ces dépens étoient io{ufh(ants pour
faire !ace à rOUt ce qui étoit dû alors à Ma..
~~ N'~zelles, & qu'Olivier {e voyoir dans
II,mpul~ance ~e payer le {urplus • il fur obl~.
g~ de 5 ~xparraer pou,r .écbaper aux rigueurs
0
•
. ,
•
0
0
0
,
0
,
PourfUIVI dans fes biens & fa
~loUrut de chagrin & de mi{ere
au fond d'un Ho~p· 1 \ 1
'f.
na ou 1 s etau re ug,é.
dune pn(on.
perfon ne , il
0
" 0
S
d.ffi'
Mte. èle Roux n'a,meoe to~slces (1 erents
·
. aroilfent etrangers a a cau e ~ quoe
faits qUI p
premier lieu que quand lL
\
1
Pour montrer en
C tenu dans Je précédent proces .Juge, e 2.;
a ~u 6
e le lieur Adverfaare n aVOlt
Mal 17 7 ' qu
cl VOl
que
la
ceffion
des
lieu
rs
e
1
as
J
'
tec hefC he
d d'
5
C venger de l'adjudication es epen.,
o
p ur t~ e con t rel ui par 01 i vie r en 1 7 58.t Il
rappor
,
.
é tacuen'avoit pas reconnu par-la, ni ~~ou
ment que ces dépens eulfent ete .payes par
le lieur Commandeur. En fecond Ile?, pour
·
prouver que le 4 ' F"
eVrier
17 64 , Jour du
commandement qui fut fai.t au fieur Ad"ver-:
faire , il étoit encore débiteur. de, ces ~emes
dépens s parce qu'autrement 1,1 n aurolt pas
nq llé de le dire par une reponfe au bas
ma
. rr..
1 \ l
de l'exploit 1 puiique l'HUluler pal' a a a
1
0
0
,
•
1
per(onne.
,
Si ces dépens éroient encore dûs le 4 Fevrier 1764, & qu'il ne paroÎlfe d'~ucun payement qui en ait été fait pollér1euremen~ ,
Mre. de Roux a pu valablement les faIte
arrêter entre les mains du lieur Comman-
deur.
La validité de cet arrêrement dépend d'un
point de fait. Si le fieur Adverf~ire .n'ér?it
plus débiteur J dès. lors c'ell: un IUre lourde
pour le fieur de Roux; mais fi par contraire,
la dette exi{loit, l'arrêtement ne (çauroit être
querellé. Or quelles font les preuves que
nous donne le lieur Âdverfaire du paye.
ment de ces dépens r JI ne produit aucune
quittance d'Olivier, ni de rout autre agie..
fant pour lui. Il ne jufiifie d'aucune con1-
�,
lb
r •
'·I·r
fair à Olivier
de la , Comme
enlatlon
qu
1 al
.
"
'
P . cl
à JUI ue, f ur ce lIes, dont Il elOU creao-cler :
il o'a donc pas paye.
. d
ffi
Mais le St. Adverfaire qu,' a e~ r~ ources
demon.nrarlOO avec
lnepuua bl es, re'pood à ceue
.
'1
•
,
•Î
l
fiance qUI a de quoI cronner ; 1
oo
cl
un roo e c
, l" d'
,
pouffe fa hardielfe jufques à exciter ln Ignatlon
de ce que
de 1a Cour conue Mre. de Ro.ux;
JI"l
"
rant
pas
que
ces
depens
ont
ete
n tgrLO
, payes,, . l
vienne OpfeS touS les aveux laClles qu l~ II
foit de ce payement, en abufant da grand age
& des infirmités du fieur. de Glandeves de
Niozelles, alléguer à preflnt que ces dépens ne
A
font pa:, payés.
En rappellant au commencement de cet arrjcle le morif qui engagea le lieur AdverCaire
de rapporter une ceŒon coofre Olivier ,
nous avons dit que ç'avoit été pour (e ven ger de l'adjudication des dépens que celui-ci
avoit obtenu en 17 S8 contre Je {jeur Commandeur : Selon lui, cene narration eA: une
reconnoilfance de notre part, que ces dépens éroienr payés. Mais où a-t.on appris à
rai(onner ainfi? Quelle eil la nouvelle logique qui donne des principes p'our tirer d'auffi
fau[es conféqu~nces \ ~il.ce que le pa ye·
ment de ces depens etolt un préalable a la
vengeance du lieur Adver(aire? C'ell en vérité vouloir perCuader un paradoxe.
Mee. de Roux n'a jamais dit que le~ dépens eu{fent été payés a Olivier' il auroit
pu le croire ~ans nuire à Ces droit;, & appre,ndre enfuue qu'ils étoient encore dûs;
malS au vrai il l'ignoroit. Tout ce qu'il (ça.
volt ,
17.
'ot ..
Oc
'dl que l'adjudicauon qu
lVler en
VOI~, C
Cervit de ptétexte au lieur
aVOir rapporte,
d
(ur lui & ce o'a été
Adverfaire pour fon r e .
'
u'il a été
qu'après l'Arrêt du :1.3. ~:I fZt6~ai,eq le ; Fé.
ioaruit de la faExe <i,U~fi nt les lettres com. r 17 64
n ven a
.
vrller .
dont il lui fut fourni une copie,
pu aires,
C
deur n'a. ils ',apper çu t que 1e li e u rom man der e ".
.
o[é aucUO payement au bas
VOlt opp
.
fuite
ploit de commandement; Il pa~c~urut eo il:
le rapport de collocation, ou 11 ne con e
d'aucu ne com penfation , &, t~ut cela le c;l\n ..
vainqu it que ces dépens etOlent eo.core us.
Ell:.ce bien le cas après cela de Jetter les
Mre. de Roux:
. , & de dire que"
ha Uts cus
/ d Ji
abufe du grand âge & des lnfi, mues a ~eur
•
Adverfaire. On n'dl: fûremeot coup~ble cl a~.
cun abus,. quand on fe borne à fafre valolt'
{es légitimes prétenti~ns ; on ~Œ au contraire fous la protealon des 101X & de la
Juaice.
.
Le lieur AdverCaire fait encore un crl~e
à Mre, de Roux d'avoir fouteou daos (on 10-,
venta ire de produaioo ,qu'avant l'Arrê,c ~u
1. 3 Mai 17 67 il ignoroit la créance ~'Olt~ler
fur le lieur Commandeur. Il croit meme
l'avoir convaincu de fau(feté à cet égard, ,en
ob[ervant que dans tout le cours du proces,
Mre, de Rou" avait · parlé des dépens obte -~
nus par Olivier.
Il n'ell pas difficile, quand on défigure les
faits, ou qu'on ne Veut les voir qu'aveç des
yeux intére{fés, d'inculper fon Adverfaire.
Mais fi à part toute prévention, on les con . ,
. .
1
E
�•
l8
lidere tels qu'ils- font, Ja vêriré re~rend alors
{on empire. Mre. de RouI a. t?u)ours parlé
des dépens obtenus par OlivIer, c.ela eQ
vrai. Il a ajouré que Mre. de ~lozelJes
n'avoit rapporré 1~ c.effion q,ue p?,ur ~ en ven .
g e r. Ma j s s' en (uu "aI de· Ja q u. al ' a J t (ç u li
ceue adjudication de dépens ér.oH ' . .ou n'étoit
pas payée! Point du t~ur. Il J'a Ignoré, &
il n'avoi, alors au~un JOlérêt de le f~avoir.
Difputanc avec Mr. Je Commandeur {ur une
préférence, {es moyens n'avoient rien de
commun avec la circonaanc~ lirée du payement de ces dépens. Mre. de Roux la fan ..
doit fur l'antériorité de fa failie, {ur l'anlériorité de fon hipotheque, (ur le privilége
de fa créance, & {ur la defaveur de ceUe du
fleur Advet(aire. Ea - il étonnant que dans
cette ûtuatÏon Mre. de Roux ait regardé comme fort indifférent pour lui, de (~avoir li les
dépens adjugés à Olivier avoient été payés,
ou. non? Il. a donc- pû dire qu'il ignoroit ce
pOJ~t de fau, (ans encourir l'indignation de
la .Cou~, parc~. q.ue. fo~ ignorance ne tomh~lt pOlnr {ur 1adjudication des dépens mais
bien fur l'incertitude. du payement.
'
Le . ûeur Adver(alre convaincu que touS
les ra:fonneme,nts poffibles {ont incapables de
(uppleer la neceffi ré d'une j uai fica t ion léga le
du payemen~, Ce replie fur la confoûon qui
re&ne parmi (es papiers; il allégue que la
q Ulttan ce d'Ol"·
IVler s'y rrouvera· mais que
fon grand âge & {es infirmités 'ne lui pee ..
mettent pas d'en faire une rechercbe exaéte
parce que tOUt lui co~re; au li eu dic, il qu;
l' J
,
1
•
,
. "19
•
Mee. de ~O?" diCpoCe de (es papIers
ôr. de
J
eux d'OliVier.
.
('
.
c
.(
ment plein d'lncon equences J
Ce rai onne
.
h d'
, ·te que celUi d etre bien ar 1.
n'a d'autre men
f"
D
. le tems que l'arrêtement a ete .alt
ep~ls Adverfaire il auroit eu le lodir
au neur
'
"&
d'
ger les archives d'une Province; .
arran t per(uadera,t-il qu'il n'a pas eu celul
commen
"'1
d chercher dans Ces papiers la quittance qu 1
[ure avoir rapporté dOlivier ? Qu'on (upa f telle confuhon qu'on voudra' dans Ces
po ': s il
certain que· d ans l'ef pace de
papier ,
.
S' 1
huic mois, il a pu les toUS parco~nr.
l, a
quittance a voi c ex il1:é , il l'y a urou tro.o ve~;
mais comme il fçaic bien qu'elle ne lUI a J~"
mais été concédée , il efl: à préf umer qU'Il
n'a point pris la peine de la fa ire ~herchter:
Ce prétexte elt donc une vraie defaue.
. Elle devient encore plus feoGble , ft on re·
marque que ,Ior~ du comm.an~e~e\nt qui, lui
fut fait le 4 fevrler 1764, Il etou a cette epoque créancier du lieur Olivier, des (ommes
plus importantes; ea·il apparent que Mre. de
Niozelles lui ait compté (on argent de gayeté
de cœur, tandis qu'il en avoit à retirer luimême beaucoup plus? Tout ce qui paroîtroit
plus naturel, c'eut écé une compeofation;
mais le fieur Adverfaire ne l'allégue point,
& il n'en (çaufoit jul1:ifier.
D'ailleurs, lors de la taxe de {es dépens.
Olivier étoit fous la contrainte par corps, &
vaguait dans la Province pour éviter les violentes pourfuires du {ieur Commandeur. Com ,II
•
1
,
ea
ment donc aura -,. il pû lui concéder quit-
�2.1
emenlcréancieres, & debitrices de la m~,,'
.
eaIV me à
,
E noue,
f
.
.
fols
pres.
aloutoltP
10
tance; puifqu'il ne fuyo~t rien tant que -(a
préfence, dont il redoutoit l'ombre? Aum
Mre. de Niozelles {eroi, bien en peine de
nous dire en quel lieu, en quel rems & en
quel1e monnoye il a payé Olivier; & quoi.
qu'il affure en avoir une quirrance , qu'il nous
{oir permis de ne pas le croire {ur (a parole
& d'exiger de lui, malgré la confuGo n d;
{es papiers, la jullific?tion légal~ 'd'un paye~
ment,
que toutes les clrconf1ances rendent n'e·
Lr
1A
me fom
ï
. '
f'
.1
'Ollivier n'ayant ni requIs , nI oppo e
l , qu
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"
ceue compenCation ,Il avolt reconnu etre
0
1
0
CCuatre.
Que {ert enfuiré de dire que Mr. de R
'
d d
oux
a }a ~~ntage e 1 po(er de (es pa piers;
ce qu 11 enleve par là au fieur adver{'
dJe droit de difpofer des fiens .~ Il n'y aalroe,
rien
e pl?s naturel. ,On di(po(e de ce qui nous
appar!Jent; quant éJ ceux d'Ollivjer que M '
cl e N loze Il es dOIt eue
" au pouvoir de
,r
.
Mr.ede
Roux, nous pouvons affurer, qu'il n'y a tien
à~ plus bazardé que ce propos. Mr. de Roux:
~ a. pas plus de connoiffance des papiers d'OlIVIer , que de ceux du fieur C
Dans {on d . , .
ommandeur.
ernJ~r ecut I~ fieur adverCaire n'a
fpas Joleb reproduire u ne 0 b'p~ a'Ion qui avoit
au e oulevard de (R
& de fa Conf IOda equere principale,
u rauon u 10 oa b
01
tendoit qu J S o r e ; 1 prelivier au pe aenrendce qui condamnoit 01ayement e la fa
d
1
I
montant de la 1'1'..
,mme e4 2. •
ceUlon nay
l'
fi ·
qu'en 17 6 5 il ,. "
ant ete con rmee
les dépe
'd' n,etolt pas poffible qu'en 17 6A olUI
. fulfent enT
Core d" os a Juges à 011'IVler
us , parce que)a
(
fommes e'g l '
compen auon de deux:
a es erant de d
operee naturell
rOIt , elle fe feroit
ement entre les parties ree..
peaivement
O
ea.
(
en
J
fI
'
0
JI
, .
1
0
0
paye.
'
b
Mr. de Roux avoit repondu a cette 0 6
jeaion en ob(ervant q~'a va~1 l' ~Trêl de '7 S ,
Mre. de Niozelles etaU crea nCler de plu.6eur~
autres fommes dont le détail ea: mentlonne
dans (on rapport de collocatÎon , & qui abf0 f b0 ient 1es 4 1 2. Ji v . 1 4 f. des cl é pen s dûs
à Ollivier; que conféquemment la compenfalion n'avait pû avoit lieu que u(que ad concurrenteS quanlùateS , ce qui laiffoit (ubGller la
créance de Mre. de Niozelles pour tout le
f urp 1us.
Il
vrai que fi au moment que le lieur
adverfaire fit affigner pardevanr le Lieutenant de Silleron , le lieur Ollivier en condamnation des 412. live de la ceffion des lieurs
de Vilas , il eut oppoCé la compenfation de
cette créance avec les dépens à lui adjugés en
175 8 , le Juge l'eut admire , quoique ces dé·
pens ne fulTent point encore taxés: car quoiqu'en. régIe, une dette liquide ne puiffe pas
êt~e co~penCée avec celle qui oe l'eO: pas,
neanmOlns on regarde comme veritablement
liquide, ce qui peut le devenir facilement.
Le Préfident Faber dans (on cod. lib. 4 tir.
2} ?ef. 2. eO: exprès là·delfus: Et Ji enim ,
dU>1.1 , overum e.ft quod vulgo jaaalur , non nifi
d~ Itquldo ad liquidum admittendam compenfo.
',lonem , pro liquido tamen habendum e.ft quod
f
znprompcu liquidari potefl. C'ell auffi la diCpo-
F
•
�~
2.2.
{ilion de la L. ule.
combe jurifpr. ,iv.
§ l cod. de c~mpef1.f. La.
vo, Compenfi:~lon N°: 1.
Exundùur uiam ad ca 'luce flctl e , & znlra
hrcve tempus liquida ri poj[unr.
Cerre compen(arion eur. éreint de.s • lors la
créance du fleur Adver(alre ; malS comme
au lieu de l'oppo(er, Olivier s'attacha à ContelIer J'aBion du demandeur , Ca conrellario ll
jugée mal fondée, le Co.um.it à des dépens ,
qui joints à la (omme prmclpale, le ladrerent
débiteur du lieur Commandeur , quand mê ..
me il eut voulu en(uite compen(er.
Le lieur adverfaire ne peut donc tirer aucun avantage de l'égaJité des fommes dans le
•
•
•
•
•
pnnclpe, patce que pour pouvoir lndulre
que le défaut de compenfarion eil ùne preuve qu~ l'un des créanciers avoit été payé, il
faudrolt que cerre compen(arion ayant été re-
quiCe'paf la partie, le Juge l'en eût debouté ,
ce qUI De Ce rencontre point ici.
~uelques multj~liées que (oient jufques à
prefent les exceptions, ou pour mieux dire
les chicannes du lieur Adver(aire
la (oufe:
n:en ea pourra,nt point encore épuifée. Il réunu les 5 t 2. hv. 10 (. du droit de quint
av~c. les 4 1 2. live 14 f. des dépens dûs à
Olivier '. & il (oDrient que quand même ces
deux arucl:s (eroient légitimement prétendus
par le debueur commun, l'arrêtemenr de Mr.
de. Ro ux n'en lerOIt
r
.
pas moins nul . par la
tal(on
•,
,
q.u etant encore créancier
malgré (a
collocatton
denviron
'·
. ' la compen;oooliv.
.
(allon de c d
. à fon
es eux {ommes fe 'ferou
pto fi t.
.
;
, (eA: aifée & péremptoire; pour
La . repon e marquer que fi lorfque Mre.
cela 11 flalut ~e a nda à Olivier le payement
de Nioze es em . ci eût oppofé la compencl la ceffion ce l Ul,
e.
il eil ~ertain que les deux creances au{allO n , , , .
. 'Ô fiaélo - eoCorte que les
oient éte elelnteS IPI'"
,
." f .
,r ,
Mede Niozelles aurolt pu aire
depens que
r.
.
.
lui auroient été perfonnets: mais
(
en Ulle ,
t
\
de ce qu'Olivier oe demanda pas a ors a c~m;
il ne s'enfuit pas que (on dron a
pen (er ,
. l'
.cet égard ait été perdu. Il en reprtt exerCIce au moment qu'il fit procéder a la taxe .de
fes dépens, & qu'il requit le Geur Adver(au:
par un exploit de commandement de les lU1
payer. C'ea pour le moins de cette époque
qu'il faut compter le, rems ~e .1a. compen~a ..
tion, parce que la cre~ nce cl Oltv 1er eu.t a~ors
tous les caraéleres propres pour deVOir elre
compenfée , elle étoit .liqui~e & ,Oli vi~r vouloit compeo(er : (on IntentiOn, a cet egard,
ea demontrée par (es démarches , & la demande qu'il fit d'êrre payé. Il eft donc hors
de doute que dès le 4 Fevrier 1764, Mre. de
Niozelles a dû mettre en corn pre à Oli vier
les 4 t 2. liv. 14 f. qui lui éroient dues. C'el!
un point qui ne peut être difputé. » La corn>, pen fation d'u ne dette avec une a U He , dit
' ») Serres inll. Audr. Fran.
live 4 tir. 6 § 39-~) Ce fait de ptein droit, ufque ad concurren») les quanlÏt ales : ca r quoi qu'elle ne pu i{Te
~) pas être (oppléée par le Juge, néanmoins
» étant oppofée par la partie & admire par
» le Juge, il la déclare s'être faite de plein
" droie du jour que les palliesJe (ont ,elpeaiy~.
1
•
�,
1)
2.4ment dues , enforte que dès ce jour elle a (orce
de payeT~enl, & que les inrérêts de '~ derre
" ou de la portion de derre compenfee , cef.
,; feot de courir depuis ledit jour, quand mê.
" me l'une des derres porrerait intérêt de fa
,> nature & que l'a ur re n'en porreroi r pas. .
Il Y a plus encore, c'ea que cette corn ..
pen(ation a des-lors fait ceffer le cours des .
intérêts, parce que tout payement de\'anr
s'imputer fur la deite la plos onereure au débiteur, Je principal dû à Mre. de Niozelles
a nécelTairemenr été éteint par celui qui s'ea
operé au moyen de la compenfarion.
Les principes font cerrains à cet égard. Boutatic inll. liv. 3. tit. 30 • De(peilfes tom. l~'
part: 4 tir. 1 N°. 8 pag. 707. Duperier rom.' /
3· llv. 4· quea. 2.4. Lacom?e Jurifpr. civ. VOt
Intéf~lS N°. 5. Bezieux liVe 8 ch. 2.. § .6. De.
corrols rom. 2.. col. 8; 2.. Tous les Auteurs en
un mot .c0 ut i ennent d'a ~ ~ eS ~e s loi x , que la
d~lte ql~l ne porte pas d Interet , fait ceJ!èr à
proporllon le cours de l'inlhél de la delle qui
J
en porte de ft nature par le 6énél:ce de la com~t:,"
(
,
C.'
:J'4
penJ t1flOn taClle ur zntelleBlIe/le comme s' n
rD'
,
e
exp Iq,~e ,ecorm,lsloc. cit. Ils fouriennent que
~orfqu zl Tl Y ~ pOint eu d'imputation expreJ!è,
~l fout .la fazre for la dette la pllJS onueufè
J~ gra vl,ore~ cauCa m , parce que chacun a plu;
d auenuon a payer ce oui le p"n: 1 1
c.
. l ' . fi.
1
e.u e e pliS ,
ur qUl Ul f.J" le plus incommode
1
la
'
, ('
UIVant e
nga?e de Dupener. Ils fouriennent enfin qu'il
ne. depend pas du créancier de faire J'im u.
t afi 0 n fur 1a cl e tr e Ja moi ns cl ure
,n 3 '1 S P, °l
.n br d .
,
qu 1
t.J"
°
1
Ige
1
e fi meure à la place du dé6iteur ,
fi
-
'(i de prendre le parti qu'il prendroit s'il étoit
débiteur llli - même, ainli que s'en explique:
•
Bourarl'.
Soppofons donc que les 412. li v. 14- f. des
dépens dûs ~ ?livier, ont été compen.Cés de,,"
puis Je 4 FeV·Cler 1764, fut le principal du
à Mre. de Niozelles; Cuppo(ons encore que
d'un autre côté il n'étoit dû au lieur Adver..
{aire aucun droit de quint; alors la créance
de Mee. de Niozelles a été réduite à une..
{omme bien nlodique qui eût été trois fois
, payée par le prix de la maifon fur laquelle
il s'ell colloqué.
n paroît en effet par le rapport de colloca~
sion, que toures les Commes liquidées en fa ...
veur de Mre. de ·Niozelles 1 fe montoient à
~o8S live 1; f. Or, en y dédui(anr les 512.1.
JO f. du droit de quint
induemenr perçu,
les 412. 1. 14 f. des dépens dûs à Olivier ~
& tous les droits de fept & demi pour cent.
contrôle, in6nuarîon , lods & autres, pour
rai(on de ces deux fommes , en y déduiCant
encore les intérêts du principal, depuis le 4Févri-er 1764, jufques au 2.6 Août 1766,
jour de la collocation, qui forment un objet de
plus de soli v. Mre. de Niozelles auroit à
peine rellé créancier de 1800 livres.
Il faudroit encore retrancher de aeue
créance les frais de roures les faj6es qu'il avoit
mal· .à - propos multiplié, au préjudice de la
compen(ation , 1 eo les portaot (ur les biens de
Silleron, de Peipin, de Mezien, de Sr. Di.
dier & d'Ambrun; & qui. lui ont été palTés
dans le rapport de collocation, pour plus de
,
G
..
�400
2.6
live en y comprenant (es affi·{lao(;-e1 a.ux:,
compt~S déS
(équethes.
,
,
Toutes ces différentes. p~ocedure~ . n' ont
. t ail être faites 3n pC'e}udlce du debrreu.r.
pOln
p
.
.J'
f
Ut& en cô te moins des créancIers,. ues-que
\ (
Ut Mte. de Niozelles troUVOIt a
e payer
10
. l'
fI'
c:l ce qUI pouvort
UI erre cl"u (ur un eIllee
d:nt la. valeur exc~doit 17 d~u?Je ,de. fa cr.éa~.
ce , purCque Ja ma/don d Ohvler etolt ealmee
,1. 970 li v res.
.
Il ell vrai que Mee. de NIOzelles a obrenu
(leux Arrêts contre les lieurs BOnilafol15 de- .
Sr. EuCebe, & NaCviniere de Valferre, avec
la commune exécution conrre Olivier. Il eft
vrai auffi que les depens de ces deux Arrêts
ont ete taxés à 446 li v. 5 f. 3 d. d'un côté,
& à 464 liv. 9 {. 6 d. de J'autre, ce qui
fair en rout 910 live Mais ces dépens font
nécelTairement des dépens frulhés pour lui;
il n'a voit nul intérêt de plaider a v cc ces
deux particuliers, des-qu'il pouvoit être payé
& furpayé par (a collocation {ur la mai{on.
C'ell bien à tort que pour jul1ifier Ja néce(.
ftré de plaider avec Jefdirs lieur~ Bonnafons
& Na (vin iere , j J .f0 u~ ient a v0 i r été e mp êché ),
par ces deux partIculaers t de mettre à exécution fes Arrêts contre Olivier: car il feroit
bien en peine de jullifier que le heur Bonnafons) eOfr'autres , ait jamais rien prétendu
fur la mai(on qu'il a pris en collocation.
. Cepen.dant. malgré tout cela, quand même
JI faud~ou lUI admettre ces 9 10 live de dépens .
par 1UI obtenus contre les lieurs Bonnafons
& NaCviniere, avec la commune exécution,
1\
'-.7
(Q{)tre. OlitVi~r , il (e tfo~veroit enc0t:,e· fur~
,Jl,ajy~ F4r~ Ile p.r ix d~ la 11) a aCon {ur laquelle il
s'eil colloqué, parce qu'au b~n~6"e des re1ra,n"cb~menJtS , i,nco,nteQables qu,I l, y a à (aire
fuit 14 ~r~an~e. llels. qq~ le. drQi,t de qui nit ,
J'esl 4 1 2. l~v. 14 f. des dIép~ns dûs à Olivier,
accelToi.res de Ca coU.o'~ltiO,Llj , faiQes, comptes
dies feqlJell:res, affilT~~rtiOrns dQ, h:eQf d.e Nioz:eUe:s IQ.fs de la redditipn d'ice\l" , &c. eUç (e
trQuv.eroir- ré·d,Qite ~ 1r4o'~J liv; ..r ~u plus, ~ il
2.; o~ l'.v. en y .3 j01J)tant les 9 . 10 1j'v. çi·delTus ,
tandis que l~ maifon
ellimée r9-70 livçe s •
. M,e·. de Niozelles pade en(yi\e d'une (Q'mme de .89 0 live 15 (. 9, d. qu'il dit avoir d~
peofé pour les procédures, & d'uo aune de
' 2.75 live 8 f. 4 d. pour les fr;l\S exécQtifs.
Mais 00 ne voit pas quelles fonr ces procédures qui lui ont coûté 89 0 Uv. Il (emble
qu'après uo Arrêt, ôç la taxe des dép~os qui
s'eo enfuit, il n'y a aucune proçédure à faire,.
fi ce n'ell l'e7'écutive. Cepeo~ant Mre. da
Niozelles fait de c~lle~ci pn arride à parr de
l. 75 li fi. {ans nous dire en quoi con(lfient les
autres~ Il croit apparemment qu'il n'a befoin que de parler, pour fîJire p~ifer des paradoxes: mais il fe trompe.
Qu'il groffilfe t'Jot ql,l'il voudra les objets~'
il fera t 0 U j 0 urs ' v ra i q.u e 1es 4- 1 2. 1i v . 1 4 .(,
des dépens dûs à Olivier, (e IrOUV3Q,t corn·
peofés deptuis le 4 fév,ier 17.6 4 (ur le priocipal ; .la .mai/fon prife eo collocation, s'ell
ttouv,ée excéder eo vale\tJ,t' la créance du6e,ur
Co,mn;la-ndeur ld~ plus de la ·moit!ïé, & dè~ ..
lors il n'a plus dépendu de lui de faire de
ea
•
�1
2.8
bouveaux frais, qui, {uppoCés ,même. légiti.
mes ' , ce que non, Je lallfenl neanmOlns en~
core débiteur.
',,'
Mre. de Roux ne stoppofe pOint a ce qu Il
.en pou'd uive le rembourfement contre les
lieurs Bonnafons & Na.(vi?ierè, qui. fan, à
cet égard fes part,ies ,principales .& .dlreaes.»
ils ont alIez de b..en pour Je (allsfalre; malS
il {eroit injufie que pbU~ nuire àun ~réan ..
cier du dé"biteur comm un, Mee. de Nlozel·
les Jaiffât à l'écau les lieurs Botlnafons &
Na{viniere t & 'fit retomber direaement &
{ans di(camon préalable fur l'hoirie d'Olivier,'
la condamnation aux depens J prononcée con~
_ tte ces deux particuliers J fous le prétexre
d'une commune exécution, donc il ne peut
faire urage contre J'hoirie vacante d'Oli vier,
qu'a pres qu'il aura difcuré {es principaux débiteurs. Aïnli en l'état, Oliv~er ne doit point
ces dépens, & pa'r conféquent Mre. de Niozelles n'a aucun prétexte pour requérir la
compen(arion à (on profit. Aurons-nous hefoin apres tout ce qui a déjà été ob(etvé ,
de réfuter encore la frivole obje8ion que Je
lieur Advetfaire nous fait J de reproduite auj?urd:hui une prétention déjà ,condamnée par
1 Arret du 3 Mai 1767. Il (uppo(e que lors
de cet Arrêt, Mre. de Roux cherchoit à (e
maintenir fur la boutique dépendante de la
maifon d'Olivier, à la faveur des mêmes
~ai(ons "qu'il fait. valoir dans ce procès; mais
Il faut erre de .blen mauvai(e foi pour mettre
en avant un fau li contraire à la vérité & à
la teneur des piéces.
'
1
,
•
1
2.9
Mre.' de Roux avoit (ait {aiGr toute 1
Jlla'l(on d'Olivier, par exploit du 1 3 Novembre 17 64; mais comme la boutique étoit
(uffi(ante pour {on payement, il s'étoit contenté de la faire ellimer, (ans toucher aux
appartements, afin d'éviter fraix. LorCque
Mre. de Niozelles voulut être le feul maître
de cet immeuble, il attaqua Mre. de Rou"
qui lui oppo(a l'antériorité de Ca CaiGe & de
fon hypotheque. Le proces ne roula que
fur la queRion de préféraoce, & jamais · Mre ..
de Roux ne fit ufage ni de l'exception du
quint, ni de la compen(ation des dépens dûs
à Olivier~ Il ne l'aurait même pas pû, parce
qu'il éroit ceofé payé de (on débiteur, tant
qu'il n'était pas dépouillé de l'effet (ai6, [Sc
que la préférence' n'éroir point encore adjugée
au lieur Adver{aire. Ce n'a éré qu 'apres l'Arrêt qui l'a dépouillé de (on gage, que {a
créance a repris vi-e , & que pour s'en procurer le payement, il a été obligé de chercher
les biens de fon débiteur. II en a tr o uvé
entre les mains du Geur Adverfaire, & illes
a fait (aiGr. Mais quel rapport peut avoir
cet arrêrement avec la que(tion jugée par
l'Arrêt du 23 Mai 1767? L'Arrêt a jugé,
que de deux créanciers pc-étendaots droit à un
même immeuble, l'un devoit être préféré à
l'autre; mais il n'a pas Jugé que ce créancier
préfél'abt,e a y ant en mai n des fonds du débileur commun, ne pourrait point être forcé
à s'en defaifir.
,Le lieur de Niozelles voudroit bien que
l'Arrêt l'eût aïnÎl décidé , parce qu'il ne
H
�""-'4
,
3 r"en~re ce ~u '1
" ~
trouve pas agréable de
1 .S Ima.
gine lui appartenir; mais 11 faut erre Ju~e :.
& ne pas (e JaÎlfel' aveu~ler par foo prop r,e
Interet. Il d"'''roit {e dire que fi la Rprefe..
oux ,
IUl a éré donnée conrre Mre. de
rance 'en pas une qUlftanCe
" d e ce qu '"1'
1 na
Il
e e n
"
J's payé
ni compen ('e a\ (00 d e' b"li eur.
lama,
d 'e ,
Il s'épargnerait par ce moye~ les e ag re ..
menrs, qui accompagnent tOUjours la mau~ ,
vai{e foi.
0
•
,
II
Il ..
o
Sur la Requête incidente en déboucemerzt
d' oppo/ition.
Meffire de Niozelles ayant fait taxer les
dépens que l'Arrêt du 2.3 Mai ?767 lui avoit
adjugé contre Mre. de Roux, lis {e {ont troUvés monter à la {omme de 506 1. 1 {. Y
compris les fraix de fon affirmation ,' & les
voyages par lui faits de Sifleron en celle vil..
le, qu'il fe fit admettre par le Procureur de
Tour , quoiqu'il {ourienne aujourd'hui que
{on domicile n'a jamais été à SiJleron.
En vertu des compulfoires qu'i 1 leva riere
le Greffe, il ht faire commandement à Mre.
d e Roux, par exploit du 30 Septembre 17 6 7 ,
de lui en payer le montant. Mr.e. de ROUle
lui offrit par {a réponfe de compenfer les
4 1 2. liVe 14 f. qu'il avoit arrêté enrre fes
mains le 2.7 Mai d'auparavant., & 93 liv. 7 f• .
à deniers découverts , compofant ces deux:
arricles la Comme de 506 1i v. 1 f. monla nt
defdits compulfoires; il offrit en outre les
frai" exécutifs, avec déclaration qu'en cas
31
de rèfus il étoit oppo(ant au commandem ent.
I.e refus fut formel; en forte que l'op pofi.
rion , de conditionnelle qu'elle étoit, dev in r
ab(olue. Mre. de Niozelles en demanda le
déboutement pal" {a Requête incidente du
12. Novembre (uivant ; & il s'agit main ten ant
d'y prononcer.
Il ell certain que fi le lieur Adverfaire n'a
jamais payé ni compenfé à Olivier les 4 I %.
live 14 C. qu'il lui doit depuis 1758, Mre. de
Roux a pû arrêter cette (omme entre fes mains J
& la lui donner pour comprant lors du co mmandement du
Septembre 17 6 7, Pouvan
Je forcer à. l'e~pédition , il devient égal aU
débiteur arrêté de compenfer avec le créan ..
cier arrêtant la Comme failie, ou de la donne
d'one Inà in, pour la recev oi r de l'a urre , pa rce
qu'il ell dans l'un & dans l'autre cas bien &
v3lablement libéré. Or, comme il e(l démontré que Mre. de Niozelles eft encore dé.
biteur des 4 1 2. liv. 14 f. dont il s'agit, puifqu'il ne jufiifie d'aucun payement, & que les
prélextes dont il fe {ert pour Je faire prélti ..
mer, ne (onr que des écarts étayés for la
mauvaiCe foi; il s'enfuit qu'il o'a pas pû refufer l'ofrre de Mre. de Roux, comme étant à
tous égards fatisfa8oi(e, & que l'oppofitÎon
de cel u i-ci eŒ trés- bi e 0 fon dée.
·
L' 0 trr e é toi r Ca t i sfa a0 ire; par Ce que li d' u n
côté Mre· de Roux étoit débiteur de 506 live
1 f. il donnait de l'autre en payement 4 1 2. l.
J 4 f. que Mre. de Niozelles étoit obligé de
Jui. e~pé.dier" ~ 9; liv. 7 f. en arge"nt, ce
qUI fa lCoH prectfemcn.t les so61iv. 1 f. pou r
,0
�•
•
-
<
3t
. , . ~"
1er uettes te commandement Iu,' erou I~lt.
QS'1 par c a'ce
pMre
u ' de Niozelles n a, pas
. e a' un arrangement auai Julte
(
vou 1u fou cnr
"
'
"ce Mre de Roux a du -avoir
,'
C' Il
& au ai1 h011 n e
our ,l'obliger à. l'accepter. en la
un moyen p
vo e de J'oppo{iuon.
.
~our colorer fon refus, le lieur Adverfalraint pas d'avancer que Mre. de Rou"
C
e
re li
\
" l ' Il • cl
fi un créancier pofiiche a qUI 1 n en rien u,
e
cl
\
tandis que dans le prece ent proces , O?US
lui avions communiqué une Senrence du Lieu:
tenant de Silleron, du 12. Mars 17 64, qUI
avoir adjugé à Mre. de Roux la f~mmc de
32. liv. 1 1 f. 6 d. pour arrerages cl une penfion detivant de \'aSe reçu par Me. Bone1y
Notaire, le 2.9 Aout 1758 , & différens autres objers qui étoient à liquider. Ils l'ont été
en(uife par un rapport du 30 Juin 17 67 , à
la Comme de 386 liv. 6 f. 1 d. Le rapport
a eté déclaré exécutoire par Sentence du 2.6
Aout fuivant, & les dépens ont été taxés à
132. li v. 2. f. 4 d. ; outre four cela , il ea
encore dû à Mre. de Roux 70 live l f. pour
arrerages de penûon qui lui ont été adjugés
Juin même année,
par une Sentence du
{ans compter les dépens de cette infiance qui
nê font point encore taxés, ni les 467 l'iv.
de principal , porté par l'aae du 2.9 Aout
175 8 . y a-t-il nprès cela de la décence de
contefier à Mre. de Roux , la qualité de veritable créancier? Nous communiquerons toutes le~ piéces qui le conflituent tel , pour que
Mre. de Niozelle\s ne foit plus tenté d'en im~
porer auffi ouvertement à la verité.
Ce
?
1\
1
0
,0
. '3;\
Ce premier prétexte détruit, Ml'e. ~e Ni 0 ..'
zelles nous en préfence un aurre. Il a la de ..
bonoaireté de convenir que Mre. de Rou"
a une prétention fur l'hoirie d'Olivier en ver,JU de l'aae de 1758; mais il veut qu'elle ne
doive fon origine qu'à une ceflidn de droits
fcahreux & chimeriques qu'Oltvier. rapporta
de Mre. de Roux ,;' il ajoute qu'Olivier étant
aujourd'hui en decon6lure J Mre. de Roux
doit reprendre fa ceffion , & fe faire ranger
dans l'hoirie vacante du débiteur failli.
Ce que nous venons d'ob(erver (or la précédente objeaion, prouve cl abord qu'indépen ..
damment de la créance pro~édant de l'aae de
1 7 ~ 8 , il eJl:' dû' à M r e. deR 0 Ut . au deI à cl e
600 live pour lefquelles il n'a pas beCoio de
{e faire ranger dans l'hoirie vacante de fon or
débiteur ;' car en premier lieu , il n'y _a ni
difcution ouverte J ni concours des créanciers
qui requierent le rangement. Et en (econd lieu
quand il y auroit tout cela, Mre. de Niozelles ne feroie pas recevable d'en exciper ~
{uivant la regte: non lice! excipere de jure
terrii. Et en effet , quel feroit (on intérêt à
obliger Mre. de Roux de venir dans l'ioC..
tance générale, en (uppo(ant qu'il y en eCu
une? Seroit.il moins obligé lui même de verfer dans la malTe héreditaire , les 4 1 1. live 14
{. d' une ô ré & 1es 5 1 2. 1i V. l O f . deI' au t r e
qui ont été arrêtés enul! fes mains ? Il ne
pourroit évit~r de s'en défaiGr , parce qu'il
e fi ce r t a =,n q Q' a uc u n cr é a 0 cie r for ai 0 , que 1que favorablè & privilé'gié quÎI foit, ne peut
dans une diCcaffioll , fe colloquer pour la
.1
•
�-
,
a
34
,
,.
. t
quinte.part au préjudice des creancJe.rs po. c·'
rieurs comme on Je voir dans Bezreux hv ..'
3. ch.' 8. § 1. & dans Mourgues page J 04.,i
11 eO: donc {aos intérêc à Jes refufer a Mre. de
Roux, & par conféquenf hon recevable da-ns
•
[0 n e xee ptlo-n..
,', . .
Il ne l'eil pas mOln;s ~ lor.(q.l}Il s aVl{e ?e.
traiter de {cabreux & chImeriques " les di'olts
cedés à Olivier par !'aéte de 175 8 : car etCt.çe bien à lui de porter {es regards (ur ,des
objers qui ne l'intérelfelilt pas? Qu'il les ,_tienne 6x~s lui - mênle (ur (on aae de ceffion dll
22. Mars 1760, & il Y ver.ra (ans ' tnicro~..
cope que la Comme qu'il (e ~t c~der , éto~t
véritablement CcabreuCe 8{ chImerique: mais
cet examen ell: ici inutile.
Le lieur Adverfaite elcipe encore du droit
du tiers, qu~n~ il di,t que Mre. de Rou x
doit Ce colloque (ur les biens de 'fa direae
avant que de venir à lui. Si Mre. de Roux
e"erçoit une étaion de 1 egres , l'objeélîon {e ..
roit fondée; mais jJ exécute '{on débireur (ur
{es biens. Le hazard fair qu'il s'en trouve entre les mains de Mre. de Niozelles, & qu'il
les choilit de préférence. Qui peut le trouver
mauvais ?
Tout dépend d'un point de fair. Si Mre.'
de N)ozeIles n'ell: pas débiteur, il a rai(on de
~'oppo(e,r .à J'arre.temene Mais fi par contraire '
11 e~ jebJ.teu r , Il ne trou vera a ucu ne loi qui
Je t.bere fans payer, & qui }'aulorife à ré~
po~[er un créancier arrerant , fous prétexte
qu li peut trouver ailleurs (on payement.
Tels font les moyens à la faveur defquels
~
1
j
3S
le lieur AdverCaire voudroir faire débouter
Mre. de Roux de fon oppoGtioo . Mais il eft
évident qu'il n'en fut jamais de plus lnal fan.
dés. L'oppo6(ion etoit néce{faire , parce qu il
eil démontre que l\ire. de Niozelles ne pouvoit tefu(er l'offre de M re. de Rou x qu'en
tant qu'il oe feroit plus débiteur des 4 12 liv.
14 ,f. dont il s'agit; & comme ceue dette
exille encore, Mre. de Roux a eu rai(on
de lui en demander là compeo(ation. Il avoir
d'a i 11 e urs uni n té rêt bi e n pre {fa nt dei' e" j ge r ,
parce que sÎI avoit li.vré (ans p~écaution (on
argent à Mre. de Nlozelres qUI e(l prefque
nonagenaire, .il ~'auroit plus rien pû e(pérer
de (0 n arrête ment , (u ppo(é que ce vieillard
qui e'll: réligieux , & qui ne jouit que des
rentes viageres, fût venu à mourir.
Nous avions ob(ervé dans notre inventaire
de produaion , que Mre. de Niozelles s étoit
mal pOU r vue 0 de man dan t 1a c a (fa t i ù n cl e l'a r r êt e.
ment. Cette voye lui éroit interdire, parce qu'un
arr ê[e men t 0' e li pas une e" écu t ion p'e r ( 0 n n e11 e
au débiteur (ur qoi il eO: fair. Elle n'ell que
cendirionnelle vis·à-vis de lui, c'ell·à dire,
en tant qu'il aura eo main des fonds ou dé ..
biteur principal; c'ell: un l'impie avertilfement
qui lui
fair, de ne pas Ce dé{aiGr de(dirs
fonds au préj udice du créa ncier arrêrant.
Eoforte que l'arrê,ement n'a rien d'injurieux
à' fon égard, & ne lui porte aucun préjudice
quant à l'intérêt, parce que s'il n'ell: {aiG de
rien, on ne le dépouille de rien , l'arrête.
ment devient inutile; & li par co·otraire il
doit quelque cho{e, il lui ect indifferent d'en
en
•
�•
.
36
( (aire l'expédition à Titius ou à MIf,vl'us, pourvl1
qu'il [oit bien & valablement defharge.
Tout ce qu'a donc àfaire celui ,en.tre les mains
de qui on arrêre,. c e~ de re~o~dre &. de
julliher qu'jJ ne doit. rl:o au deblfe~r ~a;(i ;
apres quoi li ~u préJ~dlce de cette Jufilhla ..
tion Je créancIer arrerant {e pourvoit contre
lui e~ itératif commandement, il s'en fait dé·
charger avec de~ens; malS on .n a Jam~ls. VU
qu'apres un ~rretemen~ , celuI fur qUI JI a
éré fair ~ en ait demande la calfatlon , {ur-tout
10r(que Je débiteur fai{i , qui {eul a droit
d'en conreller la validiré, parce que l'exécution ell: direéle conrre lui, ne Ce plainf pas.
La nouveauté de cette forme de procéder auroit donc de quoi étonner, li on ne {çavoic
pas que Mre. de NiozeJJes s'imagine que les
regles ne (onr point faites pour Joi.
Mre. de Niozelles forcé de convenir que
nos principes (ont vrais en the{e générale "
en coorene l'application vis-à vis de lui, en
difant que Mre. de Roux n'a fait cet arrêrement que pour lui foire avallie aux yeux du
public.
Si l'exceplion que propofe ici le Sr. Corn ..'
mandeur étoit adoptée, il, faudroit interdire .
à tous créanciers la voie des arrêtements, &
retrancher du Réglemenr de la Cour toutes
les difpo{itions qui en pre(crivent la forme.
Il n'ell: aucun débiteur entre les mains de qui
on ar~ête.roir" qui ~our '~viter d'expédier, ne
{e pl.algnlt qu on lUI a fait tort aux yeux du
public; & fi (ous ce prétexte l'arrêtement
éloi, caffé, qui pourroit s'affurer qu'il y en
eut
,
1
1
.
• • • •
A
37
.
<4
eût un de valable? ~ar enfin ; bql.uolq~e l'a~
rêcement falfe connOHre au pu, lC qu on eu;
débiteur d'un autre , & que 1amo~r-pro~re
fouffre de cette découverte, on n ell: pOl~t
fondé à s'en croire offenCé, parce que la VOle
des arrêlements
une vo~e légale & expref.
Cement autorifée par les IOlx , les Ordonnances, le Réglement de la Cour & l'uCage. Mr~.
de Niozelles a apparemment plus de ~en(ibl.
lité que les autres; mais ce n'e~ , .p~lnt un
litre pour lui accorder plus de p,rlvllege, &
pour faire céder les regles a~ gre de ,(es "delir·s. Sa demande en calfatlon de. 1arr:tement eO: donc mal venue, & il do.lt en erre
.
"
débouté avec dépens, fur-tout etant prouve
qu'il dl: réellement débiteur d'Olivier.
ea
,
Sur l'amende de 1000 liVe , & les domages':'
intérêts prétendus par le fieur Commandeur
de Nio'{elles.
,
L' Arrê~ du 2.; Mai 1767 6t des inhibitions
& défenfes à Mre. de Roux, de .troubler
,
. Je
lieur Adverfaire d~ns fa collocation a peme
de 1000 li v. d'amende, & en cas de contra ..
vention d'en être informe.
Mre. de Niozelle) regardant l'arrêtement
fait entre Ces mains de la part de Mre. de
Roux comme un trouble à fa collocation, a
dema n'dé la cônda mnatÎoo des 1000 li v. d'amende. Il pr'érend en ourre de~ damagesintérêts, fur le fondement de ce même HOUhie, & encore, parce qu'il (uppo(e que Mre~
de Roux non-feulement a écarté rous ceux qUi
L
•
�,
/
3S
•
•
pre'(entés pour acherer
, la mal(on;
"1
f e ferOlent
nuis même qu'il fe jaae publlquement qu 1
n empêchera Ja ven le.
,
e C e precex te ell auffi mal fonde'que
calom.
p
•
1
C ur ell à même. d'en Joger.
our
J'lIeux:
la 0
f
"ment de Mre. de Roux ut ' une
que J'arrete
M·
6
conrtavention à l'Arrêt du 2.;
al 17 ? '
de N 10& unttO uble à la collocation de "Mre.
d' c1'd'
zelles , il faudrait que l'Arrêt~ eut Aed e(q,ue
le droit de quint perçu par le neur
ver a~re
l'a v 0j tél é 1égi t i me men ~ , ,& q,ll: 1es 4 12.. la v •
14 f. des dépens adjuge,s a <?l~vler ~n 175 8 ."
& ta xés en 1764, a Valent ete p.a yeso Ma ~s
fi l'Arrêt n'a pas j'ugé ~es q~e~lons, ~ n, a
même pas pû les ju~er, 1,1
eVldent 9u Il n y
a ici ni contravention Dl trouble: or al
de
fait qu'il ne s'agilToit, entre ~res. de Roux &
de Niozelles, que de fçavolr lequel des deux
étoit préférable Cu ta maifon ; l'un, & l'autre
prétendoient avoir cet avantage, & Mre. de
Niozelles l'emporta. Il ne fut pas plus quef..
lion alors de di(cufer l'indue perception du
droit de quint, & la compeo(arioo des 4 J 2 1.
14 f. dont il s'agit, qu'il s'en agira dans mille
ans d'ici.
Les quellions des deux procès étant donc
abColument différentes, & n'ayant aucune réJation des unes aux autres, il ell du dernier
ridicule de taxer les démarches du lieur de
Roux, de contravention au précédent Arrêt,
& de trouble dans la collocation de Mre. de
Niozelles. Si la Cour fur les raifons des
parties avoit inhibé au heur de Roux de re,hercher le {ieur Adverfaire pour rairon des
1
1
ea
..
ea
39
deux arricles qui font la rnatÎere de la con~
tellarion préfeore , ce {eroit Je cas de fe ie ..
crier; mais n'ayant maintenu Mre. de Niozelles dans fa collocation qu'au benefice du
déboutement qu'elle prononça de la préfea:30ce demandée par Mee. de Roux, (ans aucun
examen des créances re(pea,ves, il n'ell pas
poŒble d'imaginer qu'il y ait à prétent ni
Irouble ni contravention.
Quant aux jaélances que Mee, de Niozel ..
les impote mabcieuCemeot & calomnieu{ement
à Mre. de Roux, non feulement elles (ont
faulfes , m"ais "on ne craint pas de défier le
, beur AdverCaire d'en rapporter la moind,e
jufiificac.ion. Mre. de Rou x o'a jamais teou
les propos qu'oo lu-i prête. Il cherche à Ce procurer fan payement; mais il ne voudroir pas
le tenir au prix d'une iojultice.
C'el1: donc bien inutilement que le lieur AdverLlre allégue que la "maiCon ne lui rend
rien: Car il ne tient qu'à lui de la faire fructi6er. Mre. de Roux 0 'y a jamais mis aucun
obaacle , & il déclart: à Mre. de Ni zeJ/es,
qu'il n'yen meUla jamais aucun. Il oe peut
par con(équent être re(pon(able de rien.
Voilà en6n toutes les qualités de ce procès èntierement di(cutées ; Mre. de Roux n'ell
enrré que {urabondamment dans cerre clernie.
re, parce qu'indépendamment de ce que Mee.
de Niozelles n'a o(é inGller dans (on dernier
écrit à l'adjudication de l'amende de 1000 J.
c'eO: que les quel1ions principales ne pouvant
~tre décidées qu'à l'avantage de Mre. deRoux ,
11 ell inutile d'examiner les autres; Mre. de
.
�•
r
.
4°
\
b
'11
..
Niozelles ne s'ell occupé qu'a em r~ul er c.ette affaire afin d'en écarter le veruable pOint
de vue ; ~on {eulement il a alréré la plûpau
des faits mais il les a confondus pele &
mele
dans une foule d'autres abColument
étrang~rs à la caure. 11 a {ùppo{é entre au.cres
avoir fait dans tOUS les lems des propoliuons
honnêres à Mre. de RouI t quoique tout le
monde {ache que ce ton ne lui eil: pas fami.'
lier. On n'auroit même be{oin que de lire (on
dernier écrit, dans lequel il s'ell répandu fans
fujet , en des propos -très. indécens contre
Mre. de Roux, pour mettre bien en doute
la veriré de ces prétendues pro po fit ions hon ...
nêtes. Quoiqu'i\ en foit, Mee. de Roux pe\l
fenfible aux inve8ives d'un vieillard décrepir ~\
qui peur n'en pas connoÎrre l'indécence, s'dl:
attaché uniquement à la défenCe de (es droits,'
1
& il croit d'avoir démonrré que les contefiations de Mre. de Niozelles ne font que des m0
yens de chicanne reprouvés par la jullice.
CONCLUD à ce qu'en concédant aéle à.
Mre. de Roux de 1offre paf loi faÎre au bas
de l'exploit de commandement du 30 Septeme
bre 1767 ,fans s'arrêter aux Requêtes princi.
pale & InCidente du lieur de Niozelles des 12Juin & Il. Oaobre Cuivant , dont il fera demis & débouté rant par fins de non recevoir
qu'autrement; Mre. de Roux fera mis fur
icelles hors de Cour & de procès avec dépens,
& au moyen de ce , il lui fera permis de
compen(er (ur les fommes arretées entre les
mains dudit tt1re. de Niozelles, les 506 live
l f. portées par le fufdit exploit de commandement
41
ôement du 30 Septembre dernier; Cauf audit
Mre. de Roux de pourfuivre ledir Mre. de
Niozelles en conformité du Réglement de la
Cour 'pour l'expédirio.n de ce qu'il (e trouver~ aV,olt. e?core en main appartenant à l'hoi.
rie d Olavler en (us des [uCdites S06 live 1 f.
& ce jufques au concurrenr des fommes dues
audit Mee. de Roux, & pertinemment.
VERDOLLIN , Procureur.
Monfieur le Confliller DE BEAUVAL, Ra ;
pOf/eur.
.
'P'"
,
4
,
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t
1
. .1
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B ·R IEVE
•
1
REPONSE
Au Précis du Sieur Jofeph Revelt.
POUR le Sieur Antoine-P aflal de Blanc.
/
O
N a rairon de dire que ce procès elt
fimple; car il ne fut jalnais de contefiation ni plus décriée, ni plus injufie que
celle du fieur Reveil.
Nous fomines d'accord fur les principes,
& le fieur Reveil paroît d'abord réduire ~out
fon procès -' par fes dernieres défenfes, à ces
deux propofirions. 1°. Que le fieur de Blanc
avoit pris des deniers à la grofIè, au-delà de
ce qu'il en avoit employé dans fon dernier
•
�,
2
& quille
. r. du Vaiireau '3 comme fur 1
chan d Iles de fun char
es mar11 1
.
gement & qu' f '
ft" es aIt pris fur l'un & ft
l"
. en aIt,
évident, qu'au lieu de :ru a~tre ~ Il efi bien
de n'avoir. pas airez d PL' vdotr lut reprocher
r.
e ron S pour '
d
.
repon re
cl es. lommes empruntées il
traIre des fonds d
avaIt tout au conemprunts.
' ont a valeur excédoit les
voyage. 1.°. Qu'il n'y avoit pas lieu à une
faillite, le fieur de Blanc ayant encore de
.
qUOI payer.
. '
En preuve de la pr~miere, Ji obCerve d acl ( & le fait eft vrai) que le fieur de Blanc
r.
. .
1 fc
cl
b or
avoit pris à change mannrne a omme e
17
. Le lieur Reveil poCe enCuite en fait, .
884
10
qu'il n'en avoit etnploy~. que c.eHe de
343
liv. , d'où il conclut qu 11 refiott encore 754 1
live qui n'avoient pas été employées, en ajoutant que la fomme efi trop confidérable , pour
pouvoir fuppofer une erreur, & qu'au furplus"
la fraude fubfifie toujours, dès qu'il n'avait
pas rapporté cet argent avec lui. Mais le
fieur Revefi: n'offre ici que la nue répétitio~
d'une objetlion qui avoit déja reçu fa réponfe, & qui préfente ce vice, de ne pas
comprendre dans les objets' defiinés à faire
face auX emprunts , ni les frais d'abnement
& de défarmement ~ qui fe montent, de fon
aveu, à 2 6 44 liv. 15 fols; ni la portion
d'intérêt, qu'avait le fieu-r de Blanc fur le corps
& quille du Vaiifeau ~ qui s'élevoi.t alors,
comme nous , l'avons toujours dit, à la fomme
de 7 S00 liv. Or, fi d'un côté il y a encore
à ajouter 2644 Ev. 15 fols des frais d'armement & de défarmement, & les 75 00 liv. de
la portion d'intérêt du fieur de Blanc, fur le
Navire ~ pour faire face aux 7541 live que
le fieur Revefi prétend n'avoir pas été employées; & fi d'autre part il eft prouvé &.
convenu qu~ le fieur de Blanc pouvoit prendre des deniers à la groffe fur fIe corpS
i
La deuxieme pro OUt'
à faux & 1
P 1 Ion porte également
Il y'
. a preuve .en fera fort aifée.
avolt , nous dIt - a
d
du lieur Revefi
n, ans le fonds
.
, au retour du vo
10 00
IV.
du
produit
d
(;
.
yage,
5
1
plus 3
liv de ef( a ~artle de la cargaifon ;
000
la Corvette' ~e qu .o~ .~~érêt [ur le corps de
01'
0'
1 rallOIt 1 ~ 500 0 r..
.
1 n avoIt e'nployé (0
:>
, lur quoI J
26 44 1. 15 f de fi ~J~~te - t - on) que les
mement ' 1 ·
raIS armement & défar, es 9 1 ~ 0 l 1 f. d
geot de la portion d~
e fan contin1620 1. du chang
c. ~rgement, & les
de 1 ~ 5
1·
; mantIme de la fomme
001 IV. ~ reellement employée
l'on
d' ,
' . ou
conc ut que les dettes
employés, qui ne "1
' ' ou les denIers
qu'à 1 3 395 livo' s ef.everoIen~ par ce moyen,
quent au _ d ir 9 ., refioient par conféBlanc.
e ous des fonds du fieur de
4
t·
0
. l'out cela n'otfre en
"
tlOn reproduite
&' ~ore qu une objecconfidérations ' 1(a refuter par les mêmes
' .pUI que le lieur Revefi retranch d'
e nn traIt de pl
1
deniers pris à l
{fc
ume, e capItal des
\Toit remb
;. a g&ro e 9ue le fieur Blani: de ..
auner,
qUls"l
.,
ImpOrtante d
.
e eVOIt a la Comme
e 17884 ltv.; 2000 liv.de dettes,
0
o
'
•
�S
•
4
. d
Iltraaées pour le logement & la
cnar es, co
fc
fubfiflance de fa famille, pend~nt on voyage;
100 0 Ev. dont tl fe trouva en
.
.
.
h'
& enVIron
_
la faillite de ceux qU1 aVOlent ac ete
perte, par
,
.
artie de fon chargement; qu 011 ajoute
une P
. 1
par conféquent ces trois artlc es , on verra
que le calcul du lieur Re~eft , p.ar rapport
aux dettes, ne préfente nen ~olns que ce
vice capital ~ de refler deux fOI~ au, - deffous
de ce que- le lieur de Bla~c ~ev,oIt reellel~ent_
acquitter; auffi" ne parvInt-Il a, donner a fes
créanciers le 5 pour cent, qu en enta mant
confidérablement " ou plutôt en employant
à payer fes créanciers ~ des fonds qu'il aur?it
pû garder" fans leur faire tort, pour faIre
face aux deniers dotaux de fa femme.
A ces deux objeétions , où le Sr. Reveil:
avoit annoncé qu'il réduiroit toute fa défenfe,.
il en joint pourtant une troifieme " qui confifle à imputer au fieur de Blanc" d'avoir renouvellé avec les donneurs à la groffe" pour
le voyage du Levant ~ . des billets qu'il avoit
faits pour un précédent voyage aux IDes Fran ..
çoifes de l'Amérique.
Il prétend même que la chofe confie des
livres du fieur de .Blanc, & que fes créan ..
ciers s'étoient contentés du change qui l~ur
étoit acquis au retour du premier voyage.
Cependant;, en quoi confifient cès prétendues
preuves, réfultantes des livres du fieur de Blanc,
qui font au pouvoir de M. le Comlnifiàire,
& dont ·le fieur Reveft s'eft fait expédier des
extr'a its qu'il a verfés dans fan fac ? Tout fe
réduit
°
\
réduit à ces fro~de~ conlidérauons, que qu elques- uns , ou 11 1 on veut , la plûpart de s
,"
"
creanCIers
qUI" aVOlent
prêté pour le voya oe
des H1es , fe trouvoient égaletnent créancier~ ,
à l'occafion du voyage fait pofiérieurement
dans le Levant, & qu'il y en a même qui
fe trouvent créanciers exaétement de la même
[onime.
Mais, tout cela n'e!l: certainelnent pas capable de faire aucune impr{'fiion contre le
fi~ur de ~lanc , fi l'on obferve qu'un CapitaIne, qUI prend des deniers à la grofiè a
befoin de fe procurer la confiance de q~el
ques Négocians qui fafiènt ce commerce de
donner de l'argent au change maritime
&
qu'une fois qu'il eft parvenu jufques-là, il
eH naturel qu'après avoir rendu les denier~
empruntés pour un pré~édent voyag.e, aveé
le change convenu , il s'adretre aux lnêmes
perfonnes qui lui avaient prêté tout comme
1'1 n:efi pas, extraord.inaire que ' celui qui lui
avoIt donne 3000 lIv. plus ou Inoins pour
'
Un premler voyage, ne lui donne . & ne veuille
mettre encore en rifque, que la même fomme
pour un fecond.
A~nfi , on ne pourroit pas en induire que
les bIllets eu{fent été renouvellés, quand même
on ne trouveroit précifément ici" que les mêmes créanciers & les mêmes fommes pour l'un
& pour l'autn~ voyage; cependant, il efi prouvé
par les extraits des comptes produits par le
fieur Revefi, qu'il y avoit des créanciers gui
avaient donné plus ou moins, pour le voyage
.
B
•
�6
7
n'avoient donné pour
cl u L evant, qu "ls
1
b dcelui
d e l 'A m é'
nque, & que dans le nom fire e ces
1
groffe
d onneurs a'1 a
, il s'en trouveG IX,
. tecl ,8
uaIrar,
"
q ue les fileurs Revefi , Efcalon" ~
.
V'19ne & Blanc ' L
qUI aValent preté
DauphIn,
'
. s pour le voyage du evant, qUOIleurs denler
,
1 . d l'A
rien fournI pour ce UI e
qu '"1
1 s n 'euJrent
llC
menque.
d BI
.
D'ailleurs, les livres du fieur e
a~c
. Il"fi
'1"1 avait payé les emprunts faIts
JUILl ent qu
pour le voyage de l'Aménque, meme a des
r
s defcquelles il emprunta peu , de tems,
penonne
après pour le voyage du Levant, n y ~yant
eu, c'omme on l'a tau)' ours dit fans aVOIr
d été
II recl e, f:avo ué , qu'un intervalle a{fez'Acourt
"
,
tour du Capitaine des Ifles de 1 merIque, a
fOll départ pour le Levant.
.
Sur le tout, tous les ' donneur,s à la gro1fe
ont certifié au Procès ( à l'exceptlon des fieurs
Vigne & Blanc ~ qui font aau~l,lement e~
voyage, & qui n'a;oie~t., de plus, rIen fo~rnl
pour le voyage de 1 Amenque ) que leurs creances procédoient réellement des emprunts que
le fieur de Blanc avoit faits pour fon voyage "
au Levant J & que ces fOlnmes lui avoient été
fournies par eux, & en argent comptant: at ..
tefiation conforme aux livres du fieur Blanc,
& d'autant moins fu[peae, que ces certifi ..,
c~teurs ont entiérement fini avec lui, & qu'ils
n'ont par conféquent plus aucun intérêt de ca':
cher la vérité à la JuHice.
Voilà donc tout ce qui confiitue aauelle ...
ment le Procès, qui fe réduit, comme l'on
,
•
1
' 1 \
•
,
,
voit" du, côté. du fleur Revel!, à des filPPOlitions deluenues, ou à des erreurs démontrées: Procès limple, nous en convenons '
ma.is où t<;lut l'odj~ux efi. pour le lieur Revefi :
~ toute la faveur pour le fieur de Blanc, qui n'a,
neo ~erd~ de fa confidération parmi tous
les Negoclans , lualgré tous les malheurs
attachés à fa fortune, & toute la barbarie du '
fleut Revel!.
"
On aur?it dp par conféquent fè permettre
~nc,ore mOIns d oppo[er que le fleur de Blanc
e,tolt, be~uc.oup plu~ en état aujourdhui de fatlsfalre a ,fe~ engagemens, qu'il ne }'étoit
avant Fa fal~lit~,' & qu'il po1rédoit"aujourd'hui
en entIer ce Bâtlment, où il n'avoit autrefois
qu'un quart de participati0n.
"
Au vrai ~ fa iituation ~ft exaétement la
même, & il ne dema'nderoit certainement
tP~s mieux que de po~voir acquitter à [es créancIers, ce que tant , de revers accumulés ront
ob!~gé ,de leur f~ire perdre: le dernier voyage
qu Il VIent de faIre ~ ne lui a pas donné du
pr0!it, & les ~rois autres quarts de parti cipatl?n au NaVIre continuent d'appartenir ,
partIe au fieur TalIy, & partie aux fieurs
Baul1ier & Perror.
Le fleur Revelt a donc beau vouloir effacer toute la dureté de fes procédés & de fa
conduite; la Cout ne le verra jamais que
comme un hQlUme qui, fans égard aux malheurs du lieur -de Blanc, & réfraélaire à la
loi de tous les autres créanciers , ne s'occupe
dans ce procès , & par les imputations les
•
�l
1
,
8.
dre au fleur
" faIte per
lus calomnieufes, qu a "dens de la fortune
Pde Blanc, ce que les aCCI
".
c'eft ..
lIe ment lU1 raVIr ~ .
"
pas nature
ne devolent
1 onfiance cl es NégoclanS,
e & a c
e
!'e!lÏm
"1' ce qui forme
"
d
a"" Ir ,
d traVal,
. vefi
" lui procurent ~
ffi urce qui lUI re e
qUl
la dernlere re 0
r. .
de fa
ent
ritablern
.
f;
auX ' belO lns
pour pouvoir faIre ace
t
1
famille.
BP,-IEVE
CONCLUD & per(ifie.
REPONSE
GO U JO N, Avocat.
ste A RD,
~
Monfieur le
Procureur.
.
,,~t;'ller DE BALLON,
Rapporteur.
1
POU R la Communauté de Pélifiànne.
~onJel
CONTRE
,
Le fieur Giraud & Conforts.
•
<J.
L
"
ES oppofans fe plaignent qu'on les acculè de tracalferie, & ils ne peuvent dénier que depuis fix années leurs contefiations
toujours renaifiàlltes, ont empêché la tranflation du Cimetiere ~ quoique aétuellement
placé au centre du Village. Ils ajoutent qu'on
feroit bien en peine de jufiifier qu'aucun d'eux
aye jamais voulu empêcher la transférence
du Cimetiere; & le fieur Giraud l'un d'eux
avoit entr'autres formé oppofitioll a la délibération qui détenninoit la transférence. Il
eft fâcheux qu'ils ayellt fi-tôt oublié l'Arrêt
qui prononça fur leur oppofition. Ou ne parle
A
•
1
�Uut fuivre parclevant
de l'infiance qu Il fa , voit été déclaré
pas ,
& cl l'appel qUI a
l'OffiClal , , :
all MétropolItaIn.
'tonnement, [oute- '
,
ore avec e
C
On les VOlt enc
cl
fe plaint la omI gueurs ont
l
nir que les on "occafionnées que par es
~
Ues les d él'b'
1 era ns ac n1unaute, , n'ont 1ete
démarches dans e quMe , 'ls ont fans doute
,
gée.
aIS l
,
tuels 1 ont enga ff:'
traîne depUIS fix an, , que cette a raIre té au lni'l'leu cl e la
oublIe
la Com111unau,
"fi~ cl'
nées; que,
' urs la maltre e a, ,
"tOlt pas touJo
"
't
dlvl{1on ~ ne,
ue l'adn1inifrratlon etoi
g ir' que fUIvant q
c'
ce les clémarla transreren,
,
,
pour ou contre
ou plus aalves,
ches étaient ou pl~s lentes i que le Géo& qu'il eil: fonclerpel~l~fln.t vrea pour lever le
ut à e 1 ann ,
'd
Inettre ne par
uand Me. Rlcar
. )lan des emplacemens, que q
3
venir qu'elle ne s'engage dans des contefiations
avec M. l'Archevêque. Qu'on juge les oppofans
fur ces intérêts; il ne faut à la Communauté
d'autre défen[e.
" 2.
,
•
lè fut pourvu
à la €our. b"
&
'1
lent cl' am Iuon
.
de defpo,
Enfin, l s par
, , 't pas là le trait
e fi ce n etol
,
tiGue, comm
, que de vouloir
, b"
le plus marque,
c'
d am itlOn
&'
la transreempêcher contre vent
maree ,
enfin
"
qu'on" avoue devoir,
rence d'un Cllneuere,
\ fi
ées de contefiatlons, ne
du Village. Animés par
apres IX ann
d'"
"t re' el on
Plus fubfifier au centre .
'
' r . ' d' f: ut
llltere
,
" cl' ~ utés
des parells motlIs, a e a, \
[p ménage des prétextes: Ils ont ete. l c
,
on n'auroit pas befoin d'y revenIr.
E~ effet, les oppofans font non-recevabl~s:
'
l"
'"
Q U el efi donc leur
l . ln
cl
S 'ils n'ont pOInt Q Interet.
térêt? écoutons-les ( page 17 ) C'efl:
" fce
i Ui luie
f: . l'avantage de la Comluunaute ; c e ce
aire
dans
des
ue la Communaute"
ne su
engagee
q
.
,
démarches jufies & régulieres ; c'eft celUi de pre-
&.
,
Ce n'eft pas que la Communauté foit à
même de s'engager dans aucune détnarche injufi:e ou irréguliere. La délibération ne difpofe
point; elle n'efi que préparatoire, au lieu d'être
exécutoire de foi; elle ne peut le devenir
qu'après que la Conf l'aura homologuée, foit
pour forcer le particulier à vendre, foit pour
impofer {ilence à tout autre communifie, lorfque M. fArchevêque aura ordonné la Bénédiétion de l'emplacement, comme on attend de
la juftice de ce Prélat, qu'il ne s'y refu[era point.
Et pourquoi le refuferoÎt-il? L'emplacelnent
n'e1t-il pas décent & convenable? La délibération ne c9 nfi ate-t-elle pas qu'il feroit difficile d'en trouver qu'il le fût davantage? &
les différens inconvéniens que l'on avoit relevé,
n'ont-ils pas été débattus avec tant de fuccès,
que l'on n'a pas ofé y revenir?
D'ailleurs, les droits de la Jurifdiétion EccIéfiaftique, ne fçauroient en fouffrir : tous les
Auteurs & tous les Arrêts ont décidé que ce
n'étoit point à l'Evêque à emplacer; mais feu~
lement bénir l'elnplacement: & la Sentence
de l'Official de 1764 l'a indiqué de Inême ,
en ordonnant que les Parties s'accorderoient ,
ou qu'elles pO~lrfuivroient pardevant qui de
droit. Pardevant qui falloit-il donc pour[uivre?
Efi-ce pardevant M. l'Archevêque, comme la
Communauté l'a cru dans un temps? On
ne peut le prétendre. M. l'Archevêque .avoi~
a
•
•
�)
/
.
. 1 4 uand fon Official rencommis fon OfficIa
:d q ant qUI'd e ·d rOI,
't
'1
,
1
voye les PartIes ~ar e~
ue fi c'étoit M.
n'en eft ni plus nI mOIns, q
A
, " e qtIÏ les renvoyat. uili,
l'A rc h eveI\que lSUI-melUce fubfifiera , il ne pourra
tant que cette enten
r '
6 3, 'lOlt
/l.'
de
celle
de
17
parce
lOU
as etre quell
,r'
,
.
d
rog
prionbus
, 10It parce
P
ant
a e
,
q ue , pofterzOl
Il d
6 prononçoit relau veInent aux
'
·11 e 1e
q,ue ceI l e e 1•7 &3 celle de 1764 depoui
clrconnances ,
l'A " d
'E l'il . foit enfin parce que
rret e
d
Juge
g1 e,
cl
'cl
la Cour de 17 66 l'a également or onne e
1\
1\
l'
l' '
même.
'
.
Et qu'on ne dire point qu'Il ne ~eg e que e, la polIce. Sous ce
loignement par rapport a
.'
d M
•
t les deux autres réqulfitlons e
rappor ,
.
,,'
·1· &
le Procureur-Général, eufi~nt ete Inutl es,
l'Arrêt & le bon [ens ne pennett,en~ pas ,de
de le [uppo[er nihil fruflra: nous 1 aVI?nS dIt,'
& le filence des oppo[ans leur a [ervl de repon[e.
.
Mais enfin, dl-ce que la dé~ibérauo~ at.taquée ne viendroit pas au be[oln en executlon
de la Sentence de 1764? Suivant cette Sente~ce,
c'étoit aux Parties à s'accommoder ou a ~e
pourvo ir pardevant qui de droit : quelles étOI,t
alors les Parties? La Communauté ~ le Cure.
Le Curé vouloit l'emplacement à cet endroit; la
Communauté le vouloit à un autre : l'un aU
milieu de la propriété des hoirs de Mathieu
Pelegrin, & l'autre à l'extrémité: on n'eft pas
d'accord
on offre de nouveaux emplacemens : o~ ne peut pas mieux [e co~cilier.
Survient dès-lors la plainte de Me. Rlcar~:
voyons les démarches de la Communauté. LOIn
qu'elle délibére d'elle-même l'emplacement,
elle
elle intÏIne le décret ' de la Cour au Curé, qui
répond ne prendre aucune part à l'affa ire du
cimitiere -' fe refervant tous fes droits lors de
l'emplacement; & on délibére de les notifier
au Curé , pour y fournir fa réponfe. Le Curé
renonce à une conteilation qu'il n'avoit que
trop long-telnps foutenu, ou tout au tnoins
[e réduit au filence. La COlnmunauté, q ui
veut s'accorder avec lni, délibér e de donner
dans trois jours une réponfe précife fur [on
adhéGon ou refus aux en1placelnens défi gnés;
le Curé ne répond pas davantage, & dèslors la Commu-'1auté fe détennine , & fe
détennine avec le confentelnent du heur Curé,
qui, s'il avoit eu quelque chofe , à objetter
contre les emplacemens défignés, n'eut pas
manqué de 5' en expliquer dans les diiIerens
aél:es qui lui ont été tenus. Or, le Curé
une fois d'accord avec la COlTIlnUnauté; que
veulent donc les Oppofans? Et pourquoi fe
prévalent-ils de l'inexécntion de la Sentence de 1764? puifque la délibération tendroit
au befoin à l'exécuter, vû le filence & le
confentement du Curé.
On nous delnande inutilement ce que fera
la Communauté, fi M. l'Archevêque ne v eut
pas bénir l'etnplacement. P lufieurs réponfes :
1°. C'eH un cas hypothétique fur lequel il
n'eil pas penuis de raifonner, dès que l'e tn·
placetnent a été defigné avec l'adhéfion du
Curé, en exécution de la Sentence de 17642. °. Nouveau fait, nouveau confeil ; quand le
Juge d'Eglife abufe de fon autorité, c'eil aU
B
/
•
�. ,a y pour'...
. fI' 6nee pubhque
dépofitaire de la pUI a
'on ne préfume
'hé t ' malS
voir, le cas et ce a;abus auffi dange~eux que
î.
veulent excIper, &
J'amais une efpeOppolans
,
0
1
celui dont es
~ rce de ralfonner. 3 .
,
l
el 011 nous 0
,
{' fi M
CelUI fur equ
cl
le cas 111vene, 1 •
'fi nnant ans
1
Mais en raI a
t l'emplacement, que
A
approuvan
~
1a d'l'
l'Archeveque,
,
" t de cafier
e l,1'1nconvenlen
"
ne feraIt pas
Ad rfaires n'ont JamaIS
, n ? A ffi les
ve
&
bératlO .
u
{' fcous ce rapport ,
.
'î.
r la caUle
fc
'
voulu envllage
,
'd s l'hypothe e ou
.
'1
t ralfonne an
touJours 1 s on
fi fc 't. fur le tout, que
.M. l'Archevêque re, u, ~:Ol, ne benifiè pas
M l'Archevêque benl e ?U .
l'on n'aie
.
l'on ale OU que
l'emplacement, que
'1 benir rien n'eil:
' de le forcer a e
,
d
Pas le rOlt
'ration'" parce que
, cl' Ir'!
a ur 1a d e'l'b
1 e
fc
plus ln lllefen: p
,
le droit de refu er
1i M. l'Archeveque 11 a pas
ce u' on dit au
de bénir l'emplaceme~t -'l,~uthevê~ue devient
fujet des drOIts de , . M r~, Archevêque a le
,
'1
fi au contraIre
.
1
lnu:l e: 1
fc feul refus fait tomb~r a
drOIt de refufer, on
1
eAtre quefhon;
, ,',
'1 e peut p us en
déhberatlon, 1 n e '
'1 de faire un
& il eft par conféquent rort lnutl e ,
fier'
\ à la Communaute pour la faue ca ..
~o:cse~, aviol1 s dit, il fallait y repondre; lnalS
hic Lahore
, '1' lU"
La Co mmunauté a àla vérité detennll1e e
"
, fi pas
Placement; mais fa détermlnatlOn ,n:. dl're
' de 101;
{"
'1'
pour alnn fiùrer,
1 n y ~'"
exécutoIre
ue les moyens qu'elle a lnd~que pour a 1 ue
ton execution, qui puifiènt lUI
que1,qau ...
' 'fi er, p~,
1 que lans
confiil:ance & la VIVI
de M.
'f:'
d la Cour & fans 1 agrement
,
ton aHan e
.
Cc' malS
l'Archevêque, cette déliberatlon ne era la
?fc°nne~
.
•
7
qu'un {impIe projet; c'eft probabletnent p'our
plaifanter, que l'on a fuppofé que l'emplacement devait être détenniné par un Juge qui
accede fur les lieux : l'accédit était bien né ..
cefIàire , lorfque le Curé voulait le cilnetiere
à un endroit, & que la Communauté le
voulait à un autre : mais depuis que le Curé,
par fan filence , s'en cft référé à la COlnmu ..
nauté, COlnlne il n'y avoit plus de conteftatian, on n'avoit pas befoin du tninifiere du
Juge.
Il eft vrai qu;après la Sentence de 17 6 4 ') .
Ja Communauté s'étoit pourvue à M. l'Archevêque, d'après la confultation de Mrs. de
Colonia & Pafcal; mais il l'eft auffi, que
nonobfiant que 'la ·Cour en aye été infiruite
par la Réponfe des Conruls, filr l'intimation du premier décret mis au bas de la Requête de Me. Ricard, M. le Procureur-Genéral n'en fit pas moins fes trois requifitions;
& ce n'efi que d'après l'Arrêt qui intervint,
& les voyes qu'avoit pris M. le ProcureurGénéral, pour reclamer la Jurifdiétion de la
Cour, que la Comlnunauté tâcha de s'arranger avec le Curé, pour éviter de nonvelles
conteHations & de nouveaux etnbarras; car
on fuppofe, quoiqu'on n'aye pas la Confultation de Mes. de Colonia & Pafcal fous les
yeux, qu'elle ne décidait pas in pl/naO juris ,
qu'il falloit s'adreffer à M. l'Archevêque; m'lis
que. c'étoit Jll voye la ph.ts courte & la moins
difpendieufe : & il ferait à fouOOitet que te'
oppofans fe fufIènt prêtés à des vues qui,
depuis long-temps, euflènt ramené dans le
Pays la tranquillité dont il a befoin .
•
•
•
�.
8
t enfin cette conter.
De la part de qu~ ~lenfoutient-on? De la
tation , & contre qUI. a r rs qui avoient fçu
part de quelques part~cul le priétaire du fonds
&.
leur paru, e pro
d
engager ans
.
été emplacé ,
qUI a
Il Cimeuere a
d l
fur leque e
. cl e d fa démarche: e a part
e ui ont fi peu d'intérêt
enfin reconnu le ~UI
de quelques paru~u lers ~iqn' en ont pas mêrne ofé
dans l'adminIHrau~ ,q lques particuliers, qui
parler: de la part. ; qu~ fe t années la translefont traîner depuIs ~xdo
avouent la néceffi, Cimetiere ont 1 ~
.
d
d
tre le corps enuer e
rence un.
.d
té' & qUI ne plal ent con .
e' s la trans,
' i foupue apr
la Communaute, qu
f: tisfaire quelfé.r ence du Cilnetiere, q~e ~oulr a . ner contre
J·
.f
. r qUI put es ann
- 'que
moU parneu 1er. 1 d'intérêt que tout
t 'euX -qui p:uvent a~~u P us du Cimetiere. Tel
autre cl ladIte trans erence
D A-t-on
eft le véritable point de vu;?e ladca~r:~afièrie?
eu tort d' aecufer les Advenaues e
1
.
, ,(";J,
Chez Clement Adibert, Imprimeur du Roi,
vi~-à-vis le College, 17 6 7.
r
1
1
\
CON C L U D & perfi!1:e ~ demand; plus
grands dépens, autrement perunemmen •
PASCALIS.
CHA NS A UD, Procureur. ,
,r;. 'll er DE CHE N E \R ILL E J
Mr. le Conjez
CommifJaire.
'>'1 'v~~__ I>{? ~ ~ ... r ' ~1I--~V--/.~?~
«
1#'" 4
L..~......,
•
1
,
R E PLI QUE '
POUR le Reaeur des Pénitens- Reformés de
~ .../P?U-n"L-'
la Ville de MarCeille.
-
ri
0
CON T RE Jacques Eflardy.
ce
A
.
'-..:J
/
que l'art de la défen(e a pû ima.'
gin~r pour pallier l'injullice & l'irregufalité des ptocedés de J acqQes Ell:ardi , ne fçau ..
,oit faire prendre le chat1ge. On reconnoitra
to~j ou rs au pl us leger examen, qu'il fe Jailfe
conduire p~r là paillon, & qu'il a le plus grand
tort du monde de Ce plaindre d'un Corps qu'il
a pouffé à bout, & qui n'a pas lailfé d'agir eo'vers lui avec route la 1 moderation poRible.
En preCcindant de .toUS les titres qui (ont 3U
proces, pour démafquer l'inj ullice de fon (y(1éme, il CuRi, de dire que la Déliberarion dont
il oCe Ce plaindre, ne l'a retranché du nombre
des Confreres, qu'enfuite de l'abdication volontaire qu'il a fait ,de ,cette qualité, en refu.
fane confiamment & {a'ns aucun prétexte, de
payer (es cottes. I/irregularité des fins qu'il
a priCes en ce poces; (e découvre )or(qu'oll
coolidere qu'au lieu de rentrer dans le Corps
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'fj '{l~-e:qui hn -ét-Olt r.et.erVi
pIt v J '1 C poaTvat en oppohuon, am
la demeure, 1 e
fT.
,
f' au,cu,ne rollle.
.
1
daigner aire. hJS Ol,bderé po.uvott prendre 'a
Quel paru P l ' de fa l' re ceffer elle-même
c " Je
que ce UI
CoBI1'-a.tr ,
• f omettoient Jacques EC..
les engagemensl qUlueoqu'il refu(oÎt, ou pour
, \ yer a co ..
d
u~ 1 a ~a
uel tr1lttement plus avantageux
DlleU X • dare '1 9 faire? T ~H:)S les débit.eurs voupOU,VOlt ~n Ulu'on en ufât de même à. leur
·~ralen.t ~e;e 1a art d'Efiaroi, quel paru plus
eç.ard,
1 ~ de farce -n procès pour renvIaIent que ce Ul
"1\ l'
uer dans la Coofrairie, tandis .~u e e ~
Jrément promis de le recevolt quan
expreui ,
.~
viendrolt payer fes cone~.,
., , '
d"Ea-ce donc la Confralfle qUI Se~ \a1lfi'ee 1i.cer paf l'ef11rtt de paffion? Ou n e~ . ce ~as
,. 0
Ell d' ~ 1\'
qu a eln JUphuot Jacques - uar \ ·
n y,a
d 1
er pai' ce parai
,& on -na\1ra pas ~ a
g,
'wppercev.oir que toUle la paillon VIent
pelne a u ,
'r
d'
Be la patt de ce ioj'et dlfco!e: 11 CJle ,ste
i1 "1 . . été {acri6é à l mauv31fe humeur d un
'1 u 1
d'
1
C'oofrere qui vouloit domlner, tao 15 que a
Coofrairi~ n'a 'connu depuis long-t~ms d'aut~.e
r>rètendaot à la Idomifla~loll q,ue .lut! & q~ 11
'eA: not;oÎr:e que ~ q\H ra algn ,.c dl: qu UR
~es Confreres en faifant à Ces frall ~ depen~
bne reparation d'e.oviron deux ce~t livres, a
0eté obligé de ·détruire quelques pelles ouvr~ges
dirigés par Jacques EGardy , qui ne pouvole,ot
'point conven'ir avec le nouvea'U plan:, vOIla
'ce qui lui fait concevoir l'odieu." p~oJet ~~
\1elter & de 'défoler la CompagOle , aloft qu 1-1
n'. -pas train' de le dcclarer hautement. Plu~
l
1
à
1
•
0
,
,
fleurs Fretes Pon auellé
•
,
.
m~m-e
ratl..O.....
II~
,,11: ...
o.u'C'l t
dans dlfiere-nts
Certificats
que oous venon S d t:
•
\
communiquer , -ou la mauvai(e humeur de
Ja~q~es Ellardy , (on efpri,t rracaffier, & (on
delTe,.n formé de \Cexer la Compagnie par de9
proces de route e(pece , (e peignenr par les
propos les plus indécents & les menaces lei
plus caraéleri(ées, qui remontent a' v'
\ l'
• epoque ou on, fit qU,~lque ,changement au plan
des reparauons qu Il ~von co-mmeocé à faire
exeCUfer à (a fanr.-aiGe, & (ans con(ulter (es
Confreres" ce qui prouve que c'dl ici un
hC?mme qUI a v~ulu introduire le de(potifme
dans la Confrene, & l'exercer a\'ec la plus
grande hauteur.
. I~ (e tr~hït '1ui-m~me ,lors qu'il critique "adrnlmfirauon, en dlfanr que Je produir -d 1
d'
,
e a
coue a ·ete lveru. & que les intecêts de.' la
{~mm,e empruntée o'onr pas même été payés:
c efi Ja une pure calomnie, rOute demo'Orrée
par cela (eul que la ,C onfrerie, quoiqtfe privée
des cotres de pluGeuf'S Confreres, n'a pas JaiH'é
~e/e rrou;erOen.état de les reduire de 14 1iv•
a.-! ,ne, pa r a élaberarion du 22.. J ui 11er 17 64qu 'on nous a communiqué, & ce·la s'eU fair
fans qu'~ucun des créanciers {e foit plaint avant
()j~ a ~res de d~ffa ut d'exaairude.
Mais voyons plus en détail les differens
p_~~:exres q.Q'il a j~agin-és. Je me (uis trouvé,
d1~-\11 , 1d~ns des cl~rcon4lances fache.ufes qui
~ ont mIs hors cl'éra,r d"acqu iter les corres;
J ay demandé mon exeat, on m'a reftlfé cette
"oye hQoo-rable pour 'me faire {u·blr la honte
1
j
,
de l'expuHia.n. On m'a OUtragé ~ o,n m'a ~iffa
•
�.
hflte ~e profiter du èhange':
me par là , Je me
ur ' vanger l'affront
ma fortune J po
"
d
ment " . e
, Il d an s cee obJ' et que J alla. eeu;
. . pro(crit.
q ue J 31 reçu"
Tb auOO qUl ma
D
que la e 1 er
d geos que de s'enveloes,
b"
C•el1: Ce moquer
. areils rétextes. Il Ged len a
pet da.ns de lre ue PC'ell par défaut de me ..
Ell:ardl "de,
q
tandis que tout le
\l'li n a pas paye,
"&
yens q
.
'1 . uit d'un bien honete,
monde {çalt qUfi 1 JO
l'1er & con6derable
'1
un pro t Journa
,
qu 1 a B
de tabac des plus a,c halandes,'
dans un UTeau,
,
M .'
l'avo\t,
{urtoue n'ayant pOint d enfants.
at.s on
.
,
l' de{flls' quand on le vtt en arfle ..
prevenu a ·
,
. œ'
de payet
re
luGeurs Confretes lut onnrent
, Pl' & entre autres le s Geurs Ifoardon
pour UI,
V' R
nOUS
& Au ier lors Reaeur & ICC: e, eur;
g la preuve da ns les cernfi ca t ~ no~en avons
A '
-:' s
feul~ment des freres lfnardo~ ~ " ,ug1 er m
encor de que \ques autres à q~~ \l, n a v O l t pa , tait
difficulté d'avouer que ce n ,etOlt ~a s. le d'éfa t
de te C 'H!es ,
d ,arg ent qui le tenoit en arrlere
, " '1
•
le
qu'il n'en manquoit pas, malS qü 1 vo u Olt _
r.e(erver uniquement po'ur traca{fer la ,C(':~lpa g
,
Efi:. ce donc bien ferÎeu(ement qu al dt
Dte.
'r
venu aujourd'hui prééher mllere contre tO 'i lt.e
pudeur, contre la nOlorieté publiq~~ ?, malS
après tout, dès qu'il conlte que ce n e.tolt pas
une excu(e valable, eu égard aux off~e: qu on
fit de lui prêter, ceue 'ci~c()naaoce fOl ote aU
aelai de di" mois qu'on lUl donna pour payer,
annoncent, non point le défaut de moyens,
tuais la volonté la plus ~ecidée à oe pa~ pay~r.
1\ excipe inutilement de la Deh~eratloo
du 2. 2.. J uillee J 764. ,portant l'edUalOn des
f'
,
,
"
1
a
1
•
cottes
1
t-
5
corres ; poUr dite que la Confrairie reconnut
qu'eU.es étoi.ent ~rop. forres .à 14. li v. que
ceue lmpoGuon n avolt prodUIt que 315 liv. 1
par la rai{on que la pluCpart des Confreres
n"avolent pas pu" payer.
Ce dernier fait n'ell: pas exaél:; les Regillres
de la Co~pagnie. à fol. .192. & 193 prou..
vent que 1,mpoGuon aVolt raporté 612... liv.
7'. (ols 6. den .. , & c,'eO: préci[emen t ce qui
mu la Compagnie en etat de dciferer à la de..
mande de quelques Freres peu accommodés des
bien~ de la fortune ':lui fouhaitoient une redüétton. MaiS que fau à la queltion qui nous
agite, ceu'e Deliberation pollerieure s'enfuit.il
que Jacques EO:atdi ait été aurori(é à refuCer
de !atisfaire ~ la premier~ Deliberation de 17 60 ,
qUI {ubGllolt alor~, 1u1 {urtout qui n'avoic
pas J.e prétexte· de. pauvreté à alleguer, & qui
au pls-alJer, n'avoit qu'à puiier dans la bourfe de p Ju {j~urs Confreres qui avaient offert
de lui prêter ce dont il auroit he(oio pour
s'acquiter en vers la Compagnie t
Etoit·il mécontent? il n'avoir qu'a demander
fon exeat. à une alTemblée de la Compagnie.
ou requerlr Je Reél:eur de la reoir; on ne l'auroit pas refufé à [es inGances , des qu'il rémoig
noÎr ne vouloir plus être Confrere en refu(anc
~e ,fatisfaire à {es engagements; il eut été rres
lodllTerent à la Confrerie de le laUrer {ortir par
relie ou telle porle.
Il veut tiler avantage d'un pretendu refus
de {on exeat; mais il faut aprendre à la Cour
ce que c'ell: que ce prére x te. Un jour éra 0 t
dans la rue & ~ans les premiers acd~s du dépit
r
4
B
,
•
,
�'6
'
,
.. f. ·lt le changement de (on plan dt'
nue
lUI. ln pltO
~
'1
contre le Reél eur, & a pres
reparat~on , ~al~enfa bile (ur fes griefs, lui de.
lUI avoIr, ex
colera & emporté fon exeat:
"
ma nde d un1 ton
. épond avec la mo d
eraBon
qUI
, l' a vOir
. ex h'orte'
l e Re8eur
.
\ fUI r1 ce & apres
conVIent a a'p 3efl ;r il lui dit que ce n'eA:
.calement a r I L '
\
d
a~1
. le lieu de déferer a fa deman e,
ni le tem~ ni
.
.
'1
"1 11. ' ellement t4ans ,cette Intenu on , 1
que Sien: te
.
Œ hl '
.
'1 Ce préfente au RegIment a em e.
faut 11.qUI
"1 n,(
f
'1
~ C'eO: ce qUI
0 efa pas ouvenu.
.
Jl
'
Y el{·l
.
P ut ,il dire dans ces ClfconU.ances qu on
tenir.
. f'
fe f' ~ Que pOU VOit
aire de pl us 1e
.
.1Ul a te u e .
~ P f
a.
~ De quel côté
la paffion. er oooe
R
ec"leur •
cl'
0
J'
cl ute ne l'i mputera à ce enlier.
n.
Jans 0
'6
''1
verra au contraire dans le Certl cat quo l ,a
donné ralÎone officii, que, Jacques .Eilardl n YI
penfoit pas, puifqu'il. n'~ lamaIS pus le~ vo>:e&
de droit qu'il conno 1{folt t & qu on hu a Illdiqué.
•
,
C'el1: pure malice de fa part. de dire: qu on
a voulu le flétrir. Cette allegauon a~~o1t q~el.
que apparence de raifon, fi la Dehberauo~
étoit moti vée fur quelque faute contre la Reh ..
gion , la pr?bilé! les b~n~es tnœurs , ,OU roem,e
fi elle n'étoU pOlOt mouvee , parce que ceue r~ ..
licence pourroit faire préfumer la faute: maIS
dès qu'elle n'a d'autre motif que le défau! de pa-
, 7
lein" avant même quta l'eût demandé?
1
-....:;;.--
"
,.
,
en
1\
yement des cottes, il n;eO: pedonne qUI p'ldfe
prendre des idées dé.favan.tage,ufes fur fon corop'
le. Qui dl-ce qUI ne te dlra p~s, en voyant
la Déliberation , que fi on avau ~econfl~ en
lui des défauts notables, la CompagOle ne lUI au·
loit pas indiqué le moyen de renner dans fon
,
Tout c.e que peu~,ent en inferer ceu~ qqi
ne connodfdnt pas l'elat de {es affaires, c'eft
qu'en 176, il n'a pas pû payer les co tes clont
il étoit en arrie,re; mais 'eft-ce qu'un honnête,
homme peut ~voir à ro,ugir de ces événemens ~
dont les capnces de la fortune font la feule
ca.uCe,.,: Jacques Efiardi ne nous l'affure·f·il pas
' Iul-meme, en nous parlant de {on prétendu dé~
rang-erne'nt en 1763 ?
Di(~it-il, q,~e la DéliberatÎon du ; 0 oaobre .
• maolfelle 1erar de {es affaires & nuit à fon
c~edit? C'eR: peutwêtre à propo's de cela qu'il
VIent de fe donner la qualité de Négociant qu'il
n'a pas, & qu'il n'avoit pas (llême o{é ptendr~
dans les commencernens; mais nous lui répon-'
d~o~s avec fuccès: pourquoi y avez-vous donne lteu par une .demeure ' volontaire '? F alloit.il
~ que ~pour conferver votre credit, la Confrairie
ne dlc mo~ fur votre refus de payer?
.
Vous euffiez. voulu qu'on eût pris Je parti
de vous contraIndre par les voyes ordinaires
de la J ufiice; mais prenez garde que les dé.
marches qu'il aûroit fallu faire pour ra porter
un Jugement & le meure à execution auJ'oient été bien plus publiques & plus br~yan ..
tes. qu'u?e fimple ~é~iberation ,prife dans J'in- '
terleu~ dune ConfraHle compofee en tout d'une
{oixaoraine de Confreres, dont la plufpart n'af.
tillent pas, & qui ell ignorée de tout le relle
de la Ville.
On voit par-là que Jacques Ellardi n'ell pas
d'accord avec lui-même, & qu'il ne (çauroic
•
�8
réalifer ce prétendu affro-? ' q~.'il ~it avoir reç~ ;
.il faut être auffi aveugle qu Il 1ell, pour dire
que la Deliberation porlant que (on no,?- (e~iI
ra yé due atalogue des F rer e.s ~ p.a ree q u Il .n il
pas voul? ~ayer (a. cone , lUI IOfll~e une pelD.e
qui le fletrlt. MaiS de bon~e. fOI,. quand 1\
n'yauroit que cela dans la Dehberauo n , pour.
roit-on la regarder comme p~nate,. & ce que
Ja~ques Ellardi s'efforce de fane envlfager conlme une peine, peut.i~ pa{fer IPo~r .autre chof e
' que pour une dilfolullon ~ un t~{jhmenl ~e (o·
tieee, que le droit & la faine ralfon autoflfe~t
'vis.à -vis de l'affocié, qui ne veut pas remphr
{es eogagernens?
. Que penfer encore, quand on vient à lire
la modification ajoutée à ce rtHiliment ? N'efl:·
elle pas excluftve de cou te idée de peine & de
flétri[ure? En faudroit.il d'avantage pour concluue que .Jacques Efl:ardi ayant un moyen
ordinaire & facile pour rentret dans la fodaltté , il ne lui a pas été permis de prendre le
parti violent & extraordinaire d'attaquer la Dé.
liberation qui ne lui faifoit aucun obO:acle ?
Mais, ajoute-t·il, ceue délibération eO: par·
tÎale , animeufe. On n'en vouloir qu'a moi;
véritablement on m'a donné des compagnons
de difgrace, mais ce n'a eté que pour (auver les apparences. Ils font prefque toUS rentrés en gl ace peu a près la délibération; vingt
autres Freres etoient dans le même cas; on
ne leur a rien dit: il n'étoit pas permis d'avoir deux poids & deux meC ut-e s, on l'a reconnu de même, puiCque par deux autres dé ..
libérations, on a pris le parti de conHaindre
les
Jes .redevables!
011
de
res
éloi ne d
.
les
g le r es charges,
malS non paInE .de
Pour m'exclurre on a c expu ,er du Corps.
de créarures dév~ue'es auomp~{e D.n Régiment
r'
paru qu" .
pale; preeque tous le R '
1 .m elOU op ..
gé, devoient des corses. eçenrs ~UI m'ont ju•
, ClOq dent •
,,
~ole~t reçus que depuis deux mo' rCe,u~ ~ e·
11 qu on m'a livré \ d
. IS.
eu: alnme juger & qu,' a , e~ gens qUI ne pou voient
.
'
etolent a uffi coupa bl es que
mOI.
, II .y a peu de bonne foi & he
-,
gerauon
dans tOUt ce·
S'Ion
l' auc~up d exa;
r..
CI.
av
•
anlmonré , on n'au .
, O l t agi par
délai, & tous les p:~~tlab;s apres. (il[ mois de
es
rUE, déliberé le 2.9 J'Ul' d [" ~eqUls par le Sta ..
.
n e lalre une
.
..
me commluation Cu ra bon dante' 0 quarrle
•
pas rerardé ~ncore d
, ? n aurolt
libération qui n'ell: q uee luarre mOlS la dén'auroit pas enfin a \ u ; 0 oElobre; on
rue & . prononceé' IP~e;, u?e ]excluGon encou, aille - a acque Ell
uolle porte pour enrrer' 1 h r
s
ardr.
meme.
' a c Ole parle d'elle.1
• Qu'il ne dire pas que l e s ·
.
lions portées par le S
' frOlS commlna ..
•
tatUf n ont p
"
pies,
parce qu'il n'
'
as ete rem ..
1
Jiherarions qui foie~ a ahu pr~cès que deux dé..
'IT •
C argees du Ra
d
f. .
porr es
C ommlualCes nommés
nations; il n'ignore
' pour aire les ~ommi
a été faite
"1 pas ,q~e cene commlnation
.
' qUI en a ete rend
glmenr tenu le 2. • uin
. u, ~ompre au ré·
re (ur abo d
9 J
J qUI delJbera d'en fai
n amment une quatrieme N
. .
avons en tant que de be(o'ln _ ·
ous en
Je certificat de ces mêmes C la. pr~uve dans
om~ndr~lres, char..
gés de faite la tfoifiem
e commloauon qui el1:
C
,
1
�•
~
.
'
ro:è~.
Enfin la' délibéraI;'
c.ommuolquee El br~ fai(ant mention du refus
~~:
°re~e:able; d'avoir déferé à. ces qu~.
P
. ' s comment orer dire apres
Ire commN13uon
,
.
1
'
"1 'e l l pas prouvé que tOUS es preacela qU'l n i l
•
lables -a.yent éte remplis? .
' ' t très-inutil'e de f~ue remarquer que,
etOI
'ri' •
1
le Raport des Commluaues, es re·
.Il
. ' \ 1 Ch
{Ulvant
devables avoient promis de ventt a a
ade pater. Dès qu'ils ne font pas
&
Il
e
e,
" maigre tOlUS
P
cl' qu'i s n'ont pas paye,
venUS, es
,
,Il
les délais qu'on le?f a do?ne., c el: tOO~ com·
me s'ils avoient, des le principe. repondu r~n.
dement qu'ils ne vo.uloie~t pas payer; pUI(ut
que telle étoit leur \Dlenll on , & (u.rto
de
Jacques Ellardy. qui n'a pas même Ju(ques à
ptéfeÂt daigné faire des offres. • . ,
.,;
Si on n'en av oit voulu qu'à lut, 1\ n aUrG)1.t
pas été befoin, pour {auver les a.pparences,
d'en ufel' de même à l'égard de dlx freres. 1\
n!,ell pas indi/Féredt d'ob~etver, que le fil~ dtl
Reaeur d'alors Ce trOUVOIt du nombre; Il eft
vrai que plufieurs d'entr'eux (ont rentrés en
payant. en donnant de~ à:comple; c,e n:eR:
point là une faveur, malS bien une exec~uon
de la délibération; Jacques EO:atdy avolt. ~a
même faculté, & il n'auroit lieu de fe plaIn"
dre, qu'autant qu'on auroit refuCé de lui ouvrir
les portes,
avoit offert de purger la de~
meure: c'eG ce qu'il n'orera cenainement pas
dire t puifqu'il n'a jamais fait la moindre .dé ..
m che à cet égard.
Pour ce qui eC\: de ces vingt Freres auxquels
il prétend qu'on n'a tien demandé ~ à peine
r
.,
all
:: 1:5
s'a
1
'J t '
ce nombre {e réduit. il à deux ou trois indi~
gens; tOUS les aunes Freres qui n'ont pas été
compris , d~lu la ' dé!ibérarion du ; 0 oélobre
17 6 ; , etaIent entres en payement des COttes lors échu~s, ~ avoie~t du rems pour le
furplus. ,O? n aurait pas d~ demander la preu-'
~e' pa.r ;crn d.e ~ette (ur{eanc~; nulle loi nc
JI a ex Igee t. & 11 n eA: pas d'ueage qu'on en char-,
ge les regl.A:res d~ la Compagnie.
On. a communiqué deu" lilles des Confre~
res faites au commencement de 17 6 2. & 1763,'
avec ,une! :ïot~ de. ce qu'ils devoienr alors.
On s ell' refere uniquement à la note donnée
au TréCorier, pour faire fon exaaion' mais
fi on a vot! fai~ mention des à,compte' reçu.
par tes Tréfoners avant l'époque du 30 oc.;·
lobre 1 7~ 3 , ~n auroit trouvé la preuve , de'
~e qu~ nous,' t.venons eVa,v ancer; fçavoir, que
l~rfq u on de~, be,ra ~e rayer du Ca'talogue les
diX (reres qUI n aVOlent pas v'oulu payer, tous
les aut.re~ r~~evabl~s '. à l'exception de deus
ou trOIS Indigents, etOlent entrés en payementce n'eA: donc pas le cas de di~e que la Con=
frerie a eu deu x poids & deu'x meCurles.
La delibératioo. du 19 juin 176;, portant
de prendre les VOles de droit pour contra in- '
dre les redevables au payement des corres
ne fçauroir avoir abrogé la loi qui permet d;
rayer du Catalogue, ceux qui refufent de
payer. D'ailleurs par une voie de droit on
entend auffi bien les pourfu.ites judiciaires 'que .
tous les, autres moyens pre[crits ou autoriCés
par les Sta,fUts partic~lie. rs du Corps.
QuaDc a celle qUI défend d'admeure aux
1
1
•
�.J 2,'
J
, .\
~arge$ les relica,~ajres'~ Bi qui !u(pen~ ceux
qui y feront deJa, c ea une lncon(equence
{ans elemple, de vouloir en inférer 9ue la voie
de l'excluÎlon a été reconnue trOp flgoureufe.
Tour ce qu'a voulu faire la ,Confrairie, c'ell:
d'exciter l'émulation des Freres pour les engager à ~aY,er, ,& ,tel efi l'eCprit dont on ne
s'ea jamais ecarte d employer rous les moyens
poffibles, avant que de r:no~cer à, aucu~ Con.
frere. mais on ne {çaurolt dire qu elle au voulu ab;oger Ces Staturs, ou reo~nce.r ,.à la diCpobrion du droit commun, qUI lUI permel de
rompre les nœuds de la (ocjeté vis·à-vis d'un.
d'u n f u jet di(co\e.
, Dans la forme, la DéliberatioU qu'il aUa:..
que ~ n'a a ucun des vices qu'il prétend y UO~·
ver; point de précipitation, nous l'avons pro'u.
vé en parlant'des differens delais qui furent don.
nés aux redevables; toutes les~ formalités furent
obfetvées; le Regiment ne put déliberer le 16
OElobre, jour. d'a{Temblée ordinaire, par ce dé~
faut de ·Confreres. Il fut con voqué ,par bil,lets
le dimanche {uivant 2.; oaobre; il ne s'y t~OU
va pas un nQmbte Cumfant de Regents; la délibération fut encore renvoyée au }o du même mois, pour lequel j'our il y eut une nouvell e con v ocation pa r hi 11 ets; en fin rJe s'1
étant pas rrouvé le nombre de Regents en exercice qu'il falloit pour déliberer, le Reaeur
en Cubrogea, CUlvant le pouvoir qui lui en
ell donn~ par l'article premier du Statut de
J 710, ceue affemblée étoit des plus légales.
Il prétend que (ix des Regents Cubrogés étoient
débiteurs de leurs cottes; il en impofe, Cauf
refpea.
3
te{peE}, à l'~gard de qU3fte qui (ont d'abord
Maurice Julien & Jean l(oard; le premier non
.
'
{eulement a v Olt payé 1es cotres échues" mais
encor·e la courante, & il était même eo avan ..
ce ~e 6 1. pour menues réparations; le (econd
avolt 'payé 4 liv. à compte de la cotre cou..
rante .qui n'étoit, exigible qu'au dernier de
l'an.
Brune Senes & Ga{Tendy étoient en avance
du montant de divers ouvrages qu'ils avoient
fair pour la Compagnie; ,Senés avoit même
donné 28 t. ~ à . compte de la couecourante· tout
cela con fie par le5 regi ares Tréforair es. Relle
Chabaud & Gagnan ; ils etoient tous les deux
enrres en payement, {St avoient obtenu ' du
te(~s pour le ~urplus, par la rai{on que c'étOit deux ~rll(ans que la guerre avoir obligé
de s'expatrier;' ces deux derniers a yant ter·
me pour ' payer, ne devaient rien. Tous ces
laits (o~t prouvés e~ tant. que de befoin par
Je ,certificat q~,e le Secr.etal~e de la. Compagnie
nous a expedle le 17 Janvier dernier, enfuite
de la vérification qu'il en a faile {ur les regifires.
Il ne Ce pique pas non plus d'exaaitude ·
l.or~qu'il, dil.que cinq des .Regents (ubrogés:
etoleot a peloe re~us depUIS deux mois· il eil:
.
'
pourtant certain, que des cinq moins anciens
.
.
"
,
trOIS aVaient ,ete reçus en 175; , 57, S.8 , deux
feulement dataient du J 6 janvier 176;,
qui fait dix mois au lieu de .deux. Ces faits
font encore conllatés par un autre certificat du ·
SécrecaÎre, toujours rélalifs aux regifires que
'
ce
•
o
•
.
•
�1
~
,
14-
r..] cl'lue6
1'.00 teprefeoteroJ~ ,'11
il
~
Eaardy perliC
. '~ allégaupns.
,
tOlt a es · { 1
que f.ait tout cela a la
C
· au Ufp us,
M
, . ais.
dont il s'agit. EA:-ce que des ondehberatl~~
dans une demeure forcée, &
"
f
f.cet es qUI lont our payer peuvent erre
a. ont terme\ p
'.
&
qUI."
qui refu{ent volontaaremenr,
fimlles a ceu"
, Il. 1 l'
.1
'f h meur? Ou en a 01 qUl eur
ar
mauval
u , 'b
.
~ 0'
P 'e d d e
vOler dans les deh eratlons. u
a delen u e
.
. cl ( f
eu- ea encore la iai qui prive
,
,du drolt
n 011t pas u~ . cerf rage, 1es Con freres, qUI S"l
'
de
tains lems de teception? 1 n y a pO.lOt
, '/'e pour l'un & l'autre cas, 11 faut
10 '1· prec1l
d
ï
donc en conclure que la fubl'ogauon ont 1
1 ble , [unout fi l'on conlidere
s"'ag1t, eIl.
Il v a a
, d
., II ' · 'té faite qu'après deult prece entes
que e na e
d 'l' b
' IT
bl'ees, () u' l'on n'avoit pas pu , ef 1 erer..
allem
' qu'à confuher
le .
Scatut & 1u. age
On n
a
f qUl
réfulte des differentes déliberauons qUl ~ot au
verra que cette .fubrogauon eG
proce's ,
.
légale & à l'abri de toute auelOte. .
C'ell encore une allégation lemerau'e de dIre
que les Regents fubrogés furent forces d'ad·
herer à l'expuHion, parce qu'on les menaça de
l~s expu\fer eux-mêmes. On · défie Efiardy
r.apportel' aucune forte d~ p~euve ~e ce fait.
La difcuillon de ces obJeélaons qUI fe troUvent éparpillées dans la défen{e ~e Jacques
Etlardy ,~ nous a. mené u~ peu lOin. Venons
préfentemen't à celles qUI. ont un taport plus
direa aux deux propo6uons que nous avons
établies· Cçavoir qu'il eA: non receva ble & mal
fondé en" fon opPohaion. Il ~ voulu ~rouver l",10vétCe de. ces deux propofiuons; maIs ~ous n au~
1
•
&.
on
?e
J
lOftS
faut
S'
'q,ue pe,~ à .dite PO?', faire' voil' qu'il s'en)
b,en q u 11 au rem ph l an nonc.e qu'il a fair.-
La fio de non-recevoÎ:r que nous lui avonsoppo(~ ~
fon~~e JO. {ur ~e q\Je Jacques
Ella/rd, ne peut s eIever €ontre les Srat lJ ts du.
'Corps, pouant qu·e les memb res qui ne "eul'enr oint payer les cottes, (eront rayés dlJr~ble • 1,0. Sur ~e qu'il a ligné la Deliberarlon . de 1760.' <J UI• renouvelle en tant que de
be(olo , la d'{pohllon des· S.a ruts.
On nous a répondu qu'il a interêt de tentr~r dans Ile C?fPS do,nt on l'a excJu, & qu'à
radon de cet Interêt, il doit être décJaré recevable. L'ar~ument n'ea pas (;onféquenr..
Quand une foIS on a approuvé une Loi ~ une
Tran(aaion. une Deliberation. où aU,re cho{e{emblable, quelque iOlerêr que l'on puilTe avoir
en{uite à revenir contre (on adhefion ,. Of) n'dl
p ,as m'oins irrecevahle; per(opne n'en doure.
On aj:ou,re que les ~embres des corps &
comm.l:Jnaures {on·r t?OI0U~S reçus à attaquer
les SralUrs & le~. I?elabera fions q Uf refffetll)lenr
'loelque choCe d fDJufie, {ans qu'on pu;{fe leur
oppo{er des attes approbatifs. L'objeaion n'ere
p~s exaéle,. ou du moins eUe eR: rrop génerale.
L approbation n'cq1peche pas de crier à J'in_
ju.aic~, cela
vrai. quand on {e plaifH d'une
JnJufitce ab{olae qUI blelfe le droi1 public ~
ofl'en(e les bonnes mœurs; mais quand il ne
•
s.-agi! que d'ut1~ inj~fiice relative à J'inrer·êr particulier de celUI qUI l'alJegue, perfonne ne dou!e r que {on adhetion, au titre qp'il prétend êrre
Jo}uAe , ne le rende non-recevable. Ccli alort
le cas de lu.i dite,! /ecem jaUle fuam ,uliJli.
ea
ea
�\
•
-6
· . d' un
S'agit.il,e,
~
! E{la~dy
u'il dit que 1a D e r1un titre de desh 0-
brollie
1Ce
e lOjUU
a
,
11'
â
voudroit l'inÎtouer lors
beration qufil a!taqueai: noUS aVons dej~ pr~u
ne ur & d'infamie; m (ont frivoles t pUl[QU o~
, ue {es clameurs
l ' d,'un paae re(oluuf
ve q
, (
nvers Ul
,
, fait qu u er e,
e appofé dans les
n a , , Ul fe uouv
6'
de la foclete q la Dèlibetation de ,17 o. a
Statuas & dans , fufent de contflbuer aUI
l'égard de ceux qu~: aae n'ell point penal,:
charges du corps:
Ri dl (u p\eé pa r le d,rolt
ui eft fi vrai, qu 1
rr·
t"lons ' partlCUq
Cla
ce
s les auO
, d
commun dans toute
0
la plainte de 1 a .
d
lieres-, au mOl~~ à eal;:q!er \'ap\icalio~ qu'oR
v~rfalre ,fe re ae re(olutif. A t.on bien oU
lui a fait du pa ,
d l' ppliquer? Cette
, d l"tabhr, e a
," d
mal fau e e he u'à l'intetêt parucuhet, e
queA:ion ne tOue
eHe ne peut plus en faue
J aeques, E(\ardy,
'd'
"\ a formellement
, VIS
' de \UI
e~ qu l
,
n:1
,
une Vls-a·
'& la Deliberauoll CO,nn 'a rouvé & 1. ture
.
p~ d
ae reColunf.
f •
IUlive li p a ,
bjeaion des plus fi.. Ceci ~epond If[éu~: ~iCcutant la fin de non
voles q~ o~ a g lle on a donné uo peu plus
reeevo\t , a laque
d
aftie de la caure.
d'étendue dans la (econ d~ P été fait dans un ,
Le Statut, noUS a-t'~~ ,u ' i
de 3o. (ols ;
que
'1
c "'tes n etOle nt
l'
. lems ou es o,, r uer à une coue de 1'4 l v.
on ne peut pas 1 ap lq A:
ue le paae reioMais de bonne foy , e ·ce q 'c'
& par le
,
,11.
' alement auton e ,
luuf n en pas eg
,
mmun foit que la
. fi.
le drOit co
,
"
Statut . ~t par
oins forte? EG..ce qu'.l n y.
coue f~lt plus ou .m
ion de 17 60 . une 10.1
à pas dans la Dehberdat
r :; D'ailleuri dl:·
ptécile poUt la coue., e 14 lV..
<;e
J
'17
ce cfiJe le montant , de la coUt' a été mis dans
le Statut pour en limiter l'e ffe , ? Non (ans douce;
il ea {enlible quiil n'yen eil: parlé que d'une
maniere demonfirative; enroue CJue fa difpofi.
,jon tombe (ur les coues telles quelles j..Qdif.
tÎnélement; & il ea abCurde même en la coo6derant comme , penale, ce qui n ell: point, de
pretendre qu'elle ait pû recevoir quelque
aueiote par la variation caCuelle du taux de
ces memes cottes.
Nous ;J\fon:, éldbli dans nôtre (econde pro ..
polition que Jacques Ellardy n 'ell p3~ fondé
en {a demande,. parce , quiil n'a pû la former
{ans s'élever toUt à la fois contre le droit
commun, contre les Sfarut~ de la Confrerie,.
& contre la Deliberation de J 760 , qui pour
de nouvelles ' caûfes qu'il a lui-même recono"
j ulles & legiJi mes, a porté les cottes à 14 li v.
Pour ce qui ell du droit commun, on nous.
l'accorde en quelque façon, lors qu'oo nous
dit qu'il entre hien dans l'ordre de la raifln &
des principes, /qu'un corps aye le droit d'expulfii les rejra Ba ires, Cet aveu que la force du
{entiment a arraché, ell: decilif pour la caure ,
. & decele la frivolité du correélif qu' 00 a voulu '
lui donner, en difant qu'il ne faut pas traiter
eo vrais refraaaires ceux qui ne payent pas. Mais .
comment a·t·oo pu ne pas s apercevoir que
ceux qui refu{ent de contribuer au" charges
c;ommunes , (oot les refraElaires les plus dangereux qu'un Corps puilfe avoir dans (on {ein?
Dumoins .relativement à {on exillance civile,
qu'il ne peut con(erver, ft chaque membre ne
fournit {on ,on,ïngent des depenfes qui {ont
E
7
ft
A
,
1
,
•
�18
.Ir •
•
'1 doit dOlle ê(·r~ perm~.s ld~ le'
neoeutl~es, 1
fi' 2.
..tIIlQi par pute mOl"Ot n.e , ~
'e'f a.tr e a..l' \JIn (uiet
J
-,
" t..
•
d
,e~ufe fa con<trllduuon.
'e#.e»te
falAs aucun -pr ,
;
1 _4
Tl , l1: reff.et du dtGlit commun, auque O,n ""u;
r.e \~ d An .J re homcmaoe. Cene .conCeq\:le\nce
1'0 r,ce
e f",' l(!l
0
1:' .il
...J
'r
parfaitement ·à Jacques ~u.ar~y.
S apQlq:~le .'
410155 d.if~ pas q.\lîl faut préferer
,U l ,n
d 1'" o li .
uan
la V()yc de la coolnin,te, 9 . Ilm lUOll
f.e rrotJv,e légitimément etabhe. S1" e orps a
l'ahernati ve , comme on ne (çauro~t le co?tef..
";1 doit lui êue permi,s de chodit cehu des
te r, 1
."
•
•
de'lI'x partis qUI lUI conVient ml-€UX, comme on
a fait ie;. El1:ardi ne peut pas ta~cer la Conf('a1toÏe ,d'anim06té, puifq1ite non (eulement .011
lui a évité des dépens, mai-s en-core on lUI a
Jai4fé à lui-même le choix de payer ou de ne
p-BS pa yet , d·e fortir \lU de reaer. Er. en effe~,
'n'a't-i\ pas entiere~ent d~pend~ de lU1 de ,Pre ...
venir la Deliberano n qu on ha a annonce par
quaue comminations, & des avis réiterés pe~.
danr l'efpace d: hu~t mois,?, ~t après
Dell ..
beration ne lUI a-t-Jl pas ete ltbre de la rendre
pour 000 obve.llue, eO paya,nt fe~ ,coues? En ..
Gore une fois 1\ faut eue auai violent & auffi
bifarre que Jacques Ellardi.t po~r prend,re. da.ns
de pareilles circonll:ances le paru extraOl'dlnaUe
d'attaquer la Deliberation.
Il (e trompe, quand il prétend que les an ..
ciens Statuts ont été abrogés par ceux de l? 2.. ~.
L'article 7 de ces derniers StatutS, qUI dit
qu'on ne pourra exclurre des Confeeres, que
pour fautes graves,
total.ement étr~nge~ à
la queGion qui nous agite; 1\
relatif, aloG
que tous les aunes articles de cene Loi ooa1
A
\10
,.
t
A
ea.
ea
19
veUe, aux conreA:ations qui s'~toient élevée s~.
auxquelles la Cou·r voulut pourvoir,. en o ~
donnant qu'on fit qQelques chaugemens aux an.·
ciens Sraruts.
0_ Une de·votiop· mal-entendue avol-f fait exclur.
le 9uelqu,es I~onfreres pour, d:s fautes legeres ;'
'ma.ls po~r, evner une lnqul{itlO~ trOp (évece ,.
qUI eue ete plus capable d'éloigner . les Confreres J ,q'ue de. les entretenir
dans une conrrainre
,.
outree, on Jugea qu Il ne féJlJoÎr relever que
.des fautes graves, Il ne fut du tOUt queA:ioo
du non-payement des cones. Ain{.i l'aociene
Loi relarive à cet objet o'a pas lai{fé de Cub.
iiller dans . coute fa force; & ce' qui prouve'
que tel a toujours été l'efprir de la Confrerie
c'ea que lorfqu'elle a augmenré {es cottes e:
1760, St qu'elle a prévu qtJ'il y auroit ' des
traîneurs, elle n'a pas manqué de leur aprendre qu'~He fe proporait ~e remer~ier c~ux qui
refu(erolenc de payer. L adver(alre qUI a (ou{"
cric ceue Deliberation, ne deCavoue-t-il pas{on propre témoignage, lorfqu'il vient (upo(er
en(ui-te cette préten~ue dérogation f
• On ne peut qu'être {ufpris de voir c:omment
JI veut Ce démeler de la Deliberation qui fut
en quelque, façon fon ouvrage. II excipe
d'abord du défaut d'homologation. Mais
de bonne foi, ea .. ce bien le cas de s'élever
·
(ur ce prétexte conrre une Deliberat,ion qu'il
a ligné, & des engage mens qu'il a contraet~s de la façon la plus expreife? Ell. ce
~Inli 9,u'il lui (era permis Ide {e {oullraire ail
payement de {on contingent de l'emprunt auo
1
'iue1 il a concoura
/
pOUf
Ja réédification de la
'
�1 I~
'h
, a 1 remiere fois qu un omm'e
Chapelle? c e a p & ar un contrat formel a
lié par fa fi~n~~~:~t de lorm,alité. Il S 'enfui v roit
oppofé parel~
uè lors que plufieurs pel'''
dans fon tilleme, q commun elles pourroient
runlent en
,
{
P
. onnes em
. nt lors que l'holnologarefu(er leur ~onll_n~el'nt~rVenue : ce qui ea un
.
e {eroU pOln.
.
f'
lI~n n
Ir.". Il
qu ~abf urde qUl eft re ute
6lléme aUlll lOJUne
"
ême te ms que propo{e.
,
enI~5'efforce en{uite de détourner I.e .re~~ de
la Deliberation de 1760 par des dtlhn l?nS
"cl ea 1es. Il dit qu'elle poCe
deux
d.ffc·
u
rement
1
.
F
p
rents cas; que le ptemier dl relauf aUI feres,
, ,
ui a rès avoir a?~ouvé n'auro~t pa~ paye a
( 6n Pde chaque année, la Deltberall on pOTle
a. flra proceae
JI
".liqu8/ecas
'le/Li
contre eux, a!njl.d
le requera; que le fecond caS regard~ ce.lul _ es
~ 0 ,00.• vout·" ni adherer 01 fatlsfalre,
l'etes
qU1
F
à l'égard defque\s il eA: dit qU'l'~ fero nt Pif le's
de Je retirer, & leur nom raye ou effice ~1I.
Catalogue des Preres. D'où il conclud qu: P\) l~
qu'il a adheré, & que (a faute ea?e n avoir
'pas payé, on n:avoit ,d'autre drOit q,ue celui de le contraIndre a payer.
.' .
On fent par ce (eul e~po(~ tOUI~ la fn voltté de l'obje8ion. S'il ea vrai de dlre ,comme
on ea forcé d'en convenir, que le refus de payer fe confond ~ve le refus ~e ligner,,~ qu.e
l'un & l'autre font unum fi Idem , qu Ils puv~nt également la Confrerie de la coue d.~
conftere qui refuCe de payer ~u de .figner , 1
s'enfuit que l'effel de la Delt,berauon dl: le
même dans un cas que dans 1 autr~. .
Pour pouvoir foulenir le contraue, 11 fau:
2,0
\A
•
'
.
•
1
drolt
~roit
rrouver l1ne clauCé expretre portant 'ré;
bon-ciat,ioo au 'd roi'r commun q6i permet de fe
{epàfet du ' Confrere qui reeule dé 'payer, &
c'ea- ce 'qu'on ne uc)uve pas, & ce qu'on ne
doit 'pas ahendre de trouver d'ans la Delibe.
rat,ion. De ce-qu'on a dit au premier cas que
Jacques Ellardy a vdùlu diainguer , qU'on
proctdera contre ceux qui refuferQnt de payer
airJi que le caS requerra, il n'étoit pas perttiis
d'eil tbncturre que la C(1nfrairie ait voulu Cé
pre{crire la voye de la contrainte judiciaire'
'exclulivement à loure aurre.
C'ell: là une énonciation générale qui renferme toutes les .Joyes permÎCes, & 'qui par
con(equ·ent Ce refere tant a'u droit commun'
qu'à la diCpolition des titres, & ce mot' de
procedera, indique airez q~e la Comp'agn1e I~in' .
'tIe vouloir recouri~" à lr'aüfétifé d'es T lbünaùi,>
s'ell: propoféé' d'agir ellè:mêmè, fui~ant les foix
partiçulieres de fon'régimè & de fa d'i{cipline ..
A in6 ces deux oraifons , oil l'on a voulu diC.
tinguet' deux cas & deux déterminations, ne .
different lout au plus que par l'arrangement
8es mots. Au fonds c'eA: le même efprit qui
'anime, le même objet qu'on Ce propa(e ; il n'y
à nulle-- dilference réelle",Jpàr conCequent il n'y
a nti·l t'doute qu'en force de ceue {eul~ DèHberation, on auroit pû rayer Jacques Ellardy
du catalogue des Freres.
Il eA: lems de finir une difcuffion qui n'offre
à chaque pas que des pointilleries. En deux
mors Jacques Ellardy n'a pas voulu payer les
con es ; par quel privilege inoüi pourroit-il Ce
F
•
,
•
,
�2.2-
maintenir dans la (odaliré, (ans en acquiter
les charges l Ell-il befoin de .titres , & faut-il
ajouter quelque cho{e au droit commun pour
proQver que rien n'ea plus juae & plus moderé que J'alternative qu'on lui a offert ou de
{orrir, ou de payer? ea·iI beCoin auffi de faire de grands efforts de raifonemenrs, pour' Ce
convaincre ,qu'il ne fur jamais de fillême plus
jnjufie & plus remeraire que celui à la faveur
duquel Jacques Eaa~d1, faos daigner purger
Ja demeure, veut néanmoins faÎre cafi'er une
Deliberation qu'il a été en fon pouvoir de
rendre inutile en acquiranl (e~ coues? , Si la
Confrairie avoit befoin de Jullifie r fes dema r·
ches J elle n'auroit qu'à dire qU~ UJ1 homme ca·
pable de prendre de la paffion & de l'humeur
j~(q~es à ce .point, n'ell pas fair pour une ·{oclete de Pennens reformés.
CONCLUD & pedi.fie à, nos pré eden.;
les fins, & aucrement pertinemment.
LECLE Re.' .
SIC AR D Procureur
•
Monfieur le Confeiller Dt ROU S SET
.. Com mif!a ire.
A
MONSIEUR
LE JUGE ·
DE
SUPPLIE humblement S·
D
upuget, Négociant de ce r leur Gabriel
leu de Tourvés.
que J'
ble du deiTein à voul . aveuglement in{éparaau bien & à la vie ;;r Carrenter. tOUt à la fois
{on proche ne fi .
. on conclloyen & de
li
, u t JamaIs pOrt' li 1 .
t prendre eofuite des mo
e .1. oln , & ne
parvenir à foo but
yens li !OJques , pour
IX {uivi J'accufatio; que c;ux qUI ont précédé
Ja part de M'
nmonllrueufe, formée de
A
artane alm
oroine Puget
contre as, ~euve de Jeanbeau.frere.'
GabrIel Puget 1 fOQ
REM 0 NT R E
1
1
J
•
�d ~ d p~rftJader, Be plus
En effet, entrepren re e dernier s'dl rendu
~r que ce
C
encore de prou~
cl fratricide envers on
coupable du -Cf\~e ,e a en quelque façon,
. fer e
a l'a go nie,; c} e
l'e ût et é cel ui cl 0 nt
r
,
Il:
'mJne que
r..
lIOn
el v e 0 ir aU' ul1crI reten cl IJ cr'J U1 e , Cu r • t 01Ut f'
00 pourCUlt e Peon rappellera dans a uHe,
con6de-re, condl~ 1 At fut la baCe de cette acmotif 1ntere d témoins qui ont eu
q ue le
, n & de ceux es
cu(atlO ,
d' ofer fauffement , pour ~ala (célérate{fe de ep ' 1 d' t dans la famille
1
ont-\ S I ,
d f
mener le ca m~ ,
les litiges avoient e udes freres puget, te fin que cet accuré, à l,a
nis juCques alors,
a 'd re & fous un deeille proce u ,
f
'
vue d'une "par
,t eût dû s'en Olvre,
'C aU corps, qu
,
d
cret e pn e ,
'
\ 'Silimes qU'lI a envers
fe de{\G:ât des preteo\l~ns e
u fes hOI rs.
,
•
f
,",0 tere, 0
.'
proJ' et vit-on Jamais
'
e
l
plus
JOlque
M ~lS qu
famille, & parmi des paoncerter dans ~ne
f ere qni demande fon
t' arreter un r
f
fens, pou
la calomnie & es aU'hie (l~ eO: t~m~~ ~~se &. que l'inooceo e du
teurs (olent dem q "ft' fi'
que le crime
1 ee,
. ,
S upp liant {oit. autant JUqu'on
a voulu lUI lm. 1 en lUI - meme ,
'd'
caplta ,
el'du de réputation & de cre If ,
puter( , 1\ a P t dans ce lieu, mais même dans
noo- eu emen
,
les plus grandes vi\1cs d alentour.
t,;
1
1
.....
A
Obfervation prelimilla~re.
Feu Jean-Antoine Puge~, celui de 1~ ~orr
du uel il s'agit", & le Supphant , freres , etolent
q
h' . .
de leur pere commuO,
é a\ement eutters. . ,
C li
a~rès le décès de celui-cl, Ils Ce partagerent 0 "
. .
3
hoirie, conjOintement avec deux autres freres;
germains, auffi co-héritiers, mais dont il n'ell:
pas queaion ici:
"
Par l'aae qUI fut palfé à ce fujet, le Sup.:
pliant fut déclaré créancier dudit Jean.Antoioe
{on frere, de la fomme de 1300 liv., pour la
plus-value de {a ponion héréditaire; cette
créance fut n~anmoins réduite , peu après à
celle de 300 lavres, par les arrangemens pris
entre Jefdits freres, après plus de dix ans de
demeure de pa yernent de cette derniere fomme,
de la part dudit Jean Antoine, envers fondit
frere Gabriel; celui-ci fut obligé de prendre
les voies de droit, pour fe la procurer.
Ses premieres procédures commencerent
d'aigrir contre lui, & ledit Jean-Antoine {on
Erere , & les "autres proches pareos, parce que
ce dernier Ce trouvant fans enfaos, leur avoit
,
promis fon bien.
Sur la demande du Suppliant, il fut fourni •
cette autre pour défenfe , de la part dudit Jean- .
Antoine, qui étoit de venir à compte avec Je
Suppliant, (ur des articles totalement étrangers
à la quefiion , & que d'ailleurs leur aae de
partage avoit ré(olu ; mais Je Suppliant, pour "
démont rer (a bonne foi, & donner à (on frere
toute la fatisfaaion poffible, conCenrit à l'arbitrage qui lui fut propo(é, des per(onoes de
M M. de B.auval & de Forris, Confeillers
en Parlement, qui, après avoir bien voulu
pendre connoiAfance des contellations des parties, & fur le point de porter leur déci lion "
ledit Jean ... Antoine Puget interrompit la CéalKc
•
•
�. t
rte que le Suppliant
& reprit fes paplers en 0 la Cour, il obtint
. ' pa r devant
ayant pour fUIVI
.
g ain de caure.
ce' s dont on a cru
de ce pro,
f ' ,
Du. J'ugement
'h'
il .
fe
font
en UI v les
eller 1 InOlre,
<lev Olt rapp. , conllantes.
.
ces trois vérlles
\'
avoit des droits fur
° ue le Su pp lant
1 • Q
, e fon frere.
'AntOIO
, ,
ledrr }ean. ' & -fes proches ont Jure une
° Que celuI-CI
,
2.',
ca ble contre lUI.
inimitié ImpléJ
" 1 caufe de tant de ua ..
3o. Que ç'a a ~te /tions que le Suppliant
.
de terOI verIa
.
1
calfenes ,
. b
S
folt de a part
, cl d
s 10rJg·temp ,
elfule e epui l'
•
t
que de fa veuve,
en Ion v1vao ,
.
1
f
de [on
cere, & par ceu x- mêmes
qUI, P us
\
.
apres fa mort,
.
& fous le dehors
.
fous mainS,
d 'f
malans encore, b' & la mémoire du e unt,
d'un zele pour le le.o
t de moyens, & ont
l' "
\ l'envI
tan
"
is pour perdre le Sup.
out {ulcue, a
fourni de li l'falubt~tres ~:ns fon honneur &. en
pliant dans Ion len,
,
•
fa vie.
1 l'on verra quels furent ceux que
pour
cePuget
a
"etol't voulu menager dans
fon,
~
s
.
·
1ed It leu , Ir 1 oix de fon créancIer, a
our etourrer a v
.,
rems, p
ellerons les faits qUI ont
f
que nous rap
'1
me
u~e l'leu a'l'accufation de Manane Da mas ,
donne
fa veuve.
F AIT.
Ledit Jean.Anroine Puget fut att~qué d~os 1~
'd' a VTl'( 17 66 ' d'une 6evre putride,
fUlV30
mOlS
.
' f t
le rapport du ~eur Vidal Chirurgien, :;~el~e
5
appel1é auprès de lui, pour le (oigner de (on
arr. La (eule nature du mal, prononçait
d'abord contre la {aoté & la vie du malade .
,
auffi , malgré les {oins qui lui étoient prêtés
annonça-r-on bientot en public [on extrêmité
& {on agonie.
L'aigreur que le malade avoit du depuis
témoigné au Suppliant, pour les rai{ons que
delfus, fit appréhender à celui-ci que {a
préfence provoquât en quelque façon la
mort au malade; de Corre que le Suppliant,
penétré de d~uleur à caufe de l'état & trille
liruation de {on frere, {e contentait de le
plaindre, dans le fond de (on cœur, au milieu
,de fa fàmille , lor{que Meffire Dartros Prêtre, animé du devoir de fon état, viot prier
& folliciter le Suppliant pour aI1er revoir
encore un~ fois {on frere, & [e reconcilier
enfemble (ur leur froideur patTée. Il doit être
{ans dOute {çu, puifque ladite veuve Dalmas
J'avoue elle-même dans fa Requête en fin s
civiles, combien le Suppliant fit des réli(..
tances pour con(entir au [age delfejn dudit
Meffire Dartros; mais {oit enfin que {es
paroles & (es invitations prononcées avec roure
l'onttion, en quoi il
li recommandable,
{oit auffi à caure que le Suppliant n'eulTe
jamais gardé contre (on {rere d'humeur & de
rancune, il {e porta en compagnie dudit
Meffire Dartros & du lieur André - Louis
Barbarroux bourgeois, qui Ce joignit à eux
e!l la maj(oo du , malade, & lâ, après J'ob.
(ervation qui lui fut faite au {ujet de la viGte
du Suppliant, les deux freres par l'enrremi[e
B
ea
•
�6
. Meffire Dartros, fe demanderent réc!""
do dIt
d
&. (oucherent leur main
"'roquemeot par 00 ,
1 'd'fi
"l'
cl la réconciliation la p us e 1 a~te:
en ~gne e
1 Suppliant crut enfio eXIger
& la encore, e lade avouât certains articles
e fon fcere ma
.
r
qu
,
u'il avoit fur lUI; lans autre
de creance q
f' du débiteur
pour
,
ue la bonne 01
•
'.
utre q
. & de cette derOJere clrcotllfrairon de qUOI,
&.
1 veuve Dalmas,
ceux qUI
tance, que a t mal-i-cieufement empoifonoé "
la fervent, on
1
f 1
ons
da'ns
peu
que
en
ut e
li
nous rappe er
motif & la caufe.
.
,.
r
que le Suppltant, apres avoIr
, D e loue
.. & d
• r.. cl
' des ma'rques d'amuie
e recon ...
alnl1 on ne
d'
T'
'Vee fon frere, defcen Il avec
cMI l~lon siDartros & Barbarroux, dans l'a~ ...
e ul eu r . r..
'
,
d bas
ou CUlllne, ou apres avoir
partementte'mUoig n/ à ladite Da lmas fa belle ...
encore
. \
r..
•
d
l1tuauon e
{œur, 1a pa rt qu'il prenolt ,a la &
. à
{on mari, fortÎt de la malf~n
revlt~t
r..enne daos une coo(\ern3uon exemp atre ~
1a 1
1,
. '
"1
où le Suppliant fut-il à peIne arrtv·e, qu 1
apprit le deces de foo frere malade.
Mais quelle fut (a (ur~ri[e, & ~71le de
ceux témoins de fa conduite, lorfqu a ceue
annonce de mort, il Y fut joint celle que
lé Suppliant en étoit l'auteur & le cou·
1
t
pàble.
Il fera fans doute difficile à perfuader que ~
d'une aaion & d'une conduite fi chrétienne,
& d'une demande fi opportune, que le Soppliant vient de faire & de tenir en. face
d'un Prêtre vertueux, & d'un bourgeo1s nO·
table du lieu, bien près encore de plufieurs
7
perîonnes qui étoient dans l'appartement ~
pour foigner le malade, il dulfe en étre fai:
matiere d'une accufation fi noire, & d'une
procedure fi volumineufe, qui paroit effec..
tivement aujourd'hui aux yeux du public.
~
Ce fut fans doute à ces cauCes, qu'au
moment de cette mort., l'on vit vaguer par
les rues & dans les malfons le ConCeil & les
Alliés de la veuve Dalmas , annonçant en
ces termes avec feu en public: Gabriel Puget
~ient d'étrangler & de tuer {on frere dans fan
lit '1' à l'agonie, en préfence de beaucoup de
peClonnes,
& à cette allarme , étoient encore
.. ,
a}outees avec plus de chaleur: ces exclamations reÏtérées ~ oh meurtre ! Oh forfait! Oh
fratrjc ide!
Il n'eil: aucun qui ne comprenne combien
un pareil témoi~nage fait {enfation dans l'efpric
d~ peu~le, tOUjours porté à croire aux pre~
mleres Impreffions qu'on lui fait, {ur-tout (Ut
p~reille ~atie~e. Auffi le Suppliant épro~va
t-Il ce meme Jour, & pendant le Cours des
premieres procédures, le malheureux fort •
que d'êt~e comme un objet d'horreur, parmi
fes · co~clt~yens . & fes amis les plus intimes.
Il Ce v It d,es-I~rs fegregé d.u nombre des probes, & n avoir cl autres amis & d'autre aCyle
que le repos de fa confeience.
•
~t pour parvenir enhn à cet ouvrage d'ini.:
qUlté & d'injultice, dont la veuve Dalmas
& (es alliés avoient li long.tems e(peré le {ujet
& la matiere , 1'00 vit, au tard du lendemain
de cette mort, faire au nom de la veuve
Dalmas, une demande en accedit, dans la
•
�'S
.
• 1"
du de
'funt,' pour !«-c volr , une, expomallon
r:. •
cl e la par t , ce qUI fut e~ecute
avec
1
llllon
'1 cl 1 Jullice & P us encore,
tout 1attiraI e a
"
b d'
.
1e Cl11'rurgien " commIS 'au as une
lodque
b
( ou dl(ons - m,eu~ , a~, as
R equete cl e plainte'd"
Il
& venta
d'un libelle rempll
Impo,llure,s ,
,
d lia
~ mallt ) proceda a (on rapport
blemenf
,
r
'r..
do cadavre dans , la blerre,
au conl"
d e vJllte
ea de tout un peuple qUI y etolt ac~ouru.
p Qu'on ~'arrête pour un moment,' fur les
]'
re' feXlOns
qu e fournitfent aux, efprlls toutes
les démarches de la part d une trou~e qU,e
l 'e(prat'cl e ma I,'ce & de vengeance fait agir
1
Î
•
•
qu'on imagine encore
& (Ulcuer,
, " dans quel&e
confiernation un accu(é, quolqu Inno~ent ~l'
. meAme fait un aae de reconCl
pour avoir
. la,
frere " ne fe trouve-t·Il
pas,
uon
avec Îoo
11
,
dans ces efpaces; il en ferait certamement la
a (fez s'il (e croyoit coupable, pour conferrer
,
fon peché
& prendre la f'
uue .~
Mais de quel fecours n'ea·ce pas alors à un
accufé, le calme d'une confcienc: ptJ(~ ? Il
voit le danger, I,nais il ne le cralli~ pOInt, Il
voit un de(fein & une cabale Formee pour le
perdre mais il s'en rit & les défie.
Sur 'la ' requête de plainte de. l~ veu~e
Dalmas il fut rendu décret de [olt lTlforme,
fur le c~nrenu en icelle, & (ur l'expofition;
. temotns
"
il fut en con(équence aŒgné qUinze
,
parmi le(quels, il ell à ob(erver que Meffire
Dallros & le heur Barbarroux, ne furent
pas compris" & ne fur~nt ,pas ouis. <:erte
circonllance n a pas be(olo cl un long ralfonnement pour être éclaircie; c'eO: que ce~ de~"
~
Î
t
•
A
lemOlDi
9
témoins qui conduilirent le Suppliant dan s
J'a ppartem~nt d~ malade, & qui ne le quit ..
lerent jamais, nt dans la chambre, ni d'auprès
du lit du malade, eulfent eux feuls, & par
leur caraélere de Prêtre & de notable bour ..
geois, & par leur témojgnage de audùu &
de vifo J demontré
vérité nue des faits
& la noirceur. de l'a,ccu~ation & du parjure. '
De ces qUinze lemOIns affignés & ouis {ur
la premiere,. Requête, il ea également à re ..
marquer qu Ils ne {ont que Dlle. Marie-Magdeleine Puget, époufe de Me. Court, Notai re , &. D,Ue. Agnès Court leur fille, qui,
fous la d.élee, fans doute, de celui-ci , &
après avoir réfumé parmi eux leur dépolitioo
{e font portés à témoigner ce que la paffion
nuire a de plus violent.
Mai,s , h.eureu{emenr pour le Suppli~nt; ces
deux temolns , feules en leur allégations, {ont
tombées dans des contradiélions & des faulferés
fenlibles} ~ leur caraélere re(peél:if fournit trop
trop à dIre, pour y être ajouté foi: En effet
de quel poids peut-il être le témoignage de lad:
DUe: Puget, ~emme de Me. COUrt; elle, qui,
oublIant depUIS (on enfance les devoirs du
pl us faible chrérien , les regles de la (agelfe
& de la pudeur, ne furent pas dès. lors celles
de fa conduite & de {on honneur? les petits
larcin~ dont elle s'étoit rendue coupable dans
la mal(oo de {on pere, (ans la rendre alors cri.
lllineIle, ne furent que le prélude des ufures
qu'elle pratiqueroit un jour. Qu'on interroge
fur cet article tous les pauvres habitans de
Tourvès ~ bientôt entendra-t-on s'élever du
C
la
cl;
•
�.
\ ce:t~ voix vraie, qu'il ne
miheu da peup e , .
&. une défolatrlce des
fut amais une ufuner11e . & qui méritât à
"1\ • ce e-Cl,
familles p3rel e .a.
1 fevere.
OOHlon p us
.
ce fujet , une p 'mour de l'argent , q~l a touL'intérêt & 1a f
aions le motif & la
d tOutes es a
,
f
e ..
cara&ere deoature, ut
J•ours ete· ela
. annoncer
ca ufe , a c . JOInt
. unf .t cent f OIS
1 • qUI lUI a al
d
aoffi ce ut
br & au milieu es rues,
avec ru(e en pu, le . r fes mains daos le
• 1
mptrolt uo JOu
.
. &
qu el de t~e pere dont elle grillerolt cl ,~an
fang e on
~ï
conCentoit à la e emgeroit le foye J SI. nef ds de terre qu 'elle
.
d'
certaIn on
\
un.
a'lfon defquels exces
Paratlon
.'
malS pour r
R
convoltOit ; " d
'C au corps à la eelle fut décrete~ e prl e
que"te de fondit pere.
de' re'gtemens
& à ces
A toUS ces pr~pos f"r-tout de la part
• . ' [ " ce )oor,
1nOUIS JU Ciu a & d'
e fille envers fon pere,
un
cl
d,une femme
d ravation es mœurs,
ajoutons encoreCceue ~ePa rendue criminelle
ourt $
d 1 d
dont la Olle
. ., R.. au gtand (can a e
es
envers Dleu, """
J"
1
1
1
loi
1
hommes.. t!. uioze ans fe font écoulés (ucLes diX u. que l'on n,a vu la Dlle.Court
.
q
ai
ce tvement,
E r~ & encore mOlOS
entrer dans aucdune. gd' ec'hrétien' les jours
r ucun evon e
,
remp. If a
les fêtes les plus folemnelles,
ouvuers , comme,
ro res pour
,
lui ont toujours paru egalemenr pp
fes rapines & {es ufures.
. 1· lime (e
Court fon man, Ut me
Qule Me
av~ effroi l~s menaces d'a{faŒn qu'elle
1e
rappe
J Urlan , & con ..
.l t fa ir envers le feu fieur
· "e , s'if n'agi[oit de force, &, ne
avo
1re l Ul·mem
A
1
1 1
P êtoÎt (on minill:e,re dans l'accu~ation en rapt
formée contre ledit feu lieur J uhao en fo n vi.
vanr, de la part de ·Catherine Puget fa Cœur
auprès de laquelle les alliduités dudit Me:
Court lui-même, & bien d'autres circon fian ..
ces, l'en avoir faie préfumer J'auteur.
Que Me. Court auffi (e rappelle en frémif.
{ant du gros couteau tranchant que {on époufe
a fait veiller li long - rems avec elle {ur {on
Jir; 1'00 o'a jamais f~u à quel deffeio.
A tous ces traits, l'on reconnoît {ans doute
que la DUe. COIH'r méeonnoiffant ain6 les
Loix civiles & canoniques, s'eil: rendue indigne de foi dans (es alferrions en jultice ,
fur-tout lor(qu'iI ea prouvé qu'elle ca encore
tombée dans des faulfetés & des affeél:ations
{aos nombre, & toujours criminelles.
Par exemple, pene - on ajouter avec plus
de malice qu'a fait ladite DUe. Court au de~
but de [a . dép06rion, " qu'ayant donné la
" ptifane au malade, il cracha & toulfa tout
" de fuite, ce qui ht dire à elle témoin~'
" que le malade oe mourroit pas; unon pour
donner en(uÎte à penCer que li le malade cil:
\ ce ne 'peut efre
A
'
mort peu apres,
que d
es pretendus coups que Gabriel {on frere lui a porté.
Cette fauffeté fe trouve prouvée par la déclaration de Mre. FJorens, Prêtre , direS:eur
du malade, & du R. P. Jofeph Blain, qui ont
ajouté qu'ils ne quiuerenr, avant que le Suppliant entra dans l'appartement, le malade,.
qu'apres avoir reconnu qu'il étoit au dernier
•
•
�,
,
J 2.
•
leurs exortatlons
f
vie
&
que
louteS
innan.t de ~ ,
que le Sup-•
JUl' e'to'lent lOutlles. , te en ('te
01
,
La Dl1e. Court aJ~udu lit du malade, lUI
pliant s'étant appr~che dre à tes affaires? Parle
dit: Jean, as,tu miS ~~ liant ne défavoue pa~
,
ooCcience. L~ "PP,
ontre la fauffete
a ta C
mais Il s eCrle c
1 la Dlle
l'interrogat~;
& du ton avec leque
•
f 'It au malade. Le
d l 'exprealon, ,
a
. d'
, que la (ituauon ua
Ceourt préten d avo 1r ete
" o re pOInt
S u Ppli ant n ,1 ~ n des é ar d s 00 n- Ce u\e me0 t Pla l'
m oribond mente
g r les paroles & es
.
core pa
,
les foins, malS en ,
n'en pas aJOli qu e
, lUl' uent'
ce la Dlle. La d'1er,
d 'Ceours quon
"
r 1 •
1
•
& for-tout
d'autres témOlOS ,
, oe doit pOint u 1
Puget qUI
C
'
époufe de Plerre
' . le propos.
ornont rapporte
1
être Cufpe e,
Œbl que tOUS es au.
ment fesoit-i\ donc p~ 1 e pparlemen t , n'eufues témoins dans l.e mem~:mande, & ne l'euffent également OUI" cett~
' C' de me me.
, cl' .,
d
Cent epo e C
continue encore a Ire,
,1
a
La DUe. ,ourt"
t approché du malade ,
. ]
l S pha.nt s elan
que e, up l dit Gabriel Puget prit leda ea nelle vu
. queg ete on fire re par le col avec 1es
An/ouze
Pn a lU'dfl;t;r;an l ', lU es une charrogne , tu.
'
,
l
malns ,e ' ' [
d'x ans que ma mue t y
'èras damne; l Y ~ .l
e pourroit-il . êrre
J'
d Comment ICI encor
"
alun.
,.
'aucun des au tres quatorze temOlns
'c "1
a~r!ve q~ & de ofé la même choCe t pUI qu 1 S
11 eut OUI
"
daos le P"
meme ap parlement , fur-tout
.,
etotent
,
1 Dille . Court n e.,.
'"
{1: rouve que a .
lorfqu 1 e P , h cl r t qu'eux, maIgre
. toit as plus proc ~ U l ,
u'elle
qu' eIfe a le front d'a Joute r fa u{fe mCOI '{a;filfa Dt
13
fai(j(fant alors ledit Gabriel Puget d'une main ;
Je vit avec l'autre main {errer l'efiomach du
malade; de façon, dit.elle , que le malade ren ..,
dit un {oupir.
Pour démontrer la fauŒeté de ce rroilieme
chef de dépolition, il n'ell be{oin que de rappeller le fa it même, par moyen duquel la
veuve Dalmas & {es EmiŒaires veulent prouver
le Suppliant coupable. Tous les autres témoins
doi Vellt a voir dit, que ledit Gabriel Puget
ayant quelque chQ{e à dire à {on frere, pria fOUS
ceux qui étoient là, excepté Mes. Dallros .&
Bar barroux , de Ce tirer uo peu a l'écarr; c'eŒ
aïnli que le {outieot la veuve Dalmas en {a
Requête en fins ci v iles. Si donc tous les autres témoins {ont unanimes fur ce point, &
{e raiCent {ur l'~rticle , pourquoi la DUc. Court
{e veut· elle déclarer l'unique à côté du lit, &
l'unique habile à parer le coup de mort au ma~
Jade? Pourquoi encore c'eue témoin couverte
d'opprobres, ajoute-t-elle audacieuCement, elle
feule ,que There{e Foucou voulant en{uire
apporter de la ptiCanc: au malade, lad. DUe.
Court obCerva que le Suppliant dit à cette
derniere, le malade n'a plus beCoin de rieo.
Ce propos t s'il étoit vrai, comme il
faux;
quoiqu'il n'eût rien de criminel , eu égard à
l'état du malade, le paroÎt néanmoins, & le
devient par l'affeétation & la malice avec laquelle il eil: rappellé. Qu'on raproche à cerre
allégation & à ce menCooge , Ja dépolir ion de
ladite Foucou; elle ne parle aucunement de
ces dire, ni de ces fairs, quoiqu'ils parulfent
tIes-nHevanrs ~ dépoCables.
ea
D
J
'
•
�Mais
14-
Au-rene on a lieu d'être furpns qu une
dépofition C: méditée & étudie~ à loi(i~, ' fo~t
fufceptib\e de tant de fau(fete & d lovral'"
femblance ; ceue faulTeté ell: établie par l'af..
fertion de Mre. Florens, qui doit avoir dit,
q~'ayant été appellé pour aller faire les dernier:s
,ùémonies eccU(iafliques au malade, le témOlTt
trouva ledit Gabriel Puget au falon de la maifon
du malade, qui [onie toue de fuite; & danS
CiS entrefaites, le cœur ayant manque à la DUe:
Dalmas, qui étoit dans ledit falon, ledit M,e.'
Flarens & L{)ui(e B lane , priTent la~ite Dalmas
fJ l'affirent fllr une chai{e, & Ledit M,c. Florens monta dans l'appartement où ledil ]ea,n
étoit couché; es après avoir refié un ceflaUl.
S
zems auprès du malade, il ~xpira· ledit
Mre. Florens étant dejèendu
dans le J'Îa'lon ,ou'
'
il ne trOuva p 1us ld
e u Gahriel Puget, mais
la Dlle. Dalmas, à laquelle on annonca la mort
de fln mari, & elle évanouÎt e11core. ~
fuivons encore ta DUe. Cou~t da?s
'.
\'
d nt elle a pris fOin
les traits ma lOS 0
(de'po6tion Nous venons de
, Ir 'r
a
"
cl
d anauonner
,
b' elle s'ell: efforcee de ren re le
vOIr corn len
&
'
r
ble dans l'appartement
aupres
S uPP lalntdc~uPma ais il ell: encore des lieux &
.
d u ma a e, our confumer fon parjure
envers
cl'
cl '
cl es moyen S P
lui. La DlIe. Court pedille à Ire, en epor
que dans le tems que le malade Je moulant ,
' , , {;0rtl'd
rOlt, ledit Cab,iel Puget qUl elOit J
e
l'appartement, fi qui étoit, defcendu d~ns la
Îalon
la
lemOln
entendu ' que
ou
CUlifz
zne , I L
,
ledit Gabriel Puget faifoit batue les portes ~
& que lOut de fuite tOUleS ,les perforznes qUl.
élOient dans l'appartement defcendirenl dans
ledit Jalon, où la ,Demoifelle I?almas, veuve
du defune, évanOUll fi 10mb,'] a tefr,e, & q~e
la témoin eUl bien de la bef0gne a la jauc
,
reVefur.
•
,
fOUS
1
'
Il ea: donc démontré, par le dire de Mre:
Florens , que la DUe. Court accu(e faux
lorfqu'e!le dit q~'elle eut bien de la be(ogn~
pour faire reventr la Dlle. Dalmas, tandis
que ce furent Mre. Florens & LouiCe Blanc
qui prirent ladite Dalmas, l'affirent &
prêrerent fecours.
~ Et la DlIe. Court a encore accu(é plus
faux" l()rf~u'.el1e a Coutenu ci·devant; que
lorfqu elle etOlt encore dans l'appartement du
~aJade, le ~lla,l~d~ fe mouroit , puiCque Mre.
Floreos , qUI 0 etolt pas encore arrivé au falon
d~ l~dite mai(on ~ du malade, où ladite Coure
dit etre auparav~nt ~e[cendue, puifque aulli
Mre. Florens n a VOlt pas encOre donné Ces
{ecours, comme il fit pour revenir ladite
Dalmas, pUI(qu'il n'avoit pas encore monté
à l'appartement du malade, & qu'il n'avoit
pas encore relié aupres de lui un certain tems _
~ que ce ne. fut enfin qu'après toutes les
dlfferentes opérations, & après ces ÎntervaIes
que le malade e"pira.
'
Que la Dlle. Court celfe donc de porter
des coups, fi elle a les bras louches! Qu'elle
cefTe encore d'inventer, en hnilfant fa leçon
des faits do H elle ea feule capable pour ag=
g~aver vrai ou fauX', la plainte de (a bienalmée l)alma~, qui lui a promis (00 Lien ,.
& pour laquelle Cans doute la Olle. CourE ,.
lui
•
�t 6'\,
oU {oit fon mari, font ceuX qui '. (ur la ré pré ..
(eotation que fUl fàÎte par ladIte Dalmas,
fur fon iodigeocé, aioli qu'ell.e av~nce dans
fa Requête eo fios civiles, lUI offrl~enl leur
l S
leur crédit &. leur con(ell, pOUt
.
f
b,ou Cle cr, à prendre le paru. d e f'
aIre ln or..
eogag
.
d' d G b . 1
1mer
fur les mauvais proce es
e
a rte
1
puget.
Il paroil donc par-là Que le Dtle. Dalmas
en d'autant moins coupable dans fooe accuratioo que cette procedure efll'ouvrag de Me.
de fon epou(e & des Gens, puifqu'ils
offrire~t à ceue v eu ve, da os foo ét at d'indi.
gence, leur bourCe,. leur cré~il ~ leur con~
feil, pour la détermloer à. fatre Informer. SI
donc Me. Court eft la partie fecrete dans cette
affa\re't fon fcrupule & fa religion ne fouf..
frent-ell es pas, que de produire lui· même en
témoin fa femme, fon enfant & toUS fes proches, dont il a toujours gouvernè l'intelleét
& les démarches?
L'on ne (era donc plus furpris de voir la
famine de Me. Court, fournir d'autre témoi.
gnage, que celui de Con épouCe. 11 reRoit
encore à la Dlle. Agnés Court leur fille unique,
après néanmoins avoir ,eu dans le te ms bien
d' autres freres, que la mort a malheureufement (emblé prendre plai6r d'enlever, lors
même qu'ils paroi{foieot le mieux à vivre;
il e(t néanmoins des exemples dans le monde,
que la mort d'un enfant ne jette pas toujours
une mere & le refie de la famille au defefpoi r ,
fur-tout lor(que cette m-ere, après l'a voir wis
Cou:,
ail
17
au jour, n'aime pas le voir & le deteA:e pou
raiCoo d'épargne & d'avarice.
r
La DUe. Agnés Court a donc joué (on roll
'ure;
dmais
' fi elle fe fut tenuee
ans
celte.
proce
d
à celte cJrconfpeaio~ qui ell: propre ~ fon
Ce xe, elle ne fut pOlOt entrée. dans les vu
ioiques qui ODt fait agir fa mere & fes paren es
elle Ce fut épargnée fur.tout les reproch:'
fanglans
l' S
. qui lui ont .été faits par le .Sop
. plant
confrontauon, auxquels on Ce r ap •
d an~ leur
,Ir
porte a prelent, pour ne dévoiler aux y
' b' d '
eux
U
pu
le
len
es
peutes
fautes
&
des
égarehl
d
ments
auxquels
elle eil: tombée a' la honte cl e
r
.
les concItoyens, & au préjudice de fon honne~r ; . & cela av~c autant de raifon, que ce
qu~ l~l appartenolt de dépofe~ , n'était qu'Utl
ou~~dtre ~ la ~ere, &. le recit ,de la leçon
qu on ,1Ul, avolt ?onné : de (orte qu'étant
prouve demonl1:rau vement que l'alfertiou dé
fa mere eO: f~u{fe, fait à raifon des circonf...
tances contraires en elles-mêmes, fait à caufe
d~ caraOere & des mœurs de la témoin, il
fult que le langage de la nlle doit fubir le
même. fon, & doit être également indigne
de fOI.
1
Quelle fera encore la dépoGtion de Laurens
Po~et, ' . frer? de. la DUe. Court, ce témoin
qUl n ~ Jamais agi 9ue (ous les impreffions &.
les, aVIs ~e celle~cl , à caufe de~ petits fecours
qu elle lUI a tOUjOurs menagé avec intérêt·
ce témoin que r~xcès de Ces débauches avoi;
fait jetter dans le parti de la guerre, &
q~'une coo~uit~ irrég.uliere l'en a fait _congédler; ce lealOIO qUI a fi (ouvent, avec fes
E
•
�18
ménacé leur pere commun
.
"
f te r es u. l" ~. de s'en de faire;
ce temolO,
'r cl
de . 1e ftuer u. décret de pflle
e corps a'1 a Re·
qUI J
oos un
.
du feu Geur Julian ne craint pas ~ncore
quete
.
J /1.'
& de parjurer
de com arOl f en Ulllce,
. .'
. P t aU Supplitlnt des propos cnffilen Imputan
. lUl' annon·
efure dit-il qu "Il VlOt
ne 1s, a m "fa mere & en avançant au ffi1
cer 1a mor t de
, 'A ,
d '
Suppliant avolt tuane la mere eputs
que 1e
'{'
. f ,. 1
1e ha ut der et'c a1i er de fa maIl 0 n, Ju q. ~ a a
~
Tous ces faits font 3uffi faux, qu 11 ell:
rue.
"
f .
vrai que la déclaration que ce tem~ln en ait,
lui a été fuggerée, pour cadrer a celle dont
on a déja démontré fa fau{feté & la mafl.
rœurs
1
'1
J
lie e.
, '"-.
d J r h
QueUe fera auCli la depo\1t1on e .olep .
puget, autre frere de ladite Olle: Cou~t " ~ ,
laquelle il faut tout ,rapp0rter ! pUlfque c a ete
toujours d'auprès d'ell~ , QU fOIt de ~e. ~our~
{on mari, qu'ont foru ta~t de mahg,nes .Infpl.
rations contre le Suppliant ? Le temOln ne
glofe pas néanmoiD~ beau,coup •. & fa dépo~.
tion, quelque rélatlve qu elle folt, au detr~1I1
de nuire, ne fçauro1t aucunement fane
charge contre 1 le Suppliant, en faveur , d~.
quel elle prouve. au contraire que .Iedle
Gabriel P~get étOlt feut au bord du ln dtl
tnalade avec Mre. Da{lros & le {leur Barbarroux, puifque le témoin ajout~, qUE:,
ledit Gabriel Puget demanda audit Mre.
DaA:ros s'il avoit oui la réponfe du malade
à fa demande; au lieu que la Olle. Cour~ fa
Cœur a dit, qu'elle prit alors le Supphan t
19
-âune main, lorCque de l'autre celui·ci donnoir des coups à fon frere malade.
Quel fera . enfin le témoignage de Marguérite ~ardJ:r, époufe de Pierre Puget ?
Elle, qUI, neaomolOS plus hncere que tous les
autres de fes parents & témoins, avoue franch,ement d~ns la confrontation avec le Suppha~t, q~ .elle ea enrrée dans le complot de
famille qu 11 y a contre ledit Gabriel Puget
pour le perdre; on voit bien que c'eft e~
conf~q~~uce qu'e.lle ne, trouvant plus , dans
J,a verite des fans qu elle dépofe, quoi de
relevant po~r charger le Suppliant, elle em ..
prunte la VOIX de (on enfant agée dir.elle
·
'
,
,
de. 10. aIl ans, duquel la Dlle. Dalmas a
priS {oln de · taot relever la déclaration dans
fa Requête en fins civiles, pour former entre
tous un ~orps de délit qu'ils cherchent par-'
,Iour ~ mais qu'ils ne trouvent pas. La Dlle~
Lardier ea auffi d'autant plus indigne de foi
dans fa dépofition, & en celle qu'ene em.'
pr?nte ,de fon en~ant J qu'e}le ~'y a été portée
qu enfuue des menaces qUI lUI ont été faîtes
de la .part. de fon mari. & de fes freres pour ,
en agir alO(j, & affofur leur deiTein & leur
'co,mplot de famille, pour perdre le Suppliant.
C'a été toujours dans les mêmes vues que
C~tte même cabale de parens, au nom dudit
Pierre Puget, comme mari & légitime dé ...
fen(eur de ladite Lardir, eurent l'honneur de
\po,us pré(ente~ Requete, MonGeur, le 2.4J.lJallet· de la même année 1766, en informa.'
lion contre IQ Suppliant 1 {ur le fondement
•
�~t
2.0
que celui-ci n'avoit pas accueilli aITés gracieu~
' Lardier lors de leur confronta1a d ne
f emeot
.
&
de là il s'en etolt en UIVI un
tton,
que
. ,
.' N
d'un graçon de trOIS mOlS.
ous
avortement "ferons pas ..
, d'emontrer l' abrurICI a
ne nous arre
. '
d cette feconde accufatlon, pUlfque
·
. ' f
.
d ue el\."onlieur ayant priS
cette 10 ormauon,
vous, J,lJ
,
•
"d
& ayant cté témolo VOUS meme es ~eproche~
'
'& permis que le Suppltant fit a
mo cl eres
.
ladite Lardier, lors de le~r confrontation,'
ne trOuvant pas feulement 'a propos de la del '
(
•
•
1
l
I
ereter.
Mais nous ne {aurions pa{fer Cous filence ~
la preuve d'~n fait en lu~-~~me , qui démon~re
tout à la fOlS & la vente de notre premier
principe, que' ~'aveug\ement
Î,!féparable du
deffein à vouloir perdre {on concu.oyen & (on
proche,' & que ee même. ~ait (eul. ~end ladite
La-rdier digne d'une punition auffi flgoure,ufe ,
qu'eHe & fes parens cabalés , ont voulu attirer
fur le Suppliant.
Il n'dl: befoin pour s'en convaincre, que
de rappeller la dépofition qu'à dû faire dans
cette feconde information Therefe Bifcarre ,
fage.femme accoucheufe; elle a dû dépoCer
que le 17 de Juillet 17 66 , ladite Lardier ,
femme dudit Pierre Puget, l'ayant envoyée
chercher, elle Ce rendit à la tnaifon de cett~
femme, & la trouva couchée; qu'elle 101
affura d'avoir fait une fauife-couche , & qu'elle
Lardier, avoit pris & envelopé le fœtus dans
un mauv-ais linge, crainte que fa fille qui (e
trouvoit prefente le vit J & que ladite Lardier
ajouta à ces circonftances, qu 'elle a voit été
elle-même
ea
1
elle.même Je porrer au gréaier à paille de la
roaifon , & la témoin a encore dû dire qu'~l1e
ne v ir pas ce fœtus.
C'ea maintenant'à cette cabale, & fur-tout
aux per(onnes les plus inrére(fées, à nous aprren~re par 9uels moye~s on pourra épargner
a ladite Lardier, la peine qu'elle mérite (ur
fo~ aveu, & pour avoir ain6 fourré dans la
p~llle ~ &,peut être étouffé fon fruit, & l'avoir
derobe meme à la vue de la fage .femme. Il
ca donc
vrai qu'une femme capable d'
"Il i'
une
parei e Icélérate{f~ ., peut auffi dépoCer fau(..
{ement ,comme ladite Lardier a fait dans ceue
proc~dur~; & dans cet état, il faut réprouver
fa dep.o6uon , condamner fon aél:ion , & punir
{on crime.
. PatTons à pré(ent à ce qu'il doit avoir été
dit par. tous les autres témoins ouis, dans l'in.
f~rm~tlon., N~tls avons lieu de croire que ces
temolns degages de cette prévention condam .
nable , qui fut pour la Dlle. Court (a fiUe &
{es freres, la compagne fidelle de leur projet
& .de leurs vues; mais qui les empêcha de
V?lr .& de dillinguer, & que malgré les in (.
pirations qu'avoient été faites à aucuns d'eux
par I~ fJlIe. Court ( ain6 qu'on ob(ervera pa~
Ja fuite) ont rendu hommage à la vérIté
autant que les freres, fœurs &: couGn Puget'
l'oot violée.
'
Anne Taurel, ViSoire Lieurard, Magde.
Je~ne Breffie r, Ma rguer.i te B arbi er, M agdelel.ne Pafchal, Magdeleine Funel, Françoife
Michel, There(e Foucou & Mre. Florens
Prêtre, qui Cont ces autres témoins qui étoien~
J
F
'
•
�,
1t,
dans l'appartement du malade ~ ou qui s'y
éroient portés, lorfque Je Suppliant en Corn.
pagnie dudir Mre. Dallcos & do, lieur. ~a~bar~
roux y entra pour motif, de ,reco,~ctlJaliOn ,.
n'auront pas fans doute de~late qu Ils ont vu
le Suppliant porrer les maws f~~ {~n fcere!
,
...
1
pour lui donner d,es coups .& 1 etrangler , ?l
encore qu'il ~ût du à foo frere, comme l il
dépo(é Ja DUe. C~urt • ru. es une charrogne.'
ru (eras damné, 11 Y a diX ans que tO devois y être ma mere t'y attend; & bien d'auM
fTeS impollu'res dont elle a voulu fortifier fon
dire.
Ces rémoins ont. été au contraire unanimes
fur la moderatÎon avec laquelle le Suppliant
fit cette demande à fon fcere en ces termes:
mon fcere , comment vous reotez-vous, avez·
vous rangé vos affaires? Qu'a-t-il de (u(peEl:
on ioterrogat li con(èqoent à la vilite? Qu'a-til auffi de criminel la priere que le Suppliant
fit 'aux pré(ens, de \louloir bien (e tirer un peu
à "écart, & fouffrir qu'il dit à (on frere, s'il
éloit en etat de l'entendre, uo mot fur leurs
affaires domelliques, poor rélever le propos
& la circonllance avec tant de 'maligniré &
d'affct1atioo qu'a fa il la Dlle. Cou ft & (es freres dans leurs depo{ÎtiOllS " & la Dlle. Dalmas dans fa Requêre eo fins civiles .
I<..Î chacun paroit attentif à voir répondre
Je Suppliant, & chacun auffi avouera franchemeor qu'il n'dl-là d'autre .crime que celui que
la veuve Dalmas & les Puget, freres & Cœurs,
ont voulu lui imputer, à me(ure que le Suppliant ne fournira d'aut.re~ répon(es, que ce
,
,
dll d'
î
Z;
qu ont
u epo er Mee. Daàros &, ~ ,
Barbarroux, ceux-là même q
J d- Je ueur
reconnoîr & a Voue dans {, u~ Il :le Dalma
civiles, qu'ils OO~ ~eaé to a 1 equete eo t1n$
du lie du malade, lorfque u: ~ de~x aupr~s
J
les aurres lémoios de "1 .
upplJaot pria
e
{on a veu y
Conc.u :n olgBer t3ne foi peu,
6on celle allellllon de
l
ces fermes'. A quol.,
l
J
r-'
/
a part de Gab 'IP
ae J (ure ecafler IOUles L
rte uge 1 t
vouLOù garder alJpres d e; feifonnes, & de ne
& le (zeur B arbaflo "X e ~l, gue Mre. DoJlro'S
Ces deux M effilourus d~. J es aeux condLJc7elJrs?
vIVent ' Œ '
relevé devant le Sr C '
~ urement avoir
. d U monituire . &
ure,eo{u,red
IJOU
,
e l a pu bl 'Ica,
,
a pres le '
1
qo ayant éré dan~ la
'f
ur reco emenr ,
d
1
~
mallon &
u ma ade avec le S , .
appartement
tros ?nnonça au mal~~~ .,a~t '. l,ed. Mre. Da(.
GabrJel qui vient po î . Ol~l. VOtre frcrè
jJ faut vous pardon ur el' recoocll,ee avec vous' )
ner uo l'aut
x.p
,
M re. Daltros' tir rooch
r~; u enruite
er 1
Ereres Puget & 11 , es ffi.iIOS des deu"
ccue demande à : orsf edar Gabriel Puget h'c
.
Ion rere' A
"os affaires? Le S I " '
,vez-vous rangé
d'intérêt à çe que ~ up~ lant . aVOIt d'autant plus
,.
On Ifere rang ~ ~
œ
qu Indépendamrilent de
ear. es 3lIaires t
avojr {ur lui com ' s'Jcreao ces lIquides qu'il
Je malade & '1'
~e 1 a été dir ci-devant
...J b·
agonlJaot lui cl
'
t
~é Heur de bien d'
. emeurol[ enco re
'·
aurres artIcle
1 '
J S
e uppJlaot n'avoir n'
s pOur elquel$
.
'preuve ni'
,
pOur ralfo n defquels
Œ "
titre; maiS
de certains faits de Co aru . l , comme s'agilTant
S r
nlc.eoce parlll'
1
upp laOt ne Crut pas d
. ~'
Jeux e
lllalade en la préfeoce ed~oJr aire .conf,lfer le
defdiu Mrl:>s
D a
aUtres temotns que
... •
a ros & Baf barroux ,
•
ea
•
1;
1
1
,
1
J
•
�,
2.4s n'éto •lent
a
par leurs car a ere , malade ,
. t caJ
pOlO
de décrégui,
, la mort dU
'1"
pables , apr,es. là OÙ il n'aurait p us pu en:
'
. ,
d'lter fa, memolre
&
pourvoIr.
faire l aveu, ,Y 1 été le mouf, ou pour
Voilà au vrai que ~ du Suppliant, 10rfmieux dire, le (crupU 7moins la plûpart des
'1
autres te
'
d
qu'il pua e~
d ' ïoig ner un peu u magens du ~e.uple ffi l:s Sf:its tels qui Ce font paflade; vOila au! & ue ledit Mre. Dafiros
(és auprès de lUI, f ,qvca
'\ tian en déclarant
'fi'
r are
'
.l
aura ceUI e pa.
e d'édifiant parm ees
u'il ne fe patTa nen, qu
q
l'
fa preCenee.
deux ,reres en.
. ' ci de nouS fervlt
perm IDs Ilmas pour nous
Qu'il nouSd folt
1 veuve
a,
.
des termes e ad
f Requête en fins C1écrier avec ene ans a Ll"eaation & atten11
.
. bon cette aIl'
• Viles: A quoI
& de ceux qui pour e e
tion de fa par~,
cl ne pas appeller en
ont agi & ag\{fe~t, e . n \ Cd Mres. Da[·
. \
d \'lOformatlo e .
témoins ors e
. r 'ls oot été les contfOS & Barba,rrou\~a'n~U~;~sl tOUS les pas. qu'il
duaeurs du SuPp.
d
\ de & qUl fu ...
. d
\ ma\fon u ma a ,
a fait 30S a
.
. relle rent par con'motns
qut
n
.'
d
rent les eux, te de font l'tt, lorfque le malade
(équent aup~es
'dus coups qu'on veut
~ ecevotr les preten
a du
r.
~
imputer au Sopphaot . . ' 0S
qui valent
Ces deux Meffieurs tem01
,
'dure,
cl 3 os cette proce
lus que tOUS les autres
1 p·remier, de 1
P
' f d leur cara ere, e
.
(oit à rai 00 e
f
d de bourgeOIS
'd'
\Ir & le eeon,
Prêtre-pre lcate '.
l
bons. 0 ffi ces
f' \ ratfon de eurs
..
notable, Olt. a
.
\ vouloir réconcllter
ns a
de
leurs
UltenUo
.
d
rcoof&
f i ' ralfon es Cl
deux r,eres, (Olt en n a
tances
0
a
0
o
2.~
ta nces qu' i Js
étoi e nt 1espI us hab î1 es à dé 1ai (.
fer, parce qu'ils les avoient vûes & entendues
en démontrant l'injuaice de l'aecufation
&
J'innocence du Suppliant, prouvent le complot & la cabale contre celui-ci, formée de
la part de Ces parens, pour Je perdre.
La Dlle. Dalmas, ou fQit {on défenCeur .
doute mal à propos dans fa Requête en fin;
civiles, fi fv.1re. Dallros, qui a été à révélation, & .dont elle craint l'affection , aura dé.
claré vrai, parce que, diCent.ils, ledit 111re.
DaJlros ~fl. eXlrê"!eme~l lf<, avec le querellé.
& que d adleurs LI a .lnteret de le .difculper ,
pOUf ne pas pq.JIè~ pour lmprudent, & pour mieux
dite, pour un imbécile, d'avoir introduit Gabriel Pugez, qu'il connoiffoit d'un naturel vif,
chez le malade, fous prétexte de vouloir les
foire teconcilier enfèmble.
• Les ~dverCaires {emblent vouloir parer à
l.attella!.lon de Mre. Dallros, par la complication qu Ils en font dans leur accufation; & ils
ont l'audace de foutenir, ou à peu de choCes
près, que,M reo . I?a~ros ne s'ell fervi du prétexte de reeooclIJauon, que pour avoir inrro ..
duit Gabriel Puget dans la maiCon du malade,
& le tuer.
Qui voit, fans trembler, les égare-mens &
les défordres dans leCquels cette veuve & {es
émilraires fe jeuent, pour {ortir du labirinrhe
où leur accu{ation les a placés? En effet, imputer à un Prêtre édifiant dans {a conduite,
non·feulement d'avoir eu part dans un crime de
fratricide, s'il en doit être ici quellion ~ mais
encore de l'avoir occalionné par {es intl:an.
o
�2.·6
ces & fes prieres aupres de l'alfaffin ; c'dtlà le comble de l'a veug]ement & de la ma-
lice.
(0'
1
ons
pas
be
oln
apres
tOUt
ce
a
'
N OUS n av
d' (,
'
ce qu'a dû avoir
d'exam lOer
. ete ~po
. el' pal'
urres témoins en parucu Jer ;
S
a
d
chacun e
.
d' fi'
nous eroyo ns fermement que leurs f .epo luans
,
doivent être uoeeres fur tOUS les ans qu Oot
dû avoir été auellés par Mres. Daaros &
Bar barr oux , li l'on excepte feulement
. celle
1 de
Magdelaine Breffier, qui fe, trouvolt a ors, au
r
Jerv
1'ce à toUS égards de Pierre Puget,
. , f\'1 un
des parents & des cabal,lles, qUJ n a'p u ~ em·
h de donner une idée de fa fubJealon ,
pec er
. P
d" f
en dépo(ant que ledit Gabrael uget tt ~ on
0
•
1
A
frere malade d'un ton violent: As -. tu mIs ~~
dre à tes affaires? Pen(es tu à ta ~oo(tl,ence., .~ e·
Ut de cette témoin lors de fa depofillo~ , JOint
à (on imbeciJlité naturelle, rend fan dIre fufpeU & de nulle conGdération.
, " '
Il o'eA: plus qu'à ob(erver ce qu a pu dire
Therefe Foucou. qu'il a plu à la Dlle. Court
de ramener G fouvent dans fa depoGtion, pou~
faire voir la naïveté & la candeur de (es propres avances; mais malheur~u(ement po~r elle,
cette Therefe Foucou ne s.ea lenue qu a~~ reg 1es d u v rai, &. ~ cru .q ue 1e cl Û, cl e fa con (Cl e 0 c e
oe lui permettolt pOInt de depofer aut,remeot
qu'elle avoit vu & entendu. Auffi ,0 ~(l ... elle
point entree en dépo(ant dans ces dtfferentes
gradations d'impollures, de men(onges ~ d;
faits (uppo(es , dont la Olle. Court 1a de~
clarée témoin dans les différents chefs que con·
tient fa dépoution, malgré les infiances &
2.7
les (ollicirations que la DUe. Court employa
dans la mai{on & auprès de ceue Therefe
Foucou, avec les promeffes les plus fédui .
{ances pour les perfonoes de {on état li lad
Foucou, vouloir bien dépofer de la :nanief~
que Jadlfe Court lui diaoit alors· la preuve
de cet!e {ubornarion fe trouve co~ligoée dans
le ~ahler de la confrontation du Suppliant avec
Jadlte FOi.H:OU, par J'aveu qu'elle vous en fit,
MonGeur, & que vous tires écrire.
~'on a dit plus haut que l'accu{arion & la
plainte de la veuve DaJmas, fut fuivie d'un
rapport de Chirurgien, fur le cadavre dud. feu
Jean Puget ,. qu.i a été joint à la procédure. Ce
rapport, qui ne doit fa dretfe & {a forme
qu'au miniaere du conCeil de la veuve Dalmas, & pour lequel le Chirurgien n'ea entré
que pour la diaée de quelques rermes de fon
art ,
{uf~ea à. tous égards, & encore plu s
d~ns le mouf qUI l'a produir; & ne {çauroir
faire char~e .Coorre Je Suppliant, foir à caufe
de la paruallté avec laquelle le conCeil a agi J
que par la rencune que ce Chirurgien avoir
co~rre le ,SuPP':aot ~ produélive d'un procès
q u JI s ve 0 0 J ~ cu d a v0 J r e °{e mb1e; foi t à cau fe
~es ~reuves contr~ires à fa contexture J que
J?o. VJent de fourOlr à me{ure que nous avoos
dlalngué les attcltarions 6deles d'avec les ré~ .
c.
·
Prou~ees;
~~It eonn. que li pa r ce ra pporr il
dit, qu II y avolt {ur les épaules & {ur J'ef.
tomach du cadavre quelques meurtrilfures ,
~~ ~e fure.ot q.e les fuites & les épargnes que
s etoleot faites Je défunt aux di{pures & aux dé.
ea
ca
•
�7. 9
•
,.8
bats qu'il y a\'oit eu eotte lui d'u~e part, &
s , ménager de ce heu,
fa fille
acques
aume
.
J . bJ
d'autre quelques Jours avant
& lon erger
' . b' d
· '
r
, u r raifon de quoI len es temolOS
la mort, po
r d ' d'
\ ' ve'lation
auront lans oute e.
venus a r e '
1 cl
'
ledit feu Puget reçut, ors e ces
c Jare que
.
& d
1
uerelles divers coups de pOlOgs
es p ats
~e mains (ur les endroits de (on co~ps, ~ont
parle le rapport du fi~ur Vidal, Chlrurglen,;'
& our raiCon de quoI auffi le fieur Fra'nçols
B::Of & (on époure, Jofeph Funés , le lieur
Pcobace CaA:elao , la veuve ~e Gayecan Gre-,
'et Anne Bofc Probace·LoulS Moulet, autres
VI
,
,
•
d' ~'
témoins qui ont révelé & en(ulte" ep? e ,
auront fans doute dit, les U,ns , qu Ils ,v Irent
quelques jours avant la derOlere maladie dud.
Jean Pog~t, celui ci aux priCes avec la fille &
le berger dudit Jaumes , & que ~ette fille!
robuGe comme elle ea , détacholt par fOIS
des grands coups de mains Cur ledi~ P~get ;
& encore André Brémond aura du ajouter
que ledit Jaumes étant (urvenu à cette q.uerelie, donna deux ou trois coups de pOlOgS
(ur l'e{tomac dudit Jean Puget; & les autres
témoins auront également dit qu'à meCure que
ledit Jaumes & fa tille eurent quitté led. Pu ..
~et , & Ce rétiroient du lieu du débat, ceue
fille dit à haute voie: Je lui ai fourré une hande
de coups & une manejade -' que fi Puget ne les a
pas [entuS, il faut qu'a foit ladre; & au~
dIt
q ue cette tille, en continuant chemin,
,
encore: Je viens de loi donner un efkzch,
qu'ï
l
s'eTl fouviendra. Comme auffi divers de ceS
témoins & unguliéremeot le ueur Probace Ca(telan
-,
relan auront. dû dépoCer que peu de jours avanr
la mort ~udlt Je~n ~uget, celui·ci fe trOUYant
à fa ~a,(on, lUI dit, qu'il avoit les épaules
meurtries des coups qu'il a vrOit reçu de Jacques
Jaumes & de (a fille; & que led. Puget obferva
à autre endroit audit Louis Mouret
qu'il
vouloit faire informer fur tous ces' exces
c?ntre ledit Jaumes; {ur quoi led. Mouret Je
d,ffuada.
'
Il ell donc vrai que ledit feu Puget avoit
reçu des coups fur (es épaules & fur fon ello• •
mac, peu oe Jours avant fa mort, & des-lors
jl paroÎt naturel que Jaumes & fa fiile comme
devenu
beauJofeph Rougou, qui en
pere., qu~, ont éga,lement ~épofé en la conti ..
nuatlon cl .nformatlon cnCulte du monitoire
craignant ~e l'événement du procès, ne ve uil:
l,ent ,par coofé'quent rejetter fur le Suppl i a nt
) aalo~ des coups & de~ meurrrilfures qu'on a
Irouve fu~ le cadavre dudu Puget après fa mort.
Jaumes ~It à, ces fins, que le Suppliant le pria
de vouloir bien dépo(er que c'étoit lui-même
Jaumes, qui avoir donné les coups à fon frere
pa,rce ~ue '. ~jouta-t-il cette procédure n'é~
tOH pOlOt dl rJgée co ntre Jui.
~ais de~ bonne foi, peut-on avancer de
pareils propos avec moins d'invraiCemblance ?
P~ut .. jl ~o~be.r fous les Cens que le Suppliant
fOlt alle ln vuer J a umes à (e déclarer foimême l'auteur des ble(fures du défunt? Le
~uppliant n'é~oit. il pas inllruir d'ailleurs qu'une
taule d~ pedonnes 3\'oient éré témoins de leur
querelle & des coups que le défunt fon frere
avoit reçu de (a part & de celle de fa fille,
ie
ea
J
H
•
�1"" !>'~
'.
{ans avoir
~
recours au~ °coupale
JU
"
pour
.. f
. é eocore mieux JU •
, ooceoce.
' fi'fier [a propre ln
~ m~me
innocence l'eut er Chirurgien partial,
°fi'
le lieur Vidal, ce 1 que les meurtrif..
tl ee •
(on rappor
'f 1
ût obCervé par
'·1 dit avoir trouve ur e
e
& ble{[ures qu l,
'{[oieur re{feUles •
furdes e de Puget, lUI rparodle ces déclarations
ca avr
.
. ce Jont
d'
de Jongs Jours ~ . h er de la part un
ou ne doivent pOlOt et}appde Joflice & de
qUI
les reg es
V' d l '
Chirurgie~, q~e. mais que le fieur I} na
r
,on
a fi fait agIr, , r de talfe , pour oheu
, aux
cependant cram,
& pour le ven.
de la partie requer.ante, 'e le Suppliant;
'"
ue lUI caul'
"
vues
du déplal11f q
'es une mallon
ger.
oté pour longues anl1e
. mais de
d'aVOir re
. d C convenance,
"1 avoit achete e a V' d 1 n'a pû expul:
le fitu:es
qu'il lUI
[er le Suppliant, que q
elt~
o
1
3r
IeDfS principes & leurs elTers; l'atreftatio de
n
(ept à huit témoins récolés en leurs déclara_
lions en(uire du monitoire, qui dirent avoir
vu baltre le défunr quelques jours avant (a
mort, de la parI dudit Jacques Jaumes & de
(a fille, qui (e j~aoienr au retour de la que.
relie d'avoir fourré un nombre de coups,
une ma ne jade & un eskich aud, Jean Puget,
que {j celui ne les avoir pas (entu, il devoir
êrre ladre.
1
0
p~s
i~luel\e ma~fon
~r~cédures
ait fa If es.
.
qu ali 10
0 Uli01 e de nous
D'ailleurs, Il paroIt
e que les témotns
' , futer tout c
u
amufer rant a ~e
voulu dire, pour p,ro _
indignes de
ontpuget ell mort des p~etet
ver que ledit ean
liant lui aporie., ~e
dus coups que le Supp mort ne (çaurolenr
genre & la caure de ce~te, eme~t (au dire du;
t)
l, , à autre even
êrre app Iques
,
,
dans fon rappol
,
r.
Vidal Chirurgien,
'd. avec ,comn eu r , d'
fi é v r e p\) t fi e,
u' à 1a (u i te
une
' \ la po i t Tl ne;
q
,
d'
. /lammallon a
, &
plicallon , une ~ d' Puget fur allaque
dont il du que -e lt
.
A
o
0
,foj
rrêter à cette conMais, fallut-Il encore} a & meurtri{fures
'
e les blellures
eu
fidératlon, qu , f
fon cadavre, ont
que ' 1'00 a trouve ur
.
mourut.
0
•
L'aveu que ledit Puger fir lui.même dans ce
méme tems au St. PrObace Callelan. en lui
ob(ervant qu'il avoir !-es épaules & l'ellomac
meurtris; /5{ l'avis encore que ledir Puget donne
apres à Louis Moul/er, que lui Puget ayanr
été maltraité & battu de la parr de Jaumes &
de (a fille, vOliloir faire informer là .deffus.
En lIoilà (ans doute affez pour affirmer que
ledir Jaumes & (a fille OO! été les aUteurs de
ces mêmes ble{[ures & meurtrifTures; & dès.
Jars. que ceux· ci demandeor ranr qu'ils IIOU.
droO! à l~ veuve Dalmas pOur quelle rairo & à
quel deffeill Il'a-I-elle pas dema ndé l'accédil n& la
vérification de ces blefTures au moment de la
mOrt de (on mari? Pourquoi attendit-elle au
lendemain forr tard. de faire procéder à Ce
rapporr de vi{jre de la parr du Chirurgien?
Que Jaumes & (a fille préfument taot qu'il
leur plaira que ce délai & cet intervalle de
la nllit a éré employée par la veuve. ou par
quelque commis de la parr de ceux qui lui
OO! (u(ciré la procédure & 13 vengeance à
faire eux - mêmes ces blefTures & ces excorialls
rio (ur le cadavre. qui POuvoir en être
•
�31..
es Ce débarraffe
• te ; que de
J aum
a dit
è fufcepub
tOut ,ce qu'on
encor
il pourra
. prouve cootre
enfin comme \' nt mais qUl
dans tout
1 S pp la,
'trera
contre e ul Suppliant n en. Jaumes & à
lui-même, e our obferver a
être néan.
q ue P
1
bles
fans
.
ce a, u'ils font coupa
font cene partl~
fa ~Ile
ui ont lout faIt
WS q aï criminels ~ue
mO
au, 'lns fauffalres, q
ème que
~ .. ces tetnO
"ul er , lors m
u.
Ilnc
P hes étoient les plus
& tout d',1 t pour
& Ces
dé marc
n
fon intenllo
. les Adlouables.
ir de la (orte,.
· 00 a beau ag d le Supphant plU$
M aiS,
l' de ren re
d' e '
"
bieo 010 1 dans ÎIon préten .u ,
cum
ver f aires,
' ,,
. '0: lX plus crue
illage d'lOlqUlt.e ,
InJu e anœuvre & le~r OIaq,? le faire furg lr !
le,u: t OIfervi au contraIre
des 0I0r15, parmi
n o . fi dire. du nom
f de la veuve
· o mon(trueu e
1s
Pour al01
( 1s l'accufatlo
fe vérifie par e
le que
. lacé d'avance, ,
& en CU
Dalmas l'avol[ p
informatlon
l"
différentes pr océdures enriCes conlre \e Supp laot,
f e
' de temOln
p Jeao P uge t fOll rel'
bornatiOn
cl ,d't
Î
n
" d la part u 1ôt par P'terre Puget " 10de
taotOl e
foo vivant , t~nt
, oufe, & tanto t
en li & la Lard.er fon ep
f belle.fœur.
cou ln. de ladite veuve Dalmas a en fuborna.
la part
'dure & par autre
bl' 10U.
par celle pr~ce
'Olellent le COOl e ~ dé,
lÎon en temoln. qUI & aux piéges que e nt
s les manœuvres
& (es pareos ~ 0
te
fa veuve
' o u r 1e
funt fon frere.
tems au SuppltaDt Purs
1:
,
~~ea
o
l
'
d.an~,t~~~!~S
OIê~e
CaO;:i:rlf~~cité
tenddU
paffé
?e
Per re,
.
qu apres
l'
. ( 'à ce potnt ,
l Supp la ut ~
rages )U qu de fratricide CO?tr~
le vouloir
un
, prouver
ils crIme
n' 0 nt "erre'
'" 11 de le fOUleolt
de
1
; )1
prouver
maIgre l'invraifemblance & l'impoŒ.
•
ble meme.
Er jls n'ont également pas déGllé de vouloir le perfuader aux gens de bien, malgré
leurs répugnances, apres J'avoir donné à
croire à tout uo peuple,. mais a _ t _ il fal1l1
pour cela un prétexte aux témoins qu'ils ont
pû pratiquer & à eux--mêmes, pour pouvoir
dépo(er & alTurer le crime r Alors les cenfures eccléliafliqoes ont été mifes en ufage, &
J'on a \'Û des parcelles de monitoire publiées
à fois, réitérées aux melTes des prônes; ceue
voye a paru à ladjte veuve Dalmas & auX"
liens, celle qui répondoit le mieux à leur
double objet; le premier, pour tirailler. &
éternifer,. s'il leur étoit poffible, le Jugement
de ce procès, dont jls ont en6n reconnu l'injuaice & l'énormiré,\ & appréhendé les fuites; & le fecond, pour (e menager à eux ...
mêmes le moyen d'être Juges & Parties dans
leur propre cau(e, par leur dépolirion & leurs
parjures, li on a dû les en croire.
En effet, quelle {crupule mal placée de la
part de Me. COUrt, lui qui a fa if les pre ..
. miers pas dans ceue procédure, pa r fes avan .
tes & {es confeils, pour aller à rélévation ,
comme il a fait, & enfuire débiter dans (on
récolement une dépolition qui ne finit plus ,
•
& qui embralTe & appuye méthodiquement
tous les chefs de plainte & d'accufarioo que
le Suppliant e{fuye depuis long-rems de f.
troupe; foit ,eo excipant par Me. COUrt de
tOUt ce qu'jl a vû, que de tout ce qu'il a eo~
iendll dire à divers autres témoins, &
fur~
1
1
�,
-, 4
plo
..J
Mr.
e Florens,
reue,
l
oe
. d
tout de Ia par,
nt fingulier , & qUI é.
q ui par une éveneme l'ooge & de lïmpof. .
du menl
,ouvre la verne
'rien dit IUI-meme
Court, n a d ~
M
ture de
e..
le ferment a peCCU$,
n C
dans fa dépoliuo MeouCourt déclare fçavoir
t4
'
1
•
l
,
de tout ce que
" "
.
de Joi.
Aire furpris fi Me. Court
Il ne faut donc Pla se, 't de fa méditation;
dans e ree l
"\
1
li
a été 1 ong
uer d'abord qu l a
cela ne pouvoit pas man q pei~e de dépofer,
'
1 Ce donner la
bIen vou u
d C confcience, tout ce
pour la décharge e '~I a oui-dire, tout -ce
qu'il a vu, to~t ~ ~~eln des chofes qu'il lui a
qu'il a augure,
d'inventer. ba itres fourniraient vraiment
Ces quatr~ c p 1 lus volumineux; &
'
'un' roman e P
d' Me.
manere ~
l'
vaguer le It
' {ft , os vo onuers
'1
l
nous al erln
den imagination, SI
Court dans les, e{~a~:~ ~e~ander entr'autres
ne nous rellol! a ,
d' tr'
S traits de
,
"ff
qu'exIgent
Irreren
,
eclalrcluemeos
IT'
peut, il avoir ac'/1'
'ue 1 cl eueln
fon hlU:olre, a q . B b oux d'avoir coo~' J G
Andre ar arr
cu e e leur r
d' 11er conferer avec les
[e·illé au Supp lant
~C
& au-devant de
témoins dans leur mal on, nt qu'en la ville
l'a ud itoi re, (u r l' encou~3g: me
d'Aix on le pratique atnfi.
Geur Barbarffi-ce par humeur contre le c.
'eo la
fi
au x mêmes nns qu a
roux, ou e -ce 1 f u'elle a voulu impliquer
f '
pour le
veuve Dalmas, ùr qfi
cl
(on accu allon ,
Mre. Da ras ans f
î · on ~ Si le Geur
rC1ldre fu(pea dans a re aU
.
\ ce full. d'
des reproc h es a
Barbarroux en Igne C
'1 ne refie à ced
Me
ourt
1
let aux yeux e .
,
pl
o
; S"
1ui-ci qu'à les fournir d'une maniere réguliere
& pre(crire par l'Ordonnance, puifqu'il a
ébauché les premieres procédures; mais alors,
comme aujourd'hui, le Suppliant plus {jncere
que Me. COUrt, lui rappeJlera que le he ur
Barbarroux ne lui abferva à ce fujet, lorf..
qQe Me. Court lui témoigna fon chagrin, de
ce que le Suppliant fe trouva un jour au dev ant
de l'Auditoire, qu'il était permis à url querellé
de le tenir au-devant de l'Audùaire, ainli que _
1'00 fa ie à Aix dans la falle des Pas-perdus
du Palais ; f5.i ici ce conreil paroilfoit d'autant
plus falutaire , q'J'il était à craindre que les
quérellaos s'y trouvaŒent eux - mêmes pour
prariquer les témoins. Pourquoi Me. Court
veur-il donner un mauvais fens à la phrafe,
linon pour fa ire regarder comme {urpeél
Je lieur Barbarroux, & donner grace à l'ouvrage?
Ce monitoi re ,cette piéce féduaive des
cœurs & des con(ciences, par la terreur que
fa publication imprime à tous chrétiens, &
plu~ encore pour J'apréhenlion de l'excom.
munication & de l'anarhême, qui l'exclut de
J'Ordonnance de l'Eglire, bien-loin de produire en faveur d~s accu(ateurs des effets relari fs à leurs efpérances & à leurs accufar ions
mêmes, n'a fervi au contraire qu'à dé mo ntrer
leur injultice, & à prévenir les preu ves qu e
le bren de la défenfe du Suppliant paroilToit
exiger pour fa jul1iticar ion.
.
En effet; G le fratri cid e qu' on lui irnpu te
n'ea (outenu que par moyen de la repré(en
ration que l'on. fait des coups & meurEri{fures
M
•
�t; ~
, ',.Janr,
. pUllqu'ils
·r
37
S upp
{e tr
trouvées fur te cadavre de fon frere; & fi la
plûpa ft des déclarations faites en conféquenc:e
du monitoire à leur Requête, par une foule de
témoins, prouvent, comme oous venoo.s de
rappeller, que ledit feu Puget les avolt reçus peu avant fa derniere maladie de la part
de Jacques JaUlnes & de fa fille, & que led.
feu Puget s'étoit plaint avant & lors de cette
maladie de ces mêmes ble{fures, fur-tout au
beur Lambert, Chirurgien, qui fut le p're ..
miet à le Coigner , à meCure que Pugel
s'alita.
La providence a-t elle mieux pû menager
la juaification de l'accuCé innocent, pour don.
ner lieu à la punition des accuCateurs cou·
pables ?
Ces coupables Can~ doute font devenus tou~ jours plus confés, à meCure qu'ils ont pré.
Ceoté à la Juaice un crime nouveau, & root
Couteou audacieufement , Cans autres preuves
que celles que leur malice leur a di8:é , &
les a portés à lïoonuer aux autres.
Cette fubje8:ion ea littéralement prouvée
par la déclaration qu'eo fit ThereCe Foucou
lors de la confrontatioo avec le Suppliant;
mais elle doit l'être encore par la dépoGtion
qu'aura fait a{furémeot Françoife Puget, fille
de Pierre, qu'on ne trouvera certainement
point concorde dans aucuns de Ces chefs, à
celles des quinze témoins ouis dans l'information, & qui ont dû être à portée, autant que
cette témoin, de voir & d'entendre toutes les
merveilles qu'elle a révélé, & eDfuite dép fé
dans la continuation d'information contre le
l'appartement du malade OU'Vol~nt tous dan s
dépo(irjon.
aux epoques de fa
Il n'eft aum
. r
'r
pOint lurprenant
1
F raoçolle
Puget, fill d d'
,
que adite
de la DUe. Court e, u Ir Pierre, & niéce
iice, débiran"t le '~'tencore paru en Juf.
,
menlong & r
pollure.
e
IOUtenant J'im.
1
Suppliant~
•
ea
.
Cette témoin
l'époque àe~ faits q~'~Il~e~~e enfant, qui à
que de huit ans m·
. epo(e, n'étoit âgée
11Ions qu 'elle a ,aiS
'
. r 'tres-apte aux Impre{-
lOIn de 1 . c'
pUIS cet fige
J'uft'
Ul lalre de.
,
&
'
qu au tems d (
"
tIan;
cela a vec d'
e a revèlaque c'ea un digne n a~~nt plus de facilité
dans là inai(on & OurrJ Ion ~e la DlIe. COUrt:
' ,
avec a fille cl
'
Jeune ecoliere veille
h
e qUI cene
depuis (on bas âge. "', c~U, c e & (e nJurrit
.
cl
' ma IS J ne cl . ~
C uns
es chefs de (a dé li' , OJ,t eere au ..
tenu par aucuns cl
po HJon qUI (oit {ou ..
c
es autres tém '
.
1,'!OIor
mation.
OIOS OUIS da os
"
pfJS
Elle aura peut-être
pofer
'\
eu la hardielTe de dé ..
. , q? a me(ure que le Suppliant . . ,
q,u~ etolent auprès du r cl
du a ceux
tetlrer à l'écart
&
Jt u, malade, de {e
ne s'étant pas éca',
~e Magdeleine Pa(cal
S.
rree a nez
uppllant lui clérach
C promptement, le
Veut vérifier le me
Uh ouiller; & li l'on
que ladite Pa(cal anl·tonge,'l J'on ne penCe poine
. "
d e'b·He elle.
fneme
dans fa d' C ' nu emen
• t,
,
epoll [Ion ce f,
l'
rerelTanr au'il f a;
&
air, que que Jnl
qu'elle eo dût e~t e , c quelque mémorari ve
o
'
re.
n CrQH auŒ que cette
.
,
ete po uffie'e · d '
,
petite eofant aura
a 1re que Ile ·"
. ,
deiUX du lit les
'
vu a rr~vers les riWilOS du SuppIJaor portées
t
1
1,
•
�'3S
col de fon frere malade;,
39
(ur l'eltomac & le
qui fe prit à pleure~. es le Suppliant ne fçau-
A loutes ces impo or " onCes, que d'obferd'autres rep
" d
roit apporrer
& l'impoffible me me e
or dépofé; car le
r l'invraifemblance
ve
'Il peut aVOI
.
d
l'
&' les dépoGtions
es
ces faits qu e e
devers
Ul
•
Suppliant a par & Barbarroux , qUI. ecartent
s
heurs Dallro
. 'des ropos d.fcreu ~
1
loute idée
c~Dtralr~ c~nciliaiïon édifiant; parmt
modérés, & a one re
core l'aveu meme de
les deux freres, & en "te en 6ns civiles, où
l'accufatrice dans fa feq~~ DI affeaa de ne vou.
1
elle ajoute que 17 ~pp 1:i que lefdiu Mres.
loir garder aupres e fes deux condoaeul's.
Da(tros & Bar?arronx ,
ufel' à réfuter des
.,
• bon nous am
1'"
MalS a qu~ /
o 0,
tees par un e ofant , doot
d age"
'
puénlItes recl, , & la demeure la l'en eot ega- ,
l'état, l~ q,ualue foi & inhabile à eaer en
le ment IndIgne de
,
le Suppliant dans
Jugement, (ur~tout contre
cette procedure.
f
flu d'entrer dans
Il paroît égal~me~ oPfer tout ce que bien
dtfculllon , ur
1
une plus ongueS OU1S
'd
' les différentes pro
ans
d ..
.
& la plûpart es
d'autres temOln
la
o informatlons,
d
cé ures e . /
l' ccufatrice, auront eu
parens & altes, ~e f:r' le Suppliant a lieu de
hardie{fe de de po b'o
(' ule de l'a {fertion çle
t . ro allon le
ri'
croire que a rep
d °t opérer nécellalreS
f d Me Court, 01
l'époo e e
de celle de toUS les auue
ment la condamnation & C s' fes impreffio ns ,
OU
q ui parlent {oo langage
d
ce fait agir.
"
efpTlt e mal
d
ou que le meme
h
de propOs e
• 01
C mble pas ors
.
MalS 1 ne e
d
premier princIpe,
rappeller les avances e notre
.
1
1
t
•
0
0
•
0
r
où il a été dit, que la haine J & plus encore
le motif d'intérêt, furent la hafe de ceUe accu(arion & de cerre procédure.
Il n'ea beÎoio, pour en demeurer Convaiocu, que cl 'ouir l'accuÎatrice même & (es
deux défeo{eurs fucceffifs ; il doit être f~ns
doure prouvé par la dépolition du lieur An.
dré-Louis Barbarroux , & il le feroit encore
plus, li cent autres témoios de propos a voient
eu I~idée & le courage de le rappeJler, en dé.
pOÎant que Me. Court, interrogé fur Je peu
de fondement & la ooirceur que préfeotoit la
plainte & l'aecufatioD de la veuve Dalmas contre le Suppliant, ledit Me. Cour répondît eo
Ces termes: Ce n'ea uniqueme 0 t que pour con
,enir ledit Gabriel Puget, au moyen d'un dé
cret de "priÎe a u corps qu 'on fça u roir .1u
, /1 faire décerner par les charges infajlljbles de
la procédure.
Mais malheureufemenr pour led. Me. Court,
{a famille & la veuve Dalmas, & par tout le
reae des pareos, ces charges J quoiqu'infail.
libles, ont manqué, puifqu'après tant de pei.
nes & de foins qu'ils ont pris pour aggra ver
la plainte de celle-ci, il n'ea inrervenu qu'un
décret d'ajournement, fur la notice duquel le
Suppliant ayant prêté fes répoofes, & en.
fuite elTuyé le procès extraordinaire qu'il
réquit lui· même , il a lieu de croire qu'il n'ea
plus le moindre doute à former fur fon iooo.. .
ceoee •.
, Le lieur JoÎeph-Pierre Maquao fils , de
la ville de Brignolle,
cet autre défen(eur
ea
de ladite v"euve Dalmas
#
qui, pl us animé
�'4- 0
\
•
encore que celle-ci, de ~'efprlt de ~en.geancè
contre le Suppliant, a agi, dans la re~rlfe qu'il
a fait dans cette procedure , mOins pOUt
fatisfaire au devoir de fon état & de fan mi ...
nillere, qu'à fa haine contre .le Suppliant ~
& pour (econder les vûes dudlt Me. COUrt
& de fa famille, & de cette veuve Dalmas;
car on l'a vu, tête baiff'ée , entrer lX s'applalldir dans tout ce qu'il a cru avoir été fait &
dépofé à la charge ?u S~ppliant, juCqu'à ~ui ..
vre lui-même le ChIrurgIen lors de fa vIGte
& du rapport de l'état du cudavre dudit
feu Jean Puget, dont il ouvroit lui - même
la chemife de l'eflomac ~ pour en démon~
Her les meurtriifures aux perfon nes préfentes.'
Il ne fera pas difputé fur ... tout (parce que
la preuve ~n ferait facile & ceraaine) que
ledit lieur Maquan a débité dans bien d'Dcca·
ftons, & en la préfence de bien de pedonnes
de canGdération , que cette procédure ne doit
fa cauCe qu'aux vûes qu'ont eu tous les pareos
du Suppliant &. de la veuve Dalmas, de le
contenir, par un décret, dans les demandes &
les préten,ions que celui ci avoit contre fon
frere défunt: de [one qu'on ne fçauroit ré~
foudre le dilem me que préCentent ces dernie ...
r-es obfervations , & toutes celles que la veuve
Dalmas a employé ingénument en perorant fa
Requête en fins civiles, que par cet autre
qu'on en induit, ou le Suppliant. voudra être
payé de tout ce qui lui eO: dû & réclamer fon
bien, ou il gardera le filence à ce Cujet , &.
en fera un facrifice. Au premier cas, ledit
Gabriel Puget cft coupable du fratricide, &
mérit&;
1
41
mérite toure l'animadverlion ëJe la JuliO " fi';;
l'
cl·
Luce; ""
au lecon cas, l11'ell:
le plus galant homm e
.
d u m~D cl e, & la conduite ell: digne cl' ï
MaiS de bonne foi , quel aveu g1ement
e oge.
&
Quelle
extravagance
de fonder uoe aCCUlatlOn
l' •
l".
l'
'
Ille rie LJ 1e par fes con fé que n ces
" . pe
li f
& fi
' ~ur un prlnel
1 a~"
1 contraire à la nature des
reu
Il auroit été beCoin pour la Couten}?
a ne ve~ve Dalm~s & les liens ont ~ ils v li
a vec effrOI leur projet ruiné &
1
les
cl·
'
encore p us
·
les con amnatlons
,
"& ies peines am'a·
1 1ves qu 1
menace, a me(ure que la v' " . d
h
{es a repris fes droits à traversermlt~IJ es.~ 0"
•
1 e pieges
contre le Supp l'lant, pen.
d'lu 1 s1 avolent0 rendu
cl
'
d ant eErems
cl lX ans tout le co urs. cl e cette proce~ re.
t
es-lors Il conae de cette
~
ced
'l'Il
meme pro ..
ure, qu 1 .n el~ point d'impo(lure à laquelle
] ad• veuve Dalmas
& Ces emlualres,
' 'IT·
.
n'ayent eu
;~cou:s ; ~.olot d'é9uivoques qu'ils n'avent
opte; pOint de chicanes qu'ils o'a v · " .
en œu
"cl
J ent mis
\
. vr.~; pOI.ot e délai qu'ils n'ayenr épuiCé ·
Olor d I.nvealve~ qu'ils n'ayent vomi cont';
.~ Supplaa~t; pOlOt de (fails d'un fiyle mal"
calomo
")
JO
J b l e u ". qu J s ne lui ayent lancé; poi:lt
'
hes eOlha
' " ~ otes
cl(e onnes aalons & de demarc
f u Il~PP la nt qu'ils n'ayent empoifonoé pour
clIl f)ultuer
f {I; des cooJ· ures, des CuppoGtions &
es au erés, à la vérité des faits qui réflue de
r ~)utes parts dans cette procédure
& p
,
JI~
\f
d l'
,
, o u r rea·
e r ,a 0 r cee 1belle 5 diffa ma, 0 ire s d , . •
& d {j II "
' ecrHores
, e JgOl . cations (ans nombre t les impofiures
qUI ~nt fait toutes leurs relfources après J'acCu(allon dont
. li que le Suppliant
.
fe
, . s'·r
agi .' alOI
flane d aVOIr rnanlfellé dans la narration des
r.
1~~t
\
A:~
1
"
f
&
s
r
ea
t
L
..
\
•
�42,
fairs & la diCcuffion des dépolitions qui la
compofent.,
"
En cet état, parmi ~ette foule de ~reJu~gés
que raccufation de !adue D,aImas, a fau naltte
dans l'efpr" du public, la reputatlon. du Supliant ea fans doute un de ceux qUI femble
réclamer le plus l'attention de la Jullice. Son
honneur, fa fortune, fa famille, & fa v~e . .
même Cuivrant le fort de ce proces. En vaUI
auroit-il paffé une v~e à l~abri ,de. toute critique " il Ce verrol~ ,al1)ourd hUI coup~bl~
d'un crime de fratricIde , contre celUI-la
même, qui, comme fon aîné, il av?it toujours regardé com,me fon ~ere, & Il fe verroit eocore auffi dIgne de 1 horreur des gens
de biens, qu'il a jufqu'à pré(ent mérité leur .
efiime. Il oe lui faut donc rien moins qu'un.
Jugement éclatant, pour con(efve\~ la réputation de {a vie pa{fée; la défcnfe de ceue, réputation, encore plus que celle de {on b~eo ,
anime Ces pourfuites, & leur donne une Jufie
vivacité, Son innocence, la jufijce de {es droitS
& les lumieres de M M. les Joges, lui en af~ furent le fuccès.
CONCLUD à ce que, fans s'arrêter à la
plainte & expofition de ladite Marianne
Dalmas, veuve dudit Jean Puget, oi à celle
formee par celui-ci en Coo vivant, comme pro ..
cédoit, & qui a été jointe, ni encore aux décrets d'affigné & d'ajournement intervenu refpeaivemeot fur les informations priCes en con·
{équence, n·ï aux autres plaintes en ~ontioua.
tion d'information 1 & CD fubornalion des té.
.
43
,
•
.
. ,
mOins, nj mOins a rOUtes les
'
rour ce qui peur avoir ét' Pfoc~dures & à'
donr & du tout ladite DIe pr~duJt & fuiv i ,
débourée; le Supplia
~ mas J 7ra démj(e &
hors d'infiance & d nt e.ra mIS (ur le tout
ladite Dalmas Co d e p~oces avec dépens &
n amnee '
J
ve.rs le, Suppliant de di" a ~ne ~mende en lUI tenir lieu d d
n'l,Ille lIvres, pour
,
e ommages 1 •
qu au payement d 1
- nterees J & juf.
"
e anuelle JI '
arr~rs du lieu' &"'J
e e tiendra les
,
en ourre
'
JI
amende que vous b'
, a te e autre
ar "rerez e
M
cureur.]urifdiQionneJ & l' nvers L • le Pro
' J a u f 'a ce lul-ci
'
pren d te pOur la vi d'a
de •
& conduGons qU'an l ,; publique, telles nns
aVllera Je
pens, & 3n (nrplus \
'
tour avec déà 1a Requête -en fi' a ,c~ que faifant droit
, n s CI v Jles d S
'
d
lJ
dernier il fera
. U upplJant
de faire informe/ {ur 1 permis ,au Suppliant
complot, & cabale fo a, calom nIe & fur le
perdre.
rrnee con tre luj pour le
JI
CE CONSIDE'RE'
ordonner que l
',~ous plaira; MonGeur
rrarjve fera mir a dPre ente Requête remonf.
le ans le {,
"1
,
Pl.ant, pour
'
ac CIVI du Supl '
' en Jugeant le r '
le egard que de raifoo
& ~ oc~s a' ,Y avoir
,
lera JU Ice.
GABRIEL DU PUGET
lUa propre çaure..
' occupant en
CAIRE
•
~ ..
.
.. "'1 .. •
•
,
YT7'd.
1 l.'
�,
,
POUR le ~r. . F.R~NÇOIS HUGUES ~&f~~
BourgeoIs du heu des Arcs, Ap- ;-;tj~.~1d
pellan.t d'une Ordonnance rendue par ~{é.~1q,"-l.
le Lieutenant duJuge du même Lieu, ~'Jle 7 Mai 1769-
1
r:
•
•
CONTRE
Les fleurs Maire & Confuls de la même
COlnmunauté des Arcs, en exercice
en ladite année 1769, Intinlés.
'IL ell périlleux, comme le dit un Auteur,
d'abandonner l'Adminillrarion commune à
des gens qui veulent s'établir un gouvernement
deCpotique, il ne l'ell pas moins de s'oppo(er
à leurs de{feins intérelfés. Que celui qui ofe
S
center cette enlreprife dangereufe, s'auende donc
A
•
�2-
3 éprouver tout ce que peut la tyrannie offen ..
fée. Qu'il fçache q u:. ri,e~ ne coûte. à celui
qui ne reconnoÎt que l ·Jn.reret p,o ur gUl.de.
Mais, parce qu'en fal[a nI ~n.e pa re1l1~ ten.
tative l'on s'e"po(e a de ventables defagremens • faudra-t·il que celui qui ~ime ftncerem~nt 'la patrie, s'unïlfe &. dQnne du fecour.s
à ceux qui veulent la (acrIfier r Non., le Clloyen qui agirait de même, Ce rendrolt coupable de la plus noire des trahifons ; & quoiqu'il
tle puiife fe flatter d'arrêter cer abus, il ·doit
au moins le tenter. C'ell ce qu'a haCardé le
fleur Hugues, & ceux, qui. animés comme
lui par l'amour du bien public, {e font unis
fes vœux. Mais nous l'a vons déja dit; qu'y
a-t-'a d'extrême que n'employent ·ceux qu'une
paillon inrérelTee aveugle? Rien ' n'ell: facré pour
,eux, lorfquïl peut les conduire à l'accompliC{ement de leurs deGrs.
Le Geur Hugues & fes Adbéraos l'ont bien
éprouvé; ils ont été flétris par une amende envers le Roi, pour n'avoir poÎnt ·voulu participer à une détermination, qui tendait à ruiner
roujours mie~x leur patrie: & n'ofant pas Ce
promenre, en ce trair opreffif, la fin des . vexations infinies qu'elTuyent les Habitans des
Arcs, le lieur Hugues " vient demander la proreétion de la Cour contre des Adminillrateurs,
qui n'ont pas craint de violer toutes les regles
& touS les devoirs. II vient lui . expo(er le
trille état
eO: fa Communauté, & qui eO:
d'autant plus à plaindre, qu'elle fait le malheur
de ceux qui ne cherchent que fon bien.
Mais qu'elle Ce raffure enfin. L'injufiice a {on
ou
•
;
ferme co~me to.ut le refle: Qu'elle e~pere qu e
cerre dern.lere oppreffion fera Je dermer triomphe que tes ennemis remporteront {ur elle
& que la Cour, HOp infiruire de ce qU'eU ;
{outrre, réprimera un abus qui a déja caufé tant
de maux à une infortunée Communauté.
Cette confiance du fieur Hugues & de (es
Adhérans ell d'autant mieux fondée, qu'ils ont
l,e ~o?heur .d'a. voir pour Juges des Magillrats
eclaues qUl ont fans . doute découvert dans
un d~d~~le d'irrégula~.i(és, le ~otif qui ieur a
donn~ l elfe, & qu Ils connOJ{fent déja toutes
les manœuvres indignes qui ·fe pratiquent dans
le lieu des Arcs.
li eil à fouhaiter que tant de vexations (oient
entin condamnées; mais plus nous en defirons
la profcription, & plus nous {ouhairerions que
les Auteurs n'en fuifent poinr connus: aulli pa({ant a~ec autant de rapidité que notre caufe
nous le permettra, fur des faits qui font néanmoins gémir le oeur Hugues. nous ne nous
atrarherons qu'à démontrer l'injullice de l'Ordonnance du Lieutenant des Arcs, intervenue
{ur lescirconllances que voici.
t
F AIT
On (çait que ,le, lieu des Arcs ell un vil la g
~{fez grand, prtve de la préfence de Mr. du
Luc qui en eO: Seigneur. On n'ignore pa~ non
plus qu'il n' eil que trOp ordinaire que, pendant
l'abfence des Seigneurs de leurs Terres , certaines perfonpes , prérendues dj{linguées, parce
qu'elles ont le rare talent d'acquerir de grands
•
�4
.
biens, croyent avoir .d~oit aux ~remlers hon~
neurs & à une aurorne {ouverame, & que
s'érigeant en maîtres a~{olus , ellcs veu.lent, de gré
ou de force, s'alfervlr toUS les efprus. pour les
faire {ervir d'inarumenr à leurs deifelOs ambi.
tieux, plûtôt qu'au ,bien de leur. patrie, qui
devroit faire leur unique occupauon.
Tout cela s'ell malheureu{ement vérifié dans
Je lieu des Arcs: trois ou quatre familles des
plus puilfantes, &, li 1~ on ve~t, des plus {pirituelles, unies autant par le lien du Jang, que
par celui de l'intérêt, ont Cçu captiver plutôt
le ca-ur, que J'efprie de la plus grande parti.e
des Habitans; & par des moyens auai . multipliés, que l'enchaînement de, leurs pr~jers étoit
étendu, ils Ce font ménages alternativement,
depuis longues années, l'adminillrarion' de la
Commul1:Juté qu'ils gouvernent au gré de leurs
deffeins,
Quoique tous les Membres Couffr enr de cerre
régie, qui n'ell guidée par rien moins que pat'
un véritable amour du bien public; cependant,
les uns parens aux Adminillrateurs, les auues
peut-être
indemni(és e·n particulier
des ,
pertes
,.
..
,.
qu Ils font en commun, ceUX-Cl pUOIS pour s etre oppofés aux defirs ou à l'intéreffement
de ces familles puiffantes, ceux - là effrayés,
non feulement par les menaces, mais encore
par les peines que les autres ont effuyé, prefque tous re(1:ent dans l'inaaion, & Ce conte,nlent de gémir en fecret d'un ·mal auquel Ils
ne peuvent Ce foufiraire, & qu'ils ne peuvent
•
encore moms aneter.
Dans
~
,.
•
S
Dans ces circonllances déja trop malheureu{es, il ea arr!~é des ~ccidents encore plus fa.
cheux; un bOIS conliderable de la Communauté
a €té totalement déterioré, tant par des coup~.s &'p~r des enlevemens, que par des incendies
reHeres.
D.es abus a~ffi dangereùx demandoient qu'on
y ml[ ordre: Il y eut des plainres réiterées &
toujours plus pre{fantes conrre les auteurs de
ces délits; mais la Communauté feignic de ne
rien ente(),dr~. L'on, fit enfin des réquilirions
de pourvOlr à ces obJets, dans les Con{eils du
26 Juillet ' 17 61 & du 1~l Janvier 17 61 ', mais
touS ces d. Ineren.ts efforts ne fu rent point capables de faire {orur la Communauté de {on affiete
ne fut que le 8 Août 17 61 ,
tranquille, &
que les AdmlOJlhateuts Ce dét.erminerent à faire
a{fembler le Coo{eil, pour délibérer de faire informer fur ces di ver$ abus : en con{équence
un Juge Gruyer fut commis, pour acceder fUt
les Jj-eux; & ils· étoi t de ja écoulé près d'une a n~ée, fans. qu'?n s'apperçût des pour{uites que
1on devolt faIre à cet égard, lorfqu'on apprit
que les fieurs Chenu, Lombard & Clapier
S erOI'ent pourvus pardevaot la Cour, le 16 Mai
17 6 3, & que, fur leur offre d'en faire les·frais,
il leur avoit été permis de faire continuer l'information fur les mêmes incendies & dégradations de la Forêt.
Quoiqu'un Seigneur. CommilTaire eût accedé
{ur les lieux, & qu'on eût procédé à l'auditioa
d'un grand nombre de rémoins, depuis l'intervention de ces trois particuliers, routes les dé •
B
C{"
.c:
,
1
•
•
�6
penfes n'etoient 'point encore faites; il fanoit en~
core conGgoer pour .le proces extra?rdinaire.
A la vue d'une fournllure auffi confiderable ,les
{ieors Chenu, Lombard & Clapier crurent qu'ils
avoient déja affez c1épenfé, 9ue la Communauté
devoit faire le relle & fourOir ,pour la conlignation. Ils s'adrelferent, à cet effet, à la Cour,
qui par un décret fournit la Communauté des
Arcs à co n6gner la Comme de 4 000 1. 1 pour pro~
céder extraordinairemenr.
Sur la notice que ladite Communauté eut de
ce décret, elle délibera de Je faire cevoquer,
for le mocif, dit-elle, que le fieur Fedon, accufl
d'éue l'auceur de ces dégradations, étant innocent.
il n'ùoie pas juJle qu'elle fournit aux frais d'une
perfecluion dont elle fi trouveroit la foule vic•
ume.
En exécution de cette Delibéralion, la Com·
munaulé prépara les moyens de Ce (ouA:raire
au~ obligations auxquelles la Coumettoit le décret; & le jour d'A udience, où l'on devoit
faire valoir les raifons reciproques, étant arri·
vé, il fut plaidé [olemnellement; mais, pat Ut)
nouveau malheur pour la Communauté, elle
foccomba, & le décret fut confirmé par ' Arrêt du
20 Juillet 17 6 4.
Il eil: néanmoins à obCerver ( & c'eA: uo point
e(feoliel à notre caure) que ce même Arrêt,
confirmatif du décret, obligea la Communauté
à cooGgner, Cauf à elle de faire fupporter au"
iotervenant5, le cas échéant, le~ adju'dications qui
pounoient être rapportées par Me. Fedon &
a~tres, impliqués dans les charges de la continua'
tlon.
Arr~l, C~mmunaulé
Après cel
la
regarda av
irldifféren<:e le proces qui diviCoit le fleur Ch:~
nU & CoüCorts & le lieur Fedoo. Affurée u' 11
. . d' elre
~
q e e
etOIt
rem boUr lee de (es dépens quel
~ 1
cl
'
que
.lat e ~u~ces e cerre cauCe, elle crut que la
neutralue,
dans une pareille affaire ' e','
.
Olt 1e
paru le plus Cage & le plus prudenr.
Celle détermination fi elle n'eût éré diaée q
~r le m~lif de mettre la Communaulé à l'a~r~
de tout evenement,
méritait ' [ans contred'Jt ,
. '/1
aux Ad mJnIU:rate"us, un applaudiaement général ;. auffi le 'Genr Hugues, qui ne dé6roit
} ' .. d
que
eS.I01eres e la patne, & qui n'éroit pas alfez inf·
%rult de cette affaire, pour connaître les re f{orIs qu'on y faifoit jouer, fUI le premier à
l.eur donner to~tes les ~ouanges qu'ils pouvoient
en .anendre; Il promu en [eeret de contribuer
tOtaJours,
,autant
qu'il [eroit en lui à l'e xecu'
•
...1'
A
lIon 'li un
rret dont Il connaitrait tout l'avan·
tage que pouvoit -en retirer la Communaute &·1
fiut d'~VIS,
. d'e~ ce. moment, que la Communauté
1
de VOit reiler Indtfférente, [ur une contellafion
do?, ell: pou voit e(perer un bénéfice, fans pouVOIr clfalOdre aucune perte.
- C'dl dans cene affiere tranquille & louable
qu'a vêcu, pendant env,iron cinq ans, la Cornm'\a'naul,é 'des Arcs. Mais [uUf dl: e,xpo(é au changement ?ans un Communauté, & il n'y a point
de {ituatlOD alfez agréable dont elle ne puilfe (e
dégoûter un jour. EffeUivement, vers le t 0
Avril J 759, eHe voulur Corrir de cet état de
tra?quillité, dans lequel elle aurait toujours dû [e
plaire.
'
A cette époque, le lieur Fedon, ayant pré-
fi
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Î
1
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{enté Requête à la Cour, en ca{fati~n du dé ..
cret du 30 Mai J 7 6 3,' la. ht 6gOl.he~ à )a
Communauté: ceue Ggndicauon devolt eere le
lignai de cette nou~elle r~volutjon: d'a?ord ~e
ConCeil de la Communaute fut convoque; malS
comme les ConCuls (çavoient parfairement que ~ fi
les habirans étoient int1ruits du \,éritable objet
de cette convocation, la plupart prétexteraient
des raiCons poor n'être point obligés d'aller donner un avis inutile, parce qu'ils auroient aifé.
ment imaginé quel ferait cdui des Adminillra.
leurs Souverains & de leurs Affidés, ils repandirent, dans le lieu, que Je motif de cette
Alfemblée ,étoit de déliberer (ur l'achat de la
Terre des Arcs.
Une acquÎfiti()n auffi conGdérable inréreffoit
trop les habirans, pour négliger de Ce rendre à·
)a Mai(on de Ville; s'agilfant d'une autre affaire
que de celle qui regardoit le fleur Fedon, ils
ne craignaient plus la cabale qui s'étoit formée
en cette occaGoo. Dans cene agréable idée tout
chef de famille s'emprelfa d'aller au Confeil :
le fleur Hugues, comme l'un des principaux allie
vrés, y fUI comme tous les autres, mais non accompagné, comme 1'00 a o{é l'avancer, d'une recrue de Pa y [ans.
.
Il Y avoit déja plus de cinquante cinq Con feillers ou chefs de fa mille affemblés, lorfque les
Srs. Maire & ConCuls expoferent les raifons pou r
, Jefquelles ils avoienr convoqué le C ooCeil, &
les propoGtions fur leCquelles Ol1 avoit à délibérer.
Après avoir repréCenté bien des cho{es in différentes pour le cas dont il s'agit, & qui n'ont
de
9
de remarquable q~'~n air d'un parti dé cidé &
conclu, nos A~mlnJlhateurs al" outeren t .
1
"II
. H es
G
"lieurs
UI eaume & Louis Fedon fr ere
.r '
R
son t
" prelente une equete Incidente à la Cou &
" qui a été lignifiée à M. Perrache, Procu:~ur
" de' la C:0rnmunauré, rendante à demandt:r la
" reVOCation des décrets de la Cour . qui ceJ, ~urent leCd. fi~urs <:henu, Clapier & Lombard
» Intervenants
a la due procédure , &'a 1a ca f•
r. '
" a~lon de tou~es les procédures qui ont éré
"falles. Eofulte de ces décrers ,ommula C
" name, q~i naJa ma.ls pris aucune parr dans
" cette a,tralre, & qUI, a ~u contraire toujùurs
" p~oreR:-e.-co~tre les exeCUflons qui lui ont été
•
" faites, enCuue des Arrêts de la Cour
l' bl'
"
\
, qUI
"
0 IgeOJe?t ,a conGgoer dans ceue malheu" reuCe .a tr~ Ire des. frais im men Ces, Ce pourvut
" au Con~ed du ROI en calTarion du dit Arrêts."
Er plus bas ,11 f~t expoCé: '" il paroît que la Corn" mu-naute doit prendre av is de Ces A vocats (ur
" la route qu' elle doit te nir dans le cas préfent
" pour (auver Ces inrérêrs.
~ur cet ExpoCé ~ on ne (çauroit exprimer
qu:lle fut ,la CurprlCe de ceux qui n'étoient
poant ..entres dans les vues concertées des
Admanlllrareurs , & que la Cagacité de la Co
"
l'
ur
p~netre lans ?oute. Ils n'avoient eu aucune
ralf~n de,. pr~(umer que ce fCH pour un pareil
motl.f q~ d~ eulfent ,~fé. convoqués. Le bruit
publIc dlfolt que c etou pour l'achar de ra
Terre des Arcs qu'on devoir renir le t:on(eiJ : ·
D'un autre côté, mémoratifs de l'Arrêr de
]a C:0ur du ~o, Juillet 1764, qui accordon la ~araotle a la Communauté, pour les
1\
,
•
t
•
" .
C .
�Il
10
dépens par elle faits contre les, fleurs, Che?u I!è
r
d 1 cas où ils vlendrolent a {uc.
.
Conlorts, ans e .
cam ber , ils étoient con~alOcUS que le paru
le lus rudent que put embra{fer la Com~
P , P AtoiE de ne prendre aucune part a
munaute, ~
. .
toUS les débats qu'il pourrolt y avoir entre
r..
Fedon & les fleurs Chenu & Can.
l'
' l
f· d'
Il'es lleprs
& de vivre tranquIlle 10US a 01 un
lorts ,
l'
•
,,,
Arrêt qui rempliGoit tQut. 10n Interet.
Ils teconnurent , malS trOp tard , co~.
·len 1eur S l' dées étaient éloignées des . de {felOs
.
b
& que ceuX-CI COQUrnidi(lrateurs
es
1'· ,,,
cl . Ad
)·OUI'S a' ne faire fervlr Interet punUOlent tOU
blic, que de prétexte pour fe procurer leur avanIp
,
•
1
tage particulier.
.'
·
Après cette premiere propoGt~on, qUI avol~
feule donné lieu à ceue A{femb\e~ ,. on p~{fa a
ceUe qui concernoit rachat de ~a Selgo~~'
e
tie des Arcs; mais, comme nou~ lavons .d )!
dit , ce n'étoit point là ce qU,1 occupOI! le
plus nos AdminiArateurs : une affaire plus pref.
fante à leur fens les animoit pour lors.
Ces deux propofitl0ns ayant été ~epréfenrées, ceux qui (e crurent fuCpe~~ ~ec!arerent
ne prendre auc?n~ part à la Deliberation, ' ~
o
il leur fut concede aae de leur abftenuo ,.'
mais que' la Cour veuille bien remarquer qu 11
l
~
cl'
\ l'
n'ell: point dit dans ce me~e e,o rou, .ou on
voit que les autres ont dec1are ahfientr, que
le fie~r Hugues & (es Adherans .ayent au~
ab{tenu, & que ce ne fût qu'en~lJlIe & apres
l'aae qui fut accordé au~ premIers de leur
abUeotlon , que les Mane & ConCuls, Can,s
qu'il apparût que le fieur Hugues & (es Adhe.
r nu eU,a'ent déclar~ ne pren.dre aucune part à
la prem1ere propoGuon t reqUirent de M. ItAu_
torifant d'or~onner que le Sr. François Hugues ,
J~an BourgUIgnon, François Meyironier, Jofeph
S.galus & Jean.]acques , qui ont dclclaré ablleoir
di(~nt-ils, & ne pr:ndre aucune part à la Délibé:
raJlo~ Cur la premlere propoLîtion, donneroient
les ral{ons .de leurs refus d'opiner, profellant en
cas contraIre de tout ce que de droit.
Ce.tle requililion ne rella pas fans eftet; car
le Lieutenant de Juge y faifant droit, ordonna
que le ueur Hugues & fes Ahéranrs donneroienî par écrit ~u ver ballernent J les raifons
de leurs refus d' opiner , a peine d'être condamnés à l'amende.
L'on ~onçoit fans peine l'impreffion que fit
~et~e menace fur les rell.ants à opiner, qui
etOlent pour l,a plûpart des Payfans. Auffi
à .l'exception du lieur Hugues, de Jean Bourglngnoo .& de Meyfonnier , qui déclarerent
que fi le lieur F edon , & les lieurs Chenn
& Con(or~s avoient des affaires ils les de~1·'
,
meurount entf eux, les autres revinrent de leur
a vÎs t , & ~oulurent éviter les peines dont on
les menaçolt , en adoptant le fentiment de ceux
qui les avaient requiCes.
Cene voye élOtt la feule qui pût défarmer
n~s Con{ul~: Le .lieur Hugues n'avait qu~à la
fU1vre, & Il auton éprouvé comme les autres,
que les carelfes & les bonnes façons auraient
{uccédé à leur colere & à leurs vives ména- \
c~s; mais il crut, avec rairon, qu'il valoit mieux ·
l'Ivre mulaé d'une amende envers le Roi, que
.
�-
'
12.
de fe trahir lui· même, en abàndonnant rinté~
rêt de fa Parrie.
, '/.1
C epen dant 1es lieurs AdmlOJurateurs
H
& drecon.
(
'Ir
l'avis du heur
ugues
e es
nalnant que
1 Î l'd
"1 ' •
Adhérants étoit d'aurant p us IOle, qu 1 eto~t
fondé {ur J'Arrêt de la Cour de 1 76~ , '&hCfalvOIr' ec ouer
.
gnanr pour Cette raifon de ne
. d
leurs projets, & que ceux ~udl h e~len~ Opl.
\ le Geur Hugues,
n a cranent
a une
ner apres
' c
\
o inion auffi fage, imaglnerent, lort - a· propos,
1
q~'ils
n'avoien, d'autres moyens, ~our les contenir & les ranger dans ~enr paru , que de
requérir contre les ~remlers une amende de
2.
5 live envers le ROI.
,
Une requiGtion auffi gravement marquee a~
coin de l'injuGice & de l'opP,reffian, aurolt
fans doute revolté rout autre Lleutena?t de J~.
ge que celui du lieu des A res. Mais ea· Il
des fautes alfez condamnahles qu'un pere ne croy.e
devoir canonifer ? D'ailleurs, uo autre mot~f
non moins puiffant ( l'intérêt) ne permettolt
pas au Geur Pa(cha 1 de s'oppofer aux defirs
emprelfés de fon fils, qu~ n:ét~it proprement
que l'infirument propre a 1exeeutlon d~ ,ce
qu'on avoit déja délibéré. En effet, ce ViguIer
ne balança poinl à condamner le 6eur Hugu~s
& fes Adhérans, à une amende envers le ROI ~
& ferma eOliérement l'entrée de {on cœur a
ces (entÎmens dignes de Ciceron: Cari font paf
rentes, cari liheri ,propinqui fimiliares; fed omnes omnium cn,ùotes patria una complexa efl,
pro qud quis honus duhiler 1llorum oppetere , ft
ei fit profùlura.
. C'ell
13
-C'ea ceue injulle condamnation qui amene
te lieur Huguei aux pieds de la Cour; il vieoc
lui eo demander la ca1fation, & il oCe erpé_
J'er de (a jullice, qu'elle ne lajlfera pas (ub.
611er une Ordonnance nulle dans (a forme
injulle & oppreffive dans (es difpo{irions, dan:
gereu(e daos (es con(équences.
PREMIERE PROPOSITION.
/
L'Ordonnance du Lieutenant d~ Juge du lieu
des Arcs eJl nulle dans fâ filme.
La Jufiice, en établilfant des peines contre
les Délinquans, a en même rems établi les regles & les. fù~malités, (uivaor lefquelJes il fàut
les prononcer: elle a déterminé la compétence
d~~ Juges,~ fero~ ,la na"rure des délits & des punHJOns 'qu ,ais meruenr. , -Les unes de ces peines
peuvent êrre prononcées arbjrrairement ; les autres ont leurs regles fixes: celles. ci peuvent l'ê.
tre (ans les condulions de Mrs. les Gens du
Roi; celles.làne peuvent être prononcées {ans
elles. En6n il y a des regJes éta bJies par ri.
nobfervance de(quelles un Jugement ell: entiere.
ment
vicié, & par· là {u(cepribre de calfa,
rlOn.
TeJJes fonr ,dans notre cas, les condulions
du Procureur Juri(diétionnel du lieu des Arcs,
fans le(quelles J'amende envers Je Roi n'a pu
être prononcée COntre le lieur Hugues.
C'el1: une regle inviolable qu'en matiere
de Police, il ne peut êrre porté aucun Juge.
men, fans les condulions de Mes. les Gens du
,n
,
�•
:ir.
5
les Jur;(diélions {ubalternes, parce qu'on ne
p~ur dell1 ander' rou verrure des Reqpêres _civi.
les, que pard~vant Jes Cours ~ouveraines.
Si les Geurs -'Coo(uls voulaient aip{i rellraindre <Tett.e di(poGrion générale de J'Ordonnancé ,
opus o'auripo.s, qu'à les renvoyer aux Anno..
tations de l'endroit cit,é ; i,ls y verraient que
cer jJl,ufire Magiltrat, {e fairant Ja même ob.
jeélion, répond , ,, Que reiprit de l'Ordonnance
" & le motif de l'Arrêt de Réglement qui, y
" ell (onCor,m e, a été d'obliger tous les -Ju" g~s d'avoir Iles concluli.ons du Subllitut du.
" Procur,eur Général, avant que de fentencier,
" dans les affa!res où l'Eglire, le Roi & le Pu" blic Qot inrérêt. "Ils y verroient encore
q,uelqu~ chofe de. plus fon ; . car il di~ : 'que
leurs Séntences jeraunl nulles, & ceux qui les au-
•
de 1'0 r-1
3'5 des Requêl,es ci.
-1~fére
4
•f
1
c1a~rement
Roi. C~ea ce qUl .e
dpnnance de 166?!l Il. dir :" Il Y aura pa,
~
v.l1es., art. 3.+, ou 1. eL,IIde Requ~,e.
CIVl e, 11
» reillemen.touverA,tur~"t
.
ême rte il y a d)es difpoGt,ions
~> d,ans on m , cl
hoCes qui QOUS concer."
li es c
P
l'
" con~ralres,. 11'r ' le Public ou la ' 0 sce,
ou 1Eg Ile ,
"A
" nent ,
d
mmunicallons a nos va·
' l ' a eu es co
C' Il
" 1 ny
Generaux.
eu en1
P.roc~re1i1r.s·
cl core
1
" ca~~. °ll
" Par le Réglement
e a
fi or'cl onne
.
ce qUI e
'des Auc;henc es , art. 3,
ç<?~r dl: 1; 67.El., tU\" rropt pareillell.lent l;fd.
t ne pou "\
, l'A ud lenou, on 11t •' ) mettre
,
CauCe
a
aucune
.
,> Procureurs
R' l'EgliCe le Public y
» ce, IQr~qu;e .Iç ;:,. u'il s'agir~ du fair de la
H aU.font 10te~t, R' qlement
fans avoir préa" Po~:ice &. u,o e.g, a; Proc-ureur Gé ..
t çornmuOlque
bl
,>» lanéraleme.Q"
R ."
moins trois jou.rs avant
QU, 91, a,u
.
A
o
l
\,U'
roienl re.ndues feraient jévéreme'll punis, s'ils avo~ent
manqué à ce préalable.
1 Parlement de Paris
e
de congé
,\
~
pa~ .~rret
d
2-
Arr~tsd
ror l~s con duGons de Mr•.
ten U l'
'"
,
.J"
4 ~ , 1 Talon' & ceue regle, (Je~îl
fi
calfa deux
"
66
'}
.
l'Audienç~.
' s ce fondement,
"
•
lU
01} n~ lç~u.roit en vérité trop approuver
cette luri/prudence ; elle prévient tous, les'
abus qfui pourroient. (e glilfer dans les Corn.
,
.
m una ulés '& dans la Police; & elle auroit
épargné au Geu r Hugues, fI elle n'a voit été
méprjrée,. le défagremem, de venir demander
comre (es Compalt1riotes, la peine qu'ils on,~
encourue,
pour s'en être ainli témérairemenc
,
,
ecanes.
Qu'on ne meconnoiife pas l'uriliré d'une pa...
1.
Aout 1
l'Avocat Genera, br e ' a été çonfirmée par
a(fez folide01enr ,er,a l 'd
4 Mai J 69 6 ,
A
de Reglement u 1
Ir
un
rr~t par Mr. le PréGclenc de Reg~ll~,
rapporte
Il
rom. 1 • fo~ 19f·. blemeol remarquable, dé.
Cet Arret. venta
Provioce de ren ..
fend à toU~ les Juges (de laIes . ~onclu(i9ns de
- dre des Sentences, ansE'
d 'lr~ pas
t qu 00 ne
Mrs les Gens cl u R'
,01.
1, eII,. Mrs.,
e
ne par anl que 0
d
que l' r onnane,
'G ' , ux
on peut
. & Procureurs enera,
'
A
les vocats
f
lités ~«entieUe.s . pans.,
fe difpenler de ces orma" ' ,
a
l
a
reille regle; elle tend
maiorenjr tou,' dao s
le bon ordre, & à donner le moyen dIe faire
valoir (es droits à celui qui doit çlre ' regardé
comme ~'érirable partie, c'elè-à·dire, à Mr. Je
Procureur. Général que (es Sublliculs repréfen.
�1-6
tent dans toutes les Jurifdiaions fuba1ternes~
Ce Magillrat ' vigilant étant ,le plus ,zél"é défeo[eur des droits de la police, dou eue le
premier écouté; & ,él ant regar~é comme par.
iie fuivant la LOI :z., §. DlVUS, 1. ff. de
fifè" il doit, avoir ,la fa~uhé précieuf~ d,e
veiller à (es droitS, qUI reçoivent leur prmcIpale force d~ l'i~t~rêt public, H En effet ( ajoute
le Sénateur eclalre dont . nous venons de par.
1er) H s'il s'agi~ ?e l'Eglife, c'e!l à lui à main" tenir fes prlvlleges, fi on veu,t leur donner
" atteinte, & à arrêter les entrepnCes , fi on veut
"les porter trop loin, allendu que l'Eglife
1, dl: dans l'Etat. S'ils s'agit des droits du
"Roi ou du Royaume, qui peut mieux le
,) faire que celui en qui Sa Majefié femble
" a voir mis fa ~nfiance? S'il Y \fa de l'intérêt
" public, il eLl de fon dev~ir, d'exciter le zel~
" de la Jufiice, pour remedler aux abus qUl
" peuvent troubler l'ordre 1\{ la {ociété civile,
" ou de faire exécuter les Cages Rég\emens
" qui ont été faits pour maintenir Ja paix lX
" la trang ui\lité publique: il eCl enfin le Pro" leaeur des pupilles, des mineurs, & des
" Communautés.
Si, comme on ne (çauroit en douter, il
n'en le Prote9e.ur des pupilles & des mineurs,
que parce que lcor âge oe leur permettant pas
de Ce défendre t ils peuvent être plus facile ..
ment opprimés, le Geur Hugues, quoique d'un
âge a{fez avancé, aura-t-il pû êue privé de
cette même protc9ion, contre des AdminiCtrateUfS, qui o'ont pas craint de le flétrit d'une
amende
ju,;
17
•
b Enfin fi, comme le difent Mrs les P 'Gd
amedndel'~ oq~l, po&rte dav~c elle le fceau vêtira.'
Je e JOJUlilce
e 1oppreffion?
& d'A
.
ce l ens
rgeotre, ce n e(l pas d'aujou d'h .
Faber
que les Confuls fous le voile de leur autor,r , U&1
C . 1
'
He ,
ous e pretext~ du bien public, exercenr odia Privata, faudraot .ll que Mr. le Procureur Genera I ou
{es 'S ubllHuts, en qui réGdent la m anutenuon
'
pu hl
Ique d,&4 la vengeance, des 0PP'
, ne
'11"
rimes,
pument etendre ceux qUI le font d ans Je l'leu
'11'
d es A res.' eo· leur dérobant la connolUance
Ir
d es vexations
' '0 qu'on veut leur ta l' re euuyer
,.'\
I ais 1 rdonnance rendue par 1 L' .
M
n :t d J
dA'
e 1eut ean u uge es rcs n ell pas feulement n 11
parce qu 'elle a été prononcée fans que le ~ e,
cu reur J urifdi9ionel en eût 'eu con 011' roII l' fi
110l11anCe •
,e e e e~core, pa rce qu'elle a éré rendue ~
non hahe~ce pOlejlace, & que Ilullus major defiJeélLus "quam defeaus poteJlatis, aïoli que le dit
a 01. '
'
,
l
,
0
~I
ea
de regle que le Viguier oe peut qu'autorlfer le Coofeil des Co m munautés Ca ns
'01
. 1 d ' d f'
,qu 1
ait e rO.1I e aire des Ordonnances, comme
00
le VOIt dans Boniface • tom.4, 1IV. 10 ,
"
tif ..2., ch. 1 2.', En effet, Mr. Decèrio, Bourgeol~ d.e la VIlle de Forcalquier, ayant fait
requlliuon en plein Confeil ' à ce que M r. B reu·
gne, au all "Bourgeois de la même Ville, entré
dans le meme Confeil comme}' un d es d'1"
T atllables requIs par le Réglemenl de ladite
Commu~oauté, ~ el~t à {ortir du Confeil, fous pré. .
texte qu II n etolt pas l'un des di" plus Taillables, ~ ,17 Vigu:er aya~t ordonné que Breugne forurou -; {ur 1appellation relevée par Breu0
0
"
E
�.
18
gne & la prife à parti~ duc1ir becorio & dû
Viguier par lui faite 1, la Cour, par Arrêt du
7 S~ptembre 1 68G), IOhrma la Sente,nc: dudit
Viguier (ur je fondement que te VJgUler ota·
voit pas' droit d'otdonner dans le Confeil, mais
feulement d'aurorifer l'A[e mblée.
Si le Viguier de Forcalquier n'a pas pû [én·
rentier; s;il n'a pas pu ordonner de fOrlit à un
ConTeiller t}ui n'étoit pas rait poUt affiaér a\l
ConCeil t le Lieutenant du Juge des Arcs auroit,il bonne grace de (outenir qu'il a pu cbn·
damner à une amende, & à une amende envers
le Roi, un Citoyen Gnceremeot attaché à (a Patrie. un Citoyen qui, n'ayant pas l'éloquence
ea partagè , comme il pouvoit l'avoir lui· même ,
& effrayé &'ain'eurs par les ménaces dont on '
raccalJloit de toute part, a pàurtant pu prendre
{~r lu~ de faire entendre aux autres Con(eillers,
Be principalement aux ConCuls, que li Communauté ne devait prend,re aucune part dans un
procès auqael elle n'avoir jamais voulu participer,&.
à ,l'.!gard duquel Con intérêt éroit relDpli par l'Arret du 2,.0 Juillet 17 6 4. En€ore une fois, fi le Viguier de Forcalquier,
fur une affaire ,d'auffi peu de conféquencè t que
celle de faire Conir du Confei\ un particulier ,
qui en éto'Ït exclu par le Réglement de la
Communauté, n'a cependant pas eu le pouvoir
de faire droit, & d'ordonner fur 'la requjGtion
d'un indifférent , peut-on préfumer que la Cour
laiffe (ubGaer une Sentence qui {oumer à une
amende inconmle jufqu'à préfent dans le Con·
fei\ de la Communauté des Arcs, &. qui n'ell:
ponée dans aucun de {es Rég\ernens ; une Sen..
1
•
ence qUI
,' c '
J
9
emporte avec elle une (
lafJvemen~
'
1
t' pece de
Imamle,
re
à
eeu
-,
nore
X
d
qui y a donné lieu; une Sentenc qu~ Ignorent ce
un Con(ul qui ell: le fils du L' e en n requife pal'
J'a protloncée ?
leureoanr deJuge qui
Qui elle ce qui pe ur ignorer
J
•
du fils réfldenr dans
cl que es (eoumen s
ceux u l)e
&.
reodrelfe de celui -CI' ,pour 1e p re
que la,
r ',
permet pas de lui refu(er ce qu " e~let, ne lUI
(IHtout quand il lUI' d
d JI lUI demande,
,
eman e quel
h
qUJ '_ comme dans le
.
'~
que C ofe ,
deffeio qui paroÎt concertC~s~Jre ~nr ~ fa,vori[e un
rage d'un ami ou d"
e, qUI doit faire J'avan.
un parent à q - l'
, '
refo[er?
UI on na nen à
_ En vérité a-t·on jamais vu
"
Vices & de nullite's .~ une 0 rdoon
un pareIl tllru
de
.
la liberté d l' .Ir:
ance qUI ' teod
à retlverCer
"
es lUutages· 'Il' d'
ce qu 11 y a de
l'
'cl ans 1 D
' c'l'b
en-a- .tre,
. ptu~~ lacre
& dans les O ·' 'r..
es e J erauons
".
eCl'llOnS corn m
) IO(ÇU & (ans les co 1 li
.-l unes, rendue
à
d'
nc U Ions -u~ MM 1 G
~rd~~~;n~eePtpéfemrés
~ar
leu·rs Suba;ru~: ; :~~
.
t'ononcee par
L'
Juge qui o'en avoir point le un ~e~tenant de
donnance eoho rend
pouvoir, une Ot{ition de fon C.ls" f u~l p.a r tJ~ pere fur la requi.
fi
•
ut-I JamaIs d
Il' ,
levantes ~ A
"
es nu ares fi ré·
- -r-oo 1a.mals rien vu d li
Il
dans I:ordre judiciaire?
e
1
monureulC
dan9::: Coeo v{jelnn~ pas dire, a1n6 qu'on l'a fait
n Q ranon que
' ' .f T
d "
rêr d'u C
' , ' s agmant e llnfé·
n' a pOlnt
. .(!J.J"!nconve·
nient o,e l om'munauté ,Ily
Ion til;ue e pere prononce (ur Ja requilition de
•
]0
•
Nous ~ÎCOI1'S au con~.raire qu'il fuRir q.u'un
ge oublae la, place 'lu 11 occupe, pour oe pen-
•
�,
21
2,0
fer qu·à fa qualité tendre de pere, & que f.
complaifance fa{fe accorder ~ fOD fils. ce que
la jufiice lui refufe, pour qu .une pareIlle Ordonnance doive être profc~lte ~ v ec la plus
grande indignation: or, ell'll.vral que le lieur
Pafchal n'a ' écouté que la VOIX de la nature
dans le jugement qu "11 a reh d;J
u. Q II "11 a accordé à l'amour filial ce que {on fils ne pouvoit
' attendre de la jullice? Rien n'ell: plus à découvert que cene vérité,;, l:s ~ircon~ances du
procès l'anno nçent ; la dehberallon qut renf~r~e
ceue .Ordonnonance , la met dans la plus clatre
évidence.
Mais ce pere trop complaifant n'a pas feulement cedé à fa tendrdre, en prononçant cette
Ordonnance oppreffive; il s'ell: encore laiffé entraîner par la force d'une cabale à laquelle il
n'auroit pu réflfier, quand même elle n'auroit
point été fortifiée par l'intérêt, ce mobile, fi
puilfaot dans les ames pour ~erque\les le bien
public o'a pas les mêmes aura ItS.
Telles font les caufes qui ont donné rêne à
ce jugement qui n'auroit jamais vu le jour, {j
nos Adminillrateurs n'avoient jetté un voile fur
l'intérêt commun, pour oe voir que l'avantage
particulier: c'efi ce que la Cour découvrira parfaitemeot dans les propoGtions CuÎvantes, fi elle
ne l'a déja fait à la leaure des circonfiances de
ce proces: c'eO:, en un mot, ce qu'elle verra
clairement, fi elle fe rappelle les différentes démarches qu'a fait la Communauté, conduite par
fes Adminillrateurs, da os un malheureux procès.
qui, au lieu de faire l'avantage & le bon·
beur du lieu des Arcs, parce qu'il devoit lui
procure.,
procurer
. II "indemnité
. r fTdes dommages conurd'era-.
bles qu e e
e avou lo0uert,
fait au co ntralre
" 1a
'
caufe
& des vexatl·o ns 10
"fi·
de onr malheur
, 11'.
1:.
OIes
gu euuyent les ndeles habitants.
SECONDE PROPOSITION.
L'Ordonnance dont
.
efl appel eft injuJle & Opprtifil'C
dans fis difPoJùions.
la jullice confifie à ne
"
uiSi ont
" / , f' ~
pUOIt que ceux
-mer:te oe elre, fi comme J d' C"
q
1
t
"h'L " d . .
e U 1ceron, nl "l " ln 19nu.:s efl.
nuàm
J'"
1
eum qUL' 1
CU ~na
caret fiup l [CLO non ca,ere, s'l'l'Il
r
o el' pas permis
r II'
de capri ver la liberté des lUrrrages
des citoyens,
·r
1'0 de
d quel regard peut - on envuager
r onnance 9ue . nous attaquons' ? Com~ent. pourr~.t.on ' Ju(\Jfier les lieurs Confuls
d avoIr reqUIs, contre. des chefs de liCam"11
1 e, une'
fjamen
" d e envers le ROI" pour avoir te/mo'Igne/ '1 eurs
~ntl~:ns; p~ur avoir. voulu faire entendre ue
du •bIen
public & par co equentq 1e
1l,nleret r..11
,
eur, r rellnoU
a 'ce. que la Commun aute,
' d"eJa
'1:./
trop lacrmee,
'
0' 1
1" /prit . un pa rti dans un pro ces
u a neutra Ile étou 'déja recornpenfée par J
Cour?
.
a
~ais les heurs Confuls font d'autant plus à
plalOdre
." (.•
, , "fur leur aveuglement & {I
ur eurs IOJU
lices t qu lis ne (avent Ce les dilIimuler à eux-mêmes, & 9u~ ne .pouvant les jullifier par ce qui
y a donne lieu, ais font obligés de relever, cornm~" un , moyen ~e rela" d'inllance, lors même
qu ,Is 1avouent mCuffiCant & miCerable, que le
or
F
,
•
�12-
vé des Jeures d'appel . contre
lieur Huttues 3 le
C
' &
l
°M .
Conluls &\ ommUf)a;Ule "
les fieuts' ?lre,
1 s fieu~ ( M a.ir-e &
u'il n'a fau a{ijgner que: e l ' .
q
Il f r plus -encore ;1c.àr voya.nt que
Con(uts. H s on n'a pu mériter la peine à la.
le fieur
ugues
) l"
l'
. l' · f:tic condamner, par es lal1S lau"
ue~le
145
vot·
..
'1
q •
'ff
qu'on lUI Impute, 1 s ont recours
& lmpUlUanrs
r
• cl .f
c
à d~s [3ut'eS
et ra.o gel es.' à la CaUle',- a·
. es auras
r'
. . ginaltes' que ceUes q llt ont lerVl
non mOinS tma.
'.
"1)'
C •
1
lalt
de prerexte a'la coodamnaflon\ qU.I l's • 010nt
•
• 'J recourent en6o( a un un' qUI prou·
fupporter , 115
' 2 ' , . l'
d
'
Rl'I'""UX . la dr'ollure t.lX 4 lequHe
\l
ve touJoursbeur H\ugues., .
..
1
i l ce faitl qJl:il~ o(ent nOIf"Clr
par e
1
·
ue
e·
1
{
·
"
Q , e ';bt'lc~nca &1 qu Ils reproohent"
moye~ d un
~~
~
,
.
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loyant tou·t, ce que l'an peut· leur-thurOir de
e~u:m!nv énqfJll~ , tandis' qu'ils fe douent-de~ dou ..
p_... & d bienfa-ifanae'? Quel eU ce fait em,..
c~r
- ()
,
l"
f
cOlle IllO.e fois~ ? ROus coofemt<l>fis, qU-OB expo e
au~ yeux de lai G:our: no,ùs falfo~s pi"s " cac
nous Iles intel'penoos de l'expoftr. clanS' le. plus
L.
d J' ou1r. Ma-is ililutileme.,nt. les, "pr.e{fenonsgl3n
1
•
l'loU'S for ce (O'01111l(' : il me fe'~,vlrolt ~u a es mltU-X
CGuvr~r de confufion ; & lisi ne sem fOJOI promis d'a'dtre avan~3ge , qu~ celui qu'!ls o olt eu
la fimplicité d'en atleodre, ~n, le fa 1fa.nt' en,~e.
voir à travers une figure qu~ n ellt pID~",1 faJt~
pour fen'ir d'iollrument au· menfomge ml au de·
·
gurtemenr.
,. ,
AinG noos avons autaflt d lOteret a .. mettre
ce fait au jour, que nos AdverCaires en ~n.t
de le cacher. Empre-{fons-notls donc d'eo tne.
tr'\lire la Cour? Le Geur H u-gues , le trouvant
Exaaeur des taines & impoGtions de la Coml
1
'\J
•
•
.
.,
.
•
~
A
,
23
manatJté de~. Arcs" bien de parriculiers, fous fa
COrlh:aAce q1l1 ))S . aVaient en fa bonté & en fa
I~Jéraf'lee, (e làdferent arrérager.
~e9, a~rérag~s s'ét~n~ augmentés , ~-in{j que
les J"terers q? si avolt a prérendre , & qui coure~r en ~aveur des TréCoriers, foit par délicat~:e, folt · parce que ce compte exigeoit un
ca~ttH au de1fus de fa portée , il s'adrefTa à
{~n ~), Co.f1(eil, t~nt p~ur lÛt demanc;ler quel~ inrete~s Il pou VOlt pretendre, que pour le prier
d~ l'aider· dans l'opération de ce même cal •
(la·lcul ;,ce!o!,ci' ~a~ ioadve,rt~nc.e lui fit exiger,
plus d Interets qUI 'oe lUI eto,eflt dos; mai.s le
fleur , ~uglles ~ pa r. une, méfia n,ce .propr~ à une
conference bien flmoree, revit & examina atte 0 tivOOle-n t lè compte. qu'il avait , fait. Il ne
reconnut' poilul d'a bord d'a voir e.rré ; mais il
crut' que' ce n'étClÎt point a{fez ,pour une ame dé)ic~r;, de, oe pas ~e~ou~rir l'erreur, il p,enfa.
qU.II fallolt qu ~lle fut s~re' . qu'il n'yen avoit
POlOt: e·n confequellce, II s adtelTh à une autre
pe~foo.ne" \'rai~embla?le~.ent plus eXp'ériment~e ,
qUI I~l du qu 1.1 ' avou ,exigé plus. d'intérêts qu'on
ne lUI en devolt. Apres cet eclaJreilfeOlent que
le lieur Hugues recherchoit d'un~ maniere emvre·lfée " & avec ee fcrupule qui fait une marque certaine d'un homme véritablement confciert.
fieux, il o 'e·ut' r:ieo de plys prelfatJt que de rendre un b,ien qu'il venoÎt d'apprendre ne lui point
appartenar; & comme, s'il avoit fait avertir en
particulier ceux dont il avait furexigé , il aurait éré dans le cas de garder plus Jong-rems
dans fa poche un argent plus dangereux à fe~
yeux, que ne l'ea le Serpe'nt le plus envénimé'
. que d'ailleurs, en les averrilTant de même, il au:
•
�,
2. 4·
d
oublier e ceux à
• '1 avou• de l'ar--\
,
.
'
rOlt pu
" , il moyen que n aurOlt
, ,
gent a' ren cl r e', Il" prit UIqu'un qUI"
auron ete
riS que
,
. & .
fans cl OUle pas ,P '11' du bien d'autruI, qUI,
"
. "engramer
coutumier
as
i'. '
fon pene hant qu'il cherit,
.
. a JO-..
voulant lUIvre
' e pas le faire connOlft JemeDt a n ,
térêt non- eu ~
"1 'Igner loUt ce qUI peut
fi cl
. meme a e 0
tre, ' maisr pçonner. .L e lieur Hugues 1 onc
le faire 10U, • 1 Héraut public, que ceux
, '
bl ' & dire par e
pu 1er
.
e, des intérêts, n avolent
qui lui avolent hPaYl '. qu'il y en avoit dont
"
'0' urner c ez UI,
.
~'1
qu a ~e, .
.
& u'il érolt pret a e
il en a vo.1t furexlge, u'il q fit dès. qu'ils furent
leur relhtuer ; ce q
qUI 1
1
•
,
J
1
•
cl
veut faire un Cflme
aU
e ont on
'1 l'
01 a c
. il a été induit à erreur; 1 a
Geur Hugu~.'1 l'a avouée publiquement; parce
dl.
magifler othe;; limor. Que
reconnue
n e{l luturnLJS
')'" jJ"
"1
que, no ..
d,' t ~ préfent SIS en
nos Ad ver.falres nous & 1 ~n ce n'ell pas plutôt le
. ent fau autanJ ,
f
I' .
aurolde dire,
.
,as.
0 fil'
. e,lx cu1pa 1. que de UI Impu-
venus.
V ï'
1\
1er ce fait à crime.
,
cl bons
T 11 fi la bonhomie & 1amour , es
~d
7
eue s'attribuent, à tOUI inllant, les fieurs
Proce es q
..
'1
s fi
. & Con ~u ls . Que ne dlfolent-l
s pa pOlo
'.
Maire
.
des faits envénimés ne venolenr pas e~ ~
r
8r démentir leurs paroles affeaees •
lonner
1 movet
mais malheureufement pour eux, p us
uod res /oquirur, quàn: q~od fa6u~allltr h~m~. ~
q Apres avoir ainfi detrUlt c.:e qUI n aurolt Ja
. dû figurer da:Js un procès de cette ?a,
mais
_ he , & voyons
ture reprenons notre tac
. 1 fi fi1on
a
co'n damner, aïoli qu'on l'a fa~t, e~ Jeur
Hugues à une amende envers le ROI: or drf~~~
dt:
1.5
dirons qu'on n'a pu le faire fans injullice, quand
même, ce qui
faux, il n'auroir pas opiné :
à plus forre raifon l'Ordonnance fera.r.elle in.
jufie, li nous prouvons, Comme nous nous en
flarrons, que Je lieur Hugues a donné Con
avis, & que les Collfurs requérants J'ont même reconnu,
Pour pronver cette premiere p'ropolirion , nous
n'lavons qu'à meure fous les yeux de la Cour
le diîpofitif de la Délibération, ponanr 1'0rdonnancè dont- il s'agit: On y verra que le
Con(eil a ~ré convoqué avec les formalités
requi(es; que les ConfeiIJers vieux & nouveaux
s'y font rendus, de même que les principaux
Allivrés; ,qu'ils s'y trouverent au nombre envi.
ron de cinquante, cinq; qu'a près que le Con{ul eut expofé les objers Cur le(quels 00 avoit
à dé,libérer ,fept des ConCeillers déclarerent ab{lenir, ou pour êrre parents des inrervenanrs"
ou pour être jmpliqués dans la Procédure des
lieurs Chenu & Con (ons, contre les lieurs_ Fe~
don: On y verra par conféquent qu'il y avait
encore dans la Maifon de Ville, {ans €ompter
ni les abaenams, ni le lieur Hugues & (es
Adhérants, plus de quarante Con(eillers ou chefs
de famille en érar ùe fuffrager.
Ce fair établi., & il J'ea (ur la Délibération,
il ell incontellable qu 'jl y a voit encore plus de ,
Conleillers qu'il n'en fal/oir, pour former un
Coufeil proportionné à l'importance des quellions
qui devoient y êrre propo(ées. S'i, y en avoit
plus , qu'il n'en falloir, il s'enfuÎt qu'il éroit a{fez
•
indilférenr que les autres opina{fenr, ou qu'ils
décJaraffen, ne prendre aucune part à ce chef
ea
G
�16
de J~ Bélibé,tation; puifque .~8 q~i devott être
~lib:(é , de,voit avoir (GA eX,ecuHqo,. tout de
J
même que lil A!Y eo eû~, pOlO·t eu qUI outTent
dédaré abflenit, & qye 6115 eutrent 10US donllé
leurs fulfrages. ,
. . ,
'
Il devoit étle d'amant plus wddferent 3\iX
ConCols, que le lieur Hug~es & (es Adhérans
ne dpnnaUeqr pas leus:s ~ VIS, en (uppt?fafll touj'lurs qu'ils ne le donnerenr ,pas, qu Il ,ell de
ft'gla que dè~-que les · COA{etlle~s ?C V IJl,~ o~t
éré conJJoqués en la for.cne ordlO8ue, qu .Is s y
font If,oUMés .au nombre F~EIuis par le Réglement
de la Communauté, quoique tOU~ Qe donnent
pas ~eurs opinio~s" ceu & qui font diCpores à vo·
I,e r, n'ont pas moins te droit de prendre la
Délibéc.ation; & ç·e qQi ell détermine
exé ..
, .uroira, taRt v.is.·à vis de ceux qui n'oAt pas
opiné, qu'env/ers ceux q1li OIH ~onné· leurs fuf-
ea
frag~'.
'
,
C'd\ donc fof.' inutitl,ement, que tes he,urs Maire
& -ConCuls difer:lt, claus leur. COAfultaljoA , que
de la néce(tiré' oÙ ils é,(oie~t de d(lihéf'er· , il
en réfu~ta qo'a.uend'u les parems des D.él~bérans
a.ux panies,llliLiranres, fi ceux qUoi. ne l'ér.oieot
pas,e.uife.ot refufé. d'opiner ., on n'aur;oi-r pa·s pu ·
prendre la Délibérôt.Îo.rJ ; &. que ce.f-ut pour pouvQ.Lr {tatuer fUJ". ce' qui a.voit donné lieu à l'af.
(embMe du Confeil , qu'il~ furent nécei1i~€s à
requérir une alP~nde de 3.)' liv. en·vers le Roi,
conrre le lieur Hugues & contre fà recr'\Je~
. Que.lle ell donc ' ceue recrue que 1"00 fait
rev,enir à. chaque infiant? Veulf-o.n· prévenir le
,eproche.de cabale qu'on poorroit jufiement faire
aux Geurs Confuls, en faiCalll entend'l'e qu'il
'-7
'Yen aV~4t une du cf>té du lieur Hugues? Mals
ils de'Vll'Olent la pro'UviCf, & non pas (ans ce{fe
~I('ir apr~~ des f~nrôtnes à rO'~bré tle(quels
Ils voudro-~et1t. cather des fans qu'ils ne
peuvent detruare. lu(qu'à ce qU'ils viehnent
avec ta preuve à !a main ~ nous b'entreprendfCU5 pas de dettuHe Ce fruu néèetfaite de lèur
pure i,tn.ag~n.ati~n. pe~fuadés qùe la Cout fçait
a «ez a quoI s en teOlr, & qu'eHe découvrira
la "ériré du ,milieu d~ lï'IJuoon avec J((qUelle
nos Adverfalrcs autoletlt intérêt de là éonfondre.
Reven~A~ enfin de Cés d,étburs multipliés où
nos Admlrldlreteurs voudrolel1r nous obliget de
les Cuivre, pour oous, faire perdre de vUe le
véritable 'point du prod~s. D'où tire -t- orll;im.
poŒbil~té q~'il y auroit eu à opiner, fi i'6n
n'eût conrrail1f , par des peines injurienfes, le
heur Hugnes & ,Ces Adhétens , à donner léurs
fuifrage$ ? Nous l'av~f1s déja dtt; il Y a'voit
e~,co,e ?3,nS le ~onf~ll , (anIs compter ces dei'meJ!s, ni ceux qur àvolenr déctaré- vérirablerD'ent
abflel'1ir, plus dé quara-rlte C0ô(eilPè'rs difpo(ês
à vor~lf. Le Réglellle'(H de la C6rtJmunaurê en'
eXlgeoit~ il autant, pour ptend're une DêHbératio[,~ dO(iJt la· C0mn~unal:lré, par l'avis de (on
Confeil. ' a en(uite recon nu l'i nuti li té, & q'ué lés
Con(\J)s. , IlOrs même qu'ils obligerent les Rabi.
tan~ , à la p~endre, rec'Onnurenr intërieurertleriC •
ne pouvoir tourner qu'au' pré:judiée d~· la' Cornmuna oté " & à lui coûter des frais frùfi'rês ?
D'ai.tleurs, comme nOllS venons de l'avan cer, les Adminillrate:urs o'a:voie-nt ~utun inté.
rêc à perCêcurer- aioli notre Partie, puifque le
�2.8
Confeil • une fois compofé du nombre de Con;
(eil1ers requis, quoique I~US ne {uffr.agent p~s.,
les autres · n'ont pas .nOInS l~ droit de , ~el,l.
'
& que ce qui ~ll porte par ' la Dellbe.
berer,
ration qu'ils prennent, e-ll égalemeOl exe~utolre en·
vers rous les Membres de la C~,m~ub~autt; &. d~ns
les circonll:ances aéluelles, c etolt len a mom re
farisfaélion qu'on pût don?er a~ ,Sr. Hugu~s
& à Ces Adhéranç, qui (çavolent, a n en pouvoir
douter, que les ~otifs d~ cette" A(fem~lée " ~ la
détermination qUi devolt y eue pf1fe, .elOlent
concertés entre les ConCuls & une parue des
Délibérans, & qu'ils éroient contraires à ~'avan.
tage de la Communauté, & à. leurs {e~ume.ns.
C'était dirons - nous, la momdre fatlsfaalon
qu'on p'ût leur donner, qu~ de ne pas les o~li ..
ger, ou à donner un aVIs cont~alre au bien
public, & qu'ils auroient dé menu a.u fonds. de
leur cœur, ou qui n'auroit apporté aucun changement, a1nG qu'il arriva. ·à une détermination
déja prire en particulier; parce que n'ayant
pas, à beaucoup près, l'éloquence des Confuls,
ils n'auraient pu faire revenir les autres d'une
opinion à laquelle ils étoient fixés .par l'intérêt
particulier, mille fois plus puilfaot que l'tHoquence la plus peduaGve & les motifs les plus
Ira nchans.
Mais nous Commes obligés à tout dire, &
nous ne craignons pas d'être démentis, puifque
ce n'ell: qu'après les lieurs Confuls que nous
l'avançons. Ceux - ci ne requirent point une
amende envers le Roi contre le lieur Hugues
& Ces Adhérans, pour avoir le plai6r de les
entendre opiner, & pour Cuivre leurs avis,
s'ils
, .
erOlent
2.9
étoient avantageux à la Communauté; ce ne
fut ni parce que fans eux on n'auroit pas pu
délibérer, pu.i(que nous venons "de prouver
qu'ils en a valent Je pouvoir, ni même parce
qu'ils ne donnerent point à entendre leurs opi.
nions, car nous démontrerons bienrôt le contraire; mais ~e fut uniquemens parce que ne
pouvant {e ~,ffimule~ la fagelTe & la folidité ·
de leurs fenthtlenS, Ils craignirent que les au~
ares o'y adhéra~ent, ~ de ne voir par. là
échouer un ,proJet, qUi n'avoit be{oin que de
]a menace d une amende envers le Roi, pour
être exécuté dans tOUt [on entier.
.
Si tOUS les Con(eillers eulTent répondu comme le Geur Hugues & {a recrue, difeot les
Con[uls, quel aurait été le réCultat de la Dé.
libération? Quelle objeaion! En faut il da ..
vantage pour démafquer les vues parriculieres
des Adtninillrateurs? Quel auroit été le réCultat de la Delibéralion? C'auroit été de ne
prendre aucune part dans un procès, où il
était de l'intérêt de la Communauté de ne pas
paroître? S' agiffa nt de la calTation de 1a procédure prife par le Geurs Chenu & Conforts,
qu'avait .elle à faire dans cerre galere? A quel
parti [on intérêt pouvoit il la porter à Ce joindre? Exigeoit.il qu'elle intervînt pOtlr le lieur
Chenu & Conforrs, Contre les lieurs Fedon.?
(Et à prendre un pani, c'étoit le (eul qu'elle
pouvoit embralTer avec décence ). Mais le proces ne .devoit pas être moins bien défendu;
ces Intervenans avoient des droits trop chers
à défendre pour les négliger. D'ailleurs, que
riCquoit.elle, en ne pas leur prêrant·· la main'?
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OU de fMl'Vo,(elf ces' der;mers.
M' c',erOlI'1 U0111' '. d'es Adminilllrateu'l's). . ais e. e auque, clellelO
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retl f.ah Con préjudl<le, pUI[qlU'e ? a, lOte~pe,t qdue
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J~eurs , a~ r O ,.'. e, e Vlnt' . et·r ulre
fon propre ouvrage· ,~ pu~(q?el1e avolt comlMfl'Cé cetf.e procéda re ,. a Il égard de laquelle
les fieitfSi Chenu\ & ~onfoffs fur~n.t reçus par:
lieS' irite-r'vena,tlltes? Si les A~m101~fateUr' s lUI
avaiérH fa.ir emhraifer un paru ~ erraœ»ge, ce
q.uiJs' a~1'oi'ent fait ~ li le ~on(ell .de la C~m.
m\:lttllauté ne leut" eut d~nne un' aVIs oontralre,
iht l'auroi-ent obl1igée à faire volt.e.face, & p0tar
bou's fervir de la penfée de nos A'dve!fâneS,'
ceux.ci aur01'ernrt imite des Sold'ats t qU'l apres
avoir ~ivré bar·aille à leurs e,nO'emis, & après
•
•
avoi·r tiré les premiers coups, pour avoir mIeux
t.e moyen de! trahir leor C.hef, à .la faveur ,d'un'
zele albm apparent, aU'rotent pras le p~.rtl de
lOO1'S e'nnf'mis déctlarés, comre ceux qu Ils au,.
l'oient mené au cornh~t , & qu'i11s auro;cn'f' d'abo'tr~
feint èe dréfentl1re. Eut~ il éte une trahifon plus cu·
minelle que cdle.là. & le {ieur Hugues, .q.ue, l'on
~o(npare injullement à un Soldat, qUI, et,a~t
avec fon corps commandé pour une ;xped~ .
cion militaire, refofe d'y prendre paru J dl'll ,
auffi condamnable?
' .
IraIS
1
1
1\
; l
~nfin .l'intérêt de la Co~munauté exigeoit.il
qu eUe- fIt ordonner que 1une des Parties lui
pa y-etolr les. frais qu'elle a voit fair, le cas
éché'anr? MalS
lès A'dininiarateurs devoient
mteGx (çavoir ~ue
lieur Hugues, q~e rArrêt du 1 0 .Ab~t 1 7~4 Y avait ' CpéciaJement
pOljrvu, pUlfqu 11 avou acco.rdé à la Communauté (on recours envers la pa nie (uccombante
p~lJr 1ers dépens qu.'elle ~ voit été obligée d~
faue, les meme'S_qUI fer\'lrent de prétexte ~ aux
Con{uls. po~r. a~embler le Confeil, & pour, Je
porter a delfljerer, à l'-effet de fluvu /ès in terets.
. L'on voit do'nc, d'une maniere évidente
1'" , d
qu·e lllreret.
e iaeommunauté étoi, p,arfàite.J
ment ' rém~h ,dans " t?us. les .~as , poŒbles; que
. fOUt ce qu eHe avou a faire, c etou dé refler rrao qlJ~lIe, & d'~ttendre I:evenement d'un procès,
qUI ne pou.VOlt, ,que ,.lUI. ~rocuret 4n avantage,
fans' pouvOIr lUI preJudicier. Tel devoit être
le ' {entimenr de (es Adminiarateurs & des Dé.
Hbérans, & it~ fè (eroient conformés à ceJul
d.e Corvinus & de Perezius, (ur le €oeJe, qui
dirent, que les Communautés ne peuvent inrer..
venir d~ns les procès des particuliers, li , elle.s
~'y ont un intérêt direa & immédiat, niji objeaum' & immedialum inrereffè.
Dans ces circonllances, il n'eff que 'trop
fenGble s que, {i les M'aire & Con(uls voulaient
prenùre ' un patti dans ce proces, ce parti ne
pouvoit être qpe préjudiciable à la Communau:
té: la Cour en ea plus que convaincue; auffi
ne l'occuperons-nous: pas davantage de ces manœuvres qu'elle a déja pluGeurs fois pro[crite~ :
A
1\
le
/
�,
.
32-
noUS dirons feulement qu~ n'y ayant qu~ deux
.parus
" a pren,
dre l'un defa vantageux
a
tous
.
'
, d \ 1 C mmunauté, 1autre au contraIre
egar s a a 0
,
,
r
l'
,
mplir tOUS (es Interets, lans exfopre
a
re
'~(
P. r '
une perte on n a pu tans oppre ..
Oler
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'
,
P . & r l'nJ" uftice condamner
a une amende
ns'
fi
fiIon l ales
démarches,
en
Cuppo
ant me me
t
d
ceux on
'd"
r'
u'jls euffent réfuCé d'opUJer, ten olen,t a 13ue
;mbra{fer le dernier de ~es deux parus.
deviennent, apres,ce,que
nous venon~
ue
'
Q' les grands principes qu 10 voquent nos
cl e dIre,
'1 C' d 1
'res
~
Quel
ufage
peuvent
1
s 13lfe e a
Ad ver (al •
" . d'
.
ff.
de
muneT. & honoflb" qUI 1t que
L 01 9, '
,
1es OtE'
iHrats
dai
vent
contraandre
ciers
1es Mag
municipaux à remplir les fon a'Ions au.ac h"ees ~
leur fervlr la LOl
1eurs Charges? A quoi peut
"
'
1
'
bf
18 , Cod, de decurionib" qUI veut ,que SIS s.o "nent à ne pas vouloir les remplir, on doit les
Il
,
"';l
ontraindre par des pelOes pecu0l3lres.
C
y
, d l ' Jl'
Nous convenons avec 6neérné e a Juulee
de ces reg\es; mais nous ne C~aurions ~pprou
ver l'application qu'on en, a falt ..E!fealve~ent
ces Loix parlent des Officiers mUOlclpaux, c ellà.dire de ceux qui occupent les cha rges des
Communautés, telles que celles d'Echevins, de
Contuls & autres de ceue efpéce. Il efi naturel que fi ceux-là, (ur la tête de qui Ce repofe
toute une ComQ:lunauté, & qui {euls ont le
pouvoir d'agi,r, r~fu(ent de le faire ~ il efi de
l'intérêt public, alOh que de la Juthce, de tes
obliger à remplir leurs o,bligations; .& s'ils s'obftinent à refuCer de le fane, on doit les y contraindre par des peines' ,propre~ à les menr,e à
leur devoir, parce qu 11 ferolt de la ~e,rOl~re
lnJuChee
Il
Il
33
injultice qu'un Corps de Ville, qui jouit des
pri viI"e~es des mineurs, fût abandonnée de fes
Admlo1ltra[eurs, & par · là expo(ée à fe voir
expilée, & dans le plus grand défordre.
C'd} à caufe de ce rapport Cenlible, que l'on
trOU ve
eot~e l~s. Co~ munautés & ceux qui
{ont [oos 1admlOl{hauon d'un Tuteur ou Curateur, que les Loix que oous venons de rappeller, apres l~s Maire & ConCuts, Coumettent
à la mê~~ peane les Officiers Municipaux &
les Admmdhateurs des Pupilles & des Mineurs
qui reruient de rem plir les obligations attachée;
à. leurs .charges.
Si quis, dit l'une de ces Loix ,
..
zn mUnLClpZO creatlJS munere injunao Jungi detrec.
let, p,e,: prc:fides manas adgnofcere cogendus ejl,
TemedllS q~l~uS lUlOres quoqu.e jOlent cogi ad munus .quod lnjUnaUm ejl, adgnoJèendum. Cujas dit
même quelque choCe de plus fort; car il avance
que 10rCque ces Admini{lrateurs refuCent de
,:emplir leurs obligarions, on peut les y obli.
ger, ou en s'emparant de leurs biens, ou en
les condamnant à une amende, ou même en
J:s fai[an~ meUre en priron; cogi jolent pignoIlhus capus, aUl mulaœ diaione , aUl carcere.
Mais qui ell-cequi ne voit que ces peines
& celles qUI! les Loix que nous avons rappor.
!ées, prononcent, ne doivent ni ne peuvent être
,mpofées contre de limples ciroyens qui n'ont
porté aucun préjudice à leur patrie; & qu'elles
ne {ont apliquables qu'à ceu" qui violent .ce
qu'il y a de plus recomandable, en refufant
d'admioiHrer des Communautés. ou des mineurs
qui leur ont été connés:
l
�; 4-.
• ,
Cette application dl atfez clalre~ent expnmee
·
& on ne peu, lut donner plus
par 1a L 01,
~
d
'eten
, cl ue qu 'elie veut elle·meme
en onner par
.
.
.
d
ces termes, Jil qu is in mUnlClplO creacus
,., Il.muner~•
.'
t:1. fi
. detre8ec'
znlunao.
un
g l ' de façon qu 1 en vral
,
:; d'
'elle n'entend (oumellre aux pemes
de Ire qu
. ut.
"
" Of
u'elles prononce, que ce~u.I 9 a ete cree
•
q cler
. muOl,
'CI'[)al in munlclpW
CI'eazus, & h non
.
,
fi
1
des 11r:. mp1es particuliers .qUI n ont raucune c arge
"
J
Cette vente
mue dans un p us
mUOIclpa e.
D
"b
. par la fu{d Loi 18 cod. de .ecurWnl
grao cl Jour
, fi .
llomlnalL au u·
ou\ 1'1 edl"·. Ji ad .lWagiprawm
.,
' 1
.
gerzne,
re quz'ranlur , & Ji puunaCl
. cos anlmO . aure
paluetie t his ipfo'rum bona permulanlu,., qUl pree1
ea
•
a
rempore in Locum eorum duumvzratus mtJt.
enu.
finera vocabuncur; ira Ul fi poflea reperll. uerznt
biennio integro onera duumviraws ~,oga~lur agnof, cere. Ol) voit évidemment qu 11 , n ea: pa~l~
dans cette Loi que de ceux, qUl. ayant ete
nommés Officiers, ne veulent pOlOt e~ercet
leur emplois, Ji ad Magiflratum nornin~tl anfogerine; & ce la. efi fi v rat, que la peln~ q~e
cette même 101 prononce contre ceux qUt agl[Cent de même, ne pourroit êrre impo~ée à ~n
(impIe ciroyeo; ita ut fi p,0flea reperu flerlTlt
biennio ineegro onera duumvuaws coganlur ng·
nofcere.
.
.
.
"
e'etoient ces mêmes motifs qUi aVOlent dl8e
ces Loix également juftes, qui !ai{oienr dire à
Ciceron:" Dans tous les emplOls dont le Peu ..
~, pIe Romain m'a honore jufqu'ici, j'ai cru
" être engagé par les liens les plus [acres de
,) la Religion à en remplir dignement tous les
fi '
" devoirs. Lorfqu'on m'a fait Quêteur, j'ai
3S
" regardé cerre Dignité, non Comme un
'
î
d ont on me grau'fi Olt,
.
»Ient
mais corn pre·
Ô
1"
me un
cl
" ep t que on Con fion à ma vigilance & '
" ma fidélité.
a
Si, .comme nous venons de le démontrer,
les LOI x Cur !e(quelles les lieurs Con Culs fondent leur Cyl1eme ,ne portent des
'
tr·
peines
que
1
O
conrre
mClets Municipaux ' a urotent-Is
'
'1
"
"es
du les etendre a de fimples particuliers? 1
'1
r .
• goorent 1 s que,
lUIVant tous'
•
,
. les Auteurs , 1es peines portees par les LOIX ne doivent po'
"
, d
d' lOt erre
eten ues une per[onne à une autre &
'
l'"
,
qu on
cl Olt. 1es a c
ouclr par Ilnterprefafion ' l' nt erprelauo
.
..
L
ne egum pœnee moliendœ font comme 1 d' 1
L' S l
d'"
,
e 1t a
01.
0 eo,'. 1[ S~', ~u~ufi.in, audire effe in poteJlale JlIdLClS , mlilUS JLldLCore 'luàrn juhent Le.
ges, fl.d. n~n ,dehemus ejJe afPeriores Legihus.
Serol,t-ll Jufie en ,effet , qu'un habitant qui {e
trouve ~ un ~on(ed, n'e~t ,que deux partis à
prendre" ou ~ r~ooncer a too {enrimenr, pour
adh~rer a celUI d un autre plus puj{[ant que lui.
ou a elfuyer. la condamnation à une amende
env~rs le ROI, en donnant un avis puiCé dans (on
fenum.ent? Pourroit - on la;{[er CubGfier ceue al~ernal1ve oppreffive, (ans s'expo(er à voir
Immanquablemem la ruine entiere de la li.
berté ?
. Après av?ir -ainG rendu inutiles les deux prin.
, Clp~UX Coutlens du (yfiême vicieux des lieurs
Maire & Con(uls, voyons s'il pourra (ublil1er
fur les Arrêts- qu'on dit avoir été obtenus par
les Corn muna urés , à l'effet de contraindre leurs
Membres à affifier au Con{eil.
En convenant de l'exilleoce de ces Arrêts,
1
1
1
,
•
�' 6
~dverfaires
n'ell: pas peur
la prétention de, no~ ous allons encore proucela mieux fondee, th 0 r de n'établir que des
"
le ma eu
r
ver qu Ils ont,
Î '
oiot ablOlument pour
,
1 ne loot P
, , ' '1
rincipes,
qu
,
De
qUOl
s aglt-l entre
P
le cas qUI. no us agite.
,IO n de fçavoir fi un C on ~el~'1 •
n ous? II ell: quell:
(" il en -(uppo(ant même
n: (l ' un C on e ,
d'
1er qui anl e a
,
a pu êrre con amne
qu'il n'a pas voulu oplOler Roi. Qu'ont jugé les
à une "amen de envers e Ce? Qu'on peut 0 bl'lnoUS oppo
.
M'
Arrets qu on
\ «fler au ConCel1.
ais on
. ,
ger un C,,1'toyen a , an.
de dtfference entre ces
,
cl
er une gran
'doit remarqu fi l'
veut prendre la peine e
deux cas; & 1 . ~nd ces Arrêts, on trouvera
e les affaires & 1'cl
' .f
cherc her les motHS
fi
a film'fi 1° a n que
. . r. C
que c e · C
au té ne (oIent pOint lU ,
d' ne ommun
" cl'
trauon u
(ouffrent quelque preJu tee par
pendues, & ne
Habitans. 20. Afin que les
la négligence de~
(e ré arer un moyen de
ConCeillers ne p~drent. ,P n;prifes da ns le Con,
r
cletermlOatlo
.
S OppOler au:,
'y s
trouver'
car, (Ulvant
.
, tant de
,.
C.
fell, en eVI
C Notes manu(cfues, le
1Duperier,. dans
peut
s'op, as eSffiil'
a lue au ConCeil t
.
toyen qUI n,a P,
de la Délibération qUl y a
po(er ~ l'executlon
pour que ces Arrêts
"
~
Il faut d onc,
.,
ete'Œprt t e.nous eue
•
oppo f'es , que IfS mconve '
p~l en, a voulu prévenir par leur moyen),
nlens qu o n .
notre cas, Or par e
eu{fent pu arnver dans,
H
& de Ces
'f
d Cuffrage du fieur
ugues
de aÙ,1 e fur l'affaire touchanl laqoell~ on
Adh~rans, ',.
la Communauté pouvolt-elle
de VOlt dehberer, ."
N
[;
doute;
fT'
ue\ ue preJud.ce? ' on ans
(ouurlr q q .
'
ç auron' .ete, rl'on ava otage, corn"
au contralre ,
,
ue perfonne ~'eut
me nous l'avons prouve, q
voulu
A
'
,7
voulu opiner. Le (econd motif de ces Arrêts
ne rrouve pas mieux (a place que le premier;
parce que t 'ainli que nous ra vons déja dit ,
il {uffir qu'un ConfeilJer affille au Con{eil , &qu'il
s'y {oit trouvé, afin d"ac~omplir le. nombre requis, pour que, quolqu JI ne veuille pas don11er (on a vis, ceux qui reilent puilTent prendre
une Délibération exécutoire" tant vis-à. vis des
Opinans que vis·à-\'is de c~ux qui ont ré.
fufé de voter. D'ailleurs, par cela {eul qu'il y
a des An êts dans certaines Communautés qui
obligent leurs Membres à affifier au Con[eil,
nous (ommes eo droit de dire, que là où il
n'yen a point, 00 ne peut les y contraindre,
& que ces Arrêrs t qui font loi dans les endroin pour Jefquels ils ont ' été rendus, (ont
{ans force & {ans vigueur à l'égard des autres,
& {ur-tout vis-à-vis des Chefs de famille, rélidens dan's des lieux Ou J'on efi dans l'u{age
de créer des Con(eillers vieux & nouveaux,
pour prendre les Délibérarions néceffaires~
Les Arrêrs, li,mplement annoncés par nos
Adverfaires, (ont noo feulement d'une foible fe((ource pour eux t parce qu'ils ne (ont point
applicables à norre quefiion; ils (ont encore
inutiles, parce qu'ils ne prononcent pas une
amende & une amende envers Je Roi Contre
ceux qui (e trouvanr au Con(ei), déclarent abC.
tenir. Cela étant, & on ne nous le conrefiera
pas, a· t-on pu ordonner une pareille peine t
& étendre jo(qu'à ce point une matiere, qui,
Comme nous J'avons dic,
in(u{ceprible d'ex- .
ren6o n , & doit être au contraire adoucie par
le Jpge f
t
ea
K
�~ , . (.
. Les Geurs Adminifirateurs, aJnU lorees JO"
ques dans leurs derniers retranchemens. n'oot
plus que la reffource de dire que le Réglemeol
de la Communauté prononce cette amende
contre ceux qui refuCent d'opiner~ Mais, s'ils
ofoient l'avancer, ils ne pourroient que le. faire
(ans preuve, & l'on. (çajt affe,z quelle fOl l'on
doit ajouter 3U~ ~alOes al1~gatlons, de ceux
qui tachent de Jufi,~e~ u.n fait dont Ils ne peuvent Ce diffimuler 110Julhce.
Si, en fuppofant que le heur, Hugues ~ Ces
Adhérao s n'ont pas dit leur aVIS, on n a pas
,pu les condamner à l'amend~; pourquoi, en ..
core une fois, les ueurs Maire & ConCols ont·
ils eu tout enfernble l'injufiice & l'imprudence
de la requerir contr'eux? Mais à quoi bon
Jeur demander ce qu'ils ont déclaré plufleurs
fois? C'ell, difent - ils, pour empêcher que
ceux. qui devoient opiner après eux ne fui viffent leur exemple. Prétexte remarquable! En
faut.il davantage pour démontrer le deCpotiCme
des Admini{lrateurs des Arcs?
Ce n'ell: donc pas parce que te fleur Hugues,
d'après leur Cuppofition , 'a déc1a'ré ne prendre
aucune part dans ce procès, qu'il a été condamné à l'amende. Son Cuffrage, ou mê'me fi
l'on veut, Con defaut d'opiner, ne lui auroit pas
attiré celte condamnation oppreffive; mais c'eG:
parce que les Geurs ConCuls reconnurent dans
fa répoofe • le ca r age re dillinElif d'une opi.
nion , à la vérité, laconique (la vérité toute
nue n'eft pas la moins , f. appante & la moins
vi9orieu(e) mais d'un avis [age & prudent ,
,& propre à fe faire adopter par toUS ceux. qui
,8
. "-
39
confervoient encore quelque amour pour le
bien public.
Quoique ce que nou~ avons déja dit fût
très.fuffifanr ,pour démontrer l'injullice & l'oppre{fion de 10rdonnance du Lieutenant de Juge .des Arcs,
l' nous ne nous en tiendrons n'ean•
~olo~ pas a ;, nous. ne nous contenterons pas
avoirH
prouve,
f'..
" qu en fuppofant meme que 1e
lIeur
ugues eut refufé d'opiner , on n,
.
aurait
pas pu le condamner à l'amende envers Je Roi.
Nous aHons encore démontrer & p J D'
Il
, a r a e,b "
ll eratlon e e-meme, " qui pOfle 1'0 r donnance
dont
appel, & pdr la reconnoiŒ
'
ont fait nos Adverfaires eux.mêm ance qu eln
1':.
H
es, que e
ueur , ugues
ont venta
,. bl e, & (es , Adhérans
.
ment donne leÜïs oplOlons.
Rien n'ea plos facile que cette preuve &
elle (cra d'autant ,moins fufpeae aux lieurs
fiu1~, que nous Ja pUllons
'or
on
dans ce qu'ils ont euxmeme avancé, lorCqu'ils avoient le plus les yeux
ou verts, .pc.>.u r don ner un prétexte plauGble à
le~r ~equlfit,lOn. Parcourons donc cette DéliuOique dans fon e(pece · 0 n y VOit
.
berauon
à'
a.bor? que nos AdverCaires dénomment ceux
q~l dec1arent abaenir, & qu'ils leur font conce~er Aae ~e leur abllenrion; mais dans ce
meme endroit de~iné pour déclarer ceux qui
n~ YeuJe~t & qUI ne peuvent opiner, eO: .. il
fal~ mention du lieur Hugues, de Jean BourgUl~noo ,de Jofeph ,Sjgala~, & de Jean Jacques,
~u lis menacent en(oue de 1amen de? Poi nt do tout
JI n'en. ell pas queaion; & ce ne fut qU'après'
lorfqu'l'
,.
l
i s Virent, que leurs opInions
tendoient à'
es fupplaoter dans leurs delfeins pernicieux à
d
1\
1\
ea
C-
•
�40
la Communauté, que, Ce fondant Cur leur peu
d'éloquence & fur le trouble que cauferoit en
eux la menace qu'ils leur prép~roienr, ils les
interpellerenr de déclarer le mouf de leurs {en..
tiOlens ,qu'ils eurent la précaution de qualifier
de refus d'opiner.
Pour être [our.à·fait obligé de convenir que
le lieur Hugues & Ces Adhérans ont cru don.
ner ~ O?t donné ~ffeaive,me~t leur avi.s, il n'y
a qu a lire leur reponCe a 11Orerpellauon qui
leur fur faite: elle porte que SI CES MESSIEURS
( les oeurs t;henu & Confores, & le lieur Fe.
don, parties militantes) ONT DES AFFAI-
DÉMÊLERONT ENTR'EUX 'RES, ILS LES
.
c'ell.à,dire, que s'agiffant d'une contellation
agitée entre des Particuliers , d'un procès où
la Communauté n'avoit jamais voulu intervenir, & dans lequel elle n'avait pas le moindre
intérêr, aino que nous l'avons amplement prou ..
vé, il n'étoit ni Cage, ni prudent qu'elle y prît
part, & qu'elle fît par conféquent les moindres démarches.
Cette rcponfe, cqmme la Cour voir, ell auffi
judicieuCe que les circonflances pouvaient l'exiger; elle ell: bien, li l'on veut, dépouillée
de ~oute éloquence; mais les Ceotimens, mis le
plus omplemeot au jour; ne (ont ni les moins
ju~es. ni, les moi,ns finceres, & nous croyo~s
meme qu en pareil cas, ce qu'on donne à l'agrémenr du difcoors, ea tout aurant d'ôté à la
folidir,é & à la jollefie des pen fées , & de ce
que Ion fente Nous avouerons, ao relle t de
bon cœur, que les lieurs Con{uls auroient
donné celte même opinion avec plus d'éten-
. due
. 41
due & plus éloque.mment, qu'ils en auro'
.
d'etai'II'e 1es mOUlS;
. c mais moins le Geut
lent
mieux
Hugues . & (es Adhérans ont reçu du côté de
la natUre, ~ p~us les ûeurs ConCuls {ont conddmnables d avoir voulu punir ces mêmes défaut.s.
D'ailleurs, qu'r a-t.il de plus ordinaire, (urtout dans les, peuts endroits, que de voir des
p~rfonn7s qUI penCenr bien, & qui ne peuvent
neanmOlns pas ,~ettre le,urs penfées & leurs avis
dans leur veritable Jour ? Tout le mon.
de (çait q~e c'~,l1: le propre de l'homme de
penCer;
malS qu II n'appartient qu'à l'horn me ,
, '11'
qUI S en accoutume de bonne heure à e '.
'1 '
Î
xpn
~er av~c. e egaoce les Centimens, de donner
a (es opan 1011.S toute l'étendue néce{faire & d'
,
1
"
'
en
l
~xp Iqu~r es mouf~ avec ordre & neteré. Au relle
JI ell: d autant motos extraordinaire, que le Sr.
H~gues ~ Ce~, Adhérans . ne l'ayent pas fait,
qu on avau deJa eu le CalO de les effrayer par
la menace d'une amende envers le Roi' & il
?'ell .perCo?ne qui n'ait éprouvé que
n'ell:
JamaIs molOS en état de parler, que dans un
moment de frayeur.
Qu'ell:ce, après tout" qu'une opinion? C'ell, Ce-JO? DeOl{farr, le fentlment de celui qui s'explJque fur quelque chaCe: or, ell·il ou n'ell.il
p~s que le· lieur Hugues a déclaré ce qu'il penf~u, (ur l,a queflion qu'on lui prapo(a? Rien
n eft plus lOconrellable: on lui a demandé Û
~a ,Communauté devoir faire quelque démarche,
a 1~cca~on d'un procès, mû entre quelques
particulIers., '&, fi :Ile devoir par con(équent
coofulter : 11 a temolgné par fa réponfe, qu'el-
,
,
1'0;
. L
•
-
�42-
Je ne devoit prendre a~cun,e part, dans cette c?n.:
tellation; qu'elle devolt lal~er d,!puter, entr elles les parties militantes: .11 a du que SI CES
MESSIEURS ONT DES AFFAIRES, ILS
LES DEMÊLERONT ENTR'EUX. Ce que
nous avançons ea {j vrai, q?e n,~s A?verfaires
eux,mêmes l'oot reconnu, pUlfqu Ils d,fent dans
la même Délibération, apres avoir recueilli les
fuffrage s des Delibérans, que SUR LA PRE ..
MIERE PROPOSITION ,LE CONSEIL
D'UNANIMj: VOIX , A L'EXC~PTION
DESDITS SIEURS HUGUES, FRANÇOIS
MEISSONIER ET JEAN BOURGlTIGNON,
A DELIBERÉ DE . FAIRE CONSULTER.
Par là les fleurs ConCuts n'expriment-ils pas
la même chofe que s'ils difoient: le fieur Hugues, François Meiffonier ~ Jean Bourguig~on,
ont été d'avis de ne pas flue confulcer ; malS le
rejle du Confiit a unanimémellt déclaré le conlraire. Quel aveu dl: plus formel & plus exprès que celui de nos AdverCaires ! Prodigieûx
en conrradiaions & en inconféquences, ils déclarent que le {jeur Hugues & Ces Adhérans ,
01)t donne leurs opinions, lors même qu'ils les
condélmnent, fous pretexte qu'ils ont refufé d'o.
plOer.
Nous voyons donc avec un vrai plailir que
la ver~té lai{fe toujoUtS ap
elle quelques
vefiiges & quelques traces qui la font . difcerner, & que, s'il eft permis de s'exprimer ainli , elle efi un feu étincelant, doot les fayons,
ennemis de toUte contrainle, percent tou jours
à travers les nuages dont on voudroit la cou ..
vrir, EffeÙivement, fi un reproche intime de
es
1
' il'
cl
4,
1,'lOJU
Ice
ont les lieurs Con(uls " ,
dus cou pa bles , ne les e
Set.olent renc
"
Ut , pour alOG d'
lorces a un aveu involom .
. l Ire,
clare, qu'à J'exception du ~Ire, aurOlen t- ils deAdherans, Je Coo(eil
leur. H~gues & de (es
.
a unanimement d 'J 'b
·
e 1 ere
cl e faire cootuller ~ S"I '
",
.
•
1 sne u lfe n t p
qu HS aliOlent véritable
. , as reconnu
,
'J
ment opme
1
rOient
1 s pas mis au n
b
cl
,ne.
es
auc
om re e ceu
.
.
lor mellement abllenu &
.
~ qUI a VOient
féquent aucune parr
1 ~u~ n aV,ole~t par confans doute ils l'
,a :termlnatlon t Oui
,
aurOlent falC' &
d
me qu'ils ne firent auc
',tout e mê.
''l'Î.
une mention de
.
Jor (qu 1 S relumerent 1 d'
' . '
ceux·Cl,
femolee
îls'
a, etèrmlnauon de l'AC,
n y aurOlent be 1
.
parlé du fieur Hugues & dao ument pOInt
n'auroient pas dic ainli1
"~ C~s Adh.érans, &
ont été d'un (entî'cnent 0 qu~/ ,1 ~nt fa!t ~ qu'ils
fuffrages.
pp e a 1unaOJmlté des
l
à
. Pàr rout ce que nous
t
n'ell nullement doureux
venons, de voir , il
que ce n cil
ee que. J~ . Geur Hugues & (es Adh' que parpas opIne comme les Ad . 'li
erans, 0 ont
me ceux de leur
,mln,~ rateurs, & comnés \ l'
d
paru, qu Ils ont été condam.
a amen e enver~ le R ' Il ' I l
cerrain # que s'ils C
01., n elr pas moins
e IOnt portes à t'
d
un Jugement auŒ in ·ua.,.
, "
aire ren te
& de
.
j
'- ,ç a ete afin d'arrêter
contenIr ceux q .
"
dité de l' . d
UI enrralOes par la foliaVIS es condamné
'
adopter & '
r
s, aurolent pu les
cUtion d~un s 0'ppo ~r, pa,r ce moyen, à J'exé- '
n f 'II
prOjet necelfa Ire, pour l'in rérée d'
e ami e des Arcs & par
~'
udiciabJe au bien de '1 C
Con eq~eot préjtJ.
a ommuoaute
r
pou
.
,
E
r erre enueremenr CoovalOCU
' . que cere
Î
A
,
�4S
44
. d'
fe Ordonnance opt>reffi ve n'a ni au~res cau~
fe sni d'a ut r e s motifs, il n' y. a qu' ~ Je t't e rie s
yeux dans la même Délibérallo n qUI nous fournit tant d'armes viBoricuCes co.nt~e les lieurs Confuis. Ùn y lit, à leur conVJalOn, en termes
véritablement remarquables: LE SIEUR HUGUES A DIT QUE SI CES MESSIEURS
ONT DES AFF AIRES, ILS LES DEMtLE.
RONT ENTR'EUX, ET PERSISTE; MEISSONIER A ADHERÊ A L'AVIS DU SIEUR
HUGUES; JOSEPH FIGALAS ET JEANJACQUES, SONT REVENUS DE LEURS
AVIS, ET ONT OPINÉ DE FAIRE CONSULTER.
ore & non de cœur, commeÎ les Geurs , Confùls
1'001 voulu.
.
Au récit abre'ge 'des refI'orls criminels qu'ont
fait jouer les lieurs Adminillrateurs, pour voir
l'accompliŒemeot d~ leurs projets étudiés, ne fe
préfe01e -t , il pas dans l'inltant à l'efprit , que
IOUles ces manœuvres odieufes tendent à une
vé:itable .,~ppre~on? Qu'efi.ce, en effet, qu'oppn~er? S. ce n e~ abat~re les efprits par la
cralOte , & leur Interdire par ce moyen leurs
Je
premieres facultés, celles dont l'homme
plus jaloux; c'.e{l-à.dire, la. liberté d'exprimer &
de mettre au Jour fes fenumens : c'ell: auffi en
parl~ot de ~eux qui exe:cent une pareille tyran.nie , qu un Auteur dit av~c raifon qu'il n'y
a rien au monde de plus odieux, que de femhlables OpreiTeurs.
,Inutilement les Geurs Conf uIs, pour affaiblir
tout ce qu'a de revoltant l'idée -que fOnt naître
leurs indignes procédés, diront·ils que l'amour
du bien public a toujours préfidé dans toutes
leurs aaions ? Envain fe douéront ils de douceur & de bienfaifaoce? Ce n'ell pas par des
propos:. mais pa r. des fa its qu'ils de voient le prou,..
ver, s ds voulolent donner une pareille idée
d'eux-mêmes; car ·, comme dit Quintilien , in
or:zllibus five minùs valent prœcepta , quàm expe-
ea
Faut. il quelque chofe de plus que leurs
propres témoignages, pour faire condamner les
lieurs Admindhateurs? 00 Y voit de la maniere la plus claire, non.feulement qu'ils reconnoiffeOl daos la réponCe du Sr. Hugues & de fes
Adhérants, le caraaere difiinaif d'une véritable
opinion. puifqu'ils lui donnent en toute occafion
le nom D'A VIS; mais 00 remarque enco~e , au
préjudice & à la ddlruaion de la liberté des
fuffrages, que le lieur Hugues, Bourguignon &
MeiŒonier, n'oot été flétris d'une amende eo·
vers le Roi, que pa rce qu'ils ne font pas revenus de leur premiere opinion; & qu'ils n'ont pas
fait comme Jofeph Figalas & Jean.Jacques , qui
effrayés des ménaces, & pour éviter one con·
damnation infamaote daos l'efpcÎt des perf.)ones
à~ lieu des Arcs, ont (acrifié l'intérêt do bien
public & leur véritable Centimeot, en délibérant
de faire confuher; c'e{l·à·dire, en opinant e:X:
J
rllnenla.
Nous a vons démontré combien l'Ordonnance
du Lieutenant de Juge des Arcs
injulle ;
foit parce qu'elle manque de fondement; foit
parce que les prétextes même {ous )efquels les
Geurs ConCuls la requirent , foot formellement
ea
ore
M
,
�46
47
démentis par leurs propres témojg~ages. Nous
allons à préfent rappeller une P?rue des conIéquences dangereufes qui naîf~olent infdillible.
ment de J'exi(lence d'un pareil Jugement, s'il
pouvoit être confirmé pat la Cour.
TROISIEME
PROPOSITION.
\
l'Ordonnance dont efl Appel , ejl dangereufl
dans [es conflquences.
S'il eil certain que la nature des fuffrages
ell incompatible avec la contrainte, qu'ell exic
ge de la part des SLlffragcants une libert en·
ttete & parfaite, qu'elle ne fouffre aucune mé • .
nace, aucune punitioN, peut-on s'aveugler fur
les con(équences dangereu(es d'une · Ordonnance (jui rendroit l1éce{fairement à les dénaturer ?
Nous l'avons dir, & oous devons le répéter
en faveur de la vérité: c'ell pour captiver non ..
feulement l'avis du lieur Hugues & de fes
adherants; mais encore celui de ceux qui de ..
voient voter après eux, que les lieurs ConCuls
ont fait condamner les premiers à une amende
envers le Roi, Jclloux de leur autorité, qu'ils
\'ouloient ab(olumeot faire fervirà un defTein
& à un ddfein pernicieux à leur patrie, ils n'ont
pu fouffrir quïl y eût des opinions C'ontraires au"
leurs, & ils oot ptis , par le moyen d'une coodarnrlalian pécuniaire & injurieufe, une voie
affurée pour parvenir à l'exéculÎon de leurs prn ..
jets, en faifant expirer fur les levres , plu tô t
J
que d,ans, Je cœur . de~ Citoyens timides & peu
à leurs al(es, des feo(Jmens , qui n'étaient que le
fruit chèri de l'amour du bien public.
Si uo defpotifme pareil pouvait êrre toléré
à quoi rendroi, la néceffité reconnue de ne rie~
faire dans les Corps des Villes; qu'après avoir
r:cueilli, les avis de leurs Membres? Que devJ:odrolent l:u,r5 pr.écieux intérêts? Quelle (e ..
raIt leu~ admmIllrauon ? Le plus (auvent livrée
iltl~ m~lns capables ~e remplir les obJjgations
qu elle unpo(e ~ ,& toujours expô(ee aux iojulti ..
ces des opprelleurs, les biens des Communautés
fer, . .
I~ récompenfe des vexations; & quoi.
qu Ils fuilent deltlnés pour être le patrimoin.e
commun " aux grands comme aux petits, aux
p:Juv~es ~t()~ qu'aux riches ' , la loi du plus fort
en, dl(po(erou, & la veuve & l'orphelin en fe.
rOlenr, exc,lus , parce qu'ils feroient trop foibles
pour le dl(puter aux autres, & ou'ils n'en im ..
po(etoÎerH pas aUtant qu'eux.
'
Si l'on ouvrait une pareille porte à l'injullice
& à l'oppreffion , il n'y auroit plus de fûreté
~aôs les familles, plus d'aveux librés & Goceres
dans les paétes & dans les conrrats ; la vérité
feroÎt dans un perpéruel efclavage, & l'on vertoit la liberté s ce précieux apanage de l'humanité,
bannie de rous les aétes & de tous les difcours.
Ce Ile font pas-là les (euls inconvéniens aux ..
quels l'on (eroit èxpofé, fi, par la cal1àtion de
l'Ordonnance que nous atraquons, la Cour ne·
mettait un frein à l'audace des Admini(lrateurs.
'Parmi un~ infinité d'autres qui Ce pré(entent en
foule à l'efprit, celui que nous allons encore rappeller, n'eLl pas moins à évirer.
,
�48
Quoique, (uivan! ce .qui Çe refer~ de ce que
dit Domal Droit Public, lIv. 1 , tU. 16 , (ea.
2 , arr. 5 , ~e foit du .devoir des Con.Culs & des
Délibérans de s'aù(tenlr de leurs fooalons , & de
ne pas donner leurs Cuffr~g~s , s'ils appréhendent
que la crainte de ne S 3U1rer les dl(graces de
quelqu'un, ou d;s fuîtes qui ~ourroien~ leur
nuire ne leur fIt donner on aVIs contraIre au
bien c~mmun ; cependanr ,s'il pou voit être permis de forcer un habitanr à voter, il arriveroit,
dans le cas que nous venons de prévoir, ou
qu'il faudroit, s'il vouloit opiner fdon l'intérêt
public, qu'il s'~xposâr .à e{fuy:e~ ces ma,?" qu:il
craignoit, ou sIl voulolt les eVller, qu Il votat
au préjudice du bien commun.
Il n'en Ceroit pas moins à l'égard de celui qui,
(e tr 0 U van t à un Con (eil, & ne Ce cori n0 i ffa nt
ni Jes talens ni les lumieres néceffaires pour donner une opinion [age & judicieu(e, déclarerait
abfienir & Ce conformer au fentimeot des autres;
on pourroit l'obliger à délibérer, & à donner
un avis toU( au moins inutile à la Communauté J
& qui lui nuiroit peut-être, li , comme on le dit,
il n'y a point de (entÎment affez extraordinaire
qui ne trouve des feaateurs.
Enfin, fi l'Ordonnance du Lieutenant de Juge
des Arcs éroit confirmée, contre toute attente,
la Cour jugeroit qu'on coo(entement extorqué
par menaces & par force, n'ea pas moins utile
à celui qui l'a obtenu t qu'un con(entement libre
& volontaire; tandis que, fuivaot la Loi, nihil
confln/ul {am conuarlum ejl , qui & home fidei.
judicia flbJlinet, qua!n vis arque merus. Elle ferait plus, elle autOI iCeroit des injufiices , qui
condui, oient
. . ent 10
• f.al'll'bl
49
condulrol
1 ement à la ruine e •
,
.
nt/ere
des .Communautes, & partlculierement de celle
du lieu des. ~rc~ .. Elle, approuveroit des violen.
ces &, des 100qultes qu elle a jufqu'à prèfent con ..
damnees , ~ do~t nous l'avons (oujours reconnue . ennemie
l
' declarèe. Mais Join de nous une
p.ar~J1 e cralOle : elle
totalement diffipèe par
l·
l'Idee que
.. la Cour
. ,nous a donné de Ca J'u iLuce.
C.e ,ecu, quolqu abrégé, des Cuites fâcheufes
& Hnmanquables de la condamnation eifuyée
par le Geur Hugues, {ufEr (ans doute pou l ' .
. l '{T-' d'
'
rIa Jr e
vOir a nece 'Ilee . obVier- à toutes ces con Ce' quen _
{upprlmant le principe· mais
ces, en
en
~
.
.
, o n 1a
connOltrOH encore mIeux, ceue néceffité r. 1
.
d
'"
"
, Il a
c~alnte ~?, erre trop long, & plus encore la
v10 1e,n ce 9u Il a fa lIu nous l'ai re , pou r nous déci?er a faIre entrevoir les manœuvres & les inJuGes procédés de nos Adver{aires; violence qui
ell: devenue, eo ce moment, infurm0ntable ne
nous obligeoit à jeter un voile Cur les autres 'vexations qu'ont ~ait effuyer des compatriotes, qui
nous (eronc tOUjours chers. Nous n'incriminerons
par ici le Lieutenant de Juge. qui a prononcé
la Se?te~ce don,l nous (ommes Appellans. Nous
{ouhauenons qu elle ne dépo(ât pas coorre lui
& qu'e!le ne. pr.ouvâr pas la pan qu'il a dan~
les mOllfs qUI lUI ont donné l'être. Nous aurions
encore ~ieux aimé qu'elle n'eût rien d'\njurieux
~ d 7 dtfram~n,r pour nous, parce que nous
n aUClons pas ete dans la dure néceŒté de déco~vrir des faits que notre cœur voudroit pouVOir cacher J quand notre honneur & celui de
nos deCcendans viennent en rirer le voile.
Cependant, "ne pouvant difculper Je Lieute-
ea
N
•
�/
nant de Juge
•
J
5°
puifque to~t l~ c~nd~~ne, nous
f'.
l!ll
Cour
le Jolhfie wterleurement,
eurons
que
~
J
d
& que, 11f'. e lie le regarde coupable commeM u.. .
11 1 croye innocent comme pere.
ais
gel ' e e ~elirs font vifs , & plus no~s devons
p us nos
' l ' f t · fi:
rra vailler à en procurer 1accomp 1 e~elnt.; ~ le
"" vue. , & pout que "ni UI nt es
dans ceu...p. un'lq"e
fa utes,
lileurS ConCuls recombeot. 'danscl' les ·memes
D orna!, ce
fappelleroos
ICI,
apres
oous
qu e
. .
d .
que les Officiers MUOlc.'paux OIve?, pratiquer.
tonaions des Maires, EchevlOs, ConCuls
L
'" es
. .
1
,) QQ al,ltres , die cel Auteur, qUI t,leoneol e prer rang dans les Corps de V die, confillent
:; ~ela Gdelilé à opiller dans,le Confeil de Ville
ur le bien commun, à n y donner leurs fuf" po.,.,
,
d V'll
ages Pour l~s éleaions des Officlers e 1 e,
f
" r
"d
'luertr'
p~rfonnes
prepo(ees
aux
entes
utres
a
" ou
,
f .
" fonBions , qQ'à des per[onnes qUI e~ Oient
" capables. à n:qioteoir les ~nté,rê{s publICs con) tre les ~ntr~prlfes des parucuhers, & pro cu" rer en tout le bien corn mun ,& tout cela [a ns
"aucune prév;Hicaüon , ni pour leurs intérêts
" propres , ni pour ceux de leurs proches , ou
l> autres perfonnes dont les intérêts oppo~és à
,) c~ux du public P?urroien1les ,touch~r , [Olt pa~
" des avantages qUi leur en revlendrOJent, ou a
') ces per(onnes , ou p.a~ la c~ainte de, s'attirer
,) h:ur difgrace & des (ulles qUI pourrOJenr leu
,> nuire; mais dans le cas où ceue crainte pou ·
" r () i t a v 0 i r quel que j u fi e f0 n de men t , qui 1e3
"di(pen[ât d'exercer eux· mêmes leurs fon éL~)ns,
" leur devoir (eroit de s'eo abllenir, & ce Jei
,> lai{fer à, ceux qui, à leur défaut, dev, Ol(~01 y
» pourvoir ».
e
.
5l
Q U"-11 nous rlOIt• permis J pour le mA
,
eme mOtl'f
,,
d ajouter a une regle qui retface li b' 1 d '
'cl M'
leo e e
vOir es
aires & Confuls & des Orr. ' ,
'mclers
les pell1es que ees de~niers encourent 1 r "l'
S'
onqu 1 s
. 1
la VIO
ente H
1 un Officier
01;0
"
J ure
ce
rneme
'
" A lUeur, ure de (on a.utorite' c l ' /1 '
, on rre a JUnl ce
" & que par des menaces ou d'autres mauvalles
'r '
" VOies, IOIt pour Ilnterêt d'autre
,
s peuonnes,
)
» ou pour e hen, II engag~ quelque perfon ne à
,) donner un, con[encemenr qUI'. oe IOIt
r . cl
onne' que
" pal' la. crainte du mal qu'il peut f '
aire, ce con" lentemeot"
e)jitorqué par cerre v'101ence , Jera
"
}) annulle, & J Officier tenu du domrnage qu "(
1
)) aura c-auf:, & des autres peines qu'une lelle
" malverfarJon pourra mériter ».
Telles f?nt les regles que devoient fuivre les
(jeur~ Cantuls & Je Lieutenanr de JUÇ1~ d A
'
\
/"
0'"
es rcs.
Q. U"11 S VOient,
a pretent, s'ils ne sten (ont pas écartes; & li, par Ignor~nce de leur devoir, ou pat
loute autre caure, Ils les ont violées corn
ï)'
.
,me
l s ne onr que trop fait. Qu'ils recueillent
de
le,urs faur,~s palTées, le feul & le plus grand' bénefiee
qu- Ils peuvent
en retirer ,qui
ei l de sen
'
'
,
I l
eorTlg~r,: ce feroa ra ut notre plailir & toure
,
Î
'
".
'
Î
Î
Î
.'
1
notre Jale.
Quojq~e, nous ayons prouve ', d'une maniere
claire & ev Idente, que J'Ordonnance du Lieu~e~anr de Juge des Arcs dl nulle dans (a forme ,.
1n Ju fi e & 0 p pre aï v e cl ans {e s d j (p 0 li rio Il s , & cl cl 0g~reu(es, dans fe~ con(équences, nous n'aurions
neanmotn,s p~s fait ~our ce que ce procès exige,
~ oous ne demonr~,oo: que ces ~, ices n'ont pu
erre couverts & aneantls par les offres qu 'ont faie
au lieur Hugues les lieurs Maire & Con{uls J &
�1
52en vertu defquell~s ils l'ont interpell~ de fe Jé ..
partir de l'appel qu'il a émis de ladite Ordon.
nance.
Les offres faites par les fleurs Maire & Confits
font inJuffifonus.
Ce n'ell poiot affez pour qu'une offre foit
fatisfaaoire , qu'elle rembourre l'argent dépenfé;
il faut encore qu'elle remplj{fe l'intérêt entier
d'une Partie, c'ell:·à-dire , qu'elle remette les
chofes dans leur érat primitif, & qu'elle ne
laiffe (ub{i(ler aucun ve!lige qui pourroit , s'jl
n'étoit anéanti, faire jeter des fou pçons fur la
condulte d'un Citoyen, & nuire par-là effentielle ..
ment à ce que l'homme a de plus cher.
Cette (atisfaélion pleine & entiere, & d'une
ahfolue néceffité, engage à di!linguer deux efpeces.
d'intérêt, l'un pécuniaire, & l'autre qui touche à'
l'honneur à ce qu'oo a de plus précieux: fi
l'un de ces intérêts n'e!l pas rempli, on ne peut
prétendre que l'offre foit fatisfaaoire, & l'on
dl: en droit de la refufer.
Ces principes po[és, & ils (oot immuables,
parce qu'ils font fondes (ur le fentimeot, (ur la
rairon &. fur l'équité, il n'y a qu'à examiner
quel intérêt les Maire & ConCals devaient falis~
faire, & nous peferons e o['Ji te , a ve c une ba la nçe
égale t les offres qu'ils ont faites.
Les Admini!lrateurs du lieu des A'rcs ont fait
.
condamner iojuClement le fleur Hogues, & plu~
fleurs autres particuliers à une amende envers
le Roi; peine que, fi ellc ne porte pas une note
d'infamie de droit & ab[olue, du moins ef1 el le
relat i\ c ,
1
t
• fi
53
relati ve , am ) .que nous le prouverons . Le neur
~
~ugues,' pl~s )a,loux d,e fa r.ép.utation que de fan
bleo , n a pOint epargne celuI Cl , pour laver l'auIfe ~e la ra~he d.ont on a voulu le noircir. Ses
adhera.os n aurolent pas moins deGré fe faire
blFlnchlr
de
'
.
. la même tache dont on les a nOlrc 1S .; m,ais ne pouvant faire les avances des
fraiS, qu' occaGonne le procès qu"11 faut r.IOU~
leOlr,
. aisd' portent. avec peine ' une c on damnation
autant plus , à charge , 1
qu"l S n' ont
pas le moyen
de la faIre réformer . Ils efperent
.
toutefOIS
trouver un (oulagement & u ne JUlI)
. Il"fi .
cation en l~ profcriptioll que la Cour fera, en
fa,veuf du lieur Hugues, de l'Ordonnance du
Lleu!eoant de Juge des Arcs; & l'amour de la
Patrl~ les.. ayant
. \ tOUS également animes ' & 1eur
ayant attire a tous une peine fi peu méritée '1
rI'
' IS
peOient que a Jullice qu'on rendra aux uns J
fera commune & profitable aux aurres
Après ctft: condamnation à une· amende
~nve~s ~e, ROI, le fieur Hogues qui crut ne
1ClVOlr pOint en~ourue, n'épargna pas des voyages pour veOlr prendre en ceue Ville la voie
propr~ à la faire anéantir: il auroit fouhaité
pouvOIr y p.arvenir., fans êrre obligé d'inflruire
la ~our & le publtc des procédés des fleurs
MaIres & ConCuls; ~ais (on Confeillui dit que
l~ Cour feule pOUVOIt ordonner le biffément de
1~rdonnance du Viguier des Arcs, & qu'il deVOit en appeller: en conféquence il leva des J~,.
Ires d'appel, les nt Ggoi6er aux Maires & Con •
fuIs, & nt préfenrer. Pour fatisfaire les dépen ...
fes qu'avoit fait le lieur Hugues en cette o,ca-
o
.
'
,
�'S4
•
{jon les Maires & Con ruts , qUI reccnnurènt
lui ' hrent offrir la miferable Comme
} l ur' tort
e,
'd .
d
de 36 liv~ t Cauf de le faire re uJr~ e~, c,as 'e
ce, Ils Ilnterpelf urexa al'on ., & au moyen'de
1 C
tr'
•
de fe départir de,. 1appe' ..{' , eue Onre m·
rereRt
fuffifaote,oOt re qu'elle n .rndem~JloJt, pas le,fieur
H es de t'argenr qU'lt avolt debourfe, le
...
u~~t encbre fournis au payement
de l'amende
J.atfc
"
.due aux Fe'r-mi.ers du Domarne; m~ls,. voyant ,
.. e Je &:eur Hug' ues qu'ils coorto'lffoJent pour
qo ho~me qtll. n,aimOIt
. , pas res proces,
\
r
'
ne aVOlt
un
. "
cl b
pas acceptée., pa~c~ qu'elle erolt e eaucoup
infuffifaflte , Ils lUi (lorent Uin (econd aae exrra~
judiciaire par. lequ~l lui ~.éiter~nt la. pre~ier~
"ffre q~'ils tUl a VOlent dep faite, I~S lUI d~
clarefent, que le pré(ent aéle vaudroIt tout re·
levement & garantie e?' fa fa~eur, tant eQve~s
les Fermi,ers du Domaine, qu envers fOUS qu 11
appartiendfoil, à l'e~et de leu~ requilition.,
& des OrdontJaflces qUI demeurerolent, y ell- Il
ajouté, comme ~ulles & non ave~ues,,' fans
qu'à cet égard ledH Îleur Hugues pudfe eue reenere hé.
La Cour s'arperçoit (ans doute que ces offres ne font guere moins in(uffifames l'une que
l'autre, & que tout ce qu'elles renferment de certain, c'ell de prouver que les fleurs ConCuls
ont reconnu eux- mêmes l'injlJ(lice de leurs requi·
filions & de l'Ordonnance du Viguier, & qu'eCperant obrenir de la bonté d~ fi~ur Hug~es, ce
que (0n nonneur leur refu{olt, Ils aurolent. le
plai6r & l'a v anrage de s'être procuré l'exécutlOll
de leurs ddfeins, moyenant la vile (omme de 12. l.
chacun.
5S
Quolque e d,erOJe~ aae extrajudiciaire (emJ;>le Jil~J;'t," des.c0ndiuons plus av antageufes
que
J;e ~feaH~r . , en ce, qu."1' d'ec 1are relever le (i,eur
r
J
•
Hugues ~ era'vers les J)e"neFcnes des Fermiers.
çeperudarlDle fi l'on ex.3.mi,?,e de ~rès cet avanrag~
apparem" on verra qu JI ne dIminue pa.s beau(QU,? l'j,o[uHifance des offres des lieurs Confuls.
En .eff~l, par cel clau(e Je lieur HugueS' éroit-il
ll1oJns'.e"pofé à la contrainr.e que le~ Fermiers
jD0u.vo1enr exercer- ~ofHre lu,j, ? Er Jes lieurs Con.
fuls conl-r~ le (eiJ.umen~ .de Brillon, de Bouchel de 1 Auteur du D.ébonnaire du Dom .
& d'
. fi "
,
aine
un.~ JO. n~f~ d autres, ·ont - ils pu remettre
de !',etllr autor~(e ~ne amende acqui(e au Roi r
S ,1 e(lr vrai, 310.6 qu'on ne peut le déCa.
~ouer, q~e 'm~lgré cerr,e garantie, le lieur Hugues (~r()}~ ro.uJours. Je -principal obligé, qu'il
pourrolt-erre conrralnt
. pour le prix de l'amende,
n avons-nous pas ralfon de dire qltJe J'offre, qui
O.e le décharge pas d'une obligatioo auffi dure
efl ab{'olumenc in(uffiCante ,qu'il a dû la rejetter
recourir à J'autorité de la Cour, pour en obtenir
Un Arrêt, qui ,en le délivranr de toule recherche
par Ja catfarion de rOrdonnance donr nous rom.
mes Appellans, diffipe rous les (oupçons qu'on
~ourroJt former dans la fuite (ur (a reputatlOn.
j
.
&
Le lieur Hugues a éré d'autant mieux fondé
à refu(er cette offre, qu'elle n'a· poÎ,nc éré faire
juridiquemenr J & que du moment que la Cour
a été invellie par les leures d'appel qu'il a le:.
vées, par l'aŒgnarion qu'il a fair donner en
con(é~uence aux lieurs Con(uls & par fa pré.
~entillion '; c'ea à elle feule à (e dépouiller ou
�·El .'56 ou par A rret dt ex';
Il
~lreu'n
Praticien n'ignore,
Par .Arrêt contfadl
,
a
ce qu auC
pédlenl ~ ce
C.
nilant de ce Parlement ;
1
agfie r m
cOe' par plufieurs Arrêts &
Puifque tel
' ea,.rucon
ufage qUI a ete
lui du A de Juin 17 6 5,
. ., menr par ce
"T
l'
d
r.
T' eiffier en laveur e
ParuculJere les lieurs
,'
R .
renduJconue
ues C on "el'11er & Avocat du 01 en
Me. , ,acq re 'de Barcellon nette •
•
la Pcefeélu
1'0 donnance élant une fOIS
r·
1"1
Eo un mot
. j" " dans un regillre pub le, 1
.
d e l' ef
ren due & 10 eree
'r des AdverCalres
. 1 s au pOUVOI
& '1 '
n'étolt p u fi 1 aae extrajudiciaire,
1 ny
facer' par unrautorlle
lm p ~ Î.lU pe' riere qui pût la biffer
avOIt que,
,
r effi cacem enl', & tout ce que "pou.
'.
& , anea~" s Ad verfaires pour abréger J c etol~
1
VOient
fatr 7 I~ ce ue ce biffemeot fût
pr~nonce
de confen",r ~ 1 q l'raix' mais bien lOin de'cute a eurs l"
'1 l'
&
\ e,~e
Cévêrent dans leur tort, & 1 S aggr~.
la , Ils per e nUllque
.Î
c'ea réelle ment foutentt
vent encor , 1" 1
me qu'on ]a reconoolt
'0 d
nee
ors me
"
~ r onna , ue de défendre, au ]Ie~ d accor ..,
1l1foutenable,
q qu 'Il
Îo;t caffée & biffée avec
clement
e
e
l~ ,
,
d
~r ron & d'une maniere qui repare pleinement
depens,
1\
A
l'injure.
Ir.
f'
ConCols
Mais li l'oure
aile par , les heurs
,
r.
H gues n'ell pas fatisfaaOlre , tant par~e
au ueur U
l'argent qu'il a débourfe,
qu'elle ne P:~~le P:~a pas élé faire par un ~r,
q~e ~arce, d9
c'efl-à dire, d'une maniere Irret d ex pe lent,
d ence
efficace, pourra·t-on avec ec
,
&
bl
. (l
penfaIevoca e
la lui préC~.n,e.r, co~:: ~~~é Jàufae r~;~ation?
lion du prejudice qu
.p
'oins
Que nos Adverfaires ne s y trompent neanm ?
1
pas
57
pas; s·il n'y avoir eu que la bourre du lieur
Hugues qui eût (ouffert de cene iojufie Condamnation, il n'auroit exigé de leur part aucune offre, aucune (atisfaélion; il Jeur auroit fait
quiue de rout, plutôt que d'a voir à défendre
un procès contre des gens qui lui (ont encore
chets, par cela (eul que fon pays les a vu naître. Mais les plus grands biens oe fçauroient
Je toucber, dès qu'il exilleroir, (uuout dans un
regillre public, un monument perpetuel qui expoferair à des foupçons (a conduite & (on hon.
neur. Selon lui, flmœ damna majora font ,
qucun quœ œJlimari poJlùnt. Quelle dillance n'y
a-r·il pas, en effer, entre les richeifes les plus
conlidérables " & la bonne réputation aux yeux
d'un citoyen qui veut la conferver fans tâche ,
à (es defcendams ?
Les lieurs ConCuls, toujours mieux convaincus du peu de fondement de leur requiCition &
de l'injuaice de l'Ordonnance qu'ils ont obtenue, prétendent que l'amende qu'elle porte, envers le Roi, contre le lieur Hugues & (es Adherants, n'ell point infamante & qu'elle ne (çauroit leur préjudicier. Nous ne (ommes du rout
point furpris qu'ils veuillent aioli djmiouer le
poids d'une condamnation dont ils ne peuvent fe
diffimuler l·opreffion. Nous (avons d'aiJleurs que
c'ell le propre de celui qui ne peut cacher (a
faute, de la pré{enter fous un a(peEl moins con.
damnable; mais rien n'écbape à des Juges claï- "
l'oyanls.
Pour nous au contraire qui voyons les cho(es
d'un autre, coup d'œil J nous croyons qu't! y a
P
�.
-SS
_
,un-é efpece d'infa'mie ana-chée à l'amende e,nvers
le Roi, à laquelle le Û-e.uf Hug-ues.a été COR.
dam.né; & flOUS a.v.ons ,d'aut-a"flt mieux 'raifon
de nOU6 ~e perfuadef', que la plu.part des Au ..
tenrs nous difeltt qtJe lorf-que l'amende ne po rie
poinr imfamie, le Ju~e le déclare en lia proconçant: c'eft la - d~arl'lle de ~acombe, ~e ?e(.
peîtres ~ ·de -CUJas. Boutanc dans (e's l' n~lt. ~.
5'5,8 , .dit a'uffi que les Juges ne manquent jamal$
lorJliue pOUl' des crimes legers, ils condamnent
l'Accufl el un·e amende envers le Roi, ou l~
Seign.,elN', d'~jouler cette claufe, SANS NOTTE
D'INFAMIE: & cela paroît fi vra.i dans no ..
tre cas <>ù le Juge n'a pas pris ceue fagepré.cil-u tion, que Vouglan daos fon Inllru8ion cri.
mi'selle 1 part. ( pa-g. 788, fourient q\Je pour
que l'amende puilfe porter notte d'infamie, ce n'e-fi
poilu a{fez qu)elle foit por.rée par une Sentence;
mais qu'il fault encore ou que le Coo-damné ait
-acquieCcé à ceue Se'ntenee , ou que fur fon appel, la Sentence ait été confirmée par Arrêr.
De cette opinion s'en{oivent d'eux -conféquert·
ces; la premiere confille en ce que, fi le fieur
Hugues eoÛt conCenti à l'Ordonnance qui le condamne à une amende envers le Roi, malg,é
même le départ-ement extrajudiciaire des fleurs
ConCuls, cette amende aurait été infamante, ou
elle auroit du moins pa.fTé pour telle, ce qu'i·' a
dû éviter en appellant de ce jugem.ent; la feconde naît de ce que, fi 1 contre route attenle, la Cour eonhrmoit cette condamnation,
l'amende qu'elle porte ferait infamante. Mais
fa juaice nous ea un (ûr garant du contraire.
r
'
.59
,
SllppolOns neanmoms que t'amen,de à 1
l'
,.
d
l fi
H
aque le
a ete rCon amne e Jeu.r uguts, n'-ell pas infamante , parce que, (Olvant que le difent les
{jeurs CooCuls. non rtzufaa ,jêd caufâ in..{; ,
,
1'0 d
':J'"
'J amlam
:",ogal, .
r o;.oa.nce qui la prononce doit-eHe
erre mOins cauee -? La -rn-oindre inJ' ure r '
• . Il
\
C'
JaJre
I~ JUHe.men,r a un
Hoyen, ne donn-e.r-elle pas
lieu au blffement -de l'aae qui la &'10 t ~ C ,.
''1
' .' ,
',
r r e.
ea
n a-t·' . pas ~[-~ Juge tOLUS quotiès, & entrautres
pat
_ deux - Arr_rapportés par Boniface ' to m. 1 ,
1IV. l ',tlt. 7, pag. 2..3 ,n. 5 ? Ces Arrêts ont
ordonne que des Dé~ibératjons, dans Je(quelles
des CooCuls ou Corofetllers de Ville avo'
d'
H·
lent e·
·
d
1
c_a~e
es
ahuans Incapables des Offic€s mu ..
mClpa'uK , , pour avoir refufé le Confulat
ou a.u~re Charge , feroient déclarées nulle$ &
a~bUleufes; qu' elles feroient ôtées du R égifire
&. ~n ~e~~ place mis l'Arrêr; & qu'il (erai;
fau lOhlbJtlons aux ConCuls de la Province de
prendre de femblables Délibérations. S'il était
he(oin de préjugés, dans une CauCe où la raifon
& le Centime.nt {uffi(eot Ceuls • pour cond'anlne! la condune des lieurs AdOlinifirareurs ; pourrolt-~n en HOU ver de plus précis & de plus
applicables, que ceux qlue nous venons de rappo.rter ; Ils ne prononcenr pas Ceulement la caf.
f~tlo~ du ~onument de l'injure faite à dès partlcullers, .Is ne (e Contentent pas d'ordonner
qu'il (eroit ôté du Réaillre, & eo fa place mis
l'A rret:
A
'1 s refutent encore
t)
1
J'objeaion que noUs
font les ,lieurs Con (\J ls , lorfque, pour nous prouver que l'a mende à laquelle a été conda-mné
le fieur Hug,u es, e peut Jur préjudicier , ils
1
°
�'6 Cl
dirent que l'on voit dans la Délibéranion, .c~
qui a donné lieu à ce J l1gem~nt ; car les ~eh.
hérations que ces Arrêts pro(crl vent, portolent.
ainG que celles de la Communa~té d,es Ar~s,
les niions pour le(quelles on aV,olt fan ~es ln ..
jures à' ces deux Citoyens: mais ces rairons,
quoique propres à diffipe~ tO~t (oupçon, con'traire à ces Appellans, n empecherent pOlOt de
prononcer c,e~ J ugemen~ . équi.a~les; ~ la Cour.
vraiment dehcate en fait de repUr3tlOn , confidéra cet appanage précieux de l'homme de bien,
comme une fleu ,r ou comme une glace que le
moindre foufle ell: capable de ternir.
Apres les autorités & les Arrêts q~e nous
venons de citer, n'avons· nous pas ralfon de
dire que Je ' Jugement intervenu contre le lieur
Hugues ",lui, i mpiime un~ ,véritable tâche, &
qu'au préjudice de la mlferable offre ~e 36
li v. que lui ont fait les Geurs Confuls t. 1~ a pu
& dû appel1er d'une Ordonnance auffi InJufie?
Mais il a d'autant plus d'intérêt à en demander
la caffation , que la peine qu'elle' lui impofe
étant inconnue jufqu'à préfent àux Habitans des
Arcs, ceux-ci croi roient que fa réputation a élé
altérée; parce qu'il eO: naturel d'attacher une
efpece de déshonneur à une condamnation extraordioaire , & dont ta partie intérelTée ne de.
mande pas l'anéaotilfemeot; ce qui annonce_,
dans ce dernier cas. un crim.e ou ' une faute
réelle de la part du Condamné.
traot enfin prouvé que le Jugement rendu
'par le Viguier du lieu des Arcs ea iojulle &
tout au· moins injurieux contre le fleur Hu .
gues
1
61
ues que deviennent les clameurs des lieurs
~on(~ls en vers Je5 C~ncJuGons priCes ,dans n~tre
invenfaire de produUlon? Que fi gOlfienr-elles?
Sinon que connoilfant l'injufiice qu'ils ont faile
au fieur Hugues & a (es Adhérans, ils feroient
fâchés que nos fins fulfent accordées, parce que
leurs vexations (eroient trop publiques, & que
les faùtes (ont plus ou moins fenfibles à ceux
qui en font les aureurs, fuivant qu'elles font
plus ou moias manifefies : en un un mot, parce que l'in jullice imite l'humililé, en ce que
l'une & J'autre fuyent (ans celfe Je grand jour.
Nous voudrions toutefois pouvoir correfpon.
dre aux vues des fleurs ConCuts; &, G ce qui
regarde la réputation n'étoit p~s plus cher que
les biens que l'on peut toucher t nous ne balancerions pas à la facrifier a leurs defirs; mais il
s'agit d'une iojure & d'une tache faite . à cette
perle pr,écieufe ~ à l'hoonête homlne, il faut la
laver de façon qu'il n'en relle aucune trace, dans
les yeux même qu'elles a~oient. affea~s. Nous ne
demandons cependant qu une reparauon proportionnée à l'offen(e. Il exille dans la Délibération de la Corn munaulé , c'ell-à-dire, dans un
Regillre public & permanent, uoe Or~onnance
injurieufe contre le lieur Hagues & qUi altere fa
réputa,ion ; nous eo demandons le biffement, &
que l'Arrêt qui la calfera, (oit mis a la marge,
pour confiater qu'elle a été prl)noncée ,(ans ê[r~
méritée: le bruit de ceue condamnafJon,
qUi
,
annonce un crime t ou tout au \nows une contravention très repréhenGble, s'ell répandu dans
le lieu des Arcs & dans les environs ; nous de.
mandons qu'il nous {oiE permis de faire i mpc imer
.
Q
�•
l'Arrêt & de l'afficher, pour que ceux q\ll Gl1t
poné un J ~gem~Bt àé,fa.v3-hugreu,x fyr ,le co~pte
du fleur H ..gues & de {es adb~!~allS , realnelillt
les ,idées qu'ils eo ont, &. qu Ils ~eur :r~'IHlent
refiime qu'ils ne peuvellc a.vOlr ~e"d~e. VOila que~
les (OAt DOS fins: nous v.oudf'l.Q·OtS que, n..otre r~.
ptt1!tarjon e-xigeât quelque Ch0(~ de m~ms; mal~
nous cloyons qu~ fi ,n~us ne demandlO~~ pa,s a
être pJt~nemelu JIIJ~hfi~s, nous ne m.e1tuerlons
pas de l'êrr.e.
Les {jenrs Co,r;,{uls ne pouvant (e jtlliifier fur
Je foods, nc fe foot pas conten1és de cenfu.rer
nos _c oncluuons, Ils ont encore cfluqu:e notre
mani.ere de prQeéder ; mais convai~cus de la frivolité de leurs rairons, ils ont été forcés.de con·
v.eair de l'impuiffànce de ce moyen de for~e ,
'Jandis que leur debut annonce un moyen Imparable de lelax : de façon q\l-e nous (erions
infinimeol-,mieux fondés qu'eux à dire:
•
••
t
P arlurienl montes, nafcùur ridiculus muS.
6'J'
0
c .
v·i.aoricu{es; 1 • pa.rce' que :Ies Maire &
..J
onfuis erant compris \.Ians ces Leures d'appel
. 6 ' l' l"
, on a
pu , ,am 1.qu. on a 'HutA' les affigner perfonnelle.
menr, & la~f,rer de cote la 'Communauté
'
,
'
, d
' qUI
n aVQU pOlnlt
e lPa,rt à une Ordonnance Fend
{ur Ja (~ule requi6tioa de-s Con(u)s. 2 0 L es a mue1.
gnat!ons n etant .données que po.ur déligner les
P3J"ues," & leur donner Je ;temms
.... & les. moy.ens
de, (e àefeodre., les be,l;lrs CotlCuh auraient rnau;val(e graoe ,de relev'cr ce moyen fo't
"/ '
, ; n:
'
,
1 parce
qu "} s ontl" e,te aulgtleS per(onnellement
l"
.
, Ion parce
,
-qu Ils" fe lont fi bien
, ree-onnus ve' rl'tabl
.
es Parues
, ~ dument affigoes, qu'ils ont offert
d
l' '
J ' pen ant
.d eux., lOIS,
,des aaes de departement.
Nous
vQdà enfin
parvenus au terme que 0 ous
, •
l' '
nous etJo.ns prelcrHs" La Cour a (ans doute ap,perçu
dans
-norre dl:fcullion forcée , m-a1S
' 0 e, Il' ,
,
.ceualre a ,oo',r~ Cau(e, q-ll'e dans Je J~eu des
Ar,cs les mrerees p-ubli-cs cédent depuis Ion •
'~ms aux avanJ~ages particuliers de [es Adm~.
nlll:rateufS ; que -ceux-ci accordent aux liens d
l ang ou _de l' amJ~.e,
., , ce qui n'ell: dû (ljlu'à J'a.U
- mour de la Pat file ,& que leur autorité, quoi.
.que :~refque ~b(olu, e , n'ell: pas (atisfaite, fi tous
les, Cnoyens ne travaillent à la rendre de{pouque. Nous a vons prouvé que l'Ordonnance
rendue par le Lieutenant de Juge des Arcs ell
nulle, taot ~arce qu'elle o'a pas été précédée .
'de la conoo,dfance & des conclu6ons do ProCureur JorÎ(di9iooneJ, que parce qu'elle a été
rel]du~ par un Viguier qui n'en avoir pas le
pouvoIr. Nous avons démontré que ceue Or.
donn~nce ell injulle & oppreffive; injuile, parce qu elle prononce une amende eovers le Roi ,
1
•
1
,
,
1
•
1
1
Nous ne nous en tiendrons néanmoins pas à
.leur aveu, & nous delrulrons entierement le miferable moyen qu'ils tirent de ce qu'un Clerc
de Procureur, au lieu dt lever des leures d'~p
pel feulement contre les lieurs l'Iaire & Con.
fuis, les a levees contre les Srs. Maire, Con[uis
& Communaulé, comme il ellde fiyle, & de ce
qu'en venu de ces LetHes , le fleur Hugues n'a
fait affigoer que les Confols. A bien appré~ier ce
-moyen J il faut dire qu'il ne (ert qu'à prouver le
defefpoir de la Caufe ; auffi ne peul.il f3Îre au·
cune impreffion , par deux. raifons _égalemenc
•
1
�l' •
6~1 vr~l,. n,e J'au rou' pas
pour un lait,
qUI• l'''
mt'I
mérité , & à plus forte ralfon
n e"lllant
pas t
,
ffi
-, S
0
ain" que nou.s l'avo~s pr?uve; oppre Ive, p~rc~
qu'elle détruit la Ilberte de ~oter! & ,ore~u!t
dans la dure néceffité d~ vOir {a~rlfie~ ll~leret
de la Parrie, fans pouvOIr au 1)101OS temolgner
qu'on ne delire 9ue fon bien, & qu'?n n~ ve~t
point être complice. Nous avons enfuue fau vOir
que cette même Ordonna,nce, eil da?gereufe dans,
fes conféquences, & qU'li n yaurolt ptu~ aucun
ordre dans la fociéré, fi les abus &. les vIOlences
qu'elle renferme pouvoient êrre tolérés.
. '
Nous avons fait voir enfin que l'offre faite
par les fieurs ConCuls eil in~~ffifante ~ tous
égards; in(uffifante, parce qu .ls devolent fe
départir de l'Ordonnance dont eil appel par
un Arrêt d'Ex,pédient, & non par des aaes
interpellatifs ; infuffiCanre, parce qu'elle ne rempliŒoit pas l'inrérêc du .fieur Hogues, pui~qu'el1e
n'effaçoit pas la tache faite à fa réputation, &
que cette tache exifloit toujours dans un reg,llre public. C'efi l'exifieoce d'un monument
qui condamneroit à jamais fa conduite, & a1tereroit (a réputation, qui a porté Je fleur Hu ..
gues à refuCer l'offre faite par les ConCuls, ~
qui l'a obligé de recourir à la Cour, pour lU1
demander une ju(lification qu'elle feule peut
lui accorder, puifqu'il n'y a qu'elle qui puiffe
ordonner le biffement d'une Ordonnance portée
dans une Délibération. Tel e(l le mobile qUI
anime le beur Hugues; il ne veut pas, autant
qu'il dépend de lui, qu'on reproche en fa per.
fonne, à Ces deCcenclans, des contraventions
dont il ne s'dl point rendu coupable. Nous
o
efpero ns
e(per'~os qo~ li un (entiment auili louable n'eit
pas :Jpp,rouve . par les Confuls , .il le .era
"
par
la C,our, CI t:Jl ne doute point qu'il
tient qLl'à ,l'homme de pl"ob~té de d~' on ar.pa~purarjoo? C'efl un pareil zelè
" ~ ~~r. ad~e ..
'Pl'
Ch'
qUt r.all'Olt
He
a me."
a/cun Juge ditfétenlnlent du hon" heur des
hommes', pOur tll nvi,
'
:
"
Jê
n, en eil"l" , me pOUH de plus heureux qù
1
d'
e ce UI qUI JOUit
» une g~aode & {olide téputàtioo, & ' ui
" sur de.s fuffrages de la pofié " ,
q
" avance la gloire qu'elle deiJ.o flt~, ,~outel' par
L : Il:
'
uJOe . (J LUs (J lum
ego lleatl..uzmum
eXl{llmo oui
POIUE
11:
/'. '
,r;
1
manjurœque
/a1Iue Pfi,œJu'?ltOI1~ ",pe:f~ùut, cerrusqiJe pofletùatis
cum
utura
glolla
VlVll. C'e ll à ffi cl
'f
r",
U 1 ans \Jo VI
Jentlment
cl amour pour la bonne rep-UlattOn
.
C Iceron p.rononçoit ces paroles qo'
que
dO'
,
,
on ne'
~V~Olt JamaIs perdre de vue : ~tre in(enGble
dlfol t c.et Orateur ~ au Jugement que Je Publid
ll
porte ,(ur
notre
conduire
ce
n'e
Î
1elI"
, n pas leu
ment l euet cl utJe
fierté & d'une arrogance ln.
~
,
upporrable, ~ ell: encore la marque d'utl homo
~e (ans probué ~ fans honneur: negligere quid
e fi ruifque fe~uat., . no~ JO/um arrogantis eJl '
ommno dinolull
Val" la' que 1s etaient
fied Î eUam
'
':lJ'
1es lentl mens des A ne·
" Il a preClateurs
,
lens, ces Junes
de la "!eputauoo. Le Geur Hugues peut- il s'égarer
en fUlvant fon zéle approuvé par de pareils gui.
des t Et fi les beurs Maire & Con{uls n'a ..
~optenr pas des {en ri mens auffi louabl es ne (onlIls pas a\ p l'
cl {
,
alO re ur leur aveuglement?
J
."
0
0
"
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0
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'
0
,
0
CONCLUD à ce que {airant droit à l'appel déclaré par · le lieur Hugues envers J'Ordonnance rendue par le LieUlenant de J oge du
"R
•
1
�6~
~ or:'
lieu des Arcs, le 7 'M'ai 17 6 9,,, le ,,,,,onle1l" 'e
la Communauté réant, f~ns s'arr erer auX ~ffres
r. • '
1 s (ieufs Maire & ConCuls , pOUf
lalt~S par e ' "
.J'
d' t
"
. rlf Œ.Îaotes ladite Ordonnance. aera et a.
elre 111 unu,
,
&
.
11
,
Ile inJ' ulle & oppreffiv.e ,
comme te 'e
,
,
• li r
~f '
ree11" nu, qu'il
fera ordonne · qu e e ' Jeta ra l'et
canee,
'
.
&. biffée par le Greffier de la ~om~una~tel ,
ou par telle autre perCotlne G.u 11 ~l~lra a. 1
.
.
0
0
0
1
r de commettre; que l'Arret qut lO'terVien.;
C o.u
\ ". d 1 d'
dra {eJ'a tranCer" à la muge, a \ c~te e· a ne
Ordonnance; qu'il fera permls ~ 1A?~enant. de
faire imprimer & afficher l'Arret qUl lOtervlen- \
dra ar. t d \ peCoin era; & (er l'a
de
réai ée
' s . Advetfaires condamn r
ux \
dépens.
•
FOUR le Sr. FRANÇOIS HUGUES ~~.. ~
Bourgeois du Lieu des Arcs, Appel~ l'!:!~
T ADE Y , A vocar . .
lant d'Ordonnance rendue par le Lieu- 'J77 ~
tenant de Juge dudit Lieu, le 7 Mai;rÇ~"""""
1 769 , & Défendeur en Requête in- ~ ...........
"'
cidente du 9 Juin 1770.
T ASSY, Procureur.
r
L
Monfieur le Confeiller D E .N 1 COL A Y,
RapporuuJ'.
\
,
.
~,
CONTRE
,
)
"
•
' .~
..
~.
..
"
Les Sieurs MAIRE & CONSULS -du même
Lieu, en . exercice en ladite année
. . 1769, Intinlés & Demandeurs.
•
...
,
A défen(e des Ad verfaires répond parfai.
L
heu r eau
tement à leurs premiers ' procédes : elle
r
(ft. Jar ai (0 n & 1es loi x: elle ré fi fi e
au {entimemt naturel. Ce n'dl point atfez , felon
A
�2-
les lieurs ConCuls, que
.. ~ ,0 lteq
~ p~
~,
,litC~
ON
P'QJrae U h
,',j
~
I~
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~
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J;
Reur ~uSJ He ulfit
ooe · envers e , I~
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~ux ~ "ils off,
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~etpie&1e, :préleôllbO
qu'on n a
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me
1
en , a ete e~ ~
&
sen dépaTllf P.. fun.
~~lTajrtdlciiJire ; '15-01- où ils on t da i.~e me? '1l:fct§,
COobG "ojuClice de- ce Jùgelbéot ; ma gr ç ;"J
o~~rès cet v~ , t ils .n'on't gourrant, ama ~ l.
0)" qué dans teo
éli8ë e S1 J~cr! s
If\ lr
l~ pHu gllal1ds Hbrts, eO,ur alr~ relm9. q
c mine jutle l'amenae po ,t~ ~ r par ~etl e O ~Ïîb
d D,noc f & n6u.' oit raie rJl lcr me, .~ ~
'~PIJ'lJdeitondamnee,
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~e ~ 1 a ec are' de 1 Ordodnanoe du
' !!I I~n~ni de. Juge , de~ Arcs. perron ne ne
.. a rOI( en etre (ur pras; eUe renferme des
,
'
& des vice~ HOp (ellGbles • pOlir
lk alenr , pu fe les dlll\muler;, mais qu'ils
ent a' lIancer 91le " multlé, pa~, une amen,de
'v
le le &01. pour a~p t f,a-l {'IIlI deVOir
, ! r •I;Îugpes ne doir pÇlÎ-Q ellPQfer au~
~ âu ,proretleurs des Qpprjl})és J'inju..a: t~ 'Oit
J
fane, 'c'elt en vér ilé vouloir Ye~Ar IR..
~ Jrnpunémeo',.
.
1"
~ ,"
J e vou lou
J\:I D~ que l,es, lieu rs COD {q 1s elfe nt' de' pré
feh~re a cet IOJune avanrage; qu~j.ls asrobent
fans ' dérours que Je lieur llogu.es n'a à~ en. .
COllr? 'l'ame?,de à laquelle il a élé CQna'
'\
lit de.,lors
~e ~'arr.che't~ qU'à p~ou",e ' fJu.l
ték oltr,es qu, ,1s )U'I Ont, fallés (001 i' e' qlO t
(~ns, lo(uffifaotes : ma-Is P-Ut(qtie J~hiWM e
~ns laquelle nOQS ,a vons mis llojullice , du
) eme~( dont JI s'agir o'a pu encore leu t: .
é.g
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-enfoùe de l:appef
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t:rne aD (.our, efle ne {~n qu a 1U;I 1 J.i ~'
de 1 Appellan~,, oc
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cl1inbletl cil efi malheureux- . erre . l~
P,e p~1
J.
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• -contre des gens qrui veu ènl 1
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V. e ,ju(~'Otaux oyens de Ce de en ~e~
~ais les lieurs Coo{uls ne (ont pas (eu le.
r injulles <lans J~urs moyens de ~e~e~(e ~
Î
core tombes ' dans des conrradu:hoQ$
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$ lont en
hl .
'r fies
dans des inconféquences
~s ~
n~nJl(,f
,
"l
' nor~
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~lg , le département qu 1 S oot oller~ ~
}'~rdotlllabce dont le lieur Hugu~s a 3§pelle '
& ~pl!:ès avoir convenu dans le .d~bul•. ~ le~
MéJamire ' que tour le 'procês confillolt a t~ .
)lQir .fi une Pimie qui a o,/JUnu un, ~ue,!,e l
-P(JJ,l ,
.,
,
der qu'il [ou p'PQJ, ~our VOir
encore.l. emJ:nai ' i:le fa ~OUt, & parçempl-nlco
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, ~
1"'" . , . • naf ün 'ugement qUI
or e
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' .J . :areuvès les plus éetta 1nes
I~l
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' é d" J ~
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& de cropprelIion ~ Il -a ta~
l~JU es ~ '3 1» l', relfeurs ceu,," qUI ne (t! fon.t ""p~sf' l~ ~
Peine de Je reqfùë1rir contre l' ~,. rel ~ lel~?
d
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1~tifés
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r cfler cer aveu. &. qu'ils Ce JÔDt bor nés,
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tell r , ~ ~ 1 S e, ondafllQf1l
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P,lJS S v"ull. leur en faire, ' Be gue , s'ïs m', 1
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"'u'on ous accu(e d'avoir emp oye
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~e Mémoite • ~lte l'éte?dac. & le. Kea qU}$b
doivent avoir' , lh aurolent Jugé que n?u~ ~
vons dit -que ce qui êto-it ab(olumen rfect{f~lf
pOUf ' 1a dèfenfe de la caure ,du {ibel~r, ~U~U;.tl '
& ~ e que (on : honneur 1a 0 lige ue .tJ~re
en quelque façon malgré lui.
~.
of
l
,
•
1
't' ,
1
L'Oraonnance du Lieutenant de Juge des :Aret
efl nulle dans fa forme, in;ujle & OppfeJliv~
f dans fis difPofttions, dangereufe dans [es ço
(équences.
.'
u LI
l
' ,iob
., . I C'etre -Ordol'lnan,ce
nulle, avoh,$ · nAJa
ait, parce qu'eUe a été re?d~e. (ans les C9'
~lu(iàns du Procureur Juufd,810nnel ; ~ar
1uge qui n'a voit pa! te po., voir. d~ lad t
~dre , &: par un pere {ut là l'equ1611.Qnl ~~r-\".\M!'
en
El '
~ 1 ~ 11 g
s. Ndus a\'ons établi (ot' l~OrdonM"". ~
~~, 6~7, {ur le ' Ré~\ement d~ la Cout e 1~~, '
: '.
l11,n~J" ~~
À
j o~d* r:êr.
d. P..t) m~1\C de Pa(i$ (tl r
(e. Ji'" U~ de; Mt. .Ia .Prétiden de. Re~u(f.r, l~
{u 11l A~rer de Re.glemeo" qU'IL rap[? ne.,
q . a . ntallere d: Polace & ou ~e, public ~ iuté,
rtt, al n-e peut elr~ rendu ~ucuoe Selltenca
f~
tes ~(l)n,cJuGons de Mrs. les Gens du R .
o iae leurs SGbllicuts, à peine de nullité ;~
(
,en
g~menr.
d ef(air~s ne contefienJ pas la régIe;
et~ 'f '
cerraane , pour qu'ils o(enr J.e faire ~
1
e~Jlll'e~t "Pa, no~ plus que l'Ordonnance
dM! 00pS1 11S pla' pno l.1 s t ne poue e eOliet ..,
~el1!
r oC mal~ere cle J?or ce; &pais ils
dlren ~ Je ProcQreul' Fj(cal ne PQQv~·t pas
d one [teS condulions, puifqu'il IÙlffi - \~~S'
à ceu.e~{fe~blée; ,que d'ailleu,rs ~·el\ . ruC~ge
9u,e ce~ 1 ql1J'1 . aucor1~e. le .C9 n(eil', ~ d 9i~ _d
fêolr:enc~er il'ns la parl1Clpation de Mrs.
s ;)Gen~:
du ROI.
,
f •
, Mais de bonne .f~i, ell. ce là r;épondr~
a (e mbyen d.e nullne? Il peut y av Qi ... des
oas pe,u eB"enhels lX prévus par des Loi"
partic.ulieres de .la .Co~m.unagré, où le J\lg~
autordanr fiatue provdoaemenr; mais il ne
doir jamais le · fa,i re, quand il s'agie d'ér~bIir
ré$te 'par?li ' des citoyeos , ~ , prononcer
D ') peJ,ne q'ol ~ne peuE être ilT)pof~~ contr~
h(if de famille, que Jorfqu'elle
portée
l<l' r Ré' gle-me~t de Il Communaul' , oq pat'
tllfl.;!
\, .~,ul~e LCH (~mblab~e. 1;0 Q.n R)Of _ Je
.
.
'
p'rtoClpe que nous avons établi étanr li vra·,
.
. , P ..t.1tIOO
que nou I ~n avons fa-i,e fi
~ . , qu'on ne ~-fS a poio, conteaqs, fi ~e
f~Lllenan, de Juge avoir é,é plus auenllf,
B
i eft
en
qu'a
•
�6
Il'a écë t,à l'ob(er.v. ou ,de t'~es il, (, &110'
contenté d'ord nOie'1 qu'l! (erol! dr,dfe On pro a
,
b 1 du prétend'd t4fus, 'd'
doplOer du ft .
ces-ver a
f'
Hugues, & il auroit été deci e en uue. en
pre'fence & . avec les con,
" duGons de Mr,. les
Gens du Roi, s'il y a~(olbr,,:;u OQ Ilon a p
. beue p.rélendue· de 0 elnance.
q
cl"
hl!. ,
C la auroir d'aurant mieux u elfe 0 l.-er~·
de ~ême, dans le cas dont il s'agi' , que l'G),r
donnance que le L.ieure'naor du Juge a
0d
rend'OÎt à établit u~ Réglemenl d~ns J
~:fel1, puifqu'il devoir fel'vir, s'~l~' y
• Dt' eu d'ïrppel j ou fi elle pou VOit fue on ..
~nlléei à· faÎre etruyer la même ,amende à oh~..
Cl e P tTédantr..bien des Arcs: qUI n~ dOnne'ltOl
pa uA f1l)ffra-ge conform~ a cellul, de~ ~on ...
{uls, ou ~ fi ron v·eut qUI refu(erou cl oplner~
Or" Olt; ne défavouera fans dout~ pa~ que ,le
èieorcn30t de Juge ne peut de I~,l.me~e ~au/e
pn Réglement ou l'équivalent d IceluI, I~t~
1 tira nt les habitans d'un lieu, (ans la paulel
patioo clu. Procureur Fifca1.
Et le Lieutenant de Juge reçonnut' fi biert
que {on auroriré s:érendoi~. au,·delà des botnes
qoi lui fO,ct prefcrues, qu l! {uppof~ dams fa
premie.le Ordollnance , que 1amende a la~ eUe
il condamna le 6eur HU~laes & Ces adheJ'al1~,
éloit ponée pat le Ré~le~eor ~e ~a Comm
naulé. A PEINE, du -il, DE L ~MEN.J!)1i
PORTÉE PAR LE REGLRM~NT DE hA
C0MMUN ATE' ·Ne i·en(o~t · il ·donc ' p __ sd e
·là -que n'y a1 aot point ans. la CO~lm n. œ
de Réglement qui impofe rèetre I?euœ JleSr
'lLB\&',Vr i€a Dt. a ·p,a failem lU -' ompus ·. I l'h qli1 l
r
n,,. '"
.
'
A
av.brr.
t
7
~ pd.tWo~( ~en ~e . J~SI Ot~Gtlaances qu 'il
p o.
IJ.Qlflg3 qu ea execUtion d un R'églemen
0
·
0 rdonnances. tendoieul . ' ~ ...
~!CH~ oe,s ·memes
a te·
nl !J.eu .ans. a , ulte d'~n, R.é.gl emenr qui n' _
a~t Ja,rA3JS' ~xlae,' & qUI etorc. toUt·à·faie Con.
1
ra a la hberre des fuffrages & à l'jnte' "
' i) O ·
L'
tet
bl
pu le.
r en laur.a1 davanrage pour
_
-)) 1 f' & l" . Il'
prou
Yl6II"1fü
a OIS
In}UUICe & la nullité de J'O •
dDnanae ,dont il s'agir f
r
.ce, ..que nous
venons d'ob(erver fert , com·
.
m~ f orl vou, non.feulement à j ullifier ce pre~.&.e.t mbyen, de ,nulliCé, mais encore que Je
b~ureoant n,avolt r~s le pouvoir de readlc .
celte O'fd~onance, alnli que ODlJ'S l'àv-oos m
plemeor prouvé ~aos n,olre ptécéden M~~Qi.
r:; car "ab,ar~élJ?O faue" de rAr,êt d B.a.'
n!fa·ce qlJ~ 1a Juge de mem;, & auquel ad
n a oppo(e que
,?locs depourvus de preuves , 11
li vrai qu al nta pas pu condamner
Je Geur Hugues & l'es adhérans à une amende
envers le Roi, 9u'il a fuppofé, ai n6 que:-noU!
venons de le VOir " qu'elle éroÎ& portée pat Je
Réglemeot de la Communauté.
Nous- net.nous ar~êreroos pas long rems à
proover qu Il (uffil'ou , pOur que ladire O(don~
na'oce fût muUe, qu'elle eût élé rendue (ur
Ja i~e~utlition du fils du Lieurenant de Juge
qor ra prononcée. On [eot a(fez 03fur.c:Uement
ue) , p te qui doit juger ft (00 fils cll fondé
tlaJlS ne eq.u~(idon qu'il fair, ou s'il ne l'eH
.
p~s, pe. peut ' renil' la balance de Ja ,]u(fi c
d.iDs n 'afTez jutte équilibr ,pour qU.e réf an.
gel -rie foil IJ viaime de fa rendrelTe pue lleU~
.
d
ea
J
('
?es
Po~forlO'e ne doute que Jes régh:s de Ja lu
' (0
�uo , ~ c.
'~iUlS,
N'Jlls
..
-1
dJ~ "d ans
ra
, • :l
e'J .•meta"on
portent es àçux
de Jage
~nnances, flifân, d,ou au re9lJl.s
dl
Li!UlelIQ(lt
DE
Srs.o MAIRE ET CONSULS J avons ordan.
ne
b
c.
~n ~ais
JI
pn ne voit nulle parr que ces re.
•
'é r '
qW lins aient er ranes au .nom des jieurs
Mitre'JI ëonJu/s & Communaulé, & que le
ii\'t?rn ~\1 ori anr leur air fait droir en ceUe
rf.~a 1_ ~o ries Adver(aires !Jous onr appris.
en"gdf n1 de l'afIignation qui leut fur donn: ~ r e neUf Hugues, que pour qu'une
é'm6mu ~ uté Coit Panie, it faut qQe la de.
nia ~e oi, formée au nom dçs fleurs · aire,
onfo. J ~ 'Communauté, & 9- ue qu;.ncf es Ses.
o~ruJs ·Yone {eulf en qualiré dans les a 10
q ils intenrent, & dans la demande" ÇJJ1'i s
fo th la Communauré n'y a aUCune parr..
tela ea fi vrai, que les Adver(aires , aua ..
quês rerfonoellemenl • onr ~air d'es off~es eq
léur nom & de leurs denrers. & gu aD
confûlre dtux Avocars, donr l'un e Jellrl
Défe(eur, pour {ça voir s'ils pou voient aIr t
pr ndre le fait & caure à la Communauré, ce
Conreil, auffi (age que (çavant, leur a répon.
dû, pér une Con(ulta"rion du t1. Aoûr 17 6 9,
qUè lés lieurs Coo (ul S oous ,ont 6gn ifiée, qu"ë
'r.
les equiGdons que ces derniers avoienr faires,
ne pOuyolent ni oe devoient être foureques par
la ~ommuna ulé, parce qu'elles n'éroieoc pat
fon 'buv'rage.
.'.
tt1
donc cerraÎn que les {jeun Con(ul§
If(ju~ Ot rèùr condamnatioo dans Ja difpôti.
IlOtl d-e tO,donnancc qQtiJs jn-voquen, , & q
ea
-
•
C
.
-
�,l
:JO
'e(\:' fpa . rai ~ . qp" mOl~ d ne 0 o·.
e I:e,fl....
r , Qdia pu..lIaul , ou obliger mr
..1 :"
r- urs
me..
pâte~ ~ par des cotld~morati~)lri
ér10u
.
1..1
•
1
~
·r
an
.a~J1qs • JOas es oploaos à donner, d-e g,ré li.
qc ~or:ce # de,s (u[rage" confonnes aux- i'eurs •
~.I ~ul(ibles a, I,~ur patrie, les lieurs Con(uLs
:1I1QJJ pb requealr une, amende, & for-rour Qne
,j~de , on ~e ~ le ROI COGIYe, le lieur Hugues
& (es adherans, & que le LieOlenant d J
·
. d" t:'
e uge
• 1,I:JP.U I11J U, 31 e droit à :une requilition
.~
~aque!le _Il ,n' ell pedoR e -d'i mpa niaL ,
'Ji JCl~.. te , IOltruu, qui ne crie à l'oPp'l'ëffioll
& è 1 t!J1ullltce les .plus comd-atl\nables. ,.
o ,~eu" Hugues, nous dit~ O'(]j, e~ 1 ffi.cre~
~.bn,c.pal, ,~. tOUt Officier eG obli~é de em ..
ltr les ,f?~thODS de (a charge, à p~rm d'être
coodamne a une a.mende, Ceue objéaion fauf
le(pea~ n'ell: qu'un vrai ti'(r~ de faoffi
on
ne peut qu'êcrc étonné de voir les Ad~Hlrfai ..
res la (oureloir avec autant d'aff'uranae tq~?ils
le fO~f" Ou ~ "".on trouvé que l'A Ppellani f~t
le 4tor P;dcm If n ' requi, 'Pe,(o.~ llè OIR
f
p~re 'de e "damner J~ ti~rH' -gues~ :&:~.et
.~l. '
s chacuD \ Ull<e. · amende do f~'1 '
8'\lWJt ' 0 ,
.
'1
1.
enve~S-i le l\oi ;. plltce qu' 1 s ne voU Olenl 'P ftl
" comme ,luli.l'Ord~nnam, ce qu ce ~" uo
Opll(l~~ i'Caol , rendue,&. pU"' laquelle il
(i.o III ra
l'
I L " " <,
•
Il ' ,cette anlJ:nde à CInq 1 vrel, eu ~'Çle
teur1l l Q .
,tt..
"ci'
, r
d une nullité imparable, u., qUI 01 11!'f4U1I!'
"
ent en op~e' r la ca(Iatlon.
~)
(auem'
, , coar a'ees cont e lceu
, M is fi les nullnes
,O rd:npance (oat relevanles, le, ".,bj .(lœa.el '
qu'è~l renf.eune le .font encore dd PJ~tllinl~g h ..
· il er(l..<!eualo que, qua,o
e e LC
effet
,
"
cl
: . . - •• IL.
En
'b eot Bugues n'Guro!, pas opl~e, ~e ~~t 1El~ nq
~(IG)oveo~ néanmOlDS pas, .1 n auroU pu e r.lS
~on lita tmJ é (; (;) mme il
été;· à plu s f~,n
_(om 'a [.. il pas ,dû rê,n e , ayant donne un'(uf..
ftag e . :qui teodoit à faire prendre ,à la. CP m'..
, .,. mtuoauté un parti que foo ConCell lUI J « enfù' e nacé, ainfi que oous le , prouveronsv
ra
1
r
ta,·
é;.
, l)ieD Qt..
~ffic,et
,. Qu le fleur Hugues n'all pas pu être con.
damné à une amende envers le R01, daos e
c~S' ·même où il n'auroit pas voté, qui 6{\ Qie
q i en douce? N'avons-nous pas prouvë pat
"la Délibération.. Qij. (e trouve l'Ordon~afl/de,
portaptdadi 1e a~ende • qu-e (ao.5 comptl (if ~
}qui ab jnual 0.11 heur Hugues & {~~ odh •
. tans. iL Y ~YO
encor.e dan,' la .Matf'@
e
~ llille. pJ t$ ,de ,qUQ lote p.erfcnoef ell c, éta ~~~
. doooer leurs fo.ffrages; ! c·s{\i. à Idi e, ' '1 1'3 6 . . ,ue
tplus ' q 'il n'~ll' i~B.Cli~:po ,"ll-p m\8 o &I-r
~h
.1 teil t PT poruo mné a llm?.otu " ·des uque ft ~~S'
. d ~GÛe.n, y ~tre J,prop.oCétQ.S ? ~O
J
·~ éc.
~
MUOIc!pat en l'année 1769? l "étoit
il 1 C.o fi (\lI., nIT réf 0 f j e r, niA \) di re ur de
(C?mpfe, 01 du nombre des ConCeillers vieux:
1 1'111 des Clooveaux; il
ne remplitfoir 'aucune
, ~tlruge' ; il o-'émoit ~u Co~(eil 9\le comme(Jmple
etlO! en un poff'eda 0t:b,en ! or il ne peut y
• PH ~ue les Ad, erfatres a~u monde, qui- o(epr
~ r~lJf«enl~ 'que celui qui a'ed que - polfédarrr .
~~~elil .f?lt HOfficier Munici?al: chacun (fair
e O,~tra e que les 'Commqo8!ulIés (onr c:omIfoOC
-e deu x efp:eces de ctrbyeAs ; de ceux qQ i
aa,udleènen~ Officiers & ·de timpJe~ pdf.;
{fld48s·l)1.ens, qUl- {ont faits pOUl' déch rg f .
au
'?"
•
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~la~r Il
F,euVf (l l1q~ye il' g c~rs aqe ar
••
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n . ~1Jl1 .
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p(e1{e l '
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1- ,= . 1:),
Que les (Jeue ÇonJul~ _n ~~ dll~,u i ~
~/é!u JI. Ue e~ Jp Le·' . 0 me 1 la l?o~~
"
pCe u-~e -Plcnde eovers ·Je R9'~ ç""iI!~,
~ } '%~~~ns-bÎens ou coaCte l~~ {jp1ple~;
:~r;e/u{eqt d'affi~e, au Confei,l, ~ i Il
'des raifol}s pour nt: pas . ~oulQlr ,op f)
Iii quetqu e 'AnAr QU quelqye ~eglq ~e.
prononce cette p~ine conlre ceux qu ~
t,..rGs? Qu'iJ~ )C?I,l~ le m(1)nr,r~nr : ' . qp. ' ~ s
ferR.' . eu l' 9q'~ux ~n . ?ev~ar d obéit a,~ ~
de no,' e· paule' mais Il n y ~n a gOt t ". !l9,~ ; e~ons l,es lieurs Confuls de no~s en fat e
v Qir·; .Q S Jai({9Ds, donc à la COOl' de {: f r
Im '~ t (, ~e qù' 0 n do i t • av 0 if,de.. ce us.. q Q 1 9
, quis Ja condamnauon qu on a hu el{uy~~
~U Ge,pr Hugues ,: nous. n'avons .p~s Qubll~
gu'on
voulu oous faire un cume de çe
\le opus leur avons auribué de l'inj~{\i~~
~ de l'~, ppreffion , relaliveme'Dc à leur requ\
:Guon. .
.
,1
Nous ' convenons cependaot qU'li eil ~.e
,epdroirs où les Con(eilJers élus {oo~ obligés,
p,\1' le Réglemenr de l;l Communaute, 'o u, l?
QeS Arrêts qui 1ui (ont Pilrriculieu , à a4!(lç,
û' CQn(eil • ~ - peine d' êne ame~dé$ >i Pl .
Ji en. ed; auc~Q qu les filiJlel~s CHQyen f IS
fouPlis à la mêm~ p'elo~' ~ ~gul)le Rat e~
pte ~ ai y a dOQz Cqnfei r~ ' q~ '~
.
WII ~à ('amende. qUilP d i\~ p,'f.«i e • ~ SI
C~ n~~ll; ma}s je. po~~clan~' RJens ~ :M ~ .p ,f.
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Suppofons
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pfend~~ ce~"'1'H ~éKJ.d~r4tI0l ,1'
cetfttê a
J'Arrêt t1e la COtU
l
. t.
Il'
~ .
['7 6 4, ~v..m ~~
affu,é tous l-e.s ~r()j $ de la Comrnu-n"ilu,t.e, 'e '
doeanc le dépens, les avaoc·e-s ,qo 'eH t
1'u. ...,1'
Il.UJ~
Il
" Pre \
avoit faites, & tout c~ qu e e PLOU vou M ..
conrre Ja ' Parue (uccorn van te. JI. s
d
len re été néceffire• a, d'l'b"
~
eût-on
e,l erer, n avonS·VQUS l .
as prouvé qU"a y avon encore, f.an~ C ",P 1
fer les obaen-ans .& les condamnés a ,•. ta ,
'" ende environ quarante perfonnes en ët a n,
"m
,
" f i l'
d'opiner? Qu"?1 n'y e,D eUt~ p~s ~u J l 0 l '
veUf, autant t il (uffifou qu 11 y eut 1es GJco ·
1eiUers viei'X & ~ n.ouveaux, pour que. oou.e
Dcihbét ,ion pût être prife; cat on fça.1t que
ceux-ci ~hant ,<>bligés d'a(liller à touS les Con"
feiJs po r y vote'" ~ pOUl' Y pr,end.te ~es dé4 '
rerm;n~tion~ nécelfaues, les polfedans.blens ou
c~efs de famille peuvent fe difpenfer d'y ailie..
t~r & ..Q)~ {uffr ger " lorCqu'ils crôyenc ne de- .
•
•
vetr pas optner..
"
Mais ~ nous ne fçaUflons trop le repeter,
le 6~'prs Confuls n'appréhendoient pn de ma? guet d'opinans; mais it~ Ct.igodie~t, ~ Ils
avaient rai(on de le cralOdre, de n BV.Olr ~ es 1\
co uadiaeurs , comme ils en a roie lt infa'1".
libl.ement eu, s'il& n'avaient ptis la pféoJU"
ti.oo d'iQtimide.l' les ,Délibérans par la' p i et€! à
bqueU~ ils fitentl co~damner le fte
M.tJ~ l
gues & ceux, qui, an~m$, ~o~me l~l: \
Pat' l'amoau du b en public t s efcHent•.r uniS Q'fl
{es vœux.
11 ,
.
,
• Mais fi cn (t)ppOr~IU. ~ J a~rl' qu.
u :il{
"
j t il. que e {i eu
Hugues Jl'a pas
a, 1
lu opiner ~ _il ·D'auroit pas dû êlre condam ne
lo<AOÛ1
t
,
<1
.
d l·
., ' ; .
11 1J'J1&
e a~en e. enV4f le Rot, d (ortoli , la S .J
renree q,Ul poue:' ~erre C~~dàm~tion (l .. etl (
{ouvera,nerne-nt IOJUllé t s.l a exprimé fa f
çGÙ -de penfer (ur , l'affaire propo(ée a C
•
on1,el'1 •;l
B ur êrre convaincu de la réaJjté de
1
fai
',1 n'y-.a qu'à voir la Dé,libérarion q~i '
fut cpfltfe: elle pane que Je lieur Hugues dir.
enlJpl lant des lieurs Fedon & des lieurs Che- r
n~s r& l C~nCQris, du procès de{queJs il s'a.
glifa 1 ::. Sr. ces Mef/ieurs ont des affaires ., ils
lesorJ-e ni0érO'Tll entreux Or fi 'ell'ce p d '
,.
• fT,
as Ire
pa - que- s. agi, an t d'un e conf..e (huion agît ée
pa. d e~ pà r fi cu Il ers t & à l' ég a r cl cl e 1à q1«i 11 e
les Interets de la Communa<uté étoi ' nt éb ie..
reme?t (~uvés par l'Arrêt de 17 64, c tJe 0:
devou, declarer n'y prendte aucune p.a f i pa ..
ce qu .en effet, dans roures ·les affaires ou 1'0
~'a aucun intérêt, & (ur·cour dans ceUe .do nt
11 ~'agj{foir ,qui a diviCé tous les habit~lls, &
qUI occaGonne les plu~ grands troubles doa ns
Je Lieu, '. on el1 toujo~rs repré,henGble d'y p en ~
dre paru. Culpa eJl, du la LOI, fi immiftert' re.i
ad fi non pe.rtinenti ..
, b~s Ad vetfai~e,s ont rel !e~enr reconnu que
c é oH-là une veruable opinion, qu'ils dife n
dan! ,c~tre même Délibérari,on, après avo il"
re bedla . les {om ages, des D élibérans, qu e.jù
14 . 'PÎtemlere propa(zuon, le Co nie il d 'unanime ·
0
Val
,
A L'EXCEPTION DESDITS SlEURS
HUGUES, FRANCOIS MEISSONIER ET
lIi~N BOlJRGUIGNON, i(J délibéré de fiir ~
C01Jjuta. N'eU·ce p s là avo uer ,- ai}6 · CJU
mâl)uo'
J
,
�0'
M moire, que '
~p\
.
.6
~
p , •
6~1U' ''HpgQes , ~ r~ Ilem
.c!
0
1 '·
.'
.
l
cae
•
Nttbs con ellOf1S, -& n USII nOUSl ell üi!
l!
c
Il
e , . t'tue nou~ ' n'aVORS paspenCé·
..J
if A(iY~r(aires'"', &. lJo~aa heu- · ue .CQÛler
/tais à" la ·Co~ntunau!é t' pou'r - ap.p~eod.
A tdcâts confuhés qù et e ne -d ev;ou ~I
idcu'ne p~t<t ao ~proc~s m~ , entre di!S fi
Hers- né"js'"1 a v,o·ns éle d avU , ar~1t 1:' A
7B~' cour g llht c:le ~otre optnrn-n 'j CI cl.
€ottim nauM ~ devolt prendre au
eLpa
~ je:
nlè'ftê~ibP, & ' qu'e.He ',a
t.Dpi
befoin de confuher pour pouvoude <hi ~l1l e9'.
Hf i 'R e'
~flaant pas moins vrillÏ ué us
......"M s 'donil~ u :fuffrage & Ult fu6' 8
':tu:1 .n 0dfdin· 1" pté~et1libl: e [' , que , Je -d~'eu'~
s
r t nf l s &; une autre JumJetfi! dp
B . U 'ont eux·mêmes approuvé;' tJuifqu'il
ar81 1 ~ar une .Gonr~ltacion ,. ~u?i,ls ~ren\t ~~.,
~\e a-e la Déhbérauon dont .1 (s Ja gu, qtl -L'S
. rlfellferent à ta <3ommunau1é de ne preQd e
'''\Jeurre ~ p\n d,ans 'le ,procès'd:s, beurs Chenus '~
Conforts & des nèuFS Fed'ôn
~ue lès A-dverfaires n'eQr~'n~en,t\ 'pQ~
t
~ ar ai uire (le éeue Confll~t'àuon, qu ds~ e
COltt co'"duilS J ~ . cet éga-rd, è;'UQe ln~n:ie e
~ mpatt~( . - A 'p t' s }' A~rêt ~ qu.i acoo CIMa • { ~
- Comm tluté, '(6 ~hoi-t5' c,()nf!f~ la P III et b'
, Iücc:6-riibe oit, i ~"avojrent ~~s balo 0 " i.
~ ge ' te DéliDéi.a~ J. lédo ~ ita}t3 • 1'~
e
c6hd natiOn ,nfln ~ure Vlur drHlluum ..
-ne-r' pit la Délib~r'tlbh dé rd! ~ ta 1\
h' ,. blt Ut'*" :D r b"tan
pa ri 11 ,
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f
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pe nsat
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Davou qu'à dé.
tJ
1 .'eWe oe
aucune p Il da
ceue malheureuCe affaire: & les Adverfairc
IdIlÎdnC ..fi . bi~.n q~e ce (eroil.là l'opinion
oDe. qu Ils 0 ont pu déCavouer dao
el te~ts défen(es , 'qu'il. craignaient que
jl ~P~ d~ fie~r ~ugue& ne fût fuivi par la
pi .':f' AI~fi Il ?,eJl que :trop v_raifembJ •
}RO, fi Is
Olenc d aurre~ ~ues J dont ils ne
p
"' .
,
,
n.
p,~qon
prJluv~r la légiti91ité
qu'en mon.
aB!
l\1émoire qu'ils envoyereol au Confeil
ùe a')fùmnmunaulé, & duqu~l il el! fait .men ..
JI
".b Cop(uhaliQn qa'ils en raBp0(l ·une
fi.
ft J 7 6 9.
.
.
u 'it pOJlvoir reLIer encore ~Jl-e.lgue doute fuç
a:cs venons d'avancer que, le fi",_
tiv.g1J s a _",éricablemenr e~p iWé fa . f~~oQ e
_ n{ . t iJ. n'y auroit q·u'à jerrer les ~ell x (ur
une aU1re claufe de la même Dél,ibé~ljOn
"lI tl e(l 9ir r en · .termes que nous prions I~
·Cour . de vouloir bien remarquer: L~ j. :.ut
.Hugues a dit que fi ces Meffieurs ont d~s a foires, ils les demêleront entreux, & perjiJl~ ;
MeifTonier a adhéré A L'AVIS du jie~t Hugues, '.Jofep.h Figal4s & Jean Jacques Jônl Te~e~" DE LEURS AVIS J fi ont figné de .
fot.rc confolur. De maniere que l 'Q~ VQi t ,
' pal' CCIIC parrie de JacJir, Oélibération que
4ieur - Hug-ues' a véri'abJ.ement opiné, puie-t qj "on donne .le. nom d'A VIS à (00 opinion,
que Les fieu s ~n(lJls Pt: fireoc revenir de
l,p.remie, AVIS J9feph Figalas & Jea n
que- pat le 'Ql(:)yeQ de 'la menace q 'its
ent 61e Ica faire condamner à uo,{! am tlde
·qu.
f
IJ
~.!'
,
•
�. de 2. S liv.. · en.v.ers
.vi
b
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illG of.
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id. de 1 <},...,.,.,
~ q i • C1lcore- arl' le {\eu. l{ugues'
'f C lei. ~ ira' ri:S P IC$ .tÙl~s~,
0
W
~. de, . Ad~e (a!f S .. c,~· q
t.
CJl tS 4 a~ 111 1te~e. JI_ J1 Ofl pu (e d'J?!lrt'
de l'Ordoa:alflce dont il s'agir q Q p.r UG
,l'F.-I'péd~eqt.
&. qon
pJlft des Aéles
•
•••
•
~, M:l
.. "cs : "?Us IVlons réd. é l'uIage
P.il
tpt. qUI etl c~bEo me ,. à ce: que
~4lÇOfl5 ; . u.fage qUI aéré connrmé en~'
I\trên, - p~ celui du; 4- Jua.n J7 6 ),
~· fat(~\lr de Me. lacq,uts de Barcelonne,":
;) ~ J;ai po'urtant flue les A 'd velf,.tes nous
qpf - ppofé à leur lOur un Autt da 2.~ Fé"
:M jet J.7 64-- Mais .on·{e~Iement ils n~ (oot
P9jnr e.r.aél.s dans. la .Jare qu'ils J' (tQQnear;
mais encore daas le détail des cÎrCQQQ,oces
(4U le(qaelles cet Arrê, eil i.nrerv.nu; car ~
. ,·'1 fa", en Ctoj~~ les Mémoires d'uo des Avo ..
çalS pla.dàns da,os ~~tre affaire 1 c.et Arrêt e'l"
U %..6 Février 1767. & il Q'y éroif pqin~
efi;oo d'offres en· départeq,eor de r, pet
• e Sen toce; ll\a~ d 'offres faire$ dans des
encheres: ainli on ne (çauroit I,oir le main:'
éfj
à ce préj g~. il demeure au con.
l'
00 JQIJf$ \frai que Ja . Cour éran, in ver•
•fl • .elle po.-,voir (eule ané'Pt;r ceue Ordan·M6c~ ~ ~J ea fi cerrain .que les Gellrs conrur,
·
~s pa en d~par,ir par up ABe eK'ra~
j 1· le, (; m~~ iu Je pfélAnden, , qQe l'Or.
d
~G,eï, q i fa' li CD4.~',re pe I·,ppel, e
'J ' tsç ~or'8 ns Q DAlibérliion
Il
,t
•
�~s
~
. ne t ohm 1
' eA: ~ Of
à l'excès, qui peofe qu'oô' peur reru(er C t .
Ntl f~al0d ~ ua citoyen injullemeM OlrCl
tf;nj ô'O rtgiare pûblic i
"
. Les' Adverfaires- , J i'ntimemeht
convaincus a
•
& ;ôaiè~ de'. la précenrion dd ,lieut Hug
dîtèih ' à ta page 2.4 de leur Mémoire, ea
p' li . tlll.Jtiiffemenr te des autres 'falisfaaionl
qùè te! rteuf Appellanr demande J qu'il éloit
impo/lifJ1e 'lue le fieur P afclll & Maynard o{J
ft'ijJiiit uus tes aiverfes fltisfaétiolls, pui.f
'lu }It~ __ ltaient ' pas demande s par l'>Exp/dit
d if!itrial~tJn qui. leur flt ftgnifié, & qu'il fie,
l.oi pa ri leur pouyoir, '1tûlnd: riUmt ils u
r ltne '1>'11 '~viner les prézentùJT! ( 'd~ l'Apl ant
for le jJ()int , de les accorder.
Nous avouons que les 6eurs Conlul' t pro ....
dtgiea* & admir.bles par-rour, fé (oot (urpaffés dans cet endroir. A .Ies entendre, il e&
di régie que l~s Appellans ' Înférent (Kas I!Exploit d'affignBcio'b en appel les' fins qu'ils doiv nc prendre da.fs la fuire, lX qui - ne ,{ont
Jfas le plus (ou~ceJlt encore délerminé~ lors
d~ cene affignarion • . Mais li ce premiet mem}ne d~ cene péf "dde \eA: .du dernier ridi.cuJe, l'-üue eA: cetraÎnen1ent inconteClable: i1s .l y
a~ou t, . llvee 1 tai.fon.
qu"i1s ne·' poovoien pas' d'eult mêmes Wé:co der l'C iRèmenc
~ rOrdt; nanc1ë dont ' le heur · HdgUds eil ap.. ·
\le
·Sve
~rês.
1,
#
p
~·I rit,
,e
•
9
les
nous en c.OdVe
p "(émedr ' parce~u·tls
~ qn'ï o'y avoir l(}ue
e . h'éc.aQ pas
ons auai; 'puis c'el\j
ne le"" pouvoi.eoc pas,
.'. CCOU~ ~Ul pût -:le
Julle 'lu iln . J ugemeoc -
G
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01 an
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2'0 " ,
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: p'Oinl s'apperce.voir que ~OUf c~ qu'i!~ r.~ ppi.:r..;
I~n e ' r fér\ntt ifè "~s ' gérléraltr~ qUI ft
l~u (ont P'$ ,aVRJ;gdèes. Ils né (one pas /ml ,
,
ca
r~Dd~s à fe ' prâj,,~i, "d~ ce que le 6~~r 1;1 _'
aes"Ctit à lip'~.% (J~d~1 M~~Ülre , q~ tl vnrlt
~thf~tfJl!-r Id p.,O~ElIDjl ,.YJ~ là Cbl1~ ~ tJntrt d,r-~
AtI"'Jnij1ra t t tJ1s , , ljh fI _d nt phS c,al~' de _vlblef'
~otJtes Ils ';tgfts & " ~US' (Js ~Jevorr$ =_ ~I, e
.~
irordoodé i ce qu',r tht 'qat' q'ûes ~ ~ ~,
~'efru5, fu'it- a 'lJ {~~t~i ,Ji l~lrt ; 'd tfl • ri·
le 1J.ûi f pou, C n av'O~' f.4$ (juIf} .~(Jfl~~
une (Jetermtm lt iq , 1,U,l 't~dvz. , a,,''u' n 't~~l,,ml;'.!)l
r
.......
ra 9~
n go re pas
q-ue , ~'fb~ rn ettfgend-a funl fitundarn jubJtè..
'tl-'W mtf~lIa fr/.
At R,' que tel l AcfVerfaires prouvent qu"''S
0111 ôl)fe étés tégfes - & qu tifs ont fait JeuY '
dey' it, n requérant 'une amende <li: 1 ~ . .
Uv: ~ 'e n I.e 'Rb'i édrhre le l1eur Hague1 &: "
i
(~$ adtté'(an's , & ce\a' par 'la rai(on qu·Hs'n'a.
pi ri'oi<!t1l p~s ct>tnme eut , - '& ' pO~l" es bbli. '
ger à ~onoer un fufJ'ragè c6n'~ornte ail leur. ;
& f'AppelJan,f (e , reuaBera ëiuJ(li·.l)t , de -ce
qu'i-I a a "a ncé. éeu~, 'atlfre phr'a (e. ,ien ' n' ejl '
fac/é-I'~F.~ t~X, lo,fq~'il petJl1e$ ,côncfuirl à l'nctdlnpliIfemtnt de lturs 'JffirS, ne leur
pal
noo -plu auriboée-; & s~'rl ai'ourè ~ -'a p3ge
3 , ~. qu~ lit C'mmuriaulé cllf 1~C:r1 ifj:Jtte -- u'I '
,ellt lJPl'ftffitJn 'fera le Je,"i'l j1'lomphe . t ' ~., Iruumis Tcmporleroi}i-t ~(u Ille, ~el1a ft tt1CCU~
rethail1t \ - ., opy>,~ em~n J ue te ~=èurl Co
lui ont fait cftuyer, rrJte faf{ nI' C l\
ri~
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.. tu r~e~ +eio e:~il Iles ~ dl'~o.e-tlf], ë ~l i.
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ëI*...b5 cf a'a'rd U~ la .t .ôn,e" t .t Jle pu
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{'l0~à " VOl loir'·' Iqq's . i,tHelfd'ire ~
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'r Ji,.Jel, poUf D04J~ .'et'! ~r 4'e ce tl ~~
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"'.lualge'U.xi . .. "
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'~ 16m ûelOtl' Qo.ttÎol. ' !('e-ll qu'. r 8.0 .. \J.
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'feut <Va"'o~ déétâ é ·à ,la page 5 1 • q(le b 0: .i . '0 0115 ije t'lfer ,
e ,le Geut A
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'q' (i,i()o d'e fon fil ,4 1
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Kcu{enl plutô , Je d ~t~ Ie Q
,conduite-, que l" d'C ' o-er,e8 I1l
C
, JI,ug,ues ~ qu'ils
.
0
•
~ ,a VlOllS a pp elle , ~I 0,1
'
rtlI-pa.
tl't'ils. di{enr au nluiD lèS
h(!)(f'.I . d e'S qd'-ellcs font • Voici ce qu' 0
y
Ir~ . ~ , NellS;J, ifi'~tJS que Ja Cour le ju fl~fie in••"-'·'iUI mr4nr il &" que 'fi elle.fe l(garde" cl)'Uf~ble
&om~t riutr e • rJi'e /, ",'oye . ~nooçeRI Ci)/Tf.1fle f l e.
ui-le:dembl'nh>os ., q\be poO,viooi.noosdi re de
m .e in. o{fdn{ant comue le L'.eU(~Cla nt de Juge Il
d-a.n. n ies drconfian,e& où nous ·no·us crOUy ion'
& ()\\ t'I'O.~ ft) mores e n.co r et · .
s Tè1hs (01f1~ les efJdr.it~ du Mémoire' du GèlU t
2 lItt U~5, pat le{.q els les Adve,faire5 pr e(1 • !ôth l a'oil les Q . ibjurfés (ans nécelHlé : 1 I~ur
:dé'c tKe q" a'uToil' été louable t fi ie:.ur f»î~ ot
.. __ a' tbe dan.lo priilcipe de$ dure ês q u'il~ cl f Qot
at hélét ,~ét .,\Gil- Itogagés àne pgÎnt'félqu.é 1 il'
\lne àtnéod!e n er6 le Roi COnHe le ft~tl fJU.
.g t
c orfe q ne ait es p.ru·.iéu).i~ , .(1:
bOf,,~. ta\t dapl ~ & ,idic le QÙt
'h i;
puif'tj .~ le" oel à· enlever
-cond' mtll~ " ~,'J("
, rt\ènt les ttloyel\ls : néCi:e[atlie~ - 11 ég' i es
fJ
,:'
ID 1 c1
reno-n
a~p,enoetll de l
'
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d (i.e
'
t
l'
.~qJ~ o~ ~R)pl, oie dc;s .in·
a ~ 1 9e
lfl}uflandl; man p' a:r '1
Jur;~ ~ l10n an/.Tl1o
..l"C (
a oecel!lIte d'
J"
.. . pie .u",ren e qui eil d d .
ODe Qgl,
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<Je.qu il Y a )e.cot~ dëtohr1 ot dari'
~
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G(tl)S
' .
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unltrates l'"
gens""
.. ~~'.er la faure 'qu'a' 1" !nJune ne doic im·
"
.
'Ut~meme Q ",
- ,d IIpmUtl'enr pëtS enfin
, - . '. ~. ~s , n~ le
u,Hugu 6 dans ' uue e' ,qu4'Yi~nr mu, e heur
r
•
troue obllga ~
1d ~
,
le.Qdre ,r 'pulCqu'ils 1'0
r .
o . e lei, eOf
,
ntlau condam
r
,)fail·on 'a une amencle " b
.~nE}r. ,la-ns
r
f!
venta · lehl
"
.
le. JI elle n'eCl pa d' œ
' e~t,
JUfJeuS
1Il il llllJ ote
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plus de IGrl de Ce l ' d aIres ~tU d'ur Dt
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pr,emiers à inJ' ".. & Il qu 1 Qjlr été
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1',ls 11 ont .
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IOJt,lr.é
1'. p.. r 'r le
( ~ond~Cllnet"
iélUAC..l
.
,.. (dureJe" a uo en e dlcll(..'nc.
, ln~m. nt..: ~ ils l' oru çal
',
e ~ men e tIé.
1 ~~~ e !ifa' r
one rect Q:nle '; en,. l aç~Q(aoc de
" le iaee rompre la ue . e pa y {ans "pour al.
t
reoue du C ("1 \ '
r t coodamDe' .' I I,:"'s l'ont en, on' ~I. - .ou
1\ l
, Il
Jhte di/iBat .d'u
.c( . 1'"
. ote lQHJrle . .en
• I U~f
,p .Ir 11IiICUX ' & r cam
~ .. , 1p~n"barteq" -taodis 1ftl'ï li
' e~ .•
"I.'A )al$a·s ro~u
(Arld
,l e prouv 7 Q 11
"
.
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e aucu [il ru
d
2 . IPR ~.ffê~re q'li divife
r-~ Ws
1
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, ..
' pt (qQe · IPU'
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ne chf~'c .e . q~
.bi•• ~s des Atcs; lX qu~i1
b e quo n a alti (1 JU " e..
(e laver· de la la~
. ils l'ont enfin cat t ' i (1a répufallon .
.
'
~
avec la malice la pl'()f
lom~i~ e~ urp~ 'ns 'néceffité, dans leur lln t. _
e u
eDvenrl11e
.
,
aè
d adéparremen, & d anl 1eurs
lIuer A
e.
f d
,. m
ver
~éfen(et, qu'il avau mal . e ans e e 1
u'il étoit Ttéfo~ie~; undls que. COnltn~
~OlJS ltavons fait VOIT aux pa~es ~ 1 & ~'Ul.. .
re précédent Memoue, nen
or
vailles de 11 ' . " fa bonne fOI• & ''}'h orr ur
n'anno nte m.eu
" fi d
.,
qu'il a ' rinjuaic~, que ce qU.11 t a06 ce
tcms .là.
Jo
•
~
•
Que pen(et, après des trallS 11 empot ....
~ono é'~, f"
.r
u.. les éloges que les fleursb' Con-,
len a 1:
1 ( d\)nnent de l'ellr prétend\le
l use
.
fi
~ S' 1
f ...
Il., dei eu r s pen cha n, ~ p aCI que s '.
1 S
lal.ce ~
'(
ve u1ent pe'f fua der q u•i \s f a{ft! rH dl par 01!.re ce,S
'
qui 'es condamnent, ou S Ils De
f al1S
, (l ' fi
"
'. peuvent ni les Ciu;her ni les JU , er • qu 1 5
cetfent de (e donner un encens que leur con",
duite leur refufe ?
, .,
. Cependant, m~lgré toUS ces pr.ocede.s
odieux nous -aurions voulu pOuv~Jr me·
nager & nos intérêts. & leur déllc~te{fe,
quoique dép1ac-ée; mais. comm,e . le du Mt.,
l'Avocat Général Portatl, dans te fecon~ .
Arrêt du (econd tome d'Augearcl: " It
" e(l des Caufes qùe l'on ne . peul déC .0" dre (ans off'ea(er 'la perfonne ; ~ttaqoe"t
" l'm;uGice (ans dëshonorer la. Parue; ~, •
•, plique tes falu fans Ce (eryn de terme.s
.ln
n
.
(nt
&
A
Il
dors,
�'34
noue précédent
de la Requêle
CO NCLUD comme dans
d 'bourem ent
.
. Mémoire, & aU e
( 'R du 9 JOln 1770,
. '
des fleurs Con u
Incidente
d dépens.
•
avec plus grall S
TADEY , Avocat.
TASSY, Procureur.
Mf. le Confliller DE
NICOLAY, Rapporteur.
P ' R , E C' 1 S
POUR ' LA DEMOISELLE PAUL ;
•
CONTRE
•
Les hoirs du fieur D E FE R R E•
,
.
•
L
A Sentence dont ces hoirs ont appellé "
contient deux chefs qui font enriérement
indépendans l'un de J'autre, & qu'il eil ab.
{glumenr nécelfaÎre de difcurer féparémeor.
Sur le premier Chef de la Sentence.
•
Par ce premier chef, les Adverfaires one
été condamnés à payer à la DemoifelJe Paul
Ja Comme de 478 Jiv • .,. f. pour alimens fournis
A
9l
�.
. 3
Ferre
.. res raite
~.
sa• 1.1a Demoifelle~de
\
& fournJfu
atre ans.
', '
daol plus de qu
. dans norre Memoire
penN
avons démon.trfe, 'ls ont cotes conque les gue s qu l ,
font 000jmpnme
h f de la Sentence, . 'd ,
e rem 1er C e
ant eu prece em' tre c Pt
parce que, y ay.
u i ordon ..
recevab es.
interlocutotre , q
.~ 1\
t une Sentence
' q oe la Demol
men
d'un f aU
. t> e
nolt' la preuve
faitement remp rl , tout devolt erre \
Paul a par
.
.
. ugé entre les Parues. d'
uel
donc Cel zn.
1 Mais, nous
q& fur lequel
a
• rer/ocutoire fi ,P,eJu a,
) ". ' encaIJtrie tant d aULOrlleS& lles excepu'ons qUL etotent '
,\ lire la S ent~nce,
nu a
1 h s dU fiLeur de Ferre, pour
" ,
2
.1'/
ar es ou
"
prejuge
propo} ee5'p
ue cel inter/oculoue n a
De.
fe convalncre q
h 'f Jinan que la
& pu préjuger aut:e ca~ e 'pour former la de-,
;r: II e Paul avoU, acaon
,
mOL;e
d dont il s' aga.
man e
cl
deux mots, a, cette ob ..
Pour répon re, en
lors de la
-eélion, il {uffit d'o~ferver q'j: ' e de Rulhel
1entence interlocutoIre , Cl:lem;nt fur le dé.
avoit à prononcer, non~ e. \ la DemoiCelle
a'
,
n Opp010lt a
faut d'a Ion qu 0 f
tes les autres excep.
?US,
1
j.
1\
a;~.~? ~t,
eJl
~n
t~ze'n~pplicables? l~ ~ ~
~aul,
mq;~s
l:~c~;ve:~a~~:
av0.ie~t
,prd~p:fé~Se:
tlons ,
.
cl' f fes c eu-ad
If
,
leurs premieres e en
"
par cela'
es
.
. de forte que,
puis plus de"clnq aos ,
le fait concernant
feut qu'il n Int~rloq~a qo.~
loutes les aule défaut d'aOlon, ,1 pre1hUge? la preuve du
.
& auac a a
Ires ex-:epu?,os "
la déciCton de to~t
feu\ fait qu Il lOterloqua j
de Rufirel avolt
le procès. En effet, fi le uge
l
cru que les exceptions [oocieres des Adver_
{aires eulTent éré fondées. il eûr été forr inu •
tile qu'il ioterloquât pour {çavoir li la Demoirelle Paul avait aélio n ou 000; parce
qu'eo (oppo{anr même qu'elle eût eu aélioo •
elle auroir néanmoins dû être déboutée de {a
demande.
_
Quelque viélorieure que {oit cette fio de
noo recevoir, elle et1: néanmoins {urabondan_
re. ce que oous oous proporo ns de jultifier.
eo réfurant les divers griefs des Adverfaires .
Ils Ol1t prérendu. en premier lieu. qlle M •
re
Arnaud n'avait demandé au lieur de Ferre que
100 livres pour l'année du noviciat de la De.
moire Ile de Ferre, & qu'il promit de la OOUrrir eo(uire, & de lui donner même une dOla.
lion de 1 500 livres; ce 'lui confie, difeor_
ils, de la lettre de Mre. Arnaud. dU31 Juillet
I758.
.
Pour démootrer la FaulTeté de ce {yllême,
Il oous {uffit de metrre, fous les yeux de la
Cour, cerre même leure, (ur laquelle les Ad.
ver(aires fondent 10ute leur défeo(e. Mre. Ar.
naud y écrit aioli au lieur de Ferre. Vos fin .
lùnens n()US om paru Ji fincues &- fi nObles, 'lue
IZOUS avons penfl 'lue nous ne
devions rien
fixer au filjet d. la dOL de la Demoifelle vOire
fi!le, réfolu5 de nous en tenir J la raijànnable
fixatlof' 'lue vous en firet vous-même, AVEC
LES EXPECTATIVES QUE VOUS DI.
l'ES; à l'égard de Ce 'lu'il fout pour le lems
de !'approbatiorl ou du noviciat. nous l'avof/S
modéré, fi vous voulet, à la !Omme de J 00 liv.
�4II réColte bien clairement de celle lettre;
,0. que M,e. Arnaud. bien-loin d'avoir promis à la Pemoifelle de Ferre une dotation de
1 5
li.,es, en. demandait une au contraire
au 00
{ieur de Ferre; 2.°. que s'il ne demandait
que tOO livres pour l'année du noviciat, c'eO:
parce qu'il fuppofoit que le noviciat ne dure·
ro pas plus d'une année, & que la doration
it demandoit, lui (eroit payée après le terqu'il
me; de Corte qll'OO oe peut pas cooclure de
ce que Mfe, Aroaud ne demanda que 100 liv. ~
pour l'aonée du ooviciat, qu'il fût 10iGble à
la Dem ifelle de Ferre, de faire cioq aos de
o
noviciat, en ne payanl ni peolion ni dotation;
ce qui ell encore mieux éclairci par les lellres
des fieurs de Feue eux mêmes, que noUS avons
~apport~es à la lin de notre Mémoire impflmé,
QUOI de plus contraire, en effet, au (y {lême
des Adverfaires, que ce que le {jeur dé Fetre
du Planlier, \'un deux, écrit à Mre. Arnaud.
par (a lettre du 12. Novembre 17 6t ? Nous
avons réfolu, lui dit· il , d'aller un de nouS à '
Seine pour faire recevoir ma [œur Religieufe ~t
{1, vous payer LES PENSIONS qui vous jon
dues.
Quel,lp.s (eroient donc ces penlio ns dont il,
ell parle dans cette lellre. Ii Mre. Arnaud o'a"
voit. ~emandé .que t 00 livres pour l'année dll
nOVICiat, tandls que les hoirs du ûeur de Ferre
affurent que cene Comme lui fut entiérement
payée?
1\ re{\e à obferver que les Adverfaires nC
peuvent exciper de la déclaration privée, pat
laquelle
1
Mre. Ar nau d pro
~ · ,
laquelle
,
ou
lers
,
en
'
mit
a
là
D
.
.
l
S Se
de
cas qu elle vÎot il C • émcltfel1é
"l y~e, une penlion de 6 l?rl1r des Ecoles
1 avo!t
voulu 13lre
C •
.
un
cl 0 IV. ' pa cce que
,
S
ou l lers j celle cl
. e onalioo ' 1
•
S
la Olle d F
onatlon ne fa
,a a DlIe.
. e erre 0 '
urOI[ proti
\
croire que M
' neaomoios il
. 1er a
DUe S l' ce. Arn,aud n'a
y a lieu de
. ou lers, cette
VOlt promis \ 1
pour lui tenir l'
pen(ion de 60 l'
a a
, / b'
leu da 1
IV,
que
ere 0' hgéé de JOrClr
Î
'0 clns E.
e cas ou ell e auro
'
o.
Il
cI es Intérêts d'une C es c.oies de S
compte de fa d oratlon
?mme qu'il avoit reçrJe
eyne,à
u relle'
'.
'
A
qui / '
, c l queltlon cl
C
d ':Iolenr enlrées dans 1 e avoll li les filles
, eVOlcnt
y être no u r. nes
Ecoles
de Se yne
/
es
'
ugee par un ArreAr dIe
' :
a
e a gratuHemenr ' a ete
J
68
oc. U, rapport de Mr. le C ou{r: rendu en J 7
n s.
on eIller de BouralTy j,'
L D
0
0
a Ile. Barles l'
.
aux Ecoles de Se"
u~e des Sœurs àd r' "
Paul fit a/li
} ne. elaol décéd'
ege,s
Barles
.Ig~,er.' pardevant la C ee, a Dlle~
d l ' qUIs etolt obligé
our le Gellt
e '
UI pa}'c r. aptes
' le d'
,par
.
d
, unee onvenUOll
.
Otatlon
eces. 1de~ fa tille , une'•
" convenue'' f ur qu
01 e neur B
'
ar esIre
po n dlt qU'Il n" avolt pu 'bl'
SI)
Iger valabl ement
."
Len faveur d'one C ommuo'
ettres-Patentes: c'ca
aure ~on revêtue cl
Cette conv'
la C our c fTe
.1"
enflon & pourquoI
1\ e u r B I '
, . (' 0 ncl a mn '
aU.ll
br
5 '
J
fion de :r es I~ f><l yer à la DIIe a pnea1nmoios le
111
· au une pe .
6 5 IV. par
e
1
:
a
lems que
été d' eroll Inutile de nous
es ,de Seyne.'
u, que la DUe. cl F arrete,r a .ce qui a
"~I ~oil. et~ ooorri:~~~sol~: ~UI:0i
~~
e erre n av'Olt élé e1ll..-
B
'1
,
�1
forment l'objet de ce premier chef, & qui né
(e rapportent qu'au (ecood, ils (embIent avoi r
pris condamnation à cet égard; d'autant mieulC
qu'ils n'onr ceiTé de répéter que cet expédient
formoit la {eule qualiré . de ce procès, & qu'ils
o'ont conclu , dans Jeur Placet imprimé, qu'il
6 Seyne,qu'aux œuvres
.
_
d
Ec
. 'bles', parçe
' dans 1es oles e 1 peol
~\oyee
'
& les p usque cc f a'.lt eO: ét ran-.
r
\
(erv.tes
dam meot de ce
les,.p
u,s
q
d'ailleurs démeotl
u lodepen r il Ce trOuve ,
dont nous
d Planoer,
1
gel' a' 1a caUle,
du {ieur u
1
& dans aI lettre
de pa~ er ,
.
'"l
par a dé)' a eu occa{i~n~, Il fia tH vous due, qU l
avons1
' me 31011,
.
q U l Oll t
ï 5' ex pn
1 Jeunes,
q
uel e 1 deUXJLÎœurs les p us,
'onl gra nde
&
qUl
Y a mes, b .ner cet etat,
, er avec elle
'
em rall
unun
deffim d . leur (œur 'Pour 1 . . ne doUle pas
' de vou
dre' Je
.
envte . u'el/es doivent pr.en e de l'Efprit falll/.
le pattl q 'nfpiratio n ne vun n ,tété enfemble •
'lue celte 1 uand elles auron! .con~, & our lors.
la réceprion de cet expédient.
~I
faut encore ob{erver que les deux chefs
de la Semence {ont li iodépendans l'un de l'autre, qu'en (uppo(anc même que l'expédienf interlOcutoire des Adverfaires pÛt être reçu, les
~irs du lieur de Ferre devroient néanmoins
êlre condamnés, .en l'état. au paiement des
arrérages de penlion que leur demande la DlIe.
Paul, & aux dépens de celle qualité.
1
i
1
(} .que, 'nifTè leurs enueprif'N' LEI RECE'DieU ne ; frOULEZ BlE
EU D'ETRE
SI VOU VOUS AUREZ LI
VOIR, . DE NOUS.
les
CONTENT
. retranchement. ' ,
. r. fi
pour derOlel'
1 feule loexer"o
rétendu que a
1 de'Adverfaires o~t Pd la Demoifelle Pau , d .
cution du projet erecevable en fa deman ~e;
vo it la rendre noo- " obferver que les Eco 's
.r qUOI,
. 1'1 n'y a qu a
deux ans a pre.
lur
. 'en fortlt
ne f blifrerent encore
de Ser d ula Dl\e. de Ferre, qUd n tandis
la fortle e . Semptembre 17 2., meot
ue \e premlel'
u commence
fublifroient
ne peut
'1
,
65. ce qUI
de l'annee
17,
' .
°,
~u'el\es
enco~e n~anmoins
influer en rien au a~;~t:e:~ pas plus lon.g _ t:~:
Nous ne .nous h f d \a Sentence , ~ Ad-
e l
l'ernler c e e
. que les
ur e p rexpédiellt interlocutoire 1 ils ne font
que • par
•f ' dans leque
\Ii
verfaires ont pre ente, , aoes de penfion, q
.
des arrer "
aucune mentlon
•
,
Sur /e fècond Chef de la Sentence.
.
,
•
Par ce (ecood chef, ies AdVetfaires on/ été
débOUlés de la demande qu'ils avoient formée
en rellituti< n des hardes de la Dlle. de Ferre i
en jurant,
par la Dl!e. Paul, Cju'elle !l'en dé.
•
tenou aucunes.
La Requête incidente qu'ils ont pré(enrée
en ca ure d'a ppel, ne f'o'rme pas une nouvelle
~uali ré, difl'erente de ce {econd chef; puifque ,
par cette Requête, ils n'ont formé que Iii même
,dernande, de laquelle ils avoient déja été dé.
boutés.
Ils ont enruite offert un expédient ilJferIo.:
CUtojre, par lequel ils foumeueot la Dl1e. Paul
il prouver, 1°. que le lieur de Ferre profita
de Ion abfence pou retirer fa fille des
Ecole~
1
�.. -
-
S
_. ~
(le Seyne;
2. 0 •
que la Olle. de Ferre emporta
avec elle tOures (es hardes.
,
9
erre obligés d
con venir
,of
demenr de J e prouver ce fair q~.1 s. doivent
n
.ion des L " e~r demande· ( , qUI fau le fo OIX 2 &
,UIVanr J
d'
§. 4 du tir d
:u , If. de
a l(peG.
.prime en
t e legatis, aux Ij;°bat. '. & dL!
zncumbù illi e~me~; jèmper nec.ir.' qUI s'exaé/ore non p 'l~l aga, d'où a él.e.u~ta,s prohand,
Il faut fi r~ ante. reus ah!QI ': lire l'axiome
nlr par hl'
'J '" YllUr
au procès
. - , que . les 0h lerver qu "J.
J y a
n~ cl clIvent as • ardes de la DII preuve
conlidérabl p • a beaucoup • e. de Ferre
qui nous " e~ ~u'elles le paroi:,res. être auffi
Paul a.vo' - ~I~ communi ué en.t dans le rôle
robe & It,e{ire obligée
lu! ~u.,(que la DUe
p u leu
1 JaU
f'
•
néceffité .& . rs aUtfes fou . e alfe UDe
c:omener'
que les Advef/~ltuf~S d'abrolue
..
aires nom pas oré
. Adver(aires
do,venr
··
~
Cet expédient, difent les AdverCaires ,forme
la feule qualici de ce procès. Nous ~u avons
nous-mêmes convenu dans nos dernleres dé{enCes, parce que, comme noUS avons déia
dit, il parait, par cet expédient, que. les AdverCaires Ce cond.mnent Cur le premier chef
de la Senleoc e ; il ne noUS ce[le donc plus qu'à.
examiner G cel expédient doit être reçu, oU
fi la Sentence doit être coofirmée au (econd
chef.
11 doit paroîlre bien Gogolier que les hoirs
'do Geur de Ferre veuillent (oumettre la Dlie.
Paul à prouirer un fait Cur lequel ils foodent
leur demanile en re[lilulion des hardes de leur
{œur. &. Cans la preuve duquel ils n'onl au·
cun titre po demander ces hardes. L'entrée
ce~
•
cl;
CONCLUD comme au proces.
de leur {œuf èlaos les Ecoles de Seyne, ne
peut aucunement leur Cervir de litre à cet égard,
parcé que, tout comme en entrant , elle eR:
c:enrée avoir apporté Ces hardes, elle di aum
cenfée les avoir emportées en (ortant. '
it
Le fyllême des AdverCaires ne tendro 11
tien moins qu'à CuppoCer que les Maîlres 6t
Maître!fes de penGons Cont loujours cenCés avoit
en leur pouvoir les effets de leurs penGoneaires ;
de forte que, pour être valablement déchargés
de ces effets, ils feraient obligés, à la Cortie
de chaque penGonnaire, de faire conae" pac,
un aUe public, du u;iofport de fes hardes.
S'il eG: donc vrai que la Dlle. de Ferre Coit
cenféc avoir cmllo né avec elle Ces hardes t leS
Ad \'erfairc$
COLOMB , Avocat.
M.
.
TASSY • PrOCureur.
r. le Confliller DE F'R ANC C.
Jubrogé.
1
ommijJàire
,
�E
Au
OIRE
fujet du procès pendant pardevant la - Cout-l
des Conlptes.
POU R les Geurs Syndics des Forains poffedans
biens dans la ville & terroir de Marfeille.
CONTRE
La Communauté de la même
A nouvelle f~rme d'adlninifir~tion que J 'on
veut donner a la COrrimunaute de Marfeille ,
ne tend à rien mOIns qu'~ anéantir toute forte
d\ 'regle & de principe, fans procurer aucune ef.
pece d'avantage réel, ni à la COlnmunauté en
corps" ni aux habitans en particulier.
Il n'eft àucune de.s trois différentes impofitions'
delibérées les 29 avril, 3 l juiliet & 17 oaobre
1767, auxquelles on ne puifiè appliquer une verité qu'on peut porter jufqu;à la démonfiration _
Par exemple, l'impohtion fur les fenêtres, dont
le produit doit être defiiné aux frais de guet &
garde, & que l'on fait payer aux forains, quoiqu'ils n'en profitent pas, rapporte 50000 livres,
pour avoir quatre gardes de moins que ce que.
l'on en a eu jufqu'alljourd;h~i. La nouveauté en
fait donc tout le mérite: il faut convenir qu'il en
Coûte trop cher à la Communauté.
Il. n'eft plus quefiion de l'impohtion fur les
charrettes; c'étoit un véritable otlroi, inconnu par..,
L
�~
2
.
US contraire à la nature de notre conltilUI no
,
bl
tution, dont le feul nom avait venta ement de
quoi révolter, contre lequel le~ ~eres du Peuple
ont réclamé avec raifon, & qUI. nfca ,~ubfifie, co:me il ne devoit fubÎlfier, que JU qu a ce que es
plaintes légitimes le déférafiènt à. l~ Cour. S'il
il. d
s nos mœurs & dans nos pnnclpes, que les
en an
' 'd
.
autéS ne peuvent pas recounr a es lmC ommu n
. 1'. '
' fi
l'
pOÎltions extraordinaires & Imohte~, am 1 qu~ ont
les différents Arrêts rapportes par Bomface;
Juge
"
"
' fi'
.
que ne devOlt-~l~ pas penfe~ dune .1mpo l~~on, qUI
n'étoit qu'un verItable OarOl, & q~I, fonc,lerem~nt,
n'aboutifiàit qu'à accoutumer le CItoyen a un Joug
trop dur , dont notre conaitution nous a .heureufement préfervé, & d'ailleurs fa,ns proportI~n.
L'on ne dit rie.n de trop, pUlfque cette Impofition n'avoit été établie que par forme d'épreuve,
fauf de J'augmenter ou de la diminuer fu.ivant le
produit, ainfi que s'énonce la I?élibération; c'eftà-dire, que lorfqu'il n'etl: permIS aux Communa.utés d'établir des impofitions que pour un objet
fixe, déterminé, & qui foit fans ceffe en propor..
tion avec le bénéfice que l'on s'en promet; l'in1pofition en queftion ne préfentoit qu'une charge
pour le peuple, dont on ne pouvoit connoitre ni le
produit, ni même la deaination. On ne pouvoit pas
en connoître le produit: c'ea la Délibération elle-même qui le garantit. On n'en conl1oiffoit pas mieux
la defiination, puifqu'il n'eft pas poffible de fçavoir fi les objets de dépenfe, à l'acquittement
defquels devoit fervir cette impofitioll, en abforberoient, ou n'en abforberoient pas le produit. Auffi
que ne pourrait-on pas conclure des démarches qui
fuivirent cette impofition! Il Y fut fait une offre
verbale de 120000 liv. de ferme; & elle ne pro ...
duifit qu'un ordre rigoureufement exécuté, de ne
~ommuniquer les carnets à perfonne, & une inlonfrion aux Commis de les remettre toUS les huit
Jours, afin que les Commis eux-mêmes ne puficnc
pas être inaruits du mont~nt de leur recette.
l'
1
•
1
Si l'on voulait examiner de plus près cette i m..
pOÎlt~~n ',& fi, elle ;evenoit plus direaement aU
pro~es, Il ~erOIt faCIle de pr~)Uver qu'elle n'ét oit
vraIment qu une charge gratuIte, & gratuite me nt
impofée fur les fonds. C'étoit une charge gratuite
parce q~e les ?épenfes, à l'acquittement defquelle;
elle etOIt de{hnee , n'emportent pas, à beauc ou p
près, la fom.me de 120000 liv., qu'une premiere
offre en aVOIt affuré à la Communauté. On peut
voir dans l'état de dépenre de la Communauté de
Marfeille, qu'il s'en faut de beaucoup que l'entretien des Rues & des Pavés fe monte à cette fomme; elle n'aboutit gueres qu'au dixieme. Cette charge etOlt encore ,gratUItement impofée, parce qu'il
e~ fan~ contredIt que ce ne font pas les voitures
ne~effaires au tranfport des denrées du terroir, qui
eXIgent une depenfe auffi confidérable pour l'entretien des Rues & 'des Pavés.
L'on n'a rappellé ces deux différe'ntes impofitions
que 'p?ur p.rouver, qu'en chal~geant la forme de fan
admmIl1:ratlOn la Communauté de MarfeiIle n'avoit
gu.ere.s cort~ulté à cet égard nt les regles, ni les
prInCIpes: Il eft , tems d'eIl venir à la Délibération
qui f~it la matiere du proces. L'on ne craint pas
de dIre par avance, qu'elle réunit tous les vices
enfemble : ce ne peut ~tre que par cette raifon
que l'on a voulu la foufiraire aux yeux des Juges
locaux & des Magiftrats, qui, confervateurs de nos
privileges & dépofitaires de nos maximes, ii'eufiènt
pû en tolérer la levée. En voici le réfumé.
Il s'agit de prendre les moyens les plus ' eHica ..
ces pour paTvenir à l'acquittement des de,ttes de la
Communauté : le motif eft fans doute louable; il
feroit à fouhaiter que les moyens fuffent auffi juf..
tes. La délibération fuppofe que l'on n'en a pas
trouvé de meilleurs, que de réclamer l'exécution
des difpofitions de l'Arrêt du Confeil du 29 août
17 1 6 , qui n'étoit intervenu qu'afin de mettre la
Communauté à même de pourvoir à l'acquitte ..
ment du Dixieme lors établi, & des arrérages qu' elle'
1
I
•
•
1
1
�4
\
A
.
.,
umuler. Rélativement a ce meme ~~
aVOlt lalffe ~C.~
d Tb '
ID la retenue du Dl'têt du C(i>O el
1 e 1 er~vre· fur les rentes confxieme , & deux 0 s pour 1 nau~é au-deffus du qua. ,
dAes par la Commu
D' .
tltueeS u
0
L
Ane retenue du . lXleme,
ent 2
a mel
11.'
,
tre pour c
.
. l'
fur les rent.es COnll.ltuees
& deux. fo!s ~ou~r l:r~:Arts & Métiers, & Corn.
par les dlffere~s C P d Jr.l1S du quatre pour cent.
&
. d'OfficIers au - elll
pagme "
fur les gages, penflons
grao La me me retenue
0
LI'
3.·.
ue la Communauté paye. 4· a evee
tlficar~o?s q & d
fols pour livre fur les re ...
du Dlxleme,.
ft e~x des Forains qui ne contrivenus de~ blens- on sr nmations . enfin la levée
'b
t pOInt aux comOl
,
l" d I l .
uen . .
& deux fols pour livre, fur 111. Ullne
du Dlxlem~ "
M'
h cl & Arti[ans, qUI fera
d
Négoclans
arc an S I ' r ,\ 1
es, \ 0000 l'.
être augmentee ]UlqU a a
fixee a 3
IV. pour
cl' d
te [uivant le pro Ult es
·
d
concurrence e cl11guan,
om letter en tout
'prt!cédentes ImpofltIOns , pour c . pr i '
. 1e l'Ivres.,.qUl .lera d evee
la fomme de cent mll
d anr
. \ 1 lIqUldatIOn
es eUes
nùellement pour le;vlr a fi a d l'excédent de fes
de la Communaute, en us e
"
r
revenus' pour, lefdites impofitions'd n av~~ l~U
ue . u~' u'à la ceffation de l'un des eux ~ngt1 ~
~es.l S;r ' quoi le Confeil délibere ?e ~u.ppher Sa
Ma' efié de vouloir bien, dans l'Arret cl hom~loga
tio~ de ladite délibération, renouveller le~ ~l[pofi~
•
cl e ce lUI' de 1716 , rélatives au
tIOns
. mal11tlenT de
la franchife des biens fonds de la VIlle & du erA
°E
.
rOIr.
LI Arrêt du Confeil qui homologue cet~e
d Tb '
e
1
e-
ration y apporte des changémens confider~bles" ~l
en réfulte que la levée du Dixieme fur l'l11dufine
des Négocians, » qui auroit été un moyen con~e
" nable en foi, feroit infuffifant d~ns fon, pr~d~lt ,
» pour, avec les autres impofluons deltbere~s,
mettre la Communauté en état, non-feuleme?t
furvenir à [es différentes dépenfes les plus I~dlf
pen[ables , & de venir au fecour~ ~e fo~ !fot.elDieu
mais encore de pourVOIr a fa lIberatIon
,
d'une
?e
5
d'une maniere affez efficace pour parvenir auai
promptem~nt qu'il fera poffible à dim~nuer les Im J
poucions, etab~les \ fur ~es confommatlO~s de premiere neceffite; a quoI voulant pourvoIr , l'Arrêt
du Confeil ayant aucunement égard à la délibération, ordonne qu'à commencer du premier janvier 17 68 , les deux Vingtiemes, & deux fols pour
livre du Dixieme , feront retenus au profit de
la Communauté, & par le Tréforier d'icelle, fur
les rentes confiituées par ladite Communauté, ainh
que fur les penflons par elle dûes; qu'à commencer du même jour, les Treforiers des Compagnies
d'Officiers & Corps des Arts & Métiers; & les
Économes & Syndics des Communautés féculieres
& régulieres ; retiendront également les , deux Vingtiemes, & les deux fols pour livre du Dixieme fur les
rentes dues par lefd. Corps au-deffus du quatre pour
cent, & les verferont dans la caifiè de la Communauté;.
que les deux Vingtiemes & les deux fols pour livre du
Dixiern e , feront perçus & levés au profit de ladite
Communauté, à commencer dud. jour premier janvier
prochain, fur le revenu des maifons & biens-fonds
fitués tant dans la Ville, que dans le Fauxbourg
& Territoire, appartenants aux Forains & Etrangers
non domiciliés en icelle; pour toutes le[d .. retenues &
levées avoir lieu pendant le même tems que durera la
levée des deux Vingtiemes & deux fols pour livre
du Dixieme au profit de Sa Majefié; & enfin qu'au
lieu & place du Dixieme & deux fols pOUT livre
fur l'indut1:rie des Négocians, la [omme à laquelle
la Communauté de Mar[eille eil: impofée pour fon
contingent de la Capitation & des quatre fols pour
livre d'icelle, & en fus le montant des frais de re.
couvrement & non-valeur, feront levés & impofés
fur tous les ' habitans de la Ville & de [es Faux~
bourgs, & territoire, à proportion de leurs revenus
& facultés, pendant dix années, à commencer du
premier janvier 1768, fuivant les ~tats de réparti..
tion qui en feront drefiës par les l\1aire, Echevins
& Afièfièur, & arrêtés par M. l'Intendant j déro~
B
,
�6
geant Sa Majefié à l'Arrêt du 'Con~eil du 29 ao"Ût
17 16 , en ce qu~il d~charge,.les hablta~s ' perfonnellement de la CapitaUon, qu ds. ne payolent que ~ar
abonnement, fixé à 1 2 9954 I1V. ~ fols ~~ & ladIte
iII1pofiti~n &. quat~e {aIs pour lIvre d .lcelle fera
payée par les co~tnbuab/les ~ntre les mams du R~-.
ceveur qui fera a ce prepofe par la Communaute,
lequel ~n remettra le .prod.uit au ,!réforier d'icel~e,
pour par lui acquitter lad: unpofiuon .en~re les maInS '
du Receveur général des Fmances; qUOl falfant le ~on
tant de ladite Capitation, des quatre fols pour lIvre
&. frais en dépendans, lequtl étoit p~yé du produit ·des impofitions fur les confommatlOnS, refiera
libre dans les coffres de la Communauté, pour"
conjointement avec le produit des Vingti~mes & /
deux fols pour livre du Dixieme fur les malfons &.
biens-fonds des Forains ~ lx celui de la retenue des
Vingtiemes &. deux fols pour livre du Dixierne
fur les rentes &. penuons ci - devant énoncées,
comme aulfi avec les fonds provenans des autres
impofitions &. revenus de la Communauté qui refteront libres, toutes les charges payées; être le tout
employé au rembourfement fucceffif des capitaux
des rentes par elle dues, déduaion faite de la partie que Sà Majefié jugera à propos d'appliquer auX
befoins de l'Hôtel- Dieu; à cela près les maifons
& biens-fonds de la Ville &. du terroir appartenant
aux habitans &. domiciliés 'dans la Ville, font maintenus dans le privilege de ne pouvoir être impofés
pour les Vingtiemes, '&. deux fols pour livre du
Dixietne, fous quelque prétexte &. pour quelque
caufe que ce puitfe être, tant que la Communauté
acquittera exaaement, entre les mains du Receveur
général des Finances, fon contingent à l'abonnement
defdits Vingtiemes &. deux fols pour livre du Di...
xieme accordé à la Province par Sa Majefié.
Telle eft cette impofition extraordinaire, dont
l'~xécution en mandée à M. l'Intendant, qui fourmt tant de moyens, que l'on n'efi gueres embar...
raffé que fur le nombr~, &. que l'on ne peut ra1
7
mener fous un même point de vue, qu'autant qu'on
les rappel1~r~ dans un ordre de défenfe également
clair & decllif.
Cet ordre ne fçauroit être plus fimple. La Délibération eft tout à la fois attentatoire à l'autorité
nulle dans fa forme, contraire au droit public'
vifiblement inégale dans fa diftribution diamétra~
lement oppofée au droit municipal de l~ Province
peu rélative aux véritables intérêts de la Commu:
nauté, & enfin fufceptible d'une foule d'inconvé ...·
niens, qui ne peuvent que jetter le troub1e &. le
défordre dans l'adminifiration.
On dit en premier lieu que la Délibération ea
a~te?tato~re à l'a~~o~ité .. Il femble au premier coup
d œIl. qu un~ Dehbe:atlOn autorifée par Arrêt du .
Confell efi 111fufcepuble .d'un pareil vice. Mais que.
peut un Arrêt du Confetl qui n'a pas été vérifié
par la Cour, & portant fur une matiere effentiel ..
lement. dépend~nte de fa jurifdiélion? N'efi-il donc
pas au)o.urd'hUl convenu; & de principe in conte fiable? qu'tl n'y a que l'enrégifirement & la promulga~lO~ ?rdonnée de Faut~rité des Cours fupérieures,
qUI VIvIfie
. 1 pour a 111 fi dire ' un Arrêt du Confeil , '
un E dIt, une Déçlaration 1 une Ordonnance même?
Que les Cours plus à portée de connoÎtre la fituation du. Peuple, &. .les mayens les plus propres pour
fubv~111r aux befolns de l'Etat &
aux propres
befolns des ComI?unautés, fans trop aggraver fur
les charges, dOlvent affurer l'exécution de ces
loix particulieres , dont le Souverain ne connOlt pas toujours tous les inconvéniens? N'dl-ce
pas pour rétablir cet ordre fi fagement établi, que
l'Arrêt du Confeil du 3 février 1764, refiitue à la
Cour la connoiflànce de tout ce qui pouvoit concerner l'adminifiration de la ville de Marfeille?
N'efi-ce pas en conféquence, que le Souffigné plaida
pardevant elle une nouvelle offre à: la ferme des
Chandelles? N"efi-ce pas enfin parc~ que l'on con~
nut .les .inconvéniens & les dangers des attributions
par,tlc~here5 , .~ de la furprife trop fouvent pratiquee a la rehglOn du Souverain, que l'Arrêt du
h
•
�S
Confeil du ) février 1764 ramenant toutes chofes
dans leur ordre naturel, rendit à la Cour le foi n
de veiller à l'adminiftration d'une Comm~nauté, qui
n'a~roit jamais dû ceffer .d'être f~us fon .111fpeébon?
Il eft donc permis aUJourd'huI de ralfonner fur
la délibération de la Communauté de Marfeille '
lionobftant l'Arrêt du Confeil qui l'homologue, tou~
de même que fi cet Arrêt n'étoit pas intervenu.
La Cour ne le connoît point, elle ne peut pas le
connoÎtre ; & s'il ~ui étoit préfenté, elle ne manquerait pas d'eo réclamer, c01llme purgeant la. délibération d'un vice qui n'a point été relevé aux
yeux de Sa Majefté; vice d'autant plus confidérable, qu'il fait précifément l'attentat à fa Jurifd ic.
•
tlOn.
En effet, fuivant l'Arrêt de Réglement d~ 30
juin 17 S3, aucune Communauté de la Provin ce
ne' pouvait ordonner la levée des impofitions fu r
les fruits, denrées & marchandifes, fans y être
autorifée par une permiffion préalable de la Cour ,
a peine de nullité des impofitions & de 500 liv.
d'~mende, qui ne pouvoit être réputée comminatozre. Ce Réglement, envifagé fous certains ra pport~, paroifioit contraire au droit municipal de la
Province, en force duquel, & par un de nos Statuts, les Communautés ont la liberté de faire les
impo{itions qu'elles trouvent à propos 1 foit en de niers ou en fruits, ou par la levée d'un droit en
deniers fur les fruits & denrées, connu parmi
nous, fous le nom de Reve. Les fie urs Procureurs
du Pays, fous le Confulat de Mr. le Baron d'Ollieres, de Me. Sabatier, de Mrs. de La Garde &
An,glefy" crurent devoir fupplier la Cour d'Înterpreter (on Arrêt de Réglement du 30 juin .. 175~ ·
Il le fut en effet fur leur requête par un autre
Arrêt. de Réglement du 5 mars 17 SS ; & de puis
lors, Il. a été généralement reconnu ,. que lorfqu'il
ne s'agtt que d'une taille à exiger., & répartie fur
les fond s , comme les Communautés n'ordonnen t.'
qu'une levée qui eft de droie, elles n'ont befoin,.
n}
9
J1i de permiffion pour les délibérer, ni d' Arr~t d' ho.
lJ}olog~[ion pour en ?rdo~ner la levée . Quand au
contraIre, .elles fe ~etermment pour une impofition
fur les frUIts, denr~es ou marçhandifes , elles n'ont
pas davantage befOln de permiffion pour les délibérer; mais elles ne peuvent en ordonner la levée
elles ne peuvent même faire procéder aux enche~
tes pour la délivrance, fans les avoir fait autorirer par .la .Cour. Enfi? s'il s'agit d'une impofition
ex~raordmalre., & ~Ul ne foit ni taille, ni impofitlOn en frUIts, m Reve , l'Arrêt de Réglement
de t7S 3 fubfifte dans toute fa force; il eft au be ...
fo!n, confirmé p ar celui du 5 mars 1755; c' eft
lTIeme fur le " fOllde~ent. de ces loix domefiiques ,
q~~ far. Anet partlculIer du 14 août 1765, la
dehberatlOn de la Communauté de Châteaurenard
fu~.décl~rée nulle .' quoiqu~ tellement jufte au fonds ,
qu Il lUI fut enfUlte permIS d'en 'p rendre une femblable, en rapportant préalablement la permiffion
de la Cour.
.
~a raifoit en ~~ qu~ ces fortes d'impofitions ,
~Ul ne fo~t autonfees 111 par nos Statuts, ni pat
notre drOIt commun, font nécefiàirement extraordi.
•
n~l~e~ ;, que comme telles, elles 'ne peuvent être
deltberees que dans un Confeil extraordinaire
par~e que, quod omnes tangit, ab omnibus proban debet, & que c'eft à la Cour à permettre
ces fortes d'afièmblées, quœ funt extra ordinem
rerum; parce que c'eft à la Cour à examiner fi le
cas requiert une nouvelle Afièmblée & .une nouvell~ Impofition. Il faut convenir que cette loi de
PolIce ne fçauroic ,être plus fage : les Réglemens.
de 1753 & de 1755 font à cet égard ' moins introduétifs d'un droit nouveau, que confirmatifs
d'un droit ancien; tous ,nos livres nous en font garants.
Or, e~ partant de ces principes, il eft évident
.que la délibération de la Communauté de Mar- .
feille eft attentatoire à l'autorité, puifque le mêlange des différentes impofitions. .qu' elle détermine
,
C
•
�r
11
10
& qu'elle réunit, font la plûpart extraor,dinaires;
, , '1 ft donc vrai que la Communaute ne poud ou 1 e
11'b
1'.
'
voie s'afièmbler pour les de 1 ~rer lans en aVOIr
· '1 hl
t rapporté la pennlffion de la Cour,
tea:a elme~ !l'bération
par co-nféquent attenta. qu~ l~ ceorlt'te" l'impofitioI1 ëtablie par la Cum.
totre a a u '
r.
1 c
, d Cha~teat1renard
portant lur ' es ronds,
ruu11aute e
'
,
d'
H 1
,
d fiinéè à la confiruéhon
une
or oge,
qUOlque e
&
'
C
d
ff.e'e que. fur ce feul
unIque Ion
em ente
ne f ut ca 111
","
•
· On a ajouté que la dehberatlon eçolt. encore
l'.a conne . la preuve en dt éVIdente:
nu Il e d an S l i II
"
• t '
fuivant l'Arrêe du Conf~l~ de 1666, qUI alt p ar·. d
otre droit mUnlclpal , done nous au rons
tIe e n e '
&
' , .
occafwn de parler ,plus d'une lOIS"
1 qUFl re~ntt
à jamais au Corps de la Communaute, es oraIn: '
dont le fort n'avoit jamais été confiamment afi~, . "'qu'à cette époque, toutes les Communautes
re JUIl
. '
h'
font tenues de déeerminer des Jo~rs cer~aIns, c a·
cune année, pour y faire leurs llnp~fitlOns, en. la
maniere accoutumée, fans qu'elles pUlffe?t fIen lmporer hots lef?it~ jours,' à peine de nullIté · de tout
'ce qui pourrOlt etre faIt.
.
, Une difpofition auffi rage devenOlt necefIalr~
afin que les FO,t ains puffent fe rendr~ au Confeil
de la Communauté, s'ils le trouVOIent bon; &.
que fi, d'une part, on n'était point oblig~ de les
'Convoquer, de l'autre ils 1~ fu1fe~t de dro~t pa~ la
Exation du jour auquel les nnpoÎlclO11s devOlent ecre
faites. Auffi eft-il de regle, que quand les Commu.pautes n'impofent pas le jour indiqué , elles
font obligées d'en avertir les Forains, & que ce
'CQnfeil efi tellement privilégié, que l'on paye les
hais des voyages des Syndics des Forains ,. quand
ils font une fois fyndiqués.
, Or, dès que la Communauté de Marfeille n~a ..
voie aucun jçmr fixe pour faire fes impofieions, d.ès
que le Forain n"étoie pas averti de droit par l'exlf. "tence d'un jour déterminé , il falloit néceffaire-'
'm~nt qu'il le fût de fait; & avec d'autant plus
de rairon) q,ue la délibé.ration. qui devoit 'impofer"
1
en
1
•
•
•
révéneme~t le réparer du Corps de la Corn:
lIlunaueé , le traIte com~e , me.mbre d'une famille à
part, lX renouvelle la dllhnébon ehtre les F orains
& les Habitans, que nous ne connoi1fons plus depuis long tems, & juge ainfi les Forains fans les
entendre, fans prohter de leurs lumieres; elle fait
, plus en~ore , . elle le~ condamne, & les cond~mne ,
pour aInn dIre, dans fa propre caufe . Ou la
Communauté de Marfeille, qui jufqu'aujourd'hui a
pro~té .du bénéfic~ de .1a loi qui fit dif~aro1tre. toute
di{hnéhon entre l HabItant & le Fora111 , dOIt être
encore afiervie à çetee même loi; ou elle peut s'y
foultraire. Si elle doit y être a!rervie; fa délibérat ion fe trouve ttop évidemment en oppoficion
avec une des preluieres difpofitions de cette même
loi, pour n'être pas infefiée d'une nullité que la
même loi prononce: Seront les Commwiâutés te-
5c par
nues de, choifir des jours certains pour faire leurt
impofitions ., fans qu'elles puiffent rien impofer
hors l~rdits jours, à peine de nzl.llité. Si au con ..
traire là Communauté de Mar{ejlle peut s'y fouf.
traire', ( l'on ne fçait fur quel fondement) elle pourra
fauver fa délibération de la contravention à l'Ar..
rêt du Confeil de 1666 j 1mais le Forain ne d~vra
dès -lors plus contribuer aux charges négociales; il
fera fans contredit en droit de remonter jufqu'à la
caufe de la formation des dette s , & d'examiner fi
la nature en eft telle qu'il doive, ou qu'il ne
doive pas y contribuer; & cet examen affurant la
regle pour l'avenir, les . Forains ne contribueront
abfolument plus aux objets des dépenfes négocia.les, fans doute importants pour la: Communauté
de Marfeille.
Mais c'efl: trop nous arrêter fur des' moyens de
forme; venons à quelque chofe de plus important :
L ' impofition dont il s'agit n'eft pas feulement ar'bitraire ; 'de façon que l'on ne fçache ni ce qu' elle
doit produire, ni même ce que.' l'on employera à
l'acquittement des dettes; elle eil: encore fi évidemment contraire au droit public t qu'il ne faut
•
�12
feule difipofitio n pour le prou.
qu'en rappor t er une
Cl.. 1
'
ver.
En effet la Communauté d'l"
e l?era, ~
a D eTb
1 eration eft homologuée, quant ~ ce, que. l~s deux
' &: deux fols pour hvre du Dlxleme feemes
1nguh 'l ' , & retenus au pro fi t de 1a Communaute'
fi
ront l,re eves
r
I
t
e
s
conl1ituées
&: fur les pen IOns par
lur es ren
·
,,
T. re-'
ue
les
Syndics,
Economes
ou
& q
eIl eues,
"
,
.
cl
foriers de toUS les Corps feront la meme retentIOn
fur les capitaux au - defi'us du ~uatre pour cent,
pour ê'tre ladite ~étention verfee dans les coffres
de la Communaute.
"
Arrêtons-nouS pour un inftant fur ce~ obJet, &
dons à la Communauté, fi telle retentlon des
'cl
eman
'
d D"
deux Vingtiemes &: Deux fols pour l~~re u IXleme, eft indépendante ,d~s deux Vingtlell:e~ &: Deux
fols pour livre du Dlxleme,' que le d:blte~r. peut
déja retenir, fuivant les 10lX portant etablIfiem~nt
de c'es différens impôts; ou, fi, c'eft un ,nouvel lm- '
pôt que le débiteur fera oblIge d~ retemr, &: dont
le bénéfice ne fera plus pour lUI : dans ,les deux
cas, cette impofition n'eft pas, l'on ~fe dIre, foutenable.
Dans le premier, c'efi-,à -dire, fi l'i~pofition d~s
deux Vingtiemes &: Deux fols pour h~re, du DIxie me , ef! une impofition nouvelle, qUI aJo~te auX
deux Vingtiemes &: aux Deux fols pour lIvre du
Dixieme, que le débiteur peut déja retenir,', l'impofition t:fl: cruelle &: intolérable : deux Dlxlemes
&: quatre fols pour livre [ont le 2 S pour ~ent que
l'on , prend fur un créancIer, & quelquefoIs fur ~n
créancier étranger, qui ne doit abfolument POI?t
participer aux impofitions, non plus qu'à l'ac~UIt.
tement des dettes de la Communauté; &: aneantiifant ainfi une nature de bien qu'il importe de
c:)nferver, la Communauté de Marfeille i:upo[e ~e
fan ,autorité privée, fi.Ir cette efpece de bIen , q~l ,
n'ayant aucune affiete , &: qui devant au contr~lre
.être régie par les loix du domicile, n'eft pas {OUS
fon infpeUion; elle y impofe fans que cet impô.c
fOlt
'
.
,
v
t~
foit général & public, fans que la levée en ait
été ordonnée de l'autorité du Souverain & enfin
[ans que l'impôt, ait été vérifié par les èours fou v~ràines. J amalS Comm~naut~ ~-t-el,le eu un pei.
Vllege \de cet,te nature? Il a ete vraimènt inconnu
jufqu;a nos JOU!s.
Si au co~tralr,e la délibétation n'entend parler
que de la r~tentlOn des deux Vingtiemes & Deux
fols pour h~re ~du Dixieme déja établi on n'en
fauve pas mIeux la délibération.
'
l,°. , C:efi tell~m~nt peu Une impofition, que ce
drolt, etolt acquIs a la Communauté, &: tellement
acqUiS, que M. le Contrôleur Général a décidé
que les capitaux confiitués avec franchife n'é~
roiertt point au cas de fouffrir uhe rétention dont
l'e~emption fàit p~rtie ~e leur contrat, & qu'i n'à.
VOlt ab[ol~ment ~Jen d'ufuraire, puifque le paae
·fe trouvOlt autor1[é.
0
2 • ,On, déroge aux Edits portant , établiffement
des ylllgt1emes,~ qui permettent au débiteur de le
retemr p~ur lUI; & au moyen de ce, on aggravé
la" cOl~dItlOn de ce même débiteur, qui, le payant
dep par abonnement, eft en droit de demander à
, q~~l titre on , exiger,a deJui un .Vingtieme qu'il paye
de]a, & dont la retention dOIt par con[êquent lui
profiter.
.
S'il falloit pO'uffer les réflexions plus loin il tefteroit à fça~oir, fi UI~ impôt de cette nat;re, qui
ne prend, 111 fur la taIlle, ni ftlr les fruits ni fui:'
les obje~s de cdn[ommanoh, ni [ur les reve~, n'ell:
pas vérttablen1ent un impÔ't public, & un inlpôt
par con[équent dont on ne puifiè ordonner la le ..
~ée , ou à l'~cquittement duquel le citoyen ne puiffe
etr,e contraInt, qu'en vertu d'une loi générale, &
qlU le mettant à niveau de tous les autres débi.
'te~rs , tIe foit pas, pour aÏnfi dire, une loi qui lui
fOlt per[onnelle.
C'e~ une frivolité que d'exciper de l'Arrêt du
~,onf~ll de 1716: indépendamment de ce que rOll
n aVaIt pas alors les mêmes rairons que nous venons
D
,
�15
de relever, les impofitions déterminées ~ar cet Ar~
"t du Confeil étoient dellinées à ' acquItter le Dire
.
d'h'
d
xieme &. les arrerages ; &. aUJour
Ul. quan
les
deux Vingtiemes & les deux fols P?ur hvre du DiXleme font déja payes p~r le déblt~ur? on. V~Ut
l'obliger de le retenir me~e maIgre lUI, & den
vuider tout de fuite fes mams au. pr?fit de ~a C~m.
uté & de payer ainû les Vmguemes cl un bien
na
m
. filhon,
.
uSil u
ne ,pofIède pas. A"
determmer une Impo
devait-on thoifir le débiteur pour la fupporter ?
30. On enleve. a ce même débiteur .la faculté
récieufe de retelllr, ou de ne pas retemr les deux
Vingtiemes & les deux fol~ pour liv~e du .Dixieme;
& de là non feulement on l'expofe a la rIgueur des
exécutions dl~ créancier, fi le jour de l'échéance
n'en pas celui du payement; mais on l.ui fait encore
perdre fon crédit : & tout ~orps., amfi que tout
parti'Culier, doit être avec ralfon ploux de le conferver.
Enfin la rétention des deux Ving. tjem~s &. deux
fols pour livre du Dixieme , p~rte ind.i.ffére,mment
fur les rentes & penlions au-defiùs du qu.at.re pour
cent; & de là ,on pourra donc reteni.r cette im,po..
lfition fur des rentes conftituées d.ans des contrats
portant vente de fonds avec franchife ou exemp..
tion de tout Vingtieme, quand cette même exemption deviendrait jufie , aux termes du contrat, comme
faifaqt partie du prix; de là encore cette même
,rélte'ntion .deviendra non feulement 1icite, mais né....
ce!!làire pour les ca;pitaux con!l:itués au cinq pour
celle àvec patte de franchife , en dépit de la foi
publique; de là enfin les capitaux conf1:itués au
~uatre & demi ( & la feule Communauté de Mar...
reille 'en a pour vingt,'quatre ou pour vin;gt...cinGl mille
1ivres) , feroht également fujets à la même réte1l1tion,
contre la teneur des contrats de confiitotion. Peut...
on férieufement le propoter? Et un objet auffi in..
téreff'ant, ron ofe mêlue dire, auffi public, auquel
t~l.l~ 1eshabitans de la Province, q1Ji ont tdes ,ca"
pltaux cOllltitués à Marfeille, peuvent pveudre in-
térêt, ne fera-t-il que l'objet d;une loi particuliere,
d'une loi incon~ue à nos, Tribunaux) & qui cependant les contraIndra de reformer leur Jurifprudence 1
Si l'on a pu fe le perfuader dans l'adminiftration
municipale de la Communauté de Marfeille, l'on
doit enfin s'en défabufer.
On diroit inutilement que cet objet ne regardant
point les Forains, ils font non recevables a en
réclamer: l'on devroit s'appercevoir qu'il y a
une rélation néceffaire entre toutes les impofitions
énoncées dans la délibération, qu'elles forment
entr'elles un tout, qui ne fe foutient & ne peut Ce
foutenir que par l'exifience individuelle de chacune
des parties qui le compofent; que fi dans le fyftême de cette impolition, qui doit être néceffairement générale j puifqu'un chacun doit contribuer à
l'acquittement d€s dettes de l'univerfalité, il eft
quelque branche de l'impolition dont la levée de.vient impoffible, la totalité de l'impofition croule
néceffairement, ne fût-ce que parce qu'elle devient
inégale. . .
Cette téflexiori noUs conduit encore plus loin;
car aujourd'hui que l'ordre de l'impontioll fe trou..
ve changé, quant à la partie concernant l'impofition fur l;indufirie des Négocians, à laquelle l'Arrêt d'homologation avoit fuhrogé une capitation,
& que Pon a remplacé par une augmentation de
deux liards fur chaque livre de viande, le fyfiême
& l'économie de la délibé,r ation fe trouvent tota ..
lement anéantis,
Dans le fyfiême de ta délibération; cinq diffé.
tentes impofitions déterminées devoient produire
IOOOOO livres 'i & fuivant que les quatre premie ..
. res produiroient plus ou moins, on devoit prendre
fur l'indufirie depuis 3a julques à 50000 livres, 8{
ces 100000 livres jointes à l'excédent des revenus 1
·toutes charges payées, devoient être employées à
l'amortiffement des dettes. Le fyfiême confiftoie
donc à payer annuellement 100000 live des dettes
de la Communauté, & la Communauté les trouve
"
�aujourd~hui, fçavoir,
liv. d~ns le produit
des deux liards par livre d'augmentatlO n fur la vian.
de fans compter encore 30000 liv. de dédornrna_
gel~ent que l'on donne ann.uellement auX fern;iers
pour la moindre con[o~m~tlOn, & dans la retén_
tion légale des deux Vmgtlemes, & deux [~ls pou r
livre du Dixieme des rentes ou penfions dues par
la Communauté. En[orte que fans donner cours à
de nouvelles impofitions, la Communauté parvient
à fe libérer annuellement de l'importante [omme
de 180000 liv. ou environ, [çavoir, 100000 live
de l'augmentation des , deu~ liards ~ar .livre [ur
1a viande & de la retentlOn des Vlngtlemes [ur
les penfio;ls par elle dûes; & 77 86 7 liv. de l'excédent des revenus, toutes dettes payées. Or fi
l'objet de la délibération eft une fois rempli,
l'exaaion des impofitions qu'elle a déterminé doit
néceilàirement ceirer: telle eft du moins la regle.
Encore paire, fi ces différentes impofitions con[ervoient dans leur aifiribution ce caraaere d'égalité, qui en confiitue l'eHence, & fans lequel au~
cu ne impofition ne peut être jufte ni exécutoire.
Mais comment pouvoir s'étourdir fur l'injufiice de
cette impofition, quand le , Forain doit payer les
deux Vingtiemes & les deux fols · pour livre du
Dixieme pendant tout le tems que durera la levée
des deux vingtiemes, & deux fols pour livre du
Dixieme, au profit de Sa Majefié, & que l'ha~
bitant ne doit payer la Capitation, qui fait face
& " corre[pond médiatement ou immédiatement à
l'impofition répartie fur le Forain, que pendant
dix années; quoi les membres d'un même Corps
ne contribueront pas également à l'acquittement
des dettes communes! ou les charges qui leur fe ..
l'ont réparties, devront être aufii inégales dans
leur durée que dans leur dill:ributior1! "
Comment cOllcevoir encore que le même citoyen
ne paye pas plus au moyen de fa confommation
à M.arfeille , quand il y habite; qu'il ne lui en cou....
terOIt pour la levée du Dixielue & deux fols pour
livre
80000
hvr~
rür
.
17
le /evenu ~e fes, bî~ns - fonds, s'il n;1
hàbl~Olt .pas.
m01ndr~ detall pourroit jufiifier,
que JamaIS le rneme ForaIn he payeroit en con[ommat~on ce q~'~n voudroit lui faire payer pour let
leve e du Dlxl~me ,& deux fols pour livre; & lé
cal~u~ e? fer~)lt
autant flus facile, que cette
vente n a pomt echappé a la pénétration de M
le COlltrôlelir général. Il eft vrai "que l'on prétend
c~mpenr~r le lurplus de ce que pàyeroit le Forain
S'Il pay?lt en na;ure , de ce qu'il payerait en con:
fommat.lOn, en iuppofant qu'il faut comprendre dans
ce.t obJ~~, la ~dép~nfe qu'~l pourroit faire à Mar.felUe fUlVant ,ton .~tat: m~ls on ne voit gueres où
porte cet~: ~eflex" l~n. ~ll:-Il quelque loi qui impofe
fur les obJet.s partlcul~ers de dépenfe, ou qui fur~
ch.arge le cItoyen qUI " ne les fera point? Efi~ce " fU1va~t qu'on dépenfera plus ou moins que l'on
fera lmpofé? avonS - nous jamais vu fuivre une
reg~e auffi arbitraire & auffi injul1:e pour la dillri..
~utl~n des charges:. & l~ Forain pay~ra-t-il moins
a ral[on " de. ce qu 11 dOlt en proportIOn avec les
a~tres habltans, qu'en proportion de ce qu'il ne
depenfe pas, ou de ce qu'il dépenferoit fans pro...
fit pour la Communauté, s'il habitoit à Marfeille ?
La Co~r, qui n'a jam~is con~u c~s fortes de regles,
pourr,Olt-elle . le~ a~~onfer? n efi-Il . donc pas vilible
~ùe Ion aVOlt Interet de fe foufiéalre à. fa jurifdictl~n, ~ d:abu[~I' la crédulité de quiconque ne feraIt pOInt l11ftrUlt de nos maximes?
Ce ne, pe~~ être gue fur ~e fond~ment que l'on
Cl fuppofe qu 11 devoit y aVOIr quetque dillinétion
e l.rre le.s ~abitans & les Forains, ou que les F 0 ..
ralns fal[Olent une famille à part, qui ne contri-huant point aux impolitions du Corps en général
devoit y fuppléer de quelque autre maniere ~
mais c'eft précifément en cela que la délibératio~
& l'impofition font contraires au droit municipal de la Province. Qui n'aurait été en effeC:
révolté en Provence d'entendre la Communauté de
Marfeille fuppofer que les Forains ne font pas
L:
?
E
�•
18
• •
corps avec elle, & qu'Il peut raVOIr. une l1l~pofi.
tion particuliere pour les ForaIns, qUI ne fOlt pas
pour les Habitans , & JlÎce versâ pour les. Habi.
tans, qui ne foit pas p~ur les F~raIn"s? QUI n'e~t
pas réclamé la difpo~t1o~ d~ 1 Ar;-et du ~o~feIl
de 1666, qui fit ' à JamaIs. dlfparOIt~e la dIihnc_
tion des Forains & des HabItans; qUI rangeant les
uns & les autres dans la même claire, anéantit à
jamais le principe de féparation & de dilfention
civile entre les membres d'un même Corps, entre
tous les poffëdan~ biens. d~ la. même Com~u?au.
té, & qui effaçant la dIfhnét,lOn, de l~ quahte de
Forains & les foumettant a 1 acqUIttement des
charges,' qui ne font néce~aires qu~ pou~ l'u~ag~
ou la commodité de l'HabItant, faIt aUJourd hUI
partie de notre droit comm,un? Qui n'~ût dit ave.c
raifon que la Communaute de Marfetlle, quoIqU'elle' ne falfe pas corps avec la Province, eft
cependant" régie, ainfi qu: toutes les autr~s T~r.res
adjacentes que nQUS connoI1fons , par les 101X qUI forment notre droit municipal? Que fi la Communauté
de Marfeille avoit trouvé plus avantageux pour elle
-de prendre les impofitions , & même les dépenfès
négociales. fur les fonds, le Fora~n n'eût pas pû s'y
fouftraire ? Que toute OppofitlOn de fa part,
condamnée par une loi publique" & conftamment
exécutée dans la Province, ne l'eût pas difpenfé
de contribuer à des charges, dont il ne devoit pas
profiter? Qu'ainfi c'étoit à la Communauté à choi..
fir, comme elle le peut en force d~un de nos Sta..
ruts, dont elle ne réclameroit pas inutilement le;
privilege, quoique ne faifant point corps avec la
Province, la forme d'impoÎltion qui lui paroîtroit
h plus douce & la moins onéreufe pour fes mem..
hres. Que fi elle fe déterminoit pour l'impofition
fur les fonds, les Forains y contribueroient quelle
qu'en fût la deftination, foit pour les charges réell'es, foit pour les charges négociales _~ quand mille"
& mille habitans qui profitent à Marfeille des avan..
tgges de la localité, y vivroient fans contribuer aux
1
19
ots . mais que û elle vouloit fuppléer à l'impofition
l rnp
,
d .
des fonds par des reves, ou par es lmpôts fur les oh.
jets de confommation, tous les fonds devoient être
généralement exempts, que cette uniformité étoit
de juflice & d'équité; que toutes les charges étant
réelles parmi nous; tout dè même que l'od ne fai.
fait aucune diftinétion entre les Forains & les habitans, lorfqu'il étoit queftion de l;impoûtion fur
les fonds, de même on ne de voit en faire aucune
quand il étoit queftion de les exempter & de fuppléer à la charge des fonds par des impofitions fur
le comefiible ; enfin que le Forain faifant partie
de la famille de la Communauté, lorfqu'il s'agiffoic
de prendre fur les fonds de quoi fubvenir auX:
charges particulieres de l'habitation, il ne cefroie
pas d'être de la même famille, ou membre du même corps, quand au lieu de l'impoûtion fur les
fonds, on y fuppléoÎt pat toute autre; que c'é.
toit à la Communauté à fe déterminer; mais que
toute impofition devant être générale & univerfelle
de fa nature; une impofition, pour ainû dire, mi..
partie, comme affeétant tantôt la propriété &.
tantôt la perfonne, fuivant que le pofièffeur pourra
ou ne pourra pas habiter à Marfeille, faifait un
monftre dans notre adminiftration, dont nous n'avions poidt et1ëore vu d'exemple,
De quel droit en effet un tel fonds payera-t-il,
quand l'autre ne payera point? Si toutes les charges font réelles parmi nous, fi c'eft au fonds à les
acquitter, il n'eft donc pas poffible que cette réa....
lité affeéte une telle propriété & n'affeéte pas celle
du voifin; il l'eft encore moins que l'une foit comme encadaftrée, & l'autre ne le foit point: il y a
une égalité parfaite entre tous les poffeffeurs. Si
l'on procédoit à un département des dettes d~ la
Communauté- de Marfeille, tous les fonds ferment
également impofés; la qua,l ité du propriétaire ne
peferoit abfolumeQt rien, la répartition feroit univer..
felle : elle doit donc l'être auai, & fuivant que l'on
<;hoifit pour parvenir à un objet vraiment utile, ou
�•
1
2.1
2.0
1
l,
i
,
.
,
les fonds ou la perfonne , il n'eft pas poffible d'é.
tablir une regle de différence entre . les membres d'un
même Corps. Dans nos l~lœurs, awÎl que dans nos
maximes toute levée uD1verfelle affeéte ou le ter.
ri' toire ~u la denrée. Comme les charges font réel.
, nouS, la. perfon ne n "entre pour n~n d.ans
les parmi
l'objet de rimpoÎlnon : telle e~ ~ot~e con{ht~t~on.
De là nulle diftinétion de quahte nI de dOlTIlclle ;
de là nulle féparation des charge~ propres d~ l'ha.
bitation d'avec les charges foncleres;. de la foumiffion égale de l'Hab~tant ou du Foralll d~ns ~'é
xaélion des charges, aIII fi qu; da~s la contn~utlOn
des dettes; mais par cela meme 11 faut de la auffi
conferver le même fyfiême &. la mê~e regle d'é.
galité dans la répartition de~ Impo~tlOns pour acquitter les dett.es. Le Foralll a. fa,lt par~le de la
Communauté lor[qu'elle s'dl: oblIgee, meme pour
des dépenfes qui ne co.nc~rn.oient pas l'utilité des
fond~. Par cela feul qU'lI etOIt membre de la Corn.
munauté comme po{fedant bien, fes fonds ont été
affeél:és à l'acquittement des d,e ttes. Il faifoit corps
.avec la Communauté de fait & par fi8:ion. De
fait parce que le patrimoine partie ulier fert à for'me/ celui de la Communauté. Par fi8:ion, parce
que la nuance de différence entre les Habitans &.
& le Forain a di(paru depuis l'Arrêt du Confeil de
J666. Il faut donc encore le traiter aujourd'hui
comme habitant, puifqu'il l'a été à l'infian't de la
formation des dettes; il ne faut pas qu'il ceire de
l'être quand il s'agit de les payer.
Et ce n'cft pas trop : car à rétablir l'ancienne
difiin8:ion entre le Forain & l'Habitant, & replonger la Communauté, ou même la Province ,
dans le cahos dont elle eft heureufement fortie de·
puis un {iecle, il faudroit la rétablir in toto, ou
pour mieux dire, fuppofer qu'elle n'a jamais exifié;
&. ne pas vouloir, encore une fois, que les Forains ayent été Habitans pendant tout le tems que
la Communauté a contraété fes dettes; & qu'ils
ne
foient que Forains quand il fera quefii(jn de
les payer.
.
Or que l'on choifi{fe, fi les Forains font ~n ~
COfe habitans ,une impofition particuliere, qui n'af..
feae que leurs fonds, qui les déprécie, qui n'eft
pas univerfelle, qui ne les fépare que trop réelle'ment du corps de l'univerfalité, qui né les traite
pas en un mot comme Habitans & à l'infiar de tous
les autres, pour l'avantage defquels ils contribuent
auX charges négociales fans en profiter; pareille
impofition eft, l'on ne craint pas de le dire, con.tre toute forte de regle & de principe.
Si au contraire le Forain n'efl que Forain ~ jugeons -le fur cette" qualité. Mais. avant que de lui
dire, contribuez à l'acquittement des dettes, ne
faut-il pas lui jufiifier que ces mêmes dettes n'ont
abfolument profité qu'aux fonds? Qu'elles ne procédent pas · d'une mauvaife adminifiration? Que la
Communauté n'a p'as réellement payé des fomme s
qu'elle ne devoit pas, ou que l'on a faÏt rentrer
celles qùi lui étoient dues? Que les' différens abonne'mens qu'elle a fait pour acquitter les droits royaux
qui ne concernent que l'Habitant, & cet Habitant
qui n'a ni propriété ni pofièfiion , ne doivent point
être à fa charge? Qu'il ne doit pas mieux fupporter les frais d'adminiftration rélatifs au feul avantage des Habitans? Que la Ville a annuellement
impofé pour les deniers du Roi & du Pays , &
. que les deniers "en provenant n'ont pas été divertis de leur defiination? Que l'on a toujours itnpofé
proportionnellement; & que cette impofition proportionnelle, ou le produit, en ont été confiamment verfés dans les coffres du Roi? Que rien n'en
a été diverti pour des dépenfes de Ville, de décoration, ou d'utilité particuliere, fi l'on veut ~
dont le Forain n'a pas profité? car fi les fonds
n'ont pas été divertis, &. qu'il y aie eu, comme
on doit le préfumer, une Împofition toujours proportionnée à l'importance des charges, les dettes
ne peuvent donc procéder que d'objets étrangers ,
rte
"
F
•
�..
2.~
'Cl.-
dont le feuiJ Mahitant a profité ~ 8{ que fu poŒeffeur Forain ne doit par conrequent p~s pa:>:er.
Vœilà l'@puarion préalable qu'Il faut faIre : alI~fi
€flJl! l' O® ,h<l>ififlè ; & fur le tout que .le ForaIn'
.. , F' , cl us tloUS les tems, ou.
HabItant
dans
,
fu lt cwam a
t!o:U6:- les: f!ems; mais que l'an cr.~n,vl1enne aUfilu,OlnS
fi la C<I>111munauté de Manell e a pro te du
=éfi~a de l~AJirêt dU! Confeil de 1666 pour faire
dettes, dont
c.ourn'b uer le Foraia au payement!
, des
il.
,
'1 ne t'l re aucun bénéfice,
11 eU. mconcevable
1
"d
, 11 refcinde de la dIfpofiuon e, €:ette meme
quceep
loi, quand il fera queftion de pourvOIr aux moyens
,
d€. l~s acquItter.
"
.
At:lffi ce n'eft que dans un Pays ou n~,g maXll1!1eS ne f.ont pas auffi préfentes & aulh., cheres
qu,'elles. pet:IVent l'être à nos c~urs, que 1 on. peu~'
réfente!' leS Forains comme faifant une famll~e a
~ârt : e~core ne veut-?n les féparer de la famIlle,
que quand il e,ft queftlOn de ,paye.r ,les clet~~, fa~s
ell' examiner ni la caufe, n1< l'O'lagme, &. fans VOIr
,
,
.c'..l
fi ces tII'l'êmes Forains ont, ou Il' ont pas pfOl'lte ues'
tnême.s dettes" Mais, on le repete , l'Arrêt dm' Con....
fuil ~e 1666 doit être exé'cu.té à Marfeille, ou il
J1e doit pas l'être; s'il doit y être exécuté, que la
CCHl1fnUnarlté impofe fur tous les fonds, ou qu'elie
les exempte tous; il n'eft point ~e milie~ •. S'~l ne
dair pas l'être, revenons a l'anCIenne dlfhnalOn,
vt:Jyon.s quelles font les .dettes dont les fonds ont
profité, & replongeons, puifqu'il l~ faut 1 l,cs par...'
t.es dans. le cahos, & cela pour l'objet du moment.
Heplongeons .. les y, quoique foncierement le F 0'"
rain fupporte le contre-coup de toutes les dettes,
au moyen de ce que les intérêts répartis f~r leS'
confommations diminuent d'autant le prod\.l1t des
füod,;, & fuppléent au Vingtieme, qu'·il ne paye
~int en nature, & qu'il paye en Coprs de Cornm,unauté avec les autres poffèfi'eurs habitans à Mar·
reine.
Voilà donc comment cette impofition fe trouve
COlltraire à notre droit municipal. Il fuffit qu'elle
t'I
Aj e
1\
n,e ~oit ni l?é~éra,~e, ni unive~fel1e, & qu'elte té ..
tabbJfe la dI1hnétion des ForaInS & des Habitans
que noUS ne c~nnoiffdns plus, depuis 1666, & qu'iÎ
importe au bIen d'e la Provlllce, de ne pas renouveUer.
. Les obje~ions q,ue peut oppofer la Communau ..
té de Marf'Hl1e, ne peuvent abfolument rien cancre une ~érité qui eft des premiers principes. Elle
pourr~ dIre, que tous. les fonds dpivent payer, &
que c eft bIen le mOInS que les Forains qui ne
c~nco~rent pas à la confommation, payent 'les deux
VIngtlemes &, les De~x f<:>ls pour livre. qu'on leur
demande. ~als comb,ien de réponfes 'ne peut-o~
pas oppofer a un fophdlne, dont les Habitans &
les Forains, avant qu'ils fuRent réunis ont tant
& tant de fois abufé ?
'
la. , Qua.nt au Vingtieme, le Fora.in le paye par
abonnement, à moins qu'on ne veuille encore le
fépar~r d,e la, ~unicipalité ; . & en faiI:.e à fon gré
une famIlle a part de celle de la Communauté.
Mais il n'eil: pas libre à la Commt,J,nauté de l'en
~éparer,' ,ni de t'yL~Jojndre à fon grê ; l~ J;egle doie
et-re generale & , umforme : ou le ForaIn eil: membre cie la Communauté, ·ou il ne l'eft ,pas; s'il.
en ,eft membre, il n'y a de lui à l'habitant
nulle diftinél:ion, quel que puiffe en ,êtré l'objet.
Il, l'e~, qua~d il .s'agit de concourir aux char&es
negoclales; Il dOIt dorte l'etre, quand -quelque lOoOI
demnité particwliere doit l'en dédommager. Si au
contraire il n;etl eil: pas membre, qu'il en foit eter.!
nellement féparé: & encore dira-t-il à la Commu..
na uté : il vous eil: libre de choifir l'impofition la
moins onéreufe pour vous. Si vous vous détermi.
neZ pour , une itnpofition .fur le cammeftible; foit;
mais cette impofition que payent mes fermiers;
mes valets 1 fupplée à celle que payeroient mes
f?nds. Si je payerois davantage par une impofitlOn fur la taille, vous feriez vous-même le pre
mier à payer davantage. Ainn l"étranger qui con·
fOlnme; paye pour vous & pour moï; cett~ ef..
1\
J
�2.4
pece de foulagement qu'îl apporte' à nos f~nds , Ce.
trouve compenfé, en ce que le, commefhble. devient plus cher, & que les OUVrIers &" les" Journaliers font mieux: payés. En un mot, Ilmpot fur
la con(ommation, quoique, ~erfo,nnel, n'en eft pas
. r'te'
molUS
e pre'el
u , s'il partIcIpe , a la, nature de 1 unôt auquel il eft fubrogé : & Il n eft pas douteux
.
P
. .
"
il.
'1
que le premIer
lmpo~ elL ree.
.
.
20 ~ Jamais impofit1o~ ~ quel~ue b,Ien, c~tnblOée
'elle foit ne fera 111 egaIe dune egahte mathel
ql,
'd'
matique, ni égale~ent répar~le, e ~a~lere q~~
chacun y contribue à proportIOn du, bene?c~ qu Il
en retire. On ne peut que prendre a cet egard des
regles générales; ~ elles exigent, que l'impofitio~
foit générale & u111verfelle, fauf~, la Co~nmunau~e
de combiner quel eft le genre d unpofitlO,n , qUI,
dans le fyftême d'inégalité qui en eft e{fentl.ellemenc.
dépendant, lui fera cependant le plus ~vant~geu~.
Or tout de même que fi la Communaute chOlfi{fmt
l'imp~fition fur les fonds, les F ~rains n:, pourroient
pas fe plaindre, que S0000 habltans qu Il y a peutêtre à Marfeille, & qui profitent des avantages de
la localité, ne contribuent pas à l'acqllitt~ment des
charges; de même on n~ peut pas fe pla1l1dre contre les Forains, de ce qu'en choifi{fant l'impofition
fur le comeftible, ils ne contribuent pas aux impolitions: la regle doit être la même dans un cas,
comme dans l'autre; & quand la Communauté fe
décide pour tel genre d'impofition; elle n'a par
con(équent rien à regretter fur ceux qui n'y contribuent pas, & qui y contribueroient fans pro..
portion, fi elle s'étoit déterminée pour toute autre.
3°. Si l'on portoit toutes les charges fur les
fonds, même les négociales, comme par exemple,
la Communauté de Châteaurenard, qui délibéra de
prendre fur la taille les fonds nécefiàires pour la
conftruaion d'une horloge, & dont la Délibération
fut déclarée jufte par Arrêt, efi-ce que les ForainS
pourroient dire, je ne profite pas de telle dépenfe;
donc je ne dois pas y contribuer? QU'auroient-ils
à
2)
à répondre quand on leur oppoferoÎt l'Arrêt dù
Confeil de 1666? Il faut donc, par parité de rai.
fan, que quand .1'impofition porte fur la confom..
matio~, il foit indifférent que le Forain con[omme
ou q~'Jl ne con[omme pas. : l'impofition eft générale; c en eft afiez.
.4°." Au ~onds, fi le forain ne confomme pas par
~l-me~e, 11 (èconfomme par autrui, par fes rentiers,
le~ megers, es ~alets, fes gens d'affaires; le loyer
meme de fes malfons en devient moins fort.
5°. Ceft donc ou obliger le pofièifeur à une ré.
fidence perpétuelle ~ ou le punir de ce que [es fa ..
cuItés ou fOll état ne lui permettent pas· de réfider.
6\). Lorfqu'il ira à Marfeille pour fes affaires
où elles doivent néce{fairement l'appeller il faudr~
donc ou exiger de lui un double pay:ment, ou
l'exempter.
0
7 • Quand l'habitant de Marfeille ira faire quel.
que voyage ',a{fez confidérable & qu'il ne confom ..
mera . plus, 11 faudra donc répartir à proportion fur
·[es bl~ns. Or une impofition qui doit être générale
par e{fence, dt-elle fufceptible de ces fortes de
détails? ou s'ils ne font d'aucune confidération &
qu'il fufEfe que l'impofition foit univerfelle 'que
devient le fyfiême de la Communauté?
'
, 8°. A tenir ce langage & à prefcinder par con ..
fequertt. d~ l'~rrêt du Confeil, qui fait difparoÎtre
toute dlfhnalOl1 entre le Forain & l'Habitant il
faudroit toujours examiner fi les dettes ont été c~n.
traaées pour les Forains? Car ce même Forain
réputé habitant lors de la formation des dettes, ne
peut pas être réputé Forain dans fa maniere de les
acquitter?
Enfin en Provence tout eft préfumé réel. Naus
ne connoifions ni privilege ni exemption; & cette
maxime a été encore mieux con{acrée dans ces
derniers rems que jamais. En Provence encore tou..
te impofition qui fupplée aux charges réelles,
eft réputée auffi réelle que les charges qu'elle fup ...
plée; & dès-lors ni la perfonne ni le domicile ne
G
�, 26
,peu~ent ab~Qlume~ co~p,ter pour rien., L~ mat~er;
Àes impofitlOns detenwnee par un pnnclpe geneu 1, eft au-deffus de ces joconvéniens de détail,
-que l'on ne 'peut opporer, f~s les bal~ncer avec
.les inconvénieJls d'une impohUoill contrau'e.; &. c'eft
ce qui a écé fait depuis,. lo~g-tems; 'pUlfqu'll .eft
lieconnu depuis 1666, qu Il Importe plus au bIen
~énéral que quelques ~orains jouifI-ènt ~u privilege de ne pas conconflr a~ confommatlO~s, que
fi en les y faifant concouru, on les mettOlt dans
le cas de fe plaindre encor~ de ce qu'on les fait
.partic,i per à des objets de dépenfe dont ils ne pro ..
ntel)c pas. La loi eft établie. Il ne relte donc à la
,Communauté de Marfeille, ainh qu'à toutes les
;autres ,de la Province, que la gloire de s~y fou;meure & de l'exécuter. "
Et elle ne s'y feroit pas refurée, fi elle ~VOlt
.entendu fes veritables intérêts. Jaloufe, aveç ra Iron ,
4ie conferver l'ellœmption de fes fonds, &. de [e '
maintenir ,dans un privilege foncier, & par con{équent commun à tous les fonds, elle -n'eût pas
amIèrvi cette partie des fonds de fon terroir poffédée par les Forains: elle Ce fût apperçue que le
pJfiviLege des fonds qui leur dt attaché, efi nécef.
fairement réel ~ & ,q ue ce même privilege ne peut
.par conféquent fubfifter ou difparoître, fuivant
que le pofièfIèur fetfa ou ne fera pas domicilié à
M(p{eilk. "
. D'aiLleurs, l'a.dminiftration de Marfeille n'auroit..
.elle pas dû comprendre, que fi le Forain doit participer à toutes fes charges, fi fes biens répon ..
dent de l'acquittement de fes dettes, il doit également participer à fes privileges & à fes immunités, & que s'il eft un privilege pour les fonds de
Marfeille, de ne pouvoir être impofés , ce même
Pfi~ilege ne peut pas être pour les feuls habitans, à
lUOlllS qu'il ne dépende du caprice ou de la réfidence
de l~ perfoQne , & que le même fonds foit libre ou
fervJle. en provence où tout eft réel, fuivant qu'il
tApparuendra à l'un ou à l'autre. A remonter au
2.7
principe l'~n. doit convenir, d'une part, que s'il eŒ
quelque pnyllege. pour les. fonds de Marfeille, le
même. ForaIn qUI ,a contn~ué. à l'acquérir, & qui
. contnb~e encore a fan .maIntIen, doit en profiter;
&. fie 1 autre., . que le c,ltoye-n ayant acquis fous la
foi de .ce pnvIlege , l'on ne peut l'en priver fans
manquer à la foi publique.
Ajoutons qu'indépendamment de ce qu;il eft incompréhenfible qu'une partie d'>un terroir foit im.pofée, ~ q~ê: celle du voifin ne le foit pas, c'eft
portel" l'atteInte la plus meurtriere-à la Valeur fonciere ~e ;~us les fonds. Non-feulement on dégrade J
on deprecle ceux des Forains qui affe,étés de la
h cl e 1
··
t~L_e.
'lmpofitlOn,
fi ~lle" pouvoit fuhfifieft J
n aurOlent plus fans contredIt la même valeur· mais
on déprécie encore 'par reverbération tous les 'fonds
du.terroir, puifqu'il eil: incontefiable que l'habitant
q~I voudra vendre fan fonds ne pourra plus fouff~Ir le ~oncours du Forain , & que l'on écarte
aInfi qUIconque ferait en état d'acheter des biens
à Marfeille. Il y aura donc beaucoup moins d'a'cheteurs; & le prix des fonds des Forains ne fervant que trop fouvent de regle de proportion il ne
fera pas poffible que le prix du fonds de i'habitant lui-même n'en {ouffre : inconvénient qui ré ..
fuIte évidemment de l'impofirion, & dont il eft
apparent que la Comnlunauté de Marfeille n'a compris ni le danger, ni les conféquences. ~
Autre ob[ervation. La Communauté de Marfeille
ne paye a ujourd'hui la Capitation que par abonne~ent : il [eroit inutile de jufiifier que cette forme
toujours plus douce, & qu~ les Provinces & les
Communautés "ont rai[on de folliciter va à jamais
di[paroître , & que les dettes une fois acquittées,
la Communauté de Marfeille aura à regreter long
tems un abonnement auquel elle ne fera peut-être
plus reçue.
Ainfi fe vérifie donc ce que nous avons avancé 1
que la délibération & l'impofition font attentatoi.
tes à l'autorité, nulles dans leur forme, contraires
�18
au droit public , inégales dans leur difiribution '
oppofées au droit municipal qui nous régit, pe~
rélatives aux véritables intérêts de la Communau.
té , & enfin fufceptibles d'une foule d'inconvé_
niens, qui ne peuvent que jetter le trouble & le
défordre dans l'adminifiration.
Eft-il befoin de relever maintenant les inconvé_
niens réfulcants de pareille Délibération? Qui ne
fent que s'il faut féparer le Forain du corps des
Habitans & en faire une famille à part, il faut
remonter jufqu'à l'origine des dettes, & faire paf.
fer par le creufet une adminiftration que les Forains
ne veulent pas connoître? Que fi cette difiin8:ioll
eft une fois rétablie, c'ea une fource de contefiations, de diflèntions éternelles dans le corps même
de la Communauté, & pour le préfent & pour
l'avfnir? Pour le préfent, parce que le Forain,
qui ne fera plus corps avec la Communauté, aura
raifon de vouloir connoître l'origine des dettes, &
de ne vouloir que contribuer à l'acquittement de
celles qui ont véritablement tourné à fon avantage.
Pour l'avenir, parce qu'il faudra conferver le fyftême de cette divifion, & par çonféquent de cette
diilention, & donner ainfi un nouvel ordre à l'adminifiracion de Marfeille, que les Forains ne connoiflènt point, à laquelle ils ne participent p'm nt
& à laquelle ils ont néanmoins le plus grand
intérêt. Qui ne fent encore que le terroir de
Mar{eille, a8:uellement précieux, reHerré dès~
lors dans le cercle de fes habitans , ne fera plus,
~our ainfi dire, que dans leur commerce particulier; que le Forain s'empreffant de vendre, fera le
préjudice dtL fonds de l'habitant? Que l'habitant
lui-même fe trouvant en concours avec le Forain,
ou ne pourra vendre, ou fera contraint de fe reduire au prix du Forain; que les fonds que peuvent poffeder les Forains une fois del!inés aux habital1S de Marfeille, ce fera autant d'argent enlevé
du COtl1'11erce ; que l'impoution fuivra la variatioll
cl.es fortunes des citoyens; qu'il faudra en revenir
prefque
29
.prefque annuellem~llt. à de nouvelles efl:irt1at1ons j
~ de ~ouve!les. capIt,at~ons; que le même fonds qui
cft aUJourd hUI poffede par un Forain, fe trouvant
demain RoHëdé ,.par u~ habi,ta?t, il manque dans
le prodUIt de IlmpofitlOn generale les deux Vin§tiemes & les quatre fols pour livre du Dixieme du
pro.duit du même fonds, que la Communauté ne
levera pas fur l'habitant acquereur ~ par forme de
remplacement; que fi au contraire c'eft un Forain
qui acquiert le fonds d'un habitant, nouvelle efii.
matlOn, nouveau rapport, peut-etre même nouveau
recours, pour établir le produit du fonds fur lequel
doivent être prélevés les deux Vingtiemes & les
quatre fols pour livre: Et cette opération effentielle, qui confumera la Ville en frais, ne fera
peut-être que l'ouvrage d'un moment, & deviendra
fouvent inutile avant même que tout foit confommé.
L'on ne releve pas que le produit de cette im ...
pofition, ne pouvant jamais être fixe & détermi ..
né, ne fçauroit ' fervir de regle à la Communau..
té, qui, fans impofer à l'aveugle, doit çoujours
.t en,i r la balance en équilibre, & impofer de façon
que le produit n'excede jamais le montant de fes
.c harges. Mais du moins efi-il vrai qu'il faudra
faire un cadaftre particulier pour les Forains? Et
à quels inconvéniens n'expofent pas ces fortes d'opérations? Encore fi c'étoit un ouvrage fiable, per.
manent, comme peuvent l'être les cadafires des
Communautés; mais une impofition paffagere, dont
la durée eft limitée, exige-t-elle ces fortes de· pré..
.c autions? & faudra-t-il- y revenir tout autant de
fois que quelque Forain pourra acquerir des fonds
à Marfeille? Non fans contredit: & c'eft précifé..
ment ce qui juftifie, que toute impofition qui n'eft
pas générale & univerfelle, etl diamétralement oppofée à notre confiitution 1 & qu'il n'efi par con ..
féquent aucun de nos Tribunaux qui puiflè non
feulement l'autorifer, mais encore en tolérer la
levée.
Faudra.. t-il, ne faudra-t-il pas comprendre dans
~
H
�36
.
la claffe des Forains, ceux qui peuvent avoir deux
différens domiciles, ou qui fans faire une réfidence
continuelle à Marfeille, y font réputés domiciliés,
aux termes du Statut de cette Ville, par cela feul
qu'ils y pafient les trois Fêtes folem?e.lles de l'an.
née? Si on les y comprend, on decI.de contre la
difpofition précife ~u Sta~~t.?e, MarfeII~e, que ce
n'eLI pas être répute domlclhe a MarfeIlle que de
. ne pas y habiter, lors même que l'on y pa.fie les
trois Fête~ folemnelles de l'année. On faIt, plus
encore, on défend, pour ainli dire, d'avoir deux
différens domiciles, quoique rien ne foit plus légal
dans le droit, & plus ordinaire dans l'ufage.
Qui eft-ce qui ignore, en effet, que le même
citoyen peut conferver tout à la fois deux domi.
ciles, & que fi le domicile de naiffance n'dl pas
<l'une grande confidération, on fait beaucoup de
cas du domicile de réfidence & du domicile de
-rlignité ?
Que la même perfonne poffede, par exemple,
un office qui exige réfidence toute l'année, ou du
mqins la plus grande partie, il n'eft gueres poffible qu'elle n'ait pas un domicile forcé & nécef.
faire. dans la Ville de la féance du Corps dont
elle eft membre : ce domicile n'eft cependant pas
incompatible, comme domicile de droit & de fiction, avec le domicile de rélidence ou de fait 1
t'eft.à-dire, avec ce domicile où elle a intention
de réfider, & où elle réfideroit réellement, fi les
devoirs de fon état ne l'obligeoient de réfider ai1~
leurs la plus grande partie de l'année. Cette dif..
tinétion, confacrée par les Arrêts ' de tous les Tri..
bu~a.ux du Royaume, fera. t - elle aujourd"hui im'pUIfiante? & le Forain, qui réfideroit à Marfeille , fi des affaires particulieres, ou même des fonctions publiques ne l'appelloient ailleurs, fera-t-il,
pour ainfi dire, puni de ce que fon état ne lui
permet pas de réfider' à Marfeille? Ou le domi ...
cile de. fait, quoique toujours le plus décifif, ce..
dera-t-Il contre toute raifon &. toute juflice, ~ aLl
II
'Jotnicile de dignité., qui n'étant qu' un domicile
paflàger & d'a~~alOn, n: peut jamais l'emporter fu: le. ~om,tcIle ~e faIt? Ou enfin le citoyen
fera-t-ll prIve defor~~Is de la faculté précieufe de
conferver deux domIcIles? Ou payera-t-il également
les charges locales à tous les différens domiciles
qù'il pourra conferver? Nouvelle fource de conteftations, que la délibération de la Communauté
de. Ma:fei~le., qui ne doit avoir qu'un tems, pro ..
dUlra mfallhblement, & qui dureront peut - être
jufques à ce que le tems pendant lequel doit durer
rimpofition, foit expiré. ,
Si au contraire on répute domiciliés à Marfeille , . ceux qui peuvent y avoir un domicile de fait
quoique leur domicile. de dignité les appelle ail:
leurs, on manque l'objet de Pimpofition : & il eft
fi pe~ de. ~ orains. qui puinent être compris dans
la repartJtlOl1 qUI les concern'e, que ce n'étoit
gueres la peine, ni de les impo[er, ni moins en...
tore de les féparer du Corps de la Communauté_
. Que la ville de Marfeille [oit ou ne foit pas '
d'a ns un:. for~e d 7 détre~e, ce n'eft pas une raifo~
pour ,.qu Il. lt-ll fOlt. permI~ de s'écarter des regles,
& d lmagmer des ImpofitlOns extraordinaires. C'eft
au contraire l'éloignement de la regle qui produit
le dérangement & le défordre: plus on en a faie
une t:ifie expérience, & plus il faut s'empreffer de
reveOlr & de fe fixer aux vrais principes. Combien
de moyens ne pourrions;. noûs pas lui indiquer fi
nous ne craignions de fortir de la fphere de la dé.
fenf~? C,ombie~ d'impÔts plus juftes, mieux prop.ortl?nnes, mOInS aggravans, & fur-tout plus réla..
~Ifs. a la caufe des dettes, ne pourrions-nous pas
IndIquer , qui, fans' toucher au~ regles de notre
droit mlln,i cipal , conduiroient la Communauté de
Marfeille au même but? Combien d'autres Communautés moins riches, moins puiŒlfltes, & dont les
terroirs dévaftés n'avoient de refiource que dans
l'économie de fes habitans & leur attachement pout
1
�l~~érer
nos principes, font parv!;ues à fe
fans man..
quer à leurs privile~es, & fans em.pleter fur le droit
général de la ProvinCe ~ PourquoI la Communauté
de Marfeille ne pourrOlt-elle pas profiter de leurs
exemples? dt-il donc dit que les fonds de, cette
Communauté doivent fupporter toutes les depenfes
d'une habitatÏ"on dorlt l'étranger profite, & four ..
nir aux frais d'un Hôpital, où, pour un ~ayfan, il
ya peut-être cent Matelots ou cent OU~r'lers? Mais
ne pouflons pas plus loin nos réflexIOns. Qu'il
nouS fuffiCe d'obferyer en finiflant, que la COl~mu..
nauté de Marfeille eft aCtuellement pa~venue a fon
but· qu'elle ne cherchoit qu'un produIt an.nuel de
~oo~oo live qui pût fervir d'autant à l'amortlffement
de fes dettes; que non feulement elle l'a ~rouvé. ,
mais que nous lui trouvons encore. ~ 80000 ltv. ~UI ~
toutes charges payées, peuvent alfel~ent furventr a
l'objet qu'elle s'eft propofée, fans. llnpo[~r f~r de
miférables débiteurs, qui payant déJa le VI~gtleme,
doivent pouvoir le retenir ; ni f~n~ r~tabhr entre
les Forains ' & les Habitans une dlftmCtIOn que toutes les Communautés de la Province fe félicitent
de ne plus connaître depuis plus d'~~ ~ec~e.
Tout s'éleve donc contre cette DelIberatIOn; tout
en exige l'anéantiffement. Voilà pourquoi on a voul.u
fe foufiraire à l'infpeCtion de la Cour, & l'on dOIt
efperer de fa Juftice le rétabliffement. des ~egles
& des principes , dont la manutentIon lUI dl
heureuCement confiée.
PAS CALIS.
•
.r
•
{..JE
CON SEI L SOU S SIG NÉ, qui a pris
leéhlre du memoire ci-joint, & oui Me. Contard,
Procureur des Srs. Syndics des Forains,
. ESTIME qu'il n'y a rien qui ne foit fondé fur
les véritables maximes qui nous régiŒent; que tout
y eft conforme à la nature de notre confiitutÏon;
k
~~
&. que rétablir entre les Forains & les Habitans
une difiinaion que nous ne connoiifons plus de~
puis l'é~o que de l 66~, c~. feroi.t jetter le trouble
&. le defordre dans 1 adnumftratIOn publique.
Ce ferait une erreur de croire que l'Arrêt du
Confeil de 1666 ne fait loi que pour les différentes Communautés qui font corps avec la Province ~
il n'eft point de Terres adjacentes dans la Provin.
ce, qui n'aient réclamé avec fuccès le bénéfice
de fa difpohtion; il ne doit par çonféquent point
y en avoir, vis. à-vis defquelles les Forains ne
puiflènt utilement en réclamer l'exécution.
Les objets publics qui font ramenés dans le mé.
moire, méritent également toute l'attention de la
Cour. Il ferait d'un exemple trop dangereux qu'en
Provence, où toutes nos charges font réelles, on
pîlt impofer fur une, nature de biens fans affiette ,
qui n'dI: régie que par les loix du domicile, &.
que nous ne réputotls immeubles que par fiCtion~
L'on a .eu' raifon d'obferver, ' qu'un impôt établi
fur pareille ' nature de biens, cft trop public pour
être renfermé dans le cercle de l'adminill:ration
particuliere d'une Communauté, ou du moins pour
que la levée en foit permife, fans qu'elle ait étê
alltorifée aux formes de droit: auffi l'ail ne doute
nullement, qu'à moins de ne renverfer totalement
nos maximes, d'ébranler juCqu'au fondement de
notte conftitution, la délibération de la Communauté de Marfeille ne doive être caflëe.
Si par un événement qu'on ne doit pas préfumer 1
tellement il ferait contraire à nos maximes, elle
pouvoit être confirmée, ce ne feroit jamais qu'à
la charge de participer, par les Forains, à l'admi•
nifiration, de leur jufiifier que les fommes, dont eft
redevable la Communauté, ont véritablement tourné
à Pavantage des fonds, & de leur atrurer Je droit
de veiller & d'avoir une in1peétioll particuliere filr
la deftina'tion des fonds pr0cédants d"une impofition injufie dans fon établUrement, & auffi inéga-...
le dans fa difiribution que dans fa durée. Les
1
•
�3&
Forains, qui ont fans cl oute intérêt de prevenir
qu'on n'impofe encore fur eux) les dettes de la
Communauté acquittées, ou que l'on ne proroge
l'impofition au-delà du terme qui lui a été fixé,
ne feront pas mal de prendre ?es conclufions fub ..
fidiaires & rélatives à cet obJet, & fur-tout à fe
faire adjuger la manutention & la r~gie de la caiffe
d'amortilIèment, & de touS les objets qui y font
rélatifs. La nullité & l'injufiice de la délibération
femble rendre cette précaution inutile: il eil: néan ...
moins toujours prudent d'aller à toutes fins
quand on plaide devant les Cours fupérieures.
'
Délibéré à Aix le 28 août 17 68 •
PASCALIS.
ARNULPHY.
NOSSEIGNEURS
JULIEN~
JD]~ JP AJR]LJEMlJEN]r~
SERRAIRE. BARLET.
~
-t'~~!i!~
humblement Mre. LOUIS-HENRI
DE GAILLARD LONJUMEAU, Comte de Pourrieres , Chevalier honoraire de l'Ordre de
Malte:
SUPPLIE
, ,
•
A AIX t chez Efprit David, Imprimeur du Roi & du Parlement. I768 t
,
REMONTRE, qu'il eO: en procès pardevant la Cour
contre le fieur de Gaillard de Marfeille, & comre
NIe. ' Garein, ancien Notaire de cette Ville. Me.
Beauzin, prédéceffeur de ce dernier, av oit reçu le
Codicille du pere du Suppliant, qui l'appelloit à une
Subaitution de 80000 liVe en cas de décès de l'héritier [ans enfans. Ce Codicille [e retrouverait dans
les mêmes écritures, fi Me. Garein, qui en a eu le
dépôt, ne l'avait violé. Il paraît aujourd'hui un autre Codicille, qui n'a eté mis à la place du vrai,
que pour foufrraire la SubHituti~n. L.e Suppliant l'a
argué de faux; la Sentence qUl ea mtervenue [ur
fa plainte le déclare tel, & lui [ubroge l'énonciation
du Contrôle & de l'Infinuation telle qu'on la trouve
~ans les Regifrres du Fermier : la même Sentence
onré nce au Suppliant la faculté de
�.,
,
2.
{aire valoir lés droits réCultants; à fon profit; du
Codicile enlevé, ainû qu'il verra bon être.
Il attendoit la confirmation de ce Jugement pour
fe pourvoir contre l'héritier. de l'hé.riti~r grevé., en
condamnation des 80000 llv. (ublbtuees; malS cet
héritier, qui efi le ~eur de .GaiUard, n'a pas \ approuvé ce plan de d,efen.(e; Il eH: venu au, pr?c~s_ ~e
plaindre de ce que le Lieutenant a annulle Vls-a-VIS
tout autre que lui, un aa~ qu'il prétend ~tre fon
titre' qu'il y en a fubroge un autre dont 1effet ne
peut 'retomber que co~tre lui. Il o?(erve à cet égar~
que des que le- Supphant ne devait pa: (e bo~ner a
fes dommages-intérê[~ co~tre NIe. Gar.cm, qU'I~ p.renoit d'aùtres fins qUI aVOlent pour objet de reah(er
la Subfiitution, il auroit dû le tenir en qualité. Il
y
à prefent pour conel.ure au déb~utemen~, d~
ceS mêmes fins. Le Supphant
par-la auron(e a
les amplier pour les faire porter fur l'ouverture de
la Subl1:itution. Le même Arrêt qui décidera qu'elle
~xifie telle qu'on la trouve, da.ns !e~ ,.Regillres des Infinuations, en prononcera 1adJudicatIon, & ce (era
avec intérêts des 80000 liv., à compter depuis le
déces de fon frere, tems auquel le Suppliant auroit pû en former demande, fi le Codicille du pere
commun n'avoir été enlevé.
Il a encore à demander contre l'héritier la con'damnation dd dommages-intérêts qu'il lui a cau(és
depuis l'introduttion de la plainte par des tergiverfat ions (ans nombre, employées pour arrêter le cours
de la Jufiice, au mépris de fes déciûons.
Enfin, la fuppreffion de différentes Requêtes, rendues publiques par l'impreffion, dans le (eul objet
d'attenter à la réputation du Supplian~ ' , de le noircir
aux yeux de {es concitoyens.
Reprenons ces chefs de demande; elles portent
COntre un héritier qui ne fe contente pas des biens
dont le Tefiateur avoit droit de difpoCer, qu'il lui a
tranfmis au prejudice d'un frere, il voudroit encore
s'approprier une SubaitutÏon obvenue, à ce frere, à laquelle il~a~e~'t~é.!.E~~at.Ji..wiIii.~iailM
ea
ea
n prétend la
-
-
~
ren.dre. inut~le, en oppofant l'aaè a~':
luel ou cette SubllItutlon n ell: plus renferm ée; malS
cet aae a été attaqué par la voie de l'inCcription de
faux. Le fieur de Gaillard a û bien reconnu qu'il
ne peut fe (outenir par lui-même, qU'Il s'dl: hâté de
venir à fon (ecours, & effacer, s'il étoit poffible,
les preuves qui Ce reunilfent pour en manitdter la
fauffeté.
Malgré ces preuves, & l'état de délabrement
dans lequel l'atte fe trouve, il ofe l'adopter pour
titre, & prérendre par (on moyen aux 80000 liv.
fuhfiituées. Mais cet atte étant déclaré faux, ainCt
que tout rannonce , il ne lui refrera que le regret
d'avoir fait une Ce_mblable adoption; en conûderant
fur-tout que les diCpoGtions qu'on y trouve font contr~ires à ceUes énoncées dans les rélatÎons du Contrôle & InGnuations; qu'il en eft de même des deux
premiers Tellamens faits par Mr. le ConCeill.er d~
-Gaillard qLî'il repréCente. Il ne peut pas dire que
lorfqu'il s'eft décidé à Coutenir l'aae, il ignoroit que
d'autres aéles en deCavouoient la teneur, puiCqu'il a
entrepris de ' les difcurer, & d'en rendre les inductions inutiles. Il devoit conûderer de plus que cet
atte aînG combattu par d'autres qu'il
forcé de
refpeaer, avoit palfé par les mains d'un Notaire
totalement décrié. Tant de conGdérations ne l'ont
point retenu; il n'a pu prendre fLlr lui d'attendre
"l'évenement de la plainte; il a voulû fe rendre partie; il l'a été en premiere infiance, en prenant mal
à propos la qualité d'A ccurateur, & en cauCe d'appel, en attaquant la Sentence qui prononc.e défin.itivement (ur la plainte en faux, & qUi Y fait
droit.
Cette Sentence, (elon lui,
moins injulte dans
la partie où elle déelare l'aéle faux, que dans celle
où il eft dit que le Codicille était tel qu'il
mentionné dans 'les Regiares du Contrôle & I.nfinuation.
'Mais la derniere prononciation eft une fUite & une
conféquence de la pre~ie~e. L'aSe étant déclaré
ea
ea
ea
�,4
la faveur de cet aae " faire diCparoître; reparaît
avec ,autant d'evidence , que li le Codicille qui la
'contenait, n'avait pas été enlevé. Les preuves de cet
enlevement {ont dépoCées dans la procedure; elles
ont de plus fait l'objet ~e deux Mémoires .imprimés, auxquels le Suppliant, p~ur le. [ou tIen de
[on premier chef de demande, na befom que de [e
rapporter.
,
. .
. L'on" avait pretendu affOlphr ces preuves, en oppo[ant l'exiftenèe d'un Extrait de l'aéle faux, placé
dans les Archives de la Religion. L'apport de cet
Extrait a eu lieu depuis la communication des [u[dits Mémoires. Le verbal qui a été dreffé à cette
occaGon, indique que l'Extrait du vrai Codicille
qui fut remis en 1'739, a eu le même fort que
l'original. La maniere indécente avec laquelle la demande en apport dç cet Extrait a été introduite,
ayant trait au dernieT chef de demande formée par
.la pré[enre Requête, nous y reviendrom. Ce fera
en érabliifaot le fondement de 110S reproches, que nous
,manifefierons encore mieux que cette piece ajoute à noS"
.preuves, au lieu de les affoibl,ir.
Le Notaire contre qui elles portent, avoit re{té fort
tranquille, tant qu'on s'était borné à parcourir l'aél~
qu'il a mis à la place de l'ancien. Mais une fois
qu'on eut découve,rt les deux premiers Teftamens d~
Mr. le Confeiller de Gaillard, qu'on eut eu recours
au Contrôle, la tranquilité de ce Notaire difparur.
Son trouble augmenta par la menace de l'infcription
de faux. Si elle avoit été faite à tout autre qu'à
,un coupable, cette menace n'auroit Cervi qu'à excirer la fenGbilité qu'un Notaire exempt de reproche ne peut fe difpenfer de marquer en pareil cas;
Me. Garcin au c;ontraire ne s'occupa que des moyens
qui pouvoient le garantir des pourfuites qu'il redoutait
Ses premieres démarches eurent pour objet de faire
prévaloir l'aéte qui fe trouvoit dans [cs écritures, à
ceux qui déporoient Contre la teneur. Voyant [es
efforts ~nutiles, ~ qu'on etoit déterminé à fe pourir 11 recourut a tal
l
~~
~e
fois üfagë dans le cours
Con ëxercice; ce fut de
fabriquer un Tefiament faux fous le nom de la Dame
de Gantès , mere du Suppliant, qui était pour lors
déc~dé;. , ~lI~. avait reç~ . de [on mari, de qui elle
aVOlt ete herlt1ere fidUCIaIre , le pouvoir de faire
telle Subltitution qu'elle trouveroit bon. Ce faux
Teltament en renfermoit une générale en faveur du
Suppliant , tant du chef paternel que maternel; il
le, t.ranCcr.i'lit .fu~ la ~n d'une Mai~-courante de 1740,
ou Il avolt lalffe , fUlvant fon habItude, pluGeurs feuillets blancs qu'il ~'avoit pas encore eu occahon de
remplir après-coup, lorfqu'il forma ce Gngulier projet de (e mettre à l'abri d'un faux par un autre.'
Muni de la piece qui contenait ce fecond faux, il
la préCente comme une refiitution; mais cette maniere de la faire, qui était digne de lui, fut rejettée avec l'indignation qu'elle etait capable d'infpirer. L'aéle qui la renfermoit, fut un uouvel embarra') pour lui; les feuillets [ur le[quels il avoit été
tranfcit, correfpondant a d'autres aUcs, comment faire
pour remettre les chofes dans leur premier etat? L'on
commenta, en vendant l'Office, de mettre à l'ecart
la Main-courante, dont l'abi'ence fut apperçue par
l'Infpeaeur des Domaines lors de la verification dans
les RegiGres de Me. Garein, & . l'ayant demandée
à NIe. Payan fan fucceffeur, celui-ci la réclame. L'on
tâehe de le tranquiliCer [ur ce point, en lui faifant entrevoir qu'on ne tarderoit pas de la lui rendre; ce
qui n'a pas été fait. Cet enlevement eft prouvé par
la continuation d'information. Me. Garein interrogé
la-de (fus , prétend ignorer ce qu'dt devenue la Maincourante; il avoue feulement de l'avoir détachée du
RegiGre. Il foutient que ce fur lorfqu'on prenoit la
procedure en faux, que fon objet étoit de placer
fur l'es feuillets b\ancs un répertoire, & qu'ayant
alors été appellé & conduit hors la Ville à 1'0ccafion
du Décret ~e prife de corps qu'on venoit de laxer
çontre lui, dont il fut pour lors averti, il (e garda
bien de retourner à fon EtUde. Il voudroit néanoir à la fuite de (es ré onCes, que
l
1
.>
�'6
la Main·courante doit fe trouver dans les écriturës:
& au pouvoir par conlëquent ~e l'a~que~eu~; ce qui
eft détruit entr'alltres par (a repon(e faite ~ une Interpellation qui lui fut faite de la part du Fe.rmler, portant de rétablir dans 24 heures cette MalO-courante,
à peine d'êrre pour(uivi comlne fauffaire. Il éFoit
dans ce tems-là dépouillé de fon Office, n'ayant pas
eu alors en idée d'uter de ce m~uvais & dernier détour,' adrej[e{-vouS pour cela à mon flcceffiur, il reconnut fi bien que c'étoit à lui à fatisfaire à l'interpellation, qU'li ie borna alors à réclamer un plus
long délai. Cette réponfe lui ayant été oppofée dans
les inrerrogars, tour autre que Me. Garein n'auroit
fçu que dire: il prit le parti de foutenir qu'on ne
lui avoit rien fignifié à cet égard, qu'il n'avoit par
conféquent point fait de reponfe. Nous patrons rapidement là-delfus, par{;e que cette continuation d'in.
formarion n'efi pas encore inltruite, qu'elle doit
l'être ' vis-à-vis Me. Garein feul, contre lequel nous
ne prenons pas ici des tins, & que le fieur de Gaillard ne s'y eft point encore rendu partie. L'enlevement de la Main-courante qui y a donné lieu, lâquelle contient trente-trois aétes, dont le public fera,
fuivant toute apparence, privé 'pour toujours, n'a
été fait que pour ne pas manifefier les moyens mis
en ufage pour fuppléer à la Subfiitution enlevée,
ce qui tend à la rendre toujours plus certaine, à l'effet de (ou mettre le fieur de Gaillard à s'en déCaifir. Le premier chef de nos demandes tend à cet
objet.
Le fecond ehef exige un plus long détail. Il porte
fur les dommages-intérêts cau[és au Suppliant de la
part de l'héritier, qui n'a n!uffi que trop fouvent à
arrêter les pourfuites; & fous divers prétextes, il
eft venu ?U recours de l'Accuré, dans le feul objet
de fe malOt,enir dans une potreffion injufle. Les démarches qU'li a tenues pour y parvenir ont de quoi
f~rprendre. Il n'eft pas inutile, avant d'en faire la
dl[cu~on '. de ramener 1es plaintes qu'il fait dans fes
Re uetes lm
~
7
ce qu'il nta pas été appel\é au procès: Le Lieutenaflt;
dit-il aux deux premieres pages, déclare faux le Codicille, & en a fubJlitué un azure, fans qu'il ait dal(mé m'cTZleTldre; celle mallLere de procéder a été jufqu'à
b
..
.
.
..
préflm 1Il0'LL,e '\ en. ce que .ce ture ~le pOZLVOlt, eere ~1Znzdl~ que vls~a-vl~ de m~l; ~qlle fi Je ~e devols p'as e~re
l'umque parue, Je devOls elre au 11l00llS la parue prlTl~
.
cipale.
.
.
Le SupplIant aurOlt du, Celon le lieur de GaIllard ,.
l'appeller au pro~è5; mais le p~uvoit~il r .L'infcri~tion
de faux doune lIeu à une plamte en mfOrrnatlOll,
qui s'inllruit, fl1ivan~ l'Ordonnance, co~~e les au ..
tres plaintes: le Decret dont elle eft [uivie ne porte
que contre Me, Garein; & à quel propos le Suppliant y auroit-il m~!lé, en l'éta\ de~ cho~es, le ~eur
de Galllard? Il aVOIt auparavant a falre declar.er 1aae
faux, à faire dire qu'il av oit éte CubA:itue à un autre, dont les difpotl,tions fe trouvoient confignees dans
des Regiftres publics & non [ufpeétés ; ,qu'en con~é
quence, il lui feroit referve d'agir an fUJet des drolts
re!ùltan'ts du Codicille enlevé, ainli qu'il verroit bon
être. Tout cela etoit un prealable à l'aétiotl direéte
qui était à former co~t,re l'he~itier '. & ~e laque\ ~~
il n'auroit pas encore ete queftlOn, {ans 1appel qu Il
a déclare de la Sentence où cette réferve fe trouve.
Mais il Ce plaint de ce que s'agilfant d'un~ prono~
ciation qui ne peut retomber que contre lm ~ ~n n a
pas voulu l'entendre. Ce repr~che ~fr ,?ne [UIte. de
l'aveuglément qui ne l'a pas qmtte depUIS 1mtrodualOll
de la plainte en faux. . .
~.
Il n'y avoit qU,e ~l,1lt J~urs ,que la}:tequete en m[cription de faux etait pre[entee, qu Il en donn~ .une
en information fuppofant que feu Mr. le Conlet/ler
de Gaillard, d~ qui il eft heritier, a~oit é~e ~iffamé
par [on frerc de la maniere la plus hcenCleu{e & la
plus effrenée, & qu!il etoit obligé de venger!a rne'moire de [on bienfaiteur. Cette démarche, ql11 porte
fur une vraie diffamation contre le Comte de POl'rieres venue du chef du fieur de Gaillard, lui [ervir
la Re uete tout Cd
,
A
�S
qu'il crut propre à aiToiblir les preuV'e~ de la fauffeté;
& à jL1fiifier un aéle, dont l'adoption tendoit à lui
affurer 80000 liv. Cette Requête fut décretée d'un
aae de la plainte, pour être, ~e même que les pieces qu'il avoit jointes, dépofées rlere le Greffe, pour,
e'll jugeani l'accufation e:: Jau:; ,.y être po~:Yu. ainft
qu'il appartiendra, & s d y. echou. Au prejudice de
ce Décret, qui rendoit toujours plus la Requête piece
(eerete, le lieur de Gaillard, méchamment, & contre toute (orte de regle, la rendit publique au moyen de l'i'mpreffion, & par la diil:ribution qu'il en fit '
dans toute la Province & ailleurs; & il vient (e plaindre qu'on a refufé de l'entendre.
, Un des témoins-Ex perts eil: obligé de retourner dans
fon Pays pour quelques jours, le lieur de Gaillard
faiGt cette occalion pour demander qu'il (era enjoint
au Comte de Porrieres de faire clorre la procedure,
qui à peine éroit commencée
dans un brief délai;
ce qa'il obtint du Lieutenant qui rempliffoit alors le
Tribunal. Il tàignoÎr par-là de (ouhaiter l'expédition
qu'il a en[uite continuellement arrêtée. Les pourCuites (e firent fans qu'on eut beCoin qu'il les preffât.
L'Accllfé qui avoit voulu les arrêter, en fai(ant interv,enir au procès Ces deux filles, coruinua d'être défaillant. Le Lieutenant éroit (ur le point de juger
par contumace, lor[que le lieur de Gaillard, qui
s'étoit- procuré un Extrait de l'Exrrait du Codicille
attaché au Verbal des Preuves de Malte, vient remettre cet Extrait au Greffe, & le fait joindre à la
pr.ocedure. Cette , pie ce n'uil: pas capable d'en affoibllr les charges. ' La Sentence qui d! rendue en{uite, déc~ar~ ,l'a~e fa~x. Quel parti prendre? L'Accu(e qUl s etOlt toujours tenu caché , paroît & dl:
mené a~x Prifons. L'héritier en reçoit des corn plimens; Il redouble (es efforts en faveur d'un N otaire q~'on a expo{é au péril imminent de la peine dûe
au cn~e de faux, dans l'objet de conferver au {ieur
de Gaillard 80000 liv. que ce fauffaire lui a procurées. La défen[e' alors eil: pouffée au dernier période. Le Lieutenant a fous fes
t
1
1
9
l'Acculé, celles du Geur de Gaillard' , qui ont été
déporées au Greffe, & [es Obfervations ; c'eil: là~
delfus qu'il prononce une [econde fois; & ce dernier ore, avan,cer & [e pla~.ndre ~ans ~e publIC qu'on
a refu~e d: 1entendre. S 11 (e plqUOlt d'exaQitude,
il auroit dI[ au contraire: j'ai donné toutes mes raiJ
(ons; je les ai appuyées des pieces que j'av ois à pro.
duire, & l'on n'y a point eu d'égard. Il a donc
été entendu, & il ne s'dl: décidé à le vouloir, que
pour éluder les preuves qui portaient contre l'aéte
faux, pour éloigner le jugement de la plainte. Sa
défen{e a éré confondue avec celle de l'Accufé' il
lui a livré deux Notes écrites (ur une demi~fe;ille
de papier, & qui avoient éré paraphées, lors de
l'inventaire d.es papiers de la (ucce11ion, par Me. de
Romegas, Lleutenant-Génerai-Civil, par Me. Lieutaud, Avocat ,du Roi, & par Me. PeiGè, Greffier
en chef. Ces NOtes ainG livrées à Me. Garein, ont
donné lieu à un événement des plus étranges.
Elles étaient de l'écriture du lieur Roufran; la "
premiere portoit (ur le Teil:am~nt, .la [econde (ur
le . Codicille. Voici comment elles furent décrites
dans le Verbal: )) Avons trouvé deux Notes (ur
') un demi-feuillet de grand papier, la premiere de{~) quelles dt intitulée: Teframent de Mre. de GailJ
,> lard du 20 Juin 1714, Notaire Me. BeaufÎn; &
,> la feconde eil: intitul ée : Teneur du Codicille de
» Mre. de Gaillard, du 30 Mai 1725, Notaire
~) Garein;, leCquelles deux ~otes dans la même demi" feuille, avons paraphé au requis du lieur Comte ,
» de Porrieres, & tran(crit au même requis la fin
) de la (econde Note, qui eil: telle que s'enfuit :
» Nomme Dame de Gantès (on épouCe héririere,
» pour en jouir fa vie durant; lors de fon d~cès,
" de remettre toUS lefdits biens & héritage, 1àns
)) détràétioll, à tel de (es enfans mâles qu'elle
" voudra; en défaut de nomination, ledit Tefia~
» teur nomme Mre. Jo{eph-Pierre-Laurens de Gail·
" lard (011 fils aîné, lui (ubfiiruânt la Terre de Ven-,
C
�,
tt
10
tabren; & à fes ënfans aînés; toujours mâtes:
ju[ques à la derniere génération; & en défaut d'enfans, à Louis-Henri de Gaillard [on fils; & en défaut, à [a fille DUe. polixene.
Cette Note ainG tran[crite dans le Verbal d'inventaire, portait [ur le ~e~ament '. qui e~ la premiere , & non [ur le Codicille, qUI dl la [econde.
Le Comte de Porrieres avoit requis la tl'anCcription
de celle-ci, & le Greffier, par inadvertance) tranfcrivit 1'autre.
Le Comte de Porrieres introduiGt bien-tôt après
fa plainte en faux; il Y joignit entr'autres pic ces de
conviB:ion, l'Extrait qu'il s'était fait expédier de la
fufdite Note annoncée dans l'inventaire pour être la
fetonde , & qui étoit néanmoins la premiere. Il ne
pouvoit j·oindre auffi cette feconde Note qui n'avoit
pas eté tranlcrite, & qui avoit reaé, fous la foi du
paraphement, au pouvoir de l'héritier; mais il pouvoit dans fa Requête de plainte, en énoncer la teteur telle qu'il (e rappelloit de l'avoir vue; & c'efl:
ce qu'il fit, en affurant que le Codicille s'y trouvoit
mentionné, comme fubrogeant la fomme de 80000
liv. à la Terre de Ventabren. Il parloit en cela
d'après une piece qui étoit au pouvoir de l'héritier.
Quel avantage auroit-il pu tirer, en l'énonçant dans
fà Requête, de s' écarter de fa teneur? E{l-il vraifemblable qu'il eût voulu s'expofer à être deCavoué
par la reprCCentation de la piece? Le Geur de Gaillard qui l'av oit en main, n'éleva aucune difficulté
l~.. de{fus. dans f~ R~~uête de plainte en prétendue
dIffamation, preCentee quelques jours apres la plainte
en faux, dans laquelle Requête ( ce qui ea d'autant
plus remarquable) les autres pieces de conviQion furent ~i[cutees de ~a . parr. Il y oppoCa même d'autres pleces; aurOlt-ll manqué alors de manifeaer
celle de quefrion, fi dans l'expofé de la plainte les
te~I?es en avoient eté changés? Il n'y a point eu de
crItIque fur ce point pendant tout le tems de la COll·
tumace.
Me. Garein Ce rend prifonnier; te Lieutenant lui
"
"
"
"
,
•
fait repréfenter l'Extrait de la Note, & l'interpelle
de. déclarer ce qu'il croit en réfulter ..
. Il répond, qu'~l aurait beaucoup de chofes ci dire for
la teneur de ladue Note, mais qu'il n'efl pas il préfelll en état de répondre, qu'il le fera en temps &
Lieu.
Sur la ~epréfentation qui lui ea faîte, que fon défaut de repon[e pourra donner lieu à des induaions
il perfzfte.
.
'
Le Lieutenant l'interpelle de déclarer fi cette Note
n'indique pas que fi l'héritier În!l:itué meurt {ans enf~ns, , la . SubltitUti?n va au cadet; il répond qu'il n'a
nefl a dlre quant a préfent.
Et, fur. une feconde repr~Cenration que fon refll~
de s expl~quer occaGonne, Il répond qu'il fera voir en
rems & luu le peu de fondement qu'il y a a faire fur
cette Note.
Le débat qui étoit par-là annoncé, devoit-il rouler
fur l'interprétation de la Note, ou [ur la maniere dont
le COl,\1te ~e Porrieres l'avoit rappdlée dans fa Requête, en dlfant que la Subfiitution y était fixée à
80000 liv., conformement à l'énonCiation du Contrôle? M~. Garein, qui avait parlé avec ambiguïté
fur ce pOlUt, va ce{fer de s'envelopper; il ièmtint
dans Ca îeconde Requête imprimee en parapbement
de l'ExtJ ait · de Malte, que la Note fe concilie au
contraire avec le Codicille argue; que l~ Suhfiitu·
tÎon y di portee à 90000 liv., & non à 80000;
il en induit que la plainte ea calomnieuCe; que le
Comte de Porrierès en a convenu, en faiCant luimême ulàge de la Note. Elle fen, dit-il, a meznifeJler la chimere de fln accufation, à faire [en.
tir l'erreu." qu'dIe infpire; il n'a pu s'en mettre à l'a·
!ni , qu'en. fuppofant hardimem dans Jl pl/tinte, que
la Nore ne porte la Subflùution qu'a 80000 liv., quand
la Note la porte néanmoins a la même fomme que celle
qu'on lrouve dans le Codicille.
Ce reproche eut de quoi furprendre le Comte de
Porrieres; il étoit bien affuré que tout ce qu'il av oit
�'yi
dît c:1è la Note fe trouvait t'état.; à
qu~it en avoit
yU, ce qui Ce trouvoit d'ailleurs confirmé par le 6lence du dépolit·aire de cette Note; mais du moment qu'elle paffe au pouvoir de Me. Garein, les
cho{es changent de face, la Nore dl par lui citée
différemment. Ell-il bien vrai qu'elle
conforme
à fon a{Tertion, ou bien à celle du Comte de Porrieres? Pour éclaircir ce fait, il fam en venir à la
l'epréfenration , & la demander au heur de Gaillard,
au pouvoir de qui elle avoit eté lai{fée lors de l'inde Porrieres
lui fait en conventaire. Le Comte
,
'
féquence hgnifier le lIMai 1768 un aBe, \30rtant
inrerpellatioh de la remettre riere le Greffe du Siége
ou le proces au fon ,ds était encore pendant. Cet atte
re!te fans réponfe. Il opere cependant l'effet de mettre en mouvement le Geur de Gaillard & Me. Garein. Celui-ci, qui s'était contenté jufqu'alors de voir
la Note . de la main à la main, forme le projet d'en
éluder la remiffion au 'Greffe du Siége; & prenant
pour prétexte qu'elle y étoit nece{faire dans l'infrance d~appel 'pendante à la Cour du decret de foitinforme & de la procedure, il Y préfenta une Requête le t 4 dü même mois de Mai, aux fins que
la remiffion (e fit riere fan Greffe. Elle fut decretée d'un (oÎt-mo1l!ré à IVIr. le Procureur-Géneral du
Roi, & à panie, c'eH-à-dire, au Comte de Porrieres : application qui aurait pu faire du doute en
premiere infrance , & non en caufe d'appel, ou le
proces ne rouloit qu'entre lui & Me. Garein, le Geur
de Gaillard n'y étant pas encore en qualité. Me.
Garein (e décide cependant à faire fignifier la Requête à ce dernier, avec qui tout étoir concerté;
la preuve n'en dl: pas équivoque. Le heur de Gaillard, fans attendre gue la Requête ellt été montrée
à Mr. le Procureur-Géneral, fans attendre que la
Cout" y eût prononce, Ce porte ' au Greffe de la
Cour pOUf y fatisfaire à une injonBion qui n'était
que demandée. la Requêre qui a donné lieu à
cette démarche ne nous a point été fianifiée', nous
la trouvons rappellée dans une Re ê,e ue Me.
ce
ca
1
~
13
Garein préfent3 enî~i(e, & dont nous àllons rappelfér
les fins. Il y ell: dit que le heur de Gaillard reconnoi{fa.rtt la jufric~ de fa demande, a répondu' qu'il
remettroit la Noré nere le Greffe criminel de la Cour
& il l'a fair effeGivemenr.
'
Mais c.om~ent cette piece a-t-elle eté reçue? Elle
ne pOUVOlt 1etre , du propre aveu de Me. Garein
~u'~nCuite ~'un Decr~t de la Cour, puifqu'il
etOlt adre{fe. Il fa li Olt donc attendre (a décifion'
c'ét~it-là un préalable, ~ux démarches de qui qu~
ce fut. Le fieur de GaIllard cependant réuffit à faire
re~evoir la Note.; il n'eut be~oin pour cela que de reprefenrer la copie de la fu{dlte Requête.
Cette déma~c~e,. fruit de la furprife, qui n'a que
trop . Couvent e~e n:ICe :n œuvre dans ce procès, ne
de\'Olt pas rea.er amfi l{olée. Me. Garein préfente ,
pour la foutemr, une feconde Requête à la Cour
aux. fins ,de. fe retir~r au fieur <;;reffier Criminel pou;
aVOIr extrait de la Note, comme auffi de divers
aB:es qui. f: trouvoient dans un Regiare porté au
Greffe crImmel de la Cour, à l'occafion de la comfulfion ~e l'Extrai~ de ~l~lte ; Regifrre qui devoit
e~re , . (Ulvant le ?ecret qUi en ordonnoit l'apport,
retabh au Greffe du Siége au moment que cette
compuHion (eroit faite. La Requête
decretée d'un
foit-monrré à partie t & pour cette fois l'on fe décide à la faire Ggnifier au Suppianr. Il a par-là connoi{fance qu'au lieu d'avoir tàrisfait à fon interpellation, on a voulu en prevenir l'effet, en plaçant la
Note riere le Greffe de la Cour. Il manifeae dans
une Requête contraire le captieux d'une pareille, conduite, que cette Note ne \ peut être divifée des autres pieces de la procedure pendante au Siége; qu'il
doit en êrre de même du Regiare porté au Parlement, à l'occafion d'un verbal qui Ce trouve parachevé; qu'ainG Me. Garein doit être débouté de
fa Requête, (~uf de fe pourvoir au Sié 5e ou la Note
& le Regill:re doivent être renvoyés. Les parties
le débatent là-deifus. Me. Garein foutienc que la.
s'y
ea
�,'~r:4
2emande ,en diplacement formée 'pttr le Comté de Po,~
,.ier~,
ejl
en vérité indécente. Pourquoi ce déplacement? Seroit-ce four examiner la NOle l Seroù-ce
paur lla momrer au Juge? Serolt.-ce pour s'infèrùe en
faux? EJl-ce que lOuteS ,~es voies" ne lui font pas
ouvertes au Parlement? -8 d -eJl /TneTne aujJi porté à
.l'édaircijfèment de la vérité & à l'expédition, les lumieres & l'intégrùé de la ,Cour ne lui font-elles pas
connues? Ne [çait-il pas qu'ii épargne un degré de
jurifiliélioll, -& que par-là il eJl hien plUUSl à même
de rece.voir juft.ice? Malgre tant d'effoqs, la Cour,
-fur le co~colllrs des Re'quêtes, or.donna que la Note,
de même que Ile Regi:bl:re, ,fe.roient portes au Greffe
du Siége. Le G.el!l'r de ,Gaillard, qui après avoir,
par' une .remiŒo.n de la Note faite mal à propos à
,Me. ·Gar.cin, OCc<li{àonneLe débat, paroi{foit jufqu'à
lors n'y pr.endre al:Lcune part; mais , il avoit pollé
.quelqu'un au Palais muai .d'une.Requête, pour la faire
,pa{fer dans la Cha'l'l\llhr.e, là.ou la déciGon fur la Re.quête de Me. Garcin ne ~ui ferait pas fa vorable. Elle
tendoit à av.oi,r lui-mêm~ du Greffier de la Cour extra.it de la N.ote.. C~,tte Re~u.ête, qui avoit pour
pbJet de donner heu a des declGons contradiaoires
& à reti;1rder du-moins la remiffioll de la Note a~
Creffe . du ~iége, parut effeaivement, & fut rejettee
{ans [Olt-Œontré préalable; l'on peut foutenir que ce
fut avec ipdignation.
.
POllrquoi donc tant d'efforts faits de par·t & d'au.
tre pour retenir la Note au Greffe de la Cour &
à en em.pêcher le déplacement requis par le Co:nte
de Porneres f Me. Garcin difoit : fi c'eit pour la
montrer au Juge, cette voie ne lui fera-t elle pas
o~vert.e pardevant la Cour? Nous repondons qu'il
n aurolt pu .en ufer, en ce que le paraphement de
la Note telle qu'elle fut trouvee lors de l'inventaire
ne . fut pas fai~ par un Commiffaire de la Cour:
malS P?r le Lleutenant-Général-Civil, par l'Avocat
du .ROI, & par le Greffier du Siége; ceux·ci ne Ce
{erOlent pas portés d' offiç~ ,UI Greffe du. Parlement
1
S
.-
p6ur voir la Note; & étant riere le Greffe du Sié..:
ge, ils étoient à portée de la parcourir. Quel in-
_ térêt avOit-on èe l'e'm(pêcher? La piece qui y a été
, dé.pofée dl-elle la . même qilie celle qui fut paraphée
lor:s de . l'inventaire: Ou bien Me. Garcim 'qui a
eu cette piece en fan pouvoir, a-t-il encore fait
ufage 'des taleos qui lui etoient fi familiers pour la
remplace1r par une autre? Le Comte de Porrieres lè
donne à décider Üms el1l venir à des interpellations
vis-à-vis les Magifrr'ats & le Greffier qui ont procedé au paraphement, & fans ufer de l'infcription de
faux que Me. Garcin s'avifoit de braver, quand la
Note -était encore -dépofée au Greffe de la Cour.
Le Comte de Porrieres fe diCpenfe d'autant plus de
recourilr à cene vOle, que la Nore fur le TeG:ament
telle qu'on a été forcé de la pt'éfenter, attendu la
tranfcriptiol'l qui en avoit été faite dans le verbal
d'inventaire, indique que par le Tellament i1 étoit
fubaitu'é à· fon ftera pour la Terre de Ventabren ' .
en cas que celui-ci décédât fans enfans, & que le
Codicille lui attrihuG>it dans le même cas les deniers qui
avoient -été fubftitués en remplacement de la Terre;
en forte que toute la differenc e con{i{l:e à ceci : La
SLibaitUtl0n en deniers etoit-elle de quatte-vingt mille
livres, ou de quatre-vingt-dix? La Note dont s'agir,
fe trouvant éontraire dans la partie la plus etrentielle à la
teneur de l'aéte argué, il dt tout {impIe que' l'énonciation
de la fomme devoit eaalement y être contraire . . L'état
aétuel indique que ~on. Comment cela s'ea-il fait?
La remiffion de la Note faite à Me. Garcin après le
paraphement , explique le myfl:ére. Il eit encore mieux
developé par les moyens mis en œuvre pour le couvrir. Plus l'on a voulu perfuader que le Comte de
Porrières s'~toit écarte dans l'expofé de fa Requête de
plainte, de la teneur de la Note, moin.s l'on y.a reuffi.
Le Geur de Gaillard 11 fait fur ce pOint caLl{e corn·
mune avec l'Accufé, dans l'objet de donner du credit à l'A Ete argué; & . malgré fesefi'otts , cet AUe a
été déclare faux par un premiflr Jugement. .. Il va le~
J
�'I~
Me:. Garein avoit relevé appel
pr~e~deminent du'
àé~ret ~e [oi~-i?for~~, de la procedure, & de tout ce
avoIt fUlVI. L milance formée en la Chambre
Tournelle fur cet appel fut, de [a part, attendu
les parens ,que le Comte de Porrieres y avoit, ' évo. \
quée en Grand-Chambre. La même évocation eut
lieu pour le même motif, de la Grand-Chambre en
la Chambre des Enquêtes. Il n'y avoit encore rien
de decidé là-delfus, lorfque la Sentence definirive
fut rendue. L'appel de cette Sentence, qui fut bientôt ~éclaré, n'étoit proprenlent qu'une ampliation du
p:emler. L'on peut même di.re qu'il, éroit décfaré
cl avance, au m.0y,en. du 'p~emler appel, qui portoit
{ur tout ce qUI etaIt fait, & ce. qui était à faire
d~?s la p~ocedure. Cet appel de la Sentence définmve aHolt donc direaement en la Chambre des
Enquê~es. Le Com~e de Porrieres auroit pu par.là
requenr verbalement le Greffier d'y apporter la procedure. Il crut 'cepend.ant qu'il était plus regLllier
de, demander cet apport par Requête. Celle qu'il
p~efent~ à ces ?n~ le 1.9 Juillet 1768, fut decretée
d un folt-montre a parne. Me. Garein répond
.
. '"1 L' l
' que
qUOlqu 1 Olt e principal intereffé à accélerer le jtigem~nt, ce n'eil pas contre lui que le Comte de
PorrIeres peut & doit aauellemenr agir' &
.
l
fi d
.
,
pour
e ,per ua er, Il obferve quI!. L'héritier efl au proces ,
'lu. d a relevé appel de la Sentence que lui a fait puhlzer
le Comte de Porrieres' c'elldo na
c \ lUl,
'
d"1
'~lfi '
Je.
lt-l,
'lu ,u, aut egalemem montrer la Requête , e.1:'.
Il
·
p l litol
a' lur..
'lU a toUt autre.
~'o.n peut fe, difpenfer d'obferver que cette réponf~ e,tOl~ concertee avec le Ge ur de Gaillard . . CeluiCI etolt de~enu partie au procès au moyen de [on
.
appe!; ma.ls cela n'empêchoit pas que Me. Garein
~e fut toujours la partie principale & direéte du
O~t: de Porrieres, en confidérant fur-taut qu'il
~toIt aux que
Semence eût été publiée de l'orre de ce .dern!er au fleur de Gaillard; c'était lé
Greffier qUI, d office, avoit rempli cette formalité.
qUI
1
,
.
!a
,
Cepe~dant la Cdur ,
rur
'17
la r~charge à la prem rerè
Requete, ordonna qu elle ferolt montrée au heur de
~ail~ard. II répo~d "qu.'il ejl forpre~ant qu'on veuille
diftrLbuer un proces ou LI ejl en qualué, avant l'expiration du délai, qu'on ne peul., SAUF LA DETER~INATIo.N
LA CC?U,R , ni légitimer
le Tnbunal, nt mOlns encore diJlrLbuer ledit procès
jufques à l' :xpiration J'icelui, protejlant au fu rplus de
touS [es drous.
Cette , réponfe annonce une Partie qui n'ell venue
au pro ces que pour traîner en longueur, mais qui paroÎt néanmoins difpofée à Ce conformer aux déterminations de la Cour: voyons G le Geur de Gaillard,
qui en le témoign:}nt n'avoit pas fait un grand effort ~
a tenu parole; 'S'i~ a agi rélativement aux égards &;
au re(peél: que l'on~ doit à la Juflice. La Chambre
des Enquêtes, (ur la demande en apport de la procedure pour être dillribuée, renvoit les parries en ju.
gement. Le Décret fut rendu (ur la fin de la Juri ..
dique, ce qui renvoyoit l'incident cette année· là après
J'a Toulfainrs. Les délais étant alors pa(fes & audelà, il n'auroit pas été né~e{faire pour en venir à
la di(hibùtion , de prononcer fur l'incident formé avant
les vacances. Mais le lieur de Gaillard avoir objeaé
de plus, qu'on ne pouvoir, fans lui , légitimer le
Tribunal; & voilà ce qui fut eau(e qu'au lieu de
requerir, vis ·à-vis le Greffier, la defcente de la procedure à la Chambre des Enquêres pour y être diCtribuée, le Comte de Porrieres ht faire fommation
à Mes. Feraudi & Court, Procureurs adver(es, à
comparoir à l'Audience de ladite Chambre 'pour plai ..
der (ur les fins de la Requête du 12- Juillet. La
Caule n'ayant pu y être appellée, il Y eut une feconde fommation le premier Décembre d'apres. Au
préjudice de ces démarches, qui étoient bien pro.
pres à prévenir tout oubli de la part des Adverfai.
res , le S du' même mois la dillribution du proce9
fe fait en la Chambre Tournelle. Le Comre de
Porrieres .-pprend avec la plus grande (urprÎfe un pao:
!JE
E
�'d~
.
(a proceC1I1Jt'~~
l'el°1 e' ve' nement ,~ qui fend oit ~~, vider
r
R
·
.
La dilhibution n'a yanr pas ete faite lur ,equet~, ma~s
feulement par le Gmp'le appo~t du Regtllr,e, Ji avol.'
J'intérêt le plus pretfanr de fa,lre c~naer a ,Ja r,eqUl.
ficion de qui le Greffier, qUI ce'rralllement n avou pas
d~ Porag\, d' 0 ffi Ce , s'y étoit dérerminé. Le, Comte
. J'
Î.
.
l01' fl'nt un Comparant;
VOICI la repOOle.
fJeres
' "
,
1
1
1
Lequel a dit qa'il porta ~ter 5 Decemhre, a la reau
. (lIJe Mes ' Feraudl & Court , Procureurs
qUiiji
. uzon
•
Parlement, à la Chambre Tournelle, l~s 1!-~gifl,.es d~s
difiributions, pourfoire nommer un Commif!aLre au p'roces
'criminel de Me, Garein & du fieur Comte de Porrures ,
ligné, MAQU AN,
.
V oilà donc 'le fait éclairci. Le lieur de GaIllard
& Me. Garcia s'émancipent, au' ["\t'cju,dice d'une con·
ie!lati~n qo'-ils ont eux-mêmes. élevée,' & ava~r. que
'la Chambre dts EQqoêtes y aH llarue, de I~ declder.
Le lieur de GaiHatd avoir ob(ervé a ce fUJet, qu'a,'ant que d'en venir à la di~ribution de ~a proced~
re, il falloir légitimer le Tnbun?I,; ce qUI ne pOUvo~t
'Ce faire qu'en le t~nant en qua lue. La Cha.mbre fa~t
un Décret conforme. Le Comte de Porneres faIt
fommer en conféquence le Procureur du fieur de
-GaiHard & celui de Me. Garein, de Ce préfenter à
l'Audience, pour qu'il foir décidé à quelle Chambre
la difi'ribution doit être requi(e; & de ce qu'il n'ea:
pas prononcé tout de fuite là.de{fuc;, c~s deux Adverfaires prenant fur eux de fixer le Tr,bunal. comme fi leur volonté était capable de le légitimer, optent ·pour la Chambre qui s'étoit dépouillée précédemment de la matiere, qui ne pou voit plus par confé.
quent en connoÎtre. Celte furprife faite à fa religion,'
froit de la hardie{fe & de la témérité, n'ea défavouée
ni par le {jeur de Gaillard, ni par Me. Garein. Le
premier préfente le 10 Décembre une Requête en
la Chambre Tournelle, qu'il a prétendu invefiir, ~n
apport de l'Extrait de Malte au Greffe criminel; Dé·
cret de foit-montré à partie. Il l'a fait lignifier au
Comte de Porrieres, lequel, après avoir relevé da~s
\
J9
'(a répbl1fe la (urpriîe qu'on Veut faÎre en la Cham.!
bre Toùrnelle, en lui cachant l'état de la Caure ob.
{erVè qù'il ne fçauroit, fauf fa détermination,' être
diilr.àit d'~ne Ch~m~r.e où l.es parties font renvoyées
en 'logement , OJ faIre valOIr fes exceptions péremp~ ,
loires ; pl'orell:a nt , au moyen de ce , COntre toutes
deman~es fôrm'ées incompétem mem. Le 1 5 du mêmé mOIS, nouvelle Requête préfenrée auffi en Tour~
nelle aux mêmes fins, Cuivie également d'un foit~
monué; ce qui occaGonna une {econde réponfe, où
les nouveaux pr~textes du heur de Gaillard pour faire
adopter fa, ma~vaJ{e procedure, (ont également détruirs.
Me. GarclO v:ent a \Jffi, à (on exemple, s'adrelIèr en
~ ouenelle, prétextant dans les 'Requêtes qu'il donne,
d'avoir à {e plai~dre de la maniere dont il ell: détenu. Les
PriC onnier~ a voient été pour lors placés aux Cafernes, alrendu le mauvais air qu~on reCpiroit dans les Pri'fons. Me.
Carcin e xpofe qu'on l'a confondu avec tous fes au.
~'res fa,ns dillinElion ; il requiert qu'il lui foit donné
1a faculté de demeurer fous la garde du Concierge 9
dans l'intérieur des Cafeenes, &. de Ce faire transfél'er dans un autre appartement. La Chambre Tour.
nelle ell: fi éloignée d'adopter toutes ces rufes, em.
ployées de lèur p~rt pour l'inveltir, qu'elle {e borne
à décreter les Requêtes d'un foit ·montré, fans donner
des décilions {ur les fins qui y écoient priCes.
Le Comte de Porrieres s'adre{fe dans ces cjréonf.
l~nçes à la Chambre des Ehquêtes, aux fins de
faire ordonner que les parties {eroient i'envoyées au
Parquet , pour voir (raiter en conférence la contet".
tarion qui venoit de ~'élever. Sur {a Requête, il
intervînt Décret le 19 du même moÎs de {oit montré à Mr. le Procureur-Général, & à partie, de.meura nt cepen d,ant tout en état j~(qu'à la réponfe.
Cene Requête dl lignifiée à Mes. F eraudi & Court.
Le premier .commence fa réponfe par traiter la démarche du Comte de Porrieres de. chicane; & après
d.e longs raifonnemens, qu'on (e difpen(e de rappeller
ici, il affure 'lue la Coltr reconnoÎtra la jùrprifi ' 'lui,
�2.1
2,0
{elon fui: t1 "été faite J fa religion par le fieur Je Por!
rieres, dans le Décret de lOU1-en-état qu'elle a rendu ~
& qu'elle ne laiJ!èra pas fubfzJler plus long-rems, furloue lorfqu'ellefçaura qu'iLy a UNE: D~STRIBUTIo.N
faite far la Chan:bre TourneLle .' ~ qU,l.feule apparuent
le drolt de connoure de la valldue d lcelle: C efl donc
pardevaru cette Chambre que le fieur de Porrieres doit
l'attaquer. Si elle la reconnolt incompétùme, elle délaijJèra. Le Répondant Je ro.."'P0rlant au forplus cl la
réponje qui doit avoir été faite par le fieur de Gaillard.
Eo effet, celui-ci ne garda pas le 6lence. Me.
Cçurt foo Prpcureur répond, qu 0n s'attendoit à toures
les chicanes du fieur de Porrieres, qu'on voù s'emortiller
dans toUS les replis de la chicane, dom il ejl rems
d'inJlruire la Cour. Ces i~llruaioos pOrlent fur la de.
maode eo aport de l'Extrait de Malte, fur lequel le
Comte de Porrieres refufoit alors de s'expliquer. Les
injures' dires comre ce dernier à celte occ3600, feront relevées en difcutant la derniere qualité. Me.'
Court continue par ob(erver, que la Chamhre de$ ,
.Enquêtes ne peut pas fufpendre de fan autorité l'in[- ,
lTu8ion qui
fait pardevant la Cham,bre Tournelle,
COMME N'AY ANT NI AUTORITE, NI JURIS.
DICTION SUR ICELLE, & que ce n'eJl point le
cas que les pùrties [oient renvoyées en conférence. Il
rermine fa réponfe par foutenir, qu'il n'y a exac~emen~ que la Chambre Tournelle quf. puiffi juger,
wfirUlre la procedure, & ordonner, s zl y échoit, de
LOut-en-état, puifque c' ejlla feule qui, nantie de la
diJlribution, efl par conféquent la feule qui flit en état
de prononcer.
Ces deux répoofes rouloient, comme l'on voit;
principalement (ur Je fait de la dillribution, dont
le ueur de Gaillard & Me. Garcin pou voient parler avec cer,tilude. Ils y critiquent la procedure
tenue par le Comte de Porrieres, à qui ils doonent
le titre de chicaneur, dans un procès où il n'dt:
occupé qu'à combattre lui-même les chicanes élevées
pal' Ces Adverfaires. Le fleur de Gaillilrd faic plus;
1
1
1
Je
1
il s'emancipe d'in6nuer que le Décret de tout-en·état
porte contre la Chamb,re T~urnelle , e:l ob(ervant que
la Cha mbte des Enquetes n a fur eHe ni autorité ni
jurifdiétion. Soo objet en cela étoit d'inlére{fer 's'il
l:eût ,pu, les deux. Chambr~s , dans, ~e qui- do~noit
l~~u ~ la contefiauon" MalS pouvOIt'll y avoir de
1eqm voque fur ce pOlOt? Le Décret de tout-en·état
ne portoit pas des inhibitions à la Chambre Tournelle ,de pr~ceder; elles, s'adretroient aux parties. Ce
fut neaomO\~s au mépriS de ces inhibitions, que le
lieur de GaJlfard & Me. Garein o(erent continuer de
s'adrelTer eo Tournelle, tout comme G cette Chambre
avoit été iove.llie du procès.
Tandis q~e l'uo & l'autre agilToient avec G peu de
retenue, le Comte de Porriere!l. qui avoit obtenu, le
7 Jaovie~ de la Chambre des · Enquêres, un Déctet
.de renvOl au Parquet pour traiter l'affaire' eo . l conférence , . poud'uivoit une déciGoo. Elle eut lieu le:
.1,5 ~évrier fur les plaidoiries refpeétives ~es parties.
.L aViS porte, qut; la Caufe, & toutes les con'reflarions
formées entre elles, devoient être tmitées & pou',fuivles
devant la Chambre des Enquêtes, Il dl: cl'utage en
pareille occalton, que l'autre Chambre prononce le
délailTement. Il fut en coo(équence fait lammation à
Mes. Feraudi & Court d'y c.omparoir. Ce dernier
s'en d'(pen(e, dans l'objet de donner lieu à un Arrêt
d'exploit contre lui, que Me. Feraudi n'auroit pas
voulu fouffrir contre (a partie, puiCqll't\ étoit prdent
à l'Audience. Me. Court, après le rabatte!l)ent, feroit comparu à une aurre .Audience rout {eul. L'on
éluda cet arrangement en fai(ant la requiGtioo, quoi.
, qu'il n'y eût à l'Audience q~e Me, Feraudi. Il demanda acte de ce qu'il ne prenoit aucune part au. reJl~
. v()i; la Cour, par fon Arrêt du 18 Février, apres
. lui avoir èoncedé cet aBe, or1olIna que, conformément
à l'avis du. Parquer, les parties polJ.rjùivroùnt en {a Chambre, des Enquêtes. " '
Ce,t, AHêc fut Gg-nifié à Mes. Feraudi & Court.'
Le Fremier " qui, ilpr,ès avoir çonteaé dans des ré~
.
F
�•
2.3
2.~'
Parquet, le tenvoi à la ~bambre de!
Enquêtes, & qui venoit néanmoins de Ce faire conced~r
pon(es;
& 8U
aae de ce qu'il n'y prenoit point de part, ne répondlc
rien fÙf cette lignification.
11 n'en fut pas de même du Procureur d.u lieur de
Gaillard; voi~i {a répoofe: Me. Court a dl~, que ~e
court intervalle que le feur Comte ~e Porrures a m. lS
de ravis du Parquet, a la.fommatLOn, pour le falrt:
recevoir a la Chambre Tournelle, ayant privé le Répondant ~'il1jlru1,e ,Mr. de GaiLlar~ fa partie, qui
de Marfedle, a Leffet de recevOtr fes ordres, ce qu,
fut caufe .qu'il ne comparut pas a l'Audience . . Cepe~~
dant il vou avec furprife que le fieur de P orrœres Tl ct
pas fait façon ~e ~ornpren~~e. le Répo/ldant dans l'Arrêt qu'il a furpns a la rellgLO/l de la Chambre Tour.nelle, comme s'il avoit été préftnt l'Audience , tandis que le fieur de Porrieres ne pouvoit faire p~ononcer
vis-a-vis le fieur de Gaillard qu'au profit de l'exploù, ou du défaut; au moyen de quoi le Répondant proteJl~ de toUS les d!oùs q~i peuv~nt ~om
péter à fa parlle contre le fufdu Arra furpns a la
religion de la Cour, proteflant de la nuLLité de tout
ce qui pourra être fait en exécutù?n d'icelui, même de
lOuteS procedures qui pourront être tenues en la Chambre
des Enquêtes; prouJlation qui fera cenfle rappellée dans
toUS les aéles.
Cette réponfe auroit été effr~yante, li les ordres
que Me. Court attendait de fa partie eucrent dû dé ..
ci<1er de la validité & de la jullice de l'avis de M rs.
les Gens du Roi, & de l'Arrêt que la Chambre
Tournelle venDit de rendre. L~on n'y avait pas ob ..
{ervé beaucoup d'exaaimde, en fourcnaot que te
Comte de Porrieres avait fair (;omprendre Me. Court
dans l'Arrêt, comme s'il avoir été préfent à l'Audience t puifqu'il g'en fait mention de lui que fur tes qualités de l'éliquete, & qu'il n'eft pas dit dans l'Arrêt
.s il a été preCene ou nDn~ Comme ce reproche fe
dérroifoÎt de lui-même, & que les autres obfervations
eft.
a
,bnlenues dans la réponfe n'étoient pas capables de
.,icie~ ~e ~ui avoit. été fa~r, .& de (u(pendre ce qui
rellolt a faite; enCuue de 1AVIs du Parquet, la Caufe
fur mife à l'Audience des Enquêles, à laquelle Mes.
Feraudy & Court ne compatur.eot p<;lS; , & par Arrêt
du 2. S Février, la Cour reçut le délaif{elft:ent de la Cham . .
bre Tournelle , ordonna en conféquence que les Parties
pourfuivroient po.rdevant elle, ainfi qu'il appartient. , avec
dépens.
Le 2. .Mars d'après ~ le Ciel1r de Gaillard, . malgré (es
proteflanons fut la compétance de la Chambre des
Enquêtes j'S'y 3dreffa pour y tequeri~ qu'il ferait
fiatué fur les Requêtes qui avoient été préCentées en
Tournelle en apport de l'Extrait de Malte. Il prenoÎ-t
ce parti pour valider, s'il le pou voit , la ' procedure
tenue en Tournelle. Le refus que "on ht de tomber
dans ce nouveau piege, l'obligea, malgré lui, de pf~_
fenter uné nouvelle ReHuête lUX mêmes fios; e , fott
qu'après environ huit mois de conteftations. il re connut enfin que -le fonds du procès fe trouvoit r en J :1fJ
'dans la même Chambre Ülifie de l'appel du D écret cl
{oit-informé, & de tout ce qui avoit Cuivi.
Cene mauvalfe chicane a été la fuite de tanf d'au es
qu'il a élevées depuis l'Ïntroduéhoo de la plainte el f UA;
-& l'iolhnçe {eroit termillée depuis loog - tem~ , fi \e f:eur
'de Gaillard ne Ce fÛI décidéd'intervtnir à t'effet de d~f~n
dre Me. Garein, avaot même qu'il fût décrelé. L'oft
ne peu r pa s cl ire qu'il l'a it conduit lui ·même all x P r j.
:fons : ma is que n'a-t-il pas fait après fa remiŒ.on
fou s le no m de cet AccuCé, & dans le cours du
pr od~s extraordinaire? La' m~niere dont il s'dl dé ..
fendu patdevant la Cour, où il ~ o(é continuer d~s
procedures Încompétantes au préj\1dice d'un tout·enétat, l'indique. Ces rergiverfations fi Couvent reproduites , ont 'o cca(jonné aU Comte de Porrieres des
dommages con6dérables. · Il en a demandé la con.
,damnation coorre Me. Garcin.- . Le lieur de GailJard qui l'a fait agir, doit y être fournis égal~
ment, au moyen de' la commune exécution de rArr~t
qui interviendra fut' ce ,chef. Noue _{econde. p.réro le la· delfus. Le Geur de Gaillard ne
�1
2,4-
s'elf pas borné', tanf en premiete jnaanc~ . s qu'en caure
d'appel, à des chicanes.; il s'e.fi de plus répandu e? iDveaives & en faulfes· Imputatlons contre le Suphanr..
L'aaion qui en compere à ce dernier, fait l'objet de
fon dernier chef de demande.
. Le Comte de Porrieres a été attaqué dans Ces fentimens·, parce qu'il n'y avoit pas d'a?tre exception à
oppo(er à (a plainte. Le lieur de Gaillard ell li enu ,
quelques jOl,Jrs après q~'ene ~. été. formée, fouten~r
dans une Requêle : l- • Qu Il a VOit en fOIl pouvOIr
des preuves- que cette. plainte portoit f~~ ~e~ aa~s
dont le plaignant aVOIt reco~nu la legmmne: 2..
-Qu'elle n'avoit d'autres {ouuen que les bruits cala>mnieux répandus de fa part contre la mémoire de
fon frere, ce qu'il demandoit d'être reçu à prouver
par une information. Il auroit' (uffi de la lui accorder, pour manifeller encore mieu~ l~ , fau~eté des
allégations fur leCquelles elle aurolt ete prlfe. Le
lieur de Gaillard, (ans s'en appercevoir, en a convenu. Nous y reviendrons, apres avoir diCcuté le
pre mie\' çhef de (a plainte.
Les preuves qu'il y cite, fe pui{ent, {elon lui, dans
oeux conventions palfées en 1739, & en 1749, au
fujet des droits Cucceffifs obvenus au Comte de Porrieres, en Coutenant que la teneur du Tell:ament t
& celle du Codicille, y [ont exprelfément rappellées.
Il s'agiffoit alors d'éclaircir li les 8000 liv. de legs
fair au Comte de Porr,i eres, & la pen {ion viagere
de l S0 liv., remplilfoient (a legitime. Il auroit fallu
y parler de la Subllitution, s'il avoir pu alors s'élever du debat là-delfus; mais elle dépendoit de la
1
non-furvenance d'enfans, & d'un prédécès. Tout cela
étant incertain & indépendant des arrangemeos qui
étoient à prendre, les conventions ne renferment rien
-quI• S •y rapporte.
Le Codicille fut cité dans le Verbal des preuves
de Malte par rapport au legs · & à la pen {ion , pour
jmdiquer la dotation du Préfenlé; & Me. Garein avoit
~
....
J
voul,1&
1
•
2.S
voulu en induire: ce Verbal n'étant pas alors (OU5
les yeux de la Cour, que le Codicille tel que
l'Aae argué le fuppofe, y avoir été tranfcrit tOUt au
long.
Le Geur de Gaillard a eu le même objet à rem·'
plir, lorCqu'i1 s'ell: décidé à fou tenir que dans les
conventions, les difpo{itions y avoient été expreffément rappellées.
Comment auroit·il été poffible que la teneur de
cet aUe faux, fe fût trouvée dans
des aUes anté,
rieurs qui font à l'abri de toute critique, & qui n'ont
jamais été au pouvoir d'un fauffaire? L'on s'en eŒ
encore mieux perfuadé par la repréfentation qui a
été faite de ces pieces ; ene a manifdl:é la double
fuppoGtiûn, que dans le Verbal de Malte, le Codicille
y avoit été tranfcrit, & que dans les conventions,
,toutes les qifpo{itions de ce Codicille y avoient été
rappellées. L'àae a~gué avoit beCoin, pour y donner
un peu de conGll:ance, de ces fuppolitions • & qu'elles
n' euŒ~n't point été éclaircies; elle n'ont fervi par l'évéIle ment qu'à le décrier toujours plus.
Mais le Geur de Gaillard, en s'appuyant des conventions, obferve qu'il feroit alfez Gngulier qu'un enfant ne connût pas les difpolitions de {on pere, fur-tout
lorCqu'il s'eil: réglé avec fon héritier f~r les droits qu'il
avoit à prétendre fur fa fucceffion.
Cette objeUion , au lieu de venir au fecours du
Codicille aUuel , fen à en manifeller toujours plus la
fauiTeté. Fi.xons pour cela les époques , . de, même
' que les objets que chaque enfant avolt a remplir.
Les droits que le cadet avoit à prendre fur la
fucceffion paternelle pendant la vie de .l'héritier, .ne
conli!loient 'qu'à fa légitime. Il n'avoIt. don.c ne.n
autre alors à régler.. Si .dans les COI~Ve~tlOns Il avo~t
été dit qu'il n'y aVOIt pomt de Subllltution pour )~I t
quoique cette énonciation eût. ~té étrang~re ,& mlfe
hors de propos, elle ne [ervlrOlt -pas mOIns a p~outOUS les biens délailfés à l'héritier étOlent
�1
libres. mais tel) conventions n'exprimént ~ &. n'ortf
dû
rien
exprimer touchant une. SubfiitUtion dont il
pe s'agiffoit point. L'on y VOit. feul~ment que ~a
mere , ~oLlr fe C,o~~ormer a~x ,11l~~ntlons du man,
a pomme pour henner (on fils ame, que le cadet a
pour legs 8000 liv. en fonds, & une penfion viagere de 1 50 liv.
.
. \ .
.
L'héritier au contraIre avott a dlfpoCer de fes Dlens;
ils con{itloient à ceux qu'il avait recueilli de fon.'
pere; & il avoue dans d'eux différens Tellamens,.
qu'une partie de ces biens eff fllhftituee' à fan frere.
Le neur de Gaillard, qui repréfente ce Tetlateur ~
entreprend de foutenir, malgré cet aveu, qu'il n'y
a point de Subllitution ': mais en oppofant qu'Ult
enfant ne doit pas ignorer le5 cliCpetitions de fon
pere, il conVIent dotlc qu'il y a puifé les fiennes ;
que c'eft là-defrus. qu'il a. reconnu qu'il était grevé
de Subfiimtion. Les: conventions pa[ee'S avec le
Comte de Porrieres n'indiquent rien de contFairecr
Des pie ces- qui ne peuvent par - là fournir la moindre induUion, ont neamnoins été employées par l'hé"ritier comme devant fervir d'information l~ttéraire.
Celle par temoins, à laquelle il demandoit égale..
ment d\être' admis t n'étai.t pas mieux fondée.
Il Cuppofoi.t dans fa Requête, qu'il e-toit venu à
fa connoi{fance que le Comte de Porrieres attribuoit
à fon frere la fautfeté du Tdlamene & du Codicille
du pere commun; que pour accréditer fa- calomnieufe
diffamation, il avoit rappellé les, talens qu':il avoir
pour la peinture, en fomenant qu'ils l.ui avaient
fervi de moyens pour fe livrer dans ce genre aux
plus grands excès; que non content de rendre la
diffamation publique dans cette Ville, il avoit envoyé exprès à Ventabren & à V ~laux , pour y faire
répandre les mêmes bruits, perfuader aux habitans,
qu'il y avait commis diverfes fautfetés , & qu'it
étoit te ms de développer les torts qu'on avoit de
lui.
Ce$' utations font
'1;7
d,antes à p~r~uader ~, s'il était poffible '; que les
n ont pas ete faHifies, ce que le ueur de Gaillard
termin/~ p~r dire:. c'ejl donc bien. frauduleufement, &
au preJ~dtce de fes propres connoijJànces, que le Comte
de Porrteres s'efl porté a l'extremùé de noircir la mémoire
d~ flll fr~re par la plus licencieufe & la plus effrenée des
aaès
difJamauons.
.
~ais il· n'~ en.3 eu. que de la part du Geur deGaIllard, C elt lUI qu~ a inventé les faits qui s'y
rapportent , pour .aV01r occahon de fuppoCer que
le C.omre ,de. Porneres les avait répandus dans le
publtc. L objet du fieur de Cailla,rd a été en cela
de ~e r~nd:e odieux, ~ il n'e~ parvenu qu'à le de ..
vemr IUl-meme. Le De(;;ret nus au bas de Ca Requête, ~pres avoir con~edé aae de la plainte qui y
ell "f~rmee, or~O.ti)l1e ~e ~ette. Requête, & les pieces
y J?Inte's, f~tOlen,t .depofees- r,lere le Greffe, pour,
en ,Jugeant .1 acCUfatlOlil en faux, y être pourvu aïnli
qU'lI app-aFuendra, &. s'il y' échojt. S'il avoit eu
e:ffe-8ivel11lenr à venger la mémoire de fon bienfaitteur
il ~uroit auenclu l'événement c;l'une pareiLle plainte:
& ne fe feroit décidé à la rendre publique, que
dans te cas où el,Le auroit éte réaliü:e par une infor11l3'tion ; ma.is fa cupid~té l'emporta fur toute autre
confidéuatl0n. Le Décret portant que fa Requête
relteroit en dépôt J n'ell pas plutôt rendu, qu'il s'émancipe d.e, la manifdter au moyen de l'impreffion ,
& de la- repalildre dans toute la Province. Une
, pareille conduite eft fans exemple. Jamais plaignant,
. quelque grave que toit le délit, ne s'éraie aviCé de
divulgue,r la plainte aV,ant l'information, le Décret
& les reponfes de l'Accuré. Ici la plainte roule fur
des allégations qui nlont d'autre appui que l'affection
du fieur de GaillaTd; elles ont paru fi fufpeéles venant d~ fa part, que le Juge renvaye à fe décider
s'il la rejettera ou non,; & dans cette incertirude ,
.: fans appe.ller du décret, l'on fe décide à faire imprimer la Requêtç de plainte. Cette démarche aurait
été im udente, uand mêm~ le Geu,' de Gaillard
�:tS
auroit eté induit pir des raporrs à former fa plainte;
il auroit dû attendre. l'information, pour s'a~urer fi
ces rapports étoient vrais ou faux. Il. ne, t~lit , pas
areille conduite, parce que les faits etment de
e
P
un invention; il nous en fourmt
. lUl-meme
' " 1,a pre,uve ..
fon
La Sentence déclare l'aéle fau.x, & qu .on l,a miS
à la place du Codicille, tel qU'Il ea .mentJonn~ dans,
les Regiares du Contrôlle & !nfinuatlon, & deboute
le heur de Gaillard de fa plamte. Il appelle de l~
Sentence; & dans les Requêres qu'il prefente enfuire ,
il n'y parle que de l'intérêt q~ '~l a ~'e~pêcher que
l'aéle enlevé foit remplacé par 1enonClatlOn du Contrôle; & afin qu'on foit bi~n perfuadé ,.qu'il n'y.a
que cet aéle qui l'affeéle , Il alout~ qu Il ~e fero~t
pas au proces, fi le Comte de P~rrteres ne 1~ ~VOlt
appellé, en lui faifant, à ce qu':l fup~ofe, mn~er
la Sentence. Il oublie, comme Ion VOit, & fa plamte & le (ort qu'die a eu, ou pout' mieux di~e, il
reconnoît que la Sentence qui l'~n débou~~ ea jufre.;
qu'ayant accufé le Comte de Porrleres de s etre permis
la diffamation la plus licencieu{e & la plus effrenée ~
cela n'étoit point.
Mais en abandonnant ainfi un projet de diffamation, il en a voit entrepris un autre dont il e{peroit
encore plus d'utilité; c'étoit de mettre en prife le
Comte de Porrieres avec un Ordre refpeUable t dont
il a été membre, de lui attirer fon indignation. Pre·
nant pour prétexte l'apport de l'Extrait du Codicille
qui fe troavoit dans les Archives de Malte, il préfente à cette occafion différentes Requêtes qu'il fait
également imprimer, dans le{quelles il attribue au
Comte de Porrieres d'avoir dit, tantôt que les Archives de Malte étoient impénétrables, tantôt que
ces Archives étaient livrées au premier venu, &
que les pie ces qu'elles renferment font devenues la
proie de quiconque a voulu s'en emparer.
La contradiaion qu'il fuppo{e au Comte de Porrieres, prouve la fauffeté de cette double imputation.
Le Comte de Porrieres n'av oit aucun rofit
.
2.9
de la prémiere :- mai? en conÎervant tout le refpea
dont fon attachement à l'Ordre ne le lailfera jamais
s'écarter, il a . pu démontrer par ce qui reCuite
de la procedure, que l'Extrait qui av oit ete enfermé dans fes Preuves, a été changé; changement opere {ans doute fans en connoÎtre les conféquences. C'ea-Ià ce que le Comte de Porrieres a
foutenu, & , non que les Archives ayent eté livrées
à quiconque a voulu y pénétrer. L'on voit qu'il ne
s'dt pas écarté en cela d'une légitime défenCe, qu'il
n'a rien dit par con{équent qui ait été capable de
blelfer la délicatdre de l'Ordre. Il ea bien éloigné
d'exiger de lui qu'il renonce à fes droirs, & à toutes
les preuves qui maniJeil:ent la faulfeté de l'original
de l'AUe qu'il attaque, par cela {eul qu'on a réul1i
à en faire glilfer un Extrait dans les Archives, foit
.en fe {ai{at1t prêter ' l'ancien Extrait, foit en faifant
Iouler le prêt {ur toutes les pieces qui compo{ent les
Preu ves. Le Geur de Gaillard prétend néanmoins que
le Comte de Porrieres, en refu{.~lI1t de faire ce facri6ce à l'Ordre, s'etl: attiré fon indignation; il ne
:craint pas . de l'avancer dans (es Requêtes, comme
fi la commiffion lui en avoit été donnée. L 'Ordre
de Malte, dit-il, juflement indi.gné des foupçons odieux
que le Comte de Porrieres a répandu dans le puhlic
for la Jùreté du dépôt de fis Archives, ou du-moins
la Langue de PrOVeTl~e a pris u~ze Déli.bé~atio~, .F0rtam que cowes les ·fOls que · le Tnbunal, qUl dou Juger
l'affaire, demandua l'original du Verbal des Preuves Il
on le lui enverra.
Mais cette Deliberation, que le heur de Gaillard
donne pour preuve que l'Ordre ~ conçu de l'in~i~na
tion contre le Comte de PorrIeres, ne pre{enre
rien de pareil; elle fut prife en(~i~e d'un Mé,moire
envoyé à Malte par
G~ur d~ GaIllard, ,qu Il . ne
nous a point commumque. S Il y a avance, .a1l11t
qu'il le laiffe entrevoir, que le Comte de ~orneres
a répandu dans cette yille d~s fOllpç~n,s od)~ux fur
la fureté de [es Arch1Ve~, 11 en a ete pUni par le
1:
.
H
�!O
peu de cas qu'on a fait à Malté lie fon
.
lIOn.
. '
a(ferj
Tout autre que le Geur de Gatll.ard, a.ur~lt dO,nné
"[on attention à eviter que des tent~t1ves qUl lm aVOlent
li mal reuffi vin{fent à la connodfance du Comte de
'Porrieres) il 'pouffe au ~ontr~ire. l'aveuglement j~[qu'à
les divulguer , & à pre~er ,a 1Ordre des [ent!mens
que fon avidité feule lm f~tt fupporer. Il reVient à
la Déliberation, pour aVOIr occalion de parler des
Extraits qui en ont. été envoyés, & de la let:re qui
a accompagné celUi que le Comte de Porneres a
reçu. Il aCe a~ur~r qu'il fe gardera, bien de la faire
paraître. Ce defi. mfultant a tourne contre fan auteur par la communication de la Lettre. Il a eu
la c;nfuGon de la trouver oppoCée aux idées qu'il avoit
voulu en donner.
Il n'a pas été plus heureux fur l'envoi des Preu-'
ves, & des Déliberations dont elles ont é[é accompagnées. La Langue de Provence au lieu de {e répandre en r~proches contre le Comte de Porrieres,
lui fait l'honneur de témoigner le cas qu'elle a toUjours fait de fa famille. De quel œil , après de
pareils temoignages, doit-on regarder la reponCe que
Je lieur de Gaillard s'émancipa de faire à la Requête en tout-en-état? Il Y dit : L'Ordre de Malte juftement fatiguée des différentes démarches pour conflater
la conformité dé l'Extraù dans les RegiJlres de Me •
.Garein, avec l'Extraù original qui fe trouve dans les
Archives de la Reli.gion, mal édifiée d'ailleurs que le
Comte de Porrieres, décoré de la Croix de l'Ordre,
ancien membre de la Religion, & auquel elle a encore
accordé la faveur de lui conferver la Croix, lors même
que fan état ne lui permettait plus d'être membre de
l'Ordre, ofe fufpeéler le dépcJt de fes Archives, '& la
foi des Officiers publics, Chevaliers & Commandeurs,
confiés afa garde.
.
Le fieur de Gaillard ne fuppofoit méchamment le
'prétendu mécontentement de l'Ordre, que dans l'objet d'exciter le public co~tre le Comte de Porrieres.
.>
3 "l"
Revenons auVerhal ~es Preuves de ce dernier dont
l'envoi a été fait de Malte. Le fie ur de G~illard
s'était borné à demal'lder l'apport de l'Extrait dl1
Codtcil1le. Il dirait pOUi' que [a demaAde eût lieu:
Il ne ferait p~s peut-être étonna/nt de trouver fur la cote
de cet Exzrau quelque jignalUre, ou du-moins quelque
écriture du Comte de Porrieres; & l'on font de
quel œil il faudrait alors envifager fa plainte, & de
quel nom il faudrait la caraélérifer. Il ajoutait : OTt
peut même fuppofer que le même Extrait pourroù êtr~
écrit de la main de quelqu'un mort depuis trente ans;
peUl-être trou.vera-t-on fur la cote, l'écriture, la fignature de quelque Commandeur qui ne fe fora pas prêté au
faux.
Il [çavoÎt avarH que de propoCer tout ceci comme
des poffibilités, qu'elles ne feraient pas réalifée-s. Il
avait déja rapporté un Extrait du fufdit Extrait; il
en avait procuré un recond à Me. Garein; & ayant
à demander. l'apport de celui qui étoit à Malte, il
n'avait pas manqué de s'i,nfiruire de tout ce que la
piece . comenoit. Elle arrive. Au lieu de la trouver
·de l'écriture de quelqu'un mort depuis trente ans,
Ton y reconnoît l'ecriture du F au{faire. Ce fait relevant a été avancé dans le Verbal par le Comte de
Porrieres, & l'on n'a pas oCé le défavouer. L'on
n'a point trouvé fur la core la fignature de quelque
Commandeur, du nombre de ceux qui furent em'ployés aux Preuves, ni ceHe du Comte de Porrieres. Sur l'aae qui en efi demandé à Mr. le Commi{faire, le Procureur de Me. Garein répond, que
peu lui importe que ces fignatures ne s'y trouvent pas.
Le fieur de Gaillard n'avait pas à témoigner la mê-me indifférence, après ce qu'il avoir avancé fur ces
fignatures; fon Procureur déclare néanmoins adhérer
au dire de Me. Garein. Ni l'un ni l'autre n'aCe nt
foutenir ~Iors, que fi fur la cote ,de l'Extrait dll
Codicille il n'y a point de Ggnature du Comte de
, Porrieres, il s'y trouve du-moins de fan écriture.
Leur filence {ur ce point " étoit d'autant plus remar-
�"; f
;i
marquable: que dans l'embarras o~ tes jetta la rej
pré(entation d'une piece qui détruirait tant de faufTes,
allégations, ils fe réplierent (ur les écritures qui ont
été faites lur la cote, en préten,dant qu'elles [ont de
trois différentes m?ins, ce qu'ils requirent Mr. le
CommiiTaire de déclarer, (ans cependant en attribuer
une au Comte de Porrieres. Celui-ci n'empêcha qu'il
fùt 1tatUé là-deffus-, & [ur d'autres requilitions qui
étaient faites, ainG qu'il [eroit trouvé bOL:). Elles
firent l'objet d'un LoquaLUr, lequel fut [uivi d'un Arrêt,
qui n'admit, Cauf les rélerves de droie vi~-à-vis ,toutes les panies, qu'une des requiGtions indépendantes des écritures. L'allégation qu'il y en a une du
Comte ·de Porrieres , n'ea venue qu·apres. L'on a
foutenu que. les mots Me. Garein, qui font partie
de ceux qUl [e trouvent fur la cote, ont été écrits
par. le Comte de Porrieres. Il a répondu pour [outel1lr & affirmer, que ces mots n'ont pas été écrits
de [a main. lYlalgré cette réponle, l'on a inGaé à
l'alléguation, en affurant 9.ue les lettres G a r i qui
entrent dans le mot Garcm, [ont conformes aux
mêmes lettres qui [e trou vent dans le mot Gaillard·
que c'ea Vour éviter. qu'on l'ait apperçu, que
fieur de Galllard-Porrieres n'avoit employé en Ggnant
dans 1~ cours du Verbal , que le nom Porrieres
quoiqu'il [e fût [ervi des deux Jors du Verbal drefft~
par Mr. le C?nfei,ll~r d.e La-Boulie; que l'original de
ce Verbal qm a ete mis [ur le Burea\l, a fervi de
moyen à faire la découverte.
Cette derniere ob[ervation fut faite en face du
Co.mt~ d~ Porrieres.. Il [e borna à dire qu'il la rendOIt munIe, en fallant remarquer ' qu'ilfiŒne tantôt
en fe fervant des deux noms GaiLLard-Por~leres ou
en [e bornant à c,~ d~rnier; que ce n'ejl don: que
par pur ha{ard q~ Li.n a empl~lé dans le préfem Ve-rb~l 1ue le mot l ~rrteres; qu zl ne peut cependant que
tern:olgner fa furprifè de l'0bfervation qui vient d'être
Jatte.
Elle étoit effettivement furprenante , & bien capable
1;
.
\
- "
..1' ri' t· r t'aŒertion qui la précede, portant qUe les
u anorMe
1
,.
d e la
r
.
L' on Ole
r
Garein font ecnts
mam.
motS'
f".
'
.
r qu'il s'ea borne, a\ 1a ngnatu
re P
orrteres
, pour
aJoute
f
.,
,
,
n'y apperçût pas la con ormue qu on a cru
qu oOer dans la fignature Gaill,zrd, avec le mot GarHOU V
.
.
Nous foutenons au contralre q~e fans cette
Cln.
.' , \
. Cl fi
iffion, l'on aurait contmue a ne pas 10 1 er que
am
. de l' ecntu.
"
f la cote il Y avolt
re du Comte de
;~rrieres. Les mots Me. Garein [ont d'une. écriture
fi différente de la Genne, qu'on ne fe ferolt pas attendu à voir feulement répandre du doute fur ce
point. On fait pIns, & l'on ~[e p,affe~ à. l'affic,matian; mais elle part de Me. GarCl~, c e~-a-?1fe, dune
per[onne trop fu[pette pour devOlf falre Im.preffion,
en conGdérant fur-tout qu'elle a pour appuI u~ reroche etui n'eO: .pas fait pour le Comte de Porn~res.
~ccoutulmé dans les lettres qu'i,l écrit, dans les blll~{s
de vihte qu'il fait, de Je \e~Vlr du no~ de Porr.\e~
ll.~il [urprenant qUl1 n ait employe que celUI-la
res, l\.
V b1 &
'1
lors de [a premiere fignatUre dan~ le er a,
q~ 1
ai: continué de même? S'il avOIt eu du regret d~
voir employé dans le Verba.l de Mr. de ~~-Bouh.e
r
d x noms il n'en aurolt pas repre[ente 1Extralt
les eu
"
.
l
vOyOlt que , es
fur le Bureau, par la rai[on qu'o~
fignatures faites alors av?ie?t, porte e~alement [ur 1un
& fur l'autre. 11 aVait ét.e ann?nce que fur la cote
de l'Extrait , il [e pourrolt. qu?n tr~uvat d~ ~on
Si cela eût été vral, alnfi qu on a ofe l afectiture.
cl'
'1 d
nrmer dans la fuite, auroit-il pu fe flatter en e u er
l'application en réduifant à un feul nom fa fignature,
ui fe retro~ve tant de fois dans la procedure ~ous
~ nom de Gaillard-Porrieres? L'on n'a pa~ pou{fe l~
" tr . [qu~à avancer qu'il l'ait conuefalte, ce qUI
h
. l' a fait
h ar d lene JU
fnaïroit pour repou{fer le reproc e qUl L~El e . d
.
l ' 1 d x noms
xtralt U
de n'av01r pas emp oye es eu
" ,
d
Codicille qui 'fut remis en 17 36 , a. .10cça{ion es
, Il. \ d'lre cet Extra\t ventable & confor.
,
. {I- • d
P reuves, \ c eu.-at d'apres l'affertion des Coroml au"es e
me mot a mo ,
.
l' ,
Malte, avec la Jllinute qui n'avOlt pas po;r ors ele
e
r
l '
�,
1
" q ~ 1'- • ' 34en1evee, rut raUrm, de même q\té les ..,
·,
par M. le Confeiller de Gaillard ~
3 utre s pleces' ~
. , , h
'
,rrere d U p refi '
dqUI GetoIt \ c arge, enfuite des ac cor cl s avec la Dente,
'
e antes,
'
J
' mere commune ' de r
Iourmr
aux fi ' aIlle
cl
a rec~ptlOn: or qu'on eût tranfcrit [ur cet Éals ,e
les memes mots qu'on trouve fur l'E
,~xtralt
fi:
'
"
xtralt rau X '1
e cerraln , qu Ils ne venaient pas de 1a part d
u C' 1
Cet Extrait a éte' en l eve'
' 1,E om~te de Porneres.
"
'
Jaux qu on a 1)1IS à fa place a [u l
,Xtralt
a cl
'"
' r a cote de d
u e trOIs ecntures différentes' ce qUI" a pu eux
'
ete Imagine pour y donner 1 cl
'
aVal['
conviendra que le Comte de Ppus , e POI?S. . L'on
orneres n a n ' ,
' \
" \a y , . 1 ete
appe Il e a cette fabrication ni" InVIte
on ole
dire que les mots M
' qUI,ecnre
;&
l'
e. G
arCln
'
, vent, IOnt de fa main ,que
&
"s
pour evlter
q'y trou,
apperçut,
' .Il a employé des d ewurs & de ufion fils en
0
l
"
'
"
Î.
'
•
.
,
}
A'
~JaJs
1
ces vOIes ont lOuj9 urs été oppocées ,s {; n;. es;
e penfer, & lui foot devenues enc
a a a.çon
{es, depuis qu'il s'dt vu obli é à ore plus ?dleUde , les combattre S I ' g
tous les lllaans
r..
.
•
a p alnte n'ea
'
lUr la venté· elle a "
.C Il
appuyee que
.
'
ete manlIenee
d
'
lmmuables & par des d' r.'
, par
es t,ltres
~
, '
epOlltlOnS qUI a
rauf[ete
de
l'atle
'd'
, en arrelhint
1 "
' , ln lquent les p
d
qu Il renferme, , Elle ' reuves e faux
.
s etOient avec c i l '
e es qU,1refulrent
cl es tures, dépofées dans la'
heur de Gaillard ab r
d procedure, lorfque le
lHant e ce qu 1
,
rendre . publiques n'e't OIt. pas encore e e tems ' de les
d
venu, a voulu
prevemr le public en 'ca
c'
l'.
Ii veur
u FauŒ .
.
Jerens eents Imprimés'
aIre, par dlf[uppo6tions. Il a l" qu: ne ,renfermoient que des
Ir'
o~e y IOUtemr que 1
.
panees entre les deu f:
es conventIOns
r.. '
x reres r
Il'
litiOns du pere comm
1'1 appe OIent les diflpo,aae argué' -Rr p un,
te es qu'on 1~s trouve dans
'
l ~
, y . our mIeux perfuad
e~ Jaux éroit reconnue c l ' Cc er que la plainte
IUl-~ê~e, il a d'emandé a ~~nleu e par le plaig~ant
fervlrOlent d'inform' l' q, ~es memes conventions
, }'e l"envie d
a110n
l'aveuglement
a ega
' Itterawe . l'
CI
e nUIre. Une
'11'
.
Olt,
comme
celle
'~fi
.
pareI
e mformation
d
fur un délif. Le CqUI ed ait p~r témoins, rouler
omte e Porneres l'a-t-il commis
1
3~
en fe reglant fur fa légitime; oU en demandant fa
Suhfiitption: Si fa plainte en faux avoit roulé fur
l~ legs p~ternel 'f à. l'effet, d'e~ prétendre un plus
confiderflbl~ que CelUI mentionne dans les conventions,
on les hü a4roit oppofées comme une reconnol{fance çle fa p~rt, que les difpofitions du pere fur
ce POtqt n'avoi~t pas été falfifié,e s, fans qu'une pareil1e ~~certiop, q~i auroit été légitime , eût ptl
néanmqms donner ~leu à une information littéraire.
La pla~ll\te en fau?, roule fur tOUt autre objet; les
conv cn t i9 n? don~ s'agit y font étrangeres, & l'on
veut Ilé(!l1lflOins ~n f~ire le fujet d'une information.
L'on ne s'y borqe p,a~. Le même motif qui produjt ~p:e plpinte fi finguliere , en occafionne une fecon4~, où l',on fuppofe que le Comte de Po,rrieres ~
depo~ryu de moy.ens pour réalifer le faux, cherche
à s'en pr()cur~r en attaquant la memoire de [oa
f,rere; c~ ,q,uïl en dit , ou pour mieux dire , ce
qu',i len fuppo[~ dt fi révoltant, que l'heritier pa[f~roi!t -pour ~m ,ingrat, s'il fe refufoit à la \1 enger.
Tout ce\~ eft inraginé pour augmenter l'héritage de
8 '0000 liy. ~ {3i venir au fecours d~un Notaire, à
qui il d(}i~ <i:~tte augmentation. Celui-ci agit également p0t\l,r ~a Caufe commune ; il dît : Comment
veut-on qug l'arte faù faux, puifqu'en '73 6 il a été
uanfcrit lOU,l au long dans un Verbal dreiJé par des
Commiffiit.es de Malte? Ou il faut que ces C~m
miiJàires Je foient prêtés au faux , ou que la plalTue
fait rej.eu~e ; elle efl fi calomnieufe, qu'on ne fçau170Ù y
donner de nom. Voilà comment l'héritier &
le Nota.Ïre ont rellffi, en donnant à leurs défenfes
le jour <le llimpreffion, à preven,ir pendant un tems
les perfqnnes qui n'étoieot pas inaruites d'ailleurs.
Un Citoyen qui n'a jamais ~or~é pre~udice à per(onne, qui rec!ame une Sublhtutlon d autant plus favoràhle, qu'elle dérive du chef paternel ~ dl: en
butte av~C un héritier, ,étranger de la famIlle & de
la Ville, & aveç \In Notaire, qui pendant tout le
lems de [on eX,ercice, n'a ceifé de commettre - des
�~
oc;
t
.
fau/fetés, fi tous rès fuffrages ne le {ont pas dès l'in{'':
tant réunis en fa faveur! Ce {entiment précieux aurait été généralement manifefié {ans la malice de {es.
Adverfaires , & {ans le recours qu'ils ont voulu tirerdes libelles diffamatoires qu'ils ont répandus Contre
lui. Mais ils {ont forcés à pré{ent de convenir que '
l'information littéraire & la refiimoniale, ont ét~
mal & calomnieu{ement demandées, & que le Codicille n'a pas été tran{crit dans le procès-verbal des
P reuves, qu'il {e trouvoit feulement à Malte en piece
volante , laquelle piece comparée aux autres, paroît,
par les indices, les plus frappans, avoir été placée
après-coup. Que doivent donc devenir des libelles
qui ne peuvent plus infpirer que de l'indignatio~?'
Le . Comte de Porrieres {e borne cependant vis-àvis les Requêtes du 4eur de Gaillard, à la fuppre{fion. Celles de Me. Garcin {ont re{ervées à plus
de fletri{fure. Et en attendant de prendre des fins
à cet égard, le Suppliant delire requerir incidemment,
ainli qu'il le fait par la préfente contre le lieur de'
Gaillard comme procede: 1°. La ,condamnation de la
fomme de 80000 liv. {ub!1:ituée au Supliant par {on
p~re dans {o~ Codicille, tel" qu'il. {e trauve redigé
dans les Reglfires du Controle & des Intinuations ~
& c'ett avec inrerêt depuis le décès de Mr. le
Confeiller de Gaillard, de qui l'Adver{aire ell: héritier. 2°. Qu 'il fera en outre condamné à la commune exécution de l'A rrêt qui interviendra contre
Me. Garc!n, au, chef des dom~ages-i1lterêts foufferts & a {ouffnr par le Suppliant, comme auai
au chef des dép~~ s . Enfin, que la Requête de plainte
du lieur de GaIllard, & celles pré{entées les 10 &
1 5 Déce~~re ~ 7 68 , & 7 Janvier 1 76~, en apport de 1Extralt de Malte, fe ront & demeureront
fupprimees par le fieur Greffier-Criminel de la Cour ,
enCemble tous les exemplaires qui en ont été répandus; qu'e? conCéquence, il fera enjoint à toutes perf?nnes qUI en Ont,. en leur pouvoir, de les apporrer
nere le Greffe; qu 11 fera en Outre procedé au biffemenr
'37
t Ré pon(e du fleur de Gaillard, faire aù bas de ta
de a. e Requ ête en tout-en état. & c'eit taot {ur 1'0. qu ,.Il fen teou de repre'feoter ;
P"rem ier
1
que
fu
r
la
copie
JOa ,
rlg
· fet .\1 fera coo d am& que pour la faute par lUI'comml
1
ne a te Il e Aumône q ne la Cour trouvera bon de fixer
& d'a pl iquer, le tout avec dépens, fous la re(~rve
l
'
e fait le Su pliant d'agir à raifon des mêmes Llbel·
qu con tr e to US autres qu "11 aVllera,
'f'
ayant, pour
)es ,
fai re prononcer (ur ces chefs de demande, recouf.s
à la Cour.
Aux F I NS qu'il Vous plaife, NOSSEIG.NEURS lt'
n donna nt aae au Süpiiant des demandes cI.de{fus,
~rdo n ner que Îa ptéfente Requête fera mire a~ Sac
des pi eces civi les, pour, en jog:ant, Y, ~volr tel
égar d que de rai(on, & qu'elle jera Ggnlfiee au Sr ..
de Gai ll ard en la per[enne de Me. Court (on Procuceur, pour la contredire, fi bon lui femble; & fera
ju ll ice.
Signés ', PORRIERES & EMERIGO,N.
M. de' B E A UL/EU: foit montré au
P,.ocureur~
Général du Roi. Fait à A ix en Parlement, Le 19 Jane
.
'Y te r l7 70 .
N 'empechons l' ABe & le (urplus des Fi.ns réquifls~'
Dé/iheré le 19 J anv. l77 0 •
Sig né, LEBLANC De CASTILLON~
1
Attendu les ConclufiollS de Meffieurs les Gens dl/,
R oi:
Vou s plaife , NOSSE/GNEUR~ , ~ccorder au Su.,
pliant les fins réquifès ; & (era JuJlLCe.
ON
.
Signé, EMERIG
•
M. De B EAUL/ElJ:
"
ABe foit inis dU Sac & lignifié, PO:lf ~ en lugeant,
Fall a Alx , le 19
y aVOlf, te l egar d que de ra l:r.
'J'on •
Janvier 1770. Signé 1 THOMASSIN PEINIER.
1
1
..
�1
,,
,-
•
•
POU R lieur Etienne Roulier, relident en la
,
1
\
ville de Mar(eille, fils émancipé du lieur
Jean -Baptiae, ep qualité d'héririer de DUe.
Marguerite Rey (a mere, Demandeur aux
fins des lettres royaux en ' refcilion princi.
pales & inèidentes, des 2.7 Novembre 17 6 4,
& Mai 1767, & Exp10its d'ajournement
des 19 Novembre & 1 z. Décembre J 7 64.
CONTRE
,
•
1
LES jieurs André & Etienne Rey freres ,BOU,f.
geois de la ville de Salon; & les hoirs de
Me. François Rey de la ville de Brignolle,
Defendeurs.
L
,
Es moyens de re(cilioo propofés par le lieur
.
Etienne RouGer, envers les aaes COntre
leCquels il - s'éleve, (Ont tirés non -feulement
de la lézion, mais encore du dol & de la
fraude pratiquée par les parties a~verfes ; l:s
preuves qu'il en rapporte (ont dalres & pre-
,
A
�2,'
,
cifes, & elles font d'autant moins fufpeSes '
qu'elles font puifées dans les propres piéc~;
que les Adverfaires ont eux· mêmes produit
aïoli que nous allons l'établir, après avoir dé:
duit l'ex pOhtion des fails.
F AIT.
•
•
Le 6eur Jacques Rey de Salon, eut des enfans de deux lits.
Il maria celui du premier lir avec Dlle
Claire Vincens de PelilTanne, & illuÎ fit un;
premiere donation dans fon contrat de mariage
& une feconde entre- vifs en 16 72..
'
Les 2.9 Oélobre 1677, il maria celui du
{econd lit, appellé Gafpard, avec Olle. Mar.
gu.erite Pe(feguier, & pour caure de nôces, il
lU1 fit auffi une donation dans fon contrat de
mariage, & à fes enfans, d.e 45000 liv., les
mâles néanmoins préferés aux femelles. Il fe réfe,rva la jouilTance ~e(dites4 S000 liv. par lui don·
nees, & {e (oumlt à nourrir & entretenir fon
fils, (on épouCe & leurs enfans, & de leur
payer, en cas d'iofupport, une penGon annuelle
de 10001iv.
L~ cas d'iQC~PP?rt arriva deux mois aprèsfon
m.<l nage, & Il reCuite de l'aUe du 14 Jan ..
\lIer 1678, que. Jacques Rey indiqua à fon
fils des penuons JuCques à la concurrence des
) o,~ 0 1i ~. qu' ils' eto i t 0 b1i gé cl e 1ui p ay e r, &
qu If !UI tranfpllrta les capitaux defdites penfions a compte des 4 S000 liv. à lui données
par fon conrrat de mariage.
Le 1 1 Mars de , la même année 1678 J
3
It"dit Jacques Rey pere, fit fan tell:ament pat
lequel, ipres avoir confirmé la donation ~at'
lui faire à Jacques Rey, enfant du premler
lit, & les confiitutions de dot fa ites à fes deux
filles, il i nfiitua fon héritier ledit Ga(pard Rey
f0 n fi 1s d u fe-c 0 nd 1i t •
Le 1. Oaobre d'après, ledit Jacques Rey pere,
voulant donner des nouvelles marques de Con
amitié à (on fils Gafpar.d, lui remit différentes penfions &. cenCtves, produifans annuellement 2.97Iiv. 17 f., & il dédara par l'acte que les capitaux & fonds d'icelles (eraient pareillement à compte defdites 45 000
livres.
Il 1ui .remit & tranfporra encore, par aae
du 17 Juin 1680 , trois maiCons & 2.1 propriétés
de terre complantées en vignes ou oliviers,
à compte' de ce qu'il Ce trouvait lui devoir du
relle de la Cufdite donation; & il déclara Ce démet\re agréablement & volontairement en faveur de fondit fils, du fruit defdits biens, lefquels dans aucun cas, ne pourraient erre Imputés Cur icelle, & il déceda le S Novem\
vre d'apres.
Les donations par lui faites, tant à fon fils
du premier lit, qu'à celui du Cecond, ab~o~
baient (on héritage; mais comme fon hOIrie
n'était pas chargée de dettes, Ga(pard l'accepta
purement & umplement.
,Celui -ci, de (on 'mariage avec la DUe. Pef{eguier, eut trois mâles & trois femelles; !avoir François Etienne, André, Marguerite
& de\lx au,tres' filles qui, du vivant de Ga(.
•
,
1\
•
�1
4-
par~, firent profeffion religieufe dans le Mo..
~aaere des Dames Urfulines de Salon
~our la dotation fpirituelle deCdites deux 'Ù'es
ledit Gafpard Rey ceda auxdites Dame 6 '
' r I S 3 00
JIV.
lur a Communauté de Salon ' pt o~e
. 'd ans
d e plus grandes fommes à lui cedées par J
f
'
ac ..
R
ques ey Ion pere {ur ladite Communa t'
,
d J d
'
ue,
a compte e a onauon de 45000 li v
"1
lui avoir fait dans l'on contrat de mar" qu 1
L
A
lage.
. e 3 ,out '7 0 l , ledit Gafpard Rey ma,
fla FrançOIs Rey (on fils aîné, avec la Olle
Arnaud de, cerr~ vi~Ie d'Aix, & dans (on con:
t~at de manage Il lUI ~t une ~onation de 300 00
IIv. , pour tous droits qU'II pourroit prétendre, tant dans ·{on hoirie, que dans celle de
Jacques Rey {on ayeul par fideicommis.
Il, furconvenu
que defdites 30000 'l' V • ,1'1 en 1r'e.
.
,
rO,1t paye 1 8~0? liv. lorfque François auroit atteint (a ,ma)orné
i·
, ' tems auquel r
IOn pere
UI
remettraIt
pareallement les 100 ° l'IV. qu "1
'
1
avolt reçu pour partie de la dot de ladire
DI/e.r Arnaud,
& que les 1 tooo 'l'V , re li an·
'
te~ lerOient pay' ées après le de'c'es d Ud'Il G af
par cl Rey.
1\
,
.
, A peine François Rey eut.il atteint fa vingtclnquleme année, que Gafpard Rey ,.
d
'
u1 a (.
gna . es capitaux. & biens. fonds , juCq"
u a ,a
concurren~e defdltes loooo ' liv. ; car par aae
du li.lurl/et 1708. il Jui ceda 1445 2 Jiv.
en capl~aux de penlion; & en payement des
5 54 8 Jr~. reaantes, il lui déparrit une rerre
au quartIer du Plan du Panchant de la co ..
tenance de 54 émines & demie, ' me(ure d'a~-
m
penr,
~
pent, un verger d'oliviers de 2. J émines, &
finalement deux membres vou tés d'un bâti..
ment fur le - pied defdires 5548 liv. qu'ea la
même fomme pour laquelle il avait opté {ur les
mêmes biens dans la difcuffion de la Dame
Dallres.
Le 30 Avril 1719, ledit Gafpard Rey fit
(on tefiament , par lequel il légua à ladite Dlle.
Petreguier fon époufe , 2000 live pour tous les
droits qu'eile a voit & pourroit prétendre dans
{on hoirie; il confirma la donation de 30000
liv, qu'il avoit fait à {on fils François, moyen·
nant laquelle il voulut qu'il fe tint payé de
~Otlt ce qu'il pourroit prétendre (ur fan hérédité; & a.prè~ avoir légué à André &
Etienne Rey deux de {es enfans, & à cha~
cun d'eux 3000 liv., & les revenus du moulin de la ' Maunaque à fa Servante, il inllitua
pour fon héritiere générale & univerfelle, la ..
dite, Marguerite
Rey J & il déceda un mois
.
apres o,u e~Vtron.
Marguerite Rey avoit à peine aueint (a
vingtieme -année, à l'époque du décès de (on
pere.
François, Etienne & André Rey (es trois
freres, voulurent être payés du fidéicommis
appofé en leur faveur dans le contrat de mariage de leur pere, & de toUS les autres droits
qu'ils avaient à prétendre dans Con hoirie.
11 fa Il ut ré g1e rIe sPa ft i e s à ce [ effe [, elle s
convinrent que le tout feroit fait par les lieurs
André Coroàud, Gafpard Jaufret, & Me. Petit, Notaire, leurs proches pareos.
Ceux-ci accepterent la commiillon ; ils dreC.
B
1
�1
'6
{erent à cet effet différens états, contenans le
détail des biens fonds qui
devoient être don ..
.
nés en tout ou en parue, en payement au)C
trQis Freres. Les Parties adverfes oot produit'
deux de ces états, l'un d'eux n'ell ni figné
ni daté, il <:ontient l'efiima~i~n de ~ingt - cinq
propriété en vigne ou olJvl,ers; 1aurre n'dt
G~né que do fieur Jaufret , a la date du 1 (
Decembre 17'9, & efi intitulé, étal des biens
libres; il ea ,ompofé de trente dlfférens are
Jicles , parmis le(quels il s'en rrouve pluGeurs
compris dans celui fans date.
Les parens des Parties, ap~ès avoir di(curé
les biens de~ hoiries de leur pere & ayeul, en
payement de tous les droits r~clamé~ par le~
freres Rey, & même du fidéicommis appo.fe
en leur faveur dans le contr~t de mariage de
0'
,
leur pere, leur affignere~t,' 1 •• vl~gt trOIS
propriétés en vignes ou ,oliViers ~ elll,mees dans
l'état fans date, 7. L S66 Itvres. 1. • Cwq autres
propriétés mentionnées dans l'état des bie~s
libres, & une maifon dont il n'ell point fait
mention dans lefdits étar,s, le tout fans eaima·
tian.
La fomme de 7598 liv. en capinux
de penGon dûs par les particuliers y dénommes, defquels capitaux & biens fonds fufnom·
més, ils firent un partage entre les trois freres.
4°. Ils leur affignerent encore tous les arrérages
de penGon dûs à l'hoirie de leur pere, {ans en
exprimer le montant, & déclarer les r.edevables. So~ Les dettes à jour (ur Simon Bernard,
Notaire, François de Paul, & différens pa~
ticuliers de la Ciotat, qui ne furent pas denommés, & dont on n'exprima pas pareille-
,0.
'.
;
7
ment Je montant. 6°. Et ,finalement, differens
capitaux de penfion, & autres (ommes dûes
par. des par'ticuliers d'Aiguieres , dont le mont ant & 1e nom nef u t p,as a u {TI exp r i mé.
Tonres les parties ayant déclaré adopter ces
grrangemens, elles pa{ferenr le 18 Décembre
• J 7 1 9 , Uile convention privée qui fut {ou(crite
p,a r de u " des par e os méd i are urs , & dan s 1aque Il e
la Demoi(el/e Pc!féguier leur mere, accéda
pour recevoir le payement des 6996 liv. à
quoi toutes l'es prérentions furent amiablement
fixées & liquidées.
Par cette convention, les trois freres Rey
décl:a rent a pprou ver ~ ,ratifier J 1 0. le pa rtage
des biens .& .capitaux faits par leurs pareos
médiateur'S, 2,0. Celui fait parmi eux des arréra ges d.e penGon. dûes à l'hoirie de leur pere.
lO. Ils convieonent de lai{fer en communion
les dleues à j ou r , ca pi ta.u x, & autres fom mes
dues par les warticuliers dil lieu d'Ayguieres,
qu'i,ls ne déno~mmerent pas, & dont ils ne dé.
clale--r,ent. p~sla; valeur. 4°. Ils confentent que
.leur, (œil r , e.n qQ at ité d'héritiere de leur pere,
tran{porre à la Demoifelle PelTcguier leur
m.ere , en payament.des 6996 liv. à elle dûes,
le c,a/pital de penGon des biens· fonds y énon~és. Et fin ale me nt, ils déclarent qu'à 1a fa veur
du piartage entr'eux fait, ils quittent leur (œur,
héritie re de Ga fpard Rey leur pere, de toutes
les (ommes qu'ils avoient à prétendre, tant dans
l'hoir1ie de leur pere, que dans celle de. leur
~y,~ul dont ils difent' a'voir d}(cuté ,~es ble?s ,
en. c.~.ofor\lÛté d'une con(uhaflon qu Ils avolent
r'apporté de Me. Ganteaume; de (orte qu'à la
t
�1
1
8
faveur de lad'Îre convemion & des arangemens
convenus, les trois freres Rey furent payés de
leur fidéicommis, & de toutes les fommes qu'ils
avoient à prétendre dans les hoiries. de leur
'pere & de leur ayeul; que la Demoife Ile Pef~
féguier le fut auffi de fa dot & droits; & enfin
que la Demoifelle Marguerite Rey, en qua ..
lité d'héritiere de fon pere, relia nantie de
touS les biens ~ fonds, capitaux & elfets qui
ne furent point départis aux trois freres, \)u
donnés en payement à l~ Demoifelle Perfeguier
fa mere.
Les biens-fonds dom elle rella nantie, Con.
filloient entr'autres, JO. en neuf propriélés dé.
taillées dans l'état communiqué par les Parties
adverfes, & qui eCl intitulé, état des hiens libres .
. 2. 0. En deux autres propriétés ellimées dans
l'état fans date. 30. A u x biens-fonds & i mmeubles qui ne furent pas compris dans lefdits
états, ni tranCportés en payement au~dits lieurs
Rey, ou à leur mere, tels que font une terre,
à la Lauve, un pré à St. Roch, le moulin dit
de la Mau,naque, un grand nombre de cenli ves
une mairon, 'écurie, grenier à foin, les meu:
~les & effets de la m.aifon, les denrées qui
s y trouverent , un capital de 1100 liv. dû par
les hoirs d'Elilabet~ . Blanque de Cey relle, &
lune penlion de 8. lav. ~ f. dûe par les hoir~
de Bonete Lauris, qUI ell mentionnée dans
l'état intitulé, des biens libres.
C~mme Marguerite Rey avoir libéré l'hoirie
de fon pere, de ce qu·elle devoit à la Demoifell~ Pe(fé~uier & à Ces trois freres, tant par
fidelcomnus qu'autrement, il étoit bien fimple
&.
,9
& naturel qu'on lui remit un extrait en forme;
du partage des biens & capitaux qui avoient
été déparlis de ' fon conCentement à fes trois
freres, en payement de tout ce qu'ils avoient
à prétendre dans l'hoirie de leur pere &de
leur ayeul, de même que de la convention
privée du 18 Décembre 17 1 9, parce qu'outre
.qu'elle contenoit la déGgnation des biens tranfportés à la Demoifelle PetTéguier, en payement de fa dot & droits, elle contenoit encore
la quittance faite en fa faveur par fes freres,
de toutes les fommes qu'ils avoient à prétendre
dans l'hoirie de leur pere & ayeut.
Les extraitS d'e ces deux pieces devoient lui
être remis, ave~ d'autant plus de raifon, que
les biens-fonds, capitaux & effets qui n'avoient
pas été départis à Ces freres, ou affignés à la
DemoiCelle PetTéguier, en payement de fa dot &:
droits, lui appartenans en qualité d'héritiere de
fon pere, elle ne pou voit fçavoir en quoi ils
coofilloient , qu'elle ne fût préalablement inftruite de ce qui avoit été départi Be, tranfporté à• Ces freres.
Mais les freres Rey fe garderent bien de
lui en remettre des extraits par eux fig'nés ;
il leur importoit etTentielement de lui cacher
]a valeur & la confillance des biens & facul~
tés héréditaires de leur pere, p'Our pouvoir
enfuite la dépouiller de fon hérédilé, (ous le
prétexte que les biens qu'il avoit délaitTé,
étoient ÎnCuffifans pour les payer du fideÎcom mis appo(é en leur faveur; & c'ell à quoi ils
parvinrent, en patTant avec elle, la tran{aélion du ; 1 Août 172.2. , lors de ,laquelle il
C
�,
10
\
ne devoit être quellion que de rediger en
aae public, I~s ~rrangemens . confignés dans
la convention privee du 18 Decembre 17 19.
Lors de ceue tranfaaion, les freres Rey
fuppoferent contre la vér!té '. que les, ~iens
délailfés par leur pere, n avol~nt pas ete fuf.
h(ans pour payer la dot de leur mere & le
ndeicommis appofé en leur faveur dans fon
contrat de mariage; au moyen de quoi André
& Etienne, Rey dilIimulanr d'avoir été pa~és par
leur {œur, du légat à eux fait de 3000 Il v. par
Jeur pere, dont ils {e dirent perdans ~ parce
qu'il ne reiloit dans l'hoirie aucuns biens fur
lefquels ils pulfent s'en payer, demande~ent
uo droit de légitime à prendre {ur les blens
de leur pere, donnés par contrat de mariage
à François Rey leur l'rere aîné.
Cette demande fut formée de concert avec
ledit François Rey, car il confentit de la leur'
pa yer, & le payement qu'il leur en 6t. n'eut
pas plus de réalité que la demande.
Marguerite Rey, qui ne connoiiToit ni la
la -valeur, ni la con(illaoce de l'hérédité de
fon pere, & à qui on n'avait pas remis la
convention de 1719, voyant qu'il ne lui ref.
toit qu'un vain titre d'hériliere de fan pere,
& que tout ce qu'il avait délaiffé étoit emporte, ou par (a mere en payement de fa
dot, ou par Ces Freres en payement de leur
6deicommis ,déclara vouloir Ce départir de fon
hérédité qui lui devenoit onéreu{e , & {e
borna à requerir un droit de légitime, tant
fur te dit fi dei co I.n rn i s, que fur 1a cl 00 at ion
faite à fan frere François.
r
Les rrois fre~~s accepterent la ceffion qUi
leur fot (aite de l'hérédité, de la part de leur
{œur, & lui payerent un droit de 'légitime
qui fut fixé à ~ 91.0 liv., defquelles il lui en
payerent 600 liv. en deux petits capitaux qui ,
leur avoient été déparris en 1719, en payement de leurs droits; mais le rellant lui fut
affigné {ur les biens de l'hérédité qui , lors
de la convention du 18 Décembre J 719, n'avoient été tranfportés ni à eux, ni à leur
mere en pa yernent de leurs droits.
Ils défempàrerent enfuite à la Demoi{elle
Pelfeguier leur mere. les mêmes biens &
effets qu'ils avoient chargé en '1719, leur
Cœur de lui tranfporter; apres quoi ils déclarerent venir à partage de loUt ce qui reRoit
de l'héritage de leur pere, . qu'ils dirent p:océ.
der des hiens fideicommiiJàires qui avaient été
déflmparés par leur ayeul à leur pere.
Et pour que Marguerite Rey leur {œur,
ne crut pas. ou ne pût pas {ouRçonner qu'on
l'avoit trompée, en lui difant qu'il ne reCroit aucuns biens & effets dans l'hérédité de leur
pere, dont elle venoit de (e départir, les trois
Freres ne parragerent entr'eux que la même
maiÎon, les mêmes vingt-huit propriétés, &
les mêmes capitaux de penGon, (e montant à
. 7S98 live , que les Médiateurs des Parties leur
avaient alIigné en 17 r 9; & chacun d'eux déclara avoir jo~i de fon Jot depuis ladite époque.
Mais ils fc; garderent bien de ' parler t 0 ,
des dettes à jour dûes par le lieur de Pa ul
& diff~ cens pa rticuliers de la Ciotat; 2. 0 • des
J
1
,
�Il.
capitaux de penlion corillitués (ur différens
particuliers d'Eiguieres, . & des a~tres ~om ..
ûes par des particuhers du meme heu J
mes d
d
'
quoique le tout leur eût été onn~, en payeme~t
euffent de ..
d e leurs droits en 1719, &. qu Ils 1
claré le laitrer en comm,unlon par a convention privée du 18 Décembre 17 1 9'
" 1
30 Des arrerages de i pen.fion dûs à, l'hoirie
de leur pere, qu'ils s'étolent par"e,llemenc
partagés, aioli qu'il réfuhe de I.a meme conveiltion J & ce fans en exprimer le monUnt.0
4
r
."
•
d
Et en6g, des onze proprIetes pre e
moulin de la Màunaque & autr~s
effets qui comme nous avons obCervé CIdelfus', avoient relté à la DernoiCelle Rey le'ur
(œur,. apres les avoir payés de toutes les (ommes qui pou voient le'u r être dûes, de même
que la Demoifelle Peffeguier de fa dot &
droits.
De forre que le département que ht en faveur de fes freres la Oernoi(elle Rey, de l'hédilé de (on pere t lors de cette tran(aaion.
fut le fruit de la furprife du dol & de la fraude que ceux·ci pratiquereot à (00 éga~d,
puifqu'ils aff~aerent fciemment & volontaIrement de lui cacher la principale partie des biens
& effets de la fucceffion de foo pere, defquc:ls
ils s'emparererent, pour l'obliger au moyen
de ce de s'en départir en leur faveur.
La Demoifelle Rey étoit encore mineure
lorCqu'elle fit ce' départemeot en faveur de (es
freres; elle fe t1arÎa en 172. 3 avec le lieur
Jean-Baptiae Rouûer, de la ville de Sallon,
St. Roch
1
,
J
{OUi
Il'
•
13
..
fous un.e COOUJ[utlOn générale; la Demoi[elle
Pe{fegUler [a mere, 1ui conllirua de (on chef,
en augment de [a dot la (omme d e 6 000
hv, au prrx des bIens mentionnés d
1
'1 d Î '
a os es are
tIC es e Ion marrage, le(quels furent C Î '
OUlcrus
.
par 1es lileurs EtIenne & André R
r
. '1
ey les
fireres, a\qUI
1 en fUt remis un orig'
1
'
,
loa.
L e 1 8F evrrer J72.6 J ladite Demoi{ell R
'
Î
d u lileur Roulier impe'rra cl e1 ey,
epoule
"
es eUres
royaux" de re(cllion envers ia tran(aélion du
3 1 Aout t7~2. ''par elle palfée avec (es Freres
durant (a mlnorué , & les aJ'ourna par d
'
·
. evant
1e L le
Ulena ri t d Arles? à l'effet defdi tes Jeures.
Sur cette conrellatloo ~ int,ervint le 17 Mai
J 72. 6 J Sent,cnce conrradlttoJre , qui calfa &
ann~lla ladite tran(aéfioo' J & qui remit les
Parties da~s le même état qu'elles étaient auparavant Jcell~; elle fut lignifiée aux Freres
Rey le t J JUill de la même année
Ceux·ci (e voyant dépouillés de j'hérédité
de leur pere, commencerent des-Jors Je ma~œuvr~r &, d'agir, pour obliger leur fœur de
seo deparur une (econde fois en leur fa'
'
, 7
l'euro
Marguerite Rey comme nous avons oh ..
fervé , n' avou' aucune connOluance
'IT
du partage
qu'ils s'étoient faits en 17'9 de tous Jes arrérages de peolioos dôes à (on pere lors de (on
deces. Elle ignoroit pareillement qu'ils (e fuiTent
parragés les dettes à jour dûes par le lieur de
Paul & ditfcrens particuliers de la Ciotat J de
rneme que plulieurs capiraux de peolion &
au~res (ommes dûes par des particulier d'EygUieres. Elle ignoroit enfin la valeur & la
D
J
~
,
�5
folte d'une tranraaion privée que les trois fre r espa lfe ren t 1e 1. 9 A vJr j 1 1 7 ; 0, que par c e que
J
. 14
d
b· 5 delailfés par (00 pere,
conG(lance, es len u'en exécution de la coo& n,e Cav~1t pa~~ ~ 8 Décembre 1719 , elle
venuo o ,Pfl vee
é Ces Freres & fa mere,
eût entleremen~ pay 1
& les autres, il
& qu'après avoir rar~'heésri~~sre uoiverfelle de
lui reaa, en qua ne
',' & autres effets
douze propnetes
les
on
pere,
.
if
f
dont nous avons parlé Cl - de ilS.
fi
d
. f
de'termioerent de pro ter e
Les trOIS reres
C
"
ù elle étoit à cet égard, pOUf ,upIlgnoraoce 0
"
d ï '{t' d'autres biens
oCer que .leur pere n avOIt e al, e
p
"1 " . ent partages lors de la uans etol
"l
'
q ue , ceux qu 1 s A
~
172.2.
ou qu 1 s aVOlent
faalOO du 3 1 out
'"
rr.. ' é en paiement des droitS de leur mere,
3ulg o
r
& que comme
& de la légitime de leur ,œur ;
leCdits biens étoient inluffi~ans pou,r les payfer
,
du fidéicommiS appole en leur aenuerement
,
dans le contrat de manage de leur pere,
ve ur
d'
,
pre n
André & Etienne Rey deux entr eux,.
.droient prétexte de ce que leur C:e ur avOU fait
reCcinder la tranfa8ioo du 3 1 Aout 1,72. '1 ., pour
en demander eux - mêmes la caB'atl~n co~tre
'Rey Cous le fondement qU'lIs a VOient
rançols
,
.C
F
été griévement lélés l'un & l'autre., pm q~e
chacun d'eux n'avoit reçu. que le oe,rs de.Cdu:
biens Ce montant à 9000 hv. ou enViron, a
moyen de quoi leur pere ~'eo ~1ant p~s
délaiB'é d'autre, ils demanderol ent d etre payes
de ce dont ils étoient perdans , Cur la danatlo~
faite à leur frere François lequel Ce. prête~olt
aux arrange mens de, pacification qU\ feraient
enCulte p ropofés.
.
Ce projet fut mis à exécution par les tfO!S
fteres, & réulIit au gré de leurs défirs. Il ce ..
1
1
1
t
leur pere n'avoit pas delailfé d'autres biens &
effets que ceU1{ que les trois freres s'étaient
partagés en 1172.2. , Fran~ojs Rey reconnoilfant
que fes f r e r es é toi e nt f 0 n cl és à 1ui fa ire fou ffr i r
un retra ne he ment. (u r fa donation, leur pa y a
à cet effet 1800 ltv. à chacun d'eux, moyennant lefquelles ceux-ci le quiuerent de toute
pl us grande prétent ion.
La Olle. Rey; qui avoit été inl1:ruite des
conreltations qui s'étaient élevées entre les trois
freres, attendoit qu'elles eulTent été terminées,
pour pourfuivré l'exécution de la Sentence rendue par le Lieutenant d'Arles, qui lui avoit
rendu la qualité' d'héritiere de fon pere. Mais
ceux-ci ne tarderent pas de leur apprendre, que
François Rey avoit été obligé de payer à cbacun de Ces cadets 1800 liv. , & de fouffrir confé-quemment un retranchement de ;600 live fur
la donation à lui faite par fon pere; parce que
celo i ci n'a ya nt délailfé que les bie ns mentionnés & détaillés dans la tran(aé1ion du 3 1 Août
J 7 11 ,q u'elle avoit fait calfer, leCdits biens
s'étaient trouvés Înfuffifans pour le paiement
du fidéicommis appofé en leur faveur.
La Dlle. Rey voyant que les biens de l'hoirie
de Gafpard Rey étoient inCoffifans pour pa y er
ledit fidéicomm~s, reconnut que l'hérédité d'i.
celui lui feroit évidemment onéréuCe; & dan s
la croyance que Gafpard Rey n'avoit délaUfé
que tes biens dont il ea fait mention dans la
tranfaélion du 3 ( AOllt 17'L2., & que le paie..
ment de 3600 liv. fait par François Rey à
�•
16
André & Etienne Rey étoit lincére, elle fe
départit de nouveau en leur faveur de l'hérédite
de fon pere, par écrite privée ,du, 1 5 ~eptem.
bre d'après, moyennant 4000 Itv. a quoI furent
fixés toUS les droits qu'elle pou voit prétendre,
tant dans l'hoirie de (on pere & de fon ayeul ,
que {ur la donation faite à François Rey fon
frere aîné, deCquelles 4°0 0 liv. (y dl,il dit)
elle jouit en meubles & immeubles depuis plu.,
lieurs années; & tout de fuite les freres Rey dé.
clarerent être conteos des portions dont ils jouif.
foient un chacun; le tout ayant été terminé par
des précédentes écrites.
Jean-Baptille Roulier, mari de ladite Dlle.
Rey, l'autoriCa, eo t3nt que de beCoin , à faire
ledit département de l'hérédité de fon pere, qui
fut, comme 1'00 voit, le fruit du dol & de la
fraude la plus earaaérifée ; auffi ne lui fut il
pas donné un douple ou du plicata de ce département.
Ladite Demoifelle Rey décéda le 9 Fé ..
v.rier 17~4, & délailfa des enfans. Jean-Baptille Rouuer fon mari, en qualité de pere &
légitime adrniniOrateur de fes enfans, iceux hé·
ritiel's de ladite DUe. Rey leur mere, impétra en
~ 7 3 5 des lettres royaux de bénéfice d'inventaire,
& Je re(litutioo envers tout laps de temps, à
l'effet d'ètre reçu héritier par inventaire, du Sr.
Gafpard Rey, fous le fondement qu'il venait
tout récemment d'avoir connoi{fance d'une dette
confiderable dûe par l'hoirie d'icelui.
~es Srs. André, Etienne Rey & la Dl1e. Petre·
gUle.r, leur mere créanciers affigoés, apres avoir
pre(enté, ne lui conte(lerent pas que Marguerite
Rey leur Cœur, ne fut l'heritiere dLldit Gafpard
e,1
17
Rey, & qu'cHe n'eût tranfmis fan hérédité à
fes enfans; mais ils foutinrent qu'il étoit nonecevable audit bénéfice d'inventaire, parce que
Marguerite Rey avait connu la. dette ,qui
fer voit de prétexte à Rouuer pour 1'1Otrodulre,
&. attendu le laps de quatorze années qui s'étO
ient écoulées depuis le décès de leur pere.
Etc 0 m me 1es f re res j u (l ifi e r e nt deI e urs ex ceptions, le Juge déclara par (a Sentence ledit Rofier non -recevable dans (a demande, en la qualité qu'il agi(foit ; de forte qu'il fut jugé par
cette Sentence, que les enfans de ladite Mar·
guerite Rey, en qualité d'héritiers d'icelle ,
étaient héritiers purs & l1mples de Gafpard Rey
leur ayeul.
.
Les freres Rey néanmoins joui(foient de toUS
les biens de {on hérédité, .& ledit " Roulier
n'avoit que les 4000 1. ou enVIron, qUI avol~nt
été données par ceux-ci à (on époure, en paiement de fa légîtime.
. , ,
La Servante à qui Gafpard Rey avait legue
les revenus du moulin de la Maunaque, décéda
en 17 ~ 9; les fce res Rey (e difant perdans d'une
'partie du fidéicommis appofé en leur faveur
dans le contrat de mariage de leur pere, s'en
empa'rerent de voi~ de fait, & (~ fi,rent payer
au Fermier d'iceluI, la rente qUI echut quelques jours après le décès de cette Servante ..
jean-Bapti!le Roulier en ~yant e~ conn~if
fanee fit intimer tout de fuue audit Fermier
le te{t'ament dudit Gafpard Rey, &. lui
injon8io n de lui payer ladite rente_; & (ur le
refus, il le mit en ,aufe pour le faire condamner à la lui payer.
E
?'
~
~
...
."
�•
18
•
•
Celui.ci appetla tout de (~lte en garantie .les
freres,
Rey ' ils prirent (00. fait &l'cauCe
d eo. main,
l
& 0' l' utinrent que ledit mou 10 evon eUr
1 s la
'h'eruler
"
cl e Ga'pard
l'
'r
non
à
titre
d
apparrenl ,
.
perclaos parue du
R ey leu r pere , mais CDmme
'"
. h 'cl
fidéicomm is que Coo hOIrIe etou c argee e
leur payer.
.
P dant le cours de cette conrellauon, la
d 'e~e'd a
DUe.eoPelfeguier, mere des freres R
ey,
ab inreftat dans la maifon d'A.ndré Rey, qu elle
avoit chargé de (a procuration.
Celui·ci de concert avec fes freres, en qua.
lité de Procureur d'icelle, avoi,t vendu av~nt
fon décès tous les immeubles qu elle polTed01~,
& en av;it retiré le prix; il s'ét~i,t ,même fa~t
rran(porter par icelle, une proprJ:,te con{j,d~ ..
ra ble à titre de vente: de forte qu a. fTfon deces
,
ladite Demoifelle Pelfeguier ne déloalua qu une
feule propriété de peu de valeur.
,
Les trois freres répudiereot fa (ucceffion, a
J'effet de demander à Jean-Baptille Roufier , une
Jégitime fur le5 6000 J. conllituées à fon époufe,
par leur mere.
Jean-Baptiae Roulier, au nom de .(es enfa~s,
l'accepta, par le bénéfice de la LOI, (ous 10venr aire , & fit a ffi 0one r à cet effet les Freres
Rey.
Ceux-ci vinrent former demande tant de leur
portion virile {ur les 1000 liv. léguées par leu~
pere à ladite Demoifelle Pelfeguier, pour, lUI
fervir de donation de furvie & autres droits,
que d'un droit de légitime (ur les 6000 livres
qu'elle avoit conllitué en dot à leur fœur.
Par Ordonnance du 30 Août J 744, Jean-
'9
.
Bartilte Roulier fut reçu héritier par inven.
taire de ladite Demoi(elle PeiTeguier; il con ..
tefia enfuite les demandes des freres Rey, &
en pi.Jrriculier celles d'André, & forma les
fiennes de foo côté, le[quelles furent pareille ..
ment contellées.
Mais le 14 Décembre 1744, il ajourna pardevant le Juge de Sallon, les Freres Rey, en
rellirution des biens de foo hérédiré. Ceux <ci
ayant préCenté fur ceUe nouvelle affignarion,
& les Parties re(peélivement contellé, le Juge
rendit le '1.7 Juillet 1745 ordonnance de pieces
mifes.
En 1747 eUes confeorirenr de terminer toutes
leurs coorellations par la voie de la médiation,
& à cet effet elles en remirent la décilion à
Me. Vailfe, Doyen du Chapitre de Sallon ,
& à Me. Georges Rainaud, Notaire royal de
la même ville, & elles les terminerent par une
tranfaQion que ceux·ci leur firent palTer le 5 Juin
de la méme année.
Par ceue tranfaaion, l'hoirie de la DUe. PeC.
feguier fut reconnue inColvable, & les Parties
convinrenr qu'elle n'avoit délailTé qu'une {eule
propriété d'une modique valeur, &, confé~ue,mment incapable de payer les fraIS de Jullice
faits ou à faire; au moyen de quoi Jean-Bap.
tiae Roufier fut obligé de payer à chacun des
Freres Rey, un droit de légitime (ur les ~ooo
liv~ conlliruées en dot à (on époufe, qUI fut
fixé à S00 liv. pour chacun .d'eux , .Ie(quelles
leur furent payées tout de {ulte en b~en-fonds.
Et à la faveur de ce payement, ledit Roulier
fut quitté de la parr des freres Rey, de plus
1
�2.1
2,0
grands droils par eux prétendus; & ceux· ci
confentirent, qu'en qualité d'héritier de la DUe
petreguier, il 61 valoir à Con riCque, péril
fortune, & fans lui être de rien tenu, tous
les droitS qu'elle pouvoit & pourrait avoir dans
la fuite, & nommément un capital de 4 20 liv.
dû à fo n ho i rie, pou r p ri x d' une pr o p ri été au
quartier des CroCes, qui lui élOit dOla le & qui
avoit été vendue ' par Etienne Pe{feguier fon
&
pere.
Il n'ea pas hors de propos d'obferver, que
ce capital avoit eté emporté par un créancier
de ladite Pe{feguier, pour arrérages de tailles
\
\
par elles dues.
Mais comme Gafpard Rey avoit vendu une
autre propriété doule à ladite Pe{feguiet , les
freres Rey aipulerent que ledit RouGe r ne pour.
roit point exciper, de ce que leur pere n'avait
pû faire celle veole , & qu'à cet égard il ne
pourroit exercer d'aulle aaion, que celle qu';~'
rOll pu exercer leur pere lui . même , fans que
pour raifon- de ce ~ ils lui fulTent de rien
tenu s.
.RouGer, de fan côté, approuva les ventes
fanes par la DUe. Pe{feguier, Oc notamment
ce~le qu'elle avoit fait à André Rey d'une pro. pnélé ~ RequeroulT" & déchargea celui· ci
de ~dbluer une partie de la cooleoance qu'il
a~ol.1 .~Curpé de la feule propriélé qu'elle eût
de\adle, & finalement il le quitta des meubles,
linges, bagues, joyaux, d'une écuelle & deu."
couverts d'argent, de même que des denrées fi
it
autr~S ~jJe,s , que ladite Dlle. PelTeguier avo
deLllffe.
E;~ d'aul\tre part, co~me les Freres Rey Cou.
teoo1e?t etre pe~~ans d une partie de leur fidéi.
commiS, &. qu zls déclarerent être e~ état de
juJlifie r qtJe l," traoC.aioo de 17u eloit extré·
1Il,~eot avaol.g euCe . à leur.rœur, & que l'hérédite ,de leur pere lut auroit été onéreufe, les
ArbItres
. d tfouverent
'
. que cette tranfaU'lo n contenOI( '
es J
dtfpoGtlons jultes & de paix ' U~ .. '1
1 S
àére,rmlOerent
B. RouG~r à fe départir des
fins de fa ,R:quete ~u premIer Décembre 1744,
tendante a etre mIS en po{feffion de l'hérédité
de ~a(pard Rey; & au moyen de ce, les
Parties confirmerent & !'3tifierent la tranfaction du } 1. Août l72. 2.. , & elles promirent d'en
garder ,lnvlOlablement le contenu, à peine de
tOUS depens, dommages. intérêts.
De (orte que les freres Rey furent déclarés
héritiers de leur pere, & les enfans du fleur
RouGer de la Olle. Pe{feguier:
Les Chores ont reaé en cet état ju(ques au
2.7 Novembre t 764, tems auquel J. B. RouGer
ayant émancipé fon fils Etienne, celui - ci fans
faire atte~ti~n, que lia tranfaélion du 3 t Août
J 7 l l aVOit e,te ~a{fee ~ar S.entence du 17 Mai
172.6, dont 11 n y avolt pOInt d'appel, impétra
des lettres-royaux de refciGon envers icelle,
& en~ore envers celle du S Juin t 747, & par
exploltsdes 29 Novembre & t2Décembre même
année, i.l ajourna en qualité de pauvre, les
Adverfatres pardevant la Cour, aux fins deCdites
A'
lettr e s.
L'i.nG ance liée pa r la préfent3 tion re fpe ai ve
des Parties, le procès a été reglé & di{lribué
à M. le Conl'eiller de Bouta{fy, pere.
-
F
�11
,
Les Parties ont refpeBivement contellé , &:
le lieur RoufÎer a enfin reconnu, qu'au lieu de
demander la reCcifÎon de la tranfaaion du 3 r
Août J 7 22 ; qui eA: cafTée .par un. jugement
dont il n'y a point d'a ppel, .1 devolt la requé.
rir de l'écrite privée en date du 15 Septem ..
bre .73 0 , que les Adve rfa ires 1ui ont commu ..
niqué, & par laquelle la D~le. R~y fa mere " à
la faveur de4oooliv. ouenvl.ron, ~ elledonne~s
par iceux pour ~ou~ .Ies droits ~u elle pOU~Olt
prétendre dans 1houle de fan pere, leur ceda
l'hérédité d'icelui, tout comme elle l'avait fait
lors de ladite tranCaaÎon du 3 1 Août 17 11 ,
(ous le fondement qu'elle lui {eroit plus oné.
feu e que ptofitable ; il a impétré à cet effet des
Jettres de refcilion incidentes envers ladite
écrite, qui, ourre les viçes dont étoiJ infeaee la·
dite tranCa8ion de 1 Tt 1 , en renferme encore
des nouveaux; & 1au moyen de ce t il a requis
que les Parties fufTent rernifes dans l'état de la·
dite Sentence du 17 Mai J 726, auquel elles
étaient auparavant ladite écrite.
Et d'autant qu'auparavant ladite écrite, les
Parties adverCes avoient été etHiérement payées
par la Demoifelle Rey leur Cœur, de toUS
les droits qu'elles avaient à pretendre dans les
hoiries de leur pere & de leur ayeul, & qu'en
payement des 4000 liVe qu'elles lui donnerent
pour fa légitime, elles lui céderent 600 live , '
procedans des capitaux ' qni avaient fervi en
1719, à les payer de leurs droits; le lieur
Roulier, par les nouvelles conclulions qu'il a
pris, prononçant le béoéfice qui doit ré(ulter
en fa faveur, de la caCfation deCdits aaes
J'd
d'
13
par u~. eman e~, s'e-ll fournis de rendre aux
le(dlCes 600 'I·V a vec , "
Advenalres
1
1nterets
depUIS a llllCe
& a
. en me"
, en caure ,requIs
me rems, J exé~ution de la c
.
.
"
n"'
1
on VentlOn Privee pauee e 8 r)écemb~e
& ce ralC •
r
°
17 1 9 ,
lant, que
. tous les biens qui , pa r 1a fUI'rd·Ite
conVention,
ne leur ont pas été rra 0 (portes,
,
\ 1
ou ~ eU,r m~re , en pa yernent de tout ce u'ils
avolent a pretendre dans l'hoirie de 1
q
II'
d'
1
'
eur
pere,
fuu/eot ec ares appartenir a' 1 dO D
·r JI
R'O _
a Ife emoue
e
er, comme herlttere dudit Ga~pard R .
&
. f II'
ey ,
, qlJ~ ceux -CI uuent condamnés à les lui
(
defemparer
comme
héritier d'·Ice 11 e, avec re. .
.
lItutlon des fruits depuis la mire en caure
Nous, allons difcuter toutes les qualités' de
ce. Proces, & commencer par les principales
qU.1 ~ont 1es de ma ndes e 0 ca {fa tion de l;écrit~
prJ~ee du 1 5 S~ptembre 1730 , & de la tran.
{aébon
du 5 JUin. 1747 , pour en ventr
. en.
{u,lte . aux au!res qui font toutes {ubordon.
ne:s a la déctlion de celle-ci, & n'ont pour
o~let que de faire prononcer fur le hé.
nefice que. la ca{fation defdirs aaes doit proCurer audit 6eur Roufier, le(quelles n'exigeront pas une grande di(cuffion.
°
°
•
Sur la ca''.1JfT'
atlOn de l"·
eenu przvee
du l5 Sep.
temhre 1730 , & de la uanfac7ion du 5 Juin
1
1747·
R Par
J'écrite privée dudir jour, Marguerite
. ~y Glere du Geur Roulier quoique maflee (ous une confiitutÎon générale, {ou(crire
par les 4dverfaires, Ce départit en leur fa.
J
�2.4veUf de l'hérédité de foo pere, fous te mê.
me fondement & fous le même prétexte qu'elle
s'en étoit départie pendant (a minor.iré , par la
i'ranfaaion do J 1 AOl1t t 71. 2. , qUI fut calTée
le 17 Mai 1716, ~'ell-à dire, p~rce qu: le.s
Adverfaires prétendirent que les biens de 1hOlrie étoient infuffifans pour les payer de leurs
droitS, & que cette hérédité lui {eroit plus
onéreuCe que profitable.
Or, ce prétexte étoit faux & fuppofé ; il eG:
prouvé par la convention du 18 Décembre
17 1 9' que les Adverfaires ont eu~-mêmes
produit fous cote V, que Marguerlle Rey
leur Cœur, les avoit payé de toutes les fommes
qu'ils prétendoient leur être dûes par les hoi·
ries de leur pere & de leur ayeul, à la fa.
veur du tranfport des bieos qu'elle leur fit,
& qu'ils Ce partagerent.
Il e fi: encore prouvé par cette même convention,
que la DemoiCelle Pe{feguier leur mere, fut pareillement payee de 6996 live , à quoi furent
fixés tOUS les qroits qu'elle avoit à prétendre
dans les mêmes hoiries.
Et il eo réfulte enfin, que tout ce qui ne
fut pas tranfporté aux Adverfaires, ou à leur
mere, en payement de leurs droits, refia &
demeura propre à ladite Demoifel\e lVlargu e·
rite Rey, en qualité d'heritiere de fon pere.
Les Adverfaires n'ont pas produit tOUS les
états contenans la compoGtion de l'hoirie de
Gafpard Rey leur pere, qui furent dre{fés eO
17 1 9, par les parens des Parties; ils eo foot
néanmoins faiGs, de même que du livre de
raifon, & de tOUS les titres & pa piers de
Gafpa,d
GaCpard Rey; ils Ce g:r~erent bien de les tous
communiquer, & notamment celui qui contient l'apurement du fideicommis appofé en
leur faveu~. dan~ fon contrat de mariage; apurement qu Ils dlfent & déclarent dans la tran·
faElion d: .171.1. , avoir été fait par leurs
pa rens medlateurs.
Ils, fe font bornés à c<;>mmuoiquer deux de
ces etats, dont l'un ea fans date & fans G..
~nature , .& qu.i ne contient que l'énumératIon de vlng~~clnq propriétés, avec l'el1:ima.
tion de chacune d'icelles; & l'autre qui n'dl:
figné que par l'un deCdits parens à la date
du 1 [ Décembre 1719, & eft in'titulé état
des biens libres.
'
Ces deux p,iéces néanmoins conllatent qu'apres qu'ils eurent été payés, de même q;e leur
mere, de to~S l.e~ droits qu'ils avoient à prétendre ~ans 1 hOIrie de leur pere & de l'eur
a.y~ul,' ,d. ~eaa à la Demoifelle ' Rey, en qualite d hertuere de fon pere, une partie des
terres ou propriétés énoncées dans lefdits états
indépendamment des biens.fonds, capitaux:
autres effets qui n'y furent pas compris.
Car en vérifiant quels (ont les biens qui leur
furent départis par la convention du 18 Décembre 17 1 9, & en les compulfant avec ceux cont~nus dans l'état des biens libre, par eux communiqué (ous cotte Z, il en ré(ulte, 1°. que ledir érat
des biens libres, contient cinq propriétés aux
Mouledas, de(quelles il ne leur en fut tranf.
porté que trois.
Il en réfulte, 2.·t qu'il en contient quatre
G
&
•
�2.6
•
1
au quartier de Valdecu, dont il ne leur en
fut départi que deux."
.
Il en ré(ulte, 3°' qu Il conuent deux pro ..
priétés au quartier, du Puy, un, verger aux
Viougues, une vigne au Quen~ln , une pen ..
lion de 8 liVe 1.. f. dûe par les hOirs de Bonete
Lauris, qui ne leur furent pas tranfportes.
Et qu'ils ne d'ifent pas que les terres au
quartier des Mouledas, furent repréfentées par
la penGon <le 1 5 liv. 9 f. dûe par les hoirs
d'Antoine Clot, comme ils ont ofé l'avancer;
car nous avons j uaifié que cette même pen ..
fion fut cedee à leur pere en" payem~nt de
fon fideicommis J par aae du 1..1.. Oaobre
J 678, c'ea-à·dire , 41 an auparavant.
Les Adver(aires conviennent . qu'on ne
comprit point dans leCdits etats, & qu'on né
leur tranfporta pas,' 1 0. un nombre de dire8e,
dont ils ne fixent la valeur qu'à 800 live ou en·
viron; 2.0. une terre à )a Lauve, & un
rit pré à ~t. Roch: s'ils étaient de meilleure
foi, ils auroient connu que leurs parens mé·
r!iateurs, leur départirent ce ,petit pré de
St. Roch, qui ne contient qu'une emine &
demie; & qu'~.u lieu de celui.là, ils s'en ap, ,
'
propnerent un autre au même quartier, compo(é de fix émines.
Ces trois objets, de l'aveu des Adverfaires,
reaerent encore à ladite DemoiCelle Rey en
qualité d'héritiere de fon pere.
Ma is ce ne font pas là les feuls effets qui
lui reaerent; après avoit payé les Adverfaires
& leur mere , il Y eut encore les effets fuivans, fçavoir ;
\
1.7
Une terre
une Maifoo , Ec.
o
u
. à' CParaloup,
G
rie,
remer a lOin, Croue, VailTelle Cave
Ellive, ~(pile ;ue du Bourg.neuf, un' capitai
de 12.00 bv. du par les hoirs d'EliCabeth Blan.
que de Ccyrelle, l'argent monnoyé délailfé
par le~r pere, les Meubles, Linge, Effets de
la Madon, at'ec la VailTelle d'argent, de mê.
me que les .denr~e5 qui s'y trouverent, leC.
quelles devolent etre Ires conGdérables, puj{.
,qu~ leur p~re mourut en Oélobre 17 r 9 , c'ell.
à·dlre , apres la r~colre des grains & la vendange, & un mOIs & demi avant la cueil ..
lerre des olives; & finalement le moulin de la
Maunaque.
Tous ces effets avoient rellé à la Demoi.
{elle Rey, après avoir payé & fa mer~ & (es
freres de tout ce qu'ils avaient à prétendre
dans l'hoirie de leur p~re & de leur ayeul
& ils éroient d'un objet trèsoconlidérable.
'
II étoit donc faux en 17%. 2. , tout comme en
17 J~ , que les Ad verfaires fulTent perdans de
parue de leur fidéicommis ou de leurs droits
pui(qu'il~ en aV,?ie~t été entierement payés e~
1,7 '9 J alOli qu ais 1ont déclaré dans la con ven ..
lion privée du 18 Décembre de ladite année.
II. étoit donc faux que l'hoirie de leur pere
fut InCuffi(ante, & qu'elle eut été onéreufe &
n.on profitable à la Demoi(elle Rey fon héri.
IJere, puifqu'après ,avoir payé aux Adver{aires
& à ladire OemoiCelle PelTeguier fa rnere
;o.us les droits qu'ils pou voient prétendre, il
UI rella tous les biens·fonds , capitaux & effets
q?e nous venons de détailler, leCquels étoient
d une très graQde confidération.
J
�•
2.8
Il fuit donc que le département de (on héré~
dité fair en leur fa veur par l~ Demoi!ell~ .Rey ,
fondé fur l'infuffifance des biens de 1houle, &
fur ce que l'hérédité lui feroit onéreufe, fut
étayé fur une fauJTe caufe; il (uit. donc qu'ell~
fut trompée, & que le~ Adverfa.ares uferent a
fon égard de la plus nOire perfidie.
D'ailleurs en 1711 tout comme en 173 0 ,
il ne fut fait' aucun'e compoGtion des biens de
l'hérédité de leur pere; la ceffioo de l'héredité
fut faite par la Demoifeile Rey {ao's connoif.
(ance de caufe : car, en 1711 tout comme en
173 0 , les Adverfaires ~upp.ofer~n~ ~ontre ta
vérité, que leur pere n avolt de~adre que les
biens detaillés dans ladite TrànfaalOn de J 72.2.,
qu'ils dirent être infuffifans pour payer les char.
ges de l'hoirie, & ils cacherent à leur fœur ceux
qui lui refioient après les avoir payés en t 7 1 ~.
Ils lui cacheTent encore la plus grande parue
des capitaux & effets de l'hoirie qui leur avoient
éte donnés en payement de leurs droits en 17 1 9!
car, il ne fut quefiion en ,1 711 & J73 0 ' 01
des arrerages de penfion dûs à l'hoir.ie de leur
pere, ni des dettes à jour dûes par le Geur de
Paul, & nombre de particuliers de la Ciotat,
ni des capitaux de penflon & autres fommes
dûes par differens particuliers d'Eiguieres; tO~S
ces effers cependant fairoient fonds dans l'hoine
de Gafpard Rey leur pere; les AdverfaÎ-res ?e
fçauroient aujourd'hui en diCconvenir, car Ils
en ont eux - mêmes fourni la preuve au fleur
Rou Ger , en verCant dans leur fac fous cote V,
la convention du 18 Décembre J 719; & ce
qui caratlérife encore plus le dol & la fraude
•
•
prauquee
2.9
pra.tiquée par les Parties adverfes, c'ell qu'en
J7%.%. , tout comme en 1730, ils fe dirent
perdans. de ~a~tie d.e leurs draies, tandis qu'ils
eo avolenr ete enuérement payés en 17 1 9,
à !a faveur du partage des biens & capitaux
qUI leur furent tranfporrés.
Et moye~nanlle.p~éjèn1 partage (di (ent.ils dans
la ~onVentlOfl ~rJvce du 18 Decembre (7 1 9)
qUIllonS nouedue (œur de toutes
f:
1
es
lom,.
,/
mes gu aVIons a pretendre dans
les héritàges de nos ayeuls &
pere, promettons ne la jalnais
rechercher pour rairOIl de ce.
En
J7 11 tOU! comme en 1730, il ne
dev~it être quelllOn que de rediger en aae
~U~IIC, les accords des Parties, tels qu'ils
et~lent conGgnés dans ladite convention prie
~ee du l ,,8 Dccemb~e 1719, & d'alTurer par
la en. meme tems a la Demoifelle Rey, tous
les. biens & effets de la fuccet1ion qui n'avoient
pOint été tran{porre au-x Adverfaires ou à la
De~oi(elle PelTeguier, en payement' de leurs
drOits.
. Ma~s les Adver(aires ne chercherent qu'à
depoullJer leur (œur de l'hérédité de leur
pere. mo.yennant 4000 liv. qu'ils lui payerent en blen~ de l'hérédité. autres néanmoins
que ceux qui leur a voient été donnés en
payement en '719 ' ou à leur mere.
De (orre qu'jls proficerent de fa minorité &
de fon ignorance, pour lui enlever prefque
H
\
�•
30
toute cette fucceffion; car à la faveur de ce
, tl'ment
les biens
d epar
. . , les Adverfa;res,r outre
'
capiraux & effets à eux tranlpo~les en 17 1 9,
eo payement de toUS leurs droits ~, e,urent à
titre gratuits, (0. les neu f propne!es ,men.
tionnées dans l'état par eux commu019ue fous
cotte Z & &, lefquelles ne leur aVOlent pas
été tranfportées en 1719, comme nous avons
fair voir ci-de!Tus; 2.°. un pré à St. Roch t
une terre à Lauve,. & no~bre de dir~aes ,qu'il
leur plaît elli mer 800 .lt v. , ° ta?dls qu elles
valent au-delà de 2.000 ltv.; ; . 1argent mon ..
noyé délai!Té par leur pere, I~s denrées pr?,
cédans de la récolte qui fut faite ~eux mo~s
avant (on décès de même que celle des oh ..
ves pendantes & à même q'être 'cueillies; & fi.
nalement le malilin de la iMaunaque , dont
les fruits avoient été légués à une (ervante.
Ils De parvinrent en 172. 2. & en 1 7 ~ 0,
à fe faire céder l'hérédiré. , que parce.
qu'ils
. ca·,
cherent à leur (œur ladite convention privee
du 18 Décembre J 71 9; & l'on (ent parfaitement bien, qu'elle' ne s'en fut jamais départie, fi elle eut connu la valeur & la confillance de l'herédité, & li elle eut fçû que
par ladite convention, Ces freres. a voient. été
généralement payés de tout ce qU'Ils pouv01ent
pretendre dans l'hoirie de leur pere & de leur
ayeul , & qu'il loi eut rellé en qualité, d'hé ..
ririere d'icelui', tous les biens & effets dont
nous avons parlé ci -deffus.
La latitation par eux faite de la valeur &.
de la confillance des biens de l'hoirie, & de
la convention du J 8 Décembre J 7 '9 , dé-
; 1
cele conCéquemment le dol & la fraude dont
il u'(erent envers elle, pour la faire départir en
leur faveur de l'hérédité de leur pere, &
s'affurer au moyen de ce, les biens conlidérables dont ils la dépouillerent; & cette
même latitation les conllitue ofurpateurs de
ces mêmes biens, qu'ils ne poffédent que par
nefos &- JOrdes.
Par c~e département la Demoi(elle Rey céda gratuitement aux Adverfaires , des droits
certains & qui lui étoient acquis; ces droits
avoient été invariablement fixés par la convention privée du 18 Décembre 17 1 9 ' à touS
les biens ou effets généralement quelconques,
qui n'avaient point été uanfportés aux Ad.
verCair~s ou à leur mere, en payement de
leur droits; & oous avohs fait voir que ce
qui oe leur avoit pas été tran(porté, étoit
d'un objet & d'une valeur conlidérable.
Elle (ouffrit conCéquemment une lézion énorme; car les 4000 liv. qui lui furent données
pour droit de légitime, oe la payerent pas
du qu~rt , de ce que lui avoit a!Turé la convention pri vée du 18 Décembre (719; auffi ré·
fuite t il, qu'en payement defdites 4000 liv. J
on oe lui donna qu'une fort petite partie des
biens qui lui étaient irrévocablement acquis
par la Cu(dite convention privée; au moyen
de quoi les Adverfaires (e parragerenr le reCtant, qui, comme nous avons déja obfervé,
confifloir en onze propriétés de terre, y com~
pris le pré de Sr. Roch, une rente de 8 liv.
2. f., un grand nombre de direaes ' & la propriété du moulin de la Maunaque, de même
�3Z,
que l'argent monnoyé , les denrées qui (e trou ..
verent dans la mai(on à l'époque du décès de
(on pere, & la récolte pendante.
Les Parries adverfes n'ont joui & De jouir..
, (ent de(dits biens & effets, qu'à la faveur de la
ceffian graruite de l'hérédité de leur pere, que
leur fit ladite Demoifelle Rey 'leur (œur , dans
l'idée que (on hoirie étoit infuffifante, & dans
la croyance qu'ils étoient perdaos de leurs
droits, dans un rems qu'ils avoient été enrié ..
remedt payés de tout ce qu'ils pouvoient pré.
tendre dans cette même hoirie.
Il ré(ulte donc que l'écrite de 17 JO, toUt
comme l'aae de 172. 2., renferme une Jéfioo
énorme; les preuv., de cetr~ léGon font claires
& précifes, & elles font d'autant moins fuf.
peaes, qu'elles (ont tirées des pieces produires
par les Adverfaires fous cOles V, Z & 6. Ces
mêmes pieces conGalent que c'eG: par le dol &
)a fraude la plus caraaériCée , qu'ils parvinrent à
dépouiller leur fœur des Irois quarts de l'héré.
dité de fon pere.
'
Elles ont beau dire & répéter preCque à
chaqu~ page de leurs écrits, que ladite écrire
& Ie~1t .a~e furent avantageux à leur fœur, &
que 1hOirie de leur pere étoit tellement infuf6.(~nte , qu'il ne reGoit que 1600 li v. à fon hérltlere, moyennant lefquelles elle auroit été obli.
gée de payer plus de 2.0000 liv. de charges.
Ce langage pouvoit avoir quetque choCe de
fpécieux en 1'(2.2.., 17JO & 1747, tems auquel
on ne conool[oll pas encore la convention
privée du 18 Décembre 17 1 9; mais aujourd'hui
que ceue c:onvemioD a été produite, & qu'Od
1
y
33
Y ~ vu qu'à la faveur d~s biens & cap~rlu"
Qui furent alors rrao(porres aux Adverfalres,
,eux·ci déclarerent être payés de tous les droits
qu'ils avoient à prétendre dans les hoiries de
leur pere & de leurs ayeuls, & qu'ils en quitterent leur Cœur, avec prome{fe de ne la jamais
rechercher pour raifoo de ce : Aujourd'hui que
par la compuHi.on des .états des biens deYhoirie, avec celuI des biens à eux donnes en
payement de leurs droits, on a vû qu'apres en
avoir été payés J de même que leur mere, il reftoit des biens conGdérables à Con héritiere ,
peuvent.ils dire Jérieu{ement qu'ils étoient perdans, & que l'hoirie de leur pere était infuffifanre , .& conféquemment onéreufe à leur
{œur?
.
Et qu'ils ceffent de fe prévaloir dè ce que
François Rey l'un d'eux, fut obligé dans le
mois d'A vril J 730, de fouffrir un retranchement de 3600 live fur la donation à lui faite
par fon pere, pour indemnifer fes freres de ce
dont ils étpient perdans dans l'hoirie de leur
pere.
Qui ne voit & qui ne comprend aujourd'hui,
que tout cela ne fut qu'un leurre imaginé par
les Adverfaires, pour .obliger leur fœur à fe
départir en 1730 en leur faveur, de l'hérédité
de leur pere, en lui fairant voir que le Donataire d'icelui? avoir été obligé de fouff'rir (ur \
f. donation, un retranchement par inofficioGté
de la fomme de 3600 liv.
François Rey, l'un des Adverfaire-s, ne fouffrit aucun rerranchement fur fa donation; &
fi par l'écrite du 2.9 Avril 17,0, il paraît
1
�\
•
34
qu'il paya 3600 live à (es freres à cet effet· il
eCl évident que le payement en fut umulé,'lX
que ceue écrire ne fut palTée par les Adver.
[aires, que pour faire voir à leur fœur, que
l'hérédité de Gafpard Rey leur pere commun
dans laquelle' elle eloit réimégrée par la Sen:
tence du 17 Mai J 72.6, étoit viliblement infruc..
tueu(e.
Car, il el! démontré au Proces qu'ils avaient
éré entiérement payés, de même que leur mere
de tout ce qu'ils pouvaient prétendre dan;
l'hoirie de leur pere & de leur mere ; & qu'a ..
près en avoir été payés, 'il rell:a à la Dlle.
Rey fon héririere , des biens conlidérables.
. Il n'el! donc pas poffible que l'hoirie fut
Infruélueufe, & que pour raifon d'inofficioûté
François Rey eût fouffert un retranchement Cu;
f~, d,onation; la .choCe parle d'elle·même, &
1eVl~en~e du fait qui r~ful te des pieces corn ..
m~Olquees par les Parues adverfes, détruit en
me me tem,~s & tout ce q~'el!e~ ont fait pour
prouver llOfuffifance de 1hOIrie & tout ce
qu'elles alléguent.
'
.Le ~rétendu retranchement fouffert par inoffic.lOfÎ~e par François Rey, (ur la donation à
lUI fane"dans fon comrat de mariage, dans le
te ms q u.l e ~ dé mon tr é qu' i1 n' en peu t (0 uffr i r
aucun, fournir au lieur Roulier une nouvelle
preuve du dol & dl! la fraude pratiquée en
17 ~ ~ ~a~ les Ad verCaires , pour Ce conferver
1heredlte dont s'agit.
L'écrire privée du '5 Décembre '730 par
laquelle Marguerite Rey la leur ceda de ~ou.
;s
nouveau, el! le fruit de leur dol, de leurs
fofe s & de leurs manœuvres.
Elle a\'oit été rell:ituée envers la Tranfa8ion
du 3 1 AolÎt 171.. 2. , par laquelle elle la leur
avo,it tra,n(porré une premiere fois, & par cette
écrite pravée elle le leur abandonne une feconde
fois, fa~s qu',il {oit parlé daos icelle du jugement qUi avoit calTé & annulle le département
qu'elle eo avoit fait en leur faveur dans la
TranCa8ion de 171..2..
Par cette même écrite, elle confirma le con-;;
tenu en ladite Tranfa8ion , fans parler d'icelle
& de (on contenu; car elle leur abandonna l'hé·
r~di[é ~~n.t s'agit,' ~ Ce borna au payement
cl une legulme fiKee a 4000 livres, tout comme
elle l'avoit fait p~r ladite Tranfaélion.
Par cette ecrite ,elle s'obligea envers (es
freres, & ceux- ci ne s'obligerenr pas envers
elle; car l'écrite ne fut pas faite double , de
forte que l'engagement ne fut pas réciproque.
Il eil cependant de l'elTence de toute convention , d'être réciproque.
Tout engagement el! nul, li l'une das Parties , (ans la participation de l'autre, peut le
rendre fans effet, dit l'Auteur du recueil de
!urifprudence civile, au' mot engagement; &
Il rapporte à ce (ujet un Arrêt rendu en
. 17 ~ 6, dans la quatriéme Chambre des Enquê[es,
au rapport de M. Seguier, qui le jugea de
même; & il ajoute, que le motif de l'Arrêt
f~t , qu'il étoit au pouvoir de l'une des Parties de fupprimer l'écrite qu'il avoit par devers
1ui.
L'application de cet Arrêt fe fait naturelle.
�36
ment à la caure; la DemoiCeUe ~ey, é.toit
obligée envers (es freres, & ceUX·CI n'etolent
pas obligés env~,rs ~lle; car, il .dépendoit d'eu"
de [upprimer 1ecrlte ~o.nt s.aglt, & la rendre
{ans effet, [ans [a particIpation.
.
Enfin par cette écrire, I.a DemOl[elle Rey
céda gratuiteme~t aux ,P~rt,le~ ~dver[es, tous
les biens & droits de 1heredlte de [on pere,
que la Sentence du 17 Mai J 72.6 avait ren·
du dotaux· car lors de {on mariage en 172. 3,
elle s'étoir' confiituée tOUS [es biens, droits,
noms & aaions, préfens & à venir géné.
ralement quelconques.
Il ea vrai que ceue confiitution ne fut conlignée que dans des articles. de in~riage.
Mais il
vrai auffi qU'Il fut fait pluGeurs
originaux defdits articles, que les Adve.rfaifes les ftgnerent , & qu'il leur, en fut expédlé un
original, qu'ils ont produit au Procès fous cotte
M; d'où il réCulte qu'ils n'ont pû ignorer que
leur (œur ne fut mariée fous une confijtution
générale, & que l'hérédité de Ga[pard Rey,
dans laquelle elle fut réintégrée par la Sen ..
tence du J 7 Mai 1716, ne lui fut devenue
dotale.
Or, cette hérédité étant devenue dotale, n'a
pô leu! être cédée par leur fœur en 17; o.'
quoiqu'autorifée de Con mari; parce que fUIvant le droit & la jurifprudence confiante de
la Cour, tant que la femme eft en puilfan.
ce de mari, & qu'elle n'a pas le libre exer"
cice de fes aélions, elle ne peut pas, même
avec le confentement de [on mari, aliéner (es
biens dotaux, & encore moins renoncer gra•
tuuement,
ea
\
37
tuitcment, comme fit la Demoifel1e Rey, à
des droits certains qui lui étoient acquis &
qui a vo~ent ~té. in v,aria b,le ment fixés.
La renonClatlon confequemment qu'elle en
fit à titre gratuit en faveur des Adverfaires ,
par un aéle privé qui n'efl point ùrit de fa
main, & auquel elle ne fit qu'appofer [on
fèing, jàns avoir approuvé le contenu en icelui,
eil: nulle, & d'autant plus nulle, qu'elle fut
fa it'e pou r fa u{fe cau (e, qu' elle fut 1e fru it du
dol & de la fraude la plus manifefie, & qu'elle
renfe rme une léGon énorme; puifqu'il eft démontré qu'elle fut dépouillée, au moyen de
ce ,des trois quarts des biens qui lui refioient
de la (ucceffion de (on pere, après a voir payé
les cbarges de fon hérédité, parce qu'on lui
ca~ba la valeur & la conGllance de l'hoirie,
& notamment la convention du 18 Décembre 171'9.
Les vices qui infeaent cette écrite privée,
ainG jufiifiés, il ne fera pas be[oin de beaucoup inGller (ur la ca{farion de la tran(aélion
du 5 J uio 1745, parce qu'elle efi Înfeaée des
lUemes vices.
Par cette rran(aaion, le Geur J. B. Roufier, en qualité de pere & légitime adminif.
lrateur de [es enfans, confirma en faveur des
Adver[aires, la ceffioo de l'hérédité de Gaf.
pard Rey J à eux précédemment faite par la
DemoiCelle Rey [on époufe, & il s'obligea
d'ob(erver inviolablement le contenu en la tran·
[aélion de 172. 2., nonobfiaot la Sc'otence de
172.6 qui l'avait ca{fée.
A
•
'
K
�-
;9
38
De fbrte qu'il tranfmit au~ Adverfair.cs ~'hé. '
rediré de Gafpard Rey, qUl appartenolt a Ces
enfans, & qu'il leur en' fit ~n t~aofport gra.
tuit, tout comme le leur avoU fau la Demoi.
felle Rey fon époufe e~ ,172.2.·
Les peres, en quallte de leg,umes admlniftrateu rs des biens de leurs eofans , peuvent
bien tranGger fur les droits douteux dont ils
ont l'adminill:ration; mais ils ne peuvent pas
porter un préjudice. à le~rs enfans, pa! un ~é ..
parlement à un drolt q 'U l leu.f dl acqUls , alOG
qu'on le trOuve établi dans toUS les Auteurs,
& notamment dans les Aaes de notoriété pag.
27 6 , où l'Auteur rapporte un Arrêt remar ..
quable, par lequel fut ca{fée une approbation
du pere, portant préjudice à fon filsOr, par l'a8e de 1747 le Geur Roulier
pere, a porté un préjudice conlidérable à fon
fils, puifqu'il a renoncé à des droits cerrains
q'ui lui étoient acquis, & qui étoient fixes
invariablement par la convention privée du
1 8 Décembre 17 t 9, à onze propriétés de
terre, en v ignes ou oliviers, à un moulin,
une penGon de 8 li v. 2 f. & un nombre confiderable de dire8es, à l'argent monnoyé &
aux denrées qui s'étoient trouvées dans la mai.
fon de GaCpard Rey lors de fon décès, &
qui con{équemment appartenoient à fon héri• •
uere.
Mais non.feulement cet a8:e eA: nul, parce
que le heur RouGer pere a fait le préjudice de fon
fils, il l'eA: encore parce qu'il fut le fruit du
dol & de ~ fraude des Adverfaires.
1
•
•
•
Car ils cacherent au Geur Rey pere, &
la convention du 18 Décembre J 7 t 9 & les
etatS des biens de l'hoirie qui avoient été dref.
fés dans ce tems-là par leurs parens; ils (up·
po(crent que Ga(pard Rey n'avoit délaiffé d'autreS biens que ceux qui font mentionnes dans
l'aae de 172.:'; & au moyen de ce, ils déc1aterent qu'ils étoient en état de jufiifier que
ce même a8e étoit extrêmement avantageux:
à leur fœur & à fes enfans, & que l'hérédité
leur (eroit onéreufe; & fans entrer dans aucun détail, fans rien examiner, fans connoirCanee de caufe , & à l'aveugle, le fieur Roufier pere, qui ne connoi{foit ni la valeur, ni la
con(i{lance des biens de l'hoirie , & encore
moins la convention du 18 Décembre 17 1 9,
leur en fit le tranfporr, & les Parties déc1aterent adopter toutes les difpofitions de l'aae
de t 7 12 , comme contenant des propoGtions
juftes & de paix.
De forte que l'aéle de (7 1 2. fut confir mé
dans tout fon contenu, au moyen de quoi les
Adverfaires furent regardés comme perdans de
partie de leur fidéicommis, da'ns un te ms qu'ils
en étoient entiéremeot payés depuis le 18 Débre 17 1 9; l'hoirie fut reconnue infruaueuCe.,
tandis qu'àprès en avoir paye les charges, II
tefioit à l'héritiere des biens conGdérables ;
& enfin la rénonciation que 6t le Geur Roufie r pere, fut recon n ue a v.a ntageu fe ~ Ces en ·
fans, tandis qu'elle les dépouilla des trOIS quarts
des biens qui leur étoient affurés par la convention du 18 Décembre 17 t 9-
\
�40
.Le lieur Roulier pere n'a~oit aucune Con ..
,
nOJffance des arrangemens qUI a voient été p .
'1 .
.
riS
en J 7'9; J Jgnorolt que les AdverCaires p
. d U J 8 Décembre de ladite' ar
une convenuon
an
née, euffent été enriérement payés de toUt "1
.
ce
gu 1 s ponvOlent prétendre dans les hoiries de leur
pe~e & de leur ayeul, à la faveur des biens
qUI leur fure?t. donn~s alors en payemens de
leurs drons; Il Ignorolt qu'il eût éte dreffé cl
,
l'
es
etats contenant
es
biens
de
l'hoirie
&
q
.,
'.
,ue
tout ~e qUI n avolt pOlOt été déparri aux Ad~
verCalres ou a leur mere , rappartint à fa femme en qualité d'~éririere de fon pere.
Cette convention & ces érats étoient entre
les mains des Parties adverCes: elles les lui ca.
chere,nr .d.ans la vue & l'objet de faire voir
que 1~olrle d~ leur. pere étoit in(uffifanre, pour
P?uvolr fe ~alOre~tr dans l'injuile polTeffion des
b~~ns dont tls ~vole~t ?épouillé leur fœu'r; ces
p~eces (ont aUJourd hUI communiquées au Proces; ce (ont de nou ve Iles piéces pour Je lieur
Roulier .fils ~ ~ la' faveur de(quelles il eil pleinement Jufilfie que la rénonciation faite par
le. fieur Roulier pere, en faveur des Adver.
(~Ires, de l'hérédité dont s'agit, eut pour motd, tout commeI'aéle de 172.2. & l" ecrlte
. de
173°, une. faulTe caure; qu'elle fut comme
eux, le fruit du dol & de la fraude & u'elle
renferme la mê me 1enon,
. t'•
'
q
pUI(que
par icelle
le fieur · Roulier
fils a éte' cl'epout'11'e cl e tous'
'
.
1es d rolts qUI lUI ' .
. en qualité
.
etOient acquIs
d1heraller
de fa m
'
8'
ere ,par a l
convention
du
Decembre J 7'9 , laquelle ne fut tenue (ecrete
,
1
•
•
41
crete par le ~arties adverCes , ~ue pour Ce main';
tenir en l'IOJuile polfeffion d Iceux.
C'ea bien . inutilement que les Ad verCaires
prétendent, que li lors des aaes de (72. 2. &
de l'écrÎte de 173 ° , ils oublierent de faire
mention de quelques articles de peu de confidération, le lieur Roulier eo fut amplement
dédommagé par les avantages qu'il eut le (ecret
de Ce ménager, en fe f~i(ant céder un capital de 42.0 liv. dù à l'hoirie de leur mere,
& des direB:es dont il a fçu tirer un fort bon
•
pa ft 1.
R E P 0 N S E.
Cette préten"tion eB digne des AdverCaires,
& de la caure qu'ih foutiennent, comme la
Cour va" le voir.
La DomoiCelle Pe{feguier demeuroit & eA:
décèdée dans la mairon d'André Rey, l'un
des Adverfaires; celui ci Ce fit tranfporrer par
icelle, à titre de vente, une propriété confidérable, & Ce chargea de fa procuration
pour pouvoir vendre Ces biens .fonds; & de
concert avec fes freres, il les vendit tous du
vivant de fa mere, à la réferve d'une miCérahie propriété; le prix des propriétés vendues,
fut partagé entre les trois frere!;, & les ventes
n'en furent faites que pour venir enfuite , après
Je décès de leur mere, demander au lieur
Roulier, en qualité de pere de {es eofans,
Une légitime par droit d'inofficioliré, à raifon
d'un douziéme (ur les 6000 liv. que la Demoifelle Peffeguier leur mere, avait conllitué en
L
,
•
�42dot à la Demoifelle Rey leur (œur, dans res
articles de mariage avec le lieur Roulier; luf..
fi Ja Demoifelle Peffeguier étant décedée ah
intejlat ils s'emprefferent de repudier fa fuc:.
ceillon de former demande contre le Sr. Rou.
uer d'une légitime fur les 6000 live par ioof.
ficiolité.
Celui.ci au nom de fes enfans J accepta l'hoi.
rie par bénéfice d'inventaire; chacun;e. de Parc
aies vint former demande: Roulier critiqua les
ventes faites par André Rey, & not-amment
le tranfport à lui fait d'une propriété à Ra.
queroulfe par fa mere, & ces. conteClations
furent cerminées par la tranfaalon de 174/.
11 en réfulte que ledit lieur RouGer paya à
chacun des Adverfaires, un droitde légitime par
inofficioGcé (ur les 6000 live confiituées en
dot à fon époufe, qui fut fixé à S00 live à.
raifon d'un douzieme; qu'il confirma les aliénations faites par André Rey des biens de fa
mere, & notamment le tranfport qu'elle lui
avoit fait de la propriété à Roquerouffe; il le
quitta de tous les meubles, linges, bagues J
joyaux, d'une écuelle d'argent & deux couverts,
de même que des denrées qu'elle avoit recueilli
dans les biens donnés par icelle, en payeme~t
de la dot de fa femme, defquels icelle s'étOlt
ré(ervée les fruits fa vie durant; & au moyen
•
de ce, les Adverfaires lui céderent un ca pl~al de 42.0 1. ,dépendant de l'hoirie de leur mere,
fans leur être néanmoins de rien tenu à cec
égard, parce qu'ils n'ignoroient pas que ce
même capital avoit été faifi & emporté plu-
&
1
i
J
4J
fleurs années auparavant par un créancier de
la OemoiCelle Pelfeguier leur mere pour r~i
{on des arrerages de taille qu'elle lui devolt.
Ec comme- leur pere aVGit vendu une propriété dotale à la DemoiCelle PelTeguier J &
qu'ils craignirent que le Geur RouGer, en
Hualiré d'herilier par inventaire d'icelle, n'en
querellât la v.ente, ils fii~ulerent q.u'à cet égard
il ne pourrolt exercer cl autre atllon que celle
que leur pere auroic pû exercer lui· même , fans
lui être néanmoins de rien tenus.
Gafpard Rey leur pere, en vendant cette
propriété, s'en était réCervé la diretle; de
(0 rte que cette direae, qui eft d'une trespetite valeur, fut acquife au lieur RouGet par
cette tranCaaion,
Et c'ell cette même direae que les Adver(aires prétendent avoir amplement dédomagé
le lieur Rou Ger de la ceffion qu'il leur fit des
onze propriétés' de terre, du moulin de la Mauna que , d'une rente de 8 live 2- f. d'un nombre conGdérable de diretles, de l'argent monnoyé, de loutes les denrées qui ~e trouv~r~nt
dans la maiCon de leur pere apres fon deces,
& de tous les droits qui lui étoient acquis par la
convention privée du J 8 Décembre 17 1 9'
Car comme nous venons de faire voir, ceue
direae fut le -(eul effet qui fut acquis au fieur
Roulier par cette trantaSion, à tirre. n~ao
moins bi-en onéreux, puiCqu'il fnt oblag~ de
payer à chacun des Adver(aires, un droit .de
légitime à rai(on d'un douzieme (ur le 6000 llv.
conlljruées en dot à (on époufe, & de (ouft
1
�44
frir con(équemment for icelles un retranche.::
ment de t 500 liv., & de les quitter encore
de toutes les demandes qu'il avoit formé conu'eux.
Tels (ont les avantages que les Adverfai.
res prétendent que le Geur Roulier fçut fe ména.
ger adroitement, & qui l'ont indemniCé de.
biens dont ils le dépou iIle\re nt.
Ils voudroient faire envifager l'aéle de 1747
& les autres , comme avantageux au lieur
RouGer & à fes enfans; mais ils ont beau
faire & beau dire, pour couvrir les vices dota
ils foot iofe8és; tous leurs efforts feront vains &
jnutiles; tout ce qu'ils ont oppo(é & tout ce
qu'ils oppoferont ,viendra échouer & (e brifer
contre la convention privée du .8 Décembre
'17 1 9, & les érats par eux communiqués au
Procès; & il fera toujours démontré, qu'ils
fe font dits perdans de leurs droits, tandis qu'ils
en étoient entierement payés; qu'j'ls ont fup.
poré l'hoirie de leur pere onéreufe, dans un
tems qu'il relloit des biens conlidérables à fan
héririere, apres en avoir payé toutes les charges; & que c'ell fous ces fa u x prére xtes qu'ils
s'en font fait céder l'hérédité, & qu'ils l'ont,
au ~oyen de ,ce, dépouillée de la pl us gra nde
parue des biens qui lui étoient irrévocablement acquis par ladite con'vention, qu'ils ont
dans tous les tems, caché & détenu par le dol
& la fraude la plus cara8érifée.
D'o,ù il fuir nécelTairement , que touS les actes dOivent être calTés & annullés , comme nuls
& frauduleux, & que les Parcies doivent être
remifes
.
45
temifes dans l'état de ladite convention du 1 g
Décembre 17 1 9, dans lequel la Sentence de
17 17 les avoir rétablis.
Apres avoir établi le mérite de la ca{fation
des aaes contre lê(quels le lieur Roulier s'éleve, nous (l'aurons pas beaucoup à dire pour
prouver que l'exécution de la convention du
! 8 Décembre 1719, doit être ordonnée; &
gue les biens qui _ne furent point départis aux
AdverCaires, ou à leur mere, en payement
de leurs droits, dOIvent être reA:itués avec
fruits, au fleur RouGer, depuis la mife en
cau(e.'
Il {uRira d'obferyer à cet égard, que les
AdverCaires avoient des droits & un fidéicommis -à prendre dans l'hoirie de leur pere, &
que la DemoiCelle PelTeguier étoit créanciere
de fa dot, & légataire d'icelui, & que les
uns & les autres étant bien aire d'être payés,
vinrent en cette ville conCulter feu Me. Gan ..
teaume ,_pour leur tracer la route qu'ils avaient
à prendre, attendu que ' Marguerite Rey leur
(œuf, héritiere de Gafpard Rey leur pere,
fe trou voit mineure, n'ayant alors qu'environ
dix~neuf ans.
En conformité de la Con(ulration rappor..
tée, les Adverfaires nous apprennent que nois
de leurs plus proches parens furent par eu"
choiGs pour faire l'apurement de l'hoirie, après
avoir procédé à }'ellimation des biens & facul.
tés d'icelle; & que de l'avis de leurfdits pa. rens, il fut départi à la DemoiCclle PelTeguier
leur mere , des capiraux & biens· fonds de
l'hoirie, jufqu'à'la concurrence de 699 6 1. , à
M
•
�1
1
' 46
.
quoi furent fixées (es créances; & qu'à leur
égard, il leur fut donné en payement de leurs
droits & du fidéicommis appo(é en leur fa.
veur, différetJs biens-fonds & capitaux, dont
leurs parens firent le partage enlr'eux; &
qu'outre les biens énoncés audit partage, il
leur fut départi touS les arrérages de penGon dûs
à leur pere" les dettes à jour (ur Simon,
Bernard, le Geur Paul de Lamanon & diffé.
rens particuliers de la Ciotat, enfemble les
capitaux de penGon & autres (o~mes, dûes à
(on hoirie par nombre de particuliers du lieu
d'Eiguieres.
Les Adverfaires déciarerent être contens des
,
biens & capitaux eorr'eux partagés, de même que des autres effets à eux départis; & au
moyen de ce, dans la convention pri vée du
) 8 Décembre 17 J 9 , ils quitterent leur (œur
de routes les fommes qu'ils avoient à préten.
dre dans les héritages de leur pere & ayeuls,
& promirent de ne jamais plus la rechercher
à J'avenir pour raiCon de ce.
De Corte , que les biens -fonds, capitaux &
effets qui ne leur furent pas donnés en payement, rellerent dans J'héritage de leur 'pere,
&. apparrinrent à la Demoifelle Rey fon hérit1ere.
Tel était l'état dans lequel vi voient lés
l?arties avant la TrclnfaUion de )72.2.: tel fut
auffi cel ui da ns lequel la Se mence du Lieutenant d'Arles du 17 Mai 172.6 les remit, &
lei e(l celui d'où les a tirées & l'écrite privée de 17 ~ 0, & la Tranfaaion de ) 747 :
(es aUes (ont nuls & frauduleux, & comme
47
tels ils doivent être calTés, ainG que nous
l'avons établi; il fuit donc que les Parties doi.
vent êtte remifes dans l'étal de ladite convention
du 18 Décembre 1719'
Lors de cette convention, l'hoirie de Gafpard
Rey, pere des Parties adverfes, fut apurée; ils
furent entiérement payés, de même que leur
mere, de tous le.s droits qu'ils avoient à prétendre dans fon hoirie, & dans celle de leur
ayeul ; le re(lant de l'héritage appartint à la
mere du Geur RouGer : en un mot, les droits
de chacune des Partie-s furent inviolablememt
fixés, & chacune d'elle fut payée de fes droits.
Il (uit donc que l'exécution de cette convention,
oe peut être contellée.
C'e~ auffi en exécution de cette convention "
que le lieur RouGer, pour remenre les Parties
adverfes en l'état d'icelle, s'ell: fait conceder
aéle de l'offre par lui faite, de leur rendre &;
rellituer, avec intérêts depuis la mife en caufe t .
les Gx cents livres par iceux cédées à (a mere,
qui procédent des fommes à eux départies par
ladite convention, eo pa yemeot de leurs droits;
& que , par raifon de réciprocité, il les
condamne à lui relliruer, avec fruits depuis
lad. mife en caufe, les biens de la fucceffion de
Gafpard Rey (on ayeul, qui ne leur furent pas
tranCpor'tés par icelle en payement de leurs
droits.
La rellitution des fruits, requi(e par le Ge ur
RouÎter, ~e fçauroi[ (ouffrir de difficulté t cl.ès
qu'il
con(laté, comme nous l'avons érabll ,
que 1e s a ae s con tr e 1e (que 1sil ,r écl a ln e ,on t
eu pour ' fondement une faulTe caufe, qu'ils font
ea
�•
48
Je fruit du dol & de la fr.aude pratiquée par
les Adverfaires pendant plus de quarante ans
à ,l'effet d~ ~é,p~u,iller la Demoife~le Rey de;
blens de 1heredlte de fon pere, defquels ils fe
(ont emparés, & que conféquemment ils renferment une lélion énorme. Et partant
CONCLUT à ce que faiCant droit aux let.
tres de reCcilion principales & incidentes impétrées par le lieur Etienne Roulier, le 2. 7 No.
vembre J 764, &
Mai 1767, icelles enté.
nant, l'écrite privée du -, S Septembre '7JO
&, la !ranfaUion du 5 Juillet J 747 , feron;
declarees nulles, & comme telles catrées; &
au moyeR de ce , les Parties remiCes dans l'état
de la ,Se~tence du J 7 Mai 172. 6, dans lequel
elles erolent auparavant; -& de même fuite en
c~ncédant aae audit R?ulier de l'offre par' lui
faite, de rendre & refiltuer aux Adverfaires
avec intérêts depuis la mife en cauCe, les 600 1:
par e,ux cédées à I~ DemoiCelle Rey fa mere,
procedaos des capitaux à eux départis le 18
Décembre 1719 en payement de leurs droits,
ordonner que le partage fait en faveur des frere~ ~ey en 1719, de même que la convention
privee, portant approbation d'icelu.i & quietance fi,nale de leur part en faveur de ladite Marguerite Rey fa mere, du payement à eux fait
de tou,s ,les droi ts q u'j Is a voie nt à prétendre da ns
les hOlraes de leur pere & de leur a veul ft:ront
exécutés Celon leur forme & reneu;; &' ce faifant • ~u~ tous les biens-fonds, capitaux & effers generalement quelconques, qui, par les
(ufd, ,partage & convention f'onr""'té départis
auxdHs freres Rey en paiement de leurs droits.
011
49
oU affig nés à la DemoiCelle Peff"eguier en paye~
tuent des {ix mille neuf cents qU3rre-v ingt-feize 1.
à elle dûes, feront & demeureront propres audit
Roulier, en qualité d'héritier de fa mere , icelle
héritiere dudit GaCpard Rey, & que les Par.
ries adverfes feront condamnées à les lui déCemparer, avec reO:itution de fruits depuis la miCe
en cauCe, .fuivant la liquidation & fixation qui
co (era faite par Experts convenus, autrement
pris & nommés d'office par M. le CommiffaireRapporteur du Procès, lefquels feront toutes
les ob(crvations & vérifications requiCes & né.
ceffaires, ouiront témoins & Capiteurs GbeCoin
eA:, & auront é.gard à tout ce que de 'droit J
demande les dépens l?' autrement pertinemmen t.
_J. FAUCHIER,
SIC A RD, Procureur.
MonJieur le Confeiller DE BOUTASSY,pete ,
Commiffaire.
�·
.
CONVENTION PRIVE'E duz8 Décem ..
bre I719, pa./fée entre .:Marguerite Rey, hé.
ritlere de Gafpard Rey, fin pere, &- lieurs
François, Etienne & André Rey, fès freres
&- encore la Demoifelle PeJ!eguier leur mere'
par laquelle, a la aveur du partage des
biens-fonds fi capitaux qui y eft annexé, es
au moyen des difJérentes (ommes & autres
capùaux départis par ladite convention aux
trois freres, ceux .ci déclarent en faveur de
ladùe DemoifeLle Marguerite Rey leur }œur J
qu'ils la tiennent quitte de LOuteS les {ommes
qu'ils avaient cl prétendre dans les hoiries de
leur pere fi de leur ayeul, laquelle conven ..
tian eft fou(crite par les parens des Parties, qu'elles avaient choifis pour regler leurs
droùs.
,
fi
·
N T R E nous fouffignés, a été
E
'
convenu
, .du partage ci .contre, qui a été fait ce jourd hUI par les heurs André Cournand, Gafpar Ja uffret & Me. François Petit, Notaire,
nos pa~ens communs, qui fera rédigé en ac ..
te pu?IIC dans. l'~nnée prochaine 1710 J il la
premlere requlhtlon & volonté d'un de nous·
& cependant jufques pour lors, chacun joui:
ra des chofes partagées en payant les charges,
& notamment le département des dettes de
cette Co~munauté:. les choCes partagées {e ..
ront au raCque J pénl & fortune d'un chacun
"
fans etre
tenu d'aucuoe garantie des uns aux'
autres J de même chacun jouira des arréra..
5(
ges de. pen,~on d.es capitaux à eux obvenus;
en quoI qu Ils pUilTent conGller , fans pouvoir
Ce rechercher quelque inégalité qui fe trouve fur lefdits arrerages; & quand aux arrérages de taille que François Simon fuppo(e lui être
dû fur les biens de feu Dame Magdeleine
d'Lfnard, qui font compris dans le préfent parrage, feront payés par nous François, Etienne & André Rey, fauf notre garantie contre qui
de droit, (ans que notre mere & fœur entrent
direélemeot , ni indire8:ernent dans cette affaire.
Et à l'égard de la dette à jour des hoirs de Me.
Simon-Bernard, Notaire, celle de noble François de Paul, celles des particuliers du lieu
de la Ciotat, des capitaux de penGon, &
autres fommes dues par des particuliers du lieu
d'Eyguieres, déclarons que le tout relle en
commun cntre nous François, Etienne & André Rey, pour être pourfuivis & difcutés à
la diligence, d'un de nous, & le tout égaIement partagé, en fourniffant par tiers, les
fommes nécelTaires pour la difcuffion defdites
dettes; & à l'égard des {ammes dues à DemoiCelle Marguerite Pe{feguier notre rnere,
par les heritages des heurs Jacques & Gafpard Rey, nos ayeuls & pere, & régiés à
699 6 live Con(cnrons que pour icclles, Demoifelle Marguerite Rey notre Cœur, & hé·
ritiere de notredit pere commun, lui dé(empare premieremeot, un capital de 692. liv.,
à prendre de~ hoirs de noble Laurent de Damian, Je jardin de la porte d'Arles avec le
bariment y étant; le pré des arcades de la
Contenance de huit émines & un quart; le ver-
�,
52g~r du ,tr~vers de Ferr?~,' de la contenance defelze emlO-es (ept huulemes , {ervile de 1
ceofe d'une me(ure huile aux peres Cord a
liers,' dont elle (era chargée; le verger d:~
Ellres, de la contenance d'onze émines
l
'
'r'
un
~uart; a petite. mallon qUI eCl entre les mu.
fiers, & la malfon du fieur Bernard J Avocat.
& finalem,ent vingt-quatr.e. émines de la vign~
~ !erre d Entrages J moitié de quarante-huit
emlOes, que le tout contient pour être divifé
lo~g .e~ long, pour jouir' du tout dès auJourd hUi a (es plalfi~s &; volontés, en payant
les charges & le departement de la Commu.
nau.té. La ceofe de fix live des peres Cor.
dellers fera payée par nou,s. cO 'partageans,
comme auffi trente bv., moitIé de foix3nte
~e la pen~~n viagere des R. P. Cordéliers:
1aut.re mo.ltlé. par notredite mere, moyennant
quOI elle JOUIra des Ecuries & Grenier à foin
tant qu'elle pa~e.ra lefdites Commes de 30 liv.;
& I?rs du ~eces dudit pere Rey, viendront
lefdues Ecufles & Grenier à foin aux copartageans: & attendu la minoriré d'André
Rey ~ ne po~rr.a faire ancune aliénation juC.
~ues ~ fa maJ?rtté. La récolte des grains de
~ ar.n,ee 'prochaine '720, fera .partagée par tiers,
~r l haire, defquels biens qu'elle puilfe prove.
?e
nlr; ~ moyennalllle préjènl partage, qUltlOnS
nOlredae (œuf de lOu/es les ,ommes
r;
.
qu ,aVions
a pretendre dans les héritages de nos ayeu 1s 0.c.
pe~'e; promeuons de ne la jamais rechercher pour
r~ifl:n d~ ce, les ayant dûement difèuzé & procede
audu e
parcag, fi'
.
M
Ulvalll 1a con;,r;UlUllLOIl
de
e. Gameaume, Avocat en la Cour. Fait audit
\
l
Sallon
5;
Sat1o n , ce 18 Décembre
.,
17 19 ' ligne, ~ar ..
urite PeJJèguier, Magdelelne Rey, Et .enne
~eJ ' Rey, Cornand , Jauffrel, ~io(i hgnes à 1'0 ..
rig ina 1.
Premiere portion obvenue à Me. François.
u0
verger !au Grés appellé de Roullin ,
de la contenance de dix émines.
Moitié de la vigne & terre d'Entrages, de
la contenance de vingt-quatre émines.
La petite Palun, au tenement de la Dam.e
d'Ifnard , de la contenance de trentre· trOIS
, .
emlnes.
Le Verger de la Maniere, de la conte
pance dé fept émioes. .
Deux Vergers à la Valdecu , de trois émi·
pes chacun.
.\
U ne terre à la Calade d'Abel, de la con·
tenance de
Un Verger au grés de Bernard, de la conrenance de
La t.erre de Surian de vingt,Cept émioes.
Un capital de 300 live à prendre de Jean
M
Reynaud.
Un capital de 2.73 liVe à prendre de Jean
Gon & Jéan Maffe.
Un capital 480 liv. à prendre de Jofeph
d'Arbes.
Un capital de 109 liv. à prendre de Ravel
de Tarafcon.
Une cenfe de 2.6 fols à prendre d Il Geur
Aillaud Courtine.
o
�54
Un ca picai de 1 80 1i v. à prend re de Pierre
Second.
Un capita 1 de 2.40 1i v. à prendre de Jean
Jourdan.
Uo capital de 180 live à prendre Guillau~
Bruo ou Poncis.
Un capital de 300 live à prendre de Jean
Reynaud de Gorde Guigoulet.
Un capital de 2.10 liv. à prendre de Jean
Roubert, dit M utaux.
Un capital de ISO liv. à prendre de Jacques
Tournefort.
, Un capical de 108 liv. à prendre de Louis
Montau.
U oe cenfe de 9 ' f. à prendre de GuilJau ..
Bonnet, figne à l'original, ,FRANÇOIS REY.
Seconde portion obvenue à André Rey.
Le Verger appel lé du Bazan , de la con·'
tenance de ; 7 émines.
Un Verger à Roquetombade, de la conte ..
nance de
Une terre & oliviers au Mouton, de la contenance" de
U ne terre de l'Affare de la Dame d'ICnard ,
appellée la grande Pa.lum, de la contenance
de 40 émines.
U ne terre appeIlée le grand Claux, de la
contenance de ' . S émines & de/mi.
Une terre au grez de Bernard, appellée la
Pou ne he , de 10 éOlines & demi.
Trois propriétés au quartier de Mouledas.
•
5S
live à prendre de Pierre
Un capital de 300
Chreltian de Senas.
U 0 capital de 2. 2. J li v'- à prendre de Louis
Mercier de Mallemort.
Un capital de 60 liVe à prendre de Jacques
Martin.
Un capital de 450 live à prendre de Callamaud.
Un capital de 12.0 live à prendre de Jacques Germond. ou Ganteaume Bedouin, ré·
pré(enté par BOiry.
,
.
Un capital de 36 live à prendre des hOlu
d'Artaud Roman.
Un capital de 700 live à prendre du fieur
de Levy de Grans.
,
Un ca pita 1 de 2.44 li..,. à prendre d'Antoine
Salle, ou çomte.
Un capital de 1 S0 live à prendre de Turc
Ouffel.
Uri capital de 309 live à prendre d'Antoine
Clot.
Une cenfe de 9 f. à prendre de Suzanne
Attenoux. ligné à l'original, Rey.
o
Troifieme portion oDvenue à Etienne Rey.
Le grand Verger du grés, ~iv.ifé pa~ un
viol , de la contenance de 3 t emlOes.
La terre appelle,e la Quclate , de te?e~lent
de la Dame d'Hnard, contenant 4 0 emlI1es.
Le Pré de Brelfon, contenant
Le Pré de St. Roch, contenant
Le Vergér du Trau de marin! contenant
. Le Verger des Roques de Lunan, contenant
�56
La terre des CroCes contenant
Les deux Vergers de Tuilerie, contenant
La vigne de la Crau, appellée de Clarettes, contenant
La maiCoo de la rue de Coutelerie.
U 0 ca pital de 3°0 li v. à prendre de Me.
Attenoux, Notaire.
Un capiral de 2.00 liv. à prendre de JeanBaptiae Guigou.
Un capital de 100 liv. à prendre de M.
d'Erez.
Un~capital de 108 à prendre de Me. Jacques
Heres.
Uo capital de 160 live à prendre de Bar.
thelemy Boiry.
Un capital de J2.0 liv. à prendre des hoirs
de Gabriel.
U 0 ca pital de 140 li v. à prendre d' Andr é
& Jean Battel, répréfeotés par Guillen Troo.
Un capital de 140 li v. à prendre de Claude
. Boudoul.
Un capital de 72. live à prendre de Guil·
laume Allemand.
Un ca pital de 72. li v. à prendre de Charbounier, dit Chauve.
Un ca pital de 80 li v. à prendre de Gourete.
Un capital de 60 liv. à prendte d'Efprit
Chaillot, ou Brun.
Un ca pital de 72. li v. à prendre de Sebaftien Charbounier.
Un capital de 71.. liv. à prendre de Guillaume Allemand, dit Sounaille.
Un capitel de 96 liv. à prendre èe Guillaume Voulaire ou Poucis.
Un
57
Un capital de 60 liv. à prendre de Vin.
cens Mauon.
'
Un capital de 36 li v. à prendre de Mie hel
Pafcal, ou Clemens.
Un capita' de 62.7 à prend're de Courelet de
Grans.
Une cenfe de 9 C. à prendre de Cadelier,
Ligné à l'original. Etienne Rey.
pour extrait fur l'original fans relent ion , figné
BREMOND, pour Me. Minuly.
Reçu copie ce 24 Mai 1767 ,figné SICARD.
�.
,
.
1
..
,
~dzf}1.-
1\1 E MOI R E 1-3 =~
•
EN
•
RÉPONSE
,
<:!""w - '
-
c "
POUR Me. Honoré-Jofeph Lautier, Huiffier
en l'Amirauté de la ville d',Antibes, défen deur en requêtes des 23 août & 17 novembre dernier •
•
CONTRE
•
L~s
Syndics des Huiffiers :n /(1 Sénlchauffée de
la ville de Graffe , demandeurs.
L
E privilege qui efi accordé aux Huiffiers
des Amirautés par les Edits & Arrêts
du Confeil, d'exploiter par tout le Royau me tous aétes de iufi'ice, de quelques Juges
& Jurifdiétions qu'ils foient émanés, a fou..vent été attaqué par Jes Huiffiers Royaux.
Mais les divers efforts qu'ils ont fait pour
leur enlever ce privilege , n'ont fecvi qu'à
le rendre plus certain) & à leur procurer de
A
1
�3
1
Z.
nouveaux titres .qui le confirment. ,
Le 13 oélobre 17 6 3, ~e. B:0n~re-Jofeph
Lautier fut pourvu pa~ S~ Ma)efi,e, fur la
réfentation de M. l Amiral , ~ un Office
a.Huiffier en l'Amirauté de la Ville d'And.
bes.
E
d
or..
vertu de {es lettres e provillon,
. nI l' donnent pouvoir d'exploiter par tout
qUI
u
.
fi ' G fT
le Royaume, Me. L~utler t ~
ralle Un
't de faine' malS les HUlffiers de la
exp l 01
,
• '1
d
Sénéchautfée, jaloux du P~IVl ege e "Me,
Lautier , &. ne trouvant pas a propos qu ~l en
fit ufage dans la vine de Gra~e,'. furpnrent
le 19 juillet 1765 , de la r~hglon de la
Cour, un Arrêt fans ouir partie " par lequel
'1 eU fait inhibitions &. défenfes a Me. Lau·
~ier &. à tous autres Huiifters ou Sergents,
d'exploiter dans la ville de Gr~ff~ &. fo~·ter~
roir, les mapdemens de la Sen~çhauffee, a
peine de, Sa? "liv. d'amende, depens, dom.mages &. Interets.
Me. Lautier forma oppofition envers cet
Arrêt : ' les Huiffiers l'ont fait affigner ;n
déboutement de fan oppofition, par reqL~e te
du ~ 3 août d~rnier , &. ils ont deman.de d~
, plus , qu~ les inhibitions &. défe.nfes faItes ~
dhexploiter.
dans
la vllle de Gra~le
M e . Lautier
,
'
& {on terroir
aurOlent heu pour tout
reffort de la S'énéchauffée de ladite Ville;
&. enfuite par une requête incid~nte du 17
novembre {uivant, ils ont· reqUl! que M~
Lautier {eroit condamné aux dommages
intérêts par eux foufferts & à foutltir à 1'001
,
•
aGon de l' ~~pl<)if3tjQJ} qu'il a fait & qu'il
c ourroit faire des mand~.mens de ladite Sé-
~échau{fé~ dan~ le re{fort d'icelle.
La feule queftion de ce procès, confifre
à fçavoir , fi Me, Lautier a le droit d'explQit~1 rpar tout le Royaume, tous a,aes de
jufii~~ ,.de ~uelq~es Cours & Jurifdiaions
qu'ils f(}lent emanes,
Sa Majefi:é, dans les lettres de provifion
qu'il a accurdées à Me. Lautier, de roffice d'Huiffier ep l'Amirauté de la ville d'Antibes , fur la ~oU1ina,tion & préfentation de
M.l'Amiral, s'exprime ainu : Nous avons donné
f$ oElroyé ,d~nnons f5 oéhoyons par ctS Préfentes ,
à Horzoré- Jofeph Lautier, l'office d'Huiffier audiencier au Siege général de l'Amirauté d'Antibes,
vacant par le, déC,ès d'Antoine Alliés, pour ledit
office, avpir, tç:nir fi d' ()rénavar;t exercer par ledit
Lautier, aux honneurs , libertés, foné1iDns, im·
munités , préfpg.tltivç.s " potJvo,ir d'explo,iter par tout
nOIre R(}ya{4me, & dr faire t()tlS alles de juftice
,req-uis & néce{faircs ~ conformémcTJt .au» A.rr~N
414 Confeitl .du .2,1' mars 1697 , 1 Z ]uj/Jet 17J8;
[$ à l'Edù du mois de mai 171 1.
C'eft dO,nc ~Jn conformité de cet Edit &
de ces Arrêts drU Confeil, que Me, Lau't ier
a le droit d'~xp.loj1:er par ,t out le Royaume.
Or voyon$ fi C(Çt Edit, I~ ces Arrêts du
Confeil ne don~ent po,\ilvoir aux Huiffiers des
Amirautés que ,cl'texploiter par tout le Royaume les aae:s émanés de la jurifdi8:ion de
l'Amàrau~té, ainfi ,q ue le prétendent les Hui~
fiers de Graffe ou s'jls leur donnent pOUVOIr
de mettre à e~écution WlilS ,a8es de lufiicc
�'4
de quelques Juges & de quelques jurifdiél:o ns
qu'ils fpient émanés.
'
L'Arrêt du Confeil du 20 mars 169
porte que " les Huiffiers & Sergens
" Amirautés du Royaume, continueront d'ex..
" ploiter, donner toutes affignations, & de
" mettre à exécution par 'tout le Royau.
" me, toutes Lettres Patentes , & généra.
" lement tous aéles de jllfiice de quelques
" Cours & ' Jurifdiélions qu'ils foient émanés
" avec défenfes à tous Huiffiers, Sergens &.
" Archers de les troubler, à peine de 1000
" live d'amende, dépens, dommages & inté.
" rêts. " Cet Arrêt du Confeil eft rapporté
par Brillon ) verbo Amiral, nO. 3, fol. 180
col. 2.
L'Edit de 1711 porte ' auffi que " les
" RuUliers , des Amirautés jouiront de la fa·
" cuIté d'exploiter dans tout le ' Royaume,
" & de ' mettre à exécution toutes Lettres
" Patentes, Arrêts, Sentences, Jugemens &
" autres a.él:es de Jufiice, de quelques Juges
" qu'ils foi~nt émanés, même ceux paffés
" fous le fcel du Chàtelet de Paris. "
Après -des titres fi formels , il fembloit
qu'il n'étoit plus poffible de méconnoÎtre le
droit des _ Huiffiers d,es Amirautés. Cependant Je fieur Lecomte, Lieutenant criminel
du Baill~age de Coutances, entreprit de portee .att:l\n~e à "leurs privileges; il voulut l~s
affuJettlT ,a preter ferment devant lui, avant
que de pouvoir faire aucuns exploits ni aU
tres a6l:es de J u{lice en matiere criminelle;
~e 'qui _ayant donné liell à M. le' DI.:1C de
Penthievre
de:
..
M
Penthievre
,
A"de fe
tervwt
rret le
pOllrv~ir
12
au Confjeil ' 1' l'1Qjuillet 1738 en ces t er-
~es ~: S~ ~ajefté. .étant en fon COllfeil, ja ns
s arteter
a , 1 affignatton qui a éte' do nnee' a' i,a re~
quete ~udtt fieur Luo~te, a maintenu [5 gardé
les Huiffiers ES Sergens des Amirautés d
1
' f:j
JIeffiton d'exploiter par tout le' Roya"ans c
rOlt
po
d
me, f:j de mettre à e,'' dcurion toutes Lettres
patentes, Arrêts " Se"ltences \:.:J
t:'~ lupemens \:.:J
t:',.? tous
Aq,es de ftzc,e" de quelques Cours [5 lrHlfdiflions
qu Ils fOlent~ ,emanés, ES ce el'J vertu d U Jcrment
r.
~a~ eux prete dans les Sieges d'Amirauté où ils ont
cte reçus.
"n paroît par l'Edit du Roi, & les Arret,~ du Con{eil que nous venons de citer,
!'
qu Il eil: accordé aux Huiffiers des Amirautés le po~voir d'exploiter par tout le Ro-
yaume tous ~~es. de Jufiice , de quelques'
Cours & Junfdléhons qu'ils foie nt émanés·
donc
~autier qui a été pourvu du {ufd:
Office d HUlffier en l'Amirauté avec pouvoir d'exploiter par tout le Ro~aume
en
conformité des [u[dits Edit & Arrêts du èon.
[eil, a le droit incontefiable d'exploiter à
Graffe, & par tout le Royaume, tous actes de Jufiic.e? .de que19ues Juges & de
quelques Junfdléhons qu'Ils [oient émanés.
Ce n'eil pas des lettres de nomination &
d,e pr~fentation de M. l'A miraI que Me. Lautler tue le droit d'exploiter par tout le Royaume , mais des lettres de provifio n qui lui
ont été accordées par Sa Majefré. Les Huif..
fiers de Graffe devoient donc fe difpen[er
,de glofer [ur la nature du pouvoir &: de
M7.
B
/
�1
6
7
l'autorité de M. l'Amiral.
Les Hl1ifiiefS oppofent un Arrêt de ré40
glement du 30 ju,in r682 , rapporté paf M,.
le Préfident de Reguffe, un Arrêt du Con...
feil du 15 juin 1 6~4, & ~i~ére.n~s. autres
Arrêts par lefquels 11 eft faJ..t InhibitIons &:
défenfes à tous Huiffiers & Sergens· royaux
de quelque Jurifditlion que ce foit ~ d'exf>loi~
ter ni faire aucuns atles que dans 1'éten...
dLie, & pour les man~emens de la Jurif..
diél:ion dont ils font HUImers.
'
Ces différents Arrêts ne conc€rnent que
les HuHliers royaux , , & ils n'ont pas été
faits pour limiter le pouv01r des Huiffiers
aux Am1'rautes, & les priver du droit qu'il.s
ont d'exploiter par tout le Royaume ...
L'Amiral nommoit autreD0is non-feulemient
tous les Offide-rs de r ArnPlfauté , mais encore il leur donnoit des provi.G.ons , & les
infialloit par lui ou par fes Liel1tenans. ,
Cet ofage fubfifta jufques à l'Edit du mois
d·'avril 15 S4, pa-r lequel Herofi Second éfigeant en titre d'O ifice, les ~harges de l'A:'miraute, referva feulement à l' Amitalle drOl\t
d'y nommer en tout genre de vacance,
avec l'infrallation.
Depuis lors les Officiers de l'Amirauté devenus J uges royaux, n' ont pu~ exercer qu a- .
près avoir obtenu des proviGons du Roi;
par là ils ont éte faits tout à la fois officiers royaux & Officiers de l'Amirauté.
Ils font Officiers du Roi, puiCqû'ils tiennent leurs provifions du Roi, fans lefquelles
ils ne peuvent exercer ni êue infiallés; 8(
ils [on.t Officiers de l'Amiral, p uifque c'eU
lui qUI les nonHI'Jè & les préfehte.
De là cette maxime que les Amiraotés ne
{ont jamais réputée~ affujetties aux taxes ordonnees, di aux droits établis dans les Juil:ices
en général, par les Edits & Déclarations du
Roi, & q~e pOllr y être fujettes il faut
qu'elles y [OIent notnmément comprifes : maxime confitmée depuis dans toutes les occa.
fions, notamment par Arrêt du Confeil des
~~ décembre 16 7 0 , ' 18 février 1673 , 2 S
Jl!lllet ,16 9 1 ., ,13 decembre 1695 & 21 janVIer 17 1 9. Valln dans fon commentaire fur
l'Ordonnance de la Marine , tom. t , page
52 & S 3·
Or dans les Arr~ts que les demandèurs ont
cités, les Huiffiers des fi miralites ne font pas
nommément compris; donc les inhibitions &
défen[es qui ' y font contenues ne les con ~
cernent point.
, Indépendamment de cette conféquence bien
Jufie & bien naturelle que nous tÎtans' de la
maxime que nous venons d'établir, la Déclaration du premier mars 1730, qui nous a
été auffi oppofée par les demandeurs, décide\
formelltment la quefrion de oe procès. Cette
D,éclaration qui efl: la derniete 101 qui a eté
faIte fur cette matiere, après àvoir fait défenfes à tous I-Iuiffiers de farre aucun exploit
hors
de t'étendue de la Jurifditlion où il eft
•
1mmatriculé, ajoute ces termes remarquables : N'entendons comprendre dans ces préfentes, les Huiffias de notre Châteiet de Paris ayant
Pouvoir d' IxpJoiur par tout l~ Rojatlml, ni lu
�8
9
autres Huiffiers qui pourro;~nt avoir IQ m&rn:
droit par le titre de leurs 0ffic~s.
Me. Lauiier, par le titre de fon office
le droit d'exploiter par tout le Royaum~ ~
il n'eH donc pas compris dans les défenfe;
générales , faites. aux Huiffiers & Sergens
royaux, d explOIter hors du reffort (le la jurif..
dittion ou ils font établis.
Les Huiffiers oppofent enfin un Arrêt, par
lequel ils prétendent qu'il a été fait des inhi.
bitions & défenfes à un Huiffier de l'Ami.
rauté d'exploiter hors de la: jurifdiéHon d'o~
il efi Huiffier. Voici comme ils s'expriment
à .la page 1 1 de leur précis. Les Réligieuv"C de
StlvHéal firent prend,,: une procédure contre des
particuliers de la ville des Trois-Maries, ou de
notre Dame de la Mer , en dégradation des bois ,.
le nommé Bel/edene , H(JiJJie~ en l'Amirauté d'Ai.
gu~s-morte
, y fit tous les exploits
de juflice ,
.
.
quoIque non reçu [5 immatriculé en la SéndchauJ.
fée d'Arles, à taquell~ refJortie la ville des Trois.
Maries, f:J par Arrêt rendu par la Chambre des
Eaux f:J Forêts le 28 juillet 17$7 , la procédure
fut caffée, avec inhibitions f:J défenfe s à cet Huiffier de faire at/cun aBe de juflice en Prov:,nce,
à peine de faux, cafJation de procédure, dépens,
dommages f:J intérêts.
.
Mais les cÏrconfiances de · cet Arrêt ne
f~nt pas exattement & fidelement rapportees,. ~ ~la Cour fera indignée de voir qu~
les I:'lUlfIters de Graffe veuillent par la
a.utonCer leur prétention , tandis qu'il n'a
Clen été décidé contre les privileges des Huiffiers des Amirautés.
Le
()
Le nommé Belledent n'était pas Huiffier
en l'Amirauté d'Aigues-morte , il n'avoit
qu'une fimple commiffion du Lieutenant de
r Amirauté., à la charge., porte cette commiCfion, d' obtem'r incefJamment des provifions de Sa
NftJjeflé fur la nomination de M. f Amiral.
Les dema?deurs en caffation de la procédure Oppofolent que cette commiffion ne lui
donnoit le pouvoir que d'exploiter à AiguesmOite, & non en Provence, & ils citoient
'l'Edit du 23 mars 16 7 2 , & celui du S mars
1699 qui " font défenfes à tous Juges de re" cevoir ni admettre aucunes perfonnes pour
" faire la fonttion d'aucun Office., que fous
" Lettres de proyiGon ou de confirmation,
" & à toutes perfonnes d'exercer aucuns Of" fices royaux de quelque nature qu'ils pllif" fent être·, fur matricules ou fimples com" mifIions, fans avoir auparavan~ obtenu des
" Lettres de proviGon, à peine de faux &
" de nullité.
Ce n'ef\: donc pas parce qu'un Huiffier de
l'Amirauté d'Aigues-morte avoit exploité en
Provence., qùe l'on d~mandoit la caffation de
la procédure, mais parce que Belledent n'é·
toit pas Huiffier , & qu'il n'avoit qu'une
fimple commiffion qui ne lui donnoit aucun
caraéterc en Provence, pas même à Aiguesmorte. La Cour n'a donc pas jugé par cet
Arrêt qu'un Huiffier en l'Amirauté ne pet~t
pas exploiter par tout le Royaume., malS
Elle a jugé que celui qui ?'efi pas pO.l1r~u
par le Roi d'un Office d'HUlffier, & qUI n a
C
�t
II
10
qu'une fimple commiffion, n'a pas le pouvoir
d'exploiter hors du re~ort où fa commiffion
eIl: limitée. Me. Lautler ne fe trouve pas
dans ce cas, il eft Huiffier ' en l'Amirauté
d'Antibes, en vertu des Lettres de provi_
fion qu'il a obtenues du Roi , {ur la nomi_
nation de M. l'Amiral.
Les Huiffiers de Graffe avoient élevé en
16 99 la même quefiion qui fait la matiere
de ce procès ; ils vouloient empêcher Me.
Jean Serrat , Huiffier en la MaÎtrife des Ports
de la ville de Marfeille , d'exploiter à GraiTe
00. il avoit fixé fon domicile; mais par Ar~
rêt du 14 juin 17°4 au rapport de Mc. lè
Confeiller de St. Suffren, ledit Me. Serrat
fut confirmé dans le droit d'exploiter les
mandemens de la Sénéchauffée de Graffe.
Les privileges des Huiliers des Amirautés
font encore mieux établis que ceux des Huif·
fiers des Ports.
Après tant de titres qui accordent &. qui
confirment aux Huiffiers des Amirautés le
droit d'exploiter par tout le Royaume taus
a8es de Jufrice de quelques Juges & de quelques Jurifdiél:ions que ce foit, il eft {urprenant que les Huiffiers de Graffe ofent contef..
ter encore ce droit à Me. Lautier, & prétendre qu'il n'a le pouvoir d'exploiter par
tout le Royaume que les aél:es de Jufiice
émanés du Tribunal de l'Amirauté.
CONCLU&> à ce qu'en concédant aB:e à
Me. Lautier de {on oppofition envers l'Arrêt rendu le 19 juillet 1765 , ledit Arrêt fera
"
revoque·
demeurera
A
' &
s'a rreAt er tant
à la requete
fur laquelle cet ArreAt fi·
"
Il
e Intervenu, qu a ce
es
des
23
aoul\t
&
19 novemd
66
bre 17 , o~t ~es Huiiliers en la ville de
Graffe .feront
demIS
·
r.
.
1 & déboutés ' M
e. L
autler
fera mIS lur lce les hors de Cour & d
,ès avec dépens.
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r.ans
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EMERIGON, Avocat.
EMERIGON. Procureur.
Mr. le Confciller DE BA LLO N
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mlJlatre.
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vis-à-vis le Collège, 1768-
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,
,
,
PRECIS .
POUR LE SIEUR
Q ~
4-4- '
ANTOINE- PASCAL 'i'~ ,!(..I
DE BLANC de la ville de Marfeille, Commandant & inréreŒé,à la Corvete la Néreide, 'f'
déFendeur en Requête du 2. 2. OLlobre 1766
tendante en oppoUtÎon au concordat, &
en révo~ation d~ l'Arrêt qui l'a homologué.
,
•
CONTRE
SIEUR JOSEPH REVEST, Négociant de
la même ville, demandeur.
1
•
,
E Procès Ce réduit maintenant prefque à
Rien, puiCque le mémoire que nous avons
à réfuter, ne prétènte que des itnputations enfan.
tées par la malice, dans l'objet de décrier le
lieur de Blanc de la conduite duquel la Cour
fera pour le moins autant édifiée, qu'eJ.le aura droit
C
•
,--'--~
~~
,,~
t·
�,
2-
,
de s'indigner des tracafferies du lieur Reveil.
On l'a dit ailleurs: le Geur de Blanc iffo d'une famille noble, mais peu aifee, s'adonna au
commerce, & le fit capitaine de VailTeau-Mar.
chand. Il cherchoit ainG par fon travail à elever fa famille qui ea encore compotee de fi"
enfans , & il avoit été pendant un certain lems
alTez heureux que de remplir cet objet; mais
tout le monde fçait combien les voyages aux
laes de J'Amerique dans ces derniers lems ont
été peu fruaueux ,& malheureufement pour lui
le fleur de Blanc fut un de ceux qui en firent La
trille eXpirience.
Il répara ce premier échec par le fruit de
{on travail pendant vingt années; mais en ayant
elTuyé un fecond dans un voyage qu'il entreprit
dans le levant, il fe vit obligé de faire faillite.
Il remit fon bilan, & fa probité ayant été re·
connue, fes crednciers , tous pour prêt~ à la grotTe
(& à l'exception du fleur Revell lui (eul qui
n'avoit pas un autre titre de créance) lignerent
un concordat portant rerni(e du cinquante pour
cent, qui fut homologué par Arrêt du 1 2. Juin
17 66 .
.
On fit plus, pui(qu'on lui remit une quittance
qe la totalité de la dette pour lui donner le moyen de reparoître dans la Loge, & de reprendre fes occupations & fon tra'vail; on doit
bien C:ntir que le fieur de Blanc qui ne Ce croit
p;s q~ltte pour cela de ce qu'il n'a pas payé, \
n auron pas reçu cette faveur, fi fes créanciers
n'avoient pas été autant convaincus de fa droi-
J
ture, qu'ils devaient naturellement être touchés
de fa limation.
Dès le lendemain de l'homologation du con ..
cordat , le lieur Revell: feignant. d'ignorer ces
arrangemens auxquels i\ n'avoit pas voulu fouf.
crire, Ce
pourvût
au Lieutenant de l'Amirauté t
,
.
pour requerar contre le lieur de Blanc la condamnation des 3000 liv. du mOntant de (on biller à la groflè, avec intérêts maritimes pour 6
mois à raifen du 12- pour 100 , & contre la
malTe de fes créanciers, d'affifrer en ladite inCtance pour lui voir adjuger les fins de fa dernan~e, avec dép/ens en propre, en cas de conteltauon.
~e 6eur ,de Blanc répondit (ur cette affignation, qu) ayant un concordat figne par pluheurs créancier~ qui réunilfoient bien au- delà des
trois quarts des creances, ce concordat ayant
été homologué, & le Geur Reveil: n'ayant ni
plus de droit ni plus de préférence que les autres , (a procédure étoit évidemment nulle, prorelIant. d'en demander la_caff'ation avec dépens,
dommages & intérêrs.
C'dl alors que le fleur Revell vint attaquer
Je concordat par la Requê,e dont s'agit; & il
. excipoir principalement autrefois de
que l'Ordonnance de la marine ayant établi un privilege en faveur du donneur à la gro{fe ,& le créan·
cier privilegié oe pouvant pas être forcé d'entrer en compoGtion, (uivant l'Ordonnance du
•
commerce, il en concluoit qu'on ne pOJJVOlf pas
Ce prévaloir contre lui ni du concordat, ni de
l'Anêt d'homologation; & que l'aaion ré{ultan·
ce
•
1
�•
4
té du prêt qu'il avait fait au lieut de Blanc de,
voit lui refier par conCéquent encore entierement
libre.
. ~ais on Ju~ a démontr~ 9ue rien n'étoit plus
mutlJe pour lUI qu~ ce pnytlege, par la raifo n
que toUS les créanciers étant également donneurs
à la groffe & par conféquent également priviJegiés , on étoit précifement au cas de la regle
retracée par Barbofa, de axiomat. jure ufofi'e.
fjuent. ,axiom. 190, nO. 1 qui veut que le prie
vdegié ne pUÎlfe pas ufer de fon privilege vis.
à·vis d'un autre qui fe trouve aUtant privilegié
que lui, privilegiatus contrà parùer pr~vilegiatum
non UlltUr privdegio foo, & c' en: de quoi le Sr.
ReveH nous fait aujourd'hui la gtace de con·
•
venir.
Mais on (ent bien quJen perdant cette pre.
miere branche de fa défen(e, le Geur Rev efi a
dû s'appéfaotir fur la feconde où il fair porter
maintenant toutes fes forces, & qui ne vaut cependant guere mieux.
II accu{e.le lieur de Blanc, ou d'avoir renou·
vellé des billers à la groffe pour un voyage pré.
cédent , ou d'avoir pris des déniers au delà de
fon. i~térêt {~r la cargai{on & fur le navire ;
mals.l fera al(é de repouffer tous les mauvais
prétextes & tous les faux calculs que le lieur
Revefi a cru pouvoir {e permettre dans cette
partie, qui confiirue aauellement, corn me nous
nous venons. de le dire, tout le procès.
La premlere preuve qu'il en fournit, c'eft
( dit.il) qu'apparoiffant que la totalité des billets à la groffe , s'éléve à la (omme de J 7 88 4
livres
S
livres lofaIs) & que le Geur de Blanc n'a debourfé de cette (omme que 10 34; liv. 12. f. .
[ça voir 9 1 30 li v. 14 fols pour fon qua rt d'in:
térêt {ur le chargement de bled, & 12 12 liv.
18 fols pour Je quart des fraix de l'armement ·
il relteroit 774 1 live qui n'auroient pas été em:
ployées. Voici notre repon(eo
Le Geur. Revefi ,retranche d'abord mal.à'propos les fraiS du de(armement, le(quels réunis
à ceux de l'armement, forment une fomme de
2 644 liv. 1 5 Î. & rien ne paroitra plus incon.
lidéré q~e tout ce qu'il a dit pour féparer ces
deux obJets, li l'on ob(erve que les frais du
défarm.ement concernent les dépen(es que le vaiC.
(eau fait dans le lieu de fa defiination ,& qui
conGllen.t en rappr?vi~onnement néceffaire pour
la nourriture de l'eqUipage pendant la traverfée.
'On ne paye. au retour du vaiffeau , que le ref!ant des (alaires dôs à l'équipage, qui (ont touJours d'un bien petit objet dans les voyages qui
ne {om pas de long cours, attendu que l'équipage reçoit deux mois d'avance avant le départ
du VailIèau; & l'on doit {entir d'a pres cet exporé, combien il ferait ridicule que dans le rems
où le Capitaine ne doit plus être occupé que de
remplir fes engagemens, il cherchât â emprunter (ur la place, ce qui pourroit lui compéter
pour cet excédJnt des (alaires de l'équipag e
qu'il elt obligé d'acquitter dans les deux ou trois
premiers jours de l'arrivée du Vai(feau.
Or , G l'on ajoute ces 264-4 live 15 f. des
frais d'armement & de défarmement , aux 9 1 30
li \'. 14 C. pour le qua ft. cam pétant au Capitaine , de la valeur de la cargaifon faite au le-
. B
..
�~
vant , il ne rellera plus qu'une {om111e de 61°9
live 1 f. qui trouveront leur pla~e dans l:i~1terêt
du Ca pifaine (ur le corps & qUIlle du Batlment
qui valoir au moins, lors de (on dépa Tt de Mar.
(eille une (ornme de 30000 1.
Il ~'ea pas douteux , d'après la diCpo{ition
textuelle de l'Ordonnance, & le Geur Revefi n'a
même pas ofé conreaer , que le Capitaine ne
puîlfe prendre des deniers à la grolfe Cur le corps
& quille du navire comme {ur les marchandifes
de {on chargement: dès-lors , où ea la fraude?
& qu'on ne dife pas que le fleur de Blanc n'a
fixé dans fon bilan qu'à 3000 live plus ou moins
la v~leur de 6 quirats d'int,ér~t qu'il .avoit fur
le navire: car autre choCe etoit le pflX du na·
vire avant fon départ , aurre chofe étoit celui
qu'il fallut lui affigner après fon arrivée; & cha·
cun (çait, comme l'obCerve le nouveau Commen·
tateur de l'Ordonnance de la Marine, que la
valeur des choCes fur lefquelles le prêt à la grof.
fe eO: fait, doit s'entendre eu égard au tems du
contrat, ou au rems que les riCques doivent commencer de courir, & non pas eu égard au rems
de la celfation des ri{ques & de l'arrivée du
Bâtiment.
D'ailleurs, l'Ordonnance ne dit pas qu'il y
aura fraude toutes les, fois qu'un Capitaine aura
pris des deniers à la grolfe fur le Vaiffeau ou fur
lès marchandi{es , au-delà de leQf véritable valeur: elle porte bien expreffement tout au con·
traire, qu'il y a des cas où la chofe peut Ce faire
de la meilleure foi du monde, & fans ajouter
ici avec le nouveau Commentateur, que le preneur pouvant fe méprendre, l'Ordonnance ne le
7
punit 3uill qu'~n cas d,e fraud~, qui doit êtr
claire & mamfeftement prouvee par le donneur ;
il n'y a qu'à remarquer que Je fleur de Blanc
ayant pris les deniers à Marfeille , pour un chargeme~t de bl.ed" qu'il alloit faÎre dans le levant ,
& qUl pou VOIt elre plus ou moins conGdérable
eu égard aux circonfiances ; on ne pourroit ja:
mais'& dans aucun fens , lui faire un crime d' avoir
excedé ~ans rem p~unt ~ l~ valeur d'un chargement qUl ne pou VOIt exiller que dans l'endroit
de la defiinatiün du Navire, & qui de voit nécef.
faire/ment dépendre .du prix qu'on y auroit afligne aux marchandl{es, & du plus ou du moins
de facilité qu'on pourrait avoir pour s'en pro . .
curer. Palfons au fecond moyen de défenfe du
lieur Revefi.
Il avoit dema'ndé la remiffion à MonGeur Je
Commilfaire , des livres de commerce du lieur
de Blanc ;"il les a long-tems parcourus & examinés, & il prétend aujourd'hui que ces livres
avaient été refaits. Voici les preuv"es qu'il en
fournit à la J ullice.
Elles confiflent 1°. en ce que ces livres lui
ont paru écrits t?ut de fuite & avec, la même
ancre. 2.°. En ce qu'on y trouve le compte du
voyage fait à l'Amérique en 1764, après pluGeurs
articles qui font de l'année 1765. 3°. En ce qu'on
aVOlt datté ( dit-il) le compte de vente des marchandi{es de compte à demi avec Jean-Jacques
Sicard, de l'année 1764 & que pour corriger
cette erreur, on a changé le chiffe 4 en cel~i
de S & enfin , en ce que le Geur de Blanc avolt
crédité le lieur Pierre Debliou à la datte cl 2.
�8
Juin ~ 1765 de 40 0, li v re~ ~o,ûr (on billet de
groffe au "oya~e qu'Il al~olt faIre aux IDes fra~,
çoifes de l'Amenque , ta ndls que ce voyage a VOlt
été fait en 1764,.
Une erreur de chiffre non apperçue ou corri_
gée du moment qu'elle a été fa!~e, q~and el Ile
n'aboutit pas, comme au cas pr,elent, a. cac 1er
l'érat réel des affaires d'un fatlh, p,ar~ltra toujours la cho[e du m?ode la p~us ordlllaire ~ la
plus indifférente. Amli que Ion place la creance
du {ieur de Bliou, ou le compte de ven~e des
marchandifes qui étoien't de compte à demI a ~ ec
le lieur Sicard en 17 6 4 ou en 1765; que 1on
conferve ou que l'on rejette ces deu x articles
des livres du lieur Blanc, ou fera encore dans
un cas comme dans l'autre , la preuve de la fraude dans fa faillite?
On n'a rien à rci'pondre à cette futile obfervarion de l'identité de l'ancre; car indépendern.
ment de ce que le lieur Revel1: ne préfente là,def:
fus qu'une pure allégat,ion, 9ui ne mér,ite aucu~e ,f~l
en Jufiice; on conçoit. cl ailleurs qu un CapItaine
qui voyage ~ ne d?it pas en ,faire, une, gra~?~ con,
{ommation , & qu une bouteille d ancre gu Il garde
dans [a maifon , peut lui fervir pluGeurs années.
A l'~gard du compte concernant [on voyag,e
aux Ifles de l'Amérique, le Sr, de Blanc ne fe faIt.
pas une peine de convenir qu'il ne fut dreffé qu'à
fon retour du Levant, par la rairon que les inté;
re(fés & les armateurs du bâtiment l'ayant engage
à [on retour des laes de décharger promptement
{es marchandifes, attendu que le bled avoit pris
faveur (ur la place de Marfeille , on (e hâta pour
lors
9
Jars de l'expédier pour le Levant, dans l'objet
d'aller prendre fan chargement en bled; de façon que ce ne fut qu'à (on retour que ce compte
lui fut donné par les Srs. Bauffier & Perrot qui
avaient eu la direaion de la cargaifon des IDes ,
& qui feroient en état de l'atteller ; con(équemment ce ne fut qu'alors qu'il fut permis au fieur de
Blanc de tran[crire ce compte fur fes livres.
De maniere que bien loin qu'on puiffe tirer de
rout cela la moindre induaion Contre le {ieur de
Blanc d'avait refait [es livres, on y trouve tout
au contraire une démonllration qu'il n'y avoit pas
touché; puifqu'on fent bien que s'il s'étoit donné
l'J peine d'en fajte de nouveaux, tout y auroit été
rangé dans l'ordre des dattes, (ans changement de
chiffres & dans, un état à écarter en un mot toutes les minurieufes 'critjques auxquelles nous venons de répondre. On (upplie la Cour de ne pas
oublier qU'lI s'agit ici d'une matiere où il faut des
preuves évidentes, tandis que le Sr. Revel1: qui a
générallement rout recueilli, & qui fe r,e tourne,
comme l'on vojt , de tous les côtés, n'offre cependant pas ~ême des préfomptions.
Et qu'on celfe de reprocher encore au Geur de
Blanc de t'l'a voir pas donné compte du montant de,'
la cargaifon de bled qu'il fit dans le Levant.; c3.r
indépendamment de ce que le ~r. Reveil: ~ a,volt
pas demandé ce compte lor(qu Il [e refu(olt a la
fignature du concordat, il (çàit bien d'ailleurs
que ce compte ne fe trouve qu'au pouvo~r ~ da~s
les mains des Srs. Bauffier & Perrot, InterelTes
pour la moitié au bâtiment,.& des Srs., Ta~il freres, autres intérelTés qui a vOIent eu la dlre~lOn de
la vente du chargement de Bled, & qUi feront
C
�10
•
toujours en état de donner au ,fie~r ~eve{1: tout~s
les connoiŒances & toUS les eclalrclffemens qu Il
pourra délirer {ur cet objet.
Quant aux pertes que le Sr. de Blanc avoit ef.
fuyées par ce ~e,rnier v~ya~e ~ans le Levant ,
rien n'eft plus alCe que den Ju{bfier.
Les grains qu'il en rapporta n~ fur~nt ve~dus
que de 7.9 à 30 l. la charge, tan dl!! qU,~ls v,~IOl.ent
lors de fon départ de 3,8 à 4 0 1.; & s tls s.etOl,ent
foutenus à ce prix, le Sr. ,de .Blanc a~ro1t ~lfe
ment rempli toutes Ces. obllgau?ns ; malS la ,r~vo
lution du prix des grams ne lUI ayam pas ete favorable, le quart le concernant tur la .carga~Con
fe trouva réduit à une Comme 10500 ltv. qUI f~t
écornée d'abord par les nolis qu'il devoit fe procurer, proportionnellement, à l'inté~êt <:lu'it
avoit (ur le bâtiment; & enCuue , par 1acqUittement des dettes criardes qu'il trouva dans (a maifon , & qui s'éièvoient à une fomme de ~ooo 1. ;
telles que la rente ou les loyers de fa malCon , les
gages du domefiique, l'entretien d'une femme &.
de ux enfans, & la fourniture de pain & de viande faite à là famille pendant fon ab(ence. Qu'on
retranche à un homme ( quel qu'il Coit ) (es revenus, & qu'on laiffe (ubGfier fes charges, i \ ea bien
évident que (a for~une ne tardera pas d'être dérangee.
. '
'\
Il falloit en détraire encore, corn me on a dela
dit, les fraix d'armement & de dé{àrmerncnt,
le dépériffement ou la moins value de l'int~rêt
du Sr. de Blanc fur le corps & quille du na v 1re; ,
& fi l'on y ajoute encore la faillite de quelques pl r
ticuliers qui avoient acheté une partie de la cargaiCon , & qui firent elfuyer au ueur de Blanc ,
1
4
1 1
télariv~ment à. (on intérêt, ,une perte qui excéda
1000 ltvres, Il fera certaJOement fort aifé de fe
convaincre, que le reitant net ne pouvoit , qu'avec beauco,up ,d: peine, faire face au 50 pour
100 offert a ,deniers comp,ans, & accepté avec
li peu, de, reufiance par la prefque totalité de
{es creancIers.
Tout ea donc artifice & mauvaiîe foi de
la pa~t du lieur Revell:, qui n'oCe pas même dire
p~rml tou!es les fupoUtions dont il a groffi fa
def~nfe, n.l que le fieu,' de Blanc ait caché la plus
p~t~te parue de .ces bIens, ni qu'il ait uCé de la
m'OIndre {imulauon dans le détail de (es dettes'
r
tout a ete vu & pelé
dans le tems par cette gé-'
néralité de créanciers qui lignerent le èoncordat ,
& qui avoient autant d'infelligence & autant de
droits que -le lieur Reveil, mais qui (ça voient
mieux que lui faire taire l'intérêt & la paffion ,
là où ils ne trouvoient que la vérité & la jufiice.
La faillite du fieur de Blanc ea donc en tout
fens irreprochable; & on ne peut qu'être édifié de fa conduite, quand on voit que du moment qu'il fut arrivé à MarCeille où le prix des
grains avoit conlidérablement bailfé, & qùïl eut
lieu de (e convaincre en cumulant routes (es peçtes, qu'il était hors d'etat de remplir fes engagemens, il abandonna l'adminillration de la vente du ch~rgement à fes créanciers, & fout ce
qu'il poŒedoit par uo travail de vingt années ,
pour ne conferver, à titre de refponlion de la
dot de fa femme qui étoit beaucoup plus confidérable , qu~ ce quart d\intérêt fur un navire
qu'il a continue par ce mOY,eo de commander,
{ur lequel il fe trouve encore aéluellement en
"
Il
�12.
voyage, & qui forme, comme l'on ~oit, tOUte
fa re{fource pour Ce pr~curer du .palO ,& pour
en donner en même tems a une famllle nombreufe.
CON C L U 0 au déboutement de la Re.
quête du fieur Re.vell avec plus grands dépens)
& autrement perunemment.
GOUJON, Avocat.
SICARD, Procureur.
.1
Mt. le Confiiller DE BALLON, Raporteur.
1.
~ ~o/. ~o/. ~o,!. . ~o,!. ~o,!. ~o,!. ~o/. ~o./. ~o,!.
",OL
~Q-~
[.,~~?,.,.o~"o~ 70~"O~ ?o~ ?O~"o~"ô~"o~"~"~\1
_ • • MMMMMMMMM• • M.M._M
fiS' A A 1 x, chez la Veuve de: J. David lie Efprit David, 176 7, *
__ M.~OO.M• • •fiWMM.~*.M
O~ ~O~ ~O~ ~O~ ~O,!. ~O-'-
~O./.
~O-'- ...~ ~O-'- ~O,!. ~O./. ~
;;o~"iF"ô~"ô~"Ô~"Ô~ <jÔ~ . <jÔ~"~ ~6~~~'~<fo~
.
l\lE 'M OIRE
,
., Servant de Réponfo à celui du fieur Roux.
POUR le fieur ' François - Mathias Rampal ,
Négociant François, réfidant à Corron eD
,
Morée, intimé en appel de la Sentence ,f~ -
arbitrale dont il s'agit, demandeur en re- ~
quête incidente en appel in quantum cOl1trà
dudit chef, &. autres fins.
CONTRE
A
Le fleur Louis Roux, Négociant de la memt
Ville, oppellant & défendeur.
O
N a fait rouler ce procè~, daos ~e Mém.oir.e
du fie'uf Roux, fur troIs queihons prlncl"
0
pales, qui confiUent à Cçavoir, 1 •• fi led. ~eur
Roux fit valoir à foo profit les denIers foclaux,
lorfqu'il gera lui feol la maifon ?e c~mm~rcc
de Roux, Rampal & CompagOle. 2 • 51. un
a!focié doit rapporter à la fociété des deOlers
{ociaux qu'il a fait valoir pour fon compte
particu lier. 30 • Si le fleur Rampal eft rece-
A
�•
(
... ~
2
vàble à fonten.ir l'a~rmativ~ de ce~ propofj..
tians. Nous fUIvrons a peu pres le meme pla
.
Il,
après avoir brievement rappe Il e'1 es clrconfian.
ces de cette affaire.
Le 1 ec {eptembre 1747, il fu~ dreffé une COll.
;vcntion de fociété en comman ~lte entre les Sr$,
~oux, Rampal, Leatard & ~dron, po~r la régie
de compte à quart d'une malfon françolfe étahlie
à Corron en Morée. Roux, Rampal &, Leo.
tard la figoerent le même j?ur., & ReiTo n le
20 novembre fuivant. Par l artIcle 7 de cette
convention, il fut défendu aux régHfeurs de
la 'maifoo de faire aucun COPlmerce poor lellr
compte particulier, tout devant être au pr,oft
d'icelle.
Lfotard mourut dans l'intervalle du pre.
mier feptembre au 20 novembre.; mais Beffon
ayant écrit auxdits Roux & Rampal, en leur
envoyant la convention lignée de fa parr,
qu'il tiendroit la place du défunt, ceux-là travaillerent comme affociés pour un quart cha.
cun & Beffon· pour les antres deux quarts.
'
A ,
La mort de Leotard fit n~ltre un proces
entre (es hoirs & les af.fodés, ponr rairon du.
quel Rampal vînt à Marfeille à la priere de
BefToo;
d'où il ne retourna à Corcon qu'une
,
annee ' apres.
Avant fon départ, il dreffà avec le lieur
Roux un bilan des affaires .d e la fociéré, &
un état de ce qu'il lui laiffoit pour en rendre
compte, & lui paffa en outre une procuration pour continuer de régir pendant (on ab·
fence, & au nom focial ~ les affaires de la
'\
fociété.
3
Il fut dreffé en même tems un état 'particulier des profits Gui s'étoient faits fur par...
tie des affaires fociales; profits, 'lue ROQX ~
Rampal penfoient alofs pouvoir s'approprier,
laps y fajre p~ nicipe.r Beffop.
'.
De retour a Coq"QP, up an apres, 11 fit
part de fon arrjvé~ à Raux, qui fe trouvoit
dans ce tems là à Patras. Celui - ci ne l'attendoit pas utôt, il fut fQrpri~ d'un fi prompt
'retour ~ {X comme il avoit difpofé dans l'intervalle , à fon feul profit, de tous les deniers
dç la caiffe:; il prit fes mefures avant de rejoindre fon affocié, pour les y faire rentrer,
afin qu'il ne s'apperçût de rien; & d'autre
part) voulant l'amadouer, il lui fit com.pter
IOOO piafires, donnant ordre qu'on h~l en
comptât davantage, s'il le dC!llandoit"
•
Revenu à COffon quelques Jqurs apres, Il
remit à Rampal le ~ 5 juin 175,4, un ét~t
de la caiffe fociale, dont le; fpldç fe montolt
à ~ 593 piailres 20 p~rats, ~ il fe çharge.a
dudit folde en ces termes: paur jo/de de Ctc()ntre dont je continue d' être chargé pour ' en
rendre' rompte; & tQut de fuite R~mpa.l ayant
vérifié les articles dudit état fur les J~vres &
écritures il lui en fit au bas cette déclaration : / ai' vérifié le préfent état de la caiffi tel'lue par le ji~'tr. LflfJis Roux en, ,m,0n abftnce, (t,y
les livres & eCYltures de la flçtete, &1 trOIJVe l~
tout pafJé en conformite..
.
•
Par-là Ramp~l s'aifurolt Je drQIt de paruciper aux profits f~lts pendant f~n abfeD,ce,
4e l'argent de la cai!fe ) pour en etre bonIfié,
•
l
'
)
(
1
•
�4
. lors de la reddition de compte, du {olde ci ..
deffus; & afin de s'affure~ éga!ement des pro..
. firs à venir, il paffa le mem·e Jour une écrite
privée avec Roux, portant .que les londs de
la caiffe & ceux qUI pourrolent y entrer dans
la fuite' jufques à ce qu'on fe fût réglé avec
Beffon " on les ferait valoir d'un comm'un ac.
cord' fous le nom de Roux & Rampal , &
qu'o~ en partagerait les profits par moitié ,
les 'dépenfes prélevées. Si Beffo~ n'entre pour
rien dans ce partage convenu, c eft que Roux
&. Rampal continuoient de peof~r' qu'il de.
voit être exclus defdits profits, fe fondant
pour cela fur ce qu'il n',~voit pas ~~core fa~t
à la fociété les fonds qu 11 leur avolt promls
depuis la mort de ' Leota~d.
Au mois d'oaobre 1756, la fociété fut re·
(olue • il en forvint des conteftations entre
les parties, l'une defquelles roula fur les pro ..
fits que Roux avoit faits de l'argent de la c'aiffe
en 17 S3 & 17 S4, durant le féjour de Rampal en France; à raifon' de quoi ce dernier
lui avait déja tenu un alte le 22 ao ût '7 6 5,
plus d'un an avant la diffolution de la focié~
té. On convint d'Arbitres: Rampal leur pro ..
duifit un état des affaires faites par Roux aux
fufdites époques, & des profits qu'~lles avoieo!
procuré, qu'il croyoit alors ne fe monter qu 'a
1 S 50 piailres ; mais fau.t e d'inftrutl:ions affe.z
détaillées, les Arbitres ne pouvant dire drOIt
à fa demande dans cette fèrme, prirent le
parti de condamner fimplement Roux à ~o.
nifier à la fociété) la fomme de J 325 pIaf.
tres
,
S
tre s & 14 parats, il" releva fon appel le 1 2
fcptçmbre 17 6 1.
Depuis, Rampal eft venu à bou.t, par [ces
recherches, d'établir, non-feulement fa preOliere demande devant les Arbitres de 155
pia{hes, mais encore de prouver par titres,
qu'elle devoit être portée jufques à 216 5
piafires fix pa rats ; à raifon de quoi il a don..
né une requête incidente pardevant la Cour ,
en appel iu quanttJm contrà de ladite Sentence, en ce qu'au lieu de 1325 piailres, elle
devoit adjuger à la fociété les 15°0 qu'il avoit
demandées, & en même tems il a conclu par
ampliation à ce que ledit Roux fût tenu de
bonifier jufques ~ll concurrent defdites 216 S
piailres 6 paraIs . .
Telles font les qualités dl1 procès; il s'agit
de prouver que Roux' doit ,bonifier à la (ociété 216 S piailres 6 parats, procedant des
profits par lui faits de l'argent de la caiffe
pendant l'abfence de Rampal. Nous allons le
demontrer, en établiffant, ) o. qu'il a fait des
profits dans ce tems là de l'argent de la caiffe. 2 0 • Que ces profits fe montent à 216 S
piall:res fix parats. 30 • Qu'il eft tenu de les
communiquer à la fociéré. Après quoi nous
refuterons la fin de non. recevoir qu'il nous
oppofe, & quelques prétendues nullités qu'il
impute à la Sentence arbitrale.
°
, 1
•
f:
1 ,
•
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•
•
•
B
•
1
•
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"
7
6
PRE MIE R E
PRO P 0 S1 T ION.
Le Sieur Roux a fait des profits de r argent cl
la caif!e pendant l'abfence de Rampal.
e
,
•
,Roux ne défavolle pas les profits, mais il
dit les avoir faits de {on argent, .& noo de
celui de la caiffe. C'efi ainG qu'il fe dét nd
aux pag. 40, 41 & fuivant es de fon M émoire
o~ ·il Foutie?t ~'y avoir point de preuve qu'il
att fatt ~alotr a [on profit l'argent de la cai(fe
pendant 1 abfence de Rampal; mais le tableau
qui fuit va faire voir qu'ils font provenus, &
n'ont pû provenir que de la caiffe.
0
J
7.ABLEAU de,s flmmeI que le fleur Roux avoit
plaeées au change de douze pour cent an ou
'mployées en marchandi[es depuis le 14 fédrier
17 S3 ,jufqu' au 1 2 • juin jùivant, rems auquel
le jieur Ram.pal étoit encore abfent de Corron.
r
La fomme par lui comptée
pour p~rfaire l'acquit de (on
billet de 127 J 1 piafices fourni
à trois Marchands Juifs en payement de leur créance , fur Bertrand & Compagni,e de Corron,
& réduit enfuite à 1203 S pia fi.
6 par. attendu l'e{compte qu'il
gagna pour l'anticipation du
payement qu'il fit dudit billet. • • • • • pianres
2°. Il réfulte d'un compte courant
rOt
r
0
.
6
p.
.
Ci· contre. • • piailres
arrêté le premier feptembre
J 753 , entre le fieur Broucet
de Corro n & ledit fieur Roux
(piece dans le fac adverfe cot.
EE.) que le fleur Roux avoit
prêté au fieur Broucet au change de douze pour cent l'an fur
{es billets, fçavoir :
Le 16 mars 1753 p. 4°0 l
Le 16 'avril idem 3000
>Le 16 mai idem
38 3 S 19 J
30. Le fieur Roux prêta aux fie urs
Ga~el & Compagnie de Navann au change de douze pour
cent l'an fur lieurs billets aiofi
gu ,O}
1 con fi e d'une" piece ' qui a
,
été communiquée Gans le flQc
1
du fieur Ramp~l fous cote D.
,.
fçavoir :
Le 14 février 1753 P.25 001
00
45
et
'l"d
>2000 J
L e 1 avrt 1 e-m
4°. Le 2 juin 1753 , le Sr. Roux
•
acheta du Capitaine Calamand
28 facs café, de compte à demi
., 1
avec le fieur Sauvaire de Corr
\
ron, & il paya comptant pour
••
fa demi, ainfi qu'il confi~
d'une pie ce communiquée dans
le fac du fieur Rampàl cor
tee c.. . . . · . · • 495 30
Total •
.. • ' .. piailres
•
1
,f
-
16866 IS p•
--~-
1
�•
•
8
Lefquelles. 16866 piafires 1 S
parats forment le total des fommes que le Sr. Louis Roux avoit
"
.
placées au change de douze pour '.
ceot J'an, 00 employées à l'achat
de marchandifes jufqo'à l'époque
,
du 12 juin 1753, c'efi·à-dire,
deux mois' & demi après le premier mars même année, que les
fonds faciaux lui avaient été remis, & ci. . . . piaUres 16866 1 S p.
Sur quoi il . faut déduire les fommes qui lui reotrerent dans cet ,
intervalle, à compte de ,celles
qu'il ayoit placées, aiofi qu'il l'a
ob(ervé dans fon Mémoire impri- .
,
mé pag.4 2 & 43, fçavoir:
.
Le JO juin 1753 il reçut des Srs.
Gamel &. Compagnie de Na•
varin,
piailres 25001
Le 16 mai id. de fleur
. 1
~
.
• .>
1
Broucet
Le 7 juin id. dodit
1 3 00
r
5100
.' 800 ·
Le 2 d. id. du Sr. Sauvaire soo]
r
Au moyen de quoi il eft dé•
montré que les fommes placées
par le fieur Roux au change de
douze pour cent l'an, ou par lQi
employées à l·achat de marchan,
")
difes jufqu'au 12 juin 17 5 3 , c'eftà-dire, d~ux mois & demi ilprçs
•
que les fonds fociaux.lui avoient
~té remis, avec pouvoir de ' lef
NEGOCIER pour le compte &' _ _ _ _-au nom de lafociété, s'élevent à p, 1 1766 J S p.
.
-----
9
Le fieur Roux prétend que cette tomme lui
attenoit en propre, & qu'ainfi il nta pas
a~p befoin do toucher aux fonds fociaux qui
fui furent remis le premier mars 17 S3 , pour
faire le négoce dont le fieur Rampal lui demande compte, & que ces fonds ont toujours
refié .oififs dans la caiffe fociale. Mais qu'il
SlOUS dire, s'il le peut, comment & à quel
,ommerce il avoit acquis avant le _premier
mars 17 S3 , une fomme Quffi importante que
celle de 1 1766 piafires 1 5 parats, faifant près
de 36 mille livres tournois, lui Roux, coaffocié pour
un quart
d'unc fociété, qui,
à.
,
,.
.
,etce epoque, n avolt, pour tout acquIs en
cinq année's de travail, que 8 S18 piafires,
ainfi qll'il réfulte des états qui furent dreffés
à la fufdite date du premier mars 1753, 8c
qu'il a r,ppellé dans fon Mémoire imprimé
page 4 & s; lui enfin qui avait tellement peu
de fonds à.~ui propres, ni de reffources pour.
en avoir; qll'il ne pet entrer dao$ cette même
faciété , &. Y apporter, pour tout fonds capi ..
ta\ que foo induilrie & fOD travail. Le fieur
Ro~x ne l'lOUS démentira peut-être pas {ur ce
point: il nous feroit facile de le lui prouver
par la conveotioQ de fociété du premier feptembre J 747, &. par les écrits commuoiqué~
le I l juin 17 S5 , page 3, pour la défeofe de
Roux & Rampal au procès q~·i1s ~voi,ent alors
contre le fleur BeffoD, &. qUI fut Juge par Arrêt du 1.7 juin de la même année.
Qu'il celfe dooc de {ootenir qu'il avoit des
fonds à lui propres &. perfoonels., avec lefouels il • fait le commerce dont JI refufe de
•
·
C
,
�la
rendre compte. Il ne l'a fait ce COtnmer
.
r'
r
ce
qu'avec les deniers
IOClaux q.UI. 1Ul. Iure-flt
Co
•
fiés le premIer
maFS 1753" Cce montant ne~~
toutes dettes pré levées, à 8 S 1:8 piailres. "
quoi joint environ 15 00 plailres
particulier de Roux &. Rampal, qui, lui fu~
rent également laiffées le même jour, en na ..
ture de billets & marchandifes provenues de~
épargnes par ,eux faites fur le-s· cenfe-ries & fer:
tafages ) (a) bedats & douanes (h); comme
auffi J 7 J 4, piafires qu'il pouvo~t · avoir parde.
vers lqi, de fa demi fur les précède.ns part~.
ges faits avec Rampal, du produit de cefd.
c:enferies & ferrafages, bédats & douanes; le
tout forme" à 33 piailces 35 parats près, les
j 17 66 piélfires I.S parats du Tableau d ~ dei:
{us. Cette rélation frappante entre la fom me
totale des affaires pàr lui faites
1'2 juin
17 S3, & le montan'(' des fonds ci·de:ffùs in.
diqués, démontre pleinement que les profits
provenus defdites affaires ne procedoient pas
du propre argent de Roux, aïnli qu'il a ofé
l'avancer.
Il oppoferoit en vain , que foivant nousmêmes, partie defdits profits doive(it être
pro~enus <les r 714 piafires qu·il pouvoit avoir
en {on propre en argent, &. de fa moitié
(ur les 1 SOO à lui lai1fées Je ' premier mars
17'53, en bîllets, Otl marchand~fes ' du compte partic.ulier de Roux & Rampal. Cette ob'·
du cornpt
.u'
(a) Ceft le droit Clue doi,e< les , marchandiCesi vendues p;u mipifiere de Courtier.
.
(b) Ce font des droits dîrs à l'A~a pour les ~arch.andi[F ~ ~~i
eRtrent dans les Pons de Morée.
11
{e,v~tion en effet n'aboutirojt à rien, parce
'que les Arbitres n'ont fait procéder les 13 2 5
pia{lres & 14 parats, qu.'i!s l'oo,t condamné
de bonifie,r à la fociété, que du change des
fonds fociaux, fans y comprendre les fiens
propres, ainG que cela réfulte de leur Sentence. Que fi Roux nous demande, comment
il peut fe faire qu'ayant été feulement condamné par les Arbitres à bonifier 1325 piaf..
tees à la fociété ~ pour raifoD' des fonds fociaux ci-deffus ~ les mêmes fonds nous fervent
aujourd'hui de titre pour am plier ladite bonification jufqu.es àl 216 5 , nous lui dirons d'en
chercher la rairon dan, la propofition fui ..
vante.
SEC 0 ND E-
PRO PO S 1 T ION.
Les profitS que Roux doit bonifier à la- flciété
ft montent â. 1; 16 S piaftr.es 6 p'arats.-
.
.
!
1
Nous- avons -communiqué' Je 30 m3Jrs dernier, uo état en divers articles, defquels il
réfulte que lefdit~ profit~ ,ce montent à 21.6 S
piafi,es, & cet etat a ete foutenu des pleces jufiificatives . 9~i s'yra~portènt. "
I;>e tOllS ces articles ., il n en eft gp:lln· dont
rex~llitude ait été c.ootefiée par Roux. Quant
aux aQtres, il les admet pour vrais, fe bornant . à dire qu·ils font le fruit de fes fo~ds ~
& non de cellX df: la fociété. Cette objethQJl~
cOqlPlf! l'on voit, 'n'exjger~ pas upe 9ral,l~e
,éfutat~on, , ap~ès ce \que .D.Qus avons ~eP.l0q-
1
r
�13
Il.
-
tré fur la propofiti~n. précédente .. en~rons
néanmoins daos le detall de tou s ce~C' artIcles,
, r faire voir que Roux ne i es relute réel ..
pou
,
'1
lement que par ce pretexte, qu 1 s proceden't
. ,de fes deniers.
ART.
l.
" pour celui que la liquida., tian des dettes des Srs. Bertrand & Compagnie lui a
"" dOPiné, rélativement a• 1a d'e" claration des fleurs Jean Sau., vaire & Saraodo Papadopolo. P. 60 3 p. 30
" Pour cinq mo~s d'efcom~.- '
" te de dix mille Plailres, qu al
., fit avec les créanciers defd.
l' Bertrand lX Compagnie, &
., que Bertrand ne paffe que ~ur
., le pied de 12. pour cent, bien
., qu'on l'ait affuré qu'il l'ait
., fait fur celui de 20 pour cent. P. 5°0 , _ '
P. 1103 P. 3°
Afin d'e~ltendre le fujet de cet article, il
faut ooferver qu'il étoit dû à trois Marc'han~s
•
par les fieurs Bertrand &
JdeuifsCorron,
,
la , fomme de 14347
CompagnIe
. fi
SO
pla tes
pa rats en capital 8t change: que Pafadopo.~
la Sauvaite & Roux fe chargerent a for,fa~
de' cette dette envers les Juifs, fous un ben "
nce de 1636 piafires 50 afpres, ce qui I~ ~:
'duiGt à 12.711 dont le fieur Roux fouto~t
.
..
,
bIlletS
billets allxdits J~i~s, le
ux
1
S mai 17 S3 , pàyae
bles dans
mO.ls; & que les ayant payés &
retirés cinq mOlS avant l'échéance, il Y eut
enCore un profit de 67 S piafires & 34 parati
pour ~aifon de l'efcompte. Sur ce profit de
675 pla.ares & 34 parats d'un côté, joint les
163 6 pl afires 50 ,parats d'autre
fe montant
au,- tOl1t 23 11 piafires & 28 parat's Roux préJeva d'abord 500 pianres pour bé~éfice à lui
p.r~pre de l'argent qu'il ~voit employé à an!JClper le parem:nt defdlts billets, après quoi
11 re~a , 181 1 pl~fires JO parats à partager
par t1~rs ~ntre lUI, Sauvaire & Papadopolo ,
ce qtl1 lUI apporta un fecond hénéfice de 60 3
piaUre.s 30 parats, qui réunis aux 500 piaftres cl-defi'ws, forment les 11°3 piafires 30
parats, du montant du fufdit article.
Voilà le fujet & le réfultat de toute cette
négociation, qu'il eut été impoffible d'entendre fur' le feul Mémoire du 'fieur Roux • .Car
d:abord il y r~pporte très - mal. les deux parUes de cet artIcle, les qualifiant l'une & l'autre defcompte; tandis que dans la premiere
il s'agit d'u bénéfice fait fur l'achat de la
dette, à caufe du rifque du forfait; & d'ail.
lel1rs il ne donne pas affez à connoÎtre l'origine & la fin de cette négociatio~.
Cela fuppofé, voici fan obje8ion." On a
}I
tort, dit-il, de foupçonner que l'efcompte
" dont il s'agit fut un profit de la caiffe fon ciale; j'avois alors en main 5100 piafires ,
" qui étoient plus que fllffifantes pour mon
" tiers des billets cle 12711 piafires foornie s
~, aux Juifs.
D
�(
15
14
100
Nous convenons qu'il avoit alor.$ 5
piaf. .
. ais il réCulte du Tableau cl.deffus, que
t res, m
'
f
mme proce cl'
Olt d
es l
p acemens qu'il
ce t te 10
~'
,
. f
avoit fait depuis le 14 evner 17 5 ~ , )Ulques
'uio d'après; placemeos, qUI fe mon ..
2
J
au 1 fuivaot
tant
ledit Tab
leau,'a 16 866"
PlaiHes
15 parats foot tr~p coo,fidérables, pour fup ..
pofer qu'il les ait pu faIre. fans toucher aux
85 18 piafires des fonds [oclaux.
1
A
, ART.
1
"
"
.,
ft
"
"
II.
" Profits faits par Roux fu~
la demi de 28 fa cs de caffe
qu'il acheta du ~~pitaine C~.
laman, en fociete de S~uvalre, appert le compte courant figoé dud. Roux. • •
" P~ur idem fur la demi des
30 facs idem, du Capitaine
" Chauffe idem.
..
de'ce s'y trouve débité au premier article du
val~pte courant, qUI• rlait
'
1e flU·Jet d e la d'!te
c~ece, de 495 piafires 30 pa rats pour fa demi
pux z8 facs de caffé de Calaman, à la date
du z juin 1753, &. de 5 2 9 piaftres 10 parats, à la date du 30 août même année:l
pour fa demi aux autres 3 facs caffé de Caitaine Chauffe.
P Ce qui le prouve toujours mieux, c'eft que
dans le mê~e c~mpte courant, Sauvaire eil:
crédité fous les dates des 10 juillet &. 16 feptembre 1753 de fa demi au net produit de
la vente faite par Roux defdites deux parties
de Caffé.
°
.
ART.
6 S P. S p~
• • • . . 110 P.
•
PiaHres 17 S
S P.
,
Roux dit là·deffus, qu'on lui a communi ..
qué fous .Jettre C, un compte, qui jufiifie
qne ce caffé fut acheté Be. vendu par Sauvai ..
re , qui en avait avancé le prix, & qui lui '
donna le compte du produit, fans que ledit
Roux eût débourfé un fol à ce fujet.
L'erreur de Roux à cet égard eU ioexcufable; la piece qu'il cite prouve au contraire
que c·eft lui qui aduta & avança tout le prj~
1
ces deux parties de caffé, puifque Sau~
III.
•
" Profits poùr des changes que Sauvaire a
" payé à Roux, appert fon compte courant.,
" réglé le premier juillet, coté E. 479 P. 16 1?
Obfervons d'abord que cet article procedâ
du change payé à Roux par Sauvaite ~ pour
les fommes que ledit Roux lui avoit prêtées
en différens tems, depuis le 13' feptembr,e
17 S3, jufques au premier }uillet 17 S4, ainfi
que l'on voit dans le fufdit compte courant.
Or) comme les fommes par lui prêtées procedoient des fonds faciaux) il doit tenir compte à la fociété des changes qu'il en a retiré.
tl oppofe à cela, que ce qu'il avoit prêté \ à
1
�17
16
\ Sauvaire , procedoit. de fes propres, f~nds ;
mais il ne faut que Jetter un I\c~up d œIl fur
pretees, pour fe ..
1e t 0 ta l defdites, •fommes
hors d' etat,
,
1ul-mê
.
"tre
qu'il
etolt
par
conno l
..
de faire de telles avances. En effet
me ,
r
d
fc M' . ,
fuivant ce qu'il expole. a n~ ,on . em Olre ,
audit Sauvai_
44 il prêtend
pag.,
" aVOIr prete
d
- .
re 6866 piailres a l'epoque u "premIt:f Juil . .
let 1 7 54; & cependa.nt 00 ~ vbu dans not[e
Tableau, qu'il n'avolt pas ~ eaucol1p pres
une telle fomme en ce tems la de fes propres
fonds.
ART.
IV.
Il prétend ici, comme fur le précéd:nt ar ..
ticle, qu'ayant des fonds affez confiderables
. étrangers à \a fociété, il a fait ce prêt à Sa·
bat y de fon propre argent, & non des fon~s
fociaux. Mais nous avons renverfé ce fyfteme en faifant voir qu'il n'avoit pas alors
ces 'prétendus fonds af!ez conjidérahles qu'il donne' pour inatiere à tous ce prêts, &. qu'i! ne
peut les avoir faits que de l'argent de la fo-, ,
elete.
ART. V.
,.
t?
" Change fur 3000 piafires que Roux preta au fieur François-Simon Devoulx. 200 p.
•
•
rocedoit de [es propre~ fonds, par les rai~ nS fufdites. Nous 'y avons répondu, il eil:
'~otile d'y revenir. Mais il ajoute que ce
l
. il
change par nous p9rte, a, 200 pla
res, n ' en
roduifit que 60, & il en donne pour preu~e une déclaration du fieur Devoulx lui-même datée du 8 avril 17 6 7- . Or comme il
ne ~ous eft pas poffible à préfent' de fçavoir
ce qu'il en eil, nous confentirons à réduire
cet article à 60 piailres, fauf tous nos droits.
ART.
VI. ,
" Changes reçus de Gamel
" & Compagnie pour prêt à
" eux fait de 25°0 piailres. •
" Pour prêt . à eux fait de
" 2000 piailres.
• • • •
Change fur 600 piafl:res que Sauvaire
., "recouvra de Sabaty, & dont 1'ld o~na cre-'
., dit à Roux, app~rt dudit compte a la date
" du 15 juin 17 S4. • - • . 15, piailres.
1
Il dit à cet égard que cette négociation
Il
94 P.18P•
6SP'39 P ,
- - - - - '"
IS9 P. 57 P.
Roux commence ici fon objeélion par une
rufe; il a~lote ces deux changes en un, qu'il
fait proceder d'lun feul prêt de 2 SOO piailres ~
par lui fait le 14 février 17 S3, voulant dire
par là que comme il fut fait avant le premier mars 1763, cela ne peut avoir aucun
rapport avec la fociété. Mais s'il avoit voulu parler exaltement, il auroit dit qu'il s'agilToit ici de deux parties de change dont l'one
avait pour caufe un prêt poilérieur à ladite
époque du premier mars, & qui conféquemment) fur fes propres principes, doit avoir
rappOIt avec la fociété. .
E
\
�•
-'
ART.
VII.
" Change que Sarando lui a bonifié après
" le compte courant coté F. daos notre fac
4 1 piaC 18 par~
Rou~ avoit prêté à Sara?do Papadopol~
~99 3 plafires 10 parats depuIS le '1 S novem.
bre 17 S3, jùfqces au 19 juio 1754, comme
il a ~ rt dudit compte; & ce Grec lui étoit
r i. .~ débiteur de 144 i piailres 10 parats
defque Iles il lui bonifia le fu[dit char gel
prétend qu'ayant d.es fonds confidérables à lui
propres, il a pû gagner ce modique change
pour fon compte; mais après 3voir d érnonhé,
comme nous avons fait, l'illufion de ce prétexte, il n'y a plus rien à dire pour détruire
fon objeél.:îon.
li
•
ART.
VIII.
,
•
,
,
19
Que répond Roux là .. deffris? D'abord il
. titul e ainu l'art. change du change piaft· 120 S
.oz' pal'ats; mais cette intitulation eft vicieufe
J
'
8t
l'on peut d
Ire ·mechante.
Car ce n'eft pas,
n change du change qu'on lui demande, mais
~ieo le change de divers profits tenant lieu
de fom mes . capitales à la faciété : qu'il auroit
dû verCer dans la caiffe fociale.
11 ajoute que notre fyfiême tend à vouloir
participer fur fes profits particuliers , tandis
que noUS gardons en poche les nôtres. 0' ais
OU font les profits que nous ayons fait, nous
qui étions en France, de la nature de ceux
dont noUS lui demandons compte.
Il fuit de la difcuffion de toUS ces articles
.
'
que les profits faIts par Roux durant notre
ab[ence fe montent' à 216 S piailres &. fix parats; ce qui formoit le fujet de notre dea..
xieme propofitio.n: paffons à la troifieme •
Sur les "165 piaftres 6 parats, qui foot la
fomme totale des fept articles _précédens, il
en faut retrancher 1326 piafires J 4 parats
contenues, ?ans l~ ~e?tence ~a 1 bitrale, & que
Roux a. ?~Ja bO~lfie a la f~ciété; au moyen
d~ quoi 11 ne lU1 refte plus a bonifier que 839
plaUres 3 2 parats corn pta bles cl U 16 juin 1754,
don~ ~e chaog~ depuis cette époque jufques au
16 JUIn 1766, [e monte à 1209 piafires ' Il.
parats, pour douze années, fur le pied du J 2
p.ou~ cent par ao.;. & c'eil de ce change qu'il
~ agit dans ce hUltleme & dernier article.
T ROI SIE M E
PRO P 0 S 1 T ION•
Roux e.ft tenu de communi'quer les fufdits profit;
. à la flcihé
Pour ,la preuve de cette propofition 3 il faut
d'?bord fixer & connoître ce que Roux a dû
faIre) & ce qu'il a fait des fonds fociaux dep~is le premier mars 1753 , jufques au 1 S
Jutn 1754.
Roux & Rampal reçoivent une lettre de
Beffon du 15 janvier 17 S3 , portant que 'Rampal doit f e rendre à Marfeille pour le procès
Contre le~ hoirs l Leotard; mais qu'avant de
�20
partir ils doivent regler leurs comptes &:
Roux les ligner, pour qtlil en flit chciI g~ ~
qu'il ait à en rendre compte•
. L'idée q~e Belfon ~it vou~u par là laiffer
ollifs en calife les denIers qUI pourroient •
trouver, eft inconcevable. Obligés à des ~,Y
penfes journalieres &. importantes, "on ne {ça e.
roit imaginer que des alfociés aient eu inte u.
n
tion de perdre tous les jours fur les denie •
fociaux, & d:en écorner les fonds, fans e~~
ployer en meme tems les moyens ordinaire
'
l s l
aValent
eux mê-s
d ans l e commerce, & qu "
mes accoutumés de les fdire fruétifier pour la
{ocieté . Lors donc que Be(fon écrit de régler
les comptes, pour que Roux rait chargé des
fonds faciaux, & qu'il ait à en rendre comp_
te, il faut entendre fa lettre dans ce {eos
que ]a regie des fonds fociaux, qui étoit au~
paravant fur deux têtes, fuivant l'écrite de
{ociété de 1747, reGeroit au départ de Ram.
pal fur celle de Roux feule Voilà le [eul
changement que cette circonfiance devoit ~c.
cafionner dans l'écrite de fociété· c'eG pour
cette rairon que Berrao écrit qu,il faut char.
ger Roux des fonds faciaux, afin qu'il ait à
en rendre compte.
La fuite confirme de plus fort cette intention.
Ro~x, &, Rampal fe reglent; les comptes {ont
arretes a la date du premier mars 17 S3 ) &.
Roux fe charge des billets argent & autres
effies,
t
'
po~r ~n d onner compte;
après quoi
Ram~al lUI fait, une procuratioo en la Chancellene du Confu]at, préfent"& acceptant led.
fieur Roux, en ces termes: pour c~ntinuer de
1
regt,
0
21
au nom flcial les affaires de la [oe;ét'é,
(rg
d
'
,,~
acheter, ven re" recevotr, en~1e.rC1" negocter \:;:1
tJer • • • . • J ans aucune re)',ru;tton, " pour
q
trO
.,e te,
, toutes 1es marc h an ..
compte d e 1a rlocll
" dires ex. effets qui s'y trouvent, quant à
: préfeot , &. pou~,roien~ lui venir dans l~
fuite, en quoI qu lis pUI{fent confifier. " St
"la lettre de Beffon & le chargement de Roux
pouvaient laiffer quelque cho[e à defirer fur
ce point, la procuration qui eft ré ladve auxd.
lettres &. état en développero~ent bien le fens
8t robjet. On voit en effet dans cette piece
que Rampal ne laiffe pas les fonds faciaux à Roux
pour qu'il les,~arde .oifiveme ~t. en caiffe , rn~is
bien pour qo 11 contmue de regtr au nom foetal
les affaires de la fociété, & afin qu'on fçache
en quoi doit confifier cette continuation de
segie, la procuration a joute: acheter, vendre,
recevoir ~ en'l!0yer, NEGOCIER & troq1Jer.
Après des termes auffi clairs que ceux-là, "
H n'eft plus poffible de douter que quand les
foods de la fociété lui ont été remis, ce n'ait
été dans l'intention & l'objet de les faire valoir pour elle, comme Roux & Rampal faifoient auparavant. Mais ce qui porte les chofes à cet égard jufques à la démonfiration,
c'eU l'exécution que Roux a faite de ladite
procl1ration, Rampal part pour France, &.
Roux ufant du pouvoir qu'il en avoit, négocie
lefdits fonds en les plaçant à change, ou les
~mployant en achat de marchandifes comme
11 lui étoit permis, ainfi qu'il réfulte de naitre tableau précédent, ()Ù l'on voit que même
dès le 12 juin 1753, c'efi·à· dire:l deux mois
l JOf
1
0
F
�22
lk ' demi après le départ de Rampal, il l~s
avoit touS vcrfés ça & là dans le commerce
Il eft vrai qu'il prétend aujoud'hui 3 voi;
fait &. pû faire toutes ces né~ocia~iDns pOUt
{on {eul ~ propre, compte? s lf:na~pDant qlle
parce qU'Il a trouve une 101 qlu dIt que 1"a("
{tH:ié ne doit pas rendre à la [ociété les pro.
nts qu'il a fait des fonds fociaux ; cela l' au ..
torife à fe les apprbprier au préjudice de la
fociéré; mais fon intention était frauduleufe
&. Jojufie, comme contraire à fes paétes &
àccords't & au droit.
En effet n~us avon~ dit 9u'il s'étoit ch~rgé
des fonds {oclaux pour contnîUe'l de les regi"
fuivaot la procuration de Rampal, au nom [o.
cial, & non .pas au fien propre. Il était pré ..
fient &. (J'cceptant à ladite pr()curation. 11 fçavoit,
donc que s'il régiffoitles fonds fociaux , c'en.,
à.dire, s'il achetait, vendoit &. négocioit avec
.
. "eue au nom ue
JI a foc/été, &.1
lceux
., ce d
evolt
par conféquent au profit d'icelle. Et fur cela il1le
faut pas vouloir ét ablir une diill:inéHon chirllélique, entre la nég~cia~i~n qoi fe faic en pl'a- '
çant a change ou Interet, & celle qui a trait
\ aux achats & ventes de marchandifes. On négocie aluH'i bien les fonds fociaux d'une maniere que de l'autre: tout cela fait objet de
ll~p0ciation ~ de commerce. Quand des affo Cles ont en calife des fommes inutiles qu'ils ne
peuvent pas employer en marchandifes il les
font profiter en les dQnnant à change.' Ain!i
quand Roux ~onnoit à change en 17 S3 &
17 St les ~e.nlers de la {ociété, il négoâr;it ,
& des lors 11 travaillcit & 4evg~t trava~lle t
°
)
23
p exécution de la procuration, fuivant laquel\e
~ s'(h~it chargé de négocier au nom (ocial
)
lr
'dO
1
fi d 1 {' ., ,
,
(
,'e{l:~a~ Jre, pour e pro t~e a 10Cl~te .
On nc peut dQPC regarder que com me une
\1étitable ~ojufii~e, & qui plus eft, çomme
Ulle fraude maolfefie aux drQits des affociés.
que Roux dur~l1t l'altfenc7 de ~alDpal , . ait
pris d~os ~~ c~u{fe d~~ deo!ers fO~la~K qu'illeQ
ait negocles, &. qu Il entende JOUIr feul des .
,profits qu'il a _ faits par ladite négociation
fous prétexte qu'il lui a plu de ne pas paffe;
ledites ~égociations dans les livres de la fo.,
cIte.
Ne voit-on pas que cette .conduite, au lien
d~ lui attribuer le droit qu'il s~arroge) n'eft
propre qutà le copfiituer en fraude; auffi étoitil lui·même bien pénétré & convaincQ, qu'en '
agHfaot aiofi il avoit ufurpé les droits de fa
{ociété , puifque ayant eu avis en 1754 du rc;~
toor de Rampal ,e n, Morée, & fe tro1,lVaht
alors lui-même abfent de Conon depuis trois
mois, il ne pqt s'empêcher, ~n é,c rivant de
Patras, OÙ il fe trou voit pour lors, à Sauvair,o
fon correfpondant à Corron, que la nouvelle
qu'il avoit eue du {ojet du retour de RampaJ,
l'avoit mis dans la trifleffe de voir la contintJ.a..
tion! de [on infortune: eût-il regar4 é le retour
de Rampal ,omme une infortune pour lui,
fi fa coofcience ne lui eût rieo .r eproché ? Mais
fçachant qu'il avoit ~e toutes parts employé
les deniers fociaux, f~ns en faire mention
dans les livres, ce qui fuppofoit que ltargellt
devoit fe trouvet dans la caiffe, & qoe toutefois il o'y étoit pas, il avoit raifon de s'af-
'/
�24
Biger de ce retour inattendu de Ràrnpal
parce qu'il étoit par-là expofé à être décou'
vert· auffi approove. t-il dans la même leu ..
,
,
'
d"
re
audir Sauvalfe, que ce erOler alt ,mis le boui
(ou le (ceHé), à fon Bureau,. ~ qu'il en ait
pris la clef. Blen plus, travaIlle de la pein
où il etoit de remplacer dans la caiffe facial e
avàor 9u'il re.vînt à Corron? les, de,oiers, <]u'i~
en avoU fortI pour les dlvertlr a fan feul
profit " il manda toujours dans la même lettre
audit Sauvaire, de faire fans délai le recou_
"cement de tous les argens qui lui étoient dûs.
Jaites-vous compter, lui difoü·il, au Si~no"
Sarando 2000 piajites ; il me doit davantage. t 'Ô us
écrirez au Sr. Devolz, quand efi-ce qu'il devra
'V~"'s en'voyer ce qu'il me doit; 'Vous lui en fournirez votre feçu; faites exiger le billet de Sabbaty , 81. tout, ce/~ joint avec 2000 pictjires q1Je
'Vous me dttes pouvoir avoir, pourroit me ji'jjire
, P0U: R CE QUE VOUS SÇA VEZ. S'il vous
entrOtt davantage de fonds, vous ferez trèS-bien
de le garder .lu/qu'à mon retOl/r. LA DEMANDE QUE RAMPAL VOUS A FAITE SI
VOUS AVIEZ DE L'ARGENT DE 'LA
CAISSE, DOIT ME SER VIR POUR ME
TENIR SUR MES GARDES
.
Rien ~1Turément n'eft plus· propre pour
'Prouver 1 embarras & la peine où fe trouvoit
Ro~x, ~ur la fra~duleufe difpofition qu'il
aVaIt
des denIers fociaux d uran t l'a bîH:nd faIte
R
~e [ce ampaJ. Qu'avoit-il befoin de fe tenir
.lur es gard
.î
es, a' raIiOn
de la demande que
RI am pal avoit faite à Sauvaire
s'il avait de
'argent de la cal·rr.
e ~ N' efi · ce pas parce qu ,..1
ue.
f<tavoit
\
25
oit ql,e la caHfe étoit vuide? N'eil>ce pa~
~ ja pour la même rai fan qu'il infifioit , tant
~u rès de Sauvaire pour qu'il eût à lui faire
au~s les fonds poffibles, même d'emprunter
t~'l en trou voit l'occafion 7, Car dans une letS1
" mOlS
. d e mal. 1
e [ubféquente d U 2 ( du merne
te
. . , r.. d
fi .
'l lui recnv1t alOl1: e votre cote attes tout ce
l
.
J '
fie vous pourrez pour
avoIr...... ue 4 a S
~Iille piaflres, pour qu'elles [oient prêtes quand
J'arriverai à Corron. SI AU CAS VOUS MANQUOIT QUELQUE CHOSE, PRENEZ LE
AU CHANGE POUR UN MOIS TOUT
AU PLUS.
Cette précaution ,extrême appuye très-fort ,
notre reproche, & la conviétion dans laquelle
etoit Roux de i'abus qu'il avoit fait de fes
pouvoirs, pujfqu '-il ne craint pas de fuppor ...
ter un change pour remplir la caiffe des fonds
dont ill'avoit vuidée.
Nous avons donc ici l'avantage de réunir
au droit réCultant des pa8es &. accords des
parties, la perfuaGon ,où étoit Roux lui- même
d'y avoir contrevenu. Mais qu'il nous foit encore permis de jetter un regard fur l'art. 7 de
la convention de fociété. Il contient, comme
l'on fçait, des défenfes aux affoc,iés de faire
àucun commerce pour leur compte particll"'"
lier, tout devant être aN profit de la flciété.
Nous n'examinons pas fi Roux & Rampalont
malgré ce la fait des profits particuliers, & fi
à caufe que Rampal en a agi de, même, il e~
non recevable à quereller Roux la -ddfus. Ma~s
nous dirons, en mettant ce tobjet d'affaires paru..
culieres à part, que tout all moins ce s défen-:
ro
A
1
n
./
�,
,
26
{es doivent valoir quant aux affaires faites des
deniers fociaox, étant fenfible qu'une prohi ..
bition qui va juCqu'à défendre aux affociés de
commercer de leurs propres fonds à leur a van_
tage particulier, leur défend à fortiori de faire
un pareil commerce de ceux de la faciété.
Or · cela étant, il en réfuite un nouveau titre
pour condamner le prétexte injufie de Roux
qui prétend avoir pû s'approprier des profits
Cju'il a fait de \ la caHfe fociale.
Il dit en vain que cette conven,t ion de fo.
ciété n'eùt point d'effet. A .. t··il oublié que, ce
fyftême qu'il avoit foutenu, de même que
Rampal contre Bdron , fot condamné par,l'Ar..
rêt de la Co'ur du 27 juin 17 SS , & qu'il fut
jugé que Beffon étoit leur affocié en force de
ladite convention, bien qu'il n'eût pas fait les
fonds promis par fa lettre pofiérieure d'un
mois à ladite écrite de fociété , laquelle n'àvoit
reçu d'autre changement, malgré le décès de
Leotard, que de faire paffer l'intérêt du dé.
fuPt fur la tête de Beffon?
A préfent en . il poffible qu'il y ait une loi
au monde, qui dans ces circon(lances difp.enfe
uO"affocié, de bonifie~ à la fociété les profits
qu Il a faIt des denIers fociaux? La loi dl:
la ,raifo,n é~rite,: or qui ne voit que c'efi une
pret,en,tlon InOUle de vouloir que des deniers
defilnes par leur nature, par l'ufage du commerce, la coutume des affociés & leurs ac ..
cor~s par!iculie~s ~ à êtr~ négociés au profit
f?Clal , aIent pu etre djfiraits de leur defiinatlOO , pour felvir au gré d'un affocié, à lui
procurer des profits particuliers contre le vœll
"1.7
il- les coo'ventions de fes coaffociés. Ro~x feint
de croire qu'on n'entend lui oppofer à cet
gard que l'écrite de fociété art. 7; mais il
~e peut pas ignorer les acco~ds du premier
matS 1753, & cette procuratIon entre autres
do même jour, à laquelle il était préfent &.
acceptant, &, où il eft chargé de co~tinuer rfe
régir, ET NEGOCIER an nom foetal. Qu 11
détruife, ~'il le peut, ce pa8e, cet accord,
oU qu'il ~onvienne, s'il ne peut l'anéantir ,
qu'en force de ce pouvoir il étoit tenu de
négocier, non pas en fon nom, mais au nom
flâal, , & conféquemment pour le profit de
la {ociété.
.
D'ailleurs, à ne le juger que fur le pied
de l'écrite de frdété, n'eil: .. il pas fenfible,
que s'il lui a été prohibé de faire aucun commerce particulier de {es ' propres fond$, combien plus lui a-t-il été défendu de négocier à
fon feul avantage . des fonds fociaux, & quand
même Roux &. Rampal auroient dérogé à
cet accord, en ce qui concernait leurs fonds
& affaires particulieres, jamais par là il aurait été autorifé à étendre cette dérogation,
jufques à s'attribuer des profits faits des deniers de la fociété, tandis fur-tout qu'il avoit
pleinement reconnu, en acceptant la fllfdite
procuration, qu'il devoit les fairo frué\:ifier
au nom flcial?
La loi qu'on oppofe en donc étrangere
à notre cas; elle porte ~ que fi un des affociés a mis à ufure en fan nom un argent
commun, &. qu'il en ait perçu l'intérêt, il eft
1
,,
•
r
�18
autorifé à le retenir pour fo~ compte '. parce
qu'il a couru le rifq~e,du capital dont.. ll étoit
comptable à. la {oelete : fi UntlS ex fl~tts, COrn __
mtmem pecrm/am f i;o. nomme fœner.avertt , uJùraf" rte perceperit, qU?1'uam flr~ts perrculum ad eum
;elvenerit J 1ljùra.f\ Ipfum retmere opportet. L. 67,
§. I • .If. pro .(oCIO.
•
Cette déciGon eil: June dans le cas d'un af.
fodé, qui difpofe ~ fon profit d.es de~ie rs
qui devoient être oIGfs dans la cal(fe foclal e•
Il vaut encore mieux alors, pour le bien mê..
m"e du commerce, qu'il les âit négociés ea
fan nom propre, que s'ils étoient refiés morts
dans la caHfe; & il fuffit à la {ociété, que
venant à fe perdre, l'affocié lui en foit tenu, pour qu'elle ne doive pas regarder à des
profits qni fe font faits d'un argent qu'elle
Ile pouvoit pas perdre, & dont "elle n'entendait pas de fe procurer ni intérêts, ni aucun
autre avantage.
"
"Mais il n'en eil: pas aïnli, lorfque la {o ..
ciété entend de faire valoir fes fonds, lorfque
le Régj{feur ne s'en charge que pour les négocier au nom flcial. Alors le profit particulier que ce Régiffellt s'attribue eft un larcin
fait à la faciéré, qui efi par là confiituée
en dommage, & qui en auroit établi un autre plus fidele, fi "elle avoit compté que ce ..
lui~là n'ufurperoit ce qui ne devoit être que
pour elle. C'efi: ce que la gloffe explique clairement fur cette loi, en difant d'un pareil
affocié , qui auroit fait valoir à fon profit des
deniers fociaux, qu'il feroit tenu des profits
"
,
pa r
29
"
. lui perçus à titre de ·dommage & inté ..
[," pour la privation en laquelle il aUIoit
retS,
r
."
• fc r '
fi ' '1'
coofiitué "la lOCI ete qUI e leroldt co~r. e~ a. Ul .
ftneretur non quafi de ufura, je qua)t ae tnte~ . & tel eft le fentiment de Faber fur
~;[di;es, loix, en fon traité., "intitulé Rationa.
lia qui dit que cette opinion de la gloire
lui' pla~t bien.
En effet, c'eft une opinion de feos comIllun parce qu'encore une fois., quand 00 a
temi; des fonds fociaux à un affocié pour les
faire valoir au nom focial, il n'eft pas tolerable, que parce qu'i'l plaira à cet., a~ocié d.c
les négocier en fon nom., la foclete en {Olt
privé~., fous prétexte q~'elle n'aura .c,o~ra a~
cun i'ifque de fon capItal. "La foctete ferolt
toujours en droit de lui dire : J'ai entendu
&. voulu courir ce .r ifque; nos accords ont
été que vous feriez va~oir ~e~ d~nie~s en
mon nom : un autre l'eut fait, fi Je n cuffe
pas compté là - deffus , & en détourn.ant ;}a
àefiination convenue entre vous & mOl, vous
m'avez privé des profits fur lefquels j'avois
droit de compter.
"
Cette vérité eft d'autant plus frappante
dans ce cas ci . que [uivant l'état de la caiffe,
qui eft dans 1~ fac de Roux, coté D, la fociété a fait pour 1122 piaftres 30 parats de
dépenfe, tant pour le commerce, que pou~
le menage durant l'abfence de Rampal. QUI
peut donc imaginer qu'elle ait prétendu ne
pas faire profiter fes fonds autant qu'ell~ pourroit, tandis que non-feulement les~ dep;nfes
c~ntinuoieot d-ê·tre les mêmes, malS qu elles
choient encore plus fortes par les deux voya..
H
�3°
ges de . Rampal, {oit pour ' venir de Corron
foit pour y retourner & par los frais du procè'S
qu·il falloit {outcnic' contre les hoirs Leotard
Notre adverfaire ne pouvant réfifier à l'
force de .ce, raifons, s'e11: avifé de foutent
que les deniers faciaux éraient defiin~, fui~
vant la volonté des affociés , à demeurer oi ...
fifs dans la caiffe , & pour cela il cite dabord 1é.
c~it~ de fo~iété de 174? ' qui ne portoit pas , ,
du-Il, qu on donneroIt les fonds faciaux \
change. Belle découverte! il n.'eLl: pas d'ufa~
~e de fiipuler, dans les écri~es de fociété, que
lorfque les achats feront faIts, s'il relle enco.
des deniers en caHfe, on les placera au
change. Cependant, quelle dl: la {aciété qui
{e: trouvant des fonds, ne les faits valoir fur
la place? D'autre part, ne fuffit il pas, pour
condamner cette frivole obfervation que la
convent~oo .de {ociété prohibât tout ~ommer.
ce partIculier des fonds fociaux?
Il aj?u,te ioutilemept, que par une letttre
dlJ 12 JUIn J 748, Beffon écrivait à Roux &.
R~mpal, qu'JI valoit . mieux, quand ils aurOlent des fonds de refie, de les laiJ!er ert
caijJe, pl~tot que de !;s employer en mat1~'aijès
dettes., D abord ce n etoit là qu'un confeil &.
en. falfant de boooes dettes le confeil ne ' te ..
nOlt plus. D'autre part, il s'agit là d'une
lettre
& u s par l ons de ce qUl' .
" de 1748
"no
a du fe , pratIquer en 1753 ' c' e fi -a' dOlre,clOQ
° ,
an~ ~pres. Or, daos ce tems, la fociété plaçolt a c~ange; dans ce tems, il fllt pa.ffé une
procuratIon à Roux, par lui confentie aux
termes de laquelle il devoit acheter 1.Je~dre 3
re
,
j
'-
3r
t 11t/er, NE90CI~R ~u nom [octal. Qui die
egocier, apres aVOIr dIt acheter, vendre, tro;tler, e,ntend parler fans contredit des ptacemens à change ou intérêt.
,Ne doutons donc plus que par le droit;
autant que par les accords des parties, Roux
ne f~t véri,tablem,ent obligé, en plaçant les
deniers facIaux, de les faire profiter pour la
{ociéré, &. conféquemment qu'il ne fait tenu~
,oi11 me nous l'avons dit, à lui communiquer
1efdits profits, Aiofi tombe le cinquieme ma ...
yen e~pl~yé aux pages 4 ~) 4,8 & iuivantes
du MemOIre de Roux, qUI pretend qu'il n'avoit au~un pouvoir de donner à change l'argent
de le catf!e. Non. feulement il en .avQit le pouvoir') mai$ même ordre exprès, &. il s'étoit
chargé de l'exécuter par la procuratiqn da
premier mars· J 7 5 3; au moyen de quoi il ne
doit plus y aVQir de difficulté fur la jufiice de
la Sen~eoce arbitrale
& de notre appel in
,
quantum contra.
~ais, dit Roux page 29 de fon Mémoire;
par l'article l4 de l'écrite faciale, les a{focié~
ne s'étaient fournis qu'à la peine d~ 509 liv.
tournois eo cas d'inexécution; donc les Arbitres nc devaient me condamner tout au plus
qu'à cette peine, & rien au-delà.
Roux trouve~oit fao$ contredit fort gracieux
pour lui d'être quitte envers nous moyenant
soo li v. ; m~is cel~ eft-il jufie? Et apr~s avoir
mis de côt~; au préjudice de la. fociété, une
fom me impOJtflof e de 2165 pianres, qui font
environ 65 0 P live de notre Jllonnoye, ofe-t-il
-
.
•
•
�33
3Z
•
•
bien fe flatter de s'acquitter avec $00 live ?
Ce patte de la co~vention dont i~ exc.ipe,
n'eut jamais pou r objet le cas dont 11 ,s 'agit.
d '~ utant mieux qu'autre chofe eft la peine '
autre chofe eil l'indemnité ou refiitutio n don;
il s'eft prévalu fur la fc~ci,été, Qu'il di~e plûtôt
qu'outre cette illdemnlt~, nous pOU~10ns encore lui demander la peIne de 5. 00 lIv., pour
avoir contrevenu aux accords foclaux. En effet
le motif de cet article a été de punir les
contraventions &. de contenir par là les af..
fociés, mâis n~n pas de limite r à cette fomme tou~ les préju dices qu'un afrQcié auroit pû
faire a la fociété; autrement un affocié in6.
de le , loin d'être contenu par là, auroit été
invité à mal faire, fçachant qu·il en était
quitte pour une auffi petite peine.
On t'le cita donc jamais plus en pure perte
des doarines pour appuyer une propofition
aufil contraire à tout fendment d'équité que
celle-c~; & nous croyons qu'il fuffit de l'a ..
voir relevée pour en faire fentir l'injufiice.
PalTons à préfent amc prétendues fins de non
recevoir qu'il nous oppofe.
•
Fins de non 1 ecevoir.
\
L'Adverfaire entaffe une foule de réflexions
fur cette partie de fa défenfe. Vous ne de~,1ez
pas, .~i~-il., me demander compte des profits
que J al fal.t des fonds faciaux, puifque tout
comme "mOl ~ vous les avez fait profiter pour
vous.. meme Jufques au premier mars
1753.
Réponje.
fléponfe. Rampal n·a jamais fait profiter
r [on compte feul. les deniers fociaux; &
~ou0 défie Roux d'en fournir la moindre preu..
10 L'un. & l'autre .ttolent
••
ve.
a 1o:s. dan&s f4l"d'
1 ee
de pOUVOir s'approprier les CenlerleS
erra[' ges bédats & ' douanes, parce qu'ils con'fila'
b'
,
, 1 r .,
déroient ces a Jets. comme etrangers a , a IOCleté. Ils avoient ralfon, quant aux bedats &.
douanes 3inG que l'a jugé r' Arrêt rendu en
76 ; co~tre Beffon; mais ils fe trompoient
~uant aux cenferies & ferrarages, auffi furentils condamnés par le quarantieme chef de ' la
Sentence arbitrale, à les verfer dans la fociété
avec le change, à raifo~ du douze pou.r .ce.nt
l'an; tems pour tems lufq~es au 31 JanVIer
J7S7·
• •
Une âutre fin de non receVOJr confine, {Ulvant . Roux, 'en .ce que ayant rendu compte
de fa gefiion à Rampal le J J juin 1754, ce
compt~ fut approtlvé &. fi&né par ledi.t ,Ram- 1
pal, qui trouva le tout paffe de conformIte.
Réponfe. Commençons par ob,ferver que ce
compte n~efi autre chofe que l'état de caiffe
dont nous avons fi fouvent parlé. Rampal de
retour à Corcon vifa cet état, & l'ayant con·
fronté avec les livres, il trouva que tous les
articles contenus en icelui, étaient paffés en
écritures; c~ eft ce qu'il déclara e~ ces termes:
j'ai vérifié le préfent état de la Catffe te~ue par
le fleur Roux en mon aklènce, fur les ltvres f!!J
écritures de la flciété, & trouvé le tout paffe de
conformité.
Roux , que cette déclaration gên.e appare,m.
ment, n'cn rappol"te que la dernl~re parue ~
1
,
�•
34
,pour dire enfuite: ' 'Voilà tin arrêté de compt
définitif &1 fons reftrv,e; &. p~ur le perfuade;
.aïoli, il omet, ~e faIre me.nt~on que Rampal
a dit avoir venfle le fo.rdtt etat jùr les livre
& écritures de la flciété, pour en venir tou~,
de {ilite à ces mots: le tOtit palfé de conformité
Mais à qui fe .flate-t-il de perfoader que Ram:
pal ait voulu par ces mots approuver fa gef..
tian, comme il ofe l'avancer. Dans ce moment
Rampal oe voit & ne dit qu'une choree Il voit
les livres, vérifie fur iceux l'état de caiffe, &
dit avoir trollvé le tout palfé en écritutes de
c~nformité. Or, dans 'c,eJ~ il n'y a ni approba_
tIon de la gelhoo, nI tran{aél:ion, oi rien de
pareil. Toutes ces idées font étrangeres à la
piece qui ne pré fente qu'une fimple vérifica_
tion &: ~ne déclaration tout'e nue, qui n'avoit
pou~ objet ~j d'approuver, ni d'improllver fa
g,e!hoD pour ce moment, ainli il ne peut en
tIrer aucun avantagei ,comme on ra encore
pl~s pleinement démontré aux page 29 30 &
i~lV,afltes des premieres écritures de Rampal
CCJtees
x.
,
.
R~ux infiit: encore {ur {es fins de non-receVOIr, en dlfant que ce qui doit achever de
~o.nfondrc Rampal, c~efi la convention du 1 S
)UlO 1754, par laquelle ils fiipulerent enfem ..
bIe " G?C les 8593 'piailres que Roux avoit
.,. en calife du compte de Roux Rampal & "
., C~mpagn,ie, & tous les arge~s qui pouru ro~ent lUI ~ntrer dudit COQ1pte, ils les fe1• • raIent valOIr d'un commun accord
fous le
" no~ de ~oux & Rampal, & que ie profit
n ferolt partagé par moitié chacuo.
,
.
l' La
35
cho~e, continue-t~iI, fut ainG exécu.,;
rée témOin la cote de douze billets écrite
"
.,
de la main de Rampal •
" Rép, Cela eG vrai, & néanmoins inutile
dans ce procès. Rampal & Roux convinrent
le 15 juin 1754 de {e partager entr~eux, à
l'e!cl ll on d~ Beffon, tous les profits qui
pourrole,nt refulter •des. fonds {ociaux. Mais
pOllrqu~l Roux, qUI {çalt allffi bien que nous
les 1I!0,tlfs de, ~et accord,,, les diffimule-t-il pat
une lOJufie retlceoce? C eR qu'il fent qu'en
les expliquant robjeéHon ne porte plus fur
•
nen.
En effet nous l'avons dit quelque part Be
il eft néceffaire de le répéter: Roux & R~m- .
pal étoient dans l'~dée alors que Beffon n'ayant
jamais fait le fonds capital qu'il leur avoit pro..
mis au déc:ès de Leotard, n'avoit par cela
même rien à ,prétendre déS profits .' faciaux,
Sc c'eI;! ce qui donna lieu à un grand procès
qu~i18 foutinrent contre lui, en leur nom par...
ticulier de Roux & Rampal, tant à Marfeille
que pardevant la Cour; mais ce procès ' né tourna pas à leur avantage, car il fut décidé
par l'Arrêt du 27 juin 17 6 S ~ que Beffon étoit
affocié & qu'il devoit partidper comme eux
aux profit$ fociaux & pour la moitié; fçavoir,
Un quart en fon propre, & un quart comme
ayant tenu la place du défunt Leotard •
It ntefi donc pas étonnant qu'eo 1753, &;
;Vant que la Cour eût condamné cette: opinion
de Roux & Rampal, l'un & l'autre {e [uffent
3c Cor d es
' , comme 11/" 1a fcoClete
.""
r:. fol.' â,
eut COOlllle
eux feuls ; mais ce qui a lieu de furprendre;
,
0
1
,
�3~
c'efl: qu'aujourd'hui après rArrêt Roux paroiffc
avoir oublié que ,leur opinion a été condarn~
née &. qu'en[uite les profits par eux faits fu
rent' bonifiés à l~ faciété par ~oux,& I.tampal:
Ainfi Roux aurolt quelque ralfon d excIper aujourd'hui de cette convention) s'il prouvoit
d'avoir" réellement partagé avec Rampal les
~041 piafires de profit. que les f~nds de la
{ociété donnerent depuIs le 1 5 Juin 17 S4
jufgu'à la di{folution de. la {ociété ; m'ais e'ed
tout le contraire, puifq~e ce profit fut paffé
à plein à la fociété en exécution du fufdit
Arrêt. Il ne refte plus qu'à réfuter le pré ..
texte d'irrégularité que Roux impute à la Sen..
léoce arbitrale •.
Sur les prétendues nu/lités de la Sentence.
~.
En premier lieu, dit Roux ' .elle a été ren ..
due fur des pieces non communiquées. Rampal avoit produit un Mémoire aux Arbitres
le 18 feptembre 1756, & les Arbitres oe me
. Je communiquereot pas.
.
Rép. Si cela eil , chofe pourtant qu'on ota ..
voue point, t'eG: parce que Roux les en avoir
difpenfé expreffement dans fon Mémoire du
jour précédent en ces termes: Roux déclarant
lui être inutile qu'il lui [oit plus jignifié aUC1m
papter, de ,la part dtldi~ jieur Rampal, n'ayant
plus rzen a répondre.
Les Arbitres étant clairement difpenfés parlà de lui communiquer rien de plus, furent
fans doute autorifés à juger, fans lui faire donner copie du Mémoire de Rampal du 18 no"
.
vembre,
!
37
yemb,e, fi. il ne doit pas dire, comme il
.fait à la, pa~e 23 de fon Mémoire imprimé ;)
qll'il aVOlt dit cela par jimple maniere de parler.
Cetce excu(e pourroit être"admife en converfatioo; mais au Pdlais ~ ce qui fe dit formelle.
O1en~ par écrit, lie la partie qui l'a dit.
D dl11eurs nous 3\'OnS [urabondamment obferv,é dans nos p(~cédentes écritures page 23,
cotees X, que, fUIvant ce qui réCulte de la
lettre des Arbitres du 28 juio 17 S7 ce Mé.
moi,re , d\ ~ Rampal, du , 1 ~ novembre pr'écédect,
a~olt ete co~munlque. a Rou/x; ,car il y eft
dit que depUIS un dernlet l\1emolre en date du \
18 novem,hre. 17 5,6, Rampal !'l'avoit pltls r~mis '
tl1JCUIZ M ,mOire nt aucun papier; d~où il fuit
évidemment que c~ Mémoire du 18 novembre lui avoit été communiqué, autrement ap~
prenant par la lettre des Arbitres du 28 Janvier 17 S7 , qu'il exifioic un Mémoir'1 ge Rampal à l~époque du 18 novembre précédent,
lequel Mémoire il n'avoit pas encore vû il
n'eût pas manqué d~en demander la com~u
nication, en ayant eu tout le tems. puifque
la Sentence arbitrale ne fut rendue que le 27
février fuivant.
.
En fecond lieu, dit Roux, toute Sentence
doit fe référer à la demande; or c'efl: ce que
n'ont pas fait les Arbitres, puifque au liell
d'adjuger des profits, ils ont adjugé un change qui n~étoit pas demandé.
Rép. Cette objeLHon n'aurait pas dû reparOlcre; le premier profit d'une négociation
de comme-ree, faite avec l'argent comptant,
,'eft le change ou' intérêt de cet argent;
K
•
\
�32
donc, _demander des profits faits dans des af.
faires Ide commerce, c'eil implicitement •
~eI?an~er l~ change, par ,la ra~fon, qu'in m:~
Jort mtn11S meJ1. Les ArbItres etant en pe'
'
1 b 'fi
IOe
d e fi xer precnemeot e ene ce que Roux av .
r'
d ans 1es d'lver Cces ananes
a: .
lalt
gu "11 avoit t Olt'
'd
l' bf
d
raltees
,~rant a lence e Rampal, faute d'i nf..
truéhons [uffifantes, que Roux n'avoit garde
de leur donner,
& que Rampal n'avoit
Cc
e n~
Ciore pu e procurer comme aujourd'hui r ..
conn?rent pourtant qu ,1'1 ne les avoitIaits' <]lle
des_fonds que Rampal lui avoitlairrés en par~
tant pour
France ~ & que ces fonds lui aVüÎe nIt
"
au. mOIns procure on change à 12 pour cent
qUI eft le taux courant du Pays; ils ordon:
nerent dooc qu'il le bonifieroit' à la fociété tems
pour tems, c'eil - à - dire à fur &. à mer.
"1 ' '
'
luro
qu J S etolent
' . {ortis dp"(' la cailfe , dans l'l'cl'ee,
lue par }a, ,11,s dedommageroient en quelque
.orte la foelete, du commerce que Roux avoit
lndu~men,~ vO,ulu . faire pour fon feul profit,
tandIS qu 11 n avolt
en main • les IIcondl'• CcOCIaux,
'
,
comme nous
l avons prouvé tant de rrOIS,
.
C - .
que
Pour . 1es lalre valolr au nom focial.
Ob;" Ratnpa~ ne demandait pas Je ch(!oge
de 1. arg~nt faCial, mais les profits du négoce
particulier
de
- etre
,.
l
,Rou
x t & ce pro fi t pOUvoIt
p us ,ou mOIns fort que Je {impIe ch
R en C
b- fi
ange.
f' ro ette 0 Je",don eft un abus gu 'l'on
~I~ ~e .ces m~ts du compte particulier de R oux.
tae :~ CI ne nIera pas, & toutes (es défenfes
le n. ft~~ant les Arbitres, que pardevant la Cou;
)u ~ ent) que toutes les affaires par loi
'fI
l
1
1\
1
-
.
39
fa 1Ces dllrant l'abfence de Rampal, il ne les
it faites foos foo nom; & que par là, il n'ait
;çéteodu les . av~ir faites & pû faire pour fon
compte partlcuher. Lors donc qu'on lui ~
demandé compte des ~ff~ires <'lu'H avoit fai ..
teS de [on. compte particulIer, ce n'a été que
pour ~e référer' à fa fact0n de parl.er 7 &. à l'i~.
titolattoo de [es comptes avec divers, où 11
dl taujoun dit, doit Mv. Louis Roux, au lieu
qo'on auroit d~ y voir : do,ivent Roux, Ram:'
pal &1 Compàgnte. .Ainfi, en parlant de cette
.rnaoiere, Ra mpal demandoit fans contredit 1
les profits faits de 'l'argent focial, & conféquemmen~ !e, change qui en faifQit · pattie~
A la \tente, les p,rofits peuvent variet, &
q~~lque'foi~ .êt~e m~!'l1~ forts que
change,
m~IS auffi quelquefoas -Ils peuvent l'exceder; 8t
le motif d~s Arbitres, en condamnant ROUle A
la reftitotion du ( change, efi pourtant ,bien
june. Car il eft à remarquer que Roux ne
nioit pas i d'avoir fait des profits; mais il di.
foit : je les ai faits en mon nom, pour mon
compte particulier, ils font donc à moi. Les
. Arbitres jugerent d'abord qu'il avoit tort,.
ën point de droit, & que les profits qu'il avait fait des deniers fociaux, devoient être .
pour la {ociéré. Enfuite, attendu que Roux
ne débatoit pas l'état des profits communi.
qué par Rampal, fe bornant toujours- à foutenir qu'il n'en devoit rendre aucuns, & que
~ampa l ne jufiifioit pas pleinement ledit éuto
lis fe déciderent par le . moins, eo condam..
nant . Roux au fim pIe change; en quoi ils ne
1
le
,
�.
J
4°
lui Brent pbint d'iojufiice , . parcequ'il eil au ..
jourd'hui jufiifié p~r les. pleces d~ Rampal)
que ces profits allOIent ble,n au-dela des 1550
piailces qu'il avait deman~ees p~rdevant, e~x,
&. qu'ils trouverent bon oeanmOlOS -de reduue
,
a 13 2 5.
.. Par là fe trouve détruit -ce fecond prétexte
d'irrégularité que Roux a lui- même Con ..
damné dans l~ tems, en acquiefçant à]a Sen ...
tence, & l'exécutant par./ le payement qu'il
fit · à la fociété, fans y être forcé, defd. 13 2 5
piafires.
Eo troifieme ~. lieu, continue Roux t cette
condamnation eil: auffi bizarre qu'aveugle,
en ce que s'il fût impoffible ' aux Arbitres de
liquider les profits faits par Roux} il devoit
leur êtrli également impoffible de liquider le
•
, chaPgc •
J
.
)
.
Rép~ Roux · Qublie ici fon état; un Négo-
ciant n'ignore pas qlrl'une liquidation de pro ..
fits d~ affaires \ de commerce, exige des preuves dont 00 n'ta pas befoin po'u r liquider un
~pte courant de change. Par exemple,
ltampal fait article dans l'état des profits gu ',il
a communiqué . pardevant la Cour, de 110 3
piailres 30 parats, gagnées fur le forfait des
dettes · acbe.nées de Bertrand & Compagnie
de Corron,. dont il s'étoit chargé, de fociété
avec Sauvalfe & Papadopolo. Cet article ',
comme 1'00 voit, étoit fourni, à 113 preuve que
n~us a~ons ~ujourd'hu~, qui confifie en la
declaratlon faIte par ledit Sauvaire & Papado ..
10. comme nous l'avons plus amplement ex.
pliqué ci-devant.
A
1
f
.
!
_ 41
.A l'égard ' du compte de chAnge, c'eft tou ..
te autre chofe; il n'étoit befoin ~ ni déclaration ni d'aucune piece juil:ificative. Le feul
état 'de la caiffe de la fociété fufEfoit, tel
Cju'il eft dans le fac de Roux, coté D, &
tel qu'il étoie alors; il n'y avoit pour cela
qu'à calculer le change tems pour tems des
(ommes entrées & forties de la caiffe, depuis
le premier mars 1753, jufques au 1 5 juin
J 754, fuivant les époques notées dans ledi,t
état par Roux. Il n'y avoit donc nulle difficulté à faire ce calcul, bien que la liqui..
dation des profits pût d'aill~urs paroître impoffible.
En vaio) dit -il, les Arbitres ont fuppofé
que Roux avoit, fans interruption, fait valoir les profits fociaux entre ces deux épo ..
ques, faos avoir laiffé d'~n ~ome~t la caiife
oifive : çette nouvelle obJelbon 0 eil: pas non
plus d'un Négociant. Quand on liquide tems
pour tems, on a égard à ce qui ~ft f~rti, &
ce qui eil: entré. Nou,s a~ons fl1lt VOIr ~a~s
notre tableau, que des l'epoque du . 12 ~Uln
1753, tous les fonds fociaux ~e trou~O le~t
répandus ça &. là. Nous avons meme falt VOlt
qu'au 15 juin 1754, ils fe trouvoient encore
répandus & hors de la caHfe: Il eft donc n,o~
feulement vraifemblable, malS en outre venfié, que les fonds de la caiffe ont toujours
été en aé1:ion.
A l'égard de ce qu'il ajoute, que les Ar~
bitres l'ayant condamné, par le 40 chef de .leur
Sentence à bonifier à la fociété la demI de
~
L
•
.H
�4~
'3 8 4 6 piafires 25 parats poor les droits de c-en..
ferie & ferrafages, ils ne devaient plu .. dalJ$
,
•
le chef {llivant le condamoer encore au chan ..
ge de cette demi; c· eft une erreur volontai
re, poifqu'il doit fçavoir que dans fan état d;
caiife qui a fervi de bafe au jugement du quarante- unieme chef, les cenferies & ferrafage$
n'y font pas compris; au moyen de quoi , ' en
le condamnant par ledit chef au change ré.
fultant des fommes contenues dans ledit état
on ne
du tout point condamné au chang;
defdites cenferies & ferrafages.
Toutes les prétendues nullités qu'on oppofe
étant ain~ d.étr~ites, il s'enfuit que ]a Senr~nce eil,~ .1 a~n de tout reproche d'irrégula..
!lté. ~ d InJufhc;. Nous l'avons pleinement
Jufilfie, & en meme tems notre appel in auan..
t '
•
0
"2
.,u~ con ra, en prouvant 1 • que Roux avoit
fa1t d~s profits de l'argeot . de la caHfe pen..
ra
0#
daot 1abfence de Rampal. 2,0. Que ces profits
fe montent ~ 2. 16 5 piailres, c'eil-à-dire, plus
que les ArbItres ne nous oot adjugé, & même au-dela de ce qu~ nous avions demandé
pard.evant eux. 39• Qu'il efl: tenu de les corn..
muol~uer à la cié té,. Notre plan eil donc
remplI, ,& par la le f yfiêm'e de Roux fe trouVe refute; 11 ne .nQUs relle en cet état qu'à
fo
conclure.
d ~ONCLUD à ce que fans s'arrêter à l'appel
II leur Roux envers le quarante-unieme chef
de la Sentence dOQl il s'agit do t ·1 fi
d'
m" & d 'b
'
, 0 1 era e·
IS
~ "
{aot
d "e oute
, ' avec amende & d'epens , lalR
rq,l t a la requête incidente do lieur
aJllp~:. tendantc en appel in quantum contrà
43
dll (ufdit chel de ladite Sentence &. autres
fios ledit fieur Roux fera condamné à bo~i6: r 'à la fociété de Roux, Rampal & Comag oie , 2165 piailres 6 pa rats , fous là déduc..
~oo de 13 2 5 piafir~s 14 pa rats par lui déja bonifiées à lad. fociété, en exécution de la fufd.
Sentence, comme auffi fous les dédué1:ions Be
protefiations énoncées fur le cioquieme article
ci-deifus, page
; & ce avec intérêts ou
change du furplus au douze pour ceot, couri
d~ l'Echelle de Morée, depuis le 15 juin 1754
jufques à entier payem,ent, fuivant la liquidation qui en fera faite par Experts convenus
ou pris d',o ffice, \efquels reduiroJ:.lt lefdites
piafir~s &. parats en livres, fols & deniers,
& déclareront la portion afferante aud. fieur
Rampal, .à rairon du quart d'intérêts qu'il
avoit en ladite fociété, pour le montant de
laque Ile le~it fleur Roux fera contraint par
toutes voies dues & rai{onnables, & même
par corps, & qu'il fera en outre condamné aux ('
dépens, fauf & refervé audit Rampal de former demande des profits faits par ledit Roux
de l'argent de la fociété, depuis ledit jour 1)
juin 1754, jufques à la dHfolution de ladite
{ociété, defquels il n'auroit pàs donné compte;
& autrement pertinemment.
,
LECLERC.
EMERIGON, Procureur.
Mr,.le Confeiller DE BALLON, Commi/faire.
.
1
,
�•
. -
,.'
•
·•·
1
,
.
r
,
::-
\
p
•
DU JPJR..OCJEES
.•
•
POU R · Me. BALTHAZARD CHERIN ~
ancien Notaire Royal du lieu de Quin{oIl ;
défendeur en Requêtes des 3 1 Août 17 6 &
& 16 Mars 1770, & demandeur en Re ..
quête incidente du 1 5 Février fuivan~
•
CONTRE
,
Les fleurs Maire .. Confuls & Communauté du
lieu de Quinfon, demandeurs & défendeurs . . •
•
\
... .
E PU 1S trois ans confécutifs nous de·. .
mandons avec les plus vives inltances la
fubrogation d'un Juge. que les ConCuls de la
Communauté de Quinfon 1 à qui la haut~ Jurif,
D
~
•
�2.
Nous les interpellâmes dè nouveau par nt!
fec ond Exploit du 5 Juillet fuivant, mais ils
edifrerent dans leur refus.
P Leur déni de Jufiice nous força de- recou.!
tliaiondû,lieu -appàrtient, {e {ont ohaines de nous
refu{er.
Non contens de ce déni de Juflice, ils Ont
pouffé ,la. vexation au -P?int de (e pourvoir en
r~vocation du Décret qUI nous en avait fubro ..
/
1
ge un.
La Çour
1
ea 'inltruite de
leur procédé Con...
damnable & repréhenfible, puj{qu'elle fut forcée dç les condamner ,à une amende de 30 00
liv. , dans le cas où ils perlilleroient de refu{er à
celui qui avoit eté nomm'e , la mai{on commune
pour y tenir fes {éances.
. Elle ea inllruite encore de la procedure crimInelle que nous fumes obligés de faire prendre
contre pluGeurs particuliers qui gouvernent cette
Communauté avec Je plus cruel de tous les clef- '
pOitifmes.
l'ls \fe pourvurent en calfation de notre pro~
cequre.
~lle fut confirmee par Arrêt du 7 Mai, 1767~
qUI renvoya les parues pardevant les Officiers
de la haute Jurifdiélion du lieu.
Par Exploit du 3 Juin {uivant, nous interpelJ~mes les Conruls de {ubroger un Jugé, atrendu
] ?bren,ce de Me. Roubaud, Juge Royal de la
vIlle d Aups.
Les Con{uls (ubrogerent Me. Romany Ju e
Royal de celle de Moulliers. ,
' g
Par un Comparant du 2. 8 du même mois
nous
. leur exposâmes que Me . R omany ne pou-'
':Olt exercer aucune fonélion dans une Jorilâ.içtlon ba~nerelle , attendu fa qualite de Juge Royal
de la vIlle de Moufiiers; mais ils ne voulurent
pas en [ubroger d'autre.
l
'
A
., l
."1
'"
r;-
i)
1
.r à l'autorite de la Cour par Requête du
fl6 du même mois de Juillet, au bas d~ la- _
~uelle ,Me. Blacas, de la ville d'Aups, fut
fubroge.
Cet Avocat déclara d'abil:enir pour être notre
parent.
Nous préCentâmes une nouvelle Requête à la
Cour le 30 du même mois, qui eut la bon- ,
te de commettre Me. Gomard de la ville de
Barjolx.
'
Les Accufés le rcku(erent fous .
divers
prétex
,
,..
tes; nous c<)ofentimes à la recuCatlon, pour eVIfer un procès de. fui~e '. & aecélerer le Jugement
,d e celui duquel Il s agIt.
~
Le' 3 1 du mois d'Avril 17 68 , la Communauté s'dl pourvue en oppofitÎon au f?écret ,qui
avoit fubrogé Me. Gontard ;. oppoGt1?n qu elle
a ampliée enfuite envers 'CelUl qUI avoIt fubrogê
Me. Blacas.
'
,f" •
Le 1 5 Fév~ie~ 1770' nous,. avons prelente
une Requête lllcidente dans llOilance en oppoGtion à ces deux De~ret~, par laqu~lle nou~
demandons, que fans s arreter auxd,ues oppofitions, il fera cIDmmis & fubroge ?n au.tre
Juge, attendu l'abfiention. & ,la recu(~tlon
de ceux que la Conf avo1t eu )a bonte de
fubroger.
.
'1
; La Communauté préfend au , contr.alre, qu 1
n'y oà "pay' lieu à cette mê~e fubrogatlon , pa~c~
que le Tribunal eft remph ·de la perfonne d~
•
1
�~
~e. Romany , Juge Royal de la ville de
•
RI'!
5
Mour.
tIers.
Elle ajoute que dans le cas où il feroit ou
ahfent ou fu(pe8, c'ea à elle ~ non à la Cour,
à en fubroger un autre.
. La queltion du procès fe trouve réduite pa'r
con(équent à [çavoir, fi Me. Romany, Juge
Royal de la ville de Moufiiers, peut remplir
le Tribunal de la Juri(diaion bannerelle du
lieu de QuinCon; & fi l'opiniâtreté avec la.
quelle -la Communauté s'dl: obainée à refuCer
d'en [ubroger un autre, ne nous a pas auto.
rifés à implorer de la Cour la Jufiice que
{es ConCuls nous ont li _opiniâtrement refu ..
fée.
Par une Loi llatutaire & municipale de notre
Province, rapportée par Mourgues ~ pag. 12 de
fon Commentaire, il di: défendu à tOUt Officier
Royal d'exercer aucune fonaion dans une Jurjf..
diétion bannerelle.
.
. Par Arrêt du lIMai 1619 (dit en(uite ce
COI?mentateur) une Sentence de bannilTemenr
p~rpétuel prono~cé~ par le Juge Royal de Ja
~ll1e .de St. Ma~JmlO, fut calTée, parce qu'il
1avo.u pronon~ee en qualité de Juge ,' banneret
du heu de Selllons, & défenCes furent faîtes
à tous les Juges Royaux de la Province d'e:xercer aucune Judi,arure Jbannerelle à peine,
de nullité, calTation , (uCpenûon de l;urs char..
ges, & amende arbitraire.
Le. Lieutenant de l'A mirauté de la ville dei
rart!gues .prit , en qualité de Juge banneret d~
a meme ville, une procedu~e criminelle contre
le nommé Bernard.
Par
Par Arrêt du 18 Février 16 3'1'1 ~ èUe fut
calTée; & de~~nCe~ furent faites à tous J ugei
Royaux de s lmnllfcer aux fonaions des Judicatures bannerelles, à peine de nullité,
~a~at}on des pro~edllres, dépens, dommages, mterets des Parues, CuCpenhon de leurs "char.
_ges & ~mende.
Par un Arrêt plus ancien du 29 Avril
1577 (dit encore le même Commentateur)
la Cour, pourvoyant fur la requiGtio n du
,Procureur-Général du Roi, \ fit défenCes à tous
Lieurenans en chef, Parciculiers, AŒelTeurs , &
~ tous autres Juges Royaux de la Province,
d'exercer aucunes JuriCdi8:ions inferieures & fu~
balternes, à peine de fuCpenGon de leurs char~
ges, & d'amende arbitr"alre.
Me. Romany, que la Communauté nous
avoit Cubrogé, ell: Juge Royal de la ville de
Mouaiers; il était incapable par conCéquent
d'exercer aucune fon8:ion dans la JurifdiUion
hannerelle du lieu de QuinCon: nous ne pou ..
vions donc nous adrelTer à lui, fans courir nousmême au-devant du piege que les ConflJls nou~
avoient tendu, & nous ~xpoCer à la ca{fation
de notre procédure.
Le refus obl1iné qu'ils onf fait d'en fu bro ..
ger un autre, forme un déni de Jultice qUI
~ous a autorifes à nous adre{fer à la COlIr.
',
. Nous avons détruit dans nos Ecrits ' du 3 f,
Mars dernier, les prétextes ùivoles auxquels
les ConCuls avaient eu recOUrs pour excuCer u~
déni de J ultice li reprehenliblè. Il ne s'agit préfenrement que de diffiper le~ nouv~aux éc~rt$
qui font leur derniere re{fource. ·
,., -, "
-
.
B
�6
La fubrogation de Me. Româny eft: réguli ere
& valable ( difent-ils.); & quand, même elle ne
le feroit pas, c'ea à nous, non a la Cour, à
fubroger un aUtre Juge.
.
,_
Ce [ont les deux propofll1ons qu Ils (e font
propo(és d'établir; nous allons m.anifea~r en les
parcourant, qu'elles font auffi fnvoles 1une que
J'autre.
La haute Jufiice du lieu de Quinfon (di.
fent . .ils ) ea remplie depuis pluGeurs années
par Me. Roubaud, Juge Royal de la ville
d'Aups.
A la requiGtion de Me. Cherin, flOUS avons
fubrogé à un Juge Royal abfent, url autre
..,'
Juge Royal.
.
Comment pouvoIr foutemr aUJourd hUI que
cette fubrogation ell: illegale & illegitime?
Ce rai{onnement ferait admirable, s'il etait
jufiifié au procès que la nominati0n de Me.
Roubaud, Juge Royal de la ville d'Aups, étoÏ't
réguliere.
Mais elle ne vaut pas mieux que la Cubro ..
gation de Me. Romany; & il ell: difficile de
comprefldre à quoi peut aboutir cette frivole
objeaion, & quelles font les conféquences qu'on
•
peut en tirer.
Quand les Arrêrs de Reglemens (diCent encore les fleurs Adver[aires) ont inhibé auX
Officiers Royaux dtexercer aucunes fonaions
dans les Jurifdiaions bannerelles, ce n'a été
que pour leur défendre d'exercer tout à la
fois & en même-tems deux Judicatures différentes, fans leur interdire le cas d'une flmple
fubrogation •
...
,
n
-
~ais ce co-mmentair"e elt' cOl~tralre à 1'elpti
& a la lettre des ArretS de Reglemet1t . .
Ils ne Ce (ont point bornés en effet à défen ~
dre atlx Juges Roya.ux de poffeder tout â la
fois, & d 'exercer
des JurifdiEtions bannerelles ,·
.
ils leur ont mterdit encore d'en exercer aucunes
lon8:ions, à quelque titre que ce puitTe être.
La Cour l'a aïnli décidé, en fubrogeatlt Me. Bla~
cas au bas de notre 'Requête du 16 Juillet 17 6 7,
& Me. Gontard au bas de celle du 30 du même
•
mOIS.
Fallût-il fuppo[er (difent encore les Adverfaires) que les Officiers Royaux ne peuvent
exercer aucune foottian dans les . JuriCdiBions
feigneuriales '; ·la fubrogation de Me. 'R omany
ne (erait pas moins hors d"atteinte, parce que
la JuriCdiélion que nous exerçons dans notre
Village elt une Juri(d,aion Royale, que nous
avons acqur[e en 1743 aV,ec les régales majeures
, ainG & comme Sa Majeflé en a joui, ou dû
.. .
JouIr.
Dans les inféodations ordinaires (difent - il~
en'COl'e ) le Roi fe réferve la Suzeraineté, les
Regales maj·e ures, & les cas Royaux; mais
ici Sa Majdte nous a tout vendu & tout ttan[,
porte.
)
Ce pitoyable raifonnement jultifie jufqu'a quel
exces l'on efi capable de {e porter, quand on
5' obaine à CoutenÎr la pré~ention la plus ab{urde
qui fùt jamais.
Il n'y a qu'une feule ]urifdiaion en France,
que nos Rois exerçoient autrefois dans l'Etat,
QinG que les. ].urifconCultes en convie"nnent : Rex
�~
ejl fllus,.. I?o~ni:zus foi. ùrrù~rii, & fa/us f~flda ..
tus in Jurifdl8wne & lmpeno.
..
'
Dans l'impui{fance de [e multiplier pour va([aires de l'Etat, & rendre en meme.
quer ~u{xl.cae à Jeurs Peuples, ils communique_
.
r
r
tems JU 1
rent 1eu r aut orite à des . pel."lonnes lages &
éclairées qui la leur r~ndlrdent en r I~ur; nOd~ns"
qui {e repo[erent en[Ulte . e ce ladin ur au·
tres, & Ce conllituerent SeIgneurs e eurs J u~
ri[diaions.
Elles [ont Royales tant quelles [?nt exercees,
au nom du Roi, & par des OfficIers pourvus
par Sa ' Majellé.
.
.
Mais· elles [ont felgneunales & banncrel~es. ~ .
quand elles [ont exercees par .des Officle~s
commis & nommés par des SeJgneurs paru·
culiers.
.
La Jurj[diBion du lieu de QuinCon etOlt par
COll(équent, comme toutes I~s .-autres du Royaume Royale dans {on onglOe; elfe
devenue bannerelle, quand le Ro.i a celfé de
la poffeder, & de la faire e~ercer par des
Officiers Royaux, parce que qUIconque exerce
'un Office de Jufiice (ans être pourvu par le
Prince, exerce par cela (eul une Jurifdiélion
bannerelle.
La Suzeraineté n'dl: autre choCe ,que la réferve de la direéle, de la foi de l'hommage, &
de la vaffalire, ce ' qui n'a rien de commun
avec la Jurifdiaion.
Les Regales majeures (ont inaliénables, parce
qu'ils font partie du Domaine de la Couronne,
comme l'ob{ervent Pallour, de Jeudis, liv. l ,
A
i
1
ea
•
.
'
"
.
tit.
tit. , ; Dùm011~in,
...,
, -
fur la Coutume de Pari.s , §.
1
glof. 5 , N . 56; Montalus, de regaLLbus ,
&' Dunod dans fon Traité des preCcriptions;
parr~ ; , ch. 1 I.
Ils conliaent au pouvoir de lever des trou.
pes, de déclarer la guerre, de faire la paix J
d'exercer la Jurj{diaion en dernier relTort,
de faire battre monnoye, de fucceder aux
bâtards & aux aubains, & autres de pareille nature qui dérivent de la puiffance publique.
Les cas Royaux font auffi inaliénables, &
les Baillifs, Senéchaux & PréGdiaux en con ..
noiŒent privar.ivement & exclulivement, non
feulement aux Juges bannerets, mais .encore
aux lin:tples Juges Roy~ux, fui;ant la diCpofition de l'art, 1 1 du tir. 1 de 1Ordonnance
de 1670
.
Ils comprenent tous les ,cnmes par leCquels
la Majellé du Prince, les drOIts de fa Couronne,
la di~ni(~ de ~es Offic,i,ers, & l~ fureté pu~~ique ont
été VIoles a1l16 qu Il efi:· dit au · proces-verbal
.de la mên:e Ordonnance fur le même article
préallègué.
..
.
,
Telle ell: donc la linguliere & briarre pree.
tèntion des Confuls, que pour la Coutenir ils
font réduits à fuppo{er que les Officiers qu'ilis
nomment eux-mêmes Cont des Officiers Roya.ux ,
que leur Communaute jouit des Regales maJeures, & qu'elle peut connoÎtre des cas Roya,u~;,
comment fèroit-il poffible de poulfer le dehre
plus loin?
,.
Suppo(ons pour un moment (~l(ent . lls) que
la "qualité de Juge Royal de la VIlle de Moul-
e
•
�:
to
~ers ' ait rendu illégale & illégit'irn.e la fubroga_
uon de Me. Romany, de quel droIt Me. Cherins'eG:·il pourvu à la Cour?
La feule voie qui -lui éroit ouverte, c'étoit
celle d'en demander la ca (fa'rion.
. .Lo~fqu'un Seigneur (diCent-ils pour fecolide'
.obJealOn) refufe de nommer des Officiers de
Jullice , l'on s'adrelI'e à la C~ur pour lui faire faire
injonUion d'en nommer.
. Pratiquer le c~nt~aire (difenr-i}s enfin) c'ell
violer tOUS les pnnclpes, & priver les Sei..
gne\lrs Jurifdi8ionnels de leurs droits fans les
èntendre.
'
Ce raiConnement eG: encore plus inconféquent
& plus frivole que les précédens.
Nous les interpellâmes par Exploit du J Juin
J 767, de fubroger un Juge à Me. Roubaub qui
troit abfent, & jJs fubrogerent Me. Romàny
"
Juge Royal de la ville 'de Moulliers.
Par un' Comparant du 28 du même mois 1
~o~s leur dénonçames que cette fubrogàtio~
e(~lt nulle,' attendu la qualité de Juge Royal,
, qUI rendOlr Me. Romany fuhrogé
incapable
d'exerç_er des fon8ions dans une' JurifdlUioJ,l
bannerelle.
.
. ~e 5 du même mois de Juillet, nous leur fimes
figmfier
Comparant tendant au me.
b' un Cecond
,
me, 0 Jet, & Ils s'oplOiâtrerent à ne vouloir point
fubroger.
Leur injuŒe refus qui forme un ' °t hl
-cl' . d J"
verl a e
em e ulhce, nous autorifa par conféquent
de nous pourvoir à la Cour, en conformité de
.. ~'ar~. -4 du tit. :z. 5 de l'Ordonnance de 1667
,onçu eh tes térInes :'
'
( Aptes _deux - [animations, la. Partie
1\
"
,
1
-
'
pOUffd
appeLler eomme de déni de JuJlLee, &. faire..in ..
'limer en [an nom le Rapporteur du proees , s Li y
,
(Il a un, Ol/. eeJuiqui devra préJider, lefquel$
jeron: eondamn~s aux dépens & aux d~mm-ages..
int(ret des P anus.
Il fero'it Gogulier eo effet que l'Ordonnance
(lOU" eût laiffés fans relI'ource contre un Seigneur,
qui après avoir fubrogé un Juge affeUé d'uné
lnçapacité perfonnelle, refufe enfuite d'en nom ..
lQef un autre, & qu~il fallût elI'uyer un procès
de fuite en récufatidn de ce même Juge fubrogé,
& €nfuite un autre avec le Seigneur, en injonc~
tion d'en nommer
un autre.
.
On récufe un Juge par des motifs qui font particuliers aux Parties qui plaident à (on Tribunal;
mais quand il eA: affeUé d'une incapacité manifelle, comme s'il n'a point l'âge requis. s'il n'ell
poin~ gradué, s'il ea interdit 'po~ir c_aufe-de d~ ..
mence, c'ell au Seigneur . qui l'a (ubro"gé à e'n
nommer un autre
que l'incapacité
. au moment
.
lui eG connue.
,
Les COR(uls ont refu(é avec obllination de (uhroger à Me. Romaoy ~ Juge_R~}T~l .~.~ l~ ville
de Moufiiers.
Nous avons ~û "par con(éq~ent no'us~ âdrelfer
à la Cour, parce que ce déni de Jull,ice)és ren·
doit Parties; ,p~iCqpe l'Or~onnance n~us permet ..
toit de les intimer en leur propre & pnve-nc;>m.
Ils foot_tOUS , parens, allies, ou affidés des
Accufés, & ilsa~eae'nt par dériGon-de pr ome ne.r touS les jo:urs .' ayec eu~ ~~-qeva?t, l~ ~ai(on
de Me. Cherin, ' dont ils lO(ultent la vlellle{fe ,
après lui avoir' fe"rmé ave~. ' ~~fi,ination , depuis
'
"
0
~
LI
�,
tt
'1
•
~~7, t?utes les a.v~nues de Ia ~U'1licë ,- ._çe_qui
menterolt une pUnItIon exemp1alre.
~ ~
Les mauvais prétextes auxquels ils ont eu r~l
~ours pour excu{er ce déni de Jullice caraEtérifé -;
les rendent encore plus coup~·bles.
lis {uppo(ent d'exercer une Jurifdi8ion Ro. J.
yale, tan~.!s que les Appanag.illes f à qui le Ro· "
cede des Fiefs de dignilé de {a Couronne (ari:àucune re{erve, ne (ont néanmoins quë des Seigneurs bannerets, le Parlement de Paris n'enregiî.; .
tram aucunes Le.ures-patentes portant app~nage
en faveur des Pnnces du Sang Royal, fans féfe.r ..."
~er nOD?~émenr & expr'eŒémcnr. les Regales ma .. Jeures, & la cOJ1noi~ance des cas Royaux: ré .. .
ferve, fu.rabqndlnre ( d~fent .tous les Auteurs qui
~nl, e~nt f~~ .le Do~alOe ) parce qu'elle e11: 10Ù~ .~
Jours ~u~plee~ & touJours fous-entendue, quoique
le ROI n en al~ po.nt fait mention, comme celle
,retour qu D~n:ajne app~nélgé à (a Couronne,
a defau~ de poltent~ nlafcùlIije en ligne direBe.
Le LIeutenant d'Appeau du Comté de C _
1
& 1 Offi'
.
ar
ces,
es
c,lers d~ - la JUrlCdiélion de la ville
des Ba.ux, conoodrent à la vérité des cas Royaux.
au moment qu'ils {ont nommés l'
M MaiS
1e p'
, un par
r.. nnce de Condé., & les autres par Mr.
Je Pnnce de M.onaco, Ils obtiennent au grand
Sceau des provlfions, par le(quelles Sa Majelté
l~ur donne Je. ~ouvoir de connoÎtre des cas RoJ ,aux, en quOI lis {ont élablis & confrirués OBicler~ Royaux.
C'elt en cette qualité qu'ifs en connoilfent non
en celle de Juges bannerets de leurs lurl'''d' n ''
A
ï ,.
Il KIIons .
. U 1 1 etou refervé à la Communauté d
Qumfon de prétendre d'avoir & de' . d' e
."..J'(1'
R
JOUIr une
JUrhUl\..l'On
oyale.
CONCLUD
J
\
?U
m
'11
CON~LUD à ce que fans s·arr~te: à rôp'po~
brion, ni aux demandes en revocatlon de la
Communauté, ni aux autres fins & conclufions
de {es Requêres, des 3 1 Août 1768 , & 16
Mars 1770, dont elle fera démi(e & déboutée 1
Me. Cherin fera mis fur icelles hors de Cour &
de procès; & faifant droit à fa Requêle incidente
du 1 5 Février 1770 , attendu l'abfiention du
Juge _ordinaire, celle de Mr. Blacas qui lui a
eté -Cubrogé, & )a récufatidn propofée contre
Me. Gontard , qu'il déclare valable, il fera commis & fubrogé un autre Juge pour connoÎtre &
juger définitivemem la procedure dont il s'agit ;
& feront l~s Confuls & Commünauté condamnés
~
,tous le.s dépens.
, ARNULPHY, Avocat.
GRAFF AN , Procureurl
Mr. le Confeiller de SAINT·JEAN J
,
1
.,.'
Rapor teLJf l
(
/'
..
.
.
�1
•
A
NOSSEIGNEURS
•
•
~·DU PARLEMENT.·~~
,.
..
. . ,
.
.,
•
•
1.
r
SU
.
..
plien! humblement lieur Pierre Sebelin ;
Ca picaine. ; Jean Longis , Lieutena nr ; Alexis
Boyer, & Jacques Sibon , Employés dans
le bureau du Vin de la Ville de Mar{eille,
intimés en apel de Sentence rendue par le
lieutenanr -Criminel au Siége de la même VilJe, le 6 Oélobre 17 68
,.
1
qu'il ne fut jamais d'accu.
(ation en faux plus léméraire que celle qui a
été intentée par Berenger, ni de procédure
plus irréguliere que celle qu'il a tenue : la
Cour en (era convaincue {ur l'expo{é des cjrconllances du fait.
Chacun connoit Je privilége qu'a la Ville
de Marfeille . d'empêcher l'inrroduélion do Vin
etrilnger dans {on cerroir, &. les concravenREMONTRENT
A
•
�2.
,ions de foute efpece qu'on commer à ce (u:
jer. L'endroit où les fraudes {ont plus fré ..
quentes ,
le quarrier de Eoutes qui eil le
plus reculé du terroir, & limitrophe de celui
d'Aubagne. Le J 3 Novembre J 7 6 7 les Su~Iiants étoienr porté~ à l'e'".rrêmité de ce quar.
uer des Eoures en perfpeal ve du chemin .ten ..'
daiu à la Pajoue terroir d'Aubagne; ils virent
venir dudir terroir d'Aubagne deux hommes
qu'ils ne connoilToient point, -conduiCant trois
mulets & une bourrique chargés de barriIs
qui leur parureo'f être remPlis. de Vin; &
lorfqu'ils furent fur la limite du terroir d'Aubagne , ces hommes s'arrêrerent , ainli que
leurs mulels & bourrique, regarderent de tout
côté s'il. n'y avoit point de Gardes; & n'en
ayant pOint apperçu, un de ces hommes conduiGt les mulets & la bourrique chargés, &
les fit enu er dans le terroir de M arfeille' tout
de fuite les Gardes (ortirent de leur p~ae ~
Coururem
fur cet homme qu'ils aueignirent ~
,
'&. l arreterent de même que les mulets & bour..
flque .chargés. de onze barrils qu'ils troU verent
r~mp-Ils ~e VIO rouge, & en contenir entre tous
ClOg mIlleroles & demie. Ils demanderent à
cet. homme ,~on, n~m " {urnom ,! & s'il ne fçaVOlt pas qu II etou defendu d Introduire dans
~arfeille du Vin étranger: cet homme répondit s'~pell~r Dominique Berenger, rélidant au
quartl~r d Eo~re , & qu'on l'avoir chargé de
cond~,re lefdus rroi~ mulets & bourrique.
Tand,.s .que les Suplaants procédaient à cette
expedulon , Je nommé Hugo demeurant aux
Eoures {e préCenta à eux, leur dit qu'un def.
ea
1\
3
dies mulers ~ui appartenoit , que les autres ag:
ar«enoient a fon compere Arnaud, & qu 11
~llair canuoller le tout fur la billette de ce
dernier. Les Supliants lui obferverent qu'il ne
pouvoit pas cont~oller fur ~a bill:ue d'~n p,arliculier de MarCellle, du VIO qUI venolt d un
"err oir étranger. Berenger prétendit qu'il ne venoir pas du terroir' forain; mais les Su pliants qui
avaient vu la contravention, failirent l'homme, & les mu lers, les trad ui Grent à la Ville,
~rent porter les barriques de Vin à l'Hôtel,de- Ville, conGgnerent les mulets & la bour-,
rique au poids de la Farine, conduilirent Berenger en priron , aprè~ quoi ils drelTerent
.leur procès-verbal dont ils lui donnerent copie, & l'afIignerent en même tems à compa-'
roitre le mardi, d'après, 18 Novembre, à trois
heures de relevée, pardevant les Geurs Maire,
Echevins, Affe{feur , & Intendants du bureall
.du Vin ', pour fe voir condamner aux peines
portées contre pareilles contraventions.
L'on aprit enf uite que Domi~ique ~er,e~ger n'é·
toit qu'un valet, & que le V 10 avolt ete tran f..
porté de l'ordre &. pour le compte de Jean
Berenger; tout de fuite on affigna ce dernier à
la ballide du quartier des Eaures où l'on croyoit qu'il réGdoit ; la copie de l'affignation fut
donnée à (a belle-fille qui répondit que (on
beau-pere étoit r~tiré depuis dix .ans à la montagne, qu'il venoit à peine le Dimanche pout
.entendre la MelTe , qu'il n'avoir d'ailleurs pl~s
rien à voir à cette ballide, parce qu'il en avolt
'!luenté la moitié à ua particulier, & que
,
•
•
�4
.
/
1
HlIgon Ber,eng,er ~lari de la Répondl.mr. e.
polf.edoie l'aune moi,ié.
Le mêm,e jour Jean Berenger fit Gg ni6er
u '~ Aa~ ~tJx lieurs Inr€nda~ls ~u bureau dll
~.n, ou ~l {ugo(a q.ue le ~I? (adi fai{oit par..
tI~ de celuI qu Il avou rec,uelHI à la ballide qu'l
poffede dans Je terroir de Mar{eille; que n'~'
~ant pas a~ez ~e bêtes 'pour .Ie fair~ rtan(porrer
de {a ballade a la VdJe, al a}v olt fait prier
!on compere Arnaud demeurant à Aubagne d
' e
JUI• ~ovoyer deux mulets & une bourrique
. betes erant arrivées à la bafiid
qu'e ces (fOIS
avec leurs bâcs tant feul'emenr, il les chargea e
de. mème qu'u~ a urr~, m ule.t qui Jui a pparre:
D0lt, des barrlls qu 11 avou remplis de Vin
de (OR cr,û; q~'à mefure qu'ils s'acheminoienc,
"ers la, Ville '. Ils furent arrêtés & {ailis' que
ce~r<: {a~lie étol~ rout-à-fait iojulle , puirq'ue le
Vin qUI en avolt éré l'objer, avoit été recueilli
da?s le, t~rroi~ de Mar{eille ,& que le mu.'
leuer erolt meme muni de le biIlerre S
fl"1
ur
ce~ ex pOle 1 preten du qu'îl n'a voit été commis aucune contravention
. 1es
, r&e ilq u' i t
.
li1 eli rs E che v IIl'S & lot end a nt s cl u b
d
V' cl 1 .
ureau u
• JO
e &UJ r,é meure les trois mu lers & la bour.
fJ~Ue ,
de relacher J'homme qui les condui.
fOI.t; & en cas. de r~fus il prorella de {e pour ..
'Voir pour le faire· alnli dire & ordo nner , &
de {es dommages-lOtérêts.
.
~erenger comprit bien que toutes ces alle-·
gauons n'opereroient rien conrre la fo' d
bal des Employés . ~uffi '1 . 1 • 1 U ver•
•
,,,
1 1 pru e v laIent par~
Il d auaquer cet Aéle pal' la voie de l'inCcrip . .
•
lion
ll
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1
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•
,ion de faux. A cet effet il tint un ASe au ~
fleurs Echevins le · 14 du même mois de Novembre t où il pré,endit que les Employés en
avoient impoCé, lorCqu'ils avaient dit que le
vin doot les muleu & , la bourrique faifis étoient
chargés,veooient de l'étraoger,puifqu'ils avoient
eié pris à la bafiide; que d'ailleurs de l'endroit où les Employés étoient poltés , il étoit
impoffible qu'ils viffenr la Bafiide, moins encore le terroir d'AQbagne , d'où ils fuppo{oient que les mulets avoient été conduits; &
qu'enfin le Verbal éeoit faux en tout point;
en conféqueoce, il déclara vouloir s'in{crire
en faux concre icelui, & il interpella les fieurs ,
Eche"ins de dire s'ils vouloient Ce fervir dudit Procès - verbal, auquel cas il procéderoit
r0 ut de {u·it e .à f on i 0 (cr i pli 0 n cl e fa u x.
.
Il eil fenlible que li Jea'n Berenger vouloit
preodrf! la voie , de · 1'iofcriprÏ'on de faux,
il n'avoit qùe celle a,u' {aux incident; c'é.
toit la feule qui lui fût , permife dans les
citconllances, ainG que nous le 'prollverons
dans la fuice; ' cepenaant ' iL ch"aô.geà tout· a
coùp ,d'e batterie, , & ·re '16 'N ovembre ,il
forma fa plainee parclevant le Lieutenant Cri.
min'el au Siege de Maifeille en fau'x princi.
pal: , i,l allégua lies ~ê~es griefs qu·il avoit
propofés dans (on aéle: e"t~ajudiciai~e, c'eH~
à-di're, què le 'vin faiG (ai(oit padie de celui qu'il av oit recueilli dans le ~erroir de
MarCeille; qu'il étoit .fàux que les Employés
eu{fenr vu venir les trois mulets & la bourri que cl u t~rroir d'Au ba·gne " pa cce que. de
, l'endroit où ils éroient po,fiés, ils ne po uvolent
découvrir ni la ballide de Beranger, ni le che·
f
·B
�qu-i conduit du rerroir d'Aub~gne â
lui de Mar{eille. Sur cet expo(é il dem ce.
da qu'il fût informé tanr par ricre's que pan.
ar
te~olns , par comparasfolJ.d 'écritures , &
meme par Experrs. Il remit à cer effet la
copie du Procès. verbal a'rgué de faux
&
l'aae lignjfié au Bure,au du vin Je r -4 'No.
vembre.
,
Le ~ieurenant permit l'informatÎ,on. L·oneurendu. d'~b~rd quelques témoins J qui s quoique a~1S lotlmes.. &. veod?~ à ~~~eDger • ne
purent.pourtant nen dire qUI Jolll61ar le Inoins
du ~onde ,la plainre en faux, ai~6 que les
SU'pl.ants 1 ont v.u .lors du procès exuaordi.
na~r~., Co~~e Berenger Fe vit dans l'impof.
fibJlue de reah(er la calomOie de fan accufalion
il préCe.nra un comparanc au Lieutenant. pa:
lequel Il. déclara que fod infcriprion de faux
ne porrou que fur l'anicle du Verbal, où
les .Employés oot ~ir " qu'ils avoient vu' ve.
" OIr ~ du rerroir d'Allbagne Irois mulets &
" u~ ane chargés de barrils qui leur paroiC.
" (oient être remplis de vin."
. _
. C'~toit -là une reuaaatÎon formelle d~' l'inr.
C~'ptlon en faux que Berenger avoit inteoree , & rour aune que lui auroit des. lots
ab~ndonné une ~aion auffi défordo'nnée •
mal~ B,erenger vo~loil faire divertion , il cher:
chal! a fc. foullralre aux peines de fa conrra.
venraon :
(~ flauoit d'y parvenir en' (hica~~nr , . en. IOcldenranr à rort & à uavers. il
s .m.glUon d'ailleurs qu'à l'a(peCl
d' une accu'
( ••
y
allon
capuale,
le
Bureau'
du
VI'
O
l'
•
1
1 ' __ 1l.
• .,
•
1 el 0 Il a ..
arme , ~ ~ chercherou a 1appalfer par .l'abanmu)
1
•
.
l!
'
1
d n de (cs dr.,irs. C'eG dans cer objet qu'il
h~(3 rde fa .plaint.e !ém,éraire .en f~ux; c'e.fi
dans cet ob}et , qu ap.res, a~oi,r pr·ts la .VOH:
d,li faux incident, qOt etau la feule qUI IUl
compéto,c , il l'abandonna pour pr~ndte celle
dlJ bu" principal, comme plus Vtgoureufe,
&. plus e~ray~nt~.,\ C'e~ ennn, dans ce ~êrn~
objet, qu aptes s erre ~efavou, e , & .depar~l
de pr'efque tOUS .les falCs fur. le~q.ue\s Il avait
établi (a calomraleu(e & chimerique accufalion en fau~, il ora cependant y in6fier.
L'on procéda cn conféquence au Velbal
de paraphemenc & de de(cription -de la piece
arguée de fa'ux' , 01) ' l'o.n ne trouva ni al~é.ra.
tion ni changemenr, flen en uo mor qUI In:cliquât quelqu.e efpe~e d~ f~u,x. I?'autre part,
fur l'informauon qUI avou er~ puCe, les Supplians furent tOU5 les quatre .décrecé? d'affig?é.
U Il pareil décre~. dans ~~e ,?aue!e de ,tau ft prtn,.
cipal, étoit un ulre det ,ullificauon pour l~s Ac~
cufés: l'on pCtocéda néanmoins au procès exuaor ..
dinaire , . & c'eft 'pat .. là. que lBS. Supplians ~.nc
connu les fecrets de l'information, & . qu lis
ont eu le moyen de confondre l'i~po{lure., .
L'inuépjdité que Be_
renger ilV?11 montre: '
fuc dès.lors déconcertée, il pe~dlt tout eC p.o 1."
de réuffir dao$ Coo injque, ' projet, fon ~~IV1 ..
té {e ralentit, lX il ~e{fa to"te pour(une ;
mais les Suplians qui avoient intérêt ' de ma·
nifelter 1. céllonlnie ~ d'~n être vengés, n'en
uferellt' pas <le mêmt:. ih ,jnren t pl\1(ieurs a~.
ces à Berenger, &. IQi firent plp6c ur$ CQmml"
& par
,\
nations pour ,meltre le pr()~e! eq ~J __ r , \ .•
v.en\r à un jugemenc définitif; lX apres bIen
1
,
�des longueurs & des chicanes, il intervint Sen.'
rence Je 6 OB:obre 17 68 , qui fans s'arrêtel' à la
plainte & expotition en faux de Jean Beren.
ger. contre le Pcod~s.verbal des Employés
du Bureau du vin, laquelle fur déclarée nul.
le , & comme relie, calTée,
les Suplians fu.
, ,
rent déchargés de J'accutatlon , & mis lant
(ur ladire plainte, que (ur les décrets d'affig_
né la "és contre eux , hors de Cour & de
procès , & Jean Berenger fur condamné à
J 00 li v. d'a mende en vers chacun des accufés, pour leur renir lieu de dommages - in.érêrs, & aUl dépens.
Si cerre Senrence .pêchait par quelque en.
droit, c'était pour a voir u(é de uop de douceur à l'égard .de Berenger ; il a cependant
ofé en appeller.; (on appel eA: auai téméraire '
que (on accufarion ; c'ea ce qu'il nous (era aiCé
de montrer, en prouvant que l'inCcription en
. faux que J'adverfaire avoit intentée ·, éroit nulle ,
& non recevable. injuRe & mal ,fondée . au
fonds. 11 (era aifé d'érhblir cés ' .deux. propo •.
\, ,
".' . " ,
hlions. "
.
PREMIERE PR·OPOSITION.
•
1
•
La Procédure de B e,enger efl nulle,
fi non recevahle . .
J
•1
1
•
•
Pour bien connoitre le vice de cerre pro- '
cédare, il faut {avoir d'une parc quelle ea:
J'aétion que Berenger était en droh d'intenter;
& d'auue pan, quelle ea celle qu'il a inten- :
,
,
lee.
9
fée. Les Suplians, en qualité d'Employés au
Bureau du vin, avaient procédé à une faifie
contre Berenger, & avoienc dreffé un Procèsverbal qui confiatoÎt fa fraude & la contravention ; en conCéquence il avoit été affigné
en condamnation de l'amende, & de la confifcation établies pour pareils faits. Bereng~r
qui vouloit f~ fouaraire aux peines qu'il aVait
méritées, n'avait d'autre parti à prendre que
d'artaquer le titre, c'eO:-à.dire, le Procès.ve~
bal par la voie de l'infcription en faux; il le prlc
en effet; mais il ea bien fenGble qu'il ne pouvoit intenter que le faux incident; c'ell le Ceul
qui {oit permis '. & que ,les Loix & l'u,Cage autorifent en pareil Ccl'S; Il fuffit pour S en ~on·
vaincre, de jeuer les yeul fur l'art. premIer,
au tine du faux incident de l'Ordonnance de
1737' " .La pourfuit~ du faux i,ncident, dit
"cet article, aura heu, lorfqu une des par"ties a y anl lignifié, corn mun~ qUé,,' ou pro" duit quelque piece que ce pUI{fe erre,' da~s
" le cours de la procédure, l'autre paule pre" tendra que ladite piece ea fauffe ou faHi»fiée. ,; Berenger n'avait donc ~as. d'aut~e
aélion à former que celle du faux wCld:nt: 11
le reconnut formellemeut dans un premier acte qu'il ht tignifier aux I~ten~an~ du Bur"eau
du vÎn le 1; Novembre, c ~(l a· d u~ , ~e, rn.en: e
jour que le Verbal de CalGe aVolt ere lOCtrné· & plus expre{fément encore dans un (econd aee du 14 du même mois; ~ enfin.'
dans les défepfes qu'il fournit le .. ?' Des.lors ~l
devoit remplir toutes I:s formalltes ~ les obtlgalÏons qui font prefcrues dans pareds cas. L.
C
�10
premiere qui ell marquée dans l'arr. 3 cl
faux incident, étoit de préCenr'er Requête li
pour demander la permiffion de s'in(crire e~ ,
faux contre le Verbal qu'il querelloit. La Ce.
conde qui ea indiquée par l'arr. 4, éroit de
conGgner l'amende de 60 liv., ,& plulieurs
aunes que les arricles fuivans de la même Or.
donnance irnpo{ent. Berenger n'a fatisfait à
a~cu~ de ces pré~lab~es, il ,les a ,~ous .négliges; il a plus fau, II a ente fur llnfcflption
de faux incident, qui étoit l'aaion qu'il avoit
annoncée, celle qu'il avoir d'abord prife, &
la {eule qui lui fût permife dans les circonf.
rances, ,une in(c~iption en faux principal que
fa poGuon ne lUI permettoit pas de prendre
& qui en l'état lui étoit interdite.
'
LJo~ ?it. q?e l'i~(criptio?, en faux principal lUI ~tOll Interdue en 1etat, parce qu'il
eU certalO que lorfqu'après une affignation don.
llée, ou d~ns Je c?urs de l'inllance, on que.
~elfe une plece qUI a éré produire, ce ne peut
eu,e que. pa,r f?ux incident; & ce n'ea qu'apr~s, av~tr ~pulCé cett~ voie, & que la piece
~ ete reJettee ou 3?m!fe, qu'on peut enCuire
lntenter le ~aux princIpal, ainli qu'il ell dit
~ a0 sIe s ar li cl es 1 9 ~r l 0 d u mêmet it r e de
1, C? r d~ nna nce deI 7 37. Rie n de t 0 ut ce Jan' a
~te fau; Berenger a v iolé toutes les Loix,
II a Ir a,n fg r eifé 10 U tes 1es reg 1es' j 1 n' a pas fa i t
ce qu:aI po~voit faire; & ce q~lil ne pouvoit
pas faire, Il l'a fait: fa procédure ea donc
nulle & défeaueu(e fous ce premier rapon.
' .
' Elle eil: eocore VlCleu(e
fous un autre.
L Ordonnance de J 737 établie les formil-
l'tés qui doivent être obCervées en matiere
~e tau" da~s toutes foft:s d'aéles ; mais. un~
Loi parricultere a prefctlt les formes qUt dOIvent être gardées dans les infcriptions de faux
intentées contre les Procès.verbaux des Gardes oU Employés. Cette Loi ea la Déclara,ion du Roi du 2S Mars 17,2. Le Souve.
rain infiruit que ces fortes de pedonnes [ont
regardées de mauvais œil par beaucoup de
gens; (çachant qu'on fe portois volontiers,
& fort legerement à quereller leurs Procèsverbaux, a voulu fixer expreŒément la maniere en laquelle on pouvoit parvenir à at ..
taquer & détruire ces fortes d'aaes. Par cette
Déclaration de 1 ï32 ,il eO: décidé qu'on ne
pourra fe pourvoir contre les Procès.verbaux
des Employés, que par la voie ,de l'infcrip.
tion en faux incident; c'eO: ce q,ui réCol(e des
articles Cuivans.
L'artiCle premier porte que perfonne ne jera
recu à s' infèrire en faux, qu' (]pr~s avoir con·
figné 60 live dans les Tribunaux inférieurs,
fi LOO 1. dans les Cours.
Il e(l dit dans l'art. 2 , que l'lnfcrivant déclarera [on intention par écrit dans le jour de
l'échéance des ajJignations qui lui auront été
données, au plus lard, fi qu'il fera en même
rems figllifier la quiuance d'amende, jauee de
quoi, il Tl 'y fera plus reçu.
Suivant l'art. 3 1 les Querellons font obligés , le jour même qu'ils onl fai,l lel~r ~ecla't1.
tion. de paljer fi figner les lnjcnpllons au
Greffe de la J urifdi8ion , où ils je feront pour.
'l'US, ô' de ' déclarer par le même aéle le nom,
�t
.(rirnom , qualité. &, ' demeure des '~moins dont
zls voudronl fi firvlT ,foute de qUOl ils demeu ..
Teronl déchus de leur infèription , (ans 'lue dans
la jùùe
ils puilfenl
{{lire entendre d'autres /(!.
,
.
mOlns.
L'Arricle 4 veut que J'Aae d'incrifprion fair
lignifié aux Fermiers dans le jour de la date.
L'Article 5 exige que les moyens (oient
fournis par le plaignanr , & mis au Greffe dans
les 2.4 heures ,.fans quoi les moyens ne pourTonl être admis, & fironl rejellés.
Il ea (enlible que toutes ces formalités {ont
effentielJes, & ab(olumenr nécelfaires, & que
J'omiŒon de l'une d'elles rendroit la plainte
en f~ux, ?on-,receva?le, & la procéd~re qui
aurolt ere faue radlcalemenr nulle; s'al étoit
permis d'en douter, il n'y auroi, qu'à lire
l'.arriclc 10 qui défend aux Juges d'admeure
Jes inCcriptions de faux qui n'auront pas été
faites en conformité des Arr.icles ci.delfus, &.
d'accorder de plus long délais que ceux qui y
{onr marqués, il peine de nullité de leurs juge.
ments.
~e Légiflateur n',a jamais marqué {on in.
rentlon par une LOI plus préci(e, & en lermes plus formels.
'. L,e Souverai,n a prévu rous les cas poffibJes ;
Il n a pas omis celui ou la parrie contre laqu'elle il a été vetbalifé, auroit formé (on inC.
cription, de . f~u x aVant d'a voi r été aŒgnée ,
la precdement celui de ceue cau(e) il
( c
a voul~ qne, dans ce ~ême cas Ja d~(polilion
des arucles cl,de{fus fur exaélemenE ob{ervée;
ea
,'ell:
c'ell ce qui ,ell m~rqué daas les articles 9 &
J 2. de la Declarallon.
D'après ces prinei pes qui font certains &
inconreGables ,. jugeons la cauCe préfente. Les
Supliants Employés du bureau de Vin av oient
dreifé un procès-verbal qui conllaroÎt la contravention de Jean Berenger; celui-ci attaqua
ce verbal par rinCcriptioll de faux; il éroit
aaraint à Cuivre les formalités qui (ont preCcrÎtes par ' les araicles 1. 2.. ).4- & 5. de la
Déclaration de i 732. ; c'ea à·dire qu'il devoit
avant tOUt con6gner l'amende de 60 liv., fai.
re lignifier la quittance de ceue amende, &
déclarer fon intention par écrit dans Je jour
de l'écheance des aŒgnations , patTer Je mê~
me jour, & ligner (on inCcription au Greffe,& déclarer le nom des témoins '; il devoit en.
fin lign ifiel' raae d'j n(cr i ption de fa u x da'ns le
jour de la date, & fournir (es moyens au
Greffe dans les 24 heures. Pas une de ces
formalités n'a été ob(ervée; l'on a procedé fans
principe, fans forme, {ans regle ; l'on a pris
à tache de les violer .toutes ; il femble qu'on
a voulu tOUt exprès faire une procédure nulle, & il n'en fUt jamais de ,plus informe &
de plus irréguliere. L'adverCalre en a li fort
été convaincu, qu'il n'a pas oCé entreprendre
àe la jufiifier foil pardevanr le Lieurenant ,
{oit patdevant la Cour, dans Ces différen,tes
Requères, non plus que dans la confuhauon
qu'il a co.mmuniquée.,
.
L'on ne penCe pas que 1appellanr veuille
s'excuCer (ur ce qu'll a intenté le faux principal, & qu'il était dès-lors difpenféDde Cuivre
•
�les régies établies pour le faux incident: CCu.e
exceprion , fi on la propofoit , (eroi, invala_
hIe en tout (ens; car à ne conliderer que la
Loi générale, qui ca l'O(?onna nce ' de 1737
la matiere n'étoit (u(cepllble que d'une inC:
cri ption de fa ux j o,ciden r, a ioli , q u'i 1 a é,é oh{ervé; cela ea, encore pl us cerra in fur le pied
de la Décllrarion de 17, z qui ea ta Loi vivante, la feule qui ca à con (uJrer da ns le cas
d.ont il s'agit, & de laqueHe il ré{ulte qu'on
Ile peut Ce pourvoir contre les procès-verbaux
des Employés que par le faux incident, que
c'ell la feule voye légale & competente contre
pareils Aaes, lX qu'en intentant cene aaion,
il faut de néceffité remplir tous les préalables
& les formalirés marquées par cette même Dé.
daration de 17,2. , à peine de nuIJité : d'où '
il Cuit que Jean Berenger n'ayant point pris
Ja voye convenable, c'e{l·à-dire celle du faux
jncjde~r " & n'~yant,. pas .o~(ervé les regles
prefcrJt~s ~ c7 ~uJet, .11O(cnptlon en faux qu'il
a formee erolt Jnadmlffible, o'on recevable·
1~ proce'd ure qu "1
1 a tenue en conféqueoce. vi.'
cleu{e ~ nulle; auffi le lieutenant n'a pas hefité
de la decJarer relie, & la Cour s'emprelTera
de conli.rmer ~n jugement, qui ea fondé rant
{ur la dl(pohuon exprelTe de l'Ordonnance de
17~7, que !ur celledela Déclaration de 173 1 •
MaiS fi l'aalon de Berenger péche par la forme, elle manque encore plus par le fonds.
. SEC 0 N D E PRO PO S 1 TI 0 N.
La plainte en faux de Berenger cft injujle {}
mal fondée.
,
11 n'dl: point de regte dans Je droit plus
{ure & plus néceffaire, que celle qui établir qu'on
ne peut dans aucun cas quereller un Aae par le
1l1 0 yen de la preuve vocale; i.1 {eroit. en effet
trop dangereux d'expofer des t~tres qUl Couvent
fixent l'érat & la forrune des citoyens, au ca..
priee de deux témoins. Il en eft de même à
l'égard des procès-verbaux des Officiers, &
autres perfonnes publiques ayant {e,rme~t en
Jullice, & notamment des Employes: .1 y a
pour ces dernie~s ~ne difpourion toure e~ ~reC
{e dans la Déclaration du 2. 5 Mars 17; 1. L Ar ..
ticle 8 défend aux Juges d'admettre aucune
preuve uflimoniale, ni de recevoir aucune Requête de plainte contre les Commis fi Employés,
tendante à détruire leurs proces.verbaux , Jàuf
aux parcies a.f!ignées de s:,infcr~re en (aux contre
lefllits procès.verbaux , s zls le lugent apropos, en
ohflrvant les formalités pre[crius par les précédents articles.
. ,
" proce~Ce n'ell: donc qu,en prouvant qu.un,
verbal ell: taux, qu'on peut parvenir a en fal·
re fu(peaer la foi & à le detruire.
L'on connoit deux e(peces de faux, le mareriel & le faux intelleauel. Le faux mare~
riel
commis lorCqu'on fabrique & qu'on
{upoCe un Age qui n'a jamais e"illé, q~'on
fubllilue cet' Aae aibu {upofé, à un vérua":t
:a.
•
•
1
�hie, ou Iorfqu'on alrere un Aéle en y faiC
·
J'Ignes, des aditions anr
es
ralures,
d
es
Inter
d
'J'ou
,
t
L
h
aunes c angements. eaux lnre le8uel a lie
Jorlque l'ABe, quoIque réel & véritable eU
foi , contient cependant des faits fupofés
contraires à la vérité ré{uhanre d'autres faits
connus, ou qui peuvent rêrre facilement
ou ,de l'é,v idenc: ; comme ~ les Employé:
avolent dit avoir vu quelqu un au clair de
J~ Lune, dans ~n te~s où il n'en 'fait point»
sIls aVOlenr mis pre(ent Un homme qui dans
ce moment là étoit fort loin ; s'ils a voient
déclaré a voir décou veu les mulets à une n..
droit où il éloit ph y liquemen t im poffible de
]~s appercev~ir. ; s'ils avoient affuré que lef..
dus mulets etolent chargés de barriques remplies de Vin, tandis qu'ils portoient du bled
.ou quelqu'autre marchandife. La prerniere eCpece ~e fa u x t?mbe fous les {ens ; il (uffic
~o~r sen conva,lOcre de pr.éCenter la piece à
l œ~' & e}le n a pas befol n pour êrre con(~
tatee que cl u~ lim pIe ra port d'E xperr. Il n'en
ell: pas de rne~e de la Ceconde , elIe ex ige
plus de, re.flex,on., plus d'examen, & d'aurtes operations; 11 faUt jufiifier la fau{feré
n?n pa~ la piece el.le.mê~e, mais par la ma:
lllfefiauon de cerralns falls adverCatifs & der.
truéIifs. de. ceux qui y (ont énoncés • D' apres
ces pranclpes qui font inconreflables, voyons
li, Berenger ell: .parvenu à prouver que le pro.
ces.verbal contienne la faulfe,é qu'il lui impute.
L'exillence dit.. Pl'oces·ver
,
bal n'11
el[ pas con ...
&
;
1
"
•
rellée
j
reliée. A l'a(pea de cene piece, & (ur la der.
cription, qu~ le L~eurenant en a faire, l'on voit
bien qu'~l n y a nt changement, ni aucune Corre
d'altérall~n; on ne l'accu(e pas non plus d 'être {upo(e,e ,: elle ne renferme donc point de
fau,x mareuel., ~ Berenger ne lui impute
poant un pareil vIce. Sa plainte o'a pu porrer
R..'
~
n a meme r~e Il emenr porté que {ur ua faux'
inrelle~uel, amli qu'on peut le voir dans (on
exp~liuo,~ d~, 1.6 N?vembre 1767, où il prérend 1t qu al n e,tolt pal n.t v ra i que les Employés
euiTent V,u venIr les trOIS mulets & l'âne chargés
du terroir d'Aubagne, comme ils l'avoient
, -décl~ré da~s I~u~ P~oc.ès.verbal ; parce que
de.l endroit o~ aIs erOl~nt pollés, ils ne pou..
yOlent pas VOir )a Ballade, encore moins voir
ve~ir l,es mulets d~ terroir d'Aubagne; c'ell
meme a ce {eul pOint & à ceue p.artie du Verbal , q~'il teduifit en(uire (on ioCcriptioncle faux.
Il ~allolt donc que Berenger, pour julliner fa
p!~ 1n.re,.p rou v ât ou q u'i 1 n'él oir pas v ra i, ou qu'il
n er?1t pas poffible q~e les Employés eutTent vû
venir les trois mulets chargés de via du terrait
d'Aubagne, & qu'ils en avoient viliblemeoc
impoCé, en inférant ce fait dans leur Verbal.
Voyons s'il a rempli {a tâche à cet égard.
. Toute la preuve .que Berenger a pû fou ,fnir , reGde dans . une information compofée
den e u f cl éP0 G[ion s, don t plu li e urs {o n tin cl if·
férenres , la plûpart contradiéloires entr'elles
'
& toutes .In(uffifantes. .
Antoine Sardou a dit qu'il y a environ un
mois que pallànc un jour avec la charette au
quartier de Eoulles, il vit un homme qui rem·
1\
,
1\
E
1
�es afrl s e vin dans {a' p~roprieté~
Jean Ricard dépofe qU'lun jou r du mois de
Nove mbre, il vit que Je sEm plo Yés du Bu.
reau du vin Ce {ailirent de trois mvlets &
d'une bourrique chargés de vin Touge , pou-r
le compte d'Hugon .Berenger, & du valet ,qui
les condui{oir.
Ces deux dépolirions ne difent abfolumenc
rien, & l'on n'imagine pas que l'ad verfaire
veuille en tirer avantage.
Celle de Jean.Baprifie Jourdan n'eG pas plus
impo(ante. Ce témoin déclare qu'il vit pa(~
fer dans le chemin du terroir d'Aubagne deux
mulets & une bourrique fans bauils , qu'il con~
nut pour être du nommé Arnaud.
Qu'importe au fait préCent que ce témoin
ait vû pa{fer des bêtes Cur le chemin (an.s
barrils, dès qu'il ne dit pas que ces bêtes
ayent été chargées à la Ballide de Berenger ~
& que c'étoien! les mêmes qui ont été fai~
•
,
•
lies.
Claude Berenger ta porte qu'un jour du mois
de Novembre dont il n'efi pas mémoratif, en
pa{fant devant la Bafiide d'Hugon Berenger,
il trouva ce dernier fur la porte de la Ba(·
ride, & lui ayant demandé ce quil (aiCoit ~
Berenger lui répondit qu'il attendoit des bêles
pour charger; qu'ayant fait quelques pas, il
vit arrêter deux mulets & une bourrique audevant de ladire Bafiide , & environ une heure
après ayant paffé au même endroit , il vic
que les Employés du Bureau du vin avoient
aHêré lefdits deux mulets & la bourrique.
Ce témoin ne fixe point le jour auquel
cela Ce palfa ; il ne dit pas
les b res a r
vereot à la Ballide de Berenger chargées ou
na n; cl' ai Il eu r s cl a 0 s l'i nter v a 11 e cl' une heu re
qui fe pa(fa e?tre la prérendue arrivée des
bêt'es à la Ballade de Berenger, &. la faiGe ,
pendant laq uelle ce (émoi n a voit éré abCent ,
il écoic poffible qu'il fCH "enu d'autres bêtes,.
ou que les mêmes euffent été amenées chargées du terroir d'Aubagne.
La dépolirion d'André Fraize
encore
'plus incertaine. Cet Aubergifie dit qu'en re.
venant du rerroir d'Aubagne, il rencontra (ut
le chemin des ânes & des bourriques qui n'a,
voient point de barrils, & qui alloient chez
Hugen Rerenger, qui apella le dépo(anr à la
B~Hide, lui fit boire du vin dont il remp1iC•
{oir les bau ils qu'i 1 chargea fur leCdires bour-
ea
•
rsques.
•
D'abord ce témoin ne dit pas li 1es bêtes
qui alloienr chez Hugon Berenger, etoieot ccltes'
qui futent (ailies; il Y a apparence que ce n'é.
loient pas les mêmes: car d'une part, les bê·
tes qui allaient à la Ballide d'Hugon, étoient
des bourriques & des ânes; parmi celles qui
fllretlt (ailiès , il (e trouvait trois mulers , &
il n'y avoit qu'une bourrique. D'autre part· ,
ce rémoin, aioli que le précédent, auellent
que ces bêtes allant chez Berenger, n'avoient
point de ba rrils ; cependant Crifpin Berenger,
autre remoin , dont nous parlerons bienrôt,
a(fore qu'ils en avoient ; cerre contrarielé n'eil
a{fûrément pas un ligne de lincériré.
Crifpin Berenger dépofe avoir rencontré
deux mulets & un âne chargés de barrils
1
,
,
•
�, qUI
d'HugoQ
Berenger.
L'on voit que ce ,émoin parle de deu
~ulet.s & .d'un â~e , tandis que le précéden~
D.aVOIt fau menuon, q~e de bourriques; il
du que ces mulets etolenr chargés de barril s
vuides , & J'autre avoir affuré que les bêtes'
qu'il rencontra , n'avoient point Qe barrils.'
Que peut.on c~nc!urre de c~rte oppolirion ~
Jinon q.ue ces ,.emoins en ont lm po{é , & qu'ils
n'ont ,awli varIé, que parce qu'ils' ont dépoCé
non d'apres ce qu'ils avoient vû, mais 'd'après
ce qu'on leur avoit fuggéré t D'ailleurs corn ..
m:nt Crifpio a.t·il f~u li les barrils qu'e porIOI.enr les deux mulets & la bourrique étoient
vu~des ~u re~pli,s! 'ta~d.is ,qu'il ne nous ap.
p~end pas qu Il 1au verifiee t Sur.tout, il ne
du pas que ces mulets qu'il avoir rencontré
{ont ceux qui !urent .faifis , il ne parle mê:
me pas de .la .(a~lie; alO6 cerre dép06rion ell:
rour auffi. indifferente que les précédentes.
F~~nç.ols C~moin dépofe qu'Hugon Berenger
fu! 1ev.eiller ~ la Balllde, & lui dit que celut qUI devolC amener les bourriques tardoit
hea~coup, ~.rnena le dépofant avec loi dans la
Bafilde, 011 Ils burent enfemble du vin nouveau ; ~es b~~es étant arrivées, Huges remplie '
les barrais qu Il avoit déja.
Que,lque i.nutile, q~elque indifférente que fût
cette dep?(juon, celUI qui avoir eû la foibleU"e
de la faire , par un heureux retour fur lui.
~eme , l'a relraaée dans (on récolement où
JI ad'ec J'
\ alloir bû avec B 'Tenger
' ,
are qu ,opres
il
A
il s'en fut, ne JÇachant fi le[dires bêtes font or
rivets, ni Ji le Sr. Berenger a chargé ü vin
for lejèiùes ,bê(,~s..
.
J ufques-Ia llnformauon ne pré(ente rien de
précis, ni de direa au fait préfenr. Les dépofirioos de Jacques Julien & de Jean Paul fon
valet ~ paroifTent un peu plus relevanres. Le
premier a dépofé qu'il faivoit une charrette
qui lui apparrenoit, que lor/qu' il fur à la de)cente, dite de la B ouchefl~e, il vit H "gon B (,enger qui chargeolt devant fa B aflide plufieurs
bêtes à bâ, , de f,arrils de vin, qu'il flnoit de la
BaJlide, qu'il s'aida même à charger le[dites
hêtes ; que Berenger donna Id bitlelle à un
nomme, en lui diJànt de pajJèr premier, qu'il
allait le fuivre, & quelque rems après il vù
que les Employés orrêterent le vin & les bêtes
du dit Be,renger.
- J ea n - Pa u1 dit q u'j 1 conduifoit la charrette
de Julien, qu'étant arrivé il une defèenre, ils
vir,e nt au bas, & au-devant de la B aJlide d'Hugon deux bêtes que l'on chargeoit de vin ...•
qu'il t'lt que Hugon Berenger donna la billelle
à un ho mme. efl lu i difa nt qu' il ail0 it le
fuivre , & qu'un inftant après les Employés
a"êterent ledit vin,
Le (eul avantage qu'ont ces dépQ6rions (ur
les précédentes, c'ell qu'elles font un peu
mieux érudiées ; on y apperçoit cependant
à la moindre reflex ion , des lignes frappans
d'impofiure.
D'a bord il 0' e fi pas vrai(em bla ble qu·un
à 1a f u ire d'u ne charreHe cha r·
harn me qui
gée de, railins , l'abond<:>nne , pour aller aide(
4 '
.
",
J
ea
.
F
�à charger d'es' mulets ' à une Banide où oh n'-è
rappelle point, &
l'on n'a pas be(oin de
{on Cecours. Cet homme obligeant ( Julien )
qui quitte fes affaires, pour ,all,e,t ~on?e~ fes '
foins à celles des autres, qUI s elOU genereu<!
Cement aidé à charger les bêtes de ,Berenger "
auroir bie'n dû nouS apprendre en quel nom.,
bre elles étoient; cependant il n'en dit rien:
(eue circonflance avoir apparemment échapé
lor{qu'on .Iui fit la Jeço~., ~ il ?'o(~ pas fixer
la quaolité. qes bêtes qu Il n avolt. pas ~u:s ~
dan's la crainte de {e trouver en conlradlalori
avec d'aulres.
,Jean - Paul fon valet eil pJU$ hardi que lui ;
~l dét~rmine le nombre de bêres, & le fixe .
à deux; mais fi cela ell, ces bêtes <}ui éroient
à la Bafiide, ne font point, les mêmes que
celles qui furent faifies, pui(ques ces dernie~
res confifioient en trois mulers & une bourri.'
que, ce qui ell un fair rellant , qui refulre
non {eulement du Proces - verbal , mais en·
core du dépôt qui a été fait de ces belliaux;
& encore de la dépoGtion de Ricard, pénul~
lierne témoin. Il n'eH donc pas poffible que
les bêles que ces officieux perfonnages onr vû ,
& qu'ils (e {ont aidés à charger, (oient celles
que les Employés ont uouvées en flagrant ..
délit, & qu'ils ont capturées; & ces deux
témoins qui ont eu l'imprudence de le fou.
tenir, ont parlé contre la vérité & contre
l'év idence.
Mais outre que ces dépo.fitions portent des
caraUeres fra pans de {ubornation & d'impofture, ce qui {uffiroic po,ur les , faire rejeuer.
.ou
•
,elleS (ont d'ailleurs inutiles & impuilfanres au
fair pré(eot; car il ne faut · point perdre de vue
que Bereo ger ne s'eG 'Înfcrit en fa u x que (ur
ce qu',il eG dit dans l'e verbal, que les Employés y ont déclaré avoir vu venir les troÏs mulels fi l'âne chargés du terroir d'Aubagne ,; parce que, dit -cel adverfaire dans {on expofi ..
lion, de l'endtoÏt où les Gard(s étoient pofls,
ils ne pouyoùnt pas voir fa baJli de , encor~
flZoins voir venir les mulets du terroir d'Auhagnc.. Pour que la , prétention de l'apellanc
fut {ondée: & fa plainte en faux jullifiée, il
auroit falu du moins qu'il eût prouvé que les
Employés étoient pollés à un rel lieu; que
de cet endroir il étoit abColument impoffible
qu'ils aperçulfent des bêles venant du terroir
d'Aubagne, & entrant dans celui de MarfeilJe, parce q'u'alor's il demeureroit pour certain '
que les Employés eo ont Împo(é, qu'ils ont
avancé une fau{feré en déclarant avoir vu ce
qu'ils ne pou voient pas "voir. Mais en premier
lieu aucun des témoins dont on a viGblement
capté le {uffrage, o'a rien dépoCé de pareil.
En {econd lieu, quand même les témoins l'auraient attellé, la preuve qui réColteroit de leur
dépofirion (eroit imparfaire, & ne {erviroit de
rien, parce que la preuve tellimoniale ne fuf..
bt pas, & n'ell pas même admife à l'effet de
conGater le faux qu'on impute à un proces verbal; indépendamment des Loix générales
qui ont érabli cette regle, oous en avons une
parriculiere, & bien expre{fe dans l'Arricle 8
de la Déclaration de 1732.. , qui défend aux
Iages d'admettre aucune preuve uflimoniale con-
,
,,
�2-
Ife la teneur des procès-verhaux des Commis 'fi
Employés.
__
Berenger ne pouvoir remplir l'objer & l'· teolion de la Loi, & jufiifier légalement l~
parfaitement fa plainre en faux qu'en prou-'
vant, noo pas limplemeor par des dépofirion '
vagues & man~iées, mais par un rapou d'E,,~
pert, ou en falfant acceder le Juge qu'il .
avoit uoe impoŒbilité phyfique à c; que' d~
J'endroit où les Gardes ,étoient en embufcade
ils vitrent venir des lbêres du terroir -d'Au:
bagne. L'adver(aire s'ell: bien gardé de recou.;,
rit à ce moyen qui l'auroir confondu & l'au.
.
.
.
'
rolt convaIncu d'lOlpoflure; il s'ell: borné à'
chercher quelques gens de (a faétion , des ca ..
marades de bouteille, des Contrebandiers comme lui , ~ qui il a (ugg~ré des dépolilion~ qu'il '
a cru lUI être avantageufes; mais il a éprouvé
le fort que fubitrent ordinairement les hom ..
mes ~e mauvaife f~i., ~l, s'ell: trompé dans
{es meCures, & fon iniquite l'a trahi: les manœuvres odieuCes qu'il a employées, Ce découvrent pat' les contradiétions , les invraiCemblanc:s, & les retraétations des témoins dont
dont Il a comporé Con information.
Au fonds Berenger n'opoCe au procès-verbal" qu un~, preuve tefiimoniale , qu'une en· ·
q~ele ,qu d, a. décorée de l'apareil impo(ant
dune
IOCCrlptlon
de faux', il n'a eu recours
,
,
a ceu: procedure qU,e comme à uO,e voye dé.
lournee, pour
parvenir à {on but'• M·'
.
. ,
l. ais a quol
pouvaitfi lUI fervlt uneea
. pareille ru(e .~ D'es qu "1
1con ant en droit que la preuve tefiimoniale
1
J
"'5
.,ial e n'ell point admire contre la foi d'un
procès.~erbal " ain~' qu'ir -efi particulierement
mar'lue dans 1 ArtIcle 8 de la Déc1aration de
17; 1.., & qu'en fait Berenger ne produit auare cho{e qu'une preuve' teaimon iale; il efl:
(enlible que ceue preuve doit être rejettée
quoique préCentée fous l'envelope d'une inC:
crip,ion en faux. En matiere de faux, la preuve
vocale n'ell: reçue que pour fervir d'appui & de
foplement à celle qui réfulte de l'évidence de certain? faits & de certaines cho(es que_ le plaignant
a mlS fous les yeux du Juge, & qUl démontrent
la faulTeté. Ici l'adverCaire ne préfente aucun fait
confiant qui démontre, ou qui falTe même
~oupçonner l~ fau~eté de l'Aae qu'i~ ,a ttaque;
II ne produit qu une preuve te,llimoniaie
j(olée, qui ne renferme que des propos va:
,gues , incertains, contradiaoires , démentis même pal' l'évidence, & d'ailleurs incon ..
(Iuants. Cerre information efl donc doublement inutile & impuilTante, pal' la qualité de
preuve tefiimoniale , & par le defaut total
de charges.
_
H L'ad verfaire l'a bien feori ; auffi il a eu recours
à un nouveau ll:atagême ; il a fupofé dans une
conCultatÎon qui a été communiquée pardevant
la Cour, que le verbal contient une affeaation
lioguliere, en ce que les Employés après avoir
affirmé qu'ils avoient vU venir les mulets de
fort loin chargés de barrils , ajoutent qu'ils vi ..
fenr de plus de cet éloignement, que les bar,ils étoient remplis de Vin rouge. D'où l'on
cooclud que le verbal ea oéceiTairemant faux,
parce qu'il ell: de tOUle impoffibiliré que les
G
1
1
1
�2.
Gardes ayent vu de loin que ces barrils choient
remplis t & qu'ils l'émient de Vin rouge.
Si Berenger avait , r~pr~(enté. à {es Co n-:
{eils le verbal, ceUX-Cl n auraIent pas propofé une objeaion qui efi démentie par le
fait, & par la piece elle même •. Les Employés
n'affirment point avoir vu ventr de loin des
mulets chargés de barrils remplis de Vin rouge; ils difent feulement ~voir vu venir du forain lerloir d'Auhagne trOlS mulers 1& une hou,..
Tique chargés de harrils qui nous auroient parll.
êue remplis de Vin. D'abord les Employés
n'éroient pas à une auffi grande difiance qu'on
Je {upofe ; il ea fort aifé de reconnoÎtre à un
éloignement de cent pas, & même plus, fi
des mulets ont des barrils, & s'ils {ont rem ..
plis. Une bête qui ne porte rien J ou qui
ne porte que de la futaille v uide, marche
d'un aune pas, & plus Jégerement que lorf.
<ju'eJJe ea chargée. Les Employés n'ont pa$
declaré affirmativement que ces barrils fuefent remplis de Vin , mais feulement
Iju'ils leur avoient paru remplis ; ils n'ont
parlé que par conjeaure , & parce qu'il n'ell:
pas à pré(umer que des, barrils qu'on introduit en cacheue d'un terroir étranger dans
celui de Marfeille J foient remplis d'eau. Ce
n'ea que dans la fuite, après s'être appro.,
chés, a voir a rrêté les mulets, & a voir vé ..
rifié ce que conte noient les barrils, qu'ils
difent polirivement qu'ils étoient remplis de
vin rouge. Nous aurions joint & arrêLé ledit
inconnu, étant revêtUs de nos BandoZieres, &
lTouvé lejdits trois mulets, & ladite hourrifJ.u~
,
27
~ha'gés de onte barrils remplis de vin rouge;
'lue nouS avons .vérifie en fa pré{ence. Bien
loin d'appercevolr dans tOUt ce recil de l'affe6l:ation , de l'invraifemblance ,de l'impoffibi.
liré , & des fa~[etés, on n'y trouve rien que
de naturel. de fort {impie, de très-apparent J
&. de vrai. C'eCl donc en vaL. qu'on a cri.
tiqué le Verbal des Employés ; c'ea encore
plus inutilement qu'on ~ tenté de le détruire
à la fav€:ur d'une pro'çédure étrange & inuli.
rée , & avec le feul fecours d'une preuve
cefiimoniale, pro(crire par les LoÎx générales &:
particulieres. Le moindre \lice de cet aae
eft d'être imparfait & iofuffifant. Tout ce què
cet adverfaire a fait depuis le commencement
de ce procès. ne préfente qu'un ,mépris fotmel des regles, & ne refpire que le dol, la
fraude, Ja fubornation, & l'impollure: cet
appellant , qui a ofé accu(er les Supljans de
faulfeté, ell: lui feul coupable du crime qu'il
leur impute, & fon accu(a.ion n'ell qu'une
horrible calomnie. Le Lieutenant de Matfeille
lui a rendu jufiice , en anéa01ilfant ceue infame procédure , & en le deboutanr de (on
odieufe plainte; mais il ne J'a rendue qu'imparfaitement aux Supliants, en ne leur accordant que 100 liv. de dommages-intérêts; cetce f épara t ion n'eft a ifuréme nt pas proportionnée à l'injure & au dérangement qu'ils ont
reçu pof une flérrilfante accufation en faux
principal, par des décrets , ~ par, Je de~an
gemen t que leu r a c.a ~ (é la necelii.re de (UJ vre
cene procéd~re humIliante; auffi ils Ollt prolellé d'appeller in quantum conlTà de ceue
t
j
�28
Sentence; & c'eA: l.oujours (ous la même
protefiation qu'on conclut au fol apel avec
renvoi, amande & dépens pour lefquels Be.
renger fera contraint même par Corps, fauf
à M. le Procureur-Général de prendre pour
la vindiéle publique telles ~onclu(ions qu'il
avi{era conue Berenger à ralfon de la calom-'
nie, ayant à cet effet recours à la juaice de
la Cour.
Ce confideré, vous plaira, NOSSEIGNEURS.
en concedant Aéle aux Suplianrs de la pré~
{ente Requête J ordonner qu'elle fera commu·'
niquée à Me. Amiot, Procureur de B~renger j '
& qu'elle fera mife au fac, pour, en Jugeant.
y avoir lei égard que de raifon , & fera
jufiice.
1
•
r
PASCAIJS , Avocaf.
SIMON , Procureur.
.
Mo nfieur DES CROTTES Raporleur.
A la Reponfe provi[oire du Sr .
Guillaume Bourre.
f
L
,
.
E Sieur Bourre s'étoit abfienu, dans fan
premier Mémoire -' d'ent.r~r ~ans le. d~tail
des caufes qui ont donné heu a la dIV Ilion
qui regne entre les heurs Fallucci & rrimon
David -' fes a{fociés, & qui a été fi funefie
à l'avancement de la confiruélion des magafins communs entre les Parties. Le fieur Fanucci a ofé lui en faire les reproches les pius
amers. Il releve l'intelligence qui regne entre
le heur Timon David & le fleur Bourre. Il
en donne pour preuve, le faux témoignage
~
A
•
1
�·z
\
•
qu'il impute calo1TInieufement à ce dernier,
fa tierce oppofition envers l'Arrêt qui avait
provi[oirement ordonné Yétabliifement d'un
concierge, & fa Requête d'intervention &
d'adhérence au partage demandé par le fieur
Timon David. ·
Le Sr. Boun e efi donc obligé de s'expliquer
fur cette intelljgence , & il ne [çauroit garder
davantage le {ilence, [ans trahir [on bon droit;
il déclare donc hautement, ainfl qu'il l'a fait
. déclarer par [on Avocat, lors de la Plaidoirie de l'incident que la Cour vient de juger;
il efi parfaitement d'accord avec le fleur Timon David, pour obtenir la diflàlution d'une
[ociéré dont le terme eit expiré, & que les
procédés du fieur Fanucci rendraient ab[olum'ent néceilàire, quand même les conditions
de la [ociété détermineraient qu'elle fût continuée plus long-tems. Il n'en coûte rien au
fieur Bourre · de faire cet aveu; la probité
connue du fieur Timon David, & celle dont
le fieur Bourre a toujours fait profeffion, les
mettent à couvert l'un & l'autre ·de tous les
noirs [oupçons que le fleur Fanucci a inutilement tâché de répandre contr' eux; il ne
parviendra jamais à faire regarder comme
criminelle, l'intelligence qui regne entre deux
afiociés qui ne plaident que pour empêcher .
la ruine de la [ociété.
Voilà le plan de notre défenfe, que nous
allons Cuivre avec le plus de préciGon qui
nous fera poffible. Nous remonterons au COl11~
mencement de cette [ociété que le fleur F a-
3
ll'Ucci a rendue funefie ; nous la fi.livrons d:ms
[on cours ~ &, chemin faifant, nous redrdlèrons quelques écarts que le fieur Fanucci a
faits à la vérité: nous donnerons des faits,
que nous avancerons, toutes les preuves qui
feront en notre pouvoir ~ & [ur les autl es
qui [e [ont paHes fans témoins entre les Affociés, nous efpérons qUè la Cour O{ le Pu·
blic en jugeront fur la i·egle qui fait pré[umer le nienfonge contre ceux qui en font
déja convaincus. Commençons.
La Commun2uté de la ville de lVlarfeille
pofledoit, depuis plus de' 40 ~ns, ~ne ~~n.. tenance conGdérable de terreln qUI fa liOIt
partie du Champ.· Major; elle l'avoit expofée long-tems aux encheres, [ans qu'il y eût
été fait des offres. Ce qui en dégoûtoit, c'eit,
d'un côté ,'l'importance de l'achat, & de l'au.
tre, la qualité du terrein du Chal~1p-M aJor ,
qui, ayant - été autrefois un maraIS, la fuperficie n'en avoit été élevée que p~r les
remblais qu'on y avait tran[portés depUIS des
fiecles; en forte qu'on penroit que, p~ur con~
truire des édifices [ur cette place, Il fallaIt
faire des fondations imr~enfes pour trouver
112 terrein [olide, & bâtir même [ur des piell~ ;
ce qui devoit entraîner une dépenfe. fi conhdérable, qu'elle n'aurait point eu de Jufie rapport avec le revenu.
.
Le lieur Bourre, Architeae, avoit recon~,
en [ujvant la confiruaion de pluGeurs maIfon~ qui avaient été édifiée~ [ur cette p,lace,
que le terrein qu'on y avaIt tranfpone de-
1
1
1,
�•
•
5
4
puis des Gecles, avait acquis a flèz de folidité
pour y confi:ruire des édifices, fans faire des
fondations profondes, fur-tout fi on s'abfie ..
lIoit d'élever pluGeurs étages les uns filr les
autres. Il avoit calculé ce qu'il en coûteroit
pour faire des magafins, & le revenu qu'ils
pourroient produire. Il s'étoit convaincu, par
. ces opérations, que cette acquifition feroit
très-avantageufe à celui qui la feroit; il étoit
follicité d?ailleurs, par les Sieurs Echevins de
Marfeille ~ qui voy oient la Communauté pfi- '
vée de ces places depuis tant d'années, d'en
procurer la vente.
Il s'adrefià à plufieurs perfonnes opulentes
de Marfeille ~ entr'autres aux fieurs Emérigon
de Moifiàc, Ifnard, Barthelemy Roland,
Benoît Roland, & L. Emeric J qui en ont
donné leurs certificats que nous avons communiqués & mis dans le fac. Il ne penfoit
pas alors d'avoir aucune part à cette entreprife; il n'en avait ni les moyens ni les fa ..
cultés : toute fon ambition étoit de faire
agréer fes fervices a~x heurs Echevins &
aux acquéreurs, qui lui auroient lai!le naturellement la direction des édifices, & l'auroient gratifié relativement à ce qu'il aurait
mérité. Il ne pouvoit gueres fe flatter que le
fieur Timon David vou droit lui donner une
participation dans cette entreprife, & lui
faire généreufement l'avance des fonds qui
lui feroient néceff'aires. Voici comment le
fieur Timon David s'y trouva engagé dans
la fuite.
cl
.
Le Geur Bourre avoit eu le bonheur e IUl
faire agréer fes fervices, dans la c~nfiruaion
de fa maifon de campagne au terron . de ~a~
[eille, de la direfrion de laquelle Il. s eto~t
chargé. Le fieur Timon David hu avolt
témoigné inême, avec vivacité, qu'il feroit
charmé de lui rendre fervice ~ fi l' occafion
s'en préfentoit.
.
Le fieur Bourre n'avait pas manqué de hn
propo[er fan projet , & de lui en faire co~
noître touS les avantages, fans autre efpoir
que celui d'en a-:oir la di.reaio~, ~ d'~bte ..
nir une reconnoIffance proportlonnee a fes
fervices. Le fieur Timon David lui. avait
marqué , pour ~ette entreprife, de l'éloigne.
l'
ment, toutes les fois qu'il lui en aVaIt par. e.
Il était lié d'amitié avec le fieur FanucCl ~
qui mangeait ordinairement à ~a ta~le; celuici à qui le fieur Bourre avolt fait pz~rt de
fan, projet, comme à tant d" a~tres, ,:n .P~nétra touS les avantages, qUI conllfiolent
principalement à l'économie dans la c?nHructian des magafins, & au revenu qu .lls "devaient produire. Il tâcha d'en~ager IUl-m.eme
le heur Timon David, de faue cet,te e~ltreprife de compte .à ~emi, e?tr' eux ~ malS le
fieur Timon Davld s y etaIt refufe pluGeurs
fois.
Le fieur Fanucci prit un autre tou~. Il
,. oroit pas la bienveillance du fieur TImon
n Ign
'1
."
David, pour le fieur Bourre : ~'l alV?lt et.e
, . d s offres de fervices qu l lH avolt
temoin e
,.
.
. d
c.'
,
& des affurances qu 11 !tu avolt oalaiteS,
B
�6
nées, de faifir les occafions qui pourraient
s'en préfenter. Un jour que. le fieur Fanucci
& le fieur Bourre dînaient chez le fieur 'Timoll
David, l'aflàire des places du Champ - Major
fut mire [ur le tapis. Le fieur Fanu~i. dit au
fieur Timon David, qu'ils devraient faire
cette entreprife tous les deux; ainfi qu'il le
lui avait déja propofé plufieurs fois. Le fieur
Timon David lui répondit qu'il s'en était
déja exp liqué, & qu'il n'en vouluit pas;
alors le fieur Fanucci .lui répartit, qu'il lui
avoit entendu dire plufieurs fois ~ qu'il [eroit
bien aire de rendre fervice au fieur Bourre,
qu'il s'en préfentoit une occafion très-favorable qui ne lui coûterait rien ~ & qu'au contraire il trouverait un moyen d'employer
avantageu[ement une partie de fcs facultés,
~ .qu'ils feraient cette elltreprife · de comlJte
a tIers avec le Geur Bourre, qui ne s'attendoit pas à une propoutioù auffi favorable
pour lui. Le fieur Timon David dem-anda au
fieur Bourre, fi cette entreprife pourroit lui
conv.enir; celui- ci lui répondit qu'il )l trouver~lt une fortune honnête pour arranger fa
famI~le. Le fieur Timon David y acquiefça ~
& d.It au fieur Fanucci, qu'il avanceroit la
portIon du fieur Bourre.
Les offres furent· faites par le fieur Fanucci
~eul '. & enfuite par Me. Solomé, ~ Notaire"
a, qu~ les pl;ces furent délivrées pour compte
d amI, & 1 aéte de défemparation fut paffé
le 3 0 Avril 1766, en faveur des fieurs Fanucci & Timon David; ce dernier eut la
7
bonté d'en fournir le prix total de 8osoo 1.
Il a enfuite été rembourré de la portion du
fleur Fanucci.
.
Nous fça vons bien que le Îleur F a~ucc1
a détruife ces faits vis-à-vis le G~ur. T.lln n
David; que, dans fon Mél118ire Juihficauf ~
pag. 3 & 4, il a avancé qu'à la fin d~Oc-·
tobre 1765 , il fit, [ur les places du. Ch~mp
Major, une offre de 60600 Ev. en jan propre
& privé nom; que, ?ans fa R~ponie aux Ohfervations du {i~llr TImon DavId, pag, ? & 6,
il fOlaient ,- avoir formé le premIer le
projet de l'acquiÎl~i?n . ; q~e le fieur Tim~l1
David en ayant éte Informe par le Geur BOlln e,
à qui le fieur F anucci avait dern{i7~d~, Jous ~
cret 'des inl'ormations là-deffùs, {,PIOU prorc.! e
feau fieur
,'J~
'" a1,.'\:C lUl,
F anucci d'entrer en fiocœte
& qu'il ne put le lui refufer.
,
La premiere idée que préfente cet exp~re ~
dt que ce n'eft que par dégre ~ que le h.eur
Fanucci avance les chofes les plu,s c~nt ralres
à la vérité. Dans fon premier MemoIre, que
nous venons de citer, qui
I.e berce~u de
tant de faits que fan imag~~atlOn fertll~. Ta
,
n'1 dans fa Requete re 111onftral1\
e
en f'antes,
'
'
t _
Criminel
au L leutenan
. de MarfelHe, Gans
, \
'laquelle ·il avoit fait l'hifto~re, ~cco,mm~dee a
façon de cette entrepnfe, Il n av.olt pa~
f:a
,
B
t tr" hl
ofé alléguer que le fieur ourre avol.. , &
fon [ecret, ni qu'il l'avoit. pris e~ amltIe ~ l:
"1
it réColu de lui faIre du bIen, COlhtl1e
0
qUI a v
f: R '
~ u x 1nfil vient d'alléguer dans a epan e a truétions fommaires du Geur Bourre. Jufques
.a
:f1:
1
Gi
•
,
�9
8
•
alors il n'avoit pas imaginé, ou il n'avoit p
cl eve
'l
' cette ungu
r..
1"Iere pretention d'éri as
oppe
,"
'
ger
l a" partlclpatlOn du fieur Bourre , n
en a
do tIon' gratuIte, dans l'unique ob]' et de l'en raIre
c'
d'e~
'
'1ChaIr 'pour caufe d'ingratitude : au co n t raIre
J avaIt avancé (*) que le jieur Bourre n'a
'
t; ' 1 1 fi
~ ant
pas 1e fi0 1 , 1a J oczete ut diJJoute, & qu'il ny
eut plus de part,. que le jieur F anucci propofa
alors au 'fieur Timon David de lui flaire une
gr~tlificaHon, tant pour raifons de fes peines &
fozn,s ,\ que four ,le récompenfer du plan qu'il
aVal: dre.{Je,. malS que le jieur Timon ne voulut J~mazs y confontir; & quoiqu'il reconnût,
contlllue .le fieur F anucci, que le jieur Bourre
ne ,fournzffànt point fan contingent ne pou1fl '
VOlt plus être admis à la [ociété
il s'ob'Jl.lIza
n~anmolns dans [on opinion LA PLUS
l
'
,
EXTR.AVAGANTE QUI FUT JAMAIS
(1
~ffrzt d'avance~ lui-m~me la fomme que Z:
fieu. Bourre "devozt fournir'' Jc'e'fI.'
I . a qUOl' l e
'
fileur. F.an UCCl -' a]oute-t-Il,
ne voulou. pas COlZjè~tzr , la générolité du jieur Timon lui étant
i ' que l ,acqzll-.
des-lors
, Jdevenuefu'h
'A
'lpec~e ~ & foutznt
fiULOn uevolt etre de compte à demi. Il
vrai
que ,le fieur F anucci prête de mauvaifes intentIons au 'fieur Timon D aVI;
'd ' m'aIS
. tout
le mon.d e l UI r en d l
Il'
a 'jUllICe
de croire qu'il
en
Incapable.
ea
ea
C'efi dans le concours de ces faits ~ que le
heur Fanucci & le heur Timon David fe
difputent là qualité de bien f~ iteur du Geur
Bourre: celui-ci, qui ne peut le méconnaître ~
le nomme hautement, & le Geur Fanu cci
veut le démentir: nous ne prétendons pas -'
dit-il, pénétrer le complot du fieur B Ollrre (~vt'c
le jiell1 Timon David; le te ms peut-être nOliS
4
[' apprendra. (*) Mais c' ~ft par les faits & de( *la) Page
même
non par les paroles qu'il faut juger des ch o- Réponfe.
[es; & ici, il n'el! pas néceffaire d'avoir des lumieres bien perçantes, pour difcerner le véritable bienfaiteur. On voit trois Affociés,
dont l'un veut & a détlaré vouloir obfiinément exclure un fecond; & le troifieme
prendre hautement fan parti, payer pour lui
pour fuppléer. à fon iÎ1fuffifance, ne pas fe
refroidir malgré tous les dé[agrémens que ce
fentiment de génërofité lui attire, & malgré
ce déluge d'inveEtives ~ d'injures groffieres,
auquel il -eil: en butte depuis ·fi long-tems.
On le demande; qui des deux, du fieur Fanucci & du fieur Timon David, eH le bienfaiteur du fieur Bourre? Sera-ce le fieur Fanucci, qui ne s'arroge aujourd'hui cette qualité -' que pour convertir en donation une
ceOion à titre onéreux -' faite au fieur Bourre,
dans l'objet odieux de l'en dépouiller? lVI,ais
revenons aux allégations du fieur Fanuccl.
Suivant lui il a été le premier a, fa ire
des offres Jill' le! places du Champ-MaJor, en
[on propre & privé nom; c'eil: par~,e q~e le
fieur Bourre a trahi Jon fecret -' qu zl n a p u
~
c; ~)a ~t~~);it:ge ? d~l
Mémoire jufrificatif du fleur Fanu:ci.
du lieur Bourrc: ar eqtuvoque pour la page 20 dans la Répon(e
..
C'eJt
C
)
�Il
10
re!}'.!}r au fi~ur Timon DaJ,id d'entrer en [0Clete avec Iuz.
ais , de ~onne foi, à qui le lieur Fa ...
nuee! pourra-t-Il
perfuader
fes aflèrtions aven·
? C
'
.turees. omment a-t-Il formé le premI' er proJet de l'acquifitioll des places du Cha
1\'1 '
mp.ll' aJor? Par quelles notions
&
par
quell
, "
es
expef1~nees a-t-~l connu le.s avantages qu'il
y aVOIt de la faI~e? li a~Olt demandé, dit-il,
fous ~e fcret, des znformatzons au fieur Bourre,
CelUI-Cl ,a trahi fon fecret en le relevant au
fieur Timon David; mais c'eft le fieur
Bou.rre ,qui a voit formé le projet, & qui en
av.a lt ~en:ontré les avantages par des calculs
anthmethIques.
/
Le {ieur Fanucci n'avoit fait fa premiere
offre
qu'à la fin d'Oétobre 1765'"epuis
& d
"
l"
e l?OIS de ~al précédelltr, le fieur Bourre
a VOlt, propoü~ cette acquifition aux fieurs
Emengùn
de rMoifiàc " Ifnard R 0 1an d , B
R
. enOlt
aland & L. Emeric, ain(i qu'ils l'ont
at~efié par leur certificat. Auroit-il omis d' enfaire part au fiellr Timon DavI'd qUl' av Olt
.
tant cl e bonte pour lui, qui lui avoit fait
rhonneur de l'admettre à fa table & f:
le
1 ï'
"
,aIls
qu~ ! n aurolt Jamais connu le fieur Fanucc!;
le '
{ieur Timon Dav!'d OUI'
1u!. avait
.
r
~
.
fi1 louvent faIt des offres de fervices
fi fort en état
de fournir les l~cond's q~l
e~?~t
,
neceualres pour faIre cette entrepri[e qui a effetti.
v,ement fourni la Comme tot~le de 80500
lIvres , ,
& lqu'
a b'len vou 1u partager cette
entrepnfe avec fes deux Co-aflàciés, quoiqu'ils
ru:
1
1\
l
'
l
'
n'euffent pas le [01 , au tems de l'aequifition
pour payer la portion qui leur en compétait?
Quel-étoit dOhC ce fecret que le fieur Fanucci
dit a:voir tetO'mmanclé au Geur Bourre, &
que 'c elui-ci a trahi en revelant fon projet
au lieur Timon David. C'efi avec de pareils
traits que le Heur Fanucci [e promet d~ faire
illufion à la Jufiice, &. furprendre la religion
dt! la (Cour. Mais avançons.
Après le contrat de defemparatioll, le Sr.
Fatlucci voulut avoir un préciput de 7 S0
cannes de terrein ~ comme le dit le fieur Timori Oav l'd, 'ou de 44~ cannes &. demie )
co'm me 1e dit le fieur Fanucci. Cette propofition fut re1etée par le fieur Timon David,
au regret du Geur Fanucci; cette circonfiance
& les autres alte·r cations qu'il y a eu entre
le fieur Fanucci & le fieur Timon .D avid,
au [ujet de la déclaration q~i devoit ~fiùrer
au fieur Timon David, le ners du pnx des
places dont il s'était mis à découvert vis-àvis le Geur F anucci, joint encore le refus que
faifoit le fieur Timon David de convertir;
en une rétribution de 8000 ou 12.00 0 livres,
la participation d'un tiers qu'ils a~o~ent promis au fieur Bourre, refus ob!hne que le
fieur F anucci qualifie d'opinion la plus extravagante qlJi fut jamais ; to~t c~la fut,le germe
des divifions &. des brouIllenes qUI ont enfuite éclaté & donné lieu à tant de procès
entre les fieurs Fanucci &. Timon David, au
grand détriment de la [ociété.
. Ma1 ré ces femences de difièntion, on
g
1
�12
•
13
commença de faire des préparatifs de la bâtifiè dès le 12 Mai 17 66 , en attendant de
rédiger par écrit -' la convention qui devoit
regler les Alfociés entr'eux; on n'avoit pu
amener le fieur Fanucci, ni à convenir des
a;ticles, ni à la figner; ce ne fut que le 18
Août 1766, qu'elle fut fignée par la médiation d'lln ami commun; la grande difficulté
étoit l'excluiion que ' le fieur F anucci vouloit
donner au fieur Bourre, malgré l'offre que
le fieur Timon David av oit faite & faifoit
de , payer pour lui. (*)
L'efprit du fieur Fanucci a préfidé dans
la rédaélion de cette convention ~ on y remarque aifément tous les pieges qu'il y a
tendus au iieur Bourre, pour le faire tomber
dans la déchéance de fon tiers d'intérêt, à
l'acquifition dont il s'agit. En . enet, il eft
ftipulé, dans l'article 8 , que fi le fieur Bourre
manque au paiement, aux échéances de la
cefiÎon qu'il a faite de fa portion -' filr. la
partie de terrein vendue à Cafiellin, la ceffion que les fieurs Fanucci &. Timon David
leur ont faite d'un tiers de leur intérêt dans
!'acquifition des places, fera nulle & comme
non avenue. La même nullité
fiipulée à
l'article 12, dans le cas que le fieur Bourre
manque en tout ou en partie, au paiement
des mille livres -' qu'il
obligé de payer
ea
s'ea
(* ) N°. 5 des Pieces jufiificatives jointes an Mémoire du heur
F anucci.
.,
a
à chacun des Geurs ranucci & Tirb~n I?a" d au trente Avril de chaque annee, )u[VI ,
.
l'
,
ques à l'ex~inaiolJ de .ce qU~lls ,UI ont avance .
11 ea vraI que l'arucle 13 referve a~ fi~ur
Bourre, en cas de déchéance, la refhtutIon
de tout l'argent qu'il aura; avancé, & un:
gratification de 8000 livres. Le fieur Fanuccl
noUS dit, à la page 5 de fes Rép~nfes à noS
Infiruélions Sommaires, que le fleur ~,ourre
lui
redevable de cette réferve, qu 11.
l'auteur de l'article 13 , auquel le ji.eur T~mon
n'a 'jamais fongoé; mais nous ~ouvons ~Ul appliquer fes propres paroles, tzmeo Da~aos &
dona ferentes. Eh .quoi! le fieur Fanucci veu:if faire entendre que, par une d~ fes fineffe~,
il a trompé le fieur Timon DavId, ~ a falt
" r' r dans la convention, oun arucle do~t
Inlere ,
' fi T'
D d
il eft l'auteur, & auquel le zeur Imon aVl
n'a jamais Jongé?
~
Nous paflons -' fqr tous les proces ~ l:s ~onIl.'
& les défordres que les .dIflenuons
tell.atlons
des fieurs Fanucci & Timon Da.vld ont oc'
& qui ne manquerolent pas de
fi
ca lonnes ,
" , fi 1 C - r par
ruiner entiéremertt la foclete, 1 ~ .0:1
cl
un effet de fa prudence, ~e fon. equite
e
ra J" ufiice ordinaire -' ne dlffolvolt pas c;tte
1.
•
d' fi tians
fociété , que toutes les Paru:s (*e)te en ,
en excepter le fieur Fanucci. .
lui La
Il n'y a plus moyen de te,~lf . avec ; 11
' té infiruite -' par 1 InCIdent qu e e
C our a e
d fi r Bourre de
vient de juger en faveur . u le~ , . l' la
toutes les tracafi'eries qU'lI a e uyee~ ce "l
. pour obtenu qu l
F
part du fieur
anUCCl -'
D
ea
ea
&.
0
0
•
(* ) § 97 du
Mémoire juft ific atifèu Sr •
Fanucci .
�.
14
,
•
donnât les mains à ce que les portes de ~r
& les foupentes des magalins fufiènt faites:
ou qu'il déchargeât le fieur Bourre de l'obli.
gation de les faire faire. Toutes les pieces
tous les aétes interpellatifs, réponfe contr~
réponfe, tout fera mis dans notre Sac; nous
y mettrons encore 'la copie de la réponfe du
lieur Fanucci , à l'atte Îrtterpellatif qui lui
avait été fait par le fieur Timon David, de
faire celfer le procès que Giraud, Serrurier
a fait à la 10ciété ~ pour être payé des ou~
vrages en fer qu'il a faits pour les magafins .
dont il s'agit, & l'atte interpellatif que le
lieur Fanucci a fait fignifier au fieur Bourre.
On fera étonné, mais non, l'étonnement
doit ceLIèr vis-à-vis le fieur Fanucci; 011 Y
verra que celui-ci, qui avoit fait un traité
avec Giraud, par l'intervendoll & l'erttremife du lieur Bourre, lorfque le fieur 'Timon David l/ui prote fic de fes dommages &
intérêts, pour ne s'être pas afiùré des conventions qu'il avoit faites avec Giraud en les
rédigant par écrit, fait tlue inéurfio~ fur le
fieur Bourre; il lui foutient qu'il a fait les
accords avec Giraud, & qu'il a dû le fàire
fuivant l'écrite de fociété, & lui protefie de
tous les dépens, dommages & intérêts; pour
le même fait, tandis que, contré les pattes
de cette écrite, il a foutenu qu'il avoit donné
une commiffion aux fieurs Coneier, Rigot &
SolÎcofE e, de faire venir du bois de la Nor~ege, pour le compte de la fociété ~ fur quoi
Il a e!fuyé un défaveu par écrit de la part de
15
ces Négocians, dont il a attaqué indifcrette- .
ment, tant à l'Audience que par écri t', la
probité fi fort reconnue.
La procédure criminelle qu'il fait prendre
~ontre le fieut Bourre, fur l'affreufe calomnie qu'il lui fait d'êcre faUX témoin;, n' dl-elle
Fas uU \;;QUP de défefpolr, auquel il eil re:venu plufieurs fois , pout le dépouiller, par
une vaine terreur, d'un bien légitimement
acquis par [es travaux 1 Nous ferions infinis,
fi 110US rameniol1s tous les détours & toutes
les hI1eilès .du fieur Fanucci. Nous en avons
affez dit, pour inettre bt Cour & le Public
à même de juger de fes intentions, & de la
foi' que "méritertt [es allégàtions : paflàns aux
qualités du Ptocès qui iiltérefièttt le fieur
Bourre. "
La premiere qualité,
fa Requête d'~dhé.
rence au partag~ den1ànd~ par le fiéur Tlmon
ea
David.
La feconde, dl: le dépôt qu'il a demandé,
par Requête incidente du 27 F évrier der~ier,
des fommes qu'il doit auX fieurs Fanuccl &
Timon David.
Et la troiûeme, eft"le reliquat qui com~
péte au fieur Bourre, pour fOIl tiers des loyers
des magafins, qui ont été perçus ju[qu'à
préfent par fes afi'ociés; ce qu'il a demandé
par la même Re<{tlête incidente •
�17
Sur la Requête d'adhérence 'en partage des
mas'ajins . .
•
Le fieur Bourre n'a fait qu'adhérer au
partage demandé par le fieur Timon David:
il ne l'a pas demandé de fon chef. Il fçait
qu'aux termes de la convention, il ne peut
fàire féparer fon tiers, qu'après qu'il aura
oifer.t aux fieurs Fanucci & Timon David,
de s'en charger fur le pied de l'eftime ;
que ce n'ell qu'à-leur refus, qu'il pourra jouir
par lui-même, ou vendre fa portion, & que
le partage, entre les fieurs F anucci & Ti mon ,
David, doit précéder ces opérations; & c'eft
uniquement pour pouvoir lui-même obtenir
la fépar:;:ion de fa portion, fi fes afiociés
refu[ent de s'en charger, qu'il a fimplement
pté[enté fa Requête d'adhérence.
Nous avons démontré, dans notre pr emier
Mémoire ~ en fait & en droit, que le partage des magafins dont il s'a~it , ne pouvoit
rencont,rer de difficulté. 1 0 • Parce que la fociété était terminée, puifque les magafins
étaient finis, & que s'il refte quelque minutie
à faire, comme les portes de fer & les foupentes, indépendamment de ce que ces ouvrages pourraient fe faire pendant ou après
l::~ partage, le fieur F anucci étoit le feul qui
y eût mis obfiatle, & qu'il ne pouvoit, par
fes cavillations & fes fubterfuges, fe faire un
titre pour retarder la d~vifion des magafins'"
que
,
que l'intérêt de chaque aifocié rendoit néceffaire.
2°. Parce que le paiement que le fieur
Bourre a offert de faire) de ce que ' {es coafIociés ont avancé pour fan tiers d'intérêt,
terminait la fociété, parce que c'eft à ce
paiement qu'elle doit être difiàute, aux terlUes de la convention qui fait la loi des
Parties.
3o. Parce que les difièntions, lei] brouilleries, & les procès de toute e[pece qu'il y
a & qu'il y a eu entre les affociés, ne leur
permettent pas de continuer la fociété.
,Le fieur Fanucci, dans la derniere Répon[e
qu'il a dirigée contre le fIeur Timon David
& le fieur Bourre ~ car on ne parle pas de
ce miférable Libelle du fieur Fanucci, qui a
pour titre: Réponfe allX lnfiruaions fom:naires,
qu'on laiife dans le mépris qu'il ménte; le
fieur Fanucci dit'- on, dans l'impofIibilité de
fe tirer des faits & des autorités que nouS lui
avons oppofés , a foutenu que le fieur Bourre
était non-recevable & mal fondé.
Il a étayé la fin de non-recevoir [ur deux
moyens; le premier, que le fieur Bourre
s'eft fouillé d'un faux tfmoignage , & que
,cela doit emporter la déchéance, par i~g~a- .
titude des bienfaits dont le fieur F anucc! 1 avait comblé.
,
La fecollde, que le fieur · J?ourre eft 1 auteur ou le complice de toutes les contefia•
11ons.
.
Sur le premier moyen. Nous avons demontre ~
~
1
,
•
�18
dans notre Réponfe provifoire , que la plainte
en faux témoignage, du fieur Fanucci, étoit
calomnieu{e , nulle & irrecevable J & que"le
lieur Fanucci ne l'avait portée que pour dé ..
pouiller le fieur Bourre, par une crainte
chimérique, de fan tiers à la fociété. Nous
ne répéterons point ici nos raifons ni nos
preuves, qui font infurmontables; mais, quand
même le fieur F anucci pourrait fe donner
quelque efpoir fur fa plainte, ce qui n'ell
nullement à craindre , tout ce qu'il pourrait
prétendre, ce ferait fes dommages & intérêts
le[quels n'auroient aucune relation avec l~
portion que le fieur Bourre a dans la fociété J
non à titre de donation, mais à titre onéreux
égal à celui des autres affociés. En effet ii
a été aifocié dans le principe de l' tlcquifiti~n :
il a fourni fa portion, & fes co-afiociés ia
lui ont avancée; il efl: obligé de la leur
rendre : [on obligation"J qu'il a commencé
d'effeétuer J & a offert d'éteindre, par le paiel,-?ent rée.l, ~aut autant que s'il avoit payé le
t1~rs qUI. I~I compéto~t, Les intérêts qu'on
lUI a qUIttes, font bIen payés par fes foins
& fes travaux dans te plan, la direétion &
la c~n~uite de l'ouvrage : de forte que c'efl:
une Idee .~r~ufe, de vouloir argumenter de
cette. foclete J comme d'une donation à titre
gratuIt.
. Le f~cond moyen n'efl: qu'une filite des
ImputatIons calomnieufes du fieur Fanucci. Il
veut faire entendre que c'efi par un complot entre le fieur 1'imon David & le fieur
19
Bourre, pour parvenir au partage, que le
fieur Timon David a fufcité au fieur Fanucci
le Procès criminel qui a été terminé par
l'Arrêt du 7 Juillet 1768, ' & qL1e le fieur
Bourre, en fe prêtant à la fubornation, a
porté un f 'l ux témoignage. Quelle horreur!
Le fieur Bourre n'a point de part à ce
Procès criminel : il a été affigné cam me témoin néceffaire J parce que le fujet de la
querelle s'étoit paŒë dans les magafins & fur
le chantier, qui n'était pas un lieu public J
& où il n'y avoit d'autres témoins que les
Ouvriers qui travaillaient pour le compte des
Parties, & qui étoient payés par elles.
Le fieur Bourre, en dépo[ant J a dit la
vérité. Quand & comment pourra-t-il jamais
être c"onvaincu de faux témoignage, & le
fieur Timon David de l'avoir pratiqué? C'efi:
aux preuves qu'on attend le fieur Fanucci. Il
efi: en vérité bien étrange, qu'il Ce fafle,
d'une accufation fauife & hafardée dans le
défefpoir de fa caufe, une fin de non-rec:;o,ir
contre la demande en partage de la [oclete ;
nous n'en dirons pas davantage fur cette finguliere fin de non-recevoir. Que le fieur Fanucci
étale avec toute l'emphafe qu'il voudra J
l'intehigence qui regne entre le ,.fieu: Ti.mon
David & le fieur Bourre; qu Il recapltule
leurs démarches , les fecours mutuels qu'ils
fe font prêtés pour faire diŒoudre une. [0ciété dans laquelle ils ne peuvent plus ~ Ivre
avec le ,fieur Fanucci; tant que leur Intelligence n'aura, comme elle n'a jamais cu,
t
,
•
�2.1
2.0
d'autre objet que de fe réunir, pour empêcher la ruine de la [ociété, elle fera leur
éloge -' & ne rendra leur caure que meilleure
& plus favorable. N'e1t-c'e pas au vœu de
la majeure partie des Afiociés, que la Jufiice
devroit fe rendre dans le doute? Et les préfomptions ne font - elles pas toujours contre
celui qui fe roidit contre la pluralité?
Le fieur Fanucci avance que le fieur Bourre
ea mal fondé, parce qu'il ne peut pas être
encore réputé propriétaire du tiers qu'il a à
prendre filr la portion des deux Afiociés. Il
invoque les pattes de la convention, qui renvoient la difiàlution de la communion après
l'entiere perfeétion des bâtimens. Nous avons
déja écarté cette raifon, en faifant ' voir qu'il
ne refioit plus que des minuties
faire, qui
feroient faites fi le fieur Fanucci n'y avoit
mis obftacle par fes cavillations, ~ qu'il ne
pouyoit s'en faire un titre pour retarder le
partage.
Le heur Fanucci ajoute que le fieur Bourre
cfi caution de Cafiellin quant au tiers qu'il
a ce.dé fur.la dette de ce dernier; de façon,
contInue-t-Il, que fi Cafiellin ne payoit pas,
l~ fieur Bourr~ feroit obligé de payer; & que
c eft en acquIttement des dépenfes dont il
offre .le rembourfement -' pour pouvoir en
revemr au partage -' qu'il donne le tiers à lui
afférant du produit de la vente faite à CafteIlin.
..
Nous trouvons, dans la conventIon fur
laquelle les Parties doivent etre Jugees, que
le
•
a
1\
•
,
le lienr Bourre ne devoit en capital & intérêts -' pour [on tiers de l'achat ~es places &
des frais de l'aéte, que 277 80 hv. 1 f. 3.d.;
qu'il en a payé, par la ceffion de fon tl.ers
fUT le prix de l'acquifition faite par Caftehn ,
2. 2.666 1. 1 3 f. 4 d., & qu'il a payé comptant,
pour folde, 5 II) 1. 7 f. II d.
.
.
Dans l'article 6, les fieurs Fanuccl & TImon
David s'obligent d'avancer, pour le Geur
Bourre, le tiers des fommes confidérables
qu'exigera la confiruétion des magafins &
conduite des eauX.
C'efl: pour le rembourfement,de ce tiers des
bâtifiès, que -' par l'article 10-, le fieur Bo.urre
s'oblige de payer tou~ .les ans, a~x heurs
Fanucci & Timon DavId, 2000 hvres, &
pour rembourfer les fi~urs
~nllcci & Timo~
David du tiers du capual qu zls auront avance
F,
po~r lui, &c.
. .
ALe tiers 'du lieur Bourre, pour l'acqulfitlon
des places, avoit été avancé pour lUI, ~ [e
trouvoit foldé par la ceffion [ur Caf1:ehn &
les 5 11 3 liv. 7 f. II d. payées compta.nt;
ce que le fleur Bourre devoit payer, à :al[on
de 2000 liv. toUS les ans, ne concernoit plus
que Iles frais de bâtillè, fuiva.~t l'art. 9;,~
c'efi pour rembourfer fes Affocles de ce ~u Ils
auroient avancé pour lui pou~. les. fraIS ~e
qu Ils lUI en falb a tiffe , fuivant la promefiè
le fieur
. 1
[oient daqs ce même artlC ~ 9 -' que
d
Bourre s'oblige de s'en acquitter en payes e
.
'
de 2.000 hv. par annee.
.
. 0
, f l relativement aux articles 9 & l
,
O r, c elL
F
1\
�1
•
22
Or dès que le fieur Bourre a voü\u étein'dette qu'il en a fait l'offre 1éellement,
(:
,
dr e a
d· l .
. dette eft réputée éteinte ~ &.
Olt u l
cette ref le même avantage qu "1
1 en receUl1 roc U
'1
P
lait Gelle l'étoit réellement, parce qu l
qu'il eft dit, dans l'article 1 l, que, jufqu'à ce
que la dette du lieur Bourre foit éteinte
les fieurs Fanucci & 'Timon David percevron~
tous les loy~rs des m.agafins" tenant compte-,
chaque annee, au heur Bourre du tiers qui
lui revient, en diminution de fa dette.
Pourquoi donc le fieur Fanucci vieIit - il
ici confondre la ceffion de Cafielin, avec la
dette du lieur Bourre, qui ne pouvoit être
que le tiers" le concernant, des frais de la
bàtiflè, fuivant les art. 9 & IO?
C'efi toujours relativem-e nt aux art. 9, 10)
& II, qu~ l'art. 14 ajoute, jufqu'à ce que,
par le paIement annuel que le fieur Bourre
fera, & ~e. tiers du revenu des magafins,
d.ont on IUl ,uendra compte, fa dette, pour le '
tzers des DEPENSES DE BATISSE [oit
éteinte, la jouiffance des magafins fera en'commun.
Cet arti;le eft c1a~r, & leveroit toute équivoque , s Il pOUVOlt y en a,v oir dans les
ex prenions des art. 9, 10 & 1 1 f t dette pour
le ti~rs des dépenfes de bâtiJJe.
n'e{t donc
èe
que Ju[qu'à l'e~tina:ion du tiers du Sr. Bourre
, des dépenfes de bâtiffe" que les revenus de~
magafins
, doivent refier en commun " & êtr'"~
partages entre les fieurs Fanucci & - Timon
David.
Enfin, l'art. 1 S porte" en termes exprès
que, dès que la dette du fieur Bourre don;
mention eft faite dans l'art. l4 ci-dejJu: 'èra
l
'
1
"
J~
eteznte, on procedera -au partage des magafins.
i3
:;
dé~end
pas de
~~s
Aifociés. de
~efu[er, le
ietn ent de ce qu Il leur doit, nI de s en
~:ire un titre pour le tenir en fervit~de. ,
Le Sr. Fanucci invoque ~ en fecond heu~ l ar. 1 18 dans lequel il dt dit, que le fieur
ne e
,
. ,. d'
.
Bourre fera participant, par IndIVIS, u~ tl~rs
de chacun defdits corps de magafi~ ~ &. ~o~lfa
d'un tiers de revenu qu'il produlfa; d ou le
Geur Fanucci tire- cette conféq\:len~e, que l,e
fieur Bourre doit jouir, mais qu'Il. ne d?lt
jouir que de la rente, qlu'on ne lu.\ a, PO\~t
rranfporté le droit de demander lUl-tnetne le
.
.
.,
's les artlPartage.
Cet Aruc1t! 18 ne Vlent qu apre
,
des 16 &. 17 , qui déterminent le partage des
deux corps de m, agafin~ entre les fie~rs F a. &. Timon David" &. la manl ere de
nUCCl
. '
1
le
le faire· mais cet article 18 n exc ut pas
droit &'l'aaion qui compéte au (leur Bourre,
dès que fes Afpour demander 1e partage,
fociés veulent abufer de la chofe, commun~,
& u'ils tâchent de la rendre. Infr~aueu ,e
q...l
'&. des conteftatlo ns Interm1,
.
par l!les. pro ces
ables
qu'ils élevent l'un contre llau.tre,.
m.
,
a'
E que 1ntel'intérêt eft l'alU.e des a lons. t
~e de
rêt plus prdrant pour le Geur Boulrre , qd
f'
d
pro ces & e ces
cair,e tarir la 10urce e ces
10-'
•
l' t 19 cl anne 1a
divifions? Ajoutons que ar.
,
•
�•
24
faculté au fieur Bourre de vendre fan tiers
de participation, & l'article 20 -' de fe le faire
féparer. Si fes Affociés refufent de l'acheter
il eft fondé a demander le partage entre le:
fieurs Fanucci & 'Timon David, pour parve.
nir lui-même à la vente de fan tiers, ou à fe
le faire féparer; c'ell l'unique moyen qu'il
puifiè prendre pour obtenir fa tranquilité,
après laquelle il foupire depuis fi long-tems.
La convention lu~ donne ce droit fi précieux,
& la Jufiice doit néceffairement lui en accor..
der les moyens pour en pouvoir jouir.
C'en eft afiè'l pour détruire les vains pré.
textes du fieur Fanucci, qui ne s'oppofe au
partahe, que pour a voir le malin. plaifir de
vexer fes Afiociés, & d'opprime'r le fieur
Bourre, dont l'état exige d'être débarraffé de
tOllt procès, pour pouvoir fe livrer entiérement à fes travaux publics & journaliers.
Sur le dépJt demandé por le fieur Bourre, des
fommes qz/il doit & qu'il a offertes.
Cette qualité ell des plus incérefiàntes pour le
fieur Bourre. A la vérité, il ne fait p'oint d'intérêt de ce qu'il doit à f~s Affociés; il peut
fe libérer à lo,ifir, en payes de 2000 livres
l'année; mais quel danger ne court-t-il pas,
fi, pouvant le faire aujourd'hui -' il laiiIè
échapper l'occaGon favorable qu'il en a? Il
en a fait connoÎtre les raifons -' à la page 27
de fan premier lVIémoire. Les fieurs Fanucci
& Timon David n'y ont rien répondu. Ces
raifons
25
, t e"tre plus prefi"antes: on
e ~çaurolen
rallons". n fe rappe Il er 1es pattes de la conven,
n'a qu, a
ft d'
,\ défaut de paIement
tion; Il Y e
lt" qu a
livres à chad"
're"t
to ut ou en partle des 2000
en
~
d' un t'l ers' lnte
la ceUlon
e' chéance
~
Il & on avenue.
que
'on lui a faite, fera nu e n ,
qu
" SIne
'1
11 s'agit pour lUI,
pa ye pas enVlfon
, 1
,
qu'l'l doit -'} de perdre undcapita
0000 l Ivres
2.
'de 100000. Les magafins ren ent acde pres
'
d
te à quatre
tuellement 1 2000 ~lvres e r~i~res dont le
pour cent; cela fa,lt 300000
,
,
fi 100000 lIvres.
'1 1
tIers e
,
fi"ation de traVal , e
Une maladIe, une ~ed
er la procédure
'r 'd'
peut l UI onn
ducre It que
fi "
F ucci fa1t prendre,
maligne que le leulr
an ens de s'acquitter
.
, 1 er es moy
l
UI ~n ev
l'
c
& alors
Peuvent
,
d ces 20000 Ivre",
,
du paIement e
' d e participatIon.
"
Il
d' h de fon tlers
Il Cn ec u ,
'acquitte envers
Avec huit inille hvres" on S le privant de la
, & 1e fil er u
FanuccI, en
'fi'
IUl ,
,
{ite &. s'engral e
, " cl
pro
20 00 lIvres
lnoIUe es 9
'Cc'
le fieur Bourre
du fruit de re~l,trepr:. ~ ,qu~ qu'il a fait perr'
qu Il a lUlVIe
'&
a propolee,
de fes peInes
r n.'
lel,LIOner
, de [es travaux,
'r
ll
o
de [es veilles.
'(1
ne 'c onviendroitDans cet état de crBI e,
s'il lui était
,
fieur ourre ,
il pas mIeuX au
,
fiè u[ure, plutot
,
d' nprunter a gro
,
1 1
tems fous la tyranPermIS, el
a'
r P us ongque de d emeure
''1 Dans cette per[pe Ive,
' l e fieur Bourre
nI'e du fieur FanucCI.
. 1" lnte'rêt qu a , d plus [en,
J" uge de
qu on
,
'1
en aVOIr e
de fe libérer; peut-1ft' y
our lui? Si cet arfible & de · plus pre ant p
G
Il
\
�27
26
gent. qu'il a trouvé, ven oit à lui manquer· fi
CelUI qui le lui a prêté, ven oit à le réci 1
mer, qu'elle douleur pour lui, & quelle J' o~ ...
'
F
.,
le
pour l e fleur anuCCI, qUI ne manquer .
pas de rire & de [e repaître de l'infortu~I:
du fieur Bourre?
Sur la demande en reddition UIJe compte.
,
La jufiice de cette demande ea évidente
pui[que les lieurs Fanucci & Timon David
ont promis, art. 1 1 de la convention au Sr.
Bou:re , de. lui. tenir compte, chaque: année
du tiers ~UI hu r~vi~nt de tous les loyers
de~ magaüns J en duulnution de fa dette. Or
pUl[qu'il. veut
étei,~dr: cett~ dette &
la payer:
Ile ~aut-II pas qu Il sache a quoi [e monte fa
portIon' des loyers, dont on doit lui tenir
compte en diminution de fa dette pour n'être
pa~ obligé de payer au-delà de ce qu'il
doIt?
.Nous nous difpenfons de répondre en dé~
tâ~l aux reproches que le lieur F anucci a
~alts au Geur Bourre " de n'avoir pas apporté
a la confir~ai.oIl des. magaGns , toute l'intelli·
genc,e & le fOIn qu'Il devoit. Si J par la faute
de 1 Entrepreneur, une petite partie des murs
~~ r~ce n:a. pas été à plomb, cela a été répare, & cl aIlleurs, le lieur F anucci n'a .
.
fl' ' 1
JamaIs
co.n ItU~ e fieur Bourre en demeure; il ne
lUI. a faIt aucu~ aéte dénonciatif ni prot eftatIf; &. ce qUl doit lui fermer la bouche
pour touJours, c'ea la quittance qu'il a co·u·
cedée au Geur Bourre, de 1000 livres qu'il
a reçues pour le premier paiement qu'il a
fait J en exécution de l'art. Iode la convention , dont voici la teneur.
J'ai reçu de M. Guillaume Bourre, mille
livres pour le premier paiement qu'il me fait .
en exécution de l'article 10 de la convention
du l8 Août 1766 J à compte des frais de bâtiffe .que j'ai avancés pour lui J de moitié ave~
le fieur Timon David. A Aix J le 3 0 Avnl
l7 68 . Signé, F anucci.
, Par cette quittance J faite fans protefiation,
le lieur Fanucci a reconnu le fieur Bourre
corn me Co-propri~taire des mag~fins ; . il a re.noncé à toUS moyens de le Chlcanner, [Olt
par des fins de non-recevoir, foit ~ous. le
faux prétexte de négligence dans la dlreEhon
des ouvrages.
Telle dl: la nature des contefiations que
le fieur Fanucci a élevées contre le fieUf
Bourre; il n'en fut jamais de plus injufies
& de plus odieufes.
,
CONCLUD comme au proces.
BARLET, Avocat.
CONSTANS, Procureur.
Monfieur le Confeiller J?E. SAINT - JEAN,
.
.
CommifJazre.
•
�•
•
/
POUR le heur CYPRIEN DEPRAD.
CONTRE
JOSEPH ESTABLIER.
UX divers moyens employés par Magdeleine Trigance, pour repouffer la pré~
tention d'Ei1:ablier, le fleur Deprad en ajoute
un qui lui ell propre, & dont l'effet n'ell: autre que de faire enviCager ce fidéicommis comme non écrit: ç'efl: le défaut de publication &
d'enregifirement. L'AdverCaire croit éluder cette
nullité , en faiCant valoir une objeaion que
nous avons déja réfuté. Il voudroit perCuader
à des Magifirats eclairés, que la difpofition
A
\
,
�2-
renfermée dans le te{lament de Pierre Trigan~
ce, n'd! point un fidéicommis, mais une fiduce.
Me. Decormis, nous ê 1-on dit, n'a pas
fait de arands efforts pour prouver que la fi. .
duce n'e}'z pas. pré.(ùmée e~ l'inflitution, de fem.
me pour e'} !alre a [es p!aiJfrs &. volonte. Néanmoins VOICI ,comment Il s explIque au tome l ,
pag. 1636 : " Il femble que cette daufe pour
" en faire à [es plaijirs & volonté, eft incom" patible avec l'obligation de rendre , & avec
" )a confiance que le Tefiateur a eu de ne
" faire en la ' perfonne de fon héritier qu'un
" gardien & dépoGtaire de fon bien. «( Cette
énonciation dt-elle équivoque? Voici de ql:l0i
diffiper tous les doutes.
)) On défie l'Adverfaire (dit cet Auteur ;
pag.- 43 , tom. 2) )) de faire voir que jamais
" l'inllitution d'une femme aye ete préiumee
" fiduce, où il y a eu la daufe pour en faire
" a [es plaifirs & volonté: car cela dans le fens
" commun, n'dt-il pas contraire & incompa" rible avec la neceffité de rell:ituer ou garder
" le bien aux enfans? Car un fimple fidu~, ciaire, qui n'a pas même les fruits, n'auroit
» garde d'en pouvoir ufer & difpofèr à fes
" plaifirs & volonte . . . . Et en un mot,
" fi telle infiitution faite d'un ll1ari à fa femme,
" p'our en faire & difpofer à fes plaifirs &
" volonte, eft préfumée fiduce, il faut conu clurre qu'il ne peut plus y avoir d'infiitll"
" tion d'héritier pur & {impIe & abfolue du
" mari à fa femme, & que toutes les fois
3
~, qu'il y aura des enfans, ce ne fera jamai
" que fiduce : & néanmoins pour la fiduce ,
" il faut la charge de rel1:ituer à la fin de
" ]a pupillarité, cu à la fin de la minorité;
" & rien n'dt G fréquent que les inl1:itutions
" du mari à la femme , & de la femme au
" mari, en recompenfe de leurs mutuels fer" vices avec de {impIes legs aux enfans qui
" ont droit de fuplément de légitime, quand
,} ils n'arrivent pas à leur portion. On redit
,., donc qu'on défie la Partie Adverfe de pou" voir montrer un exemple qui aye réputé
"fiduce une infiitution avec la daufe pour eri
~,faire
Jès plaijirs & volontés. (ç Premier
caraélere e{fentiel auquel on reconnaît aifément
que la difpofition. dont il s'agit n'eft point une
fiduce.
Il y a )onO'-tems que nous nous flmmes dit
", '
0
11·
•
d' une ciemme a'
à nous-meme,
que l'·InHltutJOn
la charge de rendre à [es enfans, e~ r~p~tée
fiduciaire , quand c.ertames preuv 7s, l~fallh~\es
tendent à démontrer que teUe a ete l mtentlon
du Teftateur, comme dans le cas porte par
le chap. 7 l , to~. l , . dont nous n'avon~ pas
parlé , pour ne nen due ?e fuperflu. , l . En
lifant ce chapitre, on VOlt que le 1 el1:ateut
avoit prohibe à fon héritier~ la qu.art.e Trehellianique, )! laquell;. ~ppartle~t o~·~lnalrement
" a un véruable henuer. 2 . L age encore
" tendre des enfans, avoit porté prudemm~?t
" le pere à difpofer de la forte : car sils
~, avoient éte majeurs lors de fon t~{lament ,
" il dl: évident que l'inairution aUfOlt été por-
a
•
�,
4
tee d'Ire8:ement à la perConne
du fils nomm
. 1'"
e,
"m~~s age ma~quant, & la mete étant au
,; mIlieu pour bIen conCerver, c'ell: avec pru.
,) dence que le pere a nommé la mere pour
" rendre la [ucceffion aux enfans entierement
>, 0& [ans au~une dérraUion Treb:lliani.que:
3 . Enfin, d autres marques certames mdi.
q~oient la fiduce dans le cas porté par ce cha.
pitre.
Ici au contraire ces indices ne fe rencontren.t point. ! o. La ~étraUio? de la quarte Tre.
helhamque 11 efl: pomt prohIbée. 2 o. Celui à
q~i Ma:ie Toucas était chargé de rendre, n'é·
tOIt pomt _en bas-âge. Il y a plus, c'efl: que ·
dans le cas énoncé ci-ddfus, on ne rencon.,.
troit point des preuves contraires, comme dans
celui-ci. ~'inll:itution n'étoit point pour en faire afis flaifirs & volontés : circonltances , ajoute
~ecormls dan~ ce même chapitre, -en 'parlant
d un cas pareIl raporté dans Cancerius, circonfi~nc~ plus for~e pour l'héritier, que celle
do~t Il :to~t qu;filon dans l'hypotéfe particuliere
qu Il traltolt. 3 . Nous devons ajouter cette obferva~ion ( & il ef1: bien furprenant que l'Adverfa.lre, auill attentif à fouiller dans tous les
cha~ltres de Decormis qui traitent de .cette
matl~re, en ~ous Tepr~chant de n'avoir pas
parle du chapItre 7 l , fOlt tombé dans le même
c~s à. l'eg~rd du 72 e. ) :. da~s )a même hyp~
tefe dl~cu~ee par Decormls, Il Y avoit encore
c~~te dl~ere?ce e.{fen~ie,ne à remarquer, que l'héntIere .n aVOlt po.mt e~~ chargée de la reJlùulion
des frulls , confiBLOT? d znvelltaÏre, & alur~s comptes,
J,
1
1 •
-
•
S
tt$, COn:ljme dans l'hypotéCe particuliere du procè.s: cette décharge eil portée par ce feul mot ~
que Marie- Toucas ne rendra que ce qui rejlera ;
tel efl: l'effet de pareille inllitution : il nous feroit facile de prouver que l'Adverfaire en a
eU lui-même l'idée avant nous dans le cours
du procès. Or, en droit, cette décharge efl:
ddhuUive de la :fiduce , ainfi que l'obCerve ce
Jurifconfulte dans l~ chapitre dont nous avons
pa.r1é : " car, dit-il, lorfqu'on n' dl: qu'héritier
" , fiduciaire , les Interpretes ne confiderent cela
" que comme un fimp~e minifiere , nudum mi·
,; n,ijlerium" & un {impIe gardien & dépo,,: litaire, qui ne doit retirer aucun profit de
" . fon dépôt · : hœres fiduciarius debet reflituere
" fru8us, ainG que l'obferve Ripa en fon
~, . commentaire fur la Loi 7 ,if ad S. C. Trebdl.
" eltant plutôt un cufiodinos qu'un héritier:
" magis Cl/fias quam hœres, nudus ' minifler ,
" L. '7, if de legato qui nullum commoJum
,,[encire debet, L. Sulpicius & ibi B artholus ,
" .fJ. de donat. inter vir. & ux. pour ne parler
" d'aucun Auteur déja cite dans les Ecrits.
L'Adverfaire perGltera-t-il donc à foutenir
que la difpoGtion dont il s'agit n'efi point un
fidéicommis, mais une fiduce? No.us a~l?nS enfin
donné une derniere marque qUl dtfbngue la)
fiduce , du fidéicommis; il faut, diGons-nous,
que l'héritiere foit chargée de rendre à un t,ems
préfix & lilnité. On a fait répo/ndre ~ Decor·
Ulis que c'en etoit une Gmple prefompuon; &
cependant on trou:~ au tome l , page ~ 63. 6 ,
qu'il rappelle. la 'Yeruable marque d B'e mJhtu-
1
�6
L'expédient n'ell pas heureu.x~
ce lurifco.nfulte s'étaye de l'opinion de Henrys,
tom. l , hv. 5, quelle 14, dont nous n'avions
fait que tranfcrire Jes propres termes dans le
précedent Mémoire, " où pour marque d'une
» inltitution fiduciaire, il met le bas-âge des
» enfans, & la remife des biens, à jour certain.
Serres dans fes Inftitutes nous attelle encore
cette vente.
Mais, nous dit-on, il refulte des obfervatians . de Magdeleine .' frigance, que Mariè
Toucas ne fut nOlnmee héritiere que pour ad~
. minillrer. Mais à l'avantage de qui devoit fe
. faire cette adminifiration? Efi-ce uniquement
pour fan fils qu'elle devoit avoir lieu? Il réfuIte des obfervations de Marie Trigance,
que Marie Toucas travailloit conjointement
avec fon .fils, non pour l'intérêt de ce dernier fpéci aletnent, mais pour celui de l'un
& de l'autre; mais il eft abfurde de vouloir
en concll1rre que Marie Toucas etait une {impIe
adminiflratrice.
On reproche à Deprad de n'avoir rien dit
p~ur j~~ifier\ de l'e.mploi des 600. live par
lUI pretee~ a Mane Toucas. MaIS depuis
quand obh&e-t-on le prêteur de fuivre l'ufage
fes .demers ~ d'en répondre? L'emprunt
n eft palOt ~mute : c'eft ce que Deprad dépofe affirmauvement, & c'eil tout ce qui l'intere{fe. Eltablier n'a jamais / fçu en apporter
au~une preuve. Suffira-t-il donc que fa mau,:alfe fOl .ofe, .l'alléguer, pour qu'une prétentlon, qUl d ailleurs ell: condamnée par les
tiOIl
fiduciaire.
1
d;
7
,
rincipes du Droit les plus cêrtains, ne foit
P
Ir'
pas repouuee
avec toute l'indignation de la
Juftic_e r
•
-
CONCLUD comme au procès, avec plu~
grands dépens.
PORTALIS, Avocat.
1
,
SICARD, Procureur.
Mr. DE FRANC, Rapporteur.
(
,
�•
•
•
'.. .·M E M Q"IR E
•
.,
..
,
•
1
c
pou R SIE URe LAU D,E ROC i\ S,
"
Demandeur.
~. I~
L ~
7 .:;LU ~J-?L :J0 .
•
CON T R E l e .
~
\
1
Sieur Honoré Robion, Défendeur.
,
•
E lieur Robion abuCant tOUt à la fois de
la jeuneff"e du lieur Rocas & de fon inex·
périence dans les affaires, voudroit fe libérer
fans payer, d'une 'fomme des plus importantes:
Les moyèns qu\il a mis en œuvre pour y
parvenir , font indignes & révoltans; mais .
heureu[ement pour le lieur Rocas fon adverfaire n'a pas eu plus d'égard pour les vraifem·
blances que pour la probité: il les a trop ou-,
vertement facrifiées pour o[er efperer quelque
fuccès de [es entreprifes; il ne lui rellera que
la honte d'avoir f0.rmé un projet auai inique,
& le regret de ne pas le confommer. Hatons'
nous de mettre' fous les yeux de la Cour & du
public les circonllances du fait.
L
J
.A
f
1
�ea
•
2-
Il
convenu que Je 8 Février 1759 l~
lieu.r R?cas, alors ~gé de vingr - trois a~s
& JOdult par la parue adver{e , lui vendit u
domaine qui {airoit toute {a relfource & for
moit {on patrimoine; le prix fut porté à cin ...
CJ
mille huit. cens quatre
vingt
dix
livres.
l'aa
~
,
e
po~ta q,uutanc.e ;. le neur Rocas promit de le
ratifier a fa ma Jonté •.
Le 6eur Robion, qui n'avoit pas compté le
{ol alUli:ur ~ocas, lui fit une cdéclararion pOfo:
tant obligation de la Comme de S690 livres:
Ja dilférence qu,i fe trouve de cet.fe Comme à
celle ?u contrat, n'ell pas -une preuve que les
~9° Il vr~s du ,.furp~u.s eu1fent~té ~omptées;
1~dverfalre aprehendoJt le tetralt; 11 fut bien
aJCe de fe ménager cet avantage en cas d'évé-:
neme.ot.
Le fieur Rocas devenu majeur, veut rati ..
fie~ l'~ae & être. payé. L'adv~rfaire, qua c00
DoliTolt la ~tuat1on de {es affaues. {e pe:rfua.da
que le b~foln d'argent le p~rt~roit.à faire quel.
~l:Je facrlfice. Dans cette Idee, d lui donna
1 OptIon, d'un proces en .quanti minoris, ou d'un
qUlllUS de J 600 livres. Le lieur Rocas l'èfufa
ce.tr.e propofition: il préfera de retbm'e'r l'am~t1é de Me. André fon parerlt; ce derni.er'
JUt compta ~ 600 livres qui {ervirent à payer
{es dettes,. .JI raporra en même tems du heur
R"ocas une ceffion pri vée de la fomme à lui
due par I.e lieur Robion; elle fut cpntrolIée
Je me~e Jour '. & fuivie d'une procuration qui
donnolt pOUvoIr à Me. André de ratifiér l'aéle
de vente, & de recevoir la Comme dûe par le:
4ieul' Robion.
1
4
;.'
Le lieur Rocas tint un aéle extrajudiciaire
uu lIeur R'obiO'n , dans lequel il lui notifioit
la PTc)'cur'atÎ-on faite à Me. André, lui déclare
.que te d~rn'ier Tat~fiet~ l'aCle , & recevra l'argent ; 1'1 t'itlterp'elle IC1t'J même te ms d'i ndiquer
le jour, l'e lieu, l'heure, et le Notaire.
Le lÎleo'r Robion 'ne 'répondit rien. On d~
\l';ne aif6m-ebt la caufe d'e fon Glence; Il
'tl'ét'oit pas ~'ems encore de mettre au jour (on
1n'it}\fe pt"'O'jèt: Peut - être n'étoi, - il pas encore
'ra'{f~1'ré {ùr les 'événemehs.
I.e 'fieù~ Robion futaffigoé au O'onl du fi'eut'
Rocas pardevant la Cour, par 'èxp\loi~ libellé
du 2.4 Janvier 176 l , en côndatnn'atlon des
5600 livres: . quoiqu'il eut déjà cédé cette
fomme , l'aél:ion fut dirigée à fan nom pour
éviter deux dégtès de juriCdiél:i'On.
,
Me. Ari:d ré, porteur de la ceillOl1 , .ne, 1avoit pa's diffimulé. Il avait été' déterrntne de
renvoyer tous les arrangem.ens ~. pren~re, ~
cet égard à fon retour d'Alx , ou 11 avolt ete
pour affaires pre{fantes.
Me. André n'étant plus {ur les lieux , le
iieur Rocas fut dénué de tout fécours . . Il ne
fut pas difficile à l' Ad\1etfai~e de ~ettte fort
projet à exécution ; il connoIt la. fOlbleffe de
fa pa(tie ; il fit agir aupr~s de lUl des p.erfonnes qui avoient toUt cr~dlt. fur fon e(pnt, &
auxquelles il ne pouvait nen refu(er.
On fe rendit ~ cet effet à Entrev~u.x le
' . . le ur..1cut Rocas y Cou(er! 1v It unl
J [ F. evrter ,
aél:e de ratification de la vente , dans ~quffi
on glilfa, non Cans delfei? & ~vec ,I~~ C:
(ce que les Cuites ont . demontre ) ., qu
,
�,
4-
départoit de (on affignation pardevant la Cdur ~
& . qu'.il quittoit Robion ~e la (omme de S6c~
Jivres y énoncées; ce qUl. au fonds étoit indif..
fér·ent à Rocas, attendu que l'ohligation' de
, 56.00 li'vres que Robion devoit , (ubfiao.it toujours eo (on entier entre les mains de Me.'
André, ,auquel Rocas, l'avo,it ~édé,e ?epuis près
:(J'un mOIs; que Robion etaIt toujours tenu
d'acquitter audit Me. André, qui en étoit' le
porteur & le proprietaire; Robion n'.3ur'9it
pu prétendre être valablement li;bé ré , qu'en
{e [airant concéder quittance de la fomme énon-.
cée dal1s le billet •
. S'il en avoit été autrem~nt, le lieur Robi~n
aurbÎt retiré 'fon billet; il n'étoit pas au pou..
'Voir du fieur Rocas ; . on l'auroit déclaré de
nul effet & valeur; mais on ne dit pas le
mot; & quoique l'adverCaire fut inll:ruit par
la figni6cation qui lui avoit ét4 faite de l'aae
ext~ajudiciaire de Rocas , que . Me. Andr~
étolt chargé d'exiger' cet~è fomme , on n'en
parla pas: on fe cont~nta de gliffer adroitement dans' l'aBe le mot de quittance, quoiqu'.i l
n'eut pour objet que la ratification de la vente
.&: le département de l'affignation. La Cour cil:
fupliée de faire la leaure . de cet aae ; Elle
fe convaincra (ans peine que jamais fraude ne
fut e.xercée a~ec plu~ d'art, p.'us anis, plus
fraudls : les faHs Cub(equens ajoutent de 110U~
velles lumieres à ce qu'on avance.
Le 2.6 Mars même année, Me. André 6t
Iig ni6er la ceffion des 5600 livres au fieur
Robion. Il garda le filence; il n'ofa point
•
excJper
'S
exciper alors de la prétendue quittance dont
ous avons par lé. Me. André lui donna tout
re lems de la réflexion , pui[que ce 'ne fut
.que le 16 Avril 1761 qu'il le fit affigner en
condamnation des 5'6 00 livres pardevant le
Jug~ cl' Annot. Le ~eu~ Robion, ne parla point
encore de l'aéte qUI falt [on unique re{fource.
Il ne l'opo[a que le 4 Juillet, en [omenant
qu'il , ne devoit ,plus \rien ~ Ro~as.
fut
Me. André, qUl apr~s avqlr pns extrait de
cet a8e , le communiqua. S'il 0' a pella point le
fi~l\t Roca~ au procès, ,'eO: que d'une part l'AdverCaire 'ne lui en donna pas le tems ; & que
de , l'a,utre, il ne falloit que cet' aae pour ?émaCquer la friponerie, & mettre le fieur Robion
dans tout {on tort..
Quoi qu'il ea foit , le Juge d'Annot, pat'
fa, (entence .du 26 Août 176r , condam~a le
fleur Rob,ion au payement qes 5600 livres
de'mao'dées. Ce ,} pge fe dé~~da (u~ ~'aae &
fur la notdrieté. Perfonne n Ignoroit a Annot
que Rocas n'avoit pas reçu le fol.
.
Il Y eut apel de cette ~entence au Lieutenant de Call:ellane; qui réforma cel,le du pre-mier Juge; Me. André appella de ~e }~gement ,
& ,dans le même tems qu'i,l pourfUlvolt parder la réformation de cette fentence,
Cou
1
vant a
d'A
on inll:ru ifoi t pardevalTt le. Juge . . nnot
une gar a ntie que le fieur Roblo{l avolt
, lOtrO,
du'ite contre le lieur Rocas ;, le premier prer
n'e requête en évocation; ene ne fut
}' "
lenta u
, .. d'aucune lignification, elle ne a et,e
lUI vie
.
\
\l mOIs
que dans le cours de ce pro ces , a
.
17 6 4'
'.
de
Toutes les parties compromlrent dans ces
B
C:
�6
circonllances pardevant les arbitres· ils
d'Irent Jeur Sentence le 30 Septembre
' J 76
ren".:
par laquelle ils réformerent tant celle du J 2.,
d'Annot, que celle du Lieutenant de C ~gt
Jane," & déciderent qu'avant di.re droit , 1e ~lleUr
e•
.R 0 bIOn p.rouverolt pal' toutes fortes & m
'
aOleres
cl e preuves, dans les deux huitaines de 1'0
donnance, que le même J'our de l'aae du r~
Fevner J 7 6 1 , II' paya au lieur Rocas t I l
'd"ICatlOnS, qu'autrement
tant
en argent" b 1'll ets, Hl
Je~ 5,600 Ilv. dont s'agit ~ & partie au con:
. fflre , avec renvoi d~ la matiere au Juge d'An..
not, aut·re que celuI qui avoit jugé.
'
Cene fentence fut intimée au lieur ,Robion
le 2. Oétobre, fous la protellati1on d'en apel~
1er " ~ I~ 6,Novembre d'après il fut interpeIIe de 1executer, & de coar6ler les faits
fur lefqueIs. la preuve étoit admiCe; circonC..
tance f'~e~t1elle. qui proUve combien eu on
red~utoJit 1effet de l'enquête. On ne les PeraindrOit pas davantage aujourd'hui, fi le vio~e.
ment de toutes les .'formalités ne lailToit des
foupçons affreux fur ~e-tte procédure. Le 16
Nove~bre 1762.! affignatÎon au fte-ur Rocas
,pour 1 homologation de la fentence" la 'fi .
fication en fut faite à Briançon qu'·, .1gcOl,&
. ,
'
1 erolt Ion
vraI
feul domIcIle. Le 10 Décembre r '
V
t
..
• h
IU1-,
an " arret qUI omologue la Sentence; Ro ..
cas n:~ eut aucune connoilI'ance ; on le lui
r • avolt
, Ces raI•
~fit lignmer à Annot , }'ad verlalre
o~s; toutes Ces démarches Coot marquées au
COIO de la CurpriCe la mieux réfléchie.
R L~ 3 \Mars 17 6 ; , requête de la part du Sr;
oblOn a la Cour, aux: fins qu'il fut nommé un
I '
,
7
Seigneur CommiŒ'aire, pour ce qu'il y av oit
à. faire en celte Ville, & le plus ancien rem ..
pliffant le Tribunal de Caltellane, pout'
_prendre fan enquête, avec pouvoir à ce der·
nier d'accéder à cet effet fur les lieux, & néanmoins, attendu que le délai de quinzaine n'étoit
pas Cu,ffifalAt, il en demanda l'ampliation; il
furprit de la religion de la Cour un décret
qui accordoit ces fins.
Me. André auquel il f.ut lignifié, protena de
fe pourvoir en révocation. Le heur Rocas ne
pouvoit agir de même; il ignoroit tout ce qui
fe palfoit. Le ueur Robion :qui avoit reconnu
{on- domicile, en lui faifant donner la premiere
.affignàtion à Briançon, fit donner cenes qui
lui'virent à·Annot. Il lui importoit de Ce met~
trie au-deffus des regle's.
. Me: . Meyffl'ed ell: requis dtaccéder à Annot .; Me. André déclare être opoCant ' au
d~cret de la ' Cour du ~ Mars; il va plus
loin, il re~ufe' Me. Mejdfl'ed , c.omm~ étan~ le
eonCeil & l'avocat du {ieur Roblon; 11 ne ladre
ce-pendant pas de procéder à l'audition des ré~
•
molOS.
Le '17 Avril 17 6 ; , ~equête de, la ,part de
Me. André, en révocauon du decret d~ ;
Mars por-tant commiffioo pour les e?quetes
& ampliation de délai, & en ca{fatlon de
l'enquête.
.
Requête d'Întervenuo n de notre part; noUS
y propo(ames les mêmes moyens, de révocation & de ca{fation; noUS en cottlO~S de per ..
fonnels , pour n'avoir pas été affig nes à notre
domicile.
�8
Tant Me. André que le lieur Ro cas Ont
encore demandé par une requête incidente
en tant que de be{oio, la révocation de l'arrê:
, du 10 Décembre 17 62 , portant homologation
de la (enteoce arbitrale.
,
Ce fut (ur ces qualüés, que la caure plaidée '
au mois de Juin 17 64, la Cour lit regill re ;
& Comme il ne pUt être vuidé, 'la caure toOl_
ba en reglemenr.
Il ea donc queaion de {avoir li l'enq.uête
nulle, &. fi les decrets des 10 Janvier & "J
Mars 1763 doivent être revoqués. '
"
L'enquête devoit être prife par Je Juge d?An.'
not; il Y en a deux ràifons : la conteltation
pendante èntre les ' lÎeurs Rocas & Robion 'n'a
été agitée que pardev-aot l~ Juge d'Annot ;'lfa
feconde , parce que la {enrence arbitrale elle.
même ordonne Je ' renvoi au Juge ,d'Annot; on
ne peut en difconvenir la Co'ur n'ea ; J ag-e
que de l'apel; elle ne ' peut connoitre ni par
l'homologation de la [entence arbitrale, .ni .autrement, d'une inftanee dont elJe n'a jamais
été inveaie, & qui a roujours été pend~nre
pardevant Je premier Juge.
.
r' Vainemen"
t le fieur Robion ri fait des efforts
inconcevables, pour perfuader que Je procès
entre lui & le lieur Rocas avoit été évoqué
'd étruite,
pardevant la Cour; fon objeaion
par cela {eul qu'il el! certain en fait que la
requête en évocation n'a jamais été lignifiée.
Il
fort indifférent que le compromis en
fa{fe ~lention ou non; la rai{on en
{impIe;
le Juge d'Annot n'en auroit pas pour cela été
dépouillé; il ne pourroit l'être que par Un
r
••
.ea
7
•
"ea
ea
ea
Arrêt
9
.
dou" 1. Ire' ..,
qui eût ordonné l'évocatIOn;
rre b'len ev
, .'l demment , que le procèsd entre le
fuite
r.
Rocas & Robion eft encore pen am pa~lIeur
'
,,
e pOUVOlt
" ueva
.J.
nt le J uge d~ Annot;
1,
enquete
n
.
donc être- priCe que, par lul..
"s
.c'eft une ridiculité de (oute01r, que d a~r~
. fallu dlVl•
1 ( ftême du Geur R ocas 1'1 aurol,t
' ~e yl'exécution de l a lentepce ar bl traIe', c dt1
,e~ire ravoir fait homologuer pardelvaoJt a
a·
' . " . MAd'
& par e uge
n
,C our, VIS·~ -,V,IS • lei· r. re, R cas' & que le
d'Annot -; Vls·a - VlS e !leUr 0 .;.
f .
pe~n RQbi,od~ aur,oit ~t~ par là ~btage de alfC
.
, der - a -deux enquetes.
pr~:tte objeàion eO: .détru~te par lpa fe~ten~:
' .
t utes les arues
y
arbitrale 'qu~ reEnvo
0 "toit pardevant lui
J e ,d'Annot: n enet.,. c e .
J e
u?l f~lloit procéder à l'exécution; Je ug
qu 1
•
ême les C ours Il
d'a el ne peut -la rete01r.,' ~
de l'Orf . P. [la diCpof'Ïlion de 1arucle 1.79- 1 C
. l,llvan
de Blois. Ainfi l'exécUtlon de a en;
donnance
,
Juge d'Annot, tant a
r tant renyoyee au
"
1
MAd' que du Geur Rocas, 1
.tence e
l'égard de e. n re
'1 auroit fallu deux
.en dérifoire d avancer {qffiu ~
& le p'remier
.
ne feule U lOlt,
,
"
en'q uêtes, u ,
ur connoÎtre de 1exei'
1 competent po
Jll~e,
leu
, C .1 proce dl'
e a
Q.
de
la
(entence,
aurolt
eu
cutlon
"
A,·'
At
l'
1
! -.
1
o.
l'enquête.
li ' le compromis,- De ce" que Rocas a dlg~aepart que (a qua'ft oint un aveu e
d
ce ne p
.
, lleOlent pendante par elité (e trOUvolt ree
'd' illeurs (on aveu,
. que pourrait a
f '
vant la C our,
'1 fi démontré eo ait
dès le moment qu ~ e . n n'a jamais été
que "la requête en evOCauo
"
lignifiée?
C
\
�•
.
,
,
•
, 1
10
•
" Ce premier moyen aïoli rétabli 1 palfons au
{econd.
. C'ell: alfurément fort mal débu(é, nous dit
l'Adver{airc, que de vouloir limiter les droit
& le pouvoir de la Cour; la déclaration d:
J 7 J 8 J~i attribue, l'homologation des fentences arbitrales rendues {ur les contellations
pendantes pardevaJit elle, & Ja connoiffanc e
de l'exécution de(dites {entences , en commet..
ta?t le plus ancien de ,Callellanne. Qu'a-t-elle
fait t Elle a connu de l'exécution d'une {eilten ..
ce qu'elle venoit d'homologuer'; donc elle ' a
pu Je , c~mlUettre •. ~elle, eft l'objeaion dans
loute .fa for,te .. VOICI notre ' r'épos(e. " ':
Cette obJeéhon ne fçauroit faite impreffion '
de quel9ue çÔt~ 9u'on l'envifage; ~ cela pa'r
~eux ra~(onsl' decIGves. La .premiere, par'ce
que, cO?"me QOus -J'avons déja obCervé, la
conteGatton
de Rocas & Robion nt'a·Jamars
.
d
ete pen ante en la Cour.
La feconde, ~ laquelle on n'a {çu que:re..
pondre, confine a ce gue la fentence
b·.
traIe ordonne le renvoi au Juge d'A
ar ~
elle a eté exécutée. Aïnli tànt ' nu' nnot,
viendra pas à faire refor~er l
on ne path f ' Il ' '
a enrence, atS
c e ou e e- pone que les Parties procéde- '
le Juge d'A noot, 1·1 en re' ..
'Tont
f 1 pardevant
l'
u te que enquête n'a
r
1·
li R .
pu etre prlle
que par
UI ; • 1 •. obJ.on fe croyoit lezé pa r cette
ron.onCI8uon, Il avoit la voye de ra el· fiP aB
he~ d'en apeller il a acquiefcé, ~n ~e pouVOit
pas '. a
~
u "
preJu d'Ice de la fentence & de
on acqulcfcement, rendre le plus ancien rem.
,
}
r
1
1\"
•
1
tifi"ant le Tribunal de Call:~l1anne, compétant
Pour
, pren d re l' eaquete •.
P Les Arbitres en renvoyant l'exécution de la
fentence au Juge d' ~nnot, Ce Cont décidé,
for ce que le fleur Rocas eG: Partie principale,
comme étant garant de Me. André: Et en
effet, l'enquête étant à l'avantage de Robion ,ontre Me~ An.dré, ce dernier l'opoferoit à
R.oca~; il aurQit don~ fallu néceffairement
qqe' ~'enquête .tut [JriCe par .le Juge qui étoit
encore iovdh )des contefiatlons de. Rocas &
Robioll; rie.ll n'etJ pLu~ nat\Jt~el, Bl\ls Mgal & ,
plus juG:e.
'
.,
'
L' ~rrêt d'homologauon n a pas pu fot1der la
compérence de ,la C~~r .. Où t.rouve-t:on da.n~
ce,t .f\.r~êt que, 1~nquete fera pr~(e ~e 1autoTlt.e
de la Cour.? .Quand cela.. {ero.lt, 11 Y aurolt
UAe contradiélion manifelle 3-Ve'C la fentence
;rbitTale,; polf'lue d~une 'p-ert·f l'Arrêt démen ..
titoi~ la (entence;. ' & que de l'a\l.tre, il en or ..
donnerait l:bonlQlogationr Pour toucher aux
diCpoGtiol1ls de.la fentence, il au.roit fallu q~'une
des pa.nies en- eût alpellé. Elle r~nvo.>:olt l:s
Pa.rties au J Ulge d"Annot'; cette dl(poGuon (} a·
été a.naq1:l.ée.; elle doit conféquemmeo,t Cub- ,
fi:a:er.. Le heur R9b;.on n'a' agi qiu\e pour fur ..
prendre la réligion de la Cour.; nous av~ns
d,on01é ,. pour la forme feuleme'nTl, une r~quete
en révocation de fon Arrêt; s'il pOUVOlt Cubfifrer la l'entence arbitrale auroit été reformée
fans ~pel, ni ' de la, part des Advetfaires, ni
de la. oôu:e; ce qu 1 eA: ahî?rde.~ \
Apr.~s des ra iÎ~ns au~ vlaoneu(e.s, peuton objeaer la Declaration de 17 1S ,. & nouS
•
1\
pas
. 1
�1 ;
I%.
accurer de vouloir limiter l'autorité de fa C,Our ?
Non
nous nous fai(ons un devoir de hi refpe8er, & nou's l~ re~l~~o?s ~ujou.r~'hui Con ..
rre le lieur RobIon; S JI ~toJt agite des mê.
mes {enrimens, il n'aurait pas réuni Ces efforts
à {urprendre fa réligion.
Il dl: abCurde de prétendre que cet Arrêt
ne puilfe être retra8é que par la voye de la
Requête civile; on n'auroit pas mis cette ob.
jeBion en avant, fi on l'avoit réfléchie. N'ea:..
i1 pas de principe inconteaable que tout décret
re'odu fans ouïr P.artie, eil: de fa nature revocable, & que la Cour
to.ujours attentive à
reparer fa furprife qui lui a èté faite? C'étoit
d'autant·moins le cas de fe pourvoir par la voye
de la requête civile, que le fieur Robion regardant cet Arrêt comme de pu're infiruélion,
ne le fai(oit lignifier qu'au Procureur de Me.
André. S'jJ fa 'ifoit faire l'intimation 'au fieur
Rocas, c'ell que n'y ayant jama'is eu entr'eux
deux de comefiation pendante pardevant la
Cour, ce dernier n'avoit aUCun Procureur
conaitué. S'arrêter plus loftg-tems à cette ob.'
jeaion J ce feroit lùi donner plus de poids
qu'elle n'en a réellement; ce n'eft de la part
du heur Rohion qu'une fubtilité.' PatTons à un
au,tre moyen.
J
1
ea
1
Le délai à faire enquête étoit expiré lorfque Robion s'ell: pourvu à la Cour pour y
faire procéder. La Sentence arbitrale fut ren.
due le ; 0 Septembre, & lignifiée 3Q lieur Ro.
bion le 2. 08obre. L'Arrêt d'homologarion
fut rendu le 10 Décembre, il fut inti mé le
14 Janvier (uivant, & le lieur Robion n'a
préfenré
1
•
•
réCente, a, 1a C 0 ur Ca requête en ampliation
P cl ï . que le 3 Mars.
'. 1
de e al le ne
1".
ur R0 b·10 n compte du - temSd qu l1
Q
de l'intimation
e 1 a.
cl ue ou cl'
II Jour
.
VOU ra ,
S
otence ,ou d e l'Arrêt d'homologatIon ~ es
rs
d:UX huitaines pour enquêter auront touJou
.
été
,
N':h~r~e;~s de
principe que les
déla~s po~r
,.
C nt éremptoires? Cela ell: 1 v ra.. ,
eoqueter 0 • P
., bl·' d'en conve01r.
l'adverfalre a ete 0 Ige
, . ,
que
. . 1 nu le
Î
refuCer à cette vente,
C mment aurolt-I
~ès la diÎpoûtion ~ de l'Ordonnance de 1 5,9·,
ap
& celle de 166 7. tit. %.2.. des e~art. 32.·
& la doétrine de Boutanc
quêtes J art. :z.. ~ 4·
fur cet a~t. 2. ••• 1". le décret e!t doublement
Cela etant aln11 ,
,
t éf
de
o
our ordonner la con e ' IOrl •
nul; 1 . p "
- , le droit de la farre
l'en.quêt,e. da~spua~ It:~~u~uRobion, par rexpi~
étolt perIme
.
,
.
de"s délais.
..
f
..
ranon
o
Pour accor der une ampliauon f ans en..,
, 2. •
' & avant que l'enquête ut com. .
tendre
parue,
mencée.
.
d
moyens
ea Încontellable ;
Le, .pr~m~~fir , ep~:sle droit; il ne re(le qu'à
& deJ3 Jun1 e _
'
le jullifier en faIt. b' le rendue le 30 Sep~
La Sentence ar .ltr~ , ~ ·fi' le 2. 080"
6
VOlt ete ngbl ee
,
tembre 17 2., a l ' ar Arrêt du 10 De' bre ; elle fut homno, o glue p"\ ea: inconrellable
6"
es - ors 1
••
cem b re 17 :).
& que qUlO za loe
'
, _ ,
d '1 is ont couru,
1
que es e a.
fi
Robion a eté perime.
après le c1rou 1du,. leuRr bion nouS objeae que
t e leur
0
.
V .
alOeme~
.
ft chargée de faire une
quand une parue e
D
�l
14
choCe , la déchéance n'ea encourue COtit
, qu ,eIl e a ete
"·r
mile en demeur re
eIl e qu ' apres
Plus inutilement nous ob{erve-t-il que ce c~·
Ir.
'1"e a ce 1·
d
as
peut eue aulml
Ul es créanciers pof..
térieurs dans une. inltance d'ordre, qui ne '
peuvent {e colloquer au préjudice des anté ...
rie~rs qu'après 1:5 avoir comminé de faire leurs
opuons ; que c ea dans ce Cens que l'Ordon ..
nance veut, au titre des enquêres, que l'en.
quête [oi,. çom.mencé~ dans la huita·ine du jour
de l~ Lignification du Jugement faite à la partie
ou a [on Procureur, & parachevée dans la
huitaine {uivante ; & que c'ea auai dans le
ll~ê~e fens que l'Ordonnance, tit. des Requêtes
Cl vIles, art. 5.. ve~t qu'elles {oient lignifiées
dan~ ,les. 6x rn~ls, a compter du jour de la
iigOlfication qUI aura été faite de l'Arrêt &
Jugem.eht ;. d'où le lieur Robion conclud que
la GgOlficatIo~ d?it ê.trc faite à la partie contre
laquelle le delal dOit courir.
o Cette obj~aion e~ facilement détruite.'
~ · Le: cas qUI ,nou~ agite ne peut être affimilé
~ celUI des creanciers pofférieurs dans
d' d ·
une
ln, a.nc~ or re ~ la ralfon en ea: {impIe. Le
delal n ea: pas peremptoire par la r. ·fi .
dIS'
ugnl cation
e a entence
ordre·
'
~ cl
' d.
. il faut proce'de rapres
a. es commll1auons , ce qui ne Ce prati ue as
aJGli dans les
. qdu plu. enquêtes ' 1a liJgOl·fi catIon
gem:nt 1 qUI
les
ordonne fuffifant . p
Clatre
·
d
Il
.
our
cou ra rie s cal s. Il n'y a d
analog ie d'un c as a'1'autre' on ro~c claucune
C
' ,
·œ '
'
lUIt
es
rormalues
d Irrerentes.
qu'ï
f aut- IntImer
. ·
1 Prétendre
.
1
le Jugement à
a parue contre laquelle on veut faire courir
les delais des en9uêtes, c'ell une erreur prof.
crite par la J ~rl(pruden~.e de I.a Cour. ai.
nem ent voudrolt-on la f~lre reVivre, en clta~t
l'Arrêt ra porté au troiGeme tome de Bom.
face; il elt à tous éga rds ina pli ca ble. Cet Ar..
rét n'avait été lignifié de part ni d'autre; nous
ne Commes pas dans ces circonflances , on
ne peut donc pas s'en prévaloir C9 ntre nous ..
Les délais courent également contre ceJul
qui fait lignifier lui - même le Jugement, .&
. contre celui auquel on l'intime. Le premier
elt cenfé Ce le tenir pour lignifié, fuivant la
regl e que qui ceflUS efl, amplius certiorari non
debet.
L'Arrêt raporté par Boniface eA: d'autan,t
plus inaplicable, qu'il y a deux Arrêts poilerieurement rendus par la Cour for cette ma.
riere; l'un en 174 ( , au raport de ~ .. Je Confeiller d'Odin c·ntre la veuve GUillot & les
nommés Fontaine de Barbentane, écrivant Mes.
Simeon & "Dubreuil ; cet Arrêt jugea tapiquement notre· queflion ; i~ .caffa l'e.oql.~ête,
comme faite hors . du delal, qUOIque le
Juoement portant enquête &. le délai n'eut
pa~ été intimé à la partie chargée de taporter
y
1\
a
S
1
7
l'enquête.
"
..
C'elt fur les memes pnnclpes que fur rendu l'Arrêt du 6 Décembre 1749 , en faveur
de la Demoifelle Sauvaire de la ville ?'Arles J fur la paidoirie de Mes. de .Col,oola ~
Serraire. Il fut donc précifément Juge par l~
que le délai ~ fai:e enq~ête c~uroi/ t contre. celUI
qui avoit lUl-meme fait Ggndier le J ugemeot.
N'eA:.ce pas unè dériGon de prétendre que le cours
1
�o
"16
du delai foit plmôt attaché à la lignification
qu'une partie fait du Jugement à l'autre, qu'à
la connoilfance légale du Jugement:
'
On ne parviendra pas à (e démêler de ces
deux Arrêts _en feignant de les ignorer, &
en (oute~ant qu'il n'ea pas poffible qu'ils ayent
jugé (ur ces principes. La Cour les a rendus
eIle en connoit les motifs, elle (çaura en fair~
une julle aplication. Si notre adverfaire avoit
cru trouver dans ces deux Arrêts des circonf.
tances qui lui fuffent favorables, elle n'auroit
pas manqué de s'en {ervir contre nous; fon
filence ea une preuve de {a conviaion. II en
réCuIte que de quelque tems qu'on falTe courir
les délais, {oit du jour de la lignification de
la Sentence, {oÎt de celui de l'Arrêt d'homo ..
Joga!ion, les délais étoient expirés qU,and '
RobIOn en a demandé l'ampliation.
La regle que nous reclamons efi donc dans
fan enti~r: Celui qui a fait lignifier un jugement, dOit fe le tenir pour fignifié, & il doit
en pourfui.vre l'ex~.cution dans le délai qui lui
prefcra, ou s Im~uter de n:en avoir pas
ufe. La fentence arbitrale avolt accordé les
deux huitaines de l'Ordonnance· il fallait faire
procéder à l'enquête dans ce tem~ fatal ou dem.a~der l'ampliation avant que le délai 'fut expi re.
'
Il ne faut pas nous dire à cet éaard : 'le
lieur Ro~ion ne po~voit pas agir; au~un défai
ne courolt Contre lUI, contra non 1/alentem aO'enon ~urrit p',efc~~ptio; pour pouvoir e~ ...
Te
~uet:r, ,Il fallolt q~ Il Y eut un Juge nommé.;
l arret d homologation n'en nommoit aucun ,.
donc
ea,
A
17
(ionc le délai. ne dPod~voit ~as courir du jour
de la lignificatlon U .It arreJt.
1;;
En fait, il Y avolt , un uge no~me; ce:
.
elui
d'Annot·
la
[entence
arburale
lU1
,Olt C
~..
{[
avoit renvoyé la matiere;. ÇIl31S en upo ant
, e l'enquête eût du être puee par tout .aurre,
q,u
1 n'empêchoit le Geur Robion d'en demander
fiel
.
1 nomination; & tout comme Il fe pourvut
Mars, il auroit pu préfenter {a requêtG
plutôt.
Il eO: li convaincu qu'il ne peut pas Ce de ..
barra{fér de cette objeUion, .que (es eff~rts
conGll:ent à perfuader qu'il n'a. pas pu, agir;
pour le jufiifier, il prétend aVOir donne fa requête dans un tems voilin , à l'arrêt d'h~molo.
(J'ation. Où en eil: la preuve? elle n' e.~ que
dans une allégation denuée de to~.te ~ral[em~
hlance. il l'a 'tellement connu, qu Il n Il pas ofe
110US r~peller les raifons gu'il en donn.e dans
fon inven~aire de produalon. Ce (erolt te~s
. erdu d'y répondre. Le ~arl~men,t ne .vaquoit
.p • c'était au fieur RobIon a preveOlr la faf~~té des délais, en faifant ~ommer un ~om• Ir • e L'Ordonnance, au titre des Enquetes,
mUlalf
.
. .
d
ne dit pas , que 1~ d~lal ne counra 9ue~ li
de la nomlOatlOn du Comml[a"re,
Jour
°fi .
d .
mais du jour de la ligOl cation u Juge~ '
1:;
1
o
ment.
cl
C
Notre fecond moyen eO: en,co~e, a.os ort
.
Il eO: convenu que les
ènuer.
. delals a faue enquete (ont péremptoires; Ils lont com~uos
aux deux parties; de quelque cote qu1e vle,nn.e
la fignification, elle do.o ne cours ,a~ del.al.
L'arrêt ranorté
,- , par BODlface ne declde
E t1e~
Î
A
A
,
�J8
qui ne foit analogue à la cau(e·' il n' en eit
Il
pas de même de ceux rendus par la Cou'
1
" Juge l' un & l'autre nr en
741 & 1749; J'1 S ont
1
fr"
•
Que 1e r.neur Robion Otre
réu-
' ,
q,u e I~n l~ tefm.lnls,
~l 1Tce les error~s a nous ,prouver le contraire Jurques
alors JI ne (era
,
l ' . pas fondé à nous d'Ire,'
qu, on ,ne peut Pa~S Ul lm~uter de n'avoir pas \
agi, etant que Ion de faue courir contre 1 •
Je d')'
"
Il court du moment
UI
e al .de l',enque!e.
de I~ figolfic3uon, Il ea péremptoire. L'ad ..
ver(alre, en nous faifant fignifier l'arrêt fe l' il:
~e~u po?r, notifié. A quel propos aurio~s.no:s
ete, ob;lg,e de procéder à une nouvelle lignifi.
cation .. Il ea abfurde de le prétendre. Sur le
t,out, fait que le Juge d'Annot dût prendre
1en.quete, ou teut autre, Robion n'ell: pas'
mOins dans ~?n }ort. Au premier cas, il avoit
~,n loge: qU!J SJ?Jpute de ne s'y être pas adref.
e; au feconG, rien ne l'empêchait d'en f. .
nommer
un.'C'efl: donc également la
r
f·aute·
aue
"1
qu 1 ne \a reJette pas fur nous' nous l ' . '
fait lignifier la fentence arbit~ale • A~la
fivdl0ns
10 1 ans '
tous
~Il"
'1
d. J"es cas, &. dans tous les lluernes
1
Olt S ~mputer {a négligence
{ans q "1 ~Ir
nous d
' .Ir
'
U 1 pUllle
s ~g,luant ici d'un point rigoulfe ,
reux , on er[ oblage de s'attacher C I l '
ment à 1'0 d
N
crupu eUle ..
r onnance.
ous nous y l'
conform es en toUt pOInt en 1 • f'C lommes
fier la Sentence. Le dél'·
Ut. a
dl, a nt ligni ..
•
.
al courolt es ce ma
·· ..1
ment.; a c?mblen plus fone raifan d
(aunr du our
''l
.
eVOlt-l
d'h
1 J. qu 1 nous a fait lignifier l'arrêt
. om a ogatlon. Pa{fol1s au grief de l'ampr
tian de délai.
,
Ia~
Le ûeur Robion a cru l~l'e cl e'b arrauer
Ir
cl u di.:.. '
'lue
l
,
19
lemme que noUS avi~ns .rait à c.et, ègard, par
des raifons de conGderauoo. V Olel notre argument; nous verrons après fi la réponfe le dé·
,
frU 1t,
OLS le délai avait commencé, ou non;
• •
1
•
1\
S'Il aVOlt commence, ce ne pOUVOlt etre que
du jour de L'intimation de ,l'Arrêt d'homologation : de ce jour à celui du décret, il était
expiré. S'il n'avait pas commencé, le délai
avoit été jugé fuffifant par la (entenee arbitraIe, il étoit inutile de l'a-mplier. Ce raifon.
nernent, bien loin d'être faux dans toutes Ces
parties, ea au contraire des plus concluants.
En effet, comment concilier
la contrariété
,
des démarches du fieur Robion? comment ,
après avoir (outenu que le delai ne couroit
pas du jour de la fignification de l'arrêt d'homologation ~ at-il ofé demander l'ampliation
du délai, dès que, felon lui, il n'avoit pas
commenc.é ? pouvait il (avoir alors ft le délai
accordé par la fentence arbitrale ne feroit pas
fuffifant? Quand il' auroit eu cette connoie...
fance , il n'auroit pas dû alors demander l'am ...
pliation.
Quels font les cas dans lefquels on amplie?
('ea fans _contredit lorfque dans le cours d'une
enquête, il fe rencontre des difficultés & des
longueurs. Le lieur Robion ne peut avoir fait
amplier qu'avant de commencer , o~ après l'~.
chéance des délais. Dans le premier cas, Il
n'auroit pu le faire fans demander la reformatian de la fentence; fur le fondement que le
délai accordé n'étoit pas (uffifant. Et dans le
,
�2.0
{ccond " (a dèmand~ :etoit venue après coup ';
les délaIs étant expires.
Comment auroit· il pu prétendre que les
délais accordés par la {cntence ne {ont pas
fuffifants? Son enquête a été commencée &:
priee le même jour. Vainement al!egue _ t _ il
qu'il falloit demander une commlffio n à la
Cour, la faire partir pour Annot, & tenir
un comparant au Juge pour accéder. Toutes
ces opérations pou voient être aiféinent faites
dans la quinzaine. Il n'y a que trois jours d'ici
à Annot; il faut nécelfairement palfer à CafteHanne; le Juge commis par la Cour pouvoit
décreter Je comparant. Quoi qu'il en {oit,
toutes les raifons de conlidération que peut
ramener le lieur Robion font incapables de
détruire notre argument: la procédure qu'il a
tenue y prête de nouvelles forces; le décret
de la Cour
du 3 Mars; il ne le fait figniher que le 16. Il pou voit cependant faire procéder à cette lignification Je 7, & faire ac. céder le Juge le 9. Ainli, bien -loin que Je
délai de qGinzaine fut infuffifant, il
démontré que huit jours auroient {oBi pour faire
proceder à l'enquête. Le lieur Robion {ça voit
le nombre de témoins qu'il avoit à faire entendre. D'où il réfulte qu'il a {urpris la religion de la ' Cour, {oit qu'on conlider'e que
le délai n'étoit pas commencé, foit qu'on le
regarde comme échu au moment de {a requête. Il avoit quinzaine pour un demi jour
d'opérati,ons; pourquoi demanBer l'ampliation ~
pourquoI la demander les délai~ échus r Dans
tous
ea
ea
1
2.t
1
ous 1e cas
s , il étoit hors
. du délai: l'enquête
\' ,
tea done nu Ile • Le. decret furpris
, à la re IglOU
'1
d la Cour doit , être revoque, parce, qu 1
;e:uge contre les droits acquis, qu'il étolt enP
coreJ da,ns le dl'
é al.
. "
L'enquêre ea encore nulle, pour avoir ete
rire au préjudice de PopofÎtion..
,
P II efi de principe que ~'opofiuo,n a un ,decret renpu fans ouïr parues, opere le me~e
effet que l'apel vis - à - _vis d'un~ [eotence. , e,
ne peuvent etre comelles.
f ait' & le droit
.
(j 'fi
'
de
L'opqGtio,n fut déclarée {ur la 19m cation
'la requête préfenrée à ~e. Meyfred po~;
l~xer affignation aux tém~lns, ~ par con eque nt auffi - tôt qu'elle av Olt pu 1etre ..
· nous dît· on , votre opo.
M aIS,
, Gnon
• 1 ne
pouvoit avoir u'o effet. {u(penGf. , L ~rtlc e
de l'Ordonnance-" aù tItre des enquel~s, p
~t d'y proced~r , llon -obltant opoGt!on, apr
m
l'
récufation , ou \ prife à parue.
pe I auon,
d' Me.
d
Meyft ed a ~Qnc pu proceder au preJu lce e
Dorre op06t1on~
d'
N'ous avions déjà refuté cet!e Ob)ea.lon une
maniere fatisfaifante. Cet article, ,av;lons n?U5
'eA: fait que pour les, cas ou l.opofiuon
'
d It,
n
f' •
C'e
eG: déc:la rée ," ou foi t la réculatlon . propo ,e ,
10rfq~e le Juge
en defcente, (UI vant 1a~t~
7. dut i t • ~ es De fce nte s, & l'a rt. 2. %.. cl U tl t.
des RécufatlOns.
. . . "d'
On n'a rien répondu à ce qUI ~VOlt ete E Il
de la relatiol1 ' de l'arr. 9. du ture des ;quêtes à l'art. J 0, L'a~tic,le 9· "'porte: Que b~
Juge pourra' proceder a 1en.quet~ , ,non- 0
r: '
, f' t·lon·, mais F1art. 10.
lant OpOlltlOn
ou reCUla
:r:
l'
f'
-ea
,
•
•
�•
2,%,
1
ajoure: , Si le Juge fai~, l'en.quête dans le lieu
de ~a f:Gdence, & qu Il {o~t recufé ou pris à
- parue, Il fera teou de {urfeolr.
La différence qu'il y a enrrre ces deux ar.
ticles .' en c~ que l:uo ordonne au Juge de
{ur[eoJr , & 1autre JUI permet de continuer ne
pe~t ~rocéder que ~e ce que l'un {upofe' les
operatIons commencees, & que le J oge a' ét '
en de[:ente; & l'autre, que le Juge ea encor:
fur les h~u". , & que les chofes font encore dans
leur enuer.
,Le fleur Robion, pour fe démêler' du pro..:
ces ~erbal de l'Ordonnance, dans lequel il
~ft dit , ~u'~vant ~u:un ~ommia:a~re f?it parti 7
11 e,a: oblige" de deferer a une pnfe a partie;
malS que SIl ell: parti, il peut palfer outre
2:legue. vainement qu'il n'y eil: pas quefiio~ .
d op~{jCJoo , ~ qu'il s'agit uniquement de' ré ..
cu[~tl~n o,u prIee à partie. Quand cela' feroit
vr~,I, Il ~ çn .ferait pas plus avancé; car dèsqu Il eO: confiant que l'Opohtion à un decret
rend.u {ur r~~uête '. a, un ~ffet fufpenGf, il' s'en
~nr~lt que J opoliuon faue quand les 'ch~fes
croient encore
a du"
" her
' dans leur entier ,empec
M e. M eyffred de pa(fe,r outre.
~ous en avons un préjugé formel dans un
Arret rendu par ~ la Cour tenant la Chambre
des Ea ux & . Forets le 2. Mars 17 6 2, en f a veur
e a om
d
r.. 1 C
munaute cl e 1a Cadiere"} .contre le
lIeur de Barbegal.
, Il s'agiffoit d'une procédure prire non _ohf~
ta nt u 0 e op ourlon
t"- '
-1, l '
aec
aree envers, un Arrêt
de la COur rendu fur le concours des requêtes contrairès, &. qui n'a q"ue force de decrer.
1
-#
1..3
La procédure fut caffée par l'Arrêt, attendlJ
l'effet fufpenfif de l'opoGtion. Il y a ici raifon
de plus : decret rendu fans entendre partie;
l'enquête ea donc nulle dans toUS les cas.
Nous ne conte fions pas qu'on ne puitre quelquefois procéder à une enquête au préj udice de
l'a pel , pour empêcher le dépéritrement d~s
preuves; mais ce n'eG: jamais qu'aprés l'avoIr
fait ordonner: témoin l'Arrêt ra porté par M.
de Bezieux li,,". %.. chap. 4. ; il y rapelle
l'art. 9. titre des Enquêtes, & l'Arrêt qui
jugea que l~ preuve vocale ne pou voit êtr~
faite, s'il . y ~ voit apel de la fentence qUI
l'ordonne.
L'opoGtion n'a .t ~ elle pas le même effet
que l'apel , & . tout de même que ra?èl (ufp~nd
la confeaion de. l'enquête :1 l'opoGuon ne devroit - elle pas l'opérer ? Tout autre Juge
que Me. Meyfred Ce Ceroit fait un devoir de
furfeoir .. mais l'opofition n'étoit pas , capable
d'arrêter' un Juge qui procéde a\J préjudice
de 'la récufation; ce qui nous fournit un nou~
veau. nl0.re~ à difcuter.
Me. Mey.fred a procédé à la con~eaion de
r~.nq~ête au .préj~dice ~e , la réc~fauon: Il ne ·
pouv~it pas .le faire, fu!vant la ~lfpoGtion de
l'art. 10. tit. des Enquetes, qUi ordonne al/.
juge fufpe8 de ,r~r(eo~r, jufques à ce 'lue la
récujacion aye ete Jugee. .
'
_Il eft vr~i que cet arucle parle ~u cas ou
le Juge prendra l'enquête dans le h~u de fa
réGdence' d'où l'adverfaire veut conclurre
que Me. 'Meyffred ayant pris l'enquête hors
"
�,
o
2.+
,
du lieu de Ca rélidence, ne devoit pas CurCeoir:
Faulfe conféquence.
Il n'étoit pas poffible. de récuCer plutôt Me.'
Meyffred ; le decret qUi commettoit l'Avocat
Je pl us ancien ne défignoit pas' une perConne
précj.(e; d'ailleurs qui auroit pu Ce perfuader
que Me. Meiifred , qui avoit été conCeil &
A vocat du fieur Robion ~ s'inveairoit de t'ette
commiffion? Ne devoir-on pas croire qu'illaif.
feroit remplir Je Tribunal par tout autre qui
fe_roit alors plus ancien? Et dans ' cet état, on
s'éroit contenté àvec raiCon de proteGer contre
Je decret de la Cour, au chef de l'exécution
fa ite de fon autorité.
,
Me. Meyffred arrivë fur les lieu'i , on n'avoit
pas notifié Con départ aux parties huit jours
a va~t , ain6 qu'il
pre(crit par l'Ordonnance
3 0 titre des de(centes~ Vain'ement a-t-on fair des
efforts pour Ce débarraffer de ce'tre objeélion ·
elle ne ,~çaufoi~ ê.tre plus aplicable ' au cas pri
fent : s 1\. en etoit autrement, il né feroit pas
au pouvoIr' des partie~ de récurer.
"
. La !écuC~t!on n'étoit pas formelle, ajoute';
t-on, Il auro!t fall~ la propo(er par reqùJitt,
& o~ pouvo~t la préfenter à Me. Mey tfred.
La reponfe a cette objeétion Ce préfente na- .
tu rellemenr.
,
La récufation doit être propoCée p,ar requête
q ua nd ,.on le ~e.u~; mais de ce qu'on a été
dans Ilmpoffiblbte de le faire J s'en enfuit - il
q u~ le, Jug~ recuCé par un comparant ne
dOive (urfeolr ? Cette qilefiion
décidée d'atls
Bonnet lettre E. chap. s. Oa n'a rien ré.
pondu.
.
ea
ea
On
2.,5
O n n;a plus ofé foutenir que, la requête et\
ecu(ation devoit être pré(entée à Me. Meyffr ed
· 'd u nouveau Commenta1r i· même. L' autonte
Yur d'Orléans étoit trop précife pour efpérer
te
, . 'r
" 1
de l'éluder; on n auroit pu prelent~r qu a a
Cour la requête en récufation: L'élol.gn~ment
qu' il y a d'Annot en cette v'llle pri V?lt les
parties de ·cette faculté; r.enquêle fut pufe dans
uoe matinée; il Y a vingt-cinq lieues d'ici à
•
Anno t.
On n'aurqit pu recu(er Me. Meyffrecl par
requête, que dans le cas où Roubion fe confo mant à la diCpolItion de l'Ordonnance ,
3u ro it lignifié le jour du départ de Me .. ~y~f
fre d huit jours auparavant; on a {UlVl une ·
rou e bien opofée ; Me. lV1eyffred acce.de le
2. l , les affignations pour voir produue les
' iém oins n'avoient été données que le J 8;
Le Îleur Robion nous avoit dit encore en
pla idant, & ' il n~a ofé le r~pêter dan~ fon
mémoire, que l'art. 2.2.. au .tltf.e des Recuf~
tlons, portoit J que le Commiffaue ne pourroT.t
~tre recufé ' firlOn trois jours avant [on d~part "
& que la récufa.ti~n pr~pofée Cur les heux à
1
Me. Meyfred
l?adml.ffible.
•
L'Ordonnance eX1ge , 11 eA: vrai , ~ que la
récuCation foit propofée trois jours avant le
etOIt
ne pone-t-el1e
de' part du \Commiffaire; mais d
'
/,
pas égale~e~t pourvu que le epart aye et ~
fz.O'nifie hua jours auparavant? Comment au
b.
01 ete
' , potr.1ble
au fieur Rocas & • a - Me.
r Olt- \
III
An dré de propo[er lellr récuCation ~rols J.ours
' p
t de Me Meyffred? Ils en 19no.
av ant 1e de
ar.
d'
roi ent l'époque? Les affignations font ~nnee s
�26
Je J 8, il prend l'enquête le 2. 1.' On ne pou~
voit donc pas Je recu(er dans le tems pre(crit
par l'Ordonnance. f..'adver{aire en ca caufe •
la préc'jpicarion avec laquelle il a agi, a privé
les parcies du droit de récufe,r Me. Mey ffred :
n'ea·ce pas une rai{on de plus pour calfer
l'enquête?
Q.ue. pouvoient faire de plus les parties?
00 Jotlme Je J 8 Mars le decret d'aŒgnatio n
aux témoins; on déclare opo{itiQn au deeret
de la Cour; on ' y parle de {llfpicion de Me.
avec requilition d'abltenir·, il ar..
Meyffred,
.
flve cependant le 2. [ ; on le recuCe pat' un
comparant; on 1ui réitere la técuCation dans
Je verbal. d'enquête; il ne s'y arrête pas. On ,
ne p~UVOlt le recu[er plutôt; rien n'ea plus
certaIn.
Q,u'on .celTe donc de nous dire qù'il n'y a
de ree,uCau?n proprem"ent dite, que celle qui '
ca:. p~e[e~tee par requete. Cette rcgle ne pourrOlt s e~e~uter que d,ans le cas où l'adver{aire
fe {erOlt conformé à, la dj(pôlitioo de rOt. .
donnance. ~ais pouvait-on dans deux jours
donner requete à la Cour, & la faire fignifie~ à Annot ou à Callellane ? Il n'y avolt pas
ml' ~~e ddu] tem~ lour venir en cette Ville ~à
ellet e a prelenter.
Le {ieur Robidn oe parviendra J' 3lna's , . ~
1 a per
f ua der qu "1'
1 n a pas eu Me. Meyffred eo vue.
toutes fes démarches qui ne foot
'
r . '
d
.,'
qu uneluue
e contraventions
a l'Ordonnance , erouvent
·
1e contr·a-Ire, & cet Avocat reeu'"
.
ffi
le ne cl evult
pa er outre. On ne pouvoit dans les circonftance;s le recu[er que par un comparant. S'il
,
•
t7
l'l'étoit pas in j urieu", nous prouv~rions au he;;.
foin que les fa~s ont refié dans [00 cabinet,
il oe s'en agit pas ici; on a propofé une réeu{ati~n à la meilleure forme qu'il étoit po[fible; ,qu'elle fut bien ou mal obveoue , on
ll~ pouvoit.-p'r océder; il falloit préalablement
la faire juger; ' l'Ordoo9ance y ea précife ;
lotl4 Juge reculé doit furfeoir.
'
On~ ' ne fait }.l (quel propos on a voulu tirer
avqntage. d'un arrêt ra'porté par DeCpei(fes ,
qtui condamna à l'atnen~e un homme qui av oit
1'~cij~fi I.e-. .,l?r~mier PréGdent, en ' difant qu'il
éUi)j,t fQllicit;:ur ....de [a partie.
Cet exem'ple peut.il décemment s'apliquer à
Me. Meyffred qui o'avo!t aucun cara8:ere ? On
lui avo-it monué le décret de la Cour, delé ..
guant le plus aocien rem'pliffant le Tribunal.
11 s'agiŒoit donc de {avoir uniquement, s'if
faUoit ~ ou non, lui attribuer un caraélere ; Jx
CQmmeot auro.it-on pu le lailfer procéder avec
des moye,ns de récufation auffi vi8:orieux?
Au lieu de nous citer l'arrêt raparté par Defpeiffes, on ~uroit dû détruire celui que cite
M. de' Bézieux ~ par leq~el un Liejltenant fut
décr,été 'pour avoir procédé à u.ne enquêt~ au
préj udice de l'apel; ce cas était plus a plIca ..
ble. Notre opoGtion équivaut à un apel, &
la récufation mettoit encore plus le Juge dans
la néceffité de [urCeoir. Si Ce refu[ant à ces deux:
moyens, il a pris l'enquête, nul doure qu'elle
ne doive être ca(fée; elle doit l'être dans touS
les cas ' & dans tous les fillêmes. Le {ieur Ro.o\
bion Ce, réç'rie [ur la quantité des moyens que
Il 0 use mplo Yons, dès qu' un Ce ul, s' i 1 é toi t
1
�,
1
2.8
admiffible, f uffifoit, fui vant lui, pour la caf..'
fation. Ils font toUS viélorieux; leur nombre
ne peut nous nuire; ils renferment tous des
preuves fenlibles de, tout ce que l'efprit de
chicane a pu fuggér~r. à notre ad.verfaire , pour
venir à bout de fes 101q~_es deffeIns. Non con ..
tent d'immoler les fotmalités prefcrites par
l'Ordonnance, il a voulu mettre le fieur Ro.;
cas hors d'état de fe défendre, en le fairant af..
ligner hors de fon domicile; ce qui rend en-:
core l'enquête nulle. Nous traiterons en peu
de mots ce moyen; nous ne faurions l'omet..
rre, duffions.nous être accufés encore une
fois de couer trop de griefs. En obje8:ant leur
nombre, on ne s'en débarralTe pas.
Rocas étoit domicilié à Briançon, avec fa
femme & fa famille; il n'avoit pas de maif<>n
à Annot; on auroit donc dû l'affigner à Briançon, & lui donner Jes délais ~ompétens. Le
fieur Robion qui n'ignoroit pas ce dom icile fit
affi&ner Rocas à Briançon, par exploit du '17
Mal 176 t. Quand celui-ci a donné fe's dé~
{eores, il a toujours pris la qualité de rélident
au Jjeu de Briançon, & l'adverfaire lui a toUjours donné la même qualité dans tous les aaes
du procès.
, ~e d0'!1icil~ de Rocas eA: donc prouvé ~ il
etait fixé à Brrançon, fa fortune y é.toit établie;
d~s.lors t~ute~ les autorités qu'on a cité deviennent muules, GU font en notre faveur·
e~ effet, ne décident-elles pas, fuivant Robio~
lUI-même, que le domicile doit s'entendre du
lieu où on a conll:itué f. principale reGdence
'
&: ou on a accoutumé de demeurer avec fa
famille ~,
\
19
'lie
~ Rocas ne rell:oit.il pas à Briançon;
1
"
f3aIII fa • femmè & fa: famille,
depuls longues
vec
,
;l
30nees.
.
Dans ces clrconllances, peut-on decemm:nt
3vancer que le domicile de Rocas ne fut qu un
domicile momentané & paffager? On a cru au ..
tarifer cette allé~at,ion, e? ava~çant c?~tr,e la
vérité, que de Bnançon 11 a VOlt paffe a l A:r ..
che, de l'Arche à Caille, & de ce derl1ler
endroit à Fauffe.
Il eA: vrai, Ei d' une ,Vérité conŒante ; que le
domicile de Roças n'a j ~ma is été à Annot;
s'il en ea: originaire, ce n'ea: pas une p~reQve
qu'il y ait demeuré; ce n'ea: que deruls peu
qu'il a quitté Briançon, pour (e 6~er a Cafrel.
lanne; il Y. exerce u~.office d'~u. lffi:r. Po~t;
quoi nous ava'ncer qu 11 ea: HUllI!er a Annot •
Il n'eo coute rien au fleur Robion de fup~
.
t d. • ,
po fet. .
Il pouvoit d'autant mOl ns ignorer e omlcite du lieur Rocas, que la premiere fois qu'il
l'a fait affigner à Annot, en parlant à 1.a
moiCelle Louiqui, elle a répondu ~è qUI fult.:
Laquelle a dit , q~~ le fieur RobLOn ne d~~t
'gnorer ,le domlcde · du fieur Rocas ; ql! li
l
S
pa
·
d uLs. l ,t:
n'en a aucun en celle Vdle
ep'
p uJ~eurs
années, & que la maifoll ,du man de la repondante n'apartient pas auda Rocas.,
.
Après çette .reponfe,' le. h:ur Rob. on pouvoit-il continuer de faire Inumer au {ieu,r R~ ..
, Annot les décrets de la Co ur. Leut-li
cas .a
cl 1 • ? &
'
"1 n'avoit par.là ' abrégé les " e ais '['
f alt,SI
quelles ont été {es .vues? on ' les ev lOe al :, '1 n'en avait & ne pou VOl t He 0 avoir
ment, 1
1
•
.1?e.
1
?
\
•
�, 31
3°
d'autres que de faire prendre l'enquête par M .
MeylTred déjà recufé.
. e.
Ce. qu'il' 11y a de plus. remarquable
dans
,
d
cet
exp lOlt, C eu; que CjuolqU on onne la c ' ,
.r Il L . . ,
ople a
a
emolle
e
oUlqlJl,.l
Y
ea
dit
Il
J, D
que c 'eu:
a la per{onne du fIeur Rocas. Quel eG l'ob et
fau{feté : Que le Sieûr Robio n nous
J
l'de cette
r
exp I<:lue, ou tout au moins qu'il .nous d or
. '1 '
'
Ile
pour.quOJ J n a 'pas ~ontinué de faire' affigner
le lieur Rocas a Briançon. N'avoit-il pas
r
"bl
reconnu ~on venta e domic.ile par l'exploit du
2, 5 Mal 17 6 ~ , & par celui en homologation?
& la Demolfelle Louiqui ne lui en don
II
'Ir
nat.e, e pas c~onolllance f Si rien:n'eLl: capable de
lUI faIre fUlv~e les regles, ne concluons-nous
pas 1 avecd ralfon
qu'elles oot été né ttal"Jgees
' a,
fT'
que que e~l,eln, & qu'elles ne l'ont été que
p&our [e menager un Juge évidemment (ufpetl
reconnu pour tel?
'
, Le ~ellr Robion recO-nnoit tellement que
1 exploit du'( 1.7 Mai nuit à fa caUle,
r
qu "[
1
veut 11'.e pre enter
comme
tlne d'emarc he de
'
,
pure .,lurerogatJon.
MalS pour quoI. ,
ai
0 a
t· 1'1
P1,us ete
au 1 , prudent
pour les J'nt"Imauons qUi•
Il'
•
l Ul•CrenOlent a falfe?
N'avoI" -.1'1 pas l es memes
"
'
raI ons' pour ~aIre une procédure valable f
Que les pleces du proces ay ent ét "
avec ,ce terme Annol ' . au l'leu .·de Bnancon
~ cotees
peu Importe; cela ell- il capable d "f"
erdre 0 u d' acquenr
, , le drol't de 1 e . ')aIre,
P
dl
'1 I l '
(Omlel e
e~ qu 1 en IOconteltablement fixé par l'habi~
tatlon
avec
o
d bfa famille? Il faut erre b·leu d'ep urvu le oon,es ra,ifons pour· 'avoir re COu rs
a celle. la. Qu on ait qualifié Rocas de Bour°
,
&
1
1\
geo is d'Annot, rien n'dl: auai plus indiférent.
Un aae ne confrituera jamais fa véritable qua ..
lité. Toutes ces aBégations ne font d'aucun poids, des qu'il ell: prouvé que le
domicile étoit à Briançon, & que l'ad verfaire
l'a lui - même reconnu.
Le fieur Robion veut donner deux domi ...
ciles au fieur Rocas ; domicile aauel à BrianÇon ,& habituel à Annot: l'objeaion eO: mi{crable~ Le fieur Rocas n'habitait point à
Annot. Il réfidoit donc aauellement & habi·
luellement à Briançon avec fa famille: il y
avoit fon état Be moyens: il n'étoit domicilié
qu'à Briançon; & ce n'ell: qu'en ce lieu qu'on ,
a pu valabl-ement l'affigner.
'
Notre dernier moyen dt auffi viaorieux
que les .autres. Pouvons, nouS laiffer procéder Me. Meyfred avec les motifs de fufpicion
qui s'élevaient en foole contre lui; & le lieur
Robion a - t - il bonne grace de crier à la vexation ? Qui, plus que lui, en eO: capable? Ce
procès en ell: une preuve. Après avoir mis
tout en œuvre pour fe prévaloir de la lituation du fieur Rocas & de fa limplicité, il a
réuni [es efforts pour donner quelque couleur
à l'atle le plus frauduleux qui ait jamais exifré.
Nous n'avons pas conteilé la preuve qu'il a
demandée. Nous fçavioos l'impoffibilité où il
étoit de la faire; il l'a fi bien reconnu t que
ce n'eil: qu'après ~ voir la i{f~ expire,r ,les dé la i,
de l'enquête, qU'lI a f urpris la ,reltg lOn . de la
Cour. Nous efperons qu'ioll: ruue des clrco of.
tances du fait & de nos moyens, Elle s'em-
•
�3%,'
pretrera de nous {ouaraire à l'avidité & li 1;
mauvaife foi de notre adver{aire. Il a o(é re.
clamer la proreétion de la jufiice; & il a été
hors d'état de prouver qu'il l'e'ut méritée. Il
ne peut prétendre qu'à {on indignation, (ur,tout
li l'on conlidére qu'àprès avoir demandé la
preuve dl! payement, il a év~demment dé.
menti cette allégation par un aéte extrajudi_
ciaire, qui démontre tout à la fois {on em":
barras & {a mauvaife foi.
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du Roi. 17 69.
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CONCLUD comme au procès, demande
plus grands dépens, & perrinemment.
L. ARNAUD Avocat.'
-1
Dç::::;.
POUR Jofeph Giniez , Patron pêcheur de la
/1,
GRAS Procureur.
,
ville de Martigues, défendeur en requete
du 30 luai 17 68 .
M. le Can!èiller DE GRAS PREGENTIL
Cam miffà ire.
CONTRE
Les Prudhommes des Patrons pêcheurs de la
ville de Marftille , défendeurs.
'Ofientation avec laquelle les Prudhommes réclament les privile&.~s. de ,le~r J~;
·fd·Er
) dans une caufe ou 11 s agIt
fI 1 Ion,
. r.
, fi
ropre qu'à
réprimer leurs entreprlles, n e p 'cl. .
exciter la dérifion du public & l'l~ 19r: a tion de la Jufiice. Convaincus d'aVOIr v~o
lé ~ les loix de leur é'tabliffement , , parr; .es
attentats les plus inouis, ils ofent s e? alf~
pour foutenir que les pa~les q~~
U n titre
" ont foufferts, ne peuvent s, a drener
les
A qu a
L
c
,~
�3
2,..
leur Tribunal. Des hom1nes afièz hardis pour
mettre au jour un fyfiême auffi révoltant
peuvent-ils fe parer de la fimplicité & de l~
candeur, que l'Oll regardait autrefois comme
des vertus inféparables de leur profeffion ?
Nous n'ignorons pas toute la faveur que la
réputatIon des anciens Prudhommes att ire en.
core aujourd'hui à ceux qui exercent les mê4
mes fonétions; mais devons-nous rédouter les
effets de cette prévention, lorfque nous avons ,
par l'aveu même des Prudhommes, la preuve
des excès qu'on leur reproche?
FA l T.
Dans le mois de février de l'année 17 68 ,
Jofeph Giniez, de la ville du Martigues conlia à la nommée Fouque, de la ville de' Marfeille , . la ven~e du . produit de fa pêche.
EnViron troIS mOlS après, le Patron Giniex
demanda à cette Poifioniere le pay,ement de
la f?mme. ~e quatre ... vingt - dix livres q u'elle
aVOlt retlree de la vente. Ce qu'elle refu[a
fur le prétexte que les Prudhommes des Pa:
trons pêcheurs, l'avaient obligée de remettre
cette fomme au Tréforier de leur Commu ..
nauté. Envain on l'interrogea plufi~urs fois
pour connoÎtre l'objet & la caufe de la fai ..
fie dont elle vouloit Ce prévaloir. Elle ne ré.
pondit jamais a.utre chofe , fi ce n\efi qu'étant
~?n:paru.e dev~nt l.es Prudhommes, enfuite de
110)on8100 qUI lUI fut faite de leur autorité
elle fut forcée de céder à leurs volontés, pou;
1
Ile pas
. fubir ,la Pèine de la prifon dont on
l'aVaIt menacee.
Ce récit, qui portoit avec lui tous les caratteres de l'invraifemblance , les Prudhommes
n'ayant aucune forte de Jurifdiétion fur les
p~iaàni~res '. n~ parut au Patron Giniez qu'un
detour l1~aglne par Anne F ouque pour différér le payement de la dette , & fe perfuadant qu'elle renoncerait à foutenir ce t
artifice., lorfqu'elle fe verrait attaquée pour
cet obJet, le Patron Ginie z lui fi t lignifie r
un .aéte , par lequel il l'interpella de fa tiffaire à fan obligation; mais fa réponfe fut la
même que celle 'qu'elle avoit faite auparavant. Elle déclara qu'elle ne pouvoit compter
audi Patron . Genie'{ les quatre-vingt-dix livres provenant' de la vente de fin poiffon,.
attendu qu'elle fut envoyée prendre a la Salle
de Mrs~ les Prudhommes des Patrons pêcheurs, & l'obligerent de leur donner ladite
fomme , a peine, fi elle ne la donnoit , pas,
d'aller elt prifon , cela s'étant pajJé il y il
•
•
•
enVIron trOIS mOlS.
L'uniformité qui regnoit dans le langage
de cette femme, & la fermeté avec lq.quelle
elle le foutenoit, pouvaient bien diminuer les
foupçons du Patron Gi.niez, mais elles n'~~
taie nt pas capables de le convaincre de la
réalité d;une faifie dont il n;y avait d'autre
preuve que les allégations fufpeél:es de ,la dé ..
bitrice.
Dans cette incertitude, le Patron Giniez
s'adrefià. aux Prudhommes, pour fçavoir de
,
�4
leur bouche, s'il était vrai pu'ils eufiènt pro ..
cédé à cette faifie, & fi elle avait été faite
pour une caufe qui lui fat perfoll1~e~le. Malheureuf~ment pour le Patron Glluez, les
Prudh mmes n'eurent pas afièz de lumieres
pour découvrir le véritable objet de cette
démarche; ils s'imaginerent qu'on vouloit les
"obliger à rendre compte, de l;,ur, co?d~ite ,
tandis qu'on ne chercholt qu a eclalrCIr la
réalité de la faiGe & la caufe qui y avoit
donné lieu. ' Doit-on être furpris fi ces hom.
mes, qui ne fe conduifent dans leurs Tribu.
naux que par une forte d'infiinét, fe borne_
rent à répondre, qu'ils n'étaient comptables à
per[onne de leurs J ugemens fouverains &de \
l'exécution qu'on en faifait.
pour forcer les Prudhommes à lui donner
les édaircifièmens dont il avoit befoin , le
Patron Giniez leur fit fignifier la réponfe
d'Anne F ouque, &. par le même aéte il les
interpella de lui refiituer la fomme ' dont il
s'agit, fous la protefiation, en cas de refus,
de fe pourvoir en Jufiice pour les y obliger.
Cet aéte ne laiffoit aucune refiource aux
Prudhommes pour foutenir le refus qu'ils
avoient fait de s'expliquer; il en fenfible
que pour répondre à l'interpellation du Patron Giniez, ils devoient ou refiituer la fom·
/
. me qu'il demandoit , ou déclarer précifément
l~ fait & Pobjet de la faiGe. Mais comme
ils ne pouvoient fe diffimuler l'injufiice de
leurs procédés, ils crurent que le plus sûr
parti était de les envelopper, en continuant
de
5
de ,01fe fervir
du langag
0
, e ohfcur & myll.'·
neneux
q~ 1 s, aVolent affeB:e : 'L~{quels ont dit qu'ils
Tl- avole':t aucu,: compte à rendre des Jugemens
1
fou~eralns qu'zls rendent en vertu de leurs
d~ous & de leurs titres, ni de l'exécution de Î:.
dus J uf5"emens.
".r
P CetteG"réponfe ,n'apprit rien de nbuv eau au
. atron Inlez? Il fçavoit depuis long _ tems
que d~ns certaIns cas les Prudhommes avoient
le drOIt
des Jugemens fou veralns
' ,
°1 de" rendre
,
cl ont'L' 1 s M'
n etolent pas obligés d'e xp l'lquer 1es
motlIS. l aIS , quelle
certitude p ouvolt
. avolt
.
le Patron Glntez fur le fait & l' b'
d
1 [, 'G
\
0 Jet
e
a al ,le, des que les Prudholnmes, qui
pOUVOient
donner cet e'clal' rClllement
on'
,
"feuls
,.
( et~nt IdJfpertfes par leurs privileges, de faire
ecnre eurs Jugemens ), gardoient à ce {ujet
le pl,us "profond filence ? Le Patron Giniez
~efi?It doItc dans la même incertitude où il
etolt aU'par~vant, ce qui devoit néceffairement lUI faIre envifager la faifie alléguée pat
~nne Fouque, comme un aéte qui lui étoit
etranger, ou comme une voie de fait contre laquelle la débitrice devoit elle-mê~e s'élever.
Tels [u~e?t ie~ mo~ifs qui déterminerent le
Patron GInIez a [jUre affigner la nommée
F~uqu~ pardevant le Lieutenant de 1'1\llllraute , aux fins de fe venir voir coridam~
n~r a,u payeme?t d.e' la fomme de quatre-vingt..
dl~ !lvres, q~l lu~ fon~ dûes pour le prix du
podlon dont Il lUI avolt confié la vente.
Pour pare"r à cette condamnation, la dé ...
0
1
B
r
�6
bitrice fit ajourner les Prudho.mme s, à l'effet
' d'obtenir contr'eux la garantIe qui lui était
dûe , dans le cas ?ù la ?emande principale
feroit adoptée; malS au heu' de comparaître
dans l'infiance, pour fe défendre, les Prudhommes vinrent préfenter une requête à la
Cour, par laquelle ils demanderent que l'affignation qui leur avait été donnée, fût caf..
fée comme nulle & .attentatoire aux privileg es
. énoncés ; dans l'Arrêt du Confeil du 16 mai
1738, au moyen de quoi, inhibitions & dé ..
fenfes feroient faites cl ladite Fouque & au
Patron Giniez de fe pourvoir pour raifon du
fait dont il s'agit, ailleurs que pardevant leur
Tribunal, à peine de 1500 liv.· d'amende, de
la nullité des procédures, & des dommages
intérêts qui pourraient en ré fuIter.
La quefiion que cette demande fait naî ..
tre fe préfente d'elle-même : il s'agit de {ça..
voir fi l'aaion que le Patron Giniez a in ..
traduite parùevant le Lieutenant de l'Amirauté,
eft réguliere & légitime, ou fi au contraire
on doit l'envi{ager, fUlvant le fyHême des
Prudhommes , c.omme un détour imaginé pour
les rendre partles dans une caufe où ils ont
exercé la J urifdiétion fouver aine qui leur a
été accordée.
'D ans le premier cas, les Prudhommes font
forcés de convenir que la demande principale devant fubfiaer, l'aaion de garantie à
laquelle on veut les [oumettre a dû être
portée devant le même Tribunal' fuivant la
reglè établie par l'art. 8 du tit .. 8 'de l'Ordou..
nance de 166 7.,
,
1
Dans le recond cas, nous ne faoon s au.
\iloe difficulté de reconnaître que la de·m ande
~
devant etre
"
"
l'a'
priIlCipale
aneantle,
a l.on que
la nommée F ouque a dirigée ,en conféquence
contre les Prudhommes, refte fans fonQ1€ment.
Rien n'eft plus certain, de l'aveu même
des Prudhommes, que le Lieutenant de l'Amirauté ea le feui Juge cOlnpétent pour connaître ·de l'aaion en payement du p.rix du
paifion que l'on a vendu en gros dans les
Bateaux, Ports & Havres, ; telle ' eft la loi
que l'Or:I0nnancè de la ~a:ine ~ établie au
liv. l , tIt. 2, art. s. La dlfficulte ea de fçavoir ,fi le ,Patron Giniez a pu, dans les circonfiances préfentes, demander & pourfuivre
contre Anne Fouque , la condamnation du
prix du : poifion dont el~e eft débitrice. .
Pour établir la négatIve de cette ' propofi..
tion
1t.s Prudhommes ont commencé par
rappe'ller le principe q~i. fufpen? l'aaio? du
créancier contre fon debiteur, Jufques a ce
qu'il ait détruit la faifie ou arrêtation de la
dette.
En fait les demandeurs ont foutehu que
le Patron' Gluiez était parfaitement infiruic
què les quatre-vingt-dix livres qui lui font!
dûes par Anne Fouque , avaient été fa~~es
de l'autorité des Prudhommes , pour ralfan
du dommage caufé aux filets des Patrons .pêcheurs, que l'on appelle vulgairement Sage.
raites ,. d'où l'on a conclu que le Patron
.
Ginie'l ne 'pouvant fe . difpenfer de recouru"
au Tribunal des Prudhommes, pour lever ,
�8
'
'
':ob~acle
qui s'oppo{oit à fon
l aéllon que la débitrice a d"
payement
pardevan~
le , Lieutenant de l'Alniraute' , Idn~ée
Olt êt,
.
gee comme une fraude aux d , l e enVlfa..
rifdiélion
rOlts de leur Ju ..
~e
fyfiême ea d'autant lu
'
trulfe,
q1l'il porte Ilr..ur un laIt
r ,P s facIle à de'
•
do
1
tl,on [~ trouve anéantie par les n~ a fuppofi.
c~s; 1~ efi vrai que la nommée a es du pro.
declare
, qu'eH Fouque avoir
, au Patron G'Huez
remphr {on obligation '
e ne pouvoit
mes l'avaient forcée' dParce que les Prudhom ..
, d
e remettre
maInS ,e leur Tr eloner,
'Î . '
l a [am
dentre
. les
'
vres qu elle avait .retirée d l me e 9° 114
fon dont il s'agit.
' d e ,a vente du poif'
,malS epulS q
d 1
P
e alleO'ation
de
d 'b'Heur
uan
a fimr. 1
bu
"1'
Ion pouvoir la [ommè d '. qu Ina plus en
efi-elle devenue u t' ont Il eft redevable
r.. '
n Hre pou
lUItes du créanci '1 p
r afreter les pour
er . ar quel él
moyen Anne Fou
, a e, par quel
dont elle voulait tue a/volt-~ Ile établi le fait
p;yement de la d:tt~r~v~o!r pour éluder le
n en rapportait ' as 1 • , on - feulement elle
ell~ n'offrait paf mêl~em~~ndre ~r~uve, mais
qUIttance du Tr' Î. '
le ven fier par la
d" aVOIr remis le eloner
p d ' auq ue 1 eIl e prétendait
ponCe qu'Anne F ra Ult de la vente' la ré' ,
ouque fit ' l' él
'
. lmez , n'était d
a a e du Patron
G
one Ciu'une
Incapable de prod'
l'
pure allégation
attribuer; il y a ullre effet qu'on veut lui
ré l '
P us, & 1'0n VOlt
' que, mal..
g es VOles auxquelles l
l'e~ours pOur obli er le e Patron Giniez eut
phquer fut les farcs aIt Pr~dhommes à s'exi}.~ ne répon~Û'ent . e~ues par la débitrice
JamaIs autre chofce , lil ce'J
n'eit
l
1\
'
4
9
,.
.
n'eft qu'ils n'étoient comptables à perfonrte
des Jugemens fouverains qu'ils rendoient en
vertU de leurs privileges ; mais étoit.1oce là
l'objet d~ l'atte qu'on leur avoit fignifié 1 S'il
eft certatn , comme les Prudhomtnes font for ..
cés d'en convenir, que le Patron Giniez n'a
jamais été cité devant leur Tribunal ~ s'ils
ont le droit, comme ils le prétendent, d'exercer dans toute forte de cas les fonétions dé ...
pendantes de leur Jurifdittion, fans le conf.
tater par écrit; n'efi-il pas évident que les
faits dont il s'agit ne pouvaient être éclair...
cis que par la déclaration des Prudhom..
mes? pourquoi donc ne , pas répondre pré ..
cifément ,que la fomme r(!clamée par le
Patron Giniez ayant été [aifie pour raifon du
pré,t endu dommage caufé aux filets des Patrons
pêcheurs fagetaires, il ne pouvait fé flatter
d'en obtenir la reftitution qu'après qu'il fa
ferait juftifié de la contravention qu'on luiimputait. Dira-t-on que les Prudhommes n'ayant
pas défavoué les faits avancés par la débi..
trice, il n'en falloit pas davantage pour con..
vaincre le Patron Gitiiez qu'il y avoit eu ré . .
ellement une faifie , & qu'elle procédoit d'un
fait qui lui était perfonnel? Nous répondrons
qu'en fuppofant que les privileg es des Prudholn...
mes puiffent s'étendre juCques à leur attrioJ
buer le droit de faire verbalement des faifies
à l'égard même des tiers non fujets à leur
Jurifdiaion, il n'eft pas moins jufie &. indif...
penfable que les parties intéreifées aient fur
ce fait efientiel la Inême certitude qu'elles
doivent avoir lorfqu'on procede à la faifie ell
C
�Il
10
,r
e : tu d'une Sentene émanée des Juges 0 d"
rl~
naIres. Or, tout de meme que dans ce d ernler
'
cas" on ne peut etre affure de la réalité de
la rallie & de la perfonne qui en a ' , l'
. t'
"1
'
ete ob..
Je , qu en tant qu 1 en eft faIt une mention
expr,ef!'e dans la Sentence, de même auffi il
e~ eVldent que? pour donner au Patron Gi..
~llez u~e conn01ffance certaine de ces faits
11 auraIt faHu que les Prudhommes lui
1~
fent d'ecl
' precIJ.ement
"r'
eu ..
,are
que l'on avait faifi
le prod~lt de la vente du poiilàn, pour raifon
d~ la ~retendu~ contravention qu'il a VOl t commlfe a la PolIce de la Pêche; il n'eft donc
pas, pO,Œble que les indutl:ions que l'on vou~rolt tIrer, du pIence des Prudhommes, puifde~t fllpR1eer a la certitude que le créancier
1 Ol~ ,~~olr de la [aifie, dans tous les cas où
; e Heur veut s'en faire un moyen our
A
t
A
~u~er . fe,s
pourfuites. Dès qu'il efr conKant
JufiJ~e par les aél:es du procès que le Pa
tron G'
"
,
..
& 1 l~lez e~olt en .droit d'ignorer la [ailie
e aIt qUI y avolt donné lieu il eft inl
poffible d'attribuer à l'atl:ion qu'il"
, ..
pardevant 1 L ~
a Intentee
. e ,leutenant, les caraéteres d'u ..
ne firau d e ImagIné
fi r
rifdia'
d
e pour e loufiraire à la J u,/
IOn es Prudhommes' c
.d' .
tlerement 1 11 fi
, e qUI etrUlt en..
~ y eme a la faveur duquel on a
'
1\
\
vou l u etabhr la nullité de la de
d
r .
de laqu II I P
man e ~nlulte
,
e e es rudhom mes ont été alli '
d
.
Ignes
a comparaître
l
par evant le LIeutenant Faut~
1 cep~ndant, pour forcer les Prudhoml~es juf.
tues ans leur dernier retranchement fuppoer avec eux que le Patron Giniez de~·oit s'en
rapporter à l'allégation de la débitrice , ils
n'en ' ferortt pas pour cela plus avancés , les
principes ·les plus incontefl:ables fe joignant à
tOutes les circonfiances du fait pour démontrer que le Patron Giniez auroit été difpenfé dans ce cas de s'aorefièr au Tribunal des
Prudhommes pour réclamer les 90 live qui lui
,
appartenoient.
En général il eil: cer-tain que le créancier
ne peut exercer aucune aétion contre fan débiteur, qu'après qu'il a fait anéantir la faifie
DU l'arreftation de la dette par l'autorité du
Juge qui l'a ordonnée; mais pour peu d'attention qu'on faffe aux motifs fur lefquels
cette .regle eft fondée, bn reconnoîtra aifé:'
lnent qu'elle ne fçauroit trouver aucune application dans cette c~ufe.,
. , ,.
. Quand un Juge revetu dune autonte legt ..
time accorde, à une partie la penniffion de
procéder à une faifie , il eft fenfible qu'il
exerce dans ce cas un aéte dépendant de fa
J urifdiaion, qui exige toute la foumiffion &
tout le refpeét que l'on doit à la loi même
qui lui a confié fon pouvoir. Qu'il fe foit
.écarté en rendant ce Jugement des regles de
la Jufl:ice ; qu'on ait violé en l'exécutant les
formalités les plus indifpenfables, il n'e~ pas
moins vrai que ce Juge conferve le. drOIt de
connoÎtre du différent des parties, Jufques à
ce qu'il en ait été dépouillé p~r les vo!es ?rdinaires; c'eft . dans ce cas ou le creanCIer
doit recourir à fon Tribunal pour lever l'obCtacle réfultant de la faille ou arrefl:ation de
la dette.
�•
13
Il.
corité des loix qui fondent leur pouvoir? pOUr
procéder .eux-mêmes à une faifie dan~ le lieu
où ils exercent la lulbce ; Efi - ce alnfi que
fe comportoient ces homq1es vertueu~"
qui
lllériterent, par la gra vité de leur ~araétere &
par .la fagetfe de leur dtfmarche ; le titre honorable de Prudhomm~$? Par quel ,moyen les
de1nandeurs font-ils parvënus à confommer cet
attentat ? ,en intimida,n t, en forçant par la
crainte de la prjfon, la volortté Id'une partiJe
dont la loi & la J uaice appr9uvoient la> réfi{t~t1ce~ Efi ~ ce ainfi que 1'011 imite cett.e
inttgrité ; cette droiture inflexjble ., cette c:a~.
deur, cette bonne foi qui attirerent aux ancie,ns Prudhqmmès les privileges les . plus ç~:..
pahles de flatter leur , amour propre" s'ils
avoient pû en refièntir les mouv~mens ? Efic~ donc au créancier à venger fon . débiteur
d'une pareille violence, d'une oppreffion ,auffi
manifcfie ? Enfiq par ,quel. motif les demanr.
r
deurs le
lont
- 101 S portes a tous ces exces ..
pour un prétendu do~mage cau'fé a.ux filetsdes Patrons pêche,u rs Sagetaires, qu'on ve~t
attribuer aujourd'hui au Patron Giniez '. qUOI"
qu'il ~'ait jamais été cité , pour cet ?bJet ?~.
vant le Tribunal des Prudhommes. SI le deIte
qui a fervi de pr~texte aux demandeu.rs po~r
dépouiller anne, Fouque des q.uatr~-~lngt-dlX
livres qu'elle de'voit au, Patron GlnIez, regarde uniquement . les Patrons pêche~rs Sa ..
getaires , pourquoi ne pas attend~e qu'Ils euffent formé une demande à ce fUJet ,: .car ~)~
riè doit pas omettre cette circonlla~ce ef...
Mais lorfqu'un Juge méprifant les loix de
0
établilfement, franchit ouvertement les
bornes qui limitent [on pouvoir; lorfque par
un véritable trouble à l'ordre public, il en ...
treprend d'exercer fa Jurifdiétion hors du territoire qu'on lui a affigné, il
certain qu'il
, ne doit être confidéré , dans tout ce qu'il fait
que comn1e une perfonne privée, à laquell;
il eft permis de réfiaer impunément, fuivant
cet axiome de droit, extrà territorium jus
dicenti impunè non paretur. De là s'efi formée cette maxime, que l'on
pas tenu
de comparoître lorfqu'on
affigné devant
un Juge dont l'incomp étence eft tout-à-fait
l1gtoire , ainfi qu'on peut le vérifier dans
l'Ordonnance ~u mois de décembre 1355,
art. 1 ; dans LOlfeau, des Offices, live l , ch.
6, n. 95 ; & dans le code Fabrien, live 3, tir.
12, ~é~. 4. Comment la partie qui a fouffert
un verItable attentat , feroit - elle obligée
pour le faire réprimer, de s'adreffer à la per~
fonne même qui l'a commis ?
,
Pour fe convaincre que la conduite des
Prudhommes eft marquée à ce caraétere il
fuffiroit de confid~re~ que '. par une entrep~ife
des plus extraordInaIres, Ils manderent venir
dans la Salle de leurs affemblées unePoiffoniere
fur laquelle ils n'ont & ne pe~vent avoir au~
cun.e autorité, les. ti~re.s qu'ils ont produits
re~errant leur JunfdlétlOn aux différells qui
arnvent dans l'étendue des mers de Marfeille
f011
ea
o
ea
,
r
n'ea
' e~tre fàtrons pêcheurs, pour fait de pêche~
ne. Eh! dans quel objet ont-ils violé l'au_
torité
1
1
\
,
1.
D
,
'1
)
•
�J5
14
felltielle , que l'on n'a jamais ofé foute ntr
.
dans , les aéles du procès, que les demandeu
cl
'd
rs
~lent ~te re'quIS e proce er à cette préten_
due [allie. Tout ce que l'on a avancé fe réd 't
1 P atron~ pêcheurs Sagetaires,
UI
a~ d··ne que ,es
ayant forme leur pfiitnte contre les Patro s
p~clheurs appellés'fivulgairement Tartanaires ' es
d eman deurs ~en erent le dommage, & qu'en
conféquence Ils fe déterminerent à faifir entre les
nrai?s d'Anne ~ouqUè l-c prix du paillon qu'elle
aVaIt . vendu a la Ha~l~ . de Marfeille pour
le compte du Patron GIl1lez. Quel fcandale ,
quelle iniquité! Ofer foutenir qu'on a plÎ '
pour le dommage qu'on impute aux Patron~
pêcheurs du Martigues, ~a!re faifir l'argent
~pparte.nant au Patron GlnleZ; c'eft vouloir
Intlod~lre en fav.eur ~es Patrons pêcheurs de
MarfeIlle , le droIt odIeux & barbare de faire
fupp~rter à :.elui des Patrons pêcheurs du
MartIgues. qu 11s voudront choifir, toutes les
p~rtes qUI pourront leur arriver. Il eft permIs, dan,s certaines circonfiances , de regarder
comme 1 auteur du. dommage, celui que l'on
f~rpren~ dans le heu même où il a été caure; malS tette préfomption, que l'on rejette
d~ns tous les. c~s où elle n'a pas été expreffement a~t?l1fee, peut-elle, être oppofée au
Patron, , GlnleZ ' qu'on n ' a pas meme trouve
dans l, etendue ,d~s mers de Marfeille, lorfque
le pretendu deht a été com'm is? Si les Patrons pê{:heurs du Martigues devoient répondre du dommage caufé aux filets des Patrons
pêcheurs de Marfeille , pourquoi ne les a ..t-on
•
J'
•
t
l
/1
,
pas fait affigner à comparoître devant le Tri..
bUllal des Prudhommes? Le privilege qu'iU
ont de procéder fans forme ni figure de prQ~
cès, peut-il s'étendre jufques à les difpenfer
des conditions e{fentielles à l'adminiftration
de la Jufiice , fans lefquelles les Jugemens
qu'elle d~it rendre ne feroient qu'une injuf..
tice manlfefie ? Quel eft le Légifiateur qui
pourrait fe déterminer à attribuer à un Juge,
le pouvoir d'établir par fa feule déclaration l
la preuve d'un dommage dont la partie inté.
refiëe n'a pas eu la l1berté , par le défaut
Je citation; d'éclaircir la vérité? ,M ais n'in ..
fifions pas dàvantage fur la conduite des Pru ..
dhommes; elle ne préfente de toute part que
des ' attentats qui détruiCent les caratteres de
l'autorité légitime, pour ne laiifer appercevoir que la licence, & l'on peut dire l'au ..
dace d'une partie qui fe livre à la vexa..
•
tIan.
.
Ces preuves ainfi établies , la propofitioll
que nous avons avancée eff inconteftable,
dès qu'il eft confiant que la nommée Fouque
devait elle-même fe pourvoir pour raire punir l'injure qui lui a été faite, ' il eft vrai de
dire & l'on doit ' n:éceffairement reconnaître'
que le Patron Giniez n'auroit pas même été
obligé de s'adreüèr au Tribunal des Prudhom..
mes , quand même il aurait connu, lors de
l'introduaion de fon aaion, les faIts do~t
il n'a été inll:ruit que par les défenfes qu'ils
ont .communiquées dans l'infiance pendante
pardevant la Cour. Il n'eft donc pas poffible,
.
�16
on le répére; d'envifager la demande que 1
Patron Giniez a formée
pardevant le Li eue..
,.
t enant, comme un d etour lmaginé pour ft
foufiraire à la Jurifdiétion des Prudhomm ~
à combien plus. forte raifon cette vérité d al
e.st ..,
eIl e demeurer Inebranlable,
lorfcque tout an ..
.
nonce, tout prouve l'llnpoffibiliré qu'il y
d'attribuer aux PrudhomlIles le droit de con~
naître de ~a ~en:ande en refiitution de la fom ..
me dont JI ~.agl,t; .Ce. fyfiême aurait quelque
apparence, s 11 s agIifolt d'une véritable faifie
dont on ne contelteroit la validité que pa;
un . moyen tiré de l'injuHice du Jugement .
malS des qu'il eil: évident qu'il n'y a dan:
tout ce qui a été fait par les Prudhommes
qu'une voie de fait punilfable , il eil: odieu~
& ;évolta?t de ~outenir qu.e la par~ie qui a
dro,lt de s en plaIndre, dOIt reCOUrtr à leur
Tnbunal.
Ces démonfirations ont paru fi accablantes aux
demandeurs, qu'ils ont réuni tous leurs efforts
po~r tâ~her de jufiifier leur conduite; dans cet
obJ~t, tls ont avancé, rO. que les loix qui leur
attrIbuent la connoilfance de tout c
.
1 P ,
e qUI concern~ a ohce de la pêche , renferme rit néceffalrement le pouvoir d'ordo nner tout ce
qUI eft neceffaue pour l'exécution de leur
Juge~e~t.
QU,e la fai~' e à laquelle ils ont
i.ro~ed,e 11 eft qu une fimple précaution def' dl.~ee ail a ~onfervation du gage qui pouvait
l paroltre
a 'chaque infiant , ce qu "1
cl
1 sont
freten . 'u autonfer par l'ufage dans lequel font
es Juges de Police de faire faifir provifoire1
,
l '
:0.
r
1
ment
•
17
1
JIlent mêlne
entre
les
mains
d
un tiers , tOut
.
.
ce qUI appartient au contrevenant que l'on
a deféré à leur Tribunal.
Dans tous les tems nous fommes convenus
que le.s ~rudhommes ont par leurs privlléges ,
le drOIt InconteHable de juger tous les différens rél~tifs à la Police de la pêche; nous
reconnoüfons qùe tous ceux qui viennent faire
J'a pêche dans l'étendue des mers de Marfeil.
le , font naturellement fournis à leur Jurif. diEtion, & pour tarir une fois pour toutes;
la fource des communications inutiles qu'on
nous .a faites à ce fujet , 'nous publierons ,
s'il le faut, que les Patrons pêcheurs du Martigues feroient d'autant plus mal fondés à vou ..
loir fe , foufiraire à cecte . loi , qu'ils fe font
fournis à fon exécution par l'autorité invio ...
lable des tranfaaions qu'ils ont paffées avec
les Patrons pêcheurs de Marfeille ; mai~ nous
fommes bien éloignés de vouloir adopter cette
propofition indéfinie des Prudhommes, qu'il
leur eft permis de faire tout ce qui peut fer ...
vir à affurer l'exécution de leur Jugement;
indépendemment de ce que les titres énoncés
dans l'Arrét du Confeil du 16 mai 1738 , ne
leur attribuent à cet égard , d'autre pouvoir
que celui de faire faifir les rets & bateaux ,
& de confifquer le poiffon ( ce qui fupofe néceffairement que les délinquants ou redeva-"
bies fe trouvént dans l'étendue des mers de
Marfeille, qui forment les limites de la Jurifdiétion des Ptudhommes) on peut enco ....
re fe convaincre par la leélure des mêmes titres , de la néceffité indifpenfable où ils font
.
E
�18
d'emprunter le fecours des Juges ordinaires
lorfqu'il ea quefiion de faire exécuter leu '
Ordonnances hors des lieux qu'on leur a a~~
r
gnes ; delorte
qu etant con fi· ane & con ven1
que les Prudhommes ont mandé venir dans lU
falle de leurs alfemblées , Anne F ouque qu:
n'était pas leur jufticiable , qu'ils l'ont euxmêmes. dépouillé~ du produit du poifion qu'el ...
le ayolt v.endu a la halle de Marfeille , il Y
aurolt toujours un double attentat quand mê ...
me on pourrait dire à l'égard des Prudhom_
mes que. le droit de r~ndre des Jugelnens ,
l~~r attn~ue le pOUVOIr de faire tout ce qui
dOIt fervlf à en affùrer l'exécution.
.M'ais ne perdons pas de vue qu'il s'agit ici
fUlvant le nouveau fyfiême des Prudhommes
d'une fimple faifie provifoire qui doit êtr;
reglée par des principes abfolument différens
de c~ux qui foutiennent la validité de la fai ..
fie faIte en vertu ~'un .' Jugement précédent~
Quand des Juges etablis pour le maintien de
ror~re. public, .trouvent dans l'étendue de leur
terntOIre '. un ~ltoyen qui contrevient aux loix
de. la PolIce, Ils peuvent fans difficulté faire
fad!r tout ce, qu'il tranfporte d'un lieu à un
au~re, parce '9ue ce n'efi que par ce moyen
qu o? peut affurer la preuve de la contra ...
Ve?tlon .' ou l'effet de la condamnation qu'elle
dOIt attIre~. au co~pable ; da'ns ce cas , il eft
fe?fible :I u Il eft Indifférent que les chofes
falGes fOle?t entre les mains du propriétaire
ou d'un tIers; par cela feul qu'on les trouve dans le lieu où le délit a été commis
elles font naturellement .fujettes à la failie ;
1
•
,1
•
19
parce qu'elles doivent également fubir la pei..
de la confifcation; voilà dans quelle hy ..
pothefe il efi permis de procéder à la faifie
avant qu'il foit intervenu aucun Jugement
contre le délinquant; mais il n'eft perfonne
qui ne foit en état de juger que les raifons &
les luotifs qui rendent dans de pareilles circonfiances , la fÇlifie provifoire abfolument indifpenfable , font fans force & fans apDlicatian lorfque celui auquel on impute un· dom..
mage, eft forti du territoire du Juge qui do it
en connaître ; il n'y a plus alors cette néceffité prelfante , cette preuve confiante & publique du délit qui autorife la voie de l'exé ..
_ cution ayant même qu'on aye rempli la formalité inviolable de l'affignation. C'eft un dé..
linquant contre lequel on ne peut rendre au ..
cune forte de Jugement, qu'après -:qu'on l'a (
mis en état de propofer les moyens de fa juf...
tification en lui donnant connoiirance du délit qu'on lui impute.
Sur la foi de cette maxime à laquelle tous
les Juges , font fournis, puifqu'elle touche cf..
fentieHement à l'admini!tration de la Jufiice ,
il nouS fera facile d'anéantir le dernier prétexte des Prudhommes. On ne fçauroit revoquer en doute le pouvoir qu'ils avaient de
faire faifir les rets, le bateau & le poilfon
du Patron Giniez, fi les Patrons pê~heurs fa.
getaires l'eulfent accufé d'être l'auteur du
dommage dont ils fe plaignent & fi l'on avoit
trouv~ ce prétendu délinquant dans l'étendue
des Iners de Marfeille ; mais n'efi-ce pas éluder la difficulté que de réduire à ce point,
ne
�21
20
la queflion qui forme l'objet de la conterta...
tIan des Parties? Que les Prudhom mes prou-
1
'Vent , s'ils peuvent, le droit qu'ils prétendent
avoir de faire fai6r provifoirement entre les
mains d'un tiers, hors des limites de leur Jurifdiétion , . l'argent appartenant à un Patron
pêcheur qui n~a jamais été cité devant leur
Tribunal; qu'ils juflifient le pouvoir qu'ils fe
font attribués de citer Anne Fouque devant
leur Tribunal pour lui fai.Gr l'argent qu'elle
devait au Patron Giniez, & ils pourront alors
préfenter tous ces faits çomme des attes émanés d'une puiŒance légitime qui ne laifiènt
aux parties intérefiëes, d'autre tefiource que
celle d'adreffer leurs plaintes au même Tribunal pour faire réparer l'injufiice qu'elles
. ont fouffertes. Mais tant qu 1il fera établi
que les Prudhommes n'ont aucune forte de
Jurifdiélion hors de l'étendue des mers dé
Marfeille, il en réfultera toujours cette con ..
féquence infurmontable , que tout ce qu'iIs
ont fait dans cette occallon, n'eft qu'une entreprife , un attentat qui les laiffe fans cara ctere , fans autorité pour connoître des plaintes que les parties font en droit de former à
ce . fujet. Tant qu'il fera prouvé que la con.
dUIte que les Prudhommes ont tenue à l'égard
cl' Anne F ouque , n'eft qu'une voie de fait ,
une oppreffion publique, le Patron Giniez
fera en droit d'oppofer à cette débitrice que
~evant imputer la violence qu'elle a eifuyée
il la facilité qu'elle a eue de comparoître devant des hommes qui n'avoient vifiblement
d'autre titre que leur ufurpation, on ne fçau.
rOlt
toit regarder la remife qu'elle leur a faîte de
l'argent dont elle étoit comptable, que corn·
me l'effet de Fon confentement; fi, comme
elle l'a foutenu dans tous les aétes du procès, elle n'eft pas l'ouvrage de l'oppreffion
qu'elle a foufferte ; d'où il fuit que, fous
quelque rapport qu'on envifage le fait dont
il s'agit, il ne fçauroit former un obftacle
légitime & capable dé, .h!fpendre l'aétion d:l
créancier contre fon deblteur. Le Patron GIniez a donc pu f,\ire ailigner Anne Fouque
pardevant le Lieutenant ' de l'Amirauté , auquel l'Ordonnance de la Marine. attribue expreffément la connoiffance de la demande en
payement du prix du poillon que l'on a vendu
en gros dans .les Bateaux, Ports ~ H~vres.
C'eft donc à la nommée Fouque a choliir la
voie qu.i lui paraîtra la plus conve~able .F 0u.r
obtenir la reftitution des quatre-vIngt-dIx lIvres' dont elle a été dépouillée par une entreprife qui n'a d'autre fo~dement. que la force
& la violence. Mais efl-Il permIS a u Patron
Giniez de perfifier à fouten~r l'aétion qu'il
a introduite pardevant le LIeutenant, aujourd'hui que les Prudh?mmes o~t ~éclaré
dans leurs ·d éfenfes, qu'Ils ont falfi a Anne
FOl.\que l'argent qu'elle lui devoit, pour
raifon du prétendu dommage que les Patrons pêcheurs du Martigues ont caufé. aux
filets des Patrons pêcheurs de Marfellle;
c'eft le dernier objet qu'il convient d'approfondir.
n paroît par les défenfes des Prudhom-
F
�•
23
· 2 t.
•
)
•
•
mes, qufils ne prétendent faire anéantir l'inf~
tance pendante pardevant les Officiers de rA..
Inirauté de Marfeille, que parce qu'ils l'ont
env~fa$ée comme une .fraude faite à ,leur Jurifdlébon; or ce deifeln fuppofant neceiraire . .
ment, comme nous l'avons déja obfervé, que
le Patron Giniez connoiifoit lors de l'intro ...
duétion de l'inftance, le fait & l'objet de la .
faifie , il eft impoffible que la déclaration
pofthume des Prudhommes puifiè le convaincre de la fraude à la faveur de laquelle on
attaque la validité de fan aétion : d'ailleurs,
fur quel prétexte les Prudhommes veulent-ils
s'attribuer le droit de connaître de la vali ..
dité de ce qui a été fait dans cette occafion? Parce qu'ils font' dans l"erreur de croire
qu'ils font les feuls Juges compétens du dommage qui a donné lieu à cette prétendue fai ..
fie , tandis que c'efllà une efpece de délit dont
la connoiifance appartient au Lieutenant de
l'Amirauté, fuivant les Régletnens faits par
la Cour les 17 mai 1564 & 7 avril 1601 ..
parce qu'ils fe font livrés à cette idée encor;
plus extraordinaire" qu'ayant le privilege de
rendr~ des ,Jugemens fouverains, on ne peut:
fe plaIndre a aucun autre Tribunal des excès
qu'ils ont commis, tandis que l'é~uité & les
regles leur interdifent toute forte de fonctions , . dans le cas même o~ les · plaintes de
la part~e .n"?nt pour objet qu'une entreprife
de JunfdlétlOn; c'eft ce que la Cour a décidé dans les plus forts termes, par l'Arrêt
que Bonnet rapporte au tit. de la compétence
du Lieutenant de l'Amirauté; ainfi, de deux cha..
fes l'une, ou on laifiera fubfifier, comme on reG
pere, l'aétion que le Patron Giniez a intentée
contre Anne Fouque , ou l'on jugera qu'il doit
auparava~t attaquer la validité de cette prétendue faifie, & que cette aB:ion ne peut être
in~entée par~ev,ant l~ Lieutenant. Dans le premIer cas, 1 afilgnauon donnée aux Prudhommes, ~ la requête cl' Anné Fou que, ne peut
•
receVOir aucune atteInte ~ comme étant l'ac.
ce~oire de la demande principale qui doit prodUIre fan effet. Dans le fecond cas, il faut
faire droit à la requête que le Patron Giniez
a préfentée pour faire anéantir tout ce qui a
été fait par les Prudhommes.
Il efi tems de terminer notre défenfe ; s'il
eft certain, comme on fe flatte de l'avoir in ...
vînciblenlent démontré , que le Patron Giniez n'a jamais été cité devant le Tribunal
des Prudhommes pour raifon du prétendu
dommage caufé aux filets des Patrons pêcheurs Sagetaires, les Prudhommes peuvent..
ils faire valoir ce prétexte , qu'il devoit comluencer par fe jufiifier de ce prétendu délit?
S'il efi confiant, comme on l'a prouvé, que
le Patron Giniez n;a connu qu'après l'introduétion de fa demande, l'objet pour lequel
on a dépouillé Anne Fouque de l'argent qu'elle
lui devait, peut-on dire qu'en formant cette
aétion, il a voulu fe {oultraire à la Jurifdic~
tion des Prudhommes ? S'il efi évident, comme toutes les ,c irconfiance's le démontrent, que
la conduite des Prudhommes n'offre de toute
(
�24
part qu'une ufurpation manifefie, peuvent-i19
fans outrager la raifon, la Jufiice & les loix
foutenir qu'ils doivent connaître des attentat~
qu'on efi en droit de leur reprocher? Si per[onne n'accufe le Patron Giniez d'être l'auteur du prétendu dommage; fi les Patrons
pêcheurs Sagetaires , n'ont rien demandé
contre lui, atnfi qu'on eft forcé d'en convenir; enfin fi les Prudhommes ont oublié la
dignité de leur caraétere, jufques à commettre dans leur propre Tribunal la voie de fait
à laquelle ils veulent donner le nom de faifie ,
peuvent-ils être confidérés autrement que comme des perfonnes privées, comme de véritables
parties? Voudroient-ils donc, pour mettre le
comble à ces exces, s'aBurer encore la liberté
de juger dans leur propre caufe , que leur conduite efi abfolument fans reproche? C'en eft
trop, & il faut de néceffité reconnoÎtre corn ..
. bien il . importe à l'ordre public, de mettre
un frein à l'ambition démefurée qu'ont les
Prudhommes d'étendre par-tout l'ombre de
Jurifdiétion dont on les a revêtus . .
CONCLUT à ce que fans s'arrêter à la
A
d ' dont ils feront dé.
requete
es Prudhommes
mis & déboutés, faifant droit à celle du Patron. Giniez, ~l fera dit & ordonné que les
partIes pourfulvront pardevant le Lieutenant
de l' ~mira~té d~ Marfeille fur l'affignation
do?t. Il s'agIt, alnfi qu'il appartient; & fub~d~alrement dans le cas où la Cour viendroit
a Juger que le Patron Giniez doit faire cefièr
l'obfi:ac1e réCultant de la prétendue faifie fai.te
,
a
i~
à Anne F ouque, & que cette aélion ne peut
être introduite pardevaht le Lieutenant, ton':
clut à, ce quefaifant droit à la requête itlcidentë
du Patron Giniez, ladite faifie fera déclarée
.nulle, attentatoire à l'ordre public, & vexatoire, avec dommages & intérêts, tels qu'ii
plaira à la Cour de fixer, & qu'inhibitions
& défenCe,s feront faites eux Prudhommes de
commettre à l'avenir de pareille voie de fait,
à peine d;amende & d'en être informé j &
dan~ l'un & l'autre cas, que les Prudhom~
tnes [oient condamnés aux dépens .
SIMON, Pro'cuteur; _
Mo'nfieu'f DE SAINT JEAN
porteur~
pere~' Rap.!
,
�1
. ,*ert&&:;t,&&rtt&&;t,~~YI:
~I
1
f;·. .~~~~~';~(;""~,~ I~
, ;11
vIs-à-VIS le College.
17 68 .
t~ ~!(!.')...c~~~8'~~"(!~~"(!~~~? I~
\
*Ww~crw~wwwww'W*
,
1
EN
POU R
1
RÉPON~ÇE ~
les Economes des Grands-Carmes ;
Grands-Augullins & autres Réguliers de la
ville de Marfeille, Appellans de Sentence
rendue p~r le Lieutenant-Général au Siege de
Marfeille, le 4 Mai 176,7, & Défendeurs en
Requête incidente du 2.6 Mars 1768 , & en
autre Requête d'intervention du 5 Février
dernier.
•
CONTRE
Me.ffire Mathieu Olive, Curé de St. Ferreol, fi
les Adminijlrateurs des Eglifes Collegiales &
. ParoiJ/iales St. Martin, & NOlfe-Dame des
Accoules, & MejJire Levtty, Curé de St. Lau.
rens de ladite Ville, Intimés fi Demandeurs.
ES Curés de Marfeille préfcntent l.es Rel.igieox de cette Ville comme des fUJets Dif
coles; ils annoncent que ces derniers fe font
L
;
�~
•
r~
,
.
,3
.
1
:%,
lionnes
"1 f. des liane es trop 11ong-fems t l' ,
,
~~ 1 ~Ut enfin réprimer. Il n'ea
0 erees" Si
S Imagme à ce début Gn
r per[onne qUI ne
Jigieux de MarfeiI1e en t~:er ,&que tous les Rèfe fo?t permis les plus gran~Ss d ~~ Pdaniculier,
elt bIen furpris, lors qu'apre' s c e ,ol,r :es.; l'on
,.
e pre Imma
d
. C'dures,
il'
' on VOit toute la quelIlon
du p Ire, es
re UJre au feuI poin t de C
'li
roces fe
iiltant avec le Chapirre Cçavho~dr, 1] les Curés al..
at e fa & M'
,
'
] enterrement de leurs Par 'ffi
d
3Jeur a
' l'
01 tens ans l'E !,r d
R egu lers , peuvent y chanter une r
d g lie es
quan cl Je Ch'
C , .
lecon e abfoute
apure arhedral a h
1 f".
L'e~poli[ion feule de Ja que fi' c ante a uenne.
les Religieux peuvent r
l?n prouve affez que
lOutel1lr la n' .
erre regardés
1
eganve [ans
pour ce a comme d R l' .
'
~
e~ e 19leux
D ifloles , & corn
qu'il faut enfin re' m~ e donnant des licences
pnmer.
1
1\
FAI T.
Le lieur de MontauJ' .
.
après avoir fait éleétion leu ,mourut en 17 6 5;
des Grands- Augu/l:ins d:~~ep~lcure dans rEglife
~e Chapilre Cathédral de 1 v~e .de Marfeille.
a fon enterrement. le C ~ p aJo~ fut appellé
Ferreol y affifia auffi'
urie arrOlffial de St.
d
on Cl erge; 1a levée
u orpse
fut faiteIÎ . avec
'
1
.li. .
,IUlvant 'uc.
il
UlVl dans les cas de
Î.
age ~onuamPlent
1 C
.
'd raI qUi. ea C
cette'elp1ece
at
e
'
'.
par
e
hapure
C h
con~équence porté d~~~ ~i!~i~r. Le Corps fut en
gu(hns, fans patfer à la pb. e des Grands-Autel efi auffi I·ufage en
a.;OIffe de SI. Fer reol ;
,onteaent rien à
~arel cas. Les Curés ne
cet egard , parce qu'ils {ont
r
)
1
bien convaincus . que quoique de droit commun:
la levée du Corps des Paroiffiens appartienne
au Curé; & quoique les Corps des Défunts doi·
vent être po'rtés & repréfentés dans la Paroi{fe
avant de les dépofer dans les Eglifes des Réguliérs où ils doivent être inhumés, néanmoins touS
ces droits Curiaux doivent ceffer , lorfque com me
au cas .préfent , le Curé Ce trouve éc1ipfé pa r
une pudfance fupérieure qui jouit alors elle-même
des droits Curiaux.
Le Corps du Défunt fut porté toujours, fuivant
l'uCage juCqu~au milieu de fEglife des Grands-Au~
guO:ins où l'inhumation devoit être faite. Le Chapitre Cathédral préfidant aux funérailles, chanta
l'abfolute , & donna l'ultimum vale en préfence
du Curé . de St. Ferreol & de. fon Clergé, C'efr
là {ans doute la derniere des fonEtions Paito·
,
.-ales , & l'on conçoit aifément que le Chapitre
Cathédral ne pouvoit la remplir qu;à titre de
Curé. Après, cette céremonie , il ne pouvoit donc
plus être queftion de fonaions Paroiffiales &
de droits Curiaux. Les Grands-Auguflins, en
partant de cette idée, & d'ailleurs induits par
l'urage ,qui du propre aveu des Curés, vaut un
titre fur cette matiere, entonnerent la meGè de
Requiem, à mefure que le Chapitre Cathédral
èut fini fon abfoute; & l'on fut bien furpris 10rfque dans le même rems, le Curé de St. Ferreol ;
ôr fon Clergé commencerent à chanter une Ce ..
conde abCoute. Les Curés expofent dans leur l\1é-·
moire qu'on vit avec fcandale les Religieux efllonnef leurs chants. ambitieux & abforber les cons madejleS du Curé. Il ell: vrai q~e le pu~li~ vit le
(,andale de cett~ fcêne, &; qu 11 en a geml comm
~
. ....
�,
il en , .
4
.
.gemlt encore. S'il fall01t îe cl' ·
Jug~mellt,
le rep'ro' che d'arnOlllq~
l'"
eCJder' p~r (on
,
sure,ment pas {ur les chants des R~~' ~omberoit
clevme ai{ément que la M Ir
'greux. On
.d
'
eue corn
'
eVOlt , pas être inrerrom u &
meocee ne
les Religieux ne devol'e p e ,
que d'ailleurs
nt aucune eflp
d' ,
aux chqpts modefles -'/1 r
cl
eCe ega rd
n "etolt. q'
,:1" q...
,,' , \.-ure ' ont . 1a cl'ema 'h
,, ' . , u une wnovauon' le G
rc e
ero!eor (ans contredit en dr'oi:"d' ra?ds~Au~ullins
maIs les Curés en J'mp r
,e s çn plaIndre"
'1
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J S ont torr' & M œ
0 touJo
'
urs, rnerne quand
eUlre lIve C 'd
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reo l , pouffa bien 1 . l ' . , ure e Sr. Fer, , ')
P u~ am eoco 1
pn VI eges de (00 ét . ')
,
re es pretendus
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, uguChns dans leurs C 0 '
e es rands. , ,
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eue & prudeot fce re ' " oO,r un alleur,mo_
1\ rOIt Illterd t l'
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rneme
Il auroit " 'r '
1
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'ec at , ,quand
VOJes de droit. c' 11 , ' . u neanmolOS les
eu neanmoJOS d
.
'
t ances que Meffire QI'
"
ans ces clrçonfIveSav)Îa de p'
d
a ~4'
vOlt ete troublé dans Cc
~' . reten re qu'il
" Il Ce pourvût
e~ fooétlo ns .
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' r ' par enRe conCequenc
L'leutenan*'
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.
d
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au
e arledle
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quete u A '
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•en dante en inhibitions & défe~lc 0
vnl 17 6 5,
aux Lettr~s-Patentes d
'
es de contrevenir
'Réglement r ) u mOIS d'A Vfl'1 174 6 po '
tant
&. d
lUt
es con fi .
, r...
. es Religieux, & d'a
te auons des Curés
{Olt au Curé Cc' \ r ppotter aucuns troubi
- ,'
, ou a Ion CI
'
es,
des "fon'a 'ions & des d ' erge dans J'elercice
rra
'
rous' l . Cc
par 1eloues Lettres p
qUI UI ont attrjbu~s
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S
celui qlf~ nous, proporons aujourd'hui. 11 fuffit .
d'obferv~r pour le préfent 9ue l~s Curés de St.
Marlin & des Accoules Intervmrent dans le
procés pour adhérer aux fins prifes par celui
de St. Feueol. Ils amplierent même les inhibilions que ce dernier avoit demandées contre les
Grands-Augufiins tant feulement, & ils les re ..
quirent contre 10US les Réguliers de Marfeille. On
fent bien que les Curé5 n'auroient pas pris des
fins contre tOUS les Réguliers , fi l'ufage n'eût
été général; ces derniers Ce voyant toUS attaqués en Corps, s'unirent entr'eux pour repou{fer •
l'attaque; ils préCenterent une Requête d'intervèntion aux fins de faire débouter les Cures. Toules ces qualités réunies ne formoien~ qu'~,ne teul.e
& même queO:ion; celle de fçavolf S 11 ~allolt
chanter deux ab foutes fur le corps des Defunts
qui font inhumés dans les Eglifes des Réguli~rs.
Cette queO:i~n étoit .autant du .re~ort de ,1a,ralfon
que ' de celUl du droIt. Les prmclpes generaux ~
les Lettres.Patentes de J74 6 , l'évidence ~
l'ordre des cho{es, tout s'uniffoit pour faire
profctire le prétention des Curés; elle .fut néanmoins couronnée par la SeOlen,ce du Lleut~na~t,
de Marfeille en date du 4 Mal 17 67, ,qUI de~
boute les Réguliers des fins par e~x prifes dans,
leur Requête d'interven~ion , & qUl pron~nce en,
çonformité des fins prlfes par les Cures dans
leurs différentes Requêtes.
,
Il s'agit aujourd'?ui pardevao t la Cour de 1ap·
pel émis par les RegulIers eove,rs ~eu~ Se~tence.
Cet appel fait revivre la quefhon Juge~ , & c~.tte
queftion eO: toujours la mê'me,' n~~ob~ant 110tetvention de Meffire Levezy , Cure de St. Lau,:
B
,
�.
. pOlOt
'. ~o~ore mot7p'é :dans
rens, qUI . ~e s."
etolt
cette querelle., &. q~i s~~ll: .I~iJfé ,pt~nd~e à 'l'ap'.
pas dll prew.ler jugemenr. La Se(Jteoce lUI
, {ervi d'encouragement .pour venir ';ldb~re~:" 'ardevant la Cour, aux fins qu~ (es Confreres avofe·~t
prifes en premiere inllance. D'un 'autre cÔté
les Curés s'en orgueillilTent encore de Ja difçc~
tion des Prêcheurs de Mar{eille qlli ont décJ~ré
acquieCcer à la Sentence du Lieulenaqt de M~r.
{eille. Ils nous citent cet exemple co'm~~ s'il
nous devoit {ervir de reg1e; mais o'ell: par les
Lo.ix & non .par des exemples, que Jes proc~s
d?lVent être Jugés; & l'on fçait d'ailleurs que le
dep~rrement des Prêcheurs a pour principe des
~?tlfs partic~liers. qu'il ea inutile de développer
Ut: Nous n en dlfons pa~ d'avantage pOUf lè
pre(enr.
Quoiqu'il en ,(oit. ,', l'intervention de Memr~
L7vezy & la defealon des Prêch~urs de Mar..,
feille , n~ change~t rien à l~ qJ.le~jon du .p~oÇ~$~
~es Cures connol,~ant l~ vIce de la qu~litéprin,.
clpa~e " onr voulu 1etayer par l'lnrroduéHoQ d'lJn~
qu~lu~ n~tuveJJe. Ils ont demandé par une Re~
q.u~te Inclôente du 2. 6 Mars dernier, des inhiblt~ons. contre les Régulie(s, ~ d'alfembler leurs Co~~
gr~~auons pend~nt la MelTe de la Paroilfe, d"41d.
mlOlller la p~emlere Communion aux Fidéles, &
]a C~mmu01on Pa{~hale. Ils ont d~ plus requi~
~ue 1arr. 4 . des ~eglemens de la Confrerie de
1An~e"Gardlen , etablie dans l'EgliCe des ObferVa~tl?~ de M~rfe~II~., fera & demeurera (upprlm.ee, ~vec ~nhlbltlQnS & çléfenfes ilUX Obler~antlns d en faire ufage à, l'.égard de C~U"
s aff'embleQt dans la Confrerie, Je tout à peip,î
t
~e
d'amende, 06. d'en être informé~
Tel eCl l'ordre des qualités: c'eO: auffi dans cet
ordre que nous allons les difcuter, en abregeant
ceue difcuffion autant que la matiere pourra le
permettre.
a
•
qui
/
1 Cf~ '
1 oeol1vf GS
QUA LIT É P R 1 N C 1 PAL E.
L'appel de la Sentence.
'Ce't objet dépend, comme noUS l'avons dej~
1
dit, d'une feule quefiion dont voici. l'hypothde
& le vrai cas. Les Cures des Parol{fes affifiant
;lUX enterre mens de leurs Paroiffièns avec }e .Chapitre Cathédral qui les abforbe & les e.chpfe ,
ces Curés qui, pendant t~ute la c.éré,monte, font
privés des ,honneurs CUf1~UX qUI refid~nt a}ors
avec effet {ur l'Eglife matFlCe, çes Cures 9U! ne
peuvent pas faire la levée des C~rps, ~Ul n on~
pas Îe droit dans ce cas de les f~lre prefenter a
la Paroi{fe, ees Cures pourront-lis c~anter unfe
feconde ab(oute , après que le, C~apltre Ca~he
dral a chanté la Geone dan~ 1Eghfe des Reg~
Ïiers où le çorps doit être ~nhuroé? Les C~res
foutienne~t l'affirmative ~e cett~ \ propofiuon ;
l'lOUS pré~endons le contraue: vOlla notre queC•
1100.
"
f
1(
ft
Quelles font les confi~eratlonslo1' e que e~
elle doit être difcutée ? EUes (ont s.u nombr~ de!
trois: 10 • Les titres, ~ o. Le ' -dr~l' CO~Jll~n,
; o. L'ufage.
. d
T
Les Curés nqus opppfent pOl;1~ tJtCp eux ranr a"
Ire/es l'une en\' Av~ll
174Ç
entre le
la
Ions paul,
.
1 Ch
.
Chapiu'e Cathédral de "la M~lPr & e
~p~ue
�8
Collégial de St. Marrin -; -J'autre. du 18 Février.
1747, intervenue enrre Je Ch~pitre Cathédral
-& celui des AccouJes. La dermere de ces T ranfaaïons n-a pas été communiquée, & 'l'auu'e eŒ
une Sentence d'expédient; on voit cependant par
ce que les Curés rrouvent bon ?.'eri dire dans
Jeur défenfe, que Jars de ces utres , le Cha ..
pitre de St. Martin & celui des AccouJes Conrelloient apparemment au Chapitre Cathédral le
droit de préfider à la cérémonie des funérailles
dans les enterremens auxquels il était invité
d'alliller. La premiere de ces Tranfaaions POrte
que dans quelque Eglife que J'enterrement,ce
falTe , dans ou hors le diJlria des P aroijfès, ce fe.rd
,
•
toujours le Chapitre de ladite Eglifè Cathédrale qui
fora la premiere ahfoule, fou! au Chapitre de St.
Martin de foire une fèconde 'abJOule apres que le
Chapitre de l'Eglift Cathédrale aura foi! la fzenn~.
La feconde porte qu'à tous les entetremens des
P aroiffiens des Accoules , dàns quelque EgliJè Cjlf'on
les flffe , le Clergé de la C(lfhédrale fira toujours
la premiere alfoure. La Cour aura la bonté d'oh{erver qu'aucun des Corps Réguliers de Mar{eiUe n'ell intervenu dans ces titres; ils ne peuvent donc pas leur nuire. Le cas de -la double
abfoure peut Ce préfemer dans les enterremens
qui Ce font dans les Paroilfes & auxquels' le Cha~
pitre Cathédral ea invité. II fait alors la premieré
abfoute, & rien n'empêche le Clergé Paroiffial
d'en chanter une {econde ou même Une troilierne, s'ille trouve bon; mais il en ea autrement
dans les Eglifes des Réguliers. Ces derniers foumis tant feulement à fouffrir dans leurs EgJi(es
.l'abfoute & l'ultimum' 'Yale du Curé, ne [onr pas
,
obligés
éminer cett~ foumiffia~; au~ te Cbao~hglds. a ~ l ' en fiipolant qU'Il ferait \a ~re
pure - arhedra ,
. t-il rien au Chapitre
.
Lfoute ne proml
. r '
IDler_e a:Ull . 'fi 1 C
de Ce dermer le rede St. Ma_run ur,,_ a o~~o:e I~ faire; mais cette
ferva feulement 1e dr . r . r de titre contre les
eut pas lU1 lerVI
.
reCerve ne· p
8é I l s formel ne fçaurolt
e p. U étranger ,à ces derRéguliers' ; le 'pa
,
effet dans un ture
operer cet.
Ii'
nt ne peut en' aucune
niers ,& qU1 cOO1:quAemmeetJ.e les Curés oe peu.
1 ffea'er - u r n ,
. '
maOlere es a . r·f . ~e ces titres pour ln..
me' le ervlt 6
L
ve.nt pas ~e
- du Chapitre Cathédral. . es
voquer le Jugement.
. u le de{fein de rien
Réguliers qui n'd_nt Jam~ls ~ ble' n'ont Coutenu
re pe.
co ntefl:er à ce'\ Corps
,r l'
otr apr e'v'enu , & après
le p~ocè"S qu'a~res n ~~n~;ntement. Ce n'efl: pas
avoir rapp~rte Cf .
les Réguliers Ce monici la premlere OIS..que& 1 Cuffrage de cette
.
l' probatlon
e
.
trent -avec. ap '_. d' précédent proces qu~
..{' Ma~eu re_'"' ..lors
un
.
Cu
Eglne
:.
é' forcés de faire â?X _:
les Règuh ers -a~Oten~ eft \'
le Chapitre avoll
. 1 . lent 10 utes,
_
rés qUI es avo
'1 n'a-auc-U,lle-part
omparant qu 1
l .J.
f
répondu ur un c C ' T7icaires perpétUe s al
ue leS ures, y
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à la démarc e q . ,
ntraire ils la regar ent
ire qu au co
,ï
[on Eglzifee ont fia .'
[es droits, & que S1'
am me une enrreprije conu:
. à M. 1Evêqu"t
c ' . à l'aire quelque reP:éfe1Zl~(etLOn. dans 'des 'IeravoLC
J (,
'r
-1 les erOll
NI
•
au Jujel des Re~u ur;o'nftdérâtlOn qu'il a '-,ou~ours
mes conformes a la
l?e lavec lequ"}l zls :n~
ndée
for
e
te
L'
fi
eue pour eux, 0
le bien' des ornes. on
cejJènt de s'employer pour.
de l'a Cathédtale.eB: ,
. t par là; que ·le· Ch~'tre . " dan~' 1~ peutès
VOl
.
d·
lOIr entrer
bien éloigné- e vou , 'à~ifent ·. de faire :.éc orre
querelles que les C~r~:: Ré·gulie.fs , ;& ces der.
ellement contre
Journ
. -- C _, •
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mers, erol·eor
d'upoles
r r a\ faire le (acrifice d
"
.
droits, sils pou voient inréreiTc
e leurs
~eure en ,quel,que maniere ceuxe~e ~~ e,~m proJeure; maIS, bien loin de toucher au Egll(~ Ma ..
ceUe Eglife, leur prétention
~
~roJts
de
b'
ne tend
"J
mIeux ela llr; & en effet le ( fi"
qu a es
Jiers con611e à dire en co' c y ,e~e des Régu ..
, ,
n[ormlte de
1
prinCipes connus {ur cette'
tous es
pitre Cathédral n'affille au ma~lere, que Je Cha'j I l ' ,
x enterremens a
1
J eu Invué, qu'avec tous J
h
uxque s
les les prérogatives de J Ces onneurs & touI;
d
a ure; que c'efi:
oree e ces prérogatives
"1 C' J
en
co
"1
' qu 1 laIt a levée d
~ps, qu 1 entre dans J'EgJife des R r
U
qu ri y chante J'ab{oute ,Jaquell
be?u lers ~ &
autre cho[e que l' l. '
e a IOute n eil
, ,
u IlmUm va le qui fi'
1
prIncipes convenus elll d "
, Ulvant es
Je Palleur exerce
{es ~ er~er des droits que
aro1
Jens décédés.
Ré{umons.nous donc t:
b'
lur ce 'pre'
concernant Jes titres' 1 T f ' mler 0 Jet
&
f
'
es ranlaéllons cl
6
.1747 IOnt des titres érran
e 174
guhers de Marfeille Il ' f 1gers aux Corps Ré.
,
.
relU te né
'
premJere, qui ell dans le lac
anmOlllS de la
neurs de la cérémon' fi l' ,que tOLlS les hon{;
Cl'
C
le uneralre &
1
on~uons uriales qui Cce 1
toutes es
,
f
p acent dans
' •
monte, IOnt alors concen '
cette cere·
pitre Carhédral à l' Jtre{jes {or la têre du Cha'
exc U IOn des C '
l Ch'
e, ~pltre Cathédral qui fait la 1 ' ures; c'ell
qUI regle la march d
. evee des Corps
'
e u ConvOI
" J'
'
Cure au point que le C d ' qUI ec Ipfe le
repréfenté dans la P o~~s u Defunt n'ea point
pitre Cathédral qui ch::~~ ~. ~nfin , c'ell le Chaa
va/e,' & qui remplit aïoli le d ou~e & J'ultimum
Curiaux' fur qu l. l'
cl' ermer des devoirs
tant rou)'~un deso . on on obferver, en par.
'ures ,qu''lii
. d'autant plus
.
1 erolt
•
1
1
ru;
1
abCurde de donner aux Curés le droit de chanter
une feconde abfoute, que les titres _portent que
le Clergé Cathédral & celui de la Paroi{fe doi.
vent Ce ranger en cercle autour du corps du
défunt, quand il ea queGion de chanter l'abfoute;
ceue abfoute eil: donc chantée par les deux
Clergés réunis. A quel titre le Cler~é Paroiffial
pourroit-il en chanter encore une feconde?
Les Curés pouvaient donc Ce difpenfer de citer
les titres; ceux qu'ils nous oppofent nous font
étrangers, & d'un autre côté, les titres fe rétorquent contre eux. En effet, on n'a befoin
que de les Cuivre & d'en combiner touteS les
difpofitions pour fe convaincre qu'elles font tou ..
tes régies par le grand principe dont nouS excipons, & qui confifre à dire que pendant la cérémonie à laquelle le Chapitre préGde, touS les
honneurs & toures les fonaions de la Cure foot
excluCtvement concentrées {ur fa tête .
Tel dl en effet le droit commun: il dl: inutile de recourir aux loix antérieures à l'époque
des Lett res-Patentes de 174 6 : ces loix variaient
fuivant les ufages particuliers de chaque Diocèfe.
Il n'ell perfonne qui n'en foit inllruir. A tout
événement, on peut voir ce qu'en dit Lacombe
dans fa Jurifprudence Canon. , vo. Curé, tnterrement, 0°. 2. & fuivans; après avoir rapp'orré
différens Arrêts, il termine fa difcuffion , en di(ant
qu'il faut fuivre les ufages diff~ren~ des Di?c~[es.
Le droit commun fe trOUve a prefent fixe dune
maniere uniforme en Provence, par les LettresPatentes de t 74 6 . L'article ~ veut que le Curé
de la ParoiiTe du Décédé indique l'heure &
,
•
•
�, 13
Il.
J'o~dre de l'enlevement du corps & de r.
'
d
' l'E )' r
, a Con.
une a g Ile , que Je Curé falfe en conféqu
'
ence
, tE
four 10 ce de J eoJevemenr & de la cond .
d u corps. L'arr. 4 d'c
el en d aux Régull' UHe
d
1 • h
ers e
porter
la cérém
' de
,
J OJ eto e Dl cappe dans
,o
nle
l en evemenr & de la conduue. L'article 5 veut
que !es corps des Défunrs {oient préfentés \ 1a
Par01{fe, & qu'ils ne (oient ponés dans J'E arr
"IOhumes
' , qu'apre' g Ile
' J'lers, pour yerre
cl es Regp
1
' .
, s que '
e~ ~rJeres accoutumées auront été faÎtes à Ja ParOIUe. Enlin , l'art. 6 porte que le Curé & l
P~êrres ~e, la Paroiflê emreronl avec le corps
q~ au mdl~~ de la Nef de l'EgliJe des Réguliers,
/,t;
lou le Superieur
.
, defiiùs Reg'uliers & enfin aDJ
enee ,
e premur d entfeux avec Chappe & Etoile, ,ece.
v,~ le co'p~ , & le Curé avec le Clergé defi P aroiffe.,Jè rttue/a oprés avoir préfènté le corps, chanté
~n DLI~era ou un De.Profundis, avec l'oraifonpour
•
1
jUf-
J
teS
ejùnLS.
Tel ea., nous en convenons, le droit vrai.
ment Cunal quant')
il'·
•
Ji
d' '
. a a quelllOn qUI nous ague;
1 ce rolt apparU,eot au Chapitre daos les enter.
remens auxquels JI•
invité ,iJl il'aur 0'eceuaue.
IT'
~ent que le Chapitre l'exerce comme Curé, &
d~s Jor~, les fonalons Curiales étant une fois rempIes, Il
abfurde de vouloir Jes géminer; il
ell: abfurde encore de ramener la d'llpolltJon
r ' ~'
cl es
L eures- Pareotes de 174 6 qui ne r
.
1 R' J'
\
loumeuent pas
es. egu lefS a fouffrir une double abloute, &
qUI en regardant ceue ab{oute ou cet ultimum vole
c~mm~ un droit vraiment Curial, {u ofeot
r pp
nece1falfement que ceue fona·
lie'
"
Ion ne lera remp
qu ~ne ,fOIS; Il ell donc lout,a' ~I .l"
&
contre 1 1
&
a lOIS
a eUre
caorre l'efprit de ces Lettres-
ea
ea
Parentes
a
Patentes ~ d'admettre le Curé de la Paro\(fe
géminer l'abfoute, contre la teneur littérale des
Lettres-patentes qui ne parlent que d'une feul e
abfoute , & qui font conCéquemment bi~n é\oi gnées de Cuppoler qu'il puiffe en être fau deu x,
contre l'efprit des Lettres-patentes; puifqu'elles
placent l'ahfoute , ou l'ultimurn vale , au nO'~l.
bre des Droits curiaux, ainfi que celui de faIre
la ievée du corps, & d'indiquer .1'heure &
l'ordre des convois funeraires: d'où il foit que
ces derniers Droits qui font incontefiablement
'curiaux étant dé\'ollls au Chapitre lors des enterreme~s auxquels il aili!le; & les Cures n'ayant ,pas le dro/it de ~es, gé~iner ~ il faut. ê,uffi
que l'abfoute devolu~ a \ Egltfe ,ma l,eure qUl vl~nt
la chanter d1ans l'Egllfe des Reguliers, ne p~lffe
pas non plus être géminée .. Comment pourr01~ · on
imaginer que le Chapltre.Cathedral devle.nt
Curé, qu'il doit jouir des honneurs & des drOl/tS
de la Cure, qu'ant à ce qui concerne la levee
du corps, ainG que?e celui d':,ndiquer l'he~~e &
la ' marche du conVOI; & qu Il ceffe de 1etre J
lorCqu'il chante l'abfoute, & qu'il r~mplit à l'~
gard du Paroiffien décédé, le derOler d.evol~
• paO:oral ? Et quel devoir encore? CelUI qUl
ne peut convenir qu'au Curé, & qu'on o,e peut
remplir qu'à ce titre de Curé. Les, Cures no~s
accu{ent de vouloir éluder cette Lot; nous pre·
tendons au contraire , qu'ils veulent en abuCer. A
les entendre, tout eO: interverti dans no~re fyf.
tême. N:ous prétendons que tou't eil: meconnu
dans le leur.
C'eO: ne rien dire , que d'obferver qu e
D
�,
.
f4
lU:llmtm ~ale
moins u~ . droit honorifique;
qu une oblIgation. Le Chretien, dit-on , ea re.
connu par fon Paaeur en venant au monde .
ce dernier doit le Cuivre Ju{qu'au tombeau.
ell: bien éronnanr qu'en prenant la cho{e fous ce
point de vû: ' les Curés ou leurs Clergés, quand
II .
quefiJOn des pau vres qui {ont en{evelis
aux dépens des gazetes dont ils fonr membres
réglent ' la marche du convoi, & ne falfenr poin:
palfer le corps à la Paroilfe. On (e {ou vient
encore de ce qui {e palfa l'année derniere à cet
égard. da.ns les funeraiJles d'un pauvre confrere.
Le Vicaire qui prélidoi au convoi, ordonna à
célui qui poc[oit la Croix de la Paroi{fe d'aller
en dr?i~ure au. CimetÎere fans pafler à Ja p'aroifiè.
Les Penuens lUI repréfenrerent que le défunt était
chréri.en. comme les autres fuc les corps deCqueIs
on, faJ{OIt da?s ,la ParoilTe les prieres accourumees •. L: ~Jcalre perfill:a: fur quoi les Pén ire,ns. mdlgnes furent en droiture à la Pa roiffe
o~ ,Ils port~ren~ le corp~ qu'ils repo(erent au
mlheu\ ?e 1E~la(e ; en (uIte de quoi ils (onnerent
pour faire vemr un Prêrre. Il s'en préfenta un
auquel on propofa de faire fabCoure lui-même
& cela fut refuCé. Pour avoir l'affillance d'u~
Pre!re dans ce dernier devoir curial, il fa !lût
avoIr un ~rdre de M. l'Evêque de Mar(eille.
Cerre plainte fur générale, pui(que toures 1es
~azeues, de MarfeilJe préfenrerent un comparant
a, M. 1Evêque, pour qu'il fÛt enjoint aux Cu ..
r~s de préfenter le défunt à- la ParoilTe. Les Cures ?e régardent donc pas toujours cette cérémOnte comme u,n . devoir; cependant il faut
.ea
1
Ii
ea
II
1
S
leur complaire. & Cc prêrer à leur vûe. Re';
gardons pour un moment l'ultimum vale, non
comme uo Droit curial, mais comme une obli. ,
gati.o0 pafioral"e. La ~uefli.on d~ procès, fera
tOUjours 'la meme, & 11 fer~ tOU)OU~S vraI qu~
l'obligation pallorale une fots remplte par celUl
qui peut la rempl.ir ,à titre de Paneur, n'a plus
beCoio d'être gemlOee.
Lés Curés nous demandent où nous avons trouvé que, quand le Chapitre affine à un enterrement , ilY affifle comme repréfentaTll le Curé,
comme en exerçanl les fonBioTls & la juriflliBioTl :
ils ajoutént qu'il, fallait remonter au principe des
choies.
,'
Nous allons donc y remonter, & nous 'allons
puifer dans les (ou,ces même que les Curés nous
-indiquent , l'Arrêt rendu dans la caufe du Chapitre de St. Jean de ~yon, ~ (aPfor~é dans
les définitions du Dralt canomque v. ,fe~ul,lUre.
Dans l'hypotheCe de cet" Arrêt, le p~lOt et~tt de
fçavoir , li le Cure pri~i,if & \'~gh(e maJeure
devoient faire les fon&lOns cunales dans les
enterremens où ils (eroient appellés. ~. 'Avocat
du Chapitre ,déc!ara qu'il ne prétendoIt ~ucun.e
part auX rétrtbutlons du Cure ; d~ ma n,ure , dit
r Auteur, que la CaUf l~ua cette decl~,allon , autant qu'elle bldma l'avance,de ce Cure; ~ en con-.
jéquence ordonna que le Chapitre pourrolt ,aj{zjler
auX convois, & fàire les honneurs de la flpu!tur~
lorfqu'il y ferait appellé ,par ,les, parens des ~e
funls _, oU qu'ils l'auraient alTlfi défire ; ET QU l~
F AIROIT TOUTES ,LES FO~CTION.S4
CURIALES; ce-qui fol awfl prononce le
lO ,.luiJ·
�16
let 1 ~ 57· Avec UI1 peu de prudence 0 C
fut, bl~n gardé de faire 'urage de cet A~êt e
qUi lOin de {ervir à la caure des C '
,
(e r "
r
'
ures , ne
,r qu a ren vener leurs prIncipes p' r "1 cl '
'
L.
JI '
.
, uuqui e.
cl
h
CI e
"len lorme ement,
, -; , en conforml't e d e fOUS
l es p;lnclpes ,- que 1 Eg!J(e majeure, quand elle
coopere avec les Paroilfes {ubordo '
curiales ,
&e
nq~77, et de~
lcapabfe des fonétions
' ,
Olt
es e~ercer pnvau\'emenr ~ toute autre Eglife
coope,ra.ote. Que les fonétlOns curiales (oient
un' d 'pn vJlege ou une obligation ' la ch ole
r
Il' el{
10dmerenre. Elles ne peuvent pas e"'t d" ri
. & J'E r~
.
re IVlIees '
g 1 e majeure doit les remplir en en rie '
~~efi auffi ce qui {e pratique conllamment à Ma;:
fel!le ,dans les c~s pareils à celui de la cau{e ;
pU1(qU~ le Chapitre remplit tous les devoirs
~ qu Il exerce tous les Droits curiaux dan:
les enrerremens
auxquels
il eil appell'e, d epuis
'
cl
'
1a 1eve u corps Jufcqu'à l' l. .
1
.
~
u llmum 'l'ale
IOcIu.
llvemenr.
.
'" rendu pat le Parlement de TouIoufe
rret
1 L'AM
re ~ Lars 16 99 ' & rapporte' par Catetan
J.V. l" c?ap, 73 ell éga lement décifif. L'Ar'
rer malOfJnt le Chapitre C ' "
la faculté de foire L'oll:ce' (Jure prImUl , dans
'.1JLI
ux enterremens des
morts, loutes
les fois au'il
y fierou. InVlle
. par les
J
1
parents au défont. Faire l' ffi
cl ans 1'~nterrem'Il
'
0 ce
enr , c eu remplIr tous les d . &
devoirs du C ' L
rolts
tous les
,
ure.
acombe dans fi J 'r
dence canonique
0
C
a ufllpru8
br
' V. ure, enterrement
Il 0
, 0 lerve que quand 1 Ch
.
,.
feffion d I e
apure en: en poCe ever les corps cerre
fT Irt; .
.p'éfomer one l C h ' , '
poueUlon 1 au
1
e
apure s efl reflrvé ce d'loit en
conjènranl
1
1
'r'
'1
1
1
-
17
con/ùuant à' l'ér~aion des Paroiffès. C'eA: auffi
ce. qu'attelle cl 'Hericourt tit. des fépulture's, art. 5, Telle eft encore la propoGtion
démontrée par Furgole dans fon Traite des Curés primilifs pag. 84, où il établit que les Chapitres majeurs ont, en cette qualité, le droit de
lever les corps des Paroiffiens attachés aux Pa. .
roiffes qui leur font fubordonnées. Il cite à cet
égard l'Arrêt du Parlement de Bordeaux du 2.6
Mars 1672, rapporté dans le Journal du Palais,
l'Arrêt rendu en 1495 entre le Chapitre & les
'Moines de Saint-Orens. Enfin, ce même Auteur rapporte l'Arrêt de 1730 intervenu entre
le Chapitre métropolitain d'Auch, & le Curé
de la même Eglife, ainli que la DoSrine de
Mare'chal pag. 189- rroutes ces DoarÎnes, tousces
préjugés établi~ent notre principe; c' eA:-~-dire, q.ue
• le Cha.pitre ma Jeur eil: capable ,des fonalons cUrla·
les, qu'il les atti~e à lui " ~ qu'.ill~s. exerce , q,uand
il coopere avec les EgIdes lOfeneures, pUlfque
touS ces Arrêts ont été rendus entre l'Eg\ife majeure d'une part, & les Curés des Paroi{fes fubordonnées, d'autre.
C'eO: une vraie mifere que d'oppoCer qu'il ne
peut pas dependre des parents des défunts de
tranfporter les fonaions curiales fur une autre. rê te que ~r celle du. Cu~é, & que le Chapitre
majeur n'a le dro't, d ~~fre~' aux enterrem~n s,
qu'autant qu'il y eO: lOvlte [Olt par la volonte des
défunts, foit par celle de fes pare~ts, pour en
conclure que le Chapitre ne remplit pas I~s devoirs curi~ux, quand il i'ffill:e aux convoIs fu,Débres~ \. . '. , ..
!'E
'"
r
1.
�18
L'incon(é·quence de l'argument Ce clécéle d'Il
"
Il Il.
•
e ememe: eu: vrai que le Chapitre Cathédral de
Mar(etlle,
comme' touS
les aurres ' n'a le d rOlt.
, ai
.
d.a Iiler aux funerallles, que quand il y ell i _
vué ; mais il ne (uit pas de là que quand il n
ea invité, il n'attire à lui, comme fupérieu y
t~utes les fon.aions de la Cure. Cene dévol~:
IJon des fonalOns de la Cure n'eil pas l'ouvrag
de la volonté des parents, ou de celle du dé~
f~nt; c'eft l'effet du cours ordill4lire des principes que nous venons d'établir. Le Chapitre
d'où les Paroiffes ont été primitivement démem . .
b.ré~s! n'a pas ~oulu céder aux Curés une Jullfdtéhon (ur lUI-même; il
cen(é s'être refervé le droit d'exercer toutes les fonaions curiales
quand il coopérerait avec les Paroiffes inférieu:
r~s: pour tout dire en . un mot, le Chapitre de ..
v~ent Curé pendant toute la durée de la cérémome, ~epuis la levée des corps, jufqu'à L'ulûmuTfl
vale, mclufivement.
E~v~il1 ,les Curés oppofent-ils qu'ils ne (ont
pas ecbpfes au point que loute la Jurifiii8ion ré.
jide en, l~ peifonne du Chapitre, c'efl 'lue le Curé
aj[zjle a 1enterrement, c'efl qu'il y aJ!zjle revêtu d s
marques de fa JuriflliBion, en chappe & en ét /
Cet argument, fi toutefois c'en ell un
0 :"
c 1 cl
'
,
reçoit
une taU e e reponCes. 1 0 • Le droit d'affiTler aux
~nr~r~eme,n~ auxquel~ le Chapitre cathédra 1 ell:
lOvtte,
dertve
des titres particuliers , des T ranf: a·
Ir'
a J?ns pauees e?tre le Chapitre cathédral & les
Cures: Tranfaa~ons qui peuvent Conir du droit
commun
'
' . ' & qUi Cont d' al·11 eurs etrangeres
aux
R eguhers
. .
.
. 2. °· D ans l'or cl ce des pnnclpes
& du
droit commun , 1· 1
· tous '1es Jours
·
aruve
que deux
ea
19
_ Corps de Ju{1:ic~ marche?t enfemble. ~ls ~ar.
chent cum infigmbus. ~als le Co,~ps mfe~leur
pouvoit-il prendre dro\t. d~ ~e qu li ne depofe
pas les attributs de fa J urlfdlalOn , pour en conclure qu'il doit l'exercer fous les yeux du Corps
fupérieur? La SénéchauiTée , par exe,mple , pourToit-elle rendre des Sentences fur lordre & le
rang des cérémonies ?ans lefqu~\\es elle affiŒe
avec la Cour? N'dl-il pas certain que da.os ce
cas tOute J urifdiaion e{l: dévolue au Tnbuoa\
fupérieur nonob{l:ant que le Tribunal inférieur
conferve ;,ous les orne mens & les attributs de
fa J uriCdiaion? Les Curés n'auront pas à f~
plaindre, Ct nous empruntons ici les reg\es qUi
s'obfervent dans les cas du concours .de deux
J urifdia~ons différentes; nous ne . fal.fons que
raifonner d'après leurs propres prinCipes. Ne
n'ous difent-ils pas qu'ils doivent conferver leur
Jurifdiaion , parce qu'ils en conferve"nt les at·b t ~ Ils Ce mettent donc eux-memes dans
tn us.
..
1
le cas & la pautian de nos pn?ClpeS; es attributs leur reO:ent; mais le drOit &. fon exer·
•
r
t dévolus au Chapitre cathédral porte~r
clce Ion
. ..
0
Efrit
d la J urifdiélion majeure & pnmlt1 ve • . 3 • . .
n~ême bien v rai que les Cur.és confer'ol ent '. cl~ns
r..
& les attnbuts de \a Junedlcce cas 1es ngnes
C .
~
leur a voit fait obferver que leur rOIX
tlon .
b dole com me
e marche alors qu'avec une an er .
n
R' l·
& qu'e\le marche fous celle
celle des egu lers ,
..
r
1
.
Or s'il faUolt ralfonner lur es atdu Ch apure.,
\
.
r
.b
de la JuriCdlaion apres ce traIt, po~ trl utS
Corm 1te'
re
•
C d· f enfer de coodur , en com
rott-on. e . 1 P
ue la J urifdiaion des Curés fe
des prlOcllpes, b~ bée par celle du Chapitre,
trOuve a ors a lor
.
1
.
On
l
,
\
�2. 0
'1'
.ff'
lipUllque
d la Croix de la P arome
prend 1
auquel le S C
' desa ors
,Igne l' e fuggetion
Î '
COIX
R' le
egul lers lont
\ 1 10umiCes? 4°. Et fi na Jement
,pone.a a caure, que Jes Curés ar'" qu lmconvoIs avec les anributs de Jeu PJ ~IlI~n~ au"
En dl.il moins vrai que , lUlvanrr 1es
uCJfdlBlOn
?
'
quefi nous venons de po(er ,es
J
A rrets
"prmclpes
& J
D O~fJnes que nous venons d
er es
Chapitre .ma]'. eur
c· e &rappell
, Je
, a tout a' 1a lOIS
les
Ob
aUn urs
de la J urafd,alon & Je droit d'
les Aaes: attribu'ts fupérieurs a' ecn exedrcer tous
'b
. /
eux u C '
a t trI urs qUI delignent un dro t cl fi / . ure:
d'ou naît le d ' d , l e urernmence
,
raIt
exercer exclufi
'
fonéhons
curiales qUI' d envent
/.
d e la
vement
.
]ur·r..l·les
tlon.
llUle..
Î..
0
0
0
\
Mais, ajoutent les Curés 1 T
palfées avec le Ch'
,es
ranfaaions
apure
nou
Ob
quarte funéraire N ' I r s artrl uent la
'"
. ous ne ceuons d
.
one pOInt
d etre Curés, quand le Cha .
terremens. Cela re 'cl
p~rre
affine aux en·
'
ÇOlt eux repon~'
°
N
}avons déja dit les T r n'
es. 1 . OUS
'
'
ranlaClIons p ffi'
1e Ch apure cathédral & les C / a ees entre
former que des titres
,uI~es, ne peuvent
' .
parucu lers & '
aux R egulJers. ~ o. La
' . errangers
droit d'exercer aux conqvu?rt1e funeralre, & le
Î
OIS es fonB:'
.
t
Ions cu rlal es , IOnt des objets qu''l
Ils furent tres-bien ri l, nIe aut pas confondre.
c
lepares ors de l'A "
en laveur du Chapitre d S' J
rret rendu
La Cour loua la d / 1 e ° alnt · ean de Lyon
~,
e car a tl 0 n de
Ch'
·
apure,
&. blama 1avarice du Curé. elle ce
tlons au Chapitre & l'Ir '
donna les fonc'1 \
,aIlla les pr fi
01 a le partage & 1 d' .(j
0 ts au Curé.
E.V
a IVI Jon d
b'
~ut faire dans les caufes d
es 0 Jets, qu'il
lt ° 'cl l'
eflpe ce. Il'
' e cette
s ag lC1 e abfoute de l'ul llmum
'Yale, de la der•
Dlere
2.1
niere des fon~io~s, curiales; & cet objet qui
n'ell: point peCUniaire, entre dans la portion du
Chapitre qui chante l'ab[oute comme Curé, &
qui, comme on le verra bientôt, ne peuv la
chanter qu'à titre de Cure. Les Curés ne difent
donc rien d'utile, lorfqu'ils ramenent des Doctrines, pour prouver que la quarte funeraire
n'd! que la récompenfe des derniers devoirs
que le Pa(lellr rend à fon Paroiffien. L'ob[ervation eO: ex aae dans l'ordre des principes, autant qu'eHe l'e(l peu dans ce\u~ du raifonnement.
Elle ne tend en effet qu'à éluder \' objeaion à laquelle les Cures voudraient répondre. En effet,
nous lui difons: à la bonne heure que la quarte
funeralre vous foit dùe t fait à raifon de vos
titres particuliers, foit même, fi vous voulez,
dans l'ordre du droit commun; mais il demeure toujours vrai que, foit que l'on examine vos
titres, foit que l'on conGdere les principes du
droit commun & general, les fonaians curiales
appartiennent au Chapitre. Suivant vos titres,
le Cha pitre préGde à tout, depuis la levée des
corps, juCqu'à l'ultimum vale inclufivement; fui,
vant vos titres, \'abfoute du Chapitre dl auffi
la vôtre, puifque le C\erge paroiffial fe range
en cercle avec le cathédral, lors de ladite abfoute qui, pa r cette raifon , d~vieht une ~bfoute
commune, à laquelle néanmo lOS le Chapitre cathédral préGde ; Cuivant le droit comm~n, les
fonaions curiales appartiennent au Chapitre ~a.
thédra\, quand il e(l invité. Les droits ~tt!es
appartiennent au Curé; ainfi la quarte funer3ue
lui dl toujours dûe, nonobfiant que les fonc tions curiales (oient alors concentrées dans les
F
1
•
�.
.
~~
mams
, f idu' Cbapitre . V01'1 a\ notre
.
cene flen dire au contraire ~;gu~en,t. Or,
ce, que la quarte fiuneralre
"
Il q
el[
J ed
' excIper cl e
Dleres fonBions. Cerre mjrere ea ~C1X ?es der_
feul mot, Lodèque le Ch'
efutee1 par un
apure cathéd
aux
" enrerremens , le C"
. ure retIre le ra
' affifie
qu Il /
ne'rempliife
pas les Ion
c a'
PrIX,d quoi.
,
IOns q'
au Ch'
UI,
ans ce
dcas, lont
' devolues
,
apure cathed 1 Il '
one InutIle de citer le mot d' d ra. etoit
Canonilles que l'on n'a
un e nos fameux
,
pourtant pas no
'
d
mIne, qui
ne dIt autre choCe que
l
X'
ce ont nous c
ce qUI fut jugé par rA
d onvenons,
du Chapitre de St• Je an derreLtyon
ren u en fa veur
'Il' .
que 1es Chapitres,Cu'
'"
,c en-a-dlte
' ffill
res primitifs
l
'
,d,.a Iuer aux enterrem'
ens auxqueJ ont
'1 /' e droit
'
tes, & que les Curés
'
1 s J s lont JOvi.
là , comme l'on voit 1 rettr1ent a quarre. C'efi,'
, e partage d
'
1
d,eJa parlé'' les Cu res
ont e
fiont nous avons
pure les fon8ions.
pro t, & le Cha1
A
Le Ch apure,
'
nous dit-on b~
-èe la Paroi{fe
,a orbant les droits
mi. Les Curés' :,e peut ,'pas lc~ abCorber à de·
, ,
Ont qu a {e b
'
prInCIpe: nous le 1
Ien telllr (ur ce
"
eur 'avons 0
1
vOir qUI ell celle d d
,ppole. 1 relle à
'1
es eux part
'
Inel leur uCage . 0 n a d"eJa
les qUi en fait un
Î'
che que les droits utiles (oi:~t q~e rie~ n'empêfonéhons curiales de l'
d un coré, & les
-d e Lyon en ea
autre . L'A rret d e St. Jean
J
une preuve p
mun. Les Tran{aaions
lIi' our e droit corn ..
& le Chapitre en c
ees entre les Curés
&.
,IourOlllelH
qUi eil a(sûrément r '
~ne preuve locale,
ces TranCa8ions d
res - re pe8able, puirque
~hapi!re, & re(er~:~:n: toutes les fonttioos au
n ea donc pOÎnt abC! cl a quarte aux Curés. 11
ur e que les Cu Tes
' IOlent
/"
A
'
/1
,r;
,
1. ;
éclipfés quant aux fonaions , & qu'ils ne le foient
pas quant auX profits; mais ce qui ferait vérita.
blement abCurde, ce ferait que les Curés fuffent
éclipfls à demi dans les fonaions, & c' dl: néanmoins ce qui ne manqueroit pas d'arriver dans
le Cyfrême des Cures. Le droit de lever les
corps dl: fans contredit curial , ainG que ce ..
lui d'indiquer l'heure & de régler la marche du
convoi, tout comme celui de faire prefeGter te
corps à la Paroi{fe du défunt: Or , touS ces
droits difparoiffent; ils font tranfporrés au Chapitre da ns les enterre mens auxquels Il ell in..
vité. Il feroit donc abCurde que les fooaions
du Cure fuBent éclipfees quant à tOUS ces ob.
jets, & qu'elles fubfifra{fent néanmoins quant
à la dero'iere abfoute. Le Ch,apitre {eroit Curé
daos toute la cérémonie depuis la levée du
corps, il ne le (eroit pas quant à l'ab(oute ; cela
n'dl pas concevable.
. Cette prétention pourroit avoir quelque couleur, G le Chapitre Cathédral n'entrait point
dans l'Eglife des Reguliers, & s'il n'y chantait
pas l'.broute ou l'ultimum vale; 00 pourroit
dans ce cas a ppliquer la doéhine de Goard
tom. 2., pag. ; 36 , & la diCpoGtio ll de l'art.
6 des Lettres Patenses de 17 6 4 00 pourrait
di re qu'il ne faut pas que le corps d'un Paroiffieo foit inhumé fans qu'auparavant le PaC·
teur ait fait Con abCoute & dit [on ulcimum vale;
mais ici ce dev oir curial dt rempli par le Cha·
pitre Cathédral qui réunit, qui eX,er,ce le,s foncme
tions curiales pendant toute la ceremo
des
funé.railles, qui les exerce conCequemment quand
il chante fon abfoute, après laquelle il ea incon.
0
�25
1
teftable que toutes les f:otions
.
vent remplies.
curIales (e trou':
Comment en effet les Curés a
.
.
tendre qu'ils ne {ont
écli
urrOlent· Ils prétre Carhédral, tandis que p
par Je Chapi'1 d
toutes les ~
cUflal
es '
u convoi leur IOnt
f"
enJevees on~rIons
'
que eur croIx ne (e mont
"
' tandIS
Chapitre qu'avec un ~ re dVls-a-vis celle du
'
l1gne
e li b d' .
tan dJS que toutes les ~ Er
u or JOatlOn
lues à l'Eglife ma)' eure ? on Ions dfo,~t a lors dévo:
. ll s ne elavo
"
peut erre que quand le urs p '
uer.ont pas
à la CathédraJe ils acc
arolffiens (ont enterrés
la porte de l'Egii~ cl am) pagnen~ Je corps ju(qu'à
.
e ans aquelle JI
1
penuls d'entrer &
"f
ne eur eil pas
fo~re. Après c; fait qu ~t ~~ chantent aucune abprie de prendre la ~
conllant, on les
eider eux, mêmes s,·reJ,n~ de conclure & de dé1 n en pas vrai
d
enterrements auxquels l Ch . que ans les
foute qu'il chante
e
~ pitre affilie, l'abMais il y a plus e1~r vau,t a celle du Curé.
de la caure, pour
on n ~ pas be(oin de {ortir
e convaIncre ue l' br
q l Ch'
,ue e
apure chante dans l'E 9
a IOUte
llers n'ea autre chore u
gl~(e des Régu.
ces fonaions curiales q;' ~ et.erclce d'une de
fa coopération avec l 1P UI . ont ~évoJues dans
fubordonnées L' br es arollfes Inférieures &
a loute ou J' 1 .
me Y~fJtabfement une fona'u llmum vale fOfquel titre le Chapitre
l~n, palioraJe. A
cer? Le d rolt. d e Jeverpourrolt-II
don c l' exerle
gler la marche du co
. corps, celui de re.
nvoi p
.
certalD Cens êrre'
,ourrOlent dans un
d'honneur & de ppr,l~ C?mlne des 6mples droits
~re'fenter le corps àreernloence"
J P , ,maiS celui-ci de
1ab~oute a" l entour cl a arodfe ' ce l'
UI cl e chanrer
u corps, quand il eH dépo(é
dans
pas
fes
(l'
1
1
•
i
1
!
1
•
•
dans l'Eglife des Reguliers où il doit être inhumé;
forment des droits vraiment Curiaux, qui ne
peuvent appartenir qu'au Cure, comme Curé. La
furéminence de tout autre'corps cooperant ne peut
les faire ceffer ., ni en priver le vrai P afieur;
cependant il dt certain que le Cha pitre préGdant à la cerémonie, n'dl: point obliQé d'entrer dans la Paroifl'e du défunt, & p~r ceue
Jairan le corps de ce dernier n'dl: point repfé ..
(enté. Donc il dt clair que la preCence du Chapitre ' fait difparoître ce droit curial. D'un autre côte, il d! certain & convenu que le Chapitre remplit dans l'Eglife des Réguliers tOutes
les fonaions que l'art. 6 des Lettres-Patentes de
17 6 4 attribue au Clerge paroiffial. IL encre avec
le corps 'jufqu' au milieu de la nef de l' E glife des
Réguliers; il ne Ce retire qu'après avoir préJèllfé
le corps, chanté le Libera & L'oraifon pour le défont. Le Chapitre ne remplit ces fonSions que
comme Cure, puifque ce n'cft. qu'au Curé
qu'elles peuvent appartenir. Sans cette qualité
de Cure qui réflde alors fur le Chapitre, ce
dernier n'auroit pas droit d'entrer dans l'EgliCe
des Réguliers. Concluons dooc que le Cure Ce
trouve véritablement éc1ipfé & remplacé par le
Chapitre, 10rCque ce dernier chante l'abCoure
dans l'EgliCe des Réguliers. Le Chapit,re chantee
alors l'ab[oute du Curé, tOUt comme Il remplIt
tOutes {es fonaions dans rout le rel1e de la ce6
remonie. Les Lettres-Parentes de 174 {ont
donc entierem ent & pleinement exécutées au
moyen de l'a~{aute que le Chapitre chante dans
l'Eg;\ife des Reguliers ..
On obCerve en vatn que depuis la divilion
G
J
1
�26
1
des territoires & des ParoilTes, les Curés font
devenus indépendants des EgJj{es matrices, Cette
indépendance n'el! pas abfoJue; mais il eG: inu.
tile de rechercher ici les liens qui fubfillent
encore entre les Cathédrales & les Paroie.
(es {ubordonnées. Tout ce qu'il importe d'établir, c'eit que ceue dépendance doit néceiTaire.
ment renaître dans les cérémonies dans lefquelles les deux Clergés fe trouvent ra{femblés; c'eO:
l'orage général; c'ea l'ordre des principes; c'e{l:
la di(polition
de tous les Arrêts rendus fur cette
,
mauere.
Les Curés paroiffent {candalifés de ce que
nous avions dit que les Réguliers ne doivent pas
fouffrir la charge d'une double abfoure. Le plus
ou :e moins de prieres n'eil pas une charge poUt'
nous; mais li l'ambition d'agraver l'affujetilfement des Réguliers n'a voit pas dominé les Curés, ils auroient compris que ce n'ell pas fur le
plus ou le moins de prieres que nous difpurons.
Si les Curés n'avaient d'autre envie que celle
d'exercer des œuvres de furérogation pour les
ames de leurs ParoiŒens, ils fe feroienr tenus
pour dit que rien ne les empêchoit de prier dans
leur Eglife, Ils devaient con{idérer qu'ils réclament le droit de chanter l'abfoute dans l'E.
glife des Réguliers Comme un droit curial, comme un aéle de J urifdi9ion, Ils devoient fe dire
en conféquence que tout aéle de J urifdiélion af(ujetit celui dans le fonds duquell'aéle ell exercé,
& que con{équemment on agrave fa charge &
fon état, quand on gemine J'aae fans néceŒté
& ~ontre Je vœu de la regle. Si les Curés
aVOJcnt daigné méditer fur tous ces principes,
27
.
• r r
• t épargnés l'imprudence de Crter au
Ils
le lerOlen
'd
e
r
cl l ' ils n'y auraient flen per u, parc
lcan a e ,
,
' d ns le cas de
qu 'ils ne nous aurOlent pa~ mis, ad r . de
d 1 s'aglt e lorUr
faire obferver que quan 1 d
l'EgliCe des
la ville & de portet les corps ans (r n;forMinimes, ou dans celle odes Augu lO,S roif..
qui font hors de la vllle , le Clerge-Pa
d
'C
le corps
mes
fial n'dl: plus tant jaloux e, b~e ente~
l'Eglife
du déftlnt & de chanter la oute d3nsla vOllle
" a'la porte
e f'
des Réguliers. Il s' arrete
.
le,
1
J
où il chante fon abfoute,; il quitte pe~t;;te our
Ce contentant d envoyer un ce
p
C " l'E\1life des Réguliers, ce
corps en
l'accompagner JU qu a hO,
d'e la MaoJor,
1 C apltre
que ne falt palOt e ,
'uC u'à l'E0
o
qui va
'
tOl1i~u.rs con~~If:e:~e Cdoe:P~~glios- Ré-
g\ife des MI?l1n~S '. b~
Atnll toUS nos prinformés, où II fait 1a Ou\~. ft rce des objeaions
cipes ptennent une nou ve ,e dOs défunts & celle
\
P'
La v 0 1ont e e
'cl
.de no~ arues,
d" de t de \a vocation ~
de leurs paren,ts eCl, la bonne heure; malS
Chapitre Cathedral , ,a ,
la Jurifprudence ,
'
les prlnClpeS ,
.
hl
l'ordre pu le,
,
' uliers du Cha PIl'ufâ'ge general , les t:tres partll'~ation des regles
pp
tre, qui ne font qu uneda Cl e cas le Chapitre
d nt qpe ans
d
génerales, eCl e l · C ' non feulement dans
&
lace e ure
ecltpfe t.: remp ,
dans les fonatOns;
' 1e.
les honneurs, mais encore
.
1 de cette C aplta
no US avons encore l exer;np e l' on dl: appellé
Metropo ital
,
Quand le Chapitre , funebres, les Curé~ n y
pour affiO:er aux con VOIS
1 Clergé Parotlftal.
affiil:ent pas, non pl~o que
peut rien prouCct exemple, nous It.ono~traire que cet exctnver; noUS COlltenO ns ~Cu ~'l ' en reCulte 1 0 • que le
p1e prouve tout, pUt qu 1
l'
o
0
o
:e
�.
28
Chap,nre Métropolitain remplit alors tOUt
fonébons curiales. 2°. Que {il 1es C ures
' n'
es fil'
les
tene pas dans ce cas aux enterremen
' fia Il.
pa_r,ce que leur préccnce y
inuf'l S, ce, ou
,l ,'"
1 e, ou parc
9U 1 S n aiment erre éclipfés par une E r~
e
Jeur~, & que d'ailleurs ils {eroient obIT 1 ,e M,aparoure {ans étolIe' car la C
- ges cl y'
'
our aura la b
, br
que li les Curés de M {']1
onte
d o 'Lerver
d
ar el e ont 1
d COlt e paroltre en chappe &
en .etolle cl e
1es enterrements auxquels le Ch ' . I l ' .3~S
, lI:
"
'r
apltre etC InVite
~ n e qu a rallon des titres particuliers & d '
r
ramaéhons
IJalfées avec le Ch apItre.
.
es
N
(, a' ous avons dé}a fait ob(erver que ces Tra _
a Ions ne pOU VOlent nous nuire
"1
?
fultoit même des induélions f
,qu 1 en re ..'
des Régulier L cl'
rapp~ntes en fa veur
s. e rolt commun etant donc
nous ',ore
n t
cl'
pour
rolt ne pourrait plus
Î.
monte que par un u(a e
,etre lurcon venons a vec les cg, contraire; nous en
domine ~ur 1 dures; la force de l'ufage
e ro commu
.
tiere. Ils n<..1US citent V·
r n en pareIlle ma,
anelplen tom
l'
Ut. 18
chap 2.
°
.1 lV. 2.,
'
"
n. 1), Dur oye h
& M arechal , aux que1s on peu .. cl cap. 5
{ur Catelall liv. 1
h
t JO,IO re Vedel
1ur le cas particulie~ a&. ~ 3 , qU,1
formel
,ous agIte. Pour la
preuve de l'u(age le
bord les Tranfaaion: Ll~~ nous oppo(ent d'a ..
tre. Ils fentent bien ~; ees a.vec le Cha piétrangers ' ~ls c
,q
ces titres nous {ont
,
on Viennent eux ~
de ces titres les R' l'
-memes que lors
,
'
egu
lers
ne 11
malS en rendant
h
Jl. rellt pas erllendus;
cer ommag
,
les méconnoilTent to cl' Î. ,es aux regles , Ils
Ut e lUite
d'f
que G
1 ces titres
nous b
' en nous 1 ant
les auaquer &
fi
leffent, nous pouvons
conte er, fi nous l'o{ons, les
29
droits du Chapitre Cathédral. Nous fommes bien'
eloig nés d'engager cette contefiation à laquelle
les Curés nous invitent, & qui ferait direaement
contraire aux principes que nouS venons d'établir. Nous n'avons pas be(oin d'attaquer des titres qui nous font étrangers; nous ferions bien
plutôt en droit de dire aux Curés qu'ils ne peuveùt pas exercer eux-mêmes des droits dont ils
ont abandonné l'exercice au Cha pitre. Quant à
ce qui nous concerne, nous (ubi(fons fans peine
le joug de la J urifdiaion curiale; mais les a8es
ne doi,vent pas en être géminés: voilà toute
notre défen(e; & quand le Chapitre Cathédral
les à une fois exercés, il efi inutile & contre
les régIes d'en reproduire l'exercice en faveur
du Curé dont le Chapitre a déja rempli les
ca
A
fonélions.
A
t
ea
droits
..
Convaincus de l'infuffi(ance de ces titres, les
. Curés offrent dans leur défenfe , & non dans leurs
conc1uGons, de dQnner par avant dire droit la
preuve de l'ufage. Nous fommes bien e\oignés
de rien craindre (ur l'événement de cette preuve.
Nous acceptons volontiers le défi: il faut donc,
du propre aveu de nos Parties, ou que la Sentence foit reformée, & les Curés déboulés des
inhibitions par eux requifes, ou qu'ils donnent
la preuve de l'ufage dont ils ex;ipent. Il f~~t
qu'ils fournilfent ceue prepve; 1 • Parce qu Ils
font demandeurs, 2. 0 • Parce qu'ils ont conrr' eu x
le droit commun, 3°. Ils offrent eu~:mêm~s de
la donner, & l'on ne penCe pas qu Ils pUl{fent
rétra8:er l'offre qu'ils ont faite à cet égard.
H
•
�31
foit la premier~ Communion, foit celle de Pâques , fans une permiffio n des Curés. Nous avions
dit auffi que nous avions quelques fois adminifiré la Communion avec la permiffio n de M.
l'Evêque. Pourquoi les Curés affeaent-ils dans
leurs fins de ne faire aucune mention de ces
permiffio ns ? L' omiffion feroit-e\\e volontaire ou
de pure négligence ? Cela peut avoir befoin
d'ex plication , & les Cures font priés de la don..
ner; mais dans toUS les cas , il faut les con ..
damner aux dépens de ce chef, parce qu'il
n'y a jamais eu de la part des Réguliers ni
intention de contrevenir, ni moins encore contravention réelle.
Le fecond chef de la Requête des Curés porte
fur des .inhibitions contre les. Réguliers, d'a{femhIer leurs Tiers Ordres ou Congtegations pendant
/ç lems de la
P aroiifLz le. Les Réguliers
fur cet objet ne font pas noo plus dans le cas
des inhibitions. Ils n'ont aucune contravention à
fe reprocher; dans des précédentes défenfes ,
noUS avons reconnu le droit des Curés, & nous
fommes bien éloignés de nous rien permettre
qui foit contraire ."ux p~ivile,ges ~e c~s derniers •
Mais noUS leur aVlOOS dit: libelles mIeux votre
demande; expliquez-nous quelle dl la Me/fe
Paroiffiale dont vous entendez parler dans vos
fins. Celle interpellation avoit de q~oi ~ettre I,:s
Curés dans l'embarras; l'on va blento t en VOlr
les rairons; ces derniers ont pr,is néanmoins .le
Ion de la viaoire. Vous reconnOl/fez notre droit,
nouS ons-ils dit; nous voulons bien pardonner en
fa~eur de la réfipicence. Si les chants des Curés
fon t modejles , leurs propos ne le font pas trop.
30
SECONDE
QUALITÉ.
La Requête incidente des Curés.
Cette Requête contient pl li
premier tombe Cur les . h·b·u.leurs chefs; Je
'
JO 1 ltlons req 'r
ulles par
1es C ures coorre le R / r
{oit la premiere C s e~n Iers '. d'adminillrer
ommunlOn fou Il d
ques aux Fidéles. Les Ré uli ' , ' ~e e. e Pâde 'reconnoÎtre à cet ' g d ~rs n o~t JamaIS cefTé
Ils n'ont J. amais cl . e~llar / e ~roJt des Curés.
a mlOl re , [Olt 1
.
.
CommunlOn
. ' [oit cell e de PAaques a premlere
r.'
' qu enlUue
des permliftons do ' \
rés ou par M l'E ~nees a cet effet par les Cu.
veque d M fi ·11
prétendent qu'ils nefi . e ar el e; les Curés
la contravention ln .aOlen!f~s en peine de prouver
,aIS ce n eu la q'
b
'
Les ReguJiers ont cl /. d' cl u une ravacle.
dé.fenfe, qu'ils n'ente~~oi II ans !e~r premiere
ml~re Communion & le} nt ad~lOdlrer la preC .
Ce e de Paq
"
ues qu a ceux
q Ul erOJent porteurs d'
J'Evêque ou du C ' ulne ~ermiffion de M.
ure. ls n ont
.
,
. .
, exp lJcatlon à donne'
/
pOlOt cl autre
d .
r a cet ega cl
1
01 vent donc être d'b
'
.r ; es Curés
e outes de ce h f cl
R
. equete, qui n'ell: au fonds
' Cee leur
Il ne fuffit pas d'
. 1
qu une tracalferie .
cl
aVOir e clro·
L
'
emande; il faut ue l.lt pour lormer une
l'exerce, fe foit
d ce ~I Contre lequel on
une contravention pre' a~ds e cas de l'aétion par
, li . .
ce ente & ' I l
.
ne Jamais arrivé. Les C ' ' . c eu ce qUI
porter les dépens de ce ure~ dOivent donc fupheure que la C
premier chef. A la bonne
our nous co 'd l'
,par 1es fins des C ' r
nce e aae porté
.
ures lUr ce
'
. q.ue nous 11 avons
JamalS adminiHré & nous n'admlnIfirer005
jamais
t
MeJIè
A
mi;
•
,
•
�1
A
vant de fe preifer
3~
de ar
-
.
co?llarer la faure. 11 n,/n e:~~:er, Ils devoient
pre{ent. Nous demandons e
aucune au cas
quelle ellla Mejfe Paroijfialen~~re .aux Curés,
, parJer, quelle ea l'heure qUl. 1 .nt Ils entendent
Comme, ils pourroient arre
fJ" a
Ul cfl affeétée ? &
er enco
cl
repondre avec p reCI'{iIon n rebr e ne pa"",)
,nous
1 C
a a our qu'il n'y
. ' ous 0 lerveron
dans les Pa roi tre sa d;';;t
Metre
e la. Carhédrale. Quelle ~r el e, à la ré{erve
Parolfliale ? C'ell celle
e en effet la Metre
on faJt l'inftru8ion cl ,dans /e cours de JaqueIIe
coupée par cette in 11 u aP.~uP e, & qui {e trouve
lIru IOn . or '1 11
. . ,1 en certain
q ue toutes les infiruEf
Paroilfes de Mar{eiJJe IO~S qUI fe f~llt dans les
{es. Ainfi qu 1 C' ?nt cletachees des M C,
e es ures
e
mettre en regle eux,m
c'omm,~ncent par fe
cerre Melfe Paroiffiale eme,~' qu Ils érablilfent
& le rems 1
'. qu Ils en 6xent rh
, eurs p arolffiens
1
eure
~e procès auquel ils de
tur pardonneront
. e l'ordre. Au (ur lus vront e rétabliifement
Jours avec plus deP lai6 nous rec~nnoi(fons toules oflices de {urabonPd r que les mltrllaions &
pres l
es 'Infiruaions &ance
les ne do'1Vent venir qu'âIl faut nous concéder a 9 doffices de néceŒré
voulons point alTembler" e e ce que nous n~
?~nt ~a MeJlè ParoijJial:~s c?ogrégarions penlCI qu une tracalferje fi ,maiS corn me ce n'ell:
en 6xant la regle qui ,ans .contravention réelle
n avoIt pas be{oin de l'êtr '
l es Curés doivent
de ce chef.
erce condamnés anx
e, .., cl'epens
l
~ale
l~,
Patoif~
1
1\
A
Il ne nous relIe J s
~ r~oiGeme chef d/': R~U'U? ~or à dire {ur
ures, concernant ce' . quere lllcidente des
Italnes conftairies d'h om.
mes
33
mes & de femmes, fous le titre de l'Ange';
. Gardien, érigée dans l'Eglife de rObfervance
de Marfeille. Il efi dit dans l'art. 4 des Reglemens de cette ConfrairÎe, que les Confreres
de l'un & de l'autre Cexe fairont autant qu'il
(era poffib\e , e\eaion de fépulture dans ladite
Eglife & dans le rombeau commun. Il Y eft
ajouté que chaque Confrere & Sœur fairont dire
une me{fe pour le défunt ou défunte à l'Autel
de ladite Confrairie, & non ailleurs, à cazifè des
indulgences.
Les Curés demandent que cet article (oit
fupprimé. Si les Réguliers avoient quelque intérêt à contener (ur cet objet, ils commenceroient par convenir que la premiere difpoûtion
de cet article concernant les fépultures doit être
es
fupprimée, & qu'elle eft conrraire aus regl ;
mais ils prouveroient fans peine d'un autre cbré
que la feconde difpoGrion de cet arricle n'a rien
que de légal. & qu'on ne pourroit la renverfer.
fans priver les FideUes du droit & de la liberté
d'attacher les me/fes qu'ils vouent aux Aurels
, privilegiés en force des Bulles des Souverains
Pontifes annexees par la Cour, & dont l'exécution dl: permife par l'ordinaire; mais cette cliC• cuffion devient inurile. En fait, cette Confrairie
de l'Ange-Gardien n'avoit éré créée que lors de
la Bâti(fe de l'Eglife des Obferv'ao1ios ; elle n'a
refié fur pied qu'environ une année ou deux
tour au plus. 11 n'y a point eu de Confrere enlerré dans le tombeau commun, & ce tombeau
commun n'a même jamais éré déligné ; & depuis plus de dix ans il n'en exifie plus de trace.
1
�34
Les Curés ne l'ignorent pas. Sans cefTe aUen.
tifs à toutes les démarches des Réguliers, ils
n'auroient pas (u(pendu pendant plus de dix
ans une plainte légitime: Il ell beau de les voir
s'épuifer contre un ,~églement ,dont ils, c~nn?i1fent
depuis Jong,tems 1JOobferv3tJon qUI n a Jamais
reçu {on exécution dans Je fair des fépultures.
Je feul dont ils pulfent fe plaindre, & qui languît depuis plus de dix ans comme une Loi
délaiŒée , & dont la matiere a même celfé de
{ubliller'; puifque les Curés courent après des
(' chimeres, nous ne les imiterons pas, Nous con{~ntons à la fuppreffion de cer article; & même
s'ils le veulent t de tous les réglemens concernant la confrairie inexiftanre de l'Ange-Gar..
dien. Mais la jufiice & le public pourront-ils
s'empêcher de dire qu'il n'ont fair édorre leurs
fins incidentes, que dans l'objet de pouvoir
au moins faire entendre des clameurs contre
les Reguliers; & de préfenter ces derniers J
comme fans cetTe occupés à u(urper les droits
des Curés? La Cour & le public ne manqueront pas de di(e qu'il faut que la conduire
. des Réguliers {oit bien exaae, quant à ce qui
concerne les Droits curiaux ; puifque les Curés
eux-mêmes ont été forcés de recourir à l'inven- •
tian, ou de reveiller des réglemens inexécutés
pour pou,voir,le,s inclllper. Il~ O~t fait davantage;
Ils ont fan enJolOdre aux RegulIers de produire
tous les Réglem .!ns des Confreries qu'ils régif.
fent, dans l'objet d'établir de nouveaux procès
fur cette produélion, Les Réguliers, nous en con/ venons, ont come fié les fins en remiffion ; ils
s'y eroyent fondé5: ils penfoient qu'il n'y avoit
~~i
deman~er ~el~e
la artie publique
.pût
que , ~ fans avoir un objet fixe & determme ~
-remlffio ,
'f d'inf[)eaion. La Cour a penCe
d
& pa r es mou s R ' \'
're
A l~ bonne heure. Les egu \:rs
te contrai
~
r cl' 'fi
'ils ont fait tout de fUite
fpeae la eCl Ion,
"
L
' e . Qu'en dt-il arnve? d es
1ont re,l(fion or d
onne
a re,m
ali' Ion .lems fur les Reg\emens ont
Cures ~nt p
"gf"
fans doute ils ont ttoUla remlffion a ete aue,
, l'
'eu t
' .
\ fans quoI on\l n
e' qne tout etOlt en reg e,
v
, f ' d fins nouve es en
s
,
,
, par cette CirC 11.
,
"
ri"
& les
q ue mieux epuree
d
as d etre tracanes,
ne merUOlent onc, P
\ s d'égards pout'
avoir un peu p u ,
,
C ures,devoient
,
fi bGd & qui font neanmOl ns
des MlOlfrres de u, 1 e " ,
quand il s'a.,.
uvners prmclpaux,
,
pre[que toUS 0 l
'd & la chaleur du Jour.
git de fupporter e PO! s
Il
f:~i:fi~;~~é {: ;~~rd ui:!\ ~eseR.égUolni;:anc:e~ ~~
l"
I
1
\
· a't~ apdire droit
""'ONCLUD à ce qu avan
"d"
v
" fatni u'à \a Requete lnL 1 q du S Fevrier 1768,
Pel des, Régllhers,
d Mre evezy
-,
'b
terventlon
d Parti~s
"d' e cl 'd'
rOlt es
1;, nt attrJ u(ans preJu tce U
M Olive & fes Contion d'aucun nouveau, \ re.,
par tOute (orte
, 'fi
dans e mOlS,
(orts vert eront
devant le Seigneur
& maniere de preuves, par _ preCent procès,
'ri' '
Rapporteur du
aire
Commlll
, \
r 'Il
que dans les enter11 a Manel e ,
, " d' [
, r
que l mage en
h' dral eO: JOvue a remens où \e Clerge ,~t 1ecbante une feconde
fifrer, le C\e\~~ér~a~~ts iéguliers, après que le
ahfoute dans
g t e , la henne , Cauf & re·
Clergé ca,thédral a chante e contraire dans fem' r s la preu v
,
R
fe~vé au~ ,egu le: lefdites preuves rapportees,
, de les rappeller dans le
blable clehl, pou
on aute pa r les Parues .
•
1
,
f
t
•
�~6
,
{ufdit délai, leur être définitivement dirdroi,t ,'
les dépens de ceue qualité refervés; & de mê..
~e fuite, à c~. qu'e,n concé~a?t ~ae aux Régu ..
llers de ce qu JJs n ont admlJldhe & n'adminiCtreront Ja premiere Communion & la Communion Pa{chale, qu'avec la permiffion de M.I'Evêque de MarfeilJe, ou celle du Curé, de ce
qu'ils n'ont point alTemblé leurs Congréga.
tions, & de ce qu'ils n'entendent pas les
alfembler pendant la Metre Paroiffiale; en concédant aéle de plus aux Obfervantins de èe que
l'article 4 des Réglemens de la Confrerie de
l'Ange Gardien, n'a jamais été exécuté quant aux
enterremens, de ce qu'il 'ne le fera jamais, & de
ce que ladite Confrerie eO: inexillanre depuis plus
.de dix ans, les Réguliers feront , ~u moyen de ce ,
mis hors de Cour & de procès fur les fins prifes par
JesCurés, dans leur Requête incidente du 16 Mars
dernier; & feront Mre. Olive & Conforts condamnés aux dépens de cette qualité.
•
.
l
fil
& Varronler
Pe oux. s,
11 de
P OU R 1es Sieurs
h d merCIers de la VI e
freres, Ma.rc. an, S - a el de Sentence des
Marfeille, lOumes en pp 11 du 30 Août
Juges~éon(uls de la nleme VI e,
17 6 5.
A
CONTRE
GASSIER, Avocat.
Le Sieur
SICARD, Procureur.
Monjieur le Conjèiller D'ORSIN, Commif!aùe.
•
•
•
de la mJ~ ,
.
Cl
,'taud
Nél!ociant
,
v
A ntozne nu
,
me ville, appellant.,
- ct ~ques à
,t
1 lettres en refciCton
ont
prelent e'S
b' c· t de la loi
me
un
leOial
'
d
été regar ees ~o.m
\ l'effet de relever
,
1
Legtilateur,
a
a'
accorde 'par e
..
qu'il a contra ees
un Citoyen des obltgatIons par le dol de fa
.
par erreur, ou
1 r
Ch
d veut les emp oye
Par .craInte,
atau
" 1 ' ..
L fi ur
parue. . ~ le uo ob' et tout oppoie.; . 1 'pr~
aujourd'huI pour,
~ ,e que les lOumes
tend fe faire relhtuer ur
J
,
1
1 1
�,n.
ï-'
~I
'
pès voulu toûdrit Ulle
rahla que ceue qu'il a f.it , fue, rr~r:um, con6d~~
olit
treS créanciers-. Telle ea ridê~P 1~r a {es au~
dre de ce procès; lé projet
q~! faut pren..
t1uteuf".
Igne de [on
ea
Le, lieur Chataud
fi4f dan~ 1~
.
de M .
.J 7 6 5 use banqueroute des
1
l
al
il remit un LI'Jan . cd 1
pUS. frauduleufes .
v
IOn e e remplI d'
,
de
faudetés t & SI'·1 e",tolt,
. comme JI. leerreurs
&
~
Cc
'
1 ouvrage de certains cré·
ourlent,
lieurs PeIoux '& Varronieranàclers., .:ut~,es que les
d'y avoir eu art
9 ,Ul i n Impute pas
ér& obligés
f'· ces creanCIers .n'auroient pas
,
e alfe des affirmatIons de J
creances contraires à
b·l n
' . eurs
. fiSes prInCIpaux
créanciers étoient les fiecoers
&. les fieltts Pelo(]x & V
pe gue, Reynaud
C'
..
atromer.
"es' dertx delniers fe tt
•
,
,
pouf jjngt,huit mille fiv é ouv~ent a de Couvert
lieur Chatau d a ·
,t, s,
voyant que le '
,
VOIt mIs
l'
d
fidérables ils ne
1 a ecart es effets convou urent pas
'
q .
"
, coillentlr a 6gner
1e concordat
,
Ul avoit eté dr fIi' fi
'
& qUI reduit le total des cr "e e u; ce bJlan,
pour cent, c'ea-à.dire à tc. eanees a quaraq '
perte.
,olXante pour cent de
• "'"
!
nlOIS
1
C:
1
η
\
.
Le lieur Chataud
même difficulté a
"
ne trouvoit pas la
ders, attendu la upreds. ~ plu{ieurs de (es créan ..
r JI' ,
, ma lClte de 1
10 IClra vainement 1
., '
eurs creances
,
es Intimes à 1 fi
.'
s y refu{erent Gotllta m e Igner; Ils
qu'eû ég·ard à la t"',ment, fur Je fondement
UCUatlOn cl
Lr •
,
. e~ arralres du lieur
C haraud, à leur
lice de ce failli Plrapre lÎtuar,lon, & à l'infidé·
S ne pou Vote f fi
perte auffi grande p 'r f'l
n, upporrer une
ullqu us voyo
·'1
en etat de payer b
leut qu 1 etolt
eaucoup au-delà.
;tUf
1
1
,
l
1
,
h
1
•
Chalaud
~égocia avec ~WI';
Si après diverfes
propoCttions\, il fut convenu' que s'ils Vouloi\!nt
figner fon concordai, il leur payeroit foixatlte
& quinze pout' cent de leurs créances, ce qui
ne leur lai{foit que vingt - cinq pour cent de
peTte. Chataud ne méritoit pas fans doute tant
de faveur.
M~is ' ~fin d'e. f~ire, ,les cho~es en regte, on
convmt que les mtImes fignerOlent le concordat
fur' le pied du quarante pour ceot, ~ cependa'nt que le lieur Chataud fournirait {es billets
pour le fUl\plus payables à des termes fixés,
qui feroient mis en dépôt, avec la date en
bIa'nc 'pour être remplie & leCdits billets être
remis aux intimés après l'Arrêt d'homologation
,du Concordat.
Ce's .arrangeméns pris, ifs dOfloerent leurs
tignatures , fans leCqueUes Chatau~ n'avoit pas
celle des trois quar'ts de fes créanciers; le concordat fut homologué par Arrêt de la Cour ~
& les billets furent remis aux intimés.
D'autre part, Chataud avoir arrangé des af..'
faires d'une autre naturê avec les lieurs Capefigue & Reynaud; à qui il e'mportoit des Corn"
mes enc'ore plus confidérables, & lorfqu'il fe
crut à l'abri de loute , atteinte par l'Arrêt qui
homologue le concordat, il eut l'audac.e, .quoique traité favorablement. par {es. prlOclp~u"
créanciers de les conventr en ]tllhce ~ & d at..
taquer en' même' tems" & par la même Requête les Geurs Pe10ux & Vatronier parde ..
vant l~s Joges-Confuls , en ca{fation . des billets
qu'il leur avoit faits, au. inoy.en des lettres de
refci fion qu'il im pétra à cet effet"
�, t
5
intimés, qu'il a relevé l'appel de cette Sentenc~
~
1.1 pto~bfa ditférens moyens de -rc(ci6onqu~a
~ ft effenuel ~e .ra,peller. Il, e.xpofe p,im~, qu'.
etanteh captivite par fa faillne, on lui extor..
qua ces ~rom~ffes qu'il ,n e ht ,.que, pour fe procurer (a lIb~rte; fi~:J.n~o , qu Il n eft pas juil:e ,
que deux de fes creanciers euffent foixante &
quinze pour, ce~t de leurs créances, tandis que
les a,utres n aVOlent que quarante pour centt~rtià, qu'il ne pou voit pas prendre un pareii
engagement au préjudice de la malfe de {es
' cr~anc~ers; quarto, "que [es facultés ne pou..
VO,lent ,· fupporter un'e telle furcharge, attendu
que de no~velles pertes -(urvenues Je mettoient
h~rs, d'état de remplir de tels engagenl'ens,
tandis que- fa ' femme & ' fes enfans mouroient
,
cle' faim. "_,_ En ~ait, tous ces prétext€s etoient faux, &
e,n droIt; ils. ne pou voient operer l'effet qu'il '
sen promettOlt, Les (ieur's Peloux & Varronier
dém()?tre~eilt l'~n & Vautre, & n'eurent pas de
l,a peIne ~ per.luader que le créancier perdant
etolt plus, a plamdre que le débiteur failli, parce
que 1un etolt la dupe de fa bonne foi & l'autre fuportoit la jufie peine de fon im irudence ..
' On pouvoit d~re que,lque choCe de pl~s du lieur
Chatand; malS ce n eil: pas aux intimés à rele' ver des f~it.s, qui. en m~rti~ant ~avantage l'appellant, n ajOuterolcnt nen a la Jufiice de leur
cau(e,
. Ce fut par ces motifs & dans cette con vicllOIT, que les Juges. ConCuts rendirent Sentence' le ,.'0 Août 1765" qui déboute l'appellant d ~ .fa Requête - & des lettres de refcifion
par lUI Impétrée-s; & ,'efl: pour tergi verfer les
. , ,
Intimes,
pardevant la Cour.
"
.
Il Y reproduit Jes memes moy~ns ~e refct·
fion qu'il avoit élevés en preI1uere tnftance;
ma is conune la Sentence eG: fondée fur les vrais
pri~cipes du Jdroi!, & fur l'uf~ge pratiq.ué. dans
la place de Marfedle., confirme par la ,Junfpru.
dence de la Cour, 11 aura en caufe d appel le
même (Olt qu'il a eu au Tribunal Confulaire.
Reprenons fes différens moyens de refcifion;
il tuffira de les manifeG:er pour les détruire, &
peu de reflexions nous mener~nt à ce but. ,
Le premier moyen de rerclfion emplo.ye rar
le ,6'e\lr Chatau'd , efl: tiré ' de ro~ état, ~'lOcapa
cité à pouvoi~ s'ob!iger: ,Il eto1!" ~1t.ll, dans
la captivité; i~ étoit ,fallh, affir:Il1\~ ~ un mort,
- & il n'a fourcnt les bdlets dont 11 s agIt que pour
fe procurer la vie & la liberté..
.
Débiteur- de près de, tren~e m11!~ hvres auX
lieurs Pe\oux & Varro nter , a10ft qu ~l confie ~ar
fon bilan, le fieur Chataud a ~a\fon de due
'1 était par fa faillite à la merct de ces deux
~~élanciers , que fes biens, ai,l1ft que fa perfootle,
étoient fournis à l'obfervatlon des engagemens
, u'il avoit contraaes envers eu:, pour ,des cau~s 'très-legitimes; mais ce droit que les lieurs
ne
onier
avoient
fur
Ca
perfon
& Varr
'
.
d'fi 6·
1
P&-eaUX
fur Ces biens, ils le tenOlent de la 1 po luon
d - 1 l' & s'ils réunilfoient en leur faveur. le
e a dOl '1 10·1 & l'autorité du Magi!l:rat, peutvœu e a
,
- 1
'
otidire qu'ils ayent agi par force & ~ar \'lOpen~e .
Dès qu'il d! conllant que les neurs e oux
& Varro nier pouvoient refu~:r de 6~ner Ile ~o~.
cordat du 6eur Chataud , qu Ils avo;nt e rOlt
•
�"6
de, le faire condamner au payement des femmes
à' eux dûes avec la contrainte par corps, il efi:
également incontellable que le lieur Chataud a
pu traiter avec eux, non pour ' Jeur accorder
plus qulil ne leur étoit dû, parce que ce fe.
roir là le cas d'une c.effion faite en fraude des
créanciers, mais à l'effet de leur payer toUt ce
qUI leur
légitimement dû, à combien plus
forte rairon a·t·iJ pu s'obliger de leur payer un
quart de moins que ce qui leur ell: réellement
dû? En:. on cenfé employer la crainte, 10rf..
qu'on fait un fi grand facrifice en faveur de fon
débiteur;
.
S~n état d'incapacité, le dépouillement de
l'exercice de fes aaions, n'ell: pas une incapacité abfolue; c'ell: une incapacite relative, c'eftà-dire qu' e'n l'état où il étoit il ne pouvoit rien
faire au préjudice de fes créançiers. 11 ne pouvoit faire ni ceillons ni tranfports ; il ne pouvoit leur palfer des aaes devant Notaire" parce
qu.e. ces tranCports diminuent le bien du failli,
& les. aaes donnent hypotheque au préjudice
de tous en fa veur de celui qui les ra porte. Voilà
, ce que la Déclaration de 17°2. a, prohibé, quoiqu'elle n'ait été enregillrée dans aucun Parle .
m~nt du Royaum~, ou du moins qu 0n ne le
fUi ve pas liuéralement, quand la bonnefoi a préfi.dé aux aaes, fulfent-ils faits le jour de la faillite,
dInG qu'il a été jugé par une ·foule d'Arrêts;
mais il n'y a aucune loi, aucune raifon qui
.empêche ùn failli de s'obliger pour ne faire fu7'
porter à un véritable créancier qu'une pene un
eu moindre que celle qu'il fait fuporter aux a\ltres avec le[quels il étoit déja d'accord.
en
7
'7
•
r
Ce n'ell doné que re 1atlvement
a\ les
,
c~ean ..
.
que le Failli perd l'exercice. de fes 3éhons,
Clers
u'il ne pUÎlfe pas leur nutre, en paffant
q
fi
a n · ·
1".
des Aaes frauduleux; malS 11 peut fans- contredit prometre à un ou à pluGeurs de fes·
créanciers de leur faire un fort ~oins malheureux qu'aux autres, pour obtemr leur acceffian au concordat, fur .. to~1t lorCque co~me
dans le cas preCent, le montant de leurs c:e.ances elt tel que fans leur acceffion ~ le Fallh ne
raporteroit pas la Ggnatu.re de~ trOIS quarts .de
{es créanciers, & refierolt toujours fous le hen
•
de la contra,lOte.
Le Sr. Chataud qui prend un ton fort haut
dans ce procès, interpelle .les Srs. Peloux. &
Varronier de dire pourquol, " dans quel .obJet 1
& à quelles fins les billets qu d leur ~fatts n~
ortoient point de date; & c~)fn~e Il "ne pre ..
~.Qit pas leur repon[e, il" la fat! lUI· me,me u~~
difant que c\~toit pour la pofipofer ôapres q ~
auroit recouvré l'exercice de (es ath.ons ; u.r
quoi il 5' écrie avec enthoufiafn:e ,~ q..u~d JPe~a~s
" '&r..... comme fi la vente eloit fortle
e.
ampl lUS.
.
fa botlche.
.
'\.
d but
. Ce Failli
pourtant bien e olgne u
.
. atteln
'd re, fi la paffion
auquel ,il crOIt
. ,. 11~ ne lu}
1
nes de llnte 1gence ,
fermoit pas toUS es org~.
, fe diffimuou fi la malice ne l'obhgeOlt pas a
blanc
d
1er à lui-mêm~· la · cau,Ce ~e cett~m;~e ~n ofe 1;
il ne chanterolt pas Vl&olre, c
ea
t-
dre qu'il fût revêtu
faire. .
Ce n'dl pas .pour ~tten u'on lailfa la date
de l"exerclce de Ces aatOns., q , l'Arrêt d'hoen blanc, afin de le remphr apres
•
�1
,
8
Plologation ~ car qui peut empechér un F ' 'Il'
cl e S'hl'
,
al 1
0 Iger avant cette cpoque, pourvu qu"'l
ne Je fa{fe p.81S au préjudice de Ces créancier's
attuels? libre en tout, excepté pour nuire à c
"
'}
es
m êmes creanCiers, 1 peut contraéler de nouvelles dettes, pourvu qu'elles ne foient pas admi{e,s en coo;ours avet celles contenus dans fon
Bilan; &, a ~a honte. de no~ mœurs, ces nouvea,ux ~rean(.1e~s . aurolent ~lOlOS ,à crai~dre que
les" ancl~ns; ou~ 1,1 y aurOlt mOInS à nfquer de
preter ? ~n .Fa~lIl dans fon état de faillite, que
qu'and li Joullfolt de tOUt fon credit; mais cet.
le ~ate en bI.anc qui a été enfuite remplie, a un
mouf tout dlfferent; comme ces billets étoient
la. caufe de l'acceffion du Sr. Peloux & Varro ..
n1er ~u concordat de Chataud, & que l'holnologauon du concordat devoit en êrre l'effet, il
fut convenu. que les accords des parties feroient
en fufpen? Jufques apres l'.homologation' du concordat I~ c ell dans cet objet que les bilets furent, rrhs entre les mains d'un tiets; fi en refufant
au. concordat ,
les .
Srs P e1oux &
leur acceffion
.
Varr?Oler mett.olent obllacJe à l'Arrêt d'homologa,..tIon, l~s billets ne devoient point leur être
re~'l1s; malS apres l'holnologation on ne pouVOit r~fLJfer de les leur remettre avec la date
pDfieneure
. , comme un .
b'
. .a l'Arrêt d"h omo1ogauon
le~ q~l lUI apartenoit, & c'ea ce' qui a été
execute fans murm~re jufques au tems que Chat~u cl a cru pouvotr Ce délier de Ces obligatIons.
VT
01 a q~elle fut la caure de c~ défaut de date
momenrane:. une. convention naturelle & faite
pour un objet bien légitime; mais <;etre date a'
, ,
ete
,
,
-
,8té rèmplie, & ne l'ay ant été q.u'après l'Arrêt
d'homologation, on fent s'il ell: poffible que 1'0bligatio'n contenue aux billets puitTe être de
quelque préjudice aux créancjer~ du Bilan '1 ce
qui feul pourroit leur porter atteinte. 11 faut do nc
mettre à 1'écart ce manque de date qui a ceffé d'être au terme auquel l'obligation a dû commencer.
De tout ce que l'on vient cl' ex pofer, a en refuite que {uivant le droit & l'Ordonn ance du
Commerce, tit. des Faillites'l art. 4 , un F aiUi
a les mains liées; & a perdu l'exercice de fe s
aaions, à l'effet de faire des A aes contrait es
aux créanciers, qu'il a lors de fa Faillite , &
dont .le Bilan rend les créance ~ exigibles; mais
il n'ell: pas dans cet état d'inc~,pacité, po~r
forrner des obligations qui ne doi venr êrre pa', yées que des biens autres que ceux qu'il a aha n..
donnés à [es créanciers, quand il. fe trouve
quelqu'un qui veut fuivre fa fo~ , & , pour fe dé ..
lier de ceue nouvelle obligation, lorCqu'elle a
une caufe légitime, il fàut qu'il manque une [econde fois, & qu'il obtienne de (es nouveaux
créanc;iers les 'mêmes faveurs qu'il ' a obteml
des anciens.
, C'ell pourquoi l'Apellant convaincu qu'il ne
pouvoit attaquer ces . b~l1ets de fo~ c?ef, inv~
quoit fans ceffe . le drOIt de fes creancIers : malS
comme on lui a manifefiement . démontré .que
la loi qui inhibe au debiteur. ~ailli t~ut~ ~effion
dans les dix jours de fa Falll~ te , n a ete pro ..
mulg uée ,que pour preve~ir le dol & l~ fraude
dont il pourroit ufer envers fes creanCiers, en
�~..
\
1
JO
If
.(UPOfilot des creances fimlllées, & qu'elle l1"a
rien de commun 'avec un creancier légitime,
qui ne veut acceder à un concordat qu'aprés
avoir convelJù au préalable d'une indemnité proportionnée à Ca créance, Cans préjudicier aux
drQits des 3·utres creanciers qui avoient foufcrit
leur co~corda t, que ces créanciers ne Ce plaignent pas, & qu'ils ne (eroient pas fondés de
Ce plaindre; il Coutient que l'Ordonnance em·
porte une nuHité abColue & indéfinie dont le
débiteur lui-même peut exciper.
A vanCer une propotîtion
une choCe fott
aifée; mais il n'dl pas fi faci,le de la prouver,
& l'on peut dire que l'Apellant n'a Cçu alle ..
guer d'autre rai(on que les termes de la décla.
ration., dont l'aplication n'ell: relative qu'à l'in"terêt des créanciers, ainG qu'il reCuIre de l'Ordonnance du commerce à l'endroit cité, qui
decla"re nuls tous tranfpor.ts & ceilions faits en jrauJe des créanciers. Quel merite peut avoir en ef·
fet aux yeux de la loi, ua Failli qui manque
à Ces engagemens, pour qu'eHe ait penCé à le délier des obligations légitimes qu'il a contraaées,
tandis q-\1'il de voit être punï comme un faux
monoyeur, parce que fallifier un m'orceau de
métal monoyé qui efi un gage des obligations
-des Citoyens, n'dl pas comme le dit un Auteur
nlOQe;rne, un crime plus grand que de repandre dans le Commerce " une mauvaife obligation?
Ce n'e~ p.as· avec plus de rai{on que le Sr ..
Chataud toutlent que les billets qu'il a CouCcrit
empêchent que les reColutions priCes & le con ..
cordat"palfé avec les créanciers fortent leur plein
& entier effet, & foient ponauellemen exécu..
tés vls.a-vis le debiteur failli: en me condam·
nant au payement de ces billets, la Centence '1
dit· il , a anéanti le concordat, & en l'anéantif.
fant, elle a renverfé la loi qui en ordonne l'e ..
:xécution, d'où il conclut que les Juges-Confuls
n'ont pas pu anéantir un concordat, dont la re~
folution n'étoit pas demandée.
lVIais Chataud excipe encore ici viliblement
du droit dl1 tiers, de ces mêmes creancier) qui
ne (e plaignent pas; & l'on ne voit pas par
où la Sentence qui l'a cond amné au payement
de ces billets, porte quelque atteinte au concordat , ni à la rdolution des créanciers; touS
les effets qui lui apartienent, fe trouvent en tre
les mains des .Syndics, & Cuffi(ent au.delà pour
r exécution du concordat; s'ils ne fuffifoien ~ pas,
ce feroit le malheur de la 1l'Ia{fe qui s'en .e~
contentée, (ans que jamais Chataud fut obhge
d'y fupléer de ce qu'on lui a volontairement
abandonné: l'adjudication prononcée par la Sen"tellce ne peut par conféquent nuire à l'exécutian "du concordat, puifqu'elle ne peut porter fan effet que fur les fonds. qui refieront à
Chataud après l'entiere exécu~lOn du conc~rdat,
0U (ur tes profits à venir qU'li pourra faIre au
moyen de (on indu{hie , ainG l'un de ces ASes ne
fait point d'obfiac1e à l:autre, &:- t.ous !es ?eux
peuvent avoir leur enuere executlon lOdepen. .
.damment l'un de l'autre.
. La Sentence des Juges.~onfuls dl: donc à
couvert de toutes les objealOlls que l'Apellant
ea
"
�'i i l
a ~mag;nées pour le foutien de fon ape! i etIè
éLt d'autant plus inébranlable qu'elle ea confo r.
,
me à "la Jurifprudence de la Cour; ce fut pour
établir cette conformité qu'on rapelle dans ia
Con(ultarion des Srs. Peloux & Varronier ,
l'Arrêt rendu au profit du Sr. Nance COlltre
le Sr, Magnon Négotiant de la Ville de Mar.
teille dans le mois de Juin 175 2.. les circonfiances étoient ab(olument les mêmes que
celles où fe trouvent les parties; Je billet par
lequel Magnon s'étoit obligé de payer à Nance fa creance en entier; (Ce qui efi bien plus
fort), n'avoit été fait que pour être remis
àprès l'homologation du concordat; dans cet
objet on avoit laîffé la datte en blanc pour
ne la remplir qu'après l'evénement de ceue condition; & quoique les parties convin«ent de
touS .cès faits, quoique Je Sr. Nance avouât
qu'il n'a voit voulu confentir à Î1gner Je concordat que (ous la cond"ition que le Failli lui
feroît ce billet pour l'entier payement de fa
creance, & que le billet n'avoit été daté qu',
apres l'homologation du concordat; le billet fut
entretenu, & le debiteur condamné à le payer, parce que l'obligation avoit une cauCe
véritable & légitime.
C'ea cette caure avouée par les parties qui
fait la validité de l'obligation, & la poadate
ea Ifaceomplilfement de hl condition d'où dé ..
pendoit la ~ validité de l'obligationr Or la mê'·
me caufe doit nécellairement produire les mê·
mes effets dans un cas beaucoup plus favora ..
ble, puifque le Geur Nance aV9it exigé l'entier
payement
I: ,f '
IJ
payement 'de 'fa créance, &. que les intimé~
font encore le facrifice d'un quart de la leur
en faveur d'un failli qui ne mérite rien.
"
Prdfé par €es rairons viSorieufes, le fte~r
Chataud a eu l'audace de dire que par ces billets les lieurs Peloux & Varronier étoient devenus Ces créanciers de 38602. livô 4- fols, au
lieu qu'il!' ne le font par le bilan que de 2. 884 6
li v. 4 Cols , deniers; mais ft par le concordat
Chataud n'ea Cournis qu'à payer quarante pour
cent de cene creance qu'il ne contelle pas, elle
(e trouve reduite à douze mille & quelques
~-ens livres, & en y ajoutant le ~ontant ?es
billets elle eO: portée à" environ VIngt-U? m.lne
llvr'e s; ils font par conCéquent encore crean~lers
perdans d'environ Cept mill€ !ivres., ce qUI re..
vient au quart du total. C ea amli que par
des fuppolitions imagi?aires, I~. lieur, Chataud
veut forcer des creanciers leg1tlmeS a Ce Co~"
mettre à un -concordat rigoure~~ auquel .11s
n'ont voulu s'a{fujétir qu'à la condulO~ de mOinS
perdre que les au.tres,~ [a~s leur nUire en au ..
cune manierc, pUlfqu lis n ont pour garants de
l'obligation de Chataud, qu~ le refie d~ fes ~f
fets, a pres que les creanCIers auront ete ~ntIe
rement pay és, ou, l'efperance des profits a ve..
nir qu'il pourra falre.
,.
AinG c'dl contre la vente que Chataud (~pole
ue (es créanciers ne pourront pas elre
p . , q ~1 ces billets font entretenus, du quarante
, 1
'
payes, il .
nour cent, à quoi ils ont redUlt eurs. crdeanlc~s.
.., b' n être s'il dépendolt e UI;
Ce~a IPouS~rOltd' le ont d~l'a retiré Coixante mille
R-1iHS es yn les
,
D
1
J
�rI~
{t
ortt p3yé~e ,t,enté , pou~.. ('~n '
auX créan iétlS, ,, & nbn' dlX'- hun pour Celnlf,.
comme il ,ore l'avancer, à comptre',du 'quaTalofe:.
livres, don't ils
1
qut~~ doi~enr' retir,er" ~ il relle ~~s effe.~sJOdur
eil1vlron fOJxa~re mllles la.v. qui ferVllfont a p<1yer
Je' dix pour cen1t, redan't , le furplu'S a ppa ne-:
naflt à Chataud., en~ ~erta de ' la" compol1rrCfl1'
déboOlilatre qui }tai a étè.faite paf' des créa J.ltcie rs,
J-rop credulé~.
r
'
Il n'y a donc da'ns les: ohligatiotls attaquéeS'
ni jncapacité .Jegale dans la pedonne de celai
qui les cont'r aae, ni f2l'uffe c::Jufe ; ni fraude',
ni déception. Heureux lés intimés " s'ilsn'avoient
jamais eu la penfëe de fe fier à la foi de cet
homme ~ Ils n'auroient pas été contraints d'accepter de lui un morce~ll de papier, fans va..
leur, femblt1ble en tout à de la fau{fe monnoye,
en payemènt de la monnoye réelle & véritable
qu'il a n~çue d'eux.
De tnême qu'il n'y a ni incapacité dans la
per[onne qui s'oblige, ni fraude dans les obligatiohs, de même auffi ces obligations ne mettent aucun ohllacle à l'exécution du concordat,
ni au payement des créanciers. Il y auroit
fans doute des empêchemens infurmontables, fI
la chofe dépendoit de lûi ; mais ceux qui fe
font trouvés à fa merci, n'ont pas envie de s'y
expofer une {econde feis.
Ces obligations ont été libres de fa part,
non que s'il avait dcpendu de lui de forcer les
intimés à fouCcrire au concordat fur le pied des
autres créanciers, il ne l'eût fait avec plailir;
mais ils s'y font refufés conllamment par des
1
\
l
juflq nlotifs; & s'il s'eil détel~miné à les traiter' moi-ns .mal qiJe-.le~ aU ~'es. , eet;e' J,~~,ice qu'il
Jear rend cft·Je · p'rtx ~ 'ta hherte qu Ils eteient
en droit de lui ravir , bien moms à plaindre
que cette femme q~i ,v,ient obliger une partie
de fa , dot' , pour ur-er fo n mari de la prifou
qu 'il n~a pas mé ritée, tandis que Chataud méritoit quelque chore d plus.
Nous le plaindrion_s néanmoins, ainû que fa
femme & fes enfans, s'lIs étoient dans la fi tu atian touchante dans laquell~ on les fuppofe.
Mars les Geurs Capefigue & Reynaud ont dé'montré par des calculs exaas que Chataud ét oit
plus riche depuis fa faillite qu'auparava nt. Cela
elt clair co mme le jour. Q u'il ·i ,.t~te do nc pas
des créanciers plus malheureu x que loi, qui
font en état de jullifier qu'il éJ cél é dans [on
billan des effets conGdérables , ç 1 qui, a la faveur de cette fraude, pourroient encore ufer de
touS leurs droits.
Ce procès n'a conCéquemment d'autre motif
que celui que nous avons annoncé au com~
mencement de ce Mémoire. Il confilte en ce
que le Geur Chataud veut fe faire reltituer envers fes billets, à l'effet de faire fouffrir aux
intimés une lélion plus grande que celle à laquelle ils ont voulu c~)nfentir, tand~s ,que .l'ob.
jet des l~ttres de. refcl{ion elt de f~lre relll~~er
celui qUi les obtient envers une lefi.on qu Il a
foufferte lui-même. Comment peut .. ll donc fe
flatter que la Juf1ice écoutera {es clameurs,
& fe lai{fera furprendre à fes menfonges? Il
l'efpere vainement.
\
�•
•
•
•
•
CONCLUD comme au procès; demand«!
pius grands dépens, & autrement
pertinem~
ment.
GAReIN, Avocàt,
E
AILHAUD, Avocat.
,
SICARD, ProCi:ureur,
1
Mon/zcUl DE JOUQUES, Raporuur,
pOUR GASpARD TREUPHEM"E ,
~égociant de cette Ville, Apellant de Sentence [en-
duë par le Lieutenant Criminel Juge Royal de cette:
luê me Ville, le 13. Juillet 174 1 • Intimé cn ape~ in
quantum contra de la même Sentence~
,
1
CONTRE ]oftph-Staniflas 1l1artin Intimé, f!t
Honoré Blanc, Marchand BiJoutier, /Jpe/lant in
quantum
c~ntra.
E Procès dl: le fruit de la mauvaife fof de Martin,
qui vient demander un compte qu'il a reça depuis
plus de vingt ans: il a plus fait; il en a reçû le tolde
de 368 . liv. & enfin il vient demander ce c.ompte à celui
qui n'a eu aucune part à l'adminiftration d'où ce compte
doit dériver; il ne peut être rendu que par le fieur Blanc ,
à qui cette adminiftration fut confiée; c'eft donc de fa part
un caprice qui ne peut être juftifié , & la Cour ne fçauroit
manquer de connoître qu'il a lui feul donné lieu a.u procès,
tlODt il doit c.onfequemment [uporter toUS les frais .
Comme le fieur Treupheme penie qu'il n'y a rien dans la
decifion de la caufe, qui porte for la probité do ~eur Blanc
. ni fur la tienne, il av oit crû qu'il loi feroit perml~de plai•
C
•
•,
•
1
1
�der honnêtement, & de donD~r 'à l
'
tout ce qu'il croyait lui être da : ce~uli~y.aute du S,r. Blanc
ges comme un bien mal acquis u'il ~I a. regar.de, ces éJo:
~re; le fieur Treupheme les repre~ erolt ~~lrge de fen_
tiers de lui rendre compliment po ' & l~ dlfpenle volon
jamais eu delfein d'exiger de lui. ur complIment qu'on n'~
FAIT.
Le '14. Septembre 172. I. il fut fait
. ,
tems & ter,me d'une année, entre les -fi une (oclete pour le
Je~n Dupre, Ga{pard Treupheme Ho leur~ BMlarechal. feu
ÇOIS _JoCeph BelTon.
,nore anc & Fran_
La matiere de cerre focieré c o '
mandes, de bled de cochons dencernolC des achats d'ach ao d'le
'
•
moutons
1 es convenables au négoce
"1 ,,'.& aurres lUarla mire des fonds devoit être ég~l~ 1 s, . ~ etol~nt propo{es;
Be!ron qui n'en devoit fournir aUCun ~ ~ a ref:rve du lieur
comme les autres Alfociés parc'"
devolt cependant
'
lelper pour un quint aux
profits & aux pertes.
1
Avant la convention de focieté dr ffi' . .. "
venu & accordé entre les cin AlI ~, ee, ,1 aVOIt ete cono~les, que le fieur Treupheme donnerait ordre a' r q
d' h '
Ion COUlln M . d
ac ecer clDq cens charges de blé
a!tl[) e Pertuis,
f. la charge, & que ledit Mart' ,a~ priX de 15'. liv. ;.
tre a(foclé, ou d'être a é COI 1[) aurolC le choix, ou d'ê.
c'en ainfi qu'on le tr!uvYe ' ~~e (impie commiffioonaire·
r'
ecrn a la [eco d
~
na 1er emlerement écrit de l a '
n e page du J ourAvant qu'il y eût fien d d~al[) ~u fieur Blanc.
, d
e erermlOé & 1 0
mOIs è Seprembre il fi t , .
.'
e 10. du même
1 {4 • , &
, u cerI t audIt M .
a OClere,
par une lenre f i '
arrtn au nom de
& ~upré, qu'on lui cODfir~~~;el'pa~ les Ii,eurs Treupheme
& d,en P?ufTer le prix ju[qu'à 16 1o~re , d acheter le blé ~
des a ~al{oo de 8. liv. la char e ."
d acheter des amanpourrolt [e rendre à la Dura g ~ &1' de ~arquer le jour qu'Il
our con fierer avec quelqu'unnce
a AlI(
endrOIt
"1 d 'fi
des
.,
qu
1 e 19neroit,
P
core, de la note mire par le fieur Bla OCles: cela reluIte end
nc dans fon Journal a'
la (mre de l'article
prece eut.
'
te meme Journal noue; a rend
S.epternbre, le fieur Treu h~m ' q~~ le 742. e. dudir mois de
tIn, par laquelle 1'1 l'
P e eCrtVIC une lertre aud . Mar 1
UI marque '-1
ettres aux AlI'ociés; qu'ils co
1 a co~muniqué [es deux
n entent a la fociecé qui lui
A
1?
3
av_oi~ é.té pro~ofé~, .d'tlft fixiéme ; que fa lettre & celle qu'il
lUI ecnvolt, lcr~lrolt de convention pour chacun.
Outre les affaues & les corumiffions de la {ocieté le S
r'f"
h
cl onoe a' Martiu ordre de lui acheter viogt' ch r.
j. reup cmc
.
f
al·
ges aVOlQC pour 00 compte particulier.
Le 28, Septembre le fieur Treupheme écrivit encore une
lettre. au ,nom focial du fieur Martin, laquelle eft également
enregdhee dans le Journal tenu par le fieur BlaDc , dans laquelle, ~e fieur Treuphqne lui renouvelle l'aiTurance que les
A~~clcS conrencent avec plaifir qu'il {oit intere(fé pour un
fiXleme cla~s tou~es ,les affaires qu'il feroir.
Le 26. du mOlS d Oétobrt> le fieur Blanc écrivit dans fon
journal ces termes remarquables, qu'il avoit remis 2.000 . 1.
au fieur Treupheme. pour porter le lendemain 2.7· au fieur
Martin nôtre af!ocié.
, La Cour verra cependant dans la [uite. que la plus forte
defcn!e du S~. Blanc, confine à dire, qu'il n'a jamais connu
Martin, mOl11S encore pour fon a{focié.
Oucte ces 2000. Hv. on trouve à la fuice du même article dU?it journal, que le fieur Treupheme donna à Martin
700. li v' de [00 argent; cela eft Lous la darte dtl 3· Novem_ bre [uivant; chacun des A(fociés lui rembourra 175'· !iv.les
quatre portions fai1ànt lefdjtes 700 . liv.
On aura occafion de detailler avec plus d'exaél:icude tout
ce qui eft contenu dans ce journal, duquel il reCuite que
toutes les operations qui ont été faites par chaque affocié
en particulier. ont été raportées au fleur Blanc, qui en a
tenu un journal, qui prouve eocore que touces les DoteS des
envois., tout l'argent qui :1 éré pris, tOut celui qui eft eotré
dans la Cocieté, a éré par lui donné ou reçû; il a confequemment toUS les reçûs & autres pieces, [ans lefquelles
aucun compte ne peur être rendu.
Cela eft fi vrai, qu'à la fin de la [ocieté ,le lieur Blanc
reconnut parfaitement que le foin de donner le compte de
cette focieté, ne pouvoit regarder que lui; qu'il le donna
de fon pur mouvement, & il le dreffa dans le même jourDai, en la forme qui va être mire fous les yeux de la Cour.
" Du 15. fevriet 172.2. nouS avons reglé touS noS comp" tes avec Mr Martù1 de 'Pertlûs lJotre aJ!oci', & trOUvé qucl'achat de25'0. charges de blé & de deux cenS & un
t> _
�•
quintal ~mende, fe mo~tent à~a fomme de 7349.1. 7·f.
90. ltv. que nous lUI avoDsaccordépour
U~ ~ommiffionnaire qu'il avoit pris pour
lUI aIder,
0
Pour voitures de blé en cette Ville & 9 .l.
des ~~e~des à la barriere de Septeme: &
partIe JCI,
4 80 .1.
·
, .d
NOUS 1DI avons compte Cl· cvant en plu.
lieurs foi~ la fomme de
71 ;0.1. )
. Les VOItures qu'il avait fourJ
mes montent,
4 80 .1. >-
------..
79 19.1. 7 f.
..
1
---1
7 6 30.1.;
Rene dd au fieur Martin
La vente que nous avons fait du
monte
5°42. 1.
Celle des .'lamendes
1
39 6o..
blé,
6. f.
8 . [.
----899 .1. 14. f.
2
,
La depenfe en argent comptant , que nous lui avons envoye,
7919.1. 7· f..
•
Rene
,
~
----
Il eft dd à Martin;
à Trupheme;
à Dupré,
à Beffon,
à Marechal,
à Blanc,
178.1. 17.(2. d.
178. 17. 2.
178. 17. 2.
178. 17.
2.
178.
2.
17.
17 8. 17.
1.._•
_t_ _ _ _ _ _ _
Payé ledit jour a, M
' artin de Pertuis,
pour {es profits,
Rene du fonds ,
•
;
pheme fuplie trè,s-humblement la Cour d'obferver que la
plos forte deffen'{e du fieur Blanc dl: de dire, ~u'il n'a ja.
[llais connu MartlD.
Il a cependant écrit de fa propre main: 1°. Nous nons
reg 1é touS noS comptes avec Mr Manin nôtre alfocié.
2°. Nous lui avons accordé 90. Hv. pour un Commiffion.
caire qu'il avoir pris pour lui aider.
Qui lui accorde ces 90. livres? Ce font toas les Aaociés, & principalement le fieur Blanc .qui écrit le compte
lui·même.
3°. 0 n lui don ne part pour le ftxiéme, en conformité de
la letr:e qui ~ui avoit été écrite. ~ par !aquelle on lui promettolt de 1alfocler pour un fixleme a toutes les affaires
qu'il feroir.
40'. Il affirme de lui avoir payé ledit jour 1;. fevrier, les
4 68 . liv. 7. f. qu~ lui revenoient, & pour les profits, &
pour le rene de {on fond, comment peut-il dire aujourd'hui.
qu'il ne l'a jamais connu? .Et quelle foi peut.on ajoûter à
tes ail ertions 1
Le lieur Blanc ne fe contenta pas de donner le compte
particuli.er de Martin, il drelfa &. donna également le compte general de la focieté, & qui concernait les cinq Alfo,,:
.. ,
..
..
Cles ongll1aues.
•• Du 1;. fevrier 172.2. avons reglé touS nos comptes &
J' liquidé les affaires de
nôtre focieté, nouS Dupré, Mau
rechal. Treupheme & Blanc, & trouvé fuivant le Comp" te que te fleur Blanc nous a exhibé, que les fommes
" que ledit fieur Blauc avoit reçu, compris le fond de dou" ze mille livres, que nous quatre avons formé. (e monte
40S i o. 1.
Sur laquelle fomme faut deduire celle de
38268 • liv. à quoi fe montent les achats, voitures, dépenfc de voyage, ou le fixiéme du
profit provenant au Sr. Martin de PertuiS
10 73.1.
7.f.
i78.1. 17. f. 2.
1.~9·1. 7. [.
•
-f68.1. 4.f.~.
Avant que~ de fortir de ce point de la caufe, le lieur Tru
pheme
H
----
Rene de profit à partager à cinq,
Qui fe trouve monter pour chacun,
Pour Mr. Maréchal.
....62..1. 8. r.
Poùr refte de fon fond
92.;·1 .
J
-1373.1. g. f.
B
•
�6
cy-devant ..
à Mt. Dupré.
à Mr. Treupheme ,
à Mr. Blanc ,
1378.1. 8.f.
1378.1. 8.f.
1378.1. 8. f.
1378.1. 8.f.
~ --
,
Au tout
s) 49.1. Il.. f.
Le quint des profits concer·
nant Mr BetTon, fur lefquels dedui ..
{ant 72. liVe du moutant de quatre
quintaux que Mr. Second fon ami
doit, defquels fe fera payer,
72.1.
Refte
390.1. 8.r.
Du 1;. fevrier 1721.. fay payé à
Mr. Treupheme .
1378.1. 8. r.
à Mr.Marechal ,
13781. 8.r.
à Mr. Dupré ,
1378. J. 8.f.
à Mr.Blanc ,
1378.1. 8.r.
.
•
Je dois compter à Mr Beffon,
-... 5;13 . 1.12.f.
pour foude de tous fes pro ..
nts, quatre cens foixante deux livres huit fols, en lui don.
nant pour argent comptant, 72. liv. à prendre de Mr Seos
gond.
J'ay encore payé pour plulieurs voyages, port de mar~
chandifes, ou aurresmenuës dépenfes 2I8;.liv. 1"", (6. d.
Tout Je fruit que le fieur Treupheme a à recuëillir de ce
détail, c'eft que le tieur Blanc était l'ame de cerre focieté,
qu'il était le centre où toutes les operations venoient aboutir, qu'il avait tous les documens de la focieté, comme il
les a encore. puilqu'il dretfe lui feul un compte particulier
à Martin, & un general à tous les Atfociés, qu'il l'exhibe
& le retire après que tous l'ont ftgné, qu'il n'en a remis
des doubles à pedonne. qu'il ne s'dl: defaili des piéces jaf.
tificatives en faveur d'aucun de fes Alfociés j & quand on
lui demande l'exhibition de ce même compte, qui cft le
bien commun de tous les Aifociés, il répond froidement
qu'il l'a perdu.
Quoiqu'il en foit, dix-huit ans après l'apurement de cette
focieté, Martin a prétendu qu'il lui étoit dû un compte des
profitS faits dans cette {ocieté; & comme il n'a inteDté ce
procès que dans des voyes très-condamnables. on voit fans
•
7
étonnement que d'une focieté à lix il veut en faire une à
deux, faDs s'apercevoir que {on criminel ddfein , s'il pouvoit avoir lieu, feroit nuifible à fes interêts ; car en étant
aiTocié aux cinq Aifociés primordiaux, il a un fixléme de
profits à prétendre; au lieu que s'~l étoit vrai 9u'il ,ne fût
affocié que du fieur Treupheme, Il ne pourrolt pretendre
que la moitié des profits qui lui competent , & ces profits
étant bornés au quint de la focieté , la moitié de Martin ne
feroit qu'uo dixiéme.
Mais qu'il ait bien ou mal compté, il dl: certain que par
atte de fommation du 2.9 . Novembre 1740. dans lequel Lu·
pofant qu'il éroit afTocié audit Tteupheme dans un négoce
de blé & d'amande. dODt il s'érait foûmis de lui rendre
compte, il l'affigna pardevanr un Notaire, à l'effet de lui
rendre ce compte.
,
Le fieur Treupheme fut {urpri~ de voir éclore une demande de cette efpece j il répondit ingenuëment à Martin
qu'il n'ignoroit pas que tout autre que lui avoit eu le maniement de ceue focieté. qu'il devoit s'adreiTer au lieur
Bianc , & lui déclara qu'il ne comparoîtroit pas chez le
Notaire. où il avoit été affigné; & de fait, il n'y comparut pas.
. , .
L'on fuplie la Cour d'obferver. que fi MartlD n aVOIt e?
le crillJinel objet de demander au lieur Treupheme la ~Ol
tié des profits faits fur le blé & fur .Ies amandes par lUI ~o.
'voyées à la focieté, ou s'il n'y avoIt ea u~e ~ollufion 10jufie en ne le fieur Blanc & lui, il n'y aVait nen,. de. fi li.mpie que de lui demander ce compte, en fuivan.t 11Ddl~~.t1on
faite par le lieur Treupheme: m~~s pOllf ador.rlf fes yuesfe1 (javec
crertes , Martl'n aima mieux aVOIr Ull. mauvais proces
ledit fieur Treupheme, que d'co aVOIr un bon av~c ,e 1e~r
Blanc' & li celui·ci l'eût renvoyé à Treupheme , 111 aurolt
apellé 'en l'infiance. au rifque, peril & fortune de Blanc,
il ne pouvoit alors les manquer.
.,
Mais par un acharnement inconcevable, Il. prefenta R~.
uêre au Lieutenant Juge Royal de cette Ville , le 7· De.
~embre 1740. aux fins de faire condamner. le (jeur Treu ..
herne à lui rendre compte des ~rofits faitS fur le~ 2;O~
Ph
de blé & deux cens qUlDt3UX. ou plus, daman
c arges,
.
." t'. •
& ce parJT.' es
dont
l'expedition
lUI
avolt
ete
laite
,
t:
des caue ,
. d' ffi
u'ilqels JI jleUr
devant arbitres convenuS ou prIS 0 ce t IJ 'JI<
�•
~
•
Treflphef1u feroit la remiflion des journaux ~ atltres l'
vres temu, a14 fojet de la flcieté , papiers, memoires··
bittets, qttittallces, ~ autres pilees concernant icelle'
autrement permis à lui de le donner par entrée, fàns ilfuë'
Les fins de cerre Requête. ne pouvo~eD[ raifonnablemen~
allarmer le lieur Trupherne. Il ne devoIt pas craindre d'êrre
fournis à compler d'une admini!l:ration qui ne lui avoit pas
été confiée, il devoit encore moins aprehender qu'on J'obli.
geât à remettre des livres & des papiers qui n'avoient jamais
été en fon pouvoir.
Il ne devoit pas fe mettre en peine de ce mauvais mot
de Martin, qui diroit: je n'ai C01J1ltt que VOtlS ,je 1z'ai en.
voyé qtt' à vous, je 1t'ai reçû qtJe de VOtts; c'eJi donc avec
vous fouI qtte je dDis reconnoi'tre les profits qui ont été
fllits daNS ta [ocieté.
. .
Pour rendre cerre objedion vaine & inutile. le 1ieur
Treuphetne n'avoir qu'à lui demander J'exhibition du titre
en vertu duquel il prétendoit être fon aiTocié i il o'en avoit
d'autre à montrer que Ja ,trre dans laquelle Treupheme lui
marque que fes Alfociés confentent qu'il foit alfocié pour
un fixiéme à toutes les affaires qu'il fera,. qu'on retranche
cette lettre, Martin n'a aucun titre de focieté i & dans
cerre lenre on y voit que le lieur Treupheme demande à.
M.utin de lui envoyer vingt charges d'avoine pour fOll
compte particulier,. donc le blé & les amandes étoient pour
le compte commun des Alfociés, qui confentoienc de Ieee",
voir Martin pour un fixiéme . .
Le fleur Treupheme crut cependant qu'il étoit plus con,.'
.enable d'amener le lieur Blanc au procès, pour qu'il fût
terminé d'un (eul trait , ~1l J'apella en aŒ!l:ance de caure.
pour faire ceiTer Ja demande de Martin, & le faire con~
damner à fon relevement & _garantie, en principal, inrerêts
& dépens, & de la garantiè~
L'on iuplie très· humblement la Cour de conGderer que
tout Je procès étoit borné à fçavoir qui devoit donner
compte à Martin , ~ tui remettre les documens de la ftcieté,. il ne demandoit pas aUCre chofe.
Il y avoit donè à examiner, 1°. Contre qui Martin autoit dû diriger la d~.mande, & c'éroit, fans contredit, contre Blanc,. il s'en défendoit, fur ce qu'il n'avoit jamais connu que Treupheme,. cela pouvoit être bon lors de fon atl:e
inter-
9
. . ais a rès la réponfe que Treupheme y doniOcerpellatlf 'Imt Bla!c lui étoie indiqué cOqlme le feul adar laqued e1 ~ociete, fa Requece
",
, . pa s eveufahIe .
03 , P
n
etoit
• • /1. ateur
e a l',
.
BI
~
tp,OIU~
.me r 20 s'il n'étOit pas Jufte que
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Co IOI[ exam
, .
. ,.
d
Il la 1
pte & remettre les papiers qUl ctOlent edooode;s : c;~uph'eme : Blanc s'en défendi~, fous .le faux
III 30
que,
'texte qu "11 n 'avoit ·lamais connu, Marnn, tandiS
d
r.
pre
l'
û il lui avoit dreire un compte ans Ion
colDme on a v ,
,
A
jOurnal. 't t le Lieutenant fit Sentence le 26. Mai 17... 1.
En cet e a
'1
.,
la uelle il renvoya les Parties a la . taxe, . eS pie ces a~
pa~ q & à la ta,ce il rendit le 13. Jmllet fUlvant !a Senpowg 'd
n. l'apel
par laquelle il conceda aéte a Treu"
t nC C ont e a ,
, . dl' d
e
d 1 reprefentation du cayer eent e a malD li
~heme e & dOllt on a ci deffus parlé) & à celui-ci, de
fie ur ~\a~c. œnoit que le prétendu compte repre1enté par le
ce qu 1 ou
n'étoit u'un mémoire, & non un comp{ieQr&Tre:,;t:~~~it jama~ rien eu à faire, pour rai[o~Î. de
te, · rq . , avec M ar [l·n ; & au moyen de ce , fahant
r.
d
la 1te loclete,
d r.
Martiu il ordonna que le l1eur
- '1 Requête u l i e u r ,
.
t
drOIt a a
.
droit compte du profit fazt fur es
Treupheme tUt re~
uintaux ou plus d'amandes
250. charges de ~ü l;r~o;Ot~i qavoit été Jâite -, ~ ce par.
caJfées. don: t'exlJe Z nus autrement pris d'office, auf.
devant arbttres conv~ ; remettroit les journaux & au"
quels ledit lieur Tre~~ e~ la {ocieté papiers, mémoires;
tres livres tenUS au uJet e
t ·,ce'\Ie . autrement , ~ à
ces concernan,
~ n:
.
,
billets & autres pIed'
pt ~ de faire tadite rem1jjtOll,
faute de dQ~ner te z.t co: te edomur par entrée (ans ij[uë.
permis audzt Marttn l~ t
conformité de l'Ordonnance;
,rd' . pour tp re Ica en 'J"
,
& (', 1
fau) agtr
-eroe cft condamné aux depens;
lur a
& le fieur Treuph
Cc & garantie contrC le fieut
Requête d'affiftdaoce, en eC~~seParties contefieront plus am..
Blanc, il dl or onne qu
.
h me a relevé de cette Senten~
plernent.
L'apel que le fie.ur Tru~. e, du rocès,. la feconde con..
ce • forme la .premlere qua 1te a p ue le fieur Blanc e~.a
fifte à l'apel zn quantu~ cO'~ltr 'y' aqvoit aucun motif legmémis lorfqu"1
1 a coropns qu 1 àn la confirmer. Il ne r~ ft e ~'
me qui pût p~rte~ la Cou~ fs ue ce jugement a mferc
préfent que d'etabhr les ,grIef! q quelques lllauvaifes ob:
au lieur Truph~lDe, & a le uter
C
ê
�10
jeétions, à la faveur defqueHes le lieur Blanc tache de f; .
réullir fOIl apel ;'J qtttmtfim contra, pour le foûrieo d aIre
Il
uquel
il amene ulle queUlon
qUi.n,a aucune ce1arion aVec ceU
que la Cour d'oit juger.
es
PRE MIE R GR 1 E F.
Le grief ~ue cett~ Sen~e~ce infere ~u lieur Trenphell)e
COntre Marnn. ne (çaurolt etre plus {enlibre qu'il J'dl. 'j
eft condamné par ce jugement, à donner compte à Ma;t/
& à lui remettre toure5 les pieces juftificarives. livres, ca~
yers & documens de la (ocieté.
,
Or l'obligatioll que cerce Sentence impofe au lieur Treu..
pheme, n'ell ni jufte ni poffible.
Elle n'eft pas juftc. p:1rceque le lieur Treupheme n'a pas
eu l'adminiftracioll de la focieré. de laquelle le lieur M.l •
r
tin éroie membre, & que le compte doir être rendu pllr ce.
lui qui a geré. fuivanr la difpo{jeioD de l'arr I. au rir. de la
reddition des comptes, dans l'Ordonnance de 166 7
Cette Sentence dl d'autant plus in;une, que Martin ne
demandoit pas purement & firuplemenr un compte, mais Il
demandoit avec, les livres qui avoient été remis dans la fo.
creté, les memoires & generalement tous les papiers la Concernant. Or il n'cft pas douteux que [Ouo; ce~ diflcrens ti4
tres ne foient entre les mains du lieur B'auc,. en Joûmer_
tant le lieur Treupheme à la reprefenrarion de rous ce.s dif.
ferem titres, on l'a tüû!l1ic; à une choie impoffible, ê§) im.
pojJibitium Itutta cft oblJgatio, comme il cft dit dans la loy
18). If. d~ r~g!il jtJr. & dans le ch .. pitre 6 fous le même
tirre du texte J' impoffibilité d'auraur plus conliderable, qu'elle eft de faie, & par confequenr infurmonrable, id 91/od
/ùri nattlra 1101t cOllcedit, luivanc l'expreffion de la Joy 32..
ff. de vfrbor. obligat.
POUf réponfe à ce grief qui cn iufurmontable, Martin a
fair commuuiquer un cayer d'écritures & un Memoire imprimé, dans lefquels il s'cft replié en cent mille 'orres de
façon, pour dire que la Sentence en junc,. qu'il ne pou.
voit demander le comp.te qu'à Treupheme, parce qu'il n'a.
voit jamais connu que lui, qui lui avoit donné ordre d'a.
cherer le blé & les amendes; que c'étoit à lui qu'il les avoit cxpediées, & qu'ainli c'écoic à lui à lui en rendre
compte.
,
II
deffenfe de Martin cft de très·mauvaife foi: car il
erre
"
'1 ,.
1 fi
n'eft as vrai, ( fauf refpeél) qu 1 n aIt connu q~e e le~r
T
Ph me' la Cour n'a pas omis que le feul titre de Jo.
. re?p ue~ M~rtin loir en état de réclamer. c'eft la lettre du
• dans laquelle il lui explique fi difertem;",
u'iI devient l'A(focié de cinq autres perfonnes,. pmtqu on
annonce qu'il ne participera que pour un fixlcme dans
les affaires qu'il feroit.
.
,.,
An furp!us, cene lettre lui an~once fi b,l.en qu 1.1 11 cCl:
~s a(focié au lieur Treupheme lUI feul, q.u Il. eft rnH dans .
fa même leme. par apo!1:ille. acbetez:-,,!ol 7Jtngt
d a'voine pour mon compte l'ropre. 0!l Il fult .qu,e le ble
& les amandes qui lui font demandees fans reftClébon ~all~
la même lenre , font pour le compte commun de la foclctc:
dont il devient membre.
C
fi:~; ~reupheme
~i
p
charge~
OB J E C T ION DE MAR TIN.
L'objeétion tirée de cette lettre dl: (i.pre~ante, que M~~
tin n'a eu d'autre relTource, que de du: a la 'page ~ 1. ,
fon Memoire imprimé. que la lettre qu o~ lUI ~p'p0 .e :o~;
oit été écrite que par Treupheme feul)' 9~ el.le lUI mdlq
~ien d'autres AiIociés, mais qu'ils ne lUI etmenc pas connus.
R E' P 0 N S E.
•
C'eft d'abord une abfurdité tout à fait indigne de f?y .&
.
1 d la vrai - femblance, de venIr ue
contraire aux reg es e .
'te' atfocié avec cinq Parti.
' . gt ans que Martin a e
. . '1
apres
VIO fans qu
"'1'
culiers,
1 ait eu la curiofité de {çavolf qUI 1 S
d
,
étoient.
1
f: 't cft invrai-femblable, mais il
Mais non·feu ement ce al e arrêré entre Treupheme &
cft faux; car. da~s un comptnommément des profits faits
Martin, celUI· CI Y prorefte
hal 'Dtlpré Treupheme
dans la focieté de Blanc, M:e~in ~fe.t'i1 dir~ qu'il n'a pas
~
Be.f!o1J : de q~,el frollt dC~1 le~r a fi bien delignés dans un
connu {es AiIocles. quan 1
aéle du procès?
1
de Treupheme n'eût pas
Mais. s'il étoi~ vrai que la .~~t~eMartin, ce pretexte étoit
afIez fait connOHre les A(foci
. fait à Treupheme;
1
bon pour ~utorifèr l'aéte de fommauou
�12-
mais la réponre que celui-ci y fit, & par 12quelJe ') Id' ,
'
1 r.
BI
"
, l'
]
1 ln""
d~'-l~l
qu~ e lIeur
ane avOir ere adminifirateur de la 10Ctere i qu Il en avoit cous les documens; que lui feul
'J
& '
pouVOit ren re c~ ~o~pre, ,tur-rour ~eprefenrer les livres &
documen,s qUI ~~o~ent ,e~ {~? ~OUVOI~ " devoir bien delàbu_
fer Marrtn de 1 Idee ou Il s erOit maltclevtemenr mis
"(
' qu
devolt' dema~ der compee a'T reup hcme,. car Je compte
for-1
t.llltde 1~ m.l,lO de T,reuph~me, ne lui paroifToie pas meilleur
que CelUI qm pouvOIr 10rrIr de la main du heur Blanc.
'
l''d'
,
J"
'
mais
,
,
VOICl 1 ee qm engagea a donner la preference à T
h
'Il.
"1"
,
"
fUp cme, C CLL qu 1 S Imagina qu en meconnoi{[ant fOUS Jes Ail
dés, & qu'en faifanr compeer Je feul Treupheme jJ 3' ~.
'" d
fi
" , ,
'
urou
Ja moitie
es pro ~s 9uI s etOlent fairs fur Je ble & fur les
amendes: celte cnmlnelle pretention a J'erré dt! li pro c
'
d
l' 'd
lond ~s racmes
ans, aVI e,ca:ur,d~ Martin, que quoiqu'on la
lm aye reproch~e ?epllls 10ngIDe de l'inibnce, il ne s'dl:
pas :nc~re explIque ~ur la portion qu't! prt!rend avoir i ceere
exp~lcatlon oe devrolt pourtant pas êrre forr ambaralTante
pUllque la lenre en vertu de laquelle feule il peur demand '
des profi~s, ne lui en affigne que la lixieme porrion : il e~
donc vrai que cette leccl'e lui a annoncé qu'il étoit me b
re
d,une f"oC,leeer de ~IIX; qu'il les a counus par noms &mfùr.
noms, pUlfque daus un comnte arrêté anrerieur a' Î.a
"
'1 1
d
'
(
lé requetels qu'ils tont ). que Tre up heme ne
lte,' 1 es l a 'If"enommes
,
ut :l pas alu~ Ignorer que le: fieur Blanc avoir eu l' 1 l' d
, 'Il.
'
d
eu amlOlLlratlOn
e
cette
fociecé·
que
c'e'rol'r
do
1•
r. 1
l"
'
IlC contre U1
Jeu, que
"r d"Irld" aéhon en reddition de compte POUVO'[
1 e re
gee, aurant, mieux que ne s'aoil1ant
pas UI lIquemenr
'
du
~
compte,
mJIS de la reprefelltacion de tous les d
Î.
"
",
ocumens de
1a lOCI ete , qUi erolent. comme ils font eUCore au
'
'
r.
BI
'l"
,
pouvoir
d ud It Îneur
anc, 1 0 Y
avolt que lui qUI' put
AC'
.'
,
eo lalre Ja
repreleoratlou; & ce' pOInt de fait qui ell.
l '
f' 1
1
LL e piVOt ur eque
rou le toute la quefboo du procès éroit ~
d
" 1
\ 1
•
11 peu
oureux
qu a a taxe ou es Parties fureot renvoye'es l'
1
l
' 00 y raporta'
a preuve comp cre, que le lieur Blanc avoit tour adminiftrc.' & que rous les tirres ~e cerre focieré éroient entre {es
maIDS, , Eu effet on y expofa le journal de la focieté, dans
lequel, II f ~ u,ne defcriplion exaéte & jour par jour, de toue
ce qUi a ,ete fal[ dans ceete même iocieté·, ~Marc}' n & Je L'leutenant virent dans ce journal, que toutes les notes que
tous les payemcns, -que toutes les quittances avoiedr été
,
reureCi
,
13
retirées par le fieur 131anc,. qu'elles étaient & {ont encore
en fon aétuelle pofieffion ; ain(i Martin n'a jamlis pu de
mander compre au fieur Treupheme, & le Lieutenant n'a
pû l~y foûmc~tre. fan~ ~eroger à la rcgle qui foûmet l'adluintfhateur a la reddition de compte.
Et il faut bien prebdregardeà quelques équivo lues inconfiderables qui font faites fur' IZe point de la part· de Mar.
tio & de Bbnc : eD effet le pr~lDier dic; je n'ai pû demander compee qu'au, lieur Treupheme, parce que e'e{\: à lui
que j'ai livré,. c'dl:· lui qui m'a 'écrit qu'i l avait vendu; e'eU:
lui qUI m'a payé les Commes qui m'ont écé .cd00.Dées à compte; tout cela peut êtfe vrai, fans que le fieur Treupheme
iOit oblig~ de compter" par la r.aifon, que dans toutes les
operations ~u'~o l~i opP~re ~ il n'a agi que comme ~répo:'é
de la fociNe : Il n y a qu a lIre- tes lettres., pour vOlr qu il
n':lgit pas nomint proprio; , il n'a agi fous ce nom, que quand
j} a demandé vingt charges d'avoine pour fo~ propr,e co~n
pte' par-rout ailleurs ' fa gefUon cfl: faite 110mme foctetatts:
No~ Meilleurs trouvent bon que vous foyez a{focié pour
un fixieme dans toutes' les atf.ai.,es que vous ferez; la tecepcion des cnvoys.' la ven~e, qu'il peut en avoir faite,' l'argent qu'il peut avOir. donne a ~ompte, fout auraD~ d aéte~
qui le- rendent garant de la verité ,de t,ou: les afilc~es qUI
doivent faire partie dq compte . qU1 doit etre rendu a ~ar ..
tin,. mais cela ne le {oûmet pas à compter, parce gu ~1 a
compté d~ fa gefiion',particuliere au, fieur Blanc auquel ,1 a
remis les lettres de ' voitUre, les qulttances" & en ~n mot
toutes les pieces juf\:ificatives de fes opera,tlons, al~fi ~ue
cela rdulte dudit journal. tant par les articles partlculters
d'icelui que par le compte particulier de Martin, & par le
compte' geoeral de touS les A~oCÎés, que le ,~cu,r BIAlnc a
dreffé dans la fuite de ce même Journal, & qu 11 0 a P,u ?teffer, fans avoir en main les titres & les documens d ou les
differens comptes derivent comme de leur fou~ee oa~urelle.
Et c'en bien en vain que le fleur Bl~nc, Vient ,d!re au. ourd'hui que fi la focieté en un corps, n, en a ete que ~~
~ain, à laquelle chaque membre faiioit eertre tout ce qu 1
t!
,i '
trouvoit bon.
l
a er
De toUS ceux qui conooi([eot le {ieur Banc, 1 n Yd"P . ~
fonne qui foit en état de croire qu'il ait été capable e~n
le à l'aveugle &. fans connoHfance de caufe. to~ ce qu on
-
�lof
trouvoit bon de lui ditter; ain fi quand il a counnenc'
. Il.
1es 1crues eCfnes
, . 'a M anin. c'cft qu'il en ea par.
enregtllrer
. '
1.
1
d '1
VOlt
Jes oragmaux
JOUS es yeux; quan 1 a marqué 'que cel .
ci avoir envoyé rane de blé & rant d'amendes c'eft q ~~i '
fe oanriffoir des letues de voiture, qui coollat~ien' t la q~ 1
lité & la ,quantité des envois. Quand 00 lui a fait
qu'on avait vendu du bled ou des amendes, on lui eo a '
mis le prix en argent ou en papier,. & voilà ce qui érabr,~.
'Il.'
qb"l1 a eu toute J'adminHlration de la Cc It
demonuratlvement
cieté , , & qu'il était confequemment magifler flcietat?·
Tous les membres de la focieté éroient des adminifirare u.
particuJi~rs, q~i, veooient. re~dre ~ompte au fieur Blanc ~~
leur gdhon pnvee, ~ ,qUI JUI cn remettoient toures les pie.
ces probantes; & vOIJa ce qui Je [oûmet à rendre lui-mê
. , parce que c'eft à lui que me
. dC la fcOClete,
fe
Je com.p~e ,entier
font dJrlgees toutes les operations privées de la locier.!
comme à fon veritable centre J' ce n'efl donc que de ce ce(;:
tre que peuvent ,for,tir les éclairciffemens qu'on peU[ dema:.
der fur cerre foclere.
" Pour. êrr 7parfair~"men~ cO,ovaincu ~e la veriré de ce fiC:
teme, d, n.y a qu a vOir. J e~tremite où Je fieur Blanc fe '
trouve redult dans fon dermer ecrit, où il dit: Je lieur T
"
, " d
reupheme ~ avolt qu a onner Je compte qui fe trouve dreffé
dans le )o~rnal du fieur Blanc, & payer le relicat que le
1ieur, Maf(~n, eût infailliblement accepté.
e e~ preclfemcnt ce que le lieur Treupheme pouvoit
pas fa 1 re, pa~c~que Mart~n ne demandoit pas feulement on
compte, mais. II demandolt
avec les livres de la (4ocl"er'e , ca&
yers, ~emonaux autres pieces concernant iceHe,. & c'eft
fur qU~l le lieur Treuphe"me ne pouvait Je [arisfaire, d'au ..
tant ~llleu~ q~e qU,and me me Martin n'auroit pas demandé
)~s ~lec~s Juthficatlves & J'exhibition des documens de la fo ..
cu:te, 1Ordonnance l'auroit demandé pour JUI' ' parce qu ,e11e ne regar d, e 1e compte tomme
réalifce"
II.
..
' qu autant qu "11 Cu
accomrag ne de routes les pleces Jufiificatives d'icelui.
tupofons pour un moment que le fieur Treu' heme à
qua on. demande
compte, a eu l'imbecI"II'r'
d dP
J'
" d un
IT.'
1 e e onner ceUl q~1 a ~re reue par un autre, il dl évident qu'il te J'endo(fOlt. II "le Je rendoir propre ,venolt
& de
. 1e garant de
. 1e de
tous les artIcles;
fi. . JI croit
. "volonriers que cllaq ue arClc
ce compte e Jufte; mais S Il avoir pris fancaifie à Martin d'eu
1
éCri:;
ne
?r
1
l;
contefter la legitimité, les art ides conteftés auroient fans
contredit été rayés, s'il n'avoit pas été en état d'en raporter
la ,juftification; & comment aurOlt·il pû la rap0rter , ft elle
fe trouve entre les rt;lains du fieur Blanc? eela feul demon(re l'iniuftice de la Semence qui a 10ûmis le fteur Treuph eme à no compte qu'il ne devoit pas; & la neceffiré où
il a été d'appeller le fieur Blanc, ou pour le rendre. ou pour
faire valoir celui qu'il a rendu, qui étant fon propre ouvrage, ne peut êne garanti que par, lui.mêlD,e: , Au lurplus ~ il
aroir a(fez que le fieur Blanc s eft concIlie avec Martin,
~ qu'Hs te {ont illftruirs de leur inrel1~ion reciproque, lan~
quoi il n'auroit pas pd :affirmer fi pplitl vement que ,û on lUI
avoit offert les 46~. hv. du foude de {on compte, II les auro it acceptées; on eft fondé à dire que c'eU par un~ inftr~c.
tion fccrerte de Mar,tin, que le fieur Blanc a affure ce faIr.
car le procès dit tout , le conr~aire. En e~et la demande de
Ma rtin conrre ' Treupheme , n eft pas de lUI payer le foude de
fon compte, ~Ile tend uniquement à lui en faire rendre un
nouveau, avec les pieces juil ificative.s d'icelui, & i~ , o~ faut
pas dire qu'il n'a demandé ce compte que parce q~ 11 Ignoroit celui qui avoit cté rendu; car I?rs de la taxe ou les Pa~.
ties furent renvoyees par le Lieute:j~~t, le compt~ fur e~h~
bé; Mattin y vit que fon foude f;"tOlt .de 4~8. h~. mal~ Il
ne convertit pas les fins de fa requete; Il nc te redUlftc potnt
au payement de ce foude; s'il en etpit content aujour.d'hui.
ainli que le lieur Blanc l'affure, il ,~eroit alors queft\oo de
reformer la Sentence qui a ordonne un compte fuperflu , &:
impoffible t & il fe~oit alors .veritablement queftion de {çavoir fi Mar~ill a reçd le foude, li c'eft le fieur Treu~heme
. l'a rerd pour lui, ou s'il eft encore entre les malDS du
qUI
'T
•
de f:'
Il.
r.
Chailan;
car l~exameu de ce pOlot
ait eu
tota 1e. aIt
. l' argent en poc he.
deur étranger à la caure. Que Martln
Dl en t
"1 r. .
d c'
e ce foit le fieur Treupheme, ou 'lu 1 10It encore epoie
~~ez le fieur Chailan, c'eft une queftio.n . tout à ftfait dét~an:
gere à celle que la Cour doit decider; ICI to~t e fe Olt a
tçavoir. fi Martin ' a pd demander un compte a Treupheme.
& fi celui-ci a pd en demander ga~antie au lieur Blanc, .
. t de voir quel cft le gf1ef que la Semence a ID,
.
l ' , Il 1 O n vIen
feré au fieur Treupheme; il refte à etabhr ce ?~ qu e e Ul
a inferé • en ordonnant un plus amplement ~UI fur la gaJ'autie introduite contre le fieur Blanc; quoique ces deux
,
�,
16
points embralTent generalemenr toute la caufe , & form
la feule matiere fur laquelle, la ~our peur prononcer. on e~~
nira cependant le prefent MemOIre par quelques obtervarions
fur la quefiion étrangere que le lieur Blanc a trouvé bOll
d'y amener.
Le grief que cette Sentence a inferé au fieur TreLlphelue
contre le Lieur Blanc, n'ell prcfque pas different de celui
gu 'elle lui a inferé contre Manin~' tout derive. en effet
de cecre fource infeétée, qui a fait penler au Lieutellan~
que Tteupheme devoit donner le compre demandé par Martin j' il s'elt laiLIë {ëduire à ce mauvais mot. que le journal
qui étoit repréfenré n'étoit qu'un, fimple memonal , qui n'avoit rien de commun avec l'adminifiration qui devoir fou_
mettre à la reddition du compte: mais c'étoie la une dé.
fenfe frivole; premieremenr, parce que ce prétendu memo_
rial efi intirulé fur l'envelope, ]ourfJat courant des affai-
res de notre Societé, commencé te 1+ Stptem6re 1721.
Non feulement ce cayer efi j'ntÎ[ulé ]oeJf11at, mais il l'dt
cn effet, parce qu'il contient dans le frontifpice la police
de iocieté, contenant le détail des differentes matieres fur
lefquclles cette focieté devoit rouler, la portion que chaque Aflocié y prenoit, l'égalité des fonds que chacun devoit mettre, à la réferve du fieur Beffon, l'induficie duquel
devoit lui fervir de mire.
Apr~s cerre police de focier'é • ainli enregitlrée à la tête
de ce Journal, on y trouve jour par jour toutes les differentes operations qui Ont été faites dans cerre même focieté, c'eLl-à-dire qu'on y rrouve les achats. les ventes la
forcie de l'argent ?e la caiffe. la reutrée, & tout cela par
ordre de .dat,e: malS on y trouve plus; on y voi t Ja clôture
de la foclete , par le compte particulier qui y efi drelTé pour
Martin, & par le c.ompte geoeral , pour tous les AlTociés
OllQ?e1 le compte,particuli,e~ fait pntie; en cet état, devoit~
Ol~ etr,e embaralTe poor declder qui devoir compter? C'é ..
t?lt, fans doute '. cel~i qui avoit reconnu que cette obligatIOn le concernolt uOlquement , & qui avoit drelTé les comptes ~o~fque. perfonne .ne ,les lui demandoit,. Je {jeur Blanc '
aVolt lOeer1e.ur~menc Juge que l'obligation de rendre compee
le concernolt leul , par quel caprice veut-il s'en difpenfer
Jor~q~'un de~ AlToCiés,. vient réclamer le même compte .;
VOICI les pretextes qu Il prend pour éluder cette obligation.
Il
21
\
ft r ta necefficé de rendre compte: quand le compte fera
r~udu • quand
le foude en fera fixé, quand Ma~rin recher
hera le payement de ce qui lui eft dû , ce fera alors le
~eOls d'examiner s'il a les 468. liv. en poche, ou li elles fe
troùvenr en l]UelquÎaurre main; mais en [upofant pour un
lllomenr , & contre ta verité, ,que le ltcur Treupheme cft
nanti de ces 468 , liv. s'il ven oit l'avoUer dans ce procès.
cda le toumetrroit bien à payer ces 468. liv. mais cela le
foumettroit.il à rendre un compee , & à repréfenrer des
piéces jufbficatives qu'il n'a ja.mais ~uë~ ~n {on ,PQuvoir 1
La Cour voit que certe qudbon 0 a ete ameoee dans le
procès que pour faire perdre de vûë !e veri(a~le point ~e
la conreLlation : il faut pourtaot, par pure deltcatelTe, de ..
monuer 1't1lulion du lieur, Blanc, tin le point de fait, tout
étranger qu'il dl au proce~.
.
,.
Pour Je bien eu tendre , tl faut le fimphfier le plus qu 11
fera poŒble,; le lieur ~lan~ n~nri .de !OUS .Ie~ do~ut~eos ~~
la {ocieté. s'dl rendu JuLllce a lut-meme, c eft-a-due qu 1~
drelTa le compte particulier de Martin. au. pied ,duquel on
trouve ces termes éoergiq ues : Payé ledtt Jour a M M_artùt de PerttJÏs , pour Profits,
178.1. 17· f. 2..d.
28 9. J. 7· f.
Refie du fonds,
~
a
•
468.1. 4,f.2.d.
00 ne peut rien trouver de plus clair & de plus pr~cis
que ceue énonciation mife au bas, ~u compte ~e. ~artl~ "
rcglé par touS les Affociés; car VOICl comme quol 11 d\ 1ll~
J,.
l'
,fi '
Fevrier 1722. nous tl-r:0ns reg e tOllt 1tOsComr :
t!}c. Il eft donc vrai
t tJ ave C M . Mar·tin de PertuIS,\
' fi ' 1 ~ Il
qu'après avoir reglé ce compte, apres en avou xe e ? •
' 68 . 1l'v.4. t. .
2 den Je {jeur Blanc e}Cpofe nettement
cl ea4
·
,
d'M.
& écrit de fa propre main, qu'il a paye ce lou e a arun
ledit jour
Fevrier 17 12 .
,
fi ~
Jufques là on ne doit pas être fort emb~ra{fe pour ça.
voir fi le fieur Trupheme a reçû .les 4 6,8. l~v. q~e leI lieul
Blaue aiJure avoir payées à Martlo,. ,~o~Ct a prdent a re 10urce du fieur lliaoc • pour {oarenir 1Idee que Je {jeur Tru·
phcme a reçû Ictdites 45 8 . liv.
,
. , 0
Il dir: L hailao & Ferran avoient achete d~ la [oetete )~.
quiotaux . fi. livres amendes. à 19. liv. le qumta~. celafa!:
titulé.
'Du
l,.
1
1
r 1r
�2..3
r. 8. d.
2.1-
la focieté en avoit reçû 4;0.liv. d'a
vance le renant ~ut employé,. fçavoir: 4 6 8. liv. 4' f. a~
payement de Martin, &. 191. hv. Il . f. 8. d, qui formoi
1.: tOude,. rene à prouver de la part du tieur Blanc que ~f\ft
le fieur Trupheme qui a reçL1 les 46S. liv..... t: defii~ées ; e ,
Marrin. Il tupore qu'il fut remis a Treupheme une nott our
~
. t"Olt,
• tan d'I1que
r.
e en
a
lorme
qUI
cene
norte
fur
remife
à
Cha
ï
J
Mr. Chailan doit,
1 aD.
,S. quintaux 41. livres amendes, à 19, livres le 'quin. .
rai,
I l 09· J. 15. t 8, d
Reçû ci-devant
45'0. 1.
') 18
•
Qu'il comptera à MrMartin 468 .1.4.f./ 9 .1. 4·f.
foit 1109. 1;.
t
Reft~
--."
- ----
191.
LI I f. S~d-
Au pIed de cette natte on y trouve la quirrauce du fieu
Trupheme, en ces termes:
r
J:ai rept le contenu ci·dej[us . .A Aix le 5. avril 17l2.
figne, G. Trftphrme.
.
De cette quittance le fieur Blanc en conc/ud que T _
pheme a reçû tout ce qui dl énoncé dans cerre prétcn;u"
natte,. Je .fieur Trupheme en ~onclud au conrraire avec [o:~
les ~egoclans du monde , .q~ il n'a reçû que Je (oude arrêté
au
de certe
, pout
l' pIed' Co'
d note, qUI etait la feuJe choie defi'IDee
UI, en lutte u compte generaI.
Il, y a fur .~edaim une reflexion bien fimple. qui eft que
cette notte ~ ~ , autre chote qu'un compte arrêté ar Je Sr
: p.
Blanc, & dmge,. au lieur Chailan qui a deu x operallons
t:: •
a:
Jalfe, pour remp Ir toures fes obligations.
Lune eft .de payer 468. liv. à Martin, & l'autre eft de
payer 191. hv. au fieur Trupheme, & ce n'cft
mterpretation contraire à la piece que le li '1~e ipar .une
foûtenir aujourd'hui que Truphe~e a reç !eur a~ vl~nt
quand Martin ne Je foûtient pas lui-même ~ poudr ~rt1D ,
la queft· d
'
. car CpUIS que
' ,
, , Ion u payement pretendu fair à Tru h
elevee, M,arti.n a fourni au procès un cayer~' ~n.e, a e~
u? Memotre Imprimé, dans Je{( uels il ne d' e r~tures ,
te qu'il ait reçû ceue fomme m;is auffi n'a ~~'lpas
a J~,V~~I
l
qu'il ;e l'fiait pas reçûë; & il' dl: bien nacu;et d~apsr~i:Jemel:e
que t le leur Trupheme avoir voulu .
.•
du fieur Chailan, celui· ci ne les Jui ex!ger ces ;+68. hv.
lui fairant ajoûter dans la quittance: a;~e~b~~/~~C;!f~2U~~~
é S. liv. deflinées pour payer
Martin; caf avec cette quit"
tance de Trupheme feul, qui étaut pure & fimple, ne fe raporte qu'au (oude. le lieur Chail an n'a acquis fa liberation ,
oi envers Martin ni envers la focieté; en effet. fi Martin
revenoit aujourd'hui fur Chailan • & qu'il lui demandât payement de ces 4 68 . liv. le' fieur Chail an pourroit.illui dire:
j'ai payé le fteur Trupheme~. M~rrin. lui ~époDdroit le. qu'il
o'a pas dû le payer parce qu Il n avolt pomt de mandat pour
ce f.lire. 2°. Qu'il ne l'a pas payé. parce qu'il n'a de fa part
qu'une qui~t~nce de 191. liv. & e,n effet, fi l'id~e de~ AiTociés avait ete de donner mandat a Trupheme pour eXiger les
468 . liv. de Chailan. pour le compte de Martin, on en
trouveroit la preuve. d'abord dans le compte dreiTé dans le
journal, où l'on auroir dit: payé aujo?rd'hui leCd. 4 68 . liv.
Jiv. à Martin. en un mandat lur Challan, & que Truphe.
me retirera pOllr fan compte; en fecond lieu, li l'on avait
manq'ué de mettre cette nottc efJentielle dans le journal, on
ne l'auroü pas oroBe dans le compte arrêté de Chailan , ou
au lieà de mettre qu'il pàyera au fieur Martin, il n'y avoit
q'u'à mettre, qu'il payera au lieur Truphe~e pour, co~pte
du fieur Martin' mais aucune de ces {ages precaunons
n'ayant été prifes', la notte du fieur Chailan érant de nuée
oe toute forte d'explication. la quittance du lieur Trupheme tè trOUve gravée au terme du d,~oit conlt~un. & .ne ~e
laporte qu'au loude de 191. liv. qu 11 ~ecevolt pour 1,UI-,~~
me: cela eft demonftratif. on eft force de fe rendre a l CVl.
d.~nce de ces reflexions toutes ftmples & toutes naturelles;
& comment pourroit-on s'y refufer. quand I.e lieur Blanc
ne s'y refute pas tui-même? Il a été,li ~onvalOcu que ~on
journal & la notte du fieur' Chailan etotent des armes lmpui(lanteS pour combatre le fieur Tr.upheme ~ qu'il a ajodté
à ces deux pieces les claufes e{fenttelles qUl .Y ~auquent.;
& voici comme quoi cet évcnement extraOrdlOatre eft arrtvé: le fieur Blanc qui dl: ft peu foigneux des documens de
cette focieté. qu'il en a laifJé perdre ,I.e co~pt~ ~en~ral. &
unique: car il n'dt dit nulle ~art. qu Il ~n ait ete ~alt cmq
copies,. au contraire, il ~ft leu,leme.nt dIt .dans l~ J?u,r~al ,
qu'il l~exhiba à fes aiTocies, precautlon ~Ul auraIt et~ IOU-,
tile fi chacun d'eux en avait eu un extraIt ou une copie .. Le
fieur Blanc donc fi peu foigneux de conf~rver un~ .plece
auffi utile que celle là, a pourtant ,conferve fort pretleufc-:.
,
�,
- '!'ent ,une feUil! e volan te. & ;~,il prétend ren fe •
, ',e ~reclfe, q,ue Je tieur Trupheme a recû les rm:r ta pre!._
s agit; -VOICI comme quoi cerre pic<..c ell t ~6,g, '~ v dOlir il
trouve
d'abord
a rJquee:
On y
c.
l" le compre de Marrl'n ' coOfiru'[
d'
, l u.n
laçoo que ce "UI qUI eft ioferé dans le )ournal
m 'eJ aU /re
veIl e fcorme
,aIS
'1 D "a rIen. diminué du fo ude, ca r 1cs
p fi a nou_
porres a 'IIa meme
tomme de 178 . l'IV, 17, { 4 d ro dts lont
1
cerre fiem e e fieur Blauc a trouv' b d" " ', au Os de
fuif:
e on y ajourer ce qui
f
~~r
Ferran doit
Reçû cl compte
.
1J09 , 1. I:f.f.
45"0.1.
~r après je co~p.re on y a mis ces
'1ru,-h~";e
t" erM
a
.I..'a.r,
s'efl ch~rgt
M"fIrtm
.
de fec~voir
-
1
.~--
65"9, J, 15".
cett:;;:~ ~~tdn~es :
ft
l'"
4
E
Mr.
68'-!JI eH coni},. +(
_
r. Trupheme doit
•
-.. _
, La premiere obfervarion qu'il conv'ie d J 9 1: J. 1 l , r. 8, d.
~eü\lIe, c~e{l: qu'il tienc du rodi
nr e taire fur . cette
cours du fieur Blanc 00 r ~
~e que pour \'CllJr au (c deux leules Opera[ion~ de 1~ /lV~ ~r u~ chlfon de pap.cr les
- °dclere
qUI n'ont
rien dt"
corn
_mun enlemble.. car q'
u avOIr
e
l
ran avec celui de Marrie) 2 0 cO,~m~n e compte de Ft r"
.,
.
n von bien
"1
'
reutllS apres coup que 'po
1
L
qu 1 s n Out éré
fteur Blanc avoir befoiu ur ~ acer e mot criéique dont le
de 6bfervaüon conG{\e e~o~~ erax1cr ton {j(leme, La tecon..
,feüil1e pour condamner Je tie qu ~I ne f~U[ que cerre même
fur ce point de la caure. en u~ a,olc a un liknce éternel
Ja d'IX _neuvi éme page de
. c ' euer " 1 a heureu'1ement dit à
' , que cerre /
,f;eUI. 'II e volante avoir ét' Ion
, . premIer ecnt,
ft eur Ch al'1an fût remUe'eavecwe1 ava nr
. que Ja note da
les A{fociés avoienr\ don~ ant a remlffioD de cette Dore
de diriger Je maodat au ti:~~o~~~il a 1Je~efIiré qu'il y avoi~
J,our le compte de Manin' mai c au , , e payer 4 68 , liv.
f e~ une preuve évidente)
s ela n ayanr pas été fair
(1on l~e' l
o rélûlut"
U 'lue les
. , ont abao-•
eur '
premiere
_ AtJ(oCles
ra ete fabriquée après coup Ion, ou que Cette f"Uille volante
r.
La ,rroifiéme obfervario'n ea'
,
charge dans fon propre liv &
u.,n Negociânt qui s'dl:
pas Je décharger par une ~~~e ~f ta pr?pre main. ne peue
nu e apres coup, & qu'il a
lui.
e
r
,
dU
2.f
lui-même fabriquée fur une feuille de papier, contre l'ex:
rre~e diCpo~t.io? de la Loi & de l'Ordoooance . QueAnt a là
LOI, e~ VOI~1 1exprdfe diCpofttion: Exempttl pe1'1Jiciofllm
cft ut et ,Jèrtptu~tt tredatu~ quâ ~n~/qu;fqùe Jiu; propriâ
ad?otattfme de~Jtorem .flbt conf/ttUI! . Il {croit dangereux
qu on pût le faue des titreS conue le tiers, & fe créer des
liberations à 'oi . m~me; ~ cette regl e eft fi generale, que
tOure la faveur dûe au filc ne le mettroit pas à l'abri de la
àifpofition de cet~e Loi. En, voici la '~i[e : Vilde neque
fi(è~~ , 1teqU~ allUm quemltbet ex fuIS fubnotationibur
debJtt probattonem prltftare poffe oportet, fur laquelle
Loi la note de I?e,ois Godefroi eft très-remarquable ; c'eft
fur le mot 'p~rntCtofum eft.; ~ falfi, dit-il, facilitat; bine
cteterum. ~~tttgas rlm Tliah exempt; 'lIitandam. Leg. 47.jf.
de JUdICHS.
. ~ette ~rci~eme obrervation eft d'autant pluS importànte.
q~ 11 fer?tt t.res-d~nge~eux de ~e,r,m:tttC à. c~h1i qui en obUde Le faire lUt - meme. fa, li~e~auoo j tl ne reneroit plus
d engagement ~ans la fOclete cIvile, non pouvoit tes briler
foi.même, en écrivant fur une feuille de papier & après
coup, tout ce qui feroit neceffaire pout deveoir libre; J'on
dit avec ra~{on après èoup, p1rèè que les écritures privées
n'ont point de date; que ,elui contre qui 00 veut s'en tervir , a la lib<:rté d'en fixer l'époque au moment qu'on troUve bon. Ici le fieur Trupheme n'a pas befoin d'ufer de èettè
liberté, parce que la feUille volante qu'oil lui opofe, ~a
point de datte dû tout: loin que la loy ait peofé qu'on pouvoit fe procurer Coi -'même fa liberation par une feUille volante. c'eil. à-dire par un chiffon de papiér elle ne veut pas
que les livres domdtiques pui!feot fervir de preuve. s'il n'y
en a pas quelqu'autre qui vieone au fecours; infirumenta
domeftica, feu pri'vata teflatio , Ji non al;;s quoque adminiculis iuventur, ad probationem Jota nO1/, f"jficiunt. Il y
a. quelque chofe de plus parmi nouS. c'eft que toute preuve par témoins dl: déoiée, fi on la demande fur un fait qui
ex cede ceot livres; & fi 1'00 refoCe dans ce cas de déferer
à la dépofitiOn de deux témoins liés par la fainteté du ferment , déferera ·t'on à une feuille de papier ioforme, furveDuë apres coup dans le procès, & vrai-lemblablemenr créée
par la necem té où l'on a été d' Jjodrer au journal & à la &la:
te du lieur Chailan 1 ce qui y waoqae.
g: '
t
t
�2.6
C'eft en vain que le fieur Bla~c a f<lit dire que fa loyaut'
d.oie ~e .met~re à l'abri de tour l~upçon,.. il, n'elt pas que~
tian ICI, de Juger le fie.ur Blaoc III la ~robJte,. les qualirés du
cœur n encrent pour rien dans J~. declfiOD des qudiiollS de
droit ~. il s'agit de juger cerre mICerable feUilJe volanre, par
les regles qui font établies en pareilles rencontres: encore
ft elle avoir été reprefènrée lorfqu'on oppora le journal au
lieur BJan~, à la bon.lle heure q~'elle p~t répandre queh.l ue
Jueur; mais quelle fOI peut-on aJQûter a une feüille volan.
te qui ne paroîe qu'au moment qu'on reproche au Sr Blanc
la .défeétuofiré de fan journal & de la note du fieur Chai.
lau. & qui contienr quarre lignes precifes, pour tâcher de
reparer les défcétuofirés reprochées?
Il faut encore moins écomer le fieur Blanc, Jorfqo'il s'é.
crie qu'on veut ajoûter foi à Ion journal, & qu'on refLlfe '
de l'ajoûrer à fa· feüille volante, prrce que la regle fur ce
point eft connuë i le journal d'un Marchand fclit foi contre
lui, pl'obat contra ftri6elJtem, & voilà pourquoi le fieu't '
Tfupheme eft le. maîrre d'y ajoûter ~oi ,. mais ,l'écrirure privee ne prouve fIen en faveur de CelUI qui l'a ecrire, par les ,
tegJes ci - delfus établies; & .voilà pourquoi Je fieur Truphe.me ufe du droie qu'il a de demander le rejet de cette pie.
ce lOforme.
.L:objeétion du lieur Blanc tirée de ce qu'on doit 'joûter
fOl a cet~e !eUille. volante, par la raHon qu'on y trouve des
figures d. anrhmeuque de la main du fieur Trupheme, eft
l~ plus pitoyable de toutes les exceptions; car en premier
Jleu, ces fi6 ures d'arithmerique peuvent êrre de Ja m\ain du
1i~~r Tru~heme, en J'ab{ence duquel Je fouffigné écrie;
mais ce pOIDt ell, indi,fferene dan~ le procès, parce q u'eJles
n~ f?nt pas plac~es d u?e façon a faire croire que le papier
o~ 1on l.es a mires, dut erre regardé un jour comme une
l'Ieee ,~erl.eufe : en effet elles font renverf~es, c'eft-à-dire,
que 1ecmure commence par une pointe du papier & Jes
figures ?'arithmetique commencent par une aUCre p~inte &
reDverfees.
. Il Y ~ une autre ob(ervation qui eft, que ces figures d'a:!thme[Jq~e ne peu,vent pas avoir fervi au mandat de 4 68 .
dont ,II eft parle dans cerre feUille; Ja preuve en dl: évi.
ente; c eft une demonfiration; ces chiffres Ont été faits
avant la leconde vente faite au fieur ChaiJan, par l'évene.
JV.
'2.7
nent de ces fi'J'llres d'arithmecique , Chailan ne devoit que
~+l.. liv. 3. f. ..;' ,do donc~ues les c.hirres étaient mis fur ~e
papier avant qlJ on y eut detcrmlOc le mandat de 468. hv.
d'où il fuit que quand on a voulu mettre cette none auxiliaire, le cllcul arithmetique y étoit déja; ainli on ne peut
pas dire que ce calcul alltorife la norre, & que le fieur Tru .. _
pheme l'eùt par là aprouvée. En effet du 4. au n. fevrier
iJ22. il avoit été vendll au fieur Chailan 4718. liv. amendes, à 19. liv. le quintal, qui montoient 896. liv. 8. r. 4. d.
à cOlnpte de laquelle fomme il avoit payé le 4. dudic mois,
45'0. Il V. & 4. li v. ;. f. pour des frais; Chail an ne devoit
autre choie à cette Compagnie; c'ell précil"ement le chifre
de calcul qu'on prê~e à la m'lin de Trupheme, qui fair la
preuve d\! ce fair; doncques il étoit impoillble que le jour
que ce calcul a été fair, ou ait indiqué Chailan à payer
468. liv. à Mlrtül. & 191. livres pour foude, tandis que
ChJihn Ile devoir encore que 4+2.. live 3. f. 4. d. Ce cal·
cul fimple & finc~rc ne prouve. t'il pas demonllrativement,
qu'ou a choHi après coup une f~Ullle volante, fur laquelle
le fieur Trupheme eût écrit, pour tâcher de donner plus
de poids à la note dont OIl avoit bcfoin. & dont la naif.
fance a été fi tardi ve.
Après cela que le fieur Blanc s'écrie avec une confiance
\ déplacée, & qui ne regoe pas au fonds de fon cœur. qu'i~
a trois pieces mcurrrieres contre le fieur Trupheme, & qm
fe prêtent un mutuel Cecours, qui fe fortifient le~ u~es . par
les aurres, & qui forment un corps de preuves lOVlDclble.
Ces trois pieces en les examinant bien. entretiennent enrr'el.
les une efpece de guerre civile, & s'entre-detruifent l'une par
l'autre: qllômodo pacem dabu11t .fu6ditis Ji inter ft duelid
exerceant? En effet la premiere de ces pieces, qui eft le
journal, dir bien prccilement que le~it )our ,1;. Fev~ier les
A(fociés ont payé Marcin , payé ledJt Jùur Il Martm 468 .
Jiv. 2.. f. 4. d. La oote donnée au fieur Chailan, dit la même chofe. qu'il payera à Marti" 468. /jv.. &Ia feüiJJe
volanre vient détruire ces deux: expreffions, & alTure que
ce n'cil plus Martin qu'on a payé, mais que c'ell: le fieur
Trupheme., A ces variation~ peur;on re~onn~irre le ,langa,g~
de la verite, fur tout torique 1on VOit qu elles n?nt erc
faites, & qu'on n'y a eu recours que pour. r~medler aux
copfequences fuueites & jllftes que l'on urolt contre le
fieur Blanc.
1
�1
::.8
,
Quoiqu.'i1 foit dé~ODtré qu~ Trupheme o-a ni reçtl ni
2
pd recevoJr les ..68. hv. de Chadan. on nc biffe pas de re
CODDotrre que cette queftloD eft furabondante & precoc •
j\ s'agit de le délivrer d'un compte qu'on lui dernan~'
fans titre. & contre les régies du droir Commun . li e
compr~ eft dû; le {j.c~r Blanc doit c~ être chargé ro~r 1eu~:
ruilqu JI a feul les pleces & les notices neceffaires pour 1
rendre, au moyen dequoi • .
e
, Conclud comme dans I~ procès, demande plus grands
depens , & autrement peruncmment.
M ASS E.
Mr~
Ir CD1tftillér 'DE CO R 10 LI S. Rapqrltur.
•
M E rvl 0 1 R ,E
fils, & Compagnie,
N égocians de la ville de Marfeille, Défendeurs en Requêtes principales des 21 Août
& 24 Novembre 1766, en Requêtes incidentes du 30 Oaobre même année, & 6
Avril 1767, & Demandeurs en I{equête
incidente du 1 3 Juin 17 6 7'
POUR les Sieurs
t
•
• f'
MARTIN
•
CONTRE
te Capitaine FRANÇOIS BALAM ~ de Laville de
Bordeaux -' ci-devant commandant le vaiffeau
l'Alexandre; Me. Pierre Verdillon -' Courtier
royal de la ville de Mac(eille, & . les freres
Girard, Née;ocians de ladite ville -' Demandeurs
& Défendeurs.
E procès eil important par le nombre
..J des Parties, & des quaEtés qu'il renferme:
mais tout fe réduit à la quefiion de fçavoir,
fi le Capitaine Balam peut fe faire un prétexte
de quelques fauifes démarches d'un petit n0111-
C
A
�3
2
bre de créanciers des Srs. Martin fils, & Co m- '
pagnie , pour s'affranchir des loix d'une difcu[_
fion générale, quJ eft pendante pardevant le
Lieutenant de Marfeille. L'expofition des faits
fuflira pour démontrer, que quel que puifiè être
le privilége de fes créances, & quelques re[petl:ables que foient les titres qu'il invoque
il ne fçauroit fe difpenfer de les rapporter dan;
cette difcuffion.
Les fieurs Martin fils, & compagnie, atten·
doient . des nouvelles du vaifièau l'Alexandre
qu'ils av:oient expédié pour les IDes de l' Ame~
rique, fous le commandelnent du Capitaine
Scoti, lorfque dans le mois d'Oaobre 17 6 4 les
heurs Poulharies & Boulay, & quelques autres
de leurs créanciers mal intentionnés, préfupofant fauifement qu'ils étoient dans un état de
fail~ite , firent appofer le fceIlé fur leurs effets.
Les fieurs Martin fils, & Compagnie, fe pourvurent contre cette procédure odieufe, en demandant aux Juges-Confuls la levée du fcelé
& la convocation d'une affemblée des créan~
,
CIers.
, L'a~e~blée fut effeB:ivement convoquée de
1 autonte des Juges-Confuls; les créanciers reconnurent que le fceIlé avoit été mal~à-propos
appofé; que les fieurs Martin fils & Com.
,, . .
'
· pagnle, n etolent pOInt dans un état de faillite'
qu'ils étoient au contraire à même de fair;
honneur à leurs en1.!agemens· & en confé'r.
D
,
quence, Il Iut déc;dé, d'un confentement unanime , qùe le fcellé feroit levé' cette délibération des créanciers reçut fon en~iere exécution,
elle fut homologuée dans les luois de Novem-
•
bre ; & les fieurs Martin fils, & Compagnie .
recouvrerent la pofièffion libre de leurs effets '
& livres de commerce.
'
plufieurs mois fe pafièrent dans cet état: &
les ,fie,urs Martin ~e flattoient que l'heureufe
arnvee de l:ur valffeau , repareroit les pertes
que, leur aVOIt occafionné le malheur des temps:
malS lew:~ efperances furent déçues par la nou"
ve~le qu Ils reçurent en Avril 1765, que leur
valffeau avoit été affailli d'une violente tempête, fur, ~es côtes d'Efpagne; que l'équipage
avoit pen, en voulant fe fauver dans la chaloupe, à l'exception de quatre tnatelots & d'un
Inouffe , & que le vaiffeau fauvé pat le hazar d,
avoit été c.onduit à Saint-Lucar , par les foins
du Vice-Conful François.
C~tte nouvelle leur parvint par la voie de
M. de Puifabri, Conflll de France à Cadix.
On leur apprenoit encore que les Efpagnols
prétendoient que ce vaifièau ayant été abandonné; leur appartenoit; mais que la Cour de
Madrid avoit décidé qu'il demeureroit à fes
vrais propriétaires, & qu'il yavoit à Cadix un
Capitaine François qui fe chargeroit de le raInener à Marfeille , en lui envoyant un Pafièport fous fon nom. C'étoit le Capitaine Balama
Sur cet avis , les fieurs Martin fe Inunirent
d'un nouveau Pafiè-poft à l'Amirauté de Mar ...
feille , Ex ils l'envoyerent à Cadix.
La nouvelle de ce fyniftre donna de noU"
veauX olubrages à leurs créanciers : & ce fut
pour les rafiùre,r & leur donner toutes le. fû . .
•
)
�4
retés poffibles, que le 17 du mois d'Avril,
ils pafferent un aéte de procuration, aux fieurs
Poulharies & Boulai, pour gérer & adminifirer
leurs affaires, notamment le corps & cargaifon du vaifIèau l'Alexandre, qui ne devoit pas
tarder d'arriver.
L'époque de cette procuration eft effentielle ,
parce que le Capitaine Balam ne cefiè de la
confondre avec celle de la délibération
des créanciers pour la levée du [ceIlé
dans le mois d'Oétobre prêtédent; & cela
pour [e donner le moyen de fuppofer qn'il
y eût un concordat fecret; que la levée du
'[cellé ne fut délibérée que pour éviter aux
fieurs Martin l'éclat d'une faillite, & fous la
condition qu'ils fe dépouilleroient de leurs
aétions entre les mains de deux des créanciers
fous le nom
de leurs Procureurs. Ce tiffu de
,
[uppofition~ s'évanouit, en voyant qu'il [e
trouve un intervalle de fix mois entre la levée
du fcellé & la procuration.
Le vaillèau arriva enfin; & le mauvais état
de [a cargai[on donna lieu à une accu[ation
en baraterie contre le Capitaine Balam, à la
Requête du fieur Aillaud, Commis des fieurs
Martin, dont ils avoient emprunté le nOln
pour l'expédition de ce navire, à caufe de
leur qualité d'étrangers. Le Capitaine Balaln
fut décrété de prife de corps & empriprifonné.
Pendant le cours de cette procédure , les
fie,urs Martin fils, & Compagnie, reconnurent qu'il ne leur étoit plus poffible de faire
,
face
1
5
face à leurs engagemens; en. forte qu~i1s fe
déterminerent à mettre leurs bIens en dlfcuf...
lion générale pardevant le Lieutenant du
Sénéchal au Siege de Marfeille. Ils préfenterent leur Requête h~ 15 Juillet 1765 , pour
avoir affignation contre chacun de leurs créan~
ciers, & faire ordonner qu'ils donneroient
demande des fommes à eyx dûes , pour être
enfuÏte procédé à un rangement felon l'ordre de leurs hypotheques; & cependant qu'inhi~
bitions & défenfes leur feroient faites de paffer outre à aucunes pourfuites ~ procédures. &
exécutions, à peine de nullité, caffatlon
d'icelles dépens, dommages & intérêts. Tous
les cré:nciers furent affignés par exploit du
"
'
melne
Jour.
t
•
Le Inêm'e j'o ur auûi, quelques creanCIers
- s'allèmblerent pardevant les Juges-Confuls ,
à la Requête des fieurs Poulharies, & ~o~lay,
& nommérent des Syndics pour 1 admlnIfhatian des biens droits & aaions des fieurs
Martin fils
Compagnie. Cette affemblée
fut convoq~ée & tenue à l'infçu de ces
derniers.
.
Les chofes en étaient là ,lorfque le Capl .•
taine Balam, après avoir fubi le procès ,extraordinaire fut renvoyé abfous de l'accufatIon,avec
dépens', dommages & intérêts à dire ?'Experts.
Il y eut appel de ce Jugement, touJours aus
le nom d'Aillaud; & pendant le cours de llnf~
tance, le Capitaine Balam fe pourvu.t en com~
lnune executlon contre les SyndICS de la
mallè des créanciers.
ef toient les
·
Ces préten d us Syn dles
B fieurs
&.
r
f
•
�•
6
Poulharies & Boulay. Ils n'ignoroient pas la
difcuilion , puifqu'ils y avoient été affignés
par exploit du 13 Juillet 17 6 5, & que par
-conféquent leur qualité de Syndics n'affeétoit
point la maflè des créanciers, mais feulement
ce petit nombre qui\ avoit trouvé bon de fe
[yndiquer. Cependant ile ne dirent rien à cet
égard; & le 4 Mars 1766, il intervint Arrêt
qui confirma Sentence d'abfolution du Capitaine Bala1ll, avec adjudication de Ioooe liVe
pout fes dommages & intérêts.
La demande en COlnmune exécution ne fut
point jugée conjointement. Le Capitaine. Balam
la pourfuivit enfuite; & par un fecond Arrêt du
23 Juin, le premier fut déclaré comI1;lun &
exécutoire contre la Inaflè des créanciers de
Martin fils, & compagni~, en principal intérêts, dommages & intérêts, & dépens.
Les heurs Martin fils? & Compagnie,
infiruits de ces adjudications rapportées par le
Capitaine Balan, le firent affigner par exploit ~
du 2 Juillet fuivant , dans l'infiance en difcufilion ouv,e rte pardevant le Lieutenant depuis
le 13 Juillet 1765, à l'effet qu'il eût à y forIner fa demande, & pour y être rangé fuivant ,
l'ordre de fon hypotheque, avec inhibitions
& défenfes de procéder à aucunes exécutions au préjudice de la , difcuffion. Par
exploit du même jour, l'aŒgnation donnée,
& les défenfes faites au Capitaine Balan,
furent intimées aux fieurs Poulharies & Boulay, afin qu'ils n'en prétendifiènt caufe d'ignorance, & qu'ils eutrent à ne Ife défaihr de
rien en fa faveur, pour raifon des adjudica~
7
tions qu'il avoit obtenues contre les fieurs
Martin fils, & Compagnie.
Cette affignation donnée au Capitaine Ba ..
lan devoit arrêter le cours de fes exécutions ~
parce' qu'il eft de regle qu'une infiance géné ..
raIe attire à elle toutes les infiances particu ...
lieres, ~ que les jugclnens obtenus par unCréan ..
cier, même les Arrêts, ne fervent que de titre,
& doivent être référés dans la difcuffion.
D'ailleurs il n'appartenoit point au Capitaine
Balan de fe roidir contre les inhibitions dé ...
cernées par le Lieutenant, & de décider de
fon autorité privée, qu'elles étoient impuiffantes cO,n tre lui. S'il les croyoit injufies, il
n'avoit que la voie de les attaquer. Mats fe
croyant au-defiùs' des regles, il continua fes
exécutions; & par exploit du 16 Juillet, il fit
arrêter entre les mains de Me. Verdillon Courtier royal, & des fieurs Girard Freres , Négocians, toutes les fommes qu'ils avoient en main,
[aifant partie des biens des fieurs Martin fils,
, & compagnie.
..
Les Freres Girard & Me. Verdillon, répondirent que les fommes dont ils étoien nantis,
avoient été précédemlnent arrêtées par d'autres
créanciers, & qu'ils étoient prêts à les remet"
tre au Capitaine Balan, dès qu'il aurait fait
foulever ces obfiacles.
Cette réponfe était fatisfaaoire; elle eût
effeaivement fatisfait tout autre créancier
Inoins entreprenant que le Capitaine Balan;
lnais il n'en pourfuivit pas moins fes exécutions fur les fonds qu'avoit Me. · Verdillon.
Par exploit du 1 5 Juillet, il lui fit faire com ..
l,
�8
/
9
mandement d'expédier, Me. Verdillon fit la
même ' réponre.
"
,
Martin fils & compagnIe, Infirults
L es fleurs
1
,
,
'
cl d ' r r
de ces pourfuites faItes au mepns es elenles
, rnées par le Lieutenant contre tous les
cl ece
C "
B 1
'ncl'ers
&
lignifiées
au
apitaine
cre a ,
, "
, a an
en même temps qu'il avplt ete affig"ne ~a~s
la difcuffion , préfenterent u~e Requete ,1I~CI
dente le 26 dudit mois de JUIllet, en cafia~lon
des exécutions & de l'arrêtelnent, à qUOI le
Capitaine Balan avoit fait procé~er, d~~s le~
mains de Me. Verdillon, & en InhIbItiOn a
ce dernier & à tous autres débiteur,s de, fe
défaifir des fommes dont ils étoient nantls ,
ju[qu'à ce qu'il fut autrement, dit & ordonné.
Ces fins furent renvoyées en Jugement, avec
la daufe, del11eurant cependant tout en état;
& le z 8
il intervint Sentence par défaut
contre le èapitaine Balan, par laquelle Lieutenant fe rcO"ardant fans doute comlne Incom·
pétant' pour b connoît~e de l~ v,alidité de fes
exéc utions, parce qu'Il les falfOIt en vertu de
deux Arrêts de la Cour, débouta les fieurs
Martin fils & compagnie; lnais il accorda les
défenfes contre Me. Verdillon & autres débiteurs de fe défaifir des fOlnlues .qu'ils avoient
en m~in, jufqu'à ce qu'au,t rement fut dit & ordonné.
Dans cet intervalle, le Capitaine Balan étoit
venu le z 1 Juillet, préfenter à la Cour une
Requête en itératif com~nand,ement, contre
Me. Verdillon. Sur la fignlficatlon qUI en fut
faite à ce dernier, il interpella le Capitaine
Balan de COluparoître à jour & heure précife,
chez
1:
chez un Notaire, pour recevoir les fommes
qu'il avoit en main, en rapportant toute fois
le confentement des autres créanciers arrêt ans ,
& le foulevement des autres obftacIes provenant de la difcuffion. Les Parties comparu·
rent chez le Notaire~ mais le Capitaine Balan, n'ayant point foulevé les obftacles" Me.Verdillon retira la fomme qu'il avoit offerte
à deniers découverts, & tout fe palfa en proteftations refpeEtives.
C~ fut alors que le Capitaine Balan vint préfenter une nouvelle Requête à la Cour lez IAoût
17 66 , en injonaion aux Créanciers arrêt ans ,
& aux fieurs Martin fils & Compagnie, de confentir par une réponfe précife que Me. Verdillon lui expédiât les fommes qu'il avait en
111ain; & en cas contraire, il demanda l'ajournement contre les uns & les autres, pour voir
ordonn~r cette expédition, avec dépens, dommages & intérêts, fi aucun y en a.
Le Capitaine Balan tint, à peu de chofe
près, la même procédure vis,-à-vfs, ~es [r,eres
Girard, & pour fe procurer 1 eXpeditlOn d u~e
partie de filcre appartenant au Sr. Martln
fils & Compagnie, qui fe trouvait dans un,
Inagafin de l'Arcenal. Mais les inhibiti<;>ns &
'défenfes décenrées par le Lieutenant, ayant
été fignifiées & au Juré - Prifeur qui était
chargé de procéder à la v,en~e du fucre, &
aux frer~s Girard, le CapItaIne Balan r~çut
de par-tout la même réponfe, c'eft - à - dIre,
qu'on offroit de lui expédier, pourvu qu'il fit
foulever les obfiacles.
.
Cette réponfe le détennina à préfenter fa
C
�- ~ ------;-------
"
II
10
fa Requête du 20 Oétobre ~ portant que f:ans
s'arrêter aux · inhibitions & défenfes acc ordé es par le L leutenant, les Freres Girard ~
roient condamnés à l'expédition des fom
'.1..
mes
qt11 slabvlolent en l~aln, & moyennant ce , bien
va a ement dechargés; & qu'en out
·1
&
f'. • •
, cl' , 1
re, 1
1er. Olt pro ce e a a vente des filcres dont s' a~
glt, pour s'y payer, en tout ou en partie
" '
ddes fomines à. lui, dues en principal & inté rets,
omm ages , lnterêts & dépens.
Le Capitaine Balan prit dans la Inême
Requête., des condufions contre les fleurs
Poularhles & Boul,ay .J. en qualité de Syndics
de la mafie des creanCIers des fieurs Martin
fils &. Compagnie, tendantes à ce qu'ils affil :rolent au procès, pour faire foulever les
arretelnens & autres obflacles, jufqu'à la con ..
currçnce. des fommes à lui dues; qu'à faute
de . le faIre. ' & . da ns l e cas ou' 1es fommes
qtll reilerolent lIbres ne feroient pas fuffifantes
pot~r l~ payement de fa créance & des adjLHhcauons
.
.. obtenues & à obtenl·r ' lOI 1eur fcero~t enJoInt ,de ~aire mettre fonds dans la huitaIne
aux creanCIers
fyndiqués ,pour
t tO
I r
U1I payer
ou ce qUI Ul lera dû ou pourra lui refler dû·
autrement
r
.'
d
l &.à défaut ' qu'il 1U!. lera
permIs
. e. es contralndre perfonnellement & con~oIr:temellt avec quatre autres des cr'
.
IndIqués à fon choix.
'
.
eanClers
C'efi fur
.
/
, c~~ d'1ffi'erentes quahtés
que l'infta?ce a eté lIee. Me. Verdillon & les Freres
GIrard fe font ·.enfuite pourvus en d·il.·b .
& en d' " d
,.
lnn utton
epot es fommes qu Ils avoient en m .
Cofr M
1 M
aln.
,
:ne ore, e. Boulanger de Marfeille
crean~aer pour fourniture de pain faite au~
e~
1
0
0
fieurs Martin: fils & Compagnie, & qui avoit
rapporté une Sentence d'adjudication, avec
privileg e & préference à toUS autres creanciers, eft intervenu dans cette inftance pour
reclamer fon droit de preférence; & le Capitaine Balam, qui s'eft apperçu que fes pourfuites & fes executions ne fçauroient fubufter
au mépris de la difcuffion ouverte pardevant le
Lieutenant de Marfeille, près d'un an avant
les Arrêts qu'il a obtenus, & dans laquelle il
66
avoit été affigné par exploit du 2 Juillet 17 ,
a pris le parti d'attaquer par une Requête incidente du 16 Avril dernier, le décret du 6
Juillet .17 6 5 , rendu fur la Requête en ouver66
ture de la difcuffion; celui du 26 Juillet 17
,
& la Sentence de défaut d~ 28 du Inêlne mois,
portant inhibitions & défenfes auX débit~urs
-de fe défaiur des fomlnes qu'ils ont en maIn,
jufques à ce qu'autrement foit dit & ordonn~.
Tel eft l'état . du procès: les fieurs MartIn
fils & CompagnIe, ne prennent aucune part a
la conteftation agitée entre le Capitaine BalalU & les fieurs Evenervadel, créanciers oppofans à l'expédition qu'il demande, ni à la
\
préférence demandée par Cofme Maurel. Ils
en prennent encore moins auX condulions que
le Capitaine Balam a pris contre les pr~tendu~
Syndics de la maIre de leur~ créanCIers. SI
les Arrêts qu'il a obtenu lUI accordent. des
adiudications contre ces prétendus Syndlcs ,
0";'contre
les créanciers fyndiqués, les lieurs
Martin fils & Compagnie n'ont aucu:, inté;èt
de les lui contefier. Les feules Parues qu tls
�12
ont à cOlnbattre font d'un côté, le Capitaine
Balam, & de l'autre Me. Verdillon & les
Freres Girard.
Contre le Capitaine Balam, il importe aux
lieurs Mart~n fils & Compagnie d'établir que
la di[cuŒon qu'ils ont introduite eft lêgitime .
qu'elle doit [ubfifier; que quelques re[peB:able:
que [oient les titres qu'il a rapportés, ils ne
font bons que pour être verrés dans cette inftance générale, & que par con[équent les exécutions qu'il a continuées au préjudice de l'affignation qui lui avoit été donnée, pour y former [a demande font vicieu[es & nulles.
Contre Me. Verdillon & les freres Girard
q~'il~ ne. font pas fondés dans leur Requête e~
dIfinbutIon des deniers qu'ils avaient en Inain;
& qu'établis judiciairement dépofitaires à l'effet de ne fe point défaifir, jufqu'à ce qu'autrement ~ut dit & ordonné, ils devaient garder
les denIers, & attendre que la Jufiice eût prononcé fur leur defiination.
~'a~ord, on re~arquera fans peine que les
executIons du CapItaine Balaln, en l'état où
elles ont été faites, étoient irrégulieres par
la raifon qu'avant de les avoir cOlnlnen~ées
il fe trouvoit ~ffigné dans la difcuffion , & qu;
~e ~e~r M,art~n, ~ls & Compagnie lui avoient
Intl1ne les InhIbItIOns décernées par le Lieutel;ant contre tous les créanci~rs ~ de pairer outre
a aucunes exécutions. Si le Capitaine
lam ne fe croyait point lié par fes défenfes
ce n'était point àlui à le décider de fan auto~
rité privée; il devait commencer par obéir,
Ba-
fauf
.
r
f d'attaque~ le
lau
•
iJ
décret
L'
du leutenant par ..
, .d
l'
er que lans
cl evan t la Cour , & de faire deCI
"
,
, rrêter , fes exécutions feraIent "conunuees.
s ya
1
& il l'a fi bien compris dans la fUIte, qu l a
cru être obligé d'attaquer la, di~cuffion , ~ que
c'eft l'objet de fa Requête InCIdente; mal~ outre que le fuccès de cette dern~ere prétention;
ne fçauroit valider des ~xéc~uons nulles dans
leur principe; on ne VOlt pOInt fur q~el f?ndelnent il fe flatte d'ébranler une dlfcu{ho~
'o uverte près d'un an avant qu'il ~ut rapporte
la 11l0indre adjudication ,une dIfcuffion que
touS les créanciers ont été obligés de recor:naître' .une di[cu{fion en un mot ouverte, fUIvant l~s principes, & d'après l'ufage co.nfi~l~
lnent a b ~lerve, dans la Ville de Marfeille, 1
'1"
autorlle
par les Arrêts de la Cour,
, toutes es
fois que l'occafion s'en eft préfentee. ,
Il eft: confiant que le Négociant qUI eft en
état de faillite, a deux voyes à pre,n dre en,
,
l' une, de leur faIfe abanvers [es creanClers;
.
.
don de tous [es biens & de tou~es fes aéhon~,
abandon q~i s'opere par la rémlffion de fes lIvres & d'un bilan ,& par le moy~n duquel
fes aaions pafiènt dès-lors filr la ~ete" de fes
,
.
L' utre eft de mettre IUI-meme fes
c~eanclersd' '1' a«- '& po~r cela~ de faire afbIens en llCunlon,
,
,
fi de VOIr profigner touS [es créanCIers, a ~
& de
céder au rangeme~t de l~urs cr~a~ces de leurs
fe payer [ur [es bIens, fUlvant 1 or re
hyporheques.
\T'llt:> cl
l & d'ufage dans la l '- e
Il eft de reg e
,
arti le
Marfeille, qu'en prenant ce dernIer
6 '
�15
1:4
•
,
débiteur conferve {es aaions , & tient la place
du curateur ad lites, fauf la nomination d'un
curateur ad bona , pour la régie des biens. A
la vérité cette pratique fe trouve contraire à
celle du relle de la Province, où le réglelnent
général de la Cour de 1678 a été interprété de
,m aniere que, foit que le débiteur Inette fes
biens en di[cuffion, foit que l~s créanciers la
demandent & la falIènt ordonner Inalgré lui,
le Juge nomme toujours un curateur ad lites,
en qui rélident toutes les attions de la mafiè .
A Marfeille , .au contraire ~ on a dillingné le
~as où le débiteur [ouffre malgré lui, & à la
pour[uite de la majeure partie de [es créanciers,
la difl:uffion de [es biens; de celui où, recon.noiffant l'impoffibilité de faire honneur à [es'
affaires, il les appelle lui-même, dans l'objet
qu'ils [e payent à moindre frais {llr [es fonds,
& qu'ils foient fatisfaits chacun, [uivant l'autériorité ou le privilege de fa créance. Dans
le premier cas, on convient que le débiteur
doit être également dépouillé de l'adminifiration de fes biens & de l'exercice de fes ac ..
tions; mais dans le fecond, on obferve ' de
pourvoir d'une part à la sûreté des fonds qui
doivent fervir à l'acquittement des créances;
& de l'autre ~ on laiffe au débiteur le libre
exercice de fes attions ; pour contefier ou accorder les demandes particulieres; & la feule
raifon pour laquelle on l'en priveroit, feroit
s'il fe rendoit coupable de tergiverfation.
. Cetufage ell fondé fur la faveur du commerce.
En effet, il efi effentiel pour le favorifer, de
l
lailfer aux Négocians que de malheureufes affai.
res ont dérangé, la liberté de leurs a8:ions autant qu'il ell poffible , fans faire le préjudice de
leurs créanciers, & de ne pas les forcer à cet
abandon général, qui les retranche, pour ainfi
dire:, de la [ociété. Tel Négociant a efiùye des
infortunes, qui, en demandant le rangement de
fes créanciers, les payant en tout ou en partie, & fe trouvant libre, peut encore rétablir
fes affaires, par le moyen des refIources que lui
offre le c~mmerce ; & ces fortes de révolutions
font affez fréquentes, ce qui ne pourroit jamais arriver au débiteur qu'on dépouille de
fes aai~ns , à Inoins qu'il ne fe fit réhabiliter:
porte qui lui feroit fermée, tant qu'il ne fe
trouveroit pas en état dè payer, & qu'il au;"
roit refié devoir 'quelque chofe par l'événement
de la difcuffion.
On trouve un autre avantage en confervant
au débiteur le libre exercice de fes attions :
c'eil: qu'on diminue par ce moyen la répugnance que tout négociant ou marchand a
naturellement d'avouer le dérangement de fa
fortune. Ayant la liberté de demander le rangement de fes créanciers, & de les forcer de
fe payer fur [es biens, fans perdre le libre
exercice de fes atl:ions , il a moins de peine à
fe déterminer de prendre ce parti, que li la
di[cuffion opéroit en lui Ull.e e[pece de mort
civile, par la pri vàtion de [es aaiohs. Il efi:
fenlible qu'en [airant opérer à la difcufIion
volontaire du débiteur, les mêmes effets que
produit la difcuffion , qu'il fubit forcément à la
,
•
�.
.
16
pourfuite de la majeure partie de fes créanciers, on l'eloigneroit de la premiere voye;
& il n'y auroit jamais de débiteur qui prit
le parti de Inettre fes biens en difcuffion, s'il
ne de voit pas Y rencontrer quelqu'avantage
de plus que lorfqu'il y feroit forcé. Ain!!, un
Négociant qui verrait fes affaires aller en décadence, n'auroit rien de mieux à faire que d'e
les laiflèr empirer de plus en plus, jufques à
ce que la majeure partie de fes créanciers fe
, réunit enfin pour le dépouiller: au lieu qu'il
arrive aflèz fouvent que touché de f' efpoir de
conferver fes aétions, & de n'être point confi ..
déré comme mort ci vilement, il fe détermine
plutôt & avec moins de répugnance, à onvrir
lui-même la difcufiion de fes biens; & par ce
moyen il donne moins à perdre à fes créan.
CIers.
La difcuffioll qui Ce fait au nom du débiteur , & dans laquelle il conferve le libre
exercice de [es aétions, trouve encore cet
avantage, que les frais de Juil:ice y font moins
confidérables que dans les difcuffions forcées, demandées par les créanciers. La raifon
en eft que dans celle-ci le curateur ad lites
,
' & les dettes aétives'
ne connolt
pas,
les droIts
du débiteur, auffi-bien que lui-même, & n'a
pas non plus le même intérêt d'économifer fur
les fournitures & vacations. D'ailleurs, en
confervant au Débiteur la liberté de fes ac.
tlons,
on prévient une foule de contefiations
qu'il pourroit faire naître pour éviter d'être
dépouillé. Ainfi cette Inaniere de procéder à
une
17
une difcuffion générale, eil: à tous égards
avant~geuFe , tant au d~biteur difcuffionné qu'à
f~s creanCle~s; fur tout 11 eft confiant que ceux ..
Cl ne fçaurolent en recevoir du préjudice, parce
que le débiteur n'agit que fous l'infpeaion des
d~ux Procureurs plus anciens, qui veillent pour
l'lntérêt de la lnafiè.
Tels iont les motifs qui ont fait autorifer
cet ufage univerfellement reçu à Marfeille
que le débiteur ouvrant la difcu/Iion de fe~
biens, conferve la liberté de fes aétions : auffi
to~tes les fois que cet ufage a efiùyé conteftauon, les A.rrêts de la Cour l'ont-ils confirmé.
Nous avons entr'autres celui du 14 Mai 1746 ,
rendu. au profit de la Dlle. Diane-Roze Carto ,
contre 1\1e. J ean-Baptiil:e Jaubert, ancien N 0taire Royal ,de la ville de M~rfeille. ,
Les Parties avoient plaidé long-tems l'une
contre l'autre. Me. Jaubert avoit rapporté une
foule d'adjudications contre laDlle. Carto ; &
enfin, celle-ci avoit mis fes biens en difcuffion.
Me. Jaubert, qui. y avoit été affigné, pré[enta
une Requête incidente pour faire ordonner,
1 0 • la nomination d'un curateur ad lites; & en
fecond lieu, que les créanciers s'afièmbleroient
pour nommer un Curateur ad bana ~ autrement
qu'il en feroit nommé un d'office. Sur ces deux
demandes, le Lieutenant ,rendit une ordonnance qui entérina la derniere; mais à l'égard
du premier chef concernant la nomination d'un
Curateur ad lites ~ il en débouta Me. Jaubert,
avec la claufe quant à préfent.
Me. Jaubert appella de cette ordonnance,
& il invoquoit de toutes fes forces le Régl e -
E
1
�t8
ment de lel Cour, & l'ufage où r on efi:
dens toute la Province, de nommer UnCurateur ad lites dans toutes les difcuffions
foit qu'elles ayent été demandées par les créan-"
ciers, fOlt que les débiteurs les aient volontairement introduites. La DUe. Carto fe renferma dans fa défen~e , à la pratique univerfelle_
ment reçue à MarfeilIe, dans la faculté que
les débiteurs y ont toujours confervées d'être
maintenus dans ~e libre exercice de leurs actions, & de remplir eux-mêmes les fonétions
de Curateur ad lites , dans les difcuflions commencées & pourfuivi'es à leur requête. L'Arrêt
de la Cour confirma l'ordonnance du Lieutenant avec dépens.
artons donc de ce princIpe inconteftable,
& ajoutons-y cette autre maxime égale ...
ment certaine, que les inftances générales
de difcuffion & ode bénéfices d'inventaire,
a.ttir~nt à elles .toutes les autres infiances par..
tJculJeres, quoIque 'pendantes pardevant d'autres Juges, même les ~xécutions des Arrêts qui
ne fervent que de titre pour obtenir le range~ent d~ns la difcuffion; en forte que le créancIer qUI a rapporté des adjudications contre .
fo~ débiteur, de quelque 'Tribunal qu'elles
fOlent émanées, efi obligé de filfpendre fes
P?urfuites dès qu'il rencontre fous fes pas -uon e
dlfcu~on g.énérale; & la feule route qu'il puilfe
& dOIve fUlvre, eft de rapporter dans cette inf.
tance les Jugemens & Arrêts qu'il a obtenus ~
& d'y fonner fa demande, pour être payé
DU colloqué fuivant l'ordre de fon hipothe0
que.
19
Cette maxime nous eft attefiée dans les aae~
de notoriété de MM. les Gens du Roi, notamment à la page 7 l , où il eft di~ que » dans
» les infiances générales de difcuffion ou béné ..
l>fice d'inventaire, introduites & pourfuivies
» pardevant les Juges fubalternes" lorfque
» quelque créancier efi fondé en judicat , foit
» Sentence ou Arrêt, il efi obligé de donner
» fa demande pour fe faire ranger à fon rang
l) & dégré, les Arrêts ne lui fervant que de
» titre. Le mê~ne aéle de notoriété ajoute, que
) pendant lefdites infiances de rangement, les
» créanciers ne peuvent point exécuter fur les
) biens de la ln a ffe , & doivent attendre de
)} faire · leurs collocations ou options à leur
) dégré; & qu'en cas qu'ils voulufiènt exécu» ter, le Juge eil en droit d~ ordonner le fur) feoi.
_ L'application de ces principes Ce fait naturel ..
lement à la çaufe , & il en réfillte bien clairement, que les fie urs Martin fils, & COInpagnie, avoient le droit d'ouvrir eux .. mêmes,
la difcution de leurs biens, & de forcer tous
les créanciers d'y aller former demande de leuf
.éance. Cette difcuffion fe trouvoit ouverte
depuis près d'un an , lorfque le Capitaine Balam obtint les deux Arrêts en vertu defque1s
il agit. Cette difcuffion exiftoit & fe P?ur ...
fuîvoit pardevant le Lieutenant de Marfeille ;
tous les Créanciers y avoient été appellés de_puis le 1 3 J uiUet 1765 ; plufieùrs y avoient
.formé leur demande ; le Capitaine Balam lui ..
mêrn~ y av~it été a~gné ?a~ ~xp~oit du" 1. Z
Juillet 1766 j on lUI avolt lntllne en Inelue
°
�1.1
20
te.mps les inhibitions & défenfes faites par l
l es"
touS
creanCIers
de paffiee
L Ieutenant a'
,
"
'
r
outre a aucunes executionS: comment aprè
cela
fe permettre de continuer [ess
, pouvait-il
.
executlons , ou, pour mieux dire, de les commencer? car il n'en avait encore fait aucune
N'eft-il pas inconteftable que les inhibitions
défenf~s qui lui avaient été fignifiées , lui liaient
les maIns, & que les Arrêts par lui obtenus
n' ~toient ~lus entre fes mains, que des titres
faIre valoIr dans la clifcuffion?
Il repete fans ceflè, que les Arrêts qu'il a
ob.te.n~s préjugent qu'il eil créancier avec
pnvIlege & préférence; que le dernier lui a
accordé la commune exécution contre la mafiè
de leurs créanciers, & l'a conftitué créancier
la .mailè, & non pas dans la mafiè : tnais
a qUOI bon tout cela contre les fieurs Martin
fils , & Comp~gnl'e
"
. partIes
,
(..i., qUI.n, etaIent
pOInt
lors de cet Arrêt. Les chofes ne fçauroient avoir
changé de, face à leur égard; & rien ne peut
porter atteInte
. aux effets que dOl't ne' ce fi"aue.ment prod~lre la difcuilion qui fe trouvait ouver~~ de~uls ~lus, ~e onze mois lors de cet Arrêt.
Qu Il [Olt creaneler de la mafiè tant qu'il voudra , c~la e~ fort indifférent, pour les débiteurs ,dlfcufilo.nnés-, qui, ayant confervé le libre
e;.erclce de leurs aétions , font toujours en droit
cl I,nvo~uer cette regle invariable, que tous les
cr,eanClers, quels qu'ils puifiènt être, font ob lig~s de rapporter leurs titres dans l'infiance génerale , fauf à eux d'y faire valoir le privilé~e ~ la préférence de leur créance, s'il y
echolt. Et en effet, fi, le Capitaine Balan eft
,
'
creancler
&.
à
?e
créancier privilégié & préférable, cOmtne il
prétend, rien ne l'empêchera d'établir la force
de fan privilége dans la difcuffion, & de demander rangement au premier dégré à l'exclufion de tous les autres: mais ce prétendu privilége, quelque favorable qu'il puiffe être, ne
peut jamais lui fervir de moyen, pour vaincre
l'empêchement que l'inftance générale met aux
exécutions qu'il voudrait. faire.
Il n'eft pas le [eul créancier qui prétend que
fa créance eft privilégiée & préférable. Plufieurs autres avant lui, avaient rapporté des
adjudications contre les fieurs Martin fils, &
Compagnie, &contre la maife de leurs créanciers, . avec claufe qu'ils · feraient payés par
préférence à tous autres. Et néanmoins ces créanciers n'ont pu s'empêcher de reconnaître la néceffité de rapporter les jugemens qu'ils avaient
obtenus, & de former, leur demande dans la
difcuffion. Nous avions cité l'exemple de deux,
& nous les rappellerons ici, parce quYil eft
décilif.
Cofme Maurel, qui eft intervenu dans la
caufe pour difputer la préférence au Capitaine Balam, était créancier pour prix de
pain livré au lieur Martin fils, & Compagnie:
Il avait rapporté une Sentence portant condamnation de la fomme de 207 liVe 9 f. 2 d.
Les Syndics de la mafiè des créanciers étaient
parties au procès, & il avait été déclaré pri ..
vilégié & préfér~ble à ,tous. autr~s. En vertu
de ce jugement, Il aVaIt faIt arreter ~ar exploit du 6 Mars 1766, entre les maIns des
fieurs poulharies & Boulai, "toutes les fommes
qu'ils avoient appartenantes au fieurs Martin
F
, 1
�22
;
fils & Compagnie; mais fur la réponfe desneurs Poulharies & Boulay, qu'il y avoit une
difcuffion ouverte, Cofine Maurel fe rendit
jufiice, il fut y former fa deinande en rangement le 19 Juin fuivant.
Le lieur Boillon, Marchand, s'efi trouvé
dans le même cas. Il étoit créancier pour les
radoubs du vaiffeau l'Alexandre; & il fe pourvut en payement de fa créance, tant contreles lieurs Martin fils, & Compagnie, que contre la maffe de leurs créanciers. Il obtint Sen- .
tence qui lui adjugea la fomme de l 5 16 liv.
avec intérêts & dépens, & il fut déclaré préférable à tous les créanciers fur le vaifieau
rAlexandre. A raifon de cette préférence-, il
fe pourvut le 3 Septembre 1765, contre les
Syndics de la malle des créanciers, pour obtenir d'être payé filr les deniers qui étoient
es mains des freres Girard, procédant du prix
du vaillèau; mais les Syndics ayant oppoCé
l'infiance générale introduite devant le Lieutenant, les Juges-Confuls fe crurent liés par le
décret qui ouvroit la difcuffion; & ils ordonnerent que les inhibitions & défenfes, portées
par ce décret, Coulevées ,~il y feroit pourvu; le
lieur Boillon fe vit donc obligé de former fa
demande dans la difcuffion ; ce qu'il. fit le 19
Février 17 66 .
V oilà donc des créanciers, qui, comme le
Capitaine Balam, avoient rapporté des adjudications avec privilege & préférence, tant
contre les lieurs Martin fils &. Compagnie, que
contre la mafiè de leurs créanciers: cependant
ils ont été forcés de donner leur demande
dans la difcuffion ; pourquoi donc le Capitaine'
23
Balam ne feroit-il pas obligé d'en fuivre le
torrent? Et fur quel fondement fe flatte-t-il
qu'on doit le traiter d'une maniere plus favorable?
.
Sa qualité de créancier de la m~ffe, qu'il
fait fonner fi haut, ne conclud rien contre
la difcuffion: ell~ ne fauroit nuire aux fieurs
Martin fils & Compagnie; ils peuvent fans
contredit employer contre les créanciers de la
mallè les moyens & les exceptions qu'ils ont
contr: elle-mêlue. Que le Capitaine Balam fe
préfente fou.s tel rapP?rt qu'~l vou?ra choifir,
il fera toujours vraI de due qu Il .ne peut
,p o 4 rfu ivre fes exécutions fu~ les b;ens des
fieurs Martin fils & CompagnIe, qu en, qua'
lité de leur créancier -' ou comme creanCIer
des autres créanciers, en vertu de la commune exécution qu'il a rapport~ contre eu~ :
Or, comme fimple créancier des fieurs Mart!~
fils & Compagnie, il n'eft pas douteux qu Il
fe trouve arrêté par la difcuffion '. par~e qu.e
fous ce rapport de limple créancIer, Il dOIt
de niveau avec touS les autres; fi au
etre
,
.
des
contraire il veut agir comme. creanCIer
créanciers, ou comme il le ~lt ~ui - même ~
comme créancier de la mafie,. Il efi éga~e.
. l' n qu'il ne peut aVOIr des droits
ment ceIta
d
' dus que les autres créanCIers -' {( ont
p 1us eten
'1 eft l'image fous ce fecond rapport; e? orte
l
"1 11. vrai comme on n'en fauroit douue
SI
eH,
. '1' 0'
q .'
' ciers les plus pnvl regles
ne
ter que 1es crean
~
"
r r firaire auX loix de la dnculllon,
faurolent le 10U
B1
il he l'eft pas moins que le Cap1.t:llne a ~1~~
aaions fur les bIens du debll
exerçant eurs
. f".. r cl r:'
ne {(çauroit fe dllpen.l.er e lUlteur commun,
1\
0
0
,0
�•
24
vre leur fort: en un mot, la commun~ exécution qu'il a obtenue contre la ma{f'e des créanciers, ni fa qualité de créancier de la ma{f'e ,
ne fçauroient aggraver la condition des débiteurs difcuffionnés; il ne doit donc pas lUI
être permis de rien faire au préjudice de la
difcuffion qu'ils ont introduite.
Ces raifO'ns font fi viB:orieufes, que dans
l'impuifiànce de les combattre, le Capitaine
Balam a pris le parti d'attaquer la difcuffion.,
par l'appel incident qu'il a déclaré du decret en vertu duquel tous les créanciers furent
affignés devant le Lieutenant, pour en voir
ordonner l'ouverture: c'efi une derniere reffource, pour fauver s'il étoit poffible une caufe
défef~érée. Parcourons fes moyens, ils nous
fournIront l' occahon d'établir d'une maniere
,
'
tO~Jours plus évidente, que la difcuffion qui
dOIt fubhfier formoit un obfiacle invincible à
[es exécutions.
S'il faut en croire le Capitaine Balam les
he~rs Marti? fils & Compagnies, fe t;ouV?Ient ~n ,faIllIte depuis 1764, Leurs créancIers, dIt-Il, firent appofer le fcellé fur leurs
effet~, de l'a~tor!t,é ~es Juge.s-Confuls: ils prétendIrent qu Il n etolent pOInt en faillite, &
fe pourvurent au même tribunal pour faire
or~onner la levée du fcellé. Cette conteftatIon fut terminée par un aB:e de fyndicat? ,ou par une efpece de concordat qui
a ete tenu fecret. Les créanciers leur laifferent une apparence d'exifience' mais
1a di!
'
1 po fi'
ItIOn des effets demeura toujours
aux
.
premIers
25
premiers qui , nommerent les heurs Poulharies
& Boulay, & à qui les heurs Martin fils &
COlnpagnie pafi'erent un aB:e de procuration,
en vertu d1,lquel ces derniers furent les feuls
difpofeurs du vaifièau l'Alexandre & de fa
cargaifon. Les fieurs Martin fils & Compagnie,
conclud le Capitaine Balan, n'ont donc pu
venir en 17 6 5, ouvrir une difcuffion devant
le Lieutenant, parce qu"il eft de regle conftante, que l'on ne peut pas introduire une dif~
cuffion quand les Juges-Confuls ont commen~
cé de connoître de la faillite. Voyons d'abord
fi ce raifonnement eft exaét fur les faits,
nous èxaminerons enfuite le point de droit.
En fait, le Capitaine Balaln n'a eu le talent de 'rendre fon objeB:ion fpécieufe , qu'en
accolant le rétablifièment des fieurs Martin
fils & Compagnie, dont il a parlé-, avec la
procuration faite aux fieurs poulharies & Boulay, corIune fi ces deux aB:es avoient été
l'effet d'un arrangement réciproque, entre les
fie urs Martin fils & compagnie & leurs créanciers, & que ceux-ci n'eufi'ent donné les
mains à leur établifièluent, qu'autant que les
fieurs Martin fils & Compagnie confentirent de fe dépouiller par une procuration en
faveur des fieurs poulharies & Boulay; mais
il fuffit de connoître les dates pour fe défendre de l'illuhon que le Capitaine Balaln
voudroit faire.
Il eft vrai qu'à la pourfuite de quelques
s
créanciers mal intentionnés, parmi & lefquel
on comptoit les fieurs poulharies & Boulay,
G
�•
26
,
le fcellé fut appofé fur les effets des fleurs
Martin fils & Compagnie, en Oélobre 17 6 4;
tnais s'étant pourvus aux Juges-Confuls pour en
avoir Inain~levée, une délibération prife par
leurs créanciers affemblés, les maintint en la
pleine pofièiIion de leurs effets, & dans leur
état de liberté. C'eft une fauffe allégation de
fuppofer qu'il y eîlt alors un fyndicat, ou
efpece de concordat qui a été tenu fecret; &
i~ femble que fur des faits auiIi effentiels, on
ne devroit pas fe permettre de les avancer
fans preuve: il n'efi point ·de caufe , pour déplorable qu'elle fût, qu'on ne rendît viétorieufe, s'il fuffifoit de créer des faits pour la
foutenir.
Le Capitaine Balam fe fonde fur ce que
dans l'afièmblée qui fut tenue le 1 j Juillet
17 6 5, pardevant les Juges - Confuls -' & où
le fieurs Poulharies & Boulay furent nommés
Syndics, deux créanciers foutÏnrent qu'il exiftoit un concordat; mais cette afièrtion
de deux créanciers ') démentie par tous
les autres, dans un temps où il n'eft pas
poffible de fuppofer qu'ils eufiènt aucun inté ..
rêt à défavouer un concordat pré-exiHant ,
pourroit-elle être de quelque poids? D'ailleurs,
n ,avons-nous pas vu qu ,un de ces deux créanciers, le fieur Boiffon, n'a pas ofé foutenir
fa protefiations, & a été forcé de fonner fa
demande dans la difcuffion?
. Le Capitaine Balam n'efi ni plus heureux
nI plus exaél:, lorfqu'il fe replie filr la procuration paffée aux fieurs Poulharies & Boulay~
& qu'il en parle comme d'un aéte que les
27
créanciers exigerent, en fa Ïfant main -levée
des effets qui avaient été mis fous le fcellé;
car ici les dates fuffifent pour le confondre 1
Le fcellé avoit été appofé fur les effets des
fieurs Martin en Oél:obre 1764: la délibération
des créanciers qui les déclara libres, & qui
leur fit main-levée fut homologuée & exécu tée
en Novembre; & la procuration n'eft que du
mois d'Avril 1765; il Y a donc un intervalle
de tlx mois de l'une à l'autre; & de là cette
autre con1t!quence, que la lnain-Ievée fut
pure & fimple & fans condition ; que les
fieurs Martin fils & Compagnie, furent recon ..
nus par touS les créanciers en état de faire
honneur à leurs affaires, & que la procédure
du fcellé fut anéantie & comlne fi elle n'avoit
jamais exifié.
Six mois fe pa{feren~ dans cet état ?e~
chofes, lorfque la nouvelle du l~~lheur arnve
au vaiffean l'Alexandre, parolfiant , donner
.
de l' olnbrage à quelques-uns des c.rean.clers
des heurs Martin fils & CompagnIe; ll~ fe
détenninerent à paffer l'aéte de procuration
dont il s'agit le 17 Avril 1765, auta~t po~r
diiIipq touS les foupçons qu'on pouvo~t aV?lr
fur l'état de leurs affaires, que pour prevenIr,
attendu que l'anllélnent du vai[fe~u étoit fur
la tête du fieur Aillaud, toute Idée de con,- nivertce entr'eux &- cet Armate~r filppofe.
Cet aél:e qui prouve la bonne fO,1 d:s ~e~~rs
Martin fils, & Compagnie, & 1 enVIe qu Ils
. 'cl' édifier leurs créanciers fur
aVOlent
. .leurBbonne
1
conduite, ne tut, fuivant le CapItaIne . aam ,
•
-
•
�Z9
•
28
qu'un aéte forcé, qui, en leur laiffant Une
ombre de liberté, les tenoit enchaînés, &
donnoit toute régie & toute difpofition à deux
Syndics revêtus au dehors du nOln de Procureurs.
Cette idée de Syndics & de Syndicat auroit
peut-être quelqu'apparence, en plaçant, comIne afait le Capitaine Balam , la levée du fcellé
du mois d'Oétobre 1764, & la procuration
du .mois d'Avril 1765 , à la même époque;
malS en Inettant un intervalle de fix Inois de
l'une à l'autre, que reile-t·il pour favorifer
cette fuppohtion? Sur' quel fondelnent parlet-on de fyndicat & des Syndics au temps de
1~ procuration? Il eil vrai qu'il n'eil pas or..
dlnaire qu'un négociant faflé procuration pour
~érer fes affaires à d'autres .Négocians, quand
Il fe trouve .lui-même filr les lieux' & l'on
,
'
conVIent que h les heurs Martin & fils n'a ...
.
VOlent .pas reconnu quelque dérangelnens
dans leurs affaires, ils fe feroient bien O'ardés. d,: do?ner la procurarion dont il s'a~it;
tnaiS ~l . n ell pas non plus ordinaire, que quand
un deblteur eil dans un état abfolu de faillite
fes créa?ci~rs ufent d'un pareil ménageInen~
avec lUI, Ils le pourfuivent & le forcent ou
à faire volontairement abandon de fes bi~ns
par la remiilion de fon bilan, ou à les Inet~
tre en difcuilion. Que faut-il donc conclure
de la conduite qu'on teint envers les fieurs
~artin & fils? C'eil que s'ils ne pouvoient fe
dlilimuler, qu'il y avoit du dérangelnent dans
leurs affalres , leurs créanciers reconnoiffoient
auffi
auHi qu'ils n'étoient pas dans un état de fài1 ...
lite, & que des circonilances heureufes pouyoient les niettre à portée de faire honneur à
tOUS leurs engage mens. En conféquence, les
fie urs Martin & fils paflèrent la procuration
dont il s'agit; aae déterminé, fi l'on veut,
par l'état chancrllant de leur fortune, mais
volontaire, & qu'ils étoient les maîtres de révoquer arbitrairement, fans qu'il refiât aux
créanciers d'antres re{fources que celle d'intenter leurs aaions pour le payement de leurs
créances. En effet, le Capitaine Balam feroit
bien en peine de nous. dire par. ,
quelle
,. ,raifon
une pareille procuratlon aurolt ete Irrevocable & comment elle auroit pu fervir de titre
.
aux fleurs poulharies & Boulai, pour contInuer leur gei1ion, fi les fieurs Martin l'avoietlt
,
,
revoquee.
Le Capitaine Balatn obferve encore fur
cette procuration, qu'il eil ~onaant, que les
deux Procureurs étoient vrallnent dlfpofeurs
fans la participation des heurs Martin; ~ais
cette alléO'ation n'eil pas plus conforme a. la
vérité
tant d'autres. La, na.ture de l.'a~e
prouve que les Geurs poulhanes & BoulaI n a ..
gi/foient, & ne pouvoient agi~ qu'au non~ d~s
fieurs Martin; & dans le vraI ~ tout f~ falfo:t
de concert. Ecartons donc touS les vaIns raI'"
fonnemens du Capitaine Balam fur cet aéte de
procuration. Il feroit difficile de comprendre
qu'il ait voulu en conclure fér~eufement? que
oit dépouillé les ,fleurs Martln de
av
ae
ce t a
.
' d ans Ull etat
'
' ons & les aVOlt
plonges
,
. ,
l eurs a al
de iUort civile : ce feroit faire prodlure a une
l
~
q:e
H
,
,
,
�3°
pareille procuration les Inêl1~es effets qu'à la.
rémiilion d'un bilan. Cette Idée peut-elle fe
foutenir? Concluons au contraire que la procuration elle-même eft un atte qui prouve l'état de la liberté des fieurs Martin, fils & COlUpagnie; en un mot, qu'ils avoient confe~vé ,
& qu'ils jouiflàient de toutes leurs attlons.
Voyons {i quelque chofe av.oit p~ les le~r
faire perdre, lorfque le 13 JuIllet [uivant, Ils
demandetent eux-mêlnes l'ouverture de la dif:'
cuffion de leurs biens.
Le Capitaine Balam oppofe l'a{femblée de
quelques créanciers tenue le Inêll1e jour de
l'autorité des Juges-Confuls , & dans laquelle
il fut nonuné des Syndics, pour gérer & ,adminiftrer le~ affaires des {ieurs Martin fils, &
Compagnie. Il en réfulte , dit-il, que le fceIlé
avoit été réappofé [ur leurs effets, & que le
I I du même mois de Juillet, les fieurs PouIharies & Boulai avoient préfenté leur Requête aux Juges-Confuls , à l'effet de faire ordonner l'affemblée qui fut tenue le treize;
en forte que la faillite fe trouvoit ouverte pardevant les Juges-Confuls , avant que les fieurs
Martin euffent demandé la diièuilion au Lieutenant. Or, ajoute le Capitaine Balaln, dès
que les Juges-Confuls avoient prévenu, &
que les fleurs Martin fe trouvoient dépouillés, ceux-ci ne pouvoient plus difpofer de_
leurs effets, ni les mettre en difcufiion à l'époque du 15 Juillet 1765.
Ce raifonnement n'a rien de folide. Sur
quel fondement en effet le Capitaine Balaln
prétend- il que les fieurs Martin étoient dé.
31
•
pouillés ava~t l'époque du 13 Juillet? Quel ..
qu'un peut-Il être dépouillé de fes biens & de
fes aEtions, autrelnent que par un abandon
volontaire, ou par un jugement rendu dans
toutes les formes de l'ordre judiciaire? Dépend-il d'un ou de deux créanciers, de réduire
leur débiteur, pour ainG dire, dans un état
de ~ n:~rt civile, par cela [eul qu'il leur plaît
ùe faire lnettre le [ceIlé fur leurs effets, &
,de convoquer une a{femblée des autres creanciers dans l'objet de former un Syndicat? En
vérité ce font là des idées auffi fingulieres que
nouvelles.
LeCapitaine Balam auroit bien dû nous citer,
ou quelqueOrdonnance,ou quelque doéhine qui
dife que les créanciers d'un Négociant [ont les
InaÎtres de s'approprier [es attions, en fai[ant
appo[er le [ceIlé fur [es effets, & en fe fyndiquant. Les maximes jufqu'ici connues de tout
le Inonde, font, que le débiteur ne peut être
dépouillé que de deux Inanieres; ou lor[que
par la rélniilion de fon bilan, il fait un aban ..
don volontaire de [es biens & de fes attions
à fes créanciers, ou lorfqu'il eft dépouillé par
autorité de jufiice.
En vain, dit-on, que fuivant l'Ordonnance
du commerce, la faillite efi réputée ouverte,
du jour que le débiteur [e retire, ou que le
feeIlé ea appofé fur fes effets. Car il refie à
décider quels effets produit naturellement cette
ouverture de la faillite. On trouve par-tout
dans nos livres, que dès ce moment toutes les
dettes des faillis deviennent 'e xigibles, qu'on
ne peut plus acquérir des hypotheques, que
�,
,
32les aliénatiolls font nulles, comme faites en
fraude des créancierS, & que les paielnens
doivent être recomblés. Mais perfonne n'a jatnais mis au nombre des effets que produit
l'ouverture de la faillite, que le débiteur foit
dépouillé par le feul fait de fes aB:ions & de fes
biens, lorfqu'il n'en a pas fait lui . . même l'aban ..
don volontaire par la rémiffion de fon Bilan.
Mille circonflances peuvent faire qu'un Négo ..
ciant tombe dans cet état de faillite, quoiqu'il ait beaucoup plus de bien que de dettes.
Des fonds accrochés d'une part, & des lettres
de change échues de l'autre, peuvent le mettre
en défordre , le réduire dans l'impuifiànce motnentanée de faire honneur à fes engagelnens,
& de di[paroître de la place, pour éviter les
contraintes par corps. La faillite feroit dèslors ouverte; mais oferoit-on foutenir que
ce débiteur feroit ipfo faJo dépouillé de fes
aélions & de [es biens, plus que fuffifans pour
l'acquittement de fes créanciers? Et nonohf...
tant le fc ellé que quelques créanciers auroient
fait appofer fur fes effets, & tout Syndicat
qu'ils auroient pu former, ne lui refleroit-il
pas une aB:ion utile pour les obliger de fe
ranger & de fe payer fuivant l'ordre de leurs
hypotheques ~ en un mot, le parti de la dif..
cuŒon, qui, fuivant les ufages de Marfeille,
conferve au débiteur difcuffionné, le libre
exercice de fes aB:ions, & les fonEtions de...
curateur ad lites, ainfi que nous l'avons établi ci-deffus ?
Si le fyfiême, ou pour Inieux dire, le paradoxe
•
33
radoxe du Capitaine Balam, étoit adopté ;
il ne pourroit plus y avoir liE.u à la difcuHion
\des biens d'un négociant. En effet fi la faillite
eft ouverte du moment que le débiteur cdlè
de faire honneur à [es engage mens ,& que
l'ouverture de la faillite dépouillât ipfo faa o
le débiteur, non-feulement de [es biens, mais
de [es ~B:ions, comment lui feroit-il permis
de recourir au remede de la di[cuffion, autorifé par les régletnens & par l'ufage particulier de la place de Marfeille ? La demande
en difcuffion le dépouilleroit elle-même.
Difons donc au contraire, & conforméll1ent aux principes, qu'il n'y a que la rémiffion du bilan qui opere l'abandon des biens
& des aB:ions en faveur des créanciers, &
que dans touS les autres cas le débiteur ne
peut être dépouillé que par un jugement contradiB:oire : il ne fçauroit l'être par le fait de
fes créanciers. De là cette conféquence, que
les fieurs Martin & fils, qui, à l'époque du
13 Juillet 17 6 5 , n'avaient ~oint fa~t ~ban?on
de leurs biens à leurs créancIers,
. , qUI n aValent
..
point remis de bilan, & qt~l n en ont .Jamals
remis
avaient alors le hbre exerCIce de
leurs ~B:ions, & que par cOllféquent ils ont
été les maîtres de les conferver , en prenant le
parti d'in~roduire une difcuffion.
.
Deux jours auparavant les fieurs poulhanes
& Boulay avaient préfenté R equête auX Juges-Confuls, pour faire a/fembler les cr?an\ ciers dans l'objet de former un Syndlcat.
Mais cette· procédure ignorée par les fieurs
artin & dont on fe garda bien de leur donner
M
,
1
•
�35
34
connoiflànce, ne pou voit pas leur .nuire, &
les priver du choix qu'ils avoient, ou de faire
abandon de leurs biens en remettant leur bilan ,
ou de demander l'ouverture d'une difcuilion·
& cela eil ~i certain, que nonobilant ce pré~
ten?u SyndIcat auque! n'ailiila que le plus
petIt nombre des créancIers, ceux qui y avaient
accedé ont été forcés de reconnoÎtre la difc,uŒon , ~ ~e v~rfer dans cette inilance générale,les adjudIcatIons particulieres qu'ils avaient
rapportées contre les fieurs Martin fils &
Compagnie. Après cette reconnoiflànce générale de tou~ le.s créanciers, il
bien étrange
que I.e CapItaIne Balaln s'avife de critiquer
la, dIf~uffion, & que fous le prétexte d'être
crea/nCIer de la 111ailè, rapport fous lequel il
eft etranger aux fieurs Martin fils & Compagnie, il veuille empirer leur co~dition &
fc
)
,
e procurer contr eux de plus grands avantages que la mafiè tnême.
11 oppo[e que, [uivant le réglement de la
Cou~ ~ le . débiteur qui veut mettre [es biens
en dIi~u~lon, ne doit y être reçu que trois de
[es pnncIpaux créanciers ouis , autres que fa
femme, enfans & freres, & que néanmoins
ce~a l~'a pas été fait. Mais il en eft de cette
ebJe~Ion, ,comme lor[qu'il dit que les fieurs
]\;lar~In p:efentere~t fou:-dement leur Requête
en dIfcu{llon. II n y a nen de moins vrai que
tout cela. Peut-on appeller une Requête préfe~tée fourdement, une Requête qui fut figni ..
fiee le même'Jour a, tous l es creanCIers?
,.
Et
p~ut-on dire que trois des principaux créanCIers n' ont pas ete
"OUlS,
.
1orfque tous avoient
ea
été aŒgnés, & quand la Sentence qui a
déclaré la difcuŒon ouverte, a été rendue t,OUS les créanciers en qualité? Le Capi~
taine Balan a-t-il pu fc permettre encore d'avancer , que l'Ordonnance de mife en difcuffion, rendue le 14 Juillet, n'avoit été fuivie
d'aucune exécution, puirque les fieurs Martin
n'avoient pas fait affigner les Syndics? Ob[ervons d'abord que c'eft une erreur de placer la date de l'Ordonnance de mire en dircuilion au 14 Juillet; elle ea du 13 ; & c'ea
du Inême jour que tous les créanciers en furent
infiruits pa,r l'affignation qui leur fut donnée.
Les fieurs P oulharies & Boulai, qui avoient
requis l'aflèmblée des créanciers, & qui furent
norrÎmés Syndics, furent perfonnellement ailignés l'un & l'autre. Ils ne l'ont jamais é~é
COlnme Syndics, parce que les heurs Man.ln
n'ont jamais reconnu le Syndicat, &. qU'lIs
n'avoient pas befoin d'affigner les SyndIcs des
créanciers, lorfqu'ils Inettroient en caufe les
çreanClers eUX-lnemes.
Mais, dit-on, cette procédure en difcuffion
n'étoit qu'une pierre d'attente. Les Srs. Martin fils, & Compagnie, n'en ont. pas uré dans
le temps. Il n'a été quefiio~ de tirer l',Ordonnance du Lieutenant du COlll du Greffe, que
lor[que le Capitaine B~lam, a ;OU~ll pour;uiv~e
{ùr les biens de la malle, l ,executlon
de l Arret
.
rendu fur la commune executIon.
Cette objeaiol1 péche , comme toutes l~s au~
tres du côté de l'exaaitude fur les faits. SI
le èapitaine Balam avoit bie!: conFulté l~s
pieces, il auroit trouvé que la dlfcuffilon avolt
"
1\
•
�~6
eté reconnue & réclamée
l~ême par les Syn-
dics envers -d'autres créancIers, long -temps
avant l'Arrêt qui lui adjugea la commune exécution; & qui plus eft, avant le premier Arrêt
qui le renvoya· abfous de l'accufation en baraterie. Il auroit vu que le fieur Boifion, dont
nous avons déja parlé, porteur d'un jugement
qui le déclaroit créancier privilégié & préférable à tous autres fur le vaifieau l'Alexandre, s'étoit pourvu le 3 Septembre 1765 ,
contre les Syndics, pour obtenir d'être payé
fur les deniers qui étoient en main des freres
Gerard, procédant du prix du vaiireau; que
les Syndics oppoferent l'inftance générale introduite pardevant le Lieutenant; que le Sr Boiffon
fut renvoyé jufques à ce que les inhibitions décernées par le Lieutenant euirent été foulevées; &
qu'il fut obligé de former fa demande dans la
difcuffion: ce qu'il fit le 19 Février 1766, par
conféquent avant les deux Arrêts obtenus par
le Capitaine Balam.
Il auroit vu que Cofine Boulanger, créancier
auffi déclaré préférable par une Sentence qui
lui adjugeoit 207 live 9 f. 2 den., avoit fait
arrêter par exploit du 7 Mars 1766, entre les
mains des Syndics, toutes les fommes qu'ils
avoient en main; mais que ceux-ci répondirent
qu'il y avoit une difcuffion ouverte à la Requête des fieurs Martin fils, & Compagnie,
dans laquelle il devoit fonner fa demande; &
que ce créancier fe, rendant juftice, l'y forma
en effet, par exploIt du 19 Juin fuivant; en
forte que cette deinande fut verfée dans l'infian...
ce générale, avant l'Arrêt rendu fur la COInmune exécution. Après cela, le Capitaine BaIaIn a-t-il bonne grace d'avancer que l'infiance
en
37
en difcuffion avoit été abandonée; que les
Syndics ne l'avoient jamais reconnue, & qu'ils
s'y [eroient oppofés, s'ils n'avaient eu pour
objet d'arrêter fes exécutions? N'eft-il pas clair
'a u contraire , que cette difcuffion avoit été
introduite dans un temps non-fufpeEt? qu'elle
a toujours été regardée comme fubfiftante, &
COlnme devant fubfifier, même par les Syndics,
dans un temps où il n'étoit pas poffible de prévoir l'événement qu'auroit la procédure prife
contre le Capitaine Balam; & que plufieurs
'crénciers avoient déja formé leur demande dans
cette inftaijca générale, avant qu'il eut rapporté
des adjudications.
C'eft donc contre l'évidence des faits, qu'il
pré fente la difcu{fion comme ayant été abandonnée dans fon principe. Il ne fait pas une
Ineilleure objeaion, quand il ohferve qU,e ,
nonobaant l'inftance en difcuffion, les SyndIcs
ont continué de difpofer des effets, & de remplir les opérations qui leur avoient été départies
d'ans l'aéte du fyndicat. .Cette
, geftion,
. , que les
Srs. Martin & CompagnIe n ont JamaIS approu'vée , ne fçauroit nuire au droi~ qui leu: étoit acquis par leur Requête ~e mlfe e.n dI(cuŒon :
D'ailleurs la difcuffion ne donnoIt pas aux Srs.
Martin le d~oit de recouvrer les effets, & d'adminifirer les biens. Si les Syndics n' avoient pasg~ré,
il auroit fallu nommer un curateur ad bona; alnfi
les fieurs Martin n'avoient nul in:érêt d',ôt~r
l'adminiftration aux Syndics; & Il leu.r etoit
fort indifférent qu'elle fut entre les maIns de
ceux-ci, ou qu'elle fut confiée ~ un curateur
•
,
, 1
�~8
ad hona
/
dès qu'ils ne devoient pas ravoir
eux-lnê~es. Cette adminiftration ne conclud
donc rien contre la difcuffion.
Derniere reflàurce du Capitaine Balam: la
déclaration du deux Septembre 17 62 , enrégiftrée par la Cour le 8 Oélobre d'après, attribue
aux Juges-Confuls de Marfeille , exC~U?Velnent
à tout autre Tribunal, la connolflance de
tout procès mûs & à mouvoir, pour raifon des
faillites qui pourroient. s'ouvrir, ou q~i s' ouvriroient dans la fuite Jufques au premIer N 0vembre 11 6 5; le Lieutenant étoit donc inconlpétent fous toute forte rapports.
Vit-on jamais de conféquence fi étrange?
Les Juges-Confuls doivent connoître de. t.ous
les différends qui s'élevent dans une faIllite;
donc le Lieutenant étoit incompétent, pour
connoître d'une difcuffion; c'eft à quoi fe réduit l'argument du Capitaine Balam. Une caufe
eft bien déplorable, quand il faut raifonner
de la forte ~ pour la préfenter d'une lnaniere
fpécieufe.
Nous avons obfervé ci-deflùs, que le Négociant qui fe voit hors d'état de faire face à fes
engagemens, a deux voies à prendre envers
fes créanciers. La premiere, de leur ab an ...
donner fes biens & fes aélions, & cet abandon s' opére par la rémiffion de fes livres & de
fon bilan au Greffe de la Jurifdiétion Confulaire: la feconde , eft d'ouvrir une difcuffion,
& d'affigner tous fes Créanciers, afin qu'ils
viennent fe ranger, & recevoir leur paiement
fuivant l'ordre de leurs hypotheques. Dans le
~
,
•
,
39
premier ces, la déconfiture du débiteur fe
pourfuit, comme on dit en faillite; les créan..
ciers revêtus de toutes les aélions, attives &.
paffives de' leurs débiteurs, s'arrangent parmi
eux; & lorfqu'il. s'éleve des différends, foit
au filjet de leurs hypotheques , foit au fujet de
leurs priviléges, ou autrement, la Déclaration de 1762. cn attribue la connoifiànce auX
Juges-Confuls : mais lorfque le débiteur ne
relnet ni livres ni bilan au Greffe de leur ~ll'"
rifdiétion, & qu'il attaque lui-même fes créan...
ciers pour les obliger de fe ranger ' dans une
difcuffion, les Juges-Confuls ne font compé ...
tens, ni exclufivement, ni par prévention:
on n'a jamais vu foutenir qu'une difcuffi?n
put êtr~ pourfuivie dans aucun cas en la Junfdiél:ion -Confulaire.
Notrecas eft celui d'une difcuffion, & non
d'une déconfiture traitée en
. faillite.
,
. Les.fieurs
Martin fils & Compagnle, n ont JamaIS relnis de' bilan au Greffe de la Jurifdiél:ion
Confulaire', ils n'ont J'amais fait abandon. de
leurs aétions à la lna{fe de leurs créancIers:
au contraire, ils ont toujours en.tendu de les
conferver & c'eH dans cet objet qu'ils formerent le~r demande de mife en difcuffion ;
le 13 Juillet. 1 765. Il eft vr~i q~e le, m~m~
jour un certaIn nombre de creanCIers s aflembla pour fe fyndiquer , &;- que l~ ~e~uê:e pOl;r
convoquer cette a{femblee ~ avoIt ete prefeutee
deux jours aupara~an.t auX Juges-Confuls,;
Inais cette procédure Ignorée des fi.eurs Mattin, fils & Compagnie, ne pOUVOlt pas leur
•
Il
�,
1
Qu
. e, d'Ira
,
4°
nuire & les priver du droit cl' opter
ou pour
'
l'abandon, en remettant leur bIlan, ou pour
la voye de la difcuffion. Tous les créanciers
l'ont reconnu de même ; & nonobfiant leur
Syndicat , ils ont été forcés de fo rmer leurs
demandes dans cette infiance gén érale . Les
Syndics eux-mêmes avoient reconnu dans un
temps non-fufpeB:, avant les a djudications
rapportées par le Capitaine Bal am, que tout
devoit y être verfé. Nous l'avons prouvé cide.fiùs.
Le Capitaine Balam veut-il d' autre t émoi.
gnage de l'exifience de la difcuffion? Nous
avons encore à lui oppofer celui des JugesConfuls eux-mêmes, dans l'affaire du fieur
BoiRon, dont nous _avons déja parlé. La
Senten ce qu'il avoit obtenue étoit émanée du
Tribunal confulaire. C'efi au ll1ême Tribunal
qu'il fe pourvut le 3 Septembre 17 6 5, contre
les Syndics , pour être payé fur les deniers que
les freres Gérard avoient en main, du prix du
v ai.fièau l'Alexandre. Mais fur ce que les Syndics oppoferent la difcuffion pendante pardevande Lieutenant, les Juges-Confuls n' oferent
prendre fur eux de décider. Ce témoignage
eft- il équivoque? Ne renferme-t-il pas une
r econnoiffance bien formelle de la part ' des J uges-Confuls , que nonobfiant le Syndicat auquel
ils avoient préfidé , la difcufiion exifiant les
avoit dépouillés ; qu'elle entraînoit tout dans
fon tourbillon, & que les créanciers , quelques
privilégiés qu'ils fuffent ,devoient y rouler ,
fauf de faire valoir leur privilese.
•
4 le C ' .
maintenant
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apItallle Bal
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r
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entendre que les c'
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dl[Cu11ion qu'
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a
v~rs & même oppofc' r r
des intéréts dipl
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ordonné,
prétendre qu'il n'
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l
. d des attaque
ferolt bon, q
comber fous le pOl S
0
mencé de lui livrer par [a derniere Requête inci.
dente; parce qu'il n'a tenu ju[ques -là qu'une
procédure tres-irréguliere.A combien plus forte
rai[on la nullité eft-ell e tranchante, lorfque la
n
di[cuŒo doit fUblifier, comme nous nous flattons de l'avoir démontré.
Cette difcuŒo n a été OUverte dans un tems
utile: tous les cl'éanciers en ont reconnu la,
valadité, pui[qu'ils y Ont formé leurs demandes; les Syndics l'avoient reconnue avant
que le Capitaine Balam eût rapporté des adjudications, en y renvoyant des créanciers
' privilégiés qui reclamoient l'exécution des
jugemens par eux obtenus. Les Juges _ Confuls
eux-mêmes ont reconnu que cette infiance
les avoit dépouillés, & que tant qu'elle exifteroit, les demandes des créanciers devoient y
être portées. Parquel renver[ement de toutes les
regles, le Capitaine Balam fe prùend-il exempt
d'une Loi commune, & de l'obligation de rapor.
ter [es titres dans cette infiance générale? Cela
ne [çauroit nuire à la difcuŒon ni aux dé.
biteurs di[cuŒonnés, Ils n'ont nul il:th~t de
lui Contefier cette qualité de créancier de la
malIè qui fait le boulevard de [a défen[e;
mais quel droit peut-elle lui d?nner à !eur
égard? Celui d'exercer les drOIts des creanciers & de [e payer, fi l'on veut, [ur
les :réances les plus privilégiées. En deux
mots, s'il agit comme créancier des fleur
Martin, il n~ ' pe~t éviter de ,ven~r dans la
difcuŒon; s'Il agit com~ne crean~ler, de l,a
Inaffe, ou comme créancIer des creanclers, Il
0
�"
44
Ile peut que prelldre dans la .Inême difcufiion
1
la place de ces mêmes créanciers. Elle forme
e
un cercle duquel il n'ell: pas pofiibl de fortir.
Ce point ainli fixé, il rell:é
peu .de
on
chofe à dire fur les Requêtes en dlll:nbutl
de Me. Verdil10n & des freres Girard. Les
lieurs Martin fils, & Compagnie, ont un in·
térêt effentiel de faire crouler cette procédure,
qui donne lieu à des frais itnlnenfes; & leur
l
bie~
'
'bPa~
l
'
n:ta~r;
moyen eH: péreluptoire.
Il n'en ell: pas de même du cas OÙ le dé·
ent
biteur d'une fomm e fe trOUve limplem
pourfuivi par plulieurs créanciers arrêtans,
comme de celui où il a été fait dépolitaire
de Jull:
en vertu des inhibitions décernées
ice
par un Juge compétant, pour garder les fOlnmes jufqu'à ce qu'autrement foit dit & or-
~.
1
,
1
1
donné.
Dans le premier cas, le débiteur qui veut
fe foull:raire au payement des intérêts, &
auX exécutions des créanciers, n'a d'autre
moyen que de demandér la pennifiioll de conent
ligner la fomm e , & de faire effeél:ivem
le dépôt; mais quand c'e{l: par un décret du
Juge qu'il ell: établi dépofitaire, qu'il lui efi
enjoint de garder les fommes entre fes mains,
& que la même autorité lui a fait des illhi·
b irions des' en défaifir; Ce n'efi point le cas
n
de former une infiance en difiributio ; le dépofitaire a les mains liées tant que le décret
fubfifie ; il lui fufUt de l'offre de payer lorfque les defenfes portées par le décret du
Juge feront levées.
Me. ' Verdillon &
confiitués dé 0
'
les Freres Girar ' '
cret dL' P fitalres de Jult'
cl etOlènt
u Ieutena
d
Iee, par
d
enjoint de ga rcl ernt 1 e rMarfeille . Il 1eurun e'"
en Inain ' r
es lommes
"1
etoit
cl
" jUlqu'à c e '
qu 1 s avoient
~r onne; ils n'
,qu autrement fût d' &
former u
.
aVOlent donc
It
foufi ' ne Iufianee en d '/1.
befoin de
,
raIre aux e"
Inn utlon
Ii leur furo _. X<!CUtlons du C . . pour fe
li '
tOIt de dire.
apItame Balam '.
ees par un cl eeret cl L'
nous avon s l es maIns
"
u
~oquer ou annuller ce d ' cret
leutenant: faites réjufqu'alors vo:
,
nous offrons
,
vous deve z en eAt pounuItes
font v aI'
d'
re ebouté
ns. ette d ~
pe
la bo Ch' . e enfe aurOlt ét' . n . avec deue e de M V
e VIL.lOneuil d
ra
rd ,' c'e/1.'
e.
erdillon
e G'ans
.
I l a quoi '1
. & des fireres
' 1
"leurs demand es en1 Sd ,aurolent
fi 'b ' dû fe re dUlre'
paubles avee l' , i n utIons [ont l'
'
d
•
etat de 1 d'
ncom·
one eafIer ees d '[1 'b ,a lfcuffion' il f
Nous l'
l:rI utlOns.
,aut
l
'
avons
dIt
en commençant · &
en
fi
'Jr.
e repétons
,
muant . 1
'
nous
proces n'ont rien
. ' es autres quell:ions d
fil ~,Compagnie
&
qUI touch e 1es neurs
FMartinU
privilégié &
Capitaine Balam
CIers, qu'il ait contI"
e a tous autres créan·
ux
nelle, & même cont:e une a~ion perfonque nOlis n'avons a
le~ Syndics, c'elt ce
tefier. Mais s'1
ucun ,Intérêt de lui co b'
1 veut agIr & fc
n
Iens des heurs M
'fi
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& Compagnie
1 ne fçauroit s ' e '
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de la difcuffion.
de. fuivre le
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Me.
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créances, quelques privilégiées qu'elles puir...
[ent être.
RED 1 GE' D ECO N C LUS ION S.
CON CL U D comme dans le Rédigé de
EN T RE,
Conc1ufions.
BARLET, Avocat.
CON CL U D
à ce que fans s'arrêter à la
~equête du ~apitaine Balam du 6 Avril 17 6 7 ;
10n. ~ppellat1on envers l~s décrets rendus par
REVEST, Procureur.
•
&c.
Monfieur le Confeiller DE BOUTASSY fils~
Rapporteur.
\
le LIeutenant de Marfeille le 6 Juillet 17 6 5
& 26 Juillet 1766, & envers la Sentence
rendue par le même Lieutenant le 28 dudit
tuois, au chef portant les inhibitions & dé[enfes y mentionnées, fera mife au néant ,
ordonner que ce dont eil: appel tiendra & forti~a f-on plein & entier effet, & ledit CapitalneBalan con~a111né cl l'amende de fon appel,
lnodérée à 12 hv. & aux dépens defdires qua ..
lités envers toutes les Parties; & faifant droit
au premier chef de la Requête incidente des
lieurs Martin fils, & Compagnie, du 15 Juin
17 6 7 , les exécutions faites par ledit Capitaine Balan en vertu des Arrêts par lui obtenus fur les biens defdits Martin fils, & Compagnie, deluis l'affignation qu'ils lui firent
donner dans l'infiance de leur difcuffion, &
au préjudice des inhibitions & défenfes décernées par le Lieutenant, feront déclarées l1ulles,
& COll1me telles cafiees, avec dépens, domm ages
& intérêts; & fubfidiairement à ce que leur appellation incidente & fubfidiaire envers ladite
Sentence du 28 Juillet 1766, au chef qui les
déboute de la cafiàtion defdites ' exécutions ,
,'
1
1
1
l ,
Il 1
,
�48
& ce dont efi appel, feront mis au néant, &
par nouveau jugement, leur Requête du 26
dudit Iuois de Juillet, concernant la caffation
defdites exécutions, fera entérinée avec dépens,
dommages & .intérêts : & de mêIue fuite, à
ce que, fans s'arrêter aux Requêtes dudit Capitaine Bala.n, des 21 Juillet, 14 & 21 Août
17 66 , dont il fera demis & débouté, lefdits fleurs Martin fils, & Compagnie, Me.
Verdillon , les Freres Girard & toutes les autres parties que } ledit C~pitaine Balam a mis
en caufe en vertu defdites Requêtes, feront
luis hors de Cour & de procès, & ledit Capi- '
taine Balan~ condamné aux dépens de toutes
les fufdites qualités envers toutes les Parties\
Et fans s'arrêter aux Requêtes defdits Me.
Verdillon & des Freres Girard, des) 0 0 aobre & 24 Novembre 1766, dont ils feront
démis & déboutés, faifant droit au fecond
chef de celle incidente defdits Martin fils ,
& Compagnie, du 1 S Juin 1767, les difiributions des deniers par eux formées par leurf.
dites Requêtes , feront déclarées nulles, & comme telles cafiees, de même que les aétes de
dépôt par eux faits les 7 & loF évrier 17°7 ,
& les Arrêts qui les ordonnent, en tant que
de befoin révoqués avec dépens, dommages
& intérêts; & lefdits Me. Verdilloll & les
Freres Girard feront en outre condamnés aux
dépens defdites qualités envers toutes les Parties qu'ils ont mis en caufe pour raifon de ce ,
& en cet état, les parties en Inatiere feront
renvoy ées pardevant le Lieutenant, pour faire
exécuter Ces décrets des 6 Juillet 1 765 , 26
Juillet
49
Juillet 17 66 , & l'Arrêt qui fera rendu par la
Cour, filÏvant leur forme & teneur., & Y
être pourfuivi dans l'infiance ~n dIfcufiion
. defdits Martin fits & CompagnIe , tant fu:
les demandes jà formées, que fu: celles qUI
pourront l'être, ainfi que s'.appar~le~t, & aux
fonues de droit : fauf audIt CapItaIne Balam
& à toUS autres créanciers, de former dans
ladite inHance, les demandes qui leur compéteront, pour être rangés dans la Sentence
d'ordre qui interviendra à leur r~ng, hypotheque ou préférence, s'il y écheolt, & a~xd.
Martin fils; &. Compagnie, leurs exceR tlons
& défenfes contraires J &. autrement pertinem-
ment.
--
,
�et!
A AIX,
CheZ Clement Adibert, Imprimeur du ROI
vis-à-vis le College, 1766.
•
M E MOI R·E
POU R LE Sr. ANtOINE 15NAROON
Reaeut de la ,Chapelle des Penitens reformés
établie fous Titre du Saint Nom de Jefus
~e Marfeit~e, deffendeùr en Requête &.
Ex plait d'Ajournement des 23 & 26 Août
1 1 1
1
. '
CON T 'R E
,Bieur Jacques EST A Ii. iJ r an'c1eit ~~it~rt~
'e'~,~~
, de la même ville ~ deffetzdelir.
Acquès Eltardy eA: non - recèva\)\ë &: màl
J
, foo?é dans l'opp~ftiio~ qu:iI a iodj(~rerement
relevee d'une Deliberation JuGe & ra.conable' ~'
à laquelle 11 n'â tenu qu'à lui de nê pas donnet
lieu, eri remplilfant des obligaüoris qu'il s'étoit
bien vO'lontaÎrement impofees lui.même: c'eft
ce qu'on ~e flatté de démontrer après a voi r
établi le fait.
0 '0 aura donc l'hon'neut' cl'-obferv'er à la
que la ConfaÎrle des Peoiteos Gris oU
Bou'rias de l'a Vine de Marfeille, fut fondé'e
èn 1 59 1 . fous lé titre du St. Nom de J efus' ,
éOUf,
•
11
11
�,
,
1.-
pout enfeve1ir à fd frais Bi d~n$ Je~ 'defdn~s
pauvres, les Freres, les Suphcles, faire prier
Dieu pour le repos- de Jeu,rs ames , delivrer à
Pâque un Pû(onoier defenu pour dettes civiiles
en payant pou~ I,ui, & re~p.lir div~rs autr~s
devoirs de charite & de 'religion qUI Ce pratiquent encore aujourd'hui à la grande édification du public & à la fatisf.aion des Superieurs
lant EcJeliafiiques que citrils.
Par les Statuts q,u'elle {e donna (ous l'appro..
barjon des mêmes Superieurs, il fut dit entre
autres chofes 1°. que Je ConCeil de la Compagnie qy'on apeJJa du nom de Regiment; terme
pris du mot latin Regimen, pour lignifier gouvernement, conduite, direaion , {eroit compo(é de 12.. Regents qQ'on élirai d rois en
trois ans, & qu'à ce Regiment ou Coo (rll,
opparûendrfJù le droit de 'lIuider tOUIe. forte de
dijferenls , &de foire IOUl ce qui j (roil. nec1fàiTe pour le goùvernement ~ ordre, regie fi dire8ion
de la Compagnie . • • • "lue chaque Frere payeTOit IJnnueIJement 40. fols de colte pour forvenif aux charges ordinaires de la Compagnie, fi
la payeroit au plus-tllTd Ct 1V~tre-Dame de la.myAoût, à peine d'élfe chaffi, four excu(e d'ahfènce
Olt de ptluvreté~
Cerre peine qui flllt aUforiCé.e' par la Cour "i
comme tout le furplus des Statuts, éroit nè"
celTaire vis-à-vis une Confrerie, qui d'une part
n'étoit pas bien-aife d'érre expofée à des conteQations & .des procès en cas de refus de pa.
1
yer les cottes; & qui d autre part ne pou voit
pas (e (otltenir & Ce con(erve,r que par l'exactitude des Confreres à fervir & à payer leur
J
,1
~
cotifation: te parti le plus court parut ~trè
celui de ne p)\lS compler pour Freres ceux qui
auroient ,émoigné ne vouloir plus être de la
Confrerie t cn refufanr de payer leur co tt e ,
& ce parti d'abord aurorifé ,comme nous avons
dir, par la Cour, fot par elle de plos forr confirmé quelque tems après par l'Arrêt qu'elle
tendit le 4. Novemb(e ,6) 8. d a ns la caure de
Raphael Brunel 1 un des C on frerel;, q ui avoit
été chatTé poor n'avoir pH pavé fa coue. Il
s'étoÎt d'abord pourvû à rOffi ·;ial dioce(ain ; eofuite au Métropolitain, & enfin à la C llU r po ur
faire calTer cerre D~libera,ion; mais elle fu t
entretenue par l'Arrêt que nous venon s de citer.
En '1 7io on fit une additi o n aux anciens
Statuts t & l'on ordonna que' le Regiment au·
toit feul, à ttexcluGon de la Compagnie', Je gou~
vernement; ordre, tegime & direaion des
a fTa if es " même l,' el pu Ilion & retabli (femen t ?es
Frete'§; & cene addition fut faîte en exeeutt?~
de r Arrêt de la Cour. Ces fait~ connus, votel
ce qui ' eel: arrivé, & ce qui a donné lieu au
,
proces.
,
Le 10 Août î760 on délibera clans la Conlairie d'emprunter 4000 liv. pour (ervtt à ta
réédification d'une partie de fa voute de la ~ha,":
pelle qui s'éto'ii .éerotl'fée; & pour parvel)tr a
tembourfer en( uue cet~e fomm,e, &. a ,en .pa yer
les interêts annuels; 11 fur determlOe d Ifnpofer (ur ' chaque Confrere une cotte ann~e!le de
· " olltre & en (us des 40 fols qUI le pa.
1
12. IV.,
.
cl
r
• e"nt ab œvo ,la que 11 e co t i (a tl 0 n e t 2.. l v •
yOI
(",
ût
ne devoir (ub(i(ler que. ju qu a ce qu o[~ e
' le(d
rem bour [e
. . 4000 Il V'· , lX confor mement
1 ,
�+
à J'e(prit du Corps & à la leure des StatUts ~
qui ordonnait d'exclure c~ux qui ne voudroi.ent
pas payer. On arrera dans la rn~me Déliberale
tioo , que là ou quelqu'un
. des Confreres
. , .
,
trouvero!C n avoir pas entlerement paye cene
- cou'e de 12. liv. à la fin de chaque année, il
feroit verballel:nent inrerpellé par le Tréforier
-accompagné de deux autres Freres n091més par
le Reéleur, d'y CatisfaÎre dans ,_cois jours, au.:
rrement qu'il Cer,oit pr~cedé cO,ntre lui, ainfÎ
que le cas le requerrolt; & dans le cas que
quelqu"un des Freres ne ' voulût pas adherer &
fatisfaire au contenU de ladite Déliberation,
il Cetoit prié de fe retirer, & {on nom ra y é
& effacé du Catalogue des Freres.
, Le lende'main elle ' fut approuv,ée & co06r
!née pa-r un grand nombre de Confreres qui n'y
;V:,oient pas affilié, parmi leCquels on nouve
Jacques E/lardy partie adverCe.
Il aurpit dû être Je plus exaél: 'à pater une
eouite 'qu'il avoit deliberé de concert avec les
~Utre$ confretes, {oit .par~e . qu'il dl riche &
en°état de payer, (oit paree qu'iI s iétoit mon·
tré des plus zelés pour Je biGn & avantage
de la Confrerie; mais ayant pris de J'numeur
fur ce qu'on n'approuvait pas aveuglément la.
forme qu'il avoir voulu donner à la bâti(fe i il
fe retira, ne parut plus & refu(a de payer
fa cotte.
Son refus perCeverânt eA: . prouvé' p'ar les'
diverfes comminations qui IUtfurent faites, de
même qu'à quelqu'autres membres qu'Ï étaientparei lIernent en arrrere.
.
1
C'o!l ce que l'on voit par l""frait do la DeJi~eo
•
rauon
,
~
- )~
\
ration d~ ;-5: may .17 6 3: - qu'il a lui-m~mé
communfquee, ,& qUI eil carrée L. dans (on
Cac '. lors de. laquelle le Regiment alfemblé fut
de faIre une premiere commination aux:
{teres qui . étaient
en arrerages
de leur cofte",
.
..
ceUe pr,emlere commlOatlon n'ayant pas ope~é
la reutrée des fonds arreragés, on en prit une
{econde le 10. Avril Cuivant cocrée M. dans
Je même Cac, portant qu'il en fero~t fait
.une feconde en force d'uile troilieme Délib'e..
ration du premier mai d'ap~ès, conée N ; ~11
leur 'e.n fit une troi6eme, laquelle n'ayant pas
remph les vûes de la Confretie, o'n delibera
Je_ 2.9. juin par efprit de charité fraternelle'
d'en faire furabondemment uoe quatrieme, lX
cene Deliberario'n eil à la fin de J'extrait d'un'
autre que l'adverfaire a e'lleore mis dans {on
fac Cous co'ue O.
.
Jacques El1ardy éroit l'objet de ces quar,re
Deliberations, ain6 que quelques autres con ..
Freres qui étaient en arriere comme lui d.e Je~t
couifat-ion; & cependant eonfervant toujours
refprit d'inquietude & d'humeur dO'nt nous
av~ns parlé, il s'obilinoi't à ne' vouloir pas'
payer, & à luter contre f~ pro~re dé~er~.ina.
,ion conGgné'e dans la Dehberauo'n primitiVe,
q'ui pOrlo'ir d'impofer Il. live fur chaq'u~ confrere , payable' annu'ellem'en't fousAes pernes 1
..
,
enoncees.
Enfin aprés tant de comminatÏ'ons & d'in~a?.;
ce, toutes' d'ailleurs fuperflues, la C'onfralrle
s'alfembla le ~ 0 Oaobre 176;. Dou~e R.eg~ns
& l~ ReêteuJ s'y trduverent ' , & l'e RegIment
é~a~t' aïoli co'mplet i le Rcéleu'r donna- con·
- d'aVIS
n
"
�,
1;
noiiran.C'C aux Gonfteres de ce qui Ce pa[oit:'
il eXPQCa que parmi les debiteurs il y en avoit
qui par leur p~u~reté n'a~oient pas pû payer,
que d'aulres etOlent entres en payement, &
qu'il.y ~n avoit , qui non .. feulement n'avoient
pas voulu payer, quoiqu'en état de le faire,
mais qu'ils ne paroiffoient plu.s aux affemblées
de .la. Confrairie, & de. cette derniere claffe
étoit Jacques Efiardi; fur quoi il fut deliberé :
,; De leur donner encore huit jours pour li ..
,; quider leurs anerages, & ju{qu.es au Di ..
" .Q1anche prochain 6. Novembre à la leSure
" de I~ table qui Ce lit, fuivant l'ufage , .apres
,; la Ste. ~e(fe, à laquelle leaure ceu" qui n'au,; ront pas fatisfait au payement de leurs arre·
" rages, leur nom (era rayé & effacé du ca·
,> talogue ~es Freres.
Cependant comme on n'agilfoil pas en cela
par pampn, témoin les diver{es communications
précedentes, & que c'étoit le felil amour des
regJes, & la. necefflté d'u(et d'une prudente Ce ..
vérité pour ne pas rebuter ceux qui éraient
elaas à payer, s'ils avoient vû qu'on épaulait
les autres, on ajouta à la Delibe,ration ,; que
,) -dans le cas où quelqu'un defdits Freres ex" pulfés vinŒent à demander dans la Cuire
,) leur rétabliŒement, la porte lellr ferQ ouverte
fi le noqz remis à la lahle flivant l'ordre '
du lahleau ,fous les conditions qu'ils payeroient
leurs Ilrrerages & agmenlalion d'icelle à comtJler
du jOllr de /eur expuljion jufiJues au jou; de
/eur rétahliJ!ement.
.
. Rie? de fi juGe & de li Cage que cette Dehberauon qu'on eut foin de faire homologuer
t
,
7
pat la Cour. Dans fotHe ,~cie,é bi~n or~onn êe .,
il convient que les afro le!l 1 el11plaffent les ohh..
gations- comunes, &. on oe fait aucun toft au"
conffer es qui fonf eo arr iere de ,emplir les leurs.
de prend re leu.r refus en preuve qU ' Ils ne veulent
pas être de) a Con tr e rie ; & en c q n(e que n ce de
les rayer du catalogue, luuour quand on a fait
proceder comme ici à cinq cominations durant
le long ef pace de buit mois, & qu'on biffe encore les potteS ouvertes au'" F reces eJpulfés en
payant pa r .eu x leurs arrerages.
Ce qu'avoit donc à faire Jacques f.Gardt
a prés ceue Deli be~ation; s'" 3 \ ' 0 if V oulu en
évifer reH'er ; ,c'étolt de (e preferTter à la Cha . .
pelle da~s le detai de pure gra~e ~ui l~i avoit
été donné comme a u" aunes ,efta8a"es. &
de payer fon contingent oU même après ,avoir
laiŒé ·pa{fer ce terme fans Ce pfe(e~,~r. Il cl::
voit, voulant rentrër dans la confra ,ue , & .~.l
avoit été bien confeillé, demander d'éne reç\l
à refcipifcence en payant (a cott~ -- & ~n
aurai.t admis; ou bien ,enlia oCer dIre qu ,1 ft e~
toit pas en etat de. pa yer.
.
Au lieu de tenlr une condutle Û (age ~ fi
,propre ~ lui faire \honneur ,dans la ~onfralffe 1
il a pris une rouIe oppo(ee; ~ pf~ferant. le~
vpies de guerre à celles de paclficar~on qu~ lut
éroient ouvèrtes, ril ell ~enu l.a fa1f~ ~Ialde~ .
fous prerexte que la Dehberar~on qUI 1a raye
ou catalogue ea infam~nre; & ·11 en a ?emandé
la cafTation par Requete du 2.~. A~ut J?6S·
1 d deux ans aprés ladire Deliberation,
P us fa .• r't out au monde dans l'Întervale pour
ayant ah
,
1• \
engager les onze Freres ex pulfes comme " .1 a
t
':r
,
�,
'S
{uivre (on exe'mple; è'ell .. à·dire à plaiêler
lui c6nrre la ConTrairie.
a\'ec
" ~ur cerre 'Requête la caure a été reglée à
. ecrne au Ra~orr . . de Mr: le Con(eiller de
RouH"et. Il ea Inuule de faire menrion Iles
'c' d
demandes que nt Jacques Eaardi pOur
.
.
D .
aVOir
un extrait de la elJberarion qu'il auaq
,
l'
d
ue •
parce qu au Ion s cerre circonaance n'aboule
• • 1e lia'
If
a" r~en : VOICI
l eme de la Confrairie.
Jacques Eaardi, dit-elle, eft non recevable
& mal fondé dans fa demande; elle ea d'a.iIJeurs
,condamnée par un prejugé domeaiqu~ , & .en.
Core par u~ Arrêt de la ~~ur rendu en 175 8.
au pr~fit d un aurre fodalJte de même nature
fç-av.olr d~ la confairie des Penirens Gris de Sre:
C~OIX qUI font pareillement établis à MarfeiUe.
C ea dans ces deux propofirioos qu'elle renferme route (a deffenfe.
1
PREMIERE PR OPOSITION.
. Jac9ues EJlardy ejl non recevable dans fi
,
demande.
, la fi~ de non·cevoir que nous lui oppofons
refulte evde.mment de l'expofirioQ du fair..
'
En (e falfant aggreger dans la Cane ' . ·
]
En. d'
Iralne,
acques Har 1 s'ea {oumis;l J'obfervance des
Staturs (ous Je{quels elle ea gouvernée : Or
les Staruts pro'noncent en fermes formels l'expullio n de ceux qui ne. payeront pas Jeurs carres
a pelne , dl{ent-Ils , d'élTe challès e'n parlant
de·
'.U" 1.
, ceux qUI annueJJement n'auront pas payé
le,Urs- coues pour .le plus lard à Ja mi·Août .. Il
.
1
.
."
.
db
J
•
~
ell: donc non·réc~vable a (e plaindre, pui(qu'j(
n'a été ra yé du caulùgue qu'eo con formiré ,& en
execurioo d'une loi qu 'il a promis d'obferver •
Cerre rai (00 'ell dec i Gve; ma Îs el Je reç'Olt de's
nouvelles forces par la Deliberation du 10'.'
Août 1160 ; qu'il a connue, approuvée ,& rati.
liée 1e lendemain da os u ne a OHe a{femblée de la
com pa gnie à laq ue Ile il a ffilla tout e x près pour
n;avoir pas été pré(enr à celle qui fut tenue la
veille (ur ce fujet. Il fut affelé & convenu par
cetre Ddiber3ttOil que 13 corifé de 40 . {ols
{eroi tau gmen 1ée cl e 1 l. 1i v. ,& qu' il (e roi f pro·
cedé contre les relicaraires f ain{Ï que le cas le
requerroit ; & que ft -quelque Frere ne voul,?it
pa's adherer lX farisfaÎre au coolenu ôe la Deliberation , il feroit prié de Je retirer fs [on nom
/eroit rayé fi aifocé du catalogue ~tS F'efes.
A quel propos vÎeotJll donc fe rectler contre:
la Deliberation qoi a rayé fon nom du cata·'
, logue , tandi,~ _ qu'elle e{\ la o~~ e"ec~t.jon" d~
celle qu'il à fignée, ~ ~oot Il ~vou meme
donné le projet lors qU'Il tut quell,orl de rcbatir la vaure de la Chapelle, fortout 'dans Jes
circonGaoces que l'on a mis fous les yeu" d~ ·
la Gour ,'ell à-dire. après avbrr été comminé
c Î n q foi s ' cl' ac q u Î re r f 0 n ",00 t i, Il gen f. Q\l and ~ t
a été rayé du calalogue en(uue .de ~erte D~h.·
berarion , & après lant de comm~na-tlo~s qu o~
n'étoit du tOUt point reou de. fat~: prec:der., ,
, fa'If que Cuivre une 101 qu d avolt IUlon n a .
\ 1 d'
" : d;8ée par fon adhezlon formelle a a Ife
meme
d . dl·
Deliberation: enforte qu'on
en fOlt • e Ul
dema t'l der pou rquoi il s'a vi(~ de (e plaindre
d'une peine qu'il a pronontee:' palere /egem
quam lu/ijli
C
1
ea
.
1 1
'1
1
l ,
�•
to
. " Sûr ces pri~~'i.pes il 'fur rendu ,un Arrt!r au1C
~ra.nd, jours de - Marfe,aJe le JO. Avril IS&Z..
qui détlata Frans:ois NapolJon non.recevable '
en
{OB
.péf du chaifèment prononcé par une
Delih!rari'G)n dé li Confrerie ' des Penitens de
Sr. LaUr'efJ9 de ladile Vine qui a un llarut pareiL Ail1li quand on n'auroir rien de ' plus à
oppo{er à Jacques Eaardi, il Y en aurait alTés
pour Je flite debouter de fa demande par fin de
lJon.recevoir, à plus forre raiCon étant en outre
mal fGndé" comme on va le prouver. ,
,
"
SECONDE PROPOSITION.
Jacquts Eflardy t.fl m'al fondé en ft demande.
ea le
Quel
(ondement de {on. oppolition ,
Cefi f dit .. il dans fa Requêre introdu8ive
de l'inainpe, que là Deliberation du 23 Août,
17 6 ; ~a nadle & infamailte j ' " nulle comme
" conrraire aU llIEU' qui ne permet d'ex puffer
" quelqu'un que pour des fautes graves apres
,; J'~voir comminé trois fois, l'avoir entendu
,; & avoir verifié Jes faits qu'on lui impure;
" d'autant mieux, ajo-ure-t.il, qu'elle ne pronon" çoit pas également J'expuJ6on contte les Fre" res qui ne voudroieot pas y adheret ; ils
" {ont priés. y
il dir, de {e retirer, ,e
" qui ea bien differenr de chaffer quelqu'un
" c~mme indjgne d'érrealfocié à une Confrerie.
Tel~ (ont Jes motifs de l'opofilion de Jacque_~
Ellard~. La plus Jegere reflexion {ur les circon(.
tances du faIt, {uBit pour les détruire. Oabord
la I;>eliberacion qu'il auaque n'e"cede en _rien
ea.
.
_
a
.
't
t'
la teneur des Statuts, c·ell ainti qU'on l'a (OU:~·
renu à l'adverfaire délns one Confuhation qui
eil: au p(Oc~ f & dO'(1 nous croyons devoir
emprùntet tes rétmes. Ltarticle t ~ du chap. 2r
porre que la coue (e'ra p'ayée au terme mar ..
qué, à peine d'être chajJe. Or la Déliberation
du 10 Août
. 1760 n'ell rien de plus qu'une
augment,a hon de la eoue. 0 '11 y fixe un terme au payement de ceue augmentation ~ & il
eA: dit que li les C'onfreres ne (atÎsfont pas au
payem'enr d n~' trois jours. il (~ra procedé
COOl re eu" a in li que le cas le requerra. La
Compagnie ' au oit dorrc pu, tes rr~is jours e_xpirés, enl'ploye'r conrte ceu" -qui n'avaient pas
'p ay é l'a ugmen raf i 0 (1, 1a pd ne po ft ée par l'a tt.
J 3 des Statuts & eo canCeqoence les ex polfet
lout de fuitê. Il
en effet hors de doute
ql.te ce Statut rte s'apli'que pas moins à l;au~;.
mentatioo qu'-à ra cotre orig.inaire. Outre qU:ll
y il parité de raifan; ce point (e trouve d·al1 ..
leuTs conCtadiaoireri1en~ jugé par , l'Arrê·t da
4 Novembre 1 6 ~ ~, q.oi _ co~6rm'e l'e~plJ~lion
porlée par la Dellberatton du ~8 Decembre
16 S4, conue Raphael Brunei 1 un des Con{retes , qui n'a voit pas vou~u le {oumetrre, en,
ce tems.là à une augmenutlon de cotte. C elt
donc par pur e{prit de modération qu'on nt~
pas procedé à la rigueur contre Ellardy ~ qUI
{e trouve en arriere pour le pa yement de t aug·
mentatÎon qui fut dcHiberée en J 7,60, & que
r on a·fait préceder à (on égard les .dlverfes corn~inari0ns & avertiffemens dont Il conll~ par
les Déliberations des 2. S Mars, 10 Avral, 1
~t1ai , 29 Juin & 1'0 Oélobre 17 6 ) , & fOll
\
ea
�'l i
,
ohllination à ne pas c:llfe.rer ~,uxdites cornm~~a.;
·Jli~I1S · & auxdirs aveniŒemens, ne peut que
rendre toujours pl us j ufie une ex p~lfion deve.~
"nue, pout ainti dire, necelfaire par Coh 9piniâ.
,
trere.
'. Il oppofe (ans rai Con que par l'arr: 7 d.e
l'addition faite aux Statuts de 17LO " 11 eil dit
qu'~n ~e pourra, proceder à relpul~oo ·d'u~n ·
Ft'fre que pour d.es fa?tes ~raves , apres 1aV~I~
comminé trois fOIs, 1avoir entendu & verafie
les faits qui lui feront , imput~s: . .
Cer article ea abColumeot etranger au cas
~u défaut de pa yemedt de la c~tt:; l'ex puHion
cau (é e pou l' faute grave ~ II ri g~ ure ufe; e~ 1~
difame cel ui contre q o,~ elle ell. po~t~e. V?dà..
pourquoi (uivant les Statuts , . Il dOit yerre
procedé êl vec plus de ~eCerve. 1.1_fa ut e~teod r e
quelqu'un av,aot que de le flétrir. Il 0 en eit:
pas de même du défaut qe payement. L'é~héan~
ce du terme auquel le payement eA: fixe, em~
porte :pfo jure la peine. C'e.l1: le cas de l'axio..
me: di es interpellaI pr:o. homlne.
..
'. ,
O'ailleurs on a même rempli envers Ellar..
dy les formalités & les préala~les prefcrifs
pour les cas de l'expulGon encourue pour des
fautes g.rav,es. ,Il, a é~~ c(jm~irié, j ufque~ à 5
(ois. Il n'eut ere befolo de neo de plus pour
prononcer l'expulfioo dans le · cas d~.une faute
g'raye. Celui quî ne Ce préfenre pas étant. c~m~.
lllJné, e~ cenré confés & peut être ,condamné
lout . comme s'il avoit été .ent~ndu_
,
Enfin Ellardy peur d'autan' ~ moins .f~ plaindre que la Déliberation elle· même lUI re(erve
le droit d-e renuer dans la Compagnie, en pur ..
1
f
.'.
...
•
.
'.'
geanli
•
1
~
JJ
g-eant les arrerages; quoique ce Statut ne ren!
ferme aucune di(po6tion à ce (ujet. Il ea dono
mal fondé, & la Délibération qu'il attaque
el! ju{le; puifqu'elle ell conforme aux Statuts.
& que les termes. dans lefquels elle eA: conçue,
n'ont rien que de modéré.
L'infamie qu'Ellardi fuppo(e re(oher contre
lui de cene expoûtian , n'ell qu'une vaine chi.
rnere. L'expuHion n'ell: pas ce qui infarne, c'ell
la caufe, c'ea l'inre!ltion de ceux qui la prononce(u ; ce font enfin les termes dans le(quel$
eUe eA: proponcée. Dans le cas préfent l'expulfion d'Ellardi o'a rien d'infamant fous
aucull
.
.
de ces raports: la caufe, c'ell le .deffaut de pa..
yement des arrerages; l'intention, de fatre exé··
cu ter une Délibération foufcrite & aprouvée.
par Efiardi' , ~ I.es · exp~efficn,s nés me(u~ées!
tout Ce fit (ans InJures, 01 dans les procedes,. na
dans Ja choCe. Cela ell li vrai, que les autres
confre·res qui ont été expulfés de,mê~equtE{lar. ,
c:Ji~ ne Ce plaignent pas. Dans \ a~ue de Jea~.
Antoine Belfon contre la Confrerie des Penl-'
te'ns de Ste. Croix de Marfei·lle. on avoit e~.:
ployé le même moyen ~ mais fans fuccés; il y,
avoit dans cette Confrerie des Statuts tous lem.
blables aux nôtres: ils portent H Que ,les Frere~'
" qui aprés le Dimanche de l~ C~OIX de ~al
" n'auroient pas payé leur coufauon , feroze~,
,> caffés aprés trois monitio~s préa!.ables de hu~.
" raine en huitaine, à mOins qu Ils. ne fulTen.
u dans l'impoffibiliré d,e la p~yer.
•
.
On avoir caf!é, ou chalTe, ce qUI r~vle~t .
."
Jean.Antoine Beffon ", faute
lU meme,
, .. cl avoir•
qUl
pay e a co tte • Il appella de la Delaberauon~
D
1
(
�,
't4 -,
.
premier
,
.
l'e'xpulfoir: A.r~t du
mars 17 S8 quI
Je déboute avec dépens. Nous avons mis dans
Je (ac un duplicata de cet Arrêt & des défen ..
(es re(peaives, afin que la Cour {(j)it à même de
voir que nous (ommes ici précifément dans le
même cas & dans les mêmes circonfiances.
On peut en juger par l'extrait de la {eule co.n,
{ahation faite alors par Me. Pazery pour 1adue
Confrerie.
" Il demande, diCoit Me. Patery en par.
,; lant de Beffon; la caffation de la Délibéra..
" tion du I I . Juillet comme injurieuje Go infa" mante: Or 'l'on n'y a fait qu'appliquer & pro;> noncer la calfation (t'ell à dire l'e'pulfion )
" pouée !Jar celle du '1.7. Decembre, & il n'y
,) a pas u~ Ceul mot d'où il puilfe induire qu'on,
~, l'aye cà{fé ou expulfé cum nou1 & ,animo
" 'conviciandi. Ce n'dl qu'à fon refus de payer
'1 qu'on attribue la ' ca{fuion , , & par conCé ..
" quent il en eil: lu~-tnême l'auteur relative" ment à la 10y qu'i\ s',hoil impofée avec tous
,) les aurres.
Ce que l'on difoit · alors Il Beffon' nous le
cirons avec la même taifon à Ellatdi, & ce fera
comme nous oCons l'efpirer ,avec le même futees.
Il n'a pas été rayé du catalogue ou expulCé
'Cam not,â fi animo conviciandi : ce n'eG: qu'à {on
refus de payer qu'il attribue ta 'ca{farion , &.
par conCéquent il en eA: lui même l'auteur re
latÎvement, à la loy qu'il s'étoit impofée av.ec
tous les autres. Réfurons à préfent fes dernlè-res objeaions.
olt
•
.
•
,
.
,
.
- .
•
o BJ E C T ION'S.
En premier lieu il commence par Ce jouet .
{u~ la Délibération de 1760. porrant l'augmentation des cottes; elle porte {eulement, dit·il i .
~ue fa.ute par les ~onfreres de payer l'impoû.
tlon, ".fora p"J.cede conue eux ainfi que le cal
le reruerra; mais el!.e ne prononce pas la peine d expulûon-: & s.l eG: ordonné plus bas que
le nom des F eres fera rayé du catalogue ce
n'ell: que vis-~.vi~ ceux qui ne voudront 'pas
adherer
fi
fallsfolre
au contenu de la Délihé.
•
ratlon. '
Ces , derniers mots qui font de la Délibéra.;
iion elle mêm~, éfutent {on objeélion.Ejlcf:
firlliifaire du contenu de la Délihération que de
J'avoir lignée & aprouvée ~ La tignature eG:le
ligne de l "adhé60n & du confentement donné
à la thof~ delibe ée; mais Jatisfaire au contenu
d.e ld DéLihùo.li(fn ,c'eR: \'executer en{ujre en
payal1 fa coui{atioo , a laquelle on a confenti
en lignant: or la peine d'exclofion ayant été pro·
noncée tant contre Qeux qui ne voudroient pas
y adhérer; que contre c,~ux qui refu~er~ient dt:
fotisJaite au contenu d uelle , El1:ardl s ea aulii
bien trouvé dans le cas de l'exclulion de 17 6 ;.
faute d'avoir payé (a couifation aprés les cinq
comminations qui Illi furent laites, que fi en
17 6o il avoit refufé d'adherer à la Délibération &. de' la ligner.
Én vain (e replie-tait {ur ce que par une
cJau(e antérieure. il étoit {eulemenc parlé qu'en
cas de refus de pa 1er ~ il feroit procedé con·
\
�,
•
'1",ete le~ retiquataires" ai~fi 'l~; l~ _~tlS ~t rtqu~r~
.
Cette clau{e na flen d. Incompatible&avec
'Ol~,
:"- Ja (.
re· tout au contraire on peut
on
Ulvan,
·
Id""
.~ doit regarder celle·cl comme a l/e,'dermln3BII.on
: de la peine anuoncée par la prece ente. 1eR
\p-1 us , qua nd on {e fût tenu aux. termes
. de. cette
remiere clau{e, la Confrerie n aur~1t .pas
p. eu le droir d'exclurre EAardy relallvemotns
.
ment aux Staturs qui prononcent clairement
cene peine, en cas de refus ~e pa y er fa cot, re.
En verru des Staruu ; le Regiment alTemble le
JO Oaobre 1763 auroit pû jug~r que le ca~
requerrait l'exclulion, {ans fairè au~~n, tor.t a
Ellardi, & (ans outrè- paU'er la Debberallon
de 17 60 '- Mais cela demeure ho~s de doute,
en raprochant la premier~ difpo~Cloo de ceue
Délibération, de celle qUl.la {Ult, comme o~
vient de le pronver.
,.
Sa {econde objeélion
un reproche qu 11
Eait à la Confrerie de n'avoir pas exc1.u 10US
ceux qui, comme lui J étoient ~n artl~re de
Jeurs coues. Cinq Confreres ,. aJoure-t'll, one
été déchargés de la pay~r, &.00 e.n a eJpulfé
douze, tandis qu'on en epaulou vingt autres
égatement 'debiteurs de leurs cotres, ~, c.eu~
qui ont jugé les aunes & les ont exclus n,el.olen~
pas moins dignes d 'exclulion comme debuelH,s
à' leur lour de leur corte.
Il n'y a que de rn'auvai{e' foy dans c~ reproche; les Délib~rations de la Confrerie du .
1 8. A v ri 1 & pre mie r ~ a y I ? 6 3. f 0'01 fOl. q u.e .
{u,t le pied de la déclaration faue par Comm.1 {fa 1res il y avoit au 10 A-vril 13. Freres. ~ellqua'.
laites & 2.2. le premier mai, au domlcale de(-
ea
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quela
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'J
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' , -' "
17
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-'fuèls .'e's ,C,O~intLraift" . ~této:cnt . portés p"lff
• reèevoOlr leurs ~" e(age~ : on y voi, encore que
parmi le. t J ~ 11 tn elUIt fi" qui avojenroonoé
des à . ~ompre~; & que J 7 avoient perlillé à ne
~ou,lol(' rl ,en dC)n~er; que ~dn~ loe nombre de J7
~I sen ,ren(onrrolt
~of~rme le . .Re8e.u~
etolt
S,_ qUI al' Oleot· pleioern.ent
de It:ur indigence, ce qui
vu & lçu de toure la COfjfrerie au
moyen de quoi C~ulC là étoient dt(pen(és de',ou.
,le c ~ If e . e n ~ e rr u de a r Il cf el; dur r e mi ë r
chapitre do Sratol , qUI porre qu~ li à l'à"enir
Je~ r éra t Jeu t per m~tolt d y ~a ~j~fa i re ,-, ils y (~ ...
rOlent tenus. à quoI la Del,béra·rion .qu 'qn arr:..
que exhorre res cinq dont .1 vient d'érre parl{~
& c'él o it d'autant plus le c'as de les dirpenfe;
du payement de leur cO,f'oe f ,que' pa'r J'arricle
la. do même chapitre - dû Srarur il dl dir:
" que venant quelqu'on deldir~ à romher en
" pa u \' fera & oecetlité, ne POQ v a nr -gëY gner ' fa
" \,je ~ tel fera (ecou. u de icl_ boè-,e des pau~'
" vres, 6l ne (u/ifan, l'argenr d icelle,. tous les
" frere~' feront reou) à leur pa-r~iculier, à leur
" poov\>'ir & devorion" raider de Ie-ur moyen,
" co n li der a Ot q lie tous Cont (u jets à j nfo'uune,
Voila donc pourquoi la Confrerie ne pro,'
rionça pas l'e''pullion de(diis' cinq confreres q~i
é',oienr prUfOr djgne~ de commi{érarion que de
p~ine, ce qui ne ' (e verifie pas vis-à-vis. les J 2..:
a"ûtres du nombre deCquels Ce. -rrouvot_r Eaardi,
atrendu qu'ils éroiënr en éiat , de payer, &
que leut ,refus ne 'procedoi. ,que de mauv.aiCe '
v·o lonré. , '
cl.U
.r
A l'égard das 6. rellanlS po~r arÈiv~er ail
,
�,
'1 l'
nemôre de$ .2. ~. ,éticateùrs ils· donnerent 'd t)
à-comptes, ~ ils comparurent po~r d~mander .
ce q u'on leur accorda, au heu. que
d o t ems,
..'
f i ' l'
•
I(\afdi que l'humeur dlflgeolt 1 ne c ni un ni
}'aùtre.
f
.r
aurolt
pu " e aire
demander pat 00 aUtre •Cort...
r
.
uere
,
fc ' ou. JUridiquement. M ;us' 1'1n 'en ; flen
~.It; 'cepefldan~ ~I o'~gnoroir pas que le Ré..
glment ne refulal Jamais pareilex'eot 1'0
ID
e qu "'1"
r erOIt dem:tndé par un C• ( s. me·,
rJcareol'. Il fi 'avoll' donc qu" 1 - don 'ete re·
' -'1
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,
a e emil ndet •
nlà 'IS 1 êf prefere de faire pl 'cl
1 C onh ene11
'r..,.
,.
,
"
al er ~
atnll .qu II sen etou jatlé tis à '
, ;
Conheres.
'IS quelques
A
1
'On n'a donc vould favorller per ~n?e ; .f:
,
'n a donné à quelques-uns, 11 1 aurolt
,ep' qu e
"1 l'
d
reçû aual s'li étolt co~paru, & qu 1 eut ~mande, quoiqu'il ne fou pas ~u ca~, & _ce de:
lai accordé aux (onfreres qUi aYOle~t. volo~te
de payer, n'ayant pa~ fe?du fa condlt~on pu'.e
ni augmenté fa 'c ontnbul1on ,.ne le d,If pen {ott
pas de payer lui même ce qU'Il devon.. .
Quant à ce qu'il dit, que c,eux q~\ lont
jugé, éloienl également en arr!ere: C ell e~·
core une fau{fecé , fauf refpee; Il n y en aVOir
que deux dans toute l'alremblée, qui fulrenl
débiteurs, & ces deux (ont du nombre des ~
à qui lt on avoit accordé du. lems; leur pr,e-
{ence (onnale \eol comparutton, & leurs a ..
compte leur bonne volonté '. puifqu'ils payere.nt
dans la fuite. Pour ce qUI eft des a~tres , Ils
n'ont Jamai~' été reli~a,a.ires.
Pour troi(i~me Ob)efrlon, Jacques Ellar,d y
Coutient qu'il a demandé [on exeat, & quoon
le lui a refufé obLlinément.
. Cela n'eLl point. L'extat
peut (e dema~'
der qu'à la Confrerie a{femblée, parce. qu tl
n'y a qu'elle qui pui{fe l'ac:corder, le fane expedier en forme, & fce\1er du fceau ge la Con .
. fferie. Or depuis \'a{femblée du 8 ~éce~bre
17 6 2. , à laquelle EA:ardi affi{la, & ou lotn. de'
demander fon Exeat, il accepta la charg~ qu on
lui donna de Commiffaite pour l'exaalon des
ne
_ ., ~ . f
It}
corfe,s , ~ ',n af. Pus paru da~ b êh-apéffe ' 1
4
•
Il fotme unt 'quatrième obje9ion de ce q ·1
n'a été expulfé
lu; ' qlle pa r que Jques
U 1
, . . {uivan,
,
F reres mal tnreOtlOnné s au tlomb d
M' 'J '
,
,
II;;
e o nze. /
b
(e gard~ ~Ien .de dire que leI; 13 F Ier eS f . & non ras r 1 q U • 0 n (. p{0 n l, é f',)
1 li
., '
n exC ~ ton, erotem ,le Regimenr lag) im émeni <l lTemb.le, .ây~n,. le Re8eur ,à leur (ère . En etft' «,
par) arrlcJe i du premIer chap , du 'S! <t:/ (}I
,(
ell porté" Qu'à lOUI jatlüÎIi il y au t~ 1 2. ,l'l" cl a f; U cs 00 Ré ge ns qu, fe t 00' é' u ~ de' r 0 1. [J
,; t rot san s d ~ n s'a, f <J ~ rD e q li i , dt pre tè ". ;(e ;
" leq,uel Regiment, aJoure l'arllde t' era pout ·
" vUlder tou~e forre de clitferen
& apporret
" tour Ce qtU (era necelraiJ~ pout le · gouver ..
l' netnent J reglme & duea.on de leur Con.(ceais
1
F
t
•
" rie •
C,ef article a 'été confir mé & fe pouvoir da
Regiment augmenré par J'addifion faite au
Starut ,en execution de l'Arrêt d~ la Cour
de J 710, étant dit en l'au. 6, de cerre addi .
cron que Je Regiment au.ra (eul à J'e"cluli on de
la Confrerie, Je gou vernement, ordre ~ re~i
& . direaion de~ affaires. même l'expul(zon &
l tlahliffiment deS fraes l do!)". 1.~ Regiment des
rr;;
•
�~
i~'~
,. 3: qui l'ont exclus en avoient le pouvoir Si
le droit.
Il traj~e en(uire ce RegÎment de mal intentioné t
mais Je Reaeur & Je Regiment ont tellement
agi avec douceur, qu'ils . ont fait précéder l'exN
duGon ordonnée conuc Ellardi , & ODze autres
confreres refufant comme lui de payer Je\lf cote
des comminatÎons & interpellations ~ifferentesJ
quoiqu'ils euiTent pû s'en difpenferf attendu que
les comminalions ne foot requifes par le Statut
que lors qu'il s'agit d'exclul'fe ' de la Confrerie pOUf fautes graves & non pour défaut de
payement de~a corre; & il Y a fi peu de partia.
lité duns l'alfemblée du
Oélobrer', que la
m~me Délibération qui e"dud ' EHardi, exdut
aùffi le ljl s du Reéleur qui étoit au même cas
par défaut de payement, & fon o-blhnation à
ne vouloir pas comparoÎtre.
Il dît encore mal à propos qu'il ne devoir
que d'une année, tandis ,qu'il 'étoit relicateur de
deux, (çavoir J 76~ & J 763 ,comme encore
que plufieurs autres confrères devoient plus
dtarrerages que lui J cela ne le di(pen(oit pas
de payer les liens; & l'on a vû d'ailleurs que
lous les relicataires qui n'ont pas eu la pauvreté pour excufe, & qui' n'ont daig~é ni, !
donner des à,compte, ni compa,roicre à l'alfem.
hlée comme 1ui , ~nt été excl us.
Ainû s'évanoui[ent tous les reproches d'a-ni'mo6ré & d'injuilice que ~acques Ellardi a
confufément ralremblé dans (a défp.nfe f fans
s'aper,cevoir qu'ils reto'mberoient un jour contre lui, par la difcucnon qpe la Confrerie ne
, manqueroit pas d'en fairç.
,0
•
,\
2.t
,
Orl
On vient de , la donner dans ce , ' , .
'1 11.
memoire i
1
e e eu telle ' que la Cour n'y aura f urement
de J humeur que de la part d'Efi d'
ap:rçu
,
.
ar 1;
qUI pouvant rentrer dans la Confrerie par la
porte que
ceue
même Délibération q U"11 aua·
,
.
que l Ul avou ouveue, c'ell-à~dire en pay
t
\
, {e s cl eu" a nnees d' arrerages
de cotte a mleu"
. an
aime, comme nous l',avons dit; avoir un procès
avec ell~ .. 1,1 eil malOtenanr démontré que c'ell
un p,roces IOJufie, fans moyen & fans r ·r
Ainfi l'on efp,ére de la jufiiee de la Cou:lqo;.:
elle voudra bien pat un Arrêt femblable \
l'
a eel Ul' qu '
e le rendu dans la Caufe de BelY'
r
i
'
non f
'
f air: ceher a dtfcorde qu'Efiarcli a cherché de
{u{ciret parmi fes anciens Confreres: parlà • elle
cO~lfirmer~ les fonde.mens d'une œuvre de pieté
qUl
utile au public, Car li EHardi était dif..;
pel.lfé' du p'yement de fes cottes.; l'Oeuvre ne
ma.uq~etoit pas de ~'affoiblir; les négligens à ,
faus(alre ne payerolent plus, 5l les plus fervents, les. plus commodes, en un mot ce' qu'il
y a de mieux chei elle; demanderoient leur
exeal ; & {e retireroient pout l'l'êrre pas té'.;
moi ns des d~{ordtes qui s'eo enfurvroient ..
CONC~UD au déboutement de la Requête
ên oppoutlon de Jacques Ellardi , avec dépens,
& ao'rrement peuinemmenr.
1
,
,
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ea
LEe tER C.
S1C A ft D, Procureur.
Mon(ùu" le C~nfliller de ROU S SET
Commiffaire.
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Tome 4 (2/3)
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POU R les Syndics des Huiffiers & Sergents
Royaux en la Séné chauffée de MarCeille,
défendeurs en Requête du 16 Juin 17 66 , &
demandeurs en R-cqu~"." Jce 7.. 7 Juin & 1. r ,
Juillet 17 66 .
. CONTRE
-
•1
•
'Antoine Court, foi-difant Hui.f!ier, Sergent Royal
des droits de [ortie , & autres droits y joints.
L ne fut jamais prétention plus hardie, plus
abfurde, plus dénuée de fondement, que celle
qu'Antoine Court foutient ici; & ce qui eil: le
plus admirable, c'eft la confiance avec laquelle
il le fait.
Il Ce dit fondé en titres de toute efpece;
Edit, Arrêt du Confeil, Arrêts de la Cour ;
& il n'a ahfolumcnt ri.en .de tout cela.
...t\.cquereur d'un Office d'Huiffier - Sergent..
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Royaux en la Séné chauffée de MarCeille,
défendeurs en Requête du 16 Juin 17 66 , &
demandeurs en R-cqu~"." Jce 7.. 7 Juin & 1. r ,
Juillet 17 66 .
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•
'Antoine Court, foi-difant Hui.f!ier, Sergent Royal
des droits de [ortie , & autres droits y joints.
L ne fut jamais prétention plus hardie, plus
abfurde, plus dénuée de fondement, que celle
qu'Antoine Court foutient ici; & ce qui eil: le
plus admirable, c'eft la confiance avec laquelle
il le fait.
Il Ce dit fondé en titres de toute efpece;
Edit, Arrêt du Confeil, Arrêts de la Cour ;
& il n'a ahfolumcnt ri.en .de tout cela.
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Ro al en la ]uriCdiai90 de la MaÎtriCe des Ports
de ~ette ville d'~ix, ~ont !a ,fina,nce ,ea d~. 2..QO
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tune, (e perfuadant qu'11 a'Volt a lacu te ,' exIoiter par tout le Roypume toute forte de,\ man·
~emens, comQliffions :, J~~rme,ns , ~ Arrets ~ de
quelquê Tribunal 'qU'lIs .rOl~n~ eman~s , ,&.~el11le
les trtandemens de la JurlfdJalOn ordmalr~y dans
le ' r~{fort de iaquelle il. réfider~it; & 9uOlque
fon prédécelfeur eût tO~Jours fait fa re~?enc,e
en la ville de , Gratre, Il trouva bon cl etabhr
la !ienne à MarCeille, dans l'idée d'y .trouver
une bien plus abondante moi{fon d'Exploits; &
il ne tarda pas ~e' s'ingérer d~ faire torit~ fort/e
d'Exploits, même ceux des. Manc1emens emanes
de la Sénéchauffêe· dei cene même Ville.
Les Huiffiers & Sergents Royaux de cette
Senéchaa{fée indruits de çes emreprifes, cru·
rent qu'il fuffiroit de l'en faire appercevoir ;
mais Antoine Court n'en fut que plus hardi &
plus affuré; il eut le courage de venir lu~-même
préfenter Requête à la Cour le 16 Juirr' 17 66 J
aux fins de faire ordonner qu'il .feroit maince..
nu dans les prérogatives 'de fln Office, & , dans le
droit d'exploiter dans tOUt le Royaume tous ABes
fi M~ndemens de Juftice, fi àurres' commiffions
pOUf! les affaires, Mnt ci'Yiles que criminelles;
& que très-exproJlès ùlhibùions fi défenfls firoient
flùes ~. cous HuiJfiers, & autres qu'il appartien.
dra , de le troubler dans l'exercice de fis jollCtions., &c,
Telle ell, l'àmbitieuCe prétention d'Antoine
Court, qui, fi elle pouvoit avoir lieu, feroit
affurément une grande fortune pour quelqu'utl
•
(.
,
~
.,
.
qUI n a acquIs , un pareil Office que moyenant
2.00 liVe
La Cour' ayant ordonné par fon Décret au
·bas de cette Requête qu'elle feroit montrée aux:
Syndics des Huiffiers de la Sénéchau{fée de
.MarCeille, ceux-ci en .préCenterent une contraii'e le 2..7 Juin, dans laquelle, après avoir démontré J'abfurdité de la prétention d'Antoine
Court, & le néant des titres Cur leCquels il la
fondait, ils conclurent à ce que {ans s'arrê1ter
à la Requête dudit Court i dont il feroit démis & débouté, ils feraient mis {ur icelle hors
de Cout & de procès, & que très-expreffes
inhibitions & ·défen{es {eroient fàites audit Coutt
d'exploiter dans la ville & terroir de Marfeille
ô'autrës mandemens ou commiffiotls que celles
qui feront émanées de la Jurifdiélion pou'r laquelle fon prétendu Office a été créé 1 & ce à
peine de 1000 liv. d'amende, &c.
. Les moyens énoncés dans la Requête des Syn~
èics auroient déCabufé tout autre qu'Antoine
Court de fa chimérique prétention; il entreprit de les réfuter par une Requête contraire,
dans laquelle il ofa demander, que là où la
Cour ne trouverait pas à propos de llatuer
alors définitivement {ur {a demande, elle la lui
accorderait néanmoins provi{oirement.
Les Syndics contellerent ceue demande proviCoire avant même que la Requête leur eût été
fignifiée.
Sur le concours de ces diverfes Rèquêtes,
la Cour débouta l'Adverfaire de (a demande provifoire, en renvoyant fur le lout les parties en
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il réJide; mais il n'a garde de repréfènter le luger:zent ~e cette re~eption, ,ce qui, faù préfomer
'lu elle n ejl p~s l~gale, puifque lut qui a produit
tant de tures lnu,tlles, ne produit pas celui qui
efl: le plus ejJent~el; au moyen de quoi les Synalcs font, en drou de foucenir qu'il n'a point été
reçu audu Office. -:1inJi tant qu'il ne repréfentera
pas le Jugement qUt a ordonné fa 1'fJ~~ption, il
fera non recevable ~ & s'il vient à· le «préfenter,
ce fe~a aux Syndlcs à ~xamin;~ s'il efl régulier,
competent & valable'; malS en 1etat, la définfe des
Syndics pourroit être bornée cl cette fin de non·reee·,
-voir inconteJlable.
Voilà ce qu,e nous avons dit à Antoine Court·
il feint de. ne pas l'entendre, & il perGae à
pas ,produue la preuv,e d~ fa r,eception, ce qui
fe~Ol~ pourtant le pre,mler, ture {ur lequel il pour.
rou appuyer fa pretention; & cette affeaation
de ~e pas ~roduire le Jugement portant fa re·
cepuon aud1t Office, forme une préfomption
ou qutil n~a pas été reçu, ou que le Jugemen:
qui a prononcé Ca reception efi irrégulier &
invalable, ou qu'il contient quelque claufe ou
~ondi~io~ qui, nuiroit, à f~ prétention: préfomptlon Juns de Jure, pUlfqu elle ea fondée fur la
diCpoGtion de la Loi: Ex fubl1a8a e{fè credantur,
quœ nocùura caufœ ejus flcrint, dubùalum non ejl,
Leg, 2., §, 1, ff. de jure fifci.
Quoi qu'il en fait, & quel que puilfe être
le motif qui engage ledit Court à perfiller à
faire myllere du J.ugement de fa prétendue reception, il Ile peut y avoir de doute qu'il
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Jugement; & I~ ,cauCe, aY,an,t ~té Rortée à l'Au':
dience, elle a ete regl ee a ecrue.
Il s'agit donc de di[cuter les titres {ur 1er·
quels l'ad ver[air~ fonde l,e~ fins d~ Ca Reqaête
principale; & ,Il fera alCe de demont~er 1 0 ~
qu'il n'en .a pOUH; ~ o. que, quand me~e ce
qt;J'il veut donner pour fes ntreS",. & qUI font
l'Edit de 1 69 [ , & l'Arrêt du ConCeil de l'an·
née 16 9; , lui auraient attribué la faculté qu'il
prétend, ces difpoutions feroient ' milles & . de
nul effet, comme contraires au droit commun
établi par la Loi & les 'Ordonnances , comme
donnant atteinte au drpit acquis au tiers, enfin
comme ayant été revoquées par des "Arrêts &
des Déclarations {ubfequentes.
Mais ~n l'état la defenfe des Syndics eA:
heaucoup plus lirnple , puifqu'elle réGde dans une
fin de no'n recevoir in[urmontable ~ qui confifie
en ce que Antoine Court ne ' jufiifie pas qu'il
aye été reçu en l'Office dont il fe dit pourvû.
Il ferait fupedlu d'entreprendre de prouver
que pour exercer un Office, il ne fuffit pas d'allegutr les Edits creatifs de Ge même Office, &
d'avoir ra porté ,des provi-Gons d'icelui; mais il
faut ~uffi y avoir été reçu, & prêté ferment
de bien & loyalement exercer ledit Office..
Antoine Court refuCe de repréCenter la preuve
qu'il ait etê reçu, & qu'il ait prêté ce ferment.
Nous difons qu'il ne veut pas la repréCenter,
parc~ que dans nos précedens écrits nous lui
avons déja oppoCé cette fin de non-recevoir·
c, eHIl a\ l a page 7 & 8 où nous lui diGons: Il'
e.ft vrai que dans la premiere Requête, Antoine
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ne foit non-recevàble en fa deman~e; de forte
, n l'état il ne reaetoit aux Syndlcs que de
~~neclurre
à ce que ledit Cour! fait débout'~1 de
fa Requête principale ~ & des autres qu 1 a
préfentées en conCéquence, & au moyen ~e
ce les Syndics mis hors de Cour & de proces
fur icelles & les fins priees par les Syndics en-
térinées av'ec dépe,ns, ledit Court condatpné à
tous les dépens..
.
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Cepend-tt)t comme Il fe p~urrolt ,qu d .eut
~té vériubl-œ'ment reçu, & qu Il fe. determmât
dans le c(;)urs de l'infiance a produIre le Juge~ent de fa reception, les Syndi:s, ~auf de !~
débattre s'il y échoit, fuppofent a prefent qu ~l
ait été véritablement & valablement reçu audlt
Office, & ils dirent qu'au fonds fa prétention
Il'en ell pas mieu~ fondée.
Pour le reconnoitre, il n'y â qu'à jctter les
yeu~ fur les deQx titres dans lefquels l'Adver,faire veut faire trouver l'attribution 'de la faculté
qu'il prétend.
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Ce font l'Edit de 169 l créatif de fon O·ffi.
ce, & l'Arrêt du Confeil de 169;.
Or ces deux titres ne lui attribuent pas cette
faculté. L'Edit crée des Offices de Préfiden1sJ oges des droits de fortie & d'entrée, un Lieu.tenant , un Procureur du Roi, . un Greffier &
deux Huiffiers-Sergents-Royaux; & au fujet de
c~s Huiffiers il ea dit: avec pouvoir auxd. Huif
fiers-Sergents-Royaux d'exploiter par-lOut le Royaume.
Deux de ces Offices furent affeB:és à la JùrifdiB:ion des droits d'entrée & de fortie éta
blie en cette ville d'Aix; & c'ell de l'un d'iceux:
M
qu'Antoine Court a raporté des proviGons; mais
cette claufe, avec pouvoir d'exploiter par COUt le
Royaume, ne pouvoit être, & n'a jamais été
entendue que pour les mandemens de )a Jurif.
diélion pour laquelle ces Offices d'Huiffiers
étaient créés; c'ell l'idée que cette énonciation
préfente naturellement, & c'ell ce qui fut jugé par A rrêt du Parlement de Paris du 10
Avril 162.7 rapporté par Filleau, tome 2.,
tit. des Huiffiers & Sergents-Royaux , cha?:
l l , rendu entre les Huiffiers du Bailliage de
Vitry, & les ·Huiffiers Audienciers en la Ma..
réchauffée de Rethel, & en l'Eleélion de Rethelois, dont les titres portaient également la
claufe avec pouvoir d'exploiter par.cout le Royaume : en voici la difpofition.
" Dit a été que la Cour, [airant droit fur
" lefdites demandes en rée;lement, a fait inhi" bitions & défenfes audit Villequin, & au ..
" tres Huiffiers Audienciers en ladite EleSion
" & Maréchauffée de Rethelois, d'exploiter,
" ni mettre à exécution aucuns Mandemens,
" Jugemens, Contrats, Obligations, & Aaes
" de Jufiice dudit Bailliage de Vitry, à pei" ne de nullité, dépens, dommages & inté" rêts, & de 300 Jiv. d'amende; & néan" moins, que lefiiùs défendeurs poutrol1t exploi" ter par-tout le Royaume toUS Mandemens, Ju" gemens, & A8es émanés des Jurifdi8ions feu.
), lement eJquelles ils flllt Se/gents.
Cet Edit n'a donc attribué aux HuIlIiers
àes Maîtrifes des Ports la faculté d'exploiter
par tout le Royaume, que les Mandemens des
mêmes MaÎtrifes, & c'eft ce qu'on ne leur con-
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telle pas· & quand même cet Edit diroit quelque chof; de plus que ce qu'il dit en effet,
l'Adverfaire n'en feroit pas plus avancé, parce
que cet Edit n'a point été vérifié par la Cour,
ce qui fuffiroit pour qu'il fût conftdéré comme
non obvenu; mais des qu'il ea -certain qu'il
Ile dit pas que ces Huiffiers pourront exploiter
pour toutes fortes d'affaires, tant civiles que
criminelles, toUS Mandemens, Arrêts, &c.
de quelque Tribunal ou JurifdiUion qu'ils foient
émanés, il 'n'y a plus qu'à admirer l'affurance
d'Antoine Court, qui fe fonde fur un Edit qui
ne dit pas un mot de ce qu'il prétend; au moyen
de quoi tout devroit être dit ici : car puifque
l'Edit n'ell: pas un titre pour l'Adverfaire, il en
certain qu'il n'en a point.
Le Traitant de la finance que ces Offices de.:
voient produire ~ ne voyant pas que perfonne
s'empreifât de les lever, il ~magina un leurre,
dans . lequel il erpera que quelques duppes don·
nerOlent , & ce leurre con6fia à faire croire
que ces Offices d'Huiffiers avoient l'attribution
d'exploiter par-tout le Royaume pour toutes
fortes d'affaires, tant civiles que criminelles,
& c. Comme cela n'étoit point dans l'Edit il
fe propofa de le faire dire par un Arrêt' du
Confeil.
. Dans cet ~bjet il préfenta une Requête,
èa~s laqu~lle ,Il ofa eX~bfer fau{fement que cet
EdIt attnbuOlt aux HUlffiers le pouvoir d'ex·
p~oite,r par·tour !e, Royaume pour toutes fortes
d affalfes, tant CIViles que criminelles; & à la
faveur de cette fuppoGtion, il demanda une
plus ample attribution.
Par
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Pa~, où .il ,recon~oiffoit bien formellement
que 1enonClatlon qUl fe trouve dans l'Edit
étoit ~as fuffiCante ~ de forte que fous les
pIC~S mem: d~ Trau?nt ., les Syndics font en
droit ~e ,dire a Antome Court que fon Edit
de ~reat1on ne donne point à l'Office dont il
s'agi! ,.Ia ,faculté qu'il prétend ; & il ne refie à
celUI-cl d,autre reffource qu'à s'aider de l'Arrêt
du ConCel1 de 169;, que ce Traitant raporta
fur fa fufdite Requête.
.Mais cet ~i'r~t e,lt: un titre encore plus im..;'
rm{fant qo.e 1Edu ; Il n'y a qu'à le lire pour en
erre convamcu.
" Sur ce qui a eté repréCenté au Roi en fo~
~,' Confeil (y elt: - il dit) par Imbert Mazel.
~, . chargé par Sa Majefié du ecouvrement de
" la finance provenant de la~ ·vente des Offices
" des droits d'entrée & de (ortie & autres
" dr~its y joints ~ créés par tdit du mois de
" mal 169 [ , qu"ayant plu à Sa Majefié créer
,,; deux ~uitTters.Sergents-Royaux, avec faculté
" d:explolter 'pour tOUleS fortes d'affaires, tant ci-.
" vlfes que, cnminelles, par tout le Royaume:
" neanmolOS la plufpart de ceux qui ont été
" pourvûs deCcl.its Offices, ont été troublés par
» . les autre~,HutlIiers Sergens Royaux, fous pré" texte qu rIs ne pe~vent exploiter que pour
" les affaIres des Traites foraines & des Fermes
" de Sa Majell:é, ce qui efi une contravention
" manifefie audit Edit, & empeche la vente des
" all.lTeS Offices qui reflent à lever; requeroit led.
» ~a~el qu'il plût à S~ Majefié ordonner que
" 1EdIt du mOlS de mal 1691 fera executé [e" Ion fa forme & teneur; ce faifant, que les Hui.
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mers ~ Setgent's Roya~x
dês ~?its d'entré~ , &
~,fortie &' iutres droits y JOlotS , exptbllênt
,; pat-10'tl~ lie Royaurt1e pour. t?utes fottes d'af..
,J fairès, tant civiles '.que ctltl11rt.elles, & ~et.
" teot â exëctition 'toutes Comni~ffioos, Arrêts,
" Jtlg~tnén~, Serltences & Réglemens ' . ~ gé" nér~lenleilt tous les 3ùtreS Aae~ & fi'gnlfica-'
" tioos, ainb' que les autres .H ulffi~Fs' ~ Ser" Q:ents Royaux dd R 'yâume , & faIre defe-nfeS'
,; à autres HuiŒers . & Se'tgén1ts Royaux , de
,) quelf-e l'cfo'alit~ gu~Hs p.ui{féni . êtr~ , de l~s tr?u·
~. bier a i~hven'1r dans leuts fOl1a\ons, a pelOe
,; de 1 ,0 00 liVe d'~\llende. , depens, do'mmages'
i>' & intérêts defdits' p,oOrvus. ,
Le rlifpofitif de l'itrrêt rendu fur cetté R~.
qu'êJe' , èlt la copie fidelle des conclufions pr~fes en icele; & . c' ~fi' fur pareil 'titre qu'AntoIne €ourf fonde fa 'ptereotion 'avec tant de con..
fiance, qP?i\ 'annonce qu'on .tira de la folle plétencion des ·,Syndi'Cs.
MaÎs ' s'il étoit décent de rÎ't'e par-devant la
C'o ur, ce feroit bien plus de
folle prétention
d'Antoine Court.
1
Car en premier lieu, n'ell:·ce' pas une vraie
dériGon de prétenftre' qu'un Arrêt du Confeil
rendu fur la Req\lête" d'un Partifan qui reconnoit que l'Edit de 1691 ne donne pas le droit
d'exploiter toute forte de Mandemens , de quelGue Tribunal & autorité qu'ils foient emanés ,
& qui expofe que ce défaut d'attribution empêche le débit de ces Offices ; n'dl:· ce pas
une dériGon, ' difons-nous, de pretendre qutun
pareil Arrêt puiff'e être conGdéré coronle un
la
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1
titre; une Loi capable de dépouiller les vrais
Huiffiers d'une Sénéchauffee du droit ex clufif
qu'ils O,nt p~~ leurs titres & par le droit Corn~on , d exploiter les Mandemens de la J urifdiélion
à laquelle ils foot attachés?
En fecond lieu" la conceffion & attribution
portee p:lr cet Arrêt du Confeil ea nulle,
parce qu'elle ell: obreptice, le Partifan ayant
~fé ~uppo(cr fauffement dans fa Requête ou
Sùpphque, que l'Edit de 1691 créatif de ces
Offic,e,s,. ,~lltTib~oit aux acquereurs d'j'ceux' la
fa'cutte d exploue.r pour tOUle forte d'affaires
tant civiles ~ue criminelles, parwtbut le Royau~
toe: ce qUI e!l: faux, étant dit fimplement
dans l'Edit" qu'ils exploiteront par--tout le Rayaume f ce qui, 'de l'a\t·eu dd Partifan ne
s'enfend que des Mandemens de la ~laîtrif; des
Ports, pour laqudle ces Offices etoient créés.
Or '. c'ell: un. poi~t, de droit certain que , 1'0hrepuon, qUI c~nGfre en, ce que' l'on a expofé
fau" pour . obtemr ce qu on a demandé, rend
la conce,ilion nulle de plein droit & de nul
. effet: Mendax prcecator carel penùùs impetratis,
Leg. 5, cod. Ji certum. jus; & la Loi 2. au Cod'e
ne rei domùzicce, veut que l'obreption rende la
conceffion nulle, fans qU"aucurr long efpace de
1ems puiffe la valider : Rejèripta obrepcionibus ,
,impetrata , nec p,efcriptione longi !emporis proderu nt.. Enfin la Loi derniere au Code de divafis re(criptis, établit que toute conceffion ne
puiffe être cenrée accordée, que fous la condition que l'expofé en la fuptique feroit vrai :
U niverfo refcripta .fub eâ condùione profirri prcecipimus ,Ji prœces verùate nÏtantur.
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En noiGeine lieu, ni l'Edit de 1,69 If ; •'ni
'A " du Confeil de 169' , dont Il s agit ,
l , rret"vJ.rifiés & enregu\.res
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par 1a Cour·,
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ce qUI orme
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par la Cour & la pu bl'lcauon
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cauon latte
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faite en conféquence, qUI pUl{fent rendre les
Edits execut01res.
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En quatrie01e lieu, quand meme cet Edit,
&
t Arrêt du Confeil revêtu de Lettres..
pate~~es, auroient été adreffés: à l~. ~our, &:
qu'en conCequ.ence· elle les aurOlt ve~lfies . & .en~
, 'Il ' s
ce feroient encore des utres muules
reg1l1 re ,
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& fans effet pour le ca~ dont 1 s aglt , ~arce
que d'une part, la v.érification & l' enréglO:r~
ment que la Cour en auroi~ or~onné ~ ferolt
toujours cenCée faite, Jau! le ~rolt du tlers; 0&
d'autre part, les con~effions fattes par le Pnn·
ce au préjudice du ners , font fi nuUes & de
nu\ effet, que \a Loi prohibe aux Juges d'y,
avoir égard: Rejèrip:a con~r~ jus eli~ita ob ,om.
0
,
0
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nibus judicibus refuta.rl. prtCClplmus , nifi forte f!t
aliquid quod non /œda! a/urum & profit petenu ;
c'eG: aioG qu'ont prononcé les Empereurs TheodoCe & ,Valentinien . dans la Loi 7, au Code de
prœcibus 1mperatori oJferendis ..
En cinquieme & dernier lieu, nous obfe~.
vons que depuis l'année 168 S jufqu'à 16 9;'
les néceffités de l'Etat ayant exigé des reiTour·
ces extraordinaires, elle donnerent lieu à di·
vers Edits bureaux de création d'Offices, en·
n'autres d'un grand nombre d'Huiffiers & Sergents Royaux pour tout ce qui pouvoit être
confidéré comme Jurifdiaion : Huiffiers, &
"
metne
"
·
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13 pour tous les H" J
lneme
premiers
ulffiers
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H' ffi
ote se- 1 le; ~I le]rs ?e la Police; Huiffiers peur
tOUtes es petites urafdiaions comme celle d
, & de fortie ' &c' &
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d toItS d'entree
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pour laCl uer
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Ob a• levée de ces Offices , H
S 1eur
attfl uOlent la f~culté d'exploiter par - tout le
Royaume, . fi bien qu'en peu de ' tems le Royaume fut Inondé de nouveaux Huiffiers qui
à. la faveur d'un Office acquis à vil 'pro '
,
.
d' l '
lX ,
~ lOgero~.cnt
exp Ol.ter par-tout, & pour tout,
a I.a rUl~e ~es' anciens ~ui~iel's & Sergents:
malS la Julhce de Sa M~JeHe ne laiLTa pas long...
rems fubûl1:er une ·pareille confufion. Par un
nouvel arrangement, en maintenant les pourvus de . ces. nouve~u~ ~ffices; Elle en, fuprjm~
les. annhuuons qUI etolent ruÏneufes pour les
a~'le~s , ce qu'Elle fic par l'Arrêt de ion Con..
feoll ,d ~tat du 1 5 ] uin 1694 , dont voici la
dlfpoûtlon.
" ~e Roi en (on ConCeil" a ordonné que les
" HUJffi~rs &:- Sergents Royaux feront tenus de
" ~e reourer IOcelfamment dans les lieux de leur
" etabltlfement; & leur fait itératives défenfes
" de refider , exploiter, ni faire aucuns aaes
" que dans l'étendue, & pour les mande mens
" de leur ]uriCdiaion, à peine de faux & de
"
2.00 live d'amende.
.
Voilà donc les chores rentrées dans l'ordre
naturel: voilà les attributions d'exploiter par tout
le Royaume, & pour toute forte d'affaires
quand ~Iles auraient été autant réeHes, qu'elle;
font chlmenques à l'égard des Huiffiers de l'ef.
pece d'Antoine Court, diffipées en fumées &
if..
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qui régit les parues.
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lOJ Vlvante t..
l\il1lnée' 173 oefi encore fur"
D s la lUIte en
. dl:, ,(;ls , .
an} Déclaration, qui fal.t rt!e.;enJ aIOU$
ven~e a Ser ens-Rcyau x , de (àue 'auc~Ul~ e~·
Hu.iJfiers,
g 9.es de /eur minijlere, hors dé
es
ploits, & admf ac~ rt: fiii8ion dan$ laquelle ils font
l' due ~ ltu.r J 'U ".r
.
eUiffll1 c. S en s par les tùres de leu,rs prOVlHw lers cr erg
. ' [' , ,
,
& dans la ueile il$ fint zmnultrlcu,:s .~ a
fio~s ,
' l' q d'ameRde , même d{ln$ les Ile.u:xJ.
de fJOO LV.
',4', S
Pune
, ';c, :' . {[en! 1ef1ùsHuiffiers ~. , ergens: au..
~1f, JUj~U,a pr ,n:n;,nfl '/JuMioue . d'injlrumemer hors
ro,em ete en pOjj ejjW • {' l
du territoire de leur.s S uges., " fi l
bf1 '
Dans ces circonqanc~s ne? ne, P ~s a ~r.
de à toUS ég~rds que la . pretenuon cl Anto~oe
Court; & rien de plus juGe q~e les fins ,pnfe$
ar les Syndics dans leur Requete con!raue •.
P Tels fo'nt ~es, moyens que ,le~ ~yndl~s op,po.
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a'r exception , à . la pretenuon
d Anto1l1e
lent p
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Court, qui fe fa\1 11.1u60o. JUlq~ au POlOt·, e
'trouver futiles ces mêmes excepnons,;. ~ Ion
va voir de quel côté fe trouve l~ fuulne.
11 nHume quelques-uns de ces moyens, ~
1 laiŒe les autres ,à l'écart, notamment ~elul
~ui eG: fondé fur . ce que l'Arrêt du Confel,l de
16 9; , qui dl: t~~te fa relfource, eH obreptlc~ :
parce qu'il a ete rendu fur un faux expofe,
comme auffi le moyen fondé fur l'Arrêt de Reglement de l'année 1694, dont nous venon~, d~
raporter la difpofition; & c'eG fans doute 1eVI;
dence de l'un & l'autre moyen qui l'a engage
à demeurer muet fur iceux,
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. Quant aux moyens qu'il entreprend de re",
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. fUler ,noos allons le fui vre pas ~ pas. .
Sar ~·e 9u'on l~i, a ~p~o(é que l'Edit de
IG9r"tla~olt pas ete ~\er~fie parlaCour,volci
ce . t'j~ Il tepond : " L Edit de 16 9 t ea re vêtu
';» , d:ü , f.c:au ~e. l'ent~gillr~ment; On n'a be(oin
~> que, cl en hre le dlfpouuf.
, ' MaiS ce difpofitif, qui n'ea point adretrê à
la Cour de Parlement, ne pré(ente qu'un man .
'demeflt à la Chambre des Comptes &: à la Cour
des Aydes de Paris, 8ç 'nOn pàs ni~me à aUCQ.
ne a~tre Chambre des ' Corn ptes ou Aydes des
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Prbv'lOces.
,Et a~ (urpl?s, ~ c'elt , pour la premiere fois
<lu'on ,s ea aVl(e de propo(er pardevant une
COU~ ?e Parlement, l'enregiaretnent fait pat
-que!'1? une de ces autres Cours, pour une for~ah'te fuffifanre pour 'former le ' (ceau de J'elueglfirement. Ainli cett~ 'exception d'Antoine
CoU~t e,ll: (obus ne "dirons pas tutile) mais
tour-a·fan ab(urde & deplacée , pour ne rien dire
de. plus.
" Mais, dit-il, le même Edit en créant les
,> !luiffi.ers, a auffi créé l:s autres Officiers; &
" a ~OlOs que.le,s adverfaIres ne prérendel1t dé ..
" trUlre la m,au,nre des. P?r~s & les ,droits qui
" fo~t at~aches a (a Junfdléhon , par Identité de
» ral(on Ils ne peuvent porter aucune atteinte
" aux privileges des Huiffiers qui ont été créés
;> dans le même inllant, & qui font attachés
" à (on (ervice.
M,ais qui en-ce qui peut douter que s'il (e préfentolt pardevanr la Cour quelque contellarion
entre les Maîtres des Ports, & quelque autre
Offider de Juaice, ou même avec un fimple
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particulier aux droirs duquel les ar~riburion~ fai'
tes aux Maltres des Ports donnerOient atteinte;
la Cour n'eut aucun égard à cet Edit de 16 9 l ,
par la feule raifon qu'elle n~ ra .p~s ve~i6,é. ~
Cet Edit n'ayant donc pOlOt ete venfie par
la Cour, tout ell: dit pour les Syndics qni auroient encore pû borner leur defenCe , à cette
feule exception.
Quant à J'Arrêt .le, Reglem~nt de l'an~ée
1 94 ci _deifus rapoue, Antome Court n en
6
parle pas; mais il parle de la Declaration .de
173 0 do~t noUS avons, auffi r,aporr~ 1 la, difpofi.
tion. 1\ dit que celle' meme Declarallon Juge' tout
le procès, & il a raifon; mais elle le juge en
notre faveur, & non en la {lenne, comme il
le prétend; ~ ~oici , fu~ quoi il fe fond~: Celte
Déclaration, dit-Il, conuent cette excepllon ex·
pref{e, N'entendons comprendre dans ces Préflnus ,
les Huiffiers de notre CAdulet de Paris avec pou·
voir d'exploiter par tout le Royaume, ni les autres
Huiffiers qui pourroient avoir le même droit par
le titre de leur Office.
Et comme ' il fe perfuade toujours qu'il a ce
'd roit par le titre de fon Office, l'effet de fon
iHu.uon dl de croire que fon Office foit excepté
de la diCpohtion de cette Déclaration.
Mais outre que nous avons démontré ci·def·
fus que le titre de fon Office ne lui a jamais
donné le droit qu'il prétend, cette attribution
auroit éte revoquée par l'Arrêt de 1694, ainu
que nouS l'avons obCervé ci·de{fusa
Sur ce qui lui a été oppoCé que l'Arrêt du
ConCeil de l'.an~ée .1693 étoit un titre impuiCfant pour lUI, Il felOt de ne pas appercevoir que
nous
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noùs ayions 'démontré que cet Arrêt étoit d
elfe!,
avoit été raporlé par
prl(e faite a la reltglOo du ConCeil de Sa Ma·
jefié par le moyen d'un faux expoCé; & (upo.
fa9t ~ue la Ceule ~xcept.ion que nous ayons
allegue ~~ntre I~ dlfpohuon d'icelui, coo11l1:e
en ce qu 1.1 ne doit être d'aucune confidération
parce qU'lI n'dl: pas revêtu de Lettres-Patente;
adreffées à la Cour, il dit:
" Les Adverfaires n'apperçoivent pas que
" l~s ~ettres-Patent~s font adreffées à la JuriC" dlalOn de la ~aîtriCe des Ports, ce qui
" fuffi: pour en va~lder l'exécution. Quand un
" ~rret. du Co~fell embraffe une Loi d'admi·
" ml1:ranon publique; générale, dès-lors il faut
" que l'exécution en (oit adreffée à la Cour·
" mais lorfqu'au contraire, comme dans
" poreCe préCente, il n'ell: rendu que pour l'a·
" va~tage. d'un Corps en ' particulier, il fuffit
" qU'lI folt adre{fé à la Jurifdiaiûn d'où ce
" ~or~s dé?e~d; & juCqu'à pn!fent on n'avoit
" Jamais OUI dire que de pareils Arrêts du ConCeil
" fuffeot enrégil1:rés par la Cour.
, Sans n.ous arrête~ ~ diCcuter la. maxime que
1A~verfalre donne ICI pour certa me , fans dire
où Il l'a trouvée', il nous Cuf11ra d'ob(erver
que fon objeaion ea erronnée dans le fait
comme dans le droit en plus d'une maniere ~
1°. Il n'ell pas vrai, Cous refpea, que les
Lettres-Patentes expédiées pour l'exécution de
cet. A.rr~t du Confeil, ayent été adreffées à la
J unfdlalOO de la Maîtri(e des Ports' elles le
font à MM. les Intendans des Pro~inces, à
nos amés & fla.ux ConJeillers ell nos Confeits,
bU!
~arce q~'i!
fur~
olt.
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Commil1à.ites départis pour l'exécution de 1l0S or,
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& Généralités dt nOI~
dres dans les rovtnces
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Royaume.
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Telle ell: l'adreffe de ces Lettres- a~entes .lOle.
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u bas de l'extrait de cet Arret qUI cA:
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de l'Ad verfaue 10US cotte • 2..
le
dans
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Il n'ea pas vrai ni en fait, ?l en, r~lt., q~ 1
, .ffi
.ci d'une difpoGuon d admLnijlrMl.On
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S 3 l. e p~ glénérale : les fonaions des Huiffiers
publlque
d "/l •
Ile font-elles pas. partie de cette a. ml~ll1r.atlon
publique & genérale? Et le pubhc n e,a.d, pas
intéreŒé à n'être pas livré pour. des exeCUllons
aSives ou paffives, à des HUlffiers de toute
efpece , fouvent inconn~~ &
e~perts~, ~
quelquefois pires. 1u~qu a ~refel1.t Ion ,.n a~olt
oui dire que de pareilles' dlfpoGuons n Interef.
faffent pas le. pu~ltc, &, ne fi{fen,t 'pas par~,
tie de l'admiOiaraUOn publtque & generale.
Quant à ce que nous' avons 0l\bfer~é que c:t
Arrêt rendu fur la {impIe Requete d un Paru.
fan, ne peut être d~~lUcune 'conGdératl0n, &
qu'il feroit bien fingulier qu'un Arrêt de. ,ette
efpece pût être conGdéré. co,?me une Lm . ca.:.
pable d'anéantir les attnbutlons des anciens
Huiffiers, en les dépouillant de l'exercice de
leurs fonaions , qui leur étoÎent affurées par
les Edits de leurs érabliffeme1'ls. V oici ce que
Antoine Court répond à ce (ujet: ~) On nous .
,> dit enfpile que cet Arrêt a été tendu fur
,> la Requête d'un Partifan fans ouir partie;
" mais il n'en ea pas moins vrai que le
" motif de l'Arrêt n'a été fondé que fur le
,> trouble que les Huiffiers Royaux occafio~ ..
~, noient à ceux des Maîtrife-s des Ports : ll~
l e",
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n'ont pas été entendus , difent-ils; mais d'où
vient qu'ils n'ofent pas attaquer les difpofi ..
tions, de ~et ,Ar~êt? Et tant qu'il fublifie, peùvent-Ils 1aneanur par des ralfonnemens futiles
& chimeriques?
_
Cet Arrêt ne fubGlle plus; fa difpolition eO:
anéantie pa~r le Réglement de 1694, & par
la DéclaratIon de 17; o. Il feroit donc fort
inutile de former oppofition envers icelui ~ &
au furplus, quand il n'auroit pas été anéanti
il fuffiroit d'avoir démontré pardevant la Cou;
qu.'il ea .o~reptice , .aya,nt été rapporté par furprlfe, & a la faveur d un faux expofé.
, QùeJ.ques futiles & c/Zimeriques que paroiffent
a, Antome ,Court les. moye.ns que . J~s Syndics
vIennent d e"pofer, 11 ne lal[e pas cl en être un
peu en fouci, & pour s'en foulager il Ce retour..
ne à dire:
'
>; Enfin, les objeSions que nous venons de
" combattre furent propofées lors des Arrêts
" rendus e~ fa ve,ur de Serrat & de Mantigues,
" & le meme Jnllant qui les vit naître, fut
" celui de leur réprobation; ce que l'on vient
" dire aujourd'hui ea la nue réprobation de
" ce qui !ut dit alors : c'ell: en vain que nos
" Adverfalres prétendent que les Arrêts n'ont
~, pas bien décidé la quellion; nous avons
,> ~erfé dans le fac des pie ces qui prouvent
" Jufqu'a l'évidence le contraire, & nous pou" vons
bien dire que c'eil: ici eadem ratio, idellt
.
"
"
,"
."
."
. '
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'i JUS.
Ce qu'Antoine Court avance ici el1: pure
Itlent avantuté, pour ne r.ien dire de plus;
& quand il diroit vrai, il n'en feroit pas plus
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2.1
2.0
avancé. La préfomption el! que fi les m'êmes
moyens que nous alleguons aujourd'hui avaient
été allegués, lors de ces Arrêts, la Cour au ..
roit eu égard à un droit fi clair & fi incontellable; la préfomplion ell: donc, que ces
moyens n'avoient pas été allegués alors; &
au furplus, Antoine Court fe . flatte trop,
s'il croit qu'en difant , vaguement qu'il . a verfé pans Je fac des pùces, qui prouveront juf
qu'à l'évidence ce qu'il avance, il en fera .cru
fur fa parole. Nous avons parcouru avec atten ..
.tion toutes les pie ces du procès, faris en a voir
trouvé u,ne feule de laquelle on puiffe feulement
induire que l'on eût dit que cet Arrêt de 169,
fût obreptice, qu'il ne fût qu'un Arrêt rendu
fur .la {impIe Requête d'un Partifan, & qu'il eût
,été revoqué par le Reglement de 1694. Que
Court prou,ve donc ce qu'il dit ici; qu'il défig ...
n.~ !es pie ces , ~ui, felon lui, prouvent jufqu'à
l eVldence ce . qUll avance: nous l'en défions.
Mais ~~fq~'à . c~ qu'il ait manifefié cette preuve,
ce q~ Il dit ICI? ne fera conGderé que comme
une Jaaance 9U1 ne peut aboutir qu'à décrier
fa Caufe, pUlfque ç'eft une reconnoiffance taci.
te, ~ais formelle, de la folidité de nos moyens
dont Il ne trouve à fe fauver qu'en fupofant.
contre, la verité & l'evidence qu'ils avoient été
autrefois propofés, & non· ad'mis.
Mais nous allons plus loin, & nous difons
que qua,n~ même ,il feroit vrai que ces moyens
euffen~. ete, propofes dans les Caufes qu'il cite,
& ~u ll~ n eu[en~ pas ~té adoptés, ce qui n'ell:
pas! & qua~d Il ferou encore vrai, que les
Arrets dont Il parle, cu[ent decidé la même
quellion
1
qllellion q~e c;lle do~t il s'agit, ce qui n'ell pas
n~n plus, Il n en ferOlt pas plus avancé; par la
ralfon .que lorfque le point de droit d! certain
& ,évident, tou.s les. J ugemens qui pourroient
pr (enrer. u?e, dlfpoGnon contraire, font préfu7
~es . avoir el.e rendus dans des circonilances par..
tlcul.lere.s qUI mettaient la Caufe dans un cas
, par~lcuher . & excepté de la regle générale. La
mOlOdre ~Irconaance dans le fait produit une
grande dlfference dans le droit. AinG comme
il eil difficile que les mêmes circonl1:ances fe ren·
eo.ntrent précifément. dans deux efpec~s qui paro,ffent femblable~, II n'eil pas toujours fûr de
regarder. un pre,mler Arrêt. ,omme un préjugé
du dermer. C eft ce que dit Mornac fur la Loi
2.. Cod. de hœredùariis a8ionihus en moins de
pa~oles.: ~l .a~tem fèrè flmper quod judicatur cau ..
fi ln.lertOn ~lll.folllUl11; eJl., ùzdè vulgà dicimus jus
ejJè ln causa, ld efl ln clrcunflantiis. Et c'ell: ce
qui a fait dire à l'Empereur Jufiinien dans la
Lo~ n:mo Judex au Code de flnt;ntiis & inter/ocUllomhus: Non ex emplis ,fed Legihus judicandum efl.
Mais ces ohfervations font même Curabondan ..
tes ;' par la raifon que les deux Arrêts de la
difp~Gtion defque~s An~o.ine Court veut Ce pré ..
valoIr, ne fçaurOlent 1aIder en fa prétention.
Le pre~ier eft du 14- Juin 17°4. On y voit
que. trOIs Sergents Royaux établis en divers endroits du Relfort de la Sénéchauffée de Gralfe,
& Jean Serrat, Sergent Royal des droits d'entr.ée & de forti~ , ayant voulu s'établir en la
VIlle ~e G~a[e, & Y faire des exploits, Louis
GuerIn HutCIier en la ' SénéchauŒée fe pourvut
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aux fins de leur faire injon9io'n de (e relirer
dans les lieux de leur établilfement, & que
l'Arrêt qui intervint, l'ordonna de même à l'éde ces trois Sergents éivec&!
dêfenfe d'exploigar d
., '
ter dans la ville de G ra{fe ,
neanmOlnS en
ce qui eil dé Jean Serr~t, fa~s s·~rrete.r à I:a
Requête de Louis Guerin, 1Arr~t mit ~e.dlt
Serrat hors de Cour & de pro ces ; & c ell
fur cette difpoGtion q~' Antoine Court établit
toute fon efpe ance.
",' .
, Il Ce trompe; car cet A rret n aVOlt alOli l'ro~
noncé que p.arce qu'on '?'a voit feul.ell1 ent pré ..
fenté à l'a Cour que l'Arret du Con~et1 de. 1 693 ,
fans parler' de celui de 1694, qUI ~vOlt revo:
qué les ëlttributions dont il efi. qu~{hon, ce qUI
refulte litteralement du vû des rleces de cet
Arrêt, où il éft dit:' vû ' au fac dudit Jean Serrat eXlrait d'Arrêt du Conflil-d'Etat du Roi, qui
ordo~ne que: les Huiffiers & Sergens-Royau'>S du
droit de fortie & d'entrée, créés par l'Edit de l69 l ,
,1 xploiteront par tout le Royaume pour toute [oree
'd'affaires.
Mais il n'eft ' nullement dit dans ce vû des
pieces, que l'Arrêt du, Confeil de 1694 , qui
a revoqué cette attribution, eut été produit;
preuve litterale que les Huiffiers de Gra{fe ne
s'étaient pas bien defendus.
Par - deffus cela, paroit-il 'que ces mêmes
Huiffiers euffent obfervé à la Cour que l'Edit
de 1691 n'avoit pas ,été vérifié; qu'il ne contenoit pas les difpofttions ' quO on lui fuppofoit;
que l'Arrêt du Conreil de 1693 n'étoit qu'un
Arrêt rendu fur la {impIe Requête du Traitant,
qui ne, l'avoit même obtenu que par obreption,
13
1
en (uppoCant cla~s l'Edit des diCpoûtions qui n'y'
étoient pas, &c.
. Antoine Court fourient que tout cela avait
été dit lors de cet Arrêt, & que cela réfuldes pieces qu'il a verfées dans fon fac· &
nous fout/enons qu'il n'y a pas une de ces' pie~es .verfees d~ns le Cac, deCquelles on puiffe (
fndulre la m01ndre prefomption' qu'un feul de
ces moyen~ eut er,e mis au Jour; & li les Huir.,
{jers de Gralfe fe font mal défendus, ceu"
de la Sénéchau{fee de Marfeille en doiventils f~uffrir (C~eft une regle de droit que.
IZon, dehcl aherl per alterum iniqua condùio in":,
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Le fecond Arrêt dont Antoine Court veut
fe prévaloir, c'ell celui qui intervint le 2.;
Mai 176 l , confirmatif d'une Sentence du
Lieut~nant dé Graffe, qui débouta divers
Huiffiers en la SénéchaulTee de la mêm.e Ville
& Ces Adherants, de la deman8e qu'ils avoient
formée contre MatHigues, fucce{feur de Serrat, qu'il l~i fut fait inhibitions de réGder en
la ville de Gra[e. Le Lieutenant ' qui avoit
fous les yeux l'Arrêt de la CQur qui avoit permis à Jean Serrat de réGder dans la même
, :Ville, ne pouvoit que juger de même en faveur de Mantigues fon fucce{feur. Mais fi en
caufe d'appel au lieu de lai(fer périmer l'inllan·
ce, Davers avoit allegué les mêmes moyen-s
que ceux que les Huiffiers de Marfeille alleguent ici, n'y a-t-a pas lieu de préfumer que
la Cour n'auroit pas confirme cette Sentence?
Enfin cet Arrêt de la Cour n'ayant prononcé autre chofe, fi ce n'dl: que l'in!1:ance d'ap.
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�1.4pel étoit périmée, & par ce moyen la Senten";
ce confirmée de droir. Ant~ine Cour~ ne fça~..
roit en aucun fens prétendre que ce fut un pre~
jugé pour cette Caufe.
"
Cependant fi da~s une, ~aufe ~u ~e . pOll~t
de droit eO: G certaIn & eVldent, Il etOlt ne.ce{faire d'ajouter des prej~gés, ~ous o~Cervons
que par Arrêt contradi8:oue du 1 5 J um 172.4la Cour fit inhibitions & défenfes, tant aux
Huiffiers & Sergents d~ la Police , ,qu'à c~ux
de .r Amirauté de la VIlle de Mar(ellle, d exploiter ,aucuns ,Mandemeos ~e ~a Sénéchau{félle
de la même Ville; & quoIque par un Arret
du Confeil d'Etat do 12. Juillet 173 8 , ren- ,
du fur la Requête de M. l'Amiral, le Roi
aye maintenu les Hui~ers ?e ' l'Amirauté dans
le droit & po{feffion d exploner par·tout le Royaume toutes Lettres - Patentes, Arrêts, Sentences , &c. -de quelques Jurifdi8:ions qu'ils
rapporté par le
foient émanés (cet Arrêt
nouveau Commentateur de l'Ordonnance Ma·
ritime ,page J 7 S ) néanmoins les Buiffiers de
l'Amirauté qui fçavent que les Arrêts d'une
Cour de Parlement ne fe révoquent pas par
un Arrêt fur Requête qui ne contient paà même une difpoGtion précife, mais vague & génerale , n'ont jamais penfe à fe prevaloir de
celui-ci, & ils exécutent exaaement l'Arrêt de
17 1 4.
Et la preuve qu'il
& doit être exécuté, réfulte de l'Arrêt du 26 Mai de l'année
courante 1767, au rapport de Mr. de Ballon,
au profit des Huiffiers en la Sénéchauffée de
Graffe, contre Honore Lauthier, Huiffier en
l'Amirauté
ea
ea
l'A'
, d'A'b
S Arrêt fait inhibitions
~urHaut~Œ
d?U es? 2.cet
au Il UJllle~ ex ploner dans la ville de Graffe
& [on terroIr les Mandemens de 1 S"
h ft'
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a enec" au ee, e condamne aux dommages & inté.
rets envers les Huiffiers pour l'ex Pl'
, des
oltatIon
M an cl.emens de cette
q Ul"1 avolt
•
r,.
" Sénéchauf)e'e
Il
alte' . nous .produlCons 1extrait de cet A rret.
L
a.utle~ avolt cependant un titre bien précis &
afiez recent.; ce qui n'empêche pas qu'Antoine
ne dlCe
que les Huiffiers de l'A mlraute
'
,
Court
,
l'
n Ont p~s . es pu vileges attachés aux Huiffiers
des Maurifès des POrts.
" Mais., dit·.H enfuite, d'où vient que nos
" adve~falres ta1fent l'Arrêt ~rendu contre eux
" depUIS qu:Jq,ue~ années en fa veur des Huiffiers
" de. la J.ur~fdlalOn des J uges- Con fuIs ? Arrêt
" qUI. maIntient ces derniers dans le droit d'ex" ~loJt.er toute forte de ~andemens , & en par" tlculIer ceux même de la Senechau{fee
Il ea facile de Catisfaire la curioGté d' ..\ntoine .
Court. Cela vient
de ce que ,oun
il 'y a
'
.
. J,a~aIS ~u un par~ll Arrêt, ou qu'il n'a point
e~e Ieve; ~es Hu,~ers de la Marechau1fée ont
pu par t~le~an.ce lallfer exploiter aux Huiffiers
de la Jun(dlalon confulaire les mandemens de
la Sené~ha~ffée,' (ans que. ce}a puilfe porter aucun prejudice a l~urs droits " & encore moins
en donner aucun audit Court.
, Enfi~ Antoine Court, qui reclame la faculté
' d,explllQuer par tout le Royaume toute forte
~ Arrets., mandemens &c. de quelque J urifdic·
tlon qU'Ils foient émanés, avoue que -ce n'ell:
que dans cerre vûe qu'il a traité de fon Office.
» La J urifdiél:ion des traites, dit·il , eil: par elle
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~> même reffetrée; " .
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p'laifoir de venir à A· 17 .
& il fetoit trop ctCleUe.
ment trompe dans (on attente, fi après avoir
acquis cet Officé fous runique objet dé Jouit
des prtvileges qui y (ont attachés, & donl fes
prédécelfeurs, onl joui, il ,?e ~roiJ\'?it plus en
res mains qu un utre preCqu lnuule & lOfruauèux.
L'on oe fçauroit d.ifconvenir que cette : con ..
fidératÏon ne foit bien toUchantè. Mais e(l·cd
la faute des Huiffi'ers de l~ Sènêchauffée de la
ville de M~lffeille, fi Antoine Court lotfqu'il a
traité de fon Office màyenaht une fortlme fort
modique , n'~ pas examiné les t11r,es fut lefquels
il fondoit les privileges qu'il .avoit en vue ; s'il
n'a pas vû que l'Edit de création de (on Offi.
te n'attribuoit pàS les facultés qu'il prétend; s'li
n'a pas compris que (oh Arrêt dù Confeil de
l'année 16 9; n'étoit qu'un Arrêt rend\l lur la
Requête 'd'un Partifan, qui n'étoit point cap~
b\e d'anéantir les attributions des anciens Huiffiers; que cet Arrêt étoit de 11ul effet, parce
qu'il étoit obreptice, ayant été obtenu fur on
faux expofé; que ni l'Edit ni l'Ar1rêt n'avoient
été ve.rifiés & enregifirés par la C'o ur, & ne
pOUVOlent par conféquent être .exécutoires ee
cètte Province; que la difpofiti~n' de clet A rTêt
du Confeil de 169; avoit été anéantie par le
Reg\eme~t du Coofeil de 1694, & que t'ell:
par confequent fur des chiméres qu'il a voit fon·
dé [on attente .
. Il ~(t vra~ q~e fi fon fyGême pouvoit avoir
1t~~,' ,1\ aur01~ falt .une g~ande fortune. Domi.
CI he a MarfelHe, Il ferOlt Huiffier de la Sénéchauffée, de l'Amirauté, de la Jurifdiaion de
la Police, de la JurifdiUion Confulaire. S'li lui
r
de (on domicile , 1·IIX erolt
, q.ul ea de droit le
H .fi)
leu
Cc
ment, de la Cour d C
UI 1er du Pa rleBureau des Finances es omples & Aydes du
J urifdiaion de la P l" de la .Sénéchau{fée d' 1
1 d'
0 Ice' & Il Cc
,
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p us agrément & d , l e eroit a vec bien
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tiers de ces J urJ·CC·...l ·a· profit, que les vrais Hu'ful Ions
.~ "1
1g.e a aucun (ervice
?lPul qu J l'Je feroit obli.
rien au payement d: qUhl ne contribueroit pour
de ces Huiffiers -. il .s c. a~ges de chaque Cor s
auachés 'aux
en entier des
vrais Huiffiers en ra
Ions, tandis que les
dans la bourfe com~:rtent une bonne partie
d~s charges. Il faut l'a~e pour l'acquittement
ouer, Je projet ea d..
mlrable; il n'y
manque que le ~ens commun.
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J~oU~a·lt
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Conclud comme au ,proces
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plus grands
dépens.
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GANTEAUME D'ILLE , Avocat.
SICARD , Procureur.
Monfieur De G RAS CommiJlàire.
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POUR LA MARQUISE DE VALBELLE .
••
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Servant de reponCe à la ConCultation raportée par
- le Marquis de Simiane le 16- l\tlài 17 6 1.
1
,
•
•
,
Sur l'article dix-huit de la compojition èoncernant
la créance du fieur d'Abeille.
,
L
E Marquis de Simiane examine- dans cètté cort(ulration, Ji le quiuus fait à l'héritier grevé par
le créancier de l'héritage fobflitué efl pétjàrzi1el à cee
héritier, & le met en drolt d'en foire la délrac7ion.
"
,
A cette annonce on comprend que le Marquis de
Simiane n'a d'autre objet que de dénaturer la quef.;
rion que cet article du procès pré(ente à juger;
& dans la difcuffion duquel la Cour verra qu'il
s'y agit moins d'un quittus fait à l'héritier grevé,
que d'une compen(ation & d'un abandon des droits
fidéicommiifés que fait cet héritier, par Je moyen
duquel abandon il parvietlt à une tranfat1ion fans
rie n don nel' cl u fi en, & il 1a fa i t tell e qu'a II r0 j t
pu la faire I~ fondateur du fidéicommis.
Afin de mettre la Cour à ortée d~ . u et avec
1
1
)
�, 11
'
'e
quellion
qu
e
e
a
a
Ir.
d caure l a vraI
.
fi:
connoillance e
,
écéd'er quelques carcon an·
décider, il faut falfe pr
ces d e f ait • V lb lIe avoit acquIs de 'lad rnaifon•
Leon de
a C de Merargues, qU'li ,on.na ~
d'Allago nia la terre
66
avec fublhtutlon a
. p 1 fon fils en 1 l ,
Françols- au
r l'
. des cr~an,
' ces
fa defcen dance, malCU
'Il we.rétendit aVOIr
e p
, . eures à l'acqutfiuon
L a famille d Abel terre
auterJ
, , ,.
à prendre fur ~ette
d; Valbelle; voic1 longllle
'en avoit faIt Leon
~
qu
E'
de ces creances.
.
'oufé en 1 18 ltza, d'Allag o0l3 aV Olt ep
&
Honore,
d fieur de Cazeneuve,
F bm veuve u
l'
d
,beth e, o~
donation de 2.0000 IV.
•
lui avolt fait une b'
urut avant fon mart, &
Elizabeth de For lOhm~ d Cazeneuve une de
, ' ,
Cal enne e
V'
eut pour hermere, r
i fut mariée avec
lefes filles du premier lIt, qu e"tre payé de la dona'lI
leque pour
L:
f:
torin d'Abel e"
f' '1 Dame de For.w~ a
bv alte a a
L
tion de 2.0000 H ~oré d'Allagonia ,attaqua eon
belle-mere par 0
.
la terre de Merargues.
de Valbelle acquereudr de
res de defen(e contre
"
loya eux gen
.
d
CelUI-Cl emp ,
, d' que la donation e
c ette demande" Il ,prEetl~n bltth de Forbin n'étoit
,
fatte a
Iza e
l
2.0000
IV..
'u'elle
avoit perdu alle
ur
qu'une donation ~e
: , q '. & il Coutlnt de
C
édeces a 10n man ,
,
tendu on pr
1 cas où cette donation pourrolt
plus qU,e dans e les héritiers d'Elizabeth de ~or.
être pretendue par , "
prife que fur les biens
'
11
ne
pou
voIt
etre
b ln, e e
.
' & non fur la terre
'eté fubfiituée
libres d'Honoré d'A,llagoma , ,
dé Merargues, ' qU'lI prouvOlt avoIr
d mariage
' s antérieurs
au contrat e
par des utrc:
.
d'Elizabeth de ForblO.
1
.
de deux arbi.
fi . n fit a mauere
.
b' l d 2 A Mal
Cette conte atlo
u .,.
U ' remier 1ugement ar Itra
trages.
u .p
V' . a ' d'Abeille repréfentant
d' da que
1 onn
1
1660, eCI
b'
, °t rien à prendre fur à
'
b
h
de
For
10
n
avol
l "
El
lza de
et Merargues.
'
Une feconde Sentence porta a .
teffe
même décifion le 1 S Décembre 1662..
2,
0
1
0
r
3
Il fit évoquer (on apel au Parlement de TouJoufe
où il intervint Arrêt le J 2. Septembre 166; qui
confirma les Sentences, & condamna le lieur d'Abeille aux dépens envers Leon de Valbell e.
Le lieur d'Abeille fe pourvut contre cet Arrêt
au Grand Confeil, fous prétexte qu'il éroit Conrrair~ à des Arrêts antérieurs {ur la même caure.
Il fut débouté de fa demande en calfation par Arrêt du Grand Con{eil du 5 Février 1665; & il
fut encor,e condamné aux dépens,
Il fe pourvut de nouveau au Parlement de Touloufe en interpretation d'Arrêt & par requête civile, Il fut plus heureux pour cette fois, & par
Arrêt du 30 Juin 1671 le Parlement de Touloufe
infirma les Sentences arbitrales, adjugea les 2.0000
li v. de la donation fa ire à Elizabeth de Forbin, &
déclara le tiers de la terre de Merargues (oumis
au payeme~t des adjudications raportées par le
lieur d'Abeille,
Leon de , Vabelle qui n'avoir pas lieu de statten.
dre , à cet Arrêt, prit differens moyens pour en
éluder l'exécution. Il l'attaqua- - a-t) ConCeil Privé.
Et il eut en même tems la précaution de raporter
les droits des créanciers de la?·9ame de Forbin &
de la Darne de Cazeneuve {a fille. Il raporta encore
les droits des autres enfans qu'avoit eu la Dame de
Cazeneuve, ahn que li l'adjudication de la donation
de 20000 liv. v,enoit à être confirmée, & qu'il fut
décidé qu'elle avoit hypotéque {ur le t.iers de la
terre de Merargues, il put s'en affranchir par la
\ compenfation des droits qui comperaient aux differentes perfones dont il étoit ceffionaire.
Leon de Valbelle inlhuiGt fa demande en calTalÏon, mais il décéda avant qu'elle fut jugée. Fran ..
çois Paul fon fils n'eut qu'à en reprendre les pourfuites. Mais il en fut dcbouré par Arrêt du Confe il
du
Février ,676, Cauf la requête civile. Ce tt e
voye qui lui étroit refervée , & qu'il aurait dù
pourfuivre,
lui lailfoir l'efperance de faire retraBel"
.
1,
(.
}Tl
.
JO
S-
ts
1-
r.
lt
1
a
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'C
,..
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)
S
,
1
•
�• 4-,
lus fondée,' que
erance paroi[olt d autan~e~tences ar~ltrales
celle eCP. es décifions, deux • la prétention du
les premier
. t condamne
&. un Arrêt, aVOlen
d Ce dé.
d 'Ab lie
1
uva bon e
.
fieur
. elp '1 de Valbel e tro&
fefant valOir
F
IS au
. '1
ne
l'
ranço ~
requête CIVI e '"
ortées par Ion
tiller de c~te ns qui avoient ete r1a p 'ieur d'Abeille
1 cculO
éf avec e 11
C
que ~s alfa \lne tran{a Ion '0: ar " cette tran a~pere, Il P
6 8 Comme.c e p t que FrançOIs
Malrs MI a~q~is de Simla~~ v,eu
le
fomme de
r
fubattue une
.
que e
1100
a né fur Ion
la Cour en conPaul ay~ g ea: important que
%.7°Q.O ltv.
d l'Arrêt du
noiife]a teneurlie d'abord la daJtt~Je67
& les
L, y ra~e
1 ,
d
° Uln
on
de Touloufe1 Uparnes
3. 1ors de cet . Arret.
P Jement
ar .,
V lbelle plaido't, tant
tes ue prenoient es
quall
. que Leon de
fieur d'Alla. ,fèla dud't
l
.
E l' n yq VOlt,
t 0
.
d donataire umve). d'
des créancurs
.
. des roLlS
.
'.
ualae e
ell ~ & de remiffionnaue fid " mmiffaz-res, qu en
g011la.
& prétendus héritierS elcHonore de Graj{e
légataIres
. de déju nt Mte.
. h •ritier teJla.
re des drolls
S·
de Canaux, e
co
. ' ant
Leur
fi
le
d' Alla$on~:d~Lfivzeur d' Allagonial'Aonrêt071~u ~ Parlement
mentaLfe
f .
que
r
& .
' L'
Y dit en ulte '. . .
de gral2des
lmon
. d1UdlcalLOn
.
AiS
cl Touloufe porlOl~ a )· l en principal. ou tn~ere
ll
e
fi
qUi a oun
!Ii
nl'uon,
portantes ommes 00 0 liv. Celle expre IOn ~ faÎre
a la [omme de 73 \'00 ne Ce Couela pas e mes
indique feule que & u'étant d'accord des fom
un compte
exaét
~ qd' Abeille, on regarda comme
.
. t le ne ur
q ue retire rOI
1 1 juGe.
1'1'
. le de faire un ca cu . 1 demande en cana:
lfluDon y mentionne enfultde
albelle, l'Arrêt qU1
. ?a P
r Leon
.
(
tion introclulte
l de ecette ca{fauon,
auf de
déboute Franç01s- au
ête civile. L'on y p~rurfuivre l'in(lan~~ de re.qu impetré par Françoispo cl benéficed 1l1ventalre
Ir.
de fon pere.
le U
cl la fucceulOn
.
P I de Valbelle e
d lieur d'Abeille, qUI
a
u
.
le
pere
Î.
dé.
L'on y fait paroure
deUfa maifon de Je
dit être réfolu pour le repos .
,1
if
1
A
1
1
~
S
puis la demande faùe le :z,~ IYovern,/Jr e lÔ4 juJ.ô
qu'au 3 Oc7o~re I?'ô7 qu zl ema~czpa, le fieur fin
fils. Cette re~olutlon fut mal e.xecutee, puifqu'on
voit par la fUHe de la trfln(aéhon que François_
Paul de Valbelle {e {oumit à payer des intérêts
bien au-dela de 1667, qui étoit le terme jufqu'au_ '
quel le lieur d'Abeille pere promettoi t de les quitter.
Il dit pourtant s'êrre déterminé à ce quittus tant
pour évùer que le fieur fln fils ne s'expoJà pas à
l'événement d'un pro ces importaTll & confidérahle comme cdui dont il oS 'agit, que pour éta6/ir la paix enue
lui & le fieur de Merarg ues . " .
C'ell à la fuite de cet expo(é que vient Je dj(poiitif de la tranfatlion. Il ea convenu, que ledit
Lieur d'AbejII~ (e COTllentera de la Comme de 4 5
00
Ji~·. pour lOut principal, inzérêts & dépens. On6 fixe
·Je principal à 1. 5000 liv., il n'étoit pourtant dans
J'origine que de 20000 liv. On regle après, la
forme de's payemens. François.Paul (e départ du
bénéfice d'inventaire envers le lieur d'Abeille. Et
moyenant ce, le.fdùes parties ont accordé que for
lefilites lettres royaux de requête civile & proces pen ..
dans entr elles audit P arlernent de ToulouJè, droits t
aélions, apaTtenances & dépendances, & même fi"
IOUl ce de quoi le.fdùs jieurs de Merargues avoiellt
Teconvenu ou pretendoiem de recollvenir, & qui leur
auroient compelé, ou pourroient compé/er Ji" les hérùages tant de ladite Dame de Forbin Cjue DI/e.
Catherine de Cazeneuve rnere dudit fieur de Peiroles
( le lieur d'Abeille) & que ledit feu fieur de Me.
rarO'ues, ou fondit hérùier, pourroient avoir formé ou
fo/:ner pardevant lous autres lIihunaux, les partie.
feront & demeureront hors de COllr & de proces; s'enIrequlUant, comm'elles . s'entrequlttent rifpec7ivement,
enfane qu'elles ne fi puiJ!em, OUlTe ce que dejfus,
Tien demander de part & "d'autre.
Il y a en(uite une {ubrogation refpe8ive des
parties aux droits de chacune d'elles. Le heur d'Abeille
1
~
�6
fieur Confeiller de Mer~rgues a cedé, re~is (3 ."an[pOrIé audit Jieur de p"rol~s 10US [es drollS, ?,:oms &
aBions, qu'il a (3 q~i lue com!,uent, & qu el pour·
roÎt avoir Jur les bans & heretages tant de ladae
Dame de Forhill que de ladue Dame de Cazeneu.,/C (3 même fur les hiens fidéicommiffaires, & toUS
au;res du Jieur François Maria de Cazeneuve vivant
Seigneur dudit P eiroles, & des Jieurs François (3
Paul de CaZeneuve fes enfans pour s'en fervir à [on
\
\
rijque péril & flrt,~~e contre toUS aUlres, que con·
\
ues
er
1re ledit fuur Confedl de Merarg .
\
. Telle di la Tranfaaion dans laquelle le Marqui5
\
de Simiane prétend trOUver un quitlus perfonel en
faveur de François"Paul de Valbelle de la fomme
\
de ~7000 liv. , &. dont il veut le faire profiter fut
\
fon fubibtue. 11 avoit élevé la même prétention au
\
Parlement de Paris ; ' mais elle fut condamnée. Il
\
craint d'aprendre quelle fut fa décifion. Tel eO: le
fi{teme formé du Marquis de Simiane, que s'il
arrive que fur quelque article du procès la déci·
\
fion du Parlement de Paris lui ait éte favorable,
il a grand foin de la relever, pour la faire valoir
avec force; mais lorfqu'elle lui eil contraire, il
1
la pa!!"e fouS filence, &. fouffre impatiemment qu'on
e
1
lui en opofe le préjugé. Cependant la regl doit
\.
être égale, &. la Cour n'en connoit pas d'au"
1
61
Dans des derniers ëcrits du 1..1.. Mai 17 , le
Marquis de Simiane ne demande plus ~7000 li\'.
1\ a,la complaifance de fe reduire à 1..49 i6 liv. S
fols. Nous devons l'avantage de cette réduaion aU
foin qu'il fe donne de faire un calcul des intérêtS
n
aU fi x &. quart jufqu'au jour de la tranfaaio ,
comme s'il ne fçavoit pas que depuis l'Edit de
,67 0 }es intér~ts fure~t réduits au cinq pour cent,
&. qu Il di defendu a tOUS Juges d'en adjuger de
plus forts, à moins qu'il ne paroiffe d'un contrat
de con{ti~ution antérieur qui les fi"e à un plus . fort'
tre,
t,ni'on prononcée en Julli?e
pour cemt.
ne produit que l •
'It'
1"
eClOq
L ~lJJons es ca'lculs a
Deputs long-tems il ~ , ~ Marquis de S' ,
(çait . doubler &.
. el repalt d'une arith :. Imlane .
par là qu'il p , trip e~ les objets. metl,que qui
_ ,
eut parvenir' r
~ ce n eit
erOlt ext raor d·.
maire s'il a IOn but·
. ' notre malhque
1ter.
POUVOIt la t'
aire adoeur
a tran(aétion dan 1
pu'tL
s aquelI~ il r
1 tus per{onnel à rh' .. \;;
lupo(e trou
q
autre c'h o{e'
entier grevé
ver un
l'héritage
corn penfation f. it: dne
hé .
I1ue, avec ceux d'
es rotlS de
fltage.
.
"
un créancie r cl e cet
C' 0:
. , e une tran(aaion [ur de cl ' •
tlgleux. La ' créa.nce d'AbeiH S ,ro~ts '~~ertains & li.
e et,olt ddputée ' d
Sen!ences arbitrales
aVaIent décI. re' . que ,un
premIer Ar'
eux
cette'
ret en' 166
ypotheque {ur la t
d creance n'avoit
;
h
de 16
' .
erre e Merar
aucune
7': a veritablement d ~ c1- ' gues. Un Arr"
ce
Arrêt élOit att: a,'e le contraire;
• P.ourquol cette Requête ci ï que, par, Requête civ ï
ces ? Une prem iere d' . GVI e n a uroll-elle pas
e.
pas
d'
eCllOn favorabl
eu ucleu en efperer une fec d e ne donnoit-elle
c hacune
d eparties
s ' ayant un on
0'
0:
A e " ~ °u d'u moins
' ~ :ce pas le cas de conve ' rret en fa faveur
mr que la d erte etoIt
,.'
ltIgleu(e ?
l
L ors donc que le lileur d'Ab '1
~~le partie des intérêts qu,Or el le {e "relâcha CUl'
SI
avoit eu un titre
'
1 auroit
non at
\ ,
pu prétendre
".n effet de fa générofité taq~e; ce n'.1t pas
lçaVOlt"lIque C
''
malS c'elt
d'Ab
~ creance étoit
litigieufo
L ,parce qu'il
,. el e lbpulant dans cette e. e pere du lieur
eVlla
r ' que
. flnfils'
ne s (Xpojè pas tran[attion
' l"
' veut
, oc:s lmportanl & confidé" '1
a evénemenl d'u n
P
s agLl, E..... t en effet cet e' ,IaO e ComTIle ce1·
III dont l·t
1qu e li1 1a Requête civilevenement·
eut ' . pouvait être tel
e, p
,arlemént de ToulouC f ete entérinée, & qu;
eCl{iIon, 1e neur
r.
e ur. reven
\ (.a premiere
d'Abeille
,u
a
d
n aVOIt plus
. de cr'eance
fub~~ u~e
dern,~r
r
far
dPr~îente
ma~t
c'
�~le
Il
avantage~
9
de la Requête civile ( Comment lui a t-il ten du
-les différents droits & toutes les créa nces dont Leon
avait rapotté ceffion fur la Dame de Forbin ; fu r
Ja Dame de Cazeneuve & fur fes en fans? Le tranCport que François-Paul a fait des uns & des autres, J'a mis hors d'état de fixer la con{ilhnce du
fidéicommis, tel qu'il était au tems du déces de
Leon.
Si l'héritier grevé doit profiter de ce qu'il ga~
gne par {on indulhie, que le Marquis de Simiane
nous dife quelle a été celle de François.Paul de
Valbeqe pour parvenir à la tranfaétion avec le
lieur d'Abeille? Qu'a-t-il donné du lien ? il a
compenfé les droits apartenans à Leon fon pere ,
avec ceux que l'on {upofe lui avoir été quittes.
Il en a fait ceŒon. Il a même abandonné les dé.
pens que Leon avoit obt-enu lors des Sentences
arbitrales, lors de l'Arrêt de i 66 3 , lors de
celui du Grand'Con{eil de J 665 ; il a donc payé
des• propres deniers du fondateur d~ fidéicom-
,
fait fan
Il
- le lieur d Abe
6 oO livres que Fran~g~ant
, our tau jours les 4 5 lui payer; & ce
s allure p
11 promet de
r
. p 1 de Valbe
ÇOIS' au
. e is la f ucee ilion de Ion pere
ï
dernier prive à pma 'il fait de la Requete ",VI e,
1 département qu
.
. ne de cette creance
par e . d Ce faire teOlr qUl
de l'efpOlr e
•
·
e les&droits
d'Abel'Il' e. -1
Il céde IUl-mem
f
'dont
de, ceffion
orme
Il Y a pus.
Et'
. raparte
Lean fon pere aV,Olt elle 11 renonce aux a) ,lOn5
fi'ur l es bi.ens & heruage
man de reconventionn
"
C
. 1 i 1 competolent,
de la Dame de aqUI
u
d Forbw,
:IT: •
d fi ur
de la Dame e b'
fidéicomml.1l aues U Le
fur les uns
fi des fieu,!' Franfts
•. droils
, & Paul e " l
ns pour dimInuer ,
ÇOlS
t de moye
l ' nee
étoient tout 3uttn b dans fon princip~ a crea. _
ui ne quitte flen gr~tulte
même pour ab ~r el'
d fleur d'Abel1\e , q r
qu'il peut qUitter,
u 1
,
ui compeOle ce \ , , ,
de Leon
ment, malS q
'd' lIeurs a 1herltage
.
avec ce qu'il devoIt
E forteal que s"\\ y a un quutus ,
de Valbelle. 0 L
de Valbelle qui le pa y~.
c'efr l'héritage de 1con ilion que l'on fait de es
ar l'abandon & a ce
1\'
\
1
A
,
\
1
Il
1
\
\\
~
\
1
~;::;:i/Marie dde f.:~~::::e
enfon~
q~
mIs.
P
·
. c'pe
dans
drOits.
. d Simiane met en pnn
1
d 't
Le MarqUIS e"
, e que le greve 01
,
qU'Il a raporte ,
,
la Con[ultatlon,
' lui eG: fait par un crean ..
profiter du, 9Ulttus qUl
ue le fubfiitué ne peut
cier hérédltalr,e , par~: ~\ qu'il etoit lors de, la
q
, ft une autre maXllne
Prétendre l'hérttage
r' & que c e d e
fi
mort du te al~~ .'
,
n'eG: jamais tenu ,
he'nuer greve
.
fion znque cetau fub(htue
"
'il
a
acquIs
par
ce qu
dre
ren
"
duJ'..ru.
,fi '
.,
'1 a du • y
•
fl" hi fur ces pnnClpes,
1
S'il a bien re ec.
E en effet qu'il noUS l~trOuver fa condamnat1o~'_Pa~l de Valbelle , ~pres
d ique comment FrançOIs
1 fieur d'A betlle ,
'
'1 a{fa avec e
• ' d
la tranfaalOn qu lr P fil & fon (ubaitué l'eepOlr re
d à Côme ion s
10 le
ren u, a
l'Arrêt
du
Parleme
afaire
retra er
1
1
<
.J
N'en doutons pas, le Marquis de Simiane l'a ~
voue lui-même dans une Requête qu'il prefenta au
Parlement de Paris, & qu'il a fait remettre tout
récemment pardevaru Mt. le Raporteur. La vérité
a cet avantage qu'elle ne perd jamais fes droits ,
& - que lors même qu'on la contelle , on ne peu t
en ob{curcir l'éclat. Le Marquis de Simiane en
parfant dans cette Requête de la tran{aétion pa{fée
avec le lieur d'Abeille, dit en tetmes exprès, que
par le moyen des drolts acquis for les fleurs d'A beille ~
François,Paul trouva moyen de les amen er à Ull ac.
comodement. Retenons cette hypothefe , & examie
nons en point de droit li le grevé qui rranlige {ur
une dette héréditaire, & qui" s'en fa i t quitter pa(i
le moyen des droits de l'héritage, peut prétendre
par cette tran(aB:ion, quelque prélevement fur {oo
fubflitué. Voilà la vraie quefiiol1 que cet articl e
réfente & celle ue Je Mar uis de Simiane cher..
1
�•
\
\
10eant une quefiion étran.
\ 'ouffer en fubrog
.
che a et
\ rapeller font lne
ger.
rincipes que noU s avons
, euta tranfiger f ur 1~s
Les p les L'héritier g:eve
la tranfa&ion qu',l
con!e!h~ ,'. ires & litig.eu., , f bfiitué, en façon
foi, lie & obl;ro:::e upour réclamer de
e
pa e :Iui-ci n'a aucune
déci60n de la L. J>.rœfes,
que c (a' on. Telle ea a
l L Ante Tejluulam
la rran a 1 nfà8ionihus. d~ a . 'h a. . de St.
Cod. de ua ~d d'Olive hv. 2. c P ~ 88 de
fT. de folul. e
P egrinus art. 52..
.
.
déciC 7°· de er
& de Duperier tom. 2.
Jean
pag. 487'
R' card tom. 2..
r f'
,1
82..
'
. , he. de ce principe le ait
l'a ta\on féquence qu ' rl:furra nfaman pa /fée pa r Ile
S
fentir à un chac~n., 1 il faut néceffairement, que es
, lie le fubthtue ,
. de la tranfaalOn, degreve
le grevé reure
euvent être
avantages que
\ l'hérédité. Ils ne p f'
't cet
UlvrOI
viennent Propres a , autrement, il. s'en
,
1 f b[..
perfonnels au greve, . 'gle d'inegaille ,que efi u 't
inconvénient ~ ,cet~eex:~uter la tranra.aion , re erOl
titué étant ob\~?~ dperdre fans pouvodlr gagne~[onrre_
tOujours expo.e
(eotir la jufieffe e ce ral
la
Et pour mIeux
f
our un moment que
cot
que l'on fup.o e PS· miane puiffe être adopm,
M rqUls de l . P 1 de
prétention cl~ fa '\1 adjuger à FrançOIS -. au '1
'
& qu \1 ale
" spa r d'A be III e , 1
t~e
,
l
C mes qUittee
par
Ya1be \le es om
C" me le f ubfiitué pa y era r.
.
donc que'toute
0
,
du .ueur
en arnvera
la creance
d
fol
maille & ~el1lerds l'efpérance qu'il aVOl t ~
"1\ e, &. qu'Il per , ra
.
fi1 le greve
d'Abe.
nce en enlier,
d
faire anéantIr c~tte c;ea Re uête civile. Il per ra
ne s'élOi, clepartl de ;e Va~ene avait r~porté cef:
les droits dont ~eo~, ens que Leon avoll obtec"~c'
fion, Il perdra es e;e en entier fera pour le u i;
c'eft·à·dire, que la per
revé. Et ce qu'il y. au.ro
le profit pour le g
cl f bnitué falroIt le
utue, "
'en que la perte u u
'fi
s (ude plus 100que " c U
lle prétention ne pa
profit du greve.
ne te
rta ble.
Tt
tranlige {ur One chofe héreditaire , tiennent unani ..
mement que la tranfatlion prohte à tous les apellés à
l'hérediré , & que dans le cas de la reltitutio dlJ
n
fidéicommis, l'héritier grévé ne peut en retirer le
profit.
~
drŒt~ he~~~:,t:
•
1
Peregrinus
d~.fi~eicommijJis, ~
{auvent ,cité pat
le MarqUIS de SImiane, art. 6. n . 40., apres avoir
rapeIlé l'opinion de ceux qui Ont pen{é que le gre-
r
.'
vé ne de voit pas rendre au {ubltitué ce qu'il avoit
gagné pour caufe de tranfaétion , s'explique en ces
terr:nes: dUbùabi/is lamen videlILr aJ!ertio hœc., 'juia
'Tes quœfita foiE ex caujà juris hœredùarll, & in iJlis
univ.erjàlibus , una l'es jùccedù loco alterius.
Cancerius variar. refolllt. part. 3. chap. 15. &
2. 1 I, ' décide exprelfément , Ql/od aC'jui(ùa per hœTedem ex cauJà lran{a8ionis, jac7a ex cauJà ju lis
hœTedita~ii debeanl TejlÙUl jideicommijJario.
F ufarius de fideicommiff. fl/bllit. quadt. 64 . ,
2
ea
encore plus cIécjuf pour Ja c; ufe. Il pore la queftion en ces termes i uanflc7ionis calJjà 'juœjita pel'
Izœredem Ulrum veniant in fideicommiffi rejlitutione
II rapelle d'abord l'opinion de ceux qui ont dé.
cidé en faveur du grevé. Il {e dérermine après
à dire que le grevé n'a aUCun prélevemenr à faire
l
Ijucz.ndo lis eral cœpla cum ujlatore, Et après avoir
,o hfervé que la Conteltation {ur laquelle il avoit
agité cette queltion , fut terminée à l'amiable, J
ajoute: ambobus placebol hœc diJlinc7io. Quod Ji ap.
p(lreat nO'l omrzino difigfmiâ hœredis rem aqui/ùam
flijJè , quia tranfoc7um Il/erù foper Te du6iâ , res
fit acquijita fideicommi/fario ; Ji vero res Jil omnùzo
indujlriâ hœredis ~ & ig!10ramiâ adverflu;i a'juijùa,
cedat beneficio hœredis. .
Que le Marquis de Simiane {e juge {ur cette
dillinélion , & qu'il nous prouve que François~
Paul eil: parvenu à la rran{at1ion omllino irzdu./lriâ
foâ, & que la rran{àélion n'a pas été palTée fùp er
Te dubiâ. La chore était tellement doureu{e , qu'un
.
�11-
1
c:o Arrêt qui étoit contraire au premier! François:
nd de Valbelle a tellement peu acquis induflrid
Paul
fid, qu'il n'ell parvenu à la franfaElion que par
l'abandon des droits dont Leon de Valbelle fan
pere avait raporté .ce~on, &. des dépens dont il
avoit obtenu adJudlcauo n.
Le grevé ell: cen fé, avoi r ~cq~ is. induflrid [ud
lorfqu'il acquiert la creance heledltalfe par la cef·
lion de quelque droit qui lu~ ell perfOilDeI. Mais
lotfqu'il l'éteint , ou la, r~~ul! par le payement des
deniers oU des fonds heredltalfes , on ne peut plus
dire qu'il acquiere indufl,id fud. II acquiert , il
tranGge comme l'aurait ~ait,' ~u -l,e fondateur du
fidéicommis, oU le fubiluue lUl-meme~
Obfer
encore, que François Paul de Valbelle
vons
qui ne réduit la créance du fieur d'Abeille que par
la ceilion & l'abandon des droits de Leon , n'a
jamais pa,yé de fes deniers le (urplus de cette ctéan·
ce ; mais il en a payé une partie par des effets
fubfiitués , par le prix de la charge de Confeil.
1er, ainG qu'il efi jufiifié par la quittance, du fieur
d'Abeille du u Septembre ,68 t , & le furplus
a fté payé par Côme de Valbelle le fubfiitué.
En forte que dans le principe & dans l'exécu"
tioo, le grevé n'efi parvenu à la tranfaaioo , &
n~ exécutée que par le !'l0yen des biens hére·
\
~es.
Que l'on raproche à préfent du fait particulier
de cette cau(e, les do8:rines que reclame le Mar ..
quis de Simiane. Il cile la Loi Si haues. ff. ad leg.
falcidiarn qui décide que l'héritier d'une fucceilion
infolvable n'a rien à donner aux légataires, quoiv..
qu'en s'accommodant avec les creanciers, il uou 0=
\ln bénéfice pour lui. Mais que l'on conGdere 1 •
que cet héritier dont parle la Loi, n'efi pas ochargé
de rendre, c'eO: un héritier pur & fimple. :z. • Cet
héritier n'acquiert pas avec le propre bien des lé·
gataires. Et ici François-Paul de Valbelle acquierte
,
\
~--========:l
Le
Marquis de Si . J;.
lite de l'imhecilité oum~enel'~Joute que le grevé
a contraété avec lui M' zmprudence de cl' pro:
T '
d'o
• aIs peut
e Ul qUI
CI He ou
Imprude
1
·on accure d"
nce . e lieur d'Ab 011 r Imbedebarrall'a d'
un procès j
Cl e
u' C
pou voit . êt're pe' rI011 eux p
mporrant
" q 1 e
l ' dont l" eveneme
/" re[erv ourd UIf'~ & qUI· acq nt
.
d/" es• drOIts qu'ï1 le
lem de [a f
'II
a
e
aire
1
Ult
Paul
ami e, comme ceffia . va OIr dans le
nalre de Fran~ois ..
: cl r .
0
L a venalre
C
0
avoit rro
' po e encore que ft
"
p paye au Geur d'Ab !II
pas obl Ige dl en Couffi' 1el e"
"
n etant
FrançOls-Paul
·
1e lUbllitué
r
po~nt ~,fe plaindre que 1~1r ac detraélion, Ù n'a
qUI a ere payé de
on laffe celle d
la, .requête CI VI'1 e en molOS.
qui nous rendra
e ce
[ o nMais
'
etolt au te
d 1
entier
&
Il
les dro'
~ds,
e a tran(aétion :>'Q . te e qu'eIl~
us ce es & les 'd'
.
Ul nous rendra
qu ëdJugés par dilferens Ar~~ens, abandonnés, quoio
,
0
0
;
0
ateIan liv
J
2
h
.ets •
q~ ont jugé: q~e cfi aj,i. ,~7' raporte des Arr~1!
teuateur , &• que le créan
entIer
pa.ye une defte dl!
'
pour une moindre Comme Cler fa(fe une quittance
pe!er (ur le (ubllitué l' .' cet héritier pourra re
qUIs de Simiane nous entlrere (omme, & le M don
.
opole ce A "
ar·
_c pas vOir que dans l'e~ s rrers . II ne veut
&dre~e ne tranGge pas fi
pece de ces Arrêts 1
eOiers &
f .
uper re duhid
e
1
d . ne
ail 3JIcune t ffi
' paye de fes
Je 10 .ullne de François-Pau~1 Ion.
quel Il a déterminé 1 Ji
,& te moyen r
trao(aélion, conGlle d: leur d'Abeille à palfeti
ll
patti à (on égard du'
en ce qu'il s'e d fa
d
enence d"
e·
reu u débiteur per(onnel L /nv~ntaire, & s'elt:
faë d , des que par l'Arrét de ~cnfice n'était pas
ou e, a~quel François-Paul v~ ~r1e~ent de Tou.
:;n i.e departant de la requêt ulo.". bien acquiefcer
U leur d'Abeille étoit atfe8 ~ c~vde, la créance
L"
bl,t-~~,
1[
ee ur le tiers de la
terre de Merargues. La r
e Ja
".
lUite de (0
d'
r'
requete CI v il. était cel . d
n epa rtem ent
d
aire, puiCque François-Paul Ul u. bénéfice d'in ven ·
,
au rOIt et~
' , 1e premier
0
'1
�14-
1\
celer la terre de Merargues. Il penfoit donc à fon
avantage. & s'embarra":oit peu ~e fon fuba!.tué.
dont il remettoit les drOItS
. . en meme
. tems. qu Il renonçoit à fa qualité d:h~ntler, par lOventalre.
.
Un héritier bénéficiaire, aJoute-t·o n , - peut faire
valoir en entier les droits des créanciers dont il a
\"aporté ceffion. La maxi~e ea vraie; mais fi cet
héritier a donné pour priX de la ceffion les fonds
héréditaires, les autres créanciers font en droit ou
d'en demander le recomblement ou de rendre l'héritier re[pon[able des dr~its, qu'il a . cédé.
Enfin le- Marquis de SimIane reVient avec complaiCance à ce principe fi Couvent rapellé de fa .part,
que l'héritier grevé retient les dettes qu'il a preCcrites.
Il cite des doGrines , des aaes de notoriété pour prou,
ver un point fort inutile pour la caure, par la rai ...
fon que le grevé qui preCcrit , fo/vemi fimi/is eJl. Il
libére l'héritage, fans en aliener aucune portion; il
ne donne aucun département; i\ ne fait aucune ceffion; en un mot il gagne) & le ruba~tué ne perd.
,
nen.
A toutes ces réflexions, joignons enfin le témoignage de François- Paul de Valbelle, l'autorité
de la cho[e jugée, l'acquiefcement des Parties. A
peine François -Paul eut pa!fé la tranfaflion avec le
fleur d'Abeille, que tranfigeant auŒ avec Ignace ~
~ de Valbelle fc,-t ftere., il eut foin d'enfler
les détraaions qu'il prétendoit avoir fur l'héritage de
leur per,e commun. Il parle de la créânce du fleur
d'Abei\le; mais illa tire en ligne pour 4 6 500 liv.;
& il ne lui vient pas en penfée de dire que cette
créance doit être détraite en fa faveur pout une plus
grande fomme. Il [çavoit bien pourquoi & par quels
effets 1a réduElion ou plutôt la compenfation avoit
été faite.
Le Marquis de Simiane noUS répond froidement
que dans cette tranfattion François - Paul prote {loit
de plus grands droits & de plus grandes détraétions.
A la bonne heure, fa protefiation tomboit [ur des
"
&.
n~ protéfioit
certainem' 5
falfoft expretrément ilien ,ent pas des droits d
•
Fra nçois . Pa ul " t l o n.
onl Il
h'enence
'c
d"Inventa' orma
d dem an cl e en 16
en'éore la créance
e Leon fon pere 7ft dans le
Avoir.il oublié
u Lieur d'Abeille
·
y pa!fa
5
l'a utà'rifo it à de m
fa, qu a ité
4,6
1.
dont il a voir rap
, er a pleIn les droits d eneficlalre
, 1.
orre ceffi
u cré
'
ec aIré par le Mar . lOn ~ o,u avoit-il be~ , an,~ler
Franrois
Paul
qUIs de SImIane ~
l" - Conn fTc '
• non Îli Olnd d erre
01, Olt le droit
d
?ns , oute,
préfumé de 1
.
e connoltre'
, , ' u mOIns il' .
ne 1lH avoit . , c '
' maIs Il {;çav '
, etolt
"
ete lait auc
'
01[ en faIt
"1
n aVait
pas promoIS cl e pa un quUtus
(',
" q&u e ce qu"11
p ~n 1e ave c c e
r, a VOlt é[é etelnt
"
qUI
qu'1'1 a VOl[.Y çcéd'
& cornbellContre ce fe Con cl aveu de e,F
.
.
_ e, le Marquis de S"
rançols ·Paul de V 1
que contre le
. Imlane donne n •
a~
. "çois.Paul
.. ". Dans fa
répooee
" Il a dé l '
,dit-lI de pl
e , Fran" parce q~'~lre qu'il n'en Jemando~~ grands droits.
1 en avoit
f7:
1
pas d'au
' , '
,> l herltage de fo
a_~ez coaréié 0
' tr~s ,
9ue les droits don~ l't'e. " Mais il ea Pbi~r ~p.ulfer
.1 ne parloit
1 proteaoil
éto'
n eVldenl
a
pas. A-t- il'
~
lent ceux do
ulmenter ceux dont il f 'f, ~amalS proteaé de f' 01
nfin, inclépencla
al Ol[ une mention
aIre
premieres
des. aveux
Jours les pl us f e r a nço IS· Pa ul
. Ja liS des
nous a
,rapantes comme 1
' qUI IOnt taulodt' vons 1autorité de la choC. .es plus naturel/is
faite e
faifons confiae:
1; & cette au:
avoit po a ~cceŒon de Leon JenS a liquidation
ur ofn d
.
efte 1 '
gitime d F et . e parvenir à la fi . lquldation
'Î
e rançOls-PauI· 1 d
XatlOn de la l'
, es eux p artles
. l'
eq UJel1ce'e', 1e P arIe
parrie li blill
ment de Paris l'a d
,ont acpermis dUe ;'e~nt~ de fon Arrêt; il :,:CI~e dans la
d
ecarter.
one pl us
-'cl arion on
Com r,
te 1 ans cet te rIqUI
be i Il P &e s .4 6 500 1i v. deI a c ,y ru ete n 1ig ne de
e ,Ion
reance du li
interêt
y retranche 4 u8 r I e u r d·A .
s Courus de
le cl' \ dIv. '5 r. pour les
eces e Leon &
Ir;
~~~
pr::.ea~ler
~
d'hériti~:~r,
de~:~;
démarches~meFI
d~o~s ~a
o
?~
réru~·prelTe :
~ugée
,
�J6
ell donc fixé irré~ocablement ; & une fois que la
fixation a été acquiefcée. il n'ell plus poffible d'en
·
1
t
\
, \
1
, 1
, 1
\
11 \
1
1
, 1
,l
1
rec1am
.
er .
Le Marquis
de Simiane objeae que ceue
liqui.
dation eft l'ouvrage de CoCme de Valbelle. & que
d'ailleurs elle ell fans autorité pour les articles omis.
parce que les omiffions ne font jamais régie.
Elle eft autant l'ouvrage du pere du Marquis de
Simiane que celui de CoCme de Valbelle. Ces deux
parties y !irent travailler de concert; & le Marquis
de Simiane n'empêcha qu~el1e fut achevee , que parce
qu'il reconDut qu'elle ne lui ferait pas avanta geuCe •
& qu'elle prouverait l'infolvabilité de la fucceffion
de Leon: Mais néanmoins ce que le Marquis de
Simiane a fait de plus que Cofme de Valbelle à
l'égard de eeue liquidation. c'eft que le Marquis de
Simiane ayant eu le (eeret de l'avoir en original,
l'a produite le premier au Parlemeot de Paris. &
le premier il l'a doonée pour régie. La Marquife de
ValbeUe l'a adoptée à fon tour; chacune des Parties
l'a refpeaivement acquiefcée" & procédé en confé·
quenee. Après un acquiefcement auffi formel toUS
les regrés fon~ fuperflus. La critique ea [ans force,
[urtout quand un Arrêt a revêtu cette liquidation
de fon autorité.
Le verbal de liquidation ne doit pas faire régIe
po~.r les ar~icles omis. Cela eft tout !impie. parce
qu Il ne dlfpofe pas fur un article dont il ne fait
aucune men~ion, & nous reconnoi{fons, fi l'on veut,
q.ue les omlffions ne Jont pas régie. Mais quand l'ar·
ucle n'a pas été omiS, lorfqu'au contraire il eCl exprimé. la difpofition eft irréfragable. L'on riroit de
quelqu'un, qui, fans atta,quer, ou fans pouvoir att~quer une. Sentence. qUI pour uoe caufe exprimée •
n adJu,gerol~ que 10000 liv., voudroit pourtant en
obtemr qumze, fous prétexte que cette Sentence
n'a parlé que de dix. On lui répondroit avec raifon
que fi elle n'a pas adjugé davantage , c'el! que le
Juge ~'a pas c;~ d,evoir en adjuge! ptus; & que fi -
voit ne" pas àC qu!elCer'
• r
17
m
1
ent s apl!que d' é1
a a Senten
La créance du I~e rement au Ma ce: Ce rai{onne.
une 1"Jquldatio ueur' d'Ab'
rquls'" de S·Imlan
, e
eJ/le ad
n
lég.itime de Fr;
avait pour ob ' eJ' pa(fé dan;
qUJe(cée ~ il ne ?Ç~ls.PauJ. Cette liq J7~ ~e fixer la
au plus de 1 s agit pas de la h u! arlO n el1:
d'e,n ré.form:r
Il
il s'agil
pretention du M art~cIes; & de l' ~nc ~as permis
In a1 f 0 n cl é _
1. ,a r qUI S cl e Sim'
a 1 a r fI ve que 1
e, malS
' 1
lane el1:
Î
a
parce
qu'il e'1 eve
'
_
uqu e le el1:
, de
p1us nnon.leuleme nt
ment aC'luiefcé d ~e quelllon décid' on-recevable .
e la part.
ee par un J uge-
q~1
f::ach~ver. n~ll·nâer.
t:~;
CONCLUD
grands dépens, ~omm:
au prod~s ,demande plus
pertInemment.
SIMEON.
C
Mon/Leur le
SALLIER • Procureur.
onfliller , DE CORIOLIS
, Rapol'teur.
,
-
�•
..
.
,
,
•
'
.
"
M E M'O 1R E
POUR le fleur Jean Caizergues, Marchand Liqueurifte de la ville de
Marfeille~, apellant de Sentence rendue par le Lieutenant Criminel de
ladite Ville, le 30 Juillet 1768.
CONTRE
-,
1
•
Le fleur Jacques Robert ] ournu, auJfl Marchand Liqueurifte de la mê...
Ville, intimé.
N Fau[aire ell-il fournis aux dommages
& intérêts de celui coorre lequel il vou·
loir faire ufage de la piece fautre, quoiqu'il ait
declaré ne pas vouloir s'en (ervir ? L'apel du
U
lieur Caizergues préfenfe cerre que(}ioo à
décider. Les Loix & les Jurifconfulres déci~
dent que non feulement le Fautraire , mais
A
�2.
3
l' •
•
• cl bonne foi a voulu lalre
encore celuI q~l e Ire (one fournis à des
lece f aUlli.
.
cl
P
u{age
une .
Ars quoiqu'ils ayent declas & Inlere ,
L'
dommage
1 . s'en Cervir. Le leUlenanc
pas vou olr
f f' d'
res ne.
non {eulement le u e en ac·
de Marfeille ;
Caizerg ues , il l'a encore
corder aU leur
d ' pens malgré qu'il n'aye
d ' à tOUS l es e
,
çon ~mne/lcher de reJetter la .piece ar~uée ,.~
pu s empe
l e fileu r Jourou an avoue
qu 11
que
.
'
ma 1g~e .
faUifiée. 00 (eot déJa toure
l'avolt lUI·meme .
nt Les cÎrcon(laoces
l'injuaice de ce Jugeme . (
l demonnedu ["il que nou.S allons expo er, a
1
1
A
ront eocore Olleux ·
Noble Verrier de
1
Le r.neur de ,la R oque,
. ..
d' ft lIe\ a eC e
\le
étoU en lladon
a
M 3r C·
el "
'1
voit meme entr eux
r..
Calzergues; 1 Y a
~
d
11 e ur
,
,. '
cl 1a que 11 e 1e lle ur e
E
ff~ t
un e certa ine Il1Umlle, ç , 1"
la Ra ue chercha à fe pre va 01r. . Il t:
r~
. \~ mois de Septembre 1,763 , 11 fit pa
dan~ C' ergues de \'iotenlloo dans laquelle
~u , le~rd' 41hz rune proprieté voiGne de fa
1\ etolt ac ete
cl os
. . il lui avoua que o'ayanr pa.s a
Verreue,
,
''\ lui fallau pour
le moment tout 1argent qu 1
•
(
.r.. .
'\ e pouvou pas a·
faire cette acqullltlOn,
1 .0
Ir'
'1
.
' & lUI fit prellentlf qu 1
tisfalre (00 env le,
.
''1 v.ouourroit s'arranger avec le Veod: ur , s l
PlOlt
· 1U1. fau
· e un billet de 12.00 t.v. . valeur
1 r.. en
r.eut Caizergues croyolt e ,leur
compte. L e 11 .
• b'
'\.
d 1 R que de bonne foi; il flOU len e Ole , 3d °pen(er que ceue acquififÎon de la~uelle
gne e
emil lui parloit, n'étolt qu'u~ ptetexte q~.l un
10 oil pout avoir fo~ billet & en alfC f
~ul;e urage ; il Cill la foibldfe de I.e rOll :
A
•
'
t
J
•
~tue.
'
\
1
•
' A peu près dans Je même rems te Geur
Caizergues ac;hera pour comple du lieur de
la Roque une panie de cendres de Si ci le du
fleur Martin cadet, Négocianr de Ma rfeille 1
{e montant à 553 liv., & il remit au dit lieur
Martin un billet de pareille Comme payable
dans Gx mois, fait par le Geur de la Roque ,
qu'il eUf encore la facilité d'endolTer.
Le ferme de ceue obligation étant échu, le
lieur Martin, que le lieur de la Roque s'étoit
peu mis en peine de fatisfaire, fe pourvut
'pa,devaot le!) Juge & Confuls pour faire condamner le ûeur Caizergues qui en éroit l'en.
do{feur, à J?i en payer la valeur. Celui·ci qui
ne pouvoir êue convenu pour raifon de ce
billet, que dans le cas où il fe ~ oir jufiifié par
un protel! que Je lieur de Ja RoqUé qui en
éloi. le tireur, avoir refufé de le payer, le.
JHé(enra fut l'affignafÎt)n, & fit débouter en
l état le lieur Marrin de fa demande.
Ap rès cene Senrence, le lieur MèJuio fit
pro r ~ller le biller au heur de la R'lque, qui
1 fa répon9re qu'il .n'en devoir pas la valeur,
III i que c'étoit le liaur Caizergues qui en
Croît {eul le debiteur.
,
CeBe repon(e éran! parvenue au lieur Ca;ze~gues en même tems que le prQrell & une
nouvelle affignalion pardevant les Juges-ConCuls de la part du lieur Martin, il commença
à s'apercevoir qu'il avoit affaire à un homme
avantageux auquel il avoit rrès·mal fait de
{e livrer avec tant de confiance. Il apprit
même d'un autre côté que le lieur de la Ra.
qQe n'avoir pas acquis, ain6 qu'il le lui avoit .
•
�4dit. la proprieté qu'il avoir. pr~lexté de v~u..:
loi r a che ter pou r' a v 0 i rie b Il et deI 2. 00 11 v ..
cela l'engagea à preCenrer une Re ..
T out
1 d' fi
quêre aux Juge {)( Con(u~s contre e Il leur
de la Roque le I l Avnl 17 68 , pour de·
man cl er qu'il (e ro.i t n u de ,1 ~ rel e v ~ r & "g a rantÎr des adjudications qUI pourrolent eue
ncées contre lui en faveur du fie\lr
no
pro
,
"&
Martin , porteur du bdlet ,de 5 S; 'IV:
ur Ce faire rellitoer celui de J 200 livres
po
",
l'>
cl
valeur en compte qu Il aVOit eu Impru ence
de lui fouCcrire le 2., Septembre 17 6 7,
Rien n'étoit li julie que celte demande dltfleur Caiz~rg\les ; il avoit endo{[é, 00 fi l'on
veut caufioné le bill e! du Geur de ta Roque
en f:veur du lieur Martin. Les marchand,fes
vendues par celui .ci avaient été ach~rées po~r
le compte cl u lieu r de, la ~o que t qUl le.s a ~ Ol.t
employées à (a fabr~catlon: fa gata~"e e,o,~t
incontenab\e, Le , btllet de 12.00 l,v. qUll
avoit fail au (ieur de la Roque, etait cau(é va·
leur en compre ; il ne lui devoit, pouna~l
rien bien loin' de là , il ne l'avolt Courent
q u~ ,pou r 1ui f i1 ire pl. ai fi r '. & n e 1e 1ui a v 0 i t t.'.
vré, que parce qU'li avolt confiance en lUI ..
Cette confiance ce{faot par de jones motifs, nul
doute qu'il ne fût en droit de rec1amer .ce
billet, des qu'il étoit encore entre les maln.s
do fleur de la Roque qui n'en avoit pas fale
l'urage convenu.
Le Geur de la Roque ne Ce préfenta p~s
perfonnellement (ur l'affignation qui lui f~t
donnée de la pan du lieur Caizergues ; 11
!
1
t:
t
:
chargea
chargea Je 6eur FerryS Duverger d
.
1.
.
e compa~
UI
droure pour. .
' & lUI rem,' , 1e b'1ll er de
e 1100 IIv. qUI fut remis (ur le Bureau cl
Juge & CooCuls.
es
"
"1
. Sur . les défen(es reflpeélives des parues
1
JnrerVlnt Senteoce
le 5 Mai 1 7 68 ,p aria
' ..
r..
que 11e I e ueur
de la Roque fo t con cl amne' à
·
1ever & garanlir le Genr C'
re
". d d' ,
alzergues de
J a JU ICatlOo prononcée conrre l '
C
d - ' r..
M'
.
Ul en raveur
u ueor
acun '. JuCques au concurrenr de la
fomme d~ 4 18 Il'1. procedant du folde d'
co~ pte don r il étoir 1 edev able en vers le Ge:;
Calzergues, dans lequel n'éloit POI'Ot
•
l b'
.
comprIS
e ."1er
Il'
•
, . de 1200 I,V . '. & . quant a' 1a reultUtlOl1'
d udu billet J demandée par le neur
r..
C 3lzer.
.
gues,
. les Juge & Conl uls l'eu cl e'b outerenc
en e,af.
"Le liel,Jr Caizergues appella de ce chef de
Ja Sentence des Juge & Confuls pa reVant
d
1a
C our.
Tout
r
.
f'aurre que le lieur de la R oque le
lerOIt
ait
une délicarelTe de f aire
.
.
u (.age
cl e ce billet
" de 1200 liv. le fieu r C'
alzer·
gu~s 1e 1Ul aVolt l'ail dans la bonne ' C •
"1 1 "
101 ,
pHce
qu 1 UI aVolt expo(é qu'il vouloit
e n employer le montant à faire J'
.
d"
acqUI'fiJ ..
tlon
une proprleré ; il avoir trompé fa coofiance & l'a voit mis dans Je Cas d'en dem _
d
f
11"
•
an
er .a realfutlon; JI avoit appeJlé de la Seo.
& Con{uls qui l'avoit débo '
dtence des . Juge
Il
ure
. e c:erre Juue demande. Toutes ces conGdera.
11005 n'arrêterenr pas ·Ie lieur de la Roque
ne pouVant par. lui même faire aucun u(ag;
de cene obllgauon , parce qu'érant conçue
r
B
1
�7
1 6
{iear Caizergues n'é·
tOI.'
valeur en co~pte, le. que là où il lui auro~t
. a
, V 1S de ul
"1 ., 0 t
obligé VlS - ·
cl fournitures qu, net 1
fa i t V é rit ab 1e men ~ e i fa ire; il mit t ~ ut, e n
cas.
billet après (on echeanPlus dans le négoclel
ce
&
œuvre pour .
'oyen le mont.ant,
ce , en exiger par '2ai~ergues à le payer .. Le
foumett re le ûeuf
de réaliCer ce billet
ea
fe c h arg
d"
ré
rnu
lieur Jou
d l
Roque avoit e)a, P d- ,
que le lienr e a de ens, qui În(\ruils e
feoré à bea,ucou P tring'en a voie nt pas vou lu.
. ,.
nt palle,
, ~ e
ce qUl SetOl~
ui l'le l'ignorait pas lUHnem ,
Cet adver(al ce q
c le 6eur de la Rode concert ave
. l' P
prévoyant
Caizergues pOUVOll Ul 0 que, que le ûeur
's pardevanf la Cour
en prb~\cle
le ûeuC' de la Ro'"
P ofer qu'étant
.f
de ce 1 et,
f
't
pour nu o.n
U le HanC potter ,
~rrou
( f i t [.) asun e pel n e de
q \l en' a VO l t P~s P
Ge e
f"
l'
" b' ce
\
après ec ean
'x
en eh remptiffant e~·
commettre un fau[,
fous une date antefa ave\lC'
1 r.
doffement en
~
'oit p,éfente e lleur
/1'.
, 1 Requete qu av
rieure a a
cl
nder la renltUtlon.
.
pour en ema
. d b
Calze\'g~es ,
te donner un air e o~·
Il en agit alOfi pour 1 moyens de pOU VOlt'
ne foi, & Ce ~reparer ,es le biUet avant {on
"1
Olt en malOS
Il
dire qu l av
"\
eût des cooteuâ& avant q U1 y
1 r.
écheaoce ,
r de \a Roque & e ueur
tians entre le fieu
"\'
\
'fon d lce U1.
(
Ca\zergues a ,ra~
omme l'on voit, airez gro Cette fioe[e etau, c.,
(Ii b\e que le heur
'C
'ï
'
olt lmpo 1
"{ iere, pUl qu, et
cr n eo fon pouJoucou eût le billet en que l~, utlon du fieut
\ demande eo re lt
j
J
voir avant a ,
\ Sentence aes uge
Caizergues ~ t~ndls qu~ ; Ut F eny Duv erger
& Con{u1s }u(hfie que e le
t;
1
1
'loi a voit comparu à l'Audience pour le Cieur
de la Roque, l'avoit mis fur le Bureau.
Le oeur de la Roque & le oeur Journa
ne firent pas celte reflexion. On en fait or<linairement peu, quand 00 (e décide à faire
le mal. Le 6eur Journu très -content de lui.
•
même J parce qu'il avait trouvé cet expedienr.t
j-e hâta d'en reclamer le fuccès; il Ce pOtUvut
le 2. Juillet 1768 contre le lieur Calzergues
. en condamnation du billet de 1100 liv.
Le oeur" Caizergues comparut à l'affigoalion, & Ce fit conceder Aae de ce qu'îl vouloir s'in(crire en faux contre l'endo{fement par
lequel ' le heur Journu 's'éloir tran(porré le
billet dont s'agit,fous la date du 30 Mars J 7 68 ;
il requit en même lems les Juge & Con.
loIs d'ordonner que le billet ferolt remis riere
leur Greffe ju(qu'à ce q~'autrement 11 fut dit
& ordonné; & 3U moyen de ce, que les pat'.
ties (eroient délailTées à pourfuivre le faux
alOlÏ &' pétfdevant qui il appartiendroit.
Cette RequiGlioo mit le oeur Jn -' nu en
conôderarion; il convînt de ce qu'il avoit anlld;llé l'endo{fement , en ce qu'il l'avoir remp fi,' en cl e p u j s peu cl e j r) urs; mai s j r fa utin t en
même
lems
,
. q\l'il
. l'avoit en mains depuis en.
vllnn trOIS mOIs.
Cetre répon {e que Le oeur Jou rnu lir coucher fur l'ériquere qui avoir été donnée aux
Juge & Con{uls, contenait un aveu judiciaire qu'il n'éroi, plus permis de re traBer, &
quiajouroir aux preuves de la fau{fere de J'endolTement fabriqué par cet adverfaire. Les
Juge & Con{uls renvoyerenc les parties au
�9
g
en blanc , protellant en cet état de tou s (es
droias.
premier jour par une Ordonnance du
4 Juiller; Je 7 les parties f~ préCente ..
renr de noU veau , le billee & 1 endolTement
furenr paraphé:, &, il ,fUI ordonné qu>l feroit
pourfuivi fur Ilnfcnptlon de, faUX J alnfi que
s'appartient. Le 1 J le fieur Calzergues conligna
l'amende t & preCenta fa ~equêre ~u L,ie~te
nant Criminel de Marfetlle en m(crlpuon
de faux incldene eovers l'endo«emeot donc
•
s•agu
.
\
1
f
1
\
1
.
. Le ieutenant par Coo apolntement (ur certe Requête, ordonna que l'in(c~ip.tion de faul:
{eroie fa 'te riere le Greffe Criminel, & que
le fieur C aizerges fairoie fommer le lieur
Journu dans HOÎS jours au plus nrd de declarer 5 'il vouloit Ce fervir de la piece maintenue fautre.
Cette fommation fut faite par exploit da
même jour 11 Juillet, au Geur Journu qui
ne répondit rien. Ce ne fut qu'a l'expiration
du terme pre(cfÎr par l'Ordonnance, c'eCl-à·
dire le tto iGeme jour, que cet adverfaire fit
la réponfe la plus ioconliderée & la plus indécente que l'on puilTe imaginer. Il o(a avancer que ' l'infc ription de faux n'avoit p '3S de
quoi l'effr ayer, que ce n'etoit là qu'une pure
chicane imaginée par le Geur Caizergues pout'
éviter de lui payer ce qui lui étoit dû legi.
timement ; mais que pour éviter toutes les
traca{feries, il declaroit ne pas vouloir Ce fervir vis·à-vis de lui de l'endo{fement dont s'a·
': gît J confentant que le billet demeu,âr tout
comme s'il éloit encore avec l'endotTement
en
•
C'ell ai~fi que le fieur Journu Ce per mit de
tancer frOidement le lieur Cai:r.e rgues de chi.
caneur & ~.'homme. qui cherchoit à ne pa s
payer ce qu Il devolt; c'ell en (e départant
d.~ Con endo~emenr t qu'il imagin a avoir corn.
ml~ un ~aux .Impunémenr. Lé lieur Caizergues
q ... : avou priS une voie légitit11e en s'infcri vant
en faux conue un endolfement par lequel on
vouloit Je (oumeure au payement d'une {om ..
me qu'il. ne devoit pas. puifque (00 billet
éloir cau(é valeur en compte, le Geur Caizer.
gues, di(ons-nous, peu jaloux d'effrayer Je
~.~ U~ Journu & ~ui oe cherchoir .qu'a ne pa s
erre (a dupe, preCeOlà le 16 du du moi s de
Juillet une Requête au Lieurenant Crim inel
pardevaor qui il avoit demande l'inCcriprion de
fau" , pour demander que ·l'endoffemenr dont
s'<lgit (erQit . rejeué du pro~es pendant pardeVd l )( le Tribunal Con(ulalre entre lui & le
Jj e 0 r J () U r nu,. (a u f à 1uide (i r e r dei a fa u lfet é
dlldir encloifem~or. relies induaions & cordé.
. ,lJences qu'il jugeroir à propos. Ii demanda
e même tems qu~ le lieur Journu (eroit cond ,l m n é 300 ri v. de cl 0 m ma g es-i 0 ré rêCS & au"
dèp eos de J'incident, Cauf a M. "Je Procureur
d o Roi de prendre pour la \'indiéle publique,
telles 6ns & coocluftons qu'il avi{eroir.
Affigne (ur cerre Requête, le lieur J ou rnu
préfenta , & fans Ce départir du too qu'il avoir
déja pris, il (outint qu'il n'avoit pas commis
un faux en antidatant l'endolTement du billet
dont il éroie porteur; que d'ailleurs toute COD·
a
C
�J 1
10
teGation devoir finir depuis qu'il avoit d~da
ré ne pas vou-loir s'en fer v ir & qu'il a v oit ~frett
de payer les dépe ns fur fim pie rolle,; que quant
aux dop~ag~~ , iolérêts le 6e~r Calzergue,~ e~
demandoi\, d'autant plus mal a prop~s, qu 1\ feroie en peioe de dire ,~.n q~oi con(i~oien,t êëÙk
qu'il avoit [oufrerr. D apr~s ce [ylleme Il conclut au déboutement de la , R~q u~ce du lieur
Ca ~zergues a u b~nèfice de res off~e,s av èc ~ép:ns..
11 (er oi tin ullie ,de 'ra ppe 11er lC 1 les ob Jeal~n s
qu'empl qy a le Geur Caizergues pour déu\)Îre
les e~ pt'ions de l'ad verfalre ; noUS l~~ ex p~: '
fer ons tant0t en leur donnant loute 1ecendue
do n ell es {cn t fufc ~'ptibles. Il oous fufEr 'd'obfef ver qu ânt à préfent! que le lIeur .}our~~
n'é to it pas coup able de fal,lx, parce 9u 11 avolt
r em pli lui-même l'endolÏ'ement du billet ô,ont
s'ag' t ; mais parc~ qu~i\ avoit en'do[é ce 'billet
fous la date du 30 Mars, que cette antidate
avoit è\é imil;g\'née po~r priver le 'Geur Caizergues des exceptions ,Jégitit;nes qu'il avoit 'à
oppo(er eover~ cett~ obligation dont il pourfuivoit la refiitucion contre le 6eu,r de la Roque pardevan't la Cour. Il nous fu~t ç'ohferver
encore: 1 9 . ,que la declaration BL\ 'lieur Jou'rnu
de oe pa'S voul-oi'r fe {ervÎr de l'endb(femeht •
o'étOlt pas un ob{lac\;e à c'e que le lieur Caizergues demandâc qu'il fut re}elté du procès,
lX qu', lui fut permis de tirer de fa fauffeté
toutes le~ induaions & conféquences de droit:
~o. que 1'"e fieur Jourou ayant conv 'enu d'avoir antidaté l'endoffemeot du billet, devoit
{u,vanl les reg\es & les principes les p1us uni.
. veffellernent confacrés J être condamné à\1x .'
,
dommages.igrérêts du fie.u.r C î)iz.ergu 9
•
•' l " cl' 1
e J q.u0 1'lU 1 eut ec are apres la Requête
'f'
ÜÇl(1; ~e fa,ux ioeideof, ne oas vQ" l o~ n (Infcfl~ ..
l '
,
r
" If e er Vl t
d e ..a plcce ma.antenu.e fautre.
M:,lgré tQure~ ces çonGderatiO
1
· , lJl1:
'f ,. 1e L'1eu te ..
na,nt par , (~ S ~n[enc'e çlu 10 JUrillet
68
r,e )eltitot du p(ocès pendant eotre 117
J ,en
d
J
l
C
e& paftl€S
.~vaJu es uges &
Qnful~ l'endoŒe·m,nt d Qnt
c'
•., ~gJJ, J~ge~ ~ propos de debou{~( le fleur C i.
z~rg~s
du' lurplus des fins ,.te fa R'
~~
1
cl "
'"
~qqele"
'
cl ~ e. con, all\oef a t?US les dépens.
., Cerre oSeolçrice ea ln }yfie dqos fes "41~1~reqs
,1 ' œ
fa ,
p~rts : 1 • parçe que le fleur ]ourQu ay !lnt
f
cl
' .
"" ~ commIs ,u n, 3 u", ev 0 lt eue Con cl a m né a \J x dom III a..
ge. Inrelets
eQvers le ûe\1r Cai1:prgu
'cl
,.., ~s,, .2. 0 .par·
qu en or oonanl Je rejet d~ Ja p'Ieee fauue,
Ir
Jce L
:
. JlC
~ Ur~nallt ne, pouvoir pa~ condamn er le
Jellr
~Izergves fi ' &OU$ I~s dépens
f
f_3 nf qu "l
' d"u 1eebourer
cl
' en upoJ eut
des
do
"1
• cl
mmages &
lOf,e{erS qu J avou emaodé.
:p0u-r él,ablir ces d~ux proPQlitions av ec
eVlden.ce ~ JI n ell beCoiQ que de .,réfgt~r le C aê.
me d,u lieur Journu.
y
,Cer AdverCaire pré.t~,od qu'il o'a poinr commIs, r.I e fa u" .c n an t i cl aJa nt l' e 0 cl 0 ifemen t d'
s'
,
cl 1
ont
~ g Il ; qua yan t
ec are ne p ~ s vou loi r (e (~ r..
VI f" de cet endolfemeot , il n'a ,pas dû c"r
cl
"
d d
.
re
con amne a es, ommages & ilHérêrs; enfin
que le fleur Calzergues n'en a p~int {ouf.
fert.
La 'P.remiere de ces excepti.ons
inconCéquente. ~a Ceconde
,abf urcle aura nr qu'elleel! coocraue aux principes. La tfoifieme ell
,oralement deu uire par l'év idence des choCes
l
(j'
,
.
"
, .
A
A
1
1\
t
1
1
ea
•
ea
�12.
& par les circonllances particulieres de ce
\
f
proces.
.
Le faux n'ell autre choCe qu'one fupo6tlon
franduleuCe pour obCcurcir la vérité & faire
paroiue le~ choC~s. autre~eot qu'elles ne {ont.
Telle ea la définition qu en donnent les Au ..
leurs & notamment Lacombe dans fes ma.ieres
C,iminell es , part. 1, chap. 2. , (e~. 2., o. 1.
Celte définirion générale ell applicable à taU"
t~S Jes efpeces de faux. Ce crime , ~oir qu'on
le commette par paroles, par éCritures ou.
par aEl: i ~ nS , e(l und é1i t . gr a v e , u n cri me p~.
blic conne lequel les ' LOIX prononcent les peInes les plus féveres ; il trouble l'ordre géné ..
rai en même tems qu'il attaque la forrune des
parriculiers. Les Loix. Rom,aines puni~oient
également ce crime, fon qU'Il fut comm!s en
écritures publiques, {oit qu'il fu~ com.mts en
écritures privées : t~\le ea la ' d,fpo(itl~n des
Loix 2. 1 & 2.;, cod. ad legem cornelzam de
falfis. Nos Rois ont pourtant établi une dif.
tin8:ion enrre ceux qui commettent un fau"
eo écritures publiques, & ceux qui le corn·'
meueot en écritures privées. Ils ont pronon.
cé la peine de mort contre les premiers, lX
oat laifTé au~ Juges la liberté indefinie de
prononcer une moindre peine conlre les feconds, Cuivant l'exigence des cas.
Delà il {uit que toutes les fois que quel ..
qu'un ahete t ou antidate uo contrat ou une
autre piece, toutes les fois qu'il obCctlrcit la
verité , il eft coupab1e d'un faux. Il réCulte
encore de ces priflcipes que celui qui commet
mer ce crime efl: plusJ "ou m01 ns punllublé'
tff4
telativerncru aux circoollaoces &. a la naturè
de l'obligation qu'il a fallifiée.
~e ~e~r Journu convient de ce qu'il a
, antidate
"
•
, J endolTemeot du billet q U .1 J'
U 1 a ere
remIS, 1,1 a dooc commis uo faux? Ce n'ell
p~s en ~,I(a~t q~'il auroit pu êrre payé de ce
~llleit : s ~l, 1avolt,endo,~é (ous la date à laquelle
~I Ju . ~. ete d,?nne, qu il changera la nalure de
.00 dellt, qu 11 pourr~ même cooclure qu'il n'en '
,9 po~nt co~mlS. O~ ne rai(onne jamais (ur
ce 9U,I a u r0 ~ t pua rr J ver , mai s fur ce qui e l1:
arrlve efft!éhvemenr. Il n'ell pas douteux que
fi ce~ Adverfaire s'étoit chargé de bonne foi
du bIllet d~nr ~'agir! il n'auroit pas antidaté Je
tranfport; JI n auro.u ~as prérendu qu'il éroit
por,leur de ceue obllgauon depuis plus de rrois
~OIS avant J'époque à laquelle elle aéré effec.
!Ivem~nt en fon pouvoir. Par la même raifon
JI e.n ,~contellabl~ que le lieur Journu ayant
~ntl~a~e ce rrao(p~rr , ayant commis 'un faur,
li ~ el e de m a u v a. afe foi , il a e u 1e de {fei n de
nUire au {ieur Calzergues, il a. agi d'inrelligen.
c.e a vec le lieur de la Roque. C'eil da ns J'ac.
tian .ell~e.m~me que l'on trouve les motifs & les
d~{felns qUI l'ont délermi née.
On peul d'autant moins douter que Je lieur
Jou rnu a commis le faux de concert avec le
lieur de. la Roque, & qu'il e{l d'intelligence
avec lUI, que les reflexions naturelles qui Ce
p~é(en re n t cl' a pres 1es ci rCon {la nces de ce pro ..
ces, le démonrreor jufqu'à l'évidence.
Le fleur Caizergues n'avoir fait Je billet de
4
o
�144lude la Roque, que .p our ,' t
1 2.00 liv. au lieur.
oru valeur en compte.
ï ' ou co ~
fai're p\ai6r ; 1 et
le lieur de la Roque
en (orte que pour qU~ontanl d~ ce bjll~t a,,"
~ûr
pû demander ~e
"h fallu qu'il lUI eut
..
,
Il auro
,
,
heur Calzergu.es,
&. ue par l'evenemen!
fair des f.ournltures, " q
il Ce feIt trOuve
,
te courant enu eux, .
d'un camp
d de 12.00 ltv.
,.
créditeur pour \(01 ~
de' la Roque ne fue
Malgré 9ue le fileur Caizergues pour I~
pas créanper d~ 1 lreui~ eO: vrai ,que s'il ravo~t
rnonr;an,t de ce bit et,' uel u'un, ou s'il l'aVOlt
donné en payement a, qhéa~ce & dans le tem~
négocié a va nt ~on ,ec f iv oit (a foi, celui· c.
r..
Calzergues u
Jl..
I
nue e 11 eu r
. r,a u po ft e lIl,r ; ~
"l
,
"
br ' de l'acqulue
aurolt ete 0 Ige
' d e ' Je montant aq
'1
tOit paw
'
' le fleur
de la Rodans ce cas 1 en 'au
'd' d (on compt,e avec
'1'
'.
C~e Il Ul~ eut ete
, , d 'b'
e Heur d'autaot ,S'I n aVOb
que, .q ,
f côté la ooo-~aleur,
f'. '
C'
gues fût dehl.
Pas tournt , de 00le neur
alzer
, r...
Bien 10l,0 que 1 R ue celui.ci, alO"
teur du Geur de d' a aV:~l é(~ condamné paf
que n o us l'a v o nSil, & Co n fuI s cl U ln ois cl e
Sentence des J uges
& garantir des ad, .
68 'le reever
1
Mal 17 , a ,
lui eo faveur
. . ' s rononcees contre
d
)udlcaUon P "
. uf u'au concurrent U
du 6eur Maron, J q ,
{1
dans
cl
2.11v I l os,
{olde de compte ~ 4- 1
"
le binet de
',
pas co mpriS
lequel compte 0 etait
fi le ueur de la Ra12.00 liv.; en fo.rte q~e
b'ller s'il l'avoit
"
négOCie ce l
,
que n avou pas
feu,'lI ' f 'à fop écheaooardé ·dans .(on p~rl,e. cl le JU ~i~uer aU fleur
t)
'\'
0 b11 ge
e e r e LI
, ,
ce, 1 etoU
•
ï voit négocie,
Caizergues; fi au contraire 1 a
J'
1
\
r
'1 5'
1• cOr été fon debireut du
) ui.
1l1ontant
d'iC'e-
Or , en partant de ces poines de fair vrais
pu~fqu'jls {onr jufiifiés, & de ces propo{jtion;
qUI tle peuvent peU être contefiées, n'efi,il
pas évident que le {jeur Journu a été d'intelligenc: avec le Ge ur de la Roque & qu'il a
commIs le faux de concen avec lui? N'efi.il
p,as év ~dent ~ u'il
de ma u va i{e foi & qu'il
na anrsdaté 1endotTement que pour priver Je
beur Caizergues de la refiirurion du billet
qu'il pour(uivoit pardevant Ja Cour; & pour
en procurer le payemenr au lieur de Ja Ro gue, qui per(oRelJement n'auroit pas pu Je recJaD,ler, puirqu'iI étoit. échu & qu'il n'en avoir
pas compté Ja valeur? par quel aUtrè motif &
dans que Ile a Ufre v ue le lieur J"urou auroie~l ~n!idaté l'endotTem,en,r de ce billet ? Quel
Inferet, perfonel aur~u.aI ~.u de prétendre qu'il
en érau porteur ttOIS mOlS avant de l'avoir
reçu t S'il a voir reçu le billet de bonne foi, il
n'a,~roit pas, an.tidaré l'endolT~ment c'ell parce
qu JI connodfou les conrellauons du Geur Caitergues avec Je lieur de la Roque, parce qu'il
{çavoir que celui·ci éroit pourfuivi en reairulion de ce billet , & que per(onellement il
n'en pouvoir demander Je payement, qu'il a
voulu parairre avoir en main ce billet avaot
(00. écheance & avant
l'époque de ces conre(,
tattons, pour en e,nger Je mOntant (ans obf.
racle, & le faire pa(fer:lu {jeur de la Ra.
que, D'ailleurs :co~ment Je lieur Jourou pour.
roit·iI êrre de bonne foi Jorfqu'iJ a endolTé ce
biJJer eo (a faveur ? Se charge-t -oo d'un bile
ea
t
1
�-
16 ., (unou t lorrqu~il
. Jong-rems
Jet échu depuIs r en compte?
eCl conçu valeu rouve, que le Geur Journu
1
.
Il ea cl one P L rairons qu'il crolt pro·
commis u~ f~ufix. 1 eSendent inexcufable; elles
\ 1e Ju (h e r .e r de mauval. (e f"01, eIl es
res
a
P
, le convaincre
. E
.
fervent a
'f ui l'a fait agir. xaml.nons
ne pas vouloir Ce
indiquent le motl q 1
à pretent Î..11 en déc arant . il a pu Ce (ou-f.
(ervir de l'endoffement&a~gu,ere~ts que le fieur
.
d mages
lote
dé contre lui.
.
Iral.re aux om
Calzergues a deman
l ' qui a fait la p1ece
. 11 eft de regle qu~ ce U~qu"ll déclare ne s'en
d'A
puni quoI
fau[e! olt e~e . .' ui autem compo(ùis per
voulolr pa.s. ~rvlrdi't )a Loi 8 cod. ad legern
'èelus codaclhs,
, r;,'
legis corneIl,
.
d 1'. flis ln Jeverllatem
.
corneham e ,a'),- ',fT, defeT1Îzones ef"us recu. . 'd une non p 0.1J unl j ' 'JL
"
11.
. Ütf, Ln Cl er.
'.
0 r fi cep fi bel pee~,
fonda, cronen ,evaaTe ,
e le fauffaire (Olt
• Cl 1 S LOIX veu l ent qu
. f
vrai., 1 e té u'i\ déclare ne pas voulOir e
pUOl ,ma\g ~
f {Te ft elles veulent
que
l'
•
de la plcce aO ,
l
lerVlr
"
'. 'ell.il pas éga ement
l'ordre public. folt venge: n cl voit faire ufage
. fi que celuI contre qUI on e .
•
JU e
. , , obliaé de s'en plaindre, qUl
du faux, qu, a ete
~
.'
. ve le
a couru le rifque d'une,.,nd(~rlpt'~~il t are~:fferr?
-1 ' d mmagement dupfej\~ Ice q
, .
Il r..
'-le 0
r' ,,, do particulier ell 11
Oui fans doute; Interet.
uand dans
favorable, que chacu~ f~au que
Ce dédes circon{lances pa~tlcu\aeres les d ~~x Souvent de leur rIgueur, quan 1
. du
P ouille
.
,
de remettre a peIne
ram trouve a propos
.
fournis à re.
'me le coupable eft tOUjours
cn
J
1 fi l' au leur · Enmot
on
parer le dommage dont -l e
t·
A
17
mot le crime ell: confommé des le momen
que le faulTaire a alleré ou fabriqué une
obligation, il doir en (uporler la peine. Les
dommages & inrérêls en font parrie , il doie
donc y être condamné. La déclaration de
ne pas vouloir (e (ervir de la piece arguée
ne change pas la nature des cboles. Elle pro . .
duir le même effet que fi en(uite de la procedure que pre(crivenc les Loix, la piece avoit
été déclarée · fau(fe. Dans ce dernier cas point
de doute que le faulTaÎre ne fur fournis aux
dommages & intérêts, il ne peut donc (e difpen(er de les payer dans I~ premier.
Mais ce qui ne Jailfe aucun doute à cet
égard c'ell: la dirpolition de l'arr. 8 du tir. 9
de l'Ordonnance de 1670 , ou il eft dir ex.
prelTément que li le défendeur eo in(criprioll
de fa~x déclare ne pas voula-ir (e (ervir de
la piece, elle fera rejetée du procès, Cauf à
'pourvoir aux dommages & intérêts de la par.
cie. Les articles 12. & 1 3 de l'Ordonnance de
1737, [ont encore plus clairs "frwu par le
" defendellr, dit l'article 12. , d'avoir (atiifait à
" IOut ce qui ejl porté par l'anicù précéd~nt,
(cet article porre que le défendeur fera reuu
de déclarer dans (fois jours s'il enrend ou
n'entend pas (e (ervir de la piece mainrenue
faulfe) H le demandèur en faux pourra fi pour" voir cl L'Audience pour (aire oldon ner que la
"
"
"
"
,)
piece maintenue fauifè .fera rejel/ée du procès par Tap0rt au dqefldflJT, (alJf au dunandeu, a en lirer te!lt's induRions ou COfl.fi!quences qu'il jugera
propos, ou former relies.
demandes qu'il ayi(era pour fis dommages &
a
a
E
�,
•
,).
C.
18
La di Îrpofit Éon de
19
dommage de la piece
. faulfe qu·on 1Ul• accor d e
ommages & Intérêcs. C'e ll '
'f
d es" dd"
"1
II a ral 00 du
t Allicle pre-
" zaurets
,
u c•
" partl
l l l'd
d,', l'article':Jt 1 3 , aura lleu
" ce ent, as que le delèndeur d'ec1are 'lu ' L'L ne
" ment en C
~.
.
veut pas fervir de ladue puCt.
"L
Auteurs & la J urif prudence (ont parfaite~ent d'accord à cet ég ard a ~ ec la di (po.
filion des Ordonnances. Oefpe {[es lom. ;
pail. 1 IiI. \2. fea. 2. art. 9 n. 19.• allelie
que non feûlement celui qui a commiS le faux
e(l fournis aux dommages & intérêts de la. parlie quoiqu'il ait declaré ne p.as voulOir {e
(ervir de la piece arguée t malS ~n,core ceux
qui n'ont pas com,?'lis .le faux. VOICI co~~ent
il s'exprime" malS ~Ien que ce~x qUt ~ o~t
" pas eux.mêmes fall la faulfet~ & qUI. de" clarent ne pas vouloir Ce Cerv If de la p~ece
" produite • ou qui nom.ment ceux ~UI la
,> leur ont baillée, ne Calent pas pUOlS cor" pore\lement c~m?,e s'ils avoienl fa~1 la fau~
); (eté , néanmo\Os Ils font condamnes
aux de. '
" pens domages & iorérêts de l'Impugnatlon.
Cet Auteur appuye (a déciflon Cur deux Ar ..
rêts du Parlement de Paris le premier du 1 S
JMai lS14, & le fecond du 16 Juillet 155 8 ,
rapportés par Papon. 1\ Ce fonde encol e. for
le fentiment de Charondas en Ces ob(ervauons
fur le mot faux.
Pour fe foufiraire à ces Loi" & à ces auto"
rités le fleur Journu (e retranche à (outenit
':que le fieur Caizergues o'a puiot (ouffert de
'··dommages.
Cette derniere objeUioo du Geur Jour nu e(l f,ivole à toUS égards. Ce n'eA: pas
ptéciCement parce que celui qui eO: Q.bl·i.
ge de s'infcrire en faux , a (ouffeu du
preJu Ice qu 1 auroit {ouffert s'il oe {e f
aperçu du faux ou s'il n'avoit pas eu ~t
preuves a(fez forres pour Ce décider '
cl e
Ja v
dl" ( ,
a pre o re
oye e 10 crlpuon qu'oo lui en ad ' u e
on les prononce conrre le coupable
J g
"d'
comme
une par.lIe , .e la peine qu'il a encourue. Cha .
cun {çau d ailleurs que celui qui s" Î •
fa
fi f
. \
Inl cr u en
,. .ux e ~?m:s a la même peine que le fau(.
J~lCe, qu tl s expo{e à des dommages & iorérets. conGderables, qu'il
enfin obli é de
cOQ!ig?er une •.
a/fez forre ;
ell:
don~ Julle qn 11 {on IOdemni(é du rifque
'1
a .couru. des dépen{es qu'il a été obI' ~Udl
fa"are.
, L'autorité de De(peilfes que 00 us Ige
avonse
cite r..d"
oe permet pas
" de . dourer' que t outes ces
c.onll erauons .derermlnent J'adJ' u d'IcarlOO
.
d es
dommages & lotérêcs contre celui qui cl
daré
. a ar~...
• ne1 pas vouloir (e (ervir de 1a plece
gnee; .es expreffions
de cet Auteur !l"l n d"1l'
q uent blen c aaremenr : " ceu x q'
U 1 0 ,0 n t pa!
" eux-memes fait. la faulferé & qUI" d'ec 1arent
" ne pas voulOir fe fervir de la piec
,
,1'
f
d
e pro, 'rluue, ont con amnés aux depeos d
" es &. '" d
."
omma·
d"lndrerers e llmpugnatloll. Il était
" . one u es dommages & intérêts au lieur
dans"
ce Cens; parce que 1e ueur
r..
]Calzergues ,
o~rnu avolt commIs uo faux daos une obr.
g afi 0 n don r i 1 vou loi t fa ire u (a ge co 0 tr el' 1
"1 ' •
UI ,
pucAe dqu 1 {s .etolent. une partie de la peine que
cet
ver aire avou encourue· parce
'
'1 ' .
.
.'
que o·
fi n 1 s erOlent une fUlle de l'impugoacioo. Mais
allons plus loin & examinons fi Je fieur Cai1
am~n~e
,
t
1 \ '
'â
ea
fI
�10
1
•
,
as réellement fouffen du dom~
zergues n a p
,
1 1'.
d 1
'1 ' 'r eo proces avec e neur e a
mage 1 etOI
1 C
'
"1 ourfuivoit pardevanl a
our
Roque qu 1 P
, , ' L 1'.
Il'
'
du biller dont t1 s agll. e fIleur
eo rellHU (100
'
e pouvoit pedonellement aire
R
de la oque n
"d
,
de ce billet
dut-oo a meure
aucuo u tage
"
'f
Coo(uls eu{fent avec rauon
&
J
1
ue
'
es
uges
,
1
q
d b ' en l'état le lieur Calzergues de a
ell~ut~
qu'il en demandoit , parce qu'il
reu.1tUllOn
, , "
Il hl
.,'
' hu alors
11 etou '
loconteua e
n et Olt pas ec
,
d 11"
n.ue le lieur J ournu (e 1eil en Olle ~
que 1ors "1
'
Il'
C' Il.
le lieur de la Roque de voit le reultuer.· eu;
donc pour en procurer le ~ayem,ent au lieur
de la Roque, pour rendre dlufoues les .pour..
fuites du (leur Caizergues que l'Adverfaue. en
a antidaté l'endolfeme~r. Il a v o,u 1u paroure
le proprietaire de ce billet, quoique dans le
vrai, il ne (oit que le prête nom du lie~r d~
la Roque ; il a enfin fait proteGer ce bdlel ,;
qui pourrcit Ce diffim~\er. que toutes ces. demarches ont porté pré) ud Ice a u Geu r Ca Izer·
gues. Inutil,em:nt ~e, heur ~o,urn~ nou~ oppa ..
f eroÎ t il qu'al eUl ere ,foo de a fa Ir e ce p ro t~ ~
s'il avoit endolfé le bIllet (ous la date de 1e·
po que à 1aque \\e il 1ui f ~ t r ern i S. • No Usi' avans déja dit, on ne doit. pas ~alronner (u~
ce qui auroit pu être ' fait, malS (ur ce qUI
eft G le fleur J ournu avoit daté (on endolfe·
me~t du te ms auquel le billet lui fut remis,
il n'auroit point commis de faux, le heur
CaÎzerges auroit été feulement foodé à lui ~p
po(er qu'au préjudice de fa demande en reClHution du billet il n'avoit pas pu s'en charger Cur-
11
1
tout
•
tout après l'écheance ; qu'étant l'image cll!
6eu~ de la ~oque, & n'ayant pas plus de
drolf que lUI, il ne pOUVOIC exiger le mon.
ta nt de cerre 0 bli gat ion , (él ns juil i fi er qu e Je
lieur de la Roqué en eût compté la valeur, ou
fut créancier d'autant enfuire d'un Corde de
compte: enfin le lieur Caizerglles lui auroit
oppo(é les exceptions que (on intérêt auroit
pC~ 1u i (u gge r e r ;' il au roi t pris 1e s v 0 j es qui
hll auroient competé; il auroit même, s'il
avoir cru oe pouvoir faire autremênt , acquité
le Tl)ontanr de (on billet, {auf {on reCOUrs con .
,Ire Je lieur de Ja Roque. Mais ici les cho(es
, (on~ totalement .ddlerentes; il ell évident que
, le Sr. Journu n ell que le prête-nom du lieur
de 1,) Roque; le faux qa'il a , commis, décele
Jes mOtifs q?i l'ont fait agir; il ell évident que
Je lieur Calzergues n'a pas pû faire autrement
que de (ouffrâr -Ie pfO(e{} de (on biller. Ainli
lous tous les rap<>rt~ differens, Je lieur Cai.
zergues étoit fondé à demander - des dommage!' & interêrs. Le lieur Jourou ell coupable
d'un faux: il a endolfé, ainli qu'il en convient
le billet qui fui a été remis par Je lieur de l~
Roque, (ous la date du
Mars 1768, raodis
qu'il conlle en fait par Ja Senrence des Juges
& ConCuls du 8 Mai {uivant , & par la ré.
ponCe que le lieur de la Roque fit au bas de
J'exploit de lignification de ceUe Sentence, que
ledit lieur de la Roque l'avoit encore en mains
long-tems après cer endolfemeot. Il a fair ce
-faux malo animo daos l'objet de nuire au lieur
Caizergues & de favorifer le lieur de la Roque; il doie des dommàges & inrérêrs, parce
,0
F
�,
13
12.
qu'ils (onl 'pa nie de 1. peine d~ Con cri~e ;
n
parce qu'ils {onl u~e {ullé de llmpugn.ano •
parce qu'il aporie reellemenl preJudIce aU
lieur Caiz~rgue~ .. La S7n~ence dom ell apel
ell dooc d uoe I~ Jual ce ev Iden te, & 10 ut con·
court à en promenre la r.éfor,?atio~.
/
Notre premiere propoÛllon aloÛ demont,ree,
paffons à l',:'ablilfement de la {ecoode. ~ous
avons dit que 000 feulement le fieu! Càlzer·
gues avoit des do(t1m~ges .& i~lé, êtS ,à pt élen:
dre , mais encore qu eo (upo(ant qu" ne lui
en fot pas dû, il oe pouvoit pas être coodamne à toUS les depens , dès le moment qu'il étoÎt
coovenu que la piece maintenue fauffe devoit
être rejeltée. Il oe faudra pas faire beaucoup
de raiCon nemens pou r fa ire Ce nt i r l,a j 0 (tice de
ce (econd grief que la' Semence du Lieulenant
de ' MadeiUe nous infete.
Après \a déclaration faite par te lieur
Journu de ne vouloir pas Ce feH/ir de
l'endo{femenr argué" le Geur Calzergtles par
la même Requête demanda le rejet de cec
endo{fement, & qu'il lui (eroit permis de
tirer de {a fau(fe\é louteS les indlJaion:; &.
toures les conCéquences de droit ; il deman·
(la en même lem~ l'adjudication de 300
livres pour lui tenir lieu de dommages &
intérêts. Ceue demande dl: conforme a l'ordre de \a procedure que les art. 12. & J 3 de
l'Ordonnance de 1737 prefcrivent en 0131;ere
d'inCcription de faux incident. Le heur Journu
qui avoit donné lieu a la demande en rejet,
devoit donc être condamné aux dépens de ce
chef, en Cupofant qu'il fut fondé à conceLler
celui des d~mm-ages & intér
L' [}t
Fa'. cel Adverfaire de a ers.
~ore (aÎte
ijVOlent été fairs J'uCques ~ YI'~'r les depens qui
.
.
a epoque d 1 R
quele
li }'en rejet & en d ornmages &. e a. ~ e·
nu 1 on Veut ceux f'
. t
JOleretS,
d
'
all~ JU q
'J"
es défen(es qu'il donna &
. UC5 a epoque
reooLlvellemeol de
cr qt,u CO,nlJeooenr le
.
celt~ oure
., .
II~ fattoue , il ne. {uRif OH. pas a' 0 nfie
etolt pas (aC·
~ues
d'avoir une de cl
'
_
ararlon
du fi ur J alzer·
portant qu'il ne ~oul .
s fleur OUrnu
doifemenr argué Il ,Ol.t fPlal . e {ervir de l'en .
Ut a <lIt eoc
Stcnce
qui en (J. donn"al l
' du or une
.-l
e rejet
' en·
u.:lOl €nue les parties
arde vant ptoces perl.
Con[Qli:
de .là il eo feUle
,(Pl d eux les ('Juges &
,
ega lenlenr ' Cenlibles &.
0 Con equeoces
. vrayes; 1
1 fi
1\
0
li
o
1
ne pouv·
.
'
. que
ou pas par (
d ' 1 e leur
.
empêchet Je fleur C . r
a ec arauon
reJer de l'end · fT
3lZe gues
de poucfuivre le
0
,
. )Uement : 1.
[ a If e de v 0 Il {e f0' .
• q ~ e <Z ~ t A cl ver.
umettre aux d'
..J
qui l'a otd
/
epens ~e la
St:'orence
f .
<lnne , & qùe ne l'
p Cl a,1 [,le Lie u t eil an, cl e v 0 j , I d a y a 0,t
ces depeos.
e Cion amner a
J OU\I1U
Nous dirons que l'arricle 1 %. & l'
pr~(criv(')ient 3U r..neur C'31zergues 1 article
é 13
rl e cl e m a 0 der Je r eJ' œt cl el' cl 11'
a n ce ffi t é
J- c l '
en Oll~ment
l'
il ec1clratloo
faite par le lileur J ourou' ma
.
de gre
0
pas voulOir
sen fervir. Il ne f aut
· pour
.
.
' ne
Vatocte, que con{ulter la di!pofirio / erl
1 a e de ces deux articles que nou" a
n It~~.
ra
'
fi
., voos deJà
portes:', ,lute par le défendeur dit l' . 1
"
J 2.
d'
. {; . f: .
,artJc,e
,
avozr J aus, alt à tOUt ce
·.fi
;> par L'anicle précédent J le d
. CJdUl e; . poné
"Îr.
em"n eur en làux
pourra .J e pourvoir-à l'A I, dien
J <- •
" ordonner 'lue la pieee maintenue;
eOt
}a:ffi j:::
1
�%.4
~, rejell ée du p,o~ès pa,: rapore ~u défe.ndeuf, fou!
~, au demandeur a en luer teLLes lndu8LOns ou con'.,
"flqu ences qu'il jugera à propos. ou à former
" /elfes demandes qu'il avifera pour (es domma" ges fi intérêts:
"
1
1
" La difpojillOn. de 1 article precedent,
1, .,
\
•
dlt
" l'art icle
aura lieu p\oreillemem en cas
" que le défendeur déclare qu' il ne 'Veul pas ft
" flrvir de la piece fauf!e.
\ C'ell d'ap rès ces deux 3rricles que Lacombe dans {es marieres crimind es , paft. ; ,
chap. 6 J tit. 2, §. S J indique la procedure
qui doit être fuivie dan~ le cas où le defen ..
deur en inCcription de faux déclare ne pas
vouloir Ce (ervi~ de la piece maintenue faulfe ,
& à laquelle le lieur Caizergues s'ea exaae.
ment conformé.
Si la declaration du beur JOUfnu portant
qu'il ne vou\oit pas fe fervir de l'endo{l'ement
argué, ne difpenfoit pas le fleur Caizergues
d'en faire prononcer le rejet, l'offre de Ce dé·
pani r de cet endo{fement & de payer les depeos ,
que renouvel1a cet adverCaire dans des defen(es
{ur la R equête en rejet, ne pouvoit pas non plus
être ' un ohllacle à ce que le lieur Caizergues
le fit ordonner par le Lieutenant. Cette offre
étoit une (econde déclaration qui ne chan.
geoit p~s la nature des chores , & qui ne pou- 1
'Voit pas arrêter le cours de la procedure qui ,
devoit être tenue, pour que les cho(es foffent
en l'état où elles devoient être pour pourfuivre
le procès pendant pardevant les Juges & Con~
fuI s.
.
En
E n VOl'l'a (ans doute2.5 ffi
tre (econde propo6' aNez pour établir no
d
HIOO. 0
•
emontré l'iojufiice d I S us croyons avoir
tenant dans fOUS r
e a enrence du Li eu.
J C
les rapous . & h'
a . Our voye dans les
"
Jen loin que
Calzergues les ch'
demarche s du fieu r
J •
Icanes qu 1 li
UI reproche , e l l '
e e leur lournu
"
, e n y verra
d
es
Julles
&
1
que
es proce '
d
, .'
egltlmes qu' JI '
~ ulllher , en reformant 1 Se e s empreffera de
JuUe & la plus co
. a carence la plus in ..
.
ntralre \ l
'C
fJ(prudence .& aux L' a a rai on , à la lul
'
•
ou.
CONCLUD comme au p ,
p1Us grands dé
&
roces • demande
menr. ·
pens
a,urrement perrÎnem.
J. CAIZERGUES.
LAGET,
,
AVocat.
MICHEL, Procureur_
Monfieur le Confeiller DEME
DE CHATEAUNEUF
,
commiJlàUt.
YRC?N,NET:
\
1
�, rs
..
AU Mémoire des '· hoirs d'EJprit & de
François Juvenal, Menager du lieu
de N eoulles,
••
CONTRE
,
r
LES hoirs de Marguerite Bremond du
même lieu.
.. .
.
N n'auroit jamais penfé de reprendre ta plume 'l
& on auroit laiffé juger le procès fars réponfe 'J
comme fans crainte, fi les hoirs de Bremond sien
étoient tenus à recueillir dans un Mémoîre de trentequatre pages, tout ce qu'ils aV9i~nt ~éja dit par par.J
celles, dans leurs différentes produétions , fqr la feul~
queftion qui appartienne véritablement au procès , &
fur laquelle ils avoitmt méme annoncé un expédient
de condamnation, après avoir été déja condamnés
pendant deux fois en arbitrage; celle de la tranfmiffion
A
de la fubitutiort en ligne direéte-
O
�3-
qu~ts & conqUt~ ~s , & l~.~m~ l~s in~ituer hériters aprè~
fon décès, des bIens qu 11. delalff7rol~ , .& que de plus,
att~ndu q:le J.ean-~ra?çOlS , qm falf?lt le métie r de
Tailleur d habIts, etoit dans le deffem de fortir de la
maifon paternelle, il vouloit défemparer à fondit fils
jufqu'à la concurrence de 500 liv. en denrées, meu:
bles ~ ou ceffion, fes a~tres e,nfans pou.vant pren ..
dn~ a leur tour, ~es ?lenS d une valeur égale aux
oJbJets' défemparés ou a defemparer à leur frere dans
le c.as où: ,ils ne feroient pa.s ~'accor~ enfemble : après
qUOI, ledIt Juvenal p'e re reqmt lefdlts fieurs Baile &
Conful ~ de r autorifer & affifter à faire ladite émancipation & donation des acquêts & conquêts, fans parler de l'inftitution ~ontr~étueHe d'hé(itie~s , formant un
aéte à part, qui n'exigeoit ni leu,l," int~r.yention , ni
leur préfence, lIon' plu~ que d'Ul:le donatio,n univer.;.
felle de fes biens en faveur d~. fes enfan~, fous la réferve des fruits pendant \ 41 vie, que les hoirs de Bre . .
lnond voudroie11t fubroger à l'inHitution cont.r<~auelle ,
&. dont il n'ea jamais dit le mot,'
Requiert lefdilS fieurs Baile & Conful ( ce font les
termes de ratte) de l'autorifer & afTijier à faire ladite
2
Mais convaincus qu'ils ne pourroient jamais ~ch<.t..
,
. . es qui doivent gouverner cette matlere ,
tteri'lu~ pnncI~és à l'extrêmité de fontenir à l'appui
~; e ~nt PO~ljc
qui dit précifément tont le conn.n a e pn J' ean' Juvenal ayant difpofé de fes biens
'traire ~ que
.
' 1:'. en f:aveur
donation uOlverfelle
&. enU.
e-VllS
Pdar r, t·U1~n1:'.ans il n'avoit pas pu les grever poftérieue les ... li " s COup, de la lU
r. bfl"
. lorme
1:'.
llltutlOn
qUI
rement & aprè .
toute la conteftation des PartIes:,
.,
Cette manvaife chicane, qUOl qu on en dI~e, n eft
, . as nouvelle. Elle fut propofée dan~ les preml~res dé~enfes des hoirs de Bremond? qUI commumquerent
alors cet aEte public dù pteIUl.er OEtobre 168 9, qm
eft antérieur de près de 6 mOlS au teftament contenant la fubftitution dont il s'agit fous la date du "7
M ars 1690'
.
Les hoirs de Juvenal y répondirent p~r des co.n ...
tredits à ces défenfes, & on I.1' ofa plus y revemr;
cependant comme ils n~y avoient tenoncé. que par le
tilence qu'ils gardetent là·deifus dans la. fUIte, 011 ne
peut pas revoquer en dOltte que lés ArbItres co~venus
ne rayent jugée comme tout 1: reite) & fi on-- ne 1~
voit pas comprife dans le Mémo.lre qu 11s a~refferent a
Me. PaCcal, pour avoirl ~on aVIS, c~eft qu Ils, ~e pou...
'voient pas fe former fur cette quelhon, à declder fur
la letture de ratte, les mêmes difficultés qu'ils pouoient entrevoir (faute de ' connoître à 1 i lieu'~s' d'é... ·
loignement d~ la Cour, [a' Jurifpru~ence ).fur ,la 9ue
tion de fçavorr , fi clans 1 efpece prefente, Il fallOIt de ...
c~arer caduqu~, ou do?qer,ouv~rture à, la fubftituti~~.
Il n'dt donc quefhon télativement' à cette fUtihté,
tIue les Hoirs de Bremond ont trouvé ' bon de renouveller à la veille du Jugell1ènt patdevant la Cour; qùe
de faire l'àrtalyfe de cet a,t te public du premier Oc..
tobre 168 9, qui fe trouve la troifieme piece de leur
fac, & où Jean Juvenal déclare d'abotd, en préfence
du Baile ou Lieutenant de Juge, & d'un ConCul de
Neoulles , qu'il étoit bien, aife d'émanciper Efprit..
Jean-François" &. Balthafard Juvenal fes trois enfans,
~ leur faire donation en conféquem;e , de leurs ac"",
f
émancip,ation
donaÜon. c/es 4çq~ê::'s. & con'juçts, la~
tjuelle etaut faite, de I~H rnet4re & IMetpofer [on dé~
,re~ & au~orité ju~icia.ir~; çe qu~ ~n~t;~dv Pa. r ~~ fie fit (
Ba,Lle, a m,terroge, &c. Et 9,pn~s les Int,e rrogats oI;di~
na1:es , ledIt Juvenal é1)1Qp.dpe fes enfqns, ~y~ç <;lo ...
natlOn des acquêts ex. çQnqllêu, pour ~p. difpQf~r ç01nlll~
bon leur fetnbleroit. Fartant ~ncore do~at!oti ~ Jean....
François des 500 liv. dont on a déja parlé, ~ in!H-,
nIant fes tfois enfan$ f~s héritiers çQlTIm~ de.Di4s , c'efl:à-dire après fon décès, & des biens qu'U cl~laiffer~jt.
A la b<>nne heure, que pOUF rendrç: v"laple ~~ · Àpqq,",
tion des acquêt~ & conq\léts , on ait requis la pubhq...
tion & l'enrégiftrement all Greffe de Jfl S.4qéchaijifé~
du reffort ! Qu'on filpofe même, fi l'on veut ,; qlJ.~ çette
formalité ft'lt inutile par l~ nature de~ effet$ co~npris
dans la donation; il ne s'enCuivra j~rp,pis qg'on pJ4itfe
métamorphofer une inftitUtion c~mtraaueUe d'héritier
en donation \miverfelle , & dépo1.1ilkJ: dt: lil proRri4
&.
,
�•
/
1
4
t1e (es biens, nn pere qui n'avoit fait autre chofe qu'une
infljtution révocable en faveur de [es enfans.
Chacun fçait que le teflament du pere, en faveur de
fes entans peut [e rencontrer dans toute forte de confrats, & ~u'i1 n'implique pas par. co~fé~uent , que le
même aéte préfente une émancipatIOn a 1 égard de tous
Tes enfans , une donation de leurs acquêts & conquêts,
nne donation particuliere en faveur de quelqu'un d'eux.
& en même te ms le teflament du pere, par raport
à ces biens dont il n'avoit abdiqué ni la jouiifance;
ni le droit de propriété.
Or, Jean Juvenal avoit dit bien clairement, qu'il n'avoit appeHé le ~aile ?u le Lieut,e!1ant ~e J:lge & le Conft'li , que pour 1 a~tonfer,.dans 1 e.manclpat~on de [es enfans, & la donatIOn qu Il voulOIt leur faIre en confé.
quence, de leurs acquêts & conquêts: que par taport
aux biens qu'il poifédoit, il n'entendoit leur départir
que des effets pérüfables jufqu'à la concurrences de S00
Ev. tant feulement; & que pour tout le furplus , il ne
leur donnoit qu'un titre d'heritier revocable, & pour
he le f:lÏre valoir qu'à fa mort , & fur les biens qu'il
délaiiferoit.
Enfin, s'il efi vrai que J ea.ri Juvenal né voulant pas
perdrè la propriété de fes biens ', & fe conferver ce
droit fi cher & fi nécéifaire fur-tout dans la perfonne
d'un pere, de changer de volonté, felon le befoin &
l'occurrence pour la cl firibution de fes biens vis-à-vis
de feS enfans ; s'il en vrai ( difons-nous ) que voulant
fe borner alors, à une fimple infiitution d'héritiers, il
ne pouvoit pas mieux s'e:xpliquer ni l'énoncer ~ans
des. terll~es plus précis & plus énergiques; il paroitra
toujours plus abfurde de vouloir fubfiituer à cette inf..
titution contràét:uelle de Jean Juvenal, une donation
univerfelle & entre-vifs de tous les biens, dont rien
'n'en capable dans ce contrat de fournir la plus lé ...
gere idée.
Et puifqu'il ne pèut pas étrë difputé que l'infiitutioo
,contra8:uelle n'en irrévocable, c'efi-à..:dire, ne lie l'inf~
tituant, à r effet de l'empêcher de difpofer dans la
fuite, différemment de fes biens, que dans le feu!
cas
~n
cas 1:"où elled en faite
dans
cont rat cl e ma .
..
en laveur e celm qUI fe marie D
. < nage , &
.
. d l'·.rl-"
• upener en r. M
Xlmes ,ut. e lnJ,Uution counr :t II C
. les avoit été faite ni dans un cont ac ude e. e.lle-ci qui n'a..
.
J1
rat e manage
.d
a
•
1 CirCOnnal1ce d'un marI'age 'a 1:"lalre
&
' ,nI ans
regar der par conféquent que
, q u on ne peut
dinaire de la part du pere c?~e un tefiament oronc
ver Jean Juvenal du droit 'd: ;~~
ras pu priautre tefiament
& d
re IX mOlS après un
titution que la S:l1tenc e d~~~v~f {-es .enfans de la fubf-.
verte en faveur de fes petits-fils ;.glt,' a déclaré oucomme l'on voit a' le
.'
qu on ne cherche ,
, u r raVIr qu
1 1
trueufe chicane.
'
e par a p us monf-
t
CONCLUD · & perfifie.
..
GOUJON, Avocat.
SICARD, Procureur.
c
Monfieut le, Confeiller DE BALLON ' R- apporteur.
•
�1
.
.
\
c
(
1
r
. 1
MEMOIRE
POUR Mre. Jo(eph-François de Brun, Che
valier, Baron de Boades, Seigneur de Villepey, de Meaux & autres lieux, Défendeur en Requête du 4 Juillet 17 6 7'
1
•
CONTRE
lES fleurs Maire , Confals fi Communauté du
Ii.eu de Seillans, Demandeurs.
A quefrion de ce procès eil {impie. Les
points en font fi cerrains & fi clairs, qu'on
ne conçoit pas comment la Communauté de
Seillans a pô Ce permettre de mettre au jour
la prétention qu'elle foutient. Nous n'aurons
hefoin, pour le démontrer, que de meure fous
les yeux de la Cour la brieve expolition des
•
tnres.
Le fait eA: déduit en deux mots. Le Baron
de Boadcs po(féde une portion des moulins
L
•
•
�, 1
~er a~re.s
2-
bann3ux du lieu de Seillans. Ces moulins fu~
rent aliénés pat la Communauté de Seillans
en 1640' par ~oye de dépa,rt:ment , ~ avec
franchi(e des tadles; par ou 11 dl clair, que
la Communauté de Seillans étoit au nombre
des Communautés impui{faotes, qui furent ad·
\ mifes au département .par le fame?x Arrêt d.u
Confeil de 16 39, qUI eG ra pporte dans Bomface & auxquelles il fut eojoint d'aliéner leurs
dom~ioes en faveur de leurs créanciers & en
franchiCe de tailles. En conCéqueoce, il eG hors
de doute que le Baron de Boades eCl porteur
d'un titre legitime de franchife. 00 lui oppo(e
en vain que ce titre n'eA: pas favorable, tout
comme fi l'on pouvoit regarder comme odieux
un titre acquis fous les aufpices des loix , un
titre forcé pour ceux qui l'ont acquis, & q~i
en oot payé le prix. La Cpmmunauté de Sell.
lans parle de la franchif~ , comme d'un privi.1ege. EHe oublie que les vrais privileges, ceux
qui font véritablem'ent odieux, {ont ceux qui
fe bornent à la pedonne; & qu'on ne peut pas
regarder comme un privilege, un droit que
l'on eil: forcé d'acheter. Le vrai privilege ne
confi(le-t. il pas plûtôt à ad mettre une pa ft ie
au rachat contre la regle du droit, qui veut
que les ,contrats non réprouvés par la loi, &
à plus - forte raifon ceux qu'elle aUloriCe par
exprès, & ceux qu'elle rend forcés, foient
irrévocables? La Cour, en 1668 , r~garda
tellement tomme un privilege, le rachat ac·
cordé aux Communautés, qu'elle ordonna par
fon Arrêt d'enrégiA:rement, que le rachat
n'auroit pas lieu, quand 00 voudrait l'e xer,
•
3
es
ans, à compter du jour de
1 acqudillon. En vain ob~erve-t-on encore, que
I~ ~oye du rachat remplit tout à la fois & l'interet du polTe{feur, & celui de la Communauté , puifque le fonds rentre d'un côté dans
la ma{fe de~ biens taillables, & que de l'autr~, le pofle{feur reçoit fes deniers, en dé.
lal{fant ~on domaine. Ne devoit-on pas s'app~r.c~volr que le rachat oblige un po{felTeur
le~ltlme à Con if. de (on fonds, & qu'il lui
fait perdre le fruit de {on titre? Il eG vrai
qu: le poffe{feur ea rembourfé de fes deniers,
fraiS ~ loyaux-couts; mais c'ell précifément
ce qUI rend le rachat plus in juGe. Le polfef{eur perd l'augmentation procédant du béné. fiee du tems, a~gmentation qui va (ouvent au
do.ub~e & au triple du prix fiipulé dans le
pr~nc.lpe, augmentation dont le polfelfeur aurolt Incontellablement profité s'il eût placé
Ces deniers fur tout autre fo~ds. Il faudrait
do~c bien plûtôt regarder le racllat comme
odieux, que les loix qui le foot eeffer dans
les cas qu'elles déterminent.
~els (ont les principes généraux de ceue
m~tlere. Nous avons voulu les pofer préliminaIrement, pour n'être pas en(uite- arrêtés
dans la di(cumon du fait, ni dans ceBe
des pri~c~ pes direas &. particuliers, qui doivent reglr la cootellatloo. Apres cela, il
ne nous relle plus rien à obferver , li ce n'ell
que par leur requête du 4 juillet J 767 les
{je~r Maire, Confuls & Communautl de
Seillans, (e (ont pourvûs contre le Baron de
Boades, en encadafirement de la portion des
30
/
,
•
�4-
moulins bannaux qu'il polTede ,ou en ra~har:
Il'
ea de (cavoir
fi ces fins dOivent ',
La queulOn
l , .
d
8
être entérinées. La Declaration
e 172. ,
les
exempte du rachat & de l'encadaClrement,
.
fond~ (ouis du fief, en tout ou en parue, ava.nr
J'époque du 1 5 décembre 15 56 , , quand 1,ls
nt été aliénés par les Communautes, en de;artement, & avec franchifes ~es tailles.
Sommes-o ous , ou non, dans ce cas. Les moulins bannaux dûnt le Baron de Boades poU"e.de
la portion que la Communauté veut faire
encadallrer, ou qu'elle veut rachet~r, ces
moulins bannaux font-ils, ou non, fortlS du fief
en lout ou en partie, après répo'l,ue du 1 S
décembre 1 5 56?
.
Nous excipons de la Corue du fief ,avan,! la.
dite époque: nous conven~n~ que c ell la un
fait dont nous (ommes obhges de donner la
preuve. Voyons donc li les titres que nous
prefentons à cet effet, renferment, ou non, cette
preuve.
.
Ces titres (ont au nombre de troIs: le premier ea une tranfaaion palTée entre le Prieur
de Seillans & la Communauté du même lieu, le
2.6 juin 1 50;. Le fecond ea un aae de vente paffé
par Gafpard de Villeneuve, co-Seign 7ur de
Seillans, le 2.0 décembre 1 5 37. Le trotlieme,
quoique poaérieur à l'époque de 1 S56 , entre
néanmoins dans ' nos preuves, parce qu'il remonte aux époques antérieures; c'ea une tran ..
(aaion également intervenue entre la Communauté de Seillans & le Prieur dudit lieu J le
16 mai 1 S78. Voilà nos titres auxquels n.ous
pOUfflons
5
pourrions en ajouter pluGeurs autres; m~is ceux.
que nous venons de déligner, (ont plus que
{uffifans. Nous n'avons befoio , pour le démontrer, que d'eo faire une difcuffion raf>ide : il
fera facile de réfuter dans le cours de cette
di(cuffion, les objeElions que la Communauté
de Seillans propo(e dans fa défenfe.
La uaofaaion du 26 juin 1 S0; , ell un
tine lumineux; il eo réfulte que le Prieur
de Seillans prétendoit 3voir le droit de bannaliré J tant pour fes fours que pour (es moulins. Sa préfention étoit étayée (ur une reconnoiffa nc e. Per(onne n'ignore qu'une reconnoilTance , même ifolée , forme un titre
légitime en faveur de l'Eglife. Les habirans
contelloient cette bannalité; mais fi les COD(eils
de la Communauté (ont de bonne foi, comme
on n'en doute pas, ils cODviendront (ans doute
que les moyens (ur le(quels la Communauté
de Seillans étayoit fa contellation J étoient bien
frivoles & bien impuiffants contre la teneur
précife & formelle d'une reconnoiffance, &
qu'une Communauté à laquelle l'Eglife oppoferoit une reconnoi,{fance formelle, (eroit in.
contellablement condamnée, nonobllant les rai·
fons que la Communauté de Seillans donnoit i
pour (e foufiraire au droit de bannalité reclamé
par le Prieur. Quoiqu'il en foit, il n'elt pas
moins certain que le Prieur donna (es fours
& Ces moulins à la Communauté, à titre d'emphytéofe perpétuel. Deux de ces moulins (e
trouvent mentioonés,avec leurs coofront5, dans
la tranfaélioo ; il n'en faut pas davantage, pour
B
•
•
�6
eonc1urre que les moulins (ont fouis du fief,
en tout ou en partie, avant l'époq~e de I~. ~ 6,
• f,
comme on le verra biencol, le Pueur
PUl que,
.
d S'1
étoit inconte(lablement co - Seigneur e ellans.
.
l' a,e
El de vente
Le (econd titre, c'efi-à-?,re,
de 1 S37, eil également tormel : c eil un aac
de vente fait par Gafpard de V,llen~uve , c?Seigneur de Seillans. en ~aveur cl A ~guO:ln
Griffon Doéleur en MédecIne de la vIlle de
GralTe. 'Cet aae- porte [\Sr un moulin , & fur /
le décours de fes eaux. Le uanfport du décours des eaux efi égalc;meot exprimé dans
l'aae de J) 0;. La Cour aura la bonté d'obferver que ce moulin étoit bannaI. 00 en. trOUve la preuve dans le dénomb.remeo~ fau. par
AuguRin Griffon, porlant qU'Il avou dTOll de
fournage & de moulin. en (es. hom'!It~. Il e~
notoire que les droits felgoeunaux etOlent ortgioairement divifés per capila, dans le. lieu de
Seillans. On en trOuve ul\e preuve bIen formelle dans le même dénombrement. On en
trOUve une nouvelle preuve dans les arrêts de
Boniface ,tome l , livre l , titre J 4- •
où le Compilaleur rapporte un arrêt, par
lequel la préféance fut accordée au fleur de
G>rarian, comme plus gros portionnaire de la
Jurifdiélion contre le fleur de Saint-Auban,
qui oe po[édoil que trois hommes dans fa por ..
tion. Voilà donc notre preuve toute faîte. Les
moulins étoient dans le fief, & ils en font forti5 avant l'époque du 1 S décembre 1 SS6.
t
•
7
Yoyons à prérent les objeaions que la Com..:
munaucé de Seillans propofe. A l'entendre les
aéles que nous 1ui préfenrons , bien loin' de
" prouver qu'à leur époque, les moulins faifoient
, panie de la Seig~eurie, prouvent précifément tout le contraIre. Forcée de convenir que
la ,ran~aé1ion?e 1 so, , renferme le tranfpon
des r~ols moullOs à bled, à titre dtemphytéofe
perpetuel, la ~ommunauté de Seillans Ce replie
fur ce que rleo ne prouve que les moulins
fulTen.t alors dans la Seigneurie, & fur ce que
le Prieur ne prend pas dans la traofaaioQ la
qualité de Seigneur. Elle veut donc conteller
cette qualité: & en effet, la qualité de Sei.
gneur une fois prouvée, s'il vient à être conf..
ta té que le Prieur étoit· effeElitivement coSeigneur. de Seilla~s J il fa udra conclurre que
les moulIns par lUI tran(porrés à la Communauré ~ ces moulins dépendants de fon Prieuré,
formOlent conféquemment partie de fa Seigneurie & de fon fief.
On. a tout lieu d'être furpris de ce que les
Confells ' de la Communauté de Seillans ont
pû. pen{er que la qualité de Seigneur n'étoit
pOint prou vée par l'aéle de J 5OJ. Cet aae
renferme pourrant un bail emphytéoriHue: or
le Prieur auroit·il pû établir un emphytéoCe ,
{ur des biens qui auraient été enclavés dans
le fief d'un autre, & qui n'auroient pas été
fournis à fa Seigneurie? D'uo autre côté, que
ne lieoit-on jufqu'au bout cette même tranfacrion de J S° J ? On y auroit vlI que le Prieur
fe réferve les droits de reconnoitTance & de
�9
que depuis ils n'ont jam~is été ,élevés, ni
. 8
direéle fur tous les biens que les habitans
potfedent Su" dominio Ecclejiœ .. Cet aéle pro.uve
donc d'une maniere bien c~atre que le Prieur
de Seillans éroÎt Seigneur dueél.
.
Mais indépendamment des preuves qUI font
da us cet aéle J il en ell: d'autres encore p.lus
lumÎneufes, & qui réfultent de la tra~faalon
du 16 mai 1 578. Par cette, tran(aéllon, .le
tous I~s drolts
P Cl·eur remît à la Communaute
•
&
d.
de Seigneurie qu'i.1 poffédolt " , ,ces raits
,onlifioient en partie de la JUfl~dlaIO~ haute,
moyenne & baffe, mere & mixte, Im1?ere,
droits de lods & ventes, cenfes & (ervl'~es,
& droits de retenue par prélation. Il ell. dOllc
certain que le Prieur éroi~ tout à. l,a fOIS participant au Fief & à la Ju(llce ; VOila comment
cet aae pofiérieur à l'époque de ~ SS6 '. e~tre
néanmoins dans nos- preuves, pUlfque 1,1 elablit d'une maniere parfaite & fans rephq.ue,
que jufques à l'époque de '57 8 , le Pu.eur
n'a ceffé d'avoir part au Fief & à la J u(!tce.
11 poffédoit donc en 1 50 ~ les droits de Seigneurie, qu'il n~ défempara q~'en 1. s"<8 ~ ~'où
il faut conclurre que les moultns bailles a titre
d'emphitéoCe, par le Prieur, en 1 503 , for,rirent Îtrconte(tablement à ceue époque, du Fief
& de la Se igneurie.
On ajoute dans la défenfe de la Communaute J que le Baron de Boades ne peut, en
aucun cas , s'étayer de la Hanlaaion de 15 0 J •
parce que les trois moulins, qui furent alors
donnés à la Communauté à titre d'cmphytéofe
perpétuelle, étoient déjà tombés en ruine,
que
1
1
,
réédifiés; & qu'au moyen de ce , ils n'exif.
ten~ plus.
L'aéle de 1 S0 3 ne dit rien de pareil. Les
moulins du Prieur devoient au contraire être
alors en très. bon état, puifque le Seigneur
voulait que les ·babitans futfent fournis à y
pçHter leurs grains. Rien ne prouve, ni dans
raac, ni hors de l'aéle, que ces moulins fuf.
Cent en mauvais. état. Rien ne prouve non
plus que la Communauté ait fait conltruire
d'autres moulins à la place de ceux qui lui fu.
rent abandonnés par le Prieur, lors de la tran·
{aaion de 1 50·3 ; mais ces moulins eutfent·ils
celTé d'exifier ~ & la Communauté en eût·elle
fait édifier d'autres à leur place, il n'en Ce·
•
••
rolt pas mOins vrai que ces nouveaux moulins feroient fubrogés aux anciens, il n'en {eroit pas moins vrai fur. tout, que Ja Communauté n'auroit pû faire conllruire les nouveaux
moulins, qu'au moyen du droit que les Seigneurs avoient fucceffivement tranrmis à la
Communauté, fur le decours des eaux , - &
{ur-tout au moyen du département que les
Seigneurs avaient fait en fa faveur, du. droit
de bannalité; & dans certe hypothefe. il Ce.
rait foujours certain que les moulins doivent
être conlidérés comme forris du fief en tout
ou en partie, ce qui fuffit aux rermes de la
déclaration de 17'18.
Vainement encore la Communauté de Seil·
bru fait.elle obferver dans la conCultation par
elle rapporrée, que les moulins n'étoie~t pas
banuaux , puifqu'il réCulte de la tran~alon de
•
•
•
�11
JO
50 3 , qu'elle en polfédoi! un. L'obj~c
tion manque en fait & en droit. Les mo~llDs
étoient inconteaablement bannaux. Le Pneur
étoit Seigneur, tant direa, que jufiicier; on
l'a déjà démontré. Il p~rticipoit même à la
Haute Jollice : la tran(aalon de 157 8 ne permet pas d'en douter. Il avait don~ , la . préfomption de droit pour la bannalue; .l cn
avoit d'ailleurs la preuve, au moyen de la re ..
connoi(faoce qui formoit un titre légitime &
parfait, foit en le conhdéraot comme Seigneur
Haut.Jullicier, (oit en le conhdérant feulement comme Seigneur ecc1êhafiique, puif.
qu'on ne peut pas révoquer en doute, qu'une
feule reconnoi{fance ne (oit (uffifante, foit en
faveur du Haut . Jufiicier, {oit en fav~ur de
l'Eglife; c'ell la maxime du pays; il ell inutile de l'auroriCer; on la rencontre par.tout.
Aïoli, la Communauté de Seillans alléguoit
ma\.à-propos l'ufage & \'exi{lence d'uo de (es
mou~ins; les baona\ites . {eigoeuriales ne peuvent pas être anéanties par prefcription, fans
dénégation précéd.eote. Le titre du Prieur étoit
donc (ub{illant; la bannalité ne pouvoit pas
être contellée-; & ce dernier étoit en droit
de demander la démolition do moulin de la
Communauté, fuivant les principes poCés par
Mc. Decormis tom. l , col. ~90' La bannalité Ce trou·ve d'aut3nt mieux prouvee, que
le Seigneur laïque la po(fédoit 'auffi, puifque l'afle de vente de 1 ~ ~ 7 compreod tout à.
la "fois & les moulins, & les droits des moulins, molendinis & ,'uribus molendinorum' ce
.
'
qUI porte tout à la fois & fur les moulins &
de
1
fur la 1>annalité , puifque d'autre part il ré·
{ulr.e do cJénombrem~nt fourni par Augufrin
Graffon, que ce dernier po(fédoit le droit de
La Communauté de
mou/in fur les hommes.
Se~l1ans , n'a. donc
pas pû fouteoir que le
Prieur 0 avolt aucune part à la banoalité.
Mais, (on exception fût -elle foodée en
p0 ~ 0 t d ~ fa it, & ~û t .. il v rai que 1e P rie ur 0' a·
vou pOint de droit à la banoalité en (eroit·il
.
.
'
mOins vrai 9ue.le Prieur étoit co- propriétair.e,
tant ~e la !ufilce, que de la direOe, que (es
moullOs, (Olt baonaux , foit non bannaux, (ont
fortis du fief en 1 So;? En {eroit - il moins
vrai qu'en tran(portant (es moulins à la Communauté, le Prieur lui tranfporta éoalement
le décours de leurs eaux ; que let moulins
exillanrs font Cubrogés aux anciens, & qu'ennn la Commlln~uté de Seillans demeure toUjo~rs en po(feffion du décours des eaux, qui
lUI fot tr.an(porté par l'aae de 1 S0; , & dont
elle profite encore par l'ufagede fes moulins actuels J quels qu'ils (oiedt ? En efi·il moins vrai de
dire, que les termes . de la déclaration de 17'1. 8
fe vérifient ici clairement dans tous les cas
& daos tOUS les fyllêmes, & qu'il ea inconteGable que les moulins dont la Communauté
de Seillans veut racheter, ou faire encadaGrer
la portion po{fédée par le Baron de Boades,
font forcis du fief en tout ou en partie, avant
l'époque du 1 5 Décembre r S56? .
La Communauté de Seillans (e démêle de
tous les côtés, pour échapper à la preuve
que nous pré(e.otons. Ne pouvant (e diffimuler
que le rranfaélion de 1 503 eG toute décili ve
#
(
•
•
�J3
12-
dans tous les cas, elle dit en(uice que ce, titre
,.
. 'té exécuté par défaut de ratln an a Jamais e
,
d" l '
tion , & que néanmOIns au~ tsermve~a Ice UI,
'fication du Chariilre de t. 1 or, ou
a
rau
r "
Il'
1' &
'
l
étoit une condulon lllpU ee
neu
·ape
,
P
d
celTaire pour la validité ~u contrat.
ell faux ou capueux dans ceue ob.
t
T ou
.
1
'6
je8ion. D'abord il n'ell: pas vrai que a rau .
.
ment'Ionnée dans le contrat, fut
. una.
cation
condition fine qua non., auX termes dudu contrar. Le p ieor promu feule~ent de rap~or ...
ter cette ratification, parce qu on la crut necer·
faire; mais il ne fot pas dit qu'à défaut de ceue
ratification, l'aae feroit tenu pour nul & pour
non avenu; le Prieur s'obligea fimplemenl de ~ap
poner la ratification dl) pa8e dans. le cas ou II
Monallere de St. ViSor refuferolt de. la d?nner. Qui peut , dire que cette rauficallon
n'a pas été rapportée après le lap,s de. plus
de deux fiec\es & demi? Et n efi .. Il pas
de reg\e que toutes les folemnités qui ~euv~nt
étayer la validité du contrat, font p~efumees
avoir été remplies dans les a8es anciens? In
antÏquis omnia prœ[umuntUf riLe & folemnùer
a8a; & fur -tout . quand il s'agit 'de formalitéS
qui (e trouvent hor~ du titre?
Mais il y a plus: Toute la force d,e l'objeétion confi(le à dire, que, la. tranCa810n d~
• S0; n'a pas r~çu fon exe~utlOn par le de;
faut de ratification: Or, ou la Communaute
de Seillans trouve -t-elle que ceue tranfa8iOQ
n'a pas eté exécutée " & co~m~nt prou ve .- t eUe cette non -exécutlon? N efi-d pas certaIn,
au contraire, que depuis lors le litige , pré~
cXlfiant
1
exillant au {ujer de la baonalité entre le Prieur
& la Communauté, a celfé d'exiGer? La tran(aaiof) a d~~c eu fon effet, puifqu'elle a fait
ce~er .Ie Jltlge. Elle ~ d'autant plus reçu fa n
executlon, que depUIS lors la Communauté
n'a)amais, celTé. deyolféder les moulins, que le
~C1eur lUI avolt cran(portés à titre em ph jtéotique, & le décours de leurs eaux. Il ne les
poffedoit ~as en 1578, puifqu'on voit dans
la ,tranfaUlOn faite à cette époque, que le
Seigneur oe comprend pas ,les moulins dans
l'énnt1mération des droits qu'il poffédoit alors.
Il eG donc clair J il ell: démontré que l'aae a
reçu fon exécution, & dès-lors, il faut conclure, 1°. que la ratification a été rapportée,
~o. qu.e q.uand même elle ne l'auroit pas été,
Il f~rolt bien abfurde que la Communauté vine
fe prévaloir du défaut de cette ratification •
tandis que le contrat a reçu fon exécution
pendant plus 2. S0 ans, tandis que le Prieur
ne pourroit plus rentrer dans Ces domaines, par
la feule raifon du laps du temps; & fi ce laps
du rems a la force d'une ratificatton en faveur
de la Communauté, li le Seigneur feroit nonrecevable à quereller le titre, (ous prétexte
du défaut de racification, comment & par
quel principe la Communauté, qui a pronté
du titre, qui a joui de la faculté d'avoir des
moulins, qui a polfédé en conféquence le décours des eaux, & qui a tiré parti du tOUt par
la vente qu'elle en a faire à fes créanciers ~
comment, difons-nous, & par quel principe la
Communauté pourra-t-elle exciper de la non ..
e-siculion du titre, à l'effet de le préfenrer
•
,
,
.
D
•
�1
(
f~
comme un titre , nul, &
d •
,
qui ne Olt aV~lr'
aucun effet? Ne faudra-t-il pas dire au contrane
que ce titre exi~e" qu'il n'a jatllai,s ceffé ~e
recevoir {on executlon, & que c e(l con~e
quemment par ce titre, que tout,es les parties
doivent être jugées. La Cour V?It ~ar e q~e
nous venons de dire, que noUS n aunon btfOln
que .de la tranfa8ion de 1 50 ~ , pour foutenir
notre fyflême. Mais l'a8e de \vente de 1 5 J7 ,
vient encore à notre (ecours. Cet aéle porte
l'expreffio n d'un moulin &, de décou.rs des
eaux, ainli que.. celle du droit du mou"n. Le
dé membre~ent d'Augunin Griffon " porte de
plus l'expreffion du droit de moulin fur l~s
hommes. 00 ne peut rien voir de plus clair
que ces traits. Gafpard de Vil\eneu ve vendeu'r ,
était participant à la Seigneurie; il po(fédoÎt,
comme le Prieur, une portion du fief & de la
juflice. 00 obferve en vain, dans \a défeofe de
la Communauté, que cet aéle 'ne fait mention
que d'un moulin, & que \a Communauté en
po{fedoit quatre. Le compte de la CommtJoauté
de Seillans en bientôt fai't. Elle en avoit acquis
trois, avec le décours de leurs eaux, par la
tranfaélion de 1 S0 J. Elle fit l'acquilition d'un
quatriem e par l'aae de 1 S37, & ces 4 moulins
furent détachés de la Seigneurie, puifque la
Communauté n'en fit l'acquifition, qu'en fe
faifant tran(porter les droits des deux Seigneurs.
La Communauté de Seillans revient à foo
exception banna\e; elle prétend que le moulin
D,et Bar, acquis par l'aéte de 1 S3 7 , tl'exi~..
toit plus à l'époque de fon dèpartement fatt
en 1641 ; mai's on lui' dem'ande dabord, OÙ eft
S
la preuve de cette inexillence ? Nous ajouta
fe roi t iIl ut ilemeot pro uvée • Qn~
e nfuire
, qu' elle
r'
cr
Ul
ne ,lçalt
. en euet, qu'un nouveau moulin c on[...
,t rUlt a la place du préexiltant, lui elt oéceffairement {u.brogé; que les ceouves établies
{\lr ce moulin pré~xiltant, font tran{portées (ur
le nouveau moulin confiruit à {a place , fait
que I~ nou ~eau moulio Coit édifié dans le même
endroit, (ou qu'il foit bâti dans tout autre r
& cela eil encore plus vrai, lorfque la conceffion <les moulins marche avec le décours
des ea u x, & ,que le décours f ert également
pour les moulIns atluels, tout comme il (ervoit pour les moulins préexifiants.
.L'aa e de 15,3 7, pr?uve , q,ue Gafpard de
VIAlleneuve avolt des dlreaes-, & qu'il avoit
meme U~ cenlive fur un moulin à huile. Ce
n'eft là qu'une ob{erv3tion que 1'00 avoit faite
en pa{faot J & dont on n'avoit pas Le{oin. Elle
a cependant produit une erreur dans la défen(e
de la Communauté, qui commence par dire·
i l
ce qu'
on ne
conteue pas, qu'il faut difiinguer'
e,ntre la ju(ljce & la dire8e. Nous convenons
de .Ia .d ifiio8ion: 00 trouve par-tout la regte ,
qUI dit , 'l'ue Fuf fi JuJlice n'ont rien de -corn·
l12un; mais on aurait dû voir, en parlant de
ceue diltin8ion, que (a conCidération de la
; jullice ~'entre pou,~ rien dans la queltioo qui
nous agite, & qu Il {oŒt de prouver la {ortie
du fief avant l'époque de 1 5 56. Ce n'ell néan.
moios que par (urabondancc: & pour l'honneur
des principes, que nous faifons cette obfervation :
car l'on a déjà vû que le Prieur de Seillaos &
Ga{pard de Villeneuve , qui ' tranfporterent
•
•
�qualr~
16
'
moulins 'a } a Comm~naute:
17
1"
el"
lçaVOlf ,
trois en 1503, & le quatrle~e en 1 SJ 7 ,
polfedoient portion tant du Fief que de la
Jullice. Nous en avons déja ~onné la preuve,
quant à ce qui concerne le P~leur; & pour ~e
qui regarde Gafpard de V.lleneuve, on na
befoin que de lire l'aae de 1 SJ7·
Cet aéle contient la vente des eaux & du
cours des eaux, des fours & fournages, des
moulins & droit de moulin. La Communauté
nous, oppofe que ce {ont là ,des claufes gélléraies· mais ces daufes genérales fom-elles
moin: des preuves de la Seigneurie du vendeur ? Gafpard de Villeneuve. n'étoit-il pas
portionn~ire du Fief & de la JU(\lce? ne franCporta-t . il pas le mouli.n Del Bar par l'a~e de
l 'S J 7 ? ne uanfporra -t-,l pas, avét ce moulin, le
cours de fes eaux? Ainfi ce titre prouve. toUI
comme la tranfaaion de 1 SOJ ; il établit toujours mieux q.ue les moulins de Seillans éraie ni
fonis du fi,ef en tout ou en partie, avant répo~
que du 1 S Décembre 1 SS6.
II n'ell rien de plus fingulier , rien de plus
étrange, que la Colurion que la Communauté de
.Sei lia ns s"eil a vifée de pr oporer au fu jel . de la
tr aofaaion de 1 S7~t Cette uanfaaion porte
dans les fermes les plus exprès, que le Seigneur
él Oi. portionnaire de la Jufiice Haure , Moyenne
& Baffe & des droits Seigneuriaux. Ces droits J
nous dit ·on , ne font pas déraillés; apparemment ocl n'a pas voulu lire raCle; la portion
de ·la Jurifdi8ion ne s'y trouve point fixée.
nous en convenons; mais il ne peut pas être
quefiioo ici du plus ou dLl moins. Le Seigneur
•
aVOII
avoit le droit d'infiituer ou de deGituer des
Officiers, la preuve en
dans l'aae. D'autre
part, il eCl également dit dans le titre, qu e ces
droits de diteae étaient annuellement arrent és
à dix florins. Les droies de Seigneurie compeeente au Prieur, étoient donc des droits réels :
or cette circonllance dit tout. En liant cet a8e
de 1578, à celuI de ISO; , on \loit que les
trois moulins énoo~és dans le dernier, font
{ortis ~u Fief, puifque le Prieur qui les tran C;
mit à la Communauté, participoit tant à la
J üili ce qu'à 1a Sei goe urie.
. Mais, ajoute-t on, cet aae de 1 S78 , ne
fait
aucune mention des moulins à bled du
,
Prieur. Comment pouvoit- il en faire mention?
Le Prieur les avoir defempares à la Communauté en J S0 J. Il ne s'en étoiE refervé que la
direéle, aïoli qu'une cenlive t que la Communauté de Seillans pouvoit extinguer t & qu'elle
avoit probablement extinguée. La Commu~
munauté de Seillans inulle là. de{f\ls. Le
Prieur, dit-elle, s'éroit refervé la direae (ur
les moulins qu'il a voit baillés à titre d'emphitéo(e perpetuel. Il n'en ea pourtant fait
aucune mention dans l'aae de J S78. Mais que
ne méditoit-on cet aéle avant de faire l'objec·tion? on aurait vû que tous les droits de di.
reéle , & tous les fonds qui s'y trouvent fou mis, (ont confondus dans le titre. & que, conféquemment, le Prteur abandonna à la Communauté en 1 S78, le domaine direa des trois
moulins. dont il lui avoir rranfmis le domaine
utile, fous la re(erve de la wreae par la cran·
faaion de 1 S0 J .
ea
E
�18
Après cela, on e~ (ans doute furp~is de
trouver dans la défen{e de la Comm~na~te , que
aucune
1e Baron de Boades n'a communique
1
. 'ce dont on puilfe conCiurre
que 1eft mou 1·lns
pIe
.
.
S .
.
à bled avoient fait parue. de ~a el~n~urle de
Seillans. Elle oppo(e qu'Jls n eo falÇole.nr pas
partie lors de l'inféodation; ,(ur q,U01, I~ fuffic
d'abord de répondre, que c ell la un fall que
perfonne ne peut affirmer., . ni con.reller. La
c1aufe cum furnis fi molendllll s, qUI Ce trouve
dans lOuteS les conceŒons faites par nos anciens
Souverains, n'ell pas à la vérité, une preuve
parfaite, mais ell~ Ceet de préfomption, &
quand on vOlt dans les tems fubCéquents, les
Seigneurs fondés en titre ou en. po{feffio? pour
la bannalité, on préCume que les moulins &
les fours étoient compris dans la conceaion:
lei elll'ordre général des principes. C'efl: ainu
que le Parlement ra jugé en faveur du Marquis de Marignane, contre la Communauté de
Gignac. En valO oppofe-t.on qu'on ne communique aucun déme mbrement de la part des
-Seigneurs & des Prieurs de Seillans, qui faCfent mention des moulins) aucun payement
d'indemnité de la part du Prieur. On aurait dû
(e dire au moins, que le Prieur étant Seigneur
lui. même , n'avait point à payer de droit d'indemnité. Quant aux dénombrements, on en
trouverait fans doute, s'il pouvoit être queflion
d'en exhiber; il Y a même dans le procès,
la note du dénombrement fait par Auguain
Griffon, lequel exprime le droit de moulin (ur
fes hommes. Mais s'agit-il ici de rien de pareil ?'SuppoCons pour un momeot que les moulins
19
ne,.fu{f:nt poi?t co~pris dans l'inféodation. &
qu rls,n ayent Jamais été c~mpris non plus d Jn s
les . denombremens
des SeIgneurs ,en1
fe ra-t '1
.
moJOs vrai que la {:ule quer1:ion qui nous agite,
,e~ ,celle de ~çavolr li .les Seigneurs Ont pot'Cede les moullOs, en rout ou en panie Ex s'ils
les ~nt démembré~ de leur fief, en too; ou en
par~le, aVant l'époque du r S décembre 1 S 56?
Q .UI p.ouera 't)nre ,t1e~ que tous les biens que
J~es Seigneurs polTedolent avant cette époqu,e,
lo~t t~, us nobles, com me s'ils a voient été compr~s dans J'jnféoddtion? Ils {ont jugés (ur les
mem~s regl~s ~. .(ur les mêmes principes, que
les biens primitivement infé.Jdés. Il fuffit donc,
a,u" fermes de,la Déclaration de 1728 t & dans
J ordre des principes qui l'ont . déterminée, il
{uRir que les biensaÎent e"ifié dans les mains
des Seigneurs, & qu'ils en (oient fortis avant
J"epoque de )' 5 56.
L? Communauté de Seillans, pre{fée par
les titres que nous lui oppnfons , nous apprend .
que la ~ran{a~ion de J 57~ ,fut annullèe par uu
Arret d e"ped,e~t do ; mai J 6, ), L'objeélion ne
p o rr: pas. E n ~a lt '. e JI en' a pas 0 {é Pe0 duire cet
~rref .. En droit, al e(l fort indifférent que ce
'ure au eu [on effer J ou qo'tI air été anéanti.
en' e il pas par Ja va Jj dit é de cet i t r e .q ue
nous combatfons Je fyt1ême de la Communauté, ,'eil par les énonciali.ns qu'il renferme, par la preuve qui eo rérulre, {ur ce que
Je Seigneur polfédoir une parrie du Fief & .
~e la Jufiice. La participation au Fief, pOUl'
erre prou vée , o'a be{oin que de l'aéle de 160 3,
A
e
duquel il réfulte que le Prieur participoit à
la direae.
•
•
�2.1
~o
~ . t • on encore 0
n
Inutilement noUS oppo e plus produit, &:
,
'pas non
d
Arrêt que Ion 0, a cl
le Parlement e
.
.
cte ren 11 par
~
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"
6
Cet Arret,
ce
~.
le %. 5 a ou.t ,1 1 1 &
•
.'
1es r..neurs
is
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Par ,
.
. nteg ra
lU
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d
tOUS les droits de
q U'on OOUS du Gratl30.
ans
· cl
d
&
d 1 Communaute e
d e Flote 'a' e
a' e
.
la Jurisdl Ion. Quan
,
il nQUS {era
rodu1t ce tltT ,
Seillans aura p
''\ oe prouve & n~
'le de lui démontrer qu 1
r
Gême.
f aCl
contre ' notre y
eut rien prouver
d
'Con
que la tranfaci
P Avec d,autan t p\ use" ral ' 'lr ~.• corroborer
f 't qu ec alre u
8
tion dé 1 S7 ne al
1 fins de la Commu"
& que es
nos prlOClpes,
,
,lent U)ours
ma \ f 00 dées , dans le cas
Da~te Cero
,tO
, d . 'manquer, parce
,
ltre v Jen rolt a
Olênle OU , ce . tn-ant ceU't r e , les aéles de. 1 501
,
'd'une ma01ere
qu 'en aneantlll
,
t tOUjours
•
R..
S
37 prouverolen,
· · répares
u
J
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p,t 0 it Sei 01l e u r dl·
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Mais plufieu rs parp~
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de Seillans, tres·
luGeurs a \tans
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(' dans les affatres, ont
Boa cl es , P ,
. li' ens & tres . ver es
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d Il ement OU en rac ar.
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quoique
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Nous vou ons
.
.
de oe ncn
. d Selllans aU ane e
.
Commuo a ute. e fac de tout ce qui pourro~t
lnettre dans ton \ 'f 'tS qu'eHe avance; malS
ferv\r à prouver es al 1 e fi ce n'dl que
rra-t-on eo cane un •
r
que p~u
( . à \'encadaGrement, pa
l~s uns ont con enu elle ils étoient • de \~urs
l'lgnoranCe dans laqu
drous ,
1
cr.a·
droits, & des titres qui pouvoient les étayër,
& les autres one conCenti le rachat, parce
qu'ils étoient bien aifes de retirer leurs deniers?
Et [ur le tout, quels que pui {fent a voir eté
leurs motifs, ce n'ell point par des exemples
qui varient fuivant l'intéret, ou les craintes des
perfonnes, mais par les regles immuables de
la J ufiice. que. les conreaatlons doivent être
décidées. Legihus, non exemplis, judicandum
ell.
. Nous obCervons, en fini{fant, que la Communauté de ,Seillans a mis dans fon fac un
Arrêt rendu au rapport de M. le Confeiller
de la Galliniere , par lequel il confie que les
fins en rachat & en rembourfement, furent entérinées 'contre · le potfc{feur du four: les Coofeils de la Communarué de Seillans, ont fans
doute prononcé, (ur ce préjugé, le jugement
qu'ils devoient en potter. Ils Ce Cont apperçus
dans le vû des piéces de cet Arrêt, qu'aucun
de nos titres ne s'y trouvoit viCé, que con(ée
quemment, la quellion qui nous agile, n'avoit
pas été propofée, & qu'à tout événement, elle
Ile pouvoit pas avoir été jugée. Les ConCeils
de la Communauté ont penfé, en conféquence,
que cet Arrêt ne pou voit fournir aucun ,avantage, & la Communauté n'a pas voulu déférer à
leur déciGon . . Mais on conçoit aifémeot que
cette produélion ne lui fervira de rien; & pour
oute réponfe, il doit nous fuffire de la renr au vû des piéces, duquel il réCulte qu'il
produit alors aucun des titres dont nous
s aujourd'hui·, & que le po{fe(feur du
{e laiU"a condamner fans défeDCe. Ain(l la
F
•
�•
l
2,.%.
Communauté n'ell pas plus heureu(e dans fes
préjugés, que dans (es raifons ~ (es principes.
Elle offre par-tout une prétention cooda mnée
par le concours & J'évidence des titres les
plus formels.
CONCLUD & pertifie au ·déboutement des
nns priCes par la Communauté , a vec plus
grands dépens.
GAS SIE R , Avocat.
BER T R AND, Procurenr.
Monfieur le Confeiller DE BREGANÇON,
Com mi.jfa ire.
l
' t
!
t
..
r~~~~~~~~~:~~) ~J+ .,:~.-+:~?:.~f'. ~,,~
.MOOMMMM****MM• • MOOOOM.
-00 A AlX, chez la Veuve de J. David
& Efprit Dnid, 17 6 7 . . .
~~~~~~~~~~~@~~~~M*~~
U*~'**~~~:~
* ~~~%~**~X~*
PRECIS
\
Sur l'incident pendant à l'Audience.
. POUR lieur Thomas Boiffieu, Marchand de
la ville du Pont de BeauvoiGn.
CONTRE
111e. Jean-Jacques Prévot) Acfjudicataire général
des fermes unies.
"1Lques'agitcet dans
ce procès diune contravention
Adjudicataire reproche au fleur
Boiffieu. Me. Prévot prétend que les plombs
appofés aUlÇ: indiennes faifies, & que Je fleur
BoifIieu reclame; font falfifiés.
Le fieur Boiffieu demande qu'il foit marqué des plombs au bureau du Pont de Beau..
voifin, du même marteau &. de la même ma?iere qu'on frappe ceux qui font appofés aux
Indiennes qui font préfentées audit Bureau,
pour y être plombées & y acquitter les droits;
11 demande que ces plombs foyent confrontés
A
•
•
�,
•
2
1
& comparés avec les plombs appofés aux indiennes qui lui ont été faiGes.
Quelle eil celle des deux parties qui mat ..
che vers la vérité? Quelle eft celle qui s'enveloppe? A · t -on befoin de le dire? Le lieur
Boiffieu accofé d'avoir falGfié les plombs du
bureau de .BeauvoiGn, peut-il mieux fe jufiifier
l;t. peut-il alle,r .p!us r~nde.ment à l'éclairc.iffe_
ment de la vente, gu en Invoquant pour Juge
ce même marteau d ,lnt on l'accufe d'avoir falfifiée la produélion? .Me. Pré~ot ne peut pas
nier que la comparalfon requlfe par le fieur
Boiffieu ne fùt déciGve ; il la contefie pour ..
tant; mais peut-on fermer ainG les voies à la
jl1fi:ification des c~toyens ~ & o'.eft il pal) bien
clair que Me. Prevot craInt le Jout & la cam..
paraifon des pr~dLJélions de fon ~~rtca~ du
Pont de Be ~ llvolfin, ~veC ceux qu 11 pretend
être falfifi~s. C'efl: le marteau de ce Bureau,
ce font les prodllélions de ce marteau qui
doivent nou~ confondre Oll nous difculper ; &
Me. Prévot fie veut pas que les parties qu'il
accufe foie nt confrontées avec les témoins qui
peuvent principalement, ou confondre le contrevenant, ou développer fon innocence.
Le fyfiême de Me. Prévot n'eft furcment
pas favorable; voyons pourtant s'il eU légat
Il part de la Déclaration de 1764, qui pré ..
fente, dit-il, une nouvelle forme de procé\
dure fur cette matiere , une forme fur-tout qU1
eft toute de rigueur, & dont il n'eft pas permis de s'écarter.. D'aillel1rs , ajoute . t-il, la
prétention du fleur Boiffieu · en: prématurée.
EUe efi encore non recevable.
.
•
,.
"1 '
'.
..
3
Où trouve -t·on que la prétentIon du fiet r
13 )iIIi~l1, & l'opération qu'il demande faient
prématurées? .Il eft bien vrai que la Décla..
tation de 17 6 4 laiffe aux Cours la faculté
d ~ordonner une vérification nouvelle. Il en
encore vrai qlle ce oYeft là qu'une faculté,
. &. que le Roi lailfe à la réligion des COUfl)
d'en ufer, ou non, fuivant que la vérifica tion
faite pardevant les premiers Juges leur paroît
irréglliiere ou non fuffifante ; mais ce n'eft auiE
que P OUi ce cas que le fieur Boiffieu a demand é
l'apport des Plombs marqués au Burea u!
&. du marteau du Pont de Beauvoi fi n. Si la
Cour: en procédant au fonds, trouve bon d'o rdonner une vérification nouvell'e , l'opé ratio n
que nous requerons fervira, les plombs véri ...
table ment marqués au Pont de Beauvoifin , &
fur la vérité defquels il ne fera ' pas permis de
tép:tndre des doutes, feront . verfés & remis
aux Experts, ils ferviront à la cpmparaifon; fi par contraire la Cour trouv~ cette
nouve Ile vé rification inutile, Me. Prevôt 0' en
fo uftrira pas, & le Sr. Boiilleu en fera pour les
frais de fa procédure.
Cette procédure de pr~juge rien, parce
q 'elle n'eil: requife que pour le cas où la
Cour trouvera bon d·ordonner; la feconde vérification qu'il lui fera toujours libre d'ordonner ou de ne pas ordonner, pour ~ter a cet
égard à Me. Prévôt tout prétexte d'inciden ..
ter, oous avons déclaré en plaidant, qu'au
lieu de ce que nous avions dit dans nos fins,
que nous demandions l'opération dont il s'a-
git,
POUy
fervir à la vérification nouvelle, nous
-
�4
/
{je
conrentions d·y {ubfii~~er, les mots ulva~ts:
p01Jr s'en jervif ES' vatotr a ce q:te de droIt &
de raifln , le cas éche~nt. Apres ~ela, quel
prétexte peut-il refter a Me. Prevot? La ,feonde vérification n'dl pas encore ordonnee,
~ous en convenons; mais, le d,ilem~e que
nous venons de proporer repond a l'obJeélion.
Si la Cour n'ordonne pas fur l'appel une vérification D'OU velle , Me. Prevôt ne. fouffrira
pas de l'opération qu'il conteil:e aUJourd'hui.
Si par contrairp la C~ur tro~ve bon d' rdonner cetce fecqnde verific~t1on, dans ce cas
toutes chofes {eroot difpofées pour faire cette
vérification avec pleine connoHfance de caufe &. l'on aura daos le moment toutes les
pr~uves qui doiver:.t entr~r d,ans ladi~e vérification. Me. Prevot aurolt a fe plaindre \ fi
nous euillons attendu que la Cour eût or ...
donné la feconde vérification, pour demander qu'il fût procédé à l'opération qui fait
la matiere du procès; dans ce cas, il auroit
pû dire qu·une pareille opération ne peut
que retarder le Jugement; mais ~l eft bien
étrange qu'il nous faffe un crime' de l'attention que nous avons et.:e de prévenir fon ob ..
jeél:ion.
La fin · de non -recevoir ne mérite pas d'ê.
tre traitée; c~efi d'abord manquer' aux prin ...
cipe's, que de prétenthe que, le fieur Boiffieu
non .. recevable, parce. Qu'il n~a
pas pris les mêmes fins pardevant le Maître
des Ports de Marfeille. Cela reçÇ>it deux ré ...
ponres.- 1 0 • comment le fieur ~oiffieu pou ..
voit,il prendre des fins pareille, à cell~.s dont
1
\
en
,
•
il
5
il s'agit p3rdevant le Maître des Ports, tandis qu'il n'y a que la Cour, & en caufe d~ap
pel, qui puiffe ordonner fur cette matiere une
feconde vérification. 2°. Quand même on aufoit pû préfenter les · mêmes fins au Maître
des Ports, n'eft-il pas de principe que l'on
peut faire en caufe d'appel ce qu'on avoit
négligé de faire en premiere inil:ance ? In cau.
sâ appellationis non deduEla deducam, non pro ..
hata prohaho.
Qu'on ceffe de dire que l'opération requife par le Gellr Boiffieu eil: contraire à la Sentence interlocu·t oire du Maître des Ports, qui
avoit ordonné que la vérification fe feroit fur
les Plombs dépofés au Greffe de la MaÎtrife.
L'objet & le fonds de cette interlocution,
n'eil: autre que le point de fçavoir, fi les
p lom bs dont il s'agit, font ·ou , non falcifiés,
s'ils font conformes ou non aux plombs marqués dans le Bureau du Poot de Beauvoifin.
La comparaifon des plombs dépofés au Greffe
du Maître des Ports de Marfeille, n'cfl qu~un
moyen indiqué dans la Sentence pour par..
venir à l'éclairciiTement du fait interloqué i
& tous les jours, en matiere de recours, &
après un Jugement interlocutoire acquiefcé,
même après uo rapport de recours, on am ..
plie le pouvoir des Experts recurfaires, en
leur prefcrivant des opérations non détaillées
dans le Jugement interlocutoire acquiefcé.
Cela eil: de droit, de -pratique &. de maxime i
il en exifie un aél:e de notoriété expédié le
21 mars l741 ; & cela, loin de renverfer
fyftême de l'icterlocution précédente, ne
le
,
B
�\
6
-., -
{ert au contraire qu'à le mieux confir?ler t
ds de la vérification efi touJours
.
l'
parce que 1e fcon
"Ole ainfi que fan obJet, &. que on '
l e me
,
. l'
1
ne fait qu'amplier &. mu1t~p let es moyens
drconfiances fourndfent pour parve- ,
1
que e s , . é C 1 Il. fi
. , la découverte ,de la vent.
e a eu; 1
pu a
. dans le cas préfent, que 1" on ne niera
vral,
,
d'
e
daos
le
cas
ou
la
Cour
or
onnerolt
qu
pas
"fi .
reconde vérification, cette ven caUon
une 11
bd' r'
feroit faite, nad fur les plom s epoles ~u
Greffe de la Maîtcife des Ports de Marfell1 mais bien fur ceux qui font dépoCés aa
G;effe de la Cour, preuve certaine ~ fans
replique, que la Sentence interlocutolC.e du
Maître des Ports de Marfeille, ne dOit. pas
être rigoureufement limitée à la comparalfo.Q
,des plombs dépofés dans le Greffe de ce ~r1hunal, & qu'elle n'exclud pas la co~par.aICon
, ,des autres plombs qui font, ou q~l dOIvent
être conformes aux plombs marques au Bure~u du Pont de Beauvoifin. Concluons donc
que l'opération à laquelle le fieur Boiffieu
,demande de faire proc.é der, n'eft ni prématurée ni oon -recevable.
11 refte à voir fi elle feroit mal fondée fur
la feneur de la Dé claration de 17 6 4: Suivant Me. Prevôt, l'efprit & la lettre de cette loi réGfrent également à la prétention du
fleur Boiffieu.
Nous difons a~ contraire que l'efprit Be
la lettre de la Déclaration n'ont rien qui ne
fe concilie avec la procédure & l'opération
~oot il s'agit. L'efprit de cette l<?i, nouS en
convenons, a été de fimplifier la procédure ~
7
&. de proCerire fur cette matiere la voie des
trois rapports qui dérive du droit commun.
Ma.is nos fins ne laiffent-elles pas fubfifier
la p~oeédure d~ns toute fa fimplicité? Nous
demeurons tOlljOlUS dans les termes & dans
la marche de cette Déclaration. Il ne s'agit
p~s d'admettr~ un recours , ~i toute autre procedure profcnte par cette Declaration; nous ne
demandons. l'opération dont il s'agit, que
pour en- falre ufage dans la feconde vérification que la Cour eft la mahreffe d'ordonner
fuivant la Déclaration de 1764, notre opération fera verrée dans cette vérification.
Si la Cour trouvait 'bon de l'ordonner pour..
. oh contefrer au fieur Boiffieu le' droit
tOlt
d'y affifter, d'y dire fes raifons & d'y préf~nter f~s preuves? Or c'eft préc~fement pour
dlfpofer fes preuves & fes raifons dans le
cas où la Cour trouvera bon d'ordonner
cette feconde vérification, que le fieur Boiffieu requiert l'opération contefiée par Me.
Prévôt.
Et qu'on ne dire pas que la déclaration
'de 1,764, n'indique d'autres piéces de comparal[on, que les plombs dépofés dans les
GrefFes des Tribunaux pardevant lefquels les
procès fe trouvent pendant. La déclaration
indique bien ces plombs, mais elle ne les indique pas l'imitativement; elle n'exclut donc
pas jes autres; il eft même des ca~ , & le nôtre
en 'e ft un, dans lefqllels la comparaifon des
plombs marqués au Bureau de Beauvoifin
eft abfolument néceffaire; il ne faut pas
que Me. Prévôt ou fes prépofés ayent le droit
�8
de fe louer du fort & de la fortune des
.
La Déclaration de 17 6 4, nous met
1
1 b
C ttoyens.
bien en droit de penfer que es P om .s
dé ofés foit au Greffe de la Cour, faIt
P Greffes des MaÎtrifes des 1Ports , font
aux
. d .
"
fi
'
conformes à ceux qUl Olvent ~tre rapp:s
Bureau du Pont de Beauvolfin ; malS
~~i peut garantir qu'il ne · {e paffe poi~.t
de fraude dans ce Bureau , &
qu 11
'y a point d'altération dans le marteau
~ont on fe fert pour y marquer les plombs?
'Les prépoféS, "à .ce, Bureall; Y, auron,t ~e
principal in'teret; li dependrolt d e.ux d eXIger les droits ~ leur pro~t, en l;uifant les
Marchands qUI les aurOient payes , . expofés aux peines de l~ contraven~lon; Il faut
donc vérifier les vraIes produéhons du marteall dont pn fe fert à ce ' Bureau. Me.
Prévôt a toujours feint de ne pas nous
entendre, auffi ne s'eft-il jamais piqué de
nous répondre fur cet objet décifif. Le fieur
Boiffieu fufpe8:e le marteau du Pont de
BeauvoiGn; ii n'acufe perfonne; mais il eft
fondé fans contredit à fufpetter ce marteau , puifque nonobfiant qu'il ait payé
les droits, un premier rapport ,d'experts a
décla'ré fes plombs non conformes à ceux
dll Bureau dans lequel ils ont néanmoins
été marqués. Il faut donc mettre fous les
yeux des experts des plombs {urement marqués à ce Bureau., fans quoi l'adjudicataire
des Fermes & fes prépofés auraient la
, dangereufe facilité de pratiquer toute forte
de fraudes en altérant ou changeant le mar•
teau
•
9
teau dont on fe {ert dans les Bureaux· &
fes frau.des {eroient impunies, parce qu'o~ ne
pourrolt pas mettre fous les yeux des Tribunaux la preuve de ces altérations.
Il y a plus: nous oppofons au iermier
{on propre exemple, le jugement qu'il a
po~.té fur la. Déclaration de 1764, l'ufage
qu Il en a faIt contre nous; il eft prouvé
que {es prépofés ont oppofé au fieur Boi{& dans un
fieu pardevant des experts
,
'
autre proces des plombs qu'ils ont {orti de
leurs poches, & qui n'étaient point dépofés
dans le Greffe de la Cour des Aides de
Mo.nt~ellier , pardevant laquelle les parties
plaId'o ient. Que répond Me. Prévôt {ur cette
preuve qui l'affomme ? Il obferve en fait
que les plombs dont il s'agit " dans le cas
de cet exemple , avoient été pris dans le
-Greffe de la Cou~ des Aides de Monflpellier.
Il obferve en drOit que, quand même le fait
fer?it vrai, il "ne faudrait pas que l~ fieur
BOlffieu en pnt avantage , parce, dit - il
que legib. ' 1' (5 non exemplir judicandum cft:
Le faIt que cette obje8ion renferme
vaut auffi peu que le droit. En fait il efi
certain que les plombs remis par Bertrand
dans le cas de cet exemple, furent produits
de la poche dudit Bertrand , & fur l'affertion
que ce dernier donna que lefdits plombs
avaient été marqués à Paris: s'il eût été queftion des plombs dépofés au Greffe de la Cour
des Aides, ces plombs auroient été exhibés
par le Greffier de la Cour; cela eft fans
l'éplique·; Le point de fait ne peut donc pas
,
C
•
1
f
�la
former un doute. 11 eil certain que Me.
Prév&t a fait préfenter contre le fieur Boiffiell lui-mêmè, des plombs autres que ceux
dépofés dans les Greffes des Tribunaux de
Jufiice
& dont l'origine n'était connue
que par' ce que ~es prépofés trouvoi~nt bon
d'en dire. En droIt; quelle eft la confequence
qu'il faut en ~ire,r? Que, c: qui a été. légitime & permIS a Me. Prevot, ne d~It pas
être illicite & défendu au fieur BOlffieu ,
partes non debent judic~ri ad !mpar~a. La d~' daration de 1764 , etant atnll Interpretee
par Me. Prévôt lui~même , comment ce dernier p,ourroit:il e? contefier. le fens ?
MalS on n aVaIt pas befoln de fan aveu:
le point de droit eft inconteftable. Il n'eft
pas quefiion ici ni d'allonger le Jugement
d~finltif, ni d'éternifer un procès dans l'inftru[bon duquel Me. Prévôt n'a jamais ceffé
d'êtte en arriere . L'opération que nous demandons feroit déja faite , fi Me. Prévôt ne
ravoit éloignée par fa contefiation & fes
longueurs. Elle préviendra le Jugement du
erocès au fonds; il ne s'agit pas non plus
de {Ïen changer à la procédure préfcrite
~ar la Déclaration de 1764; il ne fera jamais
qQefiion que de cette feconde vérification
que les parties peuvent requérir, & que les
Cours peuvent en même tems orch:moer d'office. Cette vérification, au moyen de 1~
ration qU(( nous demandons, fera faite avec
plus de connoiffance , plus' de plénitude &
plus d~ m~turit.é. La Juftiçe & la vérité ne
pourront qu'y gagner; loin de contrarier la
1
,
II
difpoGtion & la procédure de la Déclaration
de 1764, l'opération que nous demandons
entre parfaitement & dans le fens & dans
la .lettre. de cette procédure, qui demeure
toujours l1:taél:e, & qui n'en deviendra que
plus convaIncante & plus décifive au moyen
des preuves que nous voulons mettre fous
les yeLlx des experts, Les prépofés de Me.
Prévôt ne contefre~t cette opération que
parce qu'ils fçavent gue les plom bs venus
du Pont de Beauvoifin , font exaél:ement
conformes à ceux qui fe trouvent appofés
aux indiennes faifies , & qu'ils ont même paru
tels aux experts qui ont procédé au premier
rapport. On ne contefie donc de la part de
Me. Prévôt, la vérification dont il s'agit, que
parce qu'on e.fi convaincu qu'elle doit con .. '
. duire à manifefter · la vérité des plombs &
l'injl.lfiice de la faifie. On n'a ceffe de le
dire dans tout le cours des Audiences, & ce
r~proche q:le l:obfi~nation de Me. Prévôt juftlfie .' auraIt d~ f~lre ouvrir 1es yeux à ce
dernIer, & lUI faIre comprendre, combien il
efi peu 'décent de demander des confifcations
& des amendes contre des Citoyens auxquels on veut fermer les voies d'une légitime défenfe.
CONCLUD comme en plaidant.
GAS SIE R, Avocat.
MAR 1 N , Procureur.
,
�'3
2
illuGon. Leur défen[e peut être bien rame ..
née' mais la contradiétion, le menfonge, la
,
, h
' fi:
mauvai{e foi s'y rencontrent a caque pas; c e
peu pour les Parties adverfes que d'o{er ~on,fi~f
ter au fieur Mallet des dommag,es ~ Interets
confidérables, qu'un défaut de remIilion d.e
plan figuré & une faiGe. oppreffive ont fa~t
naître; elles vont plus lOIn: elles ofent prefenter ce Citoyen honorable fous des .couleurs odieufes; elles le qualifient de débl~eur
fuyard & à quoi tendent toutes ces vaInes
~
clameurs,
ces expreilions équivoques.7 AL'.'
IaIre
perdre de vue le vrai point du Pro~è~, ~ fronder les droits précieux de la JunfdlEhon de
la Cour en foutenant qU\lne piece illégale
& infon~e, non enrégifirée ,a détruit la Loi
vivante du Royaume: quel fyfiême! Les erreurs qu'il fait naître font frappantes & fenfibles.
Il dt par con[équent néceff"aire de combattre les défenfes diverfes des deux Communautés; mais, pour le faire avec fuccès ,
rappelIons le vrai point de la contefiation.
II exifie ~ dans ce Procès, un [eul objet prin~
cipal pour le Geur Mallet; il conGne à réclamer les dommages-intérêts réels & conGdérables qu'il a foufferts, par le défaut d'exploitation des forêts vendues; ceux qu'une faiGe
des bois du Vil ars lui a occaGonné~. Il a
manqué, par ce moyen, aux engagemens qu'il
avoit pris avec le Roi popr la fourniture des
bois, à ceux qu'il avoit contraél:és avec des
particuliers. L~ on cherche la caufe de ces
dommages; on la trouve par-tout dans le
défaut de rémilIion du plan figuré de la part
des Parties adverfes.
Pour .établir la légitimité de ces demandes
nous aVIons. porté, dans nos premieres défen ..
[es., des tr~l~ts de lumiere auxquels on ne pou ...
VOlt pas refIfieL Les Parties adverfes, changeant à. chaque infiant de fyfiême, ofent les
~ontredlre: prenons par conféquent le fens
'lnverfe de leur propOhtion, & démontrons.
0
1 • Que le. heur Mallet n'efi point en
mauvaife foi dans fa demande en dommagesintérêts, & que le refus de la Chambre à
lui accorder la permilIion de couper, efi
confiaté. '
,
0
Nous dilIiperons les diflérens prétextes
à la faveur de[quels les Communautés prétendent être déliées de la rémilIion du plan
figuré.
•
~ 0. Nous détruirons la nouvelle Requête
IncIdente en d~mmages-intérêts, donnée par
la Communaute de la Roquefleron de Nice.
. Enfin, nou~ prouverons que la prononciatIon .des d?mmages-intérêts qui procédent de
la fallie faIte au fieur Mallet, des bois du Vilars, ea devenue plus néceffàire que jàmais.
Reprenons ces points . de défenfe; ce ' font
les feuls que nous avons pu choifir afin de
'
mettre de 1' ordre dans une caufe que
1'011
s'efforce d'embrouiller.
2
•
�5
4
1
, LES BOIS SONT DÉNATURÉS.
PRE MIE ROB JET.
Le fzeur Mallet n' efl poi~t en mauvaife foi,
& le refus de la permijfion de couper
~ eft
conftaté.
Il ferait inutile de reve~ir encore fur les
motifs prefiàns que nous avons rélevés) p,our
démontrer la jufiice de la demande du f1eu.r
Mallet; ils font fenfibles; on le~ c~nnolt; Il
nous fuffit de combattre les ob)eétlons des
Adverfaires.
,
Ici s'écrient les deux Communautés reunies
chaque page de leurs écrits, le fie.ur
Mallet ne ' peut point fe fauver, fa mauv~lfe
. foi eO: évidente; il efi venu demander a la
Cour le plan figuré après avoir dénaturé le,s
bois. Il n'a mis en caufe les Communa~tes
que lorfqu'on l'a forcé de remplir ~es obhgations; c'eft un débiteur fuyard qUI a voulu
faire paroître une demande en dommagesintérêts, faétice & chimérique.
,
Enfin, il ne confie pas que la Cour lUi
ait refufé la permiffion.
Telles font, en fubfiance, les raifons à la
faveur defquelles les Communautés de l,a Roquefieron voudroient répandre . un vernIS peu
avantaaeux fur la conduite du fieur Mallet:
elles ;aroiffent plaufibles; mais elles font
contraires à la vérité.
à
LES
Le fait eft faux, & ici couvrons de confufion les Adverfaires.
Il exifie deux forêts vendues au Sr. Mallet .
.
la premlere
appellée le Bois, la feconde le'
Devans.
Dans la premiere, qui eft la plus confidérable, le fie ur Mallet n'y a fait aucune
coupe.
..
Dans la feconde, il a coupé environ fix
cent pins pour le fervice de Sa Majefté:
l'atteftation q~e nous avons verfée au Procès
,du 18 Janvier 1769, conftate , d'une maniere
bien fenfible, ce point de fait.
Mais allons plus loin; fi les Communautés prétendent ·encore appùyer leur fyfiême
fur le dénaturement des bois ~ le fieur Mallet
les défie de lui prouver qulJil ait touché un
feul arbre à la forêt la plus confidérable; il
ne craindrait point lur cet objet un rapport;
les Communautés n'ont befoin que d'expliquer
leurs intentions.
Et pourquoi ofent-elles avancer que le
lieur Pome, Conftruéteur de la Marine, n'a
jamais paifé dans les forêts de la Roquefteron, & qu'il n'a pas marqué les fix cens
arbres propres à la conftruétion ? Mentira-t'on
toujours? Oui; le fieur Pome a été dans la
forêt, il a vu les arbres, il les a marqués,
il en a dreflè fon procès-verbal. Veut-on la
preuve de ce point de fait? Elle exifie au
Procès. Qu'on life la convention paifée par
B
�7
6
le fieur Mallet avec M. d'Hurfon, In~endant
de la Marine, du 4 OB:obre 17 6 ) , cotee d.ans
notre Sac, on y verra ces termes : envLro~
Jix cent pins de la forêt de la Communaute
de la R oquefteron J que le Jieur P ome : Conftruaeur, entretenu e~ ce p'0rt J a trouve profes
pour le fervice du Roz J fuzvant LE, P ROC S-
V E RBAL QU'IL EN ADONNE LE SEPT
SEPTEMBRE DERNIER, que nous avons
dépofé au C ontn3le de la Marine du département.
A ces traits) peut-on méconnoître l'efprit
qui anime les Parties adverfes? Les. forêts n'~
toient pas dénaturées; fix cent pIns coupes
à une feule, ne 'p ouvoient pas changer la furface des lieux : donc le ' plan figUJ é était neceflàire, & il l'était 't'ellement qu'il eft proprement ordonné pour empêcher qu'on ne
dÉ,truife les bois d'efpérance : c'eft ' auffi cette
confidération qui eft caufe ,qu'on n'exige aucun plan figuré lorfqu'on fait des coupes p<>ur
le Roi.
'
Ce premier prétexte eft donc détrui.t .
Le fecond eft encore plus frivole.
"
Le fieur Mallet n'eft point un déhiteur
fuyard; mais les Parties adverfes pouffent la
mauvaife foi au dernier périotle.
,
Elles ofent fo uten ir que le fieur Mallet
n'a demandé le plan figuré que-trois ans apr'ès
que la feconde paye a été échue; l'on ·en
impofe à la Jufiice en tenant un pareil . 1art-'
gage.
' Le Geur Mallet ne devait rien. D'abord
il avait coupé fix cent pins, &. donné mille
r:;J
liv~es pour cette coupe;
& cette fomme éta it
fan s . doute plus forte que les pins coupés ne
valaIent.
, ~a feconde pay~ était échue depuis fept
mOIs, lors de l'a&e extrajudiciaire tenu par
le fieur Mallet aux Communautés & non
d~puis trois années, ainfi qu'on a e~ la hardleife de le fuppofer : mais ft les Adverfaires
ne mafquoient
pas fans cefiè la vé; ité , elles
.
,
,aurOlent avoue que, fi le fieur Mallet différait
de fati sfai r e à la feconde paye, c'eft parc e
que la Communauté ne fatisfaifoit pas de fan
côté " à la rémiffion du plan figuré, nonob ftant les requifitions verbales faites par le Sr.
Mallet.
Eh , quoi! elles lui vend'e nt une forêt: d'un
côté 'elles l~ privent de jouir de l'effet du
contrat, & de l'aütre elles veulent le fouInettre à :emplir. des engagemens qui ne peuvent aVOIr leur exécut10n, que tant que le
fieur Mallet aura l'ufage des forêts vendues.
Mais finiifons, fur ce point de fa caufe
de confondre les Parties adverfes.
'
, Ces 1000 livres dues, furent . remifes en
d~pôt entre les mains de M. l'Intendant de
Nlce ~ par l'entremife de M. le Comte Cay'
de Gdlete. (1) Le fieur Mallet, ennemi des
ccnteftations, voulait finir avec les Parties
adverfes, & il prenait pour médiateur M .
('1)
~infi qu'il confie par la lettre du ûeur de G illete , com-
tltun.lquee au Proct:s.
�8
•
l'Intendant de Nice; il ne pOUVOlt pas être
fufpeét aux Parties adverfes; elles l'avoient
,
nomme.
.
'1
Les Communautés fe Jouerent .de 1 ntendant ; l'arbitrage n'était qu'une vaIne amorce
pour tromper e~cor~ mieux le heur Mall~t.
A ces traits, qUI dOIt - on taxer .de mauvalfe
foi? Ce font fans doute les Parues a,d verfes.
Elles plaident dans cette occafton. co.ntr~ l~
vœu de l'Intendant de Nice, qUI, IndIgné
des vexations que la Communauté, qui efl:
fous fa domination, fait fouffrir au Sr. Mal~e~,
lui a refufé d'impofer pour furvenir aux fraIs
du Procès.
La Communauté Ni1farde ne figure auffi,
.
dans cette caufe, que pour le nom; c~rt.alns
efprits fattieux ont donné l'être à cet Inlqu.e
Procès, & ils veulent le foutenir 'en dépIt
du bon fens & des principes.
Après cette difcuffion, on lai1fe aux Parties adverfes le tems de jouir de l'avantage
qu'il leur efi revenu, d'ofer perfonnalifer le
heur Malfet.
Ainfi, point de mauvaife foi de la part
de ce dernier.
•
Ici, la Communauté Ni1farde met au Jour
un nouveau fyfiême.
Le fieur Mallet, s'écrie·t-elle à la page 10
de fon Mémoire, n'appuye fa demande en
confettion du plan & dommages-intérêts, que
fur un refus de permiffion qui eft fuppofé;
il n'a préfenté aucune Requête pour l'obtenir; donc la Cour ne la lui a pas refufée.
L'objettion, on l'avoue, efi: merveilleufe;
on
9
on n'avait pas encore ofé la mettre au jour,
& la Communauté Niffarde a raifon de fe
féliciter de ta découverte.
La permiilion de couper les bois., n'efi
rélative qu'à la rémiffion du plan figuré,
c'efi-à-dire, que tant que le plan figuré n' dl:
pas remis, le Particulier qui veut couper le
bois vendu, n'a aucune aétion, parce qu'il
manque
du principe qui peut donner l'exif•
tence à cette attion.
AinG, le Geur Mallet s'ea préfenté au
Greffe des Ea~x & Forêts, pour voir G la
Communauté avoit remis le plan figuré: le
Creffier lui a répondu qu'il n'avoit pas été
remis, & qu'il étoit conféquemment inutile
de demander la ,permiffion. Si le heur Mallet
eût préfenté une Requête, il aurait fallu qu'il
y eût joint le plan figuré; autrement elle au. "
. ,
rolt ete reJettee.
Or, comment pouvoit-il demander la permillion de couper à la Cour, & préfenter
une Requête., des qu'il n'avoit pas le titre
qui pouvait fonder fon aélion? AinG l'argument de la Communauté fe retourne contre
elle-même .
Efi-il vrai que les Loix vous obligent de
remettre un plan figuré, lui difons-nous,
riere le Greffe de la Cour? Efi-il vrai encore
que cette rémiffion n'a pas été faite? Efi-il
certain, en dernier lieu., que, fans, plan figuré,
le Particulier qui a acheté des bois ne peut
pas obtenir la permiffion de couper? Donc,
.
concluons-nous, le lieur Mallet n'a pas pu 111
C
1
,
�II
10
du couper; donc la demand~ en dommagesintérêts qu'il a formée, eft Jufte.
Il y a plus; le fieur Mallet n'avoi~ pas .
be[oin, fir iao jure, de demander la p~nnIfIion
de couper; il n'avoit autre chofe à faIre, pour
donner cours auX dommages-intérêts qu'il ré.
clame, qu'à interpeller les Communautés de
remettre ce plan figuré.
D'ailleurs, le fieur Mallet a préfenté Requête le 10 Oaobre 1765, pardevant la
Chambre, par laquelle il a demandé qu'il ferait enjoint aux Communautés de faire procéder, dans la quinzaine, au rapport du plan
figuré. La Cour a déféré à cette injonélion :
donc elle a jugé que la ~rémiffion du plan figuré était indifpenfable; donc la Cour a alors
refufé exprefiëment au fieur Mallet, la permillion de Couper.
Notre premiere propofition efi donc démontrée; ou plutôt les objetl:ions fur lefquelles les Parties adverfes étayent leurs défenfes,
fur ce point de la caufe J font anéanties. Paffons à préfent au point majeur du Procès;
approfondifions les finguliers motifs J à la faveur defquels les Communautés réunies prétendent anéantir les demandes du fieur
Mallet.
•
SECONDE
PROPOSITION•
On difcute les divers prétextes que les Commun~ut~s emploient pour fe difpenjèr de
la remijJion du plan figuré.
\
Cette propofition préfente des obj ets divers;
les Communautés les réduifent à trois.
CO, Le fieur Mallet, s'écrient-elles J a du s'im. puter la faute -de n'avoir pas plutôt demandé
la permijJion.
1'
, ,tr;.
2 °• Ell e n 'elOU
pas neceJJazre.
3°. Celle qui Croit néce'Yàire
»'" . J il l'a obtenue',
& en tout cas J il devoit l'obtenir à fes frais.
Reprenons ces trois prétextes, & démontrons leur futilité.
PRE MIE RPR É TEX T E.
La Communauté Nilfarde emploit les page
1 ~, 14, 15, 16 & 17 de [on Mémoire
pour. appuyer la premiere partie de fa pro~
pofitlon, & elle foutient que le fieur Mallet
l'a induit à erreur, 1°. en dénaturant les
bois; 2°. en lui écrivant J dans fa lettre du 2
Novembre 1763, qu'il ne pouvoit pas remettre l'ordre de la coupe .
. La réponfe à cette finguliere défenfe, ell:
faIte en deux mots: les bois ne font pas
dénaturés; nous l'avons démontré dans le
premier point de la défenfe.
Le fieur Mallet difoit vrai, lorfqu'il écri-
�/
13
'I2
.
'1 ne pOUVOlt re. , la Communaute ~ qu l ,
•
déVOlt a ,
de la coupe. Nous aVIons .
mettre 1 ordre
dans nos premIers
Î.
1 Communautes
.
, d
r. nt que cet or re
malque es
n leur Oppola
d
(
)
irée avec l'Intendant e
écrits 2 , e .
pa
rac &. dont
e/toit la . convention
ui eft dans notre li ,
la Manne, q .
il.
au Contrôle.
.'llla 1 toujours relle
, l "
l'ong
a
, donc pas trompe cs
L fi ur Mallet n a , . , N us
e le é en leur difant la vente. 0
Coml11unaut s '.
. d du mur, & e11 es
réduites au pIe
. r.
.
h:s aVIons
d'
les mêmes rallons.
ofent fans ceire ~ep:o Ulfe lus la mifere de
Il n'eft rien qUI demontre P
1
1
1
1
1
, N' Jrarde ne dife pas
mmunaute llli
Que I a C °M
11 t en anticipant la coup:.,
que le fieur
a e ~ d
é à connoître qu 11
moyen,
onn
. c n,
a, par ce
. fi]
. erreur mannelce.
avoit obtenu la perml Ion,
le fieur MalC'efr préci[ément parce ~ue
par fon
' l s fix mOlS portes
let ' a coupe avant e
tés ont ~çu qu'il coue les Communau
1
a a .e, qu ne autonte
.
r. périeure' &. a ors
lU
,
,
pOlt par u
"
du plan figure,
d
. nt fe premunlf
elles eVOle
1 fi
Mallet auroit eu
afin que, 10rfque e leur
te
il eût
r'
de couper pour fon comp , &. F
b elOln
cl sEaux
0btenir de la Chambre . e
f r'
O
pu
. l'
été re Ulee.
la enniffion qUI UI a
"
rets,
P ' N ' {f: rde parle encore conLa Communaute 1 a
1
lor~ u'elle avance que e
tre la vente,)
q cl' 1 confeaion du
fieur Mallet n'a deman e a
la caufe.
1
1
1
.
1
•
1
()
~-----_._-,----_._(l.) Pag.
11.
(3) Page
J9
plan figuré que quatre années après fa coupe,
& lorlèpl'elle était devenue impoŒble.
Pour la convaincre de fuppofition, il n'dl
befoin que d'obferver que l'aéle de délivrance
des bois eft à la date du 13 Juin 17 6 3 ,& l'interpellation du Sr. Mallet à celledu 3 Août 17 6 5'
Il Y a donc feulement un intervalle de deux années: mais le fieur Mallet eût·-il retardé dix années de demander la rémiŒon du plan figuré,
l' objeaion de la Communauté porteroit toujours
viGblement à faux, parce que, tant que le
fieur Mallet ' a coupé pour le Roi, il n'avoit
befain, ni de permiŒon, ni de plan figuré.
On ne peut fout~nir que la confeaion
du plan figuré était devenue impoŒble.
Si le fait étoit vrai, la Communauté ne
feroit pas moins refpanfable des dommagesintérêts ~ parce que le plan figuré, étant à
fa charge, elle devait y faire procéder avant
la vente de fes bois: mais elle eil encore
plus dans [on tort,. &. moins en droit d'exciper de cette prétendue impoŒbilité, lorfqu'on voit que fix cent pins, coupés pour
la confiruét:ion, ne peuvent pas dénaturer une
forêt, & qu'on a démontré qu'il en exifie
une autre, à laquelle le Geur Mallet n'a pas
touché.
l.es Parties adverfes en impofent encore
à la Juftice, lorfqu'elles avancent que le
Sr. Mallet a fait deux coupes, puifqu'il eft
certain qu'il n'en a fait qu'une. II a commencé au mois de Novembre 1763 , & fini
fa coupe en 1764; elle n'a pas duré feulement une annee.
•
1
de fon Mémoire.
plan
D
1
�14
15
.
' ~ le premier prétexte des Parues ad1nn
.
,
é(j t
A
r
fe trOuve détruit: paflons a pr ~n o
venes
L': '1
r d ' Il ea plus IIUtl
e que 1e prem 1er,
d 1
au lecon "
il forme cependant tout le boulevard e a
défenfe des deux Communautés.
SECOND
dittion qui n'a jamais exifié, & qui a été
de toUS les tems " dévolu à la Cour par l'Or~
do~na~ce des Eaux & Forêts, qui forme la
L01 V1vante du Royaume.
Loi non enrégiflrée.
PRÉTEXTE. ,
La rémiffion du plan figuré n'étoÎt pas néc~f
Îaire' le verbal du '5 Avril l7 61 en di[.I~
,
1
penfoit les Communautes.
•
La conduite de ces dernie~es, efi réellement merveilleufe; d,ans .le pr~nclpe ~u pro\ elles n'avoient JamaIS faIt paroltre ce
ces,
é
d
fingulier verbal, par ~eq~e~ elles pr ten ent
fe fouftraire à la Junfd1tt10n de la Chan:bre' tantôt elles foutenoient que les bOlS
étoient dénaturés ~ tantôt que le Sr~ Mal~et
devait obtenir la permiffion à Ces fraIS. Va1ncues fur tOUS ces points, un génie heureux.
déterre ce verbal du 15 Avril 17 61 ; &
c'eft alors qu'eU,es ont commencé à foutenir,
pour la premiere fois, qu'en vertu de c:
verbal on n'avoit befoin que de s'adreffer a
M. l'I~t6ndant ~ pour obtenir la permiffion
de couper, & que le plan figuré n'étoit pas
néceifaire.
Qu'avions. nous répondu à ce nouveau fyftême? Que ce verbal étoit une Loi non enrégiftrée, non applicable & non connue.
Voyons maintenant les efforts que l'on fa1t
pour tâcher de détruire ces raifon,s, & po~r
attribuer à M. l'Intendant un drOIt de Junf-
. Le _défaut cl' enrégifiration preffoit les Parues adverfes; elles fe demêlent de l' objeél:ion
merveilleufe m en t •
, ~e Procès~-verbal, difent-,e lles" (1) n'efi
, POI?t une nouvelle Loi; elle n' dl que l'exécutIon d~l traité de change: donc elle n'a
pas befoln du fceau de l'enrégifirement .
Notre 'réponfe efi fimple', mais tranchante.
o Une Loi e~ touj.ours nouvelle, 10rfquelle
aJ~ute a~x ~lfpofitlons de la premiere, Iorf9u ~lle etablIr d'autres conditions; qu' elle
Indlq~e des préceptes différens des premierso
On n a befoin que de confulter la L. 24, ff
de Legib.
Or en fait, examinons fi ce verbal n'efi
pas u,ne Loi nouvelle ~ bien différente d~ la
premlere.
L'ar~. 1 ~ du traité, ne parlant de la coupe
des bOlS dlreaement ni indireaement, accorde aux fujets des deux Cours la liberté
d'extraire les fruits de leurs Domaines, fans
en payer aucuns droits.
Le verbal qu'on nous oppofe, dit au con-
0
(1) Pag. to du Mémoire de ladite Communauté Provençale, & Pag. 2l. de celui de la Communauté Nitrarcle,
•
�16
1
.
r
'1
,
dans l'extraaion des bOlS, 1
t.raue, que.J.
' ~ l'Intendant,
faudra recourIr chaque annee a
,
'r la permiffion de les extraIre.
pour a b teOl
d
d'C
On le demande à préfent} ces euX 1r.'
S font-elles
corrélatives ? Non fans
pOlltIOn
. Ir'
1 unes
doute; elles font bien dlnerentes es
des autres.
d
La premiere ,regle le paiement es
cl .
roits
de fortie des denrées.
.
La feconde parle de l'extraétio n des bOlS;
elle indique le Juge qui ~evra donner les
permiffions pour les extralfe.
,
Donc le verbal, concluons-nous, ,cont1~nt
des diipofitions différentes de celles enonce~s
dans l'art. 8 du traité d'échange! donc, Il
renferme une Loi nouvelle, qui f1 befoln,
pour lier le peuple, d'être revêtue du [ceau
de l'enrégifrration.
Dans le fait, ce verba~ n'a pas été enrégiftré.
.
Donc notre. premier fyfiême ~ub~fi~ ,dans
toute fa force , dans toute fan Integrite: &
'
comment peut - on, déce.mment, fou:e~lr
qu'une Loi qui attribueroIt.J felon, l~s ~dee~
des Adverfaires, un droit de JunfchétloP a
un autre Tribunal, qui fronderait d'une maniere fenGble la dif,pofition du droit com,
L '
mun n'eft pas véritablement une 01 I1Ou-.
velle qui n'a pas befoin d'être adoptée, nl
connue par la Cour? Quelle idée! quel fyf..
têtUe! les contradiEtions qui en naiifent , font
trop frappantes pour pouvoir être adop-
,
tées.
Loi
("
Loi non applicable.
Toute loi nouvelle qui eft précifément contraire à la difpofition du droit commun qui
tend à détruire une loi ancienne, connue & obfervée? doit être interprétée à la le.ttre ; il ne
faut pas en étendre le fens. In Lege nulla fit
extenfis. Et la 1. 14 ff. de regul. juris , s'exprime en ces termes, quod contra rationem
juris receptum eft non fit producendum ad confequentias .
.Or, en fait, ' le verbal qn'on nous oppofe,
ne difpenfe ni direétement ni indireétement
les Communautés de la Roquefieron de rapporter le plan figuré: donc il ne détruit pas
la difpofition de l'Ordonnance des Eaux &
Forêts; donc il n'eH pas applicable à l'hypothefe de la caufe.
Nous avions rel~vé en deux mots cette
maxime dans nos premiers écrits. Nous attendons encore la réponfe des deux Communautes.
Qu'il nous foit permis d'interpréter plus
légalemement la difpohtion du verbal.
Nous l'avions dit; il n'a trait qu'à l'extraEtion des bois qui font pour l'urage des
Particuliers des Communautés limitrophes,
puifque ce même verbal foumet les Communautés à rapporter cette permiffion toutes les
annees ; ce qui ne peut pas être entendu des
coupes générales.
D'ailleurs, aurions-nous ajouté, ce même
verbal porte une difpofition qui détruit le
1
E
�18
fyaême des Adverfaires ~ pui~qu'il f~bord?nne
cette penniŒon auX precautIons. nece{fa~res ,
pour prévenir les .abus: r;écautlon~ qUI ne
peuvent être relatIves qu a la rémlffion du
plan figuré.
.'
Ces rairons [ont vH~toneufes ; les Communautés prétendent les éluder, en foutenan~ d~
concert (1) 10 • que le verb~l : traIt .a ·
toute ' forte de coupe, que quolqu on fOlt
afireint à s'adre{fer à l'Intendant toutes les
années, cela ne Jignifie autre chofe J Jinon que
la permijJion obtenue pour une année J ne fe:vira r~en pour l~ autre, &, cela efltell.ement vraz .'
dit-on J que dans les Etats du Roz de Sardalgne, toUS les jugemens font fujets à la furannalité , & ne font exécutoires que dans l'année.
2 0 • Les précautions néceffa'ires , continuentelles , n'ont pour objet que d'empêcher la contrebande des fruils J & non pas la rémiffion
du plan figuré.
Il faut avouer que les Parties adverfes
ont le talent d'interpréter les ' loix au gré de
leurs defirs & de leur volonté.
On ne craint pas de dire que les Communautés n'ont pa~ approfondi l'ufage, ou plutôt le droit que l'on fuit dans les États du
Roi de Sardaigne; car elles auraient appris
que les jugemens ont, comme parmi nous,
trente ans d'exécution; le motif qui leur.
plaît de créer à la difpofition du verbal, porte
, 1
J
pag. 16 du Mémoire de la Communauté Ni{farde " &
pag, I3 & fuiv. de ' celui de la Communauté Provençale.
(
1 )
19 ,
?o~c v.iliblem~n~ à faux: & il demeure touJours pour CertaIn que J'amais ce verbal
"
l' bl
peut
e~r~. a,pp Ica
e at.l)C coupes générales.
~a. fe:onqe objeétion l1'efi pas égale.m ent
e.nl b. al a{Iant~. ~o mrpent dl-ce que les Parties
adv~rfes ~41 difent , dans cette partie de la
ca.uf~, qu Il ,..ne nous eft pas permis d'interpréter la dlfpoÜtion. du verbal -' prétendent avoir
plus~ d'avantage que nous, & veulent l'interpréter à tellr guift: ?
.
_.~es pr.écallti~ns néceffaires pour prévenir les
abus, n'.ont pas trait à la contrebande des bois .. ,
. Ce~ o?Jet f~roit trop minutieux pour avoir
fixe l attelltlOn du Légillateur. N'efi-il pas
plus Ilatur~l de pen[er que ces précautions
n'ont été ordonnées que pour être entendues
d'u~e maniere plus relative à l'intérêt particulIer des Couronnes, on veut dire à la con~erv'Hion. des bois? Et comment parvient - on
a cet obJet, finon par la confeétion d'un
plan figuré ? C~ eft par ce moyen qu'on ne dépeu~le pas les forêts, que l'on conferve les
arbnifeaux d'efpérance qui, par la fucceffion
des tems, les ~ntretiennent.
~ préfent , on le demande; qu'on life attentIvement le verbal, & que ron en COlTI.p aire, fi l'on veut, toutes les circonfi~nces
& l'on .v~rr~ s'il. efi . poffi.ble de penfer qu;
cette ~~l l~olee plll{fe pl~als s'.appliquer à l'hypothe1e prefente -' & qu elle aIt voulu difpenfer les Communautés réunies de l'obligation
de remettre le plan figuré; obligation ordonnée par une loi générale ·, & confirmée par la
Jurifprudence confiante de la Cour.
•
�2.1
•
'2.0
Enfin le verbal eJl une loi non exécutée &
non connue.
.
En droit, il eft certain que les loix s'inter..
prétent par l'ufage ,
de imerpretatio?e leffis.,
dit la loi 37 if. de leglbus, quœratur, lmprzmzs
Ji
fciendum eft quo Jure civitas retro in ejus modi
cafibus uft fuiffet, optima enim efl legum
iiz-
terpreces confuetudo. /
.
En fait, nous defions les Parues adverfes
de nous prouver qu~elles aient jamais exécuté
le verbal qu'eUes ofent nouS oppofer ; & com ..
ment dl-ce qu'elles prétendroient que cette
loi a été fuivie par l'ufage, lorfqu'on confidere les menées des Communautés, lorfqu'on
voit qu'elles n'ont mis au jour ce verbal, que
dans le défefpoir de la caufe ?
D'ailleurs , elles feroient dans l'impoffibilité de nous prouver que Mr. l'Intendant ait
jamais fait ufage de cette JurifdiEtion qu'on
ofe lui attribuer.
Les Communautés gardent le filence fur
cette non exécution du verbal.
L'objeétion étoit véritablement embarraffante ; la C<:>mmunauté Niffarde , apparemment
plus ingénieufe que la Provençale, nouS dit
à la page 23 , que le fieur Michelis de Bouyon
& Me. Alûari, Notaire du lieu des Ferres J Dé ..
putés par les Communautés échangées, à l'Af..
[emblée de la Province, tenue en 17 61 J furent chargés, en vertu de ce verbal, de deman ..
der à M. l'Intendant, la permiffion de couper les bois.
Si nous n'avions éprouvé, dans le cours de
la défenfe , que la vérité était [auvent en
défaut
/
défaut dans la bouche des Parties adverfes
nous pourr~ons les croire: mais J comme elle;
[e font un Jeu de mafquer les faits nous leur
oppo[ons le ~rocard de la ioi', fi connu , non credztur referenti nifi confiet de relato. Ces deux Députés peuvent s'être adreJr.'
lIes
a'M r..1'1~ltendant , non pour lui dem ander
la pe~mtfhon de couper les bois, mais pour
obtenIr, de fa part, celle de pouvoir en délivrer la vente. Auffi elles ne nous donneront
~as ia moindre preuve du fait qu'elles ofent
avancer.
Le verbal dl: une loi non connue pour le
~eur !v1alle:; & comment pouvoit - il en être
Infirùlt, pUIfque les Communautés elles - mêmes l'ignoroient, & qu'elles ne l'ont découvert
qu'à la fin du ·Procès ?
Ainfi, de deux chofes l'une :' ou les Communautés connoiffoient ce verb~l ou elles
ne le connoitroient point.
'
Au premier cas , elles ont induit le fieur
Mallet à erreur, puifqu'elles ne lui en ont
donné aucune connoifIànce.
Au fecond, elles n'ont pu avoir eu l'idée
de faire exécuter, au fieur Mallet , une loi
qu'elles ne connoiflàient pas elles-mêmes.
Eh ~uoi ! fi le verbal eût fait loi, un mot
pO~VOlt fauver les Communautés. Elles -de'VOlent en donner connoiffance au fieur Mallet. En vain il les interpelle de remettre le
plan figuré; inutilement il les met en demeure
pa:. un aEte extrajudiciaire, par la Requête
qu Il préfente à la Cour; elles font toujours
F
•
•
�21.
[ourdes à fa voix, elles ne parlent point;
preuve inlign e de leur mauvaife foi.
Que viennent-elles dire aujourd'hui? Qu'elles
donnerent connoiflànce au fieur Mallet de ce
verbal.1 qu'il lui fut lu attentivement lors de
[on aéte de vente, que ce même aéte rappelle une délibération du 12. Novembre 1.7 6 l ,
qui portoit d'obtenir la permiffion de meuré
la coupe aux enchéres. Tous ces mots ne difent rien, puifque les faits fur lefquels on les
appuye , 1 font faux. Jamais le fieur Mallet n'a
eu connoifià~ce de ce verbal, ni de cette dé*
. libération du 13 Novembre 17 6 3'
Mais qu'avions-nous dit dans nos premiers
écrits? Que cette délibération était faite dans
les régIes, parce que, pour ouvrir les enchéres
& procéder à la vente des immeubles appartenans aux Communautés , ou des fruits
qu'elles perçoivent, il faut l'agrément de l'Intendant de la Province, mais que la permillion de couper & de faire procéder au
plan figu ré, n'avaient rien de relatif ,ni à la
d~libération ni au "erbal. Qu'a-t-on répondu?
RIen. Les Communautés, contre le[quelles nous
~éfend.ons , s'attachent toujours aux plus petttsobJets, & gardent le filence [ur les rairons
viB:orieufes que nous leur avions oppofées
dans nos premiers écrits.
Ce défaut de connoifIànce, s'écrient encore les deux Communautés, eft imaginaire
r. .
'
~arce que, l~~Va?t. 1: droit, nemo debet effe
zgnaru; COndUlOl1lS zllzuf cum quo contrahit. On
leur repond
; la regle efi urage .' mais , pour
.
pouvoIr connoître la condition de celui ' avec
23
lequel on contraB:e, il faut deux chofes'
1°, que l,a conditi?l1 exifie , 2°. qu'on ne l~
cache pOl~t. Or, Ici le fieur Mallet oppofe
avec fucces, ~ux ~omlUunautés, que le verbal ne les a JamaIs difpenfées de remettre le
plan figt~ré ; . & en [econd lieu, que les Communautes I.UI ont donné préci[ément la preuve
du . contr~lfe, en. inférant dans ' l'atte qu'il
obtl~~drozt. la fermijJion de qui de droit.
. C eft bIen a pure perte qu'on veut ti OUS
faIre ,entendr~ que ,ce,s ex~re!li0ns fe ra)porte nt a la pUI~anc.~ a. qUI Il apparti "!l1t de
perm~ttre. On a ralfon Ju[ques-là : mais, quand
on ajoute que cette puifiance efi M. l'Intendant , ~n a tort, parce que M. l'Intendant
, ne pOUVOl~ ~~nnoître. de . cette 'matiere, que
par ~n pr~vIlege par~lcuher qui déroge oit à
lAa dlfpofitlon du drOIt commun, qui pouvait
~tre feulement connu par les Communautés
etrangéres, & qu'on n'indiquoit certainement
pas au fieur Mallet par les termes énoncés
dans fan aéte.
. Oui.1 nous l'avions dit, les Parties doi~~nt être jugées [uivant les Loix qu'on filÎt;
ICI, le fieur Mallet a contraB:é dans un lieu
dépendant de la domination du Roi qui nous
gouverne; donc on doit Cuivre les Loix q-u'il
a diétées,
La Communauté Niffarde ,a fenti la force
de l'objeCtion. Elle a cru s'en débarrafiè;
en di[ant, à la pag. 34 de [on Mémoire.
1°. Que l'aB:e avoit été paffé par un Notaire Niffard.
'
2. o. Qu'elle n'avoit fait qu'intervenir dans
�24
l' aae :J & qu'il ferait par conféq~ent, pl~s
convenable que le fieur Mallet fût Juge fUI ..
vant les Loix obfervées dans les États du
Roi de Sardaigne.
, .' .
L'aéte de délivrance dément 1 obJeéhon.
Il a été paffé par le Greffier de la Communauté de Pro/vence. La Communauté Niffarde
s'eft engagée folidairement; donc elie s'e.ft
[oumife, par ce moyen, à exécuter les LOIx
de notre Prince; Loix qu'elles n'ont pas fans
doute ignorées,: puifq\u'.elles ont ex~aement
fuivi les fimples formalItés de procedure. A
combien plus fcrte raifon ont-elles pu ne 'pa~
fçavoir que l'Ordonnance les foumettolt a
rapporter un plan figuré?
Nous en avons trop dit, pour démontrer
que ce verbal, fur lequel les Adverfair.es a~
puyent toutes leurs défenfes, ne peut lamaIs '
avoir difpenfé les Communautés
, " .de remettre
.,
le plan figuré; ce moyen n a ete ImagIne que
dans le déferpoir de la caufe; & la conduite
des Communautés décéle manifefiement
leurs intentions; la Cour ne s'y méprendra
pas.
T ROI SIE M E PRÉ TEX T E.
Le fieur Mallet a obtenu la permiffion qui
étoit nécejJaire ; elle devoit d'ailleurs être de ..
mandée à [es frais.
On fe plaît à reproduire fans celfe des
objeétions vraiement miférables. lei revient
encore
2.5
encore la lettre du 2. Novembre 17 6 3, qui
a donné lieu cl cette belle Requête en injonction, de remettre la permiŒ.on qui y était
énoncée.
Que les Communautés lifent, & elles trouver ont, dans le Sac du fieur Mallet, la permiŒon de l'Intend'a nt de la Marine, qui les
c ·
conlonora.
La Communauté Nilfarde oppofe en vain:J
(pag. 2..) . qu'elle ne demandoit pas un
pareil ordre, mais au contraire, la permiffion que le fieur Mallet devoit avoir obtenue
de la Chambre : quelle objeaion! Si l'on
diCoit vrai, l'on conviendroit qu'elle fut inftruite de la coupe que le fieur Mallet fairoit,
& qu'elle lui demanda s'il avoit obtenu l'ordre:; de couper pour le Roi.
En effet, fi le fieur Mallet avoit voulu les
tromper:J auroit-il parlé, dans fa lettre, de
l'ordre de couper, qui eft bien différent de
l'obtention de la permifIion?
L'ordre de la coupe vient de l'autorité
du Prince; il a la vertu coaél:i ve; il réfifie
à la volonté de l'homme.
L'obtention de la permifIion efi quelque
chofe d'arbitraire, & qui eft Cubordonné cl la
demande que l'on en a fait; ainfi le fieur
Mallet difoit dans cette lettre: on m'a ordonné
de couper; donc il faifoit contloître quelle
étoit l'autorité qui lui faifoit couper le bois ;
donc il ne donnoit pas à entendre que la
Cour lui avoit accordé la permiffion.
En effet ~ que portent les derniers termes
de la lettre qu'on nouS oppoCe? L'ordre df:
G
�17
26
,
couper, je ne puis ~ ni ne dois vous le remettre;
celte piece rejle dans le Contrôle.
Or, on le demande, où exifie un Bureau
de Contrôle, ou dans le Greffe des Eaux &
Forêts ~ ou dans le Bureau de l'Intendant de
la Province? Ni dans l'un, ni dans l'autre.
Donc, concluons. nous, le fieur Mallet n'a
pas pu induire les Communautés ~ par fa lettre,
à croire ou qu'il avoit obtenu la permiffion
de couper, de la Chambre, ou que cette permiŒon lui avoit été donnée par M. l'Intendant; il a parlé de l'ordre émané de l'Intendant de la Marine, & dépoie, dans le
Bureau de Contrôle, qui efi établi à la
Marine.
La Communauté Niffarde oppofe encore
(1) les dégradations des forêts: il a été coupé
plus de fix cent pins, dit-elle; & ce qui le
prouve, e efi que les bois defiinés pour le
fervice du Roi, devoient être fournis par tout
Oaobre l768. Et le fieur Mallet di[oit dans
fa lettre en 176 3 ~ qu'il devoit en faire bientôt tran[porter. Or, condut.on, ceux de
17 6 5 n'étoient pas ceux de 1763.
La conclufion efi merveilleufe : les bois dont
l,e ~eur Mallet parlait dans fa lettre en 17 6 5,
etolent les mêmes que ceux qu'il s'étoit
obligé de fournir en 1 76 ~; s'ils ne furent
pas dabord fournis, la rai[on en efi fenfible:
l~ fieu~ Malle~ n'a~oi~ . p~s trouvé la quantité
d ouvners qUI IUl etotent néceffaire, les
(1) Page
)2.•
.,
bêtes pour le tranfport; d'ailleurs, l'eau manqua à la riviere : voilà les obfiacles qui [e
rencontrerent, & qui arrêterent l'expédition du
fleur Mallet.
Les Communautés ont-elles droit· de s'en
plaindre, lor[que l'Intendant de la Marine
p'a pas refufé les bois, & dès que le Sr. Mallet
n'a coupé qu'environ 600 pins, c'efi-à-dire,
ceux fournis pour le [ervice de Sa Majefté?
Et fur ce point, nous avons défié les Communautés de nous prouver qu'il ait été fait
d'autres coupes,· & que l'on ait touché un
feuJ arbre à la forêt principale.
Les deux Communautés avoient mis au
jour, dans les principes de leu~s défen[es, une
qlleHion réelle ment finguliere; elles foutenoient qu'étant dit dans l'aae de vente,
que le fieur Mallet obtiendroit à fes frais,
de qui de droit ~ la permijJion de faire la coupe
des bois, cette claufe emportoit avec elle
l'obligation de faire procéder à un plan figuré. Nous avions démontré, dans nos précédans écrits ~ que l'obligation de la Communauté manquoit fur ce point .du côté des
principes, & encore par le fait. La Communauté Ni{farde s'efi avouée vaincue; mais
celle de Provence, plus courageu[e & avec
raifon que la premiere, ne céde pas les armes fi facilement, & elle trouve à propos
de donner, fur ' cet objet, le plus grand dlor
~ fa défenfe. Écoutons-là.
D'abord , elle commence à foutenir qll'il
s'agit d'un paae favorable qui doit être erendu
autant que ['intention exprejJe ou préfumée des
�2,S
P artÉes peut juflement & raifonnablement le
comporter .. Le plan figuré., dit-elle enfuite , eft
un accej}ozre de la permiffion de couper ; donc
le {zeur Mallet n:a p,u s' ~bliger à obteni~ la
permilJion ~ fans "oblzger a tous les acceffozres.
Enfin ~ ajoute - t - elle, ce fouI mot ~ obteni"
à fls frais la permijjion, enveloppe tous les acceOoires néce./Ja,ires à l'obtention; le fleur Mallet
n'a pas (implement été fournis à rapporter la permijJion ~ mais à l' obte nir ; ce qui eft bien dlfférent : & c'efi-Ia que l'on fait la judicieufe diftinélion du mot rapporter & obtenir.
Tel eft le réfumé de la défenfe de la Commu- .
nauté Provençale. Depuis la page 19 de fon
Mémoire jufqu'à la fin, prenons toutes les
branches 'dé ce fy'ftême; notre réfutation fera
fans doute qu'on n'ofera plus le mettre au
•
Jour.
C'efi abufer des principes, que d'ofer foutenir qu'on peut étendre la difpofition du
contrat. Erreur; que le paéle, auquel on veut
donner quelque extenfion, foit favorable ou
qu'il ne le foit pas, jamais on ne peut donner
au contrat des interprétations étrangéres, &
fur-tout, lorfqu'on conGdére que les pa8es
obfcurs s'interprétent toujours contre le vendeur;
nous avions cité , dans notre précédent Mémoire, des autorités qui ont établi cette maxime.
En fait ~ l'a8e de vente ne parle, ni de
près ni de loin, du plan figuré ; donc le
fieur Mallet ne s'eft pas impofé la loi de le
rapporter.
Ce qui prouve cette vérité, c'eil: que le
plan figuré n'eft pas ~ comme on le prétend,
l'accefioire
29
l'acceŒ6ire de la permiffion, mais bien le coutraire ; c'efi-à-dire .J la permiffion efi l'acceffoire du plan figuré. Et la Communauté Provençale feint fans doute d'ignorer quelles [ont
les lTI.aximes fur ce point : elles font cepen~ant c.~rtaines & confignées dans l'Ordonnance .
•
Le plan figuré eft la nue defcription des
bois; il
f«(lÏt & ordonné pour que la Chambre connoiflè de la fituatÎon de la forêt, la
nature des bois qui y croiflènt; & c'efi relativement à cette connoiflànce, qu'elle acco~de ou refu[e la ' permiŒon de les couper.
L'art. 1 du titre 25 de l'Ordonnance des
Eaux & Forêts, s'exprime en ces termes.
Tous les bois dépendans des P aroiJJes &
Communautés d' Habitans, flront arpentés -' figurés dans jix mois, à la dili{j'enfie dei Syndics ~
& lei Procès-verbaux , figurés incefJamment ,
portés au Greffier des Maîtrifes.J à quoi nous
enjoignons à nos Procureurs d'y tenir exaaement la main.
Or, à l'a[petl: de cette Loi.J la rémiffion
du plan figuré étoit-elle à la charge du Particulier ou des Communautés ? On le de.m ande.
'
L'acheteur des bois
tellement peu fournis à rapporter le plan figuré -' que les Communautés font obligées d'y faire procéder avant
la vente: & ici notre argument eft invincible.
Les Communautés ne pou voient vendre les
hois au fieur Mallet, fans avoir remis le plan
figuré riere la Chambre; donc cette rémii1ion
eU à leur charge; elles ne l'ont pas faite: donc
ea
ea
H
�~
1°
le fleur Mallet n'a pu obtenir la permilIion;,
J
donc les dommages - intérêts qui nailfent du
défaut de cette ré11liŒon ,. font inconteilables.
Après ' ces traÎts.; il eil ridicule de prétendre que, parce qu'iI efi dit dans ratte; que le
heur Mallet obtiendra la permiffion , cette
obtention emporte la rémiffion du plan figuré,
au lieu qu'il en feroit autrement, fi le fieur
Mallet s'étoÎt fimplement obligé de la rappor.
ter. Quelle difiinéhon ! On fe difpenfe de la
combattre; elle porte fa réfutation avec elle"
meme.
Enfin..,la quefiion fur le·dernier objet quenous
venions de difcuter ~ a été décidée par F Arr~t
,du 13 Juin 1766, rendu en faveur du lieur
Sauvaigue, contre la Communauté ·de Seil·lans. Nous avons verfé au Procès les défenfes
de cette 'Co111munauté, & la Cour appercevra aifément ,qu'elles étoient les mêmes que
celles que produi[ent aujourd'hui le's 'Communautés ~ & elles fout auffi dans le droit
d'attendre le ln"ême fuccès , cl moins que la dit:
. tillé1ion du mot rapporter ou obtenir, qu'on ne
Et pas lors de l'Arrêt de Sauvaigue , ne produifit quelque impreffion différente.'
Nous voici enfin parvenus cl diffiper tous les
prétextes que les Communautés réu-différens
.
nIes ont , employés pour fe refufer cl la demande du fieur Mallet.
Difcutons cl préfent la Requête en dommages - intérêts qüe la Communauté Nilfarde
a mife au jour, dans l'objet de faire diverfion.
•
•
Sur la Requite inciden.te en dommagest~rêts de la Communauté Niffarde . .
•
ln'"
, Celle-ci a ~u raifon de dire que cette qualité n'exige point de di[cuffion ; elle aurait
dû ajoute.r qu'elle étoit fondée [ur la mau~~ife foi la plus infigne. Elle réclame des
domrtlagces - intérêts, parce que le fieur Mallet,. dit-elle, s'efl approprié cent fix arbres
qu'elle s~étoit ré[ervés.
. Lor[qu'oll coupe dans une forêt des arbres
marqués pour la confiruétion, il faut frayer
- des chemins pour parvenir à cette coupe, &
dès-lors on peut abbattre quelques arbres, autres que ceux qui fOHt marqués; d'aIlleurs, les
pins, en tombant, 'peu'vent entraîner la chûte
de quelques-autres;. Ainfi ~ dans le cas préfent,
il peut s'être renc'ontré qu'en coupant pour le
Roi, quelques arbres de ceux marqués par la
Communauté, aient été écrafés : mais le fieur
Mallet les a laiHes cl l'écart; il n'en a point
totlché ; & dès-lors, on le demande; la chûte
de fes arbres ~ qui n'efi pas volontaire, mais
de néceffité, peut-elle produire des dommages - intérêts envers la Communauté qui ofe
fe plaindre fil! cet objet? Non fans doute.
Cette demand{! eft tellement idéale ~ que
l'aae , portant délivrance, prévoit le cas q.u~
pourroit arriver par cette chûte; ~ VOIC!
comme il s'explique. Les plantes qUl feront
renverfées par la chûte inévitable de celles qu'on
coupera .1 appartiep.dront à la préfente Com. . munaute •
1
•
�3~
32
Aïnu la Communauté Nilfarde veut aujour ..
d' hui s'élever contre la Loi qu'elle s'dl ellemême impofée: quelle ridiculité!
Si le {leur Mallet eût emporté quelques
arb res de ceux qui peuvent avoir été abbattus
.
Par accident , & réfervés par la Communauté;
dès-lors la demande de celIe- ci auraIt quelque lueur; mais o.n la défie, de prouver que
le fieur Mallet aIt emporte aucun arbre ,:
donc- cette demande en dommages & intérêts
eft une véritable chim,e re.
En effet, à qui perfuad'e ra-t-on que -' fi la
Communauté Niffarde avoit fouffert quelque
dommage par la chûte de ces arbres ~ elle
auroit refié fix années de porter fes plaIntes?
Cela n'eft pas propofable.
Quelles font donc les vues qui l'ont animée fur ce point? elles font bien manifef...
t es. Elle a voulu introduire cette nouvelle
qualité, pour mettre le Procès à l'extraordi-:. naire, & ruiner par ce moyen -' ,en frais, le
fieur Mallet; quelle conduite! ,à chaque "Ïnftant -' la malice des Parties, contre lefqueUes
le fieur Mallet plaide, fe manifefte.
<-
,
d d mm ages-in térêts les plus forts & les plus
conlidérables.
On ravoit dit; ces dommages-intérêts pro ,
céd~nt du inême objet que les autres ; le défaut de plan figuré a été caufe que le fieur
Mallet n'a point [atisfait à une pay e échue;
& la Communauté Nifiàrde a pris alors ce
prétexte pour faire faiur 182 pins (1) qu e
le fieur Mallet avait extraits de la fo rêt du
Vilars. Dès l'inflant de cette failie toutes les
.r
'
entreprlles du lieur Mallet ont été arrêtées·
tous les bois qui étaient [ur les chemins '
" e~ leves;
' 1e. {'leu: M allet avait dépenfé'
ont ete
plus de dIx-neuf mIlle hvres pour l'extraétion
.
de ces bois, & tout cela a été perdu pour
lui.
,
Il y a encore plus; la Communauté Niffarde eft parvenue à [on indig'n e projet: da ns
quel tems? lor[qt/ elle était en procès avec
le heur Mallet pardevant la Cour. Un mois
après la demande de celui-ci elle expofe au
S'
,
.enat, que l,e heur Mallet lui devoit 3 000
lI~res , . tandIS qu~il n'était débiteur que de
mIlle lIvres, & le pré[ente à ce Tribunal
c?mme un débiteur fuyard; elle fe gard;
bIen de parler du Procès pendant pardevant
la .Cour; & c'eft [ur ce faux expofé, [ur les
traIts de la mauvaife foi la plus infigne
qu'elle fait [aifir des bois dans une Monar~
chie étrangere, & contte un homme qui ne
J
,
Sur les dommages-intérêts qui naiffint de la
Jaifie faite au Vilars.
Nous avions traité cette quefiion à la pag~
37 de notre premier Mémoire; nous fupplions la Cour de vouloir ne pas la perdre
de vue; eefi là qu'elle reconnoîtra fans peine
la faiue la . plus injufte & la plus oppreffive
qui fut jamais, & de laquelle naifiènt des
dommages-
t
(1) Le ûeur Mallet avoit dit par erreur, à la pag. 2 de fon
{lremier Mémoire, qu'il n'avoit été faifi que 82 arbres.
1
�~5
34
fe défendait pas; & à l'afpeél: de ce tableau,
la Communauté Niffarde ofera conteHer des
dommages-intérêts: eh quoi! dl-ce ainfi. que
l'on [e joue d'un Citoyen, qu'on le rUIne,
qu'on l'opprime? Non Fans doute; c'eft a~x
opprimés que la Jufhce ouvre fon feln.
D'ailleurs, la Communauté Niffarde a. é~é
dans l'impoffibilité de combattr.e les pnn~l
pes & les moyens que nous aVIons :amenes:
Elle [e retranche à une feule excepuon , qU1
la condamne par les pie ces que nouS mettrons
fous les yeux de la Cour.
A tout ·le moins" dit la Communauté Niffarde, à la page 35 de fon MélJ1oire, il faudroit attendre que le Sénat de Nice eût J1atué
fur la faifie, & fufpendre jufqu'alors la quef
tion des prétendus dommages & intérêts, en pro-
venant.
Il dl: donc vrai que fi la faifie ne fubfiftoit plus pardevant le Sénat de Nice -' les
dommages-intérêts feroient inconteflables.
En fait, la faifie ne fubufie plus pardevallt
le Sénat.
Donc l'exception de la Communauté Niffarde ceIre : donc les dommages-intérêts font
o
•
certaIns.
Pour prouver la mineure de la pto'pofition
que nous venons d'avancer, nous n-'avo.ns
befoin que d' obferver que, par Ordonnance
du Sénat de Nice, les bois ' de la Communauté de Vilars, faifis au fieur Mallet, ont
été mis aux encheres -' & que, par verbal du
29 Août 1768, le fieur Philibert, Notaire
&. Commifiàire-Député " en a fait la dé li-
vran ce à la Communauté de Ja Roqu efieron.
Tout eft donc dit pardevant le Sénat de
NIce; le fieur Mallet ne s'y e l1
. cl'eI l J'a malS
fendu,
parce que fan aétion , c
ftlre t 0 b'Jet,
. ,,"
avolt
pardevant l a C our.
0 'ete Itltrodulte
,
r ~ prefent -' d'es qu" en principe la faifie eft I~Jufte, & que le fieur Mallet n'a lus
aucun
l a [;'
,
. pardevallt
p
, titre pour
.
aIre aneantlr
le
de NIce ,la
f,
cl eman cl e en dom m a cres:.. Senat
,1\
I,nter~ts, pardevant la Cour, devient engore
pIns June & plus légitime.
La Cour doit fans celfe confidérer dans
cette ~aufe,. fi la faifie faite au fiell'! Mallet,
p&OUVOIt aVOIr -quelque légitime fondement·
. d'es qu '11
e e n ' en trouve aucun, qu" elle ren~,
~?ntre au contraire la fraude & la mauvaife
01, peut-~l1e ~e . di[penfer de prononcer fur
les dommages-Intérêts que 1"on réclame?
Tout eft don.c dit dans la ~aufe du fieur
Mallet; les LOIX , l'équite' 14re"
pretent ..
ICI un
mutuel fecours pour autori[;er 14res cl eman cl es:
on en appercevra fans doute la jufiice' la
~our péfera ,au poids du Santl:uaire, le :né~te de fes raifons, & elle verra fi ces deux
oml~1~nautés ont eu bonne grace de taxer
~e debIte~r fuyard ~ celui qui ne leur devoit
rIen; lCelUI qui
.
. les a mis [ans celfe en deln eure,
pour es oblIger de remettre le plan figuré.
En un n:ot, la Coür appercevra d'un côté
la conduIte du fieur Mallet, peinte aux traits
de la franchi[e & de la bonne foi; de 1" au-·
tre, celle des ,~eux Communautés, marquée
fans ceffe au COIn de la furprife & cl e l a me'
o
,
,
•
�1
6
-hanceté' & fous ce c~nfpea, l'on ofe efpéC
'Il' s' emprefièra de ménager au fleur
~~l(~:
1:
triomphe que fa bonne caufe le
met dans le droit d'efpérer.
CONCLUD à ce que, fans s'arr~ter aux
"
. ' dentes des Communautes de la
Requetes InCl
1 d
R
fieron Niifarde & Provença e, es z. S
~qu~
15 Juillet 17 68 , l'expédient du heur
J Uln
Mallet fera mis au Gre fi'e, pour etre e xécuté
fuivant fa forme & teneur, demande plus ,
grands dépens & pertinemment.
1\
MOUGINS-ROQUEFOI{T, Avocat.
MATHIEU , Procureur.
)
vIî -U~ !IL if ~'lU;W.J {tfJwvV
POU RIes Afiùreurs fur les facultés du
Navire leI Bons - Amis -' commandé par le
Capitaine Adrien Macquet, défendeurs en
lettres d'affifiance en caufe -' relevement
& garantie, prifes en Chancellerie le
15 OB:obre 1767, & demandeurs en
Requête incidente, du 26
Février
17 68 .
CONTRE
Les fieurs Romagnac freres, & Compagnie,
Négocians de la ville de Marfeille -' demandeurs
& défendeurs.
•
ES feuls points de ce procès qui - inté. reirent les Airureurs, font de fçavoir, s'ils
peuvent être refponfables d'une avarie qui ne
procede pas d'un cas fortuit; & fi la Sentence qui en a rejetté la perte fur le Capi-
L
\
A
•
�1.
taine, ne devoit pas en même ~en;ps en. décharger les Aflùreurs, que les Aflures aVOlent
mis en caure pour la leur faire fupporter.
Il n'eft be{oin que de pré{enter ces ?eux q~ef
tions, pour démontrer qu'~lles dOIvent etre
décidées en faveur des Aflureurs.
Par des polices d'aflt.lrance cIofes dans
le mois de Juillet & d'Oaobre 176~, les
fieurs Romagnac freres & CompagnIe., fe
firent affurer un chargement de' bled , qUI devoit leur venir de Dunkerque à Marfeille.
Les aflùrances portent cette daufe expref..
fe , que les Affilrés ne contribueraient aux
avaries qu'autant qu'elles excédéroient dix
pour cent.
Quelques jours après fon départ de Dun.kerque, le Capitaine Macquet. efiùya un~
tempête qui fit échouer fon Vadfeau" & qUI
Y occaGonna une voye d'eau ql!li ne lui permettait pas de continuer fa route. Après l'avoir
remis à flot, il prit le parti de relâcher au
Port-Louis, pour radouber fon Bâtiment, &
faire vérifier fa carga·ifon.
Son premier foin fut de préfenter [a Re-l
quête au Lieutenant de l'Amirauté de Van~es, pour lui demander des experts commis pour rappo'rter état & procès verbal des
avaries arrivées à la cargaifon. Les experts
emploi-erent Gx féances à leurs opérations:
tout le bled fut porté à terre, à l'excepti.oD
d'une partie que le Capitaine voulut lai{fef
pour fervir de lell: à [on vaiffeau. Les ex ....
perts lar firent palieF, & la trouverent , fans
3
dommage, de même que le refte de la cargaifon, à Yexception de 6 minots qu'ils trouverent tout-à-fait avariés, & qu'ils firent mettre dans quatre facs pour les tran[porter hors
du Navire.
be Capitaine Macquet fit radouber fan
Vaiffeatl. Il dit dans ion Mémoire qu'il fut
affuré par le jugement des Experts, du bon
état dans lequel on l'avait rétabli. C'dt Une
fauffe alléguation.; il n'y a point de rapport
qui conftare que le Vaiflèau avoit été bien
radoubé. Tout ce qu'il y a de vrai, eft
qu'après le radoub" le Capitaine continua fa
route, & débarqua heureu[ement à Marfeille
fans avoir effuyé dans cette feconde navigatio'n aucune fortune de mer: c'eft un point
convenu de fa part. Cependant il pré[enta
requête au 'Lieutenant de l'Amirauté, dans
, laquel1e, préfuppofant que fa cargaifon pouvait avoir fouffert du dommage dans la traverrée' par quelque évenement particulier,
.dont [ans doute il n'ignorait pas la caufe,
jl demanda que [on Navire [eroit vifité pour
conftàter l'état dans lequel il étoit, le dommage que les grains pouvoient avoir fouffert,
& d'où il pouvoit procéder. Ce que l'on doit
remarquer comme une procédure fort finguliere" c'eft que le Capitaine Macquet ne fit
commettre qu'un feul Expert pour cette -opé ...
•
ratlon.
, Les fieurs Romagnac freres furent affignés
pour affifter au rapport de cet Expert: ils n'ignotalent donc rien de ce qui fe pa{foit, & le
•
,
�•
4
déchargement de la cargaifon fe faifoit à leur
vû & fçû; mais bien convaincus que les dommages., s'il y en avait, ne procédaient pas
d'une caufe fortuite & capable de donner lieu
aux ailùrances , ils garderent un profond 6lence vis-à-vis des Affureurs , & n'eurent
garde de les appeller au rapport. Il n'y fut
donc procédé qu'entre le Capitaine Macquet
& les fieurs Romagnac. Cette opération dura
plufieurs moins, moins à caufe de la vérification des grains, que parce que les fieurs Romagnac faifoient travailler pour réparer l'avarie., & remettre le bled en état d'être
vendu.
\
Le rapport fut enfin achevé le 3 du mois
de Février 1767; il en réfulta que les bleds
avaient fouffert une perte de 2137 liv., &
que les frais faits par les fieurs Romagnac,
pour les bonifier , montoient à 397 '1., 5 f. ;
ils les reçurent fans protefiation.
1 Les Ailùreurs étoient par ce moyen à l'abri
de toute attion , parce que, fuivant l'Ordonnance de la 'Marine , liv. l , tit. 12 ,
art. 5, la réception de la marchandife fans
protefiation de la part du Confignataire , le
rend non-recevable à former aucune demande, [oit contre le Capitaine., foit contre
les Afiùreurs, pour dommage arrivé à fa mar ..
chandife.
Cependant, le Capitaine Macquet s'étant
po~rvu contre les fieurs Romagnac , par requete du 17 du même mois, pour faire pro ..
céder au régie ment de ravarie groffe, qu'il
fit
S
fit confifier auX frais de confulat, des rapports d'Experts & de toutes les procédures
faites au Port-Louis & à Marfeille; les fre res Romagnac préfenterent de leur côté, le
24 du même mois, une requête contre leurs
Affureurs , en garantie de l'aébon introduite
par le Capitaine Macquet ; ils demanderent
encore l'indemnité du dommage [ouffert par
le- chargement de bled., fuivant la répartition qui en feroit faite fur le pied du rapport dont on vient de parler; cette requête
préfentoit deux c.hefs de demande contre les
Aifureurs fur les facultés du Vailfeau les Bons ..
Amis: les autres qualités du procès ne les
regardaient pas.
Leur défenfe fut toute fimple. Sur le premier ., fàns entrer dans la quefiion de fçavoir fi les frais de relâchement du Capitaine
Macquet au Port-Louis, tomboient en avarie groffe & commune, ils foutinrent, avec
raifon., que la portion pour laquelle les fieurs
Romagnac étoient obligés d'y contribuer, ne
pouvant pas excéder le dix pour cent du chargement ., ils n'étoient pas dans le cas d'en être
relponfables. Sur le fecond, concernant les
dom mages que les bleds avoient fouffert dans
la traverfée du Port-Louis à Marfeille, ils
routinrent que ce n'étoit point une avarie
qui dût être à leur charge, parce qu'il efi de
regle que les Afiùreurs ne [ont . tenus que
des pertes qui arrivent par cas fortuit, à
moins qu'ils ne fe [oient chargés, par un paae
exprès, de la baratterie du Patron. Or , dans
B
•
�(,
•
le fait, nulle preuve que l'avari~, du bled
vint d'une caufe fortuite; à la vénte , le r~p
port que le Capita~ne a~oi~ fait au Port-LouIs,
confiate qu'il avolt efiuye des coups de m~r
dont fon Navire avoit été endommagé; maIS
il efi prouvé en même tems, pa~ le ~apport
été
Experts
s , que le bled n'avolt. pOInt
'
de
ava fl'e' ~ & convenu que le CapitaIne
, . ~ ~ que,
depuis fon départ du Port-LouIs JU q~es a
Marfeille , il n'avoit fouffe,rt aucun filInlfir~ :
de la les Affureurs concluolent que e pr~
tendu dommage, confiaté par le rapp~rt f~lt
à Marfeille, auquel ils n' avoient p~lnt eté
appellés , ne pouvoit jam~is être reJetté fur
eux.
Cette défenfe occafionna de la part des
fleurs Romagnac , une requête incident~ contre le Capitaine Macquet, dans l'objet de
l'obliger à faire ce~èr l'éxception des A~~
reurs , ou de les faire condamner en .cas,,,d ev enement contraire à fes dommages-Interets,
confifiant 1°. à toutes les fommes que les Ar.
filreurs auroient payé, h le dommage fouffert par les bleds étoit entré dans le réglement d'avarie', 2°. aux dépens qu'ils avoient
.
fait à ce fujet, & à ceux qui feroient adjugés
aux Affureurs.
C'efi [ur ces différentes demandes que le
Lieutenant de Marfeille prononça par fa fen ..
tence du 28 Août 1767, ayant tel égard que
de raifon, à la requête des fieurs Romagnac
contre le Capitaine Macquet ; il le condamna
à leur payer ~ 10w la fomme de 2137 ·liv. pour
J
1
•
7
le dommage caufé aux bleds, fuivant le rapport du S Février précédent; 2°. la fom me
de 393 1. 5 f. des frais payés par les heurs R omagna~ , foit pour bonifier le bled, foit pour
honoraIres des Experts, avec intérêts & dépens de cette qualité; à l'égard des autres
il ordonna que les pieces lui feroient de nou~
veau portées pour · y être dit droit.
Le Capitaine Macquet appella de cette fentençe ; mais ne l'ayant pas relevé, les heurs
Romagnac le firent affigner en anticipation
de [on appel; & . par le même relief, ils demanderent que les Afitlreurs aŒfieroient en
l'infiance d'appel J pour voir dire qu'en cas de
'e
'
rerormatlon
,d e la [entence, ils 'feroient condamnés ~u payement du dOJ~mage que les
hleds aVOlent fouffert en arrivant à Mar[eille ~
avec dépens aétifs, paŒfs & de YaŒfiance
en caufe.
Nous ne parlerons point ici des autres qua.
lité~ qu'une méprife du Capitaine Macquet
avoit occafionnées ; tout a été reétifié. Il [uf.
~-ra, d' obferver que les Alfureurs ont appellé
IncIdemment
de la Sentence , en ce que le
'
L leutenant , en condamnant le Capitaine
Macquet 'au payement du dommage que les
hleds avoient [ouffert dans la traver[ée- du
Port-Louis à Marfeille, n'a pas débouté en
meme-temps les heurs Romagnac du [econd
. chef de leur requête du 24 Février 17 6 7 ,
portant
que les Affilreurs feroient condamnés
,
a payer ce dommage.
Le Capitaine Macquet" a encore appellé de
A
�9
8
ce que le Lieutenant a différé de pronon~er
fur la demande principale ~ tendante à fal~e
déclarer avarie gro{fe & COll11TIUn.e , les fraIS
"chement fait au Port-LOuIs. Les Af·
Il· n
L
dr. u re las n'ont nul
intérêt à cette quenlo .
e
Hueur
C'..
dl·
. tenant a-t-il bien ou mal laIt e vou OIr
' Il
L leu, ider après un examen plus re'fl'ec h·?
1. C en: '
.
1 1·
1a d ec
fur quoi ils laiffent aux autres parqes a lté de s'agiter tant qu'elles voudront. Peu
fi . d
1" '-~ .
b er
leur importe même que .les ra,ls u re aCm;ment foient reputés avane grofie , ou fil~ple
avarie particuliere ; les avaries ne, pour.rolent
les regarder qu'autant qu'elles excederOle?t le
dix pour cent de la valeur de la carg~lfon.
Il s'en faut bien que les fommes qUI font
l'objet de la prétention du Capitaine Macq~et,
foient affez confidérables pour aller Jufques là.
Il n'y a donc que . deuX points dans la
caufe qui intérefiènt les Affureurs. Le premier eil: cl' établir qu'ils ne fçauroient être
refponfables du dommage que les bleds ont
fouffert dans la traverfée du Port LOUIS à
Marfeille. Le fecond, de montrer qu'en les
rejettant fur le Capitaine Macquet, la Sentence devoit à bien plus forte raifon débou ...
ter les fieurs Romagnac de la demande qu'ils
avoient formée des mêmes dommages &. inté ..
rêts contre les Affureurs.
•
~
,
PREMIERE
PRE MIE RE PRO P 0 SI TI 0 N.
Les Affureurs ne fçauroient être refponfables
des domm~ges que les ble~s ~lZt fouffirt dans
la trave/~e du Port-LoUls a MarJeille.
. ~ous avons fur cette quefiion des regles
InVIolables ; & fans entrer ici dans l'examen ~es principes du droit romain & de la
doétnne d es auteurs maritimes
qui enfeignent d'une voix unanime, qu; par la nature du cont~at d'Affurance , l'Affureur ne
pr~nd fur .lu~ que les rifques des cas fortUItS Jùfcepzt zn Je periculum fortunœ non culpœ.
Nous avons les difpofitions de notre Ordonnan~e de la Marine , qui s'expriment de la
maniere la plus claire [ur les événemens qui
font .à la charge des Affureurs ; c'efi l'art. 26
du ~lt. des Aaùrances ~ qui eft le fiege de la
matlere.
Seront, dit-il, aux rifques des Affineurs, »)
toutes pertes & dommages qui arriveront fur »
mer par tempête ~ naufrage, échouement
»
abordages , ~h~ngem.ent de route, de voya~ »
ge ou de VaIfIeau , Jet, feu, prifes pillage "
" cl e p.
"
arret.
nnce ~ Déclaration de guerre
re-»
préfaIlles, & généralement toutes autres 'for- »
tunes de mer.
»
v oilà quelle doit être la regle fur laquelle
no~ contefiations avec les fieurs Romagnac
dOIvent être jugées. Ils veulent que nous
foyons refponfables ties dommages que le~
C
�II
10
1
bleds dont nous étions Aflùreurs , avoi,~nt fouffert à leur arrivée à Marfeille; qu Ils noUs
montrent donc que ce dommage a été ~aufé
... un des événemens dont parle cet article,
p~r
"1
ou par quelqu'autre fortune de mer.-qu 1 s prenbien garde à une chofe; nous ne fommes
t
nen
' défi '
as tenus de touS les dommages ln
nlp
, ri'
niment mais de ceux-la leu eInent q~l ont
une ca;fe fortuite; or, peuvent-ils attribuer
à un événetnent fortuit, l'avarie des bleds?
C'eft ce qui leur fera toujours in:}paffible de
jufiifier.
" ,
Nous le leur avons dIt ave'C Jufie ralfon
dans nos précedentes défenies; il faut difiinguer deux tems datls la navipation du Capitaine Macquet; 1 0 • [on trajet de Dunkerque au Port.Louis; 2 0 • fon voya~e d,u PortLouis à Marfeille. On ne [çaurolt nIer que
dans fan premietttajetle Navire efiùya des coups
, de mer qui l'endommagerent; il exifie un
rapport ou eoneulat qui le jufiifie ; & l'on
convient de bonne foi que fi le chargement
de, bled avait été avarié dans cette occafion,
les Afiùreurs devroient en fupporter la perte.
Mais le Capitaine lui-même nous fournit une
preuve parfaite , comme quoi les bleds n'avoient point fouffert de dommage : un rapport d'Experts qu'il fit faire à fan arrivée au
Port-Louis confiate que, nonobfiant qu'il fut
entré une certaine quantité de grains de bled
dans la pompe , la totalité du chargement
avait néanmoins été confervée faine & en
bon état, à l'exception de fix minots de bled
-1
qu.'ils trouverent entierement avariés: or, que
font fix l1Jinots, eu égard à la quantité de
treize à quatoJi'le cent charges de bled qui
compo[oient la cargaifon ?
Jurques là rien n'était à la charge des Af·
fureurs: les hleds furent portés à terre ; il
n'en refia dans le Vaiflèau que la quantité
néceifaire pour lui fe.r vi.r de lea ; le Capitaine
le fit radouber; il embarqua de nouveau les
marchandifès, & il mit à la voile pour Mar{eille. Vis-à-vis des Aifureurs , c'ea ici un fecond voyage, ou pour mieux dire c'efi tout
comme fi le voyage n'avoit commencé qu'au
Porr:-Louis ; les tems ni les événemens antérieurs ne comptent plus, parce que jufques là
les marchandifes n'avalent point été endommagées. Si donc elles ont fouffert depuis quelqu'avarie, il faut en rechercher le principe;
& pour le rejetter [ur les Aifureurs, il faut
le trouver dans quelque nouveau cas fortuit,
dans la traverfée du Port-Louis à Marfeille.
Or, les fieurs Romagnac jufiifient-ils que
le navire ait eifuyé une nouvelle tempête ou
quelqu'autre événement femblable ? Le Caoitaine Macquet n'a point fait de rapport 10U
Confulat , en arrivant à Marfeille; il n'a pas
Inême ofé alléguer d'avoir éprouvé la plus légere fortune de mer depuis fan départ du PortLouis. Il y a plus: il a été forcé de convenir
que fa navigation a été fort heureufe: comment donc [eroit-il poffible de rejetter fur les
Affureurs le dommage que les bleds ont fouffert ?
,
�IJ
12
Il
Il
On trouve dans le Mémoire imprimé du
Capitaine Macquet, une longue difièrtation
fur les motifs que les Légiflateurs Ce font propofés ~ pour obliger 1e Capitaine qui arrive
dans un Port avec fan bâtiment de faire un
rapport de fan voyage. l\1ais en vérité, rien
n'eR plus inutile pour la Caufe. Que1s qu'ayent
été les motifs du Légi{lateur , il n'eil pas moins
vrai qu'il impofe à chaque Capitaine l'obligation de . déclarer à fan arrivée le lieu & le
tem~ de fan départ, le port & le chargement
de [on navire, la route qu'il aura tenue,
les ha"{ards qu'il aura couru, les défordres arrivés dans fon vaifièau & toutes les circonf·
tances confidérables de fon voyage. Telle eft
la difpofition de notre Ordonnance maritime
dans l'article 5 , du üt. des congés & rapports. Il n'en efi pas moins vrai encore, fuivant l'article 8, que les rapports ont befoin
d~ être vérifiés par l'atteftation des gens de
l'Equipage, afin d'être dans le cas de faire
fOl pour la décharge des maîtres. Or, de là
cette conféquence ~ que quand le rapport d'un
Capitaine attefieroit un cas fortuit, cette attefiation faite à ferment, ne feroit pas une
preuve fuffifante du finifire ; de là, à plus
forte raifon, cette autre conféquence , que
quand il n~y a pas même un rapport de la part
du Capitaine, il n'dl: pas poffible de fuppofer
des événemens fortuits: comment en effet,
lorfque le Capitaine ne peut articuler aucune
fortune de mer pour jufiifier les pertes ou dommages que les marchandifes ont fouffert, pour,
rOlt
roient la fuppofer pour en rendre les Alfureurs refponfables ? Le filence du Capitaine
n~e~-il 'pas a~ con~rair: ,une preuve que fa
navigatlOn n a pOInt ete traverfée par des
événemens fâcheux?
On dit qu'il n'eH: pas abfolument befoin de
rapport ou Confulat , pour confiater d~une
maniere légale une fortune de mer' & on
croit, le prouver, par la difpofitlon d: l'art. 7
du Ut. des conges & rapports où il eft dit
qüc la verijicat~olZ des rapports p;urra être faite
pa~. la, depojitwn des gens de l' Equipage" fans
preJudlce des autres preuves. Mais encore une
fois, comment jufiifier un événement extraord~naire, s'il, n'eft attefié ni par le Capitaine
~I pa~ une Information fommaire des gens de
1 EquIpage? C~la ne fe conçoit point. L'Or~onnançe . ne dIt pas que le cas fortuit pourra
etre établI par d autres preuves. Elle dit feulement qu~ d'autres preuves indépendantes de
la ~éP?fit,lon d,es gens de l'Equipage pourront
venI~ .a 1 appuI du rapport du Capitaine pour
le venfier; elle fuppofe donc toujours le rapport.
Après tout, c'eft s'agiter bien inutilement
que de faire des efforts pour prouver qu'il
eil poffible de confiater UD cas fortuit fans
le fecours du rapport du Capitaine & de l'attel1:ation des geris de fon Equipage. A quoi
bon en effe~ tout cela, lorfqu'il efi convenli
de. la part du Capitaine Macquet, qu'il a
faIt une navigation confiamment heureufe
depuis Poq-Louis jufqu'à Marfeille? Faut-iÎ
D
�\
1
1\"
11
,
14
rien de plus pour conHater que te dommage
que les bleds ont fou~ert, dans cette ~raver
fée ne [çauroit être rejette fur les A~ureurs.
L 'unique reffource de noS Adverfalfes e~
de vouloir faire confidérer le ,dommage comme
f'..uI·te des événemens qUl forcerent le Ca'
'
une II
pitaine de relâcher au Port-Louls : malS, c~m ..
ment le fuppofer ainfi , lorfque le rapport ,d ~x
perts qui y fut fait à la requête du C-apltalne
Macquet , jufiifie que le chargeme?t de bled
y étoit arrivé fans avarie? Qu'on l,Ife ce rap"
port, on fe convaincra que les gralns que les
Experts vérifierent dans chaque féan.ce , fure~t
trouvés fains Be. en bon état; Be. Ils s expnment en ces termes, en fairant enfuite l~ récapitulation. Et faifant la récapitu.lation d~s
» marchandifes provenant de .la cargalfon dU~lt
Navire &. mifes en magazln au Port-LouIs,
» nous avons trouvé avoir fait décharger le
»
.d
'
)} nombre de 7S gro~ barrils d'am~ on, marques
en craie rouge dix-neuf cent Vingt-deux facs
»
,
Î.
bl
de bon froment qui peuvent monter enlem e
» à environ quatre-vingt tonneaux de bon fro» ment ainfi que celui qui efi refié à bord
» .
,
» pour fervir de lefi.
"
La totalité du chargement, tant la parue
qui refia pour fervir de lefi au Navire, qu~
l'autre qui fut mife en magazin au Port-LouIs,
étaient donc fans avarie. Les Experts trou ...
verent feulement le long du bord à {tribord à
travers de la grande écoutille, fort peu de
grain avarié , qu'ils ' firent mettre en facs:
c'était à l'avant dernière féance; &. le l~n-
1)
demain, ils terminerent la derniere, par faire
porter ces facs à terre; & les ayant fait me. furer ~ ils trouverent que tout le bled avarié
confiRait à .fix mi.nots qu~tre focs, difent-ils,
que nous aVIOns fau remplzr de mauvais grains '
& le(quels n,ons. avons. fait porter à terre ; oJ
. les ayant (au vzr:r ~ zl s'eft trouvé fix minots
de mauvalS grazns tout-à-fait avariés , & de
nulle valeur.
Voilà "tout le bled qu'on a trouvé gâté.
A-t-on du fe permettre après cela d'avancer
L'. •
·co.mme on a laIt
dans le Mémoire' du CapitaIn.e ~,acque~, qu'une partie du chargement
avolt ete avarIé, & que les progrès des dommages ne .p rocédent que de. la fermentation
du vice que les marchandifes avoient contraété? D'une part, fix minots de bled fur
•
enVIron quatorze cent charges , peuvent-ils
être appellés une partie du chargement? Et
de l~autre , comm,ent pe~t-on dire que les grains
avolen~ contraéte un VIce , tandis que le rapport declare que les bleds étoient fains & en
bon état; & pour nous [ervir des expreffions
des .Expert~, que c'étoit du bon froment? V oudroit-on faIre entendre qu~ les fix minots de
bled avarié furent mêlés avec le reRe du chargement ~ & qu'ils le corrompirent dans la traverfée du Port-Louis à Marfeille? 1 0 • Le fait
n'ell: pas jufiifié, & il efi fenfible au contr~ire
que cette petite quantité ayant été déclarée
de nulle valeur, elle ne fut plus remite dans
le ~ord ? 2 °~ Mais fallut-il fuppofer le · contraIre, & fe laiifer perfuader que ces minots
�17
16
.
"1' vec le refie des bleds, le contamlnewe es a
.
1 fi
.
L'.
t caufe de l'avane, a ItuatlOn.
rent & ruren
r .
il'
, s ne feroit pas plus heureUle, parce
.,
1 b
des A liure"lange du grain avane
avec e on
l
ue
e
lUe
.
q . r 't une lourde faute dont 1e C aplgraIn lerol
. d
·
.
reroit pas excufable, ou qUI u mOIns
talne ne 14
\
d Affi
ne fçauroit jamais être a la charge . es . uc'efi un des devolfs eflene ffet
reurs. E t ne
,
.
\
_
tiels du Capitaine, de veI~ler a ce que les marchandifes foient placées a propos dans le Na.
& qu'elles y [oient rangées de façon que
VIre,
.
C' ft
les unes ne puiffent pas nUJre aux autres.
e
ce qu'obferve fort judicieufement le nouveau
Commentateur de la Rochelle , f~r l'art. 28!
du tit. des afiùrances, où en exphquant ce .qui
tombe en faute dont les Affureurs ne fOI"ent
pas tenus, il dit: » C'efi la faute ~u malt~e
» & des Mariniers, fi les marchandl[es reçol) vent du dommage lors de leur chargement,
» faute de bons guindages & cordage.s ~ ou
» parce que la manœuvre e~ mal faIte ~ &.
» que le Navirre n'ell pas bIen amarré, .ou
» pendant le voyage pour n'a~oir pas bIen .
» fermé les écoutilles . . . de meme
les rrz.ar» chandifes ont été mal placées da~s le Navlre ,
» art. 23 de l'Ordonnance de Wifbuy ; Locen nius de jure maritim., tit. 2, cap. 5, nO.
» 12 , fol. 181. Stracca de n~lltis, part. 3.;
comme fi ce font des marchandifes fiches., mlfis fous des barriques d'huile ~ d'eau-de-vze, de
fi
vin, &c.
. .
\
Les Affurés ne gagneroient donc rlen a fup.
.po[er que les fix minots de bled ' gâté ont été
mêlés
1
mêlés avec le relle du chargement, 8{ l'ont
avarié. Si au contraire ils rejettent cette fuppofitio n ., comme elle doit l'être, comment
oferont-ils foutenir que le refie du chargel)1ent avoit contraété un vice, lor[qu'il
exifie un rapport d'experts qui déclare que
tout étoit de bon froment?
Mais, dit-on, faut - il d'autre preuve du
finifire , que le rapport d'experts qui a été fait
à Marfeille? Si la fimple déclaration du Capitaine & des per[onnes dévouées à fes intérêts, eil fuffi[ante pour confiâter les événeInens arrivés pendant la navigation, il eil
. encore pJus conforme aux vues de la loi,
que ce fait puiffe être établi par les preuves
littérales qui ré[ultent d'un rapport juridique:
or, ajoute~t - on, il exiile un rapport d'experts, qui confiate qu'ils ont vifité le navi.re, & qu'ils n'y ont troùvé aucune défeétuolité, qu'ils ont été préfens à l'ouverture des
écoutilles, & qu'elles étoient bien fermées;
qu'après avoir examiné le chargement de bled,
ils ont [outenu que le dommage qu'îl avait
fouffert, procédoit uniquement de l'eau de la
'mer. Voilà donc la preuve du finiilre; par..
ce que les eaux de la mer n'ont pénetré, ni
pu pénétrer dans le navire, que par Yeffet du hazard, dont le Capitaine n'dl pas
tenu.
Ce raifonnement manque de tous les côtés,
& fur-tout du cô·t é de l'exaétitude fur les faits. '
1°. Ce n'eft pas un rapport d'experts que
nos Adverfaires peuvent invoquer, mais le
E
�18
rapport d'un feul expert, que le Capitaine
fit commettre pour affifier à l'ouvèrtute des
écoutilles, vérifier les dommages ~ue la car·
.r
pouv oi t avoir foufferts, declarer en
gallon
. ,d .
il ..
· ils confiHoient, d'où Ils proce OIent, ~
01
qu
c·
1
e faire l'efiime: or de bonne Jal, e rap"
p~rt d'un feul expert merite-t-il quelque cro~
an ce ? N'efi-il pas des experts, comme des
~émoins? Le témoignage d'un feul homme,
quel qu'il fait, a-t-il jama?s ~~é '1 capable d.e
captiver le fuffrage de la )ufhce. Et y ~~t-ll
de la bonne foi de répeter avec affettatlon;
que les experts ont fait te.ll~s .ou telles opé~
Fations, lorfqu'on
redult a lnvoquer le té
moignagée ifolé d'un feul homme?
20. Il eft encore moins vrai que les experts
ayent viJùé le Navire: &, qu'ils n'y ayent trOl~vé aucune défeauofite. L expe~t que le Cap~
taine avoit demandé, n'étaIt pas CommIS
pour faire une pareille vifite, & il fi' en a rien
dit. Tout ce qu'on voit dans fan rapport,
qu'il fut préfent ~ l'ouverture des écou- tilles, qu'il a dit être en bon état, & qu'il fit
enfuite décharger le bled, parmi lequel nous
avons_ trouvé, dit - il, une grande partie
mouillée Be avariée , mêlée avec des grains
pourris, une autre pet,i te partie prefque pourrie _de l'eau de la mer qui a pénétré da'ns
le V àifièau pendant la navigation.
Cet expert- n'a donc pas déclaré que le navire fut en bon état, & fans défe8:uofité.
Que devient donc le fameux argument de noS
. Adver[aires , cet argument, dans ' lequel . le
ea
en
.
19
Capitaine Macquet paraît avoir mis toute fa
c.onfiance.? L'expert a déclaré que les écoutIl!es éto~ent en bon état; paflons-Ieur ce
faIt: malS en refilltera-t-il jamais que l'eau
de- la mer fût entrée dans le navire par un
cas fo~tuit? Q~el e~ c.e cas fortuit qu'on ne
ne f<;alt pas meme IndIquer? Peut-il en être
arrivé ~ 10rfqLJe le Capitaine a été forcé de
convenir que fa navigation a été fort heureufe depnls Port - Louis, jufqu'à Marfeille?
OferoIt-on avancer que l'eau de la mer avait
pénétré dans le navire par une fuite ,de la
voye d'ea~ qu'il y avait fait réparer? Cela
ne p'0u:r?lt être qu'autant que la voye d'eau
auraIt ete mal réparée; & dans ce cas culpii
prœceffifJet cafum: ce feroit la faute du CapiFaine de' .~'avoir pas veillé à ce que le radoub fût faIt avec précaution & de n'avoir
. r
'
pas prIS les mefures, pour mettre le navire
en état de tranfporter les marchandifes fai'
nes ,& fauves à Marfeille.
S'il faut en croire le Capitaine, il eft conf...
taté .par le rapport d'experts fait au PortLouls, que la voye d'eau avait été parfaitel~ent r.éparée; mais ~e n'eft de fa part
qu une nouvelle fuppofiuon. Le rapport fait
au Port-Louis n'en dit pas le mot; d'ailleurs
fuppofons la voye_ d'eau ,bien réparée.
fera donc par un autre endroit que l'eau de
.la mer fe fera introduite dans le Navire? La
chofe eit très-indifférente: un feul point fufEt
aux :Alf~reurs , c'eft que le chargement en:
parta ,laln .& fans avarie du Port-Louis" &: -
c;
�Z,I
1 '0
qu'ils ne fçauroient être tenus des dom
ges que les marchandifes ont f~~ffert depu· ,
à moins qu'on ne prouve qu ds procedent
..•
d'un cas purement fortuit.
Mais obferve-t-on dans le Mémoue lmprJ.e
mé du Capitaine ~ il fuffit que les bleds ayent
été endommagés , pour qu'il faille croire que
la perte procede d'une caufe fortuit~, parce
que lorfqu'il efi: quefi:ion de ~écider par qui
doit être fupporté le dommage fouiFert par le
Navire, ou par les marchandiCes, c'eH à
celui qu~ veut le rejetter fur le Capitaine
prouver qu'il procede de fa faute.
Nous fommes obligés de le dire malgré
nous: jamais on ne foutint de paradoxe plus
étrange; &. ce qu'il y a de plus furprenant,
c'eft que pour l'étayer, le Capitaine Macquet
n'a pas craint de faire dire aux auteurs le
contraire de ce qu'ils. enCeignent. Suivant lui
Straca décide dans fon Traité ~ de naut.
navib. & navig. part. 1.. p. 6. que c'eH à
ceux qui prétendent rejetter la perte fur le
Capitaine, à prouver qu'elle efi: arrivée par
fa faute; & il cite ce pafiàge; qui enim naulurum culpâ caJum eveniOe agerit, illam probare debet. Mais pour fe convaincre que le
fens de ces paroles n'efi pas celui que le Capitaine Macquet veut leur donner, il fuffit
de voir ce qui les préceda immédiatement.
L'auteur dit d'abord que perfonne n'efi tenu
des cas fortuits , & que les coups de vent,
&. les tempêtes inter caJus fortuitos enumeranIUr. Après cela il ajoute que c'ell a1fe.J que
le
le Capitaine du Navire prouve qu'il a e1fuyi
'fi'" ~~s fo.t'~u.i~, & proI?terea fciendum efl, maaV!flS nav~um. &, na~tls loc~toribus cafum pr.o."6are fat ef[e, c. eft a la fUite de cette décifi~n que vient le palfage cité par le Capi:taine Macquet, par où il eft aifé de voir
que le ~éritable f~ns. de l'auteur, eil ,que quand
une fOlS le Capitaine a prouvé le cas fortuit qui efi arrivé, fi néanmoins on veut
. prétendre qu'il y a de fa faute, on eH obligé de la jufiifier, & c'efi dans le même
, rens qu'il faut prendre la doétrine de Vinnius, c'ell.-à.;~ire,. qu'il faut tQujours que
. ~ou~ fa l~fhficat1on l~ Capitaine prouve
~ exdlence d un cas fortuit, auquel on puiffe
Imputer 11:: perte ou le dommage des marchan.
difes.
C'efi: ce qu'~n~eigne trè~-expre1fement Styp ..
mœnus à qUI 1 on a fau dire tout le con..
traire. Nous ne fçaurions mieux démontrer
la contrariété, qu'en mettant ici fous les
y.eu~ de la Cour le texte de l'auteur, &. la
cItation telle qu'elle fe trouve dans le Mémoire du Capitaine ~acquet.
.
1 -
1
•
Texte de l~A.lI~eur.
CITATION DANS
le Mémoire du Ca..
pitaine Macquet.
Probatâ ami ffi one
rursùm qUé2ritur an
vet}or culpam nautre
probatâ amiffione
an nauta cafl.lln for- qUéEr~tut an veétor
tuitmn , in quo fe fun- culpam nautre, an naudat, probare- deben? ta cafum Eortuitum in
F
�....
2.~
z.z,
L
•
l
Il
Il
,
9. §. J. locat. L.
2, cod. de naufragiis ...
QuodJi dicat qui fufcepit; ft res cuflodiffe quo
tempare perierunt" deber oftendi p'eifaffio."
aut unde rapzna eXtlrerÎt " & hoc probat
L. 1 J. 9· 1. verf. inde labeo" ubi dicitur
quod agente veaore ,
exceptio cafûs mere
fortuiti reo fit dan da"
quam utique probare
cogitur L. 23, de probat. qui fi talis non
eH, fed culpam admixtam habet, & vector hoc dicat replicatio conceditur, &.
cogitur hoc cafu vector culpam, quia falti
efi: probare.
quo fe rundat proba.
re debet? Veaor cul·
pam, quia faéH eft,
cogitur probare.
La doa~ine de l'auteur eil:, comme Oft
voit, bien oppofée à ce qu'on lui a fait
dire. Il en réfulte clairement, que c'eH au
Capitaine à prouver d'abord le cas fortuit ~
rauf aux propriétaires des marchandifes" de
prouver enfuite que, · nonobHant le cas fortuit, la perte procede d'une faute, ou que
du moins la faute avoit précédé le cas for ..
•
tUlt.
•
Cafa-Regis ea également précis en fon
Traité de commer. difc. 23' n. 8. & 9.
décide d"après plufieurs autres jurifconfules, que c"eft à celui qui fe fonde fur un cas
fortuit à le prouver: & generaliter quod ei qui
ft fun~al ~n c~fu fortuÎto" eumque allegat " onus
probatzonls zncumbat" firmat auaorÏtate pluri ..
morum, Alvares Pega'{Îus, refoi. for. c. 3.
, n·2.9·
.
_. Mais à quoi bon recourir à des doarines"
"lorfque nous avons le texte de l'Ordonnance qui décide de.1a maniere la plus expreffe, dans l'a.rt. 26. du tit. des a1furances, que
les Alfureurs ne font refponfables que des pertes ou dommages qui arrivent par cas fort~it. Faut-il rien de plus que cette difpofitlon poùr dém·ontrer jufques à l'évidence, qu'il
n~ fl1ffit pas de jufiifier que des marchandlfes ont été avariées, pour en rejeter le dommage fut: les Atfureurs; mais que les Affurés doivent prouver qu'il procéde d'un cas
fortuit.
Or quelle preuve rapporte-t-on pour juil:i,
~er que le dommage du bled vient d'une cau..
fe fortuite ? Un rapport fait pas un feul ex ...
pert" dit que les bleds avoient été mouillés
& pourris par l'eau dè la mer qui avoit
pénétré dans le Navire. A la bonne heure; ce fe ..
ra fi l'on veut cette eau de fa mer qui aura avarié les bleds; mais l'introduaion de
l'eau de la mer n'ell pas par elle-même un
cas fortuit: fi elle y a pénétré , ou parce
que ta 'v oye d'eau avoit été mal reparée, ou
n
�2.4
par quelque autre défeél:uofité du Navire;
les Afiùreurs n'en fçauroien~ être t~nus. On a
beau dire que l'expérience. )ournahere prouve
ue foin qu'on aIt apportée pour la
lq
que I lquettion
'
d' un
armement & equlpement
conlLoru on 'n'eft JOamais sûr quetant
',
en mer,
aVlre,
,01"
d
N
l'eau n'y puifIè pénétrer; qu 1 y a meme es
bâtimens neufs qui dé~ouvrent ~es voyes
d'eau Ce qu'il y a de bIen certaIn, eft que
o
dans pareil cas, les dommages ne peuvent pas
être rejettés fur les Affureurs; parce que ce
font là des événemens qui procedent des défeétuofités du Navire, dont les Afiùreurs ne
foht pas tenuS. C'eft auX Pr?priét~ire~ oU
au Capitaine, à fournir un ~avlfe .qUI fOlt en
état de porter les marchan~Ifeso faInes & fauves dans le lieu de leur deftlnatlOn: quand un
Vai~eau n' cft pas bien confiruit " ou b!en reparé
bien loin que ce foit un cas fortuIt, fi 1 eau y pé:
, nétre, c'eft au contraire un événement qUI
ne peut pas manquer d'arriver; c'eft un ma~
Iheur qui procede ôu vice de la chofe '" dont
les Afiùreurs n'entendant pas de courir les
·rifques, & dont l'Ordonnance les affranchit
à moins qu'ils ne [e [oient chargés d,e toute
fo rte d'événemens quels .qu'ils puifiènt être
même de la baraterie du Patron.
Concluons donc qu'en fuppofant qu~, le. ra~·
0
0
,
port fût une piece probante, &. qu 11 Julh-
fiât que c'eft l'eau de la mer qui, a ava:ié l~s
bleds on feroit encore bien élOIgné d aV01r
l~ moindre avantage contre les Affureurs ; il
faudrait leur prouver encore qu'elle a pénétré
.
dans
5
"cl ans 1e N"
aVIre par 2un événement fort uit "
or ,' Jr.non-feulement
on ne J" uftifie point que l'e
"
V aIH,eau aIt ~u la moindre fortune de mer
depUIS " fon depart du Port-LouI'S ' malS
'"1
11.
1 en:
p:o~ve au contraIre, par la confeŒon du CapI~alne Macquet, que fa navigation a été
tres-heureufe
dans cette
traverre'e
.
.
,.
.
l~ • A -t-on JamaIS OUI due . que quand un V alueau
.il'
.
naVIgue ,hcureufement , & qu'il arrive de même
au lIeu de fa deJ1ination, les Afiùreurs puiffent être .refponfables des pertes & des doml~a.g e s qUI font occaGonnés par les vices inteneurs des marchandifes ou du Navire ? C'eft
r,enverfer toutes les idées & vouloir détruire
l Ordonnance, que. de le foutenir.
Au fonds, le rapport fait à Marfeille, indép~nda~nment de ce qu'il eft par lui-même une
pI~~e Informe & indigne de foi, par cela feul
quo Il. e~ ~' ouvrage d'un feul Expert , pourroIt-il d aIlleurs être de quelque force contre
les Aifureurs, qui n'y ont été ni
pellés, ? Etoit-il permis de lere JaIre
l"
OUdiSesnI"
aptItres
contr
eux' , à leur infcçu?"
Tous
l
,. '
fia
es
pnnclpes
re 1 ent ~ une pareille prétention. En vain
a-~-on . dit qu'il s'agiifoit d'un rapport qui
,
eXI~eOIt la célérité l~ plus prompte" Des qu'on
avolt le tems de s adrefier au Jugé pour lu i
demande"r un Expert, & d'ailigner ce dernier
pou~ p,reter le ferment., O? avoit également
cel.uI d aŒgner les partIes Intéreflèes pour y
~OI~ procéder. En fait ~ le rapport dont il
s agIt a duré plufieurs mois; on avoit do nc
\ plus de tems qu'il ' n'en falloit pour y ap-
1•
0
G
•
1
"
1
�16l'on entendoit le leur
fi
1 Afiùreurs J 1
peller es . r
Bier leur
.
oppofer un J~o;nagnac tâchen~ de
d'aaion
L es Geurs
d' f: t que n ayan
.
dure, en l · an
'autant que l'avane
proce
qu
( ce qu'on ne
tr e 1es Afiùreurs,
.
cent
.
con
. le dIX pour
ort auroit
excéderaIt
. u'après que le r~pp
s été
ir
olIvoit fçavo q
) ils n'auroient ~a ,
le dommage
's ce n'efi la qu un
p .
dhme
11er Mal
.' r
.
~ ndés de les y appe l' rapport deVaIt lerVlr
o
Dès que e
.
&.. \ onfiater
fubterfuge.
tant de l'avane,
a c c'étoit
\ fixer le mon.
d' pour cent ,
a u'elle excédait ~e IXour quoi les A!fu~eurs
q
ri ment la ralfon p
lne efiènuell e..
precue
ellés , com
.
d
<ievoi~nt y être, apP11er fur les opérat1on~ ~
ment intéreffes a vel de Romagnac aVOlen
l'Expert. L es fieurs
. b' en fimple de I s
e y ap.
d'ailleurs un moyen ! de plus grand fraiS
/ peller fans s'expofer af: it. c'etoit d'affigner
a ,au rapport J fi bon
/ que ceuX qu'ils ont{lifter
1 s Afi\lfeurs pour al .
e.
fe
leur [embIOlt.
duite contraire, ce
Autorifer une con
lus grands abus
. 1 porte ,auX
p
1 Afrait ouvnr a .
m êcheroit que es.
aux fraudes. ~len. n ern~lIement les viéhlï:l.
fureurs ne ~u~ent JO~e le Capitaine &.. les
des projets l~lques q
enfemble pour leur
nt
fures pourro le. ~onn~ien ne feroit plus faavantage partlcuh~r. des avaries caufées paIr
.
que e
cile que d e fuppoler f: ns néanmOIns
les eaux de la m~r, a . ndre contre-temps
ffuye
le &..mOl
Navire eut e
.
\ la faveur d' un r ap-.
a
on viendroit
d s fa navigation;
an.
feui Expert ,
. port fait par un
P;
1
1
1
•
&.
27
après que les marchandifes auraient difparu ,
rançonner les Aifureurs , & leur faire fupporter des pertes ~ ou fuppo[ées, ou qui,
du moins, n'auraient pas dû être à leur
charge; ou il n'y a plus ni regle ni principe , ou une pareille procédure ne fçauroit être tolérée dans aucun Tribunal du
lTIonde.
Il n'eil: pas permis d'en douter. En ne rempliifant pas l'obligation eilèntielle d'appeller
les AŒureurs, les iieurs Romagnac reconnurent que ce n'était point le cas d'une avarie fortuite dont ils dûfiènt être chargés; &
la chofe eil: d'autant plus certaine, qu'à fur
. & à mefure qu'on déchargeoit le Bâtiment ~
ils reçurent les bleds, & s'en chargerent [ans
protefiati.on : Conduite qui, aux termes de
notre Ordonnance maritime •, renferme un
aveu tacite, qu'ils n'avaient point d'aéhon à
exercer contre les Aifureurs; elle opére , qui
plus eil: , une fin de non-recevoir.
Telle el! la difpofition de l'art. 5 du tit. des
prefcriptions. Le Marchand, dit-il, ne fira
recevable à former aucune demande contre le
maftre ni contre fis AjJùreurs, pour dommage
arrivé à Jà marchandiJé, apres l'avoir reçue fins
proteflatio n ~ ni le maître à intenter aucune action pour avarie contre le Marchand apres
qu'il aura reçu fin fret fins avoir proreJlé de
ft part. Cette difpofition s'applique naturellement à la caufe. Il a été fait un rapport de
l'état des bleds arrivés fur le Navire les BonsAmis , entre le Capitaine Macquet & les
�2.8
lieurs Romag nac ; les Alfureurs n'y ont point
été appellés; & après le rapport, les fieurs,
Romag
ont reçu les bleds fans protefianac
tian; donc ils font non-recevables à vouloir
rejetter fur les Alfureurs, le dommage conf-
,
\\
1
\1
il
1
taté par le rapportEn vain dit-on que la requête du Capitaine , pour faire vifiter le chargement, a
conCervé le droit de toutes les parties ; &
que, Cuivant la doarine de l'ancien Commentateur de l'Ordonnance, la fin de nOJlrecevoir n' dl: fondée que fur ce que l'on
fuppoCe que le Marchand qui a reçu Ca marchandife fans protefiation ~ la trouvée intacte, & en a été pleinement fatisfait. PréfOll1ption, ajoute-t-on, qui ne fe rencontre
point, lorfque les confignataires n'ont reçu
le bled qu'après un rapport de vérification.
Il Ce preCente plufieurs réponCes. D'abord
l'Ordonnance étant claire &. précife, &. établiifant la fin de non-recevoir, par cela feul
que le Confignataire a reçu fa marchandiCe
fans protefiation, il n'efi pas permis de chercher s'il efi ou s'il n'efi pas à préfumer qu'il
ait voulu renoncer à l'a8:ion qu'il pouvoit
avoir , foit contre le Capitaine, fait contre
Ces Afiureurs ; la préComption de la loi doit
furmonter toutes les autres; &. dès qu'elle
veut, comme on n'en fçauroit douter, que
le défaut de proteftation rende le propriétaire
de la marchandife non-recevable, il ne refte
plus qu'à prononcer la fin de non-recevoir,
lorfqu'il efi juftifié en fait qu'il l'a reçue fans
protefiation.
Ajoutons
A-
1.9
Joutons que les ind ét"
~omagnac voudraient ~. lands que les fleurs
a Marfeille , ne fc . uer u rapport fa' t
le Capitaine M erOlent bonnes que co l
lui feulement
parce que c'eil litre
qu 1 s o n t '
avec
rapport a été f · .
~rocedé, & que 1
sarreter
'"
al! ' & s' 11 etolt
' . quefi'
e
cl d es préfom
d
t'
Ion e
rOl!
de bien IOrtes
r
pIons,
on tn t rouved
fi
ans le filence que ~n ~veur des Afiùreurs
gardé
leur é ard es leurs Romagnac on:
du rapport
&g "pendant tout le
fi ' .
'
meme a , .
cours
1~nat10n qui leur fut d pr~s, Jufques cl l'af..
~alne Macquet
' onnee par le C .
, \ lX
. , en regleme
d'
apl,.com mune . N'e/l:-'I
nt
avarie grolfe
1
qu Ils fe feroient b. pas fenfible, en effet
Affilreurs de co" t" len gardés de laiifer 1 '
c
e
s'ils , .
es
onnu que le .d ommage
.'
pas reCc d
' n aVOlent
,
e ont ils ne d
. procedait d'une ca
fables?
eVOlent pas être
fi uAinli donc
re pon-
a'~lquet,
'ô
•
•
a
vincible fe réu' . une fin de non-recevo· .
d'
mt aux rair.ons d
.lf lUI:. emontrer jufques cl 1"
'd
u fonds, pour
lureurs ne lçauroient
r
eV1
" ence ' que 1es Af..
mage que l
etre tenus d d
traverfée
;leds Lavoi.ent fouffert
ue l' f i '
ort - OUIS cl M r '
S a
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al..l1on intent'
anetlle . &
ll et par les lieurs
contre eux [ur ce: obes fe ns InJ.outenable.
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omagnac ,eft d ans tous
d~s
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SECONDE PROPOSITION.
re;ettant le dommage' filr le Capitaine
)
'd
' ,
E TlMacquet
la Sentence du Lzeutenant eVOlt, a
bien plu: forte raifon ~ débouter les fleurs
Romagnac de la demande qu'ils ~vo}e~t
formée des mêmes dommages & lnterets
contre les Affureurs.
,
,
i,l
•
1
,1
"1
Cette j)ropofition eft d'une évidence ma ..
nifefie. En condamnant le Capitaine Macquet au payement du dommage , le Lieutenant a jugé qu'il ne regardait point les
Affureurs ; il devait donc, pour être conféquent dans fa décifion , débouter en mêmetemps les fieurs Romagnac de la demande
qu'ils avoient formée contre eux du payement du même dommage , ou pour mieux
dire, en prenant une fois pour principe de
fa décifion, que ces dommages ne procédoient
pas .d 'un cas fortuit, & qu'il regardoit le
Capitaine , il devoit commencer par débou ..
ter les fieurs Romagnac de leur demande
contre les Affureurs ; & faifant droit enfuite
à leur afrion de garantie contre le Capitaine, le condamner comme il a fait par la
premiere difpofition de fa fentence : en un
mot, les Affureurs devoient être mis hors de
Cour & de procès fur cet objet de la caufe.
C'eft ce que n'a pas fait le Lieutenant, ou
du moins, ce qu'il n'a fait que d'une maniere implicite, puifqu'il n'a prononcé direc ...
te ment que fur la qualité de la garantie introduite par les fie urs Romagnac contre
l~ Capitaine Macquet, en ordonnant que
fur les autres qualités, les pieces lui feroie,nt de nouveau portées pour y être dit
drOIt.
Si la demande des fieurs RomaO"nac contre
les Afiùreurs,' concernant le do~nmage, fe
trouve
compnfe dans ces aualités
refervées ,
~
~
1a Sentene: ~enferme une abfurdité ; parce
que le CapItalne· Macquet étant une fois condan~llé au ,payement des dommages, il n'y
avolt plus lIeu d'examiner fi les Afi\.lreurs devoient en être tenus. Si au contraire cette demande des fieurs Romagnac , contre les Afiùreurs, n'eft pas du nombre des qualités refervées, la Sentence fe trouve irréguliere , en
ce qu'ell~ a omis d'y prononcer; & c'eft
dans ce feul objet que fuhfifie l'appel incident qu'ils ont interjetté de la Sentence. Il
eft de toute jufiice qu'ils foient mis hors de
cour & de procès avec dépens, fur le chef
de la demande des fieurs Romagnac qui tendoit à leur faire fupporter le domm~ge, au~
quel le Capitaine a été condamné.
Voilà donc nos deux propofitions démontrées, & c'en eft a!1èz pour le fuccès de la
caufe des Aaùreurs:J qui ne prennent aucun
intérêt aux autres quefiions du procès. Que
le Lieutenent ait bien ou mal fait de fe re~
ferver un plus long examen fur la demande
principale du Capitaine Macquer, c'.eft un
point qui ne les touche pas" parce que quel
que foit le fort de cette demande, elle ne
�-----
3Z
.
fçauroit réjaillir fur euX. La ralfon en e.ft
{impie: c~eft qu'en faifant entrer en avar~e
groflè & commune toutes les dépe?fes a;t~
~ulées par le Capitaine Macquet, 11 eft eVI ..
dent que la portion pour laquelle ~es fieurs
Romagnac feront obligés d'y contnbuer, ne
pe.ut point exceder le 10 pour cent de la
valeur des chofes afrurées. Les aflùreurs n'en
fçauroient donc être tenus , puifqu'ils font
francs d~avarie jufques au 10 pour cent: l'événement de cette contefiation, tant lûr le fond,
que fur le renvoi fait par le Lieutenant, ne
[çauroit donc les intére{fer.
Réfumons maintenant leur défenfe, elle
fe préfente en deux mots. Les bleds n'a~oient
point fouffert de dommage dans le trajet. de
Dunkerque au Port-Louis; celui qu'ils aVOlent
[ouffert à leur arrivée à Marfeille, ne procedoit point d'un cas fortuit ~ puifque le Navire n'effuya aucune fortune de mer d~ns
cette traverfée; donc ce dommage n'eft pOint
à la charge des A{fureurs. Les fieurs Romagnac l'ont reconnu de même ~ puifqu'il a été
fait entre eux & le Capitaine, un rapport
de l'état des bleds ~ [ans qu'ils y ayent appellé les Affureurs, & qu'ils ont enfuite reçu le chargement fans protefiation ; donc ils
[ont encore plus non-recevables que mal fondés dans leur afrion .. C'efi ce qu'a jugé la
Sentence ~ en condamnant le Capitaine Macquet envers les fieurs Romagnac; mais elle
devoit en même temps mettre les A{fureurs
hors de cour & de procès fur leur demande
33
de; Be c'efi ce que ces derniers attendent de
la jufiice de la Cour.
CONCLUD à ce que, conformément aux
nns prifes dans l'expédient des Affureun , fans
s'arrêter aux lettres d'afiifiance en caufe des
fieurs Rdmagnac freres & Compagnie, ni à
leur Requête incidente du 15 Décembre 17 6 7
& 16 Mars 1768, dont ils feront démis &
déboutés, les A{fureurs feront mis fur icelles
hors de Cour & de procès; & de même
lùite ~ à ce que faifant droit à leur Requêre incidente du 26 Février 1768 , leur appellation & ce dont eil: appel, feront mis
au néant quant à ce ; & par nouve au jugement ~ fans s~arrêter au fecond chef de la Requête des fieurs Romagnac Freres & Compagnie ~ du 24 Février . 1767, do nt ils feront · démis & déboutés, les Affurés feront
mis fur ledit chef hors Je Cour & de procès; le tout avec dépens & confirainte par
corps: & au moyen de ce, qu'en cet état,
les p arties & m ati eres feront envoyées au
Lieutenant de l'Amirauté , autre que celui
qui a jugé, pour faire exécuter le furplus de
la Sentence, & l'Arrêt qui interviendra ~ felon
leur forme & teneur.
BARLET , Avoc at.
GRAS, Procureur.
Mr. le Confeiller DE GRAS PREGENTIL ~
Rapporteur.
�1
•
,
•
\
MEMOIRE
•
r
J[NS Ji'JllrrCJi' ][JF,
1
1
\,
POU R les DUes., Vailfe & Batarel,
,
1
.
1 \
défendereifes en Exploit d'ajournement libellé du 31 Mai 1768, &
demandereffes en reception d'Expé ..
dient.
~
1
1
,
1
•
CONTRE
,
1
~
1
\
.
•
III'
•
Les fieurs Jean-François, Joachim, &
François Surian, de la ville de Marfeille, aemandeurs & défendeurs.
ES lieurs SL1rian pourfuivent au procès l'adjudication d'un legs de 4000 liv. fait à la
L
Dlle. Jahier leur tante, auquel ils fe difent appellés par droit d'accroiffemenr, conjoitltement
avec le lieur de Mazargues, & les Dames de
�2.
Cabanes Br. de Roquefort, qui ont (olemnelIement condamné leur prétention en(uite de deux
Arbitrages auxquels ils refu(ent de (e rendre.
. Il ne no~s reae par con{équent d'autre ref{oU'l 'ce, que celle de {u?juguer leur obl1ination
par l'autorité de ta Jualce . .
Le lieur Bertin de la ville de MarCeille legua
12.000 liv. par fon tel1ament du 9 Février 17 1 9,
à trois de {es niéces, pour les partager entr'elles,
en ces termes effentiels:
,; Je Cubfiitue après le décès de mo'n héritie" te, là Madame de Guitton, Mademoifelle
" Jahie~ , & Mademoi(elle Suri an mes trois nié" ces, & à leurs eofans tant mâles que femelles,
" la fomme de 11000 liv., à panager enlrelles
' " par fauche.
Ces trois ' légataires décederent avant l'héritiere inllituée, fans que la DUe. Jahier laiffât
de pofiérité.
. La Dame Guitton eft reprefentee par le lieur
de Mazargues fon fils, & par les Dames de
Cabanes & de Roquefort Ces deux filles, & les
lieurs Parties Adverfes .repréfentent la Dame
Surian leur mere.
Le lieur de Mazargues, & les Dames de
Roquefort & de . Cabanes, ont été payés des
4000 live de fa portion du legs qui feroit échue
à la Dame Guitton leur mere, li elle étoit en•
core vIvante.
Les lieurs Surian , Parties Adverfes, ont refuré la leur, fur le frivole prétexre que la moitié de celle de la Dlle. Jahier leur était acquife
par droit d'accroiffèmenr; ce qui nous engage
-dans la difcoffion d'une queflion de droit, que
;
Boreus dans (on ALvearium juris , dit être une.
/;roJà , obJèura, invoLuta, & ingeniorum carnifi.
.
czna .
11 ne nous fera pas difficile toutefois de la
rendre fenfible par le recours de la Loi , qui
doit être la feole regle que nous devons (uivre,
& l'étoile polaire qui doit fixer notre route,
& les incerritudes que les J uriCconfultes ont
{ait naître fur ceue matiere, en voulant fub(.
tituer leurs opinions patticulieres à fa déci60n.
Les guerres ci viles dont ' l'Empire Romain
fut affligé dans le tems du Triumvirat, en ayant
'épuifé les reflources, l'Empereur Augufie vou ..
'l yt eo augm'en-ter les reve.nus, en -O.fdonnant par
.1a, Loi Papia Popœa , que tous les biens vaw
quants Ceroient acquis. au Fife, aïoli que nous
J'apprennÇ)ns de la Loi unique, cod. de caducis
lollendis.
.
.
Pour fe {ouaraire à cette tyrannie, qui dé.
feroit au TréCor public les fucceffions, les fidéicommis, & les legs vaquanrs par l'incapacité,
l'indignité, ou le prédécès des légacaires, des fubC..
titués ou des . héritiers, les J urifconfultes établirent le droit d'accroilTement pour prévenir la
caducité: per cafom impOlentiœ, ve/ voluntatÏs ,
p,udenriffirnis invenientibus viam per quam caducum
non fieret.
'
L'Em pereu r J ullinien abrogea ce droit caduciaire, comme indigne de l'équité & de
la magnificence de fon liecIe: ut quod belli calamùas introdaxerat, pacis lenùas fipiret.
A .cette époque, le droit d'accroiffement fut
refirairu dans des jufies hotnes, & IOfaJement
�•
4-
rejetté, quand les hérilier~, l.es (ubai!u~s ou les
légataires n'étoient pas fllldauemenl JOInts pat
la chofe, c'efl-à ,dire, quand elle n'avoir pas
été toute entiere Jailfée, leguée, ou {ubflituée
à chacun d'eux, comme elle ea folidairement
leguée, ,quand le .teflateur a dit qu'il la.iŒoit à
Titius & à MœvJus fon fonds Cornehen ou
Tufculan.
C'ea ce qui ea établi au §. dernier de la.
Loi fe legatUS ,ff. de Tebus dubiis, de laquelle
Mr. Cujas conclud avec raifon, que là où il
~'y a point de foli da ire , il ne peul pas y avoir
d'accroiŒement, qui n'a lieu que quand la même chofe eil: individuellement Jeguée à plufieurs:
lotum ad te pertinet, quaJi ah initio libi folido
re/iao.
La Loi conjunaim, ff. de legatis ,o., décÎru:
que les légataires ne font folidaires, c'ell-à-dire,
qu'ils ne peuvent demander la totalité du legs, ,
que quand la totalité de la choCe eft leguée à
chacun d'eux : conjunaim Legari, hoc eJl IOta
legata e.f!e fingulis data, partes autem concurfo
fieri.
Le §. 8 Si eadem Tes, du titre de legatis
des éléments du droit, établit auffi la même
maxime, que l'accroiŒement n'a lieu que quand
la même chofe ea leguée à deux ou à plulieurs:
fi eadem Tes duobus legata fit; ce qui nous
encore enCeigné par le §. dernier de la Loi
premiere, .If. .de UfufrUau. accrefcen do , & par
la Loi fi firvo ,ff. de flatu liberis.
De ces principes inconteaables il fuit, que
quand la chaCe ea leguée à pluGeurs, eJfufo fi'·
mone, pour être partagée entr'eux, le draie
d'accroiffe ment
ea
5
d'accroiŒement ne peut pas avoir lieu, pa r la
raifon que chaque légataire ne peut pas en de.
mander la totalité, ni exercer ceue aétion [o.
lidaire dont parle la Loi; ce qui manifefie la
vanité & l'iojufiice de la prétention des fi eurs
Surian, puifque les 12000 liv. dont il s'agit
ne font pas folidairemenl leguées, & que dans
le cas où les légataires pourraient fuppofer cette
folidaùe, elle aurait été disjoinre & (éparée
par le Tefiateur , & que par conféquent, partes
ab initia 6- in teflamento fuerum faaœ, non autem
COllCUrjù ,
. Ce font les deux propolitions que nous allons
établir d'une maniere qui détrompera les lieurs
Surian de leur prétention.
PREMIERE PRO POSITION.
Les Légataires ne font pas conjoints par la
chofi·
Nous venons de prouver que les légataires
n'étoient pas joints par la choCe, quand le
legs n'était pas folidairemenl laiŒé à chacun
d'eux.
Cette folidaire n'a jamais lieu, quand le TeC.
tateur ordonne lui-même le partage, parce que
dans ce cas le concours
fait par (on rellamenr,
ainG que le décide la Loi conjunélim 80 ,ff. de
Legatis 3°., en ces termes eŒentiels :
Conjw2ai videntur verbis, non fe , cum Titio &
Sejo fondum quis partibus Legawr.
Ce principe aioli établi par la difpolitÎon textuelle de la Loi, il ea incomellable que des
B
ea
�6
lé ataires, à' qùi le Tellateur ordon~e de partapar portions égales, ou des meubl~~ '. ou unet
~lomme d' arg enr , qui ea réputée moblltalre,
ne
l'
S être conjoints par la chOIe, par
peuven~lna
l'ans replique, que leur portion leur
cette rallo 1.
il
ffignée par le teaament.
eu a' l (i Ma:vius & T ItlUS,
".
1egat31res
'
.
par por.
A ln
rions égales d'un troupeau d'average,. ~,e peu ..
demander chacun que la mOItIe, fans
en
t
ven
,
1
l' ,
,
qu'un feul pUÎffe en pretendre a tota Ite ' ~u pre·
judice de l'autre, parce que le legs n eO: pas
folidaire à toUS les ~eux.
.
Par la même ralfon, celUI des J 2.000 liv.
dont il s'agit, n'attribue aucune fllidaire à ~h~'!'
cun des légataires pour en demander la totalJte :
d'où il fuit que le droit d'3ccroiffement ne ,pe~t
pas avoir lieu , parce que le Tell:ateur a lUI"
même fait le partage.
Suppofons en effet que l'~érit~er ~ût paY,é le
legs en entier à une des trOIS legatalres qUI feroit info\vable.
Nous demandons aux lieurs Adverfaires ~ fi
les deux autres n'auroient aucune aaïon pour
nous attaquer, ~ fi elles ne feroient ,pa.s a~.
torifées à nous dire que le partage etOlt falt
par le teGament, que la totalité du legs n'étoit pas fllidairement laiffées à chacune, des légataires, & que nous devons leur bOOifier leur
•
portion.
Ce qu'ils nous oppoferoient avec avantage,
nous le leur oppofons avec fuccès.
Le Tefiateur a ' legué 12.000 liVe pour
être partagées par portions égales, & par
•
uers.
!r
1
•
~
\
1
7
Le concours fu~ pa~ conféquè~t fait par fo n
Tellament; ce qUI efface toute Idée d'accroi(.
{emenr, qui ne peut pas avoir lielJ, quan dIes
légataires n'ont aucune aélion fllidaire à ex ercer
pour la toralité du legs : quia partes ah initio
fi in tejlamemo fiunt, non aUlem concur(u tan1
tum.
Cette quellion fut jlJgée en termes formels
p~r ,Arrêt du 1 1 Juillet 1647, rappo rté par
Ricard, tom. l ,' part. ; , chap. 4, Cea. ;,
page 52.;; par Henri, tom. ; , li". 5, chap.
4, queG. 58 ; par Soefve, tom. l , cent. 2.,
chap. 3 [; par Brillon, au mot accroijfeme~t ,
nO. 3 [ , & par ,Lacombe, au mot accroÎtre , nO.
6 , page 5 , col. 2.. '
"' Un Tellateu r legue Ces meubles à François
à Cha r}es po'ur être partagés enrr'eux par
egaIes portions, comme freres, quoiqu'ils ne le
fuiTent pas.
, L'un -des légataires prédécede le Telhteur.
& le CUfvivant prétendit le legs en entier par
droit d'accroilfement.
Mai~ par l'A rrêt Cus-alleglJé, il fut jugé que
c~ droit ne po~~oit pas a voir lieu dans un legs
d un effct mobllJer, dont Je Tellateur avoit ordonné le partage, & que la portion du prédé~éd,é appartenait à l'héritier, parce que fon legs
erolt caduc.
Depuis cet Arrêt ( dit les Scolialle de Henri)
il en eil intervenu UI1 autre au rapon de Mr.
Sevin le 12. Juillet 1686, qui a jugé la même
choCe.
La décilion de )a Loi, & la Jurifpruden.!
ce des· Arrêts, ne peuvent pas néanmoins
l!"
�8
vaincre l'obO:ination & l'inrrepidité de nos Ad.
verfaires.
Il faut dire & penfer au contraire (difent.ils
dans la ConfuJtations qu'ils ont rapportée en
date du 2. Janvier dernier) que le droit d'accroiffement doit avoir lieu, , quoiqu'il s'agiffe
d'un effet mobilier, & d'un partage ordonné
par le Tefiareur, pa.rce que Bellonus dans fon
Traité ex p'C?feffo de jure accrefcendi, chap. 5 ,
quefi. 8 , nO. 6, décide pour le dr.oit d'acFroiŒement , fuivant le §. Si quis unam de la
Loi qui qUllr~am, ff. de legatis 1 0., & que fon
opinion a été Cuivie par I:urgole, des TeO:amens,
tom. 3 ' page 2. 84, & par Cancerius, de jure ac·
crefcendi, part. 3 , nO. 133 . .
Mais depuis quand l'opinion d'un Auteur, pré.
vaudra-t-elle à la décilion de la Loi, & à la
Jurj(prudenee des Arrêts?
Sommes·nous a{fervis à la tradition de nos
'ânciens, & devons·nous nous conformer à leurs
reveries, quand elles font contraires à la lettre
& à l'eCpr;t de )a Loi?
1
Ell-il quelqu'un qui ignore (dit Terralfon
dans (on Traité de )a JuriCprudence Romaines) les bévues & les fautes groffieres dans
leCquelles les anciens Glolfateurs font tombés?
S'il étoit quefiion ( continue:t-il de dire)
de relever tous les traits d'ignorance de nos
Commentateurs, la grande gloCe en fournirait
plus qu'il n'en pourroit entrer dans le volume le plus épais, & Je mieux rempli. .
C'e{l ce qui a fait dire à Dumoulin
dans fon Traité des Contrats UCuraires
' qu'il ne falloit pas adopter l'opinion de;
Commentateurs
9
Commentateurs, quand elle était contraire à
la décilion de la Loi : non efl curandum dt.
communi opinione., quœ lege convicùur, quia
illi ad leges jle81. dehent, non verà leges ad
illos.
De quel fecours peut donc être à nos Ad ..
verCaires l'opinion de Bellonus, & de tous ceux
qui l'ont fuivi, quand nous venons de prouver
qu'elle ell: direaemeot contraire à la Loi & à
la J uriCprudence des Arrêts?
. Cet AU!~u~ s'efforce à l~ vérité de la garantif, par la decJlion du §. Sl quis unam de la Loi
qui quartam, if. de leg(uis 1 0., en quoi il Ce fait
illulion à lui-même.
Ce paragraphe eA: au cas d'un legs fait aux
.filles & aux pofihumes du Tefiateur : filiahus legavù, ut uiam de poflhumis fènciret.
Le leg~ n'ell par conféquent fait aux pof..
thurnes, que (OUS une condition ca{uelle, Ji
poflhumi nafcencur; & Henri à · rendrait préal.
legué, nous ' apprend que n'étant né aucun paf.
thurne, & la condition n'étant point arrivée,
le legs demeure en entier à ceux, ou à celles
'qui auraient dû le partager en cas de l'événement
de la condition.
; Il n'eil pas poffible d'ailleurs que les portIons des légataIres ayent pû être reglées dans
ce cas par le tefiament, à cauCe de l'incertitude de l'événement de la condition s'il naÎ.
trait un feul ou plufieurs pollhumes, ou s'il
n'en naÎtroit aucun; & la portion des légataires ne pouvant être reglée qu'eu égard à
celle des pofihumes, & par leur, nombre, Cui·
vant la Loi virilis, ff. de legatis p,œJlandis,
C
�1,0
Il
on ne peut pas fixer cell~ que le Te~at~u!
avoit leguée â fes filles , nt qu~lIe, ~voJt ete
leur virile ainli que l'obferve Judlcleufement
Mr. le PriGdent Faber dans fon , Traité de er·
10ribus
décad. 49, erreur 5 : d'où il fuie
que le' parrage 'n'éroir ~oinr ~ait, par le teflamePf, & qu'il ne pouvo~t aV,olr ~leu que par le
concours futur des légataires a nanre : panes ab
initio & in teJlamemo non flerUllt faBœ , fld con·
curfo tantum.
" Cette Loi, ' de la déciGon de laquelle Bd·
lonus s'ell G fort écarté, ca par conféquent au
cas lingulier d'un legs' cafuel fait, à des poaht~.
mes, de même que le §. dernter de la LOI
Ji duohus de la même Rubrique, de laquelle
on ne peut pas tirer une regle générale &
univerfelle pour l'appliquer au ca's où le Tef.
tateur a lui-même ordonné le partage, ou
quand ce même partage fe trouve tout fait
pat la nature du legs, comme il efi tout fait
par celui duquel il s'agit au procès, puifqu'il
p'y a perfonne qui ne Cache que le Tefiateur
qui legue 1 l.OOO live pour être partagées par
portions égales à trois perfonnes, ne legue
que 4000 live à chacune d'elles, non folidai ..
rement, & individuellement 12000 live à toutes
les trois.
Le legs du fonds Cornelien ou Tufculan, fans
en ordonner le partage, en fait au contraire
fllidairement, puifqu'il donne une a8ion fllidaire
à chaque légataire d'en pourfuivre la défempara•
•
lion en enuer.
Pa[ons à notre feconde prop0lÎtion, pour
prouver que dans le cas où le droit d'accroir.
Cement pourroit avoir lieu dans un legs d·un
effet mobilier, ou d'une fomme en deniers
comptant, & où les légataires feraie nt con.
joints par les paroles & par la choCe , le T e{.
rateur les auroit disjoints, en leur affignant leur
portion, & en leur partageant lui·même le legs
par portions égales & par fouches.
SECONDE
PROPOSIT I ON.
Il n'y tZ point de droit d'accroiJ!ement, quand
le T ejlateur a lui·même ordonnél le partage.
,
1
, Le droit d'accroilfement ne pouvant avoir
heu que lorCque chacun des légataires peut exer·
cer une aaion fllidaire, & faire condamner
l'héritier à lui déCemparer la totalité du legs ,
il Cuit qu'il celfe toutes les fois que le TelIaleur en a lui même ordonné Je partage, en
n'appellant chacun des' légataires qu'à la por·
tion qu'il lui a déférée par fon te(lament, quia
parus ab initio & in tejlamemo fiunt, non autem
concU/fo tanllJm.
C'efl: la décifion du §. quœ habebat de la Loi
Lucius Titius 78, .ff. ad Senotus - Confoltum
Trebellianum , qui ea magillrale fur cette ma•
tlere.
Elle
au cas d'une Tefiatrice qui greve
(on héritier d'une (ubCliturion , à laquelle elle
appelle conjointement & cumulativement fon
fils & fon petit.fils, le premier pour dix onces,
& le Cecond pour deux: ut decem quidem uncias
filius nofler habeal, duos autem uncias fejus nepos
nojler.
ea
�12-
1•
•
Le petit-fils mourut avant la ~ellatrice '. &
donna lieu par [a mor.t à la , meme quelllo~
qui nous agite; fçavolr li .(on pere pOUVOlt
prétendre, par droit d'accrOl{[e~ent, le~. ~eu!,
onces à lui Cubltituées, fur I,e pretexte qu 11 etolt
. ,
conjoint avec lui re ,& ver~ls.
La Loi décide neanmoms , que le (ublhtue
[urvivant n'avoit aucun droit d'accroilI'ement à
prétendre '. & ,q~e ,le, fi?éicom~is ~ a.uquel celui qui élOlt decede elOlt apeHe, etolt caduc,
à cau Ce du partage renfermé dans le tdlamenr,
& que le pere devoit Ce contenter des dix on·
ces qoi lui étoient fubO:iluées : decem dumlaxal
uncias ,filio datas.
Cette queflion ea parfaitement bien établie
par Mantica , de conje8uris uüùnarum v~lumalum, liv. JO, tit. 3, nO. 2 ; par Peregrtn, de
fideicommiffis, arr. 9 ; par M~noch ,en. Con Con[eil S28, & par tous ceux qUi ont ecrit (ur c.eue
matiere, dont nous oe- réclamons la doanne.,
que parce qu'eUe efi entierement conforme à la
,déciGon de la Loi.
F ufarius , de flhJliiutionihus, quell. 49 s,ca;
noni{e la maxime en ces termes elI'entiels:
, Si ceflacor dixlt in dimidia hœredùatis Tùium
fuhflùuo, & in alia dimidia Caïum (um duo·
hus verhis difpoJùionis Jine vacaci, cef!al j~s ae·
creflendi.
Le partage déugné par le Tellateur en portions égales, ea diarnetralement oppofé au droit
d'accroiŒement, 'qui fuppofe néceUairement
une aaicn folidaire au profit de chaque léga•
talfe.
C'eG ce qui eA: obfervé par Mr. Cujas fur
,la
J
la Loi premiere, .If. de ufoftuélu accrefcendo ;
[ur la Loi Ji ùa 66, if. de hœredibus inflùuendis ;
fur la Loi conJun8im 80, if. de legatis ; 0. ;
·{~r la Loi triplici l4, If. de verborum jignificaûone; fur le §. is ùa defun8is de la Loi unique, cod. de caducis lollendis, & dans [es obfer·
vations, liv. 14 , cbap. 34 & 35.
C'ell encore la Doarine de Duaren, & de
plulieurs autres, raportés par Defferres & par
Ferrieres fur , le §. 8 du tÎt. de legacis de~ Inf.
•
Ulutes.
_ te droit d'accroiŒement ( dit Henri, tom. l,
pag. 52.3) o'a pas lieu Iorfque le Tellateur a
, legué la même chofe à pluGeurs pour être partagée emteux; par la raifon que pour donner
Jj~\l à ce droit, il faut que la même choCe fOlt
leguée en entier à chaque légataire; que la di·
viûon ne doive en être faire qu'eu égard à leur
nombre & à leur concours au tems du décès
du Tellateur; au lieu que quand il ordonne
lui-même le partage, parces ab initia fiune non
(lucem concurfo eantum.
La portion de celui qui a prédécédé le
Tellateur ( dit Mr. de CatteJan, liv. 2 , chap. 93)
demeure caduque, & ell acquiCe à l'héri.lier t
dans le Cas d'une rubllitution à partager entre
plufieurs, & il confirme cette maxime par
rautorité d'un Arrêt rendu [ur des circonllaoces
analogues à celles dont il s'agit au procès.
La nommée Michel ( dit-il ) inllirua Jean
Boyer héritier, &. le greva de Cu~llitutioo en
cas de décès fans enfans, à laquelle 11 apella fon
mari, le lieur Dulignon fon coufio germain, &
1
1
D
�1
14
(lne de fes pa,tentes, pour la partager par tiers ~
& en portions égales.
"
La parente mourut avant la Tellatrlce, &
après Je décès de l'~éritier gre~~ t' Dulig.n'on
prétendit ', outre (on ners, la IllGlUe de CelUI de
J'a parél1te qui n'avoit pas fU'tvêcu.
Mais il fut débouté de fa demande, parc~
que le tellament renfermoit un partage défi ..
t
•
-
gne.
.
de 'cette maXime
.
r ~. d- 11
·L,app l'lcahon
le
un e e·
même à l'eCpece de la CauCe.
Le Tella:reor a legué, effufofèrmone, une fom ..
rné dè 12.000 liv., pout être partagée à fes trois
'légataires.
'
n 1eur à legué pat conféquen~ 4000 live la
chacune d'elles, fans que la portion de la prédécédée puiffe être confondue & conglobée dans
]a l~ur '. puifque le Tellateur les avoir Céparées
& disjoimés' par le partage qu'il en avoit lui·même
fait: parus ab initio & in teflatnemo fiunt, non aU·
tem concurfu lanlutn.
.
C'ell ainu que cette quellion a toujours été
jugée par
Je Parlement.
•
•
•
BOOlface, comp. 2., tom. 3, live 2. , tit. r 1 J
Chàp. l , page 294, eo rapporte un Arrêt célebre du 23 Février J 658, qui dédara n'y
aVbir aucun droit d'accroiffement dans la fub·
- {litution faite par François Noël en cas de dé ..
cès de Ces enfans, au profit du MonaGere des
Dames de la MiCericorde de cette ville' d'Ai".
.& de Magdeleine Noël Ca fœllf, pour la moitié
chacuns.
La Cour en rendit un Cemblable le 27 Juillet
,
l< ) .
1734, un U'oilieme. au rapou de Mr. le Con..
feillem- ' d,'Or.lin le ; 0 Mai 175 8 , au profit de
Claude Juliar, du lieu de Chateaurenard, con..
t'fe ÂIe~an,dre & E,ienne Seiffon, auquel le
Teltament de Jea,o Guillot donna lieu.
Il a voit (ubfi:itué à (on fils, Catherine & El i~
fabel'h Guil'Lot par égales portions, & celle d'un
des fuhaitués prédécédé, fut déclarée caduque
& acqlu.iCe par conféquent à l'héritier chargé
de rend.roe non au ClIJbllitué furvivant qui vo,uloit
le l'a.p(>ropri·er 'paIr' droit' d'accroifiement.
Enfin, nous avons fur ce Cujet celui rendu de
nos jours le' 1 5 Novembre 1764, fur le Tef.
l'amlent de Marie Ro,te de Calabro de la Ville
de Toulon. '
Après avoir inilitué Ca Cœur héritiere, elle
avait fubllitué fon hérédité à Loui(~, RoCe J
Marie, Magdelaine & Therefe Gombert, pour
part'ager enrr'elles le fideicommis.
Trois des fubfiituées la predécéderent, &.
, la {urvivante prétendit, après la mOlt de l'héritiere grévée, que la fubfiitution lui étoit é,hue
en entier par droit d'accroiffement.
Mais elle fut déboutée de fa dem ande, par
la feule raifon que le parrage déligné dans Je
Teilament étoit incompatible à la folidaire, à
laquelle feule ce droit étoit arraché.
Ces principes, difent nos AdverCaires, ne re~ •
çoi vent leur aplication qu'au cas où le Tellateur a lui. même fait le partage, & affigné la
portion de chaque légataire en particulier, parce que la feule expreffion de l'égalité des por~
lions ne peut pas faire obllacle au droit d'acc:roifi"ement, fwvant la décifion du §. dernier
�1,6:
•
•
de la Loi J 6. fT. De legaus puma.
.
Henri, tom. ~. liVe S· ch~p .. 4· queCl. ,8,'
page 2. 5J. répond à cette ObJ:.alon, & ravit ~
verfaires le (ecours qu Ils fe flatrent de
nos Ad
. C'
1
trouver .dans cette Loi 16., qUL lait toute eur
refiource.
,
Le Jurifconfulte Pomponius (dit cet Auteur)
femble décider dans ce paragraphe , que le
droit d'accroiffement doit avoir lieu, quand le
parrage n'eA: que défigné par
Te~a,te~r.
Mai-s fa décifion ne peut pas eue tIfee a con·
féquence" parce qu'ell~ ne .p~rte que fur !e cas
particulier d'un legs falt Tuza &~ foflhu~lS, &
par conféquent fait fous la condition Sl poJlhumi nafcancur; d'où il fuit que n'étant ne aucun
pofihume, l'expreffion du partage di comme
Don faite & non advenue.
C'el! ainli (ajoute- t-il) que Mt. le Pré{i~en!
Faber concilie ctue Loi avec les autres qUI lUI
font contraires, ou plutôt le Jurifconfulte POil}- .
pooius, qui en efi: l'Auteur avec lui-:même J
puiCque fa décilion eCl totale~ent oporée au
commencement de la rneme LOI.
'La Loi ' 66. ff. De hteredihus inflituendis, _ne
(çauroit en effet être plus formelle fur cehe ma•
tlere.
_ Un Tefiateur (dit elle) après avoir infiitu~
Titius fon héritier" infi:itue daos une autre oralfon Caius & Mœvius œquis partihus.
Si l'un de ces deux conjoints re & vcrhis
décede enfuite avant le Teaateur, fa portiOR
ne fera pas acquife à fon conjoint par droit
d'accroiiremenr, parce que le partage ordonné
par le TeG.ateur les a disjoints, ,& que ce ~'~
ete
1:
1
il
17
été que pour abréger qu'ils ont été placés clan$
la même oraiCon & la même phraCe: Quia non
zàm conjunxiJ!e, quàm celeriùs dixiffi videarur
teJlatof. .
. La LOI 1 1. ff. De ufofiu8u dccrejèendo, eŒ
encore formelle {ur ce.tte matiere.
Cùm fingulis ab Izœredibus Jingulis ejufilem rci
ufiifru8us legalur, fru8uarii fèparati videmur:
non · minus quam fi œquis porûonihus duobus ejuf
dem rei fru8us legmus fuiflet, unde fit ut inter
tOS jus accrefcèndi non Jit.
Mr. Cujas fur la même Loi J 6. fT. De legatis primo, que les Adverfaires nous opofent,
réfute la même objeaion en ces termes effen-,
ciels.
.
Verhis tanlùm conjunBi font, quihus eadem res
ex parcihus, conjun8a flriptura leganrur ex œ'luis,
vel virilihus partibus.
.
,
Idem fi partes non exprimantur, fld incelli-,
gantur.
Me. Builron en (on Commentaire manufcrit
du Code tit. De legacis, dit auffi que le droit
d'accroiffement n'a lieu que quand les légataires font coojoints' re & verbis; & il ajoute qu'ils
font disjoints toutes les fois que le Tefiateur
ordonne lui - même le partage, quoiqu'il ne
l'aie pas .fait, & il en donne pour exemple
le legs du fonds Tufculan fait à Ma!vius &
à Titius pour être partagé en/r'eux par portions
égales.
Il explique encore fur le titre De caducls
tollendis, que ceux à qui le même fonds eO:
légué, pOUf êue également partagé emfeux, ne
E
•
�18
1
, 1
font conjoints que par les paroles, non par la
chofe.
Si le Tellateur (dit Ferrieres dans fon
Diaionnaire au mot accroiffèmem) a légué un
fonds de terre à plu6eurs pour être partagé
par portions égales, Je droit d'accroilfernenr
li'a pas lieu, par la raifon que les légataires
font disjoints par la chofe.
Al jus accreflendi locum hahel Ipntùm inter
legatarios , quihus eq.dem Tes legata eJl, quod quidem non advenit quandà parles {aBœ font ah ipfo
Tejlatore.
Enfin, Mt. Dec.ormis, tom. 2.. col. 300. rap,;
porte une infinité d'Aliteurs, qui établiffent la
même doéhine, de laquelle il conclud que le
partage efi tout fait quand le Tefiateur a dit
que la chafe J~guée d~vQit être partagée entre
{es "légataires, & que le droit d'accroiffement
n'a pas lieu.
Auffi les Arrêts que nous avons rapportés
foot tous au cas d'un partage ordonné par le
Tellateur, non d'un partage par lui fait dans
fon Tefiamenr; & ce qu'il y a de fingulier
c'ell que celui rendu (ur le- Tellament de la
Dame C'alabro, fut prononcé fur une Con.
fultation des deux Défenfeurs de nos Adverfaires, qui, après avoir obtenu gain de caufe,
nous opofent aujourd'hui les mêmes raifons que
Mr. Decolonia, qui écrivoit pour la Dame
de Gombert, leur opofoit alors inutilement &
fans fuccès, quoiqu'il fut quefiion d'un fideicommis général & univerfel. non d'un legs
d'une fomme pécuniaire. Dont le partage Ce
19
trouve tout fait par le Tel1:ament & par la
nature du legs, ainli que nous l'avons prouvé
dans notre prc:miere propoGtion.
CONCLUD à la reception de l'expédient
offert par les héritieres, avec dépeQs depuis
le refus.
ARNULPHY, Avocat.
SAINT.MARTIN, Procureur;
Monfieur le Lieutenant Général DE ROME~
GAS, Rapporteur,
�•
,
,
1
,
•
,
DISSERTATION
..
.
1
\
\
r
.
,
. S U' R L' A CC ROI S SEM E N T
•
des Co-légataires,
en. cas de caducité
.
de quelques portiof!.s, in cafum impotentire & voluntatis .
,
j
•
�,
•
D ·I SSERTATION
r
(
r
SUR LE DROIT-D'ACCROITRE .
•
,
"
1
•
\
,,
•
Servant de JJ.éponJe ,
POUR les Dlles.
VAISSE
&,
BATTAREL.
CONTRE
Les fleurs
,
"1
freres, de la ville
de Marfèille.
SUR 1 A N
des lieurs Surlan réfille . à la volonté du Teaareur,
à l'efprit & à la Jeure de {on reaament, à la décifion de la Loi, à la
doarine des Jurifconfultes, à la juri{prudence
des Arrêts, & au Jugement que leurs co-lé.
gataires en ont porté, en s'en défifianc, après>
en avoir reconnu l'injullice •
A
'INJUSTE PRETENTION
.
•
\
�;
..J '
%
,
'Ir
men't
f60
il leur a vulgairement lUbni-
"
,
l' .
Ip,é par fouches leurs enfans de 1un & de a,u·
d accrome
•
..
1..J·
Il ferait auffi difficile de conCllaer .e tlfOlt-
He fexe.
d'accroître avec ceue difpoGtioo, qU'Il le (erait de concilier l,a lumîere avec les ténéb~es, .
puifque la portion ~'Ud legs ne peut accroure
à l'un des co-legat3tres que dans le cas de c~
ducité par le défaUt d~ pouvo.\t' ,ou de voul~ir
de l'autre , in cafum lmpoten~ue. fi 'V~lu~tatls:
caducité que \a (ubfri~utiQn vulgaire pte,vlent &
empeche, en appe\\ant 'in caftan vulgarem un
fecond legataire pour prendre la. place
~re.
mier , & priver les autres de t?ut droit d accfoilfement , ut hahf!àt quo'd przmus Ilahaet.
Nos Adverfaires foot encore plus mal fondés
d'invoquer à leur fecours la décifion de la Loi"
puifqu'elle veut qu'on décide toujours contre:
le légataire, & au profit de rhétitier ,\ en cas de
doute: ln d4hio hœredi parcendum eft, ~omme
le décide la Loi Sempronius 47, ff. de legacis
20, ; par cette raifoo fans .répllque, qu~ la prédile8ion du Te(\ateut doit tOUJo1lrs faire' p.en"
cher en fa faveur, ainfi Q4'il dl: dit au §. fi
j
?u
du
tem tuam, de la Loi u,!-um ex flmiliâ. 67
même titre, de laquelle aéré ,'irée la ma xime
fi c~nnue, in ~e~atis quod m~nitnum efl, debetur:
maxIme .canoOlfee p-ar Mantlca, dans foo traité
dé (onje8uu:s ultimatum volunullum, liv. 4, préfom(). 13-2, ,no. 21-1', où il en donne cette rai-
"1 y a de lingulier dans leur procece;
,
,
d"
C e qu l
c'ea u'ils invoquent ( à 1entree ,u memoire
q
entreprenons la refurarlon ) cette
nous
.
c cl &
cl pnt
"
1
te'
du
Teltàteur,
qUI les COOlOO
m,e me v0 on
, li n cl 1 L'
les atterre, & cette même dec~ IOd le a , Gl
'f
e leur demande au CQlI~ e a reproqUI rapp
" . '
'
barion &. de 1 lOJulhee.
.,
Le Tefiateur a leg~é 12.000 hv. a part~g:r
'
î
'NI'eces'~ &, 'p our exclurre
loute Idee
a l eS trOI S
•
î
il'
ft équitdble,' qU'il faut toujours pré(umer que
le Tellateur n a pas \loulu grever (on héritier
p'0u' ~ enciC'hir d~s légataires, quia Tejlacor prœ:
[um};lur velle mlnus gravare hœredem, quarn Jit
poJfibile.
" Nous pourrions terminer notre defen(e à cette
~nique réflexion, (aos craindre d'affoiblir la jufhce de notre caufe.
L'accroiffement n'a liéu que d~ ns le (eul cas
de la caducité. d'une pa rtie du legs, . p~r le dé.
fa~t de. pouvoir ~u de ~olonté d'un des légataires, ln caJum lmporenuœ & volunltuÎs.
Le Tellateur a prévu ceue même
caducité ,
,
&. en a empêché J'effet par un'e ' CubO:itutiori
vtilga~re, qui fubroge des Ceconds légataires aux
premle. s.
Il a par con(équent exclu tout droÎt-d'ac•
•
ctoure parmI eux.
Les fieurs Surian ont pris la peine de nous
enfeigner ( à la pag. 4 in fine de leur Impri.
mé ) que ce droit n'était fondé que for ]a volonte prefumée du Tefiateur, medianre judicl()
TeJlacoTis.
Il ne peut par con(équenr avoir lieu aù cas
préfe'nt ,puifqu'jl repugne à ceue même volonté fi clairement manifellée par la fubllitution
vulgaire qui en dt exclulive;, puiCqu'èlle pré\'ien~ le cas de la caducité des' portions, dont
1
1
1
�S
4
efforcés de combattre à force de belles para,;
les, mais qui ne lignifient rien, & qui n'abou.
tilfent à rien, ainfi que nous nous flatons de
Je démontrer, en les l'établiifant fucceffivemçnt
& par ordre.
,
e Teltateur a fait enCqite la divilion , & le par."
tage en ces termes effentiels:
" Je {ubllirue après le deces de mon héri"tiere à Madame de Guillon, Mlle. la" hier '& Mlle. Surian, mes trois nié'ces, &
" a l:urs erfans, tant\ mâles que femelles, la
".fO mme de Z2000 liv., à partager enrTelles &
" par [ouches.
. tes, trois légataires ont prédécedé l'héritier,
{ans que la Olle. lahier ait laiifé de pofle.,
rIte.
La Dame Guitton a delaiH"é en mourant Je
lieur de Maz~rgues, & les Dames de Cabane
& de Roqu~fort qui ont pris fa place, & qui
ont été payés par {ouche des 4000, liv. de
la portion à laquelle ils étaient vulgairement
{ubllitués. '
, Les (leurs Surian, parties adverCes, auffi vul·
gairement appelIés à celle de leur mere, prétendent qu'eHe doit être groffie par droù-d'accroifJemenc de la moitié de celle de la DUe. Jahier.
,
Nous avons prouvé (dans norre précedent
Mémoire) par deux laitons également incontef..
tables & {ans replique', que leur prétention reCIllait à toutes les regles.
'. .La premiere t parce que les légataires CODJOints dans la même oraifon, n'étoient néanmoins pas conjoints par la chofe.
La feconde, par~e qu'en les Cupofant con.'joints par les paroles & par la chofe, Je Tellaleur les auroit enfuite disjoints, en ordonnant
le, p~~tage du Irgs.
Ce font les deux propoûtions qu'ils (e font
efforcés
•
.;
PREMIERE
PROPOSITION.
, .
Les Légataires ne font pas .cOnjOlnts
par
la , chofl.
J
1
•
'\
J
•
, ~i. eG convenu au procès que' l'accroiffement
. n a heu que quand les légataires font conjoints
~r les paroles & par la choCe , re & ver. hlj'.
':>
J.
'
Ils "font conjoints par la chaCe & par les--..pa' r~les, quand ~Ie) Tellêllleur les a appellés inèli11lduellement '8J fOlidafrem,ent à un ' même legs ,
comme quand Il a' du : Je legue mon fonds Tu)culan à Titius fi à Mœvius.
~'ell ce qui \nous eft enfeigné par la Loi
cO!ljunaim 80 t fT. de legatis 3°., dont la déciûon eft magiftrale.
. Conjun8im legati, hoc ejl, tOla legata finguIls data effi ~ p~rtes . auum concurfo fieri.
De ce pflnClpe IOconteltable, érabli encore
au §. interdum de la Loi l , fT. de ufofru8u ilCcrefcendo, & au §. Ji eadem ,es 8, du titre de
legalis des ~naitutes, les J uriCcon{ulresen ont
liré ceue conCéquence naturelle, que ce droit
ne pouvoit avoir lieu, que quand chacun des
co-légataires avoit une aBion JOliddire pour demander le legs en entier, Cauf de s'a<=commo-
B
1
-
1
�6
r.' i
' ~1' d'en ' faire la divi60n & le pG~'"
.n:
~n
d er el11UUe, <.X
e cum l(}l~ ' tes fingulis aJjtgnatlJ. t.!".,
ragl1 'r
d' , 'Jè de 'taheller
'leur doUrme fut
~ lerltlnUtl
t'
d
JI'
t
ft b'en établiè dans notre prece ent
ce lûJet, Il J ,
' Mémoire inltrualf.
1
bornons à celle de Bellonus, e
Nous oous
.
,; 1 .
~.
Cor pliée de - nos Adverfaltes, qUi .'~r con er
1 ur fera pas fufpeUe: VOICI comme
quent ne e
'
d '
~r;. d'
'1 . . tique ,dans' (on ' Hailé e ]lue accre.Jctlz l ,
J S ex.p
(j
.
chap, 5, quefi. 7., Q \
D
Requi/ùum eJl, ut jùzguü vocemuf
.LIDUM, Id eft, ul Jtq'la TeS' jinguüs a.Jlig~e ..
1
•
J
1-:
•
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sa
1
r
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.
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-
1
.A
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gullS
darenlu,',
non
J
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,.
Il Cr
A'l"LOqUl'n ,1ft 'partes .1:.
fint Te conjun8i , quia diflin8w'parllum co . eret
rerzlem Cdtljun8ionem. . ~ ; ri
',' Quamohrem dicimlls.~JlZ ted1l1 cJJl}lJlJl8l0n~lIerha
lar..·'
1
l
,
,
-
,
'
f.
"
.
,
,T1!'tttOl'is , ~primâ flâ~\ St?LJDUA! affign,~re.
. :n,ferait· difficile \ de nlleu'X exprImer qu Il ne
peut pas y avair di'at'Ctb\ {fe?,e ~l , là 'o ù l,' action foli.daire ù'dl: pars dotlnee , lf chaque legataire,. à l'efte~ , de, pouv.~ir ,~e~a~~~r le leg-s e~
entier ad Jolldum, & la o~ ,lheu,uer ne [erOlt
pa~ \'alablemlfot liberé, en lUI en payant la totalite.
'
~ '."- , ...
. C,~.t, Aut~ur g~r~t1!it, en(uit~ fOn,?plOIOn par
).a de.ctfton cl une anhnne de LOIX 'qu .1 rapporte,
& par la doarine de Bartho\e, de Paul de
C'a{ho d'lena,l a, de Ja(on, d'Alèiat, de Duaren', d~ Men()ch, de Mr. Cujas, & de Mr. le
PréCtdentF aber,
Pour f~avoir fi les tro.is l1iéc~s ,du Tefiateur
avoieot chac.ane· une a8LOn fllLdazre (fans laq~ellè eHes .n'étOient pas conjointes par la chaCe)
7
lavons interpe-l:lé nos A dverfaires de nous
'dire ;6 (en (uppo(ant
qu~une des trois~'
'
IUt 10'
.
JUI aurions valablement p é 1
f{)!lvaIble) nouS
,
ay e
legs eO eot'I et, & G les deux aurres n'aur OIent
'
-pas ~e' re autaJ'l ees à nous en demander leurs
ft?US
,
l
'('
'.pol'tlons.
à ce'fte inrerpe'llation '( à laquelle il
~'dlpas ,roffible de donner nne répon(e pertlnente) ds, (e , font repliés à des DoEl'rmes etran
.
..
~e,.e.g & 'Jnlud:s ~u p-ro~è" " dont ils ont fait
une fâ (9l{fe appheauon J alOft que nous nous flattons
. Q'tde le démonrrer J en répondant a. 1eurs
JO b}eellons. .
ï Si, ~<: ~ac~~oe t1e-s légata ires ne pou \1 oit pas recevmr lndl,vu/utllement &fl/idairement la IOta lité
da legs, .1 n'ét6it pas {u(ceptible d·accroi{fe ..
.'ment ', parce qu'eUes o'-étoient pas conjoinr-es pat
1... ch{)1e, dOMt l,e parfage (e trouve taur fait dans
.1~ re(lament, (Olt par ft ntJture, 10Ît par ia divJliot-l, que le Te~~t~ur e~ a ordonnée, quia p(1rt~s
flc7œ foe-rum ah tnUlO fi zn teflamenlO , flon aUlem
McaètS
l
concurfo·
.
EI~e a, été faite par la. n~lUre de la chofl ,
p~r.c~ qu un ~€gs de 1 %,000 lav, eit diviGble &
dtvl(e de drpl,t ,entre les trois légataires qui dai'Vent le recueIllir.
I! fuRiet en effet de nta voir pas renonce aux
)umler~s de la rai(on naturelle, pour êrre con-
vainco que celui qui legue 12000 live pour
être pa.rtag~es à trois per(onn~s, ne legue que
4000 llv. a chacune delles, fans lui attribuer
une a8ion fo!idaire, qui lui donneroit le droit
de demander & de prétendre la ' totalité du
'legs.
�8
Le même panage a été fait ,par Je Teaareur;
'puifqu'il a exprimé fa volonte en des termes
auffi clairs qu'abfolus , en v(1)ula,nt- 9ue .non. feu ..
lement le legs fût divifé à {es crOIS, l.egatalfes,
. encote' a' leurs enfans, pour
la ca ..
maJS
. evlter
Ri
duciré de leurs portions, ,ce qUI e a,ce tOUte
idée de jO/idaire & d'accrOilfement, qUla paTles ,
ab inùio fi ùz tejlamemo foerunt (a8œ, non au·
lem concurfo·
.
\
.
A la déci lion de la LOI, & a la doaflne
des Jurjfconf~ltes, q~i ' ont p.ris t,ant de {oins
& fait tant de recqer~hes po~r nous en don.
net des lumineufes explications, vient s'accoler
& fe joindre la juri{p.ruden,ce des ~ rrêts, qui
a fixé la maxime fur ce fUJet, ~ ' qui font tapportés pa~ Ricard, par Henris" pa~ Bretonnier,
Jon Scolialle, par Soefve, par Bflllon" ,& par
Lacombe, aux endtoirs où nous les, avoos cités
dans norre précédent Mémoire.
Un TeGateur l, eg~e Jes me'ubles à François
& à Charles pour être partagés entr'eux par par.
cians égales.
.
La portion de l'un d'eux fut vacante par
fon prédécès, & par Arrêt du 1 1 Juillet 16 47,
, elle fut adjugée à l'héritier au préjudice du co·
légataire, qui la prétendoit par droit d'accroif.
Cement , ce qui fU't fondé, difent les Arrellographes qui rapportent cet Arrêt, fur ce qu'il
n", avoit point de folidaire enu'eux , & que
les portions étoient diviGbles par la naLUre de
la chofl., & divifées par le partage que le Tellateur
en avoit ordonné.
Depuis cet Arrêt (dit Bretonnier) il en, a,
ele
,9
été rendL1 un autre le 1 z. Juillet 1686, qui a
juge la même chofe.
La Loi, les Jurifconfultes, les Arrêts, la
volonté du Tellateur, les J ugemens des Co.
Jégatàires & la Caine raiCon, concourent donc
également pour analhématifer une prétention qui
n'dl fondée que fur des évafions & des chimeres, ainfi que nous allons le manifefier, en
répondant aux objeélions de nos Adverfaires.
R E P 0 N S ,E aux Obje8ions des fleurs
Surian.
Les principes qui reglent le droit d'accroieJement (diCent' nos AdverCaires à la page S de
leur imprimé) font renfermés dans le § fi eadem res 8, du tir. de legacis des Elemens du
Droit, où il dl exprelfement décidé que Je
legs d'une même chore fait à deux, appartient
en entier à un feut, fi l'autre vient à manquer,
Ji. alter de.ffecerit, tolum ad collegalarium per·
une!.
La diCpofirÎon de ce paragraphe ell: inutilement ramenée, parce que les Inllirutes ne renferment que les définirions '& les diviGons des
choCes qui font l'objet de la jurifprudence, ut
fini ·toLlUS legùimœ jèiemiœ elementa.
Ils nous enCeignent que l'accroilfement a lieu
quand les légatair'es (ont conjoints par Jes paroles & par la choCe , re fi verbis; & c'ell préciCément ce qui n'ell pas en contellation.
La quefiion qui nous diviCe , conGlle à (çavoir quand & comment ils (ont conjoints par
la ,chofê, & c'dl ce que ces Elémens ne di·
C
•
�rI
lS- in ,rejltfllzetlfO fléht fl,runt, non
c,"ft·
,
lio
aUtem (on-
'Ce parr~ge ( dlfent nos AdvetfaÎres ) n'ell:
point ·,fait P lU tf~ nature de la chojè, pa'rce que
(u(ceprible du
le :Iegs d'un effet 'mobi lier
tfroi,t.:èfacctoitte , '{uivao't la doéhine de BelIOlllfs, da-ns (on ttàilé de jure dccrifèendi, èhap.
:5 , 'qtiell 8, 'no. '6.
Nous a vions répondu à cette objèêlion, en
'ptotJvan't avëc Duniourin qu-e nous devons fééoue>.. le 'jbug de route aU'torÎté contraire aux
pte1mre'rs p(incipes & ,à 'la Loi, fans naos art~[èr là La glaCe des Commentateurs, quanéJ ils
~:en 'fodt écartés, quia illi ad leges fleai dt ..
fieitt, non vao leges ad illos.
. ~e quel. œil d'ailleurs .peut-on enviCager J'aplOlon de Bellonus, qUI dl forcé de conve'fiir qu\dle 'el} reprduv'ée par on nombre de JuTifcbnfult'es ',dont il 'fap'o'rte la doarine, fondée
rur ree 'qu'il ne p'eut y a voir d'accroiffernent,
l'AOtl chaqtl~ co-légataire n'a pas une a8ion
itzèliv'iduèlle & Jof.idaùe, qui l'autorife -à recevait'
ta tr1ralité du Jegs: Moventur autem ut ùà fin.
riant, quia re conjun8i non dicunlur t niJi qui
YOcaf1lur AD SOZID·U}.1.
, Sed rt}m legarur (juan/iras non AD SOLI.
ea
1
DUM, (
Ut
dixi in qu~ftione pr~cedenti
nO. 1)
ft!l 'ail p~ttes vocantur: igiwr legalarii non font
fe c"OlijunBi.
Aprês ;avoir '3in6 convenu de Ja regle qu'il
'lfy il point d'3ccror{femenr où il n'y a point de
fllidairl!; :Jpres nouS ~voir en(eigné dans fa
quellion pr'é cedente, qu'eHe
étab'lie au §,
IeTlirJrh dt Ja lo'i l , 'f!. de uJufruélu a,crifètnJo ;
en
1
in-
�tJ
12•
a rès avoir avoué qu'elle eA: a doptée par Bar.
t~ole, par Alciat, par }afon, par D.e.ce, pa~
Paul de Cafiro, par Pohuus , par
M
A nge 1us ·, par
par Minzinger, par Duareo, plr .
.
C urtlUS,
Fb
·
& par M, le Prelident a er . aux en ..
C uJas 1
)'
:"1
il les cire, ce D
0 e·ur a
u cramontaln
0
urons .ou·
, .,
. .
• 're enfluire d'avanturer loplOlon comr.a lre:
s avw
.
~n'
.
e
his nOTlOhflamihus, pUlO me~lorem e.u conuauam
\
0
•
S entenuam, ,
.
. Auffi nos Ad verfai res ont écé tellement convaincus que' fa (eu le opinion ne fairait pas for.
t~lne ~ (ni~l~ ,ont fupofé ( à la page 8 de leu,r
'imp'rimé ), qufelle étOit conforme au §. Ii qUl.S
'una~ ' de la Loi qui quorcom 1 5 , if. de legalls
~1 o. , & qu'elle avoit été adoptée par Caneeriuos , par Ricard, par Furgole , & par M. Duo
•
pener.
Cerre LOI '1 5 ( dirent,ils) eil au ,cas d'un legs
fait à la fille & aux pofihumes du Tefiateur,
d'une fomme d'argent fixe & déterminée, &
eHe décide qu'elle apparti'endra en entier à la
fille, fi poflhumus non naftawr, ce .qui manifeGe
que .le legs d'un effet m,obilier,
fufceptible
du · droÎt·d'accroitre.
Si quis un am flmmam fi/iahus legaveril , u.t
elÏam de pofllu,lma SENT/RET, Ji ea non ejl
nata , fuperflùis infolidum dehebùur.
C~tte ~oÎ ( dont Bellonus n'a pas compris
la dlfpofiuon, & que nos Adverfaires coOlprenenr encore moins ) ne (upafe pas le cas
d'un legs fait
la fille &
la pojlhume du
Te(\ateur, & n'a 'rien de commun & d'analogue avec le droit·d'accroilTemenr.
E,I1e(eft au cas-- d'un T·eJlateur qui après ~voir
.)
parlé
ea
a
a
0
,
0
1
0
parlé en rerUJ.es vagues & généraux du
r
"1
po,t h.ume qu 1 pourron a vOIr après fa mOrt 1
en(uite ~ fa fille uo.e fomme .d'argent fi' egue
b 1
.
.
- , ummLlm
fans aucune conJ' onaion d
f.
fiIW ,u$ legavlI,
"1'
.,
u po h
t : um~,qu .I, . n~ . app~lJé au legs que préfo mp •
lJY~rTl~ , ut f.uam de p.oJl.humis SENTIRET.
SE TIRE de pojlhumls n~ lignifie pas en
eRe. ( comlne
& nos Ad verlatres
r '
l' ont
1 BelJQnus
.
cru ) Jeguer nommement & exprelfement - au
ppahu~e, & ne JURQfe,. pas une. conjon8ion le
fi.. .ve,~tS,' ~v~c les au~res légataires.
MaiS
Il fupo(e un legs c.onjeaural que 1a L·
fJ
01
pre ume, ,po~r, eylter I~ ca. du~iré du rea~menc
~ar l,a pre,(~rUlon d~ po~hume, ainG que nous
1ap,eno~s de , la LOI fjUZ {iliabus 17 de la mê~e rubrique, co.oçue en ces termes bien dé.
clufs,
.Qui fi,/{'Q6us legavit, (i ,me.ntionem a/l'lud parle
uflamentl poJlhurnœ ficu, vldellJr in filiarum legato &- de poJllzuma SENSISSE.
_ Bellonus s'ell par cooféquenr trompé, quand
.1 , . cr~ 9ue, le paragraphe fur lequel il--a fondé
(on .opinion erronée, fuporair un legs dans 1 •
quel les poflhumes étoient conjoints avec le:r
(œurs par les parolesi & par la chofe t d'
'1 · i l
r
,. an IS
qu 1 n eu dblolument .poinr parlé des pollhumes
dan~ le Jeg~. mais feulement dans les autres
p:Jrues du reJ1a ment" Ut e.tiam de poflhumis SEN.
I R.E,T,; . ~,JO(j que 1obferve la glofe fur icelui,
a la ~ecluon de .laquelle nous conjurons les Adverfa.res de donfJer tOute leur atrention : SENTI R~T, 'luod eJl, Ji de po/lhumis {ècit mentio"tnz ln, teflo~e,!lo, Ul in lege 'lui filiahus '7Il n ea pas poffible par con{équent que Ja
o .
1
1
•
!
D
�l~.
. cl
Ilhume au cas de ce 'paragraphe;
.
'r "1
"
.
ortion u pOu
filles léga l'a 1res , puuqu 1 n etau
P
accrolijJè
. .' e aux Iles ni par les para les 11)\' par 1a
on)Olnt avec e
f: .
.
c
& u'jl n'étoit pas même ' àit mention
chçfe,' d q l , legs mais (eul'emeflt dans les
de lUI ans, "e
'
.
d
.fiL
du lellarnenr:
ut eaam ê pOJ"rruautres parues
mâ SENT/RET.
C'dl par le- droit de ~on.dec,oiJ(èmeh~ qu~
1
partient en enlier auX filles leganu.
le .eg&s aPe n'dl: pas 'noue faut'e fi nos adver ..
res ,
c
.
' fl d 1 d' ffi '
fai~es affeélent de l'le pas lc?mpre re a .1 e..
rence qu,'il y a d'un bas a 1autre ..
L"accroiffèf!1em fait g'agner & acqUl~rt au, ~o.
legataire ' la portion caduque de ~,el~l qUl ' ne
peut ou ne 'veut pas , en être pa:>:e. " .
.
.:Je légue mon fonds Ttlfculan a Tutus & à
1
M~:iu~ortion
\
qU,e
•
M:e,vi~s .répUdiè' i ou' ~u'i1
ne pèUt pas ' 'recevoir,'. accrOl.t' fans. contre?" &
augmente cel\~' de Tmus ,\ q~' l gagne & qUI ~ro
fite d'autant ,jure accrefcendl.
Je legue dix; mille li,vres :à ~aïus, & j~ 1~
charge d'en d'ônner tr.()\'s \ mIlle a SemproOlus.
'au cas qu'il revienne dIe ,1!Amet'ique.
.
Sempronius n'ell pd~'ht , revenu, & les trois
mille"livres q,u'il aurair reçues à fon retquf , appartienne'nt à Calu-s '" ndn par accroiifemeol,
parce qu'il ' ne "gagne rien, mais par droit de
non-décroiffement, parce qu'il ne perd point les
trois mille livres quï\
auroit données à Sem,
ptonius, s'i\1 fut retourné ' de l'A merique.
'
. Te\\e
l~ difpoGtion de ce fameux paragraphe'fi qui.s unam, qui a fait illuCton à Bell" ..
nus, quoiqu'il n) foit a·bfolu.,nent point fait
ea
5
mention du. droit· d'accroître , & que le pollhume doquel ,1 y efi parlé, n'eût pu participer
au legs que (ous cette condition cafuelle fi
na.fèalur, à~ défau~ de laquelle les filles le'gatalr~s ~nt , du, retenir. le legs ell entier, non par
drolt1d accroltre, malS par celui de non-décroî.
t
infoli:dum d(6etur.• .
Supo(ons toutefois que cet Auteur ne s'eil:
point trompé, & que (on opinion doit avoir
fotC~ de Loi, les lieurs Adverfaires n.e (eront
pas' plus avancés, parce que nous ne fommes
point aU cas qui, Celon lui, doit donner lieu
à 'l'?cc~oiffement de, la portion, d'un legs cornPQfe dune fomme cl argent, pu.fque voici dans
quelle hypothefe il raifonne à l'endroit où il
nous eil opoCe, ch. 5 ' quo 8, N°. 6.
Duhùa~i POtefl, fi lejlalor eamdem fommam,
five qua,mllat~m duob~s rel~'qlJe,it, & jimus in
cafibus Ln qwbus non znducllur multiplicario ( SE.
tre
CUNDUM EA QUA!. DIXIMUS IN HOC
CAP!.TE, QU.lEST. 5., 0 • 6), numquid le-
N.
gacürll cenjèancur re conjunBz, an vero omnimodo
di.sjunBi.
Le cas propo{é par cet Auteur, & dans Jequel il dit que le droir-d'accroilTement doit avoir
lieu, eil donc celui dont il a parlé au N°. 6
de la quefiion 5 du même chapitre, & voici
quelle en eO: l'hypothe (e.
Si lejlator dical, lego Ticio mille, eadem mille
lego Sempronio : cerrum efl legarario;, ram'luam
eamdem rem (id ejl eamdem fommam) 1IocalOS
caifèri, re conjunBos cflè .
. Cer Auteur exige donc. pour donner ljeu
à l'accroiflèment, que la même fomme foit Je-
�I1
16
llateur en ait en.
gue,e a'deux , {ans. que Je Te.
& Je partage, d'r.
d
né
la
diltnbullon
lUIre or on
&1'..
0
'
o
0
0
0
ob'
qUI
uuon & partage qui les disJoints,
d
forme autant de legs qU'li. y a es co· partatrJ
0
gea ns, ,
Tefi.ate~r
.
,r
'
J1.
•
ne s,eu ,~Olnt
borne" a Jegu er 12.000 II v. a (es trOIS nleces t
ce qui les mettroit au' cas dont parle cet Au-
Le
au cas
~rele,nr
.
,
.
'1 d'Il 'b .
contraire
ordonne
. a lura UUon
Il en a
, II
.
& , le partage, non feo),~men~ entr e es! . mais
entre leurs eofans, qu Il leur a vuJgauemenl
fuhltitués.
"
.
d' d
De forte que quand même Il fau . rou a ?p.
t~r 'Ia dçarine erronée de Bell~nus, elle n auroit aucune application au proces '. parce ~ue
nÇ>us n.e fommes pas au cas dont ,Il par.le d un
iegs,folidaire, dom le Tellateur n a po~nl or~
donn~ Ja divi60n & le partage.
Nos Adverfaires abufent également de la doe~
trine de, Can.cerius, de. F urgole, de Ricard, &
de Mr. Duperier.
Cancerius, variarum refllutionum, part. 3 ~
ca,p, 2. 2., de jure accrejcendi '. N°. J 3 3,' pag.
497, p~rle d'un legs cumulativement fait, fans
que le T,elhteur en , a~t ordon é la diviuon &
le parrage~ ,
,
Futgole dans fon Traité des Tejlamens , tom~
3 , chap. 9 ~ ~o. 45 , page 303 , adopte ~a
même maxime, & aioute enfuite que l'accr01(fement
admis ~u rejeué, fuivaot que le Te(·
tateur a fait, ou n'a pas fait les portions du legs,
c'efi.à-dire, fuivanr qu'il en a 0 donné la àiviGon
leur.
au
'1
l
1
·f
ea
& le partage. .
,
Ricard
Ricard dans (on Traùé des Donations , part~
; , cha p. 4, {ea, 4, N°.. 5 ~
pa~. 532.,
dit auili que pour donner heu a 1accrol{fement
d'un legs de quantit~ , il faut que le TeGateur
dire , je legue la flmme de cent écus cl Pierre
fi a J ean, fans en faire ou en ordonner la
diltribution & le partage.
E.nfin , Mr. Du!)erier en [es déciGons, liv. 4 ~.
N°. 2. 8 2., page 22.0, dit que la dillribution eO:
incompatible avec l'accroilfement, parce qu'elle
disjQint les co-légataires : d'où il fuit qu'en
adoptanr l'opinion de ceux qui ont prétendu
que ce droit pouvoir avoir lieu dans un legs
de quantité (quoique leur opinion [oit con.
~:1aml1ée par la Loi, par le plus grand nombrè
des J urifçonfulres t & par les A rrêts qui ont
fixé la maxime), nous ne ferions pas dans
ce cas, parce que le Te{lareur en ordonnant
le partage des 12000 Jjv. leguées, a formé autant de legs qu'il il nommé de légataires, à
qui il a vulgairement (ubllitué leurs enfans de
l'un & de l'a~tre fexe,
Nos Adverfaires n'ont fçu que répondre aux:
Arrêrs qui ont décidé celte quellioQ, fi do~t ,ils
on tété rellement déconcertés J <}Jo!ils ont
. eux · mêmes prononcé leur condamnation, en
s'étforçant
de les concilier avec leur injufie pré•
tentton.
Cel,ui de 1647 (dirent-ils à la page 2. r de
leur Mémoire) fut fondé fur ce que Je Ter.
f<Jreur en léguant (es meubles à François &à
Ch~rles, avoir détruit tout concours & toute
conjonélion parmi eux, pui[qu'il en a voit ordonné
Je panag~ par ponions égales.
0:
E
�18
Mais- l'Arrêt, St cèlui d1tf' 1 i Ju,i ll:! 1686 ~
fondés (or ce qu'il ne pouvOIr pas y
fure.nt d "' . . . oJ· ontlion & de ('o\'}couts, & par
âvolr e ~~..
1 d
C'
d'accroitfement dans un egs e meu ..
con equdent 1" portions étoien tout.es faites par
blés
onf es
ta n;tu(o-,de Jd cho-fe, t'Y: n~turaarel·d 1
b
demandons tO'ùtefOls a e e eur 0 ..
N ous
d'
l'
q' Uf nouS· r'èvèn lqU'ons en notre la,e:~.vu t
A
•
n
1
.
(" EIl~ ret1f€rme urr aveu fôtm~l, que ~ partage
ordonné dan's le tefiameot eft: 1l1cotnpatlble avec
le éonéOuts & la cod jona.ion , & conféquemffierlt âve(j l~ dtoit-d'àccroltre:
,
,
Le TefiateU't au cas préfent a ordonne que
1êS' ,t 2.000 1 liVe leguées feroiéht partagées à fes
Jegatà1tes, ~ à te~r défaut à. le~rs enfans,
<juifl léur ~ 'volgliairet'I'lètit fubfiuues par (outhés.
. ' U li , donc e'~'du totH t()ncbur~, & prohibé
'tout ~tcrbHrémel1t. '
.
, ete(\: Ullè évaGbil qui dégénere en pùétilité ~
de fuppofer qu'il n'a point ajouté qùe le partt1ge fè1ltltt f~it pat ponions égales; e"preffion
qu'ilf~nt ~ttite en Caratteres italiques, comme
ft elle'~t'~t effet1tiéllé & décifive.
EH'él1 hè fdrtné toutefbis qu'uhe répétition inu'file ; qûi ' n'aidute rien' 3U partage & à la forme
en laquelle il doit être fait.
"
Leguer Ces meubles pour être' partagés à cleu"
pe'r(onné5. c'eO: é~ 'Ieguer la moitié à chacune;
& leS léguet pout être divifés à trois, c'efi leur
' ën leguc't le ,tiers :' d~ où il fuit que celui qui les
lègue p6ur êttt partttgés, dit là même chofe
que celuI qui ajoute ilHufleme'nt que ce partllge
1
•
..
• 1
19
•
ces.
Il, les a par con(équen~ disjo.intes; poifqoe ~
€le ) aveu de nos Ad.ver(alres, 11 a dr,ruit tout
COciC()U_rs,p~t cerr.e diviGon : d'où. il (uit qu'il en
li ' prohibe J élccfollfement, ce qUI nous ra mene
à nôtre. fetonde propoGtion, pOur prouver que
ce droit celfe, quand le Tefiatèur a ordonné
le pattage du legs.
•
1
..
fera fait par tll<1ltle oU par tiers.
Le Tefiareur a legué 12.000 liv., éh ordollnant qu'elles feroient partagées à fes trois nié-
·)ol j.,/
vèut.
1
•
•
.. SEdoNDE PROPOSITION.
Il ,J'y la point d'(ftct0iJ!èmertt, quand le T eflateur
.
,
a ordonnd le partage du legs.
Nou-s vetfons de prouver que tour accroilfement éroit inrel'dit aux légataires, quand cna ..
-con d'éux n'à voit pas une aétion flliddire pour
demâ nder la [(Jlalicé du legs.
Ce droit ceiTe par con(equent, quand le Teftatéur èn ord6oflant le partage, n'appelle chaCU~ d'eux qu'a (a porrÎdn, quia partes ab inùio
'& ln teflamento faaœ jùerunt, non auum C011CUljù
c'ea une tr'l3xi me dont nous venons de force:
nos Adver(aire~ de c()nvenir.
, Elle ell' fondée d'aiiIeurs (ur fa déci6ôn expre,lfe tIe la Loi, & (ur la do8rine uniforme
des J urt(con(ulres, fans qu'on en puiiIè cirer un
feul' qui a it eu la rémerité d'a va l1turer J'opin ion
"contraire. Elle ell: enfin fixée par la Jurifprudence
coMlante des Arrêts.
.,
. ,La Lai ne (çauroi, être plus ex pre!fe, pui(.
•
�1.0
ahebal de la Loi Lucius
Titiu$
J
ue
e
§.
quœ
Il
!'
q
g fT. ad Senarus.Confoltum, Trehe! lanum , dé7.Cl de' qu une IIÎ.ubfiitUtÎon à ,
laquelle
le fils & It
. ' •
I
1
, fils
d la Tefiarrice
etaient,
cooJ0lntement
petite
f1'
' e'lOir exc/ulive
de rout accroillemenr.
,
,
d
.
appe Il es.,
.
Je Teltareur en avolt or onne le
arce
que
f"
. 1
P
& avoit par con equent aneanu a
artage,
•
l'
P , a 'on & le concours des Î.lU biultues
: ut
conJonel!
.
decem 'quidem ,~ncios ji!LUS lloJler habeal, duas au·
rem uncias Sel;us aepos ~q(ler.
.
ce qui a fait dire au ]urI(confu~~e ~ans
le {ommaire du même paragraphe, qu II n y a
aucune d,ifférence à meure enrre le·s legs qui
{ont non'lmément & exprelfemenr feparés, d'avec
ceux , où ·apres avoir conjoint les légataires p~r
Îes 'pàroles & par la chofe, le Tellateur les avoIt
enfuire disjoints, en ordonna~t le partage: p'a.
ria 'font ab. inùia feparol.lm ,e~lnquele, vel rellel U.'Tl {Z1'lflicùer per p.art~s ~nadificare.
, F.u(arius, de jùhJlllUtlomhus, quea. 495, efa·
blit cette ~aX:ime en ,c€;S ter~es bien décilifs.
. Si le Teaat~ur ( dit-il) a fubllitué Titius &
,Ca'ius pour partager fa f4cçeffion ., il ne peut
p,Oint y avoir d'accroiŒement, parce qu'ils {CIlt
diSJOints par ce partage, quolq~e conJoints, pat
la Cubllitution. Si Tejltu()f dixù ;in dimidiâ ,htt"
reditalls Titium fuhftitlJo, &,in aliâ dimidiâ ' Cai'qm,
cum duohus verhis difPafitionis jir~t l'O,c ati, C(/fat
J US accreflendi.
.~
Le droit d'accroiffement ( dit Henris" tom.
J , pag. Sl ~ ) o'a pas lieu, lorfqu~ le Te;lla ..
teur a legu~ la même choCe à\ plu6eurs pour
ê,tre partagée emr' eux; parce que pour don.n~r
~Ieu à cc droit , il faut que la même chofe ,fo,lt
legue e
1
C'en
•
1
,
•
,
•
•
•
1
••
l.t
leguée en entier à chaque légataire t & que la
divilioo ne doive eo être faite qu'eu égard à
leur oombre , & à leur concours au lems du
deces du Teaateur; au lieu que quand il en
ordonne lui-même le panage, partes ab initio
fiunt, non aUlem concurfo ltJntUm.
,
ce qui ell érabli encore par M. CUjas
{ur la Loi l , fT. de ufufru8u accrefcendo; {ur la
Loi fi id 66, (f. de hœredibus injlùuendis; (ur
Ja Loi conjùn8im 80, ft: de leg~uis 3°.; fur la
Lo.i trip/ici 14, ff. de verborum fzgnificatione ;
{ur le §, fi is Ïtd defun8is de la Loi u niq ue ,
Cao. de caducis colLendis, & dans Ces ob(erval ions, liv. 14, chap. 34& 'S. ParMantica
de conje8aris ultimarum vo!untatum, liv. 10,
tit. 3, nO. l ; Par Peregrin de fiJeicommif,
art. 9; Par Menoch, conf. 5l8; Par Duaren,
& par plulieurs autres dont la doélrine ell: raportée par Deferres & par Ferrieres, (ur le §.
8 , 'du tit. de legâtis des in(litu~es dont nous ne
ra portons pas les déciGons pour abreger , & nous
renfermer dans celle de Be\loous, qui ne fera
pas (ufpetle à nos Adverfaires.
Voici comme il s'explique dans fon Traité
de jure oc crefcen di. , chapt 7, quea. 21 ,
c'ea
n ° . [.
~.
ConJlat jus accrefcen~i hahere loeum,. clLm conj un8us partem non ficu ; ,nam fi fl~lat farten:
haud duhtè ,jus accrefcendl ce/Jàl, qUla qUi {(lea
p:lrtem, jus accrejèendi ~xcllJ.dù, qui 'l'erb non
facù partem, non excluda.
Facere vero partem dieùur is qui foam perfo.
nam numerat in partihus faciendis. Et au chap.t 0 J quelle 25, nO. 9, il ajoute que le léga-
F
�2,.%.
raire (air toujours p~rt, focit vero pdrtem, quand
il' dQit êue çompré au nombre de ceux qui
doivent parriçiper au legs: flc~r( parte'!l eJ.l per..
flnam foç!lJ ntJf!2erare in farllbus flczendlS , Go
hoc modo irnf?~dlfe., n~ jOClUS hahear lotum. .
Les Hois n~éçes on~ t~llemen , Jeurs pOrtions
,dÎ'vj{ëes .& partagees au ç~s prç{en r , & .elles
'foot r~lleUl~Q~ pa(t, cbaGun~ pour , ~e ,qUI les
,once(ne, que let,lrs enfans [o'nt [~bauues pour
prendre l.eur~ places. & recevoir leurs por..
ripns à leur defaut.
,
Les CO~Jqin, t~ l?3r les ·paroles, mi)is disjoints
par la <;hoCe ( ~it Boreus d:é\ns (on Alvear~um juris ~~llijluulll, ur. 1 50 de jlUe accrefcendr. , pag.
3 ~ 8, §, der\ni~r)" font, ceux à qui le legs efi
fai, clans la même o.riJifonr & d'une même choCe;
J11ais dpnt l~ Tenate,uç il çrdonné Je partage.
: Ve/6ù ~4ntUrn (Jnjl!n·8 i font, qlûhll,s conjunBd
ora1ùme, ejuJélem.. net p~zrtes legrzntur, vel quihus
7:lf?oferman e, '. unâ eâd~mque claufold, T eflator eamifem, rem foél.is. pQreiQnibl/.s" duobus vel plurihus
relinquic ~ ideàque, int~r eos jus accrejèendi /oeum,
nolZ hahere manifeJlum eJl.
Defpeiffes, tOl11, 2., page 132., nO. 45,
établit la même mqxime en ces ter mes.
'~ Bien que le légataire qui devoir avoir par~
" lie de l~ chQfe l,~gué.e, vienne à défaillir, fa
" porrion Il'apparti~nt pas à fon co-légataire,
" qui ne lui eil conjoint que par les paroles,
,> & c~ux·là [ont feolemenr conjoints par les
" paroles auxquels le ,Tellateur a Jegué une
" mê~e c?çle par ponions; comme quand il
" a da: Je legue à Titius & à Mawius un .
~, tel fond$ p.~r ég~les pQniops.
:z.;
QUëJnd les légat~ires ( dit Ferrieres ans fon
dittlOnaire de droit au mot ac(roif!emé'nl ) ne
fqnr conJoIntS, que p;ilr les paroles, & tlon par
l~ çbofe leguee; Çomme li le Te(lateur a dit:
j~ legf!.e 4 Titius & à Mœvius le fonds wjcuLan
9,uI féra. p4rN gé entr'eux pa r portions éga 1es. En
ç(J.S, ni le d ro ir cl' accroi{fement, ni le droit
ç1e non-dé<;r(Ji(fe ment n'a pas lieu,
'
La raifon, continue·t il de dire, conGlle en
c<: que I~ Tdtateur ayant expliqué la portion
ql)e ch~ cuo de voit a voir en la c; hofe leguée, il
le~ a dlsioint~ . : Sunt conjunéli verhis tanllJm, jèd
Te /isjun8i'i fi jus (lccrljcendi l()cll.m hahe! tantll..m ÙU(f /egolarios quihus ~adem res legata, qu.od
quide,m non eveniç J qU4fldo pa.Tl~S fa8œ font ab
ip(o TeJlalOre.
On n~ peut rien dire de plus forr [ur çeue
rnatiere, que ce que dit M. Cujas en fes ob..
[ervat~Qns, liv~ J S, chap. 4, qu'il n'y a rien
de plus a{fqre dans le droit que la maxime
gui V&ut que les co.légataires don~ , la portion
ca réellemen,t & de fait div\Cée dans le lcClament ou imelü8u eüment, quand le Telhreur en
a ordonné le partage fans le faire lui même ~
n'on~ a.ucun acçroiHemenr à prétendre parmi
eux.
Nihil cerriùs. magis eJl, qllàm incer eos qui ah
inùio partes habem, vel habere inulligumur non
ce
t
effi
jus aecre/cel)di.
Les légataires ( dit Argou dans (on irjlùutian a~ Droù François, live 2. ,chap. '5 , page
l57 ) (ont feulement conjoints par les parol€s t
quand le Tellateur legue une même chofe à
deux per(onnes, & qu'il la leur difiribue,
COOl ..
�14
'
nle quand il dit, je legu: à Pierre & à Jeart
'ùne maifon par égale.s p~'llons.
.
\
Enfin le §. fi conJlInc1lm de. la LOI p~ane 31ff de legatis 1°., va plus lOin encore, pUlf.
q'~'iI decide que le rar~age earour fait par le
teltament, quand )a mêlne cho(e ea donnée à
deux légataires conjoints dans la même oraiCon:
Ji co,!junc1im .,es legew" conflat partes ah initio
fieri.
Cene Loi ~é'cide par con(équent que le Te~
ta reur qui a ' conjoint deux légataires par les
par.oles & pa'r la choCe, les a intel/eé/uellement
disjoiilts , parce qu'il a voulu qu'clle leur fût
p'arragée , &' conféquemment que le droit·d'ac.
Crottre rie pût avoir lieu, que quand il l'a in ..
dividuellement &. fllidairement leguée en entier,·
en di(ant qu'il legue (011 fonds à Titius, & le
même fonds à Mcevius.
Çerre maxime n'ell plus (ufceptibl~ de con~
tellation, apres les ,Arrêts qui ont invariablement determinè & fixe les doutes que les Ju-rifcot}fultes avoient fait naître fur c.;:ene matiere.
De Jorte que nous fc:>mmes veritablement au
cas é'tabli en la Loi 1 3 , cod. de Sentenciis &
inte:locUlionibus t d'un point de Droit toojours
dé.c~dé .de .la même maniere: Res perpetuà fi.
T~dl!e, jUdlCata, quœ fimilium cal/farum jus conf
tUUlt.
Nous ~vons raporté ceux des 1 1 Juillet 1647 •.
& 12. Judlet 1686 t qui ont jugé que l'accroiC..
fcment n'avait pas lieu dans un legs de meu ..
bl:s dont le !ellat~ur avoir ~rdonné le partabe., fans ncanmolOS en aV-air fait une défIgnitlOn & 'une dillribution paniculiere.
M.
2.5
M; de Canelan, liv. 2. chap. 9J , en raporte un rroiGeme, rendu par le Parlement de
Toulou{e le 6 Juin 16 99, qui jugea que ce
même droit n'a voit pas lieu entre trois fubai.
rués, parce qu'ils éwient appellés au 6deicom.
mis par portions égales.
Boniface, comp. 2., tom. , , liv. 2.. tit 1 l,
pag. 294, en ra porte un quatrieme du 2. 3 Février 1658, qui débouta les Dames· du Monafiere la MiCericorde de notre ville d'Aix,
d'un pareil droit qu'elles prétendoieut, pour
être appellées à un fideicommis conjoinrement
a vec la (œur de la Tefiatrice, mais pour le
panager elll,(/les.
,
Jean Guillot fubllitua à (on fils qu'il inllitua
hérilier, Catherine & EliCabeth Guillot; & par
un cinquieme Arrêt rendu au rapon de M. le
Confeiller d'Odin le 3 0 Mai 1758, la Cour
jugea qu'il n'y .avoit point d'accroj{fement, par
ceue feule & 'unique raifoo qu'il étoit dit dans
le rellament, que les fubfrituées conjointes pat'
les paroles & par la chofe, partageroie/Il le fi.
deicommis, le- cas écheanr.
Nous aV,on5 enfin fur cette matiere celui qui
fur rendu au Rapan de M. le ConfejJler de
Ballon le 1 5 Novembre 17 6 4 à l'occalion du
Tefiamenr de la Dlle. Anne-Marie-Ro{e de Calabro.
Elle y avoit établi une (ubllirution au profit
des DUes. LouiCe, RoCe-Marie.Magdelaine, &
ThereCe Gombert, pour partager le {ideicommis,
fans en expri mer, ni ~n affigner, ni en dillri.
huer, ni en défigner les portions ; & rArrêc
t
G
1
�,
16
, .
'ugea que la feule expreffion tIll partage etolt
Jexclulive de tout deolt. d' aCCfOlu.ement.
.Ir.
"
De fOfre que tour (e (ouleve. cODtre la t:me. preten
, Il'00 de nos adverfalfes,
ralre
'. 'la declfion
textue Il e de la L oi , la dothlOe umforme des
JuriCcon(uJres, & la Juri{prudence confiante &
invariable rodes Arrêts.
.
Il ne relle par cQnféquenr pour remplir notre objer, & met.tee no~re ~éfe~re dan~ un
point d'évidence qUI ne la.dre. TIen a fOU?al!er ,
qu'à répondre à leurs obJeébons, c ell-a-dl~e ,
qu'à les propofer; parce que les propofer, (;
les détruire.
1
ea
REPONSE aux O!JjeBions des fieurs Surian;
•
La
Loi conjuTlélim {f. de legatis & fideicommi.f/is ( di(enr nos Adverfaices à la p;Jg., ! ~ de
leur imprimé') ne d~t PO!ot ce q~e les henucres
leur foot dire: COnju.nBlm legarz, hot efl, LOtt1.,
legaca fingulis data eiJè, parIes autan concUTfo
fieri.
Il reCuIre de ce Texte (continuent - ils de
dire) qt,Je le droit-d'accroitre ne cefTe d'avoir
• lieu, que lorfque le Tellateur a lui-même fait
le partage, en indiquant la portion de chaque
co·legataire.
Mais ce Commemaire ell: diametralement opporé à l'efprit & à la lettre de cette Loi, qui
.cG au feul cas de la conjon8iofl, non à celui
•
de la disjon8ion des legataires .
Elle décide qu'ils font conjoillls, quand le
legs eft fait fllidai.remem & en entier à chacun
d'eux, & elle ne dit rien de plus; Conjun8im
1.7
l'!gari, hoc
rota lëgata jingulis data eflè.
Pour (çavolf comment après avoir été con':'.
joines '. ils peuve~r êlre disjoints par le TeCla.
leur, JI faut aVOIr recours au §. his ùa definùis
de la Loi & nomen 1 re. Cod. de caducis IOllendis , ~ui nous apprend qu'ils {ont disjoims toutes
les fOIS que le Teflament ne leur attribue pas
une a8ion JOlidaùe pour demander chacun en
I:articulier la tolellité du legs, cùm apertijJimè
funt DISCRET!, & que cbacun d'eux n'ell:
appellé qu'au partage de la fubllitution ou du
legs.
DIL~J[]J.:CTI vero ab ipfo TeJlatoris jèrmone aperrijJimc fint DISCRET!, Ut flum quidem
Izabeant.
De l'humeur dont no'us connoi!fons les Srs ~
A~ver(aires, nous devons pré{umer qu'ils nou;
chIcaneront (ur la 6gnific3tion du mot dijèreli
l\tl aÎs pour leur fermer la bouche fur.ce {ujer:
~Ol)S l~s renv?yons, pour en fçavoir l'explicatlOn, a la LOI t. Cod. Si plures unâ fememid
condf:mnatÎ fint, ou ils verront que cc~x à qui
ce nom dl: donné, font tous ceux qui ne peuvent pas exerce~, o~ c?~tre qui on ne peut pas
exercer one aalOn wdlvIduelle & foJidaire.
Si non finguli infolidum , fld gene/alùer tu
& ,collega LUllS ana & cer/a 'luamÎtale condemnati
ejhs; effèc1us S emellliœ pro r1fi~ pOfûonibus A:Vl.'yi/ "6t.lf
DISCRETUS ejl.
Il fuit de cette décilion qu'il n'y a de conjooaion, & par con{équent d'accroilTement,
que qua ncl chaque co-légaraire en particulier a
une aBioll Joli da ire à exercer (;DIlUe l'héritier,
eJl.,
L
1
.
l,
1
�28
po~r le faire condamner à ~ui pa'yer en entier
la lOla/ire' du legs, & que 1accrodrement celfe
quand il ne' peut demander & pré!endre que
la porrioq virile & perConnelle ~ lUI aff'eran,te,'
déterminée par le teilament, qUia partes ab lnLzio & in teJlamento fac7œ foerunt, non aUlem
concwjù lanwm.
Il ne peut y avoir en e~et d: conjonaion
réelle, & par conféquent d a~crOilfement, qU 7
qua~d le legs e~ fait c,umulatlvement., c,opu~au..
vè, non quand Il
fait en termes dlfinbuufs ,
dijlrihuûvè, comme quand il dl dit qu'il fera
partagé aux légataires.
Le Teflateuf a véritablement legué, effûfo
Jè,mo~e, 1 %.000 liVe à (es trois niéces, & les a
conjointes, mais il les a disjointes enfuite, en
ordonnant le partage du legs;
Il n'a Jegué par conCéquent que 4000 liv.
à chacune d'elles, fans que la portion vacante
puiff'e accroitre celle des autres, parce que
ce partage les a tirées de la Colidaire, :ffè8us
1
ca
Legati , Fro virilihus porrionihus D ISCRETUS
~.
1
'
C'ell la Loi que nous venons de rapporter
qui Je décide, à l'empire de laquelle no'us de ...
vons être fournis, jérvi enim Legum jumus, ut
magis jimus liberi.
:~
Nos Adver~rrè~ 'reviennent enCuite au §. 7..
de la Loi 16 ,.If. de legacis & fideicommiJ1is 1 0 •
dont nous avons manife(lé l'inapplication dans
notre précédent Mémoire in(lruélif, & dans
notre précédente propofirion.
Ce texte (difent,ils) eil: au cas d'un legs fait
.. a
(
... ' f
•
, T'.
&
29
ume du Teltateu .
."
r , per v l.
rues partes, qUI a par con(équent
' 1
partage e
Jegs, & , 1'1 d'eCI'cl e toutefois qu'à défaut
cl
f.
rhume, al elt dû en enlier à Titius.
U po.
Nous a~ons répondu à cette évaGon frivol
avec He~rJs & Mr. le PréGdent Faber· & i~
eil Goguller
qu'ils ayent o Ce' la ramener ' lur
l'
1a
{; ,
l'
cene, lans ré pondre un {eul mor aux falvatÎons
que nous y avons fournies.
Le J urifcon(ulc~ Pompo~ios ( ..1 1'( H .
li v
u
enrlS, tom.'
3, .
. 5, chae· 4, quelle 153 ) {emble déCider dans, ce §. de la Loi 16
1 d .
'IT·
, que
e ron
'
d accrolUemenr doit avoir ljeu q
, Il
. ,
.
,
uan d 1e panage
n en que defigné par le Tefiateur.
MaiS la déciGop. de ce paragraphe n
,.,
"',
e peut
pas ,elre uree a con~equence, parce qu'elle ne
po rt~ ,que (~r le cas pa rriculier d'un ' le s fait
a TUlus & a un pollume &
Î~
C
' 1
• ,
, p a r conJequenc
OUS
a conditIOn de la nai{fance d"
Jil
lllh
Ice l'
UI,
po)"
, umus naJèatur
, , : d'ou il Cuit que n' en eranc
ne aucun, ,TitIUS(fI doit avoir le legs en entier,
'
parce que l expre IOn de la portion virile du 0[.
thurne
eil comme non écrite & non a cl venue
P
' Il '
C eu alO(j (continue-t-il de dire) q
e M •
le PréGdent Faber concilie ce paragraphUe
f.
l L'
, ,
avec
es . . 0 "c qUI 1u1 (0 nt con ft air eS , ou pl utat 1e
J urdcon (ohe Porn ronius qui en
J'A
1 -,.,.
ureur ,
avec Ul -meme, pUlfque ce qu'il dit dans ce
par~graphe el! roralement oppo(é avec ce qu'il
a du au commencement de la même Loi.
Cette (alvari.on {embloie exiger une répon(e
de nos Advedaires, qui ont trouvé plus à pro..
P?s. de la ~a~er ~ous ,G.le~ce, dans ),impoffibilité
ou,,Ils onr ete redulfs cl y repondre ' pertinemment..
a
' IlIUS
au
Ilh
pOn
1
ea
1
H '
JI
�3°
. Ils ont également trouvé plus com mod.e de ,ne
,
l
de la Loi 66, ff. de hœredlbus zn)P.oJfltd~ar er, Cape leur prétention de fonds·en
f,ltUen L&, qUI
,
comble.
' T Il
•
, Elle
aU ,cas d Ut1 .. euate,ur , . q?l a
c. hll'
l'
hérédité à Calus & M~VlUS, &
JU ultpe Ion
b'
Jes a conjoints par conCéquent re & ver lS ,
.
.. venir à parcage de (a fucceffion par
malS pOUl
,parllbus
,&
11 e cl'eCI'cl e
les
œqws
;
e
porttOns eg a ,
'1'
que le dl'oit, d'accroitfement n a pas leu entre
~es deux conjoints, parce que le Telhte.ur les
a disjointS el1l ordonnant le partag~ '. qlJl~ non
tam conjunxijJe, qllam celeriùs dlXiffi vldealUr
4
ea
1
,
1
Teflator.
IlOS
if. de ufofrua~
~ccrefcend~, q~e
AdverfaÎres ont auffi lalffee fans ~eponfe,
La Loi
-1 l ,
l'il néanmoins magillrale f1:lr cette mat~ere:
,
\
, L'ufufruit (dit.elle) legué en part1culle~ a
chacun des ufufruitiers , 0' dt pas fufcepub\e
'd'accroiffement, noo plus qùe celui qui ea. le ..
~ué pour ê~re partagé enu'ellx : n.on mLnu~
quando Ji œquis [lortionibus dUODZ:S eJufde,m Tee
flué/us lega/us fliffir.; undè fil & auer cos JUS accreflendi non fit.
Au lieu de répondre à des déciGons auffi
réciîes , nos Advertaires s'érigeht en légifia
. ..
P
.I,eurs , pout' établir ('à l~ page 1; d; l~ur ,lm..:
primé) cette fauffe maXIme, que le GrOH cl ac~
cfoiffement n'ell anéanti que quand le Tefialeur a fait lui . m~me le partage, en défignant,
& indiquant les panions ,de chaque lega~ai
le ~ ut lange f.J videri corporaliter poffine: doanne
fauffe, inconféqueote, & inaplicable au cas pré·
Jent.
'
'J "
1
1(
• EHe
inc~n(~qoe~te t;x. ioaplic:lbte au pro.;
'c es, parce qu il $ Y agI( cl une fomme de douze
mille livres à partagel" à trois Iéuataires: d'où
il (ui~ que les ponions ~toient fi.xées, liquidees
{5{ defign,é.es, lU c(Jlpor~luer umgl, & 'l>ideri pofpm , puli,que la pOrtlûO de chaque légataire
éwÎ[ IlqUldee & fixée à quatr(! mille livres.
Elle efi faulfe, parce qll)'elle efi diametralement opo[ee à la décifion des Loix, dont nous
,venons de r~porterles di(po{itions, & qu'elle
condamn-ee p~r tous les Auteu~, par Fu.
faflus, pa r M. CUJas, par Defpeiffes, pa r Buit
'(on, 6{ par l\1e. Decormis.
.
Rien n'ell plus i'urprenant ( ditènt nos A d'ver.f~ires ) que la férorité, avec laquelle les
hérmeres ln vaquent la doéhllle de ces Auteurs
'qui condamnent leur prétention: ,'ea ce qui
noùs relle à examiner.
r
Fu{arius ( que nous avons cité au nO. 1 ;
~on a~ 0°. '4, de {a .queflion S9 S ) dit que
1accrodreruent n a pas lieu, quand les tideicommi(faires font disjoints, & qu'ils le font tOUQ
jours, quand le Tefiateur a dit qu'ils partaaetont la [ubaitutÎon.
~
Quand,o fideicommi/fa,ii font omninà disjwzéli,
ut fi Tej/alor dixÏt in dimidiâ hœredùatis, Ti..
'lium fuhflitUD, in a/iâ dimidiâ foljlàuo Caùlil2,
& fic duobu$, vetbis dijpojùionis ejJènl vocari., lUne
ceJlàt jus accrejèendi; & portio lIaccans caducùaœ
"el repudiatione, remalle! penes gravalum & ejus
lzœtedes.
Il parIe d'un autre cas au nO. J 4, qui ne
nôus intérelTe en ri,er'l, pour nous enfeigner,
,~ 1ualJ.io' jùbjlùuri /ùnt verbis lamum conjunEli.
ea
en.
, f
1
1
1
�32-
Nous avons raporré la doarine de M. Cu~
jas, (ur la Loi J 6, ff. de legatis 1°.; & l'on
va voir s'il condamne notre fyllêroe.
Il ob(erve que le legs fait ' à plulieurs pour
être partagé entr'eux , ne for'me qu:une ~onjonc
tion vefbale, parce que les co-Iegatalfes foot
disjoints par la nat~re ~e la cho~e.
Verhis tantum conjunaf. font t qUlhus tadem res
ex panihus conjunaa fcriplura legalur, ex œquis,
vel virilihus partihus.
Il ajoute en(uÎte que cette disjon8ion a fon
effet, quoique le Tellateur ajt intelleauellement
ordonné le partage: Idem Ji parus non exprimantur ,fed intelligantur.
DeCpeiffes dit que les légataires ne font pas
conjoints par la chofe, quand le Telhueur en
a ~rdonné Je partage, comme quand il a dit:
je ùgue à Tilius fi à Sejus un tel fonds par égales
.
porlLOns.
Me. Decqrmis ( en fes coofeils, tom. 2. t cor.
300) dit auffi que le p~rtage ordonné par
le Tdlateur, ell: incompatible avec le droit
d'acaroÎŒemeQt; & pour prouver qu'il n'ell pas
nécelTaire que ce partage {oit fait dans le ref.
rament, & que les portions y foient fixées &
déterminées au point de pouvoir être reconnues
& touchées au doigt & à l'œil, ut tang;. es videri corporalùer poffint, voici comme il nous apprend que cette disjon8ion ell: operée.
Les conjoints de paroles & non par la choCe
le~uée, (o~t ceux qui font fuhfiitués par un~
meme
. ofa)fon & fous uo " même verbe
mais dont les portions font affignées, comme
quand le Teilateur a dit qu'il les fubQiluoit pOUf
la
33
la moitie chacun; ou bien quand il s'ea {ervi
de cette autre expreŒon, pour parcager enIf
,
euX.
Me. BuilTon (en (on commentaire manufcrit
d~ cod. de ~e~~tis ) dit auffi que les co-Iégaralres (ont dlSjolnts , quand le T efiateur a ordonné le partage J & il nous en donne p<DUf
exemple le legs du fonds Tu(culan fait à Titius
& à Ma!vius , pour être partagé entr'eux
Nous avons donc dû nous prévaloir de la
doUrine de ces Auteurs , puifqu'ils décident
en termes for~~I~ que le partage ordonné par
le Tell:ateur, dis/olne les co-légataires, (ans qu'aucun d'eux Ce (oit avifé de (outeoir qu'ils n'étaient
.disjoints que quand le Tefiateut avait lui-même
affigné & (eparé leurs portions J ut rangi & vi.
deri corporalùer poffint.
Ils nous 'accablent en{uire des cirations d'une
infinité de DoUeuts auxquels nous ne répondons point, (oit parce qu'ils font cités d'une
maniere conglobée fans en raporter la doéhine;
foit pàrce qu'ils avoient été opofes par la Dame de Gombert aux Dlles. Dupiquet qui les
avoient parfaitement bien refutées; {oit parce
que l'opinion contraire à celle que nous {outenoos, dl: direétemeot opofée à la décifion de
la Loi; (oit enfin parce qu'elle a été condam.
née & proCcrite par la jurifp'rudence des A rrêts, qui doir prévaloir aux op,inions particuJieres, & Couvent erronées des Ecrivains, qui
OtH voulu regler la Loi par leurs opinions partÎculieres, qui {e copient dans pluGeurs endroirs,
& (e contrarient dans pluueurs autres: Au lieu
que les Arrêts font loujoUrs rendus ft v-ec con-
. "
!
1
f
r
1
�34noilfance de caure, & après un mûr examen
des raifons de chaque partie; ce qui a fait dire
à Dumoulin ( (ur la coûtume de Pa ris, tit. J:
des fiefs, §.. 1, gloC. 3 i~ ve~~o .peur, nO. 4)
que les quell10ns de Dro~t n e,rolent , q~e m~
chées dans les écoles, malS qu elles erOlent dlgerées au Palais: in fcholis deglUliUnlur, fed in
Palariis digerUTilur.
Celui qui dl: raporté par M. de Cauelan ,
jugea que le droit.d'accroitre n'avoit pas lieu
entre des {ubllitués appellés pOUf partager un
ndeicommis, fans que le Tellateur l'eût divifé
& en eût feparé les portions, ut poifint langi &
corpora~ùer videri.
1 •
, •
Bomface ob(erve que cetOl du 2. 3 'F evner
16 58 , dédara n'y avoir pas lieu au même droied'accroiŒemenr, à un fideicom mis laitfé à deux
fubUirués pour le partager, quoique les portions
ne fu[ent ni affignées, ni déterminées, ni Cep'arées dans \e te{tament.
Il s'agiffoit lors de celui rendu aU raport de
M. d'OdiA, d'une pareine {ub!litution à partager, fans que les porc ions eu{fent été faites &.
feparées.
Enfin la Dlle. de Calabro avoit fuhllitué fon '
héredité à fes niéces pour la parrager elllr'elles,
fans en avoir également divifé les portions, ur
poffint langi & corporaliter videri.
Rien n'en plus admirable que ta dexterité
avec laquelle ils s'efforcent de fe {ou!lraire à
cette Jurifprudence, qui par fon uniformité &
fa continuité, forme une Loi inviolable, qui a
fixé & déterminé la maxime parm i nous, aina
j
•
;5
que le décide la Loi 2. 2., ft: de Legihus, en ces
termes:
Non pojJant omnes arLÎculi figillatim, aut legibus, am Sena LUS Conlulris comprehendi, (ed cùm
atiqull caujà eorum manife/la efl, is qui luri/dice
tioni prœeJl ad jimilem pracedere, arque ùà jus
dicere debet.
Il e(l facile ( dirent ils ) de fe démêler de
l'autorité de cette J urifprudence.
Dans le cas de l'Arrêt du 1 1 Juillet ] 647
raponé par Henris, le Teltateur en difpofant
de {es meubles, en avait ordonné le parIage par
portio'lls égales.
Nous leur ,demandons par où en ordonnant
,ce même partage, il avoit déGgné, rléterminé
& feparé les portions de chaque co-légataire,
ut langi & videri cafporaliter pojJinr.
.
Avolt al dit que
l'un auroir un Ji" & l'aurre
•
une tapiŒerie?
Avoit-il difpofé en particulier de fon linge,
de (a vaiifdle, des vafes vinaires, des tableaux,
& du rdte de fan mobilier? Et s',\ n'avoit rien
ordonné de pareil, fa difpofition était la même
q'ue celle dont il s'agie au procès: idem corpus,
eadem ratio ., eadem caufa petendi " ergà idem
•
JUs.
Ils ajoutent que celui que M. de Cauelan raporte, fut rendu fur une Cubllitution dont le
Te!hueor avait [ait les panions ; en quoi ils {e
trompent volomairemenr.
Le Teltateur a voit fubllitué à {on héritier
trois perfonnes différemes--, pour partager la fi};!
IÙutÎ.on par tiers, mais il n'avoit n.i divifé. ni Ce.
paré leurs portions; & la quelhon qUI nous
1
1
�36
agite; con6L1e à (çavoir li Jes co- légataires font
disjoinls, par cela {eul que Je Tefiateur a ordonné le partage, comme nous le {ou!enons ,
ou s'il doit leparer & affigner un lor à chacun,
u! rangi & videri corporalùer poffi t , ain6 qu'ils le
fupo{ent fi mal à propos.
Ils ajourent que ce même Arrêt eil contraire
à un autre ra porté par M. Maynard; M.. de
Cauelan prouve
encore qu'ils {e (ont manifefie.
,
ment trompes.
" On peur remarquer ( dit ccr Auteur) que
)~ dans l'Arrêt que Maynard raporte, le Tef" raceur avoir ajouté ( apres avoir ordonné le
" partage ) qu'il inftùuoit les Jubjlùués j'es hé" ,ùiers univerfels, & que par ce moyen il les
" avoit conjoints & unis de nouveau, en les
" appellant à la même héredité , ce qui. n'etoit
" pas dans le cas de celui 'lue je raporte.
. Ils (e font également trompés, quand ils ont
Ott que l'Arrêt raporré par Boniface fut rendu
oans l'h~potére d'un Teflateur qui avoit indiqué
les porttons que chaque fubCtirué avoir à pren.
dre dans fa fucceffion.
, ~~ançoj(e Noel apres avoir inllitué fes enfans
hermers, les greva de tideicornmis au profit
du Monallere des Dames la Mi(ericorde de notre Ville d'Aix, à partager avec Magdelaine
Noe} fa (œur.
ElI~ n'~ voit, par .co~(é~uent ni fa it Je partage, ni deligne & IndIque les portions.
Quant à l'Arr~t rendu en 1758 au Rapon
oe Mr ..le Co~(etl,ler d'Orlin (difent encore nos
Adver(alres) Il n a. a~cune analogie au procès,
parce que la fublhtlltlon fut déclarée tran(miCe
aux
37
aux enfans d\lne fœur {ubOituée, décedée avant
l'héritier.
La même évaGon fut oppofée par la Dame
de Gombert aux DlIes. Dupiquet, qui produi.
firent au proces les défen(es fur le(quelles cet
Arrêt a voit été rendu.
n en reCulta que Denis Seilfon demandoit
une partie de la fubOitution, parce qu'elle lui
avoir été tranfmife par le decès de fa merel à.
qui cette partie étoit fuhllituée, & qu'il prétendoit l'aurr~ paf d,où d'accroijJemenc.
L'Arrêt ouvrit la (ubfiitution pour la portion
que fa mere lui avilit tranfmife, & lui refufa
l'autre portion qu'il demandoit en force du droit
d'a cc roiffe men t.
Il jugea par conCéquent que le Te!l:a1eur qui
avoit conjoint les (ubClitués, les avoit en(uite
disjoints, par cela {eul qu'il avoit ordonné le partage du fideicommis.
La (0\ u tion qu'ils donnent à l'Arrêt rendu
au profit des DlIes. Dupiquet furprendra la
Cour
par (a lingularité.
Il effuya, dirent-ils, les plus grandes contradié1ions, & la volonté de \a Tefiatrice tit paffer
M. M. les J t)ges par- deffus la regle ordinaire.
POUf (upo[er que ce Jugement réfifie à la
regle \ il falloir, ce femble, avoir établi cerre
regle contraire, & a"voir manifelté cette volonté
de la Teltatrice, qui autorifa M. M. les Juges
a" sen ecarter.
L'Arrêt qu'ils rendirent dans cette ~ccalio~,
eG d'autant plus remarquable & plos declGf, qu Il
d[~ya les plus gra~des contradiétions, ce. q~i
ju(lific que la quefhon fut exaélement exammee
K
.
1
�,8
& diCcutée , & conféque~,ment que la ,Cour
reconnut qu'il n'y a & qu Il ne peut pOint
a-voir d'accroi{femeor, quand le Tellateur aVOlt
ordonné Je partage.
"
. Nous fommes dans ~o ~çs lOfiOlm~n_r plus f~e pui(qu'il s'agit d un legs dl v Ilible &
vora bl ,
- '
'bl
ri
.J' or' par (a nature, Incompall
'e par conie·
ulVlIe
d - d'
-Ir
quent ex narurâ ,ei , avec le rolt- accrome·
r
ment
"
"
Quand même les légataires aurolent ete con.
joints paf .la chofe, le Te(lateur l~s auroi.c di)j@ims foit en ordonnant le partage , fOl~ en
J'eU'f [Qbllituant leurs enfans, {oit en v' o~lanc
qu'ils parrageaffent le. legs par fouches.,
,
Les lieurs Adverfalres nous ont appras ( a la
page ) de leur imprimé) que le droit~ d'accroî.
tre dépendait uniquement de la v,olonté du Tef.
tateur , m~diallle volumtlte TeftatoTls. Et le §. Julianus de la Loi Ji Titio fT. de legatis 2., nouS
. enCeigne q\l'il forme un v:ritable fideicommis,
qui (ubnitue les co legat3ues les uns au" autres: fi hic QUASI SUBSTITUTUS , cumfoo
ontre, confiquelur adcrejèemem portionem.
C'ell à eux à concilier ceue fubfiitution fi·
deicommiffaire que l'accroiffemeut fupo(e , avec
la vulgaite établie par le Tefiateur, qui en
çfface toute idee, & qui disjoint les co.legaraires, en appellant leurs enfans par fouches in
f ajùni ifnpotentiœ ' & volunratis.
Qu'ils la concilient encore avec le partage
ordonné dans le Tenarnent, avec la Loi qui
décide que ce partage les a disjoints, avec la
doarine des Jurifconfultes, qui attefleot uno ore
,qu'il n'y a point d'accroif/ëmolt où il n'y a
1
39
point de fllidtlire, & a vec la J uriîprudence des
Arrêts, (ans qu'on en puiffe cirer aucun qui
ait jugé le contraire, aïoli que nous l'avons
prouvé jufqu'à la démonlhation & à l'évidence
par des autorités fans nombre que nous avon;
raportées, non pour confirmer une ma xi me incootell:able, mais pour faire toucher au doigt
la doétrine fur -.laquelle elie eO: fondée, à ceux.
qui veulent examiner les quefiions de Droit
dans leur fource, pour nous conformer à ce
que dit Dumoulin (ur la coûtume de Paris, tit.
1 des fiefs, §..9 , glof. 6 in verbo rendre compte,
nO. :: 6 : E,e hce~ loca adduxit" ,!on ad confirmanda,m rem ,nd~h~tatam, .fd ue ziZis qui in ampliffi.
mu & uberrlmls lraaallhus materiœ e{fundi. delec ..
tantur, eximia qu~dam & infigniora loca velul di . .
gùo oJlendam, quod ejl mihi fie'luens.
C D,N CL U D à la reception de l'expedient
offert par les héritieres, avec dépens depuis le
refus. Ee Ul 'lu~ defont Advocatis parlÏum, lu-.
dex ftp/eat.
ARNULPHY, Avocat.
SAINT - MARTIN, Procureur
Mon/ieur/e Lieutenanl Général DE ROMEGAS
CommiJ!aire.
.. ..,
~
,
t
�.
.-
"
•
1
REPONSE
POUR MESSIRE DE TARDIVON J
Abbé General de Saint Ruf.
•
CONTRE
LES 1 E U R
D' A R MAN D
t
~~t~~ 0 U S ne Cuivrons pas ce dernier
.;;;~ ~~ dans tOUS les points de fait qu'il a
~
~~
w~ • N . .~
trouve bOll de loucher dans Con
Ji~ it: il!- M"emOlre, & qtll. (ont prelque
î
~~~t~~g.
toUS
ij('"
'l.~
4~.
"
NOIlS ne
captteuCement prefen,es.
nous attacherons qu'à retablir les fairs principaux fur la teneur des Titres, & (ur les ipduaions légales qui doivent cn naître. Les
principes feront en(uite aires à pofer. .
La quellion principale du procès conG!le à
fixer la nature & le fort de la prétendue Con1
•
•
•
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nous attacherons qu'à retablir les fairs principaux fur la teneur des Titres, & (ur les ipduaions légales qui doivent cn naître. Les
principes feront en(uite aires à pofer. .
La quellion principale du procès conG!le à
fixer la nature & le fort de la prétendue Con1
•
•
•
1
r
�r,
2
vention du -6 Février 17 19. Cette quellion
était toute jugée par la premiere Sentence du
9 Mai 1766., Cette Sentence acquieCcée a"
[ans conrredit, la forc~ de la cho[e jugée. Il
avait été jugé par ce TItre, que le heur d'Armand n'éraie poffelTeur que d'une contenance
l'imirée; qu'il falloit prélever de [a pofTeŒon
tout ce dont il jouiffoit [ans Titre Valable.
Suivant cerre Sentence, le réGdu devoit appartenir à l'Abbé de St. Ruf : or, cela eft
incompatible avec la préfendue Convention du
6 Février 1719 , fuivant laquelle il n'y a point
de partage à faire, point de contenance limitée
.
'
P(i.HOt de Titre à appliquer; fuivant laquelle en ..
fin tout appar iendroit au Geur d'Armand, quant
au domaine utile.
Vainement pour échapper à cette indu8ion,
Je fieur d'Armand prétend-t-il que fuivant cette
Se~t,ence du. 9 Mai 1766, il falloit qu'il prodU~Slt f~s Tures, & notamment ceux qui lui
ad;l$eount la lOcalité des cremenls & les délat.1femens de la Durence. La Sentence ne dit
ri.en de pareil; elle ne pou voit pas même le
dIre. Elle parle des Titres qui {ont à rapporter par le fieur d'Armand, à l'effet de faire
fixer (a contenance, pour donner en(uite à l'Abbé de St. Ruf tOUt ce qui pourra refler. Mais
la . Sentence ne parle pas ,du tout des Titres
qUi peuvent porter (ur la totalité. Il eût même été tout·à-fait a~Curde qu'elle en parlât: car
fi .la Sentence aVOlt voulu réCerver quelque
TIt~e portant (ur la totalité, au lieu de main.
t~mr FAbbé, de St. Ruf dans le ré(idu:, elle
J aurOlt définitivement & abfolument débouté dé
~ ~
1
au
{es fi.ns en maintenue. To~t
moins le Juge
a,urOlt, (u{pendu cette. ma1l1te~ue requi{e par
1 Abbe .de St. Ruf, J~(9u.es a la produEtion
& au Jugement ?es rltreS qui auroient pu
porter (ur la totalIté. Il eût été très-inconfé . .
quent, & même incompr~henhble , que le Juge eût ordonné la (éparation des 128 (aumées
dénvant des Aétes de 1 586 , & les autres contenances à railon defquelles le heur d'Armand
rapporteroit de bons & valables Titres, fi ce
dernier eût dû produire quelque Tirre fur la
toralité. Dans ce cas, il eùt été très-inutile de
faire une (éparation, & plus encore de' mainte~i~ l'Abbé de Sr. Rut' dans la pofTeŒon définItive du rélidu .. Il n'y aurait point eu de
rélidu pour l'Abbé de St. R~f, fi le fieur
d'Arma~~ avait pu. avoir quelque Titre pour
la totallte du terreln de contention. AinG les
difpofirions de la Senfence du 9 Mai 1766,
les operations qu'elle preCcrit, le fens & l'ob-'
jet de [es opérations, font aUtant d'objets incompatibles avec l'idée de tout Titre quelconque, portant fur la totalité des crements,
pUI(que la Sentence prononce une maintenue
en faveur de l'Abbe de Sr. Ruf (ur un réfidu
quelconque, & qu'il n'y aurait point eu ni de
maintenue à prononcer, ni de contenance à régler , s'il eût été queltion de quelque Titre corn·
pétant au fieur d'Armand {ur la totalité du terrein
de contention.
Quels (ont en effet les Titres mentionnés dans
la Sentence du 9 Mai 17 66 ? Des Ti tres par.
ticuliers, & qui n'ont frappé les yeux du Juge
que corome Titres particuliers & limités. C dt
1
1
~________________________________________________
f
�~
trurte
M
,
part tes 1"2.8 (aumées compriCes dat1s les .
A8es de 1586 & de 1612.; ce (ont d'Ul~ autre côté les autres Aaes d'acqui{irion que les
auteurs du fleur d'Armand auroient pu avoir
faits dans les clos Cecilian & Mejan: ExceptÏs
uiam, y dt-il dit, & detraBis a/iis quantùaLihus 'lute Fro parte hœredum diai Domini d'Af'4
maTzd, juJlificahunlur per !LOVa accapùa in v ejliluras & lecognùiones emphiteuticarias ad ipfos
JPec7aifè, vel pervenijJe inprœfatis claufis de Mejan & Ceci/ian. Le Cens de la Sentence efi,
comme l'on voit, d'une clarte à ne pouvoir
pas s'y méprendre. Le Juge voulut lors de
ce Jugement, qu'il fût détrait en faveur du
fleur d'Armand les 12.8 faumées dérivant des
Aétes de 1 586, & toutes les autres quantités
ou conrenances, à rai(on de(quelles le {i'èur
d'Armand ou {es auteurs produiroient de bons
& valables Titres. Il voulut que le rélidu
appartînt à l'Abbé de St. Ruf, avec refiiturion
des fruits 11 n'entroit donc pas dans les vues
du Juge, que le lieur d'Armand pût avoir la
tot~lit~ , dans aU,cun c,as; & la Sentence du 9
Mal 1766 elt InconcIliable avec cette idée
& avec tout droit univer(el du heur d'Ar:
mand fur la totalite du terrein de conten•
5
des concdftons primitives. Forc-e 'de céder
aux Aéles de 1 S86. il foutine qu'il avoit en~
core pardevers lui d'autres Titres d'acquiGtions,
& cependant il fe garda bien de les montrer ..
Quoiqu'Il eût en 'po~he .1a pr~tend~e Convention de 1719, 11 n exhlba neanmolOs que la
Lettre ratificative d'icelle. Il l'exhiba dans
l'objet de fauteuil' qu'il avoit Titre fur la to ..
talite. Le Juge rejetta ce prétendu Titre &
fa ratification. Qu'importe que la prétendue
Convention ne fût point montrée? Les Titres
particuliers ne l'étoie"nt pas non plus; ils furent neanmoins réferves. Pourquoi ce même
Juge ne réferva-t-il pas également ,les droits
dérivant de la ' prétendue Convennon du 6
Fevrier 17 1 9? C'el1: parce qu'il femit bIen
' Rue ce Titre ne pouvoit erre que reJette,
& qu'il ne méritoit aucun égard. Le heur
d'Armand fe rendit J ultice après cette Sentence. Il commença d'abord par y acquiefcer,
& par ce moyen il fe ferma les voies de l'ap4
pel. L'Abbé de ~t .. Ruf fe les e~ a,~ffi fe~.
Inées par (on acqUle{~ement, qUOlqu Il y (Olt
énormement Iefé à ralfon de ce que la Sen·
tence porte que les faumées fer~nt de dix
éminées, quoiqu'elles ne duiTent erre que _de
huir. comme on l'a démontre dans le précé
dent Mémoire & il el1: bien fenlible que' la
loi doit être e~ale. Au moyen de l'acquieCcement donné par l'Abbé de St. ~uf à la
Sentence du 9 Mai 17,66" ce derOl.er a perdu irrévocablement la ClnqUieme partie du terrein adjuge au lieur cl' Armand. 11 fa~t que
les Loix foie nt égales, & que ce dermer, at•
A
•
.
1
4
IWO. '
lors de cette Sentence, la Convention de
~ 7 1 ~ étoit connue.. Le ~eur. d'Armand, qui
1aVOlt dans ,(es ~am~, n O(Olt pas la produire. Il- ne s
JamalS battu qu'en fe cachant.
L~ C: 0ur verra dans les pieces , que dans le
pnnclpe le lieur d'Armand dénioit toute direéte. Il ne fe rendit qu'après la produ8:ioll
des
ea
B
__________________________________________~__________~________________~ ~__________________________________~________________________________~_
f
�~
/
tendu fon acquieCcement à la Sentenc·è dü 9
Mai 17 66 , fait auffi coniideré comme s'étant
tendu non·recevable à prétendre droit fur la
totalité.
Vainement protefie-t-il qu'il n'avolt pas la
prétendue Convention ~n f'On pouvoi.. , & "que
le Juge n'a pas pu la )ug~r f~IlS la cbnnol~re.
Qui pour:a penier qu II ~ a~Olt pas ce Ture
dopt il fait ufage aUJourd bUI? Par quel aC ..
cident, par quelle fatalité ce Titre auroit-il
été détenu? Si le heur d'Armand l'avoit,
pourquoi ne pas le produire? La prétendue
Convention de 1719 avait été paffée avec
fon pere , & ce dernier avoit foutenu le procès pendant trois ans. Il s'était mêtne permis dans le principe de dénier la direae j
~uoiqu'il eût paCTé lui-même la ConuentÏon.
D'un autre côté, l'on ne produit qu'une propoûtion bien vague, quand on dit que la
:luflice ne juge point les Titres fans les
connoître. 1\ faut, fans contredit, les voir &
les connoîrre pour décider de Jeur diCpolition
fonciere; mais on n'a pas beCain de les voir,
quand on a fous les yeux leur ratification,
& que le Juge ea à portée de fe dire que
le Titre ne peut être que nul. C'ea précifémenr ce que devoit penCer, & ce qu'~ penfé
en effet le Juge qui a rendu la Sentence acquieCcée du 9 Mai 1766. Alors le heur d'Ar.
mand réclamoit la totalité des crements en
force d'un Titre privé & clandefiin, ratifie
par une écrite de la même nature. Il ne lui
é~oit . pas difficile de penCer & de decider que
le Titre & fa ratification ne . méritoient aucun
,-é&arc1.
li
Auai .le. ~uge en réCervaht les autres
~ltres, pro(cnvl~-ll cette prétendue ConventIon p~r ~es. 'dl(poûtions inconciliables avec
c.11 7 , c ell-a-dlre, avec le droit Cur la totalue.
La Sentence du 9 Mai 1766 ne décida
pas, corn me on le prélend dans la défenfe
du . lieur d'Arma.nd, . que la Lettre ne renfer.
molt que l~ ralificlluon d'un Titre qu'il faLLoit
monu:er. SI t~lle eût ,été . r~d.ée du Juge, il
auraIt fallu re[erver 1exhlbltlOn & les droits
en réfuhant, 't~ut co~me il réferva par fa
Sentence le drOIt des autres quantités limitées
à, .l'égard defqueUes le lieur d'A rmand fllt ad:
mi~ à produire fes Tirres. La Sentence en
adJt~ge~nt un. rélid~ à l'Abbé de St. Ruf, avec
r:~ltutlOn des fruIts, & en l'adjugeant défi.
n1~l~ement dans les. termes les pJus abloJus 1
deCl?a de la mamere la plus form elle, qu'il
falIOlt cond?~ner tou~ fyfiême de pnbtention
fur la toraille. En reJettant abfo!ument la ratification ~ elle pro~crivit du même coup &
pour tOUjours le Ture ratifié; Titre qui ne
pouvait f~apper les, yeux du Juge que comme un Titre nul; fure dont les nullités &
les vic~s n'ont fait que [e multiplier par la
produéhon que le {jeur d'Armand en a -faite
enfuite. AinG la fin de non·recevoir ell in ..
furmontable ; elle ett de toute jull:ice, &
d'ailleurs tres-favorable, quand même Je lieur
d'Armand auroit un Titre bien pur & bien entier fur la totalité: car li l'acquiefcement nous
a fait perdre le quint de. nos conrenances J
comment & à quel Titre le lieur d'Armand
,
�Tf
MIl
. -t-il pü con(erver après fon
acqu;e(cernem-;
llurOl
,
1"
1
pretendu droit de [oralite par Ul vaine ..
ment réclamé lors de la S~nrence du 9
Mai 17 66 , & nettement pro(cnt par cette Sen·
tence ?
,
d
,"
Mais, ajoure le lieur cl ~rm.an ,pourquo~
appeIier du Décret du 6 Fevrier, J 7 6 7.' qUi
ne l'avération de la Convention? Toute
don
..or
r " d'
evération ne s'or~onne.~t-ell~ pas lans preJu l~e
du droit des Parues? Le Decret ne pOU~VOyOlt·
il pas fuffifamment à l'intérêt des Par~les, au
bénéfice de la c1a~(e falvo jure fofleà. providen;
di de juper q~atenus, .& fro~t, de Jure d~cernendo •
.cette avérauon al depms ete ordonnee par la
Cour. Mre. de Tardivon a reconnu qu'elle
l1e nuifoit pas; comment donc & par quel prin..
cipe n'a-t- il pas p~rté, .l~ m.ême jugement du
Décret qui ordonno~t 1averatlon ?
,
Si l'averation eût éte accordée & demandée
.il Avignon, comme elle l'a ete pardevant la
Cour, c'efr-à-dire, en pure infiru8ion , le Décret qui l'ordonnait n'auroit peut-être pas été
préjud.iciel; mais cette avération etoit requife
par Je lieur d'Armand, à raifon de ce que la
Convention lui donnoit droit, difoit-il , fur la
totalité. Mre. c;1e Tardivon contefioit cette
averation, comme contraire à la Sentence du
9 Mai 1766 , & comme inutile, à raifon des
evidentes nullités dont le Titre étoit infeaé~
.Sur ces exceptions refpdlives, le Juge d'Avignon décida avec pleine connoi{fance de Caufe ,
que le Titre devoit être averé; & ce qu'il ..y a
de plus fort, c'efi que la premiere partie de ce
Décret, en fixant les Titres réferves par la Sentence
{on
.
9
tén'ce du 9 Mal 17 66 , & eIl ordonnant la fé~
paration des contenances du Geur d'Arman d,
avec le réGdu qui devoit appartenir à Mre. dè
Tardivon, tomba dans une conrradiélion for.
melle avec lui-même, lorfque par la même
Sentence il voulut donner de la conlili:ance au
Titre dont il ordonna l'averation. Ce qu'il y
a de plus . lingulier dans ceue objeélion du lieur
d'Armand, c'eli: qU'li a conclu fur le fonds
dont la Cour efi invefiie par notre appel, c'eŒ
qu'il y conclut encore; & neanmoins il pretend
que nous ne devions pas appeller: mais cette
évafion frivole tombera bien-tôt, fi l'on vient
à con6dérer que toutes les cOllrefiations lors
pendantes pardevanr le Juge étaient murement
di[cuteeS; que le Décret du 6 Février 17 6 7
efi définitif [ur ces conteilations & qu'en or..
donnant l'avération d'un Tirre évidemment nul
& déja profcrit par une précédente Sentence,
le Juge a voulu donner cours & progreffion à
un Titre dont il av oit deja prononcé l'invali ..
dité , & dont à toUt événement il devoir prononcer la réprobation. La Juilice ne fait ja ..
mais rien en vain. A la bonne heure que dans
le cours de l'infiruétion on avere un Titre inu ..
tile, fans préjudice du droit des Parties. Mais
cette averation ne peut jamais être ordo(inée
dans un Jugement definitif, qu'autant qu'on veut
donner cours & effet au Titre qu'il eil queltiotl
d'averer. On défie le lieur d'Armand de cirer
l'exemple d'un Jugement, définitif qui. ai~ or·
donné l'avérarÎon d'un TItre, [ans prejUdiCe du
droit des Parties. L'avératÎon ne peut être or·
J
e
•.
/
�,
l
10
_~onpéê dans ce cas, que dans l'objet ·de doq ..
n~r
effet & valeur au Tilre. Notre appel étoi-t
doncnéçelTaire. _Vai~ement le Juge auroit-il
or4opn~ l'avér~tion da,~s il? "Jug~~enr. qU,i de ..
-:voit tout termmer, s tl n eut f;te frappe par
'l~ Tiue qu'il vOJ,lloit faire avérer. Il- ea vrai
que ce~te avération a été demandée pardevant
la Cour par form"e d'ipfiruUion , & fans con ..
~oilTance qÇ, ÇéJufe. C'ell: par cette raiCoo que
M~~. de Ta ~divqn a bi.en v.oulu n'y prendre
aucune part, & , lai (fer courir cette procédure
dont il.:..fentoit l'inu,Ülité. Mai.s fuppofons que
cjette é,lv,é~ar.ion n'eût pas été faite, en condam·
nant la Convention du 6 Février 1719" la
Cour en .auroit-elle ordonné l'avération ? N'eft..
il p~s vrai de :dire qu'elle p'auroit pu ordonner cette avération par fqn Arrêt définitif, fans
fixer le fort & la validité dü , Titre? Et voilà
précifement d'où naît le ,grief que nous Înfere
le Decret du 6 Février 1767; Décret défini ..
tif, lors duquel le Juge a tout pefé ou dû
~out pefer; lors duquel le Juge a dû rejetter
l'avération, ft le Titre lui paroiifoit nul; lors
duquel il n'a p~ ordonner l'avération de ce
Tjtre, fans lui donner une confi{lance, un effet,
, . une valeur qu'jl étoit indigne de recevoir, foit
pour avoir déja été profcrit par une précédente
Senrenc_e , foit pour être d'ailleurs cou.vert de
toute forte de nullités. Ce Titre avoit été prof.
crit par un précédent Jugement, nous venons de
le,démontrer. Il étoit d'ailleurs couvert de-toute
fone de vices,
ce qlle nous allons ré.tablir
eu très-p~~ de mots. . ,
,'ea
r
~,
1
Ilparoît étrange au heur d'Armand que nouS'
{outeniolls d'une part que la Convention du
6 Février 17 1 9 n'eil: qu'une {impIe prometTe,
&. que nous demandions de l'autre la refri runon des fruits de 39 ans. Il pan de là' pour
naus dire, que puiCque nous re coôn~i«ùns qu'il
a po{f~dé , fan Titre ne peut pas être réduit
auX' tel1nes & à l'egal' d'une {impIe promelfe.
Il auroir été néanmoins convaincu que tout fe
concilie parfaitemen't , s'il avoit daigné faire
attention qu'il ne s'agit pas ici d'un fonds dif..
ponible , ~ que Ca jouiiTance indue Ce place
d~ns un lems ou les droits du Bènéfice réfidoiellt' fur toute autre tête que celle de rAb·
hé qui lui avait faIt le Titre. S'il s'agiffoic
d'un fonds difponible, & d'une perfonne libre,
c'ell:-à-dire, d'un vrai propriétaire, le Lieur
d'Armand pourroit dire avec couleur, que
quelles que foient les énonciations du Tit re ,
il ne- peut pas tomber enfimple prorne{fe,
attendu l'exécution don, il a été fuivi. - Dans
ce cas, l'exécution pourro~t fe lier avec le
Titre; le lieur d'Armand pourroit dire que
]a même perfùnne qui lui avoit fait le Titre"
en avoit confenti la coofommation en fa faveur, & que ce ' qui n'était dans le principe
qu'~ne ûmple promdfe, e.fi devenu, ',p:lr l'~x~
Cutlon fubféquente, un Titre de tran{porr ure·
vocable & formel.
Mais de 'bonne foi, fommes-nous dans c~
cas? Cela peut-il fe -dire dans les circonllances
& l'état · de la Caufe? Le lieur Abbé Marcelin
palfala Conv'ention en faveur du beur d'Ar1
,
H
-
�1
17" '1
lt-
manc1, par l'influênce du fieur Brunet fan Pro~
vicaire général. Cet Abbé Ce trouvait infirme
& oUogénaire. On ~ut obligé à peu près dans
le même tems de lm donner un Coadjuteur
pour le prémunir contre les furprjCes de J'A bhé Brunet [on Vicaire général. SUI' quoi l'on
doit même ob(erver que ce Coadjuteur, qui
fut nommé dans le mois de Mars 1719,
avoit été demandé avant la Convention du 6
Février d'auparavant. L'Abbé Marcelin mourut en 1720 fans avoir réaliCé ni conCommé
fa promeife contenue dans l'Ecrite du 6 Février , 1719 ; & 1"Abbé Marcelin (e croyoi~ fi
peu hé par lad. Ecrite du 6 Février, 17 1 9"
que quelques jours après il donna par procuration au fieur Brunet, le droit de donner à
nouveau bail l'excédant de la contenance du Sr.'
d'Armand.
, L'on doit, même obCerver que ce dernier ne
l'ignora pas, puiCqu'il réCulte de la quittance
du 5 Septembre 17 1 9 concedée aud. ûeur
d'Armand, que cette procuration fut miCe fous
{es yeux. Elle fortoit, fuivant cet A8e le
p~uvoir d'exiger &, régler tous,l;s droits de ce~fl,
paifer ' ~ouveau ba,zl en emphueore des terres cul.
tes, & l,ncultes qUl fi trouveront exifler, ou pou ..
VOLr e~iJler au-delà de la légitime contenance du
fie~r d'Arma~d. ~ux termes de cette procura~lOn pofiéneure a la Convention du 6 FéVrIer 1719, l'Abbé , de St. Ruf av oit en- '
core le droit de donner à nouveau bail
l'excédant de la contenance du heur d'Armand.
Aux termes de ce Titre encore, le fieur d'Ar,,
~ •
1. 11)'an d.
~I
1j
,
rnand' n'avoir que des contenances limitées. L;Ab ..
hé de St. Ruf ne comptoit donc avoir fait qu'un~
prom~lfe.. Le, lieur d'Armand lui-même. comptoit. n aVOlr qu une Gm pIe promelfe, pUl(que la
, procuration poftérieure à fOIl Ecrite, paifa fous
fes yeux fans e!ruyer aucune contradiaion de
fa part, & fans qu'il prote!l:ât d~ (on préren ..
du droit fur la totalité dérivant de l'Ecrite de
la même année. D'un autre côté, ce même
Aéle prouve de la maniere la plus expreife ;
que rEctite de 1719 n'av oit p,oint d'effet. Le
fieur d'Armand paya toutes ~es cenJives fur le
pied de cinq fols par éminée. - P'ar l'Ecrire àu
6 Février 17 l 9, les cenfives devoient être
payees à raifon de 10 fols de Roi par chaque
éminée, conformément au ball paffé en faveur
.des Geurs Plot & de Ribiers. Vainement dirait-art au contraire que ' depuis Jars ii ne s'é . .
l,oit point encore écoulé une année depuis l'Ecrite
du 6 Février 1719, & que les arre~ages de
la cenfive ne devoient être payés que fur le
pied des anciens baux ~ car le fieur d'Armand,
aux termes de l'Ecrite du 6 Février 17 l 9 •
devoit fucceder au bail des lieurs Piat & Ribiers; ce bail partait de l'époque de 17 J 7~
Il auroit €té dû au-delà de deux années, à '
raiCon de 10 fols de Roi par chaque éminée.
Û J'Ecrite de 1719 eût dû avoir fan efftH, &
fi elle avoit été regardée par les Parties comme un Titre définitif. Enfin, on a déja vu
qu~ par la procuration ci-detfus énoncée, l'Ab ..
~ Brunet avoit le pouv9ir , de régler les cen ..
ûv~s), rélativement aux . cC?ntenances : or, c'ell:
~e .qpi fut fait effeélivement par cet Aéle du. ,
ID
•
1
~
1
�•
1
14-
Septembre 1719 , lors duquel l~s ~en~v.es due.
par le heur d' Ârmand, fur~nt regle.es a la f?~
de 182. liv., {or te pied de cmq f. 1el1ll.
Illée. DepQis IO~$, le {i~~r d'Arman~ ~'a ~ama~s
payé 9ue .relallv~menl a ~erte coure : Il na
donc Jamais ,paye- fu~ le 'pIed, de ,10 f. par
émillée; il n a donc Jamais exeCUle la conven ..
,ion du ' 6 Fevrier 1'l' 19·
.
Voilà ce qui s'ell palfé polléraeuremenr . à
récrire du li février 1.7,19. L'Abbé ~ar~elIn
mourut peu de t~mp~ apres. L7 ~~ur .d A~ma?~
<:acha toujours fon 'tU r e dont Il n avoU pOlOt ~Ie
fair de double: il le dénia même dans Je pnn.,
cipe du procès; il ne l'a ?prod~it q~'à l:exuê.
mité. Le fucce1feor de 1Abbe Marcelhn nQ
pol,l voit qu'ignorer ce titre clan~e~in ;. il l'a ~OU..
jours iggoré, & (es fucceffeurs lonr Ignore de
même. Ce titre étoit clandetlin. 1~. Far fa
nature. 2. 0. Dan~ fon exécurioIJ. Par fa nar\lre,
en ce que d'une part ce ,.itre n'eA autre chofe
qu'une écrite privée; en ce que d'aut-re part il
Q'en avoit point été fait de double. Dans fon,
exécution, en - ce que d'une part ce tiu-e n~a
jamais été montré au fucceffeur de ~'Abbé Marcelin , & en ce que d'un autre côté le lieur d'Ar..
maod n'a jamais payé au·delà de la (omme
portée dans l'aéle du mois de Septembre 1719 ;
lors duquel les ceofives n'a v. oi eu.t été reg-Iées.
qu'à raiCon de ~ f. par éminée. Et qu'on celfe
d'exciper de ce qu'il étoit dit da.ns la 'f ran·'
fa&,on de ,69 l , que les parties Ce regter()jenç
fur la cenfive, apr.es le par.rage qui feroit fait
enrr' e\\es. D'une part il réCulre· de la quittaoce
4u mois de Sep.t~mbre 1719, qu'il a-voie . é~ 1
me
'f
S
.
-{ait un 'arpent'ilge l'année d'auparavant. tes pat..
1
lies draient donc reglées fur cer objet ; & à
panir de la convention du 6 Février 17 1 9 '1
il aurait fallu payer la cen(erie des terres de
l'excédant, fur le pied de 10 of. par chaque émi..
née: & c'ell ce qui n'a jamais été fait, parce que \ le 6eur d'Armand eloit "bien éloigné de
vouloir exhiber fon prétendu titre -aux fucce{.
(eurs de Abbé Marcelin. On exciperait encore
ihurilement t de ce q.ue lors de la qUftfanCe dlJ
mois de Septembre 1719, en fixant les ten ..
lives à 182. liv. t il fut dit quielles feroieot augmentées ou diminuées, fuivant que la maffè des
fonùs ceofa,bles augmenteroit ou diminueroit. C~
pa8e eH indifféreOl à la pretention que le lieur
d:Ar~and prétend avoir (ur la totalllé. On le
troo\'oit datas la Tranfaélion de 169 l , Jors de
}aque'lle le fleur d'Armand n'avoir, ni raiCon ni
pré'l exte, pour prétendre à la totalité. Enfin.
en partant de la convention de 1719, tout
auroÎl appartenu au Geur d'A,rmand; il auro it
dooe: dû payer la cenfi ve pour le tour. Dans
le vrai. l'objet de ce paéle ell facile à (aiGr.
La cen{i\,e portée par cette quitta~ce de 1719
à 182. live , ne correrpondoit pas même à la
conténance de cent faumees cultes. Cene con·
ténance éwit fufceptible d'augmenration ou de
diminution, même dans J'état des nouveauX
baux de 1 S86; & de là\! ieot le p~ae apport!
dans cette quittance, (ur l'augmentation ou la
diminution de la cen6ve proportionelle , à l'augmentation ou à la diminution de la COAteoance
culte, pour rairon d~ Jaqu~l.le la c~n"6ve ,éroit.
alors fixée à Il. 8 hv. MalS cela hltre roUJours
r
�..
-li
{ubliller les reflexions ~ue nous avons faites fu~
1
ceue quittance du mOIs de Septembre J 7 J~,,'
.
e concédée au heur d'Armand lua-me~uulan~
Ji \ d'Ire ' à la même per(onne qui s'é·
me c en-a- .
,
.
.'
ée l'écrite du 6 Février
IOlt procur
/ d'auparavant;
.,
.
. pofiérieure à cette ecrlle; qUluance
1 d"
q Uittance
.
e
que
polleneur€ment
a
a • ecrlte,
v
qUI prou
ŒC
'
.
fAbbé Marcelin (.ompt~1l être encore e,n P? , e r
&
droit de djlpofer, rant de 1excedant
uon
en
."
ue de (es ,referves; quittance qUI prouve e~q
ue le fieur d 'Armand ne le contellolt
1
.
•
\
CQl'e
q
,,'
~::;
(ur ce pied, tant dans
A
& que les Parties s etolenl meme arranle Réglement ,
que dans le payement de la cen,five.
Après cela, comment le lieur d Armand peu~.
il conjoindre le iitte av~c ~a poUeffion. f~~f~..
queore, à l'effet d! {outeOlr q~e ~e qu~n e~olt
q\Je timple promene dans le pnnclpe , el~ ~ean ..
moins devenu titre irr€v~cab\: ~ d~fi~lt"f pat'
l'exécution? Cene exécutlo,n n a Jamais ete con(ommée par l'Abbe ~arcelin; la pr~uve en
bien claire dans la qUltlaOCe du mOlS de S~p.
lembre J 7 1 6 , qui croire recrite du 6 Févner
à'auparavanr; q.ui prouve q?'à c~ue époque !es
parties regardOlenr encore 1Abbe) comme 10 ..
vefli de l'e"cédant & des referves, & ,com~o
etant en droit de les donner à nouveau bail.
Quant & comment le lie~r d'Armand stea - ~l
donc mis en poffeffioo? l~fenfib~em~~t en fal-fant défricher, cn s'agrandltrant a llOfçu des
Abbés de Saint-Ruf, qui placés à plus de 20
' lieues de dillance, ne connoitroient , ni fes entreprifes. ni le titre obfcur & clandellin dont
il Ce (en aujourd'hi pour les colorer; qu~ ne
pOUVolent
ea
,
17
pouvoient pas même foupçon~er "que Te heur
d'Armand (e fùt aggrandl, pUlfqu Il ne payo it
toujours que la même cenGve, & qu'il n'av oir
ga,de de produire le litre qu'il produit auj our_
d'hui. Il n'y a donc point, il ne peut pa~ y
' avoir conlothmation de vente oU' de tranepon,
de la part des focceffeurs de l'Abbé Ma rcelin,
à l'égard defquels il n'exillcit point de titre
qu'ils pu{fent connoître , & qu'ils vouluffent e"écuter. Comment auroi~nt-îls pu vouloir con(om.
mer un titre dont ils n'avoient pas connoiflànce;
erramis & ignoramls non
confln(us ? L'ecri'e
du 6 FévrIer ~, 719, n;a donc jamaili été confommee à l'égard des Abbés de Sain' -Ruf; elle, n'a
pàs non plus éte coo(ümmée dL! chef du lieu,'
d·Armand, qui n'a pas payé (es cenGves , &
qui a <cautu'leufemen·( caché (on p(érendJ t~rre.
Les cho{es ont toujQurs demeuré d~lH l'êla, d'une
lÎmple prometTe;
Ici le 6eur d'Armand nous ' arrête en point
de droit & en poinr de fait. En point de droif ,
dir-il, la promelfe de vendre oblige precise ad
re71 tradendarn, tOUt COI~)me la venre f\Hmelle.
Enfuire convaincu que cette queL1i~o n;e(f pas
trop bonne pour lui, il fe rejecre (ur un p()int
de fait, en prétendant qu'à la vérité I~écrire du
6 Février t '7 19 ,flnal in promiJ/iv[lem, limpli-,
cern; mais que ce tit re
1elle ment lié. a,vec
ceux qui l'accompagnent, que par (a. lIal(on
a vec eu", i~ change de nature, & deVient U[J
tranfport formel & effellif.
. Ces deux propo(Jtions nÔont exaaemetit riel1
de v rai. A force de recherches, le Sr. d'Ar..;
mand e(l ven~ à bout de compiler quelques
1
if
<
_
ea
,
E'
,
1
�•
iS
Doé1 rines & quelques Arrêls, (uivant fefquels
celui qui a (ou(cti, une promeffe de vendre.
{eroit effeaivement fournis à li vrer précifément
la cho(e ou le fonds qu'il aurait promis: de
vendre. Il faur pdurlanl en excepter le Cardinal de Luca, à J'endroit cité par le lieur
d'Armand t de empt. & vend. difcur.f. 4 8 , N.
4 & S, où il convient que cene queltion né
peut être di(curée, {ans le (ecours d'une foule
de difiinaions, & fans recourir ad jàcrom anchoTam diflin8ionis cafuum, & qui finit pat
Ile rien dire de précis. Mais que peuvent ces
Doarines compilées par le lieur d'Armand»
conrre les principes, les 008rines & les Ar-,
rêts, que notre Confultation renferme fur ce
point de droit? principes qui dérivent de la
-Loi; prin ci pes érablis & caoonifés par les Auteurs les plus judicieux; principes d'ailleuts con ..
facrés par la Jurifprudence de tous. les Tfibunaux. Le heur d'Armand a re(pe9é nos doaril'les, tout l'effort de fa défen(e fur cet objet ,
nia conGClé qu'à compiler des Doétrines contraires: parce qu'il (ent bien que lors m~me
qu'on te bat contre une maxime incomefiable
.
'
o~ .rouv e touj ours a l'attaquer par quelque Doctnne ou p,a r quelques préjugés hyporhetiques,
c10nt les (Irconfiances décihves ont pu échapper au CompiJateur. Les Doarine~ que nous
avions citee!!, les Arrêts que nous avions rap'
por1és , pour prouver qu'une promdfe ne pro~
?ui~ ~utune aai.on perfonoelle. en dommages &
Jnterets, les ralfons de drolt qui (ervent de
bafe à ces doélrines & à Ces A rrèts formoient
.des objets aff'ez graves & a{fez imp'o{ans, pout
'
,
'
)'9m~ri('er d'êrre airc\l~tés, avec d'autant plu s d~
ral(on ',~u,~ le (yfi~me do fleur d'Arm and ne
f,end qu a 1JOtroduéllon d'une erreur p'ernicieu r
Il' d'
e,en-aIre, a· f'
aire confondre la pto l'tle{fe lede.
"endre avec la vente form elle.
, M.a is d'~n ~utre côté J ce point de droit
n ~fi JI pas lOuulement amené? Toures les Doc.
tflnes citées par le fleur d'Armand , ne (ontelles pas ~u ~as ,
celui qui a fa il la prometTe
eil proprlétatre de la choCe & en état d 'en difpo(;~ r, Le cas de ,la Caufe n'ea·il pas tout au ..
!re. Tous les Auteurs .' quelconques ne 'difent~
tls, pas uni v~quemenl, Jque 'qùaod la cho(e
qU',dn a promis de vendre o'eH pas au pouY?lr du promenant, l'effet de la prome{fe Ce
r7f~ud en aélion limple 'pour les dOq'lmàges in',erets Da~s ce cas, dit de L'u ca, n. 5, à
1~n\dr?u q~ on O,O?S opp~(e, p ro fegulâ recipunda ,ventac 0PW,La , negauva , ' Ut promi.ffio de
v~ndendo ~o.~ œqUlpollea, ven~ili.oni. pro tranjlallOne domwu ad effiaum ..realls remedii reivindicationis. Ici donc les (ucceffeurs de l'Abbe Marcellin ~e pouvoient pas êrre obligés de livrer
)? cho(~. L'Abbé, Marcellin n'avoir pas. pu les
her.. SI le ,lieur d Armand eût voulu agir en
0 re,e de . ré cri tep ri v ée do 6 F é v rie r 1 7 1 9 ,
Il n aurolt eu d'autre rouIe à prendre que celle
de fe payer Cur la cote-morte ou la dépouille
de l'Abbé Marcellin, pour Ces dommages &
intérêts, s'il eûr é,é dans des circonltances à
pouvoir s'en faire . adjuger.
Le point de droit ainG fixé, il ne reae plus
qu'à dire un mof du point de fait. La Con.
vention du 6 F év ~.ier 17 1,9 , pré{ente - t ~ elle uC)
ou
r,
!
L
\
�,...
10
-~
,...
1ianrpôrt efTea~f & aétuel ~ iitre letnp~itéor'i~
ou une limple promelfe de donner anouque •
,
cl'
veau bail? Les termes du (ure Olvent nous
,
' 1'
Le lieur d'Armand en
ell:
Juger
lUf cer
. obJ'et
.
•
,
(010 cA:
n v , aulL {on plus, .grand
..
b 'len c o 31'ncu'
l"
du tirre pour (e re}euer'1 fur les ac,d e IOrUf
les COOle mp orains " da ns le~quels J \-'eut
M ' trouran(port effeaaf & aétuel.
aIs mal·
ver 1e t
\ l'
f JlA
l'. ment fon
.irre rélille a IOn yneme.
heureUle
'l'A
bb '
1
Lors de récrite du 6 Février 17 ,9,'
,e
bail de 1exM arce ll l'n avoit pa{fé un nouveau
' c l R 'b'
'd
t on faveur des fleurs PlOt &
Ge a n ~.
f 'e '1 lers.
Ir
Le (J,eur d'Armand Ce chargea ~e aIre c~l~er
ï Quel tirre pouvoit.il avoIr pour le Ialre
ce b al.
'd' , cl '
, r fi ce n'ell: celui de l'invall He u titre;
fi
ca e ,
f
1"
~ E
'(e' e dans l'inobfeJ vance des orrna ltes •
Il
pUl
,
,
'd
(;onféquence. l'Abbé ,Marcellm lUI,. promit
e
paffe' elz fa flveur ledit Bail aux, mel~es claufès,
prix & condùùms portées ,par ledu ABe, du 2.4
Novembre 1717, APRES LEDIT DÉBOUTEMENT OBTENU EN DERNIER RES-
SORT ET JUSQ1JES'A JUGEMENT DEFI ..
NlTIF, OU ACQUIESCEMENT
Srs. PlOT ET ASSOCIÉ. Ce cas
r)~STITS
arriva ~ le9
heurs Piot & de Ribiers comprirent bien que
leur litre croit vi(céralement nul. Ils s'en dé ..
partirent. Vainer~etlt vient , on dire aujour~'hui
{ju'ils 's'en départlr,ent en, fav~ur ,du Geur d A:r ..
mand, & que d'ailleurs Ils n avoletlt aucun 10térêt à fouteoir leur titre, attendu que l'excé ..
dant éto;t li'ncore à naître; & que pour le
produire, il falloit faire des ouvrages ~an~ les
terres du lieûr d'Armand, Ces deux obJe8lons,
'lui ne touchent pas à nOIre quefiion, mao~
quenc
\0.
..
1.1
queot d'ailIe~rs lf une & l'aufr~ par lè fah. i l
n'ell pas v rai que les Geurs Plot & de Ribiers
fe {oient départis de leur titre en faveur du
lieur d'Armand, 00 (ent bien qu'ils n'y éraient
pas dilpoCés, pui{qu'ils n'ignoroient pas que ce
dernier ne vouloit les expul(cr que pour fe
meure à· leur place. D'ailleurs 00 ne trouve
tien de pareil dans les aéles de ce procès. Il
ell dit dans le's aéles que le procès ne regarde
aucunémen: le{dirs lieurs de Ribiers & Pior;
mais bien M,. L'Abhé de St. Rif & ledit S,~
, d'Armand; & tn tant que de heJolrz ont ,énoncé
& renoncent à tous les d,OùJ, quels qu'ils Joient.
qu'ils om acquis ou peuvent acquerir par L'aBe de
, nouveau hail, &c,Oo voit bien à ce trait que les Srs.
de llibiers & Piot renoocerent à leur titre; mais
il n'y a ,ni preuve t ni vellige qu'j 15 a ienc voulu
y renoncer en fa veur du lieur d'Armand. ALI
contraire, en renonç ;i11t au titre , il~ abandon ..
noient à l'Abbé de;: S" RU,f (es droits primitifs.
Il eCl bien vrai que dans un Comparant, les
Avocats des Ses. Pioe & de Ribiers, di{niellc
que le pr'1cès n'intére{foir nullement leurs Par.
ties, allendu qu'il y a un ABe d'accord paffi en:.
Ife ledit S eigrzeur Abhé de S l. Il if & le fieur
d'Atmand. Mais ce trait de renfefme aucune
renodciation en faveur du lieur d'Atmand; ce
trait lailfe toujours à conclure que les lieurs
Piol & de Ribiers ne renonçoient à leur ri·
tre, qu'attendu la coonoilLl/lCe qu'jl~ avoi~nt
de (a nulliré, & nullement pour faIre plallir
au fleur d'Armand, & moins encore pour l!Ji
Iran(pofaer les droiu qu'ils prétendoient avoÎt
F
�,
l'''~
~
1.~
en force ' dé t'aae de 1717, droirs auxquels ils r~
•
nonçolent.
Pourquoi dO,nner à entendr.e que les {j~urs
Piat & de Riblers ne renonçOletlC à leur ture,
que parce qu'ils ne pouvoÎent en .retir~r aucun
profit, que J'excedent ne confill~1t qu en ~re
menu non encore formés, & qUI ne pouvolent
l'être qu'au moyen des ouvrages qu'il falloit
faire fur la rive du Geur d'Armand? Les cre..
~enrs étaient tous faits alors. Le lieur d'Armand n~ les a jamais tous cultivés; une grande parrie fll encore inculte. , Le Geur d'Ar~and o-a-t-il pas dit lui-même, & ne ferions
nous pas eo état de prouver, qu'il avoit ét~
coupé dans l'excedent fixé par le rapport qUI
au procès, ioto arbres de haute futaye? L'oh.
fervation eU juRe en fait, avec cette différence
que ce n'ell pas Mellire de Tardiv'o n, mais
bien le lieur d'Armand lui.même qui a fair
couper ces arbres, comme nous fommes en
état de le prouve'r., Le -Geur d'Armand auroit
dû dire encore que dans ce même terrein formaOt l'excédenr, & qui ellie plus voiGn de la Durence, Oll trouve encore une grande qU3tltité
d'arbres qui ont plus de :z. 00 ans de "étuilé.
Ces Crem~nfS - exilloient donc à l'époque de
1719' A cette époque l'on n'avoit pas befoin
d'établir des ouvrages fur la rive du lieur d'Ar~
mand pour créer un excédent qui fe trouvoic
fubG!lanr. Si donc les {ieurs Piot & de Ribiers
dans ces circonllances renoncerent 1à leur titre ,
ce ne fut qu'a raiCon de ce qu'ils ne pouvoiel}c
pas s'en diffimuler la nulliré. Ils eo avoient
ea
t-~ ~
2.1
taUs les avantages fous la main; mat$ ;1$ (enJ
.oieot bien que ce litre ne poueroit j<l mclis tenir cootre le défaut & l'inob{ervance des fQfffia-
malirés prefcrires pa r le droir.
Quoiqu'il ed pUllTe être, le {ieur d'Arm and
doit tO~joU(S ~tre jugé (ur {on prétendu , ifre:
or ce ture ne renferme qu'une promeŒe de lui
donner l'excédent à nouveau bail apres le déhoutement des {ieurs Piot & de Ribiers. L'dae
ne devoit donc être pa./fé qu'après ce déboute.
~en,t•. Les ~arties ne direnr pas que l'écrire
1erv Irolt de tarre au lieur d'Ar mand après le
déboutement. Il ell dit au contraire qu'ap rès
Gene époque, l'Abbé de Saint Ruf faira titre au
-heur d'Armand. Qu'avoit donc à faire ce der.
nier après le déGllement des ûeurs Plot & de
Ribiers? Il devoit aller à l'Abbé pour {e faüe
donner le 'citre, & pour lui -faire con(om-mer
la promeŒe cOOlenl,Je dans l'écrite du 6 Fevrier
i 719,
Pourquoi ne prit-il pas cette route ?
La raiCon en efi {enfible. C'ell que d'abord il
n'ora pas produire Coo ,itre aux yeux du Coadjuteur nommé à l'Abbé Marcelin depuis le
Inois de Mars 1719, auquel Coadjuteur ort
diffimula toujours ce tirre , ainG qu'il reCuite d~
la procuration & de la quiuance pollérieur es
,à l'écrire; moims encore l'Abbé Marcelin é-rant
mort dans le cours de cette même année f
ofa-t-il aller à fon fuccelfeur qui n'eût pas man·
-qué de Ce Coulcver contre ce prérendu rirrei
Le lieur d'Armand aima mieul lailTer dormit
le titre dont on n'avoit aucune connoiŒance
dans l'Ordre, s'avantager çlandellin~ment en pro-
•
�~
/
)
"'1-'
n~
1-4-
ti!arlt de t'àbCence,& de l'alToupitTement des Ab~
bés de St. Ruf, po~r fe ménager le moyen de
produire en(uire le titre cou ven par la rouille
,des temps. Mais il devoir fe dite que ce titre
ignoré des Infpe8eurs de l'Abbe Marcelin &
de {es fuccelfe~rs j ne pourroit jamais fe
préfencer que comme une (impIe promelfe , &
qu'il n'auroit jamais pour lui ni jufiice, ni fa~
veUf.
Et Comment peut-on prétendre que ce titrct
qui n'ex:prime qu·une promelTe t
néanmoins
dévenu définitif? Seroit - ce en l'accolant
avec
•
l'aéle de ) 7 17; pa{fé en faveur des Geurs Piae
& de Ribiers? Mais récrite du 6 Février,
17 1 9, ne contredit-elle pas ce fyfiême ? Lors da
cette écrite les parties previrent que l'aae feroie
calTé, ou que les lieurs Piot & de Ribiers s'en
départiroient en acqu!e{~ant aux premiers ju..:
gemens, & néanmoins il n'en fut pas moins
dit enu' e\\es, que dans ce cas l'Abbé de St.'
Ruf fairoit titre au fleur d'Armand. Il ne fuf.
fiJoit donc pas. fuÎvant ceue con vention ; de faire
ca{fer l'a a~ de 1717; il falloit encore a près
cett~ caifauon; revenir à l'Abbé pour obtenit,
le ture & pour patrer un nouveau bail en fa~eur d?' ~e,ur d'Armand. S'il n'exiGe poinf de
litre definltlf dans les aaes antérieurs à l'écrite du 6 Févri~r 1719, pourra-t-on fe flatter
de le trouver daos les a8es pollerieurs à cette
époque? Bien moins encore, on voit bien
après, cette époque deux titres intervenus entre
les parties , mais deux titres diamettralement
oppof~s, parfaitement contraires aux difpofi-
ea
Hons
•
.
de l'ecnte
, · d u 61. SF ev
' fief
· '719
Hons
• l'
Ir
.
,
eux n-~
Ires qUI lont anuremenr bien incapables d
.
.
d'fi " f
econvertU en tU re e Qltl • l'emphiréofe de l'
'1'
&
exce·,
d~or., promue
non formée par l'écrite du (;
Fevner 17 19. Concluons donc que cette écr it
n'ell & ne peut être qu'une {impIe promelfe ~
qu'elle n'a ~i l'.e~er, ni la faveur d'un titre' de
tranCport definlllf.
On dit qu'elle n'en a pas la force ni te carac ..
tere, p~rce que les principes du droie & 1
convenuon
,a
•
t des parties s'uni{foient pou r eXiger
un titre u teneur, 'un titre qui n'aurO'lf Jamais
'
,
ete rappof,.e nI de yAb?é Marcelin, affillé de
{on Co-adJu,eur, m molOs encore de fes fuc.
c !feure; auxquels par ceue raifon il a é,é conf.
tamm ent caché. ' L'on, dit que ce titre n'a pas
non p!us la faveur d un titre défini rif; & Je
lieur cl Al'mand ~eut en vain lui donner un peu
' d~ couteur, en falfant obCerver ,qu'il a fait des
depenfes énormes pour , créer le terrein qu'
on
· l '
1
veut 01 en ever aUJourd'hui. J'ai dit-il f· 't
' l'"
"
al
d es cl epenJes JOUI naheres; j'ai d'ailleurs donné
des prix-faits e~ J 7 1 8, 1719 & 17; 7 , pour
plus de 800,0 lav. Ce1.a
bon à dire pour des
pedonnes qUI ne connOlllenr-pas le local. Les cre~ents étoient ~airs, a!ors. !=>ep~{s 1719 Je Sr.
d Armand a fau defncher clOq a ftx cent émi.
nées de terre; il lui en a coû,é 8000 liv. en
c1ifférens temps, en y comprénanr les domma.
ges cafuels qui proviennent des debordemens de
la Durance. Cet accroiifement lui a valu plus
de 2.00000 liv. depuis 17 1 9. Il ell notoire
que le lieur d'Armand s'ell énormément enrichi
d'
1
,
f
•
"
ea
G'
�l '6
t1ans ce domaine auquel il doit (~ forttln~. Sut
ces faits qui font vrais & " notOires, qUI ,{ont
d'ailleurs évideos paf eux- memes, le Geur d Armand a-t,il bien eu le courage de. toucher les
conGdératlons? Et comment peut-Il {e don~er
. d'e'quiré en voulant con(erver, au preJuun air
"S R f
'
un
,
d lce des regles & de 1Abbe , de , t.- u,
excedent à l'égard duquel 11 na pmals ra~porté de titre formel, & de,s teCer v~s pou r .ralfon deCquelles il n'a jamais flen 'paye, ~ qUI 'n.e
font pas même compriCes dans ton pretendu tl-,
tte t ,
d .
Mais, ajoute le Geur d'Armand , Je pro UIS
\a tatification de l'Abbé dans fa lettre du 2. 8
Août; cene lenre parle" non d'un n~ouveau
'ba 1 a payer, m,ais d'un nouveau bal,l donné
Cette lettre prouve le peu de fulte que
i' bbé d'alors meHoit dans fes idées. Elle
met au jour les raiCons qu'avait le Geur d'Armand de ne pas produire fon titre dans le
temps. Cette lettre ne change pas la nature
de la convention.
Emre celle lettre & la
convention, on voit (urgir la procuration qui
contrarie la convention.
Après cette lettre J
on voit paroître la quittance con(entie par le
fieur d'Armand, & qui contrarie l'écrite & la.
lettre. Tout' ce qu'on peut faire dans le conflit & la contradiaion de ces difpo(itions, dans
le choc de ces volontés contradi8oires, c'eil:
de s'arrêter à l'écrite qui fixe au moins l'intention des parties dans le temps d'alors: or ,
cette écrite qui eCl le feul titre dans lequel les
accord~ des parties peuvent avoi~ été, mé~ité~,
ne renferme qu'une promefl'e ,qUI 1010 d aVOlr
I
J
A
1
•
,
1
'-7
été confornmée, paroît au contraire avo·r é
\ f:'
bd
' ex Ulraaue part 1 l clet
tout-aait
a
an
onnee
'
i l ' , l e ors
es
ures
poueneurs.
T
M,ais. enfin il y a plus; la Convention du
6 Fevn~r ,1719 renfermât-elle un tran fport
aa.uel,' "Irrevocable &. définitif; un trânfport
qUi n :ut pas eu be~oll1 d'un Titre pofiéfieur
pour etre confomme; le Titre du lieur d~ Armand ~ût.-il p~r, fans tache, fans Coupçon,
e~ ferolt-ll malUS n,ul,? N'avons-nous pas prouve dans. notre precedente Confulration . 0
Q,ue ~es baux emphitéotiques des fonds·
deGalhques font fournis aux mêmes formalités
que tous les, autres Contrats d'aliénation? 2. 0 •
Que la nullIté . procedant des Contrats de
cette efpece, peut être oppoCée pendant 100
ans.'~ ,30. Que ,s ,~
Ir
• ,
agHI,an~ ICI cl un Titre privé
q~l ?
p~odll1t qu aUJourd'hui., nulle prefcnptlon n'a pu courir contre le Bénéficier
a~quel on a toujours caché le Titre? O~
n ofe p,as ~eurter ,de front n{)s principes; mais
on afplre a les eluder. Nous n'avons donc
q~'à ~émontrer que le fleur d'Armand fait ici
d. lOutlle~, efforts po~r nous échapper. Les princ!p,es qu lIA poCe ne {ont pas trop certains; il doit
d, allleurs etre condamné fur ces mêmes prin·clpes.
, Il établit fur le fameux chap. Terralas, aut ~
'Vweolas exiguas, & fur le chap, ad aures des
Décret. de reb. EccleJ alien. vel non, qu'il elt
des cas dans leCquels on peut vendre ou bailler
à titre emphitéotique fans formalité. Les Textes dont il excipe ne difent rien de pareil.
1
Èc:
ea
•
�~.,.
'2.g
Le premier dit que l'Evê~ue peut vendr~ fine
1
1
1
\
\
confenfo fracru m,, les petites Terres qUI ne
donnent aucun profit , -& qui font fort éloi ..
gnées , fi necei!ùas fuerùu dijlrahendi. Cela
n'ell: pas trOp ,précis. Le fecond pone qu'on
peut donner les terres en emphitéofe à ceux
qui les ont défrichées. Il n'eft parlé des folemÎtés ni dans l'un, ni dans l'autre de ces
deux Textes. Il ell: vrai que quelques Au..
teurs en ont parlé, en diCant que l'aliénation
des fonds, exigui momenlÏ, pouvoit être faite
fans folemnité. Mais ces Auteurs ont befoin
d'être fuÎvis; & l'on va voir qu'en les citant,
~e heur d'Armand n'a produit que des généralités inutiles à la Cau Ce. Par exemple , , il
cite Guipape, quea. 158, qui ne parle que
de l'alienation' des fonds & des effets qlli font
onéreux à l'EgliCe, ou qui font tout-à-fait inutiles; & l'on trouve dans les additions fur cette
queG:ion, que pour autorifer la vente dans ee
,cas, il faut non feulement que le fonds foit
inutile, mais de petite conCéquence, & dans
un éloignement qui ne permette pas l'eCpoir de
le rendre utile : IJlud videtur eJlè verum in
rebus inutiLibus, parvis, longè polùis , fequus
autem in magnis rebus licet inutilibus, vellongè
politise Un Seigneur Ecdéûafiiqlle qui donneroit à nouveau bail une 'grande partie de
terre gaae, pourroit-il le faire fans formalité?
Nous propo(ons la quefiion, & nous fupplions
le fleur d'Armand de la réCoudre. A fon défaut, les Auteurs, la rai Con & l'expérience
la réfoudront pour lui. Un des Commentateurs
•
2.9 '
~eurs cIe ~ Gui~ape (Mathieu) obCervë
'.1
ne peut etre dlfpenfé des formar t'
gu en
l'aliénation de~ fonds onéreux a 11'~aIJ~~ dan,s
hus adferunt
lncommodi , c
quam
QUl '
o m mb od:l Eccl
Il ajoute qu'il faut le co neours cl et e,
'
fiZtE,
clrcon(lanees pour étayer 1
d . :OIS
E l'r. i l '
,
a vente es ble
ccclenaulques
fans formaI"1t e, 10. Q ue ns
1"
cl l' faIte
"
le
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Ion' sven
U IOIt petit,' 2 • Q'U "1
î '
î '
1 10lt de
valle quahte' ,, 30 . Qu"11 î10It
'
"
,mau0
,plutot onereux
q u'utile a' l'Egl'î
ne. , n aurolt
C d· fi
de citer Rebutfe qui ne f.' pu ~, Ib~enfet
"
,.
' ,
au qu eta lIr 1
mernes prmclpes , & qUl· rapporte un A es
rendu par le Parlement de P ,
rret
'1 f
'
ans en 1 547 P"
1
ut
déel.dé
qu;une
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devon" etré
" aL _
1eque
l
,
vente
'f apres 36 ans par déf:,aut ' cl e rormallte
canee
r
' ,
qU~lque Je ,fonds fut munIe à l'E lire
qu elle ne s y trouvât point lefée g L '
de V î.
r"
, e mot
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raIt
nen
à
la'
'
c'
î,
'1 t1
anelpen
A
,
'd
aUle
J elr
1neme
outré. , Le de.aur
'r~
'cl e fOl'C
r ' eVI emment
l
ma He annu le toujours la vente d b'
Ecc l'r.
il'
d
es lens
enarnques,
ans
Il
.1 ' L
' le cas mê me oll\ 1a vente
a plu{part des Aute urs cites
' ,
~eu, UtI e.
&
OJgneu{ement
triés par le lieur d'A rman' cl
'1'1'".
AdrtIs d'un faux' pr.wclpe
.,
1Is'
paroment
etre rd'
o~t l~, par .exemple, que les formalité~ n'ét~l~nt, tntrodu,nes que pour l'utilité de l'E li{e ·
d o~ Ils ont mduit que la ventè étoir var d '
~,
l'quand, elle étoit utile à l'Eglife . O·r , ce nl,eu.a qu une erreur. Deux objets principaux doivent occuper 1~ Ju~e, quand il s'agit de proLnoncer fur
' l'alIénation des biens Eccléliaill'qu es.
roule fur la caure de l'al'le'n anon.
'
'L e premier
l'
e . lecond, fur la forme de cette même
l,
If
1
•
1\
, ,
•
&.
1
Il
�f'
,
, ~o
aliénation: Ces deux objets font indépendans~
La vente efi nulle, quand elle ea: faite fans
caufe; & quand cette caufe exif1e , la vente
ea encore nulle, fi elle el! faite {ans forme.
Il fuit, de-là que fi l'Eglife a1iene, même avec
avantage, la venle n',en. ,cer~ p~s po~r cela
légitime, parce que 1ahenatlon iera fatte fans
caufe légitime; & cela n'.a. pas ,éch,appé G~i;
pape, ql1i da~s fon a~\dttl6n ~. 1, en?r?~t c.tte
ci-devant, obierve qu a la vente 1ahenatlon
eG: bonne , fi elle eft utile à l'EgliCe; mais
que dans ce caS, l'Eglife a le choix d"exécu .. '
ter le contrat, ou de le faire anéantir, &
c'eH: auffi ce que la Loi dit des mineurs, au.
privilege defquel? l'Eglife participe incontefiablement, en conGderant l'intérêt d'affe8ion, &
en déclarant nulle la vente de leurs biens,
quoiqu'avantageu[e, quand elle ea faite fans
caufe. Or, les formalités [ont établies, non
'pas feulement pour con frater l'uti1ite de la
vente, malS encore pour en établir l~ caufe
& la neceffité. Pourroit-on fe difpenfer de
caffer une vente qui, quoiqu'utile, n'auroit
pas été néce~aire? Et pourroit-on priver le
fucceffeur, au bénéfice du droit, de rentrer
~ans les biens de l'Eglife qui aur<r>ient été
alienés fans caufe, quoiqu'avec utilite? Il
fuit de-là qu'il faut de deux chofes l'une; ou
que Vanefpen, & les autres Auteurs qui fe
font arrêtés à l'utilite de la vente, fe foient
trompés; ou qu'en difant que la vente qui
toufne à l'utilite de l'Eglife doit être entretenue,
quoique faite fans formalité , ils n'ayent en-
?
•
_
3t
tendu parler que des ventês n'écem'i e- &.
r
d' ·1
a r s,
ll
dont Ia caUle a al leurs été con natee. Le
'cas . dans Illequell' on peut fe diflpenfer des lor·
~
ma 1IteS, en ce UI doOt parlent d'Heric
&
OU rt
· \ l' d . .
,C, oc
10 a
en
rOlt
CIte
par le fieur d'A
h
fr \ d·
rman d
ce -a- 1re, lorfque le fonds que l'on veut ven:
dre . efi de fi petite valeur, que le prix en
ferOtt abforbé. par la dépenfe neceffaire, à l'effet .de remplir les formalités prefcrites par le
droIt.
, On auroit pu Ce . djCpenfer encore de nous
!apporter la Doatme du PréGdent F b
EU
fi·
a er.
" e e co~tra1re à toutes les autres. Elle
t,rouv~ ,co.Otr elle tous les prin ci peso le bail
~phlteo.tlque ,ell un vrai ~it~e de tranCport.
, n y .~XIg~ toutes les formalttes preÎcrites pour
les altenauons. Tous les Auteurs l'attellent
uno o~e. Telle ell la jurifprudence de la Cour'
attellee par une foule d'Arrêts uniformes
confi:~mment. ~ui:ie. Perfonne n~ ignore que
l~ bail el~,phl~eOtlque n'efi au fonds qu'une vé·
ritable allenatlon. Ce Titre efr donc fournis à
t~utes les f~rm~lités requifes par l'aliénation des
hIe~s Eccle~~filques. C'efi la diCpolÎcion de la
Bull~ AmhllLOfa; de la Clementine premiere
du tt~. 4, de rehus Eulif. non alien.; la
Doanne de Decormis & de Paltou'r cites dans
notre precédente ConCultation; c'ell: fur-tout
celle de Sanleger, quelt. bénéf. , part. _3, ch.
57; ?e Goard de hene[, tom. 4, pag. 145 & CUlV. ; de Louet, lat. B, fomm. 2. De·
cormis obCerve à cet égard, que la Novelle
7, ch. 3, défend abolument les emphiH!o(es
1
1
&.
1
�r-'~
, r.
~ .~
perpthiids r~ns formalite. Il obCerve oe phn .
que le Canon Terrula~ n~ permet. qu'à l'~vêql1e
d'aliener les biens eXlgul momenll. Il CHe des
Arrêts fans nombre qui ont ca{fé les baux emp~itéotiques , nonobfl:anr le laps de pres de
100 ans.
Au bout de la difcuffion & du cha·
pitre, il en cite d'autr~s qui o.nt c~{f~ le.s
ventes ., par celà feul qu e~les aV,OIent ete fal·
tes fans formalite & fans neceffite , nonobfiant
que le prix rappgrtât plus que le f0n. ds ; p~rce
qu'en effet, quand l'ABe . ell: ,nul, Il eil: mu-'
tile d'exa.triiner. la lelion ~_ Cum confiat de nul..
'litate Juf~r; va~u~m~ ëfl de .vili fr~tio. tra8are..
Le Contrat le plus avantageux. a.1 Eghfe , ?O,lt
toujoùrs être ~~lfe: fu.r !a reqUlhuon dn Be?e ...
ncier , "quarid Il dl: faIt fans forme.& {an~
caufe. . Pourquoi citer la Rocheflavm, qUl
tient . .:pour maxi.m:, en conformité des prin ..
~ipes & de la Jur41Cprudenc~ c?,nll:a.nte du ~ar.
lement de Provence, que l alûnatlon des buns.
d'Eglife faite fans folernnùé , peut être revoquée , ores foie ,I nféodation, fi ce n'll afres 100
ans. Il eft vrai que Graverol, (choltall:e de
)a Rocheflavin, oblerve dans cet endroit, liv.
.1 , tit. 10, qu'on fuivoit autrefois une jurif.
prudence différente, ~ & qu'on difpenfoit des
formalités, pourvu qu'il y eût eu plus de 40
ans palfes, quand il s'agilfoit d'un fonds her·
mes, frérile, & d'un fort modique revenu,
comme, par exemple, d'un cq(al, d'un gra'Vier, OU DE QUELQUE PETITE TERRE
VOISINE DE LA RIVIERE, ET SUJETTE
AUX INONDATIONS.
Mais outre que
.
,.
J.
,
cela
, )" .l
.
,3
éèJa n'el\ point appllci?le ,au cas ~rérenf, èôm!
me on le verra tour a 1heure; 11 faut obferver que Graverol ne parle en cet endroit que
d'une luri!prudence antérieure; & li La Roche.
flavin cile les Arrêls rapportés par Maynard',
ce n'ell que pour confirmer la maxime qu'il
établir; en di(ant que les baux emphitéotiques, ai n.li que les inféodations faites· fans
f(.)rtnalires, ne font confirmées que par le
la ps de t 00 ans. Cer Auteur ra pporte , il
vrai, deux Arrêts au livre 2; t chapitre
7 ~ qui oor jugé que l'inféodation n'etoit hors
d'atteinte qu'après 100 ans, quand elle avoit
éle faile fans form31iré ~ & cela eA: encore plus
vrsli, comme l'obCerve La Rocheflavin , quand
les E o1ifes font immédiafement fujeces à NOIre
Saint b Pere, comme font plujieurs Abbayes fi Mo·nafleres • . &. comme ell (ur-rout J'Abbaye. d.e
Sr. Ruf. Tout nouS ramene donc aux prinCip e gue nous avons pofes dans notr~ précé ..
ea
1
d ente Cbnfultation.
TOUl nous conduit a prof'cri re les prérendos principes en dron fur lef..
'qu els le fleur d'Armand a. voulu ,p~~e~ {a Adéfenfe . 1°. Il n'dl pas vrai que 1urllne rneme
évident e de l'aliena[Îon, puiffe la faire légiti ..
'm ~ r vi s à-\' i sun Suc ce {feu r 1 qua ncl elle ell
faire fans forme & (ans caufc4 2.°. 00 ne met
'point de différ ence e,nt,re la ovent~ entÎere &
J ioféodario) ou l'emphueo(e.; . SOlvant Decormis Rebu ffe & plufieurs autres, le Canon Tefrula; ne peut être appl~qué que lorfque I~s
fo nds (ont tellement minimes & tellement one'-
reux , que d'une flan, il ' Y a néceffiti de s'cd
�f
'~.
-1
!~re
35
I!'
oeralre;
(X
que d'uo
. . c8té, te fonds . né,
vaut les coûtS des formailles qu'il y aurOlt a
,
remplir.
cl es prooins
pour
uo
moment
d Q.~ Î •
P arIons n,ea nm
..
du lieur d'Arman. , '-~ lU~vons
pres prlOclpes
. . 1 C ~
L' b'
l'applicatiom. qu'il en fait a at: d ~u :.
.°1 ,Jet.,
d'
minime con II eratlon, 1 etolt
du·I1 elOU une
.'
f
[.
.
'
1
L
clélllen,
s
C
,
t
olent
Ulurs;
eu·,
rpeme nu.
es
)
..
fent .ils été exiltans, on ne peut J~mals1 C01~Pter pour rien les cOQf:en,ances, meroe ;s PIUS
'r t
ou dans le lit, ou HJr es
valles qUI Ion ,
'd &
ru
f
b d ' d'une Riviere auffi ra,pI e Cl au 1 ou_or (s 1
1 Durance. Les fonds de cette
gueu e que ~
d C
TerrueG ece (oot toujours au c,as u anoo
,
l P & '
pas, pour eux qu'ont été prer,rlJcs
as 'L ,ce n, reglent les formalités concernant
l es OlX qUl '
' /
'
la vente des bieus ecc1e~,alllques.
,
,
Voilà J'obj,eBlion da.ns toute foo ete,n,due.
,La téponre n'en e~ pas ~ien lon,gue "mals e!l:
Il.
hante . St les cremens n aVOIent
pa~ ete
en: tranc
, ,
d)
' Il
queUe néceffité y aUrOlt-l\ e~ e es
eX\nans,
.
h' / Î ? L'
infeoder, ou de les baIller en emp .lteOie. balliénatioo d'un domaine futur ell. JOfoutena e
dans l'ordre de toUS les principes. , Com~e/n\t
pourra-t on (upporter la conduue cl un Ben~~
cier qui (e pre[e d'aliéner l:~ fonds avant qu I~~
foient exillans, & de les allener daos leur UOlverfalité, & pour toute la perpét.uité des rem~
futUrs? Le titre ell miférable ) en lant que porte
fur les crémeos futurs.
,
Mais d'un autre côté, il Y avoit des cr~
mens exifl:ans & formés; la quittance du mOIs
de Septembre 17 1 9, nous apl~ren~ qu'~l avoit
été procédé à un arpeotage l annee cl aupara.,
vanf. Le lieur d'Armand, muni de ce r:t're '
{e garde bien de le montrer. Sur Je tout, ex illOi(·il ou non un excédaOl à l'époque de 1'" 1 Cl
Les lieurs Piot & de Ribiers n'auraient ~ornt
rapporte de nouveau bail, ~'i1 n'eût exillé un
excédant d'une certaine conlideralion. Le Sr.
d'Armand lui . même , dans ces circonltanèes
. n'auroit pas recherché il vec ta ht d'em pre{fe~
ment de {e mettre à leur place. Enfin cet excéd.HH e xiite -encore. Il exifie même depuis
plus de d t u,~ fiecles; les a rbres qui s'y trouvent ràd ,crues f ne permeuent pas d'el} douter.
E a ça:; de ~oute fUir. ce point de, fait, un fapport 'pourrait en deCJder. Le nouveau bail de
.1 ~ 17, ne .fra ppoit pas donc pas fur un objet
sdedl & chlmeClque. Les crémerl:) étoient formés à ceue époque ; '& c'ell connaître bien
'"' m41 le local, que de prétendre que ces créa
mens ne conGlloient qu'en gravier. La rive
beaucoup plus ha ut,e que celle
d'Avignon
de Pro~ence ; auffi les crémeos font-ils en bon.
ne terre. Sur le tout t en cas de doute, il
faut encore qu'un rapport le décide, Il a réfulré du detnier arpentage une contenance dè
plus de dix faumées d'excédant. Cette comefiance dl toute en bonne terre, n'y ayant qu'un
peu de gravier caufé par les débordemens, &
non par le cours ordinaire de la Durance.
Comment un objet de cette importance peuril être minime & nul aux yeux du {ieur d'Ar,
mand? Ce dernier n'a d'autre relfource, que
celle de dire que ce terrein ell au bord de la
Riviere. L'obCervation e{f jufie en fait, autaOE
r
l'
'en
l
ea
•
�~~
"
,.....
'te en point de ~ droit.
,7
L'EgtiCe polfede
domaines au bord du Rh?n,e
les plus eaux
p
roit~elle êrre autorlfee
our
'Il
~
& cl la Durance.
e
'f,
de cette CJrconuance_,
à les aliener -à rai, on cl r..
d'Armand dl.
Doarmes U lleUf
Les propres,
"\ ne {uRit pas que Je rerf
ar expres qu J
11' ,
e~t
au bord d'une Riviere; e es eXlge,n
retn IOIt.
f .
/l'ion que d'une uesu',l ne ott quen
1\
encore
q re' c ,en
11
,
encore l'e" preffion forme, e
pente ter,Terrulas & rT7'tneo1as. Le texte n en
•
C
d~ . . anon a{fez d'It en IIÎ e (ervant de ces dtd'
av.olt
il y a j~int encore l'èpithete plus ,l~,
m~nuu.
s, leXlCfuas.
.
Les textes cités par, le Sr
motive
. ..
m
, \ b f
r que fur les peUlS cOln,s
d'Armand Ine rappen
ï..d
1
Î ' t
d'aucune conu erallon ,.
de terre 'qu, ne Ion
Il • ~c
\
.r
de leur minime contenance.
s ag
a rallon
, C
' es
&
. , d'un ter reÎn de plus de d,x aume ,
~~~o ,i. re entore plus elfra~,anl dans Ces p,rvo;
gt'f'fiions , puiîque perConne n fg~ore que la ft f.
fu ène ure d'Avignon gagne tou Jours en repou~,
{ij~, les eaux vers ce\\e de Provence. Le Sr ..
à'Ar mand profiteroit donc, ,en force de ,CO?
.' cl e diX
formes
urre,
- (aumées d'atternifemen5
.
' a
, que , & de tous ,eux qUl pou
cette epo
l' ,rrolent
,
Cc former à l'avenir f fans aucune ImUatlOn ..
qu mUtl
h
f
f,
.ra,s
1
'
1
•
1
Cela paroît à fes yeux un~ bag.atelle, ~n ob.
jet imperceptible, un objet ouI; mêHS 2U"
yeux de tout autre, & fur-tout ~ux y eux ~e
{lice, la concdIion ne peut
1aJ u
, , erre
, que ~resimportante & très-grave {o~t qu on en }ug,e
t
ar l'effet qu'elle devoit avoir lors du tnre,
~o Iranfporrant au (jeur d'A~mand .une con,lenance de plus de dix {aumees, (OH que Ion
en
en décide 'p~r les événemens pol1:érieurs f eR
tranrporrant au fleur d'Armand le droit univer.
{el d'alluv ion & de crémens dans cette partie.,
Concluons donc que l'objet de l'Ecrite du 6
Février
17 1 9, n'étoit rien moins que mi.
,
mme.
Mais, ajoure le lieur ' d'Armand, l'utiliré de
l'Eglife s'y rrotJv~. L'argument péche en droit
& en fait. En droit, nous J'avons déja dit.
L'évidente utilité de l'Egli(e ' ne peut jamais
yalider un bail paΎ fans caufe & {ans forme.
En fait, ou trouve·t on ici J'utilité : Le lieur
d'Armand rappelle ici les dépenfes qu'il a faites en différens temps pour con{erver ou pour
gagner du terrein. Mais d'une, parr, le Bénéficier n'auroit·il pas pu les faire? De l'aurre t
fi ces dépenfes étoient ur iles ou foncieres, ne
les lui rembourCeroient·ils pas? 3°. Ces dépen(es
pou voient - elles a voir d'a utre objet que ' cel ui du
defrichement r 4°. Tout emphitéote n'dl-il pas
tenu d'améliorer par la narure de (on ritre,& n'e(l.il
pas fournis aux peines de la ca(fation , quand
il n'a amélioré qu'en force d'un tirre dont il
Con noiffo;t, ou de \'oi t con noîrre la nuHité ?
Enfin nous l'avons deja dit, Je lieur d'Armand
devoit,il diffimuler que les dépenfes qu'il a rai.
tes, & qu'il veut nous mettre en compte, n 'ont
été faites que poor le defrichemenc des terre~
compriCes dans Jes nouvaux baux de 15 86 , &
autres aéles indépendans de l'excédant? A-til vou 1u cacher à la J utlice que depuis l'ép o
que de 1719 ou environ, il a fait defrÎcher
plus de 500 éminées qui (ont -dans fa cont~ ..
4
K
f
�/
r
13g
~'; dont il a reriré te fruit ? Enfit1
Ifance," lX
•
n'dl-il pas certain & coo(taté , qu'il n'avait
defriché & cultivé qu'environ onze éminée,s de
l'ex'cêdant? Enco're y dl-!l pan'en.u fa.n;. dePde,nfe eA donnan', .à c1-es Payfaos la joumance' es
r 'ds
' defricher
pendant.
deux ans, &, en
Ion
a
. ,les
.
en[uite à raiCon de .6 Il.v. par
emlOees.
payant
c .
r: Abbé de Saint-Ruf en aurolt bIen lait tout aul fa'ut convenir ap'rès' cela que le lieur
ra nf. I
. r. ( 'd
d'Armand auroit bien pu (e dupen er e. me~l're en avant les dépenfes qu'il peut aVOIr falies. L'a·liénat'Î'ôti o'él-oit donc pa'S' avalllageufe du
côté de [on objet.
A
E\le l'étoit bien moins encore du COfe des
circonflanoes. 1\ exilloit un procès '. noUs en
convenons. Mais ce procès n'en étolt pas un,
puifque les lieurs Pi~t &,. de Ribier,s s'en dépa~ ...
tirent, comme 00 la deJa vu. D un autre cot~ t \e procès n'avo~t rien ~ui ~ût t?tére{fer l'~.b.
bé de Saint-Ruf ; 1\ ne la VOlt falt que par 1m·
fluence de l'Abbé Brun·et., ami du lieur d'Ar..
mand, & qui vouloit faire palTer le domaine
fur la tête de ce dernier. Ce n'était qu'e-o faveur du lieur d'Armand que le procès avoit elé
fait; auffi ce dernier en pl it-H tout le fi fque fur
fan compte. Mais cette circonfiance _.prou \1 e
qu'il y ~.voit concours: or pourquoi priver dans
ce cas l'Eglife du bénéfice des en cheres , ~&
d'où peut venir cette finguliere affe&atioo de
depouiller des acquereurs munis d'un titre publie, pour donner à meilleur marché le fonds
à tout autre? Et fi ces acquereu rs munis d'un
titre pub\ic en reconnurent eux· mêmes la nullité,
1
1
39
comment Je lieur d'Armand pourra--t-il n·être.
p a's j t1'g é (u r I-es mê mes p ri nc ipes?
S'il faut en croire Ile lieur d'Armand, l'aliénation
elr.lrès-ava~Uige.ufe par les conditions qui accompag_
n~cent le bad. 0 abor.d le Sr. d'Armand fit (on proces prop're d~ cdui de l'Abbé. 1°'. II doubla
]~ cen(ive ,de. l~ ferre culte, & lliptlla 6 de~
mers par emloee fa,r la terre inculte. Les at.
lerri{femenrs étoient ex poCés aux - inondarions
& néanmoins il doubla J'ancienne cen(i ve. Cel~
eit d'au~aor plus frappa~t , que la ville d'Avig.
non qUI polfede d'e's dlreé1es a'uenaotes à celles de Saint.Ruf, n'en a ja'mai's retiré qu'un (01
pa'r éminée de la' ferre culte.
. Te.lle ell: l'objeaicn. La répon(e (ort des, r~flex!ons. q~e, n~os a~ons déj'a faites. Le pro..
ces n avait ete fau qu en fa veur du lieur d'Ar_
mand, & pour 1ui menager un titre, Il étoit
bien julie que ce dernier en prit les évenemens (ur (on compte. Qu'étoit-ce d'ailleurs que
c e ~ r.o cès? U ~ fi mu1acre, un va i n ph ant ôm e
de litige. Le tUre des {jeu rs Piot & de RJbiers
n'étoir pas (outenable; auffi oe fut-il pas foureoo. D'un autre côté , loin d'augmenter fur
le hail de Piot & de Ribiers, le {jeur d'Armand
vint à bout de les faire reduire ,en (upprimant
Je droit d'introge. Il o'avoit rien à craindre des
inondations ; le terrein fub(illoir depuis long.
temps ; il choit agregé d'arbres de haute furaye;
& quand Je terreÎn auroit éré emporté, la
cen{jve auroit diminué proportionnellemenr.
Devoit-on comparer nos direBes à celles de
la Communauté d'Avignon; & le Geur d'Ar-
.
•
�•
.; J. 1
~I
,,~-,
•
"-;4'0
, qtle tes f.'
tnal1d ne oevoir-il pas {e dire
41fS
ft
Lê Canon Terrulas n'enrre pour fiet1 dans Ji
1
If! ..
roient expofés aux yeux de la COUI', comme
ils doivent l',hre; qu'en conCéquence elle (çauroit que le (01 des direUes d 'Avi~~on dl beau~
coup plus bas J ~ beaucoup p~us 'uJet au x ea,u"
que celoi des dlreaes de SalOt.Ruf; que d un
autte côté les direaes de Saiot·Ruf font ~xem ~tes
de dîme, au lieu que celles de la v.alle d Avignon y font ~oumi~es? Enfin, c~ qUl tranche
tout (ur cet obfet , c
que les dlreaes de la
Ville & la cenliye qu'elles (upportent , fone
établi;s par des titres infiniment plus anciens
que les notres, & dans un, temps où les cen{ives étoient infiniment momdres. Sur le tout,
n'efi.ce pas le comble de la dérilion t que de
venir exciper du doublement des cenGves , te~
Jativemenr aux aaes de 1) 86 , tandis qu'à répo~
que de 1719' elles auroient été plus qU,e qua-'
druplées t G les fonds avoient été mis aux en ..'
cheres , les éminées produifant annuellement de
6 à 10 \. chacune?
L'écrite du 6 Février 1719, approfondie
dans loutes fes circonllances, ne préfente donc:
qu'un lirre fufpeél & onéreux, un titre nul ~
un titre {urtout qui tombe (ur un objet uès~
important dans tous les cas & dans toUS les
fyllêmes. Il n'y avoit nulle cauCe, nulle rai~
fon d'aliener. Le tirre ell: donc (ans cauCe. IL
y avoit encore moins de raiCon à donner un li.:
tre partial t c1andefiin au lieur d'Armand, un
titre encore plus favorable que celui des précédens atquéreurs auxquels on vouloit fobroger
le lieur d'Armand. Le titre eft donc fans forme.
ea
,
Le
a
Caure. Il n'y
que le laps de 1 0
•
ïft f.' ~
0
ans qOI
Pul"e( aire dermer ,les yeux [ur un nouveau barl
d e e pece e celUI dont il s'agit au
\
& li 1 (ll'
d
proces
. l , e ,Y eme,
u lieur d'Armand éloit ad:
miS, Il n y aurolt pas un Bénéficier qui ne
vendre les biens de l'Egli(e avec Im!)unÎté pUt
donn an t . a\ l' acquereur
,
un titre c1andeClin , en
ce de~OIer , ne pr~duiroit qu'après un cer~~:
te~s, a J~ ~a~e.ur d ~ne polfeffion équivoque, &
qUI auroH ete Ignoree tout comme les titres
les fucce{feurs de J'alienanr SI' ce (11A
"pa,r
cl'
.
..' ,
y ueme etolt
a miS, on , con vertlcolt ~n minutie, les objers les
plus graves & les plus ImpOrtants & d
ch
h'
"
e proe en pr?c e; on vlendroit à bout de renverfer ces, IOlx falufaires, ,& ces principes {a ement . (Igoureu~ q~~ veillent fur Ja confervar~n
d~s, ~lens de J EgIde, & qui contiennent la cupIdite, bdes . acquereurs vis· à . vis ces T'It U la'ltes Jill eCllles ou prevaricareurs qui t h' /Ta
l" " ~ d E ' ·
i
ra IlH.ot
-nteret es glafes qu'ils (ont chargés de défen.
d ce.
Et que le lieur cl' Armand ne s'y rrompe
pas. Ce n'ea pas l'état aauel des fonds q '.
r'd'
Nous 1'avons déJ'J dit il n'y
Ul
nous le
UH.
, ,
,
.
'
a que
onze emlOes de terretn cuillve dans l'excédant.
'. . a\
)'Le, relle d dans le même état qU'l'} l' erott
epoque e 1719' C'élt à ceue époque; nous
en convenons encore t c'elt à cette époque qu'il
faut remonter, pour fçavoir li le conrrat renferme ou non, une léGon; & li nos fins étoient
fondées (ur le (norif de lélion , nous ne ferions
pas en peine de l'é,ablir. Il nous (uffiroit d'ob:1
,t
ea
L
�~,:
ue .r. les
'T
".
n;
fonds eu{fent ete . mis au" e C'erver q r.. l' n'eût ~ oulu gratifier perfoneUecheres 11 on
h"
~
,
, r..
d' A r01~Qd le contrat emp Iteoument le lleur ~~,
"1
" " beaucOUp ph."ls ~vanrageu", qu 1 nC!
'que eu~ e~en artanl de la convention du 6 Fé...
erOie
le .c
rs des 4Iaes de 1 586, la cenfi ve
1
,,~!er. 17 ?' o{o-ls nous en convenons; mais
n erolt
qQ a 5' oque'"}\\Cql,l en J 7 1 9 t 1es fon d~
.
dtlputs cette ep ,
"
1
.
d bl' & même frlple de va eur all
aVOlent
ou ~
Î'
fi \ d
86
.
~"éanrng;ns lprs deldus a'-"Les e 1 5
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mplOS, ~ Q
, 1
. d
rein dé.
l' t\.bbé s;étQit relerve e qUIO~ u ter
friché. Ici l'on ne tf'QUve POtQt de referve du
•
ft.. l'
renGontre de .plus le &uaofport
qUint; \.X
on
d
indéfini de touS les çren~ens eXlfians , . e tou~
. po.:trron
la 1fUlle.
' S.
t eXlfier dans
ceux qm
,"
. .
~
1'0bjef de ce trao[pott cft nllnu'Ue, l ,aut ,re~
& li '
cet objet n eŒ ,
nonce' r a' toutes les idées;
.
-pas minime, sil
vérltélhlemen.t J.ll1portant,,_
il faut ou renoncer à toUS les prJOcTpes, m:"
me à eeut ,du beur d' Arma~d , ou, ,€O.l3V eOlt
,qu'indépendamment de la ldioo ~ l eerne du
6 Février 17 t '), eo la c~nfideranr con:me
'un titre entier & con(omme,. ne peut etre
regardée que comme, ~~tre . vjfce:tal1eq1~nt
nul, pour' re-afermer 1allena,tt~~ d un bJen,
Ecclé6allîque 1 fans Caure d ahener & (ans
1
Ce n
pas fur les
forme d'aliénation.
rnarÎeres de cette efpei:e qu'il di pet:mis ,de
s'éparpiller & d~éluder les principes,. Allons
rondement à la regle. No.us tr()UVe~OllS partout que les ba\lx ernphit.éotiqu~s (O'~t des C011'-'
trats d'al,iénôlion , & qu'à ce cure Ils font (Qu·mts aux mêmes regles que les ventes formelles.,
, Quand on cooudere que l'écrite de J 719 ,
r
tJ
1
ea
ea
' ~f
ptife 'comme un titre t enlevoit alors à .t~A1i~
baye plus de dix {aumées de rerrein formé &
tous les cremens quelconques qui pourr~ient
(e former à l'avenir; il n'ell: pedonne qui ne
foit en ~rat de dire qu'on peut (ans déri.
{jon appltquer à Ja Caure la déciGon du
Canon Terrulas & vineolas exiguas. Er fi
cerre 'planche manque au lieur d'Arrtlat1d j
comment pourra-t-il échapper au nlLJffrage &
à l'application de ces principes attef1és par fOUS
les A Oleurs j con(Clcres par tous les T. ibunaux;
& nota mment par la J urifprudenc. e confia nte
de la Cour,: P,ridcipes {uivatlt le(quels fout
nouveau hall fau (ans caure &. (ans forme
doit être indillinaement calTé dans Jes 100
ans. '
Nos 'prindpès feroiedt 'vtais dans le cas où
'nous aurions à nous battre conrre le titre le plus
pur & le plus folerttneL Ici· nous trouvons contre nous On titre délabre dans fa foeme & dJns
"fon , execution. A la page 8ô de (Ol) mémoire;
le Geur d'Armand e.ll forcé de con \' enir qu'il
il;a jamais payé la cenlive, eo conformite de
l'Ecrire ~e 17 l 9. C'ell, dit-il, patce qu'il ri 'y
avoir point eu d'arpentage. Mais la quittance
'de 1719 ne prôuve-t elle pas qu'i~ y a voir eu
un :.rpentage l'année d'auparavant? Si donc la
cenli ve n'a pas été payée (ur Je pied de l'EcrÎ.:
te de 1719 1 c'ell de deux cho{es, rune ~ olt
parce que cet avorton de tirte avoit été' anéanti
avant de naître & d'être con(ommé , ou parce
que le fleur d'Armand craignit de le maoifelfer
dans le lems. La procuration & la quittancè
de J 719 ne permeu~nr pas- d'en douler,
�~4
!f?
. '
. Nous ajoutons que le beur cl 'Armand (è démêle bien mal de l'objeaion que oous lui
'avions (aite; fur ce que l'Ecrire du 6 Fevrier
17 1 9 n'avoit, pas été faire, à, d~uble, Il,oe 'peUit
pas di(convemr de la oul~,lte d un pareil litre,'
furtour en coolî Jerant qu Il tombe (ur la vente
d'un bien Ecclelillique. Sa reflèiurce à cet égard
eft de fe battre fur le poine de fait, cn exci.,
pant de la clauf: de l'Ecrite, por~ant les re~-'
mes fuiv8as; Vu au./Ji La promeffe que monda
lieur d'Atmand m'a faite; promets à mon tour à
mondit fieur d'Armand.' d'où l'on induit que l'obligation -éroit r,e ciproque; & que l'Abbé de
.St. Ruf étoit maitre de l'obligation du Sr. d'Ar~
mand ; Mais à €iter cette clauÎe ~ il falloir la
raporter telle qu'elle eft. Or, la voici dans
loute fon inregrité: Vû auJli la promeJ!e que 'mon~
dit fieur d'Armand m'a flite PAR SON BILLET,
DU PREMIER FEVRIER DE L'ANNÊE
•
COU R A.NTE; promets à 1J2on tour à mondit.
fieur d'Armand de lui . préter mon nom ; pour
foire touS a8es nécefJaeres, aux fins de débOUler
ledit fieu, Piot & Jon Affocié, des fins de leu'~
dit hail en emp/zùéofe; p,omettant IJ E PLUS
de Paffi' ledit Bail aux mêmes claufes &c. Telle
eil l'oraifon dans toures fes parties: par où l'on
~oit que la prome(fe faite par le fleur d'Ar·
nland , mentionnée dalils ceue Ecrire, ne peut
pas être un double de ladite Ecrite. L'Ecrit·e
eO: ' do ' 6 Fevrier 1719 ; la prorneffe étoit du
p'femier du même mois, La -promeffe tomboic
préromptivemenr fur l'obligation de fouteoir le
pro.ch" & de répondre des dommages & in·
lerets. Auffi l'Abbé de St. Ruf promit. il, fin
tour,
a
•
tour, c'e~. à.dire par ~orrelation ~ la prom~Œé
de, pourfU\~re le proces en (on nom. En6n i'E .
c;rlle mentionne
le promeffe de nouvea
.
. u bal'1 f
çomm,e u~ 0 bJer nouveau. P,o,metiant DE PLUS ..
Y dl,ll du f de (aife,r le Bad. Cette promeffe
route nq~velle n a VOlt done pas éré faite; elle
ne p~UV~lt d?nc pas ~tre dans ra prometTe du
pr.emler Fevraer, an~erleure de fix jours à l'E.
Sur '
le tour, Il ne faut que. lire j'E crHe
. 1
crue. r
pour le tonv~lncre qu'elle ne fut pas C 't '
d.ou bl
, l'eu{fent
' .
laI e a
· e.' S'1 ' 1es P arlles
a
inG
p'tar'
,
.
1que ,
eIl,es n aU,r~lent pas manq.ué de le dire & de l'exprimer amll dans. l'Ecrite, comme il e li d' i'
& d
Ir. ' d'
;.
II
Utage
e necel~~,e en aler en pareIl cas. L'obli.:
gallon n ' étol~ d~nc pas Gnallagmati que . t'Abbé
d~ St. Ruf et<:>u d~nc le (~ul obligé, eo dé~
~lt de ~~tlres les regtes. Ajoutons que l'aiienatlon ferolt nulle encore ~ 'pour avoir éré c·
/:,t; M
.
laite
filn~ . conjenju, onajlerii. . L'Abbé de Saint· Rut
aVal( promIs la r~t16cat1oo. de fon Chapitre, en
raut 9ue ~e ~ ~e(olni Or le confen.,.ement du
Chapitre etolt IOcontella.blement néceUàire. tAb.
bé ,n'ell que l'~dminillratJeur de (a mente. Le
dr?H .de p.ropnéré ~e(jde ~ur le Chapitre. - Le
prmclpe ell, inconrella?le, on le trouve par tour.
Le Geur D Armand .1 a reconnu, non.feulement
en 1719 f mais pendarlt tous nos proc~s dans
lefqu~ls il a demandé que l'Abbé fut avo~é du
C,hapure. Or le, ~ice, ne tombe .pas. en. fi~plè
defauf de formallte; 11 aitaque le fonds & la
fublla nce du titre 1 par le défaul de confenrement & de volonté de toutes tes parties inté.
re(fées_
l
,
M
•
�} ;C
.
,~.
:. .
~ Les autres qualités du pro,es ne 110US arret~ont pas long,temps. Le rapport de bornage
-ét~ic ' ordonné par la Senre?ce de, 17 66 . ~eu~
Sentence é'toir acquieCcée; 11 fallol" donc 1exe,
CUler nonobllant tOUS les a.ppels & touS 'les
.. 'd' ts d,· lieur d'Armand. Il eft convenu
mct eOw
,d
d d"f.
qu'il falloir diviCer les ':rres pro~e am es 1férents baux. Il y avolt donc laeu de le~ bor.,
ner dans tOUS les cas ~ ~aps ,tou~ les {y fi~mes t
& J~ regle étoit ùoe (OIS fa,lIe PO?f t~UJo~rs ..
Auffi ~es Experts n'opt-,ils rien, fau qUI ~u~{f:
nuire au dCQÎt des parue., Ils 0 ont pu dec,lde
qu~ J'excédant appartint a l'Abbé , de SalOl:
Rut Ils ont à la vérité planté des borne~ qUl
féparent l'excéda'At des autr~s fo~d5 ; mais ces'
bornes n1 étoieot-elles pas necetfaJres , dans le
cas même ~.ù cet excédant appartiendroit au lieur
d'Armand? ,Ce dernj'er efi·i1 au c~s de Ce plaindre ..
en -le {uppc;>Cant propriétaire de Pexe,édant, li
cet excédant fe trouve féparé dll refi:e localement , tout comme il l'dl par la différence
des çen(ives? L'appel ,du lieur d'Armand
feroit donc inutile & fans grief, dans le cas 0\1
l'on vi~ndroil à Je regarder' ,comme proprié~
taire de l'excédant. Cet appel devient encore
plus déplo,fable , fi comme nous l'efpéron,, 11
ell dit en ho de Caufe que l'excédaot appaf~
tient a' l'Abbé de Saiot,~uf.
Le nonobfiao,l appel avoit donc été bien ordonné, d'autant mieux qu'on partoit de la
prcmiere Sentence acquiefcée du 9 Mai J 766~
L'opPobtion au rapport n'éroit d'ailleurs qu'une
.chicanne. Le ~,eur ' d'Armand n'a jama-is rien
'
1
•
..
47'
~,
l'
I~U,
~,ral
,
,
dt
'
1
pour co o~êr cerre oppOnt?on.
.r'
que le fleur
rr ' êtt
d Armand appella ' R '
,
a
ome
du
ecret, confirmallf da rapport ~ m' '1 , .
"
Il ' ,
, aiS Ina
J~ma!s ~ appe e', .1 n'appelle pas même encQr~
d~ pec,rer porrant ,l'e xécutioQ j nonobllapr J'ap_
f
•
D'
p~1. Il . , donc touJqurs demeuré J'ugé & bl'
é
l'"
en
n~~ -i q~e ,executlon; nOOQbllant l'a ppeJ ; de"qu,ïavo.r J.~u, Sur. le tOUt le Il~Ie U r d'A rman d
1\
e.ut" 1 appellé, du Décret , qui permettait l'exé~
qPhobllanr 8{Jpel; {a Caure 0'en {etoit
pa~ me.tleur~ {ut cè poinJ de J4i Caure
" C..
I~ L' 'l'
,
; pUI
q u:!on'
n a. to"cl~e a. e~cedant qu'avant la coonOI.trance ~e !'appel. Cela n'ell plus, contellé i
malS ce ,qUI, doit {urprendr~, c'ell que le Oeur d' Ar~~:l)d'ofe dire que n~us aVOns abutQ une quantité
d arbres très,cQna~etabJe ; tandis que lout ce
que ,nou5 aVO~5 fau,_ Ce. reduit ex cotiftjfù. au
def(.chement
de troIS éounées·, & ~~~re
dT
Jol'
1
,
e ar-.
\,I.VOIl ne den1anda l'elé~ution ptovi{oire, que
parce que Je fieur d'Armand faiCait l11ain-baffe
{ur taus les arbres ~e l'excédanr.
De-là il fuit qu'il, dl fout.à-(ait hor~ de pla ..
ce. ql,l~ Je: 6eu:~ d Armand Vienne demander
une relhtut.on de fruirs. D'abord 'Je maître d(!
re,xcêdeot n'a tien à rendre {ur les fruits pat
JtJl perÇus dans cer e~cédanr, Le lieur d'Ar.
mand ell lui (eul débiteur des tru,its qufil a perçus dans ce tn€n1e excédatu ~ & ces (ruits nous
{ont accordés par les premiers Jugemeos. D'un
~utre, côté. {uppo(oos pour u~ mortlent que
1excedanr appartînt au lÎeur d'Armand f loin
que ~ous e~ffioos des fruitS à 1ui payer dans cè
tas, 11 auran au ,onrraire ,. des sraces à flODS
CQlIon '.
,
�J'" •
~.~
4f)
~enclr!; â raifot'l de ce que tlodS avons dé ..
{riché trois érninées de contenance, ?onr nous
.
."
. c'e & demI. de pro"
retire
<Jaune,emln
n'dvons
la CalCon. Le
d UU'Ion, atte ndu la rigueur de
"
'1' r..il
r.
d'A rman cl convienr du fait; maIs
llepr
. , 1 tnllue,
"1
'I'
nous avons perçu des trulls, qu 1
d
en han' que
,
&
'1
• il
5 quellioo du plus au motOs,
n eu pa '
•
ç 'qu 1e
faut liquider. Mais fi nous n avons per u, qu u.n
demi
e m l&
ne
e , 6 nous en avons Cerne
. r 'crOIS;
l ' i l '1
as abforbé deux ou troIS
lOIS pat
tout \ n eu-l P
'1
les ftais de ,ulture & de pe~e~ptldon da~:9uhe "
il faut joiftdre enc.ore les frais, e eUle emens? Tour autre que le fieur d Armand, au.J
toit il Înftllé (ur cet objet?
,
_ •
1\ revient à dire que noUs avon,s co~n1fs
. '1 , qu "1l ,,-ppe lia du Decret
attentat, parce, du·t
d 1
qui confirmoit le. rappor~ dans les, a ~ es, e, a,
I'
L'obfervauon
Julle en• fait,D'malS n",
eO:·
CaUle.
e'\le pas inutile en point de droit?
un cote,
le 6eur d'Arstl<1nd n'a jamais appellé envers le
Décret du nonobA:ant appel;, de. l'~utre, en eûtil appeHé, il auroit fa\lu fatre. Inumer ce,t ap'"
pel à Mre. de Tardivon, & II l1e fuffifolt pas'
de l'avoir fait porter dans les, aéles de la .Ca?,'-·
fe. Il n'y a donc 'poin~ d at~entat, pUlfqu 11
n'y a point de fignlficallon d appel du Jugement auquel le lieur cl: Armand préten~ que
nous avons attenté, Il n y a non plus pOInt de
dommages & inté,êts à accor~er, Le fieu,r
d'Artnand décéle fon propre fait, quand
parle de 2.00 pieds d'arbr,es ~o~p~s. 11 ,e~ c:r.
uin d'ailleurs que tes trOIS emlOees defrtchees
par rAbbé de St. Rlolf n'étoienr pas en nature
de
,
•
d~ bois ~ on y frO~VO~t queJ'que~ arbres epar
1
a
ea
l'
,
t3f
des" broUlffalJJes. Nous aurions bien
pl~(ôt nous·meme.s des dommages & intérêrs à
pretendre pour la coupe conGdérable faire
•
le 6eur d'Armand dans l'excédanr; coupe d~~~
flOUS don,n~rons la preuve; li le Geur \ d'A rmand
ore la denier; coupe enfin (Jui fit ou vri r . les
yeLJA à Mre. de Tardivoo , & qui le mît dans
la ~écfffilé d'exécuter le rifre qu'il avoir obte ..
nu, fur la poffeffi~n. Il fuit en~ore de là que Je
:f?eeret du 18 J,utller 1768 ea également légi.
tll~ne. 1 NQUS aVIC>ns un Jugement for Je poŒef.
foue; la Caufe ~u fonds étoit jugée par la Sentence du 9 Mal 17 66 . Dans cet état Mre
de Tardi v~n érant déclaré propriétaire d~ fond~
,de contenuon j pouvoit fans dOUte en arrêler
les
fermages;
qui forment, en J'érat f tin 0 b•
,
'.
,,~et tr€s:mlOJn:e. Un arrêtement ,n'ell pas une
wnova[Jon 1 JI fixe feulement , les cho{es dans
t at,; L' 0 n 0 b(e r ver,a que 1e 1 0 , J 0 i 1\ et t 7 6 8
~poq~e du (o{dit ,Dé~t,et f la Cour n'étoit pa:
JOvellJe; elle ne 1a ete que da ns le mois dè
Décembre d'aptes.
Toures ces différentes queflions; qui ne «>rit
q~e d~ forme, ne t aloie,tu pas la peine J'êrre
dl{cure€s. Mre. €le Tardlvon demande le quint
ré{ervé par les Aétes de 1586. Le 6eur d'Ar.
~a?d le c~nret1e, parce, dit-il, que ce quint
etolt co.m prIS dans le .nouveau bail de 17 1 7,
auquel 11 prérend a vOIr fuccédé. L'obje8i on
manque en fait & en droit. En fair, l'aéle
de 17 1 7 ne faifoir aucune menrion de ce
quinr~ Il ne porte que (ur J'excédant de la
ptlJés,
ré
1
N'
.
�~~
"
.~.
~
-t .
'ontenance du lieur d Armana ~
sr
on (ur
n"
lèS
re~rves renfermées dans les uu,es pr,ec,ede~s:
2. 0. Ce nOClvéau
bertl de J 7 J 7 ea an~antl ,
'l ' . , "deu.imeHt nu'l, & la .
Convention
ou
') elCl>l't ev 1 liT
,
(;'
1
l'Eeriré du ,6 'Février 17 t 9 qUI a pris" a p a·
t bien moins encore. Ce qUII y a
ce,
v~u
'idérer c'èŒ q' ue ce quint rombant
même a' conu,
'''..1'
.
d te' rrês cultes hui devolent eere ~onnees
-br es
'1
,
d ' t
.. l'Abbé tdatés déf.. ich~es &: e~ 'etat e pore '
6~to'tt en coré plas eithtfif a'ulfoh ,de ' ces ~'lt.
totlŒ~t1ces deS' ra-ifoos de défenf~ produite;
, le li
d\~ratand fur le fonds ' ae la que, •
~~:ir J llefag'i'lfdlt de 2. 5 faumées de tetre , de..
tfl?Ob" 1.1. & cultivées. N'eut -il rené a l'Abbé
TlC , ee~
{ 1 {
aumee,
quoune n"-tnple conténance d'une eu e . '1
C
ourtoit-on, [a'hs dériGon, ' rameoer ' iCI e '~'- ~on Terralas ,& lIintolas exiguàr, & les, ~~urre,
raifons de déféofe que no'us avons pr~'Cedem.
ment réfutées? Il eŒ donc fa~x en. droit & e?
fait, que \e~ re[erves ,du qUlnt fOlen~ comprt·
fes dans \e prétendu utre du fie:r ~ Arma~d.
Quelles font ces refeJves? 1 • dIX f~ume~$
portées p~r l'aae d.e 1712. Cet a8 ,n:o fait
7
mention, Il ell vraI, que dans le prelJmmaue,
mais il en fait mention comme d'uo pa8e Convenu inter eafilt.m partes; cela fuRi, fans doute
pour érablir le ,.ttre. Le part~e de ,1,5,91 ne
'parIe il efi vrai, :que de cinq faumees {ur
Je cl~s Cécilian, parce qu'il n'(!toit queflioD
alors que du c1o's Cécilian do'nt les pla,ces fu·
reot défignée~; il ?'y fut ,pa,s . quelhon. , du
clos de Méjan qUI refla lndlvls; & 1 aae
de' 1612 porte que l'Abbé de Saint Ruf avoit
d;'
l,
,
\
]; f~
,
~., pie'ndre ·p3~ pre~Ï'~ur dix raum~es; (çavo;r:
Cinq for ~e clos Cetl/utn, & les cinq aUlt s /:
1
f,
' li l
,
,C
'
e J ur
ce C os iy,Iejart. • e pa-ae a veit été e " ,
,U3
1 le " ,
.
X'e"ClJre
9 ?t -a~ , cr os. e'Cd~3n, . par J'aae an{erieur ire
. 159 1. ~es d,x fau-mees éraient -à .prendre "fu t
les, 12 5; dirfe
fa-ut que'life fesaétes P~(dur:t'-en 'c -'
n
1
~
on ~
"~Incre. " ~el'a, po~é', n,otte c1alcul eLl facile ~
!al~e, 0 ôn~ pilr.t 11 fatH -prêleJer les 12 S ((aul"
~ees de ,1~ae ,de '1' 5 g6. Il faut 'COmme'nc-èt
p'ar p~'lfe-~f!r"'d'r" (a'~mé'7s fu~ ce 'rdral; (ça'voir,
~lrlq (a~~!es .(u~ le clô-s €e~II~'a? 8{ toUt ~Ofant
.f~r le crus l\r~Jan. Il, faUt er1rblre donnir ~
},,~' bbé ',d: St'. RÛ,f !lé qtiinlt des 1 '1 5 'faumêks;'eC..
._t~nt~/: 1 f~dtJqr 1; fa.bmd~s, Je(qdeHes l;oihrés,--aut
,a.x (a_mees , db ptêclpur, (ont I~ qllalhe tmale db
J 3 l!~~'m.lées. telle :ell, la forinè (J'operation qui
l:~ ~er~l)he pa~ les litres. Voyons à pr~rent ce
'qa~ll faàt défalqoer de ~erre roramé , de j 3 {au ..
mee's.
On tidu's oppofe a;abord le b3i~ de 'Tache dt.
18 'Oélobre 1 S86 ,portant quatre (aornees •
, tnàis cet" ae-e ' o'a p-as pu a voir en cOre (on ef~
{et, ~ux te'rmes du ba;l, ces 4 faumées n~
p'0uvOlent è",te pr~fes (qo'~près le partage qui n-a
P?S ' eoc()~e ete fatt. Tache ne fe pré(etlfe pas
Dl (es hOIrs,
Quand ces derniers (e pré(enre~
fonlr , ce fera à l'Abbé de Sr. Rof à leut ré.
pondre, puifqu'e c'ell des Abbés de St. Rut
qu'ils (foi"venr recev?ir les 4 (aumées, aïnli quJe
cela ell dit dans le titre. Il en ell de même des
cinq (aunlées' concedées par l'Abbé au oeur
~'Aqueria. Ce firre ne doit noN plus avoit
JJC:u que Jorfque l'Abbé ' ou Ires A'geolS t1Uronl
�\
•
~r
p ,;S
f
&
c~oiji: pour lui /urles ~6 /aU/1;ée~, la pa1
& quanuié , qu'If Je. voudra réferver. ~ dl donc
à l'Abbé à fe nantIr cle ces 5 faumees, po~r
lee; tranfme tre s'il y échoit, aux cl' Aquena~
Les S faun;tee;, donnée~ ~ cl'Aque,ria p~r l'AUe
dê 1612., .for;~ . pre[çHi11p~!Vement les ~e~,es qu~ ,
ceile;; qui dérivent de 1 A:Ue d~. ~ I?ecernbre
1 86, ou de quelque e~hange. MalS {u~ le tout
n~us le's aUouon~ aù fieur d'Arma)nd; alOft que,
'le5 trois .aut'res qui dé~ive.nt du même A~e; .:1
quoi if faût joipdr encore ,le nouveau. bail. falt
~ Brefi par r~~e de 161 i. C~s tt:,~\S Titres
que le heur d'Arma?d a, rsporte;, lu} donnent
ra contenance cle 16 faumees, al,prendre fur
ie qUlnt ou les referves d~ r Abb~. Il en ~eft~
~dès-lors encore 17, dont I,e fieur d Armand Joult
fans Titre. Ce qu'il y a de hngu1~er, c'efi que
parmi ces .8 (aunàees données ~ B.r,e~ par l'Aae
de 1 (j 1 i , Il Y en à quatre qUI denvent d~s 5\
faumées à pr~11dre par préciput fur le clos Me~an ~
lequel préciput de S faumé~s fur le c\~s MeJan,
eft neanmoins cbntefié par le fiellr d'Armand.
Nous avons donc 17 faumees à prendre fur
la contenance cuhe du heur d;Armand; 17
faumees dont ce dernier jouit fans Titre; 17,
faumées enfin qui' n'etoient & ne pouvoie~t
être comprifes dans aucun cas dans le nou~
' veau bail de 1717, ni dans l'Ecrite de 17 i 9' ~
' On ne croit ,pas que le heur d; Armand veuille
encore faire ufage de ia Sentence de 1686;
Sentence qui ne pouvoit être entendue que
rebus fic flantibus ; . Se,mence dont il y eut
appel; Sentence qui fut toujours ignorée des
. prédeceffeurs de 14Abbé cl alors; , Sentet'l~ë 'qui
1
.. - '
L\ . -.
~,
~b'H ne
r
.1
~
;
ne po~voit être f~nd~e que fut l'objeà~ôr1 cld
heur d Armand
IUI-meme ' lequel en conve.
nant
,
•• cl u , cl rolt • de l'Abbé fur le quint , rle r€~
p 1IOU neanmoms (ur ce que le tem S d U par-'
tage. n etolt pas encore arrivé. La Sentence
aurOlt-elle donné au heur d'Armand au-d }' d
'·1 c l ·
ea e
c~ qu 1
emandolt? Enfin
cette Sentence
n e~-elle pas couverte par celle de 17 66 ~ L
droits de l'Abbé de St. Ruf fut le quin~ fo~:
do?_~ encore enti~rs '. ainli que €eux fur le
prel:lpu~. La relt.tutlon des frl:lirs n'en elt dèslors qu ,une conféquence. la Tran(aflion de
16 9 [ n a p~s pu confriluer le Geur cl'A rmand
e~ bonne fOl,. quant J à ' ce qui concerne les dé ..
fnc~emens. qU'Il a faits après cette époque. Il
a ~u (e dIre que l'Abbé dl;! St. Ruf avoit le
Le Titre de' ce
.
dqUIl1~ (ur .ces
. défrkhemens.
.
ermer cnOlt touJours. Il ea vrai qu'iln'avoit
p,as ~enu ,au lieu.r d',~r~an~ que Ùl voix ne
fu~ e!ouffee , . pU,~fqu 11 1 aVOl[ dénié dans le
pr~nClpe, qU0l9u Il en eût une parfaire con~
noJlfance: ~als <s'ell préci(ément cette circon(.;
tance qUI fait que le cri du Titre elt encore
pl~s. fort & ,plu~ i,mpolànt aupres de la Jufiice.
D aIlleurs, n avolt-ll pas ét~ fait ed 1718 un
arpentage que le lieur d'Armand s'obfi:ine de
cacher? Dans tous les cas & dans tous les
[yllêmes , il doit. do.nc les fruits des fonçfs qur
t?mbent en reltuutlon. Cependant Je 1Îeur
d Arma~d con telle tout; & s'il ne dit rien
f~r l~ ,fonds de la cen~ve; ,'eft parc'e qu'il
eu! ete de toute' ab(urdlté de vétiller fur cet
objet. Mais à défaut de contellation fur le
fonds du droit ~ il prétend que les arrerages
,
1
•
t
o
1
�.
f4
r
rt'e . {bat
pas dûs de 39 ans. Il aJou.t e. q1l.è
l'Abbé de St. Ruf ne peut demander Dl les
arrerages des cenlives, ni la refiitution des
fraits du tetl16 & de la tenue de fes prédéceffeurs. Il fe feFoit difpenfé de faire ces 'ob·
jefiion5 s'a aV0it daigné confidérer (ï}'u'il cet
iei queftion d\m ,Bénéfice régulier & conventuel , "dool: les fruit·s appartiennent plutôt au
Cou'Vent qu'au Titula-Îre -du Bénéfice. D'abord
dans le COm'tat d'Avig~on les ventes ne peuvent être prefcrites €ontre le B~néficier que
par le laps de 40 ans, telle ea la jtnrifprude~,e lo{;ale, fuffifamment attefiée par un Aae
de Notoriété. On n'a jamais admis dans Je
, Comtat d' t\ vignon la diftinaion Cu r laquelle
nous roulons en France entre les arrerages dûs.
à l'Eglj(e, qui ne k prd~rivent qu.e par le
Japs de 48 ans, & ceux dûs au Bénéficier
'qui fait les, .fruits fiens, fans que l'Eglife y
puiffe avoir aucun droit ~ lefque\s arrerages fe
regiirent dans ce cas jure privalO & ordinario,
& fe preCcrivent par le laps de
ans, cette
prefcriptwn n'ayant rien ·dans ce cas qui puilfe
in~éreffer l'~g!ife " dont les int~rêts font parfalremenr dtihngues par cette ralfon , de ceux.
du Beneficier. ' Dans le Comtat au contraire 7
l'intérêt du Titulaire fe confond avec celui
du Bénéfice, & les arrerages dans tous lescas ne fe prefcriyent que par le laps de 40
ans.
,Q
1
Le fieur d'Armand ne feroit pourtant pas
plus avance, quand même il faudroit juger
(ette quefrion (ur les Loix du Royaume. PaîIOUf J de-Jeudis, live '1. , tit. 4, N°. 9; Bo ..
."
~uace, tOJn
.
~5
4,• 11\T. 2 ' tir'.1,Capt
h
L
•
.2., cnapo. ~ "
~IV. 3, rit, 6, cha
" ~ 1 ',f
feoe la dllho8:~of1 d€s
p. l , etablJ[.
arrerage:s dûs à l'E l ' f'
& de cellx qui Il''' r .
cl '
gIlle;
. f'
'" I0nt us qu' .B ' fi
qUI aH les, fruits liens.
. 1 au ene cier
gulier ne poifede q
,mal'S e Benéfic~er ré ...
1)'a rien à 1 . .
ue p~ur le, Monafiere. p
.
lH, tOlite d,Îpo(] .
l'
,
..
dite. Il n'a d'autre h' .. .HlOn Ul
Hlter'Abb'c qui fucçede enner
11
~u, l
\ 1 que le M onanere,
1.,gJeux. L es arrC'Ea d'
a a cote-morle d RI
,
ge$ us a\ ce B I l e • U e, gu l le~ appaniennerlt donç ' \ l'E ,_ ~neHcler ré) lors, Ils ne font fou . ' a
g Ile, & desde 40 ans. La Cou 1ill;~ 9u'~ ta pre (cription
If;s fois que la que ll ~ a ,luge de même tOUf.es
1
I:o(')-n sen ea: p Cc
,es arrer~ges dûs aqx C
re entée pout>
dr~ de Ivlalre Il
ommandeurs de 1'0r(ont pas. 'pien' ancje~s.el1 Le de: x ~rrêts qui ne
du Commandeur d'A'·
p e m/er, en fav@ur
, d
. IX, con rre la C
paute e Vinon. 'Le ~
d
. ommuBailly de Mano~qu-e econ , en faveur du
·
, COntre les H ' , de
1a~ · Cavalene . D. ans ]'e rpece de ces ermites
d
rets, les arrerag~s tur
d'
eux ArN
bll
,_ ene a Juaes de .
. ono lIant ces deux
" S
39 ans.
ayant eré de
preJuges, la qu€t1ion
nouveau debatrue
tre le Commandeur de Th
en 1757 enCommandeur de p .
'ff
omas-Chareauneuf1
uymOluon, & l'Hô '
leu, qUI [outenoit li 1
pHal dud4
voient être adjugés qu: d es arrerages Ile pou . .
me fut conclam , q
e 29 ans , ce {yli:êArrêt cl
Jn~ pour une troiûeme fois par
de Mr. ucl 27
B UJn
d 175 7 , ren cl u ~u rapport
e oa e~, & par le
11
ges furent ad'
cl
que es arreramande
Juges e 39 ans avant la de
,. " par cette feule rai{on
u 'il s' , ,de Imterêc fon.cier de l'E l'Î ,q,
~~I {folt
B Ile , l Admlll1ftra4
ea
1
1
1
r
' .
. -
1
�1) 6'
r .' '!1
leur régü1ier ne fai(ant P~S, les fruits fietis;
érant incapable de proprIete , ~ n~ ~pofTedant
en quelque ma~ier.e que pour IlnteAret de fon
Eglife. Les prIncipes font les memes pour
notre cas & pour tOUS les Bénéfices poffedés
par des Régul~ers, ~ plus enco~e qu~nd, ~o~ ..
me au cas prefent; Il ea quelbon d un Benefice conventuel.
Mais ne demandons-nous pas en meme-te~s
les arrerages & les fruits courus pend~nt la Vl~
de nos prédécefTeurs? Mre. de Tardlvon ejl-zl
leur héritier: Il n'ofera pas le prétendte; LI efl
Jonc fans qualité & fans a8ion pout réclamer
des arrerages qui ne font p~s .de [on tems.
L'objeaion ca: réfutée par le prIncIpes que nous
venons de pofer. Mre. de Tard.Îvo.n n'ejl pas
héritier de (es prédéce{feurs j malS Il ea fucçeffeur & propriétaire de leur dépouille ou de
leur cote-morte. C'eil: à ce titre qu'il réclame
les arrerages dùs de leur tcms. On fçait bien
que le fieur d' Armand voud~oit les garder d.e
tout fon cœur. Son exceptlon ne peut avoir
que cet objet. Il ne veut tenir compte des
arrerages pafTés qu'aux héritiers; & les précédens Abbés n'ont point d'héritiers. C'étoit
auffi l'exception de l'Hôpital de Puymoifi'on
lors de l'Arrêt du 2.7 Juin 1157. Le COnlmandeur de Thomas demandoit les àrrerages'
de 39 ans. L'Hôpiral de Puymoiffon ne manquoit pas d'oppofer que ce Commandeur n'étoit pas l'heritier de fes prédéceffeurs. Le'
Commandeur en convenoit; mais il ajoutoit
qu'il etoit l'Adminifl:rl'ateur de la Commandef,ie , le repréfentant de fon Ordre, quant
. ~'
57
aux droits, foit prérens, foit paŒés; qui Clé~
pendoient de fon Titre. Les arrerages lui
furent adjugés de 39 ans avant fa demande.
Ici Mre. de Tardivon, comme Abbé de St.
Ruf, fe trouve de plu~ fucceffeur à la dépouille de fes prédéceffeurs. Il ell le véritable, le feul ' Adminifirateur des arrerages qui
font dûs à ces dépouilles. C'elt à lui feul
que l'aaion compete. La cOlltellation que te
fleur d'Armand fait fur les arrerages, Île vaut
\ pas mieux que celle qu'il préfenre fur le fonds.
1\
. CONCLUD & perfiO:e avec plus grands
dépens.
GASSIER, Avocat;
. .
EMERIGON, Procureur.
,
Mr~
.
DE BEAUVAL i Commiffairi;
J
•
aux
/
,
t
�)
1
MEM ·O IRE
EN REPONSE
,j>OU·R le ûeur Ell:ardy, Négociant de la ville
~
de Marfeil1e.
~
,
CONTRE
LE RE eTE URdes Pénùens reformés de
ladite Ville.
1
TOUT ce que l'Art de la déflnfi a pû imagi.
ner pour pallier l'injujlice & l'irregularùé à l'expulfion du lieur Ellardy, ne jÇauroù Jaire prendre le
•
change. Il nous fuffira, pour le démontrer, de
quelques nouvelles réflexions fur Je fait & fur
les principes.
Toute la caufe fe réduit à deux propoGtions.'
L'oppoÎllion du Sr. Eltardy elt-elle recevable l
Cette 0pp0Îltion dl-elle fondée: Il nous fera fa,
A
�~
/
(
(
cite cfe démontrer ~ncore une fois qu'elle a l'url'
& l'autre de ces deux caraaeres, '& nous prouverons encore . mieux dans cette derniere dé(enfe, que l'expuHibli ~u lieur Efiardy ea vé ..
ritablement affeélée, ammeufe & 'reconnue telle
par le Régiment lui.même.
L'opnofition elt recevable. La fin de non·
recevoi~ ne pourrait être puifée que dans la ligna ..
ture ou radhefion du Sr. Efiardy à la . délibe ..
ration du 10 AOllt 1760: car c'el! une vraie
dérlfÎon que de prétendre qu'un membre d'un
Corps ne peut pas eo attaquer les loix , quand
elles (ont abufives. 'Qui ne voit au contraire,
Gue c'ea parce qu'il ea membre du Corps, fqu'il
doit être admÎ'S a fecouer le joug des · erabli-C.
(ements illégitimes, à l'exécution defquels il {e
trouvéroit foumes comme membre dll Corps~'
Un érranger ne e pourrait pas; il (etoit (a
interêt, & conféqilemment fans a8ion. L'interêt
ne peut 'donc exHier ' qùe pour les membres du
Corps; c~ei1: don a ~- ces derniers qu'il faut donner raUion, à l'effet de faire anéantir les déliberâtions & les aUtres établiffemens qui peuvent
ê.tr~ infeélés ~'ab~s. ~ous avions oppofé la parIte des Arufans qUl font tous les jours admis
à deirtander là ca!ratibn des Statuts &: R'egle..
mens de leurs Corps.
·
,\
Co~~e~t nous ' répond-on au contraire? paIr
une d.lhnalOn: èela nous annonce qu'on va fo ..
P?i~iquer. C'ell: ce qu'on fait effeaivement, en
d1(hnguant les .cas où il s'agit d'uQe injufiice
abf?lûe, & qUI hlelfe ' le droit public, d'avec
ceux où il n'dl: quefiiol1 que d'une injuaice ré.
lative & p~rtic:ûtiere à l'ihterê! 'perronel ' du
Tl
lnemtirC! refra6laÎtc!. Sur quoi il taut ob(erver
l: o. que cene ~i~inaion eft idéale?
2.
0
• •
qu~
quand il faudrolt 1admettre, le drOit arbItraIre cl' expuHion ell: d'une dangereufe conféquen..
ce , & qu'il répugne à l'ordre pub~ic . .3 o • . Qu'au.
cas préfent, le Sr. Ellardy foutient au fonds
qu'il n'y a point de déliberation du Corps, qui
porte la peine de l'expulfion, pour le cas dan5
lequel il Ce , trouve, . l'ancien Statut Ce trouv:mt
abrogé par le Reglement de 172.0; & la dé.
liberarion de 1760; ne portant que [ur les te:fraaaires & les difcoles, pour nous fervir des
propres termes du Reaeur, & nOn fur ceux,
qui, après avoir adheré à cette déliberation,
& après avoir témoigné par ce moyen leur fou.'miffiotl perfonetle, ne payent pas, attendu l'im.
puiifa Qce dans laquelle ils fe trou 'ent à, cet égard.
L'état & l'interêt de la caufe f~ trOulJant ainG pofés,
il n'ell pas poffible que le Sr. Ea dy puillè être
déclaré non recevables pui(qu , bien loin de
trouver contre lui les loix de
Corps ~ontre
!equel il plaide, il s'en fert au contraire, pour
(oU'tenir que fon expulfion efi iojufie fur la te ..
fleur de ce! loix.
La 6n de non-recevoir etant aÎoli refmée, il
'relle à confiderer la quellion foncie1'e. Pou voit..
on légitimement expul(er le Sr. EGard)'" da os l'état des chofes, & lors de la déliberation du
; 0 oélcbre 1763 ? Non fans doute. Vai~eme~t
cite . t.on le droit commun, pour (outenIr qu Il
légitime l'expullioo des Freres qui font en de ..
meure de payer. Le-s Statuts, ~l ell: vrai, ror.
loient ce dr~oit rigo~reux d.a~s le .ç:a,s où les
Freres ne payeroient pas la ~u'tO'le cote . de 3. 0
t
f<fi
�-4
ols. Il étolt a1Jfurde & revoltant, qtle la \rGVO
toujours flétrifIànte de l'expul{jon fût ouve;te
pour une rni(ere de cerre efpece. De-là venoi~nt
les abus des expullions animeu{es & affeélées
dont 00 voy~it tous les jours des exemples:
& dont la lIcence fut pou1Tée li )oio , que I~
Cour ordoona par Arrêt la refor0l3tion cks Re.
glemens. Il ne faut donc pas être (urpris, li
les nouveaux Reglemens de 1720, intervenus
dans ces circonllances, limitent Je cas de l'expuUion à celui des foutes graves, apTeS avoir corn .. .
miné trois fois le P,'ere qui fi lrouv~ enfizute, ' l'a..
'Voir entendu & vérifié le flù qui lui fira impUlé.
Tous les cas d'expullion (ont refiraints & . limités dans cette di(polition correBive & limitative des précedentes. Des.lors le défaut d'avoir
payé les coftes, a cellë de faire un moyen légirime d'expulfion.
Il ell inuril apres cela de di(cuter le droit
c?~~un. ~n f~ppofant que ces principes pu1Tent
l~g1tl[~er 1 e)ff>+llGon d'un F rere , auquel on n'a
flen a reprocHe r que le payement des cottes
cela ne pourrait pas êrre dit au cas pré(enr'
parce ~u~ le RegJement de 1720 , modificatif
& re,UnB:lf des Statuts, limite les cas d'expullion a ceux dans le(quels on trouve des fautes
graves, & conCéquemment il -condamne rex~
pul60n dans les cas ordinaires du défaut de
payement des cottes. Or O? ne p:e ut pas revo.
quer en do~te, que les 100x particulieres du
Corps. ne. pU,lifent déroger au droit commun.
.Mals Il s en faut bien que le droit commun
folt .contre le lieur Ellardy. Quelle ei l e II'
r, UOlverlar l"lte qUI. ,s ea JamaIs
"
l[
n enee
a~ifée d'expulfer
{es
s~
{es memhres; (ous p-réaex.te qu'ils ne payoien
pas les cottes oû la portion de contribution
à laque~le chacun d'eux ea fournis? Quel eet
le texte du droit qui prononce une pareille
elpullion? On feroit bien en peine d'en citer
aueu,n. , TO,ut ce que ron dit à, cet égard Ce
réduit a chicaner le Sr. Ellardl, {ur l'aveu
qu'il avoit faie dans fa précedente défen(e,
en difant qu'i! entre dans l'ordre de la raifon
& des principes, qu'un Corps ait le droù d'ex.
puljër les Re(raéiaùes. Cet aveu pris comme
il doie l'être, & Cuivant la force des termes ,
ne prête rien à la cao(e du ReB:eur. Le membr e. R e ~r aa air e ~'e fi. .p as cel u i. qui ne pay e pas,
,rn ais b 1en cel U 1 qUI ( e cr 0 1Ce & (e ré volt e
contre les loix légitimes de {on Corps. Cetle dillinaion reviendra dans la fuite; il ne
faut pas ,la perdre de vue. Ce què nous avons
dit (ur les membres refraaaire~ qui pouvaient
. être expulCés , ne peut donc pas ~'appliquer aux
membres du Corps qui foot {eu~ement en de.
meure de p-ayer leurs coties, & qui dem'eu~
rent toujours dans l'état de foumiffion à la JQi
du Corps. On entend bien qu'il faut que
chacun paye, pour que le Corps puilfe con~
ferver (on exillance; mais ce feroil la détruire, fous prétexte de la con(erver, que d'ex.
puUer les Freres qu'un érar d'impuiff'ance paf.
fager met hors d'état de payer leurs coues :
Des liens d'amour & de charité peuvent.ils
être décemment détruits (ous un li frivole prélexte? Quand le membre qui Ce trouve en
demeure efi hors d'état de payer, il faut que le
••
B
�(.
~
torps le :fopportC;
tf!l.
,...
7
eA: le pliin,ipedo. fo"
Inllirut: Si par contraIre le membre qUI · {e
{e trouve en demeure " eG en état de payer,
le motif du fupp'Ort cerre ', ma·is le lien de COQ~
fraternité ne doit pas êt~e . rompu.. Il faul
.J
cas prefl"er ' & me me conrralOdr,e ce
uans ce
h d
.,
.
dole
....
t·
relie
eGla
marc
e
es
punch
u,
.
F rere 10
es tel efll"ordre de droit commun; & Ja"
~ai; les Corps n'eurent la da~gereufe ahe.r ..
native que te Reéleur voudrou ~eur. donner.
de contraindre les redevables ou de le$ expul..
C'
fer ea raifonner contre la teneur formelle de
l a loi & . contre fan efprit connu; que .de pré..
tendre que l'art. 7 des Reglemens, de , J 72.0 •
cft l(JlaÜm.ent éuanger à· la qutft~on quI. nO~J
l1giu. ' Les' an,ieltls Statuts ·por.l'olen~ . la pel ..
he de l'expulGcn pour une vral.e mlfere. Cela fut regardé omme un abus. C'en é~oi.t. un
effeaivement , il fa\\ut le reformer. De-la .Vlent
le Reglement de 172.0 , P\or~ant en l~a~ucle 7
qu'on ne pourra proceder a l e~pulji(Jn d-un Fre.e que pour des faures graves. Cet art,icle
general pour rous les cas d'expullion, qui dès ..
lors ne peut. plus êue permife que pour des
fauçes graves" qui con(equemment cR: proh·.
hée dans le cas oû l'oh ne trouve pour tou.
té faute qu'un fimple non payemegr des cot,
les. Pour (e convaincre que le · Reglement
de 172.0 abroge les anciens Statuts au fait de
l'expu16on , il faut comparer ces deux loi" f
& voir fi elles peuvent {ub6A:er enfemble.. S'il
,,'dl: pas poffible de . Ies concilier en tr'e Il es. , il
faudra s,en tenir à la derniere 1 poJleriora der:-
ea
;og1l1l1 p,io,.ib~-$: or que
l'on compare;
,run
part ~ les allClens Statuts. portant l'erpuJ6o
pour le non pa yernent des cottes: qu' on les rapprofbe de l'ar,ticJe 7 du Regl~ment de 17 2.0,
porrant que 1 on ne pourra proceder à l'expuHian q?e pour des. faures graves, & 1'0[\
fera force de convefllr qQe ces deux loix fe
contrarient '. puifque l',une permet l'expullioR
pour une rnl.(ere, tandiS · que l'autre ne l'admet
qu'œ ~ou~ I.e cas des fautes graves.
'; Mals, ajoute le Reaeur '·, la peine de l'expulûon ea portée, p,ar l~ d~liberation de 17 60 ;
& le lieur El1:ardl l a, lul~meme lignée. Il Ce pré.
fente contr~ ceue. obJeéhon deu~ réponfes éga.
J~ment .décllives; [0. la déliberation de 17 20
n ell pOint ho.mologuée; 2°. cerre déliberatiofl
ne porr.e la peine de l'expulûoo que coorre lei
refraélaues, (el ell notre {yllême: voyons les
réponfes que la défenfe du Re8eur nous pré
(ente à réfuter.
•
t·,
, Il prétend d'abord, que la .délib~raljon de
J 710.
l'ouvr~ge du fi~~r Ea~rdi qui l'a lignée.
Le fau . ea ·vral, quant a la lignature: Lê Sr..
Efiardi fe trouvoit abfent lors de la délibefa ,
,ion. Il y donna (00 . adheGoo, ainG que quel~
'lues autres membres, par Un aae feparé ~ qui
ne fllt fait q·ue Je Jendemaio parde~ant le mê..
m,e Notaite qui · avoit: reçu la déliberarion. Il
o'ell:, donc pas exaél de prétendre <iJue ~elfè dé
llberation ell:. Itouvrage du heur 'Efiardi; mai
il eŒ vrai que ce dernier ·a ligné. A la bon ..
Ile heure; il ·relle donc à voir .fi ceue ' circonf:
tance peut légirimer de .. maniere ou d,'a~tre 1
deliberatÎon J & couvrir leddfaul d'hom9:lo-.
J
ea
•
..
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• or
n
gano ,
e
il eA: cerrain qutelte ne le peut pas.
9'
,
f ' d l'h
1
Cerre déliberalion, a~olt be ,OIn, e
om~ 0-
ation out pOUVOlf eue executee , avec. d aug
1P de rai(on qu'e'lIe éloir correéhv-e du
,ant p us
'. r
1
d'
'R e lement de 1720, fau 10US es yeux
un
.g
Commiffaire pré(ent & requerant
Selgneur
R . d
.
,
M r. Je Pr ocureur Général du "01, e manied
Reglement
de
J 720 etolt reveru e
re que ce
, i d
,
.
"
de
,
la
Cour:
ce
n'eto
t ,one
l autortte
, que l'par
ae rev·êtu de la même autorue que on
un a
d"
en
pou'voir parvenir à le etruue en t~ut ou
partie. La {ignature du fieur EGardl, cornm.e
celle de tOUS les Freres poffibles, n~ pou VOit
, pas fu pléer au défa ut de l'homologstlo.n ; &. ce
n'étoit que par ce moyen, qu'une débbe!atlOll
contraire au Reglement de 17 20 pOUVOIt de. , .
venir execut~1 •
.
Ce que ,nouS " vençns d'obCerver CerOl,e fan
réplique ' dans le cas même où ce~le déhberalio~ de ; 760 r,oueroit par exprès l'expulGon
des Freres qui 'auroient pas payé }eurs coctes Mais le fy lême du Reaeur dey lent enco"
re 'plus déplorable, quand on vient à c~~~de. ·
rer que la déliberation de 17 60 ne legl,q me
J'expulGon que , dans le cas où quelque Frere
ne voudra pas adherer & jàtisfa~re au ~,onte~
nu de la déliberation. De maOlere qu 11 ell:
clair (ur ce telte qu'il faut d'ailleurs ref·
(errèr & reA:raindre, que l'expul.Gon ne
peut avpir lieu que contre les Fr.eres refra8:aires, & non pas contre ceux: qUI Ce (ont
fournis à la délibération de 1760; d'autant
mieux que ceue même déliberation poCe deux
~iffél'ens tas» dont le premier tombe (ur ceu~
1\
~
1
qUl
qui fone entrés en payement, & COntre Iè'f.:.
<1ue1s on doir feulement proceder par les vo ies
de droit; & l'aufré (ur ceux qui Ce refu(eront
d'adherer & de Catrsfa'jre à la délibe'rarion, qui,
{uivant les termes de ce titre, feront priés dé
{e retirer, & leurs noms rayés du Catalogue
des Freres. Ainli ceue peille de l'expulfioo ne
peut tomber que (ur les refraéfaites qui refu.
{e:-ont d'adherer '& de farisfaÎre. Il faut donc
âux termes de cerre délibention _ & le refus
'd'adhete!' & celui de fatisfaite, & p'ar ce , nio~
yen on vi'em à: bout de cO'ndlier la délibera'.
tion de ( 760 avec Je reglernent de '1 720. Lè
refus d'adherer & de fatisfa'ire ea- un cas gtave; c'ell: O[] trait de tevolre & d'irifubordinâ.
1ion. Celui qutrefufe d'adlrmt '& de fatisfaite.; eA: fjien aUtrement cOU'ptbfe' que celui
qui (e {oumee à la loi de, {on 'Oorp's, & qui Ce
trouve en demeure de payer 'àtra'ifon de {on'
impuilfa'nce. ,La peine de l'e'" IG6n prononcée con'ire lë prelnier, ri'è peut pas être éten'.
due' & prorogéè contre l'aulre.
. Que nous dit au conrrai:re re- Reaeur?
que les deux cas {o'nt J'es mêmes, q'ue la pei'.
ne de l'e"purG:on dé'rive du droir' commun, &
qu'il. fa,u'droi,r une' difpO'tll'Ï-on formeUe pour
qu'o'n' pût
,. conûderer Je Corps J comme- ta yane
renonce.
IL {eroit diffiCile de ramalfèr plus d'erreurs
en fi peu de mors, Dabord les deux cas ne
fonr point les mêmes, ni dans la déliberatÎon.
ni dans l'ordre des chofes. La deliberation die.
~ingue ues~bien ceux qui fonr en demeure d-e
payer, & comre le{quels on doir proceder par
C
. ", .....
1
1
,
�'C)
' J J'
j~s' voi~s de 'droit, d'avec ,les refraaait es. q~i
td'adherer "& pe (a us fat
,e f &J\rC=nt,
tau.t al I~,.. ~9;S
~
rè~ L'ordre des chofes. opus apprend egaleme~t
oe C~hli qui e,ft ~n r d~l1)eure de paye(, n Cl
~~rs d ?étlt de ~yer les corres. , ~n' tcnt dÎ(ptn ..
{es par les anclens'Sranus qUI ' n o'or· pas m ém~
connu le cri de J'hum'aniré-, & qui ' {e [o n bit '
gardés ,'de faire d!UQ fimple CiiS 'd'i'mpuiffan_
'Ce , un' cas de reprobalion.
'
. Nos deux pr'emier-es propo6rions -Ce trouvent
donc ainli démontrées .. Yeu ·on à~ préfel1f examinet' le vr'ai principe de Gent' odieu{e exp·ul.
lion conne laqu.elle let fieur ' Eftardy. s'él'evc t ,Il!
a
~ontie lui que fon,intp, ui~a~çe
ou, ,put au pl.us
une mauvai(e volpnté . ql1;1 (e . c~che fou$ I~ de:
hors de l'impuilfance; au )u:u que c;e~u, .qUi.
refufe tOÙJ â 1. fois r d'adhe/e,~ &. ?e ~fau~fa,.re"
"
d"Pt I i'a dou",iffion
qu
Il doit
a la' 101• de
lecarte
.,
·fO .
,
1
(on Corps; <ell un . r.evohe dpllt.:.la pre~~n~lQn
ne l peut qU'Q~c,afionner, le tr,o,uple & I.e. deCor.jre II ~,( d~tls le ,c3s ,d'.une f~u,e gçayc, tan ..
dis~ 'qùe par conttaire po . n'a r~ep à 1epr oc per
~u pfe",i~t' Ce n'ell dO.nc .pas alf~ qu~ , Jes
d~ux cas (oi~pt ~iai\ngués dans l~ déÜ~e.rauon ;
~n '\l~ po.u.vp; ç 9~{penfer . d;e ,lep. ~i:fJlOgy~~ t
(Rn~J détr~ir~ ~ fdre ~ ~~ n~tp,re d,s c}t~fe~ .
l~t ' (;fe~ hi . ~ll.a prop~sl '9ue le R~~eur "
·"yife enç,ot
eXC;\'p~f d,Q dr?u comt~~n ~ur
~ .pO\ut de . ~aufe~ Nous 1~,,~ns ?eJ.a dlr f
le.droit comm n dl . c?ntre hu; mais Il y a
Ïilu;" le Regle~ent de 172.0 forme la de.roie ..
fe loi' que le Corps avou (ur ceue mauere ,
'& loio" de pouvoir dire qu'il faudroit une loi
~~prelf~ portant reno1)ciation de la pari d~
Corps'f a~ droit d'expuHion peur le ca, du delaut" de pal'eQlent des. coue~! il faudroic ~au
contraire pour pOUVC:lf aut~rtfer ~ne parelll.e
.expuUioo, qui contr~ne to~t a la folS & l~ drolc
c;ommun & la derOleTe 10,' du Corp.s, .1 faudroit une loi pré.cife & formelle qui IUlori.
' Sâl l'expulûon dan~le cas d'ua fimple 4é . .
fau.t de payea,.ept des cottes. avec d~auun~c
Rl~, de rai(Qn. qu~ les Frft'es 'lui fc trQuveQt
,
.J.
1
1
If
+
cil: bien· étrange qU'oB ofe lui/dite que la Con.
-frerie ne pc:>uvoic mieu~' fa'Îre' que' de-romp're '
J'e~ enpàgemens. que le fieur Ellal'di' abdiquGÏt'
J~~,l.tneme~ ~J~I~ ' d,ns ~~ ~as n'eat .il· p'3S é1-é'
bien plus fi'rnple de luI' hlltf~r dema&der fo '
~:JGeat J & de lui m~llwger pa,r i(:~ r®'1 cm ' une
dfu~ hon~',r.able,. pl~rôt que le ~~rjt p-r Poptrobte dune expOillion PIl ft "veoa qu.e (et
·t:x:~~~ ~'v~i~ été ~e' m'andé: ; ~~
Ellard~ ~ ,
YOlf..'ll fane ,UIt,re eho(!t', rand
'·GR te p,effi
'dans '. un 'rems de calant·i ci k ' ' ~' ét ttrt q i
-Je mettoi·f lItocs d'éla .de paifr? ,Il n'eŒ p
'vra'ï. q,ue l'e Reaeur d"àlors h}Î ai'r dit qut'il' n·....
: \loir qu"à Ce préfenter aU' Régiment alfembté ,.
.& qu-'on: 'lui donneroi" ·forl e:JrSe-tlI. Lei attetll'ci'ons que ' le fleur Eilardi produit à fon· tbar.
'prouvent qg'e te Retleaf lu-i~ d~clarà nenemtdt
-(\ju'il n'auf0,ir point d"e~e'a" ta:~t qu'il (er0ié i eo
-chœrge, ~ q~ ti'l ne voudtoit pas tioufii.- J'opro•
bre de v'oir fortir pendant (OB. Reaorat le
l
l
l
-plus zelé de leus les Ffer.es~ D'un a·lU,r·e côté
·l'dn he ma·nqu8 paos d'inlinde .. , au' U6'Ot,Eftardy
'que le Corps pli4deroic c08rre lUi ju{qg'à ' un
Ârrêt d-ébnirif J ' ', 'i( s'avi(oir dt periiiler à demander 'COd ~c ••• " 'Oh ·a 4on~ v~1u l , f41-
�•
Il,
bler la Cortle d'honneur de décence, poûr l'ex'j
pulfer p~r la porte de l'oprobre lX de rigno ..
•
•
•
mlOle.
,1
pourquoi (uppo(er au ûeur Ellardi de petites pâffions, dont on ne trouve aucune preuve? Il ea vrai que ce ,dernier qui avoit conduit les ouvrages de la bâtilfe avec trois autres Commilfaires, fut ~ien étonné qu'un dominant voulut donner ' I I pans de hauteur à
deux parres qui n'avaient que trois pan's' &
demi de l'argeur. Il lui repréfenta que ce projet· éroit contre les regles de l'architeaure ; &
comme il était ComlDi[aire de la bâtilfe; &
~u, e .fon avis ~loit d'ailleurs plus raiConnable ~
l .l'cJ1lpo~\a fur ce dominant _ qui, depuis
lui t a fait ~y bi~n clier ce )éger avantage~
(l1, ttamant (QP dern~nt l'in'ique expbllion Cj.lili
fait ta mafiere la pr.ocès. On a grand t~H,'
CIe ,dire que c 4omio,ant avait donné 1.Ôo live
p~ut. une tep', tiol); quoique le fait foit en
~out fens in~i ereot à la caufe, nous obCerve- ,
rO,ns néanmoins pour l'exa8itùde des fails, qu'il
fU,t fait une quête pour une reparation, &
.qu~ ce domioan~ ajou.ra du lien, ce qui PQu.
,"Olt manquer a la f.omme de 1,00 liv. , &
peut· être même le produit de la quête allaJ-il. au de-là. II eCl bien ~ingulier qu'on s'avi_fe de vouloir nous relever même Cur les faitS
l,es plus Îndiffereors. Nous l'avons d'i t, & nous
Je réperons encore: il. ea certain que les in,erêts des Commes empruntées n'étoient pas
.même payés â. l'époque de notre précedent
Mémoire. Ils ne l'ont été que depuis, & les
fonds ne le feront pas de long lems.
Comme'
l
,
,
13'
." Comme l'e Re~eur connoit tO-Ut ce qù4 a d'ft
favorable Ja pofiuon du fieur EllaHr ' 01
' d
li
d o l , ) pre-.ten que l':e
erOier ne paya pdint f a Coue ; ,
'Il
( car ce n eu; que pout la cOUt! d'u
,
"1
"
ne feuI e'
annee qu l a, ~re ,expulC6 ), il p'rérend que fi
,le lieur
, Eflardl
'1 ' oe paya point fa c oue "ce f ut
parce qd~ 1 ~e ~ou~ut pas la payer. Il ajoute
'lue . ce ertuer
"
fi 'JOUlC d'un bien hon oete,
qu "1
1
avau un pro f Journalier & coofiderable dans
u~ Bu~eau ,de :abac ,d~s p,lu~ achalandés J qu'il
na POlOt d enfant; qu.l etOn conCéquemmenf
tn/\ etat \ de payer t qu'il s 'en eG ex pliq ué de
meme
a plu6eurs Freres qùi 1'0""t ' alOlf
. f: certl• ...
c '
Jle.
~e~x réponCes Ce préfenretlt conue cette
ObJ:étIOO, l'~oe en droit, & l'auue eo, fait. En
droit, que 100 {uppoCe taut c Bn"l't p.' .
n a
d'
f'
.
'"l
ait a li
I-"e ,eur
ex po er , & IOute la riuuvaife vo ..
lance
poffible
dans la perfonne Il fieu'r Ellnar d·1;
,
"
f
d
ç eut
ete lans
oute
pour l e' con~ .
. d
O
. une rairtram . re avec
vlvacué ' .&. pou' ne pas
. ,.,
",
, epar
goer, ~.~s Il n ,en a urou Jamais pû naître une
cd~u(e leg,ltlme d expullion ;' -nous l'avoo-s déJ'a
emOfure.
'.
•
~ pré(eo~ examinons pout un moment le'
pOint defaH, &. voyons fi le lieur Ellardi
fe trouvolt efTeéhvemeot alors dans l'état d'o ...
pulence que 1'00 aifeae tant d'exhaher daos
la défetl(e du Retteur. Il s'èn falloit de beau,.oup q~'il fût .da?s ce cas. Il pofTede une pelue ba'ltd~ qUI ,repo~d de hi dor de Con époufe ~ & qUI oe produu prefque rien. Il n'avoit
pOlOS d'enfanr;, il cG Vrai 1- mais on n'auro· t
.4
WI
•
D
.
�1
14-
,
~as dû diffimulet qu'il a toujours'(ervi de péret.
à route fa famille, ce qui
{auvent mis à l'é ..
Irait. Le Recgeur {çair qu'à cette époque, & de.
puis 1 7 60 ~ le fieur Efiardi .avoit effuyé des
revers de toute efpete. Il avait vendu un fonds
de boutique de Vitrier, dont. il n'~ jam.ais
louché le prix, & pour lequel JI a neanm?lns·
fallu effayer des pr~cès c?hfiderables: Il f~~gn.a
fa mere pend'a1lt 1. 2. illOIS de ,maladie; c erolt
\lne hidropi6e qui lui, a couré plus de .2.000 1.:
11 avoit de plus effuye un vol domellique de
800 live Il eft marié depuis 2.4 années f & a
efi connu à toUS les Freres que fon époure
dl: prefque toujours malade; il ne lui relioit
plus' pour reffi u~ce qu'u~ Bureau. d: Tabac
qui ne lui rendolt plus rien d.epuls 1augmenration faite en 1758 {ur Je prix des 7abacs,
& qu'il a quiné depuis deux ans, parce que ~
comme de rairon, il étoit las de rra vailler ,
fans tien gagni'r ~' Dans cet chat' Il ea bien (en·
ftbe qu'avec t t de~ dépenfes & ra nt de pertes d'un côté, &. avec fi peu de relTources de
l'aune, le lieur , Eilardi ne pouvoir que le
trouver roUt à fait à l'étroit. Auffi dl·il prou'Vé dans le procès qu'il avoit été réduit alors
~ la néceffité des emprunts; il en a rapporté des aneRa'tions. Il était donc inutile de
-rapporter des certificats, portant que le lieur
E fiardi av oit reJàfé de payer des deniers qu'on
-lui offroit à titre d'emprunt. D'abord le fait n'dl:
pas vrai. Auffi m'efi·il établi que fur la foi de
que.1q\)es certificats; & quels certificats encore ? Des auefiations émanées des Freres, qui
difent avoir rempli les fonaions de commina-
ra
IS
teurs &. de déliberants lors de rexpullioo d
lieur Ellardi. A uffi ce dernier peut.il affirmer:
avec verilé & en offrant fon ferment , qu'il
ne lui a été fair aucune offre de ceue efpece ;
à cela près qu'un des Freres a près l'expu IGon ~
& même après le procès commencé, lui di
obligeammenr, que s'il avo'it pû prévo ir que
les chofes fulTent portées fi loin, il auroit payé
pOUl' lui J Mais fuppdfons pour un moment;
que cette offre j mentionnée dans ces certificat s
Iufp,e as, fait véritable; pourra·t-on {outenir
que le fieur E~ardi devait emptunter pour fa
cone, tandis qu'il étoit embarraffé pour le paye.
ment des cré~nces qu'il étoit obligé de conuac ...
ter pour les objets les plus pte[ants?
Les induaions que nous a'vons tirées de la
déliberation du 1.2. Juillet 1764, portant ré.
duaion des cones , {ub611ent el1.çOf.e. Pourquo-j
fi \'on de voit prendre le part de réduire les
co ttes , pourquoi commence'f~r proceder ;
J'e"pulGon de cerrains Freres qi~ fe trouvoient
hors d'état de pa-yer? N'eur·il pas été de taure jullice ,de les admetrre auparavant au bénéfi ce de la réduaion qui les eut peut-être mis
dans le cas de payer? Vainement le Reaeur
obCerve·t.il que ceue impofirion produifir .6121.
ce que nous avions dir à cet égard ell roujours
cerrain , les fonds entrés ne (e montoient qu'à
3 1 ~ live lors de l'expul6on dom il s'agir.
Pourqnoi nous accufer de malice. quand
nous diCons que le Régtm~n n'afpiroit qu'à
flétrir le lieur Efiardi? Cela n'ea que rrop
vrai t & les fuîtes n'en ont été que trop funef.
les contre lui. Le , Reéleur n'auroit pas dCt
•
�It
nier qüe le lieur· Ellardi avoit un petit com..
•
me(cè~
1
1 .
1
1
Quelque ennemi (çur tirer parti de
cette déliberatioll )njuricuCe qui l~expulf.e pour
défaut de . payement des ooueg, & {on périt
crédit fut inrerç pté par ce moyell: nous en
menons ,J'a preuve aU. prcpces.
En vain prét~nd-on que la voie de la con-.
Irainte eût été .plus e_claranre, plus publiqt:1e &:
plus. bruyaa e. Ce n;e~ là qu'une erreur. Si l'on
eot pris la voie légal~ de la contrainte, le Sr.
E(htdi, ' a\lr~it aé admii à donner' (es raiCons.
La voie de la ' douceur & da ~ l'humanité fe
fetoi~ faite entendre; les Fre'rts i,mpartiaux au ..
roient eu le rem,s de fa t faire écouter & de
calmer la pamon des: ~utr:es.; le ) lieur Ellard;
n·e.ur -pas été oplpJlÎmé 'pa', une' déliberatÎon
qui n'ell · 4U' çho(e;~ulun coup foutré, A'près
cel'J n'eïl·il ~5,I "ien éruel que l'on nous vienflo dire que 'J éliberation de ~ 760 porte Con
oneEtif avec ;eUe, en permettant apx F'reres
btpulfés de re er après le' payement de leurs
'(!oues? L'èx'puHioli en ell: elle moÎhs injufie·
& lè ~ort qui s'en ,en ~it contre la perfonne ex'.
vui~èe en ell'·if moin's gra~e, & n'dl ce pas Ce
Jouer des choCes & . des,. tdées,. que 'd'ex polfer
un ~ornme pour caufe d Impuiffance , & de lui
promettre la ren.rrée en cas de re,t our en meil ..
Jeure fo'r tune? Qui ne voit que la déliberati-on
anéanril le c'{é.dit, & conCéquemment l'efperance du CUJet ' e"pulfé? Ainli la déliberation de
176~ eft injufie, infourenable, pat cela feul
qu'elle expulfe des Freres pour caure du non
p~yement de c~tte" dO,nt on a depuis elé for~e de reconnOHte 1exœs.
Mais
r'
17
~ais cette déliberatÎon eil de plus aœ-ll' . ~
l'
&
' 1
lfe~ee ,
anlmeul~
parua e, nous en avons d'lt J'
d
es
rallOos \ans norr~ p'ré~edent Mémoire. O'n nous
accure a cet égard de mauvai{e (01' & d' exageraflon:,' vo~ons quel~·e ea la par'rie, {ur la.
quelle ~e~ ,~epro~hei ,doiven't tomber. D'abord
il ,eG ,C~ttalD qu il n a été fait que deux Corn.
mlOaraoos è-t t30t au lieur Éllardi J qu'a' es C on·
·
{
arts .. Le ~r~tut en' exige pouriaôl trois: l'expu l,lion !~rol.t donc toujouts illeg.itime par cene
{euJe rallon.
/
. ,~',ji fa~t oéa.Dril.o,i;os.,en ~roire le Reaeur, if
a ~te falf, q~arre eomrrunauons; & q.uand nous
demandons la preuve dés deux dernier'es
JI nous pré(enre des certifi~1S de ,' ';'s tnA '
C
;Œ"'
~
emu
O,~(7)':u(Jü.e~ qu'il préterirl àvoir
chargés de
f.ure la trolheme cornminaridIi. Ces Corn l·l.
ralre~, ,réu,niŒen~ ici trois diff~ 'UIS rolles.l f$
ont ete, ~ abordC.ommin,ateur ,. efi(oiie lugé~
~ Deliberants lors de 1eJCpul t1. ils foot à
pre(eof cerrificateurs concre .Je {j'eur Ellardi
qu'ds onr. injulleme'nt e~pul[é . . _
Q uel fonds
peur-on faire (ur de pareils cedUk"ats donnés
par nos propres parties J & par les aureurs
do c~mp~~t auxquels il ~aUt rapporrer J'~"pul60n, D ailleurs ell,ce bien par des ceru6catS
q~e. l'on peur établir des fairs qui fervent à
de~lder de J'état des 'Freres? Daurre part ne
\'~u.on pas clairement dans cerre caufe J'abus
de ces auellarions P Le Reaeur d'alors ofe al'"
teller ,q,ue, le lieur Eltardi ne tui avoit pas de,'
,
,
'Î
,
l
'
,
1 {
!u.'
1
•
ma?de (erleu(emenr (on e:xeal, & néanmoins
troIS Freres (e (ont efevés au delflls de la crain- .
le
pour démentir. cet ancien Reéleur. Les Ses.
E
�ct,
:: ', s
!rnatc!on St Augier'~ q~i préte~dent avoir or"
fen de 1argent aU ûeur Ellardl pour le paye·
'trient de Ces cotres, (ont des d~ux ~embre~ I~s plu~
' b' " , ..1 u Co'rps. Aurolent.lls certifie con·
dec
alOes .u l l
'
.
IT ,
' '1
.
~
Elardi
s'lis eUlIent• ete es amb'
tr~ 1e llelJf
t,
u payer pour
d e ce de rnier ,, au point "de . voulo'
,R ~
& le Sr '
lui? Le ûeur Ifnardo~ etOU eca:eur",.
a'
rA
•
V' 'ce Reaetir lorfque le proces com-,
n.ugler
1 ,. . • ' .
•
• .
eull'eor eu. 1un &. 1'autre
les In~
mença ; SI"' Is
,
,,
' •
, ~. c(u"'! leur plait de (e l'teter aUlo ur rentions
1
"
Ir:
l '
d'hui " n'auroient.ils pâS p'aye pour etoUlIer e
procés 1
. '
. •
, .,
'Porcé de Ce rendre à, la fOl d~s pteu\'es e.crl-'
tes, le Reaeur convient., que le fie.ur Eilal"da ,~
{es Conforts n'éroient pOInt refraaatres 1 & 9'u al"
. ' pro " , de payer
Or que. , faut-Ilfi de
aVolent
. =.
-p' lus pour dém, nrrer l'ul1uillce de 1expull~~.
a tè~ ce que . as ~vons obfervé f~r , l,~ dehJ)~ration de i~? C'eŒ le comble de hoconf6quence 6t . c\a dureté, que ,de p'réfen~re,
que c:eux qUI P.'?mene.nt, de , p~~er, ~ qUI oe
payent pas, ql.l1 oot nean~olns rO~Joots. ~e
mérite de la foumiffion, dOivent être traites
.
en difcoles, & avec la me"me rl~ue~r
que ceux
qui refufent d'adherer & de fausfalfe.
Mais oppofe te Reae,ur, le propre fils dd
Reaeur' d'alors fut expulfé ~ l'elpuHion ne fut
donc pas afteaée. 11 e~ vrai que !e ~ls du Recteur fut expulfé ; malS pourquoI n a,t-on p~s
dit auffi qu'il s'éroit e,x pulfé lui , mê~e .depuls
fi" ans, que depuis. lors il ne. . parodfou "plus
à la Chapelle, qu'li .ne voulolt plus en erre,
& qu'il le,difait pub~ique~ent? Le pere de ce
jeune homme ctaignu qu ,1 ne demanda fon
#>
j
~Xtilt , qui l',i urote empêché da'ns la fu ft~ der
rentrer da,as le C?rps ; il voulût en conféquen ..
-ce' l'eu faite ' (orur d~une rnaniete qui ne lU I
feimâr pas la voie du retour; mais le lieur
E~ardi , n'éroir pas à beaucoup prés dans ce Cas.
D'un autre côté, combien d'autres Freres ne
"
.
, .
rrouve-t-on ~as ,qUl ~ avolent pas payé leur
c?t~e, ,~ q~,1 oeanmolDs ne •forent pas elpul{es .. D ou Vient donc cene dl1ference des·poids
& des me(ures.
.
On ~enr q,ue Pobje€Hon
prelfanfe , & l'o n.'
nous du que ~e nomb~e ~e Fre~es non pa yane
& , .no~ e~pul(es ,
re(/ulE à pCLne à deux ou
IrOlS indigents. R'al(onnons d'abord fut' cet
.
ea
ft.
aveu: Corrtmenr I~ ~égi~e.n pOu·voit.il (çayoir,
( non au cas
, I~s,. F.~eres expulfes etOJent
de j'Î'ndigence
~ q,ui l'ui, a dtt~
'
, 'j ra certilié
d u conlfalre' ~ ou pO'ur Irtiè
tre commen'c
le Rég;m~n' ni'a-.!~ il'- p~s dû' vo . u'il' n'y avoit
que' Ais, ~alfo'n d· l'mpn.tr~nce t}' l ·tlles avoir
empeclle de pa y el" , plu(que" ur les commina ..
ri'Ons, ils avoient déclaré qu'ils viendroient Ye
préfenter & fatisfaire?' La preuve en elt danS'
les déliberations du Régimen.
Mais dl-il bien vrai dans 'le fonds, que le
nombre des Don expuJfés qûi n'avoient pas
payé, fe réduilit à' deux ou trois indigents?
N~n fans doufe: ,Nous aVOl1s' prouvé le con-traire' pa... j'état donné afon par le Tréforier.'
Cet argumenr ell (ans réplique : Auffi le Rec.
leu r ne s 'en ri re-t~il ' , q u'en prétendant que les
,,.
.
payemens reçus a' compfe 0 erOlent pomt
,
.
COOl..
pris dans cet étar. Ce (J'ea 'la qu~uoe erreur. Cet
chac, eil ' general pour roare& les fommes reçues ,
,
�•
tb
roir en piyement, {oie à compte.: ~ous ceux
dont les articles {ont en blanc, 0 aVOlenf donc
tien payé t ils ne {one pas néanmoins IOUS expulfés.
Il Y a plus eoc6re. Dans ceue meme ad·
née, le Régimen avoit ~éliberé de prendre les
voies de droit cooue les Freres arreragé~, de
les etoigner Be de les {u f pendre des cha rges;
& c'ell iléanmc;,ins dans le cours de cette même année t que l'on voit {urgir une délibera'T
lion d'expuHioa pour n'avoir pas payé les
-tottes.
Au moins ce {yŒême d'expuHion devoÏ1-;.
il être genera!. Toute J'oi doit 'être égale en~
he Freres. On n'a néanmoins befoÎn que de
{uivre l'état produit au procès; pour Ce con.
yalncte que ). : lus grande paC'ri~ des Freres
n'avoient doQb que des mince~ à- compres •
ou n'avoièlit ' a,payé da lour. Il n'y a pas
A
.
,
1
de la bonoe ~ , ~ {outenir, que les Freres" qui
nia\toient pas pi des à-compre ,.n'étaienr point
en demeurè , paret! qu'il. avoient toute' !' a 0 née,
pour payer.. Sur ce priacipe, le lieur Ellardi
n'auroit pas été' débiteur lui-même, pui(qlJ'iL
ne devoir 14' liv., pour le[quelles il «turoie
èu terme juCqu;au bou,t de l'an; mais ce que
le Reaeur' s"avi{e de dire à cet égard, o'eŒ
point exaa. L'état du Tré[orier que nous
avons mis fOQS les yeux de la Cour, ea pour
les cotres de 1762, qui Ce trouvoient toures
èchues au 3 1 décembre de ladite année 1761.
Tou~ é:eu1C dont les articles ne (ont pas portés
à 14 liv. dans cet état, n'avoient donc pa y é
que ùès-à compte; ils étoient donc en demeu-
re,
"2.1
ré; & rous les Freres darit les a,rlides {ont
en blade dans le même état, n'avoien r rien
p~yé .du tO,ut~ Ce ri'~a done que par U he préd.lealon ,rev~ltant~ que le Regimen too ferv e
les uns, tandiS qU'li expulfe les aurres. Cene
,verité fe trouve invariahlement' conaatée par
l'état du ~ré(~fier '. & tous les certificats pof. ~
fIbles que le Secreralfe de la Compagnie pour.
ra fabriquer, u'ahereron't jamais ce point de
fait.
Mais c'ell le comblé de l'horreur, que de
tro.uver .des débiteurs parmi ces déliberants,
qUI s'avlfent de prononcer l'expulfion du Sr.
Ellardi; & c'ell néanmotns ce qui efr p'rouv é
pa'r l'état du TréCorier.' Cette réflexion ea frappante. Con1tuenr le Reéleur enrreprend- il de
l'éluder ~ Il prétend d'abord qlJew Seoés & Caf.
{endi, deux des déliberalfs, é 'ent en avance
du montant ete divers ou"ra.g~s qu'ils avoient
faits pour la Compagnie. Il a bien preffan..
ri q~e n~us 'lui eri demand 'ons la preuve;
;iuffi s'efi-il rep'l'i'é fut ,un certificat du Secrelai~e, qui prouve, à J'a ~è'rité , des payemens,
maIs duque'l On l'le peut ,nduire que' ces payemen's eu(fent été faits avant, l'époque cru' 30~'
Oaobre 176" jour de l'exp'ulGon doot il
s'agir. La clare de's pa,yements
conllarée
par 1es é t at s cl u T ré (or i er, ét ars ( ur Ja te:'
neur de(quels il ell cerratn que cinq des déliberants n'avoienr pas payé leur cotre. Rien
ne prouve qu'alors Senés ,& G ~ ffendi fulfenr
en avance. D'un aune cô,é, Ifoard n'a voit
ea
F
,
,
(
,
"
.
�2. 2.'
payé que 4 livres.' Enfin, Ch~baud & Gail.
lard n'avoient rien payé de lout. On pou~
fl
'
des FotJdateurs:
fo
b
. gne
&,.
re..
m er a peine de l'e~ ..
J
, CONCLUD &
'li fi
dépens.
per 1 e avec _plus grands
GAS S lE Ri Avocar.
CHANSAUD, Procureur;
~l~nJieur.
le. Confèiller
DE ROUSSET "
r
;n;
'J~
\:Iommt.u azre•
"
1
N'en-!
Il '1
pas indi
\foIranr qu'on ait fait
puliion {ur fa fête ~
oppofe qu'ils avoient demandé & obtenq
du rems; mais cela ne peut être ac~ord&
que par le Régimen. On devroi. dope nous
exhiber la déclaration qui donne du lems
à ces deux F teres. Que relle·t-il donc à
conclurre? Que, l'eJpuHion dont il s'agit l '
efi injufie à lOUS · égard!, qu'elle ee revoltante dans (es motifs, que les loi" de la
hienCéance 0'1 {ont pas mêmè gardées; &
que faut-il de plus pour prou ver~ l'eCpri,
de paillon qui a {ervi de principe à cette
expullion? Que faut-il de plus que les pro ..
polit ions qui viennent d'être réçemment faites au lieur Ellar i oU à COll époo(e pen.
dant (on abfe ce f On ne croit pas que
Je lte8eur s'a ire de Je dé{avouer. On
vouloit exiger qu'il payât 280 live de dépens, & ,qu'a fe fournit en outre à ne
plus paraître dtns la Chapelle.
N 'ea - il
pas clair après cela qu'on veut l'expuJ(er
il tout - prix? Dign-e recompen(e des {er..
vices les plus lignaJés & les plus écJa tants
qu'aucun des membres n'ait j3mais rendus
à la Compagnie! Si quelque F cere devoit '
êue fupporré, c'étoit {ans contredit le
fleur Ellardi, qui s'étoit toujours montré
Je plus zelé & le plus interelfé de rous les
Freres, qui 3-voir quitté fa famille & fa
maifon, pour venir {ollfenir en cene Ville
le procès de la Compagnie, qui étoit un
Il
2.3
'
f
�1
t
,
OBSERVATIONS,
POUR
•
•
?Ô
1i,"7 ? ,6)
LE Sr. JACQUES ROBERT JQURNU , Marchand Liqueurifl:e de la Ville de MarCeille , appella ne d'Ordonnance tendue le 18 Avril 11 6 3
par les Juges-C~nCuls de la même Ville.
CONTRE'
Sr. Jean-François Arnoux Négociant de la même Ville,
. . ,
mttme.
E 25 Février 17 6 l , le fieur Journu remit au Capitaine
Turcon, commandant le Navire appellé la Vierge de
Grace, allant aux HIes Françoifes de l'Amérique, cinquante
caiffons vin mufcat, faifant enfemble fix cens bouteilles, eftimécs à 15 fols l'une, montant 450 liv. pour les vendre ,
à moitié profit, & en employer les retraies en [ucre, caffé
,ou indigo. A côté & en marge de la fatture, il Y a pout
marque la lettre T. & au bas eft la reconnoiifance fignée
du Capitaine.
Inftruit qu'il étoit arrivé des retraits de la cargaifon de ce'
btttiment à la confignation du Sr. Arnoux pour le compte de qui
il appartiendra, & qu'il y en avoit une partie qui avoit été pro~
, duite par la vente de quelques caiffons de ce vin mufcat,
le fieur Journu s'adreffa au fieur Arnoux qui ne lui donna
pas grande fatisfattion.
A près lui avoir tenu un atte pour l'interpeller de lui
remettre la portion de ces retraits qui lui obvenoit, le Sr•
L
li
,
,•
,......
/',
•
,
A
J
1
�2
Journu fut obligé fur Ion reflls de l' "
J;lges-Confuls
par Requ~te
les
ferentes
Sentences
de ren"du 4 Mai ajourner
'762, & devant
après dif
pendant une année, les
prolongé J'inftanc;
velle
qui renvo oit enc u ayant tendu une DOU•apres fix mois, Je
Journu oro la caufe au prémier
vie a la pourfuire de [on propre b! pour ne pas pa/fer [a
derniere Sentence par-devant la Cleo, a appeJlé de
ver dans fa juftlce , 'la fin de
,our, ,,efperant de troue /fuyer.
s tracalfenes qu'on lui fait
.Pour foutenir cette Sentence 1 fi
fait dans fa produélion que cet a'
Ifur Arnoux, qui di.
qU'II n'avoit pas requis l'injuft!P ne le .regardait point
que mal-à-propos le Sr Jo
qUI en efi rObJ'et·
.J
•
urDU
avo1 t Illtlmé,
' "
p.renure
un ton bien différent
de ce
vient'
de
titre dL! Sr. Journu r . n '
premler. 11 attaque 1
'
Ion
a\..llon
&
r.
e, & fur les miferabl
b'
.les con,c 1Ullons
de fae
obtenir
aujourd'hui la c eSfi
qu',1 fait, il vou
drOIt
d
d
a m é pfl,
'r '
'
d' l ne Sentence qu'il.. e jufques
à refufer on
de rmatlOn
1 fo
fépare
a outemr.
r contre le titre du
ment
les a b'.n"
po ..
Sr toutes
J
!ev.. ons qu'il pto"fc0ns ,!u'il
à l'abri de
ce
fi nous monon aéllOn, & en même tems l ' cl."te, wnde le mérite de
efpere dt faire entériner BU In a )UfildCe de fa demande, qu'il
oyen e fon appel.
Ju;:s_t~n'7.1ient
~
Se~tence
J~ur
Sr.
"tt.
~
lr,env~J
eI~an
1
° Je~.hons
~
t~u~eu~~~:. t~tre,
E~amInons
en
L
SUR LET 1 T RED U Sr.
- JOU R N U.
'
deo~
l'
r. faélur~,
cl ,l~
e titre du Sr. Joumu c'eft
a vons communiquée
fois a
& puifque nous
Arnoux la tranfcrivit dans fo
était IllUtile que le S
. Cette faaure eft dans 1 es e enfes.
r.
cmquante caHfons'
r a meIlleure forme
ell
'Il de d
,ouze b
our eilles
c.
fiqnt en tout fjx cetls
vm boute
lnUIcat
' l'un
e porte
r
l'
, laI..
' Dans
.
cette 'aQure
eft l'1 .es
cl' a 15 !joISune
4S liv
Turcon commandant
ou la commiffion 0au
fl~~lOe
or. ~,
ê.-
pl~yer
~
m.IDdlgO;
rchandife&, à&lad'en
lerge les
de Grace,
a Ifeou
caffé
fin em
'1
retraits de
en vendre
fucre
profit.
1 eu dIt que ce fera à
' .
.Le Capitaine Turcon re .
moitie
Crtt la fa8ure &}' d
çOlt cette marchandifé & fc r
En marge de cette f:orélre après"
'
avol[ approuvé 'OUI....
l'é '
li eft dotIC indï!/ ure, Il Y a
marque T
Cntur.,
écrits de la
"" Iderent que l'ordre & 1 t
Pour u Sr.
' Journu ", l'ls n< peuvent
l'é [oient
de la fienne Inalll
a a\..lure
d
bpnne raifon· à allé qUO} donc le Sr. Arnoux quO , tre que
fab' délns
. cette caufe, vient-il
le Sr. J ournu s'eft guer
, I l l ad' aucuneCapitaine Turcon ne • nque Un titre à
& Ire que
mil'rable exception
::s figné? Il fonde fans dout que le
que cl.ms la pre "
" e cette
I~
f~ta
_
______
~
lui.m~me
____________
~~=mlerequ'OD ______JL~
copie
lui donne de cette faélure. YHuiffier avoit omis la fign ature & l'approbation
Caplta,"e Turcon; mais pourquoi
feindre que cette OImfilOn fut réparée à la premie re audience
des Juges-Confu!s , pardevant lefque!s & en préfence du Sr.
Arnoux, le Sr. Journu repréfenta l'original de cette facture avec la fignature & l'approbation au bas du Capitaine
Turcon & à
la marque T telle qu'elle eft dans la
faél?re,' & qu Il reconnut .en leur préfence le feing de fan
Capltame , dont la reconnOllfance forme un vélitable connoilfement. Or il ne faut pas autre chofe pour établir la
propriété, fuivant l'art.
tit. 9· liv. 4· de l'Ordonnance
maritime, qui porte ql.Àe les propriétaires font t enus de
• r."
1eur d
' par connOlbemens,
'r
lu,tlller
rOlt
polices de charge ment, faétures & autres.
M
l ' ces p,reuves d
""
1e Sr. A rnoux , apr.! s
. a gre
e propnete,
aVOIr reconnu la faélure & le femg de fan Capitaine de(j
"
r. 1
a: 'bl'
l
van t 1es Ju"es
- Coo>u
s , pour tac her d' auOI
It a caufe
du Sr. Journu, ne craint pas d'avancer que dans la der"
. qu"1
r fi
OIere
copIe
1 a d onne'd e cette ,av,ure
,1'Il ui a ét é faci le
d'ajouter un T. à la marge, & peut-être même à l' original
qui eft entre fes mains, parce qu'il a vil cette marque dans
le compte de vente envoyé par le Capitaine François; Etienne.
lorfqu'il fut chez lui Sr. Arnoux, où fan Commis lui mantra l'état des m.rchandifes vendues à la Martinique, en
forte qu'après avoir vil cette marque, il peut bien l'avoir
s
n
ajoutée à la faaure.
Cette fuppofitio eft digne du Sr. Arnoux, fur -tout aprê
evoir vil la faélure originelle où fe trouvait la même matque en préfe1lce des Juges-Confuls, & reconnu la fignature de fan Capitaine. 11 ne lui manquerait plus que de
dire, que le Sr. Journu a ajouté la fignature du Capitaine
T urcon au b as d e ,a
r f auure,
fi
& d e 1e f alte
' pauer
ff
pour un
faulfaire, pour avoir le droit de jouir éternellement de fan
d:,
é~tté
·s,
~
~
bien.
Car fi de ce que l'Huiffier avait omis la marque d ans la
premiere copie de la faaure du Sr. Arnoux, on tire cet
argument, que fi elle fe trouve dans la teconde le Sr. Journu
l'a ajoutée aprês coap & à la copie & à l'original, il doit
Ir.
" qu"Il a ajoute
'
'1e nom cl u Capltame
" "
nécenairement
in dUlre
& à l'original, & à la feconde copie, puifqu'il manquoit
à la premiere; ce
n'a pourtant pas ofé hazarder,
quoiqu'il ne manque pas d e.h ar d'leUe.
. ,
Ir.
Ainfi dès que la teconnOlffance du Capltame en faveur
dù Sr. lournu pout les march' andhes
contenues en la f a/lure
r
eft avouée, Ms qu'il ne parolt pas que le Sr. Arnoux ait
charl(é la
marchandife, & que depuis plus de trois
ans 1"1 n'a paru perfo nne pour en rec1amer de femblable
_______
•__
qu~il
m~me
~c~'~e~ft~u~ne~d~é~r~ifi:lo:n~:~c~'e~fi~P:1U:S~,~c~'e:fi~le~~C:o:m:b:le~~d:e~r~in~ju:fi:l:' c~e JL~
Q
__
�e refufer au {jeur Journll les retraits d
fur le fondement que {on t" e cett~ m~lne marchandi.
time.
ltre n eil pas légi_
Il efi donc indifférent que la faét
Capitaine Etienne, contienne les
ure envoyée par le
vin mu[cnt vendHes ou qu'elle n'enLllnero.s des caiffes de
h'ffj
,
n ContIenne p . t C
c 1 rrs peuvent s'être effacés & 1 rs d l O I n . es
e a &ro llte & lors
de l'échouement & par le déc1lar uoe
'n" d 1
~ mellt ,
fut ce
une
oml I?n e a part de ceux qui ont drelfé l'éta
chandl[es vendues cela ne fait P l ' t des mar{i .
{i"
as que e VIn mu[cat
Olt cen e ~ppartenir au Sr. Journu, dès qu'il eft 'ufiifi' ne
la reconlloJiIaDCe du Capitaine qu'il
1 é
J
e par
cl' r. & d· ~
,
a c larg cette march
lIe
c.:S qu on ne prouve pas
l'
•
anq 1 un autre que lUI en ait
chargé de {emblable.
e,
S C'e~ tlne ob[ervation di8"ne de la mifere de 1
fi
r. ~ r~oux, que de dire que dans la faéture a cau e du
MartlOlque, les quatre caves vin m r
d yenue de la
lllcat
ven
ues enre LI
·
& 1es d eux dltes vendlles en détai l fi
~l l:ll e
par Lln cul de poule avec un aut ' e. ~rouvel1t JOIntes
re. artlc. e conGfiant eu
fromage de gru ere & u
femble, {e troIvent' fous ql e ces troIS artIcles joints enr.
a marque T pour . d' cl
cette °b lervation que ces t '
. l
! . . . 10 lllre e
nis par la même mar lle r~ls. artlC es all1fI J?lOts & réupropriétaire, d'autant q qu~ l:l~eDtJ appartelllr. au même
envoyé 'que du vin rnufcat de Fr~~ti ournu convl~nt n'avoir
gnan , &. pOlllt de fromage de Gruyere De cel'l
bl &
.
a 1 conclllt qu'jJ fi è
e
très - rai[onnable que d'
e tr s - poffi~emis au Capitàine Turc
dautr~s que le Sr. Journu ayent
d .
on u VlO mu[cat &
'1
rOlt mal à propos avoir un
"1'
'
qu J VOtlartiCle.
pnvI ege excluGf fllr cet
Quand }'jnjuftice aveugle les h
donne en même te ms P
fo . ommes, la raifon les aban·cette objeétion & d;s ?UdC ~~re comprendre la mi[ere de
r.'
",
10 ULllons qll on en t'
'}
t ranlcnre
leI l article tel
"1 fi
Ire, l faut
et ,état de ven~e.
1 Fromage de Gruyere ~~~an: ne~ans
T. 4 Caves vin mU[cat de F
' 5° IV. a 30 f. 7S lIv.
rontJgnan à
.
)IV.
4S
•
D'
. . . . . 1 80 1iv
ttes en détail en manquant ~ bout'
2.
155 li". 10 fols
2. couf. m
}.'
L' d
. . . • 7S lV. Jo f.
• 010
one que l'article d fi
'..
arttc'les du vin l11ufcat }'
u. romage foit Joint avec les
on
des du vin mufeat eft '. oin VOlt que le montant des arti{éparement de l' . 1 J t en{emble & tiré hors d l'
fc .
artlC e du from
e 19ne
erolt pas ainf! & que c
. age; . mais quand cela ne
le propriétaire du from:~ artlch;s fuffent réunis, dl-ce que
cette réunion? Et fur ce e ~~rolt gagné le vin mufcat par
le Sr. JOucnu ayent remf~ laue~p~.m~le que d'autres que
apuallle Turcon du vin
t
d
murcac ,
5
mufeat, eft~on en droit de refufer les retraits de fon chargement à celui qui juftifie du chargement? La poffibilité
de faire une chofe dl-elle la preuve que cette chofe ait
été faite? De poffibile ad aélum non va2et con{et]uentia. Et
cette poffibilité . pe~t-elle détruire la ~érité du chargement
du Sr. Journu., )uftlfiée par la reconnoIffance du Capitaine?
Le Sr. Arnoux, que l'on a dépeint avec raifon au Sr.
Journu, comme un homme dont il n'étoit pas facile de tirer
parti, obferve que la marque T. qu'il fuppofe faire toute
la reffource de la demande du Sr. Journu, n'a aucun rapport à aucune des Lettres initiales de fon Dom, puifqu'il
s'appelle Jacques Robert Journu; or, à propos de quoi,
dit-il, le Sr. Journu auroit-il pris la lettre T. pour marque ~ tandis qu'il eft d'u[age très-commun dans le commerce
que les N égocians qui envoient pour leur propre compte,
mettent pour marque les lettres initiales de leurs noms.
La belle découverte que fait ici le Sr. Arnoux. La marque T appofée aux caiffes de vin mufcat, n'eft pas la lettre
initiale du nom du Sr. Journu 1 donc le vin mufcat nfeft pas
. à lui. A cela on n'auroit befoin que d'oppofer le connoiffement du Capitaine; mais ce Sr. Arnoux fçait mieux qu'un
autre pou,rquoi le Sr. Journu a mis la lettre T. pour marque à la place de la lettre initiale de [on nom. Le Sr.
Journu n'avoit pas droit de rien charger pour fon propre
compte dans le bàtiment; mais le Capitaine avoit celui
de charger des pacotilles pour fon propre compte, & ne
pouvant les fournir, il pria le Sr. Journu de charger cette
pacotille de compte à deJlli; ainfi chargée en apparence
pour le compte du Capitaine , il Y mit .pour marque la
lettre initiale du nom du Capitaine; voilà tout le miftere
de la lettre T. que le Sr. Arnoux feint d'ignorer, quoiqu'il en foit mieux inftruit que per[onne.
Aillfi s'évanouiffent tous les ombrages qu'il avoit voulu répandre fur le titre du Sr. Joucnu. Ce titre eft à l'abri de
tout fOllpçon & fur-tout hors des atteintes malignes du Sr.
Arnoux; mais quel eft lui-même ce Sr. Arnoux pour attaquer la validité d'un tel titre? A-t-il chargé per[onnellement du vin mufcat? S'il n'en a point chargé, fi perfonne n'en reclame depuis trois ans, il eil: plus clair que le
jour que le titre du Sr. Journu e~ ~n vé,ritable conn~iffe
ment qui a toUS les caraéleres ,q~ eXIge 1 art. 1. ,du Ut. l.
du liv. 3 de l'Ordonnance Mantlm~. ~ oyons ,~am:enant fi
un tel titre eft capable de fonder 1 aélJOn qu Il a mtentée.
SUR L' ACT ION D U Sr.
-. L'aélion cft le
J0
V RN U.
.
droit qu'on a de pour[uivre en Juftice c~
qui nous eft da. On la définit dans le droit, jus perfequendl
B
�6
Î11 judicio quod jibi deb'etur. infl. liv. 4. tit. 6. in princip.
Ce dr,?it c~nnpéte à tous les Citoyens; mais il ne compete pas à la vérité contre toute, forte de perfonnes. Il faut
intenter l'aélion qu'on a contre celui qui nous eil: obligé
par un contrat ou par un quafi contrat, par un délit ou.
par un quafi délit, ,& par tout ce qui peut former une
obIigatiop perf@nnelle. A l'égard àel'aétion réelle, elle
s'exerce filr la cho(e mên'le contre celui qui la poiféde , .
d'oll cft venu l'axiGme de , droit tiré de la Loi 15, fi: de
regut. juris : (fui nabet aélionem inl re, ip{am rem habere
videtur.
. .
Or l'aétion intentée par le Sr. Journu, 'eft une aétion
réelle ;, il reclame un droit de propriété fur les retraits qui
font le produit de fes vins mufc,a ts, chargés fur le Navire
du Capit,aine Turcon, qui , aux termes de la convention
entr~ lui & le Capitaine, dev@ient être faits en fucre ~
caffé ou indigo. Ces retraits Ce t'r ouvent entre les mains
du Sri. Arpoux de fon propre aveu; donc le Sr. Journu peut
r.ecIamer ces mêmes retraits contre lui.
Vaine,ment, pour fe tirer de cette rég'le , le Sr. Arnoux
foutient qu'en fuppofant que la faéture du Sr. Journu fut
réelle, & que les fix caiffes vlÏn, mufcat vendues à la Mart}nique par le Capitaine Etienne, d'ordre du Capitaine ,
Turc(;lO, iiiffent partie des cinquante que le Sr. Journu <l .
remis au Capitaine Turcon, ce titre ne pOllfroit donne.. ,
aucune ~tl:ion au Sr. Journu que contre le Capitaine Turcon
lui-rnên~e, & non contre le Sr. Arn-oux.
i.e Sr. Arnoux auroit raifon., fi le Sr. Journu n'avait
d'autre titre que fa fatl:l1re, il n'auroit point d'aélion cont rè lu.j, plirce qu'il en réfulte que le Sr. Journu n'a 'Contraété 9u'avec le Capitaine Turcon & qu'il n'a fuivi que
fa foi; ~ais ici fon titre ne fert qu'à établir fa propriété"
fUT les VIns mufcars; cependant s'il eft vrai ~ue ces vins
mufcats ap~6rtenoj:nt au Sr. Journu, s'il eft vrai qlùls
ayent, pmdult 255 lIv, 10 fols, que cette fomme faffe partie
des, retraits arri és, il s'en enfuit que le Sr. Journu a ua
droIt, réel fur ces mêmes retraits l, proportionnement à ces
2 55 ~IV. '? fols. Or s'j 1 eft vrai d'lIn autre côté que ces
retraits {OIent arrivés à la confignation du Sr. ~rnoux, ce
n:eft que contre 'lui que le Sr. Joumu a pu diriger fon act!O~, cq,mmepo~e(feur de la chofe fur laquelle il a .une
a,~'bon teelle, ''lU Il 'lfe peUt · .e~ercer que contre celui qui
1 a en fa poffeŒ..ot:l.
Il eft inutile par conféquent au Sr. Arnoux de venir a1légu~r qu~ ,cette ,pecotiUe a ~té Mmifé au Capitaine Turc~n , a fon lOfçu" que le propriétaire d'une cargai{on expedlée fur f{)n V ilt~'eau a l{]~érêt' d-e défeJ1ldré les pacotilles.
Cela peut être vràl. fans r~garder Iles pac.otilles où le Ca-.
1
7
. .
. téreffé, parce que le Capitaine qui commande
plta1l1e eft 1 0 ,
allX lUes a droit de porter des pacol"
ent qUl va
,
,
Il Il. 1
b
u,n awn n l'ufa e de la place de Marfeille.
ell p us
tIlles, felo
d g routenir qu'il falloit que le Sr. Journu
,"
d
. t'le encore e 11
InU,l,
fon titre contre le Capltatne qUl pren une paco..
légltImat
't t le reul qui s'oblige envers le pacotIlle ur
'lle comme e an
11
'f'
"1
'
tl
'l'A
'en
eft
nullement
tenu,
pUllqU
1 en Ignore
& que
rmateur n
le chargement., r
ent ne contient que des équivoques
Tout ce rallonnem
1 S
'
'eft oint comme Armateur que e r.
volontaIres. ~,n ,
la part du Sr. Journu; auffi ne lui
Arnoux eft, a !Onne '~de tout le vin mufcat chargé. C'eft
demand~-~-ü pas le pn aire des retraits produits par la
en 9.ual1te de &c~nfig~~e{feur d'iceux qu'il l'atl:ionne: L'état
parue vendue
e p h d' l'es porte qu'elle eft faIte pour
te
des
marc
an lli ,
d
d e 1a ven "
iendra les retraits font envoyes e.
compte de qUl li app~rt d
'
te Or la vente des mar&
t
t
partIe
e
ce
comp
.
é
m me,
O?, l' Trinité & 1 achat des retraIts etant
éhandtfes faIte a cl
f 't l'un & l'autre pour compte
joints enfemble, & etan\ al, s enfuit que fi partie des
de qui il ,appartle~dra '- \ ~rinité a;partiennent au fieur
marchandlfes ven ,ues a. ~ nt la r:préfentation de fa marJournu, les retraIts, qlll 0,
ent également; c'eft là une
chandife v~ndue " lUI ,~~p~rt1e:; le -fieur Arnoux, confignadémonftrauon :, d où 1 u::e qvente a produit, eft la feule
taire des retraIts que ce
uvoit valablement s'adrefperfonne à qui le fieu~ Jlournu/le~tant du Capitaine Turcon.
fer, comme étant ~~ eu ,~ere faveur d'un pareil prétexte,
Il feroit fort fingu 1er qu,
en Europe comme il y
fi le Capitaine ne rlevefi~~~ P~~Ol1X voul~t 'avoir gagné la
toute apparence, e
les retraIts qu'elle a promarchandife du fieur Joun::l ~u A-t-il lui _ même chargé le
duit avec une telle ~xâep.!O ':1 'a pas fourni la marchanvin mttfcat? POUr q U?1 one, S / C~efi affure ment du nouveau
.dife veut- il en .aVOlt 1e prix.
l
1
' 1
1
a;
en
a
J~lftice.
"
as befoin par conféql1ent d'attaLe Sr. Journu n avolt PV ,
ent lui auroit-il écrit pour
"
Turcon
alOem
, ,
quer le C apttalOe
"
fi t vendu à la MartinIque profçavoir de lui fi le, VIO ~ c~il ne lui en a pas envoyé les
cédoit de fa p~cot,t1le, ft-i~ a parent qu'il .ait été chercher
retraits en parucuher. E h Pr des retraits fi peu confidéra~
un autre Bâtiment, p~~r~y ~::~ele v.in mufcat vendu lui apparbles? Et pourquoI s
ar la fatl:ure? S'il eft vrai que le Sr.
tient, puifque. cela ~~~alahlement conteil:er ~u Sr;, Jou~nu
Arnoux ne ,pU1~e P d ' la Martinique; S 11 eff vraI. ~
cf n tTlufcat feven
u .a
.
'
d al"
propnéte u yI ,"'c m te', que cette parue ven ue ..
comme il eft Jl1ftl~e ~ar 'il :ft ~rai que ces retraits ay~nt été
pte de qui il apparttendra "
produit des retraIts, S ,
adreffés au fieur Arnoux pour com
10;;1
,
1
1
!a
�8
Je.n.'fleur Journu, à- qui ces retraits app ar t'Iennent naulOnner que le lIeur Arnoux.
'
a pu
Il a beau dire, la faélure
le com t d
Martinique, le compte d'acha~ des
p. e e vente à la
juftifier le ' droit de pr . 't' d firetralts, tout fervant à
.
opne e u leur Journu fur
.
d e ces retraIts, le fieur Arnoux qui les
HI' d
partIe
de le reconnoître pOllr propriétaire & dl" po ;, e eit forcé
'fi '1 '
e Ul en lane compt
pUI 9u J n a reçu l~s retraits que pouY' compte de
. te"
partlen1ra ., fans affeéler la crainte ridicule d'ét qUI/ ap).
tout <ll;ltre particulier, & moins encore par ~: ~c l,er~he
urcon, dont il ne fait que fuivre les ordres
a~ltalOe
tant au fie.ur Jour,nu fa portion des retraits.
en 1 emet ...
PourqUOI VIent-Il donc infinuer à la Juftice
'1 ft fi
exempl.~ dans le Cemmerce & au Palais
~ . qu 1 e ans
cotilleur fe fait avifé de venir en drol't' qu lin fimple pa"
ure attaquer l'A '
~~teur pO,ur, lUI faire rendre raifon d'nne pacotill
fi ,ron CapItaIne, qui eft à fon é ard & fi
' e con ee
fonne étrangere? Ne 1 '
g
ur ce fatt une per. .
.
UI avons-nous pas dit q
, ft
pas ~omm.e Annat€ur que nous l'atta uons
,~e ce 11 e 1
ne lUI demandons pas compte d
q
'. pllIfque nous
mais feulement de la partie don: i:l~tre pacotIlle el? entier,'
compte dr: qui il appartièndra, c'en_:.e~~e les retraIts, p~ur
compte aux propriétaires N'. t '1
d' l'. pour en faIre
défen{es ~ qu'il devoit êtr~ c a-fi-~ ~a~ lt ul-même dans {es,
i'adminifirateur du bien c
on 1 ,ere
cette caufe comme
'1'
'r
omm un a ptUJleurs? Po
.
1
1 a prelent être èonfideré fous un
'
ur91101 veutArmateurs n'ont par conféquent' e, aut~e , qualIté? Les
pie du fieur Journu lorr '"1 nen ra cralOdre de l'exem...
~
,
lqU l S ne leront pa d
1
d u neur
Arnoux' mais il 'ft
Sans e cas ·
r
'
per100ne
au monde
. n e 1aucun Armate ur, 1'1'
n y arefufé à un légitime' p~~l r~;~:ir: cas
fieur Arnoux, eut'
devant les Juges-Coofids p d 1-" rq~ Il a ~econnu pour tel'
...."
, e l,l lalre rallion d'
. ,
de retraIts
qU'Il Juihfie 1 .
,
une partIe
qu'ils font le produit de
appart~mr, parce qu'il prouve
après lui auffi il n' . a ventfce e fa marchandife; mais
l
, y aura per onne qui li .
fi
p e, parce que l'ArrÊt de 1 C l '
Ulve on exem. l ,a our, Ul apprendra qu'il faut'
rendre à chacun ce
qUl III appartIent A' fi
nous fi éltter qu'avec la l'"
. In 1 nous pOuvons
prouvé celle de
degfiltlmlté du titre, FlOUS avons
IOn U leur Journu.
,/11S
,?U
ri
raér
SUR L'A
)
,P PEL DEL A SEN T E NeE.
Si notre titre eft l' ..
1
' conteftée egltlme
va ahl ement
1 fi' fi n0 t re
\
.n'
a~[}on
ne peut ~tre
tefter, & les Juges-C' r.el leur Arnoll,x a eu tort de la cononlU Sont com
. , ft'
en renvoyant la caufe à ré
'
mIS une lnJu lce criante
vois; ainfi la Se~tence d termté après plufieurs autres ren'
.
&.
ont eft ap 1 fi é
tnere
Infupportahle. Le fieur pe e
gaIement meurJournu ayant eu connoit:
fance
,
A
!lf
1
fance ' de l'arrivée de c~s retrait~ par des perfonnes qui l'en
infiruifirent, en l'avertl~rant qu'Il auroit de la peine à tirer
parti du Sr. Arnoux; 11 fe porta chez lui Olt il ne trouva
'lue fon Commis qui lui montra le compte de vente & celui des retraits. A mefure que le Sr. Jaurnu lui eut dit
'lu'il y avoit un article qui lui appartenait , ce Commis
lui enleva le compte des mains & le pria de ne pas dire
a;u Sr. Arnoux ce qui s'étoit paffé, & qu'il lui elÎt montré ce? ~apiers .. Le Sr. J?urnu, prom~t ~e fair~ tOllt ce qui
ne nutrolt pas a fon drOit & a fon lOteret; Il vit en effet
le Sr. Arnoux, & lui deman~a feulement s'il avoit encore
le fucre qutl avoit reçu, parce qu'il pourroit l'acheter. Le
Sr. Arnoux le fI.:-.tta ,de lui procurer cette vente en furen€hérilrant l'offre du Sr. Bon qui étoit à 77. liv. 7. f. 6 d. ;
mais au lieu de faire cette offre, le Sr. Journu lui demanda
:fa portion des retraits, en jufhfiant fa propriété, & fur
fon refus il lui tint le même jour, premier Mai, un aéle
Far lequel il l'interpelle de lui remettre inceffamment les
im~rchandifes venues à fon adrellè, en retrait de celles par
lui chargées fur le Bâtiment du Capitaine Turcon, fuivant
l'état qu'il le requit d'exhiber, & d'en donner copie, proteftant autrement de tous fes dommages, intérêts, & de
ie pourvoir par raifon de ce.
Surpris de cet aéle, le Sr. Arnoux répondit qu'avant que
.le lui faire cette interpellation) le fieur Journu auroit da
j,ufiifier de fan titre, alléguant qu'il n'étoit pas obligé de
fçavoir s'il étoit intéreffé pour quelque chofe dans l'état
des marchandifes vendues par le Capitaine en {econd., dont
jl avait reçu les , retraits en fucre qu'il avait vendu d'accord avec les intéreiTés.
Un moment auparavant le . fucre n'était pas vendu, le
Sr. Journu pouvoit l'acheter. Y prétend-il une portion; le
lucre efi vendu, & le Sr. Arnoux lui contefte encore fon
droit de propriété fur ces retraits. Le Sr. Journu l.ui fit don~
ner tout de fuite copie de la fafrure de la ~a~~tll.l,e par lUI
remife au Capitaine Turcon, & d?ns la preClpltaI!On avec
laquelle l'HuiŒer agiffoit, il oublIa fur cette copIe" &, la
marque T. qui efi à l'original, & la fignatur~ du ~apItalOe
Turcon. Mais n'ayant pas obtenu plus de fatlsfaéllOn de la
part du .sr. Arnoux, le Sr. Journu fut obligé de préièntet
Requête aux J uges-Confuls le 4 Mai 17 62., aux fins, de l~
faire condamner à lui remettre par tout le JOur la portIon IUl
revenant des fucres par lui reçus, fuivant l'état qu'il en avoit,
fous l'offre de payer tout ce qui feroit légi~~me.ment dt1 ,
avec dépens & contrainte par corps, fans prejUdICe de fes
dommages-intérêts.
Il efi bon de voir les défenfes que le Sr. Arnoux donna
fur cette Requéte. C'efi dans cette piéce éloquente où il
C
1
1
�fOl/tint qu'il ne doit être confideré dans cette caufe
comme L'Adminifirareur d'un bien commun à piufieurs ,
&:
'lue
fur
lequel il te trollve lui-même intéreffé, p<lrcequ'il n'avait pas
f:lit affurer le tout. Il a bien changé de iiil:ême aujourd'hui
jl n'e il: plus l'adminifirateur. d'u.n bien commun à plufieurs :
il eft l'Armateur, qui ne dOIt ralfon de rien aux Pacotille urs
& qui veut tout s'approprier fous cette qualité.
D:JllS ces mêmes déf~n[es, il prétend que la f<léture, dont
1~ copie a été donnée par le Sr. Journu , fuppo[é même qu'elle
fût lignée par le Capitaine, prouve bien le chargement ;ne fa
pacotille; mais qu'on ne prouve pas que la vente faite à la
]Yla rtinique comprenne une partie de cette pacotille, fe fond.mt fur ce qu'il n'y avoit pas la marque mire à fa marchandife, qui devroit fe trouver en marge de la fatlllfe dont
il avoit donné copie, déclarant que lorfqu'il préfemera une
faéture & une marque contorme à quelqu'une de celles <lui
fe troclVent dans l'état de vente à côté des articles du vin
mufcat, il n'emp êche que le Sr. lournu foit admis à la repetition des retraits, non fur les fucres en nature, qui font
dit-il, vendus, mais fur le produit de ces mêmes fucres. li
Le Sr. Jomnu fatisfit , à tout ce qu'exige oit le Sr. Arnou x;
il pr.éfenta à l'Audience devant les Juges & le Sr. Arnoux.,
b faaure avec la flgnature du Capitaine & la marque T.
Et les Juges-Coniuls ayant interpellé le Sr. Arnoux de dé.
cl,a rer s'il re~onrioiifoit le fein~ du Capitaine, il ne put le
defavouer : Il dit dô alors fUlvant fa parole, admettre le
Sr. Journu à la répartition des ré traits , loin ole demandec
le re~vo~ de la caufe, qui fut renvoyee felon fon requis 'Hl
premJer Jour par Sentence du 6 Mai J 7 62 .
Après avoir obtenu ce premier renvoi, le Sr. Arnoux ne
crClint pas de dire ,que ce fut le Sr. Journu lui-même qui le
?em 9nda , pour aVOJr le tems de répondre à fes défenfes mais
Il en }mpofe à la v~rité : le Sr., Journu n'avoit befoi~ que
de prefenter fa fatrure, pour falre tomber toutes les frivoles r~if~ns ~e cet adverià,ire, & cela eil: fi vrai, qu'il ne
répondJt nen a (es défenfes.
Le . Sr. Journu
lui-méme lignifier cette Ordonnance de
renvOI au S~. Arnoux. Le premier jout ardvé, il ne daigna
pas comparoltre, & ce fut le Sr. Remuzat , fortant d'étre
Juge-Conflll, qui requit pour lui un nouveau renvoi. Le SrJournu fut encore obligé de fubir le délai accordé par la Sentence du t,o Mai '. qui renvoit la caufe au pr,e mier jour de
Cou~ , apres f!x mOI,s•. Il fit fignifier cette Sentence pour faire
counr ce délal prodIgIeux, & après fon expiration, il obtint
1: ~ 8 Novembre 176 'Z. t ll~e Sentence ' de défaut, qui entenne fa Requête.
1
nt
Le Sr" Arnoux, qui fait ici b Nêgocinnt importaDt & qui
dl: plus reno}nmé par fes tracafferies que par fon commerce,
fei nit d'avo ir oublié l'affign3tion; & s'étant pourvÜ en radu 6 Décembre 1762 .
b ·•1rgr Clnent , il)r fut reçu par Sentence
d ' l' 1 S A r '
1) r col orer touS tous ces e alS, e r. rnoux ,outlent
l'eou
le Sr. Journu ne s'
eft1
pas p '
amt des deux premIeres Se~q. es de renvoi 'ni,.
de la Sentence
&r. Il
tcnc
. en rabattem ent,
,
fi ore ironiquement qu Il ne voudrOIt pas profiter dune lllfpL~f[~, comme s'il pouvoit être queil:ion de furpr ife dans une
dem;,lnde fi juil:e & fi claire ~n mêt?e .tems. ~~ Sr. J~urnu,ne
s'en dl: pas plaint, il e~ vral ; .mals Il el~t ete fonde de ~ en
pbindre, & fa modératlOn fortifie enco~e fan appe~. MalS fi
le Sr. Journu ne s'eft pas plaint du mOlnS en )ufbce de ces
délais rtïterés, il n'en a pas fait de même de l~ Sentence d.u
18 Avril 1763, qui après d,e fréqu~ntes rem,lfes : renvOI~
encore la Cal! [e nu premier JOur apres fix molS. C eft cette
clerniére Sentence qui fait le fl1jet de fon appel, ,dont nous
avons démont ré le mérite dans n?s precedentes defenfes.
Rougi(fant d'avo ir obtenu ces )ugemens , le Sr. Arnoux
~VOl1e que tous ces délais pourroient paroître tr~p longs dans
toute a-utre caufe: mais ils n'auront pas ?CqUOI Furp~endre ,
dit-il, fi on obferve que le Sr. Journu s eft prefente le 18
Avril 1763, avec auffi peu de fondeme~t que ,lors de fa pre.,
R equ eAte " & qu'il eût dû être· deboute de fa demande
lmere
du moins en l'état.
d
0
Il fonde ce raifonnement 1 fLlr ce que tout ?eman eu~
eft obligé de jLlftifier du titre de fa dem~nde, & 'lue cehu
d Sr JotlrnU eft infuffifant pour le falre reconnoltre pro~
II
•
riétaire
de fix caiffes vin mufcat dont 1'1"
s a.glt. 20. S.ur ce
P ne tout demandeur doit agir contre fa ventab1e part!~ , ~
q
q ue lIII' A rnOll x n'eft pas la partie du Sr. Journll,
d f'qu clIl rna
..cl. ,
pas contracle
av ec lUI' , & qu'il ne repond pas , II aIt
1" e Ion
,
. , ,& "'pre' s avoir rapel1~ toutes les genera ltes reC apltalJ1e
,
..
.
, d l'a ' d
andlles (ur la partie de fa défenfe, qlU ~ralte e. a, JOn u
P
m)ufte de
s r. Journu, 1'1 re'fout qu'il feroit fouveramement
. d' C . ,
dans
faire fu orter à un Armateur, le faIt un apltal.ne,
.
une cho~e ui non-feulement n'étoit pas de fa fon0 1On , ~als
q . ,a lira 11L'onél:ion , puifique les pacotilles sem..
f i ê me contraire
barquent ordinairement en fraude.
b' tr·
d'fcu
Nous avons déja repondu à ces deux 0 Je JOns. en 1 .
& l'aél:ion du Sr. Journu. Quant au tItre, no~s
tant le titre
, ., "
& jamais on ne peut avo!(
en avons .délllOntré .1aftl:figl~lllnJtceh'argement d'une marchandife
e pour JU 1 et e
.
d, autre t 1t r
.
d C' . '
comme on ne peut avOIr
1
nnOlffance u apltame ,
. fi'
q~e a rec;o
d la vérité de cette marchandife, qu' en JU 1·
. dfi autre ,PftlV~
la même qUàlité & de la même marque
har ée Mais fur quel fondement le Sr.
ant qu e e, e"
que celle qUI afi ett~ilc nofre ~itre & l'indentité de la marchanArnoux conte e11
ui a été chargée? Il n'a point chardife vendue avec ce e qh d' r: femblable & perfonne n'en
gé lui-même aucune marc an he
,
1
d:
1
�·
re .,~', ,tte conpdér~ti0!l feule fll.ffit pour
manlfefter toute ·1 lDJufhce & lobllmatlOh du Sr. Arnoux il
ne pas nous rendre raifon des retraits que cette marchan_
dife a produit.
Nous avons pareillement établi, en difcutant l'adion du
Sr. Joumu , ~ue le Sr. Arnoux étoit fa véritable pélrtie;
qu'on ne l"atta'quoit pas comme Armateur. mais fous la
qualité qu'il fe d{)nne lui-même dans fes défenfes , d'admin ifirareur d'un bien commun ù plufi,eurs; ainfi le titre & l'action du Sr. Journu étant il l'abri de toute atteinte, les
Juges-Confuls ne pouvoient, après différens délais. en o.rdonner un nouveau, qui renvoit la caufe à l"éternité , & le
Sr, Journu eft fondé d'attaquer cette derniere Sentence &
d~ la fai1'e reformer comme étant évidemment injl1fte, puifque dans ~a premiere audience ils auroient dû faire droit à
fa demande, foit parce qu'ils avoient reconnu le titre du Sr.
Jom'ou bon & valable, foit parce que le Sr. Arnoux étoit fa
vérit3b~e partie, fous la qualité à laquelle il étoit aélionné.
Le Sr. Journu n'étant pas obligé de rapporter d'autre juftification pour établir fél propriété fur ces retraits, que lat
faélure <lui conftatoit qu'ils étoient en panie le prod'-lit de
fa marchandife vendue, n'a pas par conféquent écrit au Capitaine Turc'On, atte_ndu qu'O!) lui a dit qu'il avoit paffé chez
les Anglois où il s'étoit fait naturalifer; mais le Sr. Arnoux,
qui eft en correfpondance avec loi, a-t-il rapporté un titre
qui détruife celui du Sr. Journu? C'eft ce que nous examinerons bien-tÔt, puifqu'il nous a communiqué une lettre qu'il
a ,reçue du Capitaine. Quand à préfent qu'il ne vienne pas
due que les m'Ouvemens qu'il s'cil donné n'ont encore rien
pi'oduit , <.lue cOeft le malheur commun des Parties intérei=.
fé es; le Sr" JOU!t1U ne lui deman,de pas des retraits qu'il n".1
pas reçu~; !l iUI demand; fa portIOn de ceux qui lui {ont parvenus, a .ralfon de ce qu en Ci produit la partie vendue de fa
marchandlfe; autre chofe fera lorfqu'il aura connoiffance que '
le Sr. Arnoux a reçu de nouveaux retraits. Ce fera ie 1ûjet
d'une nouvelle aétion, car avec le Sr. Arnoux, on ne peut
s'atte~dre à aucune fatisfaétion qu'en force d' Arrét.
Mal~ ~our en venir aux relations que le Sr. Arnoux a avec
le Capltéune Tllrcon, dont le Sr. Journu eft inftruit depuis
long-tems; Ja, let~re, que I,e Sr. Arnoux a communiquée efi:el~e capable d affoIblIr le tItre du Sr. Journu? Le Capitaine
lm mande par cette lettre, qui eft écrite de la Dominique
en datte du I,S ,D~c:rnbre 17 6 3, qu~il a reçu celle ·que
Sr. Arnoux ~Ul ,ecnvlt le 18 Juillet dernier, & après diverfes excufes Il 1,aiTure que rien de ce qui lui a reflé après fun
échol~ement!
~al verré, & qu'il en fera informé avec
exatht~de ; Il lUI dIt que vers le mois de Mars ou d'Avril
prochaJn, les fonds qui en dépendent feront rendus à faint
t:
nel!
Pierre
13
où il fe rendra lui-même pour les charger, pour
amzpte' de qui il appartiendra à fa confignation ; qu'il lui remettra pro duplicata tous les comptes en général, tant de ce
qui regarde la cargaifon que divers particuLiers, & qu'il n'oubliera point les piéces jufiificatives qui en dépendent; que
s'il a retardé la remife de ces petits fonds, ç'a été la crainte
' de difpofer fans fçavoir pour compte de qui, après fon événement.
Cette lettre ne regarde, comme l'on voit, que les retraits
à venir; car pour ceux produits par les marchandifes vencloes , il lui écrit que fi ces fonds lui font parvenus, c'eft par
les 0;dres qu'il donna à fon fecond; or il r:'eft quefiion au
pro'Cès que des re~raits arriv~s à la confign~tIOn du ÇIeur, ~r
JIIOUT,X
dont rien n ~ pu le dlfpenfer de faire la repartltlOn
en c;nformité de l'état de vente des marchandifes qui les
4\l(<Dient produits, ou d'Être condamné de le faire s'il le refufQit injufi:ement.
Mais ce Sr. AruOllX a-t-il p.ris la pein'e de s'informer du·
Capitaine par la lettre du 18 Juillet 1 76~, fi ~e ~i,n muf-.
cat vendu appartenoit au fieur Journu ? Il fçavolt bIen que
tOlllte information à ce fujet étoit fuperflue ; la faélure comPI'L"ée à l'état de vente, eft mille fois plus probante que
t:(jJ)utes les lettres du Capitaine; il ne s'en inform·e donc pas
&. le Capitaine ne lui en dit rien ~ cela eft~ t~ut natur,el; le
compte de vente explique tout, & . le Cap'lt~lne ,ne lUI parle
que des retraits à venir; ainfi ce~t~ ~e~tre lu{hfi~ par fOIl
:h~ence le fieur Journu ~ur la légltImlte , de fo?, ~ltr: 'J' ,for-:.
titie fon a8ion & maTllfefte en même tems IlnJufhce fuprême de la Se'ntence dont le fieur J6ùrnu a ·appellé:
Pierre
SUR LA RE.QUETE DU Sr., ]OURNU.
A la faveur de fon appel & de la réformati~n de l,a Sentence
cles Jllges-Confuls, le Sr. Jou~nu demande l ént nnement de
7
~Requête pdilcipale du 4 Mal IZlh, & en confequence,' que
Je Sr. Arnbux foit: condarimé à IUl rel~ettre par to~t le J~~r ,
la portion lui revenantl 1des fucres qu Il ~ reçus fmvant ~ etat
r u's l'offre de payer les nolIs & tout ce qUI fera
qu "1l en a , 10
r.
,. d'
d
~ i\
d'
s
&
centrainte
par
corps,
lans
preJu
lce
u ll, avec
epen
r.
'f: d'
Jt!
demander {es dommages & intérêts; & dans les gne s. app~ ~
il a ajouté à fa demande, que ,faute par le Sr. Arnoux de fatre
la remiffién il fera contraint par toutes voyes, même par
corps au pa;ement de 15 0 9 liv.
.
-,
S
On critique cette àerniérè partIe des c,onc1ufions ~u r.
JOl1rnu . on ' loue ironiquenreÀt fa , mode file. fur ce qU11 demande /S 00 li\1. pour ralifon ·de 2 H liv. r 0 ~ol~ ~ ,employées ~n
J"etraits de fLlcre ; 'OIl convient pourtant que le raifonnement u
Sr. ' Journu pout obtenir f-a demande efi concluant fi ,ayant
D
�14
remis au Ca,ita.ine 5<:) caiffes vin rnu{cat pour les vendre à
rA rriérique à moitié profit, il en a été vendu une partie s'il
fe t rouvo~.t . dans l'éta~ de vente fait à l,~ Trinité, ÇJ,u'on'y a
veodu parue de ce VIn mufcat, & qu Il fut défigné propriétaire dë cette partie vendue.
L'e Sc. Amol1x eft pris au mot, car ce qu'il 'exige eft précifémeot le fo~dement de la demande du Sr. Journu: Oh ne
peut lui ,difp'uter fon connoiffement., c'eft la reconnoiffance
rnê lt Hi! du Gapitaine; on ne peut difputer que la marque conte nlle en l"état .de vente relativement au vin mufcat , ne foit
la même ;que celle .de la faélure au bas de laquelle eft la re...
connoiffance d'll Capitaine; on infinue bien que le Sr. Journll
a fa it cette marque ~prês coup, ce qui formeroit un crime de
f<l Ll~, pOUl' r.aifon dU{juel il faurd wit agir par les vayes de
droit , & le S1". Arnoux ne fera pas airez ofé pour l·entrepren....
d{"~ ;~~a~s c..e Ttui tranche toute di-ffifulté ,à ce fu;,e t & ce <lui
rend llOJLl.{bce du Sr. Arnoux plus incolerable ., eft qu'il n'a
J~i-.même e~tlbatqué aucun vin mu{cat; que nul a\l1tre ChaI"'g eur n' en a réclamé depuis près de quatre ans que le Navire
eft .parti :; & que 'quand ~ille perfonnes réclamcro~ent ce vin
QJufc,at, fans la re<::onnGifIànce du Capitaine" fans la conformité de ,la marql~e rie la fa8ure avec, celle de la pàrtie vendue
~ ,l'AlDériqLle t Ils lJJe p(}:u~r~ient foutenir ,l eur demande, tandis
q ue JC~:tte ,,"ec~?noiffànce & cette c<?nformité de marque jl.rl1liti~ la :propr~<té du Sr. lOJ.lrnu ; amfi ', non feulement ie Sc.
Jo,urnu ~ ''Proli1vé fon droit ,f.ur ces rétr-aits" mais fa preuve dl:
(nc~fe fonifiée -p'~{"l'évi'de~œ de la chaCe. POl'lrql!loi donc te'
S~:. A:rll~,!X., ~ qUI ,~n a fout"nÎ t.ous le.s éclaircilfemens qu·jl
-eXlge , !S o-bftme - t Il encore à refufer de rendr,e juftice au
Sr. JOUfflU ?
Q w.e 'le Sil". A~~l1~ tu'e dife ,donc plus qu'il n'dl pas poffibl~ de GGnnoître fu~ l'ét3t des vent~s !es v~ritabl'es propriét~n r'es. pes Ilnatchandtfes vendLles ; 111 n y a Jamais eu d'illltr~
~oyefl pour re,,c.onnohre ~e propriétaire d\lOe marchatldife nal!lfc~êe ., que 1>a f~8ure gkii c.ontie,nt la méme rnar<::hatOdife &
~ -ll?~me Inarqwe que ~le q~i 'eft fu.r la marchandife trouvée;
, i '!J.rd<>t?n~(Jce MarItIme Ut. des nauf,ages ., bris & échoüernoos:lIv'. 4' ,tl:t. 9· (Jrt. 25 .. ~~ porte '~utte chofe pollor établit'
l~ pcopr,l ~te du Réc1arnl;lt~lre, que de juftifier de fon droit
~f cOl'lnodr:e.~erf~ ; polices de charge mens " faél:ures & autres
~m~i~bles ., al.n'fi EJ.u'il a dé~a été dit ci-devant..
. ~l C eft là ~,~~t, ce qu'exige l'Ord()nnance pour jlil,(lifier ~u
drot~ dedPrGprIe,te , le Sr. Arn.oIJDC ne fautoit fe fouftraire à la
I"efn1 ~ 7maA.dee par le Sr. JOUI nu ., (ur le prétexte frivole
lJj~ ~l lUI " A.l fes Affûreurs . n'ont ,pàs voulu tbucher at!l pro, UJ~ es ~re(.ralu ~.& ijij~ii~ , ~n omt f<>rmé un dépot entre les
iJlBI1lS, .cl U? C,Ourt1er de. Change 'lui en fait bon les intérêts.
auro~t .eté ~n .droit de veQdre les rétraÎts & de faire
,n
nn dépot du p~oduit, s',il ne, s' ~t~i t p~é fenté aucun Reclama·
. d s ~ét'ralts venuS a fa conGgnatlOn, fous cett e claufe
t'mre e l .
. '
.
& d
1
'.rale: poür càmp te de q U I II appartlendra,
ans. e cas
gene
r .
"
A
\. 1 .....:archandffes qLl1. compololent
ces retraits
n, aurOlenrt pu
ou es
S J
~ ,
é
'
€tre ga'(de ~s {à'ns danger. MalS le r. ournu s etant pr lente
'tolut de fUite & avant la vente, po~r rec\amer . fon p.ropre
le Sr. Arnoux n'a pas pô le lm refufer , m le lm ven·
b len ,
C
. r . ' ft '
'dre, ni en conGgner le prix chez un ouruer lans !nJ u lce;
& d'ailleurs dans ceS fortes d'occaGons & lorf~u u.n Confi'grtataire reçoit des e~ets na?fragé~ ou .leurs retraIt s pour
compte de perfonnes lOcertalOes, 11 dOIt pr~ndre la précau'tlon de faire mettre des Affiches à la Loge, !n. fa ro mercato·
'f'1..ri'1l , pour en infiruire les intéreffés ~ ve mr reconnoh re
leurs marques; &- jamais tel ConGgnataue n~ peut proceder
à la vente de cette marchandife; qu'après aVOIr o~fervé ce~te
formalité & avec la permiffion du Juge, fervat.1S.I ervandts ,
aintl que l'art. 1 S. du tit. d~ l'O.rdon~ance MarItime y foumet les Officiers même de l AmIraute.
.
. ,
Si le Sr. An10ux avait fuivi ces régIes ~ Il aU:Olt d abord
connu tous les prGpriétaires de ces rétralts, bien . entendu
qu'ils ne poùrroienl tes obtè'nir ~u' en p~yant les :ol~~ ,~ t~u~
ce que de droit, fans pourtant qu on pulife regar er ec °f~~~
ment comme avarie groffe & commune, att~nd.? que :
vant l·art. 15 , du titre des avaries, il ne dOIt etre repu~e
qu'avarie fimple, & que les frais pour [auver les ma~~Èandl:
{es, ne fon t fuportés que par ces mêmes marchan l es qUI
les ont déja payés.
d'
.
ffi
Pourquoi le Sr. Arnoux va-t-il donc parler a~anedgro e
la portiOn es re· ·
dans cette caufe? Eft-ce pOl1r dImlOuer
'
r à
traits du fieur Journu, en les comparant a.ux 60000 IV. fi
quoi il fixe le corps du Navire & la cargal~on? Ce~te ru fie,
eux
. a
èe fa part n'eft propre qu'à manifefier ~ouJo~rs [;ml
manvaife volonté; car le Sr. Journu d?lt aVOlr a P~~til~~
des retraits à proportion des ~narchan.dlfes ,vend.ues q m &
ont prodlütes, fans qu'il fOlt queftiOn d avane gro e
J
'
LU C
•
CO~~fin~~ fieur Arnoux n'a pas bef?in d'exh1orter le fiqleu~l·rl
•
"1
a dé}a trop ong-tems
JOl~rnu à prent:eJ~~~~:n~ d:s ~ropriétaires de ~es retr~i~s i
~ J~rle a~e~~t
aujourd'hui de faire une procuratIdon, C~JOI~r
{li
le recouvrement es euets e
our
cela peut ~tre bon
ternent avec fes a ure urs, PM . .
.r
fi t à la
artlOlque ,
.
la cargauon. re fian, venir mais il ne peut donn7r le drOIt
pour ce qUI re d: a arder ~e qui eft arrivé depuls plus de
au Sr. Arnoux oll~oir en faire raifon aux propriétaires , &
d;l~ ;;sf: f:pa;~ :ne injuftice fi criante, qu'elle aura la recomce.
fe qu'ell e mérIte.
ffi
li fo
peVainement il feint, pour exciter la compa lon en a 'a-
�pe u [on Vailfeau &
'
,
11;11le lIvres; il n'a rien perdu da une cargalfon de quarante
n eit peut-être l'efpérance du
cett: avanture, fi ce
on non, J'amais il ne p , d pro t; malS qu'il ait pe d
"
arVlen ra à t '
r U
s appropner le bien de ceux
,aJre ~~tendre qu'il peut
qu1
n~alheureux. que lui, ou le gard
,one ete peut - être plus
VIent au même.
er eternellement ce qtl1'
S '
'
re, " ~IC ,donc que ron confidér l
'
'fegltllTIité de fon a.(1.I'o
el e tltre du Sr. Journu l
d [; d
l..l
n contre e Sr A
' ,a
e a emande, tout ferc à démont . rnoux, & la juftice
~ft Lappel eil: un vrai déni de ju1Y rer ~ue la Sentence dont
es intéreffés ont alfez pronté ~~e fi ont le Sr. Arnoux
par un Arrêt digne de fa [;
e tems que la Cour
leur ordre naturel & ue ;g~ e, remet~e ~es parties da.n :
do~~~Ca difpofé 'maIg;é lut f:~s J~~~?tU &~Efe de, fon bien
LUD comme au proc"
ans ralfon.
~ autrement pertinemment. es, avec plus grands dépens
.
"
ft
tri
1
" REPONSE
G ARC 1 N , Avocat.
M A QUA N , Proctireur.
MT. le Omfeiller de
POU R le .heur Journu, appellant d'Ordonl1ahce rendue par les Juges.Confuls de MarCeille le 18 Avril 1763 , & demandeur en
Requête incidente du
Avril 17 6 5'
Rapporteur.
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que trop. f'Ouvent, ' furt6ùt dans là
Commérce maritime ~ Ique d'avides conligbata1teS veulertt fa~re ' tourner le m~lhèurd'àu:.
tr~: .à:. re~t ptopt~ ,a~~ntage . , & s'~ttribuër, aU
p~jut1tc;e (Bu proprletaire, ' ce que le naufrage;
bu d'aurtes "evênemens ' d~ ' la met bnt épargne.
Plus voraces que ce perfide élémertt, ' ils cher~
t''hén~ à 1 étlgl'outir ce qôi lui a échapé, & à
fe'faire un titre de l'infortune d'autrui. Le pro..
cè~ qui efl: fournis à' la déciûOh de la Cour,'
l>f~1èhte lé tableau fidéle du caraaere que
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Le Jieut Arnoux, lntlmt & déJèndeut.
'IL" h).arrive
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n~us venons d'expofer. Le lieur Ârnoux; obli. .
gé de rendré pubJique" par les voyes uhtées "
fa' rivée des pitoyables relles du produit de l~
cargaifon du . Capitaine Tureon, afin d'inllruire
~l1aque prop~iecaire de la portion qui lui en
re~enoit , non feulement he l'a pas fait, mais
il 1a repouffé ceux qui en ont eu eonnoiffance , lorfqu'ils font venus reclamer leur propre
bien.
C'ell: le fort qu.'a éprouvé le lieur Joufnu;
iorfqu'il s'ell: préfent~ chez le fieur A:rno.ux:
on ne vous reconnmt pas pour propnetalre,
lui répondit-il;
& vous n'avez rien à voir à
.
ces retraits.
AjOUrné devaht tes Juges-Con fuIs , il a tenu
le même langage; & les preuves les plus fl'apantes. de proprieté fournies par le lieur J ournu? n'OlU fervi qu'à faire ordonl1er renvoi fut
renvoi de fix mois en · fix mois, afin de le
laffer dans la pOUl fuite de fan bien. 11 arrive
fouvent à la Jurifdiaion Confulaire que les
Juges ne font pas fans interêt dans les affaires
dont ils connoilfent. .Le Coml11erce lie tant de
pet{o?ne~ ~ il ,Y .a Adans .les Places une li gtan...
de relatIOn ,d mterets; que l'on doit être en
garde fur les ] ugem~l)s qui en émanent.
Sans aptofondir les motifs de' tant de renvois, le heur 10ur,nu s'eil contenté dtappellet
pardevant la Cour de la derniere Ordonnan.
ce t qui renvQyoit laCaufe encor~ à fix mois
& a demandé ~ au benefice de ' fon appel Î
l'enterinement de fa, Requête principale; demi
je~ condufion~
àce que ,le lieur Arn0U,
fOlt condamne a lUi remettre par tout le jour
1
r0nt.
la portion' lui r~vertant des fucres qu;it a 'r~çu~
tetrait des matchandiCes chargées par le Capi.
taine Turcon, Cuivant l'état qu'il en â . Que n'a
pas fait le fieur Arnoux pour combattre une demande fi légitime? votre titre, difoit.il au Sr.
J ournu, ne vaut rien; votre aaion contre
moi n'eil pas bien obvenue; votre apel ~fi fans
grief légitime; & votre demande eft inJufie.
Aujourd'hui il change bien de ton, en fupo{ant avoir reçu de plus grands éclairci{femens l
il convient que le titre du fieur Jour~u e~
. bon; ou du moins qu'il n'empêche qU'lI folt
regardé comme tel; que la de~ande .de, la po~
tian le concernant fur les retraus arnves; fOlt
pareillement regardée comme bien fondée. Mais
pour cela eonCent il que la Sentence des Juges
ConCuls foit reformée, & la requête du fieur
Journu enterinée? Point du tout: il faut, Celon lui, que la Sentence foit confirmee, & que
le fieur Journu aille encore plaider pat-devant
les Juges ConCuls, oÙ le fieur ArnouX fe tro~
ve li bien J ou que reformant la Sehte.nce ~l
paye les depens. . Cette prétention paronra ridicule & elle l'dl {ans doute; suffi le fieur
Atnou~ n;eCpere*t-il pas qu'elle foit favorablement accueille. Il ne la hatatde .que pour
'fauver, s'il le pouvOif, une partie de~ dépen~ ,
(ous prétexte qu'il étoit dans la bonne fOl ~
J.ùrfqu'il a contefré la demande, du lieur !<?urnu ~
mais nous Vrôtlverons que n a:ran~ ete, fo?~e
dans aucun tems, ni en bonne fOl; ~l en equlte 1
la Sentence des Juges Confuls dOlt être r~fo,rft
méë, & la te quête du fleur Journu entennea
eI1
\"e~ dépel1s~
c
."
�~
ete
Jamais le heur Arnoux nta
fondé ni e~
droit, ni fn bonne f9i ~ lorfqu'il s'ea avifé de
Fontea~r le titre de proprieté, qui {ervoit de '
fondement à la demande du lieur Journu; ce
titre étoit un vrai connoilTement marqué à tous
les caraéleres qu'exige l'article premier, tit. 2 ,
liv. 3 de l'Ordonnance maritime, la faéture
& la reconnoilTance du Capitaine, contenant
la qualité , quantité & marque de la marchan . .
dire chargée, le nom du Chargeur, & de cèlui auque,l elles devaient être conlignées, le
lieu du départ & de la décharge " & tout le
relle.
Or, jamais une Partie n'eil: en bonne toi ,
lorCqu'elle contelle un titre légitime qu'on lui
préCente, parce que le titre fait évanouir le
doute qui pouvoit re'ller fur le droit de pro...
prieté redamé (ans cet appui.
A l'afpeét de ce titre, il n'était pas permis
au lieur Arnoux de demander des renvois, ni
aux Juges Confuls d~en ac'c order; & l'injufiice
du J ugetnent {e trouvant le frùit des manœuvres illicites de la partie qui l'a obtenu, c'ea:
elle {eule qui doit en (uporter ,la pein~, ,en
fUécombant aux dépeQs : récompenfe dûe flUX
témér~ires plaideurs. ~
, ''
,i
MalS dans le cas d'un échouement tel que
le nô~re, il faut bien moins pour prouver la
pr~prJeté de la marchan'dife en fa veur de celqi
C{UI la redame, fuivant le titre 2. 5 ~ tit. 9)
IlV. 4 de la même Ordonnance; une faéhue,
une. iimple . marque fuffifent pour établir- le
droIt ' de pr?prieté, & nul n'a droit de, C9J}-.;
tel1:er ce. tItre , à moins qu l i1 ne prét~ndît
1\
etre
r"
~
'de ,a
1 marc.Da,
c
~tl'e lui-même le proprietaire
n. . .
dire naufragée; ' fondé fur de mel~leurs tItres:
dansf ce
Mais· le heur Arnoux n'étant pomt
1"'
c:
ell fans intérêt, & par comequent ans
"
fi ' u
cas,
bonnefoi
& par malIce,
qu"1
1 a conte e a
fieur Jaurnu fa faaure, fa mar9ue , la reconnoitfance du Capitaine, le meIlleur de ~ou,s
les tjtres pour établir fon, droit de pr~pr~ete,.
Le prétexte qu'il alleguOlt pour conlent1~ . a
reconnoitre le, h~ur !ournu co~m~ par~lcl1
aux retraits,. etOlt fnvole & mepnfable , 1
fuppofoit qu'avant d'admettre le ÇIeur !our~~
à participer aux retraits arr.iv~s, Il fa~loit ~.u Il
reçôt d~ nouvelles du Capltame : ~aI~ qU, I1l~
portait au Geur Journu que le Capltame e,cfl;
V ît ou non qu'il avait intérêt à ces retraIts .
' .
ta reconnoitfance du C,.apmlln.e
au, bas de la
faéture valloit mieux mIlle f~IS ~u.llne le!tre
miffive de fa part; il pouvou: d,al~leurs etr.e
comme on le difOlt, aVOlf
d",ece'd'ou
e"
cl 1 fil
.
atfé chez les Anglais, & g~r er e 1 ence ,
fa partie des retraits
li;:'r;
reclam~e
par le
lournu lui appartenait-elle malUS, ~ le Sr.
, ·'1 mleu
. x fondé à la lUI conteller
noux etOlt-l
r
'
fans doute: preuve évidente que les pre~
N
on pour obtentr
. des renvOls,.
. & ; JaiTer , le
textes
qu
fieur J ournu, n"aVOlent palIr pnnClpe
."
. fiun
exd!s de mauvaiCe foi tendant à pnver mJu e:
, d
ment une parue
e l
a 'JOUI'[ance de ce qm
1
't
N' ous verrons blentot
1Ul. apparuen,
d que
. fi' e
fieur Arnoux ne Ce rend pas plus e JU lee
, a vOIr
. reçu dù Capitaine
apres
.
'fi les pretendus
n~claircitfemens qu'il fupofOlt de Irer pour co
, Il
téner ou accor d"'r
... la demande du-heur
B Jour~
'
1\
1
�,
Z
rtÙ. Mais àuparavant il ell Il!eetraire de tOU"!
chck' Ul\e àutre quellion, qui
de fçavoir fi
1~ fleur Jourhu a dû demander en nature ta
ea
•
portion qui lui revenoit des retraits.
Si le heul' Arnoux, apres avoir reçu les
•
•
••
•
premlers retraIts, en avaIt agi comme 11 a
fait' après ~voir reçu les [econds, c'efi-à.dire ~
qu'il eût fait avettir ' par un placard affiché à la
Loge les prérendans droits à ces effets, de fe
préfenter pour les reclamer , & avirer à leur
tépartition, & à défaut, d'en faire ordonner
la ~ehte, ainG qu'il a reconnu depuis y être
oblIgé; le lieur Journu auroit fait alors ce qui
conve~oit. à [es interêts. Mais ayant apris Far
voye md.treéte que le lieur Arnoux avoit reçu
ces rerr'aus en [ucre & en catfé, il forma (a
demande en conformité de fon titre: or [on
titre portant que les retraits de (on vin mufcat f'éroient employés en fucre, caffé ou in.
digo, & aprenant que le lieur Arnoux avoit
r.eçu du [ucre & du caffé, il demanda]a por~
tIOn le concernant du fucre & du caffé arri.
vé; pouvait-il demander autre . cho(e? S'il ne
pouV'oit demander autre ch ore , c'eil: mal à pro.
pas que le lieur Arnoqx critique fa d:emahde
'en,. hature de ces retraits, fur le fondement
qu Il a vendu le [ucre & le. catfé & en a
'~ép~(é pr~~ chez un Courtier: ca; pourquoi
~ eft-ll hcencle de vendre ce (ucre & ce caffé
fans appen~r les ptoprietaires, ou du-moins
fa?s l,es faire avertir par des affiches placard~es a la Lo?e, & fans en de~ander la perm!~on, au .loge P Le compte qu'JI avoit reçu
lUI If1d1'QUOlt affez qct'it n'était pas le feul pro..
!e
\
.
~
opr:etaire 'de ces retraits, &. qu'il ne po~voit en di[pofer fans l'aveu des autres; malS
~'il ne l'était pas, il vouloit [e, le rendre t &:quoiqu'il n'eût pas le droit d'agir co~me maItre, il a trouvé à propos de fe conduIre comme tel.
A quoi bon alleguer, pour pallier l'irrégu..;
larité de fa ·c onduite, que ces effets ne
pouvoient être facilement partagés? c'~tl: pourtant ainCt qu'on le pratique à ~ar(ellie lorCqu'il arriv~ ~ u~ (e~l config~atalre ,des e~ets
pour divers parucuhers, fUlvant 1attefiatlO~
. que nous avons rapportée. D'ailleurs la LOl
pourvoit à tous ces inconvéniens: les proprietaires' affemblés ou appellés avifent aux moyens de - proceder à un partage, égal , .&. Ct
cela ne (e peut, la vente s'en faIt p' ar ltC1t~
tion entr'eux, ainCt que cela eil pre[cnt en ,fait
de partage de chofes communes, comme lob·
fet've Serres en [es Inilituts; page 60 l , &
c'omme le déc;de la Cour dans les occaGons
f.
q ui Ce préfentent.
. Mais fur le tout, le lieur Arnoux a-t.~l o·
fert du moins la portion en a~gent qm re~
~~noit au Ge ur Journu du prodU1~ de la ven~e
. ~contelle;
d e ces Sucres.~ Rl'en du tout '. Il a·
très-mal à .propos contellé, fan dro,lt de pronrieu! ai-riCt que 110US l'avons établi; tl1 fo~te
r u'11. a' lOU. ]-Qurs
.
tres·
ete cl ans une denv'ure
, ...
foo damn able , demeure qu'il rendr?tt éternelle,
li ' r A.rrêt d~ la COijr ne le forçOlt de lach~r
1
•
d·' · .
des
+ Enfin il avoue ~n,alUtenant aV01r reçu
nouvelles du Capitaine Turcon, & le fi~ur
nrife.
.•
1
l'
�~
~
en a pareillement réçu: qu"it n~.
caaha point; le Capitaine Tureon a mandé
lournu
aU fieur J ournu que les feconds retraits avec
les premiers, font le roIde' de fon compte
av~c lui *. Le Sr. Arnoux convient même d'a•
•
vOIr reçu ces nouveaux retraIts, qu'en Con ...
féquence ~l pré{ent~ Requête aux Juges.Con{uls
Je 20 JUIllet dermer" & demanda aŒgnation
(;;ontre la Maffe des Affureurs; à 'qui notre
Chargeur, {impIe conGgnataire, a fait abandon, & contre
les lntéreffés aux pacotilles ;
.
en 1a pedonne des lieurs Joufnu & Maz~re ,
pour voir dire qu'à {a diligence il feroit pla.
~ard.é des ~ffiches à la Loge, & par-tout où
be{otn {eroIt, pour avifer le public de l'arrivée des effets {auvés {ur le Capitaine Tur~on 1
& que les Intére{[és eulfent à {e faire con'"
noitre, & à produire leurs titres. En même
tems il demanda que pour prévenir les grandes chaleurs de l'Eté , les 'marchandifes {eroient
vendues pa: un, Courtier, & le pr,ix dépo{é
~ntre les ~atns d un Courtier de Change, pou~
y relter Ju{ques à ee que autrement {oit dit
& ordonné.
,,
Voilà
'f
1
t
•
•
. , '" Depuis .la Lettre qui contient €et aveu, le fleur Journu
n a plu~ écnt au Capitaine Turcon; cependant le fleur Ar~
~oux VIent. to.t it récemment de lui faire remettre une Lettre
fie ce[, C aP.1taIn~, dans 'laquelle il le remercie des offres qu'il
P:lli~:t. ~I avoir faites, & lui dit , de. s'ad~e{fer aux {jeurs
'
Ir ,
Remuzat pour regler ce qUi reViendra à chaquè
l ntereue.
Cette L tt
.
d'
h
1
fi
e re, qUI contre 1t les premieres
efi ce
'1ue
e leur Arn
" 1 C . .
,
Journil ' Ill ' '1 o,u1x. a pne 6
apltame d'écrire au fleur
è ette n~llve~~~ lru~e~vltera pas fa . c()ndamnàtio~ à la faveur dé
,
Voil~à préÎent un galant '·liOlnmê quê Id
'lieur Arnoux : pourquoi faut-il qu'il ne foie
devenu tel que par la crainte du prbcès que
lui' a fait le {ieur Journu? Pourquoi n'a-t-il pas
fait, après .l'arrivée des premiers retraits; ce
qu'il convient d'être obligé de fà ire apres l'ar. .
rivée des derniers? Qu'il explique lui-même ce
myltere.
Nous louons donc (a conduite préfente ,
parce qu'elle elt oppofée à {a conduite pafiëe ;
mais 111aintenant (e comporte-t.il en conféquence de cette nouvelle conduite? Con{ent-il que
le lieur Journu vienne en participation ,des
' retraits en nature ou de leur produit? Poi nt
du tout : il perGfie à demander la confi r ma ~
tion de l'odieu{e Sentence ' que nous pourfuivons; il prétend que le Geur JoUI'[')u (oit
renvoyé à ces Juges qui ront fi bien traité;
& que là il (oit obligé d'effuyer enC0re les
tracafferies du lieur Arnoux, & les longueurs
& déni de Jufiice qu'il a éprouvés d'un Tri:.
bunal qui n'elt établi que pour abréger les af·
faires de commerce.
- Mais le {ieur Jollrnu ne craint pas cet evé..
nement; il n'a 'appellé pardevant la Cout qUè
parce qu'au lieu · de jug-er le fonds de {a, de ..
.mande, les , Juges - Con'{uls ont ~ otdonnè urt
renvoi injulte. L'objet d~ (on appel e~ pàt
çon(équent de faire réformer le ma~vals Ju·
gemCilt qu.'ils ont rendu, pour obterHr de là
Cour le Jugement tel qu'ils devoient le rendre.
". C'ell: dans le même ôbjét que le fleur Jour ..
~u a préfenté une requête incidente, afin d' ob~
C
•
�,
~
!Otf Jta~j"d:cat~on de ,ce ~w '.lui ~vientt1d
ttèbnQ; tetraÎt$ arriv~; peut-être aujourd'hUI
.~ le Sr. ;Â.rtl{3uJe r~Wl1ooit· le- Sr. Journu' pcu.
. a-propriétaire de ces, t.ettraits, voudra-t-il 'bien
u~ pas cOOfeRer la portion qui compete au
f~,r ]ôurnu, ' & confenûr l'emerinement de fa
WItJê1é" ainfi qu'il auroit ~û le faire dans l'o~
rigine pour les premiers retraits.
.
Le proces fe rrouv,ant dans rétat de clarté
plos évidente, il, feroit inutile de ' reiever
rl~s minuties que le 6'eur Arnoux opofe au ,tné ..
rite de hotre apel. Le lieur Journu, dit-il ', ne
~'étoit pas plaint des deux premieres Ordbnnan·
ces de renvoi: pourquoi s'efi-il plaint de la troi·
fteme? Parce qu'il a Cuporré ces premieres it~ ..
jufiices d~ns l'effrérance que les Juges Confuls
n'iraient pas' plus loin, & que le Geur Arnoux
feroit cont'ent de ces -renvois à trois & à 'ft:t
mois; mais à mefurè que l'injl~ fiice continue ~
la patience de celui qui la Coufire fe laiTe; ~
pour l'avoir foutferte une, deux fois, ce n'ëll
pas à dire qu'on doive la fouffrir toujours.
Mais; ajoute le lieur Arnoux, les mêmeJ
difficultés fubliaoient~ ]'oppoCois toujours les rnêil1e~ excepticrms toUchant 1a jnilifica:rÎon de la
proprieté du' lieur Journu: Aïnli lès mêmes C3U~
fes devoient; felorl lui, produire toujours ls
~: qu'ils nè la v~yo1enf pas établt~ dans
la recon~oifTa:11ce du Capitalne Tut..
~,~ AVe(; cette taélure & cette reconnoif..
{anée'l , il elt inutile de critiqu ~ r la tn <l rque T ,
de dire que cette n arque n'etait pa s la lettre
initiale du nom du fieur Journu, qu'elle avoit
•
un accent, dès qu'on voyoit que c'étoit la
même qualité des marchandifes contenue en la
faEture & en la reconnoiiIànce, que pedonne
n~en reclamoit de femblab le, & fur le tour qu è
le fieur Arno.ux n'en avoit point chargé de paTeille; & cecI nous conduit naturellement à
~ penfer, que quand même les deux pre miers
renvois euflent PLI être colorés par ces chicanes, ils ne pouvaient plus ' fervir de prétexte
à un troifieme apres l'expiration des delais
des deux premiers.
'. C'eO: un e obfervation de la même efpece,
que celle de dire q~e le Geur Journu a fait un
procès pour une ffil[ete, que ~ans . le~ deux
envois il n'a à prétendre, tous fraIS de-dUlts, què
345 li v. t 0 (ols. A la bonne heurè qu'il ne
'lui revienne que cette Comme, li le compte du
fieur Arnoux était fidéle; le lieur Jo~rnu, eri
lerdit d'autan't plus màlheureux , 'qo'upe paco~
~iHe qui de voit ptoduire' de . trQis à quatre ~ill.è
livres; Coit reduite à fi peti de chofe; malS 11
"êll: d'oubl~n1ent malheureux pour le Sr Journu ~
.que pour avoir cè peu de ch?fe, on, le faffe
plaider depuis ft long.tems & li mhumamement.
A préfent le lieur Arnoux. fe vante que par;
ce qu'e le Geur Journu ' n'a pomt v?ulu fac~.lfi~r
res intérêts & abandonner des depens qu dl a
forcé de f~ire; il a- engage touS les intéreifés
fiiabre . &
la
mêmes effets.
,
.Il cil: certain que ceia eût été D~nfi, li le Sri
JOUl"nu ne s'était avi1~ d'appeller par-devant la
~o\1r, de la troilieme Ordonnance des Juges
Confuls. Sans celfe le lieur Arnoux eût con'tea~ la proprieté d", :.&.eur Journu, & jamais
1ei J\1ge$ Confuls nt l'euifeot décidét en fa faveur 1
•
,
la
�re'
!f
~e
reunir '(ontre lui, Si (Je le pobrîuÎ-vit
.\~ frais communs~ Et qu'importe au lieur Joufnu
.la réunIon , dt: ces intére1Tés! le lieur Arnou~
qui avolt fait abandon à fes alfureurs, n'a ja..
~ais eu un grand intérêt à la cboCe, & le
lieur Journu a tou.jours compris que les Alfu..
;eurs qui voulaient perpétuer cette affaire au
Con(ulat de Marfeille, étaient fes véritables Parties, & qu'ils n'étaient pas fans influence dans
la JuriCdiaion; mais c'eft une raiCon de plus.,
pour porter la Cour à tout terminer par fon Arrêt, & à faire en forte que l'injullice faite à
un feul par phiGeurs, Coit reparée par tous ceux
qui y O'nt également contribue.
Il
fans .exemple qu'on ait fait elIuyer au
propriétaire d'une marchandiie toutes les avanies que le lieur Journu a été force , d'e{fuY~,r
de la , part ~ de çe lieur Arnou x. , Tantôt il
contelloit fon titre: tan ôt ·il lui diCputoit l'a,tion. Forc~ de reconnoitre la validité du titre
& la légitimité de raB:ion, il en cOl1tefioit en.
'core la jufiice; & cet habile plaI deur eut forcé
~e lieur Journu d'abandonner Con procès & fon
~ien , li des per(onnes éclairées ne lui eu{fent
indiqué la voie de recourir à la Cour, dont
l'autorité {çavoit borner la chicanne; & mettre
un t~rme à l'injufiice.
CONCLUD comme au proces, &. à l;ente..
rinement de la requête incidente du fieur Jour.
nu, demande plus. grands dépens, & contrainte
pat corps & pertinemment.
GAReIN, Avocat.
MAQUAN, Procureur.
ea
MonJùur le Ccmfiiller D E
Rapofleur.
1
ANALYSE
Du procès des fieur s Roux &
Rampal, (1 réfutatiou du dernier Mémoire du fieur Roux.
pou R
LES 1 E U RRA M PAL.
CONTRE
LES JEU R
L
ROU x.
E · 1 Septembre 174 7 ~ convention de
fociété entre Leotard & Bellon.' Ro~x
& Rampal, pour la régie d'une malfo n, 7
commerce a, Corron en Morée , con fi ee a
Roux & Rampal.
ARTICLE
III.
» 'La faciété furpportera le change à 6 p~ur
SAINT.JEAN" t
1)
lan , du fond capital deA 1 5 mllie
t ln
ce
�l
» 'piafires, promifes par Leotard & Bellon;
» & les intérêts que la fociété pourra exiger
» de ceux' auxquels elle prêtera, feront au
» probt & rifque commun des aifociés.
ART 1 C LEV 1 1.
» Que les fieurs Roux & Rampal , ne
» pourront, pendant la durée de la fociété ,
» faire aucun commerce pour leur compte
» particlliier; parce que tout doit être au
) profit de la fociété.
Le 1 Mars 1753, Rampal étant fur le
point de repaffer en France, à la priere de
Beifon ~ pour raifon d'un procès de la fociété,
contre les hoirs Leotard , décédé dans l'intervalle, remet la caiife faciale à Roux, & arrête deux états avec lui.
Le premier, des affaires faciales.
Le deuxieme, des affaires particulieres de
Roux & Rampal, auxquelles ils penfoient
alors ne devoir point donner participation à
Bdfon, malgré l'article 7 de la convention
de fociété, attendu qu'il n'avoit pas fait le
fonds capital qu'il avait promis.
Le partage du compte particuli~r de Roux
& Rampal, donna à chacun d'eux 15 00 piaI:
~r~s ,-en dettes aétives & marchandifes, qui,
]Ol11tes aux [ommes qu'ils s~toient partagées
autrefois, faifoient en ce tems-là un fonds
particulier à Roux de 3 à 4 mille piaftres, ou
en argent ou en effets.
.A l'égard des affaires [ociales, l'état ar ..
rêté avec Roux ~ jufiifie que la fociété , avoit :
3
alors 85 18 piafires en fonds; fçavoir, en
cai!lè 5444 piafires, & le [urplus en dettes
atlives, & en huile dans les magafins.
Au pied de !'état de caiffe ~ Roux fit un
chargement à Rampal en ces termes. » Etat
» des billets, & autres effets de compte de
» Roux, Rampal & Compagnie, defquels
) le fieur Roux s'eft chargé pour en faire la
» liquidation, & en donner compte.
» Le mê!11t.! jour 1 Mars, procuration de
) Rampal à Roux ~ pour continuer de régir
» au nom [ocial, les affaires de la [ociété ;
H achett:r, vendre, recevoir ~ envoyer, né go)l
cier
& troquer ...• fans aucune reftric.
» tIan.
Le 1 5 Juin 1 754, Roux remit à Rampal
revenu à Corron ~ un état de la caiflè faciale,
dont le folde fe trouva de 8593 piafires 2.0
parats, & s'en chargea en cet termes : pour
foIde de ci-contre, dont je continue d'être chargé
pour en rendre compte.
Et Rampal l'ayant vérifié en le raprochant
des livres, écrivit au pied : " j'ai vérifié le
» préfant état de la caiffe tenue par le fieur
» Louis Roux, en mon abfence, fur les lJvres
») & écritures de la fociété , & trouvé le tout
» paffé de conformité.
.
Le même jour 15 Juin, conventIOn -entre
Roux & Rampal, portant que les fonds de
la caiflè & ceux qui pourroient y entrer, on
les feroit valoir d'un commun accord; ce
qui fut exécuté.
Le 5 Otlobre 1756, la fociété eft refolue.
�4 '
Contefiations entre Roux & Rampal, l'une
defquelles roula fur les profits faits par Roux
en 1753 & 1754, durant le féjourde Rampal en France: arbitres conyenus.
Rampal leur remet un état des affaires fai.
tes par Rou~ auxdites époques, & des rrofits qu'elles avoient procuré, qu'il croyoit alors
ne fe monter qu'à 1 5 50 piafl:res.
Sentence qui condamne Roux à bonifier à
la fociété 1; 25 piafires, pour le change des
argents fociaux, à titre d'indemnité des profits illicitès qu'il \avoit faits. Appel de Roux:
il ne le releve que le 12 Septembre 17 6 l ,
c'efi-à-dire, quatre ans après l'avoir déclaré.
Dans l'entre-deux, il avoit exécuté la Sentence arbitrale, en bonifant à la fociété lefdites 1 325 piafires.
Le 27 Mars 1767, requête de Rampal en
appel in quantum contra, aux fins de porter
la condamnation de ·Roux, non-feulement à
15 00 piafires, mais ençore à 2165 , fuivant
un état amplié d'affaires faites par Roux
ann~n~a
qu'il
& qu'il communiqua le
avec des ecntures.
.
3~
.
,.
•
-'
SyJUme de défenfe des ecrztures ue
Rampal.
S
2 0 • Roux a fait le commerce des fonds
fociaux. Raifon de plus pour en communiquer
les profits à la fociété.
\
Syflême des défen(es contraires de Roux ~ dans
[on Mémoire imprimé du l3 Mai l7 6 7 '
(
PRE MIE R
MOY E N.
D'une p:irt, l'article de fociété ~ eft un titre impuifiànt: elle fut refolue par la mort
de Leotard.
De l'autre part, l'article 14, la peine de
la contravention n'eft que de 500 livres.
D EUX 1 E M E
MOY E N.
Rampal eft non - recevable à dire que
Roux ne pouvoit faire aucun commerce particulier; il en a fait un lui-même avec
Roux.
Il a arrêté le compte de Roux le 15 Juin
1754, Cet arrêté de compte définitif & fans
réferve, a déféré à roux une pleine décharge
pour le palfé.
.
T ROI SIE M E
MOY E N.
f
0
L~écrite
de fociété défend tout commerce particulier à Roux & Rampal, régif~eurs. Or ~ Roux a fait un commerce particuher durant mon fejour en France; donc les
pro~ts, de ce commerce appartiennent à la
foclete.
1
•
La Sentence ea nulle : elle a été rendue
fur des pieces non communiquées.
Elle n'eft pas conforme à la dem-a nde.
B
�6
QUA TRI E M E
MOY E N.
Nulle preuve que Roux ait fait valoir à
fan profit -' l'argent de la caiffe pendant l'ab.
fence de Rampal.
C 1 N QUI E M E
MOY E N.
•
Roux n'avait aucun pouvoir de donner à
change, l'argent de la cailfe. Il n'en doit,
donc point d'intérêt.
R éponfe de Rampal dans [on Mémoire imprimé
du 15 Juin l7 6 7'
.
T ROI S PRO P 0 S 1 T ION S.
1°. Roux a fait des profits en ce tems - là
de 1'argent de la caiffe.
20. Ces profits fe montent à 2165 piafires
6 parats.
30. Il eil: tenu de les communiquer à la
fociété.
Replique imprimée de Roux, du 14 Avril
l'7 6 8.
QUA T RE . PRO P 0 S 1 T 1 0 1\1 S.
,;1
~I
Il
,1
Il,
. 1°. Le fieur Roux n'était pas obligé de
donner à change les fonds faciaux dont il
était cha~gé, durant le féjour de Rampal en
France : 11 n'en avait pas le pouvoir.
7
20. Rampal ne rapporte aucune preuve
qu'il l'ait fait.
...
.
3°. Quand il l'auraIt faIt, Il ne ferolt pas
tenu de r~ndre compte des profits à la fociété,
par la raifon qu'elle n'en aurait pas couru
les rifques.
4 0 • Si les Arbitres l'ont jugé ainfi, eeft
parce qu'ils n'ont pas connu, ni voulu connaître fes raifons .
. Tel eft le précis des moyens de défenfe
refo.eélifs : avant de venir à la réfutation de
.de ceux de Roux -' faifons une obfervauon.
J.
•
OBSERVATION.
.
Rampal ayant dit dans fes premieres écritures, que la convention de [ociété [oumetoit Roux à donner compte des profits en
quefiion , parce ~u' elle a;o.it. défendu tout
commerce particuher auX reglfieurs, Roux ne
nia pas que cette prohibition ne s'étendit fur
le commerce qu'il avait fait, en plaçant de
l'argent à change; mais il fe borna à dire,
que Rampal était non-recev~ble. dan.s c;tte
exception -' parce qu'il en aVaIt fa~t lu~-mel~e
.autant. De là vient, que ce dernle: re~ondlt
à la fin de non-recevoir, par fon memOIre du
1 5 Juin 17 6 7, fans i~{i~.~r .davantage fi:f
le point des défenfes, qUI n etOIt pas contefie.
Il le contefie pourtant aujo~r?'hui à la ~a~.
60 de fa replique : nous VOIla do~c obliges
de le rétablir. Il ajoute que nous aVIons aba~
donné cette branche de notre défenFe; l?alS
- il devait bien voir que n'en plus fIen due,
•
�.
,
8
'
,
9
quand elle n"étoit pas conte1l:ée, c'étoit la re- '
garder convenue, & non pas rabandonner.
. Voici maintenant notre delfein. Roux a.
faIt fans contedit des profits durant le féjour
?e Rampal en France, puifqu'il en convient
~ la. pag;. 52 ~e fa repli que imprimée. Mais
Il dIt qu LI aVOl! des fonds à lui propres ~ plus
qu;.fuffifl:nts pou: fournir à toutes les fommes
qu zl avoIt donnees à chan/Je. Il ajoute que
qu~nd m~me il eut fait ces profits des fonds
focIaux, Il ~e ferait pas tenu de les bonifier
à. la fociété, pour avoir lui feul couru les
n fques des fonds qui les ont produits. Nous
le réfuterons en retabliifant le fyfiême inverfe,
& en prouvant 1°. que les profits qu'il a faits
f?nt p~ovenus des fonds fociaux, & qu'à ce
tI.t;e,' Il oefi tenu de les ~ommuniquer à la foclete. 2 • Que quand Il les eut fait de fes
p~opres fonds? il ne feroit pas moins tenù
d en compter a la fociété. Il refiera à démon ..
trer à quoi ils. s'élevent, ce qui fera le fujet
de notre dernlere propofition. On tâchera de
:am.ener fous ces trois points, toutes les obJeébons de Roux.
PRE MIE R E
PRO P 0 S 1 T ION.
& ~/~S profits que f?oux a faits durant le voyage
de: ejour de R~mpal en France, font provenus
. fon~s faczaux, & comme tels ~ il doit les
commumquer à la fociété.
Le p relUler
. membre de cette propolition,
tombe en fait. Le fecond gît en droit: commençons par le premier.
Tout
Tout autre qu'un affocié ne feroit peutêtre pas reçu à fonder d'où partent les profits que fon aflocié a faits, parce qu'il n' dl:
pas permis à tout venant, de pénétrer dans
le fecret des fortunes. Mais quand on a remis des fonds à un aflocié pour en rendre
compte, & qu'on a lieu de préfumer qu'il les
a négociés, on efi recevable à l'approfondir,
lorfqu" on plaide pour les faire verfer dans la
{ociété. Entrons par conféquent dans cet ex a. men ~ & voyons fi Roux avoit des fonds à
lui, durant le féjour de Rampal en France,
équivalents aux fommes qu'il négocia. Dans
ce cas, les profits en réfulta~ts, feront cenfés
procéder de fon argent; mais fi au co~traire
fes propres fonds étaient infuffitans, Il fera
fenfible que les négociations qu'il fit en .ce
tems-là, devoient procéder de l'argent foclal
qu'on lui . laiflà en main.
Rampal avait mis pour cet e. ffet, un tableau dans fon précédent Mém~lfe , duqu.el i~
refuIte ~ que dans les trois mOlS & deml qUl
fuivirent immédiatement fon départ de Corron pour France, Roux avoit. plac~. p~ur
117 66 piafires 15 parats, ta.ndls qu Il n avoit à lui propres que 3 21 4 plafires.
.
Roux a prétendu prouver ~u contraire ,
qu'il n'avoit placé que 4: 3°2 pla~res 19 parats, & qu'il avoit à lUI 7443 plafires 7 parats.
. 1 ' 1 V '1'
Qu'avait-il à lui? .Qu"a-t-Il pace.
al 'Jo
ce qu'il faut éclaircir.
.
.
Pour y parvenir d'une ma.nlere lumlneu(e
& fans replique, il n'dl: befoln que ge confi-
,.
�I~
1
clerer le montant des fommes qu'il fe troUvoit
avoir placées çà & là lors du retour de Rampal à Corron, & le raprocher de ce qu'il
pouvait avoir à lui de fan compte particulier,
à l'époque du 1 Mars 1753,
Ce point de vue fera d'autant plus fadffaifant, qu'il nous difpenfera d'entrer dans la
difcufion du tableau de notre précédent mémoire, que la derniere défenfe de Roux rendait néceffairement vafie & ennuyeufe.
Or, quoiqu'il ne foit pas poffible de fçavoir ce qui lui étoit dû au retour de Rampal, pour raifon de toutes les affaires qu'il
avait fajtes pendant fon abfence, attendu le
foin qu'il a pris de les cacher, nous en avons
aiIes découv~rt par celles qu'il a traitées avec
les heurs Sauvaire , Sarando & Devoulx,
Négociants à Corron, pour parvenir à ~otre
but.
Prenons dons en main les comptes defdits
fieurs Sauvaire, Sarando & Devoulx, &
voyons à quoi s'éleve le credit qui lui fut
donné dans ces comptes, pour raifon des
affaires qu'il fit avec eux.
Dans celui de Sauvaire, les parties du cre, pit donné à Roux, jufqu'au moment qu'il revint lui-même de Patras à Corron, après l'aro
rivée de Rampal, c'efi-a-dire, jufqu'au 1 J
Juin 1754, s'élevent à 91 5 ~ piafires 8 par.
II
& ci
.
r
•
•
915~.
•
pian. 8. par.
Dans celui de Sarando, le credit de Roux
fe monte à 2993 piafires
10 parats, &ci
. . 2993, piafi.
Et dans celui de Devoulx, à 3260 .piafires,
r;...
&
. . . . 3260. piafi.
- -
10.
5406. pi ait .
1 8.
par.
•
~
TOTAL
•
•
•
•
1
p.
A quoi
joint 300 piafires qui refioient placées fur CaŒan-Aga, fuivant la convention que
nous avons communiquée fons lettre M, &
qui rentrerent à Roux dan's la ftlÎte, comme
il l'a dit lui-même dans fan dernier mémoire,
p. 44. compofent la fomme univerfelle de
15706 piafi. 1 8 par.
.
Retranchons à préfent de cette fomme, pour
aller au-devant de toute difficulté, celle de
) 50 piafi. qu'il avoit touchées de ~arando le
20 Janvier 1754, comme on VOlt par le
débit du comp~e dudit Sarando ~ & qui ne
- 'lui étoient plus dues conféquemment lors de
notre arrivée à Corron; il s'enfuit que ce
qui lui refioit dû à cette époque ', doit fe
reduire à 15356 piafi. 1 8 ~.ar.. . ,
.
Cela fait ~ voyons ce qu Il aVaIt a lUI le
Mars 1 7 5 3~
. ,
Il avoit
dit-il, 2500 plafi. placees fur
Gamel & èompagnie, depuis le 14 Février
précédent. Nous eil conviendrons, en obfervant cependant, que dans cette fomme fe
trouvent comprifes les 17 1 4 piafi., auxquelles
1
�Il.
bornions les fonds qu'il avoit à lui pro.pres avant le 1 Mars 1753,
Plus, 1500 piafi. qui lui revenaient du
compte particulier de Roux & Rampal, du
1 Mars 1753 , & qui lui font rentrées entre
cette époque & le retour de Rampal à Corron : en tout 4000 piafi. .
Comment fe peut-il donc, que n'ayant eu
à lui que 4000 piafi., il eut placé de fes
propres fonds 1 5 ~ 56 piafi. 18 par.? Cet ar.
gument paroit fans replîque.
Nous difputons pour fçavoir fi les affaires
faites par Roux pendant notre abfence, ont
pu provenir de fes propres fonds. Lui foutient
qu'oui; & nous difons que non.
Quel meilleur moyen pour juger qui des
deux dit vrai, que de comparer la fomme
defd. affaires ~ avec le montant des fonds
que Roux avait pour lors en fan propre. Il
n'efi pas de méthode plus fûre.
Il doit donc. demeurer pour démontré, qu'il
ne peut avoir fait ces affaires du fien, dèsqu'il n'avait que 4000 piafi., & que lefd.
affaires s'élevent à 1 53 56 piafi. 18 par.
Diroit-il que nous ne faifons mention dans
notre mémoire, que des fommes par lui placées jufqu'au · 15 Juin 1754, & nullement
de celles qui lui étaient rentrées jufqu'à cette
époque J c'efi-à-dire, de fon feul credit, &
nullement de fan debit? Son objeaion ne
meneroit à rien. Car bien qu'il lui fait réelle ..
ment entré des fonds, en déduétion de ceux
qu'il avait placés', toutesfois ils n'ont com,
mence
110US
13
mencé rentr,er que le 15 Juin 1754; en forte
q~'à c~tte epo~ue les 15356 piafi. 18 par.
lUI étOlent entlérement dues.
Dans cet état, comme nous penfons que
Roux n'a pas volé pour avoir fait 1535 6 piaft.
1 ~ p~r. d'a.ff~ires J n'en ayant que 4000 à
1~1, defi pVldent qu'il s'efifervi des 8518
plafi. 20 par., des fonds faciaux qui lui furent remis le 1 Mars 1753,
En effet, ces 2 parties réunies, font un total de 12518 piafi. ) 8 par., qui lui ont pu
donner les I?oyens que nous cherchons pour
trouver matlere aux fufd. 1535 6 piafires 18
par. d'affaires.
Roux dira peut-être que ces 125 18 piafi.
ne quadrent pas encore avec Je total des affaires qu'il a faites, & que notre argument
n'ell: pas jufie. Mais ne voit-il pas que la différence qu'il y a entre ces deux fommes , qui
fe montent à 2837 piafi. 20 par. provient
des bénéfices qu'il a faits, & qui fe trouvent
ici confondus avec les fommes capitales. Afin
de le forcer d'en convenir, s'il le nie, nous en
jufiifierons en traitant notre troifieme propofition.
Ajoutera t-il qu'au lieu de 4000 piall.
à lui propres, il en avait, comme il a
dit à la page » de fa replique imprimée,
7443 , procédantes ' du folde de fes comptes
avec Sarando & Sauvaire?
S'il en vient là, on lui répondra qu'il
quefiion dans le cas préfent ,non des fonds
qu'il peut avoir eu le 19 Juin & 1 Juillet
1754, époque du foide defd. comptes, maii
de ceux qu'il avait au 1 Mars 175 ~.
ea
D
�•
14
Nous cherchons en effet les Uns & les. autres ~ quel a pu être l'alit~ent qui a fervi d~s
Roux a fal1e 1 M ars 1 7 5 1} , aux afialfes que
J .
L .
tes depuis ce jour jufqu'au 1 5 Uln 1754· Ul
le prend dans le folde de fes deux comptes,
1,un avec Sauvaire , & l'autre avec
. S~rando,
d'
{' t que partie defd. affaIres;. tan lS
qUI. ne ron
{'
le prendre dans des fonds qUI. . eulfent
qu "1
1 raut
'1
refié en caifiè avant qu'il commençat a es
\
:1
1
"
,
. . 1
faire. '
Il ne peut donc fairè figurer ICI. e m~ntant de ces foldes, parce qu'ils n' ex{lolent 'pOInt
en Mars 1753, mais feule~ent en. JUIn &.
Juillet 1754, par l'évenement des affaues contraEtées dans l'intervalle.
.
.
Roux fait' pourtant à tout ceCI, deux ,obJections. 1 0 • dit-il ~ ne m'ayant · éte rem,ls. le 1
Mars 1753 ,que 5444 piafi. de la calfie foci ale , il eft impoffible qu'ave,c cett~ feu.le fomme j'aye fait pour 8518 plaft. d affaues. Il
faut donc admettre que j'ai rempli du mien
ce deficit.
,
2. o. Il eft fi peu vrai que j'euiTe pris dans
la caiffe faciale les fopds que j'avois placé,
Rampal étant abfel1t, qu'à fan retour ils s'y
,
trouVaIent encore.
Réponfe à la premier obje~ion. I~
eft vrai que dans les fonds foclaux qUI
furent remis à R JUX par Rampal le 1 Mars
17 S3 ~ il n'y avoit que 5. 444 p~a{l. en efpe ...
ces; mais il n'eft pas mOIns vraI que le furplus lui fut remis le même jour en effets, dont
il retira la valeur depuis le départ de .Rampal -juCqu'au 16. Juin ,~uivant , ~omme il réfuIte d'un extraIt de l etat de calife q\le nous .
15
avons pris fur celui produit au procès par
~e .lieur R,oux, & porcé fule~ent jufqu'aud.
)O~~ 16 JUIn, cotté dans notre fac; en forte
qu ~l refte pour certain, qu'il a eu des fonds
faCIaux ,fuffifants à cette date pour placerles fufdltes 85 18 piafi.
Réponfe à la 2 objeEtion. Roux ne veut
pas. avoir pris dans la caiife la très-grande
part.le des "fonds ,dont il a eu befoin pour les
affaIres qu Il a faItes durant l'abfence de RampaI , par~e ,que ~ dit-il, ces mêmes fonds s'y
font trouves lorfque Rampal ell: revenu à
Corron.
Mais où les. aura-t-il pris? Il n'a fait lefd.
affaires que de [es fonds propres ou de ceux
de la [ociété. Car jufqu'à préfent, la difficulté
n'a roulé . que là-deflùs. On lui a dit , vous
avez négocié des fonds faciaux; & il a répondu ~ que non; mais bien des fiens propres.
Or, puifqu'il vient d'être démontré qu'il
n'avait à lui le 1 Mars 1753, que 4000 piaft.
il eft indifpenfable de recourir à la caiife faciale, pour y trouver la matiere qui lui a
fervi à contraEter diverfes affaires pour 3 fois
au-delà.
On ne ,·oit pas d'ailleurs ce que conclut
l'objeEtion préfente. Roux prétend qu'au retour de Rampal à Corron ~ les fonds faciaux
fe font trouvés en caiflè. Mais en le fuppofant
ainfi avec lui, s~ enfuivroit-il qu'ils n'en fuffent pas fortis précédemment pour les affaires
qu'il avait faites? Il n'y a nulle impoilibilité
dans ces• deux chofes.
�•
16
Elles y furertt etfeaivement, mais parce
que Roux les y fit rentrer à la hâte dès qu'il
fçut l'arrivée de Rampal; & cette rentrée
que nous allons prouver, fuppofe nécellàire..
ment une fortie précédente.
Souvenons - nous ici des mouvements que
Roux fe donne pour recouvrer çà & là,
tous les fonds poŒbles à la nouvelle de
l'arrivée de Rampal. Il étoit lui-même à Patras ~ éloigné de 50 lieues de Corron, lorfqu'il
fçut que Ra11)pal étoit de retour. Il n'en revint qu'un mois après, & dans ces entrefaites
il écrivit deux lettres à Sauvaire, une à Devoulx, que nous avons citées dans notre précédent mémoire ~ par lefquelles il prefcrivoit
à Sauvaire de faire fans délai, le recouvrement de tous les argents qui lui étoient
dûs.
•
Elles font au procès, & en les joignant à
celles de Devoulx à Sauvaire , qui ont été pareillement communiquées, on voit que toutes
les fommes qu'il chargeoit ce dernier de recouvrer ou d'emprunter au befoin , pour remplir le vu ide de la caifIè, fe montent ablotées
enfemble à 8200 piaft.; ce qui revient à peu
de chofe près aux fonds fociaux qui lui furent
remis en Mars 1753.
Pourquoi dire par conféquent, que ces mêmes fonds étoient en caiffe au retour de Rampal, dès qu'il eft fi facile de prouver par Roux
lui-même, qu'ils fe trouvoient éparpillés dans
ce moment , & qu'il fut obligé de les faire
rentrer même par la voie de l'emprunt à intérêt , pour ce qui pouvoit lui manquer?
Son
17
Son objet dans cette conduite, & fa défenfe aétuelle, fe lient bien pour manifefier le
defIèin qu'il a eu dans tous les tems de s~ap
proprier tous les profits qu'il avoit faits durant l'abfence de Rampal, en éloignant l'idée
qu'ils fuirent provenus des fonds fo ,
Claux.
C'eft à ce point que fe rapporte cet empreffement de Roux, à remettre au plutôt dans
la caifiè, au retour 'de Rampal, les fonds qu'il
en avoit tirés pendant fon abfence.
Mais Rampal connut dans la fuite fa manœuvre, & de là vinrent les contefiations
qui furent jugées' par la Sentence arbitrale
dont eft appel.
Il eft inutile après cela de donner en preuve, que les fonds fociaux étoient bien & dûement dans la caifiè fociale en Juin 1754, &
lors de l'arrivée de Rampal, la convention
paflëe en ce tems-là entre lui & Roux pour
la faire valoir d'un commun accord & à
leur profit commun.
En effet, ni cette convention ni l'exécution
dont on prétend qu'elle fut fuivie , ne prouvent
point que ces fonds ne fufiènt jamais fortis de
la caifiè depuis le 1 Mars 1753, jufqu'en Juin
1754 ; ce qu'il faudroit pourtant prouver, pour
rendre le fyfiême de Roux concluant. Eh! le
moyen de parvenir à cette preuve, dès q,ue
les mouvemens mêmes de Roux, pour les faIre
rentrer, font une démonftration complete qu'ils
en étoient précédemment fortis.
Il a fenti l'inconféquence & le vice de fon
raifonnement , quant aux pages 56, 57 &
E
�18
fuivantes de fa réplique, il s'efl: avifé de dire
que les ordres par lui donnés à Sauvaire, n'avoient pas pour motif la rentrée des fonds
de la caiŒe, mais bien un achat de foyes
dont il avait fait le projet. Frivole défaite!
Il n'y a pas un mot dans fes lettres, ni ailleurs, qui indique que ce fut là fan motif;
au contraire, le langage myftérieux de la premiere, adrefiee ~ Sauvaire le Il Mars 1754,
fait voir qu'il fongeoit à verfer dans la caiffe faciale les fonds qu'il le priait de re ..
couvrer pour lui. Tout cela -' y dl-il dit, pourrait me fuffire POUR CE QU~ VOUS SA·
VEZ. S'il n'avait eu qu'un achat de foye
en vue, il l'eut écrit tout naturellement à fan
ami -' fan Procureur, auquel il avait laiΎ le
foin de fa maifon. Se fût-il méfié d'une perfonne à qui il confiait tout?
Ce qu'il y a de fingulier ', c'eft que Roux
aujourd'hui s'avife de préfenter ces mots POUR
CE QUE VOUS SAVEZ, comme la preuve
qu'il projettoit alors un achat de foie. Mais
parfonne ne verra en cela, ce qu'il pn!:tend
y faire voir. Quelle eft l'écriture concomitante,
capable d'accréditer ce motif? Il n'en eft aucune : bien plu~, fans fortir de la lettre même , nous yvoyons tant par le myftere des ter·
mes ci-delIùs, que par ce qui fuit, qu'il ne vi.
fait à autre chofe qu'à remplir la cailIè focial~ ; car, il Y eil dit enfuite : la demande que
Rampal vous a faite, SI VOUS AVIEZ DE
L~ ARGENT DE LA CAISSE -' doit me ferl'zr pOll~A me te?ir fur mes gardes. Ce propos
eft lumIneux; 11 fait voir que la caij]e frappoit
19
alors le fieur Roux, & que fes démarches
tendaient toutes à faire rentrer les fonds dont
il avait befoin, pour remplir le vuide qu'il
y avait fait.
D'où vient d'ailleurs que cette idée nouvelle -' ne lui eil venue dans l'efprit que d'aujourd'hui, & qu'il n'en a jamais parlé devant
les Arbitr.es. Il ne l'eut pas omife, fi elle avait
été véritable; & s'il ne l'employa point, c'eft
qu'il apréhenda . fans doute le ridicule qui
fut tom'bé ful' lui, en traitant devant des Arbitres Négociants . du pays, qui fçavoient
qu~en Mai on ne peut pas .fonger à fe procUrer de l'argent, encore moins par voye
d'emprunt au ~hange , pour des achats de foye
qui ne ft: font qu'eh fin de Juillet, Août &
Septembre; étant à remarquer, que dans ce
pays, non plus que dans celui-ci ~ quoiqu'un
peu plus chaud que le notre, les vers-à-foye
ne font pas encore montés à la mi-Mai. Il n'en
a pas dit le mot dans fon premier mémoire
imprimé, quoiqu'il y ait parlé de ces lettres
aux page 14 & 15·
Ainfi tenons pour certain, que fes lettres
à Sauvaire & à Devoulx, loin de prouver
que les fonds faciaux n'étaient pas fartis de
la caifiè pendant l' a bfence de Rampal, prouvent précifement le contraire.
Roux parle beaucoup aux page j4, j 5 &
36 , mais en vain, de l'emploi qui fut fait
des deniers faciaux, après la convention du
15 Juin 1754. Voilà, di t-il, ce que font de·
venus ces fonJs, qui étaient dans la cailIè à
l'arrivée de Rampal. Nous les avons fait va ..
•
�ZI
2.0
loir à notre profit commun; la cotte écrite de ,
la main de Rampal, fur les billets de ceux à
qui nous prêtions, prouve cet emploi. Je l'ai
confervée par une heureufe prévoyance; elle
manifelle bieJ.J la mauvaife foi de Rampal.
Que d'inutilités, pour ne rien dire de plus,
dans ce raifonnement! Que fait à notre quef.
. tion la 'preuve de l'emploi des deniers fociaux,
après la convention du 15 Juin 1754. Il s'agit de [avoir fi ces deniers n'étoient pas [ortis précédemment de la caiffe, pour fervir aux
affaires que Roux avoit faites dans l'abfence
de Rampal. Or, qu'on les ait placées ou non,
en Juin I~54, cela n'aboutit à rien pour l'ob ...
jet contentieux, & il relle toujours vrai de
dire, que pui[qu'ils font rentrés avant le 1)
Juin, ils étoient précédemment [ortis.
V oilà maintenant la preuve du premier
membre de l)otre propoGtion, remplie. Il s'agiffoit d'établir en fait, que les profits obvenus pendant l'"abfence de Rampal ~ ont procédé des placements & négoces faits par Roux
des fonds fociaux ~ & non point de fes fonds
propres; ce qui vient d'être démontré par la
comparaifol1 des moyens perfonnels qu'il
avoit eu, avec la [omme totale des affaires
qu'il a faites. Nous n'examinerons pas encore
à quoi fe montent ces profits, parce qu'aupa·
ravant nous nous fommes propofés de prouver
en droit, que quels q,u'ils foient , il eil obligé
de les communiquer à la fociété, dès qu'ils
font provenus des fonds fociaux.
Or, fur ce point de droit, il a d'abord été
agité fi Roux avoit dû placer à change les fonds
faciaux
. faciaux, ou non. Nous l'avons affuré de même,
& il le nie. Voyons fes raifons.
Les nôtres ont été de dire, que s'en étant
chargé le 1 Mars 175 3 ~ pour en rendre compte,
& ayant accepté une procuration de Ra mpal
le même jour, » pour continuer de régir au
» nom focial, les affaires de la fociété , ven" dre, négocier pour compte d'icelle , toutes
» les marchandi[es & effets, il avoit contraB:é
robligation, en les négociant, d'en bonifier le
profit à la [ociété. Et il a répondu:
0
. 1 • Que les placements à inté'r êt n'entroient {
pas · dans l'objet du commerce facial, & qu'il
n'avoit dû ni pû s'y porter pour compte de la
fociété.
.
2. o. Que 'B effon, majeur de la [aciété, n'y
a jamais même confenti; qu'il avait donné
des ordres contraires aux régifièurs , par fa
lettre du 1 Z Juin 1748, qui ne fut ré~oquée
en aucun te ms , comme il l'aurait fallu, par un
ordre exprès.
3°' Que l'état des fonds fociaux, arrêté le 1
Mars 1753, & la procuration du même jour,
ne robligeoient qu'à recouvrer les fonds, &
non à les négocier de cette maniere.
Ces 3 objeétions 'reunies ~ préfentent d'abord
une fuppofition qu'il s'agit de détruire. Roux
y rai[onne comme fi on ne lui demandoit
compte; que des profits réfi.lltants du change
des [ommes qu'il a placées à intérêt, pendant
l'ab[ence de Rampal, ce qui n'eft point. On
lui demande compte de ,toutes les efpeces de
profits qu'il a fait, foit de cette maniere, foir
en achetant des dettes & des marchandifes.
F
1
�22
1
Que fi la Sentence arbitrale nous a limpIe_
lnenr adjugé le change des fommes qui avaient
pafle dans la caiffe fociale, ce n'a pas été pour
dire, que nous ne demandions à Roux , &
ne pouvions lui demander d'autre efpece de
profit ~ que celui qu'il avait fait en plaçant
à intérêt; mais bien parce qu'ayant été impoffible aux Arbitres, ainfi qu'ils l'ont déclaré
dans leur Sentence, d'évaluer toutes les efpeces de profits par lui fai\s, ils jugerent à prQpas de nous indemnifer, en le [oumettant à
verfer dans la fociété, le change des fommes
qui avaient pafle dans la caiffe.
\
Prenons à préfent chacune de ces objections en détail, rélativement au point de vue
fous lequel Roux les préfente, c' eft-à-dire, en
fuppofant avec lui qu'il ne foit queftion de
lui faire rendre compte, que des profits réful- ·
tants de fes placements à change ou intérêt.
Sur la premiere nous obfervons, 1 0 • que
Roux ne parle pas vrai, fauf refpeé:t , quand
il affure qu'il n'entrait pas dans l'objet du
çommerce facial, de placer les fonds de la
fociété à change fur le pays. Car c'eft le pr~
mier moyen qu'on eft forcé d'employer quand
on veut y acheter des marchandifes. En effet,
l'ufage des maifons de commerce établies en
Morée, c'ea de faire des avances en argent
aux Nationaux pour s'aflùrer de leurs denrées, récoltes & marchandifes, comme en
huile, bled & foye. On donne quelquefois
cet argent 3 ou 6 mois à l'avance, & on le
compenfe enfuite y compris le change, quand
23
l'emprunteur apporte la denrée qu'il a recueillie.
Le fieur .Rampal communiquera à ce fujet
trne attefiauon, que lui ont délivré divers Négoc!anrs de Marfeille, qui ont tous regi des
Malfons de commerce en Morée, qui jufiifie ,
ce que nous difons. On place encore les de-niers qui font oififs en caiffe , lors même
qu'cn n'a point de marchandifes à acheter,
,a ttendu le bénéfice confidérable du 12. pour
100; & en choififlànt fes placements, on n'a
pas plus de rifque à courir qu'en France, peutetre mOIns, parce qu on ne connoÎt dans ce
pays, ni hypotheque, ni fubfiitution , ni toutes
ces m~tieres de forme, qui, fouvent parmi nous,
font perdre ' les créances que l'on croit les
mieux établies.
Pourquoi oppofe-t-il que la Société n'a jamais placé fes fonds de cette maniere? devroit ..
il ignorer qu'eUe n'en a jamais eu de libres
jufqu'au 2.9 Janvier 1752. , ayant toujours été
obligée d'emprunter elle - même au change
onereux de 20 pour 1 00 ~ par le défaut du
fonds capital que Beffon avoit promis. Cela
,eU: pleinement jultifié par un des fes propres
Mémoires au grand Procès de Beffon, page
6, 7 & fuiv. jufqu'à la page 5 l , dans lefquelles il a tranfcrit toute la correfpondance de la
Société avec BeiTon, à -compter depuis le 30
Ottobre 1747, jufqu au 29 Janvier 1752.,
. Qu'il cefiè de dire paç conféquent, qu'il n'a
pas 'dû, rélativement à l'objet de la Société,
placer les fonds faciaux à intérêt. Il tty avoit
rien de contr~ire à cela dans le plan de la SoA '
,
,
7
1
J
�•
24
ciété. Si l'on veut s'en convaincre ~ il n'y a
qu'à jetter les yeux fur ,l'é~~ite fociale. ~l}~
porte en l'article 3 les mterets que la ~oclete
)
pourra exiger de ceux auxquels elle pretera ,
feront au profit & rifque commun de~ 4ffocifso
Elle fe propofoit donc de placer a Intéret,
& elle regardoit cet objet comme de la, nature
de fon commerce, puifqu'elle fit u~ artIcle ,e xprès dans la convention fur ~e fUJet...
.
2 0 • Roux prétend que Befion n avolt JamaIs
confenti à cette efpece de négociation ; &
récrite de Société prouve bien le contraire. Si
fon intention n'avoit pas été que les Régif~
feurs pt)ffent placer à intérêt, auroit-il foufcrit
l'article qu'on vient de citer?
De là il efi: fort indifférent qu'il n'eût pas
donné enfuite des ordres exprès là-defiùs; il
n'en falloit point; l'écrite de Société fil ffifoit.
Dirons plutôt, que pour empêcl1er les Régiffeurs de placer à intérêt, il auroit fallu des
défenfes expreflès; qui plus
des défenfes
contenues dans de nouveaux accords fociaux,
arrêtés & confentis avec tous les Alfociés ,
n'étant pas permis en effet à un Afiocié , bien
qu'il foit le majeur de la Société, de changer
à fon gré les premieres conventions fans · la
participation ~e fes Afiociés. On a vainement
objeaé dans- le premier Mémoire de , Roux,
que la convention fociale avoit été réfolue
par la mort de Leotard. La lettre que Belfon
écrivit aux Régiffeurs le 20 Novembre 1745,
en leur envoyant deux originaux de ladite con,:ention, fignés de fa main, & leur difant qu'il
tlendrolt la place du défunt , prouve bien le
,
contraIre;
ea,
25
contraire; & l'Arrêt de la Cour du 27 Juill
1755 ne Ya-t-il pas jugé de même, en foumettant Roux & Rampal à reconnoître Bellon
com me leur Alfocié pour la moitié; ce qui
était rélatiftant à l'écrite fociale qu'à fa lettre.
Bien plus, Roux lui-même a reconnu la Société fubfifi:ante après la mort de Leotard, entre
Belfon, Rampal & lui, puifqu'en écrivant
contre Beflon dans' le procès de 1765 dont on
a· parlé ailleurs, il difoit (page 8 de fon
Mémoire imprimé) que Beffon leur ayant envoyé un duplicata de l'écrite de Société qu'il
JignQ , leur annonça par là qu'il acquie/foit à
tous· les paaes de cette écrite. Auffi Beflon qui
connoiifoit très-fort que fan pouvoir n'alloit
pas à défendre . ce qui avoit été convenu dans
l'écrite fociale qu'il avoit fignée , approuvée
& acquiefcée, fe gardoit bien dans celle que
nous réfutons J de faire des défenfes aux Régiffeurs. Il leur écrivoit feulement le 12 Juin
1748, par maniere d'avis: je trouve plus à propos, lor/que vous aure'{ des fonds J que vous 1er
laiffie'{ en caiffe; mais il ne s'exprimoit pas en
termes impératifs J parce qu'il n'en avoit pas
le droit.
Qu'importe après cela, que par aucune lettre
poftérieure J il n'ait écrit difieremment à Roux
& Rampal? Ils n'avoient befoin ni d'ordre ni
de pouvoir fur ce point J dès q~'il avoit été
exprelfément convenu par l'écrite fociale, que
les intérêts que la Société pourroit exiger de
ceux auxquels elle prêteroient~ , flroient au profit
& rifque commun des AOociés.
3°' L 'état arrêté le premier Mars 1753 &
G
1
�1
Il
!1
l'
Il
2.6
la proèuration du même jour, ne pouvant être ,
entendus dans un meilleur fens, qu'en les référant aux pattes primitifs de la Société , il
s'enfuit que Roux s'y trouve de plus fort fou ..
mis à rendre compte des profits qu'il a
faits pendant le féjour de Rampal en France.
Nous ayons démontré que ces deux pieces
emportoient avec elles une obligation à Roux
de placer à change les fonds fociaux , & nou~
nous y rapportons. Mais 'prenons ici un poinl
de vue également fatisfaifant, & fuppofons
avec Roux qu'il n'en réfultoit point d'obligation expreffe de placer ainfi. Sera-t-il moins
vrai de dire que les ayant p~acés, il doit être
tenu d'en compter à la Société? Oui, lui
dirons-nous pour un moment: vous avez pû
Vous difpenfer de placer à intérêt; vous n"y
étiez pas obligé par la procuration ni par
l'état arrêté; mais vous l'avez fait, & il a
été prouvé que e ea des argents de la
ciété. Or, ayant été convenu par l'article J
de l'écrite fociale, que les intérêts que ["on
pourroit exiger.J feroient aux profits & rifques
communs des AiJodés , vous devez les communiquer à la Société, comme vous lui auriez fans c.ontredit communiqué la perte, s'il
y e.n a~olt eu. Ainfi, de quelque façon qu'il
~eUlll: Interpréter ces deux pieces , il eft touJour~ comptable à fes Aflàciés des profits qu'il
a faIts, en donnant à change.
C'efi .là le point vértical du procès fur la
propofiuon que nous traitons: elle confifte à
f~~voir fi Roux d~it rendre compte à fes AffaCl es des profits qu'il a faits des fonds fOGiaux,
So-
27
. foit en dpnnant à change, foit autrement:
Qr, cela n'auroit jamais dû être mis en quefti~n vis··à-vis un article auffi exprès que celui
de l'écrite de Société ci-deffus cité.
Qu'il dife tant qu'il voudra: je n'étois tenu
pendant le féjour . de Rampal en France,
'q u'à procurer le recouvrement des fonds. le
ne devais pas les placer à change; il ne convenait point à la Société que je les mis en
rifque. Tout cela n'aboutira
rien , & il
fuffit qu" on puiffe lui répondre: va,us les avez
placés & en avez exigé un intérêt, pour qu'on
fait
fondé à les lui faire verfer dans la caiffe
,
fociale, ,en force de l'écrite de Société.
Qu'on falIè attention, qu'en ce cas l'obli.
ga·t ion de {endre compte à la Société ne dépend point de fçavoir fi l'Afiocié était tenu
ou . non de placer ~ change les fonds fociaux.
Cette circonfiance ferait néceffaire , fi on vouloh le rendre refponfable de ne les avoir pas
placés; mais ce n'eft pas notre quefiion , puifqu'il s"agit de le rendre comptable des intérêts qu'il a exigés, & non pas de ceux qu'il
aurait dû exiger. On peut donc fe paffer de
, cet;te circonfiance , & néanmoins l~obliger de
compter defdits profits par la feule raifon qu'il
les a faits des fonds fociaux.
Il eft inutile, comme l'on voit, de raifonn,er davantage fur le fens de la loi 67, 9 l
ff. pro Soeio ; & on doit avouer qu'elle n'eft
pas applicable vis-à-vis des Affociés qui font
convenus que, IQrfqu'on feroit valoir les fonds
de la caiffe , ce feroit aux profits & rifques
de la Société.
a
r
r
�•
28
1
19
. Le fort du fyfiême de Roux fur cette loi
efi oe dire qu'ayant placé en fon nom ~ &..
conféquemment
fes rifques, on ne peut
pas lui demander compte des profits qu'il a
faits; & il Înfinue qu'au pis aller, il ne
f~roit dû
la Société que les intérêts des
fommes qu'il auroit puifées dans la caitre , &
non pas le ver[ement des profits'. Il raifonne
fort bie~ .fur tout cela , dans le fyfiême hypothétique qu'il pofe; mais malheureufement
pour lui, ce n'eLl pas celui du procès.
. Il doit convenir d'une chofe avec 11 0 us-.,
c'eil que les pattes d'une [ociété [ont avant
. toute~ les loix . . Elles n'ont pour objet que
de faIre exécuter & non pas de détruire ce
qui a é,té convenu paaa font fervanda. C;eft
une vénté fi connue qu'il n'efi pas hefoin de
' l'autorifer.
Or dans le cas préfent , il Y avoit un palle
formel & exprès dans la convention de [ociété
portant que les intérêts qu'elle pourroit eXige;
de_ceux ~uxquels elle prberoit, feroient aU profit & rifque, commun des affociés.
, . De plus, Il Y en av oit un autre dans l'ar, tIcle 7, ?e. la même convention, qui prohiboit
aux Reglfleurs de faire aucun commerce pour
. leur compte pa'rticulier, tout devant être au
.
profit de la fociété.
Cela pofé, il importe fort peu que Roux
voulant s'appr?prier les profits qu'il faifoit
des fonds foclaux, eût placé en fon propre
_nom ou en celui de la Société. Ne voit-on
pas ~ue les placements en fon nom confiituent
précIfément le dol & la fraude dont nous
a
a
1
1
1
'1
,
l
~
li
1
1;
1
1
1;
Il
1:
1
'1
Il
,
•
nous
nous plaignons, & flue ce qu'il a fait de
cette maniere, il n'a pû le faire.
Quand la loi donne à l'affocié les profits
qu'il a fait en plaçant fous fon nom, à caufe
qu'il en a couru les rifques, c'efi dans le
cas où il n'y auroit point d'article exprès
de èonvention qui attribuât à la Société les
profits qui fe' feroient des fonds fociaux, &
qui défendit tout commerce aux RégiŒeurs
pour leur c.ompte particulier. Elle confidere
·alors la négociation faite par l'aŒocié fous fon
nom, comnie une chofe qui n'efi point illicite.
Mais celui qui place en fon nom , & veut
courir les rifques des placements, quand la
Société a dit qu~ils feraient au profit & rifque commun des afficiés, & qu'il ne pourroit faire aucun commerce pour [on compte
particulier, contrevient formellement à la convention, & fait une chofe illicite , qu'il n'efi:
pas poffible que la loi ait voulu auto rifer.
Tel efi, fans contredit, le fens de cette loi ,
& le point de décjfion qu'il faut faifir fur la
difficulté que Roux éleve à ce fujet: car jamàis il ne per[uadera à perfonne , qu'ayant pris
le détour de placer en fon nom, il doive
s'approprier les profits par lui faits, dès qu'on
voit que ce n'efi qu'une rufe de fa part
commife en fraude de la convention fociale.
Remarquons encore, quoique furabondamment, que la Société .fupportoit da~s ce tems
là, des dépenfes très-confidérables de toutes
parts, frais de voyage & de féjour de Ram--
a
�3°
pal ~ à l' occafion gu procès contre le~ hoirs
de Liotard , . dépens de ce procès, dépenfes
de Roux à Corron, pour la manutention de
la maifon faciale. Tous ces objets réunis font
une fomme totale de 5660 liv. 15 f. 9 d.
que la Société a filpportée pendant l'abfence
de Rampal, filÎvant l'état qui fera communiqué, fans compter les changes , qu'elle a
fupportés envers ' les ,créanciers des fommes
qu'elle devait elle-même, & qui font reglés
dans la Sentence arbitrale.
Or, comment pouvoir imaginer que la
Société entendit fuppOrter toutes ces dépen.'
fes & ces changes; & que les profits qui fe
feraient des fonds faciaux, punènt être pour
le compte particulier de Roux? Cela ne peut
pas tomber fous les fens; il n'y tombe pas
non plus -' qu'expofée à faire des dépenfes de
cette nature,. elle ait jamais eu deffein de
laiifer oififs en caifiè des fonds qui pouvaient
fruaifier.
.'
Enfin, le heur ,Roux s'efforce en pure perte ,
aux pag. 19 & 20 & fuivant, de fa repli ..
que imprimée, de prouver que Rampal ~ de
retour à Corron ~ a reconnu qu'il n'av oit pas
p~ d~nn,er ~ change ['argent facial, & qu'il
n a~olt ~ r,eclamer que les fonds tels qu'il les
avoit laiJJes. Cela ne pourrait fervir qu'autant
qu" on lui reprocherait de ne les a voir pas
placés, .& qu'on voudrait l'en rendre refponfable, &. ce n'eft point notre hypothefe, comme on Vlent de le prouver. Au refte il ne
aut pas etre étonné que Rampal, vérifian't l'état de caifiè de Roux, quand il fut revenu
{;
1\
'
II
à Corron, n'eut pas réclamé les profits en
quefiion; il ignorait alors :'luelles "affaires &
,placements Roux avait faits durant fan ab [ence; & ce n'eft que long-te ms après ,qu'il en
a été ïnltruit , encore avec bien de la peine,
& fans pouv.ir en connaître les détails. La
lettre qu'il écrivit de France à Roux, lorfqu'il était fur le point de retourner en Morée, loin de prouver, comme on le fuppoCe, qu'il n" entendait pas participer aux profits faits pendant fan abfence, témoigne au
contraire qu'il comptait en avoir fa portion.
le me perfuade que Ji c'efl des argents de la
Société, vous me fere'{ participer au profit ~ t{e
même qu'à celui du change que ces argents de
la Socilté auronc rendu d'ailleurs, penfant bien
que vous ne les aure'{ pas laiffés infruaueux
en caiJJe.
Que fi Roux répondit à cela le 30 Décell}..
bre 1753 -' les profits ne pouvant' être qu'en
fi mettant en ri/que de perdre, je ne pourrois
vous en procurer aucun ~ fans que vous Trie
donnie'{ des ordres à ce fujet. Ce n'eft pas
une preuve qu"il n"en eut réellement fait aucun
des fonds facIaux; mais bien que les ayant
déja faits auparavant, il les regardoit COIn·me à lui, & ne fe propofoit pas d'en camp ...
ter à fan affocié.
Les deux membres de notre premiere propofition font remplis. 1 0 • Les profits qu'a
fait Roux pendant le féjour de Rampal enFrance, font provenus des fonds fociauI:
2.0. comme tels, il eil tenu de les communi..
quer à la Société: allons .plus loin.
•
•
�.'
•
3~
JZ
SEC 0 N D E PRO P 0 S 1 T ION.
Quand m~me il eut fait .ces profit~ t!e [on p~o
pre argent, il· ne ferozt pas mOIns tenu d en
compter à la Société.
•
Cette propofition ayant été établie dans
les, écritures de Rampal, fan~ qu~ R?ux
reut contredite par fon MémOIre lmpruné ,
du 13 Mai 1767, on n'y étoit ~lus r~venu
dans celui de Rampal du 1 S JUIn fUlvant.
Ce qui lui a donné lieu de dire à la page S0
de fa Replique, qu'elle avoit été abandonnée. Nous avons remarqué ci.devant, qu'il
-avoit tort, & que fi nous ne l'avions plusrappellée , c'efr que nous avions lieu de croire
qu'epe était convenue. Revenons-y pourtant ,
puifqu'il nous y oblige.
L'article 7 de l'écrite de SQciété, fuRie
pour démontrer ce que nous avançons. Par
cet article, il eft défendu aux Régiffeurs de
foire aucun commerce pour leur compte partiaLlier, tout devant ~tre au profit de la So• J
,
CLete.
Roux voulant néanmoins s'approprier les
profits qu'il a faits pendant l'abfence de, Rampal, contrevient par !à à des accords, puifqu'il a foufcrit que tOllt devoit être au profit
d'icelle. Quelle raifon a-t-il dès - lors d'en
excepter ces profits? Qui dit tout, n'excepte
rien. Il doit donc rendre compte à la Société
de tous les profits qu'il a faits, bien qu'ils
fulfent provenus de [on commerce particulier.
Il
. Il objeae ·deux chofes à la gage 60 de fa
Repli,ql:1 e imprimée. 1°. Di t-il,» il n~efi pas
» permis à Rampal de réclamer la fo rce d'un
» patte qu'il n~a jamais exécuté. 2°. Le pro») hibiton d'entreprendre aucun commerce par» ticulier, faite aux Regifièurs de la Société,
,> ne pouvoit pas porter fur. le placement des
» fonds qui leur étaient propres.
Sa premiere objeB:ion n'dl: pas nouvelle:
on lui avoit dit que Rampal n'a jamais fait
lui feul aucun commerce particulier, & qu~ on
le défioit de- fournir la moindre preuve du
contraire; que s~ils avaient cru durant un tems
' l'un & l'autre, pouvoir fe rendre propres
& partager parmi eux, à l'exclufion de Bellon,
certains objets de commerce tels que les cenferies & farrafages, & les prouts faits en exécution de la convention paRee entre Roux &
Rampal ~ 'le 1 5 J~in 1754. Ils ont pourtant
été tenus de les bonifier à la Société, & s'ils
l'ont fait, par la même raifon, Roux devait
tenir compte des profits, des placements &
affaires qu~il fit pendant que Rampal étoit
ab[ent.
La feconde, quoique nouvelle, ne vaut pas
mieux. La prohibition d'entreprendre atlcun
commerce particulier, comprenoit fans contredit, toutes les voyes de profit fur lefquelle~
la Société avait porté [es vues. C'efi ~ce qUl
réfulte des termes qui fuivent cette défenfe,
& qui font ainÎl conçus : tout devant ~tre au
profit d'icelle.
Or, le placement à chànge ou intérêt, qui ne
fait que partie des affaires qu'il a faites, avoit été
1
�34 puifqu'il aVOIt
. ét é d'It
prévu par -la S0ciété,
l'art 3 de la convention fociale, que les
Plesar.znteret s 'qu'elle pouvoit exiger de ceux aux
.. Î, ..
quels elle préteroit -'. jèroient au profit & ri) que
commun des AfJocles.
"
Dès lors, de quelque part q~e proce~affent
. te're
foclaux,
ces l
n' ts, fait des fonds .
. dfolt .des
fonds particuliers des Affoclés, Ils eVOlent
être communiqués à la Société, tOllt devant
"
être a,u profit d'icell,e. .
o foutient en vaIn que 1 objet du commerc: de la Société, p' étoit point de placer
l'argent à intérêt, mais d'acheter des marchandifes du pays & de vendr~" ce~l~s d:E"urope.
Nous avons obfervé que le pret a Interet, en ...
tre néceHàirement & efIèntiellement dans le
commerce des maifons Françoifes établies
en Morée. Outre cela, la conventÎ'on de Société étant expreffe là-deffus ~ & ayant été
conve~u que l'on pourrait prêter à intérêt,
toute difficulté doit ceffer.
Quel moyen refte-t-il à Roux en cet état,
pour fe foufiraire à la loi faciale? S'il infifte
à prétendre que Rampal y ait contrevenu en
faifant un commerce particulier, qu'il le prouve & on lui en -fera compte; mais jufqu'à
lor~ c'eil à lui de compter des profits qu'il a
faits, quand même, ce qui n'eft pas, ils feraient provenus de fes propres fonds. Calculons à pré[ent ces profits, afin cl' en connoÎtre
le montant & de fçavoir ce qu'il doit bonifier à la Société.
.
I:
11
1
."
1
•
•
35
TROISIEME PROPOSITION,
Les profits que Roux doit bonifier à la Société
s'élevent à 2165 piafl. 6 par.
Roux fe défend ici de deux manieres. Il
(outient d'abord, page 46. de fa Replique imprim~e » qu'il avait des fonds à lui pro.pres,
» plus que fuffifants pour n'avoir pas be[oin
-» de recourir à ceux de la Société, & que
» cette foJUtion revient fur tous les arricles
» de l'état des profits que nous avons com» muniqué, parce qu'elle convient à tous,
Il prétend enfuite, comme on peut voir à
la fin de la page 52, » qu'il s'en faut de beau» coup que les profits qu'il a faits -' en expo» fant fes propres fonds aux dangers qu" on
» court dans ces pays-là, en plaçant [on ar~> gent, foient montés à la fomme de 216 5
» piafires.
On peut fe difpenfer de répondre à la premiere partie de cette défenfe, parce qu'elle
fe trouve réfutée par les obfervations qu'on a
faites fur les deux propofitions precédentes, ou
, l'on a prouvé, que ces profits font provenus
de.s fonds faciaux, & que quand même ils auraIent procédé des propres fonds de Roux, il
n'en devait pas moins compter à la Société.
Quant à la feconde , il eft étonnant que
Roux foit fi fort en contradidion avec luiInême. Il foutient ici qu'il s'en faut de beaucoup, que les profits qu'il a faits, en plaçant
fon argent à intérêt -' foient montés à la [om-
�37
6
j
. fi
tandis
qu "1
1 a pre't en d u
me de 2165 pla .,
cl fa Replique impriprouver à la pag. 33· e .
\1.
, .1 qu'il avoit pour 744) plafi. 7 par. a Ul,
mee
Juillet 175,4' !1' t
ue la plus grande
Remarquons a ce uJe , q
rc .
•
C
d s, [ont provenus des arraues
artIe
de ces Ion
&
p
a faites en-tre le 1 Mars 1 ~ 5,3 ,
que Ro~x
c'efi-à-dire , précI[ement
le 1 JUIllet 1754,
1
durant rab[en[e de Ra~pa.,
, 1 . l~ 1
a UI ç
E n eilcce t , Il n'en avolt d autres
. Ii
'-'1
.t
ue les 2500 plan. qu 1 avoi
7
:n) é;rier précédent, à,
,&
p
' & les 1500 piafi. qUI lUI reVlnCompagnIe,
u en effets de fon compte
rent ou en argent 0
'1 1 d 'our 1
.'
" , avec Rampa
e. J . f.
partIculIer
arrete
Mars; ce qui ne fait au tout que 4 000 pla -
au
°
1
~;~~e:
F
•
G~l11el
r'
piaO:
tres.
000
Si nous ôtons par conlequent 4
•
de 7443, 7 par., refte que de fon propr.e a~eu,
il a fait des profits pendant les 1 ~ mOlS d abfence de Rampal, pour 3443 ~l~fi. 7 pare ,
ce qui fait une fomme bien fupeneure aux d •
216 5 piafl.
.
Il ne faudroit rien de plus au befoln, pour
foutenil' l'état des profits que nou~ avons communiqué. Cependant, pour ne nen omettre,
reprennons la difcuffion des articles dont cet
état eil compofée
,
AR
Nous avons compofé cet article de deux
parties. 1°. De 60 3 piafi. 30 par. 2 0 • De 5° 0
piafi., au tout 1 1 3 piafi. 30 par.
La premiere, avons-nous dit, procede du
bénéfice qui obvint à Roux, dans le partage
qu'il fit avec Sarando & Sauvaire, de 1811
piafi. 10 par., qu'ils gagnerent dans l'achat
de la créance qu'avoient les Juifs fur Bertrand & Compagnie.
Notre preuve a été puifée dans la déclaration juridique que nous en ont faite Sauvaire
& Sarando, p:udevant le Chancellier de la
nation Françoife à Corron, enfuite d'une ordonnance du Conful.
Roux répond là-deffiis, que cette déclaration n'elt qu'un certificat indigne de foi; que
eefi un efprit de vengeance qùi 'l'a diétée; que
Sauvaire a affeété de ne pas exhiber les comptes de cette dette, & de n'en pas donner l~
détail; & que pour fe menager la liberté de
dire tout ce qu'ils voudroient, ils avoient
ajouté que tous les papiers concernant cette
affaire, avoient été déchirés.
Toutes ces dénégations ne feront pas fortune. Obfervons d'abord, que Rampal ne peut
pas avoir d'autres preuves des affair_e s, dont
Roux refufe de lui montrer les pieces & les
comptes, que dans la déclaration des perfonnes avec le[quelles il les a faites; & quand
cette déclaration fe trouve faite comme celle
de Sarando & Sauvaire, c'efi-à-dire, enfuite
d'une ordonnance du Conful, qui
le Jug@.
de la nation en Morée, en préfence du Chancellier, qui efi un Officier public fous les or-
rr 1 C LEP REM 1 E R.
Pour le profit que la liquidation des dettes
de Bertrand & Compagnie, a procuré à Roux,
11°3 piafi. 30 par.
\
Nous
ea
K
�38
. . . n. d
dres du Contul, il, faut être bIen InJune e
refufer croyance a des atteftations auffi authentiques.
l ' é
Il y aurait eu moyen d~ prou.ver a pr..
l".
Irete' de cette de clara
ten d ue IauU
. tian1 , Roux
.
.
cela qu'à communIquer es pIe ces
n'aVaIt pour
. .f.
u'il doit avoir de toute cette affaIre, ,.put, qU'elle a été faite fous fon nom , _~ q~ Ilia
~i feul dirigée. Mais il eft extr~ordlnalre que
fe tenant nanti de tout fans nen ofer produire, il s'avife de cenfurer, par .des repro ..
énéraux fur la fOl due aux
c h es vagues & g
'.
\ II .
·ficats une déclaration parellIe a ce e-Cl,
cer t l
,
fi:. \ R
1
quand on obferve qu'il ne re Olt a a~pa
d'autre voie que celle-là pour pr~uver une
chofe à laquelle il n'a été ?i vu nI entendu,
malgré l'intérêt qu'il y aV~lt , & d~nt con..
féquemment il ne peut av.olr aucune plec~.
Ceci accrédite néceff'atrement la parue de
la déclaration de Sauyaire & de Sarand?,
portant que touS les papiers de cet~e affaIre
furent déchirés; ce que Roux eXIgea fans
doute pour effacer les traces des affaires ~u'il
avait faites. Il dénie pourtant cette lacération,
& prête une malign~, in.tentio,~ aux Déclarans.
Mais d'une part, 1 ecnte qu Il figna avec eux
& dont copie légale eft au pied de le~r ~é ..
claration, ~e fuppofe ainfi, quand ell~ dIt:
annullant par la préfente, lettres m!fJiv~s,
comptes courants, & géné~alement tou; paplers
qui pourraient faire mentwn de ladzt~ det~e.
D'autre part, s'ils n'ont pas été déch~rés, Ils
doivent être en fon pouvoir, comme dI,reéteur
A
~I
1
1
•
1
•
J9
de l'affaire, ayant touché lui-tnême la portion
que Sauvaire & Sarando débourferent pour
payer les Juifs, ainfi qu'il réfulte du compte
courant, produit par Roux, fous lettre D D.
Qu'il les produire donc, & tout fera éclairci;
Inais il a tort de s'imaginer , qu'en difant que
la déclaration de Sauvaire & Sarando n'eil
pas digne de foi, faute par eux d'avoir remis
les comptes & pieces qu'il devrait remettre
lui-même, il puiffe ' affaiblir leur témoignage.
En vain ob[erve-t-il qu'il eft en procès avec
Sauvaire: ! o. Cela n'abQurira à rien, tant qu'il
fera en demeure de produire les pieces qui
pourroient [ervir à t'éclairciffement de l'affaire.
2°. Il n'eft pas en procès avec Sarando qui a
déclaré la même chofe.
Ainfi il doit reller pour certain qu'ils fe
, font partagés .à eux trois un bénéfice de 1811
pia-Hres 10 pa rats , qui a produit à chacun
cl' eux 60 3 piaftres 30 parats, comm~ porte
la premiere partie de notre article.
~a fecond~ procéde de l'efcompte que Roux
retIra des JUIfs pour le prompt paiement des
12 7 11 piaftres qu'il s'était chargé de leur
compter.
Après avoir biaifé quelques moments là-def.
fus ?ans fa replique imprimée ~ il eft forcé
enfuIte cl' en convenir à la page 4 1 • Mais il
fe replie à dire que cet efcompte était moins
un profit qu'une indemnité du ri[que des fom ..
mes confidérables dûes par les Turcs, dont Sa ..
rando" Sauvaire & Roux s'étaient chargés.
Il y a donc eu un efcompte dans -cette affaire; qu'il l'appelle jndemnité
ou autrement
.
,
-
.
�•
,
1
1
,
1
•
4°
c'efi toujours un bénéfice dont il doit compter
à la Société., comme de tous les autres profits qu'il a faits. C'efi d'ailleurs fi peu une
indemnité des rifques à courir vis-à-vis des
Turcs -' que fuivant ce qu'il expofe, page 39,
il avoit retiré des nantifièmens de la part de
ceux envers lefquels il [e chargeoit de payer
les Juifs -' 'p our raifon des [ommes qui leur
avoient été cédées à prendre fur ces Turcs. A
quoi maintenant cet efcompte fe monte-t-il?
Nous l'avons porté à 500 piafires; & Roux,
outre l'aveu ci-delfus , nous en donne encore
la preuve par le certificat du fieur Surian,
qu'il a tranfcrit tout au long aux pages 39
& 40 •
Il Y efi dit en effet, que le montant de la
,créance des Juifs fur Bertrand & Compagnie,
était de 14847 piafires 50 afpres ; que BroulIèt
en paya 16)6 piafires 50 afpres, ce qui la
réduifit à 132.11 &nonàl2.7 11 ,commele
fieur Surian }' a déclaré par erreur de fait:
cela pofé, & Roux n'ayant payé aux Juifs
que 1 ~ 7 II piafires -' fuivant le compte qu'il a
produIt fous lettre DD pour 13211 qu'il avait
~ p;end~e fur .lefdits Bertrand & Compagnie,
Il s enfUIt qU'lI gagna les 500 piafires qui font
la différence des 13211 à 12 7 1 1.
Il eft indifférent, comme l'on voit, que
Rampal -' en parlant dans fan précédent Mémoir~ des ~ufdites 1636 pianres 50 afpres,
le~ aIt reprefentées, le croyant ainfi de bonne
fOl, comme un bénéfice qui s'était fait fur
ce:te négociation -' & qu~ . dans le vrai , ce
[Olt un paiement de la part de Broucet aux
Juifs.
41
• Cs • Il. n'en re' fulte pas moins de toute cette
..,l'UtI:
affaire, que les trois Négociateurs fe fo~t
partagés 603 piafires 30 parats à chacun, &
que Roux a gagné en outre un efc~mpt~ de
500 piafires fur la totalité , ce qUI r~vlent
toujours aux 1103 piafires 30 parats qUI font
la ~atiere de notre article premier.
Obfervons 'lnême que ces 1636 piafires fur
lefquelles Rampal a fait erreur, par l'obfiinatian de Roux à ne lui vouloir rien montrer,
& les difficultés extrêmes où il a été de s'en
infiruire, n'ont pas été panees dans notre article , qui n'a été compofé dans notre précédent Mémoire, comme dans celui-ci ~ que de
deux parties; l'une de 60. 3 piafires 30 parats
& l'autre de 5oc piafires. Enforte que cette
erreur n'a porté que fur la rélation de l'affaire & non iùr l'état des profits qui en ont
réfulté : paffons à un autre article.
ART 1 C LES ECO N D.
Il s'agit dans celui-ci de 175 piallces )
parats gagnés par Roux, [ur l'achat de deux
parties de cafte énoncées dans notre Méo
•
mOlre.
On lui en a fourni la preuve par le compte
courant de Sauvaire ,[ous lettre C. Que dit-il
à préfent? Que ces comptes [ont vrais, mais
que c'eft une fimulation entre lui & Sauvaire,
& que cet achat était pour le profit dudit
Sauvaire, bien que ledit compte courant démontre que c'était pour le fien. Mais à une
auffi pauvre raifon , il n'y a rien à repliquer.
L
�" 42
,J1 feroit fingulier ,q ue Roux pût fe tirer · ainG
d'intrigue, en fuppofant à fon gré une fimulation que rien n'étaye, tandis que le compte
que nous avons produit a été extrait fur un
original écrit & figné de la propre main de
Roux, fuivant l'att"efiation qu'en o~t donné
à ferment pardevant le Chancelier de la nation deux perfonnes qui connoiffent l'écriture
& la fignature du dit Roux, & qui eft au
procès au bas du compte cotté C.
Qui ne voit d'ailleurs que, fi cette affàire
avoit été fimulée, Roux n'auroit pas manqué
d'en arrêter un compte à part, au lieu de
mêler cette partie avec les autres qui font mentionnées dans fon compte courant, afin de
la cacher davantage.
1
1
\
Il
l'
1
1
ART 1 C LET ROI SIE M E.
Celui-ci eit de 479 piail:res 16 parats pour
les changes que Sauvaire a payés à Roux
des fommes à lui prêtées par ce dernier, depuis le 13 Septembre 1 75 ~ jufqu'au premier
Juillet 1754.
1
Il
,
!
1
1
Roux ne contefie pas le montant de l'article;
mais il prétend l'avoir gagné de fes propres
fonds . Ainfi il n'ell: rien à y répondre, parce
que cette exception fe trouve réfutée dans les
p:euves de nos premiere & feconde propofi-'
tIons.
. Il ajoûte que ces changes font le produit
des fond.s qu'il avoit perfonnellement prêtés.
à Sauvaue , puifque, dit- il, les fonds foci:aù:K'
-
43
îe trouvoient placés à 700 piaitres près, le pre ~
mier Juillet 1754, en exécution de la convention fignée le 15 Juin précédent avec Rampal.
~ , Cela pourtant ea une grande erreur : ce n'dl:
point le change du foide du compte an;êté
entre Sauvaire & lui le premier Juillet 1754
'lu" on lui der~lande, mais bien celui des par·
ties dont ce compte fe trouve compofé, rélatives au tems de l'abfence de Rampal.
•
.
ART 1 C LEI V.
. Cet article n'eil: que de I~ piafires pour
change ' de 600 piafires prêtees par Roux à
Sabatay.
Il étoit convenu du prêt & du change aux
pages 44 & 45 de fon premier Mémoire ~ s'étant borné à dire pour défenfe que le prêt
avoit été fait de fes propres fonds.
, Aujourd'hui il veut revenir de ce qu'il a
dit" fous prétexte d'erreur ; & il prétend que
les 600 piafires de cet article" au lieu d'avoir
été par lui prêtées à Sabatay , procédent d'une
vente de ch-aps qu'il avoit faite à celui-ci pour
fa coufine Edfon" & qui produifit 61 5 piaftres , dont ce dernier lui fit fon billet payable
en foire de Tripolilfa en 1754·
La preuve que cela n'ell: point" & que
l"article doit fubfiil:er pour caufe de prêt" c'eft
que la -vente de draps par- lui faite à Sabatay
eft antérieure au 18 Février 17 S3 , comme il
c'onfie par la lettre qu'il écrivit le même jour
de Tripolilfa à Rampal ~ & que les retraits de
cei draps furent envoyés à fa couline en Sep ..
�4)
44
1
Il
1
Il
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1
1
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1
tembre fuivant, ce qui démontre que les draps
avoient été payés entre ces deux époques"
car on n'envoye des retraits à un Commettant
qu'après ayoir fait. l'argent de. fa marc.handife
pour fervir au paIement defdlts retraIts.
Comment donc fe peut-il que notre article
qui confifie en 600 piafires dont Roux chargea Sauvaire de faire l'exaB:ion de Sabatay,
par fa lettre du 21 Mai 1754 , cotée H dans
notre fac, 16 mois après la vente des draps,
foit le prix de cette vente qui avoit déja été
employé en retraits 9 mois auparayant?
Sauvaire exigea les 600 piafires fuivant
r ordre de Roux, & le crédita de 615 , comme
il réfulte de fon compte courant, donc les
l 5 piafires en-fus procédent du change qui
fut payé par Sabatay , pour le prêt du capital
de 600 p\afires, & n'ont aucune application
à la vente dont il excipe.
Il fait une fauffe objeB:ion, quand il dit
que le billet qu'il avoit de Sabatay étant
payable en foire, c'efi une preuve qu'il procédoit de marchandifes & non d'un prêt,
fous prétexte que l'on ne fait des billet payables en foire ~ que quand ils procedent de
marchandifes. Cet ufage n'efi point vrai; on
fait indifféremment des billets payables en
foire ~ de quelque caure qu'ils proce'dent.
Il
ART 1 C LEV.
1
.Il eft convenu rerpeétivement que cet arti ...
11
cIe ne doit fubûfier que pour 60 piafires.
La feule chofe qu'il s'agit de refuter,
c'ell
11
c~eft ce que dit Roux,
•
que les fonds d'où
efi procédé le bénéfice de 60 piafires, font
entrés dans le compte du fieur Sauvaire, foldé
le premier Juillet 1754, & qu'ils n'avoient
rien de commun avec la Société.
Si cela étoit vrai, il ne s'enfuivroit pas
qu'ils n'eufiènt rien de commun. Il faudroit
toujours voir fi le prêt fait à Devoulx, qui a
don.né lieu à ce bénéfice ~ avoit été fait
durant l'abfence de Rampal. Or ~ cela eft
ainfi, comme il conHe par les lettres de
Roux à Sauvaire des 1) & 21 Mai 1754,
par lefquelles il luI donnoit ordre de retirer
ce que le ûeur Devoulx lui devoit; preuve
que l'affaire avoit été . faite auparavant &
durant l'abfence de Rampal, comme auai
par celle de Devoulx à Sauvaire du 21 Juin
fuivant, cotée 1 dans notre fac ~ & enfin
par le compte courant dudit Devoulx, que
Roux a communiqué fous cote C C dans le
fien, pour jufiifier que le capital étoit de
J 200 piafires, & le change feulement de
,6 0 piaftres ~ dans lequel il eft marqué que ce
prêt fut fait le 3 Avril 1754.
Mais d'ailleurs, il n'eft point vrai, fauf
refpeét ~ que ces 60 piafires, ni les fonds qu'ils
ont produit ~ foient entrés dans le folde du
compte de Sauvaire du premier Juillet 1754,
comme on peut s'en convaincre par la leéture
dudit compte.
Remarquons à ce fujet ~ que quand Roux
s'eft V\Î même par les pie ces qu'il a en main,
de diminuer quelque article de nos états,
if les a forties & produites; mais pourquoi
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ne produit-il pas ' en même , tems ceUes quI
peuvent fournir des éclaircilIèments fur tous
les autres? Quand on plaide de bonne foi,
on ne craint pas de ~'ouvrir. Nous ne le blâtnerions pas, s'il difoit : j'ai fait des profits,
& ils font à moi pour en avoir couru les
rifques. Ce feroit une erreur en droit, Be
rien de plus. Mais qu'il joigne à cette erreur,
le récelement des titres &. pieces qui ferv i.
roient à manifeiter toutes chofes , c'efi en quoi
il n'dl: pas excufable.
A 'R TIC LEV 1.
'~I
1
1
1
Il eit compofé de parties de change, dont
j
[ 1
•
1J
1
,
1
1
l'une de 94 piafires 18 par. procede du
change d'un prêt de 250 piallres, fait par
Roux à Gamel le 14 Février 1 75 ~, &
l'autre ,de 55 piafires 39 par. d'un fecond
prêt fait auffi par Roux au même, le premier Avril, fuivant.
'
.Roux ob:er~e que le premier prêt ayant été
faIt en , F evner 175 ~ avant qu'il eut la
cailIè ~ ce ne peut pas être une affaire qu'il
ait faite des deniers fociaux.
Sa conféquence eit jufie, fans pourtant
mener à rien ~ parce qu'il a été prouvé que
les profits q~'il auroi,~1 faits de fes propres
fonds appartIennent a , la Société, comme
ceux qu'il a faits des fonds faciaux .
. II veut cependant inculper Rampal d'avo~r
dl: que le prêt de 25 oo-piafires avoit été
falt ~urant fon abfence" tandis qu'il prouv,e
, l'avoir fait en Février 1 75 ~ , avant que Ram-
47
pal partit de Corron pour la. France. O.tt
lui répondra que fi Rampal, qUI ne peut avoIr
une exatte connoiflance des affaires faites
par Roux, s'dl: trompé fur une date, ce
n'dl: p<l.S merveille; mais que ce qui a lieu
d'étonner, c'efi que Roux, quiefi la caufe de
cette erreur, parce qu'il n'ofe montrer fes ~:
comptes & fa geition ~ lui faife des reproches
là-deifus.
Orr prévoit b~en qu'il alleguera que fa
geition a été approuvée par Rampal; mais,
cette objettion aura fan tems.
Sur le fècond prêt, Roux répete encore qu'il
l'a fait de fes propres fonds; & com,me il
ne dit rien de nouveau ~ nous nous rapportons à ce que nous avons dit à cet égard
fur les propofitions précédentes, où nous avons
démontré que les fonds qu'il a . eu en Juillet 1754 , n'ont rien de 'commun avec ceux
qu'il a prêtés en Mars 175 ~.
ARTICLE
VIL
Il s'agit d'un change de 41 piafires ~ 18
par. bonifiés à Roux par Sarando dans le
compte de ce dernier, pour raifon d'un prêt
que Roux lui avoit, fait.
Roux foutient encore ici ~ comme fur l'autre article " que le compte de Sarando efi du
19 Juin 1754, tems auquel les fonds faciaux
étoient en caiflè. Oui, mais ce n'efi pas filr
la date du foide de ce compte J qu'il faut juger
du tems auquel le prêt a été fait. Le foide
a'pû être arrêté en Juin 17 S4, &. le prêt
�48
avoir été fait précédemment, comme il l~ - )
été en effet depuis le 15 Novembre 1753 ,
jufques & compris le 23 Février 1754, ainfi '
qu'il paroît par le compte courant de Sarando ,
qui ea dans notre fac coté F.
-
ART 1 C LEV 1 1 1.
1
~,
Celui-ci ea formé du change des fommes
que Roux doit boni~er à la S~cié~é. On vient
de voir qu'à 140 plafires pres ~ Il eil comptable des 2165 piafires, 6 par. qui font la
fomme totale des 7 articles précédents.
. Or, ce total, qui fait fonds capital pour la
Société, dont il a dû lui tenir compte dans
le principe, produit nécefiàirement un change
contre lui, fur le même taux que fe prend
le change en Morée de Négociant à Nég Jciant, qui eft du 12 pour 100.
Il objeél:e que l'on prétend le change du
change; ce n'dl: pas cela: c'efi le change,
comme on lui a dit plufieurs fois, de divers
profits tenant lieu de fomme capitale à la
Société.
Il ajoute , que le taux du 1 z. pour 100
n'a pas lieu entre alfociés. Mais a-t-il donc
oublié, que quand il a été quefiion de rendre à la Société le profit des cenferies &
ferrafages, il a été forcé par la Sentence
arbitrale,qu'il a exécutée en ce chef, de le verfer dans la cailfe avec le change au 12 pour
100, tout comme les arbitres, en reglant les
comptes en piafires de Beffon, ont fixé le
change à fon profit fur le même pied du 1 z.
pour
•
•
49
. r ,
Il
.
ur
100 & Roux y a acqulelce; nouve e
po,
. .d
. fi
preuve que le cha~ge fe h~ e aln 1 en
Morée ,même parml des affocIés.
Après avoir démontré, par la preuve de
nos vois propofitions :J que Roux eH .comptable à la Société de 2. 165 piallres mOlllS 140,
foÏt qu'il les ait gagnées en faifant valo.i r les
fonds fociaux, ou les liens propres ~ Il ne
celle plus r"ien à dire pour la défenfe du fieur
Rampal.
.
Obfervons en finilIànt cette dlfculhon , que
l'écrite de Société doit juger feule le procès. AioLi; a-t-il gagné cette fomme des fonds .
fociaux? Il en efi comptable :J fans contredit , en force de l'article.~! qui a. v,o!-!J.u
que -les intérêts que la. SoczeJ.<e p'0urrOl~ e;pz- .
ger de ceux auxquels elle p(çterOlf "J}rozent 'tlr:t'* profit & rifque commun ~e la_ Soqe-t~. Comme
auffi , en force de l'artIcle 7. t u.la voulu
que les I\égi~èu:s ne pu{fent fa;re aucun
commerce partIculIer, tOllt devant etre au profit d'icelle. L'a-t-il gagnée de fes pro~~~s _fonds?
Il en eH pareillement com~table ~ V5tU de
./t~::..,· ~ .
.
ce dernier article.
Il avoit oppofé de prétendues fins -de n~
recevoir & nullités envers la Sentence arble
traIe. Mais on croit y avoir fuffifamment
répondu dans le premier Mémoire. Il n'e~ eft
qu'une ou deux qui puilfent encore eXiger
quelque réfutation ~ & c'eft à celles-là que
l'on va fe borner.
La premiere porte fur la vérification faite
par Rampal à fon retour d~ France, de l'ét~t
de, la caiffe. Roux infifte a donner cette vén
1
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11 1
ficatÏon, comme une approbation formelle
de fa geftion, & une renonciation tacite de
la part de Rampal, aux profits qui s'étoient
faits pendant fon abfence.
On lui avoit dit à ce fujet, que la vérification de l'état de caiffe n'eut pas pour objet
d'aprouver , ni d'improuver fa geHion; mais
feulement ld'examiner fi les articles contenus
dans l'état qu'il avoit dreffé, étoient palIës de
conformité dans les livres.
Il répond aux page 20 & 21 de fa Replique imprimée, que c'eft un vrai fubterfuge,
que Roux & ,Rampal n'auraient donc fait
qu'une opération fruftratoire & ridicule,n'ayant
pa's été néceffaire de drefièr un état fur les
livres, pour déclarer fimplement qu'il y étoit
conforme.
*"
'
Il ajoute que la vérification ne porte pas
feulement fur l'état de la caiffi; IP ais bien
for l'état de la geflion que le fieur: Roux avoit
eu de la caiJJe , & qu'ainu en vérifiant l'état,
il v~rifia la geftion; & qu'en approuvant l'état, .lI approuva la geftion.
Il n'eft pas étonnant que le Défenfeur de
Roux ait fait cette objeé1ion ; il eft fans contredit, de la meilleure foi du monde parce
q~'il n'eft. pas Négociant. Mais Ro~x qui
faIt ou dolt fçavoir le commerce, n'eft pas
excufable de l'avoir laiΎ faire.
En effet, ' la vérification que Rampal fit
de , rétat de geftion de la cailfe, n'eft point
comme
Roux' veut l'infinuer ici , la vérin.
cation de toutes les affaires de commerce
qu'il avoit fait.
SI
.
Sans difputer fur les mots, voyons le fonds,
& pour cela ouvrons cet éta~. Nous y . trouverons d'un côté, & au débIt, la relation de
ce que Roux avait recouvré pendant l;abfence de Rampal, des fonds que celui-~i ~ui
lailfa en partant; & de l'autre, c'elt-a -due
au crédit, la relation de ce qu'il avoit payé
ou dépenfé pour la Société:
, 1 .,
Or, cette double rélatlon n avaIt d autre
objet, comme l'on voit, que de mettre fous
les yeux de Rampal, ce qui é t~it re,nt~é dan ~
la cailfe en efpeces, & ce qUI en etOIt foru
auffi en efpeces.
Roux avait été chargé de recouvrer 16 554
piaftres 20 par. fuivant l'état du premi~r
Mars . 1753 , & le même ' état le chargeoit
de payer 80 36 piafires; au retour de Rampal, étant bien aife de lui ~aire voir ce 9- u: i1
avait retiré en efpeces & mIS dans la callIe,
& ce qu'il avoit été obligé d'y prendre, il
dreflà fon état de caiife qui ne comporte pas
autre chof~.
Il s'avife de prétendre aujourd'hui, que cet
état vérifié par Rampal, fuppofe l'approbation de fa geaion dans les affair~s de négo~e
qu'il avoit faites des fonds facIaux, tandIS
qu'elles n~ font point palfées dans l'état de
taiffe. Il
donc impoffible que cette vérification porte fur un objet, dont il n'était .
pas quefiion dans l'état vérifié.
On ne doit pas confondre ces deux chores bien difiinétes dans le commerce, qui font
l'état de gefiion d'une caiffe de Société, &
r état de geftion des affaires de cette même
ea
�,
1
s~
.
1
Société. Roux veut que l'un emporte .rautre, ce ql.li n'eft point.
La pie ce mêm~ à laquelle il veut donner
cet effet, dit le contraire, foit par l'jatitulation, foit par les articles qui y font refé.
~és & qui le compofent.
On fait un état de caiff'e pour pouvoir reconnoÎtre d'un coup d'œil, les fonds qui doivent exifier en efpece dans la caiff'e, & tien
,de plus. On fait un état des affaires d'une
Société, par un compte général fervant de
bilan ou de balance. Voilà celui qui préfente
le tableau du commerce que la Société a
fait, de fa pofition aéluelle rélativement à
ceux avec lefqueIs elle a eu affaire. L"autre
ne préfente pas cela. Il n'y a qn'à voir celui
d,ont il s"agit ; on n'y trouve point la réla ..
tlon de toutes les affaires de la Société. Il
n'y a qu'à le comparer avec ceux qui fUrent dreffés le premier Mars 1 7S 3, & l'on
verra, par la différence de ceux-là avec celuici. que ce n'eft qu'un état de caiife ou de
geilion de cailfe; car, pour le dire en paWant
Roux a fait fur ce point une querelle
mots déplacée, l'un ne difant pas plus que
l'autre, dès que le fonds eft le même: Ji
bien qu'ayant intitulé fon état état dt la
gef!io~ de la caiffe , il a puis c~té , la pieeè
IUl-meme en ces termes, état de la caiffi.
En un mot, l'état de la caillè dont il s~a.
git, n'fil q~e l"extra'Ït des articles paffés dans
le grand livre au compte de caiffe.
• D~ns le gra~d bvre font divers comptes:
.Je faIS des affa1res avec Une maifon de om ..
merce,
d;
•
,
S3
merce: cette maifon ouvre fon grand livre,
& 1 dretfe un compte avec moi par doit &.
avoir, intitulé de mon nom; elle en fait autant
ave~. tous ceux qui, comme moi, fbnt des affaires avec elle. Dans ce même livre, eft enfuite
un compte général de caitfe defiiné à noter
les parties qui entrent dans la caifIè du pro ..
duit de toutes les affaires faites avec les divets correfpondants que nous avons dit avoir
chacun un compte ouvert avec elle dans ledit' livre & ' de ce qui en eft forti, & cela
fe pratique, aïnli afin de pouvoir trouver d~un
coup d~œil dans ce compte général, ce qui
ea ou ce- qui n'eR pas dans la caiffe. Autrement, quelle peine n'y auroit-il pas pour des
alfociés qui voudroient fçavoir l'état de leur
caiHè, s'il falloit chaque fois qu'ils prendroient ce defièin ~ qu'ils fi{fent un relevé fur
les comptes particuliers de tous ceux-là avec
la Société.
Il ea évident fur ces notions, que le compte
de caitfe ne rend pas raifon des affaires de la
Société, mais feulement de ce qui eft entré
ou forti de la caHfe du produit defdites af~
faires.
.
Or, un extrait de ce compte de cailfe, ne
dit pas davantage que le compte lui-même.
Ainfi vérifier un compte de caiffe fur un extrait, ce n'eft pas vérifier toutes les affaires;
mais cette partie des affaires qui conlifte en
articles entrés dans la caifiè ou fortis d'icelle ;
par exemple, le compte de caiffe commence
au' débit, par une fomme qui eft entrée un
tel jour du paiement fait par un tel. Il s'a...
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git de vérifier l'article;. on o~vr~ le com~te
de ce tel & on examIne fi 1 artIcle du pale.
ment énon~é dans l~ compte de caiflè fe ' trouve
'paffé à fan crédit. O,n ,en fait de même ~o.ur
les articles pafles au credlt-L1u compte de caIile ,
en ouvrant le compte du particulier pour vé ..
rifier fi ce qui eft porté au crédit du compte
de caiffe eil énoncé au débit du compte de ce
particulier; & tout cela n'emporte vifiblement
.ni reconnoifIànce ni approbation des affaires
.de la Société dans le fens que &oux paroit
rentendre.
Lors donc qu'il a préfenté à Rampal fon
état de caiffe ou de geftion de caifiè, il n'a
pas eu en vue, ni Rampal non plus, d'examiner les affaires faciales ; mais cette . partie
d'affaires que nous avons dit confifter t:n articles entrés & fortis par caifiè, & Rampal
n'a fait autre chofe que d'ouvrir le · grand
livre aux comptes parriculiers de tous ceu~
qui avaient dts ar'ticles pafles dans celui de
caiflè pour fçavoir s'ils étaient paffés de con...
formité ; ce qui veut dire, pour fçavoir fi
dans l'état de caiffe il n'y avait eu ni erreur
ni omiffion ou fur les fommes ou fur les dates.
Mais à propos de quoi, nous dit-on, Roux
aurait-il fait .u n extrait de fan compte de ca-ifiè,
s'il n'avait eu d'autre motif que celui dont
parle Rampal ? Il n'avoit-- befoin ", pour lui
procurer le moyen de faire cette vérification,
que de ,lui ouvrir le grand livre au compte
de caiffe, fans prendre la peine d'en faire ull
extrait, ce qui étoit une opération frufiratoire
& ridicule.
•
. S5
,
'
Ce langage n'efi pas celui d'un Commerçant ;
Roux doit fçavoir que le compte de caifiè ouvert dans le grand .livre, n'dl: pas fait pour
admettre les déclar.a tions que les Affociés ont
à fe faire, lorfqu'ils trouvent bon de le vérifier, en le rapprochant des autres comptes.
Ce ferQit couper le fil de la relation du compte
de caiffe, laquelle doit toujours reller libre
, pour être continué à fur & à mefure des affaires; & ce qui a lieu à l'égard de ce compte ,
fe pratique égillement pour tous les autres
COlnptes du grand livre.
S'agit-il enfuite de vérifier , convenir &
déclarer fur quelque chofe qui ait rapport au
compte de caiffe comme à tous les autres?
l'AflüCié qui a intérêt d'én faire rconfier , en
~re{fe un extrait, au pied 4uquel les autres
AfIociés & lui, écrivent tout ce qu'ils trou·
vent bon.
Tel fut le motif de Roux dans la confection de cet extrait; & celui de la vérification
qu'il exigea, fut de faire voir à fan Affocié
ce qu'il y avait en caiffe à l'inftant de cette
.vérification. Devait-il nous donner la peine
d'expliquer des chofes fi communes & fi ordinaires dans le commerce? Paffons à une
autre objeEtion.
Dans rimpoffibilité où s'ell: trouvé Rampal
de jullifier des affàires que Roux a faites du·
rant fon ahfence , attendu le foin extrême
qu'a eu Roux de les cacher, il a été obligé
d'en chercher des preuves fur le pays, en fe
procurant , foit des . témoignages de ceux
�II
\
"
"
57
S6
qui avaient eu commerce avec Roux , roit
des lettres ou écritures du dit Roux.
Celui-ci fe recrie là·deffus, page 54 de fa
replique, difant que les moyens de. défenfe,
puifés dans les lettres .de la, ~art~e , font
odieux: qu'ils ont toujours ete rejettes par
les Cours Souveraines , parce que les lettres
doivent être un fecret impénétrable pour toute
autre perfonne que celle à qui elles font écri·
tes , & il cite des Arrêts
qui ont ordonné 1~
• Ir.
refiitutÎon des lettres mllIlves.
Deux chofes font à confidérer pour réfuter
cette objeétion: l'une que les moyens pris par
Rampal, quand il a voulu fe procu:er. d~s preuves fur la gefiion de Roux, font Jundlques &
ra~tre , qu'ils font légitimes.
Ils font juridiques, puifque Ramp~l s'eil:
adreŒ'é pour cela au luge de la natIon. en
Morée, & lui a donné Requête, afin d'obltger
ceux qui avaient traité avec Roux, à lui
nluniquer les écritures qu'ils avaient de lUI;
& que ceux-ci n'ont remis les lettres & écritures de Roux, qu'enfuite d'une Ordonnance
du Conful, qui efi le Juge du Pays.
Il n'y a donc rien ici d'odieux, point d'interception de lettres, motif de la plûpart des
Arrêts qui ont été cités.
.
Ils font légitimes, parce qu'un Alfocié qUI
caéhe à fa Société les aft'aires qu'il a faites;
met les autres Affociés dans le cas de rechercher fes lettres & fes écritures pour lui prouver
ce ' qu'il cache; & fes lettres & écritures .ne
doivent pas pa{fer dans ce cas pour un ble~
con:-
1
l ,
!
qUI
qui foit propre à celui de la main duquel elles
fon' parties. Elles font au contraire le bien de
la Société ~ qui peut conféquemment être réclamé envers & contre toUS par les Affociés ;
ainfi cette objeaion n'efi d'aucun poids.
.
Relte le témoignage de Beffon , qu'on dIt
a~9ir condamné la prétention de Ramp al , &
les .lettres de Rampal à Roux, peu av ant fan
retour à Corron . .
QuanI à r opinion de Beffon, nous avons
prouvé à la page 38 de nos écritures du 3 0
Mars 1767 , qu'elle ne pouvait décider de rien .
Ajûûtons ici que, Beffon en a porté enfuite un
autre jugement, comme l'on voit dans un des
Mémoires imprimés, qu'il communiqua, pour
fan procès contre Roux & Rampal, le 27 Sep·
tembre 176) , où il difoit, page I I : B efJon
crut bonnement que Carticle de l32,5 piaftres l2
parats avait été admis par les arbitres, au préjudice de Roux, n'ayant alors fous [es yeux
aucun éclairciffiment. Il n'y a donc point de
fonds à faire fur ce qu'a dit Bellon à cet égard
dans fa lettre du 7 Juin 1757.
Pour ce qui eft de celles de Rampal, fur
lefqueHes on dit, page 17 de la Replique
imprimée, qu'il n'infi{ta plus à demander participation aux changes & profits de Roux,
après que celui-ci lui eût dit qu'il ne pouvait
faire valOIr les fonds de la Sociéte, qu'en les
mettant à rirque , ce qu'il n'étoit pas autorifé à faire, à moins que Rampal ne lui donn ât
des ordres précis à ce fujet; on répond que
fi Ral1lpal n'écrivit plus . rien Ia-deffus à Roux ~
c'eft qu'il ne reçut la lettre de Roux qu'a
p
�58
IaCiotat~au moment de fon départpourCorrol'J,
,
'Vers le 5 Avril 1754, s'étant contenté à fOQarrivée à Corron, -de lui écrire à Patras pour ~
lui en accu[er la réception. Les termes de fa
lettre écrite de Corron à Patras ~ [ont tels.
) Je viens avec la préfente , vous participer
» mon heureu[e arrivée ici depuis hier ~ avec
» le Capitaine Pons, après ~ 1 jours de notre
» départ de la Ciotat, où je me fuis embar» qué. ' . . . . . • La veille du iour
» de mon départ de la Ciotat, j'y reçus di ..
» verres de vos lettres que mon frere m'en» voya; mais comme ma malle eft encore à
) bord, & qu'elles s'y trouvent enfermées,
» je ne puis vous dire préfentement leurs
» dates. • • . . •
Ainfi Rampal [e voyant à même de répon ..
dre de vive voix aux prétextes de Roux, &
ne pouvant le faire de la Ciotat, r arce qu'il
allait 'partir, il fut obligé de différer la chofe
jufqu'à fan arrivée à Corron. Qt/on ne tirt!
donc pas avantage de fan filence. S'il avoit
écrit des lettres à Roux depuis cette époqu e ,
qu'il y fut entré en relation d'affaires avec
lui ~ fans réfuter les prétextes dé la fienne, on
pourrait peut-être lui oppofer fon filence ,
comme une efpece d'approbation des mauvaifes raifons de Roux. Mais n'ayant pas , écrit '
pour les caufes ci-deHùs, c'efi: une frivole objeél:ion qu'on lui fait.
Que il lors de la vérification de l'état de
caiife , Rampal n'a point fait de proteO:ation
pour raiCon de ce, c'eO: qu'il ne s'a-giffoit pas'
alors de vérifier la gefiion des affaires, C011lJl1e
,
'.
1
S9
nOus raYOnS prouvé, & que d'ailleurs Rampal ne favoit pas encore en ce tems-là, tout
œ que Roux avoit fait.
Toutes ces objeCtions font par conféquent
inütiles, & il demeure prouvé ~ que Roux s'eft
indûment approprié des bénéfices qu'il doit
communiquer à la Société.
N'efi-il pas bien étrange, que tandis qu'il
s'eO: foumis ~ par une convention de Société,
à ne pouvoir faire aucun commerce particulier, & qu'il efi convenu, que tout devait
être au profit de la Société, il prétende pour
foi tous les profits qu'il a faits pendant une
partie de la durée de cette même Société. Les
Arbitres ont condamné cette prétention, parce
qu'ils ont décidé que c'étoit contrevenir aux
pattes faciaux, que d'adopter ce fyfiême. Comrhent a-t-il pu efperer que la Cour en jugerait autrement, & qu'elle autQriferoit la con·
t.ravention qu'il a commife envers fes Afiàciés?
11 repugne de le penfer. La Cour ne verra
fans contredit dans [es démarches, qu'une con.
duite digne de blâme. Les mêmes confidératians qui ont déterminé la Sentence arbritale
ditl:ercnt [on Arrêt, & la porterent à nous
adjuger la bonification que nous demandons.
11 a tranquillement négocié les fonds qu'on
lui avait remis, fans courir, quoiqu~il en dife ~
aucun rifque, ayant eu foin de fe procurer des
nantifiements lorfqu'il prêtait à change, & en
ne plaçant que fur des maifons très-opulentes, comme celles des fieurs Devoulx , Sauvaire & Sarando, le fieur Rampal au con, -traire a traverfé deux fois la Mer en allant &
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1• 1
1
venant de Corron, pour les affaires de la Société ; & ces affaires, outre des défagrements,
peines & fatigues infinies, l'ont confiitué à
plus de 200'0 livres de faux frais que perfonne ne lui a rembourfés. Seroit-il jufie qu'il
eut fouffert tout cela pour la Société, & qu_e
Roux garda pour lui feul les profits qu'il a
faits tout à fon aife , lors-même que la Société
le défrayait de toute dépenfe. Eh! quels prdfits? Il n'y a qu'à voir le cours de fa fortun~,
& la comparer avec celle de Ralppal. Ils partent tous deux de Marfeille pour Corron, avec
leur feule indufirie. En 1753 , ils n'ont pas
plus gagné run que l'autre -' l~ampal fait alors
fon voyage en France, & dans ce tems-là,
Roux accumule tant qu'il peut au préjudice
de fes Afiociés. La Société eft enfin refoluf;
en 17 S7 ; les deux Regiflèurs retournent ft
Marfeille. Que devient Roux? Il fonde l'établiffement d'une maifon à Corron même, fous
!a raifon des heurs Moulineuf, Sauvaire &
Compagnie, dont il efi le majeur rehdant à
Marfeille, au lieu que Rampal efi obligé de
retourner à Corron, en qualité de fimple RegifIèur de la maifon des heurs Magi & Fe ..
raud, fes Majeurs.
Cette différence d'opérations & d'état, en
filppofe une bien grande, dans la fortune de
l'un & de l'autre. Où avoit-il donc trouvé le
moyen de s'élever ainG, tandis que Rampal
fan Affocié, autant & peut-être plus économe
que lui, avec lequel il avoit eu un égal intérêt dans la Société, reiloit ce qu'il était aupa ..
ravant. N'efl~ce pas dans les profits conhdérables
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bles qu'il a faits à notre inf(çu & que n
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autrement
pertInemment.
LEe L E Re, Avocat.
E MER 1 G 0 N, Procureur.
Monfieur le Co'njèiller D E B À LLO N
CommiJJaire~
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A AI X de l'Imprimerie de )a Veuve de
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~
JOSEPH SÈNEZ.
1
'M EMOIRE
INSTRUCTIF,
POUR LES SIEURS C ,ONSULS
& Communauté du Lieu de la Moue.-
,
1
)
SERVANT , DE 1\.EPONSE &4 .qELV l
'lui a ,té communiqué de la parI du jÙI41' Eflienn~
Bo,~,ly, Bourgeois de la Vzlle d~ Dra~uigna1f f ~e.J
relle en Vente & Coupe de 73011.
' ,
~
E [c(femiment ni le cha~rin des AdminH\:ra-
•
•
tcurs de la Communauté de la Moue n'cU pas
la fource . de cc Procès, qui n'cn peut rccon ..
noître d'autre que les dégradations importa otes
oes Bois, auCquelles la cupidité du lieur Bondy a donné
licu, & qui ont excité la vigilance & l'attcntion des
Adminï(hateurs de ceue CommunaUté, qui fe trouve
fondée de pourCuivre l'adjudication des dommages &
imcrêts qu'clic: a fouffcrr, comme on l'établira d'une
maniere [enfible cn réfutant les prétextes à la favcur
dcfqucls le lieur Boucly prétend Cc lÎrer d'intrigue: Mais
il importe auparavant d'cxpo(cr les drconfiances elfentiellcs du Fair.
. Chacun [çait le grand nombre de Procès que la Communauté de la Moue était obligée de {oûtcnir pardevant l'une & l'aune Cour, pour lè défendre Contre les
prétentions extraordioaires du Seigneur du Lieu.
Dans ,"ct état elle fut forcée d'impofer julques à Ctg
fols par Eco Cadafiral; & comm c cette fone Impofi~
A
•
�2.
Alkc:lic ~~lé jQutile li ,clle ID'cGc fouvé ua T: ê1; •
.co é,~t d'avancer 2.,QQO. li~. 9'Ji .élg.lcJlt .ab1GJum!n on.
~~,r~popr fo,unu a~x ha~ ~C5 ',P1Qcè5. Borrcly t ~
<solt le l<uJ dans Je. ,LICU qw {Ut n -état de faire' qUI
.~~(fe J mit à p,oj], l'état,
cie œne Com:r.t:
Aiute J cn ,offrap~ dc:la .f~U(~ • prc. . la Tai'fJe
-Bages ,oC 7J.f. ilv._ -aonudlca:Rcm.
aut
00 [uplie ici Ja Cour d'oblerver que le Cadafi e .,
~m co~pp'fé qu~ ,de ~uz.c: milk BI. qucJquas
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:1 J'lmpo'lloo
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fols ~r Ece C a.
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daura , ne revenou qu env Iron (fOIS mjHe R.. qu 1
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ce~s Ivr~$; urO,U~.. CH ~lLC: de 8'3)pefocvoir que le Tré.
foner cmponolt nnucJ4emerlt PI~fquc le Anan tI 1
Ferme.
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NOQ ,contr:n~ de ce,t éocrmc .avamage , {uivi d'un droi
e C~JJcae de deux (ol~ pas écu, ~ d'une infinité d'au~
Ires .n~rez dans Je, Bad, que la necellJté de la Communaute ne pou von permcure de réfiufrr l'J fi
' hl e abus .:Je cc
",qul" l'
t encore
n ~rraflge « COf) dh
amna
,
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~c permiS, pour tac er de Ce procurer Je payement de
~ T:ulJe pe~ CQ,ue$ abandonnre$: Void les 'CImes auf.
quels ceue pt(~lffioo cft a,cordéc.
Il firll
perrlJU '"' Déli7.lralttire , pour .. '"'',OZ', moytn IlJI"e,
, ..J 'il'
", !~-re tt~I~J ~a'tilT~ (j1" Ar"".ge.t,. Je /'4irt flmer,
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Î F,r'!e J , 8Wegerje 011 TàfÎJue, 011 Autremenl
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11. "'t~ que ans cs termes qu'off vieot de rapeller il
V Olt. en aucU~e façon parlé de Vente ni de C '
jfs aBffilS ~ c~~ aVide Tréf~rier)
étourdi par la paŒ:
d~~~:rJ~' Jf:::~~:nded' vYcnCdOr_"oollovenr ~~uJPcrm.iŒoo J
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ces, maIs pooua
de Ja Cour ace dJu,ques a entrc:p~endrc fur les. droies
e~ onnant Ja pc:rmlffioo de faire des
de'g ra.d'
anons , enueres
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. ,
.
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'Cc
S c:plOlercs qUI s y trou-vOleOf
tratc~rsC~tfeP(J es co~da.mn~bles porrerltnt les Adminifl' ' d
P0tt,tvolr enfune d'une DéJibctadoD' & de
aVIS u Confeal de la ~ ,
"
.
ayant éré ptifcc
,""cmmun.ute : L Informauon
Borrcl" T ; r. ~o confequence de J'atltolilé de Ja Cour J
~,
rc,Ollcr & deu p ' l '
d· 1
nomœtz Savine t
.
d~ ,arucu ler.s c a Moue,
, urcot cerclez d'Affigoé. On va dé-
S/k
1
)
fllbntrdr IljfJe Its tali{oDS far lefqucUes 'cc TtéCoricr ()ré.
tcOd fc ·fauver J foot Ô'GUtant ph~s 'impuilfanrCs, qu'UQ
préCupofc 'que la Procedure & tOOtes 1es Piétcs qui la
,ompo(ent, i ~ent ~gatcmëJ')t pour JégitiaYer Id dotu...
mages & intcrêls dont la Communauté pourfuit ha cOQ.
damnatiGtt.' , . '
.
,Les deux· f;aitl qui- fObe la lüamrc dc la Plainte de
Ja Oommulla~Jlé, ~ fc reduifcot à celui' qui côoceroe la
Vcntc des ·Pins faire au lieur Augier, & à celui qui
regarde 1: Pépinicr~ & les Pins du Défen~ qui âne été
c:odpez & réduits cn Charbon.
'
Le Trc:[ori~r , pour tirer d'intrigue à l'égard d'a prétni~r fâit, prknd ·l~ parti d'en hier la Venre, co [OÛ;'
tenant qu'il o'a fait autrc ' choCc que de pértnettre Ja'
Coupe, & que ce confentemel1t n'étaot pas prahlbé par
l'Arrêt Général du 4. Juillet 1718. il s'cnCuit qu'il n'cft
pas tombé ~ri ' contrâvenrion,
.
Il (ache en fetond Heu de s'excufer à J~ fa~eui' dé
la prétendup penniffion qu'avait Je fieur Aogicr de couper : B~ apràs . avoir aV~flcé pout dhe trojfiémc rajfoo
qu'il n'a fait qu'uCer du droit que lui donnait {on Bail ~
eo confemant ~ la' Coupe, il conte{l:c co quauiétnc
lieu J'aélioa, l'iotCIêt à la ColtJ'tnun~uté. Mais ricli
Ii(lft fi facile que dc faire remarqUer }tiHufio'n de tous
ots ditfcrcbs prétc)(tc:~~
A fêg31 d do premier, on dl: ~ohd'é ' de foût~nir qU'aB
ne peut excukr plus faiblement la' c'ootravctî ioli', qo'cB
voulant faire entendre qu'il n'y a cu autre chofé qu'un
fimple con&rUemcné dé Ji pan du' fleur Borrdy; car
H dl: bien 'inutilc-dé fe ttftancher or cc prétco'da confcmcment, Be de tllict ainli la Vc e qu'il a faite, tandis qu'clle dt fi bien corifrat'ée pàr la Procèdure, qu'il
en doit nén - feolemèOt réfù'lter par la ,ptOr>re Dépo6tiGO de l'Athcrear, .mais cntorè pat cdie d'Andté Ber, uand BOlllquetid, qtJi doir aVoit dépbfé qut:' ce fuc
Id fleur Bonely qui cnvt>y'a Mdc!hioo Berfaud fur les
lieux, pour faire J'indication déS Pios vendus. Cc pte...
.nier prétexte, qui o'e{l: pi'opt't qu~à' fairè enten'dré ' qh'on
reoonnoÎt que la' Yenrc dl: réprchenfible J nè mêritê
pas une plus ample réfuralion. .
Le feC'ontl prétexte a/dt pas ptopofé avec plus d9
{accès. Unc' feule Réflexion CufEt ptlur le détruire: Cfdt
. que Ja pclmiffioB du"fleur "ugier pou~ fdt" tC)US t6'Efés
)
�s
•
de la Taille, nc peut être ré[erée qu'aux Fru~ts; t,j~
bill" (unI (Jrur" fruc1l1"m: Or la Coupe des BOlS, qUI
n'cf\: autre chaCe que la dégradation des Fonds, ~a-elle
un Ftuit? Peut - elle être compri[e dans la perml!Iion ~
Ec peut -on in{i{l:er à, le Coûteni.r avec q\J~lq\Je , ombr~
de rai Con, 10rCque d une part Il ne , fuc Ja~als patle
de Vcnte dans le Bail, comme on vlent de 1obCerver ,
& que de l'autre tous les termes du Paéte, quelques
géneraux &. étendus qu'ils puHrent être, doiveot ,être
rdhaints à ce qui doit naturellement payer la Taille ;
c'ef\: - à- dire, aux Fruits? f/erb" ql4antumc/HlJqut gmull_
li" ad çon(onum inld!eéflltn reflringunlur, Cuivant la Loy
l'jos q..~ lut c~ux .,vendus par .Bon;cly. La Déclarariol
pU , 12.. Juin 172.8. qui efi au Gr.cffc de Ja :Cour cont:
late . çc, pb;nt de fait, &: doie faire comprendre a'"
ftcQr ,BQtrcly qbc la pC Jn!tdIioQ ;-R,ùl réclame dt un:
IG(fourcc inulilc pour !lui.
l
, .
J
Le uoiliéme prétexte n'c,!! pas d 'u~~ meilleure trempe:
gue les. prccedcns) maJgre (ous los c.tons qu'on 3 faits
pp~r lUI, donner, q~clque: ~ouJcbr . de: Julliee:; car c'cfi en
am qu ~n a dit, a ~c CUJet que la ~ommuDauté avoit
~~a~fPorre- Q~ Trc[o{1er lQUS .les ' d,ons du Proprietaire;
d~u 00 ~ pr. ete~d~ c~llcJurrc quc c,omme celui-ci n'ag..
rolt. pu eue Ço~mls '3 aucune Aéllon CrimindJe pour
a~oJr co~'entl a la, Coupe de~Bois,
fi~ur Borrdy J
('lue la Co~muoaute a fub!ogeau Maurc a Tilre one...
~eu" ~ pu donner le meme COn Lentement fans êtrc
lOcu]pe.
.
. Four convaincre la ~our de, toute la foiblclfe de ces
~efenfcs, on I~ f~.ph~ de faue attention qU'OD doit
~ abord meure a 1ecan le , C?nfcDtcmCnt qu'on y rap'~JJc &, les confequences qu on CD lire, qujfqu'on a
~emontre que les cholès n~ fon~. pa~ ici aux termes d'un
umple ~onfcntement, mals qu Il s y agit d'une Vente
fon{htec par. la Proce~ure, qui n'a pû êue légÎlimée
par u~e permlffio~ q~1 ne la regarde pas·, étanl au lurplus bIen extraordmaIre , pour nc rien dire de plus ,de
p~n de cc Tréforie[, d'ofer avancer que Je Bail' dl
an.Turc o~ercux, apres les énormes avantages qu'il s'y
cu procure.
.
') Après avoir ~égagé ces Défenlès des Réflexions fi inu! ,,1
icI c.s, on va dcmootrc~ l'étrange abus que fait ce Trc:- .
lrJcr d~ Pa~e du B~ll par lequel ·il lui dl permis de
onner a Ferme,. Megene, Tafque ou autrement les
~erres aban~?nnees, néglig,écs ou Don cuhivées; car
n eG- cc pas s abufer volontairement que de prétendre
qu.e d,ans u~c telle permiŒon tous' les droits du ProPdne.taue lUI font abandonnez, Be cODfequemmcnt le
rolt de vendre les Pins?
l' Pluueurs ,Réflexi~ns concourent ici pour faire voit
erre~r de 1Adverfau.e. I C'd} qu'il n'cfi fair aucune
de Vente Dl de Coupe de Bois dans le Paél:e
dmuenBtl~ln
31' C
' fi fli .
lecond '1' e qu~ u rOlt pour rcnverCer cc Prétexte. Eo
, d Jeu, c dl: que la permilIioo que la CommaJlaute onne, qlll" n a d'autre objet que le payement
,
de
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•
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§. qu()d ait (f. ne quid in 10. {ac.
Une troiliérrie Réflexion enfin qui prouve d'une ma..
niere fans replique que le TréCotier n'a jamais cu la permiffioD de vendre les Bois dont s'agit, c'efi [on ob{l:inatian à nier la Vente qu'il en a fait: Il en pa(fc négative
lors de Ccs répon(es perConnellc:s.; il la continuë dans COB
Mémoire In{l:ruébf: Qle peut - il donc refulter de cettc
obUination à nicr cc qui doit êcre (j bien conLl:até par
la Procedure, fi cc n'c{l: que lé lieur Borrc:ly cA: pénetré
d'avoir abufé des Paékes du Bail par la Vente qu'il a faite ~
Le: fieur Borrcly, qui Ccnt bien que tous les prétextes
qu'oll vient de refuter, n'ont pas la force de le garantir,
s'aviCe de propoCer une fin de: n011- recevoir qui n~'Ca pas
moins découCllë. Elle a déjl été combattuë da{)~ ta Requête Remonflrativc de la Communauté ,oit' on a é~abli
l'imcrêt fcnGble qu'elle avait d'empêcher la Coupe des
Bois dans les Cottes abandonnées, qui n'efi autre choCe
qu'une dégradation des Fonds qui diminuë la valçur du
Cadaflre dont elles font partie; & comme cet interêt nc
peut être méconnu, on a taché de l'éluder à la faveu~
d'une diflinéhon qui ne Cera pas d'un grand recours a
cc T réCorier.
Cette diUinélion cooli(l:e en la di[crellce qu'on a
voulu mettre entre lcs Cottes abandonnées 1 & celles qui
oc Cont que négligées & non cultivées. Les premieres,
dit-on, font celles dont les Proprietaires ont fait Aéke
d'abandon, ou celles que les Communautez ont réüni
à leur Domaine, après avoir obCervé les forma li r,ez"pre~cri
(es par les Déclarations du Roy: Et comme, ajoure-t on ,
il n'y a ici ni Aél:e d'abandon, ni formalité gardée par
uport aux Cottes de Roux, de Lambert & Eflanier, il
B
�,
s'en[ili~ ~lJe [u~ ces Domaines J.a C,?mmunaaré n'ayant
$UlCUOC lOfpcéh0!1, cHe cH fans J~h~r~[, & par confcquent
reccvabl'e a qucrcler Je Trdoncr fur Ja COUpe dos
~is qu'il a vendu.
. C'eft là tout Je poids de l'Objcétion; mais qu'il cR:
facile de comprendre qu'elle cft Icchurchée & frivole!
Une foule de réflexions coocouretn à l, démonUt'r.
Eo prcmiér lieu, 00 (oevient que la Communauté n'dl:
pas Ja Froprietaire dddilcs Cones; mais on doir tomber
d'acc6td que quoi qu'elle ne les ai,t pas réünies à f()1) Do.
maine, elle o'dl: pas pour cela [ans intcrêt à co empêcher
~ dégradadoo , par ceUe rai[on deciGve qu'elles foor partie de [00 Cadafire J & dans cet état, elle cft d'autant
mieux fondée dans , Ces, pour[uÎces, qu'une rai[on rOUte '
publique lui donne aétioo; c'eLl: aux Elemeos du Droit
qu'elle prend fa fourcc: Pu6llCQ iruert'fI, mmirum {uis ft.
"'U abulÎ, nous dit l'Empereur aux Elemcns du Droit,
t/e his '1"i {"'If fuï 'lJeI alim. Or ici quelle aUcre que la
Commuoauté peut pourfuivre la dégradarioD dont s'a~it,
tandis que les Cotres où elle a été faice foot f·ans col,ture .
depuis près d'un SiécJe? Ce qui en cft un abandon vcri ..
~able , Iqui o'éxigeoic pas les formalitez dont parle le Tré.
foricr.
( Mais il Va plus, car iodepeodemmenr de ce que l'inrerêt public:: légitime les pourfuites de la Communauté,
c'c~ eJ';l'on ne peut lui comefier j'aébon que l'Ade de
Bali lUI donne: Car comme c'cft en venu de cet Ade
gue Borrely prétend avoir vendu, qui peut difpuccr que
la ,Comm~Dauté ne [oit en draie de fe plaindre de l'abus
'lU on a fait des Pattes qui y fane jnferez? Et par quelle
aUtre ~oye pl~~ nat~ relJe que par cclle de l'informaEÎon ,
p?uvo~t .. on ~ elevc~ ~onrre ce même abus, pui[que ce
. n cft nen mOInS qu une contravention, qui {don toures
les Ordonnances rcnduës fur ces madcres . donne toÛjours lieu à la voye Criminelle?
'
La uoifiéme Réflexion cft tirée de l'autorité de tant
d'Arrêts rendus par MclIieurs du Parlement tenant la
Chambre des Eaux & Forêts, qui Ont fait iojonétion
a~'X Con[uls des Communautcz de la Province d'cm.
pe~hcr lal\ Coupe dcs Bois ; autorité qu'on affcéle de
meconnoltr~ : Et ,fi ~nfin on ne peut difputcr aux Seigneurs des Lieux 1aéllan dont s.'agit, puifqu'ils font faire
fi frequemOlent des InformauoDS cootre ceux mernes
BOO -
7
qui font des Çoupes ,dans le.ur~ p.rop!cs Fonds , quoique
Je Seigoeur n ayc qû uo d,olt ~loJgae., ~cut-OD la coo..
tcaer à Ja Communaute, qUI a un droit aétucl & un
1
ioterêt d'aurant plus prerrant, que (comme on ne {çauroit trOp le repeter) les dégradaüoos dcs Fonds diminuënt la valeur de [00 Cadalhc? Cc qui fera toûjours
pour la Communauté une raifon in[urmontablc.
Une qllaul~mc Réflexion cnf111 qui démontre toûjolJrs
mieux l'irmcili[é de la dHhoébon qu'on a recherché , c'cft
que la Communauté nc borne pas fa Plaime à la. Coupe
des Bois des Cottes de Roux, Lambert & E{l:anlcr ; elle
fe plaint encore de la dégradation qui a été faite dans
10n propre Défens, & dom le . Geur Borrol V cft égaleIDeot coupable: Qllel cft le Fonds après cela qu'i! peut
faire [ur fa vaioe hn de non - recevoir ?
Le fecond Chef de Plainte regarde les dégradations
qui ont été .faites dam la Cott~ 3tten.tnre le Défens de
la CommunaUté, & dans le Deferis même. Ces dégradations importantes [ont con(btées par un Verbal, & elles
doivent l'être aulIi par la Procedure. Or comme les Savine qui les oot faires, n'am coupé les Bois qu'enfaite
de la permiŒoo du Geur Borrelv, il dt évident qu'il cft:
également coupable, & même d'avantage, par l'audace
qu'il a ca de s'arroger un droit qui n'cft dâ qu'aux Ma-gi{l:rats Souverains.
Il en dt G fort péoctré, que lors de fcs Interrogatoires
il avoit nié tout court d'avoir donné la pcrmilIiion 'aux
Savine de CQupe.r. Mais ayant ouvert les yeux fur la Requête Rémonlhative de la Communauté, & reconou
qu'il nc lui fervoie de rien d'avoir trahi une veriré qui
devoit être manifefiée dam la Procedure, il ne s'en cfi:
pas tant éc.ané dans LOD Mémoire imprimé, cn avoüant
que la permiffion qu'il avoit donné, n'émît que pour le:
Bois brûlé; & c'eft ici où pour fe garan.tir , il facrHie Ces
Alfociez, CD dj{ant qu'il ne doit pas être inculpé, s'Ils ont
abufé de la pcrmiffion.
Mais tous ces détours étudiez ne peuvent {ervir qu'à
mettre fa fraude & fa contravention dans une plus grande évidcnce, qui Vlar Ilus 0'"'11, cQ7J{c l mt;/1,n prodll,
comme a dit un ancien; car malhcureu[cmet pour Je:
fieur Borrdy, il n'a pas d'une parr la preuve de la rcfuiétion dè la- .permilfion qu'il eut l'audace de donner ;
6: on préfupofe de l'autre qu'il doit rcfuller par la dépo-
�1
(
lition de plufieurs Témoins, que quoique rout le Bai. de
la Pepiniere ait été coupé, & beaucoup dans le Défcos,
la plus grande panie poun~nt élo~t en bon é~ar•.
Dans ces drconfiances JI efi d,gne de la Jufilce de
la Cour de réprimer l'audace de cc Trélorier, Be do
pourvoir à l'indc~nité d~ la Com~unauté,.' qui ~ft ~'au..
tant mieux fondee de 1dpcrcr aJOfi, qu 11 doit reCul..
ter de la Procedure que Boucly dl: coupable des deux
Chefs de Plainte panez ,antre lui; car on préfupofc
que malgré Lon obfiioation à nier, même par tèrment.
la Vente des Pins dont s'agit, die fe trouvcra conftalée J non-feulement par l'aveu de l'Acheteur, mais cn..
core par la dépofition unanime de tous les Témoins i
lout comme la pCtmifiion qu'il a donnée aux Savine,
quoiqu'il n'ait pas auffi fait fcrupule de la nier avec
[crment. Et puifque fur ce point la Dépofition des Savine même établit fOll Parjure, doit - il · co'mpter fut
la rclhiélion qu'il a prétcndu donner à cette permiffion,
qui n'ell: autre cholè que l'effet de fon Confeil, fans
lequel il pcrfi{tcroit encore dans foo abfoluë négative ~
Foible rc(fource cependant pour lui, au momeot que,
comme on le fupofe, il fcra jufiifié par la Procedure J
&. fur tout par les Dépofitions de Joleph Bain, de Jean
.Roquefort, Lieutenant de Juge, Be de Gafpard Giraud,
que la Pepiniere de la Calte abandonnée, Be le Bois
d" .Défens de RouCfct, dont on a fait la Charboniere,
bien loin qu'il eût été rout endommagé, la plus gran..
de panic éroit en bon état Be qu'on a cependant tout
coupé. C'efi auffi cene preuve qui doit faire recoftnoître que l'autorité de Coquille cft Don - feulement
inutile, puifque la Coupe n'a pas été bornée au Bois
brûlé, mais que c'efi cc prékR'du- D'ois. -brûJ~' qui rcnd
tous ces Querellez d'autant plus coupables, qu'ils S'CD
foDt fenis oc prétexte pour meure la Colgoée par tout.
Ce Délit doncqucs, qui cft commun' aux' Savine &
au fieur Bondy, promet à la Communauté des dommages Be imcrêts confidérablcs.
.
Et cc qui doit d'autant plus les lui a{feurer , c'eR: .à'dne part que c'cR: fon: inutilement que pour tacher de
lcs diminuer, les Savine ont voulu fixer la quantité' :dc
Charbon à 12.. quintaüx; car pour reconnoînc combi~n celte ~éfait,e ,dl: 'Pauv~ife, on fuplie la C~~r de
faire attenuon a la. Oépoûuon de Jolèph Roqu~fort!
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feul Muletier qu'ils {oûtic~Den~ d avo~r cm-
e omme il doit avoir dit d aVOl[ por.te pou~
ploye ~ & ft. . h
de Mulet' cc qui emporte au-dcla
le m~lns 11X, c argc~l doit avoir également dépoté qlÙ\
, d~ vingt ~ulntf~:l' ~ui a ch nié le Chatbon.: Or cettc
1\ ~ pas ,etc ~ cômaingllll .1Ps Savioe de ParJure, pUl/f~~~~fitl°6' ~l Chirbon à 12., quintaux par leurs RcqUlls ont {xe ~,,,
'
(U;e _t'cllc pas l'importance des
ponCes Pct :O:Din~~êts - pui[qu'il paroît fenGblement .qu'ils
dommagdcs,
c ; 'plus 'de Charbon qu'ils ne dlCcot,
[OIS
o nt{ven li vmgt
n fai[ant
attention a, 1a mu l'tltU de des P'lOS
&; . ura:~:rrc:t avoit été coupez dans le Défens &; daos
qUl~ t~ abandonnée ~ ~ ,
d
o.t itii dQi ctlcca- IttCUrfr d*autaot plus ~~s ,om• '1 , ~ 'la -Comni"ooauté, c'efi: qu mdepenmaac\ ~ ldt'ClctS ,a
~ ~rkS pour[uitcs, qui o'ont
I
~mmcnl de;eo;g qQ.c.. la conqavention aux Ordond autre ~nft ue [e interê[\ 'dc'Idient être d'autaoc plus
pances, cc
[on T [éCorier, que dan~ le lems qU,e
~cl'e~e~~~éBlui 1aifoit ainfi f~~le~ aux plcds .cCS LOIX
Qln étables il joüHfoit au prejudice de, ce,ttc p~u,,~~,
le pe
, de cet avantage eltuaOrdmauc & mOUI
Communaute,
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Jans la Province, de retirer annue ~m~td? H· d • pou
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de 3000 live ce qUi Cu. Igne e toute
une esa~Ll0Q
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l'atteotion de la Cour.
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2ncl
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CON C L U:Q
comme au Procès,
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DON, Avocat.
G 1 L L F. S, Procureur.} ·
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M(Jrlfi,,,, II con/lllitr ~'ESCLAPON, Commiff·;'t.
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MEMOIRE
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d)~/ ~~../~
fL'W~
0/
J
PO'UR les heurs Syndics du Corps
. des Apoticaires de la ville de Mar..
feille, appellants de Sentence rendue par les Echevins, Lieutenants
de Police de lad. ville, le zz Novembre 1768 .
•
CONTRE
.
.'
T
r
~ U "~ f'1.:>1'1
•
LE fieur François Boutin, les fieurs
Johannot & Malvefin, Janfiau cadet , la veuve Clericy & fils, Allart
& Court, Marchands Droguiftes de
. la même ville intimés.
ES Echevins de Mar(eille ont réformé
leur propre jufiice. Ils ont révoqué les
Jugements qu'ils avoienr rendu précédemment
entre les mêmes Pani'es. Ils ont a rmé les
L
�2-
Droguill:es de la {aulx que ces derniers veulent
jetter dans une moiifon étrangere. Ils leur ont
départi la bonne moitié de la Pharmacie; &
ce qui doit plus Curpreodre encore, c'ell: qu'ils
leur en ont abandonné la partie la plus délicale. Dévelopons ces idées en établitfant les faits
de la Caure & les principes qui doivent fervir
à la juger·.
La ville de MarCeille n'ell pas la feule dans
laquelle les A poticaires aient eu des contellations
avec les Droguilles. Ces débats (ont, pour ain ..
fi dire t néceflàires entre les deux états. La
Droguerie & Epicerie élant un démembrement
de la Pharmacie, il ell atfez (enfible qu'elle
doit toujours chercber à s'étendre, & que les
Apoticaires dans tous les pays du monde, dai-.
vent tOujours être occupés à reprimer les ex~
tenlions dangereuCes que les Dréguilles veu~
lent donner à leur négoce: , De·la viennent
ces procès nombreux dont Cln trouve tant l d'exemples dans nos livres, & qui en les (éparant
des petites circonllances relatives au local, (e
réunilTenc fOUS dans un point majeur & corn ...'
mun de décifion, Cuivant lequel les Droguill:es
peuvent tenir & vendre les drogues & épice,,ries telles qu'elles nous vienhenr, ou que la
nature nous les d'Onne; tandis que les compofirions & les œu vres a faire Cur ces drogues re~
lativemenr à la Camé J appartiennent aux Apoti..:
caires. Cette dillinaion qu'on rencontre parlout, doit être ob(ervée rigoureufemenr, (urtout à Ma rCeille où la Droguerie ell un cOlnmerce ou vert à quiconque veut l'exercer, &
•
•
J
où on n'exige aucune efpece de connoilTance
de ceux qui l'exercent en effet.
Les Reglemenrs des Apoticaires de MarCei lle
contiennent des difpoGtions relatives à cet objet.
On trouve encore quelques regles fur celt e matiete dans divers Jugements intervenus ent re les
Apoticaires & les Droguifies de Marfeille.
Ces Jugements ont été rendus avant que la
Pharmacie eût reçu cet accroi (femene de lumiere qu'elle puife aujourd'hui dans la Chimie.
Les Drogllilles ont voulu profiter des nouvelles
découvenes faites dans une Ccience qui leur ea
érrangete. Ce n'ell pas ici la premiere fois
qu'il il fallu prendre des mefures pour les arrêter. Les Apoticaires ayant le droit de faire
des vifitcs chez eUx, en uferenr en 1760. Ils
accederenc dans les mai(ons de lfois des Dra.
guilles les plus en·treprenams. Il fut trouvé &
faiG dans celle du lieur Boutin i une bouteille de
thurle preparée , du tartte fo lu ble , de la corne de
cerfpréparée, du fil de lhamarijè, des yeux d'écrivijfe préparés, du [el de meLi{fè, du jel de
chardon benù, du [el d'abjinthe, du corail rouge
préparé & dufil d'efcordiu tn. Tous ces objets étoient
enfermés dans des pots ou des bouteilles Céparées. Il fut trou vé & faifi chez le lieur Durand,
IlU.it bOlueilles du [el d'ùhfinthe, & liais de Char·
don bellÏt. Enfin ayant été accédé dans la maifan du fleur Pelilfon, autre Droguille ,il Y fut
encore trouvé & faiG une livre criJlal minera! ,
une bO!1.leilLe fil d'a6jùuhe, & deux bouzeille,s tar..
cre fllubre, le tout, dans leurs pOIS ou houzeilles.
Il fut fai, également à cette époque d'autres Cai.
fies de même nature a di vers autres Droguiaes,
•
�4le rout avec affigna t ion pa rd eva nr Tes Lie ute-'
nams Généraux de Police
pour ven'
,
" I r VOir
prononcer
r'l".
&
~
. )a con{i(catlon des remedes l.aIIlS,
condamné à J'arnend e por, e vOir
J en outre
•
!ee par e~ 1\~rets du Confeil qui font défen{es
a tous Drogutlles & autres de s'imm;{cer a'
d re & dLl'b
. 1 CI oer aucun article concernantvenla..
Pharmacie,
Surcces
faj6es & (ur les affignations cl ont
r"
e Il es I~rent IUlvle.s, la plus grande partie des
Drogudtes (urpns en contravention
'
1
. cl 1 r
'œ
' prirent
e paru e a IOUmUI10n & reconnurent leur
faute, Les lie~rs Boutin, Durand & Pelli{fon
voulurent plaider, Ils fe pre(enterenr ' au T '_
~unal de l'a~gnatjon ; ils demanderent la ca~:
tl,O~ . des (a16es avec ,dépens, dommages & in . .
teret:, La caufe fut v Ivement agitée & J
Fe vfler 17 6 l,' 1'l"InterVlOt Sentence,aue
2. 1
Tribunal
de Dla PolJce de . MarfeiJl.e. qU'l' de'b outa Jes
r..
Ileurs
urand,
PelJ{fon & Boutln,
'
des fi os
"1
"
qU,i s aVOIent p~ifes en calfation de la {ailie &
qUI, ayant tel egard que de rai(on aux c ' 1
fions. priees
par les Syndics du Corps don
u.
es c A.
pOtlC3lreS,
que les c
l".'
,
d
1 b ordonna
.
ompounons
fadies
outtqnes reflpeétives des 1".
D
Pans
Il'Œes &
.
ueurs urand
e l,on \ BO~~lO, {eroient confifquées & fub~
rnergees a la diligence des Syndics &
~.
defd. Marchands' Droguilles
. l'aux ralX
cl
"
qUI rorent en outre ~o.n .amn~s a t~us les dépens, avec défen~
de recldlver
a I)elne de l'a . d d
.
e
S
men e e 50 lIvres
C
, ene
entence
fut
acquiefcée
&
r Q'
•
,
')1'
relpecIlvement
, 1 1.
execUtee, e e devolt faire , .
p'
C
a Jamais a 01 des
. .
artles.
ependanr les A potlcalres
. 1
ne furent
pas ong·temps à {çavoir que certains Droguif.
res
S
tes Ce perD1ettoient encor.e des. di(lri?utions qui
leur avoient eté formellement lOterdues paf la .
Sentence de 176 I. I\s accederent chez le
lieur Boutin le 1 Juillet 17 6 7' Ce dernier
ne les vit pas plûlOt arriver, qu'il convint
lui-même de tà contra ve mion. L'aveu qu'il en
fit mérite d'occuper un moment l'attention de
la Cour. Une bouteille remplie du (el d'Ab ..
fynte étoit à fa portée; le Geur Boutin Ce preffa
de la prendre &. de la jetter fous fon compto'ir. Ceue circon1lance ea pro.uvée par le verbal de faiGe , qui porte dans le premier article
fur les débris d'une , bouteille remplie du [el d'Abfinu ~ ainfi qulil nous a aparu par L'écriteau qui
étole attaché à ladite bouteille , que ledit fieur
B owin a jeflée à de.fJèin par terre fous des comptoirs en notre prefence , & ayant lefdites débris de
la bouteille & du fil qui y était dedans, que nouS .
avons plié dans du papier. Le {ieur Boutin auroit..
il jetté cette bouteille fous fon comptoir t l'aurait il Ccl {fée , s'il n'avoit été en contravention ~
Il lui fu,t également faiG à cette époque un pot
comenant mercure doux , un bocal contenatzt des
trochi)ques blancs qui pf],roij{oir. être un mineraI
di{jôus d,lns l'eau forte précipùù & preparee. Urt ,
mure bocal contenant des trochifques , blanc qu'on
a dit être de La conie de Cerf preparée , quatre
hocaux de tablettes , un pOL de flyenc~ contenant
du [el Policrefle, une grande bouteille contenant
une poudre gfOJ/iere qui paro{/foù êue du mauvüis
Quùza, mêLé avec autre clwje, deux pOlS' Saffran
de mars groifier , une boUteiLLe de même ert poudre f
~nfif1 une boureille, eau de fleu" d'Or~nge. Le Geur
Boutin fut aŒgne pour veOlr V01r prononcer
B
�'1
'
6
la confi{cation & l'amende. Il femble qu'après
ce qui s'étoit palfé en 176 l , il .ne devait
plus y avoir la. plus legere cont~llatlon fur ce~
objet . néanmollls le fieur BoutIn ell venu a
b()tJt de fe former un parti parmi les Droguiftes. Les lieurs Johannot , Mal veon , & quelques auttes Dr,ogui.lles ~entionnés d~ns les
qualités dU 'proces , IOtervlOrent au proces pour
adherer au~ conduoons du lieur Boutin, &
quoique la que {lion fut précifeme~t la même
que celle q,ui a voit été jugée contre l~s Droguifies
en i 76 l , il intervint néanmoins une Sentence
ioute c0lHraire à celle qui avait été ~endue à lad.
époque: la faioe a été calfée par Sentence du
22. Sepremklre 1768 qui condamne de plus le
Corps des Apothicaires aux dommages & intérêrs du lieur llourrn, fuivant la liquidation qui
en fera faire par Experts & fur l'état qu'il en
doohera, avec défen[e aüxdits Apothicaires
de \faire à l'avenir de pareilles faioes dans les
boutiques des D roguifies. Les Apothicaires
fotH de plus conda mnés à tous les dépens.
Il s'agir aujourd'hui ' pardevant la Cour de
l'âpel émis eAvers cette Sentence par les Syndics' des Apothicaires. C'ell cet apel qui forIlle l'unique qualité dlJ proces. La contradiction qui regne entre ceue Sentence & celle
de 17 6 l ,auroit {ans doute de qu'oi furprendre.
Ma,is l'étonnement doit ceffer , quand on vient
à conriderer que deux des Officiers qui compofent le Bureau, ne pouvoient qu'être prévenus
en ~aveur- des Droguifies. Le Geur Millot, NégOCiant , exerce encore le Commerce de la
Droguerie. Il
vrai qn'il n'a pas ligné la
ea
7
Semence; mais il eil bien {enoble qu'il ne lui
aura pas éte diffic.ile de f~ire paffer fes pre4
~en(jo[')s daos l'e(pru de {es collegues. D'un autre côté le oear Roux , l'un des Juges qui ont
{igné , a, long-tems exercé le Negoce de la
Droguerie, & quoiqu'il ait ce{fé de l'exercer,
il elt néanmoins évident qu'en quittant fon ancien état, il n'aura pas abdiqué les pré ven rions
dans leCquelles il avoit éf~ nourri; préventions
qui {ans rien prendre fur les [entimel1s, Di fur
l'honpeur, n'en deviennent que plus dangereu.
{es, parce qu'on les croit légitimes.
La quellion du procês confiae donc à {ça.
voir li , la faioe faire au lieur Boulin par expl~it
du 1 Juillet 17 67, éroir ou non , légitime; fI
les remedes & compoGtions faiGes au lieur Boutin, Droguilte, étolent ou non, en contravention. L'on doit d'abord oblerver que la Sentence dont ell apel feroit roujours d'une in4
juf1:ice intolérable , en partant des propres
principes du lieur Boutin lui~même. Cene
Sentence condamne les Syndics des Apothicaires de Mar{eille au~ dommages & intérêts fouffens par le lieur Boutin : o~ en fupo(ant même
que ce dernier he fût pas en contravention lui4
va nt les loix généra les, en fupo{ant que !a {aifie ea nulle, pour porter fur des objets dont la
dill~ibu,ion .eil permi(e aux Droguifi,es , il feroit
touJouts vraI de dire que la (a llie n'ell ~urre choCe
que la pure & nue exécution de la Sentence de
17 61 ; que ce titre fubfi(hnc , le lieur Boutin étoit
er~ c?ntravention ,en tenaor dans fa boutique &
detaillant les obJets à raifon defquels la {aiGe
�8
1
/
avoit été confirmée & le fubmergernenr pro~
noncé par la Sentence de 17 61 . Dans cet
état, comment & par quel principe auroit-on
pu condamner les Syndics des Apothicaires
. à des dommages-intérêts en faveur du lieur
Boutin? A quel titre pourroit-on foumenre à
des dommages.intérêts , celui qui ne fait qu'execurer un jugement acquieCcé, qui fe trouve
porteur d'un titre non attaqué, qui même ne
pouvoit plusTêtre par la partie contre laquelle
J'exécUtion ea dirigée? Le fait, le mandement
du Juge , ea le lautien le plus légitime que
l'on puilfe ' donner à toute procédure quelcon ..
que. Il n'ell: pas poffible que la J ullice trompe
les parties, en permettant d'une part le même
fait pour raifon duquel elle punit de l'autre ..
Ainli en fuppofant mème que la Sentence de
1761 dût être détruite, que les principes fur
lefquels cet.te Sentence fut rendue, dulfent être
renverfés, il Ceroit tOl:Jjours vrai que les exécu':
tions faites dlns l'état & fur la foi de ce titre, ne
pourroient jamais être punies' par l'adjudication
des dommages~ intérêrs ; adjudication pénale &
qui ne pe ut jamais avoir lieu que dans le cas
des exécutions faites fans droit & (ans litre.
C'el1:, ici le premier exemple d'une. partie conda.m.née à. d,es dommages-intérêts pout avoir
CUlva la fOI d une Sentence acquiefcée. Ainli la
Sen eote dont ell: apel ell: fouvcrainement in- julle dans tous les. cas & dans tous les fyltê.
~es , au chef qUi renferme cette adjudicatIon.
Mais elle 1'6ll auffi dans Con fyllême foncjer
&.
9
& dans rapplication des principes qui l'ont déterminée. Pour l'en convaincre, on n'a be{oin
que de jetter les yeu~ fur )a nature & les
qualités des remedes fadis au Geur Boutin. C es
remedes n'appartiennent qu'à la pharmacie. Il
en
qui {ont de la même nature que ceux
qui avoient été Cailis en 1760, & dont )a fai ûe
a voit été confirmée en 176 I.
Toute la reifource du Geur Boutin, & de
fes adhérans, conGlle à propofer une dil1:iociion connue, mais très-mal appliquée entre la
pharmacie Galenique, & la pharmacie cbymique. La premiere, dirent-ils, con611e dans )a
compo(irion &" l'union des corps. La Cecondc
.
'
dans l'analyCe des parties, & l'extraaion de
l urs principes. Nous l'avons déja dit. Cette
.obf,ervarÎon
j.ulle autant que mal appliquee. Les Drogullles partent de leur di {finetion, pour bo~ner, les .ApothicaÏres au~ objets
de la ph ar maCIe
Galemque, & pour fe mettre
.
tout au, molOS en concours avec eux 1 quant
aux objets concernant la pharm acie chyrnique.
Or ce CJ'fiême n'ell: ni vrai, ni poŒble; il efl:
même pernicieux à. l'ordre & à la fûreté publique. En voici la preuve.
, Il n'y a point de Loi qui ait livré aux Dro. gûil1:es, le négoce & la d illribution des objers ?érivant. de )a pharmacie chymique. Tous
. les lIvres qUi . renferment les norions générales
que nous. avons {ur ceue mariere, {e bornent
à ètablir que les Droguilles vendent & diftrihuent les drogues telles qu'elles nous viennent
de J'Etranger, ou que la Nature nous les donne. L'Apothicaire au conrraire, change cette
ea
ea
C
�-
10
1 t
forme à laquelle le Droguille Ae peut pas· tou~
éher. Il compoCe, il décornpofe, fuivant les regles de fon Art. Le poifon cooCerv.e toujours
fon venin dans les malOS du Dtogulfle; Il eG
toujours le germe de la mort. 11 devient au
contraire u,n remede Ca-Iutaire, & le principe
de la vie dans les mains de l'A pothicaire, toit
qu'il en Cépare le.s princip:s ma!:faifans dans .ces
opé~ations chymlq~es, folt qu Il en a~- ouclffe
l'aaivité par le melange & par le fecours des
opérations galeniques.
Il y a plus: la pharmacie chymique
inCéparable de la galenique. Ce n'ell pas ' limplen1ent au mêlange des corps que la pharmacie
efi bornée. Elle s'ex-erce fur-tout Cur l'union &
l'incorporation des principes. Or pour parvenir à cette union, il faut cotnmèncer par rextraélion. Cette opération ~xige des 'connoiffances encote plus vafies & plus éteodues, què
celles de la pharmacie galenique. Il faut c nnoître les priocipes qu'on veut extraire; il faut
fur - tout connoÎtre les principes confiitlltifs de
chaque corps; il faut les féparer avec Întelli.
gence & précilion. Celte opération faite, il
faut enfuite unir les principes extraits. Aïnli la
pharmacie embra{fe ces deux objets, & l'opérari9n chymique n'ell tres-Couvent que le préparatoire de l'opération galenique.
Ce~ pt~mieres idées tuffi(ent pour démont~er combien, ea dangereux & injufie le prin ..
clpe de la defenCe du Îleur Boutin & de fes
ad~érans. En. réduifant les Apothicai;es aux opérations galel11que,s, ce fetoit les réduire dans Je
plus étroit de tous lès cercles. .En admert .. nt
ea
les Droguilles à ~illribuer les ~pérations, ou
les 'remedes chymlques, ce Cerou enlever aux
Apothica ires la plus importante, la plus délicate, la plus vafie de toutes leurs fa nUions ; &
celle pour railon de laquelle il cfi le plus important de leur laitIer l~ titre exc1uGf.
En effet, quoique les opérations galeniques
,exigent auffi des connoiffances particulieres, il
s'en faut de beaucoup qu'elles requierent l'étendue d'intelligence & de capacité qu'exigent les
opérations chymiques. La galenique exige la
çonnoi!Tance des drogues, & de leur bonté extérieure. QIJant à la préparation, l'Apothicaire
. a Ces regles générales d'union & de mixtion.
Tout l'Art de la galenique, dans ces trois opé ..
rafions, conlille à choilir , préparer & mêler.
La chymi~ au contraire exige d'abord les mê·
mes connolifances. Elle en ~xjge d'autres particulieres & fupérieures. Le Chymiite approfondit
la , Nafure, il en démêle tous tes refforts quant
à l'analy(e des corps; il fépare les principes
pour en faire enfuÎte une union plus falutaire.
Les deux opérations (ont tellement ioCéparables
l'une de l'autre, que Mr. Baumé, dans fes Elémens de pharmacie, p. 5 & 6, oblerve qu'on divi·
:ft m/1l.àpropos la pharmacie Galenique & la pharmacie chymique ... Que la chymie nous met à portée
d'é"iter le mélange de certaines flh/lances, 't ui ft
.décompofent mutuellement, d'où il ,éjulte des comhinaiflns qui ont des proprletés differentes de celles qu'elles avoient auparavant . •.. Qu'il eft facile d'appercevoir au premier coup d'œil, que fins
celle derniere, la pharmacie galenique ne .foiroit
que des mélanges inform:es, mal affortis, Go tels
�,
,
l 2-
qu'on les flifait dans les fiecles d'ignorance, où
la pharmacie Il'étoù pas fècourue des lumieres de
la clzymie. Apces avoir ainG déduit la difiinctioo des deux pharmacies, apres avoir prouvé
leur indi vifibilité, le même A uteur ajoute les
termes fuivaos: La conlloijJànce, le · choix, la
préparation, & la mixtion des médtfamens: voilà
l'objet des quatre parties de la pharmacie. Or ces
quarre parties embraffent tout à la fois & les
opératiQos galeniques & les opératio.ns ch y mi-.
ques.
'
On voit par ce que nous venons d'ob(erver~
que la t hymie ea la partie la plus impo rtante
de la ph~ rmacie. Elle efi auffi la plus vaile.
Les remedes les plus ,déci6fs pour la vie & la
morr, dépeadent de la chymie. C'ell pareille~
ment à la chymie qu'appartiennent la pre(que
totalité des rernedes connus. Admettre les Dro~
guia.es .en ~oncours avec les Apothi.caires, dans
la . dlllnbutlon des reOledes chymiques, ce , fer~lt enlever aux ApQt~icaires la plus belle par..
ue de leu~ etat; ce ferolt placer dans des mains
ignares, la pl us délicate & la plus valle partie
de la pharmacie.
.
Dans, des tems plus anciens, & avant que
la chymle' eût fourn'j â la médicine les lumie~es, ~Il'elle polfede [ur les qualit.és & proprieté~
IOter!eures ' des corps qu'elle emploit à la com~
pOhuon d~s remedes, 00 dil1ioguoit les drogues
comp,ofees des dragues {impIes. Lés Droguifies
n'avOJent q~e la dilhibutioh des dernieres. Il
les reVendOle?t. tout corn me il les a voient reçu.es . Les, E,plczers " DroguiJles,' dit l'Auteur du
Dléhonnaue de Droit & de Pratique, vO. Apo-.
lhicaùe;
l
1
1
1
,
3
tÏcaire, ne peuvent vendre que des médicaments /impies, & non .des médicaments compofls, c'ejl-à.
di~e ~ ceux fjUl flni . cO":p'0fls de p.'ufieurs drogues
metees enfèmble. Il ell alfe de {eour la rairon de
Ja dltference. La diO:ribution des drogues {impIes n'exige point de connoilTance; elle ne
Iambe qu'en négoce. L'art confiae dans le choix
& la préparaI ion. Le DroguiO:e débite les drogues.; rApoticai~~ l,es rn~t, en œuvre. Il n'ap~
paruent dOI)~ gu a.l A,pot!calre de dénaturer la
d.rogue '. & en fal re (o~(Jr le corps ou le princIpe qUI doit ou devenir un remed.e , ou fervir
,
à le corn pofer.
:.' Si telles éroient. les ,~eg!es ,lorfque les opera.
fions de ta Chym,e 0 etolent pas encore bien
connues, li le Droguilte alors était réduit &
horné. à ,la diO:ributio? des. drogues /impies, à
combien plus forte ra Iron cela doit- il êtl:e aioli
d aos ce Gecle, où d'une part le dénatUrement
des corps & l'extraaion de leurs principes enolt
trent dans la prefque.totalité des remedes
d °uo~ autre côté la Chy mie ell: devenue la' plus
),1 hie" .Ia plus im~ortante, la plus
valle ~ la
ph'i dehca·te fonébon de la Pharmacie r La
1 )gue dénaturée par l'anali(e, n'ell p'lus ceue
d, oglle f!mple, à la diO:ribution de laquelle le
Drogu,fic fe trouve reduir. D'un autre côté
ceùe anali(e exige des réflexions, des connoit
faoce~ gue les Droguifies n'onr pas, que les
~potlcal.res font obligés d'avoir, fur IefquelJes
}~s {~nt lote.rrogés avant d'être reçus. Cette anab[e n apparttent donc qu'aux Aporicaires' il ne
peur donc appartenir qu'à ces derniers d~ vendre & de difiribuer les . drogues analj(ées, & qui
D
?
�1'4
.
r.
1' .
moyen ont perdu leur premlere
nmp
'Cl~
pi,lr ce
"
..
, Les mêmes raifons, les memes principes
le. . défendent aux DrogUJlles
.i l l' exerCIce
.
de 1CI
;~~PQfition leur prohibent égal.ement celles de
la décompolition. PoUt tout 'due eo un mot,
' illes oe peuvent pas exercer les fooe;
1es D rogq
. .
1 cl '
lions dév.olues aux Aponcatres : ~r a ,e'C~m.
po6 tion , & généralememt t~u:t~~. eS oPb~rat1~n9
de la Cbymie forment le prlOCJ~a l 0 Jet lut
leqlj11e1 la Pharmacie s'exerce. Le uue ~es Apo: \
ri.caires dloit donc. être exc1ulif q~ant ~ ce qUI
çoncerne c,eue partie de la Ch ymle qtlll fe refe-;
re aux médic30lens .
. Cela r~pond à ce 9u'on a. obfervé dans la
défenfe du G~ur BoulJl>n .& de (es Adherans,
el) difaD'l que plolieurs feIs Ccrv ~ient. pou.r. -les
liIlanufaaures., Les Apoticai.ne! nome Jamais e~
ta prétenti~n de v.ou1.0i, alim,enter les fabn ..
ques- du Roy.aume~ QU0ique. ~u~s les ,com~o~
fiûQns îCi>iem, d~ leur reffort, lis ne s eo {er~ ~
vent neanmoins. que'. relativement aux re.medes ..'
La fabrication du (avon, par exemple '. entre
dan:s les ffQcédésJ de: la "Pharmacie; les, A po..
ticai~s .en f"Ont joul'1nellemenL po.ur·les re'medes
qu'ils dji\tihu~nt. Ils ne port-ent pas léur préte.nti~n au point de vouloir faire fermer les
fabrique~. Tous les parfums font' également du
retrort de la. Pharmacie; gO n'en voit~ pas moins
des parfumeu~s dans !.Qutes les villes du Royau ..
me. Le Savonier & , le Pallfurneur commercent
fur des obje1s démembrés en quelque maniere
de la Pharmacie, parce qu'ils font tombés en
négoce & qu'ils ont habituellement toute autre
application que celle de 16t fauté. Mais tout .
l
{
1
S
cefa ne peut pas s'applique.r au cas prefenr.'
ta prétentio? ~u ~~ur Boutln & ~e Ces Adhe ..
tans tombe mdefiOluvement & uOlverfellemeot
(ur fouteS les operation-s chymiques, & c'dl
préciCément ce qui fait le vice du fyltê me que
nouS refutons, puifque la pattie chymique ap"
partient encore à plus jufie titre aux Apoticaires que la Galenique.
Si de ces connoilfances générales on veut
enfuite defcendre aux titres particuliers , on fe
convaincra fans peine que les lieurs Arnaud,
Pe!i!fon & B'outin avoient agi très-prudemment
en acquielçant à la Sentence de 176 l , & qu'il
eft inconcevable que ce dernier après (00 ac..
quiefcement ait o(é reptoduire la même quellion . fur laquelle il avoit été jullement condamné de·
fon propre aveu.
Les Statuts des Apoticaires de M~1r{eille ,confirmés p~r de, Lenres Patentes, & dreffées en
1 S74--" defendent à l'article 1..) à cous Medecins
Cfzirurgùns & auues quels qu'ils flient de faire
ni vendre aucunes mixtions fi compojicions publie
quement, s'ils ne font Maùres Apoticaires. Cela fuf.
firoit {ans doute pour exclurre l'abus que les Dra ..
guillesveulent Ce permettre. Mais l'article fui ..
vanl el! encore plus formel contre eux: Ne pour~O"'ll auffi y dl·il dit, les Epiciers fi Gro./fiers,
faire ni tenir aucunes compojùions, comme font
eleauaires de quelque .forte que ce foie ni autreS
femhlahles , [aur fi réfervé ceux qui , autrefois au.
rone été reçus Maùres Apollc:aires. Ces difpo{i.
tions anciennes ne parlent que des compoG.
"
.
.
tlons, pdfce que c etolent anciennement Je ~
feules opérations pharmacéuliques qui fu[ent con•
,
�16
nues. Les mêmes principes qui ont prélidé à cet
ancien partage, ~oivent toujours ~o.us , régir: La
Chymie a fourI1l d,e nouveaux traits delumle~e,
de nouvelles connOilTances, de nouveaux prlO<;ipes de combi.naifon. Dans le principe, le D,roguille revendolt la drogue fans y toucher. L o~
ne connoilToit d'autre dénature ment que celuI
qui, {e {ai (oit par )a ~ix~ion. Ce ~éoatur~ment
appartenoit aux ApOtlC31reS char.ges d~ preparer
Je reme<.le. Le dénaturement qUI fe fau par analife doit leur appartenir par le même principe;
par~e que d'une part, il exige ,c<Dnnoi{fan~e des
re,gles de l'art; parce que d:un a~tre côté, cette
operation tombe fur la p reparatton du remede,
& qu'à ce titre. elle ne peut être que du reffort
de la Pharmacie.
Les mêmes reflexions Ce prefentenc (ur un
Arrêt du 13 Mai 1678 au rapport de Mr.
de St. Marc, portant défenfe à la Supérieure
des Religieufes Aogul1ines & à Jean - Baptifie
Meifredy, Marchand Drogoille de Ma~feille,
de vendre ni ddhùer aucuns jirops, compoji.tions &
mixtions. Il n'ea rien de plus précis, rien de
plus propre à fixer les idées qu'il convient de
prendre da n~ les cas pa reiIs à celui de la caure,
que J'E cl i t du moi s de J uirI et 1 6 8 2., ti t. 8 , art.
10. Cet article défend à toUteS perfonnes , excepté aux Medecins & aux Apoticaires , d'avoir aucun
lahoratoire & d'y travailler à aucune préparation
de drogues ou diflillation ,fous prétexte de remedes
chirurgiques, expériences, flcrets particuliers, recherches \de la pierre philofophale, conveifzons,
multiplications ou rofinemenl de metaux & autres
jemblables prétextes, fans avoir auparavant obtenu
permijJion
~
17
permiJ/ion par Lettres de grand fleau, &avoir fl it
leur déclaration en canjéquence, comme encore à
tous Diftillauurs, Vendeurs d'eau de vie de faire
d'autre diflillation que celle ,d'eau de vie, à peine
de punition 'exemplaire.
Il ell: étonnant que les Droguilles ayant fous
les yeux un texte auffi ptécis, fe foient av ifés
de prétendre qu~on devoit leur abandonner la
Pharmacie chy mique. Ne peut -oo pas leur demander au contraire s'ils entendent eux. mêmes
faire les diîlillations & les analifes, ou s'ils
~~ ,Iendent ~che(er ?e t<:>ot autre les drogues ana ..
Idees ou decompofees? Le texte que nous citons
répond à tout. 'toutes les fabrications & les
dillillations, {ur-tout celles qui ont trait à la
medecine, n'appartiennent qu'aux medecins &
Apoti~aires. ~es I?roguilles ne peuvent donc
pa.s dllltlier eux·memes; il ne leur
pas per..
mIs non plus de frauder la loi parla dill riburion des médicaments · fabciqués ou dillil és par
tous autres que les - medecios & les Apoticai ..
res.
C~la répond alfez à l'Arrêt que le lieur
Boutln & (es Adhérents nous oppo(ent , & qui
~llr rendu I.e 1 2. Septembre 1764, par 1equel
11 Fut permls à ~aymon, Guerin Chymil1:e de
f~ 1re des ~pera tlons preparatoires & compoli~
u'ons chymlques , en le releguant néanmoins
dans ~efla~ns q~artiers de. la ViJle déGgnés
dans 1 A rret. Lam que ce tUte puilfe fa vorj(er
le fyllême des Droguilles J il ne (en au con . .
traire qu'à le détruire toujours mieux. En effet
cet Arrèt prouve que de droit commun le fleur
Raymond Guerin n'avoi, pas le .droit, queUe
ea
E
�18
lit -être fa capacité pedonelle , de faire
que
pu
"1
('
Il
'
l'
des opérations chymiques, qu 1 la Olt que ~U:
viot à fon (ecours
torHe pu bl'que
l
' , pour hle ~ lUI
permeure. Cet Arrêt , ne prouve
. . 'fi autre
"1 cIl 0 e ~
1 qu 1 e~, porfiI ce 0 ' e~LIl qu'en travaIllant, 310l'A
1 fi
té dans (a Requ,ê,re &. da ns
rrlet, de, 1,~ur,
Raymond Guerin (or,to,H de la ~eg e or lOau:_
Il lui fut permis de faire des operra~llol us d~~ym,l"
ques dans ' les quartiers ~e Marl~l e eugnes
dans l'Arrêt & dans les vll,les & lieux du Re~1 'rour comme la Cour permet quelquefoIs ,
art ~
.t
d Il 'b
1
aux vendeurs de , mirhna.ate d~ Iurl uer eUls
baumes. Cerre permlffion, 1010 de prouv~! l~ ,
-l'opere préciCément la preuve contraire;;
urolt, .
'ffi & l'
,
car on ne demande pas la perml ,Ion
. agrement de la Cour, pour l'uCage ~ uo. drOit que
l'on a. Ainli en panant des prlnclP:s de cet
Arrêt; les Droguilles qui ne foqr p~~nt Chy:
milles , -- qui même ne peuvent pas ~ 1elre, q~l
nlont point de permiffio.l1 d~ la ~our ' pour fal-,
re des opérations chymlques, n o~t donc au-.
cun titre pour dénaturer & analtfer les dr.o•
gues. Ils l~'en ont, donc aucun pour, les ,~If-.
tribuer apres le denombrement & 1anatIfe,
c'ell-à.dire, ap,res des ~peralions exclu{ive~e~t
attribuées aux MedecIns & aux Apoucal.
"
res.
,
C'etl fur ces prÎnci pes que fut rendue par les
Officiers de Police de la ville d'Arles, entre
les A poticaires & les Droguilles_,de lad. ville.
la Sentence du 10 D écembre 17 S6 confirmee
par un Arrêt conrradi8oirement rendu pa~ la
Cour, le 1 8 Juin , 1758. Cette Senrence ~en
ferme des inhibitions & définfès aux Marchands
19
Droguifles & Epiciers & cl tous 4"utres qu'il appartiendra de vendre ni débiter aucunes compojùion$
'1
1\
•
\
1
tant internes 'lu' externes, jimples que compofles ,
comme électuaires, cotifèBions ,poudres ,jirops , ra.
hlelles, pil/ules, eaux diJlillées, ni. foire recevoir aucune réception Ili Ordonnances des M edecins, ni â eux-memes le pouvoir faite, à peine en
cas de contravention de Confifcation &d'une tlmende
de S0 livres. Vainement voudroit-on dire que
la difpoGrion de cet Arrêt n'eorre pas dans la
caure pre{ente. Ce préjugé donne le' droit ex ..
duhf aux Apoticaires pour routes les compo ..
fitions quelconques, les table.ttes & les eaux diC
tillées. La prohibition embratTe, comme l'on
voir, & les opérations Galeniques & les opé ..
rations Chymiques. Il ell vrai que le lieur Bo u~
tin & (es Adherens oor prétendu que les Dra ..
gudles d'ArI~s ne devaient pas . être aŒmilés à
ceux de Mar(eilIc. C'e{l là ce - qu'ils Ont peur ..
êrre dit de plus julle dans tout le procès; mais
cerre réfL:!xion ne fen qu'a fouruir de nOUveaux
argumens Contre leur fyltême. D'un cô té les
Droguiltes de Mar{eille ont plus de retTo ur ces
que ceux des autres endroits de la Pro vÎ'oce;
quant à la dillr iburion des drogues, conLÎdétées
comme ubjet de com·merce. Il importe donc
de les brnner a cet objet. D'un autre côté, le9
Droguii1es de Mar{eÎne ne font point un corps;
jls n'ont ni Letrres Patentes, ni Statuts. Ils ne fonr
{o'omis aUCun apprentilfJge,ni aucun examen 119
devienenot droguilles en commerçant. Comment
pourroi '-on leur permettre Je denaturement des
drogues,la diCliliatiao tandis qu'ils n'ootaucuoe ca pacité reconnue pour ceue importante partie de
a
-
a
1
\
,
�20
,
,
2," [
Pharmacie? Il ne faut donc pas êr re furpris de
l'Arrêe rendu par le Parlement de Paris le 21
Août 17 6 7 en faveur des Apolicaires de Lion
contre les Reaeurs de l'Hôpital général de lad.
ville, & qui prononce ?es inhi?itions à ce~
derniers, de vtndre ni déhue,., la~(fèr vendre nt
déhiter aucunes drogues, onguens n~ ouvrafÇes de
Pharmllcie tam Galenique que Chymlque ,fou dans
l'enceinte
dans le dehors de l'H6pùal., ~i
donc la dilhibutîon des Ouvrages pharmaceunques rant Galeniques que Chymiques ~ efi interdite aux Hôpitaux qui renferment tO~Jours d?ns
leur Cein des Ouvriers excellents" a combien
plus forte raifon ~audra-~-il, l'interdire aux Droguilles de Marfeille qUi n Ol:t & ne peuvent
avoir aucune efpece de capacite?
V ainement ap rès cela le fi ur Boutin & fes
Ad he rens ont·ils voulu nous oppoCer une Sentence rendue par le Tribunal de la Police en
1716 , par laruelle il en porté que conformément à l'article 24 des Statuts du Corps & Maitres Apolicaires , définfès feront faites aux Droguijles de Tenir, vendre & débiter aucunes compo·
filions éle c7u aires , pas même celles de thériaque,
mùhrid{u, alkermes & hyacinthe, fous les peines
P0rLées par lefdil!; Statuts, fou! néanmoins auxd.
nroguijles de unir lefd. compojùiolls de t!zériaque,
mùridac, d'alkermes & de hyacintes venant du de.
hors, pour les vendre en gros, en bâles, caiffès,
harrils & pots fous corde, flns les pouvoir dehùer
en dél :zi!. On ne voit pas que ce jugement ait
jamais éte lignifié aux Apoticaires, & dans ce
cas i\ ne peut Cervir de rien. Sementia non ùztlmal ll jus non facù. Mais cette obfervation eO:
f urabondante
,foit
1
1
l,
t •
1
,
{urabondante. Cette Sentence de 1726 fu r·elle
le litre le plus authentique & le plus légal f loin
que les .Dr~guiltes ~ulfent s'en prév?loir quaoc
à ce qUI faIt la matiere de la queltlOo preCente, ce tirre ne fairait que fournir de nouvelles
armes pour notre {yltême. En effet, on . n'en
peut induire autre "choCe, fi ce n'ell que les
D roguilles doivent difpo(er des drogues comme
ils les reçoivent, que tien ne les empêche de
diCpofer des marchandi(es pharmacéutiques corn.
me matieres de commerce, en les vendant en
gr?s. Alors ces marchandifes ne peuvent pas être
verfées à Marfeille où ,elles ne font que paifer ~
car on ente~d bien que fi le ~roguille ne : peut
les vendre qu'en gros & fous bâle, tout autre
Difpo(eur ultérieur & qui ne feroit point Draguifie, auroit bien moins encore le droit de les
vendre & de les dillribuer en détail. Les loi"
& les privileges ' de la pharmacie, ces 100x liées
avec ta conGdération de l'utilité publique, ne
préodent & ne peuvent prélider qù'au régime
intérieur 'du Royaume. C'elt daos cet objet
qu'elles prohibent la vente en détail fans laquelle
il ne peut pas y avoir de verfement. Le com.
merce gagne en permettant la vente en gros. La
v ie des Citoyens ell en tùreré par la prohibition de la vente en détai 1 qui ne peut appartenir qu'à ceux qui font prépoCés par l'ordre public pour di(hiboer les médica ments aux Citoyens. Aïnli donc que les Droguifies vendent tant
qu'ils voudront les compolieions même fous
bâle, fous corde, les Apoticaires de Mar{eille
font bien éloignés de voulcir couper cette branche du commerce national ; mais en partane
F
,
�,
•
2.,
2i%'
même de la Sentence de 172.6, il f.auâra 1ou..
jours pt,ohiber ~U" DrogtJill~ vendre & Glif.
uibuer en détail les marchandlfes & ouvrages
pharmacéuiiques, & c' eR:. auffi ce qui fut décidé par la Sentence acqulefcée ,de 1761 , Sen~
tence que nOUS ~ppoferons touJours. ave,c fuccès au lieur Bounn ; Sentence acqulefcee par
les lieurs Arnaud & Pehlfon. Le fleur Boutin
qui plaide aujourd'hui avoi, également acquieCcé. Il eil vrai. qu'il dOU5 men~ce d'un ~ppel
dans fon inventaire de produalon; malS on
peut prédire qu'il n'ofera pas Je déclarer, .& ~'il
en à jamai'S le cot:1rage, 11 ne fera pas d,melle
nonl.plull (le lui prouver, que la \vo~e de.l'appel ell: fermée aux majeurs apres 1acqulef~e.
de Ces attributs; la fûrete publique auroir trop
à fouffrir, fi l'on admettoit le {ecours des Dro-
men't.
Voilà donc quels font nos princip'es. Le ûeur
Boutin
flon-recevab~e dans l~'s fins incidentes
qu'il a prifes aD procès. Il
jugé for la queftiron 'Prefefllte paf la Sentence de 17{, 1. Cene
ea
ea
Sentence a fans contTedit l'auloriee de la chofe
jugée. Le heur Bouttn eG non·N~€evable da os .la
.qualité principale; les lfios accefI{)Îres d'intervention & d'adhérence, doivent crou·Jer avec
elles, uhi 'P,incipalis caufa non fubfzjlù, nec ta 'luidem quœ flquumur locum hahenr. Indépeodam.
ment de la fin de non-recevoir, I.e beur Boutin & (es IAdheraos 'font de plus mal·fondés. Il
établi par la raifon , par la nature des états
& fur-tout par les titres les plus poGtifs, que
tous les ouvrages de la pharmacie, foit galenique,
{oit chymiqu.e, ne peuvent être vendus & diC. trihués que pa r les A poticaires. La Pharmacie feroit prefque détruite, elle perdroit le 'plus beau
ea
\
guïaes dans la fab~ication & diflri?ution des
médicaments chymlques. On verrolt tous les
jours (e reproduire ces malheureux évenem ents
qu'on ne peut Ce rappeller fans effroi, & que
J'inexpérience des Droguilles a occafionnés dans
la ville de Marfeille. On a vu des malades demander une once de fel Policrefie fuivant J'Ordonlnance des Medecins, & recevoir du fel de
Saturne, c'ell-à-dire , recevoir du poifon à la
place d'un purgatif benin & falutaire. La preuve
eo efi ~tJ procès. La Cour fe fouvÎeot encore
de l'infortune de la Dlle. Fournier, à laquelle
Me. Aubert Medecin de MarCëille a voir ordonné de prendre · du cr1lholicum & à laquelle un
Droguifie ignare dillribua des cantarides. La
.olle. FOlarnÎer a luué pend~nt deux ans eotre
la vie & l,a mort d3ns les douleurs le.s plus ai.
gues. Les ecvenemeos de cette efpecé font jourtlaLïers; il·s font même néce(faÎre,s en faifant pa{fer
'les ,médicaments par l.es mains des Drog iGes
'étarbl.is pour négocier Cu r cette partte & non pour
en faire la dillriburion détaillée. Et que le heur
130lltin & fes Adhérents n'affeaent plus de s'y
-méprendre; on ne peut pas confondre les Dro:gu ,tles de Marfeille avec ceux de plutieurs autres
Nilles du Royaume daos leCquelles les Apoticaiifes faifant corps parmi les· marchands, (ont
'8uffi regardés comme Droguifies & Epiciers.
Daos ces villes les Drogui{les (oot obligés de
faire apprenriffage. L'ordre public reconnoit en
-eux des connoilfances que les Droguifies de
·Marfeille font bien éloignés d'avoir', puifque
1
�14
ce! derniers ne (ont Droguilles que parce
qu'ils veulent l'être, (ans apprentilTage & fans
examen; encore dans ces villes où les Dro.
1
guilles font apprentilT~ge & o~ iJ.s font {oumis
, à l'examen, ils ne peuvent dlfinhuer que certains remedes, {oit galéniques, {oit chymiques;
encore ne peuvent.ils les dilhibuer qu'après les
avoir apportés & faits vérifier au Bureau des
Jurés·Gardes des Apoticaires. Ici les Drogui{-.
les de Marfeille ne font pas à he~ucoup ~ près
dans le même ca's ; ils n'ont ni connoilfance ni
capacité: ils ne connoilTeot la droguerie
que comme Négociants; ils foot à l'inf.
tar de tOllS les Droguilles de la Province & de ceux de la ville d'Arles. Ils font fans
capacité reConnue relativement à )a Pharmacie. Il doit donc leur être inhibé de fabriquer tant
par compolirion que par analife, les médica~
ments & remedes pharmacéutiques.
·Le fonds du (yllême de nos Parties étant
aïoli reoverfé; il ne nous relle pl us qu'à dire
un mot fur le détail des remedes faiGs au lieur
Boutin ; il (e plaint d'abord que la {ailie tombe
fur du {el d'ab{ynthe, du (el poJicrefie & du
mercure doux. Ces (els , dit·il ne foor autre
choCe que des fels chymiques , & par la Senten~e de 17 26 , ill. efr permis aux DroguiJles de
tenu ~ vendre ~ debuer . IOUle ~rre d'ejprùs , fils
cll)'mlques. L obfervauon eft JuCre en fait; mais
d'abord cette Sentence qui n'a jamais été lignifiée, forme·t·elle un titre? 2°. Cette Sentence
parle-.t-:lIe . de 1,3 diftribution en détail? ; 0.
La dlfullauon n e{t~elle pas interdite aux Dro, guiCces
15
\
guilles, comme à tous les autres citoyens, par
l'Edit de 1682? 4°. Cette Senten<.e non execuré n'eft-elle pas Couverte par celle de 17 6 l ,
plus conforme à l'ordre public: , aïnli qu 'a ux
principes de cette mariere , & d'ailleurs acquiefcée par le Geur Boutin lui-même & fe s con"
forts auxq~els i.1 avoit été {aifi des {els chymi~
ques? Mais, aJoUte-t-on dans la défen{e du Sr.
Boulin & de fes conforts, les Sels font né ..
ce{[aires aux Fabriquans d'indienne, à ceux des
chapeaux & aux Teinturiers. D'ailleurs le Sel
po!icreîre. e( r co~p.o(é par le fleur Seignette,
qUI a droit & pn vtlege de le vendre & faire
vèndre par tout le Royaume.
Il ell: bien' vrai, que quelques fels entrent
"dans les fabrications & dans les préparations des
teintures, reIs que le vitriol, l'aluo & bien
d'autres dont les uns arriven~ tous faits; & les
autres, comme la creme de tartre, font des fels
pour raifon de{quels il exille des fabriques uni.
que ment dellinées à cet objet. Les Fabriquans
qui s'e.n [ervenr, les achetent en gr,OS , & les
Drogudtes ne font pas faits pour les faire.
Quant atlx fels purement médicinaux, comme
Je {el policrell:e, le mercure doux & le {el d'ab!ynt~e, les Fabriquans "n'en font aucun ufage;
Ils n entrenr dans aucune compoGtion, autre
que celle des remédes. Le droit de les dil1r ÎblJ~r & de les vendre en détail, doit donc' apar ...
tefl1r exclulivement aux Apoticaires. Il efi bien
vrai que le Geur Seignette, inventeur du {el auquel on a donné, ~on nom., a voit. ~e priviJege
exc!ufIf de Je debuer: mais ce pnvlleO'e a ceffé
depuis queJque lems. Le {eeret de {a ~ompoûG
�2.6
jeon ayant été déco.uven en 17) 1 par les 6~~rf
Bouline & GeoffroI, & par le moyen de 1a·
- nalyCe , Cuivani l'obferv~tjon du fleur Baron
fttr la Chimie de Lemera, pag. 7 1 ; , ce Sel ~
dont Mr. Seigheue avoÙ jufqu'alors foie miflere,
s'efl uoullé n'être /lurre chofe que de la crérn: de
tarue rendué foluble par le fl:l ~e (oude , qUt eJl ,
commé on fçait , un fil Alcaft d une na~u,e far.
ûculùre , fi àbfolumenr le meme que ce/ut qut firt
de bale au [el marin- Ainu ce . f~cret eLl ('CDn.nu
depu~s plus de 30 an~ •. Le puvllege ?e Selg.
nette a ce'lfe; & pUll que les DJ'ogudl:es one
voulu s'arrêter à ce qui èoncerne le, Sel policrelle , la Cour verra Calf les procedés qui Cerven! à le compoCer, s'il peut être du ,ret1ort des
Drogur{les, & s'il ne. d~ie pas atœ confrai-'
re appartenir aux Apo.tt(âlr-es. Quant à ce
qui concerne le mercure doùx, ptpfoooe n'i..
grtare qa'il
l·a ?i~s dangerèux de tous les
remédes ~ quant à lâ compofitiof). Le fonds en
e{t un p-oifon qui doit ',être corrrigé pat des
m ins habi,les. Le- ueor Barop que nous venons
de citer" noUs apptend à la page 7. 1 5 que
le Sublimé doux eft du Mercure fU'blimé corrofif ~
auquel on à lncorpO'ré par de nouvelles flblimd.
zlons autant de mercure coulant , qu'il en fllloit
pour fouler exaElement l'acide forabvndant qui l.i
était uni. Que faut-il de plus pout prouver qae'
la compofition & diCttibution d~ Mercure ddux
ne peuveut pas appilrtenir ao'" DroguiCtes? Il
ne faut donc pas être furpris fi le Procureur
du Roi de la Police avolt (\onc1u à la confif.
ca·tion & au Cubmergeme'nt du Mercure doux ..
, Quant au Sel d'abCynthe ~ lés DroguiCce'g.·,
ea
,
/
17
ne n'iétont pa's qu'il ne Coit puremet1t médicin~l ;
a'uffi le {jeu r Boutin lui~même a voil- il conCenri
à la co'o-fifcatlon & au Cubmergement de celui
qui lui avoir été Caiu en 17 60 .
On nous oppofe que les trochiCques ne (ont
itutl'e' chofe qu'un fard, ou hlanc d'ECpagne, qu'ils
t1e ro'or pas même du reffort des Apothicair es.
Cela n"ell vrai ni pour les uns, ni pour tes autres, d'a pres rAuteur que nous a vons cité page
1 t o. Pui(qu'on emploit tres-Couvent les trochif.
ques blanés indéfin~ment pour les maladies de
la peau. Ces trochifques forment one compoG.
rioO', & des-lors il ell cèrtain. même fuivant
les prin'cipes convenus, que la difiributioo ne
peut pas en être ~aite par les Droguilles. Mais
les Aporhicaires avoient ob(ervé pardevant les
Echev ins de M'arîeitle, qu'il eU une autre eC.
pete de rfdchifque blanc, fait avec de la corrte de cerf J 'en obCervan_t ddns ·le pfocedé, de
fair'é ca-tdt1er la corne de cel f pOUf la rédu.ire
en(dite en poudre im pa 1pable parle moyen
de la porphirifatloQ, & enfoile en trochifqlle,
ce qui en fait une opération purement pharmacéutique, & ce qui produit on femede trèsfreq_uen( e'n médecine. La couleur & la forme
des ttochi (ques ét an, les rn ém es, il e (l: fort ai·
fe de s'y méprendre, & d'employer l'un à la
pl'ace de f'aurrè. Comment les Droguilles- de
M"r(eilre, qui ne (ont que Négncians, pourroient tts Ce prémunir contre les méprifes en pareil
cas? C'e'fi bien mal à propos que Je lieur· Bou.
tin & fes adhérans ont fair foutenir que les trochi(ques n'erltroieot dans aucun remede. Il dl:
vrai qu'on [e [en également des trochiCques de
�28
•
la derniere e~pe~e pour. nétoye~ l~s diamants;
mais leur prJOclpal objet ea d exdler comme
remede que la medecine emploit toujours avec
{uccès.
, Quant à ce qui concerne les tablettes, il n'dl:
perfonne qui puiife ignorer que ,les tablettes (o.uffrées ne (ont autre chofe qu une compoliuon
médicinale & même purement galénique. Si
les Confilfeurs en faifoient, ils {eroient hors de leur
état· mais il ea certain que dans tous les cas
& d~ns toUS les fyllêmes, les Drogl.lilles ne peuvent
ni les compofer ni les diflribu~r, puiCqu'ils
conviennent eux-mêmes qu'il faut leur interdire
route COIn pohtion & tOUte dilhibution des médi..'
caments galéniques..
.
Il s'ell trouvé, nous dIt-on, parmi les effets
{aiGs, uoe boUteille de quina que le verbal de i
{ailie dit être mêlé avec autre chofe. La re[ource
du lieur Boutin· conGlle à nier , ici le mêlange.
C'efi Ulle queflion de fait qu'il ell: facile d'é.
claircir. Si le Geur Boutin in{i{le. il fera facile
de vérifier le mêtange par Experts, puiCque Je
quina faifi fe trouve encore dans les mains du {e
queflre.
Mais, ajoute-t·on, on a {aifi du {affran de
Mars au lieur Boutin, & le {afran de Mars
n'ell autre choCe que de la limaille d'acier
expofée a la rofée. C'efl-/J une matiere donllOUS
lés Serruriers du Royaume font a60ndamment
pourvus. Us ont le droit de la vendre: c'ell donc
une dériGon d'avoir fait porter la {ai{je (ur cet
objet. Obfervons au contraire que Je (affcan de
Mars exige des attentions foutenues dans la pré ..
paration. Il exige fur-tout des connoiffancer pour
le
29
· de la matiere, le rems auquel il faut
1e c hOIX
•
d"
d'
'
bien en
} expOl1rer . Les Serruners fe gar erOient
.
C • e
encore
, &. les Citoyens fe garderOlent
.
C •
L plus
l'
lalr
de prendre celles qu'ils aurolent lalles. e lafran de Mars ell un objet tout, médicinal. Les
Droguilles n'ont donc aucun litre ni pour en faire,
ni pou~ en dillribuer.
.
On auroit pu {aifir également la bouteille
de fleur d'orange mentionnée dans l~ verbal: On
n'a jamais vu en effet que les DrogUllles puIlr~nt
fe mêler de la diaillation & de la patfumene.
Cependant il efi convenu ~ar le .heur B?~~in
iut-même, que ceue bOUletlle lul fut laillee.
Dans cet état, la Cour voit que te (yl1ême dl)
{leur Bourin ell non-feulement injulle, mais encore inconfequent. La dillinaioll qu'il veut
faire des médicaments galeniques & des rernedes chymiques: ~l1: ,v ~aimem. id~ale, c?n~ra.ire
au bon ordre, a'llnteret publIc, a la dl(clpltne
des deux états, aux principes généraux qui doivent leur Cervir de borne & de barriere. En
panant même de cette difiin8:io:1 , il faudra tou~
jOl:Jrs condamner le lieur Boutln. La preCquetotalité des objets {aifis , conlille en objets vraiment galéniques ou compofés. Il aurait donc
pu Ce difpen(er de reproduire pardevant la Cour
la même quellion fur laquelle il avait été condamné par la Sentence acquie{cée de 176 r , &
{es Adhérants auroient dû fuivre l'exemple de
rous les autres Droguilles qui {e foot bien gardés de paroître dans ce procès dont ils preifentent atfez l'évenement.
CONCLUD à ce que l'appellation & ce
H
�;0
ea
dont
appel, (oient mis au néant, & par nou-·
veau jugement, (ans s'arrêter à ,la Requête incidente du fieur Bourin , du 7 Août 17 67, non·
plus. qu'à celle d'intervention des {ieurs Johannor,
MalveGo & , Conforts du 3 Septembre d'après
dont ils feront démis & deboulés, faifant .droit
aux fins de l'exploit d'affignation des Sindics des
Apoticaires du J Juillet n7 67 • e,n{emble à celles
de leur Requête incid,ente du 8 ~élabre d'après,
les rem,edes {aifis &. do~t il s'agit, Iferont , con·
fi(qués & fubmergés. , & le fieur ' Boutin condamné à, l'amande de, 50 livres prononcée par
la Sentence de 1'7 6 l ; feront de plus les fieurs
Boutin, Johannot & Conforts condamnés à tous
les dépens, tant de la premiere infiance que de
rappel,. & l'amende dud. appel fera rellituée:
dans ce,t état les p~rties & matiere feront renvoyées aux Li,eutenants de Police de Marfeille
.
.
'
~utres gue ceux qUIa Qnt Jugé, .pour faire exécuter l' Arrêt. ci~i interviendra fuivan.t , fa forme &
teneur.
l
1
.
\
Monfieur le Confliller D.E ,SAINT-JEAN '
, ..
MEMOIRE
POUR Me. Jean-Baptifie Burel, D~aeur en
Médecine du lieu d'Ollioules, intimé en
appel de Sentence rendue par les .Officiers
du mêlne lieu, le 28 Mars 1767 -' & deman. deur en requête incidente du 10 OEtobre
fuivant, tendante en appel in quantum contra envers la même Sentence.
GASSIER, Avo~at. ! 1
MICHEL, Procureut.
-CommiJ!airt•.(
1
•
CONTRE
Les hoirs du fieur André Rey -' du même lieu"
appellans & intimés.
•
Ien qu'il foit douloureux pour Me. Burel,
d'être opprimé depuis long-tems par l'atrocité de la calomnie la plus noire, & la
procédure la plus injurieufe, il efi confolant
fans doute pour lui -' de toucher al.! moment
heureux où le cours de la malice de fes enne ..
, mis va être arrêté -' & leurs in~ques clameurs
B
A
�:z.
c~nfondues. Il les a vus pendant fix années
confecutives, fans aucune émotion, concerter
fan humiliation & fa ruine. Il a foutenu avec
cette fermeté inféparable de l'innocence, les
attentat~ redoublés d'une accufation odieufe,
pourfuivie avec une rage. fans pare~lle. Il va
maintenant élever la VOIX pour defendre fa
'réputation & l'honne~r de fa faI?il~e. Que!le
fatisfaEtion pour un cItoyen opprIme, de faire
entendre les doux accens de la verité , à une
Cour augufle, inébranlable dans fa Juflice,
& dont les lumieres & la fageffe percent les
nuages fombres & ténébreux dans lefquels
l'impofiure & l'iniquité font en coutume de
s'envélopper? La bonne foi préfidera dans fa
défenfe, ainfi qu'elle a toujours été le ferme
appui de fa condui~e: auffi fera-t-elle fimple
& exaéte.
F AIT.
Me. Burel vivait dans une certaine liaifon
avec le fieur André Rey. Le 1 ~ Avril 1762,
Me. Burel était fur le point de partir pour
cette. ville ~ où il avait quelques affaires à finir. Le fieur Rey, qui était redevable de fa
fortune à Me. Burel, crut, en cœur reconnoifiànt, devoir lui offrir fes fervices. Me.
Burel, pénétré de la fincérité de l'offre, l'accepta pour une fomme de beaucoup' inférieure
à celle que le fieur Rey voulait lui compter.
Il reçut donc ~ 00 livres, dont il conceda
. au fieur Rey une obligation privée ~ payable
à la volonté du prêteur. Quelques jours aprè~
3
.
il fe rendit en cette ville. Au bout de quelq ue
tems , la Dame Burel fit tenir à fan mari, fuivant l'ordre qu'il lui en avait donné ~ une let ..
tre de change de 300 livres, qui lui fut acquittée par les fieurs Berage & Grégoire , le
3 Mai 1762, ainfi qu'il confie de l'extrait
du livre des traittes de ces Banquiers.
. Le 27 du même mois de Mai, le fieur Rey
VJnt en cett~ ville; & fon premier foin fut
de voir Me. Burel, à qui il apporta un habit
d'été. Me. Burel lui demanda le fujet de fan
voyage, à quoi le fieur Rey répondit, que la
Communauté d'Ollioules lui ayant paffé une
fubrogation de bail, à condition qu"il feroit
ravance
du premier quartier de .la taiJle , iL
, .
etaIt venu pour faire face à cet enga gement.
Me. Burel, qui, dans ce moment:; étoit occupé à [aire. fan courier ~ pria le fieur Rey de
voulOIr bIen retourner chez lui pendant la
matinée, dans l'objet de lui rembourrer les
3 00 livres qu'il lui avoit prêtées, & dont Me.
Burel préfuma que Rey devoit avoir befoin
vu la fubrogation de bail qui lui avoit été
paffée, & dont Me. Burel avoit été inflruit
par une lettre que fan frere lui avoit écrite.
Tous ces faits font conflans, & feroient at,tefiés, s'il en était befoin, par le fieur Honoré
Aycard, lors fecond Conful de la Communauté d"Olli.au1es ~ qui vint voir Me. Burel,
en compagnIe du fieur Rey.
Celui - ci fe rendit à l'invitation de Me.
Burel, qui lui fit part du defièin où il était
de lui rembourfer les ~ 00 livres portées e~
fon obligation privée du 1) Avril 17 62 , &
�5
'4
pour l'acquittement defq, uelles il avoit de ..
r
r
la lettre de mandé à 1a D ame Ion
epoule,
change dont -nous venons de parler. Rey ~e
fufa pendant long-te ms ,de donner les ,maIns
à cette propofition. MalS
Bur~l 1 ayant
afilué d'une part, qu'il avoIt touche une pa'Ile fomme du montant d'une lettre de chanrel
'
' d Ir'
ge J que la Dame fon époufe lUI ~VOlt a ~~lle,
& de l'autre, qu'il ne conven~lt pas qu il ~ut
privé d'un fonds-qui p~uvoit lUI ,être ~ort uule
dans les circonflaces, il fe rendIt enuerement
aux follicitations de Me. Burel J qui lui compta
effeél:ivement le montant de fon obligation
1\1e.
.
privée.
Comme le fieur Rey n'avoit pas dans. fo~
porte-feuille le billet de Me. Burel, Il lu~
conceda une quittance en date du 27 Mal
17 62 . Me. Burel continua fon féjour en cet~e
ville, où il demeura jufques à la fin du mo~s
de Juillet de la même année. Deux ou trOIS
jours après [on arrivée à Ollioules, il eut la
rencontre du fieur Rey, qui demeuroit à la
campagne; ce fut dans l'Eglife des Religieux
de l'Qb[ervance, que Me. Burel eut occafion
de voir le fieur Rey, qui, après lui avoir fait
compliment [ur [on arrivée, lui annonça que
le lendemain jour de lundi 2 Août, il iroit à
Ollioules pour compul[er le ca'lernet de la
t aille, qu'il auroit l'honneur de lui fouhaiter
le bon jour, & lui apporteroit [on billet pour
le déchirer avec la quittance que Rey avait
concedée à Me. Burel. Ce difcours fut entendu
par plufieurs perfonnes qui étoient à portée ,
Be.
1
1
& qui auroient pu en po rter témoignage en
Jufiice.
Les chofes en étoient à ce point, lorfqu'un
événement fingulier & malheureux, vint troubler touS ces arrange mens.
A peine le fieur Rey fut rendu à fa maifon
de campagne, qu'il fut attaqué d'un accident
d'apoplexie, qui lui enleva tout fentime nt.
O? vint tout de _flûte appeller Me. Burel, pour
lUI donner fes foins. !\tIe. Burel, qui J au moment de l'arrivée de l'envoyé, allait paff'er à
table J monta fur le champ à cheval pour fe
rendre auprès du fieur Rey, à qui il étoit attaché~ Il ne bougea pas de l'appartement du
mala,de, jufqu~s à hui,t heures du foir, époque a laquelle Il n'avoit encore donné aucun
figne de vie, malgré tous les fecours de l'art.
~e. Burel ,crut à cette époque, devoir fe
reurer au lOgIS, pour fe rem ettre de fa fatique, & être à portée de donner les foins les
plus affidus au malade. Mais avant [on dépar~ , ,il tr~ça au Chirurgien; la route qu'il
avolt a tenIr pendant fon abfence & fuivant
les indications & les progrès plus' ou moins
grands de la maladie cruelle dont le fieu r
Rey étoit travaillé.
A mefurè que Me. Burel fe difpofoit à retourner à la campagne du fieur Rey un de
[es fils vint lui annoncer que le fieu~ Lombard l'attendoit J à l'effet d'avifer aux moyens
les plus efficaces pour la guérifon du malade.
A ce propos, Me. Burel témoigna, comme de
raifon, be aucoup de mécontentement, & répondit au fieur R ey fils, qu'il n' étoit point-
B
�6
fait pour s'aflèmbler avec un Empirique , en
qui il ne reconnoiiIàit ~'autre talent que celui
de monter fur le théâtre, pour y amufer le
public par fes mafcarades.
Quoique la façon de .penfer de Me. Burel,
n'eut rien d'outré, elle ne trouva pas néau1110ins grace dans la perfonne du fils du fieur
R~y. Il s'emporta à cette occafion avec une
indécence qui révolta Me. Burel, & le détermina entiérement à perfifier dans un refus,
qu'il auroit pu retraéter, fi eon e~t eu po~r
lui les égards convenables. Deux Jours apres
tant feulement, on fut à Toulon appeller un
Médecin de réputation, qui, après s'être fait
rendre un compte exaél du traitement que
l'on avoit fait au malade -' déclara hautement
que l'on devoit s'en tenir à celui de Me. Burel;
& quelques moments après le Inalade expira.
On fit dans la fuite l'inventaire des effets
délaiiles par le défunt, & on trouva parmi
les papiers, le billet concédé en fa faveur par
Me. Burel. Les hoirs Rey crurent devoir faire ~.
offrir à Me~ Burel le montant de fon honoraire, par lé fieur Lantier, beau-pere ·de l'un
defdits -hoirs. Me. Burel répondit que n'ayant
jamais pris l'argent du pere, il n'étoit point
dans l'intention de recevoir celui des enfans,
nonobflant l'indécence de leurs procédés à fon
égard. Il ajouta qu'il s'imaginoit que fa miffion avoit pour objet, la demande du paiement
d'un billet que l'on devoit avoir trouvé parmi
les papiers du défunt; mais qu'il avoit en fon
pouvoir une quittance de la main. du fieur
Rey.
7
Malgré cette a!rertion, que le fieur Lantier
rendit d'une maniere toute différente aux hoirs
Rey, par l'effet d'une équivoque involontaire,
l'un d'eux ne manqua pas le 9 Septembre 17 62 ,
de demander, par une lettre., le paiement du
billet à Me. Burel. Ce dernier lui fit une
réponfe conforme à la vérité, & lui réitera
que ce billet avoit été acquitté en cette Ville,
lor(que le défunt étoit venu compter le quartier de la taille au fieur Jaubert, Receveur de
la Viguerie.
Le 16 du même mois, nouvelle demande
de la part du fieur . Rey l'aîné., enfelnble
de l'exhibition de la quittance; exhibition au
furplus . qu'il témoigna n'être nécelfaire que
pour la conviétion des autres cohéritiers,
l'écrivain déclarant en termes f0f111els., qu'il
avoit toujours reconnu en lui beaucoup de
'candeur :' témoignage qui auroit dû le détourner de l'aétion injurieufe , introduite contre
Me. Burel.
Comme la lettre du fieur Rey ne défignoit
point la perfonne à qui il éléfiroit que la quittance fut exhibée., Me. Burel, fans mettre de
nouveau la main à la plume, pour lui demander les éclairciilèmens nécelfaires à fa fûreté ~
attendit l'échéance de l'acquittement de la
taille, qui étoit à quelques jours de là, à
l'effet de guérir tous les fcrupules, même les
moins fondés. Ce moment arrivé, il fut au
Bureau du fleur Rey, lui paya fa taille, &
lui dit., que pour remplir l'objet de fes recherches , . il devoit lui indiquer dans la lettre,
�8
,
la perfonne à qui il fouhaitoit que l'exhibition
de la quittance fut faite.
Rey prenant alors la parole, lui répondit
que c'étoit à lui à qui cette exhibition devoit
être faite. Me. Burel prit occation de cette
réponfe, pour objeaer à fon Auteur, la contradiétion qu'il y avoit entre fon langage
aétuel & celui de fa lettre, où il avoit annoncé, que s'il n~ étoit quefiion que de lui,
il n'auroit pas éu beCoin de la repréfentation
de la quittance, pour être convaincu de fa
légalité & de la probité de Me. Burel, à qui
il rendit un hommage commun à tous ceux
qui avoient eu affaire à lui. Cependant Me.
Burel invita le fieur Rey & les autres cohéritiers, de Ce rendre chez lui, avec qui ils trouveroient bon, pour examiner la quittance dans
tous fes plis & replis.
Les hoirs Rey ne goûterent pas cette offre,
hien qu'elle remplit en tierement leur intérêt.
PouH'és par un mouvement de haine ou de
cupidité, ils voulurent en venir à un éclat·
ce fut dans cet objet injufie~ qu'ils tinrent à Me:
Burelle 18 Ottobre 1762, un aéte par lequel ils l'interpellerent de fe rendre le 2.0 à
l' ét~de de M.e. T ollozan Notaire, pour' y
exhlb~r. la quittance qui a donné lieu au préfent lInge. Me. Burel fit une réponfe fatistactoire, qui ne fut point acceptée & de laquelle
les hoirs Rey p~irent prétexte ~our recharger
leur atte , au pled duquel Me. Bure 1 fit une
ré~on[e terminée par l'offre de remettre la
qUlttance litigieuCe à l'Huiffier.
Malgré
.
9
Malgré l'exhubérence de cette offre, les
hoirs Rey ne firent pas difficulté de préfenter
requête le 22. Oétobre 1. 762. , aux Officiers de
la Jurifdiélion d'Ollioules, tend ante en paiement de la fomme de 300 livres, contenue
dans r obligation privée de Me. Burel. Le 2. 1)
du même mois, Me. Burel donna des défenfes par lefquelles il démontra le ridicule de
cette ~rétention, vu la quittance qu'il avoit
en maUl, & dont les hoirs Rey avoient fi fouvent refufé de prendre leéture.
Le 30 Oélabre, requête en inCcription de
faux, de la part de hoirs Rey, envers la quittance. cont~ntieuf~. Le 2. 5 Novembre d'après~
prem1ere lommatIon tendante à faire expliquer Me. Burel, s'il entendoit fe fervir de
ladite quittance. Seconde fommation aux mêmes
fin~.; Me. ~urel tient bon; s'appu·y e de la piece
qu 11 ~~~lt en. ~on . pouvoir, parce qu'il en
connoI1101t la legalué. Nomination d'experts
pour procéder à la v~rification de ladite pie ce.
Ces Experts font prIS de la contrée même:
gens entendus dans ces fortes de matieres
leur dépoution. eft uniforme, & renverfe l~
folle tenta~ive des hoirs Rey. Le Juge qui,
dans ces cIrconfiances J auroit dû accorder à
Me. Burel, des dommages & intérêts conudérables, les borne pourtant à la chetive
fomme de vingt livres· & c'eft à raifon de
l'injufiice de cette pr;nonciation que Me.
Burel a déclaré appel in quantum co~tra envers
la Sente~ce définitive, de laquelle les hoirs
~ey aVOlent eux-mêmes appellé fur l'intimatIon.
c
�10
Penda lt le COUfS de l'inlhultion de l'inftance d'appel, le ~ hoirs Rey ont p:éfenté une
requète en continuation d'informatIon. Procé ..
dure vicieu[e repugnante à nos ufages, & à
laquelle NIe. 'Burel a, acquiefcé, parce qu'il
n'a,'oit pas plus à craIndre ~e nouv~aux ,~x
pert , que de touS ceux qUi pOu:~o,len~ s Inftruire fur l~ piece arguée, de Ilnlq~lté des
pour[uite~ des hoirs Rey. On a en, confeque~ce
l1rocédé à une nouvelle comparaifon de pIeces à une nou\ elle audition de témoins,
& ;u nou\'eau rapport d'Experts, q~lÏ ~oi
yent fe réunir avec ceux ouis en preullere Inf·
tance, pour attefier la lincérité de la pie ce
arguée.
Dans cet état des chofes, la jufiification de
.l\fe. Burel ne fçauroit fournir matiere. à un
doute raifonnable ~ puifqu'il n'y a pOInt de
corps de délit; nous allons cependant. examiner ce premier point de vue, en dlfcutant
toutes les vétilles auxquelles les hoirs Rey ont
eu recours, pour embrouiller la plus {impIe
de toutes les caufes. Nous en viendrons enfuite à établir la légitimité de l'appel in quantum contra de Me. Burel, au fujet de l'infuffifance des dommages &. intérets à lui adjugés par la Sentence.
1'1
PREMIERE
PROPOSITIO
•
La piece arguée étant reconnue légitime par . le
Experts, 1\[e. Burel dole être d 'chargé ct
l'accufation en Jau. ~ intentée par les hoir s
Rev.
./
e point efi inconteftable d'après le~ aEtes
prob3toires du procès. Or " ce~ aae~ fOllt le"
dépofitions données par les Experts adminii:
né ~ par les hoirs Rey en premiere infiance ,
& en caure d'appel , le[quels Experts doivent
âécider rondement, que la piece arguée ef1: fincere, qu;elle émane de la perfonne meme qui r a
empreint fa fignature, & conféquemmeut qu'il
n'y a point de faux. D'après ce point de vue,
dont la certitude ne fçauroit être re\"oquée
en doute, l'aétion injurieufe introouite par
les hoirs H.ey, manque par la bafe , & eft
ceo1ee être le fruit de la calomnie la plus
atroce & la moins excufable.
Il n'y a donc point de corps de délit, c'eft..
à-dir e " que l'on ne trouve point ici cette évidence, cette certitude locale, qui feule peut
engendrer un ou plufieurs coupables aux yeux
de la Jufiicc. En un mot, la piece arguée par
les hoirs Rey, eft légale; elle eft le fruit de
la vérité, reconnue telle par tout autant
de Juges, qu'il y a eu de perfonnes prépofées pour en vérifier la contexture, la comparer avec d'autres pietes de meme nature,
dè la même m3in & à la même époque; tous
ces traits de lumiere fe préfentent dans cette
�12.
{
1
caure intéreff'ante, pour faire briller avec plus
d'éclat, Yinnocence de Me. Burel, qui, pendant une longue fuite d'années, a eu à foutenir des affauts de toute efpece , & qui n'a
rapporté & ne rapportera fans doute de tous
ces combats , qu'un nouveau luftre & un
nouveau triomphe.
Telle eft la pofition des hoirs Rey, vis-à.
vis Me. Burel. Ils . ont tenté toutes les voies,
ils ont mis en œuvre toutes les retrources , ils
ont embrafië la procédure la plus injurieufe ,
la plus terrilile, contre un homme public dont
la candeur ne s'était jamais démentie, d'après
le témoignage de l'un deux. Pour quel obj et?
Pour la chétive fomme de J 00 livres, que
Me. Burel aurait emporté & au-delà, s'il avait
voulu être payé des honoraires qu'il a généreufement abandonnés à fes infatigables diffamateurs . Mais ici mieux que jamais, l'iniquité s'efl trahie elle-même. L'involution des
procédures hazardées pour opprimer le plus
innocent des mortels, n'a abouti qu'à la honte
Sc à la confufion des calomniateurs effrontés ,
de l'impofture defquels Me. Burel a eu le bonheur de triompher.
Que fi malgré la clarté & l'authenticité de
ces preuves, on en vient à exa miner le fond
de l'accufation en elle-même, on la trouve
toujours plus folle , plu~ invraifemblable &
plus calomnieufe. En 'effet, vis-à-vis de qui
les hoirs Rey ont-ils élevé cette cruelle tracafIèrie ? Vis-à-vis un homme généralement
reconnu dans la contrée , pour un citoyef\
dORtt
13
dont l'élévation de rame, répond à la dignité
de la profeŒon honorable qu"il exerce avec
autant de difiinttion, que de défintéreifement.
Pour quel objet encore? Pour une miférable
fomme de 300 livres, dont le profit ne ferait
pas capable de féduire la plus vile créature'
~ l'on veut qu'une minutie de cette efpece:
aIt corr?mpu le cœur de quelqu'un qui vit
d~ns l'alfance, & n'avoit pas befoin de cette
tn~~e r.effource pour fe procurer un bien-être
qu Il tIent ùe la fortune de fes peres, & que
fon talent augmente tous les jours. Comment
cel.a pourroit-il être d'ailleurs, lorfque l'on
VOlt le même homme faire généreufement en
~aveur des hoirs Rey, un facrifice bien ~lus
ll~pOrtant, que ne l'eût été la fomme pour
ralfon de la~ue~le ces infignés diffamateurs
fuppofent qu Il s eft fouillé du plus déteHable
. de tous les crimes? Sur ce tableau, dont les
couleurs ne font point chargées, il eft aifé
de ~ol~prendre combien eft invraifemblable &
deftltue.e de toute lueur de poffibilité , la faufiè
acc~fat1on de nos hardis objurgateurs.
~algré l'évidence de nos preuves, & l'invr:l[emblance ,de l'~ccu~ation, donnons quelqu_s moments a la dIfcui1lon des futiles moyens
dont on l' a e't ayee.
'
L e premIer
. de ces moyens,
& dont le J?rocureur des hoirs Rey, prit prét:xte lors de la préfelltation des nouvelles
pleces, de comparaifon, pour crier au faux,
ne ~ prefen~~ pa,s le moindre objet ~ pour peu
~u on v:ullle s y arrêter. Il eft pris de ce que
1R maJufcul~ du feing de Rey, que l'on
trouve au pIed de la quittance arguée ,
D
,
�14
ne reŒemble pas à ceUx qu'il était en Coutume
de faire.
Ce Moyen manque ~e . tous les bouts. ~'R
de quefiioll appartient a Rey, t?ut de m~me
que le relle de la quitta,nce arguee. La raifo n
Il.
qU'Il avoit depuIs
long-te"ms contraél:é
en eIL,
,
b'tude de différenCIer la premlere lettre de
! 'ha
l , '1 ' ,
rIon nom , felon les occurrences , ou 1 c etaIt
bligé de figner. En etIet, il avolt une larme
o
,
c n'
pour la fignature rélative a une ~Onl..lIOn p~blique, telle que celle de l'exaB:Ion .des taI~
les & il en avoit une autre, quand 11 fignolt
cOl~me fimple particulier; ce qui ne préfente
t:ien d'incongru, vu l'ufage où .font prefque
tous les Notaires, d'avoir une fignature pour
les fonétions dépendantes de leur état ~ & d?nt
ils ne fe fervent point pour tout autre objet.
La lettre initiale du feing de Rey, a donc dû,
fans inconvenient , être faite en la forme rélative à une piece privée, puifque la quittance
arguée n'eft qu'un titre de libération rélatif à
uqe obligation privée. Tout au contraire, c'eut
été une preuve de faux, fi cette lettre fe fut
trouvée avoir la même forme que celle des
pieces où Rey fignoit comme exaéteur des
tailles; & voilà comment fe réfute ce moyen
qui a fourni la matiere à tant de déclamations
fi peu méritées.
Il n'y a ni plus de jufieflè, ni plus de vérité, dans celui qui le fuit. A en croire aux
hoirs Rey, la Cotte de la piece arguée, reffemble au corps de l'éc ·iture de la quittance.
Cette refièmblance prétendue, n'a jamais frappé
que les yeux prévenus de nos accufateurs; &
IS
ils n:efi qu'eux au monde, qui puiŒent apperce ..
voir une reifemblance, là où il y a une diffemblance &une oppofition manifell e , D'ailleurs, fi Me. Burel avoit eu affez peu de [entiment pour [e livrer à la bafièffe dont on
l'accu[e, n'auroit - il pas pris foin de cacher
fOll c:ime ~ en s'abfienant de coter une piece
dont Il auroit été le fabriquateur? Cette reflexion eft bien capable de démontrer l'invraifemblance du moyen mis en avant par les
hoirs Rey.
Ils s'appuyent en troifieme lieu, de ce que
le D du mOl: André, eft plus élevé que ceux
que le fieur Rey étoit en Coutume de faire. En
vérit~, il faut avoir la rage de former des accufatlons _. que d'en étayer une, de la plus pauvre d.e toutes les obfervations. Mais fi cette
idée ,~oi~ paffer, il ne faudra plus employer
que l ecnture mÇ>ulée~ . pour prévenir les plain~es , en. faux. Ca;., il,n'eft pas poffible qu'un
ëcnvaln, quel qu Il faIt, même le plus habile
. ne forme tantôt bien ~ tantôt Inal fes lettres '
'1 .
,
,
re atlvement a la qualité des matériaux qu'il
employe , à la pofition où il fe trouve, &
aux ouvrages où il travaille. Tels font les
~bjets qu'il faut .c onfulter, quand il eft queftlon d'évaluer une écriture dont les nuances
& les variations peuvent avoir mille & mille
caufes naturelles, qui, bien loin d'annoncer le
faux, en atteftent elles-mêmes la légalité.
On s'accroche à une mi[~re, pour donner
ouv~rture au quatrieme moyen. Les hoirs Rey
[outlennent avec cette effronterie inféparable
de la mauvaife foi, que le mot Cens eft ter-
�16
..
miné dans la· piece arguée par un T " bien
e fuivant eu~ , André Rey fut dans 1 ~fap~
qu
" termlner par un S . , L e r;caux ne git lC1.
de le
die allécratlon des accufateurs,
que d ans 1a har
0
,
& MeJ Burel a jufiifié par bon~es, pl~ces, que
· 'Rey ainfi que toUS les ecnvalns, em1e fileUI,
"T
1onqu
r
"1
t"
t
un
S
tantot
un
,
1
'
p l OyOlt tan 0
,
.'
.
, ' 't le mot Cens . Qui ne fremuOIt, dde VOIr
ecnVOI
.
enter la procedure la plus grave, fur es ml, de cette e!ipece ? Cependant telle eft la
nutles
1
'1
fatalité du deftin qui domine Me. Bure , qu 1
C
~ dre un compte exaa de toutes les
1UI. raut
len
, l' ffi cl
vétilles fur lefquelles on s'eft apuyé ,a e e~ e
lui faire courir les dangers d'une accufatlon
la plus fâcheufe pour un galant homme.
Nos accufateurs terminent leurs déplorables
moyens, en difant, que la pie ce ~rg~ée. eft
mieux écrite, que ne peignoit o~'dlna~rement
André Rey. Il faut en vérité faue bIen p~u
de cas de l'honneur & de la fortune des hOll~.
lues que de vouloir les mettre en co~upromls
à raifon de pareilles frivolités. QUOI! parce
qu'un écrivain fe fera furpaffé dans ,une occa ...
fion où il avoit ~ du plus beau papIer, de . la
meilleure encre , un~ plume mieux à fa mal~,
il faudra croire que la piece qui fera le ~rult
de ce concours de circonfiances , aura éte fa ...
friquée par un fauifaire? Cela n'efi pas, propoCable ; & il n'eft· perfonne de ceux qUI on~
un peu vieilli dans le train de l'écriture, qUI
ne puifiènt fournir des exemples de c'ette ef...
pece à centaine. Obfervons fur le tout, que
la quittance de quefiion fut redigée par Rey,
en cette ville" dans l'appartement de Me. Bu ...
tel ,
17
rel, qui avoit du plus beau papier & de meil ..
leurs materiaux que ceux dont fe fervoit notre
exaéteur des tailles.
La finefiè d'ailleurs de l'écriture, loin de
renfermer un moyen de faux, attefie la fincerité de la piece arguée, parce qu'un fauffaire, dont les opérations font le produit de
l'imitation & du travail le plus pénible, furcharge ordinairement les lettres " & produit
par conféquent un corps d'écriture beaucoup
plus grof1Ier que le modele. Ici au contraire, on
crie au faux, fur le prétexte frivole que l'écriture de la piece arguée -' paroît plus déliée que
ne l'était celle du fieur Rey; ce qui préfente
l'antipode du faux, dont le propre efi de pro ..
duire un corps d'écriture plus groffier, plus
épais que celui fur leqtiel I-'imitateur applique
fon perfide talent. Au furplus, l'enfemble de
l'écriture n'efi point attaqué, & il ne fçauroit
luême l'être, vu fa conformité & fa concordance avec celle des pie ces de comparaifon
produites par les hoirs Rey.
En vain s'étayeroient-ils du langage autant
fufpeB:, que peu décent de Me. Portalis, dont
ils ont invoqué le témoignage lors du verbal
drefle le 1 5 Mars dernier, au fujet de la préfentation des nouvelles pieces de comparaifoll
par eux produites. Ce témoignage -' admini{hé
contre toutes les regles, fe préfente ici pour
offenfer la vérité authentiquée par l'évidence;
outre les motifs de fufpicion les plus fenfibles ,
pris de l'intimité des hoirs Rey avec Me. Por\~alis leur défenfeur actuel, & fils du témoin,
Il n'ell pas moins certain que fa dépohtion
E
�18
porte avec elle le titre irrevocable du rejet
ue la Cour en fera fans doute. En effet, Me.
q
. d' a~te fi er, qu ' ayan t 'et.,é
Portalis
n'a pas craInt
nom,m é expert dans Yaffal.re de Me. Burel, Il
reconnut, après un cert~ln ex~men,? que .la
.
arguée était faufie ; malS qu Il abfhnt
plece,
. 'M B
1
r: 1 champ pour ne pas nUIre a
e. ure.
lur e ,
P
l'
.
Me. ona IS VIent·
D ans quelles circonllances
.
d'
.
il mettre au jour un faIt fi grave '. elnent! pa~
Experts qui fe font convaIncus & qUI
cl e
s,
.
1
1
fe convaincront par les opérations , e.s. p .u~
l.ongues' & les plus férieufes , de la leg1tI.m ue
de la piece fur laquelle il jette fi cavaherement la tache du faux? Lorfque fan fils .eft
choiG par les hoirs Rey, pour leur ~on~eII !
pour leur defenfeur dans une caufe Jugee a
leur profit, au rapport de M. le Con~eiller de
St. Marc pere, contre le fieur Pafcah.s Sarret.
Ce point de fait efi avoué par les hOl~S Rey,
dans le verbal drefiè le 1 5 Mars dernIer.
Sur ce tableau ~ dont les couleurs ne font
point altérées, puifqu'elles réfultent avec plénitude de,? pieces du. procès, il n' efi pa~ douteux que la dépofiuon de Me. Portahs , ne ,
fait au cas du rejet. Car il ell des premiers
p rincipes, que la Jullice compte bien moins les
fuffrages, qu'elle ne les pefe,& que toute bouche
n'elt pas faite pour mériter fon attention &
fa confiance. Elle demande dans celui qui lui
apporte 'fon témoignage, de la droiture, des
mœurs. Il lui faut, pOllr une fonttion de cette
importance, des hommes de la plus delicate
probité, des hommes encore dont le cœur
n'éprouve dans ce moment redoutable, aucune
19
paillon qui puiife le pervertir. Tel efi le lan.
gage équitable de la Loi 3' ft: de teftib. qui
s'exprime en ces termes remarquables: Teftium
jides diligenter examinanda eft ideoque in perfonâ
eorum exploranda erunt imprimis eondùio eujujque ~ an honeftœ ~ & ineulpatœ vitœ, an verà
notatus qais & reprehenjibilis fit ~ an loeupIes vel egens Jit ut lueri quid facile admÏttat.; VEL AN AMlCUS El SlT PRO
QUO TESTlMONlUM DAT.
Aux termes de cette loi, la dépofition de
Me. Portalis ne fçauroit faire aucune foi,
vû les iiaifons qui uniifent le fils du témoin avec les hoirs Rey; & ce reproche, tout
fondé qu'il efi, trouve une nouvelle autorité
dans la combinaifon des faits fur lefquels le
témoin a 'dépofé. En efièt, il efi venu attefier
au public & à la Jufiice, qu'il a refufé de rendre hommage à une vérité qu'il croyoit incontefiable, dans un tems où il était prépofé pour la mettre au jour ; ce qui préfente de fa part une complaifance ou une
a~e~atio~ déplacée & outrée, & qui n'auroIt Jama~s dû trou~er acc~s ~uprès d'un Juge.
Ju[ques la on ferolt porte a excufer la foibleffe d'un homme qui, ne voulant pas nuire à
fon fem?lable ~ s'abfiient d'une fonttion qui
le, ~1~ÇOlt dans la nécellité de produire une
vente fâcheufe pour un tiers, qui n'avoit
pas démérité auprès de lui. Mais cet homme n'ea pas pardonnable, lor[qu'après avoir
écouté la voix de l'humanité , il en viole
les droits les plus effentiels, en révelant une
opinion qu'il s'était fait une loi de ne pas
�10
M
·
Tel eA: pourtant e.
.
rart d Jour.
l .
produl~'e ~u ,S . de Me. Burel. Qu'on e }u?e.
,
nI' ner la dépofiuon
Portails Vls-a- VlS ,
VIent a exal
, , 0111' S on demeure touQue fi on en, ont e
te,
d M
des experts qUI. U de la futilité de celle~, e.
jours plus con~al~~fiient pas, ainfi qu 11 le
Portalis , qUI n
l s beauX yeux ?e
,
dre pour e
"1
t
ment parce qu 1 aV~I,
donne a enten, '
feule.,
une pareIlle
Me . Burel; tUaIS
d f: nomlnatlOn,
.
à l'époque e. a M GanteaUlne, Nota1re
affaire à foutenlf ~~ec uer fut le motif de fon
du Caftellet. Valla q ,
ux qui en firent
,
crolfe ce .
,
abfiention, a en à Me. Burel ~ &. non pOln~
part dans le tems ffi
dont il cherche a
cette fautre ~omp~ Ion our en couvrir le
embellir fa depofiUlO~r.' Ppendant , que nouS
pane ce
, .ln
,
D
vice. A leu ne
r.' nce du temo •
~
la conl Cle
.
veuillions aècu er
à balancer à crolr~
Il n'y a donc pas
.
ont obfcurcl
l prévention,
,
que l'erreur ou a
B 1 Inarche a une
, .,
&. que Me.
ure
.
" d mla vente , ~
1 ré la dépofiuon eVl e
viUoire affurée,' lua Sfu{i ette de Me. portament recherchee &. 'ri". P
devoient le prenOlllances
lis dont 1es con
. r Venons - en
,
d'
areille entreprlle.
,
feconde propofiuon.
ferver
une, P
maintenant a notre
SECONDE
PRO P 0 S 1 T ION.
\ .
ontra de Me. Burel en ..
L'appel ln quantum Ul~ fixe a\ 20 l'LV. [es dom'l'ers la fientence q
\ b' fondé.
mages & intérêts ~ eft ·tres- len
cette pro"
Pour parvenir à la preuve de pofitio n ,
2.1
polition , on n'a beCoin que, de confulter ~es
principes connus fur la matlere , & en faIre
\ l'application. C'e~ au moyen ?e cette dou?le
opération , que 1 on fe convaInc fans peIne
de l'indulgence finguliere, & jufqu'à pré ..
fent pçu connue du Juge d'Ollioules, qui,
après avoir reconnu l'innocence de Me. Burel ~ fur l'accufation la plus terrible & la
plus injurieufe , l'a cr~ fuffifamment indemnifé par une adjudIcation la plus minutieufe,
la plus difproportionnée à la nature de l'action introduite par les hoirs Rey , contre une
perfonne publique, d<?nt ils avoient éprouvé
plus que d'une fois la généralité & la candeur.
D'après ce point de vue, il n'ea pas douteux que la fentence dont ea appel, doit être
eformée fur ce chef, comme contraire à nos
~"incipes, quj veulent que tout téméraire plai~~;;ueur , & fur-tout le calomniateur, répare par une
demnité pleniere, le tort qu'il a pu faire à fa
artie. Nous avons fur cet objet un texte formel
dans le tit. des Infiit. de pœnis temer. litige
où il efi dit avec autant d'énergie, ue
de précifion : Improbus litigator & damnum
impenfas Ulis adverfario flo inferre cogatur.
Sur quoi Theveneau, page 471 , ajoute: Ayant
ité jugé par l'Empereur, qu'il n'étoit pas raionnable qu'un chicaneur & brouillon fut quitte
de la peine de fa témérité ~ en payant feulement
les dépens ordinaires, & non les frais extraor, . s & le dommage que celui qui avoit bonne
aufe, auroit reçu P AR SES TRAVERSES.
C'ea dans ce fens que Defpeilfes, tom. 2.. page
«
·f
,
�23
z.z.
667 a dit, qu'on a cru que
C'ETOIT L'UNI.
QUE MOYEN D'ARRETER LA TÉ.
. MERITÉ DES CALOMNIATEURS.
On retlOuve le même principe dans l'art~
premier de l'Ordonnance de François I. de
l'an 1539 & dont voici le ré~u~tat. En. to~ltes
matieres réelles, perfonnelles, ('zvzles & crzm~nel
les y aura adjudication de dOTnmages & znté.
, )
l"
rêts procédant ~e l',inflance & ca om~ze, ou temerité de celuz quz filccombera en lcelles. M.
le Procureur-Général Bourdin, en fes paraphrafes fur les art. 88 &. 89 de lad. O~.
donnance difcute quels font les dommages relatifs à la' témerité de la calolnnie, .qui eft
précifément le cas o~ nouS nouS trouvons ~
voici quel eft le fenument de cet Aute~r, fi
recommandable par l'étendue de fes hunleres.
Il pofe d'abord une diftinaion entre les d~m
lnages & intérêts rélatifs à la calomnie,
& ceux procédant de la nature de la. chofe :
Alia enim, dit-il, damna eJfe quœ qUldem ex
naturâ litis & inftantiœ ut aïunt ~ nafcuntur
alia vero damna jùnt & intereffe, ex re ipfa
nafcentia & prodeuntia. Il explique cette difference, par des exemples qu'il n'eft pas néceffaire de raporter, &. termine ainfi fon opinion: Concludemus Ïtaque ea damna quœ eX
inflantiâ ipfâ , calwnniâ ,&, temeritate ~oll~t~
gantis nafcurltur, ejJe per Judlcem eodem ]lldlczo
nlOderanda & œftimanda ne fuper œflimatione
hujufcemodi novœ lites contexantur & exorian ..
tur . Contra ea damna quœ quidem non ex inf
tentiâ fed ex re ipfa nafcuntur ut [upra eX"
plicavim~s no~ ~fl necejJe judicio œflimare aut
moderarz n~, lrrua aut. nulla fint judicia quibus damna zfLa non œflrmamus aut moderamur.
Augevin , pag. 120, tient à peu près le même la~gage , en ces termes remarquables. Au
refle ~ zl efl tout certain que l'Ordonnance parle
feulement des dommages & intérêts qui procedent de ,z'~nflance. Bugnon, pag. 1 70 ~ de la feconde edltlOll fur l'Ordonnance de Blois, rappell~ les. art. 88 & 89 de celle de 15 39 ~
& s ex~hque ?e la maniére qui fuit: Le Roi
Françols ~ parla n:ên:e Ordonnance, voulut qu'en
toutes ~condamnatLOns de dommages & intérêts, .
procedant de la qualité & nature de l'inflance
les J~ges al bitraffent une certaine flmme felo~
ce ,qUl leur pourroit vraifemblablement apparou pùr les procès, SELON LA QUALI-
TÉ· ET GRANDEUR DES PART/ES
fans c: quIel!es fu~nt plus refues à les baille;
[!ar declaratl?n ~ nl faire aucune preuve fur
Iceux; ce qUl s'entend des matieres particulierement défignées par notre Légiflat;ur.
En raprochant ce principe des circonltances dans lefquelles les Parties collitigantes fe
trouvent,
b'
, on
. voit d'un feul coup d'œ'l
1 comlen eH InJufie la prononciation de la Sent~nce, q~i ,n'adjuge à Me. Burel que la chétIve & ndicule fomme de vingt live Four fes
dO,mmages & intérêts. En effet, fuivant l'efprIt & l~ lettre de l'Ordonnance, les dommages
t'"
' c. a, 1a calomnie font
, & 1n~erets
re'l atlrs
e.nvlfa~és cOl1:me l'indemnité acquife à l~ par ..
tIe qUI a [ubl des pourfuites évidemment in-
�1.4
jufi.es, & qui donnent ouverture à l'adjudi_
càtlon de dommages & intérêts. Or, cette
indemnité doit être ici d"une fomme bien autrement . importante, que celle adjugée à Me.
Burel par la Sentence dont efi appel; il ne
faut, pour être pénétré de cette verité de principe, que l"examen de la nature de l'aélion
Contre lui introduite, l'abus évident que les
hoirs Rey en ont fait, & leur qualité de ménagers, vis-à-v~s un homme d'un ordre auffi
élevé que celui dans lequel Me. Burel a l'honneur d'être aggregé.
Quant à l'atlion, il ne fçauroit en
etre exerce contre un citoyen quelconque,
de plus injurieufe, de plus diffamante, de
plus propre à jetter fur lui & toute fa famille, la honte & l'opprobre le plus ineffaçable. Pour tout dire en un feul mot les hoirs
~ey ont intenté contre Me. Burel,' une actI,on en f'lux; c' efi-à~dire, qu'ils l'ont préfente aux yeux du pubhc comme une homme capable de fe fouiller du crime. le plus détefiahIe, le plus grave -' le plus propre à intercepter l~ Cours de la bonne foi qui doit regner
parmI. tous les membres .de la fociété. Cont:e ,qUI cette accufation barbare a-t-elle été dir~gee ? contre un homme public, à qui la plus
legere tache fur1a probité, enleve toute confiance; qui ne peut fe foutenir dans fan état
que par la bonne odeur d'une réputation in~
tatte -' & hors ?e tout foupçon. Ce qui eH
encore plus fpéclalement vrai d"un Médecin
do~t les fonttions ont pour objet la confer:
"auon de la vie; objet majeur, & que l'on
ne
1\
1
.2.5
,,
Ile confie qu'à de l~alns pures, qu a un ~~ur
droit , inacceilible. a toute corruptIon -' qu a un
homme enfin qUI, par fa caJ1deur & fa probité, calme les allarmes où jette fouvent la
fituation fâcheufe, d'une per(onne cherie.
Toutes ces circonflances fe vérifient ici avec
plenitude. Me. Burel a, pendant fix années
confecutives-, été en bute aux pourfuites les plus
injurieufes ; il a entendu de toutes parts, les
hoirs Rey & leurs émifiàires, annoncer avec
cette effrontt:rie inféparable de la calomnie,
qu'il étoit atteint d'un faux, qu'on le feroit
punir cumme taufiàire. Que 1'011 ne croie pas
que ce fait foit aventuré; la preuve en efl au
procès dans une piéce authentique, de laquelle il . confie que Me. Burel ayant, pardevant
la Cour, une conteflation avec le fieur Bernard, Négociant de la ville de Marfeille, celui - ci le taxa .de faufiàire, & rappella à ce
{ujet les circonflances rélatives au préfent li. tige. Ce qui prouve combien les hoirs Rey
avoient pris plaifir à repandre ie venin de
leur calomnie, pour diffamer un citoyen refpeétable par fes mœurs -' fa conduite, & fingulierement par un talent fi falutaire à l'humanité , & qu'il exerce avec une difiinB:ion
& un défintcre{fement peu communs.
Qu'importe après cela, que les Appellans excipent de leur qualité d'hoirs -' pour excufer
leur prétendue bonne foi? Rien du tout. Cette confideration peut bien dans certaines occurences ,faire taire la loi; mais elle efl impuiilante ici, où le dol des hoirs Rey efl
évident, où la calomnie efl le fruit de la
G
.
'
�2.
qu:
réflexion, 8( de cette envie d~ nu~re,
feroit fi dangereux de ne ,punir qu à deml,
malitüs hominum" non "efl lndulgen~um.. .
fOl éVl..
Q ue l es hoirs Rey foient en mauvalfe
du moment qu "1
ela
n'ea
pas
difputable
1
den t e, C
.
l'é'
'
cl d'eux de reconnoltre
enture 8{
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&
le feing de leur pere commun:, cdntur~ b
fc '
ar euX méconnus, tout expres ans o. eln~ ~
de)' etter dans l'humiliation un ci..
Jet InIque
br
ne
toyen honorable" une perfon
pu lque,
à qui ils ont ôté tout crédit, toute confia~ce.,
r '
1 nature de l'aaion contre
lUI dl10It par a
,
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.,
rOI' t encore par les précautlons qu 1 S
ngee, 11
"
•
l'
ont prifes, de faire ~arven1f leur ca omnle
aulli loin qu'elle pOUVOIt al~er.
.
Or de tels hoirs ne mentent aUCUlle Indulgence, parce que leur mauvaife foi, eft à découvert, & qu'ils n'en font venus a un é~lat
injurieux , que pour vexer, ~ol~fier, rUiner
un homme public, devenu 1 o~]e~ de. leur
haine ou de leur cupidité. Fût-Il )ama!s .de
circonfiances plus propres à armer la )ulhce
de toute fa févérité, & à prononcer en faveur d'un innocent calomnié pendant fix années confécutives, par une foule ~'ennell~is
qui avoient conjuré fa perte, une Indem~lté
proportionnée à la, noi~ceur .de la calomnIe,
à"la nature du délit" a la ngueur des pourfuites, au danger des événeme~s, à l~ perte
irréparable de la confiance publ,lque,' a c~l1e
des dépenfes frufirées, qUI '. a ra Ifon d un
incident rélatif à la conteftatlon aél:uelle, a
coûté à Me. Burel au - delà de 15 00 • liv.?
~7
Da
Sentence dont eft appel " ne remplit pas
la pJu~ légere. portion d'aucu~ .. de ces objets
importans. Ce Jugement, en lalflant Me. Burel
entiéremeot à découvert du côté de fon indemnité , ne pourroit qu'enhardir ceux qui,
animés du même défir de nuire, que les hoirs
Rey ont témoigné avec fi peu de ménagement,
intenteroient fans beaucoup hazarder, une action fi injurieufe , contre quelqu'un qui n'aurojt pas le bonheur de leur plaire. On ne
fçauroit trop le répeter, une pareille indulgence feroit funefie à la fociété & au repos
des familles.
Que l'on joigne "à toutes ces confidérations
majeures, celle prife du difcredit où efi tombé
Me. Burel, par les Inortelles influences de
c;ette fâcheufe aflàire,& l'on fera toujours plus
enclin à lui ac.corder une indemnité qui puilfe
adoucir la rigueur de fa fituatioll. Les cholès furent poufiees à "un point, qu'ayant été
détenu aux prifons royaux de Toulon le 3 o.
Juillet 1765. pour une dette de 7000. live
qu'il avoit cautionnée pour l'un de fes neveux, les perfonnes auxquelles il s'adrelfa
pour remplir cet engagement, lui refuferent
tout f:cours, d'après les "mauvais bruits que
~e~ hOIrs Rey tenoient fur fon compte. C"ell
ICI que s'applique très-bien le langage d'un
auteur moderne, & dont les hoirs Rey ont fuivi
les déteftables maximes. Defere'{ votre ennemi,
dit-il; mais il efl innocent: n'importe, accufe'{-le toujours. Peut - être il fuccombera fous
vos traits; ou fi la bleffure n'efl pas mortelle,
�z.8
il lui reflera du moins une vilaine cicatrice.
quoi efi conform e la décifion de la loi, qui,
en parlant d'une accufation injufie & jugée
telle, dit edam quos Liberat , noto...t.
Jamais caufe ne fut plus touchante, ni
plus digne de l'attention de la Cour. Un citoyen d'un ordre difiingué, & une falnille
diffamée pendant fix années confécutives, fe
préfentent aujourd'hui pour obtenir une réparation éclat~nte, & qui puiffe fermer autant
qu'il efi poffible, la brêche qu'une main ennemie a faite à leur honneur & à leur fortune; & puifque la calomnie efi aujourd'hui
à découvert, ainfi que les calomniateurs, il
e~ jufie & raifonnable de leur infliger une
peine proportionnée à l'atrocité de l'accufa..
tion, à la qualité de la perfonne attaquée,
& à l'uniformité des témoignages honorables
qu'elle réunit en fa faveur. Tous ces objets
ne peuvent être dignement remplis, qu'en déployant contre nos infignes diffamateurs, toute
la févérité des loix.
CONCLUT à ce que, fans s'arrêter à l'appel des hoirs Rey, dont ils feront démis &
déboutés, Me. Burel fera mis fur icelui hors
dt! Cour & de procès; & de même fuite, fai ..
fant droit à celui in quantum contra de Me.
Burel, fon ,appellation & ce dont efi appel, feront mis au néant quant à ce; & par nouveau ju ..
gement,lefdits hoirs Rey feront condamnés envers ledit Me. Burel, à la fomme de 20000. live
pour lui tenir lieu de dommages & intérêts',
&
29
&.
permIS
en OUtre a' lce
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Oln fera l'Arlidairemeut COnt ~a, e tout avec dépens r _
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ralute par
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JO
dU l'ol
appel renltuée.
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corps,
l'ame n de
B URE
L, Médecin.
,
.
POTHONIER, Avocat.
MAT HIE U , Procureur.
,lJlo,-zjieur le '"
.... onjèiller DE ST.
R
JEAN pere ,
appOrteur.
•
•
,
�•
.
REFUTATION
DU Méinoire .des SÎ's. Léclerc pere &: /ils;
Guerin & Lazar'e Dalmas, Courtier Royal
de la Ville de Marffille, tant en fon propre,
qu'en .qualité de Direaeur de la Compagnie
générale d'Alfurance de Paris , & des auires 1;)ireél:eurs & SyNdics de la même Com'"
•
pagOie.
.
•
.
lES Srs. GLAIVAUD. fleres , Négociants
de la mêml ri/le.
ES Srs. G'laiva'u'd [on't cleu'x Suiffes, a qui
on ne peut repro'cher que le$ outrages de
la fortune; ils ont confervé d'ailleurs la can~eur & la franchife qui caraElérifent leur Nation.
L
�,/
1
i.
.-J'
'1:
Si par un enchaînement de pertes &: dè
malheurs, ils ont é,ré forcés de faillir à leurs
'SUR LE RELAX PROPOSÉ PAR
créanciers. 'devoir-on déburer par leur en faire
un crime? Eh! qqi , pO\lrroit (e promettre de
ne pas faillir, s'il n'y avoit p~s d'a~tf.e~ AŒureurs
Elue les Apellants !
,
,
'
Voici déja .plùs· de deux ans qu'ils fe refu[ent
à l'abandon le p!i)s légitime; le Sr_ Dalmas
fur-tout s'dl: fignalé dans ce procès par un [yftême patticulier j il -pretend fe faire relaxer
d'inaance, c'ea-à-dire, eluder l'aétÎdn perfonnelle , & renvoyer les intil1tés à -une Compagnie étrangerè" donJ ils .n'ont p'a.s fuivi la foi;
& c'dl: po'Ur téaliCer cette chimere , qu'il a pré{eoré ju[qu'~ trois Requêtes au Lieutena'i1t de
l;Ami,auté, ~ qu'il vient d'en prêfenter une
quatrieme à. la Cou~. Quel rafinement de chi·
canne! quel Cilhos .de procedures!
Pour n~s r' (am nO\Js trqp appéfantir fur ces
-que(lioos de forme, fur lefquelles nous n'avons
peut être que trop inGaé dans nos pr~cédentes
défenCes, nous ramenerons cette Caure à l'état
de Gmplicité qui lui convient, & nous nous at"'
-tacherons à prouver ces deU'x points:
0
, 1 • Le ' Sr. Dalmas
non-recevable & mal
fondé en fan relaf d'inaance; il doit être ~o~
damné perConnellement à l'exè,curion de la police
d'a{furance.
:- o. ~'abll(n.9on eO: légitime, & nos AŒureurs
dQlvem nous payer la perte, ainfi qu'ils y ont
été ~ofldampes par l~ Setn~nce.
ea
.
1
le fieur D'Q.l(ft(ls.
1
No,us ~'avons , aucun iqtétêt de ' cdnrefler ie
prin<tipe de Drdit, qu'en oi,atiere de _procur~
lion, de mandat, le Procureur, le M~ndatat
te. n~obligeot que les bjens & la perfonne du
inaridant j mais il faut pout cela que le Proeüreur , que le Mandataire 's'annonce clairement
~is-à-vis le tie.rs ,qui COfltraae avec loi par Ca
qualiJé de Procureur ou de Gelhmr, & qu'il ne
laiŒe ~as ignorer à ce tiers le titre en verÙJ dl.lquel il ;lgit :. car s'il s'énonce .en termés ambigus & equivoqueS, qui laiŒent des dOlJtes &
des nuages Cur fa qualité, s'il d,Œmule le titr,e
de fa gelHon, tn f()tte qü'on i,e puiffe pas voir
clairement fi la perfonne a cdntra&é proprio nomine, oü (1 eUe n'a entendu agir que procurdt~rLO no~i~e., la préfomptiou de droit efi qu'elle
~ dl: obligee en propre, & que c'eft fous cette
(ai que le rierS a contraaé avec elle. La cairon
& la loi diélen't en eiret que les énonciations a mbigu~s d.es Aétes, doivent s'interpréter contre
<;el~l qm ay~nt p~rlé , auroit pû s'énoncer plus
clalre~ent : ut cUJus. poteflate jùic legem apertiùs
conflnbm; & ce qUi eff vrai eo' matiere de fuaridats & de ~rocurations ordinaires, l'eff encore
plus ~n mat\ere de proèurations mercan-f'illes '
ap.ellé 7s dans, le commerce CommijJions; la bonn';
fol qm en ea l'ame, exige que le trair'ant s'énonce e'nco:-e pl~s.cl;lÎreme(u que dans les autres aéfes
de la vie ,"{vile.
�~
\
\
Suivant . ces principes, li Titius ~eut a~~e!èr~
ou prendre un rirque poùr compte ,ô~ M~vr.~s ;
pour Ce {oullraire perfonnellelDeflt a .1 exec~uon
du contrat, il ne lui (l1ffira pas de dl~e qu I~ af;,
{ure, ou qu'il . achere po~r compt~. de Mœvilis;
mais il {èra tenu de declarer qu 11 achere ou
qu'il ' ligne la police d'aa~rànce en qualité dè
Procureur fondé de Mœvlus par aéle de pro,u..;
ration d'un tel jour, 'riere tel Notaire; dès· lors
il ell: certain qu'il ne préfente réell~rnent P,o ut
acheteur ou pour affurear que Mœvlus fan man·
dant, que ce font les biens & la . perfo.nne . d~
Mœvius qu'il oblige, & non les biens .ni la per;.
fonne de lui Titius, fimple Procureur & 'Man•
•
dataire.
Mais s'il fe · contente de déclarer qu'il ' agit
pour comple de Mœvius J il n:en .eil:, 'pas nio.in~,
obl.igé p,erCorinellement à l'executlon du co~trat;
la daufe pour compee étant indifférente au ven·
deur ou à l'affuré, & n'étant inCerée que pour
conCerver à Titius fan r~cours contre Mœvius,
à l'effet 'de pouvoir lui dire: c'efl: pour vous,
c'efl: pour votre compte que j'ai acheté, que
j'ai atfuté ; l'aae f~it foi de mon intention;
on me demande le prix, on reclame la perte J
relevez-moi de mon obligation.
, C'eR: là l'ufage conllant de la Place de Marfeille. Qu'on. interroge tous les Négocians qui
font le commerce de la commiffion; aucun n'oferait dire que lorfqu'il 6gne une police d'affurance pour compte de Je.'ln de Boordeaux, il
n'entend pas s'obliger lui-même, mais feulement
Jean de Bourdeaux {on Commettant.. ' n- eA:
•
vrai
S
"rai que l'A[uré a le droit de faire arrêlemen
entre les ,m.ains . du Comm~naDr de Bordeau x .
s~il na pas faie les fonds a .fan Co mmiffi o~lnairt:
de MarCeille; mais s'il a fait les fonds, .tout dl:
dit, & l'Affuré t,I'a (ieu à lui demander, parcë
qu'il n'â pas 1ùivi fa foi.
, ,.
.,
Ce poÎnt 9'uCagc eA: àttefié par Valin fur l'O rdonnance Mari~ime, tom. 2., pag. 32. , qui e'1
do·nne pour motif l'int~rçt cl,U:Çom~erce; il di:
de plus . .conCacre l?a~ la J urifprude.nce de la
Cour, N'o.us avions tiré le préjugé formel ren<lu' entre Lefort & Traùo;r.pzs.' Affrete u ~s ~ 'un
Bâtiment po~r comple de Nadal ,de Turi~ & le
Capitaine MonrorJi, auquel on n'a (çu que ·.r~
pondre. Eh! où eri ferait-on en effet dans .le
Commer~e, li Je Négociant de MarCeille qui
{e fait affurer, fi celui qui loue fon Bâtiment à
une per{onne de la mê~~ Ville pour . c~)rnptè (l'un
étranger; étoit tenu d'aller hors de {<?n domicile
pourCuivre le payement de la perte & du nolis
contre cet étranger? .
,
. Les A,dverfaires qni conviennent de Ja regle
& du point d'uCage, lorCque' l'affurance ett faîte
pOÙI' compee d'ami , ou pour compte de qui ~l
tlpparriendr.a; dénient l'u'o & l 'autre, lorfque le
.pour tompte ell: dé~ominatif de la perConne.
c'ell·a-dire, lorfque la police ell,6gnée pour comp,u de Jeall, de Piâre, &c. Mais outfe qqe le
. po~r co.mple d'une Compagnie n'ell p~int dénomInatif de. la perfonh~, l~rCqu'on lai{fe igpor~'t
les in~ividus qui la . comp'oCent , comln~ a ~i.li~ le
Sr. Dalmas·, la dillinaion efl: vaine; & fait que
le pour comple défi ne la erran
�1
•
, ,6
~;
ia laitre ' igttO;er " dans, l'un ~tn~e. déll1S 1',aù~
tre cas cette c1aufe n dl: qu uldlcatl'Ve.de lot.
dre , à i'effel:, que celui qui s'obli~e p~ût" tompt~
d'un tiers pui[e Ce retourner contre lUI, pOUr lU1
•
demander les fon-ds & les rn10yens (t'exêcuter
Je contrat, & null'em~nl' exdüfive de l'aa~on perfohnelle 'Contre celui qui Ce préf~"te lX trane ,pour
le compte de ce tiers.
." , .
.,
, Suivant ces ~tin~ipes cerlàulJs &. Incbrltefia ..
ble~, il n'eft pas douteux que fi le Sr~ ,DaI mas
avait ligné là P?~ice pOlir compte ~e 'l~. , Comp~ .., \
~.nie, générale d'A~ur~h~e, de P~f1S t 1,1 'ne fut
perfonnellemer:lt obhge a 1executloil du ~ontrat"
{auf f00 recours contre la ,CompagnIe , de
l'ordre, & pour compte de laquelle il l'auroit
1
palfé.
'1
III
, III
, ln
III
(
"
•
.-
,"
1
Mais il y a plus; & quèl douté peut .. on fe
former fur la perf'Onalité de l'a8i,on, lorfqu'on
voit le Sr. Dalmas ligner la . police en ,qualité
de DireBeur de la Compagnie générale d'AlfiàL'1Tl~
Ge de Paris? PuiCque de droit commun le Direc
teut d'une Compâgnie en efi réputé le Chef, &
non le Commiffionnaire, & qu'il oblige par C()o ·
féquent fa Compagnie en même lems qu'il s'obI ige
4ui.tnême~
,
,
Vouloir élucJer l'a8ion perfonnelle , & r nvoyer l'Affuré à la Compagnie; c'eG une pr~"
t'ention extraordinaire, contraire à la bonne foi "
reprouvée par les , regles & par l'tirage conLLnt
de la Place de Marfeille. On y voit toUS leS
jours ligner de~ engagemens pour compte de la
'Compagnie des Indes; mais il
fans exemple
ea
que la per[onne qui fe montre pOUl: cene Com-
7
pagoie, & qui tl'aite pour e11e, fe (oit ja mai
av'i(ée d'étuder l'aai'on per(onneHe, & de renvo
jer à cette Compagnie pour l'exécution Ùt1 con
hat, ce~ui qui n'a fùivl que la foi du Corn •
iniffionnaire. Que Me. D3lmas' exagere tan
qu'il voudra le crédit & les fonds immen(es
de la ûenne, c'eil: une raifon. de plus pour ~e
fou mettre à l'aUion perfonnelle; & plus il fe
roidit contre cette aaion, plus il fonde les
jufies foupçons qu'on a fur la folidité de cette
Compagnie. ,
Ce n'ea plus ici .eri effe,t cette riche Compagnie do?t fai~ m.encion V alin, tome :1 '. pag.
J 4 l , _ qUl avolt fait un fonds de neuf millions,'
& qu~ s'étoit formée en i 750; c'ell ici un
établilferiient par~iculier qui n'a nul raport avec
l'autre , ,~ , q~i s'eit f~rrné long-tems après.
pre~ve s en ure d~ , 1aae d'en~e ,giflrement que
~e Sr. Dalmas a ~IlJS ~ans fon lac, qui n'ell: q~e
de 1763.: ~T '. a qUI p~rfu~dera.t-on qu"une
Compagme eta~he en I? Sa, ait attendu jufques
en 1763 de fatre enreglfirer fôn àtte d'établilfem,en,t ~ MarCeille, ' qu~ ea la Place du Royâ'ume '
ou Ion ligne le plus cl affurances ?
Que le Sr. Dalmas celfe donc de vanter par
des paroles le cr~dit d'une Compa'gnie qu'il décredtte par le fait; li fa Compagnie eH [olva~
~le, fi elle a fait des. fonds immenfes, qu'il
paye la perte; que il(que.t-il? Il eil autoriCé
pa~ ,fon' titre qu'il a comm'uniqué , à' tirer /ù, le
C~ijfier général de la CompL1grzie, eri cas de jiniJlre.' , ler Jammes néce/Jaires pour y fltisflire. il
Cl paye~ perConnellement tant dtautres pertes de:',
La
•
�•
1 1
•
\-
8
puis qu·a en
Direaeur, aioli qu'il n'en fçau~
roit difconvenir, & qu'il feroit facile de . lui
prouver; pôurquoi commencer par les Srs. Glai..
vaud à élever une conteaation que jufqu'aujour;.
d'hui il n'avoit faite à aucun affuré? '
S'il faut l'en croire, il n'ell pas Diretteur de
)a Compagnie; & c'ell improprement qu'on lui
donne ce nom, il n'eO: autre qu'un Gefteur,
qu'Uh Procureur, qu'un Mandataire. Mais étoit..;
il quelque .cho[e de plu.s Iorfqu'il a payé tant
d'autres Alfurés? Le ture de fa . gellion a-t-il
changé ~epuis? Mais ne fuBit-il pas qu'il Ce Ct jt
qualifié Dùe[leur, fans citer le tifre qui ren·
fermoit fes pouvoirs, pour que, rélativement au
droit commun, les Affurés aye'nt été e'ù' dr i
de le regarder comme un vrai Direae·ur,. c'ellà-dire, comme Chef de la Compagnie, & non
comme un {imple Procureur & Mandataire r Et
q,u'importe que ce iitre ' fût dépofé dans' les Archives du Greffe de l'Amirauté? Les Affurés
.font.ils obligés de connoitre tous les' titres en'·
regillrés au Greffe? Les enregiliremens ne font
que des dépôts faits pour y avoir recours en
cas de befoin; ils n'operent pas la 11'otori'été de
droit; il n'y a que la puhlication q.ui produite
cet effet.
.
Ce n'eO: donc que fous la foi-, & dans la
confiance que le Sr. D'almas étoit vra-i Dire8eu r ,.
c'efi·à·dire , 'qu'il s'obligeoit perfonnellement en'
même-tems 9u'il obligeoit fa Compagnie , que
les" Srs·. Glal~aud ont accepté [a fignature, &
qu Ils ont traité avec lui; que dans le vrai le
Sr. Dalmas ne, fut que fimple Gefteur ou Pro culeur
ea
9
reur de la Compagnie; fuivant fon titre ~ ta con~
dit~on des AŒurés n'en fçauroit devenir pit e .
car il leur fuffit que lors du. contrat le Sr. Dalmas ait diffimulé ce titre, qu'il fe fait donné
la qualité de Dire8eur, pour qu'il doive reller
tel qu'il s'eO: donné; puifque, comme nous
l'avons établi, toutes les réticences & les ambiguités dans le di(cours, doivent s'interpréter
contre celui qlJi a parlé, & comme Drreéteur,
il a pû être affigné per(onnellement, fauf (on recours contre la Compagnie; mais fallût·il ne le
conGdérer que com~e Gmple Gelleur ou Corn·
miffionnaire, il ne ferait pas moins (ou mis à l'aétion
. perConnelle ; & par ce feul mot fe trouve ré(olu
le dilemme du Sr. Dalmas, qui n'ell rien moins
qu'accablanJ.
Ce Direaeur d'ailleurs n'ell plus recevable à
. élever cette queltion, qui était prejudicielle au
fonds; c'était dès (a préCentation & in limine
litis, qu'il eût dû la propofer à titre de relax
d'affignation; mais il approuve l'affignation il
préfente purement & fimpletrtent, il s'attache à
défendre au fonds, en prenant lui même · la
qualité de Dire8eu r , il (ouffre le regJement de
la ,~au(e; & ce n'ell qu'à la veille du Jugement
qu II demande fan relax, fur Je fondement qu'il
n'a p~ être 3.ffigné en qualité de DireBeur, cette
9ualne ne lUI donnant pas le pouvoir d'exter en
Jugement pour fa Compagnie; & néanmoins il
pré(e~te ,-.d'une part Requêt~ incidente en qualité
de Duecteur de la Compagnœ, en condamnation
de la prime; & de l'autre, il fait intervenir au
procès les autres Direéleurs de.la même Corn paC
�'10
•
gnie: qui conc1u'ent à 'être déchargés t/u payemen~
des 8000 live aJ!ùréef rour eux ~ pour la commu ..
naut€ de leur Compagme pdr leda Me. Dalmas~
Quelle conuaditlion !
La rai(on diae en effet, que fi le Sr. DaI..
mas eil: Direaeur a8:if de la Corn pagnie, il faut
qu'il (oit Diretteur paffif; ~'il a attio~ pour d~ ..
mander la prime aux Alfu.res, ceUX-Cl ~e(peal"
yement doivent avoir aalon contre lUI en payement de la perte, & dè~-lors il. ne peut, p~étend~e
d'êtrè relaxé de l'affignauon qUI lUI a ete donnee
per(onnellement dans cet objet.
D'autre part, fi les Direaeurs intervenants
avoient a8:ion pour conclurre à être dùhargés d~
payement des flmmes a.f!urées, le _Sr." ~almas, qU!
efi Direaeur comme eux, avolt pu erre affigne
en payement des Jom'mes affurées, & il étoit partie légitime pour y défendre comme les autres
Dire8:eurs, qui ne venoient que pour groffir les
frais.
Comme pardevant la Cour, le Con(eil des.Direaeurs plus éclairé a été frappé de ces contra..
di8:ions, on a cru les fauver en faifant intervenir
les Syndics de cette Compagnie indé6nilfable , à
l'effet de prendre le fait & caufe en main du Sr~
Dalmas, & de requerir en cette qualité l'entérinement de la Requête incidente de ce Direaeur en
payement de la prime.
.
Mais ceue Requête même au nom des Syn:'
dies, prouve que celle d'intervention des Di..
reéleurs eA: non recevable, & qu'il faut les en
déboùter, comme l'a ordonné la Sentence J
puifque la Compagnie générale d'Affurance de
~t l'
-
.
Areprelentee
' r ' dans un meA
Pans ne peut pas eere
#
nle procès, & par des Syndics, & par des D i.
. reaeurs. Elle ne peut pas inrervenir d'abord
fous le nom des uns, & enfuite (ous celui des
autres : car de deux cho(es l'une; li les D i.
reéleurs qui font intervenus en premiere inllance
avoient les aaions de la Compagnie, les Syndics (ont non·recevable's à intervenir pardevant
la Cour; fi au contraire ces Direaeurs n'avoient
pas les aaions de la Compagnie, les Syndics
ont pû intervenir; mais les Direéleurs doivent
"
l' 1
etre
.aeCldïes
non-receva bl es en 1eur R equete,
qui n'a été reçue qu'avec la c1au(efons préjudice
du droit des parties, ni atlributlOll d'aucun nouveau,
aïnli que celle des Syndics.
Mais au vrai les Direèleurs repréfentoient très.
,bien la Compagnie; & li les Syndics font inter.
venus (ur le coup du Jugement, ç'a ' été bien
moins pov.t l'intérêt de cette Compagnie que
pour celuI du Sr. Dalmas, & pour favorifer
ce relax d'inllance qui lui tient tant à cœur; &
lui-même ne s'en cache pas la à page l 3 de {on
Mémoire : il ne pou voit , dit-il, efperer de fe
foufiraire . à l'exéc.ution per(onnelle du contrat
qu'il avoit ligné en qualité de DireBeur de la
Compagnie, tant que lui, en la même quali.
té de Direaeur, reclameroit l'exécution du même contrat pat fa Requête incidente en condam.
nation de la prime; mais celle objeélion, dit il ,
s'.eJl évanouie entÏerement dès l'injlt1nt que les Syndl~S de la Compagnie d'A.!1ùrance one déclaré vou.
lou pourfuivre en leur nom les fins de la Re..
quête que le fieur Dalmas avait préjè!uée. Et OIl
1
•
•
A
�r'" l
Il,
ne fçauroit fe diffimuler d'ailleurs 'que .(eue
Requête ell: l'ouvrage do. Sr. Dalmas, pUl~qU' ..
elle ne préfent~ au b,as Ol les fignarur.es de ces
1
,1
1
1
prétendus SyndIcs, n,l ~elle, du porteur de leur
, procuration, comme 1eXJge 1Arret de Reglement
du 9 Juin 16 79.
Suppo(ons néan~oin~ que. cette ~~quête foit
'bien fincere , que s enfUlvra-t·ll de la. Les Syndics veulent pourfuivre de leur chef le paye.
ment de la prime, à la bonne he~re; elle n'.a
jamais été contellé ; elle efi meme de droit
compenfable
la perte; ~ais il ne refie pas
moins au proces la reconnoI{fance du Sr. Dalmas, que les aétions de)a Compagnie réGeloient
fur fa tête; {mais il n'exilte pas moins une Requête au nom du Sr. Dalmas, DireBeur de la
Compagnie, en payement de la prime. Que
les Syndics l'approuvent, qu'ils la ratifient, qu'ils
déclarent vouloir la pourfuivre en leur nom,
tout cela ne peut regarder que le Sr. Dalmas,
à l'effet que la Compagnie ne puifie pas critiquer fa conduite, & foit obligée de Je relever
& garantir de l'événement de cette qualité;
mais les Srs. Glaivaud ne refient pas moins.en
qualité vis-à·vis le Sr. Dalmas fur cette Requête
incidente en payement de la prime; & tant
qu'il ne commencera pas par s'en débouter, &
relaxer fur icelle les Srs. Glaivaud, ceux.ci feront en droit de lui oppofer, qu'il
non·recevable à demander d'être relaxé d'infiance fur
la Requête princ~pale, l'effet de la fomprion de
caufe des Syndics ne pouvant avoir l'effet de \
cirer le. Sr. Dalmas de qualité fur fa RequêttJ
incidente
\ur
ea
~3
incidentê en payement de 1~ prime; mais (eu!
Jernent de lui alTurer fa garantIe en cas de fuccornbance fur cette qualité.
Aioli , il s'en faut de beaucoup que l'ob ..
jeaion fe foit évanoui: enrieren:ent, elle r e~e
dans toute fa force; l'mterventIon des SyndiCS
de la Compagnie ne fait 9ue, furchar~e,r le procès d'une nouvelle & muule quahte , fans
rien . changer aux autres '; & le Sr. Dalmas
fera toujours non - recevable à conclurre à
fon relax d'Înfiance fur la Requête principale,
aux fins de 'laquelle il a été affigné corn me Di ..
reaeur , tant qu'il ne fe ' départira pas lui ·même
avec dépens de la Requête incidente en payement de la prime qu'il a préCentée en la même
qualité; il efi de plus fans intérêt à demander
ce relax, depuis que les Syndics fe font fournis à
le relever de la condamnation perfonneHe, par
cela feul qu'ils ont déclaré prendre fon fait &
caule en main.
_
J
SUR
L, E
FON D S.
y a-t.il lieu à l'ouverture de l'Affurance?
Quelle ell: la nature du finifi~e arrivé à la
Tartane Commandée par le Capitaine Gaud?
C'efi, fans contredit, par le Confulat de ce
Capit-ai ne que ce point de fait doit. être fi.x~.
En vain nos A{fureurs veulent-Ils en taIre fur.
peUer la foi, fur le- fondement qu'il n'a pas été
fait dans les 2.4 heures du finifire arrivé, ainli que
{emble l'exiger l'Ordonnance. Ils 'n'auroient pas
.
1
D
�1
1
, '14
Û
ces.
. .
,
diffimuler une
vérité qui confie par les pîê~
•
\
Le linillre arriva ~e 10 Décembre 17 64, &:
dès le I I I.e Capitaine fut en - faire fa declara-.
tion e~ la Chancellerie du eonfulat de France
à Livourne; il Y attelle qu'èn{uite des mal~eurs
qui lUI {ont arrivés pendant fa route : " il a
» été obligé de faire échouer fa Tartane pour,
;> fauver le tout, & qu'elle fe trouve préfeilte..
," ment au bas du fond du t:J101e remplie d'eau,
,> qu 'on travaille aéluellement âvec Je fecours
~> de deux Tartanes & de leurs Equipages pour
,; débarquer les marchandifes mouillées de fOll
,; chargement, qu'il s'ohlige de foire fln Confol'lt
en cette Chancellerie, (loifqu'il aura mis fln Bâti.
~lent en foreté, & d'y faire entendre partie de Jon
Equipage pour certifier la vérité.
Apres cette déclaration, peut~on , faire un
. crime au Capitaine ,Gaud s'il ne fait pas ' tout de
fuite un rapoft circonl1:ancié des événemens qui
ont 'préparé & confommé le linillre , tandis que
lui-même 'donné ' la rai{on qui l'obligea à différer fon eonfulat? Il falloit débarque~ les marchandifes, mettre fon Bâtiment en fureté: de
quoi oCe-t-on le blâmer? Falloit.. il, dans une
fituation auai critique, abandonner & Je Bâti..
ment & la cargaiCôn, pour s'amufer à faire le
récit de fes malheurs J & tirer fon Equipage
de la manœuvre pour le lui venir faire affir··
mer?
La conduite de ce Capitaine ne fçauroit être
blâmée; eUe , ne mérite que des éloges. Sa
Tartane échoue le 10 Décembre à onze heures
l
I
,
,
,
1
15
du foir; (lès le lendemain matin il fe met fil
regle, en, faiCant fa déclaration de cet événeme; il vole tout de fuite au fecours de fon
Bâtiment; il le met en fureté, aïnli que la
ca~gai(on -, & il Jetourne le 10 Janvier d'après
en la Chancellerie de Livourne, où il fait fan
taport exaa & circonl1:ancié, & des événemens
qui ont pre cédé le {inillre, & des opérations
qu'il a faites après, & tous les gens de fon Equipage viennent ~n certifier la vérité à ferment.
Il ell: évident que ' ce Con,fulat fe joint avec la
déclaration ' du 1 1 Décembre dont il forme la
fuite, pui{qùe l'intervale qui fut mis de l'un à
l'autre fut uniquement employé à fauver & le
Bâtiment, & les marchandifes, pour le bien &
pour le profit des Aflureurs.
Si 'le Con(ulat elt régulier en fa forme, il eO:
très·inutile de vouloir en éluder la foi, en fuf.
peaant indifcretement la veracité du Capitaine. Eh! où en feroient réduits les Affurés,
s'il était permis d'éle'IVer de' pareils foupçons?
Il leur fuffit que l'Ordonnance ait voulu que le
Tapofr du Capitaine, certifié par l'Equipage,
fit foi en J ufiice, pour qu'il ne foit plus permi~
aux Alfureurs de douter de la vérité des faits;
ils ne peuvent tout au plus que raifonner fur
les. faits & fur les acciclens qui ont forrn é le
limare, pour voir s'il renferme les con ..
~itions que la Loi requiert 'pour donner
heu à l'abandon, & à l'ouverture de l'affurance.
Sans s'arrêter, comme on fait, à relever des
minuties, pour en induire que l~ Capitaine eO:
tombé en contradiaion dans le détail qu'il a
'
1
,
1
�1
'16
rait des marchandiCes mouillées; ' ~ quoi nous
ayions déja répondu dans notre Mémoire de
premiere infiance, coué HH, pag. 12., & à
lui prêter des dîfcours qu'il n'a pas tenu, en lui
faifant dire que tout jiu tranfPorté dans un maga·
fin.fons être mouillé, tandis qu'il a dit tout le
contraire dans Con raport.
Or, que l'événement arrivé "au Bâtiment du
Capitaine Gaud ne (oit un vrai linillré qui don.
Ile lieu à l'abandon, c'ell: ce qu'il n'ell: pas permis raifonnablement de revoquer en doute: car
fans rapeller ici le récit que .fait ce Capitaine
de tous les accridens qui depuis fon depart de
Marfeille avoient préparé le naufrage, il fuffit
de s'arrêter à ce moment critique où le Vailfeau
alloit périr à fan entrée même dans le Port de
Lilvourne.
Le Capitaine(3uelle que H con~inuant fa rou~ ,
,> te pour ce Port (de Livourne) ayant re ..
}) connu que fon Bâtiment faifoit beaucoup d'eau,
,> il fit force de voiles pour entrer le plutôt
" qu'il ferait poffibJe dans le mole de ce Port
" pour mettre en fureté fondit Bâtiment, ce
" qu'il réuffit" de faire vers les dix heures du
" foir; qu'après avoir mouillé, il fe ferait
" apperçu que l'eau avait conlidérablement
" augmenté, que le Bâtiment étoit rempli
" d'eau, & qu'il allolt couler à fond; que
" dans une fi critique lituation, & pour rem" pêcher, de l'avis de fan Equipage, il eut
recours à ceux de deux Tartarzes de pêche qui
fi trouverem proche de ladite Tartane, ce qu'ils
firent, ayant embragué fondit Bâtiment pre.fJue
rempli
•
.
17
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eau, & le pOrterenT lùr l t:
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01 ur es onze heures du même fi '
" apre~ qUOI, avec le fecours de l'E .OlT ;
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,
" COUverture
de fondit B'atJment
'
& ou v er l a
,
,
" ecoutIlles du même
'
en es
u
: d.onner fec.ours aux:
" marchandi[es qui fe
"gâtées , "& c.
" VOlent mouIllées &
1
•
f:a
On y voit un Capitaine
. d
nlême de L' " .
,qUI ans le Port
Ivourne, le VOIt réduit ' J
1 alternative de
couler \ fi d
a a crue lIe
échouer; il n'hélite pa a don ' .. ou de fe faire
"
s e pr endre ce d .
paru, maIs il ne peut l'
erOJer
e"ecuter
par
lu'
& par les gens de [0 E'
, I-m eme
pas moins tJu'embrouuer nI TqUlpage; J1 ne falloit
Ir
1,
b "
a artane, c'elt,à d'
paner des vOJles fous {;a qUJ'II e & la t - r Ire,
tcr par ce moyen cl
'.
fanlpor
ans un endroIt \ '1 •
eut pas affez d'eau pour la {! b
ou J 0 Y
ma la faire échouer' &
u merger, en un
[' .
,comme ce Ca ' .
peut lalre cette manœuv
1
plt310e ne
re avec e feul ft
d. e fcon EqUI.page , il
obJi é d'a Il
ecours
erraoger.
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pe er un fecours
1
1\
o
1\
ea
Or, cet e'chouement for~e+il un fi .
hIe de donner jieu \ l' b d
101llre capa."
C'elt oe qu'on ne a a a~fc 00 aux AfTureurs r
en queltion, fuivan~e~~O~adl onnablemenr meUre
Ad r .
r onoance Q
verl31r.es (e morfonde
. .' , ue nos
Je nOUveau C
nt en dJltméhems, que
Voudra \ d ommentat.eur s'éverrue tant qu'il
a onner des
"
la loi
Il
Il. Interpretations forcées J.
, e e elE trop Cl '
,
"
9u'iIs puilfent fe flatte a~rel" trop latérale, pour
Idées.
r e accommoder à leurs
Le
délaliffie~ent, d'Jt l'art.
.
46 du ,irre des
E
�~s
:AiTllfances -. If,e pourra ê&r~ flit qu'sn ras " fl'~
ft ' "navjitlgt, "ris, EC!l0UEMENT " A",êl ·
de Princ.e, (JU perte. e~tlere des effetS ~./Ijtre~. Co
texte eil général, 11 exclut toute dl~Jnéhon fi
la nature de l'échouement, fur les {unes de ce
finifire, fur Je plus ou moi~s de do~mage qu'il
occafionne; par cela feul qU'lI y a echouement t
l'aaian d'abandon eft ouverte.
.
Que le Bâtiment échoué ait . ~té enfuite ~e
paré qu'il ait été, r~mis à flol,. flen ~e plus lOto
différent. Le Leg,flateur, qUI a prevu ce ~,as t
n'en a point été touché; il a vou1u qu'à IlOftant même du finiflre l'aaion d'abandon fût
ouverte , quelles que puff'ent ,être les fuites
ultérieures de cet événement; 11 a voulu en
un mot, que l'échou-ement eût le même effet
que le naufiage, quoique ce dernier fût beaucoup
plus confidérable, & empor~ât à coup sûr la. perte entier~ du Navire; ce que ne fait pas toujours
le premier.
.
L'article 4S du même tirr~ porte en effet; .
qu'en éas de naufiage ou ECHOUEMENT.
l'Affuré pourra travailler nu recouvre-menl des cffitS nauftagés, fans préjudice du délcliffemena
qu'il pourra foire en rems & lieu. Or, voilà
bien l'échouement ~is BU nivea\! dQ naufrage
quoique le Légiflateur n'ignorât ·pas, ce quo
tout l~ ll10nde fçait, que l'éehoue,mene n'entraiJ
ne pas tQuj~ur$ la perte du Vaitreau & de
cargaifon, puifque l'expéri.nçe préfente malle 1
exemptes de Vaill"eaux relevés mi à flot. 8e ,
heureufement conduits · au Port de leur deftl...
•
~auon • .
1
\
•
1
19
Tous les Auteurs qui ont te mieux fa ifi
l'efprit & le fens de la Loi, fe font bien ga re
dés d'admettre des dillinaions qui tendroient à
l'anéan1ir , & à faire regner l'arbitraire en cette
matiere. Ils ont tous fait dépendre l'ou vertu·
re de l'affurance, de l'infiant fatal du finillre.
fans porter leurs vûes fur le plus ou moins de
dommage qui en réfulte: SuJlicit cafom fini}
-trum eveniffè, li cel condùio ejus non duree, dit
Etcalia, tom. 5 , N°. 2. 6, page 143, Lor)qu'un Navire échoue & qu'on le remet à flot, dit
Targa , page 247 ' le·jinijlre n'efl pas moins ar·
rivé, . fi les· AJ!ùreurs en )0nt reJPonJàbles; la rai·
fin en efl, que l'évèllement efl confommé, fi
quoique le Navir~ ait été remis dans [on pre·
'mier état, il n'eft pas moins vrai qu'il a flit nau·
Ji:Dge; & la jurifprudence de l'Amirauté de l\larille eA: confiante {ur ce point; la dillinaion qes
pellants & du Commentateur n'y a jamais fait
111-).1'Ï<\t fortune.
Qu'imporre en effet que l'échouement neren ..
ùe pas toujours le Navire innavigable? Il n'en
"'-'''',i~'-. efi: pas moins certain · qu'il eR: ·vrai finifire
qu'il coupe le fil du voyage, qu'il interromp;
le cours de la navigation; il n'en faut pas da~
vantage, fuivant l'Ordonnance, pour que l'Alfu.. reur foit tenu de fe meure à la place de l'Affuré.
& de prendre pour fon compteJous les èvénemens
ultérieurs.
, Ce n'ea pas fans raifon que le Légiflateur il
rejetté toutes" difiinaions fur la nature & la
qualité des échoue mens ; il a .eu pour motif
le bien du Commerce, l'intérêt public, celui
�-
1
1
2.0
m~me des Alfureurs. 11 a pr~vu q\l'admet~
tre des diGin8ions en cene matiere, ce (erQlt
1
r
lailTer à la difcretion des Capitaines le fort des
Affureurs, & les fortunes des Négocians.
Ne perdons pas en effet de vûe que l'Ordon.;
nance n'impofe point au Capitaine l'oblig'ation
. de travailler au recouvrement des effets naufra.
gés : pourra travailler, dit-elle, ce qui eG purement· facultatif. Or, s'il étoit décidé qu'apres
l'échouement, le Capitaine qui auroit travaillé à
relever le VailTeau, & à recouvrer les effets,
auroit fait celfer le cas de l'abandon, il cil:
bien évident qu'au moment où le Bâtiment auroit échoué, le Capitaine ne p,endroit pas tant
de peine pour fauver & le Bâtiment & ,la cargaifon, il n'auroit rien de plus prelfé que de fe
fauver bien vire dans une Chaloupe avec fan
,Equipage; c'efi-,à-dire que tout échouement feroit
~ l'avenir abfolu & définitif, & que les Affureurs ne pourroient~ jamais efperer de voir relever un Vaiffeau échoué & fauver les marchandlfes par tes {oins d'un Capitaine, dès que par ce$
mêmes foins la condition de celui-ci & des Affurés
deviendroit pire.
, C'ell cet inconvenient que le Legiflateur a
,hien prévu, qui l'a porté à' ne point dillinguer
fur la nature des échouem~ns; il a voulu engager tout Capitaine à travailler au recouvrement
des effets, à remettre à flOt le Navire échoué ~
pourra travaillet •••• (ans préjudice du délaiJ!ement. Or admettre que fi le Capitaine parvient t
par des foin~ & des peines extraordinaires, à
relever le VaÎlfeau échoué fi à le remellre à flot ,
Od
r
2..1
)
,. aélaltaement n'aura plus lieu: ce feroit dire
ou.
.l'/"
que le apitalOe ne pourra traV~l ,et 'lU avec pre:
judice du delaiffèment; ce ferolt mettre la 101
en contradiaion avec elle, & rendre par conféquent inutiles les précautions qu 'elle a,. pr~f:s
pour le bien du commerce , & pour 1mteret
même des Alfureurs ; en un mot que l'on admette ce fyfiême, lX il ea fûr qu'à l'avenir tout
échouement fera naufrage, lX de-là il arrivera
que ce fera la conditipn des Aifureurs, qui d~
viendra pire, & non celle des Affures. Vainement le Comm~ntateur obferve que non·feulement l'Alfuré peut uavailler au jàuvemenc des
effetS; mais même qu'il le doit _en rigueur.
Nousconvenons qu'il ea: du devoir d'un Alfuré
u duCapitaine fon prépofé, de fau'ver tout ce qu'il
~ut 'en cas de naufrage ; nous conviendrons
mtême qu'à la rigueur' il ne fçauroit s'en difpen{er, quand même il feroit decidé que par le
{auvement du corps ou de la cargaifon , il fe
fermeroit la voye de l'abandon; mais qu'il eA:
rare de voir l'homme facrifier fon intérêt à fan
devoir !qu'il e-n dangereux de le placer dans
cette alternative! Verroit·on beaucoup des Capitaines, beaucoup d'Affurés dans un naufrage
prendre de gayeté de cœur toutes les peines
poffibles', au rifque même de leur vie pour fauver
& les effets, & Je Bâtiment, li en fauvant pour
autrui, il n'y avoit qu'à perdre pour eux? Un ha.
bile Legiflateur n'impofe ja,mais aux hcmmes des
devoirs auffi rigoureux; il fent que leur nalure ~e comporte pas tant de perfeaion , & qu'il
faut s'accomoder ' à leur foiblefi'e; il tire en un
F
,
�.
mot parti des homt1les tels qu'il fent, {ans Je~
'2.
i
2. ;~
(ùpoCer tels qu'ils devroien~ êt~e , & il, ~e p.erd
jamais de vue ce grand prtnclpe de legt11auonf
qu'il faut le m~ios qu'on ,pe~t : mettre le de .
voir en oppoûtlOrJ 3V 7C 1mteret perConel.
Lail10ns donc 1'9 101 comme elle efi ; que le
Commentateur Ce livre tant qu'il voudra à fes
idées, quiil entaffe diltinaion Cur ~iflin~ion :.c'eŒ
ici le cas de dire mieux que Jamais, uvt. lex
non diJlinguù, nec nos: Concluons de ceci que
tout échouement donne ouverture à l'a[uraoce,
bien que par les Coins & par les travaux dû
Capitaine, les effets ayent été. Cauv·és & le Bâtiment remis cl flot; il faut .\ dire feulement que
dans ce cas les A{fureurs ~ qui on a fait abandon, font moins malheureux que dans les cas
où r échouement emporte perte emiere du VaiC.
feau.
Mais ne pourroit. on pas abuCer du terme
d'échouement, à l'effet de regarder comme vrai
unillre ces échouemens momentanés qui arrivent
dans les Mers du Ponenr, lorCqu'on Ce laiffe
"' furprendre par le retour de la marine, & qui
fans cauCer le moinure dommage au Bâtiment;
le laiffent Ceulèment à Cee, & n'o'ccalionnent que
quelques fraix pour le remeure à flOt? Non ,
e
l'Ordonnance y a pourvu par l'article 6 • aU
titre des avaries, en voulant que les frai.'X: pour
remettre cl flot un Vdif!eau [oient avaries gro(Jè$
ou .communes. Eu quoi elle fupoCe que ce Vaif.
feau , ni fa cargaiCon n'ont fouffert aucun dom
Inage. Pat-là fe concilie la contradiaion ap·
parente de l'Ordonnance; s'agit~il d'un de ces
A
echouemens improprement dits qui {ont des ef..
fe"ts naturels & periodiques du flux & du re ..
flux de la Mer, & qui n'occaGonnent que des
fcaix pour remeure à flot fans nul dommage pour
le Bâtiment ; c'eil: le cas de l'avarie qui doit
être. regaiée entre toUs les intérdfés, fuivant l'ar ..
ticle 6 e • du titre ·des avaries,
S~agit.il au contraire d'un échauement arrivé
par un cas fortuit, par flilune de Mer, & avec
dommage; c'ell: un vrai Gnillre qui donne ou·
. vertüre à l'aaion d'abandon , {uivant l'article46 du tÎtre des alfurances, qui le met de niveau avec le naufrage, bien que par les foins
du Capitaine, les marchandifes ayent été {au.
vées & le Bâtiment remis cl flot, & tel ell notre cas.
. Mais un lValllre qui échoue, qui flit naufrage
ap,ès fin heureufe arrivée au Port : quelle canua-diéliotz! s'écrient nos Affureurs.
. Uo naufrage dans un Port n'ell certainement
pas un phénomene; on n'en voit que trop d'e·
"e~~les: ~n naufrage au Port ap~ès une heurclifè
arnvee (érOlt plus furprenant; mais ou trouve ·t-oo
la preuve de cette heureufi arrivee? Comment!
'Je Capitaine Gaud attelle avec tout (on Equi.
page, qu'ayant reconnu que [on Bâtiment Jaijôù
heaucoup d'eau, il ~t force de voiles pour ~ntrer le
plUl& qu'il Jèroit pqffihle dans le mole de ce Part
( de Livourne); qu'étant entré, il fi ferait OPA
perçu que t~au avoù cO!lliderahlement augmenté
que le B âtùnent étoie rempli d'eau, & qu'il allait
~auler cl fond, lorCqu'il prit le parti de fe faire
echouer ; & on appelle cela une Izeureufe arri-
�%4
r"te au Port ! Voila certainement un rare bon: .
heur.
.'
ui Ce fait échouer ! VoiMais , un Capltalnd~ q un évenement volon, l'
.
nous n-on,
lia du mOins,
. donner ouverture a a- '
.
. ne Cçaurolt
,
taire qUI
& les fralx ne peuvent
bandon ; le · domm~ge
{fe & commune, c'e{\
_
u'en avarte gro
b
tom er q
entateur qui le du.
..
encore le Comm
tort. c"ar on n'a Jamais
Le Commentatetur a. e u~e aBion forcee par
I e vo ontatr
C .
d
cauCe majeure; le aplregar e comm
la néceffité & par une cl s le Port de Livour.
. G d n entrant an
" \
tame au e . _
. f Bâtiment re mpli d'eau .& pret a
Ile, VOlt on.
d 1 arti de le faire echouer
couler à fond; 11 pren e Ptale' on ne peut pas
l ' e perte t o ,
.
P?ur e~,lIe~ un
l'échouement, mais il a mieux
dire qu Il ait voulu
l \ fond' de deux mal.
h
que de cou er a ,
A' r.
aime ec ouer
h 'r. le moindre.
11111
.' . hl s Il. a cOin
,
beurs mevlta e .,
.
un effet de 1art
h
t pour aVOIr ete
",
cet ec ouemen
. corcé que sil avolt
"
'dl pas 01010S
11
,
du Capltal~e , n"
d 1 tempête' & par cela
l' Cf' mm edia t e a
,
cl
ete enet 1
,
l ' u être l'ouvrage e
feul qu'il a, été force, 1 n'O:l~ a8ion volontaire ft .
"
J
te Parce que
1a vo1on,
,
l
'
e le pnnClpe aU
l'A enl alt en Ul·mem
_
poft que ' ~ .n.à-dire qu'il fi porce à aga par
11l0flVement, ce.;"
"
fa o1 nté comme le
'une libre déte,minal~on de, ~ dVu ~roi~ de la naP C d f en Ion traIte
dit Ulen or ' .
l'
chap 4 ~. 10.;
ut.
1.
lV.
1.
• ~
fture des gens.
C . . •Gaud
lor.
dire que le
apltalOe
,
or peut·on
. , r ~'
échouer, fat dans
"1 r d termlOa a le Ialre
qu 1 le e
ui eO: le ' ptincipe des a es
cet état de ltberte q
.
'en Ce refuCant
.
l ' lorCqu'on VOlt qu
de la vo onte "
. , iter le naufra,'
a l'échouement, 11 .ne pOUVOlt ev
ge?
1
,
1
1
1
1
1
,
1
JI
o
a
1
0
1
r:
l
"S
ge. Iln'étoit pas ~ans un état plus li~ré que l~ fero it
un homme à qUI des alfaffins pre[ente rolent le
choix du poignard ou du poifon; s'il op toit pour
ce dernier, pourroit-on dire de lui qu'il s'ell liv ré
volontairement à la mort? Non fans doute, &
chacun (e diruit que cet homme ~ll: bien éloigné
de vouloir IG mort; mais que dans la fatale né.
ceŒté de mourir, il choiGt le genre de mon qui
lui paroit le moins violenr.
Il n'y a donc pas de différence à mettre entre
l'échouement que le Capitaine en obl igé de fa ire
'pour fe [auver d 'un naufrage imminent, & ré.
chouement, qui
l 'effet dîreét & immédi at de
]a tempête; J'un elt auffi bien fortune de mer que
J'autre, tous les deux font l'effet ·d 'une caure
majeure, & donnent également iieu à l'abandon.
Admettre des diltioétions en cette matiere , &
,
vouloir
traiter moins favorablement les Atrures &
le Capitaine, lorCque celui-ci evite le naufrage
par l'échouement, que lor(que le naufrage a li eu,
c'eft encore vouloir lier les bras d'un Capitaine.
Comment! celui qui par fon aétivilé & (on habileté dans la manœuvre, viendra à bout de
{auver le Bâtiment du naufrage, (e fermera J'aétion
d'abandon, tandis que le Capitaine, qui [ur Je
point d'un naufrage, Ce fauvera dans une ChaJoupe, Iaiifant {on Navire à la Merci des flors,
fera reçu à cette aB:ion!
Cette propohtion bleife trop ouvertement l'équité; elle pré(ente les con(équen ces les pl us
terribles pour le Commerce , po~r les AŒureu rs
Jnêmes: li malheureu(ement elle paŒoÎt , que de
naufrages ne verroit-on pas tous les jours qu'on
auroit pû réduire en échouements!
ea
G
�1
12. ~
l
'
Le plus s~r e'ri ~a!e~Jle matiere ~ll do~c d.e
,
. , la {implIcite du' texte, aanft qu a faIt
sen temf a
,
l'A"
cl M
de tout tems le Tribunal de
mlfaute, 1: art·
C 'Il
' ea la Ville du Royaume ou on a e
le] e, qUI
.
. d'Arr.
uurances,
0 pa rce
p1us appro 11cond.'1 les maueres
., , ue c'ell celle où il s'en ligne ,le, pl~s.
~, Y a
~conllamm
11
ent reJ' etté toutes ces dtlhnS.ons
d echou~·
'r \ fl
vec remife à flot, ou fans remue a or,
men S a
.
, d
1
us te s,, parce
a~. echoue mens volontaires, ou, preten
,
que la manœuvre du <?aplt~dJ~e ~ c~opere 'A ou
de ceux qui font l'effet Imme lat e a tempete,
toutes défaites bannales des A'lfureurs cen~ & cent
fois condamnées, & que la Cour a toujours re ..
gardées du même œil. ,
,
En vain les Adverfalfes nous opofent 1Arret
rendu en 17)4 en ·faveur des Affureurs fur I.e
Vaiffeau l'AJlrée; faut-,il leur repeter, cent f~lS
que cet Arrêt jugea umquemen en pOlOt ,de fau,
que ce Va~lireau n'avait pas échoué, malS feulement taloné, c'efi·à·dire, touché du timon fur la
roche, & qu'il fut relevé par le feul fecours des
vents & de fon Equipage. Rélativement à ce
point de fait, la Cour déboutant les Affurés de
l'aaion d'abandon, ne jugea autre chore, linon
que le talonag~ n'étoit pas mis, par l'Ordonnance
au cas des linifires qui donnent lieu à l'abandon,
tels que l'échouement, le naufrage, &c. Or, qui
conteA:e ce point? Il n'en ell: pas quefiion en ce
proces.
Si l'abandon fait par les Srs. Glaivaud
lé ..
gitime, comme on n'eQ fçauroit douter, comment
1 les Affureurs peuvent-ils les prétendre non-rece ..
vables par le fait du Capita;ne après le linifire ?
Que ce Capitaine ait travaillé au fauvement des
1
A
\
1
ea
1
'-7
marchandiCes; ainli qu'il y a été autorifé pa r
l'Ordonnance, qu'il les ait vendues ( ce
qu'on ignore) qu',il ait même difpofé du ,Bâti ..
ment, il el1: certam que du moment du GOlfire,
{uivi de l'abandon, ce Capitaine el1: devenu le
Gefleur des Affureurs, que tOUt ce qu'il a fait,
c'ell: pour leur compte" & que les Affurés ne
peuvent par conféquent être garants de fa ge{:
iÎon, & encore moins les Geurs Glaivaud qui ne
l'ont pas ,prépolë , étant fimples Chargeurs, & non
.t\rmateurs ni propriétaires. C'ell Valio qui le dit,
d'après l'article 3 5 du titre des Alfurances:
tOUI ce qu'il fait ( le Capitaine) pollr le recou-
vrement du Navire & , des e/fers , il eft cenfè' ne le
foire qu'au nom de5 Afforeurs; &)où 'qu'en cas de
naufrage il réuifif!è cl retirer une partie des effelS,
, flù qu'en cas de prifè il ohtiene la main·levée de
tout ou de partie, il n'en ejl pas moins recevahle
à foire l'ahandon aux Ailùreurs, four le compte
' qu'il duit rend,e de ce qu'il aura recouvré.
En vain les Alfureurs parlent toujours d'un Reglement d'avarie prétendu fait à Livourne, c'eil:
ce q?e.Ies Srs: Glaivaud ~gnorent parfaitement; y
en eut-Il un , Il ne fçaurolt les regarder des le mo.
ment qu'ils ont déclaré faire: abandon.
Qu~ n?s Alfureurs revendiquent donc contre
le. CapItame & les facultés & le Bâtiment, qu'ils
lUI en demandent compte, à la bonne heure; mais
que parce qu'ils ont ligné avec la claufe fra II cs d'a.
varies, ils veuillent faire tomper en avarie le GniCtre/l e ~lus ca~aaérifé qui fût jamais, c'el1: une
pretention qUI blelfe trop ouvertement l'équiré:
n?s autres Alfureurs , quoiqu'ils en difent, ne font
nI plus ohfcurs, ni moins éclairés qu'eux; mais ils
�'2. 8'
font plus juGes, ifs ont palé la perte {a~s di~cultê; .
la preuve en ea. au ptoces. Que .ne (ulvent-lls leu~
exemple; que ne Ce montrent:lIs aufi} exaas ~
remplir leurs engagemens, au lIe~ ~e s ,atta~~er a
déprimer mal.à.propos leur quahte, a crItiquer
les expreffions de leurs déclarations, & à répandre
nlême des foupçons indi(crets & téméraire~ fur
leur probité.
,
,
CONCLUD & perGfl:e comme au proces, en y
ajoutant Je déboutement de la requête des Sj~ di cs ,
avec plus grands dépens,. & autrement perunem ..
ment.
1
ME M ·Q .I R .E
COUSSIN , Avocat.
SICA RD , Procureur.
\:
1
1
\
1
Monfieur le Confeiller DE VILLElvEUVE DE
MO NS, Raporreur.
1·
1
POU R Sieur Antoine Stamma -' de la 'Ville
de Marfeille, Appellant de Sentence rendue
par le Lieutenant-Général-Civil au Siége
de ladite Ville, le 8 Mars 1 769~
CONTRE
,;
Sieur Jofeph Stamma ~ fils mineur du flcond
lit du Sieur George Stamma, & de lui autarifé; & Sieur Sbonl:y de P aJJebon, en
qualité de mari, & maître de la dot & droits
de Dame Magdeleine Stamma, fille du même
lit, Intimés.
•
L
E Sieur' Antoine Stamma ne Ce préCente
point dans cette caufe pour fon intérêt
particulier. Il demande fi, prépofé pour reln ..
A
�2-
plir les devoirs de pere & d'~minifirateur ?a.ns
la famille de {on coufin, qUI. ne peut admlnlf., ·
trer par lui-même ~ ' il ne ~Olt pas également
pourvoir à l'entreuen & a. la fubfifiance ~e
tous lés enf~ns ; l'on va jug~r par les CIr.
confiances du fait,. qu'il ne réclame, daJ;1s
cette caufe, que le droit d'être équitable &
jufie.
•
RA 1 T.
,
François Nemetella Stamma fit fon tefiament le 25 Janvier 17 6 3.
Il nomma pour fon héritier George Statn ..
ma, fon frere. Celui-ci avoit des enfaps de
deux lits. Il étoit pauvre & aveugle. Les en~
fans du fecond
lit lui furent
fubfiitués.
•
•
Le Sr. Antoine Stlamma, neveu du tefiateur ,
fut nommé exécuteur tefiamentaire, à l'effet
de régir les biens & de les adminifirer, attendu
que le fieur George Stamlna ~ héritier infiitué,
était aveugl~, & que fes enfans étoient eJ;1
bas âge.
Cett~ adminifiration eft donllée audit exécuteur tefiament"ire, jufqu'à ce que le plus
jeune des enfans de George, héritier, ait
atteint la majorité complette de 25 ans.
Par une derniere difpofition du tefiament,
il eft porté que, » fur le total des revenus,
» pendant la vie du frere du tefiateur, l'exé» cuteur teftamentaire préleveroit annuelle) ment la Jamme tle 30Qo .liv. , poUt four-
3
» nir à l'ufage auquel elle pourra être em) ployée, juivant fa prudence, envers tous les
» enfans, & pour toute la famille de fondit
»- fiere George Stamma, héritier univerfel,
». fans que, pour raifon dudit emploi, fon» dit exécuteur fait obligé de rapporter au» cune jufiification, r~ndre aucun compte à
» qui que ce foit.J ni qü'il puilIè être inquiété
» ni recherché pour raifon de ce. «
Le Sr. Antoine Stamma, exécuteur tefiame ntaire, chargé par tefiament de prélever annuellement 3.°0.0 liv·. pour les employer envers tous les
enfa.n'f de, l'héri~ier, fuivant fa prudence, s'en
eft acquitté depuis la mort du tefiateur
c<?mm,'e ' la prudence .l'exigeait de lui, .fans que
l~s euf'lns du fecQnd liç, ni aucun pour eu x
fe. foien~ p~~ints de la répartitio11: qui était
faIte de
cette
dans la famille.
.
.
, fomme
.
M~is le ~ 1 Mai 1768, George Stamma,
en qualité de légitim~ admÎnifirateur de [on
fils du recond lit ~ & le fieur de Pafièbon,
en qualité de mari, & maître de la dot &
droits de Ma'gcleleinc Stamma fille du même
li~ , .fe pourvurent pardevant 'le LieutenantCIvIl de Marfeille, pour faire dire que le
fleur Stamma feroit condamné à leur ' payer
les 1 2000 liv~ échues pendant le cours de
quatre années depu~s la mort du tefiateur , &
retenues
. par ledit fieur Antoine Stamtna ,. 2 0 • à
COllt1nuer le paiement de la fomme annuelle
de ~ 000 live pendant tout le ,tems déterminé
par le teilateur; & cependant qu'il. feroit condamné à leur garnir les mains, par forme dé
.
,
1
�4
'6
d la Comme de trois mille livres.
prO V1 Ion, e .
1
Ces fins portoient dIreCtement con,tre a voI l teur & contre la maniere
dont
lonte d u tella
,
"
J1.
"t
e Il e avoIt
e 'e relnphe par 1 executeur telLa,
Ce dernier les contefia.
mentalre.
.
.
cl
' L
C os du pretuier lit InterVInrent
ans
es enra
,
fi d l'Ad '
l'inflance , pour çontefier auffi les, ns e
r'
. 'ls routinrent que le prelevement des
ver LaIre,
1 II
'1
"
trois mille livres en quefiion, devQIt eur etre
fpécialement affeél:é, & demanderent un~
5
appels forment toute la matiere du procès.
l
l'
proviGon.
~ .
.
Sur ees différentes demandes, Il IntervInt
,
Sentence le 8 Mars 1769, portant q.u aya~t
tel égard que de raifon à Hl Requête pflp~l
pale, & à celle d'int~rve~tion,,, les 3000 IIv.
dont il s'agit -' & qUI dOIvent etre annuelleluent prélevées , feront, à compter d-e la mort
du tefiateur, partagées entre les enfans. du
premier lit & ceux du fecond, pa~ portIons
égales, les dépens entre les Parues com'penfés
Le fieur Antoine Stamma a relevé appel
de cette Sentence pardevant la Cour, parce
qu'il eft évident que fon devoir cft de faire
exécuter les dipoGtions du tefiament dont il
eft exécuteur, & qu'il eft de fon intérêt qu'on
ne le rende pas refponfable de ' la diftribution
par lui faite jufqu'aujourd'hui, & qui n'eH
pas conforme} celle que le Lieutenant vient
de déterminer.
Les enfans du premier ,' lit ont pareillement appellé de' la Sentence, . & les Adverfaires en ont appell~ in quantùm contrà. Ces
appels
\
En cet état ~ deux quefiions fe préfentent
à examiner: la premiere confifie à [çavoir fi
les Adverfaires ont pu demander, contre le
Sr Antoine Stamma,la condamnation de 12000
live pour quatre échéances de la retenue annuelle
des 3000 liv. , pre[crite par le tefiament, &
encore de ladite fomme de 3000 liv. pendant
tout le tems déterminé par le tefiateur, & fi
fur ce fondement ils peuvent [e plaindre de la
Sentence du Lieutenant de Marfeille, qui
ordonne qu'à compter du décès du tefiateur,
les 3000 liv. ' annuellement prélevées, feront
partagées ,par portions égales entre les enfans
du premier & du fecond lit. 2 0 • S'il n' eft
pas plus vrai de dire, au contraire, que le
heur Antoine Stamma, exécuteur teflamentaire, a été lui-même en droit d'appeller &
de fe plaindre de cette Sentence qui gêne en
lui le pouvoir qu'il a reçu du teftateur,
d'employer ~ [uivant fa prudence, les 3 000
live annuellement prélevées au plus grand
avantage de tous les enfans & de toute la
famille
de George Statnma, héritier infii,
tue.
Ces deux quefiions doivent être jugées fur
les difpoGtions du tefi'ament, qui fait la
Loi , des Parties. Nous allons les difcuter fé ..
parement.
1
B
,
�.
.
6
,1
l'
PRE MIE ~ E
Il
1
1
'1
1
\
QUE S T ION.
L "es Ad;erfaires ont-ils pu demander
cl contre
.
le fieur Antoine Stamma, l~ con amnatlon
de 12000 live pour quatre echéan~es de la
t
annuelle de ::J, 000 liv., prefcrtte
par
re~enue
•
d 1le
tell:ament J & encore la condamna~10n e a
fomme de 3000 liVe annuellement ~ pendant
tout le tems déterminé par le teflateur, &
ont-ils droit de fe plaindre de la Sentence du
Lieutenant de Marfeille, fur le fondement
que cette Sentence, en ?rd~nnant que les
3000 liv. annuellement prelevees, feront p~r·
tagées par portions éga~es e~tre les e~fans ?,U
premier & du fecond l~t , n a 7 p~s faIt entlerement droit à leur demande .
.
Pour réCoudre cette queO:ion ~ il ne faut
que lire le tefiament: le tefiateur " ordonne
~) que, fur le total des revenus, pendant la
») vie du frere du teftateur , l'exécuteur tefn tamentaire pr'éleveroit annuellement la
» fomme de JOOO live J pour fournir à l'u» fage auquel elle p'o urra être. employée ,
» fuivant fa prudence, envers tous les enfans
\ )} & toute la famille de fondit frere George
» Stamma, héritier univerfel , fans que J pour
» raiCon dudit emploi J l'exécuteur teita.
» mentaire foit obligé de rapporter aucune
» jufhfication, rendre aucun compte à qui
» que ce fait, ni qu'il puilfe être inquiété
» ni recherché pour raifon de ce, «
Il eft vifible par ces difpofitions , que l'exé-
,
•
7
cuteur tefiamentaire à le droit de prélever
annuellement, fur les revenus héréditaires ,
la fom me de 3000 li v. , pour fournir à l'ufa~e auquel elles pourront être employées J
fUIVant fa prudence J envers tous les enfans
& pour toute la famille de GeofO'e
Stamma ,
tJ
frere du tefiateur ~ & héritier infiitué.
En exécution de ce tefiament, Antoine
Stamm~ a difpofé ~ difpofera toujours des
300 0 IIv. prélveées pour le bien des enfans
de l'héritier.
, ~es enfans du premier lit font à Alep. Ils
etolent dans l~ plus grande mifere. Ils ont une
nom?reufe poltérité, & ils fOllt obligés de payer
le tr,Ibut, ~ pour eux ~ & pour leur pere qui
eft a MarfeIlle. Ils demandeut depuis lovgtel~s des. alimens à George Stamma , leur pere,
qUI.J "prévenu par les idées de fa feconde
femme J eft fourd à leurs cris & à leurs prieres.
En ~ttendant que le pere veuille bien Ce ren~re a ,leur deman?e J & que la . nature fait
ec.outee, ne faut-ll pas pourvoir à leurs be[01,ns ~ à leur nécelIité ? Eh bien ! c'elt ce
q~
a faIt, & doit faire l'exécuteCJr tefiamentaire.
. ,Ii
faut ob r
. "1 '
lerver qu 1 n a pourtant pas ou,
blIe les enfans du fecond lit. Il a toujours
pa.y-e leur éducation .J & il a fourni à tout ce
qUI pouvoit leur être néceilàire.
·1 C0mt~ent donc les Adverfaires nouvoientl s dem
cl
J Il·
a.n er en lllIlce la condamnation de
12000 hv
, h'
.
" pour quatre ec eances de la retenue a1lnuell cl 0
l'
e e 3 00 IV., prefcrite par le
.L
1
�1
1
8·
,.
& encore la condamnation de la.
t~ftal~ent ,
nuelle de 3 000 live pendant
dIte lomme an
fi
'1 U
. d'e
terminé par "
le te ateur.
ne
tout le telns
d
.
cl eman d e n'efi-elle pas CVI emment
arellIe
1
JO
P
..
; D~ une pa rt , nouS voyons,
par e tel"
InJufie!
,
fi
tament, qu , annu ellement l'executeur te
r a000 IV.,
.
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fomme
de
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mentalre pre e
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Il '
"
loyée fuivant fa pru ence.
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ecre
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l'h' , .
P
0
entier
,
d e1a\ d eux hofes , 1 • que
refulte
.
1 .
0
qU'lI emp Olera
rélevera annue Il ement,. 2.
Pla lomme
r
fuivant fa prudence.L Il
pre'Ie'".'e'e
v
n'eft pas dit que l'emploi fera annuel..
~s
Adverfaires ne doivent dO,nc, ~as pOUVOIr .,g~
ner un emploi, qui efi ,lalffe ; l~ volo~te
à la liberté bien ordonnee de .1 executeur, ~ré
tendre le contraire, ce ferolt porter atteInte
au tefiament.
,
D'autre part, il eft dit que ~a fomm,e pre ..
levée fera employée pour le bIen & 1 av~n
tage de tous les enfans , ~ de. to~te !a fa~Ille
de George Stamma, héntler Infiltu~, fUIvant
la prudence de l'exécuteur te~ame?talfe. I?onc
~es Adverfaires ne peuvent s a~ph<I:ue~, a eux
~xclulivement une fomme qUl dOIt etre eInployée à l'av;ntage de toute la famil~e , dont
le~ enfans du premier lit font certaInement
•
partIe.
Que répondent les Adverfaires à ces di~
pofitions précifes du tefiateur, & aux confequences qui en naiifent naturelleme~t ? I~s
foutiennent que les enfans du fecond ht, dOl"
vent feuls profiter des 3000 liv., & que ceu)C
du pre.mier lit ne peuvent point entrer en
concours
9
concours avec eux dans l'application de cette
libéralité. La raifon en eft, dirent-ils, que
toute la teneur du teftament , marque que les
vues & les fentilnens du tefiateur, fe rapportent uniquement aux en fans du fecond lit.
En effet ~ ces derniers feuls fOlit fubfiitqés à
-George Stamma, leur pere, héritier univerfeui. Or, il efi naturel de penfer que la même
affeé1:ion qui 'di{pofoit le teHateur à laifièr fes
biens à fes neveux du fecond lit, après le
décès de fon frere, le porta à fonger à leur
éducation & à leur entretien pendant la vie
de leur pere, qui, étant aveugle, ne pou voit
conféquemment y furveiller lui-même. En fecond lieu , l'on voit ~ par le tefiament , qu'Antoine Stamma n'a été chargé de l'adminiftra~ion . de l'héritage, que jufqu'à ce que le plus
Jeune des enfans du fecond lit de l'héritier,
ait atie,int fa major~té complette d~ vingt-cinq
ans. C eft donc unIquement pour le bien de
ces derniers , qu'Antoine Stamma eft exécuteur teftamentaire. En troifie~ne lieu
les
30 00 liVe annuellement prélevées, ceieront
de l'être, & le pouvoir qu'à l'exécuteur tefta~en:ai:e de les elnployer fuivant fa prudence"
nnIra a 1 époque à laquelle les enfans du fecond lit, pouvant adminifirer les biens par
eux Inêmes, devront & pourront jouir de tout
l'héritage. Qui ne voit d'après cela
nous
dit-on ~ qu,';! les enfans du fecond lit fo~t uniquement l'objet des libéralités du teilateur
& conféquemment des 3000 live qui doiven~
C
•
�•
•
10
f
,
1
être annueÜement prélevées? Tel eft le Cyr. .
tême adverfe dans toute fa force.
Avant d'entrer dans la difcuffion de chaql!e
objeaion propofée, ~l faut préfenter le proces
fous fOll véritable pOInt de vue. George Stam ...
a efi infiitué héritier univerfel par le tella ..
m
'f:'
ment.
En cette. qualité ~ il pourrolt
. aue, des
revenus de l'héritage, ce que ?on !tu fembl~
rait; il pourroit les e~ployer, a tel" ufage qu Il
juO'eroit convenable : Il feraIt ,maltre abfolu.
D~où vient qu'il ne l'dl pourtant pas ~algré
fan titre? C'eft qu'étant aveugle, &. n ayant
d'ailleurs aucune aptitude à adnlÏnifirer & à
conduire les- a-ffa-ires, le teftateur a nommé
lui-même un adminifirateur, en qui ré{ident
toutes les aétions. Il eft certain que cet exé ..
cuteur, nommé pour repréfenter l'héritier ~ &
pour le fuppléer dans l'admini~ratio~, ~~ut
fe conduire, ainfi que l'auron pu 1 hérItIer
.lui-même, dans tout ce qui ne' ferait pas forti
des bornes prefcrites par la fa g elfe , & dans
tout ce qui n'aurait pas été indigne d'un bon
pere de famille. Or ~ fuppofons, pour un manIent, qu'il n'y a point d'exécuteur tefiamen.
taire, qu.' il n'y a point d'adminifirateur étran ..
g~r, & que Geo"rge Stamma, héritier, agit
par lui-même. N'dt-il pas vrai, dans cette hypothefe, que ce dernier étant le pere des en ...
fans du fecond lit, comme celui, des enfans
du premier ~ aur'o it également pû & dû pourvoir au bien & à l'avantage commun de toute
fa famille, en employant; pour le mieux pof-
1 l
fible, les revenus de l'héritage? Sa qualité de
pere ne lui en eût-il pas imporé l'obligation?
Auroit-il pû voir fouffrir quelques-uns de fes
eofans, fans leur prêter les recours nécelIàires?
Et eût-il pû mieux faire urage de fa _fortune
& de fo~ aifance, que de l'employer au pl us
,grand bIen de ceux à qui il a donné l'être ?
.Les enfans du fecond lit euLIènt-ils jamais pû,
dans ce cas ~ fe plaindre de leur pere? Leur
J'~,l ' ''''r'
,
,qua .. It ... ùe lUbli~tues eût-elle pû jamais étouffer
.e n eux les fentlmens de frere ? Euf1ènt-ils été
cecevablès, en un Inor, de venir inquiéter
leur pere fur l'ufage qu'il eût ,pû faire de partie
des revenus de l'héritage, en faveur des enfans du premier lit ? Qu'auroient-ils eu à lui ,
reprocher, pourvu que les fonds euilènt été
çonf~rv~s r'; & que ,les r~venus euLIènt été employes a - 1. avantage commun de tous ? San's
doute on répondra que le pere, héritier univerfe!, aurait ,pû & dû, fans faire tort à perfo.n ne , pourVOIr aux befoins de toute fa fa~I11e ; ~ qll~ c'eft là le cri de la nature & de
1 humanIté.,
Eh,
bien'
l'exécuteur teil.
'
'
llamentalre
fepré fcente ICt" le pere nuilfqu'I'1 ' d ' 'fi
&
".." r
u
n a mInI re
ne gere qu a 10n défaut. Il forme avec lui
une. feule &. unique perfonne morale. Sans
:vo~ la .qualli~é de pere, il doit en remplir ~:. ,e,~oIrs ; "Il doit en i~iter les fentimens.
l ce a la tete de la fam1lle, il doit en faire
e plu,s grand avantage. Dans fa conduite il
~e, ~~It pas fimp1ement être adminifirateur' il
Ole etre pere. Il n'a pas un iimpIe minifi:re
d e tutel!'
l'
,
e a remp Ir, InaIS un lllinifiere de
,
�/
,
12
{entÎment, de confiance & , de piété paternelle.
Conféquemment ne doit-il pas rOurvo!r au bien
général de la famille, d.on,t Il reprefente &
fupplée le chef? Ne dOit-lI pas entrer dans
les vues du tefiateur, qui, ne l'ayant choifi
po ur adminifirateur ~ que parc~ que le .per~,
inltitué héritier, ne pOuvaIt agIr par IUI-meme a néceflàirement entendu qu'il fe con,
l'
.
duisÎt en pere, & eût, .co~m~ ~uroit .eu le
pere lui-même, le pOUVOIr IndefinI de faIre le
bien de toute la fllmille? Comment donc les
Adver{aires peuvent-ils ~ de bonne foi, reprocher au lieur Antoine Stamma , exécuteur teftamentaire, la volonté où il eft d'appliquer
aux enfans du premier lit, fuivant les circonfiances, une moindre ou une plus grande
pattie de la fomme de 3000 liv., 9.ui doit
être annuellement prélevée, & dont l' emploi
ea laifië à fa pruden~e , relativement 'au bien
de tous les enfans ? Salis ce point de vu e ,
qui ea le véritable, le fyfiême ' adverfe il' eil:
pas feulement faux, mais il eft révoltant. Il
fuffit de faire attention à' l'ordre des cho{es ,
& aux circonfiances dans lefquelles les Parties '
fe trouvent, pour être convaincu qu'Antoine
Stamm'a, exécuteur tefiamentaire ~ ' ne fçau';
rait perdre le droit d'être humain & jufie.
Après ces premieres ob{ervations , il eft fa~ile de ramener toutes les di{politions du teftament au fentimellt & à l'équité. Que lifonsnous dans cette Loi domefiique, dont on voudrait i'1utilement méconnaître -l'efprit & les
vues? Nous y lirons que la Jomme de 3 000 1.
fera
13
fl~a annuellement prélevée, pour être employée
fuzvant fa prudence -' & être dijlribuée à tous les
~nfo.ns & /~~te la famille de . George Stamma "
znf!uue Izerztzer. Or, I.e mot générique de fa.
ml~le" ne comprend-t-d pas, par fon uni verfa.lIté, les enfans ,du premier lit ~ comme ce ux
du fecond.1 C'eft certainement ce dont il n'eft
pas permIS de douter; & nous demandons
~~mment le te!1ateut:' pouvait s'exp rim er po ur
defigner, tant Iles enfans du prem ier lit, q ue
ceux du fecond ? Po uvoit-il fe fervir d e ter.
lues plus généraux, ·que ceux de tous les enfans
neou" & . de ,toute la famille? Or ,s'I'l
p
VOIt s exp;,Ime,r autrement ~ pourquoi donc prétend;e qu Il. n a pas voulu tout ce qu'il a déclare
VoulOIr ? Les paroles
ne [;ont - ell es pas
.
c . cl"
.rOI es IntentIons 1
. Inutilement vient-on nous dire q "1
î d'
.
. , U 1 paro. t . autant mieux par le tefiament de l'a _
plICatlon précife & exclufive des libéralités
tefiateu,r aux enfans du fecond lit
l '
3000 hv
.d "
que es
l'
. ql!l, on ent etre annuellement ré ~. vees., & le pou.voir qu'a l'exécuteur tenainelltau-e de les employer ft·
r.
d
ce
fi'
'1
. . ' UIVant la pru en. '. nlra a a majOrIté complette du plus
J,eune de ces en fans , c'eft-à-dire a l'épo
a laquelle ils pourront adminifir;r les bi~~: '
par eux-mêmes &. . br. 1
l'héri
, ' . JOUIr a 10 ument de tOUt
tage. Cette obJeét:ion n'eft pas fondée d
tOUt Il fi t . . . . .
u
.'
e Jlen terrIble que les Adverl'. .
VIenne
1
l a ires
tefi
nt n~us a proporer eux-mêmes. Si le
d ate~r faIt celfer la difpofition ~ontentieure
U tellame t
'l'é
.
poque où les enfans du
n ,a
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1
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héritiers fubfiituês, adminiA:relecon ~ lt ~
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,. lIes c'eft qu Il " a prelume,
ront eux-mer,
.
1 avec
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n'étoit pas necefiaue a ors d .e
rallon,
qu '°1
1
d'un foin que la nature Olt
c h arger un tiers
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r. ffifamment · à des freres.
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l'ans calomnIer
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au t relnent ~ 1;
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élicatelfe. N'eft-Il pas vraI, par
d
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&
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tet
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fi"
d
1
s'il n'eût pas été néce aue e
exemp e, que,
, 'h' ~
&
donner un adminifirateur a ~ e.rlt~ge,
que
George Stamma, héritier . In~I~ue, eu~ é~é
dans le cas de jouir & d'admI?tflrer lUI-meme le tefiateur n'auroit certaInement pas eu
btf~in d'ordonner que toutes les ~nnées on
préléveroit fur les revenus 3000 hv. , pour
être employées au bien de tous les enfans de
l'héritier & qu'il auroit abfolument abandonné ce'foin à la piété paternelle? Eh bien!
il en efi de même dans les circonfi:ances~ Dès
le moment que l'admiftration roule fur la tête
des Freres ~ les précautions du tellateur cef..
fent ~ parce qu'il imagine bien que. la n~ture
feule fera plus puilfante que ces dlfpofitlons.
Vis-cl-vis du tiers, au contraire ~ chargé d'adminifirer, il a fallu indiquer des devoirs, qu'il
/ n'étoit pas à préfumer que la fenfibilité feule,
pût infpirer. Les précautions étoient Inême
nécefiàires pour donner titre de bien faire ;
car dans un tiers la volonté n'eût pas fuffi ~
il a fallu de plus un pouvoir.
Mais coml~ent donc, ajoutera-t-on, le tef..
tateur n'a-t-il pas fait des libéralités pani ...
culieres & d'une certaine importance aux enfans du premier lit ., s'il avoit vraiment in1
,
1
A
1
,
15
tention de les favorifer? Cette objeé1ion qui
{emble d'abord fe préfenter fi naturellement,
bientôt diffipée par quelques faits domeftiques qu'il fuffit d'éclaircir. Les en fans du pre~
mier lit n'étoient pas naturalifés François. On
s'étoit imaginé qu'ils étoient incapables de
. toute libéralité; & comme le tefia teur vouloit
leur Jaifièr des alimens, il fe borna à nommer l'un d'eux a qui il fit un très - modique
legs, & en même tems, il voulut qu'on prélevâ.t fur les revenus héréditaires, la fom me
de 3000 liv. poùr être dii1ribuée à tous les
enfallS & à toute la famille de fon frere , fu~ .
Vaut la prudence de l'exécuteur tefiamentaire ,
jufqt.1'à la majorité des enfans du fecoud lit ~
defquels il préfumoit flfiè'l. bien, pour j~nagi11er q.u'ils n'abandonneroient point alors leurs
Freres çonfanguins, Telle eil: la foludon de
l'objeél:ion propofée ; elle eft d'autant plus fatisfaifante, qu'elle ne fçauroit être défavouée
par les ames honnêtes & ,fenfibles.
Toutes les çirconfiances çoncourent donc
à repou(fer, dans. ç,e tte caure, la prétention
des Adverfaires, qui veulent s'attribuer exclufivement les 3000 live prélevées. Le lieur
Antoine Stamma , exécuteur tefiamentairtl ~ a
pour garant de fa conduite le minifiere faint
~ religieux qu'il a à remplir dans la famille
a. laquelle il doit tenir lie~ de pere; les fentunens préfumés & bien naturels du Sr. George
Stamma, héritier infiitué, qui, s'il eût été
capable d'admini!trer lui-mêlne , n'eût certainement pas manqué d'employer partie des
ea
\
•
1
�16
}
éditaires à l'alimentation ' & à l'en.
hér
rev enus
.
, 1 d'lI
. cl e fces enfans du premIer ht; es 1 potretlen
fi
'
pr éel' leres & littérales du teitament; en• n
filtiOns
r ' nee & l'honnêteté des Adverfaues
I a conlCIe
" s , qUI' "' s'ils font encore fenfibles,
eux-meme
doivent redouter ju.fqu'au fuceè; de, leur propre cau fce. Co ncluons que la pretentIon de ,ces '
derniers efi infoutenable fous touS les pOInts
grand
d e ...vU e -' & qu'ils ont conféquemment
"
tort de fe plaindre & d'appeller zn quantum
contrà de la Sentencè du Lieutenant . de Marfcille , fur le fondement que cette" Sentence
n'adopte pas entiérement leur fyfieme.
SEC 0 N D E
,
,
QUE S T 1 0 N~
Le ,f ieur Antoine Stamma, exécuteur tefta..
mentaire, n'dt-il pas fondé d~.appel,ler de l~
Sentence du Lieutenant de MarfeIlle, qUI
ordonne que les 3000 liv. qui doivent être
annuellement prélevées fur les revenus héréditaires , {eront, à compter du décès du teftateur J partagées par portions égales entre les
enfans du premier lit & ceux du fecond lit?
TeUe efi la feeonde quefiion que ce procès
préfente à juger. Pour la ré[oudre, il eit naturel de demander fi le Lieutenant, qui ne
pou vait connaître que de l'exécution du teitament, a pu J d'oHice & de fan autorité, chan·
ger le tefiament même? Tout le monde [çait
le refp etl: que méritent les dernieres volon tés
de s mouran s. Ils difp.ofent, & leurs difpo{it ions font des Loix diétées irrévocablement
,
a
,
17
à leurs héritiers ou à leur famille : difponat
teJlator & erit [ex. Le Lieutenant n' a . donc
pas pu contredire la volonté du tefiateur. Il
n'a dû que la protéger. Cepend~nt la Sentence
& le teilament font d-eux aéles qui fe détru i{ent l'un par l'autre. Le tefiament ordonnait
qu'il feroit annuellement prélevé fur les re venus "héréditaires ~ une fomme de 3000 liv.
peur etre employée ~ fuivant la prudence de
rexécuteur teftamentaire , au bien de tous les
erifans & de toute la. famille. La - Sentence
ord~nne a~' . contraire ~ que les 3 000 liv. prélevees, feront partagees par portions égales
entre les en fans du premier lit & ceux du fe co~'d. La c~ntradiélion efi ici manifefie, pu ifqu~ ,la Sent~nce détruit la: liberté que le tefi ament ,'donne. Cette Sentence Inéconnoît les
~U~S I du teltateur,; elle ne lailfe rien à faire à
la; ~rudence de l'exécuteur tefiamentaire: car
la ~'~ude,nce tUPP,ofe un choix libre, une déterm;natlon relative aux circonilan
0
. . d'
,
ces.
r
lC~ oapre?s le ' J~gement du Lieutenant de Mar~
[eIlle J Il n y a plus de liberté dans 1 h'
,d
Id'
,
,
e c 0lX nI ans
a eterr:unauon: la Loi efi précife; elle efi fixée
pour t?uJou~s. Ce n'ell donc pas le tefiament qui
a ferVI, cOl~me cela devoit être, de bafe à la S~ntence; c eft la Sentence elle-même qui deVIent le tefiament. Il eil même li vrai que par la
vola 'd
Il.
,
nte u teuateur, le fieur Antoine Stamma
~~écuteur tefiamentaire, pouvoit librement em~
p~oyer les 3 00Q livres prélevées, iuivant les
clrconfiance
l'
1" d
s, que on lt ans le tefiament
E
'
�.
18
•
•
Cc ra difpenfé de rendre
que ledit fieur Staram:ai~n à cet égard, ee~-àaucun compte de
g "tre recherché d'avoIr,
"1 e pourra e
cl
é
dire, qu 1 ~
nces & fa prudence, onn
fuivant les Clrconfta
' l i t qu'à ceux du
f: ns du premIer
,
plus 'auX en a
'fibl que la Sentence,
fecond. Il eft donc IVl1 ~oo live prélevées,
t que es 3
,
d
en or onnan
, ns égales, a comp, par poruo
, br
feront pa:tagees, d teftateur, détruit a · 10ter depuIs le d~ce: d~ teftament, & tend à
. lument le fy~em bl
l'exécuteur teftame~,
',
& a trou er
l"
Il
InqUieter
'pa
f i ' defdites 3000 IV., qu
taire fur l'emplol c ~
fuivant fa prudence,
légitimement lalre,
.
' é our l'avenu.
a pu
& à gêner · fa hbert .p
de Marfeille,
La Sentence d,u ,Lleu~~:;: uliere, qu'e,lle
eA: d'autant plus In)U~e. Il. • g 8( ' la PQhce
d fur l'admlnlnratlon ' .
_
entrepren
f '11
ob]' ets qUl ne fçau
. é' e de la ami e,
'E
lnt neur
, ' , Jugemens publics.
n
r6ient être maueres a cl me{lique refpeaable
Ir:
1 gouvernement 0
,
eu et ) e
t être dirigé que par
à tOUS égards, ne peu
'.
ui en
1 s chefs de la famille, ou pa~ ceux q ' ,r n
e
C' ft dans le feln de l a mallO
tiennent la place. e .
. , l'educal'
dOit pourvoIr a
n'eft que là que
paternelle , que on
.
des enfans, parce que ce
~!~~ peut connoÎtre leurs difpofitions, leurs
& le lus ou le moins de moyen qu.e
PI'
& de les faire valoir
talens
l'on a de les cu uver
.
li audans le monde. Tout cela ,ne peut & ne ç ue
rait être du Refiàrt des TrIbun,aux., & cha
famille forme une fociété parucu,here ~l' diC4e
-tinae , qui ne dépend de l'autonté pu lqU
19
uc dans fes rapports avec la grande fociété.
ici le Lieutenant a porté [es regards &
[on' Jugement fur des objets qu'il ne lui appartenoit pOlnt .de Fégler' , qu'il ne pouvait
.
.
, ,
[uffifamment connoÎtre, & qUI avolent ete
lailfés , cornille de raifon, à la prudence de
l'exécuteur tefiamentaire. En effet, il avait
été d'autant plu.s fage au teHateur , de lailfer
l'empioi des 3000 ' liv'. prélevées ~ il la prudence de l'exécuteur teltame.ntaire, que dans
br
Il'emploi de cette [amme qui devait être appliquée à tous les enfans , filivant les circonftances, il falloit con1idérer & avoir égard à
la 1ituation refpeéli ve de
ces enfans, au plus
,
ou moins de befoinqu'ils pouvoient avoir d'être
. recourus, 'au plus ou moins de relfource qu'il
fallait ' employer relativement à la différente
éducation dellinée à chacun d'eux. En ordan.
. nant le partage égal, le .. Lieutenant a privé
la famille des reffources que le teltateur lui avait
ménagées. Quelque circonfiance qu'il arrive,
on ne pourroit plus changer de fyitême de
conduite. Les recours ne peuvent plus qu'être
les mêmes pour tous les enfans, quoique le
fort de ces enfans puilfe être inég~l.
Il eft donc évident que la Sentence du Lieutenant de Marfeil1e eH fouverainement injulte, & que tous les principes de mœurs
& d'honnêteté concourent à en faire obte ..
nir la réformation.
•
,
�~o
CON C L Ur COml?e au procès, avec plus
(
grands dépens, & pertInemment.
PORTALIS, Avocat.
t
r
EMERIGON, Procureur •
-
•
1\6.h
DES CR 0 TT tt S J
lr.lonJ
leur 1e Conlèiller
'j '"
CommiDaire - p-apporteur• ,
•
MEMOIRE
P.O U R lieur Antoine Moutt~t Lamotte,
Maître \ Tailleur de la Ville de Marfeille ,
intimé en appel ~e Sentence rend~e par le
Lieutenant de l'Amirauté de ladite Ville,
le 18 Janvier 1767 , anticipant & demandeur en Requête incidente du 14 Novembre
dernier, tendante en appel in quantum contra de la même Sentence.
•
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•
CONTRE
1
Le C apùaint Gaud ~ Commandant la T artàne
les Ames du Purgatoire ; & fieur Claude
L{7roche fa ca{J.tion ~ appellants ~ anticipés &
défendeurs.
L
E prêteur à la groflè qui a fiipulé la claufe
fi-anc d avarie ~ doit-il co.ntribuer aux dé peufes faites pour remettre à flot le Navire?
C'efi la feule quefiion de cette Caufe : voici
lès circol1fi:ances.
J
A
�~
2
Par écrite privée du 2 7 OEto~re 17 6 4 , le
Capitaine Gaud , fous le cautlonnelnent du
fieur Laroche, prit à la groffe du fieur Lamotte la fomme de 9 00 livres, fur le corps de
ladite Tartane, au . voyage qu'il alloit faire
d'entrée & fortie du Royaume de Naples &
Sicile
touchant & taif~nt échelle en tous
lieux
endroits franc d'avarie, moyennant ~e
change maritime de dix pour. cent, pour ledlt
voyage n'excédant quatre mOlS.
Peu de te ms après cette écrite, la Tartane
mit à la voile. Dans le cours du voyage, le
Capitaine s'apperçut qu'elle faif~it beaucoup
d'eau. il fit dès-lors force de votie pour en~
trer le' plutôt poffible dans le mole de Livourne. C'efi là que par le fecours de deux Tartanes , celle du Capitaine Gaud fut portée fur
le fec où elle échoua ; bientôt après elle fut
remife à flot. C'efi ce qu'on collige du Con[ulat de ce Capitaine.
Les armateurs de cette Tartane en avoient .
fait afiùrer le corps & la cargaifon. Sur la
nouvelle du finifire , ils en firent le délaifiè ...
ment aux Afiùreurs. Ceux-ci contefierent le
payement des fommes afiurées , & ils fe fon ..
derent fur , des confidérations entiérement
étrangeres à cette caqfe ; ainfi nous nous difpenfons de les 'rappeller.
Le fieur Lc;tmotte , à qui l'abandon n'avoit
pas été fait, ignoroit le finifire : il ne l'apprit
que long-te ms après fon époque. Muni d'une
écrite qui l'éxemptoit de la contribution aUX
avaries , infiruit d'aille s que la Tartane
avoit été remife à flot , il crut avec raifon
&
•
qu'il pouvoit reclamer la fomme prêtée à
retqur du voyage , ainfi que le change Inaritime. Il en forma effeEtivement demande par
, fa Requête du 10 Janvier 1766.
Le Capitaine Gaud & le fieur Laroche fa
caution, s'oppoferent vIvement à cette demande ; ils déclarerent faire abandon au fieur Lamotte de la Tartane ; & en vertu de cette
déclaration tardive , ils prétendirent être
éxempts du payement de la fomme prêtée à la
grofiè, & du change maritime.
Mais comme le Capitaine Gaud & fa caution étoient non-recevables à faire l'abandon ,
~ttendu le l.aps du tems porté par l'Ordon, nance ." le LIeutenant ne s'arrêta point à leur
exception; & par fa Sentence du 13 Janvier
17 6 7 , ayant tel égard que de raifon à la Requête d'Antoine Mouttet-Lamotte ' , il condamna led~t Capitaine & fa caution Colidairement au payement des 900 livres données à
1~ grollè , & au change maritime à raifon de
dIX pour cent pour quatre mois
intérêts de
terre depuis la demande ~ dépens
conltraint
. r
e par corps , ]Ulques au concurrent toutefois
?e la valeur de la Tartane lorfqu'elle fut mife
a flot après l'échouement dans le fonds du
1110-Ile ~e Livourne , fuivant l'efiime qui en
fera fa~te, Çous la déduétion de tous légiti- _
lnes fraIs faIts pour mettre ladite Tartane à
flot.
,
&.
L e CapItalne
. .
Gaud & le fieur Laroche
ont. appe Il'e cl e cette S entence au premier chef'
qUl
les condamne au payement du capital de
•
•
�4
1
•
.[
II
1
l'
fomme donnée à la grofiè ~ & du change ma..
nume.
Le fieur Lamotte a pareillelnent appellé
incidelnment & in quantum contra de la même
la déduétio n
S en t ence ~u chef qui ordonne
d l ' ..
r
la
valeur
de
la
tartane,
lur
. , fl e tous egltlmes
frais faits pour la Inettre a ot.
Les chofes étoient dans cet état, lorfque
le Capitaine Gaud & le ~e~r ~ar~c~e, reconnoiffant que leur appel etOIt temeralre & mal
fondé ~ s'en débouterent par un expédient;
luais imaginant que l'app~l du. fieur Lamotte
étoit infeélé du même VIce, Ils en pro noncerent également le déboutement par leur expédifnt : de forte que l',~ne ~ l'autre prononciation ne tendent qu a faIre confinner la
Sentence de l'Amirauté.
Le fieur Lamotte contefie cet expédient, &
fa contefiation reduit la quefiion du procès à
ce point unique : Le prêteur cl la grofiè qui
fiipule la c1aufe franc d'avarie, doit-il contribuer aux frais du fauvetage ? Nous foutenons
qu'en ce cas il n'di du tout point foumis à
cette contribution; & nous nous flattons de
le prouver d'une maniere fenfible par la diCpofition de l'Ordonnance, & par la réfutation
de ce que le Capitaine Gaud & fa caution)
ont avancé dans leurs défenfes.
L'article 16. du tit. des contrats cl la grofiè,
'porte : )} Que les donneurs à la grofiè contri» bueront à la décharge des preneurs, auX
» groffes avaries, comme rachats, compofi ...
» tions, jets, mâts & cordages coupés pour
» le laZllt commun du Navire & ' des mar ...
» chandifes,
5
» chandifes; & non aux fimples avaries ou
» dommages particuliers qui leur pourroient
» arriver ,s'il ny a convention au contraire.
De cette difpofition il en réfuIte cette conféquence, que de droit commun les donneurs
a la groffe ne font tenus que de contribuer
aux grofiès avaries ~ a moins qu'ils n'ayent
dérogé au droit comlnun par une c1aufe exprefiè & fpéciale. Or, l'écrite à la grolIè du
fieur Lamotte, préfente précifélnent cette dérogation, par la claule franc d'avarie: il efi
vrai que cette c1aufe efi générale, &. qu'elle
laiffe a ,décider fi c'efi: de l'avarie fimple ou
de la grofiè, que les Parties ont voulu parler;
lnais cette quefiion efi bientôt décidée, quand
on voit que l'Ordonnan'ce exempte expreifélnent les prêteurs des avaries fimples : dèsl~rs la claufe franc d~ avarie, que le prêteur
~lpule, ne peut être entendue que de l'avarie
groffe, puifque de droit COlnmun il n'efi pas
roumis aux fimples.
De la il fuit, que la claure franc d'avarie
inférée dans l'écrite du fieur Lamotte doit
néceflà.irement le garantir de la contribution
à laquelle le Lieutenant l'a foulnis fi dans
le. fonds les frais auxquels on veut ~u'iI contnbue ~ font au nOInbre des groiIès avaries.
Pour être convaincu de l'affirmative
il
faut
d'une part examiner le confulat , &~ de
,
l autre confulter rOrdonnance. Il réCulte du
cOllftllat, que le Capitaine Gaud s'étant apperçu que la tartane faifoit beaucoup d'eau
l~ fit porter a terre par deux tartanes
pecheurs; que dès qu'elle ,fut a fec elle échoua ,
d;
B
�~
& que peu ' de temps après elle fut remife â
flot. T ds font les faits que le confulat admini{tre.
Or nous difons que tOUS ces événemens font
au no:nbre des avaries communes, & nous le
difons avec l'Ordonnance. L'article 6. du titre
des avaries, porte effeEtivemen.t, H Que.les
» chofes données par compofiuon aux pua» tes ...... les frais de la décharge pour entrer
» dans un havre ou dans une riviere, ou pour
» reme~tre à flot un vaijJeau ~ font avaries
1
1
~
•
\1
1
1
» groffes ou communes.,
.
Me. Valin fixant ces reflexlons fur ces mots
ou pour mettre à flot 'le vaiJfèa~ -' no,us apprend
que cette difpofition eft relatlve a. celle de
l'article 55 de l'Ordonnance de W Isbuy, &
au fentiment de Clairac fur l'art. 4· des Juge ..
mens d'Oleron, n. 4. pag. 18. » Il faut ajouter,
dit-il enfuite » que, fi pour éviter ûne perte
» totale, le' naufrage étant ilnminent , le
» Capitaine prend le parti de , faire échouer
» le navire, le dommage que le vaiffeau aura
»)
fouffert & caufé par là, fera avarie groffe
» & ' commune. Confulat, chap. 19 2 & 193'
» Rocus , ' pag. 62, 234 & 300. Cafaregis,
» difc. 45 , n. 60 & feq.
Tel eft précifément le cas d,u Procès. Le
Capitaine Gaud n'a fait échouer fa tartane,
que pour en éviter la perte totale -' attendu
qu'elle faifoit beaucoup d'eau. Les frais qu'il
a fait enfuite pour la remettre à flot, doivent
donc, fuivant l'Ordonnance & . fon Commen ...
tateur, être réputés grofi'es avaries. Il eft donc
conféquent de conclurre , que le fieur Larnatte
7
ne doit p as contribuer à ces frais, puifque ,
par une daufe expreffe & fpéciale à laquelle
le ~apitaine Gau.d a confenti, il a dérogé au
drOIt commun qUI le foumettoit feuielnent aux
groffes avaries, & qui lui pennettoit en même
tems de s'en exelnpter par convention.
Pre6ès par les principes & par les conféquences qui en dérivent, le Capitaine Gaud &
fa caution tâchent de fe fauver, en difant que
la claufe franc d'avarie, devient inutile -' dès le
moment que fa chofe mijè en rifque a fouffert
un ~e ces evenemens que la Loi a fixé pour
donner ouverture à l'abandon.
. C'eft une erreur. Dans tous les cas de dé~aIffement , rOrdonn~n~e, laifiè aux preneurs
", la groffe ,o u aux affures, la liberté de faire
1 abandon cl: l~ chofe endommagée; fi les pre~eurs ou afiures ufa~: de cette liberté, font
abandon, en .ce ca.s Ils ne peuvent point réclamer
e'te' raIts
C •
. r les fraIS qUI peuvent avoir
,
pour lauver
la marchandife & l e naVIre,
, .
~'l r
parce qu 1 S tont fuffifamment indelnnifés d
la perte par l'entier paiement des afiùra ~
ces , & .par 1es fommes prêtées à n1
gro{f~... , qu '1I s cenent
n'
alors de rendre. C'efta
~al~,t~;;,ns que Me. Yalin dit, qu'il faut faire
e az"J;;.ment en entzer -' ou ft borner à dezander Ji.mpl~ment le paiement de avarie,. &
~ ce pOInt Il eft d'accord avec l'article 47
q~I veut qu'on ne puifiè faire le délaiJJemen:
.
fi une
' parne -' & re t enu. 'l~ autre: ce qUI.arrrveroit
l d ~l1e part les affurés faifoient l'abandon d~
naVIre
r
l'
,. .& cl e~ mar.c 1lan dOIles,
tandis que de
autre Ils retIendroient les frais du fauvetage .
1
r
d
•
,
�8
exprès &.
' fil dans le cas du délaiffement
,
Aln
déclaré,iln'efidû aux afi1.l'res ou aux preneurs,
.
aucune avarIe,
S'ils renoncent au contraire à l'aband?n )
& s'ils aiment l~ieu~ demander. les avanes ,
c'eft-à-dire les fraIS faIts pour le bIen c~mmun)
il ' ne faut fe décide~ que rélatIvement
en ce cas
.
& d' 1
les propres auX avanes ,
es- ors
auX re g
. , fi~' d .
nous co nven ons que toUS.les
. lntere es OIVent
L
'I
o •ua' rces
n frais'
t r ' malS li faut auffi que. le
.'
Gaud & le fieur Laroche conVlenC apltalne :T
, . ,
d . , Ir'
.nent a, 1e
ur tour
, que 1 oblIgatIon,. es Interelles
il.',
,
t e'gard n'a pas lieu, lorfqu Ils ont 111pule
a ce
.
'Cc
1'0
'l'Is feroient francs d'avanes, pUI que
rqu
.
. 1 il.' 1 .
donnance a nommément permIs a nlpU atIon
de cette franchife, & en a mêlne ordonné
l'exécution dans l'article 16.
Il faut donc conclure , ·q ue dès le moment que la chofe mife en rifqu:, li Jo,uffert
un de ces événemens que la LOl a fixe pour
donner ouverture à l'abandon, la claufe franc
d'avarie ne devient inutile, que lorfque l'abandon a eu fon effet; mais que fi l'afillré ou le
preneur s'eft plutôt décidé pour l'avarie,
dès-lors la claufe franc d'avarie ne devient pas
inutile, parce qu'il 'n'eft dès ce Inoment quef.
tion que d'avarie. Cette conféquence eft imparable. En fuppofant donc que la tartane eût
fouffert un de ces événemens qui donnent lieu
au délaiflèment, dès que le Capitaine Gaud &
fa caution ne prirent point cette voie à l' égar~
du fieur Lamotte, ils ne pouvoient que lu!
demander les avaries; tnais comme ils ont
confenti à ce que le fieur Lamotte en fût
exelnpt,
9
exempt, ils cefiènt alors d'être privés de leur
droit, & [e trouvent nécefiàirement contraints
à exécuter le contrat à la groffe .
Il s'en fa~t bien cependant que la tartane
~it fouffert un de ces événemens propres à
donner ouverture à l'abandon. On voit en effet
dans le Confulat, que le Capitaine fit expref[ém'e nt échouer fa tartane, parce qu'elle faifoit beaucoup d'eau, & qu'enfuite elle fut
remife à flot. Or nous avons précédemment
établi, qu'un pareil échouement étoit au nOlnbre des avaries groifes; & cela le ft fi vrai, que
le Commentateur qui le foutient de même,
dit encore fur l'article 46, tit. des afiùrances,
page 100, qu'il n'y a pas lieu à l'abandon,
s'il y a moyen . de relever le Navire, & de le
remettre. en état de navif!;er, moyennant un radoub.
Ledit article permet bien le délaiffement en
cas d'échouement; mais ' cela ne s'entend .pas
d'un échouement fimpie. Il faut donc qu'il
'(oit fait avec bris, pour que l'abandon [oit
recevable. Tel eft encore le fentiment de
Me. Valin fur ledit article, page 102. )} En
» cas d'al1ùrance fur le Navire, dit-il, que le
» naufrage ou l'échouement avec bris puiflè
» autorifer fur le champ l'abandon, cela n'eft
» pas douteux; mais au fimple échouement
» fans bris, ce fera autre chofe fi le Navire
» peut être relevé, radoubé & conduit à [a
» détermination.
» Par Sentence, ajoute-t-il, de l'Amirauté
» de Marfeille du 22 Août 1752, il avoit été
•
» jugé à l' occallon d'un Navire qui avoit tan lonné fùr des roches, & qui avoit été retiré
C
,
�II
10
» de fon échouement par le foins de l'équi» page; 'lue l' A/lùré ~toit ,r0ndé à deman.der
» aux Afiùreurs , declares francs & quzttes
)J d'avaries par la police d'afiùrance , le paie), luent de, ce qu'il lui en avoit coûté pour
n radouber le Navire &: le reluettre en état
}) de continuer fan voyage ; mais par Arrêt
» du pa.r1ement d'Aix du 6 Juin 1754 , la
n Sente11Ce fut infirmée, &. le's Afiùreurs fun rent mis hors de Cour &. de procès avec
» dépens fur ce principe qu'il n'y avoit pas
)} eu d'écliouement réel &. abfolu, puifque le
1) Navire en avoit été relevé par le fecours
?> de l'équipage; qu'ainfi il n'y, avait pas eu
1) en aucun tems lieu à l'abandon , & qu'il
» ne s'agifioit que de (ImpIes avaries dont les
» Afiùreurs ne pouvaient être tenus au luoyen
» de la daufe fran~s d'avarie ; ce qui ' con» firme ma propofition , que l'échouelnent
» doit être complet, pour autorifer l'abandon
» du Navire.»
Cet Arrêt eft conforme
à l'article 6, qui me,t au ' nombre des
avaries les dépe~fes faites au Navire pour le
remettre à flot: opération qui ne peut être fai ...
te qu'après un échouement. ,
Les ' circonftances de cette Caufe, font
'précifement les mêmes. L'échouement de la
'-rartane a ,été fait fans bris; la Tartane a
été relevée, radoubée, &. a de nouveau navigué. Elle n'a donc point fouffert un de ces
événements qui donnent ouverture à l'aban...
don; il n'a donc été queftion que d'avaries:
le ,fieur Lamotte en doit donc être éxempt,
pUlfque fon écrite lui airure cette exelupti on .
11
en ferait de même, s'il étoit poffible que
la Tartane fe fût trouvée dans le cas de l'abandon , parce que , dès que le Capitaine
Gaud ne ra point fait , il ne neut alors "t
Il'
d"
r
e re
quenton que avanes.
Que le Capitaine Gaud & le fieur Laroche
ceifent d'appeller à leur fecours cet A
cl'
'd'
rret
expe lent rendu contre le fieur Dalmas &
autres . ~flureurs fur le corps & marchandifes
de ladIte Tartane ! Cet Arrêt ne peut être
dans cette caufe d'aucune çonfidération -' &
cela par
,
deux raifons fenfibles·. 1 0 . Parce
que c eft un Arrêt d'expédient affimilé par nos
Auteurs' à une tranfatlion , qui
n'ell. pOInt
'
lL
regar cl ee comme l'ouvrage des Juges
"
c
fi' ' d
' malS
ol~~ne ,une , u/te u confentement exprès des
pal tl~S , ~ c eft pourquoi pareils Arrêts ne
font JamaIs. confiderés comme des pré)" u '
2Û L
C "
'
ges.
. e apltalne Gaud ' pouvoit être d
le cas de l"abandon à l'égard des A Il''
ans
att cl
1
nureurs les en u que es m~rchandifes comprifes dan~
d a1furances, ~volent peut-être reçu bien du
,olTImage. MalS cette confidération était
~trang~re au fieur Lamotte, qui n'avoit affetlé
on pret que fur le corps de la Tartane
C E.nfi.n quand cet Arrêt d'expédient ~ue le
,~pltalne Gaud & fa caution ne' ce fi"
e,ût décidé qu'il y avoit
a, 1 a an on
al" egar d meme des 'prêteurs
..
a a[; groGe " e
d:
' que 1e ~apitaine Gaud
&
,
a cautIon n ont pas faIt cet abandon
?ans le tems au fieur Lamotte l'Arre"t d
Ils fc
é ,ont
cl' _e pr valent ne peut dès-lors leur être
aucun fecours, parce qu'il ne peut plu~ alors
1\
,~ 1111~obquedr,
I~:~
1\
..
�Il.
être quefiion d'abandon. Tout ne tombe qu'en
avaries' & en ce cas nous avons fuffifamment
prouvé 'que le fieur Lamotte e,n étoi~ éxel~pt
rélativement à fon Contrat & 'a la difpofiuon
de l'Ordonnance.
. .
Dans le cas .J difent le Capitaine Gaud &
où le dommaf)'e fouffert par le N Qca ution
f:a
.J
d' .
vire eft avarie .J les dépenfes extraor lnazres faites pour le fauver .J le font auJfi ; & dans le
cas où le dommage cejJe d:1 être dans la claffe des
avaries comme dans le cas d'abandon aux Af
fureurs .J& de redu~ion de cafÎtal des donneurs
à la grojJe .J les depenfes faites p~ur fauver le
Navire .J cejJent auJfi d'être avaries. Or, ,les
dépenfes dont ~l s'agit font d: cette nature;
donc qu'elles ne font pas avanes ; d~nc que
le fieur"Lamotte doit y contribuer.
Toute la défenfe du Capitaine Gaud & du
fieur Laroche , roule fur cet argument. Retorquons-le contre fon Auteur. Nous avons
précédemmen"t prouvé , que , dès que la Tar.
tane n'avoit pas fouffert un échoue,ment réel
& ahfolu .J le dommage qu'elle avoit reçu ne
pouvoit être réputé qu'avarie groffe ; & nous
l'avons ainfi établi fur la difpofition de l'article 6 , & d:1 un Arrêt rapporté par Me. Valine
Concluons donc que les dépenfés que le Capitaine Gaud fit pour la remettre à f:lot , doivent être également regardées comme avaries
groffes.
Prétendre que dans le cas de reduél:ion de
capital, les dépenfes de fauvetage cefiènt d:1 être
avaries, e eil: une dérifion; chacun fait que dans
tous les cas d'avaries, les capitaux font toUjours
1
jours réduits, tellement qu'ils ne font rendus
qu'~près, qu'on a. rete~u la. valeur de ce qui
r eVIent a la portion d avane de chaque intéreffé.
~i le fyfiê~ne im~giné par le Capitaine Gaud
éto~t re~~ ,lIen arriveroit qu'il feroit déformaIS 10lüble aux Allùrés de retirer & l'entier
paiement des affurances .J & les dépenfes du
fauvetage , puifque fe trouvant alors dans le
ca~ de Yabandon J ces dépenfes ne feroient
p~lnt au nombre des avaries. Or, cela refifie
dl1".eél:ement .à la difpoGtion de l'Ordonnance,
qUi veut que r abandon foit entier
c'eit-àdire qu'il "comprenne égalelnent le ' Navire
les marchandifes , & les frais du fauve~
tage.
Après tout, le fieur Lamotte n'efi Iii dans
1~ cas de l'a~andon , tri dans le cas de reduc~
tlon de capItal. La premiere propofition eft
hors de doute, puifqu'il n'y a point d'abandon , & pUI1(qPl
"1 ne peut pas y en avoir, attendu
laps de tems, & par rapport à l'efpece dr- echouement
dont il s'agit • La fcecon d e
'
~ropo,1Îtlon ne peut également fouffrir la moi ndre
1 dl!ticult'
.."
C ,
pUI'{(que 1e fileur Lamotte réc am.e 1 entlere exécution de fon Contr at à la
âr~ae. Il _:il: vrai que, réIativement à l'ar~
~~ Ordonnance, il a borné fa dem anJU qu a la concurrence de la valeur de la
T"~rtane lorfqu'elle fut remife à fI t .
"
pUI{( u"l fi
0
,
malS
q 1 ~ oe toute certitude que cette T art~ne val~lt alors au-delà de la fomme de 000
Ivres
Il en.
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fi
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H
CertaIn qu a ors le capital du
leur Lamotte ne doit fupporter aucune reduc-
!;
1
d; rz 1
l
I
D
,
�14
1
tian' du Inoins s~il en doit fupporter quelqu'u~e elle ne peut venir que de l'obliga_
tion où 'font les donneurs, de contribuer aux:
dépenfes du fauv~tag:: ; mais d.ès q~e le fieur
Lamotte a fiipule qu 11 ne ferol~ pOInt .roumis
à c'ette contribution , fon •capItal dOIt dèslors lui être entiérement reInIS.
Que le Capitaine ~aud cell~ de fe répall?re
en clameurs & de dIre , qu ayant travaIllé
pour le falut cOl1~mun d~, Na~ir~ & de~ ~11ar
chandifes , il eft Jufte qu 11 folt Indemnife des
dépenfes qu'il a faites à cet égard ! Il a tr~
vaillé pour le falut C01llm~ln , cela eft vraI;
'luais il était obligé à le faIre , autrement fon
inaaion eût été frauduleufe , & eût été imputée à délit ~ dit Me. Valin fur earticle 45 ,
page 9 8 .
D'ailleurs l'article 16 ne veut pas qu'on
s'arI'ête à cette confidération ; puifqu'après
avoir foumis le donneur à la groflè aux avaries communes faites pour le [aZut commun ~ il
l'en difpenfe quand il y a fur ce point con-
.
lIentzon
'
au contrazre.
Enfin pour détruire entiéretnent toutes les
objeélions du Capitaine Gaud & du fieur Laroche, réfumons les idées que cette caufe préfente.
L'échouement dont s'agit, eft un fimple
-échouement qui ne donne pas ouvertur~ à
l'abandon, fuivant Me. Valin fur l'article 4 6 ;
& la Cour le décida de mêÏne par l'Arrêt que
ce Commentateur rapporte, & qui jugea topi . .
quement que les affureurs qui, à l'inftar du
fieur Lamotte, avoient ftipulé la c1aufe franc
r
15
d' avarie ~ ne devoient point contribuer aux
dépenfes faites pour remettre à fiot le Navire
qu'ils avaient affuré.
Cet Arrêt eft rélatif à l'article 6, qui met
au nombre des groffes avaries, les frais faits
pour remettre à fiot un Vaiffeau , ce qui fuppofe un échouement fimple; car s'il étoit formel, le navire ne feroit pas remis à flot. D'où
il faut conc1urre, que lorfque l'Ordonnance
dit que l'abandon aura lieu dans le cas d'échouetuent, elle en~end parler d'un échO>U.elnent
avec bris; autrement cette difpohtion feroit
qui ~ rengeant
contraire à celle de l'article
les frais réiilItans d'un échouelnent hlnple dans
la clallè des ' av~ries , exc1ud conféquelnment
l'abandon d'un tel échouement.
l~ eft donc . vrai de dire ' , que lorfque le
naVIre eft remis à flot, les dépenfes qui lui
ont rendu cet avantage, ne font qu'au nOlnbre
des avaries grofiès: cela étant, le fleur ;Lalnotte qui, fuivant l'art. 16, tit. des corttrats
à la groffe, n'eft fou mis qu'à contribuer à ces
dépenfes, ceffe, fuivant le Inêlne article d'être
r
.
'
lOUt~lS à cette o,bligation, dè~ qu'il y a conventlon au contralre : & c'eft ce qu'on trouve
dans f011 écrite à la groflè.
. En un mot, le Capitaine Gaud & le fieur
Laroche n'ont fait aucun abandou ; ainÎl le
Procès ne peut être jugé que fur les regles
propres aux avaries. Nous les avons précédemment rappellées. Elles fe décident toutes
en faveur dù fieur Lamotte. Elles prouvent
que l~ Lieutenant les a bleflees, en ce qu'il
a oblIgé le (leur Lamotte à \lne contribution
6,.
�16
dont il doit être exempt rélativement aux
pattes de fon titre & fuivant l'article 16.
e' efi donc par une fuite de ces confidéra_
tions, que le fieur Lamot~e efpe:e que le .
Capitaine Gaud & fa cautIon fU?Iront dans
cette caufe le même fort q.ue fouffnt la tartane
'dans le mole de Livourne, & que les dépenfes
qu'il fit pour la remettre à flot, ne feront qu'à
leur charge, tout de même que les dépens de
cette conte1tation.
,
Outre que les regles l' exige~t ?e même,
l'équité le demande encore parucuherement;
car fi la Cour venoit à faire fupporter au Sr.
Lamotte les dépenfes, ou pour Inieux dire les
groffes avaries, il en arri~eroit qu' elles ~ej~il
liroient fur lui feul, tandIS que fi le CapItaIne
Gaud lui eût fait l'abandon dans le telnps de
droit le fieur Lamotte eût dès ... lors fuivi cet
exem;le à l'égard des afi1.1reUrS, & par.tà il
eût été entierement indemnifé du tout. AUJourd'hui il ne pourroit point ufer du ' mêlne droit,
attendu que le laps du temps le rendroit nonrecevable à faire 'l'abandon. Le Capitaine Gaud
e1t pourtant feulla caufe de cet inconvénient:
Il e1t donc jufie qu'il en foit feul la viélime.
. CON C L U D à ce que faifant droit à la
Requête, incidente du fieur Lamotte du 14
Novembre 1767 en appel in quantum contra ~
l'appellation & ce dont ell appel, fera lnis
au néant; & par nouveau jugement, la Sentence dont ell appel fera & demeurera reformée au chef qui ordonne la déduCl:ion des frais
faits pour relnettre à flot ladite tartane, & le
furplus
. 17
furplus de ladite Sentence ex~c~té felon fa
forme & teneur, avec renVOI a tout autre
Juge que celui qui a jugé, & ledit Capitaine
Gaud & le fieur Laroche condamnés à la
·refiÎtution de l'amende & aux dépens folidairement, avec conllrainte par corps, & autre•
ment pertInemment.
ROU
X~ Avocat.
MAT HIE U, Procureur.
Monfieur le Confeiller DES CROT E S ~
CommiJJaire.
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''''',t)
P R · E C I. S
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D , U l'P ROC E S
POU R les Syndics des Huiffiers en la Séné.
· chauffée de la Ville de Graffe, demandeurs
· en Requêtes des 2. 3 AOllt & 17 Novembre
, '17 66 .
l.
CONTRE
Me. Jojèph-Honnoré LaUl~ier, Hui./lùr en l'Amiraud de la Ville d'Antihes, & Me. Fran ..
çois Confolal, Huiffier royal en la Judic4lure
de la Ville de St. P aul .. les - Vence, défin.
deurs.
L
ES Huiffiers en la SénéchauŒée de la Ville
de Gralfe, réclament dans ce procès l'exé.
A
�..
,
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cOtton de divers Regletnens ~~omulgués 'en' ~1,(.
ct,. teins & de l'Arrêt qu Ils ont obtenu ~~
lerents,
'l"
y
.....
' ' , :il" ' de la CC)\!lr le 19 JUll et 17° 5" a~
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A.t'
1nn. Tuutee
d l' xercice de leurs fonatons:
rn~t
lU)
et 1e Adverfaire's
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"
J
.:J
demandent
la revoca~ol~.
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cont es
f . \, ' ,
fur les' ptétl~~tes le: 1~\'\lS nv'ô es. . , :\ . "
: Par ,ce Rêglemetn-, là C~ur ' ,fit lOhlbl(Jons
,8( à~fe~fes à ~au}pier, r~rtle, adv,erCe, & là
\O,US' aOlre5, d'exploiter dans la V Ille d," ~tafJ'~
&. [on terroir les . mand~mens d~ la Sene,~,au~
f~e '<le cette Vine, à peme de cmq cent lIvres
<
d'amende.
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Me. :L; u:hie~ 'y forma oppo~tion, & par
~i
1
notre Re,quetè lOtroauthve de 110aanCe du 23
AOl1t derni-er, nous l'avons ~ffigne .en debou·
temel1t d'ièelle, & nous avons demàndé, tant
contre lui que contre Me. Conro\at, Sergent
loya\ de ' la ,Villie de St. Paul·les'. Venc,:e, que
défenCes ,feront faitès â toUS Huiffiers & , Sergens non, imma1ticuh~s en la même SénéchauC.
fée, d'en exploiter les mandements dans cout
fan reffort, fous les mêmes peines, & en cas
èe contravëntibn d"en être informe; & par Réquête ine' dente du i ï Novembre fuÎvant , nouS
avon~ demandé qu~ 1\10 & l'autre feroient
cbndâtll~é~ ,il nos, dorn(Pages &)ntérèts, régIes
~, tonnot1laoee d Experts.
'
: Notte Reqûête pt'i'ncip)lle cO'n~lent par confequent deux chefs.
'
.
Le, déboutement de l'oppohtion formée par
L~Qth-,er .à l'Arrêt du 19 Juillet 17 6 s, enfernble des inn.bitions & dëfenCes à tons Huif.
fiers non rèfidams dans la Ville de G ta1fe , d'ex..
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ploiter leS nmndemens de la Sénéch~ùifée danf
Ja même Ville & dans Con terroir, & enfin d~
'pateilles inhibitions à lobs HuiffierS {Ion im,matricuiés taU ' Greffe de ' la même Senéchau{fée'
d;.en ,ex plcilter les mindemells ,dans tout fo~
R'etrort. ' '.
!
t 1 Le prem'.ar chef qui concerne les inhibiûolU
l
"
noOn-domicili.és dan~ la ViHe, dt-ex.
pÎ'Oiter ' dans la même Ville, & {on terroir les
mandemens emanés ,d e l'autorité 'de la Sénat
'ch~tlffée ," a , po~r ,foo'dem~nt & ' poor appui
c.efte Ira1foo :de conv~rral1ce ', & de jllfiice,. que
les mandemens, Jmanés d~une Jlarifdiétion, doi ..
vant .être expl?ite-s p'al" ce<\lX qui y font '1'écia;.
leme,ot & conunueHemclnt 'a uachés, qui , eo [<Dut
~e : (e,~l vice, & qùi y travaillent gramiremtent
~a~s le~ caufes où ile, mioifiere public ea {eul
ClUX !HuiŒJoers
l-111tete{fe.
C"ell la difpoû~ion de ,l'article ([ 5", de ror.'Cltnltl3nCe de , tOUIS XlI., raportée . par Reb.utfe
en, fo? Traité de Liueris l!:quijùoriis , qui veut
<JO tm aye retours a·1ll mmtaere ' d~ Oflic;ers
~i (lQnt {'\AIr . les Ilieux~ 'où les expl()i~s doivem:
être ~aits, ne fingula rurbentur officia, comme il
.-e(.t dlt plm ,.exp~e[eMe~t, ~n la LGi Repecùa,
Cod. 'de Epiflopzs & Cl'enCls. '
NC1ÙS avons fur cette ma'tiete un Arrêt ,de
~égtement du 8 Mai 1653, raporte par Ba.
~_f~ c~ . Comp. ' ~ , tom" 1. ., pag. 7 0J S, qui fait
1'tl'hllbltl0ns & défen'(.es de ' reOOl'JrÎr 2UlD mioiaere
des H.ui~e.fs.en la, Cour Ides Comptes, pOOIl"
~~S exploIts' de !u'~t~e des chofes non dépendantes de la J unfdlthon , de_\cette, C~ur , à peine
�,
de nullité, dépens ,&... domm,age~ & intér~t~
ï
1,
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1
,
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1
des Parties.
.' ' Id R
ffi'
Monlieur le Préfident de Gnma " y egu~,
dans les Arrêls de Réglement qu Il a donn.~s
au Public, en ra porte un autre du 3~ JUin
1682. qui fait inhibitions & défen(es a t~US
Huiffi;rs, de quelque J urifdiaion que ce ,{Olt ,
d'exploiter les Arrêts, Décrets. & .<?rdon?ances
du Parlement, à peine de n~ll1te , depetls,
dommages & intérêts des Parties.
Bonnet, lùurrz H, nO. 4, pag. 10 l , en ra~
porte un autre du 4 Décembre 1699, qui contient les mêmes difpolirions. Un autre du Con{eil d'Etat du 18 Avril 167 l , & un troifieme
du 4 Mai, 171 3, par lequel la Cour, en renouvellant les anciens Réglemens, fit inhibi.
tians & défenfes à tous autres qu'aux Huiffiers
du Parlement d'exploiter aucun mandement de
la Cour, à peine de trois cent livres d'amen . .
de, & d'~tre extraordinairement procédé con ..
tre eux.
Papon en Ces Arrêts, liv. 6, tit. 7, nO. J; •
pag. 388 , établit la même maxime,
ces
termes effentiels:
Sergent reçu dans un Bailliage, ne peUl exploirer dans un autre & hors du Jien, ainJi jugé
par Arrêt du P arlimem de Paris du 26 Mai
en
162.1.
L'Arrêt de Réglement du Confeil d'Etat
du 1 S Juin 16 9+, eil fi précis (ur ceue ma:
tiere , qu'il eft furprenanr que les A dverfaires
nous obligent d'en raporter les difpofitions con.çue's en ces termes ';
•
,
\
s
: Le -Roi. en fln Confèi/, a ordonné & ordo'll1~
'lue les HuiJ!iers & Sergens royaux fliem tenus
de ft relirer inceJlàmmenl dans les lieux de leur
établif!ement, & leur fait iréraûves difenfes de
féJi~er, (xp/olter, 'ni jàire aucuns Aaes que dans
. , l'étendue & pour les mandemens de leur Jurijdic-
lion, à peine de flux {!I de del!X cent Livres
~~men~.
J
•
Enhn la D~cla ration du Roi du premIer
Mars 173 0 , renouvelle Cur ce fujet tous les
a,n,ci~ns Réglemens.
Voici comme elle ea:
.cohçue :.
» Nous avons par ces préfentes dit, déclaré
" & ordonné " dirons ,dê.~larons; . ordonnons
» & nous plait, que les Edits, Déclarations
" & Arrêts de Réglements, concernant les
. » fO,naions des Huiffiers & Sergenrs royaux,
, » (oIent exe~utes Celon leur ·forme & teneur,
1
1
1
" & en cop(équence :
Faifons défi.nfes à tous HuijJiers & S ergetlS
royaux, de jure ou d~,zner ·. aucuns ExploiLs &
, dutres JABes de ' leur mllliflere /zors de· t étendue
de la JurijJiBi-on donc ils font Huij{zers & Ser4
gems , par üs titres de lèur5 provijions, &. dans
,laquel!: , ils /<;'U Îmmatricl/ft!s, à ' peine de ',cinq
:cent lnres, damende, . m,ême dans. les lieux o·ù
jufqu'à préfe·nt , le.f{its lluijfiers 'ou ' Sero-e!l~s auroient été en . poJ!èffion PdMique d'ù:jJrumencer
hors du /efrÙolre de leur . SiebO'e . .
Norre premier chef de demande, concernant les inhibiti()n,~ .- à . tous Huiiliers non domiciliés dans le . Iie,à ,de Gra{fe" d'explojf~r les
mandemens de la Sénéchau{fê'e de cette' 'Vilfe',
J
B
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{;
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t~'
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tr.
n'et} .don<: 1u.(ceptible .d'.atJ,ourte d~fiO\lKe, ,UI •
\;)'.11 -e-ll fORdé Clir Iles Orclonoa~~,' (ur
,lnêt-s de Reglement, & tllJr ia julhce & 1é·
t;s
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.q.utte.
. . J l hl
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Le fecGod ed ,égalemoot mc~[:}ten\a e,
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-ea: auŒ [(i)l(')dé fur ~a Dédaratlorl d,e li} 0 ,
dont tlOtllS vell1'Û!1S de raporter ~a .dJfpo6uon;
d explottcr hors
1aq uelle defend à tout Huiffier
iIl
•
'1 e' .;
, .cl\) R..eff0rt du S.i~ge O? JI'1 eu
lm m~trJc\l
d'ou ii flll~t que ce'u'x qUI ne font pas lmmatn·
.culés dans ROHe Sénéchau{fée, ne peuv~nt 1''.15
cn exploiter les mandemens dans tout fon Ref.
{orto .
Un Officier de Jufiice, quel qu'il {ott, n'à
en dfet ni cara8er.e, Ai PQuvoÎr hors du ter:'
roir. & d.es 1,mi,e6 de la Jurifdiélion dan~ la ..
quell~ j) eil 'reç~ & immat~i<:ulé.
'
Il ce{fe d'être homme public, en fortant des
bornes de, [a Jurifdi8ion, pour devenir une
per[onne prt v~e, & tout ce qu'il y fait cil:
nul, ex difaElu poteftcuis.
C'eft la dacifioo d~ la Loi in agris , ff. dé
ocquirendo 'tr(J1n dominio; de la Loi derniere
if. de J~rifdia.ione omnium Judicum; de la Loi
;, ff. de Officia Prœ/idis , & d'e la Loi derniere
if. de Officia Prœfe8i urbis,
C'çlt ce qu'ont ob{ervé Mr. Leprêtre, cent.
3 , chapitrœ 12.6, & Bacquet, des Droits de
Jtlllice, ,chapitre 2. 5 & 2.6; ce qui eft fondé
fur la ralfoo que nous en donne Dumoulin
(fllun Officier de. Jufiice hors de (a Juri(diaio~
& de (00 territûÎre, n'a ni la puilTancc du
alaive, ni ceHe du commandement, ~ qu'on
,
peut I~i de,Cobe.ir, impu~ément : extrà terrùoriult1
enim JUS dlcentl lmpune non parelUr.
Les Huiffiers, ou Sergents Royanx ( dit
Ferriere dans fon Diélionnaire au mot Sergents) oor la faculté d'exploiter dans toute
J'étendue de la J urilèJiétion, Royale dans la,quelle ils font. immatriculés; mais ils ne peuvent pas explouer, ~ûn.s ~e~ lieux qui font hors
de fan Ref!àn : cl ou 11 fUIf ~ que celui qui n'eCl:
pas immatriculé dans la SénéchaulTée de ta
Ville d~ Gr~1fe, ne peut pas y , exploiter les
aéles émanes de çeu~ ]urifdiEtion; & con ..
féquemm~nt, çe fccond chef de notre Requête n'cft fufceptible d'au<:une difficuhê tan ..
.dis que l'oppofitÎon de Lauthier envers 'l'Arrêt du ,l 9 Juillet 1765 ne fçauroit être plus
avanfUree.
Les objeélions que l'un & l'autre nous opolent ne font fondées que fur de.$ vilions , de ,himeres, & de frivolités.
Mes Lettres de nomination de M. l'Amiral
( dir Me. Lauthier) m'attribuent Je pouvoir &
Ja fa cuIté de mettre à exécution par, tout le
Royaume, [CUtes lettres Patentes, Arrêts, Senunas" ~ ~ous ABes de fuJlice, de quelque Cour '
& J U~ifi/~aLO~S qu'ils l0ient émanés, conformément a 1 Edit du mOLS de Mai 1711 • & aux
Arrêts du Conflil d'Ela! des 20 Mars l~l fi
l2 Juillet '73 8 .
'
11 ~e nous appartient pa~ de conreller le
pO~voJr & l'auroriré de M. l'Amiral; I)lais il
dOl[ nous être permis de dire ici, qu'il n'a pas
(~Il~ d~ créer des Officier$ de Jufiice dan~ J~~
�•
1
~ Il \
"\
8
l
'J'J'a'
Roy
'
ales qui n'ont aucun raport ave'c
.
J urnul, lOns
,
l'Anl1raute,
1 R' de qui ' toutes les
' a que e QI,
•
Il ny
"
. aye ce pOUVOIr,
]urifdiaions forù emanees, qUI "
T"
d s
d' L (eau dans Ion ra ne e
comme le lt
oy,
' N0
& après
Offices, liv. l , chapitre 3,
·43"
,
d" r. Mon{ieur Louet, lutera T ,
lUI Bro 'eau lur l
,
Ed'
. f'
N° 3 copfonnement aux
us
Will. 1 l ,
.,
M' 16
auX
. cl é~ 2. 3 Mars 1 67 2. , • & S ~ l , 99,
f.
d Re' gIement du C d~ {ell d Etat des 7
A rrets
e
'
6 & ' l'
Jtlin 16o 5, & 2. 5 Fiév,ner 16° '0' d a ar ..
tide 2. du Titre p~emle~ de "1 r . ,onnanc~
.Mariiime, qui n'attnbue ~ M. 1Amlr~l ~ue
-la nomination & préfentatlOn ,des 0tEc1,ers de
l'Amirauté , (ans qu'il leur ,Jou ' perml~ ,d exercer
.aucune fon'8 ion, qu'après q.u'Lls auront eu pourvus
par le Roi.
.
. C'cfr donc dans les Lettres de provlflon,
non dans celles de préC5!ntation, qu'il, faut
chercher le pouvoir attribué aux HUliliers
de's Amirautes: voici comme celles de l'Ad~
verCaire font conçues, & pour quels aaes il
fut pourvu. .
" ,
)~ Pour ledit Office aVOir, teOlr, & cl hors,) en-avant exercer par ledit Lauthier , , aux
,) honneurs, libertes, fonélions, privileges,
,> exemptions, franchifes, immunités, pré " rogatives, ' & pouvoir d'exploiter pa, - lOut
,.> notre Royaume lOUS A8es de luJlice requis &
» neceffiires.
Ses proviGons lui accordent par conféquel1t
le pouvoir d'exploiter p ar·tout le Royaume lOUS
A8es requis & lléceJJàires, ,'eH-à-dil'e, tous les
1
l'
Aaes
9'
A-aes énlaoés de la J uriCdiaion de ' l'Amirauté '
dàns laquelle il ea pourvu.
'Mais elles ne lui donnent pas celui d'exploirer ceux qui font rendus par d'autres Cours
& }urifdtaions, & qui n'ont aucun raport
dit
a vec celles ~e r Amirauté, ainli qu'il
dans fes LetHes de rréCemation, dans lefquelles on a fait une mauvaife · interpretation de
l'Edit do mois de Mai 17 I II , & des Arrêtés
du Confeil d'Etat d('s la ' l\1ars 16.97, & I l
Juillet 173 8 . : interpr-etation que les proviGons
n'ont pas' voulu autorifer. .
~es Huiffiers des Amirautés de Calais, de :
Boulogne, d'Abbeville, ' de Saint-Valeri, de
la Rochelle, de Sables - d'Olonne, & de
Dunkerque, peuvent, fans contredit, .èxploiter les Decrets, les Mandemens, & les Ar..
rêrs du Parlement de Paris; tout co.rnme ceux .
de celles de Borde~ux, de Marenne .. & de
Bayonne exploitent CfoU" du Parlement de '
Bordeaux; & ceux des cinq Amirautés dé
notre Province mettent à exécution .( eux qui
font rendus par la Cour, mais ce n'ell que
pour les Caules qui concernent la Jurj(diaido,
de M. l'Amiral, non pour c.elles · q~i ne [ont pas
de (a competence.
Les Huiffiers des Amirautés [oat des Officiers Royaux, & en certe qualiré ils peuvent
èxploirer fans pareaLÎs, & mettre à exécution.
tOUles Lettres Patentes, & Arrêts des Cours
Souveraines, conformement à l'Edit du mois de
Mai 1 S68.
,.
Mais ce n'eil jJmais (aioli que l'obCcrve
ca
C
•
�•
J t
1
JO
Î\ttl de Mon{vaUon dans [on Préc;is d~~ Or':
donnances, ~u mot Huiffier ~ N°, Il , page ~G 3)
au pl'ejudiGe €le ' ceux ,qui font etilblis dins chaque Jllrifdi6tion Royal~. .
. ..
AinG ' un Huiffi~r Royal domicilte a la
ville de' Pertuis, peut 'exploiter d~n!Y icelle les
Det:rets, les Juge'I.nenS'; &. les Arl€ts rendus par
lit C()\Jt, t>u par , le" ,Séné,hal, s'il ea imma..tfi~ulé tians fOlt Greffe. . ,
Màis il l1e peu, ~as les ôgnifier & I€s Met ...
tfe Q 6xé~\lti.on naos 'A,i x, aL) préjudice deg
Huiffiers qui fervent au Parl€meht & à notre
S~fléchau«€e. '
Il ,pout m&me vehir dans Aix. y fignifi€l"
urt A&e émal1~ de la Jl.ilrifdiEtion Royale de
PertUis, Y' -affigner un témoin , }' faire un
Exploit dé ,perquj{jdon ou de diligence, (auf
à , ~a patti~ qui l'a commis de (\J'ppt>rt€\, les
,ff~tS frufir.€~ t1~ (on. voyagé, fans qù'il lui
(?\t permIs neanmoms d'y mettre à exé,uU-Gn les Aa~s émanés des J urifdiél:ioos (ha ..
bl~es dans notr'a. Ville, pa~ la, raifon qù 'il n'y
fâlt pas le fervlce, & qù Il h Y ea pas domi-,
crilié.
.
De de p.rinct~p'e in~onte{lable " il fu'it ql.}e
Me. Lauthler l.mmat~lcul~ au S;ége de J'Ami.
rB~t~ de la Vllle d Antibes, peùt exploiter
dans ~E1l1e de Graire IOU5 les Aétes em é
l
de ,~'A~nir'aUté; mais qu,~nn:
peut ,P~S , a n~tre preJudlce ~ exploiter ceux de
11 Sen'.echau{fee
de C~tte Ville ,~
ni dan" at1c~n
cl {'
en cl rolt
e IOn
l'effort, i
pa\' la raiton'
qu'"l'y Gu
Il
•
. l
n
pas 1Il1matn~\l é.
de la
J'.&ri~diaion
,
f
Les Re1igièux de Silvereat Brent prentire Une
procedure. contre des particulif;rs de la ville des
Trois Mories, du de Notre-Dame de la Mer; en
dégrad:ltion des Bois.
Le AQmmé Belledent, Huiffier en rArtlira(lI~
à'Aigues-morte, y fit tOus les E-xpl<>jts de J uf..
tice, quoique non-reçu & immatriculé eh la
Senéchauffée d'Arles. à laquella reŒortit la
Ville des Trots Maries; & par Arrêt fenol:&
par la Chambre des Eaux & Forêts le 181uil1er
J 757, la procédur~ fut càffée, av et inhibitions
& défenfes à cet Huiffier de faÎre aucun A8:e
de j uilicè en Plruveoce., à p~if.le de: faUx ~
caffa1ion de procédure, dépens, dommages &'
intérêts, le , fouffigné pla,idan( poulr lés accufés,
& Me. de Colonia pour les Religieux de Sil~ereal.
Me. Cnn(olat a communiqué, pour toute
défenfe, (es Lettres de prbv.jfions de l'Office
de Sergent royal en If! Ville de St. Paul lesl/ence, à la condition <'lu'il ne pourta explei:"
ter hors, de (on Reffor.t, à peine de faux.
, Il ell: difficile de comprendre commel1t :tprès
une pareille ' difpofitiof,J, il s'ea avi(é d'expIai ..
ter dans la Ville de Greffe, tan-dis que l'e Ref.
(ort de St. Paul ed borné au terroir de cette
ViHe ~ dont Je Juge ea app'Cllable à notre Sé ..
néchautTée; d'ou il (lJit que cetçe même Ville
en de notre Relfort, mais que celle de Gra{fe
n'dl pas du fi'e n. le Juge d'appel ayant le Re(·
forr (ur celui d'où vient l'àppèl, au lieu qUl!
le premier n'en a aucun fur <-elui à qui il ell:
, ;ppellable.
•
�1
Il
"
Les Huiltiers de cerre Sénéchauftée, qui en'
font le fervice avec exaairude, & qui travaillent la plus grande partie de l'année gratuitement dans les affaires pourfuivies à la Re-
~ I
1
, 1
1
Lauthier
" .
ARNULPHY, Avocat.
CHANSSAUD, Procureur.
CONCLUD à ce que, fairant droit à la
1
3
J.authier & Confolat feront · condamnés aux
dommages & intérêts fouffects par leur Corn.
munauté par l'exploitation qu'ils ont faite des
mandemens de ladite Sénéchauffée dans fan
Relfort, fur ,1' é~at .& rolle qu'ils en donne.
ront, & la liqUidation & fixation qui en fera
faite par Experts , ,convenus ou pris d'Office,
aux formes de droit, & ,aux dépens.
quête du miniltere public, ont donc tout lieu
de fe flatter d'obtenir de la jultice de la Cour
on Arrêt, qui les délivrera pour toujours des
entreprifes de ces oifeaux dè rapine, qui fans
t'Ïrre & fans ' caraaere, viennent leur enlever
Ie modique profit qu'ils peuvent trouver dans
l'exercice de leli1r min iltere.
Requête des Huiffiers en Ja Sénéchaulfée de
la Ville de Gralfe du 13 Août 1766, fans
s'arrêrer à l'oppoGtion déclarée par Me. Lauthier envers J'Arrêt du J 9 Juillet 1765, dont
il (era démis & débouté, ledit Arrêt (era
exécute {uivant {a forme & teneur, & ce fai.
fa nt , inhibifions & détenfes feront faites au.
dit Me. Lauthier, à Me. Confolat, & à tous
autre.s Huiffiers ou Sergents royaux non immatriculés en la Sénéchaulfée de "la Ville de
Gralfe , d'en exploiter les mande mens & , les
Aae~ dans tou,l le ~efforr d'icelle, à peine
d~ cmq c~nt livres d amende. nullité de proc,eùure, depens & dommages-intérêts des Partles, & fur les cO~traventions d'en être infO,rme,' 3~ec , permJ!Iion aux dits Syndics de
faIre Imprimer & afficher dans ladite Ville de
Graffe & .con Re~ort, l'Arrêt qui intervien_
'J enre
dra ; & . fa Ira nt drOit à leur Reque~te·InCI(
d II 17 Novembre auffi dernier lefdirs M
,
es.
,1
•
Monfieur le Conflillcr DE B ALLON ,
Rapporteur.
."
1
�•
, ,
1
B 'R/EVE
REPONSE
POU R LES SYNDICS DES HUISSIERS
en la SénéchaulTée de la Ville de GralTe.
CONTRE
ME. JOSEPH - HONORÉ LAUTHIER ,"
Huiffier en l'Amirauté de la Ville d'Anûbes.
•
f
avons démontré dans notre Précis
du prod~s, que Me. Lauthier n'étoit pas
fondé dans ton opofirion au Décret de la Cour ,
qui lui inhibe d'exploiter dans la Ville de
Grallè & (on terroir, les Mandemens éma.
nés de la Sénéchau{fée de la même Ville, à
peine• de 500 live d'amende en cas de contra•
N
~.
oUS
ventlou.
�'L
;
(
ouvé auai que les Mandemens
pr
ous
avons
l ' ,
N
,
J Il'
doivent être exp oues que par
dune Ul1.lCe ne
, l'
,
•
Î
t reçus & immatrlcu es, qm y
ceux qUl y IOn
r"
" , Îerlnent qui y font le lerVlce, qUI Y
ont prete• 11 11
,
' &qUI
' traVal'Il en t
t attaches,
font cont1l1ue emen
M' '1
P
,
dan S' les Cau[es où le
Imhere U·
gratUltement
blic
intéreffé.
'0 d
C' la difpo{ition de l'art. 153 de 1 r 00nane: de Louis XII; de l'Arrêt de. Reglement
du 8 Mai 16 53, ra p,orté par B?mface, tom.
4, pag. 7°5; de celUl dl.1 30 ~Uln 1682, rapporté par Mr. le Prefident de Gnm,aldy Reguffe ,
pag. 14 1 , & de celui du 4 Décembre 16 99,
ra porté par Bonnet, pag. 2 ° 1 ; d,e ceux rendus
par le Conreil d'Etat l,es. 18 A vni ! 67 l , , 1 5
Juin 16 94, & 4 Mal 17 1 3 , & d,e l~ D~cla.
ration du premier Mars 173 0 , . qUI fait defeofes à tous Huiffiers & Sergents Royaux, de
faire aucune fonaion hors de l'étendue de la
Jurifdiaion dans laquelle ils ont été reçus & im.. '
matriculés.
Enhn, nous avons prouvé que ces déCenCes
etoient fondées fur ce qu'un Mini1lre de Ju(lice,
quel qu'il fût, n'avoit ni ~o~v~ir, ni cara8ere,
ni aptitude hors de la J un(d181On dans laquelle
il étoit reçu, fuivant la déciGon de la Loi,
& la remarque de Mr. Lepretre, de Dumoulin,
de Ferriere, de Rebuffe, de Pa pog, & de plu{ieurs autres, aux endroits ou nous les avons
.,
cnes.
Il ne s'agit par conféquent que de répondre
aux falvations de Me. Lauthier, & d'en manifefier
la frivolité.
Mes proviûons (dit-il) m'attribuent la pré ..
-r
.
.
eaa
1
rogative d'exploiter par-tout le Royaume, Con~
formément à l'Arrêt du ConCeil du 12 Juillet
1738 , & à l'Ed~t du mois de. Mai 171 l , qui
attribuent aux HUlffiers de J'A mlraute le privile.
ge de mettre à exécution dans toUt le Royaume
toutes Lettres-patentes, Arrêts, Sentences, &
Jugemens, de quelqlles Cours & ]urifdltlions
qu'ils Coient émanés.
J'ai été recu HuiŒer en l'Amirauté de la
ville d'Antibes, il m'ell permis par conCéqoent
d'abandonner le {en'ice dé cette J urifditlion , Cans
néanmoins ' renoncer au privilege qui y
attaché: donc il m'ell: permis de me domicilier à
Graffe , dans Aix, à Paris, ou dans. quelque
autre Ville du Royaume qu'il me plaira, pour
y exercer les fontlions des Huiffiers des Parle ..
mens, des Cours des Ay des, des PréGdiaux ,
& des Sénéchauffées , fans être (oumis à aucun
fervj~e ,Cans même y prêter ferment, fans y
cOntflbuer aux charges du Corps, ni aux taxes que Sa Majdlé leur impofe quand il lui
plaît.
Une infinité de rai (ons concourent pour mani ..
felier l'ab[urdité d'une prétention pareille.
ti:ée de ce que cet 4rrêt La pr~miere
du Confell du 1 2. Juillet J 7; 8, raporté par le
nouveau
Commentateur de l'Ordonnance Ma.,
fltJme, pag. 175. ,
un Gmple Décret (ur Re ..
~uête t qui n'a jamais éré mis à exéèution par
<le~ Lettres'patentes, & que nous ne connoiifolls
pomr.
Il en ell: de même de l'Edit du mois de
. ,. .
Mai 17 1 l , qUl na )amalS été adre!fé au Par
~
ea
ea
ea
�4
,."
il...
Jement, & qui .par:co~féquent na ' pOInt ete e
. regifiré.
"
.L i n'oblige
' - Il eft de regle néanmoms, qu ,u.ne 0
, , & ne devient pu bl'lque, que du Jour de cet e·nregiflrement.
Il
çue
C'efi la décilion de la Nove e 15 %. , con
, Ne fâcrœ flrmœ , quœ
de caufis
en ces termes.!..
.
fi
rocedunl puhlicis, a uer r~h~r acclpwm , ,quam •
Ploriofis P'Œlo"ium preflElts znfinuatte [tm ~ ce qUi
~ fait dire à Yves de Chartres dans fon.Epltre, 70 :
illius le(1"is
prœvaricatores
non (umm; cUJus auduores
t:J
,
nunquam folmus.
, ,
Nous avions d'ailleurs prévu & refute ceue
objeétion dans ?otre, Précis ~u procès, & Me.
Lauthi.er n'a pOlJlt repondu, a ce que nous lui
avions opo(é pour l~ .dé~rulre.
.
Ce prétendu pnvIlege dont Il parl~, ne
'recevroit fon aplication, & ne ' pourrolt erre
reclamé que par. les !luiffi~rs aauellem~~t. ,at..
tachés à une AmIraute, qUI Y (ont domicIlIes,
,
,
'
& qui y font leur fervlce / non, a .c~ux qUI y ont
renoncé en abandonnant la Junfdléhoo.
C'efi à ceux qui y font perpetuellement &
\ aétuellemem attachés, à qui il auroit été don..
né un pouvoir égal à ceux des HuiŒers des
Confeils de Sa Majefié connus fous le nom
à'Huiffiers à la Chaîne, ou à ceux de la grande
Chancellerie, ou à ceux du Châtelet, qui e xploitent dans tout le Royaume, c'eflà·dire, qui
portent & mettent à e:1CécutÎon dans tout le Reyaume, les ordres & les mandemens de la J urifdiaion dans laquelle ils (ont reçus, & à qui
même il e!t permis d'exploiter dans leurs COUffes
1\
5
{es & lerits voyages les J ugemens d'une j uf.
tice étran~ere, à la leur, mais à qui il n'dl;
pas permis d abandonner leur . domicile
ni
de tenoncer à leur [erv i<.. e , pOLr veni'r [e
pl~.nter dan,s unè aut:e. JUll fd,tho n , parce
qu d.s perdrOlen~ leur pnvdeges en renonçanr 31:J
{ervlce du Tnbunal de Jultice auquel ils fbnt
attachés.
Ainli l'~uiŒer à la Chaînne (appelIé de
ce nom, a cau~e de la chaine d'or qu'il porte a,u 'co!). ~q.Ul viendtoit s'érablir à Lyon;
& s y domIcIlIer, celferoit d'être HuiŒer à
la Chaîne, & ne pourroit expl( irer ni les Man.
demens -des Cotl(eils de Sa Ma jelté . ni ceux
du. Prélidial, de Lyo?, par la rairo n ' qu'il aurOlt . renonce au pn\'dege accordé aux HLJi(. .
lie~s à la Ch~îne, en renonçant au fervice
q~ Ils [ont ~b!Jbé,s , de faire, & que n'étant
Dl ,re~u , ,nI agrege au nombre de ceux du
~relidla], 1] ne pourrait pas en faire les fonc-'
fIOns.
Aioli, un Huil1ier de J'Amirauté de Calais
ne 'p?ur~oit pas abandonner le (ervice qu'il etl
oblIge d y faire, pour aller exploiter à Paris.
les,. Mandem~ns ,du Parlement de Paris, parce
q~ JI ne (erOlt nt Huiffier de J'Amirauté de Ca ..
lais, ni Huiffier de cette premiere ,laiTe du
Parlement,
AÏnli , .l\tJ.e, . Lauthrer ne peut pas aba'odon-'
~er la. Jun(dl,éhétion de l'Amirauté d'A'nribes où
11 ell I,mmatn~~lè , & a.u lervice de' laquelle
arrache l~ prtvtlege qu'li réclame li à contrelems J pour venir Ce planrer à Graffe, où il
ea
B
1
�1
êi\ ~t.range;.
o
6
caraaete, faM'
&. inconnu, fans .
r r exercer
même fans aptitude • ~o.ffe~ que les
fonelO ,' ,
& ne nous en al
o(re IUIO'{lere, ,
., ~
n
& le fervlce.
11 qu'at1ilblW~u e ,
charg es,
,
"auffi nouve e
• \ établir
Sa preten:lOn "d tend neanmoiOS a
c, 1 xurLO fa ltbl 0,
nova~ li
1~
.
l'..ngulier paradoxe :
. venu de fe faIre
ce 11
'premier
1
au 'H ' iT.
dans que que
Q U'il dl , perm1s
Office d UU!lter ,
r '
pourvoir d un
' & de faire emune toU·
Amirauté que. ce fOd~s' Huiffiers dans q,uelque
tes le s fonetonsR aume qu "\1 lui plaIra de
Jurifdi&ion du
oy
aux Cours des Aydes,
cho ifi~, aux ParlemCens , saux Prefidiaux ,
.
des ompte . , . 1'
Chambres
&
où
fon
m.
aux
, C cervelle lUI ulra,
& par-tout ou a,
,
'r "1
lerêt
pourra l'attirer.
,
l ' l'attentat, pUl)qU
1 pré..
1\ pouffe plus oiO . d'exploIter ' dans tout
"1' dl: permis
tend qu 1 l.UI
Aa & toUS Mandemens de
le Royaume toUS
fdi&ions qu'ils foie nt.
JuCl:ice, de quelques un
,
h
"
III'
y,
ea
émanés.
''\ 1 .
pe'rmis, s'il faut l'en
Deforte qu l Ul. '\' \ Paris & d'y être
.
de fe domlcl 1er a
,
.iT.
crolf~ ,
,
& en même-temt, HUln1er au
1
fOl~, Cour des Aydes, à la Cham.
P'ar~ement, a la , au .PréGdial, à l'Hôtel des
nre des Coo:pte1,sE'\ a' n à la Table de Mares a
e 10 ,
•
&
tout a la
M
f
Y ,C
onno
' bl'e
à la Chancellerie,
b
\ la onneta
1 ,
c .
.
\ re, a 'fdieion Confulaire , fans f~ lalre lm ..
a la . culer
Jun dans aucune de ces Julbces, fans
Ih3trl
r ment
preter aucun 1
e r , fans y faire haucun
y.
& [; Y contribuer à aucune c arge,'
fervlce ,
ans
'1 l' fi: permis d'explol..
puifqu'il prétend qu l , Ul e
A
1
•
ter les Mandemens de, la SénéchauLTée de Gra{:
{e, {ans faire reflex ion qu'en établilfant f Oll
dami,cile dans ceUe Ville, il a renoncé à tous
1~s privileges qu'il reclame, en reno nç ant .à
la qualité d'~U1Œer en \ l' ~mira ut,é . ,de C€II~
d'Antibes, qUi Je (ournet a s y domIcIlIer, & Cl
Y faÎre le {ervice.
.
•
Indépendar,nment de ces ral{ons, qUI font
{ans lieplique, il,faUl être immatriculé au Greffe
d'ulJe J urifdia.otl, y prèrer ferment; & Y taire
le fet\fice pour pouvoir y exploiter journellem enf
' & continuellement les Mandemens qui y en (oot
émanés, ain(J.,~e nolJ..S l'avons prouvé dansnotre
P récis do p~océs. ,
.
Le pri vilege ac;cordé aux Huiffiers à la Chai.
ne & du Châtelet & li on veut à ceux de
l'Amirauté, çl'e" ploiter dans tout le Royaume '1
ne les exempte pas de ceue regle, parce qu'il
n'a & ne peUT avoir Coo ~pljcation qu'à des
Exploirs pa{fagers & mornent<iHJés <lu'jJs vien ..
nent fairè dans le~ Provinles. pour affigner'
quelqu'un à la Juri(diétion où ils {ont reçus "
pour en lignifier ~es Décrets & les Mandemens, & chemin fairant. , les Mandemens &
les Décrets d'une ]urj{ôiajon qui leur ell écrangere.
J
Mais il ferait exhorbirant, & contre toute
jufi-ice & toute regle, que tandis que les Huir..
Ge rs d'un Parlement, ou d'une Sénéchaulfée ,
font employés à leur (ervice, ou à travailler
gratuitement pour Je Minil1ere public , un inCOnnu & un intrus fût journellement occupé à
à leur ra vie le modiq4e profit que Je Roi a a •
�,
)
B
"
.
.• , _
.•
uand elles font dl~lgees
ob é à leurs fonéhon~
,q
tn u
fi 1 parucuhers.
de
contre de ~mp es 1 LaUthier à la page ?
- Ce qu'a Joute Ne:,
tout l'art polhble f
.
. , dreffe avec
une
fon llnprtme,
~'duire annonce
impo[er ~ pou~c ~e l'iniquité de fa préPour en
'(1 '
autre ,IOJU
uce , qUI manueu
.
"
tentÎon..
e les Huiffiers de 1Amin y d.t, ,qu
ni à ' la bourfe corn.. ,
rauté ne contrJbu~nt cl Corps des autres
.
charges es
, fi' cl
mune, 01 aux
,'1 , taît à Sa MaJe e e
Huiffiers, ni aux taxes qu 1 P .
"
leur im,pofer .. ft , ré u'il lui " i"} permis d'a.
Apres aVOIr u~o cl q l'Amirauté dans laquelle
bandonner, ~e ~ervlce e r au privilege attaché
il e'll agrége, ta~s renon,ce
,
1
à ce même f:rvlce.
"\ lui efi libre' de te
lf foutenu qu,
"1
A
pres avo
1. V'lle du Royaume qu l '
domicilier dans quel' que l~s fonfrions des HUlf'Ir
1 · l' pour y Ulurper
ln p alr~ el ne Jurifdiaion que ce pume etre,.
fIers, d: qu q
immatriculé & connu, fans{ans
etre ruenÇuf:rme'flt ni y faire aucun fery yreter auc
,
I
A
X
V1C~
,
1
1
1
après avoir donné à Mr. l'A~, irail
n n ~ 1 & la' faculté de créer des Hmffiers
le pouvOIr
1 J
dans tous 1es P arlemens & dans ,toutes
. d esd .u.rd'a'
rlll
1 lQns du Royaume " pour y JOUIT1 es rolts
UN'1 es, 1'1 lui attribue encore celUI de es exemp&
ter de contribuer aux dettes, aux taxes, .
aux •ImpOll~t'lons des Corps,
,
. dans
l lefquels
' 11
{upofe qu'il a le P9uvolr. de es agreger,
c'dl·à,dir'e, d'en faire des Olf~aux de p,roy:,
ou de bêtes de rapine, uniquement etabh~
fi
~I1lever
& prépofées pour nous
le chétif & 010,.
dique profit que n~us pOuvons faire dans l'e~er
cice de . nos fonalOns , & ne tlO~S en Jadfer
que les Ch,3rges. La ~our
trop J~lle & ,trop
équitable
pour autonier une parellIe pretc;n•
tlOn.
ea
CON C L U D . à ce que fai{ant droit
à· la Requête! des Huiffiers en la Sénéchau{fée de la Ville de Gra{fe du 23 Août
17 66 , fans s'arrêter à l'oppofition déclarée
par Me. Lauthier e~ Vers l'Ar,rê~ du 19 J uil,
let · 1.7 6 5, dont 11 fera demiS & debouté, ledit Arrêt fera exécuté {uivant {a forme & teneur; & ce faifant , inhibitions &
défenfes feront' faites audit Me. Lauthier,
à Me. Con{ola'f, & à tous autres 'HuiŒers'
ou Sergents Royaux non immatriculés en
]a Sénéchau{fée de la Ville de Gra{fe, d'en
exploiter les Mandements & les Aétes dans
tout le Relfort d'icelle, à peine de cinq
cent livres d'amende, nullité de procedure, dépens, & dom mages-intérêrs des parties; & fur les contraventions d'en être informé, avec permiŒon auxdits Syndics de
faire imprimer & afficher dans ladite' Ville
de Gralfe & (on · Relfort, l'Arrêt qui interviendra : & fa ira nt droit à leur Requête in.
cidenre du 1 ï Novembre a,uffi dernier, le{.
dits IVle. Lauthier & Con{olat {e ra n.t Con ..
da mnés <JU x dommages - intérêts {outTerts péJ ('
leur Communauté, par l'exploitarion qu'ils
OOt faite des Mandements
de ladite SéoéC
�for l'état
&
rol1~
t
R
1'1"
dans
fon
euor,
.
&
fi
chaUllee
la liquidauon
xa ..
qu'ils en donnero~t.,
Experts convenus
tion qui en fera alte P;~rmes de droit, &
ou pris d'office, aux
aux depens.
lO
tr
•
,.
ARNULPHY , Avocat.
CHANSAUD, Procureur.
.
P RECIS
Monfieur le Confeiller DE BALLON;
Rapporteur.
POUR le fieur. Jean-Baptifie Julien.
CONTRE
Lçs AfJureurs [Rr le corps eJ facultés du VaiffillU
le Salutaire.
E 1 05 Affureurs , quatre-vingt~dix fe
font rendus jufiice , & nous l'avons obtenue du Lieutenant contre les quinze reftans ; encore de ce nombre, y en a-t-il "trois
qui n'ont pas fait effuyee aux fieurs Jofeph &
George Audibert, qui avoient une partie de
fené fur le même Vaiffeau , la: contefiation
qu'ils refervoienr apparemment pour le fieur
Julien.
Dans le mois de mail 76 S , le fieur JeanBaptifie Julien fe fit affurer du Levant jufqu·à
Marfeille, d'entrée & de fortie, franc d'avarie, fur corps & faculté du Vaiifeau le Salutaire , 'la fomme de cinquante - huit mille
livres.
D
A
�.
Z
, Al'
.
h
fc
ment
a
exan..
'd
L VaiiTeau arnva eureu e
, e .
'
chargement de CUlfS, e
dne ; 11 Y pntr il ~ & en repartit le I I fepfafranon & de lene ,
. b d l même année.
r
tem refi e aJ 1·
fe fit encore affurer de l?rLe leur u len
'f
ü'avane
tie J'uDqu'à Marfeille , touJo~rs ~allncl' es L~
' gt trOIS ml e l vr •
la fomme d e cent VIn. - d
1 fi t l"évéConfulat va nous appren re que u
neme~ct. . '
y expole que le 26 feptemLe apltalOe
h' , d
bre fe trouvant à cinq lieuës ffdu
lni et
d
'
Candie
avec une mer d es plus a" 'reUles ' &onle
les V agues entraient dans le Baument ,
11.
fubmergeoint à tout iOlLant;,
1ï '
s a1' percut
, J"
' d ' eau qUI' lui donnOlt" trente feaux
d, une VOle
d'eau par heure; que cette vO;~ contln~ant
11 fut le 1 l
touJonrs & augmentan~, 10r~qu
,
oélobre fur le parage de BIzot y , ne p~uvan~
réfifier aux vagues qui le fu~mer~eolent , a ,
tout infiant
il relâcha le meme Jour ~ans
la Baye de Tunis ; que là il fe mit en état
de réparer les dommage~ qu'il avait fou.ffer~
par le mauvais tems , mIt ordre en partie a
la voie d'eau, & reI?it à la voile le lendé•
maIn.
Qu'après fan départ, le vent ayant changé
& finglant pour attraper les Hles de St. Pierre,
le gros vent & la groffe mer lui firent arri~er
les trinquelins , & que .l'eau de la mer s'lntrodui{oit dans l'entrepont & dans la cale;
que le 17 il s'apperçut d'une chaleur infupportable fur fon pont &. de l'avant.
Q'ue' le vent variant, & lui faifant force
de voile pour s'atterrpr fur la Provence _ il {e
,
,
S;
40'
3
't'ro uva la nuit du 24 au 2 S. à environ neuf à
dix lieuës des HIes d'Hieres, & que s'apper...
cevant d'une fumée confidérable qui fortoit
des écoutilles & jointures de fon pont {ur
l'avant, pOUf fauver le tout & la vie, il fut
dans la néceffité de tenir fes quatre corps de
voile, for & trinquette pour ferrer la terre ~
attaquer le premier Port.
Que dans cet état, il le trouva alhadé s
ayant )a cailTe fubmergée , ce qui l'obligea de
faire larguer la grande écoute & les huniers
pour arriver le Navire , & que dans cette
manœuvre, le vent lui mengea le foc.
Qu'à !lx heures du foir, il donna dans la
baye de Lazaret de Toulon avec le feul cablequ'il avoit fur le gaillard; qu e dans cet
\ état ~ la fumée continuant toujours, il n'a
pû ouvrir les écoutilles, crainte de ne donner
de l'air au feu qui auroit infailliblement embrafé
le Navire, & que le vent ayant augmenté
au moment qu'on eut mouillé, il fila de bout
à bout par intervalle; mais que cela n'a pû
l'empêcher de s'échouer dans ladite Baye du
Lazaret.
Qu'il va fe mettre en devoir de travailler
au fauvetage, tant du VaiŒeau que des marchandifes dans lefquelles le feu Ce trouve '"
p9 ur en prévenir rentier dépérHfement , étant
a cet effet venu demander une Gabarre, un
cable & tout ce qui lui était nécelTaire pour
parvenir heureufetnent à fan opération.
Sur r expofition du Capitaine, le Lieutén~nt entendit les gens de fan équipage, qui
depofcrent également les mêmes cÏrconftance..
....
�,
,
4
,
u'ils
n'aVOlent
pu
&. declareren t entr'autres q
~
éviter l' échouement~.
t
le C~pitaine fit
Le 2 décembre, ~l~an dont il ré[ulte que
une addition de Con:;. abt, les Geurs Caire,
)..
,
26 OL{O re,
le meme Jour,
de Toulon lui envoyeren~
freres, Negoclans .
abarre un allege , un
deux chalalls, une, g d l'ar~enal du Roi, &
) d x grelms e
d d'
cable & eu
1 ~' du m~me jour e equ'il commença e aIr ut ce qu'il avoit fur
b
er fes canons , ta
'ft'
arqu
d d' [agréer le Valueau.
}
le pont, & e ~
après avoir débarque
Que le le~dem&al~â~~i~ laitTé que trois mats,
tous les agrals,
? '1
cable &. deux
' l'heure du midI 1 mIt un
'd' \
a
, '
,& _ ue l'ayant rOI 1 a
ancres fur 1 arnere '.
q.
f.
1
huit
es
force de ca ba fi ans, Il parvInt
' V lur
'ff
'
r'
\ d' houer le
alueau.
heLHes du IOU a fi ec, & la chaleur étant
Que le 26 . la umee
d
'grande
il vint à la Con ligne
po~r. pre~
re
S
mie,. p6nt à tribord par les quatre Charpen_
tiers ~ que j'ouverture faite, on jetta du vi&. de j'eau, pour
le
'lui fe
ai[oit 'vbJr , ce qu on COntInua ,de faire pen ..
dant qu'on débarquait.
Que le feu fe trouvoit auffi à la troiGeme
& à la quatrieme audannes de tribord fur
ravant à rentre-pont, & brûla julgu'à la fe-
Dajgr~
ét~indre fe~
(;onde couverte qu'on fut obligé de rompre
pou~ qu'i! .n' einbraf~t p~s toutes Jes baIes d:
J'cihve qu'Il y en eut meme de celles -la qUI
prirent feu, & q'u'il parvint enfin à éteindre
Je 'to~1t [ur les huit heures du foir, après avoir
débarqu'é . une quarantaine de baIes.
Que le 29 il débarqua au Lazaret les 40 baIes
qui étaient fur le ~halan, & mit à, terre les
huit Potte- faix pour les porter {ous les halles~
Que depuis lors jufques au 8 .tovembre,
il 'c ontInua de décharger avec ce chal an , fans
s'appercevoir que les balles <]ui venoient' du
q uatre C'harpentiers & huit Porte-LaIx,
"
, eux
r avu
derriere, euifent fouffert du feu ou de l'eau;
cent l
cl'des
s , deux barnques dVinaIgre,
"
deux douzaines de couffins ,deux OUZal?eS
mais que celles du devant ont [ouffert par les
rlceau
, ' x , deux douzaines péles, , unebr'
douzaIne,
trinquailins ouverts, la voie d'eau , & 14 latplanches du Nord pour [ervIr au 1 elOln , a I<.,.."" tes rompues {ur l'avant de l'entre-pont, prol'ouverture des écoutilles.
venant de diver{es tempêtes & échouement
qu'il a effuyé.
Qu;après avoir mis un chal.an à bord, pour
y renver[er les marclundifes, 11 fit ouvnr les
Le Capitaine fait enfuite le détail de ce
" out l'lies' gue la fumée fartait de l'avant ,
Cju'il a fauvé ; les précautions qu'il a été
ec,
"
b
r'
t
mme fi le Vaiffeau etaIt em raie; que -tou
obligé de prendre pour garantir jes merchan_
~~ fuite il fit débarquer
les ba;les ,de l'entr:-
pont, en all,ant ~ur l'avant; qu apreS' en aVOIr
retiré une vIngtaIne, les matelots 1l~ pure?,t
plus [upporter l,a chale,ur & l~ fumee; qu 11
fut obligé de faire OUVrIr fur l avant dl! p~emIel
chandifes qui fe trouvoient au Lazaret. Il ob.
encore que le Navire à beaucoup foufrt, foit par les tempêtes, foit par le feu
IVe
{a~a~on ; qu'il
.'eH apperçu 'lue fon grand
~.- .. etou rompu entre les deux ponts , de
B
'
�1
.
\
1
,
,
~
l
"t de beaupré, & qu
7
"1
ne
meme que on ma
. e n'aye été occl te point que le domm~g " rr
ou
l
de vent qu 11 euuya aux
ne
cahon . par 1e ,coup d {on arrivée en cette
HIes d'Hlefires ,el J~urt e t'1u'auffitôt après fon
Vine . en n 1 a)Oll e ~l
'
,
, ent il tira par intervalle trots cou~s
ed,chouem s p;ur demander du recours , malS
e canon
ln'
aux ba
ue le mauvais tems pe per lt pas, ,
.qteaux d e rlerVlce
' du . Lazaret de ventr a cl lUI;
_ '
\
' . Items s'étant nn peu ra uUCI
u'a
mlOUlt
e
rr' r
1
q
.'
'la mer ce qui l'embarrauolt lur e
11 Jetta a
fT:
bl
ont, pour foulager le vaHfeau, & pa a,le ca ~.
pqlU, e, t 0 it fur l'avant pour le contenIr, lX lU1.
éviter un plus grand dommage ; ap,res qUO!
il mit fa chaloupe & {on c~nnot ~ la mer
& envoya fon fecond aux Infirmenes pour
demander au Capitaine du Lazaret de pou:
voir mettre à terre quelques effets; ce qUl
fui ayant été accordé , ü renverra dans fa
ch~\oupe quelq"ues balles qu'il prit d~,ns fa
chambre, de meme que la poudre qu 11 fit
tranfporter ,à ' terre.
1
Enfin il ob(erva que dans fon Confulat du
26 oélobre, il avoit déclaré que le 17 il
s'étoit appercru d'une chaleur infuportable fur
{on pont, & de l'avant ;,mais que c'étoit une
erreur de fa part, & que la vérité eft que
la chaleur fe faifoit appercevoir à la dépenfe
fur l'avant, qu'il n'y avait point pour lors
de chaleur fur le pont, & qu'elle ne s'y eft
manifeftée que le 25 , jour de fon échoue ..
ment.
Cette additiori de' Confulat fut encore at..
,.
1
6
1
1
,
.,
•
née à la forme de l'Or-ddnnance ; on ne
fçauroit par conféquent fe former le main ..
dre doute fur leur vérité, au moins ju[qu~à
preuve contraire, fuivant la difpofition de
art. 7 , au tit. des Congés lX rapports de
Ordonnance de la rvIarine.
Le 4 du mois de novembre le fleur Julien
notifia aux A,ifureurs que le Navire avoit
, choué , & protefia de leur en faire le déaiffement & de fes facultés. Le 27 il fe pour. l'ut au Lieutenant de 1\J\.mirauté en abandon & en payement des fommes affurées. Le '
6 mai 17 66 , les Affurf1urs préfenterent une
requête incidente "en caffation de rabandon
& . après la plus ample infiru8:ion , il inter:
vint enfin Sentence le 24 novembre 1766
qui condamna les Affureurs. Quinze d'entr~
~u,x ont appellé , ,& la furf~ance ayant été
JOlnte au fonds 1 11 cft quefhon d'y prononcer.
La Juflice de la Sentence eft demontrée en
de~x ~ots: Un contrat d~a{furance cft emptio
perreult. Les auteurs }'affimilent à l'achat &
ve~te ; p~opter prtetium quod datur ra/ionc peri..
(~lt. Celui qui fe fait affluer ache te fa {ecunté. Celui qui l'a~ure prend fur lui les évé,e,mens ; s'il n'en arrive aucun, il gagne la
pnme er:. ~ur pro~t; il ~fi donc jufle qu~en
as de l1mfire , Il paye a l'Affuré les rifques
dont il s'eft rendu garant.
I Quelque jufte que foit cette propofition
a Rote de Genes nous apprend cependant
que les Affureurs 'Luando ve-n;t tempus folven1
1
�8
.
t ut excufentur
&
di !cct4rÎtat:s, multa p:rqulrtln.
refians de
folutionern effugioru: & l~s qUlOZ e
A(fureurs oe le vénfient que trop.
nosEn fait le Vaiffeau a ea
'h oue, & la preuve
~ dalJs 1e C OOlU
r l a t " que dans. tout
en efi . mOlns
''1 a fallu faire pour le decholler, d~llS
ce qu 1les manœuvres- î.lucce {liIves,. dans
toutes
.
ble Jet
C
que 1' on a f.'
alt a\ 1a me r de ce qUI em arafoit [ur lé pont; dans les prec.autlOns que
l'on prend pour contenir le N av~re; dans, l~s
[ecours multipliés que l'on re ~olt pour eVl,t er la perte totale; enfin dans le débarquem~nt des marchandifes.
"
,
En droit il n'eil pas douteux que 1 echouemeot ne foit au rifque des Aifureurs. L'art.
2 6 du tit. des affurances porte: " feront al1
~, rifque des A(fureurs toutes pertes & do~
"mages qui arriveront [ur mer par tempenauffrage
abordage ,
"" te
~, échouement,
n changement de route , de voyage
ou de
tt Vaiffeau, jet, feu, prife " pillage, arrêt
"de Prince, déclaration de guerre , repré,; [aille & généralement toutes autres fortu" nes de mer4
L'art. 4S le {uppo[e erlcore4 " En ~as de
" naufrage ou échouement ( dit - il) l'Affuré
)) pourra travailler au recouvrement des effets
U oauffragés, [ans préjudice du d'é lai{fement
,,. qu'it pourra faire en tems & lieu , & du
"reobourfement de fes frais4
Enfln l'art. 4 6 difiinguaot les différens cas
qui ne tombent qu'en avarie, ou qui donnent lieu au délaHfement ,met encora 1'échouef
i
'
ment
9
... ent au nombre de ceux qui donnent lieu a
-.u
f i , l'
bandon & par comequent
a Ouverture d es
a
" Ne pourra ( y efi - il dit) le déJailfement être fait qu'en cas de priee, nauffrage , ~ris " éch?uement, arrêt de, Prince, ou perte entlere des effets affures ; ~
Il tous
dommages ne feront reputes
, autres
.
" qu avarIe.
_
Tous les dommages qui ne procédent pas
es fix différens cas gue remarque l'Ordon,
, .,
,.
.
tiance , ne font a la vente <ju avane ; malS
fous ceux gui procédent a~ contraire des fix
qu'elle remarque; donnent lieu. aU,~élai!fement;
& dans le ndmbre efi compns 1 éc ho uement.
Or comme on ne peut pas douter qu'il n'y
aye eu échouement, il. eil: donc évident qu'il
'f' avoit lieu à l'abandon, & gue la Sentence
qui .cOndamne les Affureurs au payement des
âifurances, devenoit par conféquent néceffaire fur la lettre de l'Ordonnance.
. O!Jjefiion. La Sentence eil injuile en ce
qu'elle condamne les Affur-furs à dédomma_
ger le fiellr Juli en des marchandifes embrafées ou gâté~s par la quantité d'eau que le
Capitaine fut obligé d'y jetter pour éteindre
le feu, ou perdues, ou égarées au Lazaret,
ou lors du déchargement, & du nOUveau
chargement qui en fut fait: le Capitaine auroit dû [çavoir, ainG CJue !'obfervent le fieur
Maillet dans fa de{cription de l'Egypte, l'auteur du Diélionnaîre du Commerce au mot
afranum, que cette fleur ne doit pas être embarquée trop humide, parce qu'elle s'échauffe , fe brûle, & peut mettre le feu -aux Vail- \
r
uraoce~.
C
•
1
�•
.
,
10 '
~
• , Il:
1:1
com~
d ,les 1.7 , 28. J9 & 30 défigoent ceux qui
as fans exemple ; or '.
feaux / ce qUi n d P tit des afforances, le'
{uivant l'article 2
0
'des 'p ertes & dom.
des Maîtres & des '
. . arnves
. 0 nPdar.
Olt d 0 'n
. clémages
tout e
au moins
cba
Man;)lers,
cr
,
d e cette pertç parUcilrg'er les A llureLi~s
' l~s
à
leuns rifques , & le 2ge,
p>lJtJ:6 procédant du vice propre de la
n;ya<voit donc que cette perte,elle fe'C
" it rFlQUJ'
le. lieur Julietn ; & s'il vouloit fur
[()l)dement)!ll
faire l'abandon
" r
d aux
1 Affureurs
d' r fi' ,
,Ïc,lJf point
Artpreur~ ne"répoll~:nf~L;t:s
of~,S'iJ
l'~rt,
~9:
,. . ,.
s eXciperoll'nt aveç rallOn e a IlpO ItlOn
liere.
iffoit pas encore c,e ,
fi
mais dh qu'il leur dit au COn~ R éponfo·
de diviGons
On ne 'e n faIt d' a~,
,,, <Jn\don , & l'on
rair vous êtes dans le cas de l'abandon, &
orte\ qoe par l'alTurance , l'Alfureur
e l'ilpp)içatiJ)n de J'art, 26, il ne peut plus
it de toutes les pertes
lm! -'jllilftion de l'art, 29 ; les deux articles
qc'
nt acri ve r fur mer,
e
e peu Vil ,n t s' appliq uer d ans le m me cas : l'un
r
à l'a1Lure,' . les
in locum
afJecuratt' ,& que lorfqu .Il yavolt
cl dit"leu. d'h'
M'Alfo'1 reurs
d voudraient
.
,
l'abandon il n'était plus quell:lOn e 1 1 ln
~uJour Ul es reumr., aiS 1 s evolent s ap"uer ce q ui tombait en avarie ; ~ on e c~o.
percevoir que s'il a fallu ope difpofition partit> ,
la lettre même de l'ordonnance, lur
culiere pOllr {!écharger les Alfureurs des pertes
yOlt ùr . ;
, Ir
& fur l'ua"
l'
d 1
h r l f
la nature du contrat d ~l1ur~nce ' , "
rnvees par e Vice propre e a cale, or.
f: e En effet a-t- on pmals vu ' qu en . cas
JlIl'ii P'y llvoit foneiérement d'autre dommage,
, ou' que ['on
ce qU1 ne
à plus forte niifo n il en aurait fallu une pour
tomboit qu'en avarie, pour le fatre fupporter ......,...' les décharger de la perte occafion,!ée par le
à l'Alfuré" 00 que l' Alfureur
pas
'Vice propre de la 'c àofe , dans le cas où il y
la place de [' Afforé pour devenu lUJ-~;m~.
a lieu à l'.bando n ; & bi!!n loin que ron trouve
en quelque façon, Chargeur & Propnetalre
Uoe pareille difl'ofition dans l'Ordon
è, on
de la marchandife affurée?
V\>it ap Gontrlllr.e qUe l'art, 26 met nanc
au "(que
L'article 29, qoi dit, à la
qu<! les
toutes pertes, (lins diftioélio
déchets diminutiOns & pertes qlll amvent par
e ,la caufe ' d'où elles , peuvent procéder.n
le vice ' propre de la chofe" ,ne. tombeRI,Çi) n'ell donc pl us indifférent que la diCr;'nt point for l:,s Affureurs , .oe dit
pour
Ii,tlon de cet article 29, ou
du préla
En fOlv.nt le fyll:eme de 1 Ordondu 30 août 1760 en la caufe du Capinance, on voit aifément qu'elle ne difpo[e
ne Selon, qui n'ell: appliquable qu'à un hy.
que fur le cas particulier ~~ les ?,ar,chan:
e qui n'e11 pas la n&tre,
difes font dépéries , fans qu II y ait heu ' a
, n'ell pas plus décifif que le Capitaine
l'abandon, Et en l'ffet , après que l'art, 26
alÇ cqnno , ni)a defcription de l'Egypte du
qui fera au rifqoe des
le'
Qr Maillet, ni l'auteur du Diélionnaire du
C~oyDl
Llr~:~voie
conn~
ie
~ do~mages
~,11 fub'~fral ~.f
a,
p
,
rl~rqge
~
~
~
d~~b~ndon
dill:iogu~
~e pr~on::
vé~ité, ~
cauf~,
fi~é€e
~s Atfur~ur$
n~n
Alfure~rs.
q~~
~
~I
m~me
�(,
Il
.
Commerce,. 1'1 "n, eft pas
- dit qu'il
" . dût &répon
u ..
cl d'un év'é nement auffi ordlllaue ,
q e
n~elui ni le Chargeur fuffent refponfable~ Ide
,
fl.0
le moment ou es
n'avoIr
pas îlÇU d"luJnguer
fafranons n'ètoient ni trop fecs, nI tro? humI:
des, s'ils n'avoient été humeÇtes par 1 eau qUI
. cl ans 1e Val'ff
Confulat.
eau
entrolt
u
c , fUlvant le
"
, r
' Enfin il eft indifférent au proces qu 11 le
fùt égaré quelques baIes ~e, fa"fran~ns, quel ..
ques cuirs. Cet article a ete ~Ifcute dans nos
premiers écrits; & la perte fut- elle ~lus co~
fidérable qu'elle n~efl:, on ne opo~r~olt JamaIs
en conclure qu'il n'y a pas heu a 1 ab~ndon •
& c'efi là néanmoins tout notre proces.
0
"
.
.
1 •
SEC 0 N D
1
E
,
0 B JE C T ION.
Le' Vaiffot111 n'a ni échoué") NI PU ,ECHOUER
AU PORT DE TOULON.
•
Le VaHfeau n'a pas échoué, parce qu'il
e~ arrivé à Toulon, Port de falut. Ce que
l'on qualifie d'échouement") n' dl: qu:un' cnva~
fement dans un fonds rempli d'herbes, de vafe
& de limon; & cet envafement n'eft pas
r échouement dont parle l'article 4 6 du titre
des affurances; il/ faut que l'échouement foit
complet; qu'il y ait bris ou nauffrage. Le
Commentateur d'Orleans , page 94 l'établit,
& il cite l' Arr~t de la Cour du 6 Juin 17 S4
qui le jugea de même. Toutes les fois donc
qu'il n'y a pas échouement complet") c'eft-à~,ire avec bris & nauffrage, ce n'eft qu'un
echouement 'fimple, qui ne tombe qu'en aV'aJie , dont les Affureurs ne font pas tenus,
tant
13
~t parce qu'ils font francs d'avarie, que parce
e l'article 6 du titre des avaries les en dif..
nre: aulIi c'eft ce qui eft attefté par Cafa-
par ' Roccus , par un Parere des Comerçans, Courtiers & Notaires d'aiTurance de
([eille, & c'efi ce qui fut jugé par l'Arrêt
3 0 juin t 7 SI, rendu au profit des Affuns du VaiiTeau r Afirée. Enfin le Vaiffeau
·a pas pû échouer; parce que, quoiqu'en
dit le Capitaine, il n'eft pas pofIible que
n échoue au Port de Toulon.
ÎS,
R E P 0 N S E.
Il efi inutile de contefier le fait, & moins
core la poffibilité , quand l'événement eft
rivé: tbut te qll'on peut faire, c'efi de difguer un échouement dont les fuites fon,t
lus ou moins fâcheu[es: mais il eft dommage
RU"e l'~r!i~le 16 des aiTurances ne fafTe pas la
eme dl,ihnlhon ! & que ron répute échouer
out ValiTeau qlU donne de la quille contre
n fond de mer, ou {ur un banc de fable
ont il ne peut fe tirer qu'avec UN SECOURS
TRANGER, quod 'notandum; c~eil: dl! moins
'idée
que
l'on a de r échouement , &. les Dic'
"
onnaues ne nous en donnent pas d'autres.
Or, le Vaiffeau a-fil donné de la quille
?tre l~n fonds, & n'a-t-il pû en être retiré
u en deba"rquant les marchandifes, & avec
e~ fecours. multipliés qu'on lui envoya? Le
It une fOIS confiant, & il n'eil: pas di[puté
c y ft'a donc eu lieu à l'échouement & pa:
on equent au délaiffement & aux affurance~. '
1
D
,
�•
r •
• é
l'14
~ houement IOlt arrlV
Peu importe que decT ulon ou ailleurs. Il
t du Port e
a
, , , r
au Lazare
. ffi
e {oit pas arnve a la
fuffit que le Val e~ll, n ent que ron répute
defiination par un evenen:te fortune de mer
(ortune 4e mer ,: que 1c~ du lieu de la def..
foit furveoue pres ~ufc o~n monde la plus in ...
tination, c'eft la ~ a e u échoué au Fort
différente. Si le Valffeau a~ oitd Port de Mar.
'1
' eft à l'entree u _
St. N1CO as qUI
"
' " toutes les mar..
fe.il.le , ~ q,u'on en ~ut reffi:Ir~ien lieu au dé.
h d'l; s Il y aurolt au
"
, ,
c an 1 e ,
" ,
t étoit arn ve a
laiffement que fi 1 eveneme~
fr. ,
, ,
ttem tout a lure
cent lie~ës }OlO., ,p~rce ~uel'
la deil:inaache te fa fecunte JuCqu au , leu,
"
tion du V (}iffeau: il ferait InutIle de citer a
cet égard les auteurs.
'. d'il:"
C'efl: une mifere que de voulou lInguer
l;envaCement de l'échouement: on échoue ~ans
fonds rempli de limon, tout de merne
' lI'e contre un rocher ou contr,e un ,~anc de
q bl e,. & ce qui de foi
1 echouefa
. conibtue
r' d
'
t C'eft que le Valffeau laIt etourne OU
men ,
, ,
&'1
~rrêté dans fa route par l'eveneme~t ,
qu,~
"pe puiffe y échapper q~~avec un fecours qB 11
re~oit d'ailleurs, & qu 11 ne trouve. pas dans
les gens de fan, équi~age. Or, le faIt n~.peut
pas être diCpute, pUlCque nous a~~ns deJa V,ll
qu'il fallut des chalqns des gabarres, des !llleges, de cables, débarquer les marchandlFes!
& que ce ne fut enfin , que le. lendemaIn Î a
huit heures du foir, que le Valifeau fU,t de~
choué .
le
un
. On eil: furpris que 1'00 ofe nous citer rArrêt du 2,'2 août 17 S2 que rapporte le Com"!
IS
trrent3teur de là Rochelle , fur l'article 4 6 du
ttt. des affurances, & celui du 30 juin 17 S1
au {!:ljer du, Vaiffeau l'Afirée; ils ne décident
icn qui\ ne foi.t; conforme aux principes que
oUS réclam0ns; & fi on avait cité celui du
t:omrne~rateur de la Rochelle, tel qu'il eft,
'" qulon n'eût pas eu la petite fine{fe d'en retranchet les motifs, lors même que .l'on mar..
que d'e guillemets les termes que l'on en rapp0rt y' , n()t!JI~ ne feri?ns ,pas ~bligés d'y reveir~ , Le Valffeau n 'a vait faIt que talonner
(ur des roches; il avait été retiré de fon échouement par les foins de l'équipage, & les A{fare·urs furent mis , hors de Cour & qe Procès;
t. fur ce principe , qu'il n'y avait point eu
- d'échouement réel & abfol u ,puifque le Navire
avoit 'té reldvé ; Con s'arrête finement à ce~
mt>t's, &: On retranche ceux qui fuivent IX
qu1i font vraiement décififs ) PAR LES SE.. COlJRS DEl L'EQUIPAGE;" qu'ainli il n'y
., avait pas eu en aUClln tems, lieu à l'a" bandon; & c'eft de là que le Commentateuroh{ecve, que réchollemeot doit être comptet,
pour autodfer l'abandon. Le vrai principe eil:
dQnc que l'échouement n'eft pas complet,
lorfqoe l'on parvient à déchouer le Vaiffeau
avec le fecours de l'équipage. Mais il faut
donc, ~ar la rai{on des contraires, li puj/faote
.e? dr01f, que fi le Vaj{feau ne peut pas être
a\l'ec le {eul {ecours de l'équipage.
] echollement {oit complet; & il eft convenu
C]u'on fût obligé de demander du {ecours. &
Ue ft l'on n'en avait pas reçu, le Vaiifeatt
'nt1erement péri.
~~choué
�., d
\ pr~[ent de la mahg~ltTe e
J
6
.
r
Que pemer
a
r..
Julien fut a ou ..
'
' ' ; ) le neur
1. 1
,
.
cette 1mput~tlO~:
l'addition du CO~lU ~t ,
Ion pour Eure faIre
t qui n'avolt rIen
fl
échouemen
.
& conllater u n ,
f.. t pas décIder par
'1 & dont Il ne au
'fi~ ,
de ree ;
le fieur JulIen ut a
te nom. Mais avant que" toit-il pas arrivé?
.
1
l ' 'vénement
ne
î. 1
?
Ton on , . 1 e ,
. ï . s fait [on COIllU at •
le CapitaIne n avolt;/, ~a recours par les trois
n'avait-il pas derna~'le u, comme auffi lors
d
10n qu l tua,
coups e car
. & plus particulierement
de [on Canii.tlat".
. t les gaba'
.
UI lUI envoyeren
~ux Negoclans
q &
t le refie dont nous
les chalans ,
tau
,
res ,
"
l' ';) Si l'on avoit donc envoye
deJa
davons
l'
rs pa,r
l'ec eh'ouerne nt e' toit arrivé: il était
.
U leCOll,
.
f'
d l'équI1
pUllque les 10lns e
donc camp et,'
1 fi ffi . il Y avait donc
Page ne pOUvOlent p us U re.
l' l'
P,our le
lerVl'r des termes du Commenta\ , bd.
eu ,
\ ily avait eu lieu a l a an on,
teur "un fe-ms ou
'f< 1 d'l' f.
" & c" eu.
fl ce qu 'il faut pour auton er e
e al •
" fement.
l ' h
t
' Nous dira-t-on que le fimp e ec oU,~men
ne donne pas lieu à l'abandon .; ~ q~ Il faut
qu'il foit fait avec bris, fans qUOI Il n ,y a pas
l,
queMl'obferve
le
le LI au délaHfement , ainh 1;>
'
Commentateur de la Rachel e .
aIS en .convenant de la doB:rine de cet auteur, Il ne
nous fera pas difficile de prouver qu'elle ~fl:
contraire à la lettre de l'Ord?nnance , aux pnn.
cipes , à l'équité & à la Jun[prudence.
A la lettre de l'Ordonnance , parce que
l'article 4 6 marqlle les fix différen~, cas, o~ il
y a lieu au délai{fem~,nt, & qu Il, n eXI&e
pas cumulativement qu Il y aye tout a la fo~s
brIS.
17
~. & échouement, mais bien l'un ou l'autre
",rIS
l"
1" h
difcrcrive , & par co.nJ.equent
ec oueme~t
..;l ie [uffire
fans le bns, tout comme le bns
gO
eut fllffire' {
ans ,
l'echouement ; & S"1
1
e~f
toit autrement, la loi s'en [eroit expliquée.
-Ce qui a fait l'~~reur du C?mmentateur
d'Orleans
c efl: qu Il a [ùppo[e que quand
un
était remis à flot, après l'échoué,
ment & qu'il oarVenoit à fa defiination ,
Vaiffea~
es dépenfes- pou~ le remettre ~ flot ne tomaient qu'en avanes '.& ne d~v~lent par con.-
-régnent pas donner heu a.u d~laJffement. MalS
Jndépendamment de ce qu'il s'eft trompé fur
)a Jettre mên;e de l'Ordo?nanc~, dont nou~
citerons bientot un autre :1rticle, Il a tellement
compris les inconvéniens de fon fYfiême ., qu'i!
étfo embarraffé de fi~er une regle pour dif-
ngu:r fi les, d~peh~es" à la faveur
d.efqu~l1e.s
le Valffeau a ete remIS a flot, ne deVoient etre
éputées Jqu 'avaries, ou fi elles étaient a{fez
confidêrables pour n'être pas rangées dans cette
cla{fe , .& donner lieu à l'abandon. Mais l'Ordonnance plus fage a voulu prévenir ces. di{cuffions entre Négociants; il étoit de la [ageffe & de la dignité du Légif1ateur, d'établir un.e régIe fixe) & de ne point diil:raire le$
. égociantS de leur commerce, par des opéns
atio aufIi longues & aufIi difpendieufes que
elles de difiinguer fi les dépen[es etaient affez
ortes, proportionnellement à la valeur de la car-
n
aifo , ou ne l'étoient pas alfez pour les
alfer en avaries ou non. L'Ordonnance a dit
u contraire plus fimplement /'échouement donnèrÎl
E
�tg
,
Loi en donc portee ';
lieu aq délajffQt14,ent· a loir s'y [oufiraire.
il eil: donc mutIle delvoLu 'gillateur n'aie pré.
. C ' ft pas que e e
, 'fi
e ne,
rroit être remis a ot,
vu que le.V ~lff~a~!'~i~ation. L'article 60 du
& parve.Olr a , a ff~rances dit nommément,
même tItre de,s ,a
r..·fi' les effets af, , 1 d 'lairrement "llgnl e ,
.
qu apres (J e )!' d
'1' Affureur qUI ne
'
paruen ront a
~
r
fi
" ures ap
,
du retour du Vaiffeau, le
ra fous pretexte
rr. '
" P?ur
de a er les [om.m,es allurees: "
PY
l' n ne déchoue pas
" dlfpenfer
ue l'on déchoue ou que 0
,
l' f.
q V 'fIi
'1 eH donc tau)' ours hbre a ale al eau., 1
1
t
ré de faire [on délaiffement; &., e retou
~: Vaiffeau ne difpenfe par co?fequ,ent pas
du a ement d~s affurances. C 'e~ l OrdonP yqUI'1. ed't
nance
l , ce n'eft pas meme dle fenl
,.
. 1 l' l'ordonne le 66e &. le 67 e u meartlc equ
,
' V "{ft
me titre difpofent · fur le cas ou, un .al eau
1 "
ris &. où il revient apres aVOlf com·
a ete p
,
. Il. l
"
hypo
ofé ' avec l'ennemi , qUI eu a meme
,"
~hefe que ceUe de l'échouement? &. du d~chouement , puifque la cOmpOfi!IOn pourrolt
tomber en avarie , tout de ,meme que les
dépenfes pour écho,uer le Val{feau, &. les ~r
ticles cités n'en déclçlent cependant pas mOins
qu'il y aur~ lieu à l'abandon.
1
Le fyftême la lettre &. la difpofition textuelle de l'Ord~nnFl.nce [ont donc tels que l'é...
vénement arrivé ., le droit de faire abandon
aux Affureurs eft. acquis , &. que tous l~s
événemens pofiérieurs ne fçauroient l'en prl'v er. Nous avons donc eu raifon de dire que
l'opinion du Commentateur, quoique d'ail~
t
L
,
-~
~ S)
.. .
leufoS très-''\ferfé da-ns ces matieres , eft con;
-traire à la letttre de l~0tdonnance, pui[qu'il
JY a l tOUt à la fovs les articles 46 , 60 , 66 &
7 qui difpofe-nt ou [uppofent, qu'après le
lOi:fire, tous teis év~nemens poffibles oe peu;vent t'as priver l'Affuré de faire [on délaHfe~ent; encore 'De parlons-nous pas de l'artkle
,qui permet [agement à "l'Affuré, en cas
-de maufflage ou d'échouement, de travailler au
eŒouvremeot ,des effets nauffragés , fans pré";udrict! du délaiifemerJt , mais qui cependant
EJ le 'lui ordc)nne pas; 'nou,s allons le voir dans
tl/Ill infiant.
lN :OUS avons encore ajoûté que cette opimion [olitaire . & erronée étoit contraire aux
principes, & ils font certains. Si l'a{furance
efi -un cOBtrat d'achat & de vente , il doit
~tre .refpeéHvem>ent exécuté fuivant: ~événelDetnt; & ,-comme dans a1.lcun cas, l'Affureur
ne reftitue 1a prime, quand le Vaiffean vient
à bon port, .de même aufIi dans aucun cas,
l'Affuré ne ·doit perdre le bénéfice de fan
' contrat, quand une fois le finifire eft arrivé:
il ne doit pas y avoir une différence de l'Af....
furé
â l'Affurcur ~ & l'un & l'autre doivent
A
.
etre régis par les mêmes principes, puifqu'ils
n'ont run &. l'autre que le même contrat.
De plus, ce fyfiême eft contraire à l'équité ; & où a t-on trouvé glle quand un
Négociant achete à haut prix ~ la fécurité de
la navigation de fon VaHfean , qu'il l'ache te
avec la daufe, franc d'avaries, on puUre con'Vertir un échouement qui n'aura pas été ab.
folu, c'efi-à-dire qui n'aura pas opéré la perte
4,
,
.
�-
,
"
21
.
avarië? Et pourquoI
~ntierè du Val{fea~ , elDl donc mis l'échouebP
échoué; trpifteme Sentence du 28 jûin
ures
1" ' ,a
l'Ordonnance a urolt-e e ui idonnent ,leu
65 el[] fafeur ~ ',Sr. Fourrat ; <]tlatrieme
d'ffi "1
mbre des cas q t
ntence du, -7 .t~yner 17.66 en faveur des
ment au no
"1 ' toit donc . fi l Cl e
;> Eft ce qu 1 e
"
.
res ,G,tiveau contre les Affureurs de la Tarl~aban cl on ~
- V . (['ea u pourroit 'etre rernlS
'un alll
"
.
e, l"'e~ Ames ' ~dl:l ~ Purgatoire , qui ne refra
échouement n'emporte:rolt
de prevoIr qu
à flot? ,que tou,t cl s marchandifes? Efl:\;o ce
houé, que pendant quelques heures.
erte entlere e
,
&
1
On avait encore, cité celle du 18 avril 1757
pas a P :
e ne l'a pas prevu.;
que
que l'Ordoonaoc
d' r.1gn é comme deux cau..
;u fujet .de la Corvette la Marianne, conduite
, . 1 6 n'a pas eu
C'~ 1
Mahon: , ,& ' ramenée à Marfeille faine &
l artl~ e, 4
d l~abandoo, f"houemcnt 0 (1
fes dlffe~entes e
? pourquoi donc conver..
uVF' , avec fa , cargaifon , après la prife de
pertc cnttcrc ae,s elfe ~s. 1 de' penfes néceifaires
han; comme encore l'Arrêt du 3 mars
,
r.
le avane es
t1r en 11~P.
V ,(['
& tes faire fup17 S9 contre les Affureurs du Vai1feau l'Imdecholler un a111eau,
,
aculée ConceptioQ ~ conduit à la nouvelle
pour \ n Affuré qui n'a covtratte que frant
orck , ' & enfujte relâché.
porte~ a ?uEfl. e qu'il n'eil: pas vifible que fi
d'avartes.
lL-C
"
d
Mais n'avons-nous pas un préjugé plus dé ..
r n'avait pas trouv~ dans le texte me~e e
cHif, & connu a~ propre défenfeur des Ad'l'~donnance , que l'échouement un~ fOlS ~r. verfaires ? c'eft l'Ar'r êt du mois de mai 1 7 60
" '.0..
mplet dès qu'on a befo1n de enve """"t co ger il ,y aVOIt
. heu
' au cl'l
'ff
t
rendu au rappor~ de Me. Dupoët, entte le
e a1uemen
,
cours e ran,
, fi
d'
.? L
fleur Bonnet & le fieur Rougier & autres ACauroit
contratte
rane ~var,es. a
·
. ,
&
1e St. JU1len
ureurs, fur les défenfes . de Me. Pazery Be
Loi elle -même l'eût indult a erreur ~
on
de Me. Arnulphy. Le Vaiffeau avait été ra ..
ne peut pas le fuppofer.
," .
r;hete: on agitç s'il y a lieu à l'abandon ~ ou fi
Auffi combien de Sentences & d Arr~ts lnrachat ne tombe ' qu'en avarie, aux termes
tervenus fur cette matiere, tant au fUJet de
l'article 6 des avaries. Me. ' Arnulphy écri"
houement
qu'au
fujet
des
prifes
rachétées
, ., .
.
. f
1 ec
nt pour les Affureurs vouloit difiinglJer une
ou relâchées. On avoit clte en pr.em1ere ln·
prife abfolue eJ irrévocable , comme on voutance Targa, page 247: la Sente~ce de r~
rilirauté du 7 o8.obre 1757 au fUJet de 1 e: ..",,,... oit aujourd'hu,i difiinguer l'échouement qui
pere la perte totale des effets. Mais on lui
chouement du Vaiffeau le Grand Stô Paul qUI
~p~ndit ave~' raifon 'que la 'feule prife autone reita que vingt-quatre heures, échoué, &.
Ifolt l' aband~n ; que du moment que le Vaifdo nt cependant l'abandon fut déclaré valable,
eau avoit été! aFrêté dans fa courfe par un
& les A{fureurs condamnes; autre Sentence
e ces evénemens qui donnent lieu à l'abandon,
du 27 Avril 1764 au .fujet ?e l'échouement:,
ds.:oit d'abandonner étoit acquis; on difoit
du Vaiffeau le St. E ,l)nt, qUl ne refta que 11,
~o
heures
F
�~, 1
\
z-~
,
fa:llJlt~ ~~~e l~f .}aiffe , plutet qu'uriè
igat-le-n qu elle lUI lmpoie. Auffi nonohf...
leS foins' qu'il peut donner aux fauveta, l.e même a.r~icle ne lui réferve pas moins
même exprea'ément fUf rarticle 00 des affurances, portant:" que Jous pr~tcxt: ~u retou~ du Vaif-
" [cau, les Affiaeurs ~e pour,.o,;n~ Je di[penfer d~
t> paye.r l~s fomm~s affurees; le L\egt11at.eu~ ~ do.nc
" prévu que le Vaiffeau, apre s a~o1C ~~e ,prts,
" pourrait revenir' , tout comme apres ,avozr e.(ho~t
" il pourroit êùe remis à fltJt; & neanmOlns Il
" admet le délaiffement & l'ouverture de l'af,. furanee dans ce cas; parce que t0ut ce qui
" advien~ après le ~remier. événement, ou le
, " principe qui a formé le droit d'abandon, eft
,J au rif<lue &
pour le compte de l'Affure ur ,
" & ne fçauroit changer, le d~oit de l'Affuré.
On autori(oit ce - principe de la difpofition
de l'article 66, portant qu'en cas de ptifc, les
AJJurés potrlrront racheter, d'où l'on concluoit : .
le rachat ail: donc facultatif aux Affurés; leur
d~oit étant a~quf.s par la feule 1?rife; ils peuvent "S'en ' tenu là,; tout le refi:e devient arbitraire & de pure fqrérogation , parce que l'Ordonnal1ce fuppofe ' qu'alors le·s Affurés ne traitent plus que pour le compte de$ Affureurs
qui feuls font cha-r~és des événemens.
'
On .aU,roit pû. a;?uter que cette regle que
p'refc~lt l Ordon~~Ece dans les articles 66 & 67
a~1 fUlet ?es .prIfes , elle l:avoit déja détermi ..
nee. par l artIcle 4 5~ au fu)~t des 'é'c houemens :
touJours da~s le , même fyftême , que l'événement une f~lS arriv~, & le princiPre' de l'aband?~ une fins forf?e', .~ous. lés événemens pofteneurs ne fçaurOleotfJ3·mals changer les d "t
cl e 1'Affiure;
' 1·1 d'It,. que l':Affuré pourra travailrOI S
:l' lerau recouvJ:ement'des efFets ..
.
, "c~efi encore
frrOl~ ,.,,, ' d~r '{ture {Of) délaiffe'ment 'en tems
&. lieu, & d"être rembourfé de (es frais dont
"il fera crù à fan affifmation ; & l'on comprend que ce,~ , prin,~ipes font trop évidents ,
n.f.- ne pa-s t-alf-e llmpreffion qu'on doit en
,endre: auffi par Arrêt rendu , tout d'une
~, les A ,t rureurs furent condamnés.
Peu importe donc que' le Vaiffeau aie été'
emi,s à flet: où non; peu importe que le dommage-ou la per-t-e n'aient pas été confidérables ,.
pe?
iml"~rteenfi~ 9'ue Yé<;houement
n'aie
p~
éte abfblu} ~a .dlfhn~hon- ne fera pas mieux
r.F~~n(} a\:l)ouNfhu.i ,qu'eUe ne l~ fit en 1760;'
~ ~ . [lé-fa par c0Af~quel'lt tOUjours vrai que
JOp-~~10fl du CeII1mcrnt-afe\:lr de la Rochelle
d~Gt.' GR cl~ttint pas Flus de convenir aujour:
hUI. qa ~n n'avoi~ craint d~en convenir en
Fem1ef~ Infi<abce , cft tout à la fois contraire
,~ t~x;e de }"?rdonna.Dce; aux principes &
1e.q~-lt~ " & a., une Ju-Flfprude~ce 'confiante, '"
UlVle.
& q'Q':11
1r
r'
.
.'
x ~aut par conlequent touJour,
e·n.l)r. pour certam, que tout ce qùi peut ' furepnr, 'l'Pres
'1'"eve.A'ement~ ;" ou le principe qui
~ f?,Hl'lé- le-J drait dtabandon , n'eft que pour
le CO~pte die l~Afi?ureur , ne fçaUFoit changer
drOIt de l'Affuré, & par conféquent faire
r t~tter- UA- ~élaiffement qui eût été incontefu eme~t blen obvenu, s'il avoit été fait pen..
ant qu'. on traval·11 Olt
. au decho~ement.
,
Or ,
?e
J
�)
•
24-
le même - 'abandon qu.i eût été bon dan~ un
t-ir ne l'être plus ex pofl faélo, &:
te,ms , Pteu
, OU fur quelle rat[on ou eomoyen,
'1
d
P.ar., que
'
1
è
cl
ment
\'
Affuré
aur,a-t-l
per
11
fin (ur que Ion e
'1
'
un .droit , qui lui étojt fi con~a~ment, ~<::qulS t
,
cl le Vaiffeau était dans un etat d echoue ..
quan
"1
cl)
ment? & comment l'aurott-t per u .
,
T
ROI
SIE M E 0 B J E C T ION.
Si le Navire avait
1
•
•
,
échoué, il n'y auroit pas
ouverture aux a{furances .
. En principe, les A~ureurs ,ne ~ont pas ga,rans du -fait de Capitalne. L artIcle 1,1 du tl..
t~e d~' s avaries yefi: exprès., ~u mOIns P?ut
l'abordage; d'autre Bart, l'art~cle a du utre
d,u Capitaine. ., l'oblige, ,d'examIner " a,vant de
faire voile J fi fon NaVIre eft fourni d ancres,
d~agrais &. appar~u~ ; or,'" il,.reful~e du Con..
fu\at que le CapitaIne n avolt, qu un cable;
qlle .les autres. étoie~t d~ns l'entre-pont;
q~'il n~ofa ouvnr les ecoutilles pour le,s ,aller
pr~ndre , ,cs;ainte de ne donner de 1 air au
feu, ,& d'en;tbrafer .le VaiiTeau; & qu'au mo·
ment qu'il t1ut filé fan cable de ,bout a bout,
une feule ancre ne put tenir contre le vent;
quç s'il avqit eu deux ancres, & fes cables pr~ts à filer, l'événement ne feroit pas
arrivé ; q~'.a,infl c'~ftr au fleur Julien à le:
1
i'up port·e r.
J
l
REPONSE.
\
Jo
,
\
.
•
t 'e tte der~iere obj~aion aff'Qrtit les préédentes: mais où efi la Loi qui oblige
'avoir ' à tqut inflant fes cables & fes ane~ fur le pont? Dans l'ufage, ne les tienton 'pas ordinairement dans. l'entre-pont ; &
d'ailleurs (:;~\te fal!te , fi ~' en étoit une, feroit-elle ai]-ez confidérable , pour en conclure
que l' ~v~nt:n.wnt ne fût pas arrivé? A rai{onner principe , les Aff'urellrs ne répondent
pas de la b~ .. ~erie du Capitaine: à cela près
ils font garants de to.us les événemens, parce
u'on ne fuppofe pas que le Capitaine procure lui-même le finifire ; & où en feroitOn, fi dans tous les procès d'affurance, on
étoit à difcuter, fi le Capitaine rauroit évi..
té en [aifant telle & telle autre choie?
Ma,is a~ f~rplu,~ , le Confu~at confiate que
la calife etait deJa fubmergee; & voilà le
principe de l'embrafement des fafranons; que
l'on n'ouvrit pas les écoutilles, crainte de
donner de l'air au feu, & on doit eri [ça..
voir gré au Capitaine, qui au moyen de ce
a, confervé aux Affureurs la plus grande par~
tle d;s effets; & gue le vent ayant augmente au moment qu'on eut mouillé, on ne
put éviter l'échouement. Que l'on dife à pré..
f~nt tant gu'on voudra : fi vous aviez eu
cl autres cables , vous n'euffiez pas échoué.
Il nou sera
{;
,
. d e repondre:a
'
toujours
permIS
G
,
�.
t '~
1
rdinaire dont veulent
que c'en la ~onnol~ ~ais t}u'~lle n'efi pas
nouS, avons
'
payer les A ureurs, Ile que
mieux d'alloy .que , ~e ,
Jefufé & réfuté )ufqu a prefent.
~
•
•
l
e l & au' renVOI, avec
Conclud ' a~ 0 aPE.. autrement pertinemamende & depens, , ~
ment.
P ASCALIS
,Avocat.
,
l
,
MINUTI , Procureur•
•
MEMOIRE
M'f. THO R AME, è:om'mifJairq.
, ,1
En Réponfe.
•
•
•
POU R le lieur JACQUES EST ARDY, Né_,
gociaot de la Ville de Mar{eille, deman •
deur en Requête & Exploit d'ajournement
des 23 & 26 Août 176).
•
)
CONTRE
,
1;
.,,
.
,
•
•
1
•
Le Re8eur de la Chapelü des Penitens-Rifor•
més , établie audit MarJèille fous le Titre du
St. NOM DE JESUS, défendeur.
1 •
•
•
<
Il
••
,<
,
L
A Délibération que le lieur ELlardy eŒ
dans la néceffité d'arraquer , ell un· ouvrage d'humeur & de cabale; il (era facile de
Je démontrer par des preuves (ans replique.
Envaio le Reéleur des Pénirens Réformés s'eail a.vi(é de prétendre que l'aélion du lieur E(.
ta~dy n'dl pas recevable. 11 fera facile de
I~l. prouver encore qu'elle ea recevable, lé ..
gtt1me &. digne de toute faveur. Il ne fa\l~
A
�1
~
y
parvenir
que
rétablit
le
fair:
'
ut
ra, po
'
,
C·
1 .,
errant (ous les yeu" de la o,u r es um
en
.
fi
tres d~ps t~ , ealier, & les cnc;en .anc~s. p,ar~j~plietes dlJ fait <}uç L~~ Reaeur des ~enuens
. • tro~vé bon ~e fUlprimer dans fa defen(e.
,
•
•
J
F AIT .
Il étoit in~til~ de remonter à l'ancienne
époque d~ l~ fondation de l~ C?pflairie. IL
dl: vrai que - l'objet de fon établdfement em ..
hr"lfe plu lieurs œuvres de charité. Il eU vrai
. que le ,. CoQfeil de J. Confr~irie compofé de
12. Regens , d'un Reéleur & d'un fous-Re8:eur
~bpili$ par.rni fes ,F,er-es , . s'appelle Réglment,
~Jl mot lU~lJ Regimttl, ~ qu'il é~oiç dit dans
Jes a ncjen~ St~fUU qlle çh.aq14 e Frere payeroit
annuellement 40 fols de COlle pour flrvenir aux
charges ordinaires de la Compagnie, & la payeroit au plus laTd cl Notre-Dame ___de la miAoût, à peine d'éue chaffé, fou! excufè d'ab ..
fl'lçe ou de pauy,çré. On a beau vouloir excufer la ,rigueur d\lQ pareil article, il e'(l bien
'fenGble que le$ voyes ,de la J uA:ice ~l;tnt ou ..
vertes à reffet de faire condamnër les Freres
refraétaire.s, ~1 efl: conue la décence &. la bon
nt! police . que le Corps Je fa{fe jufiice lui.
mêCfl~, & p~r UQ moy~n infamant, comme
c;eJui de l'~xpulGoo. Cependilnt la Loi fe
trouvoi, écrite dans le principe, & quelque
qure qu'elle pût.êfre , il falloit l'execurer tant
qu'elle, ~. fub(j(lé. Il ne ferait dooc pas extr~ordlnalfe que dans cet état çles ,hofes il
• û,t .éc~ r,odQ d~s Arcê.u qui eu(fent confirmé
w
~
•
J'espuIGon.' Ces Arrêts ne feroient dans ce
cas que J'execution de la Loi qui Ce trouvoit
exilhnte alors.
Mais ceue Loi rigoureufe & mal méditée,'
ceue Loi même dangereufe par la liberté qu'elle
laiŒoit au Régiment d'apliquer arbitrairement
les difpen(es ou la peille de l'expulfion, fuivan: que les (u j els lui feroient pl us ou moins
agreabJe§ , cette Loi fur abrogée par des addjrion$ faires aux Statues en 172.0. A cette
époque, il ' s·éloir éleve des procès de route
é(pece a1) fujet de diver(es expullions Îndifcrecement déliberees par le Regiment. Les Freres expulfés Ce plajgnir~nt; les Délibérations
portant les e"pullions furen~ catfées, & la
. Cour ordonna qu'il {eroit fait de nouveaux
Sr3rùcs ·à l'effet de corriger les premie~s. C'elt
dans ces circonllances que furent faites les ad';:
dirions de la (.. (dife ~nnée 172.0 , dont l'arricle
7, porre qu'on ne pourra proceder à l'expulfion
d ~~ Frere qUt PQur des fluus graves, aprè. l'avou comminé trois fois, ravoir entendu &
: t:
YU..t.JLé le foie qui lui Jera imputé.
L'on 'voit
par-là que du jour de ces addirions, les expullions pour non payement des coltes ont
ceR'é d'être legales, puiCqu'on ne peut plus
elpulfer que pour des c~u(es graves, apres
une e(pece de procedure & trois diff.ren tes
com,~inations; & pour prouver qu~ la peine
d~" J expullion . pou~ non pay em ent a ceΎ
cl erre legale, al dou nous (offire de faire ob.
(erv
,
d e x72.o eG la derniere
L . et que l' a dd'JUon
li Ol que nous a y ions {ur les cas de l'e x p\}l •
10
0; q~e l~s Loix pollerieures ayant ,l'effet:
�.
,
4
'd'abroger tes précé~enres. ·, qUdnd~ fzmul fla,.~
hon poffunt, .une ' dlCpolitlo n pofieneure qUI
n'~dm\et l'~x pu Ilion que po~r ,des ca uCes gra-
"es, & q'ui la reje~te d~ns tout au~re c~s,
doit 'néce{fairemeot abrdger une dlCpofiuon
précédènte \qui p'ermeuoit l'expul,lion pour une
minutie, c'ell-à-dire pour le defaul ~~ payement des cottes'. D'ailleurs ceue addition des
Sratuts n'ayant été fai'te principalement qu'à
raiCon des' ,espuHions injull~q1ent déliberées
par le Corps, il e(t bien fenlibl~ que l'on n'a
plQs voulu petmettre d'autres expullions que
celles qui [e trouvoient mentionnées dans la
Loi nou velle. Ce qui le pro u ve " c'e(t que
dans les rems
voilins
de ceue nouvelle Loi,
,
.
on , ne troU v,e aucpne expu!libn pour le non·
payement de conés, à laquelle on n'ell re'/ehu . que long tems,'apfèst, & lorfque fon eut
perdu de vûe les Jllorifs (ur lefquels l'addition
'
'de 17l 0 av/oit éré dérer minée.
L'u[age abulif de ces etpulGons étoi,t done
~n quelque ma nie.re rét abl i en 1760, tems a uque Ile Reg i men t, d ci ti ber ad' e mp r u nrer 400'0 1.
-pour fervir à la recidific3tion d'une partie de la
~ou,e de la Chapelle q,ui s'étoit écroulée. Il fut
en même t ems déterminé d'impofer fur chaque Frere , pour parvenir à payer les interêts
& fucceffivement le capital de cet emprunt,
une -cote annuelle de 1 l. livres, outre &
par de{fus les .40 Cols précédemment impofés
fu~ chaqu~ tête. Cette Deliberation porte la
pell1e de 1expullion pour ceux qui ne vou,dr?ot pas s'y (oumettr~.; encore ce que cette
,peine a de rude & d IJlfa ma nt Ce tTouve.t-il
adouci
.
l'amenlte
· , d~e 1•expr.effion : le Regi ..
,dOUCI. 'p.ar
rnen.t delabere que les refraaaues feront priés
~e Ce ~erirer. ~e ~eu~ Ellardy hgna cene Dé.
hbeutlon , quolqu 11 n y eût pas affifié . il cro·
yoir. q~'7Ile. feroit ~xecutée fans abus
fans
partialite: Il a tOUjours recherché le bien de
l'œuvre dans route la droiture de fon ame
La défe?(e .du. Re8eur lui rend à cet égard
u,ne p!el0e Julllce,' en convenant qu'il S'élOÙ
montre des pl~s zeles po~r le .hien fi l'avantage
de la Confrerze. Il ferait facile de prouver en
effet que fans les foins & les travaux du heur
Efiardy, ceti 7 Confrerie aproir celfé. d'exifier.
Il _
ea donc ~I.e~ ~ v ideot qu'il ne re(pirait que
pour (00 ~tlilte; Il a fuivi pendant une année
les operallons de la bâ,ilfe· il a d '
'II
·'
emeure
d aos cerre
V 1 e plus
de deux mOI·s
.
,
.
pour 1a
pour (uue des proces de la Confrerie fans exi.
~er autre cbo(e que. le {impie débourCé de
1 Auberge & les fralx de voiture. Il e-a b·
fimple
.
que d
ans ces.
clrconllances avec len
le
!entlmens
dont il était pénerré ' & qu'on 1Ul~
'Ir •
connOluolt
Î
•
''(
. ,. & (ur. tOUt apre' s les lerVlces
qu 1 av Olt rendus à la Confrerie le li
Ellard
.
.
,leur
y, t 0•U JOU .
r S pJe 1n de bon ne- Y I '
.
0 onre
our Il
{P
e e., n a.urou Jamais dû s'attendre à voir
o~?0l1:m ln(cnt dans une, lia~ de proCcriptions.
~ cependant ce qUI lUI ea arrivé avec
?es clrconllances qui onr dû , .
cl '
Jour 1
Ul ren re tous ,p us amer le trait de perCécorion que 1
meuou
hors d u, C. orps.. I
ll
de
1
ne paya
pas lae
coue
76 2.. Il a VOlt tOIl Jours payé e xa8eme
Jes C oues d
' d entes tannées - mais nt
Cl
es. prece
"1
e quelque foIS dans ' la vie des -ci;conll .. : ..
&
1
1
�;
~
(,
1
crit" ·UéS. "Sans être paûvre, ,on !! tr~u~
ces
9
f' k'bn' heureux de parvenir a
. t)uelq'U~ t)IS ~l~
• &
1
ve , ê les) d~punfes d'abfolue ndceffitc ;
te
pay r 'C ."'1
faUt le dire, Pétat dU I ftent
u
fût pu! tt t
•
6'
C
Eft' d ' dân9 lé tbdts de l'anol:t J 7 1.
e
ne a;u,1 poilu pbt m(uofitt qu'il ~~ paya pas,
t~ p~rtè au'ôn
vo,u tul conrre·
•
'.1 'e~ (ur l h. bauffe q'll fe t .. ou~oU
c-atrer les lue
' . "1 (
alt>fs -Rn'ré", hlâis \il1iquem~nt ! ~ar-ce ~q~, e
ti'ôuv6ithot5 tr~\'Jar <le plly.er;. 11 aV'OJu, m:mc ,
payé fa C'o lte de· 11. liv. pour ta pfem.le~e :
.
"
nt mOlhS
. , ~
ef1CO"
-; . '
A
1
' , ,~ tétte pteu~e de fa bonne volonte,
.
' . J ' 1
'oill'tè a"x letvic-è! qu'il aVO.lt reuuu1 .n a
at1n~e.
ton&êli'e, tè 'mettait en <loroit de ~'3(\tllndlte â
l'OUle fon i"f(}ulgen'c e,. il. n'en drllly~ pOUt'f.a~t
qlde dés tigueiUrs' ; il fût r·lgbuteufe~ent. ~rt{fe"
t 'l1ai~ q\le p\~,fte~f$ Co.nfrere~ plos alfes q_e
•
10\ fu'rent hiffés r30'qlulles: Il eot enCOlre la
aouleur d.e vo·ir 'qU\t lè produit :de l"i·,mpofttion' é,toit divêrtl à d'~utte~ t2{agès q~e ceux
~t1xq'tlel's .i1 av~it été de,fi'Îné; I~ C'~la . e.ll: IfreJ!e ..
tnen~ v r~lI, qo aétuelliement meme 'G~ 10terets
n~ ,oUt pas e'11ti<:reÀ1eflit · f.aldè~. DaQs 'cet lét21
~e ifieur ,E'{hutli ·é~t l'ittée de (}erthl.od.er 'COll
. (xèat •, 'c'éNiit , comme
. l'pn VOf.t, a[és le cas ~
atten'Clu te ,dê(ordfe du ao~ps (& 'les tn.au~ais
pr'O'cedes qu'il en ,e(fuyoit. U s'adlre!fa à cet
·dfet 3'\l Retleur qui ne voulut pa's en faire la
propofifl~n au R·egiment , & qui dit même
dbltg~rtlttlent 'aU fleur Efiardi qu'il ,fe .croiroic
'de!l-hontlQ~e '« lui ' n1~tlle -fi ce dernier (orroie
.pendant (on ReB:oraf; & c'etl: dQn~ ces cir'corl{hIOCès, t13bdi~ que le R~aeur tiroir en
IOllgufur fur" le's' Îr1{boces que Je fleur Eaardi
•
•
,
'1
'bOllileur, que fut p~i(ç Ja D4liJ>cratioo du 30
Uobre 17 6 3, qql Qe d(J(lQ8 à ç~ dc;rnier
'0
qu'un cong~ d'infamio
l'exllQlCilnt d~ çorp.~
pour n'avoIr pas p,yé Ca cQue. S",r q\loÎ 1'0q.
doÎr Qbferver qqe l:~çh~'l1ce n,~ comb~nl f:l 'au
' Decembre de chjlq~e élQo~e, le: fieqr
Eihrdi u<t devoÎt ,lofs que Ji ÇOtlf:' d'une
feule année, c'ell-àT-di,tl, les 14. live léchu~s
le ',t Dea.e,lnbre __~ 7.'2.'. Ce . ,rail qui ~arqQe
r.ouJ~r~ . rnuu'l rJ:nJ~Qlce & lit : pafliali,~ de
la DéJibLerarieil , r.e~iendrjl d;l11$ Ja d~fenfe: H
(uRit d'obfer.vet' p9..u r ~ le prefent qQe çet~,e
J;>iiibetl'acion -for pr,ife {J,Il'f QR WP(l:-f§lqrré <Jans
un Regiment ,e~t(.aoldtnairerRleijt .lfemb1é
. ,
compofé do lleBellf & df: Q)l~ Regeots f.qbrogés. On doo,aa .au nleur Efiardj quel ..
ques :c.o mpagn0nj d!iGfort!Jf!e iju:Ï fur,~tl1t ~x
pulfés . CGmme I.u,j pout latlilême c~Jl(e; mais
ce n'éto.j,r là qu'un je" pour ~:o ,,,,vrir la ~ar ..
che de;s De~iber. atilS qfJÎ n'~n v(j)uloien, gu'.3q.
lieur E~ardl; auCii fa plufpllrt des autres '
membres expulfés avec lui font-ils en(uite ren.
trés en ,grace & dans le corps ~n payant quelques Jegers , à-comptes. Il faut ob{erver en6n
que ceue même Déliberati.o n ~ccorde d('s {ur . .
fceances à de pauvres membres qui les a~oient
de~andées, & .donr qvelq\les.uns (e ,vo!lyoienc
m01?S au cas d'eln obtenir -que c~u~ que 'Je
.R~glment trouva bood'e'xpuil{er, & que parmi ceu ,~ qui compQ(oienr Ct! .Regim;eor , il Y
en aVOIt .plu6eurs qui Ce I\rouyci,ent égaiement deblle.urs des .cotres, qui n'étoi.ent pas
"ill , C*lS ·de la difpen(e , CJ-ui n'en ,avoienr .même
.?OIOl den:updé" .qui p' f.u.r~nc .p~s .e xp.ul(és
; 1.
1
./
..
�1
8
ni 'même recherchés pou<.ràiron .de leurs cones,'
& qui devinrent néanmoins les Juges, ou p.our
mieux dire les perCécotéurs de ceux ,qUI (e.
trouvaient dans le même c~,S..
1
C'eli dans ces circonllances & pat ces mo.ifs, que le fieur Eliard; Fortant enfi.Q ?e c~t
état d'embarras . & de ·défordre qUI 1avolt
empeché de pày~.r ~n 17'6~" ~ fe t~ouv~nt ~n
état de venge'r llOlure :qu~ , tUI aVOlt' ére faite
par la Déliberation du ; 0 .. Otlobre .1 7~ 3 , Ce
pourvût par Req'uête. du , ~3. Ao.~t . I?6~ en
oppolirion envers ladite b~lllber~ll~na 1effe't
de la faire calTer comme nulle & , Infamante,
de faire ordonner" qu'elle · feroit bifféé par le
Greffier de la" Cour, & que l'Arrêt fergic
· infcrir à la marge d'i.ceHe. C'eA: à l'examen de
cette unique qualité que Ce réd~it rouI le procè.s. Le Reaeur tle' la Confrerie foutien. que
le lieur EO:ardi Ce trouve 'non recevable & mal
fondé: Démontrons l'inverfe de ces deu"
propofitions, & toute la Cau,(e fera di(cutée ..
1
1
PREMIERE PROPOSITION.
. La demande du fieur EJlardy eJl recevahle..
Pour prouver que cette demande eA: recevable, il fuffit d'obferver qu'il s'agit ici d'une
DéliberatÎon qui le concerne & qui le mer
hors d'un Corps dont il eH membre. Il a donc
inrerêl de la faire aonuller; & comme dans
tous les cas l'a8ion naît de l'interêt, il relle
à cooclurre que celle du Îleur Efiardi eO: incooteGablemenl recevable.
•
9
Vainement obferve·t·oo aU contraire qu'en
ft jaiJànt agreger dans la Confrérie, le fieur
Eflardy s~efl fournis à l'ohfèrvance des Slal14ts
par lefiJuels elle ~fl gouvernée; à quoy l'on
ajoure que les anciens Statuts pouant la peine
de l~expullion ~ontre. ceu~ . qui n'auront pas
paye Jeur cou.e a la mt-Aout, le fieur Ellardi
qui s'e{l fourniS à cene loi, n'a pas à Ce plain .
dre de ce qq'oo l'execute tant à {on égard
qu'à l'égard de. tout autre..
-.
On prou~era, quan~ il en fera tems, que
celte executlon dl: partiale & veritablement
.a.nimeu(e. Pour le pre(eot bornons - nous à
l'examen de l'objeaioo. Nous l'avons deja dit
l'e x pu 1fion portée par les anciens Statuts pou;
Je cas de défaut de payement des COttes a celfé
de (ubfilie'r depuis 1 72.,P. D~ailleurs il ne s'agi~oit alors ~ue de l,a ~ini!pe cotte de 3 0 {ols
<quI fut eofUHe portee a : quarante par une DéJ:beration priCe en ..J 752.. Ennn quand même
1~xpullion .{ub(i{lerol~ encore., o~ n'a jamai's plI
d,.re a~ec ltllle{fe qu u.n paruculaer qui a promis d obferver les IOlx d'un Corps, foit non
re:eva ble à di(~uter le point de fça voir fi les
peines en font bien ou mal portées (ur fa tête
qua.nd on Veut les lui appliquer. On l'oit tous
l:s Jours dès apels émis par les membres d'un
Corps envers le~ Dé,liberations que le Corps
~rend dans (00 Interieur; les Corps qui fou.
rlenn~nr ces Déliberations ,ne manquent jamais
de dire qu'elles {ont conformes à leurs loi"
Ou de regÎme ou de police; c'ell: ' ce qui fait
Je. pro~es:
\ .mals
• cl e c~ que le Corps Je {outi ent i1llfi, . 11 ne s·en(ult pas que raaion ne
r-
.
�•
,
\
b~
Il
{D
1 Y a plus f les, membres ' du
1
e" l'rie rcce,yables a anaquer a
Gorhs 1011" m
11 I l · ' Ji '
. r . t,
ndamnc \ lN.lalld e e eu ln JUIT~.
1 t quf, ,es· iD
, "1"•
Qurs d · '
."
folt teceva IG
•
1
~ l
• Î
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. ' r. 1
AlUn
eS
Afil.'~fa'nl\ font 'lGUs!es
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•
"
a miS •a
a ,U Olqu 1 S ayent promis
iluaquer, ldurs Siauns; '
"l,.
de les bfer,er JotS clœ leur leaepuo~.
• '
1>'1)' dte .. t·on
Le lieur. d
Ellarda avoU
•
A
M aiS,
ligné luÎ.ntêmu la DéhberaUGll U 10. out
"il potHI ' la naine· de l'ex'pullion pour
6
11 o. qu
.
r..l'l'b
le cas de non payeme,nt .de la coue \Je l, ~ree_
il 'ô'a, \lone pa~ tt fe plaIndre ~e, la Dehb 7ra.
Îi~b q\1i 1't1ltpulte .en (on~ormlte de la regle
«til'il avoit lui-rn'ême itaphe pout les auues •
il
donc tlOIl ':re,evabhr~
.
Le 6ilame manque encore ea fau & en
Diroit. En DrOIt, les mc;anbres d'un C~rps ~on,
toujours rett'Vàble$ à . att~qu,er une lOI ~UI CC
Uèuve iôju(l~ & à ~6quelle ll~ ont ,mal a propoOs adheré. En ~Falt, la Del~berallog du 10
Ao\a 1760. qUll fut {ou (crue par le fi:~r
E'fiatdi, & 'que l'on oppofe comme legltlmant l'expullion contre lui prononcée, porte
ptecifémen( tout le co,o~raire de c~ que le
Reaeur' dts PeRie'ens yeut y trtOuve.r: on' le
l1JéffiQnrrera fa!1s repiique dans l'examen de la
4'econde pfc>po,fitiron. En vain nous eppofe-t -on
'1l'o A r rêt dli 30 A vri 1 J S8 2., qui , (u r ce qu' 0 n
expofe dans la défenfe du ReUeur t déclara
·F rançois Na~, olloA : non recevable à CI ppeller
du c'haffeme,nt contre lui prononcé ' par la
Cha('e1te de Sr. Laurent. en force de Statuts
'parei\s à' -ceux dent il s'agit entre nous. On
·croyoit alors qu'e ces .expulGons ,étoient ce1'11' eres; eUes élQienc legitimées par U0 rlue
Q
Il
, •
•
des . Statuts exil1:ants. Il ne s'agit ici de
·e,~ de parèil, puiCqu'il n'exille plus aucun
titre coaéti f parmi les Penitens reformés qui
pUÎlfe legitimer l'expulfion dans aucun cas,
& moins encore dans celui de; la ~iufe; c'ell
ce que l'on va démontrer dans rexamen c1e la
fetonde propofirion.
1\
. SECONDE PROPOSITION.
1
•
ca
\
L'a8ion du fieur Ejlardy efl fondée.'
,
'
Ce dernier préfenre à cet égard deux differeflues reflexÎons à la preuve de(quelles il va
'auacher. H foutiefU 1°. que le Regiment n'a
~as le droit d'expulfer un Frere pour n'On ..
pa yemenf des cottes dans aucun cas; il ajou'te en(uire qué quand ' même le Regiment au ..
roit ce droit (fexpullion dans cerrains cas, il
en auroit fait une application injuUe, capricieu ..
{e & pleine d'hu[J}eur au cas particulier de la
Caure.
.
Il entre bien dans l'ordre de la raifon &
des principes qu~n Corps aye le droit d'ex..
pu!Cer les Refraaaires, mais il
.tout à la
fois ab{urde & oppreffif d'appliquer cette ex ..
p~l{jon à ceux qui ne payent pas; d'autant
~Ieu x que qua nd l'imp oli tion {e trou ve léoi.
Ilmément établie, les voyes de droit (e u~u.
~ent ou verres contr~ les membres qu i (ont en
e,rat de pa yer: de là vieot que comme nous
1avo~s deja démontré, les anciens Starurs qui
ponolent l'expuJ(ion dans le cas de non payement de la CQue de 30 {ols, on, é,é reélifi.és
ea
.'
•
•
�1
o
1)
JO2,-
toi, aucun titre fur lequel on pût fonder
& changés 'par les Statuts "de 17 10', portant
<1 .' l'aV'enir les Freres ne feront plus expul.
>
f'é~ ~ue pour des caufes gravés. D:aillew: co~me
{ur cette matiere' tout ' ea ~e rigueur lO~epen.
demment de l'abrogation qui reCuite des ~talutS
il faut obCerver que la peIne de
10
d' e 17
,
r..a
1
l'expuHio n ne pourroit plu-s Cubu ;r par ce a.
(ul ue la cotte auroit été augmentee de douze
~ vq r
&e
dem'i
I
s ' ·La raiCon en..ell:' fenfible. Le
defaut de payement de la mlOlme cone de 3~ '
fols p~uvoir être cortfideré com~e un trait
de mauvaife volonte, renfermant de la part d.u
redevable' une eCpece d'abdication dè fa qualité de con frere; mais il n'en ell: pas de même
d'une cotte de 14 liv-. , qui communement n'eft
p'oint payée par rairon d'impuiŒa?ce, Qu~
conc1urre' de ce que nous venon' cl obferver •
Qu~ le Reaèur I tre~ P~n,itens refo~més (e pt~ ..
vaut envain du droit d expulfer. qUI (e trOUVOlt
-exprimé dans les anciens Statuts du ~orps, Ce
'd roit (e trouve heureufement abolt par une
loi plus fage & plus douce, qui ne permet
plus l'expulfion que pour des caufes graves:
'or le défaut de payement ne fut jamais ' une
caure grave: l'expulfiori du fieur Eflardi ne
' peut donc pas êue legitimée par la difpofition
des anciens Statuts.
Il refie, il efi vrai, la Déliberation du 10
AOlu 1760; mai~ il faut d'abord ob{erver que
cette Déliberation n'ell point homolo'g uée, &
, juCques alors elle ne pou voit 'point être exe·
cutée., (urtout [ur une mariere' auffi grave que
celle de l'expuHion. Aû m.oyen de-quoy il ell
vrai de dire que dans l'état des chofes il n'exie..
l
•
•
l'e,,~
uUion prononcée par la Déliberation dont eft
.pel, puifque l'expullion portée par les anciens
Srafurs fe trou~oit abrogée par ceux de 171.0,
& que celle qUI (e trouve portée par la Déliberarion de 17 60 n'étoit pas encore execuloire par le défaut d'homologation.
" Mais la, 1?éliberati~n du 10. Août 17 60 ;
eut 7 elle ere executolioe nonobllanr Je défaut
d'homologation, la Déliberarion du 30
bre 17 6 ; (eroit toujours injulle au chef de
l'e"pulfi~n qui s'y trouve portée. 11 ne faut
que la l'are poür s'en convaincre. Deux differ·eos cas {ont poCés dans la {ufdite Déliberalion de 17 60 . Le premier eil celui des membres qui (onl entrés en payemenr & qui n'ont
pas ,enrie~ement payé leur Cotte. Pour qu'on
ne s y meprenne pas, oous -allons meure· la te.
neur du tirre (ous les yeux de la Cour: El là
y dl-il .dit, où quelques uns des Freres n'auroi;
oao-
pas enllerement payé le/dites l2. liv. à la fin
Je chaque année, il j't,a interpelié verhalement
par le Frere Tréforier accompagné de deux au'~es .Preres nommés par le Pere Re8eur, de fa~
ltsfazre fa. couité, & s'il nt la (all'sfait pas
dans trOIS Jours t il jèra procede contre lui ainji
'lue le cas le requerra. Dans ce Cas où il s'agit
~s Fr.eres qui ont adhéré à la Déliberation
9U1
ont commencé d'y fafisfaire dans ce
Cas al n'11
Il'
eu pas guelIlon
d'expullioo. '
En{uire cette, même Déliberarion pore un
fecond
'.il
1·
F
dro
~as, ~ eu c.e UI .des. reres qui ne vou.
t nt ni
adherer nl (atlSfalre à la.dite Délibe.
ration·, c·eil da nos ce cas ta nt {e u.l e rn e Q t qu'il
0
n
�~
14
a.
5
eA: dit dans ce titre, que le Frere fefra ~re
argument- n'a d'aurre objet ,que d~ contredirè
'
& que fin nom J tu,
:fotmellement la teneur du lUte qUI porte deux
de
fera prié. Jee rellrtr,
p - Ù l'~n voit
di(po(JrÎons differentes vis à vis deux differen s
du Calalogue des Frer ~s.
ar 0
cas. Lep rem i e r e ll: de ce u x qui 0 n t (ou fl fa.ut _éta'blir une di~erence enne les F~e
qres vrais. re fra flaires qUI pe .vOlildront
pOint
cric à, la Déliberation, qui Cont même entrés
'f '
.
.,
.
-dh - , la Délihefation, ni f atls aHe ~n a uen payement, malS qUI n ont pas entJerement
a erer a
,
\ l'
e
•
R..~ ceUx qUI apres
avoir •r {atisfair. - Le (econd ea le cas des memb res
cune maOlere
, V'joo
' .,
& après y .avoir fau sfan en parue,
Refraélaires qui ne veulent oi (ou(C( ire à la
connue,
& ne l'auDéliberation, ni payer. Ce n'ell que pour
ourroient le Houver. en demel:lre ~,
,
~oient pas pleinement e'X ecutée~ ,.En. etabldfant
ces derniers que la perne de J'expu16on ea:
~tte difference f~r le tex le du utre , ,nous
faite, & non pour ceux qui ayant (ou(crit &
ne devions pas être a~cu(és , de nous JO\lec
'co rnmencé de payer, n'ont pas enrierement
(nr ce titre. Il eil vrai que le refu,s ,d.e p~ ..
fa risfait. Ces deux cas (ont parfair'e meor dif.
,yer fe con fond avec. le. refus ?e fatlsfa ue ~
tingués dans la Déliberation dt: 1760. Il n'eŒ
la Déliberation; maiS 1,1 e~ egale~ent vra ~
donc pas, ~e rm is de les con foodre, ni , d'a pl ique Je Lieur Efiardy ne doit pas erre place
quer wddhnaement à J'uo & à l'autre la peidans Ja datTe ?es refufants ; puifque d'uf)e 'p3~C
ne de l'expul6on qui n'ell faite que pour le
en prouvé par ..le R~ppou des Comml~al
dernier cas concernant les metnbres Refraaai.
r es qu i . a v0 i en t été cha r gés cl e 1e ,C0 mmille r
tes, tandis que les membres adheranrs & qui
oinG que Ces Comp;g~ons, que lo~n de ref~
n'ont pas enrierement payé, n'onr à craindre
Ce r de payer , ils a VOl e nt a u contra Ire p r p mis
que les voyes de droit, c'ell-à -dire les conde (e rendre & de fatisfaire.. D'aut~e parr,
traintes en pareil cas, uGrées , Jor(que le Corps
le lieur Efiardi éloit d'autant moins refufaof,
n'e les trouve pas dignes de fon indolgence.
qu'il aV oit foufcrit la Delibe.ri)ti~,n ~ &. qu'il
'Dès -lors il ne relIe plus qu'à (çavoir quelle
é,toit entré en payemen,t , pUI(qU d avou- enen la c,1a1Te cl ans Jaque Il e i 1 fa ucl ra ra uge" 1e
1ierement (aIdé la cotte de la premtere .nnee.
lie ur Ellardy. Pourroit- on propo(er décemOn ne devoit dODc pas Je confondre avec les
ill ent de placer ce dernier dans la clalfe des
Freres qui refuferoient d'adherer à la DelibeRe~r aaair es qui n e v e u 1e nt n i (0 tl (cr ire à 1a
ration & . d'y fatÎsfaire, en un mot avec les ":",,,~~. Dé li ber arion, ni farisfdire à (on Conte nu ? N OIl
Reffaéhires.
~~ {ans doute, pui(qu'!1 a donné (on adhélion &
Et c'ea le comble de lïncon(equeoce & de Ff.;~?"'$ fa Gg naru re .; pui(qu'en ~LHre il a payé (a core
l:erreu r , que de prétendre qu~ le {j~ur E!l arde la premiere année. Il faut donc le placer
d y pou v oit êf r e e" pu 1(é , parce , dit. on , qu' e B
da ns la premiere clatTe parmi ' les adhérans #
n,e payan t pas, i 1 re fuf9 i , d'y fa t i sfa ire. Cal
q UI ne refu[enc pas de faclsfaire, & qui néao 1
1
1
rO:':
J
-
il'
�, 16
'os n'ont pas entierement {atisfait.
mOEI
. 1 R éleur accablé par ce que ceUe
ft vaan e
e,
1 d
reflex ion a de vigoureux, enueprend-t'I . e
J:éluder, en faifant obferver que les deux ~a.s
doivent' fe confondre dans un. fe~l, & en 1..
\ {ant que la peine de ceux qUI ,n ont. ~as enlierement payé, n 'étant pas derer~lOee dans
la premiere difpolition, elle s'exphq~e & fe
déveJope enCuite dans la {econde, q~1 permet
l'expullion de ce'ux qui ne veulent 01 a.dhe~et'
ni fatisfaire. Pour refuter ceue 6ngul~ere JO,
terprecation du tirre, il fuffit de le lire. Ec
en elfet, on y trouve que dans le cas de la
premiere difpofition faite pour ceux .au(quels
on n'a rien à reprocher que de n'avoIr pas e~
tierement farisfair, il Y fera pourvu, & li
fera procedé contre eux ainG que le. cas le
requerra: par .où Jon. ;oi,t .que l~ pelOe dans
ce cas n'ell pOlOt referee a ce qUI Ce trouve
dit dans la difpofition fuivanle. Le Corps (a
referve dans ce premier cas le droit de Gatuer fuivant les circoollances; mais il, ne (e
donne pas le droit eihorbitant, & qui auroit
eu befoio d'une expreffion particuliere, de
pr~noncer J'expuHion. Ceue premiere propolidon efi donc pleine & entiere dans fon cas;
elle n'a pas be(oin de rien emprunter de la
di(poGtion fuhféquence.
Pa r contraire la (eronde difpoGt io n égale.
ment indépendante de la premiere. & portant
fur un cas plus grave, puiCqu'elle difpofe contre les Refra8aires, prononce dans fon cas
la peine de l'expu16on. Cc::. n'ell donc q_
1
po~~
c;e ca$ que la pe.ine de l'expulfion
ea fatte.
la
, 17
Cela ell: litteral fur le tirre, & cela doit être
.(di dans l'ordre de la raifon, {ans quoi il
rriveroir que ~eux qui -ne font pas Refracaires, & qui font entrés en payement, {eoient fournis à la même peine que les Re.
raélaires eux·mêmes, qui ne veulent ni re.
onnoirre la Déliberation, ni J'executer. L'on
oir par-la qüe la Délibaration dont il s'agie
~ fi i ~ j u fi e, ~ u i fque 1e fi e urE li ard y r/ a yan t
1amal.s . ~efu{e ~e payer, ne po~voit pas êrre
~ou mis. a Ja .,re'!!Je des ' ~e.fra éta tres. Ce que
00.- Vient cl ob!erver, repood à tour ce qu'on
a du au contraire dans la défen{e du Reaeur
qui Veut en vain acë~ler' encore la Déliberafion du 3 0 otlobre 1763 à la peine d'ex pullion . portée par les an'ciens Staruts en {aure~ant que, féJ,rricle 7 de .l'addition d~ 172.0 el!
erranger a 1,expu-IGon C1·deva.o't permife poUt'
!e ~as de defaut de payenfent des cores: car
JI fuflic ~e lire cel article 7 des oouveau"
Srar~ts fa~rs en 17~o,' pour fe convaincre que
{~ dlfpofi[lon ell generale: on ne pourra, dit-il
proceder à /'expulfzon d'un Frere que
pOUf
,
de;
Cela comprend tous les cas
(u rltOUt Ct l'on confidere les circonflances dan;
Je,rquell es ces nouveaux Staru-fs ont éré rédi.:
Des·, d'es- 1ors ·1'
.
b
j
taur (e fixer dans ce prlncjpe
.
que les Statuts ne permerranr J'expulfion qu;
p O~r. des ca u (es gra ves ,- ce Ile don t il '5'ao i E &
q UI ne ft<
'"
1
..
0
' . . ~~u\roJr erre p us rnlfllme, ne peut pas
~ \.' () 1r (e r v .. de ' fa () cl e ln e0 r le gi r i m e à J'e" p u1{i"o n
_u (1e.~r Ertardy-.
.
' .' ~lllrnporre~ ap-tes cela qu'on eût rempli les
prealables & l.s forma.Jiré-s- vis- à, vis c'e der ..
.
foUtes graves.
,
�,
18
~L. b
.
r de proceder 'à Con expuluoo. 0 ..
,n(ler ay~n cl fOOllidi,és , fi des préalables ne
ervauon es
,
l '(enG
f~i~ que' J~pdre raff~aariDll ta JQ\lU P LU
1d'
"1 ea O!rtain qu'jlu, fonds le 6e~r
l
b~e, es qU J
cl l'
1r..
M
·Ellard~ n'éu~it pOi,.H au ca~ e expu ,1~n.
ais
d'po a~Jre côté, il n'ell p~s mê~e' ~ral que les
'p~étllables aient éré rf!wpl.s, L arllcle 7· ~es
St~Hn~. de J 7 ~ q, e" ige même , dans l~ (:~s es ~
J.aJ.ll~S grav~$ , trois di,fferenr:s COJ~mUlaUons .
'Ces. cOOlminadQns dOlvQnt ette faues pa,r d~s
,C9 mm iffaites nommés à cet effet, & q~l dOl ..
y~ln eQfuit~ eo v~nir faire ,pan a~ Regiment,;
les regiO:res du Corp~ ~OlVe?t ,~tre c~arges
de le"fs r~ ports : Of ICI qUQlq U Il y ait eu
!1\J~tre DeliberatiQns prifl!s à c~t ~ff'et ~ ~ea pt ..
moins il n'yen a,que d~u" qUI aient ete e~~·
cur~~s, puj(R~e les reglGres ne font charges
'lue de deu~ ~apçn~p L~,s pfêa.1~bles ~'onl doo.e
pas été r~l11phs t p1l,fqu 11 f~l!Olt ~rols c?mm,natiQn~ non pas feulemt!nt dellberees, mais exe·
cu,ées.' Il y a plus 1 les deux Raports couchés
d~os les Regia~es auroient bien dû déGller
les yeux de la ca,bale qui ,vQuloit expulîer le
fi~ur E(lardi, fi la paillon étoit capable de re~e~ions. Ces R~poft$ portent que les redeva~]es one promis de Ce rendre à la Chapelle
& de pàyer: il étoit donc Cu abondam.ment
prouvé p~r le Rapan des Commi(faires euxmêm'
es ,que le fleur Efiârdi n'éloit pas refrac,
liure,
. Que f~it à la cau[~ après cela rexemple de
l'Arrêt con~rmatif de l'expuHion du Sr. Breff'on
vis.à-vis les Peoitens de Sce-. Croix de Marfeille?
J..,~$ Statut$ de, ,~ne Confrerie pOrtolent rex-
19
,pullion. Le lieur Bre[oll étoit dans le cas; il
devoit s'impurer de l'avoir meritée. Tous les
préalables avoient d'ailleurs été remplis. Ici
rien de tout - cela n'a éEé f.air : l~ 6eur EAardi
{uuour n'éroiE point au cas de l'expuHioo, &
{urabondammeut les (~r vices fignalés qu'il avoir
~endus à la Confrer-Ïe meritoienc bien quelque
Indulgence de {a p:}rr, & l'on ne devoit jamais
le petmerrre l'affeaafÎon d'expuJfer un (ujet
dil1iugué par (on ze(e. tandis que ce dernier
a voi r req uis par préfer3nce la voy e hono-rable
de l'lieat. Vai.nement cé fait ell il denié dans
Jes défenCès des Reéleurs; il {eroit fOrt airé
d'en donner la preuve, & (ur Je tOUt il ell:
airé de concevoir que le fleur Ellardi pre1fé
.. de p,a y e r (a ~ 0 tt e & ne pou van t y par ven i C'
en · J erat, deVOIr naturellemenr preferer la voye
d,e l'exeat à celle de l'ex pulGon. AÎn6 cene
clrcon~ance de J'eX'~at ~ demandé par le fleur
Ella~dJ, ~ fans celfe éludé par le Reéleur, ajoute un fraI( revolrant d'atfe-élation à Jïnjufiice
de l'ex pU,llion de li berée le 3 o. Oélobre . 17 6 3.
r Et ,que l'on celfe d'exciper de ce que le Sr.
.t..llardl Ce trouve le feul à fe plaindre de cette
~ xp u1Li 0 n. LIe li e.u r Je an· Bapt i fi e .R 0 man égaJe.
l~n,t expulfe par cette DelIberalion vient auffi
de 1atraquer; les aurres expulCes font en gran.
de
.
Un parite renrr~s dans la Chapelle en payant
~ legere portion de leur coue , & c'ea ce
qU,1 p.rouve toujours mieux qu'on en vouloit
P,flnc1palement au (ieur .Etlardi, auquel J'on
~e~ pas voulu faire . Ia plus Jegere faveur. S'i!
ce e ~Ocore qllel~ues compagnons de (a di(gra~
qUl ne fonr pOlnr reoarés dallsJe 'C orps l ,'cCl .r.-..-~
/:/
-
�2,.-0
.,
2.1
•
"Is ne' il'ont p'~iOI voulu OU qU'Ils
parce qU 1
Elt d'
étoienr dans tout autre cas que le Geur
ar ,"
.il 'rendre encore 'plus
fen6ble
le
VJce
a
•
.
.;>
,
.(
ut
F
de la Déliberation dont JI s ag lt • on na qu a
con6derer quel elt le F rere ex pu ICé " pa r quel
Tribunal l'expulGon a é'lé prononcee, & la.
caure de cette exp·ulfion.
.
•
Le Frere expulCé c'ell: le fleur Ellardl q~'l
s'était dans cous les lems lignalé ~ar ~on zel,e.,
qui dans toutes les occaUons av~1t bien ~en'
té de (00 Corps, qui l'avoit Cervi en (a~rdiant
(es foins & fes peines 'pendant des annees e~'
tieres, qui a voit abandon né fes propre.s a ffa
res pour Cuivre celles de 1.a Confrerie, qu~
a voit [ouCcri, à la Déli·beraflon
de 17 60 , qUi
,
l'a v0 i tex ecu té e, qui Cu i van t l'e s Ra po ft S des
CommilTaires avoie. promis.de payer, enfin qui
fe trouvoil alfors en char.ge & membre du Regimeot, puiCq~'il étoit alors un des Regens
d'éfeEtioo.
Par qui lé fleur Eaardi a,t·il été expulfé ?
par ~n Regi ment ex traordi na irement a lTe'mblé ,
compoCé du Reéleur, d'un Ceul Regent d'é\ectioo & de ooze fubrogés. Qui ne voit a ce
fiogulier affemblage, que cette expuHlon coo"
traire aux vrars Statuts, ainG que 1<) Déliberation de 1760. 'ne fut autre choCe qu'un trait
de cabale, & de parti, un arrangement médité
pOUf expulfer le Geur Efiardi qui n'étoit pas
au gré . d'un dominant que l'on ne ferait pas
en pei(~e ~e. nommer ? cinq. de ces Regens
fubroges etOleot reçus à pelOe depuis deux
mois dans la Confrerie; ils n'avoient aucune
connoiŒllnce des vrais StatuES & des JOlx do
1:
l
1
1
1
Corp~. De~" d'eotr'eux. trouverenr l'expulûon
trop dure ,~1s ne pOU vOient pas fe refoudre à
la ligner; tl fallut, pour les y déterminer, les
menacer de les expulfer eux-memeso Cf.'
Il
Il
& l'
Î
e ait
el( coonaot ,
00 lecolt en état d'en d onner
, la preuve. Il y a plus encore on crouy d
R'
.'
e ans
ce meme
eglmeut qUI délibera l'evp lli
Ell d' &
~ u Ion
0
1\
;o
de fes compagoons FI
d ü ne ur Har 1
J U 1leo & F rere Jean Ifoard ' . cere
d eMaurlce
oh'
qOI
vOlen~ c acun
, r.4. IIvr.es de coue , rleeFr e
B,runo seneS
' qUI eo devoit 30 Jiv 1e F cere
G agnau qUi en devoir 36 le F
eph
J o(
.
Ch b cl
rere
A nrOlOe
a al) qUI eo devoir 28, 8{. le
Frere GalTendy redevable de 30 lïv T
'l I ' "
. 1· .ous
ces d IrrerenlS
re Icars {ont , érablis fur
'f .
& [
es etats
T• re oralres
l'
1 r ' ur Jes comprès de Ja C OOlrerie, e 0
quels erats & rôlles foot pr 0 d UJ(S
. a tl
proces.
r 00 le demande quel érol't cl
1
d & 1 b
. 1.
t
onc e
p~1 ~
a alaoce çe ces Regeos {ubro és ;l
n dl-Il pas fcandaleur qu'ils aye'or ' , 1~JT'.
il
&
,.
ere aIlles
tranqui es,
qu Ils ay'eor o(é meAme s.,.
.
d
erlger
au"rres redevables , I
rand'
een Juges
d . es , .
S que
es ernlers etolent expulfés fou s prerex
' te de
ce ~U.I s ne payolenr pas? Nous ne arions
pas ICI. de plus de 20. auues Coofreres P
rrOUVOlent également en arriere de leu qUI {e
ou cl
. d"
rs COlles
l' ,e par li e , 1ce Il es, & qui fur e nt né a n '
o
0
0
.,
0
'
'
•
1
o
'"
0
0
d·'~~~:~~;:~~'~::io~e1~ ne préfenre qu'u~ml~~~:
montré
'
,
'
. no~s a~ons deJ3 dé6eur En:qu ;.n n en. voulolt pflncipalemenr qu'au
, 1'-' ~r 1; mais peur ·on l'empecher cl
.
a 'n'qulfé
u d
e Cfler
par des J ,q a~ on VOlt ce dernier expulfé
cas ~ E ~ges qUI. {e ttouvoient dans le même
II val ~l c e fa u ~ 01· i 1 é(é den j é par 1e Re c.
0
o
�2~
.
l'on devroit plural être furpris de ce qu'on a[o ~
cia des Compagnons au lieur Ellardi; ma is il
falloit garder le$ appareoces ; auffi ces Compagnons n'onc-ils été expulfés que pour la for·
me ; en les expulfaot d'une main, on leur a
donné de l'autre le droit de rentrer dans le
Corps (ans les (oumetre à la neceffi,é de payer préa lablement les a rrerages: mais on s' ~l1:
bien gardé de préCenter la même douceur au
fleur Ellardi '; c'étoit à lui qu'on en vouloir.
(~uelle eO: enfin la çaufe de l'expulfion de
ce , de~nief? Nous ~vons deja prouvé qu'elle
eO: injufie! & qu.e dans l'état des titres qui
fon t la 101 ~u Corps, 00 ne .pouvoi, pas lé.:
gitimer one expulfion fondée fur le défaut de
payeme~t ~e.s cottes. . Il Cemble que le Regi.
, .menr qUI del,bera l'expulliQn eo éloit convaincu lui·même, puiCqu'il joignit une feconde
ca~(e à celle du oOO·p'ay~nlel1t, en prétextant
encore du manque de fervice. Il ea bien
{~n{ible que des Confrer~~ (ans çe(fe perfécute: pour ~,n payemenr, qu sis ne pou voient pas
faire en ) erat, & qUI demandoient même un
exec1~ , po?r être à l'~bri de ces perCéçutions t
•
prouvé par les pieceJ. .Enviln a~
teur , 1 d'
u",l n'y avoi« parPll les Rean vou li Ire q
1(' b
' que deus débiu:uts auxque 1son
DenS u roges
. , Il
a
.
",
d' 'd't temS Le fan 0 eu pas exa "
aVO lt aCCOf e,.,
•
"
d hl
fi" des Reg~on fuhrogés etOlent re eva es ~
1
•
t de l'obferver (ur le releve
ea
. il
comme on Vlep
. es '
..1
'
&. des compJes Tréfouu f a,ucun
ces eutS
,
if u'il p'en
d'eux n'p\o'OÎJ demande du temS ,pu q
Il
Ile pllrt & que les (urfceao ces ne peuCOGUe nU
",
R
.
e accordées que par le
eg,Hl1ent,
vent . en
.
'
Supofons néanmoins que deux des Regenl$
& redevables de plus grande fomme
{ u broge~
.lie le fleur Ellardi euffenf demande ~u temS ,
q'ue le Regiment en eCH accorde : p~ur ..
quoi ne pu fai·,e la mê~e faveur à ce del,OIe r , ~
Ell~il ,donc aïnli perOlls à un Corps d aVOlr
-deu~ poids & deux mefures, & (Urlout de referve r (es rigueurs pou~ eeu x de Ces ~' émbres
qui meriteot le pus, d'sndulg:oce ? Mal~ e~fin
,ce qui fait eocore mieux (COUf cet efpru d hu·
~eur & de cabale qui a détermine l'expulGon
du lieur E{\ardi t c'ea que l'impolition devoic
rendre plus de 800 liv. en multipliant 14 live
.par le oombre de 6 l, qui formoit celui ?fS
Freres eXl(lanls alors; cependaot (or te pIed
d u c'o m pte T r efor air e il n' é, 0 i \ e f) tr é cl ~ n5 t 0 U t
le cours de cette année que 3 1 S \;v, La plue·
pau des Freres étoient donc encore rélicataires,
, une très grande pante devoit , mème encore les
.cones des precédentes années.
D'où vient
que dans cet état des chofes, le (OUP Je l'ex·
pulGof1 n'a tombé que for dix Freres, tandis
que vingt autres & plus Ce trouv()ient encore
diOS le même cas? La ra,Con en
feo(ible
1\
1
1
&
t
en
2.3
•
tandiS q~ on accordait des remifes, des delais
& ,des dlf~en[es à d'autres Freres qui (e trouVOient mOIns au cas d'en obtenir il eil bien
fen!ible, dirons-nous que des C a'n f r' er e salO
. IIr~er(eCUtes devolenr s'abltenir de paroirre à la
~hapelle en attendant de meilleurs rems' mais
e manque de Cervice furfoUl dans ceu'e cir:on{tance où la ville de Marfeille venoit d'ef.
une guer re ma Il1 ureu (e qUI. f1\'OH
. plon{uyer
.
ge la pluCparc dC$ Freres dans la miCere , le
I
1
.
'
•
�1
2.4
C vice ne fut jamais un moyen
manque de er G
Auai le Re8e.ur n'ofe·
legitime ~'expuiaIo;'dans fa défeo(e à l'effet de
t-il eo fa,r,e U
n dont il s'agir. Tout fe
légit~mer 1~fx pu Ido pa'vemenr des cou~s. Or
re'd Ul t au de .aut Ir..U0 0 dl d'autant p l us '11"
1 egl'c e m0 yen d elC pU 11
,
d"
. e qu'indépendamment de ce, ~ufon ~ d: Ja
tl m ,
f. '
Il e mê me a ete 0 r,Cee e n
'
la
Con
rene
e
'd
à It ,
,
l'" '{lice Elle a (enll que ans
reconooure JOJu,
l'
"
,
Il
la taxe de 12.. lV. par
les clrconllances
f tete
'(f a'
des facuhés & des per onnes,
fan~
~l
10 d\On,
& paf une nouvelle Délibeétolt Immo eree ,
, ,
, ,
Juillet '1764 les cotltes ont ete
.
d
rallon u 2.2..
'\
d 6 l'
'
.
t reduues a la fomme
e
1 V. ,
unanlmemen
cl"
en y compre na nt la cotte de la foo al10nC qUI
'avant l'empruot de 1760. , eue
(e payon
'
d ouceur darlS la fixation des cotes. n aurolt·
' 11
. dû Ce faire avant d'expulCer aucun des
e e pas
~ N'
s
pour
caufe
de
non
-payement.
ee
b
mem r
,
cl l"
'IT
elle pas une preuve bien frapante e lfl!puluance da~s laquelle la plufpart des Freres Ce troUvoient de payer une coue auffi f~rte que celle
ui Ce trouvoit précédemment fixee, & conCe·
q uemment de l'inju(lice de l'expulfion pour
qcaufe de non 'payement
JI, ne faut que "Ire,
pour ste 0 coo vaincre, le préa,mbul~ d,e celt~
Dél iber tion contenant les moufs qUl lont de,
,
terffilnee.
Il y a plus; ici ~ous oppo(ons le Corps à
lui -même, Le Regiment du 3 0 Oaobre 17 63
comporé, comme on vient de le dire, & dirigé par les moti~s qui uan(plre?t & (e peig,
neot daos (a conduite, ce Regiment. debbere
l'expuHion de 10. membres qui n'avoi ent pa~
ffi
J
a
r
II
2.5
8f
pû payer les cot!es annuelles;
cependa nt
un précédent Regiment du 29 J Uln d aupara\'ant, & dans lequel il n'y avoir que cinq
Regeos {ubrogés qui déli,ber,eren~ fur les voye s
necelTaires pour parveOlf a faue payer les
arrerages, avait unaniC11eme~t dérerminé qu'il
{eroit fait üne quarrieme & (urabondante
comminarion ~ux redevables, & qu'à défaut
pa'f ces derniers de fatisfaire, il jèroù pris des
'Y0yt.'S de drùÙ pour les' y contraindre. La choCe
éloit donc deliberée le 3 o. Oaobre. Que ne
prenoit-oa alors les voyes de droir & de la
conrrainre , pui(q~e le Corps l'avait aïoli voulu
par une DéJiberation précédente. Allon~ plus
loin, & jJJgeons toujours le Corps par l ui..
même. 11 a cleliberé le 17 May 1765 , que les
relicars {eroient payés dans rrois mois, que
les Freres relicataires )n~ {eroient plus admis
a Ule cha rges, pas même' par {ubrogatÎon, &.
qu'après le terme donné pour le payement,
les relicaraires qui {e trouvaient en charge,
en {eroient {uCpendus ju{qu'au payement. Le
Corps a donc jugé même que )a peioe de l'expu~lion éroit trop rigoureu(e , & qu'elle n'éroit ~
pOint légale. Aïnli tout conCourt à démonrrer
J'inj~aice de cette expullion, tOUt concourt
m~n!feaer Je vice des motifs qui l'ont déter~
mlnee,' On voit refpirer parreut l'erprit d'anitn ? Gt~ , de cabale & de parti qui lui fen de
prinCipe. La di(potîtion de li Déliberation
d,~n r. il s'agit eH ~oju{le" puifque le Corps
n e () If, pas e n cl r 0 1t cl e cl ê Il ber er re " p u1fi 0 n
par clefaur de caure (uffifanle' elle eft partiale , pu'{'
,
l ' - : r.
1 qu on n en ve.u oa qu au neUr Elfar'di ,
a
't'
•
�2.6
1
auquel on n'a donné des Compagnons q'ue
pour la forme co leur menogeanr une porte de
rentrée Îans payer, tandis 9Q'~ne fQule d'autres
Confreres joui!roient & JO\ll!rent encore de
leur état fans s'être mis en regle; elL,e ,e~ fc~~.
daleuCe, puifque le fie\.U' E(lar.dy a ete ltvre a
des juges plus coupables qU,e lu. ; enfio le C~r~s
lui.même l'avoit d~favouee dans une prec~
dente Déliberation, il l'a de plus condamne.e
dans des Déliberations CubCéquentes. Sera·t~11
donc permis à ceue Confrerie d'avoir aio6
pondus & pondus, de Ce livrer à des e"'puHions
\arbit~arres & fans regle, ~ de n'av~lr ~mnn
d'autre principe de condune, que l.eCp.l lt de
vertige & de paffion auquel fes domlOaotS (e
livrent r
C O,N CL U D' & perGA:e avec plus grands
dépens, & autrement perticemment.
GASSIER, A vocaf.
& ~~~~:~w~m:m~~~~rn~
~~~~~~~~W:~~:~~~~~~
.
~~~~~W~W~~ ~~
A AIX, Chez AUGUSTiN ADIBèRT ~ ~-o
~~~~~~~~~~~ ~~
~mm~rnMMMMmmmmM.~
~~~~~~~;~:~~~~~~~~~
•
l
ME~10IRE
POUR M. Me. Jean - André de Belletru" ; ,
Seigneur de Fei!ral, ConCeiller du Roi,
Lieutenant - Général en la Sénéchauffée de
Digne, défendeur en requêtes des 10 J uillet 1764 & 2..6 J u,in 17 6 S , & dem,andeur
en réceptiQu d'expédient.
CONTRE
Me. Pierre Carron , de la Ville de Riez, Avoca'l
en la Cour, demandeur & défendeur.
)
CHANSAUD, Procureur.'
Monfieur le Confeiller de ROUSSET
Comm if!a ire.
1
•
•
A défenfe de Me. Garroll n'e{l: qu'un ti1fu
.de calomnies & d'impollures , & l'on n'y
fplre que la fureur dont il ea agité. Son
agi nation échauffée lui fait voir des crimes,
où il n'yen a pas même raparence; &
DP"'oatt fes chimeres pour autant de réalités,
n'dl: occupé qué du foin de les folemnifer
r des démarches bruyantes, qui puilfent en
pofer au crédule vulgaire, & intérelfer
f~ faveur les perConnes qui ne {ont pas à
rtee d'aprofondir la vérité.
__________________________
A_____________
~
�- .
•
%,
. Ce n'eil pas ainû qu'un cito!.en e,,~moPt de
pamon {outient une caufe qu Il crol~ Jufie.
Quand il peut Ce perfuader que la 101 & la
raiC6n foot pour lui, loin de s'exhaler en pro ..
pas ' injurieux, il fe renferme dans les bornes
que la modération lui pre{crir. On frémira,
quand 00 verra jufques à quel point Me. Garron
s'en elt écarté; mais on ne prendra pas le
change fur {on objet. Il n'en a d'autre que
celui d'éluder les , preuves qu'on lui opoCe, &
.. celles qu'on offre de ra porter pour confla.
ter que l'enfaot qui a furvécu à la Dame de
FeifTa.1 ~voit toutes les qualités requiCes pour
recueillIr &. tnlnfmeure fa fucceffion à fan
pere.
,Qu.oigue dan~ (es premieres défenfes, le heur
de Fetlfal Ce, fut Impofé la loi de ne parler de Me.
Gar~on ° q~ avec la derniere circonfpeaion ,
celuI • CI ~ a pas Iaiffé de fe porter à de nou~
~eaux exces dans
fon. Mémoire imprl'rn'e., T ouo
Jours p1u,~ f U~I~UX, 11 n'ell: aucune forte d'ou.
trage ~u JI n aIt voulu faire au Geur de F eiC.
fal & a la Dame de Belletrux fa mere. Arès
un tel '
exemple
pourra·t·il
ft pal
1 ° ncl re li p,
I, ,
e
ce·
. da?t al' a neceffité
d'une J'uf1:e dCrenle
/C l'
'd
'
on
peInt les proce es avec de
1
'
à eo donner une julIe idée~ cou eurs propres
,
F AIT.
, Le 1 ~ Septembre
•
3
O!l1ptant, & 12. 0 00 li vres en ceffion s que le
ms a jullifié être très-verreu(c.;o
Ce m~riage n'a duré que neuf mois & dix:
ours. Pendant ce court eCpace de tems , ces
eux épouX attachés l'un à l'autre par une
endre{fe réciproque, gouterent le s dou ceurs
une vie heureuCe & tranquille. Mc. G a rrOIl ,
ui vint pluGeurs fois à Digne, fut témo in
e leur {atisfa8ion mutuelle. L'amitié qu'il avoit
our eux le porta à leur donner en différens
· "-'-"-ems quelques meubles & effets de la valeur de
~ à 900 livres.
Un événement des plus cruels vint, neuf
ois apres ce mariage, menacer les jours de la
ame. de Feiffal. La petite vérole faiCoit les
plus cruels ra vages ,à Digne. Dans la cra in te
.qu'clle n'eut pàs eu cette maladie [00 mar i
éroit dans les plus vives allarmes;' mais M e.
G~rron ~ f~ femme -de -chambre l'ayant affuré
u elle 1avolt eue lorCqu'elle écoit enfant
il
fut tranquille. Sur la foi de cette a{ferti~n
on n: pe,nf~ plus à l'éloigner; mais randi~
que Ion etolt da,ns la plus parfaite fécuriré ,
e!le eut, le '3 JUIO 1764, les premiers fympt?mes de .cett"e c ruelle maladie , q ui fe réaIICerent blentot par une éruption des lus
abondantes.
P
Des le lendemain 14, le lieur de Feilfal
envoya un exprès & un cheval à Con beau
. ' le même our On c
Pere ., qUl. arriva
d les co
.
rut ans
, mmen 7emenrs, pouvoir Ce flater qu 'el!
en echaperolt
.' ce S e(perances
'
l'
mê
. l'
le
foutinrente
me JUllques au 2.3 , que 1a ma 1a d'le empira
JO
6 ï ft
fe maria avec la fille 7d; Me leur de Feilfal
un~ conflitutioo de dot de 00e. G~rron fous
v.olr 2.000 livres
. e 3 00 lIvres, [ça
au priX des coffres, J 6000
1
o
�5
.
1
le lieur Curé lui ayant ellt qlui e. ques mots
calm er (a douleur, 11 a Olt retourner
4 .
ft rapidement, que dans moins de deux heures
cerre Dame' fut dans un état à dé(e(pérer.
Me. Garron , qui étoit alors dans une charn~
bre voiGne de l'apartement de {a fille, & qui
fut inllruit auffi-tôt de l'état où elle fe trou.
voit, conçu,t à l'inllant le deffein de retour.
ner à Riez, afin de n'être pas témoin de fa
mort. Le lieur de Feiffal qui étoit avec lui
& à qui il ne reltoit d'autre con(olation qu;
de ~êl~r (es ,larmes avec les liennes , s'efforça,
qUOlqU en dlfe Me. IGarron, de le retenir.
Il vola à fon col, il voulut exciter fa ten.
drelTe par les propos les plus touchants' tout
fut inutile; il ne lui fut pas poffible
l'en
détourner. Quelques amis du heur de Feiffal
~ui au prern~er bruît du danger où étoit fo~
ep?u(e, avole?t couru dans fa mai{on , &
qUI fe trouvolent avec lui dans la ch
b
cl C b
f ' ,
am re
e o~, eau'pe"re , e JOI~nirent à {es prieres
pour en erupec her; mais voyant qu'il ' ,
etolt
a b~0 1um-ent d'e.cI'd'"
e a parur maIgre'
"1 1 .
"
'
tout ce
q~ 1 S UI aVOlent dit . pour l'en diflùader, ils
lUI procurerent un, compagnon de voya e &
des chevaux , & JI fe mit en chem' cg 1
huit heures & demi · du matin II~. u~ es
23 Juin.
' e U Jour
le
l
Peu de rems après Je départ de M G
ro? ' le lieur Callel , un des Cu ' cl ee par
ro ffi
'"
\
res e la ale, qUI etoIt aupres de la Dame cl F' Œ1
voyant aprocher fes derniers Ina e el ~ ,
dans la chambre de fon
.
mens, VJot
'"
marI, pOur le p , e
nIr qu Il. alloit faire fonner l'a
. L rev·
de Feiffal fut hors de lu"
gonle. e lieur
1 a cette annonce , &.
Je
o
Qur
l ' d'
près de la malade, lorfq~e quelqu'un U1 lt
l'oreille, à mefure qU'li fortolt. de cette
mbre qu'elle était morteJ Il prit alors le
a:ti de ~evenir auprès du lieur de Feiffal , &;
e le fui vre dans une cha mbre du rez-de-chauf.
e où fes parents & ami~ le firent de[cen.
re', prefque fans cCilnoiffaoce; il s'y occupa
omme les autres à le confoler , & après
avoir rellé qudque tems auprès de lui, il
fe retira.
.
Après la mort de la Dame de Fei{fal, les
perfonnes qui étoient aupres d'elle, & notamment te Médecin & le Chirurgien qui ne l'avoient point quittée,' & qui la fçavoieot enceinte, Ce difpoferent de lenr propre mouvement, fans . infpiration de perConne , & dans
l'unique objet de procurer le baptême au part
qu'elle avait dans [on Cein , à lui faire l'inci60n ; ce qu'ils. n'exécuterent cependant qu'après
J'être affurés par toutes les épreuves poffibles
qu'elle étoit morte.
Cette opération procura la nai{fance à un
enfant bien conformé, qui, (ur les fignes de
vie qu'il donna, fut ondoyé par le lieur Maur e~ Chi r ur gi en: & co m me i 1 fa Il 0 ~ t pou r là t i faire au texte précis de la déclaration de
.1 7 36 , a ft. 5 ' que l'a 8: e d' 0 ncl 0 Ye men t fut
Jofér,é dans les regi!tres de ta ParoiŒe , le Chi ..
~u~gieo & quelques autres pedonnes qui avoient
ete préfentes, en firent leur relation au lieur
Curé, qui remplit cette formalit·é (uf environ
les trois heures après midi.
B
1
�•
6
Les différents fignes de vie que cet enfant
donna avant & après l'ondoyement ~endant un
'heure
J'oints
à tOUS les traits de pero
d
quart,
.
l'
feaion & de maturité qu'on rem~rquo.U en UI,
firent impreffion à tOUS ceux qUI le Virent, &
ne leur permirent pas de ~outer que ce ne fut
une créature vivante & viable. Le Procure~r
du lieur ' de Fetffal , qui étoit venu dans fa mal·
fon comme toUS ceux qui lui étoie?t a~ta~hés,
pour s'aider à le confoler, cru! qu Il etolt du
devoir de (on minifiere de faire confiatet la
viabilité par un rapon.
Dans cet objet, il préfenta une requête a
Me. Jacques de Rochas, Officier plus ancien
remplilTant le tribunal de la Sénéchauffée de
Digne, dans laquelle après avoir cxpofé quel.
ques raifons fort à la hâte, il conclut à ce qu'il
fut commis un Médecin, un Chirurgien & uoe IP&~,'"
mere.fage, &c. Il Ggna lui feul cette requête,
de hquelle le fleur de Fei{fal n'eut aucune con·
noÎffance.
Par décret du même jou,r 13 Juin, Me.
Jacques çommit le Geur Maurel Médecin, le
fleur Maurel Chirurgien, & Marie Chave
mere-Cage '; lefquels experts, enfuite de l'injonaion qui le ~r fut fa ite peu a près, procéderent fur environ les trois heures après midi;
& ayant reconnu que cet enfant avoit les marques les plus certaines 'de perfeélion & de
via?ilité, & qu'il devait avoir environ fep'
mOlS de conception, ils le
déclarerent de
m~me d~hs leur ra pOrt fa i t ledit jou r ,2.;
JUIO. ,Ce rapo~t, ne fut cependant remis que
deux Jours apres 1 à caufe que ce Médecin &.
7
ce Chirurgien étant obligés de donner leurs
{oins à un nombre con6dérable de perfonnes
atteintes de la petite vérole, ils ne purent le
rédiger plutôt.
Le lieur de Feilfal abforbé par (a douleur
n'étoit occupé que de (a perte, au milieu de
quelques perfonnes qui tâchoient de calmer
{es ttanÎports , lorfque Me. Garron vint donn~r .une !ceoe des plus extraordinaires qu'on
ait JamaIs vu.
11 était parti pour Riez fur les huit heures & demi du matin, comme nous l'avons
déjà dit, lorfqu'il vit fa fille dans un état abfoIument défefpéré. Etant à mi-chemin fon imagin~tion ~oup~on~eufe le porta à r;tourner,
& Il arriva a DIgne le même j'our 1; JUill
{ur les fept heures & demi du fair. En aborda?t ,~u" portes de la ville, le lieur Ebrard
qUI 1accompa.gnoit ayant apris la mort' de la
Dame de Felffal, lui infpira d'aller defcendre
ch~z la D~me d'Oribeau Cœur du lieur de
1Fetffal.rIl' n y fut pas plutôt arrivé , qu "11 vou ..
ut en lOrtlr pour aller voir fa fille'
l ' d'
alors qu'elle était morte & qu'l'I 'non UI It
'"
'
e convenOl,t pas qu 11 ,fut s'expofer à voir des objets
qUI ne pourrolent qu'augmenter fa doul
.
C
(
euro
, ette, a~e rep~éfentation , la feule qu'on
rUI([e & qu on dOive faire en pareil cas au
ieu de le toucher le rendit furieux' 1'1 " h'
d'
' s ec a pa
de f
Vo or.ce cs ma 1~s de quelques perfon nes II i
f' uloleot Je retenir, & courut à fa n' 'r
gd
lieur d F ' f f 1
lallOO tA
'r
' e elUa. Quand les gens de 1
le Virent d , a mallOn
,
ans cet etat le long des dè .
ï
s ernpre{[erent de fermer les portes d gl' re~, 1 s
e aparre ..
J
�.
8
'1.
9
t At
, . fa fille crainte qu'. n y en ra,
ment où etolt
, ' , J'amais foupçonne
d On n auron
l
par megar e. idée' & on croyoit limp e,~ent,
qu'il eUI cette, t ' 1 d le penCer, qu 1 vecomme
il etOl(onnatur~
epour pleurer avec lui
'le
chercher
gen
re
nO
euve de ce fait, comme de tous ceux que
d'
ous venons avancer.
Quand il fut ~,he~ I,e lieur du Chaffaut ~
'etant rapelle qu Il etolt parent du lieur ~e
eilTal, fes Coupçons le porterent à ,en Corur.
1
leur pe~te com:~tn~'il vint droit à la p~rt~ d;
On e tro~~ il' fe plaignit de ce qu'Il, etolt
cet apartemen ,
'l'ouvrit. On s y refermé, & deman?a qu on
s'a erçut qu'il
f C d' bord' malS comme on pp
f d'
U a a en mauval
' . , ÎIe par,t une
ncele 0laiffa
n ee
prenoit
, , ré fi fi aon
fur les motifs les p~us legu,lmes,'
fp'eaacle
r On s'attendolt alors a VOir un
entre ·
,
& ue Me Garron emporte
des
plusmouvement
trlltes, :deq ten d re Œ
ar un
e, alloit ,s'élancer
"me
~ers fa fille; on craignoit même, "U 1extr~le
affeSion qu'il avoit rou}ol1'rs eue Pfo~r .e o~
ue le regret de fa mort &: fon de e~p~l~
ql' entraln
'a{fent à quelque filcheufe extremtte.
,
"1
que
Point du tout: à' peIne 1eut·) aperçue"
la regardant d'un œil ferme & affuré, ah, la VOL·
la! s'écria.t.il; & s'adre{fant tout de fulte au~
pedonnes qui étaient dans ~ette ch~ mbre , , 1
leur demanda fi l'enfant qU'lI voyolt avait eU
le baptêtne; un de c~ux, qui ~'av,aient accompagné s'e~pre{fa ~e,lul ?lrequoUl,: bçn',le bap:
lême, lUi répondu-li d un aIr funeux ; je fç~lS
bien pourquoi on a f'aiL cela : ~ tout. de (Ulte
il forrit & s'en fut, Cans aVOir beCOIn du Ce·
cours de perfonne , chez le Geur du, Chaffaut ~
malgré la défaillance, da~s laque,lIe Il a trou,v:
bon dans fon mémOire lnfirualf de fe faIr
tomber. Nous Commes en état de raporter la
preuve
i:I..:'j/i'.,
1
1
e fleur de Chabimont qui l'y avolt accomagne, lui ayan,t off~rt. (a maiCon .' ill'acce?la.
peine y fut'11 arrive, que mOins occupe de
hile que du fort de fa (ucceffion, il fit
D\
'J f
' 'Il .
peller le lieur Curé. es qU'l ut entre, 1 U1
t des pla i nt es (u r l'i nci fi 0 n , (u ri' 0 ncl 0 Ye men t ,
f' C
fi
(ur le raport qui avoit été aIt. e pa eur
raffura (ur l'incifion & l'ondoyemeot: &
quant au raport qu'il regardoit comme (uCpeél.,
il lui dit d'en faire faire lin autre, & prit .
de là occafion de lui propo(er de linir amiabJement avec le lieur de FeilfaJ. Me. Garron
qui avoit fes vurs , feignit d'y confentir, &
e pria
même l' d'aller chez lui pour (çavoir
l'
uel es étolent les pretentions.
Le lieur Curé vint tout de fujte chez Je
eur de Feilfal : mais le trine état où il Je vic
ui ayant fait comprendre qu'il n'était pas rems
e lui parler d'affaires, il différa juCqu'au lenemain. Il s'acquitta alors de (a commiffion :
n prévient la réponCe du Geur de FeilTal; elle
Ut telle qu'on devoir l'attendre. Il defiroir aremment d'éviter toute difcuffion avec {on
e,"U-pere , & ne (ouhailoil rien tant que de
Ul Conlplaire en toutes choCes; mais ils éroient
rop affiigés l'un & l'autre pour pouvoir s'occuCr fitôt d'autre objet que de leur douleur.
En croyant Me. Garron pénétré de regrel
e la perte de (a fille, le fleur de FeilTal lui
-"""'J1C
J
l
L-__________
~
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_____________ r
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JI
JO
11'
•
il ne doute pas que
a furement
ren; .U"Juulce
. lX Vive
. . mal. s e11 e
•
r.
te
fon aflliéhon n aU ete
l '
. llnce
.
de mettre 'ba.
0 nac e a
ne l'abCorba pas au pOlOt! ,,,
Oc ·
n'il
ce u'il s'occupât de (es Interets,
a ce q
c q
"me le pro]' et de furprendre le 6eur
lormat me
.
d
'
de Feiffal, & de le faire donner ans un
A
•
pIege.
d
i
excè
Les pedonnes qui Cçavent . ans ,q~e
s
d'affiiélion tomba le {ieur de Fel~al a loccaGon
de la mort de fon époufe, n auront pas. de
. e à comprendre que dans ces prenllers
pelO
. r fl
d' b
momens le {ieur Garron pOUVOlt l.e ater. 0 •
tenir de loi tout ce qu'il voudrolt en eXIger,
moyennant qu'ils fuffe.nt feuls enfem.ble; &
celui-ci en étoit convalOCU encore mieux que
tout autre.
Dans cette peHuafloo , 1\ lui fit propofer
une entreV ue : le fleur de F eiffa\, im patient de
mêler fes larmes aUx {iennes, y confentit
a\,lfficôt; mais Ces pareos & amis, foupçonnant
avec juG:e raifon les deffeins de Me. Garron,
crurent devoir le faire accompagoer dans fa
viGte par le fleur de Feiffo\les fon couGn ger·
main. L'événement j uflifia la néceffité de cette
précaution. Le Geur d'e Feiffal fut à peine arrivé,
que Me. Garron lui propora de pa{fer avec lui
Gans une chambre voifine, où il avait eu Coin
oe faire porter un écritoire & du papier. Le
fleur de Feiffal l'y ayant Cuivi , le Geur
èe Fei{fo\tes ne le quitta pas; ce qui obligea
Me. Garron à lui dire' un mot d'une affaire qui
ne l'occupoit furement pas alors, & à faire
ceffer l'entrevue après quelques démonllration s
d'amitié.
Ce fait, que Me. Garron n'a pu nier, peut
nner lieu à beaucoup de réflexions qu'on
(çauroit tour.ner à {on avantage. Que penfe r
un pere qu'on voit uniquement occupé de
s intérêts à l'inllaot même du décès de {a
le, dans qui )a vue de {on cadavre ne fait
itre d'autres idées que celles qui ont trait
fa {uccelfioo; qui veut fe prévaloir de ces
illes conjonaures pour arracher des biens
u'il (çait que la loi lui refu(e, & qui ore
r.mer & accomplir, en tout ce qui dépend
e lui, le projet de les devoir à une {urpri{e ?
ue Me. Garron ne s'avi(e pas de nier des
démarches dont il ea convenu en partie; nous
n'avon~ rien avancé que nous ne foyions en
état, & que nous n'offrions de prouver.
~e. Ga~ron, voyant fes mefures rompues,
partIt de DIgne le 2. 6 du même mois de Juin.
~ p.e,ine s'ét,~it-i.l repoCé quatre. ou cinq jours
a ~les, qu Il VInt ,en cette VIlle le premier
] Utllet pour corn mencer les holl:ilités. Il ne
~er~it pas de tems; & quoique Digne en foit
elolgnee de deux grandes journées, un Huiffier
~e la. Çour y arriva Je 4, & fit Je même
Jour lOjooé1ion au Greffier de la Sénéchaulfée
~: lui remettre un extrait du raport fait fur
1etat de l'enfant: à quoi le Greffier {atisfit fur
~e champ; de forte que, dès le 2. Juillet huit
Jour.s après la mort de fa fille, l'vIe. G'arron
avba dé Ja
' con fuite' , & d reue
Ir' les
r batterIes
.
' 1ables remplis, il ne tarda pas• '
C Ces pr~a
,e tOU'Volr,
Le
10
J uillel
il préfeola requêl:
~ êoCha?lbre des -yacarions, pour demander
tnmlffion du Siege général de cette Ville.
�.
,
I!;
.
Il l' b ·
1
l
,\
,
1
1
.
• !J:
~
& à l'inllant il préfenta (a requête
o. tint 'ant qui fut décretée ,fcellée & ex,
au L
leuten ,
,
. fi]
'd" 1 me"me J'our ainli que la comml Ion
pe lee e
,
f"
R"
une
a
.
les
J
retourna
tout
de
Il
C
1
e
a
our.
.
'
1
d
d'où il envoya un Huiffier à I?lgne, qU! e 13
.
,
le tout au lieur de Fedfal,
1affigna
lOuma
. &'
, l
à comparoir pardevant le Lieutenant gener~
de
cette
Ville,
aux
fins
de
confenur
·
S
au lege
,. , , d
1
à ce que l\1e. Garron f~t relntegre ans es
ceaions qu'il lui avoit faues en payement .de
la dot de fa fille , '. & encore pour le faire
condamner à la rellitution de quelques effe.ts
qu'il (upo(a d'avoir envoye en déP.ôt ch~z l~l,
fous la proteltation de Ce pourvoir apres 1an
du décès pour les fommes rellituables en de.
•
mers.
. .
" On ne conçoit pas comment, pour Julhfier
une précipitation auffi outrée, & d.es dé.mar.
ches dont -il n'y a pas d'exemple, qUinze Jours
après la mort d'une fille, Me" Garron a oCe
dire que ce qui l'engagea à fe pre (fer, ce fut
la lettre que le fleur de Feiffal écrivit au\ lieur
Ga{fendi de Riés , & les a(furances que le
heur Clapier de Mouiliers lui donna de fa
part, qu'il ne prétendoit rien à la f ucceffion
de fon époufe, dans la feule vue de l'amufer.
Sur ce point l'impollure Ce decele elle.même.
On n'a qu'à lire cette lettre, qui
imprimée
tout au long dans le mémoire de Me. Garro n,
page 9. On y verra qu'il n'y dl: du tout point
, parlé d'intérêt, mais feulement que le lieur
d~ Feilfal qui croyoit que Me. Garron partao
, geoit . avec lui la douleur de la perte de COll
époufe, & lui confervoit encore quelque relle
ea
de
13
l'amitié qu'il avoit eu pour lui, demanda
5 nouvelles de fa fanté, de fon état, &
{fura de tout fon attachement. Voilà ce que
e. Garron ofemali nterpréter & prendre
ur des hnelfes; mais quel en eut été l'objet?
elui de retarder fes pourfuites , qu'il ofe lui
rêter, n'eut été utile qu'au Ge ur Garron,
~fqu;il lui. eut (auvé la honte d'une précipitIon que raen ne peut excufer, outre qu'il
ut pu le rendre plus acceffible au·x propoG.
os de paix que Ces vrais amis Ce font laffé
lui faire.
Mais ce qui cl! propre à confondre l'vIe.·
Garron, c'el! qu'il conae par la lettre même,
~u'elle n'el! point parvenue à Riés avant (on
~épart pour ~ett~ Ville, & qu'elle n'a pu lui
erre communiquee par le lieur GalTendi qu'à
on retour '. & après qu'il eut fait affigner le
eur de Fel(fal. Il n'y a qu'à voir la clate.
e. Garron s'e{l bien gardé de la faire imril~er, mais il n'a ofé la (uprimer dans la
ople: elle ell: 9~ premie.r, J uilJer , jour auquel
e. Garron partit de RIes, & ne put y arri.
er au. plut?t que le lendemain. A qui perfua~
e~a.t . d m.alntenant que cette lettre, qu'il n'a ..
Olt pu VOIr lorfqu'il a commencé (es hot1ilités ,
ce qui les a déterminées?
• Quant a u fa it du . ~elJr Cla pier , la (u poG ...
I~n eO: encore plus Criante. Le lieur de FeilTal
l.fit écrire par Me. Faudon , que comme il
~It lié avec Me. Garron, il le prioit de le
olr, pour l'engager à donner au Geur de Fei([;t!
e déclaration de 8000 liv. qu'il avoit fait
tnpter pour lui à la cailfe de la Province,
�.
5
•
'affairé efi encore très·facile à termlt)er:
l
." que
fT
"R' ,
.
'ai communiqué en pall~nt a
les ~o.tr~
ettre à Mc. Garron , qUI eO: tout d,ecld,e
de s'aboucher avec M: de ,~e.i!fal. AlO{i 11
n'a qu'à choifir l'en~~ol~ qU,li Jugera, vous
aurez la bonté de 1 ecrlfe a M r. Ga rron ,
ou à tout autre que vous aviCerez , & il .s'y
rendra avec pl~i{ir. Je Cuis faché d'être oblIgé
.de patrer trois Cemajnes en voyage, & de
ne pas me trouver par conCéq.uent à cette
affignat ion; quani à la déclarallon q ue V~lLS
,demandez, & aux' propofitions que ~ou,s Cerl~z
bien aiCe que Mr. Garron vous fit, Il dira lUImême {on fentiment le jour de l'affignation. Je:
" penCe que Mc. de Fei{fal trouvera dans lUI
., beaucoup de rairon. Je Couhaite d'aprendre à
" 010n arrivée qu'ils Ce [oient accom modés. Je
vous embratre, mon cher, & Cuis entiérement
à vous, votre bon ami, Signé CLAPIER.
Orgon le J 8 Juillet J 764.
,
.
oe laquel!e (~mm, e
1 4 , , 'Œ'
il n'avoit point de recepl e,;
il lui dit que s'il pO.UVOlt
& en meme lems.
. l'
la VOle de
'Je déterminer à fit1lf avec .Ul par ,
,
'l 1 i eo (ça uroU bon gre.
l'arbitrage, 1 ~ , ' te au lieur Clapier dans
Cette lettre ut eCrl , . \ A' . de forte
\
Me Garron etOU a IX ,
1e tems ou
,
1
.
f
mmunlquee qu a rIon retour
qu elle ne UI ut co
"1 fi fil
à Riés. Otl verra par (a répon(e., S 1 ~ .po ~'
ble de [upo(er que le lieur de Felffallu,l ait fait
dire qu'il ne demandoit rien (ur la {u~ceffion
de (a fille, & fi ce fut un moyen pns pour
l'amufer.
,1.
•
"
"
J'ai lu avec une fatisfaaion
,>peu commune un a~ticle de votre I~ttre,
" qui ct1 que M, de Feitrai he v,eut pas aJout~r
» à la douleur qu'il a & qU'Il aura d'aVOir
" per du la plus aimable épouCe,' l~ déCagrément
" de plaider; & que cela n arnvera pas" fi
" Me, .Garron Ce .trouve dans .
les ,
mêmes
. dlf"poGuons que lUI , •... ; Je n a,urols pa,s
" tant différé de vous écrare à c;e fUJet, malS
" je ne Cçavois quand il devoi~ arriver d'Aix,: .,
"Signé CLAPIER. Mouillers le 14 JUillet
" 17 6 4.
" .1. . . . . ·
,
" J'ignorais réellement, mon très-cher amI,
~} que 1\1r, Garron eut fait affigner Mr. de
" Fei{fa\ ; & fi je l'avois p"U prévoir, cela ne
" feroit pas arri vé; car j'aurais été moi·mê01.e
"à Rîés " & enfuîte à Digne; & je fUIS
" perfuadé qu'après avoir parlé à ces Meffieurs,
" j'aurais eu la Catisfaaioo de les voir finir"
» Mais bien que la choCe foit faite, je VOIS
1
Quelqu'un qui demande un accommodement
eut-il pa{fe~ pour un homme fans prétention?
n'ell-ce pas une invention gro'ffiere que de
e debiter de même?
Le heur de Fei!fal, apres l'affignation , vou·
ant éviter de plaider, & _eCp~rant toujours q ue
Me. Garron pourroit à la fin Ce décider à fin ir
l'amiable, rella dans l'inaélion pendant quelqu t!
lems ; mais voyant que tout étoit inutile, il
prit les int1ruaions en fait qui étoient néce{fair es
à fa défenfe; il en fit part aUI lieurs Fizes ,
de Sauvage & Serry, fameux: Médecins &
Chirurgien de Montpellier.
�•
1'6
Ces trois {ça vants perfonnages l'aya~t a~uré;
par leur confuhation qu'on .trouvera Imprunee
à la fin de ce mémoire, que fon enfant étoit
vivant & viable, il s'opofa aux pr~tenrions
de Me. Garron; & cependant, pour lUI donner
toUt le tems de la réflexion, il u[a de fon Com.
mittimus ~ & le fit affigner pardevant la Cour
tenant la Chambre des Requêres , par exploit
du 13 Août dernier.
., ,
A pres que l'inllance fut ltee, le lieur de
Feiffal, perfuadé que Me. Garron ne conrelle.
roit pas la maxime fondée {ur la loi & (ur la
jori(prudence des Arrêts, qui veut que l'enfant
liré pal' inciGon du fein de fa mere morte,
foÎt habile à fl'Iccéder, & capable de trao(.
meure en mourant fa {ucceŒon à fon pere,
pourvu qu'il 'naiffe vivant & viable, s'attacha
feulement à prouver ces deux c irconlla nces. Il
communiqua, pour établir la premiere,' l'extrait
de l'atte d'ondoyement de fon fiJs, & pour
Ja feconde, l'extrait du raport qui conllate
qu'il éroit environ au feptieme mois de con~
ceprion lorfqu'il fut tiré du fein de {a mere.
. Pour perfuader que ces deux pieces étoient
lnfuffifantes , Me. Garron communiqua un
gro~ ca~er ~'écritures le 2. .Mars dernier. Apres
avoir refute toutes les vaines raifons dont il Ce
fervoit pour parvenir à les faire regarder com.
me fufp~ttes , le .Geur de ,FeilTal voulant ajou.
ter drol~ fur d,ro lt , Offflt un expédient le
1 5 AVf11 dernier, par lequel en fe réferv311t
routes les preuves du procès, il fe fournir à
conllarer différents faits qui portenr fur la vie
.
~
, 17
d .
la viabilité, & ne permettent pas de outer
e J'une & de l'autre.
Cet expédient ayant été communiqué à Me.'
Garron , avec des écrits où toutes les ~au{fet~s
qu'il avoit avancées fe trouvent . derrultes , .11
s'ea vu dans le plus grand embarras; & lUI,
qui jufqu'alors avoit montré, une e~vie .déméfurée de faire juger, & qUi fe plaignait tou ..
jours de ce que le lieur de F~ilfal ne lui faifoit pas a([ez d'expWlition à (on gr~, s'ea ~·u
réduit à 'faire l'impoffible pour élOigner le JUgement t en ne re ndant les ,racs q u'à ~a de r n~er.e
extrêmÎté, après deux mOIs & demI de delaJ.
A la fin il a produit un Mémoire imprimé,
plus capable d'en impo[er par l'énormité de
{on volumè que par les rairons qu'il contient: ·
il n'eil en effet rempli que de calomnies &
d'irnpollures, & toutes les quefiions qui peu ..
vent influer à la déci,Gon du procès y font
éludées.
Il
facile d'appercevoir que la véritable
caufe des derniers exces auxquels Me. Garron
vient de {e livrer,
la conviétion où il eit
que la preuve offerte par le lieur de FcilTal
ne manquera pas d'être remplie; & que, jointe
à ce Il e qui e cl éj à au pro cès, i 1 ne 1u ire Ce
tera plus dè relTource pour [ourenir {es demandes. La colere & la fureur Ce font emparées de lui; & Ce livrant à tout ce qu'elles
lui ont inCpiré, il a pris le parti de fupléer
aux moyens d'une légitime défenfe , par une
déclamation la plus outrée & la plus liceorieu{e
'qui fut jamais.
.P our achever de J~ confondre, nous n'avons
.?I~
ea
ea
a
�•
\.-
,
1
-,
.1
i' \
1
1
. ,1
'\~.n;illi \
1
S
1
1
qu'à dillinguer les objets auxquels 1 ad'~~11I
adapter fes fupoG,tions : il oe fera pas 1 Cl e
de faire triompher la verité, .dè:. que ~oaUS, adu, d" '1
f r..
qu 11 a ane e e
Ions rerne le a a con uII1on
cl rr '
ré aodre dans Con mémoire, dans le , ~Jlem
fa~s doute de faire perdre de vue le veritable
point du procès.
.,'
Nous ferons voir en peemter heu , ~u on ~.e
' {çauroit ajouter foi. ~. to?tes les calomnies qu Il
a débité au. fujet de 11nc160n ; noUS rape,Herons
enfulte féparement les preuves de la vie '" &
celles de la viabilité, en réfutant en meme
tems les objeélions relatives à chacun de ces
deux points: enfin nous. établirons qu~ 1~ preuve
offerte par notre expédient ne fçaurolt etre conteft ée.
Avant que d'entrer dans ce détail, il ea:
bon de dire un mot au [ujet ~cs effets dont
Me. Garron d~mande la refiitution, fous le
hux pretexte qu'il les avoit envoyés chez le
fieur de Feiffal , non dans l'idée de' les lui
donner, ni ,à, foo épouCe , mais pour. s'en Cervir
dans la fuite, lorfqu'il Ce feroit retiré chez
eux.
.
C'ea ici une demande qui n'auroit jamais
dû être formée, n'y eut-il que cette feule rai(on, que ce qui a été une fois donné, furtout quapd il s'agit d'effets mobiliaires , eO:
bien & irrévocablement donné par la feule
tradition, Le oeur de Feiffal avoit toujours
ignoré le pretendu motif de Me. Garron,
jufqu'au moment qu'il en a formé demande;
ce qui ne permet pas de douter que c'eft un
19
étexte recherché pour colorer une démarche
tOUS égards mal fondée.
Il pourroit même prouver la faufferé de ce
rexte par pluGeurs circonllances; 1°, Parce
ue la plupart de ces effets (ont de nature à
pouvoir fervir à l'ufage de Me. Garron.
0. Parce que le
~7ur de Feilfal a payé le
rt cl e ,t 0 ut. ce q U Il are çu ; , ce que Me.
ar;.on n ~urolt (ürt:men~ pas foufferr, s'il avoit
u ,l .lntentl,on
mettre ces"effets en dépôt chez
n gendre. , . Parce qu Il n'a communiqué
~un,e des Jeures que le fleur de FeilTal lui
eernes en conféquence , quoiqu'interpellé
,deffus. (Cependant malgré cette précaution
la vérité s"elt fait jour malgré lui .
li r i e
'
' L.",,- on
up le a our de faire attention en lifant 1
ure du , heur de Fei(fal à Me . , a rron ena
te du . J 2. , Mars, que . celui-ci a lUI'. m",eme
r:nmu~lIque, comment JI s'y explique. H Tou .
Jours de nou,veaux bienf~its, lui dit. il ;
notre reconnodfance
à fon combl
&
t' d
e ,
V?U,S alce
es remercimens , ce feroit vous
repet~r ce que nous avons dit 1l1ille fois.
n ~uplle encore la Cour de faire attention
Ilfant
celles des 14 & t 6 Mf)i ' à l' en cl rolt
.
l'
on trouve hic à la marge. ) Et e fi
re
J
li
n n,
r e que
e leur de Fei(fal a trouvé par
lard d~ux Iettrès de Me. Garron ,nui feront
rnmun
&
"
'j
el" ,Iqu:es, _ qUi n annoncent ricn moins
, I.dee d un homme qui envove en dép Ar
alS il
cl
0 •
cne pre n r~ pas. cep ari i ', dé d ai g na nt
?nferver les Ilberalués
que Me . G a rron
rOIt
.
, regret d'aVOir faites: il lui a f~it dire
lntes fois qu'il n'entendait pas garder CCi
A
cl:
(l.
'
G
'
ea
c,
1
.1
�,
21
~o d~ le faire a~gne.t
& que fi au·heu
ï lui aVait fait
..
effets.;
'dre
po\iteiTe,. 1 d les avoir,
tn
.'
alfe e
.
f ans la . mo '·1 etOlt
bien
. . malS que
re{fentU' qu 1
ï les auro lt , . . "
P , \ s.long·tems l
'd'·l (ero 1t blentot
depUIS He
. roce es 1
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1 f. 1 1 deo .. q~ 1 f ffeot termi.
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d'obferver ICI q
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neot de pareI e
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fer dans
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F·[ 1 avoit faIt ver
d
r..
de p el .a ce \Jour 1e co mpte e
ue
le
\leur
q
'tr
d la rOVln
6 . comme
la caIne e , n de Décembre 17 3, , Me. Gar roo.a \a .n de reconnoiffance, 11 cr~t
·l ' , n aVO lt pOlot
,
f qu'il conveno 1t
l
ne
cl (00 epou e ,
1
après la mort e
1\ s'adre{fa pour ce a aU
-'e s'en procurer une. /1..
& à quelques aU'
U
•
de Mounlers
.
t
eo
heur C\ap\er d R· z qui étOle nt étrottem
tres perfon nes Ge le Celui.ci ne ht que deI
liés avec M e. darron.
. i\ o[a même d'Ire ~'M,
réponfes norma~ es '1e fi 'amais il avoll e~
l'Evêq~e de R,ez,qu F' ;n;[ il préfUmolt
.r:
fieur de eLJJa ,
n:
!
s'il étoit ponl
quelque c 10) e au
.
. rendu, comme
'·1 v
le lut avaLr
. que M e. Garron ignora s 1 a
de crOlfe , .
Comme auffi importante ..
a yé ou non une
Oaobre dero1e(
p 1\ fe réfo\ut . eonn l~ 4
. f preva
.
débiteur; malS e
,
de s'eo reconooltre
cl F '(f \ s'étoit \Iv
ue le fleur e el a
. (
d
hnt e ce q. '\
voulut . lui en faIre
à [a bonne fOl, .'. ne 'il ne pourroit en
billet qu'à condUlOO qU'après le jugement
mander le payement qu
le
b
•
1 ur procès , à quoi le défendeur
ne put Ce
,{pellfer de Coufcrire..
. .
•
Forcé de fubir une 101 auffi InJulle, & qUl
i a été impofée par des moyens fi odieux,
rait· il naturel que le lieur de Feilfal (e défait des modiques effets que Me. Garro~ lui a voi~
onné ou à Îon époufe après Con manage, qUl
ar cette (eule raifon lui apartiennent incon.
l1:ablement , & qu'il avoue lui. même à la fin
de fon Mémoire imprimé, devoir fuivre le
rt de ]a fucceŒon de celIe·ci, & cela dans
n tems où Me. Garron convaincu de l'injuf.
ice de fa ca ufe. , s'éforce de mettre fes biens
à couvert pour confiituer le défendeur en perte
des 77 10 livres Il fols 1 1 deniers qu'il lui
doit.
La raifon, l'équité, la jul1:ice, s'élevent
ans ces circonllances contre Me. Garron ;
éanrnoins pour lui faire ver(er en tout fens
me(ure, nous offrons de lui rendre ces
odiques effets, en jurant qu'il ne les a pas
nnés à la Dame de Feilfal ni à {on mari ,
qu'il ne les leur a envoyés qu'à titre de dét, pour s'en fervir lorfqu'il viendroit de.
eurer avec eux, ce qui ell: le {eul prétexte
ur lequel il en a fondé la réc la matio'n : li m ieu x:
1 n'a ime que ]a ré m i[fi one n {o i t di ffé rée j u[.
~es à ce qu'il ait acquitté le montant du
Illet qu'il a fait au lieur de Feilfal , auquel cas
e dernier le difpenfe du {ufdic ferment ,
offre de les lui expédier à fa premiere
equiGtion.
Il y a à préfent lieu de croire que nous n'auns plus de conteaations au fuje, de: ces meu.
1
•
�,
•
2.2-
bles. Venons mointenant à des objets ptus
effentiels, & dévoilons les horribles calom.
nies (ur lefquelles roule la défenfe de Me.
Garron.
SUR L' 1 N C 1 S ION.
C'ell: ici où commencent les plus vives
exclamations de Me. Garron. C'efi à pro.
pos de l'inci6on. '. de l'~.ndoyeme,nt ~ du ~a.
port qui ont CUIVl " • q,u 11 a lance ml,l1e traits
envenimés , & debae toute (orte cl horreurs
contre les per(onnes qui y ont eu part.
D'abord il s'ell: récrié fur ce que le Méde.
cin & Je Chirurgien ont fa'it cette opérati~n,
fans vouloir faire auention qu'ils ne pouvolent
,s'en di(pen(er, & qu~ c'ca un devoir que la
religion & la ' loi civile leur . impofoient ,
pout' procurer le Baptême à l'enfant.
Mauriceau liv. 2. chap. 23. nous aprend
quelles font les obligations des Chirurgiens à
cet égard; & après avoit fait remarquer qu'ils
ce doivent jamais entreprendre l'opération fur
une fe mme en vie, il dit qu'ils doivent la fa ire
incontinent après le décès de la mere_. . . . •.
rant pour l'efpùance qu'il y a quelquefois de
tro.uve~renf~nl erz.vi~ . . . \ . . que pour fatis·
{aue a la lOl, qUl déferzd tres.expre.f!ément d'en·
lerler une femmè groJJè fans lui avoir lire fon
enfant hors du ventre. C'e(1: la loi 2. ff. de mort.
inferend. dont voici les termes. Negat /e::c
regi~ mulierenz quœ prœgnans rnortua jft, hu'
marl. arztequam p~rLUs ~i excidalur : qui contfà
fi.cera ,[pern ammantlS cum gravidâ peremife
1
vldelur.
%. ;
.
Qui auroit cru, lor(qu'on vit Me. Garron
njr de Digne malgré les tendres & prea'antes
Ilièitations que le lieur de Fei{fal lui ht pour
engager à refler , qu'il Ce rapelleroit un jour
eue cÎl'conflance, pour avoir le malin plaiGr de
ire qu' 0 n 1ui a v 0 i t pro cu ré ' u n c.o m p ag n0 0
voyage & des (he·va ux pou r l'éloigne r pl us
urernent, & n'avoir pas à craindre d'être gêné
ar (a préfence · quand on voudroit faire l'in·
ilion à fa fille.
Tel ell: l' e x cès de mati ce a uque 1 ils' efi r0 rté,
n dé(avouant eu plu(jeurs endroits de (on
émoire des faies qui Ce (ont palfés au conf.
pea de plus de dix pedonnes, qui toures
ont cn . état d'atteaer que le fleur de Fe:lfal
bien, loin d:. lui avoir facilité les moyens de
partIr, , ht IlmpoŒble pour l'en empêcher, &
'lue (es amis, qui s'y préterent. ne le firent
G.u'à la derniere ext~émité. Rien nYa été plus
l,bre & plus. volontalr~ que .Ie départ de Me.
Garron; & al cll certaIn qu'al n'a été exécuté
CJ~ 'après les pl us vives contradiOions. Qu'j 1 ne
d,Ce donc plus le contraire ; on Ce (oumet à
prouver ce qu'on vient d'avancer s'il pedille à
le défavouer.
'
Dans l'exccès de (a rage, il a o(é dire , il
a merne eu le front de faire imprimer, que la
Dame de Belletrux, mere du {ieur de FeilTal
la plus cruelle, la plus impétiell./è, comme l~
~
plus avare de 10 IL tes les femmes, difpofll toutes
chofès
.
d Il Jf.ucces
\ d e l' onerallon
' ~ c, & l' rnpaUetHe
dlf 19
. J:
, r ,
ea ju,ques ~tl couteau qUl perca le lèin de
a b'elleji.lle.
~
J '
l
'
D~ pareils outrages ne (ont propres qu'à
�•
.2.
,
14
~ auroient
d
éd"
donner u cr lt
révolter, & ~e ç ffi calomnieufes. Ils feront
à des .imputatlon; ~~e:e violent de Me. Garconnoure le ç1a a ce' s auxquels il ell: capa& toUS es ex
.
ron ,
Auroit. il pu pelOdre avec
.
l'horrible forfait
ble de fe porter.
1 rs plus noues
des cou eu
:ncue d'avoir trempé des mains
d'une mere conV31
c. 1
"cl es d ans le fa ng de fa b-elle-nl
e.
arrlel
D
C
P
,
ùelle preuve a-t-il que cette ,an;'e ~e flle ait eu la moindre part à 1
pe
a ' 1aque Ile il Ce récrie? Il ne. fçaurolt
contre
, 11
en raporter aucune, puifqu'il ell certalO qu e e
n'a éte ni préfente ni 3pellée, & .que les gens
de l'art n'ont agi que pa~ de~olr .,.& p~ur
remplir leur obligation partJcultere., 310ft, qu on
ea en' état de Je prouver. 0Fera . t . ~l apres ce'la
continuer fes impo{lures? C'efi Infulter aux
lumieres & à la fagefTe de la Cour, que
de s'imaginer qu'elle y ajoutera la moindre
foi.
Il falloit encore, fuivant les idées de Me.
Garron, que pour confo'mmer fon ouvrage,
la Dame de Belletrux pouffa fa prévoyance
au-delà de l'opération. Auffi pour achever
l'impo!1:ure, il ne manque pas d'a jouter qu'elle,
ou fes émi{faires, empêcherent le heur Curé de
venir à la chambre de la Dame de Fej{fal, &
que ce fut la crainte qu'on avoit que ce Paf..
'teur refufa de baprifer l'enfant qui avoit été
tiré par inciGon, qui fut caure qu'on ne le lui
propofa pas; qu'elle le relégua dans un apar..
tement du rez-de-chauffée juCques à ce que
tout fut fini, & jufques au moment où l'on
~
opera!la~
•
aurOI'
5
auroit beroin - qu'il prêta {on minil1ere pour
rédiger J'aBe d'oodoyemenr. Il a même pouffé
le Olenronge jurques à (outenir en plulieurs
endroits de (00 Mémoire, que durant tout
ce tems la le lieur Curé avait relté collé &
(/d~éra'll a la porte de ceue chambre (ans pou';'
vOir
entrer.
En vérité, ~7u,t.on t,eoir de pareils propos
contre la oo~orJe.te ~ublJque J & contre ce que
1e fi eu r Cu rel u1- me me a a t te ft é à I\1 e. Ga r,ron? Nous n'avons d'autre réponfe à faire làdelTus, li ,ce n'elt qu'il a imaginé tous ces faits
dans fon délire.
c,.e 9ui n',e lt pas moins lingulier, c'en: que
tantat il met t~utes ces impollures {ur le compte
du. fieur de FedTal; d'autre~ fois, parojlfant cool'ameu ( Comme la vérité
ceHe) qu'il n'a
:eu" auc,~ne. part à tOUt ce qui s'ea palfé, &
qu Il Il etolt pas alors dans ~n état à pou~oir
ea
~'occuper d'autre ChoCe que de Ca douleur,
JI ~e retourne, & dit que c'ea la Dame (a mere.
SI ce n'dl: toi , c'ea donc ton
pere. .Fa.ut. il ajouter quelque chaCe à
erte ~a.rJanon, pour décéler fa mauvaj(e foi t
, V~ICI le lieur Curé de la Paroilfe, donc le
temolgo,age
irréprochable, qui va pour'
a deux,eme fOIS le convaincre d'Împo(fure
en l'affurant, que quoiqu'jl en di(e, la Dam;
_~ Bel/~tru x n'a eu a Ucune pa rr a u x di{f~reo rs
:Jts qUI. (e (ont, palfés en fa préfence; qu-e
condulfe de JUI lieur Curé n'a été d' . ,
al' .
' 1 r 1gee
r es ln(plrarions de perfon ne , & que loin
ea.
(;
/
�. .• "chê
~~lIers même
voir cel ~.nf~nl Ile
eu 1 Idee. ,
d'avo'lr ete empe "
dè Itondoyer, .1 .0 en a pa
,
atteO:ons avec
' fouffig ne • • • .
.
"Nous u~e"
ue notre état eXige, ,
"tOute la (iocerue qJ' . 64 nous fumes a pel.
° Q le 2. ; UI0 17
\ d 1
"t. ueh . heures du matin aupres, e, a
~,lés fur les u,a
l' yant trouvee tres"Dame de Fetffal ;, ~~era :es les (acremens que
lui admlOl11
h
" mal, nous
il' & voyant aproc er
~, fa (i~tlation noUS perm , dîmes a la Darne
Ir '
ornent nous
d
"foo derOler m . ,'·t dans la chambre e
" du Chaffaut , ~~l f etO;t ~ems de lui faire fon" la malade' ~ qu l ,ero d' t qu'il falloit aupa" ne r l'a go 01 e ; qua Y,a nt.: 1e li e ur de Fei {fa l ,
t 11er en prevent
C
"ravan a
cl d Gaffe Avocat en la our,
1 oeur Hnar e r ,
.ffi
" el
,
hOIr cr de cette comm. Ion " c,e
" voulOIt fe c ~ gh es lui diCant que c'etoU
'Il
Il
que nous elnpec am,
H.
tnne nouve ej
,> à noUS d' aHer annoncer cette
l"
r1
la
ous fumes en cOOlequence :1 ans
, "q~e ~re o~ étoit ledit lieur de Feiffal , pour
"~ ,am rendre l'état défefpéré de (on épouCe,
" UI,,~P f \loit faire prier Dieu pour elle, &
" qu ~ n:us allions eovoyer pour Conner l'a go'
" q~ que cette nouvelle ayant accablé de
"Ole;
' .lt'
l'
&.
douleur le oeur de Femal , les parens
»
.I qui étoient avec lui le firent alors
" am s
,
d fi
de
"drfce~dre, dans la chambre u leur
"Charpentier.
.
' 2.0
A mefure que ndus retournIons
"
•
UI
» près de la malade, une perfonne dont no
» n'avons jamais pu nous rapeller ,~e no~, fa
,'que nous attefions cependant n etr,e n~
"Dame de 'BeHetrux ni aucun de Ca famllle,
C
2.7
,nous dit à J'ore iHe ' que la Dame de Fe i{fal
N étoi,t mor~e .. Poùr Jor~ voxant qu~ notre
riiiOiRere etait devenu Inutile aupres de l,a
malade " nous nous joignîmes aux pareos &
ami s du li eu r ' de Fei (là 1 ~ & no U S l'a cc 0 mpagnames, de (jotre pur mouvement, dans
la chambre du lieur de Charpentier; que
ce fut dans cett-e - chambre que nous apprimes an heur ' de FeilTal Ja mort de (on
époufe " ,& que nous jl1geames convenable
'de tel1:e'r au~ès de lui pour le conColer,
j ufqu 'à l'heure de notre dîner.
" 3°·' Que nous ne nous apperçurnes pas
" li ,la perfonné qu i nous dit à l'oreille que
), la Dame de ' FeifTai étoit morte, rentra
» ou non dans la chambre de la morte, &:
" que nous ignorons ce qu'eUe devint, n'étant
j, plus alors occupé que de conColer le lieur
de FejlTal.
,> 4°. Que lorfqu'on vint dire au Geur de
Feiffal
du , lieur de .Char. dans la chambre
, .
pentler ou n~us eu ons aupres de lUI pour
Je confol er , que fon fils avoit rèçu Je baptême , nous n'eumes aucune idée de remon,ter. dans là ' chambre de la défunte pour y
VOir cet enfant, mais que nous continuame~ de confol er le (ieur de Feiflàl qui étoie
tOUjours plus affiigé ; & con(équemmeot
que per(onne ne nous empêcha ni direEtement ni indire8ement de remonter d.ans cette
chambre.
". 50,. Que nous neumes
,
r
pas leulemenr
la
\
pen(ee de remonrer dans la chambre de la dé-
�•
2.8
,,> funte, & que nous ignorons li les portes
" en étoient fermées ou non.
" l
6° Que pendant tout le tems que nous
" fume~ avec le lieur de FeilTal, per~anne
" ne nouS propaCa d'inCérer dans les reglfires
" de la ParoilTe l'aae d'ondoyement de fon
~, fils; que Ice ne fut qu'environ les tr?is heu.
" res apres midi que l'on nous fit pner"
"J
. retourner
& que l'on nous y parla• d lOfe,
" rer dans nos regi(l:res la déclaratlon du
" lieur Maurel Chirurgien , & autres , qui
" avoient été témoins de la vie de çet en" fant, & qu'il avait été ondoyé; que ce
" fu 'r de notre pur mouvement &. {ans être
" requis par pedonne , que nous envoyames
" chercher nos regi(l:res dans la maiCüo du
" (ie~r de Feilfal , pour faire ligner tout de
" fuite .cette déclaration aux témoins qui
)) avolent affiné' à l'ondoyement, & leur évi" ter la peine d'aller à la Paroi{fe,
Que Me, Garron ne diCe donc plus qtle
ta Dame de Belletrux ou quelqu'un de fa
famille, a averti le lieur Curé de la mort
de la Dame de Feilfal , afin qu'il ne vint pas
da,n~ la ~hambre, troubler la liberté qu'on vouIOlt avoir en falrant l'opération: qu'il ne dire
. pas qu';lIe y a été prérenté , ni même qu'elle
a donne des ordres pour cela, parce que la
choCe ea abColurnent faulfe, & que Me, Gar- .;>',~
ron n'en ra porte pas la moindre preuve, S'il
ma n~ue quelque. ,hofe, à la réponfe du Geur
Cure pour en fa 1~e v 0\ r la fa ulfeté, l'e nquêre
9ue le lieur de Fedfal fera, en fournira..la preuve
la plus complete,
Sar
•
Sur les preuves de la 'IJl'e d l' e'Jtl
n~.r; nt LJ
y
d'r
1
1
1
1
J
,
...
•
1
r
Que l'enfant ait vécu, c'eO: là un point de
it incont,ellable, dont on a les pre u ves les
lus certaInes. Ces preuves Ce trouvent con ...
gnées dans un aéte revêtu de toutes les forl la
1 d"
' du Chirur ..
, , l'ega les'; i
al Ites
c eu
- eClaratlon
ie," qui, ~ on,doyé l'enfant, & des per(onnes
qUI ont ete preCentes à cette cérémonie . déclarü!ion qui a été faite au 'lieur · Curé 'de la
Par?l~e ~ & pa,r lui rédigée dans les regiares
dealnes a fourOlr la preuve de la vie & de la
mort de tous les citoyens.
Me, Garron qui connoit tout le poids de
cet aéle ~ a t.âché de répandre les plus malins
foupçoos (ur c: qui s'eil pa(fé au {ujer de l'on.
doyement: malS toUt cela n'ell: pas plus C Î
'bl d
' .
ulcep.
Il, e. e crItique que l'inci fioo, D'a bord il fe
recne beaucoup (ur ce qu'il a été fa'it
1
h'"
pa r e
lru.rglen, tandIS que le lieur Curé éroit dans
la ,malfoo : de,là il a voulu tirer des pré(omptJoo~ de fraude, qui s'évanouilTent pour peu
que 1on con~dere comment tout a été fait.
Il ea certaJ,n que 1'00 ignoroit dans la chamre du premier étage, où l'incilioo fut faire
ue le Curé était dans une chambre du rez:
e-chaulfée. Il y a a{fez loio de l'un à l'autre
OUr'
'Ir'
,
.qu on ne pUllle
pas dire que l'on de voit
Çavolr ce qui s'y pa(foit: & fi le Chirurgien
ond?yé ·l'enfant au moment qu'il a été extrait
U .c~IO de fa mere, (ans s'informer fi le Curé
t01,t a P?rtée, il n'a fait que (00 devoir, Cerre
elllonle doit être faite daos l'inilant, parce
1
TT
__
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,,> funte, & que nous ignorons li les portes
" en étoient fermées ou non.
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6° Que pendant tout le tems que nous
" fume~ avec le lieur de FeilTal, per~anne
" ne nouS propaCa d'inCérer dans les reglfires
" de la ParoilTe l'aae d'ondoyement de fon
~, fils; que Ice ne fut qu'environ les tr?is heu.
" res apres midi que l'on nous fit pner"
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. retourner
& que l'on nous y parla• d lOfe,
" rer dans nos regi(l:res la déclaratlon du
" lieur Maurel Chirurgien , & autres , qui
" avoient été témoins de la vie de çet en" fant, & qu'il avait été ondoyé; que ce
" fu 'r de notre pur mouvement &. {ans être
" requis par pedonne , que nous envoyames
" chercher nos regi(l:res dans la maiCüo du
" (ie~r de Feilfal , pour faire ligner tout de
" fuite .cette déclaration aux témoins qui
)) avolent affiné' à l'ondoyement, & leur évi" ter la peine d'aller à la Paroi{fe,
Que Me, Garron ne diCe donc plus qtle
ta Dame de Belletrux ou quelqu'un de fa
famille, a averti le lieur Curé de la mort
de la Dame de Feilfal , afin qu'il ne vint pas
da,n~ la ~hambre, troubler la liberté qu'on vouIOlt avoir en falrant l'opération: qu'il ne dire
. pas qu';lIe y a été prérenté , ni même qu'elle
a donne des ordres pour cela, parce que la
choCe ea abColurnent faulfe, & que Me, Gar- .;>',~
ron n'en ra porte pas la moindre preuve, S'il
ma n~ue quelque. ,hofe, à la réponfe du Geur
Cure pour en fa 1~e v 0\ r la fa ulfeté, l'e nquêre
9ue le lieur de Fedfal fera, en fournira..la preuve
la plus complete,
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Sur les preuves de la 'IJl'e d l' e'Jtl
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it incont,ellable, dont on a les pre u ves les
lus certaInes. Ces preuves Ce trouvent con ...
gnées dans un aéte revêtu de toutes les forl la
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' du Chirur ..
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ie," qui, ~ on,doyé l'enfant, & des per(onnes
qUI ont ete preCentes à cette cérémonie . déclarü!ion qui a été faite au 'lieur · Curé 'de la
Par?l~e ~ & pa,r lui rédigée dans les regiares
dealnes a fourOlr la preuve de la vie & de la
mort de tous les citoyens.
Me, Garron qui connoit tout le poids de
cet aéle ~ a t.âché de répandre les plus malins
foupçoos (ur c: qui s'eil pa(fé au {ujer de l'on.
doyement: malS toUt cela n'ell: pas plus C Î
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Il, e. e crItique que l'inci fioo, D'a bord il fe
recne beaucoup (ur ce qu'il a été fa'it
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la ,malfoo : de,là il a voulu tirer des pré(omptJoo~ de fraude, qui s'évanouilTent pour peu
que 1on con~dere comment tout a été fait.
Il ea certaJ,n que 1'00 ignoroit dans la chamre du premier étage, où l'incilioo fut faire
ue le Curé était dans une chambre du rez:
e-chaulfée. Il y a a{fez loio de l'un à l'autre
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U .c~IO de fa mere, (ans s'informer fi le Curé
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3[
1
•
baptême, s'il falloit aller cherch.er le ure,
& (ur-tout aller par toute la V1l1e , comme
a voulu dire Me. Garron.
Dès qu'il ell: certain que le bapteme admlnil1:ré par le Curé o'a pas plus d'effe~ pour le Calut
de l'enfant que l'ondoy.emen~ fait p~r, toute
a'utre perfonne, on doit toujours prefe~er le
parti le plus prudent & le plus fur; & Il faut
un penchant bien décidé à (u~ofer pat-tour du
dol & de la fraude, pour croIre que quelques
perfonnes q'ui affi~ent à l'~uv~rture d'u~e femme
enceinte, & qUI ont 1efpnt trouble p.ar ~n
auai affreux fpeaac1e, n'ont négligé de S'I~.
former où ét~it le Curé, & ne l'ont pas fait
apeHer pour venir baptifer cet e.nfaRt, que
parce que, complices du plus noir d-es forfaits,
ils ont voulu lui cacher des manœuvres crimi.
nelles.
Il ne fut j,amais permis d'imag.iner de pareilles
horreurs, & de les produire par ,le feul intérêt que l'on a de les perfuader. 11 faut de
grandes preuves pour que la jullice Ce décide
à y ajouter foi; à plus forte raifon les re·
jette-t~ elle , quand elles ne [ont fondées que fur
des allégations contraires à la vraifemblaoce.
A qui perfuadera.t-on qu'un Médecin & un
Chir~rgien, qui font obligés par état & par
devOIr, lorfqu'ils Ce trouvent à la mort d'une
femme ~nceinte, de faire l'extraElion du part
pour lUI pro:urer la vie fpirituelle; que ces
perConne,s qUI ont ferment en j ullice , & dont
les relations font crues dans tout ce qu'ils font
A
•
raûone officii, {oient capables d'en impofer'
autant que Me. Garron Je prétend? Plus le
crime feroit grand, moins il ea croyable.
.
. Qu·e l'1~. Garron oe- fe Balte d?oc p~s qu'on .
ajoute fOI a tout ce que fa mallce lUI a fait
débiter contre ces deux perfonnes publiques.
Il ,faut s'aveugle.r ~ien étrangement, pour
crOIre que la Julbce le perfuadera que J'enfant
ont il s'y agit, n'ea pas né vivant, & o'a
pas été ondoyé, parce qu'il .plait à Me. Garron
de le lui affurer.
Mais ,ajoute Me. Garron, quand on (çut
que le Cur.é étoit dans la maiCon auprès ' du .
fie.ur de Felffal , quand la per[onne qui fut.
lUI a.nnoncer que. fon fil~ avoit eu Je baptême,
le VIt, pourqUOI ne pas l'apeller) pourquoi ne
pas le faire monter ~
Eh,! pou.rq.uoi le, faire venir? quelle né.
ceŒre y avou-Il ? Ou trouve-t-on que 1 C '
'
e ure
dOlve
etre apelle,
apres que l'ondoye rn e nt e lIl.[
f .
",.
ait, pour erre ternoln des lignes de vje qu'un
.
enfant donne? Ell:-ce que tous les r.~al·ts d o,vent
e~e reg~rde~ comme faux & controuvés, parce
,au temolgnage de.s perfonnes qui étoient
~efentes, on n'ajoutera pas celui d'un C ' ?
~a une ridiculité fans exemple que dureZ·
etendr
L
,., ,
e e
en
e.
~ verite recJame toujours utileIl t fes drous [ans le recours de telle ou
e e per[onn~; & hors des cas où Je miniftere
e ,cet OffiCier elt fpécialement requis
J
~UVe r
~.
. cl' IY"
,
le rait
10 Irreremment par l'affi
. a
' .
.
ertlon
e tou 1
s es temolns que la 101 ne regarde
O~llle .cufpeBs.
pas
U heu de fe perdre en vains {Oupçons ,
1\
I l ,
\0
' \
�•
'"1 II b· en plus naturel de pen(er , que fi on
~e eS'elt ~as affuré du témoignage du lieur ~uré,
fans doute très.refpe&able; fi on ne 1a pas
perfonnes,
engage, d e mon ter avec pluGeurs
.
c
"
émoins des lignes de
pouretret
. ,vie .de cet enlant,
"
, a parce qu'on ne penfolt a flen autr.e qu a
cel·lf l' 0 bJoet de la religion .
& de,
la lOI. .On
remp
,
. ueune des précautions qu aurOlent
na prtS a
'f d'
pris des gens avifés, & ce feu~ de aut atteo, tion fournit une preuve parfaite de la bonne
foi où l'on étolt.
•
Quoiqu'on foit réduit aux feuls témoJOs que
le hafard ou la néceffité ont amenés da os cette
chambre , parce que peu de per(onnes, font,
curieufes d'auffi trilles fpeaac1es , & qu on na
jamais vu accourir tout un publi~ en pareil
cas, comme Me. Garron a voulu le donner
à ,entendre) il Y en aura cependant affez , &
fans doute beaucoup trop à fon\ gré, pour
certifier la vérité; & on ne peut qu'être fur·
pris 'qu'il Ce Coit perfuadé fans aucun fondement qu'il n'yen ait pas d'autres que ceux
qui font dénommés dans l'aae d'ondoyement ,.
& qu'il ait même pris la peine de les reprocher, comme s'il était tems de propoCer des
moyens de fufpicioo.
Mais cet , aae d'ondoyement inquiete trop
Me. Garron, pour qu'il pui~e htÔt échaper
à , fa critique. Il Cupore encore que le lieur
Curé a été retenu dans la mairon du Geur de
Feiffal jufqu'à ce que cet aae fut dreffé ; &.
qu'on ne. rengagea d'y porter Ces' regiO:res que
pour av.olr pl,us, d~ liberté de faire tour ce qu'OIl
,voudrolt ; d ou Il a conclu que la déclaration
3~
•
1
o
\
•
1
;3
i a été faite dans cerre mairon dojt ~tre
jerrée , parce que les témoins n'oor pu s'ex·guer que relativement aux impreffions qu'on
voulu leur donner.
Ici comme aiHeurs J Me. Garroo fait mou ..
ir t~us les objets ~u ~ré de fes idées, quoiqu'il
nnollfe la fa ulfete de tout ce qu'il a v il nce.
lieur Curé l'en a déjà inŒruit (ur un cornrant qu'il lui a tenu; il vient de certifier
core mieux, Cur, un aae que noùs lui avons
',-a:i·",n-U nous- mêmes ; ' qu'il n'a enteodu parler
d o~do!ement qu'~u moment où 00 lui a propore cl en dre{fer 1aéle, & que c'ea 1ui qui,
de fon pur mouvement, & fans en être requis
pa~ pe.rfonne, ~ envoyé chercher les regillres
q~ lUI ont été aportés par le Clerc de la ParOJ{fe.
Les t~moin.s, qui d'ailleurs n'étoient aucunent nec.elfaJres ~ n'ont point été gênés, & on
(çaurolt fupo(er que quelqu'un leur . . (.
,
'01
au 10 ..
re. ce. qu 1 s devoient dire au lieur Curé. Ils
t JOUI de toute la liberté qu'ils auroient eu
IlJeurs, & l'~ae a pu être rédigé dans la rnai(on
rfque 1~ ~uré l'a ain6 voulu, pour plus grand;
?1m~dlte , .p~rce que nulle loi n'a dit qu'il
Ive erre fau a la Par()ilfe. Il en ea c
S
.
omme
contrats, que les Notaires peuvent rece.
~Ir dans. les ma j (ons pri vées: un teaa meot
eme qUI auroit été reçu dans la maifon &
~s. le yeux de celui qui a intérêt de le faire
Olf, ne (eroi: pas nul pour cela; parce que
s to us les aaes qui exjgent le mioillere
~; Officier public, la préfence de cer OBi.
purge tout foupçon de fraude, &. fuflit
o
.
�,
.
;4
'
.
11
pout garantir à l~ Ju(1ice que tout s eu: parr~
•
'1
e vêcut -1
.
.3
S'
qQ un lO11ant, cft capable de
'
dans Ja bonne fOI.
ecueillir & de tran(mertre des fueceffions? Il
Il va plus loin, il prétend que cet :lac
ut fiécelfairement que Je lems de fa l1~ilfance
n'aurolt pas dû être inlcrit (ur .les regiHres
it conGgné dans le même dépôt qu i conlla te
de la ParoilTe; que la Derclarauon de I~, 6
elui o~ voyent le ~our les enfans qui pou(fent
ne l'exige 'pas , & que l'otage e~ con~raIre
Jus 1010 leur eacnere: fans quoi la loi Ceroit
Pour faire tomb~r toutes ces vaJOes ralCQn,
onrraire à elle - même.
.
if n'y a qu'à rap~rter ici. t~ut au ]Orl.g l'art, ).
Aïnli donc r.atteltat~on d'un urage difféde ceue Déclaration, "Sil enfant ( dit cet art ~"f_
nt , que les troIs Curés de éette ville ont
" cIe) 'a été ondoyé par la .Sa?e.femme, ()~r~>;\ilrr:fi·. donné, ou n'annonce qu'un ab~s, ou ne doit
"autre celui ou celle qUl 1aura ondoye
~t~e ente.,ndue que des Gmples avortons, qui '
" feront' tenus, à peine de 10 liv. d'amende
lIa,lTent à un ternie li prémaruré • q.u'il ell im" qui De pour~a être rem ife ni mod~r~e., &
po~ble ~a ns J'ordre de 1a na t ure qu 'i ls
" de plus gtande peine en cas de, recldlv:,
. pudTent vlvr~, A l'égard de ceux. ci , il n'y
"d'en avertir fur le champ lefdJts Cure,
a aucun,e ral(on de dre{fer des aé1es de baptê,> Vicaire ou Delfervant , à l'effet d'inCcrire
me, & d ondo~e~ent, parce que leur naj(fance,
,> J';)Eie (ur Je(dits regiGres , da~1s lequel ath q,Ul, [Je (f.au~olt Influer eo rien dans l'ordre
" fera fait mention du jour de la naiffance dl
CJ~tl , .:: wtere(fe per(onne. Mais guant a ceux
" l'entant, du nom des pere & mere, & dl
~Ul naillent à (ept mois & au delTus cl
1
' e que"1 ') la perfonne qui aura fait l'ondoyement, &
oe aCcoue hement que ce {oit· de's
'ffi'
,quIs
" ledit aae ~era {igné (ur lefdirs deux regifires,
Da,l ent en VJe , & qu'ils (ont réputés par la
" ta,nt par , ledit 'Curé .... , & par celui o~
~Ol, cap"abl es ~e (ucceder, nul doute qu'iJ ne
." celle qui aura fa it l'ondoyement. ,
01 ve erre fa It un aae de baptême ou d'on.
On n'auroit pas dû dire, que cette difp
oyem;nt, pour certifier leur nailfa nee au
Jition ne s'étend pas aux- enfans qui meure
a!\ ,qu eJ1e fur contellée. U 0 u(age concraire
peu de rems apres leur mere ; &.qu'à l'ég a
erOIt condamné par l'Ordonnance.
de ceux ·ci, on doit Ce contenter dans l'ao'I~i:R ,~le. Garron a fair encore, au fujet de l'aBe
de Cépuhure, d'énoncer qu'ils ont été ondoy
eondoyement , • une objeélion linguliere : de
à ,la, m~ifon. L'Ordonnance n'a pas fait ce
,_ que les lignes de vie que l'enfant a donné
dllllOébon: & pourquoi l'auroit- elle faite,
y font pas coanés en détail il a voulu
d,
~
'r
onel
f.'
es - qu "1
1 n,y
a aucune rallon
de différence
"Ure que 'cet eo ant n'a pas vêeu
M'en
ho
entre ceux qUI" Vivent p)us ou moins de teOlS,
~ one - f01. , une r-elle réflexion a._.t ~ eHa 15
des. que fuivanr la déciGon des loix tOut
U etre propo(ée (érieu(ement;J Ou' a t
e
.
,
Vu cl
' - - on
f
en act
qUI
vient au monde vivant & viable,
es aéles de baprême & d'oocloyemeor •_ _.__
�•
'3'6C 'ent (peel
, '6'es.;> EŒ -ce
où les 6g nes d~ VI~,
Curé d'un Chirur ..
q ue la déclaratIon un erfo;ne qui aCTure
toute autre p
,
1
d
gien ,op '('
e
d ' ne forme pas il
U on oye,
avoir baptlle 0
l
'que le fujet auquel
ete 'e'toit alors vivant?
Preuve la plus comp
'té con fere
ce facrement a e "1 .. , , donné à un enfant
l qu 1 au ete
"
~
PréCume - t .. 01,
l'a as été fous condulon.
mort, quand Il, n,e M p Garron de propoCer
Il étoit re(erve a
e.
01
des idées auai c~eufesM' urel a déclaré au lieur
,
D ,al'Il eur s le fneur d a nne' des figoes de vIe
l'en ant a 0
.
'
C ure,
que
d'h e & que c'dl: ce qUI
endant un quart
eur,
P
"
l' d er Pre{umera· t - on encore
l'a declde a, on. oy : pas Cçu di flingue ries
Chirurgien na
1
que ce
.
d'avec ' une (im p e
"
~
véritables fignes de Vie,
alpi~atjon ou autres circonfranc~s e~ulvo.ques.
~'il avoit eu quelque doute, 11 n aurait ondo é que fous condition,; par~e qu; per{~nne
"Y ,
(& un ChirurgIen
doIt en etre mieux
P Ignore
,
1 b
. Il
' ft qu'un autre) qU'Il faut donner e
ap10 II r u1
l ' d l' f
tême fous condition, quand a VIe e en ant
tant foit peu douteu(e.
Me. Garron a eu recours à tout,e ,corte
d'impoaures , pour él uder la preuv~ qUI reCuite
de cet aae. Mais le fieur de Fel{fal, pou."
trancher toute difficulte, lui a apris en détail
quels furent les principaux Ggnes de vie que
donna fon enfant; & il les a coartes dans un
expédient, avec offre d~en f~ire la preuve.
Ils font tels, qu'il faut voulo1r (e refufer aU"
lumieres de la raiCon, pour oCer encore re ..
voquer en doute la vie de cet enfant. On en a
1
1>
\
ea
rapellé fix, que voici.
1°. " Que
Que l'enfant 37
tiré par inel·liIon dl"
U leln
J."
"/Y
l'
de
Marie - Anne Garron de F
elua
, a'pres
0
"(00 décès arrivé le 2.3 Juin 1764, aremué
fes petits me mbres avant & a pres l' on"" doyemeot.
.
'
2. 0. "Qu'il a donné des ~lar9ues bien (enlibles d'io(piration & d'a(plratlon.
30. " Qu'il a voir une goute d'urine au bout
de la verge.
..
4°. " Que l'artére du cordon umbIllcal a
" donné des pulCarions bien marquées.
5°. "Qu'on a (enti .tres-dillio8emenr, en
lui mettant la main {ur le cœur, des
"" puICations pendant un gros quart d'heu~e.
6°. "Que quand on lui a jetre de l'eau
,., fur la tête pour l'ondoyer, il {e
dans
" toute l'habirude de (on corps, un mouve" ment {emblable à celui d'un chien qui {e fé" coue en (ortant de l'eau.
Quelque lumineuCe que {oit cette preuve ~~
Me. Garron toujours porté à la conrradiétion
des ch 0 fes 1espi usé v i ~ en tes, ' a fa i t q ue.l que s
rai(onnemens pour inGnuer qu'e.lle ne porte pas ,
fur des faits concluants. Mais il ne faut rien
de plus que ces mêmes raifonnemens Dour dé ..
céler {on embarras.
.Il cite l'autorité de Ricard, pour dire qu'un
fimple mouvement de palpitation n'ea pas un
fig ne {ufl]Cant de vie. Nous le croyons tout
comme lui : auffi ce n'ell: pas (ur un pareil
mouvement que nous voulons établir notre
p,'euve. Il n'el! p~s permis d~ pre ndre'le cha nge
l~, delfus, en fal(ant attentIon à notre expé ..
dJenr. Le mouvemep' dont nous y a vans parIé
n
nt ,
l
�,
8
en
l
f
cl
3
'0: 1"
dans toutes les parties du ,corps! c e
Ul
,
l ' occaGonné par la circulation d u ang
,
1 r...
q UI, a ete
C
'
pulCatlons
que
P
uueurs . peri
qUI a lorme ces
"
1
{onnes ont Centi ~uand elles lUI o~t rnl.s . a
,
f
1
cœur & Cur l'artére de 1umbllic ;
main ur e
".
ce {ont les mouvemens de' la reCparauon , q~ on
que l'enfant recevolt &
a remarques a merure
l'
renvoyolt. 'l'a'Ir, le tout, pendant un gros qua rt
d'heure. '
'
1'"
Un Gmple mouvement de pa pl~atlon sa pperçoit. à peine, ' il ne, d~re qu'un lOfiant; ~
quand il n'dl pa,s pr~dult par ~n ,corps, VI,
vant, il' ne Ce fait pOInt de re(plrattOn ni de
barrement "dans les artéres: & n'eut. on remarqué que le mouvement des membres, on
ne (ça.uroit le ,regarder comme un {impIe mouvement de paJpitation, des - qu'il a été a[es
bien marqué, pour qu'c;>n l'ait co'mparé à
celui que fait un chien qai fe fécoue en {or·
tant de l'eau. Me. Garron a {uprimé cette der·
niere circonœance, qu'il ne pouvoit accommoder à {es idées.
En effet, comment Ceroit· il parvenu à faire
regarder ~omme une {impIe palpitation, un
mo'uvement auffi caraaériCé que celui. ci? un
mouvement rélatif à la CenCation . qui l'a produit? un mouvement qui a eu ' un objet dé·
~erminé , qui cCl: celui de fai ,re connoÎtre
que l'eau que l'on a jetté fur la tête de cet
enfant l'a incommodé? A- t - on jamais vu des
, cadav res, à qui il , ne reCl:e plus qu'une fimple.
palpitation, éprouver de pareilles {enCations,
& Cuivre les impreffions d'un corps étranger
qui vient les toucher? Ce feroit un phénomene
,
39
:;;,'l:çr nouveau aux yeux des naturaliL1es , qui (ça vent
ue le mouvement d'un corps mort, lor(qu'il
lpite encore, n'a que l'aparence d'un mouement qui
totalement indéterminé & ne
ure ~u'uo feul inaant. C'cll: ce qu'oo ~e peut
as dire d:s mouvemen~ faits par l'enfant du
~ur de FCI~al;, & C~tte différence prouve par ..
I,Iement qu Il n aUrOIt pu IfS produire s'il avait
ca
te mort.
Si 1'00 o'a pas ajo~té fu-r le {econd fait
quell,es étoieot .les marque~.d'jn(piration & d'a{.
i., at ~ ~)n que J'co fa nt a donoé; li l'on n'a pas
If t epreove de la glace, c'ea que tous . les
(h (l ans l'ont vu li diélinélement refpirer
qu :d~ n'ont pu en douter. Pour {e convaiocr;
Ja (, e{Tus, quand la re(oÎratioo eil b'
.
,
br"
Icn rnarquee,
n a pas elOJfl
d'épreuve'. ce qu e J' 00 VOlt
,
,
""urloBemenr 0 dl pas (u(ceptible de doute.
11 y a dans tout ceci bien plus de
Oh
~'Il'
'
t ·
preuves
'lu l ' n en aut, ~ ,peut - être jamais aUcun
nfa nt de Cepe mOIS n en avait tan" do ' 0
~~:?h'
" ' .
~
n ne.
Cl
a. qua VOl r ce qUI e il dit dao s 1a Con (u 1.
Uon de Barcellonette, ou les Méd'
'b
'" '
eelns 0 •
rvenr, qu 1 n
pas poffible que le cœur de
Il
ea
~~nfa ns (de (cpt mois) participant à la flieJJe d~ tfiolU le corps, puiffe avoir des mouve.
nS, lfes- orts.
~e.
G.arron , qui a lû ou dû lire dans Cette
."'~lIlJ n ultatlOn, que les pleurs & les cris &
eme Une chaleur conGdérable ne (onr'
es fign cl
.
, fT'
'
pas
~s e Vie neceualfes dans les enfans d
pt lU
d
e
.
OIS, 01 meme
aos ceux de neuf '
It Pd'
,
, n au·
r as 11 eXIger de notre part uoe pareil1
CU Ve
0
l"
e
•
n Ile peUL Joutenlf, dJfcnr les mê~es 'II
�40
41'
éa
Confultans, 'lu' un enfant qui ne criera pas, ~ui.
ttÎtum Cod. de poflh. hœred. injlit., où il
n'aura pas celle chaleur tépan,due, ne p.uiffè
t qu'un enfant qui meurt au moment de fa
être fi ne foit en vi.e. , Oll VOlt t~US les Jours
j{[ance, & lorf"R e l'accoucheuCe vient à
naùre des enfans qut 'J'lvent, fi qUl T!e ,donnent
Îne de le recevoil , n'ea pas moins habile à
en naiffant aucune d~ ces r:zarques de vu; elles
ceder que les autres. Lice; illico ~ dit cettc loi,
ne font donc point necef!aues pour cO,nJla~er l~
Juam in ter~â, ceci~ù, vel in manihus ohJle..
vie d'un enfant, fi fur -/Out de CelUl ~Ul nau
ClS deceflù, Tuhzlomlnus lejlamentum rumpù.
au feptieme mois . .. C'ejl donc,fa~s r~ifon que
S'il faut li peu de choCe pour prouver la
l'on yeut qu'un enfant affure l exiflance de fa
d'u~. enfant de (ept mois, il en faudra
vie' par des' cris, des larmes, & autres Jignes, ~':1:;e en ,mOins e~core à l'égard de celui du lieur
puifqu'il arrive tres. -fouvent qu'un enfant de
âeFe.tffal,' qUI a Couffert pendant dix jours dans
neuf mois vit fans avoir donné aucune de ces
J. fem d un mere attaquée d'une ' maladie des
prétendues preuves de (a vie .en venant au monde,
plus cruelles: Et li cet enfant a rélillé aux im& qu'il n'arrive prefque ja- pre~o?,s ~e cette maladie; s'il s'ea montré
apres l.tncllion en donnant des lignes de vie
mais qu'un enfa,l1t de [cpt auffi, bien marqués que ceux dont nous avons
is.
pleure,
crie,
éternue,
ou
parle, ~ourra - t - on douter que cet enfant
mo
,ne fut reel1emellt en vie lorCqu'il eil ' iJ
1
faiTe quelqu'autre cho[e d'équi'
valent.
Que faut. il donc pour s'affurer de la
vie d'un enfant qui naît au (eptieme mois?
Un léger [oupir, un gefte ,&
le n10indre mouvement qui
procéde de. la refipiration, quel..
que ,languiffante qu'elle · [oit,
la decouvre
"
à quiconque [çail faire u/age
de ces zndlces.
C
. .
'J'.
, eue OptOlon a tOUjours l~rvi de regte au"
lunfconfultes, comme on V'Olt en la w
I~I' Quo J
ceflalUP'
Me. CarrOll pré,tend enfin tirer
ava~:~e de
~u.e le cordon n a pas été noué à cet enfant.
o~ Il conclut que ne pouvant 1 vi vre fan;
Ot~ le cordon noué, le Médecin & le Chi~
rg~en ne l'ont .pas cru vivant. Que peut une
~~el!le obC~rvatlon contre la preuve qui conf.
le 11 par~altement la vie de Ct. enfant? M .
c?re qUI a dit à Me. Garron qu'on ne t~;
VOlt pas noué le cordon? Quoiqu'on ne liCe
as dans le raport qu'on a trouvé le cordon
lur~et e,~iant noué, on ne doit pas encan.
qu t ~e le fut pas; parce que ce nœud
e POUvant Influer à déterminer fon âge &
rapo t '
.
,
OUv ' r. ~ ayant pour objet que ce qui
n Olt Indiquer Je tems de fa conception
Cl pu
"d"
,
, on a meme u ne pas en parler. &
L
'
�•
.
43
42,\
,.
• ~ .. t
Me " Garron
li on l'avolt
131,
ft ." nous l'auroit
d
' , mme une fuper une qu on ne e.
obJea~
<:,0
r la requête; & de·là il auroit
alandolt pas pa
,
, ,f ,
une pre.
tire
a co up l'rur , fuivant fa coutume,
r
r
.
de fraude: & en fupolant meme ce
1\
(
lompuon
..,
ou' 1
que non ) que le Chirurgien n .eut
. pas, n ,e e
t enfant ce ne ferolt Jamais qu une
cor don "a c
e,
' , ' d'
né li ence de fa part, qui ne fçaur~lt preJu 1·
ci! ~u lieur de Feiffal , parce ,qu on ne, pour·
roit la, r~garder que comme le defaut de 1hom~
me, & ~oQ celui de la nature..
,
Il fuflit donc que cet .enfant a,lt donn~ des
lignes de vie auai certalns que ce~x qu on
fait remarquer, pour qu'on ne pUlffe dO,uter
qu'il ait vécu; ce qui fuffi.t au fieur de F~dr~1.
Qu'i 1 ait vécu plu sou, QI o! ns , , cel a e il: .t r eS-1 n·
différent· il {uŒe qu 111 au vecu un 111fianr,
avec poffibil~té de continuer: pour qu'il pu~ffe
avoir tranlrnls fa fucceffion a fon pere: l
illicà poJlquam in ternî cecidit, vel in ma '
bus ohJlel~icis
deceJ/it ,.nihilominus teJlament
,
rumpu. '
.
,
Me. Garron toujours prêt à produire q
qu'idée extraordina ire, pour donner crédit
. fes fupofitions , n~ craint point d'alTurer que
l'on étoit fi fort perfuadé à Digne que l'enfa
du lieur de FeilTal "était né mort, qu'on 1
difoit publ,iquement, & que cela l'engagea
faire prendre une procédure en calomnie contre
ceux qui le débi.toient , afin que chacun fur
retenu par la crainte d'être e,nvelopé dans
cette procédure, & que par ce moyen Me.
Garron ne put en être i n{huit..
,
Il en impofe groffiérement fur ce point; l11a lS
,
ne penfe pas
que c~ea: faute d'inl1:ruaio ns :"
,
JI Il e,o a ~ert~I~~ment. pas manqué, graces à
.a pr:cauuon qu Il a pr~{e de {e ménager des
J(Jt~IJlgences avec certains ennemis du lieur de
Fe l {fa 1. Il, e a. ce r t a in. q, u' il n'y a j a mai s e u
per{o?ne a .DIgne qUI ait douré que cet enfant
fut ne en, vIe. La calomnie qu'il a voulu arrêter touloa {ur tOUt autre objet.
.Me .. Garron en arrivant à Digne le 23
Uln, du dans. l'excès de (on délire, qu'on avoir
Ouvert {a fille avant qu'elle fut morte' '1
1
~
,1 en
a~ a . me,m~ ~iJ lieur Coré de la Paroilfe ,
UJ lUI rep?nd:t ,qu~ la (emme de chambre de
a ~lle , 9u~ lUI etolt affidée, & qui ne l'avoit
~lnt quittee avant & apres l'incilioo
1'"
defabuferoit là-delTus, comme elle l'a fait p~bl~ .
r
.
quement. Ce propos parvint
:.comment, a, des femmes de la ,l' on
d ne HçaJt
'1
'
.
le u peuple
Ul e repandJrent par-tour. Le lieur de F 'lr'I
' . hl"Ige par route ~orte d Clua.
rut qu "1
1 etou 0
"
1e COurs de cette
e• ra Ions d'arrerer
1
,
. fmer
;'
C3iomn le ' Il
; JI a raporté la preuve de la fa'u{t ~~ o&r
ete.
comme ces
i"
•
o b
&
propos Jota enfJéremenr
m es, que Me. Garron lui-même a '
ue la, femme de chambre l'eut dé{abu~ pr:s
as ore en p l
'l"
.
, na
l ' .
ar er, 1 n a fait aucune démarcbe
tse~leure, (00 objet étant rempli.
1 la C
'
our veut mIeux (e convaiocre de cette
ente elle'
"
cl
'
0 a qu a or onner la remîlIio n d
erre pr "d
R..
1
e
oce ure, L'X e le y verra qu'il n'
U tou
a"
e pas
. {'
t que 100', ni dans la requêre
. d
1nlor',
ni ans
Glatlon , que 1enfant fut mort ' M
arro
Il
ne.
e
11 conrellera tOll jours in Utilement {~
qu'on
.
,
j
j
"
a
�,
~
, t
44
.
\
,\
·
.. t~
.
• . c'eft là un pOInt certain \.1C
nal{fance en VIe,
C
bIe fur lequel noUS ne noUS ~mmes
Inconre a :" ï ft lems d'en venu aux
que trop arretes . 1 e
preuves de viabilité.
a
Sur les preuves de viahilité.
ui fut fait le 2. 3 . Juin fur la
q
t
e
rapor
L
• r..'
du r..1eur de F eiffal,fourmt une preuve
lJon
requlll
Il
~1
, le de )a viabilité de fÇ>n fils, que . e.
1ega
. f'
Œ
Garron s'ohaine à vouloIr al~e p~ er pour UQ
avorton. Les experts commlS .d office . pour
l'examiner & en dreffer raport , ~nt decla,re
qu'ils le croyoient viable & d'env trO~ 7 mOIs '
en faut-il davantage pour que la Jufilce le r
connoi{fe tel?
Me. Garron, à qui les reff'ources ne ma
quent jamais quand il peut s'en . procurer pa
le fecours des. fiUions,
fit de grands
,.
. . effo
dans fes premIers ecrits, pour l~agtn.er. u
foule' de circonfiances propres a affolbhr
déclaration de ces experts : fur quoi le fie
de Fei{fal , pour confondre Me. Garron & ,
lui lai{fer aucun prétexte, offrit par un expe'
dient interlocutoire , où il fe réferva nomm
ment toutes les preuves du procès, de véri
plufieurs faits après lefquels il n'ell plus per
de douter de la viabilité de cet enfant.
Ces faits font, 1 0. H Qu'il a voit treize p
~l ces de longueur.
») 1.°. Qu'il avoit les doigts des pieds
" des mains bien détachés les uns des autr
" 3°. Que les oreilles rétoient de la cêt e.
" 4°'
~
45
" 4°. Qu'il avoit des ongles & des four~ .
,ils.
" 50. Que toute l'habitude de fon corps
étoir fi bien formée & configurée, que plu.
lieurs perfonnes ont remarqué fa re([emblance
à [on pere.
" 6°. Que (a peau etait belle, bien unie,
& qu'il n'y avoit ni enflure ni bour(ouflure.
" 7°~ Que l'anere du cordon umbilical étoit
de la grolfeur à peü près qu'on 'la rencontre
ordinairement à ,des enfans de neuf mois.
Il ne faut être ni Médecin ni N aturalille,
pour être convaincu qu'un enfant ainli formé, '
ne peut être que viable. Les Médecins & les
Chirurgiens. conCultés dans l'affaire de BarcelJoneue , n'avoient pas des circonllances plus
ries, quaod ils fe déciderent à dire: ail ne
ut jetter un coup d' œil.fur le portrait de cet
ant . . . . (ans y découvrir tous les uaits &
mage d'un enfant de lept mois.
.Me. Ganon en
fi bien per(uadé, qu'il a
lS prudemment le parti de n'entrer dans auoe difcuflion au fujet de ces lignes 'de viabié. Il s'eft contenté de dire, que puifque le
port ne contient pas le déta i 1 de tous ces
oes, la preuve n'en doit pas être admi{e;
rce qu'il n'y a que des experts, des gens de
rt commis à cet effet, qui ayent pu faire la
{cription de l'état & des qualités de cet en?t, & que cette defcription n'ayant pas, éré
He par eux, elle ne peut l'être auj ourd'hui
r des témoins.
Rien n'ell: plus frivole que cette objeBioo.
rapOrt contient une preuve parfa ire de no ..
ea
�\
r
,
46
47
de les cenfurer, & même de faÎre crouler no~
e ra port en cas qu'ils ne fulTent pas apprau-
noUS oe demandons pas à prou.
tre Intention , ~ ,
' Î'
, . ' quelque ehofe qUI IO.lt Con.
ver par temOlns
l ' d' .
és par les gens de l'art à qui il les ferait exa, 'la teneur de ce raport; oln ' aV01r
traire a
r 1
itler; !O~ll de ~'oppo(e~ à la réception de no'II 'cl' noUS voulons leu ement ex.
une parel e 1 ee,
d cl'
re ~xpe~lent, I~ devraIt s'empreffer d'y coo,
&
'
dév'
e
loper
dans
un
plus
gran
e·
p l Iqu~r
&
e
ent~r. ,SI do~c J~ le reft!(~, peUt-on s'y trom.
tail toUS les motifs des experts, ' notr ex,
r. ,c
qu Il en per(uade par tout ce que 1ui
édient n'a d'autre objet que d'a ugme nIe r &
~e fortifier la preuve qui réCulte de ce raport. . ,. '. . ", nt dit. les gen~ de l'art, que la preuve offerte
une fOIS rempl~e ',~n. ne (çauroit. plui révoquer
C'efi pour faire ceffet toUS les regrets de
11 doute la ViabIlité de l'enfant.
Me. Garron, que nou~ a,von,s bie? v"ou!u, n~us
~o.us ~é~ljgerons de répondre au moyen de
engager dans un circuit lnuule: Il eut ete ~Ie~
.uUate, tire de ce que le Procureur du Roi
plus coU'rt & plus fimpl: de noUS en te~tr a
De fut pas appeJJé lors du rapott. C'ea le fruit
dire que les experts, qUl font gens de l art
~'une. nouvelle i.dée, dont Me. Garron peut
& qui ont appris à dillinguer l'âge ~es enfans
'
.
'lui naij{ent, non feulem,ent aux, uallS d~ le
.. " cle l'in vention . 0 nnavolt
, s attrIbuer la gloire
p~s en~cre OUI aIre que le minillere public fût
èorps & ci leur conjgurallon, malS encore a to
secelfaJre dans ces (ortes de rapports . L e b eanles figries que les enfans nés à ces différens ter
re dU lileur LMatheron de Barcellonette
.
mes peuvent donner, ayant trouvé à l'enfant du
~
•
.'
, qUOI'"
ue art lOgenH~?X à t~ouver des moyens Con.
fieur de F eiffal une loua ble configura tion, & 1
l
e rapoer qu 00 lUI oppo(oit n'a .
parties extérieures dans l'état où elles doivent
"
1'1'
,
VOit pas
aglOe ,ce U.I- a; & quoiqu'il (e plaignit trèsêtre, pour annoncer qu'il étoit au terme de
rt de n avoir pas été appellé la Cour 'h'
{ept mois lors de fa nai{fance, & l'ayant ~'
ta pas à (e décider {ur le rapp~rt avec d~ e,claré viable après l'examen qu'ils en oot fait,
nt 1 d
'r
'
au ..
~ us e rallon , que quoique ces (on es de
ce j ugemeot ainG porté par les ge os de l'art,
rocedures ~yeot été faîtes {ans contradiaeurs
établit le point de fait dans un degré d'évidence
peut tOUJours les critiquer par l 'a VJ'S d'a •
auquel il n'ell: pas poffiqle de fe refu(er.
es M' d '
uQue fi, nonob!l:ant l'avantage que noUS
e eelns. C'ea: le parti que pourra prenav ions de pou voir fonder notre défenfe (u,r
re Me. Garron aprés l'enquête qui devient touune déciGon irrévocable & qui ne poU\'Olt ours plus néce{faire.
plus être attaquée, atteodu que Me. Garron
Que li une pareiHe défenfe ne fit pas l'
e
d II f
' rOfne voulut pas faire faire un autre rapon quand
qua~ ~ e . ur p~opofée de la part d'un
f'n le lui propofa, nous avons voulu y ajouter
adi me qUI n aVolt pOlnr été inllruÎt de la ma.
e
un nouveau degré de force: li nous lui en e~'
& de la mort de (a fille, qui {e trouvoir
aCons les motifs: fi nous le mettons à porlee
que le raport fut fait, à douze lieues d;
•
• .
§,.
ho
ea
'Ill"'"
�,
1
,
4- 8
· "1 ,', •
h fi
·
de BarèelIonette, à qUI 1 eto,l.t P y 1dtllance.
ffible de venir, avant 1 IOhuma.
quement Impo
der un nouveau rapon;
rion du .cadavre ,}ema:ai(on doit.on la rejetter
,
b en plus lorte
. l' r
a c~m1 1cas prelent,
' 1'
' Me. Garroo qUI ole le
ou
1 l'
cl
a os e
'"1'
. t pedonne (ur es leu"
plaindre. qu ~ l' n ~vo,'rêts y étoit pourtant lui,
our veIller a les lOte
,
P
& en
meOleA
quel ques heures après le raporr,
.
?
.
. . moment de (on arflvee.
0
f t ln fi r u1t arU
• qu' i 1 n' e n a eu au c une conIl a beau louteOlr
.,
1
• tr
nOl1lance
,. r'l en· il' e ft plu s ce r ta 10. , f a 10 fi ' que "[e
fi
C ' l' ttell:e qu'il en fut 10 orme; qu 1
u,.egnaaqu'il ie regardoit très-fufpeél; &
) l~ur,
UI ternOI
C i l . fi
que (ur la pr9po{ition que l.~ (ie.ur ure. UI t
d'en demander uo fec~n~, ~I JUI repondlt que
)es gens d e Digne lUI etolent
' ftous
. (u(peéls.
' e lui étoit·il pas faClle d.e aire commet·
M
. ~ IS n
tr
' bI
des experts qUI. lUI. funent
agrea
es.'Il 0 'a·
t re
1\.1' d '
,
VOl't qu'a demander des LUe eClns etrangers,
.
.
on lui aurait donné le tems d':.n faire ~enlr:
on auroit pour ce.la (~(pend~ Ilnhumauon de
l'enfant, on l'aurolt meme fait embaumer; tout
~ela n'auroit pu lui être refu(é. C'éroit alors le
lems de parler., Si l? f~mm~ de chambre, fi ce do·
meflique affide qUI n avolt pas perdu de vue u~
feul inflant la Dame de FeiŒal, ne lui eût donne
tous les reofeignemens propres à lui faire (e.n.
ti r le faux des idées qu'il propofe aujourd'huI ,'
auroit-il gardé le lilence? Après toutes les demarches qu'il fit r~lativement ~ (es intérêts pe~'
dam les deux jours qu'il fut àDigne, dl-il vrai'
femblable qu'~l Ce fût oublié fur le point le plus
elfentiel ?
1
1
1
)
''''' '1:111111
'
•
Qu'il
1
49
,,
"
Qu'il ne dire pas q,~e ce raport n e~ant pas
mis au greffe avant 11Ohumatlon ,de 1enfant,'
n'a pu eo déclarer recours: Rle.o de ~. 1er que ce prétexte. On ne 1~1 auroIt. certaln:ent pàs refu(é ce rapon: a la mOindre .deonll:ration, il' auroit été rédigé tout de fuite,'
on Jui en auro!t ternis uo extrait. MalS
oit-il beÎoin de l'avoir, pour en demander un
tre ? Devoit-il craindre que dans un cas qui
queroit autant de célérité que celui-là,
vouJut l'alTujeuir
regles ordinaires de
procédure t C'el! ce qu'il n'elt pas permis
e (opo(er. Il ne faut donc rien de plus que
ron inaûion dans le tems utile, pour re ..
pouffer toutes (es attaques, & ~ire feotir
qu'ayant toujours été per(uadé de la vérité de
,toUt ce qui ea contenu au raport, il n'a pris
Je parti de ha(arder toutes ces CupoGtions, que
,.~,.'i ...~nr(qu'iI n'a pas craint qu'on le défiât de les
onll:arer par un raport contraire.
La preuve offerte par le fieur de Feiffal "
déconcertant toutes fes me(ures, l'a préci'té dans de nouveaux travers. Pour écarter
raport, objet perpétuel de [a critique, il
eu recours à la plus groffiere de toutes les
pofiures. II a (upo(é , Cootre (a propre cono,ffance, qu'il avoit été fabriqué après coup,
U retour d'un porteur envoyé en cette Ville
pres la mort de la Dame de FeilTaJ; & abu . .
ant de quelques expreffions louches qu'il a
rouvées dans Je rapoer & dans la reqùêre qui
préfentée pour Je demander, il a eu la
. rité d'imputer au lieur de FeilfaI un faux,
UI ne pourroit a voir été commis que par la coo ..
;ux
N
�,
sa
·
'a 1
.
publiques,
a
tete
,
5r
•
d
'pêché au ' moment de fon .arrivée, il ~,uroit
ntVence e
l'Officier plus ancien de
de(quelles fe trOuve "
'ours été phyliquement Impoffible qu 11 fut
retour le 2. 5 J uÎn.
la Sénéchau~ée de .Dlgne'par cette feule ciro
Cerre feule réflexion auroit dû faire ouvrir
Il ea faCIle de ~~~:r chimérique n'a jamais
s yeux à Me. Garron; & il 'faut vouloir
confiance, que ~,e
: tion de Me. Garron,
'/1 •
dans llrnaglO a
uffer la fureur à l'extrême, pour faire tout
eXll1e que
, . 1 J (lice comme autant
fracas quïi a fait au fujet de la requête qui
qui ofe produire al a" u q~e fa malice lui
toUS es rev es
.
t préfentée pour faire ordonner le raport.
de rea !tes"uoique 1e fileur de Fei{fàl 10lt rres,
{
verbal, le paraphement, la de(cription ,
oggere" Q
1
de trou~era la preu.
s procédures 'bruyantes auxquelles il a eu
per[uâcle. que topt ,e ~on les moyens mêm
ve de la calom01e ans
, ï 1 i convie
COllrs, {ont le comble du délire, & on verra
,
1 e pour la fouteOlr, 1 u
.
"entôt que les ratures & les expreffions Jouches
qu
on
demPd
oeY'
prop~fer
ouelques
reflexions
qUI
cepen ant
"1, ,
qu'il y a trouvées (ont abfolument in conli.
,
,
.
l
'r~ir la verite.
lui fervlront a ec al "
.
fi b" . f
dérables ; enforre que toutes les peines &
au, cl
T out cet édifice de menfonge e
foins qu'il a pris pour donner l'être à ce pré.
"
a
l'envoI
un fait groffiéremenr a 1tere ; c e , .
tendu faux, ne fçauro~ent aboutir qu'à faire
. Me , Garron fupofe' aVOIr
( 1ete
porteur que..
dire que c'ell ici la montagne en travail qui
h' en cette Ville pour ve01r con u ter
fàTue une fluris. .
~:;o;!er en{ui!e un a,vis !uivan! ,lequel on dui
Plus de dix-huit pages de (on mémoire (ont
fe cond uire. S'i 1·3 VOlt ,fa It a t,t~ ntl?n, a~ x da tes
p'?yé.es à 'prouver que celui qui a dreffé la
il .fç1a uroi t que 1e ra port a, ete r ed1ge, & c,
quete a fait un Contre - (ens; qu'il a parlé
trôlé le 2. 5 Juin. Il a urOlt v,u par.la , qu 1
la mort de la Dame de Fejffal Comme d'urt
fupofant mê'I.1c qu'il fut parti, un ~ort~ur .
énement de plulieurs jours, au lieu de dire
2.3 J ui n ,à dix heu res, cl u. ma t1 n, Il n au
'elle venoit à, peine d'arriver; qu'il a fait
pu faire trente-deux lieues de Provenc,e, P
uelques correétaons à l'expo(é; qu'il a raturé
de mauvais chemins coupés par d·eux flVle
es mots. Mais de bonne foi, quel mal y a.t il
& nombre de torrents, faire dreŒer une co
cela? S'ell-on jamais formali(é de la conrex ..
fultation, & être de retour à Digne le 2. S a~
re d'une requête? Les parties ne peuvent.
à bonne heure pour gu ,on .eut eu 1e fem s de
IJes pas y expo(er tout ce qu'elles veulent?
d re{fer.le ra port de le fa i re contrôlet" &.
t ne ÎuRit·il- pas que le Juge, (aiG{fant J'objet
le remellre au g:effe, On dé?e le plus lég~
les cooclu!1ons qui y (ont pri(es, rende un
piéton de faire tant de chemin en fi peu e
r~t qui {oit julle & rélarif?
' marc he' nUIt
' & oll',
tems. Quand 1'1 aurolt
' ICI,
, les concl~(jons n'ont rien de louche ni
fans Jamais le repoler, quan d . 1'1 au rOI.t e~e
equ1voque; elles Ce réferent d'une maniere
•
cinq
,
)'
r nes
perlon
Î'
1
\
1
1
1
,
1\
J'
,
'Î
Î
�,
r
l
53
·5·~j
•
ue Jong-rêms après l'introduaion de l'in fiance ;
•
,·ft \. cet enfant tiré du (elh de la
.ne peut (ça voir quels font les mots raturés qui
.~ 1 què l'on dit \être a8uelle.
{e trouvent à côté du décret; mais il
certain
bien
DameprdeclFe
e ellla,
D
ri dans la chambre ou cerre
ar tout ce. que
venons d'ob(erver, qu'on
ment repaie
d d ame
~ nous
~
ea morte; ce qui ne permet pas e Out~r
e (çaurolt upo er qu'ils cachent quelque
"
"
Ri ai verne nt vou lu par le r a u pre..
yaere qu i puilfe tirer à con(équence.
qu on n ait e e
'
1
~
'1 Md' & 1 Ch'
.
c'ea
le
2.
3
JUIO
que
a
requele
SI
e
é
eCln
.e
_
Irurglen,
en drelTant
fent, & que
.
J
"
'r ntée
ur ra1port Je 2. 5 Juin!! ont confondu dans leur
a ete
prele
, puiCque le lendemain
& 1 2.4
d ' cet
e Jeeret
rré e 2. 5 avec .e 2. J2 qui
le J'our qu'ils
cn fant a ete enf'eveli avec "fa mere;
'
~ 'lui intervient enCuÎte , qUI ell date du ~ 3 UIO,
relit la vilire du cadavre, cela portera-t-il atqui dl: écrit en toutes lettres & chiffres ,de
inte à la vérité qu.i r.é(ulre de ce même raporr,
la ma.in de Me. Jacques de ,Rochas Offiel~r
ans lequel on , Veit rrès-dairement qu'il a été
plus ancien ', prouvent parfaitement cette ve·
it. & ordonné le 2. 3 , drelTé & remis feuJe ..
rite.
. ,
,
ment
. r le 2. 5 ? Ajoutons à tant de rairons viao.
Me. Garron , en fupofant que la rature q~1
t,eules la date de l'exploit. d'injonaion qui ilt
ell à côté du décret, cache la date du 2. 5 J UIO
du 2.;. ~ourra - t-on après cela (e faire quelque
qui d'abord yavoit été mire CUlvant lui, n'a
d~ute ra.l(oDn~ble "qU€; le rapon n'ait pas été
pas aparemment fait attention qu'il attaque en ll .. ~X"r faJtce Jour-la meme ?
cela l'ouvrage du Juge, contre lequel il ne
Me. Garron, toujours attentif à (e débarlui ea permis de s'élever que par One in(cr~p:
{fer des preuves. qui Je prelTent, n'a pas été
tion de faux: mais il n'yen a pas même ICI
uet {ur ~Iet ex.~lolt. ~our le couvrir de quelque
l'aparence, parce que fi jamais, à côté de
a&e, il a dit qU'lI n'y a que le nom de
ces mots à Digne, il Y avoit eu ceux - ci 1
ulfiier; qu'il ea écrit jufqu'à la date, &
le 25 , on devroit trouver au commencement
parlant aux peijo!znes de, Gc . .de la main
de la ligne fubféquente le mot Juin; cepeo,Me. Faudoo Procureur du lieur de FeilTal
dant on y trouve ceux-ci, le 23, qui font
UI dre lTa la r~quête; & s'il arrive qu'un Pro.
placés dans l'intérieur de la ligne, & non dans
r~ u r t.ran~cflve au bas d'une requête, un exl
t
10 lt q~l cl ~It et,~e
" è
'
.
' neceualremen
. IY"
a marge, ou\ on l es aurolt
r~1t
par ~Il Hulffier
au Siege,
trouvés s'ils avaient été ajoUté~ après coup.
eO: InOUI qu II ait Jamais rempli de (a main
Ce!l une circon!lance que la Cour eil fuplié e
date ~ ,le n~~ ~es perfoones à qui il doil
de remarquer & de vérifier Cur la requête, lors
e 6g~,6e: d ou ,1 a conclu que l'HuiŒer -;
du Jugement, Dès qu'il o'y a rien hors de la eu del,car, y a laitré menre lelle dare qu'il
ligne , & que tout eO: écrit de la main du
plu au Procureur.
.
, Juge. on ne fçauroil {upoCer ~ ueuoe ahéralion,
0
Le lieur de Feilfal , qui n'a vu cette requêce
uC
ea
1
7
1
i'
1
•
ea
J
,
�.
•
's
4
Garron,
r pouvoir trou.
pou
Se
M
Il faut 2tre e.
e fraude dans cet a •
ver la moindre lu~ur d~ l'Huiffier, que le ~ofm.;
Il n'y a , il e~ vrai, la quelque choCe qo~ 01~
,
a-t·ll en ce
& contraire a
maIs y
1'0
donnance
,
.,'
h
P ro 1'b e par . rE om b'len de fOlS n arfJVe.
, Ce du Palais? t c
u'un Procureur
1 ag
Parlement meme, .q dans le ma.
t-ll pas au
. , faire figOifler
CI
ui a un expIai! a 1 au long par fon .erc :
le fait
tau & le remet enfuue a
ou l'écrit lu,l. meme{{ nîner?
l'Hujffier qUI va le, g
t le foible de fon
Me. Garton , qUl fent
. toU
l 't Ce rép "
le fur
f cet exp 01 ,
, 'ï
raifonnemeot u~ & celle du cootrolle; d o~ 1
1 date du Ccelle
d
6 la requete
a
. n'étant que u 1 ,
conclut, qu.e
[entée Je 2. 3•
1
~
1\
~ent,
.écrt~e
1
1
1
ne peut avoir ete ,~~ ourroit fe difpenfer de
è.
Le lieur de Fel ~
n parce qu'elle ne
répondre à cette obJe 10 d'er que l'Hoiffier.
&.
'peut regar
Î
'
f
rega' rde
ne,
l
'11' r à délirer Cur la J u •
ne nen ame
M
MaiS pour . . i la caufe de ce relard. ·. e.
tificauon
le contro Il e, e/toit pa rri de Digne
cl , . V01C
Ebrar qU,1 a il dit au commencement de ce
. (com~e Il e
M Garron le 23 Juin (ur
Mémoire) avec
e..
.
& il ne
' h elKes & demI du matin, & demi.
les hUit
fut dé retou·r que fur le~ (ept heures 1 (cell
d r ' Il n'ea donc pas etonnant q,ue e \ Lé
U lOir.
"d
our la
e
& le controlle ne COlent pas. e cde J , ma~che,
lendemain 24 le trouva un Jour e
,D l
Il .
ni
& cooféquemment on ne put ni lce_ er. our
Il '
J d'II
Contro er. Le lundi 2 S fut
, , led premIer
tr 'es
d 1 f 're & la multipltclte es a.rratr
e a 01 ,
' .
re~
.
.'
,
hl'
'
1
1
avolt
une
Procureur lUI fit ou 1er qu
,
Î
Î
1
ellte
55
à faire fceJler .& controlJer; & ce 'ne
çu
_ 1"
fur q-ue le 2. 6, que l'Huiffier. {e trouvant a e;
tude de Me. 'F audon, & lUI ayant deman,de
li cette requête étoit controllée , il fe (ouv~nt
qu'elle ne rétoit pas, & il fut tout de .fulte
la porter au Controlleur : voilà au vral ce
qui a do?né lieu à .ce délai: .
,
Les dJfférens traus de negl.lgence qu on re ..
marque dans la requête & le raport, loin de
favorj{er les {oupçoos de fraude que Me.
Garron a alTeélé de répandre , prouven~ pre.
cjfément le contraire: . des per(onne~ qUI au- ..
roient été capables de Commettre un faux, &
dont les manœuvres auraient été dirigées par
un Confeil éclairé, n'auroient pas donné dans
des équivoques. dans des· contre.fens: leur o?
l'rage auroit été poli & chatié; 00 n'y auroa
point trouvé des ratures : le dol fçait mieux _
{e cacher quand il a le tems de la réflexion;
& où il n'y a point d'arr, il n'y a point de fraude.
Mais pour linir un. détail ennuyeux &
trancher toute difficulté, le lieur de Fe j {fa 1
·{e foumet à prouver que la requête a été pré{eotée & décretée le 2. 3 Juin, que le rapon
a eté fait le même jour, & que le {oit" mê.
me Me. Garron en a été inlhuit. 11 olTrira
cette preuve par des lins (ublidiaires: Que
penfer maintenant de la témérité de Me.
Garron, qui pour avoir le malin plailir
d'outrager le lieur de FeilTal,
allés peu ja.
loux de fa réputation pOur s'expofer à être
1
ea
convaincu par lui - même d'impolture?
Il l'ea déja fur les principaux fails , puj(qu'on
peut juger s'il a pu {upofer avec quelque bonne
�•
1
6
'
•
S
.d
quand on le VOlt
, dues antl ates,
,
1
foi ces preten
C
de Digne, e 2. J
1
fleor ure
&
fe plain re au"
'té fait un ra port , ~
' de ce qu 1\ cla e un (eco od , lors n'terne
J \l10,
refu[er d'en. dem ao er to 3uenclao t que nous
'00 le lUI propofe.
e lega\e de ces
v
qu
er une preu
cl
ayions pu taport d faire conooiue te ont
faits il fera bon e
t fous les yeux de
n
,
bl
n metta
D'
il
capa e, ~
le {ieur Cure de Igne
la Cour l'attefiatlo n qu~
. "c e fU Jet.
. cl
JlOUS fournIra a
Il
ffi
que le (olr u
o
Nous atteuO ns au
fi
n
,> 7 .
J' le fleur Garro nouS t
,> même jour 2. 3 ~1O cl Chabim ont oÙ il
~> apeHer c~e~ le leur e\ , trouv â me~ dans la
. reur e ., que oous e f
,
s'élOll
t qu on
"
d cl' Colation ou pçonnan
,) plus gran e e
' Î
fill . ue nous
.. , l"nciGon de la
e, q
e le croyioos pas, lX
" eut antlclpe 1
. d'
ue noUS n
"luI Imes q
d hambre (per[onne de
la femme e c
.'
" que c.
~. noo fufhe&e pour lUI, q~l
, connance u t " , ir)
l
"
. , fa maltrelle pouno 't
" n'aVOit pas quitte
,. '
d'
n.
~) le defabu[er là· deffus; qu 11 nou~ "It e
u'on avoit fait un r3~ort fur 1elat de
q
e
" cort enfant qu'il regat
' cl'
' f f a · que
Olt t es ~ u pe, '
';' ~~us lui. r'épondimes là - deffus q~'11 pO,ur.i
roit ' en demaoder on recood; a quoI 1
: noUs répliqua qu'il croy~\t t,outes ,le~ ~er:
,> fonnes de la ville conttalfes a (es l.nteret.s,
) enfin nous lui propofâmes d~ finir, amla~
b1emen t avec le (l eur de Fe dTa\ ; 1l no u
: répondit qu'il y coo[entoit,& nous ~ria d'aller
•
Î '
que
v
" le voir pour fça olr les pretenuons;
le
,> nous nous rendimes fur le ' champ ~ bel. "i
,> (leur de Fei{fal; que nouS ayant dit qu 1
," étoit dans fon lit, & qu'il étoit trop acc 3 :
" hie
,
. cl
ea
'57
, . blé de douleur pour troubler fon repos;
r..
G arron ~
noUS retournames chez 1e lIeur
que " nous trouvâmes au~ dans, fon lit.;
que nous l'alfurames qu on lUI rendrolt
le lendemain une réponfe là· delfus, &
que nous lui offrions nos fervices pour le
lendemain, d'abord après notre prône; &
finalement nous attefions que dans toutes
les démarches que nous avon~ fait, tant
vis· à - vis le fieur Gp.Hon que vis - à· vis
le lieur de Fei(fal, nous n'avons été
priés ni follicités par qui que ce foit , n'~yant
d'autre objet que de faire l,a fonaion de
coofolateur & d'ami commun; & pour être
" la vérité telle ~ nous avons fai t & figné l~
" préCente réponCe. A Digne le 2. 5 Juin 1764" Signé CASTEL, Curé.
'
'
Il ea inutile quant à préfent d'en dire
avantage ' pour dévoiler la calomnie de tout
e qui a été avancé au fujet du ràport. Elle
ft afTés prouvée par l'impoffibilité des faits que
e. Garron rame ne , & par la contradiaion
ui Ce trouve dans tous fes raifonnemens.
Il y a aparence qu'il ne fait pas grand fonds
ur ie Cucees de ces calomnies, puifqu'il a eu
cours à un autre moyen pour éluder les
reuves qui réCultent du raport & celles
u'~n offre d'y ajouter. 11 a prétendu prouver
u'11 n'étoit pas pofiible que fa fille fUl enceinte
e cept ' mois lorfqu'elle ell morte.
00 pourroit d'abord rejetter eette idée, par
feule fingularité qu'elle précente; parce que
.l'enfant qui ell: venu au monde ponoit avec
1 des marques fenfibles d'une conception de
"
A
'
p
•
�"
•r d'emenur
'.
voulol"
• '1 il abfurclehoeble en opo fant d es
/'ept
mOIS, 1 e
Il
'fT. '
éproc a ,
'f
OI
U ft f é m n au ul I,r r . l'a veu g1e a van t ~a na 1 •
coojeélures formees a '1
fait difparoltre en
Canee, conJeaures qu ~ ,a oore que ré poque
venant au monde. QUI flgs ell. un rni(h~re que
' des en an 11:
_
de la conception
d' voile impénétrable,
unh pour aïoli due
'11
la n'ature a couvert
1
e e.
. r ,.
qu'elle 'arrac e
d
jUlqu a ce
cl
'r
fon ouvrage au gran
même, en pro Ullapt
'
•
,
(g
}
~
;J
1
•
,
f .
d'ignorer cette verite,
Me. Garton elgnant ,
'1 ne la
C . Mémoire comme s 1
raifonoe dao,s, on
"
"1 a mis toute fa
' pas ,, Il ea vrai qu 1 , f x & e rrone
croyolt
commenta1re au
cl
relfource ,ans un 1
Jeures du lieur de
"1
r It fur que gues
qu 'IT
1 y ra,
ï veu t tirer avan.,
J
L
prenllere,
dont
1
F
elUa.. fi du
a 12.. M ars. Le
(leurl
de Fei{fal
éCrl.
rage" are.
CM G arr on , lui dit : ~haque jour augvant
, "
'/'perances J"
ru, voue 'grande
pa/e,nue,
mente nos e.J/
J
]'
s
il a' ou te que fa femme a 9ue ~~es ege,re
incjm modités , malS que le plal{z' d eue enceznlC
les lui rend agréablès.
, ,
,' ,
Nous avons fa it à c'e Cu Jet la. refle xtort
ui 'Ce préfente à toute per'fonne qUI ne veu~
q oint altérer le fens de l'écriture,
nous
dit, que puifque le lieur de Fel/f.l parlo l:
affirmativement le 12.. Mars,
que [a fem~ r
affurée d'être enceinte, fuportolt, ave.c plalfi.
les incommodités qu'elle reff'entolt, Il fallolt
que la gt'olfdfe fut alors certain~ & connu~
depuis long - tems. Or étant coonue , on dOit
en conclure que l'cpoque de fon commencement étoit de beaucoup antérieure; parce qu
les femmes, même celles qui ont fait plu6eurs
Jour .
1
~vons
~
&:
1~1
1
. S9
enfans; peuvenr bie"n fa f~rmer des doutes
daus les commencemeos; mais elles ne prennent
jamais le ton a~rmatif, qu'~pres ~voir eu d,es
preuves non equl~oques, qU1 ne V1ennent qu a-:
pres plolieurs mOlS.
Me. Garron nous a cependant fait le repro.·
che d'avoir dilTequé cette Jettre ,. pour en pren ..
dre le lambeau qui nous
favorable, & .JailTer
"en' arriere celui duquel il, argumenre. Il nous
dit, qu'il faut fe regler par ces termes qui (ont
au comll.lencenJent: chaque jo~r augmente nos
ejpérafi ces for votre grande paternité; & comme
il n'ell parlé dans' cet endroit que d'efpéran<;es,
il veut que la grolfelfe fût alors incertaine,
nonoblla nt les termes précis avec leCquels
s'explique eo(uite à ce (ujet.
évidente ..
La faulfeté de ce commentaire
Il y - a deux objets à difl:inguer da ns cette let ..
tre,' l'un regarde la grande paternité de Me.
Garron, l'autre la grotfe{fe de la Dame de Feif.
{al. Sur le premier objet, l'on n'avait vérirable ..
lnent que des eCpérances, parce que cette
gra nde paternité ne pouvant être acquiCe que
par un heureux accouchement, 00 ne pou voit
u'eCperer, juCques au moment de la délivran ..
ce; mais le fecond a trait à cette"même g'r o(..
(elfe, fur laquelle étoient fondées les efpérances de grande paternité: comme elle étoit alors
certaine, & qu'on ne la regardoit plus comme
Cubordonnée à aucun événement, on a pris le
ton affirmatif. Me. Garron n'auroit pas dû dire
que parce qu'on s'ca fervi de ces mots chaque
jour augmellte. on s'ea référé à une époque de
peu de jours. C~ea: raifonner contre le feos nal
en
on
ea
�.
,<
1
~o
turet de l'exprenion , qui 6gnifie bien ~Ja!re.:
ment que le lems où Me. Garr~n de VOlt elre
grand-pere s"approchoit tOUS les Jours.,.
.
Or. fi on a écrit à Me. Garron qu Il allaIt
devenir grand-pere; fi on, lui a tém~igné que
les efpéranc'es que l'on avoU con5ue~ a ce fU.Jet
augmentoient journellement, n dl-JI pas bIen
fenGble fur le pied de cet!e lettre, que l'on ne
s'en flattait que parce que la groffelfe avançant
heureuCement vers (on terme, faiCoit efperer
que dans l~ te ms il en naÎtroit un petit-~Is à
Me. Garron ? Il dl: fi vrai qu'on le pen(o'lt de
. même, que peu après le fieur de Feilfal ajoute,
que nonobfiaot fes incommodites, (a fe m me
rit volontiers, & que le plaijir qu'elle 'a d'être
enceinte, lui fait fLipporter agréablement tout
ce qùe fon état a d'incommode. Or, encore
une fois, aurait·elle éié perfuadée le 12. Mars
qu'elle etoit enceinte, fi elle n'avait eu depuis
long-tems des preuves certaines qu'elle l'étoit.
& que ce n'étoit pas depuis peu de jours, mais
. depuis pluGeurs mois, qu'elle a,·oi, commencé
de l'être?
Me. Garron ,qui dans ce procès s'eO: fait un
fyllême de (e refuCer à l'éviden'c e, ne manquera
pas d'ergo.tifer fur .la difiinaion que nous venons de faIre au CUJet de cette lettre. Pour lui
en épargner la peine, nous lui avouerons ingenurnerat la caure qu i empêcha le Geur de F eif.
fal de l'informer plutôt de la grolfelfe de fon
épou~.
'
~a Dame de Feilfal aVoit eu fes menO:rues
~ro~s ou quatre jours avant fon mariage, c'ell.
a-due le 9 ou le 10 Septembre; elles parurent
enfuite
"te-
~ I~
I~ ~ ~~
._-
_\ "
,.
,
enfuite le 1 1 ou le 12. Délobre & le t 5- No':
vembre. Quand cette Dame fut arrivée au 2.0
Décecnbr~ fans les a voir vu paroitre, elle Ce
crut enc.elore.' & Me. Garron qui yint palfer
les derOlers Jours de ce mois avec elle & à
qui elle ht part de ceue celfation, Je crut 'auffi
& il fut très, furpris de lui entendre dire
premier de J'an, Jorfqu'iJ fut l'embra{fer dans
fo n 1i. t, que 1es ru e nfi rue s,''a v0 i e nt r é,p a ru dan s
la ~uJt. La Dam~ de FeJ{fal s'apperçut bien
qu elles furent mOindres en quantité & en durée que les précédentes; mais elle crut, de mê.
~e que fon mari à qui ell~ ' 6f part de cette
clrconO:ance, qu'elle n'étoit pas enceinte.
, C.e ne fut enfuite qu'au commencement de
fevraer, malgré quelq?es Iégeres indifpotîtions
que eeu: D~~e aVolt eu le mois précédent,
que la dl(parulon des menO:rues fit renaître les
l~upçons de gro{f~~e •. On n'oroit cependant
j alfurer, vu ce qUI etoIt arrivé en décembre.
& ce ne fut
'1"
'
. qu'après une continuite' de pelal1te~rs aux Jalllbes, les maux de tête & les vomdfemens,
que rl'on en fut certain . Me . Garron
,
?e n.lera {u~ement pas que lors de fon voyage
a D,Jgne., a l'occafion de la chute que fa hile
aVOlt fait le dernier février on ne l'ait air é
, Il , .
. '
llur
q~ e e .etou enceJnte, & qu'elle auroit dû Ce
faJre faJgner pour prévenir une faulfe couche.
Les per(onnes même qui étoient plus fouvent
~~ec la Dame de Fei{fal, faiCoient remorHer
1epoque de Ca gro{fe{fe au mois de Décembre
ce que l'événem:nt a jullifié être véritable;
cett,e Dame fut ,~e,me de cet avis quelque rems
apres, contre I1dee de fon mari; ce qui ea
1;
Q
�/
,
.
gz..
. • ,
l'
, une Jettre que ce 1Ul•' c·1 éCrivIt a Ion
'1 ·f'
~ee:~lpeare on ne Cçait à quelle ép~que,
J
& q.u:
:. "
d voir produire; en VOICI
(eIUI-Cl 0 a pas c~u
~
as d'accord avec
les termes: "Nous ne to;~es p irea'e. elle veut
"votre fille fur le te ms e J gro b 't){ "
.
, d
. de Décem re, Je croIS
"être enceInte u mOI~.
.
E
,)qu ,elle ne l' eU.Il qu e cl u mOI s de Jan vIe, r. 1" Î n
.
ur déviner fans peine e lens
~eu~i:\~:t::n~aug~, t~lafs, & ,pour détrui re tou·
tes les :induaions qu ~il veut tirer de t?ute~ cel.
'les qU'Il a comm~niqué ? Nous le CUIvrons ce·
pendant pied à pIed.
. '
Me. Garron pretend tirer av~ntage de deux
dan sie
autres lettres, d,ou\ 1'1 veut '10 cl Ulr e que
,,' ,
mois d'Avril le Geur de Feiffal p,enfoH ~ taire
~eubler une chambre, & aVOir un lu oeuf
pour les couches de (a femme. D'abord o~ p~ut
lui demander ce qu'il trouve d'extraOr?lOa\re
en cela' & fi depuis le mois d'Avri.l Jurques
au mois' d'Août, tems auquel la Dame de Feif·
fal de voit accoucher pour le p.lus tard, foivant
la Cupputation qu'on avoit fait ', ~il n'y avoit pas
tour le tems nèceffaire pour. fe procurer un
meuble & un lit, quand même on auroit pris
le parti de faire filer à la maifon l'étoffe nécef·
faire pour ce lit.
On avoit du tems de relle pour remplir touS
ces différens objets; & d'ailleurs on n'avoit
aucune raifon de fe prelfer pour finir avant les
couches, parce qu'on avoit dIe quoi , fe palfer
de tout cela. Pour donner dans les idées de
Me. Garron, il faudroit fuppo(er que le lieuL"
de Feiffal etoit fans meubles & fans lit; que
s'il n'avoit pris fes précautions d'avance, il
63
couro;'r ri(que de voir fa femme faire (es cou~
ches (ur un grabat; c'ea ce qui n'ea ni vrai ni
vrai(emblable vis - à - vis du Chef d'une Séné.
chauffée, q~i rie~t ~[} rang diaingué d,ans [on
pays & qUI avolt Journellement chez lui une
J
alTemblée où fe rendoient les plus honnêtes
gens de la vitte.
Qua?t a~x, autres lettres des 2.9 Avril &
J 4 Mal, ou JI eil parlé des mouvemens de
J'~nfant qu: portoit Ja Dame de FeilTal, on
n en peut ~Ien c,oncl,o~e ; parce qu'il ea trèspoffi~Ie qu UDe Jeune femme, qui étoit à fa
premlere ~rolTeffe "
n'ait pas [çu difiinguer
ce~~e fen(atlon de toute autre; foit encore parce
qu Il
a pas de terme fi~e auquel les en- ,
fans dOivent remuer, quoiqu'il ait plu à M
Garton _d'affirmer que Jes garçons remuent a~
plus tard à 'deux mois.
Pour prouver la 'faulfeté de ce raiConnement '
nous .n'avons qu'à rapeller ce que dit à ce fuje;
Ma~rICe3U tom. I. pag. 92. : voici [es termes.
" L cnf~nt [e r~mue manifellement vers le .>; quatrIe~~ mOIS, & plutôt ou plus tard ~
" (elon qu Il
plus ou moins fort. Quelques
" femmes le fentent dès le deuxieme mois
" & ,même encore plutôt, & d'autres vers le
" trollieme (eulement, ou plus tard. Au com" mencement, ces premiers mouvemens font
" fO.rt petits, ,& alfe,z (emblables à eeu" qüe
" fait un petit mOineau Jor(qu'i1 vient d'é" ~lore; ap~ès quoi ils deviennent plus grands,
" a. _pro~ort~on que l'eofant grandit & fe for.
"t1 h : Ils lon~ à !a fin li violens, qu'ils obli.. · .
,> gent la matflce a fe décharger de {on far-
n'r
ea
�1
•
"
"
"
"
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»
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,
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1
1
1
~,
deau, co
"
,
'6
mme elle ~ir par l'accouchement.'
l"
-.
~
'65'
âles ont
L'o ioion commune eu que es m,
.
luiôt mouvement que les femelles, a caut,e
~e leur chaleur qui ea plus grande ~l mdlS
cela ell: à peu près bien égal,,' car" 1 y a
' fentent remuer plutot leurs
qUI
des femmes
filles, & d'autres leurs gar~ons.
On peut juger par là combien, l\1e., Garron
fe pique d'être ex~a dans fes ob(ervatlons , &
s'il avoit lieu de tirer quelque avantage de c~s
lettres, où la Dame de Fei!fal ~ {on ~arl ,
jeunes gens peu inftruits des vraiS (imptomes
d'une gro{fe{fe , raiConnent fur les mouvemens
de l'enfant. Nous venons de .lui prouver
qu'une
....
...
femme peut très ,bien ne rten ':ntlr, m~me
~près quatre mois; & que lors meme que 1e~.
' fant commence à remuer, le mouvement qu Il
fait, ' & qui n'ell pas plus conGdérable que
celui d'un petit moineau [onam de fon œuf,
peut très-bien n'être pas apperçu par une jeune
f e III me; ce qui no usa ut 0 r i fe à di r e que' 10 r f·
que la Dame de Feilfal a cru fentir remuer
pour la premiere fois fon enfant, c'ea lorCque J
parvenu à un certain degré de force, il a pli
s'agiter de façon à donner des mouvemens plus
conGdérables que les premiers, qu'elle n'a pas
fçu diainguer. AinlI tout dit qu'il n'ell: rien de
plus frivole que les raifonnemens de Me. Garron , pour prouver que fa fille n'étoit enceinte
que de deux' mois en Avril, parce qu'elle n'a
pas dit plutôt qu'elle eut fenti remuer.
. Pour ~onner, qu~lque couleur à Ces allégaJ10ns '. Il a ajoute que fa fille n'auroit pas
entrepris le voyage de Riez au mois de Février,
Il
"
1
fi
)
li on avoit {oupçonné qu'elle fut enceinte; ou
du moins que fi elle l'avoit réellement été, elle
auroit avorté enfuite de la chute qu'elle fi~
l~ dernier de ce mois, lorfque le plancher de
la chambre où on repréfentoit la Comédie
s'aby ma.
On lui a déjà répondu {ur le premier chef JI
en lui difant que la Dame de' Feylfal aimoit
trop fon pere pour s'abl1:enir , quoiqu'enceinte,
d'un voyage qui de voit l'amufer beaucoup:
d'ailleurs elle ne ' feroit pas la premiere qui,
{ans vouloir prodiguer fa fan'té , eut entrepris
un voyage & plus long & plus difficile dans
les commence mens d'une grolfeffe très-certaine
& très. a{furée , parce qu'il y a alors moins à
craindre.
Quant à (a chute, il eO: bien lingulier de
dire qu'elle aurait avorté fi réellement elle eut
été enceinte. A cela il nous Cuffit de répondre
qu'il y avoit dans cette alfemblée au moins
dix femmes enceintes qui tomberent comme
la Dame de FeilTal, &. qui toutes ont enfuÎte
accouché heureuCement; une eotr'autres qui
fut très-maltraitée, & qui fe delivra trois Cemaines après fans aucune (orte d'accident. On
n'aurait pas cru qu'il eut le front de nier
les différens propos qui furent tenus durant
le féjour à Riez, au Cujet de la gro{felfe,
tandis qu'il avoir lui-même plulieurs fois badiné (a fille à ce Cujet; ni moins encore qu'il
ofa dire qu'elle eut des marques exclu(ives.
C'el1: ajouter l'effronterie au menConge que
de nous a,ccurer d'a 'loir manqué de pudeur en
parlant de cela. Tout ce que nous aurions pu
t
R
�67
66
dire de mieux pour l'excu(er, s'il s'étoit tenu
dans les bornes de la modération, c'ell que
fa memoire ne l'auroit pas fervi : mais on n~
{çauroi~ douter, en voyant fa réponfe, que
{on défaveu ne procede de tout autre caufe.
Sur le tout, pourquoi ramener tant d'inutilités, là ou il eil ph y fiquement démontré que
la Dame de Feiffal étoit parvenue au fep'tieme
mois de fa grolfelfe lorfqu'elle ell morte!
Cerr~ preu ~(e , que l'elilfaot a fourni lui - même
en venant au monde, dl d'autant plus certaine;
qu'elle eft démonft"rative , & même la feule
qu'on puilfe employer en pareil cas, fuivant
Maurieeau qui dit en fon obfervation 11 5e . ,
que " pour bien juger fi les femmes qui ac" couchent (e (ont trompées en- la Cupputa" riQn du rer·mè -de leur gro{fe{fe , ou {j n'en
}) ignorant pas le veritable te ms , eUes veu-
il n'y a .Oqu.'à
" confidérer ta proportion na" turelle du corps de l'enfat)t,
" .qui dl ,~e témoin le plus
" fidele (lU 11 Y ait en ce dou» lent tromper les autres,
te.
", ~ci no~s ~von$ eu ce témôin hdele : l'enfant
lnc,dion ~u rein de la Dame de Feilfal.
} ell ~Ootre ~vec toutes les parlies bien (onormees & bien, con hg urées , de la même roffeu,r ~prop?rtlon qu'~n eofant de fept ~ois
doit les avoir. Il ell Inutile après cela de vet!re par
r
---
, 1l1r (onder les fecrers de la nature; pour (ça;
voir en queltems il a été formé. On doit fe
tenir aux renfeignemens qu'il donne lui-même,
parce que c'ell: fur ln feule infpeaion de fon
corps que les gens de l'art décident ces (ortes
de quefiions. Sur le concours des lignes de vie
qu'il a donné, & des marques extérieures de
perfeaion & de maturité qu'on a remarqué,
les fleurs Fizes, de Sauvages & Serry de Montpellier ont jugé qu'il étoit viable, & qu'il étoit
arrivé au moins, lors de fa naitfance, au feptieme
Q'lois de conception.
. Me. G-arron pouvoit en juger par lui-même ' 0d'apres ce qu'il a dû voir dans la conCult'ation des {jeurs de Regina, Joannis & Pontier ,. que noos lui avons communiquée,' l'on y
trouve que lor(qu'un enfant n'a pas touché à
fon feplleme mOlS, tout Je trouve marqué au
f:eau de l'imp'erfiélion; fin corps eft encore
l,nforme,' ou '! a ,q~'un: configuration à peine
ebauchee. A quoI ..Is ajoutent que les perfonnes verfées dans la pratique des accouchemens
diflingueni facilement l'age des enfons qui naif[ent, non feulement auX' traits de leur corps &
à leur configuratiolZ, mais encore à tous les
(zgnes que (es enfons nés aux différens termes
peuvent donner.
N'ell-il pas bien prouvé que l'enfant du {jeur
de Feiffal étoit arrivé au feptieme mois, lorf.
qt~e l.es gens,de l'art,nou~ affurent que fon corps
n etolt pas Imparfait nI feulement ébauch~ ,
mais q,u au contraire Il avoit tous les lignes de
perfealOn que 1'00 découvre à des enfans de
fept mois: Si la preuve de ces fairs qui ell
•
t
• •
�1
\
\
1
1
1
1
l
'68
• ne fuffir pas 'pour convaincre Me;
:lU proces
. r '
Garron , noUS lui offrons de 1~ porter )Ulq..u au
dernier degré d'évidence par une enquete:
l ; ;•
que peu t -11, e x1' ger d
e pUS
,
Dans l'affaire de Barcelo nette le beau-pere
voulut inutilement raprocher l'époque oe la
gro[effe t de celle de l'accouchement: ,la C?ur
ne' l'écouta pas, quand les gens de, l.art 1eu ..
rent affurée que connoi[ant par expeflence &
par leurs principes quels [ont. l~s enfans de
neuf mois, de fep~ , ,& autres dtfferens termes t
ils penfoient que celui du fieur Mal?erO~ ,
d'après le portrait qu'on leur en av oU fau ,
de voit être réputé de [ept mois.
Que peut donc efpérer Me. Garron dans
cette .caure, où il combat préci{ément les mêmes principes qui furent adoptés dans celle
de Barcelonette , & ()ù on lui oppofe pour la
, decifion du cas particulier, une confultation de
trois fameux Médecins de MonrpeUier ? En
cet état, s'obllÎner à vouloir faire paffer l'enfant dont il s'agit pour un avorton, c'ell un
exçès d'aveuglement qui n'eut jamais d'e,xe(Jlpie.
Au furplus, Me. Garron en voulant trop
, prouver, ne prouve rien; & fes argumeos rétorqués contre lui, font même voir tout le fau"
de fon fynême , (uivant lequel l'enfant ' né le
1.3 Juio n'avoit alors que quatre rhois de co'ncepti~)n '. & même moins; car parmi le no'm'
,bre lofio! de per,(onnes qui l'ont remarqué
avant qu on le mit dans le tombeau il n'cn
ea ~u:une qui ne foit en état d'affu;er qu'il
avolt a ,peu près le volume d'un enfanc né
aux
'G9
termes ordinaires; c'-ell: un fait public &
zux
r
œ
'
oroire à Diane. Or la groneur etant connue ~
n
0
œ bl
voyons
à ~réfent
s'il ea poul
e qu"l'
l n eut ~ue
quatre mOlS.
Il ell certain, foivant la remarque de Maue
riceau, liv. 1. ch. s., & dans fon 7g • aphoriCme, que les dimenfioos d'un enfant augmen ..
'tent chaque mois d'un tiers en fus ou à peu
près ': ' po'ur qu'on n'e~ puilfe pas douter, nous
raporterons ici l'aphoriCme qui ell: ainG conçu.
, " Un e'nfant qui nait à neuf mois corn piets)
\ " & qui ea d'une bonne proportion, pef: Of" dinairement environ 'onze ou douze ltvres
" de (eize onces chaque livre; celui de huit
," mois n'en pefe que [ept ou huit; celui de
" Cept mois, que quatre, ou en v iron; le fœtus
" de trois mois ne pefe tout au plus que trois
" onces; celui d'un mois, environ une demi
"dragme; & celui de dix jours, 'un demi
.
" gralO.
En [uivant cette proportion, on trouvera
que cet enfant, qui, dans le [yl1:ême de Me.
Garron , aurait eu à quatre mois treize .pouces
de longueur,
& un volume proporuonné
.
.
. ,
aurait eu, en parvenant au neUVleme mOlS,
cinq pieds cinq pouces, c'ell:-à·dire , la taille
d'un homme fait.
Me. Garron a donc donné dans les idees
les plus ridicules, en voulant [6utenir que
, l' en fan t d u fi eur cl e Fei {fa 1 n'av 0 i t que qua t r e
mois de conception lor[qu'il a été tiré du. rein
de [a mere : devoit·il fe flatter d'en impo(~r
fur les faits les plus connus, [ur des faits atte(lés
par tout un public? Mais c'e{l atfez difcourir
.
, S
•
'
�,
.
7°
fur la viabiJité de cet enfant qui ne fçauroit
être révoquée en doute. Hâtons-nous de finir,
après avoir dit deux mots fur les faits coanés
par notre expédient •.
La preuv'e offine par le fieur de Feiflà? doit
être admife.
En regle générale, il Y a deux cho(es à
examiner ., pour {çavoir fi une preuve par témoins doit être admiCe. La premiere, fi dans
l'hypothèCe dont il s'agit la loi ne l'a point
défendue; la reconde , fi les fa its (oartés (ont
concluants, c'elt-à.dire, ~'irs font te'ls , que venant à être prouvés, la Jufiice oe puiLTe refufer
{on {utTrage à celui qui s'y e(t {oumis. Ici ces
deux c;rconaances concourent en notre faveur·
, la preu~e doit donc en être admire.
'
. , D'abord , -il elt certain que la loi n'a pas
d ~ fend~ la preuv 7 ~a.r ,té~oins, ni pour la
VIe, 01 pour la vIabIlite d un enfant, ces faits
n,e, tomba~t {urement pas en convention &
n erant pOlOt {u(ceptibles de COntrats. La loi
& les .Auteurs (ont d1accord là·delfus & c'ea
~~ p~lnt de droit jugé bien preci(é~ent .par
rret du. fieur Matneron de Barcelonette.
• La maxIme elt fi cerraine ., que Me. Garron
n
a ~as oCé, la contelter à l'égard des fignes
d e Vie' & 1 '
f .
' . ,In en a pas ait de même pour
~~tUX ~UI etablilfent la viabilité. S'il nous a
q.u elle ne peut pas faire la matiere d'une
enquete parc
cl
aUi
'
e que es temolOS ne (çauroienc
f. ur~r fi UI) enfant cA: viable, c'ell. la un
ophlfcne des plus groffiers. En effet 1 on ne
1
•
i'I
,
t ·t pas entendré des témoins pour Cçavoir
d~~ll"
fi l'enfant. ét,oi t vi ~ble , . ~a is hi ~ n. po ur
connoit,re les dlfferentes qua lues exterteures
qu'il avait, & qui, font propr,es à détermi?er
le jugement que Ion en dOIt porter. C ell:
eo(uite (ur les preuves réfuIrantes de l'en9uête ,
que les aens de l'art donnent leur fentunent ,
d'après l~quei les Juges fe décident. C'ell aïnG
qu'on Je pratiqua dans l'affaire de Barcelonette,
où la Cour j ogea po.ur la viabil ité, (u r le concou rs
des preuves que lui fournirent le raport &
l'enquête:
,
Auffi Me. Garron, de(e(pérant de faire reje,uer la preuve offerte, a eu recours à un
paradoxe auffi fingulier qu'il eO: nouveau. Il
a prétendu qu'un enfant de Cept mois nSell:
réputé viable & capable de (uccéder, qu'autant
qu'il nair par les voies ordinaires, & que celui
qui elt tiré par inciGon ne peut fuccéder qu'au.
tant qu'il eO: arri vé à fon terme, ou que cet!e
opération n'a été faite que pour CupIéer à ce
que la femme elle·même n'a pu faire dans un
accouchement trop laborieux.
Cette dillinUion eO: de l'invention de Me.
Garron ; on ne voit rien dans les livres qui .
puilfe l'autoriîer, & tout, au contraire, la réprouve. En effet la loi feptin20 menfè , qui eft
le fiege de la matiere, décide (ans reA:riElion
que l'enfant né au {eptieme mois du mariage,
doit être réputé légitime, · & par con(équent
capable de {uccéder. La loi 12.. fT. de liber. &
poflh. , expliquant la loi feptirno menje , . &
autres où il ea p~rlé des enfans qui rendent
nuls les teftamems de leurs parents pour
caure
. .
.
�.!.. .. : -..... ..
,~
~ .
"
',.
•
~
73
'1
.
_ 72.
,
de prétérition ; dit. en ~er"?es cxpres
l'enfant né par l'opératIon cefarJenne a la mem,e
apt itude & capacité que les autres. Quod dl. ...
ciwr filium natum rumpere teflamentum , natum
,ue
nccipe, etji ex flélo ventre edùus fit.
1.a loi auroit-elle manqué de faire cette dif.
tinaion, li elle n'avoit voulu -décider, comme
,
on ne fçauroit en douter après les termes qui
viennent d'être ra portés , qu'il n'y a aucune
différe nce à fa ire, pour la ca paci té de f uccé . .
der, entre les enfans qui nailfent par l'opération céCarienne & ceux qui viennent au monde
par la feule impulfion de la' nature? On feroit
en peine de citer aucun ioterprête qui ait fait
une pareille dillioaion, & elle ea trop con ..
traire à la raifoo pour qu 'elle puilfe être ad.
mire: pourquoi en effet priveroit.on du droit
de fuccéder un enfant qui, fuivant tous les
naturali~cs, peut vivre & pou[e'r Ca carriere ,
auffi 1010, quoique né par inciGon, que le
rette des hommes? On en voit plufieurs exemples
dans l'hilioire.
Il ne (eroit pas ~~ins in~on(équent d'exiger
que cet enfant fur tire du Celn d'une mere morte
~n travail d'enfant, parce qu'il arrive tous les
J~ur~ qu'u?e chute, un accident, ou une orgaDlfauon vlc_ieufe de la part de la mere, occa.
fio,nnent de fau{fes couches, & procurent la
nadfance à des enfans qui ne font pas de terme.
Les douleurs de l'enfantement que peut avoir
eu la mere .avant
mort
.
,fa.
' ne concluent done flen
p~ur la vI~blllté. La feule preuve certaine &
demon(l:ratlve
que l'on puilfe en av Olf,
.
11
'r'
en;
<:e Il e qUI le Ure de l'inCpeaion de l'enfant,
US l'a vons déJ' à établi
comme no
d'après les
fCaltim ens des Médecins. Ainli donc, de quelque maladie que. la mere meur~ , lorCqu'on
extrait de fan Celn un enfant qUI Ce montre
vivant & viable, Cuivant les principes reçus
par les naturaliO:es, il doit être déclaré ca ..
pable de ~uccéde,r; ?arce qu'en u? m,ot , , la
loi Ce regl~nt cl apres eu,x, " a decI~e q.u un
inll:ant de Vie, avec poffiblbte de continuation,
fuffiCoit pour le faire jouir, durant cet inllant ~
de toUS les droits de citoyen: etiamfi natus
illicà decefferit.
C'e(l: une erreur monllrueuCe, de dire qu'un
enfant de Cept mois n'ell · pas plus viàble que
celui de quatre & de cinq, lorfque la nature
ne .l'avoit p~s delliné à être produit au terme
de Cept mois. Jamais aucun Médecin ou Naturalilie n'a imaginé, une pareille Cubtilité: il
étoit réCervé à Me. Garron de leur donner des
leçons à tous, & de defabufer ceux qui croyent
s'être a{furés par leurs obCervations , qu'un ,
enfant de fept mois, de quelque façon qu'il
nai{fe, eA: très-capable de vivre.
Pour démontrer le faux de toutes Ces idées,
il fuffira de le renvoyer à la c.onCultation de s
lieurs Flzes, de Sauvages & Serry : ce Cont gens
qu'il n'accurera furement pas de manquer de
lumieres & d'expérience; loin de s'arrêter à
ces paradoxes & à ces fubtilités, ils décident
que l'enfant du fieur de Feilfal , eu égard au "
fignes de vie & de viabilité qu'il a ·donné, doit
être déclaré vivant & viable: ils n'ont cependant pa$ ignoré que (a mere étoit morte de la
petite vérole.
T
,
�,
,
1
1\ '
1
li
, 74
C'eA: même de là qu'ils tirent une nouvelle
rai fan pout apuyer leur déci6on, lorfq,~'il~ don.
nent à ente'ndre quç fi cet enfant n etait pas
arrivé à un terme de 'maturité & de perfection qui eût pu lui fournir le moyen de con·
ferver fa vie hors du fein de fa mere , on ne
l'auroit pas trouvé vivant après l'opération cé ..
farienne; & que sil n'eût été viable, ri mprefLlon de la maladie eru'elle dont la mere fut af{eElée pendant dix jours & qui la condui6t au
tombeau, aurait bieotôt -é,touffé le principe de
vie qu'il reçut lors de fa formation.
11 n'étoit pas permis d'ajouter que pour que
renfant fût réputé viable, il faudroit indiquer
quelle a été. la cauCe de fa mort, & li c'ell par
un accident ordinaire 'aux peries enfans. Il ne
faut pas ê[re MéJecin pour connoitre le faux
de ce raifonnement. Si l'in!l.ant de notre conception efr un myfiere que la nature a couvert
des voiles les ,Plus épais, que ne doit-on pas
pe.nfer de celUI de notre mort que Dieu a voulu
~UI même nous caçher? & s'il arrive tous les
J~urs que l~s. fujets les plu,s parf~its, les plus
Vivaces, perdTent, fa ns qu on pudfe connaître
~a cauCe de J.eur. mort ~ doit-on s'etonoer qu'on
Ign?re ce qUI fair périr les enfans au moment
qu'J!s font. nés, & principalement ceux qui
àev~(Jt.le Jour à l'opération cé{arienne , & étant
affolblts par la maladie dont leur mere ell morte, meurent tres-fouvent
peu apre' s 1eur nal·C•
.
f anc~ de fimple 1030ition?
.
ueL enfant
1· du fieur Matheron vêcut b'len mOIns
q ,ced utÎ du • fleur de F ei1Tal .• nonoblla
1 b·'
II nt a
rie·
vete e la VIe, on ne contella pas fa viabilitë
'75
l
(ur le fondement que la caufe de fa mort n'étoit pas connue: ain6 il faut toujours en revenir à ce point déci{if de la caufe, fçavoir , que
j'infpeai.0n du corps' d'un enfant qui nait en
vie fournit la preu"e de fQn âge; & que la
viabilité doit être réputée certaine, quand on
trouve l'habitude de fan corps, fa conforma,tion '& fa configuration, femblables à celles que
'd<;>iven.t avoir ~es enfans de fept mois ou plus.
QUI pourrolt donc dou.er que la preuve of·
ferte par le fieur de Fei!fal ne (oÎt recevable,
quand on voit qu'elle réunit les fignes les plus
certains de vie & de viabilité, & qu'ils font
tels que les plus fameux Médecins, à qui on a
expo[é avec la plus fcrupuleufe exaaitude le
précis des preuves qu'on eO: en état de raporter, ,n'ont pa"s héGté de. décider. que cette preuve venant a etre remplie" la; ;vle & la viabiiité
de cet enfa.nt doi~ent être regardées comme
chofes certames & lOcontefiables fUlvant l'ordre établi par la nature & les pri~cjpes de leur
art?
.
Cette preuve n'a rien qui. ne s'allie parfai'..
temen! a vec toutes. celles qUI font au procès:
elle n ell au contratre demandée que pour les
~ugmenter & les corroborer, & pour donner
à Me. Gar!on une connoilfance parfaite de
toures les CIrconaances qui ont décitlé le Mé.
d~cil1 ,.Ie Chirurgien. &. I.a Mere - Sage à Ce
determtner pour la viabilité: elle ell totalement, à fon avantage, puifqu'elle lui fournira
le moyen de faire examiner les motifs de leur
déci{ion, & de faire rejetter le rapon fi elle '
eft légere & hazardée.
' •
•
�. '-'
. 7"6
'
..
Il ne faudroit .'que cette :réflexion pour faire
fentir le faux de la comparaifon des experts,
que Me. Garron nous fait en la page 6 S de
fon Mémoire. Il nous dit, que tout comme il
feroit Curprenanr, que celui qui ayant fait ordonner la defcription d'un local par experts ',
.& ne trouvant pasJon intention fondée fur leur
raport , voudroit pro~ver l'état ~ ,qualit~ de c,e
même loc.al par témoins; par parue de ralfon, Il
{urprenant que Je fieur de Feiifal veuille reparer. par une enquête les défauts qui Ce tfOUvent dans le ra port dont il veut Ce Cervir pour
prouver la viabilité de fon fils: deox mots
fuffiront pour faire tomber ce raifonnement.
D'abord le fieur de Feiifal ne demande pas
d'être reçu à prouver par {on enquête quel.
que choCe qui {oit contr,aire à (on raport. Les
preur'es qu'il veut produire, ne Cont qùe pour
fortifier celles qui font déja au procès, comme
on vient de l'obferver. Mais , quand même
le fieur de Feiffal voudroit prouver quelque
cho~e ,qui eut ét~ ?mis par les experts, Con
expedlent ne devfOlt pas moin.s être reçu, parce
que la voye du recours étant reCervée à celui
qui ayant demandé à faire la deCcription d'un
local par experts, ceux- ci auroient omis quel.
que c~rcon(hnce dans leur raport , & le fieur
de, Fe~(fal ne pouvant rexercer, on ne pourroit
l~, refufer d'y fupléer par une preuve tefiimomale.
Me. Garron, a - t - il même bonne grace de
. ,5 Y opofer,
des
que le fieur de F' eilla
'IT' 1
. '
Î
'
, qUl•
pourro~t le dtfpenfer certainement de prendre
c;e paru; par la raifon que l'aae d'ondoyement
1
ea
1
1
1
1
1
Iii
,
Il
\1
1
1
1
1
t
..
77
ment ex. le raport rempliŒent toutes les preuves
qu'il el1: obligé de raporter, ne s'y elt déterminé que pour lui faire verfer les melures,
& porter Ca preuve julqu'au dernier degré
•
d'évidence.
Il
fingulie~ ~u'on ~s'avi(e de dire que
cette p~euve dOit ~(re re)ettée, parce qu'elle
el1: tardive,' ~ qu on ne peut la remplir que
par des temOIOS fu(pe8s. Le fietIr de FeiŒal
n'a pris le pa rti de l'offrir, que pour fa i re
ce(fer, par un moyen inconteltable, les chicanes C1~e Me. Garron a opofé contre l'on-doyement & le raport, dans (es écrits du 2.. Mars
dernier. C'ell: en réponCe à Ces écrits ' que
O?US avons offer,t notre expédient. Nous n'avions aucune r,alfon de le faire plutôt. '
Pour ce qUI ea des témoins que nous nous
propo(~ns de faire entendre, Me. Garron ne
p~ Il t ni, ne do i t 1e~ con n~ i t ré. Il n'a qu'à 1es
l~llfer ~epo,Cer; apres qUOI, s'ils font CuCpeéls,
& q~ JI al~ des obj,ets valables à propoCer
c;o~tr ~ux, 11 fera reJetter leurs dépofitions;
mais Il ell: no?veau que pour s'opoCer à une
pre~ve, ~n a.lt allegué la fufpicÎ<?n des témolOS , qUI dOivent être entendus. Me, Garron
donne dans ce procès l'exemple de toute (orte
de nouveautés.
,On opoCe enfin qui notre expédient ne
dOit pas, être reçu, parce qu'il a été copié
f~r celUi de Barcellonette, après avoir Coutenu
ailleurs qU~,le Geur de Feiffal ne pouvoir exci •
per du preJugé rendu en faveur du fieur Ma.
thero
~
, pretexte
,
, , n, ,ous
que les circonl1:ances
etOlCnt différentes. Me. Garron n'aurait pas
ea
.
V
-
�78
,
dû propo{er one idée auffi conrradiaoire. Nous
conviendrons s'il veut de ceue conformité;
parce que dans le vr.ai, eUes .font à peu prè
les mêmes; mais nous en tirerons une raifon
de plus pour Jaire recevoir norrc preuve.
Dès - qu'elle fur admire en . fa veur du lieur
Matheron, le Geurde' Feilfal pourroit·il éprouver un {ort différent? l!bi eadem efl ratio, ihl
6- eadem procedere debee decifio..
1
1
1
Nous terminerions par là notre défe n Ce , li
nous n'avions à répondre à une confultation
~e M~s. de Regina, Goyran & Ponthier , que
Jan vI.ent de n~us communiquer. 0 n pr.étend
y avoIr prouve que le fils du Ge ur de FeilTal
n'elt 'pas. né en ~ie ';, ,qu:en {upo~ant même qu'il
fur ne VI van.t , " n ~roJt pas vIable; 1 & qu'enfin . quand Il f~rolt arrivé . à fon feptieme
mOlS de concepnon, ces DoOeurs decident
~o~ en Mé,ded~s,. ma.is en Jurifconfulres:
'lu II ne ,.po~rrol.t Ja malS fervir à {on pere,
parce. qu Il n ~VOlt pas cette force néceffaire
en qUI, con.fille la viabilité des enfans. Quelques reflexlons en fait & en droit fufbront
pour .r~futer. tous leurs raifonnemenu & les
aurorltes qUI y font amenées
.
Q,ue .deman~e la loi pour' qu'u'n entant né
par loclfion pUllfe fucceder ~ Eli
. d
ch ~
°
. e eXige eux
• 0 ~s ;. 1 • Que l'e~fant furvive un inllant à
1o~erauon;
,1f .
.2.0. QU'Il {oit viable , c'ell'
n-a· dOIre
qu 1 Olt arfl vé à un terme où il . ffi • '
L'enfant du fleur de F .
. p~1 e .Vlvre.
qualités ~ C' fi
ellTal avolt. Il ces deux
. A r" Je, .ce q~e nous allons examiner.
Ch' p e~ a dfe~latat,on qu~ le Geur Maurel
lrllrglen a au au fleur Curé lors de
raae
.
79
d'ondofemenr, qu'il avoir bapriCé cet enfant fat
1es lignes de viü qb'il Qy.oit donné pendant un
-quart GJ"heure J peut-on douter qu'il A'aiE vêcu ~
& peut ·~n imaginer que t.e Chiru ...~ifn · fe fait
laiffé {.urprendre à des fignes' équivoq"e'i? figna
non morienlif fed i am monu; , commi! ils le déci.
<leOf·~an5 leur ConfuhatÎon. Il n'ell pas (>Offible
feulement de le l'enfer. Mais fi C4ue d-é.çlaratiott
ell: une preuve certaine de Ia.vie de cet e-nfanr,
que deviendra le fynême des Confuhans., après
la le8l:lre des Clgn.es de vie qui font coartés dan-s
.notre expédient dont le fieur de FeiU'al pourfuie
la reception? Ils font li décififs, qu'il faut Ce
refufer à l~évidence pour douter encore de la
vie de cet enfa.nt; auffi s'ea: on ga~dé d'en.
trer dans l'examen d'aucun de ces lignes en
défa il.
.
. Mes. de Regina & Ponthier n'en avoient
pas davantage dans l'affaire du fieur Matheron
de Barcellonette; & quoiqu'ils fulTent de moindre durée que ceux - ci , ils déciderent cepeo4'
dant dans leur Con{ultation, que quoiqqe cer
e,nfant fut né par inciGon, il étoit né en vie ..
On n'a qu'à la lire; elle ea: communiqué.e ail
procès, Be on y verra, " qu'il n'ejl pas pfJ{" fible que le cœur de Cel enfant (de fepe
" mois) participant à la flibl1fe de lout le
." corp~ puijfè avoir du mouveme(ls trèJ forts,
" 6 que les antres ayenl des PU!flUiolIS fort
" élevées, ni qlle la rifpiralio!Z jè flifo d'une
" maniere {enfihle. ,
.
II~ aj~urent plus ba.s, "9u'o'n nt peut.foute"
nlf gu un enfanl qUl ne catra pas, qui n'aura
" pas celle cha/4ur "pand," 1 ne pu/:II4 Il'' fi
J
�l
80'
~, ne foit en vie: on voit tous les jours naùre
" des e'!fans 'lui vi~ent, fi qui ne donnent en
" naifant aucune de ces marques de vie : elles
" ne font donc point nécejfaires pour conflater
." la vie d'un enfant, fi fur~'tout de celui qui nait.
" AU SEPTIEME MOIS ..... C'eJl donc
" fans raifon que l'on veut qu'un enfant afJure
" l'exiJlance de fa vie par des cris, des larmes
." & autres fignes , plIifqu'il arrive très ·fouvent
"qu'un enfant de neuf mois vit, fans avoir
t''' donné aucune de ces prétendues preuves de
"fa vie en venant au 'monde.
1
Et il n'ar-
"rive prefque jarnais qU'lln
" e~fans de [ept mois pleure,
, " crIe, ~cernue, 0l:! faiTe quel"que alltre chaCe d'~qui va..
" lent.
'~ ~ ue
faut. il ~onc,
continuent· ils-, polir
" saurer de la . Vie d'un enfant qui naît au
" feptieme . mois? '
lltl
Un léger ioupir,
ft
.
" . .geLle, & le Inolodre
"lTIOUvement qui procéde de
" la : refpiration , quelque Jan,
,. glu{fante qu'elle {oit, la dé~
" COUvre.
La loi n'en exi e'
in~ant lui {uffii ~, Jas dav.anrage; un {eul'
•
e ce
qUI
eLl dit expreffémen
8t'
ment Leg. 3. Quod certalUm Cod. de .poJl!z.
hœred. inJlit. Eorum etiatn, dit cette lot , nos
loudarnus ferllentiam : & fancimusfi vivus.perfe8e . nalus, e(i, ,liCe! illico ,p,oflquam in ,te:râ
cecida velln mambus obfteulcls, deceffù nzhdomiflUS ujlamefllum rumpit.
Ce "fut fur cette cooGdération que la Cour
décl'ara Vivant l'enfant du Geur Matheron de
B,arce Il a net e , fur que 1que s fi g nes cl e ,v i e qu' il
donna après l'inciGon : pourrait-on refu(er au
fils du {leur de FeÎŒal, apres ceux qu'il a
donné pendant un quart d',h eure, de le ranger
dans la cla!fe des vivants' ? '
. S'il elt certain que l'enfant du lieur de Fei(..
fal a vécu, on ne doit pas plus douter de fa
viabilité, c'ell: à-dire ' , qu'il (oit né au terme
(te fept mois. Con(u!tons maintenant la loi,
& . _voyons ce qu'elle exige pour qu'un enfant
né par inciGon foit capable des effet~ civils.
_Nous avons (ur c tte matiere la loi;. ff. pen.
7
& ult. if. de foLS & legit. hœred. Elle nous
aprend que celui qui naït au cent quatre -vingt.
deuxieme jour, naït à un jufie terme. De eo
qui centefiino oBogefimojècundo die natus efl t
Hypocrates (cripjù , & Divus Pius POlltificihus refcripfit , juJlo !empore videri IWl li 1J'l. .
Mais lullinien ne s'en
pas tenu là: prévoyant que les hommes (eroient fouvent agit és
entre eux, pour fçavoir ucelui qui naît par
in ci Go n e fi cap a b1e cl e ru cc é cl e r , co mmec e lui
qui nait par les voies ordinaires, il déc ida
<J U '.Î 1s de v0 i e nt. ê t r e a ffi mil é s : c' dl: ce qu' 0 n
V?lt da ns la ~O,I p(>Jlh: 3. ff. de inoJ!. ' où il dl
dit: quod dl Cllur jiftum. nalUfll rurnpere ujla. .
ea
X
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.
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.dalfe les enfans de neuf mois qui nai(fant
•
mel1tUm; natUm "accipe etji ex feE/o ventre edi...
Ji
~
lUS Il.
•
1
•
•
.
\
.
•
83\
'
Ces loix font on ne peut pas plus préc.c~s;
& décident clairement que l'enfant né par 10..
ciGon à cent quarre-vingt-deux jours de con·
ception , rompt le tefiament du pere. C'eA:
furement d'après ces principes que Mes. de
Regina & Ponthier déciderent à l'occafion de
l'enfant du lieur Matheron, fur le raport qui
fut fair, qu'il était viable, & que la Cour jugea
qu'il devoit fuccéder. Pourquoi ces Confulta ns
ont-ils penfé différemment fur celui du oeur de
Feiffal, qui dl: à très-peu de chofe près dans
la même cla{fe, aioli qu'il confie par les ra ...
portS 9ui ont été fait~ ? Seroit·ce parce que la
Demolfelle IVlatheron mourut en tra'vail d'enfant , & que la Dame de Feiffal dl morte de
la petite vérone?
. On n'~ jamais rien vu de femblable dans les
Auteurs; ~ fi ,on y trouve des arrêts q,ui
aye.nt refuCe la fucceffiol1 à ces enfans c'ell:
toujours parce qu'ils étoient nés morts', aioli
q.ue le ~emarque Daumal en (es loix civiles,
IL.v. l. lLl. l. flél. il. Tl. 5. aux li aleS , & DLJpe'~
;(er en. fan fecond plaidoyer.
.
Ma IS ce n'e il pas là toutes les obje8ions que
no us. a von s .à réfure r ; il no us fa ut en cor e par.
:~~rIr la 101 , pour, (çavo~r ~e tems que doit
1. re un enfant ne par IOclfio'n , pour qu'il
folt capable des effers civils, & li la caure de
la mo.rtde fa mere, & la foibleffe qu'il
en na d T . '
aporte
. 1 . da nt , peut S oporer aux a vantages que la
101 U1 onne.
On fe gardera bien' de confondre dans cette
avec une mauvaiCe conllitution, meurent
auai.tôt qu'ils (ont nés. C'elt une ridiculité de
Je pellfet de même , malgré ce que diCent les
Médecins conCultans pour autorifer ce fyfiême.
Nous avons la loi ;. cod. de poflh. hœred.
inJl. qui décide bien pnfcifément qu'un enfant
né par inciGon , (oi~ qu'il meure au moment
de fa nai{faoce ou erUrè les mains de l'accoucheure J n'e.ft pas moins capable des effets civils: licel illico po(lqua·m in urrd cecidie vel
in manihus ohf!euicis deceffù, nihilominus ufla.
menlum rumpa.
Il ne faudroit ql:le cetr.e loi pour , prouver
que fi la maladi~ dont la mere périt, ou la
foihleffe que l'enfant aporte en naiff'ant, avait
pu le rendre incapable des effets civils, }uftinien n'auroit pas manqué de faire cette différence : mais on trouve encore dans la loi l~.
§. 1. du, même titre, que quand lnême l'enfant
ne ferait pas né entier, il fuait qu'il nailfe en
vie pour qu'il rompe le tefiament du pere:
Quid Ji non inlegrum animal edùum fil, cum
fpiritu tamen : an adlzuc rumpal teJlamenlum ?
ET HOC RUMPIT. En faut·il davantage pour
detruire toutes les autorités ramenées dans la
coofultalÎon à laquelle nous répondons?
On néglige de répondre au prétendu défaut
d'avoir noué le cordon à cel enfant; cette objeaion a été réfutée trop clairement en la
pa ge 4 1 cl e no.t rem é !TI 0 ire, pou r y r ev e ni r.
On s'ell enfin accroché au tèl'me d'environ
qui Ce trouve dan,s le raport : (l'on ooferve
en paff'ant, que C~ même mot fe trouvait dao,
(
�'E4
8,1
.
celui de BarceIonette, malgré lequel les mS.:
mes Con{ultans Ce déciderent pour l'âge de 7
mois ; ) d'où ils concluent que cet enfant ne
pouy-oit pas avoir Cept mois, & qu~il n'en avoit
pas même lix.
D'abord pour la lignitication du terme envi..
ron , nous les renvoyons à la Grammaire; &
là ils a prend·ront que l erhum circÏler impol'lat
parum pLus vel parl.lm minus. Nous obCerverons
en[uite , comme ils tirent dans la conCultation de
BarceJonette , qU,e le Médecin, le Chirurgien
& la Sage-Femme, qui Cçavent qu'un enfant
n'eO: viable qu'à fept mois, ayant jugé dans
leur raport que celui du lieur de Feiffal auroit
pu vivre, il ne reae aucun doute que cet en·
fant n'eut fept mois : ceue réflexion devient
pourtant oÎ(eu(e, des qu'un enfant qui nait à
cent quarre-vingt.deux jours nait à un terme
viable.
•
Le texte des loix que nous venons de citer
eO: précis, & fa vo'ra ble 'à l' enfa nt du {jeu r de
Fei(fal. Il eCl né en vie, la déclaration du Chi.
rurgien au heur Curé, & la preuve que nous
a~on~ offerte J le p~ollVe~t , parfaitement. ,Qu'il
ait vecu plus ou molOS, c eO: chaCe indifferente
dès q~'il étoit au terme de Cept mois. La con:
rultatlon des Médecins de Montpellier, qui ea
a la.. fio de ce ~émoire, déc ide qu'il a voit au
mOI~s Cept mOlS lors de . fa nai(fance· que lui
faut -I l de plus pour qu'il ait Cuccédé à 'Ca mere?
Telles
font nos loix vivantes·, c'ell: a' e 11 es
ue
~
q
e raportent tous les arrêts qui ont été re n.
dus (ur cette matiere, que Ce raporte celui du
fieur Matheroo que la CQur rendit il y a deux
J
'1
"
·l1
ans,
ans. St elles feront obCervées juCqu'à ce qu'il
)l aï'fe au Roi de les abroger.
.
1 Mais puiCque le m~me momen~ qUI nous
ri ve de la vie no us p r 1ve den os b 1e ns, & 1e5
p quiert pour toujours
. ,a ce 1·
1
ac
U1 que nous, ou a
loi, ont choi(i pour notre Cu~ce(feur , & que ce
mê me droit qui lui e(t plelOement acquIs, ne
peut êt re ré voqué par les ace.id'eots qui p.eu~ent
ab ré ge r (a vie; p u i (q ~ e, fUI va nt . 1e s p ft nc 1~ es
du droit, le tem~ e(t lOcapable nt de .nous rien
ac que ri r ni de _fà Ire . per.dre ~e ce qu 1 nous eft
ac quis; voyon s à qUI, de Me. Garron ou de fon
petit fils, la lo'i accorde la fucceffion de la Dame de Fei(fal.·
Il nouS faut pour cela ·remonter à l'inltant de
. la mort de cette Dame, & Ce tranfporler mê ..
me , pour ainu dire, dans fa chambre & jurqu'aux pieds de fon lit, pour être témoins de
l'iocihon. Ceue opération nous a donne un
enfant bien formé & bien configuré, & qui
portç [ur lui toUS les traits qu'il faut .pour décider que cet enfant a plus de Cept mOIs.
Pourra-t-on refufer la fucceffion de la Dame
de Feilfal à cet enfant qui eO: li bien formé &
qui ea (on héritier légitime, à cet enfant que
l'on voit-dillinUement infpirer & afpirer, à cet
enfant à qui 1'00 (ent des mouve,mens bien dif.
tinéls dans le cœur & dans les arteres, à cet enfant qui en Ce (ecouant ,Jemble Ce plaindre que
J'eau qu'on lui a jetté fur la tête l'a incommodé,
à cet enrant enfin, qui donne pend ant un quart
d'heure des lignes de ,vie que les enfans né~ au"
termes de neuf mois ne donnenr pas P Les prin-
y
�86
cipes qu~ noUS réclamons {ont trop ce.rta.i~s;
ils font fondés fur une trop grande muluplacué
ë~arrêts {emblables, pour ne pas efpere~ que
la Cour nous regardant du même œil que le
lieur lYlatheron , nous ~rraitera ' de la mê'me ma•
naere.
'
Mais c'ea trop nous arrêter; hâtons-nous de
finir une défenfe qui n'ell devenue ft valle que
par la n~ceffité ou nous étions de dévoiler toutes les impollures de Me. Garron. Le point déciftf de ce procès ell {impie: il s'y agit de (çavoir, {i un enfant tiré par Încifion du fein de
fa mere morte, qui cft né vivant & viable,
c'e(l·à·dire au terme que la loi exige pour qu'il
puitTe fucceder, a été capable de recueillir fa
{ucceffion, & de )a tranfmertre à {on pere.
Celte quefiion ne [çauroit former la matiere
d'un doute; les loix l'ont fi clairement décidée
que Me. Garron n'a pas ofé entreprendre l~
cenCure de nos principes. ,
Somme~ nous, au cas de leur application?
nul ?oute a, cet egard. Nous avons déja prouvé
fa VIe par 1aUc d'ondoyemeot, & fa viabilité
par un rapon;.& nous offrons, pour corroborer ces deu~ pleces, d'y ajouter une preuve
vocale, q~l porte (ur les faits res plus déci(ifs., & qUI efi la feule voie par laquelle nous
pu,ffi ons les conftater.
"tr.bl ~
M ~outiendra-t
[
1on
· qu'elle n'eft pas ad mlm
e.
~lS ur que s principes cette contcfiation pour.
rOlt·elle
.. J
. c l 'être fondée .;J La preuve par temoJOs
qUI
epUt s fi Ion g te ms efi e n po ffie ffi d
l ' 1 f, cl
IOn e reg ~r ~ ort e tpUtes les affaires, ne eut être
reJettee que dans les cas oùJes loix f,ont dé4
87
~ lue" eHe decide dans toUs tes autres de
l~n(
,
.
•
h
S·
la fortune & de la vae ~ême des o~mes.. 1
Me. Garro n prétend qu Il dl des, 101X 9,Ul la
'reprouv,ent ,dans l'efp.ece d~ proces J qu Il le~
indique: S'Il oCe appliquer a fa caure celles qUl
ont impofé la néceffité de rédiger par écrit les
conventions que les hommes font entre eux,
qu'il en montre l'analogie: eo un mot, qu'il
établiffe que la preuve que nous offrons ~lt
prohibée, ,Oû q~'il celfe ~e prétendre. au rejet
de notre expédient; car 11 dl de maxime que
tout ,ce qui n'dl pas défendu
néce{fairement
admiilible, permiJ!um quod non prohibitum.
Si ce principe efr vrai en général., à combien plus forte raiCon l'e{twil dans un cas où la
jullice a autant d'interêt que dans celui. ci
d'approfondir les faits qui doivent regler fa
décil10n ; ou il
queaioo de vérifier fi le
Chef d'une Sénéchau{fée ea un làc'he ufurpateur, ou s'il ne plaide que pour défendre des
biens qu i l.u-Ï a ppa rtiennent légi t i mftne nt; s'il
ve uf env ah i rIe bi e0 d'a ut r u j,ou con fe-r ver ce
que la nature [l1ême lui donne, puiCque les
loix qu'i-} invoque n'eo foot à cet égard que les
ioterprêtes; en uo mot, fi fa poGtion exigeoit
qu' il pré vi nt la de ma nde prée j pirée de Me.
Garron " ou ~'il efi foudé à s'y oppo(er?
A qui celui-ci croit-il pouvoir en impofer,
en répandant dans le public fes aigres clameurs, & en les Coutenant par le recÎt des fables les plus abCurdes & des calomnies les
plus atroces?
S'il dl: parvenu 'à féduire le vulgaire ignorant, peut.il Cc flatter que ces indignes moyen~
ea
ea
�•
1
1
88
l
falfent illulÏon à la Jullice? peut,il (e per(ua~'
der 9u'elle l'en croira (ur (a parole, lor(qu'il
voml~ ,d;s horreurs & (erne de$ impoll:ures?
La verite (eule a des droies {ur elle, & ce n'ell:
P?S en fuyant les éclaircilTemens qu'il par ..
viendra à convaincre qU'ille parle en fa fa ..
veur.
Me. Garron eA: ,à plaindre d'avoir perdu fa
fille, on en convient; & lorfqu'il fait envi.
rager com~e, un ~urcr6i! d'amiBion la perte
de ~a dot, Il n expnme qu un fentiment naturel,
mal,s I,e ,fieu.r de Feiffal l'éll:·il moins que lui?
& d~It-d aJo~ter au, malheur d'avoir perdu
~:e epouCe q.u.l adorOit • le facri6ce d'une dot
, 30000 II v. dO,nt il a con(om mé plus du
q.ulnt pour les .fralx de fon mariage? S'i des
clrcJnftances, qu~ la loi a déclaré,es déciGves
con amnent la reclamation que Me G
'
en a faite "amera~t-on
bl
le Ge ur cl. Farron
'fi" 1
de
" defendre un b'len qUI. 1U1. apartient àe li el
. fi:a
r!tr~ ? Que les peffonnes (enfées & i'
~u e
prononcent fur cet objet· 11 d'
mpartlales
J
,e es Iront que p
d . 1
a OUClr e malheur de M G
our
de Feiffal, ils auroient ~~ a~ron & du lieur
amiables & prend 1 L1 hOIr par ~es voies
.'
re es arrangcme
d
âr bUres équitables Je
.
ns que es
fleur de Feilfal
u,r aurolent fuggéré. Le
timens. Il '
alT~ouJour.s été dans ces (en.
,'Inflance cl n af'ceue depuIs}" Intro d ua'Ion de
l .
e aIre propoCer à M G
vo~es de conciliation & il 1 ~. .:Jarron les
aUJourd'hui mat ré Ce'
e,s lUI offre encore
par-là qu'ï C g
s :llauvals procédés. C' ll:
, l e vengerolt
0
)"
"
e
'11' U pUtot qu li feroit
ceder les plus J' (l
féance & à l'h u es, reuentimens à la bie n
umanué.
•
l
,
\
Il
1
89'
Il n'dl: aUcune d'elles qui puilfe dire que
Je fleur de Feilfal rende une dot que la loi
lui défere, qu'il doive récompenfer les pourfuites précipitées jufqu'à l'indécence, & les
outrages pouffés juCqu'aux exces les plus odieux,
par uo abandon qui, (à part même ces circon(}ances , ) a un objet trop conGdérable pour
être l'effet d'une généroGté ordinaire, & que
les bienféances ou l'u(age enfih exigent un
facrifice.
Que t'Vie. Garron ·celfe donc ' de pou{fer
contre lui des cris qui ' offen[ent la raiCon &
l.a juflice. Si la mort du fils du fieur de Feilfal
fUlvie de celle de fa mere , lui avoÏ.t tranfmis
la Cu~ceŒon de celui·ci , y auroit.il renoncé?
Si la vérité diUe fa réponfe ,' . elle fera l'apologie du défendeur.
J
CONCLUD à ce qu'en concédant aae au
lieur de Feilfal de ce qu'il conlellt ,à la rémiffion des meubles & effets demandés par
~.e. Garron par fa requête du 10 Juillet 17 6 4,
fUlvant l'état & rôle détaillé qu'il en donnera,
par lui aertifié véritable, fauf contredit, en
jurant par lui qu'il n'a jamais eu intention de _
d<?oner ces effets audit lieur de Feilfal ou à
la feue I)ame fon époufe, mais qu'il ne les a
envoyé chez lui que par forme de depôt , &
dans l'intention de s'en fervir quand il fe
feroit retiré chez cux, fi mieux il n'aime
, qu~ ladite remiffion ne Coit effe.auée que lod.
qU'Il fera le payement des 77 10 l. 1 1 f. 1 [ d.
qu'il doit audit Cteur de Feiffal, auquel cas il
~ fera difpenfé du cuedat ferment , le fieur de
Z
�1
I
!
'
90
. Feiffal (era mis, au bénéfi,ce de ladite 'offre;
hors de çour & de procès (ur ce chef de la
requête du 10 Juillet [7~4, &: (ur le (urplus'
d'icelle & de la f('quête incidente du 2. 5 Juin
dernie r , à la réception de Con expéd ient du
15 Avril dernier, ,avec d,épens depuis le refus:'
eo y ajoutant CubGdiaireme'n t; & là où la Cour
deGreroit une jultification plus particuliere des
{arlfS concern~nt la requête préfentée à l'Officier.
plus ancien remplilTant le fiege de la ville de
Digne, & le rapon fait en conféquence , que
ledit Geur de Feilfal prouvera par toute (one
& maniere de preuves que la requête a été
pr~(entée, décrétée, & le rapon fait le 2.;
JulO, & que Me. Garron en a eu connoi(.'
fa nee à Digne Je même jour, Je tOUt da n.s le
même rems, à la ' même forme & fous les
mêmes ~é(erves contenues audit expédient &
.
'
a utre ment perunem ment.
•
,
•
,•
à.dire, ~
~
91
jours de conception; quolque
venu au monde par l'opération céCarienne ,
{n'importe q~e la mere (~it morte ~n travail,
ou de quelqu aUtre maladie) nie fOlt c-apable
de fucceder & de tran(mettre les , biens qu'il
-a recueilli à Ces hécitiers légitimes. L'on ellime
181
encore .que ies f~iu déja prouvés au procès,
& ceUK portés par l'expédient interlocutoire
du fieur de Feiffal , remplitfent parfaitement
la preuye que l'ehfant eft né viable, & qu'il
a ' vécu, & conféquemment qu'il a te cueilli
la (ucceffion ae f~ mere & l'a tranfmife à (on
h~ rit i er.
Délibéré à Aix le J 2 J uille'r 17 6 5.
,
,
Signé JULIEN.
•
..
FEISSAt ..
.'
SERRAIRE Avocat.
•,
\
,
GRAS Procureur.
•
1Y!on(zeur le COllfeiller D E JOU QUE S
Rapotzeur.
L
1
•
E Souffigoé, qui a vu le Mémoire ci-delfus
l l d'
&
toutes
les
pieces
du
procès
e
"
/f î
'
aVJSque
1a de eme contenue au fufdit l\1e'm'
Il
f
"
aIre el~
Con ..
orme aux vraIs prin~ipes du drol"f ' ,
d'C
bl
'
' n etant pas
J puta e q'A un enfant né vif & viable 1 c'eft~
l[
,
________________________________________________
~
l
�93
t
2
•
,
CONSULT ATIO ,N
De Mes. Fizes , de Sauv'age )
& Serry, Médecins & , Chi ..
rurgien de Montpellier.
1
,
MEMOlRE A CONSULTER.
r
U
NE Dame mariée le
,
1
3 Septembre 1,63
Juin J 7 6 4,; elle, eut
ce jour-là les avanl'-couleur~ de 'la, pet1~e verol~
qui fc manifcfia le lendemalD) & lérll~t1on fut il
conGdérable ) que tout [on corps en étoIt couvert ;
elle fuccomba fous la force du malle vingt-trois.
Lo,fqu'eBe fut m,one, le Médc:ci~ qui la vjGtoit) &
qui la [ça voit enceinte, la fic ouvur un quart.d'heurc
après, & l'on [,ira de [on rein un enfant mâle J qui
fur les Ggocs de vie qU'Il donna pendant environ
un quart-d'heure fut bJpnfé.
Le Ma)~ & le Bcaupere [ont en protès [ur la
[ucccffioo de ceue Dame. La déciGon en dl: entié·
rement Cubordonoéc: à la qucnion de fçavoir G l'enfant dont on vient de parler ca né vivant & viable , & s'il peut être regardé comme ayaot> lors de
fa nai{fancc, 1 81 jours de conception.
Comlne il n'appartient qu'à la Faculté de prononcer fur cette qud\:ion, on prie Meffieurs les ~1éde.
cins qui feront con{ultés, de décider après avoir exa4
. ,
mane
lOmba m.aladc le 13
miné les citc'onfhnces [uivantes; li l'enfant dont il
s'agie àvoie ces deux qualités. '
.
On prouve que cee enfaot
Dé vivant pu les
A. 6gnes de: vic qu'il a,donné,'
en
q,u~
foot '9: Que
quand il fuc ondoye IX. qu on lU1 Jctra ,de 1e~u .{uc
la têce ,il fic un mouvement [emblable a CelUI d un
chien qui [e Ct-coue en [ortant de l'eau. 1. 0. Ql1'OU
lui a vu remuer [cs peries membres avant & après
rondoycmenc. 3 0 • Qu'on lui a VLÎ donne r des mar ..
ques (c:nlibles d'inrpiratÎoo & d'afpiratioo. 4°. Q.u·on
lui a aperçu. une gouEe d'urine 3U bout de la verg' "
fO: Que Parcére ,du cordon umbilical a ~oooé des
pulfari.ons bien marquées. 6 0 • QU'OD a feoti très .."
di{linélement , en lui mettant la main fu~ l~ cœUf,
des pulfatioos pendane ' un gros quart d'heure.
A .l'égard des lignes .de viabilité J on a remarqué 1°. Que cet enfant avait treize: pouces de Ion.
gueur. :z. Que les doigts des pieds & des mains
éroient bien détachés les uns des autres, & q~c les
oreilles l'étoient de la tête. 3°. Qu'il avoit des on . .
gles, des cheveux 8(. des [ourciis. 4 0 • Que coure
l'h.lbicude de [on corps étoje li bien conformée &;
configurée> que pluGeurs perfonnes ont lemarqué
J.1 rcIfcmblance à [00 pere. 5°. Que [a peau étoit
belle, bien unie, & qu'il o'y avoit ni enflure ni
bour[ouflure: 6 Q , Que l a([é,e do cordon umbilical
é,oit de la gro{feur qu'on le rencontre ordinaire.
mene à des eof~ns de oeuf mois) fui vaDe le rém oi..
gn3gc du Médecin, du ChirurgicD & de la l~g c
femme qui l'oot V\Î.
Le Beauperc foutieot que cec eof.1nt, né le 20 3
Juio, nc pouvoit pas ~lors êcre entrç dans le Cep.
tiéme mois de: conccpdon, parc(;que [~ fille: avoic
cu {,s rcglc:s le: premier janvier; c'dl: {ur ce fonAa
0.
l
&
,
�..
•
<
94
.
dcmcnt qu'iJ conclut contre la viabi}ité. .
Sur quoi on ohCelve que ceue evacuauon fde
moindre en quantité & CD durée que les précédentes; ce qui ne doit pas paiTer pour dO Ggne oégatif de
grolfclfe, fur-toue eu égard à cc que cette évacualioo , qui fuivant le cours ordinaire des choCes
devoit venir le quinze Décembre, retarda cependant de quinze jouIs. '
Dans cec érat, il Y a quatre points principaux:
,
'
Il examiner:
1~. Si les Ggpcs de
Nous fluJlignés déclaront
vie qu'on a raponé ci- que les lignes rapartés dans
,J.elfus font {uf!ifaots pour ce ,mémoire ( Article A. )
renfermer une preuve font foffifonts, &- forment
eerraine comme quoi une preuve certaine que l'encet enfant
né vi- fa,nt dont il cft quftion eft
va nt.
né vivant.
2. o • Si les lignes de
Nous flmmes auJft pc, ..
~~abllit~ d~nt 00 a f~it Juadés que l'enfant confor1enumeratlon, oc font mé &- conftitué comme on l'ta
pa~. rels qu'on pui.lfe dire - décrit ci.devaut ( article B.)
qu Ils ne (~aur()lent fe avoit au moins 7 mois de conrencon~rcr d~os u~ fœ- ception. La mere avoit épout~s qUI , aurolt motns de ft l'JeUr mois juflement av,,~'
[ept mOlS de conception) le 1 J Juin qu'elle tombtl
&
lorCqu'un Mc- malade ) vl ..... " e't Ot't a' l';n;
d fur-tout
.
~Ju,
celn, un Chirurgien, de [es regles, circol1fta,nce
&, u.ne [age - femmc , fe très favor~ble pour la con ..
deCld,aot p~r les lumierc:s eeption; & ,'eft à cette épo.que 1cxpén~nce !Cllr don- que, ou C1J'l.,iron, vu la cotJne , ~ot dec\a,e qu'ils le formation de l'enfant) u'otJ
royolent
de cc terme ' eeut raporter 1" concepq
. ft 1·
UI e ce UI que 1,5 loix
tion.
ea
r
,
Il
1
r
-èxjgenr, d'apr~s Hypocrate J pour établir la preuve; de la viabilité.
3-. . Si ·ccs preuves de
vie & de viabilité combinées, 5 ne doivent pas
acquétir un nouveau dégré de force) cu égard
à ce que c.cc enfant a cu
à fouffr.ir daos le Cci n de
fa mere pendant les .dix
jours de . fa maladie, &
~'i1 n'y a pa·s lieu de croire qu'il eut peri avant
b mere, foit par l'effet
des mauvai[cs inflQenccs
du virus qui étoit en grànde quantité, foit à cau..
[c des douleurs que la
petite verole occaGonne :
fi , dit-on , on eut pu
trouver ccc enfant en auffi
bon état, & capable de
donner des Ggncs de vie
auffi bien n13rqués, s'il
n'avoit pas aucint le terme de conception requis
pour la viabilité.
4 Q. G l'évacuation du
premier Janvier 17 6 4 ,
cn la (upofant comme
à l'ordinaire , peut
Cccvir à prouver que
la groiTclfc D'avoit pas
Ce qui nous aut ',orife ~
croire que cet enfant avoit
plus de '! mois de conception,
,'eft qu'il ne fUI tiré du feill
dè fa mere qu'un quart
d'het4re "près [on décès ,
après dix jours aune petite
verole de mauvais carac'tere qui enleva celte mer.e.
Il falloit donc que l'enfant
eut une vigueur dont on
voit peu d'exemples, même
dans les enfants les plus
avancés, pour reJiJler Ji longtems à des C?4ufes de mort
fi violentes; vigueur qui
eft une preuve nouvelle de
fa vitalité ou viabilité, (:;de l'âge que nous IIvon.1 al-
figné.
~uant aux
regles qu'eut
cette Dame le premier ]atJvier, f:,1" qu'elle a'f.!o;1 eues
tt.1ers le J) ou Le Iode Sep ...
tembre ,.d'oaobre , v-le 1 J
No't.'emb", &- qu'eile au-
�,6
-
~
'7
,commencé à certe épo- roit du avoir flivant rtt
que, ou fi 3U contraire ordre vers le I.r Dùem_
il n'ell pas plus vrai de br~, lefqueller même es
dire que les ' évacuado'ns Jdnvier furent peu copieufont des ognes "ès in- ' fos & de plus courte durée ,
diiféceos dont on nc peut elles ne font point un ob.f..
lien conc/urre ni pour ', lade à la grojJeffi ,; riclJ
ni conue la grolfdfe ) eu '/J'cft moias l'are que d,
épald à ce que j'cxpé- 1.I oir des femmes reg/ées
ncnce naos aprend que durant les premiers mois
b~~n des fe~mes ce~c:nt de, leur gt'offeJJe) il 'en cft
d ecre reglecs ~ans , eue qu, ne font reg/ées que
~roacs, que d autres le quand elles font enceintes.
tont, q~elquef~is ju{qucs ", Il Y cn a beaucoup"
:u dernier mOl,s de t~ù r dit Mauri~e"u ) Liv. 1. cbap,t,fO(fc(fC , que d au[res enJ. ," ~UJ ne Iai(fent pas
fio ne ~e [one qoe doraDt " d avoIr leur mois, cncoleor, gro~c;{fc; ce qui peu- ~) le qu'elles {oient ente a croire que la [cule " ceintes. ,. Roderic à Ca/fa~on de fi~et le [cms de tro regarde ces regles cornla conception après l'ac- me quelquefois très /a Luiaicouchernenr, efl: d'cxami. res'' " Sai ubcrum
' è a1inCf r le part, pour J'uger "
quand
\ ,
,
0 ICl prcgoantl
~3r la coofiguration , par " bus videmo ~ CI aCJpc ét qu "11 pte'~eotc , & ,~ truam
s UICOporgati~ncm
pa, r, toutes [es qualités, expr 0 Ruere." Lib. ~. Cap.
"
teocures} 511 dl: du terme Xl page 20.
~
de , [ept mois,' plus ou
mOins.
On prie Mcffieufs les
~edecins de s'expliquer
d une . mitniere Pléci{e (ur
les pOInts CÎ-delfus ) & notamment [ur ce dernier,
'
hie "" 'VÎt,l , esyant
d vouloir bien mar4U
e{i dans le cas pré- moins {cpt mois de concepucr l
,
'
l'inflpeaio n du parr t,on, & que les reg/es qu eut
or, utcS les remarques 1a mere l , premzer
' J"ntO
'
' prccc'd entl
l'on a fait Cur l'
'etat dC 'LIter,
nt' l es moIS
lie corps après 1'extrac' " hOIent
' ,pas d'"e~r,
ne l,empec
• 11 ne doivent pas déencernte. En fot de qUOt ,
UO ,
C
' l e preermiocr à affirmer qu"1
J.
nous avons Jlgne
e
,
r..
•
'M
l
falloit
qu'il eut au molOS
Jent aVIs , a
ompe ..
fcpt mois de conception l'ier le Z 0 Février 1 76 f.
le :z. 3 Juin, ~ans qu'on Signés, FIZE,S Con[eiller
puiff~ rien . objc:tt cr au Me~ect~ du R~t, Profe~ur
1
1
concraire fur le fondemcnt de l'évacuation du
premier Janvier, de quelque nature quO ellc ait été.
en l Umver(zte de Medecme.
DE SAUVAGE Confliller
Medecin du Roi, pro/1ftur
en l'Uni'L1trjité de Medecine.
J, S ER RY, profeffiur ' 0Démonjlrauur 'Royal efJ
Chirurgie.
,
-
AÎliJi fans eni aJjèr d'au_
tres ~jt arions) nous fotnmes
unammemem
d'a"'z's
,
v
que
l ~nfant dont il efi ici quef
tzon ta
né viva>ot'/n..
'
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f,,;r l.Ilaf#
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1
~~~~~~~~~~~*~*~*~*~*
_~~~~***~~*oo~~~~~~~~~
$ A Aix, chez la Veuv~ de J. David & Efprit David 17 6
5,.
~~~-oo-oo-oo-oo~*-oo-~~*~~~;~~~~.
'f~~~~';l\"'*'t4~'$",*~.~~ ~q.~. : '"
4
~ ~~. ~
OIRE
..
•
•
(." 4
• 1
POUR Da me Marie de Raymond cl·Eoux;
veuve de Mee. Scipioo .. Jofeph . de Villene~vc St. Jannet , Dame des lieux de Tourretes-lès Vence, du Caire, St. Jannet, le
Canadel, &. de la Malle, comme héritiere
tdlamentaire de Mee. Jofeph Cefar de Vil.
leneuve, Chevalier, Seigneur dudit Tour·
retes & du Caire, demandereffe & défendereffe .
CONTRE
Les Lonfuls &f Communauté dudit To,Jrretes lès ..
l/ence, défendeurs &1 demandeurs; &1 les Srs.
P rocureurs des Gens des Trois Etats de cette
"p'rovil1ce, demandeurs en requête d'interven ...
I ton
juger de ce procès par le volume im~
menfe de piéces que la Communauté de
TO llrretes y a verfées, & par l'intervention
•
de la. Province qu'ellc a mandiée, l'on croil'oit qu'il s'agit des obj et s les plus importans : c{: pendant on ne trouve qLl'un petit nombre
A
A
1
d,t' 5 mai 17 56.
�,
~
des quefiion fimpIes de leur nature., que la
Communauté avoit embrouillées., e~ change.ant,
à chaque pas, d·e fyfi'ê'me; m~is fur l~fqueUes
-.
eAffu. ene a pris des condulions qUI ne ~if.
fEt'ent prefque' pa:~ de celles cl'e- l~· Dam·e .de,
t()uttetes. Les dépens forment aOJourd hUIla
contefiation principale.
En man!! les demander con1fre la, Dame de
,
'
Tourretes la Communaute l'le veut nell), mOlRs
que la rendre vilHme de fes propres variations,
&' deS' 'va-fie-s communications qU"e-Ile a Partes
inotilement; mais. la Dame de Tourretes fe
flatte de démontrer qu'elle f~it Lm grand fa·
crï.lce de les compenfer.
Elle va faire confifier t09te la', ftOrce de fa
dé'fenfê dans one expo,fition des faits auffi exa éte
que détaillée. On e(pere que l'a Cottr fera grace
à Ja Iongaeur de la narration, en coofidéra..
tion des lumieres qu'el1e y puifera, pour dé.
cider, entre les parties, avec connoiffa ce de
caufe , & avec cet efprit d'équité qui caraaerife
fes jllgemens. .
"
.,
EXPOSI710N DES FAIT'S.
,
'L'efprÏt de paix n'dl: le plus {auvent que Je
fruit de l'impuiffance de continuer la guerre.
Tel fut, (ans doute) le motif qui détermina la
Com?1unauté d,e !o,urretes à finir, en 1601, par
la V?le de la me~latlon , pIuGeurs procès qu'elle '
avolt avec le SeIgneur, &. qui duroient depuis
4°, 50 ans &1 encore plus, ' pardevant les
Mait~es Rationnallx , lX. enfuIte pardevant la
Coar.
1
'
, -Un de . o~ gr?cès confiŒoit cn·. ce quo 1. ~
Communauté pietend~it qQe 1•. Se lgo~tlr pol.
fedoit d'CeS biehs )l7otunel"S dont 11 devolt payer
là u dll le; & au contraire 1 ,le Sr. ~aVil1ene~"o
fouteflloit ., flue aucu~ bien q~,ll W?ff:dQlt,
" foit qu'jl l'eût acqul$, ou qu 11 lUI fu~ aàvepu 'pal' la fucceffion de fes devlflclcrs,
" fut fujet à aucune taille ; d'autant que bieD
" il Y cn eût quelque peu
'
" autre- /
que fi~'\.ut ete
" fois
( roturier toutes fOlS
' .ler d
' & VOlllII
evolt
"
,
", l
", loit prév'aloir, fuivant les Arcet, & Reg e,,.' melns ., de , ,la compenfa.tion d'au,tces biens
q ni avoient été ~liénés par lui ou fes devan" clers, qui' étoient du vr~i domaine d U d'It FIe
'f
& patrimoino, tant de lui que de fan fell
" pere, & aut~e3 ., lefq~els n'étoient point c~n ..
" tribuables a la taIlle , par les lefdltes
" aliénations y avoient été mis & encadafirés
" fur le chef des particuliers acquereurs 8t
,. tenancier~; comme auffi d'autre bien qu'il
" avait acquis par droit de Fief.
Dans l'autre procès, il s'agHfoit de la refci,
.. "
fi on gue la Communaute avolt Impetree envers
une tran[aB:ion du 5 février 1 S98., portant reducHon des fommes par elle dûes au fleur de
Vilt€n€uve à celle de 2730 écus.
Le Juge royal de la Ville de Graffe, & Mc.
Lombard de Ste. Croix, Avocat, fur~nt choilis
pOl1r médiateurs, & il fut convenu ,,& traafigé', fçavoir, " que le Seigneur, pour tous
l' arrérages de tailles prétendus par la Commll" nauté., & en compenfation de tout le bioo
" roturier qu'il pourroit avo~r, en qllelqu~
" maniere & fa<i0n que ce Colt, ' dofemparD a
•
�s
p'af9uier~ &
1; la Communauté les 1erres;
ÏI ci-a' pr~s fuivans'."
bois
La tr~nfaa~o? faIt en cet
endroit!.I:énumératioo defdJtes hentages . en 9
articles '~ .parmi lefquels font. des terres fltuées
dans le quartier de St, Ma-f.t1o 1 ~ont nous au~
rops oc~a{ion de par+et dans la!fuHe. . .
" Toutes lefquelles terres . & pafguie'r , efi.il
dit . des Cooluls\ &; Communauté feront te.
.; nus"~endre ' à·, particuli.ers dodit· lieu, aux
:,. nns d'être encadafi~ées ., &. être fujettes à la
".' taille', pour tenir · fond.s, place & lieu de
, compeofation d.e t0ut le bien .tailla~le que
" ledit ~ fieur d'" ;Tüllrretes pOurroIt avou, pof·
a feder & tenir de' prére'nt , en quelque façon
" &. maniere qüe 'ce foit." Le Seigneur quitta
le lodsi & trezein de ' la premiere aliénation.
" Et m.oyen nant)adtite defemparation, efi·il
" ajouté, & aux conditions ci-fpécifiées, Je.[.
" dits Confuis quittent le fleur ' Tourretes de
n tous 'arréra ges ' de taille prétendus par la
" Communauté, fur tous & un chacun les biens
" préfentement pofTedés par icelui, lefquels,
" tant pour lui que pour ,[es fuccerreurs, à
" l'ave nir & à jamais, feront tenus exempts &
» im~unes de toutes tailles, impolitions &.
JI charges, ordinaires & extraordinaires quelal conques, tenus &
réputés pour biens doma» niaux, nobles &1 unis audit Pief, & à cet effet
" rayés du cadafire. Tous lefquels biens, pour
" éviter,' à l'avenir, difpute entre les parties,
" ont été défignés & affignés, à lel1r reql1i..
» fition, aïnli qu'il s'enfuit. " L' atte en con"
ti~nt l'énumération en '16 ar.ticles, dont le pr~"
mler & fecond font la Ma/Ion & Chât'eafJ [et ..
gnellrÎal,
t
o
. 1 CJ la place au· devant d; icelui. Les
g111'urta , ~
fo
h ..
rn~ulios à huil; on~ le . ult1!e';!e.
r . ' . r..
poutlUlt alnll.
A pr ès cette enumeratlon al..1:e
J~fr;
, é
& moyennant tout ce que
~e.u
:iS , a. et
c~n-
u &. accordé que, fi a 1 avenIr eft acn
" ve
r
r
quis par ledit fieur de Tourr~tes . ou le~ IUGrr'eurs , autre bien que celul qUI eil• cl-def..
"CClII
r S déGgné en quelle forme & manlere que
" lU
, & excepte par cl'
f
ce foit "fors
rOlt de F'le;
que, e~ ce cas , ledit fieur de Tourretes &
"
fes 'fucce{feurs
feront tenus de payer la
taille, comme 'des biens .roturiers; réfervé
toutefois à jamais, fi lui ou [es fùcceffeurs
avaient aliéné quelque choCe du bien ci-def..
» fus déclaré noble & domanial., & d'autre
" que ferà acquis par d.roit de Fi~f, avec la ..
" quel, comme de droit) fera faIte compen" fation.
" Et pour éviter, en taot que ce pourra,
\t diCpute entre les parties, ont icelles déclaré
" & convenu expreffément que, lorfque ledit
" Geur de Tourretes ou fes fucce{feurs, acquer" ront, par le droit de Fief, quelques terres,
H
lefdits Confuls feront tenus l'ôter du cadaf" tre, & en déclarer en icelui la caufe, fUE
" une fommation & déclaration., que ledit
" Geur de Tourretes leur en fera par main pu'? blique, par laquelle il fera tenu leur aIle ..
" guer auHi la cote, la caufe & titre.
A l'égard du procès fur la refcifton de la
tra n{à.B:ioo du S février 1 S98, la (omme de.
27 30 écus dûe par la Communauté, fut ré ..
duite à celle de 1 S30 écus, y compris toutes
fournitures & prêts que les fieur & Dame de
B
.
1
..
�6
'fourretes avoient faits à la Comml1naUl~,'
,
.
ju[qlles a ce Jour.
,. •
Le Seigneur quitta enco~e, ~ 1.3 requllitlon
des Confuls les amendes pecurllatres que loi,
ou fan Proc~reur Jurifdi8ionnel avoient à prétendre des particu.liers, jufques au ptemier jl.lin
lors prochain.
Et moyennant tout ce q~~ deJfiJs, efi.-il, dit en~
bO, les parties ft font ,deparf!es, f:!f deparUnt
de tOtlS les Jùfdits pro ces "& mflances • • • • &
promettent d'obferver tout le' contel'lU au pré ..
Cent aéte,
En exécution de cet te' tranfaélion , la Commllna~té vendit à des partknliers , aioG qu'clle y étoit obligée, les biens de Sr. Martin,
qui faifoient partie de ceux que le Seigneur
lui avoit défemparés. Mais ces particuliers fu·'
rent évjncés, peu de tems après) par le Cha·
pitfle de Vence. Il eft vrai que la Communauté ne fouffrit point de cette éviélion, eu
égard aù fonds, parce que le Chapitre re~ ..
bourfa aux particuliers le prix de leurs ac ..
quiutions; néanmoins ces biens qui étoient
encada{hés fur la tête des particuliers, paf..
faut entre les mains du Chapitre affranchis
de la taille, comme étant de l'ancien dotnaine de l'Eglife , fan cadafire fut diminué
d'autant; en forte qu'elle avoit Une indemnité à prétendre contre le Seigneur pour raifon
de cette difiraél:ion.
'
De [on coté, le Seigneur, qui par alle
du 19 décembre 1617, a voit donné à nouveau bail à la Communauté les moulins à hui ..
le , faifant le huitieme article des biens décl."
1
7
tés nobles - &. domaniaux par la tranfaélion de
601, voulut. les reprendre en vertu de la .
:aculté du rachat fiipulée dans ratte du nouveau bail.
.
Ces prétentions refpeélives auroient lodubiublemeQ,t fait la matiere de plufieurs procès:
mais les partÏ'es les prévinrent par une feconde tran[a8:ion qui fut paffée l'e 30 décembre
1 645, pour indemnifer la Communauté, nOQ
{eulement de tous les dommages intérêts qu'elle
avoit ' fouffert, mais même d'e la diminution que
{on cadafire [ouffroit auffi,. par l'éviélion des
biens de St. Martin. Le Seigneur renonça an
droit qu'il .a voit de reprendre les moulins;
mais il s'y détermina avec d'autant moins de
peine, que la tranfatlion de 160 1. ~ lu~ afru..
roit le d,oit d'affranchir les biens roturiers
qu'il ~ voit acquis, ou qu'il acquerroit, juCques' a la concurrence de la valeur des mou..
lins, & de la bannalité d'iceux.
Dans la fllite le Seigneur aliéna uhe autre
p t ie confidérable des biens déclarés nobles
& c mpenfables par la tran[aélion de J 60 1 :
d' ll tre part, il acquit des biens roturiers; ce
qui le porta à demander en J 661 , qu'il fût
procede à une compenfation légitime. Il oe trou ..
va pas dans les Adminifl:rateurs de la ' Corn ..
munauré le même efprit de paix qui avoit
regné lors de la tran[atlion de t.645'; en vain
les exorta-t.. il à prendre les voies de la' médiat~on ; en vain eut-il recours à des interpellatIons judiciaires: il fut force de préfenter requête le 30 août 1662, aux fins de ftfre
commettre des Experts pour efiimer les biens
�g
·
par lui acqui~ en l'état qu'ils étoint
' c'
roturIers
. '1
&
les
répa,rations
qu
1
y
avo
1t
lalt
J
pour ors,
. , c' d
1 fi'
, c. •
& qu'il convenoit d Y lalre ans a U1.
lalfe ,
.
'
& lieu. '
te, pour fervIr &. valolr en t~ms
,
C es pour f U1'tes du Seigneur nef pro~UJfirent
'
d' "~
and effet· le même elpnt OpIOla;..
pas ~n, ,gtfl't emparé' des Adminifirateurs fub.
trete seo
fi
féqueos de la Communaute; malS en ?, v~ ..
ant qu'en 1669, le Seigneur fe p.reparOlt
les pourfuivre fans m~na~ement, Ils co~.
men,c,e rent de fe rendre Juihce; &, ayant te ..
moigné beaucoup de bonne vo~o~te pou.r terminer amiablement tous les dlfferens, 11 fut
o.bre
paffé un a8e de compromis le ?6
J 669; on y fiipula ,que les, Arbitres deClde.
raient fur les objets {u{ceptJbles de compen.
fation , ' ~près que le Sej~oeur ' de Tourrete~
auroit donné rolle . des bIens nobles par hu
aliénés , & la Communauté ,etui des . biens
rotq rieJ1 .qu'elle prétendait que le SeIgneur ,
avait acquis; le[q uels ralles flg nés des parties feraient communiqués pour être contef·
lés. La çommunauté refufa de prendre des Ar·
bitres dans la Province; on c~nvint qu'on les
choifiroit dans ]a ville de Montpellier.
Les parties' donnerent reCpe8ivement leurs
rolles; celui du Seigneurs fut fignifié aux Ad ..
mioifirateurs de la Communauté le 13 février
1 6 7 0 ; , mais la Communauté n'avoit, fans
doute, demandé de prendre des Arbitres danS
une Province étrangere que pour éloigner?
& même pour éhlder la concluGon. Ce qUl
eft ~e certain, eft que le Seigneur, laffé des
terglverfations qu'on lui fairoit effuyer, (e
pourvut
1
"
r
00
5>
.
rvut diretlement en la Cour, pour obtenir'·
~~~ un A~rêt la ~ompenfation qu'il demandoit
depuis pres de dIX aos.
La Communauté voyant qu'il o'yavoit plus
moyen de reculer, & que l'attaque était fé.
rieufe, propofa de renouer l'arbitrage. Le Seigneur eut la facilité de s'y prêter; & par un
fecond atle de compromis, du 27 avril 16 7 0 ,
on fournit les différents à la déèifion de fept
des plus fameux Avocats de cette Ville d~Aix.
On fit mention dans ce fecond ' compromls du
rolle des hiens nohles 'aliénè.s, fJt de ~celui des hiens
ro~uriers . acquis par le SeignefJr, qui av?ieot
été dre!fés par les parties, & communlqués
en vertu du premier compromis.
Après l'examen le plus mur , les Arbitres
firent Sentence le, 1 1 juin 1672, portant" que
" les places des maifons vendues à des parti" culiers, bâtimens faits en icelles, moulins
" à huile bâtis dans les fonds, nobles du Sei" neur, & autre~ biens de l'ancien domaine
" donnés à nouveau bail à ladite Communau" té, depuis la tranfa8ion du 13 juillet 160 r,
" devaient être compenfés proportionnelle" m,e nt avec les ' biens rotarien taillables ac" quis par le Seigoeur de Tourretes depuis
" le mêllle tems , à connoiffance d'Experts qui
" en feront l'efiimition, eu égard à J'état IX.
" valeur du tems préfcl1t, & feroient la" dite compenfation , jufques à la concurrence
" de ce à quoi les biens de St. Martin éviqcés par le Chapitr,e de Vence, en vettu de
Il
I Arrêt d'e.xpédient du , 26 mars 1618, '(el" raient allivrés dans I~ cadafirè, fi ladite
C
l)
t
•
�Il
10
" é.\!iaion n'était par arrivée, dépe~s çom·
" I'
r'
CJle~. '~
1
. .
l'
La Communauté appellf\ de çeJ:t~ Se~tence.
. &,lt>~ejglleat pl!1 ·jpterje~f~. a~~ apt:el~ ln qu~~.
tùlJA cgflr~r~ , .~Jf c4çf oÙ e lIe \d(lID\P.qQtt fQ~ droit
d~ , cOJ1l~~lJfatj~I1 ., 'p'a~t~~t Gue tl~s plens de
s~ ..M~Uitio {~roJent ~lhvres daos ~q cadafi~e,
fit ns l' tvi"a)PQ dq ~~apit{ç 4~,V~ncç. , $c;>,o gne~,
1 à ~el é~~r~ ~~tQit AU~ )a Ç.çmJlH10auf~ a~?lt
d~ t , çY /, jqans. la tf11ofat;lloo de .lJi 4S, lIndéJP ~ât;~ mli lyi J étojr d~~ à çe fu}et, par la
r~ oqnc r.tion ~. qu'il avoit f~ite à la faculté de
r~çhft 'iju'il! s: (ho~t réFerve,e .da.ns l~ nouveau
bil·i1 des· mqu,ljns a huÜe.
'
,.
La Cour, Pé\f' fon Arr~f dl,l 18 février t 673 ,
IlÙt àçf roéa{)~ l'appell~tio.n de la ComOllunauté ;
~ -qpaot à cepe du ~ejgpçur, ~lly . (adonna
qu~tt rfPetttoit l'aff~ire eo ètat d'êtr.e jugée dans ,
If} 11lfG>~~ ilc'eU-à ·djre • qll'crll~ , déc~çi~ bien clairetpQ'nt que ,n on feulement ' les moulips à huile
dçUH~és à· nouveau ,Bai.1 à 1~ çomfQunauté , mais
em;o-r81~" autres biens fie·t(lfJçi~n dflmpine alténés,
les,places d~r :matfons vendues ~ ç/es particuliets,
&, Ifs,6âtime~s faits dans icelles, der voient faire
la ~.m.aÜ~fe d'q~~ comp~.nfation .l~g~ti~e, avec
le,s.@~ens rot-un~rs acqUls par le ,seigneur de ..
pil1~ ~Sl t~anf~th~n de .1601; ~ . qu'elle laHfa .
lnÀec!fé ,la queibon de fçavoir (t 1. CommLlnaqté.étoi,t fqndée de prétendre une iode~~ité
pOOl la· diminution que l'eviétioo des bieos
de,.Saint .. Martin faifait dans [Qn cada fire.
.
L'-exécution d~ c~t Arrêt aurait néceffaire·
ment occaûonné de grand,s fr~is aqx parti~s
pout parvenir à l'efiimation de.s bi~ns compçp""
1
fables ;' c'efl pOQrq.uQi ~U~s. pri~e!)c lA fage p.ar.\i
de- tra-oGg,C!r ,de no~vca\l r~r .aae ?u ? ,)Ul~
" lit. d'fI,f/tant, yeU-Il dit , qu apre-s ted~1
/lrrh ' les 'parties étoie:nt oblig~e$ de faire di
" vers f .. ~i~ lX dépen~ pOUf les- liquidations ~
J 673.
:: efiimaÜQI)$ portées par icelgi. . Pour les , ~vi.
,ter ex. vivre à l'avenir en bQooe paix lk
'''
,
'
"" upion, telle que dOIt
etre entre
le ~elg[)eUr
l'
f~s . Emphit(ote$ ,& Jufiicieblf;~ ., el1~ ont
prü la voie de tràQfatliQn;~ atcorcl comme
2'
~'€nfoit.
" ex.
On a c\éja dit qu'après le pre(l)iet çomproWi$ p~[é ep J 669 , le Seigneur aVQit , dOlln4
fétat <;\es bien$ nqbles qu'il â~oit aliénes, ~
que , d~ ({ln côté; la Communaut~ ' avait fourni
~eJui de& ,biens roturiers qq'il avoit acq~isa
En les C9robinant, l'un par l'aùtre , on trouva
gue les q!jénatloos du
bien noble
~xcédoient
~e
çcnt · flodp~ les acquilition~ des biens rotura
d~rs ; ' &. p~r çÇ)pféquent roo çooviPt " que
10 ~O\.ls : les biens fQ'n ds, bâtimens & tcrres
" ppffi,d@~ à préfe nt paf h!q!t {icur de Tqur~
" r ~ t~~ . \ ~r l\,li ~çquis , fAit par prélation
~, fqoQ41e ~ 4Qh,~ & . é.çh~nge " dOflQtion ou au ..
" trement, par que.1q\.J~ titre qA~ çe (oit, de ..
" p\.li(}adhe · fraQf~ajon de .•' 60 • ., .d emeure2' rent ppùr touj9Uf'S ~ & tant qQ'ils fe'fAnt ;C:Q ..
.. trC3 [~ .Qlain~ ~ de fefl fuçce(f~Q{~ Sejgôcuf~
u dll'd~ Tourret.es, noble$, ft~p~s ~ ~~"pc~
" de toale ·taill~ ~ impQfitiQu q~ laadilA 'Cb~~
» moo3\lté pourroit f~ife (vr le~ PWJu:.d~$ pal"..
J.
~, tiçQlier~ d4dit Ijeu; &
QC§ 6.n.s,
~'tfdit,
il
bien$ qLJe ledit 5J:tign~vr ~~ 'J'9Yi'fOtêt pof...
U·
•
re~e
à pféf~ijt,
fçrp6f
tjrt. ti"
~44~t~ ~
•
'
�12
livre terrier de ladite Communauté, fi faIt
"." n'a été· & par-de{fus ce, ledit, Seigneur
de
IT'
Tourretes pourra encore acquenr &. pOueder
:: noblement, de{dits biens .fonds ou bâtimens
" audit lieu & fon te.rroir de Tourretes, juf.
li q~es à la valeur de 1 00 fl~rins cadafirau~,
de la meme valeur de prefent; & au cas
st que J~dit Seigneur d~ Tourretes vint ~ a,cque.
" rit à l'avenir des bIens fonds lX ' baumens
" rotùriers dans ledit lieu de Tourretes ou fo n
,. terroir, par-deffus la valeur de{dits 100 flo" rins cadaGrals de ladite valeur, il fera tenu
., & obligé d·en payer les tailles, à 'moins qu'il
" , eût aliéné des biens, bâtimens & fonds
" qu'il poffede pré{eoteme'n t noblement.
On ajouta que le Seigneur ne pourroit plus
donner en compenration les biens : qu'il avoit
aliénés, foit qu'ils fu{fent poffedés par la Corn ..
munauté ou par les parti~uliers; que néanmoins, fi la Communauté bâtHToit à l'avenir
:de nOuveaux moulins à huile da ~s les fonds
appartenans audit Seigneur, " lefdits moulins
" pourraient être propofés en compenfation,
" fans aucune bannalité, attendu qu'dIe a
" été ci·deffus compenfée.
J, Et en ce qui eft des terres de St. 'Martin,
If remifes à' la Communauté p,a r le ku fieU't de
If ~ou~retes, ~ pa! la C~mmunauté aux par-" tlcullers dudlt heu, des qu'elles ont été
" é,~incées pa,r l~dit Chapitre de Vence, dont
" 11~fiance etolt pendante pardevant nofdits
" Selgneu.rs de la Cour, & réCervée à juger
" p,ar ledit Arr~t, les parties s'en font départIes, comme fe départent de ladite infiance
1\
"
'
1\
,
1
.t
.,
~
13
&. 1 dite Communauté de tous droits
~ de ~uvoir prétendre aucune déduaion ~
" , p tation pour lefdites terres; pour y avoIr
" les
lmpu
br..'
,r;.l"
l fi'''pdrttes eu égard \.:::1
c011:/ u f,e:atton .en a UJ "
J'
l'tqUtU4
. Jattoll & comnenfatlon
Mte
r
. fatte
J
l dans. la
" réJènte tranfaélion pour le bIen, ue a pat::_
" ~infi furent terminées,. au, gre d,es parties,'
C
le de conteftations qUI duro1ent
depUIS
une IOU
,
C
'
lus de 12. ans. Cette tranfaéholl Ia~ toujours
P d /e dans la fuite comme un tItre comre gar e l ·
1
irréfragable, & on a pUt pour a
&
mlln
,.
r.
l'
regle d'où il fallolt partir, lonqu en annee
, 0 le Sel'gneur demanda une nouvelle com17 °
b·· "
penfatioo, pour . affranc?ir les lens rotuners
qu'il avolt acquIs depuls 16 73.
"
,
Cette nouvelle opération fut le fUJet ~ une
troiGeme tranfatlion, pafTée le 3 [, du mOlS die
décembre. D'une part, on y artIcula en d~ ...
tail les divers héritages roturiers qu e ,le Selgne~r avoit acquis depuis la tranfatbon .?e
1 6 7 3 ; & l'on vérifia {or le cad~{lre '" qu Ils
étoient de la valeur de 162 flonns dIX {ols
ca<dalhaux: de l'autre, on y fit , mention d,e
tous les biens Dobles que le Selgneu r avo1t
aliénés . qui furent évalués à 3 2 florins quatre fols' çadafiraux; on les joignit avec les
i 00 flQri~s qui lui avoient été rere,rvés ~ar
la tranfa8ion de 1673; & compen(atloo f~lte
avec les 162. florins 10 fols cadafiraux d~ blen~
roturiers acquis, on trouva qu~ le SeIgneu r
devoit payer la taille de 20 flonn~ fix {ols ~a
dafiraox. On termina la tranfathon par due '
'" qu'en cas d'aliépatioo de ~iens n o ~les ~
" acqlliGtioil de biens rotuners, à 1 avenIr
D
1
l '
�IS
I~
" en fera fait dûe & proportionnelle corn ..
" penCation, conformément a~x fufdites t~an ..
" faêUons de" 1601 & 1 6 73, a-uxquelles
n en.
" tendent déroger en aucllne manIe re que ce
" ce {oit aios eA tant que de befoin, en" tendent' qu 'e Ues {oient exécutées
toujours
a
" felon 'leur forme & teoe·l1f.
•
Des ' dues fi clairs, qui Ce t'enoient, pour
ainfi .djre , par la main depuis uo fiecle, dont
le premier mettait fio à des contéfiatioos qui
avaient leur origine dans des tems bien plus
reculés, & dont l'exécution avoit été fi folem.
nen~meot promife & jurée, fembloit ~nnoncer
. uo avenir tranquille & une paix ét.ernelle;
mais 1g efprit qui dirige les Communau tés,
change fi Couvent, & devi ~nt quelque fois . fi
faaieo~, qu'on ne doit jama is compte r fu
rien \ de certain avec elles. Le Seigneur de
T,ourretes fit une trifie experieoce de cette
vérité, lc rfqu'cn 1738, réclamant l'exécU'tion
de ces titres refpe8ables, il voulut en venir à
la co.mpenCa tion de.s biens roturiers qu'i 1avoit
acquIs, avec les bIens nobles qu'il avoit aliénés depuis la tranfaéHon de 1700.
" ~l tint inutî~ e ~ent plufieurs aLles ioterpe1latlfs aux /Admullfirateurs de la Communauté;
ce qui l'obligea enfin d e
pourvoir en la
Cour par requête du 13 décembre. Sa dell1ao'"
de ~ut fuiv~e de l'état des biens roturiers qu~t
aV?,lt, acquIS: & des ?ie.ns nobles qu'il avoit
ahenes; & 11 le fit InUrner à Meilleurs les
Procureurs du Pays, par exploit du 17 avril
fe
I73~·
La premiere défenfe de la Communauté 3
fut de .critiquer la forme de la demande qui .
dit~ elle ., n'étoit pas rélatie à l' Alr~t du ClJo..' l
feil d'Etat de 17 02 • Elle {e fervÎt encore des
difpofitions du même Arr~t, pour arguer de
nullité les tranfaétions de 1601 , 16 7 S' & 17° 0
pret~n?an~ que les compenfatioos n'y avoienè
pas ete falt:s dans la forme prefcrite par cette'
oo~vel.le .1010 En effet, eH: préfenta une re. ' ,
~ I)e te incidente le 18 du meme mois d'avril
dans laquelle, en concluant à la ca{fation det
dites .tran[a~io~s, elle d~~and~ le~ arrérage~
\\e tatlles . des bIens rotuners acquIs 5t compe.nfés par 'le Seigneur depuis 29 'ans, Cauf à'
lm de .propofer fa compenCation a la forme
de drolt.
Il ne fut pas difficile au Seigneur ' de Tour'"
retes, de démontrer l'illufion du fyfiême que
la C~mmunauté s'était formée toucha~t la '
caffa tIon des tra nCa aions. L'Arrêt du Confeil
de 170!, loi introduélive d'une jurifprudencc
nouve.lIe,,, non [ur le droit de compenCation,
en lnl.mem~, mais fur la forme de la propofer
~ de I~ faIre, ne pouvoit point avoir d'effet
retr.oa81.f: dans les tems ' antérieurs il n'y
avolt pOlot de form~ Cpéci.fiquement prefcrite
~our les. compenfatlons : 11 fuffifoit qu'elles
u(fent" faItes de corps à corps & non en bloc-t
POIU ~~re valables: or cel}.es à quoi 00 avoit
~océde da,os. les tranfaéhons de 1601, 1673\
1700, etoient: exaétement faites de corps
; corps ; d~ns ceire de 1601 , on trouve Je détail,
\ lnt des bIens nobles que le Seigneur ttanfport~
a l~ Communauté, pour être mis 'entre le~
malns des particuliers, que de ceux. qui fo1
•
�.
.
16.
rênt' akranchis, ou déclarés nobles & doma.
niaux ; daos celle de 1673, on procéda en
exécution de l'Arrêt de 16 7 2 , & fur les
éÏ:âts des biens
nobles ' & des biens roturiers ,
..
que les . p,arties avoient fournis re{petlivement
après le premier compromis de 166 9 ; & dans
€elle de 17°0, on entra dans un détail encore
plus fc ; upuleux des bien~ noblês . ~lienés )
c;ompen[ables avec les blens rotuners ac ..
•
'}PIS.
Tels fur~nt les moyens dont le Seigneur Ce
fervit pour prouver la validité des tran[aLtions j
rÎ)ais comme eIles ne lui étaient rien moins
qu'avantageufes dans le fonds ~ & qu'il n'aVQit pour les fontenir , d'autre intérêt que cclui
d'éviter des difcuilions infinies & des re•
cherches difficiles qui devaient remonter à l'é·
poque de J S56 ; il témoigna par des conclufions fubGdiaires) ' qu'il etait fort indifférent
fur le .fort d'e ces tranf~aions: il demanda
que, dans le cas où la Cour trouverait bon
qe les caffer , il feroit réintégré dans les droits
que fes allt~urs y avoient abandonnés & adrpis à la compeniation . des biens roturiers 'acquis, avec les' biens nobles aliénés depuis le
1 S déce~bre 155 6 , rélativement à l'Arrêt du
Confeil du 7 février 1702.
La caufe, en c.et état, :alloit être jugée,
l~rfque .le Conf~ll de la Communauté, qui
n augu,ro~t pas bl~n du fuccès, lui fuggera,
pour elolgner le Jugement'l de faire fignifier
un; cédule évocatoire fondée fur la parenté
pre!endue avec plufieurs membres de l~ Cour.
Mals fi elle gagna dù tems par cette chicanerie,
elle
,
17
elle en porta . la peine; car le ,Co~feil du Roi
la débo~ta .~vec am,en~e & ~J d~Piens par fon
Arrêt du 13 m,a i l749, & renvoya les par... ·
ties pardevant la COuF.
' " .
,t
Des, çirconfiances particuli~r~s, &. enfaîte
la mort dll fi~ur de Ville,n euve, arr~rerent
la pour[uite de ' cette affaire ~ jufques en 1,751
que la Communauté enhardiè par le filence
de la DaIlle deTourretes;,héritiere tefiamentaire
dudit fieur de Villeneuve, préfent~ requête
le 7 novembre, pour . faire ordonner
repriee de l'in~ance.
Par des écrits du mois d'avril. 175 S, elle
fOlltint le, même fyfiême qu'·dle 'àvoit' propo~
fé daos fa requête incidente de 1739, c: efl:~Gjre qU'Flle perfifia à dema~der la caffation
des trois tranfaélions.
. La Dam,e de , T9u~retes auroitpû, à .fan
-tour t. peff~verer dan~. le.s rpoY,e?,s 'qu'elle aVroit
fournIS dans le commencement , mais comme
il lui é~~it plus ~~a~!ageux d'en venir à une
nouye IL~ compenfatÎo,o , que de s'en tenir à
c.elle qui (a_voit çté Jaire , par les' tran{aéHoos
de 1673 & 17.00, ..elle confenrit fans peine à
leur câffat~on; eUe ' aurait également donné
les : m~in~ l: ~ la caffatioo de celle de J 6.0 1 ;
QlalS le's contefrations qu'elle avoit terminées
\.
\
'
11
a ole,n t 1. ~n renaiffant, jetter les parries dans
uo. laby.rinthe . fi in:xtricable ? _~u'el~e crut d~
VOIr la {outenu; d autant ml~ux qU.e de~ raI"
fons infurffionta,bles militoient eo, 'fa f~vell~.
D<1oS ce point de vûe, la Dame de TOQ ....)
retes offrit un exp~dient lè 1,8 , m~rs 1 6 ';
par loque 1, en pr"'nooç~n~ ,la · caffatidn des
E
.,
•
J o.
r._,( I:''u J
r
la
r
~
is
l ,
�..,,
~
19
18
traJta~Ho~s de 1'673 & '1 7°0; aïnli quel le de~ ,
firbîll~ Fo~munauté,' efIe 'demanda,. r'exécu ..
jtion J de f'ACr~t de 1613, 1 & quti fer6lt
procédé en co~.for~jté ' d< !~Arfêt d~ " -COilreîl !
de 17°-2 ,' at:f rap,P,9ft de , coml~ènf.tibn dles
bIens oboles 'a lUnés, avecLJ ]es 'Ii." erlshrJtOl'ieu '
atqrlÎ~ aep'uis 1a' tranfaLfipH de .) 601 ,> dé'péh! l
compenfés. I'1'
1,'.,1', .
,) te't expédlent fut éra5'é par Url 'ffi"émo~re
dOlai Iles raifons preifantes firent' tànt d'effet
fu~ 'l'e'fprlt de ' la Commuh'aulé ' , qu'~lre' feotit
enfin qu'il lui ferait impoffible 'de ~eh~17rfer la
trahtafrion dè ,1 601, tant que ]a Da-rne de
Tourletes voudroit la fouteoir; c'ell peutqLJdi
elfe. prif le parti d'avouer par un è~pédi~nt
qu·êlle prefehta le 8 mai J 7 56 ~. tfU~ cetifo
tran{a~ion devoit fubfifier .; maH ce gui pa""
r~tt~~j ~~gul~el~ aux yeux de tout le "ttÎonde,
c eft qu en J falfant ' cet . aveu, elle bféI néan,;,
moi~s èleO?a,ndet que ' cette tranfatl:iod feroit
carree e.n deux .chefs, corrHne fi des attes auill '
îo]e~~els , d1.pen?oi;nt d.u caprice des contractan~, 8f ,q.u 11 f~t a leur choix d'en prendte'
une p~rtle, & 'de laiifer l'~utre, IOJ:fque !~9'
p~8es ~ont correlatifs & 'fiipulés les' uns ~
conûdération des autres. Ces dellx chéf's étoj~
tO. Celui qui concerne la cor,npenfatirih ~pérée pdi'
la de.(èmpar~t;on, faite , des b~ens fituh au- ~'aftit"
de St. Ma;tm ~ e~lnc!s el1JiIt~e par le Ch?rpiere dè
Ve~ce. 2.. Celu,I ou le Setgneur Je réftlv8 I~
dr~tt de compenJer les biens qui lui furé;tt 'ttjfra~
chiS par la tranfaélion.
L'opiniâtreté que la Dame de ToùrrettJ
vit dans la Communauté, à vouloir 'porter ~t .. '
teinte à ,ettc tranfaaion) qui pourtant p'é ..
1
tP'i~J' l!vapug€~fe gu~à . ~ ~l~ l ~~lJ;; ~~~v~npn~
ladite 'D~{pe a ! conJFDI~r
4cr .f9Q1C:~.te ,,,!A~~~
1~tjpn . l~ cet aae:; ;!JiIl!al~ ,~,, ~ ç~~~iOAri~.t~~
grat;e; comme
elle ,:~VOlt A~t j3 ~~ ~PfPm.Lt'
n
n~llrté, puj[qn~ vous n ~te$ , R~s !.'\USJ f~l~l ,q~
tral)f~aion de
léJ
je.ponne r v,aJont1~[s )~,
mains 'à ce· 9ü 'eHe fo~~ ~a{f~c; ; rlmai~ .~~ fa~~
q-lll'elle le ~olt en fon ~nt1er;. t0q,t ,.ce Lq\-ll : 1 a
f~ivie , f~ra nul auffi; ain~ fç:roo~ o~ls.JFL~O'4.,
r~a\l bail que mes Auteurs ' o~ yoqs aV)0lF.n~
pafTé des ,moulins à quile eo ) ,,617, qu'eo
confidératio,n dei c~ que ççtte' tr~nfa~Ho~ fe~r
a,!luroit !le d.r(>Ît de les donner ~~ f,o~p~'pf~..
tian, & la· tranfaél:.ion de '1604, S.;,)p~r )~~lu.eJlo
ils rçnonceJeot à la facult~ . ~u ,J'achat, · el)
1601,
,
cPtifidératioQ ~e ce ~Qe
V~~.J rt:n~.rlçâ~~s à
toute indemnité., pour ,raifon de. J'évittion des
biens 'de , ,St. Martjn..; . ainli nqlls' ferons- "une
nouvelle compenfation, générarement de tOU$
les bicilS o9bles &. féodaux ~lié.nés depQis le
I,S dé.ccmbr~ 1) 5.6 J avec les biens roturierf
•
~ CqLlIS. ·
..
;
, La COfEmonauté ouvrît eQfin les yeux (ur
~es :diffiç\lltés infinies ~ infarmo;npbtes qui d6.(iouloient ," de ce fyfl:~rpe; auffi fe hât~.elle· 4'çî. .
ftir un tipQdien't , le 22 oélobre 1759, . qui
·porte ' la confirma~ioll de la tra nfaB:ion d~
1601 & ord()nne q1!'elle fera exéçZ;lfée .rf!Ï1Ja,r;.t fo
forme ®' teneur,. " fans n~anoa~i~s que l~ , p.~"
,." _ale de 'fQ~rretes puiJfç .donq~lj (ep C()t1le~q
'J ,
f~tion, ·les ~iens aifra~chi$; .p~ .cC?mle~hf~ ..
par
.~, les Ibiens
" fief, QU
À~ 'fief par
J,
tlon
l~d Ite ~~ap(aalon; ~~~ [r .1,llç~e~t
nobles , ~ "féQdau~ . l?f.,: de~ l~~pGifip
ceux qui ·, auroien~, ffi ,répnH, ,~S-1
commis ou délaHfement, a'Iiènés
J
�21
."
~,
\
•
'
qllalit~ de la Cflu~e, e~ faifant 11an âlyfe des
%0 ' c
~ n depllis)edjt'jd6r ~ t4' juillet 16or. "La COlll..
mbn.ddié ,demanda' pàr Je même expéditnt
qd~11lés I bleln~ affranchis r par la ttèn{allio~
a'~' ,ri6~1 ,.1 ·fe'
r oient
enca'èlafirés' 'l' ufiq lle's Jà 1a
.
.
ebBBurrerice'de zée1 ~ quoi les bieo's cl:e 'St. mar.
tIn ' éV10éés 'parc
le Chapitre ~'e .V-eoce ,',fer(!)i~nt
a1livr-és~ ' fi ll'évit:Hon n'ét~ît pas ~ ~rfivée. :, ,
C!{Dam~J" de' Toûrretés tééiigba",'fes Cbn.
c1'ùfiorls Ile 17 avail 17,6<0, & pé ffi~à ,à d()n.
Hé, lé'· cboix à la CorilIl}u'oauté rèJu 'pout' la
càff'éltien . integrale de la tra1nfa'8 ion de
'l66i'; f&' de tout ce qui avoit flfi'vi1, oU~OlJr
là 'e Hfirmatioil integrale; & caminé'! Ia ' Corn.
rriWatfié avoit éritiqu'é la form'e deLla deman.
(le (:0 rEbmpe1nfation que ' Je fiè:t1l" 'de Ville·
neuve ·)avoit
· donnée
en 1738, • élie' s'en. dé.
,
!
t.
partit, & eri rforma une oouvelte,l rélat1\te·
,théni '~ux difpbfitions de , i' Arret · :nu', Coofeit
l
de .! I j'6z.
''
,'f (
I On' ne doit\ poiÇ!t omettre dé 'tilre que fur
ce" Iqoe la D me ;' de Tourretes , . 'e~ confen~
t:o,t à la ça~a_ti0r des t5an,fa ~ion~ de ' 1'~7 3
& ;17 00 , avblt <;femande 1exet:ütton de la
.Sè.~te~ce arb'i~rale de 1672, & ·de l'Arrêt ~e
la ~our qui la cbnfiim~ en 1 éJ1i' :la dom~
~unauté àvoit ~lliché & obtenu '11inter~S1.
tlod de- la 'Province, au nom de laquelle tks
fie~lr~ Procureurs. du Pays avolent' p-iêfenté uàe
re~uete le . 5 r ~al ; 17 56 ,'~our êtr~: reçus tiets
oppofans ebvers ~ed. Anet & ,bOite Sen en..
ce; & au moy;o de. c~ , . pour f",ir~ dire -que
la Corn munaute fero1t m1fe hors de Co~r ~
de 'procès fur la demande de la Dame de Tou ....
ret~f· On 'rendra ,compte à la Cour de c~ttd
qualiaé
J
,
expédlens refpeEbfs qUI forment le dernier
6rat, & fur lefquels la Cour doit prononcer.
Le dernier que la Communauté a offert
~fi du ] 5 mai 17 62 ; celui de la Dame d~
Tourretes efi du 10 oaobre 1761. Nous nous
propofons d'abord de les expofer chacun dans
fon entier fous les yeux de la Cour; nous les
comparerons enfuire l'un avec l'autre, & nous
ferons l'analyfe de leurs différens Chefs. Cette methode , paro~tra peut-être un peu longue
mais elle fera fure pour démontrer ,à la Cour
d'un~ ~art, que les conclufions des partie;
ne dlffer,~nt prefque plus que fur des mots à
l'exception des arrerages de tailles depuis '29
a?s & des dépens, & de l'autre,. que l'expédIent de la Dame de Tourretes eil dans tou!es fes difpofitions, & plus régulier & plus
Jufie que ce lui de la Communauté.
\
Tèneur de l'exp/dient de la Communauté. ,
...
Entre
. , Dame Marie de Reimond d'Eoux
appOInte el! du coofentement des parties: ouï
fur oe le Procl1reur général du Roi, que la
COllr, fans s'arrêter à la requête de Cefar
de Villeneuve, Seigneur de Tourretes, repréfenté par ledit . Reimond d'Eoux du 13
decembre
,
, 1738, dont l'a démife & déboutée ,
a declare la demande en compenfation cooten~e en ladite requête, nulle & comme telle
,l'a carrée; cond,amne ladite Reymond d'Eoux
aux dépens de cette qualité j' Et de même
fuite, en concedant aéte . à la Commuoa~té de
F
\
�11
~
" 11 ,1 que les Chefs 'de fes reql'letes
c~ nu e creva
d r
'1
'1
10 mai 175 6 , &. e lOn
a s 18 avn J739,
e •. dU 8 du "ême
mois , concernant
la
expédient
III
•
•
c:Ufadon de la ttanfatlion dll 14 }u~lll~t ~ 6~~,
fi. ladite Reymond d'Ebùx de ce qu e e e ..
,. art du chef de fa (èq,uêt~ du 3. mars l? 57,
P
1 tn' e"me caffatlon faifant drol! au
éoncernant a
.,
C
p'i'emier chef de la requête de la ommun'Eoté do 13 ottobr'e 1759.;. ordonne que la
fl1fdhe trânfa61ion du 14 J'J,Illet ) 60 1 , era
l '
te'e fuivant fa forme &. teneur, fans ne~nexecu
d d'E
œ
moins que ladite de Rey mon
aux p,Ulue
donnet en compenfation les biens q~e la Cornrnltlnadté jufiifiera avoir été a ~ranchls ~ar comfJenfation par ladite tranfaLhon, mals, feu.letnent les biens nobles féodaux &. de. 1 anClell
fief oU ceux qui auroient été réunIs au ~ef
pat :commis ou délaiffement; condamne l~dlte
Reymond d'Eoux aux deu~ tiers des depens
de cette qua\ité., l'autre tiers entre les parties ~ompenfés. Et fans s'arrêter au chef de
la requête de ladite de Reymond d'Eoux du
3 mars 1 7 ~ 7., tel1dante à la caffation de ratte
(Î'e \lehte du 19 décembre 1617, & de la
trao[a8:iorl tOhfirmative d'icelui du 30 décem ..
bre t 645, dont ra démife & déboutée') a mi~
fur ladite demande ladite Communauté hors
de Cour & de procès: Et de même fuite faifant 'droit à la requête des Procurenfs des
Gcrls des trois Etats de ce Pays de ProVéOce dû ,S mai 17 S6., à leur opp~{ition envetS
r Arrêt du 18 février 1673, & à la Se-ntenCe
arbitrale dll 26 jain 1671 ., fans s'a rrêter à lad.
Sentenée & Arrêt; fairant droit aux chefs. des
t
r
23
requêtes de la Communauté des 18 avri~ 1739
&. 10 mai 175 6 ., a déclaré & déclare les trao ..
faLlions des 5 juin 16 73 & 3 1 décembre 17 00 ,
nulles & comme telles les a caffées; & au
moyen de ce, ordonne que par Experts convenus autrement nommés d'office par le Commi{faire rapporteur du préfent Arrêt., il fera
procedé à l'encadafirement & allivrement des
biens affrançhis par lefdites' tranfaB:ions des
S juin 16 73 & 3 [ décembre 17°°., enfem...
ble des autres biens roturiers acquis par le
Seigneur de Tourretes ,depuis ladite tranfaction du 31 décembre 1700, & que la Communaut.é jufiifiera être attuellement poffedés
par ladite Reymond d'Eoux:l & non encadaf..
trés à l'ég'.l l des autres biens de pareille natute & qualité., fuivant la rcgle., & mette du
dernier cadafire , faufIa compenfation ci-après:
& [ur la demande en compenfation de ladite
Reymond d'Eoux du 13 février 1760., ordonne que les articles antérieurs à la tranfaB:ion
du J 4 juillet 1 ~o [., & ceux que la Communauté jufiifi~ra Avoir été fimplement affranchis
par ladite tranfaél:ion, ne pourront être donnés en compenration; & pour le furplus, il
fera procedé par les mêmes Experts à la vérification des articles de compenfation contenus dans ladite demande; & à ladite compenfation d'iceux., s'il y échoit, aux formes de
droit, fauf toutes les exceptions ,de ladite
Communauté & de ladite de Reymond d'Eoux.
Ordonne en 6utre que ladite Reymond d'Eoux
i'é~ab.lira au cadafire de la Communauté des
biens taHlables) jufque'S à la concurrence de
-.
•
�24
la valeu~ a laquelle les biens du ~uartier
de St.
artin, évincés par le . C?apltre de
Vence fe oient allivrés, fi l'éVlébon n'étoit
pas ar:ivé , & ce fuivant l'efiimation quien
'fera faite par les mêmes Experts. Condamne
ladite Reymond d'Eoux aux arrerages de tail}e depuis vingt· neuf a.os a vant la demande,
~vec intérêts depuis la clôture de chaque comp.
te Tréforaire n'excedant le double, faufl'ef.
fct de la fuflite compenfation d L1 jou r de la
demande libellée d'icelle du 13 février J 7 6 0.
Condamne ladite Reymond d'Eoux aux dépens
des fufdites qualités.
TJnefir de l'expédient de la Dame de Tourte/es.
Entre Dame Marie de Reymoo'd d'Eoux,
demandere{fe en requête du 1 3 décembre
,I 738 .•. appointé)
du confentement des
parties, ouï fur ce le Procureur Général du
Roi, que la Cour faifant droit fur toutes les
fins & concluuons des parties, fans s'arrêter à
la requête de Jofeph -Cefar de Villeneuve du
13 décembre 1738, a déclaré la demande en
compenfation , contenue en ladite requête,
nulle & comme telle l'a caffée , condamne ladite Dame de Reymond d'Eoux aux dépens de
Cette qualité; & ayant aucunement égard à
la requêté des Procureurs des Gens des trois
Etats de cette Province du 5 mai 17 S6, {ans
s'arréter à la tranfa8ion du S juin 1673 ci~
après caffée, ordonne que la compenfation adjugée par la Sentence arbitrale du 26 juin 167.1
& r Arrêt du 18 février 1673 , confirma tif d'l"
ea
.celle 1
,
2
5
elle, ne fera exécutée qu'en conformité de
~'Arrêt du Confeil du 7 février 17°2, le cas
y écheant, les dépens de cette qualité cornpenfés; & en concédant aéte à ladite Dame
de Reymond d'Eoux, de ce qu'elle fe départ
de la requête incidente du 3 mars 1757, c3c
de ce qu'elle confent que nonobfiant le paéle
de la tranfaéiion du 14 juillet 160 l , les biens
que la Communauté jufiifiera dans fix mois,
pour tout délai préfix & peremptoire, avoir
été acquis, à titre de ro'ture, par' les Seigneurs
de Tourretes depuis le 1 5 décembre 1 S 56, 8t
avoir été fimplement affranchis par ladite tran ..
faaion, ne puiiTent pas fervir de matiere à
une nouvelle compenfation, & que les biens .
acquis depuis ladite ttanfa8ion fimplement
par droit de Fief & autrement que par corn·
mis, délaiffe'ment ou ' confi[cation, foient roturiers & taillables, en conformité de l'Arrêt
du Confeil du 15 décembre 1 S S6 , fauf le dr~it
de compenfation , le furplus de la fufdite tranfaaion du 14 juillet 1601, ayant tel égard
que de , raifon, quant à ce, aux requêtes incidentes de ladite Communauté, de 18 avril
1739, JO mai 175 6 & 13 oaobre 1759, déclare" nulles les tranfaétions des 5 juin 16 73
& dernier décembre 17°0, & comme te!les les
calTe; ordonne qùe' par Experts convenus entre
les parties, autrement nommés d'office par le
Commiffair,e rapporteur du préfenr Arrêt, il
fera procédé à l'encadafir~ment & allivrement
d,es biens affranchis. par 1efdites. tranfaélions
des ' S j ain \ 1'673 & 3 1 décembre 1700, en ..
femble des autres biens 'roturiers acquis par les
1
G
,
•
�•
(
26
Seigl}~urs d~ Tourretes, que la Communaut'
j1J{fifiera être aélue llemeot p9{fedés p~r ladite
de Reympnq d~Eoux & naD epcadafiré~ ' ~
l.'ç~al ~~s !lutres biens de pareille nature c& q~~.,
llt~, f1.l1vant la reg1e P' Qlett~ du dernier ca ..
d~nre \ fauf la cornp~nfation ci ~ après: E~ de
~ême (qite, faifan~ droit à J~ demande libeJ.
lee en çom genfatiÇ>D qe laQ.i~e· de Reymond
d'Eoux ~ qu 13 fé.vde r ,1760? fors lX. ~xcepté
~u.x artlc1çs anteneurs a la tra,ofadiQo du '4
}t;JII!et 160 l '-'. &, ~ ceux · que la Communauté
JQfi.lfiera aVOIr ete fimp!emeot affranchis par
ladlt~ tranfa8jon, le[9uels l fi apcun y en a,
à~meu(eront retranches de ladite demande'
~ o~danne que pa~ les mêmes Experts qui pro:
c~der~nt au fufda encadafirement, il fera tout
de f111~e procédé à J'efiimatjon & compenfation
des bleQs nobles aljénés par les Seigneurs de
'tourretes depuis l~dite tranfaéHop du ) 4 juillet
~60 1 ffiav~o les bien~ a;.oturiers par eux àcquis
{, po e~es, cÇ>ntenns dans ladite demande
~r le pIed de la valeur a8uelle des uns' &
.es autres. , fu·Ivan~ ]él meme mette du derf\ler cadadfire; ordonne en outre que ladite de
R eymon d'E
' bl·Ira au cad~fire de la
Co'm
' o~x re.ta
la comu~aute des bIens tailJabl~s:1 jufques à
nçurrence de la valeur de
,.,
Bar le Cha it
d
C(Jll~ eVlnçes
d~ Re mo p re e yence; cpndamne ]ad~~e
t éréts y ~ nd. aUlx arr~rages de taille, avec.in-,
~epuls
a cloture de h '
treforaire n'ex ' d
l
c. aque compte
biens affr~nchjsce a~lt . e doubl~, fçavoir, 4es
J 67 3 .Q."' ·3 d'
pabr les tranfa(hobS des .C' 1ui t)
U\.
1 ecem re 1 00 d .
-1
du.18 ·avril l
. 7
, . epulS 1~. d~man4o
739, en ,a!fa,tlon clefclit~~ t.3Q-
d
fi
r ,
27
[: tHo.nS, &. des biens Ioturiers acquis & non
caompriS dans lefdites traofaé\:ions depuis 29 ans
avant l,a demande, fauf l'effet de la Cufdite
compenfation, du jour de la demande libellée
d'icelle du 13 février J 7 60 , les dépens defdites qualités entre les parties compenfés; & fur
leurs plus amples fins & conclufi.o ns , les a mis
&. met refpeUivement hors de Cour & de
,
proces.
Analyft &' comparctifon des c/eux expédiens.
J.
Chef de l'expédient de
la Dame de 7Ottrretes.
1.
Chef de l' cxpédiçnt de
la Commf"naulé.
..
"Que la Cour, faifant
"Que la Cour 1 fans
" deoit [ur toutes les " s'arr êter à là deman" fins & conclu fions des. "de de Cefar
de Ville,
" rarties, fans s'arrêter "neuve, Seigoeur de
" a la requête de Jo- n Tourretes , repréfen...
" feph - Cefar de Ville- "té par la Dame de
" n~uve ~~.préfenté par " Reymond d'Eoux, dL!
" ladite Dame de l{ey- " 1 3 décembre J 7 3 8 ,
" moqd d'Eoux, du J l "dont l'a démife & dé~
v décembre, 1738, a dé- "boutée, a déclaré la
~, claré l~ demande eq "demande en compen.
"coOlpenfatian conte.. ~ fatioo ~ontenue en lal' nue en ladite requê" dite .fequêre , nulle &
• te , qulle &. comme ,. ,oOlm€: .ell~ l' a caf" telle l'a caifée; coo- "fée; condamne l~dite
~, damqe ~adite de Rey- ~,de Rey{llOn4 aux dé..
a tn.and d'Eoux aux dé.. "pe~~· '?~'tte q~alieé,
~ pens de ç~~te qQalité~
,
, L~s- cl~ux expédiens font parfaitement d'ac-
)
�29
28
tord fur ce premier chef. Le fieur de VilIe ..
neuve n'avoit pas {uivi dans [a demande en
. compenfation, toutes les formalité! pre[crÎtes
par l'Arrêt du ConfeiI du mois de février 1702'
Dame de Tourretes s'en eil: départie, & e~
a formé une plus réguliere.
la
Chef de l'expédient de 4. Chef de l'expédient de
la Dame de Tourretes.
la CompJUnauté , qui ré.
pond au fècond de la
Dame de 7Ourretes.
,-
2.
"Et layant aucune·
" Et .de même fuite,
, d'a la re- "faifant droit à la fe.
ment egar
"guête des Procureurs "quête des Procureurs
"des Gens des Trois E- "des Gens des Trois E·
"tats de cette Provin. 1,tats de ce Pays de Pro"ce, dll 5 mai 175 6 , "vence, du- S mai 1756,
"lans s arreter a la tran- "à leur oppoGtion eo"faGl:ion du 5 juin 1 67 3 nvers l'Arrêt du 18 fé ..
"ci - a près cafTée, or- "vrier 1673, & àleur
"donne que la compen- "a ppel de la Sentence
"fation adjugée par la "ar bitrale , du 26 juin
" Sentence arbitrale du 16 7 1, fans $'arrêter à
Î
,
"
,
,,26jllinI671 & l'Ar.
" "
,
"ret du 1 8 février 16 73
"ladite Sentence & Ar"rêt, faifant · drolt au
"confirmatif d'icelle ,
"chef des requêtes de
., ne fera exécutée qu'en
"la Communauté , du
"conformité de l'Arrêt
n 18 avril 1 i3'9 & 10
,
"du
Confeil
du
7
fé,
"mal 1756, a ' déclara
,,~ner 1702, le 'cas y
,,& déclare les tran{ac-
.
.
"echeant,Ies dépens de_ •
"tlons du S juin r673
/1' c;tte. qualité compen,,& 31 décembre 1700
J) fes.
"nuIJes,&cotnme telles
"les a carrées & ca{fe.
La
La Dame de Tourretes combat. fur ce poio\
de la caufe ,& contre fa' Communauté & Contre
la Province ; ' m~is il ne lui fera pas difficile de
montrer que fon expédient laiffe la Province
fans intérêt, &- par co~féquent fans aélk,n.
Pour fe former là-deffus de junes idées il
fau t remonter jufques au tems de la tranfaetlon
de 160 r, qué la Communauté eil obligée de
~ec onn~~tre, après.l'~voir attaquée depuis 1739
Ju fques a fan expédlent du 22 oaobre J 7 S9
' d'1re, pen cl ant 20 ans, tantot
,en
,entier
»
è ,e fi . atantôt dans quelqlles uns de fes dhefs feule:
me nt.
Après cet. aaequi regt~ les parties pour le
palle . le SeIgneur donna a nouveau bail à la
Communauté les moulins à huile t par l'aae
du 19 décembre 1 ~ 17) ~ vendit :nfuite plu..
fieurs places de malfons a des partIculiers &
leur donna à nouveau bail plulieurs biens:l de
l'ancien domaine, dont le cadafire de la Com-
munauté fut groffi pour plus de 200 florins cadafiraux. Ce furent ces places, les bâtimens
qu'on y avoit confiruit, les moulins à huile
& les autres biens de l'ancien domaine qll~
le Seigneur demanda de compenfer en 1'661.
ce qui forma le procès que les Arbitres choifi;
par le compr~mis de J 670, déciderent par la
Sentence arbItrale de 167 1. Ils ordonnerent la
~o~penfation demandée par le Seigneur, c'eil:~·due, tant des places de maifons que des nlOU ...
bns à huile & des autres biens de l'ancien domaine doooés à nouveau bail à la Communauté. L'Arrê t de 16 7 3 confirma lellr Sentence ; & ce fut en exécution de l'un & de l'auH
�.30
'
"
,
parties
pa-lferen't
la
tra
n{aél:ton dQ
l
lre que es
~
Il décembre de la m€~e anne~. .
, .
~ Gomme ce t"'e
de leur
\,' trancathon fera. caffeed;.y...
•
Cc
ent récipr0que la Dame e ... Ollr..
con entem
J expedlen<t,
' "
d
8
.la
mat
fan
U
1
mars
re tes d emapu , r
'. t ,
& 1~ 'li.
·
'la Sentence arbltfale
i\rret
6
' 7 S ~ que
,
."
r.'
'
f
i
'
'f
de
,]
673 ferol.ent executes lUlVant
~f> n rma~ l
,
.
""
r
,
1\
c
& teneur·~, ce. .){aijant,
leur lorme
~
fil 'qu en con.
f.
. , J l' LJrrêt du GonfeiJ du 7 'evrter 17 0 2 ,
lorrmte
ue 'vI
'J c r .
il feroit procédé au ,ra-pport de co~penlatlon
B ~s biens ,nobles aliénés ave~ les bIens rotu ..
ners acquIs depuis la tra~fad:lOn d~ ~ 601.
C'eft quelque telD's apres cet expe~~ent , que
la Province eft intetveo\.\e dans llnfian<:e,
p0 u r fe rendre appellante de la Sentence arbitrale -du 16 juin 1671, op~ofante envers
i',Arrêt du 18 février 1673 gUI la ~on~rme\,
lX pour faire ordon r er q ue , [ans s arreter a
la demande de la Dame de T our,re tes, la Corn ..
mLlnauté fera mife, fur ic é Il e ~ ho rs de Cour
&. de procès. Mais, fans s'arr êter à faire va ..
\ oir ici les moyens qu'on pourra it employer
•
•
çomme fins de nOt1-recevolr co ntre cette Inte~
v~ntion mendiée, il fuffit de faire difiinguer
dîl ns la Sentence arbitrale & g,ans l'Arrêt con-
firmatif) deux difpofitiol1s différentes, fçavoir,
celle par laquelle le~ Arbitres & la Cour or..
donnerent la compenfation des places de mai·
fons & des biens de l'ancien domaine que le
Seigneur avoit vendus ou donnés à nouveau
bail à des particuliers, & celle par laquelle
ils avoient admis la compenfation des mou·,
lins à hoile donnés à nouveau bail à la Corn1
munaute.
-3-1
~ l'égard de l~ compi'nfation des places de
ma lCons & des blens de l'ancien domaine qui
étaient, IP.o{fedés par- les particuliers, il eft de
t?llte eVldence. que l'appellation & l'opport.
tIon de la P.~ovlnce font fans fonde'ment légi, ti me. Oferolt elle foutenir -qu~elJe a quelque
intérêt ou .que;que~ dr~it, de s'oppo.fer à cette
compenfatlon. N eft-Il pas . - de maXIme incontei1:able que les biens nobles aliénés , lorfqu~iIs
fan 't poffedés par d~s particuliers fans Jurifdic..
t!o~ , & .par conféqgent. 'taillables, fervent à
1 a~ran chlffemen.t ? des bIens roturiers que le
SeIgn eur a acqlJls. La Dame de Tourretes a
do~c été bien fondée de demander que dLJ
n;OlO S en ce chef, la S,entence arbitrale & l'Ar ...
ret de 16 73, feroient exécutés fuivant leur
fo~m: & teneur. C'efi donc contre tous les
pnncIpes que l'of'poGtion & l'appellation de
]~ Provir;ce font fans bornes & [ans refirictlOn; c'efl: d.o~c contre, toute jufiice qu~elle
eil venue fol.lIclter un deboutement abfolu de
la demande de la Dame de Tourretes
~àis ;. dira ~ t-on, fon intervention fera du
mOIns. bIen venue en ce qui eft de la comp~n\atlon des moulins à huile qui furent don ..
n~s ~ nouveau bail à la Communauté, & qu'elle
n a lamais cerré de poffeder? N'efi-H pas conf.
aut.) dans le droit, 'que les biens nobles
<] llolque fortis de la main ,d u Seigneur n;
~
,
Peu
. ven t pas etre donnés en compenfation
Ils ,?e font pas encadafirés Ol1 dans le ca;
e l erre?
, Ce tte . quefiion, fi la Da'me de .Tourretes
el'l avolt pas rendu l'examell inutile , pa~ le
•
• 1
�32
facrifice qu'ell~ ' a' fait, da~s l'idée de finir
toute 'contefiatlon -,' ne ferolt Fans doute pas
décidée à l'avantage de la ProVInce. Il,ef\: vrai
que dépuis l'Arrêt du ' ~onreil de 17 02 " le~
-b~ens 'nobles que les Selgnell rs ,ont donn~s a
:tJoaveau bail al}x Communautes, &. ,qUI,. ne
{ont point encadafirés? ne . peu~ent pOInt etre
-tionnés en compenfatlon .' . malS avant cette
Joi introduétive d'une jurifprudence nouvelle,
la Cou"'f jugeoit conflamment que tout, bien
Doble, .dès qu'il était forti de la maIn du
~Sejgneur, devenoit un jllfi~ FL1j~t de c~mp~n.
fation, d'autant que ce drolt n cft GU ~)ne ln·
demni-ué de la faculté que tOllS les Selgneurs
avoient dans le principe, de poffeder en fran~
'chife de toute impofition, les biens roturiers
qu'ils acqueroient, à quelque titre que ce
.
,fut.
Nous avons fur ce point l'Arrêt qui fut
rendu, en faveur du Seigne u r de Vence, con ..
tre fa Communauté, qui ' fut condamnee à
fouffrir la compenfation des moulins à huile
quoiqu'e,lle les poffedât, comme celle de Tour-retes, en corps de Communauté. Il eft fi vrai
que telle était la juri{prudence invariable de
la Cour, que fept des plus cé lebres Avocats
·de cette Ville, le jogerent de même en faveur dll Seigneur de Tourretes & que leur
Sentenpe arbitrale fut confirmé~ par l' Arr~t
contradiEl:oire de 1673.
\ Si, au lieu de fe livrer aux follicitation s
f~s ~aff~ux qui l'engagerent à tranfiger {~
1 execuhon de cet Arrêt, le Seigneur eût fa!
proceder à un rapport juridique de com~e
fatl Ol1
~
1
33
ration, il. e~ cer~ain ~u.e l~, Datpf~ de TourJ'ctes joulfolt aUJourd Ul pà.lfiblement, & fans
craindre d'être troublée " du bé,néfice que la
compen[ation d~s rpoulios .à h,uile ordonnée
par l'Arrêt-, Aauroi~ procuré.à ' fon Auteor;
& tout de meme que la PrOVInce ne ~'eft jamais crue fondée d'inqllieter le Seigneur de
Vence, & d'attaquer l'Arrêt qui admit en fa
faveur la compenfation des moulins â huile,
quoique poffedés par la Communauté, elle ne
[e [eroit pas imaginée d'avoir plus de droit
contre la Dame de Tourretes. .
Or ëe que la Province n'auroit pas pCt.faire
au tems de l'Arrêt de 1673, elle ne le
roit pas davantage maint,e nant; parce que,
par le moyen de la ca!fation de la tranfaction de 1673 , les parties devroient être re ..
mifes au même état qu'elles étoient auparavant, c'eft-à-dire qu'il faudroit proceder aujourd'hui au rapport de compenfation de la
"
.,
. procedé
' d'amerne
maOlere
gu on y aurolt
bord après l'Arrêt de 1673; fans s'arrêter à
l'Arrêt
du Canfell de 1702 ' qui , étant une
.
101 nouvelle, ne fçauroit obtenir un effet rétroaél:if. Puis donc qu'avant cet Àrrêt du
Confeil, la Province n'auroit , pas été fondée
de s'oppofer à l'exécution de l'Arrêt contradiB:oire de 1673, parce qu'alors la jurifprudence de la Cour étoit d'adjuger aux Seigneurs
la compenfation des biens nobles aliénés en
fa,veur des Communautés, & par elle poffedes; fon oppofition feroit aujourd'hui égaletnent mal venue , parce que nous devrions être
'I
p.our-
•
�-
(
34
jugés, commè '11 nous ,étioDS au tetns d'a ..
lors.
« '
b'
Mais la Dame de Tourrefes a len voulu
faîre lé facrifice de ce droit; pou,r , ôter fOUt
pfétéite êle chicane. Dans [6n expedJenf <iu t 8
ma ts 175 6 , ant~rieur à Ylnter,vention de la
Province elle s'étoit .déJa clairement expli_
qüé~ , qu~elle n',ente'ndoit , 'd~~a~der la COrn ..
pen[ation des bIens noble,s alJenes, par elle ~u
fes fucèe{feurs , avec les bIens rotuners acquIs,
1~ tout depuis la tranfaéliOr1 de 1601 ', qu'en
conformité de "/lrré~ du Lon/eil de 1 701. Depuis qùe la Province s'eil é levée cont~e la "Sen.
tefiéé arbitrale d'e 167 l, & contre 1 Arret de
1'673 ', fur le fondement qu'j 1 eft de fon intérêt d'empêcher que Jes moulins à huile pof.
fedés par la Communauté, fervent à affra nchic
dè la taille les biens roturiers que le Seigneur
a acql1is des particuliers, la Dame de Tourretes s'éil expliquée d'une maniere encore plus_'
préciCe dans fon ~ernier expédient, où elle
a coôfenti que la compenfation adjugée pa ..
]â.- Sentence arbitrale du 26 juin J 67 1 , St
rArrêt du d~ février 1673 confitmatif d'icelle, ne foit exécutée qu'en cooformIté de l'Ar_
rêt du Confeil du 7 février 1702. , Je cas écheant;
par où elle a déclaré bien expreffément qu'elle
n~afpire à donner les moulins à huile aliénés
par {es Auteurs, en compenfation des biens
roturiers qu~elIe a acquis ou pourra acquerir,
9u·autant que des mains de la Communauté,
lis "pafferont dans celles des particuliers oU
meme dans les fiennes, ce qui ferait la compenfation de la chofe avec la chofe.
35
Qu-e la Province reprenne pour un moment
cet efprit d'équité qui doit éclairec {es démarches dans les affaires des particuliers. elIe
fe nti ra' que rintérêt qu'elle peut avoir 'dans
ceFe-ci, efi parfaitement rempli par les con_
dulions de , l~ I?~me de Tourretes. Quel eft
en effet cet Interet? Les Ûeurs Procureurs du
Pays le dirent daus leur requête d'interven_
iÎon: C'efi d'empêcher que la Dame de Tour..
retes donne en compenJation les moulins à
huile & les autres biens défemparés à la Communauté, & ' qu'elle po.ffede. Ils n'ont donc
point d'intér~t, fi la Dame de Tourretes y
canfent; & fi elle déclare qu'elle n'entend
exécuter la Sentence arbitrale' de 1671 &
1',Arrêt ?e I~ Conr de 1673 , qu'en confor~i ...
te de 1 Aeret du Con[eil de 1702: or on
l "
, fi'
,
e repete , c e ce qu elle avoit fait avant j'inervention de la" Province, dans fon expédient
du 18 mars 175 6 , & elle l'a répété d'unefa_
'ÇOO encore m?lnS, equlvoque dans celui qui
rme le dernler etat. Que fi la Province eŒ
os intérêt, ~I efi de tOute évidence, qu'eleil: fa~s a,alO n , parce qu'il n'y a que j'jncapable d'engendrer l'aaion., &
u1 t · qUl.[olt
n',
n a a~[Jon , qUI n'a point d'intérêt."
Il Po~rquoi e,n effet la Province s'obfiineroit..
e a voulolf renverfer des titres refpetla ..
lea; & par l'autorité d'où ils font émanés &
r leur ancienneté, dès que la Dame de To'uretes, qui ne veut pas en abufer n'en ré,rne l'exécution qu'en conformité des Ioix
, 1 [?ot en vigueur? Si les moulins à huile
t
'
!rd'
Jamais
pOue es par des paniculiers, ne
'
l ,
•
�J
~
6
r.
'
.3 d' un e compenlatlon
1 atlete
.
1
~
tl
'ls
pas
am
,
1
ProvInce
veut-e
leron uoi donc a
,
. ' le
,
' me j) pourq
'" h que
ce cas aruleglt1 . . 'h' empeç e r : ,
1
d'ès aUJourd ul T
retes fe ferve, pour tes
nt la Dame de our nee arbitrale de .... 671
va , ' r de la 1Sente
~ L- l ' ;l Pourquoi
Cour de 11>73·
cQmpenler,
Sl.-. d
l'Arrêt de a ,
. nt la Sentence! &
"'" e
e Cas a r rI va ,
1
ve'ut· cIlle que, C s titres fans, force, q~e a
r Arrêt fOIe nt de
es foit obligee de venu par
fet
D a me de Tour
le
.
& qu 'Il
e e ait de nouveau
.
~ uvel1e athon
, les
r
Va{fau:x. pla1der avec
uO,
de , vou
r.
defagrement
"
fe roioer poor 10UeHe, & la , C: 0 mtnu~a~lten'efl: pas poffible que
tenir des chlmer~s.. bl s fentimens d'une rncre
, (oient là les ve Cl ta , e
ce,
d 1 PrOVInce.
. fi
commune, e "a
Confeil de 17 0 1., qUI e
, Avant Arret d~ les compenfatioos , la Senune loi nouvelle fu
& l'Al'rêt de la Cout
1
b' 1 de 167
&
tence ar It~a ~
d s titres i r réfrag~bles, ,
de 1 6 7 ~,etolen~ :té fans qualité & fans,ralla ProvlOce aurolt
Ell 'eU donc pas mIeux
fon pour l~s att~q~er. uif, eu: la Dame de Tou rq
fpndée aUJourd hUln'e p les exécuter qu'en conretes confent de
'" d Confeil. Concluous
" , d cet Arret u
. l'
à
formIte e
fi s utelle a prifes fatlSlOO t
donc que .les n q
"Elles confertesu
les,parues.
l'interet' d e t o
donner cl'es
' & {es titres, pour
,
d
vent fes rOlts
f: t'
les places de mat'h
.
ompen
a
Ion
aujoord Ul en c
.
. Il
& les b'Zen)
en tce es, ,
les
fions, 1es.bâtimens . conflrutts
, foot poffedes par
de l'ancien domame qUl,
biens 00"
& ' l'avenu les autres
,1
particuhers)
a
Ell
bleffent nl
bles qu·ils po{feder~nt.
~s ne de la Corn
intérêts ,de la, ProvlOc nle c~~xTourretes
munaute) pUlfque la am
de man
,
,
0
1
r
,
f\
o
3
31
demande de compénfer que les ~bjets qui font'
compedlfables , Jfuivant J'efprit de l'Arrêt du
Con{cil de 1701:.
co
rI}
PO, ~r ,I~e 'qui ell: !des dépens de cette qu'a lité ~
il eil éVIdent · que la Dame de Tourretes auroitpu 'en demander l'adjudication) parce que
2
d'une part ~ l'oppoGtion de la Province envers
l'Arrêt de , 16 73 &. fon appel de la Sentence
arbitrale de 1.67 l , font abrolument mal fondés an chef concernà'nt les places de maifoDS
& l,es biens ,qui font poffedés par les particu~
liers; & de faut,r e, la Dame de Tourretes J
même avant j'intervention de la Province 2
avoit confenti de n'exécuter ces titres qQ'en
conformité de l'Arrêt du Confeil de 1702 • &
elle l'a déclaré encore plus formellement 'depuis lors; aÏnli les heurs Procureurs du Pays
étoient fans intérêt, & par coo{équeot fans
'
aélion.
l
'
"
Mais la D,ame de To~rr~tes, toujol1rs guidée
par un efpnt de moderatlon, & attendve à
applanir toutes les difficultés s'eil: déterminée
fans pei~e, de les compenfer, efpérant qu~
les fieurs, Procureurs du Pays, revenus de la
furprife qui a .été faite à .leur réIigion ceffe'"
,
,
d
ront e preter a la Communauté de Tourre.
.
'
.
.
tes une InterVentIon dont elle abufe fans in' " '
teret.
_.
•
1
3. Chef de l'expédient de
la Dame de 7Ottrretes.
" Et en concédant aclite à ladite de Rey-
3, Chef de l'expédient de
la Communauté.
" Et fans s·arrêterau
"chef de la requête de
~
\
�1
8
laIDame de'Réym on4
",m otia , d'Eo~" d~
,t d'E~ux , ~ du 3 mara
.qu·~lle fé'depart è a t' 17 S:J tendante à la
"requête incidente du "câffation de l'a8t' de
'11 mat l7~ 7·
...
".1ente du t 9 détent~
"Y . l
d 1
"bre 1617, & e a
'tranfaéUon confirma.
,
".. tive d'iceluI,
, d l), 30
décembre 1 6 4151 dont
" l'a( démife ~ d'b
e ou: tée , à mis, fut ladite
"dem al'1'de ., la Commu"nauté hors
, de ÇOUI: &.
ta de proces.
• d
0;
'3
f
h f les deux expédients tendent au
'· '
ur ce ce,
" cL'
T uC
S
"
b' t en des termes dlllerens.
0
,e ) ,
,
.meO)e 0
ft
\
~ eO' qu."0"i ils diffélient ~ee\lètDent., e que a
'C ommunauté prétend que la Dame de TOlltretes doit être conda·mnée aux dépen~; la ~~.
,me- de Tourretes foutient au contnllre q~, Ils
doivent êtte compentés avec les autres de lln{..
il
' Pour fentir la j' \'lUice de fon expe lent,
,
f: n'
de
t~ace.
, d'
faut fe tappell~r qu~apres la tran al.~lè>n te
le Seigneur, par aae du 19 decemb
1617 ., donna les mCim l'IDS 'h
a UI' el 'a nou veau
bail ~ la Communauté ~ d~ns l'e[péra~,ce ~'a~
franchir, par le," moyen ~e cett~, ahen~tl°ac:
.une pârtie des blens rotuners qu Il avolt
. acquerrolt.,
.
d' autant que cette
q\lis OU qu'li
1s
tranfaéHon portoit expreffément que toUS e
biens qui étoient déclarés nobles & domania~,
{erviroient de matiere à compenfation. '{ou1601
.1
39
.
jours déterminé par le·s m~mes confid~rations,
il renOJilça dans la tranfaélion de 1 q4 S, à ta
faculté de rac.hat qu'il s'étoit ré{ervée par
l'aéle de nouveau bail; & ayant en effet demandé la compenfation defdits moulins., elle
lui fut accordée par la Sentence arbitrale de
167 1 , & par l'Arrêt de .la Cour de 1673La Communauté·eil venue demander l'anéantiifement de tous Ices titres, & nommément
de la tranfaétion de 160 r. C'eil alors que la
D<lme de Tourretes lui a dit: PuiCque vous
v.oulez . tout détruire , il faut caffer auffi le
nouveau bail ·des moulins à huile., & la tranfatlion d~ ,645 ., parce que ces deux aLles ne
furent paffés que fur le fondement de la tran..
{aérion de 1601. C'efi dans ce fens, & dans
le · cas où la Cour auroit cafTé cette tranfatl:ion,
& fait droit à l'appel, & à l'oppolition des
fleurs P.rocureurs do Pays, envers la Sentence
arbitrale de 1671 & J'Arrêt de 1673, que la
Dame de Tourretes avoit préCenté la requête
incidente du 3 mars 1757; mais aujourd'hui
que la Communauté en convenue de la validité de la tranfatl:ion de 160 l ,& que fuivant
les conclulions de la Dame de Tourretes , la
Sentence arbitrale & l'Arrêt doivent fobGfier,
pour être exécutés en conformité de l'Arrêt
du Confeil de 1702, la- requête incidente du
3. m'ars 17 S7 devient inutile, & il eft fuffifant
de donner aéle à la Dame de Tourretes de
Ce gu'elle s'en départ.
La Communàuté qui s'avife de critiquer cette
rna,niere de prononcer fur cette requête, &
qlll dit qu'il ne futEt pas que la Dame de
�4°
Tourretes s'en départê, mais qu'il fâut l'en
débouter s'en eft fer vie ellb - même dans le
fecond ch~f de fon expédient, où elle demande
~tjt/il lUI [oit accordé atl'e, de c~ qu'elle révoque
te chef de [es requêtes du 1 8, avrtl 173 8 , & 10
r:zai 175 6 , & ' de .[oh, expé!ie;'t du ~,du même
mois, concernant la tranfaélton du 14 jutllet 160 f.
Y a .. t-il donc deux poids & - deux mefures en
-éè qui la regarde? Quoi! lorfqu'il s'agit des
=requêtes qu'elle avoit préCentées fans fonde_
'm ent, il fuffit de loi concéder ~H:te de ce qu'elle
l~s révoque; & lorfque c'eil la Dame de Tour.
"tetes qui fe départ de celle qu'elle avoit pre.
tentée en 1757 , la même maniere de pronon.
cer ne fera plus réguliere. Au fonds, la cbore
ne revient-elle pas au même? Qllel eil donc
\'efprit de vertige qui dirige la Communaute?
'1~J eft fenfible qu 'e Ile ne contefie que pour avoir
ie plaifir de n'être point d'accord avec la Da.
me de Tourretes.
!
'L es dépens de cette qualité font un objet
Ji ~odique, que ce n'eil pas la pein e d'en par·
-1er. La Dame de Tourretes ne l'ava it intro·
'duite que parce que la Communauté avait at·taqué la tranfaéHon de 1601' il faudrait donc
,l es .fa~re rupporter ~ la Com~unauté qui a eté
obhg~e de reconnoltre. enfin, après une con"
tefiatlon de I:lus de vingt ans, la validité de
cet aél:e. MalS la Darne de Tourretes n'eft
point affetl:ée par des objets fi minutieux;
elle fait fuivre à ces dépens le fort de toUS
les autres.
1
,
41
4- Chef de re:cpédient de l. Chef de l'expédient de
la Dame de T()urretes.
la Communauté, qui ré.
.
. pond au qttatrieme de
la Dame de Tourre,es.
En lui concédant aae
"de ce qu'elle confent
"que, nonobfiant le
"paéle' de la tranfac"tion du J 4 juillet
" 160 [ ; les biens que la
"Communauté jufii"fiera, dans fix mois,
1 '1'
,
"pour tout ce.al
pre.
"hx' & pereD2ptoue,
. "
.,.
"aVOlr ete acquIs a u,tee de roture, par le~
" Seigneurs de Tourre"tes ~ depuis le 15 dé~
"cembre 1 5 S6, & avoir
"été fiOl,plement af"franchis par ladite
"tranfaéHon, ne puif"fent
. pas, fervir de mau tlere a une nouvelle
"compen[ation; & que
"les biens àcquis de- "bre 1759, ordonne
n puis ladite tranfac . . ft que la fufdit~ tranfac"tion, fimplement par "tion du 14 juillet
"droit de Fief, & au .. " '( 601 , fera exécutée
"trement que par cam- ,t fuivant fa forme & te..
"mis, délaj{fement ou "neur, fans néanmoins
"confifcatioo, foient •• que ladite de Rey" roturiers & taillables , "mond d'Eoux puHfe
L
.
4. Chef
Et de même fuite,
"en concédant aéte à la
"CommuQauté, de cc
"qu'elle révoque le
"chef de [es requêtes
"du 18 avril 17 38 &. 10
l' mai J 7 56, &. de fOD
"expédientdu 8 du mê.
•
"me mOIS, concernant
" la caffatioD de la tran"fallion du 14 juillet
,.1601 ;&àlaDamede
"Reymond d'Eoux, de
"ce qu'elle fe départdu
"chef de fa requête, da
If 3 mars 1 7 S7, concer"nant la même caifa..
"tion , faifant droit aa
" premier chef de la ret, quête de la Commu"nauté, du 1 3 décemIt
•
�4°
Tourretes s'en départê, mais qu'il fâut l'en
débouter s'en eft fer vie ellb - même dans le
fecond ch~f de fon expédient, où elle demande
~tjt/il lUI [oit accordé atl'e, de c~ qu'elle révoque
te chef de [es requêtes du 1 8, avrtl 173 8 , & 10
r:zai 175 6 , & ' de .[oh, expé!ie;'t du ~,du même
mois, concernant la tranfaélton du 14 jutllet 160 f.
Y a .. t-il donc deux poids & - deux mefures en
-éè qui la regarde? Quoi! lorfqu'il s'agit des
=requêtes qu'elle avoit préCentées fans fonde_
'm ent, il fuffit de loi concéder ~H:te de ce qu'elle
l~s révoque; & lorfque c'eil la Dame de Tour.
"tetes qui fe départ de celle qu'elle avoit pre.
tentée en 1757 , la même maniere de pronon.
cer ne fera plus réguliere. Au fonds, la cbore
ne revient-elle pas au même? Qllel eil donc
\'efprit de vertige qui dirige la Communaute?
'1~J eft fenfible qu 'e Ile ne contefie que pour avoir
ie plaifir de n'être point d'accord avec la Da.
me de Tourretes.
!
'L es dépens de cette qualité font un objet
Ji ~odique, que ce n'eil pas la pein e d'en par·
-1er. La Dame de Tourretes ne l'ava it intro·
'duite que parce que la Communauté avait at·taqué la tranfaéHon de 1601' il faudrait donc
,l es .fa~re rupporter ~ la Com~unauté qui a eté
obhg~e de reconnoltre. enfin, après une con"
tefiatlon de I:lus de vingt ans, la validité de
cet aél:e. MalS la Darne de Tourretes n'eft
point affetl:ée par des objets fi minutieux;
elle fait fuivre à ces dépens le fort de toUS
les autres.
1
,
41
4- Chef de re:cpédient de l. Chef de l'expédient de
la Dame de T()urretes.
la Communauté, qui ré.
.
. pond au qttatrieme de
la Dame de Tourre,es.
En lui concédant aae
"de ce qu'elle confent
"que, nonobfiant le
"paéle' de la tranfac"tion du J 4 juillet
" 160 [ ; les biens que la
"Communauté jufii"fiera, dans fix mois,
1 '1'
,
"pour tout ce.al
pre.
"hx' & pereD2ptoue,
. "
.,.
"aVOlr ete acquIs a u,tee de roture, par le~
" Seigneurs de Tourre"tes ~ depuis le 15 dé~
"cembre 1 5 S6, & avoir
"été fiOl,plement af"franchis par ladite
"tranfaéHon, ne puif"fent
. pas, fervir de mau tlere a une nouvelle
"compen[ation; & que
"les biens àcquis de- "bre 1759, ordonne
n puis ladite tranfac . . ft que la fufdit~ tranfac"tion, fimplement par "tion du 14 juillet
"droit de Fief, & au .. " '( 601 , fera exécutée
"trement que par cam- ,t fuivant fa forme & te..
"mis, délaj{fement ou "neur, fans néanmoins
"confifcatioo, foient •• que ladite de Rey" roturiers & taillables , "mond d'Eoux puHfe
L
.
4. Chef
Et de même fuite,
"en concédant aéte à la
"CommuQauté, de cc
"qu'elle révoque le
"chef de [es requêtes
"du 18 avril 17 38 &. 10
l' mai J 7 56, &. de fOD
"expédientdu 8 du mê.
•
"me mOIS, concernant
" la caffatioD de la tran"fallion du 14 juillet
,.1601 ;&àlaDamede
"Reymond d'Eoux, de
"ce qu'elle fe départdu
"chef de fa requête, da
If 3 mars 1 7 S7, concer"nant la même caifa..
"tion , faifant droit aa
" premier chef de la ret, quête de la Commu"nauté, du 1 3 décemIt
•
�-
'4 Z
en conformité de
'Arrêt du Confeil du
l
"'" 1 5 décembre 1 5 56,
"Jauf le droit de com, .. penfation, l~ f~rp.lus
de ladite tranfaébon
,.
"du 14 juillet 1601,
"tenant; ayant tel é1. gard .que de rai[on>
n q~ant à ce, aux reque..
?,tes incidentes de la
" Communauté ,du 18
,;avrit 1'739 & lO inai
.;, 1759', déolare nulles
' " les t[a~faaions du 5
., juin 16 73 &. dernier
"décembre 1700, &
'" comm'c telles les ca{fe.
ft
1
1.
1 •
." d,on ne} r en , co'mpenfa ..
" tlon es blens que la
'
,
"Commu~a~t~ ~l'Ifii ..
"fiera avoir ete auran",
"c?is ( p'ar cO.mpeofa ..
"tIon, par ladIte tran ..
f: f i '
'
~
"a\...\lon, ~als eule..
"me~t ~es , blen~ nob,les
,,&. feodaux de l an,Cle n
u Fief " o,u ~eu~ qUI ~u-.
"ront ete reuOlS au FIef
"par co'mmis ou délaif..
"fement ; condamne
"ladite de Reym<?nd
"d'Eoux aux deux tiers
"des dépens de cette
"quàlité, l'autre .tiers
,t entre les parties corn;.
"penfé.
.• . .
La Cour voit que' dans cette partie de la
caure , comme dans le cb:ef précédent) les deux
expédients font plus diffemblables fur les mots
. que fut les chofes. Les parties y font parfaitement d'accord; 1°. Sur la confirmation de
la tran[a8ion de 1601; 2°. Sur ce que les
~ biens qui furent fimplement
affranchis par
cette tranfaéHon, ne peuvent pas fervir de
~atiere à une noùvelle compenfation. 3°. En..
fin fur la ca{fation des tranfa8ions de J 673
& 17°0. Elles fe réuniffent encore fu r ce poiot,
que c'~n à la Communauté de jufiifier quels
font les biens que les Seigneurs de Tourr etes
av'o ient acquis depuis le 1 S décembre J 55 6 ,
,
..
43
El. qu~ furenr affranchis par ,la tranfaél:ion de
J 60 1. Il eft pourtant vrai, de dire que dans
un premier expédient du 22. oaobre 17 S9, la
Communauté s'étoit bien gardée de fe (cumettre à cette jufiificatiol1; & fans doute que fi
la Dame de Tourretes ne s'étoit pas apper<iue
de cette réticence artificieufe, elle aurait été
expofée immanquablement à de nouvelles tracafferies; car. fi la Communauté dit aujour.
d'hui qu'elle n'a jamais entendu dei fe fouftraire à cette obligation, & qu'il eft de' droit
que les biens po{fedé_s par les Seigneurs étant
nobles, les Communautés doivent prouver la
roture, elle a tenu un langage bien oppofé
dans tou.t le cours, de l'i~fia nce. Son fyfiême
affez claI~ement deve~oppe, dans [es Ecrits ou
ConfûltatlOn
des 2 S. avril 1739, 5 avril 17 S S ~
.
l ~ ~al 1756 & ,23 Janvier 1 7 61, en l'endroit.
ou Il eft parlé du moulin à huile a touJ" ours
"
,
,
ete, qu aux termes de la tranfadion de 1601
tous les biens~ui Y, fure,ot déclarés nobles,
~(lrent affranchIs; alnfi c efi avec un Jufie fan ..
demeot que la parne de Tourretes a fou't enu
ue, l~ .premier expédient de la Communauté
et01~ lnJufie, en ce qu'elle ne s'y foumettoic
~a~ a 'prouver quels étaient les biens ,qui avoient
ete affranchis ,par la tranfaélion de ' 1601 •
A fon tour, la Communauté cril'iqu~ celui
de la Dqme de , Tourretes, en ce qu'il ne lui
?oo.oe què fix m9~s de d~lai pour. fournir cette
)l.lfi lfi,ca t,ion. " Eq matiere de taille'J dit-elle,
" qu~ ea une matiere toute publique, il, n'y a
" P~10t de prefcription, &. l'exempt'Ïon de
If tallle acq\JiCe fans titre yalable,', peut être
y
9
�..
45
les matériaux de fa preuve, que fi elle
" attâqll~~ en tout tems.,~ ~ou~ ne défavo~e.
r . aucune d'ecouverte, 1'1 Y a route appn a
laIt
rops pas Je principe: malS ~l ~ eil pas mOl~~
, Il
{'
aran~e q? e e ne, era pas plus heureufe à ra. qu'il faut fixer un delaJ, autrement Il
certaln
é d~é l '
venl(o SI cependant la Cour trouve que 1 d'feroi, au pouvoir de la Communaut
01lal. d e" filX'a;modlS
. fc'
e e
olt
trop
brief,
elle
-eil
bien
, ron gré le rapport de la compenfa ...
go~r, ~ .'
,
la maltral e e le prolonger; la Dame de
•
t~on.
b·
d' 1 '
Tourretes eft trop convaincue de fa JOuft·
11
clair , que fi toqs les len~ ~ç ~res
, cl
'
.
•
lce,
'pour cr~lnd re qu elle veuille fournu à )a Cam..
Do1;>les par la tra~faaion pe ~ ~o 1, etaIent
munaute e nouveaux moyens de tergiverfer•
poffedés par le Selgneur avant 1 e.poque d~ 1 r
. Il Y a un autre point fur lequel les expé.
4écembre 1 SS6 , ils doivent fervlC de matler~
dlents :e rtaprochent, fans être tout à fait d'acà cowpenfation. Afio donc .qu e les ~xperu (1~1
co-ro--;, Il .conc~rne .les biens que les Sejgneurs
p~ocedero.Pt à cette opérau?n "p~l{fent la fa,lo,nt refcunl bP~r droIt de fief. La Communaur~, il faut 'lu·ils aye~t les eclalrCl{femeots nete, con ept - len que ceux dont la réunion a ét '
c~ffaires fur ce point .tmportaot : or fi l.a CO,m~alte' par, commis ou délailfement, pui{fen:
munauté qui e(\ obligée de les fournu , 0 efr
etre donnes en compenfation; mais ce n'eft
fas aflrainte à un tÇ!ms déterminé, ,les, Expas ?{fez. Tout le monde cannait une . autr~
~efts f6-ront obligés d'attendre foo 10llir, elle
ma~l~r~ d~ r.en~re aux biens roturiets leur
fef a maitraHre de fufpendre le cours de' leurs
noblhte orJgIna~re: c'efi lor{qu'ils font r~oni$
opérations. Il faut donc fixer un terme pour
au fief par drOIt de confifcation ; il faut donc
cette iufiification , & un terme après lequel to~s
q,ue la Dame de Tourretes puÎffè propoCer ceuxle~ biens qui ne ff!ront pas reconnus avou
Cl comme les ,autres, pour des objets légitimes
été r9~uriers, foient réputés nobles originaide compe~fat1on. C cft ainli que le prononce
.. emÇ!pt, &. proples à être donnés en compenfon expedlent; en quoi certainement il eft
fa~ion ~ il faut donc fixer un délai péremp·
préferable à celui de la Communauté
•
tOIJ'e~
Les autres différences qu'on peut· remarQuand la Dame de Tourretes l'â fixé à OX
quer dans, les deux expédients, ne roulent
PlQis, ç'eU qu·elle a cru qu~un pareil délai
que fur, 1 ~xpreffion. Ainfi, quand la Corn~toit plus que fuffifant pour , donner à la Communauté le tems pour faire des recherch~.s muuante da qu'elle ne peut adopter cette ex.
exa8e$; d'autant mieux que, depuis qu li preffio n de l'expédient de la Dame de Tourquefiion ~u procès de difiinguer dans la retes, nonobJlant le pa8e de la tranJatiion de
t~an(etHon de J 60 1 , les biens qui furent af· ~ ,~OI, elle s'abandonne gratuitement à une
,1 pute de mot. Que la clauCe de la tranfac, franchis, de ceux qui étoient nobles de leur
nature, elle a eu tant de tems pour préparer .tlon de 1601, par laquelle il fut convenu ql1e
les
M
44
'II
en
,
(en
\
,
�'4 6
-
us les biens déc1ârés nobles &. d'o~nlaux li
. ""~ eAtte donnés en cocoF'cnfatlon
n'Ourrote,H.
.
~
d , doi . .
r- " ; appellé~ da 'Dom de p(1~"e , ou e toUt
ve erre
cd 1
. ~In\m c~efi la choie ~dufi 1\ •mond e a' plus
ttutrd
.
{Indifférente' , dès que le ,yuemcr 'l!S ~art,les
eft le même' {tIt' le fonds-. Cep-endant 11 s en
faut bien qme les ob(erV3t1~nS de la Comtnu..
tiàuté foielit judicieufes i ~ eft pour ]a pre..
miere (ois qu'on entend due, ,que, la claufe
pat laquelle les parties ont f,hpule telle ou
telle t'bote dans un aéle; n etl eil pa~ un
pa8e. li n'y a qu'à lire attentivement la ~ran
fàtlion de 1601, pour demelHer perfuade que
a c1aufe, par laquelle il y f~t fiipulé gu~ les
'biens déclarés noblts &' doman;aNx, pour~oJent
~tre dènnés en compenCation , eft un vrai pact e rléce{fàirement lié avec les autres., par les
parolés, & par le {eos; par- les paroles, puifque ee palle commence par ces mots, & m.0~
'Yennant ,to,lt ce qlJe delfus; pa," le ~ens, putfqtt'il eft ~ a,ifé de VOIr qu~ le Se,lg~~ur ne
tranfpotta a la Com,munaut; ~ant cl ~ent.ages,
de bois &7 de pafquzers, qu eh cooGderatlon de
ce que tous les biens qu'il poffedoit alo:s.,
[eroient réputés nobles & procedant ong1nairement du fief; moyennarlt quoi ils pourroient faire la matiete d'une I{ gitime compenfation.
La Communauté épilogue vaioement, for
ces mèts comme de droit, qu'on trouve daos
cette claufe de, la tranfaélion_ Le fens n'en
efi pas équivoque : on fiipula, que danS
le cas où le Seigneur aliéneroit quelqttr choJe
1'J""'
dtt
,
bien ci.defJus déclaré noble & domanial, la
_
47
comperlfation en feroit- faite comme de cl •
11 \ d"
,/J.
rolt i
c• en-aJte, comme 1-/ el;
jufte; cette façon
de
pa.rI~r eft enco~e ulitee. parmi le vulgaire.
rD ulleurs quand JI faudrolt entèndJie' par '
r..
,
ces
-mots, que I a compenlatlon devait: fe ' réfl·
r .
"1"
li·
re, lut1
d
vant" a lIpO lUon du droit , il ne lieroit pas
m01o.s certaIn que les biens affranchis com .
les bIens nobles d'origine devaient'; t m~
,. . '
of en rer
11
parce gue te e etoU la jl1rifprudence conftan!
te gue la com'penfation avoit lieu dans toû~
les
cas
~ ,pourvu
que les cadafires ne fuaen t po i nt.
'
,
'
L'
,
cl.1mlnues,
epoque du changement de la . u:'
nfpr,udeoce {llr ce point, eft fixee en
C dl: ponr {e conformer au drol-t
d'
'Cc .
commun
apr~ ~nt, .que la Dame de Tourretes are ...
non~e a ce paéle de la tranfaélion de 160 l
MalS elle aurait été ,la ma~trai(fe de mettr:
1~
Communauté dans la néceffité ou d· , fi
bl 1" ' .
,
e 0 u..
. r execuUon, ou de coofentir à la caffarion
~?tegrale -de la t,ra.nfaéHon_ Aiou la proooncia..
100 de fo? eXj'edlent eH réguliere , en difant •
~ue fans s ~rre-ter ~u palle de cettè tranfac~
tlon, les bIens que fa Communaute' J. fi"fi
. " 1:
.
U l era
Y aVOIr
ete 11mpIement affranchis
ra t
fc'
, ne pour..
o pas erovlr,de m-a tiere à compen[atioo •.
Il. r~fiero~~ a parler des dépens de cetre
q~aht~; malS comme nous nous ra ofons
de traiter l'article des dépens en p~rti~ul~er n~us allons continuer l'analyfe &. la corn a~
falfoa des deux expédients.
P
1
16A8.
~.
�. 48
l'
'd'
Chef de l'expédient de 5. Chef de expe '~ Jt
S· D
J
rr rre. S
la Communaute.
la a me ue ~ ou
.. Et all moyen d
t
Ordonne que par
"ordonne que t>""
, "
Experu
convenuS
en.
,
"perU convenUI) a ' ..etre les partIeS, autreés
"tt ment nommes
, d' 0 ffi - "ment pris & n
"d'office par le Comcc par le COIDmHfaire
~
,r
" mHfaire rappor. eur
apporte.ur du prelent "du préfent An
il
•• r
,d'
oce
.Arrêt, il fera pr
e "fera procédé à l'enta..
.~ à l'eocadafiremen~ 8t "dafirem ent &. a1\ivre"alIivrement des blens
t' ment des bien af"affranchis par lefd,it~s
"franchis par lefdites
traoraé\ions du S)Ul0
t. tranfaéHons du ~ juin
,,1673 &. 3 1 décembre
" 1 6 73 &. 3 1 déceJllbre
17 oo ,enfemble des au" J 700 , enfemble ~es
It tres biens rotll riers ac•
•
quis par les SeIgneurS "autres biens rotUllers
"acquis par les Sei"de Tourretes, ~ue la
"Communauté iufiifie- l,gneurs de Tourretes,
au"
,,&
que
la
Cornmllo
nra être a8:uellement
»poffedés par ladite "té jufiifiera être ac·
,t Reymood d'Eoux, 8t "tuellement poffedés
"non encadafirés à l'é- "par lad. de Reymond
• gal des autres biens "d'Eoux, &. non enea..
., de même nature 8t "dafirés à l'égal des
.,qualité , {uivant la re- "autres biens de pt"
.,gle &. mette dudit ca- t, rei \le na tu re 8t qua..
g\;
.,
lité,
·
{
uivant
la
re
•,dafire, fauf la com,,8t mete dudit ,.da"
npenfation ci,apr~s.
' l' tre, {auf la col1lpeo"
.. {ation ci-après.
6
Mi.
~,
1\
,
,t
Cctto
49
. Cette difpofition des d8UlIO»pédiMts qui eft
une conféqu~nce né,effaire d.s précédentes,
n'a pas b~foln de c?mmentaire: _los parties y
font patfaltement d accord. MalS on ne doit
pas negliger. de faire remarquer à la Cour
que la Communauté a voulu lui en impofer'
en communiquant au procès cinq à fix cen;
\a~es de prétendues acquifitions faites par los
Seigneurs de Tourretcs depu is la · tranfa8ion
de 160 l , comme poar donner à ente'ndre que
la Da me de Tourretes poffede une quantité
confidérable de biens roturiers.
Il eft de notoriété publique daes le lieu
qu·its n'ont ' acquis, depuis cette époque, quo
les domaines compris dans l'état qui accompagne la demande: en, compenfation de .la Da,me de Tourretes, & que ces biens ne con tif.
tent. qu'en 18 1Iftictes. Si la Communauté prétend qu'elle. en poffede davantage, elle en
pourra fOUfOU ~.. preuve aux E perts· mais
c'eft bien fruftratoirement t qu'elle a fait do
ft vanes coml'l'l'tlnioa!ion-s. Ell~s ne fer\7en~ qu'à
groffir fOD fac, :& a e~f&tlll!er la caufe. Si
tel a été fon àeffeifi, ctI4e peut Ce fI.te!' d'avoir parfaitement bien réufIj. .
6. Chef de rexpédienr de 6. Chef Je l'e~jime Ne
la Dame de Tôt/rretes.
lfJûmm_HfI1Ité•
"Et de
m~me
fuite
1t
1!:t
{tH"
1. a 'e uJafld.
"faifant droit à la de- "on eom,pérHa-tion èe
eymf)f)d
n mande
libellée en ..,.1.wlite &
féftier
~cQmp~nfatiou de lad. "d'Eoua -du
. N
•
•
,.
,
�SO
on d d'Eoux " 17 60 , ordonn,e. que
Q,de Reym .
6'
les articles anteneurs
févrlcr 17 0
"
d
" U J3
r
& cepte, aux ar-' a
" ' la trao[aétion du 1 ..,.A
"rors ex"
'1
juillet 160 l , & ceuX
"ticJes anteneurs ~ 'la " que la Communauté
f fil'on du 14 JUI ~"
.
., ,
"tranla\"~
,
fi'fi
,.,
avou
ete
& à ceux ~'JUlll1era
"let 1601 ,
t'
Gmplement affranchis
1 Communau e "
,
t) que
a·
."
par lad tran[aéhon,
. .ftifiera aVOIr e t e "
•
"
, ,~}u .
ft
his, ne pourront etre ad.
, ,. fimplement a rao:
'.
pen[ation'
.. " par ladite tranfathon, "miS ~:rc~: furplus ,
'"le('1 uels , fi aucuns y " & P . ' cl '
1
"en a demeur~ront re- "fer"a pro~,e e par, es
"tra~thés de ladite de- "fi e~es ~_xperts, a ~a
'1
e que
"man d'
e, 'O[ do n
n " vériticatlon des r arti.
"
" ar les mernes
Exp;erts "c l es de compenlauon
,
p .
'd ont au " contenus dans
. "qUI proce er
, ladite
~,[ufd. encaclafirernent, "de,man.de, ~,a la co~
'1 (er~ tout de fuite " pen[atlon d lceux, & il
,,1
h .
~
S
"procédé à l'efiimation "y ec · o~t ,aux orme
& compenfation des "de droit; fauf toutes
"blens nobles aliénés "les exceptions de lad.
" ~
,
&. de
"par les Seigneurs de " Communaute, ' .
. "Tourretes , depuis la- "ladite de Reymond
"dite tranfaél:ion ,de " d'Eoux.
" 160 l , avec les biens
•
"rotuners par eux ac..
,
"quis & poffedés , con"tenus dans ladite de. ... ...
"mande, fur le pied de
.
,
, o,la valeur aétuelle des
")
.... t·
•
Q) uns & des autres, fui,
s, vant la même mete
\,It
"du cadafire.
1
il
,
'1"
1
!
1
Ir'
"
51
. Si là Communauté, ou plut8t ceux qui
agiffent en {on Dom" ne fe {aifoient pas un
plaifir, ou. pe,ut;être un devoir de tergiverfer,
. pour leur Interet perfonnel , }' expédJent de la
Dame ~e .Tourretes n:auroit point effuyé de
contradlébon en ce cher. Car on \10it dans une
premiere délibération du Confeil de la Communauté, en date du 2 mai 1762 , que le
Con[eil approuva un expédient exaélement
conforme à celui de la Dame de Tourretes•
Il eil vrai que huit jours après le Député de
,
,r
'
la Communaute prelenta au Con(eil un fecond
pro)et d'~xpéd~ent Cc:e!l: celui qui a été ~ffert);
mais le ~on~el1 ~e 1 adop,ta p,as au préjudice
du premle;; Il lal!fa au D~pute le choix d'opter
ou pour 1 un ou pour 1 Slotre; c'efi-à dire
qu'il regarda comme indifférente, la manier;
de prononcer {ur cette partie de la cau(e.
mais le Député n'a pas' vû la chofe avec de;
y~ux fi dcfintérelTés ; il a préféré le (econd expé ..
dlent, parce qu~jl Jai{fe matiere à nouvelle contefiation, & par conféquert ,à nouvelle dépu~at~o? Il, eil t?ujo~rs de ce~ hommes que leur
Interet determlne a fouhaaer des djŒenfions
éternelles
entre les Seigneurs & les c.omma...
,
nautes.
<
. La Dame de' Tourretes a donné on état très
CIrconilancié des biens nobles aliénés par elle
ou par fes auteurs depuis la traofaB:ion de
,16 0 1 ) & q~'elle prétend c~mpen(.ables. S'il y
en a gllelqu un gUI ne Je {olt pas pourquoi la
Co~rnunauté ne I~ dit- elle pas, ~ comme e Ile
fe re[erve de le due par-devant les Expe rts ?
POurquoi la C.our feroit-elle ces Experts, Juges
�•
,
,
S2 ' .
" ; ,
ueCHons qu'elle doit juger eIl e - me~e
53
,
d s q
1 Dame de Tourretas les a foumlCes
tion de 160 l, & 'qui l'étoient bien avant le
arce
que
a
.
d·
.,
;.
P, fa dth;ifion par one demande JU IClaue.
15 décembre 155 6 • 2°. Les occupations faites
a
D. h de Tou,r retes préténd que tous le~
dans les places vuides à titre de nouveau bail
La
am~
"
11
r
•
..
.
pof~ot r etat 'lu e .e a lourD! ~
ou autrement. 30. Les biens pris & occupés
art1cle~ qUI corn
r '
, ", re donnés eG compeo18Uon:
fu~ la terre gafie, ou ~u~ le bois appellé vulfaot propres a et
'l'
He eit fa demande.. Que la C,o mmu.
g~](em:nt deven de la r/vler:. A l'égard des pre ..
V Ol a que
'
f
i
l'e....
a·
1
r fes excepuons, 1 e· le u
,
a
mlers, Il ne peut pas y aVOIr le moindre doute
nQute, plopOle
Il
'Î
•
r.. lle~ font bonn-es OQ maUVSlles.
tOl1cha~t leu~ nobilité originaire. Il n'y a pas
Gour Jogera Il e •
f . ' "Ou eUe en a, & dans ce ,,as, l~r qUO 1 ~
plus d IncertItude pour les feconds & les troi ..
fende t eUe poor dire qu'elles ()e dOl~ent etrt
fiemes. Car outre les preuves qui découlent de
t'-@ oféels &. difcutées que pardeV2!ilt les Exla direéle univerfelle, oIes Arrêts rendus par
p e is? Ou elle n'en a point, &. dans ce cas,
la COllr de Parlement le 15 juillet 1740 & 30
~ttell; jufiioe y auroit- il de ne pas prononcer
juin 1754 , adjugent au Seigneur la propriété
de
?es ,Places, des bois & de ,toute la ter,re galle;
, ,
, .la Da..
d.e'fi nI'tl"vement fur la J'ufie demande
Toorretes? Pourguo.i erlgerolt - on en
Il ~ eft donc ,pas poffible de nier que tous cei
me d e
, '[1.
fi b '
J0geS, des Expelts dont le mlnl Le(e,e
orne
artIcles ne {OIent une ma't iere fuffi{ante de comdes '
r~ huIs,
ou a cl auUes
p,enfati~o, ,matiere au furplus reconnue en par..
a" de s efiimations "
; l \
,
opératio1ils purement me(hoar))qu~s,~
, .•
tIe, & Jugee par l'Aflêt de la Cour de 16 73
Il faut dooc dès .à préient declder defimu-·
fur l'état du 13 février 1670, refCJndudansl~
vement d~ f0rt ·de la demande de la Dame ~~
demande du 18 février 1760. Il eft donc de
Tourretes· & il le faut dtautant plus, qu 11
]a jufiice de la Cour de l'adjuger dès 'aujourcofi ~if.ible ~U'e le renvoi demandé par la Comd'hui, en préférant l'expédient de la Dame d~
munauté h'efi qu'une chicanerie. Depuis 17 60
Tourretes à celui de la Communauté.
que la Dame de Tourretes a formé fa demande,
on a eu plus de tems qutil n'en faut, pour
7· Chef de r expùliént de 7. Chef de l'expédient de
chercher les moyens de la combattre, & l'on
la Dame de Tôttrretes.
la Communauté. ,
n'uuroit pas manqué de les faire valoir, fi l'on
en avoit trouvé de plQufibles. Mais que ~ur. .
"Ordonne en outre ,
" Ordonne en outre ,
roit·on oppofer cQntre une demande oU la
"que lad. de Reymond "que lad. de Reymond
nobilité de tous les articles eft évidt;!mm eo;
"d'Eoux rétablira dans "d'Eoux rétablira au
démontrée par la pr6pre nature des articles.
" le cadafire de la Com- "cadafire de Ja Com0
On peut les ranger fous trois claiTes: 1 • ,LèS . "tnunauté , des biens " mu,nat,lté, des biens
biens qui furent d~clarés l'lobles par la traJlf~~
"taillables, jufgu.es à la " taillables, jufgues à la
tlotl
"conc urrence de la va. " concurrence de la vall
t
J
'J
0
o
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0
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..
4
,
,
de ceux cl e St: " leur à la quelle. les
., leur , éVInces
'"
par l e " biens de St. MartIn,
h
" MaJltlo e
évincés par le C api ..
»Chapitr de Vence.
': tre 'de Vence, fer,oient
, allivrés") fi l'éviélio n
" n'étoit pas arnvee,
. ,
&
.. ce fuivant l' e fi'una. ,
",
f
c,
•
t ion qui en lera 12Ite
•
"
,." par les mernes
Ex..
•
., perts.
r
~
"
édient de la Dame de Tourretes ~e
1
Sl 1 exp
rome celui de la Communaute,
SM'
Porte pas, co
ue le remp 1aceroen t des biens de t. . '1artm
~ fait fuivant leur valeur aa~el1e, 1 ~e
ler,a
' & ce 1a fuffifolt pour• fi'
lal[.
dit pas le, contraue;
fer les chofes dans l'ordre, cornmu?, ce" acl'
que les Experts auraIent tOUjours du fe
t ~r~ 'r fur la valeur du tems préfe:nt, &
non
~egr
ecelle du tems de l'éviaion. Mais, puifq~e la
:lU
, •
,
1'0
Communauté a penfé d'evIter
toute equ
.•
à ce fujet la Dame de Tourretes efi ble.n
de fe
à fon idée; elle l.ui [ç,al!
bon gré de l'avoir eue, & Y, foufent tres·
v'o loutiers. Ainfi nulle contefiatlon fur ce chef.
' Et il fera fort indifférent gue la Cour adopt:
ou l'expédient de la Communauté, ou celul
de la Dame de Tourretes, en . donnant au
mot de valeur l'épithete aéluelle.
il~ignée
~efufer
_
.,",
. .' .r
S5
4· Chef de l'expédient de
la Dame de Tôurretes.
'" Condamne ladite de
~,R eymond d'Eoux aux
" arrérages de tailles,
"avec intérêts depuis
sda clôture de chaque
'" compte tréforaire,
,., n'excédant le double,
"fçavoir,. des biens af"franchis p'a r les ten"fatl:ions du 5 juin
" 16 73& 3 I décembte
" 17 00 , depuis la de»maode; & des hiens
»rotuders acquis &
"non compris dans Ief"dites trân(aél:ions, de"puis 29 ans avant la
"demande, fauf reffet
"de la fufdite compen"ration, du jour de la
"nemande libellée d'i"celle, du 1 2 février
2.
Chef de l'expédient d~
la Communauté.
"Condamne ladite de
"Reymond d'Eoux aux:
"arrérages de tailles,
"depuis 2 9 ans avant la
"demande, avec inté.
"rêts depuis la clôture
.. de chaque compte
"tré(oraire n'excédant
,.le double, faufl' effet
"de la fufdite compen ..
"fation , du jour de la
"demande libellée d'i" celle , du 3 février
" 1 760.
" 1760.
La Communauté met dans la même clair"
& les biens roturiers qui furent affranchi$ aux
Seigneurs par les tranfaétions de 16 73& 17 0 0,
& ceux qu'ils ont acguis depuis lors. Elle veut
G?e la Dàme de Tourretes paye de tous, {ans
d1fl:ioétion, les arrérages de tailles depuis 29
ans avant la demandCl. Au contraire, la Dame _
....
�56
de Tourretes croit devoir difiinguer les Uns
des autres. A régard de· ceux-ci, elle accorde
les arrérages de tailles depuis 29 ans avant la
demande; mais elle les refufe pour ceux qui
furent affranchis à fes auteurs, par les tran_
fatlions de 1673 &. 1700. La jufiice de fo n
.refus eft fufceptible d'une démonfiration évi.
dente.
La Communauté fe fait uo trophée de ce
que la Dame de To~rretes a, donné le,s main~
à la caffation de ces tranfaébons. MalS outre
qu'on n'aurait pas manqué de bonnes raifons
pour en foutenir la validité ~ ainli qu'on le
vrera ci-après, il eft certain que taot gue les
parties ont vêcu fous la foi de ces titres, tant
qu'ils ont fait une loi commune, f.lns récla.
nlation quelconque, la Dame de Tourretes
doit être à couvert de toutes les recherches
concernant la taille des biens q ui furent af·
franchis en faveur de fes auteurs. Si la Communauté fe plaignoit d'avoir été lefée par ces
tranfaélions, on pourroit peut-être l'écouter;
mais fi elle n'a rien perdu dans les compeofations qu'on y fit; pourguoi veut-elle priver
la Dame de Tourretes des jufies avant2g eS'
qu'elle ou fes auteurs en ont retiré?
Que l'on nous dife ce qui feroit arrivé, fi
la Communauté n'avoit, pas follicité auprès
des Seigneurs les tranfaél:ions de 1673 & 17 00 ;
porteurs de deux titres irrefragables de la
Sentence arbitrale & de l'Arrêt du 18 'février
1.~7 ~ " q~i l~ confirme, ils en auroient pou~'"
fU1Vl l exe~ut1on à la rigueur; ils auroient fa,lt
proceder a un rapport de compenfation; Ils
auroient
57
auroient joui du bénéfice qui devoit en être
l'effet, & ils en auroient joui depuis le jour
de leur dema~de;
aurait-il de la jufiice
que parce qu Ils prefererent les voies de conciliation aux procédures difpendieufes que
rex~cption de l'Arrêt auroit occaGonnées ils
devI~ffent aujourd'hui les viétimes de leur b~n..
ne fOl; & que la Communauté, en détruifant
{es propres ouvrages, s'enrichît à leurs dépens.
Ces t,ranfa~ions furent des accords récipro ..
qoe~. 51 les ~lens roturiers que les Seigneurs
aVOlent acquIs, y furent déclarés francs & lib~es '. ce fut ,parce que deux jugemens contradlB:OlreS aV01ent ordonné la compenfation. Par
quel ren~erfement d~s notions que nous avons
de la ra1fon, des loix & de l'équité
ces
attes fynallagmatiques
c'ea - à - dire' non
moins, obligaro,ires ,Fo~r une partie' que
pour l autre, n auro~ent-ils produit que l'avantage de la Communauté, pour nuire à la
Dame de Tourretes?
Une prétention fi exorbitante eil bien eu
conforme à l'erprit de l'Arrêt du CpnfeilPd
~ 7 02 1\' & à la jurifprudence de la tOlU'. S~
1Arret du Coofeil déclare nuls d'une part
tou
'IT
'
à s, a ffir,ane hluemeos
de biens roturiers,
faits,
nx cl argent ou par des qllittus de droits
Selg neunaux,
.
b'
& autorife les poffeffeurs des
le~s affranchis, à répéter les fommes ou les
drOIts fei gneuflaux
'
'
gu "1
1 s aVOlent
donnés en
cooud'
,
d elCrd'lts affraochi~ements.; il. veut
de
' erauoo
· .1 autre que tout fe faffe Jans reflttutton de
"5" t'nte' r eAts p
' n;"e ; c, elLIl. ' cl'
fi1N,ttts I.:V
0111" l
e pqu
a- 1re que
es aél:es d'affranchiffement, quoique ~uls 3
P
r,
r
�"
58 ,
,.
• 1
• e' t néanmoins une executlon ID~ terat~~Oi~u~ques au jour où ils foot att,aqnes: ,or
fi 1; ~plonté de la loi eU que, p~r l effet d ,u ..
ne cQmpel'fation fiUice) les parues, ne, pUI[..
fent pas fe rechercher pour le p~{fe; a co~ ..
b'
1
forte raifon faudra- t-l1 entretemr
/e~ P us t pour le paffé, des tranfa8ions qui
ega cmen l'e' des ob)· ets naturellement corn.
ont compenl
ff
h'
' & qui pour prlX de 1 a rane lUe ..
hl
f:
pen a e s , '
,
1
e
certains
biens
rotoners,
ont
va
u
men t d
. ,
{T
à la çommunauté une renoncIation expr~ le
dt! la t'art du Seigneur, à une, cotnpen~auon
acquife par Qne Sentence arbItrale, ~ par
lloArrêt eontraditloire, donné fur un etat
des biens acquis & des biens aliénés.,
•
Auffi toutes les fois que la queihon s dt
préfentée, la Cour a-t ... elle jugé 9ue les Seigneu~s
ne !doivent les arrerages de taille que ~epuls
la demande? Il Y a l'Arrêt qu'elle rendit le 4
mai 16 17, en faveur du Geur Deferagool es ~
contre la Communauté du même lieu; celol
de 1 6 37 pour le fleur de Goufe, contre l~
Communauté de Noves; celui du 8 aVrIl
166 9 eO faVeur ~u Geur de Villeneuve Vauclofe ,' contre la Communauté du même lieu;
..
& ce 'q ui efi bien remarquable
dans
,
. celul~CJ,
,
c'efi: que la Communaute ayant Impeue requête civile envers l'Arrêt; fur cet unique
fondement que le Geur de Villeneuve auroit
dû être condamné aux arrerages de tailles de
vingt-neuf a,n s, eHe en fut déboutée par ~r"
rêt de la Cour des Aydes de Montpelh er ,
'C l\. la caure avoit été évoquée.
On trouve U11 Cemblable Arrêt qui fut (enl
"
•
{l'
S9
du au mois de mai
162 4,
en là caure du fieur
de Forbin) Seigneur de Souliers, contre fa
Communauté. La Cour; s'exprima en ces ter..
mes: A condamné & condamne ledit Fourbin
" à payer la taille des biens par lui ou fes
" 'dévanciers acquis depuis l'Arrêt du 1 S
" décembre 1 S56 , autrement que par délaif" fement, commis ou confi.{cation ; &' aux ar" rerages de tailles depuis la demande, tant feu., lement.
Elle jugea la même chofe dans le procès
que le Seigneur du Bar ,avoit contre fa Com~
m~nauté,. Les compenfatioos ne paroHroient
point, & le Seigneur fuppofoit qu'elles àvoient
été fait~s fur le ~a?afire; cependant, par
fon Arret du 15 JOln J 748, rendu au rapport de Mr. le Confeiller du Seuil, la Cour
ne le condamna aux arrerages de taille que
depuis la demande.
On peut encore citer l'Ar êt du 27 juin
J7 0 5, en faveur du Seigneur de Neoules &
celui du 29 juin 1731, au profit du Scigo~ur
du Reveil, parce quils font fondés {ur les
mêmes principes; il ne fera pas inutile d'en
rapporter les 'circonfiaoces.
Daos une traofaétion palfée le 14 avril
166 5, entre le Seigneor ~ la Communàuté
~e Neoul~s, il fut convenu, que pour tenir
h~u au Seigneur du droit de compenfer les
?lenS nobles aliénés par lui ou fes auteurs.
Il feroit tiré de fan allivrement, par les Experts qui devraient proceder au cadafire, la cotte de cent florins cadafiraux. Le 3 mai '7°4,
le Chapitre de Toulon fe pourvut en caffa-
�60
·IT. ment' & la Commu.
d
t affranc h l U e ,
d
tion e ce
1 . t adherer à cette ellDan.
, de Neou es Vin
. 0 &
naute
,.
r fentée le 2 mali 7 S ,
de par une requete pr: es de taille depuis vingt..
elle demanda les arre~~ens du Seigneur conneuf ans;, to~S les u'à l'é 0 ue de cette tanfifioient a dtr~, q bl P a{iénés par Ces aufattion, les biens no 1 ~sr de cent flodns car
•
t de la va e...
c
teurs etolen
aliénations contelMais comme ces
, Il. , fi'
fi
da raux.
t' 'étaient pas }uu1 ees,
tées par la Communa~ e nArrêt " qu'avant faila ' Cour ordonna par,. on
c~ffation de l'af..
d'
x requetes eo
~ re, ro~t au t de ceot florins cadafiraux,
"" .t~~~hft~:~jufiifi~roit
que
le
i:;i~ila;:r:~:
d i t ao[attl on portant
1
e a r~
avaient
" chidTemeot, on pere b'
bles de l'an'"
r autant d e lens no
}
" a Ienes pou
r
l b' s nobles il don..
, d
'e del1que s lcn
., Cleo ornaIn ,
l
d.
deux mois
. , t &. parce le · an s
,
" ~erolt , eta mois après être co ntredit'e par
-" pour un
'
d' E nome'
" ladit~ Communauté &. ~ar le l,t Cêtre fai~
" pour ce fait ou à faute e ce f aire,
{li
,., droit au rapport du CommHraire., fur la,~a a~
,. tien dudit affranchi{fement, alofi qu 11 ap
" partiendra, par raifon.
"fi
La. Cour jugea donc par ce~ Arret, que ..
le Seigneur de Neoules avait reeHement ~our
ni des matieres propres à la compenfat1~,
non ' feulement les arrerages de taille n'étcSle ot
."
pas dus de vingt.. neu f ans, malS
mem e que"t
01
l'affranchiffement des biens roturiers dev
fubfiGer.
ft (ont
Les circonilances de l'Arrêt du ,Re~e e ,~
encore plus remarquablos, Le Trefoner th
CommQPIU
,,]opr
&. [es auteurs
a
•
61
Communauté fit faire deux exploits de commandeme.nt al) Seigneur de payer la taille de
fes biens roturiers. Le Seigneur forma 0Ppofition, en excipant du droit qu'il avoit de
compenfer fur la taille qu'on lui demandoit,
celles qu'avait produit à la Communauté les
biens nobles for tis de fan fi~f, dont il doo,na un état. La Communa~té fe pourvut con..
tre lui; & voici les termes de I·Arrêt qui in..
tervint le 18 juin 173 1 : "Et à ces fins, or" donne que les tailles dema~dées par les Con...
" fuIs ,& Communaut~ du lieu .du Reveil, par
" lefdits exploits des 27 février & 21 juillet
" 168B, & celles po(lérieure~ent échues des
" biens roturiers polfedés pat ledit de Nas,
" feront compeofées avec cettes des biens no" bles mentionnées dans ledit état & addition,
" fur le pied de l'encadafirement qui en a été
" fait, tant par la Communauté du Reveil:,
" que par celle de la Valette, avec intérêt,
" depuis la clôture de chaque compte, fuivant
" la liquidation qui en fera faite par Experts,
" dont les pàrties cODviendront. autrement
,. pris d'office, par le CommHfaire rapporteur
H du préfent Arrêt; &
en cas que les tailles
" des biens roturiers dudit de Nas excédent,
), ordonne q~'il payera tel excédent à ladite
" Communauté do Reveft, avec les mêmes
" intérêts, fLlivant · fon offre, autrement dé..
" finitivement contraint.
La déciGon de cet Arrêt en: précife, Le Seigneur n'avoit aucun titre de cornpcnfation; il
l'avoit feulement demandée par exception, Jors
des exploits de commandement qui lui foren
Q
•
�.
63
' -
62
r
,
roturiers qu'ils avoient acqui~, &., cela ~u mé.
pris des jugelllenS folemnels , qUl a,Vo1e nt or..
donné la compenfation , &. ,des ac-cords refpectifs qui l'avoi.e~t copfom m: e. "
, ,
En vain citeroit-ell e 1 Arr~t d Olhoules;
10. H dt confiant que le fieur Comte de Luc
n'avoit aucun titre adjudicatif de compenfation âvant la' tranfaél:ion dont la Commu ...
nauté demandoit la caffatioo, au lieu que la
Dame de: Tourretes a pour elle deux jugemens
contradiél:oires, dont les tranfaélions de 16 73
&. 17° 0 n'ont été que l'exécution. 2°. La
quefiion des arrérages ne fut ni agitée ni traitée' dans la caufe du Geur Comte du Luc. La
<;:ommuna uté demandoit la caifation de fes tit.res, & les arrérages de tailles depuis 29 ans
avant la demande. Le Geur Comte de Luc
11'oppofa rien contre cette derniere prétention
qui n'était que fécondaire; il Ce contenta de
foutenir la validité de fes titres, enforte qu'il
n'eft pas furprenant que la Cour, en les dé·
clarant vicieux, ait adopté dans leur entier
les conclllfions de la Communauté, qui, fur
'la queftion des arrérages avant la demande,
n'avoient point effuyé de contradiEHoo. 3°. Il
eft de notoriété publique que le {ieor Comte
1 du Luc a obtenu de l'autorité du Conreil d'E..
. tat, un -Arrêt de [urféance à la levée des ar"
rérages de taille auxquels il a été condamné.
Le préjugé n'eO: donc rien moins que décifif
en lui-même, outre qu'il porte à faux contre
•
la Dame de Tourretes.
La Communauté s'étayeroit encore plus val"
nement de l'Arrêt rendu en dernier lieu conf
faits pour le
payement de la-taille·, O
néanm
.,
I O.S
la Cour ~ Juge que, celle ,qu'il devoit à raifon
de fes bIens rotuners, étoit compenfable
avec celle que la Communauté avoit .ret' , d
bl
'
Ire es
'
btens no es qUI avoient été encadafirés. La
~ame de Tourretes eft dans des circonftances
bIen pluS favorables que le Seigneur du Reveil:
po~r etre exempte des arrérages de tailles de:
pUIS \ la demande. Ses auteurs ne Ce bornerent
pas ~ propofer la compenfation par voie d'exC~pt1.o~; 1!~ la ~emanderent par a,tHon principa le, '11s .1obtInrent pa r une Sentence arbitral~ & par un Arrêt contradi8oire. Les tranf~alons de ~ 673 ,& de 1700 furent l'exécu ..
tlon de ces tItres. Après cela n~eft-ce pas le
comble du délire de vouloir f~umettre la Dam~ de Tourretes aux arrérages de tailles depOlS 29 ans avant la demande? C'eft vouloi
que, fa" caure foit
, .Ja-r
" jugée comme s'l'l n ' avaIt
mais ete queihon de compenfation entre fes
auteurs
& la 'Communauté , e
Uaxtel
\ peut'1 r
ces
1 le concevolr?
d' Qu: l~ C0r:'munauté faffe tous les efforts
, efpnt ,lmagln?bles • e Ile ne viendra jamais
a, bout n1 de vaIncre les circonftances particuheres qui militent en faveur de la DJme de
rour~etes , ni d'étouffer par des déclamations'
a VOIX ~e l'équité. Ell.e ne fera jamais comprendre a des hommes Juiles qu'il foit raifonclnabl e, q?' e Il e pro fi te., a\ ,
tItre 'purement gratuit,
b~ benefice ql~; !Ul a produit la taille des
Jens nobles all,enes par les Seigneurs de Tour..
retes, & ql1e la Dame de Tourretes foit en
Outre obligée de lui payer la taille des biens
�.
' 64
Il '
tJ.e le {jeur Marquis d~ Mari.gn4ne.
u'à connoitre l'oppofitlon qul fe trouvo
~s circonfiances des deux caof~s, poor .(4
que la décifion dè' l'un~ ode PMeut. convefl
nan
fâutre. Le fieur Marqols e ang
~
porteur de deux trânfaéHons , la pre
fiobre 1684 , & la feconde
du
1
II
2.
, . , r A.l.
O
8
d
J '7 3 ; mais l'une & l'autre etolent .1nle~l(I es
0
de plufieurs vices infanables. ~Q pre~ ere C mprenoit moins u,ne co.mpenfatlon qu. un alÎran..
chiff'ement indetermloe de 16 fiann,s c4 a~
traux ..., en confidération de~ ~ompenfat1ons pre,
ts:pdues. La fecoode, pa{fee lo~g-t~m~ ~près
tArrêt du Confeil de 17° 2 , 1 avolt ete ~u
in~pris de toute,s les difpofitions de ,cette .01;
de "forte qu'il n eft pas etonnant qu elles alent
été cafTées. Or ces titres une fois détruits, 10
fieur Marquis de Marignane eft refté comme
s'il n'avqit jamais été quefiion ?e com~e {a ..
tion ,e ntre lui &. fa Communaute de Glgnac.
Ni lui ni [es auteurs n'avoie nt jamais fourni .
de dedtande légale à cet égard; ainfi la Cour
a jugé fa caufe, indépendammernt de toute
idée de co.mpenfation, & comme s'il s'é oit
agi uniquement de fçavoir fi des biens rotoriers doivent payer la taille, avec arrérages,
depuis 29 ans avant la demande. Mais la firastion de la Dame de Tourretes eft bien diff~
rente, foit qu'on la confidere à l'époque de ~a
tranfaaion de 1673 , ou dans les tems
te ..
•
rleurs
•.
Elle en en état de jufiifier, que dès 166"
{es aatecrs avoient demandé dans la fOrme
- u6tée St légale de ce tems ' là, d'être ad.tais
aD
l,~
6S
au bénéfic:e de la compenfation. Il eft conftant que le 26 oaobre 166 9, le Seignear ~
la, Co~munauté pafferent an compromis, 8t
determlnerent de prendre des Médiateuts en
la ville de Montpellier; qu'en vertu de ce
comp~omis, le Seigneur donna l'état des biens
nobles qu'il avoit aliéqés, & . la Communauté
celui des biens roturiers qu'elle avoit acquis·
. ,
'
que ce compromIs 0 ayant pas eu fan effet
les parties en . pafferent un fecond où elle;
êhoifire~t des Médiateurs en cette Vïlle; que.
les Arbitres firent Sentence' le I l juin 1672.)
par l~qllelle ils ordonnereot ~a compenfation;
& qu eonn la Sentence arbitrale fut confirmée
par Arrêt de la Cour d'a 18 février .1 6 7 3~ La
Dame: .de !o~rretes fe préfente donc avec
des titres ,ndependans des tranfatlions atta.. .
, ~l1ées,. ~vec des .titres marqués du fceau dq
1allto rlte fouveralne; en un mot avec des
ti tres qui doivent donner ua effe: réel à la
com pe nfa tion ; voilà quelle cft fa Cttuation
confidérée dans le tems antérieur ~ la tran"
[atHon du 31 décembre 1673. Comment docc
donc feroit-il poffible de comparer fa cauf~
avec celle du Marquis de Marignane qui les
tranfa8io~s ôté~s:l n'a voit plus, ni 'titre' de
compen{atlon, nI demande en compenfation?
Confidérons maintenant la lituation de la
Dame de Tourretes ~ dans le tems des tran ..
faél:ions dtt (673 & 1700 ..
La premiere fut paffée en exécution de
S'ntence arbitrale, & de 1- Arrêt de la Cqur•
, O~ y fit la co~penra~-op , qe . ,;orps a.. co~ps ,
PUlfqlle les par-tIcs avoie~t .tq~rni ref~.ajv~
R
la
�66
neor
Ole . Icur état fçavoir, 1" Seig
, celbi
.3. nb"eos nobles' ao:~il avait a-liéoés ,8t la Cotn ..
aes 1
~•
··1
.
' e' celui des biens rotuners qu 1 avolt
mun aut
l'rI'
i
acquis. La fcconde, fut pauee e? execot on
de la premiere; lit l'on '! proceda. par d~s
opérations encore plus c~rcanftanClées. <?n
éa\cula le. nombre des florlos que l~s acqulliiions faites par le Seigneur, enlevolent an èatlalhe' celui que les biens nobl~s y rempla""leot '-; &r toute compe ofation faite, 1:on t trau.
qu,Il ~e.ftoit au Seig~eur 20 florl~s 6 fols
aadaftram dont il devo1t payer la ta1lle. Ces
iranfaéHoo's etoient, fans contredi~, tr~s-re ..
glllierc$, -par la ra ifa?, .qu'a va nt 1 A ~r~ t du
C'Onfeil du mois de fevner, 17° 2 , qUl lotroôuiGt i1nè loi nouvelle fur la forme des corn·
penfation~, il fulfiroit,. pour les rend~e vala~
Bles) qu'elles fuffent faltes de corps a corps.
or on avoit eu l'at't entlo n de procéder de
ce~te tn"c\ni~t'e dans l'une & dans l'autre. Allffi
là Dame de Tourtetes auroit·elle pû les foutenir avec fuccès contre ·les efforts de la Communauté; & ' laCoor les auroit 'fans doute
confirméeS', comme elle en a confirm~ tant
a"àutré1s, oÙ l'on n~avoit ohferve d'autres formalités que de faire la com'Pen[ation de corps
a 'Corps, 8t qui n',avoient pas rco.me C \les
de la Dame de 1'ourretes, l'a'Vantage d 2tte
intervenues en exécution d'un premier jugement, & d'un Artêt contraditloire. Cep~t\ ..
dant ellG ' a préféré d~ confeptir à leùr c~'"
tian detnal1dée pat la 'Communauté, pou fa 1'"
le lèondoitre qu"elle eft bien éloignée de pen'"
{cr "t'Ce {cs a\lteuts y ayent été avantag"s
và
.\$
67
préjudice •
de •
la Commumagté •. elle r...
Kt- fi ate •
aa. rcontraIre,
qu une compenfation no uve Il e
•
une.r..matiere
abond-ante
po ur com-sl U1 loarnlCa
r
d
•
'
peoler . es acqulllt10ns future-s. Mais que dans,
telles clCconfiances
, de
~'~ t:
preten
,
, la COblmun'"'u"e'
de taille depuis 29 ans a
r
cll es arrerages
d
' ft'
vaot la
~man e, c e
un exces d'iAjllfiicc qui doit
revolter tous les efprits.
En effet ôtons les tranfalHons du milieu
& tranCportons-no·
us. aQ tems qui Ica~ prece
" da '
r
1- ,
que 1 lera 'etat de la D~me de ,To'
~
Cl· d"
S·
.
urcetes.
e Ul
un elgneur qUI avoit formé fa demande en co~ pe.nCation) & à qui deux Ju e1
arbitr~le
mens contradléloues, une Sentence'
~ un. Arrêt, l'ont adjugée: ·or s'il eft de rinClpe lncontefiable, & fondé fur la difpdnt"
expreffe de l'Arrêt du Confeil de 17 0 2 1 10n
c
toute compenfation doit remonter ·au
jo~rqd
la demande légitiméme,nt ,formée· à comb. e
lus f;
•r
r.
'
len
,.
orte
rallon
laut·ll
faire
remonter
le
hé
P
~efice de compenfation, lorfque le Seigneu;
non-feulement demandée, mais encore ob'A nue par plufieu~s jugemens contradiéloires?
vant les tranfa6'hons le Seigneur de T
ret
. r
'
'
our·
lé es aV~lt lor.me fa demande dans une forme .
gale, 11 avolt obtenu le titre & le b'é
ce d 1
r .
'
en fi
v
e a compenlatlon lui étoit acquis irréo,cablement; quand donc les tranraal:iops (e~~le~t ~ul1es, il n'y aurait nullité que dans
o:x~cuhon du t~trc; mais le titre qui ordon, a Cl co~peofatlon demeureroit toujoulIS iNtla e. Alnli la Communauté, -dl dans t
es ca s.' ma 1 Ion
r
d"ee de prétendre les arrérages
ous
de taill es depuu
" vlogt
. .. neuf ans avant fa d p '
mande.
y"
t:
{I
,
�,
68
'on vient de dire eft vrai, comme
•
S1 ce qu
, d t
1
on fe Rate de l'avoir démontre, ~ ous es
" ,
, e' ral qui furent affranchis par les
bIens en gen
l Il
r.n.'
d 1 6 73 '&. 170o, ceaelLenCOre
tranl31...\lOnS e.
, .'
d d
'
"
r r
tl"ble de doute ., a 1 egar 1 e cer ..
mOins
lUlcep
" b"leQ s, en particulier. Par exemp e,
talns
l nous
r"
br rver ci-deffus que, par a tran ..
avons lalt
0 le
, 1
' .
. f: fi"
d 1601 le Seigneur acquit e pnVl ..
a\,..1.10n e ,
b"
ï
u
le e de poffeder noblement les le?S 9 1 acg"
droit de Fief, c' efi-a- dHe, par
querraIt par
d T
, r' d 1 Il eft vrai que la Dame e our ..
retrait
leo a.
' 'l
[" t de renoncer à ce patl:e; malS 1
retes conlen
"l
ft' r d'avoir lieu que du Jour qu 1
, ceue
ne d Olt,
"
rr
.
Il
'
t'l fans que la caffatlon pUlue aVOir
eu
anean
,
,
1 D
un effet rétroatl:if; ainfi les bIens que a ~ ..
me de Tourretes., ou [es auteur~., ont acqu~s
par l'exercice du droit de prélatlon" ne dOl_vent être fournis à la taille que da Jour de la
,demande.
" ,
"
La Cour l'a jugé de meme, par 1 Arret
qu'elle a rendu le 30 juin J,7 5 5, au rapport
de Mr. le ConCeiller de Pradlne., pour le fieur
de Ville.cuve Bargemon, Seigneur de "St. Au"
ban contre la Communauté. Il y avoIt, com ..
me ~ Tourretes) un titre qui permettoit a~
Seigneur de jouir noblement des biens acquIS
par retrait féodal. On n'eut point égard a~
titre. mais la Cour n'adjugea les arrérages a
la C~mmuna~té que du jour de la demao~e;
& pour les biens acquis par d:oit de p~élatl,on,
( ce, font les termes de l'A rret) pepuls le Jour
de la demande feulement.
, .
Ajoutons qu'il eil: de regle que les he~lta:
ges roturiers, fur lefquels on n'a compte nl
pour
.
1
69
.
pour l'affouàgement ci pour le cadafire d'une
Communauté ~ ne doivent le~ arrérages de taille
que d~puis la dema?de, ain~ ~ue la Cour l'a
décide, par fon Arret du 3 0 JUln 1757, pout
·le Seigneur de Châteauneuf d'Opio ~ contre fa
Communauté J en ordonnànt qu'il rétabliroit
au cadafirc des biens de cette qualité acquis
de divers particuliers, avec reftitution des arrérages, depuis la d.emande feulement, quoique la CO,m mllnauté les eût demandés depuis 29
ans, par fa,requête du J 6 mai 1753. Or, daus
l'état que la Dame de Tourretes a fourni de
fes acquiGtions, il Y a pIuueurs articles dont
On ne trouve pas l'allivrement fur le cadaftre
de la Commllnauté. Il eft donc certain que:
la Dame de Tourretes n·en doit les arrérages
de taille que depuis la demande.
Cette reflexion nous engage de terminer cette
partie de la 'caure par une obCervation généraIe, qui eft que les arrérages de la taille ne
doivent être adjugés aux Communautés que
pOllf les indemniCer de ce qu'elles ont perdu,
& des avances qu'elles ont faites pour le particulier. Or la Communauté de Tourretes n'a
jamais rien perdu avec le Seigneur, ni fait aucune avance pour eux. Si, d'une part, ils ont
joui avec franchi[e de certains héritages roturiers, de l'autre, la ' Communauté a profité
de la Itaille que les biens noblés , poffedés par
des p.articuliers ., ont produite. Ajoutons
~ue le~\ biens affranchis par les tranraéHons
de 1673 & 17 00 ~ ne font point entrés dans
l'affouage ment du lieu de Tourretes , parce
que la Communauté donnant fa déclaration
S
�,
,
7l
,
.
.~P.t~s .la ~'fctilfipn .qo~ ~~us y~OODs de
fanè clp tQute ~S,' ~UealQn,S (du Pf{'~~ ~ nouS
.
J
9. & tkrn;er Chef de
l'expédient de la Dame
de, Tourr.ete,
s.
..
' ..
9. & dernier Chel
4t
l'expédient
, dt la tiPT»mr,maute.
•
" Les dépens defdites "Condamne ladi ~~
,!.qgalltés entre, les par- " Reympnd dJ~o.u APx
."ties compenfes, 8t far st dépeo$ defdite p"
. " leurs plus ' amples fins "lités •
,,&. conclufions, les a
., mis & met refpeéU• vcment hors de Cou ..
.. ~ de procès.
•
"nJ àorpt1sl p~s "he'tfCQiJp .de·, c'h~1'es a d~re , pour
prou~~r que fur celle des dépens , l~e~pédient
de la êOmmllna\ltq en aum exceffivet;nent injofie , Iq';le celùi d'e la D.~me de Tourretes eft
f.aif~nnabte & tD?deré. Il ne. f~ut ~ue parcourir rapidement ~s différ.ente~ qualités de la
<çaufe.
Nous ne parlerons pa,s de la demande c:a
compenfatiun que le fleur d'ç Villeneuve a .
formée en 1738. C'étoit ' la qualitéprincipa ;
'mals la D:ame dé T6urretes (on héritiere s'en
eft départie, avec dépens " après a • formé
une nouvelle demande'. Nous pafferons également fous filence l'intervention des flellrs Procureors du Pays, parce qu'en traitant les queftions qu'elle préfente', nous nous flatons d'avoir démontré la jufiice de la c.ompenfation
des dépens.
L~s autres qualités fe réduifent à trois.
La premlere eft la requête incidente que la
Communauté ptéfenta le 18 avril 1739 en
caffation des tran{aélions de; 1601 ., 167;, Be
17 00 , & p~ut' faire condamner le Seigneqr
1aux arrerages de taille de fes biens roturiers
affranchis par ' ladite tranfall:ion depuis vingtneuf an$ avant la demande; ]a feconde efl:
la. requête inciden~e qu'ell~ préfenta:t 'pour fe
faIre conceder aéle de ce <Ju·elle f~ departoit
de la premiere ao chef concernant l~ tf"nfaGion de 1601, & de ce qu~elle n'en d~
ma ndoit plus la c;affation qu'en deux chefs feJlleml nt; la troifieme enflh eft la requête in-
�,
72
cidente de la Dame de Taurretes., pa~ l,aq~el1e eI1~ avait demandé la ca~at1on ,d':l ' nouveau bail des moulins à huir\e Il?' de la. r~n
fadion de 1645, 'dont elle 5'efi ~épa~tie pen
Q
de tems après. L~~ autres. ~ue{h9ns du , pr cès ne forment pOint quahte ; . el1,es ne , f()nt
qu'une dépendance de ces troIS la: entrons
dans qu~lque détail, &. v.~yons laque\~e des
deux parties a le plus vane dans fa, d~fenfe\
a cOllrefi~ plus fouv~nt &. p~~s mal a propo:_
Le fieur de Villeneuve n eut pas plutot
rrob fa demande en compenfatioll, que la
Communauté demanda la caffation des tranütl:io de 1601, 1673, &. 17° 0 . Qu'oppofa
le fie
de Villeneuve? Que l~s tran[attions
étoient régulieres; mais que daos le cas oÙ la
Calle trouverait boo de les cafrer, il devoit
être réintegré dans les droits quittés par fes
auteurs &. admis à la cOqlpen{ation des biens
roturiers acquis avec les biens nobles aliénés
depuis le 1 5 décembre 155 6 , ré lativement à
' 1' Arr~t du Confeil du 7 février 17 02 • Telles
furent les fins qu'il prit dans [es dernie rs écrits
du 15 juin 1739·
Le procès en cet état demeura impourfuivi jufques en t 7 S3, & la Communauté revenant à la charge, perfifia dans fa demande
e~ caffatio des trois tranfa8ions. On voit
cela dans fon écrit du 16 avril 17 S 3. par ce
que nous avons dit ci-deffus, on peut juger
t
que la Dame de Tourretes héritiere du fieu
dé Villeneuve auroit été f~ndée de les (ou. toutes trois;
' mais voulant ôter à la Comtenir
munauté tout prétexte de chicane, par un p~e"
1
o
r
tOlet
73
ier expédient da 18 mars . 1 7 56 ..e Ile c .
. '1
n'..
.
,
onfeout .a a cauatlon des deux dernieres 8c
c~n~r~a celle d~ 1601: ; ellç rendit ,raifo'n de
la ddfereoce qu elle mettoiv · entre 'ceHe .. ci &
les autres.
,~ i '
~a ~~mmoDa~té fut enfin ohligéede convenu'. qo elle aV01t demanpé mal à propos la
caffauon de la tranfaél:ioB' de 1601·" mais
.
...
b.
'
ce
qU I paroitra
len extraordinaire à tout le
monde, c"eft qu"en {C l faifant conceder aéle
de ce qu"elle fe dép~rtoit de fa requête en
ce "che~; .clle demanda néanmoins par une -' q~~ te InCldeo!e du 10 mai 1756, portant
ter~nement d un expédient. ' du 8 du même
mOlS , q ue cette tranfaaioh feroit'
ée en
de ux chefs.
~ E~fin cette prétention finguliere, qui détermIna la Dame de Tourretes à foutenir que
c~tte. tranfaélion dont tous les paéles font cor~latlfs, ne pouvoit êtrie carrée dans une partle,
confirmée dans une autre; que tout
devolt
.r
1 C fubfifier ' ou crouler , & que , pUllque
a ommu~aute en vouloit à deux parties de
ce~ aB:e, 11 falloit rané
entÎerement. Elle
prIt des, c?nclufions rélatives a ce fytême dans 1
un expedlent offert le 2 mars 1737, & de- .
demand~, par une fuite cl.u même principe
la ~a{fatlon du nouveau bail ~ .moulins ~
hll~le, & de la tranfat1:ion de 1645, qui l'avolt confirmé.
. L a ,C~mm,unauté vi~ ~Io~s la labyrinte de
dlHicultes o.u elle all?lt fe Jetter: Auffi prite~le le paru de fe departir de fa requête inp dentt: du 10 mai 17 56, & de confentir à la
T
•
:x-
•
�.'
74.L. la traar.aiDn
r
·
lolég 0 ~
"d
CODirm'àt~Ol1
noUve!W reqilllie mOl cm
1:
l , par urie
Di fit e la D
oaobre 1759 1 ~ :Gt aqUe' e noUY'.
. n'avall a
'}i'~urreiës ~ h'\ la tranfafrio n de '4
des mou\i?S ~ uff;Ùon en t tler -de ~l
c
& ft)nd\u-a. la ca
l 0 " muoautC:
""aree . que a
fi' .
1 do l ,' fPle t'
fe. déAartlt 'tout d-c une
•
leit \a morcel~r,
r
'
dites demandes. ~ à ~nteaations. On
Ct
Voilà r~naly e e~a uellè des deux pa el
à ptéfent luSer f~r q tomber On voit
déyeDS àe'VtOl~n~ re
~; que les po
, f ' elne co men~e,
"
l
ces ut a p r. r. d es Que depUIS il
r. "
furent lUlpen u·
. r..n'
11 l es eft1
l
[ation des tra0131",).1
rcprifè
17 S3, a ~a, oDvenue' que celle
c
.' " ' ~ te
d e 1 6 73 &. 17,.00~ ,laa ete
feule qui ait agtt
S
de .601" a ete 11
ariiere? C'eft la Cam..
parties; , ~ d~ quea e d~mandé la ca{fation en
munaute qUl eo
, 'c·
d la Dame i
.
.
par les rallons e
entief; "aln(U~e s'eft retranchée à prétènd rc
T6ur~eteS
a' e d
"t être carré feulement en
cet a e eVOl
.
ql!e
h fs. fbrcée dans ce dernier retc ~.deux c e ,
bl" "
d'avouer q Ji
ehëment ., elle a
0 1gee
\ lb
.1
"
rtanfirm purement & fimp e
•
'!lev olt
"'
ft
pas le, co •
telles variatloqs
0 e . ce
'
A pres
"
.
'OQ
ble du délire ~ ~u'ell~ S lmaglne qu
lui adjug
dëpens.
. fo 6t' la Da.me de · Tourretes ~,I
De n ce,
"r..A "ffi \ti
a'l
U fai.t naitre de mauvalles u1 cu ~
e;. '{l' de voir qu'eUe a fait des fairt eS
e 'al e
. S· d s un tems eHe :Il
pour les .pplansr. 1 an
fi Qie»
lu à \a caffatioo intègrale de .1a tran a
•
c
601 & demandé la caffatlBn du oG
des ~Dulins et de la tranfa8.ion de J 645 ,
Il
t:i;
~~e I~ <;;~~t~, ~4"
c'e!1: parce
aft fy
'tême cau'eUe ,~ e.,~ obli.&~e 4'aQ.Q(onllQr, pré
tenâÔit.Jlqe cc=tt~ ra~faaÏQJl lde ~ ~o 1 , tievoi
~tre c~lle:e en , I?~rtic , ~ i!oAtirmée ,:n .partie•
MaiS Q,~ ,s qu'cije s'en eI;1:
de {on c~
té la D~me ~ . :r.ourr~es ~'en d' artie do
te; demandes i d~s que 1a C'Qmm\mallté i 4prèi
avair c'bnvequ de la validjt~ de (ldtc traB+
faélion, s'eH P9fnée à d~ma"der d'êtte is.io
demnlrée de la diminutio,Q q,~,e J'é_iQ1ioo des
biens de Saint- Martin~ , fa.~t fou.ffrit àlQO
.d,afire l & qu~ lé Sei eu.. nI, P-~ ~it
donp;ef .en comp~nfatipJl, les bsie~ '8""., ••. 1"'''''••
pa,r la tral1[aélion de 1601 , la Dame Hourre't-es y a coo~n:ti; ~infi~ l~on n! peut)1a~ dire
qu"elle ait jamais été dans le cas de la té·
mér-a.ir~ co~t~"~ti.9n Le feul article {ur lequel elle a vIvement combattu, eft la queftion fur les .arré~e. de taille depuis vingtneuf ans avant la d ande. Or nous nous
flatons d'avoir d~'Of)tré 9 'lue fuivànt 'les prin,.
cipes gènérau~ . d~ lu matier ., & làs citton{.
tances particulieres de
aufe, ellè doit
être jugée en faveur de
ame de Tourretes .
Réfumons ce que nous venons dire, & diftinguons chaque qualité du proc~ a Communauté étoit mal fondée dans la requête du
18 avril 1739 , au chef où elle demandoit la caffation de la traniaflion de 1601, mal fondée
au chef de la même requête où elle demandait
les arrérages de taille depuis 29 ans avant fa
demande; mal fondée en fa requê't e incidente
du 10 mai 17 S6, oÙ elle demandait que la
fufdite tranfatlion feroit carrée feulement en
déuné.,.
�76
deux chefs. Qu'elle noùs m~Q!re . que l~tfJî~e
de ,Tourretes a cpntefié ~aJ ,a l'OpO, ~rtu . .
tant de qualités; ou 'bien li .re~ ~~onrenB
en
fant les dép~'ens ,J la ,Dl\tie de î,ourret~
compCfn
.
J:.fil r î f .1 ' â~
ait on grand fac~ifi~e. ~6anu e .,e ~r~ z'
lie a cru couper racilne là, to?~e .. dtiipre: 1Fft.le
n'a regret que . fur l'o' pini~t!if . ~ , ntJl:c'i ~a9~élle
aùx'
~V3nces 9~ cile a
la C ommunauté ré""ddd
t'
'è ' L C lrf~
faitès pour terminer ' 'le proe, s. "a, oUf;r.r~
tj s doute édifiée de 'fa m'qd ra tlon , r,li.. ,mfllan
,~l d
' \1"l l ,
gera à la Communaq"te' ~a pe\o,e, gu cit)e a mt.
celle des témeratres p,tall1el1rs.
ONet. DD cornoCt au ' ~.r6c~s: de? ode
es dépens depuis la contefi'a tlon a l expedleDt.
.
,
, VILLENEllVE TOURR~TES.
J
>
,
,
BARLET, Avocat. "
MARIN:I Procureur.
•
MEMOIRE
pOU R les Sieurs GILL Y , & SYMPHO.'
RIEN, LHERMITE, Négocians de la Ville
de MarCeille, Syndics de la Maffe des
Créanciers de Seguin ,& Compagnie, Marchands de la même Ville, Intimés en appel
de Sentence rendue par les Juges - ConCols
dudit Marfeille , le 2.. 3 Mai 1767, enfemhie de celle d'homologation d' écrire d'union
du 2.. 5 Septembre 1766, & de celle da
S Mars 17 6 7-
Monfieur le Confeiller de L'EVEi'2.IJE., ffthrogé à
Mr. leConfeille,. de FIGUIERES, Rappo,~etJr.
CONTRE
les Sieurs CHA P E LI ERS & JE AN
•
•
•
)
•
..
,
,
BAR RE, Négociants de la Ville de _
Nîmes, fe dijànl Syndics de la Ma./fo des
Créanciers de Seguin, pere & fils, Nêgociants de la même Ville J Appellal1lS~
E dérangement de deux maifons de Corn ..
merce, connues fous des noms différ~'Os ,
& dont l'une eA: établie à Ma'rfeille , & rauare à Nîmes, ne produit-il qu'une feuJe &
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tj s doute édifiée de 'fa m'qd ra tlon , r,li.. ,mfllan
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celle des témeratres p,tall1el1rs.
ONet. DD cornoCt au ' ~.r6c~s: de? ode
es dépens depuis la contefi'a tlon a l expedleDt.
.
,
, VILLENEllVE TOURR~TES.
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BARLET, Avocat. "
MARIN:I Procureur.
•
MEMOIRE
pOU R les Sieurs GILL Y , & SYMPHO.'
RIEN, LHERMITE, Négocians de la Ville
de MarCeille, Syndics de la Maffe des
Créanciers de Seguin ,& Compagnie, Marchands de la même Ville, Intimés en appel
de Sentence rendue par les Juges - ConCols
dudit Marfeille , le 2.. 3 Mai 1767, enfemhie de celle d'homologation d' écrire d'union
du 2.. 5 Septembre 1766, & de celle da
S Mars 17 6 7-
Monfieur le Confeiller de L'EVEi'2.IJE., ffthrogé à
Mr. leConfeille,. de FIGUIERES, Rappo,~etJr.
CONTRE
les Sieurs CHA P E LI ERS & JE AN
•
•
•
)
•
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,
,
BAR RE, Négociants de la Ville de _
Nîmes, fe dijànl Syndics de la Ma./fo des
Créanciers de Seguin, pere & fils, Nêgociants de la même Ville J Appellal1lS~
E dérangement de deux maifons de Corn ..
merce, connues fous des noms différ~'Os ,
& dont l'une eA: établie à Ma'rfeille , & rauare à Nîmes, ne produit-il qu'une feuJe &
A
L
�,
2-
même faillite, à l'effet que les Créatlciers de
la maiCon de Nîmes {oient égalemenr Créan.'
ciers de la maifon' de Marfeille, & vicijJim? .
ou doit-il y avoir deux faillites, comme il y
avoir deu~x Sociétés & deux noms diff'érens ~
qui avoient chacun à part· (oi leur foi J leur
crédit, leurs livres & leurs Commerces? Telle
ea la véritable quellion du p.roees; .elle ne
devroit pas, ce {emble, faire mauere de
litige.
F AIT.
Il Y avoit à Nîmes une maiCon de. Commerce ~ con nue fous le nom de Seguzn pere
& fils: apres la mort du pere, Henri Seguin, un des enfans, continua Je Commerce
~ Nîmes fous le même nom, & fous la même
lignatute de Seguin pere & fils.
Il y avoit également à Marfei~le une aurre
maifon de Commerce, où le lieur Seguin de
Nîmes étoit jntére(fé; mais avec
ceue diffé,
rence, qu'au lieu de n'avoir qu'un {eul &
Inême intérêr, un [eul & même nom avec la
mairon de Nîmes, elle étoit publiquement
connue à Marfeille fous le nom de Seguin
es Compagnie. L'en(eigne de {a Boutique l'annonçoit à ce titre, & il étoit d'ailleurs de
notoriété, que le lieur Rouquet y étoit jnté·
reffé, quoiqu'il n'eût ,aucune e(peee de pal'licit ~' da à la maifon de Nîmes.
Il étoÎt naturel que ces deux maifons cor ..
tefpondiffent enCemble, & que Seguin per~
r
,
.
;
& 61s, ne connuffent d'autre Commiffionnai..
re à Marfeille que Seguin & Compagnie.
C'ell: {Uf ceue relation d'affaires entre les deu x
maifons, que l'on prélend en établir l'unité &
J'identité; nous le verrons en tenbS & lieu.
Les affaires de la maifon de Nîmes furent
dérangées; elle re'mit fon bilan le 6 Mars,
1766, & eHe y déclare que les fonds qu'elle
avoit dans la maiCon de l\iar{eille pouvoient
s'élever à la (omme de 60000 liv. Les affai.
res . de la ,maifon de Mar{eille étoient au contraille en etar.
Sous prétexte de- la failli le de Seguin pere
& fils, Louis Tanfar, Agent de Chao'ge de la
Ville de Nîmes, & Créancier de- la RaiCon
qui y étoit établie, fans l'être néanmoins de
Seguin & COlnpàgnie, vint à Marfeille & fic
rnettr'e le {eeIlé fur le Maga6n de Seguin &
Compagnie; mais craignant tOUt avec rai{on
d'une démarche auffi inconGdérée, il n'a plus
paru, & J'on peut dire qu'il a très-bien fair.
Le [cellé appofé, le commerce de la QJaÎ.
~on de Seguin & Compagnie fut totalement
Jnrerrompu, & de - là plulieurs aŒgnalions,
plulieurs Sentences de condamnation, enfin
faillite: voilà donc deux faillites des lieurs
Seguin J l'ane à Nîmes de Seguin pere & fils.
& à laquelle Henri Seguin éroit Je {eul intérelfé; 'l'autre à Marfeille de Seguin & Corn.
pagnie, où le lieur Rouquer, qui n'avoir abfoJument aucun intérêr à la mai(on de Nîmes,
en avoit un elfentiel; il en éfoit le régilfeur.
Les Créanciers de la 'maifon de Madeille
qui n'avoient principalement con-traaé qu'a :
�,
4-
.1'1' •
vec elle , & qui en l'état ne ,CO?nOl!lOI~nt
qu'elle, fe {yndiquerent par ~crlte d union
du 2. Août J 766 , homoJoguee pa~ Sentence ConCulaire du 2. 5 ,Septembre (ulvant :
l'objet d~ cette union tendoit à (e procu rer les effets de Seguin & Compagnie, à
en dépoCer le produ.it & à fe les dépa.ui,f en
concours au fol ' la livre; elle nommOll a cet
effet des Syndics qui furent remplacés par délibération du 15 février 17 67, enc?re homologuée par Sentence du 5. ~ars (ulvant.
En conféquence les lieurs G.Uy & Lhermite, nommés Syndics des Créanciers de Se·
guin & compag.nie, re,quirent la levée d~
{cellé, l'inventaire & la vente des marchandlfes, pour le prix en provenant être dépoCé
chez un Courtier, & réparti aux Créanciers
de Seguin & compagnie au (01 la livre. Les
opérations préparatoires ne devoient pas ce
femble être fuf pendues : elles le furent cependant par une Requête préfentée au Juge. Con{ul, le 2.0 Mars 1767, au nom des lieurs
Laval & Barre, (e difant' Syndics de la maffe
des Créanciers de Seguin, pere & fils fi Compagnie. On ajouta cette derniere qualification
dont il n'étoit pas fait mention dans la Requêf e préCentée au Préfidial de Nîmes. eo
permiffion de faire arrêter les marchandiCes.
qui étaient à Marfeille fous le fcellé; mais
~mme on a\Toit éré inl1:ruit depuis lors de.
la prétention des Créanciers de la raiCon de[
Seguin. & cOJllpagniede Mar(eille, on crut
~onvenable d'ajouter au nom de Seguin pere
1
j
.
&:.,
•
la qualification ~ & co m~
pagnie; afi? ,de pouvoir! s'il étoit poffible ,
, meure de cote tout ce qUI peut réfuher de la
différence de nom des deux raifons de commerce.
Ce fut à .la faveur de cette petite finelfe,'
q.ue (e permltent alfez mal. à-propos les Çréan ..
ciers de Nî"mes, qu'on les vît demander par
leur Requere du 1.0 Mars, la calfacion de
l'éCrite d~union des Créanciers de Seguin &
compagni~ de MarfeilIe, du 2. Août 17 66 ~
la revocatlon de la Sente~ce d'homologation
•
& un tout-en .état défin i,if.
Re1ll9rquon~ en. palfant, qu'afin de faire j g.'
ger .par ,un Circuit de procédure, qu'il n'y
aV?1t qu une feu.le faillite, comme n'y ayant
'I.u une feule Radon, les Syndics des Créanciers de Nîmes avoient demandé au Prélidial
d~ la même" Ville, qu'il leur fût permis de faire
{alÎlr & arreter t,oures les Marchandifes, Livres
& effers dépend~.nts ~e .la raifon de Seguin
pere & fils, qu Ils dtfolent cavaliéremenr {e
trouver dans le Magalin de Mar(eille ou ailleurs; & que le Prélidial de Nîmes le leur __
a~ant permis, ils avoient fait procéder à la
, falÎle des m~rchan.difes du magaGn de Seguin
~ c?mpagOle qUI, comme nous le verrons
blentot, ne leur devoir ab(olument rien.
S~r la Requête des Syndics de la malTe de
SegulO pere & fils, en calfation de l'écrite
d'union du 2. Aoûc 1766, les ]uges-Con(uls
accorderenr un tout-en ·état provifoire, & )'a{.
lignation contre les Syndics de la malTe des
Seguin & compagnie. En l'état la caure por .
B
&. fils de
Nîmes~·
5
�•
6.
tée à l' Audiance, les Juges Confuts, rendirent
\:'
le ..... }2 Mars 1767 J. qUI. ~ d une pan,
uearence
tenvoye la caufe au premle~ Jour, de Cout'
, s trois (emaines, & qUI de 1autre or ..
apre
~
d'
d 1 1
donne que ce (era (ans rerar atlon e a e ..
~ée du (eeIlé du rnagafin dont il s'agit, de la
vente des effets & rnarchandifes qui s'y crou ..
veront, à laquelle 11 fera :pro.cédé p~r le J ~. ré.
Ptifeur aux formes de droit, lOventalfe preala.
blemenr fair ,à l'effet de quoi le tout·en·ét~t
provifoire a~cordé tors de Faffignation fera
(oulevé, pour le prix provenan/t de, la vente
des effets & marchandiCes, être depo(e entre les
mains de Me. Dalmas, Courtier, lequel les
garderoit oomme SéqUéHre & I?é.po6tai~e d.e
Juftic,e , & en comlpleroit à qUI Il {erou dit
& ordonné. La même Sentence ordonne enc~re que les Livres & écritures deCdilS Seguin
&. compa gnie, qui Ce trouver oient fou~ l~ f~el.
lé, feroient remis au Greffe de la J unfdlalon
'ConCulaire, pour y réveler & . former le bilan
defdirs Seguin & ~()mpagnie, le tout à fraix:
privilégiés, & {ans préjudice du droit des
Parties ni attribution d'aucun nouveau; en6n,
la même Senterice ordonne 'que. certaines étof·
fes, {ur lefquelles on prétendrait des droits de
fuite, ' {eroient mifes à parr.
•
Trois dif pofitions dans celte Sentence J qUI
n'eA: au bout du compte que préparatoire; la
ptemiere que les marchandifes réclamées par
droit de fuite {eroient miCes à part; la {econde,' la levée du {cellé J l'inventaire, la
venre des effets, & le dépot du prix chez un
Courtier; enfin, la uaifiéme & la plus ja-
,
1
7
Joure;' le rran(porr des Li vres de Seguin &
compagnie, au Greffe des Juges-Confuls, pour
y . réleve~ & fo·rmer le ' bilan de Seguin &
compagOle.
Le préjugé qu'emp0rloit cette derniere diC..
pO~lion, tout~ julIe & tOUI~ néce{faire qu'elle
étou t donna lIeu aux SyndiCS de la malTe de
Seguin d'en appeller t comme auffi de celle du
:% 5 Sepre,mbre 17 66 , qui homologue l'écrite
d'union du 2. Août précédent, & de celle dll
15 Mars 17 6" portànt également homolo&!a..,
rio.", d'une délibération qui ne fa.ifoir que PO~l'.
VOir au remplacement des SyndiCS qui avaient
'é~é n?mmés pa~ l'écrite du 2. Août, & qui
n aValent pas pu vaquer; & c'eil {ur ces dif.,
férentes qualirés que la Cou~ a à prononcer.
, ~'on ~e, par~e p~s des différentes Requêtes
qUI ont ete pre(entees en tour-eo-étar ou de
]a ve~te proviCoire des effers que dem~ndoient
Créaoci~rs de .Seguin & compagnie; ces
lOCldp.ns preparatoIres, & qui n'ont abColument aucun trair à la contellarion fonciere .
ont été dé6niti vernent décidés, & leur déci:
hon n'influe pas du tour à notre Procès: il n'y
aura probablement aucune contefiation à cet
égard; voyons donc les griefs.
L'appel des Sentences d'homologation de
J'écrite d'union, & de la délibération du 1 5
Février, ainli que rappel de la Sentence du
Mars {uivant, {e confondent & dépen .,
dent du même principe. Les Créanciers de
Seguin pere & fils, prétendent 'que la maifo? de Marfeille de Seguin & compagnie n'é.
tou qu'une dépendance de la maifon de Seguin
!es .
2.,
1
�'8
pere & fils de Nîm~s; qu'il n'y a donc qu'une
feule & même faillite; que s:i1 o.'y a qu'~ne
r 1 & même faillite, les Creanciers parucu.
d'
'
leu
r rsede Seguin & compagnae. n'ont
autres d
rOltS
I~e de Ce' faire ranger dans la faillite de Seguin
q & fils de Nlmes;
" d e· l'a .qu '·11 s ~ 'ont
d ~n.c pu"
pere
confentir d'écrite d'union qUI établalTe la dl\rlGon
de la faillite de Seguin pere ~ fils, ~'ave,c la fail.,
lite de Seguin & c~mpagna~, qu Ils n ont pas
mieux pû ni {e {yndlq,uer~. 01 de~ander de leur
chef la levée du Ccell~, Imventalfe des effets ,
la vente des marchandi(es, & moins encore le
tranfport des Li\'res au Greffe de la !urifdic..
lion Confulaire, pour y rélever le bllan particulier de Seguin & compagnie; que la fai}lite de Seguin pere & fils, ~mportant_ de ~alt,
& de droit la faiJIire de SegulO & compagnie,
dès qu'il ne devait ·y avoir. qu'une Ceule &
même faillite, comme elle étoit dêja ouverre
à Nîmes, tout devait y être rapporté, &
que les J uges-Con(uls devenoient par conCéquent incompérans de connoître d'une faillite
qui -était déja pendante pardevant le Prélidial
de Nîmes.
.
Enfoue que toute la difficulté conGlle à fça·
. voir s'il doit ou s'il ne doit pas y avoir deu~
faillites. S'il n~ doit y avoir qu'une feule faillite, il faut (ans contredit accueillir les appels
rélevés par les Créanciers de Seguin pere &
fils; parce que des lors il eG: vrai de dire
que . les Créanciers de Marfeille ne EaiCant
qu'un feul & même Corps avec les Créanciers
de Nîmes, n'ont pas pû s'unir enn'eux, & fe
léparer de la mafl'e des Créanciers, ni moj~s.
encora
9
exiger .que l'on ré.leve un bila~ particulièt
desaffatres de SegulO & c~mpagOle, & qu'on
Je réleve pardevant les J uges-Co!l(ul~ de Mar[eille, qui (ont à cous égards incompérans;
mais au contraire, il doit y avoir deux faillires, comme il y a deux RaiCons de commerce, connues (ous des noms différens, & ayant
chacune une foi dillinae, (éparée, & indé ..
pendante l'une de l'aulfe, il faUt par la rai{on des contraires que la faillire de Seguin &
compagnie ne {oit ouverte que là où cette
. maiCon .avoit (on Commerce établi, que leurs
Créanciers, qui n'ont abColument rien de com·
mun avec ceux de 'Seguin pere &. fils de Nî.
mes, ayant pû Ce (yndiquer, délibérer entre·
eux, & pour leur intérêts; que les Joges.Con{uls a yent donc pû & dô ordortner Je rran(port
de Livres à leur Greffe, pour y rélever le
bilan de la RaiCon de Seguin & compagnie.; .
qu'ils {oient donc compérans; que leur Sentence {oit .julle, & que l'appel qui en a été
rélevé foit par conCéquent ~al fondé.
Fixons. nous donc à la \ quellion; doit-il J
ne doit-il pas y avoir deux ' faillites, puiCque
c'ell: de la déci lion de ceue queflion que dé· 1
pend tout le Procès?
Or, pour prouver qu'il n'dl: pas poffible
qu'une (e,ule & même faillite réunilTe les actions aai ves & paffi ves de deu x différentes
maifons de commerce, dillinél:es & féparées,
établies dans différentes Provinces, & régies
pal:. ' différens incérelTés, nous' ne devions, ce
femble, qu'annoncer la quellion. ErablilTonsen cependant la néceffiré, puiCqu'il le faut, &
\ C
�,
I()
J, t'
•
de compte en, p.a~rriciparion â~ec le lie.ur Seguin:
t'our lé faif~ _ave~ .ordre ., , ptou~ôns e? f~ if ~
Que les dêUX MarCons de Commetce etOlent
1 •
'
vérirablement
diainétes & (épatées; & ~t1 d
rOlt
qu'il d'én fâûdroit pas rant pour etnpecher la
confufiod des de\fX mattes, & établir la nécémté de les dlvi{er.
, 0
~
PREMIERE PROPOSITION.
,
fait, JI y aVoit lÎ~e mai~o~ de COm~e1'4
ce â Marfeille, totalement dlalhae & (ep ...
fée de la m.aifon de Commerce de Nîmes : I~
point de fait ne peu~. pas êrr~ (:ontellé., Il eŒ
td effet convenu qu il )' avolt une rnatfon de
Commerce établie à Matfeille, fous le nom de
Seguin & compagnie; que le nom de cene
alfociation .éroie différent du nom de la Rai(on
de commerce que régiffoit \e fieur Henri Seguin à Nîmes, où e\\e n'étoit connue, ainû
que dans toutes les autres places du Commerce du Royaume, que fous le nom de Seguin
pere & fils.
Il
encore convenu qu~ la Raifon de corn·
'merce établie à Mar(eille, non·feulement n'a.
voit d'autre nom que celui de Seguin & compagnie; mais encore qu'elle l'a annoncé de même par rin(crip~ion de ce même nom fur
l'enCeigne, à la porte de fa boutique.
Enfin, il ea encore convenu que ce n'étoit
pa~. id:ntifiquement les .mêmes perfonrJes qui
i'égdfolent les deux mal (ons , de Commerce;
que dans ':elle de Nîmes il ~'y avoit que le
fleur Seguin, & que celle de MarfeÎlle aU
contraire étoit adminillrée par le Sr. Rouquee,
Eh
,
éa
Auffi la Mallon de Marfeille aV 'Q It une elif.
tence toralement indépendante ' de cellè de la
Maifon de Nimes; elle avoit fa caiff'e (esl
,
'
fOIJds, (es Livres; en un mot, les a8ions actives & paffives différentes de celles de la Mai'.
{on, de Nîmes; & (es aaes' de commerce qtJ'ell~
{aifoi" loin d'être fubordonnés au x prdres de
la lYlai(oo de Nîmes, elle régiff'oit elle feule,
{on co,mmerce, vendoit,
achetoit , tiroie des
.
leures de change. acquinoit celles, qui lui étoient
adretrées ~ ~ dont on lui avoit fait les fonds; en
pn mot t {te comportoit comme une Raifon de
comme'rce q,ui fub6110it principalem,ent par
elle-même, & qui quelque rélation qu'eUe
pÛt , avoi~ avec la, m.ai(on de Seguin pefe &
5 de Nlm-es, en etolt totalement (éparée d'in ..
terer.
C'eil" (oir dit en paffant, ce que juGifient
~o~bre de leu,res de change re(peai vement
urees par la ralfon de Seguin & compagnie
à l'ordre de Seguin pere & fils, tout comm~
par la raifon de Seguin pere & 6/5, à l'ordre de Seguin & compagnie; & mieu~ encore
les c,omptes particuliers _qu'avoit la taifon de
Seguin & compagnie, tant avec les Courriers
de Marfeille , qu'avec nombre d'autres Né•
gocuns.
Il ne p.eut donc pas êfre djCputé en fair,
q~e la Radon de Seguin & compagnie de Mar{~lIle ne fût une Rai(on de Com,merce , dif.
unae & (éparée de celle de Seguin pere &
fils d~ ~imes J & que t3ndis que Seguin pere
fils f~lI(olent mal leurs atfaires , Seguin & Corn-
fi!
1\
1
�,
1;
.
SEC 0 N D E PRO P 0 SI T ION.
12l
1
pagnte pou voient les, faire mieux ; ~ue to~t de·
même que -ceux qUI ne conrra8olent qu avec
Se gui n pere & fi 1s,, ne (ui v0 i en t pas 1a f0 ~ de
la RaiCon de Seguin & Compagnie; de ,?eme
ceux qui ne contraél,oient qu'ave,c Se.g~1O & ,
Compagnie, ne devolent pas cr?ue qu en cas
de dé r an gemen cil s ~e Ir 0 U VOl e n,t en concours avec lès Créanciers de Seg,ulO . pere &
fils qui n'avoient au~une ' aaio?· direae contre
Seguin & Compagnie, & qUI par cel~ {eul
qu'ils n'avoient contraaés qu'avec la mal(on de
Nlmes, n'avoient de droit que (ur les fonds qui
pouvoient lui être propres ou (ur la portion
des biens ' de Seguin &. Compagnie lui reve·
nan, , dedu80 tere alieno , comme de raiCo'H.
S'il efi: donc une fois conllant en fait qu'il
y avoir deux mai(ons de commerce différentes,
connues fous de noms différens , établies dans
différentes Provinces, &. do.nt les affociés n~é·
toient pas également intérefl"és à l'une ou à
l'autre: il ne nous telle' qu'à voir en droit fi les
deux maiCons venant à être dérangées, il faue
ou établir le concours des Créanciers des deu"
Raifons, & confondre généralement toutes leurs
a8ions aaives & paffives ; ou s'il faut conferver dans la dillribution de leurs biens, le même
ordre & la même divi60n qui avoit été inconcuffément établie dans la formation de la multitude des dettes qui operent leur dérangement :
c'.en notre (econde propo6tion , il nous Cera faCile de l'établir.
SECONDE
.
•
Si, en fait, il Y avait deux rairons de
Commerco, en droit il faut néceffaÎrement
qu'il y aye deux faillites.
Vis·à·vis de tous aunes moins entreprenans
que I:s ~réanciers de Seguin ,pere & fils, il
{uffirolt d annoncer la propohuon pour l'établir; mais les principes {ont aujourd'hui fi
évidemment méconnus, que nous (ommes dans
I~ néceffilé de les rappeller, & ils {ont cere
-
talUS.
Quand un Négociant a quelque participation dans une Socielé de Commerce les dettes
de la Societé ne (ont pas (es dettes' propres,
rout ,comme fes deues propres ne (ont pas les
dettes de la Societé. La Socieré eil un être
fiaif, 6 l'on veut, mais dont J'elillence n'en
{uppo(e pas moins en elle la capacité d'agir,
de ~onuaa,er, & "dont les contrats ne peuvent
obliger qu elle,meme, (ans adllraindre ceux:
q~i ,la c?mpo(ent , ou qui n'onr dans (on ad·
mlOdl:rallon qu'un intérêt de participation.
Et de-là, la régie que le Créancier chirographaire. de la Société ell préférable {ur les
~ffets ,~oclaux, au Créancier hipothécaile de
1a{foc~e; parce que tant que le parrage n'ell
~as fa Il, l'a ~ocié n'a {u r ces mêmes effets que
JUs ad rem; Il n'ell que Créancier de la Société, & à. ce titre il ne peut (e payer {ur les
e~ecs ~oclau" qu'à {on rang, ou pour mieux
due, .1 n'ell que portionaire des biens de la
Societé; & comme il ell de principe que non
•
D
(
1
•
�'14
dicuntur bOlla, Tlifi deduélo œre alieno, il doit
néce{fairemeot êrre vrai qu'avant que ~e pouvoir fixer {a portion {ur les effets (o,claux, il
faul nécelfairemenr que rOUles les affaues de la
Sociéte foient liquidées, & routes le,s ~ettes.
donr elle peut êlre redevable, acqUltlees: la
raifon de cette déciGon efi fondée fur ce que
la Société el} un corps ou un être, dont les
droits & les aaions font difiin8s & réparés
de ceux des alfociés ; {ur ce que celui qui
coolraae 'avec la Sociécé, ne fuit que la
foi de la Société, ' tout de même que celui qui
conna8e avec l'a{focié, ne fuit que la foi de
ra{focié lui.même , & qu'il ne ' faut donc pas
que quand il a uniquement livré {a confiance
à la Sociét'é pu à l'aŒocié perfonnellemenr, la
Société ou l'~Œocié qui ne [ont pas refpe8i ve·
ment gatans les uns des autres, ' répondent
des obligations qu'ils peuvent avoir contraaées
auffi à l'infçu des uns des aun'e s; & en un mot
qu'ils puiffent fouffrir d'un Commerce pareiculier quî'ls n'ont pas eux-mêmes fait, & dont
Je bénéfice ', s'il y en avoit eu quelqu'un, n'au·
roir pas été pour eu,x ; comme la faciéré, par
exemple, ne POUVOIt pas, gagner au Commerce
particulier de l'a!foci'é , il eil: naturel qu'elle
ne puifTe pas en {ouffrir.
Telle efi la régie, & elle n'ell pas fu(cep·
ti~le de conte Gat ion : quelque connue qu'elle
(Olt dans le Commerce, qu'il nous foit au·
moins permis d'en indiquer les garants. On la
nouve établie dalls les Loix 12.. 2.8. & 82..
if. pro flcid , dans Felicius de focielale ch. J 1.
'S
4:
14; dans An(aldus de Commercio, diCe.
n°. J J ; dans Merlinus de pignorib & hipOlhecis,
live 4. tÎt. 7. quelle 4 1 ; dans Savary Parere
32.; dans CaCa-Regis, de CommeTcio, difcur.
l g , 39. & r 4 6 ; dans Salgado , en {on Laby.
rinthe de'S Créanciers, ch. 9. nO. 48. & fuivant : c'ell ce qui a été jugé par les différens
Ode
Artêts rapportés dans le Journal du Palais t
tom. 1. page 776, dans le Journal des Audiences , tom. J. liv. J 1. ch. 4 , & dans Baf.
fer J tom. 2. liv. s. ti.r. %.. ch. IL C'ea enfin
ce quifut jugé par Arrêt du 17Juin dernier,
rendu au rapport de Mr. de Lubietes , qui
refufa à la Dame PriCcilla de ConGantinople •
l'hipothéque fur les effets fociaux , que lui diC.
putoient les Créanciers du fleur Magi fon mari,
pour la reA:itulion de fa dore
Le principe eA: d'one ineonreilable, & rien
n'eil plus ordinaire que d'en voir des exemples
à Marfeille; tous les jours une RaiCon , particuliere de Commerce fait faillite, fans que les
principaux inréreiTés manquent à leur tour;
tous les jO\lfS les affaires particulieres d'on airocié fonr en défordre , lors même qu'il fait des
profirs confidérables dans la Société; tous les
jours encore 1'0n\ voit remettre de's bilaos de la
part des a[ociés, lors même que la Société
conferve le pl us grand crédit; tous les jours
enfin les affaires particulieres des a{fociés & de
, la Société font également dérangees, & on voit
au déranremettre deux bilans, relativement
,
gement des deux Raifons de Commerce, qui
ne peuvent plus, faire face à leurs engage.
mens.
,
•
�•
16
Et faut-il bien 'que l'on proc~d~ né~elraite.;
ment de ceue façon; car fi les Creancl~rs ~ar..
ticuliers de Ja Société ne (ont pas . Creancler~
, docié . fi la Société ne peut ni perdre ni
,
,
.
d l' Ir • é
de l aw
agner par le Commerce particulier e anOCl ;
~ enfin la Société ne répond pas d~s delles
particulieres de l'~{focié, ~l faut don.c que chaque Créancier {Olt. r.e{lraln~ aux biens d~ 1raifon dont il a fUIVI la fOI, & que le meme
Créancier qui n'ayant {uivi que la foi perConneJJe de l'alfocié, n'auroit pas pû demander fon
payement à la Société, ne vienne pas Ce mettre en concours avec les Créanciers de la Société qui ont au contraire un droit acquis
(ur (es biens, & qui par cela feul qu'ils ont
contraaé avec elle, doivent être indifpenfablement payés fur les biens qui iui (ont propres:
or , .li rout cela ea aïnli, comme on ne (Ciauroit en douter, il faut donc que comme il y a
deux différente'S Raifons de Commerce, deux
différentes Maffes de Créanciers, qui n'ont pas
également & la Société & l'a{focié pour débiteurs, il Y aye deux faillites, & par conCéquent
deux différens bilans.
Ce qui eO: vrai de l'a{focié à une Sociéré ,
, ne l'ea pas moins dans le cas où le même Né·
gociant régiroit deuxdiffé-rentes mai Cons , dont
chacune d'elle auroit un commerce différenr,
ou qui ayant cependant le même commerce,
feroit établi dans différens endroits; parce que,
comme nous l'avons déja dit, chaque Raifon
ayant (a foi particuliere, celui qui a conuaC·
lé avec l'une, n'a pas entendu concourir aux
engagemens qui ont écé conuaaés par l'autre.
&
17
'
& le cas ell li diCenement décidé par la Loi '
qu'il ne fera pas inutile d'en rçmettre l'hypo:
Ihe(e. fous les Y,eux. de la Cour, quoique les
Synd.,cs des crea~clers de Seguin pere & fil s
fe {oient empreffes de nous prevenir. c'ea le
§, fld fi plares de la Loi s' fi. de uibuloria aél.
Je fommaire e~ e~ con~u en ces termes : fi
plures finl negocLalufnes vel una , Jèd piura loca
plures ac f!paralC: fiune tributÏones : la Loi (up.
pore enCulle qu un Efclave a plufieurs créan.'
ciers; fld quo(dam in mercihus cerris & elle
~emande s'il fa~dra. les confondre,' quoiq~e
1 Efclave fit deux différentes efpeces de com. m~rce,. pUla jagaria.m & linceariam; & qu'à
tal(OO d~ ces deux différentes e(peces de commerce, Il eut !èparacos credùores ; . & elle répond: PUTO SEPARATIM EOS INTRI..
BUTUM VOCARI f (on motif e(i unius
'luiflJ.u: enim eorum merc i magis quàm ~erfonte
credldu.
, pans le §. {uivant, elle (uppofe au con·
traIre que le même Efc1ave qui ne faiCoit qu'une
~(pece de négociation, aV,oit cependant deux
M a ~afins, duas lahernas eju(dem negociationis.
~a.ls qu~ ~ar cela Ceul que les deux Magafins
etolen~ dl~lnas & feparés, quoique tous les
~eux etablas ~ans Rome, l'un tranJliberim, &1autre ad buclnum, au quartier des Courrifa·
\ nes, le LegiOateur répond tequiffimum puco jèparalim crihutionem {aciendam NE EX ALTERIUS RE MERCEVE ALlI. . Indemnes fiant, alii damnum flntiant, par cela feul
que le même Négociant avoit deux Rai{ons
du même commerce, fous le même nom; mais
E
•
1
�18
dans deux Magalins dilférens: il faudroit, d~nc,..
la Loi
aux termes cl e
, établir deux faiBlies.
. f Ir
s de créanciers qUI uuent
,
& d eux con cour
, de pref~rence (ur les effers du Magafin,
pa~els
r nt aa'"aés & fous la foi defquels
qUI eur 10
~I.i
,
;;
•
ils ont contraae.
, .
.
Ave'c un rexre auffi precIs no~s ne devrions
femble recourir au (enument des Au.
ce
pas"
. d'a"
d
leurs; il ne fera cependant pas JO Inerent e
les Auteurs
f çavoi'r ce qu'en penCent enu'autres
.
r
T" d
mercanriJJes; Cafa· RegIS, en l~n
r,~lte , e
Commer.cio difc. 49, nO. 18, dit qu 11 faut
remarquer' que les N~go,cians contra8e,nt quelquefois plufieurs Socl.et~S, ou e,mbr~{fent plu-.
lieurs genres de négociation ~ m.als ,qu en ce ca.s,
licet aliqua ex diélis negoclatrOfubus veZ [oCl;...
zalibus decoxeric, ALTERA NULLAT.ftNUS TENEBITUR pro debitis [ocietatis decoé/tE, & decoé/io ullius in aliam minimè in-'
fluit; & que de.là il en arrive que, creditores
uflius negozii NON CONFUNDUNTUR ,
,ùm creditorihus alterius, (cd finguli quoad
foam' negociatio.llem pr~fére~di_,font aliis. C'eŒ
comme l'on vou, notre pfloclpe & noue mo,tif, pour établir la néceffité d'ouvrir à Marfeille
la faillite d'une Rairon de commerce qui y étoit
établie : ratio cft, continue CaCa - Regis,
quia unaquteque flciecas auc negociazio eft diverfo,
fi feparata ah alia, nonohflance quod perfoll~ male'
rialîler fini e~dem , cum Ulla & eadem perfona ma·
terialîs fecundum diverfos reJPeaus (ormaliter Teduplicari ac plurium munere fungi poJlù; & par
ceue raifon, continue-t-il, unum quodque neuo'
tium 'llll flciezas, re[peau crediwrum, & cor:'ef '
19
ponfalium, in fia diflin8ione formali perfiflit. ahf
que ~lla confufione, vel permix:ione\co~pu,o,~m,
credao rum & dehuorum, meme a 1effet cl exclure toote compenCation: & ce n'dl pas le
fetil motif qu'il nous donne de (on opinion.
Il ajoute encore, ed pOliflimd ralione quod
licel eadem perflna fit domina uuiufque ne·
gocii, tamen unum quodque negocium hllhet
foam diJlin8am fidem" & credùoTes conuahenleS cum uno ahjque ulla reJPeau ad aliud negozium, nihil commune habent cùm credito,ihus alterius.
Il examine en(uit~ quels font les caraaeres
auxquels on connoît la diverGté des négociations; '& on les rencontre li évidemment dans
l'hypothéCe de la cau(e, qu'à rnoin~ de ne vouloir Ce faire illufion à, foi-même, ' on ne peut
s'y méprendre; ad arguendam hanc diverfittz ...
' um negociationum vel flciecatum flfficù. lO.
Quod in illis diverfa nomina exprimancur; &
il dl: convenu que quand la Rai(on de Nîmes
étoit connue fous le nom de Seguin pere &
fils, celle de Marfeille l'étoit fous le nom de
Seguin & Compagnie. 2.°. Quod una (ocietas
aliquam aliam perfonam comprehefldal, qUt!! non
ade(l in altera; parce que, dit-il, fi la tnême
perfonne , fic focius in una, atque altera fiCLetace, & que cependant in IIna ex eis ad lit
alter qui non fil in alia, facic diffèrre unam flcielalem ah alia; & aujourd'hui l'on ne difpute
pas que le lieur Rouquet qui étoit inrérelTé
dans la Raifon de Seguin & Compagnie de
Marfeille, n'avoit ab(olumenr rien à voir dans
l'adminii1:ration de la raiCon de Seguin pere &
6..ls de Nîmes. 3°. Arguitur elÏam diverjitas ne-
,
�2.0
gociarLOnum . ex diverfa intitulaLione, & reUn.'
lÏone lihrorum, ex affomptione novi flcii, &
alterarzone novi nominis, ex liueris circulari_
hus novùer tranfmiJ!is, ex diverfis in(lùorihus
& miniJlris\ ac aliis ponderatis per Anfaldum di).
cUlf. :ll , & c'eA: ce que l'on rencontre encore
dans l'hypotheCe de la cau(e; l'inliularion des
deux Raifons éroit différenre, puifque l'une
s'appelloit Seguin pere & fils, & l'autre S equia
'& Compagnie: les Livres n'étoient pas les mê.
mes, le.s uns n'éraient pas referés dans les
autres; & ils ne pou voient pas l'êue, dès que
Je ueur Rouquer n'avoit aucun intérêt dans ia
Rai~on d~, Nîm~s ; il Y avoi.t de plus affomprion
nOVl joCH, pUlfque la Ralfon de Nîmes dejà
exiA:anre, la Raifon de Marfeille Ce forma pal'
l'a{fociarion du 6eur Rouquer & du lieur Se·
guin; enfin ~ il av~it altération du premier
nom de la (oclete, plufque la nouvelle Rai{on
qui fut établie à Mar'Ceille, ni ne conCerva
le nom de l'ancienne, ni ne tut connue (OUS
les mêmes intitulations, ni n'étoit adminilhée
ii(dem inflitorihus.
C'ell ce que, dit encore Anfaldus, di(curf.
2. 1 • & 74 '. qUI remarque que juxla reduplicallonem
perÎonarum
la me~me pereon ne, cen'
J,'"
Jeen deheat dlverfos & multiplex' homo, neque
vtlleat unamperÎonam
cùm allera co,r,
, !"
nJun dere: d' ou\
pour
" en veolra fa thé(e ' il conclut , po fi"
ua 19au r
hIl] ufrnodl IN, CONTROVERTIBILI verilale ac Jeparallone perfonarum 61c .
On retrouv e I~ ,même déci60n dans Merli~us, en (on Traue de pignorih. & h'
,
11
u
4
'
lpOUCH,
,•
,Ut. l , quell:. 13, qUI'expliquant
.
les
différentes
,r
1
•
2.1
.
différentes hyp~th~r~s d~ §. fd fi plures que
noUS avons deJa cue, dit qu Il faut également
établir la divilion des créanciers dans ces dif.
férents cas. 1°, Si les deux genres de commerce
{ont dill:iné}s, pUla flgariam & linuariam; ce
(ont les termes de la Loi. 1. q. Et rien n'dl: plus
déciGf, lorfqu'il y a deux RaiCons de commerce de la mê!1le marchandiCe, regie par le
même Débiteur; quando duo font ejufdem mercis negotia, ab eodem debùore exercùa; la Loi ~
rcontinue.t-il, défend toujours roure' confulioR
de c'réance fur ce motif, ne ex alterius re mer·
ceve alii indemnes fiant J alii damnum (entiant :
3~. Lorfque le commerce, ou de la même, .
ou de différentes marchandifes en établi dans
des lieux différens; & il Ce fonde fur l'exemple
de la ~oi ,qui Cappo(e un premier magalin établi
tranfllherzm, & un fecond, ad hucinum; mais
il 'n'en répond pas moins pour la diviGoo des
affaires des deux RaiCons; enfin, fi les deux
commerces Cont' d,iflinaa in diverfis clvitatihus
'Vel provinciis, il convient que quoique la Loi
n'en parle pas exprelfement, lamen cùm eadem
concurtat ralio, eadem dehet ejJè juris difpoji.tio,
ainÎl que le fourienent Paul de Calleo, Ange.
lus & Decc.
C'eA: ce que {outiennent encore Salgado en
(on Labyrinthe des créanciers, parr. l , chap.
9 , nO. 48 & fuivant ; Giurba, {ur le Srafut
de Meillne, chap. 9, glolf. 9 J parr. l , nO,
12. , Stracha, en fan Traité de DecoBorihus"
part. 5 nO. J;; & Mr. le Cardinal de Luca,
de Credùo, diCcurf. 1 1.
Cet enfin ce qui fur jugé par Arrêt du ; 0
Juin dernier, rendu au rapport de Mr. de Sr.
t
,
•
�,
•
2. 3'
2. 2.-
!
Marc entre l'es ctéanciers de François AngMs:
& <;e~x de Ja m,aifoo d'Angles & d'Antoine;
i'l Y avoir même' cer~e citcon,fia~ce ret~arqtt,aloo.
bIe, que les créulclers parrlcult1ers cl Angles
,avoient confenri d'admercre au concours les
créanciers de la Rai,folO d'Anglés & d'Anroi.m,e;
ma is fur l' 0 Ppo fi cio n des li eurs D'a vid & al.l
rres, les arriJogemens furent anéantis, & la
d.i v ifit? n des deu x failli i (es (il rdo nnée te lati ve ..,
~ent à' cé que chaq'ue c1alTe des créanciers
avoir fuivi la. foi particuliere ou d'Angles,
ou' d~Anglés & d'Antoine.
.
. Le ptinci pe eCl: donc inconte(la bIe; & s'il
faUolt er. faire fel1tir la néceffité par la force
pu ratConnement, nous pourrions demander
aux créalilciers , fi le poulur d'une lettre de
(bange, tirée par Segutn pere & 61s , auroit
,pû contlra;,adre au payement la Raifon de Seguin & Compagnie, fi quelqu'un auroit feu·
lement pû iQ1aginer de la meUre en caufe corn.
~e ne faifant qu'une feule & même Raifoa
avec celle de Seguin pere & fils de Nîmes,
i&, J'une {e . tro.uvant par c~n{équent re(pan fahIe des obligatIons coofenues par l'autre.
, Bien plus J s'il n'eût pas été fouverainement
inique q~e la R~ifon de .S~guin & Compagnie
de ~ar(edle , 9~1 ne particIpait pas, & ne pouvou pas participer au bénéfice de la RaiColl .
de Seguin pere & fils de Nîmes dût parfici ..
, r
'
per,~
pertes, en devenant re(ponCabl~ des
obl.1gatlons par eIl: cO,nfemies; s'il eG quelque
LOI au monde qUI pudfe le décider, & faire
{uppOrte~ ~a perte à qui ne peut, en aucun
Jens paruclper au bénéfice, uhi emolumentum,
I:S
dit la regle , ibi onus; mais par la même raifoR
de' jufiice & d'équité, là où il ne peut point
y avoir d'émolument, il ne peut point y avoir
de charges. Si donc la Raifon de Seguin. &
Compagnie ne pOUVOIt pas paruclper au benélice de la· Raifon de Seguin pere & fils; fi
par cela même elle ne pouvoit pas répondre
des . obligations d'une Société à laquelle elle
n'avoit aucun ihtérêt, il faut donc que les
créanciers de la Raifon de Seguin pere & fils,
n'ayenr vis-à·vis de la Raifon de Seguin &
Compagnie, d'autre droit que ceux que pouv.oit avoir la RaiCon de Seguin pere & fils.'
Qu'elle les falTe donc valo'Ïr dans la faillite de
Seguin & Compa·gnie, qu'elle foi.t, fi l'on veur,
créanciere de Seguin & Compagnie; m'ais jamais à l'eff'(':t que fa créance, li t.ant
qu'elle en aye quelqu'une à pr.éteI?dre, ce que
nous examinerons en temps, & lieu, ni a,b{orbe
rOU-f,es tes ailions de, la Raifen de Seguin &
Compagnie, ni lui enleve pour ainli dire {on
exillence civile, pour l'enfraÎner dans fa chure,
ni e'nfin , pri ve 1es créa nciers parcicul iers de cette
Raifan, du droit de fe payer (ur des effets dont
ils ont' fuivi la foi, {ans leCquels ils n'eulTent
pas contraaé, & qui au befoin n' exiflent dans
le Magafin de Seguin pere & 61s, ou en nature
ou par repréfenration, que parce qu'ils (ont
créanciers de la même RaiCon. La Loi l'a déjà
•
•
•
•
1
\
ea
dit, ne ex alcerïus Te merceve a Iii indemnes
fiant alii damnum fèntiant.
Quelle Jullice y auroit .. il en effet, que
d'une part les créanciers de Seguin & Compagnie n'eulTent aucun privilége fur les effets
,
�.
•
14
.
propres de leurs débiteurs; que les mêmes
effets (ur l'alTuraoce de{quels ils ont contra8é l'
puifque mercerum magis quàm perJante cfedidi, dit'
la Loi, leur fulTent enlevés; que comptant de
tra iter principalement avec un: {ociéré ~ont ils
connoi[oient le crédit, dont Ils voyolent les
facultés, fur le compte de laquelle il ne leur étoie "'pas permis de hazarder le ~oind.re foupçon, '
ils eu[:ot par l'éveoemen.t crau,é dlre8eme?t ou
~n droiture, avec une Ralfon errangere qUI leur
était inconnue, rélidant da.ns · des pays éloi.
gnés, & à laquelle ils ne pen(oÎent feulement
pas: Que d'autre pau, les créanciers 'de Se..
guin pere & fils, qui n'ont contra8é qu'à Nî.
mes, qui n'ont connu . que la RaiCon de Nî.
mes, qui n'ont. uniquement fuivi que Ca foi,
vinlTeot fe vanger de l'in(ofh(ance des biens de
ceue Rairon , {ur ceux de la maifon d.e Seguin
lX Compagnie de Marfei\le. & qu'aioli par
l'évenement le créancier, qui jibi invigilave.
Tat , ftH la duppe d'une affociarion de la Raifon , avec laquelle il a contraaé, à une autre Raifan qu.'il n'éroit p,as ~blig~ de connoÎtre ; qu'au..:
contraue , le creancier Imprudent qui auroit
trop légérement confié {es deniers à la RaiCon
de Seguin pere & fils, fût alTez heureux que
de (e récuperer de (es pertes {ur les biens d'une
{ociété avec laquelle il n'a pas conrraaé 8(
aux dépens des créanciers, qui fibi invigil~ve.
1
rama
L'abfur~ité de ~e Cyll.ême
•,
en li palpable, que
nous devnons des maintenant le livrer à fa
propre foiblelTe; portons néanmoins la démonC•
tratlon
1
1S
trat ion encore plus loin, L1 caure en ea fuf..
cepcibJe, & rien n'ell: plus facile.
Suppo(ons que tandis que la RaiCon de Se.
guin pere & fils a fait pour 100000 écus de
p~rtes, la RaiCon ,de Seguin & Compagnie a
fait .pO?t 1000 00 ecus de profit. Dans l'ordre
ordinaire des choCes, ce feroit à ceux qui corn·
po~en,t la Rairon de Seguin pere & fils, à pour·
vOir, a leur. perte J & 1~ bénéfice qu'eût rap"
P?r.re la. RalCon de Seguin & Compagnie, fe
d,v.derolt cntre tous ceux -qui compofent cette
~alfon ,; eoCorte que pour Ce rapproch.er de
plus pres de la caufe, ce feroit à Henri Se·
guin à payer & à payer lui feul les 100000
écus de perre qu'il auroit elTyé, & au contraire les 100000 écus de bénéfice qu'eût rapporté
le co~merce de I.a ' Ra~Con de 'Seguin & CompagnIe de MarfeIlle, Ce divi{eroienr enrre le
fieur Henri Seguin & le lieur Rouquet· le fieur
Rauquet qui ne. pouvoir -pas gagner pa: le comrner~e de la Ralfon de Seguin pere & fils, ne
ferait en aucune façon tenu de contribuer à
{es dettes, & )a portion du bénéfice, lui reve ..
na.or de. la. RaiCoo de Seguin & Compagnie ,.
lUI (erolt Irrévocablement acqujfe , toutes les
dettes de fa (ociéré une fois acquittées & l'on
n'oCeroit certaineme~t pas fuppofer qu~ le lieur
Rouquer, qui n'avoit rien à voir dans la Rai .
Con de Seguin pere & fils, doit con(umer Je
bénéfice qu'il a fait dans la RaiCon de Seguia
& .CGmpagoie, à acquitter les dettes d'u ne
{oclété à laqueJ1e ,il n'avoit aucun intérêt, par.
ce. qu'au bout du compte, là où il ne pouVOlt pas gagner, il ne pou voit pas perdre •
G
�2.6
.
"
ne POUVOI' pas eue
Ot; fi le lieur Ro,uquer
tenu aux derres de la Raifort 'de Seguin pere
& fils, fli perf().nnel~ement ,ni j~Cqu:au coneurl'enr du bené&ce qU'I,1 aurolt pli faire dans le
commerce de la RaiCon de Seguin & Compagnie; commellt compren.dre que l.es ~tfers
cette dernlere RaiCon p1l1[ent fervlr a acquitfer les deue'S qUle celle même RaHon ne devoit 1O,as? Eft·ce que..les cré~.n.cie' rs n~ {ont pa-s
~ux droit;s de 'la! Ralfon qu Ils repre(entenr ~
Eit oe qu'ils !D'en eltrcent pas toutes les aaiODS ?
Ea.ce que la mêtne ,exception qui eût competé
au fie~r Rouquet, pour ne pas contribuer
aux d~ues <1e l,a Raifon de Seguin perè & 61s,
ne compéte pas à {es créanciers! Ell-ce que
Ie's créanciers de Seguin Here & fils peuvent
avoir plus de drloit dans Ja Rairon de Seguin
&: Compagni~, que n'eo avoit perfonnellem~(i)t la ' Rai{on de Segui n pere & fils? Ell.ce
qo'ils peuvent mieux fe payer fu'r les effets de
cette Raifon, q.a'ils n'auroient pû Ce payer (ur
le bénéfice dont nous avons déjà'parlé pat {uppetition? N'ell-ce pas toujours le même 'prin.
cipe qu'il réclame? En dl·il moins vrai, que
comme il n'y avoit pas communion d'affaires
~e(peaiv:s de la Rair~n de Seguin pere & fi1s,
a ~a Radon de, Segulb & Compagnie, il ne
dou pas y aVOir commllnion de dettes? En
en·il moins certain que dès que deux Rai(ons
de commerce, (ub diverfo nomine cantane fuCCent-e\les établies dans la même Ville co~me
dans l'hYP~t~efe ,du §. Jed fi pluTes
l'e(pece. de la fatllue d Angles, & d'Anglés & d'An.
IOlne J chacLlne d'elles a fa foi & Con crédit à
?e
1
,
1
&
'2..7
part; qu;elles repré(entent pour ainfi- dire un
nouveau NegOCiant qui n'étoit pas CODnU avant
l'aifociation des différens membres qui les compofc:or ; que,qu~con,que, contra.ae, avec ce Négociant & s oblige a lUI, reçoit egalement fon
obligation én ,contre-échanges & acquiert dès ce même moment l'a{[urance de fon payement.
{ur toUS les effets de la RaiCon qui lui ea af.
feélée.
'
En jOgëf autrement, ce {eroit évidemment
anéantir toute regle dans ceue partie, l'on oCe
même dire établir la méfiance parmi les Négocians: c.e Ceroit anéantir toute regte, parce
qu'une Cociéré répondant des obligations per..
{onnelles d'un des alfociés , le créancier de l'affocié deviendroit ipfo foBo créancier de la (0-.
Cielé: parce qu'un 7 miférable a{[ocié qui n'a
qu'un intérêt de participation dans une (ociéré ,
Ce verroit rout à coup privé du fruit de {on
travail & de Con indull:rie, Couvent par les
diffiparion's , ou fi l'on veut, par les combi:naifons mal refléchies d'un alfocié, qui, s'il av oit
réuffi dans Ces (péculations outrées, eûr confervé tout le bénéfice; ce (eroit enfin anéantir
tous les êtres fiaifs connus fous le nom de
RaiCon ou de (ociéré ,qui dès. lors feroient
moins en droit de compter (ur le commerce
particulier ,de leur Rai(on, que fur les affaires
érrangeres à la fociété que pourroit co'ntraaer
.
leur a{focié. Ces inconvéniens font trop dan.
gereux & trOp palpables; ils (ont ,cependant
la con(équence néce{[aire du {yflême que nous
combattons aujourd'hui.
On a enfin ajouté que ce feroit établir la
,
,
�r
28
armi les Négocians;, il n'y aurait
de' fûreté à conrraéler avec une
m
en
. lUl' con fier les moindres
f .effet
, p0 usne pourroIE
OClele; ~ans être préalablement inllruirs des
fonds,
que peuvent
différentes efpeces de com~erc.e
•
11'."
les
faIre
les allOCles
a }-eur particulier" ,, & dans
r.
1
l
'loignés: une (oelete ne lerOlt
pays ( ebs~ftP us e ar eIle.même' les droiu & les
,
1
Plus U 11 ante p
r
'Ient également confondus avec
a Ions lero
& '1 es
droits & les a8ions de chaq~e a OCle,
1 en
. en fin cet étrange
arfJ. veron
, . evenement, a uque l
nous ne (çauriolls reve01r troP. {ouvent, qu~
le bénefice 'de la fociété pourrou êtr~. ,abforb:
par les affaires particutie~es des a{focles, qUl
conCumeroient ainli gratuitement, & les !onds
de Jeurs alfociés, & ce q~e le~~ ~rav~tl ou
leur indullrie peur leur aVOIr mente; c e.ll ce
qui ne peut êrre jul1:e en aucun (ens ; dtfons
mieux, c'ea ce qui n'ell: pas propofable dans
le commerce. .
Auffi les Geurs Seguin pere & fils, mieu,x
innruits que leurs créanciers, ne l'ont jamais
enrendu de même, & nous' en ' trouvons la
preuve dans leur bilan, aïnli que dans leurs
démarches: dans leurs démarches, & elles ne
font pas fufpeéles, parce que le même inlhnt
gui 'es vit remettre le~r bilan & quitter la
place à, Nîmes, ne vu pas auai fermer le
Magalin de Seguin & Compagnie à Marfeill:,
ni ceu1C,ci quitter la place, comme Segull1
pere & fils l'avoient quinée à Nîmes : dans
leur bilan, parce qu'au lieu d'y confondre ~
d'y réferer généralement tOUt ee qui POUVO,lt
intéreffer la Raifon de Seguin & Compagnie
éfiance
a·
a ".
de
2.9
de MadeilIe, en aaifs ou en paffifs ; ifs ne te;
JUeueot au contraire que le bilan de leur.
propres affaires, int~tul~, Bilan de. M,s. Se -
guin pere
fi fils, Negaclans de la vdle de
NlA
mes. On n'y rerrouve que leurs créanciers particuliers; jamais il n'y ell: queftion des créanciers
de Seguin & Compagnie: au lieu d)r énume..
ter ou de donner l'appréciation des Marchan. dires qui pou voient 5'y trouver à la diepOûlion de la Rai(on de MarCeille, ils n'y font
mention que des fonds dont ils prétendaient
êrre en avance vis à·vis de la Rai(on de Se- ,
guin & Compagnie; fonds dans notre maifon de
Marfèille environ 60000 live L'article eil con.
liderabJemenr enflé, parce que Seguin & Compagnie Oht payé à compte nombre de leures
de change, aïoli que nous le verrons, en temps
& lieu; mais toujours eft ~ il vrai, qu'au Jjeu
de délailTer à leur créanciers les Marchandiles
da.ns le MagaGn de Seguin & Compagnie de
Madeille qui leur eu{fent appartenus dans Je
{yllême contraire, ils ne leur onr indiqué que
les fondos qu'ils {u ppo(ent a voir fait paffer à Ja
Rai{on de Seguin & .Compagnie, & les leur
in di quent préci (ément apre~ leur a voir déclaré
& abandonné leurs Marchandifis en Magafin
ou chez les ouvriers. D'ou vienr donc cerre dif.
férence, l'indication des Marchandifes en MagaGn , & l'indicative des fonds dans la mai{on
de MarCeille? (i ce n'eft de ce que les Marchandifes dans leurs MagaGns de Nîmes leur éraient
propres, & que les créanciers y avaient jus in
re; au lieu <tue n'ayant aucun droit perfonnel
'{ur celles de la RaiCan de Seguin & Compa~
H
'
�1
;-0.
•
,
.
taie de Madeille, ils n'a"ole~t qu une creance
g
, e qu'l'Is l' ndlquetent comme
, "
creanc
a repeter;
E fi
''lI que le bilan de Se..
t d'aurres
n n oe ne
,
'Il d
ta~ ) "
&' Cl ' Négocians de 1~ VI e e
,
,,"
f
g Uln 'nere "1 nffi S ment
que ..
Nlllles qu 1 s a t , & Il n ell pmalS
, & C
,ion d;s affaires qui regardent 'Seguln
omde 'Marfeille. :
•
Pagnie
Segu ln ~ere
Le· pro p're :,' ugement des rlieurs
'n
'}'a pUI de
& fils ' vient donc au belOl , a
p.
'f flÀ
Ce n'ell pas qu'on veuIlle le
rtbrre ylleme.
, '1
' d
1 garantit
li
"
.,
,
d onner co mme b'ten décifif'? malS
moins & la reg\e & la' convlal'On Inf~me ou
étoir Seguin pere & fils, que leur m~tfon d~
Marfei\1e n'étoit pas une feule & . même Ra~
.lon avec celle de Seguin pere & fils de Nl'urage en affez connu dans Je commerce
mes, & l
'Cl' ,
pour ne, devoir pas {OUffflf une conie aHon
auffi vaine.
'
.
1
S'il n'dl: pas indifférent, que ~eguln per~ &
fils ayent drefft! leur bi~a ~ de cette façon, Ille
., (etoit qu'ils l'eufl'ent redlge autrement, parce que
le droie des créanciers ne pouvant dépendre
de la volonté ou du caprice des faillis, oous
répondrions avec Salgado , (en fon Labyrinth~
des créanciers, part, l , chap, 9 , nO. 48. quI.
habet adminiJlrazionem ac diver{às negociatio.
nes, etenim SI FORMAVERIT CONCUR·
SUM INTER SUOS CREDITORES , SE·
PARANDI SUNT A CREDITORIBUS
ADMINISTRATIONIS QUAM GER/T,
, ET SOéIET ATIS , ijle namque dehitor dlJtlS
upre{emal perfonas, foarn fii/ieet , & adminif
zratÏonis, & ideo contrahetzs imuilu & conum·
plalione foœ .propri~ perfonœ , contra8us nihil
A
'
'J r '
't~njllJ[Jnt in Il:dminiflf(lIionem nec flcietatem , fiel
unumquodcj&u,' fieu! procedù à diverjà & fèpar~IQ eauJa , ,lJl~ flpar~tam & diflinEiam habcl ra.
tlonem' & dijhn80s llbros & eonuaBus' atqué
"edùores unicus NEGOCIATIONIS' NON
1
,
CONFUNDUNTUR CUM CREDITORI.
BUS ET .CONTRACTIBUS ALTER/US
NEGOCIATIONIS SOC1ETATlS & admi.
lliflrationis , fid JUDICANTUR ETS1 A
DIVERSIS PERSONIS CELEBRAREN-
rUR.
1
La manier; dont l,es lieurs Seguin pere &
fils ont drelI'e leur bilan, leur 'conviélion &
t?utes leurs demarches n~ont donc abColumenr
rien qui ne {e concilie avec la regle· & nous
pouvons donc toujours c.Qnclure av'ec la Loi
& avec le fe/ntiment univoque de tous les
Auteurs, ' que la .faillite de Seguin pere & fils
~'a abfolume.nt rien de commun avec la faillue de Seguin & Compagnie; qu'au lieu de
confondre les malfes de leurs créanciers re{•
p~aifs, t.OUt en, exige au contraire la divilion.
l . La dlvedire des noms fous le(quels étoient
connues les deux Rai(ons. 2. Leur établilfement dans des Villes & dans des Provinces dif.
fé,renré~. 3°. Le peu de relation qu'il y avoir
~ecelI'alrement de l'une à J'autre, dès que les
Int,ereffés de J~ Rai,(on ,de Seguin & Compagnie de Marfed!e n aVOlent ab(olumenr rien à
voir ,dans le commerce de Seguin pere & fils
de .~l[~es. Enfin, la différence des négociations,
qUI JOlnres avec la différence des per{onnes re.
pre(entant les Rai(ons, ne permerra jamais
que l'on puilfe regarder comme une {euIe &
Q.
1
.
�,
~ %,
f
A
è-
~
Rairons où
perfonne oeux
. es Ir'mem R..~
meme
,
, alement IOferelles, \JI.
a·[ ociés n'éto,~nt pas
orter au fleur Rou ..
faire par c?nfeq,ue:: S:P!ïn & Compagnie, les
quet, repreCente Pnt' av~ir fait Seguin pere &
pertes que peuve erce articulier, auquel ~e.
fi ls dans un com~
Poient abColumenr rleQ
guin & Com~agOie n aV't)'amais leur profiter.
' & ut' ne pOllVOI
à vOir" ,q
d
RaiCons de commerce
Si c'etolent dODc, eUX
à taifon du nom,
tant
difiio8es & {ep;e~s. genre de négociation;
des ~~~Con;ee~'~ne n'au ab{olument rien de cornf
la al He
f 11" d l'autre' chacune d'el1e~
mun avec 1~ al \ Ite e mme 'elle avoir à part
8 (es créancIers a part t co
& 1 faillire de
& ( foi & fon commerce;
a
a d'elles doit par con(équent êue ouv~rte
h
c acune
J'a;
avec d aUdan sie 1i eu deI eur éta b 1 emen t ,'"
1
unt lus de raifon, que ~ ce n erol~ que a
mêm~ Raifon, qui n'eut fan qu.e le me~e corn& dans la même Ville, mais dans
'1 fau
' d '
ré merce ,
Magafins
différens,
1
rolt
encore
deux
\ duas ta hern as
dre avec le LégiOateur : cum
P~'~em negocÏtztioonis fi'
exercuit, tequiffimum pUlO
elujU
. d
(eparalim trihulionem (lcun am..
.
Or, fi dans ce cas il fraudrolt faIre deux
difiributions relativement aux deux Magaun.s
qu'occupoit la même RaiCon , à plus forte ral(on faut-il donc le faire dès que ce n'ell pas
la même RaiCon de commerce .; & que l~s deu"
Boutiques qui étoient gerées par ,Segu,'o ~ere
& fils & par Seguin & Compagnle, .n av oIent
abCol~ment rien de commun entr'elles; & pour
lout dire en un mot, des que leurs pertes &.
leurs
o
Il
19
J
0
33
leurs prohes ne
, devoient pas être re(petlivement
'
commuOIques.
Coocloons donc que les Juges-Confuls de
Marfeille ne pouvoient {e difpenCer d'ordonner
J'apport des Livres de Raifon de Seguin &
Compagnie, établis à Marfeille, à leur Greffe,
pour y relever un bilan que Seguin & Compagnie au~ojent dû remeUre depuis long-tems.
PRE MIE R E 0 B J E C T ION.
,
1
, 1
Il ne peut y avoir deux dillinaions différenles, & deux maCfes dillinaes, qu'autant que
chaque Rai{on a des caraaeres parriculiers qui
oconlliruent une véritable RaiCon de commerce
independanle, teI,s qu'une exifiance aaive &
paffive qui faiTe des aéles de commerce par
elle-même, & fans être Cubordonnée aux ordres
d'une autre RaiCon; qu'elle ale des fonds particuliers dont elle puiCfe difpoCer; qu'eHoe aye
une caiCfe à elle propre; & en6n des Livres.
Or, dans, la omaniere d'être de Seguin & Com.
pagnie de Mar(eille il n'y a pas même un {eu!
de ces caraéleres.
RE PONSE.
Erreur en fait & en d,où.
. Erreur en fair, parce que la RaiCon de Seguin & Compagnie avoit une exillance aaive
& paffive, indép~ndanre de l'exillance de la .
Raifon de Seguin pere & 61s; tOUt comme
la Railon de Seguin pere & fils avoit une exifo;
0
1
�34
. '
tance indépendante de celle d,e Seguin & Com.
pagnie; erreur encore en fal~, ,pa~ce que la
Rairon de Seguin & Compagnae elOIt tellement
diflinéle de celle de Seguin pere & fils, que
C a8es de commerce ni n'éroient {ubordonne:s 'aux ordres de Seguin pere & 61s, ni ne
devaient pas y être mieux referés que les a8et
de commerce de la Rai(on de Seguin pere &
fils devoien't l'être à la Rai(on de Seguin &
Compagnie; enfin, erre~r encore en fait, parce
que Seguin & Compagnie, c?nnos (o~s le nom
de leur Rai(on t & d'one Radon, qUI, par fon
ÎntÎtulation, annonçait qu'elle, n'éloit 'pas celle
de Seguin pere & 'Is, avolt Ces LIvres, (a.
caiffe, (es fonds & fon c\)mmerce à part; &
il .n'ea pas befoin d'en repeter les p r·e~ ves :
nOQs avons dejà "û que {uivant Je {entlment
des Aureurs, les caraaeres particuliers qui
conltituent une Rairon d~ commerce différenfe
& d,ninae de toute autre, cOri6ltent ---à être
connue fous un nom différent, & à n.avo~r par
les mêmes intere{fés dans l'une & dàns 1'3u~re,
& à être adminillrée per div~r(os inJlùores.
Erreur en droit; 1°. parçe que quand la
RaiCon de Seguin & Compagnie de Marfeille
auroit été {ubordonnée, & n'auroit travaillé
que des fonds de Seguin pere & fils de Nîmes,
il n'en faudrait pas moins repondre avec la
Loi: pUlO trihutionem jèparatim .{aciendam.
1.. 0. Pa~e que chaque RaiCon particuliere,
, nnue fous un nom différent, a avec elle (a
oi, fon credit, & ne préfente à ceux qui
contraaenl a vec elle, que l'a{furance des effets
•
~
S
qUÎ tui (onr propres, & jamais pi droit ni
aélion contre l'autre.
3°. Parce que la Loi a dejà décidé, que
la même e(pece de négociation, de la part du
,Négociant, dans I.a même Ville, mais dans
deux magafins différents, l'un tranfliherim, &:
J'autre ad hucinum, ope,roit toujours la divi ..
hon des créanciers : Ji duas tahernas ejufdem
negociazionis exercuÏt, & ègo fui verhi gralia quam ad huciTtum hahuil ralÎocinalor; alius
ejus quam tranfliherim. Voilà préciCement l'hy.
pothe(e du même commer~e, fair par le même
Négociant, & dans la même Ville; la Loi n'en
répond cependant pas moins, œquiflimum pUIO
[eparalùn trihutionem faciendam. Que ne faut·il
donc pas décider, lorfque l.esdeux négociations
ne (ont pas régie~ par la même faciété?
4°. Que ne faur·il pas décider, à fortiori,
Jorfque les deux Raifons (ont établies ill diverfis civtiatihlJs, & qui plus e!l: , in diverfzs provinciis? S.i p'ar cela feul qu'il y a deux maga6ns dans la même Ville t il faut établir deux
In a (fes, fui v a O't 1a Lo,ï , à plu s for te .rai f0 n fa ut·
i 1 don c .1e cl éci cl e r de même,' 10 rfque 1es de u x
Rai (on s fon t é-t abl ies da ns di fférenres Pro vinces, aÏnli que le remarque Paul de Callro, (ur
le §. fi plures : Ji ralis mercalOr haheat lfofi·
cum vel apolhecam in diverfis locis, pUla FIt)·
ren/id!, Romd!, fi B ononite credùores qui conlTaxerunt Romte fi B ononiœ, non poifùnt venire
FLorenliam, (; petere de honis ihi exiflentihus ,
quà ufque focisfl8um fit plenariè omnihus creditorihus qui conuaxerunl Florentiœ; Jèd debene
petere fllum bona fjuœ funt Romœ: Ji /amen
,
1
�;6
.
'oll fi,n;cerent & aliquid Jùper efl de /Jonls e"if.
l a U.1l'
~.
d'
'b
'
zentibus Florellli~; JalisJaclis cre U~1l us (hi.
enlibus. On donne alors ce reudq au"
h
contre ,
a" R
' Il
créanciers qui ont contra .e a orne; C eu;
dit encore Dece, lav. 2, conf. 10 9;
ue
ce q
, d P.
'b c_
& Merlinus eD fon Traue e 19non us \s'
R oueis, liv e 4, tir.. l , quel!: ~; , en d~o.ne
c!~otif; s'il fauE érablir la dlvluon. dU-Il,
des créanciers de deux efpeces de commerce J
labernas
fait', dans la même ' Ville, in duas
'f
C
'l
ejuJlem eivùatis ~ à plu,s forre rai o~ I~Ut. 1
J'établir inter creduores dlverfarum provznezarum;
pa'rce que ?em,o , verijim,iLùer indueeret.ur ~d
credendum a/LeUL mercalOTl, ulua montanz; niji
videret eum habere negocium in fia frovincia,;.
'luoniam nemo credi pOl:fl velle feqUL de facd,
fidem in longinqu~s reglOnes ~ Ô' ad tas acee·
dere ut litem foJllnerel; œquLlas prop/erea (uggerir', ut in iribulUm veniane eredùores fingularam pro'vinciarum, EXCLUSIS EXTERIS
ALIARUM PROVINCIARUM; unde vel
;a,ione diflaneiœ, ve/ raLione, quia quiLihet
cenfetur eredidijJè propter exiJlenLiam negocii in
[ua provincia; hoc efl introduBum , ut fiat con·
curfus in fingulis provinciis inter comprovinciales
ficulÏ in eadem civÏtate re/peau negocii fi di·
verfarum elvùatum jujla ea qu~ fùper tradiza
fuerunr. Et aujourd'hui non, feulement il y
avoit deux RaiCons de commerce, établie~ dans
différentes Provinces; mais elles étoient encore
connues fous de noms différents. La caure réunit
donc tous les cas pour chacun defq'uels la L~i'
érablit en particulier la di viuon des créau ..
,es.
1
w
•
37
~ 50' Comment ea.il poffible de concevoir ;
que les deux Ra:(ons de Nîmes ~ de Ma,rfeille ne filfe'nt qu une (eule & meme Ral(on ~
quand, (uivant l'obfervarion de CoJà - Regis t
les mêmes intérelfés qui éroient dans l'une, n'é ...
loient pas dans l'autre? Afpirera-E,on à faire
entendre que ce que pouvoit gagner la mai{on de Mar{eille, & dont une portion revenoit au lieur Rouquer, puiRè jamais (ervir à
acquitter les créanciers particuliers de Seguin
pere & fils, auxquels le lieur Rouquer, par
par paranthéfe, ne devoit rien; & cela de préférence aux créa nciers qui a voient contraélé
avec Seguin & Compagnie, auxquels étoient
'par conféquent affeaés , & les bie'ns de Seguin
& Compagnie, & les fonds du lieur, Rouquer,
& .la portion des bénéfices qu'elle pouvoit avoir
fau ?
. En fi 0 (u pp 0 (0 ns , fi 1'0 n veut J que 1a mai.' \
fon de Madeille étoit Eotalement Cubordonnée
à celle de Nîmes; en fera-t-il moins vrai, que
par cela (eul qu'elle s'ell annoncée dans le Commerce (ous cout autre nom que celui de Seguin pere & fils, les biens qu'elle a, doi vent
répondre des créances qu'elle a contraaé ? Eh
quoi! ne Ceroit-ce pas évidemment tromper la
foi publique, que d'annoncer dans le Corn.
merce une {ocieté qui fût re(pon{able des der.
tes des a{[ociés, (ans qu'elle pût jamais parti:-(:iper au Bénéfice qu'ils pourroient faire dans
le Commerce parriculier ? Quelle e(pece de fufeté y auroit.il à contraaer avec ceue même
focieté? Ne feroit-ce pas évidemment trom-,
pel' quiconque comptane {ur les m;chanc1~~
\
�38
.
•
,
'1
• dans ce maga6n , pourrolt lut
les ~u 1 d'V(}Yco~ds r La Loi l'a dir, & les deux.
conner es 10"
.J' , r..
,c
'Ile noUS donne de [a weClllon. ne
motus qu e
' aL
e '
ftl'3uroient êue plus [ages lX plus JU eS'd'd ,creSa~"l
l'
.
Agl'S quam perfonn.e Cf( l Il.
1
Cler merct mu
"'1'
, 11.' d
c confié aux ma"handlfes qu 1 voyole
S el'4 on
' d 1 L' 1 .
dati~ le m&g.afin; fi le con(ed e a 01 Ut
. d' (hablir (a confiance; ceue meme
y l'eô
, déchoit, & 1'1 faut par con ..
a permis
.
,
lfé01 oe peul lc:s mêmes marchandl, (es lUl' [ oient
'
JUae?t~ : u1
le le faut avec d'autant ptus de rairont
~ne ee;"
AL' 1
que par la préfotnption de la meme 01, es m~r·
thandifes qui {ont dans le mag~fin, font .cen(ee~
tepréCenter le montant des cre.a~ce~ qUI font a
acquitter; lX c'ea ce que la ~Ol IOdlqu~ encor~
affez clairement, en noUS d,fant .~ue lon dOit
divifer les créanciers: ne ex altenus re 11}erceve
aIii indemnes fiant, alii damnum fenllant.
1\ feroit inutile de remarquef à préfent que
Seguin &. Compagnie ~aifoien~ des a8,7 s de Com ..
merce a8ifs & pa ffi fs a Marfeille; qu ais y achetoient; qu'ils y vendoient; qu'ils avoienl des
fonds particuliers qui circuloient dans la place ~u
dans les différentes places du Royaume; qU'Ils
~vo,ent une caiffe de livres de route e(pece,
teh qu'un livre de Lettres de Change, un
livre de perte, & un livre de déuil ; & c'ea
preci(ément tout ce 9u ',il faut pour ~on~atet
l'exiaance d'une (octete totalement IOdepente de toute aune, & qui fe• rêgit par elle·même.
.
1\
j
.
,
..
;~
SECONDE OBJECTION.
La Raifon de Seguin & Compagnie n'étoit
qu'un vain nom, dont Seguin pere & fils (e
(ervoient pour augmenter leur crédit; auai
ceue même RaiCon ne trafiquoit·elle que des
fonds que lui fairoient paU'er Seguin pere &
fils.
R E P 0 N S E.
Qu'entend.on pa~ ce vain nom que l'on fait
{onner li haut r Ve~t-oa dire que Seguin pe ..
te & 61s voulaient {e donner un nouveau cré·'
di, aux dépens du Public, & fous l'apparence de deux RaiCons 'de Commerce? On en
conviendra, li l'on veUf. Mais en (era·toil moins
, vrai pour cela qu'ils avaient deux Rai{ons diftÎnaes & (éparées , dans différentes Provinces,.
tonnus fous des noms différents, & qu'il ne
faut par con(equent pas confondre les créan·
ciers de l'une & de l'autre r Enrend·f·on au
. contraire que c'étoit Seguin pere & fils qui
figuroient dans les deux Raifons? C'dl encore ne
, pas répondre, parce que la Loi nous a déja dit t
fi duas tabernas ejuJdem negociationis e:cercuù,
pUlO tributionem flpa1(uÎm flciendam: DaiIJeurs
l'obCervation n'ell pas abColument exaéle en fair,
pui(que il eil: convenu que le lieur Rouquer
éroit intérelTé à la Rai{on de Seguio & Compagnie de Marfeille, & 'qu'il n'avoit ab{olll'ment rien à voir à la maifon du fleur Se~uil1
pere & fils de Nîmes"
.
�J
E olen d-I-on
4
4°
enfin qu e le Commerce de Mar..
l 'Il
' qu'avec le (ecours des fonds de
Jel
e n' a \1 oU
,
"
& fils ~ A la bonne heure encoe'
"
segUln .plese r
créanciers de Marfe.lIe qUI D.e
le' malS
. ' d
L '
,
•
ni ne pouvoient fçavolr nen e pa •
•çaxolen, ,
d"
"'
'1 '
'nt aucune efpece
Inreret a sen
Jel , n avole
'f d
l'
l'f
11er ,, 1'1 s voyoient des marchandl es
, ans,
Iorma
c'en étoi t a lI'e z, mer Cl m Qg I.S
&
S
n
fi
eurs
maga
l
,
,
1
.
~r; nn crediderune: Il faut donc t9Uquam
pe'.Jo
~
,
.
les mêmes marchandlfes J fous la
JOurs que
,
ffi
foi de(quelles, ils ont pr~té, le~r f~len,t ,a ~c:
' s & que tout de meme qu Il eut ete rldttee ,
f
S .
cule à eux de vouloir Ce payer ,ur egulQ
pere & fil-s de leur créance ,i~r ~egulll & C?m.
pagnie, il COil également deu(oare aux ~rean.
ciers de Seguin pere & fils, de vouloir. Ce
payer fur. les ,effet: de Segu!n & CompagOle,
auxquels Ils n aurolent pas pu feulement en demander leur payement,.
.
, Il n'dl guere vrai que SegUin & Compagnl~
ne travai\\a{fent que des fonds que leur fal{oient pa{fer Seg~tn pere & fils; ~ous le fu~
po(erons néenmolOs avec les SyndiCS de N.mes; mais nous leur demanderons en même
,ems, dans quel endroit ils ont trouvé que le
Commerce que l'on fait de l'argent d'autrui, ne
fo,it pas au rifque, peril & fortune de celu i qui
le fait? S'il n'ell pas de principe que emplum
ex ineâ pecuniâ riuum non eJl? Que je n'ai
'qu'une aaion en répétition des fommes qui
me (ont dues? Que \ foit que le Commerc~
profpere J ou qu'il ne profpere pas , la créance D'en eR: pas mOIns certaine ni moins affectée '? Et que par conféquen~, quand il feroi!
t
Vl'Il
1
.
-
vrai que Seguin & Compagnie nteût été qu'un
vain nom, emprunté par Seguin pere & fi ls
qui faiCoient valoir leur crédit fous cette qua..
]jfication, il n'en faudro,' pas moios que les
effets exillanrs dans leur maga6n fuifeor af..
feélés à leurs créanciers, Cauf à Seguin pere &
Jils d'y demander un rang, fi taot eA: qu'ils
{oient en avance vis-à,vis de Seguin & Corn.
pagnie. C'eA: donc tourner fans celTe au tour
de la même objeaion, (ans jamais l'attaquer;
c'ell: éluder fans celTe, & la difficuhé, & la
c1j(po(icion de la ·Loi, & (on motif. La c1if..
nculré; parce qu'elle réfide moins à (çavoir s'il
y av'oir quelque rélation d'affaires entre Seguin
pere & fils, . & Seguin & Compagnie, qu'à
décider li nonobllaot cette rélation la différence &
de nom & de Négocians ' qui y avoient inrerêrs, _
& des Créanciers qui, conrraaaot avec chacune
d'elle, n'ont (uivi que fa foi, doit opérer dans
la dillribulion en payemens, cet ordre &
cette di v i(ion que les lieu rs Segui n . & le lieur
Rauquer auront déja établi dans 1tadminillra.
lion de le'ur Commerce. La difpo{irion de la
Loi; parce qu'elle a prévu Je cas où non feu·
lemeOl il yauroit deux RaiCons qui n'auroient
pas toutes les deux les mêmes participarioo s ,
mais encore celui où identifiquement la même
perCollne feroit le même Commerce in duas
lahernas, établies dans la même Ville;
& qu'elle n'eo a pas moins décidé ui6uzlonem
feparacim fac:iendam: Son y mOlif; parce que
l'une de ces 'Cocietés, quoique un vain nom,
n'en avoit pas moins (a foi, fO.n crédir, (on
ex:il1:ence, qu'elle ne repréfePloir pas moiQ~ (u~
~
�,
.
4~
é Mar.feilJe , comme ayan1t enpul • lX
1a .ptace d
N"
&
tant da\f1~ la 'clatle des egocl.~ns;
que
c.omp . 1 •'font p~êté . mo·ct magLs quam 'iU!'.
1
ceux"! cqU1 ' Ul
,
d"
.
. d' J"r"nl • ,& enfin que leurs e'mers OM
Îàrrœ ore:. LUI;. ~ ,
•
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M
'.1-.luit une r.laf'~le des ,mel1les , Iaf'.peolt-.e.ue ptr0{;l
r
'fi
.chemliCes . qu~ exi;{le.M dans leu~ ~aga 1'0:
Que fOlll -attaqpe id(l)nlC le prtnc.pe, 'ou t1 ue
l'en oovrellDe 'qu',ll Ricfi pas poffib~e , nonobf·
ontelilatioos qae Ion .r a ment
8lNt tO'p t'f!S les C
•
..l
l '"a".(-e que delœ.x d'rffe'fienleS rai ()ns "
'UillilS a ...
'& ' bl' ,
.oomnues fous, d~~ noms différens: , eta 1esll\:
dillerfis pr.Ol'WClILS, oe fuife,nt qu un Ceu.1 & n'le,
me CQfPS ,& ne repréCeote'nt que pOUl' ,\1:n (eul
& 'm'ême Négociant; quand o~ fe~-a c1lallleur's
oh.ligé de conv1enir que les creancIers de ~e.
gu\n pere &
n'au.roient ,pas pô ~e, faire
payer à Seguin & CompagnIe, & 'Yuijfin;.'
.comme formant deux cli.ffé'rens êtres, qUI, sils
,avoient été les mêmes llutetie\\emeot, eunOent
été encore d,'(\:inas formalil", comme repré(entant fub diverfo re(peau , pour (e fervir .da
terme des Aureurs.
1\
1
• (
.
1
IV
,
'h
Q .U ATRIEME OBJECTION.
S'il fanoi" diGinguer les deux ma{f~s, les
creanciers de Seguin & Compagnie n'y gagne,oit rien, parce que ceux de Seguin pere &
fils réclameroieot toutes les Marchandifes par
d,oit de Cuite.
l
' R E P O .N S E.
, Çe fyllême cft vi6blement contradi€loitcl
,
, 4;'
aveC celui qll! nous avons combattu jufqu'a
pté{ent: l'on tend à fuppofer que la Rairon de
Segoil1 & Cômpagnie n'étoit qu'uoe (eule &:
mêmê R'àHon de commerce avec celle de Seg'Uin pére & fils; & l'autre fuppofe au con ..
Itaire que c'étoieot deux Rai(ons de commerce
ditfétèhtes; mais que les biens de la malfe de
Seguin & Compagnie {eroient abforbés par là
téclamatiol1 qu'en feroient tes créanciers.de Se ..
gu i,n pere & fils •
, Mai~ dà'bste nouveau fyllême, il n'en taudroit pas moins con6rmer & les délibérations
des cré:lnciérS, & les Sentences qui les ont ho.
mologuées , & enfin la Sentence qui ordo.one
le d'épô~ des Li ~ res ,au Greffe, afin d'y 'relever le bilan de , Seguin & Compagnie: dans ce
tnêm'e fyllême, il n'y auroit a'bforument que
Jes luges-Con(uls de Marfeille qui dutTenr con ..
naître de la faillite de Seguin & Compagnie.
dans ce (yllême enfin, la maffe des créanciers
de Seguin pere & fils, ne figurant dans celle
de Seguin & Compagnie, que comme créan.
ciere, ôu fi l'on veut, comme réclamaraire , n'en
devroit pas moins exercer (on aeion à Marfeil.
Je ; au lieu qu'aujourd'hui 'l'objet principat de
nos AdverCaires. ell: de nous traduire au Pré.
fidial de Nîmes, pour y difcute.r quels font
leurs droits & les nôtres dans la faillite de Se.
guin & Compagnie. Ainli cette objeélion, au
lieu de for mer griefs contre les Semences donc
eil: appel, (ervi roit au befoin à les jullifier.
Que la malTe des créanciers de Seguin p'ere
& fils e"erce donc ceue aélion de reciamatioQ
. <1ont ell-c nou'smenace; qu'elle la potre par:
1
•
�,44
'.-1
1 Juges , nui
(euls peuvenr
en COQll~vant es ,
'"1
d l'
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. ~
' .
ue fous prétexte e exerCice
noure; mais q
!
d' ' r.
d d
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qui
fuppofe
la
IVlllon
e Ileux•
d une a Ion
It r
Il 'entreprenne pas de noUS louuralmaues,e en
.
. 1 J 'f
"re a noS J U ges naturels , de divertir
a UrI'Cd'a'
diaion des J uges.Confuls, la J ~rl 1 Ion .me& de nouS obhger de p1alder
C
1
me d e a our,
d
, NA
pour {ça voir fi elle ell au cas e
a lmes ,
fil'
frets
exiA:ants
dans
une
a ue oulec 1amer d es e[lI
'verte 'à Marfeille.
•
"1
C'ea alors que nous examInerons ,ce qu I.S
. euvent efpérer de leur prétendu droit de CUl.
fi l~s marchandifes qui (ont aauellement
en' magaGn à Marfei\1e, font ou n~ font ~as
'~eclamées. Nous difcuterons li ce drolf de fUlle
peut en'core y être appliqué; o,~ fi el,le,s por:
lent en~ore cette empreinte d ,d,emtue, qUi
{eule peut aurori(er la reclamat1o~ : enfin,
noUs verrons plus à propos fi SegulO pe.te &
fils n'ont pas été payés de leur enVOl au
moyen des lettres d: change qu'ils ont, tiré fur
Seguin & CompagOle, & que ce~x-cl ont ac·
. quité; mais ces différe~te~ ohfervatlons ne font
pas prœfentes (peculatlonzs : 11 faUt ava~t que
Ce livrer à leur examen, fixer le Tnbunal
où e\les doivent être difcutées, & c'eft précifement à quoi elles . n',nfluel\t pas du tout.
Ces objeaioos écartées, la reg\e refie donc
toujours dans (on entier; il ?erneure toujou~s
vrai que la RaiCon de Seguin & Compagnie
de Marfeille ayant failli à Marfeille, c'ell au"
Juges-ConCuts de MarfeiUe à en connoîne;
que les créanciers de celte RaiCon ont par con·
féquenc pû s'unit & délibérer ~ les J uges-Confuis
Î
Il
re.
t
de
4S'
luts ordonner les dépôts des Livres à leur
Greffe, & que la faillite ne doit être poufuivie
IX apurée que pardevant eux; & c'ell: précifé-
ea
ment ce que préjuge la Sentence dont
appel.'
On ne parle pas de la faiûe des Marchandifes à laquelle firent procéder les créanciers
de Seguin pere & fils, de l'autorité du PréGdial de Nîmes; le te ms n'ell: pas encore venu
d'en demander la calrati.on. Cette (aifie qui ne
fut faite que par alrurance, conferve le droie
de tous les créanciers; quand une fois la corn.
pétence des Juges-ConCuts fera légitlmée, cze
fera alors le cas d"eminer l'effet que doit avoir
,cette {ailie, & fi les créanciers de Seguin pere
~ fils ont pû y faire procéder, ou dans l'ob.jet d'nne fimple alrurance, ou pour st Y payer.
On (ent qu'après l'Arrêt de la Cpur,.~ s'jls (e
déterminoient pour ce dernier parti il ne
{eroit pas difficile de reduire l'effet q'ue peut
avoir cette Cailie; il faut donc attendre l'évé.
nement, afin de former à cet égard telle qualité que les circonllances de 'la caure exigeront.
Tout ell: donc dit, & un feul mot en décide ; il Y avoit deux RaiCons de commerce,
connue Cous des noms différens, établies dans
différentes Provinces; le dérangement de leurs
affaires a donc opéré deux faillites, l'une à
Nimes, & l'autre à Marfeille ; des-lors les créan·
ciers de la Raifo~ de Seguin & Compagnie
de Marfeille ont donc pû s'unir; dès . lors ils
ont doc pû délibérer; dès-lors la faillite dote
donc être ouverte à Marfeille ; des-lors les Li.
vres doivent donc être dépoCés au Greffe ete I~
j
~
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'(j'a'
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ConfuJa~e
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ete MarCeille; dès-tors
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1 d'tférens a~pels releves par es yhenI1n es 1
y
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s
· ..J. 5 créanders de SegUIO pere
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du commerce, que pbur l'honneur des regl~
& (1es principes. Partant:
CONCClJT ~\lI 'fdl 'appél .& ,
•
•
aà ,ret1vdi
avéc amende, dépens '& contratnte paf corp1,
.& autre'rhe'nt, pertinemment.
PAS CAL 1 S, A v ocat.
RECAP ITU·LATIO N
POUR le fiellr ' Barbarin.
G RAS, Procureur.
1
Me. Salomé.
•
•
tems ne nous permet pas de (uivre Me:
Salomé dans tous (es écarts, ni de relever
encore tous les 3 vantages injufies qu 'il {e mé ..
nage d'apres les Ra pports : nous y a von s am plement pourvû dans notre derniere deffenfe, &
nous l'avons fait avec tant de (ucees ( \' Û la pré~
caulior que nous avions prire de cirer les dif•
ferentes page~ du Rapport, aux différens endroits que nous invoquions) que Me. S~lomé
vé ritablement terra{fé par des demonltrations dont
il ne pouvoir [e diffimoler la verité , n'a rÇu
nous répondre que par ·une Requête en (uppreffion & en réparation. L'habitude où il
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2-
'de n'employer ces forres de reŒoU'rces, que
quand il ne fçait plus où "s'en prendre , nOQS
garantit ,!uffifamment ce qu Il penfe lui-même de
fon proces.
G'ea apparemment pour accr~diter un~ qua.
lité qui doit le venge,r du fucces dont Il de.
fe(pe re ,. qu'il a linguliereme,nt' changé d~ Ion;
nonobHant qu:il fe réprodulfe -en ce~tams. en ..
droits, & que le cœur r~r1e, pour alO~ dire "
OD diroit- que la penuluem.e ~ la Qe~01ere cie[en(e ne partent pas de la meme mam; autant
J'une étoit vive & pIquante, autant on a af.
feaé de metue de modération dans l'autre.
Nous avons {uivi fon exemple lors du précédent Mémoire; fuivons - le encore dans celuici, avec cette différence qu'au lieu d'exciper des
Raports que nous n'avons p_as fous les yeux ,
nous nous contenterons de nous y reférer , Cauf
à la Cour de véri6..er quelle eO: celte des parties qui abufe de leurs difpofitions , & de juger
en. detinitive fi Me. Sdlomé, que la Cour veria être l'agreffeur en tout & partout, a bonne
grace d'imputer à injure , lés faits qui font la
defen(e du fieur Barbatin.
Deux point capitaux & préliminaires fer·
vent de baze à toute la defenfe de Me. Salomé. L' un confilte à fuppofer que le Geur Bar.
bario plaide par humeur, par capric.e & uni ..
quement parce qu'il ell: offufqué de la muraille de Me. Salomé' : l'aufre , que Me. Salomé
n'avait confiruit fa muraille que do confencement du Geur Barbarin, & qu'il feroÎt fouverainement in}ufie , qu'a près s'être departi de la
~
lin. de non· recevoir , Me. Salomé , quand
,mê~
me il auroit tort, fût écrafé par des fraix que
le lileur Barbarin a inutilement occal1onné , en
de mand~nt la defcente d'uo Seigneur-Commif..
fai re,
C'ell: après avoir l"oulé cent & cent de fois
(ut, deyx éq.uiv.oques, dont no savions demon ..
u:é la fri'v olité, que Me; Salomé en vient à
difcuter· la largeur , 1'3 profond~d,l-r, l'emplacement du va,la,t, le~ difFérenrs grie6s que nous
alv ~Jlis coanaé contr,e la, Sen"ence arbitrale, en-fin Ca Requête i,ociderote en répara.tion.
Rappellons auffi Cuccinternent que nous pou.
lions, tout ce qui peut avoir t'flait à la déçi.Goo :
tâchons de nous alTervir au même o. dre que
,Me. Salomlé : nous aurons aioG occaG on de
dir~ Ul'l mot fur les di6'éreo~es qualités do proc;ces.
D'abord ell:· ce' bien pour un inté'rêt imperceptible, 0U pour l'intérêt le plus effetH,eÎ que
pl'aid.e le lieur B ~rbarilÎl? Nous fommes d'autant
plus éton,né$ de cette querelle, de 1... par~ de
Me. Salomé, que nou.s avons contre lui fan
propr~ témoignage, l'aCpeél des JLeux " les expérieol~es qui ont été faites, & le) conCéquen.
ces meurtri~res qui en réCultent.
Nous avons le propre témoigoage de Me.
Salomé, puifqu'il fut convenu lors du comPliomis, que les Experts. Arbitres détermine.,
,raient ce qu'il y auroù à faire pour prévenir les
dommages q.ue pourrait IOl/ffiir le fieur B arha.,.
rir,. L'on reconnoilfoÎt donc qu'en l'état, Je
,leur Barbario en fouffroit , & c'ell: ce qu'on
\
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,
•
1
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4-
•
,
"
rt'connoÎffoit aùffi "n'être pas jufle, ' puifqu'il n'el! "
pas poffible qu'un valat dell:in~\à faire le bien. de
tout le quartier, ne ferve qu a degrader les Jar .. ,
dins du lieur Barbarin, & il eil affez connu
qu'ils {ont immenfes: fi ~?n~ le valat, en
l'état qu'il eft, porte le preJ()dlC~ le plus fenfible auX jardins du lieur BarbarlO , ce ne peut
pas être fans intérêt, qu'il l~ veut, & infé~i~ur a~
fol de (es jardins, & le fal're em placer ou Il dOlt
être, & préferver un fonds précieux. qui de
{Di n'a jamais été marécageux, & qUI ne reG:
devenu que depuis qu'il n'a plus été permis de
rabai{fer le fol du valat, & de donner aux eau~
une tuite a{fez rapide, pou'r qu'elles n'ayent pas
le temS de filtrer.
Nous avons encore l'afpea des lieux. Heu.:
reufement Mr. le Commiffaire , Mrs. les Gens
du Roi , Me. Peilfe & Me. Simon les con ..
•
noiffent.
Que Me. Salomé le veuille ou ne le veuille
point, qu'il fa{fe femblant de l'ignorer , oU
qu'il affeéle de ne pas y répondre, pour n'être
pas obligé d'en cénvenir ; il n'en , ell: pas moins
vrai que le valat de Ploro bieres prend naiffance à environ deux lieues loin des propriétés
des parties; qu'il ramaffe 'dans (on cours au fonds
d'un valon immenfe , generalement toutes les
eaux qu'il peut y avoir dans cet e(pace ~ que la
moindre pluye ne peut que groillr ce torrent,
puifqu'il reçoit les écoule mens de loutes les muTailles dont les propriétés de ce quartier font
~ercées , com~e celle de, tous les autres quartiers de Marfeille ; . que c ell: pour donner paffage aux eaux, arrivant" au valat de Plombie.
res ,.
tes, " que l'on trouve les fen~tres grillées
lUS
murs de la Dame Dorves , les ponts à charnieres {ur le valal, & les murajlle~ à pOftée
du ruitfeau, défendues de nombre d'ancoules
placées avant l'origine du procès, & qui indi.
quent ce que l'on a à craindre dans le quartier,
noo en rems de crue extraordlnaire, mais dans
des rems pluvieux.
"
Il n'en eil pas moins vrai encore, & les Ra_
ports en font foi, qu'a prés la porte a char_
niere de la Dame Dorves, d'un côré on nou_
v'e plus 4'uo chemin "0 11 viennent 'aboutir les
eaux qui :déc\lulenc d~s trous dont les muuilles
'fonr percées, ' & qui en iems de pluye font eux
mêmes ,autant "de correns qui viennent Ce perdre!' dans .Ie: v,alal ' de Plombieres &. accroître
le rolume de, eaux <lu'il y a déja ~ ete l'autre
& du côté ' du "6eur Barbarin, la Chapelle de
Notre- Dame de Bon-Secours, . Ja p()rre prariqu~e aux mllfS du heur Barbarin, & o.ffe·
,ens trouS pour recevoir les eaux de (es voi{.o,s j & de·là-Ies d~river au valat de Plombieres • où elles one leur delliaalion naturelle,
fui~ant les; Rapofls.
'
D~ ces ' differeOles circonllances, vraies en
f~il, comme n'ayant éré ni ne pouvant être diC.. .
'fim,~lées; (çavoir 1°. que le valar de Plombie.
r e r eç 0 i rie s eau x de p u isen vi r0 n de 0 x Jj e 0 es
loin, 2.°. Qu'il reçoil encore celle de IOUS les
chemins qui" v ieonent y aborder, 3°. Que fi
Je valal en lui.même n'ell pas inferieur ao""
jardins du fi.eur 8arbarin, il ne peur que les
dévallelf dans des rems ordinaires, en rems de
pluye & à la moindre crue: il en reCuite donc
1
B
,
•
Z
1
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a
lJue le llieuf tBar.barin a un ·inrer.êt lt1'a,jeur
.donne" au l\'.ala.r, & la ,pr-ofolJde.ur, & ,1. pen..
ce & tl'emplacement qu'~l doit .avoir, s'il ,veut
CClLl(erv,e r un domaiDe q,u1i, defiiné au j9rdi~
nage, pe iP~U,t etre-q,ue precieux.
En effe.t, Iles' ex-peJienées. dont JMr. ,le COQl4
mill..aire a ~té ,imoin , ont j unifié que da·ns l'é.
,'at aéluel , les plantes jauniU'oient , .& -que plui
GO s'aptJOc~Cl)it .oIU !()n s'éloignoi,t de la gelr ha ..
de , & phus \~u Imoins 'il éCElit facill-e die décou
,.rd.- J'eau. ' .Q, ua·n·d ~ eUe jail '~ilff'oic ail pre.mièt
~.oup Icle ~héohe à cêré de 'la gerbade, 00 ne lé
letrÎQu~o.it.à trOIS cannes, qu'à ' deux' p~~s plus
has: ,\preuN~ If\1l'e .& iniContellable que c,' éeiè
le lplfé, .dont le loi' en r<étàt' ell (upériéut ~à
celui de$fard i os , ; .qui ' f.er voit dt ali men t à') 1
b\!tJracion, '6i œufoj,t Je'préjudice tiable & pe:r~
m~n,em~ que {Qpffroir & que {ouffre encore té
lieur : Bat h, ri.lb. t
'
_,L'.on ~~nt ap"€5 .cela 'lue. nous H~avons '. pa.
~e{olll d lovoquer Us ex perlences qUIÎ ont ' th~
f~it.es, aOIll~ taule la C()..~mi{ft00' ta -éré témoin;
lU les con{eq-uen.ces <q>\ll peuvenr é.n refohe~
pour le lieur Barbario • pfi>ur le,quèt· if eA: (~H'"
doute ~ ui(h~ de iVQi·, convertir en marais ~ des
fOIIl{),s qui ,ne. Ptl'~feR(ioient auparaVant EJ~e , léi
fpeElacle du Jardll:)age le ' plus daQ\~ & du ph"
graod pro,6ir.
. 'Çue l'~n c~ife ~' on~ de dire qQe le Sr •. :B8r~
bar,lO plaide f'iWls NHer~t; l'on (!rOfr a1l conua'."
ce .q,O'UII1I pere -dei famille pr~:dent, &: {~ge ~
peut pas ,en' h~nntur lX en, con(!lence a'baftot
doooee des ,fonds fi pfeuieux(, & ~-u'il' .ftroi'
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, ~oml'ftŒfe à.res :t1(ans de ne pas 'Ies 'prlfer\'er
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d'une ruane ImmlOente.
'S'il en fa'ltoit uhe nouve11e preu,ve. nou~
~'aotiOtls J<tu\~ t j'e u'er 'Ie's yeux furie Raport.
le feuil hl-age au 4 (eprembre 17 64 a cau(él'0ur
p-res de onze ~eOl hvre~ de, damages dall\~ des
fonds qui i nie '(ont que Jar d. ns. Quel l'OU a
ÔÔhcd'e fi'JU'r 'B'arba, in de voulôir en pflevenrr
8e ' l(enrl>I~Pifes, & de s'en garaQ,ir, en don ..
ira)~'t ' aUl rui«~~u la profondeur ,la peole' lX
remp'lâtem'~nr q'u"i'i doit avo.Ïr? QùeMe. $aJ.O.
me,' renonl:Je dlone à toute :idée d'bumeu f. QI/il
ne ijroye ~as eo impo(e r p.~r l'affe8allon conti nu~ Ile. d'u'rl epfOche don t il (çalt 10 à-même le
'ped' dé 'valed". Il a · -e,nfik - c'onvenu ql)~ :Ie S,r.
BarBuin'
éoni(~ntoif
~ toorribuer
'3 la moir;~
•
.
'1.1
•.
t!es frais-, fi 'Me. Salortle v'ouroit reèu l'er fa 1n~.
rii'Ne. 19d fiHlnme goi ~ûr pia'idé "pat ' pamo",!.
bu ','qrtÎ t~t ~e ~ olfufquë
l'afp.ea · ~e 1" Otti ..
j
de
allié. n"eû'ète'rtaline01eM jamais èôntfenii ~ rie'n
llè» ~àrèi1. . ,0',1;_ " '. .
r
.'
- ' f:'tl ' ~e8b8' lied '~ Me. Salome s'elt, à 'la ..,;!-rilé " ~éplitFtI~ la '~n, l:I~ non.recevoir ;, il ~tdi.t
p!àr T "E~oFJqtlè!?u ib·bclfe· d'~ ' la faire revenir trente
~otS' IIdaor ' A"~ d~feQ(e . . , Il n'a cependaot pas fâit
#~rrkV1iha ,fatt?fi'èe , 1 9 • parce {)JJe Me. Sa-hjmt:
!faY,Bk pà'S 6lrig'é la conittu8ipn âe -fà - m.urài~le
'fQ't lc'eHe a~ ~~ D'rtë. B8n; --& i~ n'eli pa~ · pot•
frbf~'11 ~'bn feru: 'dëtertn i oee a ut rem,t'!l' -' à moins
$ iO'ë v'otilojt fair.é Ùh~ (ail1ie dahs Je fo'lfe ~
qui!: HiÎ dbn't.et-01t la (brme d'lln -ent'OOol'r, .~
~l1Jdtrffe't~~t ' he~e~~r7 ,me:n't en rems de ~~oe I~~
éan:t da-o\ 1~ dhmalne du fieur Barbar,JO:. ' .Mè
,a)omé' pt-ùt c?ttipér ·.ujoUld'hui , fur la fdi d;
t
"
1
l
1
�9
8
la dépo6tion de Garibaldy, d'un a.rrlng~ment
dont il ne nouS a voir pas encore ,n{hu,1l ;_ il
nou S a fi bien di,. que ces fortes , de reav.fés
ne font pas de maCe, ,que oous 0 aVons aUlre
choCe à lui dire, 6noo de prendre Ja leçon pour
lui-même.
•
1\',
; 0. Fût- il vrai que la murab,ll~ eult ~te conf.
aruile, comme fi le fieur Bar a,fan UI - ,mém~
en avait dirigé l'emplacement.; II fuffirolt qU'li
n'e~ eûr pas ~irigé les fondations, p.our q ... ·OQ
ne pût lui oppofcr fin de nom-recevoir pour la
profon~eur ' ; parce, ~u~ fi ~'une p~rt le valal
étoit rétréci, ce n el ou qu une ralfon de plus
pour poner la profondenr plus loin.
4°. Supofons enfin q~e le fi~ur Batbario ~
dirigé la profondeur & 1e~plaeemenl. ; & qu
dife eo(uite à Me. Salome: , e~lJue Je~,?us al
per~is graruirement de , faire, me ' ~uit e«e~,
.ielJemenr ; 'par, I-a peUDlffion gurune que Je
:vous ' ai dO,o née, ie n'ai poi~t entendu ruiner
•
mes jardins; d'autant mieUI que vous o'en le·,
sirerez aucun profit: ain;fi avec' la même j__ menilé & la même bienfaifance dqp~ Ù~i ufc vi~
à·vis de vou,s , q1uand j'ai eru R\\~ Je (otr .de
mes jardins n'en dépepdo,it pa.~; "lus dev~~ ~
-voue tour ne pas vous prévaloir d'une permlf.
lion qui ne 'vous a rien coulé; & dont je n'ai
pas prévu tO,ules les eonféquences. Or, de ' bon~
ne foi, Me. Salomé pourrait-il dire: vous êae.
,D?n.reeevable s &. il ~aut q~e "os pia_nies jaumiTent, que vos Jardins fOlent in fruaueux
t
11
vos fonds marecageux " & un domaine -aujourd'hui très. précieux, .f lêrile; parte que VO~
m'avez donné la pefmiffion de coofiruire- la
l!
muraille
raille là où je l'ai conllruire. Me. Salomé
Itn u
, enV310
.•
'&'1
'
dirait
qu 1'1 l e croit,
1 n en fenOUS
"'b
'
. t pas moins vrai, qu en COOfrt uant par le
rOI
. oIIe~t,
fI'
fleur ' Barbarin , com~e 1'11' ~VOlt
a'1 a d'e.tl101îtion de la muraIlle ~ Il ne ferolt pas quef:
tion de fin de .~non recevoir; p.aree qu'en~n celUI
,qui permet, & ~Llr.tout _g.ratulte?,1en~ , n eft c:n.fé permeur,e , qu à condition qu Il n en fouffnra
pas ; l'Auteur?u co~trat de~ ~ociétés ,nous l'a
,dit après la LOI: & c ea en valO que Ion veut
d\i(lingue~ celui, qui perme,~ form~l1emen~, de
celui qUl ne fait que rolerer; Il certain en
.Qroit que ,in pal ienti~ ! c(Jnfenfu~ -i~ejl; q~i ta~et
·confeniire -videcur: & enfin 'quiconque VOlt' faire
-un Atte qui J'intéreff'e, fans l'emp~~her, qua.nd
·il le peut, ëa. cenfé l'ap~~?uv;r. ~10~ po~r nous
'redùire, le ûeur Barbarm n avon JamaIS, coufemi à la con11:ruaiori dans le vaJat, & hors
.de la direaion de la 'nlUTaille de la DUe. Bon;
il ' av~it encot'e ' moins renoncé ' à la profon'deur·, & fan confentement fut·il ' formel, . dès,qu'il l'avoit donné gratui'te~ent, & 9u'll en
fouffroÎt " il étoit recev.able à en ,reventr. Me.
Salome ell :trop Ïntelligelu- pour a.voir fait le fa'crifice de - la :hn de no'n recevoir, fans fçavoir
•
la qUPI sen re.ntr.
1
· ' C~tte ' difcuffion répond '3{fez aux procédés,
,fur-tout fi }'on , y ajoute', comme 'Me. Salomé
vient de , nous( en inllruire, que le lieur BarDaria avoit e:onfenti à contribuer aux frais de
la reconll:ruaion, en fairant reculer la muraille,
& -qu'il nè voulut pas y donber, las mains J Si
ce trait caraaerife l'humeur' , ce n'ell: cenatne~
\
. " .
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nt 'pas ,le fwnrBa-war.in que l~on peut eU
charger..
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~njt1ions volot'JJt~ef$ cet ar,fi.c'e, Il nous
.nouS CD
SaI,orne' q..u "11 a CIIl..
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Me.
a aVJOrli a
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.
blié de fPaclel' œos cette dUCUUIQJO , JU~ ton ulf..
. ' .Je fau« COtltfle
le plan ,de 1darce.
~mptlOl1 1iI
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8tetlt aveç lequel Ji lropUlW>lt a (aux
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-tcnce llvec tq.t:l.elles. co~-Ieurt
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Var.. 6 "
& 1 C' ,
pré~moit & .~e lietor B~fl~arlO. ...1' e V~O ..
av.eC li1ud jart JII ,avon urecorer en,e
mewe .,
' " ' l , I r . ' l'
l' d' ,
.cc~fa\tibn" d ,QQt il COliln'Oh~QU u~m~m: 0 leu~.
1U'
. v~ns ,ençO'fe J.a COp-11e de les e:crlts , 'qUOI'
us .a
" d
''
qU"e I.e 'PI~m 'J\l~ lui ,portit!p3s ~e mOlO- re fleJ~~
dilCe' i! iavojt (été! rekait., le Gélltn.etrre ,s'Y, é,o.t
Fêté. Je lieur Barbaiin en étoit cap~ble: 1~ n'efIOI', pas vnai ' que ,1:08 ,~Ûl~, 'fJ~fJtv~y.é l'~~lluml~u~e
.du , platl , ;& :que' CelUI ' qUI e~o.l" p eJeme tut
eN8emept cewi qui a.~oit été .arCltré; Que fie
pifoit-il pas f~r
~ë"baJ? Qœds cris, ,ql1.el es
.ela'meurs n'e~rndott-l~ Ipa:s ~ Cbac1Ilo ,eo geml({ou,
.k pet(oone ne p(luv:o~t -s'j~ag~er .~ue les .rtf,{Guroes de ~e. SalQ,l1lle ~t"tIef.l1t ,u{qu a ce peuH;
.cc,qu'.. l y a de b~n ten.a in, tê':ell qu~ le fleur
Barba"in n"em 'e&t ja,mtais imagvné de femblabLe ;
la Cour eLie·même a (été encore 'témoin de ce
fait. Me. Salomé qui ne pourra 'Ie .d énier, aura
fan, doute, Dons devons nous y .attendre, quelque p:alluûf & fa façon ; ' ma~s il nous fuffie
.qu~ la COJlr ffi {oit ~naruite, nous n'avo~s
~ucuoe conféqlle:t1,oe à eo ûrer: ce feul falc
éclaire e~emiellement fur les pp'océdés.
'
,V,en0f1S à qu:e.lque cboCe de plus 1ntérei"ant~
Le beur Barbarin veut pré'Cerver (es domai-1\
,,,,0
1:
J)es de l'irnq\tion des eaux, s'il eft poffible, dans
toUS~ I~tems, dans les tems o-rdinaires; en em:
,
cpêchant 'la fil,trafion , & en meu,ant, par c?nfé..
'luént 'le fdl dt] valet, com me IlIa tOUjours
~té, jtlf6r~euremene au fol -de fes jardins; dans
4es 'tems ,de pluye, en donn.ant au valat la ,profondeur, :Ia pente '& l'emplacement qu'il doie
~votr ~ .&, ,eh le mettant à même de remplÏ1r
fa de~inati-on nsturelle, c~fi-à .. dtre, de rece'voit"
les eau" qui lui ~p,"viennent de les veifin~. Wôus
les>griefs âbGtniKeot à ces diiférents poit'l-ts. Quèl.
"<'lues rê+leX'i'ofl's -fUT la largeur, la prdfondeur &:
q'em;placement ~ valla" nous mettr-ont à mê-
•
me tI'lèn,
décider.,
l
l
•
,
•
•
••
,
,
/
, Elle' GA fiK6e à '7 .,pans p3'r la Sent'enœ ar..'
-DMt'éil.e ; . tnQus IfontenoflllS Iquc c-ette 'fixaTion n'dl
~r-0r.Grttané~ ~. (ni a~ \,-c:11ume {l)'eao, q, ~e pot~e
~e tQ,r reut; a 1a motndre plofe, lm a la la.....
g~t' du , va~aJt. ~al}l]'S la plus grande 'partie de fon
''êoUrs, dont '1es .E"perts ont donné la defcMpfi ob , ni à -ce\JII~ qU'OAt d-érerm;né -les River,ains ,
~ :qù'i1s -ont ~'fJifamt'l')'ent indi-qué, par J.es ou~ge-s ,il maÏJQ fd~hom' m'e ., qu'ils y ont éta.1..]"
-v IS. ~ .!
Q .e'3nt G~ ,~..lume (1'~8a qt:Je , port~ te tdrrent
'k'hl' moindlfe. pluye ) ce font, fU'l vant Me. Salo•
mé • de, torren~ affieux: c~ea un Beuve. Sail
'Y a ·de t'exagérati?o 'd'ans, fon ",fait, ril n'en ea~e.
~~dQt1t .pas ttJ0lnS vnu qtl d, fa~r ~u tndl~S
~ dOnAei' a'lt v~tat 1!l~e largeu\" 'f-eI~~lve ~ fa dell,o'(uion , & "<}w p15i'ife, aut8'flt qtll4 el! po~ble,
pToevrer'promptemeaE fecoulemenr, dei eaux.
•
�)
1~
. '
d••
'avons a\ la vérité rien qUI nous d'10 1-,
ouS
n
N r.. •
t quel peut être le volume eau,
ue
pO\ltlvemen
.•
q
e ordinaire' malS nous poul
cl
en tems e p uy
"d 1 1
'
. en J'uger par la lituatton Ll oca,
vons au mows
. , ' )
'& at les différentes précautions qu on,t ,pns es
' . P " Or le tout n'ell: pas contelle , ~e va·flveralDs,
,
\ d d
lteues·
,lar de plombieres Vient de pres e eux 1
?
'1 ' 't dans fon cours les eaux des va ats qUI
-1 teuOl
, : . ,
toutes celles q'Ul. d'ecou 1e nt des
s'y preclpl-tent,
,
& l fi
trous dont les murailles font percees; , 1 a~t
tellement que ces ea,ux foient abondante~ ,qu 11
peu -des riverains qui n'ayent &ara1}tl !e~rs
mur~illes par des ancoules , lors meme q\l e. es
e une pr ecautlon•
font percées de troUS, & c'ft
'que , l'on ne', prend gueres pour des crues qUI
forment époque.
Auai ,le val~t .a·t-il toujours plus de 7 pans
'dans la ' partie de fon cours décrite paf. les, ~~ ..
.perts; l'intr:épidité de 'Me. Salome ravol~ d~me,
.fD~ ob~inât1on n'a' c.ependant pu temf a la
, ~leaure des rapores. Le 'pont du 'lieur Samatan a
, 12. 'p ans; lit .d\ établi (-ur un Çf4hd foffé pour
la dérivdlio~ :des eaux du quafllel de Ste. M(1flhe,
& des cotleaux voifins. ,On trouve: dans le même
domaine deu~ aUtres ponts, l'un, q~i lui ~ert d 7paffage dans' fon fonds, ell: de 7 ~u 9 pans de)ar ...
geur , & l'autr~ à l'~.xtrém,ité 'd,e .fo.n fonds de 9
pans en q\l3ne, qUI d~ la preclpue 'les eauX
idans le chemin où a :été confiruit un pont pout
faciliter le pa{fage; & porter les eaux tranquil.
les de la t'ource de ,Plo{llbieres; il ell établi fut
•
un chemin extrêmemeot , 'fpalieux qui feet )Ulmême de valat en tem~, de'
crue,;
l~ pont à char..
,
,
niere de la Dame Dotves, a neuf pans e~
,. ea
quarre
,r
IJ
quarré; l'aotre ~o~t. da p: I~ ~ême domaine en 1
12. ; Je pom leV1S a 1extremuedùfonds de la Dame D. Jrve~ en a,neuf; c~lui qui ie trouve au principe des lieux Cont~nfleux, 1 2. & demi: enfin
le pont du heur Rel{foler placé fur le chemin
en. a fept & demi, (ur l'ancien pOllt qui en a
neuf: or h tous ces ponts ont plus de fept pans,
po~rqùoi n'aŒgner que parelJJe largeur
varat t
Outre que la largeur
déterm'inée par d~s
ponts, elle J'ea encore par des ffiLlraiJJes; au
fOMir des, fonds de lél Dame Dorves. Je varat
~nrre dans un. ,chemin jpa!ieLJ~t: ~ c'ell le terme
des Rapports, & (e dirige entre · les fonds ' du
beur Ferrari & d'u lieur B~Hba,jn , fous doute pans
d,e largeur ,pendant un lOllg 'efpace. Qui plU3'efi,
après le pont- du heur Borbarin, de fa 1Jluraille
à celle de Me. Salome,J il y a J 3 p3~S: il ea
"rai ' que ,-les murailles \' i~nCfenr en ré. récjlT~nt;
mais çe n'ell pas par la largeur inférieure que
l'on doit décider. En regle, plus on valat avance dàns fa courCe, & forfour quand il reçQic
dans fon cours, & plus {on lit doit avoir dé
largeur.
Il n'ell: donc pas éronnant que tous les témoins
parlènt d'un vaJat exrrêmenlent large, que 'J'on
traverloit avec le (ecours d'un~ longue planche,
ou de quatre Oil cinq pierres; tour cet elpace
de"'oit lellement faire le lit du valat, que Je
•
•
,
gravier en OCCUpOIl rout autant.
Nous ajoutions J que li l'on ne v6uloir point
s'en tenir aux fignes apparen rs du Jit a8uel , il
falloit tout au moins prendre la largeur du lit
a"
ea
o
t
,
•
,
1
•
�14
~
noien,Sr ette eft die huit pahs, fix pbuêês ~
luÎvant les Rapports.
Que répotld à tOLU cela Me. Sdome! 1 0 •
Que no'He loi ne, fixe ~a 'Jar,ge,ur, de~ rOrT,eilts;
m;tis elle'ell 8'Q mOins determmee par 1a{fenh'm'ent
des ~r()priét,a" ~éS riverains ~ & par le retrail1
"l trJlocaQP~ le vatat , &, q'ue Ion ne rèmet plus ~n
t
1
uhute :, o ~ cét affelüunent & cet elpace. J,!llf.
Cent au valat, tantot l:z. , tanrot, 10, au motns
'9 pans, ' Ô{ 'le plos (ouvent de ~b\lzé ,à treize.
2t o. Que Jesfolfès 8és moulins b'onr que ~
pan~ dd Jargeu r , mâts ils n'dnt pas la hl'ême' def..
lin~ul()n ', & ils ne 'fe'rvetit pak au~ )mêines oe(dio!t,
&.ils oot ' d'aill e'urs Butabt' de ' Proton'd,eur. " !
. ~ o. 'Q\le~1~s" 9éfdfn~l dJs 'tivéra~t1s ne fçauroient
cbtnp.ortdr ~ pans, .dé, hir'gèuf , ~t'i~ndu que, le
1'btat ,ne portè jamai~ ',qu'un 'Hier 'd'etau, corinne
s'il ètoar utiiqQe'ménr delHhé 'à 'porteT l'eâd 'per.manènre, & , ll~~lé de ~(a /êùtce de , 'P 'lomBiéres,
& \OOtl à 'tecèvoü· éé\le dtl qua-rtter 'de Ste. Mar.
the & de~ fldttéallx voi6ns ., comme foèJt déclà ..
ré ' les [* pét't$, & <1omtne la ttrua'tÎon ' l'indiq ue.
'
0
4 • Q,l1e s'il ell ,des ouvra~es qui ont plus de
7 pans, 11 en lea d'aùtres qUI en ont mO'lns ' &
'lU~ ~e f~nt les .plus , dédaf~ ; '(bit ~arce ~u'ils
{ont- ,mfétté'U'ts hu tdcel " f()\)t parce q{je la tllniodre largeur efi ~rêféra-b'e:., àtteddu qu'e l'on ptut
donne~ &, ~~e t oh ne peUt pas prendre (ur le virIat ; c e(l.~.d,re , què' cliwhgetUl't adfÇ>utd hui de'
fyflême, un vat-af devra venir en' f6'tme d'en'ron"
noir " & que plas il, ~è~a, lql'ge' dans Cdrl ptiacipe- ,
plus ' o~ devra le retreclr dans fOh cburs· & qLJ~
quand 11 (era ' queftion d'en fixer la larg:ur pour
A
1\
'
1
,
.
5
g:lfa ntir le .rivé~a~n du dbmtri~ge de !'irrtiptron
f
,
d~s éau':t, ri faudra coofulte,r ,le local mférieur ,
•
&. fè prend,te pour regle, préd(érnent afin que
,
les eaux o'ar a nt pl us , à l'endroit que 1,00 veut
ga'tdnfir, le fri,ême lit & la même érendue, cau{énr le ra~age-' -qUe l'dn veut prévenir: quand
Mé. 3a-fdmé 'nous a\7ançoit ca\'a'li~tément, ,que
pà t'.tbdr?~
1
ti larg~tlr' .. ft! trou'vott dérerm~ôéë
t
par la maiN d~ l'horti'rhe , ' dn' He trou voit nolfe
p,'ah que . le(: ta~J~ ' e~t .. êfu~delà :de fcpt pans & très~t
{O'o ~eot mblnS; II etOtt ' plus June ~ pl(j~ ècn, {-e,qdecn , & 'tl ne Ce" faÎ(oit aucuoé peine de 'con-'
vedir' qoé ~ftrs WO tortent-avàhce datls fon tt;>-tiis,
& plus i~ reçoit, & pl~s (00 lir doit a voir de'
~rg~ur; n'oué' totre'I1r~ rr'e'n réçoit Ip,a$ Oldihf aujt>pr'd'hoi 'll((ns . f'efpac~ qn'it p'artoill' ~, 11 faut ce.:
l'~n4''ut , ,
(:om'pfair'e ~e'. S~domé~ 'qU"ori
én' fixe ,phitôt 'l~ .largeur fù'r les frgpes ibfé'riébrs
ail' IOca l, q'ue fut ced" qUI ptéced'e nt; ' if è~
pour
a
t
dèS éhores fi èxtraordimiires qd'oô 'ne pe'ut leS'
rn~ttre en avan,t que dans un proc~s découfu:
60 devroit au motns alvoir qu1elque regret ~ Ce
itouve'r e'n contradlél?6n avec fOI. même. ~
C'e,a àplrès s~ê'rr'e âirrG mis à l'aire fut Je ptlO';
pe ,'que Me': S:àlom'é 'dff càvaliér~men! que Je'~ .
po'n'ts dè là' Dame Dbtv'e s, du ,fleur Samat~n' , .
& léeflti à rétitr'éé du.ctotnrarne dl1ÛeD't Barbarih,
qm ,font' de néuf & 'de d'duze Peios., ne dirent
rie 11 , qdè' ,celu, qui v'ietu im rnédia'terhenr aptès
el6i do fie6r Samararl o'à <plie 5 pans;
tomm'é 'fi l'on devbit décider de 'là la rge'lH.' cUt
va lat par ll,O pont uniquement delliné à facilirer le
p(lŒQlgé, &. ~t'a'bl'i\ (ur tin gran d· dre~tt1' _qui fen
lui-même de vâlat a'ü te'ms dè' crué.
'
1
1
l
'
�•
1(;
Me. Salomé nous parle ~nfuite du pont de.
A
. dou x ~galemenc étabh {ur
le me me che.. '
p1eln
r"
m,in, & qlli ne devoit par eonlequem pas a VOIr
largeur.
1
Plus °deMe
Salomé ne contelle pas que es mu.;
5 ..L •
, '
1 1
railles qui enferment le, valat.n a &el lUt a. argeur
que no U's avons défigne; mais
· d e. es viennent,
.
dit-il, en forme ~. enronoir à 1e~ . rlon co~tenttleu",
& e'e{l précifémem à l'endrou .e mOl,ns arge
qu'il faut s'arrêter. C'efl: parur IOljOUrS du
" principe que plus le valat avance dans
meme,
l '1 d'
. (on cours, plus il reçoit, & p us 1
.OU \ etr,e
rér~éci
: nous n'avons par conféquent flen are..,
.
pondre.
Nous ne dirons pas davantage (ur l'eCpac,e da
valae , inférieurement · au local de c?n~en.C1oi1 t
tant vis à-vis de la Dlle.'Bon t que VIS- a-VIs d ..
fieur Turc & du lieur R,iolTelel. Nous avons ~on.
né la deCcriprion de tout pc local, pag. 2. 6. Sc
{ui'V~ntes, ,nou~ n'y reviendrons par conféquent
pas.
'
6°. Me. Salomé Ce replie fur la la rgueur des
marteHieres; mais on CçaÎt que quandelles font
placées dans I,e valat & de~inées à opérer le
regonfle des eaux pour les faire remonter. on les
avance dans le valat , & que pour le fervir
du terme des Experts, les pieds droits font une
faillie, & que ce n'ell: pas de cette faillie qu'il
faut meCurer, mais bien d'une rive à l'autre, Be
en mefurant aioû 00 trouve que le valat a
8 pan~ & demi de dillanee, pag. 98. ,du Rapor'
de Recours.
Enfin Me. Salomé ne veut pas que la largeur
moy-enne d~ l'ancien lit foit d~ 8 pans, 6
pouces
A
r
17
pouces, comme l'ont dé~,laré les Exper~s du re ..
cours, pag •. 2. J 6 , ou S Il ell: enfi~ obhg~é . de fe
rendre, ceue largeur moyenne lUI paroit tocon..
cluante avec d'autant plus de raifon que c'e(1;
pors du local de contention. Que répondre à
de pareilles tniCeres! en regle, elles ne valaient
pas la peine d'être relevées.
Concluons qu'il eil: donc vrai, comme nous
l'avons dit, que par-tout où la main de l'homme
a laiΎ des traces de la largeur , du valat, Be
prefque par-tout Je cours du valat, dont les
Experts nous ont donné }a deCcription,' Je va}at
a plus de Î pans, & ·qu Il ~~ par confequent Incompréhe?6bIe, . par quel ralfo~ les Experts ont
(aUi un pOInt · umque pour ne lUI affigner que cet
efpace & a.djoindre au domaine de Me. Salomé
6 ,à 7 'pans de terrain qu'occupoit eocore le lit
du valat, & qu'on ne regreteroÎt point, s'il avoit
d'ailleurs fa largeur & (a profondeur. •
.Mais au moins à n'affigner que 7 pans de
largeur au valat , il falloit condamner ~ 0 ca nnes
de la muraille de Me. Salomé qui ne lui laiffent
\ pas cette largeur; le point de Droit ea con- ,
venu: il ne sJag!t que du fait.
Ce même fait fe trouvoit conllaté par le ra . .
pOrt de recours. l\:1e. Salo'mé en declara recours
à fon tour; les nouveaux Experts ont procédé {in .. .
guliéremenr , ils ont méCuré routes les largeurs,
dépuis la baze du valat juCqu'~u parement. de la
muraille & de la gerbade, & Ils en ont fait une
largeur proportionelle, lors même que Je li:ur
Barbario avoit déclaré s'y oppoCer. Ce dermer
demanda Ja calfation de ce rapon. Me. Salomé prétendit qu'il falloit fe pourvoir en recours.
E
.
1
•
{
�18
en Droit:· pour éviter chicane, le lieur Barh••
tio y c.on{eotir, ,& à l'appui de, (on recours
il a dit: 1°. que celee maniere de mefurer Il'.~
voit pas été requife; 2. que les Experts Arbi.
Ires n'en avoient pa5 ulé, puifque le rapport
n~en fait pas mention;
qu'il ea ridicule de
mefure'r autrement que de la maniere dans la.
quelle ré~at des lie,ux a .é(~ fixé '. & que .c,eue
forme de men(urauon ,falroIt mauere de linge t
puifque la quefiion en étoit élevée pardevanc
]a Cour avant le rapport; 4°· parce que quand
on parle de I~ largeur d'un valat f on, n'entend
qwe la haîe du foffé! & non ,l:env~fement que
peuvent former les rives en s elargl[ant par, le
haut; 5°' que les murailles font hors du folfé.
& mieux encore leur enva(ement; enfin parçe
.(lue· la Sentence qui' ordonne la démolition des
quatre oannes, n'av~jt pas été moulée (ur G~
(yaê~. .
Me. 'S~l-omé que prdrent ces rairons, an~
nonce que le lieur Barba,tin eG: non-recevable
& mal fondé; mais il ne Ce met guere en peine ~e le pr0uvfr. A l'en ctoire" les Experrs
Arbltr~s mefurer'ent de la ~ m,eme façon, quoique m leur Rapport, 'D l leur Sentence n'en
difent rien. On tl'Ol)v,e (dit-il) nombre d'opéralions Cemblables, dont il -n'a garde de donner
le détail; parce qu"en en verroit' la diiTemblanC~. IL auefie que c'efi l'ufage de mefurer ainli,
& il cfoit nous eo fournir la preuve dans' les
opérations des Experts. Il fuppofe que nous
{?mmes fans intérêt· à cl'itiquer ceue' opératlon; que l'on mefure du retiremen't de 'chaque mur; que fa muraille n'ell POiRt dans une
@.
1
,0.
19
{orme évafée;• & . que •ft les E1:perts ivoient
déci'dé uo potnt COntentieux, comme nous le
ruppo(ons, ce {eroit un moyen de calfation,
auquel nous avons renoncé.
L'on lent que tout cela ne répond point;
une feule ohfervatioo en décide. Si la muraille
de Me. Salomé n;étoÎt. point en forme évafée,
comment (lourroit-il y avolr une difference af..
fez fen6bl'e, pout que le valat à fa bafe n'eût
que tÎx pans ' & demi, & qu'en , calculant la
largeur moyenne, il. en eût fept; il faut qu'il
y ait un pan de difference pour confumer
le demi pan qui manque à la large\Jr du vaJar. Or, il n'ell: pas poffible qu'une {impIe mu..
raille de clôture l'ait 1 fi (a forme n'eft pas éva·
fée. Au furplus le valar. ne con6fie que dans
l'endroit que mouille l'eau; & cela
fi vrai,
qu'il '( pourroitarriver , qu'en ne donnant qU'UR
pan de largeur au valat, il en eût quatre, au
moyen de ce que les rives feroient évafées; Be
c'ell: ce qui n'etl: pas poffible.
Réfumons-nous donc fur ce point. En regle "
la largeur de 7 pans {eroit Înfuffifante, puifqu'el.
le ne feroÎt conforme ni à la deainarion du va·
lat, ni au volume d'eau qu'il porte à la moine
dre pluie, ni à la largeur que lui ont affigné 'les
riverains; ce qui eG: airez (uffifamment conaaré
par le nombre de ponts & de murailJes que
l'on trouve antérieurement au local conren.
•
lIeux.
Mais au moins à ne donner que cette lar, geur au valu, il falloir nécelTairement condam.
ner 30 cannes -de la muraille de Me. Salotné t
qui ne 41i lai[enr pas ceu~ largeur; à moins
..•
l
i
ea
.'
1
.
1
�if
'é~e plus de prof~n~eur, afin que les trous
du dégorgemen~ pUl{[ent y. verCer; que ces
2.0
qu'on ne veuille affigoer pour largeur du yalal
le retirement & l'envafe~~nt ~es mural}les,
que l'eau n'a jamais moullle, nt ne mouIllera
.
.
Jamais.
.Paffons à la profondeur.
SUR LA PROFONDEUR.
Plus ce point. ea inté~e{rant pour 1; 6eur
Barbarin & indtfferenl a Me. Salome, plus
(ron oC: dir,e) il ea évident, & plus Me.
Salomé atfeB:e de montrer de confiance. Il faut
à cet égard partir de deux points elfen tiels &
décififs. Le premier, qu'en l'etat le fol du va.:
lat eO: fuperieur aux fonds du lieur Barbarin;
& le fecond, que le valat dl: naturellement
delliné à recevoir les eaux.
C'eil: d'après ces deux ditferents points, que
Jors du compromis,. la 'néceili e de parer au
dommage que pouvoit tecevoir le fleur Barba..
rin, de l'état aauel des lieux t fut reconnu. Si
donc d'après la difpofition de la Sentence, le
fieur Barbarin eCl expofé à un dômmage, & à
un dommage confidérahle, il faut nece{fairement le prévenir; & avec d'autant plus de raifon, qu'il eO: fenfible que fi - Me. Salomé avoit
fait conil:rllire fa muraille avec des fondations
plus profondes, il n'y auroit pas de conte fiation parmi les Parties. Quel eil: donc leur véritable intérêt fur ce point? Le voici. Celui du
fieur Barbarin confifte à empêcher que le fol
du valat foit fupérieor à Ccs fonds, & que les
e~ux fe, filtrant. à traver~ d'une gerbade, qui
n eil: qu en gravier, ne devafient fes jardins. Il
lui importe encore e{femiellement que le valat
•
ait
mêmes trous qUI Ce trouverOient engorgés à la
premiere pluie, ne pouvant plus faciliter la vui·
dange, ne reçoivent au befoin du valat, ne ré.
pandent leurs eaux dans Ces jardins, & n'innondent Ces domaines, & cet inrérêt n'ell: certai.
nement pas imperceptible. Il eil quefiion de
(auver du dégat, des jardins auffi vailes & auffi
précieux que ceux du lieur Barbarin.'
L'intérêt de Me. Salomé' confiile au contrai·
re à dire: en conllruifant une muraille, je ne
lui ai donné que deux pans de fondation; fi
)'on donne au valat plus de profondeur que
n'en affigne la Sentence, ' les fondations de ma
muraille fônt à découvert, & à la premiere '
pluie elle eil nécelTairement à bas. Il vaut donc
beaucoup mieux, que contre la nature des chofes, contre la defiination natureIJe du vaJat,
& en dépit de la neceffite où fe trouve je fieur
Barbarin de dégorger fes eaux; on laiife le valat encore Cupérieùr à [es fonds, & qu'il foic
aïnli expofé au ravage continuel, que li ma
muraille etoit à ~ê~: de ~.rouler. Dans le parallele des deux mterets, s 11 en eil: un de mi..
nutieux , ce n'eil fans doute pas celui du lieur '
·Barbarin.
, La Sentence ordonne qu'il n'y aura, l'on oCe
àire, point de profondeur, ou qu'elle ne (era
rélative à rie~. Voici comm~nt ~ elle n'aŒgne
au valat que cmq pans & demI de profondeur:
A MESURER DU CERVEAU DU PONT
à l'entrée de la propriete du lieur Barbario'
& que cette profondeur fera ménagée EN PEN:
F
t.
..
.
1
-
1
•
1
•
�13
2.%.
TE UNIE, de façon qu'elle ~rrive d~mi, pan en
for
le
dejfous du· cerveau de la conduae prauquee
,
0
IOnds de la DlLe. Bon: de-là il en arrlv~ ~ . que
J"I
1 [e trouve toujours fuperleur au
le fol du va 4t
1"'
\
1'.
Barbarin' & par COOlequent a
fonds du lIeur
'"
fil
~
d'y d'e
ofer
en ,
tems ordinaire par
meme
p
cl "ra,
& en
. lems de l)lule , ·ou en ~lems 'IY'e crue,
lIOn
cl
de l '~100n der 'doublement, ,(oit1"'en 1,ournm3,nt es
du
valat
& lott encore en ne
ea\lX meme
,
1
s le dégorgement des eaux que e
~rocurBantb~r~o reçoit de fes VQÎlins. L'unité de
11eu,r ar
" d'
ft
]a pente occalionne encore un preJu IC,e CO,n tdéri,lble au lieur Barbarin , en ce que l,o~ fera
' de rélever le terrein pour parveOlr a un,e
bl
a Ige
"
l'
f t
profondeur, qui a été determlOee, ,on ne çaJ.
trop fur quel garant.
'
C efi de,là que nous diGons," (ur quOi [e (ont
Ir
donc fondés les Experts ArhItres pour n aUIgner ,que cinq pans & demi de profondeur au
vaIat? Ce n'elt; & ce ne peut etre que (ur la
profondeur que le va\at avoit (~us le pont.
& nous avions le bonheur de , nous trouver
d'accord avec Me. Salomé. Mais l'événement
vérifia que les Experts Arbitres avoient erré
en fait, & qu'au lieu qu'il n'y fût que cinq
pans & demi de profondeur (ous le pont, il Y
en avait fept & demi; d'où nous concluions~'
qu'à prendre pour regle la profondeur du pont.
il faqoit affigner au relle du valat autant de
profonde~r qu'il y en avoit fous le pont.
Il ell neanmoins bien iojufle de prendre pour
regle la profondeur fous le pont, pui(qu'il fuc
vérifié lors du Rapon de recours que les eaus
avoient été rélevées pnkifeme.llt au pont, telle-,
A
1
1
I
1
•
~.ent qulil y a a (on e~tr~mité UlU! ~hure de deux
degrés d'un pan & demI, 1un au-defius de l'aurre ,
qui ne permetttent p<lS de douter que les
eaux n'euffe,nt été relevées à cet endroit ; &
cela
Li .vrai , qu'à la (ortie du pOnt, le lit a
huit pans de profondeur; il falloir donc, ou tout '
au 'moins a6igm·e r la même profondeur que (ous
i'e pont , ou, à prelildre. ' pour regle la profon.
deur au principe des lieux conrenoeux, ne pas
cboilir l'endroit où Jes eàUX avoÎ'ent été exprefCement relevées; la chofe parle d'elle-même.
• Et elle
d'autalH pJus {enlible , ,qu'il eU
COllWen,\iJ , p~r toutes l,es parties, que de droit natu'r el, la pr0fon<deur dl.l valat doir être relative
à la de<!tin~,iIOt1 du foffé, à l'etat des lieux, &
au.x a.rlIciens v, ~{jljges. Or Ja delltnati'on naru ..
relie du v~].at ~
de recevoir tOlltes les eaux
du valon; & .eatr'aUH6s toutes celles des foods
àu 'fleur Barbarin ; il n'dl point d'Experts qui
ne l'ayent declaré de même. D'apres cette def.
tination , il faut que je valat foita-ifez profond
pour procurer le degorgement ; & il s'en faut
de beaucoup , qu'il le (oir, en n'aŒgnanr que S
pan 6 & demi de profondeur , à mefurer da cer.
veau du pont. Nous verrons bientôt que les 'différens trous de dégorgement n'ont plus de chute , & que le Geur Barbarin ne peut par conféquent plus ufer de la voye d'un valat , natu..
rellement dejliné à 1ecevoir fis eaux; & le volume en eO: fi con6dérable, que Me. Salomé
nous affure lui-même que ce font des LOrrents affreux , qui, fi formant des écou!emens que l'on
menage aux murailles , inondent les chemins
fi ab,batent JOuvent les murailles, quoique toujours
ea
ea
ea
..
...
'l
i
,•
•
�14
perdes de nomhre de trous & JOuvent flutenues
de plufieurs enèoules.
,
"
C eue meAme profondeur n ell pas relative . a
l'état des lieux J parce que ~e {jdleu~ ~a.rbaran
. hez lui les eaux des Ion S lUpeneurs ,
reçm t c
'd'
cl
Jefquel1es eaux étrangeres n ont autres egorli laJ prolan ..
gemen ts que dans le valat.
. , Or
~;;,
deur de 5 pans & demI , a "~e;urer aU cerveau
de degorger les eaux
du po nt , ne permet pas
'
b d' ffi
dans le va lat ,il ea: .
lOdlfpenfa
le a 19ner p1us
de prqfondeur ; & comment cette p~ofondeur ne
mettroit elle pas obltacle au degorgement,
quand le {ol du valat feroit encore Cuperieur aux
fonds du lieur Barbarin , tellement que les eaux
de filtration y cr?upiffent,. ~ .q~'à trois p~ns
loin de la Gerbade!, on les VOlt JaillIr au premIer
coup de béche , & plus on s'éloigne de la
Gerbade, moins on en retrouve?
Comment encore le dégorgement pourroit.il
avoir lieu, quand les trous dellinés à les y porcer ; n'ont preCque plus de chute? Et en effet,
lui qui e(t au coin. de la muraille de Me. Salo·
mé, & qui n'a été pratiqué .uniquement, que
pour dériver au valat les eaux du chemin, &
empêcher qu'elles ne priffent leur cours ,dans le
domaine du {ieur Barbarin" n'a plus , avec la
profondeur affignée, qu'un pan & demi de hau·'
reur, qui, à la premiere pluye , fe trouve occupé
par les eaux du valat, ' & qui, au lieu de les y
dégorger, les jette fur le pont du {ieur Barbarin, & de-là dans Ces jardins.
Il ea: encore une conduite dans les fonds du
fieur Barbarin, inferieure aU,pont, qui Ce trOUve
en de[ous du lit aél:uel.
Deux
1
,e-
'-S
Deux rroUS qu'il y a vis-à·vis de la Dlle:
Bon & qui ne [ont defiinés qu'à dégorger les
eaux' du domaine du lieur Barbarin., n~ont plus
qu'un ciers de pan de chure. ,
,
. Un autre trou dont parlent les Experts recufaires, page 119, fe ltouve ,preCquc à ni veau
du {ol.
Enfin cette même profondeur ne laille "aucune chute aux eaux qui viennent du valat lui.
même J puifque le pont Ceroit fupérieur de de ..
mi posce au Cuillet de la Ceconde martiliere en..
tre le lieur Barbarin & Je Geur Ferrari, quoique d'un endroit à J'autre , il Y ait une diC..
rance conlidérable; d'où naturellement il doit
en arriver que les eaux du valat n'ayant plus
un dégorgement a[ez prompt , elles auraient
plus de loiGr de verfer dans les fonds voilins ,
plus de tems à y féjourner , moins d'ap:itude & à
faire place à ces to'rrents 'affreux qui 'découlent
des chemins, & enfin à remplir la dell:ination naturelle du valat , c'ell-à·dire à recevoir les
eaux du lieur Barbarin, qui n'ont abfolument
aucun autre dégorgement.
Des qu'il étoit juŒifié que cette profondeur
n'étoit relative ni à la dell:ination naturelle du
folfé, ni à l'état des lieux, ni aux be{oins des
propriétaires riverains, ni aux anciens velliges;
Des qu'il érait encore jullifié que le pont que
J'O" avoit pris pour regle , avoit 7 pans & demi d'élevation au lieu de 5 pans & demi à me- .
furer du maffif, il fallait prendre une aurre re·
gle & fixer la profondeur dans tout l'efpace
qu'occupe le gravier, & recurer jufques à la
bonne terre; foie parce qu'au moyen de ce, fOUi
G
J
..
,
•
il
s
•
•
�26
les be(oi,~s des ~iverains fe"
, ,. foit parce qu Il ea vdible
quefi le
tont remp lIS
{' ,
.
, fi qu'accidentel au valat ; 10It en n,
gravier r1,.~ n'elt pas poŒble qu'un villat defiiné
parce qu 1
fi'
1
à ferrilifer cette contree, pro te a !out e 1l10?do & rte nuire qu'au heur Barbarm, & qu 11
le feul à ne pouvoi,r y degorger , f;s ~audx,
l peu es
'1ors mem\"
"l:ll
qu'il ell e VI dent pa rai
. d'
lieux, qu'elles n'ont & ne peuVellt aVOIr au..,
tre dégorgétneht.
. ,
.. La proforldeut. que no~s demand?ns \ dam.
gner au valat , Importe d autant mOlDS ,a Me.
Salomé, <tue fi (a, mura,ille en . peut (~uffrlr dans,
l'écat à&uel, il lUI fera lIbre de la redl6a quand
te valat ayant ~ne fois {a verirable profondeur,
ne cau(era plu~ au heur Barbarin les dorurna·
ges continuels q~'i'l en teçQi~. yoilà pout la
profondeur, en fOI.
:. " ,
La mantete de menâger .cette, profondeur en
pente unie, & qui établit le . niveau parfait, à
indurer du pont à la conduite de là Olle. Bon t
meritoit encore toUte l'~ttentioh du lieur Bar ..
barjo; Coit parce que (upérieurèment & inferieu"
rement la pente
dix douzé fois plus confidérable ; & foit enCore miéux , parce que. le
valat n'en ayant plus ' à l'endroIt èontentieux, il
faudra néceŒairement que les eau,"" qui vien ..
dront avec abondance, de la partie du va'lat fupépérieure, & qui ne trouveront plus une pente
proportionne~ ,s'arrêtent & fe t~pandent dans
les fonds vOlhns. Il
en effet inconrefiable
,
M
'
qUOIque, ' e. Salomé ne veuille pas le fçavoir,
que fupeneureme,nr au poot, & dans 'la longueur
de 1 16 cannes t 11y a I l pans & demi pouce
les ufages &
tOUS
1
foi:
ea
a
ea
~ï
de. penre; que depuis ~e pont & dans tout re(..
pac~ des Jjeux contentieux (ur la longuenr 'de
.95 cannes + pans, il ~'y en a que tr~is pans
& demi ; & que depuIs le trou pratIqué au
mur de la Dlle. Bon jufqu'au pOnt du lieur
Reiifollet , (ur ]a longueur de 1 58 cannes 4
pans ., il Y a 20 pans & quarts de pente.
Ce qui 'devoir indiquer la néceffité de don.
neJ1 ao local cnntentieux une pente prorortionflee ,au liep de diminuer. èelle qui sly trouve
,a8uellemenr ,& qui n'ell: , com~e on
deja
dir, que de frois pa ilS & demi ..
En déterminant ceue pente unie, les Experts
Arbitres ont ordonné indireaement de mettre
le lif du valatJ au niveau: car il dl: de fait qu'en
tirant une ligne droite depuis le point auquel
abou'tiffent les 5· pans & demi pris du cerVeau dLl
ponc d ;ms fa plus grande hauteur, jl!fques ct demi
pan au deiJo.us du ' ce~veau de la conduite pratiquée
avec, des uu'IJes dans la partie du ?]lur de la Dlle.
Bon, au lieu' de conferver cette même pente
de (Cois pants & demi, on établit le niveau,
& à ' cet eff~t il faudroit relever une partie du
lit a8uel; au moyen de quoi, loin de recurer
le va, lat déj.1 rétreci & engorgé, on y ajou-
..
.
Il
•
1 •
ra
termt.
Tel ell notre fyll:ême , & tels font les griefs
(enGhles que oous fournit le peu de profondeur que l'on a affigné au valat.
Que répond à cet égard Me. Salomé? 1°. Tan.
tôt il veut, tantôt il ne veut pas que les Experts
aient pris pour regle la profondeur fous lé pont;
avant que l'on eût découvert le maffif qui
al.l-detfou6, & la ,hute d'eau qu'il y a) il ne
ea
,:
�28
'devoit pas y avoir plus de pro!onâeur dans le COUrs
du valat, qu'il n'yen avolt fous le pont; ce
ne fois découvert, & la chute des eaux,
U
ffif
ma l
·1 r .
à la {ortie du pont, reconnue, comme 1 lerOlt
·d"cule de prendre pour regle la profondeur
fous
fI 1
1
Je ponr, quand les eaux yont ete re evees p~~ un
".m affif, à l'effet d'opérer un ; re~~nfle, de ~a~lhter
la dérivation de quelque maruhere fupeneure,
jes Experts n'ont plus confulté le pon,t, & ,.ils ~e
font décidés fur les lignes locaux qu on n lOdl~
que guères, fo~ l' eX,haL1ffeme~t des terres, qui, ~OU.
jours proporuonne, du motos dans le fyfieme
de Me. Salomé, à l'exhau{fement du valat, devroit toujours être [upérieur au valat lui·même,
fur l'abandon de l'ancien [01, ou fur l'ufage &
les befoins de fonds riverains; comme s'il y avoit
quelque figne local qui défignât fur les fonds
contentieux ou ailleurs, que la profondeur du
valat ne doit être que de cin q pan$ &
demi, ou en laiirer le fol fupérieur à celui du fonds.,
1\ ajoute en fecond lieu, que fi les Experts
s'étoient décidés fur la profondeur du pont, ils
n'auroient jamais pu affigner que 5 pans & demi;
parce que les fondations du pont emporteroient
3 ou 4 pans, & que la hauteur moyenne fous le
pont n'dl que de [ept pans & demi; comme li
~vec un pan de {ondaJion, un pont ne pouvait
pas {u,bliller, ou fi le maffie ne lui fervoit pas lui.
mêmè de fondarion.
3°· Il convient qu'à la vérité notre fonds en
l'état fera ,inexploitable en te~s ,de crue (pag.
6 ~ ), & c ell: beaucoup; mais Il Veut que ce
folt un malheur pour nous, auquel on ne doive pas rémédier, quand on le peut fi facile ..
ment
1
l
,
/
1
.
2.9
ment, & eh donnant un peu plus de profondeur
& , de pente au valat.
4°. Il ne veut pas que nous {ouffrions des
e a,u~ dans d~s lems ordinaires, quoique les expenenc:,s faites en
préfence l'ayent con vain ..
cu, qu a 3 pans 1010 de la gerbade l'eau- rejaill,ilfoit ,au ,pr 7mie.r ,coup ~e bech;, & que
plus on sen elolgnoIt , & molOS on en trouvoit.
Il croit qu'en difant que ' notre fonds
marécageux, . on l'~~ croira" quand il prefente comme
un objet ml(lIm~ ou lmperc~ptible, l'intérêt qu'a
Je lie.ur ~arbarJn de le rendre exploitable, &
de faire a cet e~et a~gner au ,'alat une pro-.
fo?deur proportionnee; comme s'il n'ell: pas
.crIant que dans des tems ordinaires nos fonds
reçoivent du valat , . & que les eau~ pourrilfent
,toutes les pla.ntes de nos jardins.
5°· Cela n'dl: pas poffible (dit Me. Salomé) :
puifqu'il y a à côté de votre gerba de un valat ~
~n, y v~it ~ la vérité une, coupure, mais "elle ~
e.te pratiquee pour receVOIr & les eaux de filtratIon, & celles qui féjournenr dans notre fonds
aprè,s les pluyes, le fol du val~t étant fupérieur par
le defaut de recurage, ce qUI n'ell cependant pas
un obllacle à la fiIrratioo; puifque quand on
ereufe plus près ou (plus loin de la aerbade '
.
d'eau, &b plus ou,
O n ~etrouve p1us ou mOll1s
mOInS profondément,
6°. Il ,Y a (dit:on) une ~erbade; il ne peut
par confequent pOlOt y aVOir de filtration; mais
cette gerbade ell-elle autre chofe que de gra vier,
& l~s eaux ne fihrent·elles pas à travers le
gravIer?
Enfin Cdic.on encore) avant la confirué1ion
..
rz
j
!a
, ..
ea
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H
..,
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Me. Salomé, vos
d"
d
ttll mur de
fon s etolent anl'
"
e'tat . d'ailleurs, au moyen du recurage,
~
le m e m e , .
le fol du valat (era mis à ~lveau du fol. ~e v~s londs,
'aurez p,ar confequent plus a craIndre de
.,
. '
\' fi
& vous n
J':.r
. n D'abord li n ea gueres vrai, am 1 que
n tratlO .
1.
110US l'avons ·déjà vu.' que le recurage 31{fera
r \ du valat à Olveau des fonds du lieur
I e 10
c
11
•
,
ou aBar bar'lu'. de plus Iachofe IUlvePl e vrale,
b'
î',
s-on trouvé que le valat de om leres 1.0lt a
l1iveau dl! Col des f>oods dans aucun endrOit de
fon cours? Toutes les martelieres que les,~xper!s
ont décrites , n'annoncent-elles pas qu 11 fallolt
, .
f.aire regonfler l'eau, afin de la mettre a ntveau du fol des terres? En6io avant la conf..'
ilt'uaion du mur, l'on avoit la liberté de recu'"
rer. Rien ne repouff"oit les ea(lX contre la
gerbade du Geur Barbarin, comme les y re';.
(Jou1fe le mu.r de Me. Salom~. Les ja'rdins du
fleur Barbarin n'ctoient pas il{i)ondés dans toœs
ies lems" comme ils le font aujourd'hui, {es
plantes ne pourriffoi1ent pas, &. eHes pourriC'fent depuis lots. Qu'e Me. Salomé nous diCe en·
core tant-pis pour vous (pag. 7'L). Nous
n'en Commes pas étonn'és; c'eft (Gn langage or'<linaire: mais il ouhlie que la deltination naturelle du valat eft de fertili(er nos champs, au
lieu de les dégra,der, & que no'us ne devGns
pas être les (euls à ne pou~oir pas y dégorger
nos eaux, quand elles y ont leur deaination naturelle.
. A en croire Me. Salomé, nous avons un
dégorgement dans le lavoir; nous n'en avons
jamais eu. dans le local contentieux; & les troUS,
0
dont vous avons clonné les dimenhons ,ne revien!
nent point à nor·re fyfiême.
Nous ne remarquerons pas qlie le dégorgement du lavoir n'a rien de commun avec les
autres, que même dans le local de contention
l'on a trouvé les trous d'une conduite dont
on pourroit encore faire u(age, fi l'on n;avoit
jugé à propos .de garantir oies fonds avec le {e'Cours de ,la gerbadc, & de porter le dégorgement
qui Ce faiCoit par cette conduire, à l'extrêmité de
Ja gerbame; mais au moins, Cera-.t-il vrai que le
t.rou à, côtè du mur de M.e. Salomé, defiiùé à
rece.voÎr les eaux pluviales du chemin, ne rem..plira p~us fa de~inati?n à la moindte pluye.
Au molOS {era-t·ll vraI que les autres trous visà.. v.is 'la Dlle. Bon n'auront qu'un lie,S de pa".
Ale ohute, & Cur ce point qui (eroit inutile.m.ent
·contefié , on peut juger .fi · c'en oeil: ,a[ez en lems
ordinaiJe, & .fi à la moindre pluye les eaux du
valat n'abCorberoient pas le tiers du pan de
c.hute qu'ont aéluellement les trous en que(.
uon.
Auffi Me. Salomé, qui ne peut {e diffimuleL"
les dommages continuels & immen(es que {ouffre , le fleur Barbarin de l"exiltence du valat dans
l'état où il ea, veut bientôt faire entenltre que
nous demandons de porter trop loin la profondeur du valat, & tantôt que l'ancien lit a été
abandonné à fur & à mefure que les terres ont .
reçu quelque exhaulfement , & il prétend Je prouver en revenant à la defcriprion des martelieres
qui fOnt tant Cupérieurement qu'inféJieuremeqt
au-local de contention.
Nous avons donné la c1efcription des mfmes
,
.
...
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•
,
,
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•
32-
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elieres dans notre précédent memoIre; nous
, avec exa a'HU cl e a'1 a te.
r
mes
alfervls
nous lom
,
r
orts & li nous les a vIons lOUS les
neur cl es rPa ,
, d " l"fi
pas difficile
e Jui
yeux, l'1 ne nous feroit
,
( .
.
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cl 1 er.
'avons rten dit qUI ne IOU ans la
n
us
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" 1C
'
e"aae
vérité;
npus
avons
mis
a
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a
1us
pmême
'{'
tr'
de le vérifier, pUI que ,nous na vons ceue
endroits du ra port dont
d,'10 diquer les différehts '
r.r"
nous p' révalions. Amll lans revenu a ce preus
no
"
d'
mier point qui, fans doute, ne mer/,~e aut~e
réponfe que celle ' que nous avons deJa fourm,'
nous nous contenterons d'ajouter, 1°. que Me.
Salomé ea étrange dans Ces fyfiêmes; quand
nous lui dirons qu'il n'ea pas jufl.e que le local
contentieuXi n'ait pas la même pente en pro-,
portion que fupérieurement & inferjeure~ent~
il nous dit que nous (orlons du local cantenueux;
'& quand il eil: quellion de déterminer quelle
doit être la. profondeur du valat vis·à-vis les pro-'
priétés des Parties, il ne s'appuye que fur des
prétendus ouvrages qui font antérieurs ou pof~êrieurs. 2 0. A raifonner Cur les mêmes ouvrages;
il faut raifonner relativement au local fur lequel
ils font emplacés: or bien loin que tant fupérieurement & inférieurement au local, les eauX
, foient amorties comm'elles le font dans le local
contentieux, ~ar défaut de recurage ; & comme
elles le fer.Olent en c~re plus par rétabliffe..
ment du n,l veau p~r. l, effet ~e la pente unie;
elles vont cl u~.e raplcllt~ (jngu~lere; puifquenous
avons vu qu Il y avolt tantqt 12, tantôt 2,0
pans de pente,.~~ns ,les ,cliffére~te~ longeurs que
nous avons deJa 10dlque , & relauvemént à l'érat
des lieux ~ cela n'ea point étonnant , parce qu'y
eyant
mar t
3;
ayant une chûte à la Cortie du pont du lieur
Barbarin, il ca nat.urel qu'il fe falfe plus de
dépôt à cet endroit, que par - tour ailleurs.
3°. ryIais au moins n'avon~: nous pas un figne
certaIn , ~~ bafe des martelheres? Puifque c'ell:
des maruheres dont fe prevaut Me. Salomé'
puifque c'ea d'a pres ces lignes locaux qu'il di;
q?'il. faut déc,ider de la p.rofondeur; que c'eil:
relativement a ces martellteres que rancien lit
a été abandonné, & que l'on s'ea arrangé fur
le nouveau. Il faut donc prendre le nouvea~
lit pO,ur .reg!e, & donner au varat la profondeur l,?dlquee, par la bafe des marrilieres; parce qu Il ea ,bIen fenlible, ,que li à l'époque de
la confirualbn des martelleres, le lit du valat
aVdit été dans l'état d'echauifement où il Ce
trouve ,aujourd'hui" ~ù l'on n'eût pas 'befoin de
conO:rulre des marulJeres pour en dériver les
eaux,
où en les co~arùi(ant
on ne les eû't cer.
,
,lalnement pas portees au-delà du fol du vaIat.
Que l'on, .recllre don~ I~, valat jufqu'à la bafe
des maruheres, .rant lOfefleures que fupérieures
au, !o~al cO,ment.Jeux ~ & l'arrangement des proprIeta1res flveralOS n aura pas a en fouffrir.
Au contraire chacun u(era du valat rélativement à (es ouvrages; les martellieres feront encore defiinées à opérer Je regonfle, à faire relever les eaux pour en faciliter la dérivation' &
Je trou pratiqué au mur de la DIle. Bon, 'auquel Me. Salomé pren~ tant d'intérêt, fera encore (uCceptible de recevoir les eaux.
Dira·t-on qu'il y a des martiJieres enterrées
&/1 qui ont ér~ trouvées fous Je gravier, o~
meme fous le pont? Quan.t à celle du ponr)
.
~
..
5
1 •
•
�t
•
'~!venit" OU il falloit de.~
ou il ne faUolt p;s f?concl rap~ort; quant aux
clarer recour,s cl , ncore (ur le local, elles
ue Ion VOlt e
, '/"'
d
.autres, q
, ' " mais c'eft precuement e
'Il
' Iaverue,
·
d'
eXlueot ,a e ue nous tirons notr,e rOlt.'
leur exJl1:enc q, Me Salomé quelqu'autre
a
.
O U 1'1 .tau. tui done
déligne le prtheoclu abàndon du
ouvrage q, d'
nvenir que parce que le
11
Olt
co
. '
1
va at , ,ou
été recuré depuis quelque lems,
valat n aura pas· f. . . n pour ne plus le recurer.
, fi pas ,une raI v
11
C~ n,e
d'f Me Salomé, le recurage eu;
ne
.
"1'
QuoIque ren If/e',
de mere lacu, , l'on ne fache pas qu i yale
f
~ . '
de prelCtlptlOn
a\ cet égard 'oU
.èn r tout cas
'ns fçavoir quel lems 1\ [aut pour,
d
noUs ev no
1
' , d'
r'
;J Depuis quel tems le va at a ete
prelcnre,
cl
\
fi e..
'biffé à cinq pans de profon eur? a me urer
•..1
ea's du pont du fieut' Barbarm P & quels
'Uu cerv
1
' d b n..
{ont les aaes qui conlhtuent e' preten u a a "
pas.
dOll de l'ancien lit? Et nous ne'\' le voy()n5
Car en mettcfnt decôté les n\àrn leres, Me.. S, al.Oe'
mé n'a plus aucun ouvrage dont on pUlŒe m'duire le prétendu abandon.
.
Point du tout (dit Me. Salome) il y en a
deux. La conduite fous votre getb9de, & le
trou de la muraille de la DUe. Bon. Il Y, a
à la vérité foùs la gerbad'e du lieur Barbarm
une conduite qui a été abandonnée, & l'o'n en
lent la raifon; c'ea la co:nllruaion de la ger·
bade, qu'il ne falloit entamer par aUcun endroit. On devoit donc néce{fairement combler
la conduite; mais cette même conduite jufiifie
eUe feule, que le fol ou vaiat ét6it inférieur
au fond, & il ell à préfent fupérieur par déiaut de recurage. Y a-t·il dans tout le cours du
\a
•
-
-
1
35
varat un {eul endroit où il (oit aïnli {upérieur
au fonds? Nous n'en avons jamais rencontré
lors des opêrations. Et Me. Salomé ne peut
pas nous dire, que la nature du local ne permet pas qu'il en foit autrement, puifqu'en recurant le valat, & le remettant dans fon ancienérat, les fonds feront encore fupérieurs.
.' Quant au trou de la muraille de ]a DUe:
Bon, qui par paranrhe(e n'ell point à chaux
& à [able, (on [eul emplacement jul1ifie qu'il
n'étoit avivé que par ]a martiliere qui y etoit
attenante; on défie en effet d'y faire parvenir une goure . d'eau, fi on ne Jes arrêre à ]a
mattelliere.
1
Il n'ell: donc guere vrai qufen donnant au
valat ICi; profoI1.deur qu'il doit avoir, les voilins
ne .puffent' pas fe fel'vi:r ,des eau~. C'el!, pour
les élever qu'ils ont conltruit ' des martéJ1ieres
ils les mettront à profit, & perfonoe n'en (oul
ftira, .& ainli l'on s'accommodera aux be(oins
de tous les propriétaires riverains; ceux qui
voudront prendre les eaux du vaJat, y par..
viendront facilement, avec 'le (ecours de leurs
martellieres; & ceux qui voudront y dégorger
éelles qui les inondent, auront la faculté de
les y verfer, & le valat de plombieres fera ainli
I-avantage d'un chacun. C'ell: le moins que )'on.
pourroit faire en faveur d'un propriéraire rive.
rain, qui doit naturellement ver(er Ces eaux
dans le valat; & l'on n'aura pas même à craindre de faire un puits vis.à-vis les lieux comen.
tieux, puifque la profondeur fera déterminée
par la ~afe des martellieres; au lieu qu'en Iaif(am aUJourd'hui le folfé dans l'état ou il ea)
\
.....
rz
.
J
1
-
4.
�r~
\~
_d~ffous du cerve~u de la
&. à demI pan ~~ B n ou cette roeme conconduite de l~ ~ ~ °Ce' à la DUe. Bon, 0\1
duite devient 10lr~ \,leu autre martelhere qui
'1 faut qu'elle taue one fl
à l 'effet d'aviver
l
'l'
le regon e,
1"
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faci
Iter
,
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ainement
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en
ra con cl uue,
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tention es flV d"
lque ouvrage qUi IOlt
Mais à défaut e" que & qui dé poCe de l'a.
contentieux,
/,
' '1
<lans le fon cl s , r Me Salome n aurolt-I
bandon de l'ancien lt, e ·du fieur Barbarin?
du pro~re
fonds à rextrêmÏté
Pas le fait
"II qUI cloture Ion
"
La mural e'
"
11 pas été confirulte re,
b de n a-t-e e
Il '1
' de la ger a ,
f l du valat: N ell-l
,
t au nouveau 0
, ~ "
latlvem~n C f dations ne vont pas )u 9u a
pas vra1 que es ~n, /l ' vrai & il ea indlffe, . fol ~ ,Le laIt eu
't
'11' ,
1ancien
. " ~ Parce que cette mural e a ete
~ent- P?UrqUotl: ffi t un pail de bonne terre en ,
con~ru~e enSa~~n~~ veut que ce ,ne foit qu'~n
de-la. d cl "t' les Ràpp0rls dOIven t nous JUlimon . e ,epo d , 1\ veut e:ncore qu'une fimple
ger à cet egar .
/ d
1 b e
urai\\e de clôture, encha{fee ans a o.nn
m
& qu'aucun témoin n'a vu confirU1re,
terre,
l'
d'
'~ques au fonds
fÎ
rrée dans fes Ion
aHons JU
u~ po du valat comme fi l'effort de cette ,mu:
meme
,
& "1
t a
raille était fi conGdérable, , SI y avoi
craindre l'éboulement quand Il y a ~n ,pa,n en
de-là de bonne terre. L'événement a Ju(l~fie que
, e'tol't a{fez & à défaut nous aUrions &
c en
,
' M SI.
la notorieté, & le 'propr~ fait de 1.~' a ~
, qui quoiqu'il ale bâti fur le gravIer '. na
me "autant donné de r
'
Iondauon
a\ rla mural lIe ,
~:~en a' celle du fieur Barbarin) & elle eft encha{fée dans la bonne lerre.
Aïoli
.
A
pe:
1
l
37
Aioli pour nous réfumer (ur ce point, Id
gravier ea Je feul Ggne certain qui indique la
profonde~r du valat; les ouvra~es antérie~r~,
ou poaécleurs au local contenueux, ne decldent rien pour cette profondeur: au pis aller,
le valat devroit toujours a voir la profondeur
indiquée par ]a bafe des martelJieres. En la fixant à l'un de ces deux points, perfonne n'en
[ouffre, & tout le monde en profite; chacun
peut dériver les eaux avec le (ecours des mar.
.rellieres; & le Geur Barbarin en (e garantilfant
,de la filtration, peut y dégorger celles qu'il reçoit de fes voifins: le décider autrement, c'ell:
prendre pour regle des lieux étrangers, qui ne
(ont point conformes à celui de contention, où
les eaux ayant beaucoup plus de vivacité, leur
fuite en devient plus rapide. C'ell: encore ex ..:
,pofer le fleur Barbarin à recevoir journellement
d'un vaIat, auquel il doit donner par' la polition naturelle de (es fonds; c',e a le mettre dans
le cas de ne fçavoir que faire des eaux qu'il
reçoit de {es voilins. C'ell: ne plus donner de
pente à [es trous de dégorg~ment;, c'ell eXPQfer {on domaine à recevoir les eaux du chemin, que le trou de la muraille ' de Me. Salomé ne pourra plus dégorger dans le vaJar;
c'eft en un mot anéantir le domaine le plus
jaloux & le plus précieux; & c'ell: (ans conla .
Cour, fauf fa détermination)
tredit ,ce
. que .
ne prejugera Jamais.
Me. Salomé a li peu dit (ur )a pente unie;
que nous n'avons rien à ajouter. 11 a voulu faire entendre que la Sentence ordonnait
feulement de réparer les inégalités qu'il peut
'
K
J
..
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,
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.-
s
,•
�r
,
39
placement que celui de la gerbade du lieu~
Barbarin à -la muraille de Me. Salomé , où fi
ceue muraille prend évidemment (ur le valat
quoiqu'en l'état il y ait quelque fois 7 pans d~
la gerbade à la mur,aille.
Or pour fixer cet emplacement, nous avions
dit: 1°. qu'il falloit con fuiter le gravier , fur.
tout quand ---il n'dl pas établi fur )a furface de
la terre, mais qu'on le retrouve encore jufqu'au
fond même du valat; parce qu'alors il n'ell: pas
poffible que le gravier ne détern'lÏ'ne remplace.
ment du vaJat.
2. 0. Que 'le, gravier étoit d'autant plus déci ..
fif , que refpace qu'il occupoit était rélatif à'
la ,largeur des poots & ,des. murailles ~ ou à peu
pres :: j les •pont & les muraIlles .
ont '
9 i 2.' , r4
fans ue dl(taoce ; le gravier en occupoit tout
autant, tellement que de la vigne de M. Salo~é à fa. m~ra~lle, ~utref~is occupé par le camer, qUI fal(olt la rIve, Il Y a un . e(pace qui
ne' deVroit pas être dénaturé, qui l'a çté &
dans lequel on voit eocore le gravier à la' di,c.
tance que nous reclamons.
~ . 3°'. Qu.e c '-ell: tellement cette même dillance '
qu'occupoit le lit du valat, qu'on la trouve au
'Pllincipe des lieux contentieux, fous le pont ,du
fleur Barbarin ; au principe des murailles fefpeélifs des parties, qui, à la vérité , viennent
en' retrefcilfaot, mais jamais au point de ne laiCfer ~ue 7 pans au valar.
Enfin qtle c'ea à ce même centt.e, aïoli dé . . ·
'6~né , par le gravier & ainli indiqué pa.r le prin-'
'C~pe des lieux contentieux, que fe refferent tous
'les titres & tous les lignes locaux ; tel que le
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placement que celui de la gerbade du lieu~
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ceue muraille prend évidemment (ur le valat
quoiqu'en l'état il y ait quelque fois 7 pans d~
la gerbade à la mur,aille.
Or pour fixer cet emplacement, nous avions
dit: 1°. qu'il falloit con fuiter le gravier , fur.
tout quand ---il n'dl pas établi fur )a furface de
la terre, mais qu'on le retrouve encore jufqu'au
fond même du valat; parce qu'alors il n'ell: pas
poffible que le gravier ne détern'lÏ'ne remplace.
ment du vaJat.
2. 0. Que 'le, gravier étoit d'autant plus déci ..
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la ,largeur des poots & ,des. murailles ~ ou à peu
pres :: j les •pont & les muraIlles .
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autant, tellement que de la vigne de M. Salo~é à fa. m~ra~lle, ~utref~is occupé par le camer, qUI fal(olt la rIve, Il Y a un . e(pace qui
ne' deVroit pas être dénaturé, qui l'a çté &
dans lequel on voit eocore le gravier à la' di,c.
tance que nous reclamons.
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qu'occupoit le lit du valat, qu'on la trouve au
'Pllincipe des lieux contentieux, fous le pont ,du
fleur Barbarin ; au principe des murailles fefpeélifs des parties, qui, à la vérité , viennent
en' retrefcilfaot, mais jamais au point de ne laiCfer ~ue 7 pans au valar.
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à 8 pans un tiers u premIer
lat
d
centre u va
,
d M S
& qui lailTeroit la muraille e e. a"
terme,
l'It du va )at, d e d eux
'
'erant
fur
le
1orne empi
d 8
iemes dans fa longueur e 5
X douz
d
ans
e
u
,
Il'
P
marte lere
cannes 2. Pans ., tel encore que la B
.
entre le beur Barbarin & la Dlle. on, qUI
. d'
le cenrre du valat, en ,partant
des 1deux
10 Ique
",
extrêmités de la martiliel'e, preclremeut ~Ul me- ,
e endroit où arrivent les 8 pans un tiers du
mremier terme énoncé dans le rap~rt de, IZ6I;
P Ennn le même centre eO: tou~ours lO~lque
par la rnartelliere, dont un des pIeds drous fe
trou'voit , ~ l'en croire fur les fonds de Me.
Salomé & l'autre fur le fonds de la Olle. Bon;'
& qui indique encore le centre au meme e~n
droit que le terme énoncé au raport de 176 l ~I
& la martel1iere qui le trouve établie (ur le fof~
fé· nous avons prouvé toutes ces différentes re".
1\
-
,
,
,
A
lations pag, 12.6 de notre précédent mémoire ~
& Me. Salomé ne s'en eft débarrafré , qu'en
p\aifantant fur ce que nous parlions de ligne
,
) tout propriétai~e qu.i veut Ce dore, n'a
qu'â dire le vaJat d?'t aVOIr tant de largeur;
je commence de m emparer du forpllls ; & le
Riverain n'a pas à s'en plaindre. A entendre
Me, Salomé, il ne faut mefurer que du bout du
ralus; & il lui feroit (ans doute permis d'avancer [a muraille
Côté du pont qui laiife
1; pans de di.fiance au valat, & d'accroître à
{on domaine les {ix pans qu'il a en fus des ~ né ..
ceRàires à la largeur du \·ala't.
'
A l'ep croire encore , le gravier n'ell qu'un
1igne équivoque; & lors même qu'on le retrouve
au fond du valar, ce n'ea que par l'effet de
l'excav~ltion des eaux, qui méthodiquement dans
tout' le cours ,de's lieux contentieux. ont produ it
l'effet lingulier ' d'excaver dans le fonds de Me.
Salomé pour y dépo(e( du gravier, & de, dépofer le limon du côté du lieur Barbario, pour
former ce pan de bonne rerre qui {e trouve en . .
de·Jà -de la Gerbade.
A l'en cr~ire enco~e,. la largeur des pOnts
& des muraIlles ne dit rIen, elle n'dl: rélative
qLt'à la largeur; & quoiqu'elle détermine le
centre du valat ·~u même emplacement que les
autres Ggnes , nen n'ell plus indifférent, {oit
parce que les propriétaires ont été les maîtres
d'adj?io?re au v~lat, & {oit encore parce que fi
au prlOClpe des lteux on trouve une diaance de
12. à 13 pans; les murailles viennent en rétré.
ciifant; & Me. Salomé ne s'aperçoit pas, que
fi au principe & à l'extrêmité des lieux contentieux le valat a de 12. à 1 3 pans, le ceotre
doit ~tte fi~é rélati vernent, & que {oit que les
murallles viennent ou ne viennent pàs en rérré,
11.. 5
i
contralle.
En effet, il commence page 12.3 , par dire
que la rive du ruiff'eau ne commençoit pas là
où hniffoit (a vigne, & où (e retrouvait le gra'"
vier; que ce gravier n'el! qu'un depôt, qui ,ne
l'a jamais pri vé de fon fonds.
Il dit enfuite , qu'en droit on ne fixe pas le
centre des valats au milieu des deux rives, ou
de l'efpace occupé par le gravier, parce que ,( dit·il , ) les eaux excavenr toujours du côté
qui leur
ouvert. Et a .ren croire ( page
ea
12. S
)
a
L
.
t1
s
1 •
•
•
•
�,
dtfant, il n'en fatlt pas
41. .
mOInS
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paru
"
u m~me
cenrre.
d'
r'
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c nous a vans If au IUJet e ét
, T out ce lqudu gravier qu'elle ea rélative à
,
l .gne cencra e
·
traIe qu'indiquent les autres ouvra ..
1
,
. d M ~ 1 é
1'a Igne cen
mérire pas l'attention e.. e. '-la pm ;
ges, ne
/ . . "1 1
0
IX cela n'dl: encore relaui qu ~ . a argeur.
Il,
com rend ce qu~ cela veut dire ; & en effet,
. p
ouvoir difputer fur le centre du va·
comment p
cl'
meme en 1rou par
1al, quan d 1'1 ell: indiqué au
•
l'efpace qu'occupe le g~avler , par e rapore
de 17 6 l , par la martelhere .de la D~le. ~o.n, &
par l'autre, dont l'un des pl~ds-cl,rolts elolt fur
le fonds de Me ..Salomé ? <?u\ 11, faut .qu~ l~
~entre foit néce{faarement fix~ a 1end/rolt , IOdl'
q.ue pat IOUS .les titres, ou 11 fa?t etabhr un
un nouv,eau ln au valat; cela p dl pas dou~
1\
'eux.
,
~
Il paroit étranse à Me. Sal'o:n e qQe n0US ,re.
venions au rapon de 17 6 t ; 11 veut qu~ 1011;
ne s'en reftere qu'à celui de 17 6 5 ' fait fans
appe\ler le Lieur Barbarin , & uniquement dirigé
contre hli. N'impQr·te qu'en partant de ce même
titre, l~ centre du valat abouti[e aux 8 pans ~
tiers de la mur.aille du ûeur· Barbarin ,c' e{;t.. àoij
di(e à, 2. tiers de pan, en prélevant le pail de:;
bOQne teue. Me. Salomé' QOUS dilu a, que nous
nous fommes avan.cés dans le ruiffeau lors de
• npt,re hâti1fe & que celil rend! I\OUS les calculs
inutiles.
Les lllatellieres ne fairont pas plus d'impref..
fion fur fop efprit; celle dont il fit enlever Ul1
d·es pieds·droits· ~, ea à ;. pans & demi du va ..
lat; & fousl prétexte qu:il y a un pU/ilS à roue
dans la propriété 1 elle étoie defiinée aux ufages
\
,
. 43
tlu puits à roue; comme 6 , Coit qu'il fallût donn~r
ou recevoir du vaIat , la martelliere n'étoit pas fur
le valat; l'autre martelliere ne dit également rien,
parce qu'il faudroit couper une p~rtje du mur de
la DUe. Bon, & cela n'ea pas poffible. C'efi néanmoins fur ces répDnfes que Me. Salomé conclut, que le centre du valat doit être pris au
milieu des deux murs , & qu'il fuffit que l'on
laiffe 7 pans en partane de fa muraille à la gerbade , pour que le lieur Batbarin n'ait rien à
dire (ur remplacement du valar.
. Il
vrai que peu ra[oré par de fi ~mifé-'
rables défaites, tantôt il Iveut prouver , qu'an~jennement il y ' avoit des 'graviers dal1s {on
fonds ; tantôt que fon mur ell: confiruit fur la
bonne terre ; tantôt que (es . Auteurs laifferedt
gracieufement quelques pans au , lit' du valat"
& qu'il l'es reprend; qu'il a toujouts joui de fa
rive, & il en offl'e ~él preuve ; tantôt encore
qu'il rau,droit con(erver la ri ve die la DJJe. Bon,
qo'elle a prefcrit, & que li elle a "prefc-rit par
l'exillence. de (on mur, lui Me. Sa.lomé a preC.
érit par l'exijlence defi rive.
C'ell: d'après ces différentes re{fources que
Me. Salomé dira bientôt , que n:orre caufe
n'ea (outenue que par des moyens. mi(érables.
1°. Y 3'-t-i4 , n'y avojt~il pas ancienFlemenr
(:lu- gra.viel' clans- fon fomds ? Rieo dé plus
il1-dHférent· ; li on Je retrouve au fond du lit
du valat, il n'en d~{jgne pas moins lie Ji.t du
Tl
.
n
.,
s
1 •
••
ea
vaht.
21°. Sai muraille a .. t-elle ' été confrruire (ur la
};o'nnc ter1'e,
a-t-on retrouv,é le gravier en
delfous, &: même plu6eurs pans eo. de;!a ~ ' Nous
OUl
••
�~
M!.
Salome les Raports:
avons entre 110US &
ils nous jugeront.,
'
r Ir'
o S"l
' 't mOInS vrai que Je rOue va en
3
1 etol
,
&.
"1' 11
Barbann, "1'
qu 1 n eu;
, l"lOant cl u C0" té du lieur
dec
, ,
'
t ni vrai 11l poŒble qu 1 ait accru
M SI'
par con { equen
fan lit aux dépens du fonds d~, e. a l~mde ,.
r auteurs auraient adJomt au u U
ce que les
& '1
.
1
ne feroit plus à lui,
] n~ p~urrolt
v~u:t ie reprendre. C'efi ~e. ,Sa,lome qUI nous
rend lui.même, quand Il s agu du Geur B~r.
P,P pag. l 5 l & 1 52.'. "En
fuppofant
barm,
.
b d (dit
1 ..
il) "qu'en faifant confir~lre ~a ger a e,. es
gracleu..
" auteur S du lieu r Barbarm lallferent
.
r ent quelques pans de terrem en dehors,
" lem
f'"
,> & dans le ruiffeau; il erOlt. couJours vrat.
" qu'ils auroient abdiqu~ le ~erre:n. "Que Me.J
Salomé s'applique la déclGon ~ lul.~em:: nous
n'en avons cependant pas be(olO, pUlfqu en par-,
tant du centre indiqué par le ter',lle ~ pa~ les
martellieres, il
évident qu~ m lUI, ni fe.s
'auteurs
n'ont
,
. jamais laiffé au yalat que ce qU'li
<lev01t avon.
4 0 • Quant à la jouilfance de la rive, elle
dl: d'ï'Pagination. Me. Salomé no~s en offre
la preuve; il ne trouvera pas mauvais que nous
la refulions.
\
Mais que devie~dra le m~~ de .la Dlle . .~on;
qui, dans ce fyfieme J emplCrerOlt fur le lu du
valat; li elle a prefcrit par l'exi!lence de fon
mur, j'ai prefcrit (dit Me. Salomé) par l'exit:
tence de ma rive: point du toutou la Dl1e. Bon
fe garantira; ou nous verrons fi elle a pû empiéter
furIe lit du valat ,ce ne (ont pas les affaires de
Me. Salomé: il ne fauvera pas fon ufurpation
4)
p~r celle de la DIIe. Bon; mais encore li la
DHe. Bon pouvoit avoir prefc\rit à la faveur de
l'exiaence d'un ouvrage fait à main d'homme'
Me. Salomé, qui n'en a pàS aurant en fa fa:
veur, pourroir.il invoquer le même tÎtre?
Que Me. Salomé peu concent de ces réponfes en
revenne aux raports de 1761 & de 1765 ; qu'jl fu ..
, pof~ que Je raport de 1761 étoit indivifible, qu'il
veuille perfuader que nos calculs fixés fur les
ra pons , manquent en effet; ce n'el! pas à nous
à le jultifier, mais bien aux ra ports eux- mêmes,
& nous ne craignons pas de les invoq.uer.
Ainli le lit du valat eft & 11 e peut être que
d'une bonne terre à l'autre; fon centre, au mi.
lieu de cet efpace; & il faut que cela foit tellement, que c'ea au même point que les marrelier'es & les rapons de 1761 iodiquent le même
centre.
1\
fa
ea
pa~
..
("
n
.
n
•
1-
S
1
~
t
,.
APPLICATION.
•
PRE MIE R G RIE F.
Il concerne les 30 cannes du mur de Me~
Salomé qui, dans le" fyaême de la Sentence, ne
Jailfent pas 7 pans de largeur au valat ; la maniere
de mefurer doir en décider, & nous avons vu
qu '~
on ne peut melUrer autrement, que ce qu ,avoieru fait les Experts Arbirres & les Experts
Recufaires.
SEC 0 N D
Le Lit du
G RIE F.
va lat fera mis en pente unie
M
,
d~ ..
1
..
•
�•
46
,
't
\
la conduite de la DUe
• 1 pont ]U1lques a
c l ' part'1f
pOIS e
& demi de profon eur, a
Bon fous S pans
cl pont
d'
du cerveau u
u'il faut pour porter preJu 1ee
C'e~ rout ce, q C'
rce que alors le valat
au Lieur Ba-tbaf1?, dOU p~~fondeur qu'il n'en a,
e
au ra encO re mOlns eauX
auront P1us d. e ,tems
foit parce que les
'nonder à la mOIndre
fil r ou pout l
,
pout' le tre
e que cette pente ume
(ott encore parc
,
d
.
\
. puye"
.,ee i par ce qU1 prece e, 01 par
{l'di determlO ,0 fi
rce que cette pente
. ~ ,
{Olt en n pa
. 1
ce qUt ~l1t,
,
oe de faire parvenu a prounie n'a pour obJ~t q
& demi de l'élévation
fonàeur du vala~ a S ~ansde{fous du cerveau de .
....1
t à demi pan en
. 1
\lU pon ~
d 1 Dl1e Bon & c'ell: vlûb ement
la condu1te e a
.
,
rehauffer le lit du valat.
. e n' .. it
. Me Salomé veut que cette p~nt; ~n,l
,0 b'Jet que de réparer les lOegalltes
de la
,
our
P
furface cl u va 1at . I l fuppofe encore, qu antefleu
. \ ..
le valat
peut.avou p use
ment ou 'nfe'rieurement,
l
,
r"
' de pente , qu'il n en lçalt nen, qu
ou mOIOS
1
l'
ut de[cendre d'une montagne pour cou et
e~u, pe dans la plaine, comme fi notre valat ne
emune
' C
cl d
ion'
(e maintenoit pas tOUjours au I?n. u va :
'1
t encore que la filtration
1 yeu
. , folt Impoffible
r .
, a
travers la gerbade, qUOlqU elle ne 10lt qu en
ravier, Il ne peut pas fe diilim·ule·r qu'au moyen
• ~e cette pente unie, les eaux fuper1e~re.s feront
. arrêtees; mais cela n'ell: poffible (dit-lI). que
dans les lems de crue: & dans ce te.ms le fon~s
du Geur Barbarin etant plus bas, dOIt receVOlr
les verfures & les égouts de touS l.es autre~,
le rui{feau ne pouvant pas en contentr la cenueme p~rtie. C'eft-à·dire que parceque le fieur Barl'
Î
1
Cl
l'
47
bario fera expofé en rems de crue à fouffrir des
dommages par l'abondance des eaux, il faut les
augmenter, en ne donnanrau varat ni la largeurnila
profondeur nécelfaires.Tout autre que Me, Salomé
.diroit que le lieur Barbarin ne doit {outrrir qu'un
dommage accidentel, & autant que le valat
ayant fa largeur & fa profondeur necelTaires
ne pourra pas contenir le furplus. Me. Salomé
~eut au contraire qu'il fouffre un dommage COlltmu '& permanent; & pour cela il fait femblant de ne pas entendre, que c'ea moins pOllf
ré~arer ,JetS ~nég~Iirés de la furface, que la pente
ume a ete etablle, que pour faire quadrer la
profondeur, de façon que dans tout l'efpace contentieux elle n'ait jamais plus de 5 pans &
demi, à mefurer du cerveau du pont & {ans
aucune pente_ réelle.
.
n
rl
s
i
-
•
,
•
T ROI SE M-E GR IEF.
-
Les Arbitres ont permis à Me. Salomé de
'chauffer fa muraille d'un parapet, d'un pan à fa
baze, fur un pan & demi de hauteur.
Si le lieur Barbarin peut en faire autant de
fon côté, le valat n'a plus que 4 pans de hau~
reur ~ à mefurer du cerveau d-u pont, & 5
pans de largeur: la hauteur & la profondeur dt.l
parapet, confument nécelfairement la plus gran ..
de largeur & profondeur, & de{.lors le foRé
n'ell: plus rélatif à (a deltination & aux be(oins
des riverains: on donne d'ailleurs à Me. Salomé
'Un dépôt pour la cure qui, eo définitive, fera
toute à la charge du Geur Barbarin.
Ce dernier grief n'a pas trouvé de réponfe.
•
�tg
J:
4
.'
1"
,
Me. Salomé fe reduit à noUS dIre: ne al pas
le ce fera mon affaIre de cher..
enten du de men ,
, , . r.{l
cl' "
ur la cure' & Il n en mu e cecher un epot Pi~s à la co;firmation de la SenS
l'
Pendant "lpasfimo
donc vrai que la entence a enS
tence. 1 e eot notre gne
' f eH
11 d'
autant p1us
tencl u autrem,
..,
M SI'
îe trouve Ju(bfie par l' e. 1a ome
fe nuf'..bl e, qu"l
1 11
'
L'
[ons donc: ) En 1 2.e. leu, a cure
l UI·meme. t
,
&
& 1
" dud. rui{feau doit être fatte
c. ,
e ,ter:
. réCultera de lad. cure, fera Jette
.
,
,,, relO qUI
,,
l'
d cl '
. , , d ns l'un & mome dans autre es 0-,
,> moUle
a
.
d
.
des Parties en prauquant la . cure
" malOes,
fi
1) de la même maniere que celle entre le leur
,> Barbarin & la OHe. Bon, C'EST
DIRE,
,> en faifant ta1uer la rive & le terrem contre
" les murailles d'un pan à fa baze, {ur un pan
" & demi de hauteur ,p~r , forme de ,chauffée,
" à l'effet de quoi, per,m!s ;ux. Parues de la
"relaD/if là ou elle a ete detruue.
.
La cur~ doit donc être Jeuée moitié dans l'un;
&: moitié dans l'autre domaine; pour la recevoir on doit pratiquer ce parapet d'un pan, dont
DOUS' nous plaignions: 0 n pratiquera lad, cure en foi.
font taluer la ,ive: Me. Salomé ne l'a donc pas
entendu de même, il reconnoit donc lui·même
l'injufrice de la Sentence à cet égard. .
Il ne Ce démêle pas mieux de ce que {on ta':
lus enleve au foffé partie de fa largeur & de
fa profondeur. Il nous dit que les Experts fe
fo nt décidés fur ce qu'ils Ont vû ailleurs, & même
dans le local contentieux; il n'ofe cependant pas
parler du local antérieur, à celui de contention,
parce qu'il fait mieux que nous qu'il n 'y a au"
cun endroit fur le foffé, ou il
ait que 7 pans
1\
1\
1
A:
Of
de
49
de largeur d'une muraille à l'autre & ou' f
î
' es
mural'Il es le
trouvent chauffées con(équem
'î
~ fi
ment
a Ion 1y eme, qUi tend à établir le lit du [' d l
['
d'
"
lOue
en lorme entonnoIr: 11 nous rén voir au Jo 1
11
d'
ca
JocerJeu,r ~ c eII:a. Ire" qu'à le juger for le 10.
cal anteneur, 11 convIent qU'lI faudroit le condamner.
. II n'ell cependan~ p~s, plus heureux à en déeIder fur Je local lnfeneur , & ml'eux encore
fur Je local de contention' {oit parce qu"a prendre le local I~feneur pour regle il falloir le
p rendre en eouer, & Y établir (a même largeur,' profondeur, & {urtout la même pente;
~u lIeu que Me. Salomé veut que l'on pren ne
1exemple de la profondeur à un tel end ' t
l'
1 d
rOI ,
exemp e e la largeur à tel aUtre &
,
que
l '00 eta bl'Ir
lue
pente , ou
'
,
p o ur mIeux
'
. ,une nouvelle
d Ire, que lon {uppnme celle qu'il y a d"
• "1
eJa,
qUOlqU J ne trouve à appuyer cette déciGon ~
aucun exemple; [oit encore parce qu'il eO: fe~~
. fI~le
que Je talus ne procede que du recur
r
• \
'
age,.
lOIr parce que VIs-a-VlS de la DUe
B
~
l
' .
. on, ce
meme ra us na 01 la même largeur, ni la mê ...
me profondeur ,9ue celle qu'on lui aŒgne; {oit
enfin, parce qu 11 ne faUt pas décider de l'e _
p~ac~ment naturel de l'état des lieux, par l'é~t
ou II~ {ont, quand Je valat ne [e trouve pa
S
recure.
1 \ .
•
[' l
'
1
,
1
,
l"
1
. Le lo~al ~ontenti~ux ne préfeore également
flen? qUI pUlife fervlr au {yllême de Me. Sa ..
lome~ Le pont a de 12. à 1 3 pans de largeur.
J~ meme largeur {e continue d'une muraille "
1autre, & elle n'ea réduÎte nulle part al 7 p a
d'
, ,
,
ans
un mur a I.tulre: nous 1ayons éNbli pag: 19f
..
f'f
rz
.
n
·s
1 •
•
••
•
�St
· 50 la bonne heure que
Olre
dent Mem
. A
chauffe fa mut'lu prece
' euc Ce clorre,
d dans
'
'
qUI V
pren
re renle flveralO ,' , e doit pas eorr:
'\1 . maiS Il n
no' ne dOIt pas Y p
ral e,
1 fa chauuee
& la
lit du va at ;,.
d'autant la hauteur .
le
'Ile diminue
. , a pas permis.
u'un léger
dre, ou e & c'ea ce qUI ne
profondellr, !Ii' ne renferme.t·ell e q 1 di!
Cette chau ee
en largeur, comme. e
efpace en hauteur & ? Mais où trouve-Hl (lo~c
Me. Salomé p. ,'1. ~~'pareille poGtion dans le ~
ôes exemples cl u
l'on ne croira guere(l' 1
cal? C'eit "ce qU:rfuadera pas à force e. e
c~eŒ ce qlJ Il ne P, doit être, eocore. uoe fOls,
'ter La chauffee
repe.
b ~ fur un pa n & deml
' de hau.
&
d'un pan de a e
ans fur la hauteur,
teur; elle prend d~ncd;u;. Elle enleve d?oc au
3 pans fur la pro OOlit. & 5 pans de dtit:a,nce
valat 5 pans de fonde ~rue, un volume d etau
. 'r
dans .pus
portent, en 'tems
1
o'ur ptelerver,
ailez confiderab e, ,Pardins du ûeur BarbarlO.
d'une occaÎlon.' I:~t) noUS dire à pr~(eht, .que
Me. Salom,e P
{fée le valat (Jura tOUjours
nonob!taot cette chau& S' pans fi demi de pro7 pans ~e ldf{;,eu:, aremme"t que les 5 pans
fo ndeur: Il croIt pp l'fI fi la largeur & .for
d a la chauuee ur
. l' u
que pren r
diminueront ni run, 01 ala pr~.fondeur., ~:uffrir le préjudice qui peut ~~
Ire. SIl devoIt l, ntendrions jetter les hauts-cns,
réCulter., no,~s e & nous en euffions convenu
'il aurolt rallon,
depuis long-tems.
,
1
l
QUA TRI M E
G RIE F.
,
Les Arbitres ont condamné 1e ta1us de la
rive du lieur Barbarin, qui Ce trouve dans J'intermédiaire des mura.illes. l\1e. Salomé ne veut
-pas que nous trouvions ceue di{poGrion dans
la Senrence; parce qu'il ell naturel, 'que s'il
doit chaulTer fa muraille, celle du Geur Ba rba.
rio doit l'être auffi. Lirons donc encore la Sentence: "En cinquieme lieu, que le talus de la
" rive du Geur Barbarin & hors de la ligne
" direéle, déterminée dans le [roiGerne chef,
"fora coupé lors de la cure du beaJ.
Quelle ea ceue ligne? Le rroj{jeme chef auquel nous renvoyeut les Experts, va nous l'ap.
prendre ': >, Le lieur Barbarill' doit faire couper
" ledit tiers ' de bâtiflè qu'il a fait vis-à.vis le
" prinéipe de ia muraille de Me. Salomé, I~ ..
" quel coupement doit ,être fait. en ligne droite
~> de Couchant à Levant . . . . . EN
" PRENANT POUR DIRECTION les ftpt
Il
,
n
s
1 -
•
•
•
J
" pans d'éloignement de /On mur au parement
~, de celui de la DUe. Bon. Voilà la direaion
que l'on indique au lieur Barbarin. Le talu~ de
fa rive, qui
hors de cette direaion, doit
être coupé, c'ea - à - dire, que ' toute rive, ou
tout talus qui ne Iaiffe pas les [ept pans d'une
muraille à l'autre, doit être coupé; cet éloi.
gnement de fepe pans
fa ligne determinée dans Je troiGeme chef; & fui vaUt le cin..
quieme, tQut talus de la rive du lieur Ba ba- /
rin, qui [e trouve hors de ta même ligne, dojt
être cOl,lpé. '
1
ca
ea
Le fait aïnli établi, que Me. Salomé nous
prouve en Droit, que rout talus du lieur
Barbarin, qui ne JaifTera pas les {ept pans de
largeur, doi, êlre coupé, & que celui qui fera
,,
•
�/
51
.
~
de fon côté, pourra cepend~nt avoir un pan ~
/' b fe & un pan & demi de hauteur, qUI
la a ,
.Ir.
'
\ 1
1
prenne fur les fept pans all1g nes a a argeut
du valàt?
Que Me. Salomé ?OUS le prouve, lors ~e~
me qu'il ne pourra dlCconvemr q~e ce meme
talus ea établi fur une terre pure, fans rnêlange de gravier, & qui avance periodiquement
un pan dans !Ouu: la .longueu~ ~ ~rofo~deur
du valat, c'~fioàodlre, JuCques a 1ancien lu.
Me. Salomé pour Ce debarraffer de, cette dé·
monftrat\on, nous renvoye à l'article Il. de la
Sentence, que nous avons déja vu, & qui permet ~> d'établit la rive contre les murailles 'd'un
,) pan à fa bafe fur un pan & demi de hau,> teur; pour en conclurre qu'il noUS eft per·
mis d'établir nQtre rive. Comme fi celte difpolition détruifoit celle du cinquieme chef; comme fi nous avions befoin d'établir une rive, qui
n'cil: que de bonne terre; comme fi nous avions
befoin de cbauffer une muraine enchaffée dans
la bonne tefre; enfin, comme fi cette derniere
difpofition, qui n'a pour objet que de chauffer
la murai\1e de Me. Salome, détruiroit celle qui
a été prononcée contre le pan de bonne terre,
fur laquelle notre getbade ea établie. Ce nou·
veau grief éclaircit & prouve toujours mieux
jufques à quel point les Experts Arbitres ont
voulu favoriCer Me. Salomé.
4
C' 1 N QUI E M E
G RIE F.
, C'efi de la ~ireai~n & de l'emplacement
QU valat dont "Il s'agit. Nous n'avons •rien à
ajouter ~
"
'5J '
BJouter a ce que nous en avons déja dit.
SIX 1 E M E
..
l'
n
G RIE F.
,
n
•
~a Sentence ordonne la d'
.. "
addition de b rr
.
emohuon dune
o , at1l1e, qUI porte [ur
neuve, qUI n a jamais ere
" u n e terre
hors, du local' de cont .~u valat, & d'ailleurs
,
A
s
•
M
entlon.
ré detend eniait
c· & e d .
C •e. Salomé
•
en laIt, JI , pretend que 1a bonne terren ' rOlt;
" ce pas. un pan dans le 1·1t cl U va Jat· les R
n avan ..
nou~ Jugeront à ~et égard .' n us ' ,
aports
par con[équent pas:» en dr~it .fe n y revenons
" ferre s'y trouveroit' " '1
pan. de bonne
muu emenr- pUle
d
, cl
" l or re des princi e "1 , , '
que ans
" fllpofer qlÙn. ~onKr~ifa~1
pas poffible de '
?> bade, les Auteur d li eur mur 00 leur ger·
~> J.aiffé un pan cl hS U leur Barbarin ayent
~
e onne tçrre
' lr.'
~', ?utien de la muraille. C'efl: ' n~ce :aIré .au
de~ler Je fait, & établir 1 ~oll}me} on VOit,
gatJ ve du fait. & pa
/" e roIt par la né.
o}
, r conleqllent p cl .
11 ement la peine de diain
. ren re mu . .
Je pan de' bonne t
guer le. faIt & le droit·
erre a vance-t-Jl;l'
.'
pas dans Je val,at? C'efl: d
·0 n a vance-Il
pend le mérite du . f e ce pOInt que dé.
\ 1
gne ; ex conlèllis & d'
pres es raporrs on'
.
';;r;.lJL' ,
aque le fait fût ~onte~;.urolt -pas dû s'attendre
tell
SEP T 1 E M E G RIE F.
S III P?rte fur l'emplacement d'un termes ,. Me,
a orne y conrent.
o
•
t
,
•
�.
l5'4
1
B U 1 T 1 E M E G RIE F.
C'elt la compenfaroin .des dépens de p,r~j,
miere inllance ; le merite du fonds en decl~
dera.
NEUVIEME ET DERNIER: GRIEF.
hes dommages & intédts.
Nous n?avbns' rien à ajouter' , & ce n'eG
fanS" doute pars fàire tort l à, Me. Salomé, que de
( le juger. comme il s'étoit,jugé lui.. même. Lors d~
f'On premier 'Mémoire, Me. Salo~é ~e .s'eo de~
fendoir, que fut ce que fa muraille etou regu..
liere; fi elle ne refi tdone pas, il dl: donc l'auteur dès :dommages qu~a \ Couffert; llè lieur B'atbarin' ; il doit par- GOnfequent l'en indemniCer.
Avec d'autant plus 'de raifan ,qu'il empêcha
le Fermier du GeUr Barbarin de reeurer & da
donner au valat a{fe~ de profbndeur, pour' faciliter le dégorgement des' eaux' , a la faveurl de
différ.ens t,tOUs qui dbivenr les' y porter. L'on
{ent que fi le: Gaur Barbarin. aV0it également- fbrmé dem~nde de tous les dommages qu'il a fouf.
fert depUIS lors, ne fût-oa que' par l'a'fihration con'"
tinuelle de ceux à travers la gerbade ; filtration
inévitable, tant' que le fol du valat. fera contre
fa deO:ination naturelle, fupérieur au {ol de (es
jardins; on n'auroit pu les lui flefufer. Ce trait
de modération earaaerife les r.eproches dont oCe
le charge-r Me. Salomé , & julHfie , fi c'eA:
l'humeur & le caprice, ou l'intérêt le plus i01~
i
.",
,
' SS
portS11t qui l'a d~rerminé à avoir ce premier
pr?cè:s en. fa vie ; mais cette ~odération n'eA:
qu bne Nlfon de plus pour lUI accorder les
dommages.,' qui OIU été liquidés par les RéJports.
..
l'
n
n•
•
•)-
S
Sl!lJl: le R~quéte in(idente de Me. Salomé & for
celle da fieur B arbarin.
1
1
\
..
•
t
Me. Salomé , qui n;a celté d'attaquer dans
rous les tems le fieu,r Barbal'in, qui débuta
par Je traiter de plaideur d'habitude-', qui lui
reprocHa d'es faits peu honorables pour la cauCe
&. pour Ih perf'Onn~, comprenant aujourd'hui,
mais trop, tard, que ce ton ne convenoit guere ,
a trouvé mauvais qu'on lui reprochât des faits.
It n'ell:, db·il, perfonue, q~i lifant la défenfe du
lieur Btarbarin " ne le regarde comme un ufur·
" pate ur de fyfiême-, & comme [outenant {es
" ufurpations- par des' attentats, des enrreprifes •
<, trois faits lui font imputés , & . ils font fan;
" celIè reproduits avec de nouvell~s couleu rs ;
" ils font Cup,0fés , impofl'eurs ; ( c'elt toujours
" Me. Salomé qui parle;) ils o'onr d'aurre prin,> cive qu'une odieufe calomnie; ee font des traits
" de m'echanceté pure ; il faut done fuprimer
" tout l'e mémoire, il faut d'ailleurs une' peine,
), une amende con6dérable , dont je fajs don à
", l'PIôpital ; une reparation publique en pré" Cenee de M. le Commiffaire, l'impreffion ,
» & l'affiche de rArrêt.
" Le premier de ces faits , conlille d'avoir'
,,. reproché à Me. Salomé, l'enlevement d~un
" des, pieds.d'Coits de la mar,elliere J qui fe trou ..
....
,
·
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c'ea (ur tous ces fairs que le lieu.r Bat..
~> b:rin s'ell permis une diffamation qui n'a
>; ,point de borne,s.
Suivant Me. Salomé J ce , font donc les faits
q,ui caraélérifept l'injure, q~i exi~en! la fupre~on.
Si 1/0US nous foçnmes Cerv lS de 1ex preffion dame
honnête , Me. Salomé n'ignore pas que c'ea de
h;i' que no~s l'~VOl)S empruntée: voyons donc
les faits., ,
,-'
ler.;{ait : 1'~\11ev~ment du pied: ~rQit de la mar~
teUiel'e ea con venu; il l'ea auffi qu'il a elé fait par
le payCan de Me'; Salomé, de,Ion ordre,. ~ la" poio~e
4u jOUlr, pour ne p~s dIre pendant, la l~lulr:
Dans quel ' objer Me. Salo~é ~e nt-il? ·Pourquoi
choiGt-il
le te ms de la nuit? La. ch,o{e parle
.
d'elle-même. I~ . ~t~it quellion ét~~lir Ca. m.uraille: fi lorCque. l'on en çreu(oit les, :fo,ndauons ,
le fi,eu! Barbarin 'ou Ces gens eu«~nt apperçu, ~e
pied- droit d'une martelfiere, i,l étoit tout naturel
que la muraille eût · été portée en-delà d~
martelliere : & dès-lors M-e. Salomé ne gagnoit
plus cette largeur de terrein que lUI donnoit
l'emplacement de la muraille , en~la portant eodeçà de la marcelliere & dans le va lat ; & il raÎt
enlever nuitamment & à l'in{çu du lieur Barba.
~in, ce ligne certain qui pou voit finfiruÎre du
lvéritable emplacement du valat, & le dé ..
terminer naturellemeni à ne conCentÎr remplace . .
Inent de la muraille qu'en delà de la martelliere
& hors du vala.r.
L'autre pied.droit de la muraille (ubli{1oit à
la verité; mais il eût e,té dangereux d'y toucher,
parce que Ce trouvant emplacé (ur les fonds de la
DUe. Bon, auxquels on ne devoit pas aller,
;j
1 t11ur diviCoire entre lU1 & la DlIe:
" VOIt lur e
, cl'
f'
l
'
,'1
Il vrai que ce pIed
rolt
ut
en
eve
,; B011, 1 en
1 "
h
" par le, pay(an de Me. ~a om~ al ~ eU,res
. avant que d aller a a Journee.
d
" u mauo,
\
l"
" mais avant l'origine , du pr~ces ',on b~vol~
,; dit au {leur Barbario ; on lUI ,a VOlt ' 0 ,erv,
,; que Me. Salomé ne pO~VOlt Kas pre~ol(l
" alors d'avoir un procès ; Il Y e cep~n da~t
" revenu; ,;/
. ne nous efl.
:)"- donc plus permzs u·
,> fer d'indulcrence.
'.
Le (;.c;nd ; c'ell: }'enlevement des ,troIS
~> ;erres' q~e le, lieur Barbarin nou~ impute d'a" . voit'enlevé nuuemment, & dans l,e temps que
,) M. le Commi[aire etoit fur les lteux , parce
,
., qu'il croyoit que ces pierres
crOIent tout
" autant de rermes; ne diroit-o~ pas à re!ire
» Ct (ouvent dans la licentieufe deten(e que no~~,
" refutons, 'que ces pierres ont manqué lor~.
;, des operations , que M. le Commilfaire ,a·
,> lui-même vu Me. Salomé ou fes' gens en
~> levant les pierres , qu'elles ont <li(pa ru? les.
Experts en ont cependant fait la de(cription.
" Le troifieme enfin conGf1:e à nous repro~, cher cltavoir denaturé le local , & enlever
,; le terme divi(oire entre nous & la DlIe Bon ,',
" ~ qui fut publiquement tranCporté par le Ra,; port de 1765 ; en parlant d'ame honnête, on
,; nous clit que Me. Salomé parle de ce qu'il ne
" counut jamais" & Me. Salomé ell: un hom,,, me public, qui poffede, & qui merite la
,; confiance de tous Ces Concitoyens; Enhn on
" lui impute encore d'avoir fait labourer fa Il,
,; fonds eo dé ça du mur; mais il n'y a qu'un'
,> temoin qui en dépoCe , c'ca le fieur F erra,
" fi i
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57
l'
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'l' ./t'/ SdIS rtaC'es apres
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l' enlévem~nt 'e~t allle es,
l.'
'1:1 à
" ,/
' u'il
a ~ott eu une (dUI e
eut ete re~()nr: 6lle. bon s'eh fût peut-,être fo~cet
11''
'e'n n~el'lle'V'ant que le 'pied-droit
. . l ,endro
r' • au Jeu qu
,
ma nee, ", M
S I ' ne 'laitfolt aUCl2ne
de fon cote,
e. a orne
Il
a' d
" . les ouvrages de la 'conl1ru Ion e
crace, vu <lae
'd ' U
'
raillè éto'ient au même ~ 'rort. ' n ~Ire
muplaèe ifçacliant .qu
' "11 J a
vO'!t une martelhere.
àla fa
,
"
_
r u- de la faire enlever, de nUit, e,n/el1t,a~er!l
au ~e '. 10 h'"
& n'eût p'as (tra'ne vls-a"vls
le neur var ano .,
, f:' fl:
de lui avèc tànt c1'ava'nra:ge. Le preml~r ~'lt e
à
vrai pUlfqu'i1
cO'nven'u ; 'la 'clfconftanè or; l'ent~ve(h'ent d'e nu(t l'dl: auffi: la dandef.
"e, ~ ,11. . 'l S '~(eu'X conte'fiée, puifque le
fieut
l1mte n en: pa LU
d '1
'B bario n'eo 'a J'atnais rien .fçu 'que quan
~ a
Dar
'b'
'Il
'
't ,
ue
'
{lion
do
'procès.
L
0 )~t n ep; pas eqmvoete )q
,.
.
que; c'éto'it {ept p~al1's de t'e:rre~n qu~ '~ag~olt
Me. Sàlomé, lout te Ibn'g 'de là mura'tlle, nous
n'avon's donc pa'seu rort de ',le mettte -en
avant.
Quant au fecond , .nous 'a~~ns,heu.re~(ertle~c
toute \a Commi'ffion qUI en ~a ete tem,oln: Lè fOl~t
on rencontre dans le cOU'rs des operauohs IrrOlS
pierres que 'l'on pr~fupofo,i.t ê'tre. de's, ~ermes , &
qui dans celte (Up'0huon, preJugebl~nt 1etabl,eme~t
entier d.e la mutadle ·deMe. Salbme dans le vala't; Il
étoit trop tard pour continûer les operations; on
les renvoie au lendeinain, & 'le lendemain ,
quand la comrniffion a'cccede {ur les lieux, on
trouve le local dénaturé: quelqu'un dans la
nuit avoit eu la curioftté de vérifier, lices
pierres étoient (outenues de témoins, fi c'étoient
de ' véritables termes; & Me. Salomé ne faifoic
59
pas (a~on de demander, li c'étoit le lieur Barba..
rin qui en avoit eu la fanra'ilie.
1
ea
,
l
,
. Nonobaant tout l'art qu'emploie Me. Salomé
dans fa défenfe, il n'a pu èlifc01l venir du fait .
,~I Ce joue .. evec , adre{f.e .ur le mot d'enlevement:
JI ,oou,s dit qltel:s pie,rres ont tellement pu été
.enlevees ,\ que JesE"perrs en ont fait la def..
c,ripti~n ; ·il ;n:ofe cq~pendant pas dëfavouer que
r.1€U n ell cplus ·certalO .quteJle~ ont été enlevées
Linon poor ~rre emipot'tees hors du local co~
rehtieux, ,au moins de ,la place ' & de l'érat où
' ~~ ~es, av~it ,laiŒ~es ,la v,ei~l,e;. ou qu'après a~oir
.",enfi,e que la .pre~lefe n erou pas {outenue ae
re~olO~, o~ ~ auron pas pO~t~ l'attentat 'plùs
JolO. Lon n -a 'pas vu a la verué Me. Saldmé
porter la main fur ,le Idcal; mais qui faudra-t.i!
en charger, .li c~ n'efi ,cèl·ui qui y avoit intérêt?
Le lieur ~a~bara~ n'àv~it ~jen à gagnér à dé.
na·turer .Ie Ibcal. SI ces troIS pierres éroient tout au.
tant de re~\mé~,' ~omme?n le cr~y~it à l'in'iieaion,
{on pro ces ,',etolt tdut·a-Ia '~OlS Jugé & gagné.
Me. Salome ·avoit au conrraIre un interêt tOUt
QPpofé ; & quand mêtne ç'auroÎt été des termes
]e cl. enaturement ,du. local faifai, difparoirre la
~reu,ve, & ~e lallfoJt contre lu·i que la préfomp_
non de DrOit fopd,ée fur la regle is fiât cui
prodll· Que l'on Juge donc qui fur alfez o{é
que de toucher à l'état des lieux, quand ils ëroient
fous la fa~ve - garde de la jullice, & Idrs même
que la prefence de M, la Commilfaire devoir les
garantir d~ tOl:lt arrentat. Le {econd fait eft donc
eaCQre vra. , 'le local fut vétirablement 'dénaruré '
DO,US avons aj?~ré qu'il J'avoit été par Me. Salo~
me, & nous 1ajoutons encore, parce que, à défaut
1
•
,
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d' d
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,-60 ui S' dl palle
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l'ur unr laIt q local qUI' d
' "eue
·..le témOlO S , 11
ev ou
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& lUr un
, 1
en campagne,
la préfomption de D~ou: $
l'
'
lacre
, nous avons
.
'defl
fuit fcelu~ CUl'/~:it 'dl: le changement du ter..'
~, Le tr01~em . 'Ra ort de 176 l , M~. Sa~
me énonce~ans l~ nt Pis; mais il fe replIe fur
nvle
lomé n'en dlfco
6 . ~ c'ea précifément conlè R~pport de 17 S ,
nous élevons. Eroit.il
ort que nous
, "
R
ne ce , app h
u local qui avait ete ra, d td\!lC el' a
.,
Il
permls e . \ ~ Pourquoi ne pas y appe er
mené au proc~s:~ Me. Salomé, homme d'af~
le lieur Bar-barlO. 'xcu(er (ur (00 igoo~ance.
'
peut pas se
,
fatre,
ne ' : . t de furveillant dans cette proIl ne VOU\o.l~, lpOlU
. de ne diriger que .con.
'comptolt
cédure ,: qu 1 barin' & quand nous nous en
tre le Geur, Bar
,1 ond par une .Requête en
.
Il nou-S rep
,
H
l
P
al gnons ,
en ferions plus. encore qu e·
r.
ffion: nous
r
r
Juppre li
(çavions que tel ·dl IOn Ulage.
és 1 nous
" .d
lonVn
donc les trois prinCipaux, falt~ qUl on~
01 ft
, Me Salome' 11 en
de d'humeur a ·
'. ' d"
nent
.
qui ne fait pas fur lUI tant Im- '
n quatrteme,
d'
u
&
'1 n'en releve cep en ant moms.
preffio? '
mq~sl d'honneur de ne . pas toucher
Il avolt pro
r
O nteotieux, afin que les lieux le trou·
1
1
au 0 caC
' 1 l" '1 d .
~e me etat Il fût p us laCI e e tuer,
van tau m
"
. Il l'
..1
1
a[i1eU
'les
indu810ns
de
DroIt. '
a
ue eur 1 " '
, , ,
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l"
t dénature, pl'eclfement
ans mtercepen dan
'Il ' ~,
N s
''1 Y a de fa mutai e a ta vIgne. ou
Il
va e qu 1
,
• l
des proce'd'es, &
,
relevé
dans
1
arHC
e
l avons
, r'
' I l fron de
.\
t pas que le, fau 101t vral.
1 ne veu
,
"1 d'
la dépoGtion du fleur, Ferran, ~u 1 lt etre ,ce.
, umque,
. . & quoique ce Cuoyen,
ancien
mom
"
, "
C iulaire.de la ville de Marfeille, mentat .au
on
mOins
~
'i·
,
ea
1\
1
,
61
tnoins des égards de la part de Me. SaJomé~
Me. Salomé nous répond faltueufement : " Qu'il
" ne devroit pas d'une ligne au con(peB: de
" ceux qui s'a vifent de le toi[er; & il ne prend
pas garde qu'il julli6e par-là le propos que nous
lui prêtons: j'ai 2.00000 livres pour [outenir ma
muraille.
Mais en fait, le local a-t-il été dénaturé?
Jugeons Me. Salomé, 1°. Sur des Rapports i
2. 0. Sur la dépoGtion des témoins. Il n'a que
des injures à répondre à celle du lieur Ferrari, ou il nous dira que c'<;lt un ,témoin unique;
il nous parlera de fon exaaitude, & li nous
Ouvrons les Enquêtes, qous y verrons que
Jean-Jofeph Paul, le même qui avoit été choiG
pour Expert, & dont Me. Salomé ne voulut
plus, quand il eut une fois vu le local, nous
verrons qu'il dépofe: ~> Qu'il vit que ladite mu" raille avoit pre(que été confiruire dans toure
" fa longueur à 2. ou , pans du lit du ruif.
" feau; " que la même rive jùbjijloù encore en.delà
" de la muraille, du côté de la proprieté de
" Me. Salomé; qu'elle formait une pente vers la" dite muraille; qu'il y avait encore des ro ..
" feaux & des arbrilTeaux, qui indiquoient l'an ..
" cienne ' rive en-dela de la muraille, du Côté
" de Me. Salomé; que quelque rems apres
" ayant été avec Jean Solier & Me. Luce,
" dont les Parties a voient convenu par Ex.
,~ peres, il reconllut que l'état des lieux avoù
" été changé, & que Ja rive de Me. Salomé
" en-delà de la muraille de (a propricré, A
,> ÉTÉ DÉTRUITE ET ENLEVÉE. Le Sr..
Ferrari n'ell donc pas témoin unique; Me. Sa..
~
.
l'
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"
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'
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des lieux ,pendant
1 mé a donc altet.e 1et:t de donner une cuhul'~
pTO-
il a plus fait, qu . en'levé la rive, a fa.l '
. vers 1a mural.l
aux, fonds, 1'1 a deuUlt,
, lle avait
difparoîtl'e la pen1~ q~ ~uel objet? Afin q~'on, ne
le Et il ra fal~, l~(pea: des lieux que la flve .
~t pas ' juger
lur al' de fa muraille. 3°' E edo.od
r . r t , Its'étendoit b·len en : e 'a ~ me: ), En laHan
tons Me. Salome ~:;~: béche ou la charr~e f~t
il page 2. 33 ' ~,pa
fonds Me. Salome n â
le local dans ~on, . 'tiré de (on fonds,,'
,)
,
, 11 n a nen
, , 1 me
." rien denat\~re,
.
touJ· ours ete a
..
a
. hl ' Ce .
,~ la. . nature ,du" terreln
la defaite dl: admira e,
,) me. En vente ~
et l'etat des lieux, que
n'dt donc pas denatur endant procès; c'eG le
d'en changer la face ,P pierres qui n'ont pas
même fyfiême des trOIS 1 a re:r'ouvees dans le
,
iCqu'on es
"
1.
été enlevees, pu C
'J' ug er le faIt en Ul.
1 C' ft à la our a
]oca . .e
moins con venu •.
Jllême; Il ell a~ rHent de tOUt ce quO a de ~tt.
Que penler a p
fuppreffi6n? ,) C dl:
,
Requete en
,
le
guher cette
ITS dit Me. Salome, que
SUR CES FA,
ocr'
~
,)
. 'ft permis une dmamauon.
fi r Barbarm s e ,
& de
" leu,
~ d'ufurpation, d attentat,
" on m aceu e
f eee. & je fuis un homm.e
~) fraude
de
toubte
e Pheur~ , Me. Salomé! MatS
'
A
la
onne
hl
pu lC.)'
uhlic ne devroit que .vo~s renvOIre cara~ere F
vous vous plaignes des
ère plus Clrcon pe ; .
fi les faits: font'
'1 f: t donc vous Juger ur
'1
faits,
a~ pas vrai,
.. intluent-ils , n'influent.l is5
"1 ne 1font-Ils
l s, \
C ~ Avez-vous, n'avez-vous pas m
pas a la Cau e "
.
la néceffité de les rap. '
le Geur
de VOIre défenfe:
peller,
des proce'd'es.~ Ou falloit-il que le lieur Barba
Cès
0
P
A
a
e~';~i}:~~ ~~apillr\
63
tin v-ous laia"ât fur les procédés, un avantage
fur lequel vous fondez tout l'efpoir de VOtre
proces, ou il falloit qu'il vous répondit. Voyez
les Mémoires re(peélifs; le lieur Barbarin s'en
tenoÎt à fOfiJ ptoces; il ne parloit que de Jar.
geur. de profondeur, d'emplacement. Vous fai.
tes éclorre uu Mémoire foudroyant, où vous
employez nombre de pages à parler des pro.
'cédés. A Vous en croire, ils (ont affreux. Le
lieur Barbarin vous reproche des fairs, quand
vous oe lui objeél:ez que des paroles & un
reproche des "[ails qui Vont ad rem, & qui renrrent dans la défen(e, COmme l'enlevement du
pied- droit de la marrelliere, le changement du
rerme, & le Rapport clandeHin fait en 17 6 5 ,
pour Je r:nertre en oppourion de celui de 17 6 r ;
& vous criez à l'injure t je fuis U)l'l homme
public.. Eh bie~, foit. Mais comn1e' homme public, vous devez mieux cOhnoître les coo(é.
quences de vos démarches; vous devÎez (ça\'otr
qu'il vous était moins permis qu'à tout autre de
loucher à des lieux, qui des q u'j) faifbietit ma.
tiere de . litige, éloient incontellabJemenr &
par e{[ence {ouoS la {auve-garde, & (ous la pro ..
reélion de la J ullice; vous deviez être alfez pru.
de,ut pour ne pas parler des procédés, quand
vous Ile pouviez ignorer que l'on en a voir de
{anglans à vous reprocher; vous deviez en un
mot profiter de l'indulgence du lieur Barbarin,
qUI, par m~nagement pour votre etat, avou
hien voulu ne pas en parler, ou ne pas les affonir de eouleu'r, dont ils (ont li (u(èeptibles;_
aum nous ne (ommes pas beaucoup effrayés de
ceUe I~vée de bouclier; l'expérience nous a ap ..
•
1
'
.
•
�6s
64-
pris que c'eloit la deroiere, raiCon; c'eO: auffi
la feule par laquelle nous y ~repondon,s.
.
Deux moIS {ùr la Requel e en r~paral1on dll
r.
B b' On ne le verra pOlOt parler de
neur
ar• Tar1l1·
.
Cc
'
n'eft pas jaloux de fUlvre
les exem°ln ed,at M;le Salomé· il ne fe prévaut que de
p es e ·
'
"
l' ,,,
i'.
l' , de Citoyen honnête , 'a qUi mteret
la qua lte
d .
de là réputation tie?t à cœur, _com~e e, ralr .'1 ne lui convient donc pOlOt & Il ne peut
Ion, 1
,
-,
cl
" e pafi"er à Me. Salome ces traitS repan us
mem
"d
M'
à pleine main, dans ces deu~ pree: en.ls einoires: " VoiJin inquiet, p,laldeur ~ ha~lt~de , ~,
pag. 2. du premier Mémoire, & Il n a Ja~als
plaide avee per(onne: Affermi dans fln umque
projet, pa&. 9: Ch~fgé d~s p:océd~s les plus odteuX
& les moWS honnetes; d s oublte , &c. Il fout
que la Cour & le public connoiJ!anl ~ne fo,is p~ur
louteS le caraéiere perfonel des parnes ; c ea 1anonce de la forrie qu'il va faire fur le lieur
Barbarin; il eJll"Au!eur de LOUS les proces que
Me. Salomé a eJTuyé de la part de fes voifins,
pag- 3. du fecoud Memoire; il fait pourrir Ion
Fermier en prifon pour avoir dépofl; ce Fermier
paye par fa mif!re ~ c~lle d'u~~ ~ombreufe famil ..
le , l'honneur d avOU da la Veflte, pag. · S & 9 ;
voye indireae , pag. 7; le defzr de conferver l'union
avec un "Yoifin ,qui méritoit bien par ce fentimenl
& qui s'en eJl rendu indigne. Pour peu que l'vn ai~
de reailUde dans l'ame , on ne "peut que gemir
fur l'abus que faù le fieur B arbarin de la clau(e
du compromis ; pag_ 1 3 ; apres la Sentence, le
jieuJ Barbarin acheva de fi déveloper. Nous n'im·
putons à perfonne ce craù de friponerie , pag. 2. 1 ;
le fieur B arbarin a une méthode pour les recura-
ges,
ges, pag- 2. 6 ; le terme .enfoui ,.il refie à fçavait
comment lè fieur B albafln pOllVOlt lors de [es moyens de recours, connoiue la polition d~un terme
'Jui Je trouvoit alors enterré dans les entrailles de
la rerre. CELA ~RODUIl' NA 'IlJRElLlE·
MENT DE'S REFl!.EXIONS QUE NOUS
NE PRENDRONS J:AS lA PEINE DE sUt~
V,RE , pag. 9.0- Na. ce .trait eH d'autant plus
1ll-écha-ntr, qu~ Me. Saolom~ av-oue tout de fuite,
que le raport de 17,6 i a VOLt e,~ remis ay Geur
Barbarin par la D Ile. Bon, pag. 9 1 ; le fieur
B a,bar.in aOT1(lI:OUUS les.. démarches & toUS les uaits
ont befoin .d'être flivis ; enfin pour nous fixer,
& fans péu,tir ;dIe ces traits pa{fagers d'impoJluTe, d'abomination &c. Il y a dans ceue obje8ion, dit
Me. Saw0.mé ~ a~s faits.. à divef.r>pjXli qfl.i ne font
honorables ni pour la cûnfe, ni pour ia perfonne
du fieur Ba,barin.
Si ce dernier voulait lui rendre extravagance
pour extravagance, il pourroit pouffer le delir,e
jufqu'a copier fes fins; mais il dl dans une afGete plus tranquille ; un intérêt efleOliel l'aninle, il ne fonge qu'à Ce défendre; & Me. Salomé à attaquer. Il fe borne donc à un {impIe
biffement; Me. Salomé ne le verra pas demander rien de plus , parce qu'il n'apretie la défenfe de Me. Salomé qu'a ce qu'elle vaut réelle-..
ment. Tout eft donc dit; nos qualités (ont jull:ifiées. Lai{fons à Me. Salomé l'avantage du tOll 1
celui des grands mots; lai{fons·le s'épuifer fur
les procedés ou fur la hn de non - recevoir:
nous en avons déja tant dit, que s'il nous reÀ:e
un regret, c'ell: celui d'avoir tani apuyé fur un
procès auffi {impIe , & qui ne confilte enfin j
R
l'...
n
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,.,
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C
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•
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qu'à {çavoir , li le \'alat doit ou donner; ou
l'...
recevoir des fonds du fieur Barbarin; & li fon
lit doit être empJacé fur Je local du fieur Bar..
barin ou fur le local commun que lui ont affi·
gné les riverains ab œvo. Or c'ell: ce qui n'auroit (outTerr aucune difficulté vis-à·vis de tout
autre que Me. Salomé. Partaot:
CONCLUD comme au rédigé des
fions, avec plus grands dépens.
S
1
t
,
•
CON T
1
•
,
1
R~
Me. Jean -André de Belletrllx, Seigneur de
FeijJal, Confeiller
Roi, Lieutenant·Cl..
néral au Siege de la ville de Digne 1 dé~
fendeur.
.
au
j
•
•
•
.
,
•
..
•
PO UR Me. PIERRE GARRON de la ville
de Riez, Avocat en la Cour J demandeur
en requête du 13 Juillet t 764.
Monjieur le DO YEN, Raporceuf.
•
•
)-
MEMOIRE
MINUTI, Procureur.
,
n•
concI~
PASCALIS , A vocar.
.
Tl
E. Garron demande à étre maintenu
dans la fucceffion de fa fille, que le fleur
de Fcilfal veut lui enlever, fous le prétexte
que l'enfant qu'il en fit extraire par incilion
M
après UDe maladie de 1 3 jours, donna des
lignes de vie non-équivoques, & qu'il étoit
viable, lors même qu'il n'oCa pas le préfeoter
au Curé qui Ce trouvoit tou,t exprès chez;
lui pour l'ondoyer, qu'il ell jufiifié par fes lettres qu'il ne pou voit avoir au plus que quatre mois de conception, & que les t~moin~
A
•
�-n
r
!:
fur la foi defquels il fe propofe de prouver
ne peul a VI'c & la lIiabilùé de cet enfant, dl"
.
vent être "' autres que les a.uteurs e lOCI·
han fOll Greffier, une ancienne fervente &
une :evendeufe, avec leCquels .il s'e~fe~,m~ po~r
con(ommer l'attentat le plus nOir qUI ait Jamais
, ,
ete conçu.
'
C'efi toutefois dans ces circonfiances, que
Je même lieur de Feilfal oCe fe plaindre que
Me. Garron l'infulte, parc~ qu'il n'a pas cru,
après avoir eu le malheur de perdre fa fille
unique, devoir le gratifier d'une dot de 30000
livres. Mais fi , (ur les faits ci· delfus, & tant
d'autres qu'oo Cera obligé d'expoCer dans le cours
de ce Mémoire, il ea évident qu'il n'y eut
jamais uCurpation pareille à ceHe clon.t il a
conçu le projet, & que l'enfant auquel Il veut
avo'lf fu~cédé ne fut ni vif ni viable; que
conc\urre de là ? fi ce n'ell: que le fleur de
F eiŒal , loin d'être outragé " efi lui - même
l'auteur de l'outrage le plus Canglant qui ait
jamais été fait à la jullice & à la nature.
p ' AIT.
1
Le 1 t Septembre 176, Me. Garron maria,fa fille unique avec le fleur de Feilfal ~
fous la contlitution de 30000 livres, qu'il
paya; fçavoir, 1000 livres au prix ,du trouf..
feau, 16000 livres corn ptant, & 12.000 livres
en celions.
' Il l'infiitua de plus (on hérltiere contrac ..
tuelle , en tous fes biens préCens & à ve·
1
3
nir, Cous la réCerve feulement de 6000
livres.
'
Me. ' Garr~n, qui par aùachement pour
ce t ~ e fille 'avOH refufé de Ce renfarier , quoique
devenu veuf à la fleur de l'âge, conçut dès
lé momeut de ce mariage, le projet de Ce
r ~tirer ~uprès d'elle; & comme il vit que la
~aiCon d~ fon mari n'étoit pas autrement gare
me de meubles & effets néceŒa ires, il 1ui fit
pafTer, en aùendant qu~ Ces affaires lui permi,lTent d~éfeauer ce projet, une partie des
meubles & de la va ilfe Ile qu'il a voi t da ns fa
maiCon de Riez, de la valeur au moins de 2.000
livres.
.
Il ea facile de juger, dans ces circonClan.
ces, dei' att e nt ion q Qe 1a Dam e de Fei lfa 1 &
fon mari devoient a voir d'infiruire !vI e. Garron de tout ce qui pouvoit l'iotérelTer. Ils firent
un premier voyage à Riez fur la fin de No,:.
vembre, fans qu'il fut quell:ion de pres ni de
loin d'aucune grolfelfe.
Ils y retoureerent le 6 Février, & Y ree.
tereet jufqu'au 2.7, que Me. Garron en partit
pour aporter en cette ville le quartier de, la
recette de la Vigueri.e ; pendant tout ce téms
non Ceulement il ne fut queaion d'aucune groCfelTe, mais elle y eut au contraire des marques excluGves; & il ea bien naturel de pen ..
fer que li on eut feulement Coupçonné qu'elle
put être enceinte, Con mar,i n'eut pas Couffert
qu'elle fe fut expoCée à voyager, Cur-tout dans
l~ rj~ueur de l'hiver, & par un chemin auffi
diffiCile que celui de Digne à Riez , où on
peut à peine arriver dans huit heures, quoi-
.
n
,
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1
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"t nyalt
' · que 6" lieues, & ,
dans
un rems
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mariage elle a volt VU treS'IOUou epulS
Ion
, d" f'
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'Dign-e & avoU' eJa an un
vent Ion pere a
,
N' b
'
., R'ez dans le mois de ovem re pre-,
voyage.a 1
cédent.
f d
'
Le :z. Mars Mc. Garran ut e ret~ur a.
' . 1 3 il vit arriver un porteur de D,Igne,
R lez,
e
'ri'
l'
,
lequel le lieur de Femai UI aprenolt que
feasr 'jeunes gens de la ville ayant voulu donner
'd'le aUX. Dames ' &.
le plancher
de
r
'
,,
1a Corne
chambre aù eHe étoit reprélentee s etant
1a
.
b'
enfoncé, fa femme en etOlt
tom ee avec toUS
les fpeOateurs.
"
Le lendemain 4, Me. Garro~ s'en ,fut CI
Digne. & comme il trouva Ca fille levee &
en bon~e fanté, à quelques iéger:s contuuons
près, il 'en retourna tout de Cuue. L~rs de
cette entrevue 11 ne fut pas plus quefilO? de
grolTe{fe que da os t'out-es le.s autres; & 11 eft
a{fez' naturel de penfer que u eHe avoit été
groffe de plufJeurs mois, ainu qu'on a trouvé
bon de le (\tpoCer, _une pareille chute n'eut
pas manqué de la faire ble{fer.
Ce ne fut que le 12. du même mois de
Mars, que le fieur de Fei{fal ayant commencé d'avoir quelques Courçons fur la grof~
fe(fe de fa femme, & fçachant cQmbien cette
nouvc\\e feroit ~gréable à Con beau-pere, s'empre(fa de lui en faire part: & comme. il n'a ..
voit alors qu~ des fo pçons , & qu'il ne pouvait rien affurer de pofitif, il Ce borna à don4ner à fon beau .. pere quelque eCpoir; chaque
jour, lui dit" il, augmenu nos efpérances for
voue rande alernùé" & votre fille Ce trOUve
.
1
..
'S
l'
;, toujours également bien,,; ce qui Ce ra porte ~
la chute qu'elle avoit.. fait quelques jours au-,
para vant.
Cette groŒeŒe, fur laquelle le : lieur de
FeiŒal n'avoir encore que de fimples 'CoupçonsoU efpérancçs le 11. Mars, fut réelle. Il ne
manqua pas depuis,
& des qu'elle fut a{furée ,
, , .
d'en marquer, conjointement avec fa femme,
les progrès à Me. Garron. Le 2.9 Avril il ne
croyait pas lui même que l'enfanl eut ' encore
remué, & il ne regardoit les doutes que fa
femme Ce formoit (ur ce poinr,que comme un effet
de Ces délirs, "Votre fille dort encore, 1ui dit-il,
" les vomiŒemens qui reparoilfent par fois ,
" l'obligent de fe lever tard; elle fe porte,
" à cela près, fort bien. Elle Je fait , des doules fi [on petit a ' remué ou non; mais comme
[es ,mauvemens parai.f!ent rarement , je croirais
que l'envie qu'elle en auroit, le lui fait. croire de
même. Enfin-, ce ,ne fut que le 14 Mai que
la Dame de Feilfal flyant eu quelque alfurance
{ur ce point, en informa fon pere; je commence à fentir remuer, lui dit-elle, fi je me
l'auve.fon bien; ce que le fleur de FeiŒal lui
confirma par fa lettre du furlendemain. Vout
fille, .mon cher papa, darl ; elle (e porte tOlljours forl bien; depuis qu'elle croù que /on perit
poupon remue, elle languir. dej;" fon accou·
chement.
La Dame de F~i{fal fut attaquée de la petite vérole le 10 Juin, & le :z. 3 Me~ Garron
~ut le malheur de la perdre.
Il avoit été à Diine à oc:c:alion de fa ma-
n
B
n•
s
t
,
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& il s'y trouvoit encore ledit jour 2. J
a le ,
' "
matin, lorfque l'ayant vue a. toute ex!remité, il conçut le delfeiq de parur p~ur Riez.
Le fieur de Feilfal a trouvé bon de. faIre avan.
cer dans fon écrit, qu'il ht les Inllanc~s I~s
plus vives pour l'e? di~uad~r ; toutes fOlS des
qu'il en fut inlirult, Il lUI procura des che~
vaux & un compagnon de voyage.
Me. Garron, ,au lieu de continue~ fa ro~te
vers Riez èut du regret d'avoir a10ft quitté
fa fille
fe flattant encore de quelqu'efpoir,
il rétro~rada, & reto,ur.na le. rnê~e jour d'Ef.
. toubton ' à Digne, ou Il arriva a fept heures
& demie du foire
Le fieur Ebrard, qui l'avoit accompagne;
l'engagea d'aller defcendre c~~z la !Jarne d'Au:ribeau, Cœur du Geur de "Fedfal ; Il ne fut pas
.' plutot entré dans fon fa~on ' . qu'ayant v.oulu
, eo' [OUlt , pour aller VOir fa fille, on lUI apprit qu'elle étoit morte & qu'on lui avoit faie
l'opération Cefarienne. Son premier mouvement l'emportant toujours vers fa fille, le
fieur Roc'hebrun qui. fe trou voit pour lors ch.ez
l~ Dame d'Auribeau voulut ufer de force pour
l'arrêter; mais s'étant échapé de fes mains, il
ne trouva pas moins d'obll:acle à pénetrer dans
l'apartement de fa fille, dont r-outes les portes
-étaient fermées & l'avoien't été depuis fa mort 1
tellement que ce ne fut qu'après des coups redou'"
'blés &. un certain tems, qu'il parvint à faire
ouvrir celle du Calon, & fucceffivement celle
de la. chambre.
'
,
' Enfin étant tombé en défaillance à la vue
de-'la perte ,qu'il venoit de faire, on l'e~-
au
el
,7
mena tout de fuite chez le lieur du Chaffaut ~
.
'
couG-n , du fieur de FellTal; & comme il té4
moig?a vouloir fe re.tirer à l'auberge, Me.
Martin lieur de Chablmon, Avocat du Roi
qui fe trou voit chez le Geur du Chaffaut , l'en~
gagea d'aller Ce repofer chez lui, où il reita
le 24 & le 25 Juin . .
Le lieur de FeilTal n'a pas craint d'a .. ancer
à la page JO & f\liv. de fon écrit, que pen.
dant ces deux jours, ou plutôt, le même jouf
23 Juill" & avant qu e [on epoufl fut enfevelie , Me. Garron l~i fit propofer par Me. Mar.
tin , & ' le fz(jur Curé de ' la Paro~f!e de
prendre des arrangemens pour la rejlitutiorz
de la 40t de fa fille, & lui fit demander entre
autres chofes ce qu'il prétendoit (aire du ra-
..
l'
Tl
.
n
s
..
,
port.
Mais le lieur de Feilfal ne s'ea livré à une
{upofition auffi évidente que pour avoir 'le
plaifir d'outr~g,er à la fois la nature &-la jull:irice'; .Me. ~arron n'avoit ni ,ne pouvoit a~oir
,connodfance d'aucun rapon , comment donc
auroit - il pu faire demander au fleur de Feif.
fal ce qu'il prétendqit en'faire ? Tout ce qu'il
ya de vrai, c'ell: que celui·ci , honteux d'avoir
fait ouvrir fon époufe lorfqu'elle étoit tout au
plus grolf-e de quatre mois, & d'avoir conçu
le delfein de fuccéder au fœtus qu'il en ht
extraire, ne celTa pendant les deux jours que
Me. Garran rella à Digne, & dans la vue de
l'endormir, de lui faire dire par fes émilTaire~ qu'il n'avoit aucune part à, lïncilion qui
avoit été fa ite, , qu'ils ne feraient j arnq Îs
divifé~ par aucun motif d'intérêt, & qu'il re-
,•
•
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9
t
ch'oCes ainli q·u'il trouveroit bon;
g1erolt toutes
, l ' ,"
Il l ' fit même dire qu'il viendrolt ,Ul ~elterer
Ot
,
r'
Il vInt en con·
perfonneJIement ces lenttmens.
d Ch
féquence le voit le %, 5 chez le lieur e
a·
,
'
'r un prétexte, d e ne
bJmon' malS pour aVOI
r f'
,
, 1'1 a ffieEl a, de le aire..
as s'expliquer
avec lUI,
P
r. ·.r de Fel{fole, qua
accompagner par I e lleu .
' f.
, or cl re de ne le pas qUitter ,un feul
lnfi ..
avolt
,
ranr pendant cette entrevue, & qUI executa a
rniffion à la leure.
Ce qui n'ell: pas m'oifls certain , c'el1: que
Me. Garron voulant fe retirer à ~iez le 2.6
Juin & ayant demandé à Me. GUieu Greffie~
, de
Sénéchau{fée , le fair d'auparavanr,' s'Il
ne lui auroit pas été remis quelque procedure
ou rapon concernant l'ou~erture . de, (~ fille,'
il lui répondit qu'il ne lUI en av ou ete remIs
aucun.
Ce qui n'en pas moins certain encore, c'ea.que
Me. Garron ne fut pas plutôt arrivé à Rlez,
que le fieur de Fei[al ~ convaincu qu'il ne
pou voit avoir aucun drott (ur la dot de fon
épouf~, & comprenant bien que Me. G:rrol1
ne manqueroit pas de prendre au plutot les
me(ures propres pour s'éclaircir fur ce point,
, ,lui envoya, toujours dans la vue de l'amufer!
Me. Clapiers Notaire de MouO:iers', pour lu~
réitérer qu'il n'avoit aucune part à tout ce qUI
avoit été fait, & que loin de vouloir le dé·,
pouiller de la fucceffioo de fa fille, il n'y prétendoit abColument rien.
Ce fut dans le même objet, qu'il écrivit le
premier Juillet au lieur Gaffendy de Riez Ja
,lettre que voici.
.
'
1;
1
" Je
Je n'a vdis pas e~core eu la for~e , mon
~, cher Monheur , de m'informer des nouvelles
" de mon cher papa. La douleur qui m'acca" b!e ne m'en avoit pas lailfé la liberté, &
" j e pro fi t e cl u pre mie r i nt e r val e q u'-e 11 e me
" donne, pour en avoir. Si je n'avois que
" mon affiit.lion à ménager, je me (erois adrelfé
" diretlement à lui. Toute ma con{olation eft
" dâns mes larmes, & je ne p0urraÎ jamais
" atfez pieu rer u ne perle a uffi chere ; ma is l'on
" affiit.lion ajoute à la mienne; je voudrois ,
" s'il étoit poffible, être feul à fouffrir, &
), mon malheur, quelque grand qu'il Coit ,
" n'e feroÎt rien, ce me Cemble , li j'étais feul
" accablé de triO:elfe & d'affiiélion. Votre ami" tié pour lui, & celle que vous m'aviez té.
" moigné, & que mon ma'lheur m'aura peut" être cùnfervé , ne déCa prouvera pas que je
" m'adrelfe à vous. Que fait donc ce cher
" papa, comment fe porte-t-il? La religion &
" la raiCon peuvent - elles quelque choCe fur
" 1ui ? Ne l'abandonnez pas, je vous prie J
" & fa feule marque d'amitié que je ,vous
" demande, dl: d'avoir foin de lui. Toute la
" ,\t e'n d relfe q. ue j'a v0 i s pou r fa fi II es' e (1: é pan,, ' chée pour lui, & fon chagrin m'affeéle au" tant que le mien propre. Je croîs que je
" n'y Curvivrois pas s'il me refufoit fon ami.
" lié; donnez moi de' fes nouvelles, je vous
" conjure, auai fouvent que vous pourrez.
» Dans mon malheur, fon amitié ea la feule
" ~on(olation qui me relle. Falfe le Ciel qu'il
" pu i lfe à j a mai s a v0 i r pou r moi 1ace nt j e me
), de celle que j'ai pour lui. Je' ne f~ais ce
n
§)
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" 0'
écris
mes larmes m'em:
"que Je vo
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êchent de continu'é r; ce ne. pas qu; Je
" P
('ell: là 1110n umque conlola~
" les craigne, _.
.
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" tian' & fi jamaIs Je pOUV~l~ cd~ er d e ~ eu·
,
Iheur J'e ferais rn Igne e vivre.
" rer mon m a ,
. d'
f I
n affilaion elle eft bien Igne
,> EXCUles
mo
"h
'1\
& ne me refu(ez pas 1àttac emeO't
1
" de elre,
,> que mon état meru"e.
,
t
" rai J'honneur d'~tre votre tres-humb e &
,> très - obéilTant (orv Heur.
Signé, FEI S S AL.
Tous ces empre{femens de la part du lieur
de Fei{fal , loin de ralTurer Me. Garron , ne
Cervirent qu'à augmenter fes foupç~,ns,' ~
l'engagerent à s'a{fure'r véritablement SIl n ~VOlt
point été fait quelque raport ou procedure
relati v e à l'incifion de fa fille. Ce fut dans
cet objet, que le méfiant de tout ce que , ~?ur
roit lui dire verbalement le Greffier au Siege,
il lui fit intimer le 4 Juillet un aéle de (ommatian, où après a,"oir expofé qu'il lui avoit
répondu le 2.. 5 J~.iQne lui avoir. ét~ rien r~mis
à ce fujec, il llnurpelle de lut dae & dec/ater s'il avait été remi~ au Greffe quelque laporE
Oil verbal de l'ouverture du cadavre, dont s'agit,
& s'il avait été fait quelque procédure à celle
occafian, & dans ce cas de lui en expédier l'eJe,
uau.
Me. Guieu, qui n'auroit jamais eu de ra:
port à fon pou voir, fi Me. Garron ne le lut
avoit fait demander par un Huiller, lui expédia fur cette fommation l'extrait d'un prétend.u
raport, qu·on fupole avoir été fait le 2. 3Juin à toas
heures après midi,& re.mis au Greffe le 2.. S, à la fa•
n
veur d~quel le lie'ur de FeilTal Ce proporoit de
p.rouver qu: l'enfant qui avoit été tiré par in-
US
1
l'...
•
calion du fean de (a femme. était viable. SUl'
•
quoi Me. Garron, ayant été convaincu que
ledit fieur de Fedfal Ile viCoit à rien moin
qu'à le depouiller de la dot de (a fille, &
Gue toutes l'es démonllrations & proteltations
n'étoient qu'un vrai piége , & n'avoient d'autre
objet que de le lailTer dans l'ina8ion , pOUl'
donner par là plus de corps à fes prétendues
preuves, demanda à la Chambre des Vacations , par la requête qu'il eut l'honeur de lui
~ré.cente~ le loJuillet 1764. ( ,& attendu qu'il
e, ~olt oblIgé de Ce pourvoircontre le premier Offi..
cler de la SénéchaulTée de Digne )le ren.voi de l'ac.
tian qu'il étoit en état d'introduire contre lui
en telle autre SénéchaulTée qu'elle trouveroit
bon; & par fon decret du même jour, ayant
commis le Siége général de cette ville, il dem~nda pa~ la requête qu'il préfenta tout de
fulte a~ Lieutenant général audit Siége " qu'il
" ferOlt maintenu diffinitivement dans la fuc" ceŒon de fct fille, avec inhibitions & dé,. fenfes à tous qu'il apartiendroit, de l'y
~, troubrer, & qu'injonaion feroit faite au
" lieur de Feilfal de confentir à ce qu'il
" fut réi n'réglé en la propr iété des fom mes à
" lui cédées à compte de la dot qu'il avait
" confiituée à fa fille, & à lui reflituer les
" meubles & effets détaillés dans la (urdite
" requête, Cauf d'agir après l'an du décès,
" pour les Commes reflituableSl-en der.iers ; au" trement & en cas de refus, qu'il feroit aC..
~, ligné pOUl' le voir aïnli dire & ordonner ,
•
1
J'
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s
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1
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, Je Lieutenant général au Siege de la ville
1
l~
l'ous ta pro te l1:ation de ,~e faire adjuger le
"
(1
'IT.
1 avoit fait pour
rix des commlulons qu 1
" P
" lui. ,
accorda à Me. Garron la
Le Lieutenant
'l" .
,
Îaul' L'opofition , &. de~e,rna lnJonc·
ma~ntenue ,J '.J
1 fi
de F edfal & en
tion requiCe cont~e e leur t. & au iïeu pat \
Cas de refus, l'~Jou,rne,m~~ q' ue Me. GarrQn
, ci de comentlr a
l
ce Ul •
1
rÎété des fommes
fut réintégré dans a prop
l'
611
' .
u'il avoit confiitUé en dot à, la , e , V,OIC~
q
f f ' nfe fur la figOlficauQn qUI lU1
quelle ut a repo,
d
fut faite de cette requête le l,; U m~me mOl,s
de Juillet. Elle eG: fi finguhere, qu elle merite d'être rapell~e t-out, a~ long.
ffi' ,
" Lequel a di,t : qU.'ll n ea que trop, a ,Ige
de la perte qU'li a fait , po.ur P,ouvolr s o~"
de quelque cbofe qUI pUl{fe y aVOl,r
" cuper 'Indre relation' qq'en(con
"equence 11
l a mo
'1 f ' , cl
" pne
, Me . "
Garron '. '
chèz.
qUI 1 e perolt e
.
" retrouver des entrailles de pere, & qUI po~" voit fcrvir à fa confolation , de .VO~101~
" bien quand il aura quelque explOit a lUi
" faire' intimer, de quelqu'efpece &. nat~fe
" qu'il foit , d'en faire faire la ,fignlfica~lon
" à Me. Faudon, Procureur au SIege, qUl,ell:
. " chargé de les recevoir, aioh qu'il aparoltr~
" par la mife de fan feiog au bas de la pre',: fente téponfe; .voulan!, le, répondant, que
" toutes fignificano~s lUI Calent v~lablell1ent
" faites, (ans pouvoir les con~e,aetr ~lr,eaeOlent,
ni iodireaemcnt ; & a figne a 1orlg,nal av~c
"" Me, Faudon , lequel, enfuite de Con pOUVOir,
a déclaré être opofant au decret t-cndu paf M.
>- _
t
fi
H
•
"
le
3
1
"" d'Aix, le 10 du courant, fans préjudice
de (e pourvoir en révocation de celui ren·
"" du par la Cour le même jour.
Signés FAUDON & FEISSAL.
Un mois après celte réponfe, & à mefure
que l'affignation donnée au lieur de Feilfal allait
. expirer, il déclara vouloir ufer de fon cam·
miuimus, & ht at1îgner ell conféquence Me, Garron, par exploit du 13 Aout, pardevant la Cour,
en évocation de l'in!lance introduite pardevant
le Lieu te na nt gé néra 1 au Siege d'Ai x, pour
y être !tatué & pourfuivi (uivant Ces derniers
erre mens ; & par là il gagna encore plus de
trois mois de lems; car . ce ne fut que le 17
Novembre fuivant qu'il fe détérmina, après
avoir ~puifé tous les délais & toutes les longueurs poffibles, à donner des defenfes (ur la
requête de Me. Garron , par lefquelles il foutint que (a fille ayant délailTé un enfant mâle
qui lui avoit furvêcu environ un quart d'heure,
& qui avoit été baptifé (ans condition par le
fleur Maurel Chirurgien, ainli qu'il ré(ultoit
du raport ou déclaration qu'il en avoit fait au
Curé de la paroilTe, cet enfant lui avoit tranC...
mis tous les biens de fon époufe à l'exclufion de Me. Garron fon pere; & il communiqua en même tems le fufdit raport ou
déclaration, qu'il n'ell pas hors de propos de
mettre fous les veux de la Cour.
" Ce 2. ~ Juin 1764 , ell: comparu lieur
" Michel Maurel J Maitre Chirurgien, qui
" nous a déclaré avoir tiré par incihon du
,J
D
!Z
li
s
t
1
1
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lor.{qu'il je ferol.·t rendu jujlice for le principal
objet de leur conleftation.
n•
~n c 7 qui eA: ~u prix des commiffions qu'il
s
. t
'14
~. ventre de Madame de Feilfal, i~médiate
" ment après fa mort, un garço.n qUI a donné
" ligne de vie pen dant en~lto~ un" quart
"d'heure lequel il a ondoye lUi' merne en
,préfence
, ' du fieur Pierre G.uleu,
.
G re ffi er
" en chef au Siege de cette ville, ~e. !ean-.
:: Jofeph Maurel, Doéleur en MedeclOe ,
qui ont figné avec nouS , com~e auffi en
" pré{ence de Demoifelle ~arguerlte Ebrar.d
" & de Catherine Ga{fend epoufe de FrançoIs
"" Arnaud, lefquelles nouS ont d'ec 1are' ne lça.
" voir fig ner .
Le fieur de Fei{fal ne crut pas, lors de ces
défenfes, devoir faire ufage du prétendu raport qu'il fit dre{fer au retour de l'exprès qu'il
envoya en cette ville au moment du décès de
fo'n époufe , pour con(later que l'enfant tiré
par inciGon du ventre de ~a femme étoit. via·
ble. Quoiqu'il ne put Ce dlilimuler que cette
pie'ce ne lui fut abfolument néce{faire pour juf,ifier fon intention, elle lui parut fi verreufe,
qu'il ne crut devoir la produire qa'à toute
extrêmité. Il Ce borna donc à foutenir que l'enfant tiré par inciGon du ventre de fa femme
étant né vif, il lui avoit fuccédé.
Pour ce qui ell: des meubles & effets dont
Me. Garron demandoit la reaitution, & qu'il
av oit envoyé à fa fille dans ridée où il étoit
de fe retirer chez. elle, il Coutint qu'il les lui
a voit donné, & qu'il -avoit dès lors un droit
irrévocable fur iceux ; convaincu cependant
du contraire t il lui déclara que s'il avolt
du regret à [es libéralités , il ne {eroit pas
éloigné de lui rendre Jefdits meubles:& effetS t
Î
•
.
avolt falte-s pour lUI, &. dont Me. Garron s'étoit
borné à prote(lcr, il déclara ne \·ouloir pas
le contefier.
Il ne fur pas difficile à. Me. Garron de
refu.ter .ces défen(:s '.& de prouver qu'il n'y.
avou . flen de fi .1Outlle que le raport ou déclaration du Chirurgien Maurel pour prouv~~ . que l'enfant tiré par. inciGon étoit né
vif.
~,
1°. Parce que la déclaration de ce Chi ..
rurgien, entiérernent dévoué au Geur de Feif",
fal ainli que tous ceux qu'il fupoCa préCenrs à
1'0ndoyement,
& qui l'attellerent au Curé J
•
,.
ne pOUVOIt mer uer aucune créance •
. 2.°. Parce qu'il n'avoit même pu y fpéctfier aucun ,Ggoe de vie; que le Geur de
Fei{[al lui même n'avoit pu en coharter aucuns
dans fes ·cléfenfes-, & qu'il n'étoit relté muet
fur
ce,point, que parce que l'enfant dont
il
, .
.
s agIt n en a VOlt pOint donné.
Enfin, parce que le Curé fe trouvant alors
da"n.s 1a ~ ~ if0 n cl u Geu r de Fei {fa l , & n'y ayan t
meme ete re'tenu que pour l'ondoyer, on n'eut
pas manqué de le 10'1 faire baptife, s'il avoit
donné le moindre Ggne· de vie.
Me. Garron (outint de plus, & indépendem- ·
~ent de ce qu':l ~'y avait aucune preuve que
1enfan t fut ne vif, que le fieur de Fci{[a! nc
prouv~it même pas. qu'il fut viabl~: qu'il ne
pOUVOIt cependant Ignorer que ce n'étoit que
fur le concours de ces deux citconllances ,
..
n
..
1
,
t
1
~
•.
•
�,.
T7
,
l'enfant etolt ne
c'efr _à - dire , en tant que
pouvoit lui fucvi.f & viable, que fon pere
céder . f l l e lieur de F elua
'Ir 1 l'
•
lorUt
Ce ut a ors que
"
'
de fa poche le ûngulier rapon" q? 11 fit fEabr.,quer,
'r..
'
l'a d'lt dans le precedent crlt, au
a11111 qu on
'II
,
·
s
qu'il
envoya
en
ceue
VI
e
.retour de 1expre
,
r
au moment du déd~s de ,fan epou~e? pour
qu un pere, etoU 'fenu
co nCulter fur les preuves
- . f '- ,cl \ une n a nt
de raporter pour pOUVOir ,ucce, er a
né par inciGon ; & il prerendlt pr.o~ver, ~ur
la foi de ce rapon , que l'enfant .ure par 1.n:
(ifion -du ventre de fa femme étoit viable. VO.ICI
dont il n'dl: pas mOins
q uelle en ea la teneur,
r'
. Il •
e de
e{fentiel que la Cour 101t Jnl1ru~te , qu
,
celui que le Chirurgien f\1aurel fit au Cure
de la Paroi{fe.
Sçavoir faifons '. ' nouS F:ançois ,M~urel ,
Doéleur en M.édecme ,ancun Medecl~ des
Armées du Roi, & Michel Maurel , }Aa~lfe en
Chirurgie de celle ville, qu'en exécullon ~u
.décretrendu par Me. Jacques de Rochas, rempli[fant le Tribunal en empêchement, CE JOURD' HUI au bas de ltl requête à lui préJentée le
23 du courant de la part de M. Me. Jean-André de B ellerrux , Seigneur de FeiJ!al & dépe~
dances, -Lieutenant général civil & criminel en
ce Siege, & de l'.injo,~aion à no~s faite le r:zême
jour par exploil foa par Guaud HuiJ!!ct,
nous nous jetions lfanfponé , en compagme de
Marie Chave , epou(e du nommé Ch(luj[egros ,
mere fage; environ (ur les trois heures après
midi ,J~
dans la maif'on de Me. de Bellelfirux ,
lluee.
1
fluée dqns l'enceinte de la ville, quartier de
fa place neuve, .dans la chambre du pre{lZier
étage fur le dunere, pour procéder a l'effet de
notre commiffion , où étant, nous aurions trouvé
dans ledit aparLemenl lUl lit fur lequel était Dame
Marie Ganon , époufe dudit fieur de FeijJal ,
déddù quleques heures auparavant, avec un
enfant mâle que nous avons reconnu être le
mé'me que celui que nous venions de lui tirer
quelques heures auparavant: nous aurions exa·
miné en compagnie que deffus , vu & vifzté ce
petit cadavre, nou.~ aurions trouvé que l'enfant.
avait génùalémenl LOutes les parties extérieures
bien formées & d'une louable configuration, le
cordon umbilical à peu pres de la même grojJèur . '
qu'on rencontre ordinairement dans un enfant
au terme de neufmois de conceplion, ce qui nous
porte à tcroire que cet enfant éLOit viable , le
croyànl d' enviton fePl mois, laquelle dite Marie
Chave a été du même fènliment que nous; ayant
-déclaré ne fçavoir écrire, de ce enquife, de quoi
nous avons fait notre préJenl rapon, &- procedé
en lout felon nos avis & confcience. A Digne
le 25 Juin 1764, lignés MAUREL Medecin,
MAUREL Chirurgien, à l'original. Duement con,
uollé le 25 Juin 1764 ' ligné EBRARD audit
original. Collationné, ligné GUI E U à l'ori.
ginal.
Ce fut (ur la foi de cette piece ,que le lieur
de FeilTal fout~nt, dans fon inventaire de produtlion du 2.2. Janvier 1765, que l'enfant tiré
par incilion du ventre de (a femme, était
viable; il Y ajouta qu'a y a nt été ooday é
par le fieur Maure! Chirurgien, jans condi ..
E
Il
n•
,
).
s
..
t
•
•
�,
-
('
,
J~\
19
r
JembJe de pouvoir c 1
circonllance qu'u on~ urre ~ur ~ne pareille
e'eet en
n en ant ~ (Olt viable.
'
.'
etat que le fi
cl
.
convainCu par les d; œ'
leur e F ellTal .
ri'
'
luerentes
a raporré ,qu'il " .
canl.u tatlons qu'il
. l'/'ut de l'e cn erolt pas perm
d'etablir
,
'YlaOl
' 15
la
r
"
nrant auquel Il
'
luccede, fur le raporr cl fi ' M pretend avoir
. 1
es leurs 1 a l
'
esors
Occupé
u'à
.
ure,
oc
s
ell:
d
ies caraéleres , ~
connoure. les lignes &
& ayant décou;~;t p~uveot) (ervlr à la fixer;
cherches UIJ r~port f ~ns , e cours de (es red e l' enrant
c
r.
de la Da If en
'C JI 17 S6'a occauon
cla ville de BareelJ
em,ol e e Matheron de
c .
ooeue a q'
f
.
I~fre
l'opération c'r ."
Ulon ut obligé de
, ..,~
elaraene yu '
Ir ' d qu etanl en travail
dhell.J ant , elle n'eut pas allez
e fa
e er, .. & une eoofulration de M rce pour ac.cou.L es. de Regina
Jd"oannJs & Pont·1er d u 2.8 Avril
6
' '
apres la deCcription faite cl
1 r l , ou,
port, ils e{limeren~ ,
ans e ufdit ratrair de l'enfant
• qu ~n ,conlidérant le pord'é
qUI Y etOIt re
'r
,
Cou'Vroù
tous
l
'.c. '
preleote,
on y
,
es trallS U" l"
,
qu, avoù plus de fi
. lmage d un enfint
{al a extrait de la tt1~.mols le lieur de Fei(.
pOrt
le d' ffi'
U Ire confultation & ra
ailS
bilit,é' de
tt
fur
la
fut etablie po 1
a . DemOlfelle Matheroq
époufe ' ~
ur. es apllquer à celui dont ~
"
etolt enceinte &
œ .
on
S Imaginant d
'.
~n Dunr la preuve ,
e pouvoir f . '
enquête dans laquelle 1 fi aire reparer pdr une
rurgien Maur 1 ~ . es leurs M.édecin & Chi.
leur rapon. e crOient entendus, le vice de
(uivant le nport qu'il en 6t au Cu~
ré 'il étoit prouvé par là qu'il étoit né
vjf~ qu'au moyen du fuCdit ~ndoyement il
n'étoit pas obligé d'entrer dans aucun détail
des lignes de vie qu'il avoit donné; , & Ile
rella pas tnoins muet fur ce point que dans
fes premieres défellfes.
Le procès inCtruit fous ce point de vue ;
Me. Garron a pro,uvé dans fon Ecrit du 1. Mars
17 6 5 ' que fi la déclaration du Chirurgien
Maurel au fujet de l'ondoye ment du fœtus dont
il s'agit, ne prouvoit pas qu'il fut né v if, le
fieur de Fei{fa\ pouvoit encore moins Ce Cervir
du ' r~ porI qu'il avoit fait faire, pour en con ..
clurre qu'il étoit viable; que ce raport fait
par deux coulins germains, l'un 'Chirurgien
& l'autre Médecin ordinaire du Geur de Feif..
fal, les mêmes qui avaient fait ou ordonné
l'inciCton, ne méritoit 'aucune forte de foi; que
l'on ne voyoit pas même le titre, c'e!l-à-dire
prét~ndue requête & dectet en vertu duquel
I\S avolent procédé, qu'ils plaçoient ce decret
fous la date du 1 S Juin, lors même qu'ils
difoient avoir procédé le 2. 3 ; fur le tout ,que
ce rapon, en le regardant comme hors de
tout foupçon, ne prouvoit abfolument rien,
puifque le Chirurgien & le Médecin d\J lieur
de FeiŒal ~'étoient bornés à obferver que l'enfa nt dont .ls font la defcri pt ion, a voit à pe,\!
près \e cordon umbi\ical de la même groffeur
qu'on rencont.re ordinairement dans ceuX qui
•
ont neuf molS de conception d'où il n'étoit
as11 ~ a été
l' de PJus convaincu
que ce " .
n etolt
P : ur ondoyement d'u
pas poffible d'induire qu'il fut' réellement via- , mOins
fur ua n.d
n enfant, encore
ble. On défie en effet touS ,les gens de l'aU en~
o oyement prérend~ fait par
tion
;et '
l
'
1
!a
:
sl'~f::~n~e
~efquels
via~
Il
.
n
•) -
s
l
t
,•
1
,
�l'...
,
21 ,
~
,
voit prouver qu'1
1
• - qu on pOU
.
&
\ln ChirurgIen,
, des lignes de vie;
,>
2.0
a voit réelleme?t, d~nne d'état d'en déligner ~u.
,.
uoiqu'il eut et~ ors & dans Con inventaire:
~un dans Ces defen~es.
les intérpellations qUi
de produaion , a gte ( . et & qu'il y eut
~J d' baptême fut une
1Ul. furent faites aue_ce,
l aae e
.
{outenu page S· q
l: d là nai fTânce en vu ,
l
'fi
& lega e e J'"
:11". d' t e
preu've deCl Lve "
,avait pLU befoln
~u r
. & page 7· qu d n endant il vient d'o~rlr un
nouveLLe preuve; cep
a l'ès s'être miS hors
expédient par lequel ,'s f~r le chef de l~ ,rede Cour & de proce
ncernant la refiuuquête de Me. Garron '. co énoncés, il ortion des meubles & e~els Y le furplus de
Cur
d'
e
drolt
"
donne avant Ir"
nant la fucce Œ
Ion
( Ad"
quete ( con cel'
" la fut ~\~ re) Br fans préjudice d~~ preuves
,> de a
e
, - qu'il venhera par
" réCultantes du pro~es, de preuves dans le
" toute forte & maOlere
n:
J
" mois.° Que l'en f
ant'ure, par iocifion du Cein
" 1.
.
Garron de Feiffal , apres
" de Mane· Anne
J'
64 are ..
fon décès arri vé le 2. 3 U1O, 17
a été
"
, fes membres avant & apres qu l
" mue
~> »ondoyé.
,Il d . , des marques fenfibles
2.0. Qu 1 a oone.
,
H d'infpirarion & d'afpu3uon. d'
. e au boUC
3° • Qu'il avoit une goute urtn
" de la verge.
d
don umbilical a
° Qùe l'artere u cor
" 4 .
"
, s
" donné des pu\Cauons, bJe,ll ma!q,ueae 'ment en
° 0 'on a (enll tres - dJ!'ho e
\
» ~ . x.. U
,
1 - r des pu » lui mettant la maln fur e cœu '" (ations
1
"i
Cations pendant un gros quart d'heure;
" 6°. Que quand on lui a jetté de l'eau
" fur la tête pour l'ondoyer, il fe fit dans toute
" l'habitude de (on corps un mouvement fem" blable à celui d'un chien qui fe fecoue en
" fortant de l'eau.
" 7°· Qu'il avoit treize pouces de lon" gueur.
" go. Qu'il avait les doigts des pieds
" & des mains hien détachés les uns des
~) autres.
•
" 9°· Que. les oreilles l'étoient de la
"
" tete.
" 10°. Qu'il avoit des ongles & des four" cils.
"
11°. Que toute l'habitude de Con corps
" étoit li bien formée & configurée, que plu" lieurs perfonnes ont remarqué fa reffemblance
" à fon pere. '
" 12.°. Que fa peau étoit helIe , hien unie,
,> & qu'il n'y avoit ni enflure ni hourfou" flure.
13°· Que l'artere du cordon umbilical étoit
" de la groffeur à peu pres qu'on la rencon.
" tre ordinairement à des enfants de 9 mois.
,> Et partie au con,traire, fi bon lui femble ~
" dans femblable délaye
C'ell: par cette voye que le lieur de FeiC.
fal fe propofe de canonirer l'impollure, &
de parvenir à dépouiller Me. Garron de la
dot de fa fille. Mais il eft facile de prouver
qu'une pareille preuve, aïoli offerte apres l'en.
tiere iolhuélioo du proces, & di" mois apres
la requête de Me. Garron,. loin ,d'êrre admiC-
F
Il
n•
s
,
•
t
1
~
�2.2.
,.
d.
.
" exciter lIn 19natlon
fible ; n~e.a prft~:y~U ~our cela qu'à difiin ..
de la Julhe: ;
guer les obJets·Feitfal convient que po~r pouLe lieur
de
f
n::
de foo epoufe,
'
, d '1 a ucceul oo
0
voir preten re a
de"x cbofes; 1 • que
, , d prouver
'f
il dl: obhge e
.,
incilion naquit VI •
l'enfant qui en fU,t ure par
''1' .1t vIable.
1
z.. 0. qu ~ ,eto plus' obligé d'avouer, que da
Il a e,te de,
f' de' l'ondoyement e
déclaratlon faite au u}et
Chirurgien & du '
& le raport du
,,(
Il
f
'Cet en ant ,
. ent (ervlr a conl1ater
Médecin ~aure\~ nb~ lP~~v~ c'ell en cet état,
lte
ni fa vie n1 fa vta l d , l"mpuiffance de fpé ..
,
,A e VU ans 1
'f l'
qu'apres s etr
d'
ni dans fes de eOles
cifier aucun Ggne . , e ~led' s f6n inventaire de
N ' embre 01 an
d'
du J 7 , ov
janvier fuivaot ,il offre, I~
produéhon du 2.?
1 même que le Chlmois après l'incdioo 'f ~rs as moins embarraffé
rurgien Maurel ne u P,,\ 'fit le l. 3 Juin au
1 i dans le raport qu 1
d
que
'ri'
Curé ud'e la parome
, d'en fpécifier aucuns i e
U'
•
prouver :. Q l' enfa nt tiré par inciGoo a ~e:
" 1 0.
ue
,
'1 a ete
" mue· fes membres
. avant & aptes qu 1
" , ond~yéQ. "1 a donné des marques fenGbles
" 2..
U1
.,
d" f iration & d'a[plfatlOn.
t
,> ln E Qu'il avoit une goute d'urine au bou
;
,) de la verge.,
d
don umbilical
,> 4°' Que lartere u, cor
,
,> a donné des pul[atioos b,len, ~arquees. en
°
Qu'on a [eoti tres dlfilOaement, 1
,) 5 .
des pu .
tu i mettant la main [ur le cœur,
"
" fations pendant un gros quar t d'heure.
" .
13
" 6°. Que quand on lui a jetté de l'~au
" {ur la tête pour l'ondoyer, il fe fit dans
" toute l'habitude de (on corps un mouvement
" {emblable à celui d'un chien qui Ce fecoue
» en (ortant de l'eau.
. Mais cette preuvé n'el1: ni admiffible ni re.
cevable, autant par les faits en eux mêmes,
par la qualité des témoins avec leCquels on
(e propo[e de les prouver, que par cette foule
de circonltances qui (ervent à démontrer l'jn~
pollure & la calomnie.
Que la preuve offerte par le lieur de Fei{Tal
ne doi ve être re jettée pa r la nature des fai [s
en
il n'y a qu'à les parcourir pour
, eux.mêmes,
,
s en convaincre.
D'abord il faut retrancher de ces , faits, celui
concernant le mouvement qu'on {upo(e que
l'enfant a fait de (es membres avant & aprés
l'ondoyemenr, (ans o(er dire en quoi ces mouvernens ont conlillé ; car jamais Naturalille n'a
regardé un limple mouvement des membres
comme un ligne non équivoque de \t'ie , &
ils (e réuniiTent tous à pen(er qu'il peut être
l'effet d'un relie de chaleur qui n'eli point enCore éteinte, quoique le principe viral ne
{ublille plus. Il ne fout pas être fi facile, dit
Ricard en (on Traité des Di(politions candi.
tionelles, trait. 2.. chap. 5. (ea. 5°4. que de
s'imaginer que tous les mouvemens qui fi remarquent en un enfant venant ' au monde ,
[oient des fignes de vie: vu que nous voyons
que les corps' même infe'~fibles , en changeaflt
d'air & de place, produiJenl en apal'ence quelques fortes d~ mOUyemeflS ; de forte fju 'Oll ne
Il
n•
s
-
,
,
�.
2..4
'doit pas s'étonner Ji les membres du corps more
d'un enfon! encore plein d'humeurs, fortane du
" entre de la mere , & quittant un lieu pour
entrer en un tempérament t?Ul, aUlre , fone
.
~
.
~lIl ne
ferolt pas impoŒble
parle au bout cl
que
t
, 1. ,
n
ri
cette goure dont
e la verge f
etraogere & q ''1 l'
ut une matÎere
U1
eut aportée du fein
de [a mere.'
a UI
on
paroitre en eux quelque palpl.tall .
;
1\ en faut dire autant des fnffonnemens qu on
obferve fur l'habitude extérieure d'un enfant
qui vieot de naitre après avoir perdu la vie
au paffage OU daos le, fein d~ fa mer~ , immédiatement avant que d en (oruf , & qUl peuvent
egalemeot n'être que l'effe~ d'un, re~e, de ch~,
leur, Aiou , de ce que cel u1 dont 1\ S agit 3\UOlt
fri{fonné à mefure qu'il fut tiré du (ein de fa
mere & que le Chirurgien Maurel l'ondoya,
il n'elt pas poffible d'en conc\urre qu'il vit
réellem ent le jour. D ail1eurs, le Chirurgien
ou le Médecin Maure}, qui n'avoit d'autre
vue que de faire reffentir au lieur de Feiffal
l'utilité èe l'opération qu'il venoit d'ordonner,
& qui tenoit fans doute cet enfant dans fes
mains, ne pourrait-il pas avoir favorifé cette
efpece de fecouement ou de fri{fonnement ?
Rien de fi frivole qu'une goute d'urine aU
bout de la verge. Ce n'eG: jamais fur de pareilles circon!lances qu'on peut prouver la
vie d'un enfant, puifque l'éjeaion même des
excrémens n'eG: jamais regardée comme un
ligne certain & non équivoque de vie. 11 n'elt
en effet perfonne qui ne (çache que les corpS
t
,
mortS' rendent fou vent des remedes la iffeo
échaper des excrémens & de l'urine, lors même
qu'oo les emporte au tombeau,' D'ailleurs , le
fleur de Fei{fa\ n'offre pas même de prouver
que l'enfant dont il s'agit ait fait de l'eau, &. '
1
il
l'
•
cl Le lieur de Feilral
u, 10utJent
"1
es. marques feofibles d'in'"
.qu 1 a donné
rauon; mais quelles (ont ([UallOn & d'afpiouvert ou ferm . J b
. s marques r A-t-·1
il
'.
e a ouche? A '1
1
~ rernl quelque glace? C:elt ·t~l ~,ar !on fou.
dlfe; & lor(qlle dix m·
c~ qu 11 n ofe pas
[on époufe, il
ho~:s ~p,res le décès de
aucune marque d" (. .
etat de (péci6er
' 1
ln pJratlon & cl' (. .
·1 pas auffi . d'atrIplratlon '
d es~ ors ce fait n'el1
IL-l
1 ln luerent que
1es aut res ~
ea
I lajoute
'
. l'artere du
que
a donné des pulfatl'o
b- cordon umbilical
,
l'
_
ns len m
'
qu on a ICnti très-dil1· Cl
arquees, &
J'
nlOl,lement
1.
a malO (ur Je cœur des ,en. UI mettant
un gros quart d'he 'M' pulfauons pendant
e
s
fait
li évidente uq'u • 1 Calh .Ia faulfeté de ce
,
'
e e
Iru· 1\1
qu on ne (çauroit alIiu rement
'
l'
rglen aurel
lOUp
"
vou 1u abréger la d ' d
çonner d avoir
d e l' enlant
c
e la preten
' cl ue vie
qui don uree
1·
l
,
bl'
ne leu au poces,
r'
,
a 0 lerver dans le
s
borne'
,
rapon q U'1 c.
aVOlt donné des li
cl. 1 nt au Curé qu'il
,
Ignes e vIe pe d
.'
quart d heure ce
. Ir , n anl envuon un
cl ~ C· '. qUI auurement d
}' f .
e l . C hlrurglen
ne ~
_, ans e prit
qua rt d'heure entier'. & } ç~urolt porter (ur un
.
e neur cl F· Ir
a uJ OU r cl' hui q u 'e n J.
UI mettant 1 e e. III a1 veut
cœur , on a il len ti des
le . a main (ur le
p endant un C/ros q
~~h arions très. diainttes
ea
ea
Il
11
b
u arL u
eure.
eu: li faux que l'eof
.
donné des vra is fi
cl ~nr dont il s'agit ait
d
19 nes e v le &
'
.
es pu}fa tlons bien m'
"
qu on ait (eotl
arq uees tant daus Je cœur
s
•
,t
~
•
•
�r.
27
•
1.6
que dans !'artere . umbilical ; que le Chirurgien & le Médecin Maure! n'eur7~t pas mê~e
l'idee de lui nouer le cordon umbllical ; & s Ils
ne le nouerent pas, ce ne fut que parce qu'il's le
regardereo! comme mort né; car c'ell: choCe
connue, que nul enf~nt ne pourroit vivre,~
on n'avoit la précaution ( & à m7(ure q.u Il
fort du feio de (a mere , ou du mOins un Inftant après) de lui nouer tout de Cuite le cordon
umbilical; telle eO: d'ailleurs la pratique de
toUS les accouchéurs ou accoucheufes. Or, que
le fieur de Feiffal ait la bonlé de nous dire
pourquoi, dans le cas préCent,fon Medecin &: fon
Chirurgien, n'ont pas noué le cordon à l'enfant. Ce n'eil & ce ne peut être que parce
qu'ils le regarderent, comme mort dès l'in. ,.
C\llon.
Il etl fi. faux que cet enfant ait donne des
figoes de vie, que Meffire Cafiel, Curé,
étoit dans la maiCon , & Y fut retenu exprès
. pour l'ondoyer, là où il en donnerait quelqu'un; cependant on ne l'apelle pas ;
non feulement on ne l'crpelle pas, mais on
l'écarte de la chambre de la défunte; on lui
cache cet enfant, ce citoyen (ur la tête duquel
on veut que Coit venue fe repoCer la fucceCfion de la Dame de Feiffal , & 00 ne le lui
montre que quand il efr quefiion de le conduire à la fépulture. Qui pourroit douter fur
ce feul fait, que l'enfant dont il s'agit ne fut
mort né?
. Le fleur de Feiffal accablé, ou pour mieux.
dIre honteux (ous le poids de cette circonftance qu'il n'a pu nier, puifque Me. Gauo n
,
a arraché l'aveu au Curé, malgré lui fur
on compa~ant .qu'il ~ui a tenu, fe retra~che
{ur ce qu ,~n Jgnorolt daos la chambre de fon
époure. qu I~ fut alors dans la maifon. Mais en
~e répt.~,nt lur uo .pare,i.l fubterfuge, ne devoit11 pas s apercevoir qu II nous donnoit une nouvelle preuve .de fon ufurpation?
Il ne Ce Vit . pas plutot débarra{fé de ~on
beau.pere, qU'Il ne penfa plus qu'à le dépouiller de la dot de fa fille par to~tes les voyes
po~bles . Ce ~ut pour y parve01r, que quoiqu Il fut notOire dans la famille qu'elle fut au
plus ~roffe de. quatre mois, on détermina de
la, faIre ouvrtr. Les infirumens furent prépares d'avance. La Dame Belletrux fa inere la
plus cruelle, la plus impérieufe, comme l,a ~Jus
avare de. toute.s les femmes, difpofa toutes chofe.s ~ & .Impatlente du fuccès de l'opération,
dirIgea JuCques au couteau qui perça le fein
de, fa b~117·fille : & le lieur de FeifTal veut
qu elle ait Ignoré, & qu'on ait ignoré daos la
chatn?re ~e fon épouCe, fi le Curé étoit dans
la mal.Con. Ad populum phaleras.
Mals, outre qu'une pareille excufe choque
toutes les regles de la vraiCemblance : la propre réponfe du Curé, toute affeélée qu'elle
va. nou~ prouver, non·leulement
Î
qu'on n'ig,no-'
rOlt pOl nt , mais
. qu
,on ne pou VOIt
. pas même
Ignorer daos la chambre de la défunte qu'il
fut dans la maifoo lors de l'opérati~n &
;lprès..
En effet, il Y déclare ( c'en font les propres. terl~e!i) )., que l'ayant vue à toute extrê» mué, 11 voulut lui faire Conner l'agonie; qu'il
Il
CCl
ea
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�r:
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~ t dans la chambre voiGne (c'ell.à·dire al1
" rU
. 1e li
fl'
remier étage) " prévenir
leur de F'
e'ual
~ du trille état de fon époule; que fes aOlis
t obligé à deCcendre dans la ChalU_
l,
" ayan
. ( ' Il. • d'
lieur
Charpentier
c en-a- Ire au rezb du
" chaulfee
re
de
de fa. mairon ) &~ l Ul. Cure aII,anl re.
de la malade,
Ull quelqu un lui
tourne r au'n,ès
r
.
&
'
J.
\ l'oreille au' elle étau morte,"
qu JI
uU a
1
F .[ 1
.
" accompagna alors le Geur de CI a '. qUI
" étant arrivé lui demanda plufieurs fO:5 li
" fon époufe était morte, ce qu'il ne pUt lui
" cacher; que le voyant comme défe(peré
,) par fa douleur, il demeura alfez long-rems
" aupres de lui po~r le ~o~foler, & que que~.
que lems apres on vlnt ~Ul due ~ue [on fils a~oll
reçu le baptême, ce q~l ne ,.LUl fi~ aucun: lm·
preffion; )~ que dep.uls qu 1,1 ~ultta fon epou.
» fe agoOlfante, 11 ne 1a plus vue Juf.
" ques au lendemain qu'il fit la levée des
" cadavres.
Or, qui peut dire d'après. cette ,réponfe ;
qu'on ignoroit daos la chambre ~e la défunte
fi le Curé étoit alors dans la mal[on ? Il Y dl:
prouvé qu'il l'affiHa, fi ce n'ell pas ju[qu~s à
{on dernier, du moins ju[qu'a fon penulrieme
{oupir; qu'apres avoir infl:ruit fon man• qUI•
étoit [ur le même pallier, & dans une cha".
bre voiGne, de (a Gru ation, &
l'avoir
engagé à deCcendre du premi er étage aU
rez . de.chau{fée, lui Curé retourna auprès de
la malade; & qu'alors, & à mefure qu'il all oit
dans fa chambre, un quelqu'un, q11'il n'o Ce pas
nommer par déférence, 0: qu O n'étolt autre
que
1
1
1
'n
2.9
n•
que la I?ame Belletrux, lui dit à l'oreille
5-
./ju'elle etau morte.
,. .
L'infl:ant de la mort & de llOclGon ayant
tout au moins été les mémes, (uivant la pro ..
pre expreŒ~~ du Chirur~ien Maurel dans
le raport qu 11' fit au Cure; comment pouvoir dire qu'on ignoroit dans la chambre de
la défunte, fi ce dernier étoit alors dans la mai.
ion ?··On l'ignoroit fi peu, qu'on l'en écarta.
N'efi-ce pas en effet l'en écarter & lui en fermer la porte, que de lui dire, à méCure qu~il
.va pour s'y préfenter, que la Dame de Fei)-.
'S
1
'{ al eJl morte?
. Or, quand on voit que MeŒre Callel , m} ..
nilhe nature.1 & légal du facrement de bapreme, va entrer dans l'apartement où elt l'enfant qu'on tire, ou . qu'on vient de ti~er par
incilion, c'efi-à-dire, dans le même mome.nt
où il elt quefl:ion de l'ondoyer ', & qu'on l'en
écarte· n'ell·il pas évident qu'on n'a aioli fui
fa prÛence. & qu'on n.e l'.a pu fllir • 9-ue parce que l'enfa?t né par l~clfion n: , V,lt pas le
jour, & qU'lI ne fe ferolt pas prete a la profanation du premier de nos facremens?
~
Ce point de fait (qu'on a voulu écarter I.e
Curé de la chambre où étoit l'~nfant dont Il
s'a g i t, & qu'a n n'a pas v~ u1u 1e 1~ ~ p r,e ren ter
pour l'ondoyer) efi li éVI~ent, ~u Il n e~ pas
poffible que Je Geur de Fei«~l pUllfe 17. nl.er.
En effet, de deux chores 1 une: ou 1lOcJlion
étoit faite & l'enfant extrait du fein de fa
1
mere, lorCque le Curé ret.our?ant ~uprès, d~
la Dame de Fei{fal, on lUl da 'lu elle etau
morie, ainG que la choCe
route apareote;
ca
.
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...
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3° 'II Olt
' encore.
traVal
' OU Je
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, cas oourquoi ne pas DI pre-.:
Au premier
,)
"l"
'f
l'
l' en fan t pour l'ondoyer,
SI -e tolt ne VI ~
,enter
.
-1
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ed retenir
cl ans "1e. 1Î ec 0 nd , pourquoI •ne pas
Î'
l'
•
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'
qu'il fut extrait
du1\leln e la lne·
U\lques
a
ce
.
1
J
'r
re pUllque
ce ne pOUVOlt etre a tout-au·p us
u~ l'affaire d'un "?oment ? " ,
.
q S 1 out dès-que le Cure etolt au plem
ur e t ,
" f 11 •
pied de ' la maifpn, & qu Il ,ne a olt pas une
d emt· . ml'oute pour -le . faIre monter
' I l au;J
, . -e' tage , pourquoI ne pas ,lape, er.1
premier
Mais quand 00 voü pon·feulement ~u on n ape,:
ne put Jgnorer qu 11
Ie pas le Curé , quoiqu'on
. , l' ,
d 1
f cl ans 1a mai f0 n ; mal s quo 0 e car t.e e a
c~tambre de la défunte, où il allo:! fe rré."
(enter lo·rs de l'inci6on" & lorf~~ elleet,olt
fans doute déjà faite; quoI de-plus eVldeot q~ on
ne le biffa aÎnÎl à l'écart que parce tCIue 1enfant ne elonna ' aucun figne ·de vie, & " que le
Curé eut refufé de le baptifer fi on le lui eut
préfenté ( ·O'n ne CçauroÎt douter .que la Dame ' Belletrux qui pré6doit à cette opération, n'eut
pas, mieux demandé que ~e ~e fair,e ondoye~
par le Curé, &. que celUI-CI ne 1eut e~eal~
vement ondoyé, s'il avait donné le motndre
ligne de vie,
Or, dans ces circonfiances, & lorfque le
6eur de Fci(fal Ce voit à decouvert de · tOUS
les côtés, n'ell,ce pas une dérifion que de venir, di x- mois a pres, offr ir de prouver qu'on a
fenti dans l'artere du cordon ombilical, &
dans le cœur de l'enfant, des pu l ~a tions ~ie.n
marquées? Mais la fau(feté de ce fa tt dl 6 ev,.dente
\le loin de le réfenter au Curé, U01r 'L '
10 en
v
~1'Jlrurgl:1
l
Il
3r
qu'adhéra.nt à la pone .de la chambre de la
merle . au m,omenr" de l'incilion, on le lui a
fQigneufem:enr caché;' non·'(eulement on le lui
a caché avant l'ondoyement, mais on ne fut
pas ~ m~me ,curieux de le lui, faire v~.ir a.près,
QUOl5]U on 1eut encore trouve au rez.de-chautTée
d ~ la, maifon ~ quao.d po~r coofoler fon pere, on
feignit de lUI venir dl're -qu'il avoir . reçu le
baptême.
Or, dès~qu'il
certain que le Curé étoit
non.. (eulem,ent dans la mai (on , mais à la porté
de la chambre de la mere, au moment même de I:inciGon, & qU"on J'en a écarté; nul
doute qu'on ne l'a ' àinG lailTé à l'écart, que
parce' que l'enfant ne donna aucun {jane de
'
· -0
·v Je,
. Il eil tel!eme~t certain qu'il n'en donna point,
que le Chirurgien Maurel, affifié de (on cou-fin le Médecin, ne put en fpécifier aucun, dans
Je raport qu'il. fit au Curé le même jour 13
Juin, au _fujet de fan ondoyemenr.
JI ea vrai {ju'à cet égard le lieur de Fej{fal
nous opofe, que les aéles de baptême & d'ondoyement ne (ont point faits pour conlfater
les lignes de \' ie des eofans qui en (ont J'objer.
L'objeélion pourrait être plauGble, li le Chi.
rurgien Maurel s'était borné à déèlarer au Curé
,qu'il avait ondoyé l'enfant dont il s'agit; mais
~n -lifant le raport qu'il lui fit, on le voit
bien n'loins oce.pé à conltater (on ondoyè.
ment que (a vie. C'el1: dans cet objet
qu'i 1 commence à y cl éda rer "a v 0 i r t i ré
" par incillon du rein de la Dame de Fei{fal,
.
n
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t
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,) immédiaurllClll a
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•
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3 2.
•
" a' donné figne de vie pendant en~lfon un quart
" d'heure, lequel i.l ~ ondoye, &c. Or,
ayadt eu par là pf1oClpalem~nt en vue de
Il
la prétendu'e vie de cet enfant, n'eft.
conl1ater
, \ . d
' 'II
'1
l'
~ble
Tee e·
1
pas lenn
, que s'II avolt onne
.
'1'
ment des {iones de vie bien certainS, 1 n eut
.,
l"
'fi ;;
pas omis de les IpeCl e~. .
, Il ea Gvrai que le Chirurgien Maurel & tous
les fupots du lieur de Feilral n'eu~ent en vue,
par le fufdit raport o~ déclarauon, que ~.e
conll:ater la prétendue Vlè de cet enfa~t, qu 11
efi inoui que quand ~n enfant de" nal.ffance a
été ondoyé dans la O1al[on" & qu 11 Vient en·
fuite à mourir quelques inl1:ans après '. &. ava~t
que d'être préCenté à l'Eg\ife, on ait Jamais
conll:até après, fa m,ort fon .ondoye~ent
par un aSe différent de fon mortuaire:
on fe contente alors de dire dans l'aae mortuaire
qu'lln tel a 'été enterré après avoir
" " à la mai/on; 00 ne l'a jamais pra..
été ondoyé
liq~é autrement à Digne; c'eft ainli qu'on le
pratique dans tout~ la Province, & le~ lieurs
Curés dé St. Sauv~ur, de la 'MagdelalOe &
du St. ECprit de cette Ville, ont attefié fur
le comparant qui leur a été tenu, " n'avoir ja" mais vu qu'on ait fait en pareil cas un aae
" particulier pour l'ondoyement, & qu'9 n Ce
" borne alors de déclarer dans l'a8e mortuaire
que l'enfant a éte ondoye ( avant mourir) à la
·maifln. Cependant le Geur de FeiŒal s'égarant
des routes ordinaires, s'emprelfa le même
j 0 U r 2. J Juin, de fa ire cou ç her fur 1es reg if·
tres de la paroi{fe le raport du Chirurgie.n
e
33
& ondoyement; & qui plus eil J ce fut dans
fa propre maifon que le Curé le radigea, &
en préfeoce de tous ceux qui avoient affilié
à l'extraaion de l'enfant (& pour les lier)
c'elt.à-dire, de fan Médecin, de Me. Guieu
fon Greffier, de Marguerite Ebrard, 0: Ca~
thérine Gaffend.
Co~me i_l n'y eut jamais affe8ation pareille;
ni clrcon{lance plus propre à prouver
que le {ieur de Feilfal, malgré (on
affliBion, n'étoit occupé qu'à dépouiller Me.
Ga r,r 0 n dei a fu cceai 0 ri d e Ca fi 11 e, il a 0 p0 fé
qu'on ne doit pas être furpl'is de ce que le
Chirurgien fit conller de l'ondoyement par un
aae particulier; que l'art. 5. de la déclaration
de 17; 6 impofe à tous ceux qui ondoyent
des cnfans en cas de néeeaité, l'obligation
d'en avertir les Curés, à l'effet d'cn in[crire
l'aéle fur les regifires de la paroi{fe, &. que l'ufage contraire n'eft qu'une pure imagination de
la part de Me. Garron.
Mais l'article 5. de la déclaration de 173 6
ne pade nullement du cas oû l'enfant vient à
mourir quelques infians après avoir été ondoyé,
& avant que l'atte en ait été inCcrit fur les rè.
gillres de la paroilfe; il feroÎt même ab(urde
de le penfer.
Pourquoi en effet dre{fer un aéle particulier de l'ondoyement, après la mort d'un en· \
fant, lors même que dans moins de 24 heures
il faut . inferire [on mortuaire J &. que tout
peut êtr"ê réuni dans un feut & -même aéle ?
on ne l'a jamais pratiqué autrement à
Digne & ,dans toute la Prov inee. Nous
1
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'11
�avons raporré {ur ce ~!jnl la preuve de "ufage
Il mment obCervé dans toUS les tems, dans
caona
,
&
'
Jes trois paroiffes de ceue Ville;, quoique
Je lieur de Feilfal ait à fon pOUY 01f & ,dans
fon Greffe les regillres de la pa~odre, de D~g~e,
nous le défions de prouver qu on sen folt ja"
,
maIs ecarte.
Or pourquoi, dans le cas ~reCent,' le lieur
de Fei{fal & Ces agens, attenufs à ecarfer"le
Curé de la chambre de la défunte lors ~e IlneiGon , furent-ils li' emprelfés de faire. nanC.
,
crire fut' Ces regillres, &. contre la pratJq~e ge.
nerale de tous les tems, l'oodoyement faIt par
le Chirurgien Maurel? Si l'enfant qu'il dit avoir
ondoyé avait réellement donné quelquesGgnes de
v ie,oe {uffi(oit·il pas de le déclarer ~ans l:a8:e mortuaire? craignaient ils que le ChIrurgIen Mau ..
rel & autres fe refufaifent le lendemain à un
pareil aveu? Mais le complot &. l'impofiure
pouvaient Ce diffiper ; & voilà pourquoi on fut
fi emprelfé de le conligner dans les regi!lres de
la paroilTe.
Toutefois la' Dame Bellerrux, en femme habile, ne crut pas que ce fut à la paroiife &
dans la (acrifiic, c'ell-à.dire, dans un lieu de
liberté, que ce raport dut être drclfé; elle jugea que dans la traverfée, ou en {on abCence,
~v1arguerite
Ebrard & Cathérine Ga{fend
pourroient publier leur leçon~ Ce fut fous fes
yeux & dans fa propre mai{on que le Curé
"'nt le recevoir. Qui ne voit à ces traits que
l'iniquité s'ell: trahie elle.même, & qu'il n'eil:
pas jufques à la moindre circonl1:ance & auX
propres moyens employés par le ûeur de Feif•
r:.
35
{al tour. prouver la prét;n~ue vie de r,er en~
fant, qUI ne fervent a devotler ]a calomnie?
Cependant quelques relevans qu'ils {oient, on
~eut ,regarder comme fuperflue la preuve qui
s en tire; car, des -que le Cure était pour ainG
dire adhérant & collé à la porte de la chambr.e de la ~éfunte lors de l'incilion; dès-que,
1010 d~ lUI préfenter l'enfant qui fut tiré de
fo? {eiO pour l'ondoyer, 011 Je lui c~cha
{olgneu(em~nt; dès-,qu'on ne prit pas {eulement la pClOe de , lUI nouer Je cordon umbili.
cal;, ~ul doute des-lors qu'il ne vit pas le jour
& qu Ji ne donna aucun ligne de vie. Il n'eil:
donc pas à craindre que la Cour ordonne la
preuve d'un fait évidemment faux dont la
.
'
preuve contraire elt au proces, & à Jaoudle
le fie'ur de FeilTal n'a eu recours qu'à l';xtremité .. Q~i ~eut do.uter en effet, que fi lefœtus
~ont 1,1 s agl~ eut donné quelques fignes de vie,
II ne 1 eut fait .ondoyer par Je Curé, qu'il ne
le fut au rnolOS emprelfé de les ,oarrer dans
le princ ipe ?
Que, fi dans ces circonaances , la preu-'
ve qu on a (enti dans le cœur & l'artere du cordon umbilical de l'enfaot des
pul(ations bien marquées, n'ell pas admiŒbJe;
lJ n7 faudroit pas moins la rejetrer par la {eule
qualité des témoins, à la faveur de(quels le
fleur de Fei{fal {e propo(e de la remplir.
Quels {ont en effet les témoins à la faveur
d.eCquels il Ce propo[e de prouver ces pulfatlons, & de dépouiller Me. Garron de la dot
qu'il avoit conllitué à [a fille?
L'on convient que Je pere d'un enfant né
ln
,
n
5-
's
1
-,
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t
.,
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�,
.
1
-~
• "li n peut lui3 fueee'd er,- S"1J prouve
par JOCI 10
11.
'
if.
M' 1
qu'il étoit viahle &. qu'il en ne Vl • 1 ~IS P us
il eft difficile de croire qu'u~ enfa~t vIf !?rte
d'un corps mort, furtout aptes ~3 JO~~s , u~e
maladie auai cruelle que. celle, ont dl ,s a~ltJ
lus le pere qui veut lUI fucceder olt etr.e
P t' f & foigneux à rendre fa preuve
pubhatten 1
& \
,
que, authentique & folemnelle ~ . ~ ptep~.
rer les voyes pour annonc~r à la Jufllce qU,~l
ne veut rien d'équivoque ni de fufpe9; ~u ,1
n'a rien oublié pour conllater de la maOlere
la plus claire, la vie & l'exillance de l'enfant
auquel il veut fucceder.
•
Telle doit être la difpolition de tout Cltoyen,
& encore plus celle d'un Magifirat & ,d'un
chef de Sénéchauffée, éloigné ,de 2,0 heues
de la féance de la Cour, & qui par là même,
e'fi plus à portée de faire re{feotir les effets
de fon autorité, de fon defpotifme , & de s'en
prèv aloir,
Cependant le tieur de Feilfal, ou foit (on
agent, eca rte, ou pour mieux dire, cbaffe de
l'apartement de (on époufe, toutes les perfonnes dont il prévoit ne pouvoir pas di(po.
fer, & s'yenferme avec Me. GuÎeu fon Gref~
fier, la nommée Gatfend ancienn,e fervante
de la rnaifQIl, fa voiGne, qui y efi encore
journellement apellée pour y exercer des
œu vreS ferv ile's , & Margueri te Ebra rd Con
autre voiline, à qui il a prflcuré un bureau
(le tabac; & ,,'dl. en prefence de ces trois témoins feulement, que le Chirurgien Maurel,
qui ne lui dt pas moins dévoue que fon (OU"
fin le Médecin, proçédant [uus les ordres de
ce
'
- .
l' f '37
t:
,
ce dermer J tire en 30t dont 11 s'agit du rein
de (a mere, &., declare l'avoir ondoyé. Car
telle
la pO~tlOO ~u lie~r de Fei(fal, qu'il
ne peut pas meme dire qu aucun autre temoi~
l'ait vu, puifqu'ils (ont les (euls dénommes dans
l'aBe d'o.ndoye~ent où il re?ni,~ tout.es (es preuve,s , pUI,(qll~ c efl fur la fOI d IceluI qu'il vouJ~t nous faire J'~ger,Qui pourroit dans ces
~Ircon(lance.s n'ê~re pas indigné de voir que le
l~eur de Fedfal qlt. conçu le projet de dépouiller Me, Gar·ron de la fucceffion de (a '
nUe, furJa ,dépoGtioll de fon Greffier, de deux
~e me llettes ~de la 1i e dupe upIe, tous les trois '
. a ~es ~rdres,. d: fon Chirurgien, & dè (on
Medecl? ~rdlOalfe, qui jaloux da [ucces de
leur op.erauon, ne fo.nt pas moins [u.fpeBs pa. r
celte clfconftance, alnû que le remarque Ricard en fo~ traité des difpofitio,t1s conditionnelles, trait" 2. ~hap, S fea, S p.age 2.11 nO.
S0 5. que par leur propenûon naturelle pour
rout ce qUI peut l'intérelfer.
.
ue fI dans cet état, le fleur de Fe~{fal a voit
aruculé des lignes de vie multipliés~' évidens à
un ~hacun , comme par exemple, ft l'enfaQt '
avolt pleuré, ouvert fi firmé les yeux, aïnli
qu~ les enfans ne manquent pas de le faire à
mefure qu'ils viennent dans le monde' nul ,
~,oute qu'u~e pareille preuve qui ne po~rroit
erre remplie que par des temoins évidemment
fufpeéls, ne dut être rejettee, Comment donc
pouvoir l'accueillir dans le cas préfent où
~e lieur de F~i~al o'a pas même pu coh~rter
uc~n ligne eVldent & fenGble à des témoins
or d
'
&
' tous {es prétendus lignes font
maires,
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l'artere du cordon umblhcal & dans
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Je cœur.
. r..
"1
Ce n'dl pas fur de pareils ugn,es qu 1 e~
permis de jllge~ fi ~n e?fant ea r~ellem.e~r ~e
vif. Je dejirerols, dIt Ricard au l!eu ,cue Il .S06 ,polir qu'un enfant fut, ,préfume, . aVOlf
vie , que ceux qui ont aififle a, Jà, naiffance ,
expliq..ùaffent a.u. long & parllculurem,ent les
fignes 'qu'ils en 0 t rema,'qué; & examlnant ce
rapon "je ne voudrols pas, me coiZtenter,
pour juger en fa~eur de, la ~le, de remarques
fi ligeres; malS Je fo.uhallero.ls des SIG NES
E VI DEN S, lefljuels fopofls, on ne
prt,rf~il pas d'Outer que- -/:.l..rfànt ne, fut venu
yzvant au monde, par.ce .que, (en e.ffet, la
mort étant conflq,nte, c'eJl à \'celui qui veut
tirer avantage de la yie ,J~ vérifier par des témoignages convainqualls ,. qu elle a /uhfzJlé quel..
que rems depuis l'arrivée de l'enfant au monde,
c '~fi auffi .cç que de.fire la conftilluion de luJli ..
nien ,fi nous en confzdéro'ns er:lliertrnent les terme$
en ces '!l0 {S, fi vi vus pe-r-feaè natus
Que fi 19 preuve' de la , vie ne peut
être (aite ,que par des lignes évidens; l'on
n'a pas beCoin de dire que les nom ..
mées GatTend & Ebrard, ainfi que le Gref·
fier Guieu , ne fçauroieot être propres à rendre
rairon des pulCations dans l'artere du cordon
umbilical , & dans le cœur; il eil même tout
naturel de penCer qu'ils ne prirent pas la
peine de 'toucher ce cordon, ni de mettre la
main fur le cœur. Or commeqt accueillir une
preuve fur un objet de 30000 li v. , qui pour~
ea.
,
1
39
rou n ~rr.e 'rempue que par deux témoins évi.
de~r»e:nt CU/fpeas:? ' pût·elle .l'être par Me.
Gureu "les-nqmmëes GalTend & Ebrard , & autres de cette trempe " il ne faudroit pas moins ,
la re j etter.
. '
~ Quoi de plus humiliant, en effet, potl'r un
Lieutenant ~éoér~I" pour un chef de jufijce
Jdans une VIlle principale de. la Province, &
de ptu~ propte .à jufiifier ·le complot & la
ca,lomme ;' .que de fe voir réduit dans une paretll,e . cO~Jon,aure '. & lors. même que Me..
G~rron ,0 a V~lt perfonne (ut les lieux pou('
vedl~r a Ces int,érêts, à mandier le Cuffèage de
{on ' Gre!her, ' d'une femme de la lie du peuple,
{on anCienne fervante, & d'une revendeuCe
de ta~ac, ? ,Qui peut <louter que fi le [œlus
dont, JI s agit eut d~nné quelques fignes de vie,
00 n ·eut vu auffi-tôt dans ' Ia chambre de la
défunr~ '. une, nuée de tOUt ce qu'il y avoit de
plus dJ~lngue à Digne?
. ,. ÇU~l ,de plus propre à éclaircir ce myllere
Cl ln~qulre , à porter la conviaion dans les
~fprJfs & dans les cœurs, qu~ l'attention de
l agent du ûeur de Feilfal à cacher cet enfant
a~ Curé? Il eut fallu le chercher dans toute la
IVI!le, s'il n'avoit pas été dans la maiCon lorf.
qu on réfolut d'ouvrir la Dame de Fej(fal.
Cependant il y étoit; non~feulement il étoit
da ns 1a ma', Ion,
Î
" ) 'Î
r répoOie
r
maiS
qu on Ile la
tO~te affeaée & concertée qu'elle elt' on le
;Olt ad:hérant & collé à. la porte de' la dé.ume, au moment de J'inciûon & d f'
tlOn d fi
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e . exrracu· œlUS;
quoJqee nul autre que lui,
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fiances ne put l'ondoyer; on te
dans ces ClrCOOLI,
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&
lui cache, on l'écarte de ~~ttë calm re;
, ''l'eut quitté la manon que ong-tems
qU.O,lqUtl n, du quart d'heure qu'on fupofe
4Ipres ' e preten
.
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" l ' o n ne perfévere pas mOins a e
<qu 1 a vecu,
h
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'lui cachet; & cette mal eu~u e c liam ~e
n'en ouverte que pour le Gre er d U ledur te
'/Y' 1 f
F ellla
, on ancienoe fervante ,'1& la reven eUle
de tabac (a voifioe. En faut-- 1, tant ~our publier la calomnie & la fau{fet~ des faits dont
il 8' eu reffronterie de· VCOlf demander la
preuve? Plus ~es loquitur quam quod fabulalur
homo,
1
"
Ces faits (ont Ct relevans , qu on ne ~r1t
pas même à Digne l'échau~e fur une pareille
conduite, ' Dès -lors tout citoyen , ,ou~ honnête homme Ce dit intérieure~ent que, 1enfa~t
dont il s'agit ayant été cache au Cure, quolqu'il fut dans la maiCon , & à' to~tes perfonn~s
qui auroient pu en porter u~ Jugem~nt fa!~
& impartial, il n'éloit pas permis de crol~e qu Il
eut vu le jour & donné des fignes de vie; fur
quoi, malgré la grande ajliBion du fieur du
FeijJàl ( dès -' que Me. Garron fe fut pou~,V\1
contre lui & pour le 'priver de toute forte d lOf.
tru8ions) requête en informa!ion de fa part aU
plus ancien ConCeiller rempldrant le tnbunal.,
où il préCopoCe que bien des perConnes , àon~ Il
n'en déGgne aucun~, s'étoient licentiées à ?Ire
qu'il avoit fait ouvrir Con epoufe avant qu elle
fut morte, & qu'il avoit fait ondoyer l'eorant
qui en avoit été extrait, quoique mort ne . . Il
a en conCéquence fait entendre tous les témOins
qu'il a trouvé bon; & depuis, un chacu~
crai nant de n'être envelopé dans ceue proce-:
dure J & de n'encourir les difgraces de ce
de(pote, s'dl: condamné au phlS profond
lilence.
Or que lignifie une pareille procédure? Le
iieur de Fei{r~l nous croit. il alfés fimples pour
croire qu'il ~ réell~m~nt eu en vue de pourCuivre & fâtre reprlmer la prétendue diffamation dont il s'ell plaint? Mais fi tel fut fon
objet, pourquoi, depuis le tems qu'il a fait
prendre cette procédure, ne l'a - t· il pas faire
décreter? S'il, n'a eu con~raire en vue que
d'int~m,ider . &. laer. la langue de quiconque pourroit avoit quelque connoilfance de ce myllère
d'iniquité, ou même de faire décreter & (e
donner pour partie~ (6us ceux qui pourroient
avoir quelque connollfance de ce qui s'étoit palfé,
comment regarder cet artifice, fi ce n'ell:
comme une nouvelle preuve de fes fraudes?
Il s'en faut bien, que cette h y potèCe ait rien
d'aprochant aveç celle du lieur Matheroo de
Barcellonette , dont le lieur de FeiU"al a feint
de parler, fans ofer néanmoins en rapeller les
circonllances.
Il
vrai qu'on tira à la DUe. Bernard,'
mariée au lieur Matheron de Barcellonnette ,
(deux .ans après (on mariage) lun enfanr par
iociGoo. Mais loin qu'elle fut morte de ma ..
ladie, encore moins d'une maladie qui eut
duré 13 jours, on ne lui fit l'opératio"n céfa- .
rienne que parce qu'elle mourut en travail
d'enfant, & a près a voir rendu les eaux ordi ...
naires aux accollchemeos des femmes.
Son mari; loin de s'enfermer, lors de l'inciCton, dans (a chambre avec deux ou trois plé.
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'voués, eut (oin d'y . apeller .de$
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lemoJOS Jrre'proc· hables , &. omnL excepllone
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& de plus la latlfa ouverte a qUImaJores: lut y entr~r Ce fut en préfence
conque vou
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1
de feize pedonnes que 1 mCl~10n ut ne; a
r
C
lage
lemm e entr'autres Y étOlt , &. reçut. des
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mains du Chirurgien l'enfant, qUI .ouvrlt ""ferma plulieurs fois les yeux, OU~rlt & ferma la bouche. porla à pluueurs repries~es ;eut
mains au vifage &.c. : Mre. Comte ure e. a
'Ire
baptifa cet enfant, & ne le ba pufa
parollll ,
r..
"1 ' .
qu'après s'être ~{furé fur ces 11gnes , qu 1 etolt
réellement en vie.
Cet enfant é'tant mort, le Joge de Barcel.
Jonelle, fur la requête du per~, nomma
d'office, pour faire raport de fo·? etat, le Geu.r
Ebrard Médecin & le lieur Metal.rel ~e. ChiTuntien (toUS autres que ceux .qUI avolent procélé OU ordonné l'inciGon) : Ils entrerent par
leur rapon dans un détail des plus exaas &
des pl us circonfianciés de rét~t de cet, enfant:
Ils ohferverent entr'autres avoir trouve le cor..
don umbilical noué à la forme ordinaire; tellement, que fur le pi·ed de ce ra port il ne pouvoit y 'avoir aucun doute que -l'enfant ne fut
viable & de terme. Auffi le Préfet par f~
(entence du 7 08:obre 1757, confirmée par
l'Arrêt de la Cour du 25 Mars 1758, Ceborna - t - il à ordonner ), que le ueur Ma" theron prouveroit par toute forte & ma" niere de preuve que l'enfant tiré par inci60a
" du ventre de la Dl1e. Bernard ( quoique l~
Curé l'eut ondoyé fal1s condition ) ), avozt
donné des preuves de vie fuffifanles. ,> Et cette
1
•
•
.
43
preuve, dans ce cas particulier (où la bonne
foi du lieur Matheron, qui a voit agi palam
0- puhlicè, . étoit évidente, & où la viabilité
de,l'eofant étoit certaine & affurée) n'étoit pas
difp,ura ble-.
Mais quelle parité pourroit-il y avoir de
ce cas à celui de la caufe, ou il ~ll: évident
par la propre conduite du Ge.ur de Feiffal &
de fon agent, _que le fœtlu ' dont il s'agit n"a
do nné au Cun Li gne cl e vie, 0 ù i 1 l'a cac hé au
Curé, quoique . collé à la pone de la cham.
bre de la enere lors de l'inciGon, & à toute
perfon,ne impartiale, pour ne le montrer qu'à
{0n Greffier, à une ancienne fervante, & à
lJne revendeufe de ' tabac? S'il efi évident fur
ces fails, & tanr d'autres qui n'échaperon't ni
aux lumieres ni à 'la pénétration de la Cour,
que le fœtus dont il s'agit fut extrait mort;
comment admettre le fie,ur de Feiffal à prou,ver qu'il vit le jour?
Cependant, quand au préjudice de toutes ces
circonllances, on pourroit {e former des dou- l es fur ce point de fait, & que l'on pourroit
même croire que le fœtus dont il s'agit a réel ..
le ment donné quelques lignes de vie, le lieur
de Feilfal n'en feroit pas plus avancé, & il
n'en faudroit pas moins rejetter fon expédient
& adjuger dès-à-préfent à Me. Garron les 6ns
de fa 'r equête, par cela feul qu'il n'a pas prou ..
vé que l'enfant dont il s'agit fut viable.
Le ueur de Feiffal n'a point o(é difputer
que les fœtus abortifs ne Coient capables de
quelqué,s mouve mens & ugnes de . vie, &
que le pere, pour pouvoir fuccéder à fon 61s,
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"1 11. , if
ne doive prouver toUt a la lOIS gu 1 eu; ne .V l ,
& viab/c.
,~
d '1"
Or ici, nulle preuve que 1e?latt ont 1 ~aglt
fut viable. Veritablement apres a dmoFrt~ Ir 1 au
' n exp'rès que le fieur e ellla end
retour u
d d' \
tte
Ville
au
moment
u eces de
ce
voya en
l '
l'
'
ure pour conCuber Cur es preuvesqu un
Ion epo 11 ,
'cl '
pere avoit à rapouer, pour ~ucce er a un en-.
fant né par incilioo, Il fit fal~e ~n rapor~ par,
Chlfur.
1es me"mes lieurs Maurel 'MedecIn, &
l" lO c11
ïi
gien, qui avoient fait ou ord~nbn~l' , d }?n.
our con(tater l'état & la VLa l ue e en-'
p
" d u tel.n de Ion
r
'ore'
l
fant qu'ils avoient ure
ep
Ul . 1
Mais nulle preuve, fur le ple~ de ce raport .,
que l'enfant dont il s'agit fut vl~ble •.Tout ce
que ce Chirurgien & ce, MédeclO ent.lereme~t ,
dévoués au fieur de Felffal, & qUl affurement n'étoient pas faits pour devenir les Juges
du Geur de Feiffal, pal' préférence à ,tous l~s'
M.édecins & Chirurgiens de la V Ille, dl-,
fe~t par ·ce ra port ,. c:ell: »9~'ils ont tro~";'
,) vé toutes les Parues exterleures du peut
,) cadavre qu'ils ont vu &. vifité, bien
~> formées .& d'une louable configuration~'
,) & le cordon umbilical, à - peu .. près
" de la même groffeur qu'on rencontre ordi" nairement dans un enfant au terme de neuf
" mois de conception, ce qui les porte à
" croire que cet enfant étoit viable, le croyant
" d'environ Cept mois.
Mais ce n'eft pas ai'nli qu'on procéde à .un
rapon de deCcription de l'état & configuration
d'un cadavre, Curtout lorfqu'il doit avoir pour
objet de prouver s'il etoit viable : il faut en..
trer
;o,
1
4S
uer dans un détaH exaU de toutes Ces parties;
& de tout ce qui peut fervi-r à donner des
infiruélions au Juge Cur l'objet qu'on veut lui
prouver. Et c'ell ne rien dire que de Ce borner à
déclarer" qu'on a trouvé toutes les partiesexté" rieures d'un eofant d'une louable configura" tion. Ce n'elllà qu'une vaine generalité qui
ne lignifie abfolument rien~ De ce qu'il y dt
ajouté, que celui dont il s'agit avait le cordon
umbilical, à peu·près ·de la même groffeur
qu'on rencontre ordinairement dans un enfant
qui a 9 mois de conception, il n'ell: pas ' permis
d'en tirer la , moindre induaion. L'on défie en
effet tous les gens de l'art enfemble , de pouvoir
déclarer "& connoÎtre .l'âge d'un enfant & s'il eA:
viable, fur la groffeur du cordon, qu'ils n'ont
pas même décrite.
Il
li vrai qu'il n'dl: pas permis de trouver
dans ce rapon, la preuve de la viabilité t
que le fieur de FeilTal a été obligé d'en con ..
venir, & fe (ournet à la raporter par la même
enquête " à laquelle il demande d'être admis
au fujet des lignes de vie.
'
C'ell: dans cet objet, qu'après avoir coarré
dans Con expédient les lignes de vi~ doot il
ordonne la preuve, il Y ajoute qu'il vérifiera
pareillement,
"7°. Que l'enfa'nt dont il s'agit avoit treize
.
pouces de long.
" go. Qu'il avait les doigts des pieds &
" des mains ,bien détachés les uns des
" autres.'
" 9°. Que les oreilles l'étoient de la
"
.> tete.
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100.
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Qu'il avoit -des ongles & des four..:
. d d r
" 11 0. Que .to ute l'habltU e fi e l~n corps
" étoit li 'bien conformée & çon &uree, que
" luGeurs pe-reonrles ont remarque fa reffem.
p
\ r
» blance a Ion pere..
..
"
12. 0 • Que fa peau étolt belle, ,bien unte,
~,'
cils.
&:
qu'il n'y ~voit , ni enflure nl bourfou-
" flure.
hl·
'? J 3o. Que l'artere ?u cord~n um, 1 lcal
" etoit de la groffeur a ' peu-pres que Ion la
» rencontre ordinairement à des enfans de 9
" mois. Et partie au contraire, fi bon lui
» femble, dans femblable délai.
Le fleur de Fetlfal en foutenant dan_~ fes
Etrits que cette preuve étoit indifputa~le, .a
obrervé, page 40. que Me. Ga,rron n aur01t
jamais dCi inG~uer ~> qu'i.l- 'ehvoya au mo" ment au d~cè's 'de fon époufe, un porteur .
~, en cette V-ille pour ,confult'er fur les for" malitês qu'un 'pere avoi~ à remplir, & les
;, preuves qu·U éto.it tenu de r'aporter 'pour fuc . .
» céder à un enf-cin'i né p~r il,cirGon, ni q-ue
~, les Srs .. Maure\ n~.ayent procedé à leu1' raH port qu'au retour de cet exprès; que " eft
lA une vrdye fiaion à laquellé Me. Carron n'a ea
recours que pour pouvoir Le charger des reproches les
plus graves ,& les ' moins merités. Il y convient
véritablement de l'exprès envoyé en cette Ville
au moment même du décès de fon'· époufe ;
mais il fe' repIte fur ce que fon voyage eut
un tout autre objet, tout comme fi un por";
te ur , en fupofan.t ce fecond objet réel, ' ~e
pouvait pas être chargé de deux commlffions.
,
47
II ajoute que ~e. ,fapOtt des lieurs Maurel
{ut réellement fait le 2., Juin' que s'il ne fut
d'até ,que du ,2. 5, ce fut par:e qu'il ne fut
dr:.lTe ~ remIS 3U, Greffe que ledit jour; mais
qu Il n ell: pas, mOIns certain qu'ils procéderent le 2. 3 Ju~n , à l~ vifite du cadavre; que
le !~PO~l en Jau fol ~'une maniere qui n'efl
pas equlvoqu~ ,& q-u zl y ajoutera pour une
plus grande dém.o:zflralioll, la requête & le décret
en ve~(u duquel d fia fait, & que s'il ne L'avait
.
. ,
pa,s :nctJ~e commu'21q~Je, ~e n'eJl que parce qu'il
ne l ~YO!l pas cru .necej[aue.
.
C'e-ll: là, cette même requête & décret (ur
1a f upre ai 0 n d uq uel no usa vion sté moi né
~uelque (urprife dans notre écrit du 2. M~rs
176 ~ , & qui étant le titre de leur commiŒon
3.urolt, ce femble, dû nous être communiqu~
~vec le raport, ou plutat y rell:er joint &
(Y
11~l(é. quoiq~'il
en [oit, le lieur de Fei~1
VIent cl en faIre la communication.
Etant 7ertain, & de plus con venu que le
raport fait par le Mé.de~in .•& . Je Chirurgien
Maurel, ne peut fervlr a prouver la viabilité
de l'enf~nt qu'ils tirerent par incilion, il
n~ devrolt proprement être quellion que d:exa.
Intner li ,la preuve offerte par l'expédient inte.rlocutolre du lieur de Feilfal au fujet de la
lIl~bilùé de cet enfant, ell: recevable; & il ferO.ll fans contredit fuperflu de s'arrêter à exar:nl,oer., quand & comment le furdit rqporr a
ete fal[; cependant comme le lieur de Feilfal
s'~ll: plaint de ce que Me. Garroo avoir imagltOé~~que ce raport n'avoit été fait après coup,
.,
�. f' r
48
"r avoir le malin plaifir de le charger deJ
que po~ les plus graves (} 1
·merltes,
·
es mOlns
leproc hes
r
.
01 lui conv.ient de (e ju{hfier lur ce pOlOt.
l
Le fieur de Feiffal foutient d'abord que
le ra port des lieurs Maure 1 fait foi qu'ils
y procederent le 2.., Juin. en vertu d.e
la commiffion que le plus ancien leur en avolt
donné. Cependant, à en juger par la teneur
du (u(dit ra port , il n'dl: pas yoffible de pl~cer
le décret du plus ancien qUt les co~mlt, a la
datte du 2.. 3 , & on ne peut a.u contraire le pla ..
cer qu'à la datte du 2.. ~ JUIO au plutot. En
effet, feignant de radiger le?r raport le 2..,S
Juin, ils y dirent bien " qU'lis fe font port~s
" le 2.. 3 du même mois, ,environ fur les trOIS
" heures après midi, dans la mairon du fi~ur
,) de F ei{fal, & à la chambre du premier
,> étage, où ils ont vu & vifité le petit cada~
" Yre; c< mais loin d'y déclarer que ce foit en
vertu du decret rendu ledit jour, ils y difent
au contraire, que c'dl: en vertu du décret rendu ce jOllrd'hui , c'el1:-à-dire ~ du jour qu'ils ra·
digent leur ra port, ou ce qui eil: la même
choCe, du 2..5 Juin.
.
Or, en (upoCant avec eux qu'ils l'ayent radigé
le 2.. S Juin, quoiqu'il y ait lieu de croire que
ce n!eft ,que po!l:érieurement , il eft bien
'certain que (ur le pied de leur ra port ,
la date du décret ne peut être antérieure
au 2.. S JUin. Ce qui ne l'ell: pas moios,
c'eA: que ce décret ne peut être placé qu'à
une datte différente & plus récente de celle
de leur prétendu accédit; il n'y a pour s'en
convaincre, qu'à rapeller ici la teneur de leur
1
0
o
•
r.
' 49
ln
" Sçavolf allons nous, qu'en vertu du dé.
., cret rendu
'fr
1par . Me_ Jacques de R oc has,
" r.emp lluant .e t~lbu~al, ce içurd'hui
bas
" de la requete a lUI préfentée le 25 du cou" rant, de la pa.rt de M. M~. Jean -André de
" rBelletrux, Seigneur de Fei IIi
frai , nous nou s
" lerlo~s portes ledit Jour, &c.
·Or, Il ~'ell perfonn'e qui {ur ces mots ' ne
{Olt c~nvalncu qu'il n'exilloit aucun décr:t le
2. 3 JUlO, & que
.
, Je Médecin & le Ch·Irurglera
en parlant
" par eux fait du ca da·
, . de 1examen
. vre, Q O?t P,u parler que de celui qu'ils en firent
lors
Ce qu'il y a de blen cer· de 'llncllion.
'{l
.
tain, ce qu'Il n'ell: pas permis de douter que
~ar (,es ~ots, en vertu du décret rellèlu ce
jourd h~l p,ar
Jacques de Rochas au bas de
la • requeze a IUl. prélèntée
le o4.lI.
"3 d· courant,
J \;
nus tout de' (uue
0 par opoGtion les uns au x a utres ,on
d'lI"
J
' . n aperçol ve deux dates
(
Illerentes .
Jans qUOi le Médecin & le Chirurgien ~,~ f~
lent pas manqué de dire " qu'en vertu du ~é
" cret rendu le l. 3 du courant par Me. Jac" qu~s d~ ROC?3S, au bas de la requête à lui
" prefenree, Ils fe feroient portés ledit
" Jour, &c.
. Tout ce que le fieur de Feilfal pouvoif
dlr~ de plus rai(oooable , c'ea que (on MédeCin & rIon Ch·Irurglen
.
n'avoient (çu ce
qu tls dl~OJeot, qu'ils étoient tombés daos une
erreur loexcufable, jullifiée par la pro·
. ~re requête én.onc,ée dans leur ra pOrt. C'efl
d ~jJi pOllr.la dijJiper & donner. une plus grande
emonjlratwn, qu'il vient de la communiq uer.
.Ob(ervoos d'abord que le Geur de Fei!fal,
qUI dans aucun cas n'aurait jamais dû féparer
.
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avoit, au momoS (ulvant UI, une e~q
..Y ' 1 'rc't t ne l'a cependant communlreur a ec al
,
f
.
,
, h ès que Me Garron a paru urprls
~ue~ qt al'r ilion " & 'encore, au lieu de la
u e a uPre lc ' fac telle qu'elle exilloit,
mettre d ans 11on
l'
d'
ne' l' a.t,il verfée que fur le dup lcata un
Y, er cs. de Me . Gras fon- Procureur. ~ •
es
c
d Comme de pareils extraits ne, fon! pas 01,
& que d'ailleurs Me. Garron n a rlcn vu de
fort clair (ur celui employé par le Ge~r de
Fei{fal; il requit par . requ~te ~u 1 3 ~a~ der·
•,
qU"IO]' on8ion lUI (erolt fatte de Jomdre
n le r ,
' ,
, l'
- "1
la Cufaite requête en onglUai ,a extrait qu 1
'e n av-oit mis dans Con fac '; ' ce ne fut .qu: le
'30 Mai qu'il la re,mit à .M. le Comm~ffalfe;
& comme la (eule Infpe810n de cette plece eCl:
capable d'effrayèr- quiconque eO: amateur du
vrai Me. Garron eut l'honneur de préfeoter
requête à la ~'our . le J 1 d~, mêm~ mois ,d~
Mai pout lUI d-emaader qu 11 ferolt procede
-au ,~rocès vetbal de defcription & de paraphe:
ment de la Cufdite requête, à l'effet de qUO!
il fe retireroit pardevant MonGeur le Raporteut;
& qu'il lui en feroit enfuÎte expedié un extrait
l>ar fon Secretaire, pro ut jacet; c'eft ce qui a
été fait en vertU du decret de la Cour: or void
quellé eil cette r:e quête, qu'il n'dl: pas hors de
propos .de lneure fous ,les yeuK de la Cour,
telle qu'elle fut préfeotée au plus ancien Con(eiller du Siege rempliffant le tribunal; & fur
ta contexture de cette requête & les altéra•
r..
.
.
SI
tlO{}S & ,rat,ures- qUI" y ont été coruite
. f,'
aues ,"
Jil C ~ur Jugera: s ~l eO: poffible de penCer
que I~ rap9rt fait en conféquence
' ete
"
f'
1
•J '
.
, ait
. au , e %.3 Uln, & s'Il étoit· permis de Cu..
p~(:r ~~e, M.e., <?arron, en obCervant qu'il n'y
aVOIt ete procede
qu'au retour de l'expres
\ que
'fT"
Je lileur ·cl e FelUal avolt envoyé en
\ 1 d' \ .
cette VI'Il e
apre ~ . e eces d~ (on époufe, n'ait eu en vue
que
de le 'charger des reDroches les plus graves
c. l
l
'U"
,
'n
s's
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l
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r.
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, , "
es mOlf2S muués.
'
" . A MonGeur le plus ancien, rempli(fant le
," . tnbunal en empêchement.
.
" " , Suplie hum?~erneot Mre. l Jean- André de
" Belletru",
Seigneur
de Fei(fal & de P ra ds,
'
, ,
" L leutenan·
t general
fT'
d
'I
I ' au Siege & reuon
e
" cette Vi e ,de DIgne.
,
" Et .rernon.tre que dans le mois d~ Se •
" tembre der,OIer il contraaa mariage av~c
~ DUe, Ma~le Garron tille de lieur Pierre
" Av~c~t €,n la Cour de la ville de Riez. Neuf
"
ta10~\s apres , & le. vingt- trois du" courant,
,) la,dl~e. DUe: .Garron, époufe du fupliant.
" de ceda ~t~elnte de la petite vérole; dès qu'elle
" eu~ expire.' M~. Maurel fils, Chirurgien,
" q~l ~ut pre(ent ,a (a mort, lui titl'opérarion
j, cé(ar~ene, & tira l'enfant dont elle étoit
" enCelOt~ , qui a donné, fulvant le 'tl'P0rloui
" en a~rolt ete'fi'
1
au, cl es liIgnes non équivoques
'~ de vIe; & en conféquence i'l aéré baptifé
~, (ans c~ndition par ledit ~au~el Chirurgien
" en preCenee de pluGeurs temolOii . & comm~
" le fupliant a intérêt de faire con'ltater l'éra.t
" de cet enfant ', . il a recoqrs à votre juaice .
>, Au~ tins qu 11 vous plaiCe , Moc(ieur, or-
•
1
_
1
.
••
=====.
, ~~.
�,
t aurarZl "
•
, Ch'Irurglen,
·
ar un 52,
MédeclO,
» donner que P
c
1 Ce'ra accédé dans
" & une fage lemme, l
,
',l"
d fupliant & dans 1aparte ment
n
" la mallo U
{ C'
où l'enfant ci· deffos fe trOuve fepo e,' pour
"
. & '6ter dans tOUles fes parues, &
" le VOIr
VI
•
&
.
t de '(00 état & configuration,
" f aire rapor
,
l'
'
&
ledit ra port fait, lerVlf
va ..
"age pour
' Il '
S'
. " ce que de raifoo & fera Juntee. 19ne
1
" olr a
n
s:s
1 ,.
.
o
_
.• _ .
.. • _ _ _ _
~
" courant
/
-
r
••
L
n",
l.
.
Telle ell cette .requête que le lieur e el a
r
. été préfentée non· feu \emeot le
( upole aVOir
,
1
•
lX
le
J' O\H ' même de
a
mort, malS
.
2.; JUIO
,
&
.
environ une demi heure apres, tout au motOS
' avant midi. Car pour que les e,xperts "ayent
'd a\' frois heures '",~
alOu qu Ils le
pu proce er
difent ea , fuite , des affigoations qu 115 pre upofent leur ~voir été do'nnees en ~ertu d~ ce~t~
quête eHe dolt tout a'u mOlllS avoIr ete ,
~e[e{fée Ôt' préfentée ava~t m~,4i., Ot il
a qu'à la lire, pour VOir, qu Il n ea pas po~.
fible de penrer qu'elle ait été prefentée ledIt
jour 2.".J uin; ca'f dé'i OS , ce fyftême, le Pro:
(ure ur du fieqr de FeitTal n'eut pas manq,ue
d'y parler de l,a mort de fan époufe, de 1'1n,ilion & de l'extraaioo de l'eofant, comme de
quelque c~ofe qui venoit, de f~ . pa{fer dans le
jour. MalS quand on VOlt qu Il raporte tout
au patTé, & qu'il oe parle de la m?rt de la
Dame de Feiffal , & de tout ce qUI peut
avoir trait, qu'a\l prœteril ; quoi de plus évrdent que cette requête ne fut préfentée que
plufieurs jours après?
,> Remontre, y dt· il dit, que le 23 du
,t
.
d F ïr 1
•
.
1
.
" p!'i anr, déceda ~ès-q~'elle eut expiré, Me.
" Maurel, 'fil~ ChIrurgien, qiti fut ptifènt à
" fa mort, lUI fit l'opération cé(arieone &
,> 1Ù a l',e n fa? t don tell e é toi t e nc ei nte, ~ ui a
,> donne ,[ulvanl le,rapote qui efl aurait he fait ,
des [zgfl.es non équlvoques de vie. En verité,
eJl-ce a1116 ,que l'on parle quand il elt quer.
t lon de ,rel,ndre & de cara&éri(er des faits pré.
fens, qUt viennent de Îe palTer, non reulement
dans la journee, mais dans le moment même?
& faut -il autre choÎe que ces expreillons &
ce p eterit, li fouvent réïreré, pour prouver
que cette r~quête fut drelTée & préfenrée un
tout autre Jour que le de.cès de la Dame de
F eilTal t
Il Y a plus; & nonfeuJement il' n'eit pas
~o,ffible, f~r (a contexture, de petl(er qu·elle eut
e[e drelfee & pre(eht~e le 2. 3 Juin; mais le
Procure~r y rapelle un fait qui oe fe palTa
qu'à t rOI s heu r e S 3 Pr ès m id i; e0 e ffe t J j 1 Y
obÎ~rve que l'enfant extrait par incilion,
aV?lt donné des lignes non équivoques de vie,
fluvant le rapon qui en auroit été fait. Or,
quel ell ce rapon des Ggnes de vie t il n'y
en a, J & l'on ne peut en alléguer d'autre que
celUI ~ue le Chirurgien Maurel fit au Curé;
~ p.ul(qu'il n'Y,fuf procedé que le 1; luina troIS heures
J
aloft que ce dernier l'a déclaré
,
comment .te peut.il que cette requête, où l'on
par,le de ce raport) non -Ceulement au préterir,
malS au plus que parfait, }uivartt lè raporl qui
en aurolt éLé fait, eut été pré(entée auparavant t
'n
.
y
A
" FAUDON.
r..
,
5;
lad Ife DlIe. Garron, époure du Cu•
,
�54
Le lieur de Feiff'al a 'tellement compris qu'il
ne falloir que la contexture de cette requête,
& le ü~it qui y étoit rapellé, pour prouver
qu'elle ne fut point pré[ent~e le 2.. ~, q~e s'étant
vu obli,gé de la co~muOlquer, 11 a d .une part
raturé ces mots, [tJ,lvant le raport qUL en aufOÙ été fait) d'une maniere , qu'on ne les lit
qu'avec peine; & pour que ~ette rature ne fut
pas la (eule, & tacher d'effacer le mifiere qu'elle
couvre, il a raturé le mot de Céfarienne,
qiUoique très-indifférent; & de l'autre, pour
tacher de reaifier le préterit qui en régit
tout le corps, & qui commence par ces mots,
le 23 du courant ladite DUe. Carron, époufe
du Supli:alll, décéda; il a fait de l'L. , qui compoCe ce premier mot (le), un C., mais d'une
maniere fi 'groffiere, qu'il .. eclame encore
fa premiere exinance, Be femble fe plaindre
contre \a main qui y attenta. Au moyen de
cette transformation de l'L. en C., au lieu de
lire, le 2,;'. ' on lit ce 2,;.; il a enfuite placé
par interligne un jourd'hui eotre ces deux
mots, par où on lit tao~ dans l'ex~rait qu'à
l'original de cette requéte, ce jourd' hui 23
du, courant ladite DUe. Carron, epollfe da fu.
pham, ddceda; & toute la différence qu'il y
a de l'un à l'autre, c'ea que dans le duplica ..
ta, ces mots y font de fuite & (ans aucune forte
d'addition ni d'altération, graces à la 'vertU
du duplicata, au lieu que dans l'original la
convedion de la lettre l'L. eo C. y dl évidente, & il ne l'en pas moins que le mot jour.
d' hui qui eft dans l' iTllerligne, n'y a été placé
,
,
qu apres coup.
Dans le duplicata 1; ~eur de Feilfal n'a pas
moins
été
attentif
à en fuprimer ces mots,
r; .
l
'
JUlv~~t e raport qUL en aurolt été fait; toUS
ces
, faItsb(ont
1 cl parfaitement conltatés par 1e proces ver a ~ M. le Commill'aire.
.Ea ce
donc ainG que le Geur de Fei(fal de"VOit nous prouver que fa requête fut pr '(
,
1
J ' ;>.,
".
e eotee
e 2.3 UI~. Il ny ~ qua Itre, pour voir que
la . c,h.oCe ~ ea pas polil~l'e. Les interlignes, cor ..
real~ns ex. ratures qu'Il y a fait, tout comme
l~ f~lt, qUI. Y dl rapellé, loin de pouvoir venir a 1a pUI de f?n G~ême, ne font qu'une nou·
velle preÙ\ie de Ces fraudes.
, " Ce jO'lud'hui,23 du courant la Dlle. Garron,
~p0ufe du [aphan!, décéda. En verité a· t· on
Jamais vu une p·areille conaruélion? &. ces
m.ors ce jourd'hui elle décéda , forent· ils
fal~s pO,ur (e trouver enlembte? M~. Faudon
qUI dre{fa cette requête, connoit mieux les reg1e.s dei a .G ra m mai re . Sic e ft e ph r a(e f e t r0 uVO.lt de, ~ulIe & e~ toutes lettres, on ne pourrOlt qu elre (urprts d'un pareil jargon' mais
qua.n~
?n voit qu'en dreffant la requ'êre, la
ve~1te 1 emporta fur fon objet & fur la fiélion
qu Il cher~hoit à realiCer, & qu'il y dit que
le 23 JUln la DUe. Garron décéda qu'on lui
fit l' 0 Pé rat ion c é fa rie 0 ne, & que r~ n t Zr a l'e o·
fant d.ont elle était enceinte, & que le lieur
de Fe lffa l connoill'ant la vertu de pareilles expreffions, a transformé le mot le en ce &
'd" /zUl dans l'interligne: en verité
'
Pl ante' un Jour
en f aut.lï tant pour demeurer convaincu que
cet~e .requête n'a pas [ureme,nt été pré(entée
ledit Jour :z. 3 ?
f.'n
.
·n
s's
1
.•
,t
l.
•
·•
•
�f "6
. que Je heur de Feilfal y con"
II eA: vrai ar un Médecin, un Chirurgien
clud " gure P ~emme il feroit accedé dans la
" & une lage [ 1 ,
l'
" maifon du lieur de Feilfal, ~ dans c,aparte ..
tJ ment où l'enfant ci-deffus etol~ repo e,' pou&r
'& vifiter dans tOutes les parues,
l
" e. vOir
de fan état & configuration &
,> faIre
'ra port
fi
1
~
' fon Procureur ne t clen ce a
,> age
(, M ais
. , 1 fins qu'on lui fuggera e cette
L
1
1
q ue copier es
du fœtus lormant e le~
V J'II,e. L a defcription
,
'IT..bl'l
· d f requête il n'étoIt pas pOlll e qu 1
o bJet e a
,
r '
cl l'
le erdit de vue; mais ,il ne lUIt pas e a,
queP regar dan t lui -.même ' en la dreffant,h laÎ mort(
de la Dame Garran comme une .c Ole p,a C'
& un événement de plu6eurs Jours, Ion
eeL~ & l'on doiv~ [upofer qu'elle" fut drelfée
pume
cl
incontinent après. Rien de li ordinaire que e
voir 'l'iniquité fe trahir elle .. ~ême, & la ;rerité Ce manife{ler dans le ., meme t,ems qu on
cberche à l'obfcurcir. QUI pourrolt en ~ffet
jamais croire, que fi Me. Faudon eut mis la
main à la plume & préfenté fa requête le 2.,
Juin & au moment du décès de la Dame Garron ' il eut jamais dit ), qu'elle décéda le 2.;
J uio', que le lieur Maurel qui fU,! préfeot à
fa mort, lui fit l'opération, & tlra l'enf~ot
dont elle étoit enceinte? Plus ,es Loqullu r
quàm quod (ahulatur hom~.
,. .
Inutilement le Geurde Fedfal nous dlroit-ll que
cette requête fut décretée le 2. 3 Juin par le
plus ancien. Il ell: v rai qu'on trouve au bas
,
de la premlere
page de cette requere, & aU
ren~ers, c'eO:-à-dire au commencement de, l.a
deuxieme, le décret du plus ancien; m3!S ~
n elL
Î
A
,
-57
n ea pas exetupt non-plus de rature : & en
vci.ci la configura [ion.
" Aie, 1e ra port r e qui s ; & à cet e ffe t a von s
" co~mJ~ Me. François Maurel Doaeur en
" ~edeclOe, ~le, Michel Maurel Chirur" glen , &, Marie Chave mere (age, époofe
" d.unom me C~hau(f~g(oS, ,à Digne; « après
quoI.& fur la merne ligne (Ult une rature qui la
ter,?lln~, & elt telle~ent furchargée d'ancre
rqu Il n eft pas
, poffible de la lire', & comme
IOUS cette r~rure on ne pourroit rrouver que la
datt~ ~u de~ret, ~ qu'elle fut par là biffée,
o Il lit a Jal. g nefu1 van te ces mot s : le 23 J li lrZ
;[7 6 4, (igné Jacq~-es de, Rochas; & pour
~ue . cerre rature alor. faite après les mots
a Dlgne ne fut pas jfolée, & tacher d'éfacer le myaere qu'elle . pouvoir couvrir 00
en tro,u~e deux autres à· peu. près fembla.bles, 1 une par ddfus & l'autre par d~lfous.
Afin q~e le lieur dt! Fei(fal ne dife pas que
nous en, lmpofons, & que nous ne fa irons ces
obfervauons que pour avoir le malin plaifir
de le c,harger ~~s repr?c,hes les plus graves &
l~s mOlns mentes, VOICI quelle ea: la defcript~on que, M. le Commi(faire a fait de cerre parue du decret:" A vans trouvé que (ur la 6n
J
••
J
" du décret après le mot a Digne, il Y a une
" rature beaucoup chargée d'ancre; qu'au def- " fus ,& au·deiTous de cette rature , il y en
d autres très c:nargées d'ancre, & ceIle au
,,(l
J, de{fus même grarée.
Le Procureur du {ieur de Feilfal qui companH au commencement de ce verbal, COtnluença à obferver fort judicieu{cmenr, que li
p
o
,
... _ _ _ _...10-...-...:-.
�'S
8
A 'r
'
les mots raturés da os la requete pr~lentee au
plus ancien, pouvoient encore être lus, ,'étoit
une preiJve q~'il n'a,voit pas voulu ~n
dérober la conn.oiffance a Me. Carton; malS
voyant apr,oc~er le moment .où il étoit que~
tion de decflre la rature qUI elt dans le de·
cret après le mot à Digne; & prévoyant bien
que' Me. Garron ne manqueroit pas de l'interpeller de vouloir bien expliquer les mots que
cctte rature couvroit, & qui font illifibles;
Il fe retira, & n'eut pas le courage d'en foutenir plus long-tems l'afpea. Or, s'il elt 'Vrai
que les motS que la rature du décret couvre,
ont été tellement barrés & furchargés, qu'il
n'elt pas po{lible de les lire, il faut ell conc1urre d'après le Procureur du fieur de Feitfal
lui. même , qu'il oe les a aioli ratures & furchargés, que pour lui ell dérober la con-.
s's
,-
•
,t
l.
f
nol{fance.
Quoique les autres ratures qu'on trouve
dans le corps de la requête, ne foient pas aUtant furchargées que celle du décret, cependant
re
le fie ur de Fei {fa 1 ne . fçauroit en conclur
qu'il oe voulut pas cacher les mots qu'elles
couvrent; car la preuve qu'il voulut les ca ..
cher, c'dl qu'il \a fuprima d'abord, &: que
Me. Garron ayant témoigné fa furprife , fur ce
que \'00 oe trouvoit point celle requête danS
fon fac; & oe pouvant plus dès-lors éviter de
la produire; il ne l'y verfa que pro duplicata.
Or, rien de fi propre à cacher les ratures"
les interlignes & les changemeos faits dans cette
requête, que le fufdit duplicata; & Me. Garton les ignoreroit encore, fi la contexture de
· excité
59, C
clcette requête n' avolt
·
e plus propre en effet \ a ~urlolit.é. Quoi
{~up~ons, que ces mOIS d ~ fa.lre oaltre des
d h~l 23 du courant elle ~, ~lhcata, ce jour. ~u'll ne vit rien de
ece, a, &c.? Quoil'
naturel dan
'
i ne s attendoit cepe cl
s cette phra(e
. ~
n aRt l)as c l ·
'
qu{:te auili mal (r'a' ,
e VOir une red
ltec enco
.
ture ans le décret d' l' ( re mOins une ray (r 0 u ve & qui C' e e p ec e de ce 11 e qu' 0 n
D.19ne, n'a pu coue trouvant
a · 1
.
pres
e
mot à
.
vnr que la
.
qu on y avoit donné S 1 premlcre datte
dent (ur la contextur~ d~r 1: tour'" s'il e~ ~vi.
neur des faits qui
Î
requere & la te"
_
y lont expoC'
,
pu erre drelfée qu'a r' 1
es,. qu elle n'a
{ie'ur de Feilfal à p es e 2.; JUin; c'eŒ au
a pu être décretéenolusd,ap~endre commem elle
En
'
e lt Jour
ce qUI eŒ de l' xP l ' .
raud, qui eft à la fuit: Olt de . l'Huiilier Ci.
cret, & (ous 1 d
de cette requête & dé.
d'
.
a are du 2. 2 J.
.
autant-molOS fair cl"
., uln, Il peut
trouve du lien quee 1 ~pre{lion , qu'on n'y
tout au long de 1 a .. Ignature: il ell: écrit
don qui drelfa 1 a mal? do · même Me. Faule parlant au
a.. :equere, même la datte &
'd'
x pelj onnes du Ch'
.
Irurglen, du
M ~ eclO & de la fa e f
arrivé par fois qu'un g P emme. ~r, s'il ell:
au bas d'une requête
rocureur au rran(erie
fait pa r un H .no ,un e.x ploie qu i doi t être
.
Ulluer au Siege
.
.
rar~; Il e(l inoui u'l . . ' .ce qUI ell: Iresmain la d~tte & 1 q 1 ait Jamais rempli de (a
.
e nom des perC
·
Copie en ell: expédiée
onnes a qui la
Que li (ur ce
. Gd ' .
Fcilfai ne 'c
. s con] eratlOns, le lieur de
cl (,
çaurOlt perfuader
e a propre requête q' Il c?n~r~ la reoeur
, u e e ait ete pré(entée
r:.
1
•
••
�'(;ô
J'
que ne fera-ce pas
& exploitée le 7., d~lll 't rendu fur icelle,
e le ecre
d'
en voyant qu
1 6 il Il n'dl:, on ne 11:
ne fut fcell é que e 7. " . ni Clerc ni Huifureur ' malS
P
pa-s aucun t'OC
,
nul décret ou manfIer qui ne (çac hent \q ue "1 foit ne peut être
,
. {l:" ce que qu l
,
,
dement de J~ 1
l'
loit fait en confequence,
rois à exéCutlo,n, t'l1 fe~p our imprimer u~e mars'il n'dl: [celle; ce u P mlUl
'Ilions &: mande. eauX com
N
que authe?t1qu
ue l'Eclitdu mois de a,mens de Jull l -ce ,. ~
"1 e{l: dit dans le pre66 alollqui
8 d'
vembre l, 9 lit le Petit.S cel ; l'article . e·
ambu\e, etab
cl d'\, vrer aucunes fentenfend aux Greffiers e e ,1 \\es ne foient f-ce\\ées,
0
ces
OU
il
&q::
cent livres d'amende
ae,
ordonAalnl~~s,
eine de nu
P
h
d s c@ntrevenaus.
,
contre c acun e d
Parties de s'en alder,
L'art. 9, défin c~ux
de les produire dans
eurs ur autres
c.
P
à toUS roC ur.
& à toUS R uiffiers Cf
l
'5 fi lnflaTlces ' o r ;
eS proc.~ les fignifier ni méttre à exécut~on~Jouds
Serg ens e.
c.
Jug· eS d'y aVOlf eg ar •
.Il tune l.1 aU x
q
parEe! e\ l' 'g-a:d des Ordonnances & autres ~c .es ,
l a e
d
l
Je
deLLvre
11;1 dOit dans l'art. 10. -ont l ne
."
eU-l
d'expédition par les Gre1fters, G' qUL sexe·
pOlnt
\
d ] ge'S délèll!;ur la fimple {ignatllre es u
'HJ ~ : r..
cutent r
r; . &' toUS Ul:r
dons auX Paflies de s'en 1erv~r, , a.
'ils
& Sergens de les mettre a executLOTl , 9u
fizersr; . nt fèellés auffi fous les mêmes poelnes·l
ne J 0Le
,
d
fUlvant a
Or indépendamment e ce que,
F' {f \
\e fleur de el a
Ed'
d
difpo(ition e cet . It, , . 1
d l'Huir..
ne f~auroit fe fervlr de \ ~xp Olt e,
ne e,
r.
G' raud ni du raport falt en confeque
uer l ,
d M J cques,
~on plus que du décret e
e. a n'e{l:-il
1
1
o
o
0
r.
6[
n'ell- il pas' évident que li ce décret
ne fut {cellé que le 2.6, ce ne fut que
parce qu'il n'exilla pas plutôt? A qui perfuader en effet que Me. Faudon & l'Huiffier
eulTeot omis de le faire {celler avant que de
le mettre à exécution, s'il avoit réelle ment
exiGé le 2.3 ? L'on _ne dira sûrement pas, ni
qu'ils ignoraient la di(polition de la loi, ni
qu ~ ils euffent en vue de _s'y fouHraire & de
frauder les droits établis à ce (ujet. Pourquoi
donc ne fut -il fcellé que le26? La rai(on en
ell toute limple : c'eO: parce qu'il n'dl:
pas -permis de fceller un décret avant qu'il
exi!te. Le lieur de Fei{fal a .tellement (eoti
le poids de cette circonllance . & l'induétion
qui s'en tire, que par un nouvel :Hiifice, il a
totalement fuprimé du duplicata de la (ufdite
requête & décret qu'il a mis . dans fon fac , la
relation du feellé.
Si dans ces circonllances les lieurs Maurel
avaient dit avoir procédé à la vifite du (œlus
dont il s'agit, en vertu du décret rendu par
Me. Jacques le 2. 3 Juin, il ne faudroit pas les
en croire. Comment donc orer fou tenir
qu'ils procéderent en vertu du décret rendu
ledit jour, lor(qu'ils le placent eux - mêmes
à une époque poftérieure, & qu'il n'eO: pas
poffible de penfer fur la teneur de la propre
requête du lieur de Feiffal & la date du fcell é
qu'elle eut éte préfentée le 2. 3 J uio? Il n'auroir
donc pas dû (upo(er que Me. Garran, en
inunuant que ' le raport du -lieur Mau re l o'a·
voit été fabriqué qu'après coup, n'avoir p~r
là eu en vue que de Ce procurer le malin pl ailir
Q
'n
.
n
s's
-
.
•
t
\
t
•
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•
1•
i,
•
�'6~
de le charger des. ~eproch.es ~es plus grav~s
& les moins mérites, & Il eut fans-contredlt
agi plus prudemment de garder le filence fur
•
ce pOlOt.
. ',,'
.
Quoiqu'il en fOlt, des qu Il ea certain &
convenu que le .préten.du, rapoU des fi~ur~
Maurel ne fçaurolt fervlf a prouver la Vl.~bl.
lité de l'enfant auquel le Geuf de Fetlfal
. veut {uccéder; tout ce qu'il y a à examiner
& à juger, eG ~'il peut être reçu à en fatre
, .
la preuve par temOlns.
,
..
Or en lai{faot à part que c ell, ICI une
preuve offerte après c<>up, qu'~lle. ne ~o~rroit
être ra portée que par des temOIOS eVldemment fufpeas, que l'attention du 6eur de Feiffal
à copier dans l'on expédient tardif la plupart
des faits qu'il a trouvé retracés dans le raport
fait à occaGon de l'enfant de la DUe. Matheron, & conCultation faite en confêquence
par les heurs de Regina, Joannis & Pontier, où
il eG rapellé, annonce qu'il ne cherche qu'à
éluder fa condamnation, ce ne peut être ici, dans
aucun cas, matiere à enquête, & encore moins
dès que le Geur de Feiffal a requis un raport par
gens de l'art, de l'état , examen J vi6te &
configuration de l'enfant dont il s'agit, pour ,
cooGater fa viahilite, & qu'il l'a fait ordonner; car 11 ne fçauroit difconvenir que tel
n'ait été l'objet de, [a requête au plus ancien.
Aux fins, y dl: - il dit, qu'il vous plaife
·or.don ner que par un Médecin, Chirurgun & une [age femme, il fera accédé dans
La maifln du fupliant & dans l'apanemenz où
6~
l'enfant
ci' - dejfus Je trouve re'P0rl
pour le vou
.
c.:t:
'Je,
V" 'Yljzter, aans loutes [es parûes , fi faire rapon.
de fin et~t " con.(iguration & âge , POU! ledit
rapon !au, {ervu fi valoir à ce que de ra' r; .
& fera Juflice. Siané FAUDON
lJon.
.
'
b
•
AlOh c'ea: bien .inutilement qu'il offre de
prouver que le lurdl~ enfanl avait lreite pouces
de .Ion!!.
. Qu '2f avoit les doigts des pieds & des mains
hall ~elachés les uns des auues.
Que les oreilles . l'ùoiellt de la tête
"
Qu'il avait des ongles & des fouJ'~ils.
. Que toULe l' (zabùude ' de fln corps était fi
han cOllformee & configurée, que plu{zeurs perflnnes ont remarque fa ref!emblance à fan
pere.
~ue
peau étaÏt belle, bien unie, qu'iln'y
aVal! Tll enflure ni bo~rfoujlure.
'
,
Car, de deux chofes l'ut.le: ou il faut reg~rde~ le raport du Médecin & du Chirurglel~
aurel comme réellement fait le 23 Juio,
o~ 11 ,faut
regarder comme fupofé & fab,~lque apres coup. Dans le premier cas, &
sils y. procéderent réellement le 23 Juin, on
devrolt y r~ouver la preuve des faits que Je
lieur ~e Fellfal veut prouver, puiCqu'ils furent
c~m~ls pour voir & vifzur l'enfant dont il
~, aga dans loutesjes panies , & faire rapon defon
elat &. configuration; & dès qu'on ne l'y trouve
. de la raponer Dar
Pas , 1 l 'nIeul pas permis
une ' enquête.
'1
Ne {eroit - il pas en effer Gngulier de renvo}:er la deCcription d'un cadavre à des témoins,
apres qu'un Médecin & un Chirurgien ont
1
fa
!e
s's
1 ....
,
,t
t
•
••
�64
eté commis pour le voir & viGter dans toutes
[es pa nies , & faire raport d~ {o~ état & confi~
guration ? Dès - que. !e ChIrurgIen &. !e Médecin Maurel, en JOIgnant les connodftnces
de leur art à celles que leur fourniffoit rinf~
.' petlion du cadavre, n'ont pu déclarer, après
ravoir vifité & examiné dans
. toutes' {es parties (avoir même été commis pour en faire
une de[cription exaae , ainlI qu'ils le (upo(ent)
s'il avait les doigts des pieds & , des mains bien
détachés les uns des , autres, fi (es oreilles
étaient bien detachées de la tête, fi (a peau
étoit bien unie, s'il n'y avait ni enjlure ni
bourfujlufe : quelle preu\·e pouvoir retirer de
témoins qui n'auraient vu cet enfant qu'en paf.
fant , dans tout autre objet que celui de, le
décrire, le configurer & en faire le ponrait,
& qui feroient" .d'ailleurs fans expérience {ur
pareiHe matiere ?
Ce qu'il y a dè v.raiment 6ngulier , c~ell:
qu'il n'ell pas j'ufques à la dimen60n & au
nombre de pouces de cet enfant, dont le
fleur de Feiffal n'offre de ra porter la preuve.'
Mais fi les, experts l'ont mefuré, pourquoi
n'en tro uve - t - on pas la preuve dans leur raport? & s'ils ne l'ont pas mefuré, eux
qu~. étoient .chargés, d'e~ faire le portrait ( aioG
qu tls le dirent) 0 dt-II pas év ide nt que nul
autre ne l'a fait, ni pu faire?
Le heur de Feiffal ne dira peut-ê'tre pas
. que tous l~s différents f~its qu'il a réuni ·dans
(on expédtent, pour parvenir à conO:ater la
viabilité de l'enfant dont il s'agit, n'étoient
pas de nature à entrer dans le raport des experts;
cGr
'·1
f'..
~)
pourroient
'Tl
car ?utre qu 1 s ne
être fixés & déclares, que par un raport·, de' s- qu"l1 ne f ut ordonne, que dans cet ob)· et , & q u,on n,y en
ll
trouve
pas la preuve ' 1·1 n'e u,
'
d' r
Î
'
pas permis
lubfiuuer une enquête.
,Qqe dirait - on eo effet de celui qui ayaM
fait ordonner la de(cription d'un local par
expe~ts, & ne trouvant point fon intention
fondee, f?-'· leur raport, voudrait prouver l'état
& quall~e de ~e même local par témoins? Que fi
un pareJ,1 projet n.e (eroit propre qu'à exciter
la ,cu.r~rJCe, celUI du lieur de Feilfal, qui teod
precl(eme~t au même but, ne fçauroit avoir
un fort différent.
cl f'ailIe?rs, quels font les té~oins (ur la foi
e q~~ls .1 fe propo(e de prouver l'état &
qualue du cadavre dont il s'agit? L'on
ne penCe. pas qu'il ofe t'e (ervir, ni de fan
Chirurgien, ni de fan Médecin ni de la
[age femme, P?ur corriger le vi~e de leur
raporr; Cre ferait donc (ur la foi de fan Gref.
lier, de fon ancienne fervanre & de la revendeufe de tabac. Qu'il ferait glorieux:
,pour des gens de cette e(pece de faire la
forrune du premier Officier de la Sénéchauffée?
Il faudroit to~t au moins, pour parvenir à
cette preuve, commencer à atraquer le decrec
de Me. Jacques de Rochas; car dès qu'il a
or~onné J (ur le propre requis du Geur de
~elffal, qu'il. (~ro~t procé~~ à la deCcription de
1e nfa nt don t II s agi t , & q U Il a co m mis à cet effe t
d~s experts & gens· de l'an pour le voir &
vi/ùer dans IOrtleS [es parties, fi dreJ!èr en con·
n•
s's
,-
1
R
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l.
~
•,
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•
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66
'e-quence ra'nott de JI"IOrt état & ficonfiguration;
(ur
'
fela repréfenlation qui leur, en erou. fiaue
: cornl
& tant que ce decret (ubfiŒera, ren·
ment,
' .
\
voyer cette même defcrlptlon , ou P, utot c.e
, des témoins? Il Y a tant d abfurdlraport, a
F 'r/' l
"1
d ns le fyitême du fleur de elUa, qu 1
tes
. qu "1'
r' 1
Y a alieu d'être furpns
1 a1t Ole e mettre
1
à jour.
AinCi, eo fupofant que les Srs. Maurel ay~nt
réellement ptocédé à le,ur ra ~ort le 2. 3 Juan,
fur la repréfen~ation ~ Infpe,alo~ du cadavre,
il n'eft pas poffible, des - qu on n y trOuve pas,
du propre aveu du heur. de Feiffal, la preuve
de viabilité, qu'elle pudfe être ra portee par
•
une enquete.
Que G ce r~port a été fabriqué a'près coup;
& que ces experts, loin d'avoir le cadavre
fous leurs yeu'' ', o'a yent opéré que (ur leul'
imagioation, ainG qu'il fl'eA: qu.e t,rop ap~rent,
& . nu•il eO: prouvé par ·la propre requête d\l
fieur de F ei{fal, la date du fcellé, & celle
que les experts ont ' eUx - mêmes donné a\l
décret du Juge; il peut e-oeore moins, dans ce
cas, demander â faire la preuve d'un fair,
qu'il a'urolt cru ne pouvoir confiater que
par un faux des plus frapans.
Sur le leut ? & dans aucun cas, ce ne peut
jamais être ici maliere à enquête. La viabilité
d'un enfant tiré. par inciCton du Ceio de fa
mere. , ne peut être prouvée que par un raport
des gens de l'art, qui ayant fous leurs yeUX
le cadavre, en font la deCcription & config u ".
ration dans toutes Ces parties, afin qu'on puifi'e
juger fur icelle, s'il était viable. Il ne faut
ue la ro re re uête du fieur de Feifi'al ,
fi
, hl' J
67
pour eta l Ir a regle Cur ce point·' & Si"1 eut
cru qU,e ~ preuve de 'la viabilité put êtr
r e
raportee par une enquête il n'aurol't
f' C b .
.'
pas 1a os'
~
.
doure ait la tiquer la lioguliere
nous a fi long _rems arrêté q' ,,[requete q~l
d' b d ' UJ nous avolt
a?r voulu cacher, & dont la feule ine.
peéhoo ~net pourra -qu'ét()ooer
la C our.
.
,Q
_ UC 11 lur ees conGdérations
la preu d
f:
d
'b'l'
, v e es
ans e VJa lite ne Cçauroit êrre admiCe, ue
ne" Cera cl- ce pas G 1'00 cooGdere que le rapore
q
~leme es e.xperts·, & les propres lettres du
l~~~ de FeJlTal & de Con épouCe , nous fournl~ent la preuve contraire la plus parfaite qu'on
pudfe deGrer ?
On a déja ob,Cervé que le Ch'j rurgien Mau~
rel ne noua pOInt le cordon umbilical ' l'
r
cl ont 1'l"s agIt ainG qu'l'I e l l ' /l'fi'a en ~
lant
~
.
,
,
l[ JUUI e par
O? propre raport; & l'on en a conclu
ralCo n q.u ''1
' avec
1 ne l e noua pas, que parce
u'il
fut extraIt mort du fein de fa mere Q q ~
il l'
· ue II
ce. a u,ne pre~ve qu'il ne donna aucun ligne
~e vu, ~ combIen plus forte raiCon faudroit.
l
au .molns e~ conclure qu'il n'étoit pas viable : 11
en· effet i.noui qu'aucun accoucheur
o~. fage. femme., ~UI r~garde un eofant comme
Vif &. vIable, aIt JamaiS refié un quart d'heure
de lUI nouer Je cordon.
~'ënfant de la DIIe. Matheron vêcut bien
~olns. ~epend~nt lors du raport & de la
vilit: qlU ~ut fa-Ire par les Médecin & Chi.
rurgle.o qUI furent commis par le Juge de
Ba r~ellonerte , ils lI'olJVerenlle cordon umhilical
noue en la flrn:u· ordinaire, & ils eo firent
m.entioll dans leur laport, ~inG que de toutes
•
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les circonllances propres à contlatet fa viabi.
lité " c'ell ce que- l'on voit par la conCuIta.
tian 'des lieulS de Regina, Joannis &. Pontier,
la même que le tieur de Feiffal a trouvé bon
de noUS communiquer.
" Nous ne pouvons décider, Y e{1:-il dit,
" quel était l'âge de cet enfant," que par
, " une dircuffion exaae du raport fan par M.
" Ebrard Doéleur en Médecine, &. le tieur
" Meiffirel Maître Chirurgien de la ville de
" BarceUonette, en conféquence de l'Ordon.
,> nance du Juge de la même vi\\e. Dans la
" dercription qu'ils font de ce qu'ils ont ob" Cervé fur le cad,avre de cet enfant, ils anef.
" tent qu'il avoit plus de dix· Cept pouces de
" longueur, qu'11 avoit la tête garnie de pe" lits cheveux blonds, que les cils & les four,) cils étoient de la meme couleur, que tou ..
" tes les parties extérieures de fon corps étaient
?; bien formées, que le cordon umbilical boit
Mué à la maniere accoutumée; ce qui an,
,
.
. "
,"
nonce qu oTl n , avolt pflS celle precautwn que
parce que l' enfa ni étaiE en vie : ;; q u'i 1 étoie
" à - peu- prés de la groffeur de celui d'un
" enfant de neuf mois; ils remarquent encore,
;; qu'il avoit les ongles des doigts des mains &
,) des pieds bien formées & très diO:inéles " :
Et plùs bas &c.
<? n ne peul jetter un coup d' œil fu.r le poruar.t de cet enfant, repréfenté dans ce raport ,
fins y découvrir LOUS les traits fi l' ima CYC d'an
enfant qui a plus de hllit mois •.•• r e/ifant de
la DUe. Matheron a plus de dixfept pouces
de longueur, toutes les parties de [on corps font
bien.
l '
<,h '
69 " .
'IlIèn
corz.;vrmées
l
, {e' ,
' t: es, eXlremlléS fiuperulJ!es &
,[f1 etteure s 6ien
PJg luees, les do'
'
puds Je'P/ tués 1
d
19ls des mains
&" d es
r; (il
teS uns es
li eS en l'OIes, <e vifa e &
autres, 1es ongles
J
umerll maraués
f g h
LOUS /ès traits di °ine_
'/ c, fi
J ' U S C eveux & l
'J"
Cl S ur ol/rcils ailés laner.)
,es f.0i,Ls des
leur couleu,".
b pour flue dijlllzgu er
l'
1
()r, daos Je cas pré~
1
non feulement ne {'
en~,
es JÎeurs Maurel
IOn[ pOint e
'
port d ans aUCun cl', '1
' nrres par leur ra 0 '
etai , des fi
&
res cl "de(fus m' ' l '
gnes
cnraBe.
'
aIs 1 s n ont p
ê
que le cord6o umb'J' 1 cl as m me o(é dire
, '
1 Ica
e l' f
s agit eut hé noué. d'
'1
en ant dont il
o u qu "11 f ut extrait
" mort
Oll 1
cl "faut ' conc 1ucre,
ou qu'on nc le jugea pas u. t e1n de fa mere,
bl
Il ell d' autant-moins
Via
. e.
comme tel, que les permis de le regarder
de ~eiLfal & ' de (on é !~~pres lettres du lieur
avoir tour au plus quft
no.us apreonent qu'il
Ir
re mOIs de
.
_ E n erret, ce ne fut
concep tlon.
l
le lieur de Feiffal ayanr que le I7. Mars que
{ur fa "groffeffe e "C eu quelques (oupçons
Ch
'
, 0 lOr.orma foo
h
aque Jour, lui dit.il
eau-pere.
c e.tprem1ere
te'
Jettre 'aumon cher papa, par
for li • .
.
,gmente nos .r;
• OUe grande paternité &
fi t.J perances
1
IOIl!OllrS également hièn" '
;otre Ile fe trollve
qUl fi terminenl ar
ques m~ux de cœur
fj~œlqllcs petlLeS d~uleurs fiegers vomiffimeus, &
ru toujours 11olontiers
c~nll
LOllJi ./on mal; elle
,
e pl
a fizr d' elfe
"
cante
lui rend r; . ' ur ,
erlJ es Incomrnodués a {J'ré 61
O n ne trouve , 1'1 CilJ1 vrai. ' a b a es.
cette lettre' m ' f r. '
t
ucune darte à
b1i a
. '
aIs elle u r de Fei {fa l
"
par Inadvertance'
qUI J ou qu'elle eut é' ' ' " n a pas o(é (o utenir
te eerne avant le 1 2. M
'
""-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ ar,s ; c eut
d; yue
s's
1 !,
l
,t
1.
j
•
�•
7'
7°
•
même été bien inutilemen't ; pu'jCque .Ies Par:
ries avoient paffe enCem.ble tout l~ mOIs de Fé . .
vrier &- qu'il la termme en prIant fon beau.
pere d'accepter un fromage pour [es collations:
Or, le 12. Mars 1764 fut le premier lundi de
(
A
careme.
Le lieur de Feiffal n'ayant pu nier, &
ayant même été obligé de convenir, page
47. de fes Ecrits, qu'il n'écrivit cette lettre
que le 12. Ma rs, (e retrane he, fur ce que y
ayant dit que le pl~ifir qu.e [on époufe av.oi,l:
d'être enainte, IliL ren40lt [es i'ncommodaes
agréables, il falloit en conclure q~'il annon5 i
cette pouvelle comme quelque choCe de Ires•
certain.
Il a ajouté, page 49. in fin. & fui v. que
•
cette gro{fe{fe avoit. commencé 'au moins trois
ou quatre mois avant cette lettre; qu'on en Ce,roit. convaincu, fi Me. Garron ne èachoit la
plûpart pe celles qui lui ont été écrites, &
s'il vouloit avouer de bonne-foi tout ce qu'on
,lui dit au Cujet de cette gro{feffe pendant le
féjour que fa fille & fon gendre firent à Riez
~u
~ois de Février.
,
D'abord pour fixer le vrai fens de la lenre
du t 2. 1\'1 ars, & fça voir ce que le lieur de
Fei(fal y a dit & voulu dire, )1 ne faut pas Ce
borner à en détacher' un lambeau, il faut la
lire telle qu'elle exiae, & que nous l'avons
. ci-deffus rapellée. C!taque jour, mon chef papa, augmente ·nos e[péraflces (ur voue grande
paternite, & votre fille Je trouve loujours également hien ( ce qui fe raporte à la chute qu'elle
avoit faite à la Comédie) ; quelques mauX de
"" urmzne'lZl
. par de tegas vomiJJecœur qut. Je
171ens, & q.uelqu~s petites douleurs font tOUl [on
mal ~ elle n: lOUjOUrs volontiers;& le plaifir d'être
enceInte bu rend [es incommodités agréables.
Or,. f a-u t· i l a u[re ,C ho fe que ce tt e 1e tt r e. ,
p~ur Juger que le lieur de FeiUal, loin d'être
lUI-même affuré de li! gro(fclTe de fan époufe
~e ,l'annonça à fon beaupere que comme u~
evenell1enr poffible , (ur lequel il n'avoit encore
que des efpérances.? Ce n'ea pas ici un quelqu'un qui ne connoilTe pas la force des terme~.
Or, être affuré fur un événement, ou n'avoir
f0 nt de U x
que cl es efp ér an ces (uri cel ui
choCes bien ' différentes.
'
Non·feulement le fieur de FeilTal marque à
fon .beau pere qu'il n'avoit eocore que des efpé.
ra~ce,s fur la gr~ffe{fe de fon époufe; mais ce
qUI n ~a pas m.olns expres fur le pied de cette
J~ ft r e, &. ' 1u min eux pou ria cau fe, c' e que
l on
VOlt que ce.s efpérances ne venoient que
depUIS quelques Jours, malgré l'attention du
lieur de Feilfal à compter pour ainfi dire 'Jes
n10meos, pour p.ouvoir flate~ foo beau. pere
pe quelque erpolf; chaque Jour, cher papa.
a~J~menle nos efpérances for vqtre grande paternue.
, Deux circoollances fonderent tes- efpéran~es du fleur . de FeilTal, la fupreffion que fon
epoufe venoit d'éprouver, & les maux de cœur
dont elle fut fuivie. C'e(t en parlant de ces
maux de .cœur qui Ce terminaient par de legers vomIifemens, tels que les femmes éprou.
vent au commencement de leur grolfetTe J que
.•
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"
72.
.
'
le lieur de FeilTal dit, qu'ils n'empêchoient point
{on épou(e de rire volontiers (à (on ordinai..
ce) & que le plaiJir d'être enceinu. lui rendoit
~es incommodités agréables, c'ell-à-dlre, qu'elle
les fuportoit volontiers, par cela (eul qu'elle
croyait qu'eUes n'étoient que la fuite & l'effet
de la groffelfe. Mais iJ ne fuit pas de là que
Je lieur de Feilfal ait voulu dire que la grof{elfe de {on épouCe fut hors de tout doute,
ni qu'il eut été extraordinairement (urpris fi
quelques jours apres cette lettre, les maux
de cœu-r eu{fent cerCé, & que fes menfirues
eu{fent reparu; cette idée feroit trop con ...
tradiaoire avec la premiere partie de (a let~
tre, pour la lui prêter.
Cependant fupo(ons avec lui, contre la leneur de fa lettre, qu'il çut regardé des··lors
la grof[ef[e de fon époufe comme quelque choCe
de réel & de pofiti f; ce qu'il y 'a de bien çertain au moins) c'ell: qu'il ne la regarda, &
qu'il ne pouvoit la regarder que 'comme une
gro(felfe nailfante; car nous n'examinons pas
dans cette partie de la cauCe, fi la Dame Gar.:
ron étoit réellement groffe 'le 12. Mars' {ans
contredjt elle l'étoit, puiCque l'éve~em~nt l'a
veri6é; ce que nous examinons, c'eft depuis
quand il eŒ poffible de croire qu'elle le fut.
Le heur de Feilfal veut que ce Coit au moins
trois ou quatre mois avant fa lettre du 12 Mars;
la cho{e lui feroit néceŒaire pour le foutien de fon fillême ; car pour que l'enfant dont
~l s'agit ~ut le 2. 3 Juin dans fan feptieme mois,
11 faudraIt qu'elle eut été groffe dans le mois
de Décembre, c'ell-à.dire, au moins rrois
0:
mois avant la lettre d~ 12. Mars. Or cette
lettre lors de l~quelle le lieur de FeilfaÎ commença Ceulement à avoir des efpérances (ur la
grô{[elf: de fon épouCe, pourroit-.elle j.ama~s
compatir avec une groffeŒe de troIS mOlS? 11
pourrait bien ~ aioG que Con épou(e, s'être
uompé d'UA mois; qu'on eonCulte les femmes,
les maris, & tous les gens de l'art; c'ell: la
feule erreur que l'on puilfe faire (ur ce point,
& encore il cll: bien peu de femmes qui y
tombent; mais il n'en ell: aucune qui Coit gro{fe
depuis deu.x & trois -mois, (ans le Cça voir6
Le (ie ur dé r e i{fa 1 en dl telle ment pc rfuaclé;'
qu'il a éte a{fez hardi que de fupofer " que
" fi Me. Ga rron ne cac hait la plu pa rt des let.
" tres qui lui ont été écrites, & s'il , voulait
" avouer de bonne foi tout ce qui lui fut dit
" à Riez dans le mois de Février au fujet de
" cette grolfelfe, on Ceroit convaincu qu'elle
" l'emontoit au moins trois & quatre mois avant
" 'le 11. Mars <'; mais .il faut avoir bien peu
de pudeur & bien peu de jugement, pour o{er
recourir à de pareils prétextes.
Me. Garron a été le premier à lui opoCer te
voyage de Riez, à (outenir en fait, que pendant tout le te'ms qu'il y rella avec (on épouCc f
il ne fut queO:ion de près ni de loin d'aucune grolfe{fe , que fa fille y eut même
des marques excluGves; que fi fan mari avait
eu le m~indre Coupçon qu'elle fut grolfe J il n'eut
pas Couffert qu'elle eut voyagé dans le cœur de
l'hyver, & par des chemins ~uffi difficiles; & il
ne lui a opoCe tous ces faits, que pour en
induire qu'il n'étoit pas poffible que 1e fœ/us
T
Jl
s's
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�74 .
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~
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fut extrait, fut vr.able. Le Geur . de
qUI en
., r ' , d 1
· .tr 1 accablé par leur verne, ~elgmt e es
Fewa
pa{fer Cous ftlen,ce , ,& les e'1 udet d ans f,on 'lU",
ventaire de produalO n: Me. Garron lUI ayant
repréCeoté da ns fon.,écnt du 2,' . ~ars, que ce
n'étoit pas ainG ~u on, parvenolt ,a e.ffacer des
faits certains &. lOdubuables; n ell·ll pas fingulier de lui entendre dire pour ~oute répan,
'fe, & lorfqu'il ne peut plus 'les el ude~ , que fi
Me. Carron vouloÏl avouer de honne for. tout ce
'lui lui fut dit dans le voyage da mOLS de ~é..
vrièr, au (ujet de la groffeffe d~ fa fill.e, l o~z
ferait con'vaincu qu'elle remonlOlt au mOlllS trOlS
& quatre mois auparavant.
.
Mais que Ile s (on,t les ouvertures qu'il lui fit
à ce fuj~t? A quelle oceaGon & dans qu~l
tems lui fure..nt-elles faites ? Fut-ce le lendemam
de leur arrivee, pendant leur (éjour, ou lors
de leur départ? Le fleur de Feiffal eut au moins
dû oous donner à cet égard quelque choCe de
· précis & ' de ctrcQnfiancié; !pais lorCqu'on 17
v 0 i t réd u'it à un réa v i (ë vague & t ar d1f, & ,a
vouloir tirer des 'préuves de viabilité, d'un f~lt
que Me. Garron a lui-mê~e opofé dans le pnn·
cipe ., & qu'il eut fouhaité de pouvoir effacer
du proces~ faut·il autre ch6(e pour démafquer
l'impolture? f'urtout lorfque le (eul voyage de
Digne à Riez, dans le cœur de l'hyver, qu'OO
ne peut faire au plutôt que dans huit heures,
eG: lui.même en quelque façon exc\uGf de tout
fo'u pçon de groffeffe.
,
Que s'il ea: évident qu'il ne fut quefil,OO
alors d'aucune groff"eff"e, on peut encore mOIOS
douter que la lettre du 12. Mars ne foit la
(..
•
. 75'
prem'lere
que ,
le lieur de Feilfàl lui ait ecrh
' ' ..
\
f.
ace UJet ; . cep 0 '1nt dl: fi é v ide nt qu' i l ne
1\
'n
,
'n
'
f.aut que cette meme lettre pour en convai n.
cre la Cour, pn i[qu'i ndé,penda m ment de ce
que 1e li e ur de Fei ffa1 ne reg a rd 0 i t pas mê me
a~ors !a groffeŒe de fon époufe comme aŒuê
ree ,. d n'y eut d'autre objet que d'i~former
fo~ beaupere d~s efperances qu'il avoit (ur ce
pOint_ Cc , r~t là~ en effet l'unique motif de fa
l,ettr e . ·O r a qUI per,fuader que s'il lui avait
~cr~t 2 ·, , 3. ou 4, mOlS auparavant ~ il lui eut
eent tout exprès le 12. Mars p'our lui faire
pa,rt .de [es efPerances? Il eff ft peu permIS de le penfer , que la même lettre nous
aprend que c~s e(perances n'étoieni fondées
que fur u~e épreu.ve de que.lquesjours ; & que
tout d~ meme que ,chaque Jo~r fervoit à les
f~uteOir & les au~meoter, il pouvoit auffi les
ddiiper. Chaque Jour, mon chèr papa, augmen{e nos efperances for votre grande paternité •
ces m~ts [ont ,tro~ éne~giques, pour que le fieu;
de Fellfal putlfe Jamais fe flater d'en pervertir
Je (ens. En vérité a - t - on jamais parlé ainli
d'u?e gr~ffe(fe affurée, & d'une groŒelfe de
s's
1
..
,
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1.
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•
•
i
•
, troIS mOIs?
ISi le fieur de Feiffal avoit écrit à Me. Gar ..
ron avant le t 2. Mars au fujet de la groltelTe
de [on epou(e , il de voit au moins nous dire
li r.e fut en Décemhre, en Janvier ou en
Février; s'il lui avoit écrit à ce fujet, il elt
fenr.b~e 9ue Me. Ga~ro~ n'eut pas manqué
de lut repondre. MalS lor(qu'on le voit hors
d'é ta t de j ufi i fi e rd; a uc uer ép0 nfe, ni cl e (p éci.
fier, de pres ni de loin, le tems auquel il pré[u~
/
,
•
�• , •t
aVOIr eCr! ,
76
,
& que fa leure du
77
12.
( fè lui
.
'f.
po
. n atible avec toute lettre preexi .
Mars eil Inca Pie de la défenfe du fleur
. que cane url'
1
tance!
fi
' (l que l'on y trouve a
de Fellfal, 1 ce ne Ir que l'on puilfe défi.
la plus exprene
.
preuve "
fi:
qu'il voudroit réahfer ? hatirer de 11mpo ure
Il convient que l'on
h
conjùentern ,eurn.
.
emu~
onliderer 'l'enfant dont il s'agit, que
ne peut C fi
aboruif fi la lettre du 12comme un œtuS
:..
1"
M
f 1 remiere ou Il ait par e a , e.
M ars udt alaPgrolfelfe de fa fine. Or comment
'.'
, .
G arron e
ouvoir fupofer qU'li lUI en eut ecrit aupap
~ Il ea: non· feulement fans preuve fur
ravant.
heur le
ce point; mais faut - il autre c 0 e po
démentir, que la propre l:ttre du 1 2. M~r~,
uif u'~l n'y parle pas meme de la gro, e e
~e ~n épouCe; comme. d'u~e choCe a!furee ~
f'.. •
& qu'il ne lUI fait part que des cf.
poutive,
'
.
. ?
••
r..
•
erances qu'il avait fur ce.polpt,'
•
P Que s'il ea certain & Ju(hfie par une ple 7e
authentique, qui nous vient de ~a propre ma!~
du Sr. Feîtral & qu'il ne peut de(av~uer, qu 11
ne conçut lui· même quelque efpolt fur la
gro[effe de (a femmé que le 12. Mars , co~
ment (upofer qu'elle étoit groffe plus de trOlS
•
mOIS
auparavan t .?
Il ne faudroit donc que la lettre ~u 1 %.
Mars, pour prouver que l'enfant extralt par
inciGon du fein de la Dame Garron '. n: po~
voit être viable, & qU'Qn ne pourroit )am~ls
le conGdérer que comme un fœtus abortif.
Mais il n'y a qu'à parcourir les lettres pollé ..
rieures du fleur de Feilfal & de Con épou(e ~
qU I
'Il
qui Ce réunilfent toutes pour confirmer ceUe
idée.
Elle étoit groffe d'un garçon {ur le pied de
l'ondoyemenr cl u Chirurgien Maurel & de fon
tapon; & l'on (çait
que les garçons commen,.
cent a r~muer apres .40 Jours, pour le plus
tard apres deux mOIs. Le lieur de Feilfal
{çachant qu'il ne pouvo,it entretenir (on beau.
pere ~ de rien de plus agréable que de la
grol1e{fe de (a fille apres la lui avoir confirm~e pa r fes lettres des 17, 2. 8 Mars & 6
Avnl 17 64, ne crut. pas qu'elle fut affés
avancée le 2.9 Avril, pour que l'enfant dut
remuer, & il condamna lui. même les doutes
q.ue fa fC,mme par?~lfoit (e former (ur ,ce point,
alOli qu on le VOit par fa leure dudir jour 2.9
Avril.
, "Votre fille, lui dit· il, dort et. core .
" (es vomilfemens qui reparoj{fent par fois'
" l'oblige,nt de fe .Iever tard; elle Ce porte ~
" cela pres, fort bien: Elle fi fait des doutes
" Ji fon petit a remué ou non; mais comme
" fis mouvemens paroijJènt rarement; je eroi" rois que l'envie qu'elle en aurait, le lui fait
» croire de même.
Auffi, quoiqu'elle eut promis à (on pere
de l'ioltru ire de tous les progres de fa grof{elfe, & nota rn rne nt dès qu'elle (e nt iroi[ remuer, elle ne lui en fit part que par fa lettre
du r4 l\1aÎ, en ces termes: Je commence à
flntir remuer, fi je me trouve également bien;
ce que Je lil!ur de FeilTal lui confirma par
fa lettre du furlcodemain.
\
J
v
'd
s's
l
,"
•
,t
1.
•
••
�r:
,8
apa , {Jort;
flle r;Je
h
mon
c
er
p
.
Votre fiZl
. d' epül~.., qu'elle crolt
. e.,bun
. ,que
. )on
orle tOUjOurs
, l i efl. d'une JOze ln conP
remue, e e Jo.
h
petù poupon
, d J'a fan accoue ement.
ce yable; elle lallg~::. 1 e;O mmence à mettre Ces
, , 1"
d e Fe lU a C
Le fileur
Avril & 16 Mal a ecart;
è eux lettres des 2.9 d
Ile de fa femme du
q ue e ce"1 y a des en f a.ns alles
1'1"
& ne par 1ant
.
marque " qu 1
14 Mal,
re
'
aucun mouvement
,
ne f aire
" fOlbles pO~fe Ion _ tems après leur con~ep.
" fenfible ",q
d'~illeurs des meres qUI ne
j>
,>
~>
ea
'n
,
'n
s's
,.
1
,
•
,t
l
-
ea
tian; qu Il e~es bien faire la différe~ce des
fçave~t pas a,
' rouvent, pour dlfcerne,r
(enfatlons qu ell~ er.enfant qu'elles portent;
~
•
1
)} le mou vement e
t u'une femme
q u'il rie feroit pas Curprenan ~ans le cours
"
b' dans cette erreur
, "i
" fùt tom ee ,
(fe(fe & que qUOIqU 1
j) d' une prem~,e
grod' ente'od re dire qu' elles
7
u ag; , ,
" foit a(fes
muer après cleu"
à lent1f re
d
), commencent
't même dire plutôt, quan
's (on pOUVOl
'fi as
" mOl
1'1'
d'
arcon)" ce ne p
elles font grolles udn g 'S efpèce que les
"ugés e cette
,
cl
"fur es pre] f cl
que la juaice peut
eos de l'art ron ent,
"g
d' 'fi
» apuyer Ces eCllOOS.
1 fille de Me.'
S'il y avoit preuve que,a b
& que '
"
(fe en Decem re,
ete. ,
gro bl
' Garron eut ,
ce ferol't alors le caS
'elle ne
fon enfaot etOIt \'Ia e , .
.
fi l'on peut l'anéantir fur ce qu
"
10rCqu'i\ n'y a
d'examiner 1
d & qu'it
fèntit remuer qu'en M'al; malS,
d
reuve à cet egar ,
f
a'ucune orte e p
1 femmes (en ..
eft convenu d'un chacun que es.
& même
bout de deux mOIS,
tent remuer au
Œ d'un garçon;
a~paravant, quand elles. font g~o /s érifie toUS
& que c'dt là un pOlOt qUi e v
79les jours par une expérience journaliere ;
quel cas pouvoir faire de la preu ve fellÎ .
moniale que le lieur de Feilfal ofl're 'de
ra porter? Outre qu'e Ile
j rrcce va ble à 100S
égards, & que ce ne peur pas être là mat iere
à enquête; quelle preuve pourroit il rapor ...
ter qui ne fut de beaucoup inféri eure à
celle qui réfuIte des lett res des 29 Av ri l,
J4 & 16 Mai 17 6 4 '? Il
peut êrre inoui
q.u'aucune femme n'ait (cori remuer q ue cinq
& fix mois apres (a grolTelfe ; & fi jdmais
aucune . d'elles a dû éprouver ces mnuvemens
da ns les deI <J ,is ord j n.a j,res, c'ell la D a 01 e Ga r . .
ron ,qui joignoit à une bonne {dnré, un
rempérament heureux, une humeur des r
'us
joviales, & une
{alÎsfaétion qui, o'éroie p~s
,
commune . .
Le lieur d-e Fei{f,d ne peut pas dire que [on
·épouJe peut être tom6ée dans L'erreur, en ne pas
attri6âant a fin enfint , les mOll vemans CjU 'elle
pouvait reJ1elltir.; que cela ne fèroit p os (l"pre.
llanl dans une premiere groiJeiJe. Car il dl G peu
permi s d'eXCIper d'un pareil prétexte, que loin
de s'enq o rmir ou de prendre J'échange {ur ce
point elle (e forma des doutes d'avan ce
fur les mouve mens de (00 enfant, tell ement
que (on mari les r ejetra Je 2.9 A\' ril, comme .
préco ce s ( vu que depuis (a g r(){re ~e il o'y
avoit pas encore un rems a(fé s (uff]{ a nr pour
qu'i 1 pur f e mue r ); c.' e
qui r é (u 1re
bi en clairement de {a lettre d udJ[ jour 29
Av ril.
Votre fille fi ja;, des dou/cs fi (Of] pNlt a
1
J
ace
r em ué) ou non;
mais
COIll/IU ;;" S m OlJl 'emefJ$
•
•
�(..
8[
80
, ' t li
.
"
's
que
1
envU qll e c
.
nt Je crOlfOl
paro)J!en,t rarem: i fi'ait croire de même.
en auroll ,le l
' e lettre que le 6eur de
Sur le pied de ceu l'Ire' e à récart, ce n'eR:
demment alW
.
Feiffal a pru
' d ' ('::I-Be & de notonete
c.
le pOint ' u -:;,
,
"
'urnalier-e , que nous
Plus un ,Ilmp l'· perl
e,nce J0
$l. f
confirme par ex, { . propre jugement "'" a
1u1 opofons,. ~als on
l ,.
que fa femme fut
Propre co.nvla,lon..
cr. , 1 aVait cr",
'1
En euet, S I . d Décembre, eut-1
groffe depuis l~ ~OlS,
fe formott fur la
u
repou[é les d-out~s qd e e ouvemeos de l'en'A '1 au fUJet es ru
,. f
d
fin
VTt ,
' & '1 n'eut reffenu JU ques
fant qu'elle porlou .?
SI 'eut-il pa's été le
ouvem-ent,
n
"f
m
alors ' aucun
' f ' à 'en eue a, 'en paroure . urpns ,
~
premier a,
.
er fon beau-pere. .
fligé, & a en lOfor: , de Feiffal impauente
e
'Ce~endant
la Da
f fait des dou,
er (on enfant, e
de (enur f'emu
'1 "1 a remué ou non.
fi d'A vfi , S I . .
1
tes (ur a n .
. f n maTi, & CelUI-CI,
Elle ' les co'mmuOlque a . a
~e réCQces,
loin d'y adhérer, les rejette com tr P de rene comme un eUIet
,
d
& ne les regar e q~ J
"s que l'envl'
.
'1\ en {lurott, e crOLfOl
l .
Vie qu e e ,
'
r; 'n enfant, le ut
aurolt de [entlf rem,uer J 0
1
6 Mai
q u'elle
,
. d ,. . ce n eO: que e l ,
foa crout e meme "
' fi
'on le VOlt
qu'il parvient à le.cr~\re, a~~l';:à celle de
a r fa 1e tt r e du d lt JOu r " r e a tl
e cfua.
P ,
f Et il veut apres cela nou~ P Œ
{on epou c.
A ï eHe était aU mOlOsgro e
der q~e le :9 &Vft 'il l'avo~t ainli écrit à fan
de ClOq mOlS, . ~~ , a u'un excès d'aveu"
u enaa ..
beau'pere! En verite, Il n y q. ,.
lement & de cupidité qU,lIait p.
a
ier dans de pareilles fupofitlons; malS S fait
1
J
lf
'it
{a'ir divorce avec la verité, n'auroit .. il pas
êU moins dû refpe8er les regles de la vrai.
{emblance ~
Les lettres des 19 Avril & J 6 Mai (ont
d'autant-plus déciGves pour prouver que l'en ..
fant tiré du (eio de la Dame de Feilfal ne
pouvoit ê[fe "qu'un fœtus abo~lif, qu'elles vien ..
n'em fe conjoindre avec celle du 12. Mars, & en
fixent cncore mieux le vrai (ens, quoi'qu'il
ne (oit f u(cepti ble d'aucune €qu iyoq uc,
Le 12. J.\Ilars le fleur de Feilfal éctit à (on
,b eau-pere, que clztzque jour augmente fès efpé.
lances fur fa grande paternité. Ce qui ne {igni ..
fie autre chofe, fI ce n'ea que (a femme peut
être, tout comme ne pas être, grolfe, qu'il
n'a encore que des e(pérances (ur ce point;
& qu'en la (upofant groffe, c'ea, une gratTer..
fe nai(fante qu'iL lui annonce. Nous tenons donc
Je principe de cette groffeffe de la propre main
du Geur de Feiffal; il n'y a maintenant qu'à
en (uivre les pro&.rés, pour voir s'ils peuvent
s'y adapter.
Le fieur de Feilfal n'a pu difconvenÎl' lj 1
fi ce n'ell pas une regle (ure & invariable que
les garçons remu'ent au bout de cleu x mois,
(& même plutôt) ce ne (oit là du moins une
choCe ordinaire, qui (e vérifie tous les jQurs par
une expérience journaliere; & c'eft (ur, les évée
ne mens ordinaires que les Juges dOivent fe
fixer, fuivant la loi 64, ff, de regul. juris,
, & non fur des ca s extraordinaires & G rares,
qu'i's n'arrivent pre(que jamais.
La Dame de 'FeilTal étant .groffe des pre ..
miers jours de Mars, {on enfant a pu
III
.
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rémuer ftJr la fin d'Avril,. tout comme, ,res
mouvernens ont dû être fenûbles vers le mlheu
de Mai.
Or, c'ell: précife.ment fur la fin d'Avril
qu'e'lle a commencé à fe forme,r des doute~
fur ce point, & le J 4. ,de Mal, elle a {eou
remuer ce qui fe concIlie parfaitement avec
la lettr~ du 1 z. Mars; mais fi l'on vient à CuporeT que lors de cette lettre elle étoit déja
groffe de quatre, ou pour le moins de trois mois,
dés.lors on ne pourroit qu'être furpris & étonné de · ce que fon enfant n'auroit remué qu'en
Mai.
.
Il ne fa~droit pas moins être f urpris qu~
l'époufe du ûeur de Fei!fal éla,nt gro~e ~e ,trois
ou quatre mois le J t l\;1ars, 11 eut ec~lt a (on
beatl .. pere, que chaque Jour augmerUolt [es e(-.
pérances {ur fa graiide pacernùé.
Enfin ,un argument nen-moins relevant;
auquel il n'a poir!t répondu & ne répondra
jamais, ea celui qui fe tire d·u jugement qu'il
porta fur les doutes que fa femme fe fit (ur la
fin d'Avril, au Cujet des mouvemens de {on en-.
fant. S~il l'avoit crue groffe de cinq mois,& qu'elle n'eut pas enoore fenti remuer, il n'eut
pas manqué d'en paraitre Curpris &. affeaé, de
faire part fur ce point de fes peines à (on beaupere. Cependant la Dame de Feiffal croit qu~
fon enfant a remué fur la 60 d'Avril, elle lU1
fait part de fes doutes fur ce point, & il les
rejette, il les regarde comme prématurés. ~
& ne les attribue qu'à l'envie qu'elle en auroa.
En verité , ne croyant pas alors que (on etlf~nt
fut en état de remuer, comment peut-il duce
8;
(..
au jou rd'hu
a u moins cinq mOIS
. de
. i ~qu'il
Q a voit
1"..
conc.eptJon,
ue II un chacun de ce S f'
a J ts ~
pris leparement &, à part, {uffiroit pour prouver
Je fœtus tlré par incilion le 23 J uln,
.
, que
.
n qVOlt pas encor~ quatre mois de conception,
co.mn: ent en douter, quand on ~'oit que le
principe
que le fleur de. Fe'llral
' ..
, \
11i
a lUl-meme
fixe a \ la gro!fe{fe
de fon époure , n'a r'len
l"
.
que
d,e tïeS~Conlequent avec J'époque à laquelle
J e,nfa~t a remué, & avec le jugement qu'il a
lUl-meme porté (ur l~ fin d'Avril : au lieu
~Ut; . dans le li(lême, aa~el du lieur de FeiC.
al., ~ 0 n • feu 1e men t Il n y a rie n de fui \, i ,
mais al ea fi ab{urde , que tout y ell boulev erré
& confondu.
.
!l fa,ut, d'abord fupo[er qu'il ne fçavoic 'ce
qu al dl[oIt, d~ns (a lettre du 1 2. ~lars; que
fa f~mme etolt gro{fe depu-is plus de trois mois
lors ~ême qu'il ,n'ofe affurer qu'elle le fut:
~ qu Il marque a {on beau-pere qu'il n'avoit
cncore que des e.fpétances for ce point
, ~l faut en(uite [upo(er que l'enfant d~nt elle
~tO,lt grq{fe, n'a remué que cinq mois après; .
evenement ~ extraor?inaire & li rare, que Je
f~eur de ,FelŒal .ferolt peut être en peine d'en
citer un feo.l exemple, Mais en {upo{ant que
fa femme ait éprouvé un événement auffi extraor~inaire, funout à celles qui (ont bien
cQn{ht~ées & jo~i{fer~t d'un bon tempéra ...
~:ot, t?ut au mOIns, Il en auroit paru {urprIs. POInt du tout; il l'ca au contraire de
ce que (a femme doute, le 29 Avril, li (00
enfant ;l remué; il rejeue c.es doutes (;omme
'n
,
1
Î'
·n•
1
s:s
.,
•
t
\
l.
••
.,
,
�,
.
84' .
précoces: Et il ve ut nou~ perC~ader q?~ fon
en
enfant avoit alors au molOS cInq mOIs. en
verité le fleur de Feilfal y a-t-il bien refléchi? & e·,li:ce par-devant la Cour q.u'il devoit
{e fl ater cl e réa l·ifer, non ·1apI us 1nfi g ne cl e
t-outes les vilions, mais la plus noire des fupo ..
filions, & .ce qu'il f)'a jamais CtU luimême?
Il ea li vrai qu'il oe perlCa jamais que fa
femm:e put a.cco.ucher en Juin ou en ~oû~, &
qu'elle n'étoit .groffe que <les premiers Jours
de Mars, quedans te mois d'Avril feulement ,
il fi t fi.l c.r .p0 ur fa ire \l R 1i t po ur fes co uc he s "
ainfi qu'il eG: j'unifié par fa lettre du 6 dudic
•
mOI s',• ..
Comme il ~n'efi pas poffible de penCer qu'on
eut nié en Avril un lit pour les couches de
la Dame de Feiffal, fi eHe av oit eté groffe de
cinq mois, le 6euf de Feiffal a nié, page 4 8 .'
de fon Ecrit, que le lit dont ·il ea parlé dans
fa lettre du 6 Avril, dût fervir pour fes couches, fous le prétexte qu'il avoit prié fon
beau.pere par fa lettre du J 2. Mars, de lui
procurer un meuble pour remplir cet objet;
on entendoit fi peu, y efl: - il dit, s'engager
dans un travail auffi long avant les -couches
de la Dame de FeifJal, que dans la lettre du
12 Mars le fieur de Feiffal ecrivÏt à {ail heaupere de penfer .férieufement à lui procurer un
meuble pour les apartcmens où fa fille devoit
faire fes couches. Mais cet écart efl: d'autant- '
plus frivole, que la Cour va voir qu'il n'ell:
apuyé que fur un excès de mauvaife foi.
1
1
Il
85
..
1"
Il
vrai que le ~eur de Feilfal , par fa
lettre d~ 12 Mars, 'prIa fan beau-pere d'écrire
à ~hrfel.lI~ pour lUI procurer un meoble qui
put (ervl~ P?~r les couches de fan époufe. Me.
Garron ecnvlt en canféquence au lieur Fouque.; ~ celui-ci lui ayant répon.du qu'il y
a volt 1 ameublement entier d'une chambre à
vendre, avec fan lit & {es chaires, il en fit
par t ·à f0 n beau fi 1S, q uî par fa 1e ft re du 2. 8
Mar~_, lui dit qn'iL étoÏt d'avis de prendre le
meuble que le: /zeur Fouque lui propofoù:
Ayant changé tout d'un coup de Centiment,
voici ce qu'il lui marqua par celle du 6
Avril. .
Si M. ' Fouque pouvoit encore trou.ver une
tapiffèrie de quelque falloll de la largeur au plus
d.e la chamhre, nous la prendrions plus volonllers que celle avec laquelle on trouve un lit &-
nOS femlnes font lln
lit, & peut être votre fille [e
feroit une peine de coucher
dans un lit qu'elle . ne conl10itrait pas; le tout eft pourtant fournis à votre décifion.
chaifes;
N'dl-il pas bien lingulier après cela d'entendre dire au lic.ur de Feilfal que le lit qui
devait fervir aux couches de la Damé de Fei['
{al devait lui être envoyé par le lieur Fouque
de Marfeille, & que celui dont il eO: parlé
y
Il
n•
;-
s
•
t
1
~
.
i
•
�86
,
Avril, avolt une tOUte
cl ans la Jeure du 6M'
'l1 ce qu "1'
Il
?
ais
cel
1 n eu pas
efiination
autre 'sd de fupofer, puifque 1e l'u cl ont 1'1 eil:
perml
Il
"
r'
parlé dans cette. lett~e ~ eu preclleme~t le
même qui deVait fervlt a remplacer celuI que
le lieur Fouque devait envoyer, &, da~s lequel ladite l)ame de Feijfal Je [eroll {au une
peine de eouelzer.
. .
Tout ce que le fleur de Fellfal aurolt pu
dire de plus plaulible, ea que fi bien .le lit
dont ,il ea ,parlé dans fa, lettre du 6 AVril ~ devoit fervir aux couches de fa femme, neanmoins l'étoffe en étoit préparée, & qu'on la
mettoit alors en œU,vre. Mais outre q~e c'eut
été là, la béCogne du Tapiffier, & noo.celle d~s
Dames de Feilfal ~ Bellettux, Il aurolt
fallu alors nous dire quelle étoit cette étoffe,
où elle avoit été achetée, & ce qu'elle étoit
devenue; mais comme il s'e~ vu hors d'état
de rien fpécifier fur ce, point., parce que dans
l'a ve rité des c hofes l'on ne s'occupait alors
qu'à filer le lit qui devait (ervi~ aux co~ch~s
de fon époufe , il ne faut pas etre furpus sil
s'dl: porté à l'extrémité de le nier. Mais s'il ~~
évident fur la teneur de fa lettre du 6 Avnl,'
qu'il n'y eut jamais impofiure pareille, quelle
idée pouvoir fe former du fieur de Feilfal? Et
s'il eft vrai, ainli qu'on n'en fçauroit douter, "
qu'en Avril ,il commença de faire filer un
lit pour les couches de fon époufe, à qui pré:
~end il pe rfuader qu'e Ile fut alors groffe de
cinq- mois?
Non·feulement il ne l'a jamais cru pendant
tout le lems qu'elle a vécu, mais il ne l'a pas
~
87
rn~me C!U lors ,de (a mon, & apres l'inciGon.
S'Il .avolt penf~ que l'~nfant dont il s'agit eut
artel.nr (on feptlenle mOlS; au lieu de le cacher,
au J,leu d,~ fai~e commettre par un réavifé auffi
tardif qu !O(olue, pour faire raport de (on
é~ar & configuration, fon Médécin & Chirur~'~en,' les même~ qui avaient fait, ou ordonné
J IOc160n,
& qUI ne pouvaient
qu'être {ufpe a
,
,
"' s a'
tous e,gard~, (étant inoui que le Médecin &
~e C!1Ir~r,glen . d'un Officier de Juaice ayent
Jamais ete ~hodjs par préférance à tous autres,
pour devenIr (es Juges) n'eut il pas fait nomJ~e,r d~ns uo t:ms ~on.(u(pe8:, un tout autre
MedeCIn ~ C~lrurglen? il n'en manquoit fure. Les ayant fait nommer ne
1ment pas
., a Dlgnef .
,
~s eut'I. pas ait ?pérer en pré{ence ' des Parties, ou des O~clers prépo(és par état à dé.
f 7ndre leurs droIts t. Me. Carron n'étoit pas véritablement ~ur le.s lIeux le 23 Juin à 3 heures,
rems auquel Ils dIfent avoir procedé. Mais le
Procu.~eur ,.du 'Roi n'y étoit·iI pas? & toutes
quellion de défendre l'iorerêt
les fOIS qu Il
~'un ab(ent qui ne peut veiller à la con(erva.
tlon ~e (es droits, ne d~vient.il pas partie né.
celfalre?
Me. , G~rron n'étoit pas véritablement à Digne
~e 23 JUin (ur les rrois heures apres midi; mais
11 y fut fur les (cpt heures du fair; & pui(..
qu,: le lieur de FeilTal ne l'igncra pas, &
Cju Il avait conçu le projet de fuccéder à (on
enfant, en Je (upo(ant viable, ne devoit-il
pas, s'con éclaircir avec lui, puifque toutes cho.
fes etolent encore dans leur entier.
t:
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ea
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88
Il a o(é dite que Me. Garron aurait dû d?:';
du raport des {ieurs Maure1, S II
ours
1 " rec u lézé & falre
carer
"
acce'd el' 1es exs'y etOlt cr
,
i'
1
d'
faires avant la lepu ture u caPerts ~ec&urque s'il avoit demandé aux lieurs
'
.
davre,
Maurel leur raport, ils ne le lUI au~olent pas rer'
M'outre qQ'on ne fçaurolt fe perfuaf Ule.
ais
{li
'd'
der, que les fleurs Maurel eu eJnt. proce e
réellement à quelque rapor~ le 2. 3 Uln, quao d
on vojt -la finguliere requete .par laquelloe ~
Geur de Feiffal préfupof: ra~olr requIs,; 1l eu:
auffi nouveau que (ingu~le~, d eot~_o?r~ d!re que
Me. Garran qui ignoro1t S 11 ~VOlt e~e fait quelque ,taport J & quel en étoit le, orefultat , de't " en' déclarer recours : d ailleurs J com\01
'1'
ment les fleurs Mau~ellui eu~:nt-I s Jamais remis leur raport, fi tant dl: qu Ils y euffent pr~.
çédé le 23 Juin, dès qu'ils ' ne .le dreffereot , sil
faut en croire le fleur de Fedfa\ J que le leI)demain de la fépulture du cadavre qUI en
avait fait l'objet?
• .
Tout ce que Me. Garron crut deVOir faire
le 2 S Juin au fair, & à mefur~ qu'il réfolut,
de fe retirer à Ri~s le lenc;1emaln J fut de d~·
mander au Greffier s'il ne lui avoit été remIS
aucune procédure ou rapon au fujet de l'~u
verture de fa fille; & lui ayant repondu. ( all1~
qu'il ne put le nier !ur l'aae"de Com?1at1o~ ~u~
lui fut tenu le 4 JU1llet) qu.l ne lUI avolt ete
rien remis, il Ce retira fur fa parole.
, D'ailleurs veut - on fçavoir fi le lieur de
Feiffal avait bonne envie que Me., Gar~on fut
in{lruit de <:e (aport? il n'y a qu'à faire .altenllo n
l
0
0
89
tention {ur- ~ne rature dORt on n'a pas eocore
parlé, & qu'on trouve dans l'exploit de l'huir..
fie r Giraud portant injonaion aux experts d'y,
procéder.
Le detret en vertu duquel cet exploit fut
fait, n'ayanré[é fcellé que le 26 Juin, il dl:
fenGble, tant fur cette circonHance , & autres,
qu'O!] a déja obfervé , <1u'on ne (çauroit y donner d'autre date: · toules fois le heur de Fciffal
ne jugea pas qu'il fut encore tems, que Me.
Garron fut infirult ' du taport auquel il Ce propo[oit de faÎre procéder J ni qu'il devint public. En effet, Me. Faudon, qui dreffa cet
exploit, & le coucha tout au long au bas de
la requête qu'il avoit préfentée au plus ancien,
apres avoir fait injonaion aux experts de
y infè~a ceue claufe: & leur
comlniffion finie, ils relnet':'
tront " leltf raport riere le
procéder,
Greffe. ,.
,
•
.
'
Quo~qu'i1 n'y ~~t rien dans
••
J
cette claufe que
de tres ordinaire ' . qu'elle fut· même de
fi: y le , on la trouve cependant ra yéè da ns
l'original de l'exploit, que le Geur de Feilfal
nous avoit d'abord caché, & qu'il n'avait enfuite communiqué que pro duplicata, ainli que
1\1. le Commiffaire déclare l'avoir vérifié p'ar
fon procès verbal. Il ell: facile de juger (ur ce
trait , li le lieur de Feilfal . avoit bonne envie
que Me. Garron -fut inaruit de Ces vues &
du Gngulier raport qu'il a eofuite fait pao
roJtre~
z
..
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9°
à prouver combien
R ·len n,euIl. plus. propr.e
.
·1
COllllOilfolt lul- meme 111'1Iquue" que
re
"
'a Me.
JJ esend'(cours
des émilfalfes
,qu 1 ,
envoya
1
tant à Digne qu'à Riés, & qui ne
G arron
,
"1 '
'
tr'
t de lui répéter qu 1 n avolt aucune
ceuolen
&
"1
'
part à l'inci60n de fa fille,
qu 1 ne ~rePeut - etre
, nu llement à fa , fucceffion.
ten dOlt
.
' Î 1
. . l'1, lir..1 OOUS [JavIons" en maIn .a eure
•
1e nlerolt·
au lieur Gatrendi du p,emlcr Judlet; malS
il n'y a qu'à la lire pou.r y en trouver, un aveu
implicite. Or, pourquoI tous ces p,r0,P0s , pourquoi cette leu'te ft affeaueufe, ou JI proteGe
être plus fenGble à la douleu~ de fo~ beau..
pere, qu'à la Genne propre? Qûe fol,' ~do~c
ce cher papa? comment Je fane - t - zl. Sa
Teligion & la raifon peuvent ~ zl$, quelque, chofe
f ur lui ? ne l' abando~~~'{ pas ~. Je vous pru; &,'
la feule marque d'amifLe .que Je vous demande,
eft d'avoir foin de IUl; T~ute la, tendreJ!e. que
j' avais p~ur J:z fille s eft epanchee v~rs lut, fi ,
f!n chagrtll m affiae a~tan.l ~~e le mle~ p~opre.
Je crois que je ne [urvlvra!. s zl me rifufou [on
amitié; donnez mOL de [es nouvelles, Je 'Yous
conjure , . auffi Jouvent 9ue vous pourre~.
Il
"""
I)ans mon malheur, [on alnl-tié efl: la feule conColation qui
l11e reO:e; faffe le Ciel qu'il
puiffe jamais avoir pour m?,l ~
la cel1tielne
,
d
e
ce.l~e
q~e
Jal,
.
pour lui. . ,
l
'
/
,..
•
91
. O~ pourquoI tous ces propos, des qu'il ne
_penfol-t dans le fonds, qU'à le dépou iller
die Ja {ucceffioo de (a fille; li ce n'ell:
pour le leur.cer., l'empêcher d'implorer le fecours dei la )ullice fur un aUentat dont il coo..
t:ut le pr:mier [~ute la, noirceur, en un mot pour
1 en dormir, & pOUvoIr préfenrer à la fin de l'année, l'o~doyem.ent fr'auduleux , & le rapon qu'il
bt ~abf!qu~r à lodir , comme des pieces con' {acrees par le tems, & rc(peaées par Me.
Garron lui · même.
Et il v'eut .après cela, nous peduader que
{on ~ofant _éto.it d,ans (on feptieme mois; il
veut que la Julhce 1 admette à en faire la preuve,
lors, m,~m~ qu'il n~e ~'a jamais cru, pas m&!ne
apres Ilncllion~ Sl ViS /lze jlere , prim /un flen,
dum efl ipji Iibi.
/
Il n'ea donc pas poffible d'adm~ure la preuve
offer~e par le lieur de Feilfal (ur la viabilité
de {on enfant, & cela par deux moyens indépendans & {ans replique. 1°. Parce que ce
n'cil: pas là, matie're fen'quête; & qu'ayant fait
commettre des experts pour l'examiner dans
{es cliflerenres parties, & faire rapon de (00
etat & configuration, nul doute des qu'il ne
peut {ervir 'à jufiifier fon intention, qu 'il ne
faille Je débouter de (on opotîtioo.
E n {econd lieu, la preuve qu'il offre de
raponer ea d'autant moins admiliîble que la
preuve contraire ea au procès; & elle dl:
J
J
d'autant moins (u(peEte, que c'ea I~i. même qui
nous l'a foornie. ,Comment clonc l'a d me (fr~ à
prouver que [o,n époufe étoit grolfe du ' mois
.
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sIS
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1,
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l.
•
�9 :z.
.
~
d' 1 '
de Décembre, lorfqu'il a lu,' .. me?,1e. ec a~e
non fufpea '
gu ,
elle n etOU
grolle
dans un rem S
.
nue d U mOl·s de Mars', & que Ion VOlt
f . par
.
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mens de l'enfan.t exaél:ement UIVIS,
les mouve
~ Q Il
ue fan calcul fur des plus ~xa s.
ue e
q
urroit -il ra porter qUI ne fut de beaupreuve. Pfo, . eure à ,elle qui réCulte de fes
coup ln en
,
leures ?
'
.
.
r..1 Dame de Feiffal & fqn man aVaient
l1
ue:. a
. . d
Q
-pu erre
"
dans l'erreur fur le pnnclpe. e cette '
fT Œ
cette erreur ne pourrolt tout 3\1
grolle e ,
11 d'
. 0
plus porter que for l'interva e . un mOlS.
n
n'a jamais vu qu'une femme fOlt groffe, p~n~
da nt deux ni trois mois, fans s'en aper~ev~:)1r.
0 -(' éll la fupofant gro{fe du 1.0 OU 11. Fevrier.,
J'en fa nt n'auroit eu au 1.:; J u~n que qu~tr7 mo~s
& demi de conception, & 11, ne f~rolt Jam~ls
poffible de le regarder comme viable; dallleurs comment pouvoi~ le regar~er comme
lel , dès que le Chirurgien ne lUI noua pas
même le cordon? -.
"
Il feroit fuperflu après ~ela d~ s'arrêter ~
prouver que quaod même 11 aurolt .eu 7 mOlS
au 1. 3 Juin, il ne feroi,' pas p~rmls de le ~e
garder comme viable; p~r la ralfon q~e fi ble?
la loi feptÏmo menfe au ff. ~e flalu ~omlnum declare viable, fur le fenument d. Hypocra~e ,
l'enfant qui a fept mois de conception, ce n eA:
qu'eo tant qu'il vieot au monde natur~llement.
Septimo menfe naf,i pe,jeélum par~um '.1a:n.receplum eft ,propur authorÎlaum do8ifJi.ml ~UL
pocratis; & ideo-credendum eft eum qUI ex JUfllS
nuptiisfeptimo menfe nalUS e{l ,juflumfilium eff~·
- MalS
93
a
1
!IY.-
,
Mais . Hypocrate, ni aucun naturaliCl:e, nta
jamais pen(é. que l'enfant qui en: tiré par
.incifio? du, feln de (a mere apres une maladie
de treIze Jours, lors même qu'il n'y avoit aucune . (orte de trace ni de vellige qu'elle fot
en érat d'accoucher, dut être regardé comme
viable, quoiqu'il eQ,t atteint (on Ceptieme mois·
& il feroit abfurde de confondre ces deu~
hypotè(es.
. ,P our pouvoir dire que t'entaot tire par in ..
cl~on , & d?nt la me ré t)'éroit pas en état
d'accoucher, étoit viable & de terme il
faudrait prouver la caure de (a .mort,' &
q.u'elle a. ét~ occa6on?ée par quel qu'acCIdent ordInaIre aux petits eofa.ns. Mais dès
que i'e nfa 0 t tir é par j 0 c ili 0 n vie 0 t à 010 uri r
quelques inllans après, faos qu'il aparoilTe d'au.
cune caure extérieure qui ait pu occ alionoer
fa mort, quoi de plus évident qu'il n'ell: mort
que parce qu'il n'était p~s viable, que parce
qu'il n'étoit pas parfait, & que la mere n'étoit
pas encore en état d'accoucher? Car li bien un
enfant à {ept mois peut être viable, ce n'elt
qu'en rani qu'il vient naturellement, & que la
,nature l'a voit clell i né à voir 1e jour a près ce
terme; mais s'il n'avoit deI le voir que daos
le neuvieme mois, il n'ell pas plus viable à ·
{ept, qu'à Gx & à cinq. Les {ignes, palpita ..
tions & mouvemens qu'un enfant fait paraitre
daos ces clrcon{lances , ~ qui di(paroi{fent dans
moins d'uo quart d'heure, [ont bien moins le
commencement de la vie que la nature lui
a v0 i t cl efi i 0. é cl ans ce mon de' , que Je s (û ites 1
. Aa
'Il
s'5
..
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'1 avoit dans le
ou plutÔt la fia de' celle qu 1
vent re de (a mere·
rt~ine que fut cette
ue 1que ce
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Cepen ant,
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flue dans le cas pre ..
'
1'.. • n
elle en luper
. d cl
propOUtlO , " ell: évident ' fur le pIe
~s
fent; parce qu 11 F '[ 1 & de toutes Ces delettres du fleur de el a ';près l'inciGon, que
'marc hes, tant. avant qu lus rofTe de quatre
fon épou(e étol! tO?t a,u pas gpoffible de l'~d
mois; & dès-lors 1 ne, oins la viabilité de
.
• rouver par tem
mettre a p
l veut fuccéder.
"
l'enfant auquel l '1 11 ' ;dent que l'enfant qu 11
I'
lement 1 el! ev,
f
N on-leu
.
f: f mme après a mort,
fi tex t rai re du fe 10 de ;n a~ acl i es, ne peu t êt r.e
& la plus cruelle des
fi
s abortif, malS
"
.
omme un œta
'J
cosGdere que c .
'1 ne donna aucun
il ne l'ell . pas momsen;ue~ douter, lorfqu'on
figne de vIe., Com,m, la ofte de la chambre
v oi t le Cure colle a.. P de l'inciGon, pour
de fa mere , lor~ mem;
de vic & que
mOlO dre ngne
,
l'ondoyer au
d F' tr 1 ne marque te nt
du neUf e eUla
les ageots
our l'en écaner ?
de l'emprefTement q~e P fi:
l'on ne peut
Que fi fur ces ClfCOO adnces?l s'agit ne fut
.
1
e l'enfant ont 1
•
fe dlffimu er qu &
1 preuve contraIre
1
~ ~ eV fe ~ ~ u:i~:l.eFe ilf.1~~re ~eu:a~~r~: :~;: f;~~
'ni admil1!ble ~I re~ev.abl~, àq ra{fembler toutes
fi 1'00 Vient a reUOlf
•
dre compte
cru deVOIr ren
celles dont nous avons
. ' d la qualité des
à la Cour? Sans parl~.r ICI e Ce de la remtémoins avec lefquels Il Ce propo
d 'te (es
.
h Ce que fa con Ul ,
plir , faut-Il autre c 0 & f difcours, même
manœuvres, Ces propos
es
.
,
apr~s l'jn~~on
t:
'n
9
pour être convaincu qu'il n'y
eut Jam~1s Jmpolture plus groffiere ni plus mal .
concer~~e que ceHe qu'il (e propofe de réali{er t
. Qudl de plus propre à prouver la calom.
OI~. & J~ complot, que Ja Goguliere requête
qu d aVOlt d'abord voulu nous cacher ' , &
d~~t ~a (~u.le in{peélion ell: capable d'effrayer!
S It elt eVldent {ur Ja contexture de cette re ..
quête , [u~ les faits qui y (ont rapellés , (ur
les altérations & .ratures qu'on y trouve, tout
cQ.mme par la date du jèef/é , qu'elle n'a été,
ni pu être préfentée le 2.; Juin, & que le rapOrt des fleurs Maurel, qu'il a placé à cette
date, a éré fa briqué poltérieurement,; le Geur
de Feilfal croit-il, parce qu'il a' manqué (on
coup, que la J LJltice (oit di {po(ée à lui tendre
. une main (ecourable pour le mettre à même
de multiplier (es fraudes t
Enfin, pourquoi cette procédure en diffama..'
. tion coutre tous {es concitoyens, dès que Me.
Garron (e fut pourvu contre lui t Et s'il eQ
vrai, ainli qu'on n'en (çauroit douter, qu'il
n'eut par là en vue que d'intimider tous ceuJC
qui pourroient avoir quelque connoilfance de
cette affai.re, ou ,les rendre (u(peas, ne faut.il
pas la regarder comme un ~e ces artifices qui
n'elt propre qu'à dévoiler toujours mieux l'im.
pofiure?
N' elt.j 1 pas bien e xtraordi na j re que cl ans ces
circonC1:ances il ofe (e préfenrer à la Jut1ice,
pour lui demander de l'admettre à une preuve,
qui déja irrecevable & ioadmiŒble par la nature des faits (ur le(quels elle porte, pal' la
prel)ve contraire qui (e tire des pieces du
proc~s , ne l'elt pas moins par leur faulfeté .
f
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évidente? II f1~ peut donc etre q?enl'on de
. pour prononcer fur la maintenue re.
preu\le
L {ai
''[
qui(e par Me. Garron.
a u,cc: l~n qu 1
demande lui·efi acquife à tro~ Juue titre, &
elle ell trop luaueufe pour IUJ", pour que la
Cour ne s'emprelfe de, le délivrer dès-à-préfe~t
de cette continuité de fraudes qu'on voudrOlt
lui préparer, & de mettre fin à toUt ce qui
pourrait renouveller ~a douleur.. ' ,
Ce qu'il y a de' vraIment ling,~1aer, c ea q~e
Je lieur de Fei{fal, non content cl anterloquer fur
la fucceffion de fon époufe, s'adjuge dès-à ..
préfeot par fan expédient, tous, 'l~s effets, &
meubles de maifon, tets que maoll'S, topiffiries ,; , com'modes , garderobes , & autres, de la
valeur de plus de 2.000 liv., que Me. Gar~
r an qui comptoit de fe retirer auprès de fa
fille, lui avoit envoy~, en attendant de po~
voir efl'eauer ce proJet; & cela, (ous le pretexte qu'il lui avoit donné t'ous ,lefdits effets. ,
Mais il o'y a aucune preuve qU'lI eut voulu
les lui donner; & la nature de ces effets
exaélement détaillés dans la requête de Me.
Garron, & parmi leCquels on trouve jufques à
des tables de toute efpece , des garderobes ,des
grils de fer pour foyer, ne permet pas de le
penCer.
Si le lieur Garron démeubla ainÎl fa maifol1
de Riez, & n'y conferva proprement que ce
qu i lui étoit abColument néceiTaire , il efi af..
fez CenÎlble que ce ne fut que parce qu'il ne
s'y regardoit plus que comme un étranger,'
& pa rce qu'il comptoit d'aller fe fixer à 01go e. S'il envoya à (a fille ces meubles par
avance, & en attendant d'avoir mis ordre à
s
97
{es affaires, & de pou,"oir effeéluer fon pro:
jal, ce ne fut que parce que fon mari étoit
pre[~ue [ans meubles , ~ afin qu'elle put s'en
fe rvlr en attendant: malS ce ne [eroit là tout
au plus qu'un ~o.mmodat, & non une don'at ion.
La fille de Me. Garron ne l'entendit pas au ..
trement; car par [a lettre du 14- Mai , en
' parlant de la tapilTerie qu'il venait de lu i envoyer, elle lui marque en propres termes:
votre lapij1crie meublera Votre chambre; elle
relloit donc propre à Me. Garron, malgré
l'envoi qu'il lui en avoit fait. Cette lettre
prouve de plus, qu'il avoit réellement projetté
de s'aller retirer à Digne. N'efi-il donc pas
bien liogulier, aujourd'hui que Digne ea devenu l'objet de fa douleur, & ,que fon atta.
chement pour [a fille ne lui permet plus d'y
paraître, que le lieur de Feilral veuille le
lai{fer à Riez, [ans meubles pour en décorer
fa mai{on , & cela (ous le prétexte qu'il les lui
avait donné?
Mais outre qu'il n'eil: ni vrai, ni vraiCeru.'
blable que Me. Garron eut donné les [ufdits
meubles; s'il étoit poffible de peo(er qu'il eut
jamais été dans cefte difpoGtÎon , ce ne [eroit ja.
mais qu'à {a tille qu'il aurait entendu les dooner; & des -lors ils devroient tout au mG1nS
{ui vrel e [0 ft d e (a [u cee ffi 0 n. Pou r qu oÎ don c
le Sr. de FeilTal, en interloquant [ur cette {uccef.
lion, s'dl·il adjugé déhnitivement ces meubles?
ne [eroi[·ce pas par une fuite de la convie·
tion où il eŒ • que ne pouvant y avoir au cune
forte de droit, il voudl'oit au moins en con{erver une partie i Mais s'il veut bien réfléchir fur
le fonds & l'objet de cette contellati on par~
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iculiere, il comprendra fans peine qu'on ne
peut la regarder que comme le c~mble de
J'indécence , tout comme elle .ea 1.effet du
délire & de la plus noire des Ingratitudes.
CO'NCLUD à ce que fans s'arrêter à l'opo ..
fition du lieur de Feilfal, faifant droit à la re ..
quête de Me. Garron du JO Juillet J 7 6 4 ,
il fera maintenu dans la fucceffion de Dame
Marie-Anne Garron fa fille, & réintégré en
la propriété & polfeffioo d~s fommes par lui
cédées au lieur de Feilfal fur le lieur de Caf.
rellan ne , à compte de la dot de ladite Dame
Garron , par fon contrat de mariage du J 2. Septembre 176; , à compter du jour de fon dé ..
cès, fauf audit Me. Garron d'agir pour les
fommes reçues, & reaituables en deniers
après l'an du décés, aioli qu'il avi(era ; &
de même fuite, à ce que le (leur de Feilfallui
reflÎtuera les meubles & effets mentionnés dans
la requête dudit jour dixieme Juillet, dans
trois jours, autrement, & à faute de ce faire,
condamné à lui en payer le prix, fuivant la
liquidation & apréciation qui en fera faite
par experts, le(quels en procédant auront
égard à tout ce que de droit, fa iront toutes
les obfervations requifes & néceffaires ,ouiront
témo ins & fapiteurs, fi befoin ea avec intérets tels q ue de., dr~Jt, le ,tout a vec dépens:
Cauf & fans preJudice audit Me. Garron du
pri~ des commiffioos faites pour ledit lieu; de
Fedfal: & autrement pertinemment.
A
•
'
,
Signé GARRON.
Signe DESORGUES.
SAINT.MARTIN, Procureur.'
Monfleur le Confliller DE JOU QUE S ,
Raporuur.
Il
7
F
n
s
-,
,(.t
•
\
CONSULTATION
POUR le Sr. la Forell de la ville de Marfeille.
CONTRE
Les hoirs des héritiers de Claude P lendoux.
U les pieces du procès pendant pardevanr
la Cour enlte le lieur la Forell de la
ville de Marfeille. & les hoirs des héritie-rs
de Claude Plendoux.
V
LE
que la
Sentence rendue par le Lieutenant de Mar.
{eille
dont les hoirs de Plendoux ont appellé,' ell tout à la fois conforme au Droit
commun, à la JuriC prudence, & à nos o(ages, & -que 1'00 doit par conCéquent (e flat·
ter qu'elle fera infailliblement confirmée.
1
CONSEIL SOUSSIGNE' ESTIME,
A
�2.
En effet, la quefiion d'ou dépend la Con ..
fi rmation ou la reformation de la Sentence,
confifie à {çavoir; {j les hoirs de Pleodoux
pe uvent executer contre le {jeur la ForeCl, le
j ugement qu'ils ont obt~nu contre. leur mer.e
pour pretendues fournlt~res de palO ~ d~puis
l'époque de 175 5. Le. Lieutenant .a Juge q~e
cette commune exécution ne pOUVOIt pas avoU"
Jjeu;. il s'agit donc de (ça voir, li la Sentence
dl ou n'efi pas jufie.
Si le lieur la Forell ne vouloit pas s'en réferèr aux principes majeurs, d'après leCquels
cette quefiion doit être décidée, il pourroit
fans doute demander aux hoirs de Plendoux,
en vertu de quel droit, & par quelle raifon,
ils veulent lui faire payer, non feulement la
portion de la pretendue fourniture dont il peut
avoir profité, mais encore celle qui a fervi
à, toute la famille & aux domell iques? L'on
ne croit pas q~e s'il y avoir quelque privi ..
lége attache à la fourniture, il fût prorogé
ju(qu'au point de donner une aaion réelle,
& qui affeé1ât infolidum les biens de chaque
individu de la famille qui a profité de la prétendue .fourniture; ce même privilége, qui oe
pourrolt être fondé que fur ce qu'il eO: juCle
que l'on paye une fourniture dont on a pro ..
fité, exigeroit tout au moins, que l'exercice
en fût divifé en tOUt autant de portions, qu'il
peut avoir de bouches qui Ont profité de la
fourniture.
Mais ce feroit donner trop de crédit à ce
prétendu privilége, que de Ce réduire à } une
r
.n.
;
que II j 0 n, qui ne peu t être que (u hli dia ir e. D e.
puis long ·rems 1'00 a mis en doute, fi le fil s
pouvait être renu de la fourniture faire à (on
pere, & dom il a profiré, on, ce qui eO: la
même choCe, {j .Ia femme devoit fubGdiairemenr répondre de ce qui a été fourni pour
nourrir, habiller, & entretenir la famille; &
l'on a toujours conllamment décidé, que le
fournitfeur n'ayant fuivi que la foi perfonnelle
. du pere ou du mari, n'avoit abf01ument aue'une action contre la femme ou contre le
fils: il fufEt de rapporter ce qu'en dit à cet
é ga rd Du pe rie r en fe s que fi ion s no rab 1es, 1i v .
4. quelle 2.;, & de voir ce qu'il faut réfu ~
mer des differens Arrêls qu'il rapporre. V oicÎ
comment il annonce la quellion. " Si les en " fans du pere infolvable font tenus de pa yer
" ce qui lui a été prêté ou vendu pour les
" nourrir, habiller & entretenir. Telle eO:
{ans doute , la difficuhe fur laquelle la Cour a
à prononcer: voici la réponfe de Duperj~r.
" Selon les maximes de droit, la négative
" el!, à mon avis, {ans difficulté. "
Les raifons qu'il en do~ne, ne (çauroient
être pl'us décifives. 1°. Aucune loi n'a prononcé cette ccmmune exécution, & ce ne
peut pas être par oubli, que le Législateur a
omis de parler d'une obligation qui tombe fi
{ouvent dans le commerce.
2. 0. On peut d'autant· moins le préfump.r,
que . l'on trouve dans le cours du droit. les
différents textes qui ont parlé des obligations
des enfans de famille pendant la vie de leur
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1•,
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1.
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pere, &. qui 0'001 cepe!.dao l rien ?il de celle
dont il s'agit; au contraire. les tI!res, ne fi..
iius pro paue, ne uxo r Fro ma'~to, conçus
en termes négatifs J valent une decharge abfolue, & (upporent que pareille aaion ne peut
Jamais competer.
; 0. Parce que, la ~a~ im~ générale eO: , que
le créancier o'a Jamais 1a810n que contre celui avec lequel, op en cooudération .duquel,
il a contraaé, & qu'il a voulu aVOlr pour
. '
1
débiteur.
40. Parce la Loi ne conGdére pas l'em ..
ploi que le débiteur a fait de ce qui lui a été
baillé ou fourni par la perfon ne qui s'en ea prévalue, mais feulement ceux que le créancier
a conudérés & voulu avoir pour débiceurs.
Enfin, parce que J relativement à ce principe, la Loi his Jolis, ff. condit. indehit. décide que, ce qui a été induement payé par
erreur, ne peut être réputé que ~e ceux qui
l'ont reçu, & non pas de ceux qui en ont
profité, his folis pecunia conducÏlur J quihus
quo quomodo faluza efi, non quihus proficil.
Cette diaion Jolis, ( ajoute Duperier) eA:
notable, pour montrer que le J urifconfulte a
voulu décharger abColument toUS ceux qui
s'en peuvent être prévalus iodiainaement &
fans exception.
. Il efr vrai que le même Duperier remarque 1 que la gloCe de cette Loi a excepté le
cas de l'infolvabilité de celui qui a reçu le
paiement, & qu'elle donne une exception (ubfidiaire à teux qui en ont profité à titre lu-
cratif,
•
. f & qu "1'
S
crau,
1 aJoUte, que tel eil: le fentÎ.
ment de S urdus, de Barthole & cl J r
, 'l'
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e alon;
mais 1 " sen fiaUl de beaucoup qu "}
1 r
le ren cl e "a
une oPlOdlO~ 1 conlraire aux véritables maxi..
mes
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& d'ailleurs furcept'bl
cl e tan t
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JI· remarque, mêm e ~ que 1es
cl IOconveOlens;
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lant dei
cet a'
VIS ex'1ge nt que 1e
A uteurs
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pere
fut &
iOlO vable
,
' lors du pre", 0 u d e 1a f ourmture,
que l'IOColvabili ré fur/enue pu 15
'
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ap res , n~ peut pas montrer que les enfants en
atten'du
que ' fans le pret, 1'1 S eu r{qnt profite,
"
,
ent ete. nour~IS par le pere, qui avoit alors
de quo,l le faire, comme il y étoit obligé: en
effet, Il rapporte deux Arrê·ts de 1 C
r an cl u 21 F"evrle~ 1640, qui jugeaa quou
r,
' une
fe~me ,en ' perte
.
, d cl UDe partie de fa d ot, n,efOlt
pas.
0 bl 1gee
e payer les me'dl'e amens f our•
DIS, tant' a d
elle.même ' qu'à Ces e n fans, pend ~nt la vie u, pe~e; & l'autre, du 1 S J anl'1er 1653, qUl mit leseofaos hors de C
~arce que le fournilfeur n'avoit pas fait fe~~~:
, llgences contre le pere.
Me. V
Duperier
e
' finit
. enfin fa difcul'r.
11100 en
c scl termes:"
. conC c l ' odà pourquoi J'e ne pUIS
,; e cen re a ce prétendu privilége cl es a l'1·
Je ne trouve . point dans 1es L'
li,; mens' J }que
,
011',
1 ce n en que deux cho{es concoure or . l'u
que 1e pere f
ut'10 cl ub·uablement infolvabl' . ne ,
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"l'
e,enorte 9u ~ ~ eu~ pas moyen de nourrir & en treteOl~ a &a~tlle, quan,d il s'eogdgea pOur V
u r ven Ir ;
1au tr e , qu' Il foi tex p r i me' cl ans l'e
contrat,
que l ef pret
ou la fourniture 1·
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U 1 a ete
f aile pour ce uJet.
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Encore 1'Annotateur de Duperier remarque.
1 il, " que j'oo tient pour max ime, que les eofans
" oe (onr pas obligés de payer les d:uesque leur
" pere a contraélées pour eu,x , ,meme pour I~s
" alimens, &. qu'il ell li dl~cIle de PO,uvolr
" réduire en pratique l'exception rapportee par
" Dupetier, que ce ferait uo:' [oure,e ~e COntee" lat ions &. de fraude, & q 0 Il e cl a dieu rs peu
" vra ire {li bla ble, que que lqu'un connoilfant
), l'in{olvabdite du pere, lui prête, dans l'ef" poir d'être un jour payé pat les enfans,
" dont la fortune eft encore très douteufe.
La regle que oous autorife~ons bie~tôt par
des prej ugés plus récens, 310Û établie; que
les hoirs de plendoux fe placent dans l'hypothéfe qu'ils voudront. Veulent-ils que l'on en
décide en théfe générale? Elle ea. contr'eux;
& puifqu'ils n'OOl (uiv i que la foi perfonnelle
de l'époule du heur la Fore,fi, c'ea à elle (eu le
qu'ils doivent demander leur paiement. Veulent·
ils aucootraire fe placer dans les deux limitations
qu'exige cumulativement Duperier, c'ea ,à-dire,
dans le cas de l'in(olvabiliré notoire de la rnere,
& q\l'il confiât par le contrat que la fourni'.
ture a été faite pour l'entretien de la famille t
Ils n'en font pas phlS avancés; foit parce que
le lieur la ' Fore(t ne devroit jamais payer la
totalité d'une fourniture, dont il n'a pas été
le (eul à profiter; (oit parce qu'il ne conae
pas de l'inColvabiliré de la mere, au tems de
la fourniture; foit encore mieux, parce que
la mere jouiffaht des fruitS de la fucceffioo du
a
J
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7
pere, & des légitimes des enfans, étoit oblï.
gée ~e les nourrir, &. qu'ils ne' doivent pat
co?,[equent ~as pay~r, au Boulanger un pain,
qu Ils ont deJ3 paye a leur mere ; foit parce
que , l~ Coot,rat n'exprime pas, que la fourni.
ture aIt été faite pour la famille, mai!> ~ocon~,
parce que, le COO~, ra[ o'dl: ~ur\lenu, que plufleurs aooees apres la fourOlture' & qu'il ell:
'
par ~onléqueot très .incerrain, Cl cette même
fournHure n'ell pas, color quœjùus , pour faire
paye~ aux eofan~ route autre créance que celle
pfoçedant de la fourniture du pain.
;Ce nefi pas (ans rai(on que les Loix ont
ete muettes (ur cette e(pece d'obligatiun. S'il
, Y a d'abord au premier coup d'œil quelque
appar,ence de fa,veur, que celui -. ci qui a pro.
file ,?~ne fourn,lture de pain, 0 U la paye, ou
participe au paiement, cerre conliderarion eH
Gnguliérém~nt b)lancée par des -m'Otifs bien
pl~s prelfans. En effer, que l'on admette une
,f ~ 1S ' ~ e p ~ i nc j p e, & il n'y a dès ·1br spi usd e
{ure!e, 01 pour la dot, ni pour les biens des
pupalles, ou pour les biens {ubllirués & Je
pere ou le mari diffipant les fruits des' biens
dotaux, ou Je pecule de (es enfans trou'.
'
vera toujours
alO{i le moyen de manger, &
la dot & Jes biens avenrifs de (es enfants, en
y affet'tant des créances vraies ou fau{fes ou
pour fournirures de pain, ou pour toute 'autre (emblable, également favorable; & c'ell:
ce ,qu'il ell e{feotiellement néce{faire de préVenu'.
'
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On le doit avec d'autant plus de rairon, que
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les créantÎers qui contraéle.nt avec le. mari,
ere ne dOivent pas Ignorer
ou avec Je P ' .
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r bligation où font, fou les peres, fOlt
Oris
de nourrir leurs' femmes &
,
"
Jes lllil
leurs enfans; qu'ils n'ont, quant a ce. qu u~e
aaion perfonnelle c,ontr'eu~; & que bten IOID
qu'il leur {oit permis de 1.31{fer accu~uler leur
,
r
' ou de donner alnu au mara le tems
crean"e'
..'
"1
'& le loilir de diffiper des fruits, qUI, SIS
remplilfoient leùr defiination. naturelle, devroient êrre·employés à l'acquittement du Bou.
langer, ou autre femblable, ils d?ivent au ~on
traire fe faire payer du produit des fruits.
Les hoirs de Plendoux ont . d'autant plus de
de tort de ne l'avoir pas fait, que la me~e
du ueue la Forefi étoit obligée de le ~ourrlr
lui & la famille; qu'eHe en éroit Tutrice, ou
tout au moins Prolutrice ;~ qu'en ceue qualité,
non feu r~ men t e11 e de" 0 i t no U r r i f fes e nfa ns ,
par une f~ite de l'obligation qui lui avoit été
im poCée par fon mari, mais encore, parce
qu'elle ne pouvoit employer à l'entretien du
Pupille, plus que les fruits ne produifoient,
fans permiffion de Juge. Telle eA: la regle
<, vis-à.vis du Tuteur; & la mere du {ieur la
Forell eût été tenue, u d'ailleurs elle n'avoit été obligée de nourrir fes enfans.
Mais, pour nous re!l:reindre dans ce dernier
cas, à quel jeu faut-il donc que le {ieur la
Forett perde ainfi de deux côtés, & vis-àvis de fa mere, & vis-à-vis des hoirs de
Plendoux? S'il a éte nourri, il a payé fa
mere; c'efi: donc à ceux qui ont fait crédit
a•
9
à fa mere, & qui ont fuivi fa foi, à s'arran ..
ger avec elle. Le G~ur la Forefi étoit, p.our
ain6 dire, penC10nnalre chez fa n'lere; Ji â
payé au mo)'en de ce que fa mere joui{foit
de (es biens: que (a mere ait à fon tour payé
•
ou non le Boucher ot. le Boulanger, peu lUI
importe; nous n'avons point encore vû, &
nous ne verrons probablement pas de long-tems,
ni que les fourniffeurs aient demandé contre
des pe,!lioonaires ' , la commune exécution du
paiement qu'ils ont obtenu conHe le Maître de
penlion pour caure de fourniture, ni que le
Marchand de bled, qui a fait . crédit au Boulanger, vienne réclamer le prix de (on bl'e d
du pere de famille, qui l'a conCumé, & qui
en a payé le Boulanger: c'ell néanmoins la
même the(e. Dans l'un, comme dans l'aurre
cas, l'on a profité de la fourniture; le premier fournilfeur n'en eil: pas payé, t?c il doit
l'être; mais doit-il l'être par celui dont il a
fuivi la foi, ou peut-il proroger fon aélion
juCques à ceux qui, immédiatement, peuvent
en avoir profité? C'elt ce que l'on n'a jamais
vû, & ce que 1'00 oe verra probablement ja..
•
malS.
!
C'el1: parce qu'il n'y a exagement que ce ..
lui qoi s'ell con(litué débiteur, qui doive vé·
ritablement p"yer; que les Arrês ont conftammeot jugé, que l'on n'avoit aucune aélion
Contre la femme pOOf fourniture faîte pour
fon mari. & pour elle, & pour la famille .
C'eO: eotr'autre ce qui fut jugé cootre le Géur
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& princi.
B 00 fils , Marchand de cette Ville,
. , l'A
palemenr par Arrêt du 2. 2. JUID J 754, a
u·
dience des pauvres, en fave~r ~u ~eur Lavai.
fon de Saint·Chamas, qUI avolt lIvre du bled au
mari qui l'avoit con(umé dans le ménage, &
qui vouloit s'en payer ~ontre Therefe, C~.
nele, femme féparée en ?Ien de J?Ceph Adh.bert , ni ra faveur des alamens, ni aucune
ef.
pece de conlidération ne purent tenlt conrre
Ja rigueur de la régIe. <?n regarda,. comme
trop dangereux, de ~ohr CU'f ?n PO'?t a~ffi
Îotéreffant dans Ces confequences; 1 on croit qu en
Ce relâchant tant Coit peu de la rigueur des principes, il n'y aurait plus de Cûreté pour les dettes;
& quoique l'infolvabilité d'Adhibert fù, a{fez
con(lalée par la répétition de dot de The.
Iefe Canele, la Cour n'en débouta pas moins
LavaiCon.
Ce préjugé, qui ne fait que confirmer l'autorité de Duperier, revient aujourd'hui avec
d'autant plus de force, que ('eil: la faute de
Plendoux, & de . ne s'être pas fait payer dans
le lems à la mere du fieur la Forefi, & de
lui avoir fait crédit pendant plulieurs années,
& enfin de lui avoir donné occalion de diC..
fiper des fruits qui devoient être dellinés à
l'entre,ieo de la famille. Si Plendoux eût diC..
conrinué Ca foufnit0re , ou s'il eût aélionné la
DUe. Vernet, celle-ci eôt fait un meilleur
ufage des fruits, ou les parens, veillans à la
fûre'té de [on adminiO:ration, eu{fent pourvu
à l'intérêt des pupilles, & leur patrimoine ne
1
1
•
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7n
>n•
feroit pas aujourd'hui dévoré par une créance,
qu'il elH été li facile de prévenir. C'ell: donc
Ja faure. de Plendoux, ou de s'être trop livre
à la fOI de la Dlle. Vernet, ou de l'avoir
attendue pendant li long - tems.
Vainem,ot, pour (e rirer de la réole.
Plendoux excipe.,-il; de ce que la Dlle. ,Vernet (e trouvant obligée de nourrir la famille, il a lui même rempli (on oblioation
en fai(ant la fourniture. Il devait (e bdire à
lui - même, que ' s'il veut repré(enter la
De'm.oi(elle Vernet, quant à la fournitUre,
il doit la repré(enter auffi, quant à la joui(faoce de~ fruits; & que tout de même que
la Demo\(elle Vernet ne pouvait pas confumer les fonds pupillaires en fourniture, &
manger, pour ainli dire, les foods en
herbe, le {jeur Plendoux oe le pouvoit pas
éga le me'nt.
On l'a li bien compris, que 1'00 a été
obligé de convenir, que la Demoifelle Vernet oe pouvait pas confumer les fonds;
mais 00 a (oppofé qu'elle pouvoit s'obliger comme héririere. Mais que fait à ccr
égard l'obligarion de la DemoifeJle Vernet au Geur la Forêt? 1/ eit queltion de
lçavoir, li la Demoi(elle Vernet a pu rnet.
Ire les fruits eo poche, & donner aux
créanciers une aétion (ur les fonds; li le
créancier, qui. eo lui (aifant quelque fournirure, n'a fuivi que Ca foi; n'a pas à (e
reprocher fon inaétion ; 'li, (oos prérex te
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d'une fourniture vraie ou fauffe, on peut entamer les fonds des pupilles. Or, cette
qne{lion, qui ea la feule du procès, n'a
reçu aucune difcuffio n, dans ,la défenCe des
hoirs de Plendoux; Il ferolt rneme a(fez
difficile qu'elle en reçût, parce que item,
on ne peut toucher auX fond-s des pupil.
les, même pour caufe néce{faire, qu'avec
la perm iffion du Juge.
Quelle qu'ait été l'obligation de la Demoifelle Vernet, vis· à-vis des hoirs de
Plendoux, quelle qu'ait été la qualité (ur
laque\le elle a contraUé, elle n'a pu faÎre
Je préjudice des pupilles, & par confé.
quent leur impofer des obligations gratuites, & dont ils n'ont pas profité, ou qu'ils
oot payé, fi tant
qu'ils en aient pro-
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11 - avolt eu l'adminillration de -l'hoirie de
fon pere, comme il l'a eue dans la fuite.
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DELIBERÉ
à Aix le
2.0
Mai 1769.
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PAZERY.
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fité.
Tout concourt dooc en fa veur de la
confirmation de la Sentence. Il n'y a par
conféqueot pa's à craindre que cette ef.
pece de faveur, qui femble attachée à la
prétention des hoies de Plendoux, puiffe
balancer, ni celle que mérite le fieur
la Forell, dès que fa mere ne l'a nourri
qu'eCl force de l'obligatioo qui lui étOlt
impofée, ni la vigueur des principes qu'il
reclam'e en fa faveur, ni enfin l'injufrice
évidente q?'il y auroÎt à lui faire payer
une fourolture, dont toute la famille a
profité, & dont il oe feroÎt pas aujourd'hui en arriere, fi, dans le principe,
il
1
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/281/RES_6896_Recueil-factum_Vol4_30-47.pdf
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Tome 4 (3/3)
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Ville le 7 Février J 766•
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LES SIEURS LECLERC ptre & fils, eUE,;.
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RIN, & LAZARE DALMAS, tant en
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fin propre, qu'en qualité de Dire8eur de la
Compagnie d'a./forance de Paris, Aiforeurs·fo,.
le corps es faculté de la Tartane les Ames da
P urgalOÎre, commandée par le Capitaine Je~
rtJme Gaud, appellanls.
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qu un.A1:l t eur lia·
fi er pa r là la comparalfon .
l·t auX femmes
q'-u conçoivent .1avec
1·len en . f.a
L ·
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"r.
& enfanten ' avec dOUK:ur: malS 11 n y
F1aIII r ,
..,
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eut peut· être JamaIs cl ~xernpl.e . un proces ou
des Affureurs ayent mts en ufage tant lX. de
fi frivoles prétextes pour éluder. leurs e.nga.g e..
~ens. L'un prétend fubilit\ler à ~on. obltgauon
perfoneIle, celle d'une . CompagOte Inconnue,
dont il fe dit Direaeur; les autres A~ureurs
fur le corps Ce refuCent à l'abandon q.ul. leur
en
fai~ ~ fous prétexte que le CapItaloe . a
difpofé à leur infçu, & fans leur ?r~re, d~
Bâriment abandonné; & tous Ce reuOl.lfent a
dire, qu'au lieu de 6nil1:re " il n'y a ' q~'un
événement' qui. a donné lieu à. une avarIe,
nont les A{fureurs foot affranchis par la police.
.
La Sentence a condamné tous ces difFerens
prétextes; il fera facile de la jufiifier après le
détail des faies.
In
ea
1
"
Par deux Polices ' d'a{furanGe des l 3 & 3 1
Novembre 176'l • les lieurs Glaivaud freres ,
Négocians de Madeille, fe firent affurer po~r
trois mois de navigation, comptables du ~e
part du Port de cette Ville, & au proraca Jut:
ques au retour en la même Ville, n'e xcédalJt
autres trois mois, trois mille livres fur le corps
;
de la Tartane les Ames du Purgatoire t commandée par le Capitaine Jerôme Gaud t ' &
huit mille livres, dont nlitle fur le .corps, &
[ept mille fur les facultés de ladire Tartane. '
, Ce Capitaille effuya diverfes tempêres dans
fa route, & il eut Je malheur 'de faire nau ..
frage a Livourne 'Ie 10 Décembre de la mê ..
me année, ainli qu'il réCulte de fon Con(uG
lat'J qu"on mettra bien~tôt fous les yeux de la
Cour.
.Le· 2. q" du même mois les Aifurés en nrent
leur déclaration à la Chambre du Commerce;
le ; 1 ils firent ligni6er ·Ieur abandon; & le 1 )
Avril 176), , i~s préfeoterent Requête au Lieu.
tenant de l'Amirauté,. tendante à ' faire ordon ..
11er au fonds, que les lieurs Leclerc pere &
fils, Affureurs de 'lOOo liv., le Geur Guerin
de 1000 liv., & le Geur Lazare Dalmas de
$000 liv. dans les Polices ci de{fus énoncées,
feroient condamnés, chacun pour ce qui les
concerne, au payement des fommes par eux
alfurées, avec intérêts, dépe'ns, & confrainte
pa r corps; & cependa,nt que le(dits . Alfureurs
feront proviCoirement contraints au payement
des fOIQlmeS , par chacun d'eux' affurées , auffi
avec contra lOfe par corps, en donnant par les.
Affurés bonne &- fuffifante ca.ution.
Les Afful'eurs affignés aux 60'S de cette Re~
quête, Ce diviferent dans· leurs défenfes; les Srs..
Leclerc & Guerin Alfureurs fur le corps, en'
~onreflere"t ,l'a,bandon, com'me' non recevable,
~ur le !ondt:ment que l'e Capitaine avoit difpofé
a leur lOfçu, & fans leur ordre, du Bâtimenc
•
.,
�4
abandonné; & ils s'unire~t avec .Je ,Sr., Da~m~s' ~
pour objetler que le 601~re artlve n av Olt ete
'une opération volontaire de la part du Ca ..
q~ . e pour mettre le Bâtiment à fec, &
puam ,
.
1·'
t événement ne donnon pas leu a un
que ce
, .
d
mais 6mplement a une avarte, ont
don
a ban
,
.
1
1·
A{fureurs étoient affranchIs par a po lce.
1es
"1"..
1
d
'
, .Enfin le fieur Dalma~ t~ 11gna a par. une ~.
fenfe qui lui étoit parucuhere, & qUI veno~t
trop tard: après ~voir d~fen~~ [ur le fonds,. 11
étendit n'être pOlOt pa,rue legntme au proces,
pr
r.
l' Ir. '
,
pa'r la raifon que- n'ayant llgne auur~nce ~~ en
1
qualilé Je DireBeur Je la Compagme getlua!e
d'affurance de Paris, \c'étoi~ cette C6m~3gme
qu'il falloit aŒg~et au pr~ces, & que lUI DaI.
nlas ne pouvait etre contraInt perfonelle ment ad
payement de la perte , & il conclut à fon relas
d'in{\ance.
.
1\ ~e fut pas difficile aux A{rurés de. détrui~
re c es trois points de défenfe , par le faIt &. par
le droit; & d'abord quant au point de fait, le
fieur Dalmas avoit reconnu lui. même la légitimité de l'affignatÎon qui lui avoit ,été donnée;
il avoit préfenté perfoneUement, il avoit\ donné
fes défenfes au fonds en conte{lant l'abandon:
comment pouvoit-i\ donc prétendre d'être' tiré
de qualité du procès, pour fubfiituer à fa place
une Compagnie inconnue aux Affurés, aveC
la.queUe ils 0' ont point traité, en un mot, un
vrai pbantôme, qui ne prefente pas, à beaucoup près, les mêmes a{furances que le fleur
Dalmas, débiteur connu & domicilié? n n' aU·
roit pû demander d'être tiré de quali.té qu'en
préfentanl
)
préferttant à fin de relax d'a.liignation , & en f~i
fant ~atUer préalablen~enr fur le f,e)a.x propofé ~
telle
la.>, tegle ' en bonn~ p' r~tlq ue.
, ,Quant à la.. di~i.naion glue le,S A{flHeurs fai4-'
(oient du Corps ,d 'avec l~s Ja('ultés , les <druré~
obferverent. que le ' llnilhe embr.aifanr .ru'n & '
rautr~, . ~ r~bandon . pOrtan~ fur le t~ur, le! ,
s{fures n avol~nt plus ri/lnl à . voir fùr les éve~
ïJe~e~s 'po{te,~ie~~s .); ~ . que qu~ n~ au lini{tre
arrive.,. 11 fuffifOJ~, ,dei, ~oir '~~()ntJlat ,pour 'êtr~
conv:IO~,? que <; ~t.ou un , vrai échouc:ment bien
caratt€rJle.
·
.
C'e{l en ~et érat qu'il fut rendu une Or~
donoance le 7' Mai 1..,6 cJ , . qua. ,
..
1éI-'
J0JgOl~
pro\! d~)lre au fonds &. prinCIpal
& reg 1a Je tout'
" ,
.
f
a ' p J e ces m
"
d
" 1(es; ,& 1e. t) r ()( e' s -'e' rOI' t {'ur Jê pOInt
}ugemenr ' '()r~gueJ JI'"> 9 J'LI
î ~
•. e recevoir
M
UI et lU1-
ea
1
.
.anr
1
,1
:
~
~aJmas pre/enta requête incidente ert
C'on~amnarlon même par corps contre 'les Sts'
G lelvaud
de la {(Jmme de '. (6' 0 l'IV, pour la•
,
:>
[
. . "
•
-
•
1;;,
prIme des 8000 par lui aCTurees \1 ' 1
cl
J
b'll \,.
.
, a eur e
eur 1 et a Ion ordr~"'" du 10
') N ovem b re '7 6
p:yable par rou~ Mars rors derni.er avec j l'
rets tels que de d,oit & d~p.
.. ,r;r~ ...
de l"
. \) ens . ce qUI erOlr
a pa rt de ce' Courtier une
'
.. '
formelle \ C
'
. renonciatIOn
,.
~ o~ .€,xcepuon de rela x ; pui~que s'if
etolt
'
"1 d pa. rtle
r" Jegltlm e pour cl e mander . l'a pnme
~a"~oll elre auŒ pour de/fendte /ùr la de:
le . e ~n payement. de I·a pene. D'autre part,.
. ~ 3 Septembre [Ulvant il fur pré(enté par le
mlnlaere du Pro'c ureur de Me D 1
requêt d""
.
a mas une
e
intervention a·u nom des Srs' D' t:1
de la C
.
'
.
• lteCltur$
omp(Jg~le. C?énéra.le t'lA IliJrance de PaIL·"
aUX filOS, de
.
. Iplo4 ,
~,
requenr au prem'ler Jour de Cour
,
�6
d'étre reçus parties' jointe~ & interve~antes dans
" Il ce pour y requfflr, ·comme Ils le font
J 10nan
,' (ente la nulhte
. '& ca fi"'
d e l' aae
auon
e r,
par 1a p
d
sj
GI'
d
d'abandon & delailfement e~ cSo
alvau
r.
du 3 1 Décembre dermer; & . au ma..
lreres
d
d~I.J·
e
d'être
décharges
U · payement
f.J,uyen de c ,
-".
1
0 !ivres anurées pour eux, l:f pour a
800
us
1'.11'
•
1 d'
M
Communauté de .Leur Compagnœ par le .lt
e.
Da/mas, comme leur Procu~ellr & Dlre~eur
à Mar(eille par police du '; 0 Septembre e~..
nI°er , cloCe par Me Langlade,
. le tout avec depens.
. .
0 0d
Cette requête fllt fUlvle d'une autre 1OC1 en·
te préfentée .le lendemain 14 Sept~mbre an
nom de 'fleur ,Lazare . Dalmas, Courtur !loyal.:
de la ville· de Marfeille , par laquelle 11
expo(a qu'il a été mal à propos, affi.gné e~
l'inG:ance en fon propre, pour na VOlr ~gne
la polica que pour compte, & comme DIrecteur de la Compagnie Générale d'Alfuran~e,
qu'il a conclu au proces fa d~charge & fan relax d'inflance avec dépens; malS comme celle ~ffoire eJl majeure pour lui, & qu:il ne veut run
oublier dans la forme, pour fi flue décharger per.
jonnellement, il ~éJire former qu~a~it< de cette \ex ..
ception pour y {cUTt prononcer precifement ; & a cet
effet il requiert incidemment être dit .fans gémination des fins, que for la demande formée de .la
part defliùs Srs Gleivaud fieres, & l'aifignatl?n
à lui · donnée par exploit du l6 Avril derm,ef
eri Ion propre & privé nom, feulement pour le f1lll
condamner perfonnellement & par corps, au p.ayement des huit mille livres aJ!urées par ladite
-7
-police le Supliaflt .fera mis hors de Cour & le/a.
xé -d'inflance ov.ec dépens.
C'ell tur ces qualires fru{lratoÎres pour la pl {.
part & mal-a -pr_opos multipliées de la rart des
A{fureurs, qu'elt intervenue la Sentence du 7
Février 1766, -quI- Jans s'arrêter au lt Requ è'es
du {ieur Dalmas & d.es Direaeurs de la Com-
1
,
,
a
a
1
•
" pagnie générale d'Alfurance de Paris, don t ils·
" (ont démis & déboufes, t~l1c;lOt droit à la Re..
" quête principale d~fdirs Gldivaud freres, Cu n.
" damne ledit Geur Dalmas & les autres A{fu~
" r.eurs · au payer,nem de~ (ommes par eux tefpec.,>
tlvemept a(furees (ur le Corps & faculré de fa
" Tartane dont il s'agit, avec inrérêrs tels que de
" d~oÎt, dé~ens & conrrainte par corps; f~uf hui.
" t~lOe; & Il ea ordonné qu'en cas d'appel, le{..
" dite Alfureurs feront provÎfoirernent t:onrraints
" au paye~lent des fommes affurées, en donnant
" par .Iefdlts Glairad Freres bonne & (uffi(ànte
" caulloo., C:e[~e dernrere di(po{irlon eO: refiée
" fans exe:utlon.;. car l~s ,Alfureurs ont appellé ~
fans avoir paye provl(olrement.
Cett~ Sentenc~ a j~gé trois poinrs: 1°. Que
~~. DaJm_~s-, qUI a von Ggné l'affurance en quah~e de . Dlreél:eur .de la Compagnie générale
cl Aff"urance de Pans, avoit pû être aŒgné di ..
reaemenJ & p~rlànnellement en payement de
la p~rte, fauf fon recours ('a ntre ceue Corn.
' p~gnle ~ & con(équemmenr qu'il devait être
deboute de fa Requête en rel'ax d'În(lance , autant par la forme que par Je fondso zo. Que
nono.bllant l'intervention au p'ro'c es ~e cette Compagnle, fous le nom de (es . Direél:eurs Me
Dalmas devoit toujours relle'r en qualité dan;
�,
r
,-_
~
r
~
1
ce ' procès. 3,o.YQue l'accident furvenu à la
Tartane dom s'agit " n'dl pa's un ' de ces é"~ne ..
. ' mefls qui dolloent fimplément lieu à une ' avarie
contre les Affurel:lrs, mais uo vrai. échouement.
un vrai firîillrê ,s'qûi donne lieu , à l'aband0o &
à J'ouverture de l'a{furance. Nous a\lons à ju{.
tiner la Seotence eo ces u:ois chefs.
-
\,.
. '
. ,. ,
SUR le' rêltJx d'inJlance propofl par
-. Me. Dalmas.
- --
La Cour a v& que par police du 3 J 'No.;
vembre 17 S4, Me. Dalm as a aflu é huil mille
livres en quaLité de Dire8eur de Id Compagnie
générale d'AJ1ùr{1IlCi de PLlr~s. 1\ eU vrai que par
la Requête en condamnatlon de la perte , du
~l 5 A v ril J. 76) , après avoir enon cé la , police
d'aŒ'urance, qui fait te titre des 6ellr~ Glaivaud,
Me. Da\mas tl'y efi deogné que par fQ qUdlite
de Courtier' Royal; & par l'Exploit d'~ Œg na..
tion du même jour, il ea dénommé Négociant,
cumulative~ent avec tQUS les autres AŒureurs,
en ces termes: Avons donne offignalion aux S's.
Guerin, Leclerc pere es fils, & La'{ore Dalmas,
Négocianls. Mais que fait cda à l'affignation?
Elle n'en en pas moins légale à l'égar.d du S,·.
Dalmas, quoiqu'on n'y a't pas répeu! ià qualité
de Di..re8eur Je 'la Compagnie génerale d'Ajforance de Paris, des qu'on s'dl référé au titre
qui la renferme, qui eft la police du ; 1 No\lembre 1. 7 S4, dont copie lui fut donnée.
C'efi: cependant de -cette omiffion, tres-inda:
ferente ,en elle-même, Que Me. Dalmas a pré·
tendu tlorer un moyen de relax d'aŒgnatioo,
pour
pour avôirété, dit-il, affigné en fon propre ~
. randis qu'il ne pou voit l'être que Comme Di:
reaeur ' de cette Compagnie générale d'Aifutance.
Mais e~ fuppofant que cette omi6ion eût for~
tné un vice dans. l'affignation f ce vice auroit
été couvert par la préfentation de Me. Dalmas
& par toutes les procédures fubféquentes. Quand
ea,ce en effet que Me. Dalmas propofe fon relax 1 I~ ï l'fiai 176 S , dans fei cotnredits du
inê~e JOu~ ~ c?ués ~~ ~t cependant dès le 19
Avnl 17 6 S; Il avolt mIs fa préfentatÎon pure
& linlple au Greffe, en ces termes: Pour le Sr.
~ataté Dalmas, défèndeur en Requête De',
L:6
E ' l ' â .11:
.
,
ret ur
/XP old~ d,a.1JIgnalion du lb Avril '765, fait par
n utah
parI , ((Jn~,e les jieurs Glaivaud fieres, detndlldeurs th ladal! Requête Il eft
t 't dL'4 ~, l '
,
~.
~
pour.an , /,fW leg ~ .; .qu une patue qui fe prétend nl!'l
affignee,
dOit cdmd1enoer d'annoncer r
•
. d
t/
Ion lnteo-..
:l~n da/osl a t>te{~nt3tldt1,. par cette formule ufree : ec arant prefetlfét à fin de relax. &
d
.. 'J1
'
que
~. an~ c; cas, 1 n e'n pas permis de pourfuivre
ur l'~ ~dnds, fans avoir au préalable fait fiatuer
~1te
J
1iur
eot en relax, après que le demandeur
(es moy' ens par eern;
. &
1en relax
.Cc en à ,Idonné
l,
a raI on en e~{ qu avant que le Juge puilfe entrer en connoliTance
du fonds il dOI't comm
'
.
'
en.
1
cer par egltlmer les parties à limine litis.
Me .. Dalmas. fit plus encore que' de préfen.
ter purement & Gmplement· ~ar l'e 6 M .1 r •
v
1 fi
a r111d~nt 1 1~ fo~maf~oo a'ux Geurs Glai,vaud fteres,
' o~tre prers. a plaider fur le {lands , au premier
J ur d Aud·l' en~e·., n y C0mparut lui-mêm.e pat'
.'
C
lOCI'
t
1
'
�, "
,
0
1 1
,
•.
.
fon Procureur, & 'le même
te mtndlere de
des défenCes Cut le fonds,
jour il donna ~t1'Cor:c1ut au débeutement de la
par lefquell es 11, co
après avoir lev'é .tout,
Requête avec depens 'l'te's pébl' cette annonce
"
fi r les qua l ,
fi
éqUlvoque U
p
r €J. au 'lorn du , leUT
, ' ' . Le rocureu,
h d'Aif
préhmlnalre .
Direéleur de la Cham re
.,.
Lazare Dalma~, donnant jes- défenfes fur ~a fe.
4e Pans 'l'
J freres. du 15 Avrd der.
fil/ranCe
"
.
alvar1œ
~
,
'
des jieurspG
'M Dalmra·s s a·ppltq.uant
'l uete
, d' &
ar ou e.
,
1
Iller; u, û.
cette qua'\"Ite, de Diretleur .q~ a
à IUl-meme Ir.
de Paris réBctra en t311t
Ura nc e '
1\ •
Ile'
C hambre cl' An
. 'ifftOn ui e'n: aVOit ~te ,latte
~ue de be[otn ', 1 o~ & d~ns l'Exploit d~3mgna& dans l~ Reqd~e~lel s q. ui de (oi, étoit ir-di.ffé·
.
.
'ffion al eur
.,
' J.
tl0n . om,~
les ualiu:!s des part*~s enon,ç.~es
rente, puj'que"
qfont toujours relatives auX
dans les nequetes, \l ~ nt fondées. Dans tou·
lues Cur' \efq\lels e :; . 0
M~Daltnas cood' f nfes pduéneures,
.
\
,tes es e e
\'. d Dir~aeur de la
.
. de prendre la qua ne e
.
,
nnue
J
p
'
11 ..$ac.
"1
âAlllùrance
ae
ans.
Cham hre C1enera e a;J"
•
tache feulement à démontrer, qU,e la contraln~e
[onneUe ne peut être ordonnee coUtre lUi,
per
"1
"-]gné le Contrat a A{furance
qu 1 na 11
C' ,
Parce
de' Direaeur de cette ompagme,
qu,en qua l·te'
1
l' Œ .
Quefiion fonciaire, qui fuppofc que a 19nat~O?
, l ' d ' e en ceue qualité eO: valable & reg,·
a Ul onne
.
t~nt
time: quefiion par confequent, 9,Ul n~eme e
jugée en fa faveu~ , ne pourroit lUI procurer
fon relax d'affignauon.
M pal.
Enhn le 14 Septembre, le m~me. .e.
.
. Protée . pré(enta Requete IncIdente,
mas, vrai
,,
Me
dans laquelle il s'annonce dans la up Ique
·
•
1\ •
1
'1
1\
Il
s r
1
Lazare Dalmas, Courtier Royal, fans autre cjua~
lité' & en fupprimant celle de Direaeur de
là èompagnie d'Alfurance, il revient encore à
foo fyfiême 6ngulier de relax, fuppofant qu'il
n'a pû être a$gné. perfonellement ~ en fon propre. 11 obferve que le Supliant , 'lui n'a pré..
find procureur qlJ'en fin propre, conformement à
l'affignation à lui donnée" a conclu au procès à
ft déch(l'gc fi à fin reldx d'inftance avec de'pens ;
mais cOmme ,eut affaire efl majeure pour lui, &
'lu,'il ne veut rien ouhlier dans la forme pOllrr fi
flirt décharger petflnneNement, il dejire former
, (jllaliié- .de c(tte exception 'J pour y foire prononcel
p,écijèm eI11 ; & à C~t· effet, il requiert que for la ,
demande formée de la part defdù$ fleurs Glaivaud
fleres, & l'ajjîgnation à lui donnée par Exploit
du. '5 Avril dernier en {On propre & , privé nom ~
'-' Il.fera mis 60rs de Cour & relaxé d'inJlance, allec'
dépens.
Il rie faut que faire attention à l'expofé ci..
clelfus, pour reconnoitre' la jufiice
la Senren . .·
ce ed çe premier chef, qui a débouté Me. Dalmas de cette Reqùête. in~idel1te avec dépens.'
PluÎlçurs, raiCons concourent à le démontrer.
1°. C'ell: u~e' regte certaine, qu'une partie
qui ell: mal aaîg.née, & fous .une faolfe qualiré,
comme par exemple un débit<::ur qui
affigné
perConnellemenr, tandis qu'il ne doit qu'en qualité de Tuteur " d'Adminifi.rateur ou de Procureur, doit propo[er foo e·xceprioO' à 'imine li.
ûs, c'ell·à~dire dans fa préfentation même, eri
d~clarant ne préfenur 'lue pour fi foire relaxer
d affignacion. Cette partie donne enfuite fes
de
ea
1
1
�ar
li·
moyens de retax l1 écrit!. & fait (Oltnlultloà
à J'Audien~e de venir plaider ~ fan~ qu~il foit
befoin de former qualité à· cet égard'f &: "avant
que de pouvoir entamer )a qucdlio~ d~ fo'n ds.
il faut que le. Juge liarue ~ur cet J~lde~t'el1
relax, & décIde fi la parue affignee dOit ou
ne "doit pas relIer ' au (irocès; en >'Un 'mot , il
"doit commencer par légitimer les parties. "Mais
une fois qll'une ' partie · qui a ' 'été ltIal ··aRigllée'.
ou fous une faufi"e qualité, a préfenté purement
& .6mplement . & défendu fu! le' fonds', fUI.
loUt en s'apP'hquant elle· meme la qua lue de
l'omiffion, de laquelle elle tiroit fon" moyen de
relax, elle a couvert Je vice de l'affignation,
& he peut plus concturre au fonds à être re·
taxée ' de cette affignation & tirée de qualfré~
Telle
la regle qui elljnviolablem~nt obCer.
vée en bonne pratique; & que Me.. Dalmas
n'auroit p~s ~û perdre de vûe. Sa Requête incidente étoit donc tout à la fois , non· recevable,
inutile & frnllratoire.
2. o. ~e. Dalmas, qui l'a ,bien (~nti, â :tppellé:
"{on exception relax d'illflance; m'ais en chan.
geant le nom des chofes, on ne' change' pas
leur nàrure. Son exception efl: de fa nature préliminaire à la quefiion fonciere. Elle conulle à
dire: Je n'ai pu être affigné perfonnellemetlt
comme Dalmas & en mon propre; j'aurois' donc
dû ~tre affigné en ,qualité de Direaeur de la
Compagnie d'Affurance de Paris; l'affignation a
donc été mal dirigée; elle a porté à Jaux con!re moi, elle me feroir préjudiciable a,u fonds;
11 faut donc m'en relaxer.. C'ell donc là un
•
v ra-l
.&'
ea
i J'
.
' r~i relax d"aŒgt~ati~n. que. ~e, Dat,mas hé poù..
VOlt proparer que ut llmlne llus , & qUl devait être
juge à l'Audience; au lieu que le relax d'Înllanof
ce
une exception fOl1ciere qui {e cumule avec
l,e ,ronds, parce qu'i,l ~u.po:e que l'aŒgnation a
ete valablement & legl,nmement donnée; il eft
par con(equent {inmtime avec le mis hors de
Cour, teilement que l\le. Dalmas lui-même a cumulé c~s "deux ~lau(es dans fa Requête, en con
c1uant a ette mlS hors de Cout, &. relaxé d'ùzjlance
avec dépens.
.
~ou~e, amgnat}~h ,donc qui elt vicieu{e pour
àvolr ere mal dlngee quoad pe,(onnam, ne peut
être. atraquée 9ue par 'la voye du relax d'a ffignatl~~, a~ lIe~ que. I.e ,relax. d'mlhnce [upo(e
~ne alJ.lgnatlon bleo ~l,rJgee, ,bIen apliquée, une
lOltance valablement hee , malS un fait pollérieur
à l'aŒgnation, qui, changeant quelque chofê
à I~ q~alité de. la pa.rtie ou à la riature de fan
obligation, lUi ' fournit une exception fancie e
~our .faire débouter le de~1~ndeur .. Qu'un ho~
~~ ait, par exemple, ete affigné comme hé..
rl~!e~ d'~n ~utte, & qu'apres J'affignatÎon don.
n~e ,Ill repudJe , , il ~er? ~ondé à concJurre , au
benefice d~ {a repudlatlon , à être re/axé d'injlan.
ce , . ou .mls hors de Cour; idem dicendum de
celuI. qUi '. affigné en payement de dix écus '
tandis
qU'Il
.
_ - n"en cl"
oU que neu f , offre cette der..'
Dlere (omme au bas de l'Exploit d'~{1ignation '"
fi (on offre en: refu(ée" il naîtra de ce refu';
un m~yen de relax d'int1ance, qui lui donne.
ra droit de conclurre au fè)tlds'
1 U'I.
, a ce qu 'en
concedant aae de fon offre, il fera, au hé--
ea
e
D
�•
'4néiice d'icelle, relaxé d'inflance ; ' ,ou mis fur ta
demande hors de Cour & de pro~~s, parce
que dans l'un, c?~me da?s. ~'autre ca.s, l'a.~.
goation a été leglt,lme ah .1rz~tlO, &, blen ~In.
gée contre l'affigne, CelUI-Cl ne sen dellant
que pat le moyen d'un fait. fubféq~ent. Ma.is.
il ell fans exemple au Palais, qu une partie
qui fe prétend mal affigmfe, défende au fonds,
{ouffre le reglement de la Caufe, & conclue
défiriitivement au relax, foit d'infiance ou d'affi.
•
gnauon.
3o. Pour le relax même d'inllance, qui eŒ
une exception fonciere, les Requêtes font inu·
tiles & fru(lratoires, tout comme pour les re·
lax d'affigrnation, parce qu'il n'eff pas permis
de former' qualité pour une {impIe exception';
autrement il sYenfuivroitqu'il feroÎt 'permis à
un défendeur de préfenter Req.uête incidente.
pour conclurre à être mis hors de Cour fur la
de{llande, ce qui feroit abfurde..
'
1
,
. SUR LA, REQUÊTE D'INTERVENTION
des D ireBeurs de la Compagnie d'AJlùrance de
Paris.
.
Cene Requête' qui eil viliblement l'ouvrage
de Me. Dalmas, n'avoit pour objet que de
,favorifer fon exception de relax. On n'aura
pas de peine à fe le perfuader, fi on con{idere qu'elle fut préfentée le même jour que la
Requête en relax de Me.. Dalmas par le min.{lerere du même Procureur, & qui plus ea,
fans ' être !ignée des parties, qui font les Di-
J
S
reaeurs de la Compagnie générale d'afTurance
de Paris, ou du porteur de leur procuration.
C'ell cependant une regle certaine, érablie par
l'Arrêt de Reglement de la Cour du 9 Juill
1 6 79. que nulle Requête
d'intervention. ne
peut être teçue fans être lignée. de la partie,
ou du porteur de fa procuratlori : cette Requête etoit donc non· recevable par fa feule
.forme; & quoique l'intervention ait eté reçue
par Ordonnance du 4 Oélobre '17 6 5, rien
n'empêche , de conclurre au rejet de ceue Re·
quête, puiÎque cette intervention ne fut reçue qu'avec cette , referve, jâns préjudice
du droie des parties, ni au~ihution d'aucun nou-
•
veau.
Cette Requête ell de plus inutile & fruCtraroire, puiCqu'elle ne fait qu'ajouter au procès
, une qualité de plus, fans amener une nouvellè
' partie. ,II ell convenu en effet, par Me. Da1.
nlaS, qu'il eO: Dire8eur de la Compagnie d'ajforance de Paris pour la' Place de Madèille; c'eA:
en cette qualité qu'il a ligné la police; c'ell:
en cene qualité que l'abandon lui eft fait; c'ea:
en cette qualité qu'il donna Ces premieres dé..
fen(es le 6 Mai J 16 s, & e'o reparant en tant
qne de beCoio l'omiffion qui a voit été faite de
cette qua lrté par l'Exploit cl 'affignarion, & qu'il
avoit lui-même faite dans fa préfentation; c'eli
toujours en la mêrne qualité qu'il donna fa ré.
ponCe au" contredits du 7 Mai, & toutes les
d~fenCes 'fubféquentes,. Enfin ce qui dl: bien
plus fort, le 9 Juillet 176 ç c'e!t encore l\1e.
Lazare Dalmas, qui en qualité, de Dire8eu; d,
1
�16
la Compaglliè %é~lrale d'a./foranct dt Paris, pré.
{ente Requête 1l1cldenr~, ~ d n.s laquelle, en, fu,p"
oCant qu'il n'y a pas lIeu a 1 ou verture de ~ afiu ..
p
1'1 demande contre ,les lieurs Glalvaud
~
rance
la flmme de 160 1. pour la prune.
Quel ea enfin le dénouement de cette fce.
ne? C'ea que Me. Dal?1?s, le 1.3 Septembre
17 6 5 , abdique fa quahte de Dlreéleur; ~
Une Requête au nom de Dalmas, COUf.
par
,
l'
lier Royal, tour Gmplement ,conclut a elre re axe
& tiré de qualité ?u pr~ces, & qu: d~ns le
"me infiant il fait fonlr de la tapdfene des
me
,
I
I
I
d'
.IT.
Dire8eurs de la Compogme genera e , a.1Jur~nct
de Paris qui, par forme d'lOtervenuon, viennent {e r'endre parties, non point pour adhérer
aux fins priees par Me. DaIm'as fur le fond~ ~
mais pour y requerir de l:ur chef la nollne
& ca{fation de l'Aéle d'abandon, & au moyen
de ce , d'être déchargés du payement des 8~oo
liv. affurées pour eux & pOUf la communaute Je
leur Compagnie par Me. Dalmas, comme leur Pro.tureur & DireBeur à Marfeille. ,
Mais fi Me. Dalmas était leur Direaeur à
MarCeille, fi en cette qualité il avoit ligné la
police d'alfurance '1 fi en la même' qualité il avoit
d'une part défendu au fonds, & de l'autre de:
mandé incidemment la prime, en vertu de quol
le fait on di(paroitre tout à coup, lui que les
Affurés ont feul connu, (;{ dont ils ont fuivi
la foi , po~r lui fuhflituer des Direéh.:urs de la
même Compagnie, étrangers, inconnus aux A(.
,furés , & qui ne s'annonçant point par leur nom
propre, & encore . moins par leur fignature
1\
•
au
17
au bas de la Requête; gardent l'incogn Îlo !
Comment peut il (e faire fur,tout que Me '
Dalmas {oit relaxé d'exiaance , comme il demande, fur la Requête principale des airurés ;
& qu'il reae néanmoins au procès for fa Re.
quête incidente en payement de la prime qui
• n'elt bâtie que [ur cette qualité principale? il
faudrait donc pour qu'il fut con(équënt dans
{on fiitême, qu'en (e relaxant & {e tiran t de
qualité quant à i'affignation principale, coma
me n'étant pas légitimç partie pour defendre {ur la
demande des affurés, il (e déclri rât lui-n ême non.
recevable en fa demande incidente; à moins
qu'il ne prétende êr re DireBeur & avoir Jes
aBions de la Compagnie pour recevoir les
primes, & n'êrre plus Direé1eur lor(qu'il f'agit
de' payer les perres ; en forte q~e cette Coma
pagnie fût. reprelèntée par differens Dire8eurs ,
les uns aéh Fs , & lçs autres pallifs li (:e qui [ero Ît
tout·à ·fdir Gngulier.
cependanr le lillême du Geur DaI.
Tel
mas qu'il d~c1are bien exprelfement par [es cao.
duGons pfl{e~ au bas de {on inventaire de
produBion ; on y lit que {ur la Requête prinpale e,n, payement de la perte du 1 5 Août
17 6 5 , 11 le relaxe &[.. {e met hors de cour &
de procès {uivant (ans Requête incidente du
1; Septembre 17 6 5 à laquelle il fait droit ;
de (orte que tùr ceue qualité principale il ne
, Çe regarde pas partie légitime pour défendre;
Il nous livre les Direétel:lrs intervenants comme Direéteurs paffifs, qu'il fdit cependant con.
clure à la nullité de l'abandon, & à être dé.
ea
1
E
,
�,
18
J9
des 8000 liv. affurées.
chârgés du payerne; , , la Requête incidente
& de Jùice faijant roll a ll'té de D ire8eur de
,
D 1 s en qua
,
duda fieur
a r:za
d 9 Juillet '7 65, lejdusSrs.
ladite Compagme u
'$ à lui paver la Jamme
, d r; nt con damne
J,
fi'
Glalvau . JetO
'dont il s'aga Ulvant
de l60' liv. pour la prlme
t
leur billet &c.
'El
a8if qui n'a pas l'ac·
. '1 b'
le Dire eur
,
1
VOl a len,
fur l'abandon & fur e ~a ..
t-ion pou. r defeAdre
'qui a les pouv01rs
1 oerte; malS
,
cl
\ lorf u'il s'agit
de recevoIr.
yement e a J"
de la C?mpagIH~ ~, Sigle Geur Dalmas veut
Quelle JOcon~r~l~e r' Ca Requête incidente com ..
refler en guallte u '1 b' 0 qu'il y refle fut
' a
faut - 1 le
D
me
Ire eur,' ,
.
pre(entee con..
nClpale qUI a ete
la requere
pn
l'ne , ce qui nous con.
,
li
a
me
me
qua
tre 1ut 10US
,
(lion fur la forme.
duit à cette derOlere que
1
1
A
A
1
M (Dalmal qui a jigné laPolîce d'AffuE:'fl
J".ce e . ,
ent de
qu'il fout condamner au payem
~:n;:~e
perfonnellement.?
OU
Cltmftg~
ejl.ce la
, d'A Ilùrance de Pans, pour laque e
nu
'.1J"
'a?
figné en qualité (de DueCleur •
·lte,
,
'
f
i
'
qu'en
qua
1
Me. Dalmas, da-on, na l&ne
1 d'AC1
l
'
de Direaeur de la Compagme genera e
furance de Paris, & on l'affimile à on p ~ocu~
, un C::ommiffionaire, à un Ge{leur , a u
reur, a
S· d' & ' U[1
Adminiflrateur, même à un 10 IC
,a
Coofu\: Or, ajoute-t on, tous ces g,e?s ·la pre:~~
tlant des engagemens f?us ces qua lites , ne co (. .
traaerit point d'obligauon perConnelle, & lOIr
, (unllent
.
"a'raI
fon de ce , on ne eS
qU'Il
pro ces
condamne point en propre; mais on condalll-
1
ne la Compagnie, Je corps, la Communauté;
fur quoi on a cité maintes Ioix & maiOl s Docteurs; ce h'el1: donc pas Me. Dalmas qu'il
faut cOtldamner, dit.on , c'elt la Compagniè
d:A{furance de Paris.
L'objeétion reçoit deux réponfes (ans repli.
que. 1°. De droit commun le Djreéteur d'une
Compagnie el1: lui même reputé membre & particip de cerre Compagniè; c'el1 une e(pece d'af.
focié , & TOUS les engagemens ,qu'il prend en
cette qualité de Direéteur l'obligent Colidairement, ainG qUt tous les aurres Dire8eurs &
membre,s de la mêmè Compagnie; c'ell la
dj(poGdoo expre{fe de J'Ordonnance de 16 7;
ti{. 4, arr. 7·, que tous a{fociés font tenus (0Jidairemenr des dette~ de. la {aciéré, .quoiqu'un
f~ul ait lig~é, s'il a ligné pour la Compagme , un DlreB:eur ne peut donc être affirniié , à un
{impIe Gdh~ur, Procureur ou mandataire; ce <Jui el} encore plus vra! dans, l'e(pece particu~
lJere de
cette Compagnle,
pUl(que les Direc,
,
teurs lotervenants s annoncent eux-mêmes mem..
hres & imére{fés . de la Compagnie.
Ils ont en effet conclu par leur Requêté
d'intervention à la ca{fation de l'aBe d'abandon;
& au moyen de ce, à être déchargés du pa..
yement des 8000 liv. affurées pour eux & pour
la Communauté de leur Compagnie. D'ou nous
(ommes ~n droit de conclure par leur propre
aveu, qu'Ils ne font qu'un corps & n'ont qu'un
\ même Îorerêt avec la Compagnie, & que nous
femmes en droit d.e contraindre perConnelle.
ment ces Direéteurs, & {olidairernent avec les
autres membres! or Me. Dalmas
un de ces
ea
�16
2.1
g
Direéleurs; c ed avec lui feùf que nous avoflS
Il
1
1
1
1
1-
contraae, c'ell lui Ceul que nous avons connu.
& dont nous avons Cuivi la foi: c'eil donc lui
qui a dû être condamné perConnellement &
{olidairement à nous payer 1affurance , Cauf (on
recours co tre les autres Direaeurs & membres
de la même Compagnie.
:z. 0. En (uppofant pour ut1 motn~n~ ,que Me.
Dalmas Direaeur de la CompagnIe d Alfuran"
ce de Paris, ne fllt décoré de ce nom que
ad Honores, qu'il fut d'une claffe inférieure aux:
Direélèurs intervenants , & qu'il ne fût que
prepofé Ge(leur 1 ou COl11miffionaire de la Compagnie pour ligner les Polices d'A [uta,nce , retirer les primes, & payer les pertes; Il ne feroit pas moins refponCablè pedonnellernent des
engagemens qu'il pr-endroit en ceue qualité.
1\ ell en effet d'urage certain & univer(el dans
le commerce, que tout homme _ qui ligne un
engagement pour cample d'ami fans le dénommer, en fait Ca caure propre, &
Tenu per(on ..
nellement à J'exécuter, parce que ce n'ell pas
l'a mi inconnu dont on a fuiv i )a foi, t'na is du
Commiffionaire & Gelleur qui s'ell montre pour
lui. Rien n'ell plus commun (ur J~ place d.e
-Mar.fei.lle; 00 y achete tous les jours pour compte de la Compagnie des Indes; mais' c'ell le
commiffionnaire, qui achete qui d! tenu perronnellement; & on n'y a jamais v~ que l'aclieteur ait
voulu eluder (es el1gagetTiens perfonnels en renvoyant le vendeur à une Compagnie érrangere
& -hors le lieu de (on domicile ; ce (etoit détruire & anéantir entÎerement la bonne
ea
foi
fOl qui "dùit regnér dans le commerce; .•
,
\
Le Comm'emareur de l'Ordonnance Maritime tom. 2. pag. ; 2.. ,obfetve (ur le titre des
affu ta nc-e's & fur les mots de l'article 3 me.
la Police contiendra 1 la qualité de ploprielaire
ou de commij(zonaire de celui qui fe fait affu...
fer, qlJe l'ufage du commerce ejl, que l'afforeur s'ad,~[fè au 'commiflionaire pou~ , le payement
de la prime ~ & que fur fan rejùs zl le traduifè
en juJlice
il /libit volontaÏ'remelll la condam.
nation moyennant ft garantie contre fin commettant, ce qui eJl -reconndùre que le commijJionaire
contraBe 'en pareil éas u.ne ohLigacion tacite perfonnell'e & folidaire, & au -fonds cela pa;où Ju.f
te ,ptirce que tintéric du commerce l'exige, c'ejl
au corn miffion'!lire à prendre fis mefo;es 6' fis furetés avec {on commettant.
Recip,oquemenl le commijJionaire de l"a./Juré ejl
reçu à foire l'abt1ndon aux a{fùreurs & à leur demande; le payement de [(1Jùrance, foijànt pour
l'ajjûré fin commeudnt du moins lorfque la flmme affurée eJl payable du pO'fleur de la Police,
fins qu'on puif!e lui opofer qu'au fonds on ne
plaide poine par Procureur. C'eJlla jurifPrudenle
de l'Amirauté de Marfeille renouvellée par flntence du 27 Juillet '768, rerzdue eil faveur du
fieur Renza commiJ!ionaite de Laurent & Jeromt
Ghiglino.
Or s'il
reçu dans- l'ufage du commerce
que le commiffioO'<Jire de l'affuré peut être at..taqué pe'rfonn'ellement en payem-ent de la pri..
me, qu'il peut même faire aband-on & de--
du
ea
mand'er le payement de l'alfurance aux a{f1.l-
F
�t2reurs, n'eG-il pas julle réciproquement que
fAŒuré puilfe contraindre l'Alfureur ~ Corn ..
millionnaire au payement dè l'alfurance perfon_
nellemenr, & fauf [on recours contre fon Corn ..
mettant? C'elt ce qui ne peut fouffrir la moindre
diillcuJré.
. La Cour ra jugé de Jllême dans une efpece
bien moins favorable; c'était dans la caufe des
lieurs Lefort & Traytorrens qui avoient affreté \
un Bâtiment du Capitaine Montor(y, pour aller
pren'dre un chargement à Nice, & de-là le porter à Livourne & à Naples; ils avaient décla.
ré dans le contrat que cet affrètement étoit d'or. .
dre " & pour compte du lieur Nadal de Turin;'
le Capitaine ne trouva point [on chargement
prêt a Nice, & apres avoir fait les formalités
pour mettre en demeure le Îleur Nada! ou (es
prépofés, il r"evient à Madeille ,attaque perfon, .
nellement fes affreteurs ,leur demandant le
vuide pour le plein; & quoique ceux-ci de"rnandallent leur relax pour n'avoir a'gi que procuratorio !lamine, pa r Arrêt du mois de JUill
1'759 , réformatif d'une Sentence de l'Amirauté de Marfeille , les affreteurs furent condamnés perfonnellement ', fauf leur garantie contre
le lieur Nadar leur commettant.
La même rCliCon de décider s'a pplique ' naturellement à celui qui Îlgne une affurance pOUf
cumpte d'outrui; ou pour la Compagnie dont il
eH: Direéteur; & s'il en étoit autrement, où
, en ferait-on dans le Corn merce, où tout le fait
, pre~que par commiffion? Celui qui loue (on
Bâtiment ,efi.-il, obligé de connoitre celui pour
compte de qUl on le loue, & le loueroit-il, s'il
1
i1
ne croyoit avoir pour oblig~ * celui q~i contra~e
avec lui? Celui qui Îlgnerolt une aflurance, rl[querait-il de perdre {on capital" s'il falloit recourir pour fa prime c~ntre celuI pour compu;
de qui l'affurance eil: faite? Et pour en venu a
notre efpece, celui qui fe fait affurer, s'enga ..
geroit-il à payer une pri me à fon a{fureur, s'Il
ne pouvoit lui demander 1 , parem,ent d~ )a per7
te en cas de Îlnifi.re , & sil n aVOIt aébon que
contre celui pour compte de qui l'affurance a
ete protnl e .il
Si cel\ f'egles ont lieu frt~S difficlllté contre le
Mandataire qUI nomme {on Mandelot, comment
le fieur DaÎmas peut-il s'y foofi.raire, lui qlli
non-feulement n'a pas {igné en qualité de Pro.:.
cureur fondé, mais qui ,n'a pas même déÎlgné
fes ' Mandants, s'étant contenté de {e déclarer
,
l
'('
Dire8eur de la Compagnie générale d'AjJù,ance;
qualité qui fuppofe un intérêt & une a{fociation
dan~ cette Compagnie, & qui fonde pat co nIé'-
quent l'attion perfonnelle contre le Direaeur
lignant pour fa Compagnie, Cans qu'il (erve de
rien de dire qu'un Direaeur, tel que Je Geur
Dalmas, n'dl qu'un Procureur & un Gell:eur,
fuivant le titre de fa gefi.ion qu'il a vedë dans
fon fac? Car, dè9 que ce titre n'éroit pas énoncé dans la Police, les AŒu'rés ont été en droit
de le regarder comme vrai DireBeur, & tel que
les Diretteurs intervenans qui ont conclu, tant
pOUf eux, que pour leur Compagnie. Il eut clonc
fallu, pOUf ne rien ca(her aux Allurés, & pour
fe décharger de l'aaion per(onnelle, que le Sr.
Dalmas ellt aj,outé à fa Îlgnature ]a qua~ité' de
Procureur fondé OQ de Direaeur, par aéte ou
�~~
.
~,
• , l Compagnie du prtm-"er uecena1
l'dr Jéliheràtlon ~e ~
Greffe de l'Amirauté de
lite l762 , enregiftree au
6
'11 l 27feptemhre/7 '.3.
• "1'.
Marfil e e
on auroit pu vOir S1 etolt
Dans
cas,
r.. ' 1 Gelleur & Procureur;,
. D' ce
El ur
00 llmp e
'.
"fIl Ire" e
eut pas nuire au tiers, qUI
mais 'fa retlc:nce ne'pl' regardé & a eu ralron
a 'fuï'vi fa fOl, & qUI a embre de la Comde le reg~rder corn] me u'~es Direéteurs interve.
nu
que es a
.
l'
pagote, al
}' prouv é da ns es pre~ .
. cl' un aae
nans: car, corn me on
Jill a publicatJon
cédentes défenfes, c ~ , a de droit & non l'enla notonete
,
qUI en opere
. , 11: u'un {impie depot.
regillremen.t ,qUi Diredeur de Me. Dalmas ne
La cl qualue de Il • \ \ l'aétion perfonnelle;
le (ouu:ratre a
a'
peut one
1 J' conferver fon a IOn
elle peut tout a·u p us Ul . 1u'l ont donné l'or..
't e ceux qUi
de garantIe con r ,
''\ aurait dû intenter.
d
a' on de garantIe, qu l '
d AC
re I~ a de
1 chOleaner
'
_
ma 1à propos
. . contre, es
lIU leu
r' & qUi lUI eut ete tres:"
furés fur les q~(,a, l!esM Dalmas , nous obferve
fruétueufe, pUI ~ueo cl:" Jr ance a fait un fonds
'C mpagme anur
.
que ce~e
ns' il ne rirquoit donc rien fur ~a
de n
ml 10
eut dû lui fuffire pou r fu blr,
ce
J' Affi és & conclurgarantIe,
condamnatIon envers es
U!'
fi
tte garantIe
.
re tout de ul~e a ce
M Dalmas obferve
C'ell donc a tort que
e,
des A/fudans fa Confulration, que la dem~nde
our
;
't les plus grandes confequences p
)
res
lui· aurol
car Ji elle avou fleu, d'tt -l'1 , l'f Pourroit donc.. \
c. contraInt
'
pourataU,. )
êlfe pourÎulVl ~
en J'(on pranre
rD'
JI.<
"f a fi'gnees comme
l1eCLeI1'.
US les af1ùrances
qlt,
,
., a.- .,
L
1 O'efi: pa grand, lor{qu on a pour g
e ma
.
tant
une Compagnie au1li n,he
qu '1
1 d'lt 1a fien.
•
j
1
l
"
o
1
e~
'If. .
l?'
0
I~
\
o
•
•
.
0
1
,
\
ne ; &
.
15
d'aiÎleurs il ny a qu'à jerter tes
yèU1t
{ur le mémoire qui renferme {on pouvoir, &
qu'il a vet{é dans Ion {a~ fous Cor'e M. On y lit
à la page 7, que les D.reél:eurs Jèront & demeu.
reront atuorlfls par /ts préfil1lS pouvoirs & inJlruc,
tians à lirer fur le caiJJier général de la Com.
pagnie, en cas de finiJlre, les jommes niclfàires.
pour y fiuisfoire , pO!J/vu lomes fois que les fonds
qu'ils pourro:;; avoir en caiJfl dpparlenans cl la
Compagnie, ne /oient pos j/1fijan/s.
Ainli de deux cho{es l'une. OU fur la lignificarion de l'atte d'abar1don faire à Me, IJaI~
Illas, & . d.ont il doit av.oir fait part à fa Corn ..
pagnie, Me. Dalmas a reçu ordte de conter.
ter l'abandon, & ,dans ce cas il devoir in.
troduire fa garantie & n·e CO~leaer qu'au rir.
que, péril & fOrtune' de (es garans : ou il n"a
pas eu ordre de conreller; & dans ce cas )1
n'avait qu'à tirer {ur le caiffiet général, & il
eut reçu tout de Cuire les fonds pour payer ;
on a même lieu de préfumer que c'ell dans ,
ce dernier cas que fe trouve Me Dalmas. c'ea:
à,dire. que c'ell (ans ordre & là ns pouvait
qu'il Coutienr ce procès. & qu'il a fair paroltre les Dire&eurs inrervenans {ur la {âme • .
puifqu'onne voit au procès • ni leur lignarure
au bas de Lt Requêre d'intervention , ni proCura tian. ni délibération, ni aucone trace quel.
conque qui annonce leur COI1(enrement à foute ..
nir un proces auffi del.bré; même Procureur,
d'ailleurs, même fac pour les défenres, tout fait
préfumer que ce proces
le feul Ouvrage de
Me. Dah.nas, ce DireGeur qui di{paroit quand
ea
G
,
�-2,
6
il fui plaît du- procès, ,pour en fair: paroitre
d' utres auxiliaires, fUlvaot le beCom de fa
, r • quOI reae Direaeur pour demander le
Caa\He
,
r
r R
1
0
0
1\
•
. a ement de l~ prame, lUlvant la . equete IllP·dY . du 9 Juillet 17 65, & qUI celfe de
Cl ente
'
-& f i '
l'être pour défendre fur 1abandon ,
~r a
Requête
principale en payemenc de 1aU"u- \
r
j-ance,
1
'd
Mais, dit·il , ce n'eA: que fous ~ qua Ile e
·'D ireaeur. qu'il a préfenté fa Requete en payement de la prime, ce ,n'ell: ~onc que fous
la rnênle qualité qo~on peut lUI demander le
'payement de l'alTurance, & non perfonnelle.
ment; c'ell là le fort de , fa défenfe. da~s ~a
Confultation,' où il ajoute: » Qu'aurolent-lls d~t
(les Affurés) » fi le lieur Dalmas leur avo~t
), demandé en fon propre & privé-nom la pn·
.,> me d'a{furance? Ne lui auroient ils pas op~> pofé, avec raifon." qu'il. ne pouvoit. la , de" mander qu'en quahte de DIre8eur, pUlfqu elle
" ne lui avoit été promife qu'à ce .titre? C'efi à
,). ce titre qu'il aurait pû demander lui·même,
" ce n'ell donc qu'à ce titre qu'on peut demander
~> contre lui.
Ce n'dl: là qu'une difpute frivole fur les
mots & fur les 'qualités, qtli ne fait qu'obfcurcir la matiere. Venons au fonds des chofes:
le lieur Dalmas a par fa Requête incidente demandé la prime en qualité de Dire8eur de la
Compagnie d'affùrance; il n'ell: donc pa~ un {impIe
Procure.ur, car il feroit non·recevable , étant
de maxime nationale, que nul en France que ft
Roi ne peut plaider par P,ocureur.
Me. DaI.
2.7
mas eil: donc bien plus qu'un Procureur, if eŒ
Direaeur; & à la fa veur de cette qualiré
il s'identifie avec la Compagnie pour plaider e~
demandant. Qu'imporre qu'il reçoive notre prime. en qualité de DireBeur, elle n'entrera pas
mOins ~ans (a poche, .& à défaut de paye.
nlenr. Il ne nous contra1ndra pas moins & en
n?s bj~~'S & en nos perfonn~s: Donc, par re.
ClprOClte, Me. l)alrnas, Dl.feéteur tant qu'on
~oudt~, ne nous payant pas ]a perte, fera
contraint tant . e~ fes biens qu'eo fa perfoone;
en un mot, la Loi doj.t êrre égale : ne l'envj..
~ageons qüe comme Gmple Procureur, comme
11 le veut; fi Me. Dalmas, Procureur de la
Compagnie, peUl avoir attion pour plaider pour
ell~ en dema~dant, Il faut 'qu'il air délion pour
p'aider en defende.nt; fi .,'eil à lui perrone!.;
It; menr .qoe. la p.nme doit être payée, c'eil:
donc lUI qU1. pedonnelle.ment doit n~)tlS payet
la perte; enhn, li à- defa ut de payement de
Il·Otre parr, ~e Procureur privilegié peut, ell
fon nom. & a fa Requête, nous contraindre
en nos biens ,& en nos per[onn'es, en exécution
du contrat cl atTurance, il faUt que re(peéti vement, . & en ve'rru du 'même titre, nous puiŒons
contraIndre Me.-Dalmas Procureur ou Direéteur
ou avec tel titre qu'il voudra, en (es biens & e~
fa perfonne..
,
. En voilà' aŒèz (u'r c'e point de la Cau(.e, que
. Me I?almas ~ e~treI?ement embrouillé par
.' ~n tas de' qualJtes' Jnunles & mal combinées",
' fonciere.
,
d.
' t ems d" entam·er l
,a quellion
1
ea
�y
1
•
a.l' il
lieu à touverrurl dl
r affurance?
Les AlTureurs fe réunilTent tous à fou tenir
la négative; & ils Ce fondent Cur ce' que le fi·
nÙlre arrivé n'a été qu'une opération volontaire
du Capitaine pour mettre le Bâti~ent ~ fee,
& que cet ' événement n'a do~né heu qu à ,une
avarie dont ils font affranchIs par la poltce;
nous prétendons a? contrair~, ~ .nous ,al,lonsjul1:i6er que Je fi,ml1:r,e ~ont Il s agtt , a ,ete de
.\ nature à donner heu a 1abandon & a louverture de l'alTurance; & e'ell: dans le conCu1al
fait par le Capicail1e pardevant le C?~ful de
France à Livourne, que nous allons pUller cette
preuve.
/ Il parait par ce cOIilCulat, que le fini{lre arriva le 10 Décembre 1764; & que dès le
J 1 le Capitaine Gaud Ce rendit à la Çhancellerie du Confulat de Franèe à Li vourne ,
où il nt (a déclaration des mauvais lems &
malheurs 'lui lui font arrivés' pendant fi Toure, &
des caufls q,ui l'ont empêché de ;elâcher à Liyourne : il attelle qu'il p été obligé de foire é, houer
fa T arlane pour fauver le tout, & qu'elle Je lro~·
ye préjùuement au bas du fond du mole rempILe
J'eau, qu'on ' travaille a8uellement avec le jècours
de deux Tartanes & de leurs Equipages pour dé·
hatquer les marchandifes mouillées de {on char.
gement, qu'il s'obLige de foire [on confolat én celle
Chancellerie , lorfiJu'il aura mis [on B âtimtnl ,
en fureté, & d'y foire entendre partie de fin Equipage pour ,e(lijier la vérité; il prouJle de toUS le~
dommages
2i9
dommages fluffe~ts & de touteS les dépenfes qu'ifjêtlt
obligé"" de foire. , m·ême de Jaùe un abandon comte
'lui il appartiendra,
~ Après cette declaration, le Capitaine vote
au fecour.sde fon Bâtiment & de fa cargoifon; .
& après avoir mis l'un & l'a'utre hors d'état dé
fouffrir de plus grands dommages, il fe rend de
nouveau à la Chancellerie, & le 10 Janvier
j 76 5 ii Y fait fon raport en regle pardevant le '
Confut
Sans rapeller ici la ro~Jte de te Capitai ..
ne depuis . ion départ de Ma r(eille, jufques au .
jour- de fon · et houement, il fuffira de mettre fous tes yeu" de la Conr l'artide du
naufrage; voici les propres termes du ·confu../
lat :
1
Le Capitaine dec1are ' que " des Je ! b dud.
" mois de Décembre fe trouvant au Nord du
,; Cap Corfe, le vent varia au Sud-dl: avec
" groffe mer, laquelle ayant augmenté conG ..
" dérablement ~ fubmergeoit le Bâtiment, les
" coups palTunts d'on bord à l'autre . . • . . •
" que vers le~ trois heures après midi {e trou .. .
" va nt dil1ant de cinq lieues de la Caproya,,;Ie vent Ce t1?it tout à coup au Sud-ouelt
" avec une gro{fe & affreufe mer, avec pluye,
" & voyant le tems fi affreux .& tem pêré ,
" Cans fçavoir quel parti prendre pour fauver
" le tou,t, avec l'avis des gens , de Con Equipa ...
" ge, il fut obligé de courir au gré du vent ,.
» & tacher de prendre le Port de Livourne;
,, 'n'ayant d'autre rdfource pour pouvoir {au- '
~i· ver leur~ vies J bâtiment & c~rgaifon; mais ~
'.
'.
J
-.J
.~
H
�JO
fI
J~
,
c.omme te tems étoit fo-~t COuvert, qu'il.l~,~
pêchoit de voir la meltora & le fanal ~ 11 fe
" trouva tont à coup fous le vent de la me ..
~, 1JO
)
_
dans les écueils
· ra·, & ctaime d'échouer
;; de la même, & pour (au ver le tout pour le
"tout il fut obligé de faire une grande force
" de :oiles pour eviter le naufrage r dans la" q~el~e l~ Bâtiment a fort .(ouffert; & qu'a.
l' y~nt monté la même, continuant fa rou~e. pour
;, ce Port, ayant reconnu que (on Batlm~nr
~ fai(ait beauéoup d'eau; .~l ~t ~or,e de VOIles
" pO\Jr e~tref le plutôt qu II ferolt poffible dan~
1> le mole cl~ ce Port pour meUre en ,. fur~te
,~ (ondit Bâtiment & chargement, ce qu Il re\lf.
1> 6ç de faire ye(s les dix heures. du foir; qU"a" pres avoir mouill~, il {e , (eroIt aper~u qU6
-" l'eau a~Qit ' (;oouderableOîlen>t augment~, qu.e
), le Bâ.timent éloit rempli dt'eau , & q~ .11 allolt
" c;Quler à fonds; que dans une fi ("ri tique ft .
", tuation , & pour l' em pècher, de Fa \1 is de
~ (on Equipage. il eut recours à ceux de hdcU.;
" Tartal1eS de pêche qui ft trouverent proc e a~
'> ladite Tartarz'e, ce qu'ils firent, ayant embra,) gt./é .fondit Bâliment prt/que rempli d'eau, & le
~, Fo.rter:ent.fur lefic où il échoua (ur les onze
" he'ures du même (oir, apres quoi avec le fe,~ cqurs de I:Equipage de(dites' Tartanes, il au:
" roit fait cQuper la couverte de fondit Bâtl" ment, & ouvert les écoutilles, de même pour
" tacher de donner (ecours aux ma t€handi {es" qui Ce trouvoieJJt mouiUées & gâtées; qu'en'
" cet état fut déb~rqué la plus gran de partie
" des Dlêmes fur~ lefdites. Tartanes, ayant à cee ,
II
~etret travaillé rOute la nuit, & Je jour fui va nt";
" que le Jehdemàin 1 1 dudit mois de Décem" bie, il Ce (eroit préfenré en cerre Ch ancel.
'" lerie pbLlr faire (on Ra porr, & dem:i oder
" lecours; qu'enfuite les marchandifes qui avaie nt
" été débarquée~ fur le{dires Tartanes fure nt
" ttanfportées dans un magaGn, ainli qu'il apert
, "par J'inventaire fait à ce fujet; que Je tabac
- " relta à bord defdites- Tartanes mouillé &
" gâté, parce qu'il ne pouvoir entrer en Ville
,) à ~au(e des frais con6dérabJes . . . . • . <1
Il dét.aiiie eo(uite quelques marchandjfes de
fa cargaifon qu'il déclare n'avoir porrir (ouf..
ferr ', & il hnit en protellanr comme cidevant " de (es dommages, & de flire aha n" ~on,. ~ Je tout ea gl1irmé par les gens de
" . 1EqlHpage.
Si ce n'ell p~s là la de(cri ption d~un vrai naufra~e " que ,le! A:dverfai~es nous difent à quels
!taus 11 dou etré marque:
O? voit un Capitaine, cf~i aprè'S avoir e{fl1yé d)ve'rs orages- dans fa toute " Ce trouve J.out
à coup battu de la plus affreufe tempêre. Les
flers COUvrent (on Bâtiment d'un bout à l'autre
il eil prêt à être' englouti; en même -rems J'obfcuri-té & la haute" mer lui cachenr les écueils
dont. il
enr~uré;, il
(ur Je point d'aller
{e brJfer fur la meliora: il n'a qu'une reŒource
pou>r réviter; il fait force de voiles, il double
la pointe. il voit ron' Bâtiment rempli d'eau,
& , (or Je point de~ couler à- fonds il continue'
de f~ire 'force de' voiJe;' & par un~' manœuvrehardie & ptefqu~ d'éCetpérée, il a le bonheur
ea
ea
.
�J%.
d parvenir enfin da ns le Port de Livourne.:
-•
:ais les dangers ne fon,! pas finis, fon Bâti- ,
ment ea entr'ouvert, 1eau y entre de to~tes
les pompes ne fuffiCent plus; fon Equipa...
part,
peu nombreux, & d'ailleurs épuiCé de
~~. trop ne peut plus remedier dau mal;
langues,
l' tout
'1
va etre perdu fans le (ecours de eux . artanes
de pêche qu'il apelle; les Pêch:urs arrIvent, 1 S
embraguent le Bâtiment; ce n ea plus que par
Je fec~u(s étranger qu'il ea fuCpendu, & c.e
{ecours étranger le -conduit enfin. fur le peut
mole, où le Bâtiment échoue; Il
prefque
hors de l'eau, mais toute la cargalCo? flotte
dans l'eau qui ' ell: entrée dans le NavIre; {ln
ne peur les fduver fans un prompt fecours; !e.s
écoutilles ne fuffifeIit pas, on oJlvre le Bau.
tnent, & l'on fauve ce que l'on peut du nau..
frage.
'.
•
Qui peut méconno~tre ~ ces tr~lfs un na.ufr~
ge caraaérifé, un vrai limare qUI donne heu a
l'abandon & , à l'ouverture de l'a{furance? Et 6
1
ce n'ell: là qu une avarie, il faut dire qu'il ~e
peut jamai~ y avoir li.eu à rab~n.don, à mOIns
qu'il n'y ait per~e en~Jere du ~au\ment & de. la
cargaiCon , ce qUI (erou co~tralfe a tous les principes con nus Cur cett~ m~t1ere.
.
Le délaiffèmenl ( du 1art. 46, tlt. des Alfurances de l'Ordonnance Maritime ) ne pOU~f(J
(cre foit . qu'en cas de 'pri(e, naufiage, hr~s t
échouement, Arrêts de Pflnce, . ou perre enuere
des ~ffèlS affùrés; & tous autres dommages ne
1\
:{l
forant réputés qu'avarie, qui fora r~galée entre ~es
~!I!'reurs & les· AjJùrés, à.propoTllon de !turs
urus.
Iii
33
Il en remarquable que J'Ordonnance ne cù..
mule pas en{emble les cas qui peuvent donner
lieu à ,l.'aband;:>n, c'ell-à-dire, 9u ' el!e n'exige
pas qu Il y ait naufrage avec brIs; 01 bris avec
échouement ~ ni échouement avec pette entiere
des effets alfurés; mais elle divi{e chaque cas;
enCorte que chacun en particulier Duilfe donner
lieu à l'abandon, & qu'il fuffilè q~'il y ajt naufrage, ou bris, ou échouement, ou perte enriere
des effets aŒlrés.
Le naufrage ne s'entend pas toujours d'un
'YaÎlfeau qui
englouti par les flots; un Bâ..
tlment ne naufrag~ pas moins Ior{qu'iI donne
{ur un écueil, ou lorfqu'iI {e brife fur une côte "le.· bris ne {uppo{e pas que le Bâtiment l'oit mi;
en pieces par la tempête; l'échouement n'exige pas que le Bâtiment' ne puiiTe être remis a
flors .
Il {uRir donc pour donner lièu à l'a9ion d'a J
bando,? ' .q.ue le Navire naufrage, qu'il Ce brife
ou qü Il eChoue, fans que les Ailureurs puiiTen.t
0ppo{er que la chofe alIùrée n'a {ouf.fert qu'un
l~ger dommage;. parc~ que quand même cette
clrcoolfance feroIt vraie, les Alfureurs n'en {e.: _
roien,t pas m'oins tenus de payer les {ommes
a{furees., ~arce ~u~ Je cas prévu par l'Ordonnance jerolt arrIve ,& la condition de ces
Alfur~urs n'en', feroi~ q~e. plus favorable, puiC~ue teu..- per~e ferolt dl'mllluée par la valeur
des_ marchandlfes qu'on leur auroit abandonné.
11 .re.roit. en effet tres-dangereux d'introduire'
e1es ddhnéllOns fur Je plus ou Je moins de dom..
m,ag,e; la regle .établie par l'Ordonnance ea:
ge.neraJe " . & ' dOI;t par co-n[équent. s 'apliquer à,
,ea
1
.
�3~
t·l .
:s • deforte ' que du moment qu 1 y. à
"
t<'US les ca .'
échouement, l'aSion d'abandon
naufrage, brlS , ou e puiffen,t être les fuites uhé,
e , que 11 es ,qu
souvr
nt
.
d cet eveneme •
rleUl'eS
e.
dl appris par ErIcalila ,
C'eG: ce qUl ~OUNo. 14 ~ : fulficit tafom (l. ,
age 2 . , condiuo
.'
d . ~..
tome 5 , P ({fi l'
e7US nfJn uree, ~
;n
em e Leel
J
1lT'
'1:._
tfl.r rum ev
'2. ' : Lorfqu'un l~a'Vlf~ ecrw~e"
pa r Ta rga , g·l 4 7
à flot le finiflre
. '1 ~,
on e remet
,
fi
.c.
chr·l ,
qu .
& les A /Tureurs en ont Tt)"
lns
arflve,
ljJ ..
.\
l"
,
pas ma_ ,
.
,fi aJ' oute-t-l ,que eveneal .on ea eJ" ,
.,
'
penJables, la ~ ~. {3 uoique le N avlft .ou ét~
ment efl confom , . qe'tdl ' il n'en pas malfIS vraz.
bl' d 'S [on premler " , : f t
•
rua t a~ 0./.;
• '1 cite deux J ugemens qUI
qu'il a fiut, naU;rl1g~, 1
,
d" dé de meme.
.
(1
loPt eCI
'A'
/ de MarCeille ~G: connant
L' [; d'e 1 mlraute
u age, . ,arroi une foule d'exemples,' on
fur ce pOlnt, p .
inG:ance celui du V adrea~
avoit cite en premlere
1
c:
pa
neJl
l
1
ri
1
le gCerandB~t,: PanutZ. defiine pour Bordeaux entre
autne
"V'll
m
"
de la meme
1 e 1e 3 D'
ece·
dans 1'a R IV lere
"
r.
b
6' 1 6 au matin Il echoue lur un . an.c
bre J 7 S '1 e \ 6 heures du foir il eG: remiS
de fable; e 7 a
C"
~. r
Con.
à flot, le lendemain le apnalOe lait l?n
fula!;' les ; Affurés [ur co~ps & carg~~o~ ;on~
ab an cl on aux A 11ilureurs', 11 efr 1 conteue ~ en.
tence contradiao~r~ .le 7 'O aobre 17 S7 • Wu~
,
l' b odon legulme, & condamne les A
Juge a a ye~ent des fommes affurées; & Sen"
reurs au pa lU
tence acquiefcée.
. A d'b
FtanCOIS
U l crt,
En 17 6 2. , le Capitaine
.
..
Th'r:.
(t:
vette
l'AImable
ere;e,
e
, Al"
comman dant la Cor
/ dans fa route par un Corfalte ng aIS,
,attaque
d,a"
fon Bâtiment entr'O\lvert par les
COUP$
js
n'Ott ell rempli d'eau; ce Capitaine fe vayan {ur ie point de couler à fonds. efi obligé de
Je faÎre échouer; il le releve, mais on lui refu(e la perrniffion de mettre à terre fa marchandiCe : elle conlilloit en laîne ; le feu
prend; ce Capitaine ea obligé de faire échouer
une feconde fois [on Bâtiment & de le remplir
d'eau: il eil queaion de fau~er la cargaj{on ~
les Armateurs fur le premier avis de ce Îlilitire , e~pédient une Tartane vers le Capitaine
Audibert" on y chargea partie de la cargaifon
tirée de l'eau; le Capitaine remet à flot (on
Navire, le radoub~ , y charge te r,ellant de
{a cargaifon; l'un & l'autre Bâtiment arrivent
heureufement à MarCeille , fàns une bdlle perdue6'
Sur la premiere nouvelle du finilhe, les A{furés avaient fait . leur abandon; les Alfureurs le
conteflerent, fous le même prétexte que ceux-ci,
qu'il ne s'agiffoit que d'une avarie groffe & cornnlune' , & que par la police étant francs d'avarie J ilS'
n aVOlent nen a payer.
Ils dillinguoient , deux fortes d'échouement ~
l'échouement avec hris, & celui qui arrive {ans
hris ~ ils convenoient que le prem'ier donnoit lieu'
à l'abandon, mais non le fecond, qui, n'opé:.
rant pas la dellruétion du Bâtiment, ne tombait
qu'en avarie générale :' dillinaion nouvelle, qui
ea de l'invention du' nouveau Commentateur de
l'Ordonn. fur l'art. 46 du tit. des AŒurances" qui a
été conllamment rejt!ttée dans tous les Tribunaux
d'Amirauté, & fur-tout en celui d'e Marfeille , où
on, s'en
. tient exaétement
. à la lerre de .l'Ordonn., qui
n eXIge pas cumulativement la clrconllance de'
l'échouement avec hris pour donner ouverture
t
,
•
10
e
J
\
1
,
�(
'l'abandon
36
tnais qui diaingue chaque cas ~
Èn cas de ;rijè, nauftage, ~ris t échouement i
.Arrêt dé Prince, ou perte enture. des effetS .ajJù.
rés, & qui indique par là que le bris ea un {imare f
& l'échouement un autre.
le Baument aVOlt
L es Alfureurs aJ' autoient.que 1'.'
h
r
, , r e'sm
a' flot
ete
l , qu'il étau enlutte
,,
' eureUlemeut
1'.
•
arrivé à fa dellination, de meme. que la cargal{on; & qûe fi l'un & l'autre avo.lent reçu qU,el..
ques dommages, cela rte pOUVOIt donner heu
qu'à une avarie gé~érale , dont les A{f~r~urs fe
trouvaient affranchis par un p,atte, exp~es de la
police. Mais le Tribunal ~e 1 ~m~raule de ~at
feille, qui COll noit les vraIs, ~rJn~tp"es, ne, s arrêta point à ces frivoles dilhn8:tons, & Juge~
- l'abandon légitime par Se,nte~ce du 14 Mal
17 6 3, qui fut encore acqulefcee.,
.
Le motif de ces Jugemeos fut, qu on ne dOit
décièler de l'ouverture de l'a{furance & de la
légitimité de l'abandon~ , . que par la n~tur: cl u
finiftre au mo.ment ou Il arn ve : li 1aCCident
eft un des cas compris dans l'Ordonnance, des
ce moment il y a lieu , à l'abandon, & touS
les événemens pollérieurs ne révoquent pas le
droit acquis par la condition confommée, fans
quoi il arriveroit qu'une police d'~{furanc; re[. .
feroit en Cu rpen s pendant des annees entle~es,
fans que l'Affuré pût recouvrer ~e~ fo.nds, nt. fe
faire payer de l'a(furance \ ce qUi, {~rolt contraire
à i'eCprit du contrat, & Tres pernicieux au commerce.
ç'eG: donc par l'inllant t1, {inillre qu'il faut
juger de l 'abandon : fi le Vai(feau ell pris, dès
l'in(tant de la priee, l'aétion d'abandon
ouverte;
A.
.
f;Jte.
Il en taut dire autant de l'échoueme nt: Ji lé
VailfJau échoue par fortune de mer, ]a , perte
el! préfumée de droit, l'abandon peut êrre
fait dans lînllant ; & que le Bâtiment ' (oit relevé ou non, ce recoud événement regarde uni.
les Aifureurs, & nullement le Propri€..
quement
•
•
ea
I
•
37
verte, que la prife foit julle ou in julle, que
Je VailTeau fait relâché ou ret€nn; ( 'e a ce
qu'attelle
le Commentateur {ur l'art. ci· dev ant
, ,
f
taIre.
Ces principes étant certains & incontelta';
hIes en . droit, il ne ref1:e qu'a éclaircir en fair .
ft le Bâtiment, dont s'agit a véritablement échoué.
Or , ce point de fait Ce trouve parfaitement
conllaté par le Confulat du Capitaine, qui fait
pl;i~e & enti~re foi, & qui attefte après le
d.etalt des accldens furvenus à {on Bâtiment t
qu' étant rempli d'~a~ il allo:'t couler. à fll1 ds;
que dans une Ji cnuque jùuaElon, & pour L'empêcher, de l'avis de fin Equipage, il e:.Jt recours cl ceux de deux ~aflalles de pêche qui ft .
.trouverellt prothe de ladite Tartane, ce qu'ils
firent ~ a.r anl embragué fondit B dûment preJque
rempù d eau, & le parurent for le fic, où il
ECHOUA for les onze fLeures du même foir.
Voi.là bien un échouement forcé, fans lequel
le Bâtlmen,t & la cargai(on étaient perdus. Il
ell évident que [ans cette manœuvre du Ca.
pitaine, & [a.ns Je (ecours étranger qu'il emprunta , rien n'étoit con{ervé aux Alfureurs
ni Navire, ni cargaifon; & c'elt s'abu(er
. -lontairement q.u~ de dire, comme font les
va:
K
�•
, 38
:AŒllreui'S - qu'on n'a jamais regardé comme an
~ houemen/ le cas d'un Bâtimeni à l'ancre, cSJans un Port qui coule à fonds de lui-même, ou
qu'on coule bas volontairement pour le gara,ntir du
1
flu.
-
r
.
.
1
Ces (ortes ·d'évenemens ne lont JamaIs vo on- \
mires, parce qu'ils (ont toujour~ pré~édés d'une 1
caufe fortuite, qui force & determlOe la vo.lonté à cet événement fâcheux, pour en éVIter un qui le (eroit beaucoup davantage ; en·
forte qu'on ne peut pas dire ~u'on a voul~ cet
évédement fâcheux, parce qu on X a éte au
devant on n'a fait que ceder à la néceffité qui
préCent~it deux ~au~ inévitables, & on a fui.
vi la raifon, qUI dJae que de deux ~aux
inévitables il faut choiGr 1e _moandre; a106,
un Capitaine ne veut pas faire échouer fon Bâtiment , mais il aime mieux le faire. échouer que
Il
•
ce faire naufrage.
Aïnli le Gapïtaine Audibert, dont nous avons
'cité l'exemple. n'auroit pas été fort empreflë d:
faire échouer fon Bâtiment, fi les flammes qUI
le con(umoient ne l'euffent force à cet échoue·
-ment; & quoique ce Bâtiment, après avoir
été relevé, fût parvenu enfuite .heureufement
à (a- dellination avec fa cargaifon, l'abandon ne
fut pas moins décla re légitime. Ai 0 li, il peut
y avoir un véritable naufrage, un bris, un
échouement dans un Port. , comme par tout
ailleurs, & le Heu , du naufrage ne décide
rien par rapport à la nature de l'événement.
Au furplus, 08 ne ,peut pas dire dans ce
39
.
as-ci, que te naufrage foit arrivé datJs te
Port de LIvourne; la defcription du Con(ulat
prouve bien que ce liniltre éroit furvenu pen.
dant la route, & que Je Bâtiment allait oérir
en mer, fi le CapitaIne n'eût fait force de val.
les : il elt vrai que par ce moyen il eut le
bG>nheut de parvenir jD(ques au "Mole, mais il
eût infaill;b!emè!1't péri dans cet endroil fans le
{ecotJr~ de deu" Ta rra oes de pêche : dcrniere
.ci rcontl:a.nce qui acheve de caraBée ifer le naufrage
& J'e.chouemenr
TQut CapÏ.taine dl ,à fa véri'té, o,bl.iaé de
{aine tout ce qu'il peut avec , le (ecour s d~ {Oll
Equ1ipage, pour fa~ 'er (on Bâtiment & là car.
gaifon; mais quand ce fecours dom~ftjqlle ne
futEt pas, & qu'il faut y employer un Jêcour$
'tranger, pour lors c'efl le cas du vérira ble
~uf~a~e & d'un vrai échouement, parce qu'il
ea eVldent que Jans ce iecours étranger, le
Bâtiment eÛt ére fl)fumerge, & on ne le rele ..
- ve que par de m-oyen des \foires pour Je porter
{ur le fec: ,c'ea ce qu'om apelle emhraguer en ter ..
tnes ,de l'a rr.
Si l-e Caprtaine a trava·iflé en(uite au fauve.'
.!ag~ de~ effets & à Id réparation du Barimenr '1
·Il na, fau en c.ela que ce qui lui ea permis
par 1()rdoonance, fans· préjudicier à {es droits:
',En cas de naufTage ou échouement (dit l'article'
45 des AfTurances) l'Affuré pourra trolltliller au
recou,vr~ment des ,~ffClS nauft~gls, .fans préjudice
du dela~f1èmenr qu d pourra flue en lems & lieux,
& le· remhourflmenl de fis, fiais~ Sur jquoi le
COffitnentateur '<>bferve, tome ';, page' 93' ,
-
1
d
.
�1
1
40
peut faire tr~
que no n feulement le Capitaine
fI"
fauvement
des.
euets, malS que
val'11 e r a
u
l' .me...
me il le doit en rigueur., JUlques a arnvee
i'
de r Amirauté, fi la choCed ell en
',,", f f ciers
d es XA
f
•
à peine de tOllS rdepens, 'T'omma·
Ion pouvoir,
.
"ts envers les Ahureurs : .1 out dce
ges & Intere
fiau,
. aJ
'ute,
t-il, pour le recouvrement
qu"f
l
O
1 fi' u
7\T
'
c, des effets
il ef1.
cenje
ne e aue
.Lyavzre
~
":1/""
:)"
.,
d
A ITureurs
l A '' & fou qu'en( cas
fi e
qu,au nom desu
,f,
°l, e'J)'1J'"
'u flîlTè à relirer
une parlle des eLelS,
nal':Jrage
l
.
cas de prilè
zl obllene, la maln·
evee
Olt qu en
':f',
Jode tOut ou en parue, l'l n'en eJI-a pas mOInS rece·
~able à foire l'abandon aux Af[ureurs , fou! fe
doit rendre' de ce qu d aura recouvre;
compte qu "l
l
J 11
& il cite là,ddfus une Sentence du 27 ut e't
J 7) 8 , rendue eo faveur du {ie~r. Barth:l,emy
Benfa Commiffionnaire du CapltalOe Glhno,
.1aque\ie fut confirmée par Arrêt , au raport de
Mr. de Coriolis du 3 Mars 1759:
.
Par-là Ce trouve réfutée l'objealOn fnvole des
'Affureurs; ceux qui n'ont affuré que le Corps,
foutiennent l'abandon illégitime, pa~ce ~ue, le
Capitaine l'a fait reparer, & eo a dl{po[e.1? lln
autre côté, les A{fureurs fur Facultes pretendent que rien n'a été jetté ni perdu, que toul
a été confervé, & que les Aifureurs ont la va.leur en poche.
Nous répondons avec le Commentateur des
Affurés (ur le Corps, que du moment ou nau~
frage, Cuivi oe l'abandon, le Capitaine eO: d~M
venu le Gefleur des Affurés, & ~ue tout ce,qu l~
a fait eG pour fon compte; . c eO: d?nc a lUI
qu'ils doivent s'adretrer ; & s'Il a fait reparer
le
1
le BatÎment , & qu'il l'ait mis 'en état de navi~
1\
Î
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1
1
l
0
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,
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0
1
4r
1
gation , il ne mérite que des remercimenrs f
hien loin d'être digne de blame.
Quant au x facultés, les Affurés ignorent leur
état & Jes dommages qu'elles ont fouffert; tout
ce qu'ils {çavent, c'efi que tout a été dépoCé en
la Chancellerie du Con{ulat de Livour.
ne, & c'eO: aux ...t\{fureurs à s'en faire ren ..
dre cO,m pte.
Si Je C'apitaine termine (on ConCulat par di~
re J~u'il flit la préfente' déclaration, tant pour
'Jeur fervir de décharge, qne pour pouvoir repe..
ter toUteS les dépenjés qu'if a fait, & qu'il aura
il foire pout la repatacion des marchandifès & de
fln hâJiment, il ne fait qu~ {e conformer en cela
à, J'Ordonnance qui l'aurori(e à travaijJer au reCouvrement des eflèrs, fins préjudice du délai.[.
fèment & du remhouifement de fis fraix dont il
fora cru (ur fin affirmation, iufqu'à la concurrence des effetS recouvrés.
Cette proreO:ation du Capitaine ne (e rappor~
te donc qu'aux fraix de (auveta ge, & les AC.
fu!eurs ont tort d'en cooclurre, que le CapitaIne a détruit par-là toute idée de naufrage &
d'échouement.
'
Le préjugé du Vai{feau f AJlrée qui déchar.
gea le~ A{fureurs, n'a rien ici, d'applicable; il
fut. uOIq.uemeni fondé fur ce que le Vaiifeau n'aVOit. pas échoué, mais taloné, c'efi-à-dire , qu'il
aVOlt feulement touche du timon (ur la Roche,
,& qu'il fut remis à flot par le feul fecours des
V~nts ~ de fon équipage; mais ce cas~ci efl:
hl en différent: La Tartane du Capitaine Gaud
L
�41;:
véritablement nauffragé & éc/zoué; &: (ans te
fecours ét ranger des deux Tartanes de pêche,
elle eut été perdue fans relfource.
La difiinelion que font les Alfureurs entre
l'échouement qui arrive ~ar fl~tune de mer, &
celui qui arrive par le fait de 1 hO?Il.ne, eil: des
plus frivole.s .. L'<Dr~onnance ne dlil:lOgue ~as;
pourquoi ddllOguerlons nous? Elle veut qu Il. y
ait lieu à l'abandon en cas de n.a(Jffr~ge, hrls;
iclzouement: i.l n'ell donc pas quelhon d aller cher.
~her la caufe ,impulftve de cet échouement, pour
voir s'il arrive par fortune de mer', oa par le
fâir· de l'hom me.
D'ailleurs, comme nous l'avons déja dit, le
fait de l'homme en ce cas ell fortune de mer:
car ce n'eŒ pas 'Volontairemen~ & de gr.é
que rNomm-e fai~ échoQ:r fon ?âumént, roials
par un cas fortuIt, ~ar 1effet d &n~ caufe maje\ire qui l'oblige à échouer P?Ur ~vlter le na.ufrage; & cet éc~oueme~t force, qUI, dans les- Clr..
con (l"an oes , dtolt, un bIen pour les Alfureurs, le
Capit~ifle Gaud' ?'a. pû le ~aire ~ ?1 p~r, l~i-m~
me, tH par (on equlpage; Il a ete obltge cl avoIr
reeours 'au fetout-s étranger, & ce n'ell: que
par l'aide .des équipages de deux Tartanes de
pêche, qu'il a 'Cauvé le bâtiment & la cargaifon
qui 'allQiént être enfevelis dans les flots; & ~.e
fluvetage, c'efi pour compte des Affureurs qu Il
l'a fait.
Ainfi donc c'efi ici un vrai échouement par
fortune de mer, qlli fuivant l'art. ciré de l'Ordonna'nce , a donné lielà à l'ouverture de l'alfurance
& à l'abandolll
43"
a
\
)
L'art. 6 du tit. des Âvaries que les Alturetirs
nous opofen1r comme le fort de leur défenCe; n'ell
co'ntraire qu'en apparence à l'art. 4-6 du tit. des
':Alfur'arices: ao fonds, ces deux difpolitions Ce
concilient parfaitement.
Cet art. 4 6 établit la regJe générale des cas
qui don nent Jjeu à l'abandon, & ces cas (ont
le naufrage" bris, ou échouement; mais comme
il peut y avoir tel 'éc/iouement qui ne foit que
, momentané, qui n'endommage pas re Bâtiment t
l'1t la ca'rgaifcm , & dont l'inconvenient ne foit
que de donner lieu à quelques frai x pour rernéeire' à, flot le, bâri ment échoué; l'Ordonnance {emhlè (llvoir prévu Je cas par J'article 6. du ti~
tr~ d~s avaries, en l'ou.lant qu'en cas, de pared~ ~chou~mens , les fials pour remettrè à flO' le
V,aifleau, fo~ent· avaries grolfes ou communes.
Amli (e concilient parfaitement les contraditlions
apparentes de l'Ordonnance. S'agit-il d'un vrai
échouement, occafJonné par fortune de mer, &
cl'vec dommage du bâtiment & des marchandi...
{es; c'e{t là un ~as q~l:e l'Qràonnance compte' au
nombre des vratS hnlllres , tels qu~ prife, nau-f~ag,e, bris; & quoiqu'un pareil échouement
n empq~te pas ~a perte du Vailfeau qui peut êrre
radoube fi remlS cl flot, l'abandon n'efi'p-as moins
ouvert aux Affurés, fuivant l'art. 4 6 tit. des
furances.
1
AC-
S'agit-il au Contraire d'un de ce's échoue'mens
m~mentanés, & reIs qu'on en voit alIèz {ouvent '
a-rflver fur les côtes du' ponent p'a r le flux ou
Je. reflux de la mer-" qui {ont des efft!ts ordinai.
res & periodiques de la nature; 'on ne peut le
�,
,
44-
, regarder comme un vrai linill~e & un échoue.:
. ment par fortune 'de mer, maIs, (eul.ement cO,m..
me un échouement momentane qUI peut bien
'd onner lieu à quelque pe~ de ~'raix p'0ur remet..
tre ~ flot le bâtiment, mais qUI ne l en,dom ma ..
ge nullement, non plus que la cargal(on; &
dès lors c'ell: le cas de regarder comme avarit
ces fraix faits pour remet~re à flot, !uiv-ant la.
di(po{irion de l'article 6 tir. des a,varIes.
Aïoli, dès que r,échouemen.t a,rnve avec ?om.
mage, (oi,t au ~ârJm,ent, . fO,lt a la ca~ga,fon,
des lors bIen qu Il JOl! remlS a flot, ce n ell: plus
je Cas de l'avarie, parce que l'Ordonnançe à
l'article cité n'a placé les fraix pour remelire à
flot un bâ(iment, qu'en (uppo(aot que nul dom..
ma ge 11'a v 0 i t ré (u lt é deI' éc ~1 c)u e m e Of : Car li
elle avoit entendu, que le vraI échouement avec
dommage ne fut qu.'avarie gro{fe & com,mune,
elle eut dit que Le dom mage & les fiazx pOUf
remeure à flot feraient avarie. Or de ce qu'elle
ne parle que des fraix, il ell: airé de con ...
clurre que l'Prdonnance 11'a pas entendu de
mettre au rang des avaries l'échouement avec
~ommage. Ainfi (e concilient la contradic·
tion apparente de ces deux articles de l'Or..
t!onnance : celui du litre des a{furances (up"
poCe un vrai échouement avec dommage,
& déclare qu'il y a lieu dans ce cas à l'.,"
bandvn; & celui du ' titre des avaries fuppoCe un échouement momentané (ans aucun dommage, & do'nnant fimplement lieu
~ quelques fraix pour remettre le hâtimenl
à flOt; & dans ce cas, il ell: décidé que
,es fraix font avarie groffe ou commune.
0,
,
1
45
- ,Or, i, ,ne s'agit pa$' au procès de cette dern:ére
éfpe,ce d echouement; mais le Confulat prouvé
lm echouement avec dommagé , avec bris........
,
'
.
.
UJeme.
O
. ~ y VOIt
un Vatlfeau pouffë par Ja tetnpête
qUI p~ur rochter Ja poime d'un Cap, a fait fore;
de vodes, &. s'ea erHc'ouvert de par·rout de ma
~jere qu'il eût coulé à fonds; fi par un '(ecour;
etranger" & par le moyen ~es voiles, il n'eût été
t~an(porte d~os_ un elldroit où il n'y avait pas alTez
d ea,u pour , Je lubmergec, ~ c'ea ce qu'on apeHe
~~brag,uer &_porter [ur Je ~ec. On trouve dond
ICI on clechouetnetlt
avec dommage
î
1'
,, -non leu
e
~e,nt U , corps; mais de la ca rgai(bn qui fuo
tlCee de l'eau. Or, ou il faut que les Alfureurs
rrouv~,nt dans l'Ordonnance un texte qui porte
que 1echouetn'ent ave'c dom mage n'ell "
.
- '-1f.
1 '
lf qu avarJe,
Ou 1 ) au! es Juger (ur la regle générale pre(crire
par ,1arr. 4 6 des Alfurances qUI~ d
d' b cl
'
, o n n e l'a"
a Ion
a an on encas d'échouement , &., regar der 1a
'c r.'
d IIpOlltlOn de l'a rf 6 tit des A
.
,
. . ' ."
vanes, comme
Uf) cas partJ~uher,f qUI ne concerne qu'un échoue-, meflt m'omentane (ans dOènmage ' &
"
li'
.
'qUI n a oc..
ca lO'O'~~' que les fr 31S, d: ren:ettle à flOt.
Valla toute
la dllhnébon qu'il y a. . a" raIre
f"
_ •
en cet-t~ lnatrere, & non cene do fait d J'h ..
m
["
h
'
e om·
e. qUI laIt ec ouer, parce' que ce n'ea as
P,
mOI os· fortune de m'er
):or~qU'e
J - , Ir.' d
,
,,
,
a neceuHe eferml'oe 1 nomme à faite el. , h
' .
1.
c. ouer pou r eVlfer"
d~ilre~u~a~e, q/u~ lor(que l'échouement l'effet
"~ m~edlat de la lem pêre; a'u moyen
d
e quoI la 11 Y a' pas moins lieu à l'abandon'
dans un cas que dao\s l'
. d )'Il' n'
velte'
autre. llun~[Jon noude r que ./ Ordonnance ne fait pas, qui ell:
' Invention, d-u nouveau Commentat~ur, &.
1
ea
1\1
-
�r
\
~46
tltie l'AmiralHa de Mali~eiUe, & la CQU!l1 par .res
"
..
.
Arrets, ont t-o,uJiOurs rel~tt.ee, comme coa.trano
~ l'eCprit & à- la ~eHre de rO"do[i}oance.
Enfin les A{.fureurs, non, conlvens d'epiloguC!t"
4"
nullement le dommage, ce
(
& d'e dilliinguer fub[il,etn~(ua {U'F l' ~(;hOUemenl
enu
dont il s'agit ici, vont ~lus avant f &
Jnêrne q\ll'il y ait eu échQuemen't : la pr.écaution
jrife, dirent-ils, par le C!2pitaine d'()I)Joit foit port,r,
~e Vaif{eau for le Jec , pour l'empicher d'é,holrlJet' ,
lz'eJl pas un échouemetu.
Ce ra i,Von ne O1lent p0tre (ur uIlte éq~ivoq •
& fUir utile fau{fe interpfétartion du terme met·
Ire à Jec; un Bâtiment mis à Cec n'dl: pas
moins dans l'eau, filais il ell tran(porté dans
un endroit où il n'a pas affez d'eau pour naufrager, & où il en a affez pour éc~ouer;
ç'eft ce qui eft .{fez ,bielll expliqué par le con(ulat. On y lit en effet, que pour empêcher le
Bâtiment de couler à fonds, on l'embragua,
& on le porta fur le tee pour le foire échouer,
ce qui eft bien différent: car porter un Vaiffeau
fur le fee pour l'empêcher d'echouer, ,'ell:
, éviter l'échouement; lnais faire échouer un
Vailfeau pour l'empêcher de couler ·à fonds.
c'dl: entre deux malheurs éviter le pire, mais
ce n'dl: pas moins échouer; & des-lors cet
échouement étant occalionné par une fortune de
mer qui l'a rendu nece{faire, ç'eft là veritablement un linifire qui donne lieQ à l'abandon &
à l'ouverture ~e la police; é, houement qui ne
pe~t par confequent tomber en avarie gro{fe,
pUlfque dans ce cas les Affurés ne pourroient
rép,éter que ,les frais faits pour remellre à flot le
Valff'eau, fUlVant l'art. 6 du tit. des A varies, &
de {upo(er.
qu'il feroit abfurdè
CONCLUD au fol appei & au renVOJ
_.
· ~
avec aman cl e & dépens, pout Iefquels les
fureurs
"me
. feront contraints , me
p
a r corps R ...
pertinemment;
; ut;
AI.
nr
COUSSIN, Avocat~
SiCARD; Procureuri
,
Mr.
le" Confeiller DE VILLENEUVE
MONS, Raporteur.
•
t
DE
1
�------------------- t
1
•
•
•
1
,
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,
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"
,
•
,
MEMOIRE
,
r
•
"INST "RUCTIF
,
POUR LE SIEUR ANTOINE CHATAUD j
'Négociant de la Ville de Mar(eiHe, appellant de Sentence rendue en la J urifdic-
1
•
tian Confulaire de la même Ville , le 30
Août i765'
•
,
CONTRE
..
"les fleurs
RAYNAUD
& les fieres
L
\
1
CAPEF/GUE, PELOt/X,
VARRON/ER,
intimés.
'EXPOSITION des circonltance"s du fait ,.
qui a donné lieu au proces, fuffira feule
pour l~anifelter l'injultice de la Sentence dont
nous {ommes apellans.
01~
Nous a{fociâmes en J 763 pour huit quirats ,
fur vingt-quatre ~ les lieurs Raynaud & Cape".
�\
i
gut <;;J;rpS Si. quille. Bi
1.,
li ta
.
~
catgairo"
June' Barque dite le Poflillon de Tunis, qUEf
nOus chargeâmes pour le.s HIes.fous-vent ~e l'A..
mérique, d'où eUe fit fon ·heureux retour a Mal'.
feille le 24 0610bre l 764ro
.
,
Nous leur donnâmes cam pte des marchan.;
difes dônt une partie avoit été vendue à, l'A.
méri~ue, & de '~-elles qu'eUe avoi,t aport~e e,n
tetrait ' & noUS mimes en magaGn 1autre parhe
qui a~oit été invendue aux I~es-, dont nous
compofâmes le chargeme?t d un ,fu2EJ v~.
yage qu'elle y fit au mollS de Decembre fUIvànt.
~
'
Le i 0 Janvier 1765, no~s les, a{foc~âmes
encore .à rachat & à la cargalfon d un V. adfeau
dit le Duc de Berri, le fieur Raynaud pour (ix
quirats , le lieur Capefigue pour ~x, le Geur
Angfês fon beau-fils pour fix; au moyen de
quoi ,( il. en rella fix pour notre compte per· ,
fonet .
13-7 d-el.~'~
Le Ît'eur Anglés nous pria quelque.tems apres
de foufcrire & pa{fer à fon ordre quelques
billets ~ pour la..négociation defquels il avoit befoin de notre crédit; & tes Geurs Raynaud &
Capefigue, à qui nous- ~,mes part ~e fa propofi~
rio-n, nous alfurerent qu Ils en fe'rolent les fonds',
fi les 'billets - n;étoient pas acquittés à leurs
échéances.
.
Sous cet~e prome'fre verbale; nous eumes la
ull1plicité de foufcfire le l~ Déce~bre ~ 7 6
pour la valeur de 2.1.9 S0 h~. de b~llets a ordre, payables par tout le ' mali de Mal" lors pro\:hain.
-Nous ' les priâmes enfuite de nous ·prêter di"
4
,
L '
mille livres pour quelques jours; & ils trou .
firent ~ paffer une ve~te de cinq baIes d~ Coye
du pOIds de 1 3 qUJOtaux, que nous avion9
en quarantaine aux Infirmeries, à 12.00 liv.
Je quintal, Cauf de nous tenir compte du poids
& du plus ou moins du prix.
'
Le 9 Mars 17 6 5, nous leur donâmes
compte du produit de la cargaifon & du dé..
(armement de la Barque, par lequel le lieur
Cape6gue fut déclaré créancier de 8564 liv.
le lieur Angiés 10n beau-fils de 12868 liv. ;
que nous nous obligeâmes d~ leur payer a~
mois de Septétnbre fuivant, tems de l'é ..
chéance' des payemens du ' prix des marchan..
diCes- ' vendues', & le lieur Raynaud fut dé.
hit~ur de 6666 livres du (urplus de C011
qUlrat.
.
'
. Nous tumes forcés de recourir encore à eux
pout payer aux lieurs Pelou~ & Varronier la
fomme de t J 000 liv. par tout le mois d'Avril '
fous les _dix jours de grace, qui expiraient a~
onze Mai fuivant.
,Ils nous donnerent le~ affurances les plus poliuves ~ que n~us . P?uvJons compter fur eux,
en attendan,t 1arnvee du ~enau l'A8if, qui
nous aportOit quarante barrIques de {ucre &
lix cent quint~ux de bois de . Campeche, donr:
nous leur remlmes pour leur fureté la police de
chargement, & celle d'affurance, qui Ce montoit à 24000 li~. ~
Après nous avoir amufés ju(qu'au dernier
moment de l'échéance du payement, ils noug
propoCerent de leur vendre les quarante barriques de fucre, au prix qu'ils vouloi.e nt, à quoi
�•
n'ayant pa~ VQu1u ,èon.re~ti~ t ils firent. acceder
1
•
•
les Officiers de· la J urlfdlalon ConCulaue chez.
nous où ils apoferent le fcellé le ' 10 Mai 1765
,
'1 .
1
taot en leur nom, qu en ce Ul des Srs. Pelou"
& Varronier, quoiqu'il n'y elu contre nous
aucune Sentence de condamnation; ni aucune
demande en Jufiice, & que ce que nous leur
devions pour foude de compte .du 9 Mars d'auparavant ne dût échoir qu'au mOlS de Septembre;
lors prochain.
Accablés d'un coup auai violent qu'i~prévu;
nous fimes apeller notre 'Procureur, qUt en fut
fi frapé lui·même" qll'il n'eut pas la force d'ouvrir la bouche, pas même celle de proteGer
de la nullité de cette procedure, fi oppreffive,
& fi tortionnaire.
Ils firent enCuite drelfer par un Teneur d'E~
crirur'es notre bilan de fituation ', qu'ils nous foreerent de ligner & de remettre au Greffe de
la même "JurifdiEtion '1 après quoi ils proporet'!ent divets projets ~'a,commodement qui n'eu"
rent pas lieu.
' '
Il fut convenu dans une affernblée des créanciers, que nous leur ferions une ceffion, & un
abandon général & -ahColu, ' à l'exception de
nos meuhles, & qu'ils nous remettroient la
{omme de 3750 live du montant de la dot
de notre épouCe, & 3000 pour les peines
&: foins que nous nous donnerions pour l'et1~
tiere liquidation de nos affaires aélives & paf.
lives.
Ce projet accepté par tous les créanciers-;
ne fut pas du go ut des intimés; qui avojen~
forme
•
i
5
formé le projét de Ce prévaloIt de nôtre fitu~•
.
tIoo.
Les lieurs Raynaud & Capefigue nous fi~
rent propoCer de leur ceder h,otre quart de
participation au V ~ifièau, & à la Barque dont
nous avons parlé, au bas d'un compte fau x:
& fupofé, qui differoit de celui du 9 Mars
1765 ,de la Comme d'e 1465° liv. à leur avan~
tage ; ' & les heurs Peloux & Varronier nous
propoCerent en même-tems de tirer à leur or~
dre
quatre billets, pour la Comme de 975 6 l
••
JI v.
j.
Nous nous obllînâmes à refufer ces propo":,
litions, & ils s'obfiinerent à nous y faire con-'
[entir, en menaçant de prendre contre nous
les voyes les plus extrêmes & les plus via ..
lentes, & de nous faire périr n priCon; &
apres avoir Céduit Me. Thiers ,notre Procureur
& notre ConCeil, intimidé notre épaufe, & , a1larmé. notre famille, ils nous forcerent d'y
fou[cnre, & le Concordat de nos créanciers
fut figné.
Mais dans la convi8ion où jls étoient, que
la cellion au profit des uns, & les billets à l'or.
dre des autres, étaient nuls, ils laiiferent en
blanc la date '1 dans l'objet de la pollpofer enCuite ,
en la plaçant à une époque poltérieure à notre
rct ab 1i iTe me nt.
Le Concordat fut palfé . le 12 Juin 17 6 5' ~'
ho mologué par A rrêt de la Cour le 1 9 J uillec
fui vant, enregifiré à la Jurifdit1ion ConCulaire le
2. 0, & le 30 nous nous pourvu mes en caifation
du faux arrêté de compte, & de ,la ceillon de
notre qua·rt de paniçipation à la Barque &
�~
au bas
d'icelui, & de quatra
faux billets tirés à l'ordre des Geurs P e 10ux &:
Varronier.
, Nous avons été deboutés de cett~ demanda
.par la Sentence dont ell: apel, qUI con,firme
par conféquent ces ~aes nuls & marques au
coin de la reprobauon & du faux.
Un Commerçant, qu'un rever,s de fortune
reduit- dans l'impuiffance de r~mphr fes eng~ge,
mens, ea dep0uillé de l'exercice de fe.s aal .ns
.qui paifent avec (es bie~s à fe~ créancler's , a
moment qu'il leur a falIt, ~ I~ n,e peu~ P'~us
ni promettre, ni d?nner, ni s o~hger, nt alle11er ni vendre, nt permuter, nl h ypotequer,
coO:me l'obCerve Baffer, tom. 2., liv. 5 , chap,
4; pÇlg. 2'
. 9 ', où il dit qu'ill eO: ad fimilicudi.
'âu Vaiffeau, miCe
llem morllS.
7
hommage des plus éclatans; en rte datant tu
la ceffion, ni les billets à ordee dont il 5'a'"
•
gtr.
,
.~
Il eR: fous léur dépendance pour tout ce qUl
concerne l'exercice de fes aaions, comme 1
femme fous celle de [011 mari, comme le fi:.>
(le famille fous celle de fo11 pere, comme l~
pupille fous celle de fon tute~r, comme les, 1\1 .~i, nes fous celle de leur Abbe, & comme 1e J,a"
lie fous celle de [on patron, fans pouvo i ,'obliger, ceder, agir &. contraaer qu'ave (.. , l,,:r
confentement, ni avantager les uns au preJ u 11ce des a utees.
C'elt la taifon pour laquelle la déclarati,on
du 18 Novembre 17°2, prononce la petn e
de nullité de toute ceffion & tranfport faits dans
les dix jours de la faillite, comme auŒ Je
tous aéles & obligations paffées au profit de que/qu'un des créanciers"
Les intimes ont renàu à cétte maxime un
Nous, les interpellons en effet de nous di..:
re, pourquoi ils en ont lailfé la date en
blanc.
Ils en ill1poferont à la verité, ou ils Ce.
~ont forcés de convenir qu'jl~ avoient forme le proJet de les pofidater, apres ~ue nou~ auriolU
recouvré par le concordat le libre exercice de
nosaélions, & d'en placer la date à une
· ép?9 ue, poa~~ieufre. a notre rerabliffement, ce
<lu,t Ju{b,~e qu Ils .~tOlent èonvain~us de leur nulInes" s, Ils p~rtOlen~ celle du Jour a uquel il,
ont ete patres: Ha.hemus cotflunte.s reos.
. . Un contrat, une. con vention > une promelfe ~
Itne ceduI~ , u~e obltgation , une lettre de chan
ge, un billet a ordre; un papier de commerce & un aae ,:de 9ue1 que efpece &: de quel-que naru~re qu 11 ~olr, efl: [u(p-ea de dol, d~
fraude, ete umulanon & de COllutlon &
, 1 d Il' r
'
re
pute c an enlO i raux & in valide s'il ne r·.
,
d l'
,raIl!
pas me,n~Ion ,e année, du mois & du joUI'
auquel JI; a ete palfé, Ne quid folJi fiat.
, ,C'~~ la ,déci6o? de la Novelle 47, d'où a
ete! tIrée ~ aU,thentlque Ul , proponatlJr , laquelIe
apl'es avoIr tmpo[é la néceŒté d'intituler les
aêtes du nom de l'Empereur Regnant, ajoute
ce Il~ de la dat~, Sequalur indiGlio atque menjis
& dus. Ce q~l efi r~~eté en la Loi premiere
Cod, de apochls publlels, en la Loi OpllmtlllJ
1,4, Cod. de conlrahenda & omittenda flinalatla ne; en 1a L'
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01 E'
JUs 3, Cad. Qucmadmodu!lI
ce/lame/ua I1perianmr ; & au §. 2 de la Loi Ta..
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Cl'larlesmagne, 11I
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qui ordonnent de ne rcconnOt~
14 uc 4-7 'acs qui portent le milldime & la
tr~ qd e .8. & du J' our, quœ ilion & aTlnUIJ1
<late u mOlS
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Dom Mabillon dans -1011 tra!tc du clip ome, lV.
uc pat' les LOIX Romall1cs, Alc~
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Enhn c' clt cc qlli clt ctabh pa r ar~lcI ~t' l
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5 cl e l'F.., dit du commerce,.{; qUl (C ~n '
d'antidater les ordres cl peille de Jau:, cc ql'I
a ctc fagemcnt introduit, po~r cnlpccher q~e
le tireur ne p iife pas les antidater, & ~~c ,~
porteur ne pUÎifc pas les pof1:dater, aprcs ~u
nura etc rctabli dans l' cxercic~ de (cs nébotls.
C'd! une évaftoll frivole d oporer que,. c~s
110uvelles obligations ne portcnt aucun prcJ,udl.
ce II nos creanCiers, qUi ne peuv cnt, prctendre que le 40 pour cent de leurs crcances Cil
exécution du concordat, & qu'elles ~'ont pas
diminue la ma{fe & le comble des blcns fO l ~
mis ~l leur payement.
Elles nous préjudicient; ~ui(qu'clles no~ s c:
duiCcot dans l'impoffibilitc ab(olue de remplir 110>
cngagemens.
,., ,
Elles prcjudicient à nos creanCiers, qUl n.peuvent pas être payes, ft elles fubGfrent.
Elles diminuent nos · biens, qui doivent fcr~
"ir à les fatisfairc de la fomme de vingt-quatre
.
.
'
cl
atO rt
.mille quatre cent fix_ livres, fçavolr . e qu th
l '
•
9
he mille fix cc nt cinquante du montaflt de 1
ceŒon au profit des lieurs Raynaud & apcfigue, & de neuf mille {cpt cent cinquante-Ct
des
. billets à l'ordre des lieurs Peloux & Varro ..,
mcr.
Nous lcur demandons pré{entement (i cette:
fomme ne diminue pas le comble de nos biens,
fi eJIe ne nous furcharge pas, fi elle ne groffit
pas nos obligations, & fi clic ne nous reduit
pdS dans l'impoffibiliré abfoluc de remplir nos
engagemens .
Nous leur demandons encore s'il leur a été
permis de nous forcer à de pareils aétcs, (rx
cc que doit devenir le concordat palTé avec
Ulle entiere connoilTance de caure, par lequel
apres avoir balancé nos biens avec nos engage.
mens, ils nous ont qüitt~ {üixanre .pour cent,
parce qu'ils étoient convaincus que nous ne pouvions rien pa yer au~dclà.
D'ailleurs ,la ca,uf de la ccilion au profit d s
7
uns, & dcs htllcrs a lordre des autres, dl: faut1è
puÎ{qu'il n'ea pas vrai qu'il y eût une crreu;
de quatorze mille fix cent cinquante livres dans
le compte arrêté le 9 Mars 1765 avec les Srs.
Capefigue & Raynaud, ni que les fleurs Pcloux & Varronier nous eulTellt fou,:,ni neuf ml!
fix cent cinquante.{ix livres du montant des
hillets à leur ordre, ni qu'il fùt dû aux uns &
aux autres, d'autres tommes que c !les énoncées
dans notre Bilan {ur lefquellcs nous tran{Îgeames par Je concordat.
Il faudroit avoir renoncé à toore pudeur &
~.ux lumicres de la rai(on naturelle, pour s'obi:
UClcr
a [ourenir
des obligations comraé1écs fous
C
j
�'id
•
"né fa afte, caure d08t- l'invalidité & la caltattùf1
ell prononcée .par le S· Sed. cùm nulla ~e la
Loi furis genuum,. fT. de paBu, par la LOI Qui
fine caufa f if. de c()n~ùi~ne fine. cauf:, par le
§. Sed hœc de ~a LOi Cum ~e utdehua, fT. de
prohationihus, & par la JurtÎptudence des Ar.
rêts attefiée par Belordeau en fes contr.overfes,
liv. 3, chap. 7 8 , /iuera C; par Ranchln Îur la
quefiion 176 de Guypape '? p~r Charondas en
{es obfervations au mot Creancufs; par Rebuffe
en la préface de fon traité de chirographariis,
N°. 66; par ' Automne fur la Loi 2"
fT. de
doli mali & metûs exceptione; par Papon en fès
Arrêts, liv. 10, tit. 1 , Arrêt 1 ; par DeÎpdf.
fes, tom. l , page 759; par Fromental au .mot
Ohligation, page 5 3 l , & par tous ceux qUI ont
{écrit lor cette matiere.
lnutilement ils nous opofent qUé nos obli·
gations n'ont pas eu 'une fauffe cauÎe pour prin.
cipe, parce qu'ils étoient créanciers de fom·
Illes {;:onGderables ellOtlcées dans notre bilan.
Les fommes que nous leur devions n'ont ni
tapott; ni rien de commun avec celles dont
11 s'agit.
Nous nous fommes ' f~)lltnis à leur payer leurs
créances aux écheances; aux paétes & aUX
conditions portées par le concordat qui fi~e la
Loi des patties, au préjudice de laquelle Il ne
leur a pas été permis de nous furcharger par
-de nouveaux engagemens qui en rendroiertt.l'exécution impoffible; & les arrangemens qUI y.
turent pris, inutiles & illti(oires.
.
Enfin la ceffion & l'es billets fon,t les fruitS
,
iiet
menaces de la contrainte & des violences
t fi
•
qu',ls ont mis en œu.vre, pour nous (orce t
à fo~(crire à l~a veugle à tout ce qu'ils onf
voulu.
Après nous avoir inrimidés par une ptocé.'
dure, dont on n'avoir enc~re point vu d'exempIe, ils nous ont allatmés en tnena~~ult de flous
perdre & de nous retenir toute notre vie en
prifon; ils nous ont ébranlés pàr les pleurs de
notre femme & de llos el1f~ns, &. nous ont
enfin perfuadés par Je 'mifliaef'e de norre Conlei! qui nous a fait éI1ttévoir ·déS abimes ouve~ts de tO~5 les. (ôtés " .qù'il lle nous 'feroit P"g
f~clle ~e ' franchIr; patc'e qu'il fupafoit qu'il$
dl(po(OJent de la m~Jfe de nos créanciers.
La Loi Qui iri carcerem, if. Quod ,fneu1s Cau~
fi '. dédde que la fèu~e crainte de la pd(on inv~ltde. & a.nll~lIe .tout c~ q-ui a été fait pat cè ...
JU!
.
.qUI avOlt un rolle fUJ§t de l~Pl'eheï1der ce
qut nous elt cor1'f1rmé enèore pat la Jurifprude'r1ce des Arrêfs raportés petr ,AutO'utne fat 1"
~ème Lo}, & 'par ChenU fur Papon, live 10,
tIr. 2, N • l , St. cette crainte eL{ foffifammenf
ju11ifiée pat l' évéllemenr, li eUe a 'indult ceI,:.i qu~ S\~'l plaint. à foufcrire a des a'fes qu'il
l'l,3UtOlt p~s foufcrlt, s'il -aveit agi . a~èc - ljber~
te: Confiltum ex eYCnlU.
,
Nous ferions nous reduits dans l'impoffibiliré
de ne pou voit pas' exécuter ndttè concord.at,
& remplir nos C'ngagemél1s 1 li rloU! n'a vion
été contra i ms par force & par violence, &
pour éviter les malheurs doht fes-inticnés t10us
,menaçoi.ent, en nous {aifant cr~it1dre qu'as Ce
:vengerolent cruellement de ·tloir-e r~fu$ à fouf
~,
f
•
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~
....
'" -t
."
, .... \
li
cr:re à la' ceffion & aux billets à ordre dOl1f
nous reclamons.
Ils fupofent avec encore moins de fuccès que
cette ceaion & ces lJillets ne forment qu'un
{eul & même tout avec le concorda,t , & qu(:
li les billets &. la ceffion font annullés il faUt
invalider le concordat & les reaituer de leur
scceffion à icelui, parce que ce font des ac ..
les correlatifs. & indivilibles.
Deux aétes palfés le mê~e jour par les mê( mêmes parties {oni corre!atl~s ~ & ne .forment
qu'un {eul & même tout lOdlvlGble, {u.lvant la
J urifprudence attellée par M~. Decormls en fes
Confeils ; tom. 2., c::01. 1036 & 12.30, nous en
convenons.
Mais poür faire préfumer cette ~orr:lation
& cette indivilibilité qui en ea la fulte, II faut
que toutes les parties qui onl cOrJtraété, "dans
l'un, ayent lHpulé dans l'autre f & qU'Il n'y
ait point de tiers intere{fé à l'exécution de .l'~n
{ans ,avoir ni titre, ni droit, ni aB:ion, nI m.
térêt de faire exéc"uter l'autre.
Il faut encore qu;ils foient à la même dare,
qu'ils ne {oient pas exclulifs & incompatibles
l'un avec l'autre, & que l'un des deux ne
{oit ni (ecret, ni dandel1:in, ni reprouvé, ni nul,
ni invalide."
Les créanciers qui ont fou(crit au concordat;
n'ont eu aucune connoiifance de la ceffion &
des billets.
Ils font intereffés à l'exécution du concordat,
& , ils n'ont rien à voir & à prétendre aux billets & à "la ceffion.
L~
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13
. La da.te de la ceffian & des billets fut làif.
fée en blanc, & celle du concordat fut exactement exprimée & fixée à l'ép~que du 12 Juin
17 6 5'
. Si le concordat elt exécuté, les intimés ne
feront payés ni de la ceffion, ni des billets
dont l~s autres créanciers n'ont ëu aucune con:
noj~ance, ce qui doit les faire teputer clandelhns, & . par conféqtienr. frauduleux, fui va nt
la _regl e Clandeflùzl1in prœfomùur dolo flc7um.
, ~a ceffion & les biJlets font reprouvés par
1Edit du, Commerce, qui déclare nuls & in~alable~ to.ures ceŒons" tout tran(porc & toute,s ,oblIgatIOns, pa{fées dans tes dix jours de la
~adltte, & qUI tran(porte les biens & les actIOns du )Failli à la ~afte de fes créanciers.
cot1~o~dat , ~u ,contraire, .elt autorité par
1e Lell
meme Edit, qUI lUI permet de paétifer avee
.le corps & l'univerfalité d'iceux, pourvu que
leurs créances e~cedent les trois quarts de fes
dettes paffives.
" Il
n;~> .a. dO,n~ ni
rapofr, n: relation, ni liai.
{Oll, ni Jdentlte enrre le concordat ies b' 11
& r1a ce ffiIon, pU!'1~qu '°11 s ne peuvent pas
, 1 ersfubhlter
~~emble, & que les uns détrui(enr & anéan ..
flf ent . les autres: d'ou il fuit qu'il e'lt d'
"
neceŒté indit'peQ(;ble & abfo!ue d'annuller u~:
le concordat ou les billets,
S'il faut anéantir ou J'un ou l'autre, on ne'
peut a~nuller & calTer que ce qui a été faie
cla~de{hn~ment & par dol, ce qui el1 nul de
p ~elO .dr?lt, ce qui a ~[é fair qualid nous étions
depo~dl:s de nos aalons, ce qui ea prohibé
pa r 1 Edit du Comm c rc~, ce qui fut le {ruilt
D
1
�fi~
, e la contrainte & de la v~olence; ce qui
nous met hors d'état d'exécuter le. Concordat ,
& de remplir nos' engagemenspns ave'C les au~
tres creanciers.
- Le Concordat ne peut pas être détruit &
invalidé, parce qu'il _
autorifé pa~ la Loi,
parce qu'il aéré paiTé avec ll~,e .ent,lere Con.
noiffance de caufe, & par.ce qu Il Intereffe tous
les autres çréanciers,
. . ,des biens
. & de la fortune
defquels, ni les mum·e~., n.1 nous; , ne pOUvons
p'as t11fpofer à leur preJudIce.
Par le compte coura~t que les h:UI'S Rf1y~
" tiauti :& Cape'figue clôturerent eu-x-memes le 9
Mârs 1765, ndus prouvons la, fauiTe ..é de ce,
lui au bas duquel i'Is nous extorquerent' la ce(.
Lion dont il s'agit, & dans leque,l .ils fe prevalurent de quatorze mille 6% celit ' cinquante
livres.
/
Nous la pro.uvons enCore par nos Ii vres 1
'par' ndtre bilan, par l'affirmation qu'ils ont
fai~e de leur creance, par leu'r -acceffion au
Concordat, par Je défaut de date, parce qu'ih
fupofent aujourd'hui que ce prétendu cotnpr,!
ea corrélatif au Concordat, & parce qu' s
,'y 9nt -ptétexté qu'il s',étoit gliŒé des etrr 's
dans celui de 176 j', que nous les dé60: le
jûfiifier.
.
,
_ _
"
Ils ne font pas mIeux fondes de fupore t u Ils
'nous avoient alfociés au VaiŒeau & à la B,u que,
dont ils difent que nous ne leur avons ce dé nO'
tre quart de part~cipalion que par droit de re·
c1amation & de Cuite.
Nous avons acheté le VaiiTe9u du lieur Ro·
'land par .l'entremife de Me., Julien, Courtier
.
1
•
ea
1
,
,
• r
51
Royal; nous ravons enregiGré f nous en avons
fait notre Coumiffion au Greffe de l'Amiraulié, nous J'avons fait pa{fer au radoub, nous
r~~Ot1S chargé, nous en avons levé les' expé.dmons ,; & , -nous tes y avons alfociés : cè
fait ea: jullifié pa~ 'nos livres, par nos comp.tes , lpar notre bllan , ,par le Concordat, &
par la ~e~o~ qu'ils ont éx igée de notre quart
de parUClpatlOn.
Où efi donc .ce drdit de recIamation ~& de
fuite, qui fupoîe qu~ils nous ont 'eux mêmes affociés" tandis que , 'ea nO\:Js· même~ qui les
avons alfociés au Icorps & quHle; '& à la C3'l'gairon ~u Vailfeau, & de la Barque le PoftilIon
-de If Uil1S ?
Enfin, îls fe font avifés de jetrer des foup'çons fur la fidelité de 'ilotre bi-lan, en 'nous
-accufa'l1t de n'y avôir poifllt fait mention d'ua
mandat 'de feize cent livres, ' prendre fur
1
1~ fieur Ve~dillon., d'un barril tndigo, & de
-d!x-.fept fequIns qUI ' no~s furent remis par le CapitaIne Beauffier; ce qUI ea faux-, & en même . .
rems indifferent au proces.
Ces faits (ont ·indifferebs éu procès -, parce
que nous t1'avoti~ pas dre1fé notre bilan qu'ils
firent dreffet au lieur Amphoux -qu'ils ch~j{irent
? les honoraires
eux-memes ; & dont 1'1 s payerent
par un , mandat.
Ils font faux & . fupofés; en vok i la preuve, à laquelle i'l n'ell pas poŒble de fe refurer.
'
1
1\
1\
Le Capitaine Mefoyer nous 'aj30rta de Smir.
ne une part,ie confiderable de -coton dans le
même lems que le Capitaine Daniel nous aporra
�'l~
~u Cap un barra indigo,
&. trois barr~qu'es 'dt!
{ucre.
Nous vendimes au fieur Baillelier l'indigo
&. le fucre; dont il nous paya le prix pat
un .nlandat de feize cent livres, à prendre
{ur le lieur V tfrdillon; dont nous payâmes
les nolis, tant de l'indigo, que du fucre &
~u coton; que nous avons paffé dans notre
bilan.
.
Deforre qûe le ' ba·rril indigo, & le ' nlan.l
clat d~ feize cent livres ~ ne font qu'une feule
& même, chore, dont l'emploi ea jufiifié par
l'exillence du coton, dont nous avons fait ar·
ticle.
Les dix-fept fequins nous furent aportés d'Alexandrie par le Capitaine Beaullier.
NOl;ls ne voulumes pas les recevoir; atten·
du le dérangement de nos affaires, & à fon
départ pour' un t voyage à la Ciotat; il les
con~gna au Capitaine Bertrand, de qtl~ il les
~epnt à fon retour, & les ~onna àa fieur P€loux.
•
. CONCLUD à ce que TapeUatibh" & la
Sentenc: du 3~ Août 1765 ' dont eO: ape1,
, fe~ont mis ~u ,neant; & par nouveau J ugemenr,
~alfant drOit a .1a R'€qu&te de l'apellant, à fes
Lettres-Royaux de refcilion incidentes & à fa
Requêtè d'einploÎ d'icelles, des 30 J uiilet, 22~ 26 Août, les affirmations au bas de l'état
des fournitures faites au Vaiffeau le Duc de
Berri, ~ au bas du compte coli ra nt , portant
ceffiol~ d'Icelle, & de fa participation aux mar,~handlfes de retour de la Barque dite le PofiiI-
Ion
Ion de~ Tunis; & au corps d'icelle; en(emble
la déclaration portant cellion & vente de fa
participation au corps & cargaifon du même
Vaiffeau
& de la même Barque, & les' billets
.
tirés à l'ordre des Srs. Peloux & Varronier, dont
s'agit, le tout avec la date en blanc de l'année,
du mois & du jour, feront déclarés nuls & de
nul effet, & l'apellant fera remis au même état
qu'il étoit auparavant; & au moyen de ce, que
lerdits lieurs R_2ynaud, Capefigue, Peloux &
Varronier , feront condamnés, chacun en droit
foi, de lui remettre lefdites pieces pour en biffer,
{es fignatures; & en cet état,- les parties & ma·
tieres feront renvoyées aux Juges-Cot ~ls, autres
ue ,ceux qui ont jugé, pour faire exécuter
Arrêt qui intervi~ndra fuivant - fa forme & . teneur, & fera l'amende du fol apel relliruée , &
les intimés condamnés aux dépens avec contrainte
par corp·s.
f~low{ ,
ARNULPH\ Avocat.
MAQUAN, Procureur.
Mr. le Confliller DE JOUQUES, .Raporreur.'
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CONTRE
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Antoine Philip, Mqrchand Aujfier {le la
même f/ille ~ intim~.
,
•
,
Jaine
a été forcé
~. d'~t,aquer pardevant la Cour, outrage
~galem~nt lèS 10;" de la procéc!ure, & les Ie;Bles de la juHice!,
Cr~.aocier a 'un~ fomme de 1525 live 8 f.,
our relle &. entier payement des billets que
hilip àvoÎc pris â fa loterie, il s'adreffa d~a
ord aux Juges CoofQls '1 ~ui firent droie au
édioacoire propoCé par Philip; reffource orinaire de ces débiee~rs fuyards, qui ne s~oc ...
t1pent . qu'à ditfêfcr un~ condamnation donc:
. . A Senteoce que le fieur
••
,
,
'
POUR fleur Jofeph Jaine, Marchand Libraire de la ville de Marfeille, appellant de
Sentence rendue par le Lieut€oaot criminel
~u Sîége de ladite Ville, le 18 février
•
1
•
.
,
/
fis ne peuvenc C" dit}imolct la jufiice. .
A raifon de cette demande, il eil: iofulté
ar Philip, & de la filion la plus ouuagean-
A
�:z.
Il Ce plaint de cette inCulte, & pour he
te. effuyer deuX proces
'1
"
fiuJet,
pour e meme
pas, avoir qemaodé la réparation de l'jaful.
apres'1 demande . au meme
,.,
T fi-b l,na 1 l' ad'JU d-1te, l
,
d
l'
8 r L
.
de cene fomme e 15' 2 S IV.
lOrs ,
catlotl
. d
'
d r. Ph'
"1 oit encore drOit e preten re lur 1..
qu 1 a v
,
l'
&
1_
' Il rou~,.e 1 inCulte & a creance,
on Ua
JIp.
Ptoute fatisfaébon,
.
r
't
"t1
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IOUS
pre
exte
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re fiUle
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d'Cc
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, tenu à fon tour q oe ques 1 cours ln ..
. avolt
, d' d'
.
d r
.uneux
.
'Ph'tll'p
&
que
1
a
)U
IC3non
e la
Fl
'
J ,
cre<loce , fat'toit la madere
. ,d\loe cootdlatioll
,
'civile, qoi ne pouvolt pas s adapter a uo pro..
i'
cès criminel. '
.
,_
. Le fieur Jaine expofa daos la plaln,te qu Jl
porta au Lieutenant criminel de Ma~Cellle le 4
. , 17 62 que l Ce trouvant chargé dune gran.
JUiO,
d'b' , . d'f
de quantiré d'el1ampes dont le e le ~tOlt ,1:
ficHe par la circonftance des, te~s . ; 11, ~oI11Cl.
ta & obtint .des fieurs Magl11rats politiques,
la 'permiffion d'en faire une lot~rie, o~ fo~re
Sr. cG ,er,m;lÏn, qui fut ouverte le 21 JanvIer
1
o
-
d:aup~~ava~t.
"
3
Que cette propolitioo 'a cceptée, Philip prie
des nouveaux billets ~(Jr (on crédit t doct on
prenoit Dote chaque Jour, fous les yeux des
CommiŒaires de Police, &, Ide toutes les autres perfonnes qu'e la Joterieavoit attirées.
rQue le 3 [ dudic mois de janvier, le lieur
Jaine & Philip ayant vérifié le compte des billets pris à crédie, & dont 00 n'avoit tenu
jufques là que de fimples notes. le lieur Phi..
lip fue trou vé d.ébiteur' de la Comme de 33 0
liv., qui furent porcées coue de fuite fur le
j.ournal ou brouillard . de locerie du lieur
f
Jaine.
Que Philip .ayant contiaué de prendre des
billets, 00 eo arrêtoit le compte tant le matio que le foir, ainfi qu'il .refuiroit do même
JournaJ.
.
Que Je 10 février fuivanc :, Philip remit ' au ,
fi·eur ff aine un. mandat fur le fieur Verdilloo ,
'C ourcier, de la fomme de 738) lequel mandat fuc noté pa,eillemCDt: fur ledit journal de
-
loterie.
.
fut du nom-
Que Philip, . Marchand Auffi~r,
bre de ceux qui CLJivirent cette loterie avec
arpeur, .réduit p,élr la beauté des piéces, &.
J?~r . J~ p~néfice qu'il fit des premiers billets
g tJ ',il ~Ivoir: p ri,~. , '
_
". Q~'iL continua de prendre des billets penQant q&elques jO,u'rs, & jufqu'à cc que J'argent JU,i .manquât.
QUr~lors il propora au lieur Jaine de lui
(airé cr~pit '" en ~u.i rprometta.ot de le payet
à' ~ .) 9P 'il Jaurpic r:eç';l ' le mont anc des papien
~~ c.pmwerc'ç 9u~~1 ,avoic en main.
'
~Q'i1 cont~nua encore, jofques au 2.~ dud.
mo.~s J~c lévrier" &. qu'il avoit été vérifié que
l~alC lJUtl'r 22. fevner., Philip fe trou/v oit dé....
b,~eu~o·d,e la ~o.mme de 41-63 live 8 f.., y COhl- '
priS 1 • 15 D .lIV. que IJe lieur Jaine lui avoic
comptées deux jours laprès la remiffion du mandat {u·r ' Je fleur 'Verdillon, & à mefure qu'il .
en
'
,
,
°
.
\ eut ete paye. 2 . 40 llv. pour prix de
~andes cartes. 3°. Deux cent & quelques
IJt~res que Philip' avoit reçus, foit da fieur ,
Go vers , foit da lieur Arnoux, & pour compe.
1
.
•
'.
•
�•
,
4
du lieur Jaine; ce qui faifoit en tout la furd.
[omme de 4263 liv. 8 CO,ls.. ,
Sur uoi déduit les 73 8 lIv. du mandat ,
PhT r~{loit débiceor .. de la fomme de 3515
r. 15
à. compte. de f laquelle il avait
}1' V.tlPg 1
0,
J.
1
faie en faveur du fleur b'la1Ioe" e dIS dmarl s
e an née, U0 1 f:'t a () r rhe . de.r fi
d e 1a. me m
f.
d ~ () 0 0 li v• val e ure n ma r c a n he s ,
Jomme e
l"
d d
~$
ayable .dans fix mois, & ~.~ · a e~clr
p 2 +' r 8 [ols renantes, PhIlIp avolt promIS
15 5 H.
,
f '
. d
de les pllyer incefIammeoc, ~ olt e~ paple~s e
mmerce foÏt par la cefilon cl u 0 ca pHal \
co,
r.
'
r.
1
affefié fur une mai[on IltL~ee lur, ; quay.
Q ue cependant il n'a~Qlt pas e,te poffible au
lieur J aine de parvenir a [o,n. ent1e~ pa~eme~t
par la mauvaife foi de Phll1p, qUI lUI avo~c
offert en acquit cement de fa de[ te, une partie
des ' efl:ampes qu'il aVQit gagnées, & fur le
pied ' du prix qu'on leur avoic . am~né à ~a lo~.
l
1\
M
.
t'e ne.
,
.
,
(
. __
Qu' ayant refufé cette offre, ' for le foodement, qu'il n'était pas ju!l:e qu'il reprît fa
marcharIdife, & qu ~il la reprît encore fur ua
pied qui avoit .déja fouffen le coût de la 10·
terie " Phitip s'étoi~ pOlt~ à Le menacer 'de le
1
m·,l lrr::lÎote,r., 's'il pe\rli!l:oit ,daos ; [00 re fu SI.
,; Qûe f du 'depuis ' ~ Phi1lip ~'a.voit ceffé f de le
décrier J par des diŒours iodéà~ns & caloro ..
rl ieo.x, d ' nt le bUt .conu11.oit àla dénégation,
de; fa : d~tte.
1
. ,
'I Qu?un.. fôir fur tes neufheures &demi, il &voie
été obligé de pr.endre l!efcortte de trois petfonnes ») POUI Ce' mettre à couvert des iofulces de
Pbilip. ,
Qu'ua
,
S
Qu'un autre jour s'érane trouvé 3l'ec Philip dl ns la premiere fàlle de la J urifd iélion
CoofoJaire , Philip le coHera, en le fe couane
rude men t co ntre la muraille, & q oïl l'aoroit
fan s dou re étranglé, fi les perfo ones q ui
écoient préfentes ne fuffent venues à fon fecoo rs , & c'ea (ur tous ces differens chefs de
plainte
que le fi eur Jai n e demanda finforma,
tIon.
, Ph ilip pré tendit alors qu'il avait été ioful::é
de (on rô t e pa r je fleur Jaine , en jettant une
~o u leur. de crime. à quelques difcours tenus
t11ter p rtvatos partites , dans un tems où l'on
devoi f donner . (lLJelque chofe ' 3U reffentimeoc
d~ G e l~ r' Jaine, .~ ?aos des circonflancei qui
rCJe ttOJenc tou re Idee de djffdmation
Cependant le LiellcenaBt de Marfeille trou.. ,
va bon le 1 0 juillet fuivanc, de rendre un
décret d'affign~ co ntre chacune des parties.
Le !leur J;) Ine ne [e plaignit point de cette premi~r~ inj,ufiice. parce qu'il fçavoit q ue le
Juge q UI 1 aV Olt commife, poûvoit lui. même
la repa r~r e~ défio icive. Il prêta [es reponfes, & Il pre[en C3 (rl requêc e en fins civiles
où ,3,r rès ,'av~ir ?e~andé ~ne réparation pro~
qu on lui avoit faite,
11 con clue pareillement à l'adjudication des
1 52 S liv. 8 fols, du reflaot prix des billets
portlo no ee
a
J InjUre
de, 1otene
. ,a 1lU' cl"US; maIS
.
par un évenemeoc
augue l il ne d e voie pas s'attendre le Lieute~cH)t pa r fa Senrence définitit.oe 'du 18 féYne r dernier, fans s'arrêter à fa plainte ni à
~elle de Philip, les a mis re(peaivement fur
1telles, & fur les décrets d·affigoé, hors de
B
•
�6
cl
rocès, dépens c-ompenfés.
Cour ~ e
Il
d
ayoe
s'ell
rendu
appe
aot
e certrL li ur J
e le & il a coarté deux gne
. f:
Ph'l'
s
que
Sentence,
,
&7 '
d
d 1 Ifr
n'a pû affoiblir maIgre toute ! eten ue e la
2 ...
répoofe.
fiJ1
; , e 1 S
L
remier grief coo lae eo ce qu e r.
P nt été infulcé cruellement
par
Jaynee aya
1
d Phi ..
.
"coit certainement pas e cas e Com.
Jlp, cc n ~
, c' d'
d'
.
r
penler
ce tte voie de lait Igne cl' ftune ponl~•
tion exemplaire, avec quelqrue,s If.cou.tl~ ,quI
·
daos uoe Coo\'enat
tom bOIent
" ton amI
. Jalle ?
fl..
à la voie de faItd de Ph,ltp,
01
poneneore
.
&9 .
n'ont- pas même l'apparence u cnme,
qUI
ne pe.uve nt paffer tout
. . au plusb & au fangbnc
.
r.
.
que
pour des Injures ver ales 'qul ne le
pIS,
,. bl
t
compeofent pas avec un venta e anen ar.
Aïnli, qu'on fuppofe, tant qu'on voudr.a , qU,e
le lieur Jayne fe trouvant en ce.tte . Ville ait
répondu au Capitaine Klaffeo qU!, 1~1 ?eman..
doit
fujee de fOD ,v oyage, q~ 11 etOlt v~~a
à \'occauon du coquin ou du fripon de PhIlIp
qui tui déoiait 1 soo liv. & qui meritoic la
corde.
Qu'on foppofe qtle le lieur Jayne aye demandé à Don Jofeph-.Fraoçois de St. Louis,
Religieux Feuillant à ,1vlarfeille, quelque lettre de recommandation, attendu qu'il avoit
à faire avec le nomm~ Philip qui l'avoit menacé
de l'affaffioer, & dont il redoutoit les mena..
ces, parce que .c.étoie un malheureux qui
aV9it été pendu en "effigie.
, Tous ces faits ne préfeorent aucune affectation dans la conduite du fleur Jayne, puif..
q~'on lqi prête ces ,QifcoQrs , tantôt à titte
le
7
de réponfe, &. tantôt pour exciter le zele de
fi s proreéleols.
e Ils fooe d'ailleurs poŒerieurs à tous les chefs
'noocés dans la plainte du fleur Jayne, &
e6aomoîns ddOS LlO tems voilin où fon refT~n..
~ment étoit bien légitime.
Ce ne font que des injures verbales & qui
ne peuvent pas figurer (fans compter toue Je
re{le) avec la voie de faie commife à la preOliere Salle de la jl1rifdiélion Confulaire, s'il
réfulte des informations, comme on l'a dit ailleurs, & comme o~ a droit de le préfumer J
que PhiHp eût porté les mains au col du Sr.
j yne, eL} le tra itant de coquin, & en lui
donnant des fecouffes violentes contre la muraille, fans qu'il paroiffe d'aucun antécedenc
qui puHfe pallier fa condui~e criminelle, ou la
voie de fait de Philip.
.
.
Envain . Philip, qui ne peut fe cacher la
peine de foo crime, cherche-t il à le defigufer, eo fuppofant avec le fecours de deux témoins évidemmeot fufpetl:s , qu'eo repréfeotanc
au oeur J ayoe les fervices qu'il lui avait ren ..
dus, il lui difoÎt; ne te /ouviens-tu pas que tu
me priois de ne pas t'abandonner, &1 qu'en m'emIJralfant tu fne difois, mon bon ami , fi tu m"abandonne je fois perdu; & qu'alors il embraffa
le fieur Jayne pour mon uer de quelle façon
le fieur j a'Yne l'embraffoit, Jorfq u'il lui parloit
de même.
C'eil: par cette mauvaife déflice qu'il voudroit echapper à la peine de fa voie de fait;
mais il a trop mal coufu la chofe, car il faue
lui f.aire la grace de n'avoir aucun égard, ni
�8
au témoignage de quatre perfonnes irrépro..
chables q ll i doivent a voir dépote toUt Ce qu e
nous venons de dire au fUjec de cet arteocdr
ni à ceere regle du droit t]ui donne la pré~
férence à l'affirmation fur la négaci\7e, au plu
g(and nombre de témoins fur le plus petIt S
& aux perfonnes di11:inguées fur celles d'u~
état j()férieur; ou convenir que l'hi{loire qu'il
.a fabriquée ne pouvant pas comporter le ter..
me de coquiq qui fortir: de la bouche de Phi ..
lip , ni les fecouiTes violentes gu·il donooir au
,l ieur Jayfle , eo le ferrant par le col, & en le
.pouffant rudement contre la muraille; la voie
de fait èemeure par confégueot touj ours conf.
tarée, & vis-à-vis de quelques difcou rs renus
pofl:erieurement, hors la pcéfeoce de Philip,
fans deiTein d'injurier, & qui ne pourroient
pa{fer d'ailJ t"urs goe pour injures verbales tou ..
jours incapables d'éteindre par compeofation
la voie de fait doot il s'agit.,
Le {econd grief confifte en ce que Je Lieu.
tenant nta pas prononcé fur la demande du
lieur J:lyoe, en adjudication des 15 15' liVe 8
fols du reilant prix des biJIets de loterie.
Il faut d'abord écarter de la défenfe de Phi.~ip le, pr~mjer reproche qu'il fait au fieur Jai.
ne, d avou voull) faire Un crime & fonder
u?e procédure, fur une quefiioll purement ci.
vIle.
De?x reflexi~ns condamnent ceue maovaife C?lCane; .1. Philip n'a pas attaqué la
p~ocedu~e : Il n~ s'efl: pas pldint de ce qu'il
n y aVaIt pas heu d'informer contre lui
& co f
'
J
n equemmenc il fefte convenu que les
chefs
9
bers d'accufation énoncés dans la plainte
du fleur Jaine, pouvoient faire le fujec
d'une aétion criminelle. 2 0 • A ne conGdé
rer daos la plainte, que la voie de fait
commjfe à la Salle de ]a Jurifdiélion ConfuJaire, dans un lieu public, où le fieur Jaine
[e trouvoit encore plus fpécialement f( us la
proceétion ~ fous. la garde' de la jufiice,
on uouveralt toujours dans cet attentat)
donc la preuve doit reruIter des informa~io ns , beaucoup plus de maciere qll'il n'en
faudroit pour valider ' la procédure: & comme il ·faut oéce{r.~irement daos les callfes défefperées, pa{fer d 'ooe errfllr à une autre, il
ne manque au fyfiême de Philip, que d'ajouter que le fieur Jaine s'étoit fait iofulcer à la
Salle de la J urjfdiétioo Con!ulaire & ailleurs ,
pour avoir le moyen de faire enc rer daos une
,
,
infiance criminelle, ce qui ne pouvait faire
dans fan principe, que la matiere d'un procès purement civil.
Quel plllS grao? ava~tage trou\1oit-il, après
tOUt, le fi,':!ur JJJne,
a prendre la voie criminelle, fi l'on en excepte la réparation de
l'iofillce qu'il avait fOllfferte?
' Le journal qu'il avait tenu foos les yeux des
Commi{faires de Police, faifoit un titre fuffifant de créance, ou ~OUt au moins, un commencement de preuve par écrie.
. O~ v~ plus loin, qu'on mette ce premier
re a l'ecart: la preuve vocale ne pouvait pas
lut être ref)fée, parce qu'il s'agie cl une deue
pour raifon de laquelle il eft hors d'exemple
qu'on aye paffé des obligations par é,rit.
tl:
r
C
,'
f[
,
�Il
10
Sur le tout, l'expe~icion d'es bilI:t5. dont
le heur Jaioe reclame le payement, n a lamai.
été contefl:ée) & les arrangemens fuppofé! &
iovraifembl ables, à la fa {leUr, defquels Philip
voudroit fecoue,r fa dette, prefentent une nou.
velle preuve qlli n:a ja~ajs. été f~ajte , q~i ~~n ..
draie uniquement a la Ju{hfic~t1on de 1 hlltp,
lX qui feroie cOL1[équemme~t ~ f~ ~h.}rg~.
Nous avons dit que le fait etOlt lnvralfem.
blable, & il De faut, pOUf s'eo coovajncre ,
,que faire attention à ce que nous avon s exp,,[é
ailleurs, & depuis nos plemieres. ~efenfe~, qu.e
le fieur Jaine, qui ne s'OCCUpolt, par la ml·
fere des te ms , qu'à réalifer [es fonds, & qui
n'avoit pas porté fort haut le prix de [es
marchandifes ) aurait manql;lé éviden ment fon
objet, s'il avoit employé la main de Philip ')
'avec Jequel il ne paroît pas qu'il eût été jamais en Haîfon, pour prendre des billets qui
lui auroient fait retourner fa marchandife
. char•
gée des fr~is du tir~ge qui ne lai{foient pas
de former un article affez intéreffaor pour loi,
dans le détail qll'il en a f~it en premiere ïaftance.
Comment concilier encore cette préttn-due intelligence entre le Geur Jaine &. Philip ~
avec la difpolltioo libre & abfolue que ce dernier faifoit, fans la participation du fieur Jain~, .des lots qui loi étoient obveous, & qu'il
falfoft porter toos les foirs à fa maifon?
CO,~ment concilier enfin ces arrangemens
ch\~ertques, avec la remiffion que le fieur
-Phl'1p fit au fieur Jaine pendant le tirage,
d'un mandat de 738 liv. fur le fieur Verdil-
10 11 , &. a près le tirage, d'un billet à ordre
de la fomme de 2000 li v. payable dans fix
ois?
Philip répond à régard du mandat, qu'il
en avoit reçu le montant; parrie du fleur Jai..
ne, &. le rellaoc do fieur Govers; mais on
lui a foutenu con(tammeot, & la preuve eD
eft conGgnée dans le joufflal du fieur Jaine)
qu il n'avait reçu du Geur Jaine, que '1,0 liv.
& 2 03 liVe du Geur Govers, au moyen de
quoi l'objeCtion refie dans toute fa force.
Il a ~Jouté qu'il ne fît le biUet à ordre de
2000 liv., que parce qu'il étoit d~tenteur faos
aucun titre co,nfiitut'i.f.d'oblig.Hlon VIS- à-vis le
fJ.eur Jayne, de toutes les ellampes qui avoient
é,cé traofportées à f<l maifon, enfuÎte des tirages ,p our le compte dudit lieur Jaine.
Vaine &. impuHlante reffource car il étoie
eifefrivement bien plus regulier
bien plus
naturel d~ rendre les efiampes au ueur Jaine,
~ue de .1ul donner U 0 billet ' à ordre que Phihp.a faIt acquitter dans la fuite, par un prêfIl
&
te- nom.
On ~'imapinera jamais, que Philip, dan~
la pOfitloO d un homme qui a employé fa main
pOl1r autrui, eût cootraété de gayeté de cœur
~ par binet à ordre, one obligation de 2000
Iw., pour abfo~ber cette obligation rigoureufe par la remlfuon d'une marchandife qu'il
~~Olt en fon pOllvoir J & qu'Il était par con ...
eqlle nt le maît re de livrer, pour fe difpenfer
de cont raél:er l'obliga tion.
Le billet à ordre fuc: conçl1 pour valeur re.çue) parce 'que Philip étoit faifi de la mar~
1 •
\
�.
12
'r.
s'obligeoit de payer par
la , re . .
handue
qu ,°1
1
.
C
d
billet: & il ne pOUVOlt arriver
Huon e c e ,
.
d
d"
m
ft ns que le fleur jalne eman at
dans 3llcun ~e ~e billet à ordre, & la tara ..
le, , payembe,n11t
'de
loterie
parce
qu'il
auraie
des 1 ets
,
"1
l
1te
"d
ouver da os ce cas. qu J a\7ait
été 'oblIge
e pr h d'~ s à Philip , pour
Une
des marc an 1 e
, ,
remIs , 1
billet à ordre, & IOdepen.
valeûr eg~ e au
. c
.
d b 11 cs de loterie, qUI lormOlent
damment ~s 1 e& la feule affaire qu'il eùc
la feule creance
'r
avec Philip.
L'énonciation pour valeur reç1Je oe prelen ..
toit aucun inconvenient, & celle pour valeur
en compte ne devant paiTer. pour une valeur
1"
, Ile qo'autant qu'il aurOlt apparu par e..
re e ,
r.
J'aine fie
des comptes que l'e 11eur
venement
,
'l'
d'
Cc
e
. créancier de Phi IP,
une omm
trou VOit
~
d
1 f. 11 'c
é ' Jle à la valeor du billet a or re, 1 a 01
~r conféquenc la fupprirner. ~our Jl~ p~s
P .
des comptes préalables qll on avolt deeXIger
, L'
d'
•
f " I'tS
qui ne pouvaient faIre 101 que une
la
livraifoo qui n'ell: pas defavouee, & qUl n ~n·
trent pour rien 1 par ~~nféquent, dans le pOInt
contentieux avec Phlhp.
,
, A cette premiere preuve de la fau!fete des
prétextes qu~oo nous préfente à combattre,
Î{ faut joindre encore les preuves refultantes
de l'information, par où il doit être conilaté,'
6
1 • que p,endant ,le tir,age ,d~ la loteri,e, Phi·
lip prenolt des billets a c,redlt., & qo on no~
toit tOLlS les foirs fur le hvre Journal du fieur
total de ces billets, en préfence des
Jaine,
afIiftans ' & des fleurs CommHfaires de po...
,
l'lce.
g
,
le
,
"
.
,
13
r e. 1". Qu'à la fin de chaque féance, OD per,cie chez Philip, les efiampes qu 'il avait gat~ées. 3°. Que Philip avait pris des billets,
â~ co··mpre.' à. . moi~ié a~ec d'autr~s ,p articuliers.
40. Qu'il rroq~9it fes lots. 5°. Qu'il calculait,
à t9 utes . les, féan.c es, la valeur des e{tar;npes
qu'il avoit gagnées; avec le mOntant des bil.
1;t5 qu'il avoit pris, & que fur ,le bénéfice
Gu'iI y tfollvqic, il difoit qu'il tontinueroit de
p';~ndre des billet s tO~t le tems que le profit
durer$lit; & enfin, que (ur, les doutes peu
reflechis .que quelqu'un dés affi{lans s'étoic,formé fur la c<?ndüÏte de Philip, eu ~gard aa
npmbre des billets qu'il prenait ,à cette lote""
ri~ , Philip avoit repoqdu que .les billets étoie.oc
pour ron compte 1 qu'il youlo,it envoyer des
efiampe,s . en paèorille, & qu'il agi(foit avec
~onnoi(fao~e d~ ~aufe, éta.ot sûr de gagner
de $0 lit".
60 live fl!r chaql:1~ tirage.
, Upe . at,r efiation qll ueQ,. Pàillet, qui a dé-:
c1aré d'avoir acheté de Philip, quatre efiampes au prix de 110 liy~, & I.a._ réponfe .da
nommé Chàr eauneuf, Me. Cai{fier, au bas
~'un aél:e de fommatioo, qui lui fut tenu pa.;
le .fi~e.ur Jaine ,\.~ qu,i a ,die que da,o.s un tems
voion du tirage de la loterie; il fit pour l~
compte de ., Philip cinq petites caHfes pour
mettre des efiampes: & li ces deux .faits fura~
~o[)dans ne font pas p~"o~,!és de .la manierc
la pll.,ls juridique, c'eŒ~ parce que Je lieul Jai~
ne n,'eo .a cu ~.onnoi{fance que long tems aprè~
que les . ïnfor.m ations' avoient été clofes, & dan.$.
~n tçms. où il ne , lui. étoit plus permis de
produire ces certificatturs en témoio§.
a
D
�14
Il doit refulcer d'un procès verbal · dreffè
dans le mois de juin 1762, par cioq Com..
IIlHfaires de police, C& qui a été jOlnt à l·in ... ·
formation' , fui\1ant 1ofdge) que ces Commif..
faites ay ant été prépafés P?r les fleurs ~che.
pour aurot1fet' &. "'ellier fur le tlrago
v 1os,
.
.
' "
.
d'une lbtèrie d'efi cl mpes q~l avo~t er e pe~~! l~
fe au fieur Jaine, ils .aLl~Ol~ot vu que Philip,
Marchand Auffier, tIlOlt", Journell~ment des
billets fur fon crédit, qu il amenoIt bt: 3t!co up
de lots dont il di[pofdit, fait en l~s fai 'ant
emporter chez ~ui? foit p~r ech3 f\ ge avec les .
per[onnes qoi etOlent preCentes., & ..9ue I.e
prix dt} total de,s billet~ q~e ledit, PbilIp a\' OlC
pris à chaque feanee, etOlt . note fidelem~nt
par lë fieur Jaine, ~~r f~b )ournal.
.
On a vû que Philip dlfolt affez publ'qliement, qu'il étoic· sûr de gagner s0 à 60 liVe
fur chaque tirage, & les reflexions 'qu'il n eus
lette à uanfcrire, ferviront à 1e jufiifier làde(fus.
Dans la plûpart des foires Sr. Germain,
teux qui les tiennent reprennent les lots qui
rte foot pas à la i convénanee de ceox qui les
ont gagnés, moyennaotune valeur cont'enoe
en nouveaux billets.
Comme le Sr. Jaine payait des frais de tirage
qu'on (')'exige p'as dans ces fortes de foires.
qu'il n'avoit pas la liberté de faire rentrer dl30S
le,s fo nds de fa lote'rie , les lots qui eo étaient
fQrtis, & qu'il ne s'occupait qu'à réalifcr fa
m"rchàfldifc, il ne f,ûngeo'Î t pas à cette négoclation, qu'une foulê ' de circonfiaoces lui ren"
doient 'd'a.illéClrs abfbh.itnént impoilible~
•
.
1S
, Philip, que 'fa pa$oo pour tes enampes
voit fixé à la boutique du fieur Jaine, & qui
~e bougeoit pre[que pas de là, proporoit à
tO
ceux qui oe paroj(foieot pas contens des
OS
lotS que le fort leur avait ailignés, de les leur
acheter, payobles en un certain nombre de
billetS qu'il faifait noter fur fon compte, &.
fur le[quels billets, il fe refervoit encore la
tl1 0idé de ce que le fort ameneroir.
L'efpoir de gagner quelqllc (:hofe de plus
conlidér'a ble; ou de plus de convenance, fai ..
ft-lie '-lue la plûpart adheroient à cette pro poutiop. Le fore amenoit deux ou plufteurs tableaux de ditférens prix ; djffi~ulté fur le partage, Douvelle propoftcion comme la prpcédente; on prenoit de oouveaux billets, qui
à la fin n'amenoient rien, & tout le bénéfice
reUoit par ce moyen il Philip • .
Ce dernie r faie 0'
pas prouvé, mais in?épendamment de ce que Philipefi intéreIré
a ne pas le combattre, le fleur J aine en offre fubGdiairement la preu\1e; & de la combi..
naifon de toUS ces différens points, il en re.
f\llte la démon{lratioo la plus parfaite, que
~hil ip eft débiteur de cette fomme de 15 2 S
Il'1. 8 fols du re11ant prix des billets de la loterie, & que la caufe du fieur Jaine, dans
cette partie, eU encore à couvert de toute
légitime conrefiatÏl?n.
Tout le litige devoit rouler effeél:ivemenc
fur cet objet, au point de fçavoir fi le lieur
Jaine avait pû adapter cerre dern'ande, qui
ne touche véritablement qu'au civil, à un proI
ea
cès qui a été formé par UDe aél:ion climinelle•
�16
nue Philip affeél:~ de ré ..
Mal·s les · doutes
,
'"l
r
~ r
"r
. ta ndre fur ce point de lorme, eront êi~lé ...
P
d"UJpés
obCerve
que& les obJers
ment
l
, fi j'on
,
.
.
qui ont donné lieù . a la pIalndte," ï ceuX Q li
r
1 fc demeQt de. la der:nan
e CIVl e, ne 1Ol l t'
lQot e on
fi d' "li
q uee des corrélatifs qui, ne e IVI eot' pas par
"'
& qu'il né faut pas fyncoper , par l~
l e~· rlaie,
"
d f"! " J.
Toue dérive de la ~reance I~ ' neur , ~lne,
qu'iI
~n avo lt po~tee QIJ1(
& d e 1a d emlnde
,
'
- t..:.
1
1
C onw
r [5'·, c'eft la la uran ,e l e IDf1l Jt:ure oU
uges
1e tronc qUI" a produit tout le relle,
, d & ce
. " Jr q lle r acceffoire dans
1 or fire dt!s
qtll n eco
1
l'
chofe s, efl: d e venu le pt incipa , poo r Ker e
droie.
J'
le cho ix du Tribunal..
"
Le lieur JlÏne n'a urJolt pas ,.P~ , dema?de~
ao Juge ' èivil la réparation de Iloiulce qUI 1ù l
avoit éré ' fait e .
'.
'
. ;'
Il ne devoic pas ' non , plus dl.vl~er le ~rl~l.
il'er du civil, ou le ci vil du cnml o,e l,. a 1tf:
fet d'e(fuyer deux pro(.ès , pour d t: s objets qlJl
dérivaient de la même [o urce.
,
Il a d~rJc fallo qu'il faisÎt Je Joge criminel,
parce qoe c'était l.à Je. feuI Ju~e, q 'J j pouvoit
lûr donner une fansfaébon plemere, avec, pJOI$
de régul tuité ,& à moins d~ frais; & , c,'
UO.~
erre ur capitale de [outenlr q ue le J age enmin'el ne pOUV~lt p~s ~tre jùge du civIl, C:~F
il ~rrive tous les jours, q oe daos des procès
criminels ; on amene des demandes , puremeot
ci viles, &. ces demandes ne fone j,amais cejëttées , lor[qll'elles font) comme celIe du fieu~
J~ in é :l iohérentes & unies ~ l'objet criminel"
ta bonné-foi & la jûflice ne permetr ant c~r1
,
ea
iainemenc
17
°nement pas de multiplier les êtres fans néraI
d
'
1
0
C
'
.
cefficé, & de fyocoper es corre atlls pour
faire la madere & le germe de tout autant
en proc 's p .-l rdcoliers eotre 1
"
"
de
es memes
partIes.
CONCLUD à ce que l'appellation, & ce
don t e1t appel, foient mis au oéaot, & par
nou veau j lJ gemeot, [airant droie à la plain le
du fl eur J üne, & à fa requête en fins civiles
du J 8 décembre 1762, pOUf la faute commite: pa r Philip, il fera coodcimoé à fe préfeoter
uo j our d' Audience, le plaid tenant, pour y
déc larer eu préfence du lieur Jaine, fi bon
lui femble) que follement & témérairement il
J'a inj'Hié, provoqué & excédé, qu'il s'en repent , l~i en d~mande pardon & le tient pour
homme cl honneur, avec inhittieions & défen[es de récidiver fous plos grande peine, à
une amende de 200Q liVe pour tenir lieu and.
lieur J aine de dommages & intér~rs; & en
Outre à payer audie fleur Jaine., la fomme de
J 5 t 5 live 8 fols, pour le refiant prix des billets de loterie donc il s' agi t., avec il}té rêr s
depuis la demande; ~ en cet état, les parties
& mltÏere feront rènvoyées au Lieutenant t
autre que celui qui a jugé, poo r faire exécuter l'Arrêt qui interviendra foivant fa forme
& teneur, & Je lieur Philip fera encore con..
da mné à tous les dépens, & pertinemment.
GOUJON, Avocat.
MAQUAN, Procureur.
M'r. le Confeiller DE GRAS PRE'GEN7IL ;
Rapporteur.
1
1
t
�,
,
.
PRECIS
•
POUR Marie-Magdela.ine Bertrand,. veuve &
•
,
.
,
J
1
,h
l
,
,
•
,
1
•
•
1
•
héritiere uCufruitiere d'André Reinaud , travailleur du lien de Pelitfane , tant en [on
propre qu'en qualité de tutrice de MarieHypolite Reynaud 'fa fille , icelle héritiere foncie.re du dit feu André Reynaud,
intimée en appel de Sentence rendue par le
Juge du même lieu, le 6 Oaobre 1766,
appellante de la mêlne Sentence aux chefs
où elle Ce trouve grevée, & défenderefiè en
réception d'expédient du 16 Mai 17671
CO' NTRE
•
1
François Reinaud, auffi travailleur dudit lieu ,
[on beau-frere ~ appellant ~ intimé & demandeur•
•
•
r
r
,
Rançois Reinaud , après avoir trolnpé fon
frere, & enfuite fes neveux, par l' efpoir
qu'il leur donnoit de recueillir fa fucceflion,
voudroit encore leur faire perdre aujourd'hui
Une fourniture d'alimens pendant deux ans &
F
.
,
A
�\
,
•
2.
demi, & partie des frais qu'on avo~t été .obli~é
de faire pour lui, dans une mala~le qUl.av~l~
duré onze mois; en forte que 1 on VOlt ICl
tout l'excès de la Inauvaife foi fe réunir aux
'traits de la plus noire ingratitude : voici le
•
,
fait.
. .
,
Marie Bertrand VIVOIt dans fan Inenage avec
André Reinaud · fon mari , dans le même te ms'
que François Reinaud vivoit avec deux de fes
autres freres, dans ., une fenne du fieur Oepo ...
Iniés appellée Jygeri qu'ils exploitaient en COlnlnun.
François R,e inaud était fojet, ( COlnl?e il ~'eft
encore) à une efpete de phrenefie glU. reVIent
périodiquement touS les mois , & q.Ul l~ lnet
hors d'état de travailler pendant qUInze Jours
plus ou moins, mais ,avec peu de différence.
Marie .Bertrand avait offert de prouver l'état
de fan beau-ftere , q\.li ne paraît plus cont efié
aujourd'hui.
.
Ce f4t dans le cours de l'un de ces accidens ~
qu'il a{fomma une tnule du Inénage ; & fes
freres, craignant des fuites encore plus funeftes, l'expulferent de la fenne , & allaient faire
informer fur fa démence, dans l'objet de le
faire enfermer, lorfque de retour à Peliifanne,
& ne fachant ce qu'il devait faire, ni où il
devoit aller, André Reinaud, fan autre frere,
l'amena chez lui & le foigna.
La raifon ayant enfuite repris fes droits,
François Reinaud, plein de reconnoiffance pour
fon ~rere , lui propofa de le garder chez lui,
le lal{f~nt le~ Inaître de régler fa penfion, dans
le deifeln où 11 était de lui laiffer tout fan bien,
~
lui abandonnant même dès-lors le produit de
[es fonds, & fe contentant de celui de fan travail pour fournir à fan entretien.
François Reinaud remit encore à fa belle[reur , un louis d'or qu'elle ne garda pas
long:telns , . parce que .ces freres . ayant voulu
êçre Indelnnlfés pour les deux tiers les concernant J fur l.a perte de la mule J François Reinau d repnt fon argent pour s'arranger là
àeffus avec fes freres.
.
Du depuis il vécut dans la Inaifon d'André , en faveur de q~i il difpofa de fes biens
par t:fi~ment; le fait n'eft pas , contefté. Il
travaIlloIt tantôt · du métier de charron &
tantôt il allait cultiver les biens de la :alnpagne.
l\lalheur~uferne~t p.our lui, il fe donna un coup
de hache.fi vIolent a la Jalnbe, qu'il en fut tnalade'
onze tUaIS, en r~cevant des pancelnens fouvent qua~re foi~ ~ar jour , & pour raifon
d:~quels Il fe falfolt, COlntne on le conçoit
alfelnent , une confolnlnation de linge trèsc~n~dérable. Il reçut pendant deux fois le
VIatique , &le danger de Inort, comtne les fréqu~ns délires ?ù il . f~ trouvoit, obligeaient
maIntes & maIntes fOlS , le frere ou la belle[œur ~e pafi~r la nuit ~uprès de fan lit, après
y aVOIr refte toute la Journée: c'eft un fait
dont on a offert la preuve.
Il fe remit enfin de cette maladie: fon frere
mourut ; & en continuant de vivre avec fa
' b.eUe-fœur , il voulut lui prouver que fes fen ..
tllnens n'avoient pas changé, qu'il aimoit les
,
,
1
�!
\
1
\
4
nfans comme le pere & il fit effeUivelnent
.
e 1
caveur un nouveau teHament; malS
en eur r.
~
Il . d '
8{
cl s la fuite de nouve es 1 ees ~
prenant a? d legérété ou plutôt d'ingrati.
e
,
d'
Par un traIt
que, 1 la veuve Bertrand ne evolt .guere
rude au
. Reinaud fut fe retirer che'].
, tt ndre F rançoiS
d
.. en exigea une onas a e,
un autre de fes freres, qUI
.
.
.f d toUS fes bIens , pour ne
tian entre. VI s :ouvel exemple de la mau. pas fou:nlr ~n fi
. & c'eft contre ce donavaife fOl de 10n rere,
.
d'h'
.
.
r 1 que nous plaidons aUJour
taIre
unlvene
.
d
. , U! ,
fous le nom de François Relnau. ,q~l ~ a pas
. comme 1" on Val t , le plus grand Intéret a cette
conteil:ation.
.
E.
Ce fut le 17 Janvier 1766 , que :ançols
Reinaud fortit brufquement de la Inalfoll de
fa belle.fœur , pour paffer dans celle de fan
. frere' & dès le 3 Février fuivant , la veuve
{ Bert:and préfentà requête, ~o~r ~elna~der
contre François Reinaud ~ l'adl~dIca~lon ~ une
famIne d'environ on'Le cent hvres , qUI fut
portée par une erreur ?e calcu~ à 1986 l~vres
lof. & qui procédaIt fçavolf, 531. hvres
pour la nourriture & le logell!ent ~ourn~s pendant 2 ans & 5 mois & delnl audIt Relnaud.,
à raifon de 1 2 f. par jour ; 3 30 liv. pour aVOIr
reilé auprès du malade nuit &. jour pe~dant
onze mois, fur le pied d'u~e hvre par ,J~ur ;
( on convient que fur cet artIcle, qUI a ete r~ ..
duit dans la fuite , la veuve Bertrand ne falfait pas grace à fan beau-frere; mais il f~ut
convenir auffi que, d'après cette fuperchene ,
il n~ en Inéritoit aucune) 71 liv pour les
.
linges
4
5
linges qui lui avaient été fournis , fçavoir ,
pour dix draps de lit à rairon de 3 live chaque
,0 live ; pour 24 fervietes à i 0 f. la piece ,
1 z, livres; pour huit napes , à 1 livre chaque,
8 livres ; pour quinze chemifes à une livre,
15 livres ; & 6 livres pour prix de deux
deux paillaflès ; le tout fourni & ufé à 1'0ccaftan de la maladie; 41 livres 7 fols pour
divers a,rticles payés à la décharge dudit Reinaud, qui font énumerés dans notre demande COlnme . dans , la Sentence; 3 6 livres
pour quarante Jou~nees employées par la mere de ladite Bertrand ~ pour arracher les mauvaifes plantes ' d.' une proprieté que François
Reinaud pollèdoit au quartier du Vabre , &
qti'iI avait laillee dans u~ état d'incultttre .;
& enfin 7 6 livres 7 fols pour argent prêté en
différentes fois , avec l'alternative de faire
fixer & liquider le tout à d,es Experts; fous
la déduétion néanlnoins de la Inoitié des fruits
perçus aux biens duclit François Reinaud ,
que la veuve Bertrand fuppofoit d'avoir tenus dans une efpece de tnégerie, pour ne pas
entrer pour le bien COlnlnun des parties ~ dans
la difcuffion des frais d'itnpenfes & de cultures ordinaires qu'il aurait fallu préalablelnent
prélever ~ & pour raifon defquels elle ne demandoit rien.
'
Par des défenfes du 14 Mars fuivant, François Reynaud confentit ,à l'admiffion des frais
concernant le Notaire , pour deux teftamens , un acte d'obligation, & fa portion
des frais de l'Aéte de partage pafle avec fes
Freres , le tout payé à fa décharge , c'o mme
R
•
�7
6
on a déja dit, ou par Con frere ou par fa
•
belle-frewr.
.
Il ' confentit d'ad,m ettre pare,llielnent les 4
livres 4 Cols payées au nomme Fera~d, I~s
14 livres 13 Cols payées au m~çon qUl ~VOlt
reparé Ca maiCoIl, & les 6 lIvres payees à
r
tailleur . mais il "ontefia tout le refte, fur
1011
'
d
·11 fi"
, c delnent que l'article des euX pal a es
.
' 1·
8
l e ron
étoit une dérifion ; que celuI des z Ivres
fols payées -à fon barbier , .éto~t ~uppo.Cé ; que
les 6 livre SI pour eau-de-'\! ~e ero~ent l?,dues ,
e
en ce que l'obligation qu'u aVOlt pafie p~r
devant Notaire pour une fOlnr~e de zoo. hv.
qui avoit lèrvi à payer les Calalres duChlru~
gien, devoit tenir !feu de tout. ce qUl entr?lt
dans les pancelnens ; q~e l'arucle. de 7~. hv.
e
7 Cols étoit égalament lIIdû > bien qu li
défq.vouât pas d'avoir reçu en plu~e~rs FOIS
une fomlne de 7 S live 3 fols : tUaIS ,il aJoutoit en luêlne tems que cette fOlnlue avoit été
acquittée tant par les 2.4 liv. qu'il avoit re ..
Inifes à fa belle-fœur en entrant dans la 1uaifon de fon frere , & dont on a déja parlé,
que par d'autres articles , & entr'autres par
celui ' de 2. 0 liv. 1 fol de gages qui lui étoient
dûs par François Giraud, & retirées par fa
n.
belle-fœur.
Il répondit encore, que l'article du linge ne
méritoit pas plus d'attention , la veuve Bertrand s'étant eluparée de celui qu'il avoit ;
que celui des journées employées à remettre
en culture un de fes fonds, n'étoit pas plus
légitime, fait parce qu'il cultivoit fon bien,
foit parce que fan frere , & après lui fa belle-
f~ur , .en a~oi~nt. per~u les fruits ; que celui
des veIlles e.tolt Inout dans les circonfiances
d'une In~ladle. occafio~~ée 'par un coup de
hache. qUI
( .1aVaIt .été guen avec 6 livres d' eau de-,~le , 1 ~VOlt. alors oublié fans doute les
fraIS du ChIrurgIen qui s?élevoient à 2
liv. ) & qui n'exigeoit pas des Coins fi
der.ables ; & qu'enfin, ayant apporté dans la
malfon de "fon frere ( qui l'avoit prl·s ' COlTIm~ . o~ a vu , fur. le pavé & dans un état qui
exCItOlt
) des meubl
- es, d U
'
dla COmlTIlfération
d
enrées
& des e~Pts
'
.
,
•
H .... , d'une certaIllUge, es
ne confideratlon , avec offre d'en rapporter la
preuve. en cas de défaveu , ayant abandonné
les frUIts ,derfes
à fon frere ,ayant
& .
. 'biens
.
ene.o re verle le pnx de, fon travail dans la
l~ alron d.e fa ,belle-fœur , tous ces objets COlnbl~es , Il en réfultoit que la deluande en
palement
étoit
de l, d'ernle.
• • /1. de la nourriture ,
a
re InJunlce.
"Ces dé~enfes furent contredites le 27 du
~eme mOlS , & la veuve Bertrand foutint à
~n heau-frer~ , qu'elle lui avoit rendu les
vlngt-q,~atre lIvres dans les circonfiances dont
on a .deJa rendu COlnpte ; que le prix de fon
trav~Il, qui n'étoit pas bien confidér~Dïe lui
}.ell~lt pOll: Con entretien & pour Ces dé~en
~es ~ollrnaheres ; que François Giraud ne lui
VO!t COll1pté que neuf livres qu'elle offroit de
pafler
en déduaio n , lnalS
. qu 'Il
. reçu
"
e e n ' aVaIt
~~n . ,de plus ; .qu>à l:egard du linge & des
urees , elle IgnorOIt fi fon mari en avoit
RÇ.u de Con frere ; en ajoutant que François
elnaud n'avoit qu'à rapporter la preuve qu'il
con~~
�9
D'au~r~ par~, on fai~oit ~aire la plus vigou ..
8
,
\
\
\
\
avait offerte; & ,qu'al~rs on lui en tien~roit
te . mais qu en lUI admettant en de duc ..
np
COI
,
• cl'
.
tion tout ce qu'il prouveroIt, ~voir ap~orté
relatlvement a fes
d ans 1a maifon de fOlJ frere '.1
~
rA'"
1T.
il
était
ridicule
qu
1 s oppolat a etre
Onres ,
. , .
con d amn e' au prix des hnges qu on, aVaIt été
obligé d'employer & de confuln~r. a fes pan ..
étoit encore plus ndlcule de ne
ce mens ,. qu'l·l
'
vouloir pas payer la nourriture ~ le logeln~nt;
qu"elle confento!t de ,ne pas raI.re un article
particulier des Journees de, d.efnchem,ent '. fi
on vouloit les lui admettre a tItre de deduébon
& d~impen[es fur le prix des fruits qu'elle av~i~
perçus dans le Inême fonds; & en couclu,ant a
l'entérinement de fa delnande fous la de ductian des neuf livres reçues du nomlné Giraud,
elle amplia fes fins au prix d'un bonnet de
fégovie qui lui avait couté 1 liv. 16 f. -' & dont
fan beau-frere s'était ,e mparé • .
Sur le principe adopté de la mégerie entre
ies deux freres , & à raifon des biens de Fran. .
çois , la veuve Bertrand préfenta une requête
incidente le 2) Avril de la même année, pour
faire condamner fan beau-frere à lui délaiffer
la Inoitié de la recolte pendante dont elle
avait fait toutes les avances ; tuais fes confeils
lui ayant fait entrevoir que cette mégerie n'é ..
tant pas confentie -' il valait mieux ft: borner
à faire compte des fruits , fous la déduEtion
des cultures & autres impenfes ; fa requête incidente ne fubfifia plus que pour l'adjudication
des frais de fémence ou de culture , rélatifs
à une recolte dont - elle ne devoit pas profiter.
D'autre
reufe defe?fe a FrançOIs Relnaud , qui foutint
~an~ la fUIte, que les aliments qui fonnent
1 artIcle l~ ~l~s . ~onfi~érab~e, & fans contredit
le plus pnvIlegle, !UI aValent été fournis Jùb
fpe foturœ Jùcceffionls, & qu'il avait pu tromper
fan frere & [es neveux ~ en les flattant les uns
apres les autres, de fa [ucceflion, fans que
pour
cela,
en paielnent de la llour•
, .la
. demande
;o.
nture. q~ on lUI avoIt donné, en dût être lnieux
accueIllIe; fous ce prétexte fragile & abfolum~nt étranger.à la Caufe,. que les libéralités
qu o~ a exercées dans cette vue" ne [ont pas
au cas d'~tre· répétées, quand l'événelnent ne
,
d pas a' l' attente.
repon
Il comlnuniqua un talle des prétendus' effets
& ?enrées qu'il difoit d'avoir portés da:ns la
malfon de fan frere, & panni lefquels on
. trouve du bled, de l'avoine, des féves
des
ers '. de !'huile, 2.2 quinta.ux de foin
15
brebIS qUI ne pOUVaIent certalnelnent avoir pafle
à la di[P?fition de [on frere , fans que la chofe
fut publIque dans le village; cependant nous
vetrons bientôt de quelle façon il s'efi tiré de
cette preuve offerte & confentie; mais nous
devons. préal.ablelnent obferver à la Cour, que
Fr ançOIs Relnaud ayant fait, de la refiitution
de tous ces différens objets ~ le [ujet d'une Requête incidente, qu'il préfenta le 26 Juin 17 66 ,
la veuve Bertrand ayant comn1uniqué à [on
tour
fidele
des Ineubles & effets
. 11n rolle plus
.
,
qUI .apparte~olent a fan b~au-frere , & qu'elle
aVOIt trouves dans la l11alfon de fOI1 Inari le
Juge ordinaire & llJturel des Parties rendi; fa
&.
A
C
�r~
,
la
,
6 Oaobre de la luême année,
Sentence le '1
damna d'abord François
par laquelle 1. con t de la nourriture qu'il
R· ud au pale111en
r
el~a
e de fon frere & de fa belle-Iœur,
aVOl t re~~ Er on des fruits par eux perçus dans
fous la ctedu Ir. . d fémence & de culture
r
b·
les IraIS e
,
les lens ~
',
noifiànce d'Experts.
'} , le tout a con
.
d 'la fomme de 71 lIvres
pre eves ' .
o Au palement
e
1
2 •
.
en jurant par a veuve
pot1f' prix d;,s
h':rg~it
réellement cette four-
• 1?ertrand, aVOI linges ne lui étoient plus
niture , &: que ces
d'aucuAn ufa~e. nt de 4 1 livres 7 fols pour ces
.,0 u paleme
"
h
• 1 s de paiement faits a la dec a:ge
. :> •
f: .
t
d Ivers arUc e
. R· d 2.. dont on a aIt luen Ion
du dIt elnau , ~
,
r
ci·devant.
fols pour
4°' Au paiement des 75 Ivres. 3 .
d
rêts en argent &: avoués par ledIt ,~elna~ ~
~ l, de' du8:ion des 24 livres qu Il reluIt a
10US a
,
'"1 fi
t é
fa belle-fœur peu de jours apres qu ~ ut ~n r
dans la luaifon de fon frere, &: e~core es 9
livres que la veuve Bertrand aVOIt convenu
d'avoir reçues du nommé Giraud, fa~f pl~s
forte dédu8:ion , le cas écheant, &: .apres avo~r
.\ oui ledit Giraud, en jurant néanmol~~ par ledIt
Reinaud d'avoir réellement donne a compte
lefdites
livres, lui ordonnant de plus de
rendre lors de l'intill1ation de la Sentence,
le bon~et de Segovie, conformément à fes
offres' &: fur les autres chefs de demande"articulé; dans la Requête principale de la v.euve
Bertrand, confifiant aux I I luois de, vet1l~s,
aux 40 J' ournees de défrichelnent &: aux 2 hv.
.
. R·
d
8 fols payées au BarbIer, FrançOIs elnau
;4
nis hors de procès & d'infiance ; & de
rut .1
•
,
d'a 1a R eA"""e
[uIte,
ayant
aucunement
egar
me
ête incidente de la veuve Bertrand, FranqUis Reinaud fût condamné au paiement des
f~urnitures en féluences , cultures & ilupen[es
faites par elle, ou par fan feu mari, aux biens
dudit Reinaud, à connoiffance des mêmes Experts : & finaleluent, avant dire droit à la
Requête incidente dudit Reinaud , il fût chargé
de juHifier dans la quinzaine, par toute forte
& maniere de preuve, d"avoir fait .porter &
déporer dans la 111uifûn Je fon frere ~ tous les
meubles, effets, linges, denrées , outils &
bêtes à l'aine détaillés dans fon ralle, les
dépens de cette qualité refervés, condalunant
néa,n moins ledit Reinaud aux trois quarts de
tous les atitres, le quart reilant entre les Parties compenfés.
Reinaud appella le premier de Cette Sentence;
& la veuve Bertrand , en le faifant anticiper
pardevant la Cour par l~ privilege des pauvres,
en appella à fon tour, &: c' eft d~ns cette in[. tance d'appel, que ledit Reinaud a préfenté
l'expédient dont il pourfuit encore la reception, & par lequel il a aemandé que , f3.11s
s'arrêter à l'appel in qllantum contra de la veuve
Bertrand, {on appellation à lui, & ce ,dont
ell: appel , feroient luis au néant; & par nou.
\,
Veau ]ugeluent , a ce qu ayant aucunel11ent
égard à fa Requête incidente, & à la Requête
plfincipale de ladite Bertrand -' il ferait C011damné, fuivant fes offres, au paiement de la '
fomme de foixante-trois livres pour les articles
de fournitures, dont le détail fe trouve dans
l!>
�13
cet expédient, Be qui n'avoient pas à beaucoup
près, toUS été accordés en prelniere infl:ance
On y condamne enfuire la veuve Bertrand â
refiituer rélativelnent à fes offres, les effets
Inentionnés dans le rolle par elle produit, en
jurant de n'en retenir aucun , autre par dol ni
fraude; &. fur le furplus des fins defdites Re.
quêtes, !es Parties font mif~s hors de Cour &.
de procès, en jurant par François ReinaUd
d'avoir payé les 75 bvres qu'il avoit emprun_
tées de fon frere, & de n'avoir ufé dans fa lUa·
ladie que le linge qui lui appartenoit. Enfin,
on y déboute la veuve Bertrand de fa Requête
incidente du 25 Avril 17 66 , touS dépens entre
les parties compenfés.
Il s'agit donc de difcuter les moyens par '
lefquels on a tenté de jufiifier cet expédient,
dont l'i.p.jufiice s'annonce au pr,e lnier coup '
d' œil; & nous ne pouvons fans doute le faire
avec plus de ela'r té & plus d'ordre , qu'en
reprenant les divers chefs de la Sentence ref·
peUivement attaquee ,- quoique fur des objets
différens , & en cômmençant par celui qui concerne l'adjudication de la nourriture ou des ali·
mens fournis à François Reiriaud , qui nous préfente fur ce point une double défenfe.
Les alimens fournis de la part d'un frere,
a-t,-il dit, fo~t cenfés fournis pÎetatÎs Întuitu,
anlma danandl; toutes les ames bien nées fen'"
te~t cela dans leur propre cœur; un frere riche
doit fournir des alimens à un frere pauvre; il
Y en a 4es Arrêts, & d'ailleurs tout codcourt
à prouver qu'il avoit été convenu entre les
deux freres, qu'en cédant par François Rei ..
naud
1
lla ud les fruits de fes biens fonds, dont fon
frere &. ~a veu~e ~près lui, avoient effe8:i vemellt touJo~rs JOUI, on ne pouvoit plus riell
prétendr~ nI pour fon logelnent ni pour fa nourriture, SI cet accord ne fut pas fait dans la circonfiance o~ André Reinaud reçut fon frere
dans f~ malfon, on le fit après la ' celfation de
la phrenefie '1& dans
~s intervalles de rai' r
c.
Ion..
en un tnot, 1 ne. ~aut pas moins toujours le
prt~[~mer ~ & VOICI maintenant notre réponfe.
pietatis intuitl i , l'1
, Slles
d alunens
. , ont été fournis
.
n y a 011C JamaIs eu de convention entre les de
c.
\
f! •
ux
rreres a ce lUlet; & s'il y a eu convention '1
'td
IIC·.'
,IS
n :o~ onc pas et~ IournlS pletaUs intuÎtu , la
vente efi
une,
'R'
. & . Il Jv a long te lUS· qu' on pre fi'e
F~ançAols elna.ud d~ fe concilier là-deflùs avec
1ul-me~ne ~ Inalspulfqu'à l'exemple d'un hotnme qUI eil, dans le péril, il fe racroche de
outes maIns, par la crainte de ne trouver'
as encore ~ afi~z de planches pour -le fauver
nauf~age, Il faut nous refoudre à l'atta~",..- & a le battre de tous les côtés.
O~ ne ref~fe. la répétition en Inatiere de
n~ture d al11nens , qu'autant que cette
a rnlture
1 &a été faite par la lU ere ~ l' ayeu 1 ou
yeu ~ ,
tout aU~,ant encore , qu'ils n'ont
que nulle part 1 Intention ,de s'en. faire
bourfe:; hors de là & vis-à-vis des pernes mOIns proches, la voie de la répétieil ouverte,. & fur-tout lorfque cel~li
a reçu la fournltere, était en état de pourr cl fes befoins , ou par fon travail
produit de fes biens.
ou par
1
o
o
o
�14
"~Nous convenons qu'un frere eft ob1~gé, à
' c.
d ' plus proche parent , de nournr fo n
cl eraut
e
.
l' "
L'.
'
•
notre Adverfalre a ecnt Ul-tnetne
Irere ; InalS
"1 L'. Il .
,
,
re en aJ' outant qu I ra Olt que ce
notre reponl l ,
\"
L'.
L'.
L'.
l'che vis-a-vls cl un 'Irere pauvre
rut un rrere r
J
•
,
\
•
.'
& 1 fi br 'de convenIr, qu apres aVOIr paru• 1, e a ·t~~n égale à l'hérédité paternelle &
cipepar par 1
J.
.
fc 1
.
d
le célibat, Il prenolt on age ..
VIvant ans
.r
d
\
r
ourriture dans la Inallon e fo n
&
luent
la n
cl b'
1.
. > "oit pas eu plus e lens que Ut,
firere qUI n av
. h
' d r'
~ , nains fe trOUvOlt c arge u lOIn
& qUI n e a n l ,
'1 '
L'.
ille', ainG donc, 1 Y a. contre cette
,
d
d ,une ram
'r
. n de fourniture gratuIte ,ces eux
prelom puo
.
fi'
circonfiances bien frappan~es J qUI rep?u er,ont
toujours avec fuccès , les 111ufions qu o.n s
force ici de repandre : 1°. Que FrançOIs ~elnau d pouvo l't par la re{lource de fon travaIl
. &
par le produit de fes ~iens fonds pourvoIr ' aux
,néceffités de la vie , n'étant par conféquent
pa~ dans le cas de delnander des fecours
à un frere qui n'auroit p<as pû lui en donner,
0
quand mêrne il en auroit eu b~foin .. 2 • Qu' An·
dré fan frere & fa veuve apres hu , fe troUvant chargés d'une famille qui conÇulnoit le
produicde leurs fonds, COlnme le pnx de 1~~lr
travail il n' dl: pas naturel de penrer qu Ils
euirent J entendu de la faire fouffrir dans les
preflàns befoins qu'ils lui devoient, pour donner p\us d'aifance à un frere & à ut} beau
frere qui avait prefque autant de re{fources , &
qui n'avait pas les mêmes obligations à re
plir. ,
.
Dans le fyfiêlne de la fourniture gratUIte
l'
e!-
•
15
Fr~nçois Rei.naud auroit à delnander le prodUIt ?e .fes bIens fonds ;. & quoiqu'il aye hazarde bIen des conteftauons dans ce pro ces , il
n'a pas pOurtant encore ofé élever cette prétention.
n eft vrai
qu'il auroit fallu renoncer alors
à cette autre partie de fa défenfe' où il foutienr'
en d~truifant la premiere , qu; le produit d;
fes bl~ns fonds devait payer fon frere de la
nOl~rnture & du logeluent qu'il en recevoit ;
malS l1\:tant pas quefiion ici d'une cOlumunion
de ~iens , à laquelle s' oppofoient tout à la fois,
l~ c~rc~nfiance d'un frere chargé d'une famille
Vls-a-VIS d'un autre qui vivoit dans le célibat
,
~ qui avoit par conféquent beaucoup moin:
a dépénfer, ~ la c~rcon~ance encore, que l'un
des deux dIfpo[Olt du fruit de fon travài1
ta~dis que rautre , verfoit tout dans les be~
fOIns -du luenage dont il étoit le chef, n'y
~Y,ant abfolulneI:t rien ici qui ne rejette çette
Idee de COlUluunlon que notre Adverfai;re a été
forcé
. lui-Iuêlne d'abandonner , & s'agif1ànt
unIquelUent d'un
lnarché particulier , d'une
.
pl~r~ conventIon & d'une chofe de fait pour
raI~on de . laquelle les préfomptions ne font jamaIS ~dlnlft;s , il efi évident qu'à défaut de preuve allo non aparente la veuve Bertrand doit être
payée de la fourniture faite à [on beau-fi-ere ,
parce, qu'elle. en .a ~aif réellement' la dépen[e
& qu ,elle doIt lUI faIre compte des fruits J parce qu el~e ne peut les avoir recueillis, qu' ,\
tant InOlns & en déduétion des alimel1s qu'elle
dOllno~t à fOll he~u-frere , à qui appartenoient
les fnuts qu'elle avoit perçus.
'
�16
de diCcuffion eR véritablelnent
Ce pOln
" '
cl t:
d'
iimplicité qui ne pretolt guere aux lune b'Jets qu 'on a ramenés ou pour le [ouférens
,
ou pour le cOlnbattre.
tenIr ,
"ffit
ue d
Rien n'dl plus ordlnal.re en e e , q
~
. un firere qu l' , vivant Jeune
homme
VOIr
.
. il -' pafle
dans la maiCon d'un de Ces freres qu~ e tr~uve
. , & '1 flatte de l'efpoir de fa lucceUlon:
marte
qu 1
fc d'{j
1
. 'à cet efpoir conçu par es 1 cours ,1 Y
~~ . un tenamen
il.
t en faveur de fon frere ou
JOigne
de fes enfans; qu'il lui abandonne commde
'Reinaud , la J·ouiŒance
e
F rançOIS
"1'du peu
r
biens qu'il a à la campagne; .qu ~ s alTIUle par
.
11 es à aller cultiver hU-Inelne
Interva
. . fi' ce peu
, fcde
dont il a abandonné la JOUI ance a on
b'
len
, '1 d '
{j
frere ; il eft bien fimple que, qUOlqU ~ epen e
plus qu'il ne donne, fon frere n~ l~l fera pas
un, procès pour fe régler avec ~UI; 11 fe luettra
au contraire lui-même à l'étroIt, pour fe menager toujours plus l'amitié de fon frere -' dans
l'idée toujours flatteuCe pour un pere, de procurer par là plus de bie~~ à fes e~fan.s : ,&
voilà pourquoi Andre Relnaud n aVOIt nen
demandé pendant ffI vie, & que fa veuve n'a
même formé fa demande, que quand elle a vu
que fon beau-frere avoit !,evoqué fe~ difpofitions , pour placer ailleurs fon affeébon &
petite fortune. Mais s'enfuit-il de bonne fOl ,
que parce qu'un frere n'aura pas follicité un
arrangement avec fon frere, dans les circonft ances que nous venons de décrire , il foit
permis à l'alimenté, de fe tranfplanter ailleurs
~ de dire, COlume François Reinaud , ou qu'il
,
n'avoit
, t
°
.
\
,
Fa
17
n'avoit jamais été débite.ur, parce que la fourniture ,étoit gratuite, ou qu'il avoit payé fa
no urriture par l'abandon de quelques minilUes fruits qui ne' fuffifoient pas à beaucoup
près pour l'aIilnenler
"
Un particulier ,q'ui auroit plufieurs, parents,
pourroit avec ce fyfi~l11e cOlnmode , fe jouer
de toute fa famille " & fe \ procurer dans la
diŒpation , toutes les aifances de fon état,
en pafiànt ainfi [uccdIiv'eln,e nt de l'un à l'autre ,& en ' les trolnp~nt tous fous cette efpérance de future fucc'elIion
à la faveur de la.
queI1e on ne traite pas avec cette rigueur &
, cette ' exaétitude quion apporte vis-à-vis de
quelqu'un de qui on n'attend autre chofe , que
le bénéfice réfultant
du marché que l'on. fait
,
. aétuelleluent avec lui.
,
L'attente fe vérifie-t-elle, la fucceffion paye
tout. , & il n'y a plus de cOlupte à regler ?
la légereté, l'ingratitude , ou des evénemens
imprévus , obligent-ils celui qui recevoit les
~limens à les aller chercher ailleurs, en faifant perdre toute efpérance de future fucceffion à celui qui les lui avoit tournis, n'eft-il
pas jufte qu'il le dedolUluage de toute la dépenfe qu'on avoir faite à fon occafion & pour
lui? Voilà véritabl~ment ce qu'on doit renCOntrer dans tous les cœurs. Voilà ce que
diél:ent à toutes les aIn es bien nées, la jufiice
& l'équité , & des principes par conféquent
bien fupérieurs aux doétrines , s'il étoit poffibIe d'en trouver quelqu'un e -' qui , dans un
fait de cette efpece , rejettât la r epé,tition .
La veuve B ertrand a encore p our elle la
#
,
/
�18
•
11
d l'état de fan beau-frere, qui fe
Clfconnance e .
.r n d
· 1 r.qu'il entra dans fa mallO
, ans
trOUVait onl
. '
,
"
, s de phrénefie qUl revenOlent
un de ces acce
d'
'. ois en le privant pen ant qUinze
tous les ln
,
.
d la reaource de fon
.
lus ou mOins, e
ours
P
·
. a b an d onner ,
J . ?
Q..
•
l'avoient f:alt
travail
~ qUI
, "
l'a expofé en comlnençant , par
comme on
1'1
.
, de fes freres avec lefque s 1 avolt
deux ~utres ,
. &. la circonfiance encore
vécu ]ufques alors .
,
d
Inaladie provenue d un coup e
de cett~ aUtre
'
.
&' 1
1 h u'il fe donna à la }alnbe ,
qUI. e
:ac ~ q , 1 dans un lit pendant onze mOlS;
tint perc US
. r'
.
rr.' des feutilnens de conunllece qUI peut onnr
. f;
.
d 'la part d'un frere , fans lUI er~
raUon e
'
r
f:'
~er néanmoins la voye de le au: payer
de ce qu'on avoit dépenfé pour autruI, fous
le faux prétexte d'un accord ,que ces nouvel ..
les con~dérations reprouvent .ega~elue~t ..
D'ailleurs, fi fous la ,dénomlnatl~n d ailluens ?
les remedes devoient y être compns , pourquol
François Rein~ud ~"'t'il confenti ~e pay~r le~
[alaires du ChIrUrgien, & le pnx de 1 eau
,
,
? On
de-vie employée pour les , panceluens .
n'auroit befoin que d'expofer fa défe~fe , pour
fournir la preuve qu'il n'y avoit pOln~ eu d.e
'c onvention fur un fait qu'il était oblIgé lUlmêine de prouver, & pour raifon duquel ~a
veuve Bertrand n'auroit fans doute eu befoln
que de s'en tenir à la négative, fuivant cette
regle fi connue, que les faits ne fe pr.éfuluent
pas, &. qu'il faut en rapporter la preuve; or,
avec combien plus de raifon doit-on f~ .pr?~
1
mettre la confirmation de la Sentence, lCl OU,
non-feuletuent il n'exifie pas l'oulbre de la..
•
1
i
\
i
\
l
'
l'
1
•
19
.preuve " mais ?ù l'on trouve de plus une foule de preComptIons , pour rejetter toute idée
que les {teres €ulfent paétifé fur les al" ens
'1 ' .' L '
ll11
dont 1 s aglt. a perce~t,lon des fruits qui forme la
feule
confidératton
qu'on relehve , ne
_
ai". •
,
pouvant outlr qu Urte compenfation à Concurrence , & fur-tout ayant été nécenitée foit
par les accès périodiques du frere foit
r
'
.
d
'
par la
cl etentlOIl
an.s un lit pendant onze mois. Il
y. en. a utt pré1ug~ fonnel dans le lieu de l'ha~l:atlo,n des partIes; leurs défenfes en font
fOl; ' L Attêt rend1;l dans la caure de la daIne
~le.llle~t Rouifet ,pour. laquelle le fouŒgné
ecnvolt , le 30 Juin 176,
à grands Com _
ir .
~ ,
ml aues '."& qu'on peut encore citer pour
ex;~ple, Jugea que des arrerages d'un titre
clerIcal,. ne fe compenfoient pas de dro"it avec
la ~ournture & l' en.treti~~ q~e l'Eccléfiafiique
aVaIt reçus de celuI ' qUI etoit débiteur de la
pen?o~ ~ ~ qu'à défaut de preuvè que cela
avolt. ete ainfi convenu entre les par Îes
on
devoit allouer la nourriture fous ' la déduÈtion
des arrerages : en un Ul0t , on ne fuppofe pas
des accords là où il n'apparoÎt d'aucun . &
cet:e premiete difpoGtion de )a Sentence " eft
véntablenlel1t à couvert de toute légitinle
Contefiation.
Par le fecond chef, le Juge de Pelliffilnl1e
~ condalnné François Reinaud au prix des
hnges . qui lui avoi:nt été fournis pendant fa
m~ladle , & pour les pancemells qui fe fain~lent d'abord jufqu'à quatre fois par jour.
Sur le détail que nO:lS en avons donné
r rançOIs. R einaud s'écrie qu'il y autoit là de'
�21
2.0
'
,
h" ital militaire pendant un
quoi fournIr un o;'il n'y avoit pas plus de
mois; cela fe peu~" . tal qu'il n'en faut pour
I nalades dans cet op~, d'e linges qui n'excéde
q uanute
confumer ce~te ,
homme qui 'af ef iuye'd es
tUOl's
dans le cours
pa s les befolns d un
d nt o n ' l e ,
d'
dluinifiré pendant eux
Pancemens pen. a"
'1 e ou\ ,
defcquels 1'1 av Olt ete a , fi ici un artlc
,
r. nt que c e e
1
fois ; & Qn le
la foi ui efi dûe au 10,urindépeftdamtuent de ,
s ~égligé de prendre
n a pa de rendre 1a Senp.iff'eur, 1e Juge
,
.
& avant que
. . rfur les lIeux,
des perfonnes qUI VIIItence ~ des lnfrru &lons , pouvoient avoir été
,
1 malade
qUI
,
fomlnauon.
tOlent e
témoins de cett~ cFon
'Reinaud avait corn ..
,
que rançols
On aJoute
.Cc
ra re linge avant que
mt:ncé d'employer
P ~ mais où paroît-il
d'ufer celui de ~odn relre n~aifon de fan fl'ere,
"1
"tporte , ans a
'1 eût alors autre
qu 1 en eu
& où paroît-il u::co::nrt~e: qu'on a offert de
q
choCe que qUel "1 g blié qu'ayant été char1
l ' fi: tuer 1 A -t 1 ou
u~ re 1
"
d'un interlocutoire dont 1 ~e
ge fur ce pOInt
l 'd
pUlf..
P ouvoit certainement p:ts fe .p aln r~v~it que
'd
dé & qUI ne gre
qu'ill'avolt eman .'
'1 'toit
t nd
Il a convenu qu 1 e
B
la veuve er Jil c ' , l' defiùs le moindre
cl' état de rournlr a
f:
l
lors
&
'1 fallait relaxer a
vefiige de preuve ,
qu l
'11' a pas
bellp-fœur , fous le ferment qu e e n , ui
:., , qu'elle n'avait rien de plus que ce q
re fiUle
étoit porté par fes offres,
. - fi
Tout exigeoit donc qu'on s'en rapportat ~r
, 'la foi de la veuve Bertrand , fait
ce pOInt a
l"
fur le
fur la quantité, fait fur la qua lte ou
.
prix, parce que l'efiilnation d'une chofe 9~~
tr
0;
\
1
1\
n'exifie plus, eft toujours laiifée à celui à qui
'elle appartenoit , lorfqu'il n'a pas tenu à lui,
o~ lor[qu'il n'a pas dû , par les confidérations
que la Caufe préfente , convenir du prix avec
.fa partie , ou appeller des tierces perfonnes
pour en fixer la valeur, & ftlr-tout lorfque ,
comme dans cette hypothefe, l'appréciation
qu'on en donne n'offre fien d'éxageré, & qui
puiffe par conféquent rendre fufpeél:e la foi de
celui qui a fait la fourniture , & qui delnande d'en être payé.
'
Le troifieme chef ne fait plus aujourd'hui
matiere de conteftation : & en ce qui eft du
quatrieme, nous obfervons que, quoique la
veuve llertrand n'eût point de preuve par
écrit des prêts qu'elle faifoit à fon beau-frere ,
'néanmoins elle n'auroit pas été en peine de
vérifier qu'il avoit eu recoùrs à elle ou 'à fon
mari dans le befoin ; ainli il ne faut pas que ,
François Reillaud tire avantage de raveu d'un
fait qu'il n'aüroit pû contredire fans faire
élater la preuve de fa Inauvaife foi, & l'onne
doit pas en conclurre qu'un hOlnme qui ~ en
pareils cas, s'avoue débiteur, & difpenfe par
co n féquellt fan créancier de vérifier ou juftiner de fa delnande, en fait moins tenu de dire
dans quel rems & COlnlnent il s'eft libéré; de
façon que, fi dans les exceptions qu'il ramene
a l'appui de fa libération, on lui prouve qu'il
Voulait, en impo[er à la Juftice, on ne doive
des-lors ~ par l'indignation qu'infpire fa défen[e , le condamner comme un homme de
tnauvaife' foi.
' Tel eft l'exemple que
fournit , François
F
�23
l
~~
, . en convenant de a
ce
pToces
,
"1
d
d
Reiriail
a
1 a rem..
.
du pr ê-t , il al" oute qu
. " , f:
fourniture ou
,
1 'sd'orqu'llrelnlta a
en d un OUI
" f:.
bourfé aU moy
'b d n qu'il lui avolt au
12., par 1 a an 0
"1'
r.
belle-fœur ~ .
0 ' 0 d'un parncu 1er lur
01 v~s-a-vlS
10
àe fon traval, .
'~nce de 2. 0 Ivres
" r. f: fOlt une cre...
,
avoit atteilé de n ~n
lequel Il le al
& de qui fa belle~fœullr
fiila dans fes fautres
.,
9 11v
per
1 1
avoir reure q u e ; ,
le pre{folt e p us
& lonqu on
.
,allégauons ;
tfrant de prendre pour luge
fortement , en lUI O. l'er à qui , ou pour le
&
.
le parucU 1
fur ce pOInt,
01
it été fait,· en
d
' . le naval avo
.
d déclarer en qUOi
compte ue qUI
j • cl
cl nt encore, e
r. .
JlUI ,eman a
1 de cOlnpenlatlOn,
1 autres artlC es
Q.? d
cOHfiftolent es
en quelles efpeces , "". e
ment
'<tuant & com.
! achevé de fe liberer, Il a
tl avolt,
d & il s'eft toujours
q uelle façon
d'y repon re
,,
d
.été' hors etat
f . dement à ces prod fj retourner rOI
c .
contente e e
délnontrent fa Inauvaife 101,
'pos vagu-es , qUI
fans fe mocquer de
& Fur .1e[que~s .on nefP~\~:l;e de libération.
la Ju{hte , baur un Y
.
'eft que la
'1
a de vrai , c
Tout ce qu 1 y
fur ce chef de de ..
veuve Bertrand a eté. }uge~
r l'ilnpu"
1 dernlere ngueur, pa
mande avec a
h r ée de faire de ces 24
tation qu',elle a ete c a g
d fon beau"
1' :
u' elle reçut à la vente e
lVreS) q
'elle fût obligée de compter peu
11 ra tOU}" ours fouten u,
frere , malS qu
de jours après, COlnlne e e
, 0 Franà deux autres de fes beaux-freres ~ a q~l
"s
ois Reinaud avoit tué une lnule dans es acc~~
Os
0
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Il
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\\
'1\ .
,
1
f
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0
f
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~e
l,
,
phrenefie, qui parurent alors
t da~~e;: à
le
pour fes -Ereres , qu'ils prirent, e par 1 er
chairer de leur habitation, pour 1 abandonn
fon malheur & à fon fort.
On ne devoit donc pas s'attendre que François-Reinaud osât fe plaindre d'une difpofition
fi favorable pour lui; & qu'enhardi par ce pre. tnier fuccès , il eût tenté de fruf1:rer fa belle[œur de la totalité de ces prêts èn argent,
qu'il ne pouvoit pas défavouer ; & qu'il ne
voudroit néanmoins acquitter aujourd'hui, par
des fuppofitions qu'on n'a pas befoin de beaucoup approfondir, pour y voir qu'elles ne
peuvent lèrvir qu'à le Inontrer toujours plus
coupable.
.
Quant aux veille~ de la veUve Bértrand ou
de fon Inari pendant la maladie ·de fon beaufrere , on s'apperçoit aifél11ent de toute l'injuRiee de la fentencé , quand on .eil: convaincu
par la preuve, offerte dans nos précédentes
défenfes '. que ce n'eil: pas ici un fait aventuré;
& il eft fort inutile de répéter encore ~ que'
ce font là de ces foins rendus pietatis intuitu
& qui ne mérItent pas d'autre falaire.
. Nous convenons que 'fi un parent alloit cafuellement donner fes foins à un de fes parents, il feroit ridicule qu'il detnandât après la
guérifon , d'être payé des fervices qu'il auroit ..
rendus au Inalade; tnais un payfan qui a un
frere malade chez lui ,& qui eH obligé de
pairer plufieurs nuits ou lui ou fa femme chargée du foin d'une boutique, auprès de ce frere
malade , il n'eft pas poffible que cela fe faiTe
fans qu'il ne fe perde, ou du côté du travail de
la felnlne , ou du côté du travail du mari; &
COlume il n'eft pas douteux que Françoi.s Reinaud ne doive payer à fOh frere tout ce qu'il
lui en a couté pour' raifon de L"l l1ülladie , il
faut donc faire article de compte des pertes que
�24
le mari ou la femme peuvent avoir faites pendant le jour, pour avoir été ?cc~pés ~oute la
nuit auprès du malade ~ & c étaIt afiurement
fixer cette indelnnité bien bas , que de la reduire aux objets qui font expof~s dans nos dernieres défenfes.
.
Il n'eft perfonne qui ne fente qu'il y a eu un
dérangelnent & une perte réelle, comr.n e nous
venons de le dire, ou dans le travaIl de la
, femlne, ou dans le travail du mari, fait parce
que le corps épuifé par les veilles J ne peut pas
s'employer au travail ni avec la mêlne chaleur,
ni avec la lnême continuité; foit parce qu'une
femlne qui eft retenue dans fa Inaifon , la nuit
comlne le jour ', eft obligée de confier à autrui
& de faire faire à prix cl' argent, ces opérations
extérieures que le foin d'un men age renouvelle
fi fouvent.
Quant à l'article des impenfes " il eft fur ..
prenant que François Reinaud en revienne
toujours à cette exception décriée , que fon
. frere ayant reçu fe s biens cultivés, il doit les
rendre dans le même état, & il eft fans doute '
plus furprenant encore, que le Juge de Pelliffanne , nous aye , fait interdire, fur ces frivoles prétextes, la voie de la répétition des
journées employées pour pouvoir relnettre en
culture une propriété dudit Reinaud.
Notre réponfe eft !impIe & tranchante ;
nous devons faire compte Ides fruits ~ fous la
?éduEtion des impenfes qui fe prélévent · toUJours, fuivant cette regle connue non dicuntur fruaus ~ nifi deduais expenfis; conféquemment, en comptant des fruits J on doit adlnettre
•
1
j
•
1
;
•
à
25
à la veUve Bertra~d, généralelnent toutes les
dépenfes qu'il a fallu faire pour fe les procurer:
&. fi dans la premiere année il y a eu moins
à dépenfer, le produit des fruits fera plus confidérable ; mais il n'en faut pas moins, par une
fuite de ce principe, adjuger à cette veuve
les impenfes qu'elle a faites pour des fruits dont
François Reinaud ou fan donataire a profité.
La fentence l'a jugé de mêJne, & il n'efi pas
po~ble .de fe refu[er à ces réflexions, que Fran~
ÇOlS Relnaud n'a pû Inêtne conlbattre que fous
ce faux fyfiême d'un prétendu accord entre les
deux frere~, que nous avons déja atnplement
refuté , & fur lequel il ferait inutile de reve ..
nir ; lnais ce en quoi la fentence eft véritable~ne~t injufie , & hlr ,quoi on n'a pas pû la
ju{hfiet de la part de Reinaud, c'eft au fujet
du débourelnent de ces jou,r nées qui furent '
payées par André Reinaud ou par fa veuve ,..
pour relnettre un des fonds de François Reinaud en culture & en valeur. La veuve Ber/trand ayant offert la pi.~llVe de cette fourniture, qui ne paraît Inêlne plus défavouée depuis
long-teIns.
'
. Or, s'agiflànt ici d'une impenfe faite aux
bIens de François Reinaud & dont il a profité,
nul doute qu'îl ne doive être tenu de la relnb~urfer à fa belle-[œur, puifqu'un poffeffeur
meme de 111auvaife foi , n'auroit pas dû la
perdre.
~i la veuve Bertrand n'en avoit pas fait un
ar~lcIe particulier dans fa dem:lnde, on pourfOlt fuppofer ,& il le faudroit néceilàirement
que cet article avoit été confondu dans la fen~
•
�26
t€ttce avec ces frais de cultu:e qu'il" lui a été
ennis de prélever fur les fruIts , malS la fenp
.
.
d· r
tence en ayant faIt ~out au contraIre une h~
pofition particuliere , tout comme on ne peut
fe diffilnuler que la veuve Bertr~nd. a été ~e
boutée ( & il eft véritablement difficIle de dlre
pourquoi) qe ce c~ef de de~~~de ? 011 ne peut
pareillement fe dlffimuler IlnJuihce de cette
p~ononcia~io.n.
1
'
. ,
'
Telle eft la difcuffion de ce 'lnlferable pro ces,
que les chicanes cle F ranço,is , Reinaud ont
porté pard~va,U't la Cour, &. ou ef! pourt,\ut attaché l'état de la veuve Bertrand, cornlne le
fort de fa famille, qué cette lnere :endre ~uroi~
écrafée, pour l'empêcher de lnounr de falln , fI
le fuccès ne répondoit pas à fon attente , .&
s'il étoit poflible d'imaginer que la Inauvalfe
foi de François Reinaud pût l'elnporter. fur la
jufiice évidente des ,detnandes qu'on lUI a forl~ées ; &. il ne lui manquoit plus pour couronner
fa contefiation, que d'ajouter qu'il falloit pafièr
l'éponge fur fa dette, parce que tout fon bien
ne pourroit pas fuffire aux frais de liquidation;
tnais independamment de ce que ces frais ne feront pas à beaucoup près fi confidérables, parce
que la fixation de la nourriture pendant un
jour, doit fervir de regle pour toute l'~nnée ,
ce feroit toujours fa faute de n'avoir pas fait
des offres fatisfaétoires, que fa belle-fœur fera
toujours en état d'accepter : pourquoi ne pas
adopter la fixation qu'on avoit eu l'attention de
faire dans la demande- 1 Et pourquoi ne pas
convenirtraE\:ativement d'alnis comlnuns avec fa
bel1e~fœur ,s'ils n'avoientpas pûfe mettred'acco rd
27
lieu .de s' e~têter à pIai.der fur tous le.s objets,
pour dIre froideinent aUJourd'hui & à la veille
d'~~ A,rrêt ~ qu'il faut .le tenir quitte, parce
qu Il n aurOIt pas de qUOI tout payer, & aux dépens de qui ? vis..:à-vis des enfans de fon frere
& de ces. pauv:e~ ~eveux , à qui il détiep.t déja
une p~rtle de 1 hentage de leur pere, & qui ont
engage le refiant , p~ur pouvoir qbtenir jufiice,
en repou{fant fon od!eufe contefiation.
Conclut COlnine un procès, avec plus grands
dépens , & autretnent pertinelnlnent ..
aU
GOUJON, Avocat.
SICARD, Procureur.
Mr .le Confeiller DU,QUE y LAR , ,Rapporteur.
,
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vis· à-vis le Collège, 17 66 .
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MEMOIRE
, P our avoir avis avec la réponfè.
~.
POUR Me.
JEAN-A,NTOINE RAIBAUD~
Juge Royal de la ville de Gardanne, detnandeu,r en Requête du 2.4 Janvier 1766.
CONTRE
\
Les lieurs Maire· Conjuls & Communauté de la
même ville, déflndeurs.
A Judicature de la ville de Gardanne (à la ..
quelle les Leures patentes du mois de Dé·
ce mbre 1678 autorifent la Communauté de la
même ville de nommer) était vacante depuis
Jong-tems & les Adminiflrateurs qui la dirigent
avoient reçu du Miniflere public les ordres les
plus précis d'y nommer, fans avoir pu les exéCuter, parce qu'il n'y a point de Gradués do-
L
•
•
j
�,. 1
2-
mi ciliés fur le lieu, & q,ue plulieurs Avocats
à qui ils l'avoient ,propofee , a voient refufé de
ra'tcep[er.
, 'lob' .
d'
N
Elle nomma e'nfin p'~r \de 1 er~t1on u 1 1 0' b e 17 6 Me ·Ra'ibaud, qUl fut pourvu le
ye01 r
'"1"'.
J'"
24 Avrt'1 '(7 6 5 , & r eç u le 2. .g U10, f Ul va IH.
, Il fut obligé de raire des f('e.qu~t1s votages.,
pdur y ré:tablir le 'cour's de 'l,a Ju{hce qUt aVOlt
-'te' totalement interrompu, a y louer uo apare
l"
\
cl
cl '
te ment ~ & engagé -par co.mequeot a es epenfes conCidérable,s en fraiS de voyages & de
f' .
le)Our-.
,
. .
\
1
Apres aVOIr ~~ui~é fans fi cces .lou~es es
voyes de 'la concIlIatIon & de la blen[eance,
il a été forcé de pre[enter ~equê{e ~ la Cou,r
'le 24 Janvier 1766, pour erre paye quand ~l
accéderoit fur les lieux , à la Req'uête des particu1ie-rs, de la Communaute ou du miniflere public,
en c011formite des Rég\emèns. ,
Si mieux la Cour n"aimoù faire tel réglement
6; taxe qu'elle ùouveroù à propos, laquelle n' auroù pas lieu aux procès qu'il jugerait for les lieux
,f1 avec épices.
,
La Communauté préferHa unè Requêté con~
traire le 13 Mars fuivant, eofùite de laquelle
-e.\1e demanda à M. l'Intendant la periniffiôn de
plaider; fur laquelle l'avis de MM. les ProcUreurs de la Province porta que cette pèrmiŒon
devoit lui être accordée par pluGeurs r9ifons.
Parce que Me. Raibaud, ayant confentÎ par
fa Requête que la Cour hxât fes honoraires par
un Réglement, il devoit être permis à la CoOl'
munauté de faire valoir les raifons qui devoient
déterminer la Cour à un refis abjolu, cu à une
;1
Il
,
3
7Jlodération, comme ,fi la Communauté n;auroit
pas pu parvemr au me~~ ~bJet , par la voyé de
J'a rbitrage & de la medlauoo que Me. Raibaud
lui ~ perpétuellement offert, & qu'il avoit propo[ee. au Geur Aifelfeur; avant qu'il Ce donnât
la pelOe de dre.lfer cette réponfe.
- Il Y fut ajouté que la Communauté avoit des
pi~~es .à. produire, qL1Ï c.on~atoie.nt qu'elle pou•
1\
'
'Y~Lt aVOl( ~n. autre Juge qUl oifrOlt de payer un
El ers des fraiS de [es provifions & de ne rien
exiger de fis voyages.
'
C~tte nfponfe fit naître à l\1e. Raibaud l'en ..
vi~ de .co?noître cet homme fingulier, qui metton la Judl~ature au rabais " & qui paUifoit fur
~~s, , honoraIres avant d'en être pourvu, dans
IlC,lee apparemment de s'en indemniler d'ailleurs&ilapprit:
_
Que le nomnié Capus qui avoit thé éÎu ConfuI, en (ortant de prifon où la Communauté le
détenait, pour êrre payée d'un relicat conGdérable auquel il avoÎt été condamné par la clô-'
ture de fon compte tréforaire avait boulever-fé l'admioi!lration, reyoqué les' Pr~cureurs, rAgent & le Valet ~e Ville de la Communauté '
& qu"il (e pro'pofoit d~ révoquer les Officier;
de la JuriCdiétion.
II avoit fait conflituer Me. BouteilIe, Pro-Cureur en. la Gour des ~omptes, à la plcïce de'
rl1e. GarOler; Me. Aubtn, Pro'cureur en Parlement, à celle de Me. Berthier; M~. Vernet,.
Procure~r en la SénéchaufTée, à celle de Me'o'
'! '1arguent; que le Sr. Ifnard avùit eté fubfiitué'
a ,celle de M~. ~,autier Agent, &. que An-'
tome Car avolt ete nommé Valet de Ville, a#
•
�if
là pl't ce de 10feph Car, 'par les déliberatÎol1s
des 3 & 17 Février 17 6 5.
Il fallut ufer d'artifice pour renlplacer M,e.
choiG Avocat de la. Communa ute ,
A rnu lby
p , .
.
d' . cl
P delibération d'un Confell extraor maIre c
. t::t cbef d,e famille du 2. 6 Ao~t 17 6 4; & pour
y parvenir, le même Capus ~e fit donner po~
voir par le ConCeil du 3 F évner 17 6 5, de folle
c{Dnfolrer par tels Avocats qu'il tfoul'eroÏt à propos 1
fur la démolition de quelques pans des remparts
'de la vil\e qui menaçaient ruine, dont .les
pierres a voie?t été e~pl~yées à. la réparation
& allgmentatlon de l'Eghfe ParodIiale:
,
~
Il con(ulta fur ce fUJet Me. pothOOler, a qUI
il continua de s~adrefrer dans la fuite, ainfi qu'il
reCuite des Comptes tréCoraires, qui jufiifient
qu'il a reçu 4 S6 liv. pour des préte.ndus honoraires, d~puis le 13 Février 1765 Jufgu'au 12.
Mars 1766, fans compter 300 live qu'il fupoCe
lui être encore dûes, & dont il a formé demande par Requête du 7 Juillet dernier; fçavoir
200 live pour un projet de recourS des Comptes
tré(oraires, & 100 li V. pour les conférences &
les colloques qu'il tenoit a v ec Ca pus (ur les
moyens à prendre pour dépouiller Me. Raibaud
de la JudicatUre, & s'en faire revêtir, ain{i.
que les ConCuls nous l'ont appris par la réponCe
à cette Requête, qu'ils firent inferer dans un
Aéle de (ommation qu'ils lui firent e,xploiter le
14 du même mois, conçue en ces termes:
" LeCquels ont dit, que lor Cq u'ils ont été
" quelques fois chez Me. Pothonier pour con" fere~ avec lui, ce n'a été que pour (on pro ..
." pre Intétêt, & pour traiter de l'arrangement
·
)
d
" de la Ju . lcature dont ell. aétuellement pourvti
" Me. ~albaud, . que ledIt Me. Pothonier demandou de deJllluer, pour (e faire nommer à
fa pla ce, en offr?ot de payer la rncitié des
fr~,s de (es provrfions & de receprion, & de
faIre les voyages (ans frais.
Le réfultat de ces conférences & de ces col]o que~, fut c:lui que le Coneul a{fe~bleroit le
Con(ell de Ville,. auquel il (upo(eroit d'avoir
reçu une Lettre mlffive de Me. Pothonier en
reponfe. a celle qu'il diroit de lui avoir é'crite
p~ur 1~1 propo(er la. Judicature, en payant par
lUI le: Tiers de.s provIllons & frais de reception
& en fi contentant des émolumens des Juges B an~
nerels, (a~s demander a,ucun f~ais des voyages;
laquelle repon(e porte acceptatIon de la po ·rt de
Me. Porhonier.
Sur quoi le ConCeil 'a unanimement délibéré
d'accepter l'offre de Me. Pothollier, & en conCéqu ence a donné pouvoir aux Geurs ConCuls d'en
{aire part à Me. Raibaud, pour (ur fa demiffion
vo lontaire obtenir de nouvelles provifioAS en fa4
ve ur de l\rle. Porhonier.
Cette offre que Me. Pothonier a en(uite révoql1,é:, a don~é lieu aux lieurs A vocats qui
ont ete con(ultes par la Communa u té, de (upofer pa r . leur av is du 2. 2. Février dernier, que
Me. Ralbaud n'étoit pas fondé dans (a demand ~ , ,parce qu'i.l y (~ Ull autre SUJET QUI
S E~T PRESENTE, (ans impo(er des char .. ,
ges à la Communauté juCqu'aujourd'hui inouïes.
C'e(1: (ur cette demande & (ur les exceptions de
la .Com.munauté) que Me. Raibaud de{ire d'a"
"
"
,>
VOlf aVIS.
,
.
\
�•
•
REPONSE
Le Conreil fouffigoé, délibé~a nt . fur les difficultés propofées au p~~fe~t ,Memoire,
" Elt auffi furpris qu affhge, de t~ouver. dans
l'ordre des .Avocats un homme qUI fe folt ~u
blié au point de mettre au rabais une .JU?ICa~ure, remplie par un de fes , Confreres lrreprocha hIe à toUS égards.
Tout publie la nobleŒe & le déiintéreffement
d'une profeffion illufire (a) que Rome & la
Greee ont à l'envi comblée d'honneur, & que
les Empereurs ont élevée aux plus hautes
dignités.
Par qu elle fatalité faut - il qu'elle foit dégradée par fes propres lVlembres, & que leur démarche repréhenfible aye pu faîre illulion aux
fieurs Procureurs de la Province, & aux Avocats dont la Communauté a voulu avoir l'avis!
La demande de Me. Raibaud efi. fondée fur
la raifon & le droit des gens, qui ne permet
pas que le Soldat faffe la guerre à {es dépens.:
quis miLita! jùis Jlipendiis unquam r que le Ml"
ni(lre de l'Autel n'y trouve pas fan entretien,
.qui Aleari d~f!è,.viunl , de- ALlari vivant, ni que
1
;
.
Ca) Voyez les Mémoires imprimés pour la défenfc des
Avocats de Lyon, fur la recherche du traitant à l'occafiol1
. de leur nohlefTe .
7
celui qui exerce Une fonélion publique l'exerc~
gratui~ement, com,me nou~ rapprenons. d,u §.
Si qUlS autem de 1AuthentIque de JUdlClbus ,
OÙ l'Empereur ne fait pas difficulté de dire que
la Loi abhorre quiconque refufe des hono·
faires à des Officiers de J uŒice, quels qu'ils
{oient: Legem abhorrere fille prœmio lzomines Laborojis officiis prœfici; ce qui eH: répété au chap.
Cùm non deceat, extrà de ELeBione in 6°., qui
dit que notre trava,il ne doit jamais nous être
on ereu x & nuilible: Officium flum nemini de·
bet eflé damnofom.
.
C'eŒ ce qui a fait dire à Menoch de arbitrariisjudiciis, live 2, cent. 6, cas. 5 1 4, nO. l ,
que les honoraires des Juges étoient en quelque maniere de droit divin: Conftntaneum ef!e
lxiflimo, non modo Legi humanœ, jèd & divinœ,
Principes Dominofque M eZgiJlralibus jus dicentibus cl fi ad officia promotis, conflùuere debere ftLaria.
Il faut, dit Loifeau des Offices, live l , chap.
S, nO. l , que chacun vive de fon état, aioG
que Dieu l'a ordonné; c'ea pourquoi les émolumens des Officiers de J uŒice tont appelIés
Salaria à foIe, qui efi rune des chofes la plus
néceffaire à la nourrirure de l'homme.
Ce fut fur ces principes invariables, que le
Parlement de Paris [e détermina en 1430 d'inter rompre tout exercice cl\.'! fes fonaions, propter
v.zdia non flLuta, aïoli que l'obCerve Bouchel
en id Bibliorheque du Droit, au nl0t Gages.
Le Réglem ent du Confeil cl 'Etat du , 16 Oc:
tobre 1684, qui fut fuivi de Lettres patentes
�.
~ ce '{ui
\
1
enregilhées au Parlement le 9 Novembre fui.
vant, ne fcauroit être plus précis (ur cette ma.
uere.
Il fixe les honoraires & vacations de MM.
les Officiers en Cour fupérieure, qui (ont en
<le(cenre à la Requête des parties, ou à celle
du mini!1:ere public.
Il paife en[uite à celle des Officiers des Sé.
néchautTées du re{fort, & fixe celles des
Juges Royaux, ~n ces fermes :
" Aux autres Juges Royaux & Viguiers ~
" lor[que Sa lVlajefié fera feule partie, leur fera
, payé la Comme de cinq livres par jour, &
" lorCqu'il y aura partie civile, leur fera payé
,) celle de quatre livres, outre & par-deUils
,) celle ~e cinq.
. '
), Moyennant le payement defquelles taxes,
)) ne pourront lefdirs Officiers prétendre d'être
,) logé~, d~fra~és, voiturés, ou nourris par les
,) parties, a peme de concuffion.
Le Juge de Gardanne n'e!1: ni nourri ni
"Oit~l ré, ni défr,a y é,' ni logé, quand il ell:' a p.
pelle par Jes particuliers, par le minif1ere public,
ou par la Communauté., qui ne lui donne ni
gages ni honoraires.
.11 fau~ 'par con(eq~ent . ou fupofer qu'il doit
lut. ad(:l1ndl.~er la Julhce à fes dépens, militare
fius jhfendus, ou convenir qu'elle lui doit des
hon~ral~es quand e~l~ l'appelle, ou quand les
pa.rt~culters ou .le mlOl!1:ere public réc1a ment fon
mmtl1:ere.
La réG~ance des ConÎuls à ne vouloir pas
en ~~nv.e~lr, hlelfe par conféquent la rai 'on
& 1equite, & les Loix divines & humaines;
\
r~n~ e?~r~
la
plusrepréhenCible.
c ell qu elle a ete precedee & fui vie des procédés les plus indécents .
Ils e'xpoferent au Confeil de Ville con '
,vo
que'1 el 6, F
evraer' ·
dermer,
" Que le Juge demandoit des honoraires au" Ires que
. ceux
'fi fixés par le réglemenc de 1a Cour,.
" ce qUI n e ramené de fa part que pour fe
" ~rocure.r la fatisfaaioll d'élever une conrefia" îlOU qUI ne peut tourner qu'à fon défavan ..
» tage.
.
,Ils lui avoient fait exploiter Je 5 Fevrier
d?uparavan,t. Un Aéle de fommation, pour lui
de~la rer. qUA LIs le .difPenfoient d'aj{zjler au Service
qUl devoll ure fiut pour A:fonfiigneur le Dauphin
( a~qu:; le jieu~ Curé L'avole invité), s'il préun.
do~~ d elfe paye ~e fin voyage qu'ils prevoyoient
qu II ne manqueroit pas de demander.
En vain ils {upofent dans leur Confultation
du 22 Février dernier que fa demande efi nouv~ne & fans exemple, tàns vouloir faire reflexIan qu'e,I.le n'ell inouie & fans exemple, que
parc~ qu Il ell fans exemple de refufer des honoraIres à un Juge qu'on tire de fa maifon & de
fon foye~.
Ils ajoutent aveé encore moins de fuccès
~ue cet. honor.aire doit lui être payé par les par:
ue~ .quI reqUJerent fon minillere, puifque c'eA:
preclement la raifon qui l'oblige de ne Je demand~r contre la Communauté qui po{fedanc
la J ulllce en engagement, doit la faire adminifirer
à Ces dépens.
Par le Réglement du ConCcil d'Etat 'de 1684;
C
•
�"
J~
1
1
\
Je Roi oblige le Fermier de (?n Domain~ & le~
Engagifres dè payer les Officiers de Julbce qUI '
vont en de(cente.\ ,
.
,
..
La ComniunaUfe ca Engag,fie de la JunfdlC.
tian,
a\ laquelle\ elle a voulu fe conferver la fa-,
cuIté de nommer. . , " \
C'efi à elle par confeq~er1t a payer les gages,
qu elle y nomme, \
& 1es h0 noraires des Officiers
.
\ renoncer à fon drOIt.
ou Ils
a Cupo(ent enfutte
" qu 1'1 eu
11
hl
non ' rece~a e e~
J'
d
nde parce que la Comm,unaute a leve
la ema
,
'1 '
d' fi·
Ces pro viGbns, & parce q~ elle. UI a ce e, ~L.
vant leurs accords, les- drOits uules & honorlfi.
ques de (a charge.,
.
Mais ce fait cil Cupofe de l~ur part, pUlf.
qu'il n'y la aueu,fI accor~ e'ntre lUI ~ la ~ommu..
nauté qui ne lUI a cede aucun ~rou utzle.
,
Les droits utiles de la Julhce font bornes '
aux amendes & aux revenus du Greffe, dont le
Juge ne jouit point.
Les émolumens font la récompenfe de fOIl
ua vail non un droit utile.
,
'
.
Il acceda le 15 Septembre dernIer, pour Informer fur une plainte portée au Lieutenant de
Juge le 4 Décembre d'auparavant, & fur la...
quelle la partie plaignante n'avoit pas pu parvenir à faire entendre Ces témoins, par la oé..
gligence, la mauv~ife volonté, & l'affeUatioo
des Lieutenans de Juge Cubrogés, qui a voient
affeaés d'abfienir.
Il féjourna trois jours .fur les lieux
pour entendre les témoins, & (es émo)ulnens.
y compris ceux des décrets, fe monterent à
fix livfes ux deniers, tandis qu'il en dépenCa
r~
:au-delà de quinze, y compris le louage & la
'nourriture d'un cheval.
Il fut. forcé d'acceder de nouveau le 8 OC"
robre fUIVant, fur u?e autre plainte que le Lieu..
re~ant de' uge a ~OIt refufé. de recevoir, fous
pretexte d abllentlon ~ & Il trouva en arrivant que les parties s'étoient réconciliées au
moyen de quoi les fra!s de fan .Voyage fu'reot
en pure perte pour lUI.
Enfin ,~l
e.n état 'de juflifier ,que la dé..
. penfe qu ~I a faite dans les dilférens voyages
auxquels ~I a été engag~, s'élevent à la fomme
~e 2.2.4 lIvres ,.'I t lois 6 deniers, & que les
emoJu~ens qu Il a retirés, ne vont qu'à celle
de 6 IIv. 16 (ols 6 den.
. Les Con(uls (upo(ent encore que Me. Ell:rivIer ,refufa la J udjcatur~, parce que la Corn mu ..
naute ne voulut pas lUI payer les frais de (es
~oyages à raifon de dix livres par jour; d'où
Ji; con~luent que M~. Raib.aud ("ayant accep.
r:~ apres ce r;fus, a tacitement convenu de
nerre pas pa y e des liens.
Me. Raibaud n'a ni convenu ni paéti(é avec
la.~ommuna~té, & ~I a appris que Me. EC.
~rJVler pa rfaltement Inaruir du caraaere des
A~verfaires, n'avoit rien voulu avoir à dé.
eler
avec eux, & qu'il prit un prétexte qui
"UI pa rut afTez plauGble pour colorer fan relus , & prelerer
cI
' , '!te a toute difcuffion •
a,tranqUI
. Quant à lui, il n'a demandé ni honoraire
nI g
J
'
e ages, . nI em~ uments, parce qu'il (ça voit
e la LOI y aVait pourvû, puifque la dépenfe
[es voyages (e trouvoit toute fixée, & déter-
!
ea
l'
t
1
1
'1
\
�1
I~
672-'
,
de
la
Cour
de
1
,
les Reglemens
68
xninee par
celui du Confeil de ~ 4.
ar
& 167 8 , & Pd au' ourd'hui l'exécutlon, en
Il en deman e" J ms par fes fins Cub.
meme te
d' .
fe .r~port~~: ep~udence & à la. fageŒde or mal.~e
fidlalres a
. ! ' ' ' e bIen
e tnauvalle
de la Cour, & ,lI lau~ et~ une demande auffi
S Oppoler a
r.' d
humeur pour
il doit efperer un lucces es
raifonnable, dont
plus favorables.
D ÉLI B É R É à Aix,
17 66 .
ce
Août
5
~a-~~"'R'~"b-,~(Qb,",~~'Jl~b~
r;;: ~ 'f,rQ, t'V1,~~S'f,.~iW, r~!f,~~rf,*,~~~~~ : 'f ,
'lfr A Aix, chez la Veuve de J. David & E. David 1 i66. ~
: ~~~: ~t~~~~~~\ ~~~~~~~'* Lt~~ :~
~,~~"w,
~
~,
~U;(I.~~tW~~~~
-
CON SULTATION
POUR Me. Jean-Antoine Raibaud de cette
ville d'Aix, Avocat, Juge royal de la ville
d~ Gardanne, demandeur en requête du
24 janvier 1766.
,
1>
CONTRE
f
•
l,
...}
L"s Maire Confuls (5 Communauté de la mlm~
Ville, défendeurs.
L
ES SOUSSIGNÉS, après avoir pris lecture de la Requête préCentée le 24 janvier
l7 66 par Me. Raibaud de cette ville d'Aix,
..
. ~
~
1
.. ù ...
"
1..
•
'"1 •. 0
,.. .............
.
•
r
"
..
,
.-
.
Avocat, Juge royal de la ville de Gardanne,
par laquelle il demande l'e,xécution des Réglemens de la Cour pour la taxe y contenue,
pour être défrayé de fes voyages, fi miCtlX
elle n'aime faire telle taxe & Réglement qu'cUe
trouvera à propos; la Requête de la Communauté du 13 mars fuivant; l'offre de Me.
Pothonier à ladite Judicature, contenue dans
la délibération du 20 avril 1766; la révocation ,qu'il en a faife le 14 juillet fllivant, enfembl e les autres pieces , '& Je Mémoire fur
lequel Me. Raibaud delire d'être éclairci ~
A '
.,
•
�2
J
que les gages font dûs aux Of...
ficiers de Jufiice eX provifione legis, propre,.
dignitatcm ($ ra';fJne honoris eJ muneris, ainfi
que l'obfervent Barthole fur le §. divus, ~e la
loi premiere ,ff. de var. êJ ext,r~ord. co~nltl(Jn.;
Ayrault plaid. 13 ; Mf. le Prehdent cl Argen ..
tré (ur la Cout. de Bret. ~rt. 22 ; ~ouchel en
fa Bibliotheque du DroIt fran~~ls, au mot
Gages; Menoch de arbitre Judie. hv. 2 , ce~t.
6 cas 5 14 ~ Loifeilu, tràIté des Offices, hv.
,
, ' 1 d'1t au n0 • 5,
1 , chap. 8, où. 1
,
1 Qu'il y a deux fortes de profits & emolu.
mens des Offices, à [~avoir les gages & les
profits de l'exercice, clon,t ceux-là fon,t pris
ordinairement fur le public, & ceUX-Cl font
particuliers; ceux là font toujours ~ertains ,8i li.
lJU,d~5, & ,e'u x-ci com~un~ment Incertal[)~ & ,
cafuels ; & au ' nRi 59 11 aJoute:
La vérité cft que les gages des Officiers ne leur {on'
dQnnét que PQur tes cntrtten~r en [atrant fervü~.
n L~s Juges (dit Mr. de ' La RocheHavalO,
traité ,des Parle mens de France, live 2, chap.
a~, nO. 1) " dbivent avoir des GAGES SUF ..
" FISAN'TS pour s'entretenir; ca'r comme la
" {olde eft baill@€ au Soldat afin qu'il ne Vlve
,. fur le bôn homme, ainfi les gages font at" tribués à l'Officier, afin qu'il ne prenne
,f ~ rien du peuple, étant raifonnable que ce" lui qui f~rt à l'Autel, vive de r Autel. '
. LoUeau (qui, par la profondeur de [on
jugement, ,avoit mérité de naître dans le {iecIe des Papinieos ,& des Affricai1'ls *) s'eJeESTIMENT
Elo~ç que lai dot;lne Mr. d'Agudfeau dans ton He.
PIal"\!. tom,
de: fes Çéuvrd, pas. 619, in ~II,
, (,*)
J
, rri111~ :da-h's les 'mêmes temle$ àl-enèroit p.réal~egue ., 'n. 28.
."
"
•
Menoch, ,t!lte a~lMt,rus Julltciis, Ï1v. ~, cebt.
.6, ,caf. 5 1 4, ,fl. 1, d.it qU'ê le-s gages oes Officiers de Jufttee f~;nt C0mme de droi,t divit1l.
Confen·ttJf'UN'm ,.eIfè è,xijlit*o, n'on tmodo 'Ieg; hu...
.
m arJtC ? [ed, & d.,vI.ntt:, ,Ptfi·ncipes., Domil1o[qaéf-jas ; ~iSr;QÜu.-f
til,(}Cnl 1bNS a fe ad <Jfficz. promottS conjlifuere de.
.bcte {alaria.
.
Enfin 'D omat, da.ns feln traité des loix civiles, ,part. 2 Jiv. 1, tit, 2 ~ fetl:. 2, D. 2.,
s'explique d'June maole'r e à :a'e iaiffer ~auc'Un
'dout'e fu,r cette quelHol'll.
", Le droit & le devoir des Officiers, d'e" ~ercer leu'rs charges pour le bien public (dit" 11) renferment le droit d'en tirer la récom" p~nfe, que les /~rvices qu'ih rendent au pu,; bl!'e peuvent menter,& c'efi Je devoir du Prin ..
" ce de mettre les Offiders en état d'exercer
" leurs charges') fa'ns qu'elles foient à char" ge à eux-mêmes & à leur famille, ce qui
" a fait. les diver~es, f(~<;:ompen{es que donne
" le Prloce aux dlffef'entes fortes d'Officiers
" foit par des penftons, des GAGES, des IJppoin:
" temens, êJ d'autres bienfaits OM revenus fixes
" ou ~ifféremme1Jt regU! dans les occaftoYJ.s [don It;
)) ferv ces.
, Ces principes invariables ainfi établis, que
les gages, les penlions , les appointements, ~
es autres revenus fixe.s font accordés aux Of•
ficiers de Jufiice, comme la récompenfe des
fervic~s qu'ils rendent au public : à combieQ
~Iu~ forte raifon doit-il en être accordé de
uffifans au Juge de Gardanne, pour fupplécr,
,
1)
�4
5
.
, fes frais de voiture, de nourrIture & de
togement, qui font très-confid~rdbles, étant
br é de fe déplacer & de qUItter fon fOyer
o 19 l'adminiftration de la Junic~ , & il eU
pour
~'l
d'
{,
,
en état de juftifier qu 1 a ~epen e : 24 hv,
dans le courant dune a nn ee , tan.
d
6
f.
1
4"l'a
· · retiré que 6 l'IV. 16 f.• 6 cl •
,
d15 qU 1 n
"
d'
1
'
D'ailleurs le 'RoI. n a accor ~ a~x; ngagij_
us l es dro l'ts utiles de la JUrlfdlttIoo, tels
r t les amendes les reven.us du Greffe
que 10n
'
. ,
"
& autres auxquels le Juge ne P?~t1(Ipe pOInt,
oe dans l'objet de les indemnlfer de Ct'S ga.
q
des frais de procédures, & dçs autres
ges ,
~'
charges auque\1es ils {ont expo e~.
.
CCet cette maxime eft 11 certaIne,
E
, n en
f 0' l
que Sa Majefté, en reglan~ pa~ îd'~' t'Cd ar~tion du 21 février 1716, la Jurw l\...llon e ,a
' de Barcelonette ( en cngogtment , corn·
VaIl ee
l'
. me ce lle de Gardanne) a "oulu par . l2ft. ~,fi
que le Prefet, ~utre. le" logement q ut \.JI l
t affeété dans le heu, JOUit
de 800 Lzv. par lin
'qui lui feront payées par les CO,MMUNAU1E~
de la Vallée, fuivant la repartttton qtU trJ j(Ja
faite entre elles, à proportion de la fOI ce dr ,/Ja·
que Communauté.
Après , Iq uoi il ordonne que dans l'état du
Receveur du Domaine, il fera fait fonds (Hll
tl
nuellement ae la famme de 200 "v. pour (
payées audit Prefet, [:J lui tenir heu de SU
'·P LEMENT DE GAGES.
La Communauté de Callas., qui, en J 7').0
acquit la judicature en engag~m~lJt ~ donne ~t
. gages non-feulement au Juge, malS cnc OI
tous les Officiers de Junice qu'e,Ue no mrI,1
annuelle ment
l
,
l'
1
1
\
\
1
1
onuellement , par un pa8:e particulier, aux
aroviGons defquels elle parfournit auffi anp
tluellement.
Comment, après de pareils exemples, Be
une foule d'autres qu'on paffe fous filence
pour abréger, la Communauté de Gardanne
veut-e lie ~' obil:iner à refufer des gages fu I/ifans au J~ge qu'elle. a. été oblig~e d'établir
{ur les plalntes dll mlf11Ûere public pour conferver fon droit.
Les efforts qu~elle fait à ce fujet, ne fçaurOient être plus impuiffans, puifqu'elle a reconnu, par les aél:es les' plus authentiques,
qu·elle étoit foumife à le gager ou à le défra-
yer.
,
Elle a délibéré le ,21 oaobre 1764" de pa..
yer le Juge fuivant la regle des Juges, & de
ne point le gager, à moins qu'elle y fùt forcee.
Pellt - elle reconnoittre plus formellement
oéceffité où elle eft de donner des gages
uffi[ans à fon Juge; car vouloir être forcé à
fair':! quelque chofe, c'efi avouer & confeffer
'on n'eft pas en droit de le contefier, ou
qu'on le contefie mal à propos?
EUe s'eft expliquée encore plus clairement
dans l'atte du 5 février dernier, dans lequel
elle déclare qu~elle ne doit ni ne peut défrayer le
Juge que pour les affaires où elle requerra fa pré:l1ce , ou par quelque aBe où i,l lui fût enjoint de
t appeller.
Pour affoiblir la force de ces aveux, elle
a eu recours à Me. Pothonier qui n'a pas
craint de déshonorer la Jufiice 'e n la mettant
B
1
,
,
1
�r
.
6
. r~bais , êJ d' tu(epter
~lJ,..
, ' -la' j udi"atflre à UllfI COli ..
ditioll ()nércufc par deooona,reie. .
.
roche que lui ont en(ulte faIt les Con ..
L
P
e re l'a.n.e du 14 JUI
. 'Il et dernler,
.
d
1". 1. d
e VOU ..
IU,,-S an~
\,..lJ
d' ï '
loir .dtftip(4cr te Juge établi,: eVOl e t?ut ,1'0..
d~~ux de ce myHer~, en l engageant a revo . .
1
U~r
cette accepta/t lon.,
"
,
'1 M rus.
. que cet Avocat de'bonnatre
, s attache a
trouve r (comme l'a dit .tout )redcem~en; Un
d M gifl:rat de nos Jours
ans es lOur.
grand cl 3 1't 'naturel & public, la vraie (cien_
ces u r9
.
1 l'
Il.
,!.tat
ce d e' Ion
,.
•~ qu'il s'acqLllere
. a . g DIre
fi des
l11u drerent
mm es, qui lle$ premIers
gl ao cl S hD
, cl' C
l
la. profeffion? qu'il apprenne a ~ren re es
loix ~ il fera digne alors de .remplIr les fone .
, tians honorables de la Magtfirature.
Emfin les lieura Procureurs du Pays, mal.
, -l'J'11u60n que leur , a fait l'offre de Me.
g re i
.
,
.
,
')'
IPothonier, (au;otlrd hUI ,revoquee n ont p~,
p~r leur avis, fe refufer a Ce que le ~Ll&e f~t
défll:lyé de fes voyages, en laHfant a,~ arbl..
trage de la Cour, de rcfufer la taxe qu 11 de ..
" mande , ou de la modérer.
.
S'ils n'avoient été intimément convaIncus,
que le Juge doit être défrayé de ra voi.ture,
. de {" nourriture & de fon logement,. Ils ne
Ce feroient pas décidé à le laiiTer à l'arbitrage
de' la Cour.
L'on tl e peut diffimuler toutefois, qu'il n'dl:
p as de l'intérêt de la C~rnmun~uté, que la
Cour détermine une taxe Journahere; elle ne
l'0urroit lui devenir que très-onéreufe par les
fréquens voyages auxquels le Juge efi ~ peu~
être expofé pOUl l'exercice de la Jufhce, &
1
1\
,
Il
,
Il
1
•
7
fur-tout dans les circonfiances préfentes où il
fe ra. obligé de reprendre les pourfuites 'd'une
vaite procédure en crime d'incendie & autres
de pareille nature.
Des ' gagcr f~ffifans C5 annuels, tels que la
C?ur tr~uv;r: a propos de fixer, rempliront
4ll1eUX lloteret de la Communauté.
AulIi le rninifiere public ~ dont la vigilance
s'étend par-tout, & particuIierement fur radminiil:ration de la Jufiice , ayant jetté les
yeux fur les déprédations qui le commettent
dans cette c.ommunauté ·, & fur les troubles ,qui l'agitent, l'a forcée de nommer un
Juge pour a~rête~ les défordres qui y re- ,
gnent , & retabltr le cours de la Juflice
11i
9 ·, depuis très-long tems, étoit totalemen:
Interrompu: animé de ce bien public oui fait
tou~e . fa g~oire, il ne Iaiifera pas {on ~uvra..
ge. lmparfaIt,' ,en requerant de fon chef qu'il
{Olt ordonne a la Communauté de donner
des gages fuffifants à fon Juge, pour le mettre
en état cl' exercer, avec honneur & avec exactitude, les devoirs de fa charge, le feu!
moyen de voir couronner une entrepri{e aulIi
avan-tageufe & auHi importante •
Délibéré à Aix le 7 Août 1766. Signll ~
GASSIER, PASCAL, SIMEON, VERDET
LECLERC, ROMAN TRIBUTIIS.
ufYY' I--- 'J. ü~-.. 9...
<'-....
a~ ~Jdrl-- ~ v4' - ..&
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l·H~, .•~i{''''
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~/_~ ...
•
�1
e ·
Chez Clement Adiber't, Imprimeur du Roi.
vis-à-vis le College, 17 6 6.
ACTE DE SOMMAT10N
\ .
De Me. RAIBAUD à François Pontier, Greffier de la
Communauté , pour:,~voir t'Extrait der piecel.JI menuonéel
.
df:l 24 juillet '7 66 .
·CO~ME ~oit
1
.
\
1
!
•
1
,
que par Déliberation prife par le Confell de VIlle de la Communauté de GJrdanne le
20 Avril dernier, il dl: fait mention d'une lenre
miffive écrice aux Lieurs Con[uls & Communaute le 18 du
même mois par Me. Pothonier Avocat, qui el! necef..
faire à Me. Raibatld auffi Avocat & Juge dudit Gardanne.
e'eH la caure qu'ayant la préfence de vous Me. François Poncier, Greffier de la Communauté du même
lien, il vous requiert & interpelle de lui expedier fout
dû [aLaire:
Un Extrait de ladite Lettre mi./Jive du 18 AvriL 1766.
De l'apofliLJe ou foufcription qu'il a faite à l'Extrait de
l~ Déliberation du 20 du mème mois; enfemble:
De t'ABe (mu par ledit IVle. Pothonier aux fieurs Conruts le 2. du prefent mois de Juillet, de ta Réponfe de/dus
fieurs Confuls & de la contre-lléponfe d'icelu i.
De la Requête qt/il a préfemée à ta Gour des Compter le
7 du même moire
D~ ,'Aae que leI Confuls lui firent fignifier le 14 avec fa
Réponfe au bar.
Et de la Délibera.tion pri[e par la Communauté le 20
dudit mois avec l'Exploit d'offre qui lui fut f ait.
Autrern:nt & à faute par ledit Me. François Pontier
de lui expedier lefdi.cs Extraits, il . vous déclare qu'il
fe ra forcé malgré ha de [e pourvolr per[onnellem enc
Contre vous pout le faire ainfi dire & ordonner, protef..
•
�!.
t nt à cet effet de tOUS fes droits & Aél:e; & a figné,
RAI BAU D.
E ~ploit de .5 ignific(J.tlon.
'AN 1766
•
& le 24 juillet à 1~ Req1.l8ce de
M. M .
. Jean-Anroine Raibaud ~ie la vIlle d'AIX , Avo~at en
l.Aa"""'ColJr Confeiller du ROl, Juge Royal de la VIlle de
Gardalm; ,Noo~ Officier Roy'ai dadïc Lieù ~ reçu & im~
matriculé au Greffe du Sénéchal de la 'y ille d'Aix t
zvons intimé & lignifié à Me. François Pontier, Greffier de la Communauté d'u nlêl'ne lieli, l'A éte de Sommation ci-deifus, & de même fuite t'avons interpellé de
fatisfaire au comenu en icelui dans les vingt - quatre
heures & donné copie tant dudir Aél:e de Sommation
q~e dl1" préfént exploit ,par/~mt en domicile à[a per[onne"
par Noufdit Officier.
Réponfi de Pontier.
E~JEL
a dic qu'il lui livreroit tons les Extraits
_, mentionnés ci-Jeffus pour toute la femaine, à la
refet've de l(~ fi~fdite LETTRE miDive du 18 Avril que
./Ille. Pothonier auroit écrite aux fieurs Confuis, attendu que
ledit Me. Pothonier s'étoit erJcore PLUS AMPLEMENT
EXPLIQUE' dans fa Réponfe mifo au bas dela DéLiberattOn du 20 dl/dit mois, les fieurs Con[als N'ONT PAS
FAIT CAS DE CONSERVER LADITE LETTRE,
& ptrr conséquent ledit Pontier Greffier pouvant pas copùr
ta fltfdire Lettre.
.A l'égard de ladite Réponfe miCe au bas de la Déli·
1Jerarion , il eft chez Me. Aubin, Procureur en Parle ..
me.nt de la Communauté, dans le fac du Procès que la
Comrmmauré a aVec Mr. le Juge, & il ft! portera ex.
prefi'emenc un jour à Aix pour la copier: & a figi'lé,
PONTIER, Greffier; & CAR.
Controllci à Gardanne le 26 juillet 17 66 .
Si'gn6 , MOUTONNIER.
DELIBERATION du
2.0
Avril 17 6 6.
portant ~cce~tation de ta Judicature aux conditions y men..
tlonneer de ta pare d~ Me. POTHON1EiR.
EXTRAIT DU CO?lSEIL EN ABREGÉ.
·L
'AN i7 66 & le 20 Avril de relevée le Confeil de
la Communauté de ce lieu de Gardan'ne a été a{fem..
blé dans la falle de l'Hôcel-de· Ville dudit lieu à la maniere accoutumée par mandement des fieurs MaireConÇuIs de. cette Communauté, & fous l'autorifation
de. Lieur .N~colas CAPUS Capitaine pour le Roi, Vi.
guier & LIeutenant de Juge dudit Lieu où om été
préfe.n~ fieur~ Louis .C~r, ]ean"Prançois L;on , & ]ofeph
Mann, Matre - premler, fecond & troifieme Confuls
~110dernes de cet~e Communa~té , & encore Jofeph Fi.
naud, Jacques Fmaud, Jean-PIerre Po uffi l , Etienne Finaud, Hono~é Fabre '. Jean-] ofeph Chahel t ,- J ean-Jo[e ph
Borrel)l, Antome Garcm, Jofeph Gras, Pierre Montanl1rd,
Jacquer Gtas, Paul Amatbert , Denis Cap us Rach De ..
leuei', & Antoine Baret.
'
Ledit fleur premier Conful a encore propofé au préfem Confeil qU'lI a reçu une Lettre de Me. POT HONiER Avocat, en réponCe à celle que les fleurs ConfuIs
lui avoient écrite pour lui propofer la Judicature de
cerre Ville, en payant par lui te tiers des provijionr & [rair
Je
contentant des émolumenf dûs A L 'O~
FFICE DES JUGES BANARETS, {am demander au ..
cuns [rais de voyager. ; laql1elle Répon{e dudit Me. POde Réception, &
THONIER porte ACCEPTATION de la propofitioa
qui lui avoit été faîte: & comme il importe à la Communauté de Clm/larer de cette Offre & de i'effeéluer même,
dans le cas où Me. Raibaud ne vou droit plus vaquer à
ladite J udicarure, il requiert le préfcDt Confeil de
déliberer.
. Sur quoi le préfenc Conreil après avoir pris leéture
de la Lettre de Me. POTHONIER en date du 18 (1 )
(1) Le même jour 18 Avril Me. POTHONIER paiTe une
Conference dans fa Contrc-Réponfe à la Sommation en payement
de 300 liv. cru'il fit exploiter le '2 Juillet 17 66 ,
�4
dd ('",.trrmt, a unanimément déliberé d'accepter L'OFFRe
lj li Y et C()ilVenUe, & en .conféqu~nce a do?ué pouvoir
aux fielHs C,miùls d'cn ~a1re parc a. Me. Ralbaud, po~r
fi r fa dem Ü1'ion volontaue , obtentr de nouvelles Provl ..
fi~ns
en faveur de Me. P01HONIER en conformité de la
tenef.lr de [a Lettre.
.
Et à tout ce que deffils l~s Affiftans a~ pr~fent Con~
feil om promis n'y concrevenlr, & a figne qUI a f~u, a
l'original.
Collationné par Nous Greffier de la Communauté,
fouffigné , ligné PONTIER, Greffier.
C
;#$4
s
COPIE de la Réponfe faite ~ar M~. Po~honi~~, Av~cat, le
22 A vril 1766 au bas de L Extratt de ta ,Dellb:rat~on de. la
Communanté d~ Gardanne du 20 dudlt mOlS d AvrIL.
A
PR ES avoir pris lettllre de la propoGtion
&
Dé-
liberation ci deifus, j~ déclare êcre dans le deifein
de m'y conformer, & de ne prérendre aucuns frais de ~o
yages , quand je ferai obligé de me rendre fur le LIeu
au réqu is de quelque partÎe, tOut de même que fi je réfidois à Gardanne. A Aix, ce 22 Avril '7 6 6.
Signé, POTHONIER à l'Orjgina1.
Pour Ext rait de l'Original qui eft au pouvoir de Mc.
Aubin, Procureur de la Communauré, PONTIER,
Greffie r.
Na. Cette d!claratian a été revaquée par Me. Pothonier par fa
Réponfe à l'Ac7e du 14 Juillet ci~après.
ACTE de Sommation de Me. Pothonier en payement de
300 liv. pour la dreffi des moyens de RecoUT 1 0 diver[es
Conferencer du 2 Juinet '7 66 .
part ~e Me. François-L?l1Îs Pothonier , Avocat en la Cour & y pofilliant, Il eft expofé que dans
le Courant du mois de Janvier dernier les ConfuIs de Gardanne donneren,t ord~e à Me. Bomeille leur Procureur
D
E la
de
dé fairé porter
S
all Cabinet de l'Expofanr les facs du pro-
cès en recours que la Communauté dudit Gardanne a
jpcroduit pardev~nt la Cour des Aydes contre les Tré..
(oriers en exerCIce des années 1750) 175 1 , 175 ,
2
175 6 , 175 8 ? 1759,1760 & 1761.
En exeCutlOn de cet ordre, l'Expofanr dreifa des moyens de R~cours au nombre de .53, qu'il remit le 7Mars deïO!er au fieur Car preUller Conful qui lui en
conceda fon Recepiifé.
'
Du depuis l'Expofant a continué de travailler pour
la C:0mm~nauté d~ . Gardanne, & de conferer {ur plufieurt
affcurer qu elle a .en mfiance, & for d'autres dilficulté$ que
let Confuls venOlent fui propoJer de ternI en temI , lefquelter
CONFERENCES llli font encore dueI, & dont L'honoraire
~oint à celui de la dreffè de[ditr moyenr ,de RecolJrr , Je mOnte
~ la {omme de TROIS CENT LIVRES, que l'Expofanc
mrerpelle le~ C.onfuls d~ Ga~danne de lui faire payer
par leur Trefoner tout InCOntment & [am delai ~ leur dé..;
clarant qu'au cas de filence ou de, refus, il fe pourvoira
p~rdevant qui de droie pour obtenir fon payement, aveè
depens en propre des Con{uls , & a {igné POTHONIER
EXP LOIT de Signification.
l
'AN
1766 & le fecond jour du mois de Juin
à la
Regl1Sce de Me. François-Louis Pochonier ) Avocat
en la Cour, Nous Huiffier Audiencier au Siége Général
de cette ville d 'Aix y domicilié, fOllmgné, avons intÎmé & lignifié l'Aéte de Sommation ci-deifus en copie &
toue fon contenu aux fieurs Confuls de la Ville de Gar ...
dan ne , aux fins qu'ils n'en ignorent, & leur avons don.
né ceere copie en parlant à Louis Car premier Con[ut,
pour tous) trouve cafuellemenc en ceCte ville d'Aix.
REPONSE de Louir Car premier Confol.
'L
EQUEL a die que Me. Pothonier auroit dû décla..;
. rer qu'il tenoit le fac du procès dont s'ag.ie de la
maln de fes prédéce{feurs, ou du Procureur de la Com-'
nlunauré enfuÎte de leur ordre.
Que le Répondant n'avoir p'lS connoiŒ1nce de cette re...
~
�-
~,
!l1Cur, que M~. Pothonier fe propofe de faire punir pal
'm n du fac lors
de fon entrée au Confulac; St 'qu'il
R
~
\
" é
n'a, reciré les moyens de
ec~urs q~ apres e~ a~olrffi~t
infrruir par ledit Me. pothonter dql~l ,~s avolt re es f
h aUts
comm,miquer
aux
A
rntnlnrateUrs
&
& pour JeS
, d " b 'r. 1
fi '
Alltvcés, & pour être enfulte eh ere lur ~ pour Ulte
cl
.. \
e ce pr,,!~e~~ pas a{fembÛ le Confeil à cet effet, c'efi:
5}u~ SI in tété réquis de l'aifembler; les hallts Alli~
qU,ln a po n01' IY"ant pas difipofés pour des circonfiances
vres ne par llé
"
[,
articulieres à pourfuivre cette a~alre " & qu au , urpills
Pl ri' bl ra le Confeil pour 1u1 reprefenter lc~ht Aéte
1 aucm e
"
d e'l'b
'
,1
de Sommation, & pour Y eere
'1 ere ce qu 1 appar"
une condamnation aux dépens perfonelle.
Sig nù , POTHONIER & B. PERRINET à l'original 4
Collationné par Nous Greffier de la Communauté ;
fouffigné; PONTIER, Greffier.
ill t 10
1
t iendra.
.
Ph'
' di
Ma is qu'il lui paroit que ledtt Me. ,ot ConEUSr aU~~llt :1.
donner un rolle détaiLLé der CONFER EN
qu t prc
t end avoir eûes , & de la TAXE qu'il impo[e pour la drefJe
des moyens de Recours.
7
REQUETE de Me. Pothonier en condamnation de 300 •
liVe du 7 juillet 1766.
A NOSSEIGNEURS
Dt' la.. Cour deI Comptes, Aydes tf Finances, tenant
la Chambre' des Vaccatiom.
4
CONTRE-REPONSE de Me. Pothonier4
UPLIE humblement Me. François-Louis Porhonier
S
Avocat en la Cour:
Remontre que dans le mois de Janvier dernier les
Confuls de la Communauté de Gardanne donnerenc or..
dre à leur Procureur de faire tenir au Supliant les facs du
procès de recours par eux introduit concre les Tréfori~rs
en exercice aux années 175 0 ,5 1 , 52, 56 ,58; 59., 6 0 ,
& 6:.
En conféqhence de cec ordre, le Su pliant t que les
Confuls vinrent voir en di\'erfes reprifes, dreffa les moye ns de recours qu 'il crut les moins fufceptibles de di ...
fficulté; & le 7 Mars Louis Car premier Confu1 , qui
ne trouvoit pas apparemment: dans -le nombre deCdics
moyens qui va pourtant à 5 ~, de quoi facisfaire [es
idées, vint au cabinet du Supliant, diiquel il reçut
l'écrit par lui dreffé , contenant lefdits moyens 1 8( dont
il lui conceda fan tecepiffé.
Depuis cette époque jllfques au mois de Juin, 1e Suplianr a cONFERE' en diver{es reprifes avec lefdùs Con.
fu is [ur ,toutes les affaires de la Communauté qui font en trèsgra nd nombr" & fllr une quantité conjiderablc de difficultér
qu'ils 7.Jenoient lui propo[er pour Le courant de leur adminifiration.
TalaS ces objers réunis enfzlite de !a note pri/e par le
Supliant, enfemble ' la dreife des moyens de Recours f
forment l'honnoraire de 300 Jiv. que les Confuis de Gar.. ,
o
l'
Me. Pothonier ayant pris connoifi~mce de' la Réponf~
ci-deffus, dit que le~ fai ~s y mentionn~ s fo~t fau;" que
ledit C ar en: venu lUl-meme plus de d iX f~lS tantot feul,
tantôt a\'ec fes collegues, conferer avec ledit Me. Po ..
thonier aL1 fujec dudit R ecours.
A liégard de la Taxe des moyens dreffés par le Ré·
pon.:iant, elle fe monte à la fomme d ~ DEUX CENT
LIVRES rélarivement: aux féances qU'lI a employées.
Les antreS CENT LIVRES font pour l'honnoraire desCONFERENCES VERB,ALES qu'il a euer avec let
Confuls ; [ça voir:
Les 10, 12, 15, 19, 25 & lO Mai dernier, les 4;
7 , ' l , (a) dix-huit, 2 l, 26 & 29 Avril d'après, les
, 2 , 5, 8, 1 ~ , 17, 20, 2. 5 & 2.7 mai auffi dernier, &
fin alement les 16 & 19 Juin également dernier, [uivant
la note que le Répondant en a tenu.
Leur déclarant au fur plus qu'il ne prend aucune parc
au Confeil q\Ji s'a!l'emblera, & qu'il va fe pourvoir cont re ' ladite Communauté en payement de fa créance,
que les Adminifi:rateurs ne lui conteLtent que par hu·
(a) Dix. hu it , c' ef\: la même date de la Lett re q.ue Me .
,;hon ier a écrite aux CQnüüs.
P04
•
�8
'danne refl1fen'c de lui faire acquitter , \ bien qu'il les art
ulis en demeare par un Atle de Sommation qu'il leur
<l [eo u le 2 dp courant, ' & auquel ils ont: fale la réponfe la plus 6nguliere du monde; & la plus contraire
à la vericé.
Mais comme il n'eil pas jufte que le Sllpliant foit la
viél:ime de la mauvai{e foi & de l'humeur des Confuls
de Gardanne, il a recours à la jufrice de la Chambre.
, Au x fins qtùl vous plaife, NofIèigneurs , laxer ajournement an Supliant contre lefdits Confliis & Commu_
bauté de Gardanne, pour fe venir voir condamner au
payement de la fo mme de 300 /io. ci-deffus demandée &
dont s'agir, fous l'offre que le Supliant fait de faire
mettre au net les moyens de recours qui font àu pouvoir du premier Conful, le toue floec dépens au propre
defdits CCJi1[uls [olidairement fi fans efpoir de rejet [ur le
Corps de la Communauté, fauf aur~es fins à prendre en
plaidant par le rniniftére du Souffigné que le Suplian::
conHirue pour fon Procureur, avec dépens, & fera juf...
tice. Sigl'Jé, CONT ARD.
Mr. de Bregançon.
Ait l'ajournement requis. Faie à Aix en lad .. Cham..
bte le 7 Juillet 17 66 .
9
EXP LOI T de fignificatÎ011.
'
A~ 17 66 & le ge jo~r du mois de Juillet à la Re ..
que!:e de Me. FrançOIs
- Louis Pochonier , A'Vocac
,
'
N ous Offi Cler Royal du lieu de G d
en 1a C
, our,
'1"
"
ar anne
L
ICI le, reçu & Immatrlculé au Greffe du S'l
G'
Ydom
1
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1
'Il
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,
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ege
eoera e "a VI ."
e AIX, fouffigne ' avons Intl'IDe' & fiIgm'fi'
e
la R equete
Cl-JoInte,
le Decret qui y ell.
a U b as, 1es
, d ffi
d
lL
lett~es Cl- e Ils uement fceIlées & lignées GUERIN en
copIe'd& tout 'fon
& C
dcomenu , aux Geurs Confl"'ls
u
ommu ...
naute
aux fins qu'ils n'e n Igno'
, _e ce
d heu" e Gardanne
"
rent: & e meme fillte en vertu de ladite Re que .e,
'
Deeret & L ertres,
,· 1es avons aJ'ournés à ~tre & co rnparOil'
par d'evant Nd0 fi elgneurs
de la Cour des Comptes , Ayd es
P
& ,F man ces ~ ce - ays le 1 se. jour utite après la date du
prefene ExploIt, . pour & aux fins prifes dans ladite Requ~re ~ leur déclarant que ledit Me. Pothonier confiitue
Me. Contard P?llr Fon Procureur, & baillé cette copie
avec .due COmmlnatlOn, & ce en parlant à Jofeph Marin
dermer Conful, tant pour lui que pour fes Collegaes &
c,or,ps de Com~1Un,auté par nousdit' ,/igné ASTIER à 1'0'"
i'lgmal. r;ollatlOnne par nous Greffier de la Communauté
fouffigne. PQNTlER, Greffier.
,
1
1'1 .
LET T RES fc~r ladite Rcq/l:fJdtle.OUIS, par la grace de Dieu; Roi de France & de
Navarre, au premier des Huiffiers de notre dite Cour
Sc:gent, ou ~utre notre Officier fur ce réquis; SALUT:
SUIVant l'apolOremenc ce jourd'hui rendu par notre dite
Cour tenant la Chambre des Vaccations au bas de la
& cll u
ci-~ernier, fous le contre-fcel d; notre Chanc~ l1ene ~ & a la Rêquête de Me. François~Lollis Porhon,1er, A~?cat, en la Cou,r , Te mandons ajourner les par~le s fuphe~s a comparOir pardevant notre dite Cour à
JOU! cenam & competant, pour· & aux fins de lad. Re ...
quece & Decret, avec due commination de ce faire
~e donnon~ pouvoir. Données à Aix en notre dite Chamre le 7 JUillet l'an de grace 1766, & de notre Regne le
5 le. parla Chambre. Signé GUERIN. fceIlé le 7 J'uil1~t 1766.
L
?te
E}{PLOIT
ACTE de Sommation des Con(uh à il1e. Pothonier du
14 JuiLLet 't766.
E la part des fleurs Maire & Confuls de la ViHe
de Gardanne, il eft expofé à Me. Pothonier, Avocac
en la Cour, & en réponfe à l'Exploit d'intimation du 9
du courant à eux fait par ALtier, Huiffier de la Judica..
Œre dudit Gardanne qu'ils a1Tembleront le Confeil de la
Communauté pour lui faire part de fa demande, qui pourtant eft contraire à la verité , puifque
Lor[que les Con[uls ont été CONFEUf-R que/que fois che'{
'lui, Ç'Cl été pour SON PROPRE INTER EST , & pOlir TRAITER DE L'ARRANGEMENT de la Judicature royale du dit
Gardanne, dont efl pourvu a~'1ue"ement ll1e. llt1ibaud, Avocat,
D
(1) Le tout par débonnair cté. Voyez ci après fa rél,JOnfe pag.
e
�10
II
que ledit Me. Pothonier DEMANDOIT DE DESTI.
TUER ET DE DE NOMMER A SA PLACE (1),
en offrant de poyer ta moitié der frais des nOl/velles l'rovi ..
{ignifi~ l' Aét:e ext~a ~udiciaire ci-deffus, & tout leur contenu a ,Me. Pothpn!.er"f\ v~cat en la Cour, réru/ene en
(j'ette VItte; afi~ qu Il n en 19nore, & qu'il ait a fe con ..
for~er au. fufdlt Aéte, exer~judiciaire avec due commi..
'nat1On
~ lUl avons donne copIe cant du fufdit An.
d
' r.
El'
LLe, que li
preaenc xp Olt, en parlant en domicile à fa perfonne.
fions & de riaprion, & de faire tcs vo)'ages à Gardanne "
fol frais.
Que les autres conferel'!ccr dont il par le vaguement,
& qu.i1 a eues avec les Rép)o?dant~ , n'ont roulé q~e fur
les procès en caifacion d~s D ehberat10?S, portant Impo ..
firion [llr la ferme du pam blanc, chair de cochon & autres Me. Porhonier éta~t chargé de la défenfe des Fermier~ , il demandoit de ;l'i?aruétion aux Répon~an~"
comme pIns à même de 1Ul en donner. Il ea vrai qu 11
avoit demandé & [oatenn que c'écoie à la Communauté
1
•
. " .
à faire des avances pour les Fermiers, malS qu on n aVOlt
jamais voulll y confent~r, ~etendu que la Comm~nauté
avait fon Avocat pour plalder fur un autre proces pen..
dant' all Tribunal de Nirs. les Tréforiers Généraux de
France contre les Conf~Üs de 17 S8, mais qu'il a été payé de
tout ce qu'it a fait dans ~e procès, pui[qu'il en a concedé quit-,
tance.
Enfin fur le procès en Recours de huit comptes tréfo';
raires que les conferen(es faites à raifOl;l' de ce procès lui
furent payées lors de la drefJe de la Cou/idtatùm qu'il fit avec
feu Aie. de Colonia, qui f'Jf: taxée 72 lit,., dans laquelle
les mêmes moyens de Recours employés dans cet Ecrit ou èt
peu-près J font rame:nér & [ou tenus.
Qu'au fu rplus on défie !vIe. Pothonier de juftifier fur
quoi a roulé cere r IMMENSITE' DE CONFER EN ..
CES qu'il articule, & que d'ailleurs on ne lui a jamais
refllfé de lui rayer ce qui lui fera légitimément dû, Be
qu'il en feroit même payé, fi fa demande étoit plus raifonahie, & aé1:e ; figné, CAR premier Conful, tant pO!lr moi
q'-le pour mes Collogues.
EXP LOIT de lignification.
•
•
'An 1766 & le 14e. jour du mois de Juillet à la Requête' des fleurs Maire & Confuls de la ville de Gar"
danne, Nous Ruiller Audiencier au Bureau des Finances
& Domaines du Roi en la Généralité de ce pays de Pro"
-vence, à Aix, y domicilié fouffigné ~ avons intimé .&
L
.
REP01VSE de Me. Pothonier.
EQUEL
L
à dit que ~es faits expofés dàns l'Aél:e ci ..
. cleifus ne peuvent pOlOt fe concilier avec la veri '
pUlfque l~s conferences verbales détaillées dans la contre~:é:
~onfo: du, Repondant, ne font du tout point rélatives à cetiet
cnumerçes dans l'Ade.
Les fic,urs Conf~ls n'auroient pas dû oublier que dYa ...
bord apr7s la reml~e d~s moyens de Recours à eux faite
par le Rep~ndant, 11.s vl~rent pendant quatre fois exami ..
ner avec lUI touS les arucles & pieces jufiificatives des
comptes par eux querellés à l'effet de trouver de nouveau"
mO~1e~s ~e Rec~urs , Bi que n'etant pas {atisfait des idées &
d: 1opInion d(4 Repondant fur leur fyfiéme,ils prirent le parti
cl emporter, ave~ eux lors de la derniere conference lefdÏts
.c0rI?ptes treforalres pour les éplucher Be les examiner de
plus près.
Les fieurs Con[uis ne doivent n?n plus oublier qu'ayant
reçu une letrre du Geur. de MOLJr1és , un des Secretaires
de M. ~e C~~te d~ SalOt-Flore?cin ,' par laquelle il leur
marquoit qu Il avOlc reçu d~s memOIres pour parvenir au
changement du Reglement
' de la Communauté , ils vin ..
ren~ conferer avec le R :pond~nt fur les moyens qu'ils
aVOlent a prendre fJOurdecouvr'tr les auteurs de cette ma ..
, nœuvre pratiquée à l'infçu des Confuis & du Confeil de
la Comm~nauté. Le Répondant lellr dr:e1Ta à ce fujet
des mémOlres propres à l~s faire parvenir à leur but, les
<?onfuls adrdrerent à ce fujet une lettre au fieur de Mou ..
tlés" laquelle LETTRE leur fut diéléc par te Répondant,
qui CONFERA DE NOUVEAU fur la -répon(e, quand les
Conjùls l'auroient reçue.
.
!.ls ne d~ivent pas non plus perdre de vue les conference;
qu lis avolent eues aveC le Répondant au fuj et de la délwrance des Fours, de celle de la Boucherie, & des arra~
�1;
I~
gcmeoS qu'ils avoiept à prendre pour mettre la Commu~'
nâucé à couvert de toLlte recherche.
Le Répondant a enc~re con/eré avec .les lie,ur~ Con..
fuIs pendant diverfes fOlS fur la Lettre a eux ecrlCe par
les fleurs Prqcureurs du Pays fur la, ve~te du bled emma~
gaûné pour la province pour ~e dlfinb~ler aux ~ommu ..
'S ~2. aux Particuliers qUI en aurOlent befoln.
nau te u , d
fi '
d
Ces conferences fe foot encore eren ,~es au ,u~et II
relicat du Treforier, Be les m,oy~ns qu 11 y aV?lt a ~ren""l
dre pour le faire payer, ou laI faire fllporrer lmteret du
•
1
1
1
~1
l'
retard du payement.
.
.
A l'égard de t'affaire de la JudIcature, Me. Porhonzer
déclare aux fieur s Confuis qu'il rovoque le cOYJfentement par lui
rlonné au bat de /11 Déliberation prift par la Communauté [urla Lettre par lui adreffée au~ .('onfulJ en réponfe à. celle par
lwquelLe il lui avoit propofe de le charger de ladtte Judtcature A UNE CONDiTION ONEREUSE ET QU'ILl
AcèFPTA PAR DEBONAIRETE'. Il leur déclare en ..
core qu'il va faire part de la revocati~~ d~ [on c~nrm,ement:
à M~. R/.lib:.llld Juge pourvu, afin qu Il n en pretende caufe
d'ignorance. D'après cet expofé le Répondant n'auroit faie
aucun tort à la Communauté, s'il avoit mis fur fon
compte les CONFERENCES que l~s Confuls convien..
nent avoir elles avec le Repondant au fujec de la Judi..
carore.
Q1ant à l'honoraire des moyens de recours, il eJf in ..
décent & odieux que les ConCols viennent le critiquer,
après s'êere convainc~ eux-mêmes de la longueur du travail & des operations du Répondant J qui ne prend aucune parc à la Déliberation qui fe prendra, & prorefte
de faite fuporrer aux Confuls toas les dépens de la conteilation en leur propre: fignés, POTHONIER &
BOUCHE a l'original ciuement controllé ~ figné ICARD.
Collationné par Nous GreHier de la Communauté,
fOllfligné, PONTIER Greffier.
DELIBERATION portant d'offrir 72. liv. à
Me. POlhonÏer, du 2.0 juillet 1766 avec l'Ex>
ploit de fignifica 1ion du
2. 1 •
EXTRAIT DU CONSEIL EN ABREGÉ.
, L'AN 17 66 & le, 20 Juille.t de relevée le Confeil d~
la Communaute de ce beu de Gardanne , a éte
alfemblé
alfemblé dans la falle de l'Hôtel-de-Ville dudit lieu à la
maniere accoutumée, par mandement des lieurs Maire,
Confols de cette Communauté, tf fous l'autorifarion du
fleur Louis Car premier Conful , en abfence de Mr. le
Juge & Lieutenant de Juge, où one été préfens lietlr~
Jean-Fran~ois lion & Jofeph Marin fecond & tfoilieme
Gouruls modernes de cette Commu~allté , & encore Jean
Car, Jofeph Baret dit j'Amandier, Guilleaume Lion,
}pfeph Finaud, Jean-Jofeph Cbaben, Roch Deleuil,
Benri, B lane, Antoine Garein, Mitre Amalbert , Pierre
Moncanard, Denis Capas , Jean- Jofeph Bourrely & Ef~
tienne Fina.lld.
Auquel Confeil le Geur Lion fecond Con fuI a repréfenté qu'il a été 'l ignifié un AEte de fommation aux ConfuIs à la perfonne du lieur Louis Car premier Conrul, pour
tous de la part de Me. Pothonter Avocat en la Cour, faie
par Me. Perrinet , Huiffier au Siége GéFléral d'Aix, le z
j,our du mois de juillet, p'ar leguel il demande ~oo live
a la Communa ucé pOllr la drdfe des moyens de Recours
de huir comptes créforaires, Ou pour pltlfleurs Conferences qu'il a faites avec les Confuls, joint en tout faifant
la fufdite {omme de ~ 00 liv.
Lefdirs fleurs Confols leur coucherent la réponfe, en
loi dédaranr qu'ils affemblerom le CooCeil pour lui repréfencer ledit Aéle de fommation, lX pour y être dé·
liberé ce qn'il apparriendra.
Le 9 j,u illee ledit Me. Pothonier nous fi~ lignifier de
nonveau Qne Reqllêre préfenree à la Souveraine Cour
des Comptes le 7 dud,it mo~s Lignifiée par Ailier, OHicier
Royal de ce Lieu en la perfonn~ de fieur jQfeph Marin
troifieme Conful.
Enfuite de ce , après l'avi-s que nons avons pris des perfonnes de pratique, nous lui fimes Ggnifier une ~éponfe
pour lui déclarer qu'ils aifembleront le Confetl de la.
Communauté pour lui faire part de fa demande, quI.
pOut'tant eft contraire à ia verité, & pour lui débattre cer
PRETENDUES CONfERENCES qu'il prétend avoir fait,
& que d'ailleurs on ne lui a jamais refuCé de le payer
ce qui lui fera légicimémenc dû, & qu'il e? feroie même
payé, s'iL avoit faie une demande plus ralfonable' , réqlleranc le Confc:il de déliberer, après toute-fois leélure
D
�1
J4
1
faire de l'Aél:e de Sommation dodit Me. Pothonier & de
fa Requête, en[emble de nos Réponfes.
SUR QUOI le Confeil après avoir pris leél:ure de
l'Atte de Sommarion dudit Me. Pochonier [uf·rnemioné & de fa Requ~ce , enfemble des Réponfes fa ites par
lefdics fieurs Confuls , lefquels ont unanuuémeot aprouvê
& en conféquence a été unanimément deliberé de faire offrir
,fi··**** * ******~
audit Me. Pothonier TROIS LOUIS-D'OR, fi mieux il n'aime que la TAXE de cer prétendur mC?)lens de recours en [oit
faite par le Syndic des Avocats. ; & fur [on refus de préfen~
ter une Requête contraire ci la Cour des Comptes;
Et à tom ce que deifus , les affifians au préfem Con ...
[eil ont promis n'y concrevenir, & a {igné qui a [çu à.
l'original.
Exploit d'offre
a Me.
POlhon;'f.
'AN (766 & le 2( juillet à la Requ~te des lieurs
Maire-Con[uls de la CommunaUté de la ville de Gardanne , Nous Huiffier Audiencier au Siege Général de
cette Ville d'Aix y domicilié, foaffigné,. ayant voulu in ..
L
cr
timer
lignifier la fllfdite Déliberation ci-contre en extrait
& tour [on contenu à Me. Pothonier , Avocat en la Cour,
en même tems lui faire OFFRE DE 72 LIVRES, Cf:
que nous n'avonr pû faire, attendu [on ab{ence, que la fillede fervice deI fie ur Comte. maÎtre de la maifon , nous a dit
qu'il étoit allé dehorr pour un mois, (1 lui avons laifJé la
copie comme [on inquilin dans {on domicile, tane de lad i ce
Déliberatio? ~ q.u~ du préfem Exploit: figné, A. CASTELLAN a 1 orIgmal, duement comrollé,figné ICARD.
cr
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h
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•
Collationé par Nous Greffier de la Communauté
{ouffigné, PO N Tl ER, Greffier,
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M~~M*M~~~*~~MW***~*~
~
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A AIX, ehezla Veuve de J.David & Efprit David, 1760. -Ii;;
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~~WMM~WOOM~~~~@*W.~*W
l~:~~X~~:~~~~~~~ -~:~ ~:~~~~:~~~"'__J
IRE. REQ UETE
POUR Me. Je'an-Antoine Raibaud
de cette
Ville d'Aix '. Avocat en la Cour, '& Juge royal de la VIlle de Gardanne, demandeur en
ti1xe fi en réglement, du 24 janvier 1 766 . ~
A NOSSEIGNEURS DE PARLEMENT.
'S
Upplie humblement Me. Jean - Antoine '
Raibaud, Avocat en la Cour, Jl\ge royal
de la Ville de Gardanne.
Remontre que le Tribunal de jufiice de
~ardanne fe trouvant, depuis long te ms , ennerement vaquant, les affaires refioient en
fouffrance, & le cours de la Jufiice étoit fufpendu & très-difficile; ce qui obligea Monfieur
le Procureur Général du Roi, de donner des
ordres preffants aux Confuls ( qui ont le 'droit
de préfentation à Sa Majefié, par l'aéte de
conceHion oe 1678 ) de nommer, [ans faute,
des Offi.ciers de juflice, UII Juge CS Procureur du
~~i, ainfi qu'il réfulte de la délibération ciJOInte du 21 oétobre 1764, pag. premiere.
La Communauté, defirant de concourir au
A
�1-
,1
,1
l,
,
1
1
}l'ayant p6i~ de
Gradué . dans le heu, 8Ol1'llUa le fup:phaftt
far délibération du II novembre 1 7~4; le:
quel
ayant été pourvu par Sa Ma]efié le
24 a:ril I765, a ét~ reçu ~ar Ar~êt de la ~our
du 28 juin d'aprè's , & Infialle le 10 Juil.
J~t: fuivant.
.. ,
Depuis. fon, inftallatlon, Il s efr ren~u,}
grallds fréux, a 6ardanne , tou.tes les fOlS qu Il
en a été reqlJis) malgré Les ng~eurs des fai.
fons & les mauvais temps, fOlt pour auto.
rif~r les Confeils, tant partic'UtÎcr.s, que généraux"
fbit pl011r adtuinifirer la jufiic~.
QuelqU€ impûlitants que. fQ1~nt ' l~~ fra~x de
voyag~ qu'il n\l ~e!fé d~ ~al~e Jufqw a, aUJourd'hui il a été encore oblIge de louer, a grands
,
.
h
{faix, Un appartemel1~ pouv P@UVOIJ: coue er,
n'y ayant point des lIts aux Cabarets.
, Les 'fréquens voyages qu'il a été forcé d'y
f!\iJ:'~ ., 'Q!1t été occafionn'é.s par. les Q,bfllntions
journali~res du Lieutenant de' Juge .en ex:rci.ce,
& par ' c~lle$ des, [abrogés' ,1ce qUI arretolt,
non feulement le cours de la J ufiice , mais
tendoit immorteiles· les afi~lÏ.res les plus pref.
fantes. '
Pour édifier la Cour da la vérité de ce
qu'il aVanée, il n'eil: befuin que de lui rappener les faits fuivants :
.
L(} 4 décetnbre 1764, le nOlnmé MaximIn
Cotte préfenta contre le nOlnmé Chabert, une
requête de plainte (pag. 7 d~fd. piéces. )
/Dtkret de foit informé du Lieutinant de
Juge e.n txerc;çc.
Le 6 du lnême mois , a1il311ation aux té ..
3
~ele du l11inifiere publie,
•
moins qui fe rendent à l'Auditoire de Jufiice
oÙ le Lieurenan~ de Juge ne comparut point:
Cp1111ne. le Lleütenant de Juge efi annuel,
( le 'ptem~er .~onful fortant de charge en fai.(aht 'l~s, ~onéhons) Cotte s'adreffa à celui qui
remplIflolt le !flbunal , pour avoir jour &
heure pour entendre [es ' témoin~ . il demanda
cl 1·
,
la reguete e p~àlnte , & ce fut pour déclarer
d;nbflctlir.
/1.
èomp~tant ,aux C.onfuls le 24 février 17 6 5 ;
fubrogatlon d un LIeutenant de Juge, qui
f!bfiiek t 'ég~lement.
Ennn, le Suppliant a été obligé de prendre
cette procédure le 16 (eptembre dernier c'efta-àir'e, neuf mois après 1a plainte). & le' 4écrct
dê foie informé.
.·n a
re11:~
trois jours fur les lieux, où il a
entendu .d'ix-fcpt ffrrroi~'s qui lui ont produit,
far le pIed de dnq fots quatre deniers en conformite du régleinent de la Cour, y' compris
les décrets, fix liv. fox den.; & la dépenfe
qu'il a faite monte au-delà de quinze liv., le
louage & la nourriture du cheval compris.
Le 8 oétobre d'après, le nommé Lombard
fut infulté par trois jeunes-holnmes en allant
a Marfeille.
l~
Il ' donna une requête en information, &
Lieutena.nt de Juge en excrcice, la répondIt d'une abflention.
.Il s'adrefJà aux Confuls pour fub10ger un
~leutenant
~Otnparant
de Juge, lefquels appointerent le
d'un foit montré au S.uppliant, qui
ie rendit le 10 du mêlne mois à Gardanne.
Au moment de fan arrivée, les parties fe
\'
�S-
~
4
trouverent reconci1iées, &'1 par conféquent le
d Suppliant llluti e.
voyage u'l er le cours de la Jufiice dans
Pour acce er
.
r
1 affaIres C1V1'les où les abftenttons, ne
, Il10nt
es
familieres que dans les c~lmine es,
pas ~oIns, 1 Lundi & les JeudI pour teil feJournoI~ es
ir les AudIences.
1
? Le Supp l'Iant a fait fon poffib
." e pourd pren..
Ode la conCIlIatIon, es ar-,
d e par I a vm.e
r ,
bles avec la Communaute
rangemens convena
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01
1'
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d e'firaye' de fa dépenle ,, 1 c. en da par e
our
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c ' aux Confuls , ~ & a , laItT es relufieurs
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Confeil afletnble:
ous, ont
réfentatlons
au
P
.:ft" de J'ra demande; malS
en
convcnu dc l a)u tCe
urna
l'affimil~nt à un mercena1~e & a ~n JO
lier qui loue fes œuvres, Ils ont. repondu ~u.e
celui ui l~ commanderoit, le payerolt, & que Ul·
, t la délibération du 21 oaobre 1.7 64 (pag.
van
1 t paver
au
2 defdites pieces), on ne. vou 01
'J
ftcur Juge que ce qu'il appartIendra, SUIV ~Nl:
"
0
o
0
0
0
0
,
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LA REGLE DES JUGES • • • • •. attendu
qu
Communauté fourniroit à [cs provifions : le Con~
[cil 'n'cft pas dans lQ deffein de Je gager, hormIS
qu'ils [oient forcés.
La Communauté a reconnu tant v~rb~le
lnent que par écrit, que .le J ~ge ,devo1t, e~re
défrayé de fa dépenfe, pu'l[qU elle declde
elle-même de ne payer audit fleur Juge que ce
1u'il appar~iendra , [uivant la regle des Juge~.
La regle des Juges eft prefcrite par le r~gle ..
ment de la Cour du 15 mars 1672 , qUI ac ..
:orde au titre de la taxe, aux Juges royau.x
;n;
dIX
.en 'leur, propre, fix livres; ê5 en commtjJton,
livres.
Ce
,
Ce qui a été confirmé par l'article IV. du
tiOie 5 , de celui du 16 novembre 16 7 8 ,
ow. il eit dit )} qu'à. l'égard des l.ieutenans,
»)
Con[eillers ~ Subfiituts du Procur~ur général
» dm Roi, Greffiers, & AUTRES OFFICIERS
»)1 de la
Province, La taxe f4ite par ledit Ré» gloment de 1672 fera exécutée.
Sur la lettf€ du Réglertlent de la Cour f le
Suppliant auroit pû [e faire payer dix livres
par jour,. cependant il n'a encore rien exigé
pour n'avoir aucune contefiation à eifuyer,
ni avec la Co,m munauté, ni avec les habitans en particulier.
Mais cOln,me il n'efi: pas raifonnable qu'il
adl1nÎnifire la Jufiice à !ès dépens, que les
~mpl~s frais du voyag.e font tres - confidérahIes, & qu'ils deviendront fans doute plus
~nportaas, attendu que le Lieutenant d-e Juge
EN' EXERCICE EST lLLI1'ÉRÉ, NE, SÇACHANT
 fE1NE QUE METTRE T~ÉS - IMP ARF AITEME NT LES LETTRES DE SON NOM, ce qUI
o
l'obligera fans contredit d'aller plus [ouvent
à Gardanne,. & que d'ailleurs il eft néceŒté
de continuer la refe8ion d'une procédure au
grand crilninel, à la requête du Procureur du
R0i, qui, par fon importance, pourra le détenir 101il~ - tems fur les lieux. Il efp,ete avec
coniiance que la Cour écoutera favorablement
~a demande; à l'eife-t de quoi, il a recours à
fa jufiice.
Aux nns qu'il vous plaire, ~0!feigneurs ~
Vous apparoiifant des pieces CI-Jolutes, 0r~
donner que le Réglelnent de la Cour du. 1 ~
mars 167l- , confirmé par l'article 4._du t tre
S de celui du 16 novembre 1678 ', fera exé0
B
�,
1
6
cuté à fon égard pour la taxe y contenue; ce
[aifant, qu'il lui fera p,ay~ par la C,ommunau_
té ou fon Tréforier, dIX hvres par Jour toutes
le: fois qu'il ira à Gar~anne,' roit à la requifition de la COlnlnunaute, fOlt a celle du Pro..
cureur du Roi ou des particuliers jufiiciables
dudit lieu , fi ~ieux n'aime la Cour lui faire TELLE
,
TAXE ET TEL REGLE,M ENT PARTICULIER qu ell~
jugera à propos') laque!le. tax~ ~' a~r~ point ,lie~ \
néanmoins dans les proces r~gles a ecrtre êS )uges
avec épices, l~ tout fuiva~t f~ prud,ene: fS Jo,n
équité ordinaire; & fera Juihce. Stgnes, RaI ..
baud &. Perrache.
Mr. de Boutafry.
, ,
'
Soit montré au Procureur general du ROl
& à partie. Fait à Aix en Parlement le 24
janvier 1766.
,
. ,
L'an mil [ept' cent foixante-fix & le c~nqu,cm,c
février, à la requête de Me. Jean -Antome Ra,·
baud') Avocat en la Cour, Juge royal de la villç
de Gardanne. nouS HuijJicr en ladite Cour de Parlement, [ouffigné, avons montré f!j lignifié la re·
quê·te f5 décret ci- deffus par extrait fJ tout fon
contenu aux fieurs ConfMls & CommuDauté de la
ville de Gardanne, afin qu'ils n'en ignorent, avec
dûe commination , ES leur avons donné copie, tanf
de la [u[dite requête, décret que du préfent e~<
ploit, en parlant à la perfonne du fieur LOU1~
Car dudit lieu, l'un d'iceux pour tous, tfoU~e
cafuellement en cette ville cl' Aix par noufdlt,
leq!lel a dit qu'il en dormera avis au , ConIeil ~e
ladite Communauté; ainfi le certifions notlfdir Hu,{fier. Signé, Garnier.
'
Contrôlé à Aix le 7 février 1 766. Sign~, Icard.
~
J
~~b'~'i========~"~M55$rË~=
U/~'========~~~~.~'
~ A Aix, chez C. Adibert, Imp. du Roi 17 66 . ~
®=~.~n~c(~===~~'f~r;;i~~"J)
~ fW
" ,.
~,~.
/ A CT E de Sommation des Co nfo ls de GarJ
dtlnne-; au , jùja da jervice de Mon(eignelf!,
le Dauphin.
L 'AN
17 66
?e Lieur l
,
& I~ ~
F évric:r après midi, & à la requ ~t e
,Otll~ Car, Maire & premier Conful de
la V die de Gardanne, Nous HUlŒer "Audiencier al)
Siége général de cette Ville cl' AIX Y domicilié fout:'
.figné, Nous déclarons à vous Me. Jean-Antoine' Rai . .
baud, Juge Royal de ladite Ville, ,cant de la parc
dudit fteur .LOllis Car, que de la part de fes Collégues, que fi vous prétende'{ QUELQUES SALAIRES à
l'oxafion de votre af/ijfance au [ervice funebre de M onfeignear Le Dauphin, vous pOllve, pOUf difpenfer dt f aire le
'voyage. à c~t cjJèt; d'aurant mieux que la Communallté
ne . dOle Dl peut vous défrayer d'aucuns frais de voyage que pour les affaires où elle requerra votre préfence., ou pour · quelque ath où il fùt enjoint ConfuIs de . vous appeller: & comme dans ceue oc'"
,c afton vous av.ez demandé par une lettre particuliere
.à'être in~ormé du jou(' du fervice, fans vous expliquer
[ur la ~ETRIBUTION de votre voyage, & quë ledit Sr •
.Car prevoIt que 'vous ne manql./ere'{ pas de leur demander.
parce que vous avez préfemé à la Cour de Parlemenc
une Re9uêce ,pour ~tre pa~é de touS le~ voyages pat'
les parnes qUI vous demandent; NoufdlC HuiŒer au i u[dlC nous vous déclarons qu'il vous dl libre d'agir en
cette occafton comme vous trouverez bon, & que' la
Communauté ne VOllS appellant point, ~lle ne f'lOfoit
,vous rembourfer les frais de 'votre voyage, vous décla rant au furplus au fufdir nom, qu'ils feront part ' al}
Confeil de la Com munauté de la Requête que v.ous
ve-nez de leur fai re figqifier concernant la taxe qll e
VOllS demandez, & a !igné CAR premier Con[t/t t ailt
'que
C
~ lier
pOli r mOl,
pour mes ollegues, avec Noufdir Hui
~ l'original, ~ ~onné cette copie parlant en domicile
a fa perfonne a cinq heures du foir.
�1 i
2-
R
EAUEL. a d If' qU'1'1 fe rend-ra- demain ,lixiérne
d M'du
EPO NS E,
a Gardanne pour affifier au ferVlce e. oncourant b ~ h'
foit pour remplir ph devott" dans
foigneu~ le aup lOCI" our concourir â t'invitation da
Ime pareIlle occafion. t o~~ ~ ~ rettre dont il a honoré le
fl'eur Curé, enruue de a du préfent mois, qu'il n'a
Répondant, en d~t: . : i~brd'hui; laquelle eft Goaçue
' reçue cependatlt q
' ~n ces t'çrmes :
Li "
,
" MonGeur,
~
.né de faire le fervice de Manfei..
, Nons avo~s d~te.tm~. r haio tixieme dl1couranr.
" goeur Dal'J~hlO Jeu l
oc ~rfonnes qui doivent affif" J'ai rait av'erur t()ute~, es nemément Mrs, les Macet à pareines cérém? les, Il ,' · tl'on inJ:ri;e fi- V(JlII VOtt", gifrrats.
Je 'fIO,US' a'tiraI
Une Ot? I g a ! l '
.
Wd
omme auffi de me crOire
le bien y ventr preJ{ er, C
•
,,\:
chernent & confideratlon ,
" avec ana
Monueur,
, b ';f[".
"
Votre trèr-humble & trer-o el1Ja~
fl
le
" Serviteur ANDRAVY, Cure.
A Gardanne le 3 Fév. ' "17 66 •
•
• 1 Ré ndant protélle tr6s. ex..
Au moyen de qUOl «: - po
, de droit , tant
pre1'fément de fe pour~01r pardedvantC~}uls à fon éogard,
1 h
de menagetnent es
,
,
pour e l'eu
fi ' dans lefqud~ le pre ..
que AP~r 1~ te~mes ~uru~:u~r;:ur le fait dorit il s!agit.
'fefit l,;I.C eU. co çu ,
L . G
rémier Coninterpellant au furplus le fleur OUlS ar p tant Dur
fill( qui lui a rait fignifier
p~~e~~ ~~;()~dant !rois
lui,~ que pour [ef Collegues, a~e llr Communauté vien~'ours à l'av.ncc dans le cas 0
~
.
enanc
J;
{{roit à taire
110
{~rvict: pou~ 1. meme .~e!, b~ pt après
,copie que pour faIre aparolr de fa ;ron;. ' Huifavoir retiré l·orig~al ~e la ~ettre qfiu: R~l~A UD ,
fier avons tranfcrlte cl-deffus J Be a Ig é
a
p
B. PERRINET.
fi
ACT E interpelllll/f de Me. Raihaud à
Me. B. Perrinet, HuiJ1ier.
1
66 , & le 8 Février, à la Requête de Me..
....J. J eaQ-Anto~ne Rajbaqd , Avocat en la Cour, Juge
R oyal d~ la VIlle de Gardanne, Nous Huiffier Audiencier en la Cour de Parlement de ce Pays de Provence,
fOl:lffigoé, a\-ons mis en notice à Me. Balthazard Perrinet H~iifier en l~ Sénéchfluifée de cette ville d'Aix,
(}lUe par. exploit cl.u cinq du prefe~t mois il fignifia ~
cinq heures du {ol,r aucüc Me, Ralbapd un Atte de
fommation à la Requêc,e des Confuls de Gardanne, auCilI!le1 il fic fa , répoofe, dans laquelle il fe plaignit du
peu de men~gemen~ de~ Confuls à fon égard, & de
.l·indéce.n~e des termes, dans lefquels ledic Ade dl:
conçu., furtour pour Je fait dont il (y agir, Du depuis
il eLl: venu à fa confloiiTance que vous v.ouliez par polirelTe le prévenir fur ledit exploit, & qu'il vous fut
répondu par les Confuls qu';1I I/avoient fait eux-mêmef,
ce qUI ell: cooccaire à la vericé, puifqu'il n'a vû per..
forme, &. ayanc iflterêt de confiater ce fait., & de fça'Voir qui vous a remis ledit Aéte ç!e fommation, figné
par J e .lieur Louit Car premi.er Confitl, tam pour tui qll~
pour [es Col/egues, fi c'cft les Ç90(uls enfemble Ou qui
d'ellx, & à quelle heure~
Cela eft caufe qu'il
vous requiert & im,erpeHe de déclarer par une Réponfe précife & non ambigue -les faits ci-deiIus expofés ,
tnfemble tOUt ce qQi s'eft paifé à ce fujet , prorellanc
tOutes-fois de tous fes droic,s., dont il a protefié, Be
CJu'il ell: en droit de protefier & Aéle , & a figné,
RAI BAUD , & lui avons donné copie tant du filfdic
Ade inrerpellacif, que du fufdj, Exploit, ,e n parlane
à fa perfonne,
tAN
J7
LEQUEL a dit que mecredi dernier cinquieme du REPONst,
Courant fur les quatre heures après midi, le Ré ..
,pondant fe trouvant au-devant du Palais, le fleur Car
premier ,Confu.1 de Gardanne, accompagné du Sr. Ni~olas Capus, Viguier en exercice dudi,c Gardanne, l'acCOmpagna & le chargea de fignifier un Ade à Me.
Raibaud, Juge Royal de ladite Ville, lequel Aélq
•
•
�._-- ...._.
.,'!I.
4
ltdit lieur Car lui remit, figné de fa part, & lui dié\1
la (opie que le Répondant écrivit; & comme il lui dit
de le lignifier tout de fuite, le Répondant lui repliqua qu'auparavant le fignifiet, il étoit bien-aife d'en
prévenir Me. Raibaud : Alors ledit fieur Car lui dit
qu'il étoit inutile de faire cette formalité , q\l'il av oit
déja prevenu lui-même Me. R:;tibaud, qui lui avoic
répondu qu'il pou voit lui faire fignifier cet Aéle; à
quoi le Répondant 'r epliqua qtùl aUoit faire fon exploit ,difant au fleur Car de l'accompagner à la maifon dudit Me. Raibaud: Ledit fieur Car lui dit en ...
core qu'ayant prevenu lui-même Me, Raibaud SI il
éroir inutile de l'accompagner, & lui paya fon exploit
8{ le controle, en le preilant vivement de le faire tout
de fùire, le faire cootroller & le leur remettre; fnr
quoi le Répondant lui dit qu'on donnoit 14 heures à un
payJan pour répondre, & que c'étoit bien le moins qu'il
eût cet égard pour leur Juge: ce qui fut caufe qu'ils fe
retirerem, & le Répondant fut à la rnaifon dudit Me.
Raibaud pour lui intimer ledit Ade, St il lui en expedia copie à cinq heures du foir, ainfi qu'il ra déclaré dans fon exploit. , fllr laquelle ledit Me. Raibaud
donna fa réponre, 8{ a {igné avec noufdit Huilier,
/ignés B. PERR1NET & GARNiER.
ControUé à Aix le 10 Février J 766, reçu dix fols
fis deniers, fignJ, ICARD.
,
.
1
'1\ 1
,
1
•
.
...
se
LETTRES cOIl'Orm
es aux ongznaux.
..
JI.
De Gardanne, ce 3 Février 1766.
MONSIEUR,
.Nous aVons eu l'honneur de recevoir la votre du 3 Fé..
vrter , par laquelle VOllS nous marquez que (VOUJ êtes b' ;r, d" rr.n
r:
'
zen
alJe PJJZJt~r aUAJGCeRrVlce de IWonfeigneur le D auphin , fi
que
EABLE
de VOUJ JICaire J~r:çav aI'r leJour'
'
,fl 'nOU
, J
\ aytonr "
.
deJo ne a ce,t te ~~remonte
Nous vo~s faifons fçavoir qu' . .
eUe fe dolt fa1re vendredi fl1r les dIX heures a1'n(;1 " 1
, , . hl"
M
'
u qu I
~ ete pud,~e pac H c. le Curé i la meffe de la parotffe
u Jo~r ,, 1er. " ous nous fe rez le plaiur de nous faire
fçavOif s 11 faut abfolument des habits noirs, ou fi des
veLles . fuffiront, attendu que nous n'avons point d'habic
.en nOIr . Nous fommes t rèr-parf&4ùement ,
~l1.onueur ,
'
Vos très-affeElionnér fer~iteurs
LES MAIRE & CONSULS
de Gardanne, CAR, P. C.
*.)
(* Allufion à la lettre de Me. Raiba"ud du
1.
Fév. &
~on
du 3·)
De Gardanne, ce 4 Février 17 66
M
•
)
<?n~eu~ ' . pat la ,lettre que je vou s avois écrit du
}o~r d hler ,en reponfe de votre précedeme, je
vous a~Ols marqu.e q~e le fervice de Monfeigneur le
Dauph~n f~ d~vott . faue vendredi, ainu que Mr. le
?u:e l.av,olt .dlt Dtmanche, & cl. préfem on l'a réduit
a Jelldl a diX heures Bi demi ainfi qu'il a été dic
par le. Pere. Miffionaire. Je f~is bien-aife de vous ell
prevemr, amfi que vous me l'aviez marqué. Je fuis
avec attachement,
Monueur ,
Votre très - humble
& très-obéifJant fert!iteur
CAR premier Conful.
�.
,
•
-
PRÉCIS
POUR .les Reguliers de Marfeille.
C 0 NT R E
Les Curés de lad. ville.
L s'agit dans ce procès de fçavoir (i les Cu..
rés ont rempli la preuve ordonnee par le dernicr Arrêt de la Cour. Cet Arrêt les foornettoit à prouver que depuis les Lettres Patenles de 1746 ils a voient joui du droit de chan.
1er une feconde abfoute dans l'Eglifc des Réguliers, lorfque le Chapitre Cathédral avoit
chanté la {ienne aux enterrements auxquels il
eO: apellé ~ dans leCquels il éclipfe les Curés
des Paroilfes inférieures, dont il remplit les
fonaions. Cet Arrêt ne fut tendu qu'enCuile
d'un partage porté à la Grand'Chambre qui décida que le Droit commun, la lettre & l'efprit
des Lettres Patentes de 1746 ~ ré{i{loient éga-
I
•
.
.'
�2-
\
\'
ra.
lement à la pr-étention des Cllr~s; nous
vons déjà dit, & le fait ell: vrai. La Grand.
Chambre à laquelle le partage fUt porté, vui.
da le partage en fa v,eut' des Réguliers, a v~c le
regret de ne pouvo~r pa,s prend~e une t1~rc~
'1 '0
' n & de ne pouvoir pas debouter defiOl.
op 01 ,
'\
'
•
· ement les Curés des fins qU'1 s a VOient prt·
t IV
"cl eux Cu·
{
11 lui ptarut nouveau 'qu '"11 y eut
e/s. & deux Abfoutes Curiales dans l'EgliCe des
•
res
cl'
[1
Réguliers pour l'enrerreme?t . un~ l/e~ e, pe~Conne. Cette prétention n a Jamais ete ele~ee
qu'à Marfeille; & fi les Curés de cette VIlle
venoient à obtenir gain de caule, cet ,.~C",ge
vainement bifarre, & que la Cour a deJa ~e
gardé comme contraire au droit commu~ , am·
fi qu'aux Lettres Patentes de 174 6 , fer~lt concentré dans cette feule ville. Partout 3lHeurs,
le Clergé Cathédra 1 abCof be le Paroiffial; il
exerce toutes ,les fonaions de la 'Cure, & l'on
fent bien qu'il ne faut pas les gerniner. Auffi
ce que les Curé·s de 1.'f1arfeille demandent, n,e
fe pratique-t. il dans aucune ville, l'on ne dIt
pas du Royaume; mais encore de tout le
Monde Chrétien.
Les Curés décelent l'embarlias
de leur
. Ca\J.
, {e, quand ils veulent remonter au" pnnclpes
qui peuvent avoir déterminé l'Arrêt, de l'exécution duquel il s'agit. Ils prétendent d'abord
que la Cour regarda l'ufage qui fut mis e~
preuve, comme une confequence de ce qUI
avoit été fait avant les Lettres Patentes de
174 6 . Mais peuvent-ils ignorer qu'avant Iddites Lettres Pa~eotes de 1746» les Cijrés n'a-
3
voient pas même le droit d'entrer dans Je~
Eglifes des ~ éguli~rs, lors des enterrements. Dans cene vIlle, a Arles & à Toulon
1
"
l
' es
,CurCesh n ~nt CPash /e droit d'y entrer, quand
.le
apure at edral Ce trouve appellé. D' •
au
tre part, l'A·
rret ne f.au. remonter fa preuve
qu'au t~ms des Lettres Patentes de J 74 6 . La
Cour n a pas voulu Cça,v0ir ce' qui fe pratiquoit
,auparavanr. Les Cures eux·mênles étaient trop
pru?ents & trop bien avifés, pour porter t'attention de la Cour fur l'u(age antérieur " des
,Let~re~ Parentes de 1746. -Il n'ell donc ni
vrai n'l poffible que la Cour, lors de fan Arrê.t de l'exécuti,On duquel il s'agit, ait voulu
faire pe{er la poffeffion . antérieure aux Lettres
Parentes de 174 6 , pui{que d'une part, ces
Lettres-Parentes (ont cont1:itutives d'un nouveau
droit; puifque de l'autre, la polfeŒ<?o antérieure . n' était pas en faveur des Curés, & ne {ouffrolt aucune contellarion.
Les Curés ajoutent enfuite que la Cour a
confideré, en tant que de befoin, la po(feffion
pollérieure aux Let~.res Patentes de 174 6 ,
c,omme u?e regle d lnterpretation fur ce que
1 on de VOIt pen (er for un cas qui n'avoit poine
été ,p~évlt par les Leltres Patentes de 174 6 .
~als JOrerrompra·t·on une 'Loi génerale & pu~
h!lque par ce qui s'ell: pratiqué dans une feule
Ville au préjudice de ce qui Ce pratique dans
,toutes les aucres? D'ailleurs les Lettres Paten.
tes de 1746 patient d'une feule Abfoute & d'un
feul Curé, & non de deux. Le ~as
préVu par la Loi qui veut bien que les droits &
1
ea
�auro~t
\
\
1
-4les devoirs Cllriaux (oient remplis dans cette' occahon dans les EgliCes des Réguliers, & qu'il
n'entend pas qu'ils y (oient géminés. Aïnli les
Cures de MarCeille a yanl conCentÎ par uanfaction, & comme de . raiCon, à ce que le Chapitre Cathédral chant~t l'AbCoute, & qu'il reçût
les honneurs dans les enterrements auxquels il
étoit rapellé ,il n'avoit pas d~pendu d'eux, de
fe ménager un nouvean dron pour eux dans
l'Eglife des Réguliers.
Que féCuhe-t-il, ~e ce 9ue ,no~s venons d'o~.
ferver? Que l'Arret de 1exeCUllon duqtJ,e~ 11
s'agit , n'e~, pas ~.{fez .favorable p~ur ~e(lle.r
d'être amphe, qUi1 don au contratre eue Jigoureu(ement renfermé dans {es bornes, que
cet Arrêt parlant d'un ufage confiant & C()Otinu, ou, ce qui revient au même, d'une poC.
(effion, depuis l'époque des Lettres Pate?tes
de 174 6 , tie peut être entendu que cl une
po{feffion paiGb\e & reconnue, & non. d'un~
po{feffion troublée & fans ceffe contredlle, folt
par des oppoGtions écrites, Coit par des 0ppo,
filions de fa it.
En effet, une po(feffion contredite ne peut
rien produire, foit qu'on regarde l'urage dont
la Cour a ,ordonné la preuve, COOlme pref.
criptif contre les Lettres Patentes de 1746 ,
foit qu'on le confidere comme interpretatif def·
dites Lettres Patentes.
En coofid'eraot cet ufage comme prefcriptif,
la pre(cription aura été coupée. interrompue toUtes les fois qu'on trouvera des Aaes de contradictian, foit en fait, foit en droit, toutes les fois
que
que les Réguliers
entonné leurs cbants
à me(ure que les Cu.rés auront entonné leur A b~
. {ou te , routes les fOIs que les R ' r
Jai{fé faire l'Ab(oute du Curé ~gu I.%S 1ay an t
, .
1 r
cl 1
arOlllla pour
eVlter
e lcan
a e' auront fait f.aIre
. une opnoG.
,.
tlon
par
r
.
''l eCClt; dans ce cas ' il lera
vraI'. d e
d1re IJ 1 ~ e peut éc heoi.r pr eCcri pt ion, parce
9ue },ands e. cours de VIngt ans qui fe font
ecou es epuls les Lettres Pafentes d
6
. ~ .\ 1
'ff.
e 17.1JU qu a a nalllance
do "oroces on. trou ve p u'
e s. 10 ter r IJ pt i fs qui co 0 ~p erOlent
.
li:leu rs1Aa
touJuurs a. chaIne de ceue prefcriprion & qUI. 1a
rcn cl rOlent Jans effiet , "J
.
v eut.on
, au Contralre
ne
conliderer la poifelIion , dont l'A rret
~'
.
)a
eXIge
~reuve, que 'comme une po«effion jntetpréta~
uve des
. Lettres Patentes de 174 6 •;l D ans ce
cas lencore
les Curés .ne I)euven t q u,~erre con . .
c
'
. amn~s, p.arce que la polfeffion ne peut être
10 r~ rp re. t a fi ve, qu'a utan t qu' elle eII pa i li b1e &
vo.onralre des deu~ côtés, & qu'elle celle d'être
p.in lible per fimplLCem oppofitionem intercedentis
alOli
. que
,~
1l'obferve Mr. le Pré(ident d'A rgen-'
olof.. 4 ,n.
0
tre , lur a cour. de Bretagre , b
~ ,3ft: 106 &.107' La po«effion ne peut as
P
Jetre • Interpretative tant qu'elle n'eil
n p as vo~ntalre ~ e~ utrâqne parte, puifque ]a force de
ltnletpretatloll . ne fe puiCe que dans le fait libre & volontaire des Parties.
Vainement nous oppofe.t.on que l'Arrêt n'ordo?ne pas de prouver que les Curés n'ont ja~a1s . été tr~ublés, lors des A broutes. L'oberv3.tlOn ea Ju{le en point de droit, autant
que loconcluante en point de fair. Lf Arrêt il
eQ vraI,
. n'cl
or onne pas de prouver que 'les
i
1 \
Î
'
'
J
'B
,
�6
Curés n'ont jamais été troublés; mais l'Arrêt
nous re(erve eo même lems n.oue preuve contraire: or cette pre.u ve cont~aH~ embr~{fe tous
1 s faits qui pOU VOient (ervlr cl exception cont~e la prétendue po{fei1Ïon des ' .Cu.rés ~ & ren·
dre la preuve d~ cette poffeffia~ Inuule. Tous
les faits interruptifs, toUS les faits de contradiaion eritraient donc dans la preuve ordon.
nee par l'A rrêt.
, ,
1\ ét it dit-on, extr~OrdlOalre que 1 Auet
éût ordon~é cette p~euve, pui,Cqu'il, ,et~it couvenu & ju(tifié que les Réguliers s etole,nt rendus coupables de cer:aine,s voyes,. de faIt que
ron aurait pu & du fane r.epnmer dans, le
teros. L'6n croiroit à ce trait que les Regu.
liers font quelquefois tombés dans des cas fa·
cheux. Il ne faut pourtant pas Ce prelTer d'en
croire les Curés. , Les voyes de j'aie qui ble.fIent
taht les PaO:eurs contre leCquels nouS plaidons t
ne confinent qu'en ce que les Réguliers ont
quelquefois chanté leurs prieres, lorfque le
Clergé Paroiffial commençoit lui-même d'en·
tonner (a feconde AbCoute. Si des traits de
tette efpece méritoient d'être reprimés, les
Corés qui commençaient eux·mêmes, étoientils exempts de blame, & ne falloit·il pas re·
jetter fur eux tout le (canùale qui refultait du
conflla des chants re{pe9ifs? Les Cores de
Marfei\\e etoient d'autant plus inexcufables,
qu'ils ont mis au jour une pretention qui n'a·
voit point d'exemple, & qu'ils font les feu!S
à av 0\ r produite. Lors' cl e l'Arrêt, il n' et~lt
pas queO:ioo de ces pretendues voyes de falt,
Les Cures fe plaignoient tant feulement de ce
f
,
\
\
Il
"
1
\
1\
1\
ft
7
qui s'étoit ~ajt l~rs de l'enterrement do lieur
de Moorauheu; Ils accufaient les Re'gul '
. b î b' 1
lers
d'aVOir a lor e es chants modelles cl
'ff. l
'
u Cl erge'
P~rr~1LI1a. ' par leurs chants ambitieux. C'étOU- a fal(oo ' de ce cas qu'ils prefentoieot comme une nouveauté, comme
,
"une eot repn'Ce ,
comme une voye de fau , gu lis avoient mis
e~ Caure ~es .~é.guliers, pour demander conH eux des
Il n'étoit pas q ueUlon
Il'
" lnhlb!tlons.
alors cl autres prerendoes voyes de fa' t D
,
1':\
cl
1.
ans
cet eut ~ _.."l ~rct e la COUf a requis de la
part de.s Cures., la preuve d'un ufage conllant
& connnu. ,S'Il eil: donc vrai, qu'avant l'en~
terrement qUi a donné' lieu à la 1)lainte
'1
"cl
"
,1
Y
aH ~u
es Oppohuons; S'li ea vrai que les
Cures en chantant leur Abfoute, aient été
[?uv;nt troubles p~r les Réguliers qui ont contlnu~ Ieu~s ' chants & leurs céremonies, tout
comme fi le Clergé Paroiffial n'a voir pas été
cl ans 1eurE g1i (e , 'i 1 fa ut don C con cl ur r e que
les Curés n'?nt pas pour eu" cet ufage conf.
!31lt ,& continu, dont l'Arrêt exige la preuve;
lis n ont pas pour eu~ cette polfeŒon pailible,
donf la Cour a reqUis la preuve, Coit qu'on
re~arde, cette polfeŒ.on COOl me preCcrÎ pti ve ,
fOlt , qu 0,,0 !a conGd~re comme interpretarive;
& 1Arret Interprete, comme il doit l'être
f!cundùm fènfom & intelleaum }uris, ne peu;
et re U,? t:tre de con da rn nation contr'eu x , p3r~
ce qu Il n eO: pas poffible qu'une polfeffioo {ans
cetTe troublée & contredite, p~iae a voir aucun
effet. ~'Arrêt, en énonçant un ufage conllant '
& coouou, ne peut pas a voir entendu parler
fi
1
•
�,
1
1
8
que d'un ufage paiGble & non coupé par des
Aéles formels de contraétion, tels que foot
les opolitÎons écrites, tels que (ont encore
les Aaes dont la preuve dl. au procès"
c'ell .à-dire , le, chants des Réguliers & la con ..
rinuation de leurs cérémonies, lorfque le Cler.
gé Paroiffial ch~ntoit fOI1 Ab[oute .. Les enquêtes prefentent ~eme un Cp~~acle hl,en frapa.nt,
puilqu'on y VOlt un. A,rcbldlacre ~u ~hapllre
Cathédral, Grand- Vicaire de M. l Eveque de
MarCeille taifant ccffer dans une occahon pareilLe, l'e'ntreprj(e du Clerge P,aroiHial, !ong..
tems avant la naiŒance du places. Un trau de
cette nature ne Cl)'ffit~il pas poûr prouver que
la poffeffion des Curés ne, peut, pas être, pai ..
fible , & que l' ufa ge d,ont Ils, ex ~I pent, n eCl. &
ne peut êt re conllant 11l conun u ; . ,
.
Les Curés noUs annoncent qu Ils Il ont palOt
d'objet à donner contre les témoins. Ceux
qu'ils avaient donnes etoient fi legers, que
ce n'étoit pas la peine' de les tépeter.
Ils fe fixent fur troIS faits qu'ils diCent être
décififs, & qu'ils dirent réCulter des enquêtes.
Le premier de ces trois faits confilte eo ce qu'il
n'y a jamais eu , difent-ils, aucun enrerremeot '
de la nature de ceux dont il s'agit au procès,
dans lequel le Clerge Paroiffial n'ait chanté la
feconde Abfoute. L'obfervation manque en
fait & eo droit. En fait, le Clerge Paroiffial
ne chanta point d'Abfoute, lors de l'enterre~
ment du heur Deprad, & lorfque Mre. d'Eymar, Archidiacre & Vicaire· G·éneral , leur en
impofa. En fait~ on en trouve encore d'aurres
exemples dans notre contre enquête. En droit
les
9
l€s Cûrés euŒent-ils chanté leur {econde Ab..
{oure dans tOUS les enterrements, il n'en feroit
pas moins vrai que leur po{feffion ayant (ans
ceBè été troublée, elle ne pourroit jamais rien
produire en Jeu~ faveur.
Le {econd fau fur lequel les Curés rai ..
fonnent! conuae à dire que pre(que toutes les
Abroutes qui ont été faites par les Curés, l'ont
été fans contradiaion & fans oppoGtion de la
part des Réguliers. 11 faut dire au contraire,
qu'il n'en dl preCque pas une dans laquelle, il
ne {oit intervenu quelque . trouble , quelque
aae de contradi8.:1on, & Couveot même des
fcandales qui ne peuvent retomber que {ur la
tête des Curés.
Pour troiGeme fait, les .Curés ob(ervent qu';l
eil: v rai qu'ils ont été quelquefois troublés dans
les fecondes Abfoutes. Une nore marginale
écrite par le Curé des Accooles, nous annOllce qu'il ne l'a jamais ' été , ' quoiqu~ en fait il
l'ait été fait comme tous les autres. I\s ajoutent
en n1ê me tems , . que les témoins qui dépo(ent
fur ces troubles, n'en fixent pas les époques,
& que leur oppofition n'ea Curvenue qu'a l'occahon du fait qui a donné licll au pro,
ces.
L'obCerva,ion manque en fait. Dans tous les
tems, il Y a eu des troubles & des conrella . .
tions formelles, lor(que les Curés vouloient
chanter leur {econde Ab(oute dans les Eglifes
des Réguliers. Il y a dans le procès des op·
pofitions antérieures. Il y a dans les enquêtes
des troubles arrives, des Aéles de concradic-
C
�11
10
tion faj1ts IOJ1g"rems avant le procès cornrhencé.'
Les Curés eux-mêmes en (onr bien convaincus ,
puj(qu'ils dirent que fi quelquefois l'es Réguliers ont entonnés leurs chants pendant l'eur Ab..
foute, ils en ont reçu des excu(es & des pro- •
meffes qu'e cela n'arri'veroit plu's à l'avenir. Il
ne manèiue à tout cela. qu'une ,cho(~, c'eG-à.
dire, la vérite. Le fait des oppoÎluons & des
conrradiaions formelles fublille, & ce fait
bien prouvé tant p'ar les pie'ces que par les en·
quê~es, laiffe à co'~clutrre que les Curés n'ont
pour éux, ni polfeiton paifible, ni ufage conf-,
tant & continu.
Que (ert après cela a'u Curé des Acc~ules
fa note marginale par laquelle il donne à enlendre qu'il n'a jamais Jté troubl.é? Que Cen à
tous les Curés d'ob'(erve'r qu'ils n'ont jamais re~
çu
moindre trouBle ch'ez les , Ob(erva'ntins ?
Ne di.(ent-ils pas dans leur Mémoire qu'il s'agit
ici d'un 'iiJre univerfel, '& que la p6{feffion
dOtlt ils excipent, doit leur donner titre, même
com~e les Reguliers, dans les EgliCes deCquels ils
n'ont point chanté de {econde âb(oùte? Cela
po(é, ne faudraIt-il pas par les mêmes pri'nci~
pes que les droits des Réguliers qui n'ont poine
le
fair d'oppoGtion, fuifent conCervés par le . fait
de ceux qui fe font oppofés? Si la {oumiC.
fion des uns doit nuire aux autres, ne faut-il
pas auffi que la comradiélion des uns profite
également aux autres t
Les Cures font enfuite un dilemme qu'ils ,an ..
noncent comme bien impofant, & qui lie l'dt
POUrtant pas du tout. Il faut, difent-ils, de
denx chofes l'une: ou que les troubles & les
contradiaions dont les Réguliers excipenr, (e
raprochent de, l'époque d:s Let~re~ P~tent~~ de
174 6 : ou qiJ elles en (oient elolgnees. SI les
troubles n'ont été faits que dans des tems voi·
fi~s à cette époque, les Réguliers ont renoncé à lèur droit , ils ont même corroboré ce·
lui des Cures par leur tolerance pofiétieure.
Si par contraire, le trouble n'dl: {urvenu que
long tems après les Lettres Patentes de 174 6 ,
J'oppoGti?o des Réguliers n'cCl donc qu'une
nouvealHe & un trouble à l'exercice d'un droit
çoonant & déjà établi.
Ce dilemne n'eil pas, comme 'l'on voit, bien
difficile à refuter. A vant les Leures Patentes
de 1746, les Curés 0' entroient pas dans les
EgliCes des Réguliers; ils , n'avoient point
à' Âb{ou,re à faire; ' ils Ce font ferv is do prétexte des Lettre's P~tenres pour vouloir chanter
une {econde Ab(oute, quand le Chapitre Cathedral avait chanté la {ieone. Leur po[effion
ne Prut d,dcter que de cette .époque; depuis
lors ils orlt effuyé des oppofitlons & des troUbles de tOUle e(pece; leur polfeŒon n'a jamais ' été paiGhle, leur ufage n'a jamais été
conllant ni continu. Cela renver(e les deux
parries du dilemne. Mais fallût ·il raii:onner e~
core {ut chacune de ces deux parues en deta il les Curé~ ne gagneroient rièn. S'ils ont
été 'troublés dans des lems voiGns, à l'épodes Lettres Patentes de 174 6., jls n'o~t
donc pas l:ufage, conllant & conun u depUiS
cett,e époque, Ils ne (ont donc pas ,d~ns le
cas de l'A rrêt. Le ur poffeffion polleneure ,
que
�12-
quand elle aurojt été pailible, ne pourroit
être ni pre(criptive ni interprétative aux tetmes de l'Arrêt de l'e.xécution duquel il s'agit,
puifque cet .A rrêe ex Ige la pr:u ve , ,des deux
extrêmes qUI fe trouvent mentIOnnes. Il faUt
que la preuve de la polfeffion paifible, de l'ufage conllant & continu, embralTe depuis les
Lettres Pat~ntes de 174 6 , ju(qu'à la nailfance du proces.
Si par contraire, nous n'avions des AEtes de '
contradiSion que Jong-rems apres les Lettres
Pateotes de l 7'1t6, & dans une époque plus
voiline de ceJIe du proces, il (eroÎt toujours
Vrai dans ce cas que la polfeffion des ' Curés
{eroit interrompue & non pailible; il {eroie
toujours vrai dans l'ordre des principes que les
Curés doivent être dé6nirivement déboutés,
pui(qu'iJs ont contr'eux l'efptit & les termes
des Lettres Parentes de 1746, ainli que les
principes du Droit commun. Il (eroit toujours
vrai qu'ils devraient s'eltimer heureux d'avoir
rapporté l'Arrêt, de l'exéculÎon duquel il s'agit: Arrêt qui fubordonne leur droit prétendu
à la feule poffeffion d'une vingtaine d'années,
Arrêt qui conféquemmcnt ne leur doit plus
{ervir de rien, pour peu qu'il y ait du" louche
dans leur poffeffion ; parce qu'éra ut certain que
Je Droit commun ell coo"tr'eux, & que Ja Cour
l'a jugé de même par l'Arrêt qui a vuidé Je
partage, il n'di: pas poffibJe que la Cour eût
pu pen{er un moment à leur donner gain de
Caule dans Je cas d'une poffeffion tant {oit peu
douteu(e, ou fur laquelle il {e {croit élevé la
~ moindre
13
moindre nuage. Si donc le dilemme ne fra ..
pe d'aucun de (es côtés, eo partanr des faits
fur le(quels les Curés rai(onn~nt, à combien
plu~ forte r~ifon ne frapera-t:il pas du tO~t •
s'il eft vraI que les oppoGtlons des Reguliers
font de tous les tems, à partir depuis l'épo.
que des Lettres Patentes de 1746, ju[qu'à la
nailfance du proces?
La dernier'e rellource des Curés ell: de
nier nos principes. Une polfeffioo troublée n'ell:
pas une poffeffion. Quand la' Loi ou le Juge
parlent d'un ufage, ils ne peuvent entendre
patler que d'un ufage paifible.
On ne s'attendait (ureme.nt pas à ce . que
cela fut contellé. Les Curés obfervent néanmoins que cela ne feroit bon que dans le Cas
d'uoe poffeffiol1 difcontinue, & dans J'efpece de
laquelle le !rouble fe {èroir renooveJJé à , ,"' haque aéle d'exercice qu'on en a.ur?it fdjt '. ~'Ù
s'il s'agilfoit d'une polfdIion prefcnpuve; mens Ils
obfervent qu'il dt quellion ici d'une polfeffion
interprétative. Mais ne f(iudroit-il pas dire au
contraire, que s'il s'agilfoit d'une poffeffion
prefcriptive, & que les Curés euiTent joui pen ..
dant tout le tems requis pour pre(cri(e, &' dans
tous les A8es qui fe (ont pré(entés, la contJ'a.di.~ioo
des Réguliers demeuran~ fans effe,t , !anlOfo:lll~S iffit jus prœjèribentis ; au lIeu que s ~~l{fant l~l ~ une
polfeffion qui ne peut être qu Interpretattve ;
elle ne peur qu'être inutile, des qu'elle (e fC~U
\Pe contredire, parce que rinterp~étation faIte
pour indiquer la volonté 'des Parties, ne peut
jamais indiquer le contraire de ce qu'elles ont
1
D
�14
Revenons donc à nos
. principes. La çourte po{feffion de %.0 ans que
l'Arrêt;) exigée, devrait être une poffeffion
claire & ne4te , fans contradiétion, (ans nuage. Celle d~s Cu~és n~a jamais ceffé d'être c?n ..
Hedite. Il n y a JamaIs eu des excu(es faues
a.lfl Corps Pa1foiffia1. S'il y a .qMelque indécence dans la Cau(e, elle vient des Curés de
Marfeille; ils font les Ceuls Curés de tout le
Monde Chrétien dans la tête deCquels, le projet incomr>rehenGble .& bifarre de faire une
double Ab(oute Curiale, a pu fe placer. Il~
difent ell vain que les Réguliers s'oppofeot à ce
qu'on fa{fe des prieres pour les morts; ce
n'dl.là qu'une mauvaiCe tournure qu'ils veulent
donner à la contellationo Le fecollrs des
prieres ne manque pas aux Défunts qui font
inhumés dans les Eglifes des Régtlliers; ce
n'ell que d~ns l'ambition des Curés, qoe le
procès aétuel prend (on privilege. Il ea jufie
que le Clergé Paroiffial remplifft! fes foottions
dans l'Eglife des Réguliers; mais il n'eH pas
juO:e qu'il les y multiplie fans néceffité, contre le v<+u de la Loi. Seroit-il donc dit que
les Paroiifes de MarCeille auroient plus de pri.
vilege que toutes les autres du Royaume,
tandis qu'elles n'ont toutes que les mêmes Loix,
& que les cas pareils à celui qui nous agite,
doivent être régis pat des principes uniformes?
N'cil-il pas pitoyable qu'on excipe encore de la
défeaion de quelques Reguliers qui n'ont abandonné la Caufe commune, tant devant qu'après
l'Arrêt, de l'e xécution duquel il s'agit, que
f,
•
15
rmellement déclaré.
pour conferver leurs Confrairoe
& Congre'
1 S
garIons, a rauon de(quelles 1 C'
.pris Je parti de les moJelle' eS ures aV?lent
ro n
core ce rra vers à la Caure d
mdanq~oJt ene ces er01ers.
•
\.Î
CONCLUD & perGlie avec plus grands
dépens.
GASSIER, Avocat.
\
SICCARD " Procureur.
Monjieuf le Confiiller D'ORSIN
CornmijJàire.
'
•
•
�/
,
,
1
R .E D IG E~
DE CONCLUSIONS
POU R Jean - Jacques Sicard, Négùc-i'1nt:
O
N accure Sicard d'avoir favorÎfé la bao querou:e fraudoleu(e de Boilfoo & Les ..
bras. Les preuves que (es accu(ateurs en four ..
nilTenr, portent (ur quatre faits djfférens. 10.
Le fleur Sicard a payé, par anticipation, le s
loyers de la fabrique qU'II tenoÎt cn .arreote ~
ment de Lesbros. 1°. Il a cautionné des qill er§
de Lesbros. 3°. Il a accepté un contrat à la
gro{fe, après le départ du Vai{feau. 4°. Il réfuIte des livres de commerce de Lesbros, qu'après Je départ du Vaj{feau , il a été remis des
toOtrats' à la gro{fe à Sic ard.
A
,
�'1-
Sicard 09 a commis aucun crime , en
payanE, par avance, les loyers de la fabri ..
fO.
l
1.
1
que, fo-it parce que les accuCateurs o'oot rien
il voi r à la fa briq ue, foi t pa rce qu'il n'a faic
que ce que font communément les Nég<?ciants
à Marfeille, Coit pa~ce qu'il eo avoit ufé de
même vis,à, vis du fleur Lesbros , pere, qui
n'a jamais failli. Ce fait ell: donc indifferenr,
& -les creancier's font d'ailleurs noo-recevables
•
d'en e,xciper.
l. 0. Le cautionnement des billets peut être
criminel, lor(qu'un Négociant cautionne les
billets de celui qui, de (on côté, lui donne
un pareil cautionnement. Ces billets (ont alors
, frauduleux, parce qu'ils n'indiquent dans les
deux Négocians qu'une riche{fe 6mulée; mais
, l'on défie de prouver que' Le'Sbros ait cautionné
des billets' de Sicard; & ce dernier eO: au
. contraire en e,at de prouver, qu'il n'a généreu.
fement porté fon cautionnement à Lesbros,
qu'après s'être épuj(é', en lui fournÎlfant toUS
les pa piers de commerce qu'il a voit -en (on pouvoir: la preuve' en eO: déja au procès. Ce
cautioonement ô'e~ oone • dans le vrai, qu'un
aae de générofité & d'imprudence; mais, le
préjudice de cette imprudence ne retombe que
fur Sicard, qui a payé les billets, & nod
fur les créanciers, qui n'en fODt pas por~ .
te urs,
30 • Le contrat à la gro{fe dont Sic'ard e~
porteur, a été par lui payé au Capitaine. Sl~
çard a tâché de le négotiec fur la place, avaD'
1
a
de
le ,départ
cont ra t 1·
'1
d " cl u \r ilfeau.
Ul eut - 1
éte onne eo paiement de ce qui lui étoit dû
Lesbros f( ce qui eil faux) 1e t ra 0 fpo rt 1ePar. f'
toIE 'au
/ 'eo. raude des créantl'er S , mal"1
sine
'1
Î
{croit pas
nmuJé.
Il (eroit teou de recom ble·
.J'
,
uJvant la difpOhtioo de l'
cl
,
d 1'0
il r t. 4·
u
tH r e 9 1 e
( don n ane e deI 67'
"1
3 , mais
1
ne bPoorrolt erre quellion de complicité dans
Ia ' anqueroure
ftauduleu(e
r
, laquell e n' a .'
Jleu
Jorlque le trao(;port ell fimu le'
que
'Il •
d'
f '
l.
,
C e II a·
,Ire, , ait ~n faveu~ d'un créanci~r, auquel il
nea: rien du , & qUI ne fe p~ - ro pOle
r·
,
rien mOins
d_e rendre l'argent au cre'
que
.
f a'IlI'l '
, Il 1 d"
,
aocJer
Ceu a I(po{iuon de l'art 1 2 du
me/il,
{
,
delfus.
_
1\
t,'
,
"
"
.}.
CHe Cl-
4°· Les,Iivres ~e commerce de Boilfon &
Lesbsr~:)S ne peuvent faire aucune preuve C()orret.J Icard.
Î
'
C
• rOSe
•
s acculateurs
conviennent
~u ~~ o~ In6déles. 2,0. Que depuis long-rems '
~I. 00
Lesbros n'y écrivaient plus leuçs
a, aires. 3o,~, Que Roubin y a rranfcrÎt , à l~
hat~, ce qu Il a dit trouver (ur les Journaux .
malS (eU,e prétendue tranfcciptioll faite aIJrè;
coup , n el}'
" ,tClcherie d'aut"r1t
qu une vraie
'
•Clere
1 he' qu'à y placer , les ar.
q.u'on na
flcl e '
. - ,
s q~ on a c.ru nece(falres,
pour pouvoir
,en.extralre enfulte un bilan qui eût les appa:ences ~e la Goceriré : aioG , ces livres
qUI (ont élrangers à Sic:trd , ne prouvent pas
CC>Qtre loi; & il pourvoit, au (url)lus
à
tour es les 'd
Cl'
JO u\.-l1ons
qu'on voudroir en, tirer'
par les condulions (ubiidiaires qu'il va prendre:
Q
�.
;
"4
1
1
U II (eut témoin de l'information parle de
Sic a rd: c'e(l le lieu r Rou hi 0 , teneur d~e.
crirure de 13oilTon & Lesbros. Ce Roubin e'(l un
malhonnête homme avéré : cn voici la preuve. Il demanda à BoitTon & Lesbros 900 liv.
(avoIr; 600 livres pou,r trois année~,cU~ppoill ..
temeot, en fa qualite de teneur ,cl ecntures ;
& 300 livres pOUl'· la dretTe du bilan. ~e.pen.
dao!, il avoit deja été pay.é d~ ces dlffercns
objets: Leshros ju{hfia les pale mens ; & la
Sentence rend (Je ) par tes Juges & ConCuts
(communiquée au procès) réd~iGt à 7'- liv.
les 900 live demandées par Roubio : cene Sen.
tef}ce a été acquiefcée.
.,
Au furplos, que dit ce t~moln uOlq~e con~,
He Sica rd ? Qu' ayant apprzs que B o~/Jon ~
Lesbros étoient dérangés dans leurs affaIres , d
vitil chez. eux, & leur dit qu'il étoit ,dans un'
mauvais cas , & q1/ il hoÏt dans la néceffité de
rembourfer des billels qu'il avoit endoffés. Donc
Sicard n'avoit oi prévu, ni connu la banqu:",
route·, donc il ne peut être réputé
aVOir'
/
'
voulu favorifet une banqueroute qU'Il n'avolt,
•
1
1
•
prevue nl connue.
\
POli! lors, ajoute Roubin, Boij{on {; Leshros "Ji. dirent qu'ils lui donneroient , en nan"
lijfemou, des hillets à la groJfe , ~gnés en.
bLanc par le Ç'apiJaine Vidau ; malS ce~t~
prome{[e a-t-elle été exécutée? Non, en VOICl
la preuve.
t
Roubio ll'eO: venu chez Lesbros " qu'apr~s
Ifur faillite, & pour a.ide, à ranger les écn·
IlJ
tures.
•
,
li"
S
lures. La de po lUon de Taneron, & les aveux
des accufateurs eux-mêmes, dans leurs dé.
{cofes, juaifient ce fair. Or, ce n'ea que le
JI Avril J 7 6 5, que BoitTon & Lesbros maJ1ifeacr~nt leur dérangement , en faifant la
déclararion de ceffation de paiement_; cependaot , l'officieux témoin Roubio , qui parle
de la prometT~ de donller les contrats à la
groffe, n'a pas fait difficulté d'écrire qu'ils
avoient été donnés les 1 & l. A \~ril.
Or, de deu1C chofes l'une, ou ces co trats
avaient été donüés_ les 1 & " 7.. Avril, ou ils
ne l'ont été qu'après le J'- Avril, jour de la
promeffe dont parlé Rpubin. Au premier cas, les
livres font faux, puifque le . témoin dit , que
Sicard vint pour réclamer des a(furances :
les eût·il réclamées, s'il les avoit eues? Au,
{econd cas, Roubin eO: un fau{faire avére,
pui(qu'ayant écrit ce qui Ce patTa poaérieure.
ment au 1'- Avril, & n'ayant pas vu donner
des conrrats a la gro{fe, ni trouvé fur le Journal qu'on en eût donné, il ne J'0uvoit en paC.
fer fous une date antérieure, pour donner à
cette livrai(on fuppo(ée une efpece de vrai.
femblance.
Dans tous les cas polIibles, & dans toutes
les fuppolitions , il ea prouvé que Sicard n'a
ni connu, ni prévu, ni favorifé la banqu:route de Lesbros. Il a été la dupe de ceux~cl ~
& leurs créanciers voudroient le rendre leur
viétime ; la Jofiice pourroit.elle fe prêter à
leurs Vijes ?
,
•
,
�CONCLUD à ce que l'appellation & ce
dont ell appel (eroot mis au néant, & par
nouveau' jugement, fans s'arrêter à ]a plainte
portée par Guio'trand , !ant en fon propre,
qu'en qualiré de SyndIc de la ma[e de$
créanciers de BoiiTon & Lesbros, Jean - Jac.
Gues Sicard fera déchargé ?e l~ac~ufat.ion ,
avec dépens, dammagcs1.& Interets, lelquels
feront fi~és à 30000 livres, fi mieux n'aime
ledit Gui~ ~> rand , que la liquidation en foit
faire par Experts; & au furplus , 'qu'il fera
permis audit Sica rd , de faire imprimer & af.
ficher, 'par tout où beCoin fera, l'Arrêt qu'il
plaira à la Cour de rend~e , l'a~ende fera
reCliruée, demande plus grands dépens.
Et là où la , Cour feroit que lque diffi.
culté d'accorder en l'état les fins priees par
Sicard.
A ce qu'avant dire droit ' à l'appel , ledit
Sicard (e.ra admis à la preuve de fes fairs ju{.
lificatifs; & ce faifant, qu'il fera reçu a
.
,
.
prouver, tant par litreS que par temolns.
)0. Qu'il
avoit payé, par anticipatiol1 ,
les loyers de la fabrique au {jeur Lesbros \'
pere , & que ces paiements anticipés font
d'ua ufage fréquent à Marfeille. 2.°. Qu'il a
fait négocier le contrat à la groffe , dont il
éroit porteur, avant le départ du Vai(feau
l'Amitié. ; 0. Qu'il fera reçu incidemment à
s'infcrire en faux, tant envers le grand li ..
vre de commerce de la fociéré de Boi(fon &
b
'
7
Le~ ros, q~ envers .Ies Journaux defguels on
pretend a~olr .extraIt ce qui a été porré (ur
le. grand livre,
& ce aux chefs concernants
\
Slca,rd ; & a cet effet, que taot lefdits Journaux que Je grand Jivre, feront retenus au
Greffe de !a Cour.
1
,SICARD •
1
\
(
LAUGIER, Avocat.
. SI C,-A RD, Procureur.
-
Monfieur le Confliller DES CR 0 T 'T E S
Commiffar.'re.
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A A IX, chez la Veuve de
J. David
& Elprit David, 17 6 8.
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E lV
REPONSE,
POUR J ofeph, lionoré & Pi erre Maunier J ' op-yi
frere s, Ménage rs de la vi ll e de L orgues ~ r'
inti més en appel de Sentence arbitrale rendu e par les Arbitres y dénommé s le 16
fep t embre 17664
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CON7 R E
Charles Maunier, Ménager de ladite f/tlle;
réfident au lieu de la Vallette, appellant.
A quefiion de ce procès ri'intéreffe poin t
le droit public, ni la faveur des contra ts
_
e tn riage; elle ne concerne q ue l'inté rêt
erfon nel des parties.
Dans le contrat de mariage de Charles
aunier du 22 avril J 7 36, Jofeph Maunie r
n pere l'infiitua un de fes héritiers, à parger également avec fes autres enfans mâles ,
nt du premier que du fecond mariage, tous
biens qu'il auroit lors de fon décès.
,
~
A
,
•
�2
. Comme la paix ne regne pas ordinairement
parmi de freres de d.eux lits, ~l1r. tout lorfqu'il s
oot à régIe'r des droIts refpeébfs, jofeph Mau.
nier qoi avait pOUf tous f~s eofans une ten ..
dreiTe égale., vou lut prévenIr les contefiati ons
1
qui pourroie'o t s'élever eotr'eux lors de fO n
décès au fujet de fa fucceffion. Pour y par.
venir., il ne trouva pas de moyens plus effi.,
,c aces que de féparer & fixer pend~ot {~ vie,
les droits que les eofans du premIer lIt au.
roient à préte~dr,e ~an.s fa lucceffion., afin
que n'ayant rien a hqolder avec :eu~ du fe,
cood lit, ils vêcuffent tous dao~ 1 uo!on.
Ce projet., digne de l'at,tentlon cl un ,pere
fage & vertueux., fut goute & approuve par
tous fes enfans. En conféquel1ce Charles Mau.
nier qui réGdoit à la Vallette, fe ~endit a
Lorgues, OÙ il fut paffé une conve?tlon le 7
février 1746., entre Jofeph Ma,unler pere,
Antoine &. ledit Charles Maunier fes enfans
du premier lit.,. par ~~quelle .,m oyennant ,la
fomme de 1160 lIv. qu 11 prqmIt de leur fam
compter à chacun d'eux pa: fes ~éritiers, .&
II ne portion de tous les fruIts qUl fe recueIlliroient daos l'annee de fan décès, ils fe dé.
pa rtirent de tous les d,oits & prétentions
qu'ils pourraient avoir fur l'héritage de leur
pere, même en vertu de leur contrat de
•
filanage.
Il eft à obferver qu'à l'époque de cette
convention, qui cft du 7 février 1746, Charles
M~uoier avoit acquis l'émancipation tacite. ~t
réfulte de fan contrat de mariage du 22 avnl
1736) qu'il réGdoit à la ;Vallette lorfqu'il fe
3
maria; ce qai fait près de div'
cl f '
.
d'
Î
ans e lepa ..
r atIOn
avec 100 oere depuis 1
.
. [.
, J {η
4
e ma nage JU ..
ques a a Illâlte convention' & :1 fi
'
,
f
,
•
,
l e notOIre
qu avant 100 manage 11 y a vo 't f:
"
ff:d' , 1
l
llx ans qUIl
rell olt a a Vallette' ce fait 0
~
fi' Il n . '
e p"ut pas etre
conte e.
eH encore à ob[erver g " 1"
'd
ua epoque e cette meme çonvention Ch ar 1es M au
nIer etoIt age de plus de quarant _t . ~
r '
l"
, e rOb ans
lUlvant
extraIt de l'''fl:'''' de.Î
b
,.,
,
•
u , '"
10n
a pteme
q UI eil: du 4 nuvem bre 170 2
coté FF d '
notre fG1c.
'
ans
h
Q
1\
'
,
,
1\
,
)
Charles M auniér parle contre 1~
,.,
r
vente .
1o g,u ''1
1 Ole avancer que les tcrmes de l' G
~
.t t l
. .
ac-"e qm
con zen
a renonciatIon
confiatent le
r JI;
.,
')1'
S menees
oateuJes dzJ pere, q1Û arrache cett
. .
'fi fi'J
e renoncIatIOn
a on
s , fous l~ prétexte de l'en j , J
,1
ar:uommager
iarjfln teflament, &1 de confèrver la paix parmi
a emme ,& les en/ans du /ècond lit.
Jofeph Maunier n'étoit pas capable d'agir
~e la ,forte envers fon fils, & les termes de
l, a,~e, ~e con~ate.ot rien de pareil. Il aurait
ete cl aIlleurs InutIle au pere d'ufcer cl
cl' fc
e rnenees
o leu es., & de promettre à fo n fils un dédommat?ement, pour l'engager à paifer une
:()n~entl0n qui lui étoit avantageufe &
.
r
,
Q
1
1
1
fi~olt
!a ,liquidation de {es droits
nlere Irrevocable.
d'~ne ~:~1
Après le décès du pere, les freres Maunier
pa{ferent un elle le 29 décembre 1749 par
leguel Charles Maunier moyennant 20~ Hv
~ll e le~ intimé~ lui donnerent, Ce départit d;
[ufdue portIon des fruits qu'il avoit à pré ...
nd re
;e . dans ],hoi~ie. de {on pere. Il reçut
nfuIte, tant en pnnclpal qu'intérêts, lé paye-
�1
•
S
&. de tous les aé1:es qui ont éte faits en exé-
4
dues, en
r
es qui lui étaient
lOmm
,
d
ment . des
la
fufdire
convention
Il 7 févriet'
vertu de
6
174 •
cut ion d'icelle.
,
cette convention, confirm.ée
Sous la fOl de, ,
fies les Fretes Maumer
" fi'
r divers ils
al"L
'.
r
bl 1
& rati ee pa,
goutoleot
enlem e es
:nê-
0
vivaient tranquilles"
le plus précieux de
d ouceurs de Icette paix, l'eur pere leur avoit
'
& que
, f'
tous les b lens,
ment qu'il avaIt
al~
biffée par le fage arrange
, .
&.
eotr'e UXo
rlts Maunier, dans 1obJet
Mais en[ulte Cha
,
à fes Freres , {e
0
,
vexation
,
d
d e faire , re Imer
'e" te du 2 2 mal 1766
,
d
ou rvut cantr, eu x par requ s \lour faire
or on.
P
J de Largue , ['
Î
par-devant le ouge ocedé au . partage de la lUCe r qu'il ferait pr
pere corn mun des
il
{; h Maunler,
,.
Ceffion de Jo e~ 1 .
,
'1 Ul ' en feroit affigne la
, Cin.
P arties, &. qu 1 avec )re ft°ltutioo de fruits, en
quieme portion,
f mes qu'il avait re
imputant fur icelle les deaTon pere, que de fes
çues, ta nt
' de la part
freres.
. d'une pareille demande,
Juftement furprrls
dans leurs défenfes,
oppo ere nt
bl par
les Intimes
"
toit non receva e
que Charles Mau~e~:l fondé à demand,er. la
le laps de te ms ,
1 de' 'la recueil Ile ,
,
h" t ge par Ul
ortion
d
lln
e~l
a
1 s diverfes cooven..
P
,01
rOlffolt par e
ainu qu 1 pa
'1 avoit faites.
t ions & quittanees qu 1
l'"'er de détrUire
pour tac
r.
Charles Mauoler,
lui étolt 11
d
0 receVOir qUl
"te
cette fin e n o ,
réfenta une tequ~
légitimément opp.o~ee, ~.
t
en caffatlOO
6 ulllet lUlvan ,
6
1
incidente e l }
du 7 février 174'
d e la fufdite conventlon
8G
0
o
0
o
o
0
,
0
o
0
l.l
o
0
0
•
0
La caufe ayant été, à la requilitioo d e
Charles Maunier, renvoyée à des arbitres ils
rendirent Sentence le 16 feptembre de la
me an~é~, par la9 ue !le, fans s'arrêter aux requêtes prIncipale & IncIdente de Charles Maunier
dont il fut débouté a Iefdits ]ofeph, Honoré
Pierre M aunier furent mis hors de Cour ~
,
de praces,
avec ' d'epens.
Charles Maunier a appel lé de cette Sentence
pardevant la Cour; il fonde {on appel fur les
mêmes moyens ' qu'il oppofoit en premiere
infiaoce; ~ qui ont ~té rejettés par la Sentence arbitrale. Il pretend que la convention
du 7 février 174 6 eft Un aél:e dérogatoire à
{on contrat de mariage; & que par con{équent
elle eft nulle, mais d'une nullité de droit pu ..
blic, & dont le vice ne peut pas être effacé
par les 'différens aGes qu'il a fait après le
décès. de fan pere en exécution de cette con..,
velltlon.
Ainfi il efi quefiion de , fçavoir JO. fi la
convention du 7 février 1746 eft une contrelettre dérogatoire à l'ioil'itution contraéluelle
que Jofeph Maunier a, faite en faveur de Charles {Oll fils. 2°. Si dans le cas où cette convention feroit regardée comme une contrelettre; les alles que Charles Maunier a fait
après le décès de {on pere, en exécution de
cette convention, Je rendraient non recevable::
à en demander la calfation.
.
•
Il
•
�.
~ ',
7
PREMIERE
QUE S TI 0 N.
. du
février 174 6 efl- elle tJn~
La conventIon JI 7 t ·re à l'inflitution controc..
contre-Ie~tre ufi,eroga 01 de Charles Maunier?
tuelle Jatte en aVelJr
•
l
fc nt des alles qUl atta..
' Les cootre-lett~e~ ~ontrat de mariage qui
quent la fubftance ufi ou qui y dérogent,
en détruifent les cdl~U eStement pur & grat\lit
. ,
.
tent un epar
& qUI por
fait aux COn)Olots.
de quelque avantage
tre -Iettres, dit Bro ..
,
que
les
·
con
,
l
" 1 ny a
lettre C. n. 28, qtU vont
" deau fur Louet,
&. la teneur du contrat
"
co~tre !a fubfi:anceui détruifent les claufes
" de,· manag~,
&dq,elen
r dues. autre chofe eft
1·
qUI
font
. ,
d 1ce
Ul
ui font outre le coouat,
" des contre-lettres q
h fi l'exécutent Oll
2. qui ajoutent quel~ue ll.c dooeu~eux &. obfcur,
ce qlll eu
, 1
l,
" exp lquent
. t la difpofition 01 .a
" & ne changent pOln.
& conditions d'I"
{i ba
des conventions
L
" u lui'
uance
auque 1 cas e Iles font valables." 68 a
"
c e , fous 1e mo t . contreMlettres, page
,
Peirere
"
1
l
1
attefie la même maX1me.
font as nulles
Ainfi les contre-lettres ne . ' " Pd Charles
[li
. fi que le preten
par l,eur e ence, 310
11 qu'autant qu'el..
Maunier; elles ne. font nu es
étes du COll'"
les dérogent gratuItement aux pa
trat de mariage.
.
du 7 févriet
· Or voyons fi la. convention
d' rog
o
6
ue
Charles
Maunier
atta9ue,
e
4
17
,q
{;
ontrat de manage.
aux paél:es de O? cft. flitué contraaueIleCharles Maunlcr e ln
ment pou partager avec {es freres les biens
' pere aura 1
que leur
ors .
der
10n deces: & par
la [u{dice convention, il céde & vend à {es
[ceres {on droit de {ucceffion, moyennant 1 160
lh·. & une portion des fruÏts de l'hoirie de fan
pere. Par là Charles Maunier n'a point déro_
gé à {on contrat de mariage, il n'a point
renoncé gratuitement
l'infiitution contractuell e ; au c'o ntraire il s'eil affuré irrévoca_
blement l'effet de cette infiitution.
Déroger a fin contrat, dit l'appellant page 2
de fon Mémoire, c'efl en choager la fubflance
ou les claufès, &1 en dénaturer de q"elque ma..
niere que ce}oit le contenu : or que porte le
contrat de mariage? Une inflittltion contraéluelle
en faveur de Charl:s Matinier. f&Je porte atj
contraÎre la conventi()n poflérieure? Une renon...
ciation expref!e à cette inflitution.
'Cette objeéHoh ne renferm,e que des fophif.. ,
es. En effet quoiq ue 'le contrat de mariage
Of te , en faveur de l'appellaot, une infiitu. n contraéluelle, & la convention un dé ..
arternent de cette même infiitution, cependant
tte convention n'eil pas une contre -lettre
erogatoire au contrat de mariage.
Si par la convention dont il .s'agit Charles
""'"Qunier avoit renoncé gratuitement à }'infiitution contratluelle en faveur de {es freres,
:"'P" ... renonciation feroit une véritable contre ..
tre; mais il n'y 4 pas renoncé gratuitement i
s'en eft départi moyennant la fomme de
160 liv. & une portion de tOllS les fruits de
fuccelIion d~ fon pere, & qui devoien.t fe
cueillir dans l'année du décès d'icelui. Ce
l
,
a
,
•
•
/
�8dooc pas une d'eroga ..
dépâttemen~ n~ ormetrattuelle; & il ne peut
, 1" fiautlon con
. r ,_
tion a 10 ' comme un e contre-lettre, PUllqU
Il
,
if'
de
être regar .
l'
ellant que pour s auurer
n'a été falt par ?p{\:p. tion contrattuelle.
. d
tte ln !tu
d'
le fruit e ce,
voit un titre & un epar
De ce que. lon.\ e s'enfuit pas que celuI7
,
titre 1 n
.
bd'
tement a cd~ qui 'étoit le titre aIt a. a~ ~nne
en faveur
e
f
cier qui reçolt a omo
. A'
r.1 un crean
{es drOits.
101.1
&
i fe départ en Con ..
me qui lui efi: due,. qu e déroge pas à fes
n contraHe
' 1 ' e ffet &
féquence d e fan aEhon,
.
· , Il en reçolt au
d raits
faccompliil'ement..
, cier en vertu de
étolt crean;
'cl
. L'appe Il ant
11
d'une portion es
f,
,
J
l'inftitution c~ntra r'~:Hré~ par fon pere. Il a
biens qui ferOlent e t . le département
fon en argen ,
11
reçu cett~ por 11'' {l'tution cootraétue e,. ne
q u'il â fait de ln 1
iation à fes drOits,
fi"
forme done;: pas une renonc
l
de cette in ltutlon.
puifqu'i,l, a .reçu I l~,.v~ft~~ion contraauell~ qui
Ce n etoit pas ,ln ion & la paix parmi le!
.
ainfi que le fup.
P ouvait troubler l un
feph Maunler,
..
d la
d
J
eofans e 0
~ ft la liquidation e
pofe l'appellant, c~ d Jofeph Maunier, &
e bler cette paix. Ce
Portion de Charles d
,.
pable e t r o u ,
f ge
qlli etolt c,a.
alheur que ce pere a_
fut pour prevenu ce m fi
eodant fa Vle
voulut irrévocablement xe~ PII't Il eft donc
f
du premier.
,
les droits des en ans
. ~ e la convention 0 a
abfurde de dire, que pUI ~u ir la paix & la
été paffée que pour malnten
remier lit ex.
tranquillité entre .les eofans ~: tes enfans ,dll
11
refulte q
1" Jl.itutl OO
X du fecond
eeu
,
"
t contre
lnu
fecoud lit fe rejc nolen ,
contrât}uell e ;
1
9
,
co'o'tratluelle , ~ que la conventî6~ ne fut paffée que pour faIre ceffer leurs plaIntes; mais
les enfans du fecood lit ne fe recrioient pas,
&. n'avaient pas le droit de fe reerier contre
l'infiitution cootraétuelle ; & la coovention né
déroge pas à cette iofiirution. Elle fixe irré..;
vocablement en argent & en fruit la portion
que. ~harles Mauoier avoi~ à~. pr~ten~re dans
l'houle de foo pere. Par la Iloihtuudn conrraétuelle dl exécuréè, & non détruite.
L'on comprend, continue Charles Maunier
page 9 de fon Mé moire; que la convention eût
été inutile, fi l'on n'eût voulu q1/ e~écutcr le
contrat.
Liexécution d·un contràt peut {e faIre de
deux manieres, Ou en fuivaot litteraletnent les
obligations qu'il renferme, ou bien eo les .
transformant en d~autces obligations qui produi...
lent le même effet. Aioli celui qui par con.
trar a un droit de propriété fur Un immeuble
po (fedé par un autre, & à qui le poffeffeur
'obJjge par une convention, de donner en arnt la valeur de l'immeuble, ne déroge point
fan contrat, puifqu'il reçoit en argent la
valeur de ce qu'il auroit reçu en biens fonds •.
Dans ce cas la convention ne change que la .
forme du contrat ~ mais elle ne le détruit pas;
•
elle n'y potte aucune attelnte~
L'appellant tl'a d'one point dé~ogé à ,Fon
Contrat de mariage par la convention ~ll.d 4
·te-. Il ota changé que la forme de fon tltre..
Il a èooverti en une fomme d'argent Ja portion qu'il avoit à prétendre dans la fucceffion
de fon pere. Il a recueilli le fcuit de l'iflfii~
G
�•
10
-
/.
J
tL1tion contraétuelle; cette convention ne déroge point à l'e{fe~ce du contrat, elle en eil:
elle· même l'exécution.
",
L'iofiitution co~traauellc partICIpe egaIe ..
ment de la nature de la ~oo,ation entre vifs
&. du tefiament. Elle eft Irrevocable comme
la donation. Elle n'a fon effet comme le tef..
tament, qu'au tems du d~,cès, de .l'infiituant.
. De là il s'enfuit que Ilnfhtutlon contrac..
tuelle n'ote pas la liberté à ~e~qi qui l'a ,faite
de' contratler, de vendre, d ahener fes blen~,
pourvu que ce foit fans fr~ude, ~arce qU',il
n'a pa,s vétitablem~nt donne fes bl~ns, malS
feulement ceux qUI fe trouveront lUI apparte ..
nir lors de fan décès.
.
" Il Y a cette diffé,rence,' dit Du~~ri~r d~ns
{es maximes de droit, tItre de IlnfiltutlOQ
tContraéluelle, tom. 1. live 5. p. 547. , " entre
n l~s donations entre-vifs & les infiitutions
., contl1aél:uelles, que celles .. ci ont )ell-r trait
& leur rapport ·au tems du ~écès du don,a.
n teur; au lieu que les donations entre.vlfs
l" font d'abord parfaites & irrévocables, & ne
" laiffent aucune liberté au donateur d'aliéner
" tes biens donnés '; ~mais l'infiitlltion contrac" tuelle ()~ lie pas les mains au donateur, en
~, forte qu'il ne puHfe aliéner pour des caufes
" néce{faires, pourvu qq'il le fa~e fans ,d~l
(H' ni fraude, &. non pas par donatIon &. hbe ..
" raIité, ·c'efi·à·dire , qu'il peut emprunter ex,
~') négocier comme auparavant, hypotéquer
" fon bien, vendre &. permuter fans fraude
~ " &. fans full'lulation.
. . Furgolefu-r l'lut. 13 de l'Ordonnance des
-,
Ir
donations de 1 i 3 1 , tom. 1 . pag 1 6
d, ' fi
'
• o.
lt
" tl e vraI, que l'infiituant ne peut 'r '
r' ,
"
raue
" cl es a len3tlons a tItre gra tuit
"
',
d }" fi'
,
) au preJu" cl Iee e ln Itutlon à caufe d r
' ,
'l"
,
e
10
n
Ir
r eb
" vo~a lIte, qUI empeche gue l'infiituant ne
" pUl(fe, y donner aucune atteinte par des
" donatIons & autres dHipoGtion
.
fi' .
, ,
s gratuItes
" po
malS 11 peut faire de s n l'lena,
, eneures;
",
" tIons a tItre onereux, l!.~ il peut contraél:er
" ~es de~tes, au.pay~rn~nt defquelles les biens
" ~um?rIs dans Iln~Jtutlon feront fujetso Ceci
" ferolt encore mOIns fu(ceptible de d'lE l
G l" fi'
1 cu ...
" . t~. ~ l, ln l~ution ou la prome{fe d'infiituer
" n etOtent ~al~es que des biens que J'inlH~, t~antc a,uroIt lors de fon décès; les aliéna" 'tlons raItes (ans abus ~ fans fraude feroient
" valables) parce que J'héritier contra.n 1
'
b
'
\,..Iue
,. et.ant , , orne aux biens que l'infiituant dé" laI{feco!t en mourant il n'a point de d °t
b
'
rOI
" lrreVOca Je fur ceux que l'infiituant poiredoit
" lors du cODtrat.
Jofeph Maunier q~i n'av~!t j~flitué l'appel..
lant que pOllr les bIens qll Il delai{feroir lors
d,e f?n décès, auroit donc pu, malgré l'inr.
tltlltlon contraé1:ueIIe, diminuer fa fucceffioo
par des alién~tions, des emprunts! des ventes
& des ~ypot:q~es i cette fuccefhon . pouvoit
encore etre dlmlnuee par la nailfance d'autres
enfans. De forte que la valeur de la portion
de Charles Maunier étoit incertaine. eJle dépendait de diiférens évenemens. Et ~omme il
ne p~uvoit pas fçavoir s'il auroit la cinquieme
'portion des biens qui étaient alo-rs exillans
1\ )
1
•
1
,11 préfe.ra une fomme certaine à l'efpoir d'un~
�fY! 0n
{UCCell1
qui
J~
pOU VOl"t être
,
•
réduite a bl
nen
Ol)
Il
ulut fixer irrévoca ement ,
à peu de' chofe.
de fuccevfi~Ion, afin qu'il
, ne dépen ..
fon drolt,
'nement incertalD. .
.
àh plus d un eve;r;
&;' d'tncertltude, dIt
Ces raifons de, ~"qufcrites par l'Arrêt du 26
}fappellant, ont ete p~opar Louet . lette C. chap.
' à3,hr p
t'
J"anvief 1 6 0 5 , ranporte
Ir.·
d
26
J"anvier
r.
{ly
e
160
.
,,~ par ce Ut
U
28, , ~
t 1 chapt 98. n.17.
cen, • "1 ya une erreur dans la
Par Lepretre,
'r. m9ns qu l
"
,
Nous prelu
, d e ce s Arrets: nous
n .en
mler
.
citation ~u pre é à la date du 26 Ja~Vl~1
av ons pOInt ftOUV
,
28 que l'on lodl.
1 chapitre
•
"
d ate,
\
605
dans
e
.
r
S la meme
l,
VOlt un 10U
, il
1
que. On en
t
iet. M. chap. 4'; c e
rapporté par Loue ;Iui.là que l' on
Vraifemblab1ement C
opp~f~.
'
Arrêts des conjoInts
d
' f1 e e ces
,
.
( Dans I.e pe,c d
leur contrat de manage ~
;lvoient {hp~le ans roit la propriété de, t~~s
que le furvlvant au & conquets. QUOlqu Ils
ets
leurs meubles, acqu 't de contraéler enfem.
Ir
s en d rOI
,.s
ne fUllent pa
.
ils a{ferent neanmOlO
ble pendant le mar;a~e t ctt que le furvivaat
un aél:e par leque 1 r. llfi • d r.lits meubles;
.
1
ue l'ulu rUlt elU
d'
n'aurolt p us q , 'ation réelle & une ,ec'étoit là une reoonCI ventions matrimoma..
• ex.,
preffe aux cao
rogatlpn
r 1\ t pas lequel des deux
quolqu on ne lÇU
."
.les: car
"
• de la proprIete,
ce pen"
conjoints (croIt 'prIve 'devoit néce{faireme~!
daot il y en. a~ol~n. q~~harles Maunier ne e
l
en être puve.
adls
'Iles circonfianc es ;
. t dans , e, parei
t actrouve pOlO
{4 0 infiitutioo con r .
il n'a point renonce ~ 0 d 't de fucce{lio~,
ï
vendu Ion rOI
u'11
tuelle; 1 a
A lit & les autorités q ~
Ainfi tous les
rre s
oppo G
1]
oppore ront étranger.s à cette caufe, parce
qùe de fait il ne s'agit pas d'une convention
dérogatoire à (00 Contrat de mariage, mais
J'une convention par laquelle ce mariage fe
trouve pleinement & entiftement exécuté.
Charles Maunier prétend qu'on lui a fait un
tort certain, Jo us le prétexte d'un danger avenir
& douteux, qr;, pourrait ne pas arriver, &1' qui
ejèflivement n'ejl pas arrivé.
Mais en quoi fait il confifier ce tort certain?
On D'a pas diminué la valeur de la portion de
Charles Maunier, fur le fondem~t que le pere
pou voit a ltécer(a fucceffio n , On lui a. donné en
argent ce qu'il aifiit eu en biens fonds, dans
le cas oÙ la fucceffio o aurait rené èa l'étaf
où elle étoit. De fo~te que fi par !'évenemenl
cette {uccelIio o n'a point été diminuée, J'ap.
peliant n'a reçu aucun préjudice, puj{qu'il a
eu en argent la même valeur' qu'il auroit
èn biens fonds.
eu
La convention; ajoute l'appellant, ne pour.
roit être 1egardée Comme la nue exécution du
contrat de maria/!,e, qu'autant que par cette con.
vention on lui eût défèmparé ce qui eût pu lu}
teven;r de cftte inflitution contraEluel/e, fi!;' 'lm!
cette df'jèmparation eût été faite d'a6ordaptès le
décès d" pPTe; mais il s'en faut bien qu'on en
a;t agi tltn(i• .•• , Par cette convention on l' ct
m;me privé du droit & de la fatuIté natttrelle
Je poffèder les fonds qui lui fint affignés pOUl'
POl tion héréditaire, puifque la flmme moyennant
laquelle on l'a fait renoncer d la jùtcqJion, né
aoit lui être payée fue cent livres chaque année;
D
1
�%4
comptet da joqr pfJ dél~s de Jo~ph MauniefA'
pf~e· Chartes Matinier eft donc léfé doublement
dans' la cO('Jve.ntion dont i! l agit; téflon dans la
modicité de la flmme qui y e.fl flipulée, léflon
dans la f~rme dIt pay'fment de cette flmme ma ..
diafJe
•
.:(
.,."
.,
4
Charles Mannler n a pOlnt ete prIve du
\ droit & de la faculté nature lie de jouir, après
le décès de fon per~ ,de l 'infiit~tion contrac_
tnelle. Car la {ufdite convention porte que
0fe ph M~unier, pere, promet de faire. camp.
ter p~r {es héritiers à Charles Maun~er, la
J?mm~ de 1 1 po liv.,' en payes ~e ~ ~o Ilv. ,
1
:n
jùivant chaq.ue annee, avec les Interets de ladIte
(ofIJrJJ,e, qui. feront di~nués, à pro rata, ~ qui
çqmmencc1Jont de COUrir du Jour de :!on .deces; &
R~oS l~ q~ittance fiuale du J 8 aVrIl 17 S9 ,
o9;cedée par l'appell~nt en faveu.r de fes f~e.
z:çs, il déc~are ~voir reçu 300, hv. , fçaV~tr,
J 00 live par ci-élevant, & 200 ltv. t?ut pré(en.
tement, comp.ofa.nt & faifant te.s t~OIS dernteres
'payes, d,eî caufes .de l? a~e .d~obltgatton ~ tran..
faélion pour le fait de t hOlrte de .'e~r~tt pere,
enfemble 19 live 16 fols pour les tnter~!s c~uras
de/{uis le 1 1 novemqre 1757 jufques a aUJo~J:"
d'hui, du refte dudit prinpipal; &f comme fi4tt5·
[J1it ; ledit. (,)par/~s Maunier quitt.e fefdits. Freres
de/dites JOO live principales pour les tfOtS der·
nieres pqyes, f3' po~r. le prorata d'intérêts, fans
re.cherche.
'
Aïoll l'appellant a joui, d'abord après. le
~écès de (on p.eJ;;c, de l'effet dè l'infiitut10 0
contra[l:.ucll~, puifque, les intérêts de la fom"
1
me qui lui fut promife en payement de fa
·
h' 'd··
fS
portIon e re ltalre, ,ont couru en fa faveur
au ' momr;nt de ce decès.
Il convenoit
mieux à Charles M aunler
· de
. r
.,
t:cevolC la portIon heréditaire en argent u.en
bIens fonds. Car ayant fa télidence' 1 qv
'f1
a a ad
lette, pays, lu:ant. de huit à dix lieues de
Lorgues, ou les bIens de 1hoirie font fit '
·1 ' ·
~
ues
1 n aurOIt pas pu en avoir foin lUI'."
.111
. "
b' ,
meme ; 1
aurOIt ete ° hge de les vendre ou d e 1es ar ...
& l'autre cas
.
, rente--r.
fi" Etr dans l'un
,
on aurolt
pro re a .10n def~vantage des circonfiances où
1J fe ferou
Ç'a été pour évit er ce t In.
. trouve.
.
COnVe!Hent qU ',II a preferé à des immeubles
une fomme d argent qu'il a fait valoir à la
Valette. Et Ja forme du payement
1·
"'
f"
'
'.,
•
ne UI a
aucun preJudIce, P111(qu'iI retiroit des
Jnterets des fommes
qui lui refioient d ues.
.
, L
. a conventlon du 7 février 174 6 n'eit do
. ,a 1'·lnnitution
Il
ne
Po Int cl'erogaoue
contraél:uelle.
elle e~ eft au contraire l'exécution & r'ac:
rO.,t:
compb{fement.
SEC 0 N D E
QUE S' T ION.
Charles M~unifr feroit-il receva61e à dçmande,.
la C~~tt(j~ de la. co~vention dont il s'agit, fi
elle etolt derogato,re a fon contrat de mariage?
Après le décès de'. Jo(eph Maunier pete,
Ch,arle~ (on fils a pleInement & entierement
execu re cette convention. Il pa{fa Je 29 dé.
cembre, 1749 un aél:e avec les intimés, par
Ie911el, moyennant la Comme de 200 liv. qu'ils
l,Ill!
donnerent, il fe départit de Ja portion de,
1
�1
16
,
fi uits qu'il avoit à prétendre dans l'hoiriè de
/ pere , eo vertu de la fufdite
100
d conve'ot~on;
..,
'l reçut enfuite de la part es IntImes les
(omm"es qui lui ayoient été pro~i[es par cette
"me' convention defquelles 11 leur conceda
me
, .
l'
1
.
. rois différentes qllittances; llne e premler
~évrier 1757, l'autre le.3 avril 175 8 , ~ ~a
deroiere, qui fait ment1o~ des deux precedentes, &. qui e(l: pou.r entIer payement, leur
/
,.
fut cocedée -le 18 avnl 17? 9·
Si Joreph Maonier. ~VOtt abufe de 1 empire
que lui donnoit fa qualtte de pere fur (?n ,fils.'
aioG que le fuppofe l'apgell.ant.••• s tl 1 avolt
induit à Je départir Je 1 tnflttu~ton contra8uelle
~ ... .fi cett~ ~enonc;ation, portott t~tJs les, caracteres d'une verttable furprife • • •• s!l av~tt ~rra:
ché par des menées odieufes cette renoncIatIon a
[olt fils. • • • lIfé d'artifi'ces pour le tro"!pcr . , .,.
voulu avanta~~er les enfans du jecond ftt au prejudice de l'inftitution contraéluelle, .C~arles ~au.
nier n'auroit pas approuvé &. ratifie par dIvers
atl:es la convention qu'il attaque. Cette a~·
probation & cette ratificatio~ font l'apologie
du pere, jufrifient fa co~dulte, ~ond~moent
celle de (on fils & (on inJufie pretention; 8t
il en ré(ulte ce fait incootefiable, qu'il n'a
pas voulu, au préjudke de l'appellant, avan·
tager fes enfans d? fecond lit:
"
Qu'il
incanfequent d~ dIre qu apr~s l~
décès du pere G"'harles Maunter ne ft, doutott ,nt
de fraude ni de lé(ion! ••• qu' eufutte les ~tf'"
confiances 'lui firent ouvrir les yeux & l' éclatl'e~
') v
,.
J
' , { ' / pOUf
rent fur tous les artifices aonl on avolt UJ e 'un
le tromper; car à qui pcrfuadera.. t .. on qu
en
--
.
enfa nC
17
enf3nt âgé de plus de quarante· trois ans
contre legùel le pere- aurait abufé de l'empir~
qu'il/avoit fur . Jui, & à qui il auroit arraché
uo departement d'une inHitution cantraél:ueIJe
ne fe f~t apperçu des artifices de fon pere
de la "vIolence qu'il auroit exercée à fon égard ;
que v~ogt ,ans a~res ce département. Charles
MallOler 0 a reae fi Jong-tems dan~ le fiIence
il o'a approav,~ & ra rifié par divers ' aGes l~
coovenNon go Il a paffée, que parce qu'il n'à
{ouffert aucune léfion, & qu'il avait agi li.
brement & volontairement.
Mais quand même la convention dont il
s~a&it aurait ét~ proàuite par l'effet de la
CfalOte revérentlel~e, Charles Maunier feroit
n.on reee,vabre en fa demande, par l'approba ..
llon qU'lI .eo a faite après Je décès de fon
pelr~; car. il
~e. principe que celui qui a
pal~F' ,uoe obll~at.lOn. par force, & qui l'a
J,a rtfi~e JO~fqll Il JoUIt cl 'une .pleine & entiere
hberte, n eH: plus en droit d'oppofer ce mo- '
yen de ~o~ce. pour la faire aonoller; parce
q(]e la ratlhcatlon purge le vice de la premiere
oblig;}tion, ou bien elle en forme une nouvel Je •
&.
:fi
. S i~ n~ ~'agiJ!oÎ~, . dît C?arles Maunier; que
d. un Intere~ prtve , ee flrolt avec fondement que
les adverfaff es auroient oppofé qt/il étoit dans la
gr~nde mqjorité lors de là renonciation à l'injlt...
t lttrr,! contraEt:,elle; mais il/agit di un contrat
pldbltc, ui r:oncer,!e non jèt.t!cmant ceux qtÛ le
font., mats la famtlle, la pa,:cnté, même "Itat.
11 ei! d(mc confiant que totltes les approbations
partlculieres que Charles JVfaunier peut avoir don~
l
r
E
•
�8
Hé à la renonciation dont il s'agit, ne !ça/troient
faire c~lJèr les rai[ons fltp~ri~ures du bien ptthlic,
qui annr,dlent cetfe renonCtatlon.
Ce n'eft donc que parce que l'app ella nt
foppofe qu'il né ,s"a,gi"t pas ,ici d'~n in,térêt
privé, mais d'un Interet pupllc , qu Il pretend
que la conve'ntiOo e~ nulle, & que la ratifi"
cation qu'il en a faIte, ne. forme pas contre
lui une fin de non receVOir.
Mais il faut diftingller les nullités ahfol ues
d'avec les nullités re'fpeélives; lor[qu'il s'agit
dans un atle d 'une bullité abfolue, la ratifioj
cation ne le légifime pas.' s'il n'eft quefiion
que d'une nullité refp:~ive & que l,à c~lJlfe
POtrU laquelle tette nulilte eft prononcee vren.
ne à ceffer, la ratification qui fera faite de
t·aete nut le rendra valable. C'eft te qui eft
établi par' Dutierier, tom. 1. live 1. qoefi. 9,
pag.. S6 &. S7, eo ces 'ter.mes: " ce qu'ils.
" aifent que 41e contrat étant no \ " il ne doit
" rien operer' , & notamme'nt qu'il a été fait
" contrtl legum interdi8a, eft rejetté par cette
" jodicieufe difiinttion, remarqoée par Ar~
" gentré, 0.19- & 20. -; qoe lorfque la nù'l.
" lité efr abfolue, cette propoGtioo eU veri·
,., 'table, 'm'ais .non 'pas qu~nd c'eft one l1u\l'ite
" que les DoB.:eurs appe·llent re[pettivam, c'eft·'
" . à dire, en confiClération d 0ne certaine chof(1
" Oll d"oQe certaine perfonhe ~ la no lI'Ïté ab"
" folue, ou pu,re & {impIe, eft ,celle qui a
" p9 l1r fa fio rrntérêt pabUc, comme, pat
1
" e'xemple, '~:alienation des biens ~e l'E~\i[e 1
" 'ou .ceHe des ', Efclaves qui, dg terrlS de 1 En1"
" ·pereut )llfrinien, éto'ient attachés à la cul"
.
fi
"
"
"
fi
;,
19
ture do ,bIen, & dont il de'fen cl Ja vente
en 1a 101 quemadmodum cod. J
.
1 &1
.t:
&
Il
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agrtco
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cen/t
cefi e qu'on appell e reJpe
.r, El'Ivam• aut.
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caldjatam
e celle qui regarde l"
'"
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Interet partleu Jer
e certaInes perfon n es, comme l'aJ'
'
lena/tOn aes bIens des mine
cl'
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" dotaux.
"
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Ott
" Qlla~t a ,la premiere, parce ue la loi
" en a ' declare
la nullité abfol urnent
q & lans
r
.
" con dIUon, un héritier la peut'
reven d'lQuer
" parce gue le vendeur même 1e peut f-' '
ï fi: d"
.
aue
l' comœ·c 1 e
It en la loi qIJemadmodum ~
il & tout de meme qu~un E l ' r: fi'
(; .
tr
cc ella Ique peut;
~, alre caner la vente qu~il a ra't l '
"
1
b'
,.
Ii 1 e
uI~meme
" ~u
1~ de bl ~g,lfilfe ~ fon hériter~· s;il fucce"
e ,aU111
r ' , cauer
tr
" au ene ce -; la peut ratre
•
m 11S Il n en eIl pas ainfi de Ja {econde '
1 ~arçe que co~me ~lIe a une caufe particu:
Ilere~ & refirelote
a une certaine fi n, cette
•
tr
lca'u e venant' a ceuer, l'effet ceffie parei'1 comme par exemple l' l'
J
1/e'rnent,
fi
l"
'.ff, .
,
a lenatwn uri
zen , ûelcOmmt{j a,re 'eil: véritabl
cl'
f d
.b~
1'1
ement en, ue , . \.:V ce te ,auJ!i du bien du minetlY.
malS. [~o.n pas abfolument; car comme cett~
prohIbItIon n'eIl que pour l'utilit'
..
rlere cl u fid
"
.
e partlCU. elcommi(faire oa du mineur 1
coo[entement ,ou ' l'apprbbatioo' de Ï'u ' e
d~ l'au tre. la peut faire fo bfi fier,.
n ou
A.I~G Du.perier donne pour exem ' les des
l)l!nes re~peaives, l'aliénation de
.dot:»
ne ~.es ,bIens des mineurs & des biens fidéiUl~l~atres. Quoique ces aliéna,tions {oient
lil:hlbees par la loi " cependant la ratification
q~l en eCl: ,faite pa'r ,la femme lorfqu'elle re1\
1
•
1a
~Vl'e
le hbte exerCH;e de fes aétions, par
1
�10
. eut devenu majeur, & par le fid~i '
1~ mJ~ff.' rend ces aliénations valables.
comm! aIre, lettres entre le pere & le fils
Les contre, br 1
1 l' i
d' ne nullite a la ue; a 01 ne
ne font p~s
0
plus de privileges qu'à la
leur accor ebpas des mineurs. Elles oe foot
cl t & aux leoS
, fi ' d'
0
"
efl eél:ivemeot , c e ~ a- ..1re, parce
nulles que: ~ p ore qu'elles ' foot fattes Contre
que la 101 u~p
lit \Je le fils n'a agi que
le droit du ~lers cl ' 1~ puHfaoce paternelle.
par l'imprefhoo d;' s dl) pere le fils ratifit:
'fi
ès le eee
'.
cr
Mals 1 apr
fi l'intérêt du tiers celle
les contre., lettres, 1 trent dans le droit com_
dès·lors les ch?f;s r;n B:ive s'évanouit avec le
la nulhte re lpe
d .
mun , de la 101,
. &. la cont.e _ lettre eVleot
motif
(
21
Les biens du mari (ont foumis à l'hypotheque de la dot; mais l'aliénation qu'il en
fait n'eft pas nulle: de forte que li la femme de Charles Maunier ne trouvait pas à fe
payer de fa dot dans la fucceffio n de fo ma ..
n
ri, elle (eroit eo droit d'exercer fes regrès
& de faire valoir fes hypotheques Contre le~
tiers acqllereurs des biens aliénés; mais elle
ne pourroit jamais faire calTer les aliénations
CJue foo ma,ri auroit faites.
"
j
,
•
•
~
If
un aéle leglt1me.
.
's le décès de
Ainfi Charles ~aunle~, :!t:atifié la con.
{on pere, ayan; appro~Vyant alors aucun droit
.
&. penonne n a .
Ventloo ,
, B: He il s'enfUIt que
fur .l'ioftitutio~ contra. ue 1 b' le dans le cas
\
tlon ferait va a ,
cette conven.
'elle déroge a
"
olt nous ' luppofons , qu "
meme,
•
l'infiitutioo con~raaoe\\e. réte'ndos droits de
L'appellant reclame esc p
'l'infiitution
c
& de (es eOlaos a
fa lemme
,
les b;ens aui font don ..
contraGl:uelle. Il dlt ~ue.
huelle font
nés à urt fils par l' inftttutionificontfir~ CGf p' eype.
./ de ,ren
,r:.p0 n ton xe ~ de ma ..
donnes pour Jèyvtr
tu elle à la dot ftipulee dans le. con~rat
F5 à
ue les enfans ', quI naijJènt, ,
rta~e; . . • . q
,. . ût été tran/mije,
'~ l'efj.perance de 1 tnfiltutton e
. ./f'tfJe
qu,
' d dl:cès de leur pere ln)" J,'
dans le
ft
& firauduleuftment es
font pY1ves t~JujJ~me~t,
les loix.
biens qtÛ leur e~olent affures par
Le'
e
:a: m.en:
\.
Lorfque Charles rvlaunier ratifia la fofdite
convention, fes eofans n'avoient aucun droit
fur l'i o{lj tution contraéloell e •
En effet, fi l'héritier contraélueI prédécede le donateur, .l'infiitlJtion ne devient pas
cadllque ; elle eH tranfmife aux en fans de
l'infiitué.l Mais s'il {urvit au donateur, il devient le propriétaire irrévocable des biens qui
lui ont été laiffés, & Je droit des enfant s'é ...
vanllit ; ce principe cft incontefiable.
Charles Maunier a furvêcu à fan pere; il
a recueilli fa fuccellion. Il pouvoit donc,
" Iorfgu il a approuvé la fufdite convention,
difpofer librem ~nt des biens qui faifoient l'objet de l'infiitution contraél:uelle, fans aucun
ob[bcle de l.a part de, fes enfa"ns. ,
Si l'héritier contraéluel qui a des eofans,
ne pouvoir pas difpofer des biens qui font l'ob.
jet de l'infiitution, il s'enfuivroit que les eo ..
faos de l'héritier infiitué feraient toujours
f.J bfiitués à leur pere. Ce qui eft formelleIllt'nt contraire à nos maximes; & que l;infsÏtutiG>o contrafrlJel1e deviendroit le titre ICI
F
t
�22
23 t
ftdération ; parce que c'efi une maxime cer...
taine , gue la léGon même d'outre moitié, ne
forme pas un moyen de refc.iGon envers la
vente d'une hérédité. LOllet & Brodeau, lett.
fi, n. 7 & 8 , rappo~~ot une foule d'Arrêts
qui ont jugé gue la léGon d'outre moitié n'é:
toit pas capable de faire réGlier la vente
moins' (a~or hie. Car tandis que l'hétitier·tef.
t amentaire -) le donataire pourroient difpofer
librément des biens qai leur auroient été laif{ès, l'héritier contraél:uel ne le pourroit pas.
Il feroit gêné par la nàture. ~e fon aGe, il
ne feroit qu'un Gmple uf~fr~ltler; cepe~d~,~t
l'héritier Gontraétuel ne dlffere pas de 1 heu ..
tier. teftameotaire, l'uo & l'autre ont un ti-
>,
tre irrévocable de propriété fur les biens qui
leur ont été laiffés. Ils peuvent vendre, alié..
net échanger, donner, & faire tous. les actes 'qu un propriétaire a ~roit de, faIre. ~t
bien loin que ces anes derogent. a leur.s tI ...
tres ils les confirment au contraIre, pUlfque
c'eft' en vertu du tefia,ment ou de l'infiltution
contraduelle qu'ils agiffent; & jam~is 00 n'a
foùtenu que l'héritier contranuel, qui n'dl:
chargé d'aucune fubilitutioo, & qui eft dans
1
fa grande majorité, ne peut pas aliéner
~,près
le décès de fon pere " la fuccellion qu 11 a
lèclieillie. Que les aliénations qu'il fait alors
font prohibées; qu'elles font nulles, & qu'il
peut en demander la caffation. C'efi là un
fyfi~me nouveau, qui renverfe tous nos prin..
cipes. C'efi donc fans aucun fondement, que
Charles Maunier voudroit faire valoir les pré·
tendus droits de fa femme & de (es eofans, fur
l'infiitutioo contraB:uelle ; &. qu'il fuppofe qu'a ..
près le décès de fon pere, il n'avoit pas l~
pouvoir d'aliéner les biens qui lui a voient éte
laiffés.
La lélÎon que Charles Maunier prétend
avoir fou ffer te ,. oe pourroit être d'aucune con"
d'une hérédité, pa'rmi lrfguels ' il s'en trouve
deux bien ,remarquables, où il s'agiffoit de
deux hérédltés, dont l'une n'avoit été vendue gue cent écus, tandis qu'elle en valoit
1200 " . ; & l'autre que l'on -eilimoit 4000 10
de ,rente, n'~vojt été néanmoins vendue que
tro lS cens ecus. Brodeau donne les motifs
de ces Arrêts: " La qualité 'd'hériter dit ..
" il, n'a point de prix, ni rien ~e c;rtain
" da~s I,e particulier &. le détail ;' il en peut
~; arnver de la perte auffi bien que du pra" fit; & dans l'événelnent , il ne faut qu'une
" prome{fe du 'défunt, Urie garantie & autres
If fe~blables aétions impr~vues dont il n'y a
" pOlot de recours; pour ' ruiner l'acheteur.
" Le bénéfice de la L. 2, cod, de refcind.
" vend. dit DefpeiiTes, tom. 1, page 3 2 , o.
"
1
5 , n'a pas lieu en ve\nte d'hérédité,
bien
" que la léGon fût telle qu'une hérédité venl, due pour trois cens écus, vaJût 4000 liv.
" de rente. Comme Ithérédité peut être prol, fitable, aufii peut. elle
être dommageable
" & onéreufe ; & bien {ouvent elle eft char;, gée de dettes qui l'abforbent entierement,
'" & qui font inconnues, tant à l'héritier
" vendeur qu'à l'acheteur. " Brillon, dans
,
•
�24
fon Diélionaire J au mot LéGon, §. Vent
4e fucceffi~n, to.m. 4, page 1 °7, cite plu~
fieuts Arrets qUI confirment cette maxime
De là il s'enfuit que, fi la léLion que Char:
les Maunier allégue fans preuve & fans vrai_
femblance, étoit cependant réelle, & qu'elle
fût même d'oufre moitié, elle ne pourroit
jamais operer 1a caffation de la vente qll'il a
faite.
'
Une autre fin de non recevoir s'oppofe à
la prétention de Charles ;Maunier.
Les attions refcifoires fe prefcrivent- par le
Japs de dix ans; c'eft l'expreffe difpoGtion de
l'Ordonnance de Louis XII de 1 51o, rappor.
tée par Theveneau J pag. 373. Ordonno"!s, dic
l'art 46, que toutes refcifions & annullatrons de
c'ontrats, âifoats, ou a(Jtres at1es quelconq14es,
fondées filr cfol , f raude, circonvention, crainte,
violehce , ou. déception d' ofl,tre '!10itié de jufle prix
ft prefcriront, tant en nos Parys coutumiers que
(Je droie écrit, par le laps de dix ans .continuels 1
a compter du jour que le/dits contrats, difirats,
0l-! antres aéle~ auront , été faits; &1 que la cat/je
de crainte, violence, ou autre chofo légitime, emp êchant de droit ou de fait la pourJùite defdùes
1'cfciJ1ions, ceJfera, nonobflant fiatuts :1 coutf4mes &
'ufances quelconques à ce contraires, auxquelles 1
quant à ce, nous dérogeons. ,
La convention a éte palfée par Charles
Maunier le 7 février 1746; fa requête en
partage & celle en caffatioo de la convention
~nt été p'r éfentées le :2 J mai &
juillet 1766.
Il s'eft donc écoulé plus de vingt ans , depuis la
convenUo n
1
1
j
/
,
t
l '
14
1
•
,25'
conventIon JUlqlles a la del1'la nde & cl· r
,
lX-lep t
. l' .Cl.
d
ans epuls a\..l:e dll 29 décembre 174
fT'
1
"
9 , paue
entre , es .partles apres le décès du pere &
en executlon de l~ fu(dite convention. Ài nfi
dans le cas fuppofé l'aél:ioo de Cha rI M
. ~.
.
es
aunIer ero~t e~tl e rement pre Cc rite.
Il eft. 1?1J!.Ile ,d'oppofer que fi la nullité a.
pour objet Ilnterêt public , elle ne pe ut être
couverte que par la p refcripdon de trente
ans; car nous avons pro uvé q u'il ne s'agit
dans cette caufe que d'un intérêt partic l
o
· ' " public.
u 1e r
oc.
non d
un' Interet
~a convention du 7 février 1746 n'ell donc
po~nt ~é~og~[oire à . l'infiitu d on contr!l éluelIe,
qUI a ete faIte en fave ùr de Ch.arles M aunier
Il vend fon droit. de fl1,~ce Œon, il reçoit 1;
valeur, d~ ,la, ~ortlon qll JI avoit à prétendre
d.ans l heredae de fon pere il préfére cl
l'
'cl'
3
e
a.r~en~ a, es ~mmeobles, '& une fomme cer:"
talne a l e(p0lr d'une fucceffion incertaine.
De la Valette où il réfide, il fe reod librement &. yolontairerenent à Lorgues pour pa{fer
l~, (ufdl.te ~onvent.Ion; i~ avoit alors acquis
l em ancI~atIon tacl.te 1 ~ 11 était âgé de quarante ~ troIS ans; Il ratIfie ceUe convention
après Je décès de fon pere; il reçoit la fom~ e qui lui avoit été promifc; il en concede
dIver(es quittaLlces; il lai{fe paiTer un long
rpa~e de tems fans fe plaindre; il prétend
n(uue, fans preuve & fans vraifemblance
qu'il a été léfé, & qu'il n'a agi que par l'jm~
ffion de la puiifance paternelle; il veut
e prévaloir de l'intérêt pijbIic:l lorfqu'iL ne
G
.
. r
�...1
,
26
s'agit que de l'intérêt particulier; il réclame
enfin les droits chimeriques & . fuppofés de fa
femme lX. de Ces enfans; mais la convention
qu'il attaque eft valable, rien ne peutla dé ..
•
truue.
CONCL UD au fol appel &. renvoi, avec
amende & dépens, &. pertinemment.
EMERIGON", Avocat.
l
EMERIGON , Procureur.
,
Mf. le Conjiiller DE G RA S, CommijJain.
REPON .SE
Au ~lémoire & à la Con*'
fultation.
POU R le Sieur AN TOI NE CH A T A: tJD ~
Négociant de la ville de, Marfeille, appel. . ,
\
lant de Sentence ~elldue en la ' Jurifdiaioll
Confulaire de la même ville le 30 Aoù~
17 6 5'
.
CONTRE
Les Sieurs Rayriaud, Capefigue, Pelou~ & les
flues Varronier, intiinés.
1
S. intimés ont div.ïfé l~urs. ~éfenfes, da~s
'L ~IobJet
de nous obliger a dlvlfer notre rei
pOl1(e.
,
Les lieurs Raynaud & Capengue (e font
chargés du foin d'expofer les faits, k le fie~!
�..
,
'~ '
!Pdoux &. les Freres Yarroni-er .Ce font attachés
à la di(culIio'n du pOInt de droIt.
.
Rien de mieux que ce plan de défènfe
fI 'pour le remp,lir Ils n'a~~ient pas ~éguiîé le~
· faits, & dénaturé la', quefi~on de droit.
Nous all'ons rétablir le fait, redre1fer, le
droit, démêler , les fuppoutions, & les équivo.
ques 'volontaires qui font toute leur relf~urce,
& 'nlanifeller la vérité par des preuves lutera.
les & convaincantes.
Nous i.ntérejfaI1]es féparément les lieurs Ray_
naud, Capeflgl1e & Anglès Cbeau-fils de ce der.
nier) pour un q~Jart chacu~ .au corps &. faculté
d'une Barque d.te le Pofl.dlon de Tunls: que
nous avions achetée au, prIx de 10000 livres.
Elle lit Lon heureux retour des HIes Sous
vent de l'Amerique à Marfeille le 14 Oaobre
'7'6~ " oû avec {a cargaifon de retour dIe r~..
porta diverfes marchandi{es de celle de Corue
' de Marfeille, ~qu'ellen'avoit pa~ pa vendre à
\
l'AmeriCfue; 'qui .ce montoient à la fomm~ de
1754 8 live 8 {ols 4 deniers, que nou·s mImes
,
en magalin pour les repartit (ur, de nouvelles
expéditions. '
Nous vendîmes celles qu'elle avoit aportées
eIl retrait, & le .? Mar~ 1765 nous donnames
â cliacun d'eux un compte particulier du pro.
'. ~
r-~".,-1 duit de cette' premiere expedition, & du defar..
~1"7
mement de la Barque ., .par Jeq,uel t toute def
f -'
du8ioIJ & compenfation faite, le fieur Capeligue fut déclaré créancier de 85 6 4 livres, &
,I
le 6eur Reynaud fut furpayé, (~ par conré.
guent dé,daré notre débiteur) de 56 77 livres.•
.quoique nous ayions dit par erreur à la page
l
•
\>
,
1
l
1 :;.1
3 de nOlrê, précédenr
6666.
~émoire 'qu'il
le fin d'e
Ils voulurent participer également ail' éorpS!
& aux facultés du Vailfeau dit le Duc de Berri :
q~e nous 8vion~ achete du lieur Rolland a~
prJx ~e 2.02.00 l~vres,. y compris le droit de
cenfeCle du Courtier qUI nOliS en avoit procuré
l'achar.
,
Nous Jeur eri {~parames Un quart à chacun
d'eux, (ans les affocier J'un avec l'autre.
· 'N~s compofam~s partie , de Ca . cargaifon;
de meme qu: partie de celle de" la Barque ~
des marchandl(es de retour de l'Amerique, &
~ans le, rems que. no~s conlinuyons à charge~
l un & J autre, . (pIques de ·ce qUe nous avions
tefufé .de le,~,r vendr~ ; ' . Barriques de (ucre
au prIx qu Ils voulolent) Ils lirent apo(er le
{c,elIé chez n?~s I.e' '0. Mai J 7 6 5_, , & firent
depofer nos livres au Greffe de la Jurifdiélion
'Confulaire " fur Jefque[s ils drelferent eux-mê.
me {a l'aide d'un teneur d'écritures j un bilan
qu'ils nous forcerenr de (oufcrire & d'enregiG
,!rer à la même ]urifdiétion. .
. TeIle étoit notre 6tuation lors d'une proce~
.,.du~e auffi violente qu'inouïe.
, Les fommes- qui nous étaient dùes {ur la
\ Barque & .(ur le V~ilfea!J. ~onfoient à celle
de 14778 ltvres, qUt conlillOJent:
, A notre quart d'intérêt {ur la Batque, qui
etoit de 1. 500 livres.
.
.
Au quart . cl 'intérêt qùe je Lieur Capefigue ~
& le heur Anglés [on beau-lils nous devoient
[ur le Vaiffeau acheté 2.0'200 livres ~ fe m~
tant lot 00 livres.
_.
-' .
.~--
'" .......~ ~.
�. ~5"
~
4
.
'
rt des 17S4 8 livres 8 fols 4'A nôtre qua
d' r d'Europe. que la Bar ..
.
d marchan ues
. , . d
de nIers es
, d l'Amerique; qUl etou e
(tue a",oit raporteesd e
'1'
fols 1 en.
.
r "
4; 87 tY" 2;,
•
que nous aVlqns laItes
Enfin auX fq?~nlturdes 1 Barque & du Vaif'1 "
datons e · a
.
pour es expe "fi
1 s intimés en conVlen{eau évaluées (a.1O 1 que e ' compofe .Ccomme
qui
,
4
hvres,
ce
l'
1
)
nent a 2.7 d" ) " Ile de 2.4778 Ivres.
nOLis" l'avons 1t ce
.'
(
f
•
'"j
.
1
,
1
Barque
.
quart lur · a .
Noiré
'Notre quart fui' le Vaiffeau "
Le quart de èapefigue . , ·
" •
1'.
~
2. 500
,
50 So
.
•
•
1
.
2.14
.
.
)
•
.
TOTAL
liv~
1
Le quart d' Anglé~ . .'
~
Le quart dés marchanllfes d.e
•
ret<imc
•
,.
(. ~
F\ourni~ures pour l'armement ,
•
1iv.
6 )
•
'.
.
.
\ . 'rendre 2.4778 livres
Ir
& ils fe les
. Nous aVions donc a
'è & fur le
alUeau,
B
l
fur a arqu. ,
1 faux compte & par la....
font apPdfopnees ~~:m:ndons la caffation. Voi..
ceffion ont nous.
~ 1 dreffer .
ci comment ils parvmrent ~ e
, ,.' , l'l
I ls trouverent dans nos Livres depofes a .
, J .fdiaion Contu
r. 1aue,
.
un e,t at des. payemens
ffi
un rix du Vaiffeau, fur lequel 11~ ~re e.rent
du
. bor d ere au avec une fauffe ,/1;l:ntlt-ulatl~n'at.~
un pfaux
termes ~ Etat des e.uets ,que]
conç~e en .ces
.i
& Ra naud, pour en
. reçus des fleurs Cape;L~ue
b O'd ' uel ils dref•
r
t
.acheter le Duc de Bern; au as uq
leren
Pv .
•
la
,
ferel1t la déclaration dont nous tlemandons
, alfation.
. " Je dklare-que les payemens que t ai faitS
du Vaitfeau le Duc de Berri au Îleur Simon
" Rolland, ç'a été avec les effets ci - deffus 1
J' apartenants à Meilleurs Capefigue ~ I;tay.
J ' naud, à moi remis par ce dernier, au mçyen
", de quo,i ledit VaijJeau leur apartient en total
" par le payement qu'ils eil ont fait , n'ayant ~
" palfé dans le compte ,courant entre nous dreffé
" que la cenCerie que j'avois moi-même payée 1
", . promettant de leur palter vente, quand bo~ leur, 'r .......... _____ "
)~ femblera, du quart d'intérêt que j'av_ois fur le"" '. <-A.'~ czr.'14
" dit Vailfeau, & fur la Barque le PofiiIlon
~r
" de Tunis à leur requi6tion, attendu qu'ils fi
" font chargés de mon intlrÉt,. m'ayant remhouifl
" lOurce que j'avois avancrf pour (uhvenir à ice" lui, & ils demeureront à mes droits pour les
" atfurances faîtes {ur mon nom & pour mon
,; compte, le(quelles je leur remettrai à leur re.
,
" quit1tion, leur cedant en tant que h~Coin tee
~, roit, tous mes droits, tant (ur les corps, ta" cuités qu'afiuraoces-. A ~arCeiIJe le " .
'- Signé) Chataud. ~
l'
Il
•
Tout ce qui cà contenu dans ~ette déclara':
';on & ceffion (rar laquelle ils Fe
(O?t appro-
priés les 24778 hv. que ~ous' 'aVIOns a prendre
fùr le Vaiifeau & fùr la ,Barque & leurs facul"
tes) éa faux & fu~oC~ , &, le ~ord~r,e~u, a~
has duquel e!}e fût ~crue ",~ a pomt ,et~, trouve'
~1'~~ ;..... ,. ~ è ; _ .
cla ns nos papiers' , alOG qu Ils ~nt bCe, 1avantu. .
rer à la page ~ de leur Mémoll'e. ~ OOJlS I(l'il ~~!J
�~.
(
•
'at2ctJh ~papTeT, &: pir=-3tt:
CUll rece.piŒe d,e notre ~~rt, que, .?OU~ ta~d
é&om de ionifier '-pat
~
.•,..v
~ _p31é de J/eUt1 t(fots l~ prIx .k1~ V~~au; ~nnfi
~ qo'lh ont. ofé 'àlfirm~ 'par 'Pimrtdhttt~n -du bot~
\1'ere.au.
(
"1
•
'-rI n"~ll: 'paS v~'Ï non 'p}l1S '9n il~ !tJbtlS,,'àyent
em\bouné ce' 'que nbUS a\7l'ot1'S ~V'allce POUt
'~t1tat de :la 'Barque lX du 'V alrr~au, &: pt>ûr
i.e qoaTt de n'dire 'patticipation à leut" ca-rgai~
rOll, ainn qtl~ih l'ont ~ft ~u[e'thetlt dans la tnê-,
j
e dëda'ratÎ'oïtt,~ "
" .
. Ils ne a~l1nerent pas ~an."bi«an'Ce d-e cett~
ce{ÙÇ>'n à '~a ntalfe d-e-s ttéan'ciers, & celte Con·
oitr-a'nc~ n'e~r~as tontJg'o'ee tians IJeConcordat~
comme as 'on~ ()fé ralffulret à la page 5 du me-
, M)emO'lte..
'tlie
.~
Ils a1feaeren't au 'contraire d'acheter par le
êtneCbncofdat ce quan de pàrtitipatton. au
, aîrreau, .& à la Barq:tle que nous leur .avtotl'S
c~dé , ce ~Ol prouve; jQfqu'à la démo?tlration
&: à t~ évidel'J(e, que tes treanciers, qUl le leàr
'vendifent ; ig.noroient tfU'ils nous _?voient ~or~és
de le leur ab:mdonner, parte qu on ne s a\'lfe
pas "d'acheter (on propre bien.
.
Nous d€vions ~u fleur Cape6gue, pour prIX
-de divers dr3ps' que nous avions Bchetes à (on
ft) 1--/J
m~gaGn, la fotntne de 2. 1 899 Hv. 5 fols 9 d.
.
1
en neuf billets tirés à fon ordre.
~ ~ Nous lui devions enCOre pour relle& {olde
de co~pte du premier voyage de la Barque,
85 84 hy. 8 fols, .ce qui compore la fomme de
~ 04 8 3 liv. 1 3 .f. 9 den. pa'yables en 'différents
t~rmes, dQnt aucun n'étoit éch~ lors ,de la. tec.c..-
~
~~~
~
hl {On LOe bbtt~ 191'1-8:&, I ~a~s 1lu'if .~fit p6Ur rii4
li~n . d=è:C:ttè (iOhlm'è ~l ;Phvd~gè J, .n~ préférence "
::fÜ 'dr~t:de J:'étltuna'!lon & ~e JUlte, hi hypo-'
.t€~;ue · ft1t la. Barrqéé !& 'M lé V él'~1Teau.
.Nous de:l~n~ . ~~ fie~r Raynaud 'aeffi pour
,pt»X: • ft1at'CI~a, #Yêbf:s p~ifes 'chez lui 3 3;;1 li..
·.'Vtt~~ .J l(). I~?J.S .r; fêlèb'i:rs ,poo'r lè'fqtfet1ës nous
·a'Vl'Ons l'Fte~ tldllze ,bltMts là {dn ardré payables
~ ~n dl(fé~ntes téd1tèà'fl'tes-.
!'lous .Iui devions encore 2006 S livres, i
{~I:s) ttu'd obus -àvotr prê·tees en différent9
. ·t
j
1
!fem~.
r
."
. ~~ou: lui en av~ons .'(18yê
'5677
livres -en
ItnP.utill'~~ & 'cémpen1àHtfu 'de fe'x'cédant qu'il
a'Volt reçu p,~ar . f~~ qûart · ae pàttrcipariôn à
la B~rque , a;IP.(i qu d èOh~ de {on compte-du
9 M!àrs . J 7 6 5, & . J'6 ~ 0 I1vre5 pout' lè quart
de • 'fon mtérêt
âll Vhiffeatf lé DfJC de Berri , ce ~--v
,,;~ y~'- .
r,,Jo
-q\h tompolè la tOmme · de IOit7 livres" au ...:;~__~.
,
Z-,. . . 1
d
moyen e quoI Il ne lUI refia dû pour cette ~r
féçond~
créahè~ t}Ù'e 933 g, l\vres 1 1 fôls ,- qui
.
JOlfftes aux 3:; 3 3 1 livres 10 fols 6 den. de nos
Biltèts à ordre, compafeot eellè de 4 167° li~'
\' tes t (01 6 dèn.
Nous les avons paffé$ tlàns notre bilan, bU
pOllr mieù~ dire, ils s'y font paffés eut - rilê..
;t'nes ~ puifqtie ce font èux· mêmes qui l'ont
dre{fé, fça voir :
'.
, L~ fleur Cape6gue pour 1. l 899 live 5 f. 9 cl..'
tIu montant' de nos Billets J & pottr 85 84 Jiv ..
~ (ols pour folde de fan uart de participatIon· à là Bàtque
, en conformité
tlë fon compte du 5> M~rs '17 6 5.
' ./
~.
.
�g
palfé'\le fieUl' Raynalld dans' 1t!
, Nous ,avol1~ur ~ ~ ~ ~ 1 liv. 1 fol 6 den. du
même bIlan p B'Uets & peur 9, 38 livres
.
nt de nos 1 ,
,
- f.
"1
.. JUonta ,
.~ Ide~ ,des 2.0065 'hv. I l • qUI
' 1 1 fols pour ,,0,
" nDUS av.oit prete~sl' 'u' s'approprier' après ceJ,a
C ment ont-l S p '
. ' ,
d
.
om 8· .
us aVions a pren , re pour
.les 2.+77 ' b v. querr~~pation fu de même Vaie.
,notre quart d; pa B .que & , fur leurs facul~,
{eau & la me ne
"
avons groffi leùrs créaIT'
Où
ea.c~
que nous
r"
1 page 1. dp
.
'1 l'ont
,
..
-ces,
comm.e 1.S
, ,{upole a a
me
Impn
/'. cre' 3nces , è
· ?
eu,r ; MémoJCe
~,
n a$rmant
les
. Il elt vrai qu e '
'1
1u1 étol dû
l'
C ' figue déclara qu 1 ne ,
cl '
' lieur
ape ,
. Billets lités à fan or r,e
du montant " de nos (j 1 quoiqu'il eût faIt
'lue 1 99,97 Il ~res 1, ~an~ ~e' bilan qu'il a voit
.m~nte~
ta cdrea:~e, 2. 1 899 livrs' 5, fols 9 ' delUI ~ meme
r~lle_ a .
és?
:""4- -
ar
'
1
. cl' · ter dans fon affirmation
· MalS Il aurolt u aJou d' de ce qu'il voud' ffi' nce proce Olt
..que
1 ~re
/' fLlr fa créance
la
" cette prier
& compenler,
.
.km s appro
fols 5 den, qUi nous
fomme
de
lV;·117. . du- fiel1r Rolland.
,.
cl" 1742.
& qu 1 eXigea
etolent ues.,
.'
,
bilan dont il dOrt
' la remlffion de notre
•
. 1
nous compter, fans pouVOir
"'n iers...
f
r
;~~e~ollféquent
•
... ri
. ..
•
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co~pe:~:~
dans la ,même affirmation. que les
,
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8 ~ 15 dont il étoit crédné pour
g 584 1V.
0,
, .
yage
'
d f c r t d'intérêt du premier vo .
folde e on qua 1 . , .
ûes par les nou..1
1 Barque UI etolen
..
",e
; . ,& ks nouvelles
"eauxa anneU'!ents
,
' expedlnlorn;
,
de
/
•
~~,
1
9
la 1l1ême Barqt1e & du VaifTeau le Duc de
Berl;, dont il proreaa, & le lieur R aynaud
fui vit (on exemple, & fit la même proteltariod
(Id
'.
, Mais il rJ'y avait ni armement liouveau,'
ni nouvelles expéditions chargées de leur pa:yement, & contre qui il leur fut poŒble dé
'p roteaer, puifqu'au moyen de la ceffion de
tlotre quart, dont nous demandons la ca{faûon,
Ils étaient eux feuls les nouveaux armateurs &
les expeditionnaires.
~
en affirmant auffi [es créançes.
Enfin ils [e [upoferent dans le~ mêmes affir.i.'
ln ations encore créancier. de 47+ 6 li v. pour
{olde du compte en participation du premier
'voyage de la Barque; ce qu'Ol1 les défie dé
jùllilier, fi ce n' ea par le compte {upo{é.
dom nous demandons la calfation, dans lequel
ils irlfererent un article conçu en ces termes:
pour JOlde 'lue je leur dois 474 6 liv.; ce qui
fut une faulfeté d'autant plus ctianre, qu'elle
~ll détruite par le compte dU" 9 Mars' 17 6 5;
"& 'que nous n'avions jalilais eu ni pu avoir il
faire à: tous les trois eM{embl~ ', parce qo'ils
éraient nos , q.uirataires ,particuliers, (ans être n'i
aiTociés , 'ni (olidaites e'nrr'eux.
•
•
•
•
Ils (ont rios confOrts & nos quirataires, malS
ils ne '.ont pas les ~lfociés, les quirataires &
les con{ons les uns des autres, parce que nous
les avons intérelfés {éparément pàur la portion
chacu'n le ~oncernant , {ans les joindre & les
a(fociet el1rr'e-ux, ni les rendre [olida-ires les
Uns des aurres : d'où il {uit, qu'ils ne peuvent pas êfre flOS créanciers en nom colteétif
C
1---
x
v
,
�•
,
&:
1
1
,
l;q
{pcial., ~ ,que nous avons dû cliviCer leur
In"rérêt ,, quoiqu'i~s ayteot fupofé (page 3· de
]eu,r Mémqire ) que nous deVIons le cumuler &
le confondre.
.
'.
Ils y ont .dit ( à la pa~e 7) que nous aVIOns
en hons effets cent un m,Ille deux cent quara~fe.
cinq livres, ,pour en payer .cent. qu~~re-Vtn&t
mille neuf çent huit; cé qUi (difent-Ils,), f~lt
au-delà du cinquante-cinq pour eent : d q,u !li
,con.cluent qu' en ad mettant la "effion ~ont Il. s a·
glt : nous ferons encore en ea de fubvemr à
1l0S engagem~n ~.
.
', Mais. ,itl y a dans leur. cO'm~te une erre.ur de
calcul de foi~ante·neuf lDllle CJOq cent fO,lxanre
/!:( quinze liv f.es, q.ui réd.uit par _ c~nf~quent
a trente-un mille (Ix cent [Olxante & dIx. hvr~s,
l es cent & ' un mille deux cent qu'rante·C;:loq
~obt ils pa~lén;. Vo' ci en effet ce ,qu'il faut en
~efalctuer..
' .
•
Il faut eq déduire les 2. 477 8 h v .. de not~e
quart de part~ipatio,n à la .B~r qlle ,.& ,au. Vai[.
fèau , dont 110US fenons , pnves, S Il eto~t poC.
'tlble que ta Sentence,. dont dl: ' apel ~ fut coo'
Jirmée.
Les 13iIlets au ,proht des fleurs ' Peloux ~ Var:
ronier. dont nous demandons la ca[atlon qUl
'j e montent à 97 6 S liv.
'/
~ tes 1. 2.950 des billets du lieur Angles, beau'
Jils du lieur Capefigue, que nous aVOl1~ eu la
foib1 effe de foufcrire, & dont il nous faut
:payer quar~nte pour cent , qui Ce, motne à
9 180 live
l'
,',
"
,
:
r
Un droit de fuite que le lieur Tarteron a axer.
,
f r.'
cé juCqu:au concurrent de 463 3 Iiv.
Le prlx- des marchandi(es qu e- nous a'v j on~ à
bord du ~avire ,commandé par "Je Capita ine
Fabte , qUI fut pris par des Corfaires de Salé
'
evaluées. à 2:( 21 liv .
Ce ~~e n,ous avons perdu par les 'faillites de
deux N,egoclans du Cap, 4780 liv.
La ~erte fur le Vaiffeau le Superbe du Geur
MarqUIS de Roux, t S00 live
, Une Bal.e de Damitte qui nous fut el1voyé~
cl AlexandrIe par erreur '1 & qu'il a fallu refii ..'
tuer 500 live
.'
Un proces 'que nous avons avec le Sr. Ar;
naud de Tunis, où il s-agit de 8°4; liv. qu'il
tef~fe de nous payer.
'
\
La perte que nous a'vons faite avec les
lieurs Simian & MerIe de Conltantinople
808 live
~
,Les frais de J uŒice 'qu'ils nO\lS ont octaGonnes par 17ur procedure en mife de fceIlé, 8(
par Ces fUItes, 1 too liv.
Ce que nous avon~ perdu avec le lieur' Gour j
dés de Leogane, 876 live
EQhn 500 liv. à Mes. Breil & Selon de la
ville de Mar(eille.
Qu'ils fe donnent la pein'e d'additionner ces
4J mmes ,Pa,t un calcul aritmethique, & 'ils Ver. .
ront qu'elles feront préci,fement pouŒées à celle
de,,69575 live '1 qui dé~uites fqr les 101245'
qu Ils nou& (upo(ent vaIllant, les té du i.fe llt à'
3167 0 ' , qiji en doivent payer 180908 live 1 au
moye,n de quoi à peine aurions-nous pour paye~
d~ 16 au 1 8 pour cent..
.
l
,
~~
'f-v ~
�~----------------- .
,
•
C'efi apparemment pour aggraver nos maf..
heurs, & pour infulter à notre mifere, qu'ils
fe {ont
avifés de nous faÎre un reproche li dé,
,
<
.) t.
•
,
"
L~ac
cefiÎon
:
•
•
tes- billets de Peloux
. Périe Cur Anglés
.
.
.
Droit de Cuite ' du lieur Tarteron
Pr~re -dès CorCaires de Salé
•
~eùx faillites au Cap.
...
Sur le Superbe . • • •
S'ur Arnaud de Tunis
•
.•
Frais de J ufiice
•
•
•
GQurdés de Leogane.
•
.
Simian & Merle
•
• '. •
BaIe de Damiette
•
••
Mes. Breil &" Selon . •
•
..
2477 8
liv~
975 6
9 180
453,
~
,
"
"
212.1
47 80
15°0
80 43 '.
J2.00
87 6
808
\
•
5°0
500
1
4
, TOTAL
69575 liv •
•
•
\
Quiils déduiCent én(uitè cette fomme de
'69575 .liv. (ur les 10124 .5 qu'i.ls nous fupo(ent .valllant, & ~ls la troUveront préci(ément
réduIte aux {ufdltes
660 , dont voi(;i la,
~euve.
-
,i
1
1
r
"
,
6957>
.
•
•
:~..
•
ls fupaient
~von~
,
.
\
<
3 16 7°
\
~
•
•
1012.4S
.
,
,
t
,
(à 'la même page . 7) que nous
1
apparemn'len~ .
des relfources qui leur
l().nt Inconnues, ptnfque n0US vi-vans dans le
luxe, . en occupant une I1lai(on qui nous coute
&00 IIv. de loyer, ~ en laiflànt nos enfans
&ns la premiere penûon de
Vjll~.
,
.. · . C'ea
la
13.
place.
.
,
Nous occupIOns la mal{on du fieur tauzier
avant le malheur qu'ils nous ont eux-mêmes
occaGonné par leur violente procedure, à 65 0
live de loyer cedées au heur Icard, qui a
fait proceder à une faiGe dè tous nos meubles,
parce que nous nous fommes trouvés dans l'imp,uilfan,,'e de. le payer.
Nous aVIOl1S mis nos entans en penÎlon aux
Peres de l'Oratoire à Marfeille, où ils ont
rellé environ un mois apres ce 'même malheur
pour *v con{umer le
feméfire dont nous avions
•
,
payé la pen60n d'avance, & d'où nous les
avons retirés en(uite pour venir chez nous r
pa n ager nos affiiétions.
. Le fait qui concerne le fieur Peloux & les
Freres Varronier eft dit dans deux mots.
,. 'Nous le~r devions ' 2. 88 46 live 4- f. 3 d. pqur
lefql,lelles nous l~s a vions paffés dans notre bi·
lan,
. Ils nous (orc~rel1t de tirer à leur <;>rdre 4'
billets, auffi fans,' date, fe montant à la fo~
me de 97
live ~ au moyen de quoi leur
cr,éance a été pouffée , à 38602. live 4 {ols
, .den.
" Nou.s en avons demandé la caffiuion, de
~ême' G~e d~ faux co~npte & de la, fau[~
déclar~tion au, profit des fieurs Ray~aud ,ex.
Cape figue .. dont la Sentence nous a debout.es :
?
/1,'
de drOlt 4
'ce qUÎ nous
ramene a 1a queulon
S'
r
.
1
\
1
.
•
D
.
(
,
�p.uîfqu~ telle (Je ftir ~~, pour ainli dire; ' ;onJ
vtnue, ~ prouvée d ailleurs, p~r Je .'defaut
de dàte' du faux compte de la detlarauon &.
des billets.
,
NoUS" avons prouvé (dans notre . précedent
-; Mémqire,) que l,a ~effion est les, biHets éroient
"nu s, éu , égard ,a la perfonn~, a la ,chore , ~
à' léJ forme : ex dife8u
Tallone 'pt'fo~œ, rel,
.' & flrmulœ ', & parce qu Ils nous r.edulfolent dans
rimpollibilité abfolue de remplIr les engage ..
mens que nous a~'ons tODuaélés p~r le Contordat: , l, '"
(
,q
su.it
,
"-
~
'
.
.
.
lA 'Nt{lLITÊ TIRÉE DE LA;
"
1
"
Perfonne.
,
,
,
•
,
'
1
(
..
..
•
~ tes intiMés cqnvÎertnent que la ,ceaibn & tes
hille'ts fureqt l~its , a~~è~ 'la rerniffioI1 de np,rre
biU1Î'l-, fi '~ qu'ils n0US {orcerent de les faIre
p ut diminuer ' la petre qu'ils faifoi~nt par, le
concorda~
,
.
.
lis doivent 'con~~~tr tiar confé~û~t qu'i!s
rbot nuls 7 ppr la ralon que nous 'euons de:
p,6ûillés 'a lors' l'exërcice 'de n,os (aélions é}t.1 1
avoieflt paffé ' à nos Créanciers, de même ', qO'è ,
nps biens, dont jl ,ne nous étoit plus, permis de
difpOfer ~ parcé que nous ' étions ': réputés mérts
lûl !i,milùLJd~nem 'marris: (ans pouvoir, ni nous
~bJi8er, ni prt>mèttte' , ni donner,. ni . 'all~
ner,
ni venrue,
ni' ,pe,rmutter',
ni hypothe-,
..
c~
~
de
~uer,
.
'Y I
f
,
'NOtlS avons confirmé cette regfe par la dit
'''pofirion de rOrdonnan~e du l 8,~ovembre '7° 1 ,
qui ~'eut :
'Qut LOUleS. ceffio.flS ~ tranfPorts faits par les
Marchands qUl pnt failh, comme aufli taus aaes
-& obligatiol1S qu'ils paflèront pardevant N ataireS "
au profit de leurs créanciers ., fiiene nuls & de nulle
-valeur, afi/s' ne font faits 8/ paffis ~u moins dix
jours avant la faillite.
..
.
. N~us avons une autorité' encore, plus pt"éci.fe
à Jeur bpo(er" '
C'elt 'ieur aveu, & l'homm(Jg~ qu'ik ont reod.l1
â cette maxime, en biffant et)' blaNC la
des
. date
,
billets à ordre & dre la ceffidh. ~
Nous les avons interpellés dans tout Ie 'cot11-S
ôu prdcès, & .: nOtamtn~rrL à la pa'ge 1 de
hotre Mémoire, de n'ouS' diré pourquoi ~, dans
quel objet, & àr quelles ' :fÏns tes tnt'Pe 5 & certe
éeilldn tJe- portolent hi .là dJtè du ~ ibu~1 ni celle
de rà~nnee '? & ils , Ce "torlt iib'ltines 'alf Glenèe.,
fa'n.s · pou"oi~ 'jun~fiet .éette', i ré'gu1ctrité, mê~e
l
:
l'
,
'
'
J
,
.,....
t
..
"
p'âr' , I~ , dernié~t!~, eon.fUtratiotl .' ~ dfos laquel~e
tIs ont, pour a'rnn duoe, epulfe 'avec la plus
gr~'rid~ dextèfi'té '" les r>et1dàfCcs ' d'é '1 J'~ft ; pou
j
r
'fa#.v.ét' ( s'il .~t'o!i
p?~E.leXIô\ Stri~ncc;.Ia , ,p M
IhJt1ffé qUI fiu lama'js. .'
.
\ Nons ' les Îr1t-etpellons léIe rnouVèau f & no~
les prefions de nous dire pourquoi ce'S dates.
ont été laiITées en blanc, & leur filence eil:
une preuve de leur aveu de la maxime, & un
hom mage que leur conviEtion }e~ force de ren ..
dre à la verité, qui triomphe ici de leurs efforts
& de leurs artifices.
\ La déclaration & les billets auroient ~t~
'r,
.'
t
•
�' 6
)luts , s'ils a voient porté la date 'de l'année' ~
,du\ _mQ~s~ ,Be. ~u jour , p~rce qu'ils furent fai~
apres la rem~ffion du bilan; & v;oilà pour..
.quoi ils la lallferent en b~anc pour la poil.
pofer après que nous aUrions recouvré, par
le Concordat, le libre exercice de nos ac ..,
•
.llons.
Q~e peut-on fouhaiter de plus après cet
aveu t La chofe parle par elle ~ême, & .. la
;verité ne ' fçauroit s'ex primer d'une maniere
plus précife: Q~id. expe8atis ,!mplius? An
aliam vocem pUlatlS lpfam pro fi caufa,m & ve.
~i!ale.m poffe miuere? Hœc efl noftra , deffin~
fio, hœc ipfius cauJœ orario, hœc una vox ve~
1
'tlUlllS.
. . · '
" Qu'ils \'{upp~îent donc: t3t1t qu"ils' vou ..'
~ont, q~e la .décl~ration ' & les bille,ts ' font
llalables, q~~ils {e to!-nnent, qu'îls Ce tré.
IJlPuife~~, & , qu'jf~ , {e ,.replient pour
mente~\ ~ leur . grç ,l'Ordonpance de
corn ..
1702.;
venons, de rapporter la Cfifpofi~io.n) nous ferons toujours ~l11orifés à leur
.dire t q.ue leur glofe contrarie çe qu'ils ont
tait, & qu'ils f~nt en contrÂ<liélion ' avec
~ux - mêmes, par~ 'que le · défaut èle 'da.
te 'jutlifie la nullité , . tirée de noue \ défaut
(dont
!MUS
d:,aion ~
pttfor:zœ"
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de ,pou-v~it :' , ~x dèlèau & .;ati'one
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•
SUR LA NlfLLITÉ TIRÉE DE l..~
J
•
\
Chofe.
Ex defiau & ralione rei.
-
,~
, Nous ne devions ni aux lieurs Raynaud &.
Capefigue les 2477 8 liv. du montant de la
ceilion du quart de notre participation à la
Barque & au Vaiffeau, ni aux heurs Peloux
& yarronier freres les 975 Ci, pour 1erq ueHe~ J,
ils nous firent obliger par les quatre billels qu'ilS'··
nous firent tirer à leur ord·re , que nous dem andong
de faire infirmer.
Les fommes que nous. leur devrons n;ont ni
idemtité, ni connexité, ni rap.ort avec ,ces
bi.Ilers & c€tte cdfton, puifque nous fommes
foumis, par le Concordat, à les leur payer 1
aux paEl:es taux çondirions & aux termes
portés par icelui, & qU,'ils ' ont outre & par~
<Îlelfûs " le~ uns ., 24778 , liv., & les a Ut'res'
97. S6 ·à prétendre contre n?us; ~e . qui corn ...
pofe la foml1le de 345; 4 bv. dont Ils {e {ont
prévalus fur de faux prét.extes & de taulfescauf.es, qui. viciept & , anntill~nt les ~illers & lar
ceffion.
Il ne faut pa; être v~rf~ clan$ la connoi,{fa·nce du droit 1 pour fçavoir qu'un aae, dè
queJque efptce' & de quelque nature qu'il ,{oit ,
( quand même' 'ce (eroit un ' A.rrêt) .ea nul
d'une nullité abColue, & de drOIt public, fi la
[.·w{feté en efi le princip~, le fondem,ent &,l'apui,
fllivant la décilion 'de la Loi 42., ·cod. de tranJaéL.
conçue en ce$ t~Fm~s . : . .. . -' E
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ex fl!fzs; ifljlru..men!~s l,:anj?zElion.es ,ve! p~th.d'
Ires initt:e fllertnt, quam.'V~!.'JujJurandum de lus ln ..
rerpofitur:z fit , .et.iam Clvtluer, fllfo reve/ato, eQS
retra8an prœClpzmus.
'.
Là fauffeté de la caofe ~a un VIce qUi le
hleffe au cœur, . & qui le tl,larque au coin
de là reprohatlon t ' parce ~u'elle ell. une. preu.
ve du dol prat.iqu~ vis-à-VIS, de c:lUl qUl s'eG:
ohligé ou de la vlole?ce .qu on !UI a falt~, 8f.
'19
t'tions expoCés par notre accéffion au concor~
'Si
cou~rlr ~ u~ · ~ret~xte qUl ferolt
l'égititne en lui-tmêtne') sIl etolt reeL
<Jutan a vCjulu
\
'C'ell la décifi,o~ du §. fe.d c~m n,ulla ~e l~ .
1
Loi }LLfÙ IYehÛUIn, if. de paalS, de ,la LOI
1
1
\
1
1
1
1
1
r
!
l ,
.
qUL
fine causâ ~ ft: de condùione .(ine ~ausd, & du §.
fiH IUlc, ' de la Loi curn :de lIzdebuo, ft de proba,
lÏonibus.
.
Cfelt la' Juri(prudet1ce des Arrêfs rap6rtes en
foule par Belordeau en {es contl'?verfes , liv. ; "
éh~p. 78.., tiuera C; par Ranchm fur la quef.'
tibrt 176 de Guipape, par Chatdl1das ,en fes
6bfervations au mot creancièrs; par Rebuffe en
la preface de fon traité de ~hirographa,.iis,~ N°.
66; par AU~Otnt1~ fur la LOI 2. ~ ff. de dolL mAa..
li & tnetUsl excepuone; par Papou en Ces Arret9
live 10, tit. 2.; par Defpeiffes, tom. :r, page
759 & par Fro~ental au .~ot ohliga,tion, page
~
3 t.
.
Il ferait fuperflus de nous atrêrer pour prou"
vêr là fauff"cté des ' caufes exprimée.s dans la
~èffion & dans les balets; puifque nos adver..
{aires qui en convienn~nt ont fait les plus grand9
~iforts, pour jufiifie~ les· motifs du faux. .
. Nous n'avon1i groffi nos créances ( di(ent-Ils )
que pour diminuer la perte à laquelle nou»
dat.
Nous examtn'erons en repondant à Ie.ur Con.
fuItarion, li cette éyafion efi légitime & pra.
potable.
Il nous (umt d'ohferver ,quant à préfent qu'o'1
elle forme un aveu bien précis de la fupofifion des cau(es exprimées dans la ceffion &
dans Jes billets, ce qui ell: cette fauffeté mani..
felle dont parle Julius Clarus, §. Falfont, Na.
6, où il dit que l'alteration de la verité ea
une fauffeté punilfa,bIe:. l'1utatio ve:i~atis; qUia
~!teri, no(et vel). nocere potejl"
•
SUR . LA
.
'
.
•.
NUL LITt . TIRÉE DE LN
Forme, de la ceffion & des Billets.
.
'
Ex defiélli.
'
<$1 ralione
fl,mulœ. '
Nous avons prouvé (pag~ 7 da notre précé;
, dent· Mémoire) qu~une promeff'e, une cellion,
un papier de commerce & un aae quel qu'il
{oit, elt nul & invalahle, s'il ne fait pas mention
de la date de l'année, cl", rnqis & du jour qu'il
ca paffé.
.
. La premÎere Loi du Code Theodolien (qui
éfi de l'Empereur Confiantin) raporrée fous la
Rubrique de conflitut,ionihus . pr{ncipum, ren~
l'expreffion de cette date li mdl{pen(a~le ~ qu ..,
elle annulle' même . les Edits, les Con{htutJons "
Tes Re(crits, les pragmatiques & l~s, Cap~tulai
tes des E.mpereurs où elle ~a ?ubllee: Sz '1.ua
l?ofl hœc edic1a, jive COllflltUllone., fille du,
& confile flerine deprehelifà auEloruate ,are~nt~
t
�,
r-- ,
1;0
CJelt -ce qui êl1: decidé en~~re par ,la N~,~
veUe 57 de l'Empereur Julh?len par 1autentl~
ue ut proponatur; ~ar la LOI l , Cod. de apo4
~L
' "
par la Loi oDtllllam 14, Cod.. de contra·
"/I.{ s"
r
,
1 L' ,
kenda St omùtenda {lipulauone; par a ?l f)U$
~, Cod. qucmezdmodum teftamenta aPleflan~ur;
2. de la Loi tabu/arum de a mema
l
§
par es .
1 C ' t·
d
Rubrique du Digefie, par es ; apnu aires e
Charlemagne, liv. 6,,; capt. 1 4 6, ~ 147, &
2.6 du titte 5 de 1'lIEdlt de
par l' a rt'cie
l
. 1 67 ~ ..
\ Celle de)a ceffion & des hll et-s n a pas ete
oubliee.
.' . :
d.
Elle a été omife à cleff~,tl preme tte p~ul'
la poltpofer après l'~poque de n01 r 7 retabhtf:~ent, puiCqu"on a lalffé en blanc 1t;:[pa ce quelle de voit oCC\lper avan~ not, fJi~natu re.
Si ia ceffion & les billets {un nuls ( co~.;
me on pe pe,ut pa~ en, douter) J3 r .notre, de·
faut d'aaion & de pouvoir, po t la tauffet~ de
la caufe qui y eG: exprimée, & par l'omtillO?
de la date, ils le font encore plus pa r le pr~
judice qu'ils nous cau{ent, & par les moyen,s
qui ont été mis en ~~vre pour nous . forcer a
les [ou(crire.
Nous venons de demontrer par un·e regle
d'ar'Ïul)erhique qui forme une ' démon~ration g~o
rne~riq~e . ( contre laquelle les fu.poGuons des !~n
times v.iendront toujours fe bnfer.) que sils
étaient entretenus, nous n'aurions que 3 167 0 1.
pour ' en payer l 809o~L
Les moyens- qu'ifs ont mis en œuvre pour
parvt;nir à nous faire' fouCcrire ces aaes, ' les
voies odieufes auxquell~s ils ont, eu recourS,
. ' pour
(
1
r
1
1
1
o
... t
•
j .
,
'1 1)
pour réut1ir dans leur projet,
font inexprima..!
bles.
~ous a,~ons dit dans notre precedent Me..:
mOIre qu tIs' nous avoient intim'Ide' s par. une
proce cl ure vIOlente & dont on ' ,
.
,'
n aVait pOlOt
encore ~u d eX~,m~le; ~ui{que le payement de
leurs creances n etOJt pOlOt échu &
"1 '.
.
b
'
qu 1 s na.
~olent 0 ten~ aucune Sentence de condamna..;
flon, quand Ils accederent chez nous p
,
Î.
1 r Il'
,.
'
,our ~
r
apo17 e lee e, dans l unique objet de nous de.
crecl,uer dans not~e commerce, & de nous for~
cer, a leur ceder l armement, les facultés & lei
P?llCeS de chargement de la Barque & du Na,
vue le Duc de Berri.
Nous .avons ' di.t encore qu'ils s'emparerent
~e .n~s 11 vres, qU'lIs les tranfporrerent à la lun{dl~lon Con{oJaire, qu'ils drefferent {ur iceux
un Bl!an à l~ hâ,r e, qu'ils nous forcerent de '
f?u{crIre ' ~ qu Ils menacerent de nous laiifer mouflr en prI{on, qu'ils Ce prevaluren t des pleurs
& ,des, Jar~e.s de nos enfans & de notre fern-:
me , a qUI Ils firent entrevoir des abimes ou.'
verts à tous les côtés, & qu'ils Îorerefferenr
en leur faveur notre propre confeil, qui
devenu le, leur (~qui, l'éto,it peut-être alors)
& nous 11 avons Clen dl[ qUi ne' {oit infiniment
~u·deffous de leur voie de fait, de leurs ar..
tlfices, de leurs pratiques, de leurs tentari ves
qe~, projets qU'Jls ont concertés, des menace;
qu Jls no~s on~ faires, des me{ures qu'iJs ont pri~e~ , & des horreurs qu'ils nous ont fait fouf..
flr,. pour parvenir à leur objet, pour {e pré ..
valOI r de l'embarras où ils nous avoient eux-
ea
F'
'
�~~
•
1. Ji
,
-ibemes pl~nges, de "la trille rrtuation dans raquetfe
ils nous avoient reduits , du dérangement, de l'at:
fli8idn & des allarmes d'une famille defolée,
tà qui ils av<>ient fçu perluader q~e l'uniqu~
moyen de nous 'exemP.te~ de m?U~lr dan~ une
p-rifon (don~ la .feu1 7 l'dee la fa\folt fre~tr) t
c"étoit cellè de donner aux uns 1477 8 lIv. Be
'7 S6 -aux autr~s , en 'quoi ils cnt malheureufe..
ment reuffi.
~ LeS éva600s auxquelles ils ont recours, pour
juO:ifi;er c~s a' a~ ', ne {auroient ' être plus illu~
laires & plus fnvoles.
La toi {dirent-ils) qU1 inhibe au' débitè\)
failli tout tranfport & toute ceffion dans les cl Dt
~rs de fa fail i'te, n~a é~~ promulgu~e que pou,r
prévenir te dol & la fraude, dont 11 pourrolt
~ . rendre coupable'~ en f~pofant de créa~ces
feintes & ûmulées ; pour tromper Ces créancIers;,
m'ais eUe n'a rien 'de commun avec un créander légitime qui ne 'veut acceder à un con
cord~1t , qu'après avoir convenu au préalable
d'utle indemmté proportionnée à fa créat1ce,
14 AS prejudicier aux droits, aux hypoteque~ &
au payement des autres créanciers qui l'ont fou(.
•
'
1
i
r
j\
J'Ir..
1
1
1
1 1
l'
1
' '
Cette preÀ:ation de nom dont ils parlent dans
cette 'objeaion; e~ une des fraudes conue
lefqueUes la fageffe ·de l'O'rdonnance a vou· .
lu Ce précautionner & fe ' 'prémunir, nous en
convenons, mais elle n'ell p;s la feule.
.
EUe a voulu prévenir également cene du' c~é
anciér , qui a{'rès avoir clandeA:inement paa~(e ~
a ec·le débiteur ' failli; &- s'être affuré du pa·
.remeni' de (a créance, abuferoÎt de la C b ' G
,~ que les aurres créanciers ont
1. on an..
déterminer
à
foufcrire
a'
de
en
UI, pour Jes
. s arrange
•
leur ,ferolent p,rejudiciables.
mens qUI
e
e.
l
1:
la
radon
pour
laquelle
1'0
d
'
de 1
1
r onnance
c ar~ nu s btl~l1t~ ceffion, tranfport, cedule '
promene , 0 Igauon & cont at t .
,
dilns les dix jours de la faillitre
altd~u
paffé
,non une nul
'., •
JHe 'umquement relative aux autres
r
•
. d'
Il' ,
creancIers •
maIs . une nu ne abfolue & ind fi..
d
•
deb·
tP
1·
"
.
e
me,
ont le
~ _'-_ur Ul-meme peut exoper .
etrentieIs..
.
en ces termes
;, ,Declarons nuls &. de nO
'ulle 1
.
" ffi
&
va eut toute
ce
Ion
,
tranfport
fur
lei
b·
d
" h d
. r ' 1'...
lens es mar.; ·
, ~ an s quI l~nt lallhte, s·ilS ne font faits di~
" Jours au mOInS avant la faillite (f '
•
eil: conforme à l'Edit d'Henry IV ~ P c~ q~1
16°9 '. auque 1 l'A'rret rendu contre arls
p. ~.,
donna. heu·, & à l'article 1 j du Reglem~~gJ:
Confell pour la Ville de Lyon du 1".
dJ.
1.667'
.#
lecon UIQ
A
~ Comment les intimés ont-ils dotte oCé
nr
1 1'. ·11· , , •
~
r
j
loure·
qu.e e laI 1 n etou . pas ,depouiUé de l'admi.
nt~rauon de (es biens & de l'exercice de Cc
aa Ions, & qu"11 pOUVOlt. avant fon
. retablitfe4
es
ment valablement contraaer& s'obliger ~
,
,~OUS en .a~lJons à eux-mêmes & au blanc
;~ Ils .,ont ladre à la ceffion ,& aux billets, pour .
pofipofer Ja date apres notre reta,bJilfe1
menL
,
ea
'
Ce blanc
un temoin muet qui depofe
Contf'eux, & qui dément tout ce qu'ils difent
aétuellemenr; puifqu'il julli~c qu'ils étoient COQ,
• 1
�. 'n
1
1
,.f
141
v4ill~LfS(. de li. t1~llité des billets Br. dé 1~ ce~
fion t il po ~nt avec eux la jufiification &
la P,
d, ~ur veritable date.
, Il ~ttent>iil'Vec .enc,:r~ ~oins de fuccès qu'il
n y a aucune LOI qUi mhlbe au debiteur d
paattîir avec un creancier qui ne veut accede:
au concordat ,. qu'après y avoir derogé d'avan.
ce i'P.~r des conventions fecretes & dandefti--
••
nes:,,'-:- "
~ette ' loi ell: éèrite dans le droit commun
quI en reputanl ce même débitellt' comme 100rI ,
& e.n 1'~f!im5Iant à un, cadavre ad fimi/i/Udine/n
tnC1ruslul l~ll1be de contraaer ' avec aucun de .
fes créanCte~s avant [on retabliffement.
'
Elle elt écrite encore dans· l'Edit d'Henry
IV de 16°9 ,. dans le Reglement du Conreil de
1:667, dans .r0J:d~nnance de 1601., dans l'ara
!tele 4 du ture 1 ( de l'Edit du Commerce de
167) • & dans l'ar!icle S. du même titre qui
veu~, que les refolutlans 'PuCes & les concordats
pa~es avec les créanciers forrent leur plein &
~tl~r ~ffet, & . foiënt pon8uel1ement exécutés
ws-a-VIS du debiteur failli.
C'e~ à. e~x ~ noUs ,dire préCentement ·c0 lU'"
~ertt Il fe~o~t poffible d executer celui que noUS
avons pa~e avec eux, fi outre & par-ddfus les .
fommes l\lpulées dans icelui, nous devons payeraux uns 14778 live du montant, de notre
ceffiort, ~ 9756 liVe aux autres du montant ·des
~~atr~ bIllets fans date, qu'ils nous forcerent de
ttter a leur ordre.
. r
•
.'
SI; En nous condamnant à ce . payement. la
ntence dont elt appel a anéalilti· le collCO r""
.
dat,
1
,
•
•
. ;.fi
;
1f n . _ .. - -
-;~?~t
·tn t'aneanti1fan~ élt~ : il 'contre"eoU
1
!f
. et article de l'Edit qui en at donne l"e?,écution';'
II. encore aux r~gles du bon fens & de la rai~
{Oll
?at~rene, qUi ne permettent ~as. au ·Juge'
C1'aneanut un concordat, dont la re[olution n'e{l
ni prononcée ni demandé
Il ?'eft pas I?dIible q\:'i\s ~u;[ent, être payé~
'des blllets &. de la ceffioil S 1\1 eft e%écutée.
. C'efr donc à eux à ,nü~§ .&.irre ·s:ororc;.ent l S
peU'I"ellt fc (oufttaite à (' ,,;,~é clll!Ïon de ~e me~
gté Go.cordat. authoriJE; p&ÎÏ i~ loi par l'Edit
dUCoth ' tee, & par h. }!J:r:;fptudence des Ati
Il
1~tS.
-
Pour parer ~ cette ~ilJO.n . Qi le$. accableJ
ils ofetellt fuporer (ru.nsl';ël:ii' Jt;!'i Îcr Confull~
aion) que la ceiliioll, les " met' ~ "" concor~
dat étoient corrdatifs, &. ne formoif!P ..quu .
feul & même toùt '., _& par conféquen.{ t e ~é~
billets & , la ceffion ne déuuifoient ptS
~" ~
"ordal, (3 vice verfJ. que le concord' ·UIiI d.i",
ri-uiCoit ni la ceffion ni les billets.
. Il nous fut facile de rpanifc!ter t ÎV-g!ÎII!.'
d'un raifonnement pareil, &jk n'ont pl of~
le. reproduire.
.
;'
\
, Deux aaes 'ne (oot prefurnés . (:Ol' et~tits, 8G
De' forment qu'un feul & même tout, que quan
ils ldnt'-WUS les dèux à la mêmE! , :ne, quand:,
l'un eft pa/fé en vue & eU contemplation d~
fautte. quand ih ne font pas exc\ufifs, incont."
,
patibles & contradia '. es l'un de l'autre, quanti
Fun des deux n'eft ni illégitime. ni reprouve ~
ni invalide , ni c1andefiin. qu~nd tdlJU!S les par-;
lies, q&Ii ont ftipulé daus fun, oot aotli c~ntrac.J "
,6 dlUlS r.ue • &. quand il n'y ... OU\ ,da;
'"
1'-7~. -
.'
�,
(
.
t.~
• , m' ,
tIers IOfere e a 'l'un,
••
•
•
[ans avoIr
ni• litre
. n~
,
J\
droif, ni aéHon, nI Interet à ' l'exécutÏo '--d;
n
l'autre.
-Enfin ils s'efforcen~ de (e prévaJoil!' .pot~r
derniere reffou rce' des )ugemens rendu à I~ iU~ ;l
rÎfdiétion Con{ulaire,. qui out confirmé des. kil.
lets faits apre.) la fail' ite,
e rA rrêt tendu'
en JU111 17 Sz. au profit du lieur rIa 0 ce, Bôur.
~ ' geois - de la 'viIIe d~ lffadeiH COütre le ~ell'
( Magnon, !-~ég~ciant de la m~me ,,;11 •
Il éroÏc juIèilié au proce5 (dirent - 1[S) r.U:l
,,~
Magnoll n~..
avolt tJ re uo b'l·1f' a l' Of (r dil
51':
Nance , que pour le dé~erminer à acceder . il
" qu 'l 1 ' 'lU .I ,aIMe
C I'
(',.
fr Ife
av pc Jt!S r;r ';.jIiLle~~ ~ .(
. '1", . 1~ ('are
"
,
qu,on en a Oit 1aIle
eu ,o,allC!
f 0:1r
la re mph~ \ JP(I~ S F .l0f110 toga ion du concor lzt,
~2is ft! "ffIu ila f~lt confi: mr, (continÎJcnt. ils
de d,ire) pd 1"':(; q,ufil n tell pa.s inhibé à un dé.
. biteur failli de s'obliger v~s·à-vis d'un créancier,
pour le ,d ~ ~ r 111 ' nel' à acc,eder à l'arrangemen~,
~\l'it prend , ~l' " , [cs créanciers.
.
Rien de mienx que ces préjuaé fi nlalheu..
reutemeut pou, ;; intimés. Un~ circonll:ance
,
cfTenrirJ e . n~en rendoit pas l'application étran.
gere ex, inutile au proces, en nous plaçant au
"e' S ,dutn oparlc I?um"oulil1 (u!' la. rcgle de pul'i~
c~r.alS!t
~ 5. ln fine, ou
dIt que la plu)
legere Cll ~'ol1fiance dans le falt produit une ~;f.
férence imm(;; nCe dans la déci(ioo; modica di..
VerjilClS, (a[!l' . maf,'fla m indu,~it d!.·ycrji[{llem jl/ris.
Ce qUi a fait dIre a la LOI Nemo judex, Cc,J .
de fentenliis & inrerlocurionihus, qu'il C11l0~' te
conformer en jugeant) non aux ex,mpl~s, mais
-
1
1
:x '
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If
1
,
,
.1 ,;
I!
,
1
27
~ la di'fpotirion de la Loi LegiplIs: 'non txenî~
plis, judicandum eft.
La circonl1:ance elfentiell e & déciûve , qui
rend tous ces préjugés inap?lj(;ables au procès ;
ell tirée de ce que la date des billets, qui avoir
été lailfée en blanc, étoit remplie lors de la de~
mande en condanlnation du payeme~t d'iceux;
& remplie à une époque pofierieure au rétablilfement des débiteurs, ce qui autoriroit les
créanciers, à l'ordre de ' qui ils avoient été ti ..:
rés, à leur oppo(er avec fucces la ~ difpo6.tiotl
de l'article 54 de l'Ordonnance de >Moulins;
& de l'article 2 , du ri~re 20 de celle de 1 667~
qui défendent d'a voir égard à ce qui fe"roit al~
Jegué avoir été flù, dit, ou coilvenu, avant
ou apres .les aéles palfées pardevâni- Notaires J
ou fous écriture privée. .
Le lleur MJgnon, & tous les autres débiteurs
condamnés à la Jurifdiaion Confulaire , .oppo..
foient 2 la vérité que la date des billets, dont
leurs créanciers ' pour{uivoient le payement,.
a \'oit ùé lailfée en blanc, & qu'ils les leur
avoient extorqués pour prix de leur acceŒon
au concordat.
Mai:. Ictus allegati0t1s éroieut détruites & dé-'
men·ties par leur billets qui portoient une date
certaine & alTurée, qui captivoit l'efprir, &
qui forçoit la déciGon du Juge, {ans lui laiffer
la ljbert~ de juger outre & contre le contenu
en iceux d'ou il fuit qu'il n'a pas jugé en les
eatretenat;t, qu'ils étoient ~a!ables & ,légitimes,
qlloiqu~ tirés apre,s la faIllite, & fans ~ate,
mais feulement qu ayant une date alfuree &
pofierieure• au rétabliifr:meot du tireur ( que fe~
,
�/'
.
---,-.
.qui _en tes renr1ant- (u~âs
8
., _....... '"
1iegati()~s ~e po~voient ni a.riéantir ~hi. aétruireJ~
315' deVO~e1!lll (orur leur plem & entier effet. . .
1. .
Une ~rome~e dè làJomme de lOS 00 lîvr~s,
pay~hte . dans un an ~ valeur reçue co,mptanr,
«enfe me [t!t1S cbnfredit Tin,térêt des 10000
vres au dernier vingt, & par , conféqueut une
a ,ufure manifelle, s'il n'ell: pas permis de Hi) l~,,"'.!'"
~s intérêts, fans atiener- le fort principal qui
. oit les produire.
Mais en condamnant le tir.eur d'un pareil
binet à en payer'la valeur, le Juge ,n'autorile
pas, ,.& n'a pas en vue •.d'auforifer fufure d\)!1t
il ea illfe8:t~,::& ~tout comme ce feroit Ulle
.ineptie de . cQlJclurte etune pareille condamnll. ion que l'u(.ure eft tol,érée & , auEloriCée, c'en
etl une- de nous oppofer l'Arrêt au profit dut
beur Nance, & une, infinité d'autres qui ont
~té· rendus fur cette matiere, pour en con~
c1urre qu'ils 'ont autorifé de billets fau" &
fans date, pa{fés après la faillité & avant le
d
li:
1
1
,
\
,,
t
L
{CSil9çordat.
.
. N~s-. , QOUS famples pou~vus' cOAtre la ceffiol1
& les bIllets a v~a nl ;qt:le la date en fut remplie,
& qu'elle, pût, l'~tre. Il n'y éi par ,collféquent.
...au.cun ~reJuge a nous .oppofer:l par plufieurs
.-ralfons egalement incontefiables" .& fans repli.."
· qu~ .
. . Parc~ qu'il ne nou<; ét0Ît plus permis, après
la remlffion de notre bilan, d'agir, de contraC~
;ter & de nous obliger. ,
. Parce que les caufes inferées dans les billets
,,& , dans la cellion, font fautres, & fraudul eu....
·Jell!ent fuppofées.
. rjllC~ que la date .Jn'y fut point inferée, ce:
/
&. tes annulle~' .
'. f-4
'
. ~..~
. Pàrcé qu'ils nous reôuiroient :dau'J "j · "olli .
~il1té abfolue d'exécuter' t~ ~cdlœordat ' & de
re.plir nos engagemens.
~,
~ Parce qu'ils font effét du dol &;1 d~ ~ , furEriCe pratiquée à notre égard, & le funelle
fruit des menaces. de la contrainte
du' d r
. efclavage fous eque1' ils nous ont fui gémir,
~ui s:ous a fait (ubir :& pli~r., malgré; us»
~qus"le j,oug' qu'ils ont voutu· nous im-pofer.
~ .En6ri, p,a rce ' qtl~ le concord4t a derogé à
toJt "qui' tut 'eil antérieuè, & q.u'il forme
noue derni~r état, &. la feuleJ & -uoique loi
{ou~ .là (Qi 'd~quel noUs avons contraété avec
nôs c'~~a~ciers, &: l en conformité de laquelle
nous avons dû être jugés.
r
j
'l
'
ce
,
•
-';
. 'J.
t
\
.. CONCLUD à ce que l'appellation., & la
( eiuenee du i30
)76t (tont eft ai?P~ ~
C~ront mis au qéa(t, & par nouv.eau jugement,
iaifaqt ~r~t à la requête de l'appellant à fes
, le~res royaux de rdciuon inciden't es, & à fa
requête d~emploi d'icelles des 30 Juillet, 2. 2. &
Août, les affirmations au bas de l'état des
iournitures faites au VaiŒeau le Duc de Berri"
& au bas du compte courant, portant ceffio~
d'iceUe, & de fa participation aux ma~chandl
Ces de retour de la .Barque dite le Po{hllo~ de
Tunis, & au corps d'icelle, enfemble la ~e;la
ratÎoll portant ceffion & vente de fa par~lclpa"
,tion au corps & cargaifon du mê~ne Val.{f~au~
& de la même Barque,. & les blll~~s ures a
l'ordre des fleurs Peloux & VarroOl er , don~
2."
H,
�....
'
''J\O
~ag~f;
.
!è' tout a,:ec la date en ~Ià'n,o,·d~ r.nnée~
& du Jour, feront declares nul Be de
~ JIbI effet, & ; rappellant fera remis au même
,Wtat qu'il étoit auparavant', ~ .. au moye~ de ce.
:que Iefdâts lieurs ~aynaud, Ca~e6gue, Pelou"
' & Varronier f.~ront conda!llnes, chacun en
'-,lroit {oi, de lUI remettre lefdites pieces , pOUt
en biffer fes fignatures; & e? ce,t état ,les ' par.es & matieres Jer.~nt
aux:
.
. renvoyees
.
. , luges
ConCuls, autres, q.ue «,eux qUI ont ]ugepour
faire exécuter l'Arrêt ,qui in~rviendra, fuivant
fa forme & te'neur, & fera ramende du fo~ap ..;
pel reaituée, & les intim~s condamnés aq"
dépens, avec contrainte "ear·_ corps.
..
. lIu
mOIS
~
: ~~~~.t,
~ ~ Cz.,Vk.U/+P
AR:NULPHY, Avocat. <0
v
U les pieces du procès pendant pardevant
la Cour entre les ,Sieurs Maire. Con~ 1
& Communauté du lieu de Peli{làne & lU S
·
B
....
,
es
.S
_Ieurs ernard,
GIraud
Ricard
Ad
'
&
"
n ce,
.Il
Jea n· B
, apllne Durand pere; apres avoir oui
Me: Cha n(a ucl & 1e Si ,eurL au r e ns', dép uréd e
la dite Comounauré,
, Le Con(eil (ouaigné el1ime Que J'
fi "
"
oppoHlOn a la dellberatlon, qUI fait la mariere du
procès, n'ell: qu'une Cuire des tracalTeries dont
les oppo(aos fatiguent la Communauté depuis
Gx ou (ept a~nées ,qu'elle n'el! d'ailleurs' ni
recev~ble, 01, fon,dée; & ' il fera facile de :'en
c~nvalncre d apres quelques obfervarions en
J
Z
.
,
t ,
MAQVAN, Procureur.
e
lMonjieur le Confiiller: D ,E ,1 0 If UE'S ~
,
Raporteur.
{
r
fa1r.
. ~n r 7 60 , la Communauté de Peli{fane dé.
1;
,
l,?era la tra~férence du Cimeriere. Une pre~ Iere oppolitlon à la délibération, donna lieu
a un procès, qui fut fuivi d'un rapport de commodo & incommodo; & enfin, une Sentence
ordonna une rranaation nécelTaire , tant à caufe, qu'il ét.o,it iod~cent q,u'un Cimetiere fur pla .
ce au rndleu d un Village, qll'à rai{on des
ll1auvaifes odeurs qui pouvoieot en exhaler. Il
y eut .appel de cette ordonnance au 1\létropo-
.
•
r
t
•
•
•
r
•
1
-
. '
A
1
•
�2.
litain; mais on en reconnut bien·tôt ta frivo.
liré, puiCqu'on fut obligé de s'en départir.
La néceffité de la transférence du Cimetiere
aïnli conta{h!e, la Communauté pré(ente une
Requête à l'Official, à l'effet de fe porter fur
les lieux pour déterminer le nouvel emplace ..
ment, fur les indications qui lui feront faites
par les ConCuls & ', autres: l'Official acceda t
fit (a vifite; & les parties n'ayant pas voulu
convenir de l'emplacement, il rendit Sentence le 2.0 Février J 764-, portant que les Par.
ties feroient apparoir de leur accord, fu r le
choix d'un emplacement, ou qu'elles Ce pour·
voiroient pardevant qui de droi,t, pour le
fa i re détermi ner. Il Y a grande a ppa rence que
l'Official re,"onnut, que ce n'étoit point à lui
à déterminer l'emplacement.
•
La Cornm-uoaute, plus embarra(fée aptès
cette fentence qu'auparavant,' delibera de con·
fulter. On confuIte en effi;t ; Ex l'avis porta
qu'avant que d'appeller de la [entence de l'of.
ticial, la Communauté a~iroit prudemment de
fe pourvoir pardevaot 1\1.. l'Archevêque:
de lui expofer les deux fentences rendues par·
devant l'Official, & d'ajouter qu'aux termes de
ces deux jugements, l'official avoit le pouvo\r
1
neceffaire de determiner l'emplacement, (0 :
par option eotre les deux emplacements qUI
lui avoient été indiqués, foit en en choi{i{fa~t
lui. même un autre; qu'au lieu de rerophr
la commiffion, il s'en eO: referé à l'accord des
parties, 011 à la determination qui [eroit faile
de l'emplacement, par qui de droit; que les
parties n'ont d'autre accord à lui propofer • que
1
1
1
3
l'option alternative entre les deux emplace;
111 ent deGgnés, & qu'elles oe c
.Œ
lui , M. l'Archevêque
' o~nol ent ~ue
le droit de d
.
' . a qUI appartient
.
etermlner 1emplacement· &
qu. en 1 conCequence
on le p'
. d e voulolt'
'.
d'
flerolt
bien e etermlner lui. même.
~a Communauté
(e conforma à 1a con fu1•
Ell
.(
tahtlo~.
e pre enta une requête à M. l'Ar·
c .eveqlle,
, d 1 aux fins qu'il lui P1ut, en con f orIllite
.
. e a\confult3tion
.
' emplacer le nouveau
Clmet1er~ a 1 un des deux endroits defignés par
J es
pa rtles.
M. l'Archevêque ordonna que 1 ~
B
dG'
e neur
ernar , eometre, accederoit fur le 1ieux
pour .lever .ua p.lan geometrique de tous les
endrolt.s qU,1 avolent ét,e defignés pour le oou·
veau Clmeoere, & qUI avoieot -donné lieu au
1 ponant d e {.
,
la,
e pourvo1r
decret de l'Offic'
pardevant. q~1 de droit. Le fÎeur Bernard ac ..
ceda ;~ ,m;ls il ne leva le plan que d'une feule
pro pnete.
En cet état des chofes, Me. Ricard, Avocat en la Cour, }'uo des plus iorere{fés à la
transfe.rence du cimetiére aB:uel, attendu que
fa malfon y
contiguë, {e pourvut à la
Cour par, requête du mois de Juin '766. dans
l~quel,l~ Il ex~~fa l'iofeB:ioo que cau{oit le
.c lmetlere au milieu du village; le peu de mou·
vement que Ce donnoient les adminillrateurs
pour accelerer la transferance deja ordonnée
par femence .du 2.; Oétobre 1763; & en
co.nfeq?ence Il demanda , qu'injonétion fefait faite auX ConCuls & à la Communauté
de deGgner au Cure dans quinzaine pour toU~
ea
... " .
, -\ 1 -
�<
.
)
l
1,
,
,
..
prèfixion de delais , un ou plufieurs emptil~
cements qui ne pourroient être plus près
de cent pas des dernieres rnai(ons du village;
& en cas de refus de la part du Curé d'ac.
cepter' dans la quinzaine les endroits qui lui
feront deGgnés par la Communauté, qu'il fera
accedé par un Seigneur CommilTaire (ur les
lieux pour faire ledit emplacement, aux fraix
& depens de qui de droit..
La Cour ordonna un Coi~ montré à partie
& fur l'intimation. Les ConCuls répondirent
que la demande de Me. Ricard étoit des plus
. extraordinaires; puiCqu'il y avoit déjà une iuf.
tance peodao'te pardevaot M. l'Archevêque
d'Aix; & que d'ailleurs l'afTaire du cimétiere
n'étoit pas de la compétence de la Cour;
qu'en conCéquence de la conCultation par eux
rapportée au {ujet de la route qu'ils auoient à
tenir pour Ja transférence dudit cimétiere , ils
avaient obfenu un décret de M. l'Archevêque
portant, qu'ils rapporteroient un plan géomé.
trique des divers emplacement déGgnés, &
qu'en con[équence on ne pouvait leur rien imputer.
Sur la recharge, M. Je Procureur-Général
n'empêcha les
requi{es, &
de {on Chef
rrois requifitions qu'il ne faut pas perdre de
VLIe, La premiere, que l'emplacement pour le
cimétiere Ceroit dîflant de cent pas au moins
des dernieres maiCous du lieu, & que l'Arrêt
qui interviendroit, Ceroit Ggoifié au Curé &
aux ConCuls, La feconde, que les requêtes de
Me. Ricard Ceroient retenues au Greffe, &.
qu'il lui en feroit expédié des extraits, & la '
nns
nt
,
troi6eme,
5
troi lieme ~ ,enfin, qu'il feroit enjoint aux Con~
fuis de PeldTane, de remettre entre les mains
les extraits des piéces mentionnées dans )a requête ~e Me. Ri,card: c'étoit précifément celles q UI ~once~nolent les procédures faites par..
devant 1 Official, & les démarches faites aupres de 1\1. l'Archevêque; & la Cour l'ordonna de même.
.
Su~ l'intimation, le Curé répondit qu'il ne
prenait aucune part à l'affaire du ciméliere ,
fe réCervant neanmoins tbus Ces droits lors du
.nouvel ,remplacement; & les Con(uls, qu'ils
en ferolent part au ConCeil de la Commu.'
na ut é . Ete n e fTe t ,le 6 j u i11 e t der nie rIe
, s
ConCuls y eX'poferent les procédures faites pardevant M. l'Archevêque, les opérations dl!
lieur Bernard Geomérre ; mais qu'en l'état,
J'Arrêt de la Cour exigeant que J'emplacement
foit diaant de cent pas .au moins des dernieres
rnaifons du village, il ne pouvoir plus être
queaioo des anciens emplacements qui ne fe
trouvaient pas à la diltance réquife ; & en
conCéquencc (, il fut délibéré d'emplacer le cimétie,re , ou (ur le chemin de Sallon , ou {ur
ce lui allant à LambeCc , & que )a délibération
fer oit {ignifiee au Curé pour y foprnir (es
rép onCes.
Le Curé crût dès-lors ne devoir plus Ce
mêler d'une affaire de parti; il fe rédui6t au
filence. Les Con{uls référerent encore leur
démarche à un conieil tenu le 10 Juillet, qui
délibéra d'interpeller le Curé de donner dans
trois jours une repoo(é préci{e fur (on adhéGon
ILl refus aux emplaccmenrs défignés,. avec dé"!
~
B
�6
·on que faute par lui d'y fatisfaire, la
t
l
tara
1
••
cl
'
qUI de
C om munauté Ce pourvOlrolt par evant
cl . "
droit ~ pour obtenir l'~mplacement u ClmCtlere
qu'elle pourfuit depuIs 6, long-tem~.
Cette nouvelle démarche a,upres ,d~ Curé,',
n"ayant pas mieux réuffi que les prec~dentes,
& la Communauté fe t.rouvant preffee. de la
part de Me. Ricard , 1~ fut eofin pus le.7
portant de faire
S ep te mbre une délibératlon, l
'
d
[dit
emplacement
dans
a
propriete
es
1e (u r . . "
h f
·
de
Louis
Durand,
lltUee
a
gauc
e 'ur
h olrs
&
\
le chemin 'allant à Sallon ;
ce, apres avoir
o bt en u la
, permiffion de M. l'I~tendant
,. \pour
M
& préfenter une requete a .
. e l'achat
fa
ir,
"lib'
l'Arc hevêque , tenda nte à ce qu 1 v.ou ut \en
qUI ell tresf a 'Ir e benir ledit emplacement,
,
d' f
d'
\
décent & commode, & mOins 1 pen leux a
la Communauté que celui furabo~damment
propofé au chemin de Lambe~c , (Olt par rap:
port à la valeur du fonds, fOlt par rapport ,a
la 'dépenCe à laquelle la Communauté P?ur~olt
Ce trOuver expofée eo ,peu de tems,' a lo~.
cafion d'une nouvelle tran~férence qUI pourro\t
lui être demandée en vertu de l'Arrêt de la
Cour, attendu que le quartier du chemin de
LambeCc efl l'endroit le plus c~mme'çant ~
le plus frequenté du pa!s, ~ le plus pr?pre ~u
'le lieu pUÎffe être élargi. Pu\(qu.e depUIS mOins
de 40 ans il y a été conftrult une rue de
,
"
ue
plus de 2.0 mai(ons ; ~U'e depUIS une e~oq
lus récente, on y a batl plus de ro mal(oOS,
,
l'on
P
1
d
& que même dans le courant e anne~,
y en a déjà conll:ruit 4, lequel inconvenlel1~
ne peu.t être prévu au themio de Sallo n , OU
1
1
J
,
1
7
~e mémoir,e d'hom,me l'on n'y' a vû conaruire
aucune malCon; 31nfi par les obCerv3lions ci.
de{fus, le ConCeil a délibéré de tenir un t!'oifieme aa~. à M. l,e, ~ur~ , portant fignification
de la prelente deltberauon , avec nouvelle in.
terpellation de s'exp,liquer Cur Con adhéGon ou
refus de l'endroit propofé; & faute par lui de
donner une réponfe claire & précife , la Cornmun?uté Ce pourvoira pardevant la Cour, dejà
mUOle de la matiere, pour demander l'autori(ation
& exécution de ia préCente délibéra,
lion.
C'el! l'oppofi,ion , envers cette délibération
qui fa,it la matiere du procès. Dans le principe , les oppoCaots avoient attiré à leur parti
le propréraire du fonds fur lequel le cimetiere
doit être emplacé ; mais mieux conCeillé &
, dirigé paf d'autres motifs , il n'a plus -voulu
, ,', prendre aucune part à leur querelle, en (orte
> que les oppoîants plaident iJojourd'hui ; il ferait a{fez difficile de deviner leur objet; on
s'en convaincra encore mieux par le détail de
leurs griefs.
nulle,
A les en croire, la délibération
I~ atrentatoire & inju.fie; attentaroire, parce que
:~,I ~CS Délibérants ont ufurpé le droit du Cupérieur
écclefiafiique , auquel feul appartenoit de flaruer (ur l'emplacement du cimetiere. Ambi ..
tieuCe , & par conCéquent nulle, parce qu'en
l'état, les démarches que l'on avoit faites pardevant le Juge d'Eglife, pour l'emplacement du
cimetiere, meulJieor la Communauté dans la
né c e ai ré cl e 1es pou du i vr e. En fi n , i nj u e , (0 i t
par,e que l'emplacement thoili dl des plus
ea
a
\
•
�8
précieux cl u terroir, {oit parce qu'il eil {ujet
à des inondations; trop près des aires publi ..
f_•
1 .
1
ques , qu'on ne peut y aller que par une rue
extrêmement étroite & trOp fréquentée. Ob ..
lervarions locales, continue t-on , don~ il réfuite de toute évidence, que la délibération du
7 Septembre ne pouvoit faire un choix plus
ruineux & plus inconfidéré , d'autant mieux
que l'on ne rencontroit au~un ,de ces !n~on.
vénients en emplaçant le Clmetlere du cOle du
chemin de Lambefc.
Telle ell: en peu de mots toute la d~fe~fe
des Oppofants ; la foihlelTe de leur. mot~f 10·
dique alTez que ce n'ell: qu'une tracalTerae de
leur part, & que la Communauté n'e~t pas
mieux évité leur oppofition, li elle avolt fixé
J'emplacement du côté du chemin de Lambefc,
comme elle l'a fixé du côté du chemin allant à
Sallon ; car au vrai, ils ne veulent pas plus
la transférence du cimetiere à un endroit qu'à
l'autre; ou pour mieux dire, ils la veulent
auffi peu aujourd'hui qu'ils la vouloient dans
le principe; & 1'00 peut en donner pour garant tous les obllac1es qu'il a fallu furmonter~
& dont on a négligé le détail. Mais eO: il jufie
que la Communauté (oit entre les Oppo(ants
& Me. Ricard; & que les uns & les autres
voulant ou ne voulanf pas la rransférence ~1l
cimetiere , elle foit la feule à fouffrir des dlf·
férens motifs qui peuvent les inCpirer.
Cette feule conlidération (uffiroit pour rejeuer une oppolition odieufe , & d'ailleurs nonrecevable & mal fondée : Doo·recevable par
deux ràifons. La premiere J parte que les Op"
pafanEs
9
po (ants n'y ont aUCun e(pece d'intérêt ni aaif
ni paffif, 8f l'intérêt ea la mere de l'aélion .
,a,uffi quel9u~ :ffo:t qu'ils ayent fait pour réa:
Jlfer leur Interet, Ils ont été embarralTés de lui
do nner quelque conliflance.
QtJ~l ell en effet cet intérêt? touche-t.il l'é ..
~ o oomJ e de, l'a cl mi 0 illra t ion ? Ils y partici pent ,
a :~ qu~ 1on ex poCe, po.ur fi peu de choCe ,
qu a mOins que leurs gnefs ne fu{feot bien
rel,:vants, i.1 ne faudroit pas les écouter, &
qu Ji faudrolt plutôt les en-croire au nom & à
ra{fert~on de l'univerfaliré. Il 'n'en ea cependant rteo ; & nous verrons en difcutant les
moyens f?nciers , que l'emplacement ea beau.
coup mOins cher à l'endroit où il a été dé.
l~gné ,' que celui où les Oppofants voudroient
'
1 appliquer.
.ta·ce au contraire le droit d'univer(aliré
qu'ils réclament? l'univer{aliré les defavoue ;
r
,
'
en un mot, a-t·on priS leur fonds? leur caure.
t-on qU,elque préjudice particulier? quel eft
leur, grief ?, Il ne faut que l'entendre pour eo
fenur la ralfon, Membres d'une Communauté
(difent.ils) polfédanrs-biens dans fon terroir,
ferons nous (ans intérêt à déférer à la Juaice
les vue~ d'une délibération ambiticu(e qui blelfe
les droits d'un {upérieur legitime par laqu elle
quelques ciroyens s'arrogent un droi t qui ne
leur appartient pas; droit dont ils uCeot arb i·
trairement, en immolant même les vrais in.
térêts de la Communauté: toute délibérarion
forme un titre, un jugement de l'uoiverfalité.
1,1 importe donc quelle {oit réguliere & légiUme; & quand elle manque de l'un de ces deux
C
,
�,-.
.....
10
,1
côtés, J'aaion' eA: incontellablemenr ouverte à
,haque membre de l'univerfalité. Tout cela
préCente de fort. be~les idées, mais ne juGi6e
pas l'intérêt. par~lculaer des ~~pof3nt.s:. ?n n'y,
voit que l'mtéret de ce {up~fleur l~gJtlme ,
dont on fuppofe que les droits font Immolés,
& 'ce n'ea point aux Oppofans à veiller à leur
coo(ervation; ain6 Dulie efpece d'intérêt, &
il n'en faut d'autre preuve que l'embarras où
l'oll efl: de l'indiquer.
2. 0. Parce que la délibération dont il s'agit
n'el! pas exécutoire de foi; elle ne forme pas ce '
jugement q u,i doit être régu 1ier & Jégi ti me ;
èe n'ell qu'un aae préparatoir~ dont l'exécu.
tion ne dépend pas du Corps de la Commu.
nauté elle· même , puiCqu'il faut d'une part ,
aux termes même de la délibération , que
l'on (e pourvoie à la Cour e~ autoiifation .&
homologation; & que ce prealable. rempl., ,
on demande à M. l'Archevêque qU'li veutlle
bien benir l'emplacement. Pourquoi donc faire
un procès à la Communauté fur l'annonce de
ce projet, & avant que la Cour & M. l'Archevêque ayent donné , il la délibération ce
qui lui faut oéce{fairement pour affurer Con
- exécution. Pourquoi? La raiCon en ell fenft·
ble ; c'ell: que M. l'Archevêque ayant autre·
fois beni l'emplacement, on ne pourroit plus
ex~iper de's droits de fa Jurifdiétion , & c'ell
le feul moyen fur lequel on compte, puifque
c'ell: le grief fur lequel
fondé l'attentat. .
Mais ce grief cll en tout Cens peu réfléchi ,;
1°,. parce que ce n'eG: point aux Oppofants a
ea
veiller à la confervation des droies de M. l'Ar..
1Y
ch:.-vêque ;. in~tf1ement , dirent·ils aujourd'hui;
qu Jls on t Interet que Ja Communauté falfe une
bonne procédure: li elle eft mauvaiCe le rems
vjend.r~ d'en faire fupporrer les dép~ns aux
Admwdhareurs ; mais fi M. l'Archevêque
conCeot à benir l'emplacement, la procedure
fera dalle bonne: pourquoi vouloir donc que
la Cour commence à la calTer?
2. 0. ~arce qu~ la delibera~ion n'étant pas,
execlltolre de fOI ~ & ne pouvant être exe" cüiée qu'autant que Mr. l'Archevéque benica
l'emplacement, l'approbation qu'il y donnera,
Ilon·{eulement purgera la procedure de tout '
vice ' " mais operera encore cet effet qu'il n'en
fera ni plus ni moins que fi Mr. l'Archevê.
que avoit lui même fixé l'emplacement, ratihabùia habelur pro mandato.
'
3°· Parce que la Communauté étoit obli-gée de ' fixer un emplacement, li elle vouloit
prevenir les pour(uites du lieur Ricard.
Enfin, parce qu'il n'eG: pas même vrai,
que c'étoit aux Evêques à déligner l'empla ..
cement des cimetieres. H Et il ell vrai de
~> dire, que ce point du droit commun ne
,) devoit pas êcre COnleae; " {ur· tout quand
d'une part l'Official l'avoit exprelTement reconnu en renvoyant les parties pardevant qui
de droit, & que de l'autre Mc. le Procureur
Gê Dér al, pa r uo requ ili [o·ir e formel, a voi t re clamé & retabli la competence de la Cour.
Les oppo(aots ramenent à l'appuis de cette
partie de leur dêfenfe , que le cimetiére ea
Uue dependançe de la ParoilTe ; qu'il n'appartient qu'aux Evêques de fixer l'empla,ement
�12.
,
1e Chapitre nemo &
hune de
'Œ (Olvant
des Parrol , e! 'n ue les Auteurs, ,not.
ifèc , dllhn8lo cl q fon bullaire de elmele_
BarboCa ans la congrègation des
e
Coutiennent, l'r 'que peut deleguer il
;its ; decidé
dignité la Ctm,ple be.
P rêtre coofiuue ~
un
. tJér~s . ' & que , fUIVantcl la
.
nediaioo des cll~e .
ies Catholiques 01n be vO, pre[cflpuon, d s lieux confacrés &
COI
, dans e
e Q
vent être eDler~es
onCequences. 1. ~e
. b eOlS,
o. d'où il clCUlt deux"
c be nis & 'confacres.
nt etre
.
C'
le cimetieres OIV~,
ar l'Evêque dlocelaln i
2.0 Qu'ils doivent 1err.e p ( continue.t,on) que
'& ' l'on Ce dit Cans pelUe , e fixé que par la
etr le droll cl e Be.J'emplacemeot ne peut arlient
'U; nce à laquelle app.
Ce point de droll
pUclJ 'aa , & de
cl'
doute raine 1 Ion
f
la mallere un
B'
ne peut pa s •alfe
1 s Arrêls rapportes p ar8 Onl.
&
{onnable " apre~. e
let. 14. cbap. ., 8
face tom. 3· IV. 5·
1 liv. 4. cbap. ,
Fevret de l'abus, tom, "
pal'
. a' efi
n, t7· .
. e de celle obJe 10~
. La pl us grande paru
verbe cÎmefure,
Of le dans l'auteur canoOlque
'effeaivement
pUI e
.
parce
qu
(
1'00 o'a pas cite;
les plus re •
que
& cl' rès le garants
il condamne ,
~~
veritablement euonl
Au"
peEtab& es reconnue
, une oplOlon
11
par
tout
nos
te e
cO~m~nr
I;um
q~e, e:e
0
0
con(ecrall~?
0
1
0
1
1
. dIes
teurs.
. d pas que quan .
On ne diCconvl.e~ ra \ l'E' liCe ils oe COlent
•
r t adjOints a
,
tquess
Cimelleres
Ion
'E liCe'g
& que que
Dne dépendance de .1 g
lutté les véritabl c\
ui ont motns con
.
da ns e
auteurs, q
ffi ilion ecclélialhque 'fail
bornes de la po b s que peuvent
ues
nee
roya.u me, que
l~a
U
avol~
que q
13
'luelques canonilies du chapitre lIemo de COIZe
gregatiolZ , n'aient décidé, que c'étai t à /'Evêque à indiquer l'emplacement du Cimetiere ,
parce que c'éroit à lui à le bénir; & que con.
fondanr ainli les droils des deul( puilTaoces ,
ils n'aieor artribué à la ]urifdiaio Ecclélialii.
n
que, Ce qui foncieremeor n'eli que du relTon
de la jU(!ice ordinaire. Mais éCoutons ce q ue
dit à Cet égard M. Talon, & après IU,i tous
les autres, ceUl(, là même qui ne l'ont pas
cité; éCoutons ,ce qu'en . dit ce grand homo
me dans fa dilTertatio o fur l'autorité légitime
des Rois en matiere de regale: Ouvrage pro.
fond, & qui diliingue li bien les limites des
deux puilTances: c'eli àl a troilieme dilTerra.
lion de la {econde panie, ou il traite préci.
Cement de J'autoritè do Roi dans la difcipli.
ne qui concerne le cuIre ecclélialiique; c'ell
{ans contredit, le lieg e de la matiere. On ne
peut pas nier ( dit.i/) que les Princes il'aient
droit à la di{cipline qui concerne l'honneur &
& le refpa qUe les hommes rendent à Dieu,
{oit en qualité de leur prOteaeur. {oit en qua.
liré de magilirats politiques. Ils ont droir,
par exemple, d'ordonner ' le tran{porr des re.
liques d' ulI lieu à un autre, ou d'empêcher
qU'ail falIe ce tranfporr (ans leur agrément. Ils
Onr droir encore de veiller aUl( chofes que
nous offrons direaement à Dieu pour être ti.
ré de l'ufage des hommes, par exemple les
Temples & les Oratoires; & pour voir quel
droir peur avoir le Prince à rOutes ces chofes,
je crois qu'il faur les conliderer, ou avaot leur
D
�\
Il
,1
14-
con(ecratio n , c'e!1:.à.dire, avant qu'elles (oient
données à l'Eglife, ou dans leur con(écralÏon ;
comme ce font tOUles cho(es encore temporel.
les & profanes, on ne peut pas douler qu'elles
ne rele
du Mag i!1:rat politique; d'où il fuit
venl
que généralement parlant, on ne peut les con·
facrer fans fa participation & fans fon confentement exprès ou ucite, felon l'importan.
ce des chores. En effet, l'elat n'e!1:·il pas le
propriétaire de tOUS les biens temporels? Or,
la loi porte qu'on ne peut ni vouer ni con(acrer (ans' le con(entem ent du propriétaire; le
prétexte de le donner à Dieu, feroil une mauvaire couleur, parce que Dieu e!1: offenré,
& non pas honoré de ce qu'on lui donne quand
on ne le fait qu'en dérobant, pour ainfi dire,
à celui à qui on en a donné la di(pofition ; voilà
pourquei nous avons vû que ce fUI à David
& à Salomon, & non pas au Souverain Sa'
crificateur des Juifs, lorfqu'il fut que!1:ion de
lui batir un Temple de l'enrichir des dons
precieux qui lui (urent faits; & nous en avons
un chapitre entier dans nos libertés, où il el\.
juftifié par quantité d'exemples, qu'on ne penl
bêtir d'Eglife daos le Royaume •... 11 en donC
quant au choix: des lieu~
où Ce doivent bâtir les Egli[es, & en ce qui touche le
reglement de leur nombre &. .
de . leur dépen[e comme ,
vrai que
{ont toutes les! f h
concernent as C ~fes qui ne
modité & l'i P ;noms la comnteret tel
/
peupIes que 1
nporel des
.
- eur fi l
dépend
cl a Ut; cela
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ramete du M'
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ils p:u e Cllneriere d'un /arodTe veul ent
& d v,ent le faire du
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e 1Evêque d' 'r ~onrentemeot du C :
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ace. pre' C'rIl cite Ferret & sue·
Ilement '
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que nous verrons
rolts que l'on
ans un Jnltant ,.
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Q1ais il ajoute, (& c'ell: ce qu'on n'a pas dit)
IL FAUT LA PER MISSION D'UN JU-
,1
1
1
\1
1\
GE ROYAL. Lacombe obferve, que fi ces
. Arrêts ont autoriCé des procédures faites fans
permiffio n du Juge Royal, ça été par con·
décendance. En effet, le Concile de Mayence,
tenu en l'an 8 ( 3 fous Charlemagne, a détermi.
né , qu'on ne pourroit transferer les o(femens
précieux des -Saints, d'un lieu à un autre, fans
la permiffion du Prince & des Evêques. La
, loi o.f!a ff. de reliq. , dit, ofJà quœ a,b aliô iflara
funl domi/lo loci e.ffodere fine decrerum Pontifie
cam feu ;uiJà principis ,non lieet, & il cite
encore le Commenta teur d'Orléa ns fur l'arti.
cle 2. 2. de l'Edit de 169 S ' qui dit, que les
habitans ne peuvent innover aucune choCe
dans le Cimetiere, foit pour l'élargir, foit
pour le diminuer fans le confentement du Curé,
comme premier paroiffien , & fans ,y appeller
le patron, s'il y en a un. Le conCentement 011
la permiffion de \Evêql1e , n'dl: fans doute pas
de trOp en pareil cas; rien de plus précis, 1
& en même teOlS rien de plus clair. Ce\\
donc aux habitans de déterminer le change·
gement dl) Cimetiere, & à l'emplacer: il nC
leur faut qne le eonfentement du Curé.
Boutarlc fur les inll:itutes au titre de rerutn
divifione le fuppofe de même. Il arr;ve, dit·il,
quelquefois que les habitans d'une Paroif'fe 'leu·
lent tranfporter le, cimétiere d'un lieu à un aU'•
tre ; les Arrêts ont jugé que cela fe poUVOlte
àu confentement du Curé, & de rEvêqu
DiocéfaiQ.
·
SeiTe
17
Serre, fur Je
' même
. titre .desi l il111itut S , d"If ega·
leme nt 1or fqu un Clmeuere e11 ch ange d' un l'Jeu
à ~n autre du coofentement du Curé & de l'Eveque, & c.
•
Ferât
~ cl én
IJ (on
l traité de l'abus ' rapporte un
Arret, u• ar ement de Paris ' quO1 d'ec 1ara un
partlcplter non-recevable à appeller comme d'a·
bus, de ce que les habitans avoient tra os f'ere
leur Clmetlere du conCcntement du C · & d
'A h
d
ure
e
l rc e~'eq ue e L.ton, & qu .'ils n'a voient pas
rapporte la pcrmullco du Juge-Royal ; ce
ne fut que par condeCcendance, fuivaot Lacombe que 1'00 ne declara pas y avoir abus ,.
& que 1e Par 1~ men t de Pa rois fe fi xa à 1a fi Q
de, non-recevOir; ce qui nous fournit au be(oln une nouvelle preuve, que c'ell: plutôt au
Juge-Royal à déligner l'emplacement qu'a l'E ..
vêque Diocéfain.
.
~ 0 usa von 5 e nfi nI' A rr êt ra pp rr éd ans le
tro\lieme tome de Boniface liv. S. tit, 14· '
chap. 8: que l~on a cité; 100 ne f~ait trop
pourquoI: on en Jugera fur les circonGances. une
Sentence arbitrale rendue entre la Communauté & le Prieur Curé de Vitrolles, les Le.
~erons ordonna, que la Communauté feroit bâ·
Ur une maiCon claullrale au lieu le plus proch~ de l'EgliCe, & le plus commode, à connotlfance d'experts; cette fentence avoit été
. déclarée exécutoire de l'autorité de la Cour·
les expertS avolent procédé à leur rappou :
& avaient déllgné deux emplaCet4Jeots, l'un
hors dn cimétiere, & l'aurre au cimétjere. On
demande à M. le Cardinal de Grimaldy Archevêque d'Aix, la permiffion de prendre la
<\
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9
. E
,
�18
,
partie du cimétiere néce{fai~e à cette ~onA:ruc~
tion ; ce Prélat ordonne la vlGte des lieux, &
un rapport; ceue procédure elt attaquée J
l'arrêt de la Cour ordonna que la Sentence
a'fbirrale (eroit exécutée de (on autorité.
1'ous les Auteurs conviennent donc, &:
. ,
,,.
.
tous les arrêts ont Juge que ce n ctOlt POIOt
au Juge d'Eglife de 6xer l:emplacement: la
délibération attaquée ne (erolt donc pas au he.
foin attentatoire à la jurifdiaion de M. l'Ar.
chevêque, quand même la manutention e~ fe.
roit confiée aux oppofanrs, & que la délibé_
ration attaquée n'eût pas d'ailleurs réCervé de
rapporter J'appro.bation d~ ~: l'Archevêque
avec la tConfécrauon du clmeuere.
Mais pourquoi Ce tant agiter fur un point éga.
lement jugé par l'official & par la Cour; par l'offi.
cial, pujfque (a (entence du 2.0 Décembre 1764,
a reov,pyé les parties, faute par elles. de con·
venir de l'elllplacement , à (e pourvol.f parde.
vant qui de droit. Si l'Official n'avolt pas en·
tendu Ce dépouiller, & avec lui la juriCdic.
rion qu'il exerce au nom de M. l' Archevêque ~
il n'eût pas délaiffé les parties pardevant qUI
de droit, qui ell: la prononciation ordinair~
pour renvoyer à nn Juge plus compétent; Il
eût Cçu renvoyer à M. l'Archevêque, ou pour
mi1eux dire tout renvoi devenoit inutile; parce que l'official pou voit fort bien exercer fa
jurifdi8ion dans cette parties; fiM. l'Arche ..
vêque a voi. pû l'exercer lui· même.
,
Peu im poue que l'ordonna nce de l'officIal
du 2. 3 080bre 1763 eût ordonné que l'em ...
placement feroit défigné par M. l'Archevêque,
19
oU par tell e. au t r.e pe r f0 nn: qu' i 1a vi (e r ~ j t. I. 0 .'
On ne s'étolt pOlOt pourvu pardevant 1official
à l'effet de défigner lui même l'emplacement.
& il n'en avoit pas moins accédé. 2..°. C'ell:
moins par la premiere (enrence de l'official,
que par la feconde qu'il faut en décider; puif..
que le Juge incompétent e{t tenu de renvoyer
les par t i e sen t 0 U t e n é t a t 'cl e cau {e ; que fi
l'on prétend que l'Official ne l'a pas pu, à
la bonne heure, mais il faut que l'on com·
mence d'a .1peller de fon ordonnance du 2.0
Décembre 1 ï64.
Il n'ell pas plus décifif que les parties eur.
lent procédé pardevant M. l'Archevêque: Il
faut examiner plus à propos, fi elles de vOie nt
y procéder, & G el!es n'a~oient. pas p~is l',~.
change (ur le renvoI de 1Official., qUI, sil
a voit cru M. l'A rehev êque compétenr, eût continué de procéder comme il avoit commencé.
Mais enfin, tOUt n'e{t·il pas jugé par l'arrêt
du 30 Juin 1766, rendu fur le réquiGtoire
de M. le Procureur-Général? Si la Cour ne
fixe pas l'emplacement, elle i(~hibe du. moins
de Je fixer à cent pas des derOleres mal(ons du
village, comme on. vouloit l'y fi,xer; & M. le
Procureur-Général te propofe d autant mOins
de veiller à un fimple fait de Police, qu'il
fait deux autres requiGtions , dont l'une. eH de
retenir au Greffe les requêtes de Me. Hlcard ,
& l'a u t r e qu' i 1 (0 i t e nj () i nt a u x Con Cu I,s d e ~ ui
remertre les extraies des piéces m:ntlO,nn~ es
dans leCdifes requêtes; or qu~1 ~eut erre lobJet
de ces deux dernieres reqlllutlooS ? ~era - ce
encore un objet de Police. La premlere y
�2.1
2.0
avoir pourvû, & il n'étoit pas nécelTaire pOUl'
cela, ni de retenir la requête de Me. Ricard
ni d'enjoindre aux Confuls de remettre les pié:
ces, les. procédure~ te?ues pa rdev a nt le Juge
eccitHiallaque : ce n etolt donc que pour avoir
l,a preuve du ~ait , qu~ M. le Pr?,cureur:Gé ..
itérai requérolt la remlffion des pleces qUI de.
voient en conllater, enfone que la Com mu.
nauté fe trouvait pour aïnli dire inhibée de
revenir à M. l'Archevêque; & que tâchant
de confilier toutes chofes, elle ne pou voit
pas faire autrement que de prendre une deli.
bérarÎon qui, lors même qu'elle fe conforme
à l'arrêt de la Cour, fauve les droits de M.
l'Arche'vêque.
Il n'ell donc point d'attentat, & s'il y en
avoit quelqu'un, ce ne feroÎt point aux 0PPO'
{ants,à en réclamer; patce que M. l'Ar.
'chevêque approuvant uue fois' l'empl'acemenr
déGgné, tout feroit fixé, & ceue terreur pa.
nique que l'on a rur les ruites de fan refus ,re.
roit infailliblement diilipée.
En traitant la quellion de l'attentat, & prou ..
vant que la délibération n'ell point atteotatoÎ ..
,re, on a éga le ment prou vé qu' elle o'e l1: ni am·
birÎeufe , ni nulle, puifque ces trois griefs ne
foot fondés que fur les mêmes moyens: il ne
nous relle dooc qu'à voir l'injullice.
En regle on ne devroit point s'arrêter à
ce moyen, ' parce qu'il n'a de conlillance qu'au·
tant qu'on lui en donne dans la défenfe. 00
commence en effet de dire, qu'on expo(e al!
Confeil telle choCe; & d'après cette expoG ..
tion,onconclud. Il eft donc cenain,où il ea donc
1
•
\
évident
évident. Mais ,s'il y a 9uelque choCe de ~e t • &
'd
' fi
\,; r a 10
, d'é,Vie nt, cee e qui r ci {uIr e deI a dé 1i béra rio n
. , , tant
qUI, porte avec
. fi' fielle l'empreinte de la v'erue
qUO~ ne, JU. IIl~cpas du -contraire, & rien au
pro ces n en)Ullll1é. La Communauté de Pelif..
fan~ ~ou~rolt donc dire juCques aujourd'hui, la
déhberatlon
1 . ,.porte que l'emplacement cl'fi
e gne'
pou~ e clmetJ.ere, ea moins difpendieux que
celUI
'G au chemin de Lambeîc .' eÜe en porte 1es
raI ons, & tant qu'~n .ne les détruira pas par
des .. preuves COntraires, elles feront toujours
vraIes.
La Communauté pourroit donc Ce difpenfer
d entrer dans le détail; il ne fera pas cepen.
dant hors de pro~os de Cuivre les Op'pofants ;
ce.tte nouvel!e d,{cuillon prouvera toujour s
mie u x
véritable .prin~ j pe de ce procès.
O.n ~It en premier lieu, que le rerrain dé ..
termine pour l'emplacement du cimériere
des p!us précieux du terroir, & qu'on 'eût
trouve. un autre emplacement plus commode
& mOins cher.
!J'abord le fait n'ea pas prouvé; la delibé.
ration conaate le contraire; & le rerrain défigné fût:il véritablement plus cher que celui
au ch~mln de Lambefc , CI'! oe feroÎt J'amais
la peine de .outenlr
r
• un procès pour cela.
n fa ut en effet cinq huitiemes d'éminées
pour I~ cimériere ; que l'on calcule qu'elle
po?rrolt êrre la diffé rence du prix d'un endroit
a 1autre, & quelle
la portion qui pourroit
en revenir
.. aux 0 ppofanrs? Les DéJiberanrs, dont
1
1:
ea
ea
1
li .
�13
2%r
l'un d'eux
ea peut.être
plus fort :n qu.ote que
les OppoCants enCemble, o3urplent, pas
toUS
,
,,,
fi d
f ns
aïnli facrifié leur propre Interet, 1 des r:l ,od
modité qu'on oe trouve pas u co.te u
d e corn
,
.
d'"
chemin de Lambefc, n a~~lendt ehter~Hleda
fixer l'emplacement du cote u c emlO e
1"1 ,à
"
'
Sallon.
Mais fur le tout,
n en pas meme vrai,
,
l'on expo(e , que l'emplacement du
a ce que
Î
•
•
1
côté du chemin de Lambe~c IOlt ;olns Cler
que ceux du côté du chemin de a,lIoo; &
00 ne peut guere en douter, fi d une part
il
vrai que Lduis Durand, l'un ,des Oppo(ants ' fI à qui le fonds f~r l~quel, 1emplace:
ment du cimétiere eil deGgoe, 1~ut achete
par aae du 8 Juillet 175~ ,.au priX de 1°5 0
livres contenant qua~re em1neS, quatre, euchenes' l'éminée ne revient qu'à 2.32. ltvres
quelq~:s fols; & que de' l'autre , ~ivers a~e~
puÎŒent juO:ifier qu~ l'e~chene, du bien du ,cote
de la Bur\iere, ou 100 pretend que 1em·
placement feroit moins che~ , v~il1e\au mo!ns
100 livr~s l'euchene
ce qUt revient a 800 llv.
l'éminée. Si ce fait eO: contellé plus long-tems,
on pourra communIquer les aétes du 2. S Séptembre 1749 , par lefquels Henry Chave
acquit un euchene de fonds à J 00 livres,
celui dQ 2.7 du même mois, paff'é par Jacques Martin qui conll:ate le même prix ; en6~,
celui du 2.9 Oaohre 1765' Pujfqu'il ferol t
inutile de ' rapporter, les autres par lequel Jo.
{eph Chave achete au· même quartier deux eU·
chenes & demi de bien à 2. soli v_
ea
t
1
.
1
<?n ,oppo(e en (econd lieu, que J'endroit où
le ~Imetlere ea, emplacé, ea fujet à des inooda u.ons , & qu on n: trou ve pas cet i ncoové 0 1e.l1t dans le quaruer de la Burliero' mais
le fait ea encore démenti par la délibér~tion.
& vô la lîtuation du lieu de PelilTane dans u~
bas·fonds , il eU impoffible qu'il ne foit inondé
en: rems d'orage; mais ce n'ell jamais que l'af[.lIre d,e quelques heures, a,pres quoi tout de.
vie nt 11~.re ~ praticable; & ce qui le prouve,
c'e lt qu JI n y a eu aucune affeétation ni au.
cune rai(on particulier~ qùe l'on aye fçû réle.
vc~, a u rr e ~ ue ~ e 1~ e ,t 1rée. cl u b i e n pub 1je,
qUI ayenr de,termlne 1emplacement au chemin
de Sallon , plutôt qu'au chemin de PeliŒane.
<?n oppofe ,en 3e. lieu, que I~ cimétiere
fero lt au quariler des aires' mais l'on ' fe dit
2 foi-même que l'iojultice ea'portéeà (on corn.
hl: ' pui(qu'il ea fonciérement vrai que les
memes ?pp()(~nts ne veulent . pas le cimériere
au, chemin .de Sal10n , ~ caure qu'il Ceroit trop
pres des Aires, quand .Is le veulent au milieu
du village.
A~ furplu~ , il n'y a point d'Aire publi.
que.a ~eldrane ; on ne trouve que trois ..t\ires
particuIJeres au quartier dont il s'agit; & il
Y a de ~lus une fi grandr: quantité de mûriers,
que quoique ce quartier porte encore le nom
des Aires, il en ell: biêo d'autres qui Ceroient
en.core p.lus à .Ia même dellination , ou pour
01leux dire, Il n'ell: aucun quartier où l'on
'pÛt appliquer l'emplacement du cimétiere, dont
on ,oe pût également dire qu'il dl (rop pres
�2.4
des Aires, & fur-tout dès qu'il faut emplacer
Je cimétiere aux e~virons du village. .
.
On dit en 4e. heu, que la rue qUI condUit
à l'emplacement du cimétiere eft t~Op étr~ite,
trop fréquentée ; que le~ convoIS funebres
feroient arrêtés à chaque ,nllant;, que q,uand
deux voitures s'y rencontren.t , 1 ~ne d elles
ell: obligée de rèculer ; au, laeu qu en e mpla.
çant le cimétiere du côté d~ Lam?e.fc , on
ne rencontreroit aucun de ces InconvenIents.
Il fuffiroit fans doute de s'en referer en·
core à la délibération, pour prouver le peu
de vérité qu'il y a dans cet expofé; & fi ce
n'ell p~int affez., on pourra obferver, 1°,
que Peliffanne n'ell: pas fur la gr~nde rou~e,
que les voitures qui y paffent, ne 10lH pas hle,n
fréquentes. 2. 0 • Que quand le pa(fag~ feroit
plus fréquenté, les opp~fan~s n'e.n Cerol.ent pas
plus avancés, parce quoIl n, e~ flen. mOIns que
vrai que la rue dont Il s agit, fOlt de~ plus
étroites, & plus étroite que ceHe qUI con·
duit au chemin de Lambefc, puifque fuivant
le mémoire, ceue rue a à fon entrée 2,1.
pans de large, dans fon mili~u 2.9, & 2.1 ~
demi à l'j{fue. Il eft vrai que le coin de la mal'
fon d'un cordonnier fait un avancement dans
la rue, & qu'elle ne lui lai{fe à cét endroi~
que 16 pans, & ce n'eft pas un objet q~l
doive influer; au lieu que la rue qui coodu~t
• au chemin de Lambefc, o'a que J S pas a
fon entrée, pendant neuf cannes de longueur;
& 'fur 'le tout, en 17 6 , , la rue alla nt aU
chemin de Sallon fut reparée, & eo J 7 6 S '
(ou s
25
Cous le Con,rulal. de l'Ul~ des Oppo(an s, la
Comm unanre obligea trol~ ou quatre particuliers ~ e reculer ,leur malfon, pour agrandir
la rue. On pourrolt encore ajouter qu'il n'ell pas
vrai, que quand deux voitures fe rencontrent
j'une d'elles. fait ~bligé: de reculer; & qu~
quand le fait feroit vraI, le convois funebres
ne {ont pas a~ez fréquents à PelilTane, pour
qu'on dut craIndre que leur marche fut fufpendue par le train. des voitures, & que
l'on aurolt le même lOconv,enient à craindre
du côté du chemin de Lambefc; & enh[l
qu'il eui été f~rt imprudent d'emplacer le Ci:
1l1were ~u cote de Lambefc, puifque ,c',ell de
ce qu artier oque s'agrandit le lieu; que
,es ha bi ta ns bât i{fent continue lIerne nt, & qu'il
roit à craindre que dans peu de rems on De
fut obligé d'en venir à une nouvelle ,oranf.
ference, & par conféqueot à des nouvelles
Irac.a {feri~s ; . & il faut que ce fait pui{fant &
cilif (Olt bien certain, puifque les Oppo .
s n'ont pas jugé à propos d'en parler.
Que réfumer donc de taure cette difcuffion ?
e les Oppo(ans cherchent à tort & à tra ..
ers ,à ré~lifer leur oppoGtion; que oe \'ou ·
ant JamaIs condefendre à une transférenc e de
meti,e re, reconnue inevitable , & ordonnée
epuis qua,tre aooées, ils voudroient éternifer
,es contellations
qui divi(ent la Communauté
.
.t/.
epuls long.rems {ùr cet objet, & en atten ~
aht l.ailTer all milieu du Village un Cimetiere,
ont Ils n'ont que trop long-tems conteflé la
G
1
1
�16
traosféreoce. On décele aifémenr leur motif .
& il en: auffi injufie en lui-même, que pe~
fondé dans les moyens dont ils l'étayent.
Délibéré à Aix le
Il.
Juin 17 67.
PASCALIS.
JULIEN.
CHANSA UO, Procureur.
••
Monfieur le Corz/eiller DE CHENERILLES;
Rapporteur.
,
REPONSE
•
CO NT RE
LE SIEUR
BILLON.
.1L
,
ne fut jamais de défenfe montée [ur un
ton plus avantageux, que celle du fleur
,Billon. A l'entendre, on n'a débité de la part
de fon compétiteur, que des erreurs & des
'paradoxes. L'intérêt des peuples, celui de
la religion, & celui de l'Etat, follicitent
P?ur le fuccès de fa caufe. Ce langage fied-t-il
bIen dans la bouche de quelqu'un qui s"éleve .pour prêcher" en France, des Inaximes
'A
�1
2
ultram ntaines ,,& faire, au mépris de nos
libertés, une fafiueufe apologie de là préven_
tion du Pape, dans la ' collation des Béné.
fices?
.
Dans la néceffité de-fronder aÎnli les prin ..
cipes fondamentaux de notre Droit public
ecc1éfiafiique, le fieur Billon aurait dû , Ce
femble , être plus modefi:e, & pour le
moins autant qu'il veut paroître défintére1fé,
lorfqu'il affure que ' ce n'ell que par reco'nnoiflànce pour ceux qui on't e~ pour lui plus
de follicitude que. lui-même, qu'il a accepté
la Cure de Signe, & qu'il 1 foutient un procès
pour i/y maintenir. Ne nous Inettons point
ep peine de fçav9ir fi beaucoup de gens feront la dupe de ce défintéreffement affeaé':
voyons plus à propos, fi les lnoyens du Sr.
Billon répondent au ton dont il s'eft fervi J
pour les employer.
La quefiion principale qui nous agite, elt
de fç ~voir fi la préfentation ' d'un non Gradue à la Cure d'une Ville murée" notifiee à
l'Or din aire, empêche, ou n'empêche pas la
prévention du Pape. En traitant cette queftion, dans notre Mémoire, nous avÏons cru
devoir faire connoÎtre la . nature, l'o rigine &.
les progrès de ce Droit de la Cour de Rome,
les circonfiances qui l'accréditerent en France,
contre le cri géneral de tous les Etats de la
Nation, & le mauvais œil dont on l'y a
toujours regardé.
Le Sr. Billon s'efi: fortelnent élevé contre
cette panie de notre Mémoire: un homme
tel que lui, capable d~
,
leur un Bénéfi
pourfulvre avec cha.
Ce J pour le Cc 1 l ' r.
quer fa reconnoifià
\
eu p aiur de mar·
,
nee a ceux q '1 l '
procure, n'était pa l"
, UI e UI ont
S raIt pour fe
f1 r
'
re Uler ceha
cl. e venger les dro' cclI
' 1 l '
1 S
e a Cour d R
qUI e UI a conféré L
fi
B'
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• e leur Illon " I l cl
pre ente, pour êtr l'
l'
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tion. Il veut qu'il "'l' ,a~o. ogIlle de la préven,
UI IOIt perm' cl
crOIre que le P L
- IS e ne pas
e '
habilement des l'a:Ph r eon, X. [çut profiter
Té c eUles Cir
fi
lefquelles [e trouvait F
,c~n ances, dan s
fon adhé60n a~ c . radnçol s ., po ur obtenir
Ollcor at· à la b
h
que le fleur B 'lI ' \
:
onne eure
faits qui fonr ~t~~ ~e veu!lle pas croire des
par tous nos , A e es par. les Hiftoriens, &
matieres ca
,ureurs qUI ont écrit [ur les
nonlques; on n' amb' ,
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de convaincre de'
'd l
ltIonnera JamaIS
,
s lncre u es de {(
fi
malS il devait bien
o,n e pèce ;
ne vouloir pas
,oIr,' qu en dIfant qu'il
croue Il ne cl
'
·
"A'
evon pis fe
il atter que fo
tes. Il n'
:; 0plnlatreté feroit des proféli'
en lera pas moins
prévention fut un droi
fi C~rt~ln, que la
pes; u'il ell.
. r u ,urpe par les Paq
I l contraIre" aInfi que l' bfc
. . F uer & av
l'
0
erve
M
au D:'
ec UI, tous nos Canoniltes
[ertes de r E -l'"'
G ll' rolC commun ,aux l'b'
a [cane
& au b
d
8 e
Eccléfiafli;ue. .
on or re de. la dijèiplÎ~e
p
v'
',
l,
II n'en fera
'
cIe 55 de nos Lf::rtl~Olns certain que l'arti ...
pres: (( Le P
, Î. "porte en termes ex» que pa r ag,e. n uJ,e (, de la prévention)
r 10uurance
'
d
'
» dat pub!' " d
" au Inoyen u conCor)} du Rb' le' u tres-expr'
,
es commandement
l ,
cOlltre plufieurs telnontrances
1
1
�,
0}4 nent oppofitions
. forC r de P al e l ,
» de fa ou
& appellations lnter'otefiatIons
1
es
» .me , , pT
. en core tous es autres
. & depUIS
fi
~) Jettees d' Royame afièmblés , en, Arent
» Etats u
11 furent envoyes m. .
» plainte, fur laque e ur faire cefièr cette
• cl
à Rome, p.o
. diE l'
» bafia e~:s
u'on a quelquefoIs 1 Imu ~e&,
» entreprue, q
r nne des Papes;
la peno
. f.
» & toleree en.
t qu'on a pu , JU _
({relnte . tan
d 1)0
Collation nulle e
r» fi l'a-t-on re
,\ . ger que la
.
) qu a lU
h la préventIon.
.
··
empec e1\ d S prinCIpes.,
» dInaIre,
pree leu.A
Lorfque ce font a , e tendre dire à des
. " peut - 011 enbien mettre a, l'é_
à la Nauon
l on veut
& du
FrançoIs, que
Ides Evéques
0
l
,
5
que .le fie~r, BiI!on faife un miracle, & q u' il
parv1enne a Jnfplrer pour un droit odieux ,
des idées plus fàvorables que celles qu'on a
eues jufqu'ici.
Il eft pOortant une chofe qui mérite d'ê-
, tre remarquée dans ce qu'il a dit en faveur
de la prévention. C'efi l'objet qu'il donne à
ce droit: il eft , fuivant , lui , d'empêcher
que les Bénéfices rel1ent trop long-tems d'ê -
1\
.
fi
perÎonne S , ,
cart les znterets
J dans le droit de preventzon ,
Pape, on ne ver~4"
bl'
7 C'efi de cette
qu'un motif d'utllzte p,u zque,' ns dire à jufie
'
nous pourno
1
,
'A
propofiuon que
,
s maximes les p us
,
u'elle
calomnIe
no
tltre,q
facrées.
u' s n'entreprendrons
bien que no
'r
On lent
'
Billon dans les rallonpas de fuivre le ~eur C
ur de la préven"1 a falts en lave
\ ,
nemens qu l ,
n em loyer fon tems are:
tion. A qUOI bo
P
enfantés au _ dela
futer des lieux communs l"
ont pris foin
.
& que nos Ivres
fi
de ces raifonnedes monts,
de détruire. Il. n'e Aaucun 'aient fourni deI nos uteurs n
,
me.ns , a~que
x iiecles, des réponfes 10"
pUIS enVIron d~u
al ré les effortS des
folubles ; & pUlfque, m g
d la Cour
.
& les re{fources e
UltramontaIns,
, bout d'ébra n..
'efi pas venu a
de Rome p .on, n
'1' a pas apparence
1er nos pnnclpes , l n y
.
que
r
remplis; il prévient la négligence des
Collateurs ordinaires, alIùre à l'Eglife qu i
a perdu fon Epoux , qu'elle ne fera pas
long-tems veuve, & au troupeau qu'il recouvrera un Pafteur pour le conduire.
Voila, [ans contredit, de belles mét,a phores; il ne leur Inanque que la ,-ériré. En
effet, où a-t-oll trouvé que la préve ntion
ait jamais été imaginée, \ pour prévenir la
négligence des Collateurs? Bien avant qu'on
nnût cette ufurpation de la Cour de Rome,
l'Eglife y avoit pourvu par la dévolution.
fieur Billon auroit pû s'en infiruire fa citnent, fi [es yeux , trop prévenus pour la
vention, ne s'étoient fermés a la Iumiere.
Us lui avions indiqué le troilieme Concile
e Latran, où il auroit vû , que pour cÇ)n" er l'intérêt qu'a l'Eglife , à ce que le8 BéCes foient remplis, avec l'intérêt encore
s e{fentiel ~ qu'elle a de donner aux ColeUrs , un tems convenable, pour choifir
fujets dignes d'occuper les places, auxIles on les appelle; elle donnoit lix mois
premier Collateur ~ pour conférer dans ce
tre
,
�6
délai ; le droit pa{foit en[uite au Supérieur
i mmédiat, & ainG, fucceffivement des uns
au autres, [ans que l'ordre pût être interverti, & le droit de conférer n'arrivait enfin
ju[qu'au Pape, qu'après avoir épuifé touS les
dégrés des Collateurs ordinaires, & en haine
de leur négligence.
t'dl cet ordre que le Concile avoit etabli
1•
pour le bien & l'avantage de l'Eglife, que
le droit de pr évention eft venu troubler &
détruire: en admettant le concours du Pape
avec tOUS les Collateurs, & le droit ùe les
prévert , on a introduit · une précipitation
ir
aveugle dans le choix des fujets: c'eft prefque
toujours celui qui a de meilleurs chevaux, &
non celui qui a le plus de mérite, qui obtient
le Bénéfice.
Le fieur Billon ne jufiifie ce renverfement
de la difcipline, qu'en répétant une infinité
de fois dans fan Mémoire, que l'intérêt de
e
la Religion, & celui des peuples ·, eJ{ig raient, s'il étoit poffible, que les Bénéfices
à charges d'ames fu{fent pourvus d'un Titulaire, à l'infiant même où ils vaquent. Suivant lui, les peuples re{fentent un préjudice
confidérable, en proportion d'une vacance plus
ou moins longue.
Mais, quel eft donc le préjudice du ret
dement de la collation, ou de la prife d
po{feffio n ù'un Bénéfice? Les Evêques n'ont
ils pas attention de pourvoir aù Service de
~g.lifes 'pendant la vacance? Le peuple
111amals fans Pafteur? Cette prétendue
ceffité
, " de' pourvoir f17
ur 1e ch a mp &
preclpl~atlon
, à rem l' l
" avec
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P Ir es Bénefi
11
1
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Nos Ordonnances font les 11
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& ce n'dl: que par l'u[a e
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par efiènexaplus
�•
8
. 1 pour le bien de l'Eglife, que ia néceftle
h
'
B"
fité de pourvoir fur le camp a. un
enefice , dont le Pourvu peut refier troIS ans -' fans
prendre po{feffion ?
.
Le Sr. Billon ne préfe~te donc . que ~.e
r. il' idées lorfcqu'il ne ce{fe de cner qu Il
IaUUes,
.
B' 'fi
.
t de nommer fans délai aux ene ces;
unpor e
fc '1
& il n'avance qu'un paradoxe :J lor qu 1 a~ance
• cette raifon pour le fo~dem~nt ~e l~ preve~
tion. Nous l'avons , déJa dIt; 1 Eghfe aVaIt
fuffifamment pourvu à la ?églig.ence des Co~
lateurs , en étab!i{fant la devolutlon. Le droIt
de prévention que les Papes ufurperent enr.uI·te
ne dut fan orip'ine qu'aux vues amIl
,
0 , l'
. d'
bitieufes de la Cour de Rome, a enVIe em-,
pIéter fur les droits des Evêqu.es, & par cela
même, fur ceux des SouveraIns: car to~tes
les puiifances qüi font dans un Etat, t1e~"
nent à celle du Souverain: fuivant les vraIS
principes :J elles émaoent de la Genne.
.
Concluons donc que nous avons eu ralfon
un droit odieux
de dire que la prévention
qu'il faut refireindre autant qu'il eft poffible;
nous n'avons parlé en cela, que le langage
de nos Libertés; & fi [' a-t-on reftreinte tant
qu'on l'a pu, porte l'art. --35 , jufques Là que
la collation nulle de l'Ordinaire, empêche la
prévention du Pape. C'efi en partant de ce
principe , qu'on juge confiamment que le
moindre aae, de la part des Patrons ou des
Collateurs , ferme la porte de Rome; St
fur-tout, que la feule préfentatÏon du Patron lie les mains au Pape.
Nous
ea
9
Nous avons ajouté dans notre Mémoire,
•
•
qu'on reven~lt aUJourd'hui de l'erreur où l'on
était aut~efols, de croire qu'il falloit que la
préfentauon eût frappé l'oreille de l'Ordinaire.
Il n'en a pas fallu davantage, pour 'exciter
le zele dont le Sr. Billon eit animé en fa,veur des droits de la Cour de ROIne. Cette
opinion de Louet n'efi qu'un paradoxe ; il
efr étonnant qu'un Auteur aulli judicieux que
Piales l'ait adoptée: tel efi le jugement du
,Sr. Billon: le fçavant Magifirat qui -' le premier -' a développé cette doB:rine dans tout fan
jour, efi le feul qui ait échappé nommément
cl fa critique: il s'efi pourtant annoncé, comme
.un cha'mpion qui allait en démontrer le vuide
& l'erreur.
Il efi fâcheux de voir, en lifant. [on Mémoire, qu'au lieu de tenir [a prome{fe , il
s'efi égaré dans des objets étrangers. Il auro~t été curieux de le voir entrer en lice avec
M. de Senofan -' & vouloir prouver contre
lui, la néceffité de notifier la préfentation
à l'Ordinaire ~ pour empêcher la prévention
du -Pape.
Tout ce qu'il a fçu dire [ur cette queftion , efi que fe contenter dé la préfentation
dans les régifires d'un Notaire, ce ferait en
faire un myfiere au Supérieur Eccléfiafiique.
Cette idée ne paroît pas avoir été trop réfléchie: & le Sr. Billon fe ferait, fans doute,
difpenfé de la mettre au jour, comme un
raifonnement
invincible -' s'il avait fait atten,
tIon que, fuivant )es principes -' le préfenté
C
•
�,
10
par un Pa~.ro~ E~cIéGafl:iq~e '1\ eft obligé de
requérir l'Inlhtutl,on ~e 1 Eveque · da~~ les
fix mois' & le prefente par le Patron lalque,
dans les 'quatre Illois de la prëfentation; &
que lorfqu'ils y manquen~, l'Evêq,ue a le dr~it
de conférer par dévolutlon. Il refuIte de-la,
qu'en donnant aux attes de. préfentation .' inférés dans un régifire publtc, le pouvoIr. de
barrer la prévention du Pap,e , , on ne. lalffe
pas aux préfentés la faculte. d en fa~re ,~n
nlyftere au Supérieur Eccléfiaihque, p.ulfqu Ils
font obligés de lui demander la collatlon dans
le tems de droit.
Ce que le Sr. Billon a ajouté, que fi les
préfentations ne devoient pa~ être notifi~es à
l'Ordinaire, il faudrbit attrzbllel le drolt de
conférer les 13énéfices aux ambllla~s. du con ..
trôle, qui .vifitent p.ar éta; les, ref!;if!res . des
Notaires, ea une plalfantene qu on s .abalent
de qualifier, & qui n'a1Tortit certaInement
ni Jon cara8:ere ~ ni fa caufe ; eil-ce avec
de pareils traits d'efprit ~ qu'il s'eH imaginé
de démontrer qu~ la doarine de Lou/et, de
M. de Seno[an & de Piales , étoit un vrai paradoxe, & une erreur?
Au re{l:e , ce qui paroît un paradoxe auX
yeux du fieur Billon, vient d'être attefi~,
comllle une vérité, par MM. les Gens du ROI,
dans une des dernieres Audiences du rôle. Le
Sr. Billon permettra donc que nous difions
encore une fois, qu'on revient aujourd'hui
de cette ancienne erreur où l'on étoit , de croire
que la préfentation avoit befoin d'être noti ..
1
"
-,
Il
Jiée. à l'Ordinaire, pour empêcher la prévention du Pape.
Après tout, le Sr. Billon devait d'autant
Jnoins . s'échauffer contre cette prapofitio
qu'il voyoit qu'elle n'était amenée qu'en p~f..
fant, dans l'établilfement de J.'lotre fyfiême'
& que le, fie,u~ Bonnet nf(' l'invoquait pa~
comme necefiaire au [on tien de fa caufe:
e~ effet .' ne. n~tls fuffit-il pas que le Sr.
Billon faIt oblIge de reconnaître
comme
.
"
une maXIme atteltée par tous les Canoniftes, . que la préfentation notifiée cl l'Ordi.
naire ~ empêche la prévention? N'eft-ce pas
un fa.Ir can{l:a.té par les pieces -' que lq préfentatlon du Sr. Sicard, dont le Sr. Bonnet
~ re~u les droits, . avo.it été notifiée cl . M.
1Eveque de Mar{eIlle, plus d'un Illois avant
l:impé,tra~ion du S~. Bill?n, en la Vice- Léga.
tion d AVIgnon? SI le faIt eft vrai, comme on
n'en [çauroit douter, il eft donc évident que
cet acte .d~ p;é{èn~ation avoit reçu toute
la folemnlte neceffalre pour être un obfiacle
ala prévention.
,Forcé de reconnoÎtre cette vérité, le Lieur
BIllon [e replie du côté du fujet : il dit que
le Sr.. Sicard n'était pas Gradué au rems
~: fa préfentation ; & il prétend qu'il devoit
etre; mais n'avons-nous pas démontré dans
nOtre Mémoire ~ par l'autorité des principes
la doétrine des Auteurs, & par la J u~
prudence des Arrêts, que -' ftlivant l'opinion
plus rigoureu[e qu'il foit permis d'emrafièr fur cette matiere, le grade n'dl re-
-
�12
quis qu'au t~l11S d,~ la coll.atio~ ~ N'avons-nous
pas fait VOIr qu Il fallolt dIihnguer les ~~
pacités de caraaere, des. {impIes capacItes
cle
fuffifance
tous les
," qu'au témoIgnageIde
\·r
Canonifies
celles-ci peuvent etre acqUlles
la
préfentation;
&
que
c'ea
dans
cette
,
apres
,
'r
clafiè que la qualité de Gradue ~ requlle. p~ur
ofièder la Cure d'une 'V ille murée, dOI~ etre
prangee.
, '( Or , de ces vérités, ne réfulte-t-ll
pas
.
ces conféquences, que la préfe~ta~lon du Sr.
Sieard ~ quoique non Gradué, etolt ;~l~ble ;
que la collation étoit également l~gltl1ne,
puifqu'il étoit Gradué. lo~s ~e ~a prov~fion ; ~
que par conféquent ,.11 et~)1t a toUS" e~ards ,a
couvert de toute critIque, ~ du c?te de f~s
titres, & du côté de fon aptitude, a receVOlr
le Bénéfice?
Que répond le Sr. Billon? Il établit .deux
propofitions dans fon Mémoire: la. prelnle~e ,
que la collation d'une Cure de V Ille ln uree ,
faite à un non Gradué, ne met aucun ohftacle à la prévention du Pape; la feconùe,'
que la préfentation faite par le Patron Ec~l~
fiaftique , à un non Gradué ~ au même Bene
, ..
fiee, n'empêche pas non plus la preven..
.
uon.
.
On pourroit laiifer au Sr. Billon, le plalfir de fe trémouifer fur la premiere de ceS
deux propofitions; elle ne préfente point la
qu'efiion du prod:s : la feconde en la feul~
Bonne:.
q ui inté! efiè véritablement le Sr.
, c:..
le
cependant, il ne fera pas tout-a-ralt lnut!
de Cuivre le Sr. Billon dans [es raifonnelnen s ,
~
13
&. de voir s'iIs font auai {olides & auffi tranchans qu'il fe l'efi itnaginé.
EXAMEN DE LA IRE. QUESTION.
La collation faite à un non Gradué d~
C
d V:
' une ure
e l:le n:urée -' ne doit-elle pas empêcher
la prevenuon du Pape?
L'~rt. 55 de nos Libertés, décide cette
quefiion. Elles veulent en termes exprès
qu ,~n re~ar dant la prévention, COlnme un'
drOIt odIeux > o~ la ,~e~reigne autant qu'il
eft poffi,b le ,~& Jufqu a Juger, dirent-elles,
que la collation nulle de rOrdinaire empêche
la prévention.
~
eit v:ai .q~e les Auteurs ont enfeigné
qu Il .f~llOlt dIfhnguer les nul'lités abfolues-,
& r~dIcales, de. ce!les qui ne font que
re~atfl~es , ~. qUI n empêchent pas que le
Benefic~ faile unpreffion fur la tête du pourvu.
Ils foutlennent que les premiers ne font point
obfiacle a la prévention; & ils fe fondent
fur cette raifon de droit, que ce qui efi radica~elnent nul dans fon principe, ne peut prodUIre ~ucun effet: quod nullum eft ~ nulltLm
p~oduclt effeaum : c'efi la maxime que le Sr.
.l,3111on a lui-même invoquée. Mais, cl l'égard
des. fecondes, c' efi-a- dire, de ces nullités -'
qUI ne font pas abfolues & radicales, tous
nos Canonifies François fe réuniflènt, pour attefler qu'elles ferment la porte de ROlPe .
,
'
qu elles opérent cet effet, que les chofes ne
!I
�[ont plus dans leur entier; ~ que ~ar co~-
ne peut plus y aVOIr heu a la prequent ,
d
Il''
.
vention: c'efi à ces fortes e nu ~tes " qUI
n'anéanti!Iènt pas le titre, que s'ap~lrque cette
.
d nos Libertés la collatIon nulle de
maXIme e
'"
, l'Ordinaire, empêche la preventzo .
' ..
T ou te la difficulté efi donc de fçavolf
,
f: ' 11
la collation d'une Cure de Ville muree, alte
,
Gradué forme une nullité abfolue &
a un non
~
.
l' , fi
radicale, ou fi a_u contraire, la nullte e repa ..
fi la collation venit canwm annllllanda J
ra bl e, &
'r
'd
dans le cas où le Collataire s'immllcero!t ans
la pofièffion du Bénéfice, &. dans les , fon:tiç>ns du Minifiere , y attaché ~ avant d,avoir
acquis le grade: or, peut - Il Y aVOIr du
doute fur ce point '- en faveur de la collation? D'un côté, les principes s'éleven: pour
enfeigner que la nullité n' eil ~oint rad~cal,e;
& de l'autre, tous les Canonlfies fe r'eunlffent, pour attefier que la collation eil feulement dans le cas d'être annullée , fi le pourvu
fe met en poflèffion du Bénéfice, avant que
d'avoir acquis le grade.
1 0 • Si nous confultons les principes, nouS
trouvons que ce qui efi nul dans fon principe, d'une nullité abfolue &. radicale, efi
incapable de produire aucun effet , &.. ~e
p~ut être validé dans la fuite, quod ab znz'"
rio nllllllm efl, ex pofl faao convalefcere non
potefl: c'efi Inême [ur cet unique fondement,
que les Jurifconfultes s'appuyent, pour en'"
feigner qu'une collation radicalement ~ul1e,
n'empêche pas la prévention; c'eil, difent-ils,
Il
•
)
•
ea
15
parce que ~ ~e ,qui
nul dans fan principe,
n. e peut 'prodUIre aucun effet; qu'une colla ..
tlon " radIcalement nulle , ne peut p'
"
OInt aVOIr
celUI de ,lIer les lTIains au Pape . Q uan d Gone
1
la co~latl0n eft par elle-même ~ capable de
prodUIre fon effet, & que fans rien ajouter
a fa fubfiance , elle peut être rendue efficace
par des forma~it~s extrinféques , ou par de
nouvelles qualItés aue le pourvu n'avait pas
'1 fl 1 .
l
,
L eu c aIr qu'elle n'eft pas radicalement nulle
,
,
parce qu autrement, elle ne pourroit pas être
,
validée, ex pofl faao.
Or , on le demande au Sr. Billon' la collation faite à un non Gradué 'd 'une' Cure de
Vi!le, murée, n'efi-elle pas validée par l'acqUlGtlon d li grade? Quelqu'un a-t-il jamais
fou~enu , q~'ap~~s s'être fait graduer, le pourvu
aVoIt befoln d Impétrer de nouvelles provifions?
,
. N'efi-il pas, au contraire , de maxime
lUvanable, que la premiere collation devient
Un titre légitime ~ & à l'abri de toute atteinte, une fois que le Collataire s'eft fait
~raduer ? Il efi donc évident que la collatIOn n'efi pas radicalement , nulle d ans fan
'principe: fi elle l'était, pourroit-elle être validée par le grade furvenu depuis?
. Preifé par ce raifonnement qui efi invincIble, le Sr. Billon répond en fait, que plullrs Auteurs croient que les nouvelles provllions font néceffaires apres l'acquilition du
grade: & en droit, que le titre qui peut être
revalidé , n'efi pas pour cela lTIoins nul, d'une
fi:
�17
Les premieres font d'abfolue néceffité, dans
l'infiant même de la collation; & c'ea des capacité~, de c~tte efpece , qU,e ,V aillant a parlé,
lorfqu Il a dIt que la capacIte furvenue ne valide point la collation antérieure, & qu'il
fa~t u.ne nou~elle provifion : il n'eft pas le feul,
qUI aIt enfelgné cette doéhine : Sanleger-,
dans îes~éfol. Bénéf., chap. 99" n.6, dit que cela
n'efi:' pas fufceptible de difficulté , quando ha-
16
nullité radicale: quel tifiù d'erreurs & de fup ..
pofitioos !
' quels font les Auteurs
dans ler",
E n f:ait,
,que 15 1e fileu r Billon a lu qu apres aVOIr ac-,
'1
de il falloit de nouvelles prOVlqUIS e gra,
"
'
Î.e
maIntenIr dans la pofleffion
""
fiIons, pour 11
' C ? l e feul qu Il alt pu clter, en
u
enence.
B
d
'Il
.
urquoi donc parler de plufieurs
V al ant, po
.
"l'
Il
' du Iuoins cellu qu 1 cIte, eu?. laIS
M
uteurs
'.
'
A
'1
l ' ? \ ' illant dit que 11 le pourvu étaIt
l
pleCIS. a
"1 '
.
bl
teins de la collatloo, ,- l n a pas
ln cap a eau
.
. b Î. 1'0 d'une nouvelle prOVI1IOn , qUOImOIns elO
.
fi
qu'il devienne capable dans la fu~te '" l. pro~
vifus erat inhabilis tempore provifionzs " &
1
J
bilitas ~equirù~r in pri~cipio , 110n fuffieù quod
pofl.ea lntervenzat -' & zn hoc nulla eJl difficultas.
M~IS , cet Auteur elt bien éloigné de penfer
la . mê.me chofe, & de tenir le même langage
pofleà fiat habilis, provifio non ,convalefcu,
& necejJe eft obtinere novam prov ~(ione,:!.
Mais, l'incapacité dont parle cet Aut,eur,
efi.elle de l'ordre de celles que fonne le defaut
de grades eu égard aux Cur:~ des V. illes mu:~es?
Si le Sr. Billon avait voulu S Infinllre des ver~t:
bles principes, il auroit appris que les capaclt~s
ou qualités requifes , pour pofféder ?es Benéfices , ne font pas toutes de la m~me lla
ture' il aurait vû dans notre MemoIre, que
,
par
les unes font fubfiantielles, comme,
exemple , la tonrure dont il parle IUI-meme
P, a
la page 23 de fan Mémoire, l'ordre de re ..
Hife pour les Cures, depuis que les Ordon ..
nances l'ont exigé à peine de nullité ~ & les
qualités qui font portées 'par la fondation; ~
qu'il en ea d'autres, qUI font, purement aC
cid entelles , que les Canonifies appellent capacité de fuffifance.
Les
Q
1
•
A
\
A
au 41Jet des fimples qualités de fuffirance,
comme par exemple, de la fcience requife pour
polféder un Bénéfice;
il foutient au contraire ,
.
que c'ea allèz que le pourvu ait cette c~pacité
au tems où il doit fubir l'examen; niJi ageretur de -capaeitate quoad litteratllram, quam fit/ficit intervenÎre tempore ex aminis.
C'efi toujours en parlant de ces capacités
de fuffifance & non fubfiantielles, que les Au ..
teurs difent que la collation faite à un incapable -' empêche la prévention: Dumoulin l'enfeigne en termes précis dans fan Commentaire,
. fur la regle de infirmis refignantiblls , n. 4 j 4 ,
pourvû, ajoute-t-il, que dans les fix mois portés par le Concile de Latran, en faveur des
Collateurs, le vice de l'incapacité foit répa ré.
Non efiZoeus pœrventioni Papœ -' quqndo Ordinarius contulir edam incapaci , dummodo intrà
rempus Concilii Lateran. ~ de quo in cap. nllUa
de coneeff. probend.. , vitium illud purf;etur.
E
�18
F evret, auroit
L e fileur Billon qui a cité
, . d' l'
,,
'
cet Auteur apres aVOIr It, IV. 2. ,
du VOIr que
,
. d 1'0 d'
la collatIon e
r 1 ..
g 190'que
chap·7,n. 8,pa.
"
Il'
"
. ' ,nu Il e ou fu)' ette à etre. annu ee, arrete
nalfe
Il
'
.
décide
pareIllement
que ce e
la preventlon
~
.
.,
..
.
)fl.fi·'
ab/ent qUl n a pOlnt "encore acqUI eJ&. aue a un:;
. A UN INCAP A& celle qUl e:fl Jaue
.
cepte ~
tfi""J'
11
,tr.l la fu ulte preventlon.
BLE arretent
au.!.!"
. , .
Or le défaut de grade en la perfonne d~ SUJet a ~Ul
le èollateur confere une. ~ure de vI!le -m~ree "
. Le
forme - t - J1'l une capacIte
. fubfianuelle
'
il'
fieur Billon à qui on avolt faIt cette. que I?n,
s ,e fi b'len gar d'e de la foutenir : une propofiuond' .
Î.
d e aurol't e'te', feule capable de eener
fi~ ablur
"
1
I
1
•
fon fyftême.
.
é
II n'dl donc pas vrai qu'aucun ~uteur aIt avanc
"ue le Collat aire qui acquéro~t le gr.ade pofié-
;ieurement à fa collation, avolt befOlfl ,de, flOU:
velles proviiions " pour c.onferver le Bene~ce .
•
tous les Canoniftes convlenn~nt ~u contra!re,
que la premiere collation hH fuffit, & qu elle
efi validée par la furvenance du grade ; ~ delà cette conféquence, qu'elle n'cft pa~ radIcalement nulle.
'
.
Car, foutenir que ce qui peut êt.re, "rev~hdé,
'en efi pas moins nul d'une nulhte radIcale,
nc'efi parler contre les premIers
.
e'l'emens du
Droit ~ & contre les premieres notions de la
ra i ron : quod ab initio nullum eft ", ex .pofl'"
,fi. : VOI.a
'1' ce qU.l ca·
faJo convalefcer~ non p~teJ"
raB:érife la nulhté radIcale; malS ~ lorfque le
titre fait impreffion fur la tête du pourv.u ~ &
tellement impreffion qu'il n'en faut pOInt un
I9
nouveàu ~ fllais ~eulement acquérir le gra de;
c'eft un chofe éVIdente que le défaut de grade
n'opere pas une nullité radicale.
Comment en effet la nullité pourrait _ elle
être radicale, lorfque la nééeHité du grade
pour polféder une Cure de ville murée, n'eft
impofée par aucune Loi, & que c' cft feulement l'ufage & la Jurifprudence des Arrêts
qui r ont exigée ? Cette propofition paraît
ëtrange au lieur Billon:; parce qu'élIe eH déciDve contre [on fyfiê'me ; elle n'en eft cependant pas Inoins vraie.
Nous ne connoifions d'autres Loix fur cette
matiere, que la Praglnatique "& le Concordat;
or, quelle efi celle des deux qui impofe ~ 011
ned it pas à peine de nullité, mais purement & hmplement ~ l'obligation d'être gradué, pour
poiféder une Çure de ville murée? Tout ce que
le fieur "Billon a fçu nous dire ~ c'efi que la
Pragmatique ne s'expliquait qu'en termes affirmatifs., & que le Concordat s'énonce en
termes négatifs: mais, fur quoi? C'efi ce que
le lieur Billon ne s'eft guere foucié d'examiner.
II le falloit pourtant s'il voulait ne pas s'expolèr à s'égarer a tout bout de champ ; il
falloit fur-tout prouver que le Concordat, en
s'exprimant en termes négatifs" défendait d.~
Conférer les Cures de villes murées à d'autres
qu'à
des Gradués.
C'efi cependant ce qu'on
,
.
n y trouve pOInt.
Ses difpofitions portent feulement, qu'on
ne conférera les Cures des Villes murées, qu'a
des Gradués , ou du moins, à des .perfonnes
�20
qui auroient étudié .pen?a.nt trois ans en !héologie, ou en DrOIt CIVtl.' ou en Droit Canonique , ou à ceux qUi auront acquis le
grade de maître ès A.rts, dans une Univerue quod ~ alité privilégiée: flat~lmu~ 9uo9
rochiales .EccleJiœ, zn Czvuanbus au! Vzllis
"
~uratis exiflantes , non nifi perfonis modo pra:miffo qualiftearis, AUT SALTEM QUI P ER
T R ES ANNOS IN THEOLOG/A , VEL
ALTERO JUR/UM STUDUERINT , feu
Magiflris in Artibus qui in. ali.1 u&Univerfitate
privilegiat& fludentes, magiflem gradum adepri
fuerint ~ conferantur ..
Il Juffit donc, aux termes du Concordat,
,
.
d'avoir étudié pendant trois ans en Théologie , pour être capable de polféder une Cure
de Ville murée. Le défau: de grade que cette
_ Loi n'exige point, ni nulle autre, ne peut
donc pas opérer une nullité radi-càle~, C'efi
feulement par l'ufage, &. par la Jurifpruden ce des Cours fouveraines , que la nécef·
tité des grades, pour les Cures des Villes mu.
rées, s'eft établie: mais on ne l'a exigée que
comme une marque, &. un garant de la [cience
du fujet que le Collateur prépofe pour gou·
verner une Eglife ParoiGiale ,&. jamais comme
une qualité [ubfiantielle, pour la collation du
,
21
or cl onne
que les Cures lerOlent
r
.
, ;lcl ans
l" Inuant
Il.
P fetres aélu
de 1
1"
'é d
a co Jatlon '
'
'
nU Il 1t
e leurs pro 'fi
' ,a peIne de
'E
VI Ions ' aIne
1 , par l ' art.
3l cl e l dit cl e 1 606 '1' f'
l
'
,1
ut ord
'
nU ne pourraIt êt
onne que
Egli[e3 Cathédrales re p~urvu cle~ dignités des
des Egli{ès COlle'g? }111 es premIeres Dignités
'
la es
s'il '
en 1a F acuIté de Tl ' 1 ' ,
n etoIt Gradué
.
"
lea agIe ou
D'
non, a peIne de null'He, cl'
en rOIt Ca.
es provifi
M
on, ne trouve point c l '
,Ions,
ais
au fujet des grade e ~l{pofitlOn {emblable
Villes murées' c s re,quis .p our les Cures des
,
, e qUI pro
de grade dans 1
uve que le défaut
~
,
e tems de la
11'
ort?e point une nullit
co atlon J ne
vraI de dire que 1 e llra~Ica le. Il eH tJ?ême
r. '
a co ation fi
1
101, & qu'elle efi Cc 1
e va able en
annull "
'
eu ement dans le cas d'p·
ee, venu tantum
II
... tre
ne [e fait pas' grad annu anda, fi le pourvu
uer avant q
1
f'
tre 'en poifeilion (J 1. C
ue oe e met'l''.
.1 e
â
ure' 'fi
relUIte Inanifefiement d
" c e ce qui
& la Juriilprudence onteseumotIfs
p que ,l'u[age
...
grade.
~ our eXIger le
1
1\
l
l
'
'
Ces motI'fs nous [ont retracé
l'A
s par
uteur
cl es Mémoires du C l '
0\ '1
erge ,tom . :>7 , pa g 3 l 9 ,
u lob [e rv e que 1 J 11
fur ce que le dép' ,a 'jiUfl pru~ence eft fondée,
,
ore n e requi
precaution pour
. J
s que comme une
aVOlr aes arr.
d
.
,
rue
de
ceux
'{;
'JJuran~es
u méBénéfice.
Quand les Ordonnances du Royaume ont ~u'on eflz'me J qUl JJont pourvus de Bénéhces
JI..
aemanaer U
'
J .
ne capacIte plus prande
voulu exiger quelque qualité, comme nécef. . qu'on en d
emanuepour
l' ord"tnazre dans les
0
,
s
C
A
'
P
rêfaire dans le tems de la collation, elles s'en
. . JOud"
. et uteur
ajoute en 11'
Cc
ulte cette ob[ervafont expliquées d'une maniere non équivoqùe. lon
. lCleu e' , que comme la preuve en
m
AinG la Déclaration du 1 3 Janvier 174 2 '
a
ent certazne ~ JtOù que le certificat dJu"
1
r
l ,
)"-'
L
F
(
1
�•
•
2Z.
•1
mérite foit donné par les U niverfités ~ avant ou
depuis la provifion , on fe contente que le
de pofpourvu l'ai'! obtenu , avant fa prife
.J
feffion.
'
Tous les Auteurs modernes confirment cette
, . é" . M Fuet dit très-expre!rément que,
vent '
.
. , cl P
r. 'vant la Juriflprudence ordinaire u
ar ..
» lUI
l'fi fi'
» leIuent de Paris , un Ecc e la l~ue peut
At
VALABLEMENT pourvu d une Cure
» e re
B' éfi
.
» dans une Ville, ou d'un autre en ce qUi
» demande des dégrés ~ quoique dans, le tems
n de la prov,ifion ~ , il n'ait pas les degrés ren quis pour la pofi'eder. »
,
La collation faite à un non Gradue
~ eft
•
donc valable par elle-lnême , venzt tantum anhultanda, fi le pourvu fe fait graduer avant
fa pi-ife de po {feffi01'l. Telle eft ~uffi la doctrine de Gibert, en [es Confultauons, fur l~
Sacrement de l'Ordre ~ tom. Z. ~ page 35 8 , ou
il établit la maxime en ces ternles : «( il y a
» plufieufs cas, où il n'eft. pas nécefià~re
. )} d'avoir au tems de la provifion, la quahté
» requi[e pour la poffeHion du Bénéfice,;
» car, 1°. on tient communément que le de» gré nécelfaire pour ~n Bénéfice ',. peut êLre
)) pris après la provi~?n , & qu.11 a alors
» le même effet que S 11 a éte pns aupara» vant.»
lVIe. C0chin s'txplique d'une maniere encore
plus décifi ve, à l'endroit cité dans notre pre"
mier Mémoire: en citant fes propres paroles,
nous ne croyions pas de pouvoir mériter le
reproche cl' avoir fait tenir à Cochin, un lao"
d"tIC ,
13
gage 1 .erent de celui qu'il parle: cepen dant
le '
Sr. .
BIllon n'a pas craint cl e nous 1e raIre
L"
:
fUIvant lUI, en ne citant qu'une partIe
. du
texte, no~s avons lailfé à penfer que notre
erreur étaIt celle de Cochin.
Le reproche eft ~rave, fans doute: mais ,
n?us pOuvons le dIre avec vérité' le {ieur
BI.llon ne s'y eft livré, s'il l'a fair' de bonne
fOl, que rar ~éfaut de jugeIUent, ou par défaut de reflexIon. Lor[qu'il s'agit d'imputer à
qu~lqu'un .' d'avoi~ fait dire à un autre, ce
qt~ Il . ne dIt pas, Il fau: ~tre circonfpeB:, ré ..
flechu long-tems, & craindre encore de faire
quelque b.evue : fi le fieur Billon avoit eu cette
fage maXIme. d,evant les yeux, il auroit, {ans
d?ute, ~xamIne I.e text~ de "Cochin avec plus
d attention , & Il auraIt vû que cet Auteur
poCe deux hypotheCes , & que ce qu'il dit dans
la feconde que nous n'avons pas citée, n'em ..
pêche pas qu'il ne tienne, comme une vérité
.
certaIne, ce que nous avons dit qu'il avoit
. r
'
avaIt loutenu dans la premiere.
.
Ces deux hypothefes font, 1°. le cas où
le 'pourvu ' fa?s grade les acquiert avant {à
prICe de. pofieffion , & néanmoins après qu'un
autre a Impétré le Bénéfice en Cour de Rome.
2°. I.e cas où ,il n'acquie.rt le grade qu'après
f~ prICe d.e pofleffion, malS avant qu'un tiers
aIt acquIs des droits au Bénéfice. La doctrine' de Cochin efi que dans l'une ~ comme
d:~s l'autre, le premie.r pourvu, quoiqu'il
,- n aIt pas fes grades, dOIt être préféré: pans
la feconde hypothefe , parce que le dévolu1
•
•
�•
,
1
, 24
taire, OU le tiers impétrant ne l'atteint pas
àvec le vice fur le front: dans ~a l?remiere ,
parce que fuppofant avec les prIncIpes ~ que
la collation faite à un non Gradué, efi valable en foi, pourvu qu'il aC9uiere le g~~de
avant fa prife de poffeffion ~ Il regarde ll~n ..
pétration intermédiaire du tIers, corn.me 1ncap~ble de porter atteinte à la premlere ..
En effet, une fois pofé que cette pr emiere collation efi bonne ~ pourvu que le Collataire fe faflè graduer avant de prendre pof..
feffion
il eit fenfible qu'il ne dépend pas
du tier: de lui enlever fon droit par une
,
J1
impétration
prématurée: ta~t qu '"1
1
ne ~ ' e:l
point immi[cé dans la pofieffion du B~ne~
fice il efi dans fan délai, pour acquérIr Je
priver.
g rade', & perfonne ne . peut l'en.
,
Cela ea fondé fur cette . ma~lme avouee
de tous les Canonifies, que la proviGon & la
prife de poffeffion font comme un feul &
même titre, & que la premiere n'efi parfaite, que par la prife de polfeffion ,qu~ en
efi, pour ainG dire , le com plément: a1nft,
ce n'eH: qu'au moment de la prife de polfeffion, que la validité du titre fe décide;. ce
n'etl: que de ce jour, que le Bénéfice efi 1rnpétrable, G le pourvu la prend , (an~ avoir
acquis le grade; & de-là, cette conféquence,
que toute impétration faite par un tiers -' dans
l'intervalle de la proviGon à la prife de poffeŒon , eit prématurée .
Telle eit la vraie doB:rine de Cochin; & il
s'efi expliqué fi clairement dans l'exemple qu'il
pofe,
1
)
•
~s
pofe., &. ,.que no~s avions rapporté de mot il
JUot, qu Il ea bIen étrange que le fieur Billon prenant à gauche fur le fens de cet Auteur ~ nous ait accufé de lui imputer nos
erreurs.
.Une Cu~e vaque, dit cet Auteur,
premzer Janvzer: dans le cours du même mois ,
quatre Eccléfiafliques s'en font pourvoir par
mort; le premier qui n'étoit pas Gradué, ob ...
tient des dégrés , le premier' Février, & prend
poDêJJion le deux; il les obtient donc après
fa collation ~ & avant l'impétration des autres : fuivant le Sr. Billon, ce premier pourvu
ne devroit point avoir le Bénéfice: voici cependant ce que décide M. Cochin ~ Alors,
quoique [es ,dégrés [oient poflérieurs à fa provifion ET MEME AUX PROVISI01VS des
autres, il doit être maintenu, parce qu'ils font
.obtenus avant fa prife de poffeffion.
Il efi donc clair, fur le pied de cette doc.
trine, qu'il fuffit que le premier pouvu obtienne fes dégrés avant fa prife de poifeffion, afin de rendre les impétrations intermédiaires , tout-à-fait illufoires.
Après cela, n'avons-nous pas raifon de
dire que non-feulement la collation faite à
un non Gradué, n'efi pas nulle, d'une nullité abfolue & radicale:l mais qui plus eit,
qu'elle n'efi point nulle de foi; qu'elle efi,
au contraire très-valable, fi le pourvu acquiert le grade avant fa prife de poffeffion,
& que venit tantum annullanda, s'il prend pof..
. feffion avant que d'obtenir le grade? Encore
te
G
-
l '
1
�26
faut-il remarquer que dans ce dernier cas J
il Y a toujours moyen de réparet le vice, pour.
vu qu'un tiers impétrant ne l'ait pas mis en
caufe avant l'acquifition du grade : c'eit ce
que dit Cochin dans les endroits que l~ Sr.
Billon a cités; & cela, bien-loin de détruire
la premiere dottrille, ne fait que la confir..
mer (1).
C'efi en partant du même principe, que
Guimier a dit ainfi que nous l'avions obfervé
dans notre Mémoire, que les non Gradués
ne font pas de foi incapables d'être pourvus
de la Cure d'une ville murée, mais feulement
lorfqu "ils fe trouvent. en concours avec des
Gradués qui ont fait leurs diligences, c'efià. dire, rempli les formalités nécefiàires pour
requérir les Bénefices : nota hic, quod non Cra ...
duati non font fzmpliciter incapaces hujus mo ..
di Benejiclorum, Curatorum, clvitatum & vil~
[arum muratarum , aut aliorum Benejzciorum
debùorum Graduatis , fed accllmulative duntaxat concurrentibus, [cilicet Graduatis, qui
fuas diZ,-'rs,entias fecerint. Le défaut de grade, en
la per[ol1ne du Patron , ne formerait donc
tout au plus, fuivant la doélrine de cet Au ...
teur, qu'une nullité radicale.
Frappé de cette con[équence , qui efl incon ..
teftable, le fieur Billon n'a pas trouvé d'autre
(1) Le fleur Billon rapporte au bas de la page 66' de [on Mé~oll'e ,.le (om~a~re qui eft à la marge du texte de Cochin: ce
f~~malrc ~e (lit :l~n de contraire au t;xte; il n'en pré(ent~ le (ens
qLl en partie; voila tout. Quelle confequence veut-on en tuer?
27
moyen&pour s'en débarralfer
d.
\ texte, .,. de pr fi
' que e nI er le
a ter, po ur c l
cl'
,'
e a, une faute
d ImprelIio n qui r
,
le trouve cl
mOIre: la Note d G "
ans notre -M é.
cenfiatur du ~ ft
~ d U ll11ler efi fous le mot
:J
atUlt e l a P
,
co 1lationibus . on
'"
ragmatIque , tit. de
.
" a v o I t ecrIt p
.
tuantur) a la pl
d
ar erreur J zn'li.
1
ace e cenflat ' l S'
'J Ion en a profité pour fa' . U!: e leUr Bilfage que nnu a '
l,re entendre que le par.,
-,:) v 10ns CIté
' , '
C ulmler; mais q "1 h ~ n etaIt pas dans
cenfiatur du t\. ft
:1 1 &c ,erche fous le 1110t
y
alUlt,
11 Y t
\
1
en toutes lettres.
.
rouvera e texte
n
M "
.
aIS, dH-il, comment G ' .
favorable au [,yIJ,1I
d
Ullnler ferait - il
'
nellle t1 fieur B
1
dlt que le concordat '"
,
onnet, orfqu'il
gatifs, a bien pli d a ~xpnmalJt en termes né.
que, qui n'efl 1S e orce que la Pragmari.
II
conçue q ,
m'a tif".
u en term es affir-
Ici, le fieur Billon ma
l' ~
titude . s'l'l
'b'
nque Ul-mëme d'exac,
aVaIt len réfl' h' f
·
qu'il cite, il auroit a
ec 1 ur le 1 palfage
fan propre r
"
pperçu que ce n'dt pas
lentllnent qu G . ,
Cet endroit ma·
J' e
Ulmler rapporte en
,
1S celUI d e la Gl f. Î.. 1
cordat . & h A .
. .
a . lur e conac rallone dl cu CIo là concord .
'
&c .... Sa propre do:t .
, 'J
au ,
que dans le
n"
c nne n eft pas équivo.
palla cre que
CIter.
b
nous venon s de
lA
Les con[éque ces
',1'.
n.
qUI
de tout ce
q on VIent de dIre ~ reulltent
"d
Point d L '
,
~ ont eVI entes: il n'y a
e 01 qUI eXIge & fi
\,
de nulr é . ,
, ur - tout a peIne
It , qu on confer 1 C
d
ulurées \ d G '
e es ures es villes
,
a es
radues' la P
.
tlon & 1 C
.
ragmauque-Sanc_
e oncordat Inettent dans le nomb re
r
U',
,
.
,~
.
,
"
�1.8
nes capa hl es, ceux qui ont
, Il. étudié
r. 1
d es penon , ns en Théologie ; c eU. leu e~
pendant trOIS a &.
la J uriCprudence , que
ment par l'ufage
. par
comme on ne l'a
, , equlS' 1nais
.
r '
le grade a ete r
"
garant de la IClence
, ,
ur avoIr un
, l' d ' . f.
eXIge, que pOl Collateur prépofe a Ta. mlln! du CUJet que e
'1 {i flit que le Itu aire
tration de la Cure, l, ude fa capacité, avant
rapporte cette atte~~:~:n du Bénéfice : fa
q ue de prendre p
~ ulement pas nulle
,,
, fi: dOllc noo- e
. Il
p rovlüon n e & . adicale, tnalS e e
d' une nullitè abfolue
r r'
& venit tan.
lable en 101 ,
ell: au contraIre va
1
qu'il ne fe fera
«. dans e cas
tum anllU Il an da ,
r
'r de poffelllon:
ant la prl1e
d' .
d
pas gra uer av
f:'
~ us cette con It1011
la collation l~i e~ alte 0 ra capacité avant
"
fi:lfiera d e 1;
,
tacite, qu 1 JU
"fice. elle ne deVIent
{i~n
était d,o ?c vic~eufe , & n'ayant pas remph la cO,ndUlon qUI ~ feule ~ po u voit valider
fa collatIon, fon titre é ta it nul: il étai t donc
au cas d'ê tre ex cl u pa r un impét rant, en Cour
de R ome, 'ou en la Vi ce -Lég ation d'Avignon:
nous l'avons prou vé aux p age s 26 & 27 de notre Mémoire.
r.
d'entrer dans le
~:Fa:t
de la co?dition: fi
t nos prinCipes & nos
nulle que par .le ,
donc il eft vraI, fu~van,
lia pourvu que
llatzo etlam n u ,
d'
Libertés, que co
Il' t' abfolue &. ra 1ce ne foit pas une nu. 1 e
P anœ il eft
.
d't prœventwnem
r'
eal~, zmpe l la collation faite à un no~
incontell:able que
d'
ville lnurée, dOit
Gradué de la Cure , unde P
1
' entlon u ape.
"
empêcher a pr;v fi
B110n
les Arrets
Mais, nous Olt le ~eur 1 -& de la Tour ..
de Ceirefie, de Mangane "
. ceue objJ!c"
d'Aigues, ont jugé, le contral~e .
. d"
çu [a réponle.
l'
tion avolt ela r~
du [ur une quel"L'Arrêt de Cetrtfie fut ren
. d l'Evê ..
'ft'
. le Collatalfe e
tion tou:e dl erente
offédoit le Bénéfice
que étOlt pourvu,.
p
ade. fa poffeC...
depuis plus d'un mOlS; [ans g r ,
fion
&.
29
L e fieur Billo n r épond que cette circo nftan ce ne fe trou ve pa s r appo rtée dans les différens 'Mémoires qui parl en t de cette affaire.
Mais n' efi -ell e pas évidelnm ent p réfilp pofée,
par ce fait qu'il était pou r vu depuis plus d'un
mois par l'Evêque ~ lorfque ~ fon g eant à réparer le vice de fon titre ~ il renCont ra fur fes
pas un C'ompétiteur q ui avoit impétré le Béné ..
lice? Ne feroit-ce point au fieur B d,1 on ~ qui
veut tirer parti de ce préjugé, à pro uver que
ce Collataire de l'Evêque n'avoit p as pris poffeŒ on ~ a v ant l'acq'.lifition du gr ade ? La
preu ve du contraire n'efi - elle pa s évidente,
lorfqu'il réfulte du propre expo[é que fait le
fie ur Billon des circonfiances de cette a ffa ire ,
que le Collataire de l'Evêque reconnoiilànt
lui -même la nullité de fon titre, l'avoit ab(ln . don né, & a voit pri s une nouvelle provil1on
après les g rades? Il eft tOllt fim ple que , dans
ces ci rcon fta nc es , on jugea, d ' un e part,
qu.'il ne pou v ait pas s'aider de la premiere
collation qu'il avoir a bandonnée; & de l'autre , que la feconde ne pouvait p as lui être
d'un plus grand fecours, puifque les tit res de
l,'au tre Impétra nt étai ent antérieu rs ; mais ces
circonftances préfentoi ent-ell es la qu efiion de
.
H
�5°
favoir en point de Droit, fi la cpllation de
l'Ordinaire efl: radicalement nulle, lorfqu'un
pourvu acquiert le gr~de avant fa prife \ de
poffèffiofl ? Le fieur .BIllon ~era le feul, a le
penfer .: il ,ne fe ferolt pas fa~.t un t~op~e~ d~
ce préjuge & des autres , s Il avolt. reflechl
{lu cette idée du profond Du moulIn ~ que
minima circonflantia faai magnam affert diver.
jùatem Juris.
Le pre.Jugé de la Cure de Marig~ane n'eft
pas plus applicable : nouS avons. dIt 9ue la
caufe ne préfentoit d'autre quefhon à Juger,
que de favoir fi , entre deux Compétiteurs,
dont les titres éto~ent égale mont réguliers ,
la maintenue ne devait pas être accordée au
prelnier pourvu. Le fait, tel que le fieur Bil·
Ion le rapporte lui-même, jufiifie que nous
avons expofé la véritable quefiion qui fut
.
,
Jugee.
Mais, ajoute-t-on, s'il efi vrai que la collation faite à un incapable, arrête la prévention du Pape, dès-lors, le fieur Armand ,
à qui la Cure fut adjugée, aurait été poflé ..
rieur en date : on ne voit point quelle p_etl t
être . la relation de cette conféquence ~ avec
le fait de la caufe, ni comment le fieur Armand auroit jamais été pofiérieur en date; les
deux Co tnpétiteurs avoient été pourvus deux fois
l'un & l'autre; & toujou rs le Sr Armand avo it
eu la priorité: ils avaient abandonné l'un &
l'autre leurs premiE.res provitlons; elles étaient
donc comptées pou,r ri en.
Au refte, la propoGtion que nous foute~
nons, n'eH pas
~r
,
que toute
Il '
un Incapable
" 1
co atIon fa ite à
'/'
' empec le la
'
,
Hans
[eulem
ent
.
preVentIon
' no us
d .
avec les
'.
'
qu~ 1!té de Gradu '
pnncIpes" que la
,,
e , pour les B'ene fi
n ~tant qu'une qualité de filffiC
ces, Cures,
pOInt ab[olument
'fI' .
ance.J elle n'en:
"
d e la c Il .nece aIre d
meme
ansl " Infiant
o atlon m"
/'
fI' Œ'
aIS leulement lo rs
de la prife de
'fi
po e Jan que l
' .
fl fi
'.
e mente de
1a proVI Ion eft
empêche, par ~:n/" u pens Jufqu'alors ; qu'elle
11lequent
1
'
.
r . . ' a preVentIon d u
P ape , & toute aut re elplPce
d"
,
.
'
...
Impetratlon li
1e,. C ollataire d
eVlent Grad '
'
S ImInifcer dans
l
~
. ue avant que de
, Bénéfice.
es onéhons attachées au
1
La Cour ne jugea .
l'Arrêt de la rr
d'An~n de contraire dan~
.
OurIgue
'r
·
s, punque la co l1,a tlon de 1'0 r d'·
Inalre
'1 r
. ern ê' ha l'a ra veur de 1,,quelle on voul Olt
.~
vention du Pape
p. c ,er effet de la pré'
.
, a volt eté ab d
au onnee. Cette
co 1lation faite à
'"
un non Gradué
'
,
ete vahdée par l'
..
~ 11 avolt pas
acqUltlon d
d
pouvait donc être
d
' u gra e ; elle
con amnee co
' '
/'
"
mme vent a hl ement nulle cl
N
,.
ans Ion angIne.
ous
1 aVIons dit da ns notre Mé·
,
.
efi d autant moins poŒbl d
mOIre: 11
"
••
111
e e penfe
l'A
fet alt Jugé en thefe ' , 1
r que
(faite à un non G dge;lera e, que la collation
ra ue de la C l '
'
murée l ' n' 1
'
ure a une VIlle
, alue a porte de l
'
.
Verte, lors même
1
a preventIon ounaire valid /'
qu~ e pourvu par l'Ordi,
e la provIGon p r
'fi .
grade avant 1:
'Cc d
,ar acquJ Itlon du
.
a pn e e pofleŒon
'
rellle décifion [erOI't ' ,'d
' qu une pa'b
ev 1 emment c
'
1
ertés
de
l'E
1
t(
.
ontra
ire
aux
l
g 1 e Galhcane , & par cela
�\
~ 2.
• ,
lnê me "au cas d'être
. annullée par l'autonte
du SouveraIn.
. cl
f upreme
, ' ouvé dans le IllOIS e
C'efi le fort qu a e~n Arr'êt du Parlement
Septembre dernle: '
't adopté le fyfiême du
r
qUI a \ 01
I
T
de ou OUle,
, . b'
puifqu'on a prete
B'Il
Ille 1çalt len,
r.
l
fieur 1, on.
1 Mémoire imprimé". lur ~_
a fon defenfeur
e
d Confeil qUI aV'olt
'er Arret u
'T
quel un premi
l ' du Parlement de oucaffé fur Requetefice ~l n contradiCtoire dér
' t' con rme e
dl'
Ioule, a e e. ' n n' dl: lus étrange que e UI
feufe. Auffi,' rle le C~nfeil n'a pas prononcé
ue
entendre dIre q ,
'a t il pas vu que
fi'
fonclere: n - r
!tIf la que Ion P , ne rouloient que IUf
les moyens des ar~esl & unique quefiion
C
d
& que la leu e
Il
les ,ron, s,
"
"
d e f4çavoir fi la co a"
gltee
etolt
,
qUI aIt ete a
,
.
'un non Gradue,
C'
{1 préfentatlon a
.r
tion raIte ur,
. 1
de avant fa prlle
.
'VOlt acquIs e gra
,
malS qUi a
. l 'ffi' ouverture à la pred
oifeffion aVaIt al e
1 Cl
'
e p.
P'? N'a-t-il pas vu que e erge
ventlon du a~e :
dans la caufe fur la
de France était Intervenu
par
•
C
'
? N'a-t-il pas vu encore
q ueihon
ronClere .
d la reP
d l 'Arrêt qui efi à la Inarge e
la note e
' f r t l'Ar'
f 'lI
ue le Confell , en ca an . ,
l1:lere eUI e" q de 'Touloufe qui avait Juge
ret du Parlement
.
"
1 caufe
'
'
'pOInt
renvoye
n
a,
'1 aa réin. par la preventlon,
da ns un autre Parlement; malS qu 1
1 B'.
l'E
dans e e
1\
T
1\
,
1\
l
1\
J
~
tégré le Collatalre de . vequ~,
1\
"gitée
~éfice: la quefiion fOl1Clere a on.c ete a
33
du Clergé, eft - il à craindre que la Cour
juge le contraire ? Un Arrêt du Confeil
n ' eft pas " il efi vrai" un réglement de légi[lation pour tout le Royaume: mais, nos prin.
cipes & les priviléges de la Nation -' ne doivent
pas être luoins chers à la Cour qu'ils le font au
Confeil du Souverain : c'el! à elle qu'il appartient de les foutenir COntre les entreprifes de
la Cour de Rome , & contre l'.extention
,odieufe qu'o~ voudroit· donner à un droit
exhorbitant , & qu'on n'a jamais fouffert en
France ,qu'avec le defir de le voir éteindre.
. On croit maintenant avoir démontré qu e
le fieur Billon eft bien éloigné d'avoir, [ur
cette pre miere quefiion, tous les avantages
qu'il s'eft imaginé de remporter ~ M~is,
on le répéte, cette queflion n'eft pas celle du
ptoces : le fieuf Sicard que le fieur Bonnet
repréfente 'i étoit Gradué lorfque Mf. l'Evêque
de Marfeille lui conféra la Cure de Signe: il
ne l'étoit pas à la vérité, lorfqu'il fut préfenté par le Chapitre de la Major: mais, le
'grade efi-il néceifaire au tems de la préfentation qui n'efi qu'un aEte préparatoire au titre?
Voilà le feul point q t.lÏ intéreflè eilèntiellement
le fieur Bonnet : le fieur Billon a également
foutenu que la préfentation faite à un non
Gradué" n'empêchoit pas la prévention: "ell:
ce que nous allons examiner.
& jugée.
,
. 'fi folemnelOr après que le ConfeIl a J~ge
f.
lemen~
en faveur de nos libertes fU,r une qU,e n
'l'lnterventlo
tion fi importante , & apres
du
•
. 1
�•
,
34
EXAMEN DE LA SECONDE QUESTION.
.
ft
fi
'te pal le Patron E ccléfiafentatlon
al
.
re
La F
,
Gradué à une Cure de vzlle
tIque d un non
,
, 1
'
1
I
t
•
muree , ne met-elle point obJlacle a a pre ...
vention du Pape?
1
,
En dlfcutant
cette quefiion , le fieur ,Billon
.
,
~
"
ter dans un cercle VICIeux.
n'a fait que e pre;lpi
G d ' eft incapable
Il doit prouver qu un non ra ue .
,
~
II"
t'a'
une Cure de vIlle'1" muree,
d'etre
preten
e
•
, n , a ['.
& Il
raIt que répéter que la, prelentatlOn
1' 1
d'un incapable, eft nulle , & n empe,c le pas
,
.
du Pape . Efi-ce en raifonnant
la preventIon
f: .
'1
de la forte, qu'il s'eft flatté de aIre 1lufion ?
.
.
oblervé
dans noue MélnoIre,
1
,
Nous aVIons
ue parmi les qualités qui font .requIfe.s pour
ql
Bé ne'fi ces , les unes font. fubitanuelles,
es
N us
& les autres purement accIdentelles.
0
avions ajouté que les premieres q~'on nomme
capacités de caraétére , font requlfes dans le
. tems même de b. pr éf'lentatlOn,
'
& que les au ...
tres qu'on nomme capacités, de. f~ffi[ance , ne
font néce{faires, fUIvant 1 oplnl~n des plus
rigoriites qu'au tems de la collatIon.
Cependant, le fieur Billon a, trouvé bon, de
nous faire dire qu'une préfentauon quelle qu eU:
, an Pape. MaIS
. , po~rqu al
it
,
lie
les
lnalns
fo
nous prete-t-on un 1an gage que nous n avons
&
jamais tenu, pour défigurer notre fyfiêm:,'
faire femblant de le méconnoÎtre, lorfqu life
1\
,
35
trouv:. d eVe1?PP,é dIe la maniere la plus cl aire,
& qu 11 [e reduit a [outenir que le gr ade n'étant pas une q~alité [ubltantiell e , à l'égard
des Cures des VIlles murées, mais une fi mpl e
qualité de [uffi[ance , un non Gradue n'eft
point incapable d'être préCenté à ces forte s
de Bénéfices, pourvlÎ qu'il acquiere le (l'rade
avant la collation ?
0
Que le grade ne fùit qu'une qualité de fu ffi{ance , nous l'avons prouvé par les moti fs
mê1l1e~ qui ont fait dellrer que les Cures
des VIlles murées , fulfent confiées à de s
Gradués: comme on [uppo[e dans ces Paroüfes ; des habitans plus infiruits que dans les
villages ou à la campagne , on a voulu qu e
le foin des ames y fût conné à des P afieurs
dont la [cience fût reconnue : mais, ce n' eH
pas le grade qui donne la fcience ; il n'en eil:
que le garant: la qualité de Gradué, n'eft
donc qu'une qualité de fuffi[ance.
\ Nous l'avons prouvé encore par le langage
des Auteurs, & par la doéhine des plus [çaVans Magifrrats. Le grade d'eft requis , dit
r Auteur des Mémoires du Clergé, que comme
Une précaution, pour avoir des aJJitrances du
mérite de ceux qui font pourvus des Bénéfices :
gradus eft qualùas extrinfèca Beneficii, dit
Pa{tour. Mr. Bignon & Mr. le Nain J que
nous avons cités dans notre Mémoire, pag. 21
&: 22 , en feignent auai , en parlant des grades,
qu'il faut faire une clifiinétion, qui efi qlle
quand la capacité requife , n'eft né~effaire que
pour r exercice & la fonaion du minijlére , il
,,
�1
36
n'eft point néceJJaire de l'avoir. dès l'obtention
des provifions , mais, qu'il fuffit de l'avoir acquijé dans le tems du vi/a & des provifions , &
dès l'entrée en exercice : les grades ne font
do.nc qu"une qualité de [uffi[ance.
Or, que ces qualités ne foient point requifes
au tems de la préfentatio n , mais feulement
& pour le plutôt au moment de la collation,
c'efi une vérité également reconnue par tous
les Canoni!l:es. Bafnage dit que les qualités
de fuffifance peuvent s'acquérir après la préfen.
ration, à la différence des capacités pour le
caraétére, qui font abjolument néceffaires au
tems de la préfentation. Ferriere fait la même
di!l:inction, & dit que la qualité pour la fuf-
fifance
,jè
peut acquérir après la préfentation.
La même maxime efi encore attefiée par
Lacombe qui, après avoir dit que les qualités
7
fiûvons-Ie
;apïd ementj cl
'Î.
prelente pour [; "
ans 1es
idées
aIre perdre d
qu '"1
J
qu~ IOn du procès.
e vue la véritable
Ir
Eccle'filanlque"
Jl"
" prevenu
' e Patron
par 1e p ape
"
& l peut etre ' d"lt-l'1
avoIr lieu tout aulIi b?
a prévention doi~
tron préfent
S " len claui le cas 0'U 1e P ae un uJet ind'
tout comme lorfqu'iJ ne l~ne ou incapable,
Paffons ce
' ".
pre fente pas
pnncIpe au fi
.
avantaae
"leur Billon'" qu e1
(:) en r"
eurera-t-Il
re ft era touJ" our '
pour fa caufe? Il 1 "
ft "
s a prouver
1
Ul
e Incapable cl""
.que e non Grad '
'Il
etre pr 'Cc
,\
ue
VI e murée ..
e ente a la Cure d:l
1 r
. or, comm
un e
onqu'il eft démontré cl' ent y parviendra - t - il
~e forme qu'une quali~;~dP~t;Î.que le grade
autre
1
e lUllllanC
"&
que es qualite's d ft
e~
de
'
"f es après la pr' e uflif:ance peuvent
Setre
. acqUl
uJet qui ne les a
e ~ntat1on, & qu'un
,
pas n fi
pas ll1capable d'être ,j. e, par conféquenc
L
prelente ?
es memes réflexions ftuffiÎ.·
ce qu' ajoute
"
lent po ur cl'etrulTe
"
E
le fieur B"ll
ccléfiafiiques n d" l on, que les Patrons
e OIVent p as aVOIr
" plus de
" "l'
nVI ege que les C Il
P J1
1)'
0 ateurs
cl" "
" eH pas raifonnable'
or Inaues; qu'il
l
1\
'
r.
.
1\
fubftantiell es font nécellàires dans le tems de
la prefentation, ajoute, à la différence d'une
qualité de fuffi/ance qui peut s'acquérir apres.
De la réunion de ces deux vérités, il ré[ulte
ces conféquences, que la qualité du grade,
étant une qualité de [uf!i[ance , elle n'eft point
néceilàire au tems de la pré[entation ; que le
t
Patron Eccléfiafiique peut par con[équen
préfenter un non Gradué, & que fa préfentation étant valable
~
elle fait obftacle à la
prévention du Pape, au moins, du moment
qu'elle a été notifiée à l'Ordinaire.
Ce rai[onnement qui eft in[oluble ~ n'a point
reçu de réponfe de la part du fieur Billon. Il
a trouvé plus facile de fe répandre en écartS;
fuivons- le
tIon parmi eux &
cl acl~ettre une difiincn
'
que pUlliqu
"
ent ouverture' l
'
e ceUX-Cl donconférant' cl ~ a prevention du Pape
a cs Incapable
l
' en
lement prévenir 1 P s, e Pape peur éga.
lor[qu'il préfellte u e"
o
.
.
atron
n mcapable.
EccIéfiafiique
'
11 VOIt que c:l en:
"
vicieux & q
1 fitouJou:s le même cercle
"
.,
ue e leur BIlIa
"
mals entrer dans la vé " "bl n ne ,veut ]afaue agiter. Il '"1
,rHa e qucfilon qu:lil
pal e tOUjours cl e la prelenUlÎ.
1
•
K
�38
1
\ /
•
.
d' un incapable; & il Ïle
veut. pOInt
contlOn
,
.
fidé rer que le non Gradu~ ~Il.malS .qUI pebult
"
}' etre\
a\rant la collation, n elL. pas Incapa
l"
, e
d'êtr~ pré fente ~ parce que fUl\~ant opInIon
"
1 plus favorable aux drolts de la Cour
me me a d ' , Il. ' f.
, de Rome ~ la qualite de Gr~ ue n en nece •
faire qu'au tems de la collauo~.
,
.
Les raifonnelnens du fieur BI,~lon n ~cqule ...
de poids lodiqu Il contlnue de
lus
rent pas p
"
,
dire que quand le prefen,te efi.lncapabJe,' c cft
tout comme s'il n'y avolt pOInt d~ prefentation : car, il refte toujours ~e pOInt de ,~ça
voir fi un non Gradue eft Incapable d etre
prefente à la Cure d'une ville muree : o~ fe
flatte d'avoir demontre que le grade ne forInant qu'une capacité de fuffifance, il n'cft, pas
n éce!faire de l'avoir au tems de la préfentatlo~ :
,''cft toujours à ce point qu'il faut e~ revenu.
Mais nous dit encore le fieur Blllon ; la
prefenta~ion n'eft qu'une partie de la collation;
elles fe réuni!fent pour ne former. qu'un feul
titre : or -' de deux chofes l'une, ou " efi la
collation qui rétrograde au tems de la prefentation ou
la préfentation qui ' vient Ce
joindre à la collation: dans le prenner c~s ,
la collation reféree au tems de la préfentatlon,
fe trouve faite à un non Gradue, & dès-lors
elle eft nulle, & n'empêche pas la prévention du Pape: fi au t:ontraire on référe la prefentation au tems de la collation, le préfente
fera Gradué: mais alors elle fera poftérieure
auX proviGons du préventionnaire qui aura
impétré dans l'intervalle de ces d.eux aétes :
ainfi , la 'prévention aura lieu dans tous les cas.
,
,'ea
"
,
39
f'
, E n vente
, ' a - t - 0 n pu le
permettre un fi
etrange raI[onnement ? Eh ' d '
l l'
' . epulS quand a-
t-on
, ]'1l a Iberté de' fuppofer des fin.'
L.lIOllS no
~u ~s" pour alfortlr un fyltême? Il en bi en
que le heur Billon v eUI'Il e que pour
lInguher
.
le, bIen
,'1'
, 1de fa caufe ' on porte l a prelentat10n a a date de
qu~
I: rr
, ,la collation ,ou
o
n Jalle
remonter celle-Cl a l'époque de l'autre. A la
bonne heure que ces aéles fe lient
l'
bl
&
' .1
en lem e ~
. ~u l s, concou~ent a, tonner le titre du r our vu , tnalS en,
eft·Il
f'.. bf' fi . .
11"
-mOIns vrai qü'ils lU
Hl e Il t
eparelnent un de l'autre? La préfentation ne
~onne que JUS ad, rem; la collation donne jus
zn re . . P~u~quoi chacun de ces deux actes ne
produlroIt-Il pas fon effet du jour de [a véritable date
'1. A -' t - on JamaIS
"
.
entendu parler
de fit:b~ns pour favorifer un préventionnaire?
Les Idees du fieur Billon font encore plus
nouvelles que ridicules.
Il n'y ' a pas plus de folidite dans fes raifonne~ens,' lor{qu'il v.eut argumenter de la
collatlon a la préfentation, pour dire que fi la
collation faite à un non Gradué eft nulle &
'
n,,emp"ec h
l
'
'
e pas a preventIon; la préfentation
d,un non Gradué doit être infeétée du même
VIce , & n ' etre pas p1us elTICaCe
Œ.
contre les droi ts
du P ape. S' 1'1 en etoit autrement ~ ajoute-t-il
on ,feroit produire plus d'effet à la pré{enra~
tatIon qu'à la collation, dont elle n'elt qu'une
partie.
, Cet argument, que le fleur Billon croit être
n décifif, n'eft pou.rran: qu'un [ophiiine.
abord ~ on eft en bIen elolgné de convel
!
1\
l'
t:
"
�1
4°
la collation faite à un non Gradué,
que
nlr ·
les mains au Pape. On fe flatte
ne l le pas
.
1
d'avoi r démontré, au contraIre ~ que a col.
Il.
1 ble , pourvu que le I
Pourvu fe
latlon en va a
l':'
il'
cl
vant fa prife de po{feulon; malS
1
Il
f aue gra uer a
f'..
r
our un moment, que a co alUppolons, p
r .
d' 1
.
c.'
\
n non Gradué, 10lt ra lca ement
tIan raIte a u ,
r
.
'1 S'
nfuivra-t-ll que la prelentatlOn
nu Il e.
en e
Il '1 0
d'un non Gradué fera également nu e.
n
.
. t quel pourroit être le fondement
ne volt paIn
d'une pareille conféquence.
.
.
\
. En fuppofant que la collation faite a un
Il. nulle
non G ra cl ue e
n , on fe fonde fur" ce que le
Collateur a contrevenu à une LOl ~Ul veut
que les Cures des villes murées, ne fOlent ~on ..
r'
des Gradués à pelne de nulhté;
Jerees qu a
"
'
~' ,
on lui fait fupporter la peine d avoIr. con :re
à un incapable, Inais fi le In~me fUJe~ n eft
pas incapable cl' être préfente , 11 eft claIr que
la peine portée pour la col~ation ,' . ne peut
pas avoir lieu contre la prefentatlon , . p,arc~
qu'on ne peut pas raifonner d'un aUe bClte a
un atte illicite.
Si la Loi n'exige le grade que pour la col..
la,tion; on n'y contrevient pO,int , tant qu'on
s'en tient à l'aUe de préfentanon , en faveur
d'un non Gradué; on n'encourt par conféquent
point de peine ; la préfentat~on eft valable, ·
& fait obftacle à la prévennon ~ fi, au contraire le Collateur confere au Préfenté ~ fa?s
qu'il ~it obtenu le grade, il enfreint la LOI.;
dès-lors , la peine eft commune, & la VOle
de la prévention ouverte.
.
1
1
l
,\
1
Ce
C' efne
i'
flen objeaer4 de foIide, que de faire
r~marq~er ,que dans ce fyi1ême , la préfenta.
tlon fatte a un non Gradué produirait plus
d:~ffet que la collation. Eh ! Qu'y auroit _ il
d etrange en cela? Pourquoi une préfentation
valable ne feroirwelle pas capable de produire
plus d'effet qu'une collation nulle?
,Le raif?~nement du fieur Billon ne pourro~t acq~enr, quelque force, qu'autant qu'apres aVOIr prefuppofé que la collation faite aun
no.n Gradué, eft radicalement nulle, il feraIt en état de prouver qu'il doit en être de
l~êlne de la préfentatioll : alors il pouvait
dIre , fi ~e d~ux aétes qui font également
nuls, celuI qUI donne le plus de droit au
Bénéfice ~ n'eft pas un obltacle a la prévention
du Pape, l'autre doit y en mettre bien moins
encore; mais ~ fi en fuppofant que la colla~
tian faite à un Gradué eil: nulle, il demeure
pour confiant que la préfentation d'un non
Gradué eH valabie, pourquoi ne ferait - il
. pas naturel qu'une pareille préfentation fermât la porte de Rome; lorfque la collation
nulle ne ferait pas capable de produire cet
effet?
La difficulté revient donc toujours au point de
fa voir li la préfentation d'un non Gradué eft
nulle, d'une nullité radicale: or, quelles font
les Loix, quels font les Auteurs dans lefquels le fieur Billon fe flatterait de trouver
des principes propres à établir l'affirmative?
Nous avons montré ci. deffus, ;qu'il n#y a même
aucune Loi qui exige le grade pour la colla-
L
�42
(
tion: c'eft uniquement par l'ufage & la Jurifprudence des Cours Souveraines, que le
grade eft devenu nécdfaire pour pofiëder des
Cures, de villes murées ; mais l'ufage & la
Jurifprudence ont-ils exigé cette qualité au
tems de la préfentation ? Nous venons de
voir encore que n'étant "qu'une qualité de fuffifance, elle peut être acquife au langage des
Canoniftes après la préfentation " & une foule
d'autres que nous rr''lvons pas rappellés" mais
qll~ nouS avons cit s dans notre Mémoire,
dit, en parlant du grade, qu'il n'eft requis
qu'au tems de la collation : f5-radus requiritur
rempore provifionis; il n'en eft aucun qui ait
penfé que la qualité de Gradué eft nécefiàire
au te ms de la préfentation.
Quand on a introduit la nécefIité des grades pour les Cures des villes murées" on s'eft
fondé fur les difpofitions de la Pragtuatique ..
San8:ion" & du Concordat. Or, ils ne parlent l'une & l'autre que de la collation : non
injlituantur , dit la Pragmatique , en parlant
des pourvus: non conjérantur, dit le Concordat , en parlant des Bénéfices; nous l'avons
dit, & il eft efièntiel de le répéter : il n'y a
donc point de Loi qui exige le grade au tems
de la préCentation ; il n'en eft aucune qui irnpofe .
aux Patron" l'obligation de préfenter des Gradués : il n'en eH aucune qui leur défende de pré ..
fenter des fl1.jets non Gradués. Il y a plus" c'eft
qu'il n'dl fait aucune mention des préfentatians aux Cures des villes murées par les pa ..
trons, [oit EccléGafiiques ~ foit Laïques" ni
. dans la Pragmatique 43.
ni ,ailleurs' il n'
cl' nI d.ans le Concordat
, L'
'
y a one nI L .
,
nI 01 fimplement cl"fi fi' 01 prohibitive ,
l po Ulve
'
. d
1
c 101X es Patro . cl
. ' ' qUI gêne le
ns, onc nel
1 n tmpêche un
de préfe t
Patron
.
n er un non G cl ' ,
rar ue a .une Cure
de v111e murée', d one 1api
non Gradué ne r..
' "
re1entatl0n dtun
1aUroIt etre a
' d
parce que la peine de n lI" ~g.uee e. nullité,
prononcée par u L' U !te a befoln d'être
Il
.
ne 01 exp re ffi·
au mOIns être en
e, e e ne peut
.,
Courue que p 1
' tlon a une Loi form Il C ' ar a .contraven;r;
e e. e n en
ral; onnemens dit R'
J' pOInt par des
:œ.
' .
lcard
que 1
Il· /
tabllpent: ilfout u'ell t:..'
es nu ltes s'é-
Loi.
q
es J ozent ordonnées par Ull~
Que répond le fieur B·ll
.
qu'on lui avoit fait d 1. on ? PIqué du défi
. .
e CHer un {; 1 A
qUI aIt dit que le g cl li
. eu
uteur
,
ra e eH reqUIS
1a pre[entation '1 d' J
•
au tems de
.
,1
eClare qu' 1 l'
Il entre dans 1
'
1 accepte, &
a carnere ave
. cl
.
phe, & ce ton av
c. un. aIr e tnom\ l'
antageux qUl1u 1 eH
11.
a entendre ' 11.
.
, c ell par la P
, naturel:
tlOn, & par le C
d
ragmatIque - Sanconcor at ' qu "1
cab 1er.
1 va nous ac ..
Il cite d'abord Rebutfe -
..
Vant la Glolr
. Cl
' .qUI dIt que, fuiHe, ln
ementln
d
permut 1
a, lLno e rerllm
., e mot conferantur
d
[entation &
.' compren la prénéfi
..' , to~te autre dl[pofition des Béces, malS qu lmp
,
Ilion de la GlofIè o~te ~ que hllv.ant l'apiquel
fc"
, e lnot collatIon puiilè
re,rulque ~lS s ~ntendre dé la préfentation -; En
u te t Il
C 'Il
'
- qu.,11 raI
e 1ui donner cette {' ' 'fi
Catlon d
1
Ignl l'opiniona~s ~ Concor?at? Si telle avoir été
e ebutfe" Il auroit parlé contre
�,
44
.
. . s qUI. veu lent qu'en mauere
, f.
5 les prInCIpe, .
r
&. qui tend a re tOI)
1 Q.7' odleule,
r '
T ' oi péna e '-"les termes 101ent
d e .L
'ommun ,
1
t reindre le DrOIt c 1 r fianification la p us
, dans eu
0
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d
to uJ' ours pns
'Ir' être eten us auo
/'. s pouv
/'. ' , 1e'
ureufe)
lan
,
GUI'lnier
lpecla
ngo
, fi Igne
,
, tation du Concordela' C'eft ce qu en, e
.t
' d l'lnterpre
l' b é
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fUJet
e
L
'
e"nant
la
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01 g
, 1 ert
clat: il dit que ~et~ee faut point en etendr,e
u'ils fignifient, pns
d es Ordinaires, Il
d 1\ de ce q
,
les termes au-. e ' n la plus étrOIte : prœ,J1
.fI.; fl.a
cùm fit zn
d ans leur fignl6.catl~
, J1
Ela ut eJ" zr '
. "
•
fertim in matena ,fln.c
& in materiâ ftrzaa
prœjudicium OrdlnabrlOru~;undùm proprium &
US canere ver a, J"
b
de em
:r .
erborum.
r
ftriJum fignificatum v, uence que, les prele~-
De-là, cette con~eq étant deux at~es dlf.
&. les collations
«-bl e de comtaUons
. '1' fi pas pOUl
tinas &. féparés ~ 1 n e
la défignation des
rous
prendre les premler~s, ~ e cette extention confecondes ,fur-to~t or qu cl oit à favorifer la
. clpes, ten r
&
traire aux prin
" d' e des Patrons
au
pre)u
lC
R
Cour de orne,
d"'t vainement que,
" ,
. l'on UOl
d
des OrdinaIres ,
1
e les Cures es
t vou u qu
d
"
L
quand les , OlX on f {fent conférées qu'à ~s
villes murees ne u 1
par la même ralGradués, elles ont vou u 'réfenta{fent que des
fon, que les Patrons ~el ~ préfente plufieurs
' , car
Sujets Gra dues,
, 1. le
re'ponCes à cette ob)ealo~.
e" n"e raifon pour
'1
urolt ln
1 0 Quand 1 y a
.
'1 fi ffi'
rOlt qu '1'1 s'agifiè ICI.
l'un &. l'autre cas, 1 ~
r
d'une LOI
. é '1 &. ngoureUle ,
d'une LOl p na e r 1 droits toujours favo~
qui tertd à renvener es
rables
.J
••
45
rables des Patrons & des Ordinaires, pour
qu'il ne fût pas permis d'en faire l'extention
d'un cas à l'autre. La tnaxime eIt inconteftable. Les Loix nouvelles, dit .Cujas, fur la
Loifiquidem,Cod. de coruraa veZ commit. ftipul.
ne font ,extenfibles d'un cas à l'autre, ni par
identité ~ ni même par majorité de rairon :
nova enim jura femper reflriaè accipiuntur -' nec
licet ex his ducere argumenta, à confèquentihus,
veZ à maiori~ veZ à minori. Ce que cet Auteur dit
des Loix nouvelles , eft certain à plus
forte raifon des Loix pénales & odieufes ;
il fufhroit donc que la Pragmatique & le
Concordat n'euiTent parIé que de la collation,
afin qu'il ne fût pas permis d'étendre leurs.difpofitions aux aétes de préfen't ation ~ quand
même il y anroit identité de raifon pour les
deux cas.
2°. Mais il s'en faut bien qu'on puifiè dire
qu'il y a, pour exiger le grade au tems de
la préfentation ~ les mêmes raifons qu'il peut
y avoir pour l'exiger au tems de la collation ,:
la collation forme le titre du Bénéfice, au
lieu que la préfentation n'cft q~'un a~ce préparatoire : or :J en [uppofant qu on dOIve regarder le grade comine nécelIàire au tems
de la collation ~ il n'y a certainement aucune
néceffité que le préfenté foit 9"radué au, tems
de la préfent~tion -' pnu.rvu ~u I~ le de~Jenne
pOur receVOIr la collatIon; Il n y a pOlnt de
raifofl qui détermine à exiger P?~r un aéte
~réparatoire les Inêmes, ~olemnltes .dans la
forme & la même capacIte dans le [uJet) que
,
M
�,
4
,
6
..
1
" ~ nue fon titre, & qUI pace
pour l'atte qUI ~ fi fur fa tête: auffi, tous
réellement le Bene ce '15 que les qualités de
' ennent-1
les Auteus conVl
Il s de Gradué ~ peuvent
r.
telle que ce e
réfentation.
fuffilance , , \
s'acquérir apr,es la P'efi as plus heureux, lorf.
Le lieur BIllon n r P' le texte de la Prag,
\ fan lecours
,
q u'il lnvoque
a,
cl Y voir que les obIt.
&
'11 preten
1
l11auque ,
qu
D
les mêmes que ce _
gations des Patrons ont tes qu'il cite ~ font le
les des Collateurs. Les
ft t,e}( fous le tit. Q'e colla.
& le {\ atuzt,
d
{\~,fi "autem
,
~
le rapport e ces
M ' e l peut etre
l'
twnzb.
aIS qu
11.'
'1 Ils parlent
un
,
tre quenlon .
deux textes a no
l'
que les Gradues
& l'autre des forma lt~s en droit de for,
pour etre
l
doivent remp Ir ,
P
s à leur confe1
& les atron
cer les Col ateurs
dans les mois affeEtés
rer les BéneficeCs vadcans textes difent : le pre- ,
es eux
G cl '
aux
ra ues.
1 Gradues n'auront pas
'
ue quand es
Il
mler,, q1 r rma l"JLes d e Droit , les co ral
l'emp 1 es ra D tauons
" faltes
' "a d'autres ~ le, tions & les pre en 1 r
cl
qu'elles feront
1 bles . &. e lecon ~
. 1
.tont va a
d'l
Gradues auront reqUIS e
Il
q uan es
.
l'nu es"
~
refcnte : on e re
Benéfice dans la orme p aveè la que!1:ion de
'fi
, cela de commun
pete, qu a
~'1
s'agit pas des Bene ces
favoir fi, lor qu 1 ~e ffi Etes aux Gradues,
vacans dans les mOl~ ,a ,~ es pour la poffefmais feulement .des ene ~ btenu le grade,
.
r
1 Il faut aVOIr 0
flon delque s ,
d ' fl. ne',ce{faire au tems
,
d
Gra
ue en .
cl
l
la qua !te e .
~ ulement au te rtlS e
de la .p refentauon, ou rel
t au tems de
'
la collatIon,
ou me"me leu emen
la prife de po{feffionl
1
1
1\
1
47
Les textes qu'invoque le lieur Billon, prou ..
vent que lorfque la Pragmatique a voulu com ..
prendre les Patrons dans {ès difpofitiol1s, elle l'a
fait par une vocation exprefiè; quand donc
on y trouve des articles qui parlent des Patrons
& des Collateurs, conjointement-,& à'autres articles qui ne parlent que des Collateurs, c'eA:
une pre.uve évidente qu~elle ri'a pas entendu
d'y compreudre les Patrons,. c'e{t le cas de
la-,regle : inclufio unius efl exclzifio alterius. Les
textes invoqués par le fieur Billon, prouveraient donc contre lui ~ au lieu de lui être fa ..
vonibles.
f
1
I
1
Nous avons donc eu raifon de dire qu'on
Ile trouve, ni dans la Pragmatique, ni dans
le Concordat, que la qualité de Gradué [oit
néceifaire, dans le tems de la préfentation à
la Cure d'une ville murée. Voyons , maintenant, fi le fieur Billon a mieux réufIi -' en appelIant les Auteurs à [on fecours,
La Glor. fur le ch. 6 extrà' de Officio legat ;
Pi~les le Journal des Audiences,. Vedel., fur
& Paftour, font les doétrines
qu'il cite.. Mais que difent - elles ? Que la
pré[entation d'un incapable eft nulle: or ,
ce là de quoi il s'agit ici ? ~ von~ - n?us Jamais [ourenu que la préfentatlon d un Incapa~
hIe étoit valable? Non, [ans doute: pourquoI
donc compiler des doétrines qui ét.abliiIènt le
Contraire ~ dont nous avons toujours conVenu?
•
Catela~
:ft-
Un non Gradue, mais qui peut le devenir,
& qui le devient en effet av'a nt que de re-
•
�'4 8
~r l'inltitution , cfi-il incapable d'être prééfl
qu
'é
1'.
é ' la Cure d'une v1lle
Inur e.'1 V 01'l'a ce
lent a
'1' r.
. 1
qu'il faudroit prouver ;"'\'& vo~ a lur quo~ es
Auteurs cités ' par le SIeur Billon, ne difent
,
.
nen.
dl'
En effet, fi Vedel obferve que le évo utauc
qui a impétré le Bénéfice, avant que le ,po"ur ...
vu par l'Evêque :1 ait obtenu le grade ~ dOIt etre
préféré:l il parle dans l'hypothefe de la collation faite à un Gradué, &. non dans le cas de
la {impIe préfentation. C'efi dans la m,ê~me
hypothefe , que Pafiour ' dit que ~a ,pro vIhan
du Collataire de l'Evêque eft valIdee par. le
grade poltérieur', pourvu que dan~ le tems 11~
médiaire un tiers impétrant n'aIt pas acqUIS
des droit: au Bènéfice ; c'eft .. à .. dire , qu'il
parle comlne Vedel, de la collation, & ,non
'd e la préfentation faite à un non Gradue.
Ces deux Auteurs s'expliquent très ... nettement fur le tems auquel ils regardent le grade comme nécefi'aire: Gradus requiritur cern..,
pore provifionis, dit Paftour.}l faut te~i~
pour maxj me, dit V ~del, qu Il y a nul~lte
radicale dans la provifion, fi le pourvu cl un
Bénéfice, qui requiert le grade, ne l'a pas
aau au tems du titre qui lui eft fait. Ces deuX
Auteurs ne requiérent donc le grade qu'au t.eros
du titre, c'eft-à-dire, au telns de la collatlon:
comment donc a-t-on pu fe permettre de les
citer, pour prouver que le grade eft nécef...
faire au tems de la préfentation?
Mais, nous dit-on , dans l'Arrêt cité par
Vedel. Il s'agiffoit de la réfignation , en faveur
,
49
veUf d un non Gradué, d'une Cure de ville
, Inurée : or, la préfentation & la réGO'nation
dO,ivent l~archer d'un _pas égal ; fi donc le
!teugnataue peut être prévenu , quoiqu'il
prenne le grade avant le vifa , il en faut clire
autant du préfenté non Gradué,
, Cett"e cO?1paraifon ne Inérite guere qu'on
s'y arrete : Il fuffit d'ob[erver en fait, que dans
1 efpece rapportée par Vedel, le RéGO'nataire
avoit ' obtenu fes pràvifions en Cour d~ Rome
avant. de fe faire graduer: le grade n'étoi~
donc Intervenu qu'après'la, collation. L'Arrêt:
qui maiiltint dans ce cas le Collataire de l'Evêque , au préjudice du RéGgnataire pourvu
en Cour de Rome, fans grade , eft donc un
préjugé très-inutile :1 dans le cas où il s'aO'Ît
.
f
i'
D
d ,examIner
1 la qualIté de Gradue (fi néceiIàire, dans l'inflant même de la pré[enta"tion, qui n'ell: qu'un aEte de préparation.
Il eft vrai que, pour donner quelque
poids à fon raifonnement , le Geur Billon tâche
de confondre le vifa, que l'Evêque donne
filr la provifion obtenue en · Cour de Rome,
avec la collation qu'il fait lui-même jure Zibera,
ou fur la préfelltation des Patrons" qu'on
nomme auffi improprement du nom de vifa ;
& qu'il voudroit perfuader que la proviGon
du Pape ne fait pas plus d'effet que la préfentation des Patrons:l pour avoir l'avantage d'en
conclure que, fi le grade cft nécefiàire an
tems de l'impétration en Cour de Rome, il
doit l'être au tems de la préfentation du P atron.
'N
1
�•
0
r. '
n'aboutiflènt
. efforts5 d, elpnt
~ais tou: ces fubtilités. La collation, de
qu'~ de ~alne~
ou fur la préfentatlon.
l'Evêque Jure Zlbero? , re' elle fonne le tidu P atron, do nne JUs z n ,
' l e vzif'a qUI"1
1
. au contraue ,
tre du pourvu. 'fi
données par le Pape,
donne fur les provl 101 ns
d'attache, par lefi1
u'à des ettres
V' ,
ne con filHe q
~
Grand _ lcalre,
quelles l'Evêque, ou on'l:ons de Cour de
'
les provlll
'
après aVOIr vu,
, l'impétrant ca..
qU'lI a trOuve
, Il
d, 1
Rome, ec areB' ,fj ' e d ont 1'1 s'agit·• ce n eu
pable pour le e,ne lC
'fions de Cour de
pas le vifa, lU4IS les p.rov! 1 te & le titre: il
Rome qui donnent le jU,S ln b dre ces letbii de de voulOIr con on
;t;
'
eft donc a u r ,
elle ropreluent v~a,
tres d'attache, qu on \ ~PP,
p t de l'Evêque
'
qUI elnanen
Il
avec les co atlons
' r . ' on des Pa.
Z'b
ou fur la prelentatl
Jure
l ero,
.
51
fet, bien étrange, de lui entendre dire férieu fement que la préfentatio n vaut collation? Eh!
depuis quand, ce qui n'ell: qu'un aél:e préparatOIre au tÏtFe" équivaut-il au titre ? Depuis
quand encore l'atte qui donne jus in re, & celui
qui ne donne que jus ad rem, foot-ils équiva}~ns ? Il faut qu"une caufe foit ~ieu déplol'able, quand on eit obligé de l'étayer avec
de pareils paradoxes.
Il ea clai~, maintenant, 'que le fieur BiI . .
1
trons.
cl comparer là
Il l'eft encore davantage e,
'~qu'un
'
qUl
n en
réfentation des P atrons1'I '
& qtlÎ ne
P
)
,
, 1 co atlon,
aae préparatolre a a
les provifions de
donne que jus ad rem ,avec 1 .
du pour\
' founent e utre
Cour de Rome, q U I , .
Le fieur Billon
vu , & lui donnent JUS ln, re.
s'il a pris
fait volontaireluent lllufion, p
non
s,
l i c e Brocard, apa
au pIed de a ettr,e ~
d
Z 'lé par..
t::d
urzt conferen unI. e
,
confort, Je comm
d R
auroIttifan qes droits de ,la C0f:ur eufeom::nfenner
ï dû pour le befoln de a c a ,
'1
l,
1 Il' cl fi nples Patrons.
le Pape dans la cane es ~l
B'll
. & H
'.
" a u heur 1 on ,
MalS nen ne coute ,
1: " d'es les plus
,
d' ij vancer es l e
' pOint
en cf..
ne . craInt
extraQrdinaires. l'J'en efi-ce pas une ~
'ea
Ion a n1aI répondu au défi qu'on lui a fait
de prouver par la doétrine des Auteurs, ou
,p ar la diipo1lrion de nos Loix, que le grade
foit une ' qualité néceifaire au tems de la pré[entation la Cure d'une ville murée : tous
éeux qu'il a cités" fe réduifent dire que la
préfentation d'un incapable eft nulle; nIais il
refte établir, enfui te , que le non Gradué,
& qui peut l'être avant que d'être obligé de
requérir la colIation , eft incapable d'être préfenté : Of " c'eft ce qu'on a défié le fieur Billon de trouver nulle part, & on l'ea défie
encore: tous les Auteurs décident, au con•
traire, que les qualités de fuflifance peuvent
être acquifes après la préfentation; & la
qualité de Gradué eft certainement de - ce
nombre.
a
a
a
En vain dit-on que quand le Patron préfente
Un non Gradué, l'Evêque eft maître de refufer de lui conférer; qu'il peut conférer lui-même
jure devoluto;& que, de-là, il s'enfuit que, puif~que cette préfentation ne fait pas ahfiacle au
�52
droit de dévoltùioll de l'Evêque ~ elle ne doit
pas . nuire non plus au droit de préfentationdù
Pape.
,.' .
Ce raifonnement part d un faux pnnclpe.
Le Heur Billon fuppofe que, lorfque le Pa. tron préfenre un incapable, l'Evêque ell: le
n1aître de refufer de conférer. Il fe .trOlTIpe :
il dl vrai que Rebuffe a foutenu cett~ erreur ~
il n'ea pas étonnant que ce Can~nl~e, qUl
écrivoit dans un tems où nos pflnclpes fur
les matieres bénéficiales étaient encore dans
l'enfance, fe foit trompé quelquef~is ; mais
c'efl: une luaxime univerfellement reçue aujourd'hui, que l'Evêque, Juge des mœurs &:
de la fcience des fujets qui lui font préfentés par les Patrons, ne l'efi point de fes capacités extérieures ; &: qu'il y auroit ab~s
dans le refus de l'inO:itution , fi elle .aVaIt
pour prétexte le défaut de grade, ou toute
autre incapacité. L'Evêql1e eO: Collateur forcé;
il ne peut que différer la collation; il peut encore, après avoir conféré fur la préfentation du
Patron., conférer enfuite jure devolutionis , s'il
croit que le fujet qui lui a été préfenté, foitîncapable; mais ce n'eO: qu'après fa collation
forcée en faveur du préfenté que., ce droit de
dévolution lui appartient. Si donc il faut porter , fuivant le, fieur Billon, du droit de prévention du Pape, le luêmE. jugement- que du
droit de dévolution de l'Evêque, il eO: évident
,
que le Pape ne peut ufer de fon droit qu'aprè~
la collation.
)
1
Mais
Mais aJ"
5~
" cl
, , . , oute-t- on , 1e drOlt
'
a ete Introduit pou
"
e prevention
Bénéfices. Elle doi: ~~~cecher. la .vacance des
le Patron préfente
aVOIr heu, lorfque
d'une Ville lTIurée un non Gradué à la Cure
.'1 c.
' parce qu
J raut néce{fairelTI
e, cl ans ce cas '
ent ou que 1
1lation foit'
.l r' ,
Ineree,
pour
d
a
co
d 1" c..
onner au préfc '
e
le
raIre
gradu
ente, le tems
clr.
er, ou que 1 C Il
lere
e 0 ateur Con·
" Il a un incap a bl e . ,
.
,
y a long - tems u
.
1 erreur qui fait 1 b qf' e nous avons réfuté
a
ale de
.
cette obJeé1ion.
N OUS avons démo'
ntre en réf!
'
d utant 1 apologie
que le fieur Billon a
que ce droit n'eut·
~lte e la prévention
,
JamaIS p
~ d
'
~oyen d'empêcher 1
our on ement J le
' 11 1
a vacance de B 'fi
eH
e
droit
de
de'
1 "
sene ces.
C
""
vo utI0n qu l'E l' 1"
IntrodUIt pour punir la néO'. e
g l~e avoit
teurs; mais elle 1
~hgence' des Cclla,
eur aVOIt d
tems, un délai conve bl
onne en mê,me
·11
na e pou
h··
.IniHres
dignes d e remplIr
. 1r c L'olhrn... des
M
auxquelles ils [ont
Il '
es IOnL.L.lOns
.
appe es Ce f!
p~lS.fi de. ces fages R'eg lemens
,.
ut au mé,.
,que s lntrod Ul 1t Infenfiblement &
de prévention: il ne 'd {( par ~b~s-, le droit
térêt burCal de la C ut don onglne qu'a l'in ..
our e Rome' & l'
..
.
.'
a a m··
bHlon de diminuer les
teurs ordinaires Cett
ép~u,volrs
des Colla,
·
e v nte eft
en France pour qu'
. d
trop connue
'
'
on aIt u [e il
d
: c'eft d one en vaIn'
.
atter .e
l obfcurcir
.
de répéter fi1 louvent
r
.qu on a pns
1a. peIne
.
qu l
'
Ventlon av'o it pour ob·Jet d e remedler
',. epr a prell1ent
a la vacance desB 'en éfi ces L
ompte.
'· ,
pnation que ce droit odieux·
d ~ pr.e~l
~ ren necellalre
f:.
l
1
1\
1
q
1
•
1
�54
•
dans la collation des Bénéfices, eft un reméde
cent fois pire que le prétendu mal de la
vacance.
En confultant la di[cipline de l'Eglife ~ on
ne "oit pas qu'elle ait regardé, comme un
grand mal ~ la vacance des Bé,néfices pendant
quelque tems après la mort des derniers Titulaires , pui[qu'elle n'a jamais fait de loix pour
obliger les nouveaux pourvus de prendre poffeffion. Nous avons vu ci-delIùs , qu'ils ont
au moins trois ans, & les pourvus e,n Cour de
Rome ~ ou en la Vice-Légatiqn d'Avignon,
O'ntl , ainfi que 1'0b[erve Durand de Maillane,
en fon DiEtionnaire de Droit Canonique ,
~o. vifa, le même délai; il n'dl: pas ju[qu'au
dévolutaire ~ quelque odieux que foit fan , perfonnage, qui n'ait le délai d'un an pour fa
prire de pofièffion. Ne [eroit-ce donc que pour
favori[~r la prévention, qu',il faudrait exiger la
plus gra~de célérité pour remplir lés Bénéfices?
Si un ' impétrant en Cour de Rome, a trois
ans pour demander le vifa de l'Evêque, pour ..
quoi, lorfque la préfentation a été notifiée à
l'Ordinaire, dans l'objet de conferver le droit
du pré[enté &' du Patron -' le pré[enté ne
'pourroit-il pas ufer du délai de fix mois, que
les Loix de eEglife lui donnent, s'il a été
pré[enté par un Patron Eccléftafiigue, & de
celui de quatre mois ~ fi le Patron était Laïque?
Pourquoi, dirons-nous, le préfenté ne pour·
roit-il pas profiter de [on délai, pour acquérir
les qualités requi[es pour la collation, & ne
demander en[uite l'inGitution qu'aprè~ les avoir
.
obtenues? P01Ùquo' 51~E "
.
pourrait-il pas d'ffi/i
veque lUI-même n e
Il.
"
1 erer de conh'
1
eIL incontel1able q "1
erer, orfqu'il
UI en a le
.
, N os principes ne r fc
pOUVOIr?
efi nécefiàire pour (1 :n1t pas que la collation
empec 1er la
'
"
"
,
preventIon du
Pape. Il ea au co
ft
ntralre tres c
.
pré entation notifiée ' 1'0 d" -" ertain , que la
anéantir ce droit ah · ~" lnalre , fuffit pour
évident ~ que la ex or Hant. Il ea donc
& d\ 1
collatIon peut être diffi' , .
es- ors n'efi-ce"
.
eree,
"'
pOInt une va
".
d e d 1re que le préfe t' , ' "
l.ne cnuque,
lorfqu'il fe trouv n e ~ eltoIt pOInt Gradué,
e aVOIr e grad
"
rems, de la collation?
'
e reqUIS au
Refumons ' maintenant
venons de dire La
[l"
tout ce que nous
11'
.
queHIon du p
\
fi d
çavolf fi le non Grad ' ' f i "
races e
e
préfenté à la Cure d,ue e V"lncapable d'être
F
une
Ille
'
&
la préfentation eft null
1 ~ m~ree, - fi
le grade avant 1
Il ~ , or qU'lI acquiert
"
a co atlon" un
1r
' d .
etre établie fur la difi ofiti' ,e nUl 1t~ Olt
conque'
p
on d une LOI queI,
, çr ~ non-feulement le fi
B "lI
eté dans 1'im uil1'
leur
1 on a
" L"
"p
ance de prouver qu'il
"
nIaI, nI Auteur ui
.
y aIt
tems de la p r
9
eXIgent le grade au
relentatlon
d'
,
,
. malS, nous avons
emontre, au contraire
"
fe r' "fi'
, que les CanolJlfies
eunl ent pOllr
ft
"
de fi Bir.
'
atte er que les qualités
u ance, telles que celles de G cl
peuve t '
, ,
ra ue
n
s
acquenr
apres
la
pr'
f
t
"
les 1
" .Il.
e enta tlon; que'
p us ngonlles n'exigent le grad
pOur la collation' &
1
. e ~ que
ne l
, q u e a majeure panie
de 1es r~~arde con~l1ne néceffaires , qu'au tems
a pnle de pofieffion.
De-là, ~ette c,:>nféquence que la ' préfenta.
1
>
"
1
t
�56
tion d'un non Gradué eH: valable., pourvu qu'il
obtienne les grades avant la collation, & qu'il
fe trouve Gradué du moment que le bénéfice commence à repoCer fur fa tête, par
l'effet de l'infiitution; il ne içauroit donc y
avoir lieu , dans ce cas, à la prévention
du Pape: il n~en faut pas davantage, pour
le fuccès de la caufe du fieur Bonnet.
Après cela, le Sr. Billon doit bien penfer
que 110US . ne l~ fuivrons pa,s d~ns les clameurs qUl termlnent fon MemOIre : fes la..
mentation s , fur la défertion des Univerfités, s'il était permis de prendre les grades
dans l'intevalle de la préfentation à la collation, n'a rien de bien touchant. Il eft fort
fingulier qu'il fe fait imaginé d'être fait pour
être le vengeur des Loix de l'EgliCe: efi-ce
en s'élevant en faveur de l'abus le plus
odieux, qu'elle tolere, qu'il prétend en être le
re!laurateur?
En adoptant le fyfiême du Sr. Bonnet, la
Cour ne fera que rendre aux libertés de l'Eglife Gallicane , cet hommage qu'elles m~
rirent cl ii jufie titre: elle entretiendra ces LOIX
de l'EgJife qui ~ pour éviter' les abus illféparables de la précipitation dans la collation
des Bénéfices, donnoient à chaque Collateur,
le te~ns néceiraire, pour faire un bon choix:
elle condamnera cette avidité pour les hon~
neurs & les biens eccléfiafliques ' , qui fait
que tant de fujets , au lieu d'attendre que
leurs Supérieurs daigne nt les placer -' & les
employer au foin des ames, font fouS le
oi1e
x
1
voile
d
'fi de l'hypocriGe ' f'aftiAt
u e tous les Béne ces.
Mais , ,ce q ~ , on ne fcçaurolt
. paffer fous fiJence , c efi l'lncurlion ridicule que le fi
Bi~lon ,s' efi permife contre le fieur Sica~~ur
qUI ne prétend plus rien au Bénéfice
& ~
ifc' d ' l
'
qUl
po ~ e :ran~ul lement la Cure de Cafiis. Qui
ne
erOIt
l' n d'ecens qu , on
'11
'Cc' revolté des doutes
s eu
fur fa do.n..
.
1or [."1 aVI e de répandre
'
Uflne,
qu 1r exerce
.
S ,.fan rninifiere avec l'app ra b atlon
cl e les upeneurs?
On
~emande au Geur Billon; quels font
ces pr~Juges tr~p accrédité~, dont il veut
parler. Efi-~e a un homme qui étale parmi
nous les l11aXl!~leS ultr~montaines les plus dan·
gereufes ~ qu Il conVleut de tenir un pareil
lan~age? <:>n, lui pafiè de dire qu'il ne cpurt
ap:es un Benefice, que par efprit de reconnOl!fanc:. P?ur. ceux qui le lui ont procuré;
malS qu Il s aVl[e. de vouloir élever des foupç~~s fur les fe~tl1nens de fon premier Comp~tlteur, le, traIt efi un peu trop hardi.
\ , L.e procès préfente d'autres quefiions qui
n ~xlgent. pas une longue difcuffion: nous
aVIons dIt que le Sr. Billon étant dévolut~ire de fan aveu , puifqu'il avoit donné cautIon en premiere infiance, & nar la nature
de fes provifions , il était non-r~cevable dans
fes pourfuites, puifqu'il n'avoit point atteint
le prétendu vice qu'il impute à [es Compétiteurs , fur la tête du pourvu par l'Ordinaire;
~ qu~ l'inc3p~cité fur laquell.e il fe fonde, étoit
reparee lors 'de fa complainte. Il n'a point
!.e
\
p
\
�,
f
J
58
nié les principes qui,
excluent,
dans ce cas ,
.
l'aétion du dévoluta1re: malS" il a prétendu
qu'il n'en jouoit pas le rôle, & que c~étoit
par erreùr, qu'il avoit donné caution: nous
n'entrerons point dans les raifonnelnens qu'il
a faits fu~ cette quefiiol1 : le Mémoire fait au
Confeil po~r le Sr. de la Panoulfe, & que
nous avons communiqué, répond à tout, &:
prouve invinciblement que l'impétration du
lieur Btllon, ne pouvoit être que celle d'un
dévolutaire.
.
Les autres que!lions concernent, la premiere,
la furféance que le Sr. Bonnet avait demandée,
\ pour empêcher l'exécution provifoire de la
Sentence définitive dont il efi Appellant; &:
l'autre, l'obfiination avec laquelle le Sr. Billon
a voulu tenir le Sr. Sicard en qualité, bien
qu'il n'eût aucun intérêt au procès. Ce que
le Sr. BiHon a dit fiu le premier point, ne
111érite pas qu'on s'y arrête: fur le fecond,
il a prétendu que le réiignant étant" filÎvant
l'Ordonnance , garant des fruits, dépens,
dommages & intérêts de fan teIns, il avait
pu tenir le fieur Sicard en qualité ~ parce
que ce dernier n'av oit pas confenti à la commune exécution du jugement qui intervien ..
droit: mais) quelle COmmune ~xécution y
avait-il à confentir , lorfqu'il n'avait ni
- fnlÎts perçus" ni dépens faits,
and le Sr.
Sjcard devint fans intérêt à la caufe ? Enffr-t, les débis de la premiere aŒgnation,
n'étaient pas encore échus, lortque le fieur
Billon fit ailigner le fieur Bonnet, qui avoit
{
1
ftlccéclé au fieu S'
S' 9
'1 d
r lcarcl: quel cl'
1
onc, dont le fi
~,s epens y avoitrant? Il n'y
,leur Slçard pÛt être g
il '
a VOlt pas non 1
a~lJre refiituer
.r
P us de fruits à
"
, pUllque le fi
S"
VOlt nen perçu . ' l '
. leUr lcard n'a"1'
' ] n Y aVOIt
qu 1 aVOIl: pris po{feŒ
cl 1 pas deux mois
lorfqu~i1 fut pOurvu ~:nce~lea Cure de Signe"
donc [ans prétext
.r
de CaŒs: ce fut
B '11'
e rallonnable
l on s obfiina \ 1
.
~ que le fieur
Au l'eH
a e te~Jr en qualité.
e , cette qu<>{ho n d '
dante; le fieur B'\"
eVlent furabo n _
montré que le fi onnBe~llfe flatte d'avoir dé.~eur
1 on n'
.
'
B
au énefice' il d 'cl
avoIt nul droit
d'
, O l t onc etre c d '
epens, envers toutes 1 P ,on aLnne avec
.
es anles.
1\
CONCLUD comme
pens.
au pro ces , avec .dé-
BARLET
MICHEL
,
,
Avocat.
Procureur.
Monfieur le ConJèill"r DE FORTIS
Rapporteur.
'
�1
,
.
~~~~~~~~~~~~~~
tif ~
A AIX, chez la Veuve de
J.
David Be 'Efprit David. 17 6 3.
~~
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E
OIR E
pOUR les Affureurs fur les facultés "du Vai f[eau Notre - Dame du Rofaire, commandé
par le Capitaine Felix Beaupré, Chevalier
de Con cre-pont , défendeurs eo requête du
2 Mars 1762, & demandeurs en requête
du 26 juin {uivant •
..,
•
CON7RE
•
La veuve Jourdany fi! Fils, Né/l..0cians de la
ville de Marfe"ille, dr:mandeurs & défendeurs.
A prétention que nous avons à combattre "d ans ce procès, eft 00 de ces projets téméraires, que le défefpoir d'uo événe-
L
ment malheureux, in [pile ordinairemenc aux
Affurés contre les A (fureurs.
Dans le fonds, elle ne préfente qu'un tHTu
de fables) d'abfurdités , de contr~diél:ions, q ui
la deshooorent & acheveot de la décrier; c'eft
une nouveauté daogereu[e, q li tend à ébran.
1er les maximes fondamentales du cootrat d'affurance, & les loix les plus inviolables du "commerce. C'eft une iojullice fi maoifefie, qu'il
n'y a qu'one préveotion ouuée, un a.veugle~
1
A
�-
•
3
ment déplorable, qui puiff'e excufer les efFo'
'il n'étoie pas au pouvoir du Capitaine de
r.· pour 1a r
·
rts
Il
que I '00 laIt
louteOJr.
tévoir,
ni• d'
. el'llpec her. P al" Con [c'equeot) les
,On en fera aifémene convaincu, lorfqu'a ..
~{fureurs dOIVent en répondre. C'efl: la docpres avoir rappeIIé en peu de mots, le fyfiêrne
. e de Targa, pag. 290) confirmée par Uo
de la veuve Jourdany , nous aurons établ"
j\trêt de la Cour du 6 juin 1743, rendu en
les preuves invincibles, qui fe réuniiTent pou:
veur du fienr Jean-André Roux, Armatenr
le renverfer & le décroire.
da Vaiffeau l'Aurore, Capitaine Mouton, cooL'affuranc'e, dic la veuve Jourdany, dl: Un
tre les Affureurs; & par une Sentence du Tricontrat, par lequel on promet indemnité des
bunal, du 22 Janvier 1763, en faveur de Michofes gui font tranCportées ~'un pays à Un
chel Rodrigués, Négociarrt de la Rochelle,
autre; Guidon de la Mer, chap. l , arc. I.
Armateur du Vaiffeau La Viétoire, enfuite de
laquelle, les A[fureors ont payé volontairement
IC'efi une cooveotion, par laquelle, Ir.oyeûnanc une prime ou récompenfe, on fe rend
les fommes auxquelles ils ont été condamnés.
garant qu'une chofe fera cranfponée en sûreté
Par rapport au Vaiffeall Notre - Dame de
Santé, on a ob[ervé que le voyage fut rompu,
dans l'endroit défigoé; Stypm. dt: Jure Marit.
part. 4, cap. 7, nota :.6z,pag. 453, Ce lieu par la crainte de tomber entre les mains des
de la defiination ~ locus ad qttem) forme la caure ennemis, qui, pendant loog-tems , tinrent le
finale de l'aŒurance; d'où il fuit, que lorCque Navire bloqué à Oran & à Canhagene t & qui,
par cette détention, le rendirent inoavigable:
p~r une fÇ)rce majeure, ou par quelqu'autre
accident arrivé fur mer, la chofe affurée n'ar- Sa Maje{l:é & fes Mini!l:res in{lruics de cette
rive pas au lieu de fa defiinatioD, les AfTu- circonflaoce, 'défendirent au Capitaine d'expo ..
feurs doivent en répondre; c'd! ce qui nOUS fer le Vaiffcau donc il s' agit, & lui enjoignieft appri~ par le Guidon de la Mer) chap. 7, rent même de retourner à Toulon. Le voyage
arr. 1; par le Cardinal de Luca, de credito, aux HIes a donc été rompu par une fortune
dire. 106, n. I I ; par Cazaregis, 'dife. l , o. de- mer, par une force majeure, à laquelle le
Capitaioe ne pouvait pas réG{l:er; ce qui, dans
J03. En un mot, le délaiffemenc eft ouvert
dès que quelque détouYbier en la navigation, em .. l'idée de la veuve Jordany, fuffie pour foutepêche le na.vire de naviger en [on dernier reft~, nit l'abandon qu'elle a fait en faveur des AfEn faie 1 le détourbier qui a empêché le na- flueurs.
Il ne faut pas être beaucou p -verfé dans !a
vire Notre-Dame dl) R.ofaire de naviger en
fon deroier relle, eft la révolc. furvenue pen~ conooHfance du Droit maritime, pour fcotIr
d.4nt le cours du vç,yage : cette révolte eit & appercevoir l'abus que 1'00. faie des princiune fortune de mer, puifqu'elle n'elt autre pes qui gouvernent cette matlere; le~ perfonchofe qu'une force majeure, arrivée fLlr rnef, Iles les moins ioftruiccs fçavent que les mêmes
2
Il
•
�•
4
loix qui ren.de,nc les Affurcl1rs refpoDfables des
Iini{tres arrives pendant
le cours de la nav'1,
,
gacion, ont apporte a cette regle générale
plufieurs excepdops dont l'équité fe fait fen ..
tir, pour peu qu'on l'envifage.
En premier Heu, le.s A~ureurs ne font pas
tenus de [Dot ce qlU arnve par le fait des
Propriétaires ou Armateurs du Navire: telle
ea la dî[poGtioo formelle de l'art. 27 de l'Or~
dODnance du mois d'août 1681 , au titre des
a{fllrances.
Le Légil1areur y déclare, qu'en comprenant
dans l'art. 26 le changement de route, de voyage, on du VaHfeau, au nombre des cas fort uits, qui [ont à la charge des A (fureurs, il
n'a pas entendu parler du changement de rOute
q ue le choix ou la volonté de l'Affuré détermine
fans le confencemenc de IIAffureur. Ce qui aura
pareillement lieu,. ajoute cet article, en toutes
atttres pertes & dommages qui arriveront par le
fait ou la faute des Affurés.
Il feroit difficile de trou \?er u 0 texte plus
claie & plus précis, pour établir que, dans au . .
cun cas) les Affureurs ne peuvent être fournis
à réparer le dommage caufé par le fait des
Affurés, de leurs Prépafés , Ageos, ou Facteors. C'efl: la remarque des Auteurs qui ont
le mieux pénétré l'efpric des loix établies par
cette Ordonnance.
En fecood lieu, les Affureurs font déchargés
de tous les rirques que peuvent entraîner les
fautes du Capitaine & celles des gens de l'équipage. Il y en a une déciCion des plus expref..
fes dans l'Ordonnance que 00U'5 venons de ci..
ter.
S
fer. IVe fer{)tJt auJ!i ten;::s les Af!ureurs, dic J'art.
l8 du mê.m~ titre 1 ~e porter les pertes &' dom·
trJagèjarrtve~ al: VadJcau &t aux marchandifes,
ft par la police . tl~· ne font chargés de la bai'atertel.d!l, Patron.
Nous aurons oC~Jfioo dans 1.1 fuite de ren.
dre fe~Gble 1équité des 1 mOtifs glli ont diaé
ces di[pofitions. Quant à pré feot , on croit devoir fe borner à ob[erver que, fuira"ï[ 11 lettre
de l'Ordonnance, toutes les pertes gf;Î arriver' c
par le fait des propriétaires, do Maître & des
gens de l'équip .l ge, doivent néceiTairemeoc êrre
exceptées de l:l regle générale, -qui rejette fur
les .~{fureurs touS , les périls de la navigation.
Il ne [uffic do oc pas pour dünner ouverture à
l'abandon, que le Goifire fait arrivé fur mer,.
pend lot la durée du voy Ige, & p:lr one force
irréG!l:ible ; mais il faut en~ore gue l'Afforé,
que les perfont1es q'Ji le repréfentent, que le
Capitaine & . l~s Mariniers n'avent eu aucune
pan: à ]a perte qu'il veut faire réparer j c'eft
_la conféqueoce naturelle & invincible, qui réCuIre des termes , de l'Ordonnance que nous venon'S de rapporter.
De cetce difference v,ifiblemenc marqllée dans
l'Ordonnance, on peut en tirer plufieurs induétions feofibles , pOUf démêler & détruire
les équivoques que l'on a fait e s for l'arr. 16
d~ même
titre.
r
Dans l'idée de ]a veuve JOldl0y, le Légj(latel.l,r n'a pûajoorer à la dlfpofit ion, qui met
a.UJe' rifques des A{fureurs les pertes &' dommages arrivés Iilr mer par tempétes , naufrages, &J'e.
Cette claufe abfolue, & générale;nent toutes-auB
�,
7
.6
tres fortunes de rner , [ans manifefier que, dans
fan intention , tOUS les finifires qui arrivent
pendant le cours de la oavjgatio~ doi~ent "être
fapportés par, le~ Affu,reurs ;, mais 9U1 .ne ~oit "
que cett'e obJeéhon 0 dl q~ un~ (ulte de l e,r... ,
reur que noUs venons de det rUIre ? Il dl, Vrai
de dire, & nous oe fairons aucune difficulté ·
de convenir que le Légi{lateur a voulu Corn. J
prendre dans cet atticle généra lement tOUf es
les fort.l1nes de mer ,'qui pèu~e[)t occaGonner ' la
pene des effets affurés; mais où t (l: le tt:xre
de l'Or donnance qui a décidé , qoe rout ce
q ui arrive pendant le voy age doit êc( t' ( 0 ) uderé co mme une fortune de mer? Car il faUt
néceffairemeoc établir ce point, pour pouvoir
con cl urrc' que la di rp a fi tian de 1'a r t ide: 2 6 te~)
ferme indii1inélement touS l~s h (J j{hes' qui arrivent [ur mer.
"
Eh ! comment feroit.il poIIible de [e lhrer
à cette erreur manife!le, tandis que l'Ordonnance a fi parfa~ternenr diftingué les cas fortuits auxquels\ une Puilfance aveugle, ou enne..
nl ie, pent donner lieu, de ceux que les fautes
des Propriétaires, du Maître & des Mariniers
peuvent entraîner pendant la du rée du voyage ~
Par où il fa évideot qu.e ce~ exprefftons,
1& généralemennt toutes autres fortunes de mer,'
ne doivent & ne peuvent être enceodue,s que
d.es cas purement foreuits, c'eil: - à - dire; de
ceux que la fatalité du fort, ou uoe force majeure Reut avoir occa{ionné~, indépenda1rnmeot l
de la faute du Capitaine & des gens de ré·~
1
\
l
1
quipage.
C'eft donc inutilement que la veuve ]ordal'lY
,
'
fa ie les plus prc1nds efforts, pour .établir gue
do no alilce n a pas e'J pour objet d t li ln i;,dJOS l'"" rr. 4 6 du même titre. les d i\' ers
OU l'abandon peuc êere fJit, mais feul ement
gpliq uer "
démone rer la na ture & qU ôlité
rifques qUI peuvent dO r1 {Jer ouverture au
di{fe ment. Jamai~ les A(fu'reurs n'~ot prédu que · .la ~emande de la Veuve Jordaoy ,
c' êcre reJetlee, parce que le cas d ;" nc il
gî t , ne [e tro uve pas compris daos le nome de ceux gue l'Ordonnance a expreffément .
evtl: l'unique moyen de leur défenfe conà dire, gue le lÎoif1:re qui a cccaiionné la
pcu re dIJ voy"ge, ne peut fous aucun rapt être envj[,J gé comme une fortune de mer;
qui auroit dû faire compreodte à la veuve
ordany, qu'al). lieu de s'amurer à écab:ic des
les qui ne font ig'norées de per[onne , il
loie, pour fouteoir l'abandon qu'elle a fair,
ttacher à prouver qu'il s'agie ici d'un cas
rtuit, de la nature de ceux dont les AtTùreurs
loiveoc ré pondre.
Par là, il eft également facile de fe conincre de l'inutilité
des doélrines que l'on Cl
, ,
,
tees, pour demontrer que la voye de l'abandl: ouverte aux Affurés touees les fois gue
Navire n\1 pû parvenir au lieu de fa delliation.
Rien n'eil: plus certain. & ooos avouons
s peine, que ce droie ef! acquis aux Afrés, dans tous lc:s cas où le Navire a écé
ché d'arriver au lieu deO:iné par un finifre , ql1e les Alfureurs foot tenus de réparer·,
)n
,
c\, daos cette hypothefe, ou, l'on peut dire,
cl:
•
�\
8
a vec le Cardinal de LUCI, dife. 106) nt 1 J
<]IJe les marchaodifes font confidérées Conlm)
, V1S·a-vlS
" ' c l es Affurés,e
perdues, 00 naLl firagees
quort!m re!pe[}fI, omnes, met"ces peremptte, fe/J na1J~
!rafJat ce dicttntttr , e tpfo quod non hahent eelS
o
7(l '
in loco dtjvtnalo.
\
Mais 00 ne trouvera fans doute aOCun Au.
reur qui aye penfé, que l'abandon peut aVait
lieu, lorfque comme dans le cas préreot, l'obf
tacle qui 3 empêché l"accomplHfement du Voyage, n'a et) d'autre principe & d'autre caufe, gL,e la faure du MaÎt re, ou 'celle des Ma.
no 1er s.
Ind~penddmment de ce que l'erreur à la ..
quelle la veuve Jourdaoy s'eO: Ij\'rée fe trou\'e
formellement condamnée par l'Ordonnance 1
ainG qu'on \'ient de l~ faire ,'oir, elle reofie
encore ouvertement aux doétrir.es que l'on opp :"1 le, pour tacher de faire illuGon.
L'Auteur du Guidon de la :tvler ne dit pas
( comme la vellve Jourdany voudroit le faire
entendre, en arrangeant à fon gré., les expreffions dont cet Aut eu r s'dt lef\-' i ) que pour
3uto rirer l' aba nd 00 de l' afru ré, il fu fI] t que le
Ntivire n'ciye pû paIvenir au lieu de!l:ilJé; mais
feulement, qtt'il eJl en liberté des Marcha/Ids
r:harg~ltrs, de faire délais à[es /'!!Jureurs, qfland
~l advte~t naNfrage du tout ou de partie, quand,
tl y a pt ife d'amis ou d ennemis , arrêt de Prince,
ou autre
tel I dhourbier en la navi(Jation
011 telle
r
e
,
emptr~ 'I}a ,en ~a mar:chandife, qu'il n'y ait mo~'en , t aVOtr fatt naVtger à Ion dernier refte. Que
l'~o pefe bien ,ces, termes, ou autre tel deflouY'"
bler en la navIgatIOn ; qu'on les rapproche de
ceux
'
1
,ell~"
qùi 'p~écedent~
J'cn verra qu"}
d' '
,
J S ne
prefe?tenr A autre Cens à l'efprit, fi ce n' elt
lit
que 1empechement ' ou le détfJurbier" d'
Olt e ce
de ,la meme
narure nue
les exemples q U1. rione
,
.,
iodIques par cec Auteur; c'efi-à-dire qu'l
fall t de néceffité, qu'on ne puiffe attrjb~er Il
ll 1 .
" ,
eg
b
o l~ac es. <)UI ont , arre(e Je Cours de la naviautre caufe , qu'à un ca s puregatlon,
r a aucune
.
ment IOrtUJt, •ou à une force maJ' eure , qJe
1
J'00 ne pOUVOJt ni prévoir
oi ~\,jter T Il
Il J"
..Cl.'
Cc·
'
• cle e_
en.
Jn d U{,...l.on
enhble que préfehtent
ces
'"1
er
OIers termes: qu'1 n''\J ait moyen de l'av "fi '
.
,
fi
,.1
Ott att
navtge,: a on dernier refie. _
~, pres tout, quel dOllce peut -il re!ler [ur Je
pOInt
que nous difeutons, tandis qu'il y a
, .
rr
'd'
une
, o. exprelle qUJ ecidAe abfoll)menr J que les Affureurs ne peuvent eere ()bligés de réparer le
&
dommage caufé p~r .Ies gens de l'équipage,
que d~ns le cas ou 11 y a uoe obligation expreffe a ce . fuj~t? Ne Jeront a/1ft tenus les Arfu/eurs, eft 11 dlc en 1aH. 28 du titre des a{furances" de porter les pertes & dommages ~Jl rivés
fi! ,
aux 17aiffeaux
rnarchandijès, par la faute des
Martres €!I Mariniers, Ji par la P o/iee ils ne font
chargés de la baraterie du P atr011.
. Il ne faodroit que cette derniére difpofi ..
Q
tlO • de l'O~do~,n~nce, pour élever jufgu' au
?eroler degre d eVldence la maxime que nous
IOVoquons. Le Légiflateur a exigé comme une
~ ndi~ion iodifpeofa.ble, que les Aff;reurs fuffenr:
harges plf la Poilee de la baraterie du Patron, à J'effet de les déclarer refiponfables des
Cas f4.
•
ortults, qUI peuvenc arriv~r fur mer, par
A
.
C
1
�JO
11
la fau~e' d~ Caritaj~.e eSt, des Mariniers.: donc
po dOl! conveplr qu ~Is n y foot pas foumia p~
les ~x, puifq uc leof obligation à cet éga.f~
'dépend uJli,quem<:ot d~s claufes de la. Polk~
~i'~ifrurance; dane il faut reconnoÎtre, q.ue
torfque les parties n'ont fQrmé ( comme da,n;
le cas préfeoc ) aucun pad:e à ce fujet, el1e~
re{tent dans la difpofidon do d rort commua
fuivaot lequel l'Affuré do.it lui-même flJppor~
ter cette perte; donc ce feroit inutilement
& f.loS objet, que la veuve Jourdany appelle:
rait à foo fecoltr.s cette claufe inférée dan~
toutes les Polices, que les Affurellrs feront tenU!l
des rifques tant divins qu'humains, d qmis ) ennemis,
connus ou inconnus, &c. & de tous autres tncon-
veniens, périls & cas fortuits qui pourroient ar~
river, Je mettant à [on lieu & ploce, comme Ji
affitré ne fût. Dès qQ'il e.f1: cQofbant & d&m~l)~
rré que l'Ordonnance a reftrain.t. & , limité 1'0 ..
bligation des Affurellrs, pa..r rapport à la faute
des ~a1tres & Mariniers,. au. feul cas ou il'l
ont pris. fur eux les fujtes de la ba.rarer.Îe- du
PatrQn, il, doit égal'emenc demeurer: pour oer"
tain, que quelq'ue générales quelque éteo·
dues que foient les daufes de. la Police, elle~
\ n~ peuvent s'appliqu,er qu'a;Q,x C;,a,$ f.onu· s,
dont les AffurtCurs foPt tenus· de droit.. Il na
s'agit point ici d'upe !impIe difpofitioB CQnr
cernant la forme ct~ . la Police, que l'on , peur.
toujours remRlir pair d~s équipoll-ens " mai" d'u~
ne . vér;table condition fobfiantielle, q~ faulo-,
peqt dpnner naiffancc à l'obUgatibn des A{fu'"
'reurs: ne feront tenuf., ~c.ji p,ar la Police ils neJ
font chargés d, la barraterie dû Patron. Par
1
n
faut, fuivan~ rOU$ les princi5 que cnte- Cào'ditioo 's'accompliffe -Qans la
rdte, ~ de la maoiere . prefctite par l'Oree qui da os le cas préfent ne' figautre chofe, ~ ce n'et] q\i'il doit y avoir
la pâ-rr des A {fureurs, un paéte exprès qui
S Qblige de garantir les Affurés de tout ce
. p(;H'Jrra arriver par la baraterie du PaOB. Sans ~ette condition,. bn le ré pete , les
(furés re!l:ent fournis, de plein droit:, à touIc.s pertes, à tous les domm'age's qoï peumt reCuleer du fait du Maître &: des gens
l'équipage, foie par imp.eritie, imprudence,
lice, ou autttement.
A' la faveur de ce principe puiré dans le
e tormel de l'OrdoAnance, on peue forcette réColntion cecc3'ine, que le's . Arrus foot à l'abri de toutes les fuites facheu, auxquelles la, révolce des gens de l'équige pent donner lieu: en effet, fi les loix ne
aleot pas que les A{f~rçurs courent les rifqui peuvent arriver 'par la G'mple néglinee', ou par l'impéritie du Maître & des
rioiers; à combien plus forte rairon, cetre
.
doit-oll61 être fui vie , lor[cjl1c la perte
llmiC6:0e d'uB vér'itabHt delit, dbnt la peioe ,
vant le droit naturel· & civil ', ne d'oie tomhe", que fur ceux qui l'ont commis, & nulleent- fur les . perfonoes ' qui o'Y' ont aucune
}!art. Pœna folos autores &> delinquentes tenere
tf:/;et. Cette conféqaence eft! t ~op jufie pOLJr
fé-quemf,
ne. pas entlraîner touS les fuffrages.
\G;' ell:, fur ce' fondement , que Je nouveau'
(;:OmmeDtateUr de l'Ordonnance a établi dans
\
•
�1
12
plufieu:'5 endroits de foo opvrage, &. Pliuc'
.,.
lemeoc. r:lur l' arr. 3 d es {) ropnetalfes;.
&IPa
fi ..
l'an. 2 du titre des . P~i~es ~ que les faits ;:
Ma/tre comprennent IndifttnBement les· dél'
. J'
J'
1
1
~r,.
Ils
les aeprauatlons, tes malverJtlttons commijès 1
..
1
J
t
am
1
par e Cap~tatne" que par tes ge~s ue l''Qlûpa.:.
g~; ce qU'Il confirme par Je feoumeu[ de Loc..
cenius, c~p. 8, .n. 5 & I I ; ~ap. 9, n. 14,
On fçalt, & JI efi des premiers principes
l]ue 1'00 doit regarder comme un cas fortuit'
tous les évéoemens qui arrivent par une forc~
fupérieure, qlle toute la prudeoce humaine
ne fçauroit pré\'oic, & q •• 'elle (.e pourrait pas
emtJêcher, quand même elle les auroir prévus:
caJits jOf'tuÏtus eft vis divina &1 fatale damnum,
c1.1i nemo rejifleJ e potejJ. Mais bieo loio que ceUe
définie ion, àoot la veuve J oordany a rappellé
plu0 eurs fois les termes d~ns fes défeofes,
puiffe lui fournir le moindre avantage, il dt
évident au contrai,e,. qu~el1e détruit elle feule
le fondement de fa prétention.
Premieremeot. il ne fuffit pas, pour carac..
térirer le cas fortuit. que la perte que l'on
v.eut faire réparer, aye été occafioDnée par
Une force fupérieure, puifque les loi x exigent
encore, comme une condition, que ron n'a,e
pû ni la prévoir, ni l'éviter.
.
Or, s'il eft certaio ', comme 00 ne fçaoroje
en douter, que les Armateurs peuvent par une
infioité de moyens s·a{furer de la fidélité des
perfonnt's qu'ils choifilfeot pour la conduite ~
Je fervice du Navire, n'dl·il pas juGe &, ralfonoable de· conclurre que I~on ne fçauroit riletJ
cre
15
la révolte des gens de l·équipage au nom ..
e
-(r
L
';l
des cas pu rernent Ion l1It s •
bte
r' arnvee
.,
En fecon d·heu, l a perte n 'ft
e ceOlee
:tr un cas fortuit) qu'en tant qu'elle a été ocP 'ionnée par un malheur inrurmontable
, par
cau,
, . 'r
fatalite [ur laquelle on 0 a nen a le reune
,
1 fi
cher:
de
là
s'dt
formee
cetce
reg
-e 1 coao
Fr e daos l'ufage
que malgré l'obligation la
nll
.
,
~. d
.r
lus expreffe, 00 n'e{t pas tenu d 10 emoller. le
~ropriétaire ,de la chofe" lo~[qu~ par [on fa~t:.)
00 par celUi de [es prepo[es, Il a donne heu
au cas fortuit qui en a canCé la perte. ftuand~
preceJlit mora vel culpa qtf~ caufam d~dtt cafuz
Jortuito. Par conréquent, s Il elt cert~lO) co~.
me o'o us le d'é moocrerons dans la fulte , ,qu Il
dépendoit du Capitaine d'~mp.êcher l~ p~ete~
due révolte des gens de l'eql.llpage, tl en re ..
fllltera néceffairernenc que la rupture dl1 vo. g e, .dont il s'agit, n'a aucun des Lcaraéteres
ya,
•
auxql1els les loi}{ ont marqué le cas lonult .. .
Mais à quoi bon s'engager dans. cette dlftr.
ï L'Ordonnance a affranchi• lesd AffuCUnlon .
/C
reurs de tout ce qui procede du fal.t u a·
itaioe & des Mariniers. Que faut.ll de ~Ius
pour porter la conviélion dans t.ous les efpnes,
qu'elle n'a pas envi[agé h:s délitS que les gens
l'équipage peuveot commettre pend~nc !e
oyage comme une fortune de mer, c e{l:-a'
) mme un cas fortuit de la nature
de
d1re.
co
cl
'
ceux que les Affureurs font teous
e re-
parer.
, .
J _
A ces démonftratioos reOOles, la veuve our
oppofe la doétrioe de Targa d,;;s fes Pon-
�•
14
dérate marie. chap. 68 , où il décide que 1
dommage qui réfulte de la révolte des gens cle
· "
l'équipage, dOlt
etrerlU p porte, par 1es Afflle..
reurs. Mais, outre qu'il o'allegue aUCune loi
aucune raifon, aucun motif pour établir fo~
opinion, que pellt d'ailleurs l'~utoriré folitaire
de ce Genevois contre un puncipe fondé fur
la textuelle difpoGtioo de l'Ordonnance?
On ne doit pas plus être allarmés des pré.
jugés que la veuve Jordany a cités dans fes
défenfes . Nous pouvons avancer comme un
fait confiant & pofidf, qu'il n'exifie au Greffe
de la Cour, fOllS la d ate du 6 juin 1745, au~
CUD Arrêt en faveur du Geur Jean-André Roux,
" Armateur du Vaiffeau l'A orore, contre les AC.
fureurs; ce qui oous aucorife à penfer que la
déciGon qu'on lui attribue nta d'autre fondement que l'intérêt que l'on a de la fuppofer.
La Sentence que le Tribunal a rendue le
22. janvier dernier, cn fa veur de 1\1ichel Rodri.
g'ues, Négociant de La Rochelle , Armateur
dll Vaiffeau La Viétoi re ~ co Dt re les Affurel.l(s,
dl: abfolument ér rangere à la que!Hon ~ui nous
agite dans ce procès. Elle a feulement décide
(foivanc les infiruB:ions que l'on a données au
Souffigoé) que le Navire n'ayant pû être radoubé, les Affureurs étoienc obligés de répa ..
rer les pertes que cette innavigabilité avoit ~c ..
cafionnées. La veuve J ordaoy ne peut donc 10"
lifter à fe prévaloir de ces de ux préjugés, f~ns
communiquer les aéles fùr leCquels ils font 10tervenus ; c'~fl: la fcule voye par laquelle on
puiffe parvenir à eo vérifier les circonftance s ,
& à en c nooîcre la véritable décifion.
15
Après avoir tenté de faire eovifager comme on avantage réel les chimeres que [on imagination a enfantées, la veUVe Jordany n'a pas
craint de changer le véritable feos de l' 3rr. 2. 8
de l'Ordonnance 1 qui s'éleve ouvertement Contre [a prétention.
.
En premier lieu, elle a IaifTé encrev.oir que
fon idée étoit de fou tenir , que l'on oe de voit
pas comprendre, fous la dé nomination d es
Ma~tres & Marini er.s, dOllt parle l'Ordonoance, les Soldats que l'on embarque [ur les
VaHTeaux, & cela afin d'en conclurre que les
Soldats ayant éeé les aut.eurs de la prétendue , révolte? fur laquelle poree fon fyfl:ême,
la difpoution de cett.e loi ne peut recevoir
aucone application dans cette caufe.
En fecond lieu, elfe a avancé, que fuivant
la jurifprudence des Arrêts) on ne pouvait
s'aider de cec article de l'Ordonnance, qu'en
tant que la faute était commune au M aître
& aux Mariniers; d'où elle a tiré cette con fequence, que le Capitaine étant innocent des
faits qui one donné lieu à la rupture du voyage, la loi que nons oppo[ons eft à ce c
égard fans force & frloS autorité,
Ces objeélions, fi on peue appeIIer de ce _
nom, des faies vifiblement controuvés, ne fçauroient foutenir le plus lege r exameo: pour les
détruire par 00 feul trait, nous n'aurions befoin que dl) Coufulat, faie par le Capitaine
Rigordy. Il y cCl: die précifémeot, que Je
lnaîcré Canonier, le Charpentier, le Calfat ,
le Concre-MaÎtre, & autres gens de l'équipa, eotrerent dans la chambre, pour lai dire
�..
i6
qu'ils vouloient aller ,à ,!ouIon; de forte que
fi cette circonfl:ance etolt capable (COtnme le
préteod b veuve Jourdany ) de cara6l:e:rifer la
révolte, qui fere de prétexte à fa demande,
on ne pourrait faire aut,r~em~nt que de J'at ..
tribuer aux gens de 1 equJpage, fur - tOUt
lorfq ue nous aurons fait voir que le Capitaine
a violé, dans cette occahon, COllS les devoirs
que les loix, de concert a~ec la prudence) l,ui
prefcrivoient. Nous pouffIons donc nous dlf.
penfer de répondre d'uoe maniere plus é.tendue
aux objeétions de la veuv,e Jourdany , pUJfque les
faits qui lui fervent de fond~meot , fe uoov"ent
démentis par les aèl:es q~l ell.e a elle - mem,.e
produits; mais pour ne lUI Jalffer aucuoe reliouece à efperer dans cene caufe, nous ceoyon's devoir encore" maoif~fl:er le,s e~re~rs en
droit, que fon fy!l:eme ~re[ente a detruue.
Les lumieres de Ja cairon perfuadent natu..
rellement à tOl:)t le monde, que les gens de
guerre ne font pas moins partie de l'é9IJi~~
ge, que les Officiers & Matelots, pUlfQ? 11s
font également defl:joés à défend, e Je Navue,
& à travailler pour l'avantage de l'Armatellr.
Or dès qu'il eft univerfellement reconn.u,
que l'Ordonnance renferme dans fa ~Îrpofitlon
tous les gens de l'équipage, on ne VOlt pas par
q uelle fai[oo, & fur quel prétexte, on pour·
roit en excepter les gens de guerre t que l'on
emploie pour la confervatÎon des Vaiffeault armés en courfe.
•
La prétention contraire pellt d'atltant mOU1S
être ado,pt~e, qu'elle a été formellement CO?·
j
damne e
17
damnée par
les loix qui font intervenues fur
•
ceere m3tlere.
Indépendamment de ce gu'il y a plufieucs
Edj,ts & Déclarations de Sa Majefié, qui foppo[ent par-tout, comme on peut le voir dans
Je nOllveau Commentaire de l'Ordonnance au
tic. des pri[es, que l'équipage, pour les armemens en courfe, eft compo[é d'Officiers, de
Matelots) de Soldats, ,de Volontaires, de
Mouffes, & que leur engagemene
le même ;
on y rrouv(! encore pluGeurs articles précis
q ùi condamnent, dans J~ cas particulier où les
parties fc trouvent, la différence que l'on vou-droi e é, abl ir.
Aux termes de l'art. 3. du titre 8. du li vre
2. de l'Ordonnance du mois d'août 1681) les
propriétaires étoient fe.lJIs re[pon[ables de,s déli es & dépradations commifes en mer par les
gens de guerre étane fur leurs VaiiTeaux; mais
ils n'écoient tenus des dommages qu'ils avoient
callfés, que jufgaes à concurrence de la Comme
pour laquelle ils doivent donner caution, à
rnoiQs qu'ils n'en euffent eté complices ou particip~ns; dans lequel cas, ils en étûient t~DUS
indéfiniment.
Les loix que Sa Majefié a publiées dans
la fuite bien loin d'apporter le moindre chang~ment ce principe, eo ont au contraire étendu
rautorité, ~ui[qu'ell~s o,oc .établi que l'Armateur doit repoodre" Illd~fiOlment de ~~us les
dommages & intérets re[ultans des ?e.Ilts ~es
gens de foo Corfaire. Telle
la 101 lCl~a.na
blernenc fixée par les Réglemens du 23 Judlee
17°4) &. du 21 oétobre 1744.
ea
t
1
ea
E
•
�18
Et qu'on ne dijè pas que ces Réglemens (ajoUt
le nouvea~ CAommenta~eur) n'on~ pour o~je.t
les prijes tnduement fattes des Vaij[eaux amis 0
neutres. ()u les malverfations commijès envers euxU
pour en conçlttrre qu'ils ne font pas extenfibles ail~
leurs, Ces Régler/Jens ne peuvent fluffrir aucune
exception, dès qu'il s'agira de quelque délit com- .
mis en courfe.
L-induélion que nous voulons tirer de ces
obCervations, ne [ouffre point de répliqlle. Il y
a une loi générale, qui décide que les AiTllreu'rs ne fone pas tenus de tout ce qlli arrive
pat le fait du MaÎcre & des ~1ariniers. L'Ordonnance de 1681 , & plufieur.s Réglemens puticuliers J ont établi que les Armateurs font feuls
refpoofables des délirs commis en mer par les
gens de guerre, étant fur leurs Vai(feaux. Donc
il faut convenir que le Légiflateur n'a pas eu
l'intention d'excepter les gens de guerre de la
loi qu'il a faite en faveur des Affureurs, par
rapport aux délits commis par les gens de l'équi page; dooc il doit demeurer pour certain,
qu'à l'égard des Affllreurs, il dl indifférent
que le fait qui a donné lieu à la rupture du
. voyage, doive être imputé aux Maîtres & Mariniers, ou aux gens de gu.erre qui étoient fiu
le Vaiifeau; dans l'un & l'autre cas, les Or..
donnances du Royaume les déchargent eot.~ ..
rement de çes fortes de dommages. N'eo ca-ce
pas affez, pour anéantir la diltioél:ion frivole
que la veuve Jordaoy a hara~dée à c.e f~jet?
L'erreur qui a donné oaiCfance à la fecon,d e
objeaion , n'ea pas moins renGble , ni mo JOs
facile à détruire: fi la loi portant que lçs AC..
qu:
\
1
1
•
19
llreurs oe fe~o,nt pas tenus de la faute du
Ma-îrre & ~anolers , étoic ~niquemenc appuyée
t des rairons ou des motifs perfonnels ~u Capitaine, alors on pourroit préfumer qu'elle n'a
cu ell ~ûe d'affranchir les, ~ffur~urs de la per, qo en tant que le delle qUI l'auroit occafionnée feroit commun au Marcre & aux Matiniers. Mais il s'en faut bien que les mOtifs
de cette loi foient pl1ifés dans des COD fidérarions particulieïes au Capitaine. Nous nous proofans de démontrer dans la fuite d'une ma'ere iovincible J que cet article
J'Ordooaoce, uniquement rélacif à Tintérêt des .Arrelus, eft fondé fur des princip es généraux,
. s'étendent à tous les cas où Je dommage
~~ri ~é par le
ou par la. faute des gens
l equlpage ; d ou oous ferons fans difficulté
droie de conclurre que la loi n'a pas eu
ios pour objet le cas où le Capitaine ea
. ocenl: du délit commis paf les Mariniers,
celui où il eft commun aux uni &. aux au ..
res.
Il n'cil: donc pas poffible de c"oir~ que h .
Jurifprudence aye aucorifé une di(linéldoo auffi
extraordinaire CJue celle ql:le la, veuve Jourdany
a propofée ; & nous nous perflladoos fans peine, que s'il étoie réellemenu iotervem.!1 quelque
Al'rêt fur cette queftion, elle l'auroit cité avec
la même facilité q \J'elle a eue eo alleguanc celui rendu en faveur du fieur Andté Roux, &
la Senteoce obteoue par M.ichel Rodrigues contre fes Affureurs.
On a pû dHl:inguer daos plufieurs cas étran-
de
fa!c
�20
2
r
gels aux A (fureurs, les faitS du Maître cl
d'"oe maniere toujours plus certaine., la naceux du Mariniers; mais jamais perfon ne e
ture & la qualité des rifques auxquels les Affùr' d
.
ne
s'efi avile e mertre au Jour ce parada
feUrs font expofés en force de l'obligarion q uîls
étrange, que les AffilCeurs ne doivent être x;
concraétent envers 1 Affuré; tout ce qui arril.e
l'abri des dom~ages réfultants des délirs corn~
pendanr le voy.:tge par l impétno!ité des élémens,
mis fur ' le Valfi'eau pendant le voyage, qu
pH l'autorit,é des Pui(fances ?mies ou ennelorfque le Capitaine eo a été participant Q~
mies J pa r l aud "ce des Cor[atres, par la fucomplice. L idée feule d'une pareille propofi.
reur des Pirates., dJit être confidéré com me
tion, a de quoi révoIcer to'us les efprits j 011
un ca.s fortuit, que l'inconnancë de la mer ocpeut même dire, qu'elle dt injurieufe à la fa.
caGon ne, & qnc les Affureurs font tenus de
geffe du Légiflateur, puifqu'elle fuppofe qu'il
reparer. Telle eu la loi invHiablement fixéé
a voulu faire dépendre du nombre des coopa.
par 1~rticle que 0 us veo ons de cicero
bIes) l'effet d'une dirpoGtion que la jufiice &
Ré la~ iV~lneLlt à cet o bjet , il eft impoffible
l'équité même ont dictée.
de ré ll{h·r à cette induction renGble, que,
Ce n'e!t pas affez d'~\'oic établi que les obIOilgue l'Ordon na nce a excepté dans l'art 27
jeétions auxquelles la veuve Jourdany a eu re& lX, les cas fortuit s qui, arrivent p~r le f~it
cours, ne fçauroient affoiblir l'autorité des
des A ffil és, ou par 1,1 flute d 'J Cdpitaine &
preuves qui fe réuni{fent en faveur des défen. des M'lrwiers, elle a néceffaireme üt décidé
deurs. Pour ne rien laiffer à deGrer dans cette qu'jls ne · devaient & ne POLH'oient pas êcre
caure, il convient encore de faire voir, que e1v Cgés comme une fort~lne de mer; par
les loix qui déchargent les Affureurs de toU- conréguent., il f:lut convenir, que dans Pin~
tes les pertes arriv~es fur mer, par la faute teotÎoo du LégHlateur J la difpo(ition de ces
. des gens de l'équipage, n'ont pas moins de deux arricles f}'affede pas moins les MarchafJds
force, à l'égard des Marchands Chargeurs, Cbargeuts qui ont Ggoé la Police d;affurance,
que lorfqu'oo les oppafe à l'Affuré, qui eft pro- qne les A iTll rés , propriétaires ou Armateurs
priétair'e ou Armateur du Navire. Ce qui nous cl,. N~vjre; les uns & les autres ne pou\'aoc
conduit naturellement ~ approfondir l'objet & fli re 00 :\b:Jodon valable, qu'en tant que le
les véritables motifs de l'art; 18 du titre des cas fortllir qui y donne lieu, a été occaGonné
Affurances, que noos avons fi Couvent cité.
par une fonune de mer.
Pour peu d'attentioo qu'on faffe aux divers
Ce qui fonifie ce raifonllemeoc t c'eft la maexemples dont rarticle 26 faie mention, on l Îlle preC,rÏte p:!r l'Ordonnance, à yéFard des
reconnoÎtra [ans peine que le LégiOateur n'ea Contrats à la g o!Te, que chacun fçalt eue [ouentré dans ce détail, qu'afin d.e développer mis aux mêmes ri[ques que la Police d'a[furao7
i
d'une
i
F
,
�2.2-
ce, comme dépencld~s de~ mêmes ""principes;
voici de quelle maOJere I-Grt. 12" fixe les Ca..
raél:eres aÙ1Cquels 00 peut reconnoure les perte
& dommages que les emp'r unteurs à la groif:
( qui [ont à l'inil:ar des AiTureurs ) doivent
eux-mêmes fupponer.
Nè fera reputé cas fortuit, tout ce qui efl ar.
rivé pat le vic~, p'ropre de fa chofè, ou par le
fait des pr0p'rtetatres) Martres, Ot~ Marchands
Chargeurs, s'Ils n'eft autrement porte par la con.
ventron.
A la leétl1re de cet article, on doit néceffairement être coo~:ainCll gue l'Ordonnance n'a
voulu mettre a'ucune différence entre les propriétaires du Navire & les Marchands Chargeurs J par rapport aux cas fortuits t ,gui pro.
viennent de toute autre caufe que cl one fortune de mer.
Par cOl1féquenc l'objet de 1 aer. 27 & 28,
du tit. des A{furances, étant abfolumeor le
même que celui qlli a fixé l'attention du Lé ..
giilateur, dans 1\1rr. 12 du tit. des Contrats
à la groffe, on ne fçauroic préfumer qu'il aye
voulu établir une r~gle différente, à l'égar~
des Affureurs, dont la condition dl: égale a
celle des prêteurs à recour de voyage.
Les motifs qui ont: déterminé la loi que notlS
réclamons, ne foot pas moins propres à pro.u•
ver qu'elle a voulu comprendre, dans fa dlf...
pofition ,tous les Affurés i Lns di{tinguer les
Propriétaires 00 Armateurs du Navire, d'avec
les March:lods Chargeurs. ,
.
Eo premier lieu, le Légiflateur a coofidéré, q~~J
fuivant les regles du droit. & les principes de 1e..
9
13
quiCé na:urel~e J le dom~age doit. ~tre Cl1ppOrté
? ~r cehn qUI y a donne l eu. ~uifque dcbet pati
é/affJrJfJm quod ex laBo j'uo procedit, non vero al-
ter. Et [ur ce fondement) il a penfé que la
perce proveoant ~e .Ia f.lute. d~ Capitaine, ou
de celle des MarinIers, dOIt erre uniquement
à la charge des Affurés qui les ont choiGs, ou
qui eo ont approuvé le choix; car il ne fant
pas croire, que les Marchands Chargeurs ne
{oient dans aucune faute, & qu 'ils [oient
e~empts de tout reproche, parce qu'ils n'onc
pas concouru à ce choix, lor(qo'il a été fait;
il a dépendu d'eux de s'informer de la capa ..
cité du Maître, de fon experience, & , de la
élité des gens de . l'équipage; d'oct. il fuie,
!.le da os Je cas d'une coodliite contraire à
urs efpérances, il Y a touj?urs de la parc
s Marchands Chargeurs, un faie précédenc»
cap'able de les convaincre d'imprudeoce ou
'aveuglement; & quoique cette a ppc: obation
rmelle du choix fait par le propriétaire, ne
ui1fe pas fervir à les obliger de repacer la pen e
la fauee du MaÎcre peut avoir caufé, elle
paru du moins fuffifante, pour ernpêcber
u'ils ne puffent rejecter fur les Affureurs,
préjlldice gu'ils en ont eux - mêmes reçus ..
Le fecond motif ell: d'autant plos conGdée, qu'il efi tiré de la nature même de l'afnce.
Perfonne n'ignore que, dans fan origine,
Contrat n'a ep d'autre. objee, que celui de
ivrer les propHétaires de l'jncerr itude & des
éril~ de la navigation; ce gui a fait. coofidé ...
r daos tOllS les tems, les perces qUI peuvent
1
1
�1
24
procéder de .l~ fau te du Capi,ta}ne. ou de
celle des Marlolers, comme un evenement ab.
folumenc étr~ng~r. à l'a~~raDc~. ~u; fufcipit
periculum navtgattonts , r1Jfct~tt pe:tculu~ fortunte ,
non culpee. C'efi aioli ~ue s explIque 1 Empereur
Jufiiojen, daos la JOI J cum proponas, cod. de
naut/co fœnore.
Cette déciGon a é té trouvée fi jone & fi
équitable, qu'il n~y a aucuoe Nat ion, €t\.:Clln
Pays de commerce où on ne l'aye adOptee.
Tous les Auteurs qui ont parlé des CCOtralS
maritjmes, D0US attene~t, comme une maxime
inviolable, que l'on doit excepter du nombre
des cas fortuits, dont les Affureo rS COll rent les
rifques, tout ce q~i a.rrive [ur le ~avire par
la fal1te des PropnecaHes '. d~ Maltre ~ des
Mariniers. Sul; nomine pencu/t de. fjuo fit c
tio dit Loccenius, de Jure Martttmo, li\'. 2
ch'; p. 5» n. 5, comprehendit11r omn~s ca/fis, q
accidit in mari à tempeflate, ab hoflt~us, p~ . tfdonibus, repr~/aliis., ut v?cant., .~rrejits, altique
modis 1Jfitatts & trU/jitatts, Cttra fraudem ~ .
pam contrahentium, ant domint merctun;. , vel navis. Ce qu'il confirme au n. la du meme chapt
en ces termes : Averfor periculi vel a.J1ècti~ator
ex conventâ conditione Je generaliter ad pe.Ylctfla
maris aut navigationis obligans, de quo,?t~ cafiJ
etiam irnprovifo tenetur, nifi culpâ domlnt mer
cium aut navis intervenerit. Et afin de ne .pas,
confumer le tems à rappeUer les autoCJces
donc les livres fourmillent, noos nous con ..
tenterons d'indiquer les [oorees 'où 1'0 0
Peut vérifier cet ufage cannant & . ' uniforme.
. age
Nous en avons pour guant 1e remOJgn
d' Anfaldu s ,
25
d'f\ôfaldu's , dire. 70; n. r 8; de Stracha ? de
a!f!ctJra.t~, gloff. 20 , 11. 2 ; de Rochus, de naibtts·, pot. 5 1 , n.• 1139 , de aJ!èc~rat, , noc. 9 8 ;
~Ll Cardinal de Luca, de credtt~ , dire. 106;
de Caza~egis, difc. 1 ., n. 73 ; &. la décifioIl
66 de la Rote de Genes.
1 De là il fuit incùnteftablemeot, que quand
rdonnance . o'a pas voulu .comprendre dans.
te nombre des cas fbnuits, qlli font à la charge
des Affureurs, les pertes arrivées pa~ Ja faute
du Maître & des Ma.rioiers , 1 elle n'a fait autre chofe que Cuivre la difpoGtion du droit
ornmunl Et par , une coofé g uence inévitable~"
eft vrai de ·dire que, dans fon intention, le
égi{lateur a entendu établir ~ne r-egle &éoéle à l'égard de tous · ceux qU1.fe foot fau: aC.
er le Navire) ou les marchandifes que 1'011
a chargées.
-1
. Tel eft le rentiment do nOll\'eaU Commen2, page 75 , où il s' explîq~e en
termes:
l
La raifln pour laquelle ~es A..I!ureu~s ne font .
tenus de la perte ar.rivee aux VaijJèflux &
"ul"vThandi[es, n'eft pas celle que donne le Comrnen;ta eur [çavoir qf1e, omoia faél:a MagHl:ri det prrefra're is -qui eum pr~:po[ùit'; ali?q uio ~OOrahentes deciperen·t ur , jùtv.ant la 101 prer~tere ;
de exercice aét ou du mOIns elle ne fèr01t ap. able que cont.re l'Affuré, -Propriétaire ott /irmUId'ur du Navtre,
& nullement contre les aus Marchands chargeurs, art. 4, chap. 1.5 •.du
uidon de la Mer. Il Y a donc un autre prinCIpe
décifion ; c'efl que par la nature dt dontrat
�2'6-
cl' 6ljfU1f.ance,
t'AfT'ureuy
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pondre. fi"e des p' ertes f21I.J' a ' '
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tUlts &' pqr fortune de m . ,
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Cette vérité q , II" b"
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la JOI rendent fi. lumineufe dev('
11.
•.
0
et'lt WFle démODuratIon entlue & , parfaite â' l ' d
3 Vue es
ter~es ,cl a.n~, Jefguels elle eft conçue. Arès
avoIr decl3llie en I;a.rt. 17. que les A{fl1lreut'~ n
ferouc .-pas . rer~on{a?\les 'de Ceutes les p'el'~es ~
qommages qUI, .armz.e rom p:Jr le' fait' ou l-a-'
faut,e d:~ Al4!lIlres, l'Ordonnance ajouto erJ l'th:
2.8 , q:ull,~' ce Fe~ont aulli lenl1ts des pert/es &
d.om\m<l!~e.s ~ auw.es _pa~ 1,) f~te ' d1u Capit;aide
& . Murmers; Ci:e qUI e~pr.Jme de' la lrt~oier~
la plus énergique que, tout comme elle' a vbulu\
excepc-er par J'arr. 27. ro~,s I,i~ cas fbrttuits- qui
peuvent ' arriver par la ,fallu des A{furés, elle
a voulu également établir dans J'art. 2 8: l~ mê-me excepdo'D, par, r.a pport alt.1X pertes & dommages <Ju~ pourroi :!.t)ltl , réfu'lt,er , d'e la faUte' du
Ma·îire~, &;. de celle 'd es} M~riniers, lia' difpo ..
Lirion .dopt til s~agi~ eftl donc ahfoluecl ' gétiéra·lé"
& itilrléfiqie" Jy'(j; flront auifi, ténus dl:' porter les'. .
pertes &t dommag,ès,atrivés atl:IC ,!~ifJeau~ ;& (mll~'"
chafldijes par la . faute du )Màltre & des , MarIniers. Par~ c.onféquenc. ,les Affi'l feurs ne fom pas
moibs (en d.roie dé réc.lamer )',;}urorité de cene"
loi., lorfqp'jls p.1>aidebt concré" ':Aiforé," Pro:.;,
pri~talrCl au Armat.euJl du ~avJr~, q'l l.e !orf..:,
qu'jls 'aot à~ combatt t~ làl' pret eotlOO ,des· Marchands cnargeufs.
I
Z7
'
J
Ub-è âû !r @ p~uvë· ëgàlein~ot ~rraioe q ,
l'È>ttl.?h o-à'nre ij v'bu lu 'folùWe,t'trl: tous' les AITu~
. \ ! 'um .1n~ ê l '
!lU
réS~ a . e
.Jr g è c'e~ la ' pr&àUtioo qu'elleJ
1
r
a' ~ljfJ, ~'étJé!i3 drë Ta.aipp~Ii~I~.
o J à ~oûté'S
les pertè '~ ;, f; laJnma~Jès qUI pouf}rott:nt afripet aux vaifftàu& & .màrêhandifès ; d'où foOD petU rirer cette
i~\~ài.6n natur'ell'e & fansi-épllqàè, tiue fi l'Ordonl'l~be~ ,'a, exprime' dans te article to'us les
div er~ -dbjets qui peuvef1t faire la ,mhiere de
l'àlf\.Jranc~ , elte a néce{fairemenc- voulu y corn.
prend1re tbut ès les per[onnes- qui peuvent y
êere inré reffées; il dl: vilîblè qde fi le Légifbtelle' avoic cru que J'exceprio n établie eo fJV'eur des Affureurs ne dli t pas avoir ljeu à
l'~g~ td des M archa nds ch àrgelirs, il auroit Ii·
mice fa difpou r,ion aux pertes & dommages que
les PrbpriétàFes du Armateurs de ~a\l jre pourroieht fouffrir par la faureda Mhtre & des
Mariniers. Cela cfl: trop naturel & trop fenubie, pour poov oirêtre conretté.
Mais rien o'ég 31e l'é viJe nce &, la force des
ioduérions gui li aiŒ nt de ,ces termes ~ fi. par
la police ils ne font c/j~rgés ,!e , ~a ~a}·~tme .du
PdtTon ; N'eU-ce pas declatér ble~ouvertemeoc
cr ~ dans tdUS lès cas ot~ 'il ~'agi,.a' de la perce '
caùfê e' par la fltu'd! du tapitaillè 60 par Gelle
dd MMihiers les AtTutellrs rie pourront être
teous d'en indemoifer les Alfutés, qu'en ta~c~
qâ e I ~ pdlice d 'aITurance tonrieodra une o~b,
, /Ti à ce fÙJ'ec .) Quoi de" pills
énlxe
gatl b n expre e
d'f: d
& de plus p-uiffanr, pour établir go a . e aue, ;
ce r
rs
tous les c~s fortuit s gUI ont ete
lecou ,
d '
fi aux.
précédés de quelque faute, olVent re er
�28
\
1
1
rifques des Affurés? Comment pouvoir .préfu_
mer que cette loi ne regarde que les .Affurés
qui font Propriétaires ou Armateurs du Navi ..
re, tandis qu'il paroît vHiblement que le Légif..
lateur n'a voulu en fufpendre l·e.ffet, que dans
le feul cas, ort les parties auront dérogé à ce
droit par des ,accords particuliers? Ji par ,~a Po.
lice i's ne font chargés de la baratene du. Patron?
En un mot, foit que l'on examine l'objet & les
motifs de la loi, foÎt qu'on faffe atten.tion aux ter·
mes qui expriment Ces difpofitions, on eCl: toujours
forcé ~e ceder à cette conféquence , que tOUt
de même que l'Ordonnance a eu en vûe tous
les Affures dans la regle qoe l'art, 26. a etablie en leur faveur, de même auffi il dl: r.lair
& inconteflable qu'elle a voulu les comprendre toUS indHl:inétement dans celle que les art.
27 & 28 ont adoptée pour l'iotérêt des A[Qfeurs contre les A{furés,
Rien ne s'oppofe donc à ce qu'on rejette,
en conformité des véritables maximes, l'abandon faIt par la veuve Jourdany.
En droit, il dl: invinciblement démontre,
que la révolte des gens de l'équipage ne peut
dans aucune circonfiance , êt re confidérée com- ,
me une fortllne de mer, pùifqu'elle procede
toujours d'une faute ,ou d'un délit, dont les
A{fllreurs ne font pas t eous.
En fait, il nOUS fera également facile de
prouver, que l'idée de révolte dont la veuve
Jourdany nourrit (es efpérances, efr one pur.e
chimere, une fuppofition, à laquelle la vrai",
femblance refif1:e ouvertement.
Le Capitaine Rigordy a ëxpofé dans fon
Confulat,
29
Confulat, que ,le len?emain dl) jour de la prj(e
faite fur .I,es ,Anglais, il s'apperçut que les
gens de l eglllpage s'étaient attroupés.
Uo homme
intrepide que le Capitai ne
' moins
.
Rigor d Y,' ~,all~oH: pas eu affez de force pour
teU{te r a a, vue d,e cette multitude de gens
aiofi aiTe~bles; m;)IS par u~ ~ffOrt de courage
qUI devolt ?at~rellement lUi reuillc ) il ora leur
demander lobJet & les motifs de cet attrO\l ..
pemente
•
On trouve par-lout des téméraires qui af{roncene les plus grands périls : un Soldat
prenant la parole, lui rép'ondic • nous voulons
aller ' à 7tJt~lon; & à lînfbnt, on entendit répéter pluGeurs foÏs ces paroles formidables à
foulon., à Toulon, vive le Roi.
, '
.Heureofea;enc le Capitaine Rigordy ne fe
~alffa. . pas de:oncerter; & fentane , plLls que
malS, combien les droits de l'autorité auroient été mépriCés; par des gens livrés au
deGr de retourner à TOulon, à TOulon., à TOulon, il fuivit uniquement les vûes de fa prudence : doit-on être furpris, s'il redoiGc tous
fes [oins à demander une feconde fois) quel
étoit le motif de cette détermination. Toujours plus fermes dans lel:lr deffein, les gens
de l'équipage ne firent jamais entendre que
ces paroles accablantes, à TOulon, à TOulon,
à loulon.
Il étoie te ms que le Capitaine employât des
moyens plos efficaces., pOllr diffiper l'orage ,
~OOt il croyoit être menacé: les repréfentat1oos, les prieres, les infinuations, fi capables
H
1
�•
3°
de gagner le cœur de"s Mariniers, rien ne fut
négligé; il porta meme la prévoyance, Jurques à les flatter de l'efpé~ance de voir le len.
demain exécuter leur proJet, & cela afin de
leur laiO'er le rems de réfléchir pendant la
nuit; tO~C ,fut iouti'.e; il fe ~it ~ou~-à COllp
environne d une partie des gens 1 equJpage. y
1
eut-il jamais de ht\lati~n, ~lus dangereu[e Î
\
Quelle plus croelle ext ,r emlte pour un Capi_
taine, qui ne veut faire refp~é1er fon autori ..
té, que par ia douceur) la patIence, & la modération !
Dans ces fentimeos, le Capj·taine Rigordy
entra dans. fa chambre, pour " conférer
avec
,
fes Officiers; & comme 'ceux CI etO'Jeot apparemment bien ailes de partager avec lui la
gloire du fuccès, qu.e la prude,nce feule ~OU~
voie leur procurer, 11 fot un~nlmem\ent refo\u
de faire de nouvelles exhortau()os aux gens de
r équipage.
_
.
.
Nous ignorons de quelle tnaOlcre le Capitaine Rigordy s~acqnitta de cet emploi, fi cooforme à fon caraétere pacifiqu~: tOUt ce que
le Confulat nous apprend à ce fujet, c'eft, q1~e
voyant les efprits animés, il leur dt~ de 11~1 re-
pondre par trois fois c; qu'ils, voulolent ,fatr:"
Nous fommes fontes de l àvouer, III n y a
qu'une longue & heurellfe expe,ience dans
l'arc de commander, qui puiffe fournir de pareilles reifources; & à mains de fuppofer des
hommes naturellement dUl'S & intrai~ables,
on ne conçoit pas comment les gens der l".e~
quipage ont pû pedH\:er dans leur pre
deifeio.
3I
rel fut cependant le fort du Capitaine Rigordy: Je,s Mate lac s eothauGafmés de l'air &
de La patience
des Officiers filent entend
'f:
'
re
l
poûr a trOllleOle fois ces paroles, devenues fi
fUD~[les ~u Capitaine Rigordy, à loulon, à
foulon, a TOulon; & comme il cet te téral _
don n'avait pas été feule capable de forcer ~e
Capit~itle ~ le r~ndre à leur empreffemenc,
ils muent a Ion lofçu, & fans foo ordre la
voile de biais pou r recevoir ' le vent de C~té
, Tandis que le Cclpitaine Rigordy méditoi~
dans. la cb~mbre du ~oofeil , la conduite qu'il
devo.lt tenir, le Maure Caoonier, le Charpeot,'~r" & , le CJlfat, & pluGears autres gens
de' l eql1Jpage , y ent rerent; mais par un bonheur inefperé, au 1ieu de crier comme aupa~a'Va'n~,. à ,~f,tlott, à 7!",I~n,à 7Oulott ( c,e gui
1au'rOlt 111fallIJblemenc Jet te dans la pltls grande
confiernation) ils lui dirent Gcnplemenr, ",OtiS
retourner à TOulon. Ra{furé par cet arogemeot de pa~ol~s , contre les craintes que
abord de ces dlffereoces per[onnes lui avait
ufées, ( car il n~étojt pas accoutumé à les
.r réunis dans le même lieu) il ne cru t pas
ir laiffer échapper l'o(' cauon de fatisfaire
curiohté; il leur demabda de nou'v eau, ce
ui leur avoit iofpiré le deGr de retourner
ns leur pauie; & auffitôc ces hommes, qui
une obfiination déplorable, avaient tours refllfé cette fatisfaétion au Capitaine Ri, y, lui répondirent qu~ayant à peine des
IV' es pour huit jours, il étoie impoffible qu'ils
iTeot parvenir au lieu de la defiioadoo; qu·au
�32-
furplus, ils ne vOlllaient pas s'expofer an cl
de perdre la vie ou la liberté en combaanger
tl:anc
.
'
contre les A nglOJs.
Ces raiCons étoient d'one nature.· à fub'
guer la volonté la plus ferme :X la plus c,ue""
o(}~
tante: ce fiut cepen cl aot daos cette occafio
où le Capit:aine R!gordy , fecouanc le joug ~~
]a prudence, fe In' ra tout enner au Coura
dont il Ce fendt tour-à-coup animé; il cong&~
dia d'un ton affuré J le Maître Canonier , ele
Calfat, & le Charpentier, qui avaient poufIl'
l'~ud~ce
jl1:9u'à entrer dans fa chambre, pou:
lul- dIre qll Ils vouiolent retourner à Toulon·
& après s'être aioli déterminé à faire éclate;
1
fon autorité, il médita plus que jamais les
moyens d'empêcher gue l'on ne prc1Donçât encore les paroles fatales, qui, par une forte
d'enchantement, avoient fufpendlJ juCql1es alors
fes forces, & fon pOllvoir.
Si l~ Capitaine Rigorcly avoir pû regler fa
conduIte par les exemptes ordinaires il n'auroit pas fans doute héfité un ioGaor à p'rendre fa
détermination; mais dans uee coojooél:ure auffi
dél,~cat~ , .dans des c~rcoofiances où chaque pas
qu Il falfolt , enfantolt, pour ainfi dire, un noU. veau péril) il falloit de oécefiité connoîcre
le nombre des téméraire~. avant de pen[er
aux moyens de les Contenir dlns le devoir.
Da~s cer objet, il /ù dire que ceux q1.Û
voudrotent aller rit TOulon Cà n. s mots, combien
d~ triGes idées ne viennent pas s'offrir à re[~
.
.
prJ~. ,par quelle fatalité fdtH-il que nous foyoOS
- obliges d"en rappeller le fo~veoir?) pa'!faJ!ent
~
fur
le gaillard du derri::e ,
&,
ceux ,
qu; vouurolent
J
.
fatre
le'- voyage
fur le gaillard de devant·, mal5.
l
J '
-le nomo7e a.e . ces dernters ne Je trouva que de
trente, ou environ.
Dans cet ét at , que pouvoit faire le C .
. R'
cl
'
apltame Igoa y, des que les avis les confeils
Je: re~réfèntations & les prieres ~'avoient rie~
pu operer? Il devoit néceffairement ) fuivanc
~es , termes du ConCulac, laifft:r mettre le cap
a 1 En:) pour re(Onrn~r à Toulon.
Tels Cont dans la plus exade vérité, les faits
deCqllels la Veuve Jourdany prétend induire la
révolte qu'~l1e impute aux .gens de l'équipa. ge : la maOlere avec laquelle nous venons de
les expofer -; faffiroit pour découvrir le ridicule! 1 i?\'~aiCemb.laoce & , la f~u{fet~ ~'uoe pareIlle Idee. Mals afin de ne rIen neghger pour
la défenfe des A{fureurs, nous allons nous attacher à fixer ici le jugement que l'on doit
porter de l.a ~ondui~e des gens de l'équipage,
&. du CapItaIne qU'l les commandoit.
De. la part des gens de !~équipage ) on n'apperçoit autre choCe que 1 Intention , le defir
de rerourner promptement dans leur patrie,
pour avoir plutôt part aux dépouilles qu;i!s
1 avaient remportées fur les Anglois ; ou, fi l'on
veut, c'ell: la fuire d'une imagination encore
frappée des dangers qu'ils avaient courus eo
les combattant. Mais de (;;e qu'ils fe font livrés trOp avellglément à ces idees, peur-on
dire qu'ils fe font révoltés contre leur Capitaine ? où
la preuve qu'ils ayent méprifé {es
ordres? quelle menace lui oot-ils faite, capa ..
1
/ilr.
P'
J
en
�1
-~
34
ble d'ébranler le courage d'un homme terme
& conita'nt? quel llgne de fédition ont-ils don ..
ne? quelle force d'attentat oot.-ils ~om'mis? Ifs
ont crie & répété plllGeurs fOlS, a TOulon, à
Toulon, à Tot41on. M'ais des hommes qui fe pré.
parent à la fédition & à la ~evolte , fe Con",
tentent-ils de form'e r des proJets, de manifef~
ter leurs clellrs? Ils ont environné le Capi..
taine; mais ont-ils fait le moindre aéte, OOtils lai1Té échapper ta moindre p~role , pour découvrir l'intention qu'on leur fu ppoCe, de vouloir 'recourir à la force, fi 0n oe fe reodoit pas
à lenr empreff~ment 7 Ils fon: e.ntrés ,~ans ia
chambre du Confeil, pour lUI dIre qu tls vou·
.laient retourner à TOlllon ; mais en marquant
ainfi le deGr extl ême qu'ils avaient d'accélérer
leur retour, ont-ils attenté à la perfoone d~
Capitaine, pour contraindre fa volonté: Enfin, ils dot, à (on in [çu & fans fan ordre) laI' ..
gué les boulines; mais il y a bien loin des fau·
tes que l'imprudence o~ l'av~uglem~n.r peut
faire commettre, aux exces qUI caraétenfellt la
fédition & la révolte. Comment pouvoir en
effet fe déterminer à croÎte que e'e{l là on
foulevement de la part des gens de l:éqQipage, tandis, qu'ils o'~rèrent pas ,~e p~r~'er o~
vertement a cette demarche? S Ils aVOlC~Clt eU
véritablement l'intention d'employer , en cas
de réfifiance, la fo r'ce & la violence, auroieotils caché leurs démarches? auraient-ils laiffé a\1
Capitaine. la liberté & les m;.\yens de réparer
la furpri(e faite à fa vigilance? ,En un ffi0t, Cl)P
peut, en adoptant ht foi du Coofulat ) coo"
3j
vaincre" quelques
d" Impru cl eo1 . , e[prits inQuiets
1,
~e , d JJ"tcgu ?rtte ,d~n,s leur conduite, &, fi
Ion. veut
, d lofidelIte
aux engagemens qUIs
"1
t
nt
avolen
COOtrJ'--Le envers les Armateurs.
.
,
, malS
00 n y trouvera pas le moindre adminicule de
preu~e,' l~ plus leger indice d'une volonté détermlOee a former la [édition , & a' lOuteOlr)
r
.
pa~ la voy~ des arm~s. les horreurs qu'elle eotralOe toujours à fa fuite.
Nous proporor~ s ces idées avec d'autant plus
?e confiance, qu'ellei ont été adoptées par le
jugem:nt que le ConCeil de guerre a rendu Je
4
15 nlal 1762.
S'il étoit. ~rai, 9~e les gens de l'équipage
euffe':t ex~lte ~edlt~on., pour rompre le voyage, rIen ? ~l1rolt. pu di[penfer les Officiers qui
ont alIi!l:e a ce Jllgemeo t, de punir de more
les coupables de ce crime; e'eft la textuelle
dj[pofitioo de l'Ordonnance maritime, en l'art.
3· .des~ Matelot.s: de forte que s'ils ont cru pOllVOIr s. affranchIr de cette loi, c'ea parce qu'ils
ObI! reconou qll 'ii n'y avoit dans la ~{jndL1ite
des gens de Péquipage, aucun faie capable de
caraélérifer la [édition &. la révolte.
~h ~ quand même il fetoit poffible d'entrer
dans la fuppoGti?O de 1.3 veuve Jourdany, quel
a\1 aotage pourrolt-elle Jamais en retirer J pour
le fOlltien de fa pretention , s'il e!1: évident
G 'il dépendoit du Capitaine Rigordy d'étouffer cette prétendue révolte? Suivons fa caodllite, examinons coute!t [es démarches; il n'en
eft aucune qui ne préfente la preuve certaine
qu'il a méprifé, violé entÏerement fei devoirs
les plus effeotiels.
�1
1
36
Un Soldat lui anrJonce que l'on veut aller à
Toulon . & au lieu de le faire faifir, au lieu
de le faire mettre tout .de fu!t~, aux \ers, Pour
contenir ceux qui aurole~c e.te, te~tes . de fui ..
vre fan exemple , il fe redult, a 1~1 falr,e part
de (es réflexions: il entend., blentot apres, te ..
nir le même propos) & au lieu d'appeller à fO Il
fecours le Capitaine d'armes & !es a'Jt~es Sol.
dats , pour leur faire fu bir la meme peJn~; a~
lieu de veiller exaélement fu~ leur co~dulte, 11
les abandonne entierement a eux-m~mes, &
les laiffe agir au gré de leurs .vo,lontes ..En. ce
· fi que fe comporte un CapnalPe, qlll veut
a 10
d ff "
,
empêcher eexécution d'uo euem
contra1re a
en croire
1,·lot érêc de fes Armateurs?. S'il ,faut
d
1 r:
e . p Ulleurs
Cces allégations , il fut enVIronne "1'
tr'
•
perfonnes dans le tems me~~ qu ,1 s euorçolc
de les gagner par fes reprefeo~at1ons ; & ~ a?
lieu de les intimider par la craInte des chanmens il tremble) il pâtie de~ant eux, avant
même' qu'ils lui avent donné le ~ojhdre (n,ee
de méfiance; il croie appercevolf daos l~s ef·
prits une certaine diCpo(Ïtion à s'émollvol~, ~
au lieu d'employer tous Ces foins , de reuol,r
toutes Ces forces, pour diffiper cet orage, 11
fe renferme daos fa chambre, & n'en fo~t que
our leur venir demander froidement ce qtitlsvetJ~
P
.
" d'nans
r
. ux quellei
lent faIre.
Quelle 1"ac hete.
mie,
hooteuCe baITeffc! EŒ-ce ainG ql.le les hommes qu
commandent, fe rendent redoutables aux yeu){
11.
' r.
de léurs inférieurs? Eu.,
ce alOl1
que l' o~ par ..
vient à contenir l'alldace, à r~prirnfr ~a hce~~~
&. à empê~her les attentats? Que !igolfie~c 'd
fi
tlO1I
es
37
. timides méoagemens, dans déS circonflances
où il falloit tooner, menacer, Cl{ faire craindre
par uo coup d'éclat des punitions encore plus
rigoureuCes ?
Le Capitaine Rigordy a p~évu, en dreffa oc
(00 Confûlat) que fa conduite pouvoit êCle
aifément foupçoonée de dol) de fraude & de
mauvaife foi; ce gui l'a dérerminé à relever
plufieurs fois le prétendu danger augueI il fe
feroie expofé, s'il avoit entrepris de faire ufa.ge de (on au'torhé.
A oe coofulter que [on rapport, les gens
de l'équipage qui fe placereot jùr le gail/mod
du devant, c'eft - à - dire, ceux qui vo ul aient:
continuer le voyage, n'éroienr qu'au nombre
d'environ trente perfonnes; mais il ne faue pélS
fe laiffer furprendre par cerce ci rcc nfiance.
Premierement, il n'y a aucune pre uve pOlir
établir, & il n'eft pas même naeurel de pré-.
fumer que tous les gens de l'équipage eu[feoc
abandonné leur po{l:e & leurs fanéti é)o s, po ur
fe rendre eo l'uo des deux endroits défigoés
pour faire connoÎtre leurs véritables Îocenrions:
çe qui fonifie cette induétion, c'eil: l'affeé1a·
tion que le Capitaine a eue, de laiffer dans
l'obCcurité le nombre des perfonnes qui Ce
raogerenc fur le gaillard de derriere. En fecond lieu, on eft convenu daos les · défenfes
de la veuve Jourdany, qu'après les informations faites à Toulon, on ne retint dans les
prifons que trois Officiers Mariniers, & deux
Soldats ~ & ce qui n'efl: pas moj~s effeotiel à
remarquer il n'y a eu que ces ClOq perfonnes
,
K
�38
auxquelles le Confeil de Guerre aye infligé des
peines: que faut"": il de plus pour démontrer
la fauffet€ du prétexte employé par leCapi..
pit aine Rigordy.
A près toot, ne diroit- on pas, à entendre
les allégations infenfées de ce Capitaioe_, qu'il
ne devoi,t & ne 'pou voit remplir fes obliga ..
tions qu'en tant qu'il fetoie affuré du fuffra ..
ge
plilS grand nombre? guel feroie le foct
des Armateurs, fi lorfqlJ'il s'agit de faire quel.
que démarche réladve à leurs intérêts, le Capitaine confultoit les gens de l'équipage uni,
'luemenc defiinés à exécuter fes ordres? Corn ...
ment cec homme n'eut-il pr.JS le bon (cos de
prévoir, qu'en fe portant à une démarche
aufIi extraordinaire, il enhardi{foic ceux qui
n'avoier:lt point encdre ofé fe montrer, & fortifioit les autres dans Jeu~ premier feo~iment?
Enfin, fi par une puGlla.niroi.cé fans exemple,
li par la polcronerie la plu,s compleU'e J il croyoit avoir à redouter des hommes, qui dans
leur aveuglement n'avaient pas même o(é lui
faire la moindre menace, que ne f!liroit - il
ranger au tour de 1uÎ le Ca pit a ine dt arme:,
& les foixante Soldats qui étaient fur Itl Vair.
feau? car on ne doit pa5 obmeu re ici ceu~
obCervation , qu'il n'y a aucun aéte dans ,le procès J gui jufiifie cette vaine allégatrÏoo de la
veuve Jourdcl0Y' que le (apitaine d'a-rm es
& fes Soldats avoiens pris le parti de ceuX
qui vouloient rompre le voyage.: fideles. à le~rs
engagemeos, jls fe· feroient pff,(entés au mOlo,'"
dre figne) LPour Je g~cantir dp pérJI, dont Il
dd
.
39
fe croyOlt
menacé; & l'on peut mAeme d'1re,
. d
fans clJ'~un. re. de tomber dans l'exageratl'o n , que
1 C aplt810e avoit paru de\'ant: les pr' ,
fil.e
, l'
etendus
revo
,
.
(\tes avec cet àppareil militair e,l'1
n aurOIt suremenc eu d'autre peiné) que celle
de les raffurer pour les mettre en état de Conijouer le fervice du Navire.
Nous pouvons donc foutenil' avec confiance
qu'il n'y a dans le Coofulat ·du Capitaine Ri:
gord y , ~ucun faic. capab:e de prouver la prétendue revolte , qUI a f?rVl, de. prétéxte à la i'uprll~e du voyage d~nt !l ,s agIt; & ce qui ne
dou: pas faire mOlos d impreffion, il paroÎt 'par
toutes fes démarches, qu'il defiroic auffi are
demment le retour du Navire à Toulon gue
'
,
l es pretendus
révoltés : n'en eft - ce pas afièz
pour exclurre entierement l'idée de force &
de contrainte, que l'on a voulu répandte dans
cette caufe?
Ce n'eft pas feulement à celui qui a mis
le feu que l'on reproche l'incendie, mais c'e1l:
encore à celui qui ne l'a pas empêché, lor{qu'il Je pouvoit. Incendium, dit' Grotius de
jure belli &;' pacis, c. 17, non ei tantum' im,
putatur qui facem intulit, fed & et qui prohibere
cum poJ1èt omnino noluÎt. Pouvoir empêcher le
crime, & ne pas ufer de fan autorité, c'dl:
~e commettre. In c'1jus manu eJl tit prohibeat,
J1~bet ag; t Ji non prohibet admitti. Magis ilù laCtt qui potefl prohibere. Tel eft le langage uni ·
verfe1 des Jurifconfultes.
Pour réfumer en peu de mots notre défenfe :
foit Que les gens de l'équipage ayent forcé' le
•
f
�,
40
Capitaine de rompre le voyage, foit que le
.Capitaine aye cédé volontairement à leur der~
fein , dans l'un & l'autre cas, la pene eO: arri.
vée par un faie dont les Affureurs ne font pas
tenus, fuivanc les pr-incipes que nous aVons
établis.
Voyons à préfent fi l'abandon que la veuve
Jourdaoy a fait, par rapport à la ropture du
voyage du Vaiffeau Not ce - Dame de Santé,
peut la condLlire à l'objet qu'elle fe propofe ,
d'en obtenir l'indemnité de la parc des Affureurs.
La fource, d'où partent lOUtes les erreurs
que nous avons à combattre, provient unique.
ment de ce que 1'00 a affeélé de perdre de
vûe cette circon{lance efTentielle, qu'il s'agit
ici d'un Vaiffeau dont Je Prince a difpofé eo
qualité de propriétaire.
Pour être entiereme.nt convaincu de cerce
vérité décifi\'e, il n'y a qu'à coofulter les deux
lettres que le Miniflre écrivit au Capitaine,
& l'ordre du Roi dont el!es furent [uivies.
Je mande également ( ce font les t.ermes de
Mr. de Berryer, dans fa lett re du 28 juillet
J 761 ) au fleur Pinel votre Armateur, qui m'a
écrit fur le même o~jet., que je ne puis qu'être
faché du contre-tems qui lui ,arrive: rrJaÎs qtte
j'approuve entierement que 'vous préft'riez de n~
point expojèr le VaiJlèau du Roi à jùivre le partt
que la feule confldération de [es intérêts lui di8e.
Et ce qui n'eft pas moios déciCif :je vous réitere
en même tems ( eG-il dit dans la. lettre du.z6
décembre) qu'aucunes menaces J ni protpflûuons
de
4[
de la part de vos Armateurs, ne doivent vous porter à expofer à un danger trop évident le J;/'aij(eau du Roi dont le commandement vous a été
confi'é. Enfin, l'ordre do 22 décembre porte ,
que Sa Majeflé étant informée que [on VaijJeau
La Notre-Dame de Santé ne peut fortir du Port
de Carthagene f ans être pris par les Anglois, Elle
veut que le fleur de Contrepont le ramene à Tou-
kn.
.
A la faveur dè ces pre uves refpeél:ables, il
vifible que l'o rdre dont il s'agit ne peut
(ous aucun rappore être conCideré comme un
aél:e uniquement dép endant de la puiffance fo u·ve raine du Roi.
Ce n'~fi pas par la néceHtré de fan [ervice ,
ni par aucun motif poifé dans le droie public
du Royaume, que le Prince s'e{l: détermin é , ~
rOQ'lpre le voyage, mais uniquemeot parce qu Il
a cru qu'oo ne pouvoit par auc,u~ autre ,?oy:rt
conferver foo VaHfeau , ao mllieu des ecuells
dont il étoie environné: il faUt donc le regarder daos cette cau(e, à l'inilar du Maître, qui
prefcrit les ordres que l'on d.oit ~uivre p~ur la
confervation de la chofe qUI lUI appartIent ;
c'efl: le Propriétaire, qui, (Llr la nouvelle des
rirques auxquels fon Navire eil expofé, pren~
les précautions falutaires que la prudence !lB
infpire, pour le mettre, eo fur~te.
1
Si les termes dont il s eG fervi ann~ncene !~s
Volontés d'un Souverain qui veut ecre obel ,
c'ea parce qu'étant [ans ceffe revêtu des. caraél:eres auguO:es de la puiffance fouveralOe,
toutes fes aél:ions & toutes fes paroles doivent
en
L
�•
•
,
42
43
néceO"airemeoc porter l'empreinte de la Majel1:é
la différence gu'il y a d'un cas à l'âutt'e c'eft
qui brille dans fa per~oo?e : qlj'~l commande)
que dao,l' l'hypothef~ préCente, le propdét aire
qu'il pre[crive des 10lX a fes fUJets, ou qu'il
a trouve daos le felo de fon autorité tous les
explique fes volontés aux per[on.nes avec le[fecours néceffaires pour faire exécuter fes voquelles il a fait q\.lelq~e co~v~ntlon ,,' les traits
tontés. Il faüc donc, 00 le répete, regarder
qui lui ont imprimé 1 autOfl~ e [u preme) [~n~
cee ordre de la même maniere que s'il avoit
. toujours auffi loeffaçables , que la [ource ~ o,u
été donné par uo fimple particuliel" prop riéelle découle dl: pure, & [00 fondement lDe~
taire du Vajffeau.
'braolable. ~1ais de ce qu'il n'étoit pqS permis
. Ce point ainG établi,. voici l'avantage qlle
) a\l Capitaine de f~ fouflr.aire aux \oix de 1'0noos voulons en tirer contre la prétention de
béHfance , efi·il mOlDS vnl que cet ordre porte
1r.l vellve Joarda ny: [uiv clnt la maxime de l'Oravec lui les marques -difli nttives du droit de
donnance de la Mar'ine, au liv: 3 , tic. 5 , :Jrt .
12, tout ce qui arrive par le fait: des proprop,dété, qui en a éré le prin~ip~ ~ la; cau:
fe? efl: , il moins confiant que s JI etolt emaoe
priétaires ne peut être réputé cas fortuit; &
cela oonobJ1:aot toute fiiplliation coorrai re ,
d'oo {impIe particulier. p~ofr!étaile du V.~i[~
qui [eroit rejettée comme illufoire & fraudu feau le Capitaine aDrOit ete egalemeot obage
,
1 '
leure: on ne peut donc pas déclarer 'les ...I\ffude s'y conformer? Comment ve.llt .oo qQe a nereurs refpoofables de la ruptllre du voyage
ceffité d'exécuter cet ordre pll1{fe • dans le cas
dont il s'agit, puiCque cet événement: a été ocpréfel1t, loi attribuer les caraéteres d'un arrêt d.e
cafionné par un fait per[oonel au propriétaire
Prince? Et afin de développer par un feul tralt
du Navire, ou fi l'on veut, pour un objet
toU tes nos idées à ce [ujet, fi un particu\ier 1
qui ne concernoit) & ne pouvait rygarder
fe méfiant de la ,fidélité dl) Capit.aine à fuiévident &
que fon intérêt particulier; cela
vre [es volontés follicitoie & obrenoit on or'
,.
dre du Roi, po'ur le forcer. à ramener l~ Vair,
demontre
Faut-il cependant, pour complaire aux de feau en France, pourroit on dire, da-os ce cas,
mandeurs, effacer de l'ordre dont il s'agie le
qu'il y a un arrêt de la part du Prince? Non ~
fans doute, parce que cet ordre, quoique mUni droie de propriété qui lui a donné naHfance?
du fceau de [on autorité, ferait uniquement ré.. ils n'en feront pas pour cela plus avancés;
étant certain qu'il ne pourroit pas y avoir ljeu
latif au droit à l'intérêt du propriétaire.
Tel dl: précifémeot le caraétere de l'ord~'~ à l'abandon, dans le cas même où le vOyJge
dont il s'agit. Tout annonce, (-out prouve qll .1 auroit été rompu par uo véritable arrêt: c'eft:
a été uniquemeol déterminé, par la crainte de ce que roo va prouver par les rajfonnemeos
perdre le VaHfeau, appartenant au Roi; & toute les plus fenfibles.
ca
•
•
1
1
•
_________________________________________________________ _ ________________________ e _______________________
�44
4S
~aot ·di) fai~.?u Prince 1 f.los une fiipulatioD
e.Jfpr~/~e '. f!'l.Jlctto jHocedens de plenitudine potr:flaIls Pt1;tll Cip tS nulÙtm laudat au(]orem. C'eft ainll
q u.e . s',~Xlpliqu e ,la loi Lu ciu s Titius , jf. de
evtéftont!:Jtis ; d'ou cous les Aute urs con cluent
Nous ne croyons pas q~'il foit néceffaire
d'établir) que l'art. 26 du ut. des affurances,
qui met aux rifques des, ~ffureurs toutes les
pertes & dommages arrl~es fur ~er, ~~r arrêt de Prince) ne s'apph<)ue qu aux l, nnces
étrangers, amis ou enneml~: quelque dlfpofée
que foit la veuve Jourdany a conte~er les I?a..
ximes les plus certaines, & les mIeux affermies, elle n'ofera sûrement pas fe refl1~erl à une
, 't' qui éclate dans tous les artlc es de
ven e
'd
'ç
rOrdonnance, où il eil: par1~ es nIques que
1
Affureurs doivent counr. Il faut donc
c~ercher un autre principe de decifion". C'e~
' qui eil: fixé par l'art. 3 2 , du meme tll
1
ce 11
ffi
,.
tre, en ces' termes: Si le Vai eatl etoU arrete
tu de nos ordres dans un des Poru de no·
A
/
que in qualibet di[poJitione, éd promiJ/ione, cen~
fttur rejervata Jl1perioris autoïltas.
1 Cette , reg le a princ i palement lieu en mat iere
d'a{furance , airHi q u e l'a parfaitement 'é tab:i
Sil nt erna ., pa rt. 1 3 , nO, 26 ; à qu oi. Macera r.
daos Ces Réfol. chap. 26, ajoute que les Affureurs ne font pas renus des faits du P rince ,
quand même. ils Ce feroÎeot chargés de toute s
fones de rifques J. & de quelque ca ufe qu'ils
pllHfent procéder• ./Eq.14um non e.ft ipfo s 4lfecuratores teneri, (il parle dans le cas d'une perte
-arrivée ·par le fait du Prince) licèt in jè fiijce-
,
' l AI'.
tre ROyllume, avan,t le voyage, co":mence., e~ r
fu rh ne pourront, a caufe de 1 arret , fatre l aban don de leurs effets auX AfJureurs.
Suivant la remarque du Commentateur anoen , v( r
nyme de cette Ordon?a~ce , ces termes, avant
le voyage c.om,mencé,' "lndlque~t, que, 10r[ql1e
le VaHfeau VIent a etre arrete pa~ or~re ~~
Prince aprés le voyage commence:l fOlt qu Il
fe trou~e dan's quelque Port de relacheme~t
ou de deftination, la police d'a{furance do~t
avoir lieu contre les A{fureurs, & les Affures
font en droit de leur abandonner les effets
uver
ainfi arr&tés. Mais on fe flatte de l?ro
que l'indutlion de cet Auteur réftfte duvert 7
ment aux principes folides fur lefqu~ls la dl ~
pofition de l'Ordonnance eft, appuyee.,
a..
La regle du droit eft certaine; nul n
g
j.
enrant
pertnt omnes calus fortuitos, quia ifla obligatio ca~
fuum fortuitorum nullo modQ intelligi debet df
caJu fortuito interveniente ex f aBo P rincipis; &;'
htec conclufio procedit etiam Ji diélmn lit q1lod
quaCUl'n.q14e de cauJa qute dici & excogitari pof
fit , vet li quteCtJmque verba, & qUte de eorllm
naturâ çontinere Jo/eant raf ts inopinatos fY majores. e~preJlù.
C.'efi: fur le fondement de ce principe q ue
1
l'Ordonnance a voulu établir une d iffé rence
l'arrêt fait par 00 Prince étranger, &
celui faie par les ordres du Roi.
Dans le .premier cas, il n'y a vér itab lement
que la force qui affure l'effet de J'arrêt de
Prince: voilà pourquoi le LégHlate ur l'a coofideré dans l'art. 16 du titre des A{fu rances,
M
en"cre.
1
�46
comme fairant partie des rifques maritimes
dont les Affureurs font tenus de plein droit:
Dans le fecond , au contraire, l'arrêt eG
toujours le fruit de la juf1:ice la plus exaéle
parce qu'il eft toujours déterminé par les be:
foins de l'Etat , ou par une caure fondée fur
lutilité publique.
On ne peut pas dire à cet égard , qu'il '1
ait Ja moindre contrainte, puifque Pexécution
de l'arrêc ll~efi que )a fuite des engagemens
refpeéHfs :. qui lient cal urcllemeoc Je Prince &
le fujet fournis à fà domination; c'di la raifon
pour laquelle le Légi{1ateur ~ en le regardant
comme un danger de terre, eo a affranchi les
Affureurs par l'article 52 que nous examinons.
Or, ce motif, dont l'équité fe fait fentir
d'elle .. même, pouvant également être appliquédans toutes les circonfiaoces, dans tous les cas
_où le voyage efi rompu par le .fait du Prince,
il s'enfuit que c'eft s'écarter vifiblemcnt des prin.
cipes « des motifs que l'Ordonnance a adop~
té, de vouloir mettre une différence entre
l'arrêt de Prince fait avant le voyage, & ce~
1
lui qui intervient après le \'oyage commencé.
•
•
Me. Jofué Vallin a prévû daos fes obfer~
vadons fur cet article» combien ce raifonnement étoit puiffant pour faire profcrire Ja
dHlinélion frivole d'un Auteur anonyme, donc
l'ouvrage n'a pas même excité la compafIion
de ceux qui ont pris la peine de le lire~ JI
reconnoit, qu'en confultant les principes d~
cette matiere J . l'arrêt fait enfuhe des ordres
4~
du Roi, o~ fçauroie donner OUVettur e à l' î[urance, fOH qu'il \7ieone avant ou apr}.s 1 a
,
Il,F '"
e vo...
yage commence., lY1alS on trouve, dit-il dans
l'Ordonnance ces mots intérefTàns
avant le v' oyage:
,:JJ""
commence ~ ce qUI donne lteu de concltJYff avec le
COfJ1m.entateur (f:!! cela efl au!!! décidé de la forte.
par J art~ '7 du ch(lp~ 9 du GUldon-) oue
Ji , ailr res'
7
le voyage commence ~ le Navire relâche dans. le
men;Je Port ou ~n~ fin atttre" &f qu'il " fl~t ar~
rete par ord:-e ull f(O~, l'affurance aura [on effet1
Et c?mme 11 a fent! que cette opinion trou verolt fans doute beaucoup de cootradiél:eurs
après avo~r ~iç que l'Affuré peut faire, dans c;
c~s, {on ~elai!fèmer}t, tout comme Ji c'étoit Ur} arret de Prince étrange-r) il ajoute;: ce qui ne laiffe
\pas pourtant d'être UfJe decifion e~traordinair(.
NOlls Commes bien éloignés de vouloir confondre l'ouvrage de Me. JoCué Vallin, a\'ec
celui du Commeotate~r anonyme; l 'empre{fe ~
ment avec lequel il a été recherché dans tous
les pays de çommerce, eft un fQr garaot de
l'e{lime & de la confidération dont il doit
jouir dans les Tribunaux de la Juf1:ice.
Mais plus l'on doit élvoil\ de confiance dans
fes lumieres, moins on doit regarder commQ
fa n véritable fentÏment, l'erreur çontre JaqQelle nous nous élevons.
? Pour la mettre dans tout fan jour, corn·
mençons pac rappeller la véritable décifioo det
l'Auteur du Guidon, fur laquelle Me. Vallin
femble avoir voulu s'appuyer.
Cet Auteur a prévu, nous eo convenons ,
le ca~ où lç Navire cft arrêcç avant ou apfçs
,
1
1
-/
•
1
A
1
�(
48
Je voyage cDmmeocé. Dans le premier, il fo __.
tieot que 1'4l1ùrtur n'ejl en our:tJtle indemnit~
quand telle cpojè advient, dedans le 'mémt P Qn '
parce que ce font des dangers de la . terre proc;;'
·dans d'II, vouloir du Prince.
'
Dans Jè fecood, il dit que le 'Chargeur fer-.fl
tenu attendre jix mois potlr vn/der l'arrêt, Ou re..
éharger en autres Navires,' {t,Ii,v ont ce qflit a
. été déclaré au chapitre des délais, 'irticle 6. 11
ne faut pas long-rems réfléchir pour s'appèr_
cevoir, quO outre que dans ce dernier cas L'Auteur ne parle que d'un arrêt fait paruD:Prin- .
ce étranger, il n:y a rien p'ailleurs dans fa
décifion, qui poiCfe favorirer l'opinion que Me.
Vallin lui 3tt'J'ibue; & afin de roe lai1fer fur
ce poine, aucune fone de doùce, voici dans
'quels termes
conçu l'article . 6, auquel il
fe rapporte. Si le Navire ou marchandijé foRt
en arrèt de Prince 1 hors le fait dé la gûerre."
après avoir fait voile & fiJJ1Ù dit Port, le Marchand Chargeur., po"r ce, ne fe/ia d lais, . mais
fera recherche de la marchandJfe, comme il feFa
dit au traité de baraterie de Patron. . . ,
Delà il fuit incontellablement, que bien.loin
que la décifion de ·ee,t ·Auteur" foit cootraire
à notre propofitioo, elle la Coudent ouvertement, puirque daos le feul ~lticle ( où il a ' pré~
vu le cas de l'arrêt fait enfuitc des ordre.
du Roi, il penCe & dic formellement fans QIlcnne difiinélioD, n'i .limitation, que tAjfllt.efJf
n'eft en aucune indemnitë , p6/'Yce lifl que jônt tks
en
dangers de la terre proc~dal1t du fJbldair. . dt'" pi:inre.
. Les termes de l'Ordoonance que M e~ Vallio
49
Jio a trouvé .fi iotéreffancs, ne peuvent é 3lement fourou la moindre iod A'
g
, l·cl'
U"Llon favorable a J ee qu'il en 3 conçue.
En effet,
dès qu'il dl: établi , que f'
.
UIVant
Je d rou: commun , les A(fureurs ne peUVent
dans aucun cas être fournis à reparer 1
'
. ,
l' .
.
~ perce
arClvee par e f~llt du Prince qui les
ï f1.
r'
gouverne, 1 eu; coolequent de conclurre, C]ue l'Ordonnance ' ne reofermant p~s . une de' rogat IOn
.
f orme Il e a ce droit elle n'a {urem
' b··
~
ent pas
1
voo u era llr la di!linétion que l~on y r
Cc
D']
lllP~o e.
ec arer que les Aifurés oe pourront faire
] ~bandon d e" l~urs effet s a II x .A {flltell ~s , fi Je Nav!re , ell: arrec.e avant le voyage commencé,
c e~ confi~mer la regle générale dans le cas
qUI fe prefeore le pllls ordinairement· mais
ce. o'c(t pas décider que l'abandon . . po Il rr'a .être
fait, lorfque l'arrêt iotervîendra ff:t/teL>]e voyage commencé. Pour pOllvoir fe li\7rer à cette
induétioo, il. faudrait q,.l'il y eût dans l'Ordonnance un texte clair & precis, pour établir gue les Affureors font tenus des pertes
qui arrivent par l'arrêt fait enruite des ordres
d~ Roi; alors il feroie vrai de dire, qu'en prohibant Ctmplemeoc allX Affurés de faire le délaiffement de leurs effets, fi le Navire étoit
arrêté avant' le voyage commencé, le Légiilateur n'auroit enrendu introduire qu'one {impIe exception eo faveur des Affureurs, hquelle
devrait conféqllemment être rearainre dans le
cas pour lequel elle auroÎt éré établie. Mais
indépendamment de ce .que l'Ordonnance ne
renferme aucll n article rélatif à cet objet, le
droit commun v~ut au contraire, que tOUt cc
·N
�5°
/
qui procede de la t>leo~tude de. p~Hrancè, que
le Prince, a rur fes. [U)~tS, ,f0n .a la chatge
des A{fures; ce qUi dOIt neceiliutemeut faire
envifager 'le filence que l'Ordbnn3tlCe a gardé
f\lf l'arr~t tait après le voy <lge commence, corn . .
me une preuve cert~ine qu'elle 3 voulu laiITet
ce cas dans la regle générale.
De plus, il eft facile de s~appercevoit, en
lirant cet article, que l'intention du Légifla
teur n'a pas été de faÎre dépendre fa difpoli·
tion de la circonfiance du teros où l'arrêc
inrerviendra, puifque la conditi~n qui doit en
regler l'effet, tomhe fur un objet abrolumel~t
différent. Il o~y ea pas dit que les Affurés
ne Fourront faire l'abandon, Ji ava11t le vo ..
')'{l'le commencé, le f/a~!featJ efl arrêté, mais il
de~lare feutemeot, que Ji le f/aif!eau eft arrêté
en vertu des ordres du Rai,. dans un des Ports
de [on Royaume, . avant le vo'yage . commencé , ~es
Affurés ne pourront, à caufe de t arrêt, fawe
r'abandon de leurs effets a1dX ./IjJureurs. La ckcoofiance du voyage n'a dote pas fait le véritable objet du Légifiateur, pllifqoe, fuivanc
l'efprit & la lettre même de ta loi, h voie
de raban don n'eG: interdite âllX Affurés, qu'à
cauJe de l'arrêt. On ne peL1t pas dire que ces
termes ne doivent être entendus que de l'ar..
rêt fait a~ant "le voyage commencé, pat la
rai[on
que ces
detnieres expreffioos, ~vant
le voyage commencl, ér a nt placées immédIatement auparavant, il dl: sût & certain, que
fi cet objet avoit été celLli de la loi, elle au(oit dit t ar.ativement) rIe pof,/rront à Ca1Jfe de
5[
cet arrêt,
&,. Or s'il efl: éllid~.4t q U •00 ne peut
Ob
~Ctll tler L1 dt[pohdbn
nue nous e
' oo ns a,
.
,~1
x a ml
aucun {lucre mouf. ' gu a . l'atrêt f·;ht
~.
en ven u
I
r
des, or d resr du ROI, il s'ct1fuit n.6ce
at·
'"
11, f",ment
qu on ne lçauroir envifager
!'expa·ffioh dII \."0 ..
,
ydag e ~~n commence, comm'e ohé limitation
es derenfes
qU'élie renferme • C'e.1l.t toUt au
.
.
plus,
groG que
,
o.
d nous 'l'avons dé~a
) obrcrv'e , l1ne
en 0 n CJa t 10 r} U cas 0 u 1a loi d" i t a \' 0 l' r prJf,
' .CI.pa l eme~t fan effet? à caufé qu'il dt d'on tIrage
plus frequeot que les au'c res.
Concluons dooc que quand même il s'a ' ..
. .. d'
f. '
gl
.r~JI: )Cl • un dIt Gue l'on pourrait dire pcoced.er unlquemeot de la 'fuprême autorité do
ROI" l~s Affureurs feraient toujours à J'abri
do d7IaI!r~menr, les -:'{furés n'ayant pas pris
la p~eCautlon de les faIre obliger à cc.s [orres
de nfques, p.ar on patte de la P()lice d'affuranc.e;-- Telle eft l'ioduéHoo qu i réru 1te n at urellement des principes que nous [ourenons.
00 va plus loio, & en admettant pour un
moment toutes les erreurs Gue no'uS venons
de décruire, on va faire voir avec la même
évidence, gue la p~étention de la veuve Jourdany ne feroie pas mo~ns déplorable, s'il étaie
poffible de décider, fuivant fon fyflêrne, que
]a voie de l'abandon eft Ollverte aux Affurés ,
Jorfque l'A rrêc a été faic après le voyage commencé.
Pour démontrer cette propoGtioo, il faut
d'abord pofer, comme uO poine de droie
confiant, & plufieurs fois établi, que de quelque nature que foie Je cas foreuit arrivé
°
_
....
lJ
1>
/
�. all VaiCfeau ou aux
$1marchandjf~s
il ce(fe d'"
He à la charge des Afforeurs. lès qu'il a ' eé
occauonné par le fait des Armateurs, ou ;~
la faute du Capitaine.
r
Sur la foi de cette maxime inébranlable entrons dans l'examen des vérÎ[ables motif; qui
ont produit J'ordre dont il, s'agit, ('en le bloy t' n le plus affuré pour arriver à l'obj que
nous nous fommes propofés.
,Ici la défenfè des Afforeurs ell: d'autant
plus viétorieufe, qu'elle eA: foureoue des preuves invincibles que Je Capitaine & lei A{mateors leur oot adm ioiO:I ées.
P~rfonne n'ignore ' les divetCes cooteflarions
qui s'éleverent entre le fieur (hevalic:r de Coorrepont, & le fieur Pinel, dans liofiaot même
q Ile le Vaiffea u La ' Narre· Dame de Santé fut
arrivé à Toulon; & fans qu'il foit néce{faire
d'en développ'e r l'objee & l'étendue, noUS nous
bornerons à remarquer, que ' l'on ne pouvoic
décider du mérite des demandes, reîpeélivement formées par les pan \es, fans connoître
la \"éricable caure, qui avoit forcé le Capitaine
à rompre le voyage. Il ne· faut donc pa~ être
fllrpris, fi cet événement a été diverfement
interprété dans les m~moires que chacune des
parties produifit pour r.. défenfe.
Le premier trait par lequel le Chevalier de
Contrepont caraél:erife la rupture du voyage
dont il s'agi:t, De (çauroit être plus frappant.
Je n'ay pas au, dic-il en la page premiere de
la .rélation impr;mée,. devoir foupçonner le fils
d'un , Négociant, qf'Û a fait une fortune immen{e,
d'être
3
d'être
capabled. de m'exJ
r
CG'P
,
r o'Jler , ~ mon equtpage
a u~ voyage e lo'!!, cours, fans avoir pourvû 1;
f/aiJ!eau des provt/ions nécef!aires & ' d;r;
bles; . d'avoir la cntauti dt. dUe:n
J m dl.!'Pen.(a"Jl crIe
e men
fournir lors de · rn::s relaches à Oran ~
.b~ a, Carth agene, tan d IS qll'il me faiflÎt preffèr par le
feur Berton,
de co nt'tnuer ma
" Jon jùhrecarfJue
0'
;ufite.. Je ~t::o!Jat pu expojer mon, équipage à mOl/rir
e ~1~,' 1,.;') me ~é1!ii; e à la tléce.//ité de livrer
te 1/ atjJea
.'
• ,
• du Rot a [es ennemis. Tel en
jJ' mo n Cltme vls-a-Vts mOI1 A ï mateur.
Pour julfifier cette idée génér~le, le fleur de
C:0nt repOllt' entre enfu ie e dans le déc ail des
cltcooHances de fon vogage, & des preuves
d,one elles foot fouteoues; après quoi il faie
en la pag. 9 de cetce 'rélatÎJo diffc:rentes réflexions, qu'il efi abfolument tndifpenfable de
l'
A
1
rappefler.
r~i relaché
"
". ete. dét:oo, à Oran par à Canhagene,
majeure; j'y
n'a-
al
force
& enfuice
" yane )lmalS eu , pendant le tems de ma dé" tentÎoo, les proviuoos néceffaires pour la
" fublitl~oce de moC) équipage; je o'en étois
upas meme pourvu lors de mon dépare de
" Toulon; & ce fclit eA: "érifié par le verbal,
" qui confi:ate l,'état de ce qui me refi:oit le
" 13 juin 17 6 (. Depuis mon arrivée à Oran
,. ai-je été fourni fuffirammenc? Le fi~ur Ber~
" tOll me procura quelques quiot.1uX de bi(.
n cuits, -quelques moutons & uès· peu de lé" gumes. Tout ce qu'il m'a fOlJroi eoruire " fuf..
n fifoit à péÎne poor la confommatioD journa" Here. ·L'-oD voit donc que la privation d(! la
, 0
�\
1
,
.
54
" fubGO:ance a été le principal & le plus fort
" de touS les empêchemens, Si j'avois été mu ..
" ni, bien que des Vaiifeaux Anglois croifaf..
" "fent près le Porc d'Oran, & enfuite à Car..
" thageoe, j'aurois pû, tôt ou tard, avoir
" moyen de tromper leur vigilance, Le même
" vent qui les tût obligé de s"écarter, aurait
" pû faciliter mon évafion ; mais pour proficer
" de ces conjonB:ures, il falloir <]ue je fus à
" tout moment en état de partir; & je ne
" l'ai pas été l1n feul iofi30t, à caure du re" fus du fiellr Pinel. Le fieur Rigordy, qui
" commandoic uo Vaiifeao pa reil au mien, &
" qui avoit été obligé de rebcher, n'a-t-il pas
" eu moyen de péoécrer ju[ques dans les Dé" troirs, & mêm.e d'y faire Ulle prire? n'au·
" roÎt-il p:Js paffé, fi certains événemens, que
" je ne [u i s pa s da ns le cas d' a pp r 0 f0 n cl i r , ne
" l'avoient obligé de retourner? La rencomre
un événement auquel mon
" des ennemis
" Armateur rçclvoit que j'étois expofé; c'était
,
.',
.
" a mOI a m en garantIr, en prenAnt toutes
" les me[ures que la ,p rudence [uggere eo pa" reil cas. L'avitllaillemeot du VaifTeau formoie
" la partie la plus elfe ocÏe lIe de [es engagen mens. Je ne pou\'ois, fans me déshonorer &
" fans me rendre coupable d'homicide ou d'in ..
" fidélité envers le Roi, en livrant fon Vaif..
" [eau à [es ennemis, après avoir fait vérifier
" les vivres qui me rei10ienc à bord, eotre" prepdre le voyage de rAmérique , fans en
" être pourvu fu.ffifammeot. Tel a été jç prin..
n cipal obO:ac1e ~e rincerrupdon de mon vo-
ea
55
" yage, que mon Armateur a dû prévenir:
" c'e{1; ce qu'il n'a jamais fJit; au contnire,
" il a défc'ndu expretTémert à fon Correfpon" dant de Canh3gene, & au oeur Benon fon
" f ubr e car g II e (p a r fes 1e t tr es du 1 0 j ui n & du 8
juillet 1761, imprimées à la fllite de cette ré.
ladon) " dt' fi.Hlrnir rien de plu& qlle ce qui )'a" voit été à Toulon, fous ce pretexte vérifié
" f~llx) q~·il avoit faie embarquer pour huit
" mois de proviGons) tandis qu'il confle litté ·
" ral~ment' qu'il n'en avoit pas fourni pour
" quatre.
Pour [llivre l'ordre que "nouS neus fommes
prefc.ric, il convient de rapporter ici les ~o
yens par leCqoels les A rm Heurs s'ar cachole nc
à combattr~ les défenfes do Chevalier de Contrepont. Voici de quelle manie,re, ils les 'ex pofoient en la pag, 17. de leur Replique.
" Il Y a deux points figes bien prouvés fu~
" les vivres, 1 qu'ils étoient en quantité &
qualité fuffifantes pour fepe mois, même [ui:: vant le préteodu procès · verbal de Contre" pont du J 3 juin) félie à Oran. 2°. Il ne pou" voit y avoir, à com~ter de la, fio de mars,
u'environ deux mOlS & demi de coofom q
"" matioo, & cependant le proces
, - 'ver ba! d'tt
" qu'il oe rene plus de dvres que p~llr ~.o
. Il
--1one clair qll'OO en avolt dep
" mOIS.
'" .
'
'01 .
" d'm ' trois mOlS & demi de plus qu J n eo
,l 1?e C'eJl. la cooféqlleoce néceffaire qui
f.6 I1 Olt.
"
ll.
, 11.'
" rérulte de tOUS les faitS ~onvenus ou ,Uu:l' rlOr cet artl'cIe des vivres, ; &. la faute
" fi es
CI,
ea
.
" n en peut
"rre attribuée qu')a Contrepont.
e~
�"
"
"
"
"
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"
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"
"
"
"
"
56
Si donc le défaut de vivres étoit la vraie
cau fe de la rupture du voyage, de la ruin
de l'armement & de la cargajfon, elle n~
pourroit être imputée qu'audit Cont repOOt .
& c'écoit bien foo projet de ruiner l'arme:
ment & les Armateur s, & de ne pas faire le
voyage; il s'en efl: vanté mil'e fois. La fuite
de ces faits n'y lai{fe aucun doute. Après la
rclacbe forcée à Oran, lorfgue les ennemis s'é.
cart enc & laiffent libre la fo ft ie du Port Co ntrE pan t refu[e d'en fort ir) malgré le pr Ot efi du
Geur Berton Subrecargue. I! écrir au Minifire,
chofe inouie, pour anendre Ces ordres j c'efi àd'rl') Ce clouer plus de cleu:< mois à Or,ù1, a\"ant
de recevoir de répoofe de VerCdilles. Il Ce fait
de là un prétexte, pour continuer fon féjeur:
il l'avoue dacs fon proçès-verbal du 7 juin j il
le rét>ete dans fa Répoofe page J 9. C'étoit
la feule caufe du retardement; le défaut de
vivres ,ne fut qu'uo prétexte recherché . Il
0' éu ivoit au MioiO:r e que FOllr noire i~ les
Armateurs, & encore, pour ne pas partir
d'Oran. Les réponfes du Mini{lre admioircrent une forte preuve des infidélités de ce
Capiraine à fes Armateurs, & de fes con ..
ua ven t i ons aux regles. Une fois le VaitTeau
accordé par le Roi, armé, & mis à la ,mer
pour le compte des particuliers devenus les
affreteurs de ce V.Jiffeau , Con trepont n'avoit plus qu'à correfpoocre avec eux; il n'avoit d'ordre à recevoir qllC ?e leur part,. fans
q u.il dût éc ri r e aIl Min i!t r e • Lee a p il ai ne
Rigordy) qui étoi~ daos le même cas, ,oe
1
1
sen
57
s'en en pas avifé, &. nul autre Capitaine, en
pareilles circonfl:ances, ne l'a jamais pratigué, pour ne pas Ce fermer daos un POrt, eo
attendant la répon [e du Mini{he. Quelle faute plùs inouïe! Et (i tout Capitaine eft tenu
"
"
"
"
"
" de la plus légere , que doit-ce être d'une fau" te a\lffi grave, & fans exemple?
" Il n'y a dans [a condite à Oran & à Car" tb<lgene qn'lJn feul fait dont on pniiTe COn" venir. La renCoDtre , la chaffe des en oemis,
" qui le força à relâcher à Oran, pour 'ie fal ut
" commun, le 30 avril ' I76I) dont il fut faie
" un procès-verbal, que les Armateurs ne co n" teft:enc p'oinc , non plus qu'un fecond, faÏt
" hllit jours après, (igné, comme le premier,
" par l'Etat-major) 'pour faire confter , que lc:s
" Vaiffeallx en oemis cont in uant de bloquer le
" Port) 00 ne pouvoit encore eo forcir. Mais
la [ortie de ce Porc étant devenue libre,
"" Contrepont ne fit plus de ~areils proces
,
· ver"baux oonobitant les Commatlons & protefl:
" du Sl~brecargue. Il ne s'arrêta .à Oran qu~
" pour a trendre ,les ordr~s d.u f"11nifl:~e) qU ' I~
" avoit demande, faute InOUle • Il prerexc3 &
" fuppofa après le, défaut. d; v~vres, & il les
" avoit déja dHIipes ou lalffe d.l~per., par des
" négligences & des prodigahees bl.en pro~.
" vées par notre information cootr,alre, qu 11
" feroit trop long de répecer. En s, y rapP?r" tant, on Ce contente, pour abreger , ~ en
un reul
trait , concernant la dtfIi" re 1ever ..
ICI
11
" arion des vivres. Les l\latelot~ les trouvant
P
a' dl' rcrétÎon dans le Vatffeau, en em~
"comme
11
p
�58
" ponoienc ~ & en . alloient
vendre à terre de
,
" fi] gran des q llai1t !tes, que le Diretteof d
".
es
'O
" F e~mes d rao 1 a qUI ,ces ventes préjudi ...
,., dOlent, fit arreter & fatfir quelques-uns de
" ces Matelots, trouvés en flagrant délit; dans
" l'objet de fe rendre nlaÎtreS du Vaiffeau & de
" la cargaifon, Concrepont & Ducoud,ai dé ..
" pouillerenc iojuflement & f~ns caufe:) & par
" voye de fait, Berton de fes fondions de Suu brecargue à Oran, oÙ led it Contrepo-nt Corn.
" mença- lui - même de faire des t'eores ••.•
" C'eO: daos te même objet qu'après quatre
" mois & demi de détent ion à Oran ( d-où H
" aurait pû fortir rorfqu'jl f1.:Jt fommé par le
~, Subrecargue) il le lailTe à terre injü(l:t~ntnt
" & fans juf1:e caufe ..
Il rnctle le VaHTeatt
" à Carthagene , & Y atrfl'e le r 5 feptembre,
" fous Je prétexce de fe PO'Lltvoir de vi ..
" vres, & de le m'etttè en état de co'O'dtlUer
" le voyage ••
COnteL'lt cf"avoit éCa'rt é Ber" ton, laiffé à Oran, il ne fonge qu'à difpou fer de tout, & à fe l'approptièr. Cependaot
" le fieu~ Berton fe rend à Catth:Jgene , dit
" jours après: il veut, comme de droiè, rcn" uer dacs fes fboaions de Subtecatgae ; rt1&is,
" foit par menaces & .nauvais ttaicemens , Coo"
» trepoo~ fait drefIet & ligner le 7 oétobre une
" délibération, gui, fans appeller Berton &. l'éOu tendre, l'expulfe de route adminifiration. &.
~ (lomme DUCOlldrai & Gafqui à foo lieu el.
" place, lefquels ache\'eot de détruire la car" g~ifon &. Jes pacotilles i pat des ventes fimu'"
" lées &. fraudulc't)feso
0
0
•
0
'59
Rien n'efl: ph1S facile que de fixer ces différents fyfl:êmes rélativement à l'objet dont
nOllS fomOles occupé's. ..
A oe confultet ,q ue les défeofes du Capitainb', c'e{t la mau\T!life fOl des Armateuri, dans
la proviGon ç.ics vivres qu'i a été le priocipe
dé la rupture du voyage; c"cft lel,lf obfiination à ne vouloir p rlS fournir les alimens oéce{fa'ires pour la nourriture des gens de l'équipage, qui en Ile mettant hors d'état de fuivie fa de11:inatiol1 , a déterminé l'ordre du Roi,
en date du 22 décembre 176 1. En vain les
ennemis cherchaient depuis ,long tems à le furprendre, il ,dépendait de lui de tromper leur
vigilance, fi l'es Arm,ateurs avoienc été capa ..
bles de fuivre la foi du ttaicé faie avec le Miniftre, pour rairon de ces différences obliga~
•
nons.
Si 1'00 juge au contraire de cet événement
p~r les faits expofés dans le Mémoire du fieur
Pinel, le Capitaine en un infame prévaricateur, qui a diffipé, dévoré, anéa.nti par fes
forftlics un armément & uoe cargaiion des plu~
coofidérables; c'eO: un imppfteur avéré, qui
a épuifé tôus les artifices du meofoo~e , toUS
les traies de h fauffecé & de la calomnie, pour
fO'tcer l~ Minifhe à lui envoyer l'ordre dont
il ~'agic;' un fcelerac, qui foulant aux p~e?s
toutes les loix de l'honneur lX de la probite?
nIa - pas eu honte de refine~ au~ diverfes (om'Jnâtion,s qu'o~IQi fit, de, Cadir 1 occafion fa~o ...
table qu'il avoit <le fe derober aux pO\lrfulteSl
des Anglois.
1
�60
Il cft donc vrai que le voyage a été rompu
par un fait propre aux Armateurs, ou per.
fonnel au Capitaine. Par conféqucnt il doit
• & d'emontre,
, C)ue fOlls
demeurer pour certalo
quelque point de \'ûe ql1e l~on envifage l'or.
dre dont il s'agit, il cO: abColument impuifTant
pour foutenir l'abandon que nous vOlllons faire
pro[crire.
Eh! qu'importe, repli que la veuve JOl1rda.
oy, que les Armateurs ayent r(furé de f\.urnir les alimens nécdTaires, dès qlJ'ils n'é.
toient pas foumis à cette ohligation? Qu'importe qlJe le Capitaine aye violé toUS res engJgemens, fi fes infidélités n'oot p~s occafionoé la rupture du voyage? Que l 00 fuppoCe, dans ce Ca pit aine, la p robit é la plus
exaél:e, la prudence la plus conCommée, jamais on oe parviendra à écarter les obfiacles
invincibles qui s'oppoCoient à la cont'Ïnuation
d\l voyage: d'une part ., le Miodlre avoit expreffément défendu au Capita 1ne de co~pro
mettre le Vaiffeau du Roi; de l'autre, Il fallait tout à la fois poun:oir à l'eotretÎen de.
l'équipage pendant fa détention à C·arthage.n e ,
& pendant le cours d'uoe nouvoJle navlga..
tion; ce qui étoit impoffible, foit parce qu'on
n'avoit ni argent, ni crédit, folt palce que
ron ne pouvoit trouver à Canhagene, des
reffources capables de remplir deux fi grands
objets. Enfin ou ne po u voit (on ir ,de ce de~nier P?rt,," fans. exporer le V.J,j ieau ~ l'éqU1:
page a eue priS par les ennemis qUI les bl o .
quoient. Dans ces circonO:aoc'es, quel parCl
prendre?
61
prendre? il n'yen avoit pas d'autre que celui de
rompre le voyage. Ce n'dl: donc pas la faute
des Armatt<nrs., ni celle du Capitaine., qui
oot été la caure de cet événemeot, c'ea une
véritable fortuoe de mer, que les Affurenrs
doi\'ent reparer.
Quelque fellfible que [vit la mirere de ces différentes objeé\:ions , noUS oe fçaurions cependant
' nous réfoudre à leur donner le nom gu'elles
méritent. Orer avancer & fOll,tenir) qlJe l'Armateur o'étoit; p3S obligé de fournir aux gens
de l'équipage, les alimens, qui feuls pO \J \'oient
les mettre en état de trav.liller pour foo avant~ge; c'eft attaquer ouvertement l'autorit é
d'un principe ,gravé des mains même de La na .
ture., daos le cœur de tOUS les hommes.
Quand l'Ordonnance attribue au Capiraine , le
droit de vendre dans un cas preŒ nt, les 'mare
chandjfes du chargement; c'e{l afin de lui af..
ft1rer les moyens de continuer plus prompte ment fon voyage; d'où il fuit, que fi le Capitaine re trouve dans des circonp:ances Olt il
ne puiffe pas ufer de cette facu\ce, les Arm~ ..
tellfS ne fçauroient fe diCpenfer de remplir
cette obligation, fans. fe rendre ~aranrs . de
tous les é\'éncmens q~l pellvent arrIver. Alnu
de deux chores l'une: ou le C.lpitaice a volontairement négligé de Ce [ervir des moyens
qu'il avoic de procurer à l'équipage les alimens qui lui manquoie ot , .ou il .ne les a. pas
mis en ufage, parce que l:l Grllatlon des heux
. ( ru'lvaot les idées de la veuve
Jourren d Olt 11
•
I~b
daoy ) celte re{fource abColument Iln~! 1 le.
•
�•
Dal'ls le premier cas, Je défaut de fecours
3uquelle Capitaine attribue uniquement la rup:
[ure du voyage. n'dt que la [uive de fa lj é~
gligence & de fa mauvaife foi j comment les
Affureurs pourrojent-ils en être tenus?
Dans le fecond cas, c' eft la fau t~ des Ar.mareurs, _parce qu'ils oot dû néceffairemeOt
fuppléer à l'impoifTance 0,11 étoir le Capitaine
de fe procurer par les voie~ ordinaires, lc~
fecours dont il avoit abColument beCoin.
Le taiConnement que flQUS avons fa-jt d\l.
près les défeofes du Capitaine contre les Armateurs, 'fubfifte do[)(!; dans tcure fa force.
Voyons à préfen.c fi les obJetlions de 1a veuve
JOUf dafl1
y [ont capables d' affoib \ir les aV3ma,ges que 110U.S fourniffent les défenLes de~ }.rmaceurs contre le Capitaine.
Les Affurés ont été forcés de reCOnf)oÎrre,
que pat le jugement de Mr. Hurf~n, le Che·
valier de CODuepant a été reeOFlUU coupable
des: : plus grandes imfiélilés dans l'adminifiration de l'armement & de la cargaifon, dont il
avait ipjuilernent d,épouillé le [upercarglle; ils
fe retranchent f\eolemenr à Coutenir ,que [es in ..
fidélifés [ont inutilement amenées dans ceue
ca\lfe, paHce qu'elles n'oot pû occafioDDer la
rupO-He du vOy9ge.
D'abord il eft aITez fingu lier que les deman ..
deurs s'obfiinent à vouloir per{uader, que c'ea
la crainte des ennemis, q4i a empêché ]0 Capitaine de parveoir au lieu de la defiinalion,
tandis que les Armateurs &. le Capitaine lui..
même ont confiammCDt reconnu, que ce mo"
63
tif étoit abrol.!l men.t ét ranger à la ru pt ure du
v oya~e : , malS pUl[que rien n'cfl: capable de
t1lo~erer 1 ardeur que la veuve Jourdany paroit
avoIr pou r la fiétion & le men fonge
'1
'
, no u s
cederons a a oeceiIiré où elle oous réduit,
de rappeller les preuves qui con(l;atent ceer e
vérité publique.
La premiere réCulce du pro,ès verbal dre fTé
par le Ca pÎt a-i ne, le 5 Ccptembre 17 6 1, &
figné par tous les Officiers du Vaiffeau. Voici
clans quels termes il eft coo~u : " Sur le s
" dilférens avis que nous avons eu du chan" geme:nc de la poficion de notre ennemi
" & quil avait di[paru de ' la côte de Barb a" rie depuis le premier du préfent mois, o'y
u ayant plus des VaHfeaux Anglois depuis le
" Cap de Palos, ju[ques au Cap de Gate;
" à cette nouvelle, nous 'en aVOflS fait' part
" au ,fleur' Jean-Louis Berton, ancien Capi" caine, embarqué en qualité de fubrec ar" gue, fur noucdic Vaiffeau, pour qu 'il eût
" à nous fournir les vivres néceffaires po ur
" prendre la mer; nous lui -avions faic pa" reille demande ]e 20 août' d~roier, en cas
" qu'il fe fÔlc pré[enté une occafioo de forcie)
" comme elle [e trouve aujourd'lllJi ; il nous
" refu[a en plein &. devant témoins, dont nous
,. avons rapporté aél:e, difant pour rai.fon que
" les ordres qu'il avoit reçus du fieur Pinel,
n norre Armateur, lui defeodoieot exprefTemenc
" de nOUS fournir aucuns vivrt;'s, fauf à nous de
" nous eo procllrer, comme bon nDUS eut Cem2. blé •••.• Nous lui avons encore fait de1
�64
1
1
-.. "
" ~ander a.ujourd'hui pat trois de nos 0
" Ciers, qUI fe font portés dans la mai~ ffi~
" fieur Prat, Député de la Nation Fra~n ?U
, 0
' '1
f: .
ÇOlfe
" a
ran, ou 1 s ont ait mander le fi
B
f c ' '1' ,
leUr
" d er~on J 'p° ur ça~olr SI let Olt: dans le deffein
"
~ lo~r01r d es v Ivres: . 1 leur a fait pareille
" reponle que ce 11 e qu Il nous avait fait 1
A
cl
.
e e
"
20 aout
ernler.
Les preuves que le fieur Pinel iodique e"
la page 1 3 de fan Mémoire, intitulé, Bri~ve~
Obfer\'3tioos, ne font pas moins propres à ma.
nifefter l'aveuglement volant élire de la ,'euve
Jourdany.
" Le Miniftre , dic-il pou voit- il être inllruit
" à Verfailles de la liberc é de la fan ie du
, " :or,t de Carthage~e, mieux que les gens qui
" etOJent [ur les heux, & qui ont depofé
" (daos l'enquête faite à la requête de l'Ar·
" mateur) de cette liberté de [ortie, totJjou rs
" connante pendaot les quatre mois & demi
" du féjour à Carthage oc. Les détentions ne
u [e .. prouvent que par des preuves juridiques,
" [a~tes [ur le~ lieux; & Contreponc n'en a
" faIt aUCllne, parce qu'il auroit été démenti
" par autant de per[onnes vivantes qu'il y en
" avait à Carchagene.
S'il étoit permis de douter de la uncéricé de
cet expofé , fait dans un tèms OÙ les Juges
délégués avaient fous leurs yeux l'enquête des
Armat,eurs, la décifio~l qu ~ il.s ont prononcée
[uffirolC feule pour le JIlO:ifier. Elle condamne
Contrepont à rele\'er &. ga.randr le fleur Pi nel
" de tOUS les dommages ' ~ intérê.ts. par lui fouf..
" [eres
J
65
! '
~ fer~s ' ~ à foqfftir, pOU,r raifoo du féjour dudi t
" V'a1ffeall dans le Porc de Carthageoe d
.
~1 ledit jour
7 oélobre ; .déclarant Iefdi:s depU IS
&' ,,,
om ". mages
Interets confiUer à la nourritu &
" aux [alaires defdits
Officiers & équipag
re ,. 'a
~ Œ
.
es
',' ce.~.x en~orel ou ~~ts par ledit Pine~ , pou r
" rau.oa u.e a gel.hoo · & vente des effet s
" de b cargaifon, dont la valeur fera efiim '
" fu r. le, Pied
s é'ç ures , en l'état oÙ elle
" , arnvee audIt Port, de ~art hagene, ~'Ce qu i
demoncre de l~ manler~ ,la plus ,P?rfaite, qu e
Contrepont n a pas feulement ete condamné
(ainfi que h veuve Joordany a voulu Je faire
~ntendre) pour avoir faie des ventes fraud uleu[es , mais qu'il a eocor~ été jugé coupable
d'avoir prolon'g é l~ tems de fa éJéteQtÎon au
préjudice de l'Armateur~ ' ,
. . ,
Nous avoqs dooc, par les *étes les plu~ authe~ti~ues , la ~reuve entier~ & com~lett~, que ,
quoique le~ Valffeaux AnglaiS euffeot çroifé fur
les côte~ q.'OraQ ~ de Carth3gen~, il dépeod~ic
çepeod aot du Capitaine de [ortir de ces différens Ports. Dans ces circoQfiances, n'dt - ce
p~s le comble du délire, de préfenter la 'craint e
des ennemis comme le pdodpe & la caufe d~
la rupture du vqyage?
Pour achever de détruire cerce {auffe idée 1
que les infidélités du Capi~aioe font é[range~
r'es ~ cet objet, nous n'aurons befoio que d ~
rappeller les iodua:ions que les Armateurs eo
tiroient contre fa prétention.
Si Contrepo~t avoit été capable de f~ivre
~es regles Qe la prudence & de I~ modération ~
.~~ f~
:~
R
/
•
�66'
n''lUfoiÇ .pas · ét'é rédu·jt , dans la
Je lieur -P;net
nécefficé de ,l ai enl~ver cous les" moye,ms, dO~t
il pouvoir ab.lr1,fc;r, :pour aygmencer [es~ ,Crtes
& caufer peut-être f~ ru.ine "el"ltÏere • .Si .par u~
atteotat des plus .niaoifefies , fi . par , une vOye
de [aie d~s plus 1caraél;érifées , il ne s'étojt pas
emparé, ,( l'une adminif1:ratioo qui lui étoit in.
terdite, le Supercarglle auroit \'eillé lui-même
à la confervation .de l'armement & de la 'car ..
gaifon. Enfin, ce font (d'après Je/ la,ng~ge des
Armateurs) fes fraqdes, fc's diLapidations, fes
brigqndag~s, fes vols, qui ,pnt ~né.anti t.oUt-es
les re(fo ûrc.es , d~Q ,ot le défaut a opéré, fuivant
fes aveux, la n~pture du \'oyage. C'efi donc une
véritaQle 4éfaitc, de .prétendre qlle fes ~nfidéli. .
tés n'ont pû occafionoer la ,l'eftel qui excite auj ourd'hui les plaintes des A(furés ~onue leurs
1
1
Affureurs • .
Qu'oo ceffe de préfenter les r,ttl~es du Mi,..
niftre comme une loi impéricufe " qui a caprivé la volonté do Capitaine: le Minittre étoit fi
éloigoé de vouloir met.tte obftac1e à la continuat~oD do .voyag~ t qu'il recomm-ande ;, au contraire, ~xpre{fémeot au fi~ur de Cont~epiOnt,
" de oe pas négliger .le mom~Qt de remplir les
" vûes du fieur Ploel , fQoAr:rnateur, dès qu'il
" c,roira pOl,lvoir e·nu)e prendre a.\'ec efpéraoce
" de fuccès; ce qu'il loi réïte,re par fa lettre ~ll
" 26 fepcembre, eo ces ,t ermes: Au reile, Je
" vous exhone à ne ,r ieo I,l,égl,iger, pour écba.p~, per à la vigilance des eonelllis ,qui va.us.blo), qu~nt.
Nous conye~ol.l$ q.u'aPlès ~que le ·ft.eur de Coo'"
r
li 7
~lt~Po:rit ,etrt ~ t(u q~or,dte , ~n date du 22 dé ..
,t~mbre 1 176 i[ , lil fut dU s l'obl~a ion in(jlifpet1fabl~ dél ~ai\1e .fonre't-rllJlr e-b ,1F'ra:dc:e ; fuYats
f'a rqueIle l'a-Iron, 'p-a'r 'q~l 'mouf le Roi, s' ctltil dlét~rm1né ,à lui d:éfët1ch'e He -è ()mifl ~er fon
voyage? Il n'y a , pou-r ' ~n juger, ql1'à rapl"ol\Cer )les tetmes dlns ~l.ef:.qu élls il i ~x pFiqné
~fe s
'volohtés.
.
, h .Sn M-aie1té étant i'oformé e ~~e 'fOTl V-àîf.:>
'" '{eau La Notre-'Dame 'de .Saàt'é '~arci 'do PCirt
,,' de lTGulon , fous le c'ol1'lcmaodetnent "ôu fièult
" de Coo.trepûnt , oe pe'u t fonir du P orc de
" .C arthagene, fans s'expo[er à 'être pris par
" les Vaiifeaux e1nnemis, qui t'y 'obfurve)[, ni
" entreprendre l'e voyage de Sr. Domingue,
" PQur lequel il étoie dea~ fl é, p'àr la raî [on
"que 'la plus grande p'ar-t1le ail ch a'r~em e'U t ~
~ 'été vendue, pour rernrlater le,s vrvr'es q tll
" oot été coniümmés da'ns ies diffé r':ent es te, lâcbes. &. voulant Sa Majeft'é , 1 à caure d e
,: ces cir~oofiaoees • & de l'i~poffibiH~i! ~ù [e
" trouve ledit VaHfeau de Cuivre fa déHmatloo ,
;, qlle ledit de , Cootrepo~t le ramell-e à Tounn~ , & e,
Ion Elle lui . a ordonne & ord"
t),
'
,Il.
{(
A la letlore de cet ordte, 'I l 11 en ~er o oo.e
qlUÎ ne foit pleinement co nvaincu" que c e~ t:J nlCIuement l'impo{libilité de CO?d()lr~ le ValfTeau
'1'.100
de fa defHnation, qUI a fâlt la ropture,
au h,U
'ffib.I' ,
Or
Cette
Imp'6 1 1 He ne plovena n t
dU voyage.,
, . . ·bl é
r flatte de l'aVOir IOVlnel em nt
...
( comme on le n
dé
' ) que des faitS propres au x Armat m'Oncre erCoonel s au Capit ~l'ine, quel dout e
ellrs: ou p , , décharger les Affu reu rs des
peut-Il y avoIr a
.
..J
•
�.... _.-.. • 1'."-fuites de cet événemeot? Quelle injulHce plu
criante, quelle plus grande abfurdité, que cel~
de vouloir attribuer les caraéteres d'une fortun.e
de mer à un ordre que le Capitaioe a lui même
follicité,. &. qu'il n'a obtenu qll'en exerçant la
furprife la plus maoifefie !
.
T~l eft donc le fort de la veuve Joordany
daos ceue caufe, qu'elle ne peut entrepren_
dre de combattre tes moyens vi&orieux que
uous lui oppo[ons , [aos creurer encore plus
profondé.meot l'abîme qui do~[ engloutir fa pré68
$
' lf
,~ ,~
•
teotlon.
•
1
Les. loix, de concert a vec ré quit é, veulent
que les Affurenrs réparent toures les perres
qui arrivent fur mer par 1 inconflance de la
forcune, ou par la force fupécieure des hom ..
mes. C'efl: l'effet oaturel & inféparable du cootrat d'a{furance ; 'mais on ne pourroit , fans
violer les droits de la raifon & les principes
de l'équité naturelle, étendre cerre obligation
juCques à rejecter fur les Affureurs les dommages qui procedent do fait des Affuréi, ou de
la faute des gens de l'équipage.
D'après cette exception, dont perConpe n'a-r
voit, jufques a~ljourd'hl1i, tenté d"ébranler la
la certitude, à qui perCuadera-t-on, que la
révolte des gens de l'équipage, qui forme un
véritable délit, doit êr re à la charge des Arrofeurs? Comment pouvoir (0uteoir l'abandon
qui a été fait fur cet unique fondement, tandis que toutes les Cifcpo(tances fe réuniffeoc
pour d6cruire juCques à l'idée de révolte? Qu.e
l'on confidére le langage des g~ns de }'équl-
page;
69
plage, que l'on fuive toutes. leurs démarcûes
eUes pe~.\Vent tout au plus Ce.rvir à décollvri;
Je defir, qp'ils avoient de , retourner à Toulon.
nul indice, nulle préronlptjoo qu'ils eufTeo:
feulement conçu le deffein d'employer la force
&. la violeoce, contre ceux qui. vouloient Con . .
tÎp'ue.r , !~ ,"oyage. Il cil au contraire plus clair
Gue,lci Jour 11 que 1'00 ne pourroit adopter cette
ï~ée_J fans convaincre le , Capitaine de la né.
gligence la pl us groffiere, & de la faute la.
moins pardbnoable. La prétendoo de la veuve. Jou rdany) par ra ppor.t à la pene des effets chargés fur le Vaiffe'au La Noue-Dame
du RoCaire, . n'eft donc appuyée que fur une
erreur en droie des plus viiîbles, & fur une
fuppofition de faie, qlJi Ce détruit d'elle-même.
Les efpérances qu'elle a conçues de la demande, qui a pour objet, les ' marchandifes
chargées fur le VaHfeau La Not.re - Dame de
Santé, ne Cont pas mieux foodées. Teut ce qui
procede de la plénitude de puiffaoce du Prince qui nous gouverne,
abColument. étranger au contrat d'a({urance. Toue ce qui arrive par le fJic des propriétaires) ou par la
fan.te du, Ca?iLaine 1 cll naturellement excepté dei tifques que les A(fureurs doivent courir. Ce font là des principes d'autant plus inconte!1:ables, qu'ils forment le droit commun
de toures les Nations.
En faic il dl: prouvé que le Roi n'a difpofé da Vaiffeau dont iL s·' agit' qll 'en ,q ualité
de propriétairr. Falluc-il fuppofe,r" que 1ordre,
en vertu duqllel le voyage a ete rompu, ell
1
ea
1
S
�70
\
émané uniquement de l'.1utotité fuprême qU'il
exerce fur [es fujets : jamais les Affureurs ne
pourroient être fournis à réparer cette perte, l Q•
parce qu'il n'y a que l'arrêt fait par 00 Prince
étranger, ami ou ennemi, qui foit mis au
nombre des forrunes de mer. 2°. Parce qu'en
y comprenant l'arrêt fait enfuîte des ordres
du Roi, après le voyage commencé, il fau.
droit toujours remonter au principe, & à la
caure qui l'a produit.
Or de tous les motifs exp' irnés dans I~ordre
do .oi, il n'en eft aucuo qui ne doive être
3nribué, 00 à la faute des Arm3teurs, ou à
ceHe du Capitaine. Nous l'avons établi par
des preuves qui [ont fa'os réplique; par Conf~'iuent la rupture du voyage que l'on veut
faite envifager comme une for tune de mer,
n'eft dans le fonds qU'UIJ événement purement
volontaire, dont la perte ne. peut retomber
que [ur ceux qui l'oot occdhonné<r.
/ Si après ces démonftrations ~éùnies, les Af·
furés oreot encore perlîner ddDs leur deman.de,
c'efi une marque infaillible qu'ils fe plaifent à
entretenir la J u!l:ice & le public, de chimeres
que leùr imagination a enfantées . eo dépit de
la rai [00 ~ de l'équicé, & de toqtes les loix.
CONCLlTD comme au procès.
~ .
,
.
AIL H A U D, A \'ocat.
r
DE CAB RIE R li S, Procureur~
OIR E
•
EN RÉPONSE
POUR LESR. ANTOINE ' STAMMA.
CONTRE
Le fieur George Stamma & Jofeph Stamma
.
[on fils, & Sbonl:i de PajJebon.
ES outrages que reçoit le fieur Antoine
. Stamma dans ce procès , feraient moins
douloureux pour lui, s'ils ne venaient que de
ia part du fieur de Paffebon. Il pourfuit avec
trop d'avidité fa proie, pour ménager celui
qui, par devoir , eft dans la nécellité de la
lui difputer. Mais par quelle fatalité faut - il
que le ficur George Stamma fe montre dans
cette caufe pour difputer à [es malheureux
~nfans réduits à detuander l'aumône, un pain
L
A
�z.
que veut leur afiùrer le neur Antoine Statn..
Iua ? Pourquoi faut-il qu'il fe réuniŒe avec
le fieur de Pafiebon pour avanturer contre
cet exécuteur tefiamentaire, les imputations
les plus injufies & les plus odieufes ?
Quels que foient l~s ln 'tifs de cette conduite,
le fieur Antoine Stamm ' ne ceŒera pas de
faire tous fes 'e fforts pour afiùrer à des en ..
fans Inalheureux , Inéconnus par leur pere, une
portion des fonds , dont il a la difpofition, &
il fe croira fuffifamment vengé des foupçons
qu'on veut répandre fur fa conduite , fi la
Cour daigne coopérer à une œuvre que les
adverfaires feuls peuvent condamner.
Le fait du procès a été établi par les enfans du premi~r lit du fieur Georges Staln,
Ina ; on ne le déduira donc pas ici une fe ..
conde fois ; on négligera même de répondre
à tous les faits & à toutes les fuppofitions
des adverfaires , qui n'auront pas rait au pro.
cès. Notre objet étant de fixer ' rexécution
que doit re,c evoir le tefiàlnent du fieur NeInetella Stamma, il ferait inutile de nous engager dans une difcuffion de fait qui ne peut
qu'être fort inutile dans un procès où il ne
s'agit que d'interprêter la difpofition d'un tef..
tament.
En décidant que les 3000 liVe dont le Geur
Nemetella Stamma a confié l'emploi au fleur
Antoine Statnma , devaient être partagées entre les enfans du premier lit, & ceux du Cecond du fieur Georges Stamma, le Lieure ..
nant n'a contenté aucune des parties; felod
.
3
les adverfalres toute la fomme leur revient .
"[elon les enfans du premier lit, la difpofi:
tian du tefiament les concerne , tout comme
eHe peut concerner les enfans du fecond ;
le fieur Antoine Stamma foutient la même
chofe, & , prétend de plus qu'il n'appartient à
perfonne de limiter l'ufage qu'il a à faire de
cette fomme, & que · la feule chofe qu'on
puiiIè exiger
lui, efi de n'en difpofer qu'e n ,
faveur de la famille du fietIr Georges Stam,
111 a •
Telles font les prétentions des pa,rties :
, il eft (enfible qu'elles ont dû fe plaindre de
la décifion du Lieutenant qui n'en a adopté
aucune; c'efi auffi ce qui eft arrivé; les
adverfaires , les enfans du premier lit &
Antoine Stamma, fe font rendus appellans
'chac,u n de leur côté de ce Jugement.
Pour établir l'injuftice & le peu de fon'clement de la prétention des lieurs Geor.
ges & Jafeph Stamma , & du fieur de Paffehon
nous les fuivrons dans les propo{irions,'qu'ils ont établies; c'eft l'ordre l~
' plus naturel que nous puiffions d~nner a
notre défènfe. Voici donc la premlere propofition que les adverfaires ont pofée.
ne
�.
~
5
4
PRE MIE RE
.
a'y retoucher. On a établi que lorfque le tef.
PRO P 0 SI T ION.
La ré(erve des / ~ooo .liv. n'eft que pour ['entretzen . & l'educatlon des. enfans du fe~ond .lu ; ceux du premzer n)' ont rien
a VOlr.
Le fieur Antoine Sramma eft chargé de
l'exécution d'une claufe du tell:alnent du fieur
Nelnetella Stamma, & c'efl:, comme la Cour
vo.it, l'illte!,prétation de cette difpofition , qui
fait la Inatlcre du procès. Avant toute chofe
tranfcrivons ici cette partie du teilament ; l~
teftateJlr veut que le fieur Antoine Stalnlna
qu'il nomme fon exécuteur teftatnentaire
à qui il donne les marques de la confianc~ la
plus étendue, préleve la foni.me de 3000 live
annuellement, pour fournir
l'ujàge auquel
elles pourront être employées fuzvant fa pru- .
den,ce , envers tous les enfans nés & à naître , & pour toute la famille de fondit frere
Ceorges Stamma , héritier fufdit.
Tous l~s enfans du fieur G,eorges Stam ..
In~, (on.t-Ils compris dans cette difpoficion ,
ou faut..:tl que ceux du fecond lit, qui ont
feuls récueilli l'immenfe héritage de ce tefta~eur, profitent exclufivement à ceux du pre ...
lnier , de cette libéralité particuliere? Telle
eft la premiere quefiion du procès.
Après ce qu'on a dit pour les enfans du
premier lit , n;lativement à l'interprétation
de cette partie du tefialnent, il feroit inutile
&.
a
d'y
tateur ~ voulu que les 3000 live qu'il laiiroit
à la dlfpofition d'Antoine Starnma fuirent
employées aux befoins des enfans nés '& à naître, & de toute la falnille du fieur Georges
Stamma, il a dû néceffairement entendre parler des enfans que fon. frere avoit eu de fes
deux mariages. Rien n'eil: plus clair & plus
fenfible que cette vérité. Si Nemetella Stamma n'avoit voulu comprendre dans cette dif;pofition Iq ue les enfan,s du fecond lit, quand
,i l eut · nommé les en fans nés & à naître de
.[on frere, fa difpofition eût été parfaite; il
,n'auroit pas ajouté ces mots, & de toute la
famille du fieur Georges Stamma.· Cette vé.
rité fe fera fentir à tous ceux qui n'auront
pas fur les 3000 live dont il s'agit, les pré,tentions que forment les adverCaires; mais ne
,nous engageons dans aucune queil:ion a cet
égard; ce point eil: folidement établi dans le
.méluoire des enfans du premi~r lit , & cela
fuffit.
Avant d'en venir à la réfutiltion de ce que
les adverfaires ont dit pour foutenir leur prétention, fixons rapidement l'état refpeaif des
parties, qui fe difpùtent les 3000 live confiée~
à l'adminiil:ration du fieur Antoine Stamma.
.On voit d'un côté les enfans du premier lit,
qui avaient d'abord dû avoir une portion ~a~s
l'héritage du fieur Nemetella Stamma, prIves
des libéralités de cet oncle. On trouve dans
une lettre qui eft au proc~s , ~ ,qU! etoit
écrite par la fille du premIer ht a 1 epoufe
,
•
1
1
B
•
�•
•
6
da tefiateur, les raifons qui 'avalent fait 'Ow,.
,
. blier ces enfans. La femme du fieur Georges
'lStalnma, profita.nt de l'afcendant qu'elle s'é..
toit donnée fur, l'efprit de deux vieillards
'fçut perfuader à Nemetella Stamma qu'il fal:
...loit oublier ,ces enfans, que fan nlari avoit
daiffés en Syrie, & que c'étoient les fiens qui
'devaient avoir tout. Ell(! 'a plus fait: elle eft:
-parvenue à étouffer dans' le cœur de fon vieux
mari , tous les fentimens que la nature de ..
voit lui infpirer pour fes propres enfans; 'ils
font réduits à la lnendicité; ils font plongés
dans la derniere mifere, & fi quelques perfonnes charitables leur c,lonnent U11 .pain, ils
.font obligés de fe cacher pour le dévorer,
'fans quoi ils fe le voient arracher des lnains ;
& s'ils detl nandent la caufe de cette cruauté, ils
~pprennent avec douleur, qu'ils font fournis à payer pour leur pere, pour leurs freres mêlne, qui
ont en France, une (Charge qu'on impofe à
ieur riche{fe. Ce faÏt réfulte de plufiellrs let..
tres: tandis que Georges Stamma, & fes en...
fans du fecond lit, du rein de l'opulence ou
les ont placés les libéralités de leur frere &
de leur oncle, refufent la nourriture il ces
~nfans , ceux-ci fan t réduits à fe prive. du né ...
ceflaire, pour pourvoir au payement de cet
ilnpôt : s'ils font dans l'impoffibilité ~l'y [atisfaire, ils font traduits dans une infame
priron, où on leur fait eHùyer toute forte de
(:ruauté ; mais ofons le dire, les l11aÎtres fous
la domination defquels vivent les enfans mal ...
heureux du fieur Georg es Stamma , font
"
p~ut-etre"
.
1
mOIns cruels que lui, & tout bar..
bares qu Ils, font, ils auraient l'humanité de
les affranchIr de l'impôt, s'ils pouvoient croire
que leur pere , bien loin de fournir à cette
charge, refufe même de les nourrir. Mais dans
le cœur de qui cette cruelle vérité pourra-telle entrer ?
Tel eft l'état des enfans du premier lit ·
çeux du f~cond jouifiènt des libéralités qu;
le fieur N emetella Stamma leur a fait directeinent; ils profitent de plus de 8000 live de
r~venus, qui reftent libres entre les mains de
Jeu'r pere ; ' ils ont du bien d'ailleurs, & cependant ils veulent s'approprier en entier cet..
te [omlne de 3000 liv., qui, par les foins du
lieur Antoine Stamma, les mettraient peutêtre un jour en état de ne plus mendier des
fecours étrangers. Si le fieur Nemetella Stam..
ma n'avoit pas voulu comprendre auffi c1ail'ement qu'il l'a fait, ces enfans dans la dit:
pofition de fon tefiament, qui <lonne lieu à
ce procès, ne faudroit-il pas interpréter l'obf-.
. curité de cet aae en leur faveur? Que faudra-il faire pour eux, lorfqu'on verra à ne pas
,e n douter, que les 3000 liv. dont il s'agit,
leur [ont deftinées? Mais venons-en au [y[, tême des advèrfaires.
» Quand on veut interpréter les ?erni~res
1)
difpofitions d'un homme, nous dIfent-Ils,
" on ne doit pas prendre féparement une ftule
.» claufe , dont on croit trouver la lettre
far.
.
» vorable au (vfiême que l'on veut 10ute~I~;
» il faut au contraire rapprocher les dIffe-
�,
8
» rentes claufes de l'aae, pour découvrir la
1
» volonté du tef1:ateur, comme l'enfeigne l'Au.
» teur des Loix civiles. « Il eft vrai que
l'Auteur des Loix civiles a donné des regles
d'interprétation, & qu'une de ces regles eft
de rapprocher toutes les claufes d'un aé\:e
lorfq.u'on veut l'interpréter. Mais dans quei
cas faut-il fe fervir des regles qu'il prefcrit?
C'eft lorfque le titre l'exige; c'eft Iorfque
quelque obfcurité dans l'expreflion, quelque
impoffibilité dans l'exécution, vous y forcent;
mais lorfque l'atte s'explique de lui - même,
lorfque l'on voit, cOl11me au cas préfent, ce
que le tef1:ateur a voulu dire, il eft extraorclinaire de chercher à changer les ' difpofitions
d'un teftament, fous prétexte de l'interpréter.
Ajnfi , par exemple, fi le tefiateur s'étoit
~ontenté de parler dans fan tefialnent des
enfans nés & à naître de Georges Stalnma,
& qu'il n'eût pas ajouté & de toute fa famille , les enfans du fecond lit feroient peut-être
~ieux fondés à vouloir faire interpréter le tef..
talneJlt; la lettre de ce titre feroit fans doute
contre eux; néanmoins le cas feroit plus fa- \
yorable ; mais quand le tef1:ateur s'eft expli.
qué auffi clairement qu'il l'a fait, dans ratte
clont il s'agit, peut - on décelnment propofer
d'interpréter fa difpofition ? Sa volonté eil:
toute fixée, on en conviendra , fi on veut
prendre les mots pour ce qu'ils fignifient ; le
teftateur a nOlnmé les enfans nés & à naître, & toute la famille de [on Jrere, à ~'effet
de la faire profiter des 3 000 live dont Il S'~ ...
BIt
9
git au proces. Les enfans du premier lit,
font les enfans du Sr. Georges Stamma ils
fO~l.t ?e la fami!le ; ~l faut donc leur' applIquer cette dlfpofitlon du tefiament ; il
n'eft ni ne peut être quefiion d'interpréter le
teftament: on n'a recours aux regles de
l'interprétation, que lorfque la difpoGtion eft
louche & obfcure, ou que l'exécution en eil:
impoffible. Ici rien de pareil ne fe rencontre ; la difpofition efi claire; la libéralité du
fieur N emetella Stamma eft naturelle; au moyen de quoi il faut la laiHer fubfifier, & ne
pas , recourir aux regles de l'interprétation dont
on peut très - bien fe pafièr. Suivons néanInoins les adverfaires dans l'abus qu'ils en
font.
Ils prétendent, en premier lieu, que lorfqu'il s'acrit de la fucceffion d'un collatéral,
la vocation des enfans, ou de la famille, ne
doit pas être appliquée à tous les enfans ,
èomme Iorfqu'il s'agit de la difpofiti?n .d'un
pere, parce que celui-ci eft obligé d'~nfiltuer
tous fes enfans , au lieu que le collater~l peut
fe décider en faveur de tel que bon lUI [emhIe. Mais que veulent donc dire .les adverfaires? Quand un collatéral emplolt des mots
con~us & ufités, il faut croire que c.e coll~
téral a voulu leur faire fignifier ce qU'lis. fignlfient. Le fieur Nemetella Stamma fçavolt que
la famille de fon frere étoit compofée de t~us
les enfans . s'il a voulu que toute fa famIlle
profitât de~ 3000 liv., il a donc ent.en?u en
difpofer en faveur de fes enfans ; la dl~lence
�\
10
,
qu'on veut Inettre dans la figni6cation du Inot
famille, fuivant l'ufage qu'en fait, ou un pere ·; ou un collatéral, eft donc chimérique &
impoffible. Elle efi chimérique, parce. que la
fignification des Inots ne varie pas, fuivant
les perfonnes qui les emploient ; elle eft im ...
poffible, parce que fi un pere, en voulant
infrituer fes enfans, fe contentoit d'inftituer
fa famille, il feroit une difpofition nulle,
puifqu'il efi de principe, que tous les enfans
doivent être nomlnés en particulier.
Les adverfaires nous citent la doéhine de
Deconnis , pour fixer & déterminer le fens
qu'il faut donner aux termes dont ils veulent mal à propos obfcurcir la lignification.
Mais le cas fur lequel raifonne cet Auteur,
n'a aucune rélation avec celui fur lequel roule
le procès. Il s'agiflàit dans la caufe ql'é défendoit Me. Deconnis , d'un t~fiateur qui avoit
faft un legs, dans lequel étoient comprifes
une lnaifon & une baflide, dont il avoit exprefiëment défendu l'aliénation. Ce tefiateur
s'étoit expliqué en ces termes : Voulant &
enundant que ladite ma~(on & bajlide ci.def
fus léguées, ne puiffent être vendues, ni alié ..
nées ; a~ns revi~nnent par fucceffioTl aux d~f
cendans de ladite ·fille, & aux fiens.
1
r
!
1
\
Sur cette difpofition, il s,' éleva la quefiioll
de fçavoir, fi le legs devoit être tranftnis à
to"us les defcendans de la légataire, ou à un
feul; &. Me. Decormis foutenoit qu'il ne
falloit l'adjuger qu'à un, par la raifon toute
fimple , que fi on l'avoit adjugée à plufieurs ,
II
il auroit fallu divifer & partager les biens
que le ~efiateur avoit défendu de vendre &:
on. aU~'olt par là contrarié fa difpofition. è'étOit la, nous l'avouons, le cas d'appliquer les
regles de l'interprétation, de fixer & de juger u~e claufe par l'autre, parce qu'on ne
pOUVOIt
pas les .
exécuter
,
. . toutes les deux. Mais
qu avo-nS-llOUS ICI qUi nous réduife à cette né.
ceŒté ? Les claufes du tefiament ne fe contrarient pas; rien -n'a empêché le fieur Ne~etella Stamma de laiflèr la propriété de fOll
bIen aux enfans du fecond lit, & à "fiùrer à
ceux du premier, une petite portion du revenu. C'efi donc bien inutilement que le fentiment de Deconnis a été ramené -dans ce
,
proces.
Plus inutilement encore cite-t-on l'Arrêt
de Mr. Debezieux ; c'eft une autre hypothefe
au moins auffi étrangere au procès que celle
.qui la précede. Dans l'efpece de cet Arrêt,
il fut décidé que fi le pere , n'ayant que
deux fillts, fait une dijlribution de [es bi~ns
par teftament en favellr de l'une & de l'autre, pour avoir effet au cas qu'il meure fans
avoir d'autres enfans, il eft cenfé leur avoir
fait la même difiribution , fi, fans aucune
difiitraion & différence de portion , il les
f~bjlitue & décéde en pupillarité. Telle eft la
quefiion qui fut jugée, & que Mr. Debezieux traite fort au long. Quel rapport a
cette autorité avec le cas préfent, où il s'agit d'un tet1ateur qui a laifIë 3 000 liv. pour
être employées en faveur de tous les en-
.
�•
12
. d'rc
I3
Mals, 1 ent encore les adverfaires
t
r
' no re
, onel
e '
n a pas appe Il'e les
autres neveux
en
fans & de toute la famille d'un homme qui
cl;
.'
s'étant marié deux fois, a deux enfans
deux lits? Si ces doarines ont été rappel_
lées uniquement pour prouver qu'il eft des
cas où l'on doit interpréter les claufes d'un
'a éte, en les rapprochant les unes des autres , c'eft fort inutilelnent qu'on a pris cette
peine; ce qu'il falloit prouver , eft que l'ohf..
curité de la difpofition dont il s'agit, nous
Inetroit dans la néceffité de 'le fa.ire.
Après avoir rappellé ces autorités, l'adverfaire ramafiè toutes les circonftances qui,
felon lui, doivent conduire la Cour à décider
qu'il n'y a que les enfans du fecond lit qui
uifiènt fe prévaloir de la difpofition du ter.
tament. , En prelnier lieu, difent-ils, les enfans du fecond lit font doublement parens du
teftateur; ils font les enfans de fon frere &
de fa niéce , la felnlne du Sr. Georges StamIna étant fa niece. Il faut avouer que les
:a.dverfaires vont chercher bien loin les ma..
Ûfs qu'ils veulent donner au tefiateur. Les en..
fans du premier lit du Sr. Georges Stamlna font
f"es neveux COInrne ceux du fecond; ils lui
font bien plus près par leur pere que par leur
mere. Il faudrait donc, dans l'ordre de l'affeaion, placer les uns aux mêmes degrés que
les autres; lnais d'ailleurs la différence que
le teftateur a lnife dans fes libéralités, eft
bien affez confidérable pour que les adver ..
faires ne s'apperçoivent pas qu'ils ont un titre de plus pour profiter de fes difpofi•
tlons.
Mais,
France; nous fommés les [euls qu'l'l
.
.
A
Y aIt
:raIt venIr.
r .cela
.nous répondrons , que f-1
I e~ ,enraFns du premIer lit n'ont pas été amenes. en ran~e, c'eft parce qu'ils n'ont jamaIS e~ aupre.s de le~r oncle & de leur pere
quelqu un qUI leur aIt parlé en leur faveurque l'on a au contraire profité de leur éloi:
' gnement pour les priver' des libéralités de
~'un &. de l'autre; au moyen de quoi il eft
lnhumaln de fe fervir du fuccès qu'ont eu
les démarches peu honnêtes de leur marâtr~ , pour leur difputer une libéralité bien
m?dique qu'Antoine. Stamma eft chargé de leur
faIre. En fecond !teu nous dirons aux adverfaires ,que de ce que le tefiate~r les afaits venir en France , ils ne font pas en
droit de conclure qu'il ne les a eu qu'eux
~n vue; n'a-t-il pas legué une penfion de
300 liv. à un de ces enfans ? S'il n'a pa&
nommé expreffèment les auttes , c'eft qu'il
avait cru pourvoir à leur befoin en laiffant
la difpofition de 3000 live par an à un parent dont les fentimens & la prudence lui
étaient parfaitement connûs, & que d'aileurs
on lui avoit perfuadé qu'il ne pouvoit rien
laiffer aux enfans du premier lit , qui, n'étant
pas naturalifés , ne pouvoient recevoir aucUne libéralité.
Mais s'il faut en croire les adverfaires , le
fieur Neme't ella Stamma a expliqué ,de deux
façons ce qu'il entend par fa famille; & ces
r. .
1
1
D
�"
'
14deux explications ne peuvent convenir qu'au .
~nfa?s du [ec?~d lit; I<? dit-on, le tefiate;
:a faIt un cod1cIlle, dans lequel il diminue
de la Inoitié les less pies qu'il avoir faits &:
cela en confidération des befoins de fa famille
_Or quelle eft la famille qui profite de cett;
diminution ? Ce n'eft que les enfans du fe ..
coq,d lit qu'il avoit adoptés. Cette explica ..
tian efi bien plus fubtile que folide. Pour_
quoi n'a-t-il pas pu fe faire que les be[oins
~es en fans du premier ljt, ayenr prpduit cette
t<liminution ? En augmentant la portion des
.enfans du fecond lit, le fieur Nemetella Stamma
pilninuoit leur- befoin ; en dilninuant leur befoin , il laiRait au fieur Antoine Stalntna plus
~e fa€ilité à accumuler une fomine pour les
~nfans du prell1Ïer lit. La réduétion des legs
pies a donc pu être produite par les befoins
.des enfans du premier lit, & en par lant de
fa famille , le teftateur 'a bien pu entendre
parler cl' eux.
Voici la feconde explication que les adver..
faires tiennent, felon eux, de la bouche mê:'
lne de leur oncle. Le teftateur a ordonné UJl
fervice , & a voulu que toute fa falnille y
affiftât ; or il ne pouvoit , nous dit-on, en ..
tendre parler que de fa famille qui étoit à
Marfeille ; lorfqu'il fe fervoit de ce Inot, il
ne parloit donc que des enfans du [econd lit.
Mais eft-ce bien férieufement que les adver.
faires propofent de pareilles futilités & [au ..
dra-t-il y répondre? Quoi, parce qu'un tef..
tateur aura dit qu'il veut qu'on difpofe d'une
..
1)
tfomme en faveur de ceux de fa famille
.
en auront befoin, & qu'enfuite il au
qUI
f:"
ra par, cl
1e , e cette amille, & qu'il aura exigé d'Il
'11 fc
r
e e
u e e . e trou vat a' Ion enterrement, il fau,fa
, ..croIre que ceux qui font ahfens , & qUI.
.l etole?t dau t~ns . du teftament, ne font pas
comprIs ans la dlfpofition ? Et cela parce
. que le ~e~at;u: n'a p\~s dit qu'il difpenfoit fes
neveux qUI etolent a Alep , . de faire 800
lieues pour venir affifter à fon enterrement·
t'eft là . une objeaion dig~e d'accompagne;
celles gue nous venons de refuter. Mais qu'on
nous d~fpen~e de nous y arrêter; on eft quelque fOlS oblIgé de manifefier le vice d'une
objeUion , lorfque fa fubtilité git dans les" cho ..
fes ; mais lorfqu'on fubcilife fur les mots,
COinme le fon~ les adver[aires, la meilleure
réfutation qu'on puiffe donner , efi d'abandonner leur' fubtilité à leur propre foihleffe •
Après avoir donné l'explication du mot de
famille que nous venons de rappeller , les
adverfaires croyent avoir perfuadé tous ceux
qui liront leur Mémoire. Voilà, difent-ils ,
des circonflances càpables de convaincre tout
le monde ; Oui fans doute, ces circonftances & l'urage qu'on en fait convaincront tout
le Inonde, mais
quoi le convaincront-elles?
Qu'un des effets de la cupidité, çft d'aveugler ceux qu'elle domine, & de leur faire propofer de pures chimeres , comme quelque
chofe de bien folide & de bien intéreffant.
A entendre le fieur Georges Stamma & Paf..
febon, le tefiament fourmille de claufes qui
1\
qd
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de
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•
�16
ne permettent pas de douter que les 3 0 00
l~vres ne foient pour l~s e~fans . du fecond
lIt ; fi le tefiareur , dlfent-Ils, a nommé Un
exécuteur teflamentaire , ce n'eft que par
l'intérêt des enfans du fecond lit ; ce n'eft
que pour foulager le pere, qui ne pouvait
yacquer à leur éducation, & pour que l'exé.
cuteur tefiamentaire ne trouvât aucun obfiacle
à fournir aux dépenfès, il l'autorife à prélever 3000 live Mais quand les adverfaires raifonnent ai fi, ils devraient bien voir qu'ils
adlnettent ce qui eft en queftion; nous fça/ vons que le fieur Antoine Stamma a la difpofition des 3000 live ; mais nous ne voyons
null~ part que ce ne fait que pour les enfans
ou fecond lit que l'emploi de ces 3000 live
ait été laifIë à fa prudence; & nous pourrions dire aux adverfaires , avec beaucoup
plus de fondel11ent . qu'eux, nous pourrions
leur dire, que fi le fieur Nemetella Stamma
a voulu qu'on prélevât ces 3000, ç'a été
pour affurer quelque chofe aux enfans du
prelnier lit; il a jugé par les efforts que leur
marâtre faifoit aJ..lprès de lui, de ceux qu'elle
faifoit auprès de leur pere; & fçachant dé·
ja que George Stamll1a n'agifIoit que par
les infpirations de cette femme, il a faie
choix du {l,eur Antoine Stalnlna pour pré ..
parer une refIource à ces pauvres infortu,
nes.
Mais , nous dit-on encore , la preuve que
tout doit revenir aux enfans du fecond lit ,
eft que la charge de l'exécuteur tefiamentai.
re
\
\
17
~ ce finit lorfcque le pus
l ·Jeune de ces enfans
~ur~ atteint l'âge de 25 ans. Alors le pere
JOUIra de tout; c'eft là une foible raifon ; I.e tefi:ateur s'eft .dit que moyennant
3000 hv: ' le fieur AntOIne Stamma pourroit
fe condUIre de façon à accumuler quelque
chofe po~r les enfans du premier lit . & il
eft certaIn que fi on laiile à cet exé~uteur
teftamentaire , le tems de répondre à
la .confiance du teilateur , il remplira fon
objet. On n'eft donc pas fondé à faire va,loir cette circonftance ; le fieur Nemetella
Stamma a fait affez peu pour les enfans du
premier lit de fon frere, pour qu'on ne fe
[erve pas de fon indifférence pour eux
à
l'effet de les priver . de la mince , portion q~'iI
leur a faite.
Selon les adverfaires, la difpofition du tertament ferait ridicule & bizarre dans le fens
que nous l'entendons ; le teilateur, difentils, connoÎt les befoins de ces enfans, &
cependant il laifIè leur fort à la difpofition
d'un tiers , & il fait ceffer la libéralité à
des époques qui n'ont aucun rapport à eux.
Cela n'eft pas naturel; les adverfaires ont
tort; le partage de fon héritage fera toujours fort inégal, nous en convenons, mais
, cela ne fait pas que la difpofition qui nouS
agite ne puiffe être jufie & bien combinée:
car voici les vues qu'on peut donner au teftateur. Il avoit formé le projet de lailler tout
fon bien aux enfans du fecond lit du fieur
Georges Stamma ; mais ne pouvant pas fe
E
1
�18
1
.réfoudre à abandonner entierelnent céux d
" qu"
u
.
premIer;
1·1 a cru
en 1
pre evant pendant
un certain nombre d'années, la fomlne de
3000 live , & qu'en la laiflànt à la difpafi.
tian de quelqu'un, dont la prudence lui était
connue, il pourrait afiùrer un pain à cette
fatnille nlalheureufe de fon frere ; il laif.
fait d'ailleurs à ce frere un revenu affez im. ,
portant, pour croite qu'il poutrait fuffire
pendant · les années lnême ou les 3000 liv. feraient prélevées à entretenir & élever les
enfans ,du prelnier lit & à fournir même à
ceux du fecond, de quoi laifièr acculnuler
entre les mains du fieur Antoine Staluma ,
affez d'annuités de penfion pour afiùrer leur
fubfiftance. Tel a été vraifelnblablelnent le
plan du fieur Nemetella Stanlma; il ne tiendra pas aux adverfaires, comme la Cour voit,
qu'il n.e fait pas rempli.
Mais, nous dit-on encore, fi le fieur Ne ..
metella Stalnma avoit eu le defièin qu'on lui
'prête , pourquoi ne pas canner au fieur Geor.
ges Sta111ma, le f::>in de pourvoir à la fubfif...
tance des enfans du premier lit? Pourquoi ne
pas fe ner à fon affeEl:ion? La raifon en a
été donnée; il fe Inénoit un peu de cette af~
feaion , ou tout au moins des foins que l'on
prenait ppur en pl~évenir les effets; & l'évenement n'a que trop bien prouvé, que
les craintes du tefiateur n'étoient pas chimé•
nques.
Il eft bien fingulier que l'on reproche au
fieur Antoine Stalllma, de n'avancer que des
fophifines, dans l'end~~it"
.
meme ou'1 e ralfon
d adverfaires eft 1
nement
.
r ·
•
.es,
e mOIns
lohde
&
l e mOIns confequent L b·
e Ien que le fi
.
N. emetella Stamma laifioit ' r c
leur
"
.
a Ion nere nous
d1t -on, n etaIt qu'un dé "t
r' .
tout étai
po entre les maIns;
: pour fes enfans ; comment a-t-il
cl one crOIre que G
S
pu
. ') Il
eorges tamma y toucheo ' pas, pUllque
.r
fcraIt
.. , ne le p~vo.It
toutes les
OIS qu un p~re JOUIra comme dépofitaire il
n~ .~ourra dlfpo~er que rélativement à l~in
tennon de celUI qui lui a confié le cl' "
Or co
1
epot.
,. ' . mme , e. te~a:eur a clairement marqué
Itntentlon ou 11 etaIt, .qu'il en fût appliqué
a.nnuellement ~ 000 live aux enfans du fecond
lIt, Georges S~amma non plus que l'exécuteur tefi~mentalre ne fçauroient en détourner
une partIe, fans contrevenir aux volontés du
tefiateur.
Si les ~dverfaires, n~ perfuadent pas que
les 3000 lIv. dont s agIt, font defiinées uniqu;ment à leur ufage , on ne peut pas
preten?re que ce ne fait faute de le répéter afIez fouvent, & même avec un ton de
connan.ce qui doit furprendre. Mais encore
une ~~1S" c' efi l~ point qui efi en quefiion ,
& qu Il n appartIent pas aux parties de déeider: & d'ailleurs, ou efi-ce qu'ils ont vu
q~e le. pere chargé de rendre, n'a pas la
~~fpoGtIo~ du fruit de l'héritage? dans quel
lIvre ont-Ils trouvé que la fubfiitution feule
. prouve que la volonté du tefiateur, efi que
les fubfiitués prennent les fruits même de
l'héritage pendant la vie du grevé? & com-
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,"
21
20
ment cela pourroit-il être, qua"nd l
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e greve a
. d d' .
1e d rOlt e Iminuer les fonds fubfl:'
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y pre evant la quarte, lorfquelle n'eft
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? C' en
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. .
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on propole ICI, & que nous aurions
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dl' .
peute re mleu~ laIt e 1 atiler fans réponfe.
Et qUOI! nous difent les adverfaires 1
rete~ue des .3 000 live efi: ordonnée par une' di;'
pofiuon qUI, de la façon dont elle eft Conçue, annonce airez qu'elle n'efi: defiinée
qu'à
mineurs
. des .enfans
.
' & l'on veut y
f:aI~e partICIper des Inajeurs, 1 & des grands
maJ.eurs ? tels que les enfans du premier lit.
MalS qu on nous Inontre donc ces termes qui
9 nt pu autorifer les fieurs Stamma & Paffehon à avantur,er ~ette finpuliere objeEtion ?
L~ tefiateur n a-t-Il pas dIt que le lieur AntOine Stal~ln~ 1 ~e ferviroit de ces 1000 live
~our fournlr a l ufage auqu~l elles pourraient
etre employees envers tous les en l'ans nés &
&
J'
a naltre ,
pour toute la famille de (on Jrere ? ~r qu'ont donc ces mots qui défignent
taxativement les enfans du fecond lit & qui
l~s fuettent da~ls le cas de dire, que c~s j 000
IIv. ne peuvent être affeEtées qu'à des mineurs
.
& non a' des Ina]eUrs?
Ce qui doit déterminer'
rufage de cet argent, ce font les befoins de
tous les enfans, & la prudence de l'exécuteur t.efi:ame.ntaire. Il n'y avait pas là de quoi
fournIr In~t.lere à une objeEtion.
I\En VOICI u~e nouvelle à peu pres de .la
lueme force. S1 le tefiateur avoit voulu lalffer
f-
•
1
\
A
•
'
~er ~ue1q~e chofe aux enfans du premier lit ,
11 n a~rolt pas. confié à un exécuteur teftament~lfe le fOIn de leur faire tenir fes libéralItés ~ d'ailleurs, ils étaient à 800 lieues
de ~arfeille ; ils n'étaient ni d'âge à avoir
- befoln de tuteur, ni à portée de recevoir du
fecours à fur & à mefiue des befoins : il efl:
vrai que fi le fieur Nemetella Stamma avait
voulu laifièr quelque chofe en fonds à fes
neveu.x , fan~ doute il n'aurait pas eu befoin
d'aVOIr recours à un exécuteur teftamentaire .
..
'
malS comme Il a voulu que ce qu'il leur donnait flÎ,t pris fur fes revenus, & fuivant leur
be{oin , .& que d'ailleurs il craignait de fe
fier au fieur Georges Stamma, il a été
dans la néceffité .d'avoir recours à un exécuteur tefiamentaire; ce n'eft donC' pas l'âge
des enfans du premier lit qui leur a fait nomlner une efpece d( tuteur, mais bien la nature
& la condition de la libéralité de leur oncle,
Ql}ant à leur éloignement, c'efi encore une
obfervation futile. Si on peut faire tenir à
l'un des enfans du fieur Georges, la penfion
de 300 live qu i lui eft defiinée , pourquoi ne
pourra-t-on pas pourvoir aux befoins des autres?
Pour rendre leur fyfiême moins odieux, &.
pour couvri r ce que leur prétention a de barbare les adverfaires nient d'abord que les enfans
fecond lit foient dans la mifere, &
cperchent enfuite à jufiifier .l'oubli du ~efi3., te ur , en difant que tous les Jou.rs on V~lt ~es
oncles qui fe choififiènt un obJet partlcuher
du
F
�22-
d'affeaion, & qui enrichilIènt un neveu, fans
rien laifièr auX autres. Quant au fait de la
pauvreté des enfans du premier lit, on fent
bien que les adverfaires ne pouvoient gueres
fe difpenfer de la nie'r ; car l'état dans lequel
<tes malheureux enfans font réduits, fera tou- \
jours pour les fieurs Stamma un objet qui ne
pourra que rendre leur prétention odieufe,
& indigner la Cour contr~ eux. Mais leur dé.
[aveu n~enrichit pas ces en fans , & s'ils ne
reçoivent d'autres fecours , ils feront long...
tems à plaindre. Au fu{plus, les preuves font
au procès; la Cour n'aura que trop le lnoyen
de fe convaincre de la vérité de ce fait.
Quant à la difpofition de l'oncle, on aurait dû faire attention que les enfans du preInier lit ' ne réclatnent pas ce qui leur revient
à titre de légitime, & qu'il étoit par confé.
quent inutile de dire que l'oncJe pouvoit tout
lailfer aux uns, '&
rien laifièr aux autres;
peu s'en eft fallu que le fieur Nemetella Sta111.
ma n'ait ufé d,e ce droit, qu'on efi bien loin
de lui contefier ; mai~ ce n'eft pas ce dont
il s'agit ici. Réfulte - t - il de fbn teftament,
qu'il a laifië au fieur Antoine Stamtna la li ...
berté de difpofer des 3000 liv. dont il lui
confioit l'emploi en faveur de tous les enfans
de fon frere Georges , tant de ceux du premier lit, que du fecond? C'efi là le point du
procès; c'ea là un point qui ne peut fouffrir
contefiation ; il ne faut que lire ce teftalnerl't,
il ne faut que connoître la fignification des
termes, pou~ être perfuadé que touS les en-
ne
..
.
l.J
fans de l'un & de l'autre lit, font entrés dans
fes vues. Tout ce qu'ont pu dire les adver.
.[aires pour jufiifier leur premiere propofition,
ne détruira pas cette vérité, & il reilera toujours prouvé que les enfans du fecond lit cherchent à fe procurer fur ceux du premier, un
'avantage qui n'eft fondé fur rien.
SEC 0 ND E
PRO P 0 S 1 TI 0 N.
,La r~tenue annuelle de 3000 liv. doit être par..
tagée entre' les deux enfans du fecond lit ,
qui en font ainfi convenus.
C'efi ce que les adverfaires voudraient faire
fubfiituer au chef de la Sentence, qui décide
que les ~ 000 liv. feront affignées aux enfans
du prelnier lit , par 1noitié, & l'autre moitié
à ceux du fecond. Mais comme cette premiere
prétention, ainfi que ce chef de la Sentence,
. font dialnétralement oppofés au fyfiême du fieur
Antoine Stammâ, cotnmençons par établir que
"le teftament du fieur Nemetella Stamma doit
être exécuté, & que c'efi: l'anéantir que de fixer à fon exécuteur teftamentaire , l'ufage qu'il
doit faire de cette fomme ; nous en viendrons
enfllite aux objefrions qu'ils ont faites.
Ce qu'a ordonné le fieur Nemete!la S,tam,ma par fan tefiament, ?e pe,~t pas ,louffnr de .
contefi:atÏon. On y. VOlt qu Il avait la con, fiance la plus parfaite à !a pr~~den~e d~ ~eur
Antoine Stamma ; on VOlt qu Il lÙ1 ladla le
foin de difpofer des 3000 liv.; que l'admi-
,
�2.4
. ni{ha6on qu'il lui c~nfie, efi fans b~rnes;
. qu'il difpenfe ce~ e~ecut~ur tefi~mentalre de
fournir aucune Ju{hficat~on, nI ~.e r~ndre
~ compte à qui qu~ ce fOlt, & qu Il defen~
de l'inquiéter, nI de le rechercher pour ral, fon de l'emploi qu'il fera de cette fomme.
Ce point doit donc être ~onvenu. Le fie~r
Nemetella Stamma peut faIre des 3000 hv.
qu~il préleve fur les :evel:us de la fucceffion
du teftateur, ce qu'Il lUI femble bon. Son
a'd miniftration efi impunie : pourvu que l'em. ploi qu'il fera de cette {omme foit b.orné à
tous les enfans, & à toute la famIlle du
fieur Georges Stamma, on n'a rien à lui
dire.
, D'un autre cote nous avons d'enlon t'd
re ans
.notre premier Mémoire, que les volontés d~s
tefiateurs doivent être refpeEtées, que leurs d1f..
.pofitions font des loix , lo~fqu'elle~ ne font contraires ni aux lnœurs , nI aux 101x du Royau.tne. On convient de cette maxime, puifque
,les adverfaires ont eux - mêmes rappellé cet
:axiome du droit, d~(ponat teJlato~ & ,erit
Lex. Il faut donc exécuter la volonte du teftateur.
A préfent que l'on nous dife comment
on pourra accorder la Sentence, ni la prétention des adverfaires, avec la volonté du
fieur Nemetella Stamma ; il n'a laiffé ni le
tiers ni le quart des 3000 liv. à fes neveux,
du premier ni du fecond lit ; tous font ap..pellés pour profiter ~e cette fom~e,; ~als
tous peuvent y aVOIr une part dlffer~nL~.;
plufqu Il
fi
,
25
puifqu'il dépend de l'exécuteur d'en faire autant de part qu'il voudra, & de les donner
à qui il trouvera bon. Mais fi la Sentence
exifie , s'il donne en conformité de ce titre
la moitié aux uns, & la moitié aux autres,
fon adminifiration efi finie avant le terme
qu'avoit fixé le tefiateur ;. ce ne fera plus le
tefiament du fieur Nemetella Stamma qu'on
exécutera , l1lais la Sentence du Lieutenant
qu'on lui aura fubfiituée. Il en feroit de mê111e fi on adoptoit la prétention des enfans du
fecond lit; le fieur Antoine Stamma fe conformeroit à la convention pafiëe entre eux,
& non pas aux vues du fieur Nemetella StalnIna, cela n'eft pas douteux.
Ainu, de àeux chofes l'une: ou il faut que
la Cour décide dès aujourd'hui que le tefiateur- n'avoit pas le droit de donner à fon exécuteur tefiamentaire l'adminiilration qu'il lui
a confiée, & qu'elle l'en prive; ou il faut
la lui confinner en reconnoiffant avec tous
les principes & tous les Auteurs, que le fieur
Nemetella Stalnlna n'a rien fait qu'il ne pût
faire, & qu'il doive être autorifé & entrenu par la Jufiice. Il fàut que l'une de ces de~x
cllofes arrive dans ce procès. Pour établIr
qu'il faut exécuter ce' tefiament , nous n'avons
qu'à montrer ce titre & à nous référer, auX
loix qui a:llùrent l'exécution de la volonte des
tefiateurs. Voyons ce que les ad ver~aires propofent pour faire décid~r le contraIre .
." Ils commencent par Imputer au ~eur Antoine Stamma d'avoir d'autres 'fentlmens que
,
G
�2.6
ceux dont il orne fon Mémoire. Ils lui reprochent .d'avoir fouten~ qu'il,. avoit employé
le prodUIt des 3000 lIv. qu Il a prélevées
fur ' l'héritage , tandis qu'il n'a jufiifié que
l'emploi de 20 59 liv. ils vont plus loin encore; Us ne fe font pas une peine de l'accufer de vouloir divertir à fon ufage le dépôt
· qu'on lui a confié.
, . Telles [ont les imputation que l'on ofe avan· turer cpntre le fieur Antoin.e Stamma ; tnais
fi c~t exécuteur tefiamentaire n"a pas eu le
bonheur de fe concilier l'efiime des adverfaires, n'auroient-ils pas dA au moins refpeéter
le choix de leur bien-faiteur? Pourquoi ne
voient-i.1s dans le tefiament que la claufe dont
ils abu[ent, eux qui veulent COlnparer, rap· procher toutes celles qui le compofent ? Ce
teftateur connoifioit le fieur Antoine StamIna depuis long-temps; depuis long-temps il
en. avoit reçu des fervices. La confiance qu'il
,lu! a témoignée lnéritoit donc quelques
égards. Quand le fieur Nemetella Stamina
a ordonné à fes neveux de ne pas inquiéter
fon exécuteur teftamentaire , il ne croyoit
sûrement pas que fon intention feroit fi lnal
remplie.
Mais où avons-nous dit que le produit des
3 o~o 1. avoit été employé? Nulle part, au cùntraIre nous avons annoncé & nous annonçons
encore, que la plus grande partie de ces 18000
live eft entre nos mains, qu'elle y eft parce
qu'elle doit y être, parce que notre prudence
l'exige, & parce que nous avons droit de la
garder.
f
27
Qu'a~tend donc le fieur Antoine Stamma,
nous dlfent les adverfaires pour el 1
1
f; d
"1
, n p oyer
es on s qu ~ sa? Nous pourrions nous contenter Ade repondre
à cette queftion ,que 1e
.
fileur , ntoine St~mma attend que l'occafion
fe prefente de faIre ufage de cet argent &
qu'il n'a d'ailleurs à rendre compte à perfo;ne .
que le tefiateur lui a donné le droit de difpofer des 3 OO? live comme il jugerait à propos ? .& q~e Jufqu'à ~e que le temps où fon
a?lnInlftrat1~n. doIt .fin!r , foit arrivé, perfonne
n eft en drOIt de lUI demander compte de fan
adminiftration.
.Voilà ce que le fie·u r Antoine Stamma pourrOlt f~ contenter de répondre ; & voilà tout
ce q.u'll ré~o~dr?it s'il n'avait à juftifier fes
fentllnens VIs-a-V1S des perfonnes qui l'ont traité
uv.ec auifi peu de ménagement que le.s adver. faires ; tnalS c'eft à la Cour qu'il veut rendre
comp;e. de fa c?nd~ite ; c'eft la Cour qu'il
veut edifier, en lUI faifant connoître les moyens
que [d prudence lui a fuggéré pour employer
les 3 000 live dont il a la difpofition.
Si le fieur Antoine /S tamma avait employé
annuellement le produit de ces 3000 live
s'il eût fourni à toutes les dépenfes que les
enfans du premier & du fecond lit auraient
voulu faire, fon adininifiration une fois finie
tout eût été dit, & l'état des ces malheureux enfans qui font à Alep, ferait devenu
plus tniférable, puifque apres avoir été retirés de la Inifere où ils étoient plongés, par
les Jecours que leur auroit donné l'exécu1
�1
\
,.,
28
teur tef1:amentaire , ils y feroient retombés
pour n'en for~ir. jalnais. Or, que pouvait
faire un admlnlftrateur prudent dans ces
circonfiances ? Il felnble que le parti qu'a chai..
fi le lieur Stamma, était le feul auquel il pût
avoir recours pour remplir l'intention du tef..
tateur . les enfans du fecond lit pouvaient
très-bi;n recevoir de leur pere de quoi s'entretenir . le heur Georges S tamma avait 8000
J. de rev~nu, au moyen de quoi il auroit pû
fans fe gêner beaucoup , fo~rnir à l'éduca ..
tian des enfans du fecond ht; ceux du premier avaient des' befoins urgens ; le heur Antoine Stamma croyait & cela étoit bien na ...
turel, que le heur Georges Stamm.a. ne. fe.rait pas abfolumenr fourd aux folhcltatlOn,s
de ces enfans, & que les follicitations qu'on
fairoit auprès de lui, jointes aux lettres touchantes qu'il recevait de cette famille, l'engageraient à leur donner quelque chofe. Qu~l
que Inodiques qu'euffent été ces .reco~rs, ~ls
auraient fuffi aux enfans du premIer ht, qUl ,
'accoutumés depuis long-tems à vivre d'auInônes , & recevant quelque chofe de l'exécuteur teftalnentaire, comm~ cela réfulte de
la lettre qu'on vient de mettre au procès, fe
feroient çrûs fort heureux. De fan côté le
fieur Antoine Stamma, aurait lnis à profit
l'argent qu'il avait entre les mains, & une
partie de cet argent , dont l'emploi annuel
n'aurait pû être que funefte aux enfans du
recond lit, aurait formé un fonds d~nt le
produit leur aurait afiùré dans la fUIte de:
qUOI
,
./",,' .>...,
.~
.... __ t .. .
. "~
29
quoi vivre~ Ils auroient eu à fouffrir encore
quelque tems; mais l'exécuteur teftamentaire
les aurait mis enfin en état de fe pafi'er des
fecours étrangers; il aurait même pû les attirer en France, pour les tirer de l'efclavage
& de la mifere. Voilà quel était le projet
du heur Antoine Stamma; voilà ce qu'il fera, fi la Cour daigne fe prêter à fes vues.
Maintenant on l'accufè de vouloir jouir de
tout; mais pourquoi venir critiquer fa conduite? Le fieur Antoine Stamma fçait qu'il
aura un compte à rendre; tnais qu'on admette que fon adminiO:r'ation fait finie, & on
verra s'il , méritoit la confiance du teftateur;
\ l'argent qu'a cet exécuteur teftamentaire eft
affuré, il n'appartient pas au fieur , Antoine
Stamma, & fan intention n'eft pas de fe l'approprier. Il ufera du droit que ce tefiateùr lui
donne d'en difpofer felon fa prudence; c'eft
tout ce qu'on peut exiger de lui. Quant aux
foupçons que l'on veut répandre fur les fentilnells de l'exécuteur teftamentaire, on doit
les pardonner aux adverfaires. C'efi le défefpair, c'eft la cupidité qui leur fait tout ava~ . .
turer: le fieur Antoine Stamma eft connu; 11
a du bien plus qu'il ne lui en faut pour répondre de ces 3000 liv.
.
Le heur Antoine Stamma n'a donc pas voulu
faire confomlner annuellement le produit des
3000 liv. dont l'~mploi lui. eft confié., S?n
projet ei1 d'en faIre un capl~al, afin d allurer à ceux de fes neveux qUI en auront befoin, un pain pour vivre, & éviter le ~arbare
�•
3°
'nconvénient de , voir les enfans du fecond lit
lieur Georges Stamma dans le rein de .1'0'pulence, tandis que ceux du pr~mler ferolent
'plongés à perp~tuité, dans la mlfer"e.
,
Mais ce proJet n efl: pas du gout des ad..
'v erfaires· la fille du heur Georges Stamma,
nous dife:l t.ils, s'efi mariée depuis la mort de
fan oncle; quoique ce fût là une occa~on ~
délier fa bourfe, l'exécuteur te~alnentaIr.e n a
pas daigné feulement . lu} fournIr la Inolndre
partie . d'un fonds d~filne p~u.r, e lIe. Le heu,r
Antoine Stamma n a pas deIte fa bourfe , Il
eft v;ai ; m'ais devoit - il la délier? Sa nie ce
fait un Inariage brillant ) elle apport~ .1,500
live de rente à fan mari, avec la Inolt1e de
l'héritage , du lieur '~elnet~lIa Stamma; elle
entre dans une l1'!aIfon nche & opulente:
étoic ..ice là le cas de délier fa bourfe ? éto.itce là le cas d'oublier les en fans du premIer
lit? Non fans doute; ce n'ét<?it pas à .cet
ufage que le tefiateur defiinoit les 3000 l~v.;
ce n'a l'as, été .à cet ufage qu.e fon execu ..
teur tefiamentaIre a cru deVOIr les elnployer.
,
Que le lieur Antoine Stamma , nous di ..
fent es adverfaires , ne fe prévale pas ~e
ce qu'il eft difpenfé de rendre compt.e , pU1t:
qu'il ..doit fçavoir qu'il eft de ll1a,,'IlTIe qu:
ces fortes de difpenfes mettent feulement a
l'abri d'une difcuffion rigoureufe; non fans
doute le fieur Stamma ne veut pas éviter de
rendre compte , & fes fentin1ens font trop
purs pour s'y fouftraire ; mais que l'on nous
'du
1
31
mon.tr~ un texte d f ll.S le Droit, qui oblige un
.' adml111fi~ateur , qUI a la confiance du tefia. teut" , qUI a reçu le droit il1im~té d'employer
un fon,ds, quand & .de la. manlere qu'il trouv~r~ a propos , qUI oblIge, dit-on , cet adInlnlftrateur de rendr~ cO~pte avant que le
temps de fan admIflratlon fait fini. on
fe~oit fort en peine. Pour que le fleur' AntOIne Stamma dlfe ce qu'il a fait des fonds
qu'il a reçus, il faut que tout lui foit par,ve.nu , il faut qu'il ait eu le temps de rem,plIr .le~ vu~s du tefiateur; mais tant que fon
~dmInIfirat1on dure, tant ' qu'il a à percevoir,
Il ne peut rendre fan compte. C'efi , ce
qu'attelle Domat , page 157, c'eft ce qu'attellent tous les Auteurs; la demande des ad,v erfaires ell donc prématurée, & nous pourrions Inême dire avec Defpeiffes, qu'elle eft
abforde ; car c'efl: l'exprefiion dont cet Auteur fe fert, tom. l , page 53 0 , en parlant
de la prétention de quelqU'un, qui voulait
demander
compte avant la fin de l'adminif•
tratlon.
Mais s'il faut en croire les adverfaires, le
fieur Stamma prend de fes pouvoirs une idée
toute autre que celle qu'il devrait en avoir.
Cet exécuteur tefiamentaire eft un arbitre ,
difent-ils, nommé entre les enfans du fecond
lit, appellés à la difiribution des 3000 live ;
s'ils fe mettent d'accord entre eux, il ne lui
refie plus rien à faire; s'ils ont des conteftations, il a le droit de les terminer; mais
de bonne foi, efi-ce bien là la charge du fieur
,
�32
Antoine Stamma ? Quand le fieur Nelnetel..
la lui a laiffë l'ufage des 3000 liv. dont il
s'agit , quand il a déclaré que c'étoit à fCl
_ prudence qu'il en confioit l'emploi, quand il
. a voulu que perfonne ne l'inquiétât, que
perfonne ne lui demandât compte, quand il
a parlé de tous les enfans nés & à naître,
& de toute la famille du fieur Stamma, étoitce feulement le foin de prévenir les ' contef.
tations des enfans du fecond lit, fur le partage des 3000 liv. que le tefiateur donnoit
au fieur Antoine Stamma, ou s'il vouloit qu'il
, donnât les 3000 liv. à ceux de fes enfàns
qu'il choifiroit, de la maniere & dans le tems
qu'il trouveroit à propos ? Les adverfaires
font les feuls à pouvoir faire cette quefiion.
Difons au contraire, que le fieur Stamma ' n'efi pas , comlne on le prétend , un
pere pofiiche, mais qu'il efi fubfiitué, quant
à l'eluploi des .1000 liv., à la place du fieur
Georges lui-même; qu' 011 lui a confié cette
fomme, parce qu'on a craint que ce vieillard , qui fe laifiàit conduire par les artificès d'une jeune femme, ne difpofât pas d'une
partie de fes revenus, comiue il vouloit qu'on
en difpofât. Cette marque de confiance exigeoit les pouvoirs les plus étendus, & il les
a reçus; il ne faut pour les reconnoitre &
pour les refpeaer, que lire le tefialuent du
fleur Nemetella Stamm'a.
S'il faut donc exécuter fa volonté , li on
ne peut pas obliger le fieur Antoine Statu ..
ma ~ rendre compte de ce qu'il a déja reçu
&:
101. JaIre
c.'
l' emplol. 3de.
~ , ce qu'il recevra r ~
,'
d 1 d" Î..
•
'
lan:)
s.ecarter
e" a llpofiuon
r
. ' , de ce teftament , lans.
,
l a meconno~tre ent1e~el11ent, COmJ~le' nt le Lieutenant a-t-Il pû fe .-!.éfoudre,'_à m'ettre fa cl'cition à la place de la vol~rit'é du teaateu;
& obliger ainfi l'exécuteur" tefiamentaire
cl
fe con.forn:er à la. difpohtion d'un titre ~u'il •
, ne dOIt nI ne peut reconnoître. AinÎl donc
la 8errt.e.u~ · du Lie-uten'awt.. auroit dû purement & fimplement débouter les adverfaires
de leur, "demande, . & ' iL a cG)lnmis , en, y..
ayant aucunelnent égard, une dOtl'ole injuftlce. La Sentence eH injufie & 'abfurde IV.
en ce qu'elle foumet un adminifirateur à ren ..
dre compte avant que fon adtninifiration foit
finie. 2 0 • En ce qu'il gêne dans fon adminifiration le fieur Antoine Staml11a contre la
volonté exprefiè & clairement exprimée du
tefiateur.
Que voit-on donc dans ce procès? Le SrAntoine Staml11a outragé, infulté indécemment, pour s'être fait un devoir d'exécuter
fidellement les difpofitions du fieur Netnetella
Stamlua, pour avoir refufé d'abandonner à
des perfonnes qui héritent d'une fucceffion de .
trois cent luille livres au moins , une mince
portion du revenu annuel de cette fucceffion, & lÎlnité à quelques années , dans la
vue de s'en tèrvir pour affurer un pain à une
Inalheureufe famille abandonnée, & qui avoit
néantuoins par le degré de parenté , le même droit fur cette fucceffion. " que fes freres in.humains qui veulent abfolument tout
!i2,';'
'~
�34
pour eux. Une pré.ention auffi injuRe, aulli
cruelle , auffi irréguliere que la leur, pOurra
t-elle être" adoptée par la Cour.
CONCLUD comme au procès ·ayec plus
grands dépens.
AGUILLON.
•
1
,
1
EMERIGON, Procureur.
\
Monfieur ~eConfeiller DES C ROT TES,
CommJffaire.
M "EMOIRE
EN REPONSE,
,
POUR LE CAPITAINE JEROME GAUD,
commandant: ci-devant la Tartane les Ames
du Purgatoire, & Sr. CLAUDE L.A. .ROCHE
fa caution, appellans de Sentence rendue
par le Lieutenant de l'Amirauté de Marfeille
le 18 Janvier 1767, intimés en appel in
quantuf1Jl contra de la Inêlne Sentence, & de·
mande urs en reception d'Expédient.
CONTRE
Sr. ANTOINE MOU17"'ET LAMOTTE,
,
MaÎtre Tailleur d'habits de la même Ville,
intimé, appel/ant, & défendeur.
•
•
L
'ADVERSAIRE pofe peu exaaement la
queftion de ce procès, lorfqu'il la fait dé~
•
�•
2.
pendre d~ poin~ de, fçavoir, fi le prêteur à la
.gr<:ffe qUI, a {hpule la, daufe ft.an~ d'avarie.,
dOIt contrIbuer' aux depenfes faItes pour rel11 ettre à flot le Navire : par-là il ne prefente
1~ Caufe que d'un fe~l éôté, & en cache l'endroit foible, ü~lnblable à' cet habile Artifi:e de
1"antiquité, qui ayant à faire le portrait d'Un
Prince borgne, fçut, par l'adreffe de fon art,
réparer l'imperfeaion de la nature, en le peignant de profil.
Pour nous, à qui il importe de faire envifagêr la Caufe de tous les côtes, nous ferons
conhfi:er la queilion de ce proces à [çavoir, fi
la dau{e franc d'avarie que le prêteur à la groffe
a fi: ,pulée, peut opérer & avoir effet dans le
cas où le Navire., fur le corps duquel le prêt
, a été fait, a effuyé un 4e ces hnifi:res, qui,
de leur 'nature , donnent lieu à la réduélion du
contrat, fiien qu'apres ce Navire ait éte relevé
& lnis à flot par les foins du Capitaine.
Nous difons que dans ce cas, qui efr ~'efJjece
de cette Caufe, la· claufe franc d' avarie n'opere
rien, & qu'elle ne p~llt elnpêcher la réduaion
du capital du prêteur jufqu'à concurrence de
la valeur du Navire fauvé fur le pied d'une
nouvelle efi:imation, & déduEtion faite des
frais de fauvetage. C'efi: ce qu'il fera facile
- de démontrer, apres une brieve expohtion des
faits.
.
Par convention privée du 2.7 Oaobre 1764,
le Capitaine Jerôme Gaud', fous lé cautionnelnent du lieur Claude Laroche, reconnut avoir
reçu du heur Antoine Mouttet Lamotte, la
fomme de 900 live fur le corps de.la Tartane,
7
3
le~ AI~les d,u Purgat~ire, au voyage qu'il aIIOlt
faIre d e?~ree & [ortie d~ Royaume de Naples
& de SIcIle, avec pOUVOIr de toucher & faire
échelle, en tous les endroits que bon [ernbleroit
au Capitaine, franc d'avarie; & ce, moyenant le
change maritime , de dix p,o ur cent pour ledOt
voyage, n'excédant qUc;ltre mois, & à prorata
pour le furplus
.
...
Peu de tèms apres, cette Tartane · fit voile
pOUr' fa defi:ination; elle effuya dans fa route
des mauvais tems qui . l'obligerent à faire force
,d e' voiles pour entrer le plutôt poffible dans
le Môle de Livourne; à quoi elle parvint heureufement, par la manœuvre du Capitaine;
mais- comme celui-ci s'apperçut que " le Bâ" timent étoit rempli d'eau, & qu'il alloit
);' couler à. fonds , dans une fi, critique ' fitua" tion, & pour l'empêcher, de l'avis de [on
" Equipage, il eut recours à ceux de deux
" Tartanes de pêche qui fe trouverent pres de
" lad. Tartane, ce qu'ils firent , ayant etnbragué
,,- le Bâtilnent preique rempli d'eau, & le
" porterent fur le fec , où il échoua fur les onze
" heures du foir du 10 Décembre 17 64,"
C'efi: ce qui réfulte du Rapport que le Capitaine Gaud fit en la Chancellerie du Confulat
de France à Livourne, dûement certifié par les
gens de l'Equipage .
Il avoit été figné des affurances fu~' le corps
& cargaifon de cette Tartane; & fur la nouvelle de ce hnifire, les Affurés firent abandon à leurs Affureurs; la plûpart payerent la
perte fans difficulté; mais quelques-uns, tels que
le-s heurs Lazare Dalmas, Leclerc pere & fil
,
(
�l
4
& Guerin, ayant contefté , il fallut obtenir
c;~ntr'e~x Sellte~c.e de c<:>ndamn~tion de l'A~ll~aute de MarieIlle, qUI" enfuIte de l'appel
e~lls par ,l,es. A{fureurs ~ fut. confir~ée par Ar..
ret d Expedient du 3 0 JUin de 1 année der.
•
Dlere.
Les motifs qui donnerent lieu à ces Juge ..
,mens ne font p~s fi ét~angers .à la Caufe que
Mouttet veut bien le dire ~ pUlfque ce dernier
femble avoir moulé fa défenfe fur celle des
Affureurs. Comme lui , ils fe fondoient fur la
claufe franc d'ayarie, & oppofoient , que l'éch~uement arriv,é à. la Tartane ne l~ayant point
en~lerement anean~le & ren~u~ Innavigable ~
pUlfque par les fOins du CapitaIne elle avoit
été relevée & remife à flot , ce finifire ne pouvoit donner lieu à l'abandon; que le dommage [ouffert .p~r le Bâtiment & les frais faits pour
le r~mettre a flot, ne pouvoient tomber qu'en
avarIe gro{fe & commune, dont ils etoient
affranchis par la police d'a{furance; c'étoit en
un mot le même fyfiême de défenfe que celui
de Lamotte.
Ce prêteur à la gro{fe n'a point voulu ceder à .la loi comm~ne; il a cru qu'il pourroit
y aVOIr dans la meme Caufe deux poids &
de~x ,mef~res ~
que la claufe franc d'avarie,
qUI n a pu garantl~ les ~{fureurs du payement
de la perte., pourrOIt le. dlfpenfer d'y contribuer
par redualon de fon capItal, proportionnellement
aux frais de 'fauvetage.
Il. a' à cet effet préfenté Requête le JO
JanvIer 1766 au Lieutenant de l'Amirauté en
,ondamnation contre le Capitaine Gaud,
le
&:
&.
ûeur
.
,
5
fieur Roche fa caution folidaire du capital
de 900. li;r;s par. ~ui donné à la groffe ,
avec [es Interets InantImes n'excédants quatre
mois, & ceux de terre depuis la demeure,
dépens & contrainte par corps. Mais la Sente~ce qu~ e~ intervenu~ le 13 Janvier 17 6 7,
qUI a adjuge & le capItal & les intérêts demandés, a mis de juftes bornes à ces adjudications, en y ajoutant, ), jufques au concur" rent toutefois de , la valeur de la Tartane
" les Ames du Purgatoire, lorfqu'elle fut mife!
" à flot après l'échouement dans le fond ' du
" Môle ' de Livourne, fuivant l'eftimation qui
" en fera faite par Experts convenus dans trois
" jours, autrement par notredit Lieutenant pris
" & nommés d'office, lefquels prendront à cet
<, égard toutes les infiruétions & informations
~, requifes & néce{faires, ou iront témoins & fa" piteurs, fi befoin eft, fous la déduaion de
~, tous légitimes frais faits pour mettre ladite
" Tartane LI flot.
Cette Sentence ordonne d'abord une nouvelle efiimation de la Tartane échouée après
'lu' elle eut été mife à flot, & réduit le capital de Lalnotte jufqu'à concurrence de cette
valeur. Ce prêteur à la groffe acquiefce à
cette difpofition , & le Capitaine Gaud & fa
caution, qu~ e~ avoient d'abord, ~ppellé., fe
font rendus Juftlce par leur ExpedIent; Ils y
.prononcent la confirmation ~e la Sent~nce en
ce chef; ainfi ce point ne faIt plus nlanere de
litige entre les parties.
Mais le fieur Mouttet a appellé in quantulJl
contra du chef de la même Sentence, qui
1
B
�.....
6
.7
ordonne fur la nouvelle ea'mation la déduéiio;'
de toUS légùinœs frais Jai ts pour mettre la Tar~
tane a flot, & il intîfie à .c~t appe~, qui furme la feule & unique quahte de ce proces.
La quefiion qu'elle préfente eil: de fçavoir,
,
comlue nous l ayons annonce en commençant,
Ji lorfque le finiil:re eft tel qu'il donne lieu au
,
1
1
payement de la perte de la part de l'Affureur ,
ou du prêteur à la. gro!fe, ,far forme de réduaion de fon capItal Jufqu a concurrence des
effets fauvés, les Affures ou les preneurs peuvent, à la faveur de la claufe ftanc d'avarie,
(e difpenfer de co?tribuer au~ ~rais de fa~ve
tage; c'eft ce qUl ne fçaurrut erre propofe. ,
De droit commun, lorfqu'il y a une nou:,.'
velle eftimation à faire , de tout effet fauvé d'un
naufrage, d'un incendie, ou de tout autre accident, afin de fixer la diminution que cet ef..
fet a fouffert , on déduit fur c'e tte nouvelle
eftimation ks frais faits pour parvenir au fàuvement de l'effet; en forte que la valeur fau'vee n'eft que cette valeur qui refte franche &
liquide, deduais impenjis, déduUion faite des
frais de fauvement ·, tout 'comme on dit que
l'hérédité d'un homme n'eft que cette portion
de biens qui refte libre, apres avoir prélevé
les dettes paffives, deduao œre alieno. Qu'on
fuppofe, par exemple, une Inaifon qui avant
l'incendie valoit 10000 liv.; il a fallu employer la main d'homme , foit pour arrêter le
cours de l'incendie, foit pour la' réparer, &
-il a éte dépenfé 1000 live Qu'on ordonne
une nouvelle eftimation de la maifon après quleUe
aura ,eté réparée, fi la valeur phyfique,eil: eu"
core de 1 000 ° hv.; il eft vrai de dire que
fa .~al~ur réelle & effeUive vi~-à,-vis du propnetalre. n.e fer~ que de 9000. lIv., parce qu'il
fera vral de dIre que la malfon n'a recouvré
fa pr~~iere, vale~r que par. les .1 000 liv. qui y
ont ete depenfees, & qUI dOIvent fe prélever
avant tout : tel étant le privilege de tout ouvrier qui répar\!, & du tiers même qui fauve
le gage du créancier, qui caufam pignoris fal'Yam fecit ; ' c'eft la difpofition expreffe de la
Loi 5 , ff. qui potior" in pigno vel hypoth. hab.
-
, Interdù'!l poflerior potior efl priO/'e , ut putâ, fi in
rem iflam confervandam impenfum efl quodfequens,
credidù velutÏ fi navis fuerit obligat(l, & ad arman dam eam rem, , vel 'REFICIENDAM, ego
credidero; & la Loi fuivante en donne ce motif: hujus enim pecunia falvam fiât tOtlUS pignoris càufam.
Suivant ce principe, il n'eft pas douteux '
qu'un tiers qui auroit débourfé fon argent pour
relever & remettre à flot la Tartane échouée
dans le Môie de Livourne, & qui auroit par là
fauvé le gage des prêteurs à la groffe, ne fût
. .
préférable à eux pour fon payement.
Le pri;ilege des frais de ,fauve~age feroIt-11
donc mOIndre, parce qu~ 1 Affure ou le preneur en aura fait l'avance pour conferver !e
gage de l'Affureur ou du donneur? Il ferolt
injufte de le prétendre. D'ailleurs, l'Ordonnance a prevu le cas: En c~s de naufrage Olt
échouement, dit l'art. 46, du Ut. des Ai[urances ,
f
l'A uri pourra travaiLL~r ~u recou;r~mellt des
agés, fans préju.dlce du delaifJement qu zl
aire en rems &-luu, & du REMBOUR~
•
�,8
SEMENT DE SES FRAIS, dont il fora l'rit
for fin ajJirmation, jufqu'à concurrence des effets
1
<
recouvres.
Or, ce que l'Ordonnance prefcrÎt à regard
du contrat d'affurance , s'applique naturellement au prêt à la groffe; toute la difference
qu'il y a de l'un à l'autre, c'eft que le donneur
à la groffe eft un Affureur qui fait l'avance du
capital mis en rifque; en confideration de quoi
~l lui eft permis de ftipuler un intérêt beaucoup
plus confidérable que n'eft la prime de l'Affureur , qui ne fait point l'avance des fonds, &
n'eft tenu de payer la perte qu'après le finifrte. D'ailleurs, ces deux contrats fe régiffent
par les mêmes régIes; & . lorfqu'après le nau..
frage l'Affuré ou le preneur travaille au re·
couvrement des effets naufragés, l'Affureur ou le
donneur paye fan~ difficulté les frais de fau,,:
vetage, puifqu'il profite de l'effet fauvé; toute
la différence qu'il y a entre l'un & l'autre,
c'eft que le donneur les paye par cOlnpenfation,
c'eft-à-dire, par réduUion du capital .dont il a
fait l'avance, au lieu que l'Affureur , à qui
r effet fauvé eft abandonné, les débourfe réellement & de fait en prenant l'effet fauvé, dont
l'Affuré lui fait abandon.
L'Appellant forcé de rendre hommage à ces
principes, prétend fe tirer de la difpofition du
droit commun, à la faveur du paae franc d'avarie qu'il a ftipulé, & qui, dit-il, doit operer.
Le paUe franc d'avarie doit operer, . tant
pour l'Affureur que pour le donneur
1
.
~
da~s le, c~s de droit, c'efl:.à·dire, lorfque le
limilre qu a fouffer~ le Bâti~ent n'eil: point au
nombre des cas qUi font fixes par l'Ordonnance
pour donner lieu au payement de la perte con~
Ire les Affureurs, ou à la réduaion du contrat
vis-à-vis les donneurs à la groffe; ce paae n'a
effet en un mot que dans le cas ou le dommage
fouffert par l'effet mis en rifque, & les frais
faits
pour
le
remettre
en
valeur,
tombent
en
ava
•
•
fIe.
Mais toutes les fois que le hnifl:re el1: tel
qu'il emporte ouverture de l'affurance, nullité
ou réduaion do contrat de groffe, dè~-lors la
claufe fianc J'avarie ntopere plus rien, & ne
peut difpenfer l'Affureur ou le donneur de payer la perte de l'effet naufragé, .& de payer
en-fus les frais de fauvetage , fi par les foins de
l'Affuré ou du preneur, 1'-effet naufragé a été
{auvé.
Or, le 6niilre dont il s'agit, quoiqu'il ntait
pas emporté perte entiere de la Tartane, a·t-il
donné ouverture à l'alfurance vis-à·vis des ACfureurs, & à la réduaion du contrat des donneurs ~ L'affirmative n'eil pas fufceprible d'un
doute raifonnable, fui vant la difpoGtion littéra ..
le de l'Ordonnance: Ne pourra, porte l'article
46 J tir. des Alfurances, le délaiffimenc être foie
'lu'en cas de prife J naufiage, !Jris, ECHOUEMENT, Arrêt de Prince, ou peru e!uiere des
\ effetS afflués; & tous autres dommages ne firont
réputés qu'avarie qui fera reglée entre les Affureurs es les Afforés à proportion de leurs inté·
,/1
relS • •
Voilà donc le cas de l'échouement mis au
C
�•
o
rang des naufrages , qui .donnent lieu à l' ,;
bandon aUx AiTureurs , fans qu'il foit nécef..
{aire qu'il y ait échouement il vec bris, ni avec
pertJ enriere, comme l'~ pretendu le Commen ..
tateur de la Rochelle, qui, tout verfé qu'il
eil dans ces matietes, s'ell en cela vifibJement éloigné du fens & de la lettre de fOIl
f~xte, p'our fe livrer à (es propres idées, puir..
que l'Ordonnanae n'a 'pas requis le concours de
~lufieurs lini{l:res enfemble, mais feulement d'uR
ties cas dé6gnés, en cas de petri, nauftagt, hlis,
échouement, ou perte enticre &c.; ce qui indique
a{fez; que chacun, de cas cas, dO,nne lie,u à. l'o~.
vertur~ de l'a{fut:ance, & 'exclut tOUf~ Inu~r.
pr~tatio(1 contrai-te. A uffi la dilHntlion du Com;.mentateur n'a t·elle' pas fait fortune en ce 'point 1
comme en cèlpi où ' il foutient ,qu'un éch(!)~e",
ment qQ~ l~ Capitaine fait e~ptès par fa ma·
nœu\'re pour éviter le naufrage, ne donne pas
lieu â. l"aaion d'aband'on, mais ne tombe qu'en
avarie, ft le Navire ne devient pas abfolu'man~
innavigable. O'n juge tous les jours le contra~
re en l'Amirauté de Marfeille ; c'el1:~ a · dire, qu'ott
s'y tient à la difpofition textuelle de l'Ordon.
nance. Ce Tribunal le jugea de mêmE! en la
Caure des Affureurs fur la Tartane dont il s'a.
git; & en caole d'·appel ces Affureurs ne virent
rien de mieux à fair~ que de prononcer la con·
hrmation de la: Sentence, avec amende & 4é...
pens , par Arrêt d'Expedient du 30 Juin de
l'année derniere , qui ,fut forcé de la part de
ces Affureurs, puifque la Cour venoit de juger
la même queO:ion le 26 du même mois, au
rapport de Mr. de .Thorame ~ 'en faveur du Sr.
Jean.Baptifie Julien, contre les A{fureurs fur le
VaiŒe~u ~e Salutaire.
1
1
II
Cet Arr~r d'Expédient
donc Juge, e,n faveur des Affurés fur la Tana.
ne dQ~t s ag~t, que, la c1aufe franc d'avarie ne
POUV?lt fervu" de ~Ien ?UX Alfureurs, dès que
le ~Ull.are ne tombolt pOlOt en avarie, mais form~lC. un v,rai ,naufrage, un échouement formel ,
qUI donnoIt heu au, payement de ,la perte : car
l~ c~s de la per~e a p,ayer, ne peut 'jamais conc?unr avec cehn de 1avarne, ·ou pour mieux
d,re., le ~aye~ent de la pene comprend en foi
" <;elu! .de! 1avarIe, comme le tout comprend la
partie.
. S'il a , déja été jugé ,que le hniftre dont s'agIt ell: de telle narure qu'il a donné lieu à faire
abandon atlx Aifureurs, nonobfiatH la claofe
fianc ~'4~llri~, comment un donneur à la groffe
pourron-Il, a la faveur de la même claufe , fe
refufer à Ja réduaion de fon capital jufqu'à la
concurrence de la valeur des effets fauvés?
Cela n'ea pas propofable 1, puifqu'il ne peut pas
y avoir deux poids & deux mefures, & que'
les, deux contr~ts Ce reglant par les mêmes
principes, il n'eft pas poffible d'àdmetrre tout à
la fois, que dans le même liniare & fur le mê.
me Navire, la claufe franc J'avarie ait effet &
opere pour le donneur à la groffe , tandis qu'elle
eft impuilfante pour l'Aff'ureur; que po~r le
premier le Gnifire ne, to~be qu'en, avarie, tandis que pour le dermer 11 donne lieu au paye. ment de la perte: c'eil: le comble de l'illu6on de
le prétendre.
Ce n'e{l pas qU,'il n'y ait quelque Jégere dif-.·
fér.ence entre Cf,S deux contrats; mais elle n'in.
•
�Il.
1
flue pas fur notre quea~on. . En celui d'affurânce, il n' eil: pas nécelfalre que la perte foit entiere pour donner lieu à l'aétion d'abandon;
& au contraire, dans le prêt à )a grolfe il
faut de néceffité, pour y donner lieu, & operer la nunité du contrat, que la perte foit entiere ;
de forte que Iorfqu'elle n'ell: qu'en partie, il n'y
a pas lieu à l'un ni à l'autre , mais le contrat
devient feulement réduétible jufqu'à concurrence des effets fauvés : c'ell: la difpofirion
de l'artiCle 1 l , titre des Contrats à la groffe.
Tous Contrats à la grojJè demeureront (luIs pa,.
la perte enliere 'des effetS for le.fquels on aura pré..
té, pourvT2 qu'elle arrive par cas fortuit dans te
rems & dans les lieux des tifques. Sur quoi le
Commentateur de la Rochelle obCerve, qu'îl
" ne s'enfuit pas de là que fi la perte n'ell
" . pas totale " le contrat fubfifie dans fon in,> tégrité, & que la raiCon veut que celui qui
" fopporte la perte lorCqu'elle eil: entie're , la'
" Cupporte à proportion lorfqu'elle eft moindre.-.
de moitié, par exrmple,
" Ainfi, li elle
" ou du tiers, le contrat ea réduaible à pro" portion, fuivant l'art. 17 ci·après; & ctla
~> ea li jufle, dit-il, qu'une fiipulation contraire .
,> feroit déclarée ufuraire, & par conCéquent
" nulle ; «( & l'article i 7. poue en effet" : .
Seront toutefois , en cas de naufrage, les con·
trats à la groffe réduùs â la valent des effi/s
jàuvés.
. Suivant ces principes, il faut tenir pour
certain que lorfque la perte n'dl: pas tO ale,
c'e{l.à.dire, que lorfqu'il arrive, comme dans
l'eCpece
ea
•
•
J
re(pece de cet~e CauCe , , qu'il, y a (auvetage de
effets naufrages, la redualon du capital du
donneur à, la groffe doit fe faire proportionne!lement a la perte; que dans ce cas la fiipula~lon de I~ c1a~fe franc d',avarie ne, peut em.
pecher la redualon du capItal, pUlfqu'il faudroit pouvoir dire qu'elle équivaut au paae de
non réduétion de capital en cas de perte, lequel
feroit nul & illicite, comme contraire à l'effence
du contrat.
Si donc, du propre aveu de l'Adverfai re ;
la claufe franc d'avarie ell: impuiŒante pour em.
pêcher la réduétion de fon capital jufgues à
concurrence des effets {auvés; s'il faut de né·
(effité une nouvelle efiimation de la Ta n ane
pour apprécier la valeur Cauvée ' , il faut par la
même raifon que les frais de fauverage foie nt déduits fur cette nouvelle eflimation; en forte que
le donneur à la groffe y contribue par forme
de corn penfation ou de réduaion de fon ca·
,pital.
Nous dirons, de Con propre aveu, puiCque
nonobllant la claufe franc d'avarie, l'Appe\lant
fe foumet à fupporter la réduétion du capital
fur le pied d'une nouvelle ellimation, conformément à la premiere ditpoGtion de la Sentence: or , s'il acquiefce à cette premiere
difpolition, comment peut - il combattr~
derniere? S'il fe fou met à payer le prinCIpal, comment peut - il fe refufer à l'acceffoire ?
Il faut en effet que le réCultat de la nouvelle ell:imation fait de fixer & déterminer la
diminution que l'effet mis en rifque a foufferte par
1
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D
�l',+
1
le hl1illre. Or, pour fixer ceue diminution; il
faut non feulement évaluer le dommage que · le
Navire a {ouffert par le linifire, mais encore
les frais, de fauvetage, ceux ~e remife à flot &
acceffoires , parce que ces fraIs forment toujours
une partie du dommage, & fouvent la plus
grande; & pour rendre la c~ofe plus fenfible
par un exemple,' <:fue pen:erou-on d'un,.homm.e
qui ayant fracalfe la Jambe d url âutre, qu 11 aurolt
fallu couper pour éviter la grangréne , & étant
/ condamné à payer au bleffé (es dommages &
intérêts, offrirait de payer telle fomme qui fe~
toit fixée par Experts, pour indemnité du rems
perdu & à perdre; & néanmoins refuferoit de
payer les dépenfes faites pour le panfement &
les médican~ens t On diroit qu'il n'ell: pas con,.
féquenr dans fon fyfiême, & que confentant à
payer le premier objet, il doit, à fortiori, fupporter le dernier qui ell: plus, privilégié, & qui
forme une partie des dommages & intérêts.
L'Adverfaire tombe exaaement dans la même contfadiSion; il confent à contribuer au
dommage réCultant du finifire , par forme de ré·
duétion de fon capital, & il refufe de contri.
buer aux frais de fauvetage; il confent à la
nouvelle efiimation ordonnée par le premier
chef de la Sentence, & il s'oppofe au fecond
qui ordonne fur icelle la déduétion des légiti.
,mes ,frais faits pour remettre à flot, & qui en cela
renferme bien moins une feconde èifpohtion
'qu'une explication du fens de la premiere. Or,
s'il reconnoit que la dauCe frane d'avarie ne peut
pas le difpenfer de contribuer au dommage,
comment peut-il prétendre qu'elle aura l'effet de
lS
le cli(penfer de la contribution aux frais de fau~
' vetage qui ont empêché la perte totale t
. Ces I~eux objets .ne peuvent fe féparer ; quand
le premier elt: avane , Ile fecond rell néce{fai.
re.tUent ; &. lorfque le finifrre eil tel que le premler n'eft point demandé à titre d'avarie, com~e da.ns le cas d.u payement de la perte ou de
redualon du capttal "le fecond doit Ce prendre
Ruffi à titre de réduaion de capital, & non d'a.
varie; ~ des·lors la claqfë 'franc d'avarie n' opé.
te plus l'tell, parce què ~ comme dit Cazaregis
de commere. difcurf. .12.. ( , nO. 2.0, la promeffe
de payer l'avarie, tout comme la fiipulatioo de
la franchife, font toujours fubordonnées de droit
à l'événement du cas qui produit l'avarie: eùm
enim hœc promiJlio foerit eondùionalis , id eJl, fi
aVezria de jure deheretur, promiffio il/a l'im flam
. llullatenùs produeere poteft.
Or, le ,cas de l'avariei n'arrive point dès.lors
que le preneur à la groffe efi dans le cas de
demander la réduaion du Contrat du donneur,
ainfÎ qu'il ell: convenu . entre les parties; & fi
cette réduaion doit a vOir lieu proportionnellement au dommage que le Navire a fouffert J
il eft évident que les frais de fauvetage doivent
y entrer. Ces deux objets font totalement indivifibles , & l'un ne peut aller fans l'autre. L'Ordonnance les range dans la même clalfe, en
définilfant l'avarie, au tit. 7 des avaries arr. 1 ,
TOUTE DEPENSE e."Ctraordinaire qui Je fera
pour les Navires fi Marchandifès, & TOUT
DOMMAGE qui leur arrivera.
Il ell: en effet bien évident que la dépenfe
fuppofe toujours un dommage préexifiant J puif.
,
.
l
,/
�'16
1
,
•
•
qu"eHe a' pour objet de le reparer~ Ainn il cl!
impofii,ble de féparer ces cleu" , objets; d'où . ij
ell ale de conclurre que, tandis que d'une pan
l'appellanr fe foumet , nonobllant la clauCefianc
d'avarie, à payer le dom.mage par forme d~ réduélion de fon capital, il ne peut de l'autre
à la faveur , d~ la même , claufe, fe foufiraire ~
,contribuer au~ frais de fauvetage..
.
. rar là fe r~Cout l'o,bjeélion, qe 1'a ppellant •
,t nee de ce .qu aux .te.Q1}es de 1art. 6 du tit .. des
~varies, les frais de la.. décharge pour entrer
dans un Havre ou dans ,une Riviere, ou pour
remeitre à flot un Vaij{eau, font avaries groffes
ou communes : difpofition qui n'a rien de contraire à norre fyfiême, & que n'ous avions refu~ée. avec {uccès contre les Alfureurs qui en
falfolent le .fort de leur défenCe.
.11 ell, bi~n évident e~ effet que cette difpofit1o~ ' na flen de contraire à celle de l'art. 46
d~ litre des affura~ces , . qui porre que le délallfemen~ pourra etre fait en cas de prifi , naufrage , bas, échouement, &c. Il n'y a qu'à dillïnguer les cas, pour concilier les diCpo{irions .
La dj(polition de l'art. 46 fur les alfurances
{uppo(e un échouement formel occa6onné
f~rtune de mer, avec dommage pour le NaVire :. da~s ce c~s elle veut que le dommage
ne COlt pOlOt avane, & donne ouverture à l'ac- ,
tion d'abandon aux Alfureurs, fi l'Alfuré l'aime mieux ( car cela lui eO: purement facultatif, )
Or, dans ce cas, lorCque le Navire a été fauv~, nul doute que les frais de fauvetage ne
fUlVent ~e même fort ; l'Affureur doit payer fans
contredlt & la perte & les frais de fauvetage ,
pa;
nonobfiant
17
rto~obA:ant ~a cla~fe franc d'avarie. Au con':
traire, la dlfpohtion de l'Ordonnance au titre
des avaries, ne parle que de ces échouelnens
momentanés, qui arrivent fréquemment fur les
Côtes du Ponent · par un effet naturel & périodique du flux & reflux de la Mer; échouemens, improprement dits, qui ne caufent aucun dommage au Navire , & n' occa{ionnent
que quelques fr ais pour le remettre à flot. Le
Légiflateur a voulu dans ce cas que ces frais
futrent rangés dans la c1affe des avaries, parce
qu'ils forment eux Ceuls tout le domtpage ,
& ne font point la "fuite & l'acceffoire d'un
dommage preexi1lant, occafionné par l'echouement.
Mais qu'il s'en faut bien que .l'echouement
dont s'agit (oit dans ce cas: on y trouve tous
" les caraUeres d'un vrai naufrage: il n'y a pour
cela qu'à jetter les yeux . fur le ConCuIat; le
Capitaine y atte1le avec tous les gens de fon
Equipage , que " le Bâtiment etant relnpli
" d'eau, alloit couler à fonds; que dans une
" fi critique fituation, & pous l'empêcher, de
" l'avis de fon Equipage, il eut recours à ceux
" de deux Tartanes de pêche qui fe trouve" rent proche de ladite Tartane; ce qu'ils
" firent, ayant embrague fondit Bâtiment pref" que rempli d'eau, & le porterent fur le fec ,
,) où il ECHOU A fur les onze heures du
" même foire Après quoi il fallut, ajoute le
mê"me rapport, ,) couper la,\ couve~ture. du
,> Bâtiment & ouvrir de meme les ecoutIlles
" pour don~er (ecours aux marchandi(es qui fe
" trouvoient nlouillées & gâtées.
E
,
�1'8
A
récit:l qui peut révoquer en doute que · ,
le iinillre dont s'agit n'ait été un échouemen~
formel ·avec un dommage des plus confidéra..
hies? C'efl: ce que tous les affureurs ont reconnu par
l'Arrêt d'Expédient ci-devant cité, qui eut pour '
fondement l'Arrêt contradiaoire rendu quelques
jours auparavant contre lès Affureurs fur Et
Salutaire, qui avoit échoué dans la Baye du
Lazaret de Toulon, & avoir été remis à flot
par les foins du Capitaine. La claufe franc
d'avarie ne put foufl:raire les Affureurs au
payeluent de la perte; & la même chofe
avoit été jugée par Arrêt du mois de Mai
1760 /itu Rapport de Mr. du Poet ; entre
le fieur Bonnet & le fieur Rougier , & autres·
Affureurs.
Mais fur le tout, nous l'avons dit, & nou~
ne fçaurions trop le répéter; il efl: très-inutile
de ' s'agiter fur ' le point de fçavoir fi le dommage caufé à la Tartane par l'échouement dont
5' agit , & qui a confidérablement diminué fa
valeur:l 'doit être, ou non, réputé avarie.
Nous ,avons l'aveu bien formel de l'Adverfaire
que ce dommage n'efl: pas ' a~arie, puifqu'il
offre
contribuer par forme de rédu-él:ion
de fon capital:l jufqu'à concurrence de la valeur de la Tartane fauvée , fur le pied d'un'e
nouvelle eA:imation a faire, relativement au
premier chef de la Sentence. Comment, encore un coup, peut-il fe difpenfer de contrÏb~e.r aux frais de fauverage qui en font l'acceffoire?
. C' dl: au refl:e une bien foible objeaion de
dire que fuivant notre fyftême il- arrÎ'veroit qzl il
I
,
ce
1'y
•
r
(Jr:
9
firoit loifible aux A.uurés de retirer- & {enlie,
payement de~ a.f!urances:l & les dépenfes de [au' vetage , puifque fi trouvants alors dans le cas
de l'ahandon:l c~s dépenfes ne .feroient point au
nomhre des avanes. Eh! qUI en doute? Qui
ne fçait que dès le moment du naufrage, l'action abandon eŒ ouverte, & que la perte
efl due par les Alfureurs ; & que tout ce que
le Capitaine fait enfuite pour fa:uver, c'efi: pour
eompte des Affureurs qu'il le faÏt-, lefquels ne
peuvent réclame~ les ~ffets fauvés, & en demander compte au Capitaine , <lu' en contribuant aux frais de [auvetage ? Mais:l ajoute-t-on;
cela réJzjle dire8ement à la difFo/ilion de l'Ordoilnance, qui veut que l'abandtJn' flù éntier, c'ejl.
à-dire, qu'il comprenne également le Navire, l-ej
marchatzdifls & les frais de fluvetage. . NOu.s
mrons fait voir au con~raire q.ue ell: l'O~àofl:'
nancé même qui autorife l'Affuié à fauver' tout
ce qu'if peut, fans préjudiee du ilélaijfemenl
qu'il pourra faire en lems & lieu,. fi" du rembourfement de fis frais, dont il fera cru furfon à1fir•
Ina(lon.
Que l'abjlnd'on ne doive être entier, c'ell:à-dire, compre~àre la totalité ~~s effets llau-,
fragés , cela n' dl: pas douteux, fUlvanf ~Drdon
nance· màis que cet abandon dOive encore c~mprendre les effets fauvés libres:l &
francs tles frais de fauvetage, c'dl: ce qui réfifl:e & à la difpoGtion de l'Ordonnance, &
au droit commun; c'elt ce qui bleffe les premiers principes de l' ~q~ité natu~el1e .; c'eft enfin
qui ne fçaurolt etre admts fans les pl~s
mneftes conféquences pour le commerce man..
?'
<
ce
�20
time. Quel en: en effet r Affuré, quel ' eA: le
preneur à la groffe, quel efi le Capitaine qui
dans le cas -d'un n'aufrage s'emprefferoit de fauver, fi les frais de fauvetage étoient perdus
pour lui fans efpoir de répéti~ion t fi en fauvant
pour les Affureurs, pour les donneurs à la groffe,
il n'y avoit qu'à perdre pour lui t Qu'on admette ce fyflême, & il eft certain qu'à l'avenir
tout Capitaine verra périr d'un 'œ il tranquille
& bâtiment & cargaiCol1, que tout échouement
deviendra naufrage complet, & qu'il n'y àura
jatnais de fauvetage, puiCque l'Ordonnance laiffe
à la volonte des Capitaines de fauver par. ces termes facultatifs : pourra travaiLLer au recouvrement
des ejJetS naufragés. Fallût-illeur en faire un devoir
& une obligation, comme femble l'infinuer le
COlnmentateur, on fent bien qu'ils ne manqueroient jamais de prétextes pour s'y foufiraire, 6.
leur intérçt s'y oppoCoit. Telles furent les confidé· rations vraiment décifives qui firent condamner
les Affureurs, par les Arrêts ci-devant cités, à
payer la perte, nonobflant la daufe franc d'a•
'- ')Laru.
Il relle à diffiper une derniere objeUion : En
foppofant, dit-on pagë 8 du Mélnoire, que la
Tartane eût [ouffert un de ces événemens qui donnent lieu au délaiffiment, des que le Capitaine
Gaud & fa ca,ution ne prirent point cette 'Yoye
à l'égard du fieur Lamotte, ils ne pou'Yqient que
lui demander les avaries; mais comme ils ont
~onfenti à ce que ~eAjieur f:amotte en fût exempt"
Ils ceffint alors d etre .,frL'Yés de. leur droù.
On peut réduire ce raifonnement à ces termes : Les preneurs à la groffe n'ont que le
droit
2.1
r
droit ou de faire abandon, & faire anéantir
le contrat du donneur,' ~u de, demander le pay:ment du dommage a tItre d avarie. A u premIer c~s, la dauCe franc d'avarie ne peut ope~er; malS le,s preneurs n'ont pas pris cette voye,
ds Qnt o~te l?our la. Ceconde, qui dl: de dem~nder 1 avane ; malS la dauCe franc d'avarie
qUi opere dans ce cas, S' oppofe à leur deman~e. Ce raiîonnement péche dans fes deux par.'
'
tles.
1 o. Il n'efi pas vrai que dans tout finifi:re
le preneur n'ait que cette alternative de faire
abandon, ou de demander l'avarie ; il dl: un
tie:s-m?yen, celui de la réduaion du capital,
qUi a heu lorfque le'Uaufrage n'eft pas abfolu
c'efi-à-dire, lorfqu'il y a Cauvetage : dans c; ,
cas, fuivant l'art. 17 ci-devant cité, le contrat
n'eft pas nul , mais feulement réd'u aible jufqu'à
concurrence de la valeur des effets fauvés; c'efl:
ce ·que les intilnés ont fait , ou ce que la Sentence a fait pour eux, en réduifant à cet ob·
jet la demande du fieur Lamotte , qui étoit
exceffive .
2. o. Il n'eft pas plus vrai de dire que l'AC{uré ou le preneur qui, [e trouvant dans le
cas de l'abandon, optent pour l'avarie, ne puiffent pas la demander, cette avarie, fi la franchiCe en a été flipulée; c'efi au contraire une
regle généralement reconnue, que du moment
qu'il y a lieu à l'abandon, la dauCe franc d'a'Varie tombe & devient caduque, & que fi l'Af..
fureur ne veut point opter pour la voye de
· l'~bandon, qui eil de pure faculté & unique-
;
F
,
'
�ment introduite en fa faveur, rien ne ' l'empê.. f
ëhe de demander le payement de l'avarie, '
rlcmobLtant la daufe franc d'avarie, qui n'eft pas.
faite pour ce cas. On l'obferve conftamntenf de
même en l'Amirauté de Marfeille, & ce pomt
i/y fait pas matiere de conteftation; ce qu'on
n' ohferve cependant que furabondamment, puir..
que les intimés n'on~ poi~t opté po~r l'avarie,
mais bien pout la redl1aIon du capItal.
Enfin le heur Lalnbtte obferve que fin capital
ne doit flpportcr aucune réduélion , puifqu'il ejl de
toute certltudé que lOllque la Tartane fut remife à
flot, elle valoit alf-dela de la flmme. de ~OO, live
La réponfe eft prOlnpte & faCIle; Il n y aura
de certitude fur ce fait qu'après la nouvelle efii..
marlon ordonnée par "la Sentence, & qui eft
refpeaivement. confentie. D'ailleurs, le fie ut
Lamotte [e trompe, s'il croit être feul donneur
a la groffe; il trouvera d'autres donneurs qui
viendront fe payer en concours avec lui, & au
fol la livre, fur la valeur fauvée. Tel cft entr'autres le heur Jofeph Lambert.
Mais fur le tout, fi l'Appellant eft affuré
de trouver encore de quoi fe payer à plein de
fon capital nonobfiant le hniftre de l'effet _qui
lui en répondoit, nous l'en félicitons; il n'a de
fon côte que des remercimens à faire au Capitaine Gaud qui le lui a fauvé par fes foins &
fans aucun intérêt pour lui (car il n'avoit rien
à fon rifque, il avoit tout fait affurer ou pris
à la gro{fe); & fi ce donneur à la groffe n'eft
pas reconnoiŒant, qu'il ne foit ' pas du moins
Îojufie en refufant les frais de fauvetage, fans
,
1J
,
"
%.1-
leCquels (on capital eût été totalement perdu &:
fon contrat réduit à rien.
'
CO~CLUD à. la reception de l'Expédient ,-
1:
avec depens ,depUiS
refus, pour lefquels ledit
Lamotte fera c.ontralnt, Ïneme par corps, &
autrement pertinemment.
1\
COUSSIN, Avocat.
, SICARD, Procureur."
•
. Monfieur le Confliller DES CROTTES ;
Rapporteur.
,
1
•
�•
•
,
•
..
.
M E MO 1 R E
En Répon[e
•
POUR Simon Julien & Jean Audric Maitres Ma1
•
çons de la ville de Mar[eille , intimés en appel de Sentence rendue par le Lieutenant au
Siége de ladite Ville le 7 Novembre 17 67"
CONTRE
Sieur Jean -B aptifle Garoute , Négociant de la mé..
me Ville, Appellant.
J
'Injufiice & la mauvai[e foi n'ont jamais
paru au Palais d'une maniere fi odieufe
qu'elles paroi{fent aujourd'hui en la pedonne de
1'Appellant. La Cour en fera c~nvalOcue par le
récit du fait. Traçons-le te~ qU'lI eO: ~ans noue
premier Mémoire. La venté eft toujours une.
L
�:z.
Nous établ[rons en(uite le rnerite de la Senten_
ce {ur les princjp~s & l~s .confidératÎons qui lui
[onr propres; apres qUOl Il ne nous fera pas difncile de prouver que les nouvelles objeBions
du Geur Garoure , font fi faibles & li dénuées
de fon clemeôt , qu'elles ne (ça uroient porter la
moindre atteinte à la Sentence qui fait la ma~iere
3
de J'appel.
F L4 l T.
\
, Dans le mois de ecembre 1765 , le heur
Garoute fut bien aire de faire conllruire une fa·
briqne fur un terrein qu'i~ polféde le long des
lilfes intérieures de Marfeille, entre la porte d'Ai"
& ceJle du Bernard-du-bois. Il en propo{a le
prix - fait à Julien & Audric. Ils l'accepterent :
en conféqu~nce les parties dérerminerent d'une
part les ouvrages qui devoient être faits & de
l'autre les Maçons Ce chargerent d'acheter tous
les matériaux propres & nécelTaires pour la ba·
tilfe.
En exécution de ces accords, les Maçons remplirent leur obligation. Ils acheterent les pierres
d~ taille, la chaux , le bois t en un mot tous
les- materiatlx dont ils avoÎent befoin pour pou·
voir mettre la main à l'œuvre; ils firent enfuite tranfporter le tour Cur la place.
Tous les materiaux ain{i ramaffés, les Maçons
alloient creufer les fondemeos , lor(que le lieur
Garoute , à qui ils s'adrefferent pour ,en avoir
l'ordre, leur dit qu'il avoit change de réCohition ;
nlais connoiifant dans ce moment qu'il n'étoit
pas julle que les Maçons eu{fent acheté pour
leur compte les matériaux, ni pris gratuitement
la peine de les faire tranfporter & de les choifir , il leur dit qu'il leur en payerait le monlant, qu'il les indemniCeroit de leur peine , &
qu'ils n'avaient qu'à lui donner un comple du
tout.
Les Maçons s'empre{ferent à donner leur compte. Ils croyoient d'en retirer auffi-tôt le montant,
& de remplit' par ce moyen, les engagemens
qu'ils avaient contraaés, à ra~(on ~e rachat des
matériaux. Ils furent neanmolOS dechus de leur
efpérance. Le lieur Garoute reçut leur c~mpte
& en ren voya le payement à quelques Jours.
Ce tems pa{fé , les Maçons Ce prélencerent ~e
nouveau chez le lieur Garaute pour recevoir
ce qui leur écoit dû & ce qui leur avoi~ été promis: au lieu d'argent, ils ne reçurent que des
Injures.
, .
Ce procedé de la part du fieu: Garoute etOit
' . 1 e' Coit par raport à la patience des Macl ep
ac ,
' ,'
cl 1 fid'e~
{oit à caure de 1exaaltude & e a
çons,
fi
Gd'·
lité de leur compte, foit ~n n e.n con 1 eratlon
de leor généroGté à ne ~Olnt eXIger les do~m~.
I ,~ S qu'ils aurOlent pû dem:1!lder a ral'ges & .lntelet
.
cl
fon de l'inexéctltion des accords. ~e{ant " onc
es conlidérations , ils crûrent qu l1s ne
C
toutes
,
pour
devoient plus gatder aucun menage;;e~t 66
Je Geur Garoute. Par Requete du 6 1 a~ 17 .'
jls le firent donc ailigner
fidns l( e (O~l;:n~:
.
cl
au pa)lement e a
,
VOlr con amner
cl l' hat deCdirs
8 8 r 6 f pour le montant e Je
.
9 ~v.
'tranfl)Orts d'iceux & pour leur pelOes
luatenaux,
4
•
A
auX
/
�4
1
.
& foins, le tout avec intérêts tels que de droit
& dépens.
Le lieur Caroute preifé par ceue demande
n'eu! alo~s que deux part~s à prendre. ou payer:
ou Imagmer qu.elque pretex te pour retarder le
payement. Le premier de ces deux partis ne fut
pas du goût du Sr. Garoute ;il mieux aima Cuivre le
fecond : en conféquence il répondit fur la Requête, qu'il offroit de fe charger des matériaux
bons & de recette ; & à cet effet il interpella
J ullien & Audric de convenir d'un Ex pert, pour,
conjointement avec le nommé Aubaye qu'il
nommoit de fon chef, procéder a la verification
& viGre des matériaux, déclarer ceux ' qui feroient défeaueux & ceux qui feroient conformes
aux regles de l'art; ledit Sr. Caroute offrant de
fe chargerde ces derniers, d'en faire le payement,
& en cas de refus demander' un rapport judiciai ..
re pour parvenir .au même but; & quant
à l'article des peines & foins que les l\laçons
avoient pris pour l'achat, le choix & le tranfport
des matériaux, il offrit 72. livres, ainfi que les
fraix de la Requête & acceifoirei.
Jullien & Aodric peu fatisfaits d'une telle réponfe , répliquerent que les matériaux qu'ils avoient,
achetes, étoient tous également bons & de recet ..
te, qu'il n'y àvoit qu'a les bien employer; &
qu'au furplus, des qu'ils avoient eté portés chez
le lieur Garoute, tout avoit eté fini par là, &
qu 'au moyen de ce, il ne 5' a giŒoit plus que de
rembourfer ce que les matériaux avoient coutés;
& à l'égard de leurs peines & foins, ils ajouterent qu'ils n'en étoient pas fuffifammeot payés par
les
5
les 1 soli v. qll~ils exigeoient, puj(qo'ils en auroient
ga~né le doub\:., s'ils avoient employé au ua ..
vall le tems qu Ils confommerent pour l'achat &
le choix. des matériaux.
Cetre contre-reponfe étourdit le Geur Garou·
te: il ~arda .un p~ofond fil~nce; les Maçons en
augurolent bIen; lis ccoyment que leur creancier fe repentant de fon refus in juGe , renonçoit
à la voye. de la chicane 1 ~ n'étoit plus occupé
que du Com de trouver de l argent pour fe libérer. Il en etoit pourtant autrement: le Geur Garoute ne garda un fi long Glence que pou r gagner du lems; & en effet ce ne fut qu'à l'expiration des delais, qu'il ,préfenta & donna des défenfes relatives à fa premiere réponCe.
Cette tardive défenCe fut Cuivie de contredits
dç la part des maçons, & ces contredits ne Cont
qu'one gémination de 'leur contre-roépoo(e; nouS
nous difpenfons donc de rapporter les rairons fur
l~(quelles ils rouloient.
La caure fut enCuite portée à \'Audiance: i\ y
fut rendu \lot! Ordonnance le 19 Join 17 66 ,
portant qa',l feroit procede à l'article des mat~
ridux dont s'agit par Experts convenus ou prIS
d'Offi~e, leCquels déclaréroient leur n?1l1 & qualité, & (1 parmi le nombre il yen a qUl ne (oIent
pas bons & de recette, liquideront & fixeront en
fl)ême tems les peines & .Coins des ~aço"ns Pa~"
ties au proces , pour ledit rapport falt , etre, dit
droit aux Parties; les dépens entre elles reCee ..
°
•
ves.
En exécution de cette Ordonnance, les Experts oommés alloient procéder à le~ opéra-,
f
�6
1
,
, ion, lor(que le lieur Garoute leur tinr un éom~
parant par lequel illeur apprit que, quoiqu'il eut
orjginai~ement o.fferr .aux Maço~s 72. livres pour
leurs peanes & [OIOS ,11 retrancholt toute fois cette
{omme , & la réduiCoit à la valeur de deux j'Our,
"nees.
Ce comparant ridicule n'aVoit fans doute été
imaginé, que pour e'ogàger les Maçons dans une
nouvelle contefiat;on , & trainer par là en 100gtleur les opérations des Expetts. Cèpendant les
Maçons mépri(etent ce comp:Jrriot ; & en conré-queoce les E'xpefts contiI1uerent leu r opération.
Le ; 0 Jùillet J 766 ils remirent leur rapport: il
en réCulte que les 89 8 liv. 10 ( à quoi éroit fixé le compre des Maçons, furent réduites à la
fomme de 79'L liv, 10 C. ; de Corte qUe le compte
des Maçons [ouffrÎt par ce moyen uo retranchement de 106 liv., ce qui n'efi pas furprenaor,
fi l'on conGdére que les Experts n'eftimerent que
les matériaux qui étoient fur la place, & nullement ceux qui avoient été enlevés ou vendus par
le lieur Garoute ; car l'on ne peut pas difconvenir qu'à l'époque des opérations des Experts, une
partie des matériaux aye manqué. On en trouve la preuve en comparant la quantité des matériaux contenus dans le compte:, avec celle dont
le rapport fait mention. D'où il fuit, que fi les
Experts cuffent ellimé les mêmes matériaux qui
font rappellés dans le compte qui nell point que.
relié [ur Je point de la quantité, il ell: certain
que leur ellime eut peut-être égalé celle des 1\1açons , & cette préfomprion efi autorifée par les
acquits des vendeurs des matériaux.
7
Quoiqu'il en foit, le Geur Garoure ne fut pas
COment de ce premier rapport: il en voulut un
fecond. On prévoit le motif de fon intention:
ta valeur des matériaux expofés aux inCultes du
rems diminuoit journellement; d'un autre côté,
ces matériaux fur lefquels perfonne ne veilloit,
diminuaient encore, parce qu'on en voloit fouventes fois ~ fans compter ceux que le GeuT Garoute pouvoit vendre ;.de forte qu'un fecond ra~
port rendu dans ces ctrco~frances , n~ pOUVOlt
qu'être différent du premier, le trOlGeme d.u
fecond· en un mot il n'eut jamais été poffible
de trou~er deux rapportsconcordans rélativement
à la dégradation & à l'enlevement journalie.r. des
matériaux. Ce ne fut donc ,que par cette. radon,
que le fleur Garoute .rec,o~rut du ~r:~ler rapport: l'évenement a Ju{hfie ceft~ ven,te.
Le premier rap~o(t anot.>oçott entr.autres ) 4Ch3 rae' de chau x&.2. 03 3 charges plerres. L.e
[eco~d rapport dit que le premIer de ces artlcles doit être réduit à S0 ch3rge~ de chaux !
& le fecond à 1 S2. 2. charges de plerr.es , ce qUi
t 't un objet de 511 charges de mOlllS ; 00. y
al.
ore qu'il manq~ oit 2.0 pierres de taIlle
VOlt e n c '
, obl
rr Apre' s uo enlèvement auffi confider
e
Tau ne.
l' fi'
d materiaux on conçoit aifement q~e e lme
d~s recoud rap;ort ne doit pas égalife~ .celle d.u
.
E effet les Experrs recurialres elhIl
'F 1
ui
premlé'r.
at(~riaux à 644 lIv. 4 10 s, ce q
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mereot
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du8ion de 1 47 11, v. ~ 6 iO t.
S ,re u
torme une re
~ 1 E
. 0 ui n'eUt pas été telle quelle l'ea, 11 es ~~erts
uo qr'
eu{fent trouvé autant de matertaux
recunalres
.
E
.
U
,
.
trouvé' les premiers xperts, a
qu en av Oient
r
1
�8
moyen de quoi le fieur Garout~ ne .peut !irer
de ce (econd rapport aucune lndu8lOn qUI lui
{oit favorable.
Il le comprit, & c'ell pourquoi il fut peu fou.
cieux de s'en tenir à ce fecond rapport. Il en
voulut un troifieme: il fut ordonné. Le Geur
Garoute ne fit alors porter {on recours que fur
l'article des peines & foins que les premiers E".
perts avoient évalués à 8 S livres, & les feconds
à 100 livres. Le motif qui détermina Je lieur
Garoute à n'attaquer que cet article,
{enli.
ble: s'il eut attaqué tous les autres, les Experts
chargés du rroilieme raport auraient été allrains
à faire mention de la quantité des matériaux ,
& des lors il auroit paru qu'ils en auraient trouvé moin s que les feconds Experts. Or ce nouvel enlevement aurait retombé fur le heur Ga·
route, & auroit entierement décelé fa rnauvaife
foi , Ce fut donc pour la tenir toujours cachée,
qu'il fe borna à ne faire tomber Con fecond recours que fur l'article des peines & des foins.
Cet article fut donc réduit par le deruier rapport à 8 S livres: ,'ea à cette Comme que -le premier rapport avoit également fixé ce même 3nicIe: d'où il fuit qu~a cet éga rd l'offre du Sr. Garoute n'etoit pas Catisfaaoire , puifque les trois
raports ont porté les peines & (oins des Maçons
au de-là de Con offre.
Apres ces trois rapports, on croira Cans doute
que le heur Garoute aura enfin offert aux Maçons ce que 'ces rapports avaient liquidés, ainli
que les dépens faits à raifon de cette liquidation.
Point du tout: cette offre eut été trop jufie ; il
•
•
aurolC
ea
•
9
aurait fallu la remplir; & en con(equeo ce pa
yer. Or c'eft ~e que le {ieur Garoute n'étoit pas
hien-aife de faire: ce fut donc pour retarder l'e ..
xécution de ces rapports, qu'il fit naître un expédient par lequel il. fe condamna d'une part au
payement de 544 lIv. 4 fols pour les matériaux
ellimés bons & de recette, & d'autre part à 8 S
live pour les peines & foins; & quant au x dé ..
pens il Ce condamna au tiers, & prononça la
compenCation des autres deux tiers.
Cet ex pédient était Coutenu par des écrits
dans leCquels le {ie"ur Garoute employa 6x pa..
ges pour faire l'apologie de la prononciation de
même expédient; après quoi il di{oit que la
compeeCation des deux tiers des dépens était fon dée Cur ce que les Maçons avaient demandé leurs
peines & foins, làns en vouloir 'foumettre l~ liquidation à des, ~xpe.rts ,; Cur ce que ces peines
& Coins ayant ete ellimes au deffous de la demande qui en avait été formée, & au deffus de
l'offre du heur Garoute , il en réfultoit un tort
reciproque , & coof~quemm~nt qu'il de.voi~ y
avoir une cornpenfatlon de depens: ce qm, a)outoit-il, de voit être adopté avec d'autant plus de
raifen, qu'il paroit que tous les articles du compte ont été réduits. Preuve fenfible que le rapport que j'~vois dem.andé n'étoit. p~s . inutil~ , &
mon offre Infruaueute. Enfin, d,folt-ll , pmfque
de ce que je viens. de \ dire il n!fulte qu~ mon
offre éloit fatisfa8olre, les Maçons ont du fupponer un tiers des dépens; .il~,a~roieot même dû
en fupporter davantage; mais J al voulu leur prouver ma bonté d'ame ,, & mon avedion pour les
contellations •
ce
c
Il
�t 1
ta
A cela les Maçons répondirent que l'offre du
fleur Garou~e n'étoit pas f~tisfaaoirle - parce que
dans le DroIt on ne connolt pour offre fatisfactoire que celle qui ea réellement offerte ; d'où
ils concluoient qu'à cet égard le Sr. Garoute devoit
f.upporter les dépens. Ils obfervoieot auffi que
malgl'é que les rapports euffent diminué leurs
\ peines & foins, cette raiCon ne devoit point empêcher une pareille condamnation, attendu que
la plu5 pétition n'avoit pas lieu en France. Par
la même raifon vous avez dû, difoient-ils au Sr.
Garoute, fopporter les dépens, quoique tous les
articles du con1pte 3yent été diminués; car en . .
fin vous ne pouviez vous garantir des dépens que
par une offre réelle, & c'ell ce que vous n'a vez
pas fait. D'ailleurs fi les articles ont été dimi ..
nués, ce n'ea pas notre faute: chargé par vo·
tre offre des matériaux, c'étoit à vous à les conferver. Si vous l'eulliez fait, ils n'euirent pas été
volés; & par là l'eaime ne Ce feroit point tant
éloignée de notre compte; mais comme foit que
nous ue devons pas Couffrir de cette perte, nous
demandons que les matériaux qni manquent nous
[oient payés Cur le pied de ceux de recette que
les Ex perrs ont efiimés.
En conCéquence ils conclurent à ce que le Sr.
Garoute fut coo?amné d'~ne. part à payer la
(Cllmme de 62.9 hv. 4 f., relatIvement à la combinaifon des trois rapports; & d'un aurre côré,
au payement de la fomme de 60 live pour les
m~tériaux ~nl~vés, & qui n'avoient pas éte compriS dans 1efilme, laquelle fomme jointe à la
précédente, fonnoÎt celLe de 689 livres 4 {ols.
Sur ces défenfes re(peaives le Lieutenant rendit Sentence le 7 Novembre 1767 , par l:lque\1e
il conda mna le lieur Garante au payement de la
fomme de 689 liVe 4 f. & aux dépens.
De-là nai{fent deux quefiions à décider.
1°. Le heur Garoute doit-il payer les 60
livres pour prix des matériaux dont il ea fait
mention dans le rôle des Maçons, & qui ont été
enlevés depuis la demande?
2. 0. Le heur Garoute a~ t·il été juO:ement condamné aux dépens? .
Reprenons ces queO:ions: elles Cont {i {impIes,
& fe préfentent h naturellement en faveur des
Maçons, que nous avions crû dans nos p~ernie.
res defcnCes les traite'r légerement & en badJOant ;
on a cru que cette façon de défendre était un
trait d'évaporation; pour éviter le même reproche,
entrons en lice gravement.
,
PREMIERE QUESTION.
Le fieur Garouu ~Oil-il pay:' le~ 60 li.vres pour
prix des malérLaux mentlonnes daus le compte
des Macons?
J
Pour s'affranchir de ce payement, le Sr. ~a
route attaque le compte: Qu?iqu'en premlere
inf1:ance il eut gardé fur ce pOlOt un, profo~d fi·
Jence , il a été plus hardi en ,caule d apel :.1 (outient qu'il Ceroit injulle de le condamner ~u payement des materiaux enlevés, parce qU'lI n dl
,
'on eut acheté & qu'on eut tranC.
pas prouve qu
porté chez lui tOUS les matériaux paffes en compte.
1
1
1.
�J2-
A cela les
te ea
~a~o~s répondent que leur comp-
d'abord Jufil6e par le {jlence du lieur Ga ..
route, lor{qu'on lui en donna copie. Si le comp.
te eut éré altéré, le fleur Garoure eut alors dé ..
couvert l'infidelité; & tout de même qu'il parcourût & examina les matériaux pour voir ceux
qui étaient ou qui n'étaient pas de recette, de
même il ca à préfumer qu'il a examiné li la quan.
tité dont il étoit parlé dans le compte, avoit été
réellement tranfportée chez lui. Cette feule confidération {utliroir donc pour purger le compte
des intimés du vice dont le Geur Garoute prétend
que ce çompte ell: infeélé.
Ils ne s'en tiennent cependant pas à cette con·
fidération : jaloux de mériter la proteélion de
la Cour, ils veulent lui fournir la preuve de leu-r
probité. Pour remplir cet objet, ils viennent de
communiquer les hoches qui manifellent l'achat,
la quantité & le tranfport des pierres pailouires.
Quant aux quittances des vendeurs du bois & des
pierres roulfes, elles furent communiquées aux
premiers Experts; il en
fait mention dans
leur rapport. Toutes ces pieces prouvent encore que les MaçoIls n'en ont point imp~:>fé fur la
quantité & la valeur des poutres & pierres. C'en
alfez fans doute pour diffiper tous les doutes que le lieur Garoute veut faire naître fur l'i ..
nexaaitude du compte: preffé par les preuves,
qui (ont au procès, dira-t-i1 que ce n'eil pas alfez
d'avoir prouvé qu'on a acheré tous ces matériaux,
qu'il faut encore qu'il paroiffe , comme de fair &
réellement ils ont été rranfportés chez lui? Eh
bien! fi le lieur Garoute a le front de tenir ce
langage ,
ea
ea
•
13
langage , s'il veut faire dé pendre la décifion de
ce ne cau fe de la preuve du tran (port des maté·
ria ux mentionn és dans le compte des Maçons,
ils offrent aauellem ent cette preuve; il n'a qu'à
l'accepter & la verité le fera bi entôt repentir
de [a témerité. En l'état & relativ ement aux quit ..
tances des vendeurs des matériaux, il n'ell: pas
permis de [u(peaer le compte des Maçons, p\.lif.
qu'il [e trouve d'accord ave c les quittances. Dans
ces circonlh nces il refre à ex aminer fi le heur
Garoute doit payer les matéria ux qui ont éte en·
lev és dep uis qu'il offrit de s'e n ch?rger ..
Pour la déciGon de ,cette qu e(hon , Il faut
d'abord partir de ce point : le Geur Garoote
" aux.~ o n ne
s'dt-il réellement charge'cl es maten
peut en douter , fi l'on con fuite [a rép?nfe a la
Requête de~ Maçons ~Ja ~ontre. - repo.nCe de
ceux-ci. D ans la premlere, JI dl dIt .q ue.le ~eur
Garoute offre de ft charger des maten a.ux qUi (eront de recette; dans l'a utra on V Olt ~u e les
Maçons accept~nt cette ,offre; ~ efort e qu o n~ ne
peut diCconve01r que des ce . ~ ~ m e nt , . le heur
Garoute ne devint le propnet alre & l acheteur
des materlaux.
C ela poCé, il ~:l r~fl11te q u~ l,a perte de .ces
" x do'lt reJadhr (ur lut {eu1. LaŒLO I 9
tnatenau
cod. de pi D'norat. a8. nous a pp ren d en e ~t, que
la erte o~ la diminution d'un e ~~ () ~e dOIt tO~
b P (ur celui qui en dl: le pwpnet;l\re : fes pera
er.
ll. ..
' Il ce qu'on lit encore dans le §
1 L '
domlflO ; LX. C eH
des inaiL tir. de empl. & lJend. , da.ns a 01
3, 1 d
c. cam. & dans la 10 1 7 if. cod.
I
coc. e pero 0'
\ .
1
Confo rmem ent à la difpoution de ce~olx, e
1
•
.
-•
�14lieutenant a donc hien fait de condamner le' 6eur
Garoute au payement des matériaux enlevés
puifqu'il paroilfoir qu'il en etoit devenu le pro:
priétaire in limine lùis , en vertu de {on offre &
du con{entement des Maçons.
Nos precédentes défeofes rouloient fur ces'
con6dérarions ; Je lieur Garoute y répond & voici
comment: je ne m'étois chargé, dit-il, ,des matériaux que conditionnellement , c'efi·à- di re , là
où ils feroient de recette; je n'en pou vois clonc
\ être le maître qu'au moment de la vérification:
or les matériaux qu'on m'a fournis de payer ont
été. enlevés avant cette vérification; la perte ne
~Olt donc pas en retomber fut moi, puifqu'alors
Je n'en étois pas encore le propriétaire ; écoutez l'Auteur des loix civiles live 1. tit. 2. fea. 7.
n. 5. page 42.. Il vous apprendra que dans les
ventes des chofis quifl vendent au nombre, au poids J
Du à la mijùre , tOULeS les diminutions & IOUleS les
pertes qUl arrlvenc avant qu on au compté , pefl ,
Olt meforé, regardent le vendeur.
Ce rai(onnement eO: louche, & le principe duquel on l'éraye inapliquable. Il ne s'agit pas ici
d'une cho(e qui (e foit vendue au ' nombre
au
poids & à la me(ure, pui(qu'en premiere inltao ..
ce le Geur Garoute n'a jamais conteilé la quantité des matériaux. II n'étoit point encore queftion
de la qualité, ou du moins s'il en étoit quellion
ce n'étoit pas d'elle que dépendoit la perfeB:ion d;
la vente des matériaux ; cette vente avoit été
parfaite & .de droit, dès l'inftant que le lieur
Garoute ne voulut plus exécuter les accords pat
lefqu~ls il a voit donné à prix - fait la batitTe d'one
Fabnque. La verification exigée par le lieur
• •
1
J .
•
5
Garoute, n'éroit pas une condition qui devoit ac. .
complir la vente; c'était une condition uniquement
requife pour la diminution du prix. On cornprènd effeélivement qu'il n'était pas jufie que les
Maçons qui s'étaient chargés de l'entreprife , qui
avaient acheté pour cet objet des matériaux.
qui les avaient faits charr~er chez le Geur Garoute , garda{fent ces matériaux pour leur propre compte, & fuporta{feot les fr~\s ,du tranfpor~.
Cela eO: fi vrai, que les Maçons etolent en drolt
de demander, ainÎl qu'ils le firent, le p3ye~ent
des marériaux & les frais du tranfport. AurOlentils été en' droit de le faire, G la vente n'avait
été parfaite qu'au moment de la vérification des
matériaux? Non fans doute, & le heur Garoute. comprit tellem~nt, q~e la de?,lande des Maçons à cet égard etoU Ju(le , q~ Il (e chargea de
plein vol des .matériaux. Qu'~l ceffe, ~anc de
{outenir qu'il s'en était c~arge COndltlOnne11~
ment. Nous l'avoir deja dit, par cela .feul qu Il
ne voulut point exécuter ,l~s acco~ds' qU1l\auro~ent
r '\' , l'emploi des matenaux , 1\ a du en erre
laCI ue
,. ' bll. \ '
chargé dès' le même inO:ant qu Il mll 0 ll.ac,~ a
l'exécution de ces accords ; aioÎl ,la condition
ue Con offre prefente ne porte palOt (ur la ven.. ~
~ de ces materiaux; elle ne pOt',~e que (ur I.a
ualité' & s'il a dit vag·oe ment qU Il Ce cha r!?eOlt
q
,, ,
, Il. tout de même que sil fe
des tnaten3UX , c en.
d
: ' de la forte: je me charge es ma1
.
mais
f ut exprlme
•
, " 0 fuis aBuellement e maHre;
eux qui feront de recette:
!ertaux , Je,
Je ne payerai ,que c
,
d
l' ffre du heur
n
'1 \ la feule lOterpret3UO on,t ~
VOl a e foit fufceptible ; il s'enfulvro lt autrement
Gar~ut l'offre du beur Garoute, les Maçons
que lans
�16
•
~
n'eufTe nt pas été fondés à lui demander le pflX
.
des maréri~ux, ce qu~ l~e ,~eroit pas railo nna ..
bb ,. ce qUI repugnerolt a 1equité & ble{feroit
au cœur les principes dl) droit.
Concluons donc que pui(que le fleur Garou.
te eft devenu propriétaire & maitre des Inaté.
riaux, moins en vertu de {on offre qu'en conG.
dér~tion de f~n .refu,s à, exécut~r les accords qui
aVOJent donne !teu a 1achat de ces matériaux
il faut donc qu'il reponde de ceux qui ont eté
enlevés de~~is fo? refus '. c'eft à-dire, depuis ce
moment qu Il clevlllt le maltre des matériaux. En
ce c~s on comp,e?d que les pri~cjpes qu·jl. a rappelles dans fes defen(es, font errangers à cette
ca~fe & qu'elle ne peut. être décidée que (ur les
LOIX dont n?us avons faIt mention, & qui veulent exprefTement que la perte & la dilninurion
~'u~e ~hofe tombe fur celui à qui elle appartient, ln~ommodum ~uod rei con~ingù, ad emptorem penuzel ; & pUl(que le lieur Garoute invoque Domat , nous lui dirons encore avec cet Auteur que LOUS les chang~m~ns qui arrivent apTeS
qLL: la vellce eJl accomplu, regardent tacheteur ; il
dou donc payer les materiaux enlevés, puifque
tout CO?cou~t à p.rouv~r qu'ils lui appartinrent
de droIt, ~es qu't! . ne voulut plus exécuter les
accords qUI en avolent occaGonné l'achat. La
Cour, fauf (a détermination, peut fans le moindre f~ropule , fuivre à' cet égard la Sentence du
p remier Juge, puifqu'il parait d'une part que Je
~ompte des Maçons eltlincere , & que de l'autre
Ils offrent de prouver commé de fait & réellement ils ont fait charrier pour le fleur Garoute'
tous
17
tous les maté riaux dont il efi fa it mention da ns
leur compte.
Pour détourner les con(équences qui déri vent
de ce que nous venons d'établir, le {ieur Garout: obCerv: que le premier rapport leur avoit
admIs uo arncle de 2.68 cairons, pierres de fondement , & un autre de S2. charges & demi
chaux; après quoi 'il ajoute qu'a 1égard de la
chaux, les Maçons avouerent d'en avoir pris
deux charges; & qu'à l'égard des cairons, le
fleur Caroute ayant obCerve dans (es défenfes
qu'il étoit eq etat 'de prouver que les Maçons les
a voient fait enlever, il étoit à préCumer que ce ..
la étoi t vrai, puifqu'ils n'en oCerent plus parler:
& de là il conc1ud, que puiCqu'apres leur deman·
de & Con offre, ils prirent de la chaux & des
pierres. C'e(l: une preuve qu'ils ne le regarderent pas comme le propriétaire des matériaux,
, & partant de cette confequence, il s'écrie avec
un ton dogmatique, ils n'Ollt donc pas pû dire &
répecer fans cej{e que, RES PERIT DOMINO.
Ces obfervations font meurtrieres au Sr. Garoute,lorfqu'on les 'approfondit: d'abord il dl:
vrai que les Maçons prirent deux charges de
chaux ~ mais ce ne fut qu'eo pn:!Cence du lieur
Garoute & avec fon confentement. On ne pouvait les prendre autrement, puifque le (ieur Caroute' gardait ll.li-mêm~ l~ clef de la ,.cave dans
laq uellc on ~ voi t m?u~lle ,la cha ux. S,~I a le fr.o?t
de nier ce fait, \es }Oumes offrent den admlOIC·
uer la preuve; mais ce fait efi trop certain, pour
que le lieur C?ar?ut~ ore le contelter..Nous pouvons donc lUI dire a notre tour: pUl(que vous
E
�, 18
i1vje~ la clef de la chaux, puifque pour en pren.
dre 11 a fallu votre confeotemenr, puifque vous
êtes venu vous-même veiller àce que nous n'en
.priŒons pas au de-là de ce que nous avions dern'aDde en déduaion de ce que vous nous devez, vous etiez donc le maître de la chaux.
Comment en ê1res-vous devenu le maître? Enfuite de notre demande & de votre offre. Or
comme foit que rune & l'autre embra{foient gé ..
néralement toUs les matériaux, il fuit que puifque vous ériez le maÎtre de la chaux, vous l'étiez en mêlne tems de tous les autres matériaux;
ainli ceux qui ont été enlevés, ne doivent être
payés que par vous qui en etiez le maître ;
.nous avons donc pz1 dire & ,épeur jans ceffe , que
RES PERIT DOMINO.
En I fecond lieu, li les Maçons n'()ferent pas de.
mander le~ pierres rou{fes, ce n'dI: pas qu'ils en
ayent diipofé; & malgré que le ' lieur Garoute
leur reproche de les a voir enlevées, malgré qu'il
les menace de le prouver, ils craignent peu cette
preu1ve. Mettant à cet égard toute leur confi,?nce, à la vérité, ils Coutiennent avec elle, que
sils n ont pas demandé le payement de ces pierres, ce n'a été qu'un oubli de leur premier défenCeur; ils ajoutent, que pour faire repentir le
heur Garoute de fa témérité, ils formeraient aujourd'hui cette demande que le lieur Garoute a
peut,être fuggerée par hneHè, à l'effet que la
Cour ne puiife point le condamner pendant le
c?urs de cette Juridique. Mais les intimés fouplrant depuis long-tems après le rembourCemenc
de leurs a vances, font en l'état un facrifice que
19
le. lieur Garoure ne de\'roit point permettre,
s'il daignait conîulter ce qu'il doit à lui-même.
Au. fond, & pour trancher fur ce point toute
difficulté, on le défie hardiment de prouver,
comme les lVlaçons ont enleve , à fon infçu &
{ans fon confenternent, les pierres rouffes.
Toutes ces différentes obfervations fondées en
fait, diffipeot à coup fûr l'illuhon que pourroient
produire ces grands mots de dol, 'de fi'aude, que
le fieur Garoute impute malicieuCement à fes Ouvriers. Et Comment a-t il pû les reprefen ter fous
. ces attributs, iorfqu'il n'dl au procès aucune preuve d~ dol & de fraude, lorfque tO!lt concourt
au contraire à, prouver que le rôle de ces O~ ..
vriers ell: à touS égards exaB:, & que fi apres
leur demande ils ont pris deux charges de chaux,
ils ne l'ont fait qu'avec le con(entement & en
la pré(en'ce du fieur Garo~te , qui, comme Maî,.
tre des matériaux, gardolt la clef de la cave ou
la chaux étoit mouiHee.
C'eO: une dériGon de dire quen'ayant p.as .rec?uru du premier rappo.rt, qui confi~te la dl(nt~u~lon
de 600 charges de pIerres pallo Ulres cette dtmlOUtion ne peut être qu'à la charge des ~açons., !l
leur efi: indifférent que le rapport ait ou n aIt
pas parlé de cette diminution: ce n'dl .pas ,du
port que les apellaors tirent leur droit; c ef1:
~aePleur compte, qui fait le fondem.ent de. leur
r Cur ce point ils ont dit, eX t1s le
O
de
d eman .
fi ' 1"
ré ~tent encore, que leur compte e a egarp
de~ pierres pallouires, jullifié par les hoc~es de.s
. & qu'à l'égard des autres articles, II
ven deurs ,
.
cl
d
.
ea encore jullifié par les qUittances es ven eurs .
•
,.
1
i
�II
10
par {urabondance ,ils ont ajouté, 9u'ils offrent
de prouver comme toUS c s materJaux ont été
charriés pour le compte du lieur Garoute là ou
i ls pou voient & devoient être placés pour être
à portée de la bâtÎ{fe qui étoit a faire. Les chofes étant en cet. état, &. des qu'il efi établi que
le lieur Garoute devint le propriétaire de tous
les matériaux, des l'infrant qu'il mit obllacle à
l'exécution des accords en vertu deCquels les matériaux avaient été achetés, en ce cas il efi certain que le lieur Garoute doit payer les 600
charges des pierres pallouires qui ont été enlevées ; puiCque d'une part il efi prouvé qu'elles
avoient été achetées, & puiCque de l'autre Je
heur Garoute a convenu dans Ces défenCes en
premiere inllance, qu'elles avaient été portées
fur le chantier, où , diCoit-il encore, fans toute
fois le prouver, les Maçons les ont enlevées. C'eO:
donc ce defaut de preuve, c'efi l'aveu du tranf..
pOrt des pierres, c'ea la julli6cation du compte , ce (ont toutes ces cooGdéralions enCemble qui
exigent que la perte des matériaux réjaillitfe fur
le lieur de Garoute qui en étoit le maître, res
perit domino. Voilà le mot du procès que le Sr.
Garoute a taché de faire perdre de vûe, mais
auquel on doit toujours revenir, parce qu'il eA:
de fait que le lieur Garaute en adoptant l~ demande du prix des matériaux, & en offrant de
ne payer que ceux qui étoient de recette, a par là
reconnu qU'Il en était le maître; & c'eO: pourquoi nous avons été en droit de dire {3 de répéter
(ans cejJe , que la perte de ces matériaux n'étoit
qu'à fa charge J res perit domino.
Du concours de toutes ces différentes brervations , il (uit que la Senteoce ell jufie au ch ef ·
qui condamne le fleur Garoute au payement de
60 livres pour les matériaux enlevés; il ne relle
plus qu'a examiner s'il en efr de même du chef
qui condamne le Sr. Garoute aux dépens.
1
.
SEC 0 N D E QUE S T ION.
Le fieur Garouee a-t-il été juflemem condamné
aux dépens?
Il convient lui.même que les dépens font la
\ .
pein.e des téméraires plai~eurs ; , il veut lui-même
êrre jugé fur cette maxime; 11 faut donc p/ro~
ver que lui {~ul eH .dans ce,tt,e .caufe le ,temeraire plaideur, & qU'Il en mente par c?nf~que~t
la peine, fair qu'on {n, décide par le drolf, (Olt
qu'on en juge par le fait..
,
En droit, il
de toute certitude que le de...
biteor eG. toujours ceofé cn demeure quand Il
n'offre pas réellement ce qu'il doit; telle el1: la
diCp.oGt ion de la Loi acceplans, cod . .de ufur.
oblc1lio, dit-elle, fine pauTliœ confignallofu non
, • C'ell
encore le Centiment de toUS les
Auva tt.
11
,
, 1
une pa
leurs., nous eo avons rappellé "
,rue . a a
•
Î
'ne p""ge de nos precedens cents.cr.
vlOgt-lepUet
C 't
ount
En rai
, il paroit que le" Geur Garoute
cl
e recette;
cl e paver les matériaux qUl (erClent
,
""
11
e ,,
ma IS co mlne \.'"'ette offre n'a Jamais ete ree d'
·1l ÎHllt,
'
d' a près le principe que nouS
venons cl e.
'
le Sr Garoute a toujours ete en ebl
ta Ir, q u e ·
r..d
'1
ar
cette
feule
coou
erauon
l a
&
meure,
que P
F
ea
0
,
J
,1
l
'
,
�'2. 2-
dûêrre condamné aux dépens, pei.ne ordinaire
de . la demeure.
A cela il répond froi e·,ment que cela n'ell
bon à dù:e, 'lue quand il s'agit d'une dette claire
6' liquide for laquelle le débiteur peul fi juger lui.
même. Cette objeélion ell furih! : le fleur Garoute avoit fait examiner les matériaux; c'étoit par
cet examen qu'il av'oit (çu qu'iiI y avoit des matériaux qui n'étoient pas de recette ; en ce cas
il de voit également connoÎtre ceux qu·i etoient
de recette, il devoit donc en offrir le prix. Supporons qu'il ne (çut pas' la quantité des matériaux
de recette , 'en ce cas il devoit toujours depofer l'entiere Comme du com,pte qui fe trouv.oit
juili6é par les quittances des vendeurs des matériaux, Cauf .après la vérification de retirer ce
qui en (ernit déduit. pour les matt~riauXDon re(:ettables. Par là le lieur Garoute eut tout à la
fois purgé fa demeure & rempli fon interêt; de
forte que n'ayant pas pris cette route, il eO: toujo"ns vrai de dire que le heur Garoute fut fans
celTe. en demeure, & particulierement depuis le
derme... rapport qui fixa & liquida la creance des
Maçons.
Le lieur Garoure {e replie fur la difpo4tion de
Ja Sentence interlocutoire: cette Sentence. ditil , en adoptant mon fyll:ême, a réfervé les dé.
pens.; ~ar là il, f~t donc préjugé que la où il y
aurolt des ~ateClaux non recelfables, les Maçons devrolent être alol's condamnés aux dépens.
C'efi une erreur: la Sentence interlocutoire
ne préjuge pas, foit qu'on examine fa difpofi.
2.J
tion , foit qu'on confulre les principes de Droit
& la JurîCprudence. Aux termes de la Sentencie , on voit d'abo~A qu'elle a voulu feulement
que les défenÎes des Pa rties refla{fent eotieres
fans attribuer à l'une plus de droit qu:à l'autre,
fins préju..dice, porte cette Sentence, du droit des
Parties, ni aurihution d'aucun nouveau; ce qui
ligni.fie clairement qu'aucune des Parties ne pourl'oit tirer aucune iocluaion de la Sentence, parce
.q.u'elle n'ente ndoit leur accorder aucun d,où nouveau. Cette c1aufe ne doit pas être inutile, puif.
qu.e toutes les Parties l'ont adoptée; ainG aux
termes même de cette Sentence, il eO: certain
.qu'elle ne préjuge pas.
On ne p<!.ut fe réfu(er à cett~ conféquen~e, fi
l'on coofulte encore les principes de droit & la
J urifprudence. En Droit, le jugeme~t. interloc~.
toire eff regardé non comme une declGon , ~als
comme une {impIe infiruaion , une ~réparatlo~
au jugement, ainG que le dit Godef~ol fur la LOl
-poJl fententiam , cod. de jèmen. &, ln~e~lo~. 0m,n.
judo 1merlocuwrium ejl prœceplUm jUd:ClS ln p'.lncipio , vel media lùis interpo/ùum; quod adfi.n:e~
d.e litis prœparalionem !pea<u, non. autem dUl"}lt
't Pour s'eo convaincre, Il fuffie de IHe
aU! fi nt.
..
cl
C
la définition de la Sentence dé~nltlve ans u~
•
Î.
a
pts
lur cette rubrique: S entenlla ejl , decrewm
d' .
ludice interpo/ùum ,firVrllO ord~/~e JU lCLOrum ,
de flmmâ vel c(1pilUfo quodam ll~lS , quad ahfollJanem cenam ac·
.
'conll'net
vel
condemnall
tlOnem rel
,
,
toris aut rel.
.
. b~
N' a-t·il donc ni condamnatIon '. nt a o.
y
d'fi
.
.
~
Elle
cdr~
d'être Jugement,
ve
luuoo e nttl
.....
.
pour devenir (imp1e lOfiruthon.
�2.4
De-là vient, que quoiqu'en Droit & (UiV3nt
la Loi, 2 cod. de ' firlle~. ex peliCid. recitand. ,
Je Juge (ubaJ~erne ne pUI[e plus révoquer fon
jugement, il Je peut neanmoins , quand il n'ell
qu'jn~erJocuroire ; c'ea la différence qu'obferve
Je même Cujas (ur la rubrique de fênten. ex
paicul. recùand. où s'appuyant (ur le lexte for.
mel de la Loi quod jui!ù, fT. de re judie., il
dit, in hoc quidem diJlot fèntentia ab inter/ocu_
lione ,nam interlocutorium J udicis muta,;, corrigi pouJl.
La Jurifprudence eft conforme à ce princi.
pe: on e'n trouve la preuve dans les Arrêts que
la Cour a rendu {ur cette matiere. Qu'il nous
foit permis d'en rappeller quelques uns,
La Communauté de la Garde demanda un
rapport de bornage à celle de Ste. Marguerire, at ..
tendu, di{oit-elle, la confufion des terroirs poCfédés pa~ le même Se~gneur. Celle-ci oppo(oit
une fin de non-recevoir, fur le fond'ement qu'il
ré{ultoit d,un Arrêt de la Cour des Aides, rendu depuis plus de 30, ans que ce bornage étoie
fait, & qu:on ne pou voit plus en demander Ul1
fecond après ce terme.
Le Lieutenant ordonna qu'avant dire droit,
" & (ans préjudice de celui des Parties, il ac" cederoit fur les lieu x contentieu x , pour voi r ,
" connaître & faire defcription des véritables
,> bornes & limites. Il acceda , & fit le pro ces
verbal de defcription, nonobflaot quoi, par
la Sentence définitive, il débouta la Communauté de, la Garde, attendu la prttfcriprion.
Elle appella fur le fondement que la preOliere
1
,
~
re Ordonnance Inretlocufol.re avolt prejuge ,
l'Arrêt ne confirma pas mOll1s la Senten~e; tan ~
'1 fi vrai que c'dl: le fond des contdtauons qUi
1 e
h
décide en pareil cas. M. de B'
eZleux }'1V. 2.. cap.
~ 1 en rapporte un (econd Arrêt du 3°
S ';:J ,
•
c
1
1
Juin 1700, qui n'dt pas molOS lorme que e
précédent.
'.
S
.
En un mot, il ell: fi vrai que la enrence Interlocutoire n'eG: regardée q,~e comm.e une, Gmil
O'on
& par conlequent. fu)ette a vapte .lt1llrU~ll
,
'\
riatÎon, que par A~rêt du 30 JUln 1749 ',1 a
été 'jllgé au rapport de M. de Boades , qu elle
' . pas hy potheque conl re la nature des
ne portOIt
d'f
'
s qU'l la~ portent expre{fement
par la 1Jugemen
,
. ,
o{ition d~s Ordonnances..
P Suivant les principes du droit ,& la Junfpr~
'\ ,(t donc pas permIS de (outeOlr
den ce , I n e
.
.
"
' n ne
·
Sentence interlocutoIre preJuge, 0
qu un~ \. la regarder que comme une fi~ple
peut a~nc 1 r. r GarolJte ne [çauroit donc tirer
Jnfiru Ion; e ueu
.
\
.
,
aucune ,111 cl ua'100 de la Sentence Inter OCUlOlre
'b r
and il dl: dit qu'elle ne veut attrt ue
furtout q.ù
d ' nouveau' car enfin cette
tles aucun roll
,
.
f
aux ~par doit, pas etre
;.'
le • Dans ces clrcon IOU"
1
C au e?e
.
le Lieutenant, en rendant
taoces 11 parolt qu:
1 par là qu'une précette ?enten~e, 0 a vou
comme à l'epoque
.
au Jugement,
parauon
f'.
G HO ute était encore en
nt le neur
.
dtl Jugeme. '['
'il a dû fu pponee 1es depens
demeure ~ Il lllt qu
cl rems precedent. C'eil:
,
ft que ceux u
. .
d alors, a10
•
'~ l cl e tOUS les p fi nCl Pes
la conféquence qUI ~e u te
précede01l11ent établts.
nous dit le heur GaComment voulez· vous,
,
G
.
25.
.
"
1
br
1
�2..t6
toute, que je fus en demeur.e , tandis que .Je
rôle en .vertu duquel vous m'aélionnés , el! un
rôle de Maçon qui par cela feul ne fait jamais
foi; l'ufage & le clro~t c?mmun nous app.re.n ..
nent en effet que pareds roles ne fervent de tù'~
qu'autant qu'ils ont préalablement été }Iérifiés par
des gens de l'art.
Il faut difiinguer le rôle de .l'ouvrage du
Maçon , ~'a,vec le rôle de J'achat des maté.
riaux que le Maçon a fait. Le premier Ce trou"e d~n.s le cas {ur Jeq el le fleur Caroute rai{on.
pas de
ne ; nous e-n ·convenons: mais il n'en
,nême du {econd. Celui-ci ell foffifamment jufii.
fié par les quirtaoces des vencdeurs des matériaux ; ainh ce rôle lui Jert de titre : il ne faut
qu'être' raifonnable pour en étre perfuadé. Au
moyen de quoi le lieur Garoute a jufieOlent été
mis en demeure par le rôlé des intimés qui ea:
de cette derniere efpéce ; il auroit donc dû pur..
ger fa demeure par l'offre réelle, & pui(qu'il n'a
pas daigné le faire, il a donc dû (upporter les
dépens.
,. ~i ~es ~a~porrs on~ reglé que le compte des
ltournes etolt fu(cepubJe de reduaion , ce n'ell:
point par rapport au prix des matériaux ; ce
ll'ell que par rapport à ceux qui avoien't été enlevés, & qui ne pouvant pas être efiimés, dimi.
nuaient d'autant le compte. Or l'on comprend
qu'à cet égard le heur Garoute étoit toujours
dans une pOhtion défavorable, puirque maître
des matériaux, cuJlodiam rei .fufleperir, il auroit
dû veiller à ce qu'on ne les enlevât point; deforte qu'étant feul la caure de la diminUlion, il eU
1..7
fenGble qu'il de voit toujours les dépens, puif.
que par la même raifon, il avoit été condamné
.au prix des matériaUx enlevés.
Il
vrai que les Experts ont dit qu'il y
e vo.it des maté r iaux qui n'étolent pa.s de recette;
mais cet àrticle , outre qu'il ea de peu de valeur, ne concerne d'ailleurs que les pierres paf.
·touires qui bien employées font toujours autant
d'effet que fi elles etoient naturellement de recette. Après tout, les Maçons n'avoient fur ce point
aucun tort, parce qu'il n'eil: pas furprenant que
fur 19°1 charges de pierres, il ~'en trouve environ 600 qui ne Calent pas de recette, quand
on veut les examiner les unee; apres les autres;
cela eil: airez ordinaire. Un Maçon ne peut même prévenir cet inconvennient ;, il ordonne tant
de cha rges de pierres. On. tr~a vatlle pour les ra . .
Dla{fer & on ·les porte en meme te ms fur ,la plaL\ le Maçon examine en g.ros ces pIerres,
ce. a,
"
''\
& l'on fent qu'il perdroll bIen du te ms s) voulait les examiner en detail" (ur~out quand cet!~
, tian eG foncierement lOutlle , parce qu Il
opera
, Î' b
que
~ ffit que la majeure parue wu onne, pour
I~ moindre , étant employée à prop?s , ~a{fe
fr"t /lue l'autre
Dans ces Clrcon
autant d,erri.:;
1
•
,
d ances il
fenGble que fous quelque palOt e viue
, examine
. 1a con d'
qu'on
une.des Maçons, ,on" es _
ve par-tout de bonne fol. Il eut donc ete I?trOU
jufle de leur faIre
(upporter l a mal'ndre, ~ parne
d
des depE;ns , funout quand le compte 9u~i~;t a~
r
PEn
Lon dement a\ leur demande, fe trouve ,lU,
.
d s vendeurs des matertaux.
1 s qUIttances e
' l '
e .
~çauroi, leur Imputer e mOlnpareil cas, on ne
ea
ea
o
,
ea
1
!
l,
�2.8
•
ôre tort; on ne peut bJamer que Je tieur Gà.
route; on ne peut condamner que lui (eul aux
dépens, parce que. lui {eul e.fl la ca.u(7 de la diminution des matériaux dont JI a .ladre enlever
vne partie, & dont il a laiffé diminuer le
prix de l'autre par les injures de l'air. Il ne
faut donc point s'arrêrer à cet expédient qui
tend à ne faire {upporter au tieur Garoute que
.le tiers des dépens; e ~ pédient que la Sentence
a pro(crit, qu'~n renouvelle. e? caure d'appel,
& qui ell foncleremenr li ndlcqle, que nous
nous (ommes difpen(és (ans peine d'cn entre ..
prendre la réfutation. Il ell (uffi(a mment refu té
par tout ce que nous venons de dire. Nous
JaÎffons donc cet ex pédient, pour ob{erver que
les Maçons {ont déja ~rop malheureux d'auen,clre depuis plus de deux ans le'·payement de ce
qu'ils ont avancé (ous la bonne foi des accords
que le fieur Garoute relilia, qu'ils {ont déja
trop malheureux de perdre une partie de ce
,qu'ils ont a vancé légitimement , "{ans que Jeur
malheur {oit 'encore agravé par des dépens
qu'ils n'ont nullement mérité, {oit à caure de leur
bonne foi, (oit en conGdération de l'exaaitude
de leur compre , (oit par rapport à toutes Jes
cavillations & chicannes du fieur GarouTe, {oit
' en un mot à caure de la vente que le oeur Ga- /
. route lui-même à faite des matériaux. Que ces
circonfiances (ont puiaàntes, qu'elles (ont décifIves pour engager Iii Cour à procurer à ces
infortunés ouvriers le payement de leur créance, & à condamner le lieur Garoute aux dépens
.
d'une
2.9
d'une contell:ation qui n'eut jamais vû Je jour;
s'il eut jamais con(ulré dans cette caure ce qu'il
doit à la jufiice , aux loix & à Iui.même.
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépens & autrement pertinemment.
ROUX, Avocat.
SICARD, Procureur.
Monfieur LED 0 YEN, Commiffoire.
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Chez Clen:eo,t ~dibert, Imprimeur du Roi .Q'
Vls-a-V1S le College, 17 66 •
'
RE' PONSE
'Au Atémoire
de
itl Démoifllle Simian;
,
POUR le lieur Honoré Reynaud, Marchand
Auffier rte la ville de MarCeille , intimé en
appel de S~nteh~e tehdue pat les Juge~ , Con
( u1s cl e 1à cl If e V111 é 1e 6 mai 1 7 6 s' & de-
•
mandeur en Requête incidente du 2. 7 mai 17 66 •
•
1
,
'
CONTRE
r:Anné S imian t veuve de TruPheme Sardou, hoU;
langer, de lad. Ville, appellante; fi le fieu f
Pierre Loubaziere, intimé & défendeur.·
1
•
",' Ë
L
ton
lamentable de ta veuve Simiao nc:
fera fans doute pas illuliQn. II était reCervé
à cerre femme de jetter dès noires coulèu'rs (ur
ia cond'u~te de (on ami, (on paren't & loti
bienfai8eur. A l'entendre, lé Sr Reynaud &
le Çapitaioe Lo~batiere ont projetté entr'eux le
de{fein odieux & inique de la tromper; C'ell.
3inG que ne po~vant trOUVer aucune taifon
pla u fi b \e pou r {al ve~ ,fa c,a ufe , e\l e o,eé. (e
répandre en per(onaill es odleufes & ",en ept(o-
r
1
l,
�.
~
lies hH-~jgtœs . -etmffe ·uIl. ' Nég~ ~nt ',ta ~j
1purarion ea int,aae." & q.ui a pour l~i le ;eri
de ·O)Jtc .une ~tlle & celuI de {es cQncuoyefJs.
iC'ell eo ju~)~aqt la conduire de ce dernier.
.& en. répondant aux objeél:iol1s de l'adver~i.
re , que nous fommes forcés de rlmene,r Q,he
{econdc ..foi , mais très. fuccinlemen~ , les cir~
confia"cs e]a Ca (e;,
,
U"l1e
rh
F A , I rt.
in ennemie avoir Cerné ' le feu de
la di.(aorde & de l'a dé(olatidh entre .la veuve
[
~
~fUs les .bonnes ~fgCeS de {on époux ; chercE
•
Si-mi:!n, '&le lieur Sardo,u (on mari. La ville
de Mar(eille a été temoio des (cénes ttagiques
&. facheufes que ces deux époux ont donné aù
public. Quiconque connoitra le caraaère de
ceue femme f féra en tlal 'de juger fi elle étoit
)~ caufe premierè de ces dilfen,ions domefii.
qures.. Les cho{es furent pouées Ji ,'loin; que
le 6eur Sardou ,d'un naturel fOft doux & trèspaiûble, fut forcé de chaffer de fa maifon celle
qui auroit dû faire l'objet de fa tendreffe &
de (es complaifances. Un Arrêt de la Cour
ordonna la (éparation.
,
La Olle. Simian fut à la maifon de fon pere;
~lle regreta bientôt celle de (on mari. Les pleurs,
le repentir J firent place à la haine; élie emplo.
. j·a le credit & la proteElion de queilques m'o~"
.nes pou r rejoindre, fon épou,,; ce 1u i-ci peu fOUché de leurs morales, fut infle~ible à leur-s (01lie i t a t i.o ns.
Dans oes circonllances fi orageu(es, la
Veuve Simian craigoaot a'vec .,aifan de n'avoir
~
r
1
l'a.ppui de {oa pare.nt; elle C006 4 fQn malheu(
& {es peines au lieur Reynaud cont lequel
;felle -ofe s'élevèr 8Uj ourd'hui. Celui-cl
i du
·fleur Sardoù parvint d~ns peu de jours à:. ratier
-le mari ,& l'époufe. Un bienfait fi fignalé eit:
payé par la pl us noire de iOUles les iogratitu.des ; nous allons bientôt jufiifiel' notre annofi cë-~
C'efi après cette réunion que la Veuve S~m ian
-pria le ucur Reybaud fon coulin germa\n de
vouloir charger un Capitaine de quetque ~ fau{·
fJffons qu'elle avoit reçu de fon pere, pour les
faire, ~ p3{fer aux Illes ~ . ' ,
."
,
Le ,lieur Reinaud qut l1'a , Jam aiS ete corniniffionaire de perfonne, ~oulut faire d ~ n s ceu.e
, occafion la fonélion d'ami; il crUt qU 'll dev.olt
'joindre ce bienfai.t à tant d'autres ~u e la
Veuve Simian av Olt re~u de, fa par~ ; .1 ceda
donc à Ces prieres, & comme 1\.., de~o!t remettre
pour {vn propre compte au ~apttaln~ Lo.ubatiers dix caiffes de vin de Chlpres, 11 lu ~ fit
prendre auffi la pacotille des (auffi{fons q\H fu..
treru ,chargés dans la boutique de. cett.e femme.
1;
r.
Reynaud pour fe .garantlt de tout
Le neur
"1
f .,
é
& pour demontter qu 1 ne 31,;
'fu,enemeot, j fona
' ion d'ami; & 110n celle de
Olt que 1a
'd
tt'
t1
commiffionnaire, eut la précautlo de l logùer,
' f de celle de la Veuve Sardou :
d
h
fa marc an 1 e
,
f' 1 ci
on lit dans la faaure du chargement aIt e '7
... 6 A cette expreffion remarquable : pou~
. mars t / 'T
nt
Of· appartiendrà 5 Jar , e~ contena
, comple d e qUI l
.
'Il r;au.fTi/là n 5 à 1. ft v.
ml e J .1l"P"
le Capitaine Louba;
1\ f~t dit · encore que ,
~ .
.
eodr<>it cet articles au plus haut pr1 ~
ueTe v
0
o
�p ,l
~
~~'il pou~rbit; pi.omenant dten raporrer h~ • .
\
téttairs (ur Con batlmenr, & de payer un droit
de commiffion au dix pour cent.
Le . apiraine arriva au pOrt Prince; il trouva que les fauffilfons étoient gâtés; il fut obli.
gé d'en faite jeuer une panie dans la mer. Que
tet inconvenienr procede de la qualité de la
rnarchandi{e ou de la faure du Capi~aine; c'eU:
là un objet qui ne tou~he point le lieUr Rey ..
ilaJJd, & qu'il lui importe forr peu d'éelaircir.
, De rerour à Mar{eille, le Capitaine Loubatiere remit au lieur Reinaud Je compte de la
verne qu'il avoit faire tant du vin de Chypres
que~des {auŒlTons; il conligna à un Courrier
les marchandiCes qu'il avoit entre les mains,
& qui éroient affeélées aux pacotilJes dont il
avoit été chargé; pour en dillribuer le produie
à tous Jes inrerelTés , ceux-ci con(entirent de
prendre des arrangements, & on drelfa à ce
{ujer un compromis.
Dès lors le lieur Reinaùd qui .n'avoir faie
que la fonaion d'ami, & qui n'étoit pas comrni(6onaire, aïnli qu'iJ plait à l'ad ver{aire de
Je (upo{er, fut bien - aiCe de donner corinoiCrance à la veuve Simian de tous ces arrangements, & lui declarer auffi qu'il ne prenoit rien
{ur (on comple pour le fait qui la concernoit ,
& qu'elle n'avoit qu'à agir ainfi qu'elle aviferoit vis ·à·vis le Capitaine Loubatiere. C'ell: à
Cet objet qu'il lui fit intimer un aéle exrrajudiciai're le 29 mars 1765 qui ea en forme pro· .
Dante au procès.
La veuve Simian ne repondit rien à cet age,
e'lIc ne fO'n na pas a uRi le mot (ur le corn pte
rendu par le Capitaine qu'on lui avait fai', fig-
~ 4
~
)
nifier; eIle reconnut des lors qu'elle n·avoi
aucun droit d'auaquTer le Sr. Reinaud : elle fe
contenta (eulement d'aaion ner le Capitaine Louhaliere pardevant les J uges-Confuls, & de de.
mander contre lûi la reddition du compte, &
Je payement des (auffiCfons.
Les J uges-Cohfuls furent bien-aires d'éclair.,;
cir leur rel i gi 0 n ; ils fi rent '3 peller le fieu r Re i.
naud , ils lui ordonnerent de communiquer à la
DlIe. Sirnian le compte du Capitaine.
Sur la lignifi~ation de ceue Ordonnance le
lieur Reyna urt repon di t en apeller da ns le cas
où ,la DUe., Sardou prétendroit ex iger un autre
compte que celui dont il lui avoit été don.né
copie lors de la lignification de. l'aae ,ex.tra)U
diciaire. La veuve Sardou rnaOlfelta (on lOten~
tion à la premiere Audiance , & el.le ~edara
ne requerir de nouveau, la COm~U?iCa(,10n de
ce compte que parce qu elle avo~t ~gare le p.re.:
mier; le fleur Reynaud fè rendu a Ces vœux ~
& lui éxpedia de nouveau ce' compte.
Dès lors la Veuve Simian par le comble. de
la plus noire de toutes les ing~atirudes, & ou.! '
bliant les bienfaits qu'elle a~olt reçu du, lieur
Reynaud; imagina de l'aVOir P?ur partie; &
de le rendre reCponfable d'un fau qUI ne le re~
gardoit point. Ce fut à c~r ~bjet 9u'~~ donnan~
des debats au compte qUI lUI avolt .ete commu
. , elle declara qu'elle formou demande
nique,
1 f'
cl m '
conrre le lieur Reinaud pour . e , aire con.a ..
ner Colidairement avec le Capualne Lo~batlere,
au ayement de la fomme d~ J 500. Il v. mon~
tani de la pretendue perte faue ' fur les (auffi(~
O
J.)
,
1
"
�~
{ons invendus & {ur ceux qui ne l'a oienr pas
été {uivant leur juGe prix.
. Le projet de la Yeu v~ Simian fut alors dé.
mafqué ; il ne fut pas difficile au fieur Reynaud
de combatre une demande li ridicule, & le mêmê
jnnanr, pour ainfi dire,qui la vit naître, fut celui
de fa reprobariotl. Les J uges-ConCulss indignés
de la manœuvre odieuCe de l'adver{aire, s'em ..
pre{ferent de la profcrire , & par Sentence du 6.
Avril 1765. ils firent droit au relax d'inllancè
. propofé par le lieur Reynaud & condamnerent
. l'adverfaire aux dépens.
Un jugement fi Cage trouve un contradigeur
dans la perfonne de l'adverCaire; nous démontrerons dans peu combien (on raifonemeot , porte à faux; nous nous contèntons (eulement d'ob.
{erver, afin de ne pas interrompre le fil de norre fait, que le lieur Reinaud a donné une Re.
quête i?cidente ~e 17 du mois dernier par la·
quelle 11 a requIs J que dans le cas où contre
toute attente, la DUe. Sardou viendroit à ob.
tenir la reformarion de la Sentenc~ contre lui ,·
dans ce cas le Capitaine Loubariere Ceroit con.
damné à le relever l5t. garantir de toutes les
adj udications qui pourroienr être prononcées
contre lui en principal, interêts & depens, 'le
•
tout avec contrainte par corps.
Telle eG l'idée {omaire de cene caure. Nous
avons été forcés d'entrer dans des détails affligeants; mais les loupçons defavanrageux qu'on
ore répandre {ur la conduite du heur Reynaud
ont rendu cene detfen{e neceffaire. Les deux
qualités fur lefquelles 1. CoUr a à prononcer.
font ûmpleb ~ la Sentence des 1 uges-ConCuls
1
7
tll-elle juue t la Requête incidentê du Sr. R ei..
haud e(l: - elle fondée? nous allons parcouri r
t:~s deux objets, & nous demontreron s (a ns
~eine qu'il ne. fut }amais. de, fi~ême plus Gnga1,er que celUI qu Il plait a 1ad verfaire d'in~
venter.
Les Juges.Con(uls ont jugé que la Veu vè
Sardou n'avoit aucune aaion à intenter contre
celui qui n'avoit fait ni la fonaion d'adm inif·
trateur, ni celle de commiffiona ire, ma is limpl ement l'office . d'am i, Leur jugement elt puifé
dans le (ein de l'équité,.& même dans les premiers principes du droit naturel.
Il ne faut pas confondre le mandataire &
l'ami; le premier peut érre quelque fois ref, pon(able des évenements, & de J'imp'rudence
avec laquelle il a geré la commiffiOl1 de (on
mandant; parce qu'il a un profit fur la marchandife qui lui a éte confiée; & c'ell: dan s cé
. fens qu'il faut interpreter la difpolitlon de ]a
Loy :z. 1. §. 3. if. de negdt. gejl. citée par l'ad·
verCaire ; le fecond au contraire, dont le man·
dat ell gratuit, ne repond. de rien; il. ell: alfés
pour lui d'employer (es C01~S &. (es pelOes p o~r
faire fruaifier la matchandde de laquelle on 1â
chargé, fans courir encore .le rifque de l:é.ve~e
ment. Le droit naturel eXIge que cel ~ l qUI
,un proHt à efpere.r participe à la 'perte, {elon ce
brocard de la tOI fi connu, qUL habet commodum debet fèntire incommodum ; .mai~ il ,v e ~t pa~
la raifon du contraire que celUI qUI n a .rien ~
gagner, ne pui,lfe r!en per.dr~. On VOlt auffi
que les c,ommiffionalres qUI n ont pas un O1 a~ ·
dat fpecial &. qui n'agi[ent que par fimple drOIt
ft
·
�~
dè commiffion' he font refponfàbles d~ rien :'
c'eli aïnli que le decide Clerac cout. de la Mer
page 344, à moins, ajoute cet Auteur, qu'il
n J'eut prévaricàtion ou dol de leur part.
Sous la foy de ces principes, voyons quelle
a écé.la charge du Geur Reynaud. A-t·il fait la
tonaÎ'on dé Commiffionaire ou celle d'ami ~ .
fa conduite le jull,ifie fur cet objet; il n'a for ..
mé aucun engageinenr avec la Veuve Sardou;
il' n'a pas conrraaé avec elle nec re TUC verhis:
celle-cy le prie de lui faire palfer aux il1es U'oè
pacotille de fauffilfons; le lieur Reynaud, en
ami zelé, le rend à Ces delirs, prend ceue matchandiCe, la remet au Capitaine Loubatiere
dans la bourique même de la Veuve Sardou,
& à fa pre Ce nce; il 1u ide cl are que ce n' e II pa 's
pour {oh comple, mais pour ce(ui de qui il apartiendra: expreClion conCacrée au commerce, &
qui figni6e qU';on fe charge de la marchandiCe
à titr~ gratuit t & qu'on ne peut pas tepondre
des évenements.
Le Capitaine fait {on voyagè. Les CauffiC.
'forts (ont trouvés gâtés. A fon atri vée à Marfeille , il fait pan de ceue perte au lieur Reyilaud. Celui-ci en donne avis à la veuve Sardou ; il lui déclare qu'elle aye à agir contre lé
Capitaine comme elle trouvera bon. Sa commiffion, dès-lors a été remplie; il n'étoit tend
à rien de plus. Vouloir à préfent le rendre
refponfable de la perte des fau{lilfons , c'ell ce
qu'on appelle le comble du délire & de l'aveuglement.
La veuve Sardou preffée par un raifonneroent fi fimple ~ mais en même tems vi€lotÎeux,
oCe {outenir que le beur Reynaud a geré la
1
-
9
pacotille qu'jJ lui avoit
' . '
conclut qu'il ea un
. con6~e, & de·là elle
vrai commlffi
.
L 'o b'Jeaion
me rvel'11 eu(e 0 onalre.
' . .
.
. _
mais OUI dire q.ue celui u _.
? n avolt )a -'
tre une marchandife
q 1 ne fau que remerla gerer. Le heur ~e u:e autre! fut ceofé
avec la veuve Sardo ~yLa~d a:t-1I co_otraélé
la garantiiToit des év~" UI a-t;ll promis qu'il
m h d- r
nemens racheux q
(
arc a n Il e pou rr 0 i t fou tfr i ~ A',
ue a
dar fpecial & d h
r. ·t-I eu un mana
oc pour r l
'
]a marchandi(e & f ~
eUrer e pn x de
.
,
aire en un mot 1 f
tlon de commiffionair~ ~ N
f
cl a on~'Il ' h
.
on ans Oute - 11
ne sen c argé de rien & d' l
'
nous pas dans le 'ua'
_ e~- ors ne Com mes '
"1 Il
J e dron de cooclurre que
des
qu 1 el[ prouvé que' Je neUr
~
'Reynaud a
agI a ture gratuir, il n'ell tenu d ce
' .
e nen, par.
que ne paruClpant pas au profit -1
"garant
de la perte.
' 1 ne peut
Pas erre
Le défaut d'aaion de la veuvè Simian eŒ
donc
fenfible.
Qu'on ne dire po'ln t qu "11 a ete
"
"
cl
Ju.ge ~ar. es Sentences acquiefcées que l'adverfaite etolt dans I~ droie d'arraquer le 6eur Rey.
r
naud. Ce fylleme ell lingulier , & on ole
d'
Ire nouvea.u. Les Ordonnances qui portoient
~e ~o~muOlquer le compte n'étoient que pour
e~lalf~lr Jes contellatians des panies. Elles
n .avolent pas pour ohjet de juger la legiri.
mué .de J'aélio.n. D'ailleurs les Juges-Confuls
en falfant droit au relax d'inllance propofé par
Je lieur Rey.na~d, ?nt ~écidé formellement que
la veuve Simlan n avait aucune aélion contre
,- IU,i, parce que Je re~ax d'inllance opere l'aneanulfement de l'aéllon. On ' défie l'adverfaire de nous prouver le contr~ire. La veuve
ea
1
•
1
-
C
1
1
�,
1
10
Simian a tellel1lent reconnu, ce défaut d'aélio f1 ;
elle a tellement vû que le 6eur Reynaud n'a.
. voit fait que la .fonaion d'ami, qu'elle n'o(a
pas l'attaquer; elle forma fimpleme,nt fa de.
mande cont,re Je Capitaine Loubatiere , & ce
n'a été que par le trait de la malice ' la plus
noire, qu'elle s'eil aviCée de meure enfin en
caufe (on parenr.
'
Quelle ce,lfe donc de faire envifager le Sr. '
Reynaud , Cous la qualité de mandataire ou de
pro c ure ur. Il n' e il ni ru n r1 i 1.'au t r e; i ~ n'a
geré qu'à citre d 'ami; & dès l'in(lant qu'on ne
pourra pas loi prouver qu'il y a eu entre lui
& la veuve Simian une reciprocité d'obligation , jamais on Cera dans le droit de Conclurre qu'il (oit re(pon(able d'un événement
forruit, arrivé à une marchandi(e dont il n'a
pas connu la qualité, & qui n'a jatnais été entre (es maiQs; car un commiffionaire leI qu'il
plait à l'adverfaire de le faire enviCa,ger, elt
un Cecond Négociant; il ea obligé de tenir un
livre en regle des marchandi'fes, & de toutes
les affaires qu'il fait pour le compte d'autrui,
ainli qu'on peut le voir dans le {çavan't Traité
du Commerce de terre & de mer, chap. 6 ,
page 5o. A ces trairs, reconnoit·on le lieur
Reynaud? A-t-il jamais éré le commiffionaire
de la veuve Simian ? Non {ans doute; il o'a
qu'une feule choCe à {e reprocher;, 't'eft d'avoir
eu trop d'indulgence & , trop de honté pour
une femme qui oCe former de {oupçons fur {a
conduite.
Il eO: donc démontré que le 6eur Reynaud
Jl'ell: pas comp~able de la pacotille de ta veuve
..
"
1
J ,
'} l '
Simi~n; pàr (a prétendue qual ité de com mit.;
fi o n~Jre. Voyons à préfent s'il peut être pré-
{u ~~ tel par la fraude & la collulion qu'on
lUI Impute.
.
La veuve Sardou oCe incriminer dans cette
pa~tie de (a défe?(e le lieur Reynaud ; elle dé.
chire par les traits les plus odieux d 'une cen.
fure mordante, la réputation de celU I qui l'a
comblée de bienfa'Ïts, & qui lui a rendu une
main (ecourable dans un rems de défafire &
de dé[olation pour elle. Voyon s les preu ve s
qu'elle nous donne de cette coll uGon ; dé chirons le voile .. & l'impol1:u re fera démarquée.
Le dol ~ nous di.t l'adverfaire, Ce préfume
par de fimples conJeaures; elles font évidentes dan s cet te Ca uJe: 0 n v0 i t que 1e Geu r
Reynaud a fait choix d'un Capitaine ér ra nger;
il a eu une affeél:ation marquée à vo uloir Ce
charger du tout ., & à recevo.ir de la mai n du
Capitaine le compte de la pacotille , nonobfiant
l'in6deliré qu'il contenoit.
Nous avons à combattre des mots, & nous
voyons aveG douleur des traits de mauv ai(e foi
{ans exemple. Si le lieur Reyn aud choiGt un
Capitane écran,ger, c'ell: parce qu'i l alloit faire
route po'ur les Ines dans le rems où la veuve
Sardou vouloir y faire pa{fer fa pacot iIl e; ell.e
connoi{foit Cans doute la pro biré & la franchl{e du {ieur Loubatiere. Le fi eur Reynaud oe
la lui remit que du con{enrement de cett~ fem·
me & à fa préfence. D 'a illeurs ne (çau . on
pas que pre(que toUS les Capitai nes (oo t étrangers, &. à moins que de vouloir créer la frau.
de là où il n'yen a pas l'ombre, peut-on con·
�,
)2,
clurre que pa~èe que le C'8piraine en étrange
il Y a eu entre loi & le lieur Reynaud Un a:~
cord frauduleux r pour concevoir une pareill
idée, il faudroit avoir .l'efprir auffi · {ubeil ;,
auai bien organifé que celui de la veuve Si.
mian. Mais où ea cette affeaion marquée du
lieur Reynaud à (e charger de la totalité de la
rnarchandife ? Il ne prit que celle qui le concer.
noit. S'il reçut le compte des mains de Loue
hatiere, ce fut pour en faire part à la veuve
Simiane Il avoir donné au Capitaine les marchandi~es ; .ralloi.roil bien q~'iJ reçût le compte
pour erre lnllrult de ce qUI le regardo.it perCo.
nelJement, c'efioà·dire de la pacotille du vin de
Chi pres; & dès·lors (on interêt éloit commun
avec coelui de l'adver(aire. Si le compte efi infidelle, la veuve Sardou n'eil·elle pas en droit
de faire connoitre cette infidelité? Le Sr. Reynaud n'y forme aucun obilacle. Pourquoi donc
l'incriminer dans un. tems où Ca bonne foi répand
des rayons de lumlere de toute part? Ne voiton pas qu'il a embralTé avec zéle les interets
de fa Coufine germaine? Comment efi-il pom,.
hie
. , de {upoler, que le lieur Reynaud Ce foit alTocie avec un etranger pour tromper (a parente?
Sera-t-il donc permis de crier à la fraude, au dol
& à la collulion, lors même que toutes les
démarches du ûeur Reinaud font préfumer Je
contraire! Ne fçait-on pas que la preuve de,
la fimulauou (e fait, non par des préfomptÎons
lege,res , mais par des indices ués clairs, ainfi
que le dit ola Lay 6. Cod. de dojo que l'aod0
0
v~tfaire
a citée: dolus prefomitur indiciis perfpi-
li 3"
0'
.
cuh
cuis,. & , (elon la Doéhine du 'fçavant Du':
0
l1JOU~ln (ur. la ,coutume de Paris tit. 1. § 33.
~. 31.o~ oMalS ou font dans cette caufè ces pré0
,
1ompuons, forres,. ces marq'ues de collufion ?
pas les moindres traces ,· ma is
oO
, n n'en trouve
.
on reconoolt à d'es traio
s bien frapés le deffein
marqué de ternir la reputation° d'u'n Négociant
~ou'Qn devroit refpeéler.
A pré~' a voir j ufiifié le Geour Reynand de toues les Imputations odieufes qu'on lui prete ,
tO
& detnafqué l'impofiure ,. il rie nou's relle plus'
q~'à demonuer la jullice' dO
e nO
o ueORequête iri 0
1
èld~nte~
o
o
0
0
. Il n'ea pa's' de principe plus cetuln que lao
garantie efi due d~ plein droit dans otous les
~ontraas ode vente,. ceffion ou engagement dan s
Je cas même où elle n'eO:' pas fiipulée ; la faveur'
<lQ co~merce la rend encore plus
necelfaire.,o
O
O
Dan.$ l'hipotheCe de ceue cau(e lë Capitaine
O
LoubaOtie~e a cootraélé tin eO
ngage,ment formel ;'
il s'ell: chargé de la pacotille; de 1. Veu've Sardou ~ il a pris .fur lui' toUS les évenemens. Si
cene omarchaodi(e a éré trouvée gâtée, c'eA: là
un fait qui eA: perfonel au Capitaine, &0dès. lots
le fieur Reinaud attaqué de la part de là Veou-o
ve Simian a le droit d'aél:ioner le fieur Lo~
h~liere, & de lui dire qu'il ne doit paso(ouffrlr,
de la peO
rte oaorrivée à la pacotille des (a?ffilfons
gui 1li i a été confiée, & de laquelle II are:
~pndu. L'intimé eA: une .ti~rce per(onne 9U1 .
rien à gagner & qUI ne peue auffi tlen
perdre. •.
•
,
, ~
Le Capuline LOLlbatiere prelfe p~ ces ral~
0
n'a
o
�!4
fons contelle faiblement ceite garantie; il fou ..
,ie~t que le. fie~r R..ey?aud a reçu, fon compte,
qU'Il ne lUI a Jamais rien reproche, & qu'il efi
à prefeDE non recevable & mal fondé à s'é ..
lever ·contre lui.
. Si le lieur Reinaud a re~u (on compte _ ctell:
par ce qu'il l'a cru fi de Il e; s'il ne 1Ll i a rie n r e~
proché, c'ell qu'il ne croyoit pas être attaqué
de la parr de la Veuve Simian; (nais lorf.
. que d'un cô,é celle-cy prétend le rendre la mi ..
(erable viaime de fa mauvaife foi f & que de
l'autre elle lui reproche fa negligence à mente
co caufe le fleur Loubarierc: ,faut-il bien qU'Il
apelle foo garent. Le droit qu'il a de l'all a
quer veille toujouts , & les excufes que le C a.
pitaine emploit pour éluder ceue garantie,
ne (ont pas capables de faire fortune.
Où
donc Je crime du fieur Reynaud r
la fraude & la mauvaife foy ne (e (u poCeol
point, mais elles fe démontrent. Seta-r'il donc
permis à la Veuve Sardou de cen f urer la conduite d~un Negociant, & C1e tenter de lui enlever un bien plus précieux que la vie. La
confiance du lieur Reynaud {e rit de la calomnie. La Coutl verra dans cene Caufe , que
la fimple verilé matche avec confiance; mais
elle démêlera aifémént que l'artificieux men~
:
1
·d
d
l5
CI ~nte u 2.7 mai dernier le C .• L
bauere (era condam ' \)'
apltalOe OU~
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. d es adJudication.
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ne a e relever
& garan.
ur
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Doncées contre lui e~ qU.I ~ourr~lent être pro-pens aélifs, paffifs & p~lOCJ IpaJ, lOt~rê,s & dé..
av
.
e a garantie le r
ec contraInte par corps &
.J
OUE
.,
perunemmeot_
MOUGINS
ROQUEFORT , AvocatJ
'
,
A P BIN, Procureur.
Monfieùr .le. Co'!fiiller de CHENERILLES
Comm{ffalfe.
ea
fo~ge
n'a j.amais afi'ez pris de précaulions.
CONCLUD au fol appel, au renvoi avec.
amende & dépens; & là. où Ja Sentence vien ..
droit à être reformée contre le fieur Ra y ..
f
naud J dès-lors faifant drole à fa Re9ucke in~
t
. .'.
�•
P R EC 1 S
Pour le fleur Bayon.
CONTRE
La Demoi[elle Hugues.
1
•
'.
1
•
.
•
~~ d-("' l ,fU,~3~~ vv-..A- ~~..N débiteur peut-il être libéré, en donnant à fon créancier une lettre de change fur une pedonne qui ne lui doit rien? Telle
efi la quefiioll que ce procès préfente à juger.
La DUe. Hugues ne craint point de la réfoudre
en fa faveur. Elle foutient hardiment l'affirtnative. Ce fyfiême que nous avons à combattre ell: diUé par l'injufiice, & [outenu par
l'erreur.
U
•
�3
Requête du 7 Janvier 1767
F -,4 1 T.
Le 6eur Bayon étoit créancier de la DUe.
Hugues de la fOlnrne de 300 live ~elle-ci lui
re'mit' une lettre de change de parellie fomme
fur le heur Muraour, payable en Foire de
Beaucaire.
Cette lettre fut endoffee par le heur Bayon
en faveur des fieurs ontagne , Gan1el & Emeric; ceux-ci n'ayant point éte payés, la tirent protefier, & la renvoyerent à l'endoffeur.
Surpris de ce renvoi, le heur Bayon s'adreffa à la DUe. Hugues pour exiger le mon·
tant de fa lettre ; elle demanda dr teIns,
promit de payer, & manqua de parole.
Le fieur Bayon fe pourvut contr'elle le 2.0
Oaobre d'après, & delnanda qu'elle fût condamnee au payenlent de la lettre de change,
•
avec contraInte par corps.
Alors la DUe. Hugues changea de langage;
elle pretendit que le fieur Bayon etolt non
.recevable.
10. Parce que le proteft n'etoit pas revêtU
des formalites requifes par l'Ordonnance du
Commerce.
2. 0. Parce que l'endoffement fubfifi:ant toU1
•
1
jours en faveur des lieurs M?n:agne,
Ga~c1
'& Enleric , le heur Bayon etOIt fans aéhon /
1
vis-à-vis d'elle.
Elle demanda enfuite incidemment, par
l'E
·
de proteil fût déclaré nul ' &que
Xpblt
Ir'
,
comme tel
cane .
. Il .fu,t airé au heur Bayon de démontrer la
f nvo!tte d'un fyfiême auffi nOll
u" fi
tenable. C'efi la premiere fois qVue~ll qd bl~ ou, d'
.
un e Iteuï
a ~reten u s acquitter par une fin de non-receVOIr.
, Cep~ndant par Sentence du 5 Juin 1 6
1d'Exp\olt
1 ' du proteil fut ca{fé , le Sr . Bayon7 f7,
ut
en l'état ' & 1a Dll e.
Hec are non-recevable
.r
, ~gues ml,le hors de Cour & de prod~s , avec
depens.
Le heur Bayon a appelle de cette Sentence pardevant la Cour, & il a fait affigner
en affifiance de caufe & garantie les Geurs
Montagne, Gamel & Emeric, pour venir défendre fur la demande en cafTation du protefi,
& po~r le re:ev~r & garantir de tout ce qu'il
pourrolt fouffnr a cet égard.
.
~ous avons donc à établir, d'une part , le
ménte. de l'appel, & de l'autre, la jufiice de la
garantIe.
Dans nos Ecrits, nous avions démontre combien étoit frivole l'exceprion que l'Adv~rfaire
vouloit tirer de la prétendue nullité du proteil; nous avions établi que l'affifiance des
Records n'étoit point neceffaire à ces fortes
d'Exploits; qu'il avait été fuppléé à cette formalité , par celle du Contrôle, qui plus sôre,
plus authentique, pare à tous les inconvéniens,
& remplit égalenlent les vûes du Legillateur.
No\~s avions prouvé, qu'en fuppofant même
1
�4
,r
que affiLlance des Recor?s, fût indüpe
le defaut de cette formahte e pouvait
operer la peine de nullité, parce qu'elle e
point prononcée par la Loi qu' 0
nous oppore , & parce que le proteil: que l'on attaque
a été fait fuivant l'ufage du lieu où la lettt~
devoit être acquittée, & que cet ufage n'ex·ge
point cette formalite.
La Dlle. Hugues pretend au contraire, qu'on
n'a pû le faire prévaloir aux regles; & çom...
me elle ne peut diffimuler qu'un p~r il ufage>
introduit à Beaucaire par raport à la Foire,
n'a d'autr~ objet que le bien du commerce ~
elle tâche de perfuader que le C~rtificat rapt
\
"
,
,
porte a cette occanon n etant emane que
des Huiffiers, il ne fçauroit faire foi, fa~s
confidérer qu'ils anefient ratÏone/ officii , & que
leurs fignatures ont été légalifées par le Juge
du lieu, qui s'y feroit refufé, fi l'attefiation
portait fur un fait faux. L'ufage qui lui fert
de foutien doit d'autant plus être entretenu,
que l'établilfement du Contrôle a rendu la formalité des témoins inutile. Nous avons, en·
tr'autres, cité le Comméntateur d'Orléans qui
le penfe ainfi; & la Partie Adverfe répond,
que cet Auteur efi tombé ·dans une erreur
groffiere. Ce ton de décifion eil a[ez fingulier; 'on lailfe le Join aux fieurs . Montagne ,
Galnel & Emeric , de relever & de répondre
aux autres objeaions : car ayant fait faire I~
protefi, ils répondent de la validite de l'E ploit; enforte que foit qu'il fait entretenu,
ou rejette, le Sr. Bayon ne court aucun rifque.
~
"
'
n
,
1
5
•
" Nous allons établir ce e cl
"du moyen de ca{fation p ? ant, que Je préren_
pas dl[penië la DUe H qll ondn ous oppo[e, n'a
"
d
1ettre
ont s'agit. . ugues u pa yement de la
L'Ordonnance du C
6
ommerce t'
l
, port<r: " Les tireurs &
' Ir, 5 , arr.
" lettres, feront tenu d
endo{feurs des
d/ / ,
S
e prouver
~,
enegauon que ce
ft
. ' en cas de
• /
'
UX" ur qUI
Il
,.
" tlrees,
leur étoient re deva bles e es etolent
'1".
.
"provlUon au tems · 'Il
,ou aVOlent
11 /
qu e es ont d" . .
" protenees, fino n ils fè
U
etre
" rantir.
ront tenus ge les ga111.
Ecoutons Je Commentateur fur cet
.
" Cette obligation
d'It-l' 1 'Imp ~/
artIcle:
"
,
" reurs ou endoifeurs
d'
0 ee aux ti, 11'
,
e prouver ea cl
" toute JUIIlce ; il p.eut arriver "
e
" ne tire une lettre de ch qu{~ne per[on,
"
ange ur une au" tre, qUI ne lUI dOIt rien & qu' ,
" cun h d \ ,
, I n a auo~ s a ce tIreur pour acquitter J 1 _
" tre; amli le porteur de cette leu
a ,et
!' négli~é de la faire protefier dans re1e q~l/l ~
." requIs; eût fait inutilement [es dT
e al
" puifque celui fur qui cette letfre a ~ I?e~c~s ,
,
.
'r
ete Uree
" n au~olt vrallemblablement ni accepté, ni
" paye.
" D'ailleur~, ajoute le Commentateur
." lorfque, ,le .tlreur n'ea pas créancier de celui
"', fur qUI II tire, ou qu'il ne Jui a point en" voyé d~ provi.6on, il (e trouve dans Je cas
" de celUI qui a cédé une dette a8ive, ou
~, u/ne créance 9ui ~'exifte point, & par con)? fequen~ do~t Il putfTe ré[uIter aucune aEtion
' ~, -qUI pullfe Impofer au porteur la neceŒré
B
�~
,; c1e faire llucunes <liligence.s , .le 'ceffiollnai_
" re n'ayant pas plus de dr<>it que le -cé» dant.
Nous rt'ajouterons rien aux motifs de déci60.0 de l'Auteur.
Ce fentinlent, diaé par la
faine raifon, eil: conhr.mé par Savari, parere
12., & 4 2 ; par Dnpui de la Serre, da?s fon
art des lettres de change; par Boutanc fur
le mênle article de rOrdonn3nce, & pal'
10US les Auteurs qui ont ecrit fur cene ma·
•
tlere.
L'Adve[aire loin de répondre à ce moyen,
n'a ' fait qu'éluder la quellion. ~e, pas etoit
gli{fant. Pour combattre les autotltes que l'lOUS
lui avions citees , elle noUs oppofe' exa8ement
.
, les 111êmes Auteurs. ' Mais d'ou naîtrait une
contradi8ion fi manifefte t Voyons fi ce font
ces Auteurs, ou la DUe. Hugues, qui [ont dans
l'erreur.
Tous les Auteu rs dit'tinguent d.eux caS; celai où le tireur de la lettre de change remplit toutes les conditions qU,e. fa qU,alite de ~!
reut' lui impofe. Ces COn~1t10~S foot" ou d etre créancier de celui qUI doit acqUItter la
lettre
ou de lui envoyer provifioo avant
le jou~ de l'échéance , & de garantir le porteur
lor[que la lettre a ete protefiée.
n;ns ce cas, la rem~{flon d~ ~a lettre, efl:
. un vrai payement que le tlreur fait a [on creal'lcier. Si celui-ci néglige ,de s~ad:effer, dans !.e
tems de droit à celui qUI dOlt 1acquItter; S Il
manque de faire toutes les diligences. ilnpo[ees
au porteur., dès-lors il n'efi point JuRe que
.
le tireur ' fouffre de fa ~é r
juae qu'il réponde des ~ lpence; Il n'eÇt point
,
evenemens qUI
vent arrIver (comlne de l"hl' 1 b'l'
peu~
\
l'
'.
r 1O va 1 He (urve
a ce Ul qUI devoit payer la lettre ) V'
nue
alors le porteur demanderoit-il fa' ar aI~ement
rre Je tireur Cl' "
. g anrte con·
"
e UI-CI a rem ph tous tes en
gemens, Il a payé' il le trou d
gaC
hl'
ve ans une pOhtlon
au ffi1 ravora e, que celui à qu'Ion
l'
' drOlt
'
vIen
cl eman cl er l e payement d'u l'
re
...1
ne lOmme qu "Il a
'UeJa cOlnptee.
'
l Mais'ffiil cil un autre cas où le t'lreur, par
a, remi Ion de la lettre,. n'ell: pas libéré, &
ou le porteur peut re venir contre lUI· 1
f'
' c'eft
ors
melne qu "1'
1. n a aIt aucune diligence '
lorCque le tireur n'a point fait tout c'e
.
"
l '
qUI
e~olt en U!, pour que la lettre fût acquittée;
oC e~ I,or[qu ~quCant de la . crédulité de
Con
creancIer, Il lui remet un papier fa 8ice'
c'eil . lorCqu'il lu~ indiqll~ fon payement fu:
une perfonne qUl n€ lUI doit rien. Dès-lors
1~ ,Iett,re de change, loin d'êt re p n titre de
hberanon pour le premier , devient un titre
~on~re lui-lnême; dès-lors le porteur eût fait
Inutllelnen,t fes dilipen.ces; dès-lors il doir ~evenif
contre le tIreur, declamer contre fa mauval[e foi
& exiger {on payement.
'
Telle ea la difference de ces deux cas.
Dans l'un, le tireur acquiert pleinement fa
libéra tion , il a rempli tous fes engagemen s.
Le porteur dt le {eul en faute, il doit feul
-en founrir, Dans l'autre, le tireur dt feul
coupable, & d'antant plus coupable, qu'il l'ell:
V()lontairement & malici eu[ement.
1
l ' ,
1\
1
�~
La DIle. HJgues doit fe reconnoitre à ces
traits; c'dt elle qui a furpris la bonne foi
du fieur Bayon; ç'efi elle qui, abufant de la
faveur du conuue/ ce, a cru payer fon creancier avec un papier GlTIulé. Efi-il jufie qu'elle
puiffe fe prévaloir de fon adreffe ? Efi-il jufie
que fa ll1auvaife foi triomphe? Fraus [ua, nenzini, patrocinari debet.
En vain la DUe. Hugues veut-elle confondre touteS choCes; en vain cherche-t-~lle à
mettre les Auteurs en contradiUion avec euxnlêmes. Pourquoi prendre une peine in~l tile?
Il eft un moyen bien plus fimple & plus facile. Qu'elle nous prouve enfin qu'elle avoit
envoyé des fonds au fieur Muraour pour acquitter la lettre? Pourquoi' renvoyer cette
juftification au fonds r La défaite eft adn1irable.
Mais à" qui croit-elle en impoCer? De quoi
s'agit-il donc ici? Son embarras décele l'itupoffibilité où elle fe trouve de prouver ce fait.
La preuve du contraire fe tro~ve dans la déclaration du heur Muraour.
Je fouffigné , déclare que l'ann{e paffie '7 66
en foire de Beaucaire, je n'avais aucun fonds
l'de la part de la Dlle. Hugues pour payer la
lettre de change tirée par celle-ci en faveur du
fieur Bayon, & que le fieur Bayon avait en~
doJJ?e en faveur ,des fieurs Montagne, Gamel
& Emu'ic, que ceux-ci firent proteJler par EX"1
ploit du 28 Juillet même année; que je ne
me trouvais plus alors à la Foire , & que fi
je m'y fuffe trouvé, je ne l'aurais , ni accepue, ni payée, n'ayant aucune AFFAIRE D'AU.
\
C lNE
CUNi! ESPECE avec' la n,!
'lue Je certifie. A B
-~ ,e. Hugues; Ct'.
'7 67.
eaucmre le 2 2 . Juillet
Signé MUR/iOUR a\ r oTlginal.
'.
~
Que répond à cela la Dl
la défenfe du heur B
le. Hugues? Que
re~r & de mauvai[e f~r.°n E~I~ rem,Plie d'erqu elle ne doit rien; elle
a ,ofe. avancer
fonds elle découvrira la
a ofe dIre qu'au
B
mançeuvre que l fi
ayon a tenue avec le fi
M
e leur
1;1:' C
leUr
uraour
' l'T
'lua ':fLe de ertificateur co'rn laiÎ' qu ~ te
la DIIe Hu
. . 'f 'j ante Efi-ce bIen
II d'
gues 9U1 tIent ce langage ~ A
e ~ onc cru en lmpofer ar cl .
• . -tP
odIeufes . & téméra"
~
A
es ImputatIOns
1res •
-t -elle cl
attaquer impunément l a '
.
one cru
citoye
'Il
" " reputatIOl1 de deux
ns, qu e e eut du refpeaer ~ L f'.
f'.
Bayon font .\ l' be .Heur
M uraour & 1e neur
d
t~ai,ts dont elle voudroit les noirci:'
es
bIte .eil: reconnue , &
1 Ina 1"lce, 111
' • _ü proa
la ca
.
JOml1le.' ne (çaurOlent
y porter atteinte. C'dl:r .
1un. cnme aux yeux de l'Ad
....'"1 venalre que
de
n~1 reprocher fa m~uvaife foi. Ainli donc il
. [era, plus permIS de fe plaindre des injuflIces qu on eprouve. Le heur Bayon fera
~?n.damnable d'avoir demandé ce qui lui etoit
i l , & le lieur Muraour reI)réhenGble d'a
.
att f1' 1
VOIr
ene .a vente. MalS fi celui-ci avoir été
f~n deblte~r lors de la lettre, ou qu'elle lui
eu.t envoye des fonds avant l'échéance, aur\olt-.elle .manqué de l'appeller au proces pour
~ Q~hger à. payer? Mais non, elle fe taÎt visa-VJ~ de lUI; & par un détour indigne & ou-
1:_;1
1
1
•
l '
1
e
�•
0
10
tr~geal1t; elle s'avife d'infinuer que le fie urMuraour avoit en main provifion; que s'il n'a
pas paye '. c'eft par une fuite de la n1a- ,
nœuvre qU'll a tenue avec le heur Bayon.
Peut-on pouff"er plus loin la hardieffe & la mau-
(
vaife foi?
Elle oppofe encore, que l'endoffement fuh.'
fiftant toujours en faveur des fleurs Montagne ,.
Gainel & Emeric , le heur Bayon fe trouvoit fans
a8:ion vis-à-vis ell~.
On Cent le foible d'une pareille reffource;
elle vient de nbuS dire tout-à-l'heure, qu'au
fonds elle prouvera qu'elle ne doit rien. Elle
convient ici que fans l'endoffement en faveur
des fie urs Montagne, Galuel & Emeric , le
fieur Bayon eût été fondé à lui de1nander fon
. pay,ement. Quelle contradiaion! mais l'inconfé.
quence & l'abfurdite font compagnes inféparables
de l'injuO:ice.
L'Adverfaire en citant l'Ordonnance & l'exp\iquant à fa guife, veut eluder la quellion.
Quel etoit le creancier de la DUe. Hugues ?
N'etoit-ce pas le fieur Bayon? N'eft-ce pas
toujours à lui qu'elle doit garantir le payement de cette même lettre? Et qu'iinporte
l'endoff"einent mis par le heur Bayon en faveur des fieurs Montagne , Gamel & Emeric ?
Cet endo{fement a-t-il pû la degager vis-à-vis de
Con creancier? Et le rifque auquel l'endoffeur
s'expo~ vis-à-vis le porreur, fait-il ceffer la l
garantie que le premier conferve toujours contre
le tireur?
Nous convenons que le porteur dt le vrai
propriétaire de la 1 1 r
r
1 1e droIt. d'en clettre·,ous
n
.
a leu
convenons
q "1
u 1 J1 1
emander J
U1
e payement. Or
q e en e porteur aUu 1
J1 '
pas
le
Geur
Bayo
;l Lede la lertre? N'e
1.
n . es fi
M
n-ce
UI renvoyant avec le
eurs ontagne en la
celfer l'endoffement .pr1otelt, n'ont-ils pas C •
S"} "
• qUI eur {(.
laIt
.1 \ eu.t fallu un nouvel end ffi erVOIt de titre ~
VIS-a-VIS du heur B '
~ ement de leur pa
cette e(pece de ' ayon, Il eùt été fair'
~t
cl
l
retroceffion n'ell·
, malS
1 ans e commerce. La
./li pOlOt néceffaire
ettre & du protell:
reml Ion feule de la
L'on cl·
' opere le mê me errer.
Ir:
Olt faire une d·Œ'
à qui la lettre
ren 1 e~ence de l'endo{feur
,Contre' k tireur & cl' vo~ee, & qui revient
un etrang
.
,
ffi ru er qUI n'aurait
pour tout titre que la
parce qu'il peut a ._ po e lOn de la lettre
,
rri ver que la l
',
'
qu un etranaer
l a trouvant
ettre ,s eaare
&
b
b'
.
' '\ lenne en demand,el'\ le payement au tIreur.
Alors J.-' . c .
~res-prt.l demment de l'écond·
ce U.I-Cl rerOlt
leur nanti de la lettre & dUIre. MalS l'endofcenfé les tenir du h
d U prote11: , n'ell: point
parce qu'il eJ1 1 ~zar., ou. de la fourberie
IL
e creanCIer
d· l
'
a toujours aaion cont 1 p:lmor la , & qU'lI
re e tireur . f "
que Ia lettre foit
. ,
' }u qu a ce
acquuee.
,'
D aIlleurs ce qui
l
'
objeaion
" il:
prouve e fOlble de cette
appellé ,c e ~ue les Geurs Monraane ont été
l'
p
& ne s'1au proces '. & q u"
1 s n ont pOlI1t récbmé
t
•
rec ament pOIot la lettre Quel il: d
~e
nfgue que court 1 Dll H'
e
OIlC
A-t-elle
a
e. ugLles t Aucun.
.b
1?aye les Srs. Montaane ? Non El l ell
l eree VIS'
•
o '
l'[e
ld'u
1 -a-vls. du Sr. Bayon par la remÎŒon
11e
. p'
" acquittee ~
~.ettre qUI ne d eVOlt
omt etfe
e
•
OIt une dériGon.
Amfi donc le heur Bayon a pû demander
ea
7·
1
1
c
1
:f
�12-
fon payement à la DUe. Hugues. Bien plus il
étoit le feul qui pût revenir dire8:ement cO~tre
eUe. Quelle dl: la route que l'on fuit en fait
de prote(l? Le porteur s'adreffe à l'endo{feur
& n'a qu'une a8:ion de garantie contre le tireur:
dans le cas où l'endo{feur feroit inColvable : au
lieu que l'endo{feur a une aaion dire8:e ·contre
le tireur. Telle ea la regle établie par tous les
Auteurs qui ont écrit fur cette matiere; tel dl:
l'ufage conftamment fuivi dans toutes les Places
de Comme~ce. Cette voye eft bien plus fi111ple
& plus naturelle; luais par cela même elle dé ..
plaît à la Dlle. Hugues.
Que devient donc le fyftêtne à la faveur dùquel le Lieutenant a déclaré le fieur Bayon non
recevable? Il croule avec la Sentence à laquelle
il fe~t d'appui.
Sur la Garantie.
.
. La garantie que nous avons demandée contre
les heurs Montagne eft de droit. Selublable à un
mandataire, le porteur d'une lettre ,de change
tenu de faire toutes les diligences nécdraires
pour parvenir à l'acquittement de la lettre dont
il eO: chargé. Sa négligence ne peut retomber que
fur lui, & l'endoŒeu\" ne doit point en fouffrir.
Cette regle, fondée (ur rOrdOt1nJl1'Ce , eil COI1finnée par tOUS les Auteurs; par le Commentateur fur l'Ordonnance; par BezÎeux , p. 57 2 ' .
§. 2. 1 .; par Savari dans fon Parfair Négociant;
live " ,ch. 4, id. paol'ere 42.; par Dupui de la
Serre, dans l'art. des lettres de change, ch. 14;
par Brillon, vo. lettres de change.
Nous
en
N
' .
13
ou~ n ~Jouterons rien à
Il eft bIen Jufie en eIr
toutes ces autorités
l
uet que l
"c
•
cor d ee au porteur
l' a meme faveur ac.
,contre end fI(
reur, putffe fe retourne
a ~ur ou le tir contre 1 d
ou ceUX-Cl
pourroient lOUrrnr
r Ir.. dut, an s le cas
~ .
e [;
1·
a neg Igence.
La pontI on du Geur B
rables. Placé entre ) ~ti°n efi des plus fa ' 0Montagne. il ne dOl·t .a , ~. Hugues & les Srs.
- '
pOlllt etr 1 ·0:
. e a Vl~nme , ni de
1a mauvaiCe foi de l'
autres.
une, nI de la négligence des
1 .
1
CONCLUD comme dans nos Ecrits
mande plus grands dépens.
,
de-
SPITALIER, ' Avocat.
EMERIGON, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE TRIMOND
Rapporteur.
,
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/281/Index_Factums-18e-interessant-la-Provence-6896.pdf
6dd2eff58c3bd83677f5726c80190409
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Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-1
Typologie
Noms des parties
Lieu délibération
Date
affaire
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination Indexation matière
Cote
Avertissement
Mémoire
Rabatu, Thomas
(commandant la Barque Saint Joseph, dire la Flore)
Arnaud, Charles
(commandant le Kech, dit le Saint Esprit)
[s.l.]
[s.d.]
[s.n.]
André Adibert, Aix
1771
p. 1-48
Mémoires (procédure civile)
La Ciotat (Bouches-du-Rhône)
Saint-Tropez (Var)
Alexandrie (Égypte)
Navires
Câbles
RES 6896-1/1
Précis
Jouve, Raymond
Silvestre
[s.l.]
[s.d.]
Aubin, avocat
Tassy, procureur
Monsieur le conseiller de Beauval, commissaire
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1771
p. 1-14
Mémoires (procédure civile)
Gordes (Vaucluse)
Tutelle et curatelle
Famille – Droit
Mariage
RES 6896-1/2
Consultation
Jouve, Raymond
L'ancien fermier de Gordes
Aix
1771
Aubin, avocat
Pascal, avocat
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1771
p. 15-18
Mémoire instructif
Esclache, Pierre-Cesar
Decormis, Alexandre
[s.l.]
[s.d.]
Arnaud Decorio, avocat
Tassy, procureur
Monsieur le conseiller de la Tour des Galois,
rapporteur
André Adibert, Aix
1771
p. 1-16
RES 68961/2bis
Mémoires (procédure civile)
La Broc (Alpes-Maritimes)
RES 6896-1/3
Vence (Alpes-Maritimes)
Testaments
Successions et héritages
Débiteur et créancier
Usufruit
Précis du procès
Esclache, Pierre-Cesar
Decormis, Alexandre
[s.l.]
[s.d.]
Arnaud Decorio, avocat
Tassy, procureur
Monsieur le conseiller de la Tour des Galois,
rapporteur
André Adibert, Aix
1771
p. 1-24
RES 6896-1/4
Réponse
De Maubec, Joseph-marie-François
De Camaret, Anne-Constance
De Maubec, Jean-Baptiste-Gabriel
[s.l.]
[s.d.]
Barlet, avocat
Tassy, procureur
Mr. le conseiller de Saint-Martin, rapporteur
André Adibert, Aix
1771
p. 1-60
Mémoires (procédure civile)
Mormoiron (Vaucluse)
Vaison-la-Romaine (Vaucluse)
Famille – Droit
Calomnie
Mariage
RES 6896-1/5
Consultation
Albery, marc
Srs. Consuls de Tarascon
Aix
1770
Coussin, avocat
Julien, avocat
Pazery, avocat
Feraudy, procureur
Mr. le conseiller de Saint-Marc, père, rapporteur
André Adibert, Aix
1771
p. 1-17
Mémoires (procédure civile)
Tarascon (Bouches-du-Rhône)
Crédit commercial
Horlogers
Menaces
Violence
Corruption
RES 6896-1/6
Seconde consultation
Albery, marc
La communauté de Tarascon
Aix
1771
Coussin, avocat
Pazery, avocat
Feraudy, procureur
André Adibert, Aix
1771
p. 1-15
RES 6896-1/7
Troisième consultation
Albery, marc
Sieurs consuls & communauté de Tarascon
Aix
1771
Coussin, avocat
Feraudy, procureur
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1771
p. 1-13
RES 6896-1/8
Réponse
Me. Moreau & son fils
Grange
[s.l.]
[s.d.]
André Adibert, Aix
1770
p. 1-34
Monsieur le conseiller de Saint Marc, père, rapporteur
Monsieur le conseiller de Saint Marc, père, rapporteur
Brisson, Trophime
Gassier, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Raousset, commissaire
Mémoires (procédure civile)
Arles (Bouches-du-Rhône)
RES 6896-1/9
Dommages-intérêts
1
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-1
Typologie
Noms des parties
Lieu délibération
Date
affaire
[s.l.]
[s.d.]
Date
impression
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Pagination Indexation matière
Créances
Calomnie
Cote
Gassier, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Raousset de Seillon,
commissaire
André Adibert, Aix
1769
p. 1-31
RES 6896-1/10
Brignol
André Adibert, Aix
1770
p. 1-4
RES 68961/10bis
Acte interpellatif, tenu par le Sr. Moreau
fils, au sieur Peyras, négociant, & Me.
Chabran, notaire, au sujet de l'Arbitrage
mentionné dans la Réponse imprimée du
sieur Grange, pag. 30, & Réponse desdits
sieurs Payras & Chabran.
Mémoire
Moreau, Louis-Michel
Grange, Louis
Brisson, Trophime
Arrest de la Cour de Parlement de
Provence.
Qui ordonne la suppression des mémoires
communiqués par le sieur Louis Grange,
négociant de la ville d'Arles, dans le
procès qu'il avait avec Me. Moreau,
lieutenant criminel au Siège de ladite ville,
& le sieur Moreau son fils, & qui
condamne le sieur Grange à des
réparations envers lesdits sieurs Moreau.
Du 23 juin 1770.
Extrait des Registres du Parlement.
Mémoire
Armand, Joseph
L'économe des Pères Minimes de Marignane
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
Maquan, procureur
Verdolin, procureur
Mr. le conseiller de Mons, commissaire
André Adibert, Aix
1771
p. 1-25
Mémoires (procédure civile)
Marignane (Bouches-du-Rhône)
Clergé
Donations
RES 6896-1/11
Mémoire
De Laurens, Joseph
Descalis, Anne
Chieusse, Louis-André sieur de Combaud
[s.l.]
[s.d.]
Serraire, avocat
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de Thorame, rapporteur
André Adibert, Aix
1768
p. 1-79
Mémoires (procédure civile)
Lorgues (Var)
Draguignan (Var)
Propriétaires fonciers
Droit de passage
Servage
RES 6896-1/12
Réponse
De Laurens, Joseph
Descalis, Anne
Chieusse, Louis-André sieur de Combaud
[s.l.]
[s.d.]
Serraire, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Thorame, rapporteur
André Adibert, Aix
1769
p. 1-115
Précis
Vitalis, François
Lambert, Joseph
[s.l.]
[s.d.]
Fauchier
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller du Bourguet, rapporteur
C. Adibert, Aix
1765
p. 1-13
Mémoires (procédure civile)
Fayence (Var)
Débiteur et créancier
Mariage
Successions et héritages
Contrats de mariage
RES 6896-1/14
Réponse
Sr. Berly de Blanc
Les syndics des créanciers de Boisson
[s.l.]
[s.d.]
Barlet, avocat
Maquan, procureur
André Adibert, Aix
1769
p. 1-27
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
RES 6896-1/15
Les syndics des créanciers de Lesbros
Monsieur le conseiller des Crottes, rapporteur subrogé
RES 6896-1/13
Débiteur et créancier
Banqueroute
2
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-1
Lieu délibération
Date
affaire
Denis, Louis
Les prieurs et jurés du corps des menuisiers de Marseille
[s.l.]
[s.d.]
Marin, Jean-Louis
[s.l.]
[s.d.]
Typologie
Noms des parties
Mémoire
Mémoire
Nom de l'imprimeur
Pagination Indexation matière
Navires
Cargaison
Serraire, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller d'Orsin, rapporteur
André Adibert, Aix
1768
p. 1-21
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Menuisiers
Corporations
Saisie
RES 6896-1/16
Serraire, avocat
C. Adibert, Aix
1765
p. 1-41
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-1/17
(en qualité de tuteur des enfants de feu Blain, François-Marie)
Maquan, procureur
Toulon (Var)
Blain, Agathe-Monique
Monsieur le conseiller de Boutassy, père, commissaire
Tutelle et curatelle
Famille – Droit
Successions et héritages
Requête remonstrative à nosseigneurs du
parlement
Mémoire
Date
impression
Noms des auteurs
[s.l.]
Balan, François (commandant le vaisseau le Grand Alexandre)
Les sindics de la masse des crénciers des sieurs Martin fils &
compagnie
[s.l.]
[s.d.]
[s.d.]
Portalis, Lieutenant
Portalis, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Lauris, commissaire
rapporteur
André Adibert, Aix
Gassier, avocat
C. Adibert, Aix
1770
p. 1-18
Mémoires (procédure civile)
Toulon (Var)
Le Beausset (Var)
Cote
RES 6896-1/18
Bals
Affiches de spectacle
Concurrence
1766
p. 1-24
Mémoires (procédure civile)
Maquan, procureur
Bordeaux (Gironde)
Monsieur le conseiller de Boutassy, fils, commissaire
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Navires
Débiteur et créancier
Corporations
Dettes
RES 6896-1/19
Réponse
Turcan, Jean
Ventre, Joseph-Marc
[s.l.]
[s.d.]
Emeric, avocat
Maquan, procureur
Monsieur de Boutassy, doyen, commissaire
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1768
p. 1-115
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Successions et héritages
Fidéicommis
Famille – Droit
Créances
RES 6896-1/20
Réponse
L'Henry, Pierre
Poujaud, Magdeleine
[s.l.]
[s.d.]
Serraire, avocat
Pazery, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Trimond, rapporteur
André Adibert, Aix
1770
p. 1-48
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Propriétaires fonciers
Servage
Construction
RES 6896-1/21
Consultation
Renon, Catherine veuve de Caille, Jean
Les héritiers de son mari
Aix
1767
Arnulphy
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de Saint-Marc, commissaire
C. Adibert, Aix
1767
p. 1-22
Mémoires (procédure civile)
Draguignan (Var)
Bargemon (Var)
Successions et héritages
Mariage
Dot
Veuvage
RES 6896-1/22
3
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-1
Lieu délibération
Date
affaire
Coly, Jean Michel
Ravel, Claude
[s.l.]
De Treytorens, François-Henri
Roubaud, Anselme
Syndics de la masse des créanciers d'Angles, François
[s.l.]
Typologie
Noms des parties
Précis en réponse
Mémoire servant de réponse aux
observations
Date
impression
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
[s.d.]
Goiran, avocat
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de Saint-Jean, commissaire
André Adibert, Aix
1768
Pagination Indexation matière
p. 1-12
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Testaments
Tutelle et curatelle
Famille – Droit
RES 6896-1/23
[s.d.]
Gassier, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le doyen de Boutassy, commissaire
André Adibert, Aix
1768
p. 1-16
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Commerçants
RES 6896-1/24
Syndics de la masse des créanciers d'Emerigon, François
Feraud, et fils
Rabaud, et compagnie
David, Louis et fils
Butini
Folsch
Martin, Jean-Baptiste fils de Rodolphe
Bayon, François
Poulheriès, Charles
Dragon, Faure et compagnie
Capefigue, Jacques
Aillaud, Antoine
Gai, François
Ridel et compagnie
Moyron père et fils
Esminjaud, Jean
rat, Jacques
Roux, Etienne
Cote
Corporations
Débiteur et créancier
Dettes
Faillite
Mémoire instructif
Roubaud, Anselme
Fesquet, Jean
Ayme
Gautier
Peire frères
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
Maquan, procureur
Mr. de Ballon, commissaire subrogé
André Adibert, Aix
1770
p. 1-36
RES 68961/24bis
Mémoire
Rabaud et compagnie
Peirier, Lazare
[s.l.]
[s.d.]
Emeric, avocat
Maquan, procureur
Monsieur de Thorame, commissaire
F. Brebion
[s.d.]
p. 1-28
RES 68961/24ter
Mémoire
Compagnon, Pierre
Barthelemy, jean
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Boutassy, doyen,
commissaire
C. Adibert, Aix
1767
p. 1-20
Barbarroux, Thérèse (veuve de Compagnon, Esprit)
Mémoires (procédure civile)
Arles (Bouches-du-Rhône)
RES 6896-1/25
Famille – Droit
Mariage
Médecine
Rentes viagères
Mémoire en réponse$
Journu, Jacques-Robert
Caizergues, Jean
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
Maquan, procureur
Bertier, procureur
Monsieur de Lauris, commissaire subrogé
André Adibert, Aix
1769
p. 1-20
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Commerçants
Dommages-intérêts
Créances
RES 6896-1/26
Mémoire
Gourjon, Jean-pierre
De Lessert, Jean-Jacques-Etienne
De Lessert, Paul Benjamin
(Fils et héritiers de Lessert, Benjamin)
[s.l.]
[s.d.]
Gourjon
Verdet, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Saint-Marc, rapporteur
André Adibert, Aix
1771
p. 1-16
Mémoires (procédure civile)
Grignan (Drôme)
Lyon (Rhône)
Amendes
RES 6896-1/27
4
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-1
Lieu délibération
Date
affaire
De Machi
Carrassan
[s.l.]
Mémoire
De Machi
Carrassan
Brieves observations
Typologie
Noms des parties
Brieves observations
Date
impression
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Pagination Indexation matière
Successions et héritages
Débiteur et créancier
[s.d.]
Aguillon, avocat
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de Cabres, commissaire
André Adibert, Aix
1771
p. 1-14
[s.l.]
[s.d.]
Aguillon, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Cabres, commissaire
André Adibert, Aix
1771
p. 1-28
Giraud, Etienne
Audiffren, Pierre
Aicard patron
Reboul, Antoine
[s.l.]
[s.d.]
Portalis, avocat
Maquan, procureur
Mr. le conseiller d'Etienne, commissaire
André Adibert, Aix
1771
p. 1-8
Mémoire
Giraud, Etienne
Giraud, Charles son frère
Audiffren, Pierre
Audiffren, Joseph-Louis son pèr
Reboul, Antoine
[s.l.]
[s.d.]
Portalis, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller d'Etienne, commissaire
André Adibert, Aix
1771
p. 1-16
RES 6896-1/31
Mémoire
Aicand, André patron de bâtiment de mer
Reboul, Antoine patron de bâtiment de mer
[s.l.]
[s.d.]
Portalis, avocat
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de Chateauneuf, commissaire
André Adibert, Aix
1771
p. 1-198
RES 6896-1/32
Précis
Aicard patron
Giraud
Audiffren
Reboul, Antoine
[s.l.]
[s.d.]
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller d'Etienne, commissaire
André Adibert, Aix
1771
p. 1-4
RES 6896-1/33
Brieve réponse
Reboul, Antoine
Giraud, Etienne
Audiffret, Pierre
Aicard patron
[s.l.]
[s.d.]
Mougins-Roquefort, avocat
Constans, procureur
Monsieur d'Etienne, commissaire
André Adibert, Aix
1771
p. 1-11
RES 6896-1/34
Mémoire
Decormis, Joseph
Lions, André-Barthelemy
(Mari & maître de la dot & droits de reynaud, Rose)
Chaulan, Jean-François-louis
Aix
1770
Barlet
Arnulphy
Desorgues
Pascalis
Gassier, avocat
Maquan
Verdolin, procureur
André Adibert, Aix
1770
p. 1-71
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Aubagne (Bouches-du6rhône)
Commerçants
Dot
Mariage
Vente
Propriétaires fonciers
Mémoire en réponse
Estienne, Honorade veuve de Long, Honoré
Brest, Jean-Joseph
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de la Boulie, commissaire
Clément Adibert, Aix
1767
p. 1-17
Mémoires (procédure civile)
Roquevaire (Bouches-du-Rhône)
Commerçants
Mariage
Veuvage
Dot
Créances
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerçants
Transfert (droit)
Commissionnaires et courtiers
Cote
RES 6896-1/28
RES 6896-1/29
Mémoires (procédure civile)
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
Commerce
Navires
Propriété
RES 6896-1/30
RES 6896-1/35
RES 68961/35bis
5
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-1
Lieu délibération
Date
affaire
Bausset, Pierre
Mistral, Jean-Joseph-Pierre
[s.l.]
Réponse au mémoire de 54 pages
Pierrhugues, Honnoré
Ollivier, Bruno
Réponse
Précis du procès
Typologie
Noms des parties
Mémoire
Nom de l'imprimeur
[s.d.]
[s.n.]
André Adibert, Aix
1770
p. 1-20
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Commerçants
Maçons
Communes
RES 6896-1/36
[s.l.]
[s.d.]
Arnulphy, avocat
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de Gras, rapporteur
André Adibert, Aix
1768
p. 1-16
Mémoires (procédure civile)
Var (France)
Saint-Tropez (Var)
Acquisition
Fours
Forains
RES 6896-1/37
Lions
Desmarets
[s.l.]
[s.d.]
Pascalis, avocat
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de la Boulie, commissaire
André Adibert, Aix
1770
p. 1-25
Mémoires (procédure civile)
Arles (Bouches-du-Rhône)
Famille – Droit
Successions et héritages
Mariage
RES 6896-1/38
Giraud, Joseph
Reybaud, jacques
[s.l.]
[s.d.]
Arnulphy, avocat
Maquan, procureur
André Adibert, Aix
1769
p. 1-15
Mémoires (procédure civile)
Châteaudouble (Var)
RES 6896-1/39
Vidal, Marthe veuve de Mallespine, Etienne
Mémoire
Précis de procès
Date
impression
Noms des auteurs
Larchier, Jean-Joseph fils et héritier bénéficiaire de Larchier,
Jean
Larchier, Marie-Magdelaine fille dudit feu Larchier
Aureille, Joseph
Esperendieu, Catherine veuve héritière de Michel, André
Pagination Indexation matière
Monsieur le conseiller de Fons-Colombe, rapporteur
Draguignan (Var)
Propriétaires fonciers
Cadastres
Canaux
[s.l.]
[s.d.]
Barlet, avocat
Maquan, procureur
Mr. de Raousset, rapporteur
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1767
p. 1-35
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Commerçants
Famille – Droit
Successions et héritages
RES 6896-1/40
[s.l.]
[s.d.]
Aubert, avocat
Maquan, procureur
C. Adibert, Aix
1767
p. 1-43
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
RES 6896-1/41
Monsieur le conseiller du Queylar commissaire
Mémoire
Poulhariès fils
Boyer
Les syndics de la masse des créanciers de Gautier
[s.l.]
[s.d.]
Les syndics de la masse des créanciers de Puzos
Précis
Bast, Jacques
Barbarroux, Jean-Baptiste
Cote
Gassier, avocat
Maquan, procureur
Feraudy, procureur
Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône)
Commerçants
Successions et héritages
Famille – Droit
Prêts
André Adibert, Aix
1769
p. 1-52
Mr. le conseiller de Boutassy, commissaire subrogé
[s.l.]
[s.d.]
Goujon, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller Deperier, rapporteur
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Constantinople
RES 6896-1/42
Commerçants
Débiteur et créancier
Dettes
C. Adibert, Aix
1767
p. 1-15
Mémoires (procédure civile)
Le Luc (Var)
Brignoles (Var)
Commerçants
Dettes
RES 6896-1/43
6
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-1
Lieu délibération
Date
affaire
De Lestrade, Françoise veuve et héritière de Praire, Honoré
Marrot, Joseph
[s.l.]
Dominique
Blanc, Marianne veuve Floux
[s.l.]
Typologie
Noms des parties
Mémoire
Addition au mémoire
Date
impression
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Pagination Indexation matière
Famille – Droit
Cote
[s.d.]
J. Fauchier, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller Des Crotes, rapporteur
André Adibert, Aix
1769
p. 1-29
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Aubagne (Bouches-du6rhône)
Navires
Commerçants
Dettes
RES 6896-1/44
[s.d.]
Pascal
Maquan, procureur
Amiot, procureur
Monsieur le conseiller de Mons, rapporteur
C. Adibert, Aix
1767
p. 1-16
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Legs
Successions et héritages
Débiteur et créancier
RES 6896-1/45
7
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-2
Typologie
Noms des parties
Mémoire
Les sindics du corps & communauté des marchands drapiers,
toiliers, quincailliers, fourbisseurs, gantiers, parfumeurs & fripiers
de Toulon
Silvestre, Louis
Le corps des prétendus chaussetiers de Toulon
Réponse
Mémoire instructif
Mémoire instructif
Les sindics des marchands drapiers, toiliers, quincailliers,
foubisseurs, gantiers, parfumeurs & fripiers de Toulon
Silvestre
Le corps des prétendus chaussetiers de Toulon
Les sindics des marchands drapiers, toilliers, quincaillers,
gantiers, parfumeurs, fourbisseurs & autres de Toulon
Melon, Louis soi disant garçon gantier de Grasse
Barban, Nicolas marchand tanneur de Brignoles
Barthelemy, Etienne &autres aussi marchands tanneurs de ladite
ville
Bremond, Jacques marchand tanneur
Lieu délibération
Date
affaire
[s.l.]
Date
impression
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Pagination Indexation matière
[s.d.]
Colonia
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de Gras père commissaire
Veuve de René Adibert, Aix
1756
p. 1-14
[s.l.]
[s.d.]
Colonia
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de Gras père commissaire
Veuve de René Adibert, Aix
1756
p. 15-22
RES 6896-2/2
[s.l.]
[s.d.]
Ganteaume Dille
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de Rousset rapporteur
Veuve de René Adibert, Aix
1757
p. 1-27
RES 6896-2/3
[s.l.]
[s.d.]
Gassier
Clément Adibert, Aix
1757
p. 1-46
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de Jouques commissaire
Les Srs. Maires, consuls & communauté du lieu de Solliès
Baudin, André &autres habitants du hameau des Grands
dépendance dudit Solliès
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-2/1
RES 6896-2/4
Brignoles (Var)
Commerçants
Les sindics des propriétaires des moulins de la même ville
Mémoire
Mémoires (procédure civile)
Toulon (Var)
Commerçants
Corporations
Concurrence
Cote
Tanneurs
Moulins
Corporations
Communaux
[s.l.]
[s.d.]
Daix maire & député
Clément Adibert, Aix
1759
p. 1-34
Gassier, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Blanc Mondespin
commissaire
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-2/5
Solliès-Pont (Var)
Communes
Population
Villages
Paysannerie
Mémoire instructif
Coulomb, Joseph-Marc
Massillon, Pierre-Bernardin
[s.l.]
[s.d.]
Serraire, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de l'Isle rapporteur
Clément Adibert, Aix
1760
p. 1-28
Mémoires (procédure civile)
Toulon (Var)
Propriétaires fonciers
Vente
Territoires et possessions
RES 6896-1/6
Mémoire
Auban, Claude
Rastin, Marguerite
Gavot, Joseph son fils
Valence, Joseph-François
Mistral, François
[s.l.]
[s.d.]
Gassier
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Coriolis commissaire
Clément Adibert, Aix
1761
p. 1-42
Mémoires (procédure civile)
Pignans (Var)
Solliès-Pont (Var)
Famille – Droit
Moulins
Baux
RES 6896-2/7
Toucas
Rastin, Marguerite
Les hoirs de Gavot, Joseph
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller d'Alpheran, commissaire
André Adibert, Aix
1769
p. 1-10
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
Maquan, procureur
André Adibert, Aix
1769
(Voir RES 6896-3/22)
Brieve réponse
Mémoire responsif
Toucas, François-Honoré en qualité de marie et maître de la dot
& droit de Auban, Marguerite-Marthe
représentant les hoirs de Auban, Claude son père
Rastin, Marguerite
RES 6896-2/36
RES 6896-2/37
Monsieur le conseiller de Mirabeau, commissaire
1
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-2
Lieu délibération
Date
affaire
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Degreoux, Pierre
De Laigle veuve de Barthelemy
D'Oraison, Joseph-Antoine
[s.l.]
[s.d.]
Verdet, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Boutassy, rapporteur
Clément Adibert, Aix
1761
p. 1-21
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Propriétaires fonciers
Dettes
Loyers
Location
RES 6896-2/8
Mémoire
Martel, Elzear
Poteau, Guilleaume
[s.l.]
[s.d.]
Fauchier
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Camelin, rapporteur
Clément Adibert, Aix
1763
p. 1-20
Mémoires (procédure civile)
Six-Fours-les-Plages (Var)
Successions et héritages
Propriétaires fonciers
Famille – Droit
RES 6896-2/9
Réponse au mémoire
Bouissony, Jean-Joseph
De Petra, Joseph
[s.l.]
[s.d.]
Audibert, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller d'Antoine rapporteur
Veuve de René Adibert, Aix
1755
p. 1-30
Mémoires (procédure civile)
Garéoult (Var)
Territoires et possessions
Acquisition
Construction
RES 6896-12/10
Précis
Damien, Laurens
Domnier, Pierre
[s.l.]
[s.d.]
Goujon, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller des Crottes, rapporteur
Augustin Adibert, Aix
1765
p. 1-10
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Navires
Voyage
Martinique
Vente
RES 6896-2/11
Rédigé de plaidoirie
Martin, Louis
Vassal, François
Veyan, André
[s.l.]
[s.d.]
Serraire, avocat
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de Saint-Martin, rapporteur
Clément Adibert, Aix
1765
p. 1-31
Mémoires (procédure civile)
Villecroze (Var) (indexation libre)
Var (France)
Commerce
Filiation adultérine
Famille – Droit
Vol
RES 6896-2/12
Précis
Meffre, Philipe
Meffre, Anne sa soeur, veuve de Buisson, Antoine
[s.l.]
[s.d.]
Goujon, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Robineau, commissaire
subrogé
Clément Adibert, Aix
1765
p. 1-17
Mémoires (procédure civile)
Montségur (Ariège)
RES 6896-2/13
Typologie
Noms des parties
Les hoirs de Gavot, Joseph son fils
Mistral
Valence
Mémoire
Pagination Indexation matière
Cote
Saint-Raphaël (Var)
Famille – Droit
Dot
Successions et héritages
Remariage
Mémoire
Les sieurs maire, consuls & communauté de Saint-Nazaire
Cauvin, Françoise veuve de Reboul, François
[s.l.]
[s.d.]
Pothonier, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller d'Ansouis rapporteur
Clément Adibert, Aix
1765
p. 1-20
Réponse au mémoire communiqué
La communauté de Saint-Nazaire
Cauvin, Françoise veuve de Reboul, François
Aix
1771
Pothonier, avocat
Julien, avocat
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1771
p. 1-28
Mémoires (procédure civile)
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
Vente
Fraude
Administration
Communes
RES 6896-2/14
RES 6896-2/47
2
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-2
Typologie
Noms des parties
Réponse
Guerin, Joseph
De Ferry La Vaunière, Cesar-Melchior
Lieu délibération
Date
affaire
[s.l.]
[s.d.]
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Fauchier
Maquan, procureur
Clément Adibert, Aix
1765
Pagination Indexation matière
p. 1-26
Monsieur le conseiller de Chateauneuf, rapporteur
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Cote
RES 6896-2/15
Toulon (Var)
Débiteurs et créanciers
Famille – Droit
Cession
Dettes
Baux
Précis
Les hoirs de feu Audibert, Antoine
Colle, Jacques
[s.l.]
[s.d.]
Serraire, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Castillon, rapporteur
Clément Adibert, Aix
1766
p. 1-18
Mémoires (procédure civile)
Toulon (Var)
Commerçants
Dettes
Débiteurs et créanciers
RES 6896-2/16
Brieves observations
Giraud, Joseph
Veyan, André
Gassin, Joseph
Gassin, André
[s.l.]
[s.d.]
Issaurat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller des Crotes, rapporteur
Clément Adibert, Aix
1766
p. 1-20
Mémoires (procédure civile)
Villecroze (Var) (indexation libre)
Var (France)
Territoires et possessions
Successions et héritages
Propriétaires fonciers
RES 6896-2/17
Mémoire instructif
Curet, Jean-Gabriel
Curet, François-Antoine
Curet, Sauveur
Curet, Françoise
[s.l.]
[s.d.]
Jean-Gabriel Curet
Roux, avocat
André, procureur
Monsieur le conseiller de Lubières, commissaire
Veuve de René Adibert, Aix
1767
p. 1-50
Mémoires (procédure civile)
La Ciotat (Bouches-du-Rhône)
Famille – Droit
Donations
Successions et héritages
Mariage
RES 6896-2/18
Mémoire
Gubert frères
Remouis
Le sindic apostolique des religieux recolets de Toulon
[s.l.]
[s.d.]
Barlet, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Gras, rapporteur
Clément Adibert, Aix
1767
p. 1-31
Mémoires (procédure civile)
Toulon (Var)
Clergé
Corporations
Pauvreté (Vœu)
Construction
RES 6896-2/19
Observations
Maquan, Louis-Joseph procureur au Parlement
[s.l.]
[s.d.]
Amoreux, avocat
Clément Adibert, Aix
1767
p. 1-13
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-2/20
Daumas, Anne veuve de Senés
Croisier, Pierre
A nosseigneurs de Parlement
Requête remonstrative à nosseigneurs du
parlement
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Franc, rapporteur
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
Débiteurs et créanciers
Calomnie
Dommages-intérêts
Corriol, François
Feissolle, Jean-Baptiste
Guinand, Pierre
Thouard, Magdelaine veuve Paban
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Beauval, rapporteur
Clément Adibert, Aix
1767
p. 1-39
Mémoires (procédure civile)
Toulon (Var)
Emprisonnement
Justice
Famille – Droit
RES 6896-2/21
Boyer, Jacques
[s.l.]
[s.d.]
Jacques Boyer
Coussin, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Mayronnet de Saint-Marc,
rapporteur
Clément Adibert, Aix
1767
p. 1-53
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Commerçants
RES 6896-2/22
Banqueroute
Calomnie
3
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-2
Typologie
Mémoire
Noms des parties
De Chalot, Thérèse veuve de Novarim, Joseph-François et
héritère de Trophime de Chalot
Didier
Fassin, Alexandre en qualité de mari & maître des biens & droits
de Chalot, Marie
Lieu délibération
Date
affaire
[s.l.]
[s.d.]
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Gassier, avocat
Maquan, procureur
Clément Adibert, Aix
1767
Pagination Indexation matière
p. 1-37
Mr. le conseiller de La-Tour-d'Aigues, commissaire
De Lascaris, Joseph-Vincens amabssadeur du roi de Sardaigne
à la Cour de Naples
RES 6896-2/23
Famille – Droit
& de père & légitime administrateur de Fassin, Trophime son fils
Mémoire
Mémoires (procédure civile)
Venasque (Vaucluse)
Cote
Successions et héritages
Testaments
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
De Riccy, François-Charles-Honoré sénateur au sénat de Nice
De Blacas, Marie-Charlotte veuve et héritière usufruitière de
Drago, Pierre
Serraire, avocat
Les Srs. Maire-consuls et communauté dudit lieur des ferres
Monsieur le conseiller de Gras, commissaire
Clément Adibert, Aix
1767
p. 1-47
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-2/24
Nice (Alpes-Maritimes)
Les Ferres (Alpes-Maritimes)
(indexation libre)
Maquan, procureur
Communes
Communauté
Rentes
Impôt
Mémoire
Crouvet, Louis
Reverdit, Honoré
[s.l.]
[s.d.]
Barlet, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller d'Orsin, commissaire
A. Adibert, Aix
1768
p. 1-24
Réponse
Crouvet, Louis
Reverdit, Honoré
[s.l.]
[s.d.]
Barlet, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller d'Orsin, rapporteur
André Adibert, Aix
1768
p. 1-20
RES 6896-2/26
Mémoire
Crouvet, Louis
Reverdit, Honoré
[s.l.]
[s.d.]
Barlet, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller d'Orsin, commissaire
André Adibert, Aix
1769
p. 1-47
RES 6896-2/27
Réponse
Crouvet, Louis
Reverdit, Honoré
[s.l.]
[s.d.]
Barlet, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller d'Orsin, rapporteur
André Adibert, Aix
1768
p. 1-20
RES 6896-2/30
Mémoire instructif
Les directeurs et assistans des frères pénitens gris d'Aix
Les Srs. Recteur et vice-recteur des frères pénitens blancs près
l'observance
[s.l.]
[s.d.]
Arnulphy, avocat
André Adibert, Aix
1768
p. 1-18
Demoiselle Tronc
Demoiselle Repon
[s.l.]
Brieve réponse
Tassy, procureur
Monsieur le conseiller de [blanc] rapporteur
[s.d.]
Gassier
Maquan, procureur
Monsieur de Saint-Jean, commissaire
Mémoires (procédure civile)
Draguignan (Var)
Flayosc (Var)
Bargemon (Var)
Commerçants
Vente
Dettes
Débiteurs et créanciers
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-2/25
RES 6896-2/28
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
Confréries
Religieux
Charité
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1768
p. 1-13
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Vente
Propriété
Successions et héritages
Dettes
RES 6896-2/29
4
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-2
Typologie
Mémoire
Réponse au mémoire
Noms des parties
Les syndics de la masse des créanciers de l'hoirie bénéficiaire
de la Dame Marie Thérèse des Porcellets
De Grille, paul-Joseph héritier de ladite Dame des Porcellets sa
mère
Les syndics de la masse des créanciers de l'hoirie bénéficiaire
de la Dame des Porcellets
De Grille
Lieu délibération
Date
affaire
[s.l.]
[s.d.]
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Simeon
A. Adibert, Aix
Date
impression
1768
Pagination Indexation matière
p. 1-16
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Ballon, rapporteur
Mémoires (procédure civile)
Cote
RES 6896-2/31
Arles (Bouches-du-Rhône)
Successions et héritages
Famille – Droit
Dot
Mariage
[s.l.]
[s.d.]
Simeon
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de Ballon, rapporteur
André Adibert, Aix
1768
p. 1-16
Mémoire
Amic, François
Beaudouin, Marie veuve de Farnoux, Jean
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le doyen de Boutassy, commissaire
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1768
p. 1-23
Réponse
Amic
Beaudouin veuve Farnoux
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
Maquan, procureur
André Adibert, Aix
1768
p. 1-12
RES 6896-2/32
Mémoires (procédure civile)
La-Valette-du-Var (Var)
Propriétaires fonciers
Acquisition
Hôpitaux
RES 6896-2/33
RES 6896-2/34
Mr. le conseiller de Boutassy, doyen, commissaire
Précis
Richier, Pierre
Richier, André-Noël
Richier, Joseph
Guibert, Claude
[s.l.]
[s.d.]
Serraire, avocat
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de St. Jean, rapporteur subrogé
A. Adibert, Aix
1768
p. 1-16
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Famille – Droit
Successions et héritages
Propriétaires fonciers
RES 6896-2/35
Précis servant de réponse
Mouttet frères
Mouttet
Dlle. St. Martin Jouve
[s.l.]
[s.d.]
Serraire, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Nibles rapporteur
André Adibert, Aix
1769
p. 1-18
Mémoires (procédure civile)
Toulon (Var)
Roquevaire (Bouches-du-Rhône)
Débiteurs et créanciers
Dettes
Lettres de change
RES 6896-2/38
Mémoire
Martin, Jean
Leclerc père & fils
Piscatoris
Flechon
Favre Dragon & compagnie
[s.l.]
[s.d.]
Coussin, avocat
Maquan, procureur
Monsieur De Guelton, rapporteur
André Adibert, Aix
1769
p. 1-36
Mémoires (procédure civile)
Clermont-l'Hérault (Hérault)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Navires
Assurances maritimes
RES 6896-2/39
Réfutation
Martin, Jean
Srs. Leclerc père & fils & autres assureurs
[s.l.]
[s.d.]
Coussin, avocat
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de Guelton, rapporteur
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1769
p. 1-37
Mémoire à consulter et consultation
Les prudhommes des patrons pêcheurs de Marseille
Giniès, Joseph, patron pêcheur de Martigues
Fouque, Anne, revendeuse de poisson de Martigues
Aix
1769
Barlet, avocat
Pascal, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Saint-jean, rapporteur
André Adibert, Aix
1769
p. 1-41
Les prudhommes des patrons pêcheurs de Marseille
Aix
1769
Barlet, avocat
André Adibert, Aix
1769
p. 1-46
(Voir RES 6896-3/6)
(Voir RES 6896-3/51)
Seconde consultation
RES 6896-2/40
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Martigues (Bouches-du-Rhône)
Pêcheurs
Conseils de prud'hommes
RES 6896-2/41
RES 6896-2/42
5
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-2
Typologie
Noms des parties
Geniès
Fouque, Anne
Lieu délibération
Date
affaire
Noms des auteurs
Pascal, avocat
Maquan, procureur
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination Indexation matière
Cote
Monsieur le conseiller de Saint-jean, commissaire
Mémoire
Paul, Marguerite épouse libre dans ses actions de Vilan, Paul
Les hoirs de De Ferre, Joseph
[s.l.]
[s.d.]
Colomb, avocat
Tassy, procureur
Monsieur le conseiller de Mirabeau, rapporteur
André Adibert, Aix
1770
p. 1-11
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Rustrel (Vaucluse)
Écoles
Internat
Dettes
RES 6896-2/43
Mémoire
Fenix, Marc-Antoine
Pelicot, Ignace son frère uterin
[s.l.]
[s.d.]
Serraire, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Lubières, rapporteur
André Adibert, Aix
1770
p. 1-65
Mémoires (procédure civile)
Seillans (Var)
Famille – Droit
Propriétaires fonciers
Débiteurs et créanciers
RES 6896-2/44
[s.l.]
[s.d.]
Mougins-Roquefort, avocat
Perrache, procureur
Mr. Decolonia, avocat-général
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1770
p. 1-21
Mémoires (procédure civile)
Arles (Bouches-du-Rhône)
Confréries
Communauté
Famille – Droit
RES 6896-2/45
[s.l.]
[s.d.]
Montblanc et Adherans
Gassier, avocat
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de Beauval, commissaire
André Adibert, Aix
1770
p. 1-8
Mémoires (procédure civile)
Annot (Alpes-de-Haute-Provence)
Commerçants
Communauté
RES 6896-2/46
Aix
1770
Coussin, avocat
Julien, avocat
Pazery, avocat
Feraudy, procureur
Mr. le conseiller de Saint-Marc, père, rapporteur
André Adibert, Aix
1771
p. 1-17
Mémoires (procédure civile)
Tarascon (Bouches-du-Rhône)
Crédit commercial
Horlogers
Menaces
Violence
RES 6896-2/48
Précis
Brieve réponse
Consultation
De Gageron, Anne-Catherine sœur de la Congrégation des
hospitalières d'Arles
De Gageron son frère
Les appelans du nouvel-Etat de la communauté d'Annot, sur les
quatre mémoires des intimés
Albery, Marc
Les Srs. Consuls de Tarascon
(Voir RES 6896-2/6, RES 6896-1/7 et RES
6896-1/8
Corruption
Mémoire
Vincent
Sautel
Estable
Heraud
Curel
Requier & consorts, maîtres perruquiers de Marseille
Les syndics du corps & communauté des maîtres perruquiers de
Marseille
[s.l.]
[s.d.]
Portalis, avocat
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de Saint-jean, commissaire
André Adibert, Aix
1771
p. 1-25
Addition au mémoire
Vincent
Sautel & consorts, maîtres perruquiers de Marseille
Les syndics du corps desdits maîtres perruquiers
[s.l.]
[s.d.]
Pascalis, avocat
Maquan, procureur
Mr. le conseiller des Crottes, rapporteur
André Adibert, Aix
1771
p. 1-28
Mémoire
Ailhaud, Louis
Baille
[s.l.]
[s.d.]
Pascalis, avocat
Maquan, procureur
André Adibert, Aix
1771
p. 1-48
Berger
Mr. le conseiller de Fortis, rapporteur
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Corporations
Perruquiers
Statuts
RES 6896-2/49
RES 6896-2/50
Mémoires (procédure civile)
Arles (Bouches-du-Rhône)
Ondres (Alpes-de-Haute-Provence)
(indexation libre)
RES 6896-2/51
6
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-2
Typologie
Mémoire
Noms des parties
Jauffret, Jean-Joseph en qualité d'héritier de Jauffret, Antoine
son frère
Paban, Jacques
Depras, Honoré tuteur testamentaire de Gazan, Henri-JeanPhilippe fils de Pierre
Lieu délibération
Date
affaire
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination Indexation matière
Cote
Alpes-de-Haute-Provence (France)
Dettes
Successions et héritages
Débiteurs et créanciers
[s.l.]
[s.d.]
Roux, avocat
Tassy, procureur
Mr. le conseiller de Saint Martin, commissaire
Esprit David, Aix
1771
p. 1-43
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-2/52
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Tutelle et curatelle
Maçons
Prêts
Premier tableau. Réparations faites à la
maison.
Second tableau. Réparations faites à la
grand-bastide.
Troisième tableau. Réparations faites à la
vieille bastide.
7
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-3
Lieu délibération
Date
affaire
Roche, Jean-Pierre
Boscanon, Etienne & autres habitants & possédants biens de la
ville de Caderousse
Les sieurs consuls & communauté de Cederousse, dans le
Comtat Venaissin
[s.l.]
[s.d.]
Donat-Veronet
Maty, Jean-Baptiste dit Clément
[s.l.]
Typologie
Noms des parties
Mémoire
Mémoire
[s.d.]
Lan, Jean-joseph
Prevot, Jean-Jacques
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Serraire, avocat
Esprit David, Aix
Date
impression
1769
Pagination Indexation matière
p. 1-24
Mémoires (procédure civile)
Emerigon, procureur
Caderousse (Vaucluse)
Mr. le doyen de Boutassy, rapporteur
Comtat Venaissin (Vaucluse)
Communauté
Olivier – Cultures
Administration
Estrivier
Simon, procureur
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
[s.d.]
p. 1-37
Monsieur le conseiller de Bregançon, commissaire
Mémoires (procédure civile)
Aubagne (Bouches-du-Rhône)
Cote
RES 6896-3/1
RES 6896-3/2
Roquevaire (Bouches-du-Rhône)
Exploitations agricoles
Adjudication administrative
Mémoire
Reynaud, Honoré
Simian, Anne veuve de Sardou, Trupheme
[s.l.]
[s.d.]
Leclerc
Aubin, procureur
Monsieur le conseiller de [blanc] rapporteur
Clément Adibert, Aix
1766
p. 1-12
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Commerçants
Amitié
Vente
Dettes
RES 6896-3/3
Réponse
Meisson, raymond
Isnard
Malespine & compagnie
[s.l.]
[s.d.]
Ailhaud, avocat
Emerigon, procureur
Mr. [blanc] rapporteur
Esprit David, Aix
1769
p. 1-12
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Navires
Dettes
Débiteurs et créanciers
RES 6896-3/4
Aix
1769
Arnulphy, avocat
Gras, procureur
Monsieur le conseiller de Ballon, commissaire
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1769
p. 1-11
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Hypothèques
Navires
RES 6896-3/5
Le conseil soussigné, qui a pris la lecture
des pièces communiquées au procès qui
est prêt à recevoir jugement, au rapport de
Monsieur le conseiller de Ballon, entre le
sieur Joseph Revest, & le sieur de Blanc,
commandant la Corvette La Néréide, & qui
a oui Me. Gras, procureur dudit sieur
Revest
Prêts à la grosse et grosse sur facultés
Mémoire
Revest, Joseph
De Blanc, Pascal
[s.l.]
[s.d.]
Garcin, avocat
Gras, procureur
Monsieur le conseiller de Ballon, rapporteur
Veuve de J. David & E. David, Aix
1768
p. 1-26
RES 6896-3/12
Brieve réponse
Revest, Joseph
De Blanc, Antoine-Pascal
[s.l.]
[s.d.]
Goujon, avocat
Sicard, procureur
Monsieur le conseiller de Ballon, rapporteur
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1769
p. 1-8
RES 6896-3/33
Précis
De Blanc, Antoine-Pascal
Revest, Joseph
[s.l.]
[s.d.]
Leclerc
Emerigon
Mr. le conseiller de Ballon, commissaire
A. Adibert, Aix
1768
p. 1-43
RES 6896-3/44
Second mémoire
Leclerc père & fils
Piscatoris & autres assureurs
Martin
[s.l.]
[s.d.]
Ailhaud, avocat
Simon, procureur
Monsieur de Pignet Guelton, rapporteur
Esprit David, Aix
1769
p. 1-21
Mémoires (procédure civile)
Clermont-l'Hérault (Hérault)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
RES 6896-3/6
1
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-3
Typologie
Noms des parties
Lieu délibération
Date
affaire
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Date
impression
(Voir RES 6896-2/39)
Pagination Indexation matière
Navires
Assurances maritimes
Cote
Observations servant de réponse
Puzos, Nicolas-Bernard
Boyer, Jacques
[s.l.]
[s.d.]
Ailhaud, avocat
Feraudy, procureur
Mr. de St. Marc, rapporteur
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1768
p. 1-10
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Commerçants
Banqueroute
Calomnie
RES 6896-3/7
Précis
Me. Prévôt, Jean-Jacques adjudicataire général
Me. Moreau avocat
[s.l.]
[s.d.]
Buterne, avocat
Bellon, procureur
Monsieur le conseiller de Fontienne, rapporteur
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1768
p. 1-13
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Adjudication administrative
Commerçants
Produits commerciaux
RES 6896-3/8
Mémoire instructif
Dalmas, Jean-Antoine
Lehot, Louise-Catherine
[s.l.]
[s.d.]
Bouche, avocat
Chambes, procureur
André Adibert, Aix
1770
p. 1-26
Mémoires (procédure civile)
La Cadière-d'Azur (Var)
RES 6896-3/9
Monsieur le conseiller de la Calade, commissaire
Mémoire
Dalmas, Jean-Antoine
Lehot, Louise-Catherine
[s.l.]
[s.d.]
Bouche, avocat
Chambes, procureur
La Ciotat (Bouches-du-Rhône)
Propriétaires fonciers
Vente
Débiteurs et créanciers
André Adibert, Aix
1770
p. 1-35
RES 6896-3/10
Monsieur le conseiller de la Brillanne, commissaire
Mémoire
Michel, Barthelemy
Janelli, Jean
[s.l.]
[s.d.]
Michel
Desorgues
Amiot procureur
M. le conseiller de Saint Jean rapporteur
Augustin Adibert, Aix
1766
p. 1-40
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Commerçants
Voyage
Navires
Dettes
RES 6896-3/11
Mémoire
Deprad, Cyprien assisté de Mercurin son curateur
Leotard, Louis
[s.l.]
[s.d.]
Portalis, avocat
Emerigon, procureur
Mr. le conseiller du Bourguet, commissaire
Esprit David, Aix
1769
p. 1-31
Mémoires (procédure civile)
Le Beausset (Var)
Vidauban (Var)
Mariage
Famille – Droit
Successions et héritages
RES 6896-3/13
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
Emerigon, procureur
Monsieur le conseiller de la Boulie, commissaire
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1768
p. 1-21
Mémoires (procédure civile)
La Seyne-sur-Mer (Var)
Clergé
Successions et héritages
Famille – Droit
Communauté
RES 6896-3/14
Les Srs. Maires-consuls & communauté de Pélissanne
Durand, Jean-Baptiste
[s.l.]
[s.d.]
Pascalis, avocat
Chansaud, procureur
Monsieur de Saint-Martin, commissaire
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1768
p. 1-27
Mémoires (procédure civile)
Pélissanne (Bouches-du-Rhône)
Communauté
Cimetières
Clergé
RES 6896-3/15
La communauté de Pélissanne
Giraud & consorts
[s.l.]
[s.d.]
Pascalis, avocat
Chansaud, procureur
Mr. le conseiller de Chenerille, commissaire
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1767
p. 1-8
Mémoire en réponse
Mémoire
Isnard, Laurent, curé de La Seyne, en qualité d'héritier de Dlle.
Guigou
André curé de La Seyne
(Voir RES 6896-4/40)
Brieve réponse
RES 6896-3/34
2
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-3
Typologie
Noms des parties
Lieu délibération
Date
affaire
[s.l.]
[s.d.]
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Graffan, avocat
Ailhaud, avocat
Clément Adibert, Aix
1766
Pagination Indexation matière
Cote
Ordre généalogique des degrés des
substitutions de la famille du sieur de
Joannis.
Mémoire
Mestre, Jean-Antoine
De Joannis de Labrillane, Jean-Louis
Les créanciers de l'hoirie bénéficiaire de la Boulie, Jean-Liberat
p. 1-117
Graffan, procureur
Monsieur de Ballon, rapporteur
Mémoires (procédure civile)
Aix-en-Provence (France)
RES 6896-3/16
Testaments
Successions et héritages
Fidéicommis
Précis du procès
Robert, Joseph
De Joannis, Charles
[s.l.]
[s.d.]
Arnulphy, avocat
Carbonel, procureur
Mr. Pascalis, plaidera
André Adibert, Aix
1770
p. 1-22
Rédigé de plaidoyer
Chabaud, Augustin
Mr. le procureur-général du roi
[s.l.]
[s.d.]
Arnulphy, avocat
Gras, procureur
André Adibert, Aix
1768
p. 1-23
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Chirurgiens
Calomnie
RES 6896-3/17
Réponse
Bonfilhon, Alexandre
Bicheiron, Françoise$
[s.l.]
[s.d.]
Arnulphy, avocat
André Adibert, Aix
Gras, procureur
Monsieur de Boutassy, doyen de MM. Les conseillers,
rapporteurs
1770
p. 1-8
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
RES 6896-3/18
Feraudy, procureur
Monsieur de Beaulieu
Thomassin-Peinier
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1769
p. 1-14
Porrieres
Emerigon
M. de Beaulieu
Le Blanc de Castillon
Thomassin Peinier
André Adibert, Aix
1770
p. 1-37
Arnulphy, avocat
Emerigon, procureur
Monsieur le conseiller d'Alpheran de Bussan,
rapporteur
André Adibert, Aix
1770
p. 1-19
Arnulphy, avocat
Perrache, procureur
Mr. le conseiller de Ballon, rapporteur
A. Adibert, Aix
A nosseigneurs de Parlement. Supplie
humblement Mr. Pierre Garcin, ancien
notaire de cette ville d'Aix.
[s.l.]
[s.d.]
Aix
1770
[s.l.]
[s.d.]
Garcin, Pierre
Comte de Pourrieres
A nosseigneurs de Parlement. Supplie
humblement Mre. Louis-Henri de Gaillard
Lonjumeau, Comte de Pourrieres,
Chevaliers honoraire de l'Ordre de Malte
Gaillard
Garcin
Précis du procès
Sieurs prévôt, chanoines & chapitres en l'église paroissiale &
collégiale de Lisle
Bonnet, Jean-François
Bonnard, Jean-Louis
Précis du procès
Fournier, Etienne
Feraporte, Louis
Feraporte, Thomas
[s.l.]
[s.d.]
RES 6896-3/20
Vernègues (Bouches-du-Rhône)
Dettes
Navires
Débiteurs et créanciers
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Experts
Témoins
Preuves (droit)
RES 6896-3/19
RES 6896-3/41
Mémoires (procédure civile)
Lisle (Dordogne)
RES 6896-3/21
Comtat Venaissin (Vaucluse)
Clergé
Chanoines
Baux
1768
p. 1-26
Mémoires (procédure civile)
Pignans (Var)
Solliès-Pont (Var)
RES 6896-3/22
3
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-3
Typologie
Noms des parties
Des Porcellets, Armand
Les hoirs de Gavot, Joseph
Raynaud, Antoine
Laurens
Senés, Joseph
Senés, Jean
Senés, Honoré
Lieu délibération
Date
affaire
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination Indexation matière
Famille – Droit
Moulins
Baux
Cote
(Voir RES 6896-2/7, RES 6896-2/36 et
RES 6896-2/37)
Mémoire instructif
Richaud, Jean-Louis
Cremy, Samuel
[s.l.]
[s.d.]
Arnulphy, avocat
Jaubert, procureur
Monsieur le conseiller de Ballon, rapporteur
André Adibert, Aix
1770
p. 1-16
Mémoires (procédure civile)
Aix-en-Provence (France)
Cavaillon (Vaucluse)
Antisémitisme
Dot
Hypothèques
Débiteurs et créanciers
RES 6896-3/23
Précis du procès
Tolon, Rose héritière bénéficiaire de De Cuers, Jacques
Les créanciers de la même hoirie bénéficiaire
[s.l.]
[s.d.]
Arnulphy, avocat
Jaubert, procureur
Monsieur de Boutassy de Chateaularc, doyen de
messieurs les conseillers, rapporteur
André Adibert, Aix
1769
p. 1-14
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
RES 6896-3/24
Mariage
Successions et héritages
Débiteurs et créanciers
Mort et sépulture
Réponse
Brouillard, Joseph
Demoiselle Françoise
[s.l.]
[s.d.]
Julien
Emerigon, procureur
Mr. le conseiller [blanc] rapporteur
Esprit David, Aix
1770
p. 1-9
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Successions et héritages
Testaments
Droit à la vie privée
Secret
RES 6896-3/25
Requête remonstrative
Amalric, Joseph
Amalric, François
Amalric, Jacques-Louis
[s.l.]
[s.d.]
Amalric, frères
Portalis, avocat
Sicard, procureur
Esprit David, Aix
1769
p. 1-18
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Navires
RES 6896-3/26
Boisson
Lesbros
Mr. le conseiller de Ventabren, commissaire
Prêts à la grosse et grosse sur facultés
Débiteurs et créanciers
Fraude
(Voir RES 6896-4/37)
Précis
Me. Raynaud, procureur juridictionnel de Sallon
[s.l.]
[s.d.]
Les sieurs consuls & communauté de Sallon
Brieves réponses
Les sieurs maire, consuls, communauté & syndics des copropriétaires des moulins à huile de Flayosc
Heraud
Pascalis, avocat
Clément Adibert, Aix
1766
p. 1-18
Mémoires (procédure civile)
Salon-de-Provence (Bouches-duRhône)
Communauté
Juridiction
Arles (Bouches-du-Rhône)
Magistrats municipaux
RES 6896-3/27
André Adibert, Aix
1770
p. 1-25
Mémoires (procédure civile)
Flayosc (Var)
RES 6896-3/28
Minuty, procureur
Monsieur le conseiller de Ballon, commissaire
[s.l.]
[s.d.]
Arnulphy, avocat
Estienne, procureur
Monsieur le conseiller général du Queylard,
commissaire-rapporteur
Presses à huile
Communauté
Baux
Construction
4
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-3
Typologie
Noms des parties
Mémoire
De Cavet de Verrot
D'Arre
Lieu délibération
Date
affaire
[s.l.]
[s.d.]
terrat
La prieure des Dames Carmélites de Carpentras
Bertrand
Borel
Reinard
Molinos, Antoine
Gassin, Jean
Mourier
Vigne
Seissaud, Jean-Baptiste à feu Jean-Antoine
Bouvot, Jean-Pierre
Seissaud, Jean-François à feu Jean-Joseph
Terras, Jean Michel
Doussan, Jean-Pierre
Jourdan, Jean Claude
Marcellin, Jean-Baptiste
(tous habitants ou forains, possédant biens au terroir de villes
dans le Comtat Venaissin)
Les sieurs consuls & communauté dudit lieu
Réfutation
Jusquin
Nom de l'imprimeur
Serraire, avocat
Emerigon, procureur
Esprit David, Aix
Date
impression
1769
Pagination Indexation matière
p. 1-44
Monsieur le conseiller de St. Jean, père, rapporteur
[s.l.]
[s.d.]
Fremenditi
Emerigon, procureur
Les sieurs maire, échevins, assesseur & communauté de
Marseille
Cherpi, Michel
[s.l.]
[s.d.]
Réponse
De Roux des Comtes de Laric, François
[s.l.]
[s.d.]
De Glandevès de Niozelles, françois
Mémoires (procédure civile)
Carpentras (Vaucluse)
Cote
RES 6896-3/29
Comtat Venaissin (Vaucluse)
Communauté
Olivier – Cultures
Cultures – Pertes
André Adibert, Aix
1770
p. 1-12
Monsieur le conseiller de Saint-Marc, commissaire
Réponse aux écrits de 55 pages
Réplique
Noms des auteurs
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-3/30
Provence (France)
Hypothèques
Acquisitions
Cession
Arnulphy, avocat
Bellon, procureur
Mr. le conseiller de Pradines, rapporteur
André Adibert, Aix
1768
p. 1-13
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Communauté
Agriculteurs
Viande – Industrie et commerce
RES 6896-3/31
Verdollin, procureur
André Adibert, Aix
1768
p. 1-41
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-3/32
Monsieur le conseiller de Beauval, rapporteur
Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence)
Débiteurs et créanciers
Saisie
France. Parlement de Provence
Le recteur des pénitens-réformés de Marseille
Estardy, Jacques
[s.l.]
[s.d.]
Leclerc
Sicard, procureur
Monsieur le conseiller de Rousset, commissaire
Clément Adibert, Aix
1767
p. 1-22
Mémoire
Isnardon, Antoine recteur de la chapelle des Penitens réformés
Estardy, Jacques
[s.l.]
[s.d.]
Leclerc
Sicard, procureur
Monsieur le conseiller de Rousset, commissaire
Clément Adibert, Aix
1766
p. 1-21
A monsieur le juge de Tourves
Dupugnet, Gabriel
[s.l.]
[s.d.]
Gabriel de Puget, occupant en ma propre cause
Caire, vidi
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1768
p. 1-43
(Voir RES 6896-4/3)
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Débiteurs et créanciers
Confréries
Administration
RES 6896-3/35
RES 6896-3/56
Mémoires (procédure civile)
Tourves (Var)
Calomnie
Famille – Droit
RES 6896-3/36
5
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-3
Lieu délibération
Date
affaire
Hugues, François
Les sieurs maire & consuls de la communauté des Arcs
[s.l.]
Réponse
Hugues, François
Les sieurs maire & consuls de la communauté des Arcs
Précis
La demoiselle Paul
Les hoirs du sieur de Ferre
Typologie
Noms des parties
Mémoire
Date
impression
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Pagination Indexation matière
Violence entre frères et sœurs
Assassinat
Successions et héritages
[s.d.]
Tadey, avocat
Tassy, procureur
Monsieur le conseiller de Nicolay, rapporteur
André Adibert, Aix
1770
p. 1-66
[s.l.]
[s.d.]
Tadey, avocat
Tassy, procureur
Mr. le conseiller de Nicolay, rapporteur
André Adibert, Aix
1771
p. 1-34
[s.l.]
[s.d.]
Colomb, avocat
Tassy, procureur
Mr. le conseiller de franc, commissaire subrogé
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1770
p. 1-9
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Successions et héritages
Débiteurs et créanciers
Pensions alimentaires
RES 6896-3/39
Mémoires (procédure civile)
Les Arcs (Var)
Communauté
Administration
Abus de pouvoir
Réclamations (procédure
administrative)
Cote
RES 6896-3/37
RES 6896-3/38
Mémoire
Les sieurs syndics des forains possédant biens dans la ville &
terroir de Marseille
La communauté de la même ville
[s.l.]
[s.d.]
Pascalis
Arnulphy
Julien
Serraire
Barlet
Esprit David, Aix
1768
p. 1-34
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Communauté
Forains
Administration communale
RES 6896-3/40
Mémoire
Rousier, Etienne fils émancipé de Jean-baptiste, héritier de Rey,
Marguerite sa mère
Rey, André
[s.l.]
[s.d.]
J. Fauchier
Sicard, procureur
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1767
p. 1-57
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Salon-de-Provence (Bouches-duRhône)
Famille – Droit
Émancipation
Successions et héritages
RES 6896-3/42
Veuve de Joseph David & Esprit David,
Aix
1767
p. 1-11
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-3/43
Rey, Etienne (ses frères)
Mémoire en réponse
Lautier, Honoré-Joseph
Monsieur le conseiller de Boutassy, père, commissaire
[s.l.]
[s.d.]
Les syndics des huissiers en la sénéchaussée de Grasse
Emerigon, avocat
Emerigon, procureur
Mr. le conseiller de Ballon, commissaire
Antibes (Alpes-Maritimes)
Grasse (Alpes-Maritimes)
Huissiers
Communauté
Saisie
Corporations
(Voir RES 6896-4/1)
Précis du procès
Cherin, Balthazard
[s.l.]
[s.d.]
Les sieurs maire – consuls & communauté de Quison
Arnulphy
André Adibert, Aix
1770
p. 1-13
Graffan, avocat
Pierre Sebelin, capitaine
[s.l.]
[s.d.]
Pascalis, avocat
RES 6896-3/46
Quinson (Alpes-de-Hautes-Provence)
Moustiers-Sainte-Marie (Alpes-de-HauteProvence)
Notaires
Communauté
Corporations
Avocats
Mr. le conseiller de Saint-Jean, rapporteur
A nosseigneurs du Parlement
Mémoires (procédure civile)
André Adibert, Aix
1769
p. 1-28
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-3/47
6
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-3
Typologie
Ampliation à la réponse provisoire
Noms des parties
Jean Longis, Lieutenant
Alexis Boyers
Jacques Sibon (employés dans le bureau du vin de la ville de
Marseille)
Berenger
Bourre, Guillaume
Fanucci
Lieu délibération
Date
affaire
Noms des auteurs
Simon, procureur
Monsieur des Crottes, rapporteur
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination Indexation matière
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Vin – Industrie et commerce
Cote
Importations
Fraude
[s.l.]
[s.d.]
Timon David
Barlet, avocat
Constans, procureur
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1769
p. 1-127
Monsieur le conseiller de Saint-jean, commissaire
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
RES 6896-3/48
Calomnie
Faux témoignage
Liquidation
Brieve réponse
Deprad, Cyprien
Establier, Joseph
[s.l.]
[s.d.]
Portalis, avocat
Sicard, procureur
Mr. de Franc, rapporteur
André Adibert, Aix
1768
p. 1-7
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Fidéicommis
Testaments
Fiducie
RES 6896-3/49
Mémoire
Rocas, Claude
Robion, Honoré
[s.l.]
[s.d.]
L. Arnaud, avocat
Gras, procureur
M. le conseiller de Gras Pregentil, commissaire
Augustin Adibert, Aix
1765
p. 1-32
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Majorité (droit civil)
Contrats
Débiteurs et créanciers
RES 6896-3/50
Mémoire
Giniez, Joseph
Les prudhommes des patrons pêcheurs de Marseille
[s.l.]
[s.d.]
Ailhaud, avocat
Simon, procureur
Monsieur de Saint-Jean père, rapporteur
Esprit David, Aix
1769
p. 1-25
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Martigues (Bouches-du-Rhône)
Pêcheurs
RES 6896-3/51
(Voir RES 6896-2/41 et RES 6896-2/42)
Mémoire en réponse
Conseillers prud'hommes
Les économes des Grands-carmes, Grands-Augustins & autres
réguliers de Marseille
Olive, Mathieu curé de St. Ferreol
Les administrateurs des églises collégiales & paroissiales St.
Martin
Notre-Dame des Accoules
Levezy, curé de St. Laurens
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
Sicard, procureur
André Adibert, Aix
1768
p. 1-16
Monsieur le conseiller d'Orsin, commissaire
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
RES 6896-3/52
Clergé
Curés
Sépulture
Mémoire
Peloux fils
Varronier frères
Chataud, Antoine
[s.l.]
[s.d.]
Garcin, avocat
Ailhaud, avocat
Sicard, procureur
Monsieur de Jouques, rapporteur
Clément Adibert, Aix
1766
p. 1-16
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Commerçants
Banqueroute
Fraude
RES 6896-3/53
Mémoire instructif
Treupheme, Gaspard
Martin, Joseph-Stanislas
Blanc, Honoré
[s.l.]
[s.d.]
Masse
Mr. le conseiller de Coriolis, rapporteur
Veuve de J. David & Esprit David, Aix
1741
p. 1-28
Mémoires (procédure civile)
Aix-en-Provence (France)
Commerçants
Bijoutiers
Fraude
Comptes courants d'associés
RES 6896-3/54
Mémoire
Martin fils & compagnie
Balam, François
[s.l.]
[s.d.]
Barlet, avocat
Revest, procureur
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1767
p. 1-49
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
RES 6896-3/55
Verdillon, Pierre
Monsieur le conseiller de Boutassy fils, rapporteur
Bordeaux (Gironde)
7
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-3
Typologie
Noms des parties
Girard frères
Lieu délibération
Date
affaire
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination Indexation matière
Commerçants
Navires
Débiteurs et créanciers
Cote
8
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-4
Lieu délibération
Date
affaire
Les syndics des huissiers en la sénéchaussée de Grasse
Lauthier, Joseph-Honoré
Consolat, François
[s.l.]
Brieve réponse
Les syndics des huissiers en la sénéchaussée de Grasse
Lauthier, Joseph-Honoré
Précis
Julien, Jean-Baptiste
Typologie
Noms des parties
Précis du procès
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Date
impression
[s.d.]
Arnulphy, avocat
Chansaud, procureur
Monsieur le conseiller de Ballon, rapporteur
Clément Adibert, Aix
1767
[s.l.]
[s.d.]
Arnulphy, avocat
Chansaud, procureur
Monsieur le conseiller de Ballon, rapporteur
Clément Adibert, Aix
1767
[s.l.]
[s.d.]
Pascalis, avocat
Veuve de Joseph David & Esprit David,
Aix
1767
Pagination Indexation matière
p. 1-13
(Voir RES 6896-3/43)
Les assureurs sur le corps & facultés du vaisseau le Salutaire
Mémoires (procédure civile)
Antibes (Alpes-Maritimes)
Grasse (Alpes-Maritimes)
Huissiers
Communauté
Saisie
Corporations
Cote
RES 6896-4/1
RES 68964/1bis
p. 1-26
Minuti, procureur
Mr. Thorame, commissaire
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-4/2
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Assurances maritimes
Prêts à la grosse et grosse sur facultés
Navires
Mémoire en réponse
Estardy, Jacques
Le recteur de la chapelle des Penitens-réformés
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
Chansaud, procureur
Monsieur le conseiller de Rousset, commissaire
Clément Adibert, Aix
1766
p. 1-26
(Voir RES 6896-3/35 et RES 6896-3/56)
RES 6896-4/3
Administration
Mémoire en réponse
Estardy
Le recteur des Pénitens réformés de Marseille
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
Chansaud, procureur
Monsieur le conseiller de Rousset, commissaire
Clément Adibert, Aix
1767
p. 1-23
Mémoire
De Belletrux, Jean-André
Garron, Pierre
Aix
1765
Feissal
Serraire, avocat
Gras, procureur
Monsieur le conseiller de Jouques, rapporteur
Augustin Adibert, Aix
1765
p. 1-97
Mémoire
Garron, Pierre
De Belletrux, Jean-André
[s.l.]
[s.d.]
Garron
Desorgues
Saint-Martin, procureur
Monsieur le conseiller de Jouques, rapporteur
Augustin Adibert, Aix
1765
p. 1-98
Mémoire
De Raymond d'Eoux, Marie
[s.l.]
[s.d.]
Villeneuve Tourretes
Veuve de Joseph David & Esprit David,
Aix
1765
p. 1-76
(veuve de de Villeneuve St. Jannet, Scipion-Joseph)
Les consuls & communauté dudit Tourrete-lès-Vence
Barlet, avocat
Marin, procureur
Monsieur le conseiller de l'Eveque, subrogé à Mr. Le
conseiller de Figuières, rapporteur
Les Srs. Procureurs des gens des trois Etats de cette province
Mémoire
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Débiteurs et créanciers
Confréries
Gilly
Lhermite, Symphorien
Syndics de la masse des créanciers de Seguin & compagnie
Chapeliers
Barre, Jean
[s.l.]
[s.d.]
Pascalis, avocat
Gras, procureur
Monsieur le doyen, rapporteur
RES 6896-4/21
Mémoires (procédure civile)
Digne (Alpes-de-Haute-Provence)
Riez (Alpes-de-Haute-Provence)
Calomnie
Mariage
Dot
Variole
RES 6896-4/4
RES 6896-4/8
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-4/5
Tourrettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes)
Communauté
Médiation
Vente
André Adibert, Aix
1768
p. 1-46
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
RES 6896-4/6
Communauté
Corporations
Commerçants
1
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-4
Typologie
Noms des parties
Se disant syndics de la masse des créanciers de Seguin, père &
fils
Lieu délibération
Date
affaire
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination Indexation matière
Cote
Débiteurs et créanciers
Récapitulation
Barbarin
Me. Salomé
[s.l.]
[s.d.]
Pascalis, avocat
Minuti, procureur
Monsieur le doyen, rapporteur
André Adibert, Aix
1769
p. 1-66
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Construction
Bon voisinage
RES 6896-4/7
Consultation
Le Sr. La Forest de Marseille
Mes hoirs des héritiers de Plendoux, Claude
Aix
1769
Pascalis
Pazery
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1769
p. 1-13
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Successions et héritages
Jurisprudence
Responsabilité civile
RES 6896-4/9
Mémoire
Les syndics des huissiers & sergents royaux en la
sénéchaussée de Marseille
Court, Antoine soi-disant huissier
[s.l.]
[s.d.]
Ganteaume d'Ille, avocat
Sicard, procureur
Monsieur de Gras, commissaire
Clément Adibert, Aix
1767
p. 1-27
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Corporations
Huissiers
Acquisition
Offices
RES 6896-4/10
Mémoire
La marquise de Valbelle
[s.l.]
[s.d.]
Simeon
Veuve de René Adibert, Aix
1761
p. 1-17
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-4/11
Le marquis de Simiane
Sallier, procureur
Simiane-Collonque (Bouches-du-Rhône)
Valbelle (Alpes-de-Haute-Provence)
(indexation libre)
Successions et héritages
Fidéicommis
Acquisition
Monsieur le conseiller de Coriolis, rapporteur
Mémoire
Addition
Mémoire
Caizergues, Jean
Journu, Jacques Robert
[s.l.]
[s.d.]
Les hoirs de Juvenal, Esprit et François
Les hoirs de Bremond, Marguerite
[s.l.]
[s.d.]
De Brun, Joseph-François
[s.l.]
[s.d.]
Les sieurs maire, consuls & communauté du lieu de Seillans
Précis sur l'incident pendant à l'audience
Boissieu, Thomas
Prévot, Jean-Jacques
[s.l.]
[s.d.]
J. Caizergues
Laget, avocat
Michel, procureur
Monsieur le conseiller de Meyronnet de Chateauneuf,
commissaire
André Adibert, Aix
1769
p. 1-25
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Commerçants
Goujon, avocat
Sicard, procureur
Monsieur le conseiller de Ballon, rapporteur
André Adibert, Aix
1769
p. 1-5
Mémoires (procédure civile)
Néoules (Var)
Arbitrage
Émancipation
Famille – Droit
Successions et héritages
RES 6896-4/13
Gassier, avocat
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1768
p. 1-22
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-4/14
Concurrence
Dommages-intérêts
Fraude
Bertrand, procureur
Seillans (Var)
Monsieur le conseiller de Bregançon, commissaire
Communauté
Moulins
Propriété
Gassier, avocat
Marin, procureur
RES 6896-4/12
Veuve de Joseph David & Esprit David,
Aix
1767
p. 1-11
Mémoires (procédure civile)
Le Pont-de-Beauvoisin (Isère)
Le Pont-de-Beauvoisin (Savoie)
RES 6896-4/15
Marseille (Bouches-du-Rhône) – Port
2
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-4
Typologie
Noms des parties
Réponse
Mallet, Jean-Joseph
Consuls & communauté de la Roquesteron de Provence et ceux
de Roquesteron Nissarde
Mémoire
Mémoire instructif
Les assureurs sur les facultés du navire les Bons-Amis, capitaine
Macquet, Adrien
Romagnac frères & compagnie
Dlle. Vaisse
Dlle. Batarel
Lieu délibération
Date
affaire
[s.l.]
[s.d.]
Dlle. Vaisse
Dlle. Batarel
Nom de l'imprimeur
Mougins-Roquefort, avocat
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
Date
impression
1769
Pagination Indexation matière
Adjudication administrative
Secrétariats-greffes
p. 1-36
Mathieu, procureur
M. de Robineau, commissaire
Mémoires (procédure civile)
Cote
RES 6896-4/16
Roquestéron (Alpes-Maritimes)
Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes)
Communauté
Dommages-intérêts
Saisie
Débiteurs et créanciers
[s.l.]
[s.d.]
Barlet, avocat
Gras, procureur
Mr. le conseiller de Gras Pregentil, rapporteur
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1768
p. 1-33
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Navires
Assurances maritimes
Commerçants
Cargaison
RES 6896-4/17
[s.l.]
[s.d.]
Arnulphy, avocat
Saint-Martin, procureur
Monsieur le Lieutenant Général de Romegas,
rapporteur
André Adibert, Aix
1769
p. 1-19
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
RES 6896-4/18
Surian, Jean-François
Surian, Joachim
Surian, François
Dissertation sur le droit-d'accroitre
Noms des auteurs
Legs
Famille – Droit
Successions et héritages
[s.l.]
[s.d.]
Arnulphy, avocat
Saint-Martin, procureur
Monsieur le Lieutenant Général de Romegas,
commissaire
André Adibert, Aix
1769
p. 1-19
Surian frères
RES 6896-4/19
Réponse
Messire de Tardivon, abbé général de Saint Ruf
Le sieur d'Armand
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
Emerigon, procureur
Mr. de Beauval, commissaire
André Adibert, Aix
1770
p. 1-57
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Abbés
Jugements
RES 6896-4/20
Observations
Journu, Jacques Robert
Arnoux, Jean-François
[s.l.]
[s.d.]
Garcin, avocat
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de [blanc] rapporteur
J.A. Brebion, Marseille
[s.d.]
p. 1-16
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Commerçants
Navires
Cargaison
Factures
RES 6896-4/22
Réponse
Journu
Arnoux
[s.l.]
[s.d.]
Garcin, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Saint-Jean, rapporteur
Clément Adibert, Aix
1765
p. 1-22
Analyse
Rampal
Roux
[s.l.]
[s.d.]
Leclerc, avocat
Emerigon, procureur
Monsieur le conseiller de Ballon, commissaire
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1768
p. 1-61
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerçants
Sociétés commerciales
Partage
RES 6896-4/23
Mémoire instructif
Les sieurs consuls & communauté de la Motte
Borrely, Estienne
[s.l.]
[s.d.]
Don, avocat
Gilles, procureur
Veuve de Joseph Senez, Aix
[ca. 1734]
p. 1-97
Mémoires (procédure civile)
La Motte (Var)
RES 6896-4/24
RES 68964/22bis
3
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-4
Typologie
Noms des parties
Mémoire
Les sieurs syndics du corps des apothicaires de Marseille
Boutin, François
Lieu délibération
Date
affaire
[s.l.]
[s.d.]
Johannot
Malvesin
Jansiau cadet
La veuve Clericy & fils
Allart
Court
Mémoire
Burel, Jean-Baptiste
Les hoirs de Rey, André
Noms des auteurs
Monsieur le conseiller d'Esclapon, commissaire
Nom de l'imprimeur
Gassier, avocat
Michel, procureur
André Adibert, Aix
Date
impression
1769
Pagination Indexation matière
Draguignan (Var)
Administration communale
Adjudication administrative
Dommages-intérêts
p. 1-30
Monsieur le conseiller de Saint-Jean, commissaire
[s.l.]
[s.d.]
Burel, médecin
Pothonier, avocat
Mathieu, procureur
Srs. Leclerc père & fils
Guerin
[s.l.]
[s.d.]
Dalmas, Lazare
Srs. Glaivaud, frères
Mémoire
Glaivaud, frères
Leclercs père & fils
[s.l.]
[s.d.]
Guerin
Dalmas, Lazare
Mémoire
Stamma, Antoine
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1768
p. 1-29
Mémoires (procédure civile)
Ollioules (Var)
Médecins
RES 6896-4/26
Calomnie
Lettres de change
Baux
Successions et héritages
Coussin, avocat
Sicard, procureur
Monsieur le conseiller de Villeneuve de Mons,
rapporteur
Clément Adibert, Aix
1767
p. 1-28
Coussin, avocat
Sicard, procureur
Clément Adibert, Aix
1767
p. 1-47
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1770
p. 1-20
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
RES 6896-4/27
Commerçants
Compagnie d'assurances
Suisses
RES 6896-4/30
Mr. le conseiller de Villeneuve de Mons, rapporteur
[s.l.]
[s.d.]
Stamma, Joseph fils mineur du second lit de Stamma, George
De Passebon, Sbonky, en qualité de mari et maître de la doit et
droits de Stamma, Magdelaine
(fille du même lit)
Portalis, avocat
Emerigon, procureur
Monsieur le conseiller des Crottres, commissairerapporteur
Mémoire en réponse
Stamma, Antoine
Stamma, George
Stamma, Joseph son fils
De Passebon, Sbonky
[s.l.]
[s.d.]
Mémoire
Mouttet Lamotte, Antoine
[s.l.]
[s.d.]
Capitaine Gaud, commandant la tartane Les Âmes du Purgatoire
Laroche, Claude
RES 6896-4/25
Corporations
Pharmaciens
Drogueries
Concurrence
Monsieur le conseiller de St. Jean père, rapporteur
Réfutation
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Cote
RES 6896-4/28
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Famille – Droit
Mariage
Testaments
Successions et héritages
Aguillon
Emerigon, procureur
Monsieur le conseiller des Crottes, commissaire
Esprit David, Aix
1770
p. 1-34
Roux, avocat
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1768
p. 1-17
Mathieu, procureur
Monsieur le conseiller des Crotes, commissaire
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-4/43
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-4/29
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Commerçants
Prêts à la grosse et grosse sur facultés
4
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-4
Lieu délibération
Date
affaire
Gaud, Jerôme
Laroche, Claude
Mouttet Lamotte, Antoine
[s.l.]
Mémoire instructif
Chataud, Antoine
Raynaud
Capefigue
Peloux
Varronier, frères
Réponse au mémoire et à la consultation
Mémoire
Typologie
Noms des parties
Mémoire en réponse
Précis
Date
impression
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
[s.d.]
Coussin, avocat
Sicard, procureur
Monsieur le conseiller des Crottes, rapporteur
André Adibert, Aix
1768
p. 1-23
[s.l.]
[s.d.]
Arnulphy, avocat
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de Jouques, rapporteur
Clément Adibert, Aix
1766
p. 1-17
Chataud, Antoine
Raynaud
Capefigue
Peloux
Varronier, frères
[s.l.]
[s.d.]
Arnulphy, avocat
Maquan, procureur
Monsieur le conseiller de Jouques, rapporteur
Clément Adibert, Aix
1766
p. 1-30
Jaine, Joseph
Philip, Antoine
[s.l.]
[s.d.]
Goujon, avocat
Maquan, procureur
Mr. le conseiller de gras Pregentil, rapporteur
Veuve de Joseph David & Esprit David,
Aix
1763
p. 1-17
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Commerçants
Débiteurs et créanciers
Injures
RES 6896-4/32
[s.l.]
[s.d.]
Goujon, avocat
[ca. 1767]
p. 1-27
Mémoires (procédure civile)
RES 6896-4/33
Bertrand, Marie-Magdelaine, veuve et héritière usufruitière de
Reynaud, André
Tutrice de Reynaud, Marie-Hypolite héritière foncière de
Reynaud, André
Reynaud, François, son beau-frère
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
Pagination Indexation matière
Navires
Sicard, procureur
Mr. le conseiller du Queylar, rapporteur
Mémoire pour avoir avis avec la réponse
Raibaud, Jean-Antoine, avocat, juge royal de Gardanne
Sieurs maire-consuls & communauté de Gardanne
Aix
1766
Arnulphy
M. le conseiller doyer de Boutassy
Consultation
Raibaud, Jean-Antoine
Les maire consuls & communauté de Gardanne
Aix
1766
Gassier, avocat
Pascal
Simeon
Verdet
Leclerc, avocat
Roman Tributiis
M. le conseiller doyer de Boutassy
Acte de sommation
Me. Raibaud
Pontier, François greffier de la communauté
[s.l.]
[s.d.]
[s.n.]
Cote
RES 6896-4/44
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Cargaison
Navires
Sociétés commerciales
RES 6896-4/31
RES 6896-4/39
Pélissanne (Bouches-du-Rhône)
Successions et héritages
Famille – Droit
Maladies
Clément Adibert, Aix
1766
p. 1-12
Mémoires (procédure civile)
Gardanne (Bouches-du-Rhône)
Communauté
Adjudication administrative
Emprisonnement
RES 6896-4/34
Veuve de Joseph David & Esprit David,
Aix
1766
p. 1-76
RES 68964/34bis
Clément Adibert, Aix
1766
p. 1-14
RES 6896-4/35
Exploit de signification.
Réponse de Pontier.
Délibération du 20 avril 1766 portant
acceptation de la judicature aux conditions
y mentionnées de la part de Mr. Pothonier.
5
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-4
Typologie
Noms des parties
Lieu délibération
Date
affaire
Aix
Date
impression
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Pagination Indexation matière
Cote
1766
Icard
Veuve de Joseph David & Esprit David,
Aix
1766
p. 1-61
RES 68964/35bis
[s.l.]
[s.d.]
[s.n.]
Clément Adibert, Aix
1766
p. 1-46
RES 68964/35ter
Copie de la réponse faire par Me.
Pothonier, avocat, le 22 avril 1766 au bas
de l'extrait de la délibération de la
communauté de Gardanne du 20 dudit moi
d'avril.
Acte de sommation de Me. Pothonier en
payement de 300 liv. pour la dresse des
moyens de recours & diverses
conférences du 2 juillet 1766.
Exploit de signification.
Réponse de Louis Car premier consul.
Contre-réponse de Me. Pothonier.
Requête de Me. Pothonier en
condamnation de 300 liv. Du 7 juillet 1766.
Lettres sur ladite requête.
Exploit de signification.
Acte de sommation des consuls à Me.
Pothonier du 14 juillet 1766.
Exploit de signification.
Réponse de Me. Pothonier.
Exploit d'offre à Me. Pothonier.
1ère requête à nosseigneurs de Parlement. Raibaud, Jean-Antoine
Acte de sommation des consuls de
Gardanne ; au sujet du service de
Monseigneur de Dauphin.
Acte interpelatif de Me. Raibaud à Me. B.
Perrinet, huisser.
Lettres conformes aux originaux.
Précis
Les réguliers de Marseiller
Les curés de ladite ville
[s.l.]
[s.d.]
Gassier, avocat
Sicard, procureur
Monsieur le conseiller d'Orsin, commissaire
André Adibert, Aix
1769
p. 1-15
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Curés
Sépulture
Absolution
RES 6896-4/36
Rédigé de conclusions
Sicard, Jean-Jacques
[s.l.]
[s.d.]
Sicard
Laugier, avocat
Sicard, procureur
Monsieur le conseiller Descrottes, commissaire
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1769
p. 1-76
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Banqueroute
Fraude
RES 6896-4/37
(Voir RES 6896-3/26)
Mémoire
Prêts à la grosse et grosse sur facultés
Maunier, Joseph
Maunier, Honoré
Maunier, Pierre (frères)
Maunier, Charles
Vu les pièces du procès pardevant la Cour Sieurs maire-consuls & communauté de Pélissanne
Bernard
Giraud
Ricard
André
Durand, Jean-Baptiste
[s.l.]
[s.d.]
Emerigon, avocat
Emerigon, procureur
Mr. le conseiller de Gras, commissaire
Aix
1767
Pascalis
Julien
Chansaud, procureur
Monsieur le conseiller de Chenerilles, rapporteur
Veuve de Joseph David & Esprit David,
Aix
1768
p. 1-26
Mémoires (procédure civile)
Lorgues (Var)
La Valette-du-Var (Var)
Famille – Droit
Contrats de mariage
Successions et héritages
Remariage
RES 6896-4/38
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1767
p. 1-26
Mémoires (procédure civile)
Pélissanne (Bouches-du-Rhône)
Communauté
Cimetières
Clergé
RES 6896-4/40
6
�Indexation des factums imprimés : Recueil de factums du 18e siècle intéressant la Provence RES 6896-4
Typologie
Noms des parties
Lieu délibération
Date
affaire
[s.l.]
[s.l.]
Date
impression
Noms des auteurs
Nom de l'imprimeur
Pagination Indexation matière
Cote
[s.d.]
Barlet, avocat
Michel, procureur
Monsieur le conseiller de Fortis, rapporteur
Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1769
p. 1-59
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Droit ecclésiastique
Concordats
Église catholique – Relations
extérieures
Papes
RES 6896-4/41
[s.d.]
Ailhaud, avocat
Decabrieres, procureur
Veuve de Joseph David & Esprit David,
Aix
1763
p. 1-70
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Assurances maritimes
Navires
Commerçants
RES 6896-4/42
(Voir RES 6896-3/15 et RES 6896-3/34)
Réponse
Mémoire
Bonnet
Billon
Les assureurs sur les facultés du vaisseau Notre-Dame du
Rosaire, capitaine Beaupré, Félix
La veuve Jourdany & fils
Prêts à la grosse et grosse sur facultés
Mémoire en réponse
Audric, Julien
Audric, Jean
Garoute, Jean-Baptiste
[s.l.]
[s.d.]
Roux, avocat
Sicard, procureur
Monsieur Le Doyen, commissaire
André Adibert, Aix
1768
p. 1-29
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Commerçants
Maçons
Construction
RES 6896-4/45
Réponse
Reynaud, Honoré
Simian, Anne veuve de Sardou, Trupheme
[s.l.]
[s.d.]
Mougins-Roquefort, avocat
Aubin, procureur
Clément Adibert, Aix
1766
p. 1-15
Mémoires (procédure civile)
Marseille (Bouches-du-Rhône)
RES 6896-4/46
Loubatiere, Pierre
Précis
Bayon
Dlle. Hugues
Monsieur le conseiller de Chenerilles, commissaire
[s.l.]
[s.d.]
Spitalier, avocat
Emerigon, procureur
Monsieur le conseiller de Trimond, rapporteur
Commerçants
Veuvage
Famille – Droit
Mariage
Commissionnaires et courtiers
André Adibert, Aix
1768
p. 1-13
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Débiteurs et créanciers
Lettres de change
Fins de non-recevoir
RES 6896-4/47
7
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A name given to the resource
Recueil de factums du 18ème siècle intéressant la Provence (1756-1771)
Subject
The topic of the resource
Factums avant 1789
Description
An account of the resource
Recueil factice de factums en partie manuscrits
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Germondy (avocat)
Pascalis, Jean-Joseph-Pierre (1732-179.?)
Julien, Jean-Joseph (1704-1789)
Emerigon, Balthazard-Marie (1716-1785)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 6896
Publisher
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s.n. (s.l.)
Date
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1756-1771
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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4 vol.
5 878 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/281
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Recueil factice de factums imprimés et manuscrits.
Contient un index détaillé de tous les factums précisant, pour chacun d'eux, le type de pièce présenté, le nom des parties, le lieu d'édition, la date de l'affaire, le nom des auteurs et de l'imprimeur, la date d'impression, la pagination et l'indexation matière.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Mémoires (procédure civile)
Procédure (droit)
Provence (France)